Non-Corrigé
Uncorrected
CR 2008/6
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LAAYE THHEGUE
ANNÉE 2008
Audience publique
tenue le lundi 28 janvier 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de Mme Higgins, président,
en l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France)
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2008
Public sitting
held on Monday 28 January 2008, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Higgins presiding,
in the case concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters
(Djibouti v. France)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -
Présents : Mme Higgins,président
Al-Kh.vse-prh,ident
RanMjva.
Koroma
Parra-Aranguren
Buergenthal
Owada
Simma
Tomka
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skoteiskov,
GuMilMu.me
juYessuf, ad hoc
Cgoefferr,
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -
Present: Presieitgins
Vice-Presi-nhtasawneh
Judges Ranjeva
Koroma
Parra-Aranguren
Buergenthal
Owada
Simma
Tomka
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skotnikov
Judges ad hoc Guillaume
Yusuf
Registrar Couvreur
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -
Le Gouvernement de la République de Djibouti est représenté par :
S. Exc. M. Siad Mohamed Doualeh, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la
Confédération suisse,
comme agent ;
M. Phon van den Biesen, avocat, Amsterdam,
comme agent adjoint ;
M. Luigi Condorelli, professeur à la faculté de droit de l’Université de Florence,
comme conseil et avocat ;
M. Djama Souleiman Ali, procureur général de la République de Djibouti,
M. Makane Moïse Mbengue, docteur en droit, chercheur, Hauser Global Law School Program de
la faculté de droit de l’Université de New York,
M. Michail S. Vagias, Ph.D. Cand. à l’Université de Leyde, chercheur, Greek State Scholarship’s
Foundation,
M. Paolo Palchetti, professeur associé à l’Université de Macerata (Italie),
Mme Souad Houssein Farah, conseiller juridique à la présidence de la République de Djibouti,
comme conseils.
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
Mme Edwige Belliard, directeur des affaires ju ridiques du ministère des affaires étrangères et
européennes,
comme agent ;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université ParisX-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international des Nations Unies, associé de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascencio, professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne),
comme conseils ;
M. Samuel Laine, chef du bureau de l’entraide pénale internationale au ministère de la justice,
comme conseiller ; - 5 -
The Government of the Republic of Djibouti is represented by:
Mr. Siad Mohamed Doualeh, Ambassador of the Republic of Djibouti to the Swiss Confederation,
as Agent;
Mr. Phon van den Biesen, Attorney at Law, Amsterdam,
as Deputy Agent;
Mr. Luigi Condorelli, Professor at the Faculty of Law of the University of Florence,
as Counsel and Advocate;
Mr. Djama Souleiman Ali, Public Prosecutor of the Republic of Djibouti,
Mr. Makane Moïse Mbengue, Doctor of Law, Researcher, Hauser Global Law School Program,
New York University School of Law,
Mr.MichailS.Vagias, Ph.D. Cand. Leiden Univ ersity, Scholar of the Greek State Scholarships
Foundation,
Mr. Paolo Palchetti, Associate Professor at the University of Macerata (Italy),
Ms Souad Houssein Farah, Legal Adviser to the Presidency of the Republic of Djibouti
as Counsel.
The Government of the French Republic is represented by:
Ms Edwige Belliard, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign and European Affairs,
as Agent;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, Member and former Chairman of
the United Nations International Law Commi ssion, Associate of the Institut de droit
international,
Mr. Hervé Ascencio, Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne),
as Counsel;
Mr.Samuel Laine, Head of the Office of Inte rnational Mutual Assistance in Criminal Matters,
Ministry of Justice,
as Adviser; - 6 -
Mlle Sandrine Barbier, chargée de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères et européennes,
M. Antoine Ollivier, chargé de mission à la di rection des affaires juridiques du ministère des
affaires étrangères et européennes,
M. Thierry Caboche, conseiller des affaires étrangères à la direction de l’Afrique et de l’océan
Indien du ministère des affaires étrangères et européennes,
comme assistants. - 7 -
MsSandrine Barbier, Chargée de mission, Director ate of Legal Affairs, Ministry of Foreign and
European Affairs,
Mr.Antoine Ollivier, Chargé de mission, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Foreign and
European Affairs,
Mr.Thierry Caboche, Foreign Affa irs Counsellor, Directorate for Africa and the Indian Ocean,
Ministry of Foreign and European Affairs,
as Assistants. - 8 -
Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte, M.le juge Shi ne se sent
pas très bien aujourd’hui; il ne pourra être présent sur le siège ce matin. La Cour se réunit
aujourd’hui pour entendre le second tour de plaidoiries de la République de Djibouti. Djibouti aura
la parole ce matin jusqu’à 13heures. Je do nne maintenant la pa role à Monsieur le
professeur Condorelli.
M. CONDORELLI :
L A COMPÉTENCE DE LA COUR
1. Madame le président, Messieurs les juges, le débat qui a eu lieu lors du premier tour de
plaidoiries orales a permis à la Cour de constater que des divergences importantes subsistent et
persistent entre les Parties quant à l’étendue de la compétence de la Cour dans la présente affaire.
En revanche, il est aisé de relever qu’il n’y a pas de réelles divergences, je dirais même qu’il n’y a
visiblement aucune divergence, quant aux princi pes dont il faut s’inspirer pour résoudre les
problèmes qui se posent en l’espèce. Je mettrai l’ accent, Madame le président sur trois principes
essentiels régissant la compétence de la Cour de céans avant de mettre en relief, tour à tour, les
termes de la requête de la Ré publique de Djibouti et les termes de la lettre d’acceptation de la
juridiction de la Cour émise par la République française aux fins de la détermination de la
compétence ratione materiae de la Cour. Je terminerai sur quelques observations relatives à la
compétence ratione temporis de la Cour en l’espèce.
1. Les principes régissant la compétence de la Cour en l’espèce
2. Le premier principe, indiscutable et non disputé entre les Parties, est celui du
«consensualisme». Ce dernier part du postulat selon lequel «la Cour n’a de juridiction à l’égard
des Etats que dans la mesure où ceux-ci y ont consenti» ( Activités armées sur le territoire du
Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c.Rwanda), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil2006 , par.65) ou pour reprendre le célèbre dictum de la Cour
permanente de Justice internati onale, du postulat selon lequel «la ju ridiction n’existe que dans les
o
termes où elle a été acceptée» (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.J.I. série A/B n74, p. 23). - 9 -
3. Le second est qu’en cas de consentement des Etats résultant d’actes séparés et successifs il
s’agit pour la Cour de comprendre dans quelle mesure se dégage un réel consentement de ces actes
distincts formulés en des termes différents, c’est-à-dire «un accord sur un objet unique et précis
1
identifiant avec exactitude la sphère de compétence de votre haute juridiction» . Je viens de citer
là l’opinion parfaitement concordante des Parti es, étant donné que cette formule, que j’avais
utilisée lundi dernier, a plu au plaideur de la Pa rtie adverse, qui l’a explicitement reprise à son
compte (ce dont je le remercie).
4. Le troisième principe, voire plutôt la troisième série de principes sur lesquels les
deux Parties convergent remarquablement, concerne la méthode à utiliser pour interpréter ces actes
séparés et successifs. A cet égard, il faut déceler dans chacune des deux déclarations, l’«intention
de l’Etat déclarant», et ce, en analysant chacune d’entre elles «co mme un tout» et en interprétant
les termes effectivement utilisés «d’une manière naturelle et raisonnable» ou pour paraphraser
2
M.Pellet «conformément au sens naturel et ordinaire des mots» sans «se fonder sur une
interprétation purement grammaticale du texte».
5. De ces principes découle une conséquen ce logique et naturelle: pour comprendre dans
quelle mesure les deux Parties ont consenti à la juridi ction de la Cour en l’espèce, il faut vérifier si
la mesure de cette juridiction telle que souhaitée par Djibouti, Etat auteur de la requête du
9 janvier 2006, a été acceptée ou non par la France au moyen de sa lettre du 25 juillet 2006. Il est
certain comme le dit très exactement le professeur Pellet, que «ce n’est que dans la mesure où ces
deux volontés se rencontrent que la Cour peut exercer sa juridiction» 3.
6. Or, il est inévitable que, pour savoir si ces deux volontés se rencontrent, il faut de prime
abord analyser la requête du demandeur afin de définir et de déterminer les demandes que Djibouti
a souhaité soumettre à la Cour. Une telle prémisse se dégage de la jurisprudence constante de votre
Cour en vertu de laquelle «[i]l ne fait pas de doute qu’il revient au demandeur, dans sa requête, de
[lui] présenter... le différend dont il entend la sai sir et d’exposer les demandes qu’il lui soumet»
(Compétence en matière de pêcheries (Espagne c.Canada), compétence de la Cour, arrêt,
1 CR 2008/4, p. 33, par. 20 (Pellet).
2
CR 2008/4, p. 34, par. 24 (Pellet).
3 CR 2008/4, p. 34, par. 23 (Pellet). - 10 -
C.I.J. Recueil 1998, p.447, par.29. Voir également, Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la m er des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) , arrêt du
8 octobre 2007, par. 108 ; les italiques sont de nous.) Une fois la requête analysée, il faut ensuite
décrypter la déclaration du défendeur pour étudier si la République française y a adhéré, ou si elle a
par contre voulu limiter la portée de son acceptation. Aussi, quand le professeur Pellet suggère que
«ce n’est pas tellement l’intention de l’Etat demandeur… qui importe, que le consentement du
défendeur» 4, force est de constater qu’il s’exprime de manière quelque peu approximative. En
effet, l’on ne saurait prétendre que le consenteme nt du demandeur pourrait être identifié sans avoir
préalablement déterminé sur quoi il s’agissait de c onsentir, ou de ne pas consentir, ou de consentir
de façon partielle. De même, quand le prof esseur Pellet met l’accent sur l’idée que «c’est
l’acceptation [du défendeur] qui constitue le f ondement de la compétence de la Cour» 5, il
s’exprime clairement de façon raccourcie, puisque pour savoir si le défendeur a accepté ou non
quelque chose il faut bien comprendre en quoi consiste ce «quelque chose» !
2. Les termes de la requête de la République de Djibouti
7. On revient alors inévitablement à la question de déterminer avant tout quelle est l’étendue
de la requête de Djibouti quant à l’objet du différend et aux demandes que le demandeur a souhaité
soumettre à la Cour aux fins de règlement. Or, il serait inutile et même incorrect que je répète
maintenant à la Cour ce que j’avais analytiquement exposé au premier tour et dont les plaideurs de
la Partie adverse n’ont su d’aucune façon démontre r le caractère fallacieux. Je me limiterai donc à
quelques observations visant à mettre en lumière, primo, l’esprit de partialité qui continue de vicier
l’analyse de la requête de Djibouti qu e le défendeur propose à la Cour et ; secundo, les admissions
importantes que l’on peut tout de même déceler dans les plaidoiries de l’agent de la République
française et du professeur Pellet.
8. En ce qui concerne son esprit de partialité, j’aimerais attirer l’attention de la Cour sur
l’étonnante manière de procéder du défendeur, qui ⎯a-t-on envie de dire ⎯ ferme souvent les
yeux et refuse tout simplement de lire ce qui est écrit dans la requête. Il préfère s’arrêter, en effet,
4
CR 2008/4, p. 33, par. 22 (Pellet).
5Ibid. - 11 -
aux lignes qui figurent sous la rubrique «Objet du différend» et prétend isoler ces lignes, voire les
opposer à tout le restant du document, alors que (votre Cour nous l’enseigne) celui-ci doit être
analysé comme un tout en recherchant la volonté de son auteur telle qu’exprimée de façon claire
par les termes utilisés. Plusieurs éléments forment l’ossature d’une requête et non le seul élément
apparaissant sous le titre «Objet du différend», co mme tente de l’alléguer la République française.
Si l’article 38, paragraphe 1, de votre Règlement exige que la requête indique «la partie requérante,
l’Etat contre lequel la demande est formée et l’objet du différend», le paragraphe 2 du même article
ajoute que la requête doit aussi indiquer «la nature précise de la demande» et contenir «un exposé
succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose». L’importance de cette dernière
disposition, et en particulier de l’indication de «l a nature précise de la demande» a été plusieurs
fois soulignée par cette Cour, qui a qualifié le para graphe 2 de l’article 38 du Règlement, ainsi que
le paragraphe 1 de l’article 40 du Statut, comme dispositions «essentielles au regard de la sécurité
juridique et de la bonne administration de la justice» ( Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la m er des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) , arrêt du
8 octobre 2007, par. 108) 6. Partant, pour appréhender le contenu d’une requête, il est nécessaire de
prendre en considération cumulativement et concomitamment toutes les composantes de ladite
requête. Tant l’«objet du différend» que les de mandes inscrits dans une requête sont à même de
déterminer et de délimiter le ch amp de la juridiction qu’a voulu c onférer le demandeur à la Cour.
Ce sont donc tous les éléments de la requête dans leur ensemble qui concourent à former l’objet de
la requête introduite le 4 janvier 2006 par la République de Djibouti.
9. Ainsi, sous la rubrique «Nature de la de mande», au paragraphe 4, la requête prie bien
explicitement la Cour sous les points e) et f) de dire et juger que la France a l’obligation de
respecter les immunités des hauts responsables d jiboutiens; puis, sous la rubrique «Exposé des
moyens sur lesquels repose la demande», la re quête dresse une liste des demandes soumises à la
Cour et, pour chacune d’elles, indique les moye ns sur lesquels elles reposent. Madame le
président, Messieurs de la Cour, comment peut-on faire semblant de ne pas voir que parmi ces
6Voir en ce sens, Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c.Au stralie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 267, par. 69 ; Compétence en matière de pêcheries (Es pagne c. Canada), compétence de la Cour,
arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p.447, par. 29; Administration du prince von Pless, ordonnance du 4février1933, C.P.J.I.
série A/B n52, p. 14 ; Société commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B n 78, p. 173. - 12 -
demandes figure bel et bien au paragraphe16 de la requête celle «qui c oncerne la violation de
l’obligation découlant des princip es établis du droit international gé néral et coutumier de prévenir
les atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d’une personne jouissant d’une protection
internationale»? Madame le pr ésident, heureusement la cécité partielle qui a saisi le défendeur
n’est pas contagieuse. La Cour quant à elle n’aura aucune difficulté à prendre connaissance de la
requête de Djibouti dans son entier et à déceler l’intention clairement exprimée qui a présidé à la
formulation de cet instrument.
10. Il faut signaler que cette cécité partielle est intermittente et qu’au détour de certaines
phrases les plaideurs de la Partie adverse finissent par admettre ce qui relève ⎯comme je l’ai à
peine indiqué ⎯ de l’évidence même. Ainsi, le professeurPellet, en commentant un passage de
ma plaidoirie d’il y a une semaine dans laquelle j’ exposais à la Cour que «l’intention inscrite dans
la requête est indiscutablement celle de soume ttre à la Cour un différend se décomposant en
plusieurs demandes, et donc plus large que la seule question de la violation par la France de ses
obligations en matière d’entraide judiciaire» 7, le professeur Pellet, disais-je, admet sur un ton certes
8
dubitatif mais qu’il vaut la peine de souligner : «Telle était peut-être l’intention de Djibouti» tout
en s’empressant d’ajouter que celle de la France aurait été en revanche de limiter la portée de son
9
acceptation . Je reviendrai sous peu sur cet aspect relatif à la vraie intention du défendeur à l’aune
du sens ordinaire des termes inclus dans sa lettre d’acceptation de la compétence de la Cour en
vertu de l’article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour.
11. Madame le président, certainement plus importante, voire décisive, est en revanche
l’admission qu’on peut lire à deux reprises (et sans t on dubitatif cette fois-c i) dans le propos de
l’agent de la France de jeudi dernier. MmeBelliard, en effet, conteste bien sûr et de façon
récurrente l’existence d’un lien suffisant entre les demandes de Djibouti relatives aux immunités et
celles concernant la commission rogatoire intern ationale relative au dossier Borrel, mais ne
conteste point que les conclusions du demandeur relatives aux immunités sont bien «étayées»
⎯ c’est le mot qu’elle utilise dans la requête ⎯, quoique ⎯ elle dit aussitôt pour commencer ⎯ «à
7CR 2008/1, p. 27, par.16 (Condorelli).
8
CR 2008/4, p. 34, par. 23 (Pellet).
9Ibid. - 13 -
10
peine» . Plus loin, cependant, elle se lance dans une admission beaucoup plus nette, absolument
claire et dépourvue de toute réserve: «certa ines des demandes relatives aux atteintes aux
immunités du président de la République de Djibouti et d’autres personnalités officielles figurent
incontestablement dans la requête », souligne l’agent de la France 11, tout en émettant aussitôt le
caveat habituel concernant l’absence de tout lien avec la question de l’entraide judiciaire.
12. Madame le président, Messieurs les juges, vous voudrez ⎯ la République de Djibouti en
est certaine ⎯ prendre dûment note de cette admission e xplicite et inconditionnelle du défendeur.
Ce que la France admet par la bouche même de son agent relève pour le demandeur de l’évidence,
ainsi que je l’ai dit et répété, mais apparaissait contesté par le défendeur. Cette contestation n’est
plus recevable désormais. La Cour est donc priée de vouloir baser sa décision, quant à l’étendue de
sa compétence ratione materiae dans la présente affaire, sur ce que la France a publiquement
déclaré devant elle et ⎯ bien sûr ⎯ devant le demandeur aussi. Je répète la teneur de cette
déclaration: «certaines des demandes relatives au x atteintes aux immunités du président de la
République et d’autres personnalités officielles figurent incontestablement dans la requête».
3. Les termes de la lettre d’acceptation de la co mpétence de la Cour en vertu de l’article 38,
paragraphe 5, du Règlement de la Cour
13. A la lumière de cette nouvelle mise au cl air d’une reconnaissance qui se dégageait déjà
du dossier (quoique moins explicitement sans doute, ainsi que je l’avais relevé la semaine
12
dernière) , je peux être plus rapide sur la question de savoir quelle signification doit être accordée
à la lettre du ministre des affaires étrangères français acceptant in casu la compétence de la Cour,
sous l’aspect de l’étendue ratione materiae de celle-ci. Permettez-moi d’attirer encore une fois
votre attention sur la teneur de cette déclaration ⎯qui figure d’ailleurs dans le dossier
d’aujourd’hui aussi ⎯ dont les mots, comme le professeurPellet l’a souligné, ont été
13
«soigneusement pesés» . Cette déclaration fait état expressis verbis de l’acceptation par la France
10CR 2008/4, p. 19, par. 36 (Belliard).
11
CR 2008/4, p. 20, par. 37 (Belliard) ; les italiques sont de nous.
12CR 2008/1, p. 28, par. 19 (Condorelli).
13CR 2008/4, p. 34, par. 24 (Pellet). - 14 -
de la compétence de la Cour «pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes
limites des demandes formulées dans celle-ci par la République de Djibouti».
14. La lettre d’acceptation de la République française ne s’y trompe pas et recourt à
l’expression «objet de la requête» et non à l’expr ession «objet du différend»! Ce sont là deux
expressions qui ne sont pas interchangeables et encore moins synonymes. L’«objet de la requête»
renvoie à tous les éléments constitutifs de la requête. Le sens naturel et ordinaire de l’expression
«objet de la requête» requiert de prendre en considération tous les aspects de la requête aux fins de
la détermination du champ de la compétence ratione materiae de la Cour de céans. Nous ne le
rappellerons jamais assez, la jurisprudence de la Cour ⎯ jurisprudence dont se prévaut également
14
la France ⎯ enseigne qu’une déclaration par laquelle un Et at accepte la juridiction de la Cour
«doit être interprétée telle qu’elle se présente, en tenant compte des mots effectivement employés»
(Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran) , exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 105 ; Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) , compétence de la Cour, arrêt,
C.I.J. Recueil 1998, p. 454, par. 47).
15. L’acceptation de la France ne se réfère donc pas de façon limitative à ce qui figure dans
la requête sous la rubrique «objet du différend». Elle se réfère ⎯ il faut le souligner à nouveau ⎯
au «différend qui fait l’objet de la requête», autrem ent dit à la totalité de ce différend tel qu’il est
identifié dans la requête, mais bien entendu «dans les strictes limites des demandes formulées dans
celle-ci par la République de Djibouti». Or, à la lumière des déclarations de MmeBelliard sur
lesquelles j’ai attiré l’attention de la Cour , la France ne saurait revenir sur ce qu’elle a
officiellement admis, à savoir que des «demandes relatives aux atteintes aux immunités du
président de la République et d’autres personnalités officielles figurent incontestablement dans la
15
requête» . Il est dès lors indéniable qu’elles sont couvertes également par l’acceptation de la
France en date du 26 juillet 2006 et que, partant, la Cour est pleinement compétente à les régler.
16. Qu’il me soit permis, Madame le préside nt, de faire maintenant quelques observations
sur le fait que le mémoire de la République de Djibouti aurait modifié l’objet de sa requête. Le
professeurPellet s’est livré à un brillant exercice de gymnastique sémantique et lexicologique
14
CR 2008/4, p. 33, par. 20 (Pellet).
15CR 2008/4, p. 20, par. 37 (Belliard). - 15 -
visant à démontrer que certains mots introduits dans le mémoire auraient eu pour effet de modifier
substantiellement l’objet du différend et les demandes de la République de Djibouti 16; toutefois, il a
oublié de tenir compte de deux facteurs cruciaux. D’une part, il est éviden t qu’il ne s’agit pas de
«modifications» de l’objet de la requête mais de «précisions» et de compléments apportés aux
demandes contenues dans la requête, ce qu’il est parfaitement admis de faire, comme le confirme la
jurisprudence. Pour illustration, dans l’affaire des Phosphates du Maroc, la Cour a estimé que «les
précisions qui ont été apportées au cours de la procédure écrite et de la procédure orale lui
permettent de se former une idée suffisamment claire de l’objet de la dema nde contenue dans la
requête» (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.I.J. série A/B n° 74, p. 21). D’autre part, dans la
mesure où cela ne constitue pas un a bus de droit, la République de Djibouti est tout à fait en droit
de préciser et de compléter sa requête ainsi qu’elle s’en est réservée le droit et ce, conformément à
la pratique constante et acceptée des Etats devant la Cour 17.
17. Madame le président, Messieurs les juges, à la lumière de tous les éléments que je viens
d’évoquer, aucun argument tendant à exclure la compétence ratione materiae de la Cour sur
certains pans entiers du différend entre la République de Djibouti et la République française n’est
raisonnable en l’espèce. Cela vaut également pour la compétence ratione temporis de la Cour sur
laquelle je ferai de brèves remarques.
4. Observations sur la compétence ratione temporis de la Cour en l’espèce
18. La République française, par la voix de ses conseils, confirme sa tentative d’exclure de la
compétence de la Cour la question des mandats d’arrêt émis à l’encontre du procureur général de la
République de Djibouti et du chef de la sécurité nationale de la République de Djibouti en date
du27septembre2006 ainsi que celle de l’invita tion à déposer adressée au président de la
République de Djibouti en date du 14février2007, au motif que ceux-ci seraient des actes
postérieurs à la requête non couverts par le consentement donné par la République française 18. En
particulier, le professeur Pellet cite à l’appui de l’argumentation française la jurisprudence de la
16
CR 2008/4, p. 30, par. 14-17.
17Voir par exemple, Différend territorial et maritime entre Nicaragua et le Honduras dans la mer des
Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par. 104.
18CR 2008/4, p. 39, par. 34 (Pellet). - 16 -
Cour permanente internationale de Justice dans l’affaire des Phosphates du Maroc . Mais à vrai
dire cette affaire n’est pas pertinente ici, pour ce qui est de la compétence ratione temporis de la
Cour. En effet, ainsi que l’admet d’ailleurs discrètement M. Pellet, l’affaire citée portait
essentiellement sur la question des faits antérieurs à l’acceptation de la juridiction de la Cour et de
leur relation avec les faits ou situations postérieurs à ladite acceptation. Par ailleurs, même à
admettre que cette affaire soit un tant soit peu transposable dans le présent différend, il convient de
constater au demeurant que la France en fait une analyse incomplète. En effet, la République
française s’y réfère comme une affaire illustrant le rejet en absolu de la compétence de la Cour
pour les faits postérieurs. Or, au contraire, la Cour permanente internationale de Justice avait bien
noté que «l’antériorité ou la postériorité d’une situation ou d’un fait par rapport à une certaine date
est une question d’espèce, tout comme constitue une question d’espèce le point de savoir quels sont
les situations ou les faits au sujet desquels s’est élevé le différend» ( Phosphates du Maroc, arrêt,
1938, C.P.I.J. série A/B n° 74, p. 24 ; les italiques sont de nous).
19. Madame le président, l’affaire des Phosphates du Maroc est donc bien moins pertinente
aux fins du présent différend que l’affaire que j’ai déjà mentionnée lors de ma plaidoirie de lundi
dernier, à savoir l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries. Les questions qui avaient été
soulevées dans cette affaire présentent des analogi es avec le présent différend entre Djibouti et la
France. En effet, ainsi que je l’ai déjà relevé, il ne fait
pas de doute que les faits postérieurs à la
requête de Djibouti dont il est qu estion dans son mémoire sont des faits «découlant directement de
la question qui fait l’objet de cette requête» ( Compétence en matière de pêcheries (République
fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p.203, par.72). Il s’agit, en
effet, de nouvelles violations qui sont liées a ux atteintes aux immunités de personnes jouissant
d’une protection internationale et auxquelles fait référence la requê te de la République de Djibouti
à titre de demandes soumises à la Cour. Les faits postérieurs pour lesquels la France conteste la
compétence de la Cour sont en rapport étroit avec les faits d’atteintes aux immunités décrits dans la
requête: ils donnent lieu dans le ur ensemble à un seul fait illicite continu. C’est parce que la
19
CR 2008/4, p. 40, par. 36 (Pellet). - 17 -
situation contraire au droit international s’est prol ongée après le dépôt de la requête que les faits
postérieurs y afférents tombent sous la compétence ratione temporis de la Cour 20.
20. Madame le président, Messieurs les j uges, ce que la République de Djibouti vous
demande en conclusion est de donner plein effet à la requête, pour ce qui est de son objet et des
demandes qui y sont formulées, ainsi qu’à la lettre d’acceptation par la France qui se réfère
expressément à cet objet et à ces demandes. Rien de plus. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour
exprimer mes réserves sur l’étrange prophétie avancée par le professeur Pellet, selon laquelle le
21
futur de l’article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour serait menacé et sur le fait que ladite
disposition perdrait de son «a ttractivité» pour citer l’agent de la République française 2, si la Cour
exerçait une compétence pleine dans la présente affaire. Il est difficile de partager de telles
craintes, Madame le président. Le consentement à la juridiction dans le cadre de l’article38,
paragraphe 5, du Règlement de la Cour est donné par un Etat à l’aune de la requête introduite par
l’Etat demandeur. Libre à l’Etat qui donne son consentement d’en limite r les effets; seulement,
cette limitation doit se faire en termes exprès et clairs. Dans le présent différend, la lettre
d’acceptation de la République française mentionne bien, en des termes as surément pesés avec
grand soin, «le différend qui fait l’objet de la requê te» et les «demandes» qui y figurent et exprime
le consentement de la France à leur sujet. On ne comprend pas alors pourquoi la prise en compte
du consentement des Etats concernés (et de ce consentement seulement) devrait faire peser de
sombres menaces sur l’avenir de l’article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour.
21. Je vous remercie, Madame le président, Messieurs les juges, pour votre attention et je
e
vous prie de bien vouloir donner la parole à M van den Biesen.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur le professeur Condorelli. Et maintenant,
Maître van den Biesen, vous avez la parole.
20
o Voir position similaire du Gouvernement italien dans Phosphates du Maroc , arrêt, 1938, C.P.I.J. sérieA/B
n 74, p. 24.
21CR 2008/4, p. 27, par. 5 (Pellet).
22CR 2008/4, p. 19, par. 35 (Belliard). - 18 -
Mr. van den BIESEN:
I NFRINGEMENT OF THE IMMUNITY ,HONOUR AND DIGNITY OF
THE A PPLICANT ’SP RESIDENT
Introductory remarks
1. Madam President, Members of the Court, ProfessorPellet has left no doubt that the
French Republic fully recognizes the absolute immunity and inviolability of Heads of State under
23
international law . He added that the Respondent also shares the position embodied in the
resolution of the Institut de droit international, adopted at its conference of 2001, held in
24
Vancouver . So, in this ⎯ important ⎯ respect, the two Parties fully agree.
2. The two Parties also fully agree with resp ect to the voluntary character of the procedure
laid down in Article 656 of the French Code of Criminal Procedure 25.
3. So, if it would be established that any of the two “summonses”, as the Respondent calls
them in its Counter-Memorial 2, is not an invitation under Article656, but rather a convocation
27
under Article 101 of the French Code of Criminal Procedure , the Parties may even turn out to be
in agreement that, for that particular summons, the Respondent would, indeed, have infringed the
immunity, the honour and the dignity of Djibouti’s Head of State.
4. The first summons, dated 17May2005, cer tainly has the looks of an Article101
convocation, it certainly has the language of an Article101 convocation and it certainly has the
substance of an Article101 convocation, however , the Respondent claims that it is not an
Article 101 convocation.
5. The second summons certainly developed into having the looks, the language and the
substance of an Article 656 invitation, but it had a peculiar, brief, prehistory, which has brought the
Applicant to the position, that also this second time around, 14February 2007, we, again, need to
speak in terms of another Article 101 convocation.
2CR 2008/5, p. 25, para. 8.
24
CR 2008/5, p. 25, para. 9.
25
CMF, Ann. XXVIII.
2CMF, paras. 4.8, 4.16.
2CMF, Ann. XXV. - 19 -
6. I will now discuss, Madam President, the R espondent’s position with respect to each one
of these summonses.
The convocation à témoin of 17 May 2005
7. In our first round we have stipulated that we accept the explanation provided by the
Respondent relating to the difference between “témoin” and “témoin assisté”. We also agreed,
that the convocation sent to the Applicant’s Pr esident on 17May2005 relates to the position as
“témoin” 28.
8. Article 101 of the French Code of Crimin al Procedure provides for certain characteristics
of the “convocation à témoin”:
(a) the sender is the judge of instruction;
(b) the title is “citation” or “convocation”;
(c)the actual goal is to have the convocated pe rson appear in person before the judge of
instruction, to be heard by the same;
(d) the purpose is to obtain an oral statement, to be given to the judge of instruction, which
obviously will be put on paper after it has been made;
(e) the Article 101 procedure is, according to paragr aph 3 of Article 101, secured under the threat
of public force under Article 109.
These elements all return in the actual convocation à témoin, which was sent ⎯ by telefax ⎯ to the
Applicant’s President on 17 May 2005, and also in the two other convocations which are available
29
in the current file . In itself, this is not surprising at a ll, since the French judges of instruction do
use a template for this procedural act.
9. There can be no doubt that the convocation sent to MadamFoix is an Article101
convocation. There can be no doubt, either, that the convocation à témoin sent to Djibouti’s
Ambassador on 21December2004 is an Article101 convocation. We have put all of the
convocations in the judges’ folder, under the tab of the earlier session of the afternoon
of21January2008. In the letter holding apologi es, sent to the Ambassador of Djibouti by the
28
See also, CR 2008/1, p. 37, para. 13.
2MD, Ann. 25; Additional Documents of 21 November 2007, Ann. 7. - 20 -
French Chef du protocole , dated 14January2005, it is confirmed in so many words to the
Ambassador, on behalf of the French authorities that he, legitimately ⎯ “légitimement” ⎯ under
the 1961 Convention of Vienna had refused to respond to this convocation.
10. The Respondent now is trying to make the Court believe that the convocation sent to the
Applicant’s President should be seen otherwise and that the form was wrong, but that the substance
was in accordance with the voluntary procedure la id down in Article656 of the French Code of
30
Criminal Procedure . However, the characteristics of the Article656 procedure are entirely
different from those of Article 101:
(a) the sender is not the judge of instruction, but the Ministry of Foreign Affairs;
(b) there is no heading stating convocation or citation, since it is clearly and literally an invitation;
(c) the actual goal is not to have the invited person appear in person before the judge of instruction;
(d) the purpose is not for the invited person to be heard, but the purpose is to obtain a written
statement;
(e) the written statement is not to be received by th e judge of instruction, but by the President of
the Court of Appeal;
(f) the entire procedure is based on voluntary co-operation.
11. In order to try and transform the convocation à témoin sent to the Applicant’s President
into ⎯ as to its substance ⎯ a simple invitation, the Respondent puts a lot of stress on the verb
inviter used in the very first sentence of the convocation à témoin . The fact that the judge of
instruction uses this language is, however, a matter of courtesy included in the template utilized for
all convocations under Article 101. I refer the Court to the language used, since it is the very same
language, in the convocation sent to Madam Foix. We should keep in mind, Madam President, that
using the word inviter in these convocations is, indeed, a frie ndly way of speaking, but that, at the
same time, non-acceptance of this invitation is punishable; it is punishable under French criminal
law and it may lead to the use of public force. So, pointing to the language used in the opening
sentence of the convocation, as it was sent to the President, is not exactly proof of the voluntary
nature of this undertaking.
30
CR 2008/5, p. 32, para. 24; p. 33, para. 17; p. 34, para. 29 (Pellet). - 21 -
12. The fact that the convocations, which were sent to the Ambassador respectively the
President did not contain the avertissement referring the addressee to Article 109, does not suspend
Article109. The French Code of Criminal Procedure just does not provide a judge of instruction
with the authority to suspend the law, i.e., to su spend Article109. In fact, the connection, the
junction, between Articles101 and 109 is stipulated in the third paragraph of Article101. This
connection was precisely the reason for the French chef du protocole to confirm to the Ambassador
that he had legitimately refused to respond to the convocation, given, as the chef du protocole
stated, the protection he enjoys under the Vienna Convention on Diplomatic Relations
of 18 April 1961. The chef du protocole , in his letter of 14January2005, explicitly referred to
Article 31, paragraph 2, of that Convention, which provides: “A diplomatic agent is not obliged to
give evidence.” 31 Thus, the chef du protocole confirms what had been clear all along: the
convocation sent to the Ambassador, indeed, was the convocation under Article 101, even so, while
the letter did not contain the avertissement pointing to Article109. I just assume,
Madam President, that the Respondent will not now embark on a pleading that its chef du protocole
did not have a proper understanding of the relevant French legislation.
13. Professor Pellet expressed some surprise by our making reference to the judgment of the
32
cour de cassation , in which the cour de cassation judged that President Chirac could not lawfully
be invited to present himself before a judge of in struction. I referred to this judgment for two
reasons, the first one being the most important one . I did so to demonstrate and to put beyond any
doubt that, indeed, under French law the connec tion between Article101 and Article109, which
authorizes the use of public force is such that for reasons of immunity the Article101 procedure
could not be lawfully used against the French Pr esident. If there could have been any doubt about
this connection between these two provisions, this judgment provides for a final clarification of the
issue. Having established this connection is in itself sufficient to enable us to conclude that for this
very reason, the Article 101 convocation may not be used to obtain the testimony of a foreign Head
of State either, given the direct linkage to the possi ble use of public force. The rules laid down in
31
Vienna Convention on Diplomatic Relations, 500 United Nations Treaty Seris (UNTS), 95, entered into force
on 24 April 1964.
3No. 01-84-912, 10 Oct. 2001, Bulletin Criminel 2001, No. 206, p. 660. - 22 -
the 1961Vienna Convention ⎯ the Parties do not disagree about the fact that, a fortiori, those
rules apply to a Head of State. The second reaso n for me to refer to this judgment was that
Professor Cosnard, in his analysis of this judgm ent, concluded, that the reasons given by the cour
de cassation would also apply on a foreign Head of State, would he or she have been convocated
under Article 101.
14. For all of these reasons, there can be no doubt, whatsoever, that we are, here, not
discussing some error as to the form used by the judge of instruction, but rather a procedure
initiated by the judge of instruction, the use of which constitutes, given its characteristics, most
importantly the linkage to enforcement by public force, a major violation of the immunity, the
honour and the dignity of the President of Djibouti: a violation, which entails the international
responsibility of the French Republic.
15. The Respondent has also stated that the issue would be moot since ⎯ according to
French law ⎯ the convocation would be nu ll and void anyway and because of the fact that the
Respondent would have offered apologies through a statement to the press 33.
16. The Applicant observes that the violation has been committed a nd that this does not
change if ⎯ in hindsight ⎯ the convocation should be considered as null and void according to
French law. Besides that, even if this would be the case according to French law ⎯ the
Respondent has not elaborated on that ⎯ this would not change the unlawfulness of the
infringement under international law. It may not be expected from any foreign Head of State to
undertake a study of French law after he or she receives a convocation to appear, as a witness, in
person, at the office of one judge of instruction to be heard as a witness in a criminal procedure.
17. Also, there is no basis to the Respondent’s having apologized for these infringements at
all. In the first place, because the apologies to which Professor Pellet re ferred would only have
constituted apologies with respect to the form of the convocation, not to the substance of the
violation. Apart from that, the Applicant has not been able to find any apology in the words of the
spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, as quoted by French radio RFI 34, nor in the
33
CR 2008/5, pp. 35-37, paras. 34-36 ; p. 61, para. 19 (Pellet).
34
CMF, Ann. XXIX. - 23 -
35
declaration of the spokesperson dated 19May2005 , while, according to counsel to the
Respondent, these would have been the carriers of the apologies.
18. As pointed out in our first round, apologies fitting for this infringement on the immunity,
the honour and the dignity of the Applicant’s Preside nt should have been at a minimum, similar to
36
the apologies, which the Respondent –– rightly so –– offered to Djibouti’s Ambassador .
19. For these reasons, we must conclude that there is not any basis in fact or in law to now
pretend that this issue should be declared moot.
20. Given the foregoing, there is no need to go into any further detail with respect to the
37
conclusions drawn by Professor Pellet regarding the first summons , but do allow me,
MadamPresident, to, at this point, use the qualification which seems to have become
ProfessorPellet’s most favourite one in the course of the current pleadings: in our view the
conclusions drawn by counsel to the Respondent seem to be, to put it mildly, somewhat artificial if
compared to the position expressed by the Respondent’s authorities with respect to this
convocation à témoin sent to the Ambassador of Djibouti, which convocation was entirely identical
to the one sent to Djibouti’s President on 17 Ma y 2005, At the same time, there is really nothing
artificial to this letter of apology, holding th e position of the Respondent, sent by the Respondent’s
chef de protocole on 14January2005, which clear ly recognizes the unlawfulness, under
international law, of the sending of the convocation à témoin and, in that case, the Respondent did
not have recourse to its spokesperson being inte rviewed by the French radio, but provided for
unconditional, substantive and extensive apologies.
Summons of 14 February 2007
21. As we have stated in our first round, the follow-up to the events of 14February2007,
including the letter sent by Judge Clément on the same date, which letter was, so it appeared
eventually, three times annexed to the Counte r-Memorial, developed into an Article656
35
CMF, Ann. XXX.
36
MD, Ann. 27.
3CR 2008/5, pp. 35-36, paras. 33-35. - 24 -
procedure . The peculiar, brief history to this procedure, which we provided during our first round
of oral pleadings, did not lead the Respondent to expressing itself on the issues raised.
22. We know, Madam President, that the Respondent takes the position that the first
convocation, the one of 17May2005, is much ado about nothing. But it is not the perception of
the Respondent that counts here, but rather the perception of the addressee of the faxed
convocation. A proper assessment of this percep tion of the addressee may be reached if we would
replace Djibouti’s Head of State by the President of any other State, be it small or be it the biggest
in the world. In any event, from this particular perspective, as entertained by the Respondent, it
may be understandable that the Respondent does not bother to discuss the events of
14 February 2007.
23. However, the Applicant takes a contrary position and has qualified ⎯ for good
reasons ⎯ the infringements on the immunity, the honour and the dignity of its President,
constituted by the convocation of 2005, as unlawful under international customary law and it is in
this perspective that the Applicant evaluates the second effort of the French judiciary to, again, try
and involve the Applicant’s President, as a witness, in the Borrel investigation.
24. Based on the chronology of the events of 14 February 2007 and based on the substance
of these events, the Applicant only succeeded to give sense to these events by assuming that there
must have been a renewed convocation à témoin, issued by the judge of instruction around noon or
shortly after noon on 14 February 2007. The Res pondent now states that the current file does not
contain any trace of this convocation 39. Well, during the pleadings of 21January2008 we
provided five or six traces, while the Respondent now has added an additional one during the
pleading of 25 January. We have pointed out th at the Respondent in its Counter-Memorial talked
40
about two summonses to begin with . We produced three press clippings published early in the
afternoon of 14February2007, which all ⎯ each of them in different wording ⎯ referred to a
renewed convocation à témoin having been issued by the judge of instruction, while they also
mentioned that the President was called in to appe ar in person, in Paris, the next Friday; the
3CR 2008/1, p. 48, paras. 52 and 53.
39
CR 2008/5, p. 39, para. 45.
4CR 2008/1, p. 45, para. 39. - 25 -
Associated Press referred to sources judiciaires as to the origin of its reporting; we referred to the
press communiqué published by the French Minist ry of Justice in response to a communiqué
holding protest, published by the Djiboutian Embassy; the press statement of the Ministry of
Justice mentions the existence of a “convocation adressée au séjour du Président de la République
de Djibouti à titre de témoin”. We also mentioned that the letter of Judge Clément dated
41
14 February 2007 , which the Respondent wants us to consider as the only letter sent by
JudgeClément to the Applicant’s President, was transmitted only in the evening, hours after the
earlier statements were made public. We have also made reference to this peculiar confusion, to
say the least, on the French side, about its refere nce in the Counter-Memorial to the summons and
its stating that it would submit this summons to the Court as AnnexIV, while AnnexIV did not
appear to be what it said it would be. This is the more peculiar since the Respondent is known for
its meticulous modus operandi when appearing before the International Court of Justice and also
for its carefully word-by-word measuring of th e language. Actually, Professor Pellet reminded us
all that this, indeed, is the way in which the Respondent is operating 42. Madam President, all of
these traces, we have only been able to interpret as to the existence of a re peated mistake made by
the judge of instruction on 14February2007, so metime around noon, but in any event before the
sources judiciaires provided that information to the French media. The Respondent has not seen fit
to, in an orderly fashion, dispute this position of the Applicant and it would seem to be somewhat
late if the Respondent would only begin doing so in its second round, which also will be the last
round of these oral pleadings.
25. I just mentioned that the Respondent adde d an additional trace towards the existence of
an actual convocation à témoin, which apparently arrived at the desks of the media before it was
processed any further. With respect to the first convocation à témoin, dated 17 May 2005, counsel
to the Respondent has stated that the press co mmuniqué which was sent to Djibouti’s Ambassador
on 18 May 2005, should be consid ered as “une réparation amplement suffisante”, and he described
the content thereof as
41
CMF, Ann. XXXIV.
4CR 2008/4, p. 34, para. 24. - 26 -
“le désaveu de la juge d’instruction, immédiatement après l’envoi du document
litigieux (le lendemain même, je le repète), de manière particulièrement nette et sous
une forme solennelle . . .” .3
The Applicant has a different opinion on the quality of this press communiqué as holding
apologies, as the Respondent claims 44, simply because there are no apologies contained in the
communiqué, but that is not relevant now for the matter at hand. More relevant it is to compare the
text of the press communiqué issued on 14February2007 to the text of the earlier press
communiqué of 19May2005. Both of them are among the materials in the judges’ folder. It
appears that the press statement of 2007 is almost entirely, and literally, identical to the earlier one
of 2005. We must assume that the Respondent wo uld not have any doubt about the quality and the
status of the 2007 statement either and that it should be seen as “le désaveu de la juge d’instruction,
immédiatement après l’envoi du document litigieux (l e lendemain même, je le répète), de manière
particulièrement nette et sous une forme solennelle...” 45. The question does arise, then, why
would there have been in February 2007 –– why would there have been a need for a “désaveu de la
juge” and what would this apology be aiming to repair? Not the “invitation à déposer”, which
would have respected scrupulously the requirement of Article 656, we would presume. Counsel to
the Respondent speaks about a “convocation fantôme”. However, we find it hard to conceive that
the French Ministry of Justice would issue a press statement in relation to a “convocation fantôme”.
26. Towards the end of his pleading with resp ect to this issue, counsel to the Respondent
provides a subsidiary position (this time not us ing the usual language “si, par impossible, la
Cour . . .”) and he states that if there would have been a convocation which would have been issued
in violation of the requirements of Article 656, such a convocation would not have been an
infringement on the immunity, the honour or the dignity of the President of the Applicant. It is
obvious, that the Applicant takes the position that such a convocation, would, indeed, ⎯ as set out
earlier ⎯ constitute a clear violation of internationa l customary law, which are central to this
discussion.
43
CR 2008/5, p. 35, para. 34.
44
Ibid., p. 61, para. 19.
45CR 2008/5, p. 35, para. 34. - 27 -
Duty to prevent
27. There can be no doubt that the State of Djibouti as well as, at the same time, Djibouti’s
President are entitled to full protection of the ri ghts regarding the immunity, the honour and the
dignity of a Head of State. The Respondent agrees with that in abstracto. Madam President, the
facts of the matter at hand do demonstrate that th ere is a need to remind the Respondent that also
in concreto it is bound to act in accordance with the principles it has unconditionally accepted.
28. Professor Pellet has put beyond any doubt that the Respondent agrees with the Applicant
that the duty to protect the immunity, the honour and the dignity of a Head of State does include the
46
duty to prevent the infringements on the same . At the same time, the Respondent has not spent a
word in demonstrating that and how it lived up to this obligation to prevent with respect to the
President of Djibouti.
29. This does, indeed, enable me to deal re latively briefly with this issue in this second
round. The infringements complained of in this case with respect to the Applicant’s Head of State,
did occur in May 2005 and in a similar manner in February 2007. If the Respondent would have
effectively tried to prevent these, these infringeme nts would not have occurred in 2005 in the first
place and would not have reoccurred in 2007.
30. Madam President, the lapidary manner in which the Respondent in 2005 and in 2007 has
chosen to deal with these issues demonstrat es a persistent negligence of the Respondent’s
obligations under international law vis-à-vis Djibouti’s President.
31. Madam President, this ends my intervention on this topic. I would appreciate your
inviting Professor Condorelli to take the floor.
The PRESIDENT: Thank you, Maître van den Biesen. I now call Professor Condorelli.
M. CONDORELLI :
LES TRAITÉS BILATÉRAUX
I. Le traité d’amitié et de coopération du 27 juin 1977
1. Madame le président, Messieurs les juges,
46
CR 2008/5, p. 25, paras. 8-9. - 28 -
2. Tant dans ses écritures que dans ses plaidoiries la République de Djibouti a fait valoir que
le traité bilatéral d’amitié et de coopération de 1977 a un rôle central à jouer dans le règlement du
différend qui oppose les Parties. Ceci, d’une part, parce que le traité de 1977 est un outil essentiel
pour l’interprétation des instruments bilatéraux postérieurs, telle la convention de 1986 ; et, d’autre
part, parce que les conduites sub judice attribuables à la France sont à évaluer comme des entorses
manifestes aux obligations de coopération prescrites par le traité. Comme vous avez pu l’entendre,
le défendeur s’élève contre le bien-fondé de ces arguments, qu’il demande à la Cour de rejeter
in toto. Il m’incombe de répondre aux objec tions qu’a soulevées en son nom le
professeur Ascencio.
3. Vous vous souviendrez de la remarque géné rale et préliminaire que j’avais soulevée au vu
du fait que le contre-mémoire fra nçais va bien au-delà de l’a ffirmation qu’aucune obligation
47
découlant du traité n’aurait été violée du côté français en l’espèce . J’avais fait valoir que, sous
réserve de certaines précautions apparemment de caractère purement verbal se traduisant dans
l’admission du bout des lèvres que le traité com porte bien certaines obligations juridiques, en
réalité le défendeur fait montre d’une conception déniant au tr aité en question toute portée
contraignante. Il laisse comprendre qu’il y voit en substance un instrument à caractère
exclusivement politique esquissant une simple inten tion générale de coopérer à l’avenir. Comme
cette vision ne correspond pas à celle de la Répub lique de Djibouti, qui s’est toujours considérée
liée à la France par des liens d’amitié et de c oopération ayant aussi une dimension juridiquement
contraignante, le demandeur ava it demandé par mon entremise au défendeur de mettre au clair la
situation en déclarant sans ambiguïté si vraiment il considère que le traité ne prescrit aucune
obligation véritable dans les relations entre les Parties.
4. Ayant écouté avec attention tant l’agent de la France que son conseil, la République de
Djibouti constate qu’elle a obtenu la réponse so llicitée. Certes, avec une condescendance assez
cavalière le professeurAscencio a daigné faire sa voir que, si la République de Djibouti «a besoin
d’être rassurée» ⎯ félicitations ⎯, elle n’a qu’à relire certaines phrases figurant dans le
48
contre-mémoire . Mais au-delà de cette précaution verbale renouvelée sans ajout et sans
47
CR 2008/1, p. 52, par. 3 (Condorelli).
48CR 2008/4, p. 44, par. 3 (Ascencio). - 29 -
ménagement, la réponse est claire: aucune vérita ble obligation de coopération ne découle pour la
France du traité de 1977, et ce non seulement en matière d’entraide pénale, mais plus en général. Il
ne faut guère s’étonner du nombre limité des obligat ions juridiques qui figurent dans le traité, note
49
⎯ il est vrai ⎯ le conseil de la France ; mais par la suite, au fil des critiques auxquelles il soumet
chaque allégation du demandeur, il n’en décèle fina lement aucune dans au cun domaine quel qu’il
soit.
5. Dans cet effort visant à vider de toute substance juridique astreignante le traité, le
professeurAscencio va jusqu’à en ignorer la lettre même. Ainsi, par exemple, il affirme avec
assurance qu’aucune disposition du traité de1977 n’établirait un lien juridique quelconque entre
50
celui-ci et la convention de1986 , alors que ⎯comme je l’avais relevé lundi dernier ⎯ à
l’article 6, il est justement question des modalité s pour veiller à la mise en Œuvre des principes du
traité et à l’application des autres accords conc lus ultérieurement entre les deux Etats. Ainsi
encore, dans sa quête de l’interprétation la plus étriquée possible du traité, le conseil français
n’hésite pas à exclure que la coopération entre l es organismes publics des parties contractantes,
prévue à l’article 5 puisse concerner aussi leurs appareils judiciaires respectifs. Bien entendu, je ne
reprends pas maintenant l’ensemble des consid érations que j’avais présentées précédemment à la
Cour au sujet des «engagements» que diverses dispositions du traité prescrivent.
6. Dépourvues de toute pertinence sont par ailleurs les assertions du professeurAscencio,
tendant à exclure l’existence d’obligations juridiqu es touchant à l’entraide judiciaire au sein du
régime du traité de1977 du simple fait de la ratification de ce de rnier, du côté français, par le
51
président de la République, sans qu’il y ait eu besoin d’une autorisation parlementaire . Madame
leprésident, l’argument paraît plutôt bizarre. Certes, l’article53 de la Constitution française
prévoit l’approbation parlementaire pour certains types de traités qui «modifient des dispositions de
nature législative». Ceci étant, la République de Djibouti n’a jamais soutenu ni dans ses écritures
ni dans ses plaidoiries que le traité de 1977 oblig erait nécessairement à apporter des modifications
aux législations internes en matière pénale de s deux pays: la mise en Œuvre d’engagements
49CR 2008/4, p. 11, par. 14 (Belliard).
50
CR 2008/4, p. 48 et 50, par. 17 et 23 (Ascencio).
51CR 2008/4, p. 47, par. 15 (Ascencio). - 30 -
internationaux en matière de coopération judiciaire requiert des attitudes, des comportements, un
esprit des autorités compétentes qui ne présupposent pas dans tous les cas de figure la promulgation
de normes dérogeant au droit en vigueur. De toute façon, l’on ne saurait prétendre que
l’interprétation d’un traité international et l’identification de la nature plus ou moins astreignante de
ses dispositions puissent être conditionnées par la pr océdure interne que chaque partie a décidé
souverainement de suivre pour parvenir à la ratific ation. Aussi, le fait que le traité de1977 a été
ratifié du coté français par le président de la République sans besoin d’autorisation parlementaire
ne change rien au fait qu’il consacre des obligations de nature juridique.
7. La République de Djibouti constate que la conc eption déniant au traité en question une
vraie portée contraignante, certes enrobée dans un langage diplomatique approprié, transparaît
logiquement aussi du propos de l’agent de la Fr ance. MmeBelliard qui, après avoir rendu un
vibrant hommage aux liens de coopération et d’am itié entre les deux pays, a fait valoir que la
France aurait en l’espèce scrupuleuse ment respecté les «exigences générales de la coopération de
52
bonne foi entre deux pays amis» . Mme Belliard a souligné toutefois que «la France ne vient …
pas devant votre Cour pour obtenir la confirmation» de cela, étant donné ⎯ dit-elle ⎯ qu’une telle
confirmation «ne relève pas de la mission d’une C our de justice, fût-elle la Cour mondiale».
Autrement dit, la France est en train de notif ier à Djibouti que pour elle aucun engagement de
caractère juridique pouvant être i nvoqué devant votre Cour ne déc oulerait du traité d’amitié et de
coopération de 1977.
8. Ayant ainsi obtenu la réponse de la part de la France à la question qu’il avait posée, il ne
reste désormais au demandeur qu’à connaître le jugement de la Cour au sujet des engagements
découlant pour les parties contractantes du traité de1977, si tant est que de tels engagements
subsistent. Comme je l’avais indiqué la se maine dernière, la République de Djibouti est
convaincue que l’interprétation que votre Cour d écidera de retenir à ce sujet jouera un rôle
considérable sur les relations futures entre les deux pays. Ce rôle est bien entendu rehaussé
maintenant, au vu de la position dont la France vient de faire état. La République de Djibouti saura
donc tirer de la décision de la Cour les conclusions qui s’imposent concernant la question de savoir
52
CR 2008/4, p. 11, par. 15 (Belliard). - 31 -
si les liens d’amitié et de coopération dont il est question dans le traitde1977 doivent être vus
comme ayant un caractère politique débouchant exclusivement sur une vague intention générale de
coopérer, ou bien si le traité leur confère aussi une dimension juridique contraignante. Les choix à
venir relatifs à l’action internationale de l’Etat en seront assurément influencés.
II. La convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 septembre 1986 :
questions d’interprétation
1. Prémisse
9. Je passe maintenant, Madame le président, à la convention de1986, toujours dans le but
de permettre à la Cour de prendre connaissan ce des réactions du demandeur aux points de vue
exprimés par le défendeur lors de son premier tour de plaidoi ries. Nous nous sommes divisés la
tâche, M evan den Biesen et moi, conformément à la répartition que nous avions suivie la semaine
dernière.
10. Jeudi et vendredi la France a exposé ⎯ au moyen des plaidoiries du
professeur Ascencio ⎯ une série d’arguments visant à démontre r que le défendeur ne se serait pas
rendu responsable de violations de la convention de 1986. Il m’incombe de vous démontrer que
ces arguments ne sont pas fondés, notamment parce qu’ils se basent sur une interprétation erronée
des articles2 et17 de la convention, ainsi que sur une évaluation incorrecte du lien intime qui
rattache ces deux dispositions.
2. L’interprétation de l’article 2
11. Pour ce qui est de l’article 2, lequel porte sur les motifs pouvant permettre à l’Etat requis
de refuser l’entraide demandée par l’autre partie, je note d’abord en passant l’inattention du
professeur Ascencio, lequel prétend à tort que le mémoire du demandeur n’en ferait pas mention :
je le prie donc de prendre connaissance, même en retard, des paragraphes 143 à 150 du mémoire.
12. Mais il est sans doute plus important de re marquer que le défendeur n’a pas changé d’un
iota sa thèse d’après la quelle l’article2, litt. c) accorderait à l’Etat requis une exclusivité totale,
s’agissant de décider si les conditions justifiant le refus de l’entraide sont réunies ou non. La
France continue impavide à soutenir que l’Etat requis a, à ce sujet, «un pouvoir d’appréciation - 32 -
53 54
exclusif» ; qu’il est «l’unique interprète de cette disposition» . Voilà les expressions que le
professeur Ascencio utilise sans hésiter, même s’il maintient l’attitude pudique du contre-mémoire
consistant à éviter de mettre en lumière quelles sont les conséquences découlant inévitablement
d’une telle interprétation. Ces c onséquences sont pourtant évidentes et méritent d’être sorties de
l’ombre à nouveau : non seulement l’Etat requérant, mais non plus votre Cour ⎯ toute compétente
qu’elle est ⎯ ne pourraient exercer un contrôle aussi mi nime qu’il soit quant au bien-fondé de la
décision de la France de refuser l’entraide dema ndée par l’autre Partie en invoquant ses intérêts
essentiels. Même pas si ceux-ci sont prétextés de façon totalement arbitraire.
13. A l’appui de cette interprétation «potestative pure» (permettez-moi de continuer à utiliser
ces termes), le conseil de la France fait appel tout d’abord à un argument de principe. Le pouvoir
d’appréciation exclusif de l’Etat requis s’imposera it, «sauf à vider de toute portée les dispositions
prévoyant des dérogations au principe de l’entraide» 55. Voilà une affirmation pour le moins
surprenante ! Personne, en effet, n’entend mettre en doute que l’Etat requis se voit reconnaître la
possibilité de se soustraire exceptionnellement à l’ob ligation d’accorder à l’autre partie l’entraide
«la plus large possible» en invoquant l’une ou l’autr e des causes de refus prévues à l’article 2 de la
convention de1986. Personne ne saurait méconnaître que cet Etat jouit indiscutablement en la
matière d’une marge d’appréciation. Il doit cependant y avoir une limite, sans quoi ce serait
admettre l’arbitraire absolu, le pouvoir discré tionnaire sans bornes. On ne voit vraiment pas
comment le fait de soutenir qu’il doit bien y avoir au minimum, pour l’Etat requérant et pour un
juge tiers éventuellement compétent, la possibilité de vérifier par exemple la bonne foi de l’Etat
requis et le caractère raisonnable de sa démarche , comment tout cela pourrait vider l’article 2 de
toute sa portée. Bien au contraire, c’est la thèse de la France qui contredit de front le principe de
l’effet utile, puisque son interp rétation viderait finalement de portée juridique obligatoire la
convention tout entière.
53
CR 2008/5, p. 10, par. 9 (Ascencio).
54
Ibid., par. 10
55CR 2008/5, p. 11, par. 12 (Ascencio). - 33 -
3. Les «self-judging clauses» et la jurisprudence internationale évoquée par la France
14. Pour ce qui est de la jurisprudence inte rnationale pertinente à laquelle la Partie
défenderesse a fait appel, je ne peux que contester la lecture qu’elle propose de l’ obiter dictum
figurant dans l’arrêt de1986 en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires que j’avais, me
semble-t-il, disséqué finement la semaine dernière. Je n’y reviens pas: la Cour saura assurément
répondre à l’attente d’un éclaircissement approfondi et mis à jour quant à cette question délicate et
à sa propre jurisprudence s’y rapportant.
15. Le professeur Ascencio fait ensuite référence à une sentence arbitrale ⎯ la sentence
CMS c. Argentine ⎯ et prétend que celle-ci apporterait l’indication d’après laquelle en cas de
«self-judging clauses» aucune forme de contrô le ne pourrait être exercée par un tribunal
56
international . Voilà une autre affirmation bien surpre nante! En vérité, rien de pareil ne se
dégage de la sentence en question. Au contraire, celle-ci s’inscrit fidèlement dans le sillage de la
jurisprudence arbitrale sur laquelle j’avais souhaité attirer l’attention de la Cour, et reconnaît
qu’une forme de contrôle peut bien être exer cée par le juge international quant aux mesures
adoptées sur la base d’une «self-judging clause». Ainsi, au paragraphe373 de la sentence, le
tribunal arbitral explique qu’à son avis l’article XI du traité bilatéral d’investissement entre les
Etats-Unis et l’Argentine de 1991 n’est pas une «self-judging clause» ; mais au paragraphe suivant
il ajoute: «The Tribunal must conclude next that this judicial review is not limited to an
examination of whether the plea has been invoked or the measures have been taken in good
faith.»57 La sentence est donc claire: même en présence de «self-judging clauses», le tribunal
aurait de toute façon la possibilité d’exercer un contrôle relatif tout au moins à la bonne foi.
16. Enfin, le professeur Ascencio évoque l’arrêt de la Cour en l’affaire Certains emprunts
norvégiens (France c. Norvège) , en se référant à la célèbre réserve de la France contenue dans sa
déclaration d’acceptation de la juridiction obligat oire de la Cour au titre de l’article36,
paragraphe 2, du Statut, déclaration qui était, co mme on le sait, en vigueur à l’époque. On sait que
cette réserve excluait du champ d’application de la déclaration les différends «relatifs à des affaires
qui relèvent essentiellement de la compétence nationale telle qu’elle est entendue par le
56
CR 2008/5, p. 12, par. 16 (Ascencio).
57 CMS Gas Transmission Company c. Argentine Republic , arrêt du 12 mai 2005, par. 374
(www.worldbank.org/icsid). - 34 -
Gouvernement de la République française»; on sa it aussi que la Norvège l’avait invoquée à son
avantage à titre de réciprocité. Le professeur Asce ncio rappelle que la Cour a finalement accepté
de faire application de la réserve «telle qu’elle est, et telle que les Parties la reconnaissent»
(Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 21). A vrai dire,
on ne comprend pas bien ce qu’on peut tirer de précis à l’avantage de la thèse présentée
aujourd’hui par la France de cela. Ceci d’autant plus que les deux Etats parties au différend réglé
en1957 étaient en substance d’accord quant au fait que la décision d’un Etat de recourir à la
réserve en question doit être susceptible de former l’objet d’un contrôle ⎯certes réduit, mais
contrôle tout de même ⎯ de la part du juge international. Ainsi le Gouvernement norvégien s’était
exprimé devant la Cour de la façon suivante :
«Il est certain que pareille réserve doit être interprétée de bonne foi et qu’un
gouvernement qui se retrancherait derrière elle pour dénier compétence à la Cour dans
un cas où il ne s’agirait manifestement pas d’une «affaire relevant essentiellement de
la compétence nationale» commettrait un abus de droit, devant lequel la Cour ne serait
pas désarmée.» ( C.I.J. Mémoires, Certains emprunts norvégiens , exceptions
préliminaires présentées par le Gouverneme nt du Royaume de Norvège, p.131,
par. 26.)
Une telle interprétation n’était pas repoussée par le Gouvernement français, qui avait au contraire
demandé que l’on qualifie d’abus de droit l’utilisation faite en l’espèce de la réserve française par
la Norvège à titre de réciprocité ( C.I.J. Mémoires, Certains emprunts norvégiens, réplique de
M.Gros (France), 24mai1957, p.13). Si l’on tient compte de ce contexte, représenté par les
attitudes des Parties au différend, il apparaît alors que la Cour, afin de décliner sa compétence, ne
s’était pas bornée à s’incliner devant une appréciation purement discrétionnaire de la Norvège
quant à l’utilisation à son avantage de la réserve formulée par la France.
17. En somme, la jurisprudence internationale qu’invoque la Partie française dans le présent
différend ne joue nullement en fa veur de la thèse d’après laque lle la «self-judging clause» de
l’article 2 conférerait à l’Etat requis un pouvoir d’appréciation absolu quant à la possibilité de
refuser l’entraide judiciaire en invoquant ses in térêts fondamentaux : un pouvoir dont l’exercice ne
pourrait être soumis à aucune sorte de contrôle. - 35 -
4. L’interprétation de l’article 17 et les relations entre les articles 17 et 2 de la convention
de 1986
18. Avec votre permission, Madame le président, j’en viens maintenant à quelques
remarques rapides concernant l’article 17 de la co nvention de 1986. Par la première observation,
j’aimerais commenter l’insistance de la Partie française quant à l’importance qu’il conviendrait
d’accorder au fait que l’article 17 est séparé de l’article 2 et est placé dans un chapitre différent de
la convention. Il est difficile de comprendre comment et pourquoi cette distance pour ainsi dire
typographique entre les deux dispos itions devrait jouer un rôle cap ital en empêchant d’interpréter
l’une en fonction de l’autre, alors que la connexité entre les deux est évidente, alors que ce sont les
deux seules dispositions de la c onvention qui régissent le refus de l’entraide, alors qu’une telle
prétention contredit de front les principes de base relatifs à l’interprétation des traités
internationaux. Puisque tout refus d’entraide doit être motivé d’après la convention, ne relève-t-il
pas de la logique juridique la plus élémentaire que tout refus non motivé ne doit pas être considéré
comme valide? Tout refus non motivé n’engendre-t-il pas nécessairement la violation de
l’obligation pesant sur les Parties, aux termes de l’article 1 de la convention, de s’accorder
mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible ?
19. Le professeur Ascencio a soumis par ailleurs à la Cour une interprétation de l’article 17
dont je considère avoir démontré d’avance le car actère erroné, puisqu’il n’a rien ajouté par rapport
à ce qui figurait déjà dans le c ontre-mémoire. Ainsi, par exemple, il me semble inutile de répéter
les raisons qui rendent totalement incongrue l’idée suivant laquelle l’obligation de motiver serait
satisfaite si l’Etat requis se borne à mentionne r le motif du refus retenu, parmi ceux listés à
l’article 2.
20. Un élément de l’interprétation proposée est cependant nouveau et mérite que l’on s’y
arrête un seul instant, pour finir. Il concerne le moment et la forme de la motivation du refus qui
est requise par l’article17 de la convention. Le professeur Ascencio s’est exprimé ainsi: «Force
est de constater que l’énoncé est lapidaire, qu’il n’impose aucune forme, aucun délai, aucun degré
particulier de précision et qu’il ne requiert pas expressément une communication officielle à l’Etat
demandeur.» 58 C’est là, je pense, l’affirmation la plus extraordinaire, la plus excessive, la moins
58
CR 2008/5, p. 18, par. 42 (Ascencio). - 36 -
raisonnable et la moins défendable qu’on ait pu ente ndre pendant nos débats tout entiers. D’après
le défendeur, donc, l’Etat requis pourrait, sans enfr eindre la moindre obligation découlant de la
convention, d’abord décider de ne pas accorder l’ entraide demandée, et puis envisager de le faire
savoir un jour ou l’autre à son gré, par une voie officielle ou par médias interposés, en donnant à
son choix des détails ou aucun. Ma dame le président, je ne vais pas insister sur ce point. Je me
limite à clore ces remarques en soulignant qu’il s’agit de toute évidence d’une interprétation en
contradiction radicale avec le principe de la bonne foi. La bonne foi impose que la motivation
accompagne le refus afin de le justifier aux yeux de l’Etat requérant, et non pas qu’elle le suive;
qu’elle soit suffisante et suffisamment précise ; qu’elle soit adressée enfin par les mêmes formes et
les mêmes canaux qui sont prescrits pour l’envoi des demandes d’entraide.
21. Pour revenir à notre cas, tout cela signi fie évidemment que les motivations fournies par
la France au cours de la présente procédure, même si par impossible elles devaient être vues
comme ayant une teneur suffisante aux fins de l’ article17, ne comporteraient certainement pas
l’élimination du fait internationalement illicite engendré par le caractère tardif de la communication
donnée à Djibouti à leur sujet. Est donc dépourvu e de tout fondement, l’ allégation du défendeur
d’après laquelle le différend portant sur le défa ut de motivation serait devenu sans objet du fait des
éclaircissements obtenus par Djibouti au travers du contre-mémoire de la France.
22. Madame le président, Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention. Après
la pause que vous allez décider sans doute, je voudrais vous prier de bien vouloir donner la parole à
M e van den Biesen. Je vous remercie de votre patience.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur le professeur Condorelli, et maintenant
l’audience est levée pour une pause.
L’audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h40.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. You have the floor, Maître van den Biesen. - 37 -
Mr. van den BIESEN:
THE 1986 C ONVENTION APPLIED
Introductory remarks
1. Madam President, Members of the Court, when discussing the application of the
1986 Convention to the facts of our case, the Res pondent sets out with what sounds as a reproach:
59
we would have evolved our position considerably and modified our conclusions substantially .
MadamPresident, what actually happened, was nothing else than a further development of the
position Djibouti had stated earlier in the written st ages of the proceedings. We do not deny that
the contents of the Counter-Memorial assisted us in developing a clearer focus on Djibouti’s
position. This was partly inspired by some of the Respondent’s legal observations, and for the
better part this was caused by the inform ation that the Respondent provided in the
Counter-Memorial as well as through the 39documents that were annexed to it. Many of these
annexes provided information that was not known to Djibouti before it received the
Counter-Memorial. I mention just a few: the Soit Transmis dated 8 February 2005 6, the advice of
61
the Commission consultative du Secret de la Défense Nationale of 27January2005 and the
62
judgment of the cour d’appel de Paris of 19 October 2006 .
2. In Djibouti’s view this development of its position is part of the litigating process and is
perfectly acceptable as long as it does not turn in to changing one’s case into an entirely different
case and as long as it does not lead to the formulati on of demands which cannot be considered as
legitimate clarifications and improvements of the initial demands.
3. In the end the Respondent does not seem to have objections to this development of
Djibouti’s position, since the initial, and rather elaborate, grumbling is not translated into any
formal objection raised to Djibouti’s having refined its position.
5CR 2008/4, p. 50, para. 25 (Ascencio).
60
CMF, Ann. XXI.
6CMF, Ann. XXIII.
6CMF, Ann. XI. - 38 -
Context of international letter rogatory of 3 November 2004
4. The Respondent has rightly noted that in our Memorial we, several times, talked about
international letters rogatory, using the plural 63. Also rightly, the Respondent added that during our
first round of the present oral pleadings I discussed only one, better: the only one, international
letter rogatory, being the one dated 3 November 2004, emanating from Judge Leïla Mohamed Ali.
5. Indeed, there was only one international letter rogatory, since, indeed, the letter of
Djibouti’s Procureur de la République of 17June2004 does not qualify as such. However, this
does not mean that the facts leading up to this one international letter rogatory would not be
relevant in assisting us to better understand the facts of the case.
6. The facts that preoccupy us at this point cover a period beginning at the beginning
of May 2004 and ending around the end of January 2005.
7. Before I go into that, first, I would like to try and set the record straight as to the context
of these facts. Not the factual context, but the context on the legal level. In doing so I will begin
towards the end and while doing so, I need to r ectify a clear misunderstanding demonstrated by
Professor Ascencio.
8. During our first round, I discussed the Soit Transmis issued by JudgeClément on
8February2005. I stated that the precise legal status of this documen t was not clear from the
language used and that the French Public Prosecutor, not particularly the lowest ranking magistrate,
as late as 12 June 2006 held, that this was not a “decision” but only an “advice” 64.
9. I continued to explain that the cour d’appel de Paris judged otherwise in its judgment of
19 October 2006 65⎯ the judgment is in the judges’ folder, under the tab of 22 January 2008, in the
morning. Based on this judgment of 19October2006, which judgment came to us through the
Counter-Memorial of 13July2007, I stated that this outcome was peculiar, but that it is a fact of
life, for us as well as for the French executive. ProfessorAscencio has quoted this “fact of life”
remark and adds
“Dès lors, il est admis par les deux Par ties au présent différend qu’en vertu du
code de procédure pénale français, et plus particulièrement en ve rtu de l’article 694-2
63CR 2008/4, p. 56, para. 42 (Ascencio).
64
CR 2008/2, p. 46, para. 57 (Ascencio).
65CMF, Ann. XI. - 39 -
et de l’article 81, alinéa 2, la juge d’ instruction en charge du dossier Borrel était seule
compétente pour procéder à l’éxécution de la demande et donc compétente pour se
prononcer sur le refus d’ entraide.” 66
Wrong, wrong, wrong.
10. First of all, wrong because he suggests that we would now “admit” that we knew, or
should have known, all along that this would have been the status of the Soit Transmis. We did not
know of the existence of the Soit Transmis, let alone that we would have been able to have an
opinion on its status. As far as having an understanding of its proper meaning ⎯ would Djibouti
have known about its existence, which it did not ⎯ Djibouti did not have any reason to know about
its status, as decision. Why should Djibouti know better than the Respondent’s procureur de la
République de Paris who, on 12August2005, long after the refusal letter of 6June2005, was of
the opinion that
“le juge d’instruction saisi de l’exécution d’une commission rogatoire internationale
ne peut émettre qu’un avis, quant à la compatibilité des mesu res sollicitées avec
l’ordre public et les intérêts essentiels de la Nation, et qu’aux termes de l’article 694-4
du Code de Procédure Pénale, et de l’article 2c de la conve ntion d’entraide judiciaire
signée entre la France et Djibouti le 27 sep tembre 1986, la décision de ne pas donner
suite à une commission rogatoire internationale par l’Etat requis relève du Ministère
de la Justice” ?7
11. It was not only the procureur de la République de Paris who had this opinion. Also the
French Public Prosecutor did have this opinion. He argued before the cour d’appel de Paris that,
based on the relevant provisions of the French Code of Criminal Procedure, only the Minister of
Justice had authority to determine if a request for mutual assistance would be contrary to the
essential interests of the French Republic. In support of his position the Prosecutor also referred to,
among other things, “la circulaire memento du Mini stère de la Justice d’Avril 2004”, which further
demonstrates that his position–– taken and expressed on 6March2006!–– was, as it obviously
had been all along, in line with the position of the Minister of Justice 68.
12. Besides that, the Prosecutor did find support in a judgment of the cour de cassation ,
dated 27 June 1997, according to which ⎯ so said the Prosecutor ⎯ the judge of instruction is only
66CR 2008/4, p. 60, para. 56 (Ascencio).
67
CMF, Ann. XI, p. 4.
68Id., p. 5, last paragraph. - 40 -
entitled “to monitor whether the procedures for executing a foreign request comply with the French
69
rules of criminal procedure” .
13. So, the outcome of this procedure before the cour d’appel de Paris ⎯ a judgment that
the decision about the fundamental interests of the French Republic vis-à-vis its bilateral
relationship with a foreign State is considered to be the prerogative of a judge of instruction rather
than of a Minister of Justice ⎯ was entirely contrary to the position of the French Public
Prosecutor. Nevertheless, and this is what I said, this is a judgment and therefore a fact of life. For
the Prosecutor this new fact of life was born on 19 October 2006, for the Applicant shortly after the
receipt of the Counter-Memorial of 13 July 2007.
14. Secondly, ProfessorAscencio is wrong in suggesting that we would have admitted that
the authority of the judge of instruction would flow from Articles694-2 and 81-2. We have not
admitted that and, moreover, we observe that the text of these two provisions does not say anything
about the judge of instruction being the sole au thority to decide about the French Republic’s
fundamental interest in matters of mutual assistance. Besides that, the cour d’appel de Paris does
not seem to have entertained this view either, when it reached its decision of 19 October 2006.
15. ProfessorAscencio is wrong in the third place where he suggests that we would have
admitted not only to the non-relevant referral to the Articles694-1 and 81, but also to his own
interpretation of these two provisions by stating that the judge of instruction would be “donc
70
compétent pour se prononcer sur le refus de l’entraide” . It does not need further explanation that
we have not admitted anywhere to the presumed correctness of the interpretation of the law that the
Respondent has provided for the first time in its Counter-Memorial, which interpretation just does
not follow from the provisions to which reference has been made.
16. So, if we say we take it as a fact of life that the cour d’appel de Paris has decided that,
according to French national legislation, it is a judge of instruction ⎯ any judge of instruction ⎯
who is to decide whether the French Republic is to honour or not a request for mutual assistance,
this is to say that, also, for th e French executive this has been a fact of life since 19 October 2006
and for Djibouti since 13 July 2007. We explicitly said fact of life, since, clearly, this judgment is
69
Id., p. 6.
7CR 2008/4, p. 60, para. 56, (Ascencio); emphasis added. - 41 -
not a judgment of the French cour de cassation, which means that it cannot be considered as a final
legal appreciation. In any event, in 2004 and in the relevant period of time in 2005, both Djibouti
and the French executive communicated with each other, under the, at the time, entirely
undisputed, understanding that it was up to the Fr ench executive judicial authorities to decide
whether the French Republic would honour an international letter rogatory or not. Therefore, at the
time Djibouti took its counterpart under Article 14 of the 1986 Convention as the one in charge of
the execution of Respondent’s obligations under th e 1986 Convention and it was perfectly entitled
to do so, not in the last place because its counterpart conducted the matter in that manner.
6 May 2004-17 June 2004
17. The Respondent did not dispute that the French procureur de la République de Paris had
this meeting with its Djiboutian counterpart on 6 May 2004 in the Palais de Justice in Paris. Also,
the Respondent does not dispute that they discussed Djibouti’s planning to have the Borrel
investigation reopened and the consecutive need for Djibouti to use the results of the French Borrel
file for its own renewed investigation of the matter. At this point, Madam President, this may be a
proper moment to refer to the question posed by Judge Koroma. The ongoing reports in the French
media, stating that the death of Judge Borrel would not be a case of suicide, but a case of murder,
led the Djiboutian judicial authorities to decide that the Djiboutian investigations into the causes of
death of Judge Borrel should be reopened. Sin ce the death of Judge Borrel occurred on Djiboutian
territory and since, according to the French medi a, Djiboutian nationals would be involved and
given the fact that the French judiciary had spent already many, many years investigating the case,
which included various missions on Djiboutian territory, the Djiboutian judicial authorities
assumed that the French Borrel file would provide for an abundance of material, which would be
extremely helpful in support of the renewed Djiboutian efforts in the Borrel case 71.
18. The fact that the French Prosecutor assure d his Djiboutian colleague that the file would
be transmitted upon receipt of a formal request is not disputed either 72. Only, Professor Ascencio
says that we did not provide evidence about this me eting in the Palace of Justice. But I assume,
71
CR 2008/2, pp. 30-31, paras. 7-8 (van den Biesen).
7CR 2008/2, p. 31, para. 10. - 42 -
MadamPresident, that counsel for the Respondent will have had ample time to receive
confirmation about this from Mr. Bot himself, if they had had any reason to doubt the truthfulness
of what we stated. Besides this, we have not presented the conversation between the two
Prosecutors as an agreement, nor as a commitment, but rather as evidence of a clear intention.
19. The same is true with respect to the various missives dated 1October2004. As stated
before, Djibouti received a copy of the letter which, on that date, was sent by the Director of
Cabinet of the Minister of Justice, Mr. LeMesle, to his colleague at the Ministry of Foreign Affairs.
This letter ⎯ it is included in the judges’ folder ⎯ is in line with the position expressed by the
Public Prosecutor in 2006, before the cour d’appel de Paris and clearly reserves the role of the
judge of instruction to verifying whether the intern ational letter rogatory is in conformity with the
formal requirements of the 1986 Convention, which in itself is also in line with Article 694-2 of the
French Code of Criminal Procedure, which provi sion also makes clear that the execution of an
international letter rogatory takes place under the responsibility of the Prosecutor: it says: “ce
73
magistrat” . The letter itself contains the evidence thereof: the highest official at the Ministry of
Justice goes on to state ⎯ and I quote the translation provided by the Registry:
“Consequently, a letter explaining the diffi culties will be sent by the Paris State
Prosecutor to the State Prosecutor in Djibouti in order to enable him to transmit an
international letter rogatory that satisfies th e formal requirements. This request for
documents will then be fulfilled, allowing for the time that will be required to copy 35
volumes of judicial proceedings.” 74
So, Professor Ascencio is misrepresenting the substance of this letter when he states that this letter
would be clarifying that it is up to the judge of instruction to decide whether or not the international
letter rogatory would be honoured. The contrary is the case. The letter plainly states that now that
the formalities are recalled and now that the formal requirements are communicated to the
Applicant, it would submit a proper international letter rogatory, which will lead to its being
honoured and executed, allowing for the time required for copying the 35 volumes.
20. So, after the international letter rogatory had, indeed, been transmitted in the correct form
to the French authorities and when on 27January2005 the same Mr.LeMesle sent his letter of
73
CM, Ann.XVII: translation provided by the Registry. Note: the English translation does not reflect that the
rogatory letter is executed under the authority of the District Prosecutor.
7MD, Ann. 18. - 43 -
commitment to the Djiboutian Ambassador, the Applicant had every reason to assume that, indeed,
this was the final step before the actual delivery of the file, which is quite the opposite of what
75
Professor Ascencio proposes .
21. Madam President, at the time, nobody ev er mentioned the existence of a procedure
containing several steps to the representatives of Djibouti, the French law does not mention such a
procedure, while the highest official at the Ministry of Justice had set out in his 1October2004
letter what the next step would be, after receipt of a proper international letter rogatory from
Djibouti: the next step would be, transmission of the 35 volumes of the file after they would have
been copied.
22. Especially since the 27 January 2005 letter says what it says and since it is entirely in line
with the follow up steps announced in the 1Octo berletter, it is really not understandable why
Djibouti should have gone ahead and check and ve rify the French legislation to see whether its
counterpart under Article 14 of the Convention would be correct or not in his applying the French
legislation. As the Court ruled in the Cameroon v. Nigeria case,
“there is no general legal obligation fo r States to keep them selves informed of
legislative and constitutional developments in other States which are or may become
important for the international relations of these States” ( Land and Maritime
Boundary between Cameroon and Nigeria, (Cameroon v. Nigeria : Equatorial Guinea
Intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 430, para. 266).
Again, I do repeat, at that point in time the Minist ry of Justice, as well as the State Prosecutor, as
well as the procureur de la République de Paris were acting in line with French law as they applied
it. It was only on 19October2006 that the cour d’appel de Paris told them they should have
interpreted the law in an entirely different manner. Professor Ascencio is really trying to stretch
our imagination far beyond its regular capacities, if he wants to make us believe that Djibouti
should have known better than what its counter part under Article14 of the Convention were
holding for the correct application of French national legislation.
23. The letter of 27 January 2005 is as to the form as well as to the substance a response to
the international letter rogatory. The response is given by the authority designated to do so under
Article 14 of the Convention and it informs the A pplicant about the next step, which will be that
75
CR 2008/4, p. 62, para. 65 (Ascencio); p. 64, para. 73. - 44 -
the file will be transmitted before a specific date, i.e., before the e nd of February. On top of that
the letter, emanating from the highest official at the Ministry of Justice, states that the Public
Prosecutor will be instructed to deal with the issue as quickly as possible and that the execution of
the international letter rogatory should not meet any unjustified delay. This instruction is given to
the Prosecutor, who is, according to French law, responsible for the execution of an international
letter rogatory (Article 694-2). Th is instruction clearly is not relate d to any other thing than to see
to it that the execution will indeed take place before the end of the month of February.
24. Also, the commitment was confirmed by the press statement of 29 January 2005. In his
discussing the convocation à témoin , faxed to Djibouti’s President by Judge Clément,
Professor Pellet stressed, in relation to those i ssues, that the press communiqués issued do, indeed,
reflect the French Republic’s official position, an d in stating this, to leave no doubt about that, he
did refer to the Nuclear Tests cases 76. In other words, the confirmation given by the press
communiqué may at a minimum ⎯ the communiqué of 29 January 2005 ⎯ be seen as evidence of
the commitment. The fact that the communiqué do es not contain a reference to the date of the
letter, as Professor Ascencio has noted, does not cha nge the substance of it. Unless it would be
possible to confuse this commitment with anothe r commitment made by the French Republic at
around the same date. We do not have any reason, Madam President, to assume that there would,
at the time, have been another commitment made in the context of the topic dealt with in the
communiqué.
25. As we stated before, and as was confirmed by the cour d’appel de Paris in its judgment
of 19October2006, the French Ambassador to Djibouti did repeat this press communiqué to
77
Djibouti . Professor Ascencio does not deny this; only he replaced “the Ambassador”, by
“others” 78, which is plural but which seems to suppress th at it was the official representative of the
French Republic to Djibouti who repeated the commitment in Djibouti.
76
CR 2008/5, pp. 33-34, para. 28, p. 36, para. 35.
77
MD, Ann. XI, p. 4.
7CR 2008/4, p. 64, para. 72 (Ascencio). - 45 -
26. Thus, the Respondent here accepted the international letter rogatory. The rest would be
implementation. There is no doubt that the Res pondent failed to comply with this, its commitment
to fulfil its obligation under the 1986 Convention.
The letter of 31 May 2005
27. The Agent of the Respondent as well as both Professor Ascencio and ProfessorPellet
have alleged that the Applicant does not seem to be really sure whether it has, or has not, received
this other letter, the letter of 31May 2005. This , Madam President, is not a very friendly way of
looking at this issue. Yes, the Applicant has been puzzled by this letter. It has never even begun to
think that this letter would not be real, le t alone that it would have been made up pour les besoins
de la cause. None of that has come to Djibouti’s mind and that has not changed. Obviously, we
were surprised to find this annex to the Respondent’s Counter-Memorial, and Djibouti’s
Ambassador has, indeed, turned his offices upsid e down to see whether this letter had arrived at
any point in time on any possible desk. This search effort ended up in his letter of 27July 2007,
79
informing that the letter never arrived .
28. The Respondent has indicated that it puts its trust in the French postal services and that it
80
did not use the form of registered mail . Madam President, the risk involved in choosing a
particular manner of sending important missives is entirely for the sender. In other words, even if
the Respondent would be able to show that the lette r must have been sent, this does not provide for
any evidence of the sending having been successful . Apart from this, it seems rather unusual to
send a letter with this sort of content by regular mail. This letter was not particularly about an
average request, nor for Djibouti, nor for the Fren ch Republic. So, here again, it needs to be
stressed that it is the Respondent who apparently has taken the risk that the letter would not arrive.
29. Apart from that, it may not be excluded that th e letter was, after all, not sent at all, given
the amount of people at the Respondent’s side that seem to have been involved with the Borrel file.
What ever may have been the case, we have stated and we persist that for the purposes of our case
we consider this letter to be non-existent. We st rongly reject Professor Pellet’s suggestion that we
79
Additional documents submitted to the Court, 21 November 2007, Ann. 1, p. 1.
80CR 2008/5, p. 19, para. 48. - 46 -
would have quoted from this non-existent letter in our Application: this is just not the case, the
Application does not contain any quote from the le tter of 31 May2005. Again, we saw the letter
for the very first time upon receipt of the Counter-Memorial. Also, we reject Professor Ascencio’s
suggestion that Djibouti knew about the content of the letter: this is not true either.
30. This does not prevent us to refer to this letter, in the alternative. Madam President, we
have noted that the Respondent considers proposing a subsidiary position as a sign of weakness.
This may explain that the Respondent never uses this form, better: this language, but rather
frequently states “si, par impossible, la Cour constate que . . .” 81. However, in essence, that also
comes down to pleading in the alternative. The diff erence is that we just prefer a more neutral
approach over the language chosen by the Respondent.
31. Madam President, this may be a proper moment to respond to the question posed by
Judge Guillaume, as to the letter of Judge Clément dated 11 February 2005, which we mentioned in
paragraph146 of our Memorial. Here, we have to plainly acknowledge that we were wrong in
assuming that there was such a letter. At the respective times that the Application and the
Memorial were drafted, we were only aware of media having reported that judge of instruction
Clément would have sent a letter, around that time (we did not know to whom the letter would have
been addressed), raising an issue of fundamental interest. We have now included, in response to
the question of JudgeGuillaume, in the judges’ folder a copy of a report produced by AFP on
11 February 2005. Since we were confident that the letter would surface soon enough, we referred
to it in the Memorial. However, it did not surf ace, while by the time the Applicant received the
Counter-Memorial it became clear that there neve r had been a letter on or around that date, but
rather a Soit Transmis. This is the answer to the question. Now that we have submitted this press
clipping to the Court it is ⎯ in the light of our discussion ⎯ worth noting that also the media, at
the time, assumed that the opinion of the judge of instruction was not binding upon the executive.
The heading of the press clip is self-explanatory.
81
CR 2008/4, p. 40, para. 37 (Pellet); CR 2008/5, p. 59, para. 16 (Pellet). - 47 -
Letter of 6 June 2006
32. It does not seem to be disputed by the Respondent that the letter of 6 June 2005 does not
contain any motivation, nor any reference to the ⎯ alleged ⎯ letter of 31May2005 (which may
be another indication that this letter has never been sent to anyone), nor to the commitment letter of
27 January 2005. So, this letter does not provide for a motivation, let alone for a justification of the
Respondent’s having recourse to one of the exceptions of Article2 of the Convention. The
Respondent seems to take the position that Article 17 may be complied with in all sorts of various
manners and on all sorts of various dates, which could be many years later than the date of the
82
actual refusal : Professor Condorelli has dealt with that already this morning.
Soit Transmis
33. Given the manifest and substantial shortcomings to the 6 June letter, we have pointed out
that the Respondent has failed to have recourse in a lawful manner to one of the exceptions under
Article2 of the Convention. Therefore, wh en we discuss the motivation provided by the Soit
Transmis of 8 February 2005, this position is indeed presented in the alternative.
34. The Respondent now seems to dispute that the motivation of the judge of instruction to
invoke Article 2 (c) of the Convention is based only on the two pages that were declassified by this
Consultative Commission and it seems to try and want to expand this to further documents which
83
would have a declassified status . However, in doing so, the Respondent is providing a position
which, clearly, is contradicting the position whic h it, explicitly, set out in its Counter-Memorial 84.
If it, seriously, would have wanted to develop this position, it should not have limited itself, in the
Counter-Memorial, to submitting only one of the advices of the Consultative Commission. This,
Madam President, implies that the Applicant does not accept that the decision contained in the Soit
Transmis would be based on any other declassified documents than the two pages we know about
through the Counter-Memorial and through the advice of the Consultative Commission. The
Respondent has not provided any proof to the contrary.
82
CR 2008/5, p. 18, para. 42 (Ascencio).
83
CR 2008/5, p. 16, paras. 33 et seq. (Ascencio).
84CMF, para. 3.77. - 48 -
35. Also, during the first round, I assumed that the French national legislation does not
contain a ⎯ in itself peculiar ⎯ provision, which would establish that a declassified document is
only accessible to the judge of instruction after it has been declassified. I assumed that a
declassified document would, after it has been added to the file, have exactly the same status as any
other document in the file: open to the parti es involved in the case and open for the requesting
State in case of an international letter rogatory . I invited explicitly the Respondent to provide
references to its legislation, if this, our assumption would be wrong 85.
36. The Respondent failed to provide a reply to this invitation and just states that the
documents, in fact, remain classified, with the ey es of the judge who requested the declassification
being the exception to that rule. This is not only an entirely unlikely explanation, but by lack of
any evidence in support of that it is also an entirely unlikely position, which should be rejected.
Thus, these documents, once declassified, are not to be treated otherwise than any other document
included in a file, of which the transmission is requested through an international letter rogatory.
37. Apart from this, Professor Ascencio now offers an additional motivation for the refusal,
which, allegedly, is to be found outside the Soit Transmis . He now refers to the letter of
18January2005, which the Director of Criminal Affairs and Pardons at the French Ministry of
Justice sent to the Paris State Prosecutor on 18 January 2005 (we have put the letter in the judges’
folder) 8. This letter makes reference to several Notes, emanating from the French DGSE and
DPSD. The letter does not say that these documents are classified, nor that they would have been
declassified at the request of the judge of instruction. In this letter, the Director of Criminal Affairs
and Pardons gives his opinion that these Notes should not be included in the file that is to be
transmitted to Djibouti and he refers to the text of Article 2 (c) under the Convention of 1986. He
sent his letter to the procureur général, who is, according to Article694-4 of the French Code of
Criminal Procedure, responsible for deciding whet her, in the context of an international letter
rogatory, French fundamental interests would be at stake. (The text of the provision is added to the
judges’ folder and it was provided earlier by the Respondent.)
85
CR 2008/2, pp. 51-52, para. 74.
86CMF, Ann. XV. - 49 -
38. Apparently, the procureur général did not see any reasons to refer the issue to the
Minister of Justice, which would be the next step according to the mentioned provision. Or, if the
procureur général did, indeed, refer the issue to the Minister of Justice, then, it was the Minister of
Justice who judged this issue not to be a reason to partially refuse the transmission of the file,
which position would otherwise have been reflected in the letter of 27January2005. Again, the
Soit Transmis does not speak about these Notes either, while the Respondent has not offered any
evidence to the contrary.
39. In any event, the letter of 18January2005 does provide for a further view on the
procedure followed, which underlines again, that the executive branches of the Ministry of Justice
were acting in accordance with the specific provisions of French law, which provisions confirm
that the Ministry of Justice, indeed, is called to ⎯ on behalf of the French Republic ⎯ make the
judgment whether any of the exceptions under Article 2 (c) of the Convention would be at stake.
40. Our conclusion remains the same wi th respect to the relevance of the Soit Transmis: the
motivation provided in the Soit Transmis to refuse the international lette r rogatory is based on the,
alleged, special status of two pages, which were added to the Borrel file towards the beginning of
February2005. This cannot possibly qualify as a proper justification for having recourse to
Article 2 (c) of the Convention. In the alternative, at best these two pages could, possibly, justify
that these two pages would not be handed over as part of the transmission of the Borrel file. This
means, still all of this in the alternative, that this ground for the refusal to honour the Djibouti
international letter rogatory is unlawful.
41. This ends my presentation. Madam President, we would appreciate your inviting
Professor Condorelli to take the floor.
The PRESIDENT: Thank you, MaîtrevandenBiesen. ProfessorCondorelli, vous avez la
parole. - 50 -
M. CONDORELLI :
LA VIOLATION PAR LA FRANCE DE L OBLIGATION DE PRÉVENIR LES ATTEINTES À LA
PERSONNE ,LA LIBERTÉ ET LA DIGNITÉ D ’UNE PERSONNE JOUISSANT D ’UNE
PROTECTION INTERNATIONALE :LES CAS DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE
LA R ÉPUBLIQUE DE D JIBOUTI ET DU CHEF DE LA SÉCURITÉ
NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
1. Merci Madame le président, Messieurs les juges, lors du premier tour de plaidoiries j’avais
présenté à votre Cour la dernière des demandes so umises par le demandeur dans sa requête. J’ai
essayé de démontrer à ce moment-là que la France a violé et viole encore ses obligations
internationales à l’égard de Djibouti en portanatteinte aux immunités de hauts responsables
djiboutiens jouissant d’une protection internationale. Il me faut maintenant répondre aux
objections soulevées vendredi dernier à ce sujet, au nom de la France, par le professeur Pellet.
2. Je n’aurai pas besoin de longs développement s pour ce faire. C’est que l’éminent conseil
de la Partie adverse, sous lcouvert d’un ton fortement critique faisant état en apparence d’un
désaccord à peu près total avec le demandeur, n’a pas manqué en réalité d’en accueillir voire d’en
partager le point de vue concernant la majorité des questions juridiques posées en l’espèce. Aussi,
me bornerai-je à ce stade final de la procédure à passer rapidement en re vue les principaux points
d’accord entre les Parties, en les accompagnant le cas échéant de brefs commentaires ; en revanche,
je m’arrêterai un peu plus longtemps sur les points de désaccord que je tenterai de cerner de près,
dans l’espoir que cela puisse aider la Cour à s’acquitter de sa haute mission.
1. Les points d’accord
3. Premier point. La République de Djibou ti ne prétend nullement que pendant la durée de
leurs fonctions, de caractère interne pour l’essentiel, les hauts responsables dont il est question
jouiraient à l’étranger, à l’instar d’un chef d’Etat, d’un ministre des affaires étrangères, d’un
premier ministre ou d’un agent diplomatique, d’une immunité de juridiction pénale et d’une
inviolabilité totales, couvrant également leurs actes privés. Les Parties concordent donc à penser
que ces immunités personnelles absolues (ou ratione personae) n’entrent aucunement en ligne de
compte en l’espèce. Que cela soit dit en passant, au vu du fait que cet accord déjà acquis, la Partie - 51 -
défenderesse aurait très bien pu faire l’économie des longs développements qu’elle a dédiés à la
question 87.
4. Deuxième point. Le demandeur a observé, au moyen de la plaidoirie que j’ai eu l’honneur
de développer mardi dernier, que toutes les fois où le procureur général de la République de
Djibouti ou le chef de la sécurité nationale sont envoyés par leur Etat en mission spéciale à
l’étranger, ils ont droit pro tempore aux immunités personnelles prévues en droit international et
nécessaires au libre accomplissement de leur mission. Le défendeur, qui avait déjà admis cela
brièvement dans son contre-mém oire, confirme cette position par la voix du professeur Pellet, qui
apporte par ailleurs une série de précisions et de réserves quant au contenu des normes
88
internationales pertinentes, voire à le ur source conventionnelle ou coutumière . Comme il a été
déjà mis au clair que la demande de Djibouti pr ésentée à votre Cour et relative aux immunités des
hauts responsables djiboutiens ne se fonde pas sur les principes de droit international relatifs aux
personnes en mission spéciale, il serait peu opportun et peu utile de s’engage r maintenant dans un
tel débat. Il en va de même s’agissant de commenter les commentaires singulièrement déplacés
auxquels se livre l’éminent conseil de la France, pa r exemple, lorsqu’il met en doute le sérieux, la
fréquence, voire l’importance, des missions spécial es à l’étranger que l’Etat de Djibouti décide
89
souverainement de confier à ses hauts fonctionnaires , ou quand il propose à la Cour des
comparaisons entre le nombre de ses propres missions spéciales et celles effectuées par le
90
procureur général et le chef de la sécurité nationale de la République de Djibouti .
5. Le troisième et plus important des points d’accord entre les Parties concerne la thèse
principale soutenue par Djibouti devant la Cour. J’entends la thèse d’après laquelle un Etat ne
saurait considérer une personne revêtant la qualité d’organe d’un autre Etat comme pénalement
responsable à titre individuel des actes accomplis en cette qualité officielle, c’est-à-dire dans
l’exercice de ses fonctions, ces actes étant à évaluer, en droit international, comme attribuables à
l’Etat pour le compte duquel l’organe a agi, et non pas à l’individu-organe. Après avoir qualifié
87CR 2008/5, p. 50-52, par. 75-78 (Pellet).
88
CR 2008/5, p. 46-48, par. 63-68 (Pellet).
89CR 2008/5, p. 45, par. 62, point 1 Pellet).
90CR 2008/5, p. 46, par. 62, point 4 (Pellet). - 52 -
cette conception de bien «insolite», le professeur Pellet concède tout de même qu’elle n’a
finalement «rien d’extravagant» et même qu’e lle ne prête pas à discussion quant à son principe 91.
Il apparaît dès lors que, ainsi que la Cour peut le cons tater, les principes juridiques sur la base
desquels la question qui vous est soumise doit êt re réglée sont incontestés, tandis qu’il y a par
contre désaccord quant à leur application in concreto.
2. Les points de désaccord
6. C’est donc sur les modalités de cette application in concreto des principes pertinents qu’il
convient que je m’arrête maintenant. D’après le professeur Pellet il faudrait partir de la prémisse
suivante : pour les chefs d’Etats en fonction agirait ⎯ suggère-t-il ⎯ une présomption d’immunité
ratione personae absolue 92. En revanche, pour les fonctionnaires des Etats aucune présomption
93
d’immunité fonctionnelle ne jouerait . L’octroi de l’immunité doit, partant, se faire au cas par cas,
en fonction de tous les éléments pertinents de l’affaire. Mais alors, c’est aux juges nationaux
⎯ nous assure le conseil français ⎯ qu’il appartient d’apprécier si l’on se trouve ou non face à des
actes accomplis dans le cadre des missions officielles 94.
7. Madame le président, certains passages de ce raisonnement sophistiqué et bien hâtif
semblent discutables, mais la conclusion à laquelle M.Pellet parvient est quant à elle sûrement à
rejeter. Il faut souligner, d’abord, qu’auc une «présomption» au sens propre ne saurait être
pertinente pour les chefs d’Etat étrangers en f onction, puisque ceux-ci se trouvent tout simplement
sous le couvert d’une immunité totale pour l’ensemble de leurs ac tes, y compris ceux à caractère
privé. Quant aux fonctionnaires, soit ils agissent ès qualités, et alors leur responsabilité pénale
personnelle ne peut être invoquée ; soit ils agissent en leur capacité pers onnelle, auquel cas aucune
immunité fonctionnelle ne saurait jouer à leur avantage. Ici aussi, il n’y a donc pas de place à vrai
dire pour une quelconque présomption qui fasse pencher à priori et in abstracto la balance d’un
côté ou de l’autre. La question n’est pas de présumer quoi que ce soit, mais de vérifier
concrètement ce qu’il en est, bien entendu lorsque le problème de l’immunité est soulevé.
91CR 2008/5, p. 50, par. 74 (Pellet).
92
CR 2008/5, p. 51, par. 77 (Pellet).
93Ibid.
94Ibid. - 53 -
8. Quoi qu’il en soit de la prétendue présomption, il est certain en tout cas que rien ne saurait
justifier l’idée d’après laquelle l’application ou non de l’immunité fonctionnelle dans un cas
d’espèce ne pourrait être faite que par le juge interne, lequel seul serait en mesure d’en décider. Le
professeurPellet n’offre d’ailleurs à la Cour la moindre indication quant aux bases sur lesquelles
viendrait s’appuyer cette thèse étonnante, prêchant on ne sait pas l’incompétence ou l’incapacité du
juge international à appliquer les principes de droit international relatifs aux immunités
fonctionnelles. Certes, il est indéniable que de s questions de ce genre se posent normalement
devant les juges internes. Mais quand, comme dans la présente espèce, votre Cour a été dotée par
les Parties de la compétence nécessaire pour régler un différend portant sur les immunités
fonctionnelles, on ne voit absolument pas quelle so rte de motif empêcherait la Cour de s’en
occuper et l’obligerait à s’en dessaisir en faveur d’un juge interne. Sauf à imaginer par absurde que
le professeur Pellet veuille soutenir la nécessité de faire jouer en la matière une sorte de principe de
l’épuisement préalable des voies de recours internes. Mais il s’agirait alors ⎯ cela va sans dire ⎯
d’une véritable absurdité. Tout comme il serait ab surde de prétendre que le fait que les deux hauts
responsables djiboutiens n’ont pas invoqué jusqu’ic i l’immunité dans le cadre de l’information
pour subornation de témoin ouverte illicitement en France à leur objet 95ferait obstacle à ce que la
République de Djibouti demande à votre Cour de dire et juger que la France viole à son préjudice
les principes de droit international en matière d’immunités.
9. Votre Cour n’est pas seulement pleinement compétente pour régler la question: elle est
aussi parfaitement outillée pour ce faire et dispose ⎯ grâce aux écritures des Parties, aux annexes
qui les accompagnent, aux plaidoiries orales ⎯ de tous les éléments de fait nécessaires pour dire et
juger si, oui ou non, par la convocation à témoin assisté et par l’émission de mandats d’arrêt à
l’encontre du procureur général et du chef de la sécurité nationale, la France a violé et continue de
violer ses obligations envers la République de Djibouti en matière de prévention des atteintes
contre la personne, la liberté et la dignité de personnes jouissant d’une protection internationale.
10. Une dernière observation, Madame le prési dent. Dans un tout dernier passage très bref
de la partie de sa plaidoirie de vendredi dernier dé diée à la question que je suis en train d’évoquer,
95
CR 2008/5, p. 13, par. 20 (Belliard); CR 2008/5, p. 52, par. 79 (Pellet). - 54 -
le professeurPellet sort de son chapeau un ultime argument inédit. Il s’indigne de voir l’Etat
demandeur «qui dit attacher tant de prix à un parfait respect de la convention de 1986», violer cette
convention ⎯ allègue-t-il ⎯ ouvertement «s’agissant de la c onvocation de ces personnes en tant
que témoins assistés puisqu’il [a] refus[é] de laisser les témoins en question répondre à la
convocation» 96. Autrement dit, le professeur Pellet semble soutenir ⎯ qui sait sur quelle base ? ⎯
que la convention de1986 engendrerait l’obligation pour l’Etat djiboutien de renoncer aux
immunités fonctionnelles auxquelles, d’après le droit coutumier international, il a droit au bénéfice
de ses organes. C’est à peine le cas de suggérer, Madame et Messieurs les juges, que rien ne
justifie une telle allégation fantaisiste, pas plus que rien ne justifierait la prétention d’après laquelle
le fait que le chef de l’Etat djiboutien n’ait p as déféré aux convocations à témoigner venant d’un
juge français serait constitutif d’une violation de la convention de 1986. He ureusement, le conseil
de la France ne va pas jusque-là.
11. Madame le président, j’en aurais termin é avec ma dernière intervention devant votre
Cour dans la présente affaire, si un long propos critique que le professeurPellet m’a adressé ne
m’obligeait pas à une brève réponse. Mon éminen t contradicteur m’en veut d’avoir mis en
évidence un étonnant double standard duquel ont sou ffert devant la justice française les hauts
responsables djiboutiens dont il est question ici, qui sont accusés, d’une part, de subornation de
témoin, mais à qui on refuse, d’autre part, l’accès à la justice pour faire vérifier que le témoin
prétendument suborné est en fait l’auteur d’un fa ux témoignage. Ce n’est pas le cas de rouvrir
maintenant ce dossier ainsi que d’entrer dans des détails qui prendraient beaucoup de temps et qui
de surcroît n’apporteraient rien d’utile aux fins de la décision qui est demandée à votre Cour. Mais,
je tenais à signaler que la documentation dépo sée par les Parties auprès du Greffe est riche
d’informations à ce sujet, la Cour pourrait ressen tir le besoin d’en prendre connaissance. Je lui
o
indique en particulier l’intérêt que pourra it avoir sur ce thème la lecture du document n 6 figurant
dans la liste des documents soumis à la Cour le 21 novembre 2007 par le demandeur.
12. J’en ai vraiment terminé cette fois ci. Je vous remercie, Madame le président, pour votre
e
attention et vous prie de bien vouloir donner la parole à M van den Biesen.
96
CR 2008/5, p. 52, par. 80 (Pellet). - 55 -
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Condorelli. I now call
Maître van den Biesen.
Mr. van den BIESEN:
R EMEDIES
Introductory remarks
1. Madam President, we are nearing the end of our oral presentation of Djibouti’s case
against the French Republic. We have expressed, in various different manners, that Djibouti came
to appear before the Court, being convinced that both Parties were looking for a just and effective
outcome, which would help both Parties to put the issues at stake in this case behind them. In order
to clarify to the Court what a positive outcome for Djibouti would entail, we have composed a
series of submissions, which will be read in due time by Djibouti’s Agent.
2. We have done so, while full well realizing, that, in the end, the form and the substance of
the remedies are left to the discretion of the Court. It is for that reason that I have, during our first
round, also formulated the demands of the Applicant in a more informal manner: and I just provide
the quote:
“Basically, Djibouti wants the Court to tell the Respondent to fully comply with
all of its obligations as discussed during the previous sessions, to undo the results of
the violations committed, to discontinue this unlawful behaviour and to affirm that it
97
will not happen again.”
3. The Respondent has offered various observati ons with respect to the remedies, which we
aimed to obtain and it has, quite apart from the us ual grumbling, made some remarks with respect
to several of our submissions. I will now briefly revisit those issues.
Grounds and conclusions
4. In the view of the Respondent we w ould be mixing up grounds and conclusions.
Professor Pellet, immediately, adds that this may not be a very important issue, and then goes on to
reargue the substance of the case, which had alrea dy extensively been reviewed by counsel to the
98
French Republic .
97
CR 2008/3, p. 18, para. 2.
9CR 2008/5, p. 56, para. 8. - 56 -
5. In our view, it is not very confusing to ask the Court to judge and decide that a certain act
or a certain failure to act constitutes a violation of a certain obligation. This does not seem to be
unusual and at least, the case law of the Court provides for several examples in which this approach
led to a concrete dispositif in the judgment of the Court 99.
Injunction?
6. The Respondent also seems to have troubl e with what the Respondent perceives as the
injunction characteristics of part of our submissions.
7. Madam President, the time that judgmen ts of the Court only contained declaratory
judgments lies behind us. The case at hand provides for a perfect example of a case in which it is
indispensable that the Court ⎯ after, and in as far as, it would have concluded that the Respondent,
indeed, violated the obligations central to our case ⎯ judges and declares that the French Republic
is under an obligation to do what the Court th en deems necessary that, indeed, needs to be
accomplished. Would the Court stop at a declaratory holding that the French Republic would have
violated certain obligations under the 1986 Convention, then, this would not automatically lead to
the Respondent’s actually acting. And if it would be acting, there would be no guarantee that it
would really do what is necessary to make up for its earlier failures to comply with its obligations.
8. Also, here, it is true that the case law of the Court provides for several examples, in which
the Court, indeed, decided that the respondent Party “shall” execute certain specific obligations
100
incumbent on the respondent Party . Not only this Court’s case law provides for such examples,
this is also true for the European Court of Huma n Rights, in spite of Professor Pellet’s holding this
for impossible. In the case of Papamichalopoulos and Others v. Greece, the Court, in 1995,
99
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide , (Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports2007, para. 459, para. 471 (6); Arrest Warrant of
11April 2000, (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002,p. 30, para. 72, p. 33,
para. 78 (2); Avena and Other Mexican Nationals, (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004,
p. 72, para. 153 (8); United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, (United States v. Iran), Judgment, I.C.J.
Reports 1980, p. 44, para. 95 (1).
100
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide , (Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, para. 471 (6); Arrest Warrant of 11 April 2000,
(Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 31, para. 72, p. 33, para. 78 (3):
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, (United States v. Iran), Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 44,
para. 95 (3): Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment, Merits, I.C.J. Reports 1962, pp. 36-37. - 57 -
plainly ordered the respondent State to return to th e Applicants in that case a sizeable area of land
101
including the buildings on it .
9. ProfessorPellet made, in this context, ex tensive references to various judgments of the
Court which all contained similar language in the dispositif of the judgments: he referred to the
language “by means of its own choos ing”. If, indeed, the lack of this language in our submissions
would be the main concern of the Respondent, then the Applicant has no problem in stipulating that
it has no objection to the inclusion of this language in the judgment, which the Court may reach in
our case. This, obviously, only and in as far and as long as it would be crystal clear that these
words would only allow the Respondent to implem ent such a judgment in the most practical
manner, and not if these words could be interprete d as leaving room for the Respondent to decide
which parts of the file it will and which parts of the file it will not transmit.
10. In discussing this issue, we seem to ha ve come to the issue raised by JudgeBennouna,
who asked the Applicant what the meaning wo uld be of “dans les conditions et modalités
déterminées par la Cour”, whic h language Djibouti included in th e subsidiary request, to which
Judge Bennouna made reference. In the first pl ace, “dans les conditions et modalités déterminées
par la Cour” could imply that the Court would, in deed, add “by means of its own choosing” as just
discussed to a judgment which would inform the French Republic to transmit the Borrel file. Also,
Djibouti had in mind that this would be seen by th e Court as an invitation to put a certain timeline
on such a judgment; although, the time to be given to the French Republic does not need to be too
long, since we expect that by now the photocopying of the 35volumes could have been finished.
Next to that, we had also in mind the possibility that the Court could decide that the two pages
mentioned before were not to be part of the file that would have to be transmitted.
The Court is not the French Republic
11. The Respondent also raised objections to the idea that the Court, when it would decide
that the Respondent shall transmit the Borrel file to the Applicant, take the position of the French
Republic, which it would not be able to do, so says the Respondent, since the Court is not aware of
the content of the file. However, here the Res pondent, clearly, seems to be mistaken. Our first
10Papamichalopoulos and others v. Greece, Judgment of 31 October 1995 , ECHR, Ser. A, No. 330-B , p.17,
operative paragraph 2. - 58 -
position is that the French Republic committed itself unconditionally to transmit the entire Borrel
file to the Applicant. If the Court agrees with us that the non-execution of this commitment
constitutes a violation of the 1986 Convention, there is no need for the Court to know the content
of the file before it may judge and declare that the Respondent should do precisely what it
committed itself to do through the letter of 27 January 2005.
12. Our subsidiary position is that the Respondent failed to produce reasons when it sent its
letter of refusal of 6 June 2005, meaning that th e Respondent failed to provide evidence that it was
justified to have recourse to one of the Article2 exceptions to the Article1 obligation. In that
perspective, if the Court would agree with us th at the Respondent failed to live up to its Article 1
obligation, the consequence of this judgment woul d be that the Court decide that the Respondent
hand over the entire file. In the alterna tive, if the Court would agree that the Soit Transmis
provides for a belated motivation, then ⎯ again, if the Court agrees with us that the content of the
Soit Transmis is by far not enough to justify the Respondent’s having recourse to one of the
exceptions of Article 2 ⎯ the Court would ⎯ in our view should ⎯ decide in the same manner as
in the earlier options.
13. For all these options, there is no need for the Court to know the content of the Borrel file.
This would only change with respect to the two pa ges, the alleged status of which in the end was
decisive for Judge Clément. The Court could do what we have suggested and have a look at those
two pages. Also, the Court could decide not to have a look at those pages and decide that the
French Republic should transmit the entire file, except for those two pages. In other words, to
reach an equitable decision, there is no need for the Court to form an opinion on the entirety of the
contents of the Borrel file.
Remedies re immunity issues
14. Professor Pellet makes, at first sight, some work of the Applicant’s submissions
regarding the infringements on the immunity of th e President of Djibouti and regarding the same
102
with respect to the other two dignitaries . At second sight, it turns out that his objections are for
102
CR 2008/5, pp. 61-62, paras. 18-20. - 59 -
the better part related to the substantive issues i nvolved, which leads us to the conclusion that the
Respondent does not have principled objections to the said submissions.
Conclusion
15. Madam President, these were our answers to what we considered to be the most
important objections raised by the Respondent with respect to our submissions. Before I conclude,
I would like to make one observation with respect to the question of Judge Simma.
Question of Judge Simma
16. The question posed by Judge Simma, obviously, at this point, does not need to be
answered by us. However, the answer which w ill be given by the French Republic tomorrow may
contain new elements, since until now the Respondent has not said anything to the substance, for
which substance we introduced the reference to the European Union good practices, in the first
place. Therefore, we would be grateful, if the ourt ever deems this to be relevant, consider to
provide us with an opportunity to react to the French observations, in writing, in due time after the
afternoon session of tomorrow will be closed.
17. Madam President, Members of the Court, I do want to thank you for the attention you
have been giving to this case as well as to our pleadings, in which we have tried to illuminate and
to amplify Djibouti’s position in order to be of assistance to the Court in its reaching a proper and
just decision. The Agent of Djibouti is ready for his concluding remarks and ready to read
Djibouti’s submissions. I would appreciate, Ma dam President, your giving the floor to the
Ambassador.
The PRESIDENT: Thank you very much, Maître van den Biesen. I do now call upon the
Agent of Djibouti, Son excellence M. l’Ambassadeur Doualeh.
M. DOUALEH :
C ONCLUSIONS ET DEMANDES FINALES DE LA R ÉPUBLIQUE DE D JIBOUTI
1. Madame le président, Messieurs les juges, j’ai l’honneur de me présenter à nouveau
devant votre Cour pour, cette fois-ci, soumettre à la Cour les conclusions et demandes finales de la
République de Djibouti. Madame le président, pe ndant cette semaine intense de plaidoiries, les - 60 -
deux Parties ont chacune exposé les éléments de dr oit et de fait qui sont de leur point de vue
respectif à l’origine du différend entre la République de Djibouti et la République française. Jeudi
dernier, dans son discours d’ouverture, l’agent de la République française souhaitait que la
«présence commune» de la France et de Djibouti devant la Cour de céans ait «pour effet de
renforcer et fortifier l’amitié qui préside tr aditionnellement» aux relati ons entre les deux pays 103.
Je souhaiterais à mon tour réitérer le même vŒu.
2. Madame le président, Messieurs les juges, deux maîtres mots sont apparus constamment
dans le discours des conseils de la République de Djibouti : l’amitié et la coopération de bonne foi.
Plus que des mots, l’amitié et la coopération de bonne foi constituent des principes cardinaux des
relations entre nations. C’est au nom de la préservation de ces principes cardinaux et de la
prévention de futures atteintes que la République de Djibouti a saisi votre illustre Cour du différend
qui l’oppose à la République française dans le cadre de l’entraide judiciaire relative à l’«affaire
Borrel». Bien que l’agent de la République fran çaise ait fait remarquer que «la France ne vient …
pas devant votre Cour pour obtenir la confir mation qu’elle s’est scrupuleusement pliée aux
exigences générales d’une coopération de bonne foi entre deux pays amis» 104, force est de constater
que l’attitude des autorités françaises vis-à-vis de la commission rogatoire internationale introduite
par Djibouti et des immunités protégeant le pr ésident de la République et certains hauts
responsables djiboutiens témoigne d’un effriteme nt considérable de ces principes essentiels que
sont l’amitié et la coopération de bonne foi.
3. Ainsi que l’ont démontré les conseils de la République de Djibouti, cette dernière était en
droit de s’attendre ⎯au nom de l’amitié et de la coopération de bonne foi ⎯ à ce que la
commission rogatoire internationale du 3 novembre 2004 soit exécutée par la France sans obstacles
de quelconque nature. Ce que la Ré publique française a tenté de nier lors de ses écritures et de ses
plaidoiries orales est pourtant un fait, je dirais même une évidence : un engagement est bien né de
la lettre du 27janvier2005. Et pourtant la Ré publique française par la voix de ses conseils
reproche à la République de Djibouti de qualifie r un engagement autrement que par son caractère
juridique d’engagement.
103
CR 2008/4, p. 8, par. 3 (Belliard).
104CR 2008/4, p. 11, par. 15 (Belliard). - 61 -
The PRESIDENT: Your Excellency, I hate to interrupt and I do so with reluctance, but it
would assist if you would speak a little more slowly.
M. DOUALEH: I shall do so, Madam President.
The PRESIDENT: Thank you.
M. DOUALEH :
4. Madame le président, jusqu’en fin janvier 2005, la République française a agi en
conformité avec les obligations inscrites dans la convention de 1986 relative à l’entraide judiciaire
en matière pénale, laissant présager un climat d’ amitié et de réciprocité continues conforme en
outre à l’esprit et à la lettre du traité d’amitié de coopération de 1977. A partir de cette date,
cependant, c’est un tout autre horizon qui s’est dessiné dans les relations entre la France et
Djibouti. La République française a décidé unilatéra lement de passer d’une logique d’entraide «la
plus large possible» à une logique d’entraide réduite à néant dans le cadre de l’«affaire Borrel».
Cette nouvelle logique inopinée a donné lieu non seuleme nt à des violations des règles afférentes à
l’entraide judiciaire mais également à des vi olations des principes applicables en matière
d’immunités.
5. A l’heure où je m’adresse à votre illustre C our, l’incompréhension et la surprise règnent
encore du côté de la Partie djiboutienne tant le revirement opéré par la France et les faits illicites
internationaux s’y rattachant étaient inattendus et de meurent à ce jour inexpliqués et inexplicables.
Le changement de cap est d’autant plus surprenant que tout le monde ⎯ Français comme
Djiboutiens ⎯ s’accorde à reconnaître que la République de Djibouti a agi, dans le cadre de
l’«affaire Borrel», avec toute la transparence, la bonne foi et la déférence que requièrent le traité
de1977 et la convention de 1986. Face au comportement de la République française, une seule
question se pose alors: est-ce là une manière correcte et décente pour un Etat d’agir dans ses
relations conventionnelles avec d’autres Etats ? Nous ne le pensons pas, Madame le président !
6. Violer comme l’a fait la République fran çaise ses engagements internationaux revient à
dénaturer un principe fondamental de l’ordre juridique international, à savoir le principe pacta sunt
servanda. Proposer, comme le fait la République française, de modifier le modus operandi de la - 62 -
convention de 1986 en réinterprétant à sa guise les droits et obligations y afférents tout en la
privant de son effet utile consiste à ébranler le principe de sécurité juridique dans les relations
conventionnelles.
7. En outre, la panoplie des faits illic ites internationaux au xquels a donné lieu le
comportement des organes exécutifs et judiciaires de la République française s’inscrit
ostensiblement en porte à faux avec l’esprit du tr aité d’amitié et de coopération de1977. Cet
instrument, je le rappelle, Madame le président, a été conclu, contrairement à ce qu’a avancé le
professeur Ascencio 105, le jour même de l’accession de Djibouti à l’indépendance. C’est un traité
qui augure d’une nouvelle ère entre la République de Djibouti, anciennement colonisée, et la
République française, anciennement colonisateur. Cette ère est celle du respect mutuel dans les
relations, de l’amitié aux fins d’une coopération au bénéfice des peuples des deux Etats. Ainsi
qu’il a été souligné dans nos plaidoiries, le traité d’amitié et de coopération, dont Djibouti veut
restaurer l’importance suite aux assertions de la France visant à le dénuer de portée juridique
véritable, est une pièce centrale du corpus juris régissant les relations entre la France et Djibouti.
8. Au-delà du respect mutuel qu’ impose ⎯ et je pèse mes mots, Madame le président ⎯ le
traité de 1977 dans les relations entre la République française et la République de Djibouti, les
relations entre Etats sont également régies par des principes coutumiers de c ourtoisie internationale
et la nécessité pour les Etats de ne pas porter at teinte ainsi que de prévenir les atteintes aux
immunités des chefs d’Etat et d’autres personnes jouissant d’une protection internationale. Cela va
de soi dans un système international fondé sur l’ égalité des Etats et la Partie défenderesse le
reconnaît fort heureusement. Pourtant, les actes hostiles à l’encontre du président de la République
de Djibouti ainsi que de hauts responsables que s ont le procureur généra l de la République de
Djibouti et le chef de la sécurité nationale de Djibouti ont porté gravement atteinte aux règles et
principes relatifs à leurs immunités. Les conseils de la République de Djibouti ont mis l’accent sur
les faits illicites internationaux résultant de telles violations des règles coutumières et
conventionnelles, sur leur aggravation progressive da ns le cadre du «dossier Borrel» ainsi que sur
leur lien intrinsèque et extrinsèque avec le présent différe
nd.
105
CR 2008/4, p. 45, par. 7 (Ascencio). - 63 -
9. Cependant, Madame le président, il est regrettable de constater que la République
française a témoigné d’un acharnement certain à vouloir isoler et exclure certaines des demandes
formulées par la République de Djibouti dans sa re quête introductive d’instance, et précisées dans
son mémoire, du champ de la compétence ratione materiae et ratione temporis de la Cour, et
notamment celles qui ont trait aux atteintes a ux immunités du président de la République de
Djibouti et de hauts responsables djiboutiens. C ontrairement à l’espoir nourri par la République
française «que la présente procédure permette de dissiper certaines des incompréhensions qui, de
106
part et d’autre, ont pu naître» , son attitude consistant à nier les contours du différend et à
remettre en cause les termes de son acceptation de la juridiction de la Cour, ne sont pas à même de
dissiper lesdites incompréhensions mais plutôt de les exacerber.
10. Les «incompréhensions» alléguées ont d’ ailleurs permis à la Partie défenderesse
d’opposer au demandeur sa prétendue ignoran ce quant aux modalités précises d’exécution des
commissions rogatoires internationales. Les cons eils de la République fra nçaise se sont ainsi
évertués à démontrer que la République de Dji bouti avait procédé à une présentation «parfois
107
biaisée» du litige due à une ignorance quant à la procédure exacte qui doit être suivie en matière
de demandes d’entraide, et quant aux motifs comme aux formes, au titre de la convention de 1986,
108
qui permettent aux autorités d’un pays de refuser d’y faire droit .
11. Mais, Madame le président, peut-on reprocher à la République de Djibouti d’avoir nourri
des attentes légitimes suite aux signaux forts don nés par les autorités françaises après que la
demande de commission rogatoire internationale ait été introduite ? Tout semblait du côté français
s’inscrire dans le cadre de la traditionnelle coopération de bonne foi qui a longtemps caractérisé les
relations entre la France et Djibouti, et ce dans tous les domaines.
12. Madame le président, Messieurs de la Cour, qu’on se le dise: loin est dans l’idée de la
République de Djibouti de s’immiscer dans le fonc tionnement de la justice française, voire encore
moins de remettre en cause la nécessaire indé pendance de la presse, bien que nous estimons
dangereuse dans le cadre de la recherche de la vérité sur la mort de Bernard Borrel, la substitution
106CR 2008/4, p. 8, par. 3 (Belliard) ; les italiques sont de nous.
107
CR 2008/4, p. 14, par. 22 (Belliard).
108Ibid. - 64 -
du juge par le journaliste 109. Par ailleurs, l’indépendance de la justice ne doit pas conduire un Etat
à ignorer pleinement les règles de coopération de bonne foi et d’égalité entre Etats qui s’imposent à
lui en vertu du droit international général.
13. Cela étant dit, Madame le président, perm ettez-moi de terminer les conclusions de la
République de Djibouti sur une note optimiste. La République de Djibouti est convaincue que
l’acceptation par la République française de soum ettre le présent différend à votre illustre
juridiction laisse présager des lendemains meilleurs dans les relations entre Djibouti et la France.
Notre présence ici ravive à elle seule l’esprit de coopération qui a toujours caractérisé l’entente
franco-djiboutienne. Un règlement par votre Cour du présent différend dans son intégralité, ainsi
que je le soulignais en filigra ne dans mon discours d’introductio n, contribuerait grandement à un
retour à la normale dans les relations entre la République de Djibouti et la République française.
14. C’est dans cette optique que la République de Djibouti formule les demandes suivantes.
Madame le président, Messieurs de la Cour, ceci met fin au second tour de plaidoiries de la
République de Djibouti. Permettez-moi, à ce stade, de donner lecture des demandes.
15. La République de Djibouti prie la Cour de dire et juger :
1. Que la République française a violé ses obligations en vertu de la convention de 1986 :
i) en n’ayant pas mis en Œuvre son engage ment en date du 27janvier2005 à exécuter la
demande de commission rogatoire de la République de Djibouti en date
du 3 novembre 2004 ;
ii) ou subsidiairement, en n’ayant pas exécuté s on obligation en vertu de l’article 1 de ladite
convention suite à son refus illicite contenu dans la lettre du 6 juin 2005 ;
iii) ou subsidiairement encore, en n’ayant pas exécuté son obligation en ve rtu de l’article 1 de
ladite convention suite à son refus illicite contenu dans la lettre du 31 mai 2005.
2. Que la République française doit immédiatement après le prononcé de l’arrêt de la Cour :
i) transmettre le «dossier Borrel» dans son intégralité à la République de Djibouti ;
ii) ou subsidiairement, transmettre le «dossier Borrel» à la République de Djibouti dans les
conditions et modalités déterminées par la Cour.
109
Voir Conclusions du juge Moracchini, documents soumis à la Cour le 21 novembre 2007. - 65 -
3. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit international
coutumier et général de ne pas porter atteinte aux immunités, à l’honneur et à la dignité du
président de la République de Djibouti, en :
i)envoyant une convocation à témoin au président de la République de Djibouti
le 17 mai 2005 ;
ii) répétant l’atteinte ci-dessus, ou en essayant de répéter ladite atteinte le 14 février 2007 ;
iii) rendant publiques les deux convocations pa r la transmission immédiate de l’information
aux médias français ;
iv) ne répondant pas de manière appropriée a ux deux lettres de protestation de l’ambassadeur
de la République de Djibouti à Paris en date respectivement du 18mai2005 et
du 14 février 2007.
4. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit international
coutumier et général de prévenir les atteintes aux immunités, à l’honneur et à la dignité du
président de la République de Djibouti.
5. Que la République française doit immédiatement après le prononcé de l’arrêt de la Cour annuler
la convocation à témoin en date du 17 mai 2005 et la déclarer nulle et non avenue.
6. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit international
coutumier et général de ne p as porter atteinte à la personne, à la liberté et à l’honneur du
procureur général de la République de Djibouti et du chef de la sécurité nationale de Djibouti.
7. Que la République française a violé son obligation en vertu des principes du droit international
coutumier et général de prévenir les atteintes à la personne, à la liberté et à l’honneur du
procureur général de la Républi que de Djibouti et du chef de la sécurité nationale de la
République de Djibouti.
8. Que la République française doit immédiatement après le prononcé de l’arrêt de la Cour annuler
les convocations à témoin assisté et les mandats d’arrêt émis à l’encontre du procureur général
de la République de Djibouti et du chef de la sécurité nationale de la République de Djibouti
ainsi que les déclarer nuls et non avenus. - 66 -
9. Que la République française, en agissant c ontrairement ou en manquant d’agir conformément
aux articles 1, 3, 4, 6 et 7 du traité d’amitié et de coopération de 1977 pris individuellement ou
cumulativement, a violé l’esprit et le but de ce traité ainsi que les obligations en découlant.
10.Que la République française doit cesser son com portement illicite et respecter scrupuleusement
à l’avenir les obligations qui lui incombent.
11.Que la République française doit fournir à la République de Djibouti des assurances et garanties
spécifiques de non-répétition des faits illicites dénoncés.
Madam President, Members of the Court, I thank you for your attention.
Le PRESIDENT : Moi, je vous remercie, M o0nsieur l’agent. La Cour prend acte des
conclusions finales dont vous venez de donner lectur e au nom de la République de Djibouti. Les
audiences reprendront demain mardi 29 janvier à 15 heures pour entendre la République française
en son second tour de plaidoiries. La séance est levée.
L’audience est levée à 13 h 5.
___________
Audience publique tenue le lundi 28 janvier 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)