5. K$~Y~,~~uE DU GOUVERNEMENT 11E L.4 RÉPUBLIQIJ'E
FRANÇAISE
INTKOSJUCTION
Après le deyfit du coqtrc-mémoire du Goilvernement du Royaume
de Norvège, les thkses des parties en présencepeuvent être rksumkes
de la manière suivante.
Des quatre exceptions yrdliminaires soulevées par le Gouverne-
ment du Royaume de Norvége subsistent celles qui portent les
numkros I, 3,4 et qui, sommaireinent résumkeç, se prkscntent ainsi:
- les questions posées par le demandeur à la Cour sont des
questions de droit interne et noIdesquestions de droit intemational.
- l'action tendürit faire ddfinir l'étendue des engagements
contractés en vertu des emprunts de la Banque hypothhcaire du
Hoyaume de Norvége et de la Baiîque des proyriéfks agricoles et
habitations ouvri&resne peut &kreintentée contre 1'Etat norvkgien.
- l'action dirigée contre 1'Etat norvégien ii'est pas recevable,
les recours internes n'ayarit pas&té épuisés.
Hieil que leGouvernement du Koyaiime de Norvège rcnonce A
l'exception ri02 relative Ala date à laquelle il faut considérerclcs
faits et les situationsiau sujet desquels le différend s'est &levé,il
n'cn a pas moins tenu à prouver que le différendn'avait étéporté
sur le plan international qu'en 19j j(contre-mkrnoire, nos 8-15)ou
au mieux eil 1953.
Par ailleurs,en ce qui concerne le fond du litige, le Gouvernerncnt
du Royaume de Norvkge tire toutes les conséquences de la thèse
suivant laquellele litige nemet crz cause que des regles de droit
norvegien, pour rejeter le prir-icipm&me d'une responsabilité
qiielconquc à l'égard ciiGouverne~men t de laRkpubliyue.
Le Gouvernement français maintient les positions qu'il a déjA
eu l'honneur de défendre devalit la Cour et repousse toute inter-
prétation de son attitude selon laquelle il aurait acquiesck d'une
manikre ou d'une autre (coritre-mkiîîoire, nos124, Izj, 126, etc.) à
la these suivalit laquelle le Gouvernement du Roginurnc de Norvège
pourrait dkterrniner unilatkralernent, sans violer lc droit inter-
national, la substance de la dette qui résulte des emprunts dont
il s'agit.
Il exposera donc dans une première partie les obligatioiis qui
incombent au Roy aurne de NorvCgc du double fait du caract6re
international desemprunts en cause et dc l'existence d'une clausc-or.
Puis, dans une deuxikme partie, il exposera pourquoi, selon lui, les
trois exceptions d'irrecevabiliténe sauraicilt êtreretenues.
Toutefois, avant d'aborder la première partie, il estimc utile de
préciserque, sur un point soulevEpar le Gouvci-nement du Royauinede Norvkge, il doit kgalement i~laiiifester son ddsaccord. Bien
que l'abandon par ce Couverriement dc' la cleuxi~mc esception
prelirninaire ait rendu, pour le moment, semble-t-il, ce point
secondaire, l'importance de la question de principe soulevéemérite
que leGouvernement de la République eqprirne aussi son opinion.
Le Gouvernement français entend réaairmer que le diffÊi-end
interétatique entre la 1;rance ct la Norvége existe clcpuis plus de
trente ans. IdeGou\/ernemciît norv&giell le conteste (contre-mémoire
norvégien, ira!-rg) Pour lui un diffkrerrdinteretritique ne naît clu'au
moment où 1'Etat déclare qu'il se substitue à ses ressortissants et
marque clairenient la volonte de fairc valoir son propre droit sur
le plan international (eod. Loc. no 101 ,'est-à-dire, clans la présente
affaire, le 24 mars 19 j5>date de I'eiivoi d'une note française conte-
nant un cProjet de compromis entrc la France et la Norvkge ))
(eod.loc. na II),
IIn'est pas nécessaire de s'arrêterloi-igtemps sur l'aspect forrna-
liste de l'arguinentation norvfgieilne. A lire le contre-mémoire,
l'intervention officielle de 1'Etat protecteur, qui substituerait
l'action de cet État à celle de ses ressortissants, dcvrait consister
cn une cléclaration cqu'il prend fait et cause dans le débat I(eod.loc.
no g),,I1est,certain qu'aucui-ierèglede droit international ne prescrit
aux Etats l'emploi d'une formule-type pour 6lever une réclamation
iirterr~ationale.R1.Politis, dans sa plaidoirie dans l'affaire hlIavroni-
matis, disait: (I(Lc droit international, si je ne m'abuse, riecom-
porte pas le Eor~îialisme du drqit romaiil. 11 ile prescrit: pas des
parolcç sacrameiitelles dont les Etats doivdn t, sous peine de nullité,
iairc usagc, pour entrer err conflit judiciaire. Il suffit que, des deus
litigants,l'un élèveuiie prktcntion quel'autre repousse ..1)(C.P. J. I.,
Arrêtno 2, SérieC-no 5-1, p. 50).
1,'examen de I'argumeiltation ilorvkgienne rnoiltre qu'elle rcpoçe
sur deus confusions.
1. - J,c Gouvernerrient norvkgier~ arisimilc & tort la naissairce
du diff&rend,ou si l'on préfére,dc la contestation interétatique, avec
sa soumission au règlemeilt judiciaire. Pour hi, le diffkrcnd ne
dcvicnt interétatique que s'il est porté par 1'Etat protecteur sur
le plan judiciaire; il devient iriterétatirlueen 19 j3 parce qu'en 1955
la France t~roposc un compromis.
Mais aun diff6rerid cst un désaccord sur un point de droit au de
fait, une coritracliction, une opposition de thkses juridiques ou
dJint6rPts entre çIcuxpersonnes a(C.P. J .I.,Série A-no z,p. I1). Uri
clifferend entre un particulier et un ctat i(est porté sur le terrain
interi~ational iilorsque l'fitat dont leparticulier est ressortissant
?aprisl'affaireen tnains ilet que le différelzdrrmet en présencedeux
Etat(;,j (C.P. J. I., ibid., p.12). II suffitd,onc que ~l'oppositioirde
thésesjuridiques iise proclnise entre deux Etats pour que ledifférendsoit iriterétaticlue. Pcu irnporte le mode ultérieur de règlement de
ce différend, qui peut $tre soit diplomatique, soit coritentieux.
Cette cliçtinction eiitrc Ia naissance du diffbencl interktatique
et ça soumission au reglement judiciaire se trouve nettement
afirmke dans deux arréts clc la Cour perrnarzente de .jirstiçeinter-
nationale.
13ans l'affaire Mavromnîatis, la Cour &tait saisie par voie de
requéte unilathle en vertu d'un texte lui dorîliarit cornpktence
obligatoire. Cc texte, l'article 26 du mandat palestinien, exigeait
que le diffbend ait kt&soiimis auparavant h unetentative de rkgle-
ment par voie de ~iégociatioil.C'est dire qu'avant d'êtreréglé par
voie judiciaire, le différend interktatique devait etre examiné
par la voie diplomatique et qu'avant d'êtresouniis la voie diplo-
matiqile, il dcvait exister. Cornmei~tl'aeaire 9Iavrommatis a-t-elle
étkportée sur le terrai11iiiternational? Par une lettre de lalégation
de Grbce au secrétaire d'État britannique aux Affaires St-raiig6res
en date du 26 janvier 1924 dails laquelle le char@ d'affaires grec
dbclare :
((Je vous serais reconilaissaiît de bieri vouloir ine faire connaitre
les vues du Gouvernement de Sa Rrajest&sur cc point, et de m'in-
diquer si l'on ne pourrait, à soi1 avis, accueillir favorablemeiit la
revencliçation de M. RlavroinmatisI ii(C.P. J. 1., C-il05-1,1).411). tl
cette lettrc, le Foreign Officc répond par une fin de non recevoir le
rer avril 1924 (C.P.J. 1. - ibid.).
Un second exemple peut &trc donnC d'un diffkreild eiitre un
particulier et un Etat porté sur le terrain internatiorial sans aiiciine
réfkrence &son mode de réglernent.La Cour pei-manerite dc justice
internationale dkçide dans l'affaire des emprunts brésiliens (Arrbt
n" 15, Série AIR no 34, P. 120) :(L.4 partir dc septembre 1924, tout
au moins, l'affaire a fait l'objet de i~égociationsdiploinatiqueç entre
les deux Gnuverncrizents jusqu'i ce quc lc coinprnmis, soumettrint
l'affaire A la Cour, ait &tésignéen 1927. )iDes négociations diplo-
matiques ont pour objet d'aplanir une divergence de vues entre
Etats et lediffgrcnd interbtatiq ue estdonc aiitkrieur aux négociations
diplomatiques. Rappelons bri&vernent commeiit ce diffkrend entre
les porteurs français d'emprunts brésiliens et le Goi~vcriiernent
brésiliena kt& port6 sur le terrai11international cn tant que diffk-
reilrl entre la France et le Brksil en septernhrc 1924. Par une note
de l'ambassade de France au ministre brt.silien des Affaires ktrail-
gkres, en date du T" septembre 1924, lc Gouverncmeilt français
expose les droits qu'il reconnaît aux porteurs franqais et conclut :
(rC'est dans ces conditions quc leGouvcrnerneiit de la République
française a Ctéamené k prescrire son ambassadeur Rio d'intcr-
vcnir auprk du Gouverncrneilt fédkralen faveiir des porteurs des
trois emprunts brésiliens dont il s'agit, qui dernaildent que le
cI should he gratefiitryoii ifyoiicniildseeyour ivay to letting rikiiow
the views of Ris NIa~esty's Governinenton the liiatteai~rl~rhetIieririthcir
opinion, B4r. i\*Iavronirnatis' ccoiildntithe saliafactoriInet i) 384 RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT FRANÇArS (20 II57)
1
paiement des intérets et l'amortissemcnt du capital dc ces emprunts
soient effectuks sur la basc de l'or ...T.~'ambassadeur de Fraricc à
Rio dc -aneiro serait très reconnaissant au Gouvetnemcnt fbdéral
de lui faire connaitreA cet égardson point1de vue et ses cikcisionsii
(C. P. J, T., Arrét 11" Ij - Serie C-no IG-IV, yp. 189-191 E). la
Cour, dans son arret, aprks avoir mentionné cette note,conclut :I1,e
Gouvernement franqais parait airisi avoir fait çierinecette dcn-iande,
à laquelle le Gouvernement des Etats-Unis du Brésilne crut cepen-
- dant pas devoir donner satisfaction. >i(Série AIB, &no34, p. roo.)
Pour qu'uri différend entre un particulier et un htat soit port6
sur le terrain international, il suffit donc que llE:,tat dont le parti-
culier lesi:est ressortissarit fasse officiellement connaître a l'Etate
qu'il adopte le point dc vue de son ressortissant et qu'illui demande
cn consécluericede reconnaitre lc bicn-fondé de ce point de vue.
Telies sont les seules conditions qui se dégagent de la juriçpru-
dence de la Cour perrnanerite et qui sont également mentio~inkes
par la doctrine (cf. Borchard, The difllomatzcprotectiorz of citizms
abroad, pp. 441-442>kgalerncnt Mac Gibbon, British Yearbook of
International Law, Tcjj3, p~î 293 et S.).
,
Ces conditions sont pleinement remplies, dans la présente affaire,
par la note de la lkgation de France à Oslo au ministère des Affaires
étrangères de Norvège, en date du 16 juiri1925 (annexe III au
mémoire,p. 54).Cette note expose comment l'Association nationale
des porteurs franqais de valeurs mobilières et le ministère des
Finances à Paris ont étésaisis des réclamations des porteurs d'obli-
gations de la Banque hypothkcaire du Royaume de Norvège au
sujet des conditions dans lesquelles est assuré le service financier
desdi tes obligations et conclut : rD'ordre de son Gouvernement,
la 1Cgation de France ,a l'honneur de solliciter d'unc manière
pressante toute la bienveillante attention et le coricours du ministère
royal des Affaires étrangères en vue d'obtenir la prompte recon-
naissance par le Gouvernerneiit norvégien ct par la Banclue hypo-
thécaire de Norvhge des droits auxquels prktendent les porteurs
français d'obligations de'la Banque kypothkcaire du Royaume de
Norvège, les revendications de ceux-ci ayarzt paru pleinement
justifiees au Gouvernement de la République. ii
La note est une communication officielle du Gouvernement
français, présentée par la voie diplomatique normale ( KD'ordre
de son Gouvernement ...M); elle préciseque le Gouvernement fran-
çais adopte le point de vue de ses ressortissants (I(...les revendi-
catioris de ceux-ci ayant paru pleinement justifiées au Gouverne-
ment de la République ...M).Ce n'est donc pas une de ces démarches
de Ikgütionç comme il s'en produit constamment pour veiller aux
iiitér$tç des ressortissai~ts, dont parle le contre-mémoire rzorvégien
(no 10). Dc telles démarches lie contiennent que des demandes de
renseignements ou des reqtrgtes gracieuses. La note eri question
contient au contraire la prksentation par lc Goiivernemer-it français
d'unc réclamation précise (sur la nécessitéde yrkciser l'objet de larkclarnation cificielle, cf. Sentence arbitrale liussie c. Turquie du
1I novembre 1912, Scott, .J'B., Les Travaux de la Coaa rerrna~zel~te
d'arbitrage,p. 338). La note française tire enfiri les corisécluericeçde
la prise de position officielle du Couvcrnemerit puiscju'elie sollicite
((la prompte reconnaissançc .. des droits ...des porteurs français i).
El est donc manifeste que, par cette note du 16 juin 1925~ le
Gouvernemerit français a porté le differend sur le terrain inter-
national.
II. - I,'argumetitation norvégienne comporte ilne seconde
erreur. Le Gouverrîernent norvégien laisse entendrc en effet qu'un
différend opposant l'origine un État des particuliers, porté par
la suite sur le terrain international par 1'Rtat dont les particuliers
sont les ressortissants, ne demeure sur ce terrain international que
dans la mesure où les particuliers lksésn'apparaissent plus dans la
procédure de réglernent dc ce diffhend.
Ide Gouvernement norvégien montre yue l'Association nat io-
nale des porteurs français continu&, jusqu'en 1955, à prendre une
part importante dans le règlement du diffkrcnd (cf. contre-memoire,
no 13, et annexes VI11 et XV au ~né~oire); il en tire argument pour
prbtendre qu'avant 1955 le différend n'avait pas encore revêtu le
caractère interétatique.
Une telle argumentation repose sur l'id& que le litige internatio-
nal est rrsubstitué e au litige d'ordre prive. Mais cette idéei~ecorres-
pond ni à la pratique diplomatique ni aux règlesdu droit internatio-
rial. Il n'y aurait une pareille ~substitution ii,c'est-à-dire corré-
lation entre la naissance de l'action de l'État et la disparition de
l'action du particulier, que si l'État, représentait sirnyleri~ent son
ressortissant. Or c'est un droit propre qu'il excrce. La Cour pcrma-
nente de Justice internationale l'a afirmé dés l'affaire RiIavroin-
matis : (rEn prenant fait et çausc pour l'un des çienç, en mettant
eil rnouvemcnt, en sa faveur, l'action diplomatique uu l'action
judiciaire internationale, cet Etat fait à vrai dire valriir sorzdroit
propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personrie de ses ressor-
tissants le droit inte~riational.)i(SérieA, rio 2, p.12). Fit plus loin:
r Il est vrai que l'btat ne se szbbstit~e point à soi1ressortissant,
qu'il fait valoir soh pYOlJre droit...i(ibid.- y. 13) (cf.également
C.P. J. 1. - Série A, no 20, p. 17, et Ç. P. J. 1.- SérieA/B, no 70,
p. IG, et C. 1. J. Recueil 1955, p. 24).
C'est un droit propre, m&me si ce droit est, quant à son objet,
« identique 7)A celui du ressortissailt l6çé. La Cour permanente de
Justice internationale en a ainsi jug6 dans l'affaire des emprunts
serbes (SérieAIB - ri0 34, p. 18) et son raisonnemerit peut $tre
transposé ici,car les blkments de la cause étaient, sur le point qui
nous retient, semblables à la présente affaire.
21 en résulte que les klkments d'ordre privé 11c disparaissei~t
pas nécessairement par la naissance du diffkrend interktatique .
l C'estnouaqiii soulignoiis. 1386 RÉFLTQUE DU GOUVERNE31ENT FKANÇAIS (20 IIj7)
L'élément privé disparart lorsque le diffbend iriter&tatique aura
trouvé Urie ço!utioil, judiciaire ou diplomatiqiid, car à ce moment
l'État protecteur imposera à son rcssortissan t l'acceptation de cette
solution. Mais juçqu'a ce moment l'État protecteur peut laisser à
son ressortissant, dont il a décided'appuyer au départ le point de
vue, une part dans le déroulement des négociations.
Dans la présente affaire, 1'Associatîon nationale des porteurs
fraiiçais n doric pu très riornzalemen t participer aux négociations
sans que le Gouverizcmcizt français ait entendu par là retirer
l'affairedu terrain internatioilal oiiil l'avaitporté par sa note du
16 juin 192j et oii il est placédepuis lors.
*
* *
Il? PARTIE - FOND
La position du Gouvernement français est connue; pour lui, il
s'agit dans le prksent litige d'emprunts internationaux compor-
tant une clause-or. La substance de la dette se trouvant ainsi
déterminée, les obligations du Gouveniement du Royaume de
Norvkge en dkcoulen t nécessairemeiit. Le Gouvernement de la
République prksentera sur ces trois points les observations complé-
mentaires qu'appelle le contre-memoire.
La dkfinitiori (critères, caractéristiques) de tels emprunts a étk
donnée par le Gouvernement de la République française dans son
mémoire (p. 29): ce sriiides emprunts enais sur plusieurs places
étrailgères, rkdigés erz plusieurs langues, dont les coupons et les
titres rcmbouzçahles sont stipulés payables cn divcrses monnaies
sur différeiitesplaces tant fraiiçaises qu'ktrangéreç, qui sont admis
aux cotatioils sur divers marchés Ctrangers et qui comporterit, en
dehors de la clause de paiement en or, à la fois des options de change
et des options de place.
La thèse du Gouvei-nement de la Républicluen'a d'ailleurs jamais
varié : dans son mémoiredi3 25 juillet 1928 dans l'affaire concernant
le paiement de divcrs emprunts serbes enlis cri France (Publications
de la Cour, Série C, rio16-3-p. 31;)le Gouvernement de la Répu-
bliclue française se referait déjà i ces criteres.
,Sans qu'il soit beçoii~ de citer l'aborzdante sourcc doctrinale qui
corrobore cettc affirmation l, il sufiit de, rappdler ln cléfinitiorz
1 Rorchard, State Insokvesca?rdFoueigtt Bo?tdholdeYc\v Haven, Yale Uni-
versity Press,1931, Vol.1 p.75.
u Extcriialoans aretliosemarketed chicfly in a çoiiiorrgroup of countries
orher than the debtorstate, whcreai~lternal loaris arc floated mainly ithehin
borrnwing countrye ,
3lunn. EricycEapzrE%rc:Hanki.pig anFzmuiicep. 068, citepar Rorchard. eod.
lac, p.75. ~iotcz:
w \\'liea Governmcnt borroir~s iiionhy floating a bondissiicin a forcignla Banquc hypothécaire du Royaume de Norvège, soit la Banque
des propriétes agricoleset habitations ouvrières d'une part, et,
d'autre part, divers cai~sortiums de banques qui ont écoulé les
titressur diffkrents marchk11.
De l'avis du Gouvernement dela Républiqu6 le lieu de signature
du contrat entre 1'Etat emprunteur et les banques chargees du
placement est indiffkrent. Seul importe le lieu où les titres ont étk
souscritç. Err effet.,les contrats auxserkfèrele Gouvernemerit
du Royaume de Norvhge ne régissent que les rapports entre les
collectivités émettrices et les banques dont l'intervention apparais-
saitilécessaire pour le placement dcs titres.
b) T,es emprunts en cause sontous rédigésen plusieurs langues:
les emprunts du Royaume de Norvkge 3"j, 1896, 34% 1902, 3+S/o
rgoq2 34% 1905, sont imprimés en norvégierz,en français et en
anglais.
L'emprunt 3 % 1903du Rojraume de Norvege et tous les emprunts
cle la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège et de la Ban-
que norvkgienne des propriktés agricoles et habitations ouvrieres
sont imprimes en norvégien, en allemand et en français. Ils sont
donc trius imprimés en trois langues.
c) tes titres rernboursableç sont stipules payables en diverses
monnaies.
Les emprunts du Royaume de Norvège 3% 1896, 34 0;, 1900,
34:4,,1goz, 39?; ~130433% 1905ont une équivalcilce en francs et
en lrvrcs sterling.
L'emprunt du Rovaume de Norvège 3 7, 1903 comporte une
équivalence en francs,enlivres sterling et en reichsmarks.
Eiifin, les empruntsde la Banque hy,pothécaire du Royaume
dc Norvkgc et de la Banque norvégienne des propri&tésagricoles
et habitations ouvrières (k l'exception des cmprunts laBanque
hypothécaire dti Roya~ime de Norvège 34'z ~885 à 1898 ne com-
portant qu'une équivalence en reichsmarks) stipulent tous tine
&y uivalence en francs et en reichsmarks de la couronne norvkgieni~s.
Tous les titres répondent donà la condition exigée.
dl Les emprurlts sont stipulés payablessur différentes placcs.
Tr3us les titres comporteilsans exception une option de place.
L'emprunt du Royaume de Norvkge 3% 1896 indique que les
coupons de rente &chuset les obligations sorties aux tirages sont
payablcs à Paris, Londres, Stockholm et Christiania. Lemprunts
du Rova~ime de hiorvkge 39U/;1900, 33% 1902, 34% 1904 ,+oj,
rgog ajout aient cesquatre places celle de Copenhagu;l'emprunt
3% 1903 du Rayaunie de Norvège stipulait les coupons dc rente
et les obligations sorties au tirage payables k Paris, T,ondres, Berliil,
Hamboi~rg et Christiania.
D'autre part, les intdrêtset les titres remboursables des emprunts
3 U/ u88j 2 1898 de la Enilque hypothécaire du Royaume de Nor-
végeetaient payables en Wor\(ège,à Copenl-iagueà Stockholm, àHambourg, ABerlin, 5 Francfcirt ; les intérets et les titres reizzbour-
sables des emprunts 4% 1300, 3SX Tg02, 3$0/,1905, 34% 1907,et
3$% 1909 de la Banque hypothécaire du Royaume de Norvege
etaient payables en Norieège, Copenliague, à 5tockholm, AHam-
bourg et à Paris.
Les intérets et les titres renîboursables de la Banque norvtgienne
des proprietes agricoles et habitations ouvrières de l'emprunt
33'y0 1904 étaient payables CII Norvège, A Paris, Copenhague,
Stockholm et Hambourg.
e) Les emprurits sont admis aux cotatioi~ç sur divers marchés
étrarigerç. Les emprunts litigieux ont été admis naturellement
à la cotation de la Bourse norvégienne.
Ils ont éti: admis en outre et rzotammcnt rila cotation de la
Rciiirsede Paris (annexe IIde la réplique).
Sur ce dernier point, il convierit de rappeler que cette cotation
ne pouvait intervenir qu'avec l'autorisatiori exyrcsse des ministres
français des Affaires étrangères et des Finances, ce qui démontre
le paractEre international des emprunts de cette nature.
La démoristration ,est ainsi apport& que tous les emprunts qui
font l'objet de la présente instance réporident, sans exception
aucune, A tous les çritéres rctenus par les experts, par Ia doctrine
et par la jurisprudence pour établir le caractère irzternational des
emprunts.
II y a lieu d'observer au surplus que le Goui,ernement norvkgien
partage cctte manière de voir puisqu'il se borne à faire valoir
(exceptions prélimiriaires,p.128, 5 20) que ces aspects des coritrats
litigieux rie petiverit avoipour effet de les soustraire à l'emprise
cIu droit interrie et de les soumettreà celle du droit international.
Le Gouvernement de la Républicluea ktabli de manière indiscu-
table que, dans la totaliti dcç obligations relativesaux emprunts
litigieux,une référence à l'or figurait sous une forme ou sous ilne
autre (cf. mbmoire, pp. 13 a 26).
Cc point capital est explicitenlcrlt reconnu par la Partie adverse
(cf. contrc-mémoire, paragraphes 33 àjI, pp. 223 à249). Nais celle-ci
tente d'attknuer l'effet de la constatation:
- en invoclilant le fait que si les obligations se référaie?l'or,
les coupons correspondants n'en faisaient pas état (cf. contre-
mémoire, paragraphe 39 (71,p. 2 32).
- en opposant aux titres les contrats passés entre les emprun-
teurs norvkgiens et les banques, qui ne coriticndraient aucurie
clause-or (cf. contre-mkmoire, paragraphes 33 A Sr, p. 223 à 240).
- en prksentant l'insertion du paiement en or, d'ailleurs ambiguë
selon clle, cornme iiric simple designatior~ de l'étalon moriétaire
norvégien (cf. contre-mémoire, paragraphe 31, p. 223, et paragraphe
39 161,P. 232). I.'arialyçe de ces trois argrrments convaincra aiséinent la. Cour
de Icur manquc de l~ertiilerice.
1) Le Gouvernement de la République ne pense pas devoir
s'attarder sur la soi-disant distinction existant entre Ic libellk des
titres ct celui des çoiipoils.
Le coupon n'est cn effet q~i'unitloyen de coiistatcr le paiement
des intkrets. Incorporé au titi-e, dont il n'est ençtiite que maté-
riellement ditach&, il ne constitue pas en lui-rnhe uil contrat.
La Cour permanente de Justice internationale a d'ailleurs elle-
méme jugi: que si cle coupon n'Cnoiicepas la clause de paiement en
or ...cc silence ne peut etre considérk coninle une dérogation i Ia
promesse expresse du titre iicar rt..si parfois les couyions contieri-
nent totit ce qui est nécessaire pour constituer Lin eilgagemerit
cornplet, negociable incl~l.iendammeiit du titre, d'autres fois, ils
ne sont que de sirriples piècesde justificatioil qui ne prétendent pas
exposer in tkgralenient l'obligatior~ de paicrneilf: des intérsts » (cf.
Arret no 15,P. 110).
La question est doi~c parfaitement claire et il n'y a pas lieu
d'insister davantage sur le point soulevépar la Partie adverse.
2) Lc niotif tir6 du contenu des contrats d'ernpmnt rie saurait
retenir plus longtemps l'attention. II est manifeste en cffet que les-
dits contrats ne régisscilt que les rapports entre les collectivités
&mettrices et les banques dont l'iritervei~tion apparaissait nkces-
sairc pour lc placen~ent des titres. Ils ne peuvent donc constituer,
au regard des souscripteurs, un &ment guelconque des contrats
d'emprunt d'une espèce distincte auxquels ils sont appeles à sous-
crire. Ce sont des documents de caractkre iiltcrne dont aucuri n'est
connu, et il a rntme étéstipulé, cn général,que le secret serait
gai-clésur certaines de le~irsclauses jusqu'j nouvel ordre.
Pvur démontrer qiie ces contrats TICsont pas opposables aux ticrs
et dissiycr ainsi la coiifusion qu'a tenté de cr&c la Partie adrrcrse,
il suffit d'aillei~rsde se réfkrerune fois ei1coreà ce sujet à la juris-
prudeilcc de TaCour qui, dans son ai-rkt relatif aux einpruntç serbes
(cf. Arrét no 14, p. 39), a rappel6 que ri..,le contrat entre einprun-
teur ct yr&teur est incorporé dans des titres ailporteur qui donnent
à ce dernier le droit de réclamer, en vertu de ça seule situatiori de
porteilr, tous les droits enonces dans 1etitre 1).
Cc principe est bien kvidemmen tapplicable en I'espèceprksente.
3) Quant au ti-oisiÈnie argument, il mérite sans douteun examen
plus attcntjf. T,e Gouvernement norvégien affirme, plus d'ailleurs
qu'il ne ç'cssaie à le démontrer, qu'aucun des emprunts 11ecompor-
,' tait d'engagerneilt de paicmcrit en or.
Se basant sur divers moyens, dont une erreur de traduction
contenue dans certains titres (cf. contre-mérnoire, paragraphe 42,
p. z34), il tente d'établir qu'à la suitc dcs lois de 1875et de TSgz,il ,
est deveilu de pratique cor-istantc:en Norvkge, lors de l'établisse-
ment de titres d'emprunt, tels que obligations hypothkcaires,
émissionsindustrielles et ernyrunts p~iblics,d'exprimer le montant La valeur de la dettc stipulde en os doit 2tre établie en prenant
pour base la quantité d'or fin contenue dais la inonnaie or choisie
par les parties selon la definition de la loi monétaire adoptÉc par
elles ;
A ddfaut de stipulations yrkcises des parties sur la loi applicable
à la rnonnaie or choisie par elles, la définitivndoit en êtredemandée
à la loi en vigueur à la date dti la conclusion du contrat.
Ces principes sont conformes à ceux du rapport du Comitéde la
Socikte des Nations pour L'étudedes contrats d'ernpruntç inter-
nationaux (cf. ouvrage ddji cite, p. 13).
La Cour permanente dc .Justice internationale les a consacrés de
son cbtédans ses Arrets no? 14et xg relatifs aux empruilts serbes et
brésiliens. La Cour a tout d'abord écartél'argument selon lequel
la clause-or ne constituerait qu'une yratique routinikre. Ellc a
souligné que cette thèse I(reviendrait à kliminer des titres lc mot
{ror iM, que le contrat passi: rentre les parties ne saurait ttre traité
ainsi il,que lorsqu'il a étépromis de payer selori mie monnaie or
n la rkférence5 un étalon de valeur bien corlnu rzepeut $tre çonsi-
déde comme ayant été inséréesimplement pour produire urieffet
littéraire ou cominc une expression rautiniere dépourvue de signi-
fication n et qu'elle ~rest apppelk'eà interpréter la promesse et non
a l'ignorer i(cf.Arrêtno 15, pp. 115 et 116).
T.+aCour a kgalement constaté que le fait que la inonnaie or soit
mentionnée seulement dans certainesparties des titres des emprunts
rieconstituait pas une ambiguïté, car Mconformément aux principes
él&rnentairesd'interprktation, les expressions spécialesl'emportent
sur les expressionsgéndrales, le titre doit i-tre considkrécomme un
tout, et ce n'est pas le prendre ainsi que de mettre A l'kcart les
dispositions visant le franc-or ))(cf.Arrêtn" 14, p. 30).
Er1 ce qui concerne l'époque à laquelle, il faut se rgfkrer pour
déterminer la vale~irde la monnaie d'or stipulée, la Cour a dkclaré,
en son As& no 15 (pp. 116-TT~):
rrA qiiclle époque faut-il prendre l'étalon clcvnletir ? Évidein-
~neilta l'epocjucde l'émissioi~des emprunts - l'engagement serait
dépourvilde sens s'ilvisait iin &taloninconnuct à vcnir. Les parties,
siellcs ont viséun étalon de valeur-or, doivent &tre considérées
çomm e s'étant rCfbr6csA un étalon existnnt.,ii
Enfin, la Cour permanente de Justice intenlationale, statuant:
sur la signification de l'expression (monnaie-or II,a formellement
écart6 l'interprktation selon laquelle celle-ci correspondrait 5 une
simplc promesse de paycr dans la monnaie cunçidérée,inais, esti-
mant tqu'il cst élkmentaire de nc pas rejeter comme superflus les
termes d'un contrat qui qualifient la promesse iiet rrclil'il est
impossible d'ignorer l'ernploi positif du inot (or iiD,ellea déclare
que cette mention constituait une clause-or et que trtraiter la
clause-or comme si elle indiquait une pure modalité de paieinentsans réfkrenccà un &talonde valeur-or serait, non pas l'interpréter,
mais la détruire M (cf. Arrêt nQ 14,p. 32).
En rapprochant les divers prii~cipesrappelés de l'espèceprésente,
il est aiséde voir qu'ils y trouvent leur pleine application.
Les moyens norvégiens tirés du caraçtkre incertain ou routinier
de t'insertion d'une réfkrencc à l'or doivent Stre,en effet, selon
la jurispriidence de la Cour, résolurnent &cartes.
Il convient en revanche de constater, selon les pciints aclmis
par la Partie adverse elle-même, que tous les titres litigieux con-
tiennent non seulement une référeilcc A I'or, mais une mention
de la monnaie or stipulée,à savoir la couroni~e-or norvégienne. La
teneur rnktallique de ladite monnaie est même expressement
indiquke pour certains emprunts de la Banque hypotkkcaire et
de la Banque des proprietés agricoles. Or, aussi bien d'après les
arrets de la Cour permanente de Jiisticc internationale que selon
la doctrine, semblables référencesconstituent it-idiscutablement ,
commc nous venons de le voir,ilne clause-or haske sur la valeur
de la monnaie norvégienne A l'&poque des contrats d'emprunts.
Le Gouvernement de la Rkpuhlique s'estime donc fondk à
dcmander à la Cour de le constater pour chacun des emprunts
consid6rés ct d'en tirer les conséqucnces pratiques quant au
règlement des dettes contractées par la Norvège.
La Partie adverse semble avoir kt& tentée de tirer argument,
à titre en quelque sorte subsidiaire, du fait que, dans la inajoritk
des emprunts, la rdference à l'or ne visait que la couronne nor-
végienne à l'exclusion des autres monnaies stipulkes dans le contrat
(cf. contre-memoire, $ 49, p. 239). La port& que le Gouvernement
royal entendrait donner à cette constatationn'apparait pas clairc-
ment au Gouvernement de la République. Il a étkktabli, cn effet,
que les ermprunts comportent tous une clause d'option de place.
Or, dails les contrais où il existe d'une part une réfkrence A I'or
pour une seule monnaie et d'autre part une option de place, urie
nGme somme est due sur plusieurs places ;si elle est stipulée erz
or, elle servira de baseà la conversion lorsque le paiement a lieil
dans d'autres monnaies.
Au silrylus, dan(; leç emprunts de la Bancluc I-iypoth&cairedu
Royaume de Norvkge et de la Banque norvégienrie des propriétés
ag;icoles et habitations otivrières, la réfkrence 2 l'or, il est facile
de le coilstater, est kgalement prkciséepour les autrcs rncinnaies,
tellespar exemple le. reicksmark et, parfois, le franc.
La position frailçaise trouve d'ailleurs une confirmation parti-
ciilière dans 1'Accorcl de Londres sur les dettes allemalides en
date du 27 février 1953 auquel se réfkrc la Partie adverse elle-
même (cf.contre-mémoire, $ 92, p. 272). Celui-ci a prévu que
crpour certaines crCaiices financières en inarks-or ou en reicks-
marks avec clause-or ...la conversion se fait en deutsckmark ail
taux de Imark-or ou I reichsmark mec clause-or pour un deutsch-
mark n. RÉPLIQUE 1311GOCIVERNEIIEXT FKANCAIS (20 IT57) 395
*
* i
Le Gouvernement de la République estime utile à cc stade de
son exposé de rkpoiîdre bribement aux observations dii Gou-
vcrnement du Koyaume de Norvège relatives à certains aspects
économiques, financiers ou moraux du présent debat.
Le contre-mémoire du Royaume de Norvcge analyse longue-
ment l'évolution monétaire depuis la premikre guerre mondiale.
Le rappcl deç nombreuses dificultks financières éprouvkes par la
plupart des Etats soit à la suite de la premikre guerre mondiale,
soità la suite dc lacrise néeen 1529, tend à démontrer que l'étalon-
or avait kté en pratique abandonrlk sur toutes les principales
places financières, Le Gouvernement norvkgien en conclut impli-
citemen t que la clause-or ne pouvait plus êtreexéciitéeA l'occasion
des paiements interqationaux.
Le Gouvernement de laRepublique croit utile de rappeler que
Ia réfbrcnce à une clause-or ne fut jamais a aucun rnomciit aban-
donnée pour l'exbcutiorz de paiements internationaux meme dans
les États ayant, en ce qui concerne les transactions fii~ai~cièresur
lcur territoire, ktabli le cliurs forcé. C'estainsi, par exemple, que
la Convention postale universelle comporte des dispositions ayant
?ait aux règlements entre administrations postales de différents
Etats rksultant du calcul des taxes postales. L'article 12 de la
Convention postale universelle (revision cleRtadrid du 20 novembre
xgzo), a la suite dc la revision de Stockholn~ du 28 août 1924,
est aiilsi libcllé desormais:
Article 29.- cLe franc pris coinme itnitCi~ioiiétairedansles
dispositions dc Ia Convention et des Arrangerncnts estlefranc-orà
IOQ centimes cl'i,~npoidsde 1o/31c de granime et d'iirtitrc de
0,900.
Article 30. - rDans çhaquc pays de l'Union, lcstaxes sont
établies d'aprèsune équivalence corrcsporidant,aussi exactenient
q~c possible, clans la monnaie actuellpays, àla valctir du fran».
De mêmecomportent une réference expresse i l'or, référence
prise pour le calcul des paiements internationaux, les textes
élaborés par l'Union internationale dcs chemins de fer (annexe VI
de la réplique).
La rkévaluatiaii d'une monnaie Isar rapport à une valeur or
fixe rksultc également des dispositioris du texte constitutif du
Fonds monétaire international (article IV, section h~iit, lettres a,
b, c, de l'accord du 22 juillet 1944 (annexe III de la réplique)).
Des dispositions identiques se retrouvent dans Ic texte constitutif
de la Banque internationale pour la TZeconstrüctloi~et le Dkve-
loppernent (annexe IV de la rdpliclue).
La Banquc internationale a menie decide, par voie d'iirter-
prétation, le 23 mai 1950, relativeme~zt aux pretç consentis par
elledails une monnaie dévaluéearitkrieurernent au rernlriourscment,
pue 1'Etat membre dont la monnaie avait 4tk utiliske sera tenu
26de parfaire le reinbuurseincnt du prEt k concurrence dc la valcur-or
de celui-ci.
Enfrn, le capital de la Banque des R6glernents internationaux
est expriiné, I'articlj des statuts, eil or, daris les termes suivants:
sArt. 5 - Le capital autorisédcln Uniiqiic cst fixéAcinqcetlt
~rzillioirsde frailcç suisses or, ciquivalant CL
~45.161 .z~o,~sgrammes d'or fin.
Tl est divisé en zoo.ooo actions, chacutw d'&gale
valeur or noininalc.
Ln valeur- noininale de chaque action sera exprimée
également au recto de)chaque titre,en fraiics
suisses et danç la inorznaiç du pays d'iinissiot~,
la conversion étant faitesur la basc dc la parité
monétairedc l'oru
' ..
Le Gouvernement norv6gien donne l1irkpression de considkrer
que les reprCscntants des porteurs français assumeraient dans le
présent litige la défense dc certaines manceuvreç spéculatives
(contre-mEinoire, $ 69, p. 256). Le Gouvernement royal ne devrait
pas oublier qu'à une kpoquc oii la Norvège avait les plus grands
besoins d'organiser son kconomie par uiie in~portante rnobiliçation
dc capitaux étrangers, elle a éti:heureuse de recevoir l'aide fiilan-
cière dcs kpargnants franqaiç. Le Couvernemeilt de la Republique
rcgrette d'i-tre contraint dt.rappeler que la presque totalité des
emprunts a été souscrite, daris une proportion variant de 54%
jusqirJA rocix, par des, banqucs franqaises (annexe 1 de la ré-
plique), & des coizditioris que le Gouvcrnemeilt norvégien reconnait
lui-meme avoir kt6 avantageuses. IIy a lieud'indiquer, enfin, pour
dissiper l'opinion selon laquelle l'Association des porteurs de
valcurs rnahilihres scrait u11 groupement de puissants intérets
financiers, que les Comités iîorvkgienç crékspar cette Association
comportei-rt 2.15 j porteurs représentant un to ta1 de 28.710 obli-
gations, soit, en moyenne, treize obligations par porteur. Les
obstacles clnerericontrci~t ccç petits &pal-gizqntsdanç l'établissement
dc leurs droits légitimes 1'eupliquent-ils yas suffisamment leur
besoin de sc grouper?
Au surplus, il n'apparait pas clairement que le Gouverriement
norvégien entende rircr des cons&qiiei~ceçsur le plan juridique de
l'kvolutior~cle I'économieinondiale; si telledevait iltre laposition
du Gouveri-iement norvégien, le Gouvenleiment français lui consa-
crerait l'attention qu'elle mérite.
I,aFrasicc pense avoir suffisamment démontré,parles dévelop-
pemerits ci-dessus, que lcs emprunts en cause constituent des
coi~trats internationailx et qu'ils conlportent unc clause-or. Ellc se propose également de rappeler, dans ladeuxième partie
de sa réplique, les ni~tifs pour lesquels les exceptions so-ulevées
par la Norvkge au sujet clelacompétence de la Cour lui paraissent
irrecevables.
Mais il lui semble nécessaire, ailprkalable, de repondre ai1 veu
exprime par la Partie adverse (cf.contre-mémoire, paragraphe IJI,
p. 289) de la voir donner toutes les prkcisioirs utiles à propos des
iZglcs dc droit sur lesrluelles elle basc sa recluete.
Cette t3chc est [l'autant plus aiséequ'il suffit au Goilvernement
de la l26publiquc, pour satisfaire cc désir, de se rÉfércr une fois
encore 2 la propre jurisprudence de la Cour, et plus particulière-
ment à ses Arrets 11~3r4 ct rj portant sur les affaires des emprunts
serbes et brésiliens.
11n'cst pas inutilc en. effet de souligner de ilouveau ici que la
Cour s'est dkjh prononcée àdeux rcprises sur la portée des dsuses-
or dans les cmyruqts internationaux et que, mises à part les
circonstances différentes de la saisirie de sa juridiction, elle se
trouve aujourd'hiii devant une espkce analogue 5 celles qu'elle
a precédemment connues.
Il y a lieu de souligner ce sujet que la diffkrcnçe entre la
rnai~ièredont ln Cour permanente clcJustice internationale et la
Cour iriternationale de Justice ont kt&saisies s'explique aisé111cnt:
dans la première hylîothésc, au moins l'une des parties n'était
pas liécpar l'article 36 du Statut et il n'y avait donc aucun autre
moyen de saisir la Cour que la voie du cornpromis. Par ailleurs,
la compétence rie ln Cour permanente de Justice internationale
ktait dkfinie pas srin Statut dans les termes rnemcs où la Cour
internatior?aIc de Justice l'est par le sierz, et pour lcs deus Cours
un compro~llis ne saurnit prkvaloir contre les termes impératifs
du Statut.
Lc Gouvernement de la Republique se croit doiic foiidé A
demaiidcr A la Cour de confirmer Tes deux priilcipes essentiels
çorzsacréspar se5 dEcisicins aritkrieures,à savoii- que, dans les
contrats interr-tationaux:
r) la swbsta~zcede la dette est déterminéed'après la loi régissant
l'obligation 5 I'époqueoh elleü 6tCcontractee (cf.Xrret 11"14,p. 42).
2) les inodalités du paiemenr sont regies par la loi du pays
dans lequel le paieiment doit Ctre effectuh (rneme Arret, p. 44).
Si ces principes avaient Ctéappliquks 3.la présente affaire, la
France aurait depuis longtemps ohtellu satisfaction puisqu'il
résulte clesfaitsde la cause:
- yuc les divers ernprunts riorvégiens ont étéstipulés en or
à i'épcirluede leur émission en lu'orvège,c'cst-2-dire par rkfkrençe
ailx textes monetaires en vigueur au momeiit de la création des
obligations, leslois dtir7 avril 1875et du 23 avril 1892 définissantle titre et le poids en or dc la couronne norvégienne, et pour
çcrtains titres aux a~ltrcs monnaies stipulées daris ces titres;
- que la clause-or, quelle qiie soit sa naturc, entre dans la
substance de la dette;
- que d'après la loi et la jurisprudes~ce françaises, comme en
a pris acte la Cour permanente dc Justice internationale dans les
décisions citéesci-dessus (cfArrEt no 14, 13461, ((rien ne s'oppose
à ce que le créancier puisse exiger la valeur or stipulée )).
Mais, pour faire échec aux regles posées par la Cour, quelle
que soit la clarté de leur défiiîition, la Partie adverse, nonobstant
u l'engagement irrevocable ii des divers organismes norvégiens
emprunteurs (cf.annexe 1 du memoire, pp. 38 et S.)de respecter
scrupuleusement les stipulations des contrats, invoque la loi
norvégienne du 15 décembrc 1923 sur le cours forcé qui tend 2i
obliger tout crkancier a accepter en règlement de ses criances
les billets de la Banque de Morvége pour leur valeur nominale.
Or, c'est prkciçément cette prétention qui coiîstitue le grief du
Gouvernement de la République.
Nul ne conteste que le Gouvernement norvégien, s'il estime
que l'ordre public national 1crequiert, ait le droit d'imposer sur
son territoire de semblables dispositions.
Mais, en étendant le champ d'application de cclles-ci des
contrats internationaux, la Norvége outrepasse son droit, car :
- sous couvert d'une réglernentatiori qui ressortit uniquement
à un probl&rne de modalitb de paiement sur son territoire, elle
modifie en fait la substance des dctteç qu'elle a coiltractées;
- non seulement elle meconnaît la règle selon lacluelle le
traitement réçervP aux nationaus nc peut servir d'excuse ou de
justificatioiz A la condition faite sus étrangers vivant sur son
territoire, mais elle soumet des ktrangers vivant ilors de sa souve-
raineté A une riotion d'ordre public interne que rze rcconnaît pas
Za propre législation des i11tkressE.s.
T,a première de ces prétentioris est cn contradiction ai7ec l'affir-
mation m&me du Gouvernement du Royaume de Norvkge (cf.
c2ntrc-mémoirc, p. 219, z1lT Clinéa du 9 24) selon laquelle: iun
btat nc peut pas exciper de son droit interne pour se soustraire
à ses obligations internationales il.N'apparaît-il pas, en effet,
clairement que si I'on appliquait la loi norvégicniic de murs forcé,
qui est une loi interne, aux emprunts norvégiens qui sont incon-
testablement des enpgeinents interrzationaux de l'&tat norvé-
gien, cet État se soustrairait à ses obligatioris internationales?
Quant à la deuxikrne prétention de la Partic adverse, le Gouver-
i-iement cle la KCpublique sc bornera pour en illustrer la valeur
à citer l'opinion expriinkc par M. Sauser-Hall dans son cours sur
la clause-or dans les contrats puhlicç et prives (Recueil dcs cours
de 1'Acadésniede Droit internatiorial de La.Haye, 1937 2I,torne60,
pages 737-738) qui, posant el1 priizcipcque la lex obligationis,faisant échec à une clause-or est (une loi de stricte territorialité I),
base son opinion sur les considérations suivantes:
(Pour rilesurcr la portée internationale des lois contre la clause-
or, il convient de nc pas oublier que cc sont dcs lois qui, clails
tous les pays qui Ics oiit promulguées, ont inauguré ilne nouvelle
politique monétaire, écononiiclueet sociale. Ce sont des lois esor-
bitantcs du droit commun qui dépouillent les créanciers de droits
légitimenient acquis sous l'empire dc lois antérieures. Au prcmicr
chef, ce sont cleslois politiqiies ayant pour but de soulager certaines
caté-ories de débiteurs.
De longue date, il est admis en droit iiiternational privé que
les lois politiques sont des lois de stricte territorialité. Ce qu'il
faut entendre par lois politiques, ce sont des mesurcs prises uni-
latéralement par un État, qui ont un caractère d'exception et
sont génératrices d'injustices rnanifestcs pour certaines catégories
de pasonneS.
1,orsqu'iine loi remplit ainsi les conditions. spéciales du droit
international privé pour être qualifiée de politique, elle ne peut
pas êtreappliquée dans les relations internationales si elle a pour
consécluencede léserdes étrangers hors du territoire de cet @at.
II est bien évident que la répudiation de la clause-or par un Etat
touche souvent les étrangers beaucoup plus durenient que les
natioiiaux. Ceux-ci voient, en effet, leur passif diminuer cn même
teml~s qiie leur actif ; en outre, s'il s'agit de mesures prises dans
l'intéretgénéral, ilssont appelésa en bénéficierd'une manière directe
ou indirecte. Les créanciers étrangers, au contraire, ont sou\>entun
passif en monnaie appréciéeet, normalement, ne sont pas à menle
de bénéficierdu renouveau de prospérité économiqueque l'État
espère d'une dévaluation monétaire, accompagnée du cours forcé.
En outre, argument jamais esaniiné encorc par les tribunaus
qui ne semblent pas cinbrasser le problème dans toutc son enver-
gure, la répudiation dc clausc-or n'atteint pas sciilemcnt les parti-
culiers étrangers qui sorit créanciers, niais souvcnt les intérêts
financiers de tout un État. Sa matière imposal~lc peut êtrcconsidé-
rablement diminuée, sa balance des paiements ou sa balance coni-
nierciale peuvent cn êtred~favorablen~ent influcncécs. ))
Ce texte, mieux qu'aucuii commentaire, fait ressortir le caractère
arbitraire de la position norvégienne.
Pour compléter les observatioris qu'il a à présenter au titre du
fond de la présente affaire, le Gouvernement de la République fran-
çaise doit encore apporter quelques précisions sur la manière doiit il
entend le reproche de discrimination appliqué à l'égard des paie-
ments effectués dans les mains des porteurs danois et suédois.
Le Gouvernement norvégien soutient que l'acquittement des
coupons et des obligations sorties assuré à la valeur nominale en
couronnes suédoises et darioises des porteurs suédois et danois n'a
étéqu'un acte clc bonne volonté et ne reposait sur aucun droit, que
l'interprétation des obligations découlant pour les débiteurs de
leurs engagements contractuels a étéet reste uniforme, les principes400 R~PLIQUE DU GOUVERNE3IENT FRANÇAIS (20TI 57)
cludroit international relatifs àla condition des étrangersn'exigeant
certainement pas davantage (no 68, 69, 73, 74 et 141 du contre-
mémoire du Gouvernement du Royaume de Norvège). Il s'étonne
que le Gouvernement de la République française, qui a affirméclue
cette attitude discriminatoire est lin &lémentcapital du différend,
n'ait pas énoncé précisémenc te grief (no 142 du meme contre-
mbmoire) .
En ce jui concerne ce dernier point, le Gouvernement de la Répu-
blique française tientà préciserque si le grief qu'il fait au Gouverne-
ment norvégienest, en effet, important, il vient surtoiit à l'appui de
celui qu'il fait, ce même Gouvernement, de ne pas avoir respecté
l'engageinent de fond qu'il estime trouver dans les emprunts soumis
à l'examen de la Cour. Il soutient qu'une première rupture de contrat
a étéfaite en ne payant pas les prêteurs étrangers, qu'ils soient
français, siikdois, clanois ou de toute autrnationalité, en or ou sur
la base clupris de l'or, et clu'unedeuxième rupture de contrat existe,
à défaut de paiement effectué dans ces conditions, à l'égard des
porteurs autres que les dailois et les suédois.Le Gouvernement de
la République française ne fait donc pas une demande nouvelle
sur ce point; au regard clesporteurs étrangers, (la substance de la
dette ))a pris un caractère variable suivant leur nationalité, ce
caractère est contraire aux stipulations des emprunts et prouve
les hésitations du Couverneinent royal de Norvègesur le fond ~iième
de sa thèse.
Il importe tout d'abord de remarquer que le Gouver~le~l~e~d lte la
République française se place sur le terrain du droit. Si les porteurs
français ont pu êtrepayés en livres, monnaie mentionnée sur les
titres, etqu'il en soit résultépour eus un avantage par rapport à
un paiement en couronnes norvégiennes, cela ne signifie pas que
les sonlines perçues aient étéaussi importantes que celles (lui l'au-
raient étésur la base de l'or, que les porteurs danois et suédois
n'auraient pas eu le droit d'êtreadmis au bénéficedu paiement or,
comme les y autorise le libellé des titres d'emprunt, et que les por-
teurs français,à défaut de paiement en or, n'auraient pas eu intérêt
à êtrepayés en couronnes danoises ou suédoises.
Le Gouvernemeiit norvégien se fonde sur le fait que le mot «cou-
ronne » pouvait tout aussi bien signifier, pour les'Danoiset lesSuéclois,
couronne norvégienne ou couronne danoise ou couronne suédoise.
Mais cette difficulté, cluant à la termiilologie, est aussi réellepour
les porteurs qui ne sont ni suédoisni danois et qui, quand ils ont
souscrit, ne pouvaient pas supposer qu'il y aurait, dans la suite,
plusieurs sortes de couronnes. L'esplication norvégienne n'est
d'ailleurs pas valable pour les emprunts émis en 1909 après la disso-
lution de l'Union suédo-norvégienne. Sile doute doit profiter aus
Danois et aux Suédois,il doit profiter aussi aux porteurs d'une autre
nationalité qui, dans leur ensemble, étaient certainement moins
avertis des problèmes scandiiiaves que les iiationaus du Danemark,
de la Norvègeet clela Suède. Mais le Gouvernement de la R6public.l~~française, outre cet
argumcizt, soutient que, en auctiric façon, la bonne voloilti: du
Gouverilement norvégien ne pcut jouer, dans une tellc r-i~atikre,
eil la seule faveur de nationaux d'Eta.t.3 que le Gouverriemerit
débiteur aurait In pcissibilitédc detel-miner discrStionnaireine11t.
?lous les porteurs d'un même emprurzt driiveiit &tre traites égale-
ment. J,es fondements des engagcments du Gouverriernent norvé-
gien sont les titres remis aux porteurs. Lors dc chaque emprunt, le
contrat a étéle menie pour tous lesporteurs puisqu'il n" avait pas
de division eil tranches et que les pretcurs ignoraient mérne les
pourcentages souscrits dans cllaclue pays, les contrats entre les
banques et le Gouvernement norvégien n'&tant pas conr-ius du
public. D'ailleurs, la Cour a affirrnri.que (IIl révulte de la nature
rnhe des titres au porteur clu'au regard de tous les porteurs, la
substance de la clette est nkcessairerncnt la même et que la personne
du porteur et la placc oh il a acquis son titre sont sans importarice.
Seule la personne de l'cmpsuilteur cst fixée M(C. P.1. T.,Arret no 14,
Serie AIB, 11"34, p. 42).
Il faut noter que la nécessité de traiter tous Icç porteurs de la
rn&inc fapn ,dans les liiniteç des dispositions des contrats cl'cmprunt
et du choix par ces porteurs des modes de règlement qui leur sont
offerts par les titrcs, esr une rikçessitk du droit internatioilal. Il est,
en effet, des domaines dails lesquels un État peut réserver à cer-
tains ressortissants d'un Ctat étranger un traitement préfércritiel,
sous reserve quc ses propreç re;sortissants obtiennent un traice-
ment identique dans cet autre Etat. $ais il faut qu'il s'agisse de
droits accord&dans un dornainc où 1'Etat est libre de prendre sa
décision. Ainsi il peut attribuer des indeinnites pour dommages dans
certains cas, regler l'exercice d'un emploi salariéou d'une profession,
fixer les conditioris d'accèsk son territoire, ctc., de manikre discri-
minatoire eiirkglementant en faveur de certains ktrangers çeule-
ment. Eri effet, clans tousces cas, l'gtat a une coniykte~iceexclusive,
tant qu'il n'a pas signk de convention avec d'autres Etats ou qu'il
ne s'est pas lii: par un trait& ou lin contrat intct-national. Mais le
Gouvernement norvégien, airisi qu'il a Cti: démontré plus haut, a
conférkaux emprunts donc il s'agit un caractère internatiorial qui
implique le traitement kgal des souscripteurs, de m&ine cltl'il im-
plique le respect de la substance de la dette.
Aux yeux du Gouvernemcilt franqais, 2 partir du ri-inrnciztOU
ilest établi que les contrats d'ernprur~t soizt hieri relatiàsdes em-
prunts ii~terriationaux coinpartant une clausc-or, dans le sens et
avec les effets que la pratiqtie interi~ationale accorde à ces mots,
la rtsubstance de la dette bipour reprendre les termes de la recjuète
(p.121, est déterminée,et par là-mêmesont égalernerltdéterminées
les obligations du Goi~vcrnernent du Royaunîe de Norvège. A cette dernihre conclusion, le Gouvernement clu Royaume de
Norvège fait,rious l'avons vu, une objection fondamen talele régime
des emprunts dont il s'agit est déterminb souverainement par l'ht
norvégien, il ne relkue.que de son droit interne.
Le Gouvernement français a déjà rkpondu à cette afirmation A
la lumière de la juris~imdence de la Cour, mais il est nécessairede
reprendre le problème sur un plan encore plus ample. S'ilen était
ainsi, une double conclusion s'imposerait :
- Sur leplan de la recevabilitd, la Cour serait incompétente pour
connaître d'un litige qui ncmettrait en cause que des règlesde droit
interne ;l'on reconnait 19la yreniiere exception préliminaire pré-
sentéepar le Gouvernement royal de Norvège.
- Sur le plan du fond, l'absence de rEgles de fond de caractère
international emli&cherait la mise en Œuvre de toute resporisabilité
internationale dc la Norvkge, celle-ci supposant la violation cl'une
regle de droit international public. Le Gouvernement de la Repu-
blique françaiçc est d'accord avec le Gouvernernerlt royal de Nor-
vège au moins sur un point: les questions de fond et de recevübilit6
sont intimement liées,et c'est pourquoi il a dernaride que l'examen
de la recevahilitk soit joint àceldu fond.
De cette solidarite entre lrecevabilité et le fond se clégageune
coi-iséçluenefort simple; dans la mesure où le Gouvernement fra~z-
çais peut prouver que des demandes relatives à la subçtancc de
dettes d'emprunt sont en principe corisidéréescomine recevables
devant un arbitre ou un juge iriternational, il a par là-mêmedémon-
tréqu'il existe desrkgles de droit iilternntional en la inatikre.
Or cctte dimonstration cst fort simple. Lc Gouvernement fran-
çais pourrait invoquer en ce sens de nornbrcux prickdents ;ce sont
des cluestions qui ont frkyuemmerit étésoumises à 1"rhitrage.
Plutôt que d'en passer en revue dcs exemples, il semble préfkrable
de remonter au texte organique qui, de l'avis du Gouvernemei~t
français, régitla rnatiére, la Convention I1de La Hayc dc 1907.
Le Gouvernernerit de la République a déjà exposé les consé-
quences qu'il cntendait tirer de la Loilvention II dc La Haye
relative au recouvremer~t des dettes contractuclles. Le Gouvenle-
ment royal de Norvège a vu dans cet argument rnatihre à tillu-
mination 11(contre-mémoire, ilo139) ;sans aller aussi loin on peut,
en effet, y trouver une ccrtaine lumière.
Le Gouvernement de la République tire de la Convention TT
de La Haye deux conséqueiîces, l'une sur l'obligation à arbitrage,
l'autre sur le caractère du présent litige.
La Convention de 1907 a ctéS un cas d'arbitrage obligatoire
(Observatioils et Conclusioils du Gcruverilement de la République
françaisesur lesexceptions prkliminaireç,pp.1775 179).LeGouveri~e-
ment norvégien semble coiltester cette affirmation puisq~i'il se
contente de l'admettre comme une hypothkse de raisonnement
(contre-mémoire, no 137) l est étoilnant quc le Gouvernmen t nor-
végien p~,lisseavoir un doute sur ce point, t'ant eri raison de l'atti- tude de son propre repréçei~tant à La Haye en lgo7 que de l'opinion
unanime des coinmentateurs les plus clualifiés.
En premier lieu, au cours du debat i Y a sixième skance de la
prcmiére sotis-Commission, celle même oiihl. Luis Drago pronon-
$ait son discours sur la question de t'arbitrage des conflits relatifs
aux réclamations pbcuniaires entre Etatç (Actes et documents de
la IlnlcConférence de la Paix, La Haye, 1907, tonle 11, p. 246),
que disait donc le répresentant de la Norvège, AT.J.,ange?
rrLa délégationtiorvkgienne a rcFii de soli Gouver~iement les
instructions les plirs forrncllesd'appuyer A la Confércncc tout
effortpour rendre 1'arhitrag-cinternationalp1iisobligatoire et plus
étendu. II est évidentqiie dails notre Coiiférenccles 1Statslesplus
progressifs 2 l'égard de l'arbitrage interr~ntional doivcnt être
prépares à sacrifierunc partie de leurs esperances afin d'obtei~ir
l'ilnanimiti.nécessaire pour aboutir ;i un accord universel ~i(op.
cd., ]>II.56-258).
C'est donc ~'Etat dor-ltle reyrésentant en 1907 sc plaçait en tete
des partisans de l'arbitrage obligatoire au cours de la discussion sur
la proposition Portcr qui \;eut prétendreen 1957que la i111lC converi-
tion n'apas crékun cas d'arbitrage obligatoire.
Comment, en second lieu, le Gouvernement royal peut-il expli-
quer quc les commentateiirs contcmporainç aient admis que la
questiori des dettes coritractuelles constituait, depuis la lime
Convention de La Haye, un cas d'arbitrage obligatoire ? Daris son
ouvrage sur lcs Conférencesde Ida Haye, James Brown Scott écrit
I
au chapitre VI11 relatif à la coiivcntiûil sur la limitation de la force
pour le recouvrenzent des dettes contractuelles :
I(Cependant Ics puissances rcprésentées à la Conference se sont
engagées à arbitrer les diff$rends rksultant de dettes contractuelles
et-ont exyressi.ment renoncé à l'usage de la force,à condition que
1'Etat débiteur accepte l'arbitrage de la ,question contestée, que
l'arbitrage ait lieu effectiveinent et quc 1'Etat applique la décision
de la Cour d'arbitrage ))(J. B. Scott, Baltiinore rgog, tome 1,
p. 387). G. \;ail Hecke. dans iProblèmes juridiques des emprunts
internationaux ii(Leÿderz, 19jg) dbclare: iiLa conventinil introduit
ainsi ipdircctement une abligat ion dkrbitrage pour les litiges inter-
nationaux portant sur I'incxécution d~s~ciettescontractuellcs parmi
lesquelles sont cornpris lcs emprunts d'ktrrt M(p. 283). '
11 est sans doute inutile dc cciiltinuer A dkmontrer I'kvidence,
et le Gouvernement de la République française ne cornprclld pas
comment le Gouvernement riorvkgicn pourrait s'obstiiler à dCilicr
l'obligation à arbitrage en matiérc cle dettes contractuelles. Le
Gouvcrnement norvkgien estimerait-il que le recours A la force,
restreint par l'arbitrage dans le systémc de ~907,étant aujourd'hui
interdit par d'autres traités, la IIn1(-'onvei~tion de 1907 a perdu
ça validité et qu'il peut en décliner l'application, la sanction de la
force ayant, en tout cas, disparu? Ce serait une extraordinaire
manière de favoriser le développement de l'arbitrage. A tout Ic moins ce que l'on peut dire, c'est qu'en 1907 les Etats
signataires dc la Convention II ont prévu quc la solution normale
des litiges relatifs aux dettcs contractuelles ktaitle recours à l'arbi-
trage; or la Conl;eiltion 1 rappelait expressément que l'arbitrage
international slopCre (sur 15 base du respcçt du droit il.T)Es Iors
il est incontcstahle quc les E tats signataires, dorzt la NorvÈge, ont
reconrzu en 1907 que les litiges relatifs au recouvrement des dettes
contractuelles étaient ürbitrahleç par nature, et clu'jl cxistai t donc
des regles de droit international applicables en la matikre. Si ces
litiges nc relevaient par nature que du droit intcrne, la Conven-
tion II perdrait triutc sigrzification.
Pour la défensedes intérêtsdont il a la charge, le Gouvernement
fra~zçaisa estiméqu'il Iui suffisait de faire ktablir rrla substance de
la dettc ii,celle-ci d&terminant l'&tendue de l'ohligatioi~.
Certes la thèse déferzduepar le Gouvernement de laGRépublique
perdrait toute valeur si l'on devait estimer qu'un btat ne peut
jamais être rer~du responsable internationalement pour violation
de contrats corzclus avec des particuliers. Le Gouvernement frari-
qais ile pense pas qu'une telle l~roposition p~iisseraiçonnahlement
Stre défendue, alors clucla pratique internationale offre par de nom-
breux précédentsla preuve de l'existence d'une conviction cor~traire,
en rendant notamment un État internationalement responsable
chaque fois qu'il y a riiptvre arbitraire d'un contrat,atteinte essen-
ticlle a l'écluilibre des relations ccintractuelles ou encore, pour
reprendre la terminologie anglo-saxonne, (breacli nf contract 11.
011 se bornera à citer 1111seul exemplc: l'affaire Illinois Central
Railroxd Company (dkcision du 31 mars 1926 ,eczielldes seriterices
arhitralcs publib par les Nations Unies, tome IV, p. 231,quiprésente
un iiitér&tparticulier parce clil'on y voit l'arbitre, comme le fait
le Gouvernernent français dans la présente affaire, s'appuy cr sur
la Convention II de La Haye pour rcconnaitre le principe d'une
responsabilité internationslc de 1'Etat.
L'ernpr~int internationalprésente par aiilc~irsdes caract6ristiqueç
propres qui permettent de cor~clureclut:la prétention émisepar un
État de modifier & son gré ct arbitrairemerit le montant de sa dette
est à coup sùr une rupture essentielle du contrat. ER effet, il rie
s'agitpas ici d'unc clause.secoiidaire, mais bien de la clause princi-
pale; c'est bien l'équilibrerntine du contrat qui est anéanti lorsque
les sommes verskes aux yretcurs n'atteignent plus qu'une faible
fraction de cellcç qui ont &ré expressément stipulées. L'Ltat ern- '
pruntcur i~cpeut ménie par; souteriir qu'iltraite avec une persoiine
qui est vcnuc se soumettre à sa juridiction, ce que font parfois les
Etats sails reussir pour celai s'exonkrer de leur tesponsabilitk inter-
nationale à propos de contra:s régissant une activité qui se dkrouie
sur leur territoire; c'est I'htat emprunteur qui vient offrir pas
1'intermkdiaire de ses représentants bancaires ses titres en terri-
toire etranger i des prêteurs qui y sont établis. Si l'on n'admettait
pas que l'emprunt international cst souinis i cestairies rkgles inter-iiationalcs clontlaviolation est susceptible d'engciidrerunc reqlon-
sabiliti: internationale, il coriviendrait cl'cnregiçtrer que l'emprunt
international relève de deux juridictions nationales souveraines
ct parfaites iizaiç inopposables I'urze 5 l'autre en contradiction
dans uiî coriflit sans solutioi~.Les termes rn&lnesdc la Convention II
de La. Mag~es'oyiposeilt à cette conclusiori qui ne s'harmoniserait
gukrt:avcc les priricipcs poséspar la Coizrinternationale de Justice
dans d'autres doinaiiieç.
La jmisprudencc et la pratique internationale ne se sont pas
rangées à une solution qui aurait pour effct certain de,rendrc iin-
possibles tous les emprunts ilzterr-iationnux entre des Etats et des
pr&teurs étrangers, fussent-ils des organisations internationales.
IIn'? PARSIE - IIECEI~~~BILITE
zqVC exccptiotz$réJi.iizwiw
Le Goiivcrnement dc la République reiicl hommage au souci
de la NorvSge de ne paç opposer à soi1 actioii un obstacle qui
ne lui yarair pas lié aux conditioris fcindan~entales du procès
et prend acte de larenonciatioi-i de la Partie adverse.$sa deuxihrne
exceptiali.
Des trois exceptions prkliminaires qui subsistent encore 2 ce
stade de la yrockclure, la premièrc n'appelle pas de nouveaux
d6z:eloppcmen ts ; en cffct, elle 1-cposc sur l'affirmation suivant
laqudle la requkte du Guuvcrnernent cle la Republiquc ne met-
trait en jeu que des questions cle droit internc; il suffira de sc
reporrer aux observations prksentkes plus haut i propos du fond.
En revanche, ln troisikme et la quatriénîe exceptions prélimi-
naires doivent t~noilveau btrc examinkes.
3ur9exce$bion +rElSnzinaire. - Personnalit6 jriridiclue distincte
de la Banque hypothécaire de Norvkge et de la Baiîque des
propriét.5 agricoles et habitations ouvrières.
La 3m~el;ceptioii opposée par le Gouverneinciît ilorvégieri à
la requête du Gouvernernerit de la République conr:erne les ein-
prunts contractés par la Baiiq~ie hypothécaire de Xorvkge et
par la Banque des proyriétks agricoles et habitations ouvrières.
11résulte des ohservationç du Gouvernement royal de Norvège
(cf. notamment cor-ltre-mémoire,par. 100) que la situatiori de la
Banque hypothecaire de NorvFge et celle de 13 Baiique des
propriétes agricoleset habitations oiivrières sont identiques.406 RE~~LIQUE ni3 GOUVERNEfiSENT FKANÇAIS (20 IIj7)
Le Gouvernement norvégicil çe fonde, pour &carter la com-
pktci~ccde la Cour, sur unc prétendue personilalitk 111oraledistincte
de celle de l'État norvégien de ces deux organismes bancaires
ainsi que sur leur autonomie financikre par rapport à l'État.
L'argumentation norvégienne, pour justifier cette thèse, ne paralt
pouvoir s'appuyer que sur une ddcision judiciaire fraiiçaisc con-
cernant la Banque hypothkcaire du Royaume de Wnrvege rendue
par le tribunal civil de la Scine /Il? Chambre) - donc décision
du premier degré çle juridiction - le 16 juin ~955 (annexe II au
intmoire) et le Gouven~emeiit norvkgieri se prévaut des consta-
tations faites par le tribunal français sur la personnalit&, distincte
de l'État norvégien, de la Banque hypothkcaire.
Le Gouverneinent francais pour sa part a ddclarb que c'est
l'État norokgien qui a sollicité des porteurs étrangers par l'entre-
mise dc ces organismes bancaircs (mkmoire, p. 35). Il a faitktat
de l'avis officiel donni: le 28 décembre 1931 par le Gouverilement
norvégien lui-in8me sur la nature juridique de la Banque hypo-
thécaire (ohscrvations et conclusions, p. r81), aux termes duquel,
pour le Gouvernement norvkgien, la Banque hypothécaire etait
un organisme 'gtat, dont l'administration était soumise aux
autoritks de I'Etat et A l'bgard de laquele iin jugement rendu
à l'étranger n'avait pas d'effet judiciairc cn Norvège.
Si le Gouvernement norvégien estime, sur le vu des constatatioris
faites par unc autorité judiciaire française, que l'avis qu'il a '
exprime le 28 dkcernhre 1931 ne reflète plusla realitk,le Gtiuver-
rienient français est cn droit de conclure qu'il accepte les cansk-
qucnces des jugements du tribillla1 dela Seine des ~6 juin 1955
et 8 rnarç 1956 (annexe XIV des Observations et Conclusions
du Gouvernement clc la République) qui lui sont donc opposables.
Le Goiiverilen~ent français sera heureux de prendre acte de l'as-
surrince que le Gouvernement norvégien voudra hie11lui donner
siIr ce point.
Le Gouveriicment de la Rkpublique croit devoir néanmoins
rappeler que lc Gou\ert~ement norv6gien a iormellement garanti,
par l'cffet de dispositions législatives, les emprunts des organismes
bai~caires en causc. Ce point ri'cst du reste pas contesté (exceptions
préliminaires, p. r37! par. 35). La Banque hypothkcaire, de par
son acte coristitutif (annexe 59, p. 286 du contre-mémoire norvé-
gien) est directement soumise a11 pouvoir législatifnorvkgicn. Le
capital fondamental de la Banque appartient à l'gtat (anilexc 59
du contre-mkmoire, art. 3). Le Storthing se prononce sur l'attri-
bution des bCnkficeç iîetsde la Banque (zd., article j); il éldeux
des trois nlen~hres dc la direction de la Banqiic (ici., art. 20) et
deux des trois membres chargbs de gérer les bureaux de prêts
(id., art.20, par. z) , le. Storthing &litégalement les cinq niembres
clu Coriçeilbancaire (id. a,t.20, 4 3); ilfixe I'Cchelledes traitements
applicables aiix personnels du Secrétariat et du Contrôle des
ecritures (id., art. 20, dctnier alinéa). La Bailque hypothécairepour le surplus dépend du pouvoir cxécutif; le ministre compétent
approuve le placement du capital (id., art. 3, dernikre lignc; le
ministère des Firiances inscrit les obligations dc la Kanq~ie(id.,
art. 7);il peut rkduire les délaisde prkavis nkcessaircs aux amortis-
sements çupplémeritaires (id., art.8) ;il dbigne les journaux daris
lesquels seront publiés lesrbsultats du tirage au sort des obligations.
(id., art.10). L,e Roi désigne les villes daris Icsquelies sont établis
les bureaux de pr&ts dc la Banque (id. a,t. z};il édicteles rkgles
précises destinkes à l'évaluation des garanties offertes (id., art. 13);
il désigne le troisième mernbrc de la Direction (id., art. 20); il
edicte les iristructions réglementaires relatives au fonctionnement
de la Banque (id., art.23).
11 s~ifit enfiri de rappeler que la Hanque norvégienne dcs pro-
priétks agricoles et des habitations ouvriéres, constituée par la loi
du g juin 1903, avait pour but de faire des prêts taux personnes
sans ressources jk, donc dans un ii-itér&tpublic évident, pour
conclure de la manière la pltis claire que la Banque hypothécaire
de Norvhge et la Banque des propriétésagricoles sont des orga-
nisrncs publics auxquels le Gouvernernent norvégien a jugé utile
de donner dans l'ordre interrie iiorvkgien une certaine autonomie
administrative, mais qui, dans l'ordre international, cngagent
directement la respon~akilitk dc 1'Etat norvégien.
4vMexcefiion prLli.~zi.nnzr cexception des rccours locaux.
La Norvège croit devoir maintenir, sous trois conditions qui
seront analysées in fittel'exception fondée sur la règle de l'épui-
sement préalable des voies de rccours inrernes.
Le Gouvernement de la Républiclire pouvait espérer que les
raisons développkesdans les aobservations et conclusions ii(pp.zoz
et suivantes) en vue d'Ltablir que cc pr-i~~cipeile pouvait être
invorluk cn l'espèce présente, paraitraient pertinentes au Gouver-
nemen t norvégien.
)..a Partic advcrse persistant au contraire dans sa position
antérieure, le Gouvernement de la Rél~ublique ne peut que se
riférer sur ce point à scs préckdents argumerits et les complkter
par lcs remarques ci-dessuus.
Avant de revenir sur les questior~sde principe, lc Gouverneinent
de la Republique tient à présenter deux observations prkalables:
T' Selon la théçenorvégierine, Ee différeridinternational n'aurait
pris naissance qu'el1 1955, ou eri mettant les choses au mieux,
en 1953 (cf.contre-mérnoire, p. 213,$13). Or, àcctte époque,coinmc
le montrent les documents officiels par lesquels il. a pris positiorz
sur le fond des demandes di] Gouverricment français, le Gouver-
nement norvégicri n'a pas soulevé cettc cxcelîtion. Or, il est de
doctrine constante que l'exception basée suc le rion-éyuiseinei~t
des recours locaux doit &tre invoquée .par I'Etat qui eritend s'enprkvaloir. au inon~cnt de la naissarice du diffkrend international,
c'est-à-dire au rnornent oir il est saisi de la rkclarnation diplonîatique
de l'l?tat requkrant.
Dans la logique dc la th& norvkgicnnc, ce ne serait pas lors
de t'ouverture de l'instance judiciaire iriternatioiiüle mais il y a.
trois ans, cluc le Gotivernement i~orvégienaurait dii invoquer
cette ségle.
2" X plusieurs reprises la Partie adverse a.laisséeilteiidre. que
Ics intéressés ont systématiquement pris l'initiative de ne pas
utiliser toutes les voies dc recours quc leur offrait le droit interile
norvégien polir recourir à ririe methode plus brutale sinon plus
efficace, parcc qu'elle niettrait en Œuvre la pressioi~internatiorialc
(exceptions préliminaires, p. 135, 5 38; contre-mkmoire, pp. 277
et 278, $5104 et 105).Le nornhre coilsidkrnble d'annéesdepuis lequel
l'affaire dure, les multiples suggestions faitescrivue d'un règlement
amiable, lc caractére ainical des relations cntre les çleils Etats
permettraient de caractériser d'une autre manière l'arnbiüilcc de
cettc 'affaire. L'appréciation port& sur l'activité dcs porteurç
français serait plus justifiée si le Gouvernement royal de Norvége
s'était borne 5 dire aux intkressks que seule une inçtancc jiiri-
dictiorinellc avait le pouvoir de régler le litige. Mais tel n'a pas
étéle cas, puisqu'en toutes circonçtai~ces, le Gouverner~icnt royal
a pris soi11de prbciser quc c'était le législateur lui-tn&me qui
s'opposait A ce qu'ils reçoivent satisfaction. 3dainteriarut encore, i
un porteur français qui rkclamerait air moins une satisfaction
équivalente à celles obtenues par les pcirteurs danois et suédois,
il serait objecté qu'il ç'agjt de n~esures puremeiit gracieuses ct
discrétiunnüircs, qu'il est impossible et1 N,urvèg-ccornine ailleurs
d'obtenir par aucun recours juridictionncl.
Ces dernières remarques conduisent à la substance m&rnc de
i'exceptiori préliminaire. T,e Gouvcrnernerit cle la l;l&p~ibliquc
française nc rnéconriaîtriulle~nentl'existence en droit international
cl'une réglc dite de l'épuisement des recours locaux, mais elle n'a .
jamais eu la consistarlcc rigide et absolue qui lui est donnée par
la Partie advcrse.
Sans eiltrcr dans uile controverse théoriclue, on se bornera à
apporter d'un point de vue pratique trois prkcisions sur la porrie
de cette règle qui permettent d'établir que son application est
hors de cause dans le prbseilt litige.
a) Si la rkgle actuellement examinée est quelquefois foi-mulC~
par les terincs rtépuisement préalable des recours interries n, clIe
l'est kgalement et peut-etre plus souvent par les termes tbpuisen~ent
des secours locaux ii,Mlocal redrcss e,etc. ...qui indiquerit une
nuance qui touche au fond rneme de cette règle, à sa justification.
91. Clydc Lagleton rappelle que la fameuse clause Calvo pose
le principe selon lequel a un étranger doit reconnaître comme lui
étant applicables les formes de la justice établie dans le pays.. uii il a cl~oiszde fixer sa rt.<iden~cc l,acceptalit ainsi toutes Ies
définitiorzs de la juridiction locale (cf. Eaglcton, a Les recours
internes ct le déni de justice n, Revue dc droit interriational et
de lkgislatiorz comparée, 3rne série,tome XVI, p. jz3)M .. Borchard
dcrit de soli coté,sur le inêmesujet: ((il est présumi:que le citoyen
grfi sr:retrd F'Elrangerltiendra comptc dcs moyens fournis par
la loi locale ii (cf. Annuaire dc droit iriternational, session de
Cambridge. ju.ll.. 1931, volume 1).
Ces deux comrncntaireç font apparaître avec la plus grande
netteti: que la seule explication de la rkgle réside dans l'exigence
qu'un ktranger qui se trouve cn litige avec l'État sous la çouve-
rainete duquel il a voulu vivre nc puisse provoquer le transfert
cIcson affaire sur le plan iriternatioiial sans avoir épuiséau préalable
tciils les moyens de la rigler par les voies localeç.
C'est ce principe, inspiri: du respect des lois de l'hospitalité,
ct celui-là seulement, sur lequel n entendu s'appuyer le Gouver-
nenlent français dails l'affaire des phosyt.iates du Maroc. Il est
dés lors assez rerriarquable que la Notvkge ç'en prkvale (contre-
rn6nîoire, ])278, 5 1051 car il.n'cst pas besoin de se livrer 2 une
longue arialyse pour constater que la situation, daris le préserit
cas, est diain&tralernent inverse.
Les porteurs frariçais de titres ne sont en rieil des personnes
ayant accepté de vivre sous la souverainefi: norvbgienne et partant,
d'avoir d'abord recours, en principe, aux tribunaux de la Norvège
en cas dc litiges entre eux et le Gouvernement de ce pays. Il s'agit
ail contraire d'épargnants (ou de leurs ayants droit) doilt le Gou-
ver~~enient riorvkgien, pour Yéquiperncnt de son territoire, est
venu a leur clornicile, daris leur propre nation, sollicirer l'aide
fii~aiicikre. Coinme l'asouligné le tribunal de la Seine et comme
le rappelle fort opportunkmerzt la Partie adverse elle-meme (cf.
coritre-rn@nioirc, p. 276, 5 gq)&noufionlnles ici en prbsence de
((dhbiteurs norvkgiens, domicilies cn Norvège, cltiiont contracté
envers des etrangers au Royaume dcs obligations stipulées cxkc~i-
toireç en lin autre pays N.
Le Gouvernenient de la Hép~ihliqtrecst çonvaii~cu que cette
seulc coi~statation çufht A faire &chcc à une rEgle destinée, de
l'avis gknkral, 2 rkpcindrc:à la situation opposée.
Airaisce yoirit présente une autre irnyorrai~ce. C'cst que la nature
de ces contrats d'emprunt telle que d&firzieci-dessris, elilporte la
cornpetence indiscutable des tribunaux français pour connaître
des difficultés, nées de leur application. Des lors, lcç motifs qui
feraient obligation aux pretcurs fran~ais de recourir i la juridiction
norvbgienne de préfkrence 2 leurs juridictions nationales n'appa-
raissent pas et il y a 18une nouvelle raison péremptoire d'affirmer
que l'exception ne peut etre invoquéc en l'espéce.
l C'cstnous qui soulignoiis.
lqro NEPLIQUE DU GOUVERNEMEW'T FRANÇAIS (20 11 57)
b) 11convient -enfin de rappeler que, m&me dans les cas ou la
règle peut &tre considéréecomme applicable, c'est-à-dire lorsque
le diffkrcnd intéresse un étranger vivant sous la souverainete de
l'État attaqué, ça port& est nettement et incontestablcinei-it:
délimitde.
11 est admis, en effet, que le renvoi préalable aux voies de
recours internes-est basé sur une idkc dc conciliation, M 1'Etat
requis pouvant ainsi donner satisfaction au rcquerant par ses
propres muyens ji ou ayant au moiris la facuIt4 crde se rendre
compte de l'étencluede la réclamation et d'y faire droit en dehors
de toute instance internationale ir(cf. notamment en ce sens
Hermann Friedman, Il'épuiscrnent des voies de recours in-
ternes ii.Revue de droit international et de législatiori comparée
(3lnvéric, tome XI\?, y. 31g)).
Aussi la doctrine et la jurispruden& s'accordent-clles fort
Icigiquement à admettre que la règle ne joue que si la personne
Iesée dispose de voies locales de recours ~fjîcaceset sufisantes
pour lui permettre d'obtenir le traitement qui lui est dû.
Le sens de ces termes a étk suffisamment précise pour clu'il
ne soit pas utile d'y insister longuemetit.
M. Borchard, dans son rapport à la session de Cambridge (déjà
cité) de l'Institut de Droit international (cf.p. 43j)& a précisé
que les recours locaux devraient $trc acafia6le.rIde faire obtenir
réparation 11au requérant.
Mais la situairi011est parfaitement décrite par 3'13. E. S.Fawcett :
u Lorsque l'acte attaqué constitue une atteinte au droit inter-
national, mais non au droit internc, la régle de l'épuisement des
recours internes doit &tre, par hypothèse, entiSre111etit écartCe
(puisque, si la loi internc n'est pas xriolée,il ne peut y avoir de
remèdes internes) \(cf. cThc Exhaustion ,oflocal Reinedies »,dans
<(The British Yearbook of International Law M, 1954, p. 455).
Or, pour constater que l'hypothése visee ici est, de l'avis meme
du Gouvernement norvégien, exactement celle du diifCrend qui
oppose aujourd'hui la France ct la Norvège, il suffit de se reporter
aux propres dkclarations de la Partie adverse qui iiiditluc (cf.
contre-mernoire, 83, pp. 264 et 265) :
rra) Sclon ledroit interiîationaprivé de la.Norvège, la qiiestion
de l'interprétationdes obligations évoqui.csdans la présente affaire
ainsique celles de lavalidité ct de lap0rtci.edes clausesdont elles
sont assorties,doivent etre jugees selon le droit norvégien ;
c} Selon le droit norvégien, qu'il s'agissedcç obligations d'État
ou des obligations émises par la Banyuc hypothkcaire et par ln
Banque des propriétes agricoles et des habitationsouvrikres, toute
obligation dc payer eii or ou selon la valeur or est,cn tout itat
1 C'estiio~iquisoulignons. de causc,suspcnduc par la loi du Ijdiccmbre 1923 sur les engage-
ments pbçi~niaircs dont le paiement cst libellé en or, et par le
décret du 27 septembre 1931 suspendant la coilvertihilité en or
dcs billets émis par la %Sancltiede Norvège. i)
II n'est pas possible, seinblc-t-il, qu'un Etat requis dise plus
ciairenient i~ l'ktranger requkran t quc la l&sion dont il se plaint
relkvc de la seule loi interne et que ladite loi interne ne lui offre
aucune chance d'obtenir satisfaction.
L'exigence forrnulécà l'égarddes porteurs de titres d'un kpuise-
nient pr6alable des voies dc recours internes se ptksente donc bien,
pour reprendre les termes ernployb par M. le juge Algott Ragge
dans l'affaire des navires finlandais et citk par la Norvege (cf.
contre-mernoire, $ Ir2, p. zSr), cornme incontestablement inutile.
Aussi le Gouvernement de la République, se reférant tant à ses
précédentesremarques (cf. observations et conclusions, pp. 182 et
suivantes) qu'aux considérations dévelopyécsci-dessus,est-il amené
à coilclure que l'exception soulevéepar la Norvège est, de ce point
de vue encore, ahsolument irrecevable.
Sans cloute la Partie adverse a-t-ellc perisi: rkpondre par avarice
24 cette constatation en tentant d'ktablir que les tribunaux norvk-
giens sont con~pé~entspour juger de la constitutionnalitk d'une
loi et, par voie de conséquence, que les plaignants disposaient d'un
recours internepour faire échecàl'application dc la loi du Ij dkcem-
bre 1923(cf. exceptions préliminaires, 544, pp. 142 et 143).
Cette assertion, qui ne repose d'ailleurssur aucun exemple prdcis,
pourrait certainement donner lieu Adiçcussion sur le point de savoir
siun recours polirinconstitutionnalitk peut êtreconsidérécommcun
recours {normal ii,ctce point est bien loin d'etrc cunsiddrécomme
acquis (cf. notamment I'arhitragc rendu dans l'affaire ditc des
navires finlandais).
Or, c'estla Norvège ellc-rnkrne qui fournit à ce sujet une réponse
iiégative. Il suffit pour s'cn convaincre de se reporter à une note
du professeur Edvard Hambro sous le titre(8Quelques remarques
sur les rclations entre lc drnit interne et la loi internatiorlale crz
NvrvCge iiOn peut lire dans ce aocumer-it: 11La théorie a$optCe
est que le droit international lie la Ni3rvég.eeri tant qu'Et& et
comme sujet de droit international, niais ne lie ni set;organes ni ses
resçortissants. Conforméineilt à ce principe, les trihuriaux norvé-
giens sont liés ?tn.iq.rtementtexclz~siverrte~îtpar la loi norvégienne.
Le droit interne est preçumi: conforme au droit: international. La
loi interrie norvégienne est siipposke primer la loi internationale.
En conséquence la loi iriterrie norvégienne s'impose s'il y a désac-
cord entre elle et le droit international. 11est de fait que les tri-
bunaux norvkgiens lle pourraient appliquer le droit international
que dans les limites assignéespar cette théorie, mais ne pourraient'
jamais exainirier des actes cleI'Etat en fonction de leur légslitkpar
-
C'est noiis q~ii soulignons.
27rapport à Ia loi ir~ternatioiialen(cf. Nordisk Tidçskrift for Inter-
national liet, vol. rg, 1949, p. 7).
Ces indicatioi~s, doi~nkespar une autorité juridique ~lorvégienne
particuli&rerneilt qualifiée, sont reprises dans un rapport officiel
adresse 2l'UN ESCO sous le titre(Norway's Viemçon sovereigilty
imprimé à Bergeil en 1955(cf. p. 79). Elles paraissent au Gouver-
iienicnt de la République devoir clore le débat relatif i la receva-
hilit6 de la 4lll"elrception soulevEe par 1ü Partie adverse.
Ilest à présumer que le caractbre aventurc5 de sa position n'a
pas kchüppéau Gouvernement i-iorvkgienet que telle est la raison
pour laquelle celui-ci a propos&de reiioncerc à son exception relative
au non-épuiscinent du recours inteme.
Mais les conditions dont cette offre a et&assortie n'ont pas man-
qué de surprendre le Gouverriemerzt de la République, car leur
acceptation préjugerait singulièrement le fond du debat.
1,a Partie adverse dcmarlde tout d'abord 5 la France de recon-
naître que:
rra) Selon ledroit interilaiional prive de laNorvGge la question
de l'interprktation des obligations évoquteç dans la présente
affaire, ainsi quecelle de la validité des clauses dont elles sont
assorties, doivent étrejugéesselon le droit norvégien »(cf. contre-
mémoire, § 83, p. 264).
Cette affirmaticln doit &tre rapprochée 'de la conditiori c) (cf.
mêmerefki-ence, p. 265)qui recherche l'accord du Gouvernement de
la République sur le fait que:
crSelo11ledroit norv6giet1, qu'il s'agisse deobligationsdc l'État
otides obligatioiiskmiscs par la Banque hypothécaire ou par la
13anqiledes propriétés agricoleset des habitations our:rii.rcstoute
obligationde paycr cn or oiiselon la valeur or est, en tout étatde
cause,susper-iduepar la loi du15 décembre 1923 sur lesengagements
péc~iniairesdont le paicmcnt est libelle eilor, ct par le décret du
97 septembre 1931 suspendant In convertibiliticn or des billets
émis par In Banque de Norvege. ii
13aris la mesure où ces deux prii~cipes démontrent péremptoire-
nieilt que le recours aux tribunaux norvbgiens n'offrait aucune
ressource aux personi-ieslésées,le Gouvernement français ne peut,
cornnie indiqué ci-clcssus, qu'en prendre acte. Mais il est difficile
de ne pas penser qiie si la France acquiesçait dans la forme suggérée
par leGouvernement: norvégien, celui-ci en tirerait argument pour
conclure {lue la sei~lcloi applicable aux contrats litigieux est la
loi norvégienne, poiri t que conteste précisé'mentle Gouvernement
de la République et qui constitue le fond du débat. Au surplus, la
Norvhge ne verrait-elle pas Ii un imoyen de renforcer sa première
exception selciil laquelle les questions de droit interne échappent
en toutc hypothese 2 la compétence de la Cour?
Ida condition qui trouve le moins de place au lieu ou elle est
énoncéereste ccpcndailt celle qui figure sous le yctit b) (cf. m&me RÉPLIQUE 13U COUVERNK3IENT FRANCAIS (20 11 j7) 413
refércnce, 13.264). Il y est demande à la France de recoiii~aîtreque
rrçclon le droit norvkgien la mention rmoiliiaic d'or H rtjout,éeà
l'énoncédu montant en couronnes dans les obligations d'Etat,
objet du préscnt debat, n'esr pas à considérer coinrile engagearit
le débiteur à payer en or ou en valeur-or, mais doit êtrecoi~sidérée
comme signifiant que la courollne, cil vertu de la législation moilC-
taire norvégienne, est baséesur I'ktalon-or ii.
Il y a 1à iiile affirmation Intéressai~tle for-iddu débat, que la
France entericl formellemerit contredire, et dont le lieii avec l'es-
çeption relative aux recours internes échappe eiitihremelit au
Gouvernement clela Rkpublique.
Celui-ci, aux terines dc son ailalyse de l'offre norvégienrze,craint
que celle-ci n'ait purement et simplemei-it teritéde faire disparaître
le litige lui-mêmc.Son (dCçir de voir la Cour interriationale statuer
sur le fond ii(cf. mEme rkfkreiice, p. 264) ne çerair dèslors que trop
naturel puisque le Gouvernernen t norvkgien tirerait de l'acceptation
par le Gouveriiement français de ses trois prupcisitioris la conclu-
sion qu'il y a accord pour consacrer la con1pktenc.e exclusive du
droit et des tribunaux norvkgiens. Le Gouvernement de la Repu-
blique ddclilîe donc ces propositions ;il a deinandé à la Cour de
juger le fond, et il maintient sa demande.
CONCLUSIONS
Le Gouvernementclcla Rkpublique présente donc les coriclusioi~s
suivantes :
En CEqiti colLcerneEarecevabilil.4:
PLAISE A L.4 COUR
Prendre acte de la renonciation par le Gouveri~einciit royal de
N orvkge 5 l'exception préliminaire 11" 2,
Repousser les exceptioris préliminaires iiO", 3,4 prkseiltées par
le Gouvernement royal dc Norvkge,
'Direet juger quc la deniandc introduire par la rerluétedu Gouver-
nement français du 6 juillet 1955 est reçetahle.
En ce gzticonc<r?zB le jond:
PLAISE A LA COUR
-4djuger au Gouvernernerit de la RCpublique française les conclu-
sions de sa regu&te du 6 juillet1955.
(Sig&) Andse GROS,
Agent du Gouvernement
de la Rkpuhlique française. LISTE DES ANNEXJS
A~lzexeire - Farticipation des banques françaises aux empniiztç
norvégicizs.
A~nexe II - Lettre clc la Charnhre cles Cuurtiers.
Afinexe III - Extraif s desstatrits dFonds inonCiaire international.
Article IV, section S a.
b.
c. 1
AlzitexeIV - Extraits des statuts de la Banque internationale pour
la Kcconstruction et le Développeinent.
A?zn~xt :f - Accords dc Londres sur lesdettes allernarides.
Anr~exe VI - Les Chemins de fcr europkenç.
A~zn~x.x VI1 - Titre et testc fratiçais d'uneobligation de l'emprunt
34 % 18%.
Titre et texte français d'une obligation de l'eniprunt
~orvkgicn 34 0/,1994,
I ..i~s~xes A LA HÉIJLIQUE FRAN~A~SE (NO E) 415
Ari?tcre 1
PAR7'1CLI-'ATIOh~ DES BANQUES lT12ANÇAIÇES SELON LES
DONN~ES FOUIiN r13sP-IR LE COMTRE-MÉMOIRE
DU GOUVERNEMENI' UU ROYAUbfE DE NOIIV~GE
Poiircciitngc Pngcsdu
rlcIfrniiçniv.)iatiCuiiorv8gienire
1. - Empjwtts d'gfat Banque Totnl
3 % 1836 - CréditLy~liilai....... 34% 68%
- I3aiiqiidc Wris et des Pays- 34 % 224
J3as
34 % 1900 - Crkdit Lyonnais ... 30% b%
- Ranque de Paris et dcs Pays- 226
30y',
Bas
34.% 1go? - CrCdit Lyonnais . . 22s
- Ranque de I'aris et dcs Pays-27%/, j"4%
Bas
3 % 1903 - Comptoir national dJEsconip-
tede Paris ....... 100% IQO O/U 229
34% 1p4-CréditLyonnais ...... 27% ?JO
Banque deParis ct des Pays- 27% j4 %
Bris
34 % 1905 - CrkditLyoiinais ...... 30% IoO %
Banque de lJaris et dcPays- jo% 231
Bas
II.- Ewziprzuade la Uaque Hypothi~airede ~Vowdge
34 % 1885 i r8gj - pas d'indicatiosui-Ics
placenzenten Fraiice ........ 235
3;5% '998 -do- .............. 235
4 % 1900 - Consortium dont faisaient par-
34 % ~902 tie ie Crkdit 1,yonnaiet la
Banque de Paris et des
Bas,inais pas d'indicatisur
lespourcentages .... ? ? 237
3i)% I905 - CréditLyonnais ...... 27% 23s
Uanq~icdc Paris etdesiJnys- 27R/, "' %
Ras
39 % 1907 - CrCdit Lyonnais . . . . 30y~ 60%
Banque de Paris et dçPaya- 30% 23s
Bas
35 y',1909 - CrPùit Lyonnais ....
Banque de Paris çtdes ljays- zn %
Bas. ........ 20% 56% ?31i
SociktéGénéralc ... 9%
Banque clei'llinion parisien~i70/,
III.- Bna~vunlsrle IBaraqueXovuigictz$aedeP~op~iétiAgritoles et Eiubtfata~n~
Ouvvzdues
3-% 1904-Cri.ditLyan11ais ..... 22% j4 0/0
Banque de Paris et desPays- 17"/, 24"
Ras CI-IAM't3REIIES COURTIERS EN VALEUKS RIO I31L11?RES
Iï)E PARIS
Rkfkrence A rappeler : 5, ruc du Helder.
SÇ/DIRECTIOK/ Paris, le 30 janvier 1957.
ASSOCIATIOK N-ATLON.%LEDES PORTEURS
FR4WFAIS DE VALEURS A~OBLLI~KES.
21, boulevard de Coilrcelles,
PARIS.
bTcssieurç,
A la suitdc votre demande de ce jour, nous avons l'hoiineur dc vous
fairesavoir quc les ohligaticiil%3+BANQUE HYPOTHEC..\IRE DE NORVÈGE,
Séries 18sj 1587,1889, IS~I, 1892, lSgjE1898, sont rnçcritea la Cote
du SYNDICAT DES H.~NQUIEKS EP; VALEURS, depllis le16 novembre 1903.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assuraiicdc ilos sentiments distiiîgués.
Le Secrétaire général:
A*~~?texIII
EXTkAIT DES STATUTS DU
FONDS TiIONl?TATTRE INTERNATIONAL
(22 JUILLET 1944)
Article IV. PAIR DES MOluN.411LS
..........................
Section 8. Maintien de la valeur-or de l'actif di1 Fonds-
a) La valeur-or de l'actif du Fondssera maiiltenue coristante rndgré
Les]~nodificntions dti pair ou du tade clînnge de la monnaie d'un Etat
membrc quclconque.
b) Si (i) le pair de la monnaic d'ttt~Éta,t-membre est abaissé ou si
(ii) le taux du change de la monnaie d'un Etat-menîbre s'est, de l'avis
du Fonds, dkl>r&ikdans iirie mesure importante L l'intérietdcs tetri-
toires de cet Etat-tnembre, celui-civersera au Foilds, dans un délai
raisonnable, un montant de sa propre monilaie équivnlerità la rkduction
de la valeur-or des avoirs d~i Fonds eil cette nzorinaie.
c) Si le pair de la monnaie d'un Etntymernbre est rclc\r&,leFonds
restituera,dans un délairaisonnable, à cet Etat-inembte, une quantité
de sa monrinie équivalent 5 l'accroissernei~t de la valcur-or des avoirs
clilFonds en cette monnaie. ANWEXES A LA REPLIQU ERANCAISE (K" IV) 4x7
A?Z~ZBIK VB
BANQUE INTERNATIONALE POUR Ltl KHCONSTRUÇTION
ET LE DEVIILOPPEWIENT
(T~iduction officieusc di1 texte officiel arîglais)
STATIiTS
Article Tf. - AFFILIATIOX A LA BARQUE ET CAI~ITAI,DE LA ~iihgfiE
.........................
Section S. - Délaisde libération des souscriptions
(b) Le reste du prix de cliaqipart, payable ail titre de la secti7(i)
du présent articlc, sera versédans la forme et à ladate fixkes par la
Bancliie, sous rkçervc que :
(j) la Bailque, dans l'annéeqtii suivra le comrnenccrner~tde ses opéra-
tions, appellera,au minimum, S p. ~oodu pris de la part, ensus
du versernct~t de 2 p. roo vise ci-dessus en (a) ;
(iiil ncsera jamais appelé,parpériode dc trois mois,plus de 5 p.IOO
du prix de la part.
Section g.- Maintien de la valeur de certains avoirsde laBanque en
monnaies
(4 Si(i) le pair de la monnaie d'un Etat-meiljbre est ahaiçsé ou si
(ii) le tauxde chnnge de la monnaie d'un Etat-membre s'est, de
l'avis de la Uanqiiedépr6:ié dans une rncsure importailte à ['inté-
rieur des territoires decet btat-membre, celuiversera laBanque,
dans uil délai raisonnableunc somme supplkmentaire desa propre
monnaie suffisante pour maintenir, à la menie valcm qu'Al'époque
de la squçcription initiale, les avodesla Banque dans la moilnaie
dudit Etat-membre, proveriant de versements faits par lui à la
Banque à l'origine au titre de l'articII,section 7 (i),de verçe-
ments au titre de I'aticle IV, section z (b) ou de tout verscmerit
supplémentaire cle monnaies effectué conformément aux dispo-
sitions du présent paragraphe, dans la mesure ou ces monnaies
n'ont pas Ctérachetées par I'ctat-membre au moyen d'or mi de
monnaies d'un antre Etat-mernbre agréés par la. Banque.
(bj En cas d'éitvation di1 pair de la monnaie d'un État-membre, la
Banque restituera à celui-ci, dans un délairaisonnable, usomtne
en sa mo~~naieégaleI l'accroissement de valeur des avoirs definis
ci-desç~iscn (a).
......................... ANNEXES A LA R~I'LTQUE EKANÇAISE (NO V)
418
Annexe I/
LONF~~RENCESUR LES DETTES EX'II:RIEUREÇ
ALLEMANOES
i\~%~olis~~uni PKÉP~LREPAR LA COBIMISÇIO.I
'I'KIFAETTTE]?ES DETTES AI.LE?T~:\-JDT'-Ç
I~ECEMBK 1EjT
Parce 9
C. - UETTEÇ PAYABLES EN DE\~.ISES I~TKANGERES.-
(iii- Clazise-or
27. - En ce qui concerne la clause-or dans lesobligatioiis
payables el1devises étrangkres, les discussions du mois
de juillet ont fait ressortir qu'il existait des divergences
d'opinion quant k l'effet 18gal decetteclause dans Ies
diverses législatiorisnation;alDe ce fait, la Lominis-
sion estime que, pourmettre irn terme à des discussions
.jsiridiqiies stiriles, la Conféredevra.rechercher une
solution pratique et équitable de cc problkme, qui ait
pour effet d'asstirei- l'égaldeétraitement entrc tous
les portcurs d'un emprunt &mis dans pllusieurs mon-
naies.Comme Ic yroblèrnc concernc stlrtout les obliga-
tions de l'emprunt Young, il seinbleraitlogique de
l'étudieren premier liedu point de vue de cetemprunt.
CONSU T;\TIOSSPKELIM AIR~ES SUK I.E5 DEITES .4LLBV;\I\DES
LONDI<KS, JUILLET I9jIl
GYIIII/Doc.S
4 juilletrgjr #aF 49
I
Problèmc de la ciause-or
MEMOIIANU DE MLA COBIM~SÇION~TRIPART~TE
DES IiETTES ALLEhIANDES
Un certain nonibrc de créances,détenues par clesrésidentsdtrangers
9 l'égard de dkhiteirrs allemands et libellées en ~nonnaie allemailde
ou en devises étrangères, sont assorties de clauses-or. Ces clauses
prennent des formes varikes. Dans dc riombreux cas ou les dettes
étaient expriméesen marks-or, elles devaient ètrepayées,confomkment
ailx termes du contrat, au moycn d'uii nombre variable de marks
allenlands ayant cours lkgal et qiii correspondaiiIa somme nécessaire
pour acheter, à la date du paiement, un poids d'ordéterminé sur la
bse d'un calcul effectué daris certaines conditions dkfinies clans le
coi~trat. Dans d'autres cas, comme celui de l'emprunt Young, par 1-
l
AXKEXES A LA H~PLIQUE FHXXÇAISE (w' VI)
420
Accord surles dettesextérieures allemandes
i~ FÉVRTER 1953
Article 12. - Traitcmcnt des clauses-or
.................... .....
(h) - le montant $ payer au titre d'une dctte qui, aux terines de
I'obligation existant au momeilt de l'établissementdes rnoda-
litésde réglement, cst exprimée ou payable dans wt~eautre
monnaie nail allcmande sur unc hase or ou avec une clause-or
sera détermin6 comme mit:
(i) la coi~tre-valcur en dollars des gtats-unis du montant
nomiilal exigible sera calcillke sur la base du taux de
change -en vigueur rila date 2 laquelle l'obligation a kt6
contractee ou, s'il s'agd'une dette obligataire, en vigueur
k ld date d'émissiondes obligations ;
(ii)Icmontdnt en dollarsainsi obtenu sera converti dans la
rnonnaie dans laq~iellel'obhgation doit &tre payéeconfor-
mément aux dispositions de l'Article ,II, sur la base du
taux de change entre le dollar des Etats-Unis et cette
monnaie eii vigueur A la datc a laquelle le rnontant
payable est exigible; toutefois, au cas où ce taux de
change scrait moins favorable pour le crbancier q~ le
tanu de cliange du IC~aoljt~gj2 entre le dollar des Etats-
Unis et cette monnaie, In coi~version sera faite sur la
basc du taus de change en vigucur le Ier aoîît 1952.
I
An.p2exsVI
UNION INTERNAe]-IONALE DES CHEMINS DE FER
RÈGLE~IEXT
POUR L'E~IP~.UI RECIPROQUE DES WAGONS
1:W TRAFIC INTERUATIOKAL
(RIV)
(Regolamento Iiiternazionale Veicoli)
ÉDITIQK D'AF,IÇTEKUAM
Valahle à partir du rer janvier 11353
s 23
MONKAIE 1
r. Par frailc,on entend dans ce réglcment le franc-or représciité
par un poids de 10131 dc grdmme d'or au titre de 0,900.
2. Le franc-or équivaut à 1.42857 franc siiisse,
3. Lorsque les ilidemnités & facturer doivent être calculies tout
d'abord dans la monilaie dti pays credite~ir, ellesont converties eil
I
I ANNEXES A LA RÉPLIQUE FRANÇAISE (NO VI) 421
francs-or.Si aucilne prescriptioi~ contraire n'est prkvue dans les divers
yaragraphcs du réglemeiit, la conversioi-ia licirail cours de l'offre de
la Bourse compétente du pays crkditeur au jour d'ouvertiire de
cette bourse qui pt&ci.de iminédiateirie~~tçeliii dc i'étahlissernetit de
In facture.
CONVENTION IKTEKNATIOKALE
concerna11t le
transport des rnarchandises par CIiernins de fer
(C.1.hl.)
du 25 octobre 1gj2
avec les
Dispositions cornplElentaires liniformes
I L Article j6
$ I.- Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention
ou ses annexcs sont considérées comme se rapportant au franc-ord'un
poids de 10131 de gramme au titre de 0,900.
5 2. - Le Chemin dc fcr est tenu de publier Ics cours atixquels il
effectue la conversioi~ des prix de transport, des autres frais et des
remboursemer~ts cuprirnks cn unit& monétaires étrangères, qui sont
payés en monnaie du pays (cours de conversion).
3 3.,- ,De merne L~TIChemin de fer qui accepte en paicinent des
nioililaics etrangè~esest tciiu de publier les couaxixqiielsil Icsaccepte
(cours rl\ticcept:i-tion).
1. - On opèrc la convessiorz du'frai~c-ur daris la. rnonrlaie ilatiorialc
d'aprks les prescriptions du Cherniil dc fer.
2. - J,orsque l'exécution du contrat de transport ou des aiitrcs
obligations qui cn résultent nkcessitc la coilversion d'une monnaie,
cette conversion est effcctilée au cours fixé par lc Chernin de fer qui
est chargé de cette ol'icratioilet publié par voie d'affiche au guicllet
ou de toute autre manière approprike. Le cours de convcrsio~i i utiliscr-
est, réscrve faite des prescriptions particulières prévues A la DG 4 a
l'articleIO et 3 la DC à L'article18, ccliii qui a ktk fixépour le jour
oh la conversion cst opérée. S~CIÉTE NAT10NiI.ll ])ES CHEMISS 1313FER PIIANÇAIS
COKVEKTION IXTERNATIONALE '
concerilarit le trailsport
DES VOYAGEURS ET DES HAG-IGES
par chemins de fer (C.1.V.)
Dispositions complémentaires uniformes
Applicstioil :Ier octobre 1938.
UNITE MONF~'~'.~ COIUES. UE CONVERSION OU D'ACCEPTAT~OK
DES IIONNAIES ÉTRANG~KES
5 I. - Les sommes indiqtiéesen francs dans la présente Coilvention .
oti ses 'Annexes sont considérées cornrne se rapportant au franc-or,
d'un poids de 10131 dc grtmme a11titre de 0,goo.
$ 2. - Le Cherniil de fer cst tenu dc piiblier, par voic d'affichage
aux pichcts ou de tonte autre rna~iiEreûpproprikc, lescours auxquels
il effectue laconversion des sommes exy-irimkcsen unités moiiCtaires
étranghres, qui sont payies en moniraie di1 pays (cours de conversioi~).
$ 3. - De m&rnc lin Chemin de fer qui accepte en paiement des
monriaies ktrailgèrcsest tenu dc ptiblier les cours auxquels Ies accepte
(caiirsd'acceptation).
1.- On opérerala coiivcrsioil du franc-or dans la monnaie du pays
d'aprh lesprescriptions du Chemin de fer!
2. - Lorsrlue I'esécutiori du contrat de' tc~ris~ort ou des autrcs
obligations qui en résuItent necessite la conversion d'une monnaie,
cette conversi011 cst effectuée ailcours fixé par le Chemin de fcr qui
est chargé de cette opération et publié par voic d'affichage au guichet
ou de toute aiitre manière appropriée; le cours de cnnversiorîa utiliser
est celtii qui a étéfixépour le joi~r OUla conversion est opérCe.
,
TKAFIC 1S 1'EKh:!TIOS:\T,DES M4I?CH,4XDISES
TARIF GBNEKA ELURDP~~N POUR LES EXPET)ITIOWÇ DE DÉT..\IT,
........................ Nous Wous erigageons irrévocablement, pour Nous, Nos hhritiers et
Nos successeurs dails le Gouvernement du Royaume dc Norvége, et au
nom du Peuple Norvégien, à payer les intér&tsde cctEmprunt A raison
de 3; pour cent par an, en termes semestriels i partir du ~efNovembre
1886, de sorte qiiz le premierterme écherrale IG~Mai 1887, etles termes
ultkrieurs a chaque ier Novembre et ~erMai suivarits ~tisqu'& entier
remboursemelit de 1'Ernpnint ainsi qu'à faire paycr ccs intérêtsaux
porteurs des coiipons dcs Obligations émises, et cela sans aucuns frais
pour eux; de mène que Nous Nous engageoils égalcrncnt à rembourser
le capital dans Ie coiiratldc 70 rinnkeçcoi~sécutives,k partir driIC~ Mai
1892, suivant le Plan d'Amortissement ci-annesh.
L'Arnortissernei~t de l'Emprunt sera fait par des Rachats si lc cours
cst au-dessous du pair, ou par des 'rirages des dates correspondant
aiix termes d'kchéaricefixes dans le Plan d'Amortissement. Si le Kadrat
n'a pas lieu, les numeros des Obligations exigéespour l'Amortissement
seront désignéspar un Tiragc au sort auquel Notrc Departement des
Finances aura soin de fairc procéder à Christiania, trois mois avant
I'échéarice dc chaciin dcs termes d'brnortisscmcnt, cn présence d'un
Notaire Public et d'un fonde de poiivoirs de MM. C. J. Hûmbro &
Fils, si ceux-ci désirenty ètrc reyrkseiltés.
I,e résultat de chaque Tiragc scra ]>ubFi&dans les journaux suivants:
(iNorsk I<undgj~relsestidendc iià Christiania, riThe Tirncs et (('The
Daily News r 2Londres, le rB6rscnhalle iA Hambourg, et IcrrJournal
OfficielM à Paris.
Au bout de ra ans à partit dti rcrNovembre 1586, Nous Nous réser-
vons de renibourscr, a quel que ce soit des tcrmes mentionnés dans
le Plan d'Amortissctncnt, par Rachats ou par Tirages, totit le Capital
restant oii une somme quelconclue supérieure A celle fixéedails le Plan
d'Amortissement et que Nous pourrions juger convenable, mais cn
dorinarit, dans ce cc&,un avis prkalable de 6 mois dans les journau':
mentionnés ci-dessus.
Les Coupons dc Rcntcs échiis et les Obligations sortics aux 'ïirages
scront:payés: piirMM. Ç. J. 1-lanibro & Fils,5 I,oildres; par la((Nord-
deutsche Bank ii,& Hambourg; par MM, Iitob. W~rschaiier & Co.,
& Berlin; par RIM. K. Hosliier & Co., à Paris; ct par M. Se\;.Chr.
Anclersen, A Christiania.
Après l'édîéancedes termes, les Obligations sorties aux Tirages ne
portent plus d'intkrkts, et si les dites Obligations sorties n'ont pas
étéprésentkes au paiement dans un délai de z ans après la cIate.de
remboursement, Ieur motitant intégral sera mis de fait a la disposit~on
de Notre Département dcs Finances, où les j~ropriktnircs auront 2
s'adresses.
Lors du paiement deç Ohligatians sorties aux Tirages, les Titres
accompagn&s de tous les Coupons non encore échus, doivent être
restitues.
Les Obligations sont émises au Pot-tcur. Lependant, le prnpriétaire
peut, s'il le désire, les faire noteen son nom, puis les faire mettre
de nouveau au porteur, - le tout, sans frais pour lui- cn s'adressant
3. Notre Département dcs Piriailces.
Le présent Emprunt d'gtat sera à janisis exempte par I'ktat Nor-
v&gien dc tout impbt, tant sur le Capital que sur les Intkrêts.
Idaprésente Obligation Originaire sera dcposkc à la Banclue d'Angle-
terre A l..ondrcs. Par le prksent clocument, Nous déclarons de la müni81-c la plus
solenilel1e pourNous, Nos héritiers et successeurs,que les Porteurs
des Obligations partielleont,pour le montant de celles-ci, une créance
irrévocablesur le Trésor Norvégien,et, dails la proportion du montant
respectif de ces Ohligntions partiellesune part proportionnelle dans
tous les priviIGges, conclitio1ct avaiitages asçures par l'Obligation
Originaire.
Fait 5 Christiania le~erOctobre 1886.
Par ordre trks gracieux de Sa Majesté le Roi
1.SVEKII~KU E.P. LIX.1.R. SVERDRUA P..SORE'JSSEN SO.~~SAKCTANIJER.
HAUGL..\SDH . .Ti. ASTI<UIJ.
H. L~l4.ir.4~~.
(tS.)
Le Porteur de la présente Obligatioii pattiellc a une creance de
CINQ CENTS LIVRES STERLING, ou DIX MILLE DEUX CENTS
REICHSb!iARIiS, ou DOUZE MILLE SIX CENTS FRANCS, ou
XEUF hf1"LLESOIXANTE-SIX KROXER SOIXANTE-SEPT ERE,
portant 3; pour cent d1intér?tçannuels,- selon couponsy annexés, -
dans 1'Empnint de £1,700,000,ou Rm. 34,6So,ooo, ou Fres. 42,840,000,
oii Kr. 30,826,666.67,contracté pour le conil>tc du ï'rksor Roynl de
Norvkge, corifoimément rilacopie ci-dessusde l'Obligation Originaire,
dont la valeur a étkpayée au Trésor de Norvége, laquelle crkancc est
expressément reconnue par In présenteObligation avec répétition de
toutes les dispositioris et obligstions mentionnkes dans l'Obligation
Originairc.
Au Déyartemcnt des Finances et des Douanes du
Gour7ernement Royal de Norvége,
CHRISTI.~SI. le,1"' Octobrc 1886.
OBLIGA'TION 3:'U/ oS94
.DU ROYAUME DE NORVEGE
120 Frs joq
llni. 4oS Iir.362.67
1-ettrcD
Nous Osc~ri,
PAR LA GRÂCE UE DIEU, ROI DE NORVEG ET DE SUEDE D,ES
GOTHS ET DES WENDES,
Faisons savoir et déclaronspar cette Obligation Originaire, pouNous,
Nos héritiers et successeurs dans le Gouvcrnernei~tdu Kaÿaunic de
SorvGge :
Que, confom-iérnent3. larésolutioii priscn date di16 avril de cette
année par le Starthing de Notre Royaui~ie de Norvège, en vertu du 426 ANNEXES A LA REPLIQU ERAYÇAIÇE (3" VJI)
paragrapl-ic75 de la Loi Foiidamcntale de NorvègeNous avons contracté
en Notrc nom et pour le compte de Notrc Royaume dc NorvZge, et
sous la garantie immédiate de la Natiori norvégienne, avec M.M. Id.
Bellrens & Sohnc, i Hambourg, M. S. HieichrDder, i Iserlin, la.
Direction der Disconto-GesclYscliaft, A Berlin, le Coniptoir Watioiinl
d'Escompte de Paris, h Paris, et den Dai~skc Laiidmandskank,
Rypothek- og Vckselbank, à Copenhague, un Etîlprunt de Ez.188.oo0,
soit Rm. 4q.635.200, soit Frs. 55.r37.600, soir Kr. 39.67j.733.33, a
3- % (Trois et demi pour cent) d'intérêtsannuels, conforrnkmerit
au Contrat conclu le 13 avril1894 par Notre Dép~irtcme~itdes Finances.
Pour le montant de cet Emprunt nous donnons ordre eL autorisatioti
à Notre Départeineilt des Finances de préparer et d'itnettre des Obli-
gatioiis partielles au Porteur, pourvues de 100 coupons de Kcntes,
échéantle 15 avril et le Ij octobre de chaque annkc, savoir:
i7jObl. of E~ooo,or Rni zo,+~a, or Frcs ?j.zco, or KrS,133.33, Litr.Nos. oooo~to i7j fryj,oc
500 , jcû, ,, IO.ZOO, ,, iz,6~0, ,, g.oGG.fi7,,, E, ,, 176 ,, 675 Z~Q,OC
8.091 ,, ~fio, ,, 2,040, ,, 2,520, ,, 1,813.33, ,. C, ,, 676,.8766 Sog,ic
47,695 ,, 20, ,> 408, ,, 504, .. 352.67. ,. u, ,, 876; ,, $461 333.9~
56,461 fi. rS8,oc
Nous nous engageons irrkvocablernent, pour Nous, Nos héritiers, et
Nos successeiirs dans Ic Gouvernement du Royaume de Norvège, et
au Nom du peuple norvCgieii, à payer les interets de cet Emprunt à
raison de 3 4 pour cent par an, cn ternes scmestriels A partir du
13 avril 1894 de sortc que le prcrnier terme Echerra au Ij octobre
1894 et les termes ultérieurs A dzaque 15 avril et Ij octobrc siiivants
jmqu'A entier remboursement de I'Eniprunt, ainsi qu'A fairc payer
ces intérêtsaux portetirs des coupons des Obligations émises, et cela
sans aucuns frais pour eux; de mêrne que Nous Nous engageons
également A remboiirscr lc capital dans le coiirant des 48 annees consé-
cutives, à partir dit 15 octobre 1896, suivant le Plan d'Amortissement
ci-annexé.
L'Amortissement dc 1'Eniprunt scra fait par des rachats si le cours
est :LU-dcssoiisdu pair, ou par des Tirages à dcs dates correspondant
aux termes d'écliétincefixésclms le Plan d'Amortissement. Si le Rachat
n'a pas lieu les numéros des Obligations exigéespour I'Arnortisscment
seront dksignks paruii -1'irageau sort auquel Notre Départemetit des
Finances aura soin dc faire prockder à Christiania, trois inois avant
I'écliéancede chacun des temcs d'Amortissement, en présence (l'un
Notaire public, et d'un Fondé de Pouvoirs dc h1.M. J.,.Hchrens &
Sijhne, si ceux-ci dhirent y êtrereprksentés;
Le resultat de çhaqiic Tirage sera publie dans les journaux suivants:
Narsk Kundgjorelsestidcnde Christiaiiia, le Dciitscher Keichs- und
Koniglich Prcussischeii Staats-Anzeiges et deux autres jourtîaus a
Berlin, la Borset~halle à Hambourg, le Journal Officiel à Paris, le
Times à Londres, leBerlingske 'l'idcndei Copenhague etkvcntuellement
dans un jo~iriiali Frat~cfort-sur-le-RiIeiet à Amsterdam.
Au bout de dix ans & partir du 15 avril1894 Nous Nous réservons
de rembourser, P quel que ce soit des tcrnies mentionnes dans le Plan
d'bmortisscment, par lïachats ou par Tirages, tout le Capital restant
ou une somme quelconqiie supéricure à cellc fixée dans Ic Plan
dJXiriortisçemcnt et que Nous pourrions juger convenable mais en AXXEXES A LA RÉFLIQUE I:RAN$AISI. )NO VII) 427
donnant dans ce cas, un avis préalable de sis mois dans les journaux
nientionnés ci-dessus.
Les Coupons de Rcntes échilset les Obligatioiis sorties aux Tirages
seront payés: à Londres par &!.RI.C. J. Hainbro B Son, à Paris par
le Comptoir National d'Escompte de Paris, à Hambourg par M.i\l. L.
Behrens & Sohiie, à Berlin par $1. S. Bleichroder et la Direction der
Uisconto-Gesellschaft, i Francfort-sur-le-&in par M.M. A!! A.. voii
Rothschild & Soline, à Copcnliape par la Danske Lanclniaiidsbank,
Hypothek- og \'ekselbank, à Christiana par la Norske Creditbank.
Après l'échéancedes termes les Obligations sorties aux Tirages ne
portent lus d'intérêts,et si les dites Obligations sorties n'ont pas
étéprésentéesail paicrnent dans 111délai de 3 ans après la date de
remboursement, leur montant intégral sera mis de fait à la disposition
de Notre Département des Finances, oii les propriétaires auront à
s'aclresser.
Lors du paienient cles Obligations sorties aux Tirages, les Titres
accompagnés de tous les coupons non encore échus, doivent être
restitués.
Les obligations sont émises au porteur. Cependant, le propriétaire
peut, s'ilIc clésir-, en s'adressant à Notre Département des Finances
- les faire noter cn son nom, puis les faire mettre de nouveau au
porteur, ou faire déposer des obligations au porteur dans le caveau
de siireté clc Yotre Département des Finances à Christiana sous la
garantie dc 1'Etat nor\légien, le tout sans frais pour lui.
Le présent Emprunt d'État sera à jamais esempté par l'État Nor-
végien cle tout impôt, tant sur le Capital, que sur les intérêts.
La présente Obligation originaire sera déposéeà un endroit désigné
par les prêteurs.
Par le présent clocunient, Nous déclaroiis de la nianière la plus
solennelle pour Nous, Nos héritiers et successeurs, que les Porteurs
des Obligations partielles ont pour le inontant de celles-ci une créance
irrévocable sur le Trésor Norirégieil,et, dans la proportion du montant
respectif de ces Obligations partielles, une part proportionnelle dails
tous les privilèges, conditions ct avantages assurés par l'Obligation
originaire.
Fait à Cliristiana, le14 avril 1894.
.. SOUS LE SCEAU DU ROYAU3IE
Par ordre très gracieux de Sa Majesté le Roi
Emil STANG.Oie FURU. Dr. BANG. F. HAGEIIUP. \Y. OLSSON.BIKCH-
REICHENWALD.
Le Porteur de la présente Obligation partielle a une créance de
VINGT LIVRES Sterling, ou QUATRE CEXT HUIT REICHSAIARli,
ou ClNQ CENT QUATRE FRANCS, 011TROIS CENT SOIXANTE
DEUX I<RONEK .SOIXANTE-SEPT ERE, portant 3- pour cent
d'intérêtsannuels - selon coupons y annesés dans l'Emprunt de
f;218s ooo, ou lin1 44 635 200, ou Frs 55 137 600, ou Kr. 39 675 733,33,
contracté pour le compte clu Trésor Royal de Norvège conformément
2s
4à la copie ci-dessiis de l'Obligation originaire, dont la vala été
payéeau Trésorde Norvège, laquelle créanceest espressément reconnue
par la présente Obligation avec répétition de toutes les dispositions et
Obligations mentioilnées dans 1'Obligatioii originaire.
Au Département des Finances et des Douanes du
Gouverneinent Royal de Norvège,
C.HRI~TIAN 16 avril1894.
Réplique du Gouvernement de la République française (y compris les développements portant sur les exceptions préliminaires jointes au fond)