Exposé écrit de la Chine (traduction du Greffe)

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Lettre du 16 avril 2009 adressée au greffier par l’ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de la République populaire de Chine
auprès du Royaume des Pays-Bas

[Traduction]

Comme suite à votre lettre en date du20octo bre2008, par laquelle vous invitiez les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies à présenter leurs exposés écrits sur la question de la
Conformité au droit international de la déclar ation unilatérale d’indépendance des institutions

provisoires d’administrat ion autonome du Kosovo à la Cour internationale de Justice, que
l’Assemblée générale des NationsUnies avait, conformément à la résolution A/RES/63/3 adoptée
le 8 octobre 2008, priée de donner un avis consulta tif sur la question susmentionnée, j’ai été chargé
par mon gouvernement de vous tran smettre, par la présente, l’ Exposé écrit adressé par la

République populaire de Chine à la Cour internationale de Justice sur la question du Kosovo.

Vous trouverez ci-joint une copie papier et une version électronique dudit exposé écrit en
langue anglaise.

Veuillez agréer, etc.

___________ E XPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE C HINE

[Traduction]

Le Gouvernement chinois,

Rappelant la résolutionA/RES/63/3, adoptée par l’Assemblée générale des NationsUnies

le8octobre2008, tendant à demander à la Cour internationale de Justice (ci-après dénommée la
«CIJ») de donner un avis consultatif sur la question suivante: «La déclaration unilatérale
d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle
conforme au droit international ?» ;

Prenant note de l’ordonnance du17octobre2008, par laquelle la CIJ invite l’Organisation
des Nations Unies et ses Etats Membres à lu i présenter des exposés écrits sur la question

susmentionnée avant le 17 avril 2009 ;

Accusant réception de la lettre du 20 octobre 2008 adressée à l’ambassadeur de Chine auprès
du Royaume des Pays-Bas par le greffier sur cette question ;

Souhaite exposer ce qui suit :

I. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU est un texte reconnu par la
communauté internationale comme faisant autorité, dans le cadre duquel doit
être traitée la question du statut du Kosovo. Les résolutions

du Conseil de sécurité doivent être respectées.

a) La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU formule une solution politique à la

question du Kosovo, et indique expressément avoi r pour but de permettre au Kosovo de «j1uir
d’une autonomie substantielle au sein de la République fédé rale de Yougoslavie» . Elle
réaffirme, en plusieurs passages, l’attachemen t des Etats Membres à «la souveraineté et à

l’intég2ité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et de tous les autres Etats de la
région» . Cette résolution constitue le cadre politique et juridique dans lequel la question du
statut du Kosovo doit être réglée.

b) La résolution1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU a été adoptée au titre du
chapitreVII de la Charte des Nations Unies. L’article49 de la Charte dispose que «[l]es
Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution

des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité ». Au vu de l’importance que revêtent les
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, la Chine a toujours soutenu que les parties
concernées devaient s’entendre sur une solution négociée acceptable pour tous dans le cadre de

la résolution1244 (1999). Tous efforts et mesures visant à résoudre la question du statut du
Kosovo doivent satisfaire aux conditions pertinentes prévues pa r la résolution1244 (1999), à
moins qu’une nouvelle résolution ne soit adoptée par le Conseil de sécurité à cet égard. Toute
tentative de prendre des initiatives unilatéra les ou d’imposer une solution ne fera que

compromettre davantage les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement harmonieux.

1
Résolution 1244 (1999), par. 10, et annexe 2, par. 5.
2 Préambule de la résolution, dixième alinéa ; annexe 1, sixième alinéa, et annexe 2, par. 8. - 2 -

II. Le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats est un principe
fondamental du droit international

a) Le principe de la souveraineté des Etats est un principe fondamental du droit international, sur
lequel reposent d’autres principes de droit international. C’est également le principe premier de

la Charte des Nations Unies, laquelle dispose que «[l’]Organisation est fondée sur le principe de
l’égalité souveraine de tous ses Membres» 3. La déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la

Charte des NationsUnies adoptée par l’A ssemblée générale le 24octobre1970 énonce
également le «principe de l’égalité souvera ine des Etats», précisant que cette «égalité

souveraine comprend les éléments suivants:… 4 d)L’intégrité territoriale et l’indépendance
politique des Etats sont inviolables.» Chaque Etat doit, dans le cadre des rapports
internationaux, respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres Etats.

b) Le principe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats a été amplement,
et maintes fois, invoqué par l’Organisation des NationsUnies et d’autres organisations

internationales et régionales, ainsi que dans le cadre d’échanges multilatéraux et bilatéraux
entre Etats; c’est le plus important principe du droit international et la norme fondamentale
5
régissant les rapports internationaux .

c) Les juridictions internationales ont invoqué et réaffirmé le principe du respect de la

souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats en de nombreuses occasions. La Cour
permanente d’arbitrage a ainsi déclaré, dans la sentence rendue en l’affaire de l’ Ile de Palmas
(Miangas) (Etats-Unis d’Amérique c.Pays-Bas) , que le principe de la souveraineté territoriale

était «le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports
internationaux[,]…auquel se rattachent pr esque tous les rapports internationaux» . Dans son 6

arrêt en l’affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie) , la CIJ a affirmé que, «[e]ntre
Etats indépendants, le respect de la souveraine té territoriale [était] l’une des bases essentielles
des rapports internationaux» 7. Elle l’a réaffirmé en l’affaire des Activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d’Amérique) ,
renvoyant, dans son arrêt, à «[l’]obligation de to ut Etat de respecter la souveraineté territoriale
des autres» et au «principe fondamental de la souveraineté des Etats sur lequel repose tout le
8
droit international» .

d) Les cinq principes de coexistence pacifique, pro posés conjointement par la Chine, l’Inde et le
Myanmar (ex-Birmanie) en1954, et toujours observés depuis lors, prévoient également le
respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale . 9

3 Charte des Nations Unies, article 2.

4 RésolutionA/RES/2625 (XXV) adoptée par l’Assemblée générale des Natio ns Unies, section intitulée «Le
principe de l’égalité souveraine des Etats», deuxième alinéa.

5 Voir notes de bas de page nos4, 9, 19, 20, 21, 22 et 24 ainsi qu’un grand nombre d’autres documents de l’ONU
et de déclarations et traités bilatéraux et multilatéraux.

6 Arbitrage relatif à l’île dePalmas, Cour permanente d’arbi trage, sentence du 4avril1928, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 838-39 ; trad. fr., Ch. Rousseau, Revue générale de droit international public,
t. XLII, 1935, p. 164-165.

7 C.I.J. Recueil 1949, p. 35.
8
C.I.J. Recueil 1986, p. 106, par. 202 ; p. 111, par. 213 et p. 133, par. 263.
9
Accord entre la République populaire de Chine et la République de l’Inde concernant les échanges
commerciaux et les relations entre la ré gion chinoise du Tibet et l’Inde, préambul e; voir aussi la déclaration commune
des premiers ministres de Chine et d ’Inde publiée le 28juin1954, par.3 et la déclaration commune des premiers
ministres de Chine et du Myanmar publiée le lendemain, par. 3. - 3 -

III. Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a un contenu et un champ
d’application bien circonscrits

Bien que le principe du droit des peuples à di sposer d’eux-mêmes ait acquis rang de principe
essentiel du droit international,il s’applique dans un cadre donné, essentiellement circonscrit aux

situations de domination coloniale et d’occupatio n étrangère. Les Etats l’ont admis, dans leur
opinio juris, en tant que règle de droit international juridiquement contraignante et une abondante
pratique internationale tend à l’attester depuis la seconde guerre mondiale. Le droit à

l’autodétermination se distingue, essentiellement, du prétendu droit de sécession. L’exercice du
droit à l’autodétermination ne doit pas compromettr e la souveraineté et l’intégrité territoriale de

l’Etat concerné.

a) Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est devenu un principe de droit

international dans le cadre du mouvement de décolonisation. C’est dans ce contexte historique
que le droit à l’autodétermination a été inscrit dans la Charte des Nations Unies 10, puis dans la
déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 11et dans la

déclaration relative aux principes du droit intern ational touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conforméme nt à la Charte des NationsUnies 12, respectivement

adoptées par l’Assemblée générale les 14décembre1960 et 24octobre1970. Le droit à
l’autodétermination s’est toujour s appliqué dans des situations de domination coloniale et
d’occupation étrangère. Les cas dans lesquels ce droit a été mis en Œuvre et sanctionné par

l’Organisation des Nations Unies concernaient tous des territoires sous domination coloniale ou
occupation étrangère, tels que la Rhodésie du Sud, la Namibie, le Sahara occidental, le Timor

oriental, les territoires13fricains administrés par le Portugal, la Palestine et les îles du Pacifique
(territoire sous tutelle) .

La CIJ a appliqué ou invoqué le droit à l’aut odétermination dans plus ieurs affaires, dont les
suivantes : Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud
en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,

avis consultatif ; Sahara occidental, avis consultatif ; Timor oriental (Portugal c.Australie),
arrêt et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif . Dans les affaires susmentionnées, la Cour a reconnu le droit à

l’autodétermination des peuples de Namibie, du Sa hara occidental, du Timor oriental et de la
Palestine, qui se trouvaient alors sous domina tion coloniale ou occupation étrangère. Dans

l’affaire de la Namibie, la Cour a dit que «l’é volution ultérieure du droit international à l’égard
des territoires non autonomes, tel qu’il est consacré par la Charte des NationsUnies, a fait de
l’autodétermination un principe a pplicable à tous ces territoires» 14. Cette déclaration a été
15 16
maintes fois réitérée par la Cour, dans les affaires du Sahara occidental , du Timor oriental
et du Mur . La Cour a en outre dit, en l’affaire du Sahara occidental, que «[l]e principe

d’autodétermination en tant que droit des pe uples et son application en vue de mettre fin
rapidement à toutes les situations coloniales sont énoncés dans la résolution1514 (XV) de

10Charte des Nations Unies, art. 1, par. 2, et art. 55.

11Adoptée dans le cadre de la résolution A/RES/1514 (XV).
12
Voir ci-dessus, note de bas de page 4.
13
Voir A/RES/1755 (XVII), A/RE S/2138 (XXI), A/RES/2151 (XXI), A/RES/2379 (XXIII), A/RES/2383
(XXIII), A/RES/2795 (XXVI), A/RE S/3236 (XXIX), A/RES/3292 (XXIX), A/RES/58/163, S/RES/180 (1963),
S/RES/218 (1965), S/RES/l83 (1963), S/RES/3O1 (1971), S/RES/384 (1975), S/RES/621 (1988) et S/RES/683 (1990).
14
C.I.J. Recueil 1971, p. 31, par. 52.
15C.I.J. Recueil 1975, p. 31, par. 54.

16C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.

17C.I.J. Recueil 2004, p. 171-172, par. 88. - 4 -

l’Assemblée générale in18tulée «D éclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux»» .

b) Même après la fin de l’ère coloniale, le champ d’application du principe de l’autodétermination
est resté inchangé. C’est ce qui ressort de certains documents importants adoptés par
l’Organisation des Nations Unies au cours des dernières années.

Dans la déclaration du millénaire de l’Organisation des Nations Unies adoptée par l’Assemblée
générale le 8 septembre 2000, est ainsi

«réaffirm[ée la] volonté de tout faire pour assurer l’égalité souveraine de tous les
Etats, le respect de leur intégrité territo riale et de leur indépendance politique,…le
droit à l’autodétermination des peuples qui sont encore sous domination coloniale ou

sous occupation étrangère, la non-ingére nce dans les affaires intérieures des
Etats…» 19

Dans le document final du Sommet mondial adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 24octobre2005, est de même «réaffirm[ée la] volonté de tout faire pour défendre l’égalité
souveraine et le respect de l’in tégrité territoriale et de l’i ndépendance politique de tous les

Etats,…le droit de disposer d’eux-mêmes qui appartient aux peuples encore sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère…» 20

c) Dans l’exercice du droit à l’autodétermination, l’intégrité territoriale d’un Etat souverain ne doit
pas être entamée, mais respectée. Une série d’importants documents régionaux et
internationaux, s’ils affirment le droit à l’autodétermination, prévoient le respect de la

souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats. Le principe susmentionné se reflète
également dans la pratique des Etats.

La déclaration sur l’octroi de l’indépendan ce aux pays et aux peuples coloniaux dispose que
«[t]oute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité
territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des
21
Nations Unies» .

La déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la

coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies précise ceci :

«Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait,

totalement ou partiellement, l’intégralité te rritoriale ou l’unité politique de tout Etat
souverain et indépendant se conduisant conf ormément au principe de l’égalité de
droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi

d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans
distinction de race, de croyance ou de couleur.» 22

L’acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Eu rope adopté en1975, à
Helsinki, indique que les Etats participants «res pectent l’égalité de droits des peuples et leur
droit à disposer d’eux-mêmes, en agissant à tout moment conformément aux buts et aux

18C.I.J. Recueil 1975, p. 31, par. 55.

19Nations Unies, résolution A/RES/55/2, sect. I, par. 4.
20
Nations Unies, résolution A/RES/60/1, sect. I, par. 5.
21Voir ci-dessus note de bas de page 11, par. 6.

22Voir ci-dessus note de bas de page 4, section consacrée au «principe de l’égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes», par. 7. - 5 -

principes de la Charte des NationsUnies et aux normes pertinentes du droit international, y
compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des Etats» 23. La charte de Paris pour une
nouvelle Europe adoptée par la Conférence en 1990 contient des dispositions similaires . 24

Par ailleurs, la Cour suprême du Canada, dans son jugement en l’affaire de la Sécession du

Québec, a indiqué que

«[l]e principe de l’autodétermination en dro it international a évolué dans le respect de

l’intégrité territoriale des Etats existants. Les divers documents internationaux qui
étayent l’existence du droit d’un peuple à l’autodétermination renferment également
des déclarations au soutien du principe sel on lequel l’exercice d’un tel droit doit être

suffisamment limité pour prévenir les menaces contre l’intégrité te25itoriale d’un Etat
existant ou la stabilité des relations entre Etats souverains.»

d) L’autodétermination revêt un caractère distinct, en droit international, de celui de la sécession
d’une partie constituante d’un Et at souverain. La sécession n’est pas un droit reconnu par le
droit international, et la communauté internationale des Etats s’y est toujours opposée.

Lors d’une conférence de presse tenue le 4 janvier 1970 à Dakar (Sénégal), U Thant, Secrétaire
général de l’Organisation des NationsUnies, déclara à propos de la sécession du Katanga

vis-à-vis du Congo et de celle du Biafra vis-à-vis du Nigéria qu’

«il ne saurait y avoir d’équivoque possi ble en ce qui concerne l’attitude de

l’Organisation des Nations Unies quand il s’agit de sécession d’une région donnée
d’un Etat Membre. En sa qualité d’orga nisation internationale, l’ONU n’a jamais

accepté, n’accepte pas et n’acceptera jamais, j26pense, le principe de la sécession
d’une partie d’un de ses Etats Membres.»

Dans une réponse écrite en date du 12déce mbre1986 adressée à la Chambre haute sur la
question du droit à l’autodétermination des Somaliens en Ethiopie, un secrétaire d’Etat du
Foreign and Commonwealth Office britannique déclarait quant à lui :

«il est communément admis, au sein de l’Organisation des Nations Unies, que le droit
à l’autodétermination ne confère pas à chaque groupe ou subdivision territoriale

particuliers d’un Etat le droit de fair e sécession et, ce faisant, de provoquer le
démembrement territorial ou politique d’Etats souverains et indépendants» 27
[traduction du Greffe].

___________

23 Voir «VIII. Egalité de droits des peuples et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»

de l’acte final. Ce document peut être consulté à l’adresse suiva: http://www.ose.org/documents
/mcs/1975/08/4044_fr.pdf.
24Disponible à l’adresse suivante : http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_fr.pdf.

25Jugement rendu par la Cour suprême du Canada en l’affaire relative à lSécession du Québec , par.127.
Disponible à l’adresse suivante : http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1998/1998rcs2-217/1998rcs2-217.html.

26Chronique de l’ONU, Département de l’information des Nations Unies, vol. VII, n 2, février 1970, p. 39.
27
Records of UK House of Lords debate [Compte rendu des débats de la Chambre des Lords du Royaume-Uni]
(HL, Deb, vo4l.46, cc94WA). Disponible à l’adre sse suivant:ehttp://hansard.millbanksystems.com/
written_answers/1983/dec/12/somalis-and-self-determination#S5LV0446P0_19831212_LWA_34.

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Exposé écrit de la Chine (traduction du Greffe)

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