EXCEPTIONSPR~LJMJNAIRES
PRESENTEESPARLE
GOUVERNEMENTESPAGNOL 1. INTRODUCTION '
I. Le Gouvernement espagnol, dans le proci:s intenté par le
Gouveynement.belge en vertu de sa requête(datéedu Ij septenibrc
1958) et de son mémoire (daté du 15 juin 1959). a l'honneur (le
comparaître devant la Cour pour lui soumettre les exceptions
du I8 octobre 1&8 et du j décembre 14~~.
2. Le Gouvernement bt:lge accuse le Gouvernement de 1'Espagtii
et en particulier ses autorités administratives et judiciaires d'a\.oir
commis des actes contraires au droit des gens portant préjudicr à
la sociétécanadienne Barcelona Traction. C'est sur cette basc que
le Gouvernement belge désire a obtenir le rétablissement intégral
de la Barcelona Traction dans ses biens, clroits et intérêtstels qu'ils
existaient avant le12 février1948 ainsi qued'assurer I'indemnisatioii
de cette sociktépour tous autres préjudices qu'ellt!aurait subis; ou.
alternativement, obtenir l'indemnité intégrale des biens, droits et
intérêtsdontIn Barcelona Traction aurait étédépouillée,augmenthc
des intérêts à dater du 12février 1948 11.
3. LeGouvernement belge, dans sa requêteet dans son mémoire.
fait un exposé de la structure et des activités de la B. T. qui n'a
rien à voir, en réalité, avec ce qui constitue l'essence de sa ré-
clamation.
En procédant de cette nianière, le Gouvernement belge pensait
peut-être réussir à présenter certains aspects d'ordre moral de
l'affaire. En dissimulant la réalité,il espère probablement exercer
une influence sur la Cour en faveur de sa these. Toutefois, pour
l'examen de la clcniande belge il était toutà fait superflu de donner
le tableau historiqiie - d'ailleurs inexact - contenu dans les
chapitres 1, II,III ct IV dudit mémoire.
4. Malgréque le préserit exposé n'ait pour but que de présenter
des exceptions préliminaires et qu'il n'entre pas, par conséquent,
dans les questions de fond, le Gouvernement espngnol a le regret
de ne pas pouvoir entièrement négligerl'étudedes faits tels qu'ils
ont étéexposésdans le mémoire belge.
1 Voir Annexes.
Barcelona Traction.142 BARCELONA TRACTION
Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol se voit obligéde
procéder à un examen détaillédes quatre premiers chapitres de la
première partie du mémoire belge,c'est-A-diredes chapitres anté-
rieurs à ceux qui traitent de la déclaration de faillite et de ses
incidences postérieures.
5. Le Gouvernement espagnol a examiné avec toute l'attention
qu'ils méritentla requêteet lemémoire déposépsar leGouvernement
belge. Il a étéen mesure de constater l'existence non seulement de
nombreuses erreiirs et omissions ainsi que d'interprétations in-
exactes des faits, maisaussi, semble-t-il, d'une ignorance complète dc
la véritable nature de la. réclamation qu'un groupe de financiers
intéressés apersuadé la Belgique d'adopter et de porter devant la
Cour. En effet, le Gouvernement belge semble admettre, d'ailleurs
à tort, que la Ba.rcelona Traction Company - dont la %aiIliteen.
Espagne est le point de départ de la requête belge - était une
compagnie commerciale ordinaire qui finançait son affaire et
développait ses activités d'une façon normale et correcte. Il semble
aussi êtrevictime de l'affirmation erronée qu'il existeune participa-
tion belge importante dans la Barcelona Traction Company. Sous
l'influencede ce double malentendu fondamental, le Gouvernement
belge s'est laisséapparemment persuader par ce groupe financier de
soutenir ses réclamations contre le Gouvernement espagnol et de
formuler dans le mémoireles allégationsles plus graves et les plus
inattendues contre les autorités et la justice espagnoles.
6. Le Gouvernement espagnol ne peut pas croire que, si le
Gouvernement belge avait étépleinement informéquant à la véri-
table nature de la Barcelona Traction Company et des activités du
groupe financier qui dirigeait et géraitles financcs de cette société.
il aurait étéamené à protégerladite société età intenter la présente
action judiciaire.
Le Gouvernement espagnol ne peut que présumer - et il a toute
raison de penser que cette présomption est correcte - que In
Barcelona Traction Company a présenté sous unfaux jour les faits
au Gouvernement belge et l'a entraîné à tort à se charger d'une
réclamation absolument injustifiable.
La justesse de cette hypothèse semble êtrefortement corrobori:i:
par la condamnation devant les tribunaux belges '.il n'y a pas tri:s
longtemps, d'un certain haut fonctionnaire, accusé du crinie (lc
trafic d'influence avec des représentants de lasoFrsA et de la sinno.
spécifiquementdans le but de favoriser une intervention du Goii\.cr-
nement belge daris l'affaire de la Barcelona Traction Company.
7. L'examen Iiistorique, qui constitue la preniière partie di1
présentécrit,suit,dans le but de faciliter latâche delaCour, leméin?
ordre qui a étésuivi par le Gouvernement belge daiis son mémoire.
'Jugement du Tt.ibune.1 correctionnel deBruxelprononce le26 novembre
iggSet I'arrét de la Cour d'appel pronon2eavri1959 et commentaires parus
dans la presse belge. EXCEPTIONS PRÉI.IMINAIRES 143
11comprendra donc quatre chapitres contenant le développement
des activités de la B. T. antérieures à la déclaration de faillite de
cette société,qui révèlentl.'absence de « mains propres Iet de bonne
foi dudit groupe.
8. Un compte rendu détaillé dela cumposition et desramifications
ultérieures de la B.T. cst donnéau chapitre I ci-dessous. Cetableau
montre que la Barcelona Traction Company elle-mêmea étécréée
par des intérêtscanadiens, britanniques et autres non belges. Elle
a étéconstituéeau Canada, où la législationàl'époque assez libérale
à l'égard des sociétés devait tr6s vraisemblablement faciliter les
opérations de ce groupe financier. Notre exposk révèle enoutre
qu'après la constitiition dc la sociétéet avant sa faillite en1948, la
structure du groupe n'a cesséde changer de forme par la création
de sociétés holdinget de filiales. Nous démontrons également que
dans un certain nombre de cas ces modifications furent effectuées
dans le but de diluer des capitaux et de procéder de tplle manière
qu'il en résultàt un bénéficepour ceux qui géraientle groupe et un
préjudice pour les personnes qui plaçaient leurs capitaux dans la
Barcelona Traction. De plus, il ressort de notre exposéque la SIDRO
étaitune decessociétésholding faisant partie du mêmegroupe, envue
de faciliter les dilutions de capitaux et les substitutions de titres-
valeurs en rapport avec l'un des divers plans d'arrangement réalisés
par la Barcelona Traction Company. Ainsi, par son origine, la SIDRO
fut un simple expédient permettant à un groupe financier internatio-
nal de jongler avec la stnicture financièrede la B. T., dans laquelle,
d'ailleurs, les prétendus intérêtsbelges - comme il sera demontré
au chapitre z - sont extrêmement précaires.
9. Le groupe financier qui gérait les affaires de la B. T. n'a pas
montré plus de respect à l'égarddei:lois du contrôle des changes et
des règlements du Gouvernement espagnol qu'à l'égard desintérêts
des.porteurs d'obligationç de la société.Comme ilest démontréau
chapitre 3, le groupe a contrevenu à ces lois et règlements. 11a en
outre refuséde communiquer aux autorités espagnolcs les renseigne-
ments obligatoires en vu,: d'obtenir des devises en Espagne.
Quand la structure financière d'iine société aétémanipuléeau
point où elle l'a étédans le cas de la B. T., et quand ladite société
n'a pas cru devoir se conformer aux lois et règlements de l'État où
elle a réalisétoutes ses opérations commerciales, il n'y a pas lieu
d'êtresurpris ou indignési ladite sociétése trouve mise en faillite
par les tribunaux de ce pays. Cependant, le groupe financier quise
trouve derrière la B. T., en déformant les faits. semble avoir per-
suadé le Gouvernement belge que la faillite de la sociétéétait le
résultat d'un complot gigantesque et frauduleux où se trouvaient
impliqués non seulcment des personnes privées enEspagne. mais
aussi des fonctionnaires et des juges espagnols éminents.
IO. Cerécitdes conditionsdans lesquellesla faillite de la Barceloiia
Traction a eu lieu, tel qii'il est donné dans le niémoirebelge, estl4-1 BARCELONA TRACTION
absolument fantastique. Ainsi, deux des faits principaux que le
Gouvernement belge avance comme preuve de ce prétendu complot
machiavéliquesont :a) d'une part lerefus du Gouvernement espagnol
d'accorder des devises à la sociétéen question, et b) d'autre part
d'avoir refusé d':ipprouver la iplan d'arrangement » imposé aux
obligataires et établi par la sociétéen 1945.
a) En ce qui concerne l'octroi de devises. les Gouvernements
canadien et britannique, après avoir étudiéle rapport du Comité
international d'experts, ont acceptéexpressément en 1951 que I'ab-
sence d'explications appropiéesdemandéesà la sociétéavait justifié
le refus du Gouv1:rnement espagnol d'accorder ces devises '.
b) D'autre pari:, il paraît, selon le chapitrIV du mémoire belge,
que le Gouvernement belge a été amené à croire que le Gouverne-
ment britannique avait donné sonapprobation au «plan d'arrange-
ment ))et que seille l'opposition du Gouvernement espagnol a fait
échec à ce plan. Ce n'était pourtant pas le cas. Comme la Barcelona
Traction elle-mêmel'a annoncé au London Times du 19 décem-
bre 1946, non seulement le Trésorbritannique Kn'était pasdisposéà
prendre en consiclérationle plan aussi longtemps que le Gouverne- '
ment espagnol n'aurait pas donnéson consentement 11mais, de plus
il faisait savoir qu'ilKne donnerait son approbation à aucun plan
qui ne comporterait pas le payement des arriérés d'intérêts n.En
effet, les manipulations antérieures des capitaux et des obligations
de la sociétéavaient rendu tout nouveau IIplan d'arrangement n
suspect, donc à examiner avec la plus grande précaution et réserve.
Notre chapitre IV rétablitlesfaitsexactset indique lesnombreuses
erreurs et inexactitudes du mémoirebelge relatif au plan d'arrange-
ment de 1945.
Nous attirons en particulier l'attention de la Cour sur le fait que
ledit plan d'arrangement, établi aux frais de l'économie espagnole,
aurait entraîné un gros préjudice pour les obligataires, tandis qu'il
répresentait un enorme bénéficedissimulépour les réalisateurs de
ce plan. La contradiction inhérente à ce plan était flagrante: d'un?
part, on voulait le justifier devant les obligataires par la prétendue
carence de devises en Espagne pour le maintien du service financier
des obligations; (l'autre part, l'exécutiondu plan aurait demandé
une masse de devises beaucoup plus importante que celle exigée
pour le service firiancier des obligations.
II. Après avoir exposé lesfaits dans les quatre chapitres sus-
mentionnés avec le but d'orienter la Cour exactement sur ce qui
s'est passéavant lafaillite de la B.T., le Gouvernement espagnol
tient à précisersa position de principe en ce qui concerne l'examen
du litige:à aucun moment de la procédure judiciaire et des discus-
sions préalables11:Gouvernement espagnol n'a acceptéla juridiction
de la Cour, mêmepas tacitement, en vue d'examiner la demande
belge. C'estdans le chapitre relatif aux exceptions préliminaires que
1 Annexe. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 145
le Gouvernement espagnol exposera et précisera lesmoyens qu'il
oppose à la requêtedu Gouvernement belge.
Après avoir pris en considération ce qui s'est passédans la voie
diplomatique avant le, dépôt de la requête belge à .la Cour, le
Gouvernement espagnol se voit dans l'obligation de soulever trois
exceptions préliminaires qui ont trait aux points suivants:
a) L'article17 du traité de conciliation, de règlement judiciaire
-et d'arbitrage signà Bruxelles le 19juillet 1927entre l'Espagne et
la Belgique, invoquépar la Partie adverse, n'est pas applicable en
l'espèce,l'article 37 du Statut de la Cour qui seul aurait pu donner
validité audit article 17 n'étant pas opposable à l'Espagne.
b) Le Gouvernement belge n'a pas établi la nationalité belge de
la réclamation présentéedans sa requête.
c) La requête aété déposée sans que la procédure judiciaire espa-
gnole, tel qu'il est prévu par l'ordre international, ait étéépuisée.
12. Le Gouvernement espagnol tient encore à faire l'observation
suivante: s'il est prêtà discuter avec quelque détail le point de
vue exposépar le Gouvernement belge tel qu'il résultede la requête
et de son mémoire, jamais un tek examen ne peut être interprété
comme un accord implicite ou explicite pour que la demande belge
soit examinéesur lefond dans un quelconquedesesmultiplesaspects.
Le fait, d'ailleurs, que le Gouvernement espagnol oppose à la Partie
demanderesse des exceptions préliminaires prouve suffisamment
cette manièrede voir. L'irrecevabilitédes conclusions belgesentraîne
l'incompétencede la Cous d'examiner le fond de la demande, qui
échappe donc à sa juridicciori. II. HISTORIQUE
CHAPITRE 1
FONDATION, STRUCTURE ET ANTÉCÉDENTS
DE LA BARCELONA TRACTION
SECTION I.-FONDATION ET STRUCTURE INITIALE *
A) Objetsocialetlocalisalionen Espagne
I) La ~arcelona Traction, Light and Power Company, Limited Objet sociai
fut constituée, le 12 sep?;mbre 1911, par des lettres patentes déli- dSutvant ses
vréespar le secrétaire d1:tat du Canada '. lettres
La nature généraledes affairespour la réalisationdesquellesB. T. p,tat,
fut constituée sous la forme de société rincorporated Iressort de sa
raison sociale même, qui la définit comme une compagnie de
(traction, éclairageet force à Barcelone a.
L'objet de la compagnieest légalement définp i ar le paragraphe ler
de la longue ePurpose Clause »,énoncéeen A ) dans la lettre de
constitution. Il résultede ce texte que la raison d'@trede l'entreprise
consistait dans l'acquisiticinet l'exploitation de concessions hydrau-
liques à l'effet de produire de l'énergieélectrique destinée à être
vendue en tant que lumière, chauffage et force. 11s'agit là d'un
objet social tout à fait diffkrent de celui d'une société definancement.
Les lettres patentes interdisaient à la B. T. de s'occuper d'une
sbrie d'activités soumises par la législationcanadienne a à des for-
malitéstoutes spéciales,à savoir: a) la construction et l'exploitation
de lignes de chemins de fer, de télégrapheset de téléphones; b) les
opérations de banque et l'émissionde monnaie; c) les assurances;
d) les opérations de pr&t.
2. Comme elle désirait :.'occuper égalementd'affaires de chemins Extension de
defer, de télégrapheset de téléphones,la B. T. annonça en date du '.obiet social:
24 novembre 1911 qu'elle demandait au Parlement du Canada de
voter une loi spécialequi lui permettrait d'étendreson objet social,
et de disposer de pouvoirs plus vastes que ceux prévus et autorisés
dans les lettres patentes du 12 septembre 1911 '.
Le 12 mars rgrz le Parlement canadien, accedant à cette
demande =, adopta une loi spéciale qui élargissait l'objet social
de la B. T., de façon à lui permettre d'exploiter des chemins de fer,
des tramways et des lignes téléphoniqueset télégraphiques (ainsi
que d'autres entreprises connexes, notammènt dans le domaine de
Voir Annexes.
' En vertu des pouvoirs que lui conférait la premiere partie du chapitre 79 des
' Revised Statutes of Canada1510B.appelde .The Companies Act m.
Section V des R. S. C. 19chap.79, The Companies Act r.
The Canada Gazette i,du 9ddcembre.
Parlement de changer la denomination (remplaçant 'Traction #par. Tramwar).ntau
et la faculte d'dmettre d.Share Warrants i (rdcdpissdsreprésentatifs d'actions
au porteur).
La loi du12mars i9r~ autorisait l'extension du champ d'activité de la socidté
aux affaires de chemins de fer, de tramways. de télégrapheet de tdléphone,et elle
permettaiti'émissiond'actions au porteur, pa'le changement de dénomination. la construction), sous la condition expresse qu'elle ne pourrait
exercerces'activitk:;que dans le royaume d'Espagne et en accord avec
les lois en vigueur dans ce 9ays 1.
Le centre ex- 3. Les lettres de constitution du 12 septembre 1911 a stipulentque
clusif d'ex- le centre principal. des affaires réaliséesau Canada sera la ville de
ploitation est oronto. Elles déclarent également que des affaires pourront être
en Espagne
réalisées aussi bien en n'importe queue régiondi1Canada quepartout
ailleurs; elles rendent ainsi possible une séparation entre le centre
de direction de l'entreprise et le centre de son exploitation. En vertu
de cetteautorisation, lesiègede la direction fiit maintenu au Canada,
alors que l'exploitation proprement dite se localisa totalement et
exclusi;c.inznt'en territuire &l~;~g~ic,l.
Ct:ttt r,arti(:ulaiiti est d'ailleiiri;<.lairt.nient ri:lli:iiii:lrI:Iiiicntiilii
aéonraphique qui figure dans la raison sociale chi~isirpar les fonda-
- -
teurs3,.approu;ée par les lettres patentes du 12 septembre 1911, et
valable autant Dour les affaires électriaues oue uour l',x~lo.tation
de chemins de fer et de tramways. En ce'quiconcerne cette dernière,
la localisation géographique de l'activitésociale découlait, en outre,
de la loi spécialedu 12 mars 1912, laquelle étendait l'objet social
mais limitait au territoire espagnol l'exercice des activités qu'elle
autorisait ',On en trouve aussi la confirmation dans IeTrust Deed du
I~T décembre 191 I dont une clause spécifiait(no3) quetous lesfonds
~rovenant de la ~.ouscriotionde la ~remière émissiond'oblicrations
Êirst Mortgage seraient investis, unhuement et exclusivemen?, dans
les affaires d'Esp:ignc '.
Barcelona 4. L'objet sockil - exploitations hydro-électriques, chemins de
Traction fer, etc. - définidans les actes constitutifs de la sociétéet la réali-
reconna" sation de cet objet social en Espagne ont étéreconnus publiquement
publiquement et à maintes reprises par la Barcelona Traction elle-même,laquelle,
que ses
res sont iota-suivant le Dr Pearson, était ccactually real Company under which
lisees en Es- al1business in Spain being done ,'.
pagne
' Cette im~ortantr: loi speciale n'est mème oa~ mentionde dans le memoire
belge.
iThe ooerations of the Comp.ny .a he carried on throughout the Dominion
of Canada and elsewhere.
The place within the Dominion of Canada which is to be the chief place ofbusiness
of the said Company is the City of Toronto, in the Province of Ontario. u
Et conhrmee par la reproduction en lithographie de deux vues caractéristiques
de laville de Barcelona sur lesditsxShare IVarrantS r.
' Dans le contrat du zo f6vrier1913 entre la B. T. etiLesTramways de Barce-
lonaB on constate que la B. T. a son siège socialà Toronto et sonsiege d'enploi-
tation aBarcelone.
Voir 5 2.
' T616gramme du docteur Pearson au sujet de la nomination de conseillers
espagnols de la B. T.; annonces legales publiée5 comme formalit6 préalable aux
6missions publiques d'obligations réalisees en igiI et ~913; informations certifiees
exactes par le Presidantet un conseiller de la BT. et coiitenueç dans les prospectus
d'&mission: rapport interimaire adresse en date du 4 décembre 1913 par le conseil
d'administration de la B.T. à ses obligataires et actionnaires; premier rapport
annuel de la compaipie. affbrentà l'exercice cl6ture en datedu ji decembre xgrg.
approuv6 par l'Assetnblee ghnérale des actionnaires en date du 29 novembre ,916.
etc. EXCEETIONS PRELI.\IISAIRES '49
II est permis d'affirmer que, jusqu'au moment où eliefut déclarée
en faillite par un tribunal espagnol, la Barcelona Trsction n'a jamais
essayéde déguiserhors d'Espagne la véritable nature de son objet
social, telle qu'elle est légalementd6finie. ni,contesté que toutes ses
affaires fussent réaliséesen territoire espagnol. Pourtant. le Gouver-
nement belge prétend nier cette réalité.encore qu'on puisse lire
dans le § I de son mémoireque l'entreprise B. T. fut constituée een
vue de mettre en valeur les ressources hydro-électriques de la
Catalogne. et de créerdans cette province d'Espagne une entreprise
de services publics II. . .
B) Strzcctureinitiale
5. Dans l'organisation deleurentreprise, lesfondateurs de la B. T. La structure
ont utilisé le systéme dc la multiplication artificieuse de sociétés. gc:' :tune
Le Gouvernement belge passe sous silence bon nombre d'entre elles façon incorn.
lorsqu'il écritdans son mémoireque le Groupe de la B. T. donna par le
naissance à une sociétédite n de lancement n: la Spanish Securities Gouvernement
Com+any,Limited (ci-après dénommée Spanish Securities) groupant
les promoteurs de l'affaire; puis à une sociétédite rrde finan-
cement s: la B. T., Cchargée de lever les fonds nécessaires par
l'émissiond'actions et d'obligations n et, finalement, à une autre
société dite d'exploitation n: la EbroIrrigation and PowerCompany
Limited (ci-après denommée Ebro). destinée à créer et développer
les entreprisesà l'aide desfondsfournis par la sociétédefinancement.
En réalité,la structure initiale de l'affaire comprenait d'autres
éléments qu'ilimporte de rappeler:
I. Parmi les sociétés«groupant les promoteurs r figure, outre la
susdite Spanish Securities. la GzcaranteeInsurance and 111-
ueslment Company L.imited (ci-après dénomméeGuarantee) ;
2. Au nombre des sociétés d'exploitation, il faut inclure cell qui
fut constituéepour exploiter un réseauferroviaire,sous le nom
de Ferrocarriles de c,alaluiia Sociedad Andnima (ci-après dé-
nomméeFerrocarriles Cataluiia) :
3. Parmi les sociétésaiixiliaires de droit canadien, il y a .lieu de
ranger la CornmercialEngineering CorporationLimited qui
prit ultérieurement le nom de The Pearson Engineering Cor-
porationLimited, la Commercial Engineering CompanyofCanada
Limited, et la Canadian and GeneralFinance CompanyLimited
(ci-après dénomméeCauadian). ,
6. Les personnes qui interviennent dans la constitution de ce
dernier groupe de société!c~anadiennes et dans les trois autres que
le mémoirebelge se borne:à citer agissent de commun accord pour
créer les différentes piècesd'un mêmeinstrument. La plupart des
promoteurs des trois sociétés citées dans 1~mémoirebelge s'identi-'5O BARCELOSA TRACTlOS
fient, également,à la majorité desfondateurs des autres sociétésque
le document passa sous silence. Pour une meilleure compréhension
de ce qui précède.leurparticipationest schématiséedans un tableau
synoptique figurant aux annexes.
Des principales circonstances de droit et de fait relatives aux
diverses entreprisi:~ crééesà l'origine par les fondateurs de laB. T.
et ne possédant pas le caractère de sociétésd'exploitation on peut
dégagerles constatations suivantes:
1) Spanish Seciirities fut fondée le 5 août 1911 avec un capi-
tal social de $ 40.00G libéréen 1913 au moyen d'apports non
numéraires ni définis '.Elle realisa des opérations et contracta des
engagements d'une valeur nominale supérieure à ~o.ooo.ooo i la
date du 30 novembre 1911 a, et elle ne tint que deux assemblées
généralespendant toute la duréedesa vie sociale: la premièredécida
l'organisation de la sociétéet la seconde prononça sa dissolution en
février 1923 '.
2) La Guarantee' et ses administrateurs intervinrent constam-
ment dans la création et dans le développement de la B. T. Ils
étaient parmi les plus importants des actionnaires enregistrés de
cette société.
3) Les autres sociétésomises dans le mémoire belgeagirent, A
New-York et à Londres, en qualité d'agents de la B. T.
7. Le mémoire du Gouvernement belge mentionne, dans sa
section 1, la sociéi-auxiliaire Ebro comme la seule société d'exploi-
tation de la B. T. En fait, la B. T. n'exerça et ne développa ses
activités par'l'intennédiaire de 1'Ebro que dans le domaine de la
production et de la distribution de l'énergieélectrique.
LeGouvernement belge négligede mentionner la société auxiliaire
Ferrocarriles Catalufia, constituéesuivant les lois espagnoles, et par
l'intermédiaire de laquelle B. T. exploita une affaire de traction
électrique.
En outre, dès le I" janvier 1913. B. T. entreprit l'exploitation
des tramways à Barcelone, non pas à travers une société auxiliaire,
mais directement en prenant à bail la sociétéLes Tramways de
Barcelone, S. A., filiale de laSOFINA. Ce fait n'est pas mentionné
davantage dans Ir memoire du Gouvernement belge.
' Le Statement de19'21souligne que les actions de Spanish Securities avaient
une valeur.probl6m;itiquB.'non dbfinir.II ressort également des Statementç
prdsent6s & partir ~giique cette soci6t6 n'avait point de tresorerie et qu'elle
ne pergut pan d'argent Atitre de prêt.
Notemment celui d'achetou de chercheB placer f4.250.m en obligations
B. T.5% First Mortgage dans un delai de 18mois (voi2dupresent chapitre).
Alors que ses actions étaient en possession de la Sociét4d'exploitation Ebro.
qui La plupart des actions de cette soci6t6 se trouvaient enregistrees dernierement
au nom de la.Bankof Scotland Iandon Nominees Limitea. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 151
8. Le a Memorandum of Agreement 8 pour la constitution de Constitution
1'Ebro fut signépar sept des neuf personnes qui avaient demandé de I'Ebro:
aux autorités canadiennes I'incorporatiou de la B. T. Les signatures ~~~e,,n,
furent données le 7 septembre 1911. c'est-à-dire le jour mémeoù ,cm, .bj,t
B. T. obtint le privilège de cette incorporation. social et
Dans les deux cas le:; mêmes personnesformèrent le premier voirs de la
conseil d'administration de chacune des deux sociétés l. B. T.
Les pouvoirs et facultés accordés à 1'Ebro. suivant ses lettres
patentes 8. sont limitésen termes identiques à ceux qui fixent les
restrictions imposées à B. T. (voir $ des diteslettres).
L'objet social, c'est-à-dire la nature des affaires pouvant être,en
général,réaliséespar 1'ISbro.est spécifiéau paragraphe a) de la
nPurpose Clause n de ses lettres patentes en des termeslittéralenient
identiques à ceux des lettres patentes de la B. T. On n'y decèleque
deux légèresdifférencesportant sur des particularités secondaires et
subordonnées à cet objet social (paragraphes 6) et suivants, jusqu'à
la fin de la Purpose Clause)
9. Le 31 octobre 1911, le conseil d'administration de 1'Ebro
décida d'attribuer un mandat général à Mr. Edward 1)wight
Trowbridge, à l'effet de réaliser tout ce qui serait nécessairepour
obtenirla domiciliation légale dela Compagnieen Espagne, ainsi que
pour installer son sièged'exploitation dans ce pays 4.
Mr. Trowbridge passa hn acte authentique qui fut intitulé
u ConstitutiondelaSocidtiEbroIrrigation andPower Co.Lld. (Riegos)
y Fuerzadel Ebro,SociedadAndnima) i>.On ne se borna pasau moven
de cet acte à créer en Espagne une succursale de l'Ebro, maii au Domiciliation
contraire cette niêmesociété Ebro. sousune dénominationesoaenole. - de 1'Eb:o en
fut domiciliéeen Espagne avec tout son capital social, c'est-à-dire
C'est ainsi que l'otrouve James S. Lovell simultanénient premier president
de la B. T. et de I'Ebro et Robert Gowans sirnultanement premier Vice Pr&-
dent de la B.T. et premier secrétaire de I'Ebro. Lesautres demandeurs du pri-
vilège d'incorporation deI'Ebro et membres de son premier Conseil d'adminis-
tration etaient.siniultanérnetitmembres du premier conseil d'administration
de la B.T.
'La patente d'"corporation de I'Ebro fut octroyde par le secretaire d'Etat du
Canada en vertu des pouvoirs conferes parrThe Companies Act 1906 B.a la mème
date que celleà laquelle on avait octroye la patente de la B.T.. c'est-i- diiz le
septembre ig~1.
II s'agit: premièrement, dl'insertion dans *aPurpose Clause, de I'Ebro. aux
paragraphes e) et 1).de mentions designant de manière expresse les exploitations
électrolytiqueset chimiques. Celles-ci étaient largement couvertpar les termes
gdnéraux dans lesquels estcanp le paragraphe R) de la clause correspondaàtla
B. T.; deuxièmement. d'une I(.g&remodification dans l'ordre des paragraphle b)
correspondant au D) de la clause de la B. T.
' Le mandat fut signe par James S. Lovell. prbsident de I'Ebro. epar Robert
Gowans. secrétaire de cette mcme entreprise. Ces deux perçonnes dtaient. 6Zmme
nous l'avons dejà vu. respectivementpresident et vice-president de la B.T.
Par-devant Don Luis Rufasta Baniis. notairà Barcelone, en date drq ddcem-
bre lgrr 152 BARCELONA TRACTION
avec toutes ses activités 1.Voici les termes les plus significatifs dans
lesqnels est rédigécet important document:
i<...Ainsi qu'il est prouvépar l'attestation délivréepar le consul
du Royaume d'Espagne à Toronto, égalementci-jointe, ils constitu-
èrent une socii!tédomiciliée h Toronto, mai5 avec la faculté de
s'établir,de créerdes succ~irsales et de réaiiserdes affaires dans les
pays où le consi:ild'administration de la Sociétéle jugerait iitile, en
accord avec I'actc et les statuts. dont ci-joint traduction légale.
ttant donnéqu'ilconvient à ses intérêtsde rialiser desopérationsel8
Espagneetd'avoirdoncsoirdomiciledanscepays suivant lesprescrip-
tions dc la loi, par le présent acte, en vertu des porivoirs. diimeiit
jiistifiés,qui lui ont étéconférés,elle D~CL.~RE:
PREXIÈREME?~'T: Que dans le but d'yréalisertoutes ses affaires, en
accord avec le:; règles et les statuts joints au présent acte, elle
IIOMICILIE en Espagne Lisociété/ondée i Toronto (Canada) sous la
dinomiibali0ndo rRiegos y liiierza del Ebro, Sociedad Andnima »
(ISl~roIrrigation and Power Cornpany Lirnited).
UEUXIÈMEMENT: Lasociétécntrcprendra sesopérationsen~spagne
h dater de ce jour. et elle vfixeSOU domicileavecun cabital de DEUX
MILLIOSS CINQ CENT MII~E DOLl.AHS, c'est-a-direle 'mêmecapital
qt~ecelui avecleqzcella sociét/ut loiid& à Toronto, en vertu de 1acte
ct des statuts ci-avant mentionnés.
ct les statuts susdits.
QLATHI$>IEMI:S.P ~o:tir ce quiest des affaires qu'elleréaliseraex
Espagne, la sociiti se soumetel6tout et partout aux lois espagnoleset
elleétablilson siège,allx effetspr~~u:u pirsla /ni ,ans cette.oilleet là
où .setroui~evoiestes hureaux.v,
Le iiiémi~iredu ~Gou\,criiciiieiit b~:lgcignore crt important docu-
ment. que nous vcrsoiis aus aiineyes.
constitution IO. l'ne autre sociétéausi1i;~irc dc la B. T., déjà nonimée, la
de Ferrocar- filiale d'esploitation Ferrocarrilrs Cataluiia, a étC:fondée en Espag-
''lescataruna nez par la sociétt. promotricc Sl~anish Securities ainsi que par la
Sociedad Ferrocarril de Sarriri rrBarcelona, Sociedad Andnima (ci-
après dénommée Iierrocarril Sarrii), dont la presque-totalité des
actions était déteniic par les fondateurs de la B. T. 3.Cet important
document n'est pac,,lui non plus. mentionné ni joint au mémoire du
Gou\~crriernent helgc.
Le 16 octobre IOII, la sociétéespagnole Ferrocarril Sarria avait
convoqué à Londrrs une asscrnblér générale, qui décida à l'una-
La B T. etsesbanquierseçpabri~o lsalifièrenpubliquementi'Ebro, Aplusieurs
reprises.e societeespagnole. - Annonces émission obligationsen livresFirst
Mortgage 1913 et I'riorLieA en pesetasiqi8 et. Revista Financiers Arnus-Gadr,
avril-maiiqiS
2 En vertu d'un acte authentiquepasse lereravril1gi2.
a ,.Sgz actionsde 250 pesetaschacune sur les.S.oooactions representant In
totalifdu capitalsocis.d'un montant numinal de z.a>o.ooode pesetas. nimitéd'apporter la tot:ilité de son actif à une société à constituer
sous la dénomination de Ferrocarriles Cataluiia.
En date du 12 janvier 1912, le conseil d'administration de Spanish
Securities donna mandat de participer à la signature de l'acte de
constitution de Ferrocarriles Cataliiiia et d'y faire apport de deux
concessions de chemins de fer pour pr:rmettre l'extension du réseau
rxploité par Ferrocarril Sarrii.
II. La. B. T. ne pouv:lit pas exploiter de chemin de fer avant le A compter du
12 mars 1912 l.Ferrocarril Sarrii et Spanish Securities furent donc ;Izd~&;~~z
amenésà fonder la sociétéFerrocarrilcs Cataluiia le 18' avril 1912, permis ala
en lui faisant apport des éléments précités.En contrepartie, l'on B.T. d.,,.
attribua à Ferrocarril Sarrii 8.000 actions, de 500 pesetas chacune, pioiter une
ainsi qu'un montant noniinal de 8.oo0.0«0 de pesetas en obligations. c"treprise
Ces actions et obligations étaient entikrement libérées,et Spanish fe"o'iairc~
Securities reçut les 16.oooactionsde 500pesetasrestantes, également
libérées 3.
12. Or, Spanish Securities, l'une des deus sociétésfondatrices,
par contrat du 30 novembre 1911 passéavec la B. T. c'est-à-dire
avant que Ferrocarriles Cataluiia ait étécréée, luiavait cédétoutes
ses actions et obtigaticins de cette société encore inexistante'.
anomalie qui se passe de tout coiniiientaire et qui n'est pas la seule
ayant trait à la fontfai.ion de la sociétéauxiliaire Ferrocarrilcs
Cataluiia. C'est ainsi que, par de simples accords postérieurs tlc
.l'assembléegénérale des:lctionnaires, on se crut en droitde modifier
aussi bien l'identité de ci:ux qui av:licnt participé à l'acte de cons-
titution que la nature des apports qu'ils y avaient effectués.
13. Le schéma ci-joint résume'les élémentsqui composaient la Schéma et
structure adoptée par les fondateurs de la B. T. dans le but de structure de
réaliser son objet social. 1.a réalité,ici, contraste d'une manière l'""aire B.T.
frappante avec la sobriété dumémoire belge sur ce point.
14. La B. T. a toujours réalisé sonobjet social tel qu'il est défini Modalités
dans ses lettres patentes du 12 septembre 1911et dans la loi spéciale emplu~ees
du 12 mars 1912, c'est-à-dire en créant et en exploitant en Espagiic
desentreprisesd'électricité, de cheniins de fer et de tramways. Parmi
Voir g 2. où L'on mentionne la lai speciale du 1% mars rgczapproiivant In
requète de la B.T. dans le but d'étendre soii objet social entre autràsI'afinirc
de chemins de fer à réaliseeiiEspagne et ense soumettant ailx luis dce pays.
Acte passépar-devant Doii ;\ntonioFar, notaireà Barcelone.
Tes actions etcesobligations représentaien13 Lotalitdu capital-actions et In
totalite du capital-obligatiaidecette sociCt6. C'est-à-dire que quelq?.ooo.ooo
, de pesetas se tranifornterriien JO.-.- par le seul fait de fonder In sociCti.
Ferrocarriles Catalufia. '.
a Voir $ ,qet suivants. I54 BARCELONA TRACTION
:ilid l'o\v,!r Co. l.td.
and 1'nwi.r ('o. 1.111.
'Ili,.~;li:ii;iiil<.,.111s11~
Co. l.l<l. V LLIIC,. Ill\.i.stllli~1'0.
('ailadian
2(. l'~~\~l~l< (.. l.Jl).
V
Cht,~ni!i.(Irlrr : 'i'ran~ii,<i:s
I<l>r<Iirrigatioii Ft,rrociirril(,s 1.c.s'Sraiiiivays (IP
CI,.(.:i~aItifiaS. .4. lkirc<~l(>~~ S<.~.. EXCEPTIONS PRÉLI~IIKAIRES 155
les modalités diverses pouvant être adoptées pour exécuter les
opérations qui ressortissent -à l'objet d'une société, la B. T. en a
choisi deux dont les caractéristiques apparaissent clairement:
I. Dans le secteur électrique et ferroviaire, la B. T. utilisa des
agents douésd'une autonomie purement formelle, en créant deux
filiales d'exploitation 1: la sociétécanadienne Ebro (domiciliéeen
Espagne avec nom esp;lgnol), et la sociétéespagnole Ferrocarriles
Catalufia.
z. En ce qui concerne les tramways, la B. T. opéra directement
en prenant à bail l'exploitation dont le concessionnaire était la
sociétéLes Tramways de Barcelone.
Les modalités adoptées par la Barcelona Traction dans le but de
réaliser sonobjet social ne peuvent en aucune façon représenter une
transformation ou une restriction de cet objet social au point d'iden-
tifier ses activités à celles d'une sociétéde financement a.
15. Des actes multiples de la B. T. elle-mêmedémontrent que la Actes propres
nature et la localisation de ses activitésen Espagne, pour ce qui est de la B.T.
de l'électricitéet des chemins de fer, n'ont pas étémodifiéespar le
simple fait que lesdites activités aient étéexercées à travers des
agents douésd'une autonomie purement formelle.
a) Afin de pouvoir s'engager dans les affaires de chemins de fer,
la B. T. eut àobtenir du Parlement canadien, commeil a étéexposé
au 5 2,la loi spécialedu 12 mars 1912, bien que cette activité allait
êtreréalisée à travers la filiale d'exploitation Ferrocamles Cataluiia
(§ 10).
b) La B. T. sollicita et obtint au Canada l'application du système
fiscal correspondant aux compagnies de services publics réalisant
toutes leurs affaires à I'iitranger.
c) B. T. demanda et obtint, d'autre part, de l'administration
espagnole l'autorisation nécessaire pour placer ses obligations en
pesetas sur le marché iritérieur,autorisation qui fut subordonnée à
la condition d'investir le produit de ces émissiorisdans des travaux
à reali?-r dans le pays
16. Il y a lieu de remarquer que la B. T., de 1911 à 1948,s'efforça Societds étran-
sans cessede masquer eriEspagne la véritablenature de ses relations @'es ayant
avec les sociétés d'exploitation et, tout particulièrement, avec la "Ken
sociétéauxiliaire Ebro 4.Cette tactique démontre que ses dirigeants d.apres le.
droit espagnol
sSocietes auxiliairidans la terminologie du memoire belge.
Ces forme3 de gestion des affaires de la socidtd dtaient prdvues dans les lettres
patentes du 12 septembre ig~r parmi les pouvoirs accessoires et subordonà6s
l'objet social; elles ne peuvi:nt donc pas impliquer une variation ou une modi-
fication de cet objet, et il est clair que l'objet social de la Barcelona Traction 6tait
es~amoliter une saciéted'elect"cit6. de tramways et de chemins de fersn territoire
. Voirg 65 et suivants 5t147.
4 Elle s'est servie dans ce faussesddclurations. de simulations. et de I'inter-
position de soci&tds,tous fais spdcifiésci-uprhs. Voir s5cde ce chapitreI.
ainsi les chapitres 3 et 4 15~ BARCELONA TRACTION
étaient parfaitemeiit avertis des conséquences légalesqu'auraient
entraînées en Espagne ses véritables relations avec I'Ebro. La B. T.
réussit dela sorte àjouir d'une situation fiscaleprivilégiéeau Canada,
puisqu'elle prétendait exercer toutes ses activités en Espagne, et
elle frauda le fisc espagnol en lui dissimulant les affaires qu'elle
faisait en Espagne.
II importe de savoir que le droit fiscal espagnol considère qu'une
sociétéétrangère r4alise des affaires en Espagne, méme si celles-ci
sont effectuées pai- I'interniédiaire d'un agent. Cecritère résulte de
la loi du 29 avril 1910 l et du décret royal du 25 avril 1911 pris en
exécution de cette loi 8.
Cecritère a éténiaintenu par la législationpostérieure et par celle
qui est actuellement en vigueur de telle sotte que les activités de
la B. T. en Espagne, dès sa naissance en 1911 jusqu'au moment de
sa mise en faillite en 1948. ont toujours étésoumises au cours de
leur développement à des préceptes légauxdenature constante qui
n'étaient pas inconnus de ses administrateurs.
La personna-
17. La faculté qu'avait La B. T. d'exercer par l'intermédiaire
UueP d'u,ne "filiale d'exploitation ou d'une société auxiliaire, les activités
auxiliaires constituant son objet social, fut reconnue par ses créanciers dans le
ûest pas op- Trust Deed du ror décembre, 1911011 y fixait - de mêmeque
i>osable aux dans d'autres actes yostérieurs - des conditons qui, en se référant
obligataires
' L'articlez dispose que seules seront considdrdes comme des soeidtés etrangeres
ne réalisant pas d'affaires en Espagne celles qui n'y auront point d'atelierde
magasins. d'agences. de succursalesou de reprdsentantoautorisds pour cbntracter
au nom et paur le com,>te de la socidté.
aL'article3 établit la présomption en faveur de l'existence d'une autorisation
pour contracter au nom et paur le compte de la socidtd étrangece. lorsque l'adminis-
atration espagnole sera convaincue de l'existence d'un scul acteexigeant cette
autorisation.
Et méme par la Iiigislation non fiac'ale. Ainsi. par exemple. le ddcret du r7
sur l'organisationéconomique. pose sauidernier alinéa de sonarticle 3 que iil'on
considérera qu'une socidté étrang&re réalise indirectemdes affaires en territoire
espagnol. lorsqu'elle peut exercer le contrBle d'une entreprise opdrant en territoire
national. soit par la poisession d'actions de l'une ou l'autre socidou à l'aide
d'actions possdddes par des socidtds dépendant d'elle-. soit pour toute.àutre
raison 8.On peut citer (:galement parmi d'autres dispositions récent& l'ordonnance
rninist4rielle du 31décembre1941. l'articl5de Laloi du io novembre 1942 et le
ddcret-loi du 17 juil1947.
'Le m&me critère est généralement adopté Ai'dtranger et recommande dans les
plus importants pmjets d'accords internationaux tendant éviter la double
imposition.
La formule habituelles'inspire à l'origine Roppwl prdssnld parle Comité des
exOerts lechniouessur lndouble imbosition elI'hiosio niscaleSocidtéder ,Valions.
Genèuc. 1927,qui pr6para un premier modèle de convention internationale dont
l'article 5 etait formultt dcestermes: nCependant. le fait pour une entreprise
d'avoir des relations d';ifiavecçun pays dtran-.r Darl'intermédiaire d'un agent
vraiment autonow>.i(courtier. çommiss~o"nnire. etcne constitue pas, pour cette
entreprise. l'existence <d'undtablissemstable dans le pays.Les mots rvraiment
autonome n impliquent une autonomie de bonnefoi [bonafidc),c'est-à-dire absolue
au double pointde vue juridiqueet dconomique. D au caractère purement factice de l'autonomiedes filiales ou sociétb
auxiliaires d'exnloitation. visaient à empêcher ciuela perso'nalité
de celles-ci pût 'être opposéeaux obligataires.
a) Ainsi la réalisation d'affaires par I'intermédiaire d'une société
filiale d'exploitation est subordonnée à la double condition quc la
totalité du capital-actions de celle-ci appartienne à la B. T. et que
la filiale en question ne puisse émettre des obligations ou contracter
toute autre sorte de dette au bénéficed'une personne ou d'unc
sociétéautre que la B. T. (clause 45) '.
6)II était également interdit à la B. T. de transférer ses droits sur
les filiales d'exploitation, sinon pour payer ses créanciers obliga-
taires a.
C) Ces derniers,en application de la clause 9, prirent une garantie
hypothécaire sur des biens adjugés pour la forme à la filiale d'exploi-
tation Ebro S.
18. Ces dispositions étaientconçues pourassurerquel'argent prêté
par les créanciers obligataires serait consacréaux fins précisespour
lesqueiles B. T. le demandait et qu'elle ne pouvait utiliser qu'à
l'effet d'atteindre le but fixédans ses lettres patentes de la B. T. et
de développer son objet social en Espagne. Déslors, les ressources
dont cette sociétédevait disposer eti conséquence ne pourraient être
utilisées à d'autres fins, au préjudice des créanciers et de la B. T.
elle-même.
19. L'exploitation par la B. T. d'affaires d'électricitéet de chemins hctes du
dc fer par I'intermédiaire de sociétksauxiliaires ' impliquait, à son rdalisés direc-
tour, l'accomplissement (:n Espagne de multiples actes de commerce t,m,,t 1,,,,,,
dérivés des relations liant la B. T. et lesdites sociétés.tels qu'octroi B. T.
de prêts,perception d'intérêtsdomiciliésen Espagne. etc.
...
' Les actiona. ubligatioii,ou toute autre dette desdites suci6tds d'exploitation
acqudraient ainsi pleinement le caractère de droits representatifs des actifs physiques
de l'affairà laquelle était attachée la garantie réelle des creanciers.
' On adopta à ce sujet les mesuresprévues par les clauses io.ii et r2 dudit
d'une filialeue lorsque ses activités, propiiét6s. etc.. peuventêtretransf6réesendue
forme pour continuer figurer parmi les garanties des créanciers.
"ctes authentiques du 2;. juin r9i3 et du 6 avril 1916.La B.T. a toujours
considdr6 comme riens les bieiiç de 1'Ebro. et non seulement elleréalisa l'acte d'en
disposer (constitutionde la garantie hypothécaire) mais encore elle en prit soin
entant que biens propres. comme elle dtait obligée de le faire par la claus28 du
mème document.
' L'emploi que l'on devait faire du produit des obligations émises (développement
de l'affaire en Espagne) se trouve explicitement declare dans les Trust Deeds du
r" dbçembre ~gi iet du io juillergrg, ainsi que dans leaniionces etles prospectus
des émissions publiques.
L'une d'elles domicilide en Espagne avec toutesses affaires (Ebro) et l'autre
constituée dans ce pays (Ferrocarriles).
En plus de l'exploitation directe par bail de l'affaire de tramways. dont la
socidt6 LesTramways de Barcelone . était concessionnaire. Cf5 7. En outre, nombreuses sont les opérations réaliséesen Espagne
par la B. T. en marge de sessociétés auxiliairesd'exploitation: achat
de la totalité ou de la iiiajorité des actions de sociétésespagnoles;
achat de participations minoritaires dans d'autres sociétés; vente
d'actions de sociétésespagnoles; fondations de sociétésnouvelles
soumises au droit espagnol; dissolution de sociétés: perception de
dividendes, etc.
Si 1'Ebro intervint dans un certain nombre de ces opérations
commerciales, ce ne fut pas en tant que sociétéauxiliaire pour I'ex-
ploitation des affaires électriques, mais comme représentant de la
B. T. agissant pour le compte et au nom de cette dernière société.
La B. T.dut effectuer,égalementen Espagiic, tuutcs Icsopérations
commerciales relatives aux émissions et conversions successives
de ses obligations en pesetas, assurer le service financier de ces
obligations (intéréts et amortissement), y compris la provision
de fonds, le paiemelit des commissions bancaires, la constitution des
dossiersjudiciaires id'annulationdesobligationségarées, l'expédition,
la signature et le timbrage des duplicata des titres, etc.
La «Société anonyme Arniis-Gari>,(ainsi que la sociétéde crédit
qui postérieurement l'absorba) fut chargée de la représentation
permanente de la B. T. dans ces opérations 1.
Les relations de la sociétéArnus-Gari avec la société représentée
furent assurées par l'intermédiaire de la personne qui dirigeait les
affaires de la Barcelona Traction en Espagne (M. Frank Fraser
Lawton, de 1917 à 1948) a.
1 C'estA ce titre qu'elle sollicita des autoritbs espagnoles les autoriIdgale-
ment necessaires Al'émission et à la conversiodnes obligationsde la B. T.; qu'elle
demanda la cotation en Boursede ces titres; qu'elle exécuta les op6rationsde
conversion; qu'ellesfoc,:upa du paiement des intérèts et aniortissementdomicili6s
dans sesbureaux; qu'rlle reçut et reponditaux demandes faites par les porteurs
des titres; etc.
* Leslettres et communicationsordinairesdes banquierçbtaient toujoursadress6es
à la B. T.à Barcelone ct Gtaieiirecues et eïpédiGes par cette personne. Cettcor-
respondance revèle qu'elle agit en pernianence en tant que reprCsentantpers<>nnel
de la B. T. en Espagne, ayant pleins pouvoirs pour prendre des decisians au xicrm
de cette soci6té. Par ailleulr. les proces-verbades r&unions tenues à Iinrcelonc
par ledit =Comité coniiultatiflocal d'ilbio * révèlent qiie les d6m;irches ni.gii-
ciationsn6cessairesàl'émission des obligationsdla B. T. etaient faites dsnr la ville
de Barcelone parses re],r&entants personnels EXCEPTIOSS PRÉLIBIISAIRES 159
SECTION 2.-- LES APPORTS DES FONDATEURS
20. La période comprise entre les années 1911 et 1915 peut ètre. La capitalisa-
considéré commela phase de fondation de la B. T. '. tian de la B. T.
pendant la
D'après son premier bilan, relatif à l'exercice social 1915 a,la periade de
capitalisation de la sociétés'élève à f 17.794.196, et elle est repré- fondîtion
sentéenominalement par des actions (L 7.383.596) et des obligations
(~1o.41o.600) ',dont la mise en circulation s'échelonnecomme suit:
1. Aclions 2
Ordinaifes ............ f 5.640.41I
1911 - $ 25.ooo.ooo (f 5.136.986)
1913 - $ 2.450.00- (f: 503.425)
8z7.45o.ooo (f; 5,640,411)
. Privilégiées ........... L I,743.185
1913 - $ 8.483.500 (f 1.743.185) L 7.383.596
2. Obligations
First Mortgage ......... f:7.505.000
1911 - L 750.001)
1911 - ~3.250.001)
1913 - L3.16o.ooo
1915 - L 345.000
7.505.000
Prior Lien A ........ : . L 905.600
1915 - f; 905.600
Prior Lien B . . . 4 z.000.00o
1915 - L 2.000.000 L10.41o.600
Total L 17.794.196
21. L'importance appar'ente de la capitalisation de la B.T. Lesmdthodes
pendant sa périodede fondation forme un contraste frappant avec financieres de
la B. T. fu-
le développement modeijte qu'avaient atteint ses affaires en juin rent lacause
1915. Elle contraste également avec l'insolvabilité dont elle avait deson etatde
fait l'aveu en décembre1914. En effet, elle avait été alors obligée faillitlatent
1 Les section2et 3 de ce chapi(.Les apports desfondateu.etx Le finance-
ment du groupe .)correspondentaux seclions2et 4 du memoire belge, qu'elles
rectifient et compl&tent..
C'est l'exercice qui fut clàt3rddécembre ,915.et dont le rapport et les
comptes furent somisà 1'Asr;ernliléegenérale des actionntenue a Toronto
en novembre 19~6.Pour lesexercice1912, ,913 et 19tq on'Ctablit aucun bilan
of"ettel.capitalisatine cornprend pas la somme E544.871duedàSOPIN*rpours.
I'oHrationde r~i3 rdalisavecles actions deTramways de Barcelonen. 160 BARCELONA TRACTION
tle déclarer publiqueinerit son incapacité financière de régler les
intérètsdus à ses obli-ataires..alors aue cette charge -ie rwrésentait
que la somme, relativement modeste, de 358.000 livres annuelles.
Il n'en aurait pas fallu davantage pour provoquer l'écroulement
de son crédit. Ces contrastes trahissent d'ores ct déjà le fait que
les actions et obligatioiis iiieiitionnées ne furent pas libérées par
des apports effectifs d'une valeur égale à la valeur nominale. Les
fondateurs de la B. T. iisèrent et abusèrent des méthodes finaii-'
cières dites de nstock ivaterings, lesquelles impliquaient un état
latent de faillite, étant donné que la naturc des actifs acquis
en contrepartie de ladite capitalisation rie permettait pas dc
faire face aux engagements contractés cn raison des émissions
d'obligations.
En effet, les pronioteurs et les firiaiiciers du groupe fondateur
figurent comme es premiers acquéreurs ' de toutes les actions
ordinaires et priviliigiéesainsi que de toutes les obligations mises cri
circulation par la B. 1'. pendant la période de fondation. sauf les
obligations Prior Lien CG 9o5.600 nominales). et les actions ct
obli~ations ainsi acauises re~iésentent une valeur nominale dl,
1g.888.~~6.
La contrepartie i-éelleque reçut la B. T. cil échangede cta actions
et oblieations résulte dc la série de transactions réalisées Dar les
fondateurs avec la propre sociétéqu'ils avaiciit créée.
Il s'agit d'<<auti~contratsii qui ont permis aux intéressés de se
livrer à toutes sortes de siiniilations facilitées par la inultiplicatirin
factice de sociétés pourl'exploitation d'une sculc affaire. La nature
mêmede ces marcliésa en pour conséquence quc Ics actions et obli-
gations mises en circulation par la B. T. fiircnt libéréessans apport
de valeurs équivalentes.
Contrats 22. Les apports des promoteurs et des tiiiaiiciers du groupc
relatifs aux fondateur furent réalisésciitre 1911 ct 1914. Le mémoire hclgi: nc
fondateursdes présente pas en annexe et se contente de mentionner le contrat du
70 novembre I~II, le premier des actes juridiques où il est question
des apports des foiidateurs.
Parmi les dus imuurtants contrats uinis, oii relève lessuivants:
1. Contrat du 7 février 1912, ~asé eiitrc S~~aiiishSccurities ct la
B. T., relatif au transfrrt des actions de la Cuinpailiii Barcelublesa
1 Un rapport établii:n r<,par le comité de .rurveilladeatcuinptrsde la H.T.
elle-mème au sujet du développement de sa capitalisatiocontient la meiitioti
des dates de mise en i:irçulutiades entreprisefigurant çonimr premiers açqii6-
reurset des pertes de l'émission.
La B.T. et les foiidateurceux-ci agissant généralement par l'intermédiaire
de la Spanish Securities,intervieniienen tant que partiesdans ces actes juri-
diques. Lorsde l'opérationréaliséen ,913 avec Icsactions privilégiéils agirent
par l'intermédiairde deux çwidtés de crédit liéea" groupe; en ce qui concerne
lesemprunts i9r3,191.+, ifondérent à Paris une sociétéauxiliaisous lenom de
Societe franco-espagnole dl'Électricité. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 161
rieEICcIricidurS lucierlud .4r~6ixinz(uci-aprèsdénomrnkeBarcelonesa) ;
2. 'Contrat du 18 février 19x3. passéentre la Spanish Securities
ct la B. T., et relatif aux parts dans Les Tramways de Barcelone,
EnergiaEléctricadeCatalii+ia.SociedadAnbnima (ci-aprèsdénommée
Energia) et Sindicato del Azoe;
3. Contrat du 28 novembre 1913, passéentre les élémentsfinan-
ciers du groupe fondateur, la Barcelonesa et la B. T., relatif à un
prèt de 920.000;
4. Les contrats du 28 mai 1914, passésentre la Sociétéfranco-
espagnole d'Électricité ' et la Barcelonesa, l'un concernant un prêt
de 6jo.000 et l'autre les actions privilégiéesde la Barcelonesa 2.
Cescontrats règlent les plus importantes transactions effectuées
par les promoteurs et lerifinanciers du groupe fondateur de la B. T.
critre 1911et 1914,mais ils ne comprennent pas toutes les opérations
réalisées par lesfondateurs avec la société que ceux-ci avaient créée 3.
La question fondamentale que posent ces contrats consiste à
déterminer la réalitédesfaits qu'ils dissimulent, c'est-à-dire àétablir
la différenceexistant entre la valeur réelledes investissements et la
valeur qui leur fut assignéedans la comptabilité en contrepartie des
actions et obligations qui furent censéesrémunérer lesditsinvestis-
semen ts.
23. Le contrat clu 30 novembre Igrr eut pour effet d'attribuer se sont attri-
à Spanish Securities: bué le capital
- Tout le capital social de la B.T. souscrit àl'origine (S z5.ooo.000 ,,,i,i
équivalant à 5.136.986); crià l'origine.
sans apports
- Une partie (5 750.000) des obligations First Mortgage, dont la ainsi
création avait été autorisée à l'origine jusqu'à la limite de cinq que f 750.wo
millions de livres de valeur nominale (Trust Deed du Pr décembre en obligations
1911); First Mort- -
gage sanscon-
- Le droit d'acquérir le solde (l 4.2=jo.ooo)de ces obligations trepartie
First Mortgage avec un rabais et une commission de 15&%. 6quivalente
24. Les actifs acquis il l'origine et transférés à Spanish Secunties
ou à la Guarantee (les deux sociétésqui groupaient les fondateurs)
ont étéles suivants:
' Créée à Paris par le groupe fondateurdans le but exclusif de servir d'inter-
médiaire dansces opérations et dissoute dès que celles-ci eurent &témenéesjusqu'à
leur aboutissement.
Les prèts effectues par larcelonesaàL'Ebru furent régléspar unautrecontrat
du 28 mai 1914.Le règlement des dettes entresocietés résultande cesprèts fut
effectue par le contrdu 1'juin 1915.passé entre la BarcelonesI'Ebra et la B. T.
3 Voir plus loi5 jo.
< Signé au nom de Spanish Securitiespar son president James S. Lovell (égale-
ment président de laB. T.) et par son secrétaire RobGowans Agalement vice-
president de laB.T.). Robert Gowans,déjà cité. etW. E. Davidson, secrétaire de
la Socidte. signerent au nom de la B. T.I62 BARCELONA TRACTIOS
a. L'actif répresentant les frais supportés pour établir les bases
légaleset techniques d'une exploitation hydro électrique (acquisi-
tion de droits sur des concessions hydrauliques, études,etc.);
b. L'actif représentant les frais supportés pour établir les bases
légaleset techniques d'une exploitation de chemins de fer (acquisi-
tion de droits sur des concessions ferroviaires, études, etc.) ;
c. L'actif représentépar 7.892 actions d'une valeur nominale de
pesetas 1.973.000 (équivalant à £72.590) de Ferrocarril Sarria, dont
le capital social était d'un montant nominal de deux millions de
pesetas.
Leç frais entrainés pour établir les bases légaleset techniques
de I'exploitation Iiydro-électrique ont été de£26.480 (article a) et
ceux engagés pour l'exploitation ferroviaire ont été de £ 26.546
(article b).
Les 7.892 actions du Ferrocarril Sarrii, dont la valeur nominale
était de 72.590 (a.rticlec),ont étéévaluéesà 8 millions de francs
belges (£340.000 (environ) lorsqu'elles ont ététransféréespar les
fondateurs àSpanish Securities '.Cette évaluation surestime le prix
auquel ces titres furent négociées lors de transactions réaliséesavec
des tiers à la mêmeépoque 2.
En conséquence, les actifs que les fondateurs de la B.T. ont
transférés, à l'origine, à Spanish Securities ou à la Guarantee
(L 125.616 en considérant les actions Sarria à leur valeur nominale)
représentent une dépense dont le montant réel n'atteint pas la
somme de 133.000
25. En se basant au départ sur ces actifs, les fondateurs de la
B.T. réalisèrent 10:sopérations suivantes:
- Les postes b) et c) (dépensesrelatives aux concessions ferro-
viaires et à des intérêts dansFerrocarril Sarrii) furent apportés à
la sociétéconstituée en 1912 sous la dénomination de Ferrocarriles
Catalufia, les auteurs de ces apports recevant en contrepartie la.
totalité des actions et obligations de la société pourune valeur de
£ 735.835 &.
1Cerenseignement i:st contenu dans une brochurede la sio~o (1951).
aDurant les annee:;suivantes. la B.T. acquit quelques actions de Ferrocarril
Samii qui étaient toujours dans le public. L'intérèt qu'ily àvéliminer les
actionnaires ind6pend;ints conseillait de payer ces actions à des prix àupérieurs
pondait pour tout le capital social de Ferrocarrià une valeur de l'ordrederes-
quelque81.000livres.
valeurdonnéepar les fondateuàsl'article le plus important (actions de Ferrocarril
Sarrii).
Douze millions de pesetas nominales en actions (&quivalàn441.501 f).et EXCEPTIONS PRÉLIBIINAIRES 163
- Le poste a) (dépensesrelatives aux concessions hydrauliques)
fut transféréà la B. T.,à la suite d'un contrat signé le 30novembre
rgrr, avec les actions et les obligations de la nouvelle sociétéFerro-
carriles Catalufia, fondéeen 1912. Par lin autre contrat passé à la
mêmedate, la B. T. transférai 1'Ebro les élémentsde l'article a),
et elle reçut en contrepartie les actions et les obligations de cette
dernière société,d'une valeur nominale de £ 1.472. 465 l.
En somme, les actifs acquis à l'origine par les fondateurs ont
ététransformés en :
actions et obligations de Ferrocarriles Catalufia d'une valeur
nominale de £735.535;
actions et obligations de I'Ebro, d'une valeu;. nominale de
L 1.472.465.
26. Les actions et les cihligations de ces deux sociétésd'exploita-
tion Ebro et Ferrocarriles Catalufia (dont la valeur nominale est de
2.208.300)constituèrent l'actif de laB. T. aprèsexécutiondesdeux
contrats du 30 novembre 1911 et après signature de l'acte de
constitution des Ferrocarriles Catalufia en date du rer avril 1912.
La contrepartie de cet actif initial, remise par la B. T. à Spanish
Securities, en vertu du contrat du 30 novembre 1911,a été:
11750.000en obligations First Mortgage, entièrement libérées
S 25 millions (équivalant à £ 5.136.986) en actions ordinaires,
entièrement libérées,représentant la totalité du capital social
initial.
27. Il en résultedonc que non seulement on libérala totalité du
capital social initial de la B. T. sanscontrepartieaucune, maisencore
que les premières 750.000 livres de ses obligations First Mortgage
ne reçurent que la modeste contrepartie signaléeci-avant au $25.
Nous présentons dans le tableau ci-joint un schéma de l'actif
initial de L 125.616 représenté, à l'échelondes sociétésd'exploita-
tion, par des actions et des obligations de celles-ci pour £ 2.208.3co
nominales etqui, àl'échelonde la B. T.. est transforméen £5.886.986
nominales en actions et obligations de cette socikté '.
huit millions de peset(équivalanà 294.3346).également nominales en obliga-
tions.Au sujet de l'identité des bailleurs de fonds. ainsi que pour ce qui est des
modificationsostérieureinenréalisées. v5iioet suivants.
A savoir toutes les actions représentativcapitalsocial de$ z.~oo.ooo,
&quivalantàL 513.698e.t obli(;ations General Mortgage L958.767.
* Entre Spanish Securities r:t la Bd'unc part, et entre la B.et I'Ebro.
d'auLa valeur nominale de ces obligations dépasse largement la valeur aàtribuée
l'actifinitiades fondateurs, bien que l'an accepte la valeur attribuéaux
actions Sarrid.
En comptant les actions Sarrid pour leur valeur nominale de f 72.590.
Les actions et les obligde I'Ebroet de Ferrocarriles Cataluaa sont évaluées
à ces 5.886.9L6.Lesconditions ayant entour6 la vente des actions dFerro-
carriles Catalufien 1926,confirmentcombien cette évaluation a étéarbitraire.
Voir à cesujet35.5. 164 BARCELONA TRACTION
La constitu-
28. Il n'avait jamais étécontesté, jusqu'à la mise en faillite de
sans apportIa B. T. l,que la totalité de son capital-actions initial représentait
effectifut des droits que les fondateurs s'ttaient attribués sans apports réels;
critiquée ct que cette sociPté n'avait exclusivement recouru à l'émission
bliquement (l'obligations (et ensuite aux revenus de son exploitation) que pour
financ~r l'achat d'actions de compagnies déjà existantes et dévelop-
per son exploitatiori hydro-électrique en Espagne.
Le Gou\~crnemeiit belge épouse l'idéecontraire'lorsqu'il inclut les
actions ordinaires parmi les instruments de financement des activités
de la B. T. 2,sans tenir compte, dans la forme voulue, du contrat
(lu 30 novembre 11211ni des déclarations publiques antérieures à la
faillitedans 1esqui:lles on se réfèreaux méthodes de financement
utilisées par les fondateurs de la B. T.
On peut constater que les annonces publiées par la presse finan-
cièrc à l'occasion clela première émissionpublique d'obligations en
date du 22 décembre 1911 contiennent l'affirmation unanime suivant
laquelle.cette émissionavait pour but d'obtenir les capitaux néces-
saires pour réalisi:~le programme initial de la compagnie. Par
ailleurs, cette mênie presse souligne lesdangers que pouvait présen-
ter l'acquisition d'obligations d'une société telleque la B. T. fondée
sans aucun capital social effectif et qui allait financer le développe-
ment de ses affaires exclusivement au moyen de ressources tiréesde
l'érnissiond'obligations.
Au moment de la première réorganisation financière de la 8. T.,
l'application de ccs méthodes de financement trouva une nouvelle
confirmation. En effet, I'organisnie dénommé(<Cornmitteeon behalf
of the Bondholdersr fit son rapport sur les recours financiers
dinit la sociétéavait disposé de 1911 à 1915 et sur lafaçon dont
ils furent utilisés, sans mentionner les actions ordinaires comme
instrument de fina.ncemeiit de l'entreprise. Le rapport présentéau
moment de la réorganisation de 1924 confirnie, également, cet état
de chosc:s.
1-esfondateurs 29. Comme il a étéexposé au 5 23, le contrat précitédu 30
bu6sodesatac~-novembre 1911 (clause 2) concéda à Spanish Securities le droit
privii(.d'acheter avec un rabais de 15% sur la valeur nominale et une
.t ,yau. commission de <yo, le solde (L 4.250.000) des obligations First
tres obliga- >fortgage, dont l'éinissionavaitétéinitialement autorisée. En appli-
tiens.
hIortgageavec cation de cette claiisï, Çpanish Securities acquit en 1911 3.z50.000
un de ces obligations, avec un bénéficedc 503.750. Elle devint de ce
fait débitrice de la Barcelcna Traction pour le montant net des
obligations acquisi:s, c'est-à-dire L 2,746,250.
est constiti6par la IJrochure de ,951 où elletente de réfuterles accusations
formul6espar les créariciersde la société faillie.
Section4 du chapitre 1 intituleenLe financement du groupe o, et les$51)
et rh)<iùle mtmuire belge preterid que la B.T. obtint les moyens de financement
en ayant recoursau niarchéfinancieripar 1'6missiaii d'actietsobligationP.TABLEAU No2
SCH EMA DES 0PE:RATIONS INITIALES
BARCELONATRACTION
bliqatif.CC.Catiau294.33
----------- -----
ObservescoininentÇ1zj.616 se trafz.zoS.3ooi
en actions et obligats'Exploitatiori.par le seulfait
en actioiiset ob1igationsTRACTION.'.LONAnt, eii5 5.686.986 EXCI~PTIONS PRÉLI~~ISAIRES 165
En 1913, la limite fixéeaux émissionsd'obligations First Mortgage
fut élevéejusqu'à 8.ooo.000 de livres. Au cours de cette même
année fyt autorisée la mise en circulation d'obligations pour un
montant nominal de livres 3.160.000; ces obligations furent
acquises par Spanish Securitics, avec un rabais de i 718.900, ce qui
la rendit débitrice de la Barcelona Traction pour L 2.441:100,
montant riet des ob1ig:itions précitées. Étant donné que livres
r.ooo.ooo de ces obligations correspondaient à celles qui étaient
déjà coiivertes par le contrat du 30 novembre 1911, il résulte donc
que L 2.16o.000 d'obligations correspondant au dépassement
~(lmiscii 1913 ont été\-endues avec iin rabais de 26% environ. Cet
avantage était bien supérieur à celui qui avait été prévu dans le
contrat du 30 novembre 1911.
En conséquence. et p(,ur ce qui est des années 1911 à 1913 ',il
faut relever au sujet de Spariish Sccurities les opérations suivants:
elle :icclui<,rt i 6.41o.oon nominales rl'obligations First Mort-
Kagr :
elle iievicnt débitrice de la B. T. pour le prix de L 5,187,350,
montant du prix fixé à (cesobligations (addition des deux sommes
partielles précitées, i savoir 2.746.250 et L 2.441.100);
ellï obtient un béni)fice corrrspondaiit au rabais de livres
1.222.650 (addition des deus sorn1ni.spartii311eségalement précitées.
i sa\.oir 503.750 ~t /:7r8.qoo).
Cette mfiineannée1913,les entrej~risesfinancièresappartenant au
groupe fondateur de la Barcelona Traction acquièrent 84.835 actions
privilégiées ($ 8.483.500 ~iominaux, équivalant à
1.743.185).
].es actions furcrit adjiigéirs,iin apparences à 90% de leur valeur
iiomirialc. et les eiitrcprisi?~qui les a\.aii:nt acquises devinrent ainsi
dét>itricesde la B. T. pour la srimiiii, di* i 1.568.867, tout en héné-
ficiant d'un esconiptc de 174.jrS.
jo. Plus de la inoitiéde la dette résultant des achats d'obligations Comment
~i;st hlortgage, ci-avant mentioniiks, fut compenséepar le montant ont 6th
<Ic i 2.729.868 auquel furent estimés les apports qui font l'objet des fe~m~~sé~es
contrats du 7 février1912 rt ilil18fi.\.ri~r 1913.précédemmentcités fondateurs
:Ill$ 22 vis-à-vide la
B. T.
' I:II ileh<>r..cles 250.actions i>r<lin&iresreprksentala totalité du capital
soçi;i(S ~:~.ooo.oo o) des750.000 livresdc valeur nominale en obligationsFirst
>lortgüge - recues lesuneset les autresen tant que rémunération des premiers
apports.
? Elles représentent,avec les f750.000 d6jà citées.la totalité des obligations
mises en circulation jusqulasuspension des paiementsen 1914.
1.erapport établi eii iqi5 par le Comité des oliligqui préparait'la premiere
r6organisatiuifinancier2 de lRar<:rlonaTractionl'affirme ainsi.
' Ils'agitdesapports suivants:35.714 actionsde laBarceIonesa.dont leprix fut
FixS h f 1.161>.46 Im.0~ actions et 5.000dixiknles de parts de fondateursdes
r'l'ramu.a).se Harcrloiiei, dont leprix lutfix< à f i.r>6.6g0;i9.O~ actions et
4.~00 parts de fon<larror d'Energiarlont Irprixlut firii £ 436.705 .n tout, le
iiim~cit:il?iretitrr* \'i:le\iali\.r?.71t)Y1.S.166 BARCELOSA TRACTIOI*'
Ce prix d'achat !surestimela valeur réelledes actionsapportées à
la B. T. l.
La B. T. vit la somme qu'on lui devait pour les obligations First
Mortgage diminuée de ce mintant de i.jz9.868. Le solde de
Lz.457.482 fut largement compensé en plaçant sur le marché
L 3.~00.000de valeur nominale en obligations First Mortgage ($31).
En relation avec ces apports, la B. T. remit en outre à la Spanish
Securities 24.500 actions ordinaires a libéréessans contrepartie. en
prime aux vendeurs, quantité quivint s'ajouter aux z5o.000 actions
ordinaires libéréesegalement sans contre-partie. rn exécution du
contrat du 30 now:mbre 1911.
Par ailleurs, l'enipire absolu que les.fondateirrs exerçaient sur la
Barcelona Traction fut misà profit, également. pour créer desdettes
fictives en faveur de Suanish Securities. Les investieations de la
Commission interii,ationale d'experts ont decelél'existence d'im~or-
tants débitsde la Barcelona ~raktiou en faveur dr.Spanish ~ecurities
aue n'ont DU êtreiiistifiésDaraucune transaction nrécise 3.Elles ont
&alement'constafé 1'utiliSationqui avait étéfa;te du système de
compensation de dettes réciproquesentre les fondateurs et la société
que ces derniers avaient fondée
31. Au moyen de souscriptions publiques réalisées en1911 et
1913, on plaça sur le marchéinternational un montant nominal de
L 3.500.000en obligations First Mortgage &,lesquellesfurent achetées
par les épargnants au prix de livres 3,197,500.
Grâce à ces forids, les fondateurs purent liquider le total de
2.457.482livres, montant de la différenceentre le prix de L 5.187.350
payéau moment de l'achat des obligations First Mortgage O,et la
compensation parrielle obtenue au moyen des apports ci-avant
' Ih ont utilisé la rneme tactique employée au sujet des apports réalisés par
contrat du 30norembrr 19, r.En effet: les premièri8.001actionsdela Barcelonesn
sont évaluées à 576 marks par action en vue de leur transferà Spanish Securities
(contrat du 6 décembre 1911 passé avec la Deutsche Hank, et elles sont4valuées
A 736 marks lors deleur transferâla B. T. (contrat du 7 fkrie1912).
* $ 2..+50.000 équivalaniE 503.425.
Cf. par exemple I:iréf4renceà un débit de f 227.r9g dont on ne trouva
d'explication plausible ni dans la comptabilité deToronni dnns celle de Barcelone.
'Le 27 octobre ,950. les experts britannique et canadien adresskrent à leurs
auxiliaires à Toronto un télégramme dans lequel ils posaient In question suivante:
Please ascertain and cable me how BarceIona paid Spanish Securities for Barce-
lonesa shares. See exhibit D. page 4. i La réponse (télCgramme du 28 octobre)
fut la suivante:i Purchase price BarceInnesa shares ocqiiired from Spanish Secii-
rities credited account payable that Company which also included amounts owing
for cash advances etc. Slop. Payable substantiallydischarged by issue to Spanish
Securities 1911 and i9i3 Rarcelona First Mortgage bonds par value pounds
6.410.0~ forpounds 5.187.350. 9
6 Ces obliffations représentenun peu moins de la rnoitie de la totalité acquise
par Spanish Securitiesau cours desdites années(f 7.i6o.ouo).
Correspondant aux 6.4i0.000 livres nominales dorit nous avons dcjii~~nrl~:.
c'est-à-dire3.250.000 <le l'émission de 1911et ).ibo.oao de l'émission de rgi3.
Voir 5 29. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 167
mentionnés ($30) ', dont le montant s'élevait3 2.729.568 livres. II
restaitencoreun soldede;qo.o18 livresen plus des sommes absorbées
moyennant lesdébitsfictifs dont ila été qucstioii ci-avant, au 530.
32. Les ciiipruiits correspondant aux contrats <lu28 noveriibrï D'autres
.~ns.~<:tion~
19x3 et du 28 mai 1914, mentionnés précédenimcntau 3 22, furent pcrrnettent
à leur tour liquidés conformémentailx conditions établies dans la aux fonda.
convention pour la réorganisation financi6rc de 1915 et dans le teurs de
contrat triparti du Ij juin de la mêmeannée,kgalement mentionné s'adjuger. en
i9r5. les
au $ 22. obligations,
En tant que liquidation partielle de l'emprunt de g2o.000 livres 2, ,.i,,
on remit, au taux de So%, des obligations de la Barcelonesa pour et encoredes
une valeur nominale de pesetas 20 millions, équivalant à f;8oo.000. obligations
Le solde de cet emprunt et les autres dettes de cette sorteS fut Fimt hlort-
épurépar la remise de L 345.000 (montant nominal) en obligations gage
First Mortgage à 50% de leur valeur nominale' et de f; z.ooo.ooo
en obligations Prior Lien B. Elles constituaient la totalité de
l'émissionautorisée par la convention pour la réorganisation finan-
cière, analysée ci-après (5 38). L'addition de { z.34j.000 en obliga-
tions B. T. et de f; 8oo.~>ooen obligations Barcelonesa forme Ic
montant global de L 3.1q.j.ooo.
Ce montant fut affecté à la liquidation de dettes dont le principal
s'élevait à quelque 2 millions de livres avecune marge de plus d'un
million de livres destinée à couvrir les pcrtes. les intérèts et les
commissions.
En réalité,il semble qiie cette marge fut plus considérable encore.
Le crédit résultant de l'emprunt de 6jo.000, réglépar un contrat
du 28 mai 1914. se trouva épuiséen date du 23 juillet de la même
année.Plus tard, par une simple lettre, ondonna l'ordred'augmenter
de L 615.000 le principal dudit crédit, sans qu'il ressorte de cette
lettre qu'il y ait eu'pour autant unquelconqueapport descréanciers.
C'est ainsi que le principalde I'emprunt correspondant au contrat du
28 mai 1914 passa de livres 6jo.000 à f; 1.265.000,ce qui représente
une augmentation de pd:s de 100%; c'est ce chiffre qui fut retenu
lors de la liquidation d$ 191 j 6.. '
1 Elle correspondaux contrats du 7 février,912 et du 18 février1913 (ausujet
de la Barcelonesa.des Trarnw;iys de Barcelone et d'Energia).
Contrat du zSnovembre rgr3.Sm. 3).
2 11s'agitdesdiverses op6rations de prétayant eu lieu ,913et ,914:E 920.000.
du contrat du 28 rr ,913; f 65o.m. du contrat du 28 5 i9i4: f 345.~0 des deux
emprunts accordés par les barques anglaises; et ESi.795 destinéesà réaliserune
opération avec des actions de 1'Azoe 11.
4 II s'agit Ii d'obligations correspondant Aunenouvelle émission et elles vicnnent
s'ajouter aux f 7.iüo.000 miçcs en circulationeiiigii-igij, élevant lu somme h
livres~505.0ao
5 La somme résultant de 1';iddition des quatre opérations signalàeIn note 3
ci-dessus est deLz.ooo.ooo approximativement (L i,996.79.5).
6 Cette transaction absorba largement la somme due eiiraison de l'achat dc
25.000 actions privilégiées émises en1913 par la BarceIonesa et qui furentmises
en circulation sans compensation pour la sociétéémettrice. 168 BARCELONA TRACTIOS
33. En conséquence, les fondateurs de la B.T. s'adjugèrent en
1915, sans contrepartie équivalente:
L 345.000 de valeur nominale en obligations First Mortgage;
r;z.ooo.ooo de valeur nominale en obligations Prior Lien B;
Pesetas zo.ooo.ooo de valeiir nominale en obligations 'de la
~~CompaiiiaBarcelonesa de Electricidadi), équivalant à r;8oo.000
Ces dernières ot~ligationsfurent ensuite placéesau moyen d'une
émissionpublique sur lemarchéespagnol. Donc, l'apport étranger à
I'6conomie espagnole en tant querésultat des emprunts de la période
1913-1914s'est trcmuvéamortp i arcette sommede pesetas zo millions.
De même,les obligations Prior Lien B ont étéutilisées-comme
nous le verrons plus loin - dans les réorganisations financièresde
-1918, 1921 et 1924 pour transférer des fonds en espècesau groupe
fondateur l.
Sommaire des 34. En résumé,les fondateurs de la Barcelona Traction ont
actions edesacquis durant la périodede sa création, de novembre 1911 à juin
obligations 1915. les actions et les obligations suivantes:
groupeedesar leToutes les actions ordinaires mises en circulation par la B. T.
fondateun
pendant la ($z7.450.000, équivalant à livres 5,640,411);
periode de Toutes les obligations First Mortgage mises en circulation par
crhtion la B. T. if:7.505.000) dont ils placèrent £ 3.~00.000 a au moyen
d'émissions publiques,gardant par devers eux un montant nominal
de 4.005.000, diminuéde la quantité réduite qu'ils ont pu placer
sans émissionpublique S;
Toutes les actions privilégiées misesen circulation par la B. T.
($ 8,483,500 équivalant à livres 1,743.185);
Toutes les obligations Prior Lien B, mises en circulation par
laB. T., et dont ia valeur nominale était de L 2.000.000;
Une émission d'obligations de la Barcelonesa, d'une valeur
nominale de pesetas zo.ooo.ooo, équivalant à 8oo.000.
35. C'est de ces acquisitions que découle l'énor- rétribution
initiale dont les fondateurs ont bénéficié e,t qui va marquer toute
l'histoire de la Barcelona Traction. Les efforts constants des admini-
strateurs viseront, non pas ?igérercorrectement l'entreprise, mais ?i
donner un contenu réel àl'avantage représentépar cette rétribution
en actions et en obligations, et à subordonner à ce but tous les
intérêtscornpromi::par elle, spécialement ceux des bailleurs de fonds
1Voir ci-apre552.
On obtint des capitauen espèces d'une valeur nettedelivres 3.197.5~. qui
parait largement couvrir les investissements realis6s jusqu'au mois de juin 1915.
VI faut, en effet. d<iduiredu montant indique les obligations qu'ils r6ussirent B
placer #une fagon pnv- en marge des &missionspubliques - et qui n'aatteint la
somme de fgm.~ naminales qu'enIQr4.
Voir le nombre d'obligations offertes lors de la vente publique du mois de juillet
1gl4.ci-aprèscite j 36. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 169
ayant réellement souscrit et payé en espèces-les obligations First
Mortgage placéessurle marché.Cette orientation nc fera que s'aggra-
ver au fur et à mesure que les dirigeants mettront à profit les
opérations financières réalisées pourpallier lesdifficultésprovenant.
exclusivement, de manŒiivres contraires àla gestion rationnelle {lc
l'affaire. Ces procédésdevaient forcément entretenir un déséquilibre
permanent que l'on essaiera de contrecarrer àl'aide des réorganisa-
tions successives qui vont êtreabordées ci-après.
SECTION 3. -LES RÉORGANISATIONS FINANCI~RES DE I.A B. T.
36. L'unité d'intérêtdes fondateurs de la B. T. devient patente Ln yente
à l'occasion de la vente publique d'obligations 5% First Mortgage j;!:!;';$io,is
annoncée à Londres, en date du juillet,1914.
II ne semble guère que le produit de cette vente d'obligations fut Firstaul,,I<~~s
destiné à financer les activités de la société,mais plutSt à faire eiidciiiillitil.i
sorte que les fondateurs pussent matérialiser en argent liquide. et
dans la mesure qu'ils jugeaient prudente, les avantages qu'ils
s'étaient concédés.
Le juillet 1914, ion publia à Londres un avis anrioiiçaiit
la vente en bloc d'obligations j% First Mortgage de la B. T. <l'iiri<:
valeur nominale totale de 3,118,060. Dans le prospectus datt 11ii
rer juillet1914, il était dit que les propriétaires de ces obligations
gardaient ferme pardevers eus r.532.ooo de valeur nominale.
En conséquence, ils autorisaient la .Bank of Sci~tlaiicli~ - en tant
qu'agent de l'opération - à recevoir les demandes d'achat pour
1,586,060. solde du montant nominal de 3.rrS.060.
Les obligations First Mortgage de la B. T. étaient offertes au pris
de 82,5%, et leur paiement échelonnéjusqu'au rl?lseptembre r914.
On signalait que les récépissés de souscription seraient échangés.
une fois la totalité du prix déboursée,contre les titres définitifs.
lesquels porteraient le coupon semestriel complet payable le
ler décembre 1914.
37. L'intérêtannuel des obligations First Mortgage était payable Suspension
en deux versements semestriels dont les échbancesétaient fixéesau des paiements
1- juin et au rer déceinbre de chaque année. A la premikre ::,4z:n"
échéancequi suivit la vente publique des obligations First Mortgage tuti<id.,,,i
organisée en juillet 1914 par les fondateurs à Londres, à savoir 0 friendly
l'échéancedu rerdécembre 19x4, la B. T. ne versa pas les intér6ts.receiyer
En consequerice, les acheteurs de ces obligations ni! rtussirent
mêmepas à Dercevoir le premier versement des intérètsdussur leurs
titres.
Aussitôt après avoir commis cet abus de confiance (shreach of
trusti)) résultant du défaut de paiement (adefault in pnyment,~), les
fondateurs eurent recourr, àla manoeuvre habituelle pour conserver
la direction de la sociétéau préjudice des véritables créanciers.
manŒuvre désignéedans la pratique anglo-sasoiine sous lc noni rli:
(iconsent of friendly receii~ershipi,. EXCEPTIOSS PRÉLI.\IIS.AIRES 171
hypothèque - s'effaçaient ainsi devant les obligations 7% Prior
Lien A (clause 2 de la convention) nouvellement créées.
a) La convention prévoyait que momentanénient on émettrait
des obligationsPrior Lien A àconcurrence del r.ooo.ooo maximum.
Le produit de l'émissiondevait êtreexclusivement consacré aux fins
suivantes: a) compléter et agrandirles installaticiris en Espagne et
faire face à d'autres dépenses de capital; b) payer les intérètsdes
obligations Prior Lien A elles-mêmes; c) payer les frais d'admini-
strationde la société.les débourset dépensescauséspar le program-
me de réorganisation. y conipris les charges résultant des actions
judiciaires intentées par le National Trust et Alexander Mackenzie,
ainsi que du paiement des ~receiversr et autres parties de ces actions
quele tribunal ordonne de payer avec les fonds de la compagnie
(clause 3) l.
b) L'ajouriienient du paienieiit des intérêtsen espècesétaitdestiné
à permettre que la B. T. puisse disposer des fonds nécessairespour
compléter et agrandir ses iiistallations (les entrées produites par
l'affaire devenant üxonéréesde toute charge d'intérêts)et pour
servir aux niêmes finsqiic le produit de l'émissiondes obligations
Prior Lien h (clause 15).
La conventiori prévoyait I':~jourrienientdu paiement en espèces
de tous les intérêtssiir lm i>hligations First Mortgage 5%. depuis
I'échéance du rerdécen~l>re 1914, à laqiielle la suspension des paie-
ments s'était prodiiitc, jusqci'au ler décembre 1918, échéance à
laquelle les paienients en espèces devaient êtrerepris. On ajournait
également jusqu'au I~' jiiin 1927 le début de la constitution des
fonds d'amortissenieiit de ces (jhligaticins (clause II).
Pour représenter les intérêts ajournésde ces obligations et tous
ceux dont noiis parlerons dans un instant. on autorisa la B. T. à
créer et à émettre une sériede 5% IO-Year Notes dont le terme
(dix années) serait cunipté à partir du juin 1915. et dont le
rachat en espèces aiirait lieu cn cinq échéancesde 20% de la valeur
nominale émise, ct ce pendant les cinq dernières années du terme
1 Quanti l'émission du solde des obligations Prior Lien A autorisées, c'est-A-dire
les autresE i.ooo.ow, il nepouvait en êtrequestion tant que les bénefices nets de
la com~aenie disnoniùle$ en uneannée financiére ~our le aiem mentdes interets des
obligations PrioLien A iieseraient pasbgauï B trois fois 1.îsomme nécessairepour
couvrir les intérèts dces obligationsen circulationà la finde l'année. En tout
état decause. cette émission ét;iit subordonnée à I'autorisatioi> pr6alable du comité
des obligatairesausai Ii~ngtrnips qucecomité existerait (çl;iu4).
Les 10-Year Sotes seriiiit donc érnises pour satisfatout à lafois: ir)los
intérèts des prèts deiq13-i<)iqqui ne purent ètre liquidés pardes obligations
Prior Lien * H i;h) leséchéances semestriellesdcs intérèts des obligationPrior
Lien #B ujusques et y compris I'echt'ance du rerji9i8; c)les echéanches semes-
trielles des intérets des obligatl'irst hfortgage. jusques et y compris 1'6chéance
du 1" juin igi8; dJ les échéan<:rsdes intérêtsdes obligationsIneiBarcelenesa .
qui furent reniises pour une valieur nominale de za.ooo.ooepesetas en tant que
liquidationpartielle d'undes prètsigi3-1gi1, jusques et y compris l'échéancedu
ierjuin 1918; e) les échéances des intérêtsdio-Year Notes elles-mèmes. jusques
et y compris l'échéance du rtrjuin1918 (clause13). '72 BARCELOSA TRACTION
(du le:juillet 1920 au juin 19-25),échéancesqui pourraient être
avancees au gréde la compagnie.
La B.T. était i:n outre autoriséeà liquider les IO-Year Notes,
par tranches amortissables, entièrement ou en partie, au moyen de
la cession à leurs porteurs d'obligations 5% First Mortgage pour
une valeur nominale équivalente au pair des IO-Year Notes ainsi
liquidés(clause 12).
c) L'autorisation prévue pour libérerces billetsà ordre au moyen
d'obligations First Mortgage nécessitala modification des termes du
Trust Deed supplémentaire de cesobligations, en datedu 15septem-
bre 1913, par lequel B..T.s'étaitengagée à limiter l'émissionde ces
obligations jusqu'à concurrence de la somme alors autorisée de
£ 8.ooo.000. C'est pourquoi la convention permit d'éleverl'émission
au chiffre de livrets1o.5oo.000,à la condition que le montant add'i-
tionnel autoriséet le solde des émissionsprécédentes, nedevant pas
êtreremis comme liquidation des prêts 1913.1914 (£345.000). ne
pourraient étre utilisésque dans les deux buts suivants: a) libérer
les 5% IO-Year Notes; b) obtenir ultérieurement des fonds pour
construire et déve:lopperles installations hydro-électriques et autres
investissements dt: laB. T., 1'Ebro ou toute autre compagnie filiale
(clause 14).
Gnsa'id~tion 40. La consolidation des dettes flottantes de l'affaire; second
detpr6tendueîobjectifdu programme de réorganisation, permit que les émissions
periodede de L 2.ooo.000 de valeur nominale en obligations Prior Lien B,
fondation £345.000 en ob1ig:xtionsFirst Mortgage et pesetas 20.000.ono nomi-
nales en obligations de la Barcelonesapassent entièrement aux mains
des fondateurs, comme il a été dit aux paragraphes (32 et 33). par
le jeu des opérations suivantes:
Délivrance de Ptas. 20.000.000 nominales (équivalant à
£ 8oo.000) en obligations de la Barcelonesa prises à 80% en rem-
boursement partiel 645.059) du prêt de £ g2o.000 fait par les
sociétés de financementdu groupe fondateur en novembre 1913:
Délivrance d'obligations Prior Lien B nouvellement créées
pour amortir le scildedu principal, des intérêtset des commissions
dudit pr&t de 920.000 (L376.764-6-3 de valeur nominale en
obligations Prior :LienB).
Délivrance de£ 172.500 nominales, en obligations Prior Lien B.
pour amortir la moitié du montant des «emprunts des banquiers
anglaisii et dL jq.5.000 nominales prises i50% en obligations First
Mortgage pour amortir l'autre moitiéde ces prêts:
Délivrance d'obligations Pnor Lien B pour une valeur nominale
de 111.450.735-13..9,pour éteindre les transactions pass.éesavec la
Société Franco-Espagnole d'Électricité l, solde des £ 2.000.000
nominales d'obligations Pnor Lien B dont la création avait été
autoriséepar la convention de réorganisation.
La ~ocietcr66e dans ce butIgrqpar le groupe fondat6tantintervenue
dans L'emprunt d£ 650.0~etdans la transaction arbitra£ 615.0~3citéau
paragraphe32. EXCEPTIONS PRÉLI~IINAIRES 173
41. Le troisième object.if de la réorganisation est de procurer aux intervention
obligataires un moyen de surveiller les dépenses et d'assurer une des obli8atai-
administration conservatrice de la compagnie dans l'avenir. ministrationd-
Dans ce but, en dehors de la formation d'un comité ayant pour de la
mission ictowatch over th,: interests of the Bondholders (ofBarcelona ionsTraction
Traction) and to audit the expenditure of the money now to be
raisedi), constitué par des représeritants du groupefondateur en leur
qualité de porteurs d'obligations First Mortgage, on fixe certaines
restrictions à I'émissioiid'obligations des compagnies filiales. Ces
mesures ' sont les suivantes;
La B. T. devra obtenir (1c I'Ebro unt: convention où celle-ci
s'engagera à ne plus créer d'autres charges et à n'émettqed'autres
obligations que les suivantes: I)l'hypothèque de 5o.oo0.000 de
pesetas destinée à garantir les émissions de la B. T. et 2) les obliga-
tions d'hypothèque générale (General Mortgage Bonds) pour
g.5oo.ooo de valcur nominale, qui seront déposées commegarantie
collatérale des obligatinns de la B. 'ï. (clause r6).
La B.T. devra obtenir de la Barcelonesa une convention où
celle-ci s'engagera à nc plus éniettre d'obligations pendant une
période de trois ans à coinpter du Ierjuin 1915 jusqu'à ce qu'elle
ait dépensépour l'agrandissement de ses installations la somme de
pesetas 6.557.183 ainsi qu'il est prévu pour ladite période (clause17).
Dans l'a\reiiir, et sous la condition énoncée au paragraphe
précédent, la Barcelonesa et les autres compagnies du groupe ne
pourront émettre d'obligations que pour pourvoir à l'extension de
leurs installations et seulement jusqu'àconcurrencede 7j% desfonds
dépensésou à dépenser à cet effet (clause 17).
La B. T., moyennant le consentement préalable du Comité des
obligataires tant qu'il subsistera, pourra procéder à l'émission,dans
les limites autorisées, d'obligations des Ferrocarriles de Catalufia
ct en utiliser le produit pour achever le chemin de fer à 'arrasa
et Sabadell en construction. ainsi que pour réaliser tous travaux
d'extension (clause 22).
42. Lorsque ce plari de réorganisation fut pi~blié, l'r(Espagne L'opinion de
Économique et Financière i>lui consacra le commentaire suivant la P1ye
sous le titre K Le scandale de la Barcelona Traction il: financiere au
, sujet du plan
En véritéo,n a peineà tenirsons&rieuxenfaced'unecombinaison
aussi extravagante; lesobligataires,à qui ilest dû de l'argent, vont
recevoir du papier remboursable facultativement en papier et dont
l'intérêstera payéen papier ... Nous n'ignoronspas qu'on peut tout
espérerdes assembléesde créanciers,surtout lorsqu'ondispose soi-
mêmedes éléments nécessairespour s'assurerune major~té .
A l'occasion de ce'mêmeévénement,le mêmejournal écrivait ce
,lui suit:
1 Apparemment destingesàgg~rantiune gestion plus conservatrice et 5empèche;
la repetition des operations r6alis6eç par l'intermédiaire des filiales. I74 BARCELONA TRACTION
grII s'agit, commeon le voit clairement,d'une authentique dépos-
session, et poiirtant, l'approbation de la convention en question nc
fait aucun doute puisque lesdirigeants de l'affaire disposent detous
les moyens nécessaires pours'assurer la majoritéde l'assembléedu
8 juin.
Dans ces conditions, on peut si demander ce que peuvent valoir.
aprks l'approbation de l'accord indiqueé,les obligations actuelles
dont l'émission.effectuéeen rgrz, constituait déjà un des abus les
plusscandaleux qui puissentêtrecommissouslecouvert du crédit ii.
Idareorganisa- 43. La meilleure confirmation des jugements formulés par la
tien financierpresse citéeest constituée par le sort réservéau plan de réorganisa-
de 1918
tion de 1915. En effet, la période de suspension des intérêts devait
s'étendre jusqu'au ler juin 1918 inclus, en ce sens queleur paiement
en espècesétaitappelé à reprendre àl'échéancedu mois de décembre
de cette mêmeannée; enfin, à partir du ~erjuillet 1920, le rachat
en espècesdes 5?, IO Year Notes en versements annuels de 20% de
la valeur nominale émisedevait commencer '.
Malgré lesengagements pris de la sorte, le comité des obligataires
publia un avis daté du 16 juin 1918 et disant: <iIt will not be
possible for the Company to resume full payment in cash of the
interest on its Bonds on the 1st December next D, comme il était
prévu lorsque se réunit l'assemblée desobligataires au mois de juin
1915; et que, en accord avec les administrateurs, un plan était en
préparation qui twill be submitted to the Bondholders for their
approvaln 2.
44. Au.sujet de cette nouvelle réorganisation, il importe de sou-
ligner les bases de la convention provisoire du 21 septembre 1918,
qui sont les suivantes:
I) Obligations 5% First Mortgage
L'intérêtest réduit de 5 à 2% annuellement, mais si les
bénéficeslepermettent il sera payé un complément d'intérêt
non cumulatif pouvant atteindre . .%. Cette disposition
avait un c;iractere transituirv juiqu'au I" juin 1921: date à
laouell<,i'intérètfixe seriut éle\.i.i 39, tandis ouc I'intGrEt
,...
complémentaire ne serait que de 1.5% dans les mêmes
conditions.
Le supplément d'intérèt nominal (34% jusqu'en 1921 ct
14% enmite) ne sera ni payable, ni accumulable, ni re-
Bien que lasociét6 eût le droit d'avancla date et de se libdrer au moyen
d'obligations 5% First Mortgage echangéesau pai(clauseiz dela convention du
9 avril 1915).
En attendant, le comitd priait les porteurs des reconnaissances inthrimaires
&rni,edurant les trois dernieres annees en paiement des coupons d'int<'r&tsd'ajuiir-
nerlapresentation de celles-ci dans le but de les échangedesotitres definitifs. EXCEPTIONS PR~LIMINAIRES 175
devable pendant les périodes suivante's.Tout droit sur ce
solde sera perdu l.
On a ajourné à nouveau la formation du fonds d'amortisse-
ment des obligations qui ne débutera que le 31 mai 1935, il
en sera de meme pour la date de l'échéance.reportée au
rer décembre1974,
-2)Obligations7 % Prior Lien a B a.
Le plafond de l'émissionautorisée d'obligations Pnor Lien
B 3)est relevé jusqu'à concurrence de ~3.000.000 nomi-
nales Z.
L'intérêtnominal des obligations en circulation (livres
z.ooo.ooo) est réduit de 7% à 6% annuellement.
L'intérêtde 6% sur k ~.ooo.ooo d'obligations Prior Lien
aBii en circulation Sera entièrement payable en espèces à
partir de l'échéancedu 1e1décembre1918(~60.000 annuel-
les en espèces).
L'intérês tur le solde de ~.ooo.ooonominales d'obligations
Prior Lien «Bane seraentièrementpayable en espècesqu'à
partir de l'échéancesuivant celle du rer juin 19-21et, dans
l'intervalle, il sera acquitté par la remise au pair (L 60.000
annuelles) d'obligations Income 54% dont la création est
prévuepar la corivention mêmede réorganisation.
3) 5% IO Year Notes et ~bli~ationsIncorne 5?%.
Les intérêtspayables d'après la convention de 1915 aux
porteurs des 5% IO Year Notes seront libéréset acquittés
moyennant la délivranceau pair d'obligations Incorne54 %.
A leur tour, les iritérètsproduits par les obligations Income
ne seront ni cuniulatifs ni payables tant que les bénéfices
excédentaires de la compagnie ne permettront pas qu'il en
soit ainsi, une fois toutes les autres charges acquittées '.
Les obligations Income 54% (54% Income Bonds) seront
garanties par un Trust Deed qui contiendra une ufloating
chargeiisur l'entreprise et lesactifs de la B. T., subordonnée
aux garanties prises en faveur des autres trois émissions.
Les excédents des bénéfices correspondant aux obligations
Income seront remis aux «trustees),de l'éinissionpour qu'ils
prévues par la conventionlle-mème, permettrond'honorecre paiement. Le non-ormes
paiement de ce solde ne sera pas considér6 comme un défaut permd'exécuter
la garantieesobligations.et le non-paiemende la art des intérêtspayable en
espèces ne la rendra pas non plus exécutable. tace non-paiement ne se pro-
longera pas au-dela d'une période de douze mois consécutifs.
2 Les titres kmis Ala faveur de cette mesure. s'ils sont mis en circulation moyen-
nant l'autorisatiprealable du u>mitO d'obligataires, produides interets de
6% entihrement payables en espèces.
a Par ce moyen. an Ovite le remboursemenen especes des IO-Year Notes qui
devait commencer en rgzo,et on subordonne la possibilit6 de pedesinterèts
aux aléas de l'&flaire. BARCELOKA TRACTIOS
les consacrent, par parties égales,au paiement des intérêts
et au rachat des obligations en circulation jusqu'à ce que la
totalité de ces intérêtspuisse être acquittée.
4) Actions firivilégiées.
On annnlim la clause qui oblige la compagnie à racheter les
actions privilégiéesdans un délaide quinze ans, tout en se
réservant le droit de le faire au taux de 110%.
Le droit de percevoir le dividende de 7% non cumulatif
reconnu a.uxactions privilégiées seracomplétépar ledroit de
participer avec les actions ordinaires aux bénéfices excé-
dentaires distribués à ces dernières, en tant que dividendes.
45. L'approbation de laconvention du 21 septembre 1918,au nom
des porteurs d'obligations Prior Lien «BI>f,ut décidéepar le comité
des obligataires de la B. T. cas holders of the Interim Bond Certifi-
cates for the whole of the IB nBonds IIselon la définitiondonnée
par le comitélui-même à l'occasion de la signature du Trust Deed
du 31 decembre 1918. Par contre, pour que la convention fût
approuvé au noin des porteurs d'obligations First Mortgage et
des détenteurs de 5% IO-Year Notes, leurs assembléesrespectives
durent êtreréunies,car, bien qu'ils fussent dominéspar la majorité
appartenant au groupe fondateur, il existait des porteurs indépen-
dants de ces deux types de valeurs.
Les différentesconséquencesque cette réorganisation entraîna sur
les droits et les intérêtsdes créanciersindépendants et sur les droits
et les intérêtsrespectifs des promoteurs et des financiers de la B. T.
sautent aux yeux:
I) En.iéalité, 1% droits attachés aux actions privilégiéessont
amplifiés,la suppression du rachat obligatoire étant plus que
compenséepar une participation plus importante aux bénéfices.
2) La part des recettes de la compagnie destinée à payer les
intérêtsen espèces revient aux p~omoteurs et financiers de la
B. T. à raison du paiement de l'intérêtde 6% à f;I.OOO.OOO
en obligations Prior Lien K B » (f60.000 annuelles en espèces).
3) La part des recettes de la compagnie destinée a payer les intérêts
en espèces au taux de z % des f; 7.505.000 en obligations First
Mortgage (f;I:;O.IOO annuelles) revient aux créanciers indépen-
dants qui achetèrent, en payant en espèces,~3.500.000 d'obli-
gations lors des émissionspubliques, et au groupe fondateur qui
acquit f; 4.oo5.000 de ces obligations de la façonexposée ci-avant
..ara-ra~.es 26 et za),,1.
4) Lesportt:iirsd'oblipitIonsFirst 3lortgagr (seulesorte d'obligations
dans laouelle oarticii>aierit dès le dbbut des cr4ancicrs intlkoen-
dants) krdenidéfiniiivement la différenceentre I3intér&t en
'Une partie enfut placheA titre prive, surmarche, comme nousi'avons
d6jh vu. EXCEPTIONS PRÉLIMISAIRES I77
cspèccs et I'int6rèt nominal de leurs crédits, tandis que les
pronioteurs et les finariciers, seuls détenteurs des obligations
Prior Lien I B , revivent en cette qualité des obligations
Incorne 59% pour l'intérêtde 6% ajourné sur f; r.ooo.ooo de
ces obligations (L60.000 nominales par an).
L'intérêd t esobligations First Mortgage payable en espècesdevait
augmenter automatiquement jusqu'à 4% à partir de l'échéancedu
I" décembre 1921 et, éventuellement, cette augmentation pouvait
êtreappliquée avant la date convenue si les recettes de la B. T.,
dans la forme prévuepar la convention de réorganisation elle-même,
le permettaient. En échange,la totalité de I'intéretajourné de 6%
sur L ~.ooo.ooo en obligations Prior Lien iiB » devenait automati-
quement payable en espèces à partir de la date indiquée. Telle
était la situation inégalequi se trouvait prévuedans la convention
de réorganisation financièrede 1918 et qui ne fut meme pas respectée.
Les modifications faites ultérieurement vinrent causer un préjudice
encore plus lourd aux intérêtsdes porteurs d'obligations First
Mortgage et favoriser davantage les membres du groupe fondateur.
46. La conduite à tenir au sujet du paiement en espèces des Lardorganisa-
intérêtsdes obligations First Mortgage - paiement qui, d'après la ~ ~ l ~ , ; , ~ ~
réorganisation de 1918, devait reprendre automatiquement dès
I'bchéancedu I~~ décembre 1921 -est déjà arrêtéeau mois de mars
de cette année. La sériede lettres échangéesen mars et avril 1921
entre les bureaux de Barcelone et de Londres et relatives aux pré-
visions financières de l'exercice en est la preuve'.
Le 29 décembre 1921, l'assembléedes obligataires First Mortgage,
tenue à Londres après une seconde convocation, approuva le troi-
sièmeprogramme de réorganisation financièresoumis par le comité
des obligataires. Le même jouret daris le mêmelieu, une assemblée
des porteurs d'obligations Income 51% (Income Bonds) fut tenue
OUT modifier les droits de ces dernières qui, en accord avec la
convention de 1o,8.. avaient été remises contre des IO-Year
hTotes =.
Les lignes du programmi: de réorganisation dc 1921 s'établissaient
comme suit:
' Aux annexes. on peut trouver une lettre d21 avrilr02r adressee par les
bureaux de Barceloneà ceuxde Londres;on y peut lice qui suit:
aWith regard to the questi<ifthe payment of the Bond interest, 1am nat very
clear as to the present position. 1 understand that certain fortnnlilies have ta be
gonethrough before the liabilitopay the increaçed rate of interest for the half
year ending 1st December next can be definit~ly cancelled, but Mr. Peacock in his
letter of the 11th hfarch, to 1hreferred on the 19th inst.ustthatwe must
assume that this will nat be payable and instructed ususe forconstruction
payable in Junenext.8over and alave the amount necessary to provide the interest
' Delivrdeaux porteurs en re~iresentationdes intkrêtsajournes parla convention
de 1915. 178 BARCELOPIA TRACTION
1) L'intérêtfixe des obligations First Mortgage, qui devait être
porté, d'après les termes de la réorganisation de 1918,à 4% au
lieu de 2% à partir de l'échéancedu 1'3' décembre 1921, est
maintenu à 2%, et perd ses droits à l'augmentation automatique
à 4%.
2) L'intérêtcomplémentaire éventuel serait porté à 4% non cumu-
latif dans le cas où le bénéficeexcédentaire de la com-
pagnie permettrait cette majoration à un moment futur quel-
conque '.
3) La compagnie est autorisée à échanger les Income Bonds 5$%
(remis contre les IO-Year Notes qui servirent à payer les intérêts
ajournés par 1; ~onvention de 1915) contre des obligations First
Alortgage à raison d'une livre de valeur nominale de ces obliga-
tions pour cinq livres nominales d'Income Bonds, c'est-à-dire à
20% de leur valeur nominale a.
Spanish 47. Par contre, les obligations Prior Lien B, adjugées aux fon-
securities dateurs par la calvention de 1915 dans les conditions déjàétudiées
échange les
obligati,,ns (voir §32 et 40), restèrent en marge de la réorganisation financière
prier ~i~,,B de 1921. Cette année-là, et avec des effets rétroactifs jusqu'à
contre les8% décembre1920, Spanish Securities rendit à la B. T. livres 1.915.500
%cured en obligations 6T& Prior Lien B et reçut en &changeun montant
Debentures
nominal de ~.o:jo.ooo livres en obligations nouvelles dénom-
mées 8% Secured Debentures. En 1922, Spanish Securities remit
à la B.T. les £84.500 en obligations Prior Lien B restant
cncore en circulation, et reçut le solde de L 50.000 en 8% Secured
Debentures.
La totalité de L'intérê dte 8% des Secured Debentures était pay-
able en espèces et, de plus, le remboursement du principal de ces
obligations à 106% de leur valeur nominale devait commencer
immédiatement. Les obligations Prior Lien B remises par Spanish
Securities restaii:nt en dépôt comme garantie des 8% Secured
Debentures.
De cette manière, les participants du groiipe fondateur qui dé-
tenaient lesobligations Prior Lien B touchent en espècesdes intérêts
L'excédent serait calculécomme prévu dansla convention de 1918. laquelle
laissaitucomitétoute latitude pour en fixer le montant. et ce sansaugmentation
autoniatique de I'intérèt. contrairemànce qui étaitprdvu par Laditeconvention
de 1018.
'I.e, portetl3"\<8)."!~l;iiiIiultr& du <Iriitt.qleuraicvrdait IJconvenli<>n
de is,j.<leIrr&.hai.gr]!*surun^iiiémevalcur nonitnuleque celldcï obliga~ion~
l'irrr\I<>r-cacS'il. ~wrdatedCritiiri\.rtiic,-Suo<nominal dc ~c~té,Litsa~~~rnCs<le
la periodi9i1-rgiS la prteréellequ'ils essuyaient étaitsupérieeiiçorà 80%.
par suite deladépr6i:iatiundla valeur des obligations I'irst Mortgage. On proposa
cn outre aux portetirs des First Mortgage I'dchange de leurs obligaticontre
d'autresen peseta i7%. à raison dei.mo pésetaspour Lioo (165). ce qui signifiait
une reduction deC>o?/du principal. (L84.000 et ensuite 88.000) supérieurs à ceux qui avaient été
prévuspar la convention de 1918 (L60.000). Ils obtiennent que l'on
commence tout de suite l'amortissement de ces titres. En d'autres
termes l'allegation du plan de réorganisation selon laquelle la
trésorerie nécessaireferait défaut pour assurer le service financier
de toutes les obligations en circulation ne vaut que pour les obli-
gations First Mortgage. placées en grande partie dans le public,
tandis que les Prior Lien, qui reposaient exclusivement entre les
mains du groupe fondateur bénéficientd'une conversion en Secured
Debentures, et après l'élévation préalablede leur intérêtà 8%,
deviennent l'objet de leur rachat immédiat pour rembourser les
porteurs à 106% de la valeur nominale de ces titres.
48. La réorganisation financière de924est une phase de l'opéra-~ia~eo~$'a':
tion commencée par le groupe fondateur de la B. T. en 1923; il
s'agit : de i92.,
De la création à Bruxelles, le 31 janvier de cette mêmeannée,
d'une nouvelle société auxiliairedénommée<<Sociéitnéternationale
d'Énergie hydro-électrique(SIDRO)~.
De la dissolution le zij mars de l'année susdite de la Spanish
Securities Company Limited, crééeen 1911 dans l'Ontario.
La fondation de la société auxiliaire srDR0 coïncida avec la
préparation d'un quatrième programme de réorganisation financière
de la B. T. En juin 1923, la ~IDRO fit connaître confidentiellement
les lignes générales du premier programme élaboré, puisabandonné
sans avoir étémis en pratique.
49. Le programme de rkorganisation définitivenient arrêtéparles
membres du groupe fondateur de la B. T. est exposédans le rapport
du comité des obligataires publié à Londres le rI juin 1924. Le
m&mejour on publie les avis datés de Toronto, destinés aux por-
teurs d'obligations FirstMortgage et Income. lesquels sont convo-
qués à la réunion de leurs assemblées respectivesdevant se tenir
à Londres le 25 de ce même moisde juin.
Les résolutionsadoptéespar ces assembléesfigurent enannexe du
Trust Deed concernant les obligations Prior Lien B (appeléesplus
tard Consolidated 6-% Prior Lien), qui fut conclu ce même25 juin
1924 et dont les parties étaient: la B. T. et la National Trust
Company Limited en tant que Trustee des obligationG. Johnstone
et H. C. Levis, en tant que Tmstee des Income Bonds, et, enfin, les
banquiers londoniens Baring Brothers & Co. Ltd., qui déclarent
êtrenthe holders of al1 interim Bond Certificates representing the
L 2.000.ooo <<B ionds issued and outstandingii.
Les modalités de ce quatrième programme de réorganisation
financièrese préscntaient comme suit :180 BARCELONA TRACTION
I) ObligationsPrior Lien A et B :
On augmentera jusqu'à concurrence de L 5.ooo.000 l'émis-
sion autorisée d'obligations Prior Lien B '.
Onprocéderaau placement immédiatd'un montant nominal
de z.8oo.000 de ces obligations, et le produit de l'émission
sera affectéaux fins suivantes:
1) Les 8%.Secured Debentures encore en circulation seront
rembourséesen espècesau taux de 106%;
2) A chaque porteur de L 100 en obligations First Mortgage
il sera attribué une somme de L zo en espècesainsi que trois
actions privilégiéesde la B.T. ;
3) Un certain nombre des obligations Prior Lien A émises
à Londres (L 1,260.000 de valeur nominale) sera racheté
et amorti de sorte qu'après échange des obligations
émisesen Espagne (L 396.825.8.0.) contre des obligations
7% à 30 ans en pesetas, la circulation de ces obligations
Prior LieriA soit ramenée à quelque ~.ooo.ooo.
Le solde des obligations consolidéesPrior Lien restera dans
le portefeuille de la sociétéafin de pourvoir aux besoins
futurs de capitaux 2.
2) Obligations lnconte et obligationsFirst Mortgage:
On procédera obligatoirement àlaconversion des obligations
lnconie en obligations First Moitgage, sur la base dc £20
nomiiia1e:i en obligations First Mortgage pour chaque
tranche de roo nominales en obligations Income =;
L'intérêd t es obligations First Mortgage sera réduitau taux
annuel de 5&%intégralcnient payable, à Barcelone, en
espèces et eii pesetas. ou bien à l'étranger. au change
moyen di1jour 4;
Les détenteurs d'obligations First Mortgage pourront de-
mander, dans les 35 jours suivant la conclusion du Trust
'Qui seront desoimais dénomm6es obligations consolidées t'rior Lien6$%
(Consolidated61% P:ior Lien Bonds). Depuis la réorganisatide ,918.la limite
était de livres000.000dont on n'avait mis en circulation que les livres z.ooo.ooo
remisesaugroupe fondateuren 191s ctrendues par celui-ci en igzr.
Toutefois, dans le but d'ahmrtilesolde des obligatioPrior LieA. on réser-
veraune partie des obligationconsolidees dont lvaleur nominale dépasse10%
au moins des oblieationA en circulation. fa. . qUe cette émission !misse être
entierementéteinfé.
JCe qui impliquera la perte definitive80% nominal des intérétsajournésde
la périod,914-rgiS en plus deintérktqperdus entre1918et 1924 (34% jusqu'en
1921.et4% jusqu'en 1924).La perte delle était supérieure, étant donné la faible
cotatio- inférieure50% de la valeur nomina- des obligations First hlortgage.
Le montant étai: calculé de facoque chaque obligationde f zo nominales
represent500 peseta; de valeur nominalune livre étant égaàe25 pesetas, et les
porteursdevant supporter les pertes dàela diffGrence deschangSur le marché.
lalivre était cotée aà 33 pesetasenviron. Deed correspondant, l'échange de leurs titres sur la hase
suivante: pour chaque tranche de xoo en valeur nominale,
ils auront droit à L 20 en espèces et à S 300, valeur nominale,
en actions privilégiéesde la B.T.
3) Actions firiuilégiéee st.ordinuires:
Le capital privilégiéautorisé sera porté du montant <Ir
$ rz.joo.ooo (xzj.ooo actions de ~oo $ chacune dont 84.835
en circulation) à celui de $ 30.000.000 (3oo.000 ac-
tions),dans le but de pouvoir faire face à l'option accordée
aux porteurs d'cibligations First Mortgage;
La valeur nominale des actions ordinaires. qui était de ~oo
dollars, sera rédiiiteà 50 dollars chacune '.
Le 1- août 1924 fut signéle Trust I:)eedrelatif à la modific'1t'ion
des droits des obligations. First Mortgage et des obligations Incorne.
Les parties contractantes en étaient la sociétéémettrice et les
itrustees »de chaque séried'obligatioiis.
L'application des termes <lela convention relative à In réorgani-
sation financière de 1924.
50. Une nouvelle réorganisation financière de la Barcelona Trac- La réorfiani
tion eut lieu en 1930, mais cette fois-ci l'opération affectaexclusive- pia,-actions
ment les actions représentant le capital social. Elle consista dans ., ,,3,
l'échangedes anciennes actions ordinaires et privilégiéescontre des
actions nouvelles sans mention de valeur nominale, et ce au préjudice
des droitS.des actionnaires ortliiiairt:~ par mpport aux droits des
actionnaires privilégiés.Or, à l'cxccl~tion de 20.622 actions reçues
en 1924 par des porteurs indépendants d'obligations First Mortgage,
la totalité des actions prii~ilégiécés tilitpratiquement entre les mains
des fondateurs. Au surplus,entre 1911et 1930, ces derniers avaient
transféréau public des actions ordinaires qu'ils s'étaient attribuées
sans contrepartie effective, dans les circonstances exposées aux
paragrapheÇ 27 et 30.
L'échanr- de 1,-0 fut réaliséi raison d'une action ordinaire
ancienne, réduiteà50 $ c;inadiénsdevaleur noininale en 1924,contre
une action ordinaire noiivelle sans valeur nominale, et à raison
d'une action privilégiée~etancienne, de roo $ canadiens de valeur
nominale, contre six actions ordinaires nouvelles sans valeur nomi-
' Cette derniere operation étaitjustifiee pur le ducomitédes obligataires
de 1924 dans letermes suivants:
pany fromrSpioodper Share to 50.oliad afullreorganisation been carrioutmin
,915. which under the circumîtances theexistingnas impossible. the Ordinary
Shares would havebeen wiped out or tShareliolder\voiilhave becncallcd upun
to make a heîvy contribution in casi, 182 BARCELONA TRACTION
nale. De ce fait. les actions ordinaires furent réduites à 21.43% de
leur valeur nominale initiale de roo S canadiens, alors que les
actions privilégiéesatteignirent une valeur comptable, selon bilan.
de 128,58% de la valeur nominale de IOO S canadiens qu'elles
avaient à l'origin~:.
Les procddr's 51. Les pratiques financières des fondateurs de la B. T. sont la
fondateurs decause du déséquilibre dela sociétéet de l'état de faillite latente'
la T, dans lequel elle a toujours vku. La mise en circulation d'actions et
été la caused'obligations, sans;la contrepartie d'apports en espècesd'une valeur
de l'état deéquivalente, et les charges financières qui en découlent, se sont
dans lequel lanhitablement traduites par des états successifs d'insolvabilité quc
srnietea l'on a feint de résoudreau moyen des réorganisations financit.res tlc
jus eu 1915, 1918, 1921 et 1924 approuvées par des assemblées dominées
par legroupefondatéur. Maisl'équitén'a pas présidé à la répartition
des sacrifices im~)osés,puisque la plus grande partie des fonds
mobilisés oudistribués lors de ces réorganisations ont servi en ordre
principal à rétribuer ou à,amortir sous l'une ou l'autre forme les
valeurs possédéespar le groupe fondateur.
52. En effet, les obligations First Mortgage, dont les fondateurs
s'étaient attribué une part majoritaire entre 1911 et 1915, furent
utilisées pour dominer les assemblées qui se sont réunies et Ics
comitésdes obligataires aui sont intervenus en 1415 et 1~24. C'est
au cours de cette-dernière annéeque lesfondateursk&ang&e~t leurs
obligations First IMortgage à raison de trois actions privilégiéesde
la B. T. et vinut livres ~n e.'ècesDourchaaue tranche d'oblieatious
de cent livres en valeur nominale. uss sit ôprès, s'ouvrit l'ère des
payements de dividendes aux actions privilégiées,et ce pour des.
montants supérieiirsà ceux qui étaient requis par le versement des
intérets des obligations First Mortgage
Lesobligations Prior Lien B que lesfondateurs s'étaientattribuées
en 1915 et que Spanish Secunties avait cédéesà la Barcelona
Traction entre 1920 et 1922 en échange de ~.~oo.ooo (valeur
nominale) de nou.ielles obligations dénommées 8% Secured Deben-
tures furent immkdiatement amorties en espècesau taux de 106%,
et, à l'occasionde la reorganisation.financière de 1924.le rembourse-
ment de ces obligations prit fin.
Des voix hostiles à cette politique d'assèchement de la trésorcric
jusqu'à «the last ounceu9e manquèrent pas de s'élever au sein
mêmede la société,mais elles n'y trouvèrent pas d'écho.
1En r$alité.la Barcelona Traction Ctnnée ensituation <lefaillite. conile
dtd expose aux paragraphes prdcddents.
Lescirconrtances dans lesquelles I'dchangefut rdaliséempEcherent les porteurs
inddpendantî d'obligations First Mortgageet qui ignoraient d'ailleurs le traite-
ment de faveur qui allait étre rdservéaux actions privild-iede participer 6.
cet echangepourdes :sommesimportantes.
ahlr. Peacocklors delardunioti du comité consultatif de la Hvrcelona Traction
tenueà Parisleg octobre1926, tenait ce sujetlepropos suivant<:
'The Barcelona Company has made extrnordinarily rnpid strides in clenring its Lecontraste estchoquant entre, d'une part, lesavantages concédés
aux obligations First Mortgage et Prior Lien 13 appartenant au
groupe fondateur. et, d'autre part, les atteintes successives appor-
téesaux droits des obligations First Mortgage qui étaient les seules
à avoir été,dès le début, placéessur le marchéet les seules aussi,
depuis 1924, qui fussent détenues par des porteurs indépendants.
53. Le traitement infligéaux anciennes actions ordinaires que les
fondateurs s'étaientattribuées sans aucune contrepartie en 1911 et
1913 n'est pas moins révélateur.Une partie substantielle de ces
actions fut placéedans le public par le canal de la Bourse jusqu'en
1930;chaque opération se soldant, pour les foridateurs, par un profit
égalau montant total du prix de vente. Ainsi s'explique que ces
actions ordinaires aient vu leur valeur nominale réduitede 50% en
1924 et que, lors de l'unification du capital social réaliséedans le
cadre de la réorganisation financièrede 1930.ellesse soient trouvées,
par rapport aux actions privilégïées,dans la proportion de une
ordinaire pour'six privilégiées '.En définitive, l'échange,en 1924,
d'obligations 1;irst Mortgage contre des actions privilégiéesassura
aux fondateurs une situation prépondéranteau sein de la société
grâce à la possession de ces titres qui usurpaient en quelque sorte
' les pouvoirs attachés à l'origine aux actions ordinaires. Celles-ci,
ayant perdu leur influence, purent être sacrifihes de la manière
exposéeau moment de l'unification du capital social en 1930.
54. L'exposé des méthodesfinancière~de~fondateurs de la B. T., Benéfices
incompatibles avec une saine gestion des intérbtssociaux, doit être realisds par
complétépar la mention d'autres opérationsde mêmetendance que,::
les opérations de financernent examinées à la section 2. 11s'agit des 1,pour des
marchés à la suite desquels la B. T. cédases affaires de chemins de groupes
fer et de tramways en r~)z4et 1926, à des groupes espagnols. Ces -eagnoIs d:s
opérationsne furent pas réalisées directement entre la sociétéetles :zk~~ et$
acheteurs espagnols - ce qui aurait permis à la B. T. d'encaisser la de chemins de
totalité du prix payé-mais elles se sont déroulées endeux étapes: fer expioitks
en premier lieu, la B. T. transfère ces affaires à des représentants du aur prdjudice
dc la societé
Balance Sheet over the past two years. and that is, of coarsatisfaction to al1of
us. But we have moved almast too rapidly for the çafety of the Company from the
point of viewof available liquid resources. The last opentianthe redemption of
the 7y0Prior Lien *A r Bonds, waç hurried at a considerable expense to the Barce-
lona Traction Company with the result thathe rescrvwhich had beenlabouriouîly
ùuilt up overa period of 7 yea1.5had entirely disppeared and a deficit has taken its
place but. having regardto the value of removing',the Frior LienDebt-the last
evidence of bankruptçy-from our Balance Sheet. itwas worth it. and 1have no
regretsoverthat. Neverthelesç. it dinvolve what to me =.aa very severesacrifice
personally, because that smalreserve was dearer to me than anything elae in thc
13ulance Sheet. No grent power Company can operate ivith safety witbout a subs-
tantialreserve.and 1think wc muçt keep that in mind and not take the lasounce
out of the Company. i
1 Ce traitementsubi par les zictions ordinaires immedivtemeaprèslacinquième
r6organisattiofinancière de rgso provoqua de graves critiques dans la prwe184 BARCELOSA TRACTIOS
groupe fondateur en fixant un bas prix payable en obligations dé-
préciées;en second lieu, le groupe fondateur transfère les biens en
question aux acheteurs espagnols, et il réalisede la sorte un bénéfice
représentépar la différenceentre le prix payépar ceux-ci et le prix
obtenu par le preinier vendeur.
jj. En 1924. l'exploitation de tramways de la société(,Les
Tramways de Barcelonen, fut vendue à un groupe espagnol; la
société SIDRO que les fondateurs de la B. T. avaient créée au cours de
l'année précédente, agissanten tant que vendeur. Les droits sur
u Les Tramways de Barcelone iidont les fondateurs de la Barcelona
Traction avaient fait apport en 1913en leur assignant une valeur de
1.126.696, furent transférés en1924 de la Barcelona Traction à la
SIDRO pour la soinme de f 6oo.000 payable en obligations First
Mortgage, admises pour leur valeur nominale, alors qu'ellesavaient
étéacquises à un prix très inférieur et qu'elles se négociaient en
Bourse à inoins de la moitiédu pair.
En 1926, les Ferrocarriles de Cataluiia furent vendus à un autre
groupe espagnol. Ilans ce cas également, on effectua le transfert
préalablede la B. 'T.aux élémentsdu groupe fondateur (A. Loewen-
stein, laSIDRO et l'International Holdings & Investment Co. Ltd.).
La vente cornprenait les 24.ooo actions des Ferrocarriles apportées
par les fondateur!; en 1911 et représentant la totalité du capital
social (voir S IO et suivants et § 24 et suivants), et une créance de
649.835 sur les Ferrocarriles. La B. T. devait recevoir f647.joo
payables en obligations First Mortgage comptées à leur valeur
nominale, bien qu~:cotécs à 60% environ. Elle devait remettre en
outre .12.750actions ordinaires, de jo dollars chacune, entièrement
libérées,et qui représentaient 637.500 dollars, équivalant à livres
130.993 '.
La comptabilisa.tion de la diminutio~i du patrimoine de la B. T.
consécutive à la sortie des 24.ooo actions de Ferrocarriles Cataluiia
s'opéra par l'inscription d'un crédit de livres 7.775 (produit de la
vente de ces actions), qui se substitua aux 4,414,521 nominal
apportées par les :fondateurs en 1911 %.C'est-à-dire que ces actions
firent retour aux fondateurs pour if7.775; d'où une perte riominalc
pour la sociétéde 4.406.746 qui n'a pas étécomptabilisée. II n'en
subsista pas moins une nouvelle valeur fictive du patrimoine social
par une surestimation de l'actif originaire, maintenant réduit aux
actions et obligations de I'Ebro dont la valeur nominale n'était que
de livres 1,472,465,encore qu'elle appanit dans les écriturescomme
étant de f 5.879.211 (5.886.986-7.775).
' Ces actions furent enregistrees direcenfaveur de la Guarantee Insurance
Co.. une des soci6t6s qui grolesfoiidateurç et qui ne figurait pas comme partie
dansla transaction.
f 5.886986nominal. valeur donnee aux apports correspondant au contrat du
30 IIII, moins f1.472.465,valeurnominale desactions et obligations de I'Ebro
reçues en contrepartie partielle de ces appor55 24et suivants). 56. La vente en deux étapes de ces affaires de tramways et de
chemins de fer, aprèsle transfert préalableà des élémentsdu groupe
fondateur, ébranla la situation économique de la B. T. D'abord
parce que celle-ci ne perpt p-s le prix intégralqui fut payépar les
groupes espagnols ayant acquis ces affaires; ensuite, parce que la
somme à percevoir par la B. T. fut acquittée en obligations First
Mortgage comptées à leur valeur nominale; la sociétéétait ainsi
préjudiciéed'un montant égal à la différenceavec le prix qu'elle
aurait pu payer en achetant sur le marchéces obligations en vue de
les amortir.
A) Les inslrzc~nenlsdefinancementde l'affaireB. T
57. Dans la quatrième section de son mémoire,le Gouvernement Le capital-
belge présentesous un jour inexact la façon dont l'affaire B. T. fuactions nfut
financée,en déclarant au paragraphe 16, contrairement à la réalité,~ ~ t ~ ~ ~ ~ t
que ce financement fut réaliséen recourant au marché financierpar .., i,t,.
l'émissiond'actions et d'obligations. ment de finan-
Aucune émissionpublique des actions mises en circulation par la cement Pour
B. T. n'eut lieu sur les marchésfinanciers. Elles fiirent toutes cr~,~~~~~:
à l'origine, enfaveur d'entreprises liéesaux fondateurs de la sociéfair,
àl'exception d'unpetit nombre d'actions privilégiées remises e1924
en échanged'obligations First Mortgage appartenant à des porteurs
indépendants.
58. Les anciennes actions ordinaires et privilégiéqui existaient
avant l'unification du ca.pital.social en 1930 furent mises en circu-
lation aux dates, dans les conditions et en faveur des entreprises
ou personnes indiquées ci-dessous:
1) Actions ordinaires:
1911 - 250.000 actions remises à Spanish Securities sans contre-
partie (voir§ 27);
1913 - 24.500 actions libérées remisesà Spanish Securities en
prime du contrat du 18 février 1913 (voir5 30);
1926 - 12.750 actions remises à A. Loewenstein ', sans contre-
partie, à la suite du contrat passé avec l'Inter-
national Holdings & Investment Company et la
SIDRO, concernant le transfert de l'affaire de
chemins de fer à un groupe espagnol (voir 3 55)
- -
287.250 total des actions ordinaires émises
1 Et directcmeien faveude laGuar~ntee Insuraneo.186 BARCELONA TRACTIOS
2) Actions privilégiée:s
1913 - 84.835 ac:tions remises aux sociétés de crédit Dunn
Fischer & Company et E. Stallaerts & A. Loewen-
Stein, à la suite des 'transactions réaliséesavec le
groupe fondateur pendant la périodede fondation
(voir 8 29) ;
1924 - 127.032 actions en échange des 4.234.400 nominales en
obligations First Mortgage appartenant aux fonda-
teurs (voir §48) ;
20.622 actions remises aux teneurs d'obligations First
Mortgage indépendants du groupe fondateur (voir
§48);
1926 - 19.445 actions passant pour avoir étécédées2 la SIDRO,
en rémunérationdes livres 125.000 nominales en
ol~ligations Prior Lien A que cette sociétéavait
remises; le rapport de la B.T. correspondant à
l'année1926affirme qu'elles furent vendues au pair
- (E 1.9++.500, équivalant à 399.554)
251.934 total des actions privilégiées émises.
Le tableau qui précèdepermet de vérifierqu'aucune des anciennes
actions ordinaires ne fut utiliséecomme instmment pour recueillir
des capitaux en espèces destinés à financer le développement de
l'affaire; elles représentent entièrement les rétributions que les
fondateurs s'accordèrent '.
Quant aux actions privildgides,les 84,835 titres de l'espèce mis en
circulation pendant la périodede fondation (annee 1913) apparais-
sent comme ayant étécédéscontre des capitaux en espèces,à 90%
de leur valeur nominale. Cellesqui furent misesen circulation durant
les années1924 et 1926(au nombre de i67.099), après la périodede
fondation, ne furent pas.davantage utiliséescomme instrument de
financement pour lever de iiouveaux'capitaux, puisqu'elles furent
remises en échangedes obligations préexistantes 2.
59. Comme on l'a vu, la réorganisation financièrede la B. T. en
1930 entraîna l'unification du capital social. Les 287.250 actions
ordinaires anciennes de 50 dollars chacune, résultant de la réorgani-
sation de 1924 (8 14.362.500noniinaux), furent échangées à raison
' Lorsqu'une partie des actions remises d I'uriàides membres du groupe
fondateur est vendueen Bourse, le capital obtenu se transforme directement
bén4ficespour les fondateurs. et non poIn société.quin'endispose 1>aspour
financeledéveloppenient de ses affaires.
II s'agirçait, plaplupart (127.032actions). des obligations First Alortgage
attributics aux fondateurs pendant la pé>dee crtatide lu sociétéetclaii.; lei
conditioiia examinéeà Lasection precédente. d'une action ancienne contre une nouvelle sans mention de valeur
nominale. Les 251.934 actions privilégiéesanciennes de $ IOO
chacune ($25.193.400 nominaux) furent échangées à raison d'une
action ancienne pour 6 actions noiivelles sans valeur nominale. On
mit de cette façon en circulation 1.798.854 actions sans valeur
nominale auxquelles le bilan attribua une valeiir identique à celle
que possédaient conjointement les anciennes actions ordinaires et
privilégiées (S 39.555.900 nominaux) '.
60. Les véritables inrjtmments de financement du groupe de la Le finance-
B. T. ont étéles suivants: ment s'opera
au moyen de
Oblig-tions de la B.T. libellées enlivres sterling; capitaux
Obligations de la B. 1' .ibelléesen pesetas; emprunt6 en
plaçant des
Obligations des filiales espagnoles de la B.T. libellées en obligationrde
pesetas la B. T. et de
sesfiliales
61. Les diverses catégories d'obligations mises en circulation par espagnoies
le groupe B. T. peuvent êtreclass6es de la manière suivante:
a) Financementde la période de fondation 1911-1915:
Obligations B. T. en livres:
Obligations First Mortgage,garanties par le «Trust Deed II
du décembre 1911, autorisées à l'origine jusqu'à
concurrence de cinq millions de livres, chiffre porté
jusqu'à la liniite de huit millions par un ICtrust deed J)
supplémentaire du rgseptembre 1913 a. Jusqu'en 1915,
elles furent mises en circulation pour une valeur nominale
de ~7.5o5.000, et, en 1922-1924, on en émit pour un
montant supplémentaire de l474.400 nominales.
Obligations Prior Lien B. garanties par le a Trust Deed BI
du IO juillet 1915, et autorisées, par la réorganisation
financière de cette mêmeannée, à atteindre le chiffre de
deux millions de L dans le but d'éteindre les dettes de
la périodede fondation '.
' Tel dtait le nombre d'actiiinî en circulation et telle dtait leur valeur comptable,
au bilan dusr ddeembre ,946.qui fut le dernier publie par la socidte.
2 -~--~ -~~n entenduaue toutes les o"lieatione furent Pasémises dans lebut
de financelre ddveloppement ultdrieur de l'affaire. On en utilune partie pour
l'echange ou le remboursement d'obligations prdexistanteset une autre partie
- comme nous l'avons vu àla section precddente -- pour r6mundrer abusivement
les4pports faits par les fondiiteurs. Voir aussi B) de cette section.
"Maln celailfut de nouveau élevéàf ro-soo.aooaorlar6orzanisatiofinancière
de 1~1~'
Et non, comme I'akirme le paragraPhe 18 du memoire belge. pour se procurer
de nouvelles ressourcfeisancières. La limite autorisde fut dlev6e à trois millions de
livres parlar6organisationfinancière de r9r8 ejusqua cinq millions par celle de
igzq,annde où elles reçurent'le nom d'obligationConsolidatedPrior Lien. BARCELONA TRACTION
Elles furent mises en circulation en 1915 pour un
montant nominal de Lz.ooo.ooo, puis échangées en
1920-1922 contre L 1.1oo.ooo nominale de 8% Secured
Debentures 1.
Obligations de filiales espagnoles en 'pesetas: Dans le
tableau prksenté,on trouvera le détaildes obligations que
les filiales espagnoles ont émisespendant la période de
fondation pour une valeur nominale de Ptas. ~o.ooo.ooo.
b) Financementde la période'r9r5-rg48:
ObligationsBarcelonaTractionen livres :
obligations Prior Lien A, garanties par leaTrust Deed »
du IO juillet 1915, et autorisées, par la réorganisation
financière de cette même année, jusqu'à concurrence de
deux millions de livres nominales, dans le but d'obtenir
de nouvelles ressources pour continuer les travaux de la
sociétéen Espagne; elles furent mises en circulation pour
un montant nominal de L 1.260.000, indépendamment
d'une tranche libellée enpesetas (Ptas. ~o.ooo.ooonomi-
nales) à laquelle nous nous référons ci-dessou, quivalant
à L 396.825.
Obligations dbnommées Secured Debentures crékes en
1920 pour L ~.~oo.ooode valeur nominale en faveur de
(1Spanish Securitiesa àl'effet d'etre échangéescontre les
obligations Prior Lien B remises aux fondateurs en 1915
à la suite des opérations de la périodede fondation.
Obligations Prior Lien B (connues ultérieurement sous le
nom dl: Consolidated Prior Lien) autorisées dans les
limites déjà indiquees. Un'montant de L 2.800.000 fut
mis en circulation en 1924 pour faire face aux paiements
~ésultarit de la réorganisation financière de la même
année et dont il sera question ci-après, et L zoo.ooo
furent mises en circulation en 1932-1934 à des fins in-
connue!;.
ObligaiionsB. T. en:fieseta:
Obligations Prior Lien A pour une valeur nominale de
dix miilions de pesetas (soit L 396.825) autorisées par
l'administration espagnole en 19x8.
Bonds 6% à 6 ans, autorisés par l'administration es-
pagnole en 1918 et 1919 jusqu'à une limite de trente
million!; de pesetas nominales, et dont on mit en circu-
lation I'tas. 21.812.500 nominales en 1919 et 1921. Obli-
'On en&miten 15824pourf 2.8w.ooo(sous le nouveau nom de Conçolidated
PriorLien64%) etel11932-193.p$o,f~00.000suppl6mentaires. gations 7% à trente ans, autorisées par l'administration
espagnole en 1922 jusqu'à une limite de 46.281.000 de
pesetas nominales, et dont on mit en circulation Ptas.
43.71z.000 entre 1922 et 1927.
Obligations 6% à 45 ans, autorisées par l'administration
espagnole en 1927et 1928jusqu'à une.1imite.de65.0oo.000
de pesetas noininales, et qui furent toutes mises en
circulation entre 1927 et 1930.
Obligations de filiales espagnolesen'pesetas:
Dans le tableau présenté,on trouvera le détaildesobligations
de filiales espagnoles émisespendant la période 1915-1948.
pour une valeur nominale de Ptas. 340.855.000.
B) La majoritédes obligationsen livres sterling de la B. T. ne fzd
pas consacrée à obtenir des ressources+our financerle
déver'oppemen dte I'a@aive
62. Pendant la période de fondation 1911-1915.-les fondateurs Obligations
puisèrent auprès de l'épargnedes capitaux considérablesau moyen ;a:zespen-
de l'émissionpublique de ;63.500.000nominales en obligations First la *.
Mortgage et de Ptas. ~o.cioo.ooonominales (équivalant à ;6367.916 riode de fan-
environ) en obligations de filiales espagnoles. Les autres obligations dation 1911-
en livres, mises en circulation pendant la période de fondation '9'5
(livres 4.005.000 nominales en obligations First Mortgage et livres
z.ooo.ooo en obligations Prior Lien B), sont cellesque lesfondateurs
acquirent en usant des procédésdéjàexposés l.
Si l'on considère lestravaux relativement modestes que le groupe
B. T. réalisajusqu'en 1915et la valeur rkelledes actions alors trans-
férées à cette sociétéou acquises par elle en Espagne, et au vu des
pratiques financièresdes fondateurs il ne fait aucun doute qu'une
part importante des capitaux deboursés par les épargnants en
Espagne et dans d'autres pays (par voie de souscription aux
obligations de la B.T. et de ses filiales pour environ 3.867.918
nominales) ne fut pas consacréeau financement du développement
de l'affaire en Espagne mais passa directement aux mains des
fondateurs; on peut mesurer par là. l'importance toute relative que
peuvent revetir les capitaux étrangers apportés en Espagne par le
groupe de la B. T. pendant la périodede fondation, d'autant que la
majeure partie de ce capital servit i l'achat d'actions déjà émises
par des compagnies espagnoles .existantes.
Bicn plus, ces capitaux étrangers ne tardèrent pas à ètre définiti-
vement retirés, puisque les fondateurs profitèrent de tous les moyens
1 On &mit. entre,922 et ,924, f474.400 en obligations First Mortgage pour
eteindre les inthrets repartes des obligations First Martgage et Rior Lien B elles-
mêmes. Entre ,920et 1922 les obligations I'rior Lien B furent &changees contre
(voir5i52).000en 8% Secured Debentures et amortià 106% en espècesen 1924
Voir sectio2 de ce Chapitre. IYO BARCELONA TRACTION
précédemmentdécrits (réorganisations financières, amortissement
résultant de la vente des affaires de tramwavs et de che~i~s~d~~-~-~-~~-~. -.-
à des capitalistes espagnols, distribution de dividendes à des actions
qui ne reposaient pas sur des apports réels,etc.) pour se faire rem-
bourser la plus grande partie de l'argent investi 1.
obligations 63. En 1915. on. émit un mohtant nominal de t:905.600 et de
en livres pla-£ 94.400en 1916en obligations Prior Lien A. Cependant, A l'éncontre
pendant de ce qui étaitstipulk dans la convention de réorganisationfinancière
la pdriode ~ . -
19r5-1948 de 1915,on n'utilisa pas la totalité de ces obligations Prior Lien A à
l'effet d'obtenir de nouvelles ressources financières pour financer la
continuation destravaux de lacompagnieen Espagne 2. Il semble que
L 666.800 nomina1f:sseulement furent affectées A cette lin. En ig17,
un montant nomirial de z6o.000 livres sup'plémentaires fut mis en
circulation '.
Les apportsdecapitaux étrangersconsacrésà financer le dévelop-
pement des affairi:s de la Barcelona Traction en Espagne se ter-
minent avec cette dernière émission d'obligations Prior Lien A
en 1917'.
En somme, on utilisa pour financer les travaux de la Barcelona
Traction en Espagne, entre 1915et 1948,le produit des obligations
suivantes. en livres sterling; £666.800 en Prior Lien A mises en
circulation en 191 j et. £246:ooo mises en circulation en 1917, soit
au total une valeur nominale de £ grz.800
1C'est ainsi que, en dehors des fonds obtenus directemendu public Ala faveur
des opiratioqs rdalisdei pendant la pinode de fondation (v5i31).ils recouvrerent
les ressources suivantes: les capitaux debourses par le public espagnol pour l'achat
de vingt millions depesetas nominales (dquivalantsà L 802.246) en obligations de
la Barcelanesa qu'ils s'adjugerent en.Igrg (voi5 33); i.166.ooo livres sterling en
rembounement des Secured Debentures qu'ils reçurent contre l'&change des obliga-
tions Rior Lien B (voir5 52); 846.880 livres eespècespour les obiigations Fint
Mortgage qu'ils dchangerent contre des actions privilegidesen ,924 $552et 58).
Bref; entre lesnees igr5 et r924 ils se firent payer f 2.8i5.126 du capital. II faut
y ajouter les sommes importantes distribudes pendant les anndes posterieures à
iy24 A titre de dividendes des actions privildgides pour un montant d'environ
f 2.500.~0, ainsi que l'amortissement rdsultant de la vente des tramways et
chemins de'fera des c:~pitalistes espagnols (f 2.oooenviron).
Une partie de l'eniission (f ~77.2~nominales) fut remiàedes fournisseurs de
la B.T. en paiement des fourniturerdalisdes pendant la pdriode de fondation. Une
autre parti(L 156.000 nominales) fut remise à la Dominion Securities Corporation,
dont ICpr6sident etait Mr. E. R. Peacock, qui devint egalement president de la
Barcelana Tractionà l'occasion de la rdorganisation financiere de 1915.
8 Une partie (f14.<00)fut remise dans des conditions inconnuesà la Çanadian
and General Finance Company, socidté auxiliaire citée au paragraph5 de ce
chapitre. Le reste. £ 246.000. fut cddd à 95.5% pour êtreplacé parmi les dpargnants
français. par l'intermgdiaire de la Societe Gtndrale, de Pans, et le produitAservit
continuer les travaux realisds en Espagne.
4Apres ,917 n'ont eu lieu que les dmissions suivantes: en rgzo-1922, I'dmission
de f1.1w.000 nomin;tles 8% Secured Debentures remises à S~anish Secunties en
échange des obligations RioF~ien B que les fondateurs avaient ;eçues en i9i5 pour
eteindre les emprunts rgi)-rgi.+; en ry24. I'dmission de livres z.8oo.wo nominales
des andennes.obligationsPnor Lien B sousla denomination de Consolidated Rior
.Lien. dont le produit fut consacre aux finsddjà expliqudes au paragraphe 49.
Quant à la tranche de f zm.m de ces dernieres obligations, mise en circulation
entre 1932 et 1934 des fins inconnues. kt indiscutable que leur produit ne fut
pasenvoyh en Espagne. 11faut tenir compte du fait que la totalité de l'émissiond'obliga-
tions Prior Lien A fut amortie entre 1924 et 1926. Un montant de
~308.900 de ces obligations fut racheté,au moyen d'une partie des
fonds obtenus grâce au placement des obligations Prior Lien B,
sous leur nouveau nom de Consolidated Prior Lien. Le solde de ces
obligations fut remboursé en espèces avec des fonds qui furent
remis depuis l'Espagne par la sociétéd'exploitation Ebro.
C) Origine espagnole de la plupart des ressources utilisées pour
financerle développementdes aflaires de la Barcelona Traction
64.. C'est donc en 1917que prit finl'apport de capitaux étrangers, Mode de finan-
et, à compter de cette (époque,les nouveaux irivestissements ont :a? 2'':
dû êtrefinancésavec des fonds provenant exclusivement d'Espagne, BarceIona
de mêmeque les dépenses courantes de la société,aussi bien à Traction à
l'intérieur qu'à l'étranger, ont, dû êtrecouvertes avec des fonds partir de 1918
ayant la mêmeorigine l.
Entre 1918 et 1948, période pendant laqueiie le développement
'des installations de la B. T. en Espagne a étéle plus considérable,
le financement des dépenses et des investissements nouveaux a .été
réaliségrâce à des fonds d'origine espagnole, à savoir:
es fonds recueillis par le placement en Espagne d'obligations
émisespar la B.T. :
Le produit du placement en Espagne d'obligations émisespar
les sociétés,de nationalité espagnole, auxiliaires de la B. T. :
Les ressources tiréesde l'exploitation de l'entreprise en Espagne
et réinvesties dans ce pays.
65. Mais toutes les obligations de la B. T. placéessur le marché obligations
espagnol ne furent pas utilisées pour financer le développement :",Té
marché
' Sousréserve de l'affectation inconnue qaipu etre donnéeà l'émission de espagnol
f zoo.oa,d'obligations Consolii3ated Prior Lien effectuée entre 1-33?et 1934.
Valeur nominale des obligsrtions de la B. T. placées en Espagne et dispostions
légal- les autorisant:
1918 ~o.o~.ooo de pesetas nominales en obligations7% %or Lien A.
émissiori autorispar l'ordonnance royadu 22 avril 1018.
i5.0~.000 de pesetas nominales en bons 6% à 6 ans. émission autorisée
1919 par l'ordonnance Royaledu 16 dècembre 1918.
1919/zr 6.812.500 par l'ordonnance royadu 18 juin 1919.émission autorisée
1922123 21.812.500 autorisee par l'ordonnance roydu 19 janvie1922.ission
1922-1927 rg.6zr.500 pesetas nominales en obligation7% à 30 ans, émission
autorisée par l'ordonnance royadu 27 janvie~gzz.
1922 z.278.wo pesetas nominales en obligations7% à 30 ans. émission-
autoride par l'ordonnance royaldu 7 juillet 1922.
1927-1930 65.000.000 pesetasnominales en obligations6% 45 ans, 6rnission
autorisée paleordonnances royales du12avril 1927 et du
5 juin1,328.
140.524.5W pesetas, Soit la valeur nominale totale des obligations de la
B. T. éniises en Espagne entre 1918 et 1930.192 BARCELOSA TRACTIOX
de l'affaire. Une partie importante de ces obligations fut mise en
circulation à d'autres fins que celle-ci: échange et conversion
d'autres obligations, versement d'intérêtsà des porteurs d'obliga-
tions, payement dl:commissions et frais d'émission . esaffectations
ont quelquefois étqifaites au méprisdes conditions imposées parles
autorisations d'émission délivréep sar le Gouv~:rncmentespagnol l.
C'est ainsi que ~i.~zr.goo pesetas noininales en obligations 7%
à 30 ans du total 'de1g.621.joo émises,entre 1922et 1927, suivant
l'autorisation accordée par l'ordonnance royale du 27 janvier 1922,
furent utiliséespoiir réaliserdes conversions de titres et pour payer
les frais de ces opérations, soit à des fins bien différentesde celles
que l'ordonnance précitéeavait autorisées 2.
En somme, si nonécarte les obligations émisesdans le but de
réaliser desconvei-sionset de couvrir des frais - que ces émissions
aient étéautorisées on non -, on constate qu'un montant nominal
dc j9.491.000 pesi:tas seulenlent en obligations émisespar la B. T.
en Espagrie fut utilisépour recueillir des fonds destinésau dévelop-
pement de l'affaire. Le produit net obtenu par la sociétéémettrice
dc ces obligations représenta une soinme de pesetas 56.992.539,57,
dont 38,224,239,:;9 furent mises a la disposition de 1'Ebro en
Espagne, et 18.768.300 furent remises hors de l'Espagne8.
L'émissiond'obligations de la B. T. en Espagne est un fait d'une
importance prirnurdiale à l'effetde déterminer l'origine des capitaux
utilisés pour le financement de ses affaires; au surplus, ce fait
implique la reconnaissance de la réalisation d'affaires en Espagne,
parce qu'il entraina l'exécution. dans ce pays, d'une multitude
d'opérations commerciales '.
' Voir note précedentc et $ 1.47(chapitre3).
Wauturisation citee obligeait la compagnieémettrice B.T. à utiliser les fonds
obtenus pour le déveli>ppement de sesinstallationen Icspagne.
Cependant, ils forent utilisés tout difiéremment pour-les valeursominales sui-
vantes:
PLUS.
~,.Soi.ooopour I'échangeréalisd en 1924, frais inclus, des obligationPriur
I) Lien A, émission en pesetas, d'une valeur nominale de Ptas.
7.544000.
) 741.000 pour l'échange de f 7q.ioonominales en obligations 54% First
Mortgage circulant en Espagne, somme additionnelle à celle qui
avait 6th autorisée (f227.800)par ordonnance royale du 7 juillet
,922.
J. -- j79.500 ]mur couvrir les frais d'dchaiige des to6% h 6 ans.
ii.iii.goo saleur nominale totale des obligations appliqueesa des finsdiffé-
rentes de celles qui avaientétéprévues par l'ordonnance royale
du 2;'janvier igzz autorisant leur émission.
Voir se&" 3 du chapitre j concernant la maniere dont ces préts en pesetas
non exportables dtaient comptabilis6îen tant que dette en monnaie dtranghre.
* Voir 5 zo de ce <chapitre. Les émissions d'obligationde la B. T. en Espagne
étaient soumises à I;ildgislation espagnole qui rdglementaitl'introduction dans ESCEPTIOSS PRÉLI~SAIRES 793
66. Les obligations émisespar les sociétésauxiliaires de la B.T. Obligations
en Espagne totalisent iine valeur nominale supérieure à celles des socidtés
émisespar la B. T. elle-même.Entre 1911et 1947,elles représentent ::;'';;;E de
au total Ptas. 350.855.000 de valeur nominale qui, ajoutées aux 1, B. T.
Ptas. 140.524.500 de valeur nominale des obligations de la B. T ses sur 1.
elle-même,émises en Es,pagne, portent au chiffre impressionnant marché
de Ptas. 491.379.500 la valeur nominale globale des obligations nat'Onal
placéessur le marché espagnol par le groupe de la B. T.
Pendant la période 1911-1917. alors mémequ'avaient lieu quel-
ques apports de capitaux d'origine étrangère,des obligations des
filiales espagnoles furent émise's pour une valeur nominale de Ptas.
42.000.000, c'est-à-dire plus de deux millions de livres. Ceci con-
firme l'importante participation que l'économie espagnolea prise
dans le déveio~vement de l'affaire B.T. dès son origine. Pendant
la période 1~18~1~~8o ,ù le financement a étéréaiisé'éntièremenà t
l'aide de fonds d'origine espagnole, on émitdes obligations de filiales
espagnoles pour une valeur nominale de pesetas 3~8:855.000 '.
67. Les profits tirésde l'exploitation de l'affaire Barcelona Trac- Les produits
tion en Espagne représentent une autre source de financement du ~~,"e~~'$$:
développement de cette entreprise au moyen de fonds d'origine faire esPa&.
espagnole. L'«excédent d'exploitation D, calculé'après déduction
des charges financièresdes filiales espagnoles, fut consacréaux fins
suivantes: amortissement normal de l'actif de la société; paiement
des charges financières des intérêtset des amortissements de la
Barcelona Traction : règlement des frais d'administration à I'étran-
ger, des commissions attribuées certains participants du groupe
intéressant Icsfondateurs, dc:sdivi<ltindesrépartisentrc 1925t't1936.
etc.
le pays de valeurs émises par des s0cidtds dtrangAres. Cette législation. commencde
avec le ddcret royal du 14 juin 1916, établit un mécanisme d'autorisation admi-
nistrative prdalable.Le but poursuivi par cette ldgislation consistaità éviter
l'exportation de capitaux esp;ignols'au préjudice du développement dconomique
espagnol.
1 Le détail des 'émissions d'obligationsdes sociétés auxiliaires de la B.T. en
Espagne est dressé dans un tableau figurant aux annexes. La quasi-totalitddes
obligations dmiseç par les filjalos espagnoae6th destinéeà financer le ddveloppe-
ment de I'aKaire, portant $pliis de pesetas275.0m.000 l'apport de capitaux espa-
nols utiliséà cette fin:
Cependant. deux émissions d'obligations pourun total de Ptas.75.ozj.gm nomi-
nales fut utiliçde pour convertir les obligations en circulation; une autre dmission de
Ptas. zo.ooo.00f0ut utilisée. comme nous l'avons ddjà expliqué. directement au
Mndfice de certains dldments du groupe fondateur en tant que remboursement
partiel desprétenduesdettes de la B. T. enversceux-ci, àtl'occasion de la conven-
tion de réorganisation financihre d1915.
II sied de rappeler ici que I'Ebro déclarait aux autorites espagnoles une perte
de 44.0oo.000 de pesetas, cumulde de ~gir à rgq7, et qu'une partie substantielle
des allocationsqui figuraient r.omme étant destindes au fond d'amortissement en
Espagne fut consacrée à d'autres fins et transitd?tl'étranger. comme l'ont relevé
les experts espagnols de la commission internationaleLe fait est du reste confirmé
par une 6tude sur les divergences existantentla coinptabilité de I'EbàBarcelone
et àToronto. etude rdalisee par les propres fonctionnaires de la société. '94 BARCELONA TRACTION
xRaisuns 68. Le texte. fort bref. aue le Gouvernement belrr-consacre à la
interne»satiosociétéanxiliake :Ebro "'e'xplique pas le rôle réel qu'ellea exercé,
ontd6te danm l'a:f,re e . T.
le' dédouble. Dans le but de icomblercette lacune, un rappellera ci-après deux
ment des per-faits essentiels:
sonnes juri- La B. T. réalisa son objet social en créant et en exploitant en
-iqmro T, Espagne des affaires d'électricité,de tramways et de chemins de
fer';
La B. T. utilisa principalement des capitaux d'origine espagnole
pour financer le développement de ses affaires et elle a amorti
largement les capitaux d'origine étrangère 2.
II convient toutefois de forn~ulerles observations suivantes:
La Barcelona Traction n'a jamais payé en Espagne les impôts
auxquels sont assiijetties les sociétésétrangèresy réalisant, comme
elle le faisait, des operations.
La Barcelona Traction a affirmé l'existence d'une énorme
dette extérieure de l'économie espagnoleprovenant, prétend-elle,
de capitaux obtenus à l'étranger pour financer le développement
de ses affaires en Espagne
Ces faits « oubliks r par le ouv verne belgeninettent à jour
véritables a raisoris d'organisation interne 1,- ainsi qu'elles sont
nomméespar le Gouvernement belge - qui ont incitéles organisa-
teurs à maintenir zt àdévelopperle dédoublementinitial et artificiel
des personnalités juridiques au sein du système qu'ils avaient
échafaudé.Cettc <iorganisation » a tracé en quelque sorte la voie
principale suivie pour atteindre les fins recherchées, à savoir:
présenter les obli,yations et autres dettes de 1'Ebro aux autorités
fiscales et monétaires espagnoles comme un engagement réel de
l'affaire et non pas, comme ellesl'étaient en réalité, entant que
simples transactions internes de l'entreprise '.
II faut souligner que le système suivi de la sorte par la Barcelone
Traction en Espagne pour sr livrerà une fraude fiscale et monétaire
a étémaintenu à l'aide de fausses déclarations, de dissimulations et
d'une résistance.à. toute l'action des autoritPs espagnoles visant à
connaître les véritables liens existant entre les différentséléments
tlc l'entreprise et à s'inforiiicr sur la consistance écononiique et
tiiiancière de celle:-ci.
1 Viiisrçtiu1idece chapitre.
* Vviraeçtio4 dece <:hapitre.
1 Voir chapitre3 et.$du préselit cal>us<..
lnur montant a éfixéarbitraireinensanateniraucuncumpto clescapitaux
iniveitis dans l'affaire ebpagnole; ils gtaicnt toujrmrs çuenpiiiunnaies
de c~nipteeiipeseta, pour les capitaux d'origine espagnole. Voi(B71 ettes
4 7')l'histoire de ces dettes de 1'Ebro. EXCEPTIOFS PRÉLIMINAIRES 795
69. Le mécanisme de la fraude inhérente à la Barcelona Tractionbrecanisme de
entre 1911 et 1921 reposa surtout sur une fausse représentation de lafraudeentre
la nature et de l'extension du rôle tenu par 121<hroen Espagne: "~.'~td~~,
Cecirevenait àprésenter1'Ebroen Espagnecommeunesuccursalelde ,,,,,,,,1,
la sociétécanadienne Ebro. cequiest encontradiction manifesteavec espÿgniiie de
la réalitédesfaits et avec les termesde l'acte du 14 décembre 1911 2. I'Ebro
De cette façon, 1'Ebro jouissait d'une immonité frauduleuse,
comme si elle exploitait, du point du vue fiscal, une entreprise ne
réalisant en Espagne qu'une partie de ses affaires. alors qu'elle
aurait dû payer ses impôts en tant. que sociétéétrangère réalisant
toutes ses affaires en Espagne. On élaborait, pour ce faire, un soi-
disant bilan. de l'affaire espagnole. bilandont l'existence n'était
légale nivirtuelle qu'aux yeux de l'administration espagnole 3.
Cette double comptabilité fictive de 1'Ebro permit à la B. T.:
de dissimuler qu'elle iitait la titulaire dc toutes les actions et
de toutes les obligations General Mortgage émisespar I'Ehro et de
dissimuler également les conditions dans lesquelles ces actions et
ces obli~ations furent libérées.Dans ce but. clle s'a~~uvait sur le
faik queles comptes correspondants ne figuraient dans la pré-
tendue comptabilité de la succursale espagnole =;
de dissimuler qu'elle (&taitla titulaire des prêts apparaissant
au uCompte d'avances n,et de cacher la raison d'êtreet laréalitédes
opérations ayant activé ce compte8.
Partant, les administrateurs de la B. T. s'étaient rendu compte
que l'évasion fiscale ne pouvait pas s'appuyer sur un simple dé-
doublement des sociétés B. T./Ebro ', et ils avaient complétéle
' &.a fiction relativeà la succursale consistait à soutenir faussement que cette
sociétéd'électricité possedait uiieexploitation en I?spagne - l'affaire appartenant
à lasuccursale espagnole -- et "rieou plusieuraaiitresexploitations àl'étranger - les
affairesappartenant à la niaison mère ou autres su<:çiirsnles éventuelles l'étranger.
Cette fiction se traduisait du pint de vue çomptablc par l'existence d'une comp-
tabilitépropre à l'affaire espagriulet d'une autre propre à l'affairou aux affaires
de la maison mere exploitées en dehors de 1'Es.)..n et inaccessiblesà I'administra-
tion e.q>adiiulc .4 cette ép~.qu~:.11.,lr.~te,p--g1101i~drtle:lix~JC. Ica ~ml~l~p:,t#~,,~~
fiicalesd'une *cietC 6trangért ]n,>idnn< i\nruli;>n6mei>i de; .iflnirci, I<q>:>gnc
et i I'Çrianger soicnt d+ti.rniinidcii;irtide 1.comi>t:ibilit*éu.iii<dr 12 ~ucciirinlc
espagnole.
Rapporte au 5 (1du présent exposé et en vertu duquel In sociétc canadienne
Ebro fut . domiciliee en Espagne m avec tout son capital soïiiil.
Cet etat de choses estillustré par lesdociiment~ ci-joints.
' Bien que I'oblipatioi~ d'en étre titulairdéeoula ntécessairententdu Trust Deed
du IL'décembre rqr r (cli~use45 et coi~i>exes) et dI;iconvention de rlorganisation
de 1915.
Le manque de cotiiptabilit<:iEspagile du c;ipitnl social du capital-obligatio~ir
allégué empêcha it decouvrir la faussetéde I'atlirinatiisuivant laquelle lasuçiét(.
ignorait letitulairedes actions etobligations ét:int dotin&. disait-ellqii'il s'agis~ait
de titresau porteur circulant à l'étranger.
"ans laditeconiptal>ilitédi: lasuccursale espiigriole, leemprïnits de la 13T. .
étaient groupes sous la rubrique générale B:Bureaux de I.ondres rcomme fonds
prétes par l'affaireKbro à l'étranger à l'affaire Ehro en Itspapne .t la mentiim <le
la B.T. comme créancikre de I'Ebrri en étaité1iniini.c.
' A cause des dispositions légaleseapagniilei mcrttirii>n(.cs au5 i($. 196 BARCELOSA TRACTIOh'
mécanismepar la fiction de la succursale espagnole et par les mani-
pulations comptables impliquées à cet effet. Toutes ces simulations
et fausses déi1arai:ions briQèrent toutes les tentatives faites pour
tirer au clair la véritable nature des relations existant entre la B. T.
% Raisa& 70. La réforme fiscaleinstaurée en Espagne par la loi du 29 avril
rl'orgnnisation
internea 1920 vint compromettre l'efficacité du mécanisme de la fraude
ayant conduit fiscale jusqu'alors utilisé par la B. T. '.
i fonder 1'1"- Après cette réforme, 1'Ebro continua de revendiquer le régime
ternational fiscal applicable aux sociétés réalisantsimultaiiément des affaires
Utilities en en Espagne et à l'ktranger, mais cette fois il lui fallait compteravec
ip?z
les investigations du aJury de l'Impôt sur lesRevenus I(Jurado de
Utilidades). II s'ensuivit. une série de dérobades constantes de la
sociétéface aux demandes adresséespar ledit IJury N pour obtenir
l'information nécessaire sur des prétendues affaires réalisées à
l'étranger.
Jusqu'en 1928 a la société cherchaà se dérober au moyen de la
comparaison, tl'uiie part, des chiffres du prétendu bilan et des
comptes de la succursale espagnole avec, d'autre part, les chiffres
du bilan ct des comptes mondiaux.
A partir de 1928, on s'abstint de présenter le bilan factice de la
prétendue succur!;ale espagnole, et on ne présenta que le bilan
mondial 3.
Les artifices et les inanŒuvres auxquels 1'Ebro eut recours à
l'occasion de ses déclarations fiscales avaient revêtuun caractère à
ce point extraordinaire qu'en 1948, lorsque la Barcelona Traction
fut mise en faillite, le règlement définitifdes impôts correspondants
des exercices très arriérés n'avait pas encore ététerminé.
La fiction de la succursale espagnole de I'Ebro ne suffisait plus à
dissimuler les véritables relations existant entre la Barcelona
Traction et I'Ebro, puisqu'il était devenu nécessaire de présenter
le bilan mondial. Pour échapper aux conséquences de la nouvelle
législation,on créa,en 1922, l'International Utilities Finance Corpo-
ration Ltd., et, cc.faisant, on interposa un nouvel obstacle formel
' Le principe des ç<~mptabilitésséparéesfut remplacé par uneriouvellemethode
en vertu de laquelle le!;obligations fiscales des sociétésétrangeres. ayant en Espagne
unepartie de leurs iiff;iires, seraient déterminées sur In base du bilan et des comptes
resultant des affaires réaliséesdans l'ensemble. Un organisme speci(iJurado de
L:tilidader),formé par des représentants de I'administratioet des contribuables,
marquait la proportion représentée par I'affaiie espagnole dans l'ensemble mondial
(mt'thode du chiffre r<:latif).
= Entre ,915 etiyz.3, onréalisa toute unesériede transactions en vertu desquelles
on augmenta arl>itrai;ernent les dettes et le capisocial de I'Ebro; on transféra
\rïcomptes en 1;spagne -comme il avait été prévdes iyii -et on corrigea de
graves difiérïnces coniptablcs.
Le prol>l&meIc plus grave que la nouvelle législation posait & la Barcelona
Trnctioii provenaitdi: l'obligation de présenteaux autorités espagnoles Le bilan
nii,ndiïl de I'lil>ro. Cettï questioii, d'ailleurs, inquiétait déjh la sociéte aiors mhc
ilncI;iloi ii'Çtacnccre qu'à l'état de projet soumis au I'nrlemçnt. entre la B.T., et ses sociétésauxiliaires1. L'iinique activité de
l'International Utilities consista à transformer Ics dettes de 1'Ebro
et des Ferrocarriles de Cataluiia envers la B. T. contre ses propres
dettes. assurant ainsi le r6le d'interrnbdiaire comptable dans les
transactions réalis6espar la B. T. avec ses sociktésauxiliaires. La
nature dcs rclations liant cette riouvellc société-<lui n'était qu'un
phantasme - au groupe de la B. T. a kt6 toujours soigneusement
dissimulée 3.
La correspondance entre les fonctionnaires de la B. T. explique
les raisons ayant aéterminéla création de 1'lntt:rnational Utilities
et le ràle que celle-ci a joué dans l'organisation des affaires de la
B. T. En date du :$ mai 1926, le secrétaire de la société s'adresse à
>Ir. Huhbard en ces ternies: u The whole object of the formation of
the Int. Utilities Finance Corporation vas to avoid unjust taxation
in Spain. >iEt la lettre du 13janvier 1931 décrit le compte courant
de l'International ütilities comme une voie ciwhich is not only
used as a means of remitting funds but also as a channel for passing
profits, and .gerierally as the connccting lirik between the business
in Spain and abroad ..
L'attitude consistant refuser toute information sur les relations
entre les sociétés concernées (B. T., Ebro, International Utilities) et
à dresser des obstacles de toute nature contre les tentatives visant
à tirer la situation au clair a étéconstante '.
71. La trilogie artificieuse B. T. - Ehro - International Utilitieç Le dédouble-
a étéutilisée pour assimiler à des capitaux étrangers les fonds sonnalitesFer-
-- juridiqiies.
1Le iC' juin 1922, le secrétaire d'fitat du Canada delivra les lettres patentesinstrument de
de créatio de la société. Le capital futfixé i $ ~oo.ooo et divisé en 1.000 actions violation
de ioa ddlars çhacunï..dont seules ~oo actioiis figuraient comme souscrites et lois sur ex-
déboursées, et entre les mains de la B. T. l'ariiii les fondateurs se trouvaient portation
les nièmes personnes ayant iritervenu dans 1;fondation des sociétts qui compo- capitaux et
saieiit la structure initiale du grolipe.
Cette a Internatioiid Utilities1)ne comptait sur aucune sorte de ressourcets Sr61e des can-
propres au empruntées, et ne possédait ni bureaux, ni personnel, ni installations
d'aucun genre. Elle n'&tait, i:n somme, qu'unensernble .de livrer, de comptes
travers lesquels transitaient les opérations realisées entre la B.T., I'Ebro et les
Ferrocaniles de Catalui>a. Une déclaration figurant sur le registre de sociétésdu
Canada affirme que I'lnternational Utilities. en dehors de l'achatA la B. T. de ses
créances sur 1'Ebro et les Ferrocarriles de Cataluiia,n'a acheté, acquis. ni ne se
proposait d'acheter ni d'acquérir aucuneautre sorte de biens.
S Jusqu'en octobre ,946. c'est-à-dire jusqu'à l'époqueoù. dans une note adressée
aux autorités espagnoles au sujet de la comptabilité relative aux opérationç du
Projet de Com,>romis r,un désignait très discrktement I'lnternational Utilities
comme uile xçuciété canadienne pour le financement d'entreprises de services
publics B. sans préciser davaiitage. Voir kilettre du représentant de Chade au
ministre de l'Industrie et du Conimerce. datéc dii 26 octobre ,946, ainsi que la
note jointe SL cettc lettre: chapitreq.
"omme ionle verraau cllapitreq, ce n'est pas avant le mois de décembre 1946,
à l'occasion du dernier effort tinté afinque les autorités espagnoles approuvent
l'ultime formule élabar6e pour financeler nProjet de Compromis i,que les dirigeants
de laB. T. se décideront àfournir quelque information, quoique toujours équivoque.
incomplète et peu satisfaisante, concernant certains aspects de la position delle
occupée par I'Ebro dans l'ensemble du groupe.19~ BARCELONA TRACTION
recueillis en Espagne et consacrés à financer le développement de
l'affaire1.
La dénaturation de ces fonds, en violation de la loi, ainsi que la
mutation d'autres fonds, également obtenus en Espagne mais pré-
sentéscomme étant des apports étrangers, furent effectuéespar de
simples jeux d'écritures comptables entre compagnies. Les fonds
que la Barcelona Traction se procurait en Espagne et en pesetas
&taient transférés à 1'Ebro comme s'il s'agissait d'emprunts en
devises.(d'abord en livres, puis en dollars) au début directement,
puis, à partir de 1922, à travers l'International Utilities2.
Pour bien comprendre ce stratagème, il suffit de se référerà la
valeur nominale des actions et des dettes de 1'Ebro en mains de la
Barcelona Traction à la date du le' janvier 1918 et du leijanvier
1947, suivant les indications des bilans de 1917 et 1946. Bien que
tous les capitaux irivestis fussent d'origine espagnole, aucune dette
n'est comptabiliséeen pesetas. En effet:
Au xer 'janvier 1918: le montant de L 10.013.698-12-6 se dé-
compose en :
$ z.joo.ooo (Lj13.698-12-6) d'actions ordinaires, au
nombre de 25.000;
L 9.joo.000 d'obligations General Mortgage.
Au rer janvier 1948': le montant de L 17.130.418-9-0 se ventile
en:
$ ,I~.OOO.OOO (L 3.082.191-15-0) d'actions ordinaires, au
nombre de rjo.ooo;
L 9.500.0~~0 d'obligations General Mortgage;
;Er.joo.ooo d'obligations Cumulative Income;
$14,831,331 (L3.048.zz6-14-0) en compte courant cré-
diteur, à travers l'International Utilities.
L'ampleur de la fraude commise de la sorte est mise en évidence
par ce fait qu'entre 1918et 1948,alors que la B. T. ne prête àI'Ebro
que des fonds ayant une origine espagnole 3,elle exporte d'Espagne
la somme de L 16:093.797 en espèces &, en tant qu'intérêtset
La Barcelona Traction allègue l'existence d'une fantastique dette extérieure de
l'économie espagnole, qiiaiqu'elle ait utilisé - comme nous là lasectio3
-des capitaux ayant principalement uneorigine espagnole, pour financer le dévelop-
pement de ses affaires. Wailàepartir dIgr7,ellene fit plus appel dans ce but
auxmarchés étrangers
1.paradoxe peut s'expliquer également par l'us&@ que LaBarceIona Traction
a fait du mécanisme de dédoublement de personnalités juridiques. dans
aux paragraphes précédents. Cet aspect de l'affaire est développéen.détail dans Le
chapitr3 de cet écrit.
'Voir ice sujele cfiapit3ede cet écrit. sec3.on
aVoir 564 etsui van::^ dechapitre.
'II faudrait ajouter b. ces exportaten espèces celles que l'on réalisa sous
d'autres formes (action!; et obligations de socihtés espagnoles, produit de la vente
des affaires de chemins de fer et dé tramways. etc.).
. EXCI':PTIOSS PRÉLIIIINAIRES '99
commissions des prétendues dettes étrang6rcs.de I'Ebro, suivant
les chiffres cités parles experts anglais et canadien de la commission
internationale.
Seules, 4.640.771 livres parmi les sommes ainsi exportées d'Es-
pagne furent utilisées pour payer les biens et services provenant de
l'étranger, y compris les frais d'administration et autres chargcs
(commissions, etc.) l.
72. La valeur nominale des actions et des dettes de 1'Ebro en
devises ne correspond pas au montant réeldes capitaux consacrés
par la B. T. au financement du développement de son affaire es-
pagnole; il en résulta, par ailleurs, une confusion sur l'origine
fondamentalement espagnole de ces capitaux. L'arbitraire, qui a
présidé A la détermination des prétendues dettes en devises de
1'Ebro. devient patent dèsqu'on analyse les auto-contrats dont ces
dettes sont issues.
73. Le. premier fait ayant un rapport avec la détermination
arbitraire de la capitalisation de 1'Ebro trouve un échodans le
contrat du 30 novembre 1911 ',le seul que le mémoirebelge évoque
- de mêmequ'il ne parle que du contrat passé à la mêmedate
entre la B. T. et Spanish Securities - et dont nous nous sommes
déjàoccupésau 525. En vertude ce second contrat du 30 novembre
1911, la B. T. transférait à L'Ebroce que le Goilvernement belge
appelle «laplusgrandepartie 1desapports qu'elle avait reçus, à son
tour, de Spanish Securities, et 1'Ebro lui céda la totalité de son
capital social libéré ($z.5oo.000 nominaux, équivalant à il513.698,
représentéspar zg.ooo actions de roo $ chacune) et des obligations
5%, également libérées,d',une valeur nominale de S 4.666.000
(il958.76j). On a déjà viidans la section z qiie ces actions et.obliga-
tions de YEbro avaient étélibéréesau moyen d'une contrepartie
effective insignifiante.
Par ailleurs, la clause z du contrat du 30 novembre 1911, passé
entre la B. T. et l'Eb~o, disposait que les fonds nécessaires au
développement du programme initial (prévoyant l'installation d'une
puissance de 120.000 C.V.) seraient cédéspar la B. T. à 1'Ebroen
tant que prêt. En contrepartie, L'Ebro céderait à la B.T. des
obligations - ou d'autres formes de dettes - qui porteraient un
' Le reste des fonds expor(Crr.45j.oz6) restait disponible pour faaux face
intérêtset amortissements d<:scapitaux étrangersque la B. T. aurait réellement
que la BT.un:utilisa que livres 5.207.729 pour payer desà sesobligataires.ve
de rgr8A rg48. II restait donc 6.245.297 livres pouvant Etreaauxiamortis-
sements du capital, et cette quantité est tr&ssupdrieure au chiffre des apports
étrangers.
a Signhe pour Ii B.T. par sonvice-président'~r. Gowaetson secrétaire&Ir.
Davidson, et pour I'Ebro par son président, Mr. Lovell. et par sonsecrétaire.Mr.
Gowans. déjànomme. Cette convention est parallele à celle que les rnèmespersonnes
avaient signée laème date, bien que les deux dernihresaient représenté.dans ce
cas,Spanish Securities.200 BARCELONA TRACTION
intérétannuel de 5% et quiseraient cédéesavec un rabais de 25%
de leur haleur noniinale.
La dette ainsi crééeau «coinpte d'avances B,suivant la compta-
bilitéde 1'Ebro. s'klevait à £ 3.760.112. avec les intérêts, à la date
du 31 décembre 1:914,alors que les activités étaient arrêtées à
cause de la suspen:jion de payenlents ayant eu lieu cette année 1.
En accord avec la convention pour la réorganisation financièrede
1915, on passa le contrat du Ij juin rqrj, en vertu duquel la dette
figurant au compte d'avances serait éteinte au moyen de la cession
àla B. T. de 8.541.233 de valeur nominale en obligation. General
Mortgage j %, qui furent donc Libéréea svec un escompte de plus
de 50%.
74. La situatiori débitrice dc 1'Ebro envers la B. T. resta in-
changéejusqu'à la.signature par les deux sociétés,en date du 16
juillet 1920, du troisième contrat, dont les effets comptables furent
fixésrétroactivement au Ier juin 1918, c'est-à-dire à compter dc
deux années avant la.signature du contrat.
Ce troisicine coiitrat modifia à nouveau aussi bien le montant
que la forme attribuée aux dettes de 1'Ebroenvers la B. T., et avec
cette particularité que cette nouvelle modification ne pouvait etre
valable que pour les relations internes des deux sociétés;ceci en
vertu des clauses de la convention pour la réorganisation de 191 j et
des Trust Deeds qiii garantissaient les obligations de la B. T. 2.
Le contrat du 16 juillet 1920 <iressuscite» le compte d'avances
liquidéen 191 j en lui attribuant un solde de livres 6.417.071. Les
obligations 5% General Mortgage, cédées en191j, apparaissent
comme ayant étérachetées par 1'Ebro. mais la B.T. se réserve le
droit de les acheter à nouveau, à n'importe quel moment, à 50% de
leur valeur nomina.le 3.
7j. La création, en 1922, de la sociétéauxiliaire International
Utilities suscite de nouvelles modifications formelles des dettes de
1'Ebrovis-à-vis de la B. T. : celle-ci transfère, progressivement, à
l'International Utilities (en 1922, 1923 et 1925)son prétendu crédit
en compte d'avances sur I'Ebro, et elle reçoit, en échange, des
' Suivant les livre<Ila 13T., ladite detteétait àcettemèmedatede .(.2id.jOgE
L'existence de cette cunvçntiun d1920 fut dissimulée, dans la mesure du pos-
sible.à partir du rapportannuel de la B.T. correspondant à l'exercice clos Io
3'deçernbrc ,918. duteà laquelle on commença à publier lenconsolidated Balance
Sheet of the 13arçelon:r TractionLight andPower Company, Limited, und the
controlled Companieçn
a La clause1de l'auto-contradu r6 juin igzo essayait de pallier les inconvénients
que repr6sentaientles dispositio~s de la conventiode 1gr5, en spbcifiant que ln
volonté des signataires était la suivanteiNothing herein contained shall alter,
modify, affecor prejuilicc the rightç of the said Trustee or of the holderî of any
the said &nds. rEn conséquence la.clause2 de cette convention, dans laquelle on
décidait de restaurer (.to revr)lecompte d'avances et de considerer les obligations
General Mortgage comme unegarantie desdites avances, specifiait que cettemesure
n'aurait de valeuque pour les relations internes de la B. T. et I'Ebro. EXCEPTIONS PRÉLIXINAIRES 201
obligations en l de la nouvelle société pourilne valeur nominale
correspondante l.
56. Une nouvellc altération arbitraire des dettes de l'Ebro est
provoquéepar le qiiatrièrnecontrat, en date du 26 décembre 1925,
passé entre l'International Utilities et 1'Ebro: l'International
Utilities y utilisait l'option quela T. s'étaitrbservéepour racheter
livres 8.541.233 en obligations 5% General Mortgage, à 50% de
leur valeur nominale. Par ce contrat, 1'Ehroremet à l'International
Utilities 8.541.233 nominales, en obligations General Mortgage
et, en contrepartie, un montant de l 4.270.616est éteintdu solde de
la dette an compte d'av:lnces. A son tour, l'International Utilities
cède àla Barcelona Traction lesl8.541.233 nominales en obligations
de I'Ebro, et reçoit en échange 4.270.616 livres de ses propres
obligations Non Cumulative Income.
Ce rabais de 50% qui a.pparaît dans la comptabilité comme ayant
étéappliqué lors de la libération des obligations General Mortgage
de I'Ebronecorrespond pas - à causedes manipulations auxquelles
on soumit le solde déhiteur de 1'Ebrodans ce compte d'avances -
à la marge réelle avec laquelle elles furent nouvellement émiscs
en 1925.
On a déjàparlédes différences relevéesentre les chiffres de 19x4
et ceux de 1918.Maisen outre, pendant lesannées1925et suivantes,
d'autres manipulations arbitraires furent pratiquées pour faire en
sorte que le solde débiteur du compte d'avances ne fût pas réduit
lorsqu'on apurerait le montant de 4.270.616 livres, comme contre-
partie de la libération de livres 8.541.233 nominales en obligations
General Mortgage. Daris l'analyse du compte d'International
Utilities, on trouvera des documents dont il ressort, entre autres.
qu'un créditarbitraire de l 1.929.640fut portéau compte de l'Inter-
national Utilities le jour m&meoù l'on réalisala cession des obliga-
tions General Mortgage (31 décembre 1925). ce qui porte le rabais
réel à 72.6% Z.
Compte tenu de cette écriture et de l'opération initiale de 1911,
compte tenu également d'autres manipulations supportées par le
compte, les obligations General Mortgage de I'Ebro. pour leur
montant total de l g.5oo.000 nominales, se trouvent pratiquement
en fait libéréessans contrepartie appréciable.
77. L'année 1926 vit se réaliserune autre modification du mon-
tant de la capitalisation de l'Ebro, exigée, semble-t-il, par le besoin
de conserver le régimespéciald'immunité fiscale que la Barcelona
Traction s'était forgé dans l'exercice de ses affaires en Espagne.
Lors de la réunion tenue le 30 juillet 1926 par le comité
consultatif de la BarceIona Traction, son président Mr. H.
' Voirg 70 de cchapitreet8 150du chapitre III.
* Voirparagraphe 150 et suivants, chap. deIcet 6crit. 202 BARCELOXA TRACTION
M. Hubbard, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal. s'csl>riiii;iit cri
ces termes:
nMr. Hubbard explairicd that steps were being takcn to increase
the share and bond capital and the interest on the existing bonds of
the Ebro Company and detailed the reasons for doing so and how it
would beapplied. In connection with thismatter Mr. Hubbard read
to the meeting Mr. Lash's cable of the 10th instant and stated the
matter was under discussion with the National Trust Company and
when a definite scheme had been settled the Committee would be
informed. II
Cette réorganisationde 1'Ebroentraîna lesconséquencessuivantes :
Augmentation du capital-actions de 12.5oo.000 $ représentéspar
125.000 actions ordinaires de IOO $ chacune;
Création de 150.000 actions différéeset sans valeur nominale;
Création de 1.500.000 l d'obligations Income 64%;
Augmentation de 5% à 69% de l'intérêtsur la totalité de
l'émission en cin:ulation de ~.~oO.ooo d'obligations General
Mortgage.
-La totalité de ces actions et obligations furent libéréeset cédées
à la Barcelona Traction en conséquence des opérations de novembre
1926.
Il n'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agit ici d'opérations
purement internes de la Barcelona Traction, qui n'ont impliqué ni
entraîné un quelconque nouvel investissement destiné au dévelop-
pement de ses affaires en Espagne.
Ces opkrations furent effectuées dans le cadre du contrat du
29 novembre 1926, cinquième de la série passéeentre la Barcelona
Traction et I'Ebro, basésur le transfert des actions de la Barcelo-
nesa de Electricidad et de concessions acquises par la Barcelona
Traction en Espagne par l'intermédiaire de la banque Arnus-Gari,
pour un montant de 501.000 Ptas. équivalant à l75.000 payées,en
définitive, par 1'Ebro elle-même.
Sens reeldes 78. Les faits exposésdans les paragraphes précédents permettent
actions et dedsetablir les concliisions suivantes:
tesexterieures-r) Les actions et dettes de 1'Ebro ne présentent pas le caractère
de YEbro d'instruments de financement de l'affaire Barcelona Traction en
Espagne. Ce financement fut exclusivement réalisépar le produit
de l'émission d'obligations de la Barcelona Traction et de ses
filiales espagnoles et par les excédents de l'exploitation non retirés
d'Espagne ou destinés à exécuter les compromis financiers de la
sociétb avec ses obligataires.
2) Le dedoublement de personnalités juridiques (Barcelona
TractionIEbro) permit que le montant des actions et des dettes de
la sociétéauxiliaire Ebro, ainsi que les modalités (intérêtset com-
missions) de ces dettes, soient déterminés en vertu des actes EXCEPTIOSS PRÉLIAIISAIRES 203
juridiques réalisésentre deux sociétés représentatives, en fait, d'une
seule activité, d'une seulc volontéet d'un intérêtunique.
3) Le contenu de ces actes juridiques en vertu desquels on
fixa la capitalisatiim (actioiis et dettes) de la sociétéauxiliaire
Ebro démontre que le montant en obligations a été déterminé
arbitrairement ct sans proportion avac les apports rkels reçus de la
BarceIona Traction pour financer le développement de ses travaux
cn Espagne. ,
4) Le montant arbitraire des actions et des dettes de la société
auxiliaire Ebro se traduisit par la surévaluation des actifs physiques
dc l'affaire dans les bilans piibliés,et elle permit à la Barcelona
Traction de faire état,darisson proprebilan, de la possessiond'actifs
dont la valeur nominale ne correspondait pas à la valeur réelledes
apports effectués.
5) Le recours à sa sociktéEbro pour exploiter, par l'intermédiaire
de celle-ci, son affaire en Espagne permit A la Barcelona Traction
de violer la législation espagnolesur l'exportation des capitaux et
sur le contrôle des changes. Elle lui permit égaIement.de violer la
législationspécifiquement promulguéeà l'occasion de l'émissionen
Espagne d'une importante partie de sa dette, présentant les dettes
de 1'Ebro comme des charges extérieures de l'économie espagnole
en dépit de l'origine espagnole de la plupart des fonds utilisés par
la Barcelona Traction pour financer ledéveloppement desestravaux
en Espagne.
6) Les prétendues dettes de I'Ebro alleguéesauprès des autorités
fiscales espagnoles permirent d'opérer une formidable fraude fiscale,
entre 1911 et 1948, dont l'efficacitéreposait sur les fausses déclara-
tions faites au sujet des relations existant entre la Barcelona
Traction et I'Ebro, et au sujet de la localisation en Espagne de
toutes les affaires exploitées par l'intermédiaire de la société
auxiliaire.
79. On se propose d'aborder dans cette section les faits suivants:
Les modifications apportées à la stmcture de l'organisation
de l'affaire, aussi bien en ce qui concerne la créationde nouvel-
les sociétés,pour des raisons que le Gouvernement belge
appelle e d'organisation interne »,qu'en ce qui concerne la dis-
solution de quelques-unes de ces sociétés.
L'achat de certaiiies sociétésdéjàexistantes, dans le but de
coordonner et de monopoliser le marché, et la dissolution
ultérieure d'un certain nombre de ces mêmessociétés. 204 BARCELONA TRACTION
Fondation de 80. Le 22 juin 15123fut constituée en Espagne1 la sociétéUnion
l'Union Glec- Eléctrica de Cataluiia, sociétéfantôme, parmi d'autres, du groupe
trica de Cata- - A
luna en ,923 Rarcelona Traction
pour échapper Elle fut. en oLeliiLe sorte. l'instrument avec leauel la Barcelona
aux disposi- Traction finança, au moyen d'une émission d'obligations, l'achat
tions régle- d'actions de 1'Energia Eléctrica de Cataluiia encore aux mains du
mentant groupe franco-suisse qui avait fondécette société.
I'4mission Cet achat exigeait le paiement de 35.058.000 pesetas que l'on
de laigRarce-
lona Traction obtint précisément enplaçant sur le marché espagnol une émission
eii Espagne d'obligations de l'Llni6n Eléctnca s'élevant à quarante millions de
ese et asominales.
On éludade cette: manière le précepte légalprescrivant que pour
placer en Espagne idesobligations d'une sociétéétrangèretelle que
la Barcelona Tracth, le produit obtenu soit investi dans les instal-
lations que la soci4:téémettrice posséderait dans le pays. L'achat
des actions d'Energia constitua une opération extrêment complexe
à cause de I'intervcntion de personnes interposées dans la constitu-
tion de l'Union Eléctrica, et de l'entréeen scène de toute une série
d'intermédiaires pour l'exécution des divers transferts requis par le
procédé misen application.
Fondation de SI. Une autre de:j sociétés fondées par le groupe de la Barcelona
de Traction pour des e raisons d'organisation interne in,selon la formule
Cataluna en
'935.POU' en honneur dans le mémoire belge,a étéla sociétéespagnole Saltos
echapper à + de Catalufia, constituée selon l'acte authentique du 13 décembre
Iegislation 1935. 1.e Gouvernement belge prétend que son a rôle principal a
"Pagnole sur étéd'acquérir des concessions sur certains tronçons de rivières dont
hydrauliquesnsl'équipement était :i l'étude II.
En réalité,cette constitiition procède de l'intention de tourner la
loi espagnole qui interdisait l'acquisition de concessions hydro-
électriques par des sociétés étrangères.Mais pour arriver à ses fins,
il ne suffisait pasà la Barcelona Traction de donner naissance à une
filiale de nationaliti:espagnole; il lui fallut en outre se livrer à toute
une sériede machinations pour dissiniuler que ladite sociétéapi)ar-
.A
tenait à son groupe.
Les orie-nes du nroiet de création de Saltos de Cataluiia. et les . ~ ~ ~ ~
raisons qui l'ont inspiré, sont exposées avec une franchise brutale
dans la correspondance de la compagnie. Lei précautions prises par
la B. T. pour maquiller la réalitédcs faits concernant la création de
Saltor de Catalufia ont rendu extrêmement complexe cette opération
qui nécessita l'intervention de personnes interposées et la mise au
point de laborieuses formules pour lui permettre de posséder les
actions de cette nonvelle société.
Pour des nraisons id'organisatian interne de l'afi,d'après le mamoire du
Gouvernement belge.
a N'ayant point de kiureaux,point d'installations ni dépersonnel, elle n'&tait,
en réalit6, qu'unenscirthle de livres de comptabilité dans lesqonlsenregistra
certainestransucti<iiisIiiRarçelona 'L'ractienEspagne. EXCEPTIONS PRÉLIMISAIRES 205
82. Toujours pour ces a raisons d'organisatioii interne ii(!) dont Autres modi
nous venons d'examiner la vraie consistance on procédaégalement
à desmodifications dans lessociétés derrièrelesquelles se retranchait a
de
le groupe fondateur de la B. T. ainsi quedans les sociétésauxiliairesl'odeal'affaide
citéesau 8 5 di1présent exposé.
La Société franco-espagnoled'Electricitéfut crééeàParisen 1914, '"". T.
dans le seul but d'intervenir dans les opérations d'emprunts aux-
quelles noiis noiis référonsaux §23 et 32: elle fut dissoute dès que
ces opérations furent terminées.La Société internationale d'énergie
hydro-électrique (SIDRO) fut fondée à Bruxelles le 31 janvier 1923.
et, le 26 mars de la mêmeannée, on procéda à la dissolution de
Spanish Securities. Voir 5 48.
Les fonctions assum4es en 1911 par The Pearson Engineering
Corp. Ltd., et en 1912 par la Commercial Engineering Company
of Canada Ltd., furent transmises par contrat di1 2% octobre 1919
à une société nord-américaineconstituée le 25 juin précédent,
suivant les lois de l'État de New York et sous ki dénomination de
CanadianEngineeririg Agency Inc. (aujourd'hui, 1'AmericanBrazilian
Suppliers Inc.) En octobre 1920, on supprima les bureaux de la
B. T. àLondres, et lestâc:hesqui lui étaientimparties furent reprises
par la sociétéaiixiliaire Canadian and General Finance Co. Ltd.
Finalement, en date du ~er mai 1922, la Canadian and General
Finance Co.Ltd. assuma lesattributions de la Canadian Engineering
Agency dont elledevint l'agent général, l'agentd'achats et d'expédi-
tions, et le bureau d'ingknieurs-conseils. La Canadian and General
Finance fut dissoute le 21 septembre 1951, après la mise en faillite
de la B. T.
83. Entre 1911 et 1914, la B. T. acquit en Espagne certaines Achat de
sociétésde portéelocale. Cessociétésp , our l'achat desquelles furent inddpendnntes
investies environ trois millions de pesetas, furent postérieurement da,, 1,but de
dissoutes et liauidées(àl'exce~tion des sociétés Electricista Catalana les a -.ouver
et Saltos del çegre), fes hienç'cnmposant leur actif social passant au mentredanse-
pouvoir de 1'Ebro. une entreprise
eoordon&e.
et de mono-
84. En 1923, la B. T. acq"t le reliquat des actions d'Energia poliser
Eléctrica. selon la façon expliquée au $80. march6
En 1930 fut fondéela sociétéSaltos del Ebro, aux termes d'une
convention établie avec la SociétéElectro-Quimica de Flix dans
le but d'unifier et de mettre en valeur les concessions appartenant
aux deux parties. Cette exploitation des concessions ne fut réalisée
qu'après la guerre civile espagnole; elle se réalisa par la voie d'un
auto-financement qui absorba et immobilisa des fonds qui devaient
revenir aux cbligataires de la B. T. Celle-ci fut donc privée d'une
'trésorerie qui aurait perniis d'assurer son service financier selon
ce qu'ont affirméles experts britannique et canadien de la comrnis-
sion internationale.206 BARCELONA TRACTION
85. «Enfin, entre 1941 et 1947, le groupe Barcelona Traction
acquit la majoriti: des actions de fa Productora de Fuerzas Motrices,
S.A. n.selon le (;ouvernement belge. Cette opkration fut réalisée,
en fait, en 1941. mais menée en plusieurs étapes parachevées en
1947. La complexité de la conibinaison fut dictéeà nouveau par le
souci de dissimuler que la B. T. avait acquis la majorité des actions
de cette société espagnole,et cela en contravention de la loi du
24 novembre 193g,qui lui interdisait, en tant que sociétéétrangère,
d'acquérir desparticipations supérieures à 25% du capital social.
Par ailleurs, elle avait tout intérêtà dissimuler aux yeux de créan-
ciers un investissement de quelque 27 millions de pesetas en espèces
dans une affaire qui se trouvait pratiquement en faillite. On viola
également la loi canadienne en n'incluant pas la Productora dans
le bilan consolidéde laB. T.,alors que, comme le dit une lettre du
IIjuin 1942.la consolidation étaitobligatoireàcompter du moment
où l'on possédait 70.% des actions. 207
CHAPITRE 2
LES PRÉTENDUS u INTÉRETS BELGESr DANS LA
BARCELONA TRACTION
SECTION 1. - CONSIDÉR.ATIO PRÉLIMINAIRES
86. Le chapitre 1 du mémoiredu Gouvernement belge tend à
donner l'impression que la stmctiire financière de la B. T. était
solide. De même,il s'efforce d'établir la régularitédes méthodes
financières utiliséespour créer et développerla société.En cela, le
mémoire cache soigneusement le fait qiie, bien au contraire, cette
sociétéportait en elle-même,dès l'origine, lesgermes de la faillite,
précisémenten raison des. méthodes financières adoptées par ses
fondateurs.
Le chapitre II de ce même mémoirei,ntitulé aIntérêtsbelges dans
la Barcelona Traction n, cherche à créer l'impression qii'il existe
une importante participation de l'épargnebelge au capital-actions
de la B. T. Cette impression n'est pas plus fondéeque la première.
Si on se propose de cornmenter brièvement les allégationsconte-
nues àce sujetdans le mémoirebelge, ce n'est certespoint parce que
I'on pense que la détermination de l'importance de ces prétendus
intérêtspuisse avoir une incidence quelconque sur la question de
la recevabilitéde la demande du Goiivernement belge, mais unique-
ment parce que I'on considère que du point de vue moral il est au
plus haut point nécessairede rétablir la vérité.
87. Le mémoirebelge reste à dessein dans le vague et dans I'im-
précision lorsqu'il évoque les nintérêtsbelges dans la Barcelona
Traction II. Naturellement, l'expression u intérêts belges » est
employée comme synonyme K d'actions de la Barcelona Traction
appartenant à des ressortissants belges I>1.Mais il semble également
se référeraux droits issiis en faveur de la Société financièrede
Transports et d'Entreprises industrielles (SOFINA) par suite d'un
contrat de louage de services passé avec la sociétéd'exploitation
Ebro. Il semble égalementse référeràla présencede deux ingénieurs
belges, forméspar la SOFINA, parmi les cadres très nombreux qui
étaient requis par l'exploitation de la société B.T. en Espagne.
Il ressort du contenu des sections r à 3 inclus du chapitre II du
mémoireque i'élémentprincipal des prétendus intérbts belges est
constitué par un certain nombre d'actions de la B.T. soi-disant
possédéespar la SIDRO à ladate du rz février1948. c'est-à-dire au
moment de la mise en faillite de la sociétée,tà celle du 15septembre
1958, lorsque fut introduite l'action internationalez.
88. Remarquons que le Gouvernement belge souligne au g29 de
son mémoire qu'il est aen généraltrès difficile de déterminer pour
Voir Annexes.
Le Gouvernement belge ainet. en celà, de mentionner le capital-obligations
aiiquel il se réfëraitlesnotes diplomatiques et dans sa requête.
IIs'agit, seleGouvernement belge. der.or2.68actions nominativeet de
349.905actions au porteàrla première date indiquee1.354.514actions nomi-
natives ete jr.z?Xactionnu porteurà la seconde date.208 BARCELONA TRACTION
les sociétésanonymes importantes la répartition de leurs actions au
pcrteur iiMaispar contre en cequi concerne lesactionsnominatives,
il est, en principe, très facile de déterminer l'identité et la natiûna-
lit4 des propriétaires de ce type d'actions.
Or, 1.080.446 actions de la B. T. (soit 60,06j',), sur un total de
1.798.854 actions en circulation en février 1948, sont des actions
nominatives, et leurs propriétaires sont inscrits en tant que tels sur
le registre tenu à Toronto par la National Trust Company, Limited,
en tant qu'agent de la sociétéémettrice. D'autre part, sur le même
nombre total d'actions en circulation en septembre 1958, 1.472.186
étaient des actions nominatives. Dans le cas de la B. T., il est donc
fort aiséde déterminer avec toute la précisionsouhaitable l'identité
et la nationalité de la plupart des actionnaires, vu que ceux-ci se
trouvent inscrits, en cette qualité,sur le registre des membres de la
sociététenu par la National Trust Company.
89. Par ailleur!;, il se fait que les porteurs belges de titres étran-
gers. y compris les personnes morales ayant Ie'ursiège social ou
administratif en Belgique1, furent soumis, au lendemain de la libéra-
tion du territoire, à une double déclaration,dans lecadre desmesures
financières appliqukes en Belgique en octobre 1944. à savoir:
La déclaration exigée par I'arrèté-loidu 6 octobre 1944 relatif
au recensement des titres belges et étrangers, titres qui devaient
etre présentésdans une banque belge ou dans une banque étrangère
dûment autons6e P;
.La déclaration imposée par un autre arrêté-loidu 6 octobre
1944 au sujet du contrôle des changes, laquelle devait êtrefaite à
l'Officebelge-lux~:mbourgeoisdu change, devenu par la suite Institut
belgo-1uxembouri:eois du change z.
Non seulement le Gouvernement belge ne mentionne pas ces faits,
bien qu'il s'ysoit référéau cours de la correspondance dip1oni:ltique.
mais en outre il évoque d'une manière confuse les divers arrêtés
d'octobre 1944 el.leur législationcomplémentaire.
Cette confusicn devient nianifeste dans le texte des §§32 et 33
du mémoire belge et semble avoir pour but d'éviter que l'on ne
dégage la signification réelledes renseignements recueillis sur les
actions de la Barcelona Traction qui se trouvaient dans les mains
de ressortissants belges. En effet, le rapport de l'Institut belgo-
luxembourgeois du change, qui figure à l'annexe 29 dudit mémoire,
fixe à 244.886 le nombre de ces actions appartenant à des Belges.
Dans les paragraphes déjà cités du mémoire belge, aucune
distinction n'est établie entre les déclarations de titres étrangers
effectuées,d'une part, auprès des banques, et, d'autre part, auprès
.de l'office du change eu exécution des deux arrêtésprécités.Sans
doute cherche-t-on à créer une&range équivoqueentre lescertificats
' Tout à fait inddpendamment de l'exécution de l'ordonnance allem1940 de
qu2 Cette déclaration n'entraiaucunefrais.es étrangers. .EXCEPTIONS PRÉLII\IISAIRES 209
de déclaration issus du premier arrêté'et les afidavits ou certificats
délivréspar l'Institut belgo-luxembourgeois du change en matiérc
de contrôle des transactions internationales et de libération des
avoirs belges à l'étranger, régléspar le deuxiémearrrté 2.
go. Cependant, aucun<:confusion ne peut subsister au sujet de
ces deux réglementations qui répondaient à des fins différentes.En
matière de titres étrangers, le certificat de déclaration délivrépar
les banques était en quelque sorte facultatif. On pourrait considérer,
comme le Gouvernement belge le fait dans le 5 33 de so~ mémoire,
que ceux qui n'avaient pas l'intention de vendre leur participation
en actions B. T. se seraient abstenus de faire la dépensequ'aurait
entraînéela certification de l'ensemble de ces titres. Mais, en dehors
du fait que les certificats des banques étaient délivrés gratuitement,
on ne peut se baser sur cette considération pour récuserla portéedu
rapport de.l'Institut belgo-luxembourgeois du change là où celui-ci
détermine le nombre d'actions de la B. T. appartenant à des per-
sonnes de nationalité belge. Les certificats délivréspar l'institut
n'ont rien de commun avec les certificats délivréspar les banques
dans le but de rendre licitr:la libre circulation des titres en Belgique.
Les certificats de I'institut étaient indispensabli:~pour obtenir la
libération des avoirs belges bloqués à l'étranger. En ce qui concerne
le Canada, il s'agissait de fournir une preuve de bonne propriété
depuis une date antérieure au 4 septembre 1939, ainsi que la
nationalité de celui qui sollicitait le certificat. Tous les propriétaires
belges d'actions de la B. 1;.sollicitèrent la délivrance des certificats
correspondants de l'institut sans tenir compte des frais, au demeu-
rant très faibles (0.25pour mille de la valeur des titres liberés),que
cette formalité entraînait.
SECTION 2. - LES ACTIONNAIRES DE <A BARCEI.ONT ARACTION
AU MOMENT DE LA MISE EN FAILLITE IIE CETTE SOCIÉTÉ
(FEVRIER 1948)
. .
91. On a déji dit que 60,06yJ du total des actions rie la B. T. La plui>"'t
en circulation figuraient sur le registre des actionnaires tenu dans naires de la
les bureaux de la National Trust, à Toronto, en tant qu'agent de la T,,en fé.
sociétéémettrice. Par coriséquent, les renseignements fournis par vrier 1948.
ce registre permettent de connaître, sans la moindre équivoque, figurent au
registre de la
Ces certificats ëtaient étasurun formulaire administratif numdrotépala Sociét6
banque mèmequi avait reçu la déclaratiou.parlacommissioii dol'une des bourse
de valeursà laquelle la declaration aurait At6transmise. Ils etaiegralrtite-
ment à ceuxqui les demandaient (arrètCsdu 26 mai ,945 et rrmai 1946).
' Les affidavitou certificats délivréspar i'lnstitut bçlgo-luxembourgeois du
change etaient d6livrés. semble-t-il, dans le but d'attester la propriétéb'lge des
titres; afin de permettre la libedetceuxd'entre euxqui setrouvaient bloqués
à i'6tranger (artiierde I'arrè1du régentdu 8 mai rg45 relatif au contràle des
changes).
A cette mème date la B.T. avait en circulation 1.798.85ctions ordinaires
entihrement libérées.dont i.080.qqG actions 6taient nominatives. 210 BARCELOXA TRACTION
l'identité de la maiorité des actionnaires de la B. T. à la date du
12 février 1948.
L'enregistrement des actionnaires et des transfertsd'actions était
oblieatoire uour la B. T. 1.les transferts n'étant valables, conformé-
~ u
ment à la loi canadienne énvigueur, qu'après l'inscription (section
36) et toute inscription constituant un transfert complet et valable
(section 108)~.
Lenombredes
92. Le mémoire belge,dans son § 31 concernant les actions qui
bu6 par letrifiguraient sur le registre en février1948, cite «un relevéétabli par
M6moire belgela National Tmst Company, de Toronto, teneur du registre de la
à ses ressor-Barcelona Traction »,qui n'estd:a/lleurs-pas joint à sesannexes, et il
tÿsantç. en déduit que 1.013.008 actions sont la propriété d'actionnaires
suivant le belges, -.
Registre Le Gouvernemc:nt espagnol ne peut pas croire que les renseigne-
est
contreditpar ments contenus soient vrais. La raison en est fort simple. En effet:
ce Registre le Gouvernement espagnol a pu exanijner un certificat établi par la
méme National Trust et qui contient rtthe names of al1registered holders '
of the fully paid tCommonshares in the Capital stock of Barcelona
Traction Light SiPower Company as shown on the register of share-
holders maintained at this officeat the closeof business February 12,
1948 n.
D'après les renseignements contenus dans le certificat susdit, la
distribution par pays des propriétaires des actions enregistréesest
la suivante:
États-Unis 1.014.048représentant9336 % du total enregistré
Grande-Bretagne 37.360 ,, 3,46 % ., ,,
Canada 26.613 246 % ., ,, ,,
Es agne 1.518 O,I4 % ,. ,S
l?e&ipue 4-ta 0~04 % ,, ,, ,,
France 365 '. ,, . 0,03 % ;. ,,
Autres -.ys 124 ,, 0,oI % ,. ..
Total actions
enregistrées 1.080.446 IOO,OO %
Il ressort de ce:;renseignements, pour ce qui est des actions nomi-
natives représentant -comme nous l'avons vu - 60,06% du total
des actions de la société,en date du 12 février1948, que les action-
naires belges n'apparaissent qu'en tant que porteurs de 418 actions,
soit une quantitd tout à fait négligeable.
1 D'après ce qu'ordonnaienles sections 89 ego de la loi canadiennsur les
socidtéssousl'empire de laquelle eut lieu la =datide laB. T.. et d'aprhce
qu'ordonnentles sections IO7 et i08 de ta loi.actuelle sur les socibt.6~.
Le Gouvernement belge ne s'6tonnera pas de l'importance donnbe par le droit
ce qui suit:La propridt.6 de Yaction nominative s'6tablit par une insur leion
registreprescrpar l'article prée.6i(articl43,lois coordonn6es sur les socibt6s).
Rhgle qui est comprise dans le sens qil'inscription etablit seule la pron,iete
Frddbicq. Toifi dc Dvoil contni~rcbelge. IV. 19505344. p. 527. 93. En ce qui concerne les actions au poJFeur', le nombre réduit L'Institut
de titres pouvant appartenir à des belges est confirmé par les belgo-luxem-
informations fournies par l'Institut belgo-luxembourgeois du change ~~~~,'
à son Gouvernement le 19 février 1959 (annexe 29 du mémoire fir,, 1, ptit
beluelr Il ressort de~ ~ ~e communication ou. les~actionnaires belees nombre d'ac-
de la B. T. totalisent 244.886 actions, représentant 13,6% du tionnaires
capital-acti011~ bBe.es. de la
SECTION 3. - LES ACTIONNAIRES DE LA B.T. AU AIOMENT
DE LA PRÉSENTATION DI LA REQUÊTE DU GOUVI:RNEMEN BTLGE
((SEPTEMBRE 1958)
94. 1la été déjà ditqii'en septembre 1958 il y avait toujours en LÏ plupart
circulation 1.798.854 actions ordinaires, entièrement libérées,re- desactioll-
présentant le capital social de la B. T., dont 1.472.186, c'est-à-dire FT en;,:
81.84% du total en circulation, étaient inscrites sur le registre des ,,,b,, ,9s8,
actionnaires tenu dans les bureaux de la National Trust à Toronto. figurent au
Par conséquent, lesreiiseignements contenus dans le registre des registrede la
actionnaires de la B. T. pour le mois de septembre 1958 nous éclai- sociét'
rent sur l'identitédes porteurs d'une majoritédes actions de la B. T.
encore plus forte que celle dont on pouvait faire état au mois de
février 1948.
Les actions de la B.T. enresistrées en septembre 1958 font l'objet
du 5 36 du mémoirebelge, où il est question d'un K certificat établi
par la National Trust Company de Toronto, teneur du registre de
la Barcelona Traction i,Ce document, pas plus que le relevédu
mois de février 1948, n'accompagne, en annexe, le mémoirebelge.
D'après ce qui est dit au 5 36 précitéau sujet de ce soi-disant
certificat établipar la National Tmst, 1.356.797 actions de la B. T.
seraient la propriétéde ressortissants belges.
95. Il est également inipossible pour le Gouvernement espagnol
de croire à l'exactitude de ce renseignement et ce pour la même
raison précédemmentexpxk, puisqu'il Ipi a étpossible d'examiner
un certificat, émanant précisémentde la National Trust,et qui
contient athe names of al1registered holders of the fully paid Com-
mon shares in the Capital stock of Rarcelona Traction Light &
Power Company as shown on the register of shareholders maintained
at this officeat the close of business September 15, 1958 1).
' 718.408 actions au portesur un total de i.7<98.854actions en cirçubtion
(soit 39.94%).
' Evidemment. ces renseignements doivent se rt'fbrersurauxtactionsou
porteur.
Quant à la part correspondant dans cette particiàala socibtésiortle
Gouvernement belge l'évalue, 5u33 de sonmémoire. 2.075 actions seulement.
nient ne provient pas desinformations fournies par l'l. B. L. C.joinz<) en annexe
aumdmoirebelge. et le Gouvernenient dela Belnenous en indique pasl'origine.212 BARCELOSA TRACTIOS
DSa1>r&s Ics renseignements contenus dans ce certificat, les
actions de la B. 1'. enregistrées en date du 15 septembre 1958 se
répartissent par pays de la façon suivante:
États-Unis 1.406.091représentant 95,jr % du total enregistré
Grande-Bretagne 17,491 1.19% .. ,,
Canada 44,999 3,05 '% ., ,,
Espagne 1.110 0.07% 2t ,,
Belgique 2.282 o,r6 U/,,, ,,
France '7 0,OI YO 2 t ,,
Autres . .s 196 -,OI .~ ,, ,, ,,
Total actions
enregistrées 1.472.186 IOO,OO %
-
Le nombre des actions nominatives de la B. T. enregistrées au
nom de ressortissants belges,à la date indiquée par ce second certi-
ficat, est donc toiijourinsignifiant(0.16%).
SECTION 4.- RELATION SCONOMIQUES PARTICULIÈRES
ENTRE L'EBRO ET LA SOFINA (SOCI~TÉ FINANCIÈRE DE TRANSPORTS
ET D'~NTREPRISES INDUSTRIELLES E) QUELQUES CONSIDERATIONS
SUR CELLE-CI
96. La requêteintroductive et le 5 39 du mémoiredu Gouverne-
ment belge se réfèrent à de prétendues relations économiques
existant entre la. société Sofinaet la sociétéauxiliaire Ebro. Ces
relations auraient leur origine, semble-t-il, dans certains contrats
d'assistance technique passésentre 1'Ebro et la Sofinaà partir de
1929.On semblerait alléguerque par ces contratsla Sofina s'obligeait
à rendre divers services en échange de certaines rémuiiérations
versées par I'Ebi-o.
Ces prétendus contrats ne sont pas joints en annexe au mémoire
belge. Auraient- ils existéqu'ilsauraient dû êtreconnus des autorités
espagnoles fiscales (dans le but de payer lesmpbts correspondants)
et monétaires (dans le but d'autoriser1'Ebro à verser les rémunéra-
tions qu'elle aurait étéobligée de payer). Cependant les sociétés
intéressées n'ont pas soumis de contrats de ce genre A l'attention
de l'administration espagnole.
Le Gouvernenient espagnol a pu constater néanmoins que 1'Ebro
paya effectivement à la Sofina, dès 1928, des sommes importantes
- découlant, peut-être. des contrats susdits - malgré qu'elles
aient étécomptabilisées d'une manière totalement irrégulière, ce
qui permit, sans doute, de dissimuler l'existencede ces contrats.
Le Gouvernement espagnol a étéégalement surpris en lisant
l'affirmation contenue dans le dernier alinéa du F(39 du mémoire
belge. Il est, en effet, fort difficile d'en saisir le sens puisque, comme
nous l'avons déjà relevé,le soi-disant contrat d'assistance que l'on
prétend avoir étaipasséentre la Sofina et 1'Ebron'a pas étéprésenté
aux autorités monétaires et fiscales. EXCEPTIONS PR~I~I?.IISAIRES 213
Par ailleurs, si un ou plusieurs contrats de cette sorte avaient
réellementexisté,ce n'est pas la Sofinamais 1'Ebroqui auraitdû sol-
liciter des devises de 1'1.E. X. E. (Institut espagnol des monnaies
étrangères),en présentant, justement à l'appui de sa demande, les
contrats précités.Or, elle n'en a rien fait, malgréla lettre adressée
le 6 avril 1940 par 1'1.E. M. E. à la Sofina en réponse à une lettre
de celle-ci en date. du 12 mars précédant.
97. tan donne l'emphase du mémoire belge lorsqu'il insiste
au sujet des relations entre le groupe B. T. et la Sofina, il semble
intéressant de donner ici quelques renseignements sur laconstitution
de cette dernière et sur son développement. La Sofina fut fondée à
Bruxelles, en 1898, pour une duréede 30 ans en tant que filiale de
l'union Elektrizitats Gesellschaft 'et de la Gesellschaft für elektri-
sche Unternehmungen - filiale de cette société - généralement
connue sous le nom de Cesfuerel.
En 1904, le réseau de sociétés filialesde la sociétéUnion - y
compris la Gesfuerel de Berlin et la Sofina de Bmxelles - passa
à 1'Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft, la fameuse A. E. G. de
l'industrie électrique allemande. On entreprit :ru cours de cette
mêmeannéela réorganisation de la Sofina, dans le butde la trans-
former en une soci6téfiriancièrechargéed'assurer les assises et le
d~veloppernentdeplusieursgroupesde filialesétrangèresde l'A.E. G.
dans le domaine des transports et dans celui de la production et de la
distribution d'énergie P.Cette tâche fut confiéeà M. Dannie Nusbaum
Heinemann, l'homme de confiance des Rathenau (A.E. G.) à
Bruxelles, où il avait travaillé pendant plusieurs années dans la
filiale A.E. G.-Union électrique.
La Sofina et fil. Heinemann ont joué un rôleimportant dans la
réorganisation des investissements étrangers'de l'A. E. G. après la
première guerre mondiale, à la suite des accords passésà l'époque
avec la General Electric américaine 3.
98.. La dissolution anticipéeainsi que la liquidation de l'ancienne
Sofinafurent décidées leIO décembre1928dans lebut de la fusionner
avec une société nouvellementcréée et dénommée ciTrust financier
de Transports et d'Entreprises industrielles i)(TRUFINA) 4.L'acte de
constitution de la TRuFirrAavait étésignéle 19 octobre 1928 et la
' La sociétéUnion.à partir de la fusion des compagnies Edison et Thomson-
Houston, qui formèrent la General Electric en agissait entant que principale
filiale de cette compagnie amdricaine en Allemagne.
L'A.E. G. avait fondà BuceIone. en ,894la Cornpanla BarceIonesa de Elec-
tricidadS.A.. dont les affaires d'électricitédevaient constituer la basedes activités
de laB.T. à partir de 191,.
Cf. chapitre 3. au sujet di: la trsnçforniation lJ.E. G. allemandeen
decces sociétés dasonoretentissant ouvrage =The Economic consequences of the
PeaceD.
' Du point de vue social I'opdrationétaitfacili1sloi belge d$3juin rgz7
réduisant dedeux tiers les droits proportiorinels d'enregistrement et d'inscription
de fusionde soci6téscoinmerci;~lçs.2 I4 BARCELOSA TRACTIOS
fusion fut réaliséepar décision de l'assembléegénéraletenue le
22 janvier 1929. Il y fut décidéégalementde remplacer la dénomi-
nation sociale par celle de Sofina. La TRUFINA avait étéconstituée
pour une durée de trente ans avec 'un capital de cent millions de
francs (zoo.ooo actions de 500 francs nominaux, entièrement sous-
crites et libéréesà.20%) '.
D'après le proci:s-verbal de l'assembléetenue le 19 octobre 1928
et à laquelle la totalité du capital social de la TRUFINA était re-
présentée, larépartitiondudit capital social était lasuivante d'après
la nationalité des porteurs: souscripteurs domiciliés en Belgique,
36.700 actions représentant 18,35% du total; souscripteurs domi-
ciliésen d'autres pays que la Belgique, 163.300actions représentant
81,65% du capital total.
Lors de I'asseml>lée généraledu 22 janvier 1929 la répartition de
la totalité des actionnaires était la suivante: porteurs domiciliésen
Belgique, 36.200 actions, représentant 18,1o% du total; porteurs
domiciliés dans d'autres pays, 163.800, représentant 81,90%.
En ronséquence des accords conclus au moment de la dissolution
de Sofina et de la création de TRUFINA, la répartition du capital de
la seconde Sofina en 1929, d'après le pays des souscripteurs, était
la suivante: porteurs ou souscripteurs domiciliés en Belgique,
36.200 actions privilégiées(18.10%) et 36.300 actions ordinaires
(18~5%); porteurs ou souscripteurs domiciliésdans d'autres pays
que la Belgique, :163.800actions privilégiées(81,90%) et 163.700
actions ordinaires (8r,85%).
99. Enfin, le zo décembre 1956 une assemblée extraordinaire
générale dela Sofina fut tenue pour décréterla dissolution anticipée
de celle-ci,sa liquidation et sa fusion avec I'ENGETRA c;tte dernière,
filiale de la Sofina, apparaît à cette occasion comme porteur de la
totalité des 2oo.0~~0 actions privilégiéesde la Sofina. La fusion des
deux sociétésfut effectuéedans le cadre de la créationd'une nouvelle
sociétéportant le nom de l'ancienne (la troisième Sofina).
L'acte de fusio:n et de constitution de la nouvelle sociétéfut
passéle 28 décembrc 1956, et il ne devait entrer en vigueur que le
janvier suivant. Le capital social fut fixéà trois milliards de
francs, représentépar 627.000 actions sans valeur nominale, dont
599.920 furent attribuées aux liquidateurs de Sofina, 27.072 i ceux
~'EXGETRA et 8souscritespersonnellement pardiversadministrateurs.
Les deux sociétésfusionnées, la seconde Sofina et I'ENGETRA
comparaissent en tant que parties à l'acte de constitution de la
troisième Sofina.Les conditions mèmesdans Icsquellesfut effectuée
la création de cette troisième Sofina démontrent que la répartition
du capital social n'avait pas varié. comme l'atteste la réaparition
1 LOIS~U'Oe~ffectua la fuavec i'ancienne Sofi.capital social fut augment%
de ioo.ooo.oode francs supplementaires représepar zoo.ooactions ordinaires.
etlesactions souscritci'origine devinrent des acprivilegiéeî.des anciennes ZOO.OOO actions privilégiéesentre les mains de la
filialEXGETRA, actions destinées - rappelons-le - à êtreaniiulécs
à la suite de la fusion.
Il ressort de tout ce qui précèdeque seuls des ressortissants
n'ayant pas en généralla nationalité belge ont participé au caliital
social de la Sofina, sociétécrééeen 1898 par des ressortissants
allemands. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 217
CHAPITRE 3*
LE CONTR~LE DES CHANGES EN ESPAGNE N'A PAS
ETÉ LA CAUSE DE LA SUSPENSION DU SERVICE
FINANCIER DES EMPRUNTS DE LA B. T.
SECTION PRELIYINAIKE - DONNÉES DIJ PROBLÈ~IE
IOO. Le mémoire du Goiiveriiement belge prétend que la sus- Le niéiiiuirc
pension par la B. T. du service .financier des obligations Prior g:,,z;g,
Lien et First Mortgage a été due au refus espagnol d'autoriser ,,prend con.
les conversions de pesetas en livres sterling demandées par les stamment,
sociétésdu groupe. Dans ce but, le mémoire divise arbitrairement sanslacorriger
la ligne de conduite des autorités officielles espagnoles en matière ;:v,,f$ble,
de change en deux phases: I'unv qui va dc 1930 à 1936 et durant repandue par
laquelle la sociétéprétend avoir obtenu les transferts de devises lesdirigeants
qu'elle sollicitait; l'autre qui s'éteiid des années 1940 à 1944, delawlona
durant lesquelles les choses se seraient passées tout autrement '. Tract'on
Par cette division simpliste, le mémoire s'efforce d'accréditer
l'idée que les refus de devises étaient dus à l'hostilité nourrie
contre la sociétéet an désir de favoriser les desseins de ses créan-
ciers, lesquels finiraient bien par requérir sa mise en faillite.
La réalitéde ce qui s'est passépermet d'affirmer, conformément
à ce qui sera ultérieurement démontré, ce qui suit:
La B. T. n'a jamais sollicité, pur son propre cu~npte, des
autorités espagnoles iin quelconque transfert de devises
La seule sociétédu groupe qui demanda des devises fut 1'Ebro.
ct elle dissimula ou refusa toujours tlc reconnaître qu'elles
fussent destinées à la B. T., ou bicii yu'elles dussent servir à
transférer à l'étrange]. des bénéficesobtenus en- Espagne.
L'Ebro et la B. T. ont enfreint d'une manière répétéela légis-
lation espagnole sur le contrôle cles changes ainsi que les dispo-
sitions légalesayant autorisé 1'~missionet la vente en Espagne
d'obligations de la B. T. libellées en pesetas. Pour ce faire, elles
ont échafaudé divers stratagèmes destinés à permettre l'expor-
tation clandestine de monnaie espagnole.
L'attitude suivie par les autorités espagnoles a toujours été la
même: requérir de 1'Ebro les renseignements nécessaires au
sujet de l'origine, de la nature et du but des engagements
alléguéspar 1'Ebro à l'appui de ses demandes de devises, de
' Pour les raisons qui seront eïposbes cilaprès, les defelaBarceIona
Traction ont inthràtn6gliger les périodes comprisesrgi8ret 1929 et entre
1944 et 1948.
Ce n'estqu'en1946 qu'elle fit acte de présencodevant les autorit& espagnoles,
au sujet de L'~xécutiandu projet de compromis. Cf. chap. 4. 218 BARCELONA TRACTION
mêmeque les renseignements voulus pour prouver la réalité
des prétendus investissements réaliséspar la sociétéen Espagne.
C'est l'attitude inyariable des dirigeants du groupe de la B. T.
qui a étéla cause du non-aboutissement des demandes de
devises formulkes par i'Ebro, car ils ont toujours refusé de
produire les renseignements justificatifs.
C'est en '916
que commence 101. Le passage du régime de liberté au contrôle des mouve-
en Espagne le ments de capitaux s'effectua en Espagne durant l'année 1916,
contrii~e des pendant la première guerre mondiale, avec la promulgation du
mouvements décret royal du :r4juin sur i'admission en Espagne de valeurs
decapitaux étrangères. Ce .décret ainsi que les dispositions légales complé-
mentaires' avaient pour but précis K d'empecher qu'une part de
la richesse écononiiqueespagnole pût êtreconsacréeà l'acquisition
de valeurs étrangAres,en réduisant d'autant nos disponibilités II 8.
A dater de
1g18,1es 102. Conformément à la législationalorsen vigueur, les autorités
émissions espagnoles autorisèrent la B. T., dès 1918, à importer et à placer
d,obligations en Espagne ses obligations en pesetas, mais à condition que le
B ~ ~ ~ ~ I ~ ~roduit obtenu fi3t destiné aux travaux que la société réalisait
Tractionen en territoire espag:nolet à condition que ces opérations ne puissent
soumises à la donner lieu à aucune exportation de capitaux; cette condition ne
condition de fut pas respectée par la B. T. L'obligation de justifier dûment
ne pas donner les demandes de devises fut introduite en Espagne en 1929 lors
lieuàdes de i'établissement du contrôle des changes. Il sera exposéci-après
exportations comment les sociétés du groupe de la B. T. se dérobèrentégalement
de capitaux
à cette formalité.
Malgréles 103. Le contrôle des changes établi en Espagne avant 1936
changements n'est qu'un exemple parmi d'autres - Ie memoire belge en convient
politiques - du courant législatifqui s'est répandu par le monde sous l'effet
SUrvennsen
E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,e la crise écono~niquequi avait éclatéen 1929. L'administration
mème espagnole procéda.donc au contrôle des transactions réalisées,d'une
orientationa part, entre les Espagnols ou les étrangers résidant en Espagne,
maintenueété et, d'autre part, les Espagnols ou les étrangers résidant hors
d'Espagne. En dépit des événements politiques survenus en
'Exposkdes motifs du D. R. du4zqimai 1928. De soncôté, l'exposé de motifs du
D. R.du 11aoiit 1918 disaitqu'il s'agissait là d'unemiconstituant une défense
élémentaire et légitime contre l'absorption de capitaux ou de réserves nationales qui
sont et doivent restnécessaires Ventreonse vitale de restauratide l'économie
du pays r.
aC'est du reste pour ce motif que le Gouvernemenbelge se garde bien de faire
allusioà la phriode antérieuàerg3o Quant à la façon dont la Barcelona Traction
n'a pas tenu ses engagements, nous nousréféronà s ce qui a été exposé au
chapitreI. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 219
Espagne pendant les années 1930 à 1936, la législation sur Ic
contrôle des changes ne subit aucune modification importante.
104. En effet, l'ordonnance royale du IO octobre 1930 souligna partir de
la nëcessité d'empêcher ril'évasion decapitaux et de parer toute df:s:iif'tde
spéculation à laquelle on essaierait de se livrer », et elle posa le
principe de base suivant lequel toute demande de devises devait dueforme,
êtreaccompagnée de documents justificatifs à l'appui. avec docu-
Cette exigence légalefut corroborée par l'ordonnance royale du "if ,es
IO janvier 1931. laquelle: déterminait avec plus de précisionI'obli- demandes de
gation de justifier dûment les demandes de devises. devis-
En mai 1931, la surveillance et l'intervention dans les transferts
de devises furent renforcées et les opérations de ce genre furent
divisées en deux catégories, les unes étant n interdites tpet les
autres devant faire l'objet dans tous les cas d'une aautorisation
préalable n 1.
A. Enquétesordonnées$ar les azcforztés adminisfratives
105. Les autorités fiscales espagnoles ont essayé de connaitre En 1931. Ic
la structure réellede la Barcelona Traction ainsi que les relations ministère des
d'interdépendance des sociétésdu groupe, et cela à dater des donna une e".
premières années où il commença à exercer des activités en quéteausujet
Espagne des activités
Les dirigeants du groupe en Espagne eurent recours à toutes de la Barce-
sortes de moyens pour contrarier l'action de l'administration et lona Traction
pour continuer à camoufler leur organisation a.
106. Cette question qui, au début, n'intéressait que l'aspect
fiscal, a également port&, à partir de 1930, sur le domaine moné-
taire, régi par la législation sur le contrôle des changes. C'est
1 Ordonnances du 21 et du 29 mai 193,. Sont notamment interdits:
L'achat de devises à I'dtranger au moyen de transferts de pesetas effectues
d'Espagne:
L'exportation d'or, de pieces d'argent etde billets de la Banque d'Espagne ou
étrangers pour un montant supérieur b 5.000 pesetas:
Le transfert à l'&ranger de devises n'ayant pas et6 acquises en accordavec les
dispositions de cette ordonnance.
L'ouverture de crédits en pesetas. en faveur de ressortissants étrangeou es-
pagnols residantà l'étranger. i?rt soumi&eautorisationpr6alable.
II a d6jb 6th dit que la 13arcelona Traction fut constitude dans le but d'ex-
ploiter en Espagne dw affaires d'électricité. en abritantses activités derrierc
des socidtés interposées passant des contrats entre elles. Ceci lui permit de dissimuler
ses bendfices pour les dérober aux charges fiscales espagnoles.
En 1921 Mr. XlcMurtry disaità Mr. Cretchley:
* When the Spanish authorities are able, if ever. to prove that BarcelonaTraction
Cpmpany is carrying on business in Spain then. but not hefore. will it be necessary
to hold hack a sum equal to the amount of income tax payable by the holders of
al1 the bonds that the Company has circulating in Spain..
Et en 1933 Mr. Strang communiquait encore àhlr. Mchlurtry:
1 need hardly say that iareare asked for data officialwe shall refuse to give
anything which refen to Barcelona Traction.. (Lettre de Mr. Shang hlr. Mc-
Murtry datee du 23 mars 19:)3.) 220 BARCELONKTRACTION
prkcisément dans le but de tirer au clair le comportement de la
Barcelona Traction, au double point de vue fiscal et monétaire,
que la direction généraledes Revenus.publics (Direccidn General
de RentasPubLicar) donna l'ordre, le 22 octobre 1931, de procéder
à une enquête spéciale sur cette société,à laquelle se réfère le
Gouvernement belge au §41 de son mémoire. L'ordre ainsi donné
s'appuyait sur les considérations suivantes:
«Cette situation apparemment irrégulière(celle de la Barcelona
Traction) se présentemaintenant sous un nouveau jour qui déborde
la sphère purement fiscale.
II s'agitej'impossibilité à laquelle se sont heurtésles fonction-
naires spécialementchargés deveiller à l'exécutiondes dispositions
prises au sujet des opérationsréaliséesen monnaie étrangère,de
pratiquer lescr,ntriiles réglementaires, caril se trouve que l'on nie
représenter à quelque titre que ce soit une sociétéayant para-
doxalement placésur le marchénational un trèsimportant capital-
obligations,dant la cotation a étéofficiellementreconnue.>>
Et ce mêmedocument ajoutait:
nLa sociétéanon,& Barcelona Traction, Light and Power,
domiciliée à Toronto (Canada),est une entreprise qui a réalisé -
suivant les renseignements que l'inspection des Finances a portés
àla connaissance de ce ministere - des bénéficee sn Espagne, sans
que l'on trouve pour autant une quelconque trace de ladite société
dans les.burea.uxdes receveurs, soit en vertu d'une déclaration
directe, soit en vertu d'un rapport des agents du fisc.ii
La BarceIona 107. L'enquete en question fut confiée à un inspecteur des
Finances qui fut secondédans sa mission, à compter de mars 1932,
entrave
I.enquéte en par le directeur d<:l'Institut du change lui-même.
ne fournissant Les dirigeants de la Barcelona Traction, après accord mûrement
pas de délibéréentre eux, refusèrent de fournir toute information aux
et en niantntsenquêteu ets,Mr. Lawton, reprbsentant de la sou&& en Espagne,
su.eiieavait $la mêmejusqu'à nier que la Barcelona Tractioneût une représen-
un représen- tation dans le pays.
tant en Le directeur de l'Institut du change, lors desa visite du mois de
Espa@e mars 1932, réclaina des éclaircissements quant aux actions et
obligations de 1'Ebro et quant aux porteurs de celles-ci '; il voulut
s'informer Agaleinent au sujet des activités de la Barcelona Traction
et d'International Utilities, ainsi que des colinexions entre les
différentes société:;du groupe.
Les réponses qui lui furent fait& sont révélatricesdu comporte-
ment de la Barcelona Traction en Espagne, parfaitement illustré
d'ailleurs par la teneur de ce télégrammedu 23 mars 1932 adressé
par Mr. Cretchley à Mr. Lawton:
Alors que toutes les actist obligations des deux societ6r (Ebro et Inter-
national)taient. sans exception, la propriétede la Barcelona Traction et que les
premières avaientoujours et4 enregistrees. Ces renseignemnetfurent rév616s
. aux autoritCs espagnoles qu'endecembre 1946,en vue d'obtenir l'approbation du
projet de compromis (cf. chapitre 4); iNew Director of Central Exchange Officecalled here today and
requested information conceming one Ebro shnres and bonds and
holders thereof two last report of Balance Sheet of Barcelona enter-
prise three business carried on by interutfin and relations of that
Company to Barcelona enterprise and four particulars of exchange
requirements sto Wt. produced Ebro Company printed Balance
Sheet as at 31st g e,einber 1930and stated that we were unable to
supply other information called for under one two and three above
except for limited particulars available at this end stofiDirector
expressed aiinoyance at results of this visit. .11'
I.es dirigeants de la Barcelona Traction étaient donc conscients
du fait que l'attitude arr&téeà Barcelone, de connivence avec
l'étranger, équivalait à un Crefus forniel n de communiquer les
renseignement demandés, et on peut lire à ce sujet:
iDiscussed with Niessrs.Clark and Strane. It was decided:
-
Not to put in the ~vrittenanswers suggested by R.O.M. as these
would practically amount to a curt mitten refusal to sup--. the
information,
Not to supply the Traction Coy's report (al1applications for
exchange are in naine of Ebro Co.and this would be gratuitously
connecting the two together).~
11ne fut pas dérogéà cetteattitude lorsque le directeur de SInsti-
tut du changeinsista derechef, en juin 1932. pourobtenir lesrenseig-
nements qu'il avait demandés. A preuve la citation suivante:
Giving information about the price of issue of the Ebro Bonds
will probably cause difficulties and coupling it with the latter
question as to whether al1 the money has been spent on works
makes it still more seri0us.n (Lettre de Mr. Lawton à MI. Hubbard,
en date du 14juin 1932.)
Quant à l'inspecteur des Finances chargé de l'enquhte fiscale,
après s'@treheurté pendant un an aux refus et aux obstructions des
dirigeants de la Barcelona Traction en Espagne, il prit la décision
-dans le but de disposer d'un document pouvant servir de preuve
- d'adresser à Mr. Lawton une sommation aux effets suivants:
iiI" Mr. Lawton reconnaît-il qu'il est effectivement le représen-
tant dùment mandaté de la Barcelona Traction Light and Power
de Toronto, comme cela semble résulter des rapports annuels de
cette sociétésur les exercices 1927 à 1g32? Dans l'affirmative, il
est invitéà déclarer:
a) Si la Barcelona Traction traite en tout ou en partie ses affaires
en Espagne;
' Une lettre de Blr. Lawton d23 mars 1932disaità ce sujet:
about the Traction Companyç.. .wehreplied thawelwere unable to supply themion
with any more information thaii that contained in the Ebro Balance Shect exhibited
and pointed out that as regard::Ebro Shares, twere bearer sharer and that we
had no particulars as to who the owaers werc, and alswetknew nothing about
the Internationaltilitie...i 222 BARCELONA TRACTION
b) Si elle est eri mesure de présenter sa comptabilité aux fonction-
naires des contributions espagnoles.
2" En sa qualité indiscutable de directeur-président de la Barce-
lona Traction, Mr. Lawton est-il en mesure de prendre la respon-
sabilité de révondre au auestionnaire oui lui serait adressé var les
services des 'contributions espagnoles 'dans le but de détirminer
exactement. du point de vue fiscal, les actiirités de la Barcelona
Traction en Espigne?
3' Ceci soit dit pour que Mr. Lawton, en tant que directeur ou
gérant de la Barcelona Traction, se considèrecomme diiment averti
de ce que la présente communication a la valeur d'un document
interru tif de la prescription légalede l'action administrative du
point je vue <les suites éventuelles de l'enquête ouverte par le
soussignéinspecteur des Finances.n
Mr. Lawton, reprksentant de la Barcelona Traction en Espagne
depuis 1918, répondit ce qui suit:
o1" II n'a jamais étéle représentant qualifié en Espagne de la
Barcelona Traction Light & Power de Toronto.
2" Il n'en a jamais éténon plus le directeur président; il n'a
assumé la fonction de prbsident que jusqu'en 1931. et cette fonction
ne confere ni de fait ni de droit la représentation de la compagnie.
II tient en outre à faire remarquer que, dans les pays de langue
anglaise, le titre ou la dénomination de directeur d'une société
anonyme est, du point du vue légal, pratique et terminologique,
exactement l'équivalent du titre d'administrateur ou membre d'un
conseil d'administration en Es~aene. II n'est donc et ne Deut être
disposé à prendre la responsabilité"drépondreaux mises endemeure
contenues au p.rama-.e z de la sommation qui lui a étéadressée.
3' Il n'est pas non plus et n'a jamais éténi directeur (exciPtion
faite de la signification de ce mot en langue anglaise où il est syno-
nyme d'administrateur comme la remarque vient d'en êtrefaite) ni
gérant de la Barcelona Traition Light & Power de Toronto et qu'il
n'est donc pas habilitéà se considérer comme ayant étérequis en
due forme aux effets visés par le paragraphe 3 de la sommation
précit.6e.s
Venquéte a 108. L'inspecteur des Finances présenta deux rapports, datés
d6nonc6 la respectivement du 23 juin 1932 et du 30 décembre 1932. dont les
structureet lconclusions étaient. les suivantes:
menttdenne- (iLesentrepr.ses conrraléesen Espagne par In Rarcclona Traction
Ventreprise ne paient pas dSinip6ts sur les b6nbficrjiiisiir les divideii~lesparce
Barcelona cou'étantfondées~riiicivaleinrnt siir Ir c~iiitril-oblicationi. Ic service
Traction financier de l'affaire absorbe les revenu;normaux..- ~ .. .'.
Les revenus des entreprises espagnoles sont légalement conven-
tionnels piiisqu'ils sont calculésd'après des montants variables que
les sociétés secondairesper~oivent des sociétés principales.
La Barcelona. Traction, du fait qu'elle possédedes actions et des
obligations des sociétés espagnoles qu'ellecontrôle, ainsi que de
Riegos y Fuerza del Ebro, perçoit tous les bénéfices sans êtretaxée
sur la base de la matihre imposable prhvue parle tarif 3 sur les EXCEPTIONS PR~LIMINAIRES 223
bénéfices (à l'exception de l'assiette de l'impôt minimum sur le
capital) ni sur la base de la matièreimposable prévuepar le tarif 2
sur les dividendes, qu'elle ne repartit d'ailleurs pas (sauf dans
certains cas exceptiorinels et sans importance). Elle transforme à
son gréces bénéfices en dividendes, sans faire le moindre cas du
fiscespagnol, et raticluement sans payer d'impôts hors d'Espagne,
grâce au régime scal. extrêmement libérald ,u Canada. i)
log. Pa: suite tle l'obstruction de la Barcelona Traction. les Lesdingeants
constatations et déductionsformulées par le fonctionnaire chargt ~a"e"'n'
de l'enquêtefiscale avaient exclusivement leur point dedépart dans avoue,,t que
les documents sociaux -- rapports, bilans, comptes de résultats, 1, fait de
etc. - publiéspar la société.Les données contenues dans ces docu- découvrir la
ments ayant permis auclit inspecteur de conclure à l'irrégulariténature de
de la structure organique de la sociétéen Espagne. les dirigeants de ~,~~r~~a&~
la sociétécanadienne jugèrent nécessaire de prendre de nouvelles
dispositions pour masquer plus efficacement la nature des affaires prejudice
qu'ils traitaient en Espagne. Ce dessein est mis en relief par Lanote
de service de la compagnie datéedu j avril 1935 '.Cette note atteste
au moins implicitement la nature irrégulière de l'organisation
juridique et financière échafaudéeen Espagne, puisque l'on y recon-
naît que les renseignenients susceptibles de dévoiler la nature
véritable des affaires traitées pourraient nuire au groupe.
110. La correspondance des différentes personnalités de la Rarce- Le groupe
lona Traction met à jour l'inquiétude profonde que provoqua chez """
elles le rapport susdit. Afin d'obtenir des devises de l'administration
espagnole. et tout en persistant dans son refus de fournir les justi-d'obtenir des
ficationsdemandées par l'Institut du change, le groupe de la Barce- devises sans
lona Traction se servit, de 1930 à 1936, de tous les concours se
trouvant à sa portée. nature des
A l'occasion des démarches ainsi effectuées,l'un des conseillers de charges
la Barcelona Traction s'cidressait en ces termes aux dirigeants de financibres
la société: invoquées. ni
I'investisse-
u J'ai poursuivi mes démarchesauprks de l'Institut du change. nent 'réeen
On y est convaincu que vous réunissezdes fonds trèsconsidérables,
qui ne sont pas réellenient indispensablesaux besoins de la société, fonds
dans le but de les expédier à l'étranger.Vouscomprenezsansdoute ayant donne
combien cette imputation est grave, m&mepour ce qui est de ma n.i,,,,,, à
ces charges.
XI - C'est pour cela que nouspensons que tous les renseignements contenus
dans le rapport de la BarcelOriaTraction et pourevderla nature exacte de ses
pr&fér?ble,pour les annéeàenvenir, de ne pas y joindre statistiques et plans se
référan t l'Espagne. au lieu d';iugmenter l'information en publiant dans une méme
brochure le bilan dxRiegosy Fuerra del Hbro»n224 BARCELONATRACTION
position toute particuli$re au regard de cette affaire. Je vous serais
donc très obligéde bien vouloir me fournir une explication nette
et sinckre qui rne permettrait, avec des raisonnements et des faits
prbcis A i'appui, de dissiper une pareille atmosph6re '»
On en vint même à se plaindre au gouverneiir de la Banque
d'Espagne que les fonctionnaires de l'institut du change faisaient
preuve d'une hostilité systéinatique aux demandes de devises
présentéespar la société. Legouverneur de la Banque d'Espagne,
se gardant bien de ratifier cette imputation insidieuse. répondit
que, suivant les informations portées à sa connaissance par ledit
institut, les refus essuyésétaient diis au fait que la sociétés'était
abstenue de fournir les renseignements qui lui avaient été deman-
dés «au sujet de l'origine, de la nature, etc., de ses engagements
financiers 1).Et il ajoutait: aDèsque la sociétéjustifierad'une façon
satisfaisante aux yeux de cet organisme ses demandes de devises,
ellene seheurtera plus à desformalités dilatoires ...II
Cette lettre du gouverneur de la Banque d'Espagne fut envoyée à
la sociétépar l'uri de ses conseillers, lequel lui adressa en même
temps une autre let.tre où il reconimandait de fairedroit àlademande
de renseignements. Il écrivait notamment ce qui suit:
1Avant tout. il vous est nécessaired'effacer définitivementces
soupçons. Si vcausle faites ainsi, je pense que nous entrerons dans
une périodefranchement normale. Autrement, ni moi ni personne
ne pourrons vaincre une méfiancequi, au fond, serait fort juste et
que n'importe quel pays éprouverait dans le cas de l'Espagne."
III. Malgré ces conseils, la société nechangea pas sa ligne de
conduite et elle refusa de foiirnirà l'Institut du change les renseigne-
ments requis pour examiner le bien-fondé de ses demandes de
devises. Le 18 mai 1932, le gouverneur de la Banque d'Espagne,
aprèsque leconseiller précitéeut intercédéde nouveau en faveur de
la compagnie, réitérait :
CM. X, directeur de 1'1du Ch., me dit que l'Institut attend
toujours de recevoir de la .Canadiense » lesdits éclaircissements,
lesquels devroiit porter sur l'origine et la nature des obligations
financières de la compagnie. Ils devront êtreaccompagnés des
renseignement5prouvant leur investissement total en Espagne' n
Le groupe de 1;i Barcelona Traction, plutôt que de fournir les
renseignements re'quis, continua de réaliser des démarches dans le
' Ce rapport fut l'objet, de la part de Mr. Lawton, du commentaire suivant:
N .. in trying to assist he found them dead against us. This isdue to two thingç.
first of all. to the BarceIona Traction tax question, secondly to that visit Sr. R.
(the head of the exchangeofficepaid toour officwhen 1 was inParis last and to
his lack ofsuccess in extracting fromus information about Barcelona Traction
matters n.
Le mêmeconseilli:r répétaià la date duzo-5-32: xJe vous~conseille toujours
que la compagnieanentreraainsi dans une période de normalisation totale de sesme.
relationsavec les representants de I'Etat et dri point de vue de la politique moné-
taire.8 but d'éviter les conséquences logiques et normales de la non-
observation et de la violation de la législation alors en vigueur en
matière de devises1. Il parvint du reste à obtenir, sans doute
pour des raisons d'oppoÏtunité. quelques allocations de devises.
Maleré la solution favorable aue l'on allait donner à certaines
demandes pendantes, l'Institut déchange ne cessa de r6clamer pour
autant des renseignements plus complets au sujet des pretendues
dettes extérieiires de la compagnie. hlais'les dirigeants de celle-ci
s'ancrèrent dans leur décision de ne fournir aucune explication
112. Le groupe de la Iiarcelona Traction usa déjàà l'époqnedes Pressions
influences diplomatiques en vue d'obtenir ces cessions de devises. diplolnatiques
En effet, pendant la période 1930-1936, 1'Ebro demanda à maintes
reprises l'intervention des autorites britanniques - et jamais des
autorités belges - afin de tourner les exigences de l'Institut du
change quant aux justifications demandées Voici quelques exem-
ples des démarches entreprises de la sorte:
Dans le but de réussirune opération d'exnortation clandestine de
devises, en utilisant des coup6iis des obligations General hlortgage
de YEbro, hlr. Hubbarif donna t6légraphiquement. de Londres,
l'ordre de s'adresser à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Madrid.
L'intervention de celui-ci porta les fruits souhaités. ces dirigeants
1 Voirà ce sùjet la lettre dcrite parMi. Lawtan àI'ambassaduer de Grande-
Bretagne en date du 28 octobre cg32et lalettre de M. C. adressée au représentant
de l'ambassade de Grande-Bretagne.
Dans une lettre de l'avocat R. à Mr. Lawton le 16-6-32 pour lui rendre compte
des entrevues ayant eu lieu avec M. C.ilest dit:aOn al'impression que la question
de la Traction, pour ce qui est du paiement des impiitsou de l'obligation de les
payer en Espagne. a 4th 6cartde.r
Mr. Lawton, rendant compte d'un entretien qu'il avait euavec le directeur de
l'Institutdu change, écrivait ce qui suit:
.With regard to exchange for International Utilities and Ebro Co. coupons he
required some further explanations and oncesatiofied he would give us exchange as
rapidly as he conveniently could do so.1 enclose a copy of.Sr. R.'s questions, some
of which 1 telephoned to you this afternoon.
You willsee that giving information about the price of issue of the Ebro Bonds
will probably cause difficulties and coupling it with thelaquestion as to whether
al1 the money has heen spent an works makes it still more scrious.
The 50°/0 discount on these bonds amounts practically to thc total of the Inter-
national Utilitiescredit.9
Le montant total de ce crBiiit (solde du compte d'International Utilities avec
I'Ebro). à la date à laquelle re rapporte la lettre pr6citde. s'&levaàt la somme
cidessous indiquhe:
3' moi 1932: $ rR.707.157.37. équivalantà f 4,464.715 à la paril6 de 4.~98 la
...".
,i...-iain1932: 8 ~S.864.972,1B 7q.uivalantà E 4.611.463 à,la parité de 4.098 la
....-.
Ces soldes étaient d'ailleurs supérieuou ribais de 50% avec lequel avaient 6t6
f 9,500.000.bligations General Mortgage Ebro. dont la valeur nominale Btait de
Parfois lcgroupe s'adressaà l'ambassadeur par I'internihdiairde la Chambre
de commerce britannique à B;ircelone. 226 BARCELONA TRACTION
du groupe purent de la sorte se féliciter d'avoir obtenu ma very
considerable improvement 1,.car on avait a perhaps impressed upon
the Centro the importance which we attach to the question » '.
En 1932.le groupe de la Rarcelona Traction eut recours ànouveau
à i'intervention, auprès des autorités espagnoles, de l'ambassadeur
britannique en fa.veur des ailocations de devises sollicitées par
i'Ebro
L'Institut du change accorda en 1933 au groupe de la Barcelona
Traction une allocation provisoire en devises de 1.000 f; par jour,
sans se prononcer sur la justification de la requéte, et sans renoncer
pour autant à obtenir les renseignements qu'il avait toujours
exig6.
Le succès obtenu par ces démarches et par quelques autres du
m&megenreafut une cause de surprise pour lesdirigeants de la B.T.,
et Mr. Lawton lui-m&mepouvait sepermettre de dire qu'il était fort
satisfait d'êtreariivé un rbsultat, i<as we are convinced that we
are receiving better treatment in regard to exchange remittances
than almost any othercompany in Spain ». Encore ne se faisait-il
pas trop d'illusions sur le caractère révocable du privilège obtenu.
B. L'exportationclandestinede devises pendantla phriode 1930.1936
113. Pendant la période sousrevue, le groupe de la Barcelona
MBthodes
conçues a cet Traction opéra des exportations clandestines de devises en se
effet servant de divers subterfuges pour berner ies autorités chargées
d'appliquer la I6gijlation espagnole sur les changes.
Utilisation 114. C'est ainsi que. dans la but de justifier leurs demandes de
de factures livres sterling, les dirigeants de la Barcelona Traction -utilisèrent
quelec,,ntraledes factures payhes bien avant que le contrôle des changes n'eût été
de changes établi4. C'était là une méthode dont l'illégalitéet,'lesdangers ne
n'edt BtB
Btabli Lettres de L'attachB commercial de l'ambassade de Grande-Bretagne à Mr.
Lawton en date du 15 ddcembre 1931; de l'ambassadeur & Mr. Lawfonen date du
18 décembre 1931: de MI. Lawton à l'ambassadeur en date du zr deccmbre 1931.
*Dans une lettre, hlr. Lawton allaitjusqu'i tenir les propos suivantsaThis is
really the way to bring the Spanish Government to its senses ... so al1 influence
pcette intervention, dans la lettre d'un fonctionnaire du Foreigne&Mr. Hubbarde
le2r octobre rgjz.onUt: a with reference to the endeavour of the Ebro Irrigation
money from Barcelona to this country. andssiourtAmborsadov al Madrid is beingf
inst~uckd tokhe up this matter unoficially mith the Spnnirh aulhoritiS.
* Dans certains documents on peut lire:
Sr. H. now inform!; Sr. P. that he cannot increase ourdaily allowancefo1,-
unW after the electionr.. he promises to deal with ourcaseimmediately after the
elections... Sr., P. had a conversation this morning with Sr. H. and he again
promises to increase our allowanee by f 1,- per day as from next Xfonday.
the 18th instant...n
' Dans la note de Mr. Lepage à Mr. Creetchley de 13-8-rgjr an lit: A cause
de ceci. lorsque nous ddmes presenter des documents pour l'acquisition de £,'nous
commençames par dei factures trb vieilles antbrieureaux restrictions.de telle
façon que noussommes encore en train de prdsenter des factures payees par la
Canadian & General Finance en juillet1g3o.r pouvaient leur échapper. Ils dernaridiirent aussi drs (levises <,ri
quantité supérieures aux sommes dues. qu'ils considériirt:ntcomnie
des a bénéfices 1)transférés a l'étranger '.
115. En 1933. ils imaginèrent un autre stratagème pour cxpt,rti,r 'cntei't<:h;iveï
clindestineinent des pesetas, et cela àlafaveur des achats réalisésen ,'rsi~'~~~-
Espagne par des irnporttiteurs anglais, nonobstant les fortes corn- ~es,iindedevis
missions qu'il y aurait à payer =. en Espagne
116. Par ailleurs, on !seprocura illégalement des devises en in- Conimissions
corporant les comrnissioi~sdestinées à la SOFINA au prix des mar- '~mprises
dans le prix
chandises importées d'Espagne par des tiers, après quoi le montant de la mar-
des commissions était versédirectement par les fournisseurs 3. chandise et
117. Ils contrevinrent également à l'interdiction de iifaire sortir "::;gle
du territoire espagnol les titres de la dette publique. les valeurs
mobilières de toute sorte et les récépissés de dépôt des uns et des
autres i> (alinéa 9 du décret du 29 mai 1931). De la sorte, ils Achat en
exportèrent des devises clandestinement au moyen de l'achat - ~;;;~a;ions
non porté sur les livres ' - d'obligations de la Barcelona Traction de la13arceloni
expédiées à l'étranger en tant que K papiers d'affaires >I Ils étaient ~,,,ti,,,
d'ailleurs conscients du caractère illégal de cette opération, qu'ils livres eli
appelaient n un véritable transfert de fonds i>O.
118. Ils violèrent égaiement le décret précitédu 29 mai 1931 en Exportation
exportant clandestinement des billets de la Banclue d'Espagne '. de billets de la
Banque
d'Espagne
1 Mr. Lawton disait à Mr. Hubbard le 18-4-1932:
uCanadian and General as soon as they have receivïd the f qr.8jj:o:d will
forward f 24.957:18:5 to Frani;ois and the balance off i6.875:i :II should be paid
to the International Utilities I'inance Corporation,who will credit Kiïgns Ciirrent
Accountin respect of nimpreat balance and sundry credits refunded by François
Cementation Company. n
xIt is proposed to treat the !;um ofk 16,875: I:II in the Treasurer's Report aç a
remittance for Revenue purpoeeç. ai
Dansun document (15-2-i:933), Mr. Lawton disait enoutre: u. .. it would bç
veryconvenient that the importer$ would not knowanything about our Cornpar>ieç.a
Dans la note uinfidentiellr: de Mr. Clark du r3-6.1934, i>n lisaitsi... In viïw
of this difficulty and as a pri:cautionary measure we would suggest your Debit
Notes for purchases should in Suture omit al1 rïferrnce to commission and that this
should be included in the price of the material.. .u
' Lettre de Mr. Lawton 6 hlr. Hubbard du 4mai 1935: u.. .that 1have silcceeded
in purchasing the 135 bonds of £ zo each = f 2.700 nominal value Barcelona
Traction 56% First Mortgage Ronds offered us this morriing by Messrs. Arnhs
Gari at 65% for the price of 62%. aç quoted in the Tintes of the 1st May. This
represents 12.8.0 per bond, the equivalent of which at the rate of Ptas.35.50
iiaiiirlPtaç 59.427 Messrs. Arnus Gari willcharge to the Triction couponaccount
so that the matter will not pas through our books. u
Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard du Ierjuin ,935: x Write to ArnUs-Cari
instructing them to forward tlie Bonds by ordinary registered past as commercial
documents (r Papeles de negocio u).u
Lettre Mr. Hubbard à Mr. Lawton du ï? octobre 1934 et réponse de cedernier
du 24 et lettre deMr. Hubbard du 28-5-1935.
' Le 28 decembre 1931. Mr. Henry Spéciuel s'adressait en ces termes à Mr.Hub-
bard: *Je suggere que vous niettier les billets sous enveloppe et que vous me les
expédier à BruxeUes.~ 228 BARCELONA TRACTION
Utilisationdes 119. Le décret du 29 mai 1931 qui interdisait de u faire sortir
coupoiis des du territoire espagiiol les valeurs inohilières ile toute sorte » fut
obligations de
I.Ebro encore tourné en utilisant des coupons des obligations General
Mortgage dont on préteiidait ne pas connaître les propriétaires, dans
elandesine- le but de justifier les demandes de devises. Ces coupons étaient
ment des
devises envoyésen Espagne par l'intermédiaired'une banque étrangère.
Ces demandes de devises ne furent pas agrééeseu égardà l'appli-
cation stricte de la réglementation espagnole sur le contrôle des
changes. Alors, on essaya d'appuyer ces demandes en utilisant un
moven de pressioii conveiiu à l'avance, c'est-à-dire en recourant au
Ix"ét pou; ii<~ii-l):tycrnciites c~)upi,nspar le niinistéred'un notaire,
ct tuiit t.if;~is:iiitdl)l)clails hoiis ofices tic I'anihassadc dc Grtiiidc-
Bretame '.
A &te occasion, le directeur de l'Institut du change rappela à
l'attaché commercial britannique l'obligation qu'avait 1'Ehro de
fournir au ~réaiabieles renseienements exieésconcernant toute de-
mande de àevises et tout l)ar~culi~rement-au sujet des obligations
<<Ebro General Mortgage B déposéesàla « Royal Bank of Canada n,
puisque I'onignorait tout en Es~~agnecleladiteémissiond'ohligationsa.
Correspon- 120. Dans le but dtnvoquer de prétendus besoins detransfertsde
dance devises, on mit parfois suf pied un échangeopportun de lettres pré-
Simuiée fabriquées en dictant jusqu'aux réponses qui devaient venir de.
Toronto a.
1 Dans un télégramine, un disait:x\Vil1yuu be considering if yau should initruct
Royal Batik to protest in presence of Nvtvry public against non-payrncnt of coupons
and should we alter protest appeal to Ambassador in Madrid regarding thiç and
the delay regardingour other applications for foreign ex change.^
En réponse. on télégraphia ce qui suit:I Referring to Clark's telephone conver-
sation to Haoper consider Royal Bank should at once protest and you should
appeal to Ambassador as suggesled.it
En eset. le z décembre rg3i la .IZoyal Rank of Canada r protesta.faute de
payement, quatre cent cinquante coupons de I'Ebro Irrigation& Power Co., Ltd..
6&% de f 162.10.0.soit au total 73.i25,par le ministère du notaire Don Francisco
Espriu y Tons.
1 Les terines contenus dans la lettre ci-dessous expliquent bien le moyen imaginé
pour se justifier devarles autorites espagnoles:
a In case of enquiries from the Exchange Control Cornmittee in Madrid we could
pive it asouropinion that this batch of couponswere probably in thehandç of one
holder and as regards the rcmainder which would appear as having been paid by
the International Coinpany we could explain that as we have found pans of
making tbern payrnerits through Electrobel and that we had hopes of renewing
rernittancesshortly the ?&id Company had agreed to pay these coupons. If you.
think it advisable the InternationalCompany could write us a letter more or less
on these lines.i,
S Par exemple. le 4 decernbre rgji.hlr. Lawton &rivait:
1 enclose herewitli a lettcr addresscd to 1. U. Corp. and draft of a reply it is
suggested they should serid to us. II you agree with this procedure please allow my
letter to go Iorward and see thnt the reply is sent as ioon as possiblWe think
that it is advisable to have these lettonsfilesoas to give more body to what we
are doing and it miy possibly be useful to huve the proposed reply to show to the
Central Exchange 0ffice.a 121. On a rendu compte aux paragraphes précédentsde quelques- Obtentiiiiide
unes des méthodes utilisées pour l'exportation clandestine des devises en
usant d'autres
devises. Ces exemples n'épuisent pas la liste des artifices que les fraudes
dirigeants de Barcelona Traction utilisèrent pour voiler ces opéra-
tions illicites. On n'eut pas scrupule de procéder à des falsifications
d'écritures, à la création de fausses traites ', etc.
122. On n'a pas manqué, au cours de ces opérations, de jongler on prcbente
avec la nationalité de kt compagnie. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de 1" s'J':~"~
demander des devises, on donnait pour instructions de présenter E":i~,"nt
la sociétéaux autorités monétaires sas British in order to avoid
calling it Canadian >i2.
123. On a montré précédemment comment Mr. Lawton se 11s nient
refusait à admettre qu'il fût le représentant de la Barcelona Traction toujours
en Espagne. Interpelé au sujet de ces exportations clandestines de ~'il~e~:~~~~en
devises, Mr. Lawton coritiriua à nier qu'il eût cette représentation 3. de la
BarceIona
C. Résirmé des événements .zrrvenzisaz~ COLLYS de la période1930.1936 Traction
124. La Barcelona Traction et sa sociétéauxiliaire Ebro violèrent
les dispositions légales en matière d'exportation de capitaux et de
devises étrangèr..: I) En faisant passer pour des investissements
itra1lfi'r.rIcsci~l,iti~ux<luils ci\.aicnt pi1 1tY, rsiir It:riiarchénnrit,n:il,
:L <:c,nditiondr 11,: I):1i.st.ui>,artvr: r. t:iitirant <I'IIII<ii.iultii)licit~
de moyens frauduîcux pouréffect"er des exportations clandéstines
de devises et de valeurs.
Lesautorités espagnoles chargèrent des fonctionnaires du ministf rc
des Finances et de l'Institut du change (Centra de Contratacidn de
Monerta Extraniera) de z,elivrer à plusieurs enquêtes dans le but,
d'une part, d'éclaircirla situation fiscale de la Barcelona Traction
cn Espagne et, d'autre part, d'élucider l'origine; la nature et la
réalitédes engagements financiers que, d'après ses demandes dc
tlevises,zlle contractés à l'étranger. *
La Barcelona Traction et sa société auxiliaireEbro s'obstinèrent
invariablement à refuser tout renseignement concernant les liens
réelsexistant entre 1'Ebro. la ~arceloia Traction et l'International
Utilities, ainsi que l'origine, la nature et la réalitédes prétendus
1 A ce sujet on peut consulter les lettres dehlr.Lawton à &Ir.Hubbard du
17-j-igi9, 15 janvier et 13 m:ii 1931, du 27 janvier ,932. du 23 septembie 1932,
du 31 mars 1932, du 5 mai 1932 et du 2septembre 1932.
Ainsi dans les lettres dhIr. Lawton à Rlr. Hubbard du 23 avril1934, de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne en Espagne à Mr. Lawton du IO décembre 1934.
' gone of the State 1nspecI;ors of the Central Exchange Officecame in a few.
daysago to sÿy that they had picked up through Lazard Bros. in Madrid that the
Barcelona Traction Light & Power Co. had sold Ptas. ~z,ooo.aionoParis through
the medium of Lazard Bros. He çtated that he applied to ILSas representativesof
the Barcelona Traction Compariy. He was informed that we were not representatives
of the Barcelona Traction and knew nathing about the transaction in question o.
Bcrivait Rfr. Lawton à Mr. Hubbard lei6 octobre 1g31. 230 HARCELONA TRACTION
eri&ageniciitsfiiiaricit:rs de 1'Ebroenvers I'étraiiger.Elles iiiéreiitde
meiiio :
l'exist<:ncedc tolite représentation de la Barcelona Traction en
Espagne ;
connaitre les poi-teurs d'actions et d'obligations de 1'Ebro:
savoir quoi que ce soit au sujet de la sociétéauxiliaire de la
Barcelona Traction, International Utilities.
125. Ces résistances et ces obstructions, ainsi que le recours à
l'intervention diplomatique britannique, permirent aux sociétés
intéresséesd'atteindre l'année 1936 - c'est-à-dire le seuil de la
guerre civile esl>agnole - sans que les autorités fiscales et moné-
taires aient pu pr'zndre une position définitive au regard des pnl-
blèmes qui les coiicernaient, et ce bien qu'elles n'aient pas cesst:
dc surveiller les a~issements du groupe et de chercher à obtenir des
renseignements à !;onégard.
Aussi, il est erroné d'affirmer, comme le fait le mémoirebelge,
que l'issuefavorable de l'enquêtede 1932 ait déterminéla reprise
des allocations de devises. La vérité est que tontes les devises
attribuées le furent sans qu'ait été tranchée la question capitale
de savoir quelles étaient les relations existant entre les sociétés
du groupc, ct quelles étaient l'origine, la nature et la consistance
réelle des préte~iclucsdettes extérieures alléguéespar 1'Ebro lors
qu'ellc sollicitait des devises auprés des autorités espagnoles.
SECTION 2. - LE CONTRÔLE DES CHANGES PENDANT LA PÉRIODE
1940-1944-1948
il ne diffère 126. Les bases légales du Contrôle des clianges pendant cettc
1~"s phiode ne comportèrent pas de modifications essentielles parrapport
essentielle- à celles qui pendant la période précédcnte avaient présidé à la
ment du création et aux activités de l'Institut du change (Centra Oficial de
,,,,t,6~,
çxi5tant Contratacio'n de Moneda). Elles déterminent de la mêmemanière les
pendant pouvoirs dévolusii l'administration dans sa mission de surveillance
l1<130-r9.36 et dans l'octroi de:;autorisations requises pour cegenre d'opérations.
La législation espagnole du contrôle des changes de cette période
ne présente pas rion plus de différences essentielles par rapport
aux dispositifs qui furentadoptés dans laplupart des pays, y compris
la Belg-q-e.
L* I P ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ependant, de mêmeque le législateur ne cesse pas de sub-
Traction
ordonner les.transferts de devises à la production de renseignements
son ~6th. àse et de justifications préalables, la Barcelona Traction persiste dans
en son refus de fournir let éclaircissements exigéspar la loi l.
travers de la
loi En 1946 encore Mr. Lawton s'adressait à hlr. Huhhard l18 septembre en ces
termes:
a. ..we have receritly received two documents from the Miniçtry of Finance
asking us for additionalinformati...Baat ameeting at which Messrs. Menschaert,
Clark and 1 were pres,snn,rifwas decidedno( to sufiftheinformation demanded8. 128. Pendant cette période.1'Ebro s'adressa à 1'1. E. M. E. pour L. 22
la première foisle 22 avril 1940, en sollicitant des devises destinées 1940.
au service, à l'étranger, (les soi-disant intérêtsde ses obligations en
sa
livres sterling fEbro Geiîeral Mortgage) ainsi que de ceux de sa premiére
prétendue dette en compte courant envers International Utilities. demande de
Les termes mêmesde ceke demandeétaient conformes à la tactique devises
de ln Barcelona Traction: dissimuler les relations réellesexistant
éntrë les divers élé&&tzd ; u groupe 1.
129. L'I. E. M. E. fit savoir à 1'Ebro. le 22 mai 1940, qu'une L'I. E.M. E.
décision serait prise après communication des renseignements depande les
portant sur les objets suivants: memes
rençeigne-
r) Les conditions d'émission des obligations hypothécaires ments que
(General Mortgage) à 6,5% de I'Ebro: pendant lu
période ,930-
2) Le compte courant d'International Utilities Finance Corpo- ,93,
ration 1,imited;
3) Les charges dérivées, pour l'Ebro, de l'existence de deux
éléments précités
130. Dans sa réponse du 19 juin 1940 à 1'1.E. M. E. (Institut Ebro élude les
espagnol de monnaie étrangère),.l'Ebro ne foiirnit pas les ren- questions
posées
seignernents demandés'; elle se borna à présenter:
Un certificat du secréta.irede l'Ebro en Espagne relatif au nombre
d'obligations en circulation et au paiement des impôts dûs sur les
intérêtsde ces obligations, d'après les livres comptables;
Un certificat délivrépar le mêmesecrétaire où, se référantan
Grand Livre, il fait état du solde di1 compte-courant avec Iiiter-
national Utilities au 31 (décembre1939 ($22.529.683'54). du paie-
ment del'impôt sur les béiiéficec sorrespondant àl'exercice1935-1936
et d'une lettre de l'International ütilities ?lu 28 juillet 1933 '.
Mr. Strang expliquait à Mr. hlcMurtry dans une lettre du 25 avril rgqo les
raisons qui avaient déterminé la teneur de cette demande et les objections qu'avait
présentées l'avocat-conseil dt: la compagnie: xWe replied that as the Ebro
Company has no reason to kiiow who the bondholders are,a statement that al1
the bnds were in the hands of the Traction Company would tend to destroy
the posifion ruhichwe have su'cessfully maitrlained /so nany years, namely, that
there is no connection between the two Companies. and that the Tiaction
Company does not operate in Spainx
On constate donc que les autorités de l'Institut espagnol de monnaie étrangère
réclamaient le même genre <le renseignements demandés en vain, des anndes
auparavant. par l'Institutdu change (Centra Oficial de C~>tf?~fncidde Monedn).
Dansles deux cas. il s'agissait d'accompliles formalités élémentaires propres t3
tout contrale de change, c'est-,i-dire de connaître la nature et l'origine des engage-.
ments financiers dont le demandeur faisaitdtat, bref. d'expliquer et de justifier la
demande de devises. à l'effeqrieles autorités puissent se prononcer en connaissance
de calize.
Vans une lettre du rg jui1940 à l'avocat de la compagnie, accompagnant les
documents àprbsenter. on explique que le certificat fut 6tabli sur desrenseignements
comntables afin de ne dévoilel. ni la date de crdation des -blieations ni celle de la
moiification posthieure~des iritérèts.
comnte-courantd'International.certée, dans laquelle onfixe une clause-or pour le 232 BARCELONA TRACTIOY
L'I. E.M. E.
131. Par sa note du 17 septembre 1940, YI.E. hl. E. informa
nécessitéur la 1'Ebro du caractCre non satisfaisant de sa réponse,car il lui impor-
d.obtenir lestait absolument de connaître « non seulement l'existence du compte-
renseigne- courant et son solde >imais encore a la destination donnéeaux fonds
ments requis obtenus par ce compte-courant >i.
L'Ebro per- 132. La réponse que 1'Ebro devait donner à 1'1.E. M. E. fut
siste dans son longuement débattue par les avocats de la compagnie et elle ne fut
refus transmise que le 4 noven~bre 1940'.
Bien que ses avocats espagnols 2 lui eussent conseilléde donner
les explications demandées par 1'1.E. M. E., i'Ebro, dans cette
réponse,se borna à produire le bilan afférentà l'exercice 193 j et à
soutenir qu'à son avis la comparaison entre la valeur de l'actif et
celle des actions et obligations en circulation était bien une preuve
de l'usageque l'on avait fait des fonds provenant du comptecourant
entre International Utilities et Ebro 3.
'Les grandes lignes de cette réponse sont explicitement contenues dans la lettre
adressée par Mr. Straiig à l'avocat de la compagnie à Madrid, en date du 27 sep-
tembre 1940. dans laquelle on soumettait à son examen un avant-projet de réponse
ainsi consu:
nLes motifs dont nous avons tenu compte pour rédiger cette répqnse dansles
termes utilisés sont les suivants:
IO Nécessité de réporidre à la communication de l'Institutespagnol de monnaie
étrangére pour que I'on ne puisse jamais alléguer que le refus d'accorded res
devises est dû au retard apporté à fournir les renseignements demandés par
l'Institut.
2" Ne fournir aucun (chiffre antérieuà l'année 1926. car pendant les années 1922
à 1925, ce comptt: a étél'objet d'importantsmouvements au sujet desrluels
il serait embarrassant de donner des explications.
3' +s ne croyons pas que l'on exige do remonter dans l'examen dc ce compte
lusqu'au moment de la fondation de la compagnic; nous pensons donc que la
direction générale du Contentieux doit avoir assez de renseignements pour son
rapport commenctl en 1926.1
L'avocat de la compagnie à Madrid répondit en soulignant l'insuffisance de la
réponse qu'onprétendait donner à 1'1.E. M. E., car a ce qui l'intéresse, c'est de
bien connaître l'usage que I'on a fait des disponibilités obtenues au moyen du
compte. 11 ne peut donc pas lui 6tre répondu qu'on a dû investir la plus grande
partie du crédit dans la constitution des valeurs de l'actif, mais il faut, touau
contraire,apporter la preuve de l'investissementque I'on afait.,, Et il ajoutait:
a La différence ent::e le compte o capitalx et le capital-actions et obligations
peut étre citée comme preuve de l'exactitude de I'investissemerit.mais non pas
comme un élément de preuve de laréalité de cet investissement.x
En fait, le comp-e-courant avec International Utilitiesavait été alimenté
essentiellement au mi,yen de toute une série de débits factices (amouvements
d'une grande importance au sujet desquels il serait assez embar rassant d'avoir à
donner des explication>u,disait la lettre citée). Pour le reste, il correspondaaux
charges des intérêtssiirle compte-courant lui-même et sur les obligations General
Mortgage. A cause de tout cela, il était impossible de démontrer que les dispo-
nibilités eussent étéconsacrées à former l'actif delasociété. Cette impossibilité est
expliquée d'une manière spécieuse dans la lettre précitéedu 27 septembre 1940.
dans laquelle nous lisiins:
i<Nous aurions voiilu pouvoir donner un compte-rendu des paiements imputés
à ce compte au titre d,is investissementsen capital (achat de matériel à I'&tranger),
mais cela 0th bien clesdifhcultés. car la plupart des opérations pour lesquelles D'autre part, I'Ebro affirmait dans sa réponse: N Bien que les
intérêtsdes obligations Iiypotliécaires aient été comptabilisés au-
paravant dans le compte précité.ce procédén'a pas &tépoursuivi
et actuellement aucun des coupons pour le paiement desquels on
deniande indépendamment les devises nécessaires n'a donc été
comptabilisé » '.
133. Les réponses toujours évasives que 1'Ebro donnait à L'I. E. hl.E.
1'1.E. M. E. n'apportaient pas les ~claircissements requis sur les :auto lnser
modalitésde l'émissionde ses obligations General Mortgage, et elles pairnent en
n'expliquaient pas davantage l'origine et l'usage fait des disponi- devises des
bilités obtenues par le c:anal du compte courant d'International intérets des
Utilities. Or, tant que les autorités espagnoles ne disposaient pas 1'Ebro ene
de ces renseignements, il leur était légalement impossible d'agréer I'absence de
la demande adresséepar la compagnie en date du 22 avril 1940. toute justi-
Dans la suite, 1'Ebrose contenta de renouveler, périodiqiiement. ficatio. de
sa demande initiale du za avril 1940, et ce aux dates du 12 juillet ce"es
1940, du 31 octobre 1941.et du 23 novembre 1942.
Mais tout en réitérantsa requete, elle s'abstint toujours de fournir
les renseignements demandés et, partant, de satisfaire à ce qu'elle
savait parfaitement être la condition sine qzrnnon du succèsde sa
requête. Par contre, de mêmequ'elle l'avait déjà fait au cours de
la période 1930-1936. elle ne se priva point de recourir à l'inter-
vention diplomatique de l'ambassade britannique en Espagne, dans
le but d'appuyer ses prétentions.
134. En date du 2 décembre1942,l'I. E. M. E. informa 1'Ebroque
le dossier afferent à sa demande de devises avait été transmis à
l'organisme consultatif compétent pour qu'il fît, àcesujet, lerapport
prévu par la loi O.
Une fois saisi dii rapport. de la Commission interministérielle,
1'1.E. M. E., en date du 13 avril 1943. notifia à I'Ebro sa décision
on avntt dciiii.nil6 dei rlc\,i'.cr polir le [>iit~iicnt du mneé\ont pas [i,siPes
p;.rL.'~c>mptc bien<,ut.i\~~ilenirnentIL,iiiii<pr i\,rn.t!ent dcc !i,i.lcuni1,re
C'est p.wr .el><(IInous ncui ririi!iiIinilrv2 <loiiiiune i.omlisr21son<lul>il:,..
1 Cf. à ce sujet la note préi:édente. Si les demandes presentees à I'I.'E. M. E.
avaient le mCme objet que celle!; ayant 6th présentàel'Institut du chango pendant
la période 1930-1936. l'attitudede la Société n'avait pas davantage varie et elle
utilisaitla méme technique et les mémes documents pour préparer ses réponses.
En date du 25 septembre ,940. Mr. Clark. trésorier de la société.munit Mr. Strang
des directives suivantes,destinée àspr6parer la rkponse à ,envoyer àL'Institut:
n 1 have prepared and send you enclosed a memoraqdum. marked .An, giving
particularsof the Bond issues :bnd InternationalUtilities Revolving Credit.
1 also enclose a copy, marked . B.., of certain notes thawere prepared in ,932
for Sr. S for the purpose of filinga" answer to a questionnaire which had been
put to US by Sr. Y. the then director of the Exchange Control Office in Madrid.
1 do not recommend that this should be ured in the present instance unless you
find some of the particulars mightbeemployed in narrative form in your reply to
the letter from the InçtitutoEspanol de Moneda Extranjera.~
' II s'agissait en l'espèce de la Commission interministérielle pourI'dtude des
esfudio delas cuevrladeelifuloreexlrarijeroi>tnzouilirad<is).erminisferinl para cl 234 BARCELONA TRACTION
de ne pas l'autoriser payer en devises les intér&tsde ses dettes, en
accord avec l'avis exprimé dans le rapport en question.
Plus tard, l'Ebrointroduisit deuxnouvellesdemandes à1'I.E. M.E.
où elle se réffraità se requêtedu 22 avril 1940 , ais sans fournir
pour autant les élémentsjuctificatifs exiges au préalable 1.Il va de
soi que VI.E. M. E. confirma son refus dans ses communications
du 28 févrieret du 30 septembre 1944.
L'existence 135. La documentation présentéepar l'Ebro à 1'1. E. M. E. à
prétendues l'appui de sa demande de devises atteste que la sociétén'a jamais
dettes a116- fourni à l'institut les renseignements exigésau sujet des questions
guées par fondamentales qui lui avaient étéexpressément posées (communica-
I'Ebro n'a
jamais et6 tions du 22 mai et du 17 septembre 1~40).
démonh6e 1.c~;~utoritésespagnoles ne reçi~rentSj&ais dc reponse :i<lérlu;itc
aux [iucstions re1atiL.e~aux modaliti.~dc I'Cmissioiides ohlieatioiis
~eneial ~ort~age ainsi que l'emploi fait des disponibilitésob&nues
par le canal <lucompte d'International Utilities. Et si ces réponses
ne furent pas données, c'est à cause de la décision bienarrêtée que
les dir\,eants de la sociétéavaient prise de dissimuler la réalitédes
faits.
k:iicr,ns2qiienco. on pcut nfirnicr ~IIC 1;irsillitédes prétendues
dettes ext6riciir~s(leI'Ebro 1oblir.itinns General .\l"r<.a~ ~~ ~coniote
de l'lnternationjl Utilities) L'a Tamaisétédûment établie, pas $us
que l'investissement total en Espagne des capitaux issus de ces deux
sources.Or, cette justification constituait une obligati ioposéepar
la loi lors de toute demande de devises lormuléepar une société.Et
VI. E.M. E., à défaut d'obtenir ladite justification, ne pouvait
évidemment faire droit à la requêtede I'Ebro.
C'estcequ'ant
reconnules 136. La correspondance échangéeentre 1'1. E. M. E. et l'Ebro, au
experts sujet des demandes de devisesdestinéesau règlementdesprétendues
étrangers de charges, fut examinée par les membres anglais et canadien de la
lacommission Commission internationale d'experts. Tous deux ont déclarédans
internationale.leurrapport que le refus des autorités espagnoles était pleinement
et la justifié,que les re:nseignements exigésn'avaient pas étéfournis. De
tion signe8 par
lesG ~ ~ ~ ~ ~ ~ m e,la déclaration conjointe signéeleII juin 1951 . Madrid, par
ments de la les représentants des trois Gouvernements intérésses(Espagne,
Grande- Grande-Bretagne et Canada) reconnaît d'une façon tout aussi for-
Canadanet de melle et solennellt: que la conduite des autorités espagnoles en la
I.E~~~~~~ matière a étéparfaitement correcte.
s'est prononck Le conseil d'administration de la Barcelona Traction prétendit
dans le meme récuserle témoignageimpartial des expertsbritannique et canadien,
sens
de mêmequi celui des représentants qualifies des Gniivernements de
l'Espagne, de la Grande-Bretagne et du Canada. et ce dans une
'En adressant h 1'E XI.E sadernier? demande. I'Ebro proparait de nouveau
la furm~lr utiliavecsuccès pendanr la p6rii<,jo-i936bsrivoil'attribution
dune crrrainsomme nieiiruelle h \,.&insi ser+carté<lnouveauIr prol>l+nii:
<Irfiiii#i. EXCEI'TIONS PRÉLIMINAIRES 235
déclaration que le Gouvernement belge joint à l'annexe 153 de son
mémoire.
Ce n'est pas sans surprise que le Gouvernement espagnol a vu le
mémoirebelge reprendre 2soncomptecette déclarationtendancieuse
et gratuite de la Barcelona Traction l.
137. La sociétéEbro n'a pas seulement formulédes demandes de Les demarches
devises destinéesau paiement des soi-disant intérêtsde ses obliga- ~ ~ p ~ ~ ~ b ~
tious General Mortgage et à la liquidation du prétendu compte- nI, E,,
courant de l'International. Utilities. Elle alla mêmejusqu'à solliciter visant le ser-
de 1'1. E. M. E. des devises destinées au service des obligations en vice de ses
pesetas de la Barcelona Traction qui circulaient en Espagne. Ce ~~~$"'~~
point est également 6voquépar le Gouvernement belge en termes la
aussi incomplets qu'inexacts ($5 46 à 48 de son mémoire). position adop-
Les communications et la correspondance échangées à ce propos teepar
entre 1'1.E. M.E. et l'Ebro confirment que celle-cia toujours refuse ,l'Instituà
de fournir les renseignements qu'on lui demandait et que les obscu- ïendroit des
ritésexistant au sujet du compte de l'International Utilities ,l'ont dettes
jamais étédissipées. extérieures
En effet, le 5 juillet 1940 1'Ebro s'adressa à 1'1.E. M. E. pour lui
demander I'autorisation, d'une part, de remettre à la sociétéArnus-
Gari les pesetas nécessaires pour acquitter certains intérêtsdes
obligations de la Barcelona Traction en pesetas (échPariceau rer
juillet de cette mêmeannée),et, d'autre part, d'en porter la contre-
partie au débit du compte-courant qu'elle maintenait en dollars
avec I'International Utilities. L'I. E. M. E. autorisa l'opération en
date du 6 septembre 1940, mais à la condition, très importante ct
fort significative, que le montant des pesetas remises fût débité <là
un compte provisoire en pesetas »,étant donnéque le compte dollars
n'avait pas étéautorisé par l'Institut.
Les deniandes ultérieures de 1'Ebropour faire face aux 6chbances
normales (aussi bien la première demande, du 4 septembre 1940,en
vue de l'échéancedu ler septembre, que les demandes postérieures)
furent accueillies de la même manière par 1'1. E. M. E., mais
toujoiirs sous la meme condition relative an dCbit d'un compte
provisoire en pesetas %.
138. En plus des requstes se référantaux couponscoura?zts des * l'occasion
d'autres
obligations en pesetas de la Barce1on;iTraction, et inclépendamment demandes re-
d'elles, 1'Ebro saisit 1'1.E.. M. E. de trois demandes différentesqui i,ti,,,à des
obligations
' Cette déclaration est reproiiuaue5 149 du mémoire belpc soutenant que le Tractionen
rapport des experts britanniqiiea faisait échod'autre parau reproche formulé
tout à fait gratuitement par Gouvernement espagnol iau sujet de la résistanIsEbropersiste
opposée aux demandes d'explicationsprésentéesà I'Ebro coiicernanla prétendueà dérober
dette extérieure de la société.1.e mémoire ajoute que ce reproche aadémenti aux explicn-
par la correspondancerelatéaux 55 44 et suivants du présent mémoire u,alorsqtiens demu"-
en réalité, la correspondancitée est incomplète que les faits prouvendiamé- dées
tralement le contraire. 5.251répete aussi cette mêmeaffinnation toute gratuite.
II y a lieu de faire remarqque, de toute façon, I'Ebro remettales pesetas
sans attendred'en avoir étéautorisbe par 1'1.E. M. E. BARCELONA TRACTION
236
concernaient ces obligations: 1) le 22 octobre 1940, à l'effet de
céder à Arnks-Gari les pesetas nécessairespour régler lescoupons
et opérerles amo~tissemhts en souffrance de la périodeantérieure
à 1936 (c'est-à-dire à la guerre civile espagnole) ; 2) le 4 novembre
1940, pour payer les intérêtsaffkrents à la périodede juin 1939 à
mars 1940. c'est-à-dired'une périodepostérieure à la guerre civile
espagnole mais antérieure à la reprise des paiements en 1940;
3) le 24 septembr* 1942. pour payer les coupons venus à echéance
pendant la période 1936-1939, c'est-à-dire durant la guerre civilc.
La premièrede ces requêtesincita YI. E. M. E. à réclamer,en date
du 2 novembre 1940. des éclaircissements au sujet, de l'origine du
solde débiteur du compte dollars avec l'International Utilities, et
sur les relations existant entre la. Barcelona Traction, 1'Ebro et
l'International Utilities. Mais, dans sa réponsedatéedu 5 novembre
1940, la sociétéEl~rone déférapoint à cette demande de l'Institut.
Et sonmutisme fut, comme à l:accoutumée,parfaitement délibéré '.
L'Institut accusa réception, en date di1 18 novembre 1940, de la
communication précitée; il déféraà la demande de 1'Ebro. sans
permettre toutefois (contrairement à ce que le Gouvernement belge
prétend au 5 47 de son mémoire)de ((débiteren dollars le compte
d'International Ucilities 1)En réalité,la communication del'Institut
ne mentionne pas, d'une façon expresse, le compte provisoire en
pesetas, et c'est précisément cesilence qui fut exploité par la
compagnie comme prétexte pour opérerle débitau compte dollars,
encore qu'ellesî?tpertinemment qu'en agissant de la'sorte. elle allait
à l'encontre de l'esprit de l'autorisation P.
Peu après, du reste, lorsque 1'1 E. M. E. donna son agrément,
le 4 décembre1940,àla demande présentéepar l'Ebro le q'novembre
1940 et relative aux coupons de la périodes'étendant de juin 1939
à mars 1940, il ordonna explicitement de débiter le montant au
compte provisoin: en pesetas et il mit à profit l'occasion pour
rappeler à 1'Ebroles instructions qu'il lui avait donnéesdéjàprécé-
demment à l'occasion d'opérations similaires. a ,
139. En 1941, après une interruption causée justement par la
substitution de comptes effectuéepar 1'Ebro. l'Institut decida de
' La preuve en est dans ce passage de la lettre envoyee le 8 nove1940par
l'avocat de la Compagnie à Mr. Strang: rl'envoie la rdponse quevous m'avez
adrmée pour I'Jnstitiit. mais je wois qu'elle est insuffisante, car elle n'expose pas,
comme il avait été demandé, les relations existant entre là.BarcTraction et
cette compagnie. Je suppose donc que l'ova demander de nouveaux éClaircisse-
ments.. '
1,'avocat delaccmpagnie s'exprimait ainsà,ce sujetdans sa lettre du ro
ddcembre rgqo: 11 est dvidenque le texte littéral de l'autorisatir~n seàpréte
compte de l'InternationaUtilities Finance Corporation Limidontnvouç parlez.
Mais il estnon moins évident que telle n'étaipas l'intention dI'autprisation
accordde. car I'lnstitsait fort bien qu'il existe un autre compte provisoire en
pesetas ouvert précisément pour ne pas porter le dl'ancien comptew dollars;
si celui dont nousparlons pouvait étre faicecompte. on l'aurait expressdment
signal6.rreprendre l'octroi des autorisations en vue dii paiement des intérêts
des couDons des oblieations"en '~e ~t as de la Barcelona Traction. ..
mais sans cesser d'exiger le maintien du débitau compte provisoire
en pesetas. Selon les termes mêmesdont il s'exprimait à l'avocat
de la compagnie: a L:lnstitut ne veut pas que l'autorisation dont
question puissesupposer une reconnaissance quelconque au sujet du
compte précité '. 1)
La situation resta inchangée jusqu'au IO mars 1942. C'est alors
que l'Institut tenta, de nouveau, de débrouiller l'écheveaudes
comptes de 1'Ebro avec l'International Utilities. La sociétéEbro
fut derechef avisée des renseignements que 1'1. E. M. E. désirait
recevoir, mais èllerefusa, comme par le passe, de donner des expli-
cations précises.Au mois de juin 1942 et dans le but de ménager
les intérêtsdes porteurs d'obligations, l'Institut accorda à nouveau
les autorisations nécessaires,mais toujours à la condition que 1'Ebro
débiterait les montants correspondants au compte provisoire en
pesetas.
140. Eu égard à cequi vient d'êtreexposé,on ne peut pas soutenir Conclusion
- comme le fait le mémoire belge - que 1'Ebro communiqua à
1'1. E. M.E. les renseignements demandésau sujet de la genèsede
1:émissiondes obligations General Mortgage et de la destination
des fonds ayant transit6 à travers le compte de l'International
Utilities. Les autorités espagnoles, pendant la période 1940-1944
comme pendant la période 1930-1936, n'ont pas étédûment in-
forméespar le groupe de la Barcelona Traction et, partant, elles
n'ont jamais été à mêmed'identifier lesdettesde 1'Ebroreprésentées
par ses obligations General Mortgagez et par le solde débiteur du
compte de l'International Utilities.'. Ceci a étéreconnu par le
Le 15 avril ,941. l'Institutdéfinissait ainsi sa position:aLe retard apporté à
la dklivrance de l'autorisation est dû au fait que Von se troiive i nouveau devant
la difficulté qui s'opposaià ce que lespesetas accordées fussent débitées au compte
de L'International Utilitieç.car I'I~~slilne vsuf par que I'aulorisnlion dont il s'agit
puer,? itnpltquer une >,mttnois;onrP qt<rlronqiarquo,iroz<romplr en yuririon.
Ir ?fi luln 1980. 1'l:bro iolli2it;i <le III? hl.li.I;iut.,rirnrlonde veiïer les
intérCisau ciimpte dc IlntrriiütiiiiinCtilirirsCritc :,utori,ariratifut ~wa<.<ordCe.
i:.xPII<!nuralt iinpliqué une rc:oiindiii;xiiidudit compte. et <:es#Craitimpo.silile
auisi I.>iigt?nip\ que les 6clniriii~rmcninkcss;iirrs n'étaient pas iliport& :iu5ulct
du compte.
1 Rien n'est plus révélateur que la lettre où hlr. Lawton. s'adressant à Mr.
Hubbard le 22 juin 1945. se range à la seconde des deux formules qui avaient été
envisagées pour mener à bonne finle projet de compromis. et ce dans le but de ne
pas rdveiller des Nold uufstanlrling queslions atelles que les conditions dans leç-
quelles avaient étéémises les obligations Genernl Mortgage de I'Ebro.
"'En date du rs avril 1941, alors que l'on continuait à porter les interets au
iI<lliil~rompte )m v~~~cjtc?Iart,:nrde I:i<:,nipagnlc prop<.r.iit <nrpa; pr6sentcr
la d6clarrtiiin <I'inipi>tsciirr<iid:inr,rr il;ilout:iit . hu cas où uiiiiiipr;tcur
,e ~>r&enterait.il f.xiidraif dr<;l..rcritwit d.>nnCque I'liiaiitut national dc mon-
naie étrangkre ne nous a pas aiitorisesA payer ni àporter ces inthretsen compte;
qu'il n'a mème pas voulu reconnaître ce compte et qu'il en rdsulte donc que ces
intérèts ne peuvent-ètre versés.* 238 BARCELONA TRACTION
rapport de la Co~imission intemationaled'experts et dans la déclara-
tion conjointe des Gouvernements de l'Espagne, de la Grande-
Bretagne et du Canada, comme nous l'avons vu. Au surplus, ces
circonstances étaient parfaitement connues des dirigeantsdu groupe
et on en trouve la preuve patente dans les lettres qu'ils échangeaient
entreeux.
11suffira de rappeler, à ce propos, que devant l'insistance des
autorités espagnoles soucieuses d'etre documentées convenablement
pour pouvoir prendre une décision au sujet du financement du
projet de compromis ',Mr. Lawton, en date du 19 décembre 1946,
s'adressait à Mr. :Hubbard en ces termes:
« Sincethe date of my letter, as you know. Mr. Speciaelhas been
here and in Madrid and the question of supplying the Spanish
Authorities with information looks like becoming moreacute.
Mr. Speciael is convinced that unless the Ebro Company is pre-
pared to supply information in respect of its capital estructure, etc.,
it is virtuallq certain that no exchange will be granted for the
service of itsl3ondsand other requirements of a financialcharacter
.. .))
En somme, 1'Ebro et la Barcelona Traction reconnurent tacite-
ment que les refus de devises étaient légaletnent justifiés.
B. L'exportationclandestinede devisespendantlnphriode1939-1948
141. Le mémoire du Gouvernement belge reconnaît un
L~ G ~ ~ ~ ~ fait irrécusable, à savoir que le groupe de la Barcelona Traction
nement belge s'est livré en E!;pagne à l'exportation clandestine de devises. Il
~""e*d admet, en effet, que rcertains transferts eurent lieu, à vrai dire,
excuser I'ex-
portation sans autorisatiori pendant la période 1940-1946 il,mais il prétend
clandestinede les excuser en alléguant qu'ils furent réalisés K à la demande des
devises Pen- autorités britanriiques et en grande partie avec leur concours 8,
dant la qu'ils furent déc:ouverts par les agents de la faillite en 1948 et
pCriodc 1939- fnalement dénoricésaux autorités judiciaires ...pour aboutir en
1~148
1952 à une condamnation, à une amende de 66 millions de pesetas )I.
Relevons que cette argutie visant à absoudre les agissements
frauduleux de la Barcelona Traction avait déjàétéutiliséeantérieu-
rement par les dirigeants de la sociétéelle-même.Et le Gouverne-
ment belge fait sienne cette interprétation opportuniste divulguée
par la Barcelona Traction
' Rappelonsuqu'au lendemain de la declaration signe: & Madrid lII juin 1951
par les reprksentants des Gouvernements espagnol, anglais et canadien, le Conseil
d'administration de la Uarcelona Traction avait publié un communiqué disant
notamment: r The only irregularities of which the Boarare aware were in con-
neckion with rcrtnin trnnsfcrrifunds which rere carried out between 1940 and EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 239
Le Gouvernement espagnol est bien obligéde marquer sa surprise
que le mémoirebelge ait pu se rallier à ce procédéde disculpation
des dirigeants de la BarceIona Traction, car, en principe, l'examen
des faits aurait permis au Gouvernement' belge de constater l'in-
exactitude d'une telle prdsentation.
En effet, en supposant qu'à la suite de circonstances extraordi-
naires résultant de la guerre, un gouvernement étranger ait eu
recours à une compagnie étrangke qui exerçait toutes ses activités
en Espagne et qui bénbficiaitde sa protection diplomatique, pour
se procurer des pesetas, ce gouvernement aurait demandé évidem-
ment que les pesetas en questionlui soient remises en territoire
espagnol l.
Certes, ce fait coiistitu;rit un délitmonétaire, mais, quoi qu'il en
soit, la société étrangèren'avait nul besoin de trouver une combinai-
son quelconque pour faire sortir les pesetas d'Espagne ni pour en
recevoir la coiitrevaleur il l'étranger a, étant donné qu'il s'agissait
d'une sociétécanadienne ayant son bureau principal à Toronto et
un autre bureau à Londres, et compte tenu, également, du fait que
c'est au Gouvernement anglais qu'est imputée la responsabilité de
l'opération.
En l'occurrence, le délit monétairene consistait pas dans le fait
de céder des pesetas en Espagne à un gouvernement étranger,
en échange de devises remises par celui-ci à l'étranger, mais que
nous avons affaire à une exportation clandestine de pesetas expédi-
éesà l'étranger à travers toute une filièrede procédésfrauduleux,
Les dirigeants de la sociétéétaient parfaitement avertis des risques
que celle-ci courait, non seulement par le fait qu'elle exportait des
pesetas d'Espagne. mais encore par le fait qu'elle réalisait des
transferts depuis l'étranger (Portugal) vers Londres et Toronto.
Ces exportations ont étéfaites pendant une périodedont la durée
excèdedebeaucoup celle de la deuxiémeguerre mondiale, puisqu'el-
194,i \\,itl,uut tliç permisaion of the Spanibh Government.If theseare the irre-
gularities referred tu, it was less thvn candid to statr in the Declaratiun that the
Uritish rrpresentativeswere r iiiforniedof them. since the fint of these transiers
and approximately half of the totalwere çarried out in conjunctian with and at
the express request oiFI.M. Government itselfn
' Cette hypothC~e est parfaitement illustrée par la déclaration de M. Maurice
Bock devant le juge spécial des délits monétaires, où 1:interpelIcherche à se
disculper.II tient notaniment <:espropos: a Pendant l'année 1940.la société fut
requise par des ropr0sentantç du Gouvernenient anglais, lequel demandait qu'on
lui remette des pesetasen Espagne dans le but de faire facà certaines obligations
découlant de la guerre mondiale. La compagnie agit selon ce qu'elle considérait
comme pertinent et elle céda des pesetas dont elleecut la contrevaleurà Londres
à raison d'une livresterling pour gr pesetPar poiriotistnI'Ebrosacrifia le change
qu'dle avait le druit d'exiger, eri dépensant Ics pesetas en Esp..n.r
Comme le reconnatt LI.Bocli dansla déclaration citee danslanote précédente. 240 BARCELONA TRACTION
les commencèrent au mois d'août 1939 pour ne prendre fin qu'en
janvier 1948 '.
Quelques exportations clandestines de pesetas, via Lisbonne,
étaient qualifiées,dans la correspondance interne de la société,de
ripaiements spéciaux » (special payments). Elles y étaient désignées,
semble-t-il, sons les mentions SPA un à SPA vingt-deux et SPB un
à SPB vingt-deux 2. Ces précautions prouvent à suffisance que les
dirigeants de la 13arcelona Traction étaient pleinement conscients
des graves irrégularitésauxquelles ils se livraient 3.
Les exPorta- 142. Les sorties irrégulièresde caisse et de comptes bancaires
tians clande-
stines de1939 relevées enaoût 1949 par les experts ayant rédigéun rapport à la
à iyqs demande du juge d'instruction no 4 de Barcelone4 s'élevèrenten
1939 (août-décembre) à pesetas 1.480.000 et au mois de janvier
1948 à Pesetas 71.250. Quant à la totalité des retraits opérésentre
lesdeux époquesprécitées,eue représentait pesetas 40.284.479.92 =.
De leur côté, les experts britannique et canadien, qui faisaient
partie de la Comniission Internationale, attestent, dans leur rapport
Tractionradansenle communiqué publiéduenon,951 daudsujettdutioapremierardeIoces
transfertsn,et contniirement à la déclaration deM. Buck. déjà citee, selon lequel
l'année 1940 fut ci:llc où avaient commencé lesdits transferts.voir Annexes.
1Télégramme chitiré de Xlr. Lawton à hl. Spéciael, daté du6 mars 1g47:
r kWh vendus pendant ces dernières annéesà certaines catégoriede clientèlw,
écrivait M. SpéciaelSUr. Lawtan dans salettre du zSfévrier 1947en demandant
Te détail des opérations d'exportatioclandestines de pesetas; effect of excessive
pricea of materials arid food supplix.disait-on par allusion à la méthode Gtilisée
pour régler les dépenses occasionnées par le.Special paymentç » dans un mémo-
randum du 16 avril y947auquel se référait la lettre du 17avril ,947.
' Le rapport établi par ordre du juge d'instructiofut rédigépar trois experts
comptiibles (habilitbii à ternoignedevant le tribunalde justice) nommés par le
juge.'Lcs deux 1,rïxii:e(M. PérezMartin et XI. Francitorra) furent choisis par le
juge, et Letruisihme (XI. Aiidany) fut désignépan Riegos y Fuerza del Ebro ien
vçrtii de l'art. 471 la loi de procédure criminelle.
Eii voici la rïl~artitipar années suivant les indications contenues dans le
rapport des experts:
Artnde r939 I'csetas iq8o.ooo.oo
,a ,940 .. 2.128.750,00
.. 1941 ., 6.~34.664.55
,. 194' ,, r0-'74.387.12
.. 1943 7.489.017.50
.. 1944 ,, 8.865.327.26
., 1945 2.133.8m,rz
.. 1946 1.437.407.7'
S. 1947 369.845.65
., 1948 71.250.00
Total Ptas.4o.z84.47y,yz EXCEI>TIONS PRÉLIMINAIRES 241
du moisde mars 1951que des sorties irrégulièresavaient étéréalisées
pendant la période1940-1947,pour un total de pesetas 43.928.668 l.
Les exportations clandestines de devises opéréespar le groupe de
la Barcelona Traction n'ont aucunement étéconfinéesà la période
1940-1946,comme le mémoiredu Gouvernement belge veut le faire
croire. Toute au contraire. elles ont débutéen 1930,lorsque 1'Espa-
gne instaura le contrôle des changes; elles reprirent après la guerre
civile espagnole, terminee quelques mois avant le début de la
deuxième guerre mondiale, et se prolongèrent plusieurs années
après la fin de cette guerre jusqu'en janvier 1948, c'est-à-dire
jusqu'à la veille de la mise en faillite de la société.
143 Lorsque le groupe de la Barcelona Traction invoque un Inconsistance
,mobile patriotique i,,on voit bien qu'il s'agit d'un prétexte. A ~~,~?~f~ue,
preuve, lesdispositions que lesgensde la Barcelona Tractionpnrent,
au cours de la guerre, pour traiter des affaires avec les pays de l'Axe
en usant à cet effet des bons offices de la SociedadFinanciera de
Industrias y Transportes (« Financiers II)qui avait étécréée à Bar-
celone en 1925 2.
Le problème des relations d'affaires avec les pays de YAxe fut
déjàdébattu en avril 1940'.
1 8 rs du rap~ort des experts britannique et canadien cité ci-dessu*. Pour leur
part. lei exp& espagnols; dans leur replique à ce rapport presentéc au mois
d'avril 1951,soulignent que ,,les sorties irrégulières de fonds puisés dans lacaisse
de Rie~os - au nombre de 780ap~roximativement - supposent un total de Pesetas
44,i19.468 de somme reti&es justihcatinn et suivait les renseignements que
l'on a pu obtenir jusqu'à cette date, au lieu de pesetas 43.928.66i8 ndiquées. dans
le rapport que nous commentons.n
Comme on le sait, son conseil d'administrationétait compose depuis la consti-
tution de la societé par une séria:de personnes appartenant au groupe Sofina.
Lettre de Mr. Mc&lurtiy à Mr. Hubbard, datée du 26avril rg4o. dont une copie
fut remise A Mr.Lawton. à BarceIona, et dans laquelle on pouvait lire:
As Mexlight is a Canadian compnny it cornes under the prohibitions laiddown,
either by Canada or Great Britain. against trading with the enemy and. in conse-
quence, is unable to make any payments direct to German iiationals or to their
agents without first obtaining pennisçion from the competent Government authority.
If one werâ te take the stand that the-subsidiary companies, being incorporated
under Mexican law and carrying on business in hlexico. are suhject to no legvl
prohibitions against trading witli the enemy ... 1 consider that to put this pro-
cedure into operation would be very dangerous. ..
Rcgarding the Spanish campanies ... it is true that in the last Annual Report
of the Barcelona Traction Company thero is rioniention whatsoever of Saltos del
Ebro and Electricista Catalana. r.othat the position of theçe two companies is not
clearly defined as is the case witli the four Mçxican companies. but in the event of
an investigation by the British authorities it would be difficult for the Barcelona
Traction Company to justify payments having been made by either one or both
of these eompanies to Grrman n;xtionals. .,.
1 understand that it would be iisimple matter for Sofina to liquidate these debts
fr<>niBrur,rla Lor rliereni >tatc<lÿLovc. I an>tl.illy oppo.<;d tsiich a ciiurre
!>ring foll#.\i.cd t>if tt 4ivuld 11"declded upon. uc uill ;,tonce Im\.c to ic;<re
iiqutinting wirh tlir Hrittrh ;<iith,ritiIf the Isttrr 4ivuld.indur. iour%e.Liec<>me
cuhous asto the reaçons why we dnipped the various matterç we were discussing
with thern. the situation could rradily become extrernely uncornfortable and some
one other than myself would have to handle it with the Government authoriticî
in London as 1 WU not assume that responsibility.~ BARCELONA TRACTION
242
C'est dans le cadre de la solution adoptée que la Financiera -
qui était, répétons-le,une filiale de la SOFINA - conclut le 31 OC-
tobre 1940une convention avec 1'Ebroet la SOFINA, convention qui
fut modifiéeen date du 6 octobre 1943 '.
L'intervention de la société précitéceessa au 31 décembre1947
SECTION 3. - LES PRÉTENDUES DETTES E~TÉRIEUKES AI.LÉGUÉES
AUPRÈS DES AUTORITÉS MONÉTAIRES ESPAGNOLES
La ligne de 144. Dèsle moment où le contrôle des changes fut introduit, les
conduite du autorités espagnoles ont constamment exigé des demandeurs de
espagnolme,,.a devises qu'ils produisent les renseignements et les justifications
jamais dévié exigésà cette fin par la législation. Cette exigence a toujours été
de ce qu'elle maintenue tant par l'Institut duchange (Centro de Contratacidnde
au Moneda) que par 1'1.E. M.E. (Institut0 Espanol de Moneda Extran-
moment mème .
où le yera). Maisla BarcelonaTraction n'ajamais donnélesrenseignements
des changes requis sans doute parce qu'elle ne pouvait ni justifier lesprétendus
fut instauré investissements créés de toutes piècesau moyen defaux documents
comptables, ni révéler lesagissements auxquels elle se livrait en
Espagne au méprisde la loi. Les élémentssur lesquels elle fondait
ses demandes de devises aux autorités espagnoles (les soi-disant
dettes extérieuresde l'Ebro) n'étaientque le résultat de manoeuvres
douteuses camou.fiéespar des simulations.
.A. Comment on a prétendtcmuer en une dette en devises les fonds
obtenusen pesetas
L~S dettes de 145. La Barcelona Traction finança essentiellement sonentreprise
VEbro pré-
en Espagneavec des capitaux nationaux qu'elleprit,soin de déguiser
sentées au
contriile des 1 Le 25 octobere i948. le president de la Financiera (gui était en outre adminis-
changes com- trateur de la SrDno. de la CHADE et d'autres sociétés du groupe de laSOFINA) fit la
me un apport déclaration suivante au coursde l'instruction no 164148 conduite par le juge no 4
de capitaux de Barcelone:
étrangers ont rCette convention fut passée à cause des circonstances exceptionnelles résultant
pour origine de la guerre. En eflet, Riegos. d'une part. était une sociétérelevant d'unpays
réelle des belligérant et, d'autre partlaçoFrn* appartenait à unpays non seulement belligé-
ressourcee sn rant. mais encore oc<:upépar les Allemands; elle se trouvait donc dans une situation
pesetas que la difficile pour résoudre les prohlemes posés par l'exp1oitation.r
Barcelona 2 La Financiers <:lie-même,dans son écrit du 22 novembre 1948 adressé au
Traction leva magistrat instructeur, explique les raisonsde son intervention en déclarant qu'elle
en Espagne consistait, parmid'autres activités, spréparer, expédier et recevoir les commandes
destinéesà I'exoloitiition eaux nouvelles constructions x. Elle donnait notamment
la prbcisibn suivants:
r Parmi ces commandes, il s'en trouve de nombreuses qui furent exécutées par
des fournisseurs apliartenant à des pays de 1'Axe ou occupés par les Allemands,
ou bien par des pays qui étaient obligés de demander le transit travers des terri-
toires occupés pour acheminer leurs envois en Espagne, ou bien encore par des
filiales espagnolesd- ces fournisseurs.Nous pouvons citer parmi elles les sociétés
suivantes: <A. E. '. Ihérica de Electricidadu ; u Siemens Industria EMctrica D;
r Walter Wage?ee rx; aMotoren Werke Mannheim a; aMaquinaria Demag r:
u Dortmund-Hoerder Huttenerein n; . Aceros Poldi, S. A..; rColay-Buchel r;
<Forges & Ateliersde Meudon n; rJ. M. Voith 3;« Agfa Foto r; FritzBleckman a;
StrohleinI; Conlimeter r; a Landis & Gyr r; iTruh. Tauber y Cia 8; r Alfred
J. Amaler a;'Winterthur n.r EXCEITIONS PRÉLIMINAIRES 243
en ressources d'origine étrangère. Pour ce faire, elle usa des trois
moyens:
Elle plaça sur lemarchéespagnol contre despesetas des obligations
libellées enlivres et destinéesà faire face aux besoins de la société
en Catalogne ainsi qu'à couvrir d'autres frais ou engagements à
l'étranger.
Elle émit en Espagne des obligations en pesetas destinées aux
mêmesfins.
Elle simula et dissimula.tout à la fois l'existence de bénéfices que
sonentreprise réalisaiten Catalogne, e'tdont le réinvestissement fut
présentécomme s'il avait été effectuéà l'aide de fonds étrangers.
Ces trois aspects des procédés financierspratiqués par la Barce-
lona Traction en Espagne appellent un bref commentaire.
146. La mise en circulation en Espagne d'ohligaticns en livres aspect.
sterling a étédéjà déniontréeauparavant 1.
'147 .e placement sur le marchéespagnol de toutes les obligations Deuxieme
émisespar la Barcelona Traction à partir de 1918, à l'effet de réunirz: Ob,li- "?:
les ressources requises pour le développement de i'affaire, fut émises en
autorisé dans les circonst:inces exposéesau chapitre 1, c'est-à-direpesetas en
à la condition que le produit en fût destiné à financer les affaires contravention
que la société réalisaiten Espagne, à l'exclusion de toute expatria- ~,'5P~tions
tion de ces ressources 2.
lesautorités
Les dispositions spécifiques contenues dans les autorisations du espagnoles.
Gouveriiement es~a~nolrelatives à l'émissiondes oblirrations furent
tournéespar la ~ârckona Traction, laquelle contrevint en outre à la
législationsur le contrôle des changes dès l'instauration de celui-ci.
Indépendamment du fait que la. Barcelona Traction fut autorisée par I'ordon-
nance royale du juillet rgzà placer en Espagne des obligatiàn7:/0 enpesetas
destinées A &tre échangées contre des obligations First hlorg$%geémisesen
obligationsdela Barceluna Tractionetqu'eue les avaitaçnyoyées àsl'étranger.
Ces achats avaient pour objeou bien d'amortir les obligationnu bien d'ab-
sorber des bénéficesou bien encore de servir d'exutoirà des transfertde
fonds hors d'Espagne. Les obligationçen questionétaient acquises, commc
d'ordinairepar l'entremise des banquierbarcelonaisde la sociét6, lesqueen
débitaient le montant au compte coupons.
Cf.$5 64à 67 dudit chapitre. La correspondance la compagnie montre que
leurs administrateurs savaieque telle etait bien la destinatique la société
était tenue de donneraux ressources en pesetas. MM. Arnijs-Garibanquiers
catalans de la Harcelons 'Traction charges de placer ces obligations dans le public.
exigeaientàcesiijeun compromis exprès dela saci6M. Cest aique. lilLawton
dans une lettre disa<Fur instance, in tcaseof the import of further Barcelona
Traction Bonds into Spain and tlseir disposal on the Spanish market, it is probable
regard to the application of the funds thus made avail&ble. fur instance, thvt these
funds should be used for constructpurposes...r
C'està cette prescription légale que se réfere ce mrme &Ir. Lawton en date du
18 avril,932:S... i.e. that the money must be çpent on works in Spain. and proof
of this mustbe given. If this is correct. and the wereyto be applied in pur-
chasing Bonds of the Companiec mentioned in your letter..241 BARCELONA TRACTION
Entre 1918 et 1921, la Barcelona Traction plaça en Espagne, par
l'intermédiaire de ses banquiers à Barcelone, des obligations Prior
Lien « A I)et des obligations 6% à six ans pour un montant nominal
de pesetas 31.81::.5oo. Du produit net ainsi obtenu et s'élevant à
pesetas zg.ggo.oog,57, pesetas 15.768.300 furent transférées à
Lo~idres, en partie directement et en partie par l'intermédiaire de
1'Ebro. Le sclde (pesetas 14.221.709,57) resta à la disposition de
I'Ebro en Espagne. Une partie des fonds envoyés h Londres fut
consacrée à l'achat de matériel destinéà l'Ebro, et la Barcelona
Traction débita en livres pour ce montant la société à un. compte
d'avances. C'est ;i ce mêmeccmpte en livres que l'on débita les
pesetas dont l'Ebro disposait en Espagne (pesetas 14.221.7og.57) '.
Quant aux obligations émisesultérieurement, on procéda de la
même façon.mais avec cette particularité que le produit de ces
obligations fut versé au compte de l'International Utilities, créée
entre-temps. comme s'il s'agissait d'avances en monnaie étrangère
effectuéespar celle-cià l'Ebro. Dans certains cas, il fut spécifié qu'il
s'agissait de fonds résultant du placement des ohligations de'la
Barcelona Traction a.
Par ailleurs, ces montants étaient considérésc.omme des avances
faitespar la Barcelona Traction à l'International Utilities et celle-ci,
en compensation, remettait à la Barcelona Traction des obligations
g% en livres sterling à revenus non cumulabifs, pour consolider ces
prétendues avances.
: En conséquem:e,'les fonds en pesetas obtenus par la Barcelona
Traction en Esoagne-movennant l'obliiation formelle de les investir
dans le pays et, de ne pas Ls expatrier furent mués en
' Le prétendu credit en livres que le compte d'avances de I'Ebio accusait en
faveur de la Barcelona Traction fut viàél'InternationaUtilities (organisme créé
le1" juin ,922 dan!; les circonstanceset dans le but exposés au chapitre 1.
Ces virements furent opérésen trois phases successiveen i9zz. lors de la cr6-
ation de l'InternationUtilities; en 1923. et en 19~5.
La tranche du cr6dit transférée en ~gzz fut comptabiliséA Barcelone sous la
désignation de .Compte courant Barcelona Tractionr;la tranche virée en 1923 fut
portée au compte 'Bureau de Londres n;la troisième tranche(1925) ne fut pas
comptabilisée. ,
transmitdel'InternationalaUtilities s'élevait à Pesetaç 46.039.077.47, Cquivalant
f 1.976.403.4.8. selon unelettre de l'Internatià I'Ebro datée du 31 octobre
,922.L'Ebro marqua son accord à propos de ce solde le 17 novembreOn la débita
des intbrèts aux taux de 6%. d'aprks une lettre de l'InternatioàaI'Ebro datée
du 5 décembre 1922. ," .
Le 28 décembre 19~3,l'InternationaUtilities fsavoir àI'Ebro que lu Barcelona
Traction lui avait rransfér6 pesetas 85.843.611.69, &quivalant à f 3.Igg.055.2.0
(iolde au31 octobre 1923). qui figuraiautdébit de 1'Ebro dans la compte dénom-
me .London Ofnce Account P.L'Ebro marqua sonaccord le 14 janvier 1924.
* La comptabilitc? locale en pesetas. par rapport au compte de l'International
Utilities. nepreseiitait que1;~contrevaleur du compte devises constiàuI'étran-
ger. A cet effet, on fit apparatsur deux colonnes, dans les extraits de compte
quel'Ebro dressait périodiquement,les montants enpesetas et en livres jusqu'en
juin 1928,et en pesetas et en dollaApartir de juillet de la mème annee. une dette extérieure à charge de l'entreprise en Espagne, par le
fait qu'elles furent comptabilisées tout d'abord en livres puis, dès
1928, en dollars en tant que dette de 1'Ebro envers l'International
Utilities et en tant que dette de cette dernihre envers la Barcelona
Traction exprimée par des obligations en livres sterling1.
1-a dette de l'Ebro envers 1'1. U. servit à appuyer les demandes
de devises auprès des aut:orités espagnoles, tout en dissimulant la
nature et l'origine de cette dette et tout en refusant de produire
le moindre renseignement. Fur ces points, à l'effet d'éviter que les
livres de 1'Ebrone fassent: apparaître le nom de 1;iBarcelona Trac-
tion et Ics contrats passés avec celle-ci =.
148. La prétendue dette en devises de l'Ebro fut nourrie égale- T~o's'"~
ment avec les excédents laisséspar l'exploitation en Espagne (fonds E:::irp'i
ayant une origine espagnole), y compris ceux qui furent réinvestis i.,,ploitation
dans l'affaire. Cependant, quand on demandait aux autorités de l'affaire en
espagnoles des devises destinéesau service decettedette, on prenait Espagne
toujours soin de leur cacher la véritéen présentant la totalité de
cette dette comme étant en monnaie étrangère.
Les débits à titre d'intérêtdes prétendues dettesde l'Ebro envers
la Barcelona Traction, (et ultérieurement par l'intermédiaire de
l'International Utilities) étaient toujours fixés à un montant qui
pût épongerla totalité du bénéfice d'exploitation, sauf une allocation
au fonds de réserve pour pertes 3.
Dans un mémorandum remis à Mr. Peacoçk, suivant la lettre de la Barcelcina
Traction (Londres) 6 1'Ebro (Barcelone) le zr juin1gi8, il est ditaThe advance of
Ptas. 3.000.000 is therefore a direct advance to the Ebro Company. and should
be charged as such by the Barcelona Traction, Light B; l'ower Company, to the
Ebro Company. the advance bi: converted into sterling at the rate ruling on the
date of transfer.~ C'est d'ailleursà cette pratique que l'on resta toujours fidàle,
comme le prouve une lettre du 29 mars 1940 dc hl. Heineman A M. Hubbard i
propos d'une avance que l'on envisageait de faire àI'Ebro, bicn que « thiç advance,
although madein pesetas, woulil be entered in the booksand repvyable in sterling r.
Le Goiivernement belge lui-même reconnait dans son mémoire que I'Ebro
a demanda donc en juillet 1940à l'institutl'autorisation deverser .: .les peseta5
nécessaires au service des obligations.cn pesetas de la Barcelona Traction et de
debiter de la contrevaleiirle compte courant en $ de L'International Utilitiequi,
comme on l'a dit. était elle-même en compte avec Barcelona Traction D.
2Cf. ce qui a étéexposé aux sections précédentes ainsi que la documentation
présentée par I'Ebro figurant idans ces mêmes sections. C'est ce qu'insinue Mr.
IIooper à M. Heineman dans silntélégramnie du 25 août 1945. On voulait éviter
également de laisser la trace d'une certaine somme remboursée par la Baicelana
Traction. comme l'indique Mr. Lawton à Mr. Fiubbard dans sa lettre dur1 novembre
192.
x The present structure of the enterprise in Spain was well thought out.Under
it, al1 the earnings of the enterprise from the sale of light and power came torest
in the Ebro Company, to be passed on by means of the Mortgage andincorne
Bond interest. interest on International Current Accoupt. . .x;projet de hl. Men-
schaert du z octobre 1944. Ce mêmeprojet souligne que a in Spain, we pay a ridi-
culously small sum in Income l'ax net qu'il est dangereux, pour plusieurs raisons
ayant trait aux simulations et aux fraudes commises, de :oumettre le projet au
Gouvernement espagnol. 246 BARCELONA TRACTION
Ces charges étaient portéesau compte d'avances et elles étaient
déterminées d'une façon arbitraire, puisqu'on n'hésitait pas à
modifier le principal des dettes1 et les taux d'intéret 2.
B. Le montantdes obligations GeneraM l ortgagede 1'Ebron'a pas eu
de contrepartierkelle
Lacessiandes
obiigations 149. On a déjàexposé,au chapitre 1, section 5, la manière dont
les obligations General Mortgage de I'Ebro, pour une valeur
Ebroprévue à nominale de ~g.~oo.ooo, furent mises en circulation et lib6rées.On
50% fut
réalis& invoqua cette valeur nominale devant les autorités monétaires en
quement à tant que montant de véritables apports étrangers, bien que la
17.4% contrepartie reçut par I'Ebro n'excédait pas27.4% de cette valeur
nominale; on dissimulait de la sorte la réalité desfaits ainsi que
1 identité des porteurs desdites obligations 3.
C. Le contpte-cozuantEbro-International Utilities
t.ecompte 150. Les relations de 1'Ebroavec l'International Utilities méritent
international tout spécialementl'attention, par lefait qu'ellesont servi deprétexte
vtilities aux demandes de devises, et qu'elles ont toujours étédissimulées
pinance cor. lorsque ces divises ont étésolliciteés des autorités espagnoles.
pration Ltd. A dater de I'anneie 1922, le compte-courant de 1'Ebro avec cette
entitépurement imaginaire qu'était l'International UtilitiesFinance
Corporation va se révélerd'une élasticitéet d'une complaisance
exemplaires. On le verra se dilater ou se contracter dans la comp:
tabilité selon ce que les circonstances conseilleront de faire, et,
surtotit, il sera une piècemaîtresse dans le mécanisme conçu pour
organiser l'évasiondes capitaux hors du territoire espagnol.
' En ,925, on proc<'da à un nivellement. non moins arbitraire, de ces différences
en augmentant. d'un montant approximatif de deux millions de livres sterling, la
dette de 1'Ebro envers I'lnternational UtiUties, dans la comptabilité BarceIona.
II est du reste édifiant de lire ce que MI. Clark (en tant que trésorier de I'Ebro)
krivait le5 itiin r<i*ià Mr. L;i~t~n.~
, ,-~ ~,,
(:et brl>itr.,irc ét~ici.)tx [pen<l.int1- 1.6ri<..,ul'.>rbiniiil;xI'exi~~~tii:~Iuti.
romyitsl,ilttt' I<,c<I'I<l8rdi%tiit#:ti:dh ioml8rabilité dc la maison mCre. tit.>u\.r.iii
#le "rdve5 Ccdrta cntr: Ir5 iiiterCLc eii"erirtr6\tircli:,çuiir.~dl~ ~~~ini,t.~I~ill'sr
unesimple lettre de I'lnternational Utilities à I'Ebro du 15aoiit 1924, on élevait
de 6% à 8% de I'int6rètdu compte-courant aveceffet A dater du mois de février
précédent.
Ila dfjà fté étal>lidans le présent exposé que I'lntcrnational Utilities et la
Barcelona Traction fc*rmaient une mème entité. Cemndant. nouscrovons utile de
iii,u\rélérer ici3" cl.ntcnu de deux lettre, tout partiiuliL'rerncnt rlgnifisnti\'r\
*Astually. Ijarcelolia Traction hold; nll the l<l,ri><;eneral .Il<,rtg;igr 1L.iialr. Iiiit
it i,inadvisable for this >tate ufnfixirrto Jppear evident.. Lettre de .\Ir.Hoiiein:iii
à &Ir. Hubbard. datée du 29 mars iyqo. . .
aThe Ebro Company is owned body and bones by the Barcelona Company
which, in turn, entirely ownç International ..Lettre du Colonel Walter Gow.
Comme nousle relatons au chapitre suivant. c'est seulement en 1946 que les
autorités espagnoles ddcouvrirent la supercherie. 151. Les inscriptions dans les livres comptables de l'International inScrip.
tions
Utilities ont étéarbitrairement réaliséessous la dictée des diri- ,,mptablesne
geantS du groupe '. reflètent pas
Ainsi, en juin 1931 nous voyons le comptable de l'Ebro conseiller lu réalité
de faire contracter par le bureau central de 1'Ebroune dette envers
la Barcelona Traction au sujet des IInet earnings not remitted from
Spain II.Ce fonctionnaire dit à ce propos que «the effect would be
forthe Ebro Head Office to credit Traction and debit Barcelona
Office, who wvould,in turn, debit International and credit Toronto
Head Office II.
iiThis suggestion - ajoute-t-il - has a great objection in that it
brings in once more the name of the Barcelona Traction, but it
rniaht be ~ossible to substitute or interpose some other name 1);on
évze ainsi que le nom de la. ~arcelona'Traction réapparaisse dans
les documents auxquels ont accès lesautorités espagnoles 3.
152. Le compte d'International Utilities évolua donc au gré des
besoins ou des convenances de la Barcelona Traction, et il s'adapta
aux changements d'orientation que les dirigeants de celle-ci im-
primèrent à lcur politique
153. Dans le but d'utiliser au mieux le comptesuivant les besoins rsn 1933. on
du moment, les dirigeants de la Barcelona Traction imaginèrent açSortit arbi-
trairement
de «créer » une clause-or affectée au compte de l'International d.une clause-
Utilities =. . or factice le
L'échange de correspondance destiné à :préparer l'opération compte de
s'agença de la façon. suivante: le 28 juillet 1933, le directeur de
l'international Utilities, F. A. Schulman, écrivait à l'Ebro pour
l'informer des conditions de renouvellement du crédit. L'une de
cesconditions conféraitàla dette une garantie or, au taux de I dollar
or pour chaquc dollar dû.
' Outre ce qui a étéexposé au paragraphe prtcédent. cf. tout ce qui est rap-
porté ci-apr&s ainsi que la lettre de Mr. Hubbnrd à l'Internationalen date du 12
septembre 1930.
On sous-entend par là que 1'Ebro a ses bureaux principaux à Toronto et de
simples bureaux b 13arcelone.
' La recommendation du comptable de I'libro au sujet des mouvements à
introduire dans ledit comptecourant n'ont pas pour but que la comptabilité se
fasse plus fid&lement l'expression de la réalit6 der faits. mtin order toSave tax
should the Spanish authorities succeed in their daim to tax interest paid by Head
officc..
' Le comité consultatif de la Earcelana Traction réunisiParis lerg janvier 193,.
à la suite de la publication d'undecret royal portant sur I'acrluisition de monnaie
etrangère en Espagne. décida ou approuva une déclaratioti à faire au sujet du
compte-courant <I'lntcrn~tionalUtilities.
Le 3 aoilt ,933hfr. Hubbai-d, cn adressant A&Ir.Lawton une copie de la lettre
qu'il avait que do M. Mens<:huert le 31 juillet prCcCdent, tenait Cgalement le
pri>p<>ssuivant: 1 have just received a word from Mr. Spdciael confirming thc
point of view he h;isalready hid occasion to express to you and he suggests that
International IJtilities insera. few words in their letter in respect of the gold
clause whilst Riegos wr>uld reply in a manner suiliciently vague for the question
to remsin open s<itlint it rr>iildI>ceventunlly takrn iip ;ifterwifit iendesireds. ~4~ BARCELONA TRACTION
Dans sa réponsedu 16 août 1933. Mr. Lawton donne son assenti-
ment et reconnaît que l'International a raison d'imputer le retard
de 1'Ebro à' la législation espagnole des changes et des paiements
extérieurs.
Essai. en1934. 154. Toujours dans le but de grossir la prétendue dette de 1'Ebro
de templacer envers International Utilities, les dirigeants.de la Barcelona Traction
courant par conçurent le projet de compléter cette opération in remplaçant le
une &mission crédit en compte courant par une émissiond'obligations Ebro avec
d'obligations-clause-or. Cette érnissionserait réaliséeavec unrabais de 30%, de
ra2is30% sorte que la dette serait augmentée à detix titres différents l.
Un mémorandum daté du 16 octobre 1934 et rédigédans les
bureaux de Barcelone nous apprend que l(opération devait &tre
réaliséeà.Toronto et que l'accord serait communiquéd'une manière
officieuse au Gouvernement espagnol de la façon suivante:
«After laborious and protracted negotations, managed to pay off
the Internatioiial Account with the proceeds of an issue of bonds
and that, therefore, it was satisfactory 10 know Wat a large quick
liability had &:enconverted into a long termbond issue.n
On recommandait au paragraphe no 9 du mémorandum d'éviter
que les termes de l'accord n'apparaissent comme ezcessiuement
onheux pour I'Ebro, ce qui pourrait provoquer une enquete.
Le projet, en fait, ne fut pas exécuté. Le vice-président de la
Barcelona Traction, en date du z octobre 1934. signalait les diffi-
.cultés que la législation canadienne opposait à la réalisation de
l'opération envisagée, sans compter qu'il serait nécessaire de
fournir des rensei,pements qui seraient publiés au Canada. Et .il
ajoutait:
cFrankly, 1 do not quite see how the sudden writing up of the
indebtedness ... by some millions of dollars could be explained to
the Spanish au.thorities. . .. 1 have never been able to understand
how it has been possible during al1these years to carry the huge
current accouiit with International without running fou1 of the
Spanish authoi-itiesand 1 should think that every bit added to,it
by way of discount or stabilization would only increase the risk of
trouble '.n
155. En réalité,le compte avec International Utilities consti-
courant en
tant qu'in- tuait un des moyens par lesquels les revenus de 1'Ebro étaient
çtrument de drainés vers la Barcelona Traction. Ce processus a été maintes fois
transfertdes
bén&ficeçbon 1 cBy making this a.gold credit. the number of pesetas required to meet the
.j.~~~~~~~ interest due increasing naturalayconsiderable proportion. rlettre de M.Speciael
à Mr. Hubbard dathe du 6 septembre 1934.
Si le projet de conversien obligations ne fut pas réal,e fut entre autres
pour les raisons suivantn.. .We are further of the opinionthat if the disposal of
the bonds is to appeaas being eRTcted througha Rank it is important that the
Bonds should notbe held by the Barcelana Traction Company. as otherwise there
sequentlyhamevt tknowi..leLettre deiMr.mLawton àreMr.dHubbard datee du. 26 this sub-
octobre 1934. mis en relief par les dirigeants de laBarceIona Traction eux-mêmes.
qui décrivaient le compte comme un véhiculepour acheminer des
bénéficeshors d'Espagne '.
Notons que ces feintes épistolaires entre I'Ebro et l'International
Utilities ne furent pas exécutées seulement pourles besoins de la
manŒuvre relative à la clause-or. .4 la vérité,la simulation était
devenue une règlepresqiie constante du groupe 2. Le procédéétait
employé égalementen E,jpagnes notamment quand il s'agissait de
demander des devises à 1'1.E. M.E.
SECTION 4. - AUTRES FAITS ET CO~IMENTAIRES
156. La façond'agir tout àfait particulière de laBarcelona Traction DeSt~ctionde
permet de comprendre les raisonsqui l'ont poussée à faire disparaître d,,C"eC:r-
les documents les plus compromettants4 -bien ilue cela ne fût pas
toujours totalement possible -, lorsque les circonstances permirent
l'accèsdes archives de cette sociétéà des personnes étrangères.
157. La tactique conshxntedesdirigeants de la Barcelona Traction L,
visant .i empêcherque ne soit connue la structure réelledu groupe rénoncc B
en Espagne se manifesta également lors d'une demande d'augmen- augmenter ses
tation des tarifs de l'énergie électrique,en juillet 1942. tarifs d'dlectri-
cite pour ne
On sollicita l'intervention de l'ambassade britannique ,lez octobre pas avoir
1943, pour que celle-ci appuyât diplomatiquement la demande de rendre des
relèvement des tarifs, en alléguant une prétendue discrimination comptes
par rapport à d'autres sociétés.
' C'est ainsi que le président de la BarcelonaTraction Ic rappelait en date du
6 septembre ,933; et dansla lettre du rj janvier 1931, il &tait designe comme
a a channel for passing profitsr.
A ce sujet. il est interessade reproduire les remontrances que M. Spéciael,
prdeident de lu narcelona Traction, adressa B hlr. Lawton. en date du 25 janvier
11>36,à cause d'une imprudence commise par ce dernier: aJe regrette que, dans
cette dernierc,on ait stipulé que la dette de I'Ebro vis-à-vis de l'International
Utilities était d2i.700.000dollars canadiens. La rédaction de Paris faisait mention
simplement de dollars, sansautre spdcihcation.Celleimprécision avait un but.i
Dans un mdmorandum adresse par Mr. Hubbard à Mr. Lawton, en date du 19
novembre 194%.on reconnait avoir donné les instructioni l'InternationalUtilities
pour que dans lu correspondance échangee avec I'Ebro elle se borne à indiquer
l'année ,nlaissant suffisamment d'espace pour que AirLawton lui-méme determine
à Barcelone le jour et le mois qui lui conviendrontle mieux dans le but d'utiliser
comme preuve les documents correspondants.
Dans le present chapitre: on expliqud l'utilisatiodonnde à la lettre du
28 juilletr933 (avec la clause-or) dans la communication envoyde par I'Ebro à
1'1.E..M. E. en date du 19 juin i9qo.
Le 22 octobre ,936. Mr. Hubbard est informé de Ce qui suit:
r 1 learn from Rarcelona this morning that the safes and filing cabinets in my
officeand.Mr. James' office have been forcibly opened and that my desk is now
occupied by asub-delegate of the Central Cammittee. This meanç. of course, thzt
al1 rny files of corresporidence with you anMr. Spdciael are in possession of the
Committee although a good deal of the correspondencc of a more compromising
nature was destroyed ùy usbcfore we 1eft.a
Une fois la Barcelona Traction mise en faillite et pendant quese poursuivaient
les mesutes de saisie, les dirigeants de la sociétd detruisiles papiers et autres
documents compromettants. 250 BARCELONA TRACTION
Au lendemain de la démarche diplomatique ainsi effectuke, les
autorités espagnoles répondirent à l'ambassade dans les termes
suivants :
Ce ministere ne s'est jamais refusé 2.examiner en toute imparti-
alitéla question poséepar la «Campania Riegosy Fuerza del Ebro,
S. A.»au sujet d'une augmentation de ses tarifs actuels. Maispour
cela il serait nécessaired'agir dans les formes imposéesaux autres
entremises en étudiant tout d'abord, et avant de prendre une
d$cis;on, le situatioii fiii;insi<'rcde cette compagnie: cr~iisult;itioii
des bil;ins et :omptc de profits et prrtes. détermination du coiit
moyen Je la prodiiction dii k\Vhet dii pris moyen de \.ente. aiiisi
que <l'autrespermettant de disposer des blcments iiécessa~rep sour
pou!.oir prcndre une décision iqiiisoit bquitablc rt compatihlc a\.cc
l'orientation lonciéredoriii6evar Ic(;ou\,erneinent isa politi~~ue <le
prix, A laquelle doivent se êonformertoutes les entrèprises'espa-
gnoles.~
Lorsqu'elle connut le point de vue des autorites espagnoles,
1'Ebro s'abstint d'insister au sujet de ses demandes et préféra
renoncer AI'augirientation des tarifs plutôt que de livrer des ren-
seignements analogues à ceux que les instances fiscales et moné-
taires avaient réclaméssans résultat.
Si Barce- 158. Ce que le mémoire du Gouvernement belge affirme au sujet'
lona Traction es possibilités de paiement de la Barcelona Traction, au 5 50, est
~~~~~,,~d.~~n ~ontredit par les membres anglais et canadien de la Commission
tri internationale des experts l, aussi bien que par les ventés et
sufisantepourles aveux qui se dégagent de la correspondance échangbe entre
faire fadeases ICSdirigeants de 1;iBarcelona Traction ¶.
obligationsen 1 zg.It does not appear from a pemsal of the accounts of cEbro for the years
livres, c'est ig4oup to ,946or the draft accounts prepared from the books in Spain in respect
parce qu'elle of the subsequent period up to cg49tbat the net cash resources in Spain. having
consacrait ses regard to capital conimitments which we understand were undertaken in con-
disponibilitds netion with the i Flix .installation.were sufficient to enable suhstantialremit-
à d'autres fins tances to be ,made from that country, at least commensurate with the payment
due in respect of arrcarsof interest on the Bonds of sBarceIona.. Furthermore.
it is mot clear whether the provision made for taxation in the nccouwas sufficient
to cover the undis$harged liability and whether therewere any other sums due to
Spanish Authorities for nhich no provision was made. n
En date du 3 avril 1942,Mr. Spdciael s'adressait en ces termes à M. Bock:
x Je vous accuse réception de votre lettreno 187 Bck du 5 fdvrier contenant en
annexe les prdvisions pour.les comptes des Profits et Pertes ds1r.p jusqu'à 1945.
Les conclusionî de :etravail ne sontpas trb réjouirsante~.
11montre que. malgr6 une augmentation incessante et considérable des ventes
en kWh, les bénéficesdiminuentrapidement d'année en année.II en résultequ'aprk
tres peu de temps. les excédents annuels de béndfices ne seront plus suffisants pour
effectuer les travauxindispensables, bienque la socidte ne paie pas actuellement
la totalité desescharges financieres.
Concluons donc. unefois de plus. que nous devonséviter de gaspiller nosdeniers.
Gei est confirmé par M. Menschaert dansune note destin& A Mr. Lawton, datte
du 23 mars 1944.qui traduit d'une façon prdcise et ddtaillee la situation financiere
alarmante de la compagnie. Cette situation est rdsuniée d'une façon nette dans la
lettre queMr. Heinernan adressa M. Menschaert le 28 février 1946et où il dtait
dit:
.Votre lettre 4016indique donc que.en supposant qu'aucun transfertde fonds
n'iura lieu pour le remboursement des arridrds et le paiement d'intdréts sur obli- Il est intressant d'épinglerici -en raison de sa parfaite limpidité
d'expression - un texte dans lequel le président de la B.T.. peu
de temps avant la déclaration de faillite, commente un projet de
bilan qui lui a étésoumis '.
uEn ce qui concernele bilan de 1a'~arcelonaTraction, la «foot-
note nau c4tédu passif, seréférantaux bénéficen son distribues,
doit êtreabsolument changée; la totalité de ce montant a été
ividemment investie dans nos entreprises et on ne peutdonc pas
direqu'iln'estpas disponibled cause de limpossibililédesfransfen's.n
159. Le mémoire belge trouve opportun, aux 55 51 et 52, d'incri-
miner des personnes privées à propos de toute une sériede faits
étrangers au problème poséedevant cette juridiction. Étant donné
que cette tactique est également pratiquée au terme du chapitre
IV, c'est en relation avec ce chapitre que seront formulés,de notre
côté, les commentaires pertinents. Toutefois, le Gouvemement
espagnol considère necessaire d'émettre ici m@meune réflexion
d';rare général.
Le mémoire belge tente de confondre le prétendu litige entre les
deux États avec une lutte entre deux mouDes d9intk&ts privés.ce
qui lui permet d'adopter, sans discri&na&on préalable,'les aigu-
ments de la partie qu'il entend protéger. A l'aide d'un faisceau de
présomptions et d'insinuations, il s'attache à mettre en cause des
personnes qui ne sont pas présentes à ce procès et il formule, tout
àfait ratuitement, l'acciisation d'une connivance entrelesautorités
de I ' tat et ces personnes privées. Le Gouvernement espagnol
gations B.T. L. P., sansprendre en compte lu rdalisation eventuelle du plan de
rdorganisationB.T. L. P. eten admettant que les conditions hydrauliqusoient
programmeevode coiistructioenvisagé de quelque 290,000.000 pesetas durantla
pdriode ,946-,948. à l'expiration de laquelle il nous resteracaisse un petit
solde de19.7. ou 3.5 millions rle pesetas. selon I'hypothhse çnvisagee pour I'annee
hydraulique ,948-1949. Si par contre. et comme il est vivement souhaitL'opb
ration B. T. LP.se réalise, nosdecaissements çuppl6mentaires en Espagne durant
la période considbrée s'&l&veroàt56,000,000 pesetas (troannéesd'intéret net
additionnelde ~g,wo,wo ptas. plus frais de rdorpanisatioestimes à rr,wo.mo
ptas.) et nous nous trouverions aldevant une situation de tresorerie fortement
deficitaire.
Comment envisagez-vous de couvrir les besoins du groupe dans cas?On peut
par exemple prevoirquo I'Ebro fasse une nouvelle &mission d'obligations se situant
sation interne du groupementfaire effectuer par Energia. à souscrire en Espagne,
une augmentation do capitalou une dmission d'obligation..r
Mr. Lawton confirme ce qui précede dans une lettre adresske à Mr. Hubbard,
en date du KRjuin 1942:
aWith reference to the large amount we hold in pesetas in Spain. we are really
very short ofmoney iwe were able to obtain exchange to pay what we owe nbroad
and ifwe had to pay whvt we owe for Red period coupons unpaid...
' Lettre de M. Spdciaclhl.hlenschaert datée du 18 septembre 1947.252 BARCELONA TRACTION
appelle l'attention de la Cour non seulement sur le mal-fondé de
l'argumentation ainsi utilisée, mais encore sur le fait que pareille
attitude est entièrement inconciliable avec les exigences de la
juridiction internationale et avec le respect réciproque que les
Etats se doivent dans toute affaire soumise à l'appréciation de la
Cour. LE N PLAN D'ARRANGEMENT 1)(PLAN OF COMPROMISE)
ET SON ÉCHEC
SECTIOP 1. - PR~PARATIO NU PLAN
169. Le Gouvernement belge consacre le Chapitre IV de son Le nlémoire
mémoireau s Plan of Cornpromise rde 1945 (le cinquième qui ait ment belgee-
vu le jour au cours de l'existence de la compagnie). passeSOUS
A. - Antécédentd su Plalt silence pré-
liminaires du
Bien que le mémoire présentela Section Ide ce Chapitre sous Plan
le titre uPréparation du Plan II,il se borne à exposer que (53) rieurà igq4.
(1devant la perspective d'une prolongation indéfinie de la suspen-
sion du service des obligations en £, les dirigeants de la Barcelona
Traction prirent, en 1945, contact à Londres avec d'importants
obligataires >Iqui n'acceptérent pas ILla proposition initiale faite
par la Barcelona Traction d'échanger les obligations en E qu'elle
avait émises contre des obligations en pesetas de 1'Ebro n.Le
Mémoire belgen'en dit pas plus long sur ce que fut réellement
la e Préparation du Plan 1)jusqu'au moment où a les dirigeants
de cette société » mirent sur pied r un Plan d'arrangement qui,
dans sa forme finale » fut I(approuvé par des assemblées d'obliga-
taires réunies le 19 octobre 1945 ir
Pourtant, dèsmars 1940. c'est-à-dire avant que pour la première
fois, depuis la guerre civile espagnole, ils n'aient sollicitéde devises
auprès de 1'1.E. M.E. (le 22 avril 1940)~les responsables de la
Barcelona Traction avaient étudiéun IrProjet de Réorganisation
dugronpe Barcelona Traction »qui prévoyait un échangedes obli-
gations en livres de la Barcelona Traction aux mains de tiers, contre
des obligations en pesetas que L'Ebro émettrait en contrepartie
d'une quantité équivalente d'obligations General Mortgage en
livres, lesquelles feraient retour à cette sociétéen vue de leur amor-
tissement. Le solde de ces obligations Ebro en livres qui était au
pouvoir de la Barcelona Traction serait converti en actions de 1'Ebro.
N Une réorganisation éventuelle plus complète de 1'Ebro.en tant
que structure financière et relations avec d'autres sociétés, telles
quel'International Utilities IIdevait couronner leProjet enquestion.
La thèse belge suivant laquelle le Plan d'arrangement aurait
été conçu en raison du refus opposépar le Gouvernement espagnol
aux demandes de devises qui lui avaient étéfaites - ainsi que le ~ ~ ~ i ~ ~ ~ : s
mémoire l'affirmemaintes fois - est donc sans fondement. de Barce!ona
171. Dès le début, le Plan élaboréprévoyait deux opérations Traction
inséparables mais présentées intentionnellement comme étant sans =Esra-
lien entre elles. tions insépa-
L'une visait à obtenir l'assentiment des obligataires (Plan r6organisa-
of Compromise) aucluel se réfèrele Gouvernement belge. tion finan-
L'autre concernait, la réorganisation financière de 1'Ebro qui cier< de
n'est pas mentionnée dans le Mémoirebelge, bien qu'elle fut la l'Ebro et le
Plan d'Ar-
. VoirAnnexes. rangement. 254 BARCELONA TRACTION
consé<luencela plus immédiate et la plus importante du but
recherché.
On massue
le but vise 172. La réorganisation de 1'Ebro intimement liéeau K Plan of
au moyen de Compromise IDde mêmequ(: l'affaire qu'elle permettrait de réaliser
cetteope. et que nous évoqueronspar la suite, furent savamment camouflées.
Aux autorités espagnoles, .(:ette réforme fut présentéesous le dé-
jumelee.
guisement d'une mesure destinée & libérer le pays de prétendues
dettes extérieures.
hlanŒuvres 173. La Barcelona Traction ne paya pas les coupons de ses obli-
preparatoires: gations en livres tout d'abord en alléguant qu'elle setrouvait dans
on ne paye
pas les cou- I'impossjbilitéde le faire à cause de la guerre espagnole et ensuite
des ~b~i- SOUS prétexte qu'elle n'avait pas pu obtenir de devises en Espagne1.
gations en Mais, dans une communication du 16 novembre 1936, la Barce-
livres bien lona Traction avait laisséentendre qu'elle avait des ([ressources
qu'on en ait
disponibles II=.De fait, la société a disposéhors d'Espagne de fonds
suffisants pour payer les intérêtsde ses obligations en livres, tout
au moins jusqu'au début de l'année 1945. Il ressort qu'après dé-
duction des sommes que l'on aurait dû allouer au service financier
desobligations émisesen livres. il restait en 1945un solde disponible
de 319.665.30 douars canadiens.
B. - Origineespagnole (1. E. M. E.) deslimes sterling aveclesquelles
on prétendaitliquider les obligationsde la Barcelona Traction -
Intervention.des banquesespagnoles.
La CHADE 174. Les démarches auprès des autorités espagnoles afin d'ob-
decide de tenir les devises avec lesquelles onprétendait liquider les obligations
faI.ooo.000.urde la Barcelona Traction, fiirent entreprises en premier lieu par un
consortium de banques espagnoles et par la CHADE.
1 Voir 55 42 et 48 du mdmoira belge.
a Ce document (annexe 3r du memoire belge) se rapporte à son tour à un avis
du 3 septembre 1936 qui,à ddfaiit d'être joinau memoire belge, sera verse par
nos soins aux annexes. II ressortde cet avis que les interèts de la Societ6 sont
britanniques: .On Friday, the 28th August. the .Workers' Committee notihed
the hlana~ement that it had talren over cornolete control of the cancern. This
action is &tirely contrary to the assurance of'the Government in Cataluna that
British interestç would be respected. The British Government is making a strong
protest aauinçtsuch action...r .. les administrateursont decide, afin de conserver
Ics rear<.ur<cdispunit,lcs de Is iq>mpagnie. qu'il est nr<cess:de su,pendre pour
le iiioiiient le paienient dc I'iiitrchncuitç des émir>ii>nsd'oblig:rtii,ns inrntion-
néci ci-deslus. y curnlms I'intCrCrqui &choir le i #lkeoibre i9)fiet I'inréréttri-
mestriel sur lesobligaiions6 p.~. à i5 ans, 6chu lei septembre dernier P.
Ce qui vient d'&tre dit fut ratifie par Riegos y Fuerza del Ebro leig aoUt ,944
dans une communication adresda à la nCommission Provinciale des Rdclamations
Xancaires 8 (Comisibn Provincial de Reclamaciones Bancarias). On y signalait
l'intervention du Consulat Genéral de Sa MajestC britannique pour essayer do
defendre eles importants intérèt!; britanniquesidentifies à cette entreprisnen y
joignant 3.l'appui les copies conformes des lettres du Cansulat britannique datees
du 30 octobre. du iz novembre et du iz decembre ,935.
Par contre aucuneallusion n'e~t faite aux autorites ou aux intbrêts belges. EXCEPTIONS PRÉLI~~INAIRES 255
Dans ce but le comité du conseil d'administration de la CHADE
délibéraau sujet de l'opération lorsde sa réuniondu II avril 1945.
175. Le II juin 1945, un groupe de banques espagnoles s'adres- Intervention
sèrent à 1'1. E. M. E. et après avoir rappelé que la Barcelona des banques
Traction avait en circulation des obligations représentant au
z:gd$si
décembre 1944 livres 6.1:36.500 %,avec intérêtset amortissements ,,,t pas en
arriérés à cause des difficultés rencontrées pour transfkrer des repr6senta-
devises. elles exposèrent ce qui suit: tion de la
ILes dirigeants 1) de cette société«en accord avec ceux des ~,,ti,,ona0,
sociétés espagnolesdu groupe Riegos y Fuerza del Ebro de Barce- nesournetp-
lone, sont arrivés en principe à un accord avec les représentants ;;;?ZyEà
d'un nombre considérable d'obligataires et avec les Trustees I> Plan d.Ar-
pour racheter et éteindre les dettes précitées. rangement,
Les fonds nécessairespour effectuer des paiements en espècesse- ni la réorgani-
raient apportées par la sociétéespagnole CHADE, qui interviendrait sation de
pour r.ooo.ooo delivres. Pour lereste (~z.7oo.000).les banques espag- I'Ebro. On
se borne à
noles Isont d'accord pour pr&terleur concours et à cette fin elles ont i.i,r,,,,,
engagé des pourparlers avec la Midland Bank Limited (banque d'une affaire
anglaise), laqueiie serait disposée en princi$e à ouvrir un crédit bancaire.
en livres soumis notamment aux conditions généralessuivantes
entre autres:
Que toutes les banques espagnoles composant le consortium
accordent leur garantiesolidaire;
Que le consentemerit préalable de l'opération soitobtenu des
autorités britanniques, des assemblées d'obligataires de la
Barcelona Traction et du tribunal compétent au Canada.
Que la situation politique et économiquesoit essentiellement
la meme en Espagne et en Grande-Bretagne qu'au moment
présent.
Que la banque anglaise ait- le droit de demander au Con-
sortium espagnol Uriegarantie collatéralesous forme d'obliga-
tions du Trbsor espagnol dans des conditions à convenir.
Que la parité de la livre sterling par rapport à la peseta soit
la meme.
Le taux d'intéret appliqué à cette opération serait de 4% par
an avec une commi:;sion trimestrielle de 114%.
Sile projet aboutissait, les banques espagnoles devraient remettre
à 1'1.E. M. E. l'équivalent en pesetas de il2.700.000 (au change
En accord avec la législation alors en vigueur elles ne pouvaient prendre aucun
engagement en devises sans l'autorisation cxpresse des autorit6s cotnpCtentes
(articl7de laLoi du25 août 1039créantl'Institut Espagnol de Monnaie Étrang&re
et article 5 du Décretdzqnovembre 1939 approuvant les statuts).
' Somme b laquelle il faudrait ajouter les coupons qui viendraient post6rieure-
ment A bcheance.
* Accord de principe soumis à la ratification des Assemblées d'obligataires et
a l'autorisation judiciaUe au Canada. 256 BARCELONA TRACTION
alors en vigueur). L'Institui: devrait à son tour reincttre au iniiii-
mum .£~.ooo.ooo et le solde au moyen de cessions trimestrielles
d'au moins 25 pour cent ',il devrait aviser la banque anglaise de
la réception de la contrevaleur en pesetas de la somme remise par
les banques espagnoles. Les sbanques espagnoles et ladite CHADE
se rembourseraient en obligations pesetas émisespar I'Ebro 1).
n Ce faisant la dette en livres pesant actuellement sur l'exploita-
tion d'entreprises d'électricité domiciliéesen Espagne serait totale-
ment éteinte et transformée en une dette en pesetas n.II était donc
inutile de faire ressortir e à quel point cette opération convenait à
l'économie espagnole I,,puisque, « gràce à une somme dépassant à
peine les arriérésdu décembre dernier, le capital et les arriérés
sont éteints et les échéancespostérieures ne pèsent plus sur notre
change ...)I
Enfin, les banques estimaient aqu'on ne peut plus avancer dans
cette voie ni prendre de nouveaux engagements, mêmesoumis à
des conditions, sans que les démarches officieuses et privées ne
prennent un aspect officiel et puissent s'appuyer sur l'autorisation
expresse des organismes représentatifs de l'État espagnol ».
Réponse 176. Le 26 juin 1945 1'1.E. M.E. répondait aux Banques en ces
condition- termes:
1'1.E. M. E. c... Xous avons le plaisir de vous communiquer que. pour le
moment, cet Institut ne voit pas en principe <-I'incoiivénien àtla
réalisation de cette o~ération et aue. Dar conskiuent. on »eut
poursrtivrz 1r.sdemarrh~a iir<:vssxires.eii aticndant qu'en tcinlss
oi>i>ortuno.iinfi11sOII~L.~~PIr1)roletJGliiiitiPOI(Yutte>IOI<l'~it<<iio~is
ei 3uissions $rendre une décécisi > n.
Bref, <<les démarches officieuseset privées ide ces banques fiirent
donc portées à la connaissance de l'Institut.
Interpréta- 177. La communication préalable effectuée par les banques es-
tion belge pagnoles auprès de 1'1. E. M. E. fait clairement apparaître que,
erronee. contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement belge (56), la noti-
fication bancaire ne constituait pas une demande de dcvises, mais
une simple démarche en vue d'informer l'Institut afin que celui-ci
permette de continuer e les démarches officieuses et privées i, alors
en cours. De plus, on ne soumit pas à 1'1.E. M. E. et on ne lui fit
d'ailleurs mêmepas connaitre la teneur du Plan d'ArrangernentZ,
ni un contrat quelconque entraînant <<enpriricipei~une obligation
pour ces banques.
Les banques espagnoles n'agirent pas au nom de la Barcelona
Traction (qui, ce faisant, ne manifestait toujours pas son existence
aux autorités espagnoles), mais en leur propre nom dans le but de
1 La remise de livres en contrepartie de pesetas étant ainss liquidér en
douze moiç r.
Comme nous le verronsplus loin, ce L'land'Arrangement releconsenteinent
du Conseil d'administration dlaH.T. et celui du National Trusun mois apres.
lei ijuille,945. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 257
réaliserune operation purement bancaire subordonnée au consente-
ment de ces autorités. En outre était également requis. en ce qui
concernait l'intervention de la banque anglaise, l'agrémentpréalable
des autorités britanniques'.
On ne fitégalementaucune allusion à cet important élement du
but envisagé qu'était la Plan de Rborganisation financière de
l'Ebroa. On se borna uniquement, à mentionner, comme base d'une
future demande de devises, l'existence hors d'Espagne d'une dette
en livres sterling de la Barcelona Traction inconnue jusqu'i ce jour
de cet Institut. (Il faut remarquer que les demandes antérieures de
devises avaient ététoujciurs fondéessur les obligations de 1'Ebro
qui n'étaient même plusmentionnéesa.)
Comme nous venons de le voir, on voulait justifier l'opération en
alléguantl'existence dhne dette extkrieure delaBarcelonaTraction4
à éteindre au moyen de la remise par 1'1.E. M. E. de ~2.7oo.000.
En fait, l'apport de 1'1.E. M. E. ne devait pas être limité à
~2.7oo.000mais se complkter par celui de L r.ooo.ooo de la CHADE
à titre d'avance sur des envois futurs de devises aue cette Société
devait faire en Espagne.
Par conséquent,la répcinsede 1'1.E. M. E. fut celle qui convenait
à la communication faite oar lesbanoues et àleur désirde~oursuivre
les négociations d'ordre privé menaient «en phncipe». 11
n'approuvait ni ne désapprouvait rien de ce qui avait étéentrepris
ou que l'onprétendait entreprendre par l'intermédiaire des banques
espagnoles puisque .en temps opportun n,a le projet définitif en
vue de l'examen et de la décisionà prendre » devait lui êtresoumis.
La lettre des banques i l'Institut ne proposait pas un plan de
réalisation immédiate; elle n'était qu'unesimple déclaration d'in-
tentions, une simple notification insuffisante pour qu'une autori-
sation quelconque puisse en découler.
C. - Accords passés entre lesorganisateurs et les bénéficiaired su
Plan d'Arrangement dont l'existencefut dissimulée à I'I.E. M. E.
178. Le 20 août 1945 u.n accord privé, destinéà entrer en vigueur Accord passe
lorsque le Plan d'Arrangement deviendrait-effectif fut passéentre entre la
la Barcelona Traction et 1'Ebro" il stipulait entre autres choses: ""aet
I'Ebro.
1 Le consentement des autorites britanniques n'a jamais et6 produit. D'ailleurs
il ne fut jamais obtenu.
Ce qui aurait affermi une situation qui lesait I'ecanomie nationale et que I'on
avaiObligations dont avait affirme qu'elles n'étaiaux mains de la Barce-
lona Traction mais possddepardes tiers inconnus. cela independamment de la
prdtendue dettenversInternational Utilities, societcachattoujours qu'elle
fùt I'entiere propriete de la Uarcelona Traction.
1 Que I'on disait atteindrrg=decembre i944Lasomme de 6.136.50l0ivres.
"accord fut signe par Mhl. Çpbciael et Holmested au ni>mdes deux soci6tes.
le premier comme Prerident de lu Barcelona Traction et Vice-l'rbsident de L'Ebro.
et le seconcriqualit4 dc Secr6tairc des deux sociét6s. ~58 BARCELONA TRACTION
Que I'Ebro crééraitet émettrait conformémentau droit espagnol,
des obligations 5% en pesetas pour une valeur nominale de
367.oo0.000 de pesetas qu'elle remettrait à la Barcelona Traction,
laquelle à son tour lui céderait en contrepartie L8.155.555 d'obli-
gations General Mortgage Ebro sur les ig.goo.ooo qu'elle possédait :
La Barcelona Traction devrait remettre à I'Ebro le solde des
General Mortgage Bonds (soit livres 1.344.444-5, montant du capi-
tal)';
Tous frais de création et de mise en circulation des obligations
Ebro en pesetas seraient à charge de I'Ebro, qui demanderait la
cotation de ces titres dans les Bourses espagnoles.
La CHAD'Eet 179. Le 5 septembre 1945 le Comité du conseil de la CHADE
la se réunitet, ainsi qu'il ressort du pr»cès-verbal,aprèsavoir annoncé
de Lisbonne.
la convocation des assembléesdes obligataires pour le rg octobre,
on y rendit compte de l'accord passéentre les banques espagnoles
et la CHADE avec la Barcelona Traction. Les termes de cette
convention signée à Lisborine sont transcrits sur le procès-verbal
et portent la mêmedate.
On fixa l'apport de la CHADE à I.OOO.OOO de livres et celui des
banques espagnoles à une somme en pesetas suffisante pour que
l'Institut Espagnol de Monnaie Etrangère put délivrer livres
2.500.000.
La CHADE recevrait de la Barcelona Traction des obligations en
pesetas émises par 1'Ebro jusqu'à concurrence d'une somme qui
ne dkpasserait pas une vab:ur nominale de 300.000.000 de pesetas
à un prix maximum de 60% du pair. La CHADE, à son tour, remet-
trait aux banques espagnoles des obligations Ebro en pesetas pour
une valeur nominale de 153.657.500, 2 un prix approximatif de 73%
et remettrait également à la Financieraa une valeur nominale de
zz.ooo.ooo de pesetas de ces obligations au mêmeprix d'achat
augmentéde quelque 2%.
La conven-
de 180. A cette mêmedate du 5 septembre 1945~ la convention
Lisbonne. précitéeest passéeentre la. Barcelona Traction et les sociétésqui
devaient fournir les livres nécéssairesau «Plan d'Arrangement ,!
couvrant les paiements en espèces pour livres 3.500.000 et le rem-
boursement de 69.342.500 pesetas d'obligations.
Les accords passésportaient entre autres sur leppoints suivants:
Exécution de la convention du 20 août 1945 entre 1'Ebroet la
Barcelona Traction, dont il a btéquestion plus haut;
Les banquiers espagnols et la CHADE verseraient à la Barcelona
Traction 3.5oo.000 livres à.Londres et 69.342.500 pesetas en Es-
-agne ;
1Encore, I'Ebro devrait-il payer ledit priavecales intdrèts impayàsla
date de la remietles interèts u1l:drieiirsau tàla date de chaque dcheance.
II s'agit de la Sociedad Finiinciera de Industrias y Transportes, socidtd es-
pagnole domiciliàeBarcelone, filialelaBnrcelonaTnctian (citee au chapitre
préc6dent).
*C'est-à-dire trois mois après la consultation des Banques auprhç de l'Institut. Après l'exécutiondu (1Plan d'Arrangement n, les obligations en
pesetas (367millions de valeur nominale) émisespar I'Ebro, auraient
la prioritésur les dettes de I'Ebro en devises1noii encore éteintes';
La Barcelona Traction remettrait, aux banquiers, en amortisse-
ment de ses empmnts des obligations Ebro jusqu'à concurrence de
pesetas 73.342.500nominales. La CHADE recevrait directement pour
elle-mêmeet pour les banques le solde des obligations couvrant les
367,000,000 à émettre par 1'Ebro(c'est-à-dire 294,657.500pesetas).
Tous frais et impôts entraînéspar l'émissionet la mise en circulation
de ces obligations Ebro, par leur transfert à la Barcelona Traction
et par leur admission dans les Bourses espagnoles seraient supportés
par 1'Ebro.
181. La réalisation deces accords fut subordonnéeaux conditions
suivantes :
(1Toutes lesautorisations nécessairesseront obtenues des autorités
britanniques.
«L'Institut Espagnol de Monnaie Gtrangère et en généralles
Autorités espagnoles compétentes auront, pour leur part, autorisé:
a) L'exécutiondu Plan of Compromise et notamment les paie-
ment prévusaux articles I et 2 ci-dessus ';
b) La création et l'émissiondes obligations Ebro, leur souscrip-
tion par la Barceloria Co. cpntre annulation de lst. 8.155.555
nominal General Mortgage Bonds et la livraison de ces
obligations par la Barcelona Co. à CHADE et aux banquiers
ainsi qu'il est prévu ci-avant.
a L'Institut Espagnol de Monnaie Etrangère aura, en temps utile,
remis aux banquiers lst. ~.ooo.ooo à Londres et pris les engage-
ments nécessaires en cequi le concerne pour qu'ils puissent se faire
ouvrir à Londres un créditde lst. 1.5oo.ooo ».
D. Ce que firouventces accords
182. Le caractère de simple consultation de la lettre des banques La lettre de.
à 1'1.E. M. E. est mis (voir 5175) en relief par la signature même ~~~~;u,one.
1 Au total elles repr6sentaii:la somme de i3.riz.046 livres, selon bilan au sim~leconsul-
,,.,?.A" tation.
.,.-Ces dettes, detaillées dans la convention elle-même, se d&composaient comme
suit:
1. 1.344.445livres aUérenti:au solde des obligationsEbro General hlortgage
non échangées, àconvertir en obligations Ebro en pesetas sous la forme d'une
nouvelle dette non privilegiee et non garantie;
z. La dette non privilégiee et non garantie, qui couvrait tous les intér&ts
ameres. en souffranc àecette date. des anciennes obligations GeneMortgage
Ebro (livres4.956.731);
3. Lesobligations Ebro IncornB eonds(livres i.gw.axi),leurs inthrets arri&ies
(livres414.375)et ceux qui resteraienten souffrance l'avenir;
4. La dette en compte courant contractée aupres de la SociétéInternational
Utilities (livr4.986.495).
II s'agit du paiement d3.5ao.wo f àLondreset de 69.342.5~ Ptas. en Espagne. 260 BARCELONA TRACTION
des accords précités 'dont on subordonne la bonne fin à la sanction
des autorités espagnoles et britanniques. Il est à remarquer, toute-
fois, que ces accords ne furent jamais soumis aux autorités espa-
gnoles 2.
caractère de
la réponse 183. La portée limitéedi: la reponse de l'Institut (26 juin 1945)
donnee par fut implicitement recoiiiiue par le fait m&meque l'accomplissement
I.I, E, E, desaccords passés enprivéfut précisémentsubordonnéà l'autorisa-
tion de YI.E. M.E.
La dette en
184. Le prétendu intérêtque cette opération présentait pour
lonqdisait pe-l'économie espagnoledu fait qu'elle aurait permis que K la dette en
ser sur i'eco-ivres pesant actuellement sur l'exploitation des entreprises éiec-
nomie esPa. triques se troiivant en Espagne 1)soit a totalement éteinte n, ne
gnoieétait in-répondait en aucune façon à la réalitépuisque:
existante.
D'une part la dette en obligations-livres Barcelona Traction
(dont les banques annonçaient qu'elle allait êtreéteinte) ne cons-
tituait nullement une charge pesant sur aucune des entreprises
d'électricitéexploitant en Espagne.
D'autre part, la dette en devises que les Accords déclaraient
peser sur Riegos (entreprise d'électricité installéeen Espagne) ne
serait éteinte qu'en partie (pour une somme de livres 8.155.555)
puisqu'une dette d'un total de livres 13.202.046 (1.344.445+
4.956:731+1.500.000+414.375+4.986.495) continuait de subsister.
Formation 185. De plus, l'émissiond'obligations Ebro pour la somme de
d'unexchdent pesetas 367.0oo.000 aurait produit, ainsi qu'on le verra plus loin,
brut de '37 un excédent brut de pesetas 137.ooo.000, que les bénéficiairesde
millions de l'opérationse seraient partagé..
pesetas au Enfin le projet définitifrequis par 1'1. E. M.E. aux fins d'étude
des
reaiisateurs et de décision.ne lui fut jamais présentépar les soins des banques.
tion.opera-
SECTIO X. - LE PLAN VIS-À-VIS LES OBLIGATAIRES
Le Conseil 186. Un moisaprès la lettre des banques espagnolesà l'institut (le
d'Administra-II juiUet 1945). le Conseil d'Administration approuva le texte
tion de la
BarceIona définitifdu Plan d'Arrangement qu'il désiraitsoumettre à sesobliga-
~ ~ ~ ~ t i ~ ~ires. Le National Trust, en tant que IItrustee » de ces derniers.
approuve le signifia officiellementson approbation le mêmejour.
Plan.
'Ontenu du 187. Le Plan prévoyait l'attribution de xoo livres en espèceset
I'lnn. de j actions ordinaires de la.Barcelona Traction pour chaque obliga-
tion Prior Lien d'un montant nominal de cent livres. et le paiement
de 45 livres en espèces ct la remise de deux actions ordinaires de
la Barcelona Traction polir chaque obligation cFirst Mortgage >i
d'une valeur nominale de cent livres. Le remboursement de ces
' Celuidu 20 aott ,945 entre!a Barcelona Traction et I'Ebro et celui5dsep-
tembre ,945entre la Barcelonû Traction, lCHADE et les Banques.
Ilsne furent donc jamais solimiB I'irnpàt suivant les lois fiscales espagnoles.
et aucune demande en règlene fot présenteeà YI. E.31E. ou tout autre pouvoir
compétent après lasignature dans le bute sanctionner leur validité.(~bligations comprendrait les intérêtsarriérés à partir des coupons
Cchus au premier décembre 1936.
La Barcelona Traction paierait les sommes mentionnées et
remettrait les actions au National Trust strustee 1)des obligataires,
qui en assurerait le transfert iien accord avec tout contrôle gouver-
nemental Iapplicable. en l'espèce R et avec les règlements du Domi-
nion du Canada et du Iloyaume-Uni de Grande-Bretagne B'.
A moins d'êtreentièrement exécirtéle 31 décembre 1945 ,U dans
les délais de prorogation fixéspar la Compagnie et approuvés par
le « trustee » le Plan serait considére comme nul.
188. Le II juillet 1945 la Société,appuyée par le National Trust, LeTribunal
demanda au Tribunal Suprêmede l'Ontario l'autorisation de con- %:f ::r Oia
voquer les assemblées d'obligataires et de leur soumettre le Plan foi
d'Arrangement. tions tendan-
On fit ressortir la néciissitéde cePlan en invoquant l'argument cieuses auto-
spécieux selon lequel la compagnie était convaincue qu'on n'obten- sembléesas-
drait pas non plus à l'avenir les devises nécessairesen Espagne pour d.obligataires,
reprendre le service des coupons ou pour:
,make anv siibstantial ~av.ent on accouiit of the arrears ,que
itripict, rd bc ablc to iuriiliiilnrrarigcmt7ntsq\itiicti it II.,.,tind
iiniler iicgoti:iti~ivii:al>liiit:id procure rhl: sterliiid iiei:itss;in\,
cnnsuin~iiiit~tliePlai~~fC~iiir~ri~niis~Ii~eiii;ificriitriitiuiirlhrrch\,
in effectfunded obligationsPayable in sterling would be reptriated
to Spain n4.
En date du 13 juillet 1945, la Cour de l'Ontario, se rangeant à
l'ordre donné par Mr. Jiistice Hogg, autorisa la convocation des
assemblées des obligataires, lesquelles devaient se tenir à Londres.
189. Le 14 août 1945 le Conseil d'Administration de la Barcelona La circulaire
Traction adressa une circulaire à scs obligataires dans laquelle elle obligataires,
affirmait que le service financier de ses obligations « presented no pour expli-
problems so long as it was practicable freely to convert Spanish quer le plan
d'Arrange-
ment: est en-
L'exécution du Plan étail: soumise (clause8) à la remise au n trusteeu du tachéede
rapport conjoint des avocats suivanlequelil aurait étésanctionné en bonne et due
forme par le Tribunal Supréme de I'Ontiirio, sous xThe Companies Creditorsen des
Arrangement Act rg33 >!. inexactitudes
2 Le Plan serait également considért' comme nul etnon avenu si un mois après qu.ellecon-
la date où il deviendraitexécutif,la Société ne pouvait payer ou garantir au tient,
ntrustee udes obligationsen pesetas lasomme nécessaire au rachat des titres.
3 La convention du mois d'aodt (Rarcelona Traction-Ebi-O) et celle du mois de
mptembre (convention de Lisbonne) étaient déji conclues. On passait ici sous
silenceces conventions, de la méme manière que dansles rapports soumis aux
autorités espagnoles et aux as,emblées des obligataires.
6 On ne saurait évidemment irapatrier>ice qui n'avait pas étéiexpatrién au
préalable. L'aspectinadéquat de cet Cçrit devient également évidente loù il est
dit que isuch arrangements will involve the saof pesetas obligatioof the Com-
subsidiaires,I'Ebro, qui avait l'intention deréaliseunemeémission d'obligations. 262 BARCELOWA TRACTION
currency into sterling » ',mais que, à la fin de la guerre civile espa-
gnole (1936-1939), l'Espagne fut obligée d'adopter un système
rigoureux de contrôle des changes
Cette circulaire ajoutait que par suite de la guerre mondiale qui
avait suivi la guerre civile espagnole, les restrictions de change en
Espagne continuèrent avecnon moins de rigueur; aussi bien que I'on
eût multiplib les demandes il était impossible d'obtenir les livres
sterling requises pour que la sociétépùt payer les intérêts et I'amor-
tissement de ses obligations en livres sterling, dont le service était
suspendu depuis le juin 1936 '.
En conclusion, la circulaire ajoutait que «the only basis upon
which any Foreign Exchange could be obtained is one involving
the complete elimination of. the Company's Prior Lien and First
Mortgage Bonds ... provided that the Tmst Deeds securing the
Company's Prior Lien and First Mortgage Bonds are thereby dis-
charged and the two sterling issues are eliminated 11.
cette circu- 190. La Barcelona Traction n'a jamais alléguéaux autorités
.ire se joue espagnoles l'existence de se:;emprunts en livres, et elle n'a jamais
obligatairess demandé de devises pour faire face au service financier de ces
à c2u.5de ce obligations. Bien au contraire, ce fut la sociétéEbro qui présenta
ce qu<lie aux autorités espagnoles les demandes de transfert de fonds. en
passesous dissimulant qu'ils étaient destinés à la Barcelona Traction. Et les
silence.
renseignements requis pour pouvoir accéderà ces demandes furent
systématiquement refuséspar 1'Ebro.
On était 191. Il était évidemmentplus commode de placer les obligataires
accuié à une devant une alternative: ou bien on acceptait le plan, ou bien, si on
alternative. le repoussait, on ne toucherait pas des intérets passés, présents.
et futurs.
But visépar 192, Les termes mêmesde la circulaire donnaient' à entendre
"argumen- que les autorités espagnoles ne pouvaient pas ou ne voulaient pas
tation. autoriser les transferts de devises pour que la Barcelona Traction
puisse faire face au service financier de ses obligations et que ces
autorités n'autoriseraient qu'une somme limitêe6dans le cas où
l'on amortirait les deux émissions enlivres de cette société 6. Par
' On se garde hien de parler des. <arrangement\. rPliPtP*.au 1ir6ludiïe toujourj
des obllgatairei. 3 des Cpoqursdii il etaipnrfairïmcnt l><>s,il>ce coni,ertirIibre-
inrnt1;qniiinii..*..ra"iii>len ili:\.isej nueIl>~ aii'rllc, f~~I\'<iirchnnirre i du
pr6sent exposé).
2 Le contrble des-changes existait cn Espagne depuis ,930. tout comme dans
beaucoup d'autres pa-. (v,ir chapi.re . de cet exposé), etil n'a subi aucun change-
ment substantiel après la guerre civile espagnole (~gjg).
' Demandesquela Barcelona Traction n'avait jamais faites. du moins elle-mème.
' La Barcelona Traction impute la suspension du service financier de ses obli-
gations en livresaux difficult6s d- ~'~s~agne en matieie de moyens de paiement
extérieurs.
' Apres des negociations fort lofigueç. I'dventualit.4 d'obtenir une somme limit.4ede
livres sterling nous est apparuecomme possible B.
' Bien que I'on ne trouve rien parmi les documents existants,qui permette de
tirer une telle conclusion. ailleurs, on dissimulait que les annuités fixes mentionnbes dans la
circulaire se rapportaient aux intérets des obligations a Ebro
Geneial Mortgage Bonds Ȏmisespar 1'Ebroet non pas aux obliga-
tions de la Barcelona T~.action,'qui constituaient l'objet et le but
apparent du Plan d'Arrangement.
193. Le Plan fut soumis,.le 19 octobre. 1945, aux assemblbes des Le Pian fut
obligataires First Mortgege et Prior Lien; tenues à Londres pour par des ph:
chacune de ces deux ca1:égories d'obligations. teurs qui ne
Le Plan fut approuvé dans la forme proposée 1 par l'Assemblée ,pkn-
des obligataires Prior Lien qui détenaient un moatant de livres taient mème
1.3o8.200, ne représentant.que 48.74% du total de livres 2.684.900 PaS +%'des
en circulation. De mêmele Plan fut approUvépar l'Assemblée, Ezatl,,.
si on peut dire, des porteurs d'obligations First Mortgage, lesquels--
détenaient par livres 184.240. ce qui représentait un peu plus de
12% du montant global de livres 1.562.900
194 Le 19 décembrei945 (et non pas le 19 novembre; comme le Approbation
dit le mémoire belge) la. Barcelona Traction sollicita de la Cour du Plan par
Suprêmede l'Ontario l'approbation du Plan, conformément à la ~u,"P d~~e
ICompanies Creditors Arrangement Act 1933 1).Le jour m&me, vontario,
au vu des témoigriagesprésentés,la Cour Supr&me de l'Ontario
approuva ledit Plan.
195.La périodede validité du Plan d'Arrangement, qui prenait Prolongation
fin le 31-12-45,fut prolongéepar des prorogations successives jus- de la "alidite
du Plan d'Ar-
qu'au 14 décembre 1946, malgréles protestations formulées; c'est
à cette dernière date que l'on considéra le Plan comme nul. Il ne
reçut à aucun moment force exécutoire.
SECTION 3. - LES DÉMARCHESEFFECTUÉES AUPRÈS DES AUTORITÉS
ESPAGNOLES AU SUJET DU PLAND'ARRANGEMENT.
196. Ces démarches pourraient êtregroupéesen deux périodes:
l'une, couvrant l'année1:945.durant laquelle elles furent effectukes
exclusivement par des reprksentants de la CHADE l'autre. relative
à l'année1946,où elles fiirent réaliséespar des représentants de la
Barcelona Traction et de la CHADE.
1 Sansautre modificat/unque celle d'une remise additionnelle de trois actions
Barcelona Traction pour chaque tranche de cent livres d'obligations Firrt Mortgage.
9 Le fait que ce Plan d'arrangementait été approuve par une représentation
aussi infime du capital-obligations mérd'ètre rapproché d'un autre fqui se
un telégrammesà lalNational Trust pour lui faire pari de In mise en faillite de la
Barcelona Traction et lui demander de convoquerLondres l'Assemblée des Obli-
gataires Fint Mortgage (celle des obligataPrior Lien était Convoquée pour le
8 avril). A cette demarche la NationTrust répondit en ces termescWe çhall
consider suggestion thawe <:al1meeting First Mortgage bondholderbut have
been inclined regard thas useless step in view of bondholdings besowidely
seattered and difficulty obtaining any adequate representr.ion
Aprhs quela réponsede I'I. E. M. eùt6th adresieaux banques espagnoles. 264 BARCELONA TRACTIOS
A. Période1945
Démarches réalisée wsunom de la CHADE
La CHADE 197. Le 14 novembre 19.f5, l'un des membres du Conseil d'Ad-
'OUmet à
1'1.E.DI.E. ministration de la CHADE (car ce ne sont plus les banques qui font
un projet dé. les démarches nécessairespour réaliser l'opération) remit au Uirec-
finitirau sujeteur de 1'1.E. M. E. ni1exemplaire imprimé du Plan de Compromis
de sa particien mêmetemps qu'une a Nesterelative à la conversion d'obligations
pation et de de la Barcelona Traction a.
celle des ban-
ques esPap. 198. La note précitéere5te dans la ligne de conduite suivie par
noies à i'effeles banques espagnoles lorsque cinq mois auparavant (II juin 1945)
de pourvoir elles s'étaient adressées on consultation à 1'1.E. M. E. Cette
la Barcelona similitude ressort des faits suivants:
Traction en
livres sterling.La CHADE agissait en son nom propre et non pas en représentation
La note coïn- de la Barcelona Traction, laquelle, de cette façon, ne faisait pas
cide avec la acte de présencedevant les autorités espagnoles.
lettre des La CHADE avançait à nouveau 1,'argument que l'opération serait
banques. réaliséeau bénéficede l'économie espagnolepuisqn'au moyen d'un
apport effectif de ~3.500.0@3on amortirait une dette que l'on pré-
tendait peser sur cette économie, de £6,359,426 (principal et
intérêtsarriérésd'obligations en livres de la Barcelona Traction
circulant sur le marché de Londres).
Elle subordonnait l'opération à l'autorisation non seulement des
autorités espagnoles, mais (encoredes autorités britanniques et de
la Cour Suprêmede l'Ontario.
Elle continuait d'évitertoute allusion au projet de réorganisation
financière de l'Ebro, moyennant laquelle on entendait consolider
une situation qui portait préjudice à l'économienationale et que
l'on avait toujours dissimulée aux autorités espagnoles. Elle ne
mentionnait pas davantage les conventions de 1945 entre la Barce-
lona Traction et 1'Ebro et certaines banques espagnoles.
199. autre part, la note précitéecontenait certains points qui
méritent tout particulièrement d'êtresignalés:
La Imajoritd Le Plan d'Arrangement attendait toujours, disait la CHADE, I'ap-
très imper- probation de la Cour Supri!me de l'Ontario, mais ayant été rap-
tanten ayant
approuve le prouvé par chacune des deux assemblées i)à une a très importante
Plan. majorité n, Cdépassant go%, il faut espérerque le Tribunal ratifiera
sans dificulté les accords des assemblées x'.
Participation L'Institut se serait engagé à effectuer les versements trimestriels
de en livres sterling en bonne et due forme pour servir de base au
"' E..M. E.
crédit ouvert aux banquiers anglais dans le but de garantir à ceux-ci
1Cette xtrès importante majorituétait obtenuecnadditionnant les personnes
présentesaux deux assemblées qiii s'étaient prononcéesfaveur du Planet en
comparant leur nori*>r6au nornhre total des assistantet non à la masse dei
obligations en circulation; le resultat obtenu donc erroné.puisque, les obli-
gationsrepresentées n'avaient atteint 48% à I'occasi<iiid'une des dasseni-
bléestenues, et12% àl'occasion de l'autre assembléece surle total destitres
en circulation. que les banques espagnoles disposeraient, compte tenu des lois
monétaires en vigueur en Espagne, des fonds en livres indispen-
sables pour faire face aux engagements qu'ils auraient contractés.
Quant à la rémunération desapports de la CHAIIE et des banques On fait allu-
espagnoles, et pour couvrir les frais qu'elles auraient supportés, ~''c~~nt
la Barcelona Traction verserait 294.657.joo pesetas (valeur nomi-
nale) en obligations pesetas 5% de 1'Ebro. Cetto somme, majorée pas ex-
du montant de 72.342.50~1 pesetas en obligations Ptas. 5% de Riegos pliqué".
y Fuerza del Ebro qui serait également versé aux banques espa-
gnoles à titre de remboursement de leurs obligations en pesetas,
formait un total de 367.~1oo.000de pesetas en obligations Ebro qui
cpasseraient dans leur totalité et d'une manière exclusive à des
sociétés espagnoles. c'est-à-dire à des banques espagnoles et à la
CHADE a '.
200. Le rapport souligne dans ses conclusions que l'opération ne On soutient
représente aucun bénéfice ni aucune perte pour la Barcelona
Traction ni pour 1'Ebro. car, au taux officielde 45 pesetas pour une solde par
livre, les 81155.555livres de General Mortgage Bonds Ebro, que la bene-
Barcelona Traction devrait remettre à cette sociétéaux fins d'arinu- ficeniaucune
lation, équivalaient aux ,367millions de pesetas en obligations que B~~C lel~'~
1'Ebro devait émettre et céder à la Barcelona Tr;~ction. Traction et
Cette assertion était étayPe sur le raisonnement suivant: I'Ebro.
cLe bénéfice qué i ventuellementpourrait résiilter del'opération,
passe exclusivement et totalement aux entités espagnoles partici-
pant àl'opération, c'est-à-dire les banques espagnoleset la CHADE,
ainsi que l'État espagnol, lequel percevra lesimpôts correspondants
pour la réalisation del'opérationen généralet, tout particulière-
ment, pour le bénéfice pouvant résulter de l'opération na.
Et l'on ajoutait:
cOutre cette participation de l'État espagnol dans les bénéfices
Douvant êtretirésde l'o~ération.celle-ci imuliciu.rai. ce fait Que.
nioycririaiii l'apport clc ?.~OIOOO i I'i~conomire :sp:~gnolescrair
lilicr<'(I'unc<lt.iteen)cir~ul:~iitur Icninrcht dc1.oiidres; cettcdcttt
s'élèverait,au rerdéi:embre1945, compte non tenu des échéances
successives, à 6.359.426S.
~ -
' On verra par la suite que ce que comporte en realite cette combinaison, c'est
on secrefusa .3en communiquero.les modalites bien que l'on eut annoncquei'l'onurquoi
en précisera ulterieurenienles caractdristiqueS.
Mais il n'est pas exactcontrairement à ce que pretend le porte-parole de la
crime, que cette opdration ne reprdsentaitaucun béndfice ni aucuneperte, car
elle aurait.pour le moins. produit le Mnéfice implique par l'utilisationpour
I'integralite deleur valeur nominaledes obligations émàun taux inferieur à50%.
Et, surtont. il fallait tenir compte du fait qu'elle permde faire dirparaltde
la comptabilite de I'Ebro cette anomalie qui. nous l'avons vu au chapitre 3,
preoccupait tellementses dirigeants et qui etait unedes raisons polesquelles on
refusait de fournaux autorite:; espagnoles les renseignements qu'elles demandaient
l'occasion desdemandes dedevises destindes au service financiecesobligations. 266 BARCELONA TRACTION
Quelques 201. Lorsque ces projets vinrent à la connaissance du Ministère
ont 6té pasté- de l'Industrie et du Commerce, celui-ci exigea des éclaircissements
à leur sujet. L'administrateur de ia CHADE déjà nommé répondit
reetifi.+eç. par l'envoi d'me note intitulée a Commentaire supplémentaire aux
conclusions de notre note précédente », dans laquelle il rectifiait le
contenu de l'avant-dernier paragraphe des conclusions de sa note
antérieure: il déclarait ceci:
« Pour êtreplus exact, nous dironsdonc que la dette qui pèsesur
I'4conomieespagnole est en réalitela dette en livres sterling de la
Riegosy Fuerza del Ebro, sociétéezploitant en Esfiagne, envers la
Barcelona Traction, et c'est cela qui reprbsente donc une diminu-
tion de cette dette a.
Il apparaît ainsi que CI: qui avait été exposé précédemment
n'était pas l'expression exacte de la vérité.En effetson reconnaît
maintenant qu'il n'est pas question d'une libération totale de la.
prétendue dette en devises, dette qui n'est plus de £6,359.426 à
charge de la Barcelona Traction comme on l'avait dit à 1'1. E. M. E.,
mais de £8.155.555 ' à charg;e de la sociétéEhro. Il ne s'agit donc,
que d'une a diminution >Ide la totalité de cette dette qui pesait sur
elle et dont on sait mantenant que la valeur nominale était supé-
rieure, au moins, à 50% dl: la valeur effective réellement investie.
Apparition 202. En date du 6 décembre 1945. le mêmereprésentant de la
d'un excédent CHADE remit, avec une lettre d'accompagnement; une autre rnote
brut de complémentaire n au sujet. de l'opération d'amortissement des
137.800.000. obligations de la Barcelona Traction. ainsi que les bilans de 1'Ebro
et de la Barcelona Traction correspondant à l'exercice 1944.
On fait état à cette occasion de l'existence d'«un excédent no-
minal de Ptas. 137.800.000 » sur lequel «on pourrait étudier une
formiile attribuant à l'Institut Espagnol de Monnaie Étrangère une
participation dans cette rémunération ii.
Vautoritd 203. Le Ministre observa que les assises selon lesquelles l'excédent
demandedes de r37.800.000 devrait êtreréparti apparaissaient énoncées,mais
renseigne-
ments au non pas chiffrées.Il démanda donc à nouveau, le 14décembre1945,
sujet de cet les renseignements nécessaires 2.
excddent
brut. mais ces
renseigne- sterling. aux 367.ooo.oo.deopesetas nominales dmises en obligations par la Riegos.
ne Le .commentaire supplementaire i,n'dclaircit point L'opdration projetde, mais.
pas fournis. au contraire, il la rendencorepliis obscure. sansd'ailleurs prdcisles caracteris-
tiques rauxquelles il avait 6th fait alluçion dans la lettre 14 novembre ,945.
Pour cette raison, les autorites espagnoles,ddçirant étre pleinement informdes,
demanderent à nouveaules renseignements ndcessaires.
La demande de renseignements étaitconpe en ces termes:. Un des renseigne-
ments que je coneiderais necessaire de connaftre, donc qui devait étre fourni par
vous. est justement le ddtail des articles, c'est-à-den rdsume, la distribution
prdvue pour cet excddent, sansassigner une participation dtrangere aux socidtb
qui interviennent dans I'opdratioii.
Je me permets donc de vous il,emander à nouveau de me fournir cette infor-
mation r. EXCEI'TIONS PRÉLIMINAIRES 267
Le représentant de la CHADE, dans salettredatée du 17décembre
1945, fit savoir au ministre espagnol qu'il n'était pasen mesure de.
lui fournir les renseignements désirés. 1.
204. Il fit aussi allusiori dans cette lettre à la <<possibilité - qui Le Gouverne-
semblait de plus en plus probable - que le Gouvernement anglais ;;:o;;g:E
n'autorisât point 1'ouverl.urepar les Banques anglaises et par les I.operation,,
banques espagnoles d'un crédit de 1.5oo.ooo livres. sterling, rem-
boursables en un an ».
En conséquence,il interrogeait le ministre espagnol sur le point
de savoir si l'Institut serait disposéà fournir la totalité de 2.500.000
livres comptant. ou bien si la CHADE devrait augmenter sa partici-
pation. Conscient du changement intervenu dans la manière
d'envisager l'opération, il demandait encore csi le Gouvernement
espagnol considère que l'opérationest intéressante pour l'économie
espagnole » et, dans l'affirmative, «si l'Institut serait disposé à
fournir les livres nécessaireset à quelles conditions 11.
A titre de stimulant, il proposait d'examiner avec le Ministre
«la façon de trouver une formule adéquate et juste pour permettre
à l'Institut de s'intéresser à l'opération ,iet cet intérêt«pourrait
consister en une participation dans l'excédent brut >i.Enfin, il
ajoute que a les sociétésparticipant à I'opérationdoivent adopter
une attitude IIEt il relèveégalementque, étant donné leur sérieux
et leur crédit eues ne peuvent indiscutablement point le faire sans
être sûres du concours et de l'autorisation du Gouvernement
espagnol II.
205. Les derniers termes dans lesquels le représentant de la Tentative de
CHADE posait le problème (lettre du 17 décembre 1945) révèlent ;,"~~;~~~
qu'il ne s'agissait pas de réaliserune opération normale, du genre e,pagnoles,
de celles que fait une société privéeA . u contraire. le Gouvernement
espagnol devait commencer par la considérer comme «avantageuse
pour l'économie espagnole », et, de son côté, 1'1.E. M. E. devait
donc fournir les livres nécessairespour remédieraux conséquences
du refus des autorités britanniques d'accorder une autorisation que
les banques espagnoles avaient présentéeà 1'1.E. M. E. comme une
chose 'essentielle.
206. Étant donnéla façon dont le problèmeétaitposé,le ministre Rdponse du
espagnol se devait de répondre par la négative. C'est ce qu'il fit espagnol.
en date du 18 décembre 1945.
Le ministre fondait sa décisionsur trois raisons fondamentales, Le sacrifice
à savoir: que supposait
pour
YI.E. M. E.
1 II reconnaft que8les déductions devant ètre effectuees sur cet excddent brut la cession des
n'ont pas6th traduiteen chiffres car. Amon avis. il est materiellement impossible devises
de traduire en chiffrxa priorD les articles enonces dansla nn:et il poursuit: demanddffi
cQuant la repartition de l'e:<ddent. il est egalement impossible de la fixer au- n'était point
jourd'hui sans connaftre l'effort et l'apport que chdevrait realis8. justifie. 268 BARCELONA TRACTION
i On ne justifiait pas 1c:.sacrifice considérable r impliqué par
t'octroi des devises demandées à i'lEnlE1;
Certains L'opération projetée ne pouvait pasnon plus êtrereconsidérée
aspects Ou comme acceptable « étant donné, d'autre part, certains aspects ou
modalites
,,.etaient pas modalités qui ne me sembli:nt pas opportuns 9.
de mise. B Les engagements qui, du point de vue espagnol, pourraient
11 reclama a découler de I'émission d'c,bligations d'une coinpagnie étrangère
nouveau des domiciliée à l'étranger sur le marché international ~i,x de meme
'enseigne- que toute opération quelwnque ayant ce caractère r, exigeaient
ne lui fournit Ii'étudeà fond et détaillé(:de la continuité et du développement
point. des entreprises, ainsi que du processus de capitalisation, d'installa-
tions et autres du mêmegenre.
207. Le représentant de la CHADE, accusa réception, le 19 décem-
bre 10,..,.de la décisiondu ministre. et lui fit art de sa Isurvrise n.
vu que pareille opération ne pouvait être qu'avantageuse pour
l'économiedu pays. Et pour appuyer son avis, il se livrait à ce
raisonnement, d'ailleurs faux, suivant lequella question «avait été
élaboréeen accord avec le Plan dont les limes essentielles avaient
étésoumis~s à l'Institut et auquel les soc'iétée sspagnoles appor-
taient leur concours en considérantque 1'opé:ratiod nevait étreauan-
tageuse pourl'économie de notrepays ,13,
L~S autorités 208. Les autorités espa~:noles, à l'aide des maigres renseigne-
espagnoles ments dont elles disoosaieiit. arrivèrent donc à la conclusion oue
leur rien ne justifiait que'l'économie espagnolefournit les livres
autorisation.
voulait lui demander.
Ce refus ne s'appliquait qu'à la seule question qui leur avait été
soumise. à savoir aue 1'1. E. M.E.. movenuant la contrevaleur en
pesetas fournie par'un consortium de banques espagnoles et par la
sociétéespagnole CHADE, consentirait à fournir les ~3.5oo.000 dont
la Barcelona Traction avait besoin
'Le ministre faisait allusion. s:ins doute, au fait que le b6nefice que l'économie
nationale devrait tirer deI'opéra1:ionn'&tait en aucune faqon etabli.
Il se referait sûrement la pcirticipation dans l'excédent brut.
On a déjà exposa le caracthri: rCel de la réponse donnde par 1'1.E. E.. en
date du 26 juin 1g45,à la lettredes banques et que le ministre esp~ignol devait
rappeler lors du discours qu'il prononça l12 décembre ,946.
Les documents qui ont et6 ex;iminés prouvent l'interprétationerronee qui est
n'avaient jamais pdonne leur accord.e m&me pas de principe.e lCela est reconnuagnoles
explicitement par les sociétés inti!ressàsl'affaire où elles insistent sur le fait
que leur sérieux et leur crédit exigeaienavant d'adopter une attitude definitive,
d'étre sûrede compter sur l'accor<let le concoudu Gouvernement Cette apprecia-
tion confirme, encoreune fois. quelarepense de l'Institut. en date 26 juin igq5,
ne constituait nine pouvait constituerun accord quelconque susceptible d'engager
le Gouvernement espagnol. EXCEI'TIOXS PRÉLIMINAIRES 269
B. - Période 1946
1. - Les démarchesefectzlées $026~ le cornfitedela Barcelona Traction
209. La Barcelona Traction ne pouvait plus avoir recours à des La BarceIona
intermédiaires. L'opération avait étéprésentée, sans succès, par
des sociétésespagnoles (banques et CHADE) comme avantageuse par
pour l'économienationale. Rfais. hormis les propres assurances des interposees.
auteurs, aucun document: ne garantissait la destination réelledes
devises demandées ni la manière dont les autres sociétésétrangères
(Ebro et Barcelona Traction) devaient rémunérer ces devises, ni
l'existence de conventions avec des banques étrangères,ni la réalité
des engagements auxquels on se référaitou qui auraient existé au
sujet de l'émissiond'obligations en pesetas, etc. etc.
Les dirigeants de la Barcelona Traction choisirent une délégation
par laquelle la société s'adresserait pour la première fois aux auto-
rités espagnoles.
2x0. Cette intention fut formellement exprimée par l'accord On prbvient
conclu par le Comitédu Conseil d'administration de la CHADE, lors ~'~c~a
d'une réunion tenue à Madrid, le 6 juin 1946. Madrid d'une
Au cas où le projet recevrait un accueil favorable, ledit Comité delegation de
approuva une propositionenvisageant uneparticipation plus large de la BarceIona
1'I.E.M.E. dansl'opératioiiet une nouvelle formule de collaboration
de la CHADE:
cAinsi l'Institut participera avec2.000.000 de livres, c'est-à-dire
pour quatre septièmes, et la cHnnE avec 1.5oo.oooS.c'est-à-dire
pour trois septièmes ».
211. La délégation de1:aBarcelonzi Traction et de l'Ebro sollicita La Barcelana
par lettre, en date du 12 juin 1946, une audience du ministre de ~ ~ ~ r ~ t t
i'lndustrie et du Commerce, dans le but de soumettre «directe- la pre.
ment D à son examen et à sa décision « une importante question miere fois
ayant trait au remboursement des obligations de la Barcelona ,devant les
et de lui présenter un <rprojet destiné à trouver une solution à cette ~s",'~g~~feç,
affaire II.
Au cours de l'audience, la délégation remit au ministre espagnol
une longue note dont le contenu faisait apparaître cequi suit:
I. Le 12 juin 1946, la Barcelona Traction a pris directement
contact, pour la première fois, avec les autorités espagnoles dans le
but de leur faire connaître un Plan d'ariangement avec ses obli-
gataires, et ellea déclaré qu'ellen'avait pas pris part aux anégocia-
tions préliminaires 1entainées en 1945, auprés du Gouvernement
espagnol par les banques et la CHADE,
2. La préparation et la présentation de ce Plan d'arrangement
ont été approuvéespar un «Comité anglais des porteurs d'obliga-
tions 1)de la Barcelona Traction. Les modalités du projet étaient
les suivantes: 270 BARCELONA TRACTION
Il impliquait un sacrifice de la part des obligataires de la
Barcelona Traction, et il ne visait pas à procurer un bénéficeà
la société maisà favoriser, par contre, les acheteurs des obliga-
tions de l'Ebro en pesetas.
II basait l'obtention des livres sterling sur l'émissionou le
produit de l'émissiond'obligations Ebro en pesetas, opération
qui était considéréecomme une simple conversion d'obligations
Ebro CGeneral Mortgage 1,libelléesen livres (8.155,555), en une
somme équivalente d'ob7igations libellées en pesetas (pesetas
367.000.000).
Ceprojet laisserait des ,excédentsbruts d'une valeur dé i ri.786
et de pesetas 137.157.500, sans que soit donnéle moindre détail
ou la moindre explication au sujet de leur distribution.
Il comportait un traitement différent pour les obligations prior
Lien et pour les obligations First Mortgage, et cette discrimination
se fondait sur la prioritd des obligations Prior Lien par rapport
aux obligations First Mortgage.
Enfin, le Gouvernemtnt espagnol était informé - d'ailleurs
inexactement - que 1'Ebro avait remis à la Barcelona Traction
des obligations « General Mortgage n'en livres, en échange de
prêts effectués avec der; ressources que la Barcelona Traction
avait levéesen plaçant sur le marché deuxémissionsd'obligations
en livres.
3. La note reprenait la tliéseque, seule, la guerre civile espagnole,
et la deuxième guerre mondiale ensuite, avaient empêché 1'Ebro
de transférer des fonds d'Espagne et que, par conséquent, la
Barcelona Traction s'était vue N contrainte de suspendre le service
de ses obligations en livres II.
4. Une fois de plus, le Plan était présentécomme avantageux
pour l'Espagne et sonéconomienationale, d'autant que l'onproposait
d'intéresser l'I.E.M.E. à l'excédent brut, I'accod demandé aux
autorités espagnoles étant considéré commeune a dernihre forma-
lité,Idans l'ensemble de l'opération.
5. La manière dont les devises devaient êtreobtenues u n'était
pas une question concernant directement >ila Barcelona Traction,
laquelle savait seulement que ces devises seraient obtenues grâce ?I
l'intervention de certaines banques espagnoles et de la 'société
CHADE.
Ce que la Cette note s'achevait eri demandant au ministre:
Barcelona de donner son accord (le principe IIau Plan;
Traction
ministre.u ud'autoriser l'Institut ù discuter avec la CHADE les détailsdu
compromis v afin Id'obtenir la somme de 3.500.000 livres II.
Quelques 212. La note que.la dkl6gation de la Barcelona Traction adressa
consid6rati1s au ministre espagnol appelle quelques considérations critiques.
critiques. En effet,cette note n'amendait point les informations défectu-
euses qui entachaient les démarchesréaliséesen 1945, ce qui avaitd'ailleurs provoquéà l'époque laprudente attitude de 1'1.E. M.E. et
l~ ~efus subséouentdu ministre es~aenol. et ellen'a~~ortait touiours
pas les donnéesindispensables p~ur-justifier et obtenir une déAsion
favorable des autorités er;pagnoles.
La note prétendait que le Plan d'Arrangement avait étéapprouvé
par un prétendu n Comité anglais r des porteurs d'obligations,
lequel. en réalité,n'avait pas étéconstituéenrespectant lesformalités
requises par le .Trust Deedu. Ce Comité ne pouvait donc pas
assumer la représentation valable des obligataires, et il ne pouvait
pas intervenir validement du point de vue légal '.
Sous prétexte que la manière dont les devises devaient être
obtenues 11n'était pas une question concernant directement » la
Barcelona Traction. on passait sous silence les accords signés par
elle, à Lisbonne, avec les banques espagnoles et avec 1'Ebro. Ces
accords réglaient précisément le financement de l'opération, et le
procédéretenu pour se faire délivrer les livres nécessaires, et ils
subordonnaient la réalisation du Plan à l'obtention des autori-
sations adéquates par les autorités espagnoles.
Elleéludait l'examen des effets que Laconversion des obligations
dela Barcelona Traction devaient forcément avoir sur la société
Ebro, alors que sa (rréorganisation » financièreavait étésoigneuse-
ment étudiée par la BarceIona Traction et qu'elle constituait l'un
des buts viséspar le Plan. Au reste, la note segardait bien d'indiquer
que ces obligations avaient étémises en circulation avec un rabais
comptable de 50% de leur valeur nominale '. Rlais elle contenait,
par contre, cette importante affirmation que les obligations de
1'Ebro étaient totalement. au pouvoir de la Barcelona Traction. II
s'agissait là d'un point que l'on n'avait jamais voulu révéleraupa-
ravant au Gouvernemenr espagnol.
La prétendue dette extérieure, dont on disait que l'économie
espagnole allait êtrelibérée,s'élevait,dans la note de la Barcelona
Traction, à 6.697.944 livres, moutaiit différent du chiffre avancé
par la lettre des banques du mois de juin 1945 (6.136.000), et diffé-
rent, également, du second chiffreprésentépar la CHADE (8.155.555)
en décembre 1945 3.
Enfin, mêmesi la note de la délégationde la Barcelona Traction
présentait autrement la proposition de délivrer des Livressterling
à laquelle l'État espagnol devrait faire face, elle ne différait pas
sensiblement de la demande précédentede la CHADE:. KL'Institut
fournirait, au débit de ses propres ressources; 5oo.000 livres; la
CHADE ferait les démarches nécessairespour obtenir ~.ooo.ooo de
livres, dont 1.5oo.000 seraient destinées à l'achat de la proportion
correspondante (trois septièmes) des obligations en pesetas de
1'Ebro >i.Et quant au re:te, pour un montant de 1.500.000 livres,
1 Voir aux Annexes. le ~Triist Deedx du iojuille1915,The Third Schedule.
Cl2uEn realite, le rabais &ait siipeà 50%.
3 Lorsque les autorites espagnoles firent observer que les obligations en limes de
la Barcelona Traction ne grevaient pas 1'4conomie nationale. 272 BARCELONA TRACTION
I<elle serait disposéeà le préter à l'Institut en échanged'un crédit
en pesos argentins pouvant êtreutilisépar la CHADE pour de futurs
versements en Espagne, selon les besoins, en pesos nl.
Leministre 213. Cette note fut soiimise par le ministre espagnol,' pour
soumetoà, information, aux organismes internes compétents, lesquels conclu-
l.etud,des rent à l'unanimité dans leurs rapports que l'on devait rejeter la
organismes proposition de la délégationde la Barcelona Traction et de 1'Ebro.
compstents
Ainsi, le rapport de 1'1. E. M. E.%, après avoir signalé certaines
de la d616ga- differences existant entre la proposition contenue dans la note du
tien de la mois de juin 1946etles notes précédentesde 1945'. fisait remarquer
B ~ ~ ~ ~ I .~ ~qu'il n'y a pas de modific:itions importantes dans le plan financier
Traction. puisque la somme àémettreenobligations est detoujours 367.0oo.000
de pesetas r, et il s'achevait par les conclusions suivantes:
L'odration se réduit uniquement à racheter des obligations
émise:par une sociétéétranpèreà l'étranger. ce qui suppose un
grand sacrifice de devise!;que les circonstances ne conseillent pas
de faire et qui n'a pas de précédent.
L'apport de la CHADE: ne serait, en réalité,qu'un apport de
l'économie espagnole, puisqu'il faudrait lui accorder un crkdit
de ~1.5oo.ooo en pesos argentins; quant aux intérêts et aux
amortissements des obligations Ebro - qu'elle devrait recevoir
en contrepartie de l'autre million et demi de livres - elle les
emploierait suivant ses besoins en Espagne.
La vente de devises à un taux supérieurau change officiel,que
supposerait l'opération proposée, n'entrait pas dans les vues de
1'1. E. M. E.
II. - Nouvelles démarche:;réaliskespar des représentants de la
CHADE (septembre et octollre1946).
214. Lorsque les dirigeants de la Barcelona Traction se rendirent
compte que les démarches réaliséespar leur délegation n'avaient
pas obtenu le succèsdésir&,ils firent adresser par 1'Ebro à 1'1. E.-
M. E. une demande qui ne se reférait aucunement ni au passé
' Cette dernière somme de E 1.5m.om etait en queique sorte uneavance sur les
devises que laCHADE devrait envoyer entemps voulu en Espagne pour les besoins
de son service financier:
' Le zz juin ,946.
Le rapport de 1'1.E. M. E. publie le 13juillet ,946signalait, entreautreschoses.
cequi suit:a) Sa r6ponseaux bariques espagnoles en 1945n'avait d'autre but que de
leur permettre cde continuer à realiser des demarches pour pouvoir élaborer un
projet definitif. proàeétudier. puis à r6soudr8.car nce n'est qu'à unedate bien
posterieuren que laCHADE avait faitallusion auIplan financier qu'exigeait I'émiç-
sion de ~6~.000.~0d0 e pesetas .inobligations Kbro r: b) La ditïerence existant
entre la propositiode la CH+DEen ,945et celle de In Barcelona Traction ïii,946.
consistait en ceci que cette dernière soçiéti! augmentait l'apde laCHADE et In
responsabilitedirecte de 1'1.E. M. E. et quela rel~crtition des obliga$i&mettre
mais entre la CHADEraet l'lnstit,>t;CHADE et les banques- comme en 1945 -.
C) II rappelait, finalement, qu'n'avait 11:~s
trouDes banques espagnolesieet deplaCHADE.945par la CHADE fût acceptal>lc. ni au Plan d'Arrangement. Puis ils firent intervenir les représen-
tants de la CHADE auprès du ministre espagnol.
Ces demandes ne semblent pas, tout au moinsextérieurement,
avoir une relation quelconque avec la proposition faite par la
délégation dela Barcelona Traction, mais elles poursuivent prati-
quement le mêmebut en prétendant lier le Gouvernement espagnol
à la réalisation du I'lan d'Arrangement.
215. En effet, le 28 septembre 1946 1'Ebrosollicita de 1'1.E. M. E. L'Ebro
l'autorisation de verser à une banque espagnole de Barcelone les demande que
Ptas. 63,914,531 qui étaient nécessairespour amortir les obligations C:",",nf:
en pesetas de la Barcelona Traction, suivant l'accord passé avec
cette société,et de débiter le montant au compte provisoire en ta.
pesetas de l'International Utilities Finance Corporation Limited. 63.914.531
E'intervention du compte 1. U. F. C. était justifiée enalléguant
que telle était lafaçon dont on avait toujours procédé pou~effectuer B ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~
le paiement des intérêtsda ces obligations. Traction
216. Parallèlement à cette demande présentée par 1'Ebro à obligationsen
1'1.E. M.E., et afin de la !seconderet de l'amplifier, le Comité du pesetas,au
Conseil d'administration de la CHADE se réunit peu de temps après débit de l'In-
- 14 octobre 1946 - à Madrid. ternational
Au cours de cette réunion,le président exposaque le plan approu- Utilities.
vé antérieurement par le Comitélui-même - 6 juin 1946 - et La CHADE
défendupar la délégation dela Barcelona Traction auprès des Auto- décide que
rités espagnoles in'a pas pu êtremis en pratique))'. Etant donné :Gy,":
l'intérêq t ue la CHADE possédait, à travers la SIDRO, dans la Barcelo- ,,ti,,pour
na Traction la société considérait utile N que le financement de l'opé- f r.i.So.ooo.
ration soit effectuépar la SIDRO, la SOFINA et la SOVALLES, cette
-dernièreavec L1.75o.ooo. Le Comitéapprouva A l'unanimité cette
participation de SOVALLES
217. Une fois qu'ils se furent mis d'accord, les représentants de la
CHADE adressèrent, le 21 octobre 1946 au ministre espagnol une Les représen-
lettre accompagnéede notes2relatives à l'opérationde conversion "nts de la
desobligations Prior Lien et First Mortgage de la Barcelona Traction. m.:","-
Bien que, aux dires de la CHADE, cette opération o n'affecte en rien l.,peration
l'État espagnol ni I'Institiit Espagnol des Rfonnaies Étrangères I),projetee dani
sa forme habi-
tuellen'af-
fecte pas
1 nII expose que le dernier Plan presenté consiste dansla rémunération de l'gtat
l'apport de f ~5oo.000 r6alisé par plusieursparticipants,cïux-ci re~oivent des espagnol.
obligationsn livrm ou en dollarsà émettre par l'Ebror.
2Les notes en questioii sontrespectivementintituldosr Note relativeau plan
destine à réaliser les accords approuvés par les assemblées des obligatairelude
Barcelona Traction aet ,Sote complémentaire <lecelle datee d21 octobre 1gq6 n.
On oubliait que 1'Ebro étann domiciliéeien lispÿgne avec tout soncapital
et, s'étantdés lors soumise volcintairemrnaux lois espagnoles(Cf. Chapitre1).
sans réaliser des affaires horsde l'EspagneI'o$t!ration devait Stre autorisée au
préalable par 1'1.b:nl.E. En tout cas. l'article 5' de I'Accord hispano-canadien
du 27 juin1924 relatifaux sociétésde commerceexigeait quo ces renseignements
soient fournis. 274 BARCELONA TRACTION
puisqu'elle n'entraînait aucune demande de devises, de désirait
qu'elle rsoit connue du Gouvernement a'.
Ils ne se bornèrent pas A prier I'IE. M.E; d'agrkerla demande
que lui avait adressée l'Ebro, dans le but d'amortir les obligations
en pesetas ci-avant mentionnées, mais, en outre, ils -nouveli?rent
la tentative de lier et de compromettre le Gouvernement espagnol
dans l'exécutiondu Plan d'Arrangement et dans la réorganisation
financikre de l'Ebro. Eu effet, cette Note de la CHADE met en
évidenceles faits suivants:
Les livres sterling nécessaires pour mener à bon fin le Plan
d'Arrangement - 3.5oo.01~0 - seraient fournies à la Barcelona
Traction par SOVALLES INC. ~1.75~.000). SOFINA CC;~.ooo.oooe )t
SIDRO ~750.000)~.
Les apports seraient r6munérésavec des obligations General
Mortgage 64% Ebro composant le portefeuille de la Barcelona
Traction pour une valeur nominale de £6.547.900. Celles-ciseraient
immédiatement transformées en nouvelles obligations sterling
Ebro 5% - sans indiquer toutefois la quantité -.éventuellement
convertibles A leur tour en obligations en pesetas si le Gouvernement
espagnol y cons~ntait.
nEn tout cas n - ajoute-t-on - I'Ebro, avec l'accord de la
Barcelona Traction, nounit le n dessein de rembourser avec les
fonds en pesetas déposésactuellement dans les banques espagnoles,
les obligations en pesetas de la Barcelona Traction que circulent
actuellement dans notre pays n. n Si ce remboursement n'était pas
réalisé,les obligataires espagnols se verraient probablement em-
pêchés de toucher les intérbts et l'amortissement 9.
Le Ministre 218. Le ministre espagnol, de même qu'ill'avait déjà fait précé-
espagnol demment à l'occasion de la Note qui lui avait étéadresséepar la
consulte les délégationde la Barcelona Traction remit, le 22 octobre 1946, la
organismes Note de la CHADE aux services internes compétents pour l'étudier
comphtents. et lui faire un rapport à c:esujet.
Le rapport 219. L'I. E. M. E. fit savoir au ministre espagnol4 que la
desorganis- propositi denla CHADE, du 21 octobre 1946, était encore moins
mes consulte'avantageuse que la précédente.II fit observer que le retrait des
exprime un obligations en pesetas circulant en Espagne aurait en définitivesa
avisnegatif.
Et I'on terminait en insistarit sur le fait .que l'opération prhvue n'impliquait
aucun apport de devises de la p;irt du Gouvernement espagnol ou de YI...itut
' L'interventiode la 51DRO et de la SOFINA dans le financementdu Plan
d'Arrangement dtait lhgalementsoumise A l'autorisatide l'InstitutBelgo-
Luxembourgeois du Change (arrêtedu 6 octobr1944).11ne semble pas que cette
autorisation prdalable ait 6téobtenue, mais on disauxuautorites espagnoles
cet aspect dl'affaire.
a NComme conçequence de l'interdiçtioii faite par les trusteesà i'Ebro de destiner
les fonds de laciAth au paiemf:nt dudit service financier tant que n'auraient pas
&tépayes les inthrèts et i'arnortisr.ement des obligations Prior Lien et Firçt Mortgage,
lesquelles ont un caractère privilr.Cette affirmation reflète bien 1'~vnimus
up'rEn dateodu 24octobrerr940.auprès du Gouvernemenespagnol. EXCEITIONS PRÉLIMINAIRES 275
contrepartie dans un compte dollars (celui d'International Utilities)
qui n'avait pas été autoriséet dont la légalitén'avait pas encore
étéexaminée.
L'I. E. M. E. ne manquait pas de relever la menace contenue
dans la Note de la CHADE suivant laquelle les obligataires espagnols
se verraient probablement empêchés de toucher les intérêtset les
amortissements tant que seraient impayés ceux des obligations
Pnor Lien et First Mortgage,
220. Avant que 1'1.E. M.E. eut répondu officiellement à la La CHADE in-
demande de 1'Ebro du 218septembre 1946, avant mêmeque le ~;~l~;;;ce
ministre espagnol eut pris une position quelconque au sujet de la d.obligations
proposition de la CHADE -- 16 octobre 1946 - le représentant de pesetas de la
cette sociétéespagnole insista derechef auprès du Ministre de BarceIona -
l'Industrie et du Commerce auquel il adressa, en date du 26octobre ~~;~~~paç
1946, une lettre et une nouvelle Note au sujet des répercussions as,,,6 les
qu'aurait sur la comptabilité de 1'Ebroet de la Barcelona Traction autorttes
l'opération relative aux obligations Prior Lien, First Mortgage et espagnoles ne
pesetas de la Barcelona Traction 11. font pas droit
Le représentanf de la C:HADE répétait quesi «avant le 31 de ce rectame,elle
mois - octobre - on n';apas obtenu l'autorisation - demandée
auparavant par 1'Ebro et: la CHADE - le Plan approuvé par les
assembléesde Londres ne pourra pas êtreexécutéet que le service
financier des obligations en pesetas ne pourra pas êtreassurécar
les Trustees interdiront de payer les intérêtsde ces obligations tant
que ne seront pas payé:; les intérêtset les amortissements des
obligations Prior Lien et FpirstMortgage, lesquelles ont un caractère
privilégié1)'.
221. Cette façon de s'adresser au ministreespagnol pour quedans On insinue
le délaidequatre jours - en effet, la lettre était datéedu 26 octobre tion pr6vue-
1946 et elle disait que la décisiondevrait êtreprise aavant le 31 ", Suppose-
de ce même mois - il prît une solution favorable à la demande de ,,it..,,,
1'Ebro et de la CHADE, est d'autant plus surprenant qu'il était dit changement
dans la Note que «l'opération projetéene comporterait aucun au Ohne
changement dans l'hypothèse d'une réclamationinternationalelsic)
pour obtenir des transferts de devises destinées au service finan- ,,,,itlie,
cier..11
On prhsente
222. Cette Note de la CHADE, accompagnéede la lettre du 26 octo- Iïnternatio-
bre 1946, invoquait à l'appui de la demande de 1'Ebroprésentéele na' Ut'lit'e~
28 septembre 1946lefait que le remboursement des obligations pese- 5;Gflant
tas de la Barcelona Traction serait effectuéau moyen des soldes dan,, .b,,~,,
bancaires de I'Ebro en Espagne. Le montant en serait débité à un vis-à-vis de la
Barcelona
Traction
Le ton imp6ratif de cette:menace est d'autant plus frappant si l'on tient et les v6ri-
compte du d6lai extrémement bri:f (moins de cinq joix6 pour que le Gouverne- tables buts de
ment espagnol s'incline devant cette misedemeure. son existence. 276 BARCELONA TRACTION
N compte provisoire pesetas Ide l'International Utilities,ccsociété
canadienne destinée au anancement d'entreprises de services
publics i+.
v1.E.M E. 223. Il était donc parfîitement logique que 1'1. E. M. E. ,se
Iefusede trouvant en présence de telles équivoques répondît négativement
demande deà là larequêtd ee Z'Ebroen date du 30 octobre 1946.Le refus opposé à
I'Ebroprdsen-cette demande presentée par l'Ebro se basait sur deux raisons
tee le définitives:
28 septembre
1946. L'absence d'informations (les renseignements requis n'ayant pas
étéfournis) au sujet du débit en dollars (i la date du 28 septembre)
porté au compte d'International Utilities.
La carence de renseignements justificatifs concrets et le manque
d'informations et de précisions au sujet des obligations de la
Barcelona Traction, tout spécialement sous l'angle de ses investis-
sements réels en Espagne et en ce qui concerne la contrepartie de
ces obligations.
Le Ministre 224. En conséquence, le ministre espagnol de l'Industrie et du
connaltre sonCommerce signifia en date du 30 octobre 1946 au représentant de
refus la CHADE le rejet du Plan dans son intégralité en motivant son
ainsi que attitude et en confirmant ce qu'il avait déjà déclaréauparavant par
celui de écrit aux m&mesreprésentants de la CHADE (Lettre datée du 18 dé-
"' '. M. E. cembre 1945, paragraphes 2 et 3) :
au represen-
tant de la «Je dois insister au sujet de certains aspects et de certaines
CHADE, par modalités del'opérationalors proposéeet di1 point de vue de I'exi-
insuffisance gence qu'il y a de subordonner la reconnaissince de tout engage
d'inforrna- ment espagnol au sujet. des émissionsd'obligations d'une société
tion. étrang6redomiciliée horsd'Espagne, la connaissance approfondie
et détailléede la constitution et du développement des sociétés
concernées et des ~rocèssus de capitalisation. d'installations et
autres de ce genre ..:A l'heure actueile nous manquons des rensei-
gnements requis pour trancher en pleine connaissancede cause une
auestion aussi mive ~oiivant affeder directement ou indirectement
des intérêts esgagno&considérables ID.
Le ministre espagnol appelait encore l'attention du représentant
de la CHADE sur les points suivants:
AU cours de la dernière conversation que nous avons eue, il
ne m'a pas étépossible d'obtenir des éclaircissementsau sujet de
certains aspects importants que vousignoriezvousmême au sujet
des modalités de développement de la Barcelona et de Riegos y
Fuerza del Ebro n...
x ... Ces points exigeraient d'êtreparfaitement connus pour pou-
voir prendre une décisionpositive ...11
' Cette maniere de solliciter les faits est difficilement comprbhensible car les
representants de laCHADB n'ignoraient point qse l'International Utilities n'etait
qu'un instrument cr6Cpar la B:~rcelonaTraction pour s'interl>oserentre celle-ci et
I'Ebro sanç autre effet et sanç autreqDede continuerà dissimuler les activites
de la BarceIona Traction en Espagne et adencamoufler l'exportation clandestine
des b6-ficeç obtenus en territoire espagnol. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 277
....Les connexionspouvant exister entre lestrois sociétéd sevant
prendre part à l'opération - SOVALLES. SOFINA ET SIDRO - avec
la CHADE, en tant que :société espagnole,et les modalitésde l'opéra-
tion mêmequant aux chiffresqui sont eii jeu*.
225. Le représentant tlc la CHADE accusa réception, le 5 novembre On admet
1946 de la réponsenégative du ministre, en déclarant ceci: «Quant ;'&', :G:-et
à nous, nous ne pensons plus insister sur cette proposition B. fournir les
Se référantaux déficiencessoulignéespar le Ministre espagnol au renseigne-
sujet des renseignements fournis, le représentant de la CHADE mentsdeman-
reconnaissait la pertinence desobservations faites à ce sujet en disant t$:;t6?
notamment: CPuisqu'il s'agissait d'examiner sériez6semenc tertains
as~ects tels oue la fondation et le dévelouueme.. de Rieeos et de-
la Barcelona Tractioii (~t.ild;~it tii,:1~i.riodcsiil16rieiir~..i tntnte ;iiis.
il aurait fallic réaliscrun ira\.ail d'une diirécconsidérahl<.rt ii<ipas
nous limiter vous et moi ii une simple entrevue I1.
Le signataire de la lettre, après avoir expliqué certaines relations
existant entre les sociétésdu groupe de la Barcelona Traction,
admettait qu'il exposait (1ces détails sans la moindre intention de
discuter la décision que vous avez bien voulu me faire connaître, .
mais uniquement et exclusivement pour compléter les renseigne-
ments donnés au Gouvernement nz.
Le ministre espagnol, dans sa lettre du 7 novembre 1946remercia
Ic représentant de la CHAIIE de CIl'attention que vous avez eue de me
faire connaître à titre d'information quelques détails au sujet des
connexions de la CHADE et laSOVALI.ES, SOFINA et SIDRO, qui ne sont
certainement pas superflus D.
III. Nozavellesdémtcrchesdu représentantde la Barcelona Traclioii
(décembre 1946).
226. Le président de la Barcelona Traction, RI. Spéciaeleut une
entrevue avec le ministre espagnol pour examiner. à nouveau, BarceIona
selon ses propres termes le «problème urgent que présente la ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ .
réorganisation du capital-obligations de la société ». s'entretient
M. Spéciael admit, ail cours de l'entrevue, qu'il ne pouvait "YeCle
répondre aux questions poséespar le ministre - bien que celles-ci z"t,'l
eussent toujoiirs le mêmeobjet-. Ces questions avaient pour but ,,i, ,,,, 1,i
de se faire K une vue approfondie et détaillke de la constitution et fournir les
1 II affirmeensuiteque iles connexions delaCHADE avec sov*LrEs. successeur ment5gne-
de $ODE~ àpartir du 5 ma,940 sont décritesdansla communication adressee en date desirés.
du 7 févrie1942 à lCHADE par I'Admini~tration des Revenus Publics de la Province
de Madrid 8.nO-ant Q la SoaixA. une des sociétds fondatrices de lCHADE. la
connexion exiQant entre lesdeux sociét&sconsiste en une participation réciproque
des actions del'uneet de l'autre çociétdet daleconcours technico-administratif
prBté par laSOFINA pour dirigersesexploitationsx.
I Quant à la sr~~o qii. outresesin>érêtdsans la 1'3arcelonaTractioncontrble
les sociétésTranviaset Electricidad.de MéxicoCHADB possede parI'intermediaire
de la~0v~~~~~166.29d3eses actions representant 16.60% de soncapitalS.
2 On s'entintB laposition adoptée. eton ne forma aucun recours contre la
rlécisionprise. 278 BARCELONA TRACTION
du développement ir ainsi que du aprocessus de capitalisation,
installations et autres questions de ce genre >iconcernant le .grdupe
des sociétés dela Barcelona Traction en Espagne l.
Aprèscet entretien, M. Spéciaelécrivit au ministre espagnol pour
lui faire d6jà remarquer «que les renseignements fournis ... ne
peuvent pas êtretrop précis car un véritable tra'ail comptable
exigerait pour le moins six mois n 2.
hg. Spdciael 2z7.~n réalité M. Spéciaelprétendit substituer à i'information
prdtend rem- complète que lui avait demandéele ministre espagnol quelques
placer les indications qu'il prétendait: suffisantes pour que le Gouvernement
renseigne-
ments deman- espagnol puisse agréer sa demande. Toutefois il reconnaissait que
des avec in- cette documentation avait été réunie pendant son « s&jour d'une
sistance par semaine à Barcelone II,qu'elle ~n'était pas d'une précision dom-
une estima-
tion realisee parable à celle d'un travail comptable parce qu'établie par ses
en huit jours ingénieurs )i, qu'il S'agissait d'une «simple estimation de ce qu'il
Par ses in- ' serait nécessairede dépensersi l'on voulait construire aujourd'hui
genieurs. toutes les-installations du réseautotalement contrôlépar la Barce-
lona Traction n et, finalement, que iil'essence des operations
btudiées est. expliquée ave.2 un esprit d'ingénieur et non pas de
comptable 11
hl. Spéciael 228. Les renseignements contenus dans 1a.lettre de M. ,Spéciael
s'appuie sur étaient dépourvus de toute: valeur puisqu'il ne s'agissait pas d'un
des faits dont travail ocomptable » mais d'une xestimation de la valeur actuelle
a &te réalisée par des ingénieurs >iet que la plupart de ces renseignements
avaient été déduits ense référant à la comptabilité de la Barcelona
Traction elle-mêmeet ce uniquement sur base de chiffres globaux
sans détails justificatifs au sujet des articles ayant concouru à leur
formation 4.
1 C'est ce qu'il avait d6jà déclaré en termes semblables dans les lettres qu'il
avait adressaes au representant de la CHADE en date du 18decembre 19.. et du
30 octobre 1946;
a Il répéteau fond, en d'autres termes ce qui avait déjà été dit par le reprdsen-
tant de laCerDE danssa lettre du 5 novembre ,946: .t'examen sdrieux d'aspects
telsque la fondation et le ddvelappement de 1'Ebro et de la Barcelana Traction
pendant trente ans demanderait iin travail trbs prolonge8.
Ces prdcautions préalables montrent combien Mr. Speciael était'peu disposé
fournir aux Autorites espagnoles les renseignements qu'ellei attendaient.
II dmettait en outre la pretentian que le Gouvernement espagnol accepte cette
estimation comme indiscutable, ans la soumettre aux vérifications necessaires
.car les Trustees ne peuvent se résoudre. helaç, à accorder des delais aussi im:
portants (ils'agit là du delai de six mois qu'il calculait commedtant nécessaire
pour rbaliser I'dtude comptable) 3%" oubliant que ces renseignements avaient été
déjAdemandés depuis un an.
Voici. 6.titre d'exemples, quelques renseignements qui ne pourraient èhe tirés
que de la comptabilité: xL'Ebro n'a jamais fait appel directement au capital
espagnol n; celle re~ut de la Barci?lona Traction le produit des obligations pesetas
- que cette socidté avait été autoris& à emettre de rgiSa ,930 n; cces fonds furent
utilises entibrement dans les travaux ..n; cquand on examine le bilan de I'Ebro
depuis sa fondation jusqu'à ce jour, on observe que la dette de I'Ebro envers la
BarceIona Traction et l'international Utilitieri n'a fait qu'augmenterr; .aucun
. . remboursement de capital n'a eu lieur. Leton spécieuxet évasifdelacommunicationde hf.Spéciaelressort
de la co,nfrontation de multiples parties ou passages de cette lettre
avec la réalité desfaits exposésau Chapitre 3. On y lit par exemple
au sujet d'un tableau joint à I'espos6: nNous avans mentionnéles
principaux chapitres du p:issifde I'Ebro afin de signaler I'augmenta-
tion du capital-actions de l'International Utilities ainsi que les
dettes ...D;ce tableau commence en 1913et il fournit Iles renseigne-
ments de cinq en cinq annéesavec mention de l'année1925,pendant
laquelle la Barcelona Traction ~(~uscrivitune quantité importante
de General Mortgage Bonds supplémentaires par,conversion de son
créditsur 1'Ebro >i...en 1915 1'Ebrooffrit à la Barcelona Traction
<l'option de souscrire 8.540.000livres de valeur nominale de General
Mortgage Bonds au prix de q.27o.000 ,)et xl'opérationse dénouaen
1925 1).Ensuite on parle de documents partiels et exclusivement
comptables tels que ceux de la maison ~Turquand, Young.
hlcAuliffe nt de Londres, avec la prbtention de démontrer ique la
Barcelona Traction a investi en Espagne la totalité du produit de
l'émissionde ses Obligations et actions u, sans tenir compte des
Nimportants arrérages dûs à des titres portant intérêt IB,etc.
Les référencesque M. Spéciaelfait àla comptah'ilitéde I'Ebro et
de la Barcelona Traction visent à faire passer pour réellescertaines
opérations dont l'inexactitude a été parfaitement démontrée
aux chapitres r et 3 di1 présent exposé, cequi d'ailleurs justifie
pleinement que les autorités espagnoles aient demandé d'une façon
répétée et constante des renseignements sans pour autant obtenir
le succès désiré.
Par ailleurs, la lettre de M.Spéciaelcontient certaines affirmations
qui sont en contradiction flagrante avec la prétendue ignorance
alléguée,précisement sur les mêmespoints, par les représentants
de la Barcelona Traction au cours de leurs contacts précédents
avec les autorités espagnoles. On reconnaît maintenant - bien
tardivement certes, - qiie les obligations de l'Ebro furent émises
à 50%. alors que ([on avait toujours déclaréqu'elles l'avaient étéà
leur valeur nominale.
C'est justement à concurrence de cette valeur nominale que l'on
reclamait les intérêts,en prétextant ne pas connaître les porteurs
des obligafions ou bien en alléguant que ces obligations apparte-
naient à différentspropriétaires '.
1 hl. Speciael. lursqu'ilse idt&rï aux ol>ligations Ebro précitées, ijustifiu,
comme contrepartie de ce taux d'éiliissionde50%. soninscription au bilanen tant
que frais d'émissiond'actions et d'obligatioiau sujït dalaquelle Votre Exellence
desirait qu'on lui fournit quelque explicationS. Et il ajoutait: L'Ebro aurait
facilement pu éviter d'inscrire ces Iraàssonbilan r, 1.. mais I'Ebio. en suivant
précisement une ligne de conduite dictee par la prudence, voulut eviter d'augmenter
ce compte P.On peut donc constater que la prudence consista à ne pas &mettre
la dette pour ça valeur, mais de la portau double dèsle début.C'est I'explication
quel'on donnait maintenant étqui était vraiment en contradiction flagrante avec
la version q"i avait &téjusqu'alors toujours présentée. , . . -- 280 BARCELONA TRACTION
On reconnaft 229. M. Spéciael affirmail: . que la Barcelona Traction, Light and
que la Power (unique actionnaire, obligataire unique et unique créancière
Barcelona
Traction étrangère de 1'Ebro et d'Energia Eléctrica de Cataluiia) est la
etait la pro. propriétaire en Espagne d'entreprises dont la valeur nette actuelle
priétaire des .est de l'ordre de z.8oo.ooo.ooo pesetas II.Cette qualité de la Barce-
entreprises. lona Traction, en tant que propriétaire unique du groupe i3esociétés
en Espagne, avait toujours étéjusqu'alors dissimulée oucontestée
aux autorités espagnoles mais, en revanche, on insistait maintenant
sur'cette réalitépuisque ]:on prétendait qu'il s'agissait de I(biens
appartenant de cette fason à la Barcelona Traction, Light and
Power en Espagne D, et que celle-ci était sen fait l'unique pro-
priétaire de ces immenses installations ».
230.Par ailleurs, 14.Spéciaelrévèle pour la première foia sux autori-
tés ~s~>~nn"lzicz(~ii'on~vnit toujourarefuji,de reconii;iitrr., i savoir
(lue I'liitcrnational Ctilitics Ct:iit(in(!filiali(1t1;ikircvlona Traction
e'tque celle-ci possédait la totalité de ses titres (actions et obliga-
tions). Ce seul fait démontre combien les autorités espagnoles
étaient fondées à insister siir la nécessitéd'explorer à fond le pro-
cessus d'industrialisation et de capitalisation de la sociétéet des
autres compagnies du groupe de la Barcelona Traction opérant en
Espagne l.
L'évaluation 231. Quant à la valeur attribuée à son entreprise en Espagne
de lava'eur If. Spéciaelprétendait la corroborer en usant de l'argument extra-
réelle de comptable selon lequel2 «à la fin de. l'année 1918 les fonds in-
l'entreprise vestis par la Barcelona Traction, Light and Power dans 1'Ebro
base sur
des faits dont étaient de 38.0oo.000 de dollars ~i,somme qui aurait étédoublée
si.on l'avait iplacéeau taux de 5% d'intérêt 1).M. Spéciaelfaisait
auechappe pas encore allusion au sacrifice que le Plan d'Arrangement imposait
nement aux obligataires, mais sans parler pour autant des bénéficiaires
espagnol. possibles.
Le refusde 232. Le caractère erroné des renseignements contenus dans la
fournir yin- lettre de M. Spéciaelappert: dèsque I'oncompare la façon dont on
demandeen présentedans cette lettre la fondation et le développement de cette
parleministre entreprise avec ce que cette fondation et ce développement ont été
etait dû a en réalité,comme on l'a exposéau chapitre I du présentexposé.
I'im~ossibilite Cependant, on s'attachait dans cette lettre à éviter que I'on
de prouver
I'exactitudc examinât ou contrôlât son contenu; on prétendait également que
de leurs le Gouvernement espagnol tint pour véridique la version partiale
affirmations.
Prétendre, comme lefait hl. ~]récinel.qle pendant la phriode rgzj-,rI'Ebro
acquit la totalité des actionsde la BarceIonesa de Electricidad, qui avait &té
achetee aux allemands rest une preuve supplémentaire des relations internes de
leurs intérêts. relations qui n'auraient jamais dù êtredissirnuldes au Gouvernement
espagnol.
L'inexactitude de ce moyen :i4th démontrée au chapitre 1 de cet expose. On
invoque 6galement la pretendue a politique prudente et constructive suivie au
coursde l'année 1935, et qui a oinsisté à ne pas pehettre d'exporter des fonds
horç du pays sauf dans la mesure du possible..r. EXCE~TIONS PR$I.IIIINAIRES 281
cles faits donnée par hl. Spéciaell sous prétexte que les Trustees
rie voulaient pas prolonger le délai imparti pour l'exécution du
Plan d'Arrangement.
233. Il importe de signaler ici un fait particulièrement significatif h représen-
et important: c'est là où M. Spéciael affirme que si le Gouverne- "2:
ment espagnol n'autorisait pas I'Ebro à approvisionner à la Barce- Traction re.
lona Traction les pesetas nécessaires pour amortir les obligations tonnait l'in-
&mises en monnaie espagnole, la conséquence en serait K I'echec de sol.abilité de
l'accord passé avec les obligataires u et la Barcelona Traction ris- "tz;;:
querait de r tomber entre les mains d'un Receiver pour être ensuite, aboutirà la
dans un délaiplus ou moins long, mise aux enchèrespubliques après r.iiiite.
des difficultéssans nombre ».
234 Peu après l'entrevue de son Président avec le ministre La Barcelona
espagnol, la Barcelona Traction s'adressa pour la première fois,sans s'adresse,
intermédiaires, à 1'1.E. AI.E. (7 décembre 1946). pour la pre-
Elle demanda que 1'El~rofût autorisé à lui payer 64 millions de mière foisà
pesetas en contrepartie d'un montant équivalent en coupons 1.1. E. ME.
arriérésd'obligations Gerieral Mortgage de I'Ebro dont la Barcelona
Traction était détentrice. Dans sa demande, M. Spéciael reconnais-
sait que la sociététraitait des affaires cn Espagne, bien qu'il affir-
inàt inexactement cluc les dettes figurant au bilan de 1'Ebro du
31 décembre 1945 fussent parfaitement connues de l'Administration
espagnole.
235. En date du 14 décembre 1946 le ministre espagnol accusa Le ministre
réception dc la communication que le Président de la Barcelona "g''' ;a-
Traction lui avait fait tenir en date du 7 décembre 2. nécessité
Tout en le remerciant. des renseignements fournis, le ministre étude.
insistait encore sur le fait que <<pournie coiisiiiérersuffisamment
informé en duc fornie il serait nécessaire de réaliser une étude
approfondie et détailléeau sujet du développement, du mode de
capitalisation, des installations et antres élémentsapparentés, et
pouvant présenter un intérkt, des entreprises affectées.Cette étude
devrait naturellement êtreconduite par des techniciens compétents
désignéspar l'État.à la condition que vous facilitiez leur tâche n.
Le ministre ajoutait: Bien entendu, une étude de cette sorte
demanderait un délai siirement prolongé, mais je dois vous avertir
que les mêmesdesiderata étaient déjà exprimés en termes précis,
il y a un an, dans une lettre adressée à AI.V., en date du 18 décembre
1945 n.Bref, du côté officiel, on s'en tenait aux antécédentset au.
1 ftantduiiiique I'c,n'av;iit jamais vutilu fournir aucune expliontpeut.
aisément comprendrela résistance des dirigeants de Barcelona Tràcproduire
devises adressées par I'Ebro, ainsi qii'à fournir les informations demandées par le
riiinistaureprésentant delaCHADE en date du 18décembrï1945et du30 octobre
,946: il est aussi ;iiçéde comprendre que hl. SpCciael chàréluderde telles
explications et qu'il;~yàt de les remplacer par la lettre dont il est question.
2 Le ministre ajoutait qu'il avait transmàs1'1.E. M. E. la communication
destinéeà cet organisme. 282 BARCELONA TRACTION
développement de la question et on répétait ce qui avait déjà
exposé à hl. V. dans la lettre du 30 octobre 1946.
1. E. 1. E. 236. Le 14 décembre 1946 1'1. E. M.E., prenant position, de son
refuse côté,.sur la requête formuléepar la Barcelona Traction dans sa
d'agréer à la
demande de lettre du 7 décembre, corniniiniquait à celle-ci:
la Barcelana ciEn réponse à votre honorée nous devons vous notifier que
Traction du l'Institut considéreque la proposition que vous nous adressez ne
7 décembre modifieen rien lepoint de vue sur lequelétaitbaséela décision prise
1946. en temps voulu au sujet de la demande adresséepar Riegos y
Fuerza del Ebro. S. A. Xous devons nous en tenir la décisionpiise
à L'époque et, en conséquence,bien que nous le regrettions, il ne
nous est pas possible vous donner notre accord concernant la pro-
position contenue dans la lettre à laquelle nous répondons in.
Le discours 237. Selon le Gouvernement belge la réponse donnée par Ie
du ministre à la lettre du 7 décembreque lui avait adressée M. Spéciael
de l'industrie
et d, Kfut une violente diatribe prononcée le 12 décembre 1946,par le
devant ministre devant les Cortès, confondant la CHADE et la Barcelona
Corth Traction dans une même attaque II.Or, la véritéest qu'il fut
espagnoles répondu à la lettre de.M. Spéciael.le 14 décembre, dans les termes
(1%-rz-46). qui viennent d'êtrerappelés.
Quant au discours prononcé par leministre, le 12 décembre, il
répondait à une interpellation d'un députéaux Cortès, basée sur
les événementsqui s'étaient produits à l'occasion des assemblées'
de la CHADE, et tout spécialement à I'occasiori de celle du 28 sep-
tembre 1946~.
C'est l'interpellateur lui-rnémequi mêlala CHADE à la Barcelona
Traction dans ses question:;, et cela n'a rien de très étonnant étant
donné l'intervention de la CHADE dans le Plan d'Arrangement
proposépar la Barcelona Traction.
238. La teneur mêmede ce discours ministérielpermet d'apprécier
toute son objectivité, ainsi ,que la solidité de ses prémisses.La note
supplémentaire incorporée au discours contient les références-aux
documents qui corroborent toutes les affirmations du ministre.
D'ailleurs, le Gouvernement belge ne conteste pas la véracitéd'un
quelconque de ces documi:nts, sans doute parce que, comme le
constatait le ministre, «polir ma part j'ai toujours désiréque tous
les événementsfussent consignéspar écrit II.
Nous reprenonsci-aprèsquelques traits essentiels de la déclaration
lue par le ministre devant les Cortès:
II exposait la complexité de la question issue de l'existence d'un
agenre de sociétésen chaine liéesentre elles par des connexions
plus ou moins vagues, décla.réeosu explicites, lesquelles apparaissent
comme étant domiciliéesen une pluralité de pays et protégéespar
la législation de toutes sortes de payillons. Cette contexture rend
' Article6 du Reglement des iàrtès espagnoles. EXCEPTIO~\.S PR~I.I>IINAIRES 283
pratiqucmcnt impossiblo toute investigation ou toute analyse
d'ensemble n;
Il déplorait I'inexistance ou la difficulté d'une véritable collabo-
ration entre nations dans une matière aussi difficile, pour prévenir
toute fraude ou toute possible irrégularité1;
11expliquait comment l'opération financièresoumisc à l'indispen-
sable approbation du Gouvernement espagnol Z, devait avoir une
répercussion intensc sur l'économie espagnole et devait causer un
préjudice considérable,tout au moins en apparence aux obligataires,
ce qui donnait à l'affaire un caractère d'intérêtgénéral, mdu mo-
ment que I'on impiitait publiquement l'origine du prétendu pré-
judice aux difficultés auxquelles on se heurtait pour effectuer des
transferts dedevises de la part de I'écoriomieespagnole, alors que
c'était cette économie qui devait, précisement rendre possible
l'opération, et ce par l'octroi de devises en quantité supérieureau
montant des prétendues dettes ou arrérages II.
En faisant allusion à l'excédent brut (137 mil1,ionsde pesetas
approximativement) que les participants devaient se partager dans
une proportion inconnue dans ses détails; le ministre soulignait
que cette somme représentait une rémunération ou un bénéficede
87% du montant net qut: I'on allait investir. L'offre faite à 1'1.E.
M.E. de participer à cet excédent fut e considéréeà tout moment
comme absolument inacceptable et déplacée à tous points de vue n.
IIsoulignait également que l'offreavait étédéclinée aprèsconsulta-
tion des services de I'Etat spécialisésdans la matière, dont l'avisavait
étéunanime. I)'ailleurs, cette proposition devait forcément laisser
sur tous ceux qui auraient dû intervenir. . ., une impression in-
évitable de crainte et de méfiance en présence des risques,qu'aurait
représentés pour le pays l'acceptation d'une offre apparemment
formulée de I~onnc foi (xJe crois d'ailleurs poiivoir assurer que
l'offre n'aurait pas ilon plus étéconsentie, en dernière instance, par
les autres Gouvernements dont l'autorisation était également
indispensable n:
Il déclara encore qu'à aucun moment les renseignements deman-
désne furent fournis,alors que mèmedans l'inadmissible hypothèse
que des engagements de l'économie espagnole auraient existé il
serait absolument indispensable e à titre de fornialité préalable I),
de connaître avec un initiimum d'exactitude les devises apportées
à l'origine, comme le Ministre l'avait demandé d'une façonconcrète
-
au représentant dc la CH.A.DE dans sa lettre du 18 décembre 1945 et
I(à maintes reprises par la suite D.
IIajoutait que le groupidessociétbs en questiouétaient liées entre elles,
indépendamment de leurconnexions directeou indirectes, pur la prdsence prati-
quemII se referaaI'operation :.oumise en date du 14 novem1945 parlereprb-
sentant de laCHADE. 284 BARCELOKA TRACTION
Il se reféra à deux aut.res propositions qui furent également
repoussées: l'une' avait étésur l'avis unanime des services com-
pétents consultés; l'autrez' présentait des possibilités différentes
puisque les devises seraient fournies par les sociétés S~VALLES~,
SIDRO et SOFINA, toutes tmis identifiées à la CHADE, mais dans le
but de réaliser post6rieuri:ment une &missiond'obligations Ebro
en pesetas, rétablissant ainsi les choses à leur place initiale.
Finalement, il aborda la décisionprise par 1'1.E. M.E. de refuser
l'autorisation d'éteindre le!;obligations en pesetas de la Barcelona
Traction, et ce parce qu'il avait pris la décision c<de ne pas avancer
d'une pouce dans cette affaire sans connaître à fond le mécanisme
'économiqueet financier de ces entreprises ]P.
239. Le jour m&meoù le Gouvernement espagnol fit connaître
à M. Spéciaelsa décisionde rejeter la nouvelle modalité du même
-.ojet, c'est-à-dire le 14di:cembre 1*.6, le National Tmst déclara
la nullité du Plan.
Les Finances IIThe Times » publia àLc,ndres,le 19 décembre unecommunication
britanniques de la Compagnie dans laquelle il était dit que le ministre du trésor
s'opposent à
I.approbation britannique « would be rel&:ctantto approue any proposal which in-
du plan. volved the abandonmentof thePayment of arrears of intevest >]!Cette
' Il s'agit de la proposition pr6,sentéepar la d616gation de la BarcelonaTraction
en date du 12 juin 1946.
Il s'agit là de la propositiojerattachant aux nouvelles demarches des repré-
sentants de la CHADE (septembrc-octobre 1946).
En enumerant les diff6rent.s: societes il releva. au sujet dCHADE et de la
SOVALLES. que la premiére povtdait un important paquet d'actions de la siono et
la totalit6 des actions de la sov,.~~~s.
' II est: indiscutable que, coritrairement à ce qu'afirme le memoire belge le
discours du ministre espagnol ne pouvait pas ètre unereponse à la lettre de
M. Sgciael (7 dtcembre ,946) 1;iquelle ttait relativà une quatriéme modalitt à
laquelle le ministre n'a pas faitla moindre allusion alors qu'il a commente les trois
premières. II *&pondit du resteà cette lettre deux jours apres avoir pronond son
discours.
' "At the Annual hlretin~ i>ftlic Sharîhuldrr-01 Ijnrcelona Traction. Light and
I'owcr Company I.lrnitcd. Iiel.in'1uesday. ttir,:th Dccemher. iqq6. the Chnirnian
of thehlretkn~ announieci th31 flicI'lsnof C<>m~rornisc <ithe Coniiinnv 5 Strrliiic
debt promulgated in July. 1945. expired on December 14th last because of the ~s
inability of the Company to obtain the requisite Governmental consents to the
consummation of the plan.
...
By 1945 the arrearos f interest bad sosubstantially accumulated that the Board
of Directors of the Company with the concurrence of holders of Largeamounts of
Sterling bondsof the Company -rornulgated the plan with the view to satisfying
the Bondholders if they preferreito receive a capital çum in Sterling in satisfaction
of their full daim against the Gmpany instead of running the risk of possible
continued accumulation of arreamof interest.
Although the Company had succeeded in obtaining a commitment from a Group
interested in the succesful operation of the Company to provide the necessary
Sterling. the,Spanish Government has failed to grant the permission necessary to
the consummation of the Plan. The British Treasury wus not prepared to give
consideration to thePlan until the before-mentioned permission of the Spanishprise de position des Finances britanniques confirma ce qu'avait
supposé le ministre espagnol1.
240. Le mémoirebelge fait allusion à la CHADE aux $ 57, 58, 59 Allusions
et 63. contenues
Les allusions coutenuei; dans le mémoire à ce sujet sont ou in- dans le me-
exactes ou équivoques.En outre, et contrairément à ce qu'affirme belge,
le mémoire,la CHADE fut utilisée comme moyende coercition pour
obliger le Gouvernement espagnol à intervenir dans l'affaire de la
Barcelona Traction, avant et après la mise en faillitc de celle-ci.
On trouvera ci-après tous les élémentsd'appreciation utiles à cet
égard. .
241, La Compaiïia Hispano-Americana de Électricidad, Sociedad
Anhima, ci-après dénommée CHADE, fut constituée à Madrid le
22 juin 1920.
L'objet de la société,selon ce quiapparaît à la lecture de l'article
2 de ses Statuts, démontrecombien l'affirmation du Mémoirebelge,
suivant laquelle la CHADE était une société holding,est éloignée de
la vérité=.
242. Le mémoire prétend qu'une .campagne lancée contre i'en-
semble CHADE-Barcelona'Traction a été ouvertepar la publication
de pamphlets et que les accusations contenues dans ceux-ci furent
reprises par le ministre espagnol dc l'Industrie et du Commerce
dans son discours de décembre 1946.
En réalité,l'Assembléegénéralede la CHADE tenue le 28septembre
1946, fitconnaître la situation réellede la CHADE en se référantaux
rapports et aux bilans de la société,aux procès-verbaux du Conseil,
Government had beeii obtained and it has recently intimated to the Company that
"it would be reluctanttu approve any proposa1 which involved the abandonment
of the payment of arrearç of intereswhich are covered by pesetas resources and
the earnings of the Company's iubsidiaries".
Il s'agit du passaoù le Ministre disaitque I'autariç+tion (avectous les risques
qu'elle pouvait entraînerau point de vue moral) aurait étéinutilexcar je peux
assurer que le projet n'auraipas non plus étéautorisée par les autres gouverne-
ments dont l'autorisationétait également indispensable.
8 Le faitque laCHADE fut un jour dépouillde dfoutsonpatrimoine transformde
en un "sacvide uen échange, tout d'abord, d'actionspuis d'optionssur d'autres
valeurs dans le cadre d'une combinaison quiera analysée ci-apres, ne peut changer
sa nature statutaird'authentique sociétéindustrielleIl !'agit là tout simplement
d'un des vices de nullité quia.chaient Lesfaits et les inStrumentç juridiques ayant
servi à consommer ce dépouil1i:ment. La CHADE elle-mème soutint devant I'ad-
miniçtration espagnole qu'elle réalisait toujours les mêmes affaires qu'auparavant
nonobstant la cession dees biens, de ses concesçionq eàcune autre sociétédont
la actions lui appartenaienten totalité. 286 BARCELONA TRACTION
d'Administration et du Comitéaux enquêtesmenées enArgentine
au sujet de la CADE par la Commission que présidait M. Rodrfguez
Conde, qui avait étédésignée par un Décretnuméro4.910 du 6 août
1943.
On retraça clairement la courbe suivie par la CHADE de 1946 à
1947; cette documentation établit en mêmetemps l'analogie et
quelque-fois sa réelleidentification avec la Barcelona Traction, la
SIDRO et la SOFINA'.
~î dénationa. 243. Dès 1931 on songeait à l'utilitéde dénationaliser la CHADE
.lisation de let de la transformer - selon la métaphore utiliséepar l'un de scs
CHADB.
administrateurs - en un c sac vide II.
Et justement, l'atout que l'on s'est réservépour intervenir, gr%ce
à la CHADE, dans l'affaire dt: la Barcelona Traction, a étéla possibi-
litéde «remplir ce sac nou bien de le conserver civide II.
Les dates les plus importantes de cette première étape (1931-
1938)s'échelonnent çommesuit:
1.- Dès le24 décembre 1931, l'avocat luxembourgeois Robert
Obrasseur remet une consriltation juridique dans laquelle il étudie
en ordre prïqcipai les possibilitésde créerune sociétéluxembour-
Premiere ge0iSe2.
étape: z.- Le 4 août 1936, un mandat généralest donné au Conseil
Lepatnmaine d'Administration de la CHPLDE, habilitant celui-ci à céderles titres
de laCHAD= et les crédits à une sociététierce qui n'est pas mentionnée. et ce
passeà la à un prix intéressant B. Par mandat spécial, le conseil reçoit
lusooec.isà égalementle pouvoir de prsxéderà la vente de tous les biens de 13
société3.
3.- Rappelons ici que la CHADE avait signé,le 22 juin 1920, un
contrat de louage de services en faveur de la SOFINA, sans précision
quant à durée.Ce contrat fut du reste renouvelépar la suite. Mais.
indépendamment de ce mêmecontrat, en date du 28 août1936. une
seconde convention fut co~iclueentre la CHAIE et la SOFISA, aux
termes de laquelle la première de ces sociétéslouait à la seconde
toutes ses installations de :Buenos-Ayres.
4. - Ce même joflr, l28 aoat 1936, la CHADE accorda àsa filiale,
la Compafiia Argentina de Electricidad (CAE, selon la déiiorniiiatioii
primitive de la CADE). dont elle possédait la quasi totalité des
' Cfr.proces-verbauxdu Conseild'Administration decmoe en date duierman
1937. du 3 décembre ,938, du8 septembre ,944 et du 7 juin ,947. Cfr. également
proces-verbaux du Corniteen date du 2 octobre 1936. du 7 decembre 1947, du
iCjuin 1937. du 5avril 1938. du i3 juillet 1938. du 4 novembrerz9decembre
1939, dui6 mai 194,. du 6 sepyembre 1944. du 29 septembre 1944. etc.
' Le procbç-verbal du Conseil d'Administration dug novembre ,930 et les
telegrammes echangésau mois d'zioikt193entrehlr. Heinemannetquelquesautres
de sescollaborateurs prouvent bien le soin appoàtla préparation dce Projet.
La Cuin~nissii,n d'enquste espagnole. aexamen devait seIircinancepour
la nullit6 radicale accords passees. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 287
actions, une option d'achat, pour une durée d'un an, de tous les
biens et de toutes les 'installations de la CHADE en Argentine. Le
contrat était accompagilé d'une note expliquant la portée des
seMces que la CHADE rendrait à l'autre. sociétéen qualité de
conseillère.
5. - Le g novembre 1~~6. l'Assemblée&nérale de la CHADE,
tenue à Bruxelles, décida de céder le patrimoine physique de la
CHADE à sa füiale la CADE, en augmentant le capital de celle-ci de
290.000.000 de pesetas-or1.
6. - Au cours des mois d'août ef de septembre 1936,les études
entreprises aux fins de préparerla dénationalisation de la CHADE se
poursuivirent.
Une disposition législative promulguéeau Luxembourg permit de
réaliserl'opération.
7. - Le 20 décembre 1938, le pas décisiffut franchi avec la
création,an Grand-Duchi: de Luxembourg de la Société d'Electricité
(SODEC), à laquelle fut apporté tout l'actif de la CHADE~ (a sans
exception et sans aucune réserve ininsistad-on lors de la réunion
du Conseild'administration ayant eu lieu ce même jour) enéchange
de z.6oo.000 actions représentant une valeur nominale de 260
millions de francs-or, sur un total de 2.600.100 actions (dont le
solde fut souscrit en espècespar des personnes privées).
244. La construction juridique issue à partir de la fondation de Deuxieme
laSODEC prétendait se jiistiher en tant que moyen destiné à sous 6tnpe:
traire le patrimoine de la. CHADE aux conséquences possiblesde la ;~~?3;~~~n
guerre dont la menace serapprochaits. Pourtant, unefoisledeuxième de la çooEc,
conflit mondial terminé,on mit àprofit cettestructure pour préparer crbation de
le Plan d'arrangement de 1945 relatif à la Barcelona Traction. laSOV.~LLE~
AusSilongtemps que ce Plan -,dans lequel la CHADE jouait un rôle :."ided:;
important - ne-serait pas approuvé, la situation de cette société
devrait rester inchangée,en ce sens qu'elle continuerait d'êtrepour
les besoins de la cause le csac vide 1).
C'est ainsi que se posait, en fait, la question.
Le Comitéet le Conseil d'Administration de la CHADE, en datedu
31 août 1939 et sous le titre de e Mesures de protection D, expri-
maient leurs intentions dins les termes suivants:
C'est-à-dire avun surp1u:lde30 millionssurles260 niillions constituant le
àalaCADEdfurent signes au mois de decemb1936.la cession de l'actif cmoea
Pratiquement les actionde laLADE.
Rien qiie la guerre niondiali: n'ait 6clatd qii'en ,939,dejà le Conseil.
reuni le20 decembrr ig38,chargea le Cornit4 de .prendre toutes les mesures dc
protection coinpl6mrntairedes biens de la soo~c. Ces mesures consisteraient
essentiellementen uiie ouplu!iieurs conventioàssigneravec une ou plu si eu:^
societes étrarig&rafin de mettreSOUS la protection de celles-ci les biens de la
SODEC et IcsactionsSODEC attribueesàla Compagnie i. 288 BARCELONA TRACTION
« 11est convenable que la SoDEcet la CHADE signent certains
contrats tissuraiit la pk,!eîtioii dcs biens coiiiposant I':~ctif clIn
SGDEC. Ces colilrats sauvcg;irtlrrait:iir cn iii2iiit:tciiil>s11.irlrr,iri
des actionnaires et des créanciersde la CHADE. tek au'ils sont
garantis par la législationluxembourgeoise.
Le Comité est informé du contenu des contrats à souscrire entre
la SODE~ et deux sociétéa sméricaines,ainsi que <lucontrat à soii-
scrire entre l'unede cessociétéa sméricaines,la CHADE et la SODEC ID.
Dissolution 245. Ainsi, on en arriva il la date du 29 avril 1940, où la sociét6
de laSoDEc
cus~os~ transmit à la SOVILLLES INC.' - sociétépanamienne non
la SOVALLES.e encore née, mais déjà subrogée à la cusros - tous les droits et
toutes les obligations dérivant du contrat signéle 5 septembre 1939
par CHADE avec la SODEC et la SECURITAS E.n vertu de ce contrat
la SODEC jouissait d'un droit d'option pour vendre ou transférer à
la cus~os (ou bien à un cessionnaire choisi par elle) les biens qu'elle
avait reçus de la CHADE '.
Ce droit d'option fut utilisé le 5 mai 1940, date à laquelle la
SODEC vendit et transféra tout son patrimoine à la SOVALLES,
encore inexistante.
Le 9 mai, la CHADE acquit les cent actions de la SODEC apparte-
nant à des personnes privées. La SODEC fut dissoute puisque toutes
les actions étaient mainten:int entre les mains d'une seille société:
la CHADE'.
Le 8 juin 1940. le Comité de la CHADE prit connaissance de In
dissolution de plein droit de la SODEC, ainsi que du fait que la CHADE
prenait à sa charge son actif et son passif, qui revenaient à la
SOVALLES en raison du contrat signé le 5 septembre 1939.
L~~ transferts 246. L'actif physique de la CHADE était passétout d'abord à la
successifs de CADE, puis les actions de l;r CADE possédéespar la CHADE furent
l'actifde la ensuite transférées à la sooirc, et celle-ci, le 5 mai 1940, les transféra
CHADE.
à la SOVALLES~, car l'obligation de remettre 2.600.100 actions sub-
sistait toujours'.
' Le procbs-verbal de la cession de lcusTos à laSOVALLES portc 4galement la
date du 29 avril ,940 et l'accord de sacuni~~ç y est mentionné. -- cus~osCtait
une sociCtéfiliale de SOFINA, ccinstitu4e dans I'gtat de Delaware (Gtats-Unis)le
30 août 1939; sscunirAç etaitUriesociétCfiliale de lÇOFINA à Dover (Delaware,
États-Unis)et qui avait6th cr&e ie 26 juin1939.
La sov*t.Les fut créeele 15 mai 1940avec un capital autorisé de rooactions
sans valeur nominale,augment6 r8lustard. en date du3 décembre ,940, A2.600.200
."+in".
a Su~\.ant 3~~0rd]ix~sceljlre 1.icll~nz. lx iO~~ilaSLCll~1~t.4cn daredu 5cri>-
temùrc iq34 cette iisrntère fut di,igI><.UCrr<ali,er.insCsliéanr.ICih;ingi,i1t.i
actlun*CMAOE contre celle5 <l1:sui>~c. telqtirle Iirï\.isyale D6:rctilii(;rxiid-
Duch6 du 17 decembre ,953.
' C'est ce qui fut déclale15 j.~i1940 devant le Consul GCnéraldu Luxembourg
~ ~a~-i~-
"rsque la Commission argentine fit sonenquète. les actionsCADE apparurent
comme appartenant à laFIDUCIA pour le compte de laSOVALLES.
En vertu de la clause 3 du contrat du 5 septembre 1939. si, au moment venu
d'emettre les actions. la çoosc avait Ctédissoutou bienriiliquidation,lestitres
reviendraient à la sacunirAs, laquelle devrait:agircn tant que propriCtairedes EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 289
La CHADE étaitainsi vidéedetoute substance. Pour qu'elle puisse
retrouver un contenu, il était nécessaireque la SOVALLES lui remît
les 2.6oo.100 actions qu'impliquait avoir en main la société,soit
les actions CADE formant son patrimoine'.
Cette cession des actions de la SOVALLES devait avoir lieu six
mois après la fin de la .guerrez. Mais comme elles ne furent pas
émises, ellesne furent, du fait même,jamais transféréesa.
247. Le Plan d'Arrang:ement de 1945 proposépar la Barcelona
Traction semble êtrela véritable raison pour laquelle les nctioiis dc
la SOVALLES ne furent jamais émisesni remises à la CHADE.
Lorsque le Plan se heurta à un échec définitif, on rélança la
soDEC(1947)~laquelle reçut de la SOVALLES. an moment de son
rétablissement, les z.6oo.100 actions représentant son patrimoine et
appartenant à la CHADE.
La SOVALLES avait donc joué le rôleauquel elle était destinée.
248. Le mémoire belge minimise arbitrairement I'intervention 1.ellémoire
de la CHADE dans le Plan d'Arrangement lorsqu'il dit (57) qu'après t2: ,"'
I'kchecessuyépar le Premier Plan d'Arrangement, on fait apparaître réalité lors.
dans la nouvelle formulc de finance~nent proposée a la SOVAI.LES, ré-
sociétépanamienne du groupe de la CHADE, apparentbe à In Bnrce- f*reà l'inter-
lona Traction ,,.En réalité, l'intervention de la CHADE fut plus :":&:"
importante, et cela a étédéjà exposéprécédemment à propos des ,, ,,,, d.Ar.
démarches entreprises dans le cadre du Plan. rangenient.
Il convient d'insister ici sur le fait qu'on prétendait que, grâce à
l'interposition de la SOVALLES. de la SIDRO et de la s0P1sA4 I'écon0-
mie espagnole n'aurait pliis étélésée par l'intervention de la CHADE.
En réalité,la SOVALLES faisait corps avec la CHADE elle-rncme.
actions et les accepter ou bien les déteniailnom de la société ou de I;i personne
ayant droit aux actions soo~c suivant le decret du Luxembourg daté du ri de-
cembre rgj8.Les bén6Kciaires ~>ouvuient étrou bien laCHP.DE. ou les açtioiinaires
de la CHADE, suivant que la proprieté des actionsao~c serait dévolueà laCHADE
ou ses actionnaires.
Le Comité de lacei\oe, en date du28 septembre ,940. approuv;iune cnnventi<in
signée entre laC~ADE et laSOV.<LLBÇ,suivant laquelle celle-ci s'engage:rdiiniier
une option à une compagnie argentine designée par le Cornit6 <le ICHAI~E pour
qu'elle puisse se charger des ui;tifs que l'on voulait protégCette suciet6 serait
la societe argentiner Custodia u,alors en voie de constitution.Cc droit d'option
ne fut jamais utilisé par la cusrooi~en question.
En réalité, laclause 7 du contrat du j septembre ,939 fixait le délai dc six
mois non pas tant àcompter de la finde la guerre qu'à comptcr de ce qii'on appelait
des c 6vénementç opérationnels r (tels que I'invmion du Luxembourg, l'expulsion
de sonGouvernement légalou bien la perte de l'indépendance du Grand-Duché):'
naturellement, le delai de six mois prit cours immediatement 'aprés la signature
de la reddition inconditionnelle allemande du 7 mai 1945 (Acte de Reims) ou le
5 juin 1945 (D6clarationBerlin).
3 L'accord relatifàl'augmentation de capital dela SOVALLES à2.600.100 actions
fut réalisé- nous l'avons déjà vu -en date du 3décembre 1940. mais lesactions
ne furent émises que le r9 aoiit 1947. au moment mème oii lasoo~c renaissait.
4 Dans la formule de financement citée par le mémoire belge et qui correspond
à celle qui fut exposée leiq octobre 1946 la sav*rrEs devait participer. comme
on s'en souviendra.pour f 1.7,jo.oto aidis que le reste, jusqu'hcançurrericede
f 3.500.o~. serait apporte parIn smno et par la SOFINA. 290 BARCELONA TRACTION
LS sov*LLEs ~4~.Une fois la SODEC dissoute, la SOVALLES s,ciétépanamienne
et laCH*DE depuis 1940, possédait tout: le patrimoine de la CHADE,et celle-ci
forment une avait un droit sur tout le c;ipital-actions de celle-là.
méme societé
5,,, des éti. La volonté de la SOVALLES s'identifiaità celle que la CHADE lui
quettes dictait; c'est pourquoi tous les contrats et tous les actes à réaliser
clifferentes. par la SOVALLES étaient décidésau préalable par le Conseil d'Admi-
nistration et par le Comitéde la CHADE. Telle est la conclusion que
l'on tire des procès-verbaux: de ses réunions.
La CHADE elle-mêmea reconnu à maintes reprises devant l'ad-
ministration espagnole que la SOVALLES n'était que l'ombre d'elle-
même. C'estpour cette raison qu'elle publiait, à partir de 1945, le
bilan de la SOVALLES en annexe à ses propres rapports annuels.
Ce fait a étéégalement reconnu par les administrateurs de la
CHADE non seulement devant la Commission d'enquête argentine,
mais encore devant la Conimission d'enquêteespagnole créée à la
suite du Décret-Loi du 17 juillet 1947.
La CHADE elle-mêmeadmet que la SOVALLES s'identifie àla CHADE
en justifiant son intérêtdaris le Plan, puisqu'elle possédait à travers
1;iSOVALLES 16,6% du capital de la SIDRO'.
En fin de compte, si quelque doute pouvait encore subsister.
nous dirons que, c'est le Conseil d'administration de la CHADE qui
décida en novembre 1946. la participation de la SOVALLES dans le
Plan d'Arrangement %.
250. La nature, la portéeet les conséquencesdu Plan d'Arrange-
ment ont étéexposés très longuement. Cependant, .on nous per-
mettra de relever:
~ue le fait m&me que la CHADE intervint dans les premières
formules d'intervention, démontre que l'application du Plan
entraînait la restitution à la CHADE de son patrimoine;
Que la dernière formule - dans laquelle intervenait la SOVAL-
LES - impliquait exactement la mêmeconséquence, vue que la
CH.ADE d,u point de vue juridique, ne pouvait contraindre la
SOYALLES à fournir les livres sterling indiquées dans le projet si
les 2.600.100 actions de la SOVALLES n'étaient émiseset remises
au préalable. La SOVALLI~S manquait, d'après ses propres bilans,
de la trésorerie snffisantt: pour financer le Plan selon le montant
fixé.
' Participatioà laquelle le représentant dCHIDE s'étaitreféréexplicitement
dans sa lettre du 5 novembrerg$hadressée au ministre espagnol, dont il a été
question plus haut.
A la dernière assemblée génerale deCHADE tenue le26 janvier1949,il fut
déclaréque les dividendes de CHADE auraient étépayésrégulièrementen espèces
si le Plan d'Arrangement de19z.5avait étéapprouvé suivant la dernière de ses
formules (cellqui établissait le financement conjoint pasiorta,la sosina et
la SOVALL~S).
Etant donné que laSOVALLES était bien lCHADE elle-même, les disponibilites
en peseta3 qu'allait obte~~SOVALLES, du fait de sa participation dansle Plan,
se transformeraient en diiponibilienpesetas dela CHADE. 251. Il existe une étroitecoïncidence entre l'époqueretenue pour Lasov~~~xs.
réaliser les maneuvres destinées à maintenir la CHADE dans son Plan d'Ar- di
é.at.de risac vide x et celle où le Plan d'Arrangement fut mis sur
pied. -
Les actes préparatoires au Plan d'Arrangement commencèrent '945
à se manifester, suivant le inérnoirebelge; durant l'année1944, et,
le 19 octobre 1945, le projet en fut soumis aux assemblées des
obligataires. Le II avril 1945 le Conseil d'administration de la
CHADE décida de participer au Plan pour Lr.ooo.ooo et le 6 juin
1946 pour LI oû.ooo.
Parallèlement, les actes définitifs nécessaires pour assurer le
maintien de la CHADE à l'état de .sac vide. devaient atteindre
également leur point culniinant en 1945.
Suivant lemémoiredu Gouvernement belge.le Plan de Compromis
échouadéfinitivement le 12 décembre 1946.
Le 6 juillet 1947 - date a laquelle le décret-loi espagnoldu 17
juillet 1947 auquel se réfèrele mémoire belge (§ 63) n'avait pas
encore étépromulgué - on remplaça les personnes qui étaient les
trustees prévus dans le contrat du 5 septembre 1939 (dont deux
ressortissants espagnols) par le uTrust Financier d'Entreprises
Electriques. SociétéAnonyme idu Luxembourg. lequeldevint ainsi
le seul Trustee. Ce «Trust Financier o (remplaçant la SECURITAS)
se présenta avec la SOVAI.LES, la SOFISA et le Crbdit Suisse devant
les autorités luxembourg~:oises,le 18 août 1947, afin de restaurer la
SODEC en accord avec le Décretdu 12 aoùt 1947.
252. Jusqu'en I939les dividendes de la CHADE arrivaient régu- Le paiement
lièrement en Espagne en pesos argentins provenant de la CADE, de dividendes
unique sociétéexploitante des affaires après que la cession opérée ~~~~ ~e '~
en 1936 eut eu lieu. (retenus par,
Le Cornit6 de la CHADE décida pour la première fois le 13 août sovALras) est
19401 de payer un dividende complémentaire au moyen de la conditionne
création de ce qu'elle appelait des Bons de Caisse. A partir de ce ~i~~~~,",":
moment, la CHADE cessa totalement de rémunérerses actionnaires
' Le procèsverbal de la rduiiian précitde tenue le Cornite dit que la modifi-
cation apportéeil'article 28 des Statat6th due au fait qu'en'estpis suffisam-
ment elastique pour permettre deconstituerfondsspéciaux telsque. par exemple.
leiands de liberatiode capitaux.l'applicationde celui-cau versement de divi-
dendes. ainsi que. en general, la création. nu profit des actionnairen tant
que dividende; d'actions de nrltre societe ou de valeurs représentant"redits
contre des tiers.
II està souligner qui: les pidparatidu Plan d'Arrangement de la Barcelana
Traction cominenc&rent &galenient en1940.
La SOVALLES fut fontlee l15 mai ,940;on ne pouvait donc pas connaitre au
mois d'aoùt 1940 que des dividendesde la CADE se heurteraientà des difficultéç
poL'asnemblee generale extrao1,dinaire deCHADE,ntquiaeutlieu le28.septembre
r940. approuva la modificutiori de l'art28ldes Statuts dans le sensqui vient
d'ètre expose. Les pretenduedifficult6s rencontrees pour transférer les devises ne
pquvuient point justifier a priori une modification des Statuts. 292 BARCZELONATRACTION
sous forme d'espèces pour les payer svstématiquement avec des
Bons de Caisse ayant le caractère légal de véritables obliga-
tions'.
Xi le Rapport annuel de ig3g-1g40 ni les deux Rapports suivants
ne contiennent une explication claire et concrète au sujet de cette
grave décisionqui privait 1,:sactionnaires, totale ou partiellenient,
de leurs dividendes en espèi:es.
Le rapport de 1943-1944 fait allusion aux restrictions de change
qui affectaient le service financier des titres de la CHADE et il évnquc
les obstacles aux transferts de fonds. Cette même allusion est
répétéedans les rapports iiltérieurs2.
La véritéest toute différente; en chef la CHAIIE ne rencontra
aucune difficulté de la ilart des autorités areenti"es Doilr réaliser
des transfertss. . ~ ~~-~~~ ~
Il n'existait pas non plus ;auPanama de difficultéspour transfbrer
des fonds à l'étranger4,
' II s'agit là d'une formule semblablà celle quiavaitété utilisée par la Barcelonn
Traction dansle but de ne pas verser en espèces les intéréts de ces obligations
lorsqu'elle cr6a pour ce faire. en 19,s.les Sen-Year Soteç. Le sort fait à ces Bons
de la BarceIona Traction est vraiment instructif; en effet, en 1918.ils se virent
transformés en lncome Bonds et en 1924en obligations First blortgage avec une
perte de 80% de leur valeur nominale.
Les références faitesux prévisions financières, au cours des réunions du Comité,
ne donnent aucuneexplication spécifique sauf lorsque l'onfait de temps en temps
quelques allusions aux frais correspondantau stockage en gros de combustible. Les
chiffres invoqués quant au montant de cespreviçionç preçentent des écarts considé-
rables par rapport les uns des autres.
De telles restrictions n'ont pratiquement jamais existé en Argentine. Les
dklarations faites par hl. B. devant la Commission et les avisde celles-ci sont tout
particulibrement nets. Ce n'est qiiele 22 juin ,942, à l'occasion de la réunion du
Comite ayant eu lieu à la date précitée que I'on rendit compte d'un télégramme
rep de l'Argentine et dans lequel on communiquait la promulgation de trois
décrets datés du i5juin 1942et dont le but était le suivant:
Sommer des contrbleurs officiels danschaque société apparte~ant à des belli-
gérants non-américains ou pouvant maintenir des relations avec ceux-ci; octroyer
a In Banque Centrale argenfino la jaculfi de demander foiite surfa de renseignements
d foule personne ou socidid infevvena>rtdanles opérations~éalisdssavec l'dfranger, au
sujet de tro>is/erfsde tonds; obliger les societes dépositaires de fonds ou de tioues
ayant des cornptes au nom de ]leisonnes domiciliées dans des pays non-américain
de faire ladéclaration çurresl>on<lante dans un delai de trente jours.
A l'occasion de la réunion du Comité ayant eu lieu le 15 novembre 1943. 0x1
affirma que nles disponibilités en pesetas seront&puiséesvers la moitjé de I'ann4e
prochaine et il faudra donc les renouveleravecder traiisferfs /ends de I'Avgentincin;
le Rapport de rq44-iq4s5ignale q11eles disponibilités au 30 avril 19.15nt augment6
par rapport à cellesdu 30 avril rgqqgrâce aur fondsIransjdrd$ par In CADE avec
l'autorisation des autorités argentines coiiipétentes. C'est bien là un dernier ct
double aveu de ce qu'il était possible d'opérer des transferts.
II suffisaitde demander une >;impieautorisation - ayant à peine ce caracthre
et que I'on pourrait presque considérer comme une simple formalit4- destinée à
éviter que les transfertsne fussent destinésà des pays appartenant à l'Axe. 253. Jusqu'à la fin de 1944 la situation était simple: la CADE
transférait ses disponibilités iiitégralement à la SOVALLES~ e;n
retour la SOYALLES n'effectua aucun transfert en Espagnez.
Les dettes de la CADE et de la CHADE furent toujours très infé-
rieures au montant des Bons de Caisse émispar la CHADE dans le
but de payer les dividendes dus aux actionnaires. C'est-à-dire que
l'argent avait quitté la CADE mais n'était pas parvenu à la CHADE,
laquelle ne pouvait payer de dividendes en espèces;elle s'en acquit-
tait donc en Bons de Caisse. Ces Bons de la CHADE s'élevaient en
1946 à près de zoo millions de pesosa.
zj4. Ceci étant, l'économie espagnole reçut une quantité infime
de devises (les intérêtsde Bons). très inférieure à celle qu'elle devait
recevoir au titre de dividendes.
C'est seulement vers la fin de l'année 1944 que les dirigeants de
la CHADE jugèrent opportun de demander4 au Gouvernement pana-
Suivant ses bilans. les dividendes de laCADE s'élevaient à 222.871.000 pesos
argentins, pour la période 19,$0-1945. Ces dividendes furent payés par la suite
puisque dans le compte du passif nDividendes à versern,seules figurent des sommes
insignifiantes de 3.000B 4.000 pesos.
II résulte du rapport presenté au Conseil par le Secrétaire dCHADE, M. Carre-
ras,au sujet du moiivement di: trésorerie de la CHADE et de laSOVALLEÇ (Fr mai
ig45)les faitssuivants: i)la <:.+DEeffectua des remises de fonds et des paiements
pour le compte de SovaLras d'un montzint de rG8.goo.00p0e. sos. 2)la sov*uas
a effectué des remises de fonds et des paienients pour le compte de la CHADE d'un
montant de ~G.JZO.OOO francs or. 3)La différence entre ce que la SOYALLES reçut
et ce qu'elle remit à lacrime est de 69.6oo.ooo francs or.
Cependant au coursde I'ann<ieprécitéeles actionnaires de la CHADE ne perçurent
pas d'argent en espèces.
Lorsdes déclarations qu'il fit devant la Commissiotihl.B. ii'pas allégué,comme
l'a fait le Conseil de laCHADE. des restrictionsni des empéchementç pour trans-
férer des fonds destinés au paiement de dividendes. La Cornmission n'admet pas
quela CHIDE argentine soit responsable de la detteen Bons de Caisse que la CHADE
avait créés - elle s'élevaià l'époque à ~~~>.ax>.ooo de pesos - en remplacement
du paiement effectif de dividerides.
Le procès-verbal du Comilé daté du 22 juin ,942 autorisa hl.Ci à fournir à
la sova~r~s les fonds nécessaires <pour assurer la bonnemarche de l'exploitation
de la CADE et pour luipermettre de faire face ses obligations a.
'Le ierdécembre ,944. Mhl. Hecker. Aller et Duncan,avocats à New-York (ct
ayant le mème domicile que la srniétAMITAS) demandent parl'intermédiaire d'une
i;ul~ l~~llan~(.e~~~I~~;li;ci,iiit;~tque le~ouvernriiiriii de thnain;% ne s'i>ppr,se
point Aseqiir 13 IlrinqiiCcntr.,lede l'Argentine pave= Iaditr, rociétéles d,i.idcndri
dr'clnrc.p;,rI;,c~itr.;ifinque lnSOl',ll.l.li.Spuisse rmtr rrrrnpnprmrnts iar-à-ras
..
de ses ociionnaire5 etde SES ~rd~n~iev~.
Cette demande est datée du rg octobre et le Gouvernement de Panama donna
son accord le 9 novembre suivant.
Le ronovembre. les avocat:; panaméens blAl. Arias. Fibrrga, et tiibrega en
reprdientationdesditn avocats de New-York, demanderent de préciser la décision
numéro 1.048 prononcée le g novembre rg44 dans le sensque le Gouvernement
du Panarno ne s'uppvsliii pas iron plzà ce que la socidtdSOVALLES rdalisdldes
transfevfsdefondsen Espagne, arc Portugal,eviSuisse et vers d'autres pays qui ne se
trouvent pasenétat deguerre avec le Panama jusqu'à concurrenc eu montanttotal
des dividendes de la CADE restés impayés ou bien ceux qui seraient versés à
la sociétésOVaLLss oprds le 1" janzi~r1944. LeC.ouvernement du Panama agréa
la demande en date du 6 decenibre 1944.294 BARCELONA TRACTION
mien l'autorisation de transférer les fondsque la SOVALLES recevait
de la CADE.11fallait en effet que la voie fût libre pour permettre
à la CHADE - soit par elle-même,soit par l'intermédiaire de la
SOVAL~ES - de disposer des ressources nécessaires pour preiidre
part au financement du Plan d'Arrangement. On chercherait vaine-
ment une autre explication à cette initiative puisque, mêmeen
19.5l- sociéténe distribua toujours pas de dividendes en espèces1.
255 Il est manifeste que la contribution apportée au financement
du Plan Dar la CHADE devait. en réalité.être~avéeavec les devises
.
non remises en Espagne et avec les dividendes non perçus en espèces
par les actionnaires pendant cinq ou six ans 2.
Il était également certain que si le Plan d'Arrangement obtenait
le succès escompté, les actionnaires de la CHADE percevraient à -
nouveau leurs dividendes en espèceset non pas en titres, puisque la
CHADE disposerait d'une soiirce de revenus enpesetas, en Espagne
même,par l'effet de sa participation au financement du Plan. Mais
l'économie espagnolene pourrait plus compter sur l'entrée dedivises
par I'intermédiaire de la CHADE. Par contre les devises que la CHADE
- directement ou par l'intermédiaire de la SOVALLES - devait
apporter pour financer le Plan, correspondraient totalement ou en
partie aux dividendes qui n'avaient pas étéversés en espèces et
qui n'avaient pas étéremis en Espagne.
Lors de l'assemblée géniirale de la CHADE au Luxembourg le
26 ianrier 1944> le Président fit notamment remarquer
nque la Compagnie s'était montrée, au cours de l'année 1946,
disposée à conclure une operation qui eût mis à sa disposition une
sommede pesetas sufisarite pour sesbesoins encette devise (notam-
ment pour frais générauxet impôts i3.
' On continua à prétexter lesE difficultésde transferde fonds upour ne pas
rémunerer les actionnaires,commi: nous l'avons releve dans nos commentaires sur
lesrapports de 1944.45 et de 1945.46.
Au sujet des documents relatifs à la demande d'autorieationde transferts du
Panama il convient desouligner:
I.Qu'aucunedemande de cette espece ne fut adressée avant le mois de novembre
7944:
2.Que la demande vise à obtenir que laSOVALLES r puisse à son tour tenirles
engagements pris au sujet de ses actionnaireset deses obligatairesu;
3. Que 1, demande se limite aiix dividendes de la CADE déjà ve-és ou devant
ètre l'ayés apvele I" janvier 194.1;
4. Qu'unefois l'autorisationobienue on nepaya pas pour autant les actionnaires
de la CHADE en especes.
Cependant. la CADE paya des dividendes, sans interruption,lors des exercices
pondants dans les bilans de ls0v.l~~~~sont marqué unaccroissement qui démontres-
que des versements de la CADE ont eu lieu.
L'argent encaissé par lasovAL1.E provient de la cma avec l'accord, depuis
1944, des autontes panaméennesiil'effet que la ÇOVALLES puisse payer ses action-
naires et sescréanciers d'Espagne et d' autres pays- mais cet argent ne parvint
jamais à laCH*DE qui en était l'unique destinatairlégal.
Cette transaction était évidemment le Plan d'Arrangement de 1945. qui fut
d4finitivement rejet4en 1946. Ces paroles apportent une confirmation difficilement refutable à
ce qui vient d'êtreexposé1.
256. Le mémoirebelge se réfèreau Décret-Loidu .17juillet 1947. Le Décret-
Bien qu'il n'y ait pas lieu ici de justifier une mesure légalede ce
genre - laquelle, d'autre part, ne relèveque de la souveraineté de 1947
l'État - il est tout,de mêmepermis de dire ici que les personnes les ete ia cause
moins qualifiées pour la discuter sont justement les actionnaires de la dénatio-
étrangersde la CHADE. Car ceux-ci en souscrivant des actions d'une nalisation de
sociéteanonyme espagnole domiciliée enEspagne. se sont soumis quelleDEavaita-
de plein grénon seulement aux propres Statuts de la société dont ils et6 préparéc
font élection,mais encore aux loisdu pays sous la protection duquel bien avant la
ilsse sont placés.Au surplus, il a déjà été démontré quela dénati- d"u$kr:'
onalisation de la CHADE fut préparée dès 1931, c'est-à-dire seize
annéesavant que le Décretne fut promulgué.
D""'e'
257. L'article 6 du Décret du 17 juillet 1947 auquel se réfèrele
memoire belge (63) n'amiinage, en définitive,que ce qui avait déjà d~~o~~~u~,ej
étéposé enprincipe par l'article 5 de la Loi du 2 juin 1g3gP.
antérieures
La CHADE non seulemerit ne s'insurgea pas contre cette législation que ia CHADE
de 1939, mais c'est sur elle qu'elle appuya. après en avoir fait les avait açceP-
plus vifs éloges, pour solliciter du Ministère des Finances. dans tees et dont
elle avait fait
I'eloge.
1 L'intervention de la ÇOYALLES represente &galement pour les exercices 1940-41
à 1945-46. indusivement une perte pour la cmoe de rR.7z9.035.z7 pesetas or
equivalent près de 7o.ooo.oa, de pesetas au cours legal.
Alors que les dividendes de la CADE s'&levaient pendant les six annees indiquees
à 222.869.318.17 pesos (166.0112.215.90 pesetas or) les dividendes verséspar la
CHADB durant la même période (en titres et non pas en monnaie) ont représenté
12; 60) RLq.48 luut;$c ,nrso~t .in<<litlPreiien iiviitde 2h 4-h jgi.4.3 prict..nr
IIen resultnitun prPjud!.r r 1~ CHAI,^:de prfb de 70 i,ooo<,o<Irp#!wt'i. ni.,in>
les intCritrdrni,bIigalioii~ et dBons $ Ilrv.!n6iii1avant I.<n-~issance<leru\..4i.l.vs
(i9.749.316,~~ pesetas or).
C'est justement parce que les Bons de Caiase lurent Crees aux fins expliquees que
I'on comprend et que I'on s'e:<plique le m;iigre succes obtenu par l'institut de
Monnaie ctrang&re qui s'était offert à appuyer les demandes d'autorisation de
transfert adressees aux autorites argentines.
. .Les benefices attribues aux societes espagnoles comprises dans l'articleier
resteront sanseKet lorsque seront effectuees les operations devant mettre fin à
l'existence de ces entreprises en Espagne. soit par la dissolution de ces soci6tes.
soit par lechangement deleur nationalité, soit parce que les titres representant leur
capital seront convertis en titres d'autresocietés étrangeres. soit par l'effet detout
autre acte ou bien encore parce ,quele Tribunal des Impàts (.Jurado de Utilidades B)
aurait considerd que I'affaireencausesignifie unecessation del'entrepriseen Espagne
6tant donne qu'elle constitue une evasion de la souverainete espagnole du point
de i.uefiscaln(article 5 de la Loi du 2-6-1939r,Les accordsdestines à eehanger 50%
ou davantage du total des biens de l'actif contre des titres ou des valeurs de toute
sorte appartenant à une autre socidtd espagnole ou dtrangere seront aSsimilds à
la dissolution sociale à tous les efiets y compris les declaratians et le payemendes
charges fiscales prevues à l'article preeedent.sauf avis contraire expressement
declare du MinisMre des Finani:es lorsqu'il s'agira d'octroyer l'autorisationprevue
au parsgraphe d) de l'article 5 de ce D6cret-Loi ,i(Article 6 du Decret-Loi du
17-7-1947).
Cette attitude est parfaitement en accord aveclapensee d'unjuriste fort connu:
(Cf. Bindschedler: nLe changement de nationalité de la socidt.4 anonyme u, Sec-
tion 3. page 92.) 296 BAR<:EI.OSA TRACTIOS
ses communicatioiis du zo janvier et du 19 juin 1941, ccrtdint:~
fa\.ciirs qui lui furent conseiities It.21 janvier 1942.
Cela explique bien la raison d'êtrede l'article 4 du Décret-Loi
du 17 juillet 1947 que l'on a voulu preiidre comnie prétexte pour
justifier le rétablissement de la sou~c, lequel consommait détiiiiti-
vement la dénationalisation et le dépouillement de la CHADE.
Le Décret en question n'est pas lin décret de nationalisatioti dc
sociétés mais. tout simplement, tiiie prescription légale destinée
à éviterles dénationalisations, c'est-&-direl'expatriation de capitaux
ct d'actifs physiques conformémciit ailx dispositions législatives
espagnoles.
z58. Le Décret-Loidu 17juillet 1947n'avait pas d'effet rétroactif
et, partant, il ne pouvait porter aucuii tort et ne pouvait avoir
aucune interférence légale sur les u mesures de garantie et de pro-
tection )>adoptérs par la CHADE.
Le Ddcrct Ce Décret-1.x1n ie fut donc pas proniulguf contre la CHADE, comme
revetait un le prétend inconsidérément le mémoirr helge. 11a\zait la mème
caracthre
g6néralqui purtécgénéraleque les dispositions qui constituaient son antécédeiit
subsiste législatif le plus proche. On s'en rciid compte non seulement par
encore les articles qu'il contient mais ciicore par le fait qu'il ne fut pas
aujourd'hui. abrogé par la Loi du 17 j~iillet 1951 qui définissait le régimejuri-
dique des sociétés aiionymes suivant les dispositions expresses du
Décret du 14 décembre 1951.
Dernière 259. Le Grand-Duché du Luxeiiibui~r~publie dans son <iMémori-
Pha"': On
recréela al 1)du 23 août 1946 le Iléci-etdu j de cc mèrnemois permettant dc
,,,,, rendre la vie aux sociétésluxcnihourgeoiscs dissoiites entre le I~'
vertu dh janvier 1939 et le IO septembre 1944. La (Ifcision devrait être
Ixcret-Loi prise par une assemblée gi:néraledûmeiit coiivoquée, rila majorité
du Grand sin~pleet nonobstant toute disposition Iégaleou statutaire contrairc
Duch6 du
I.uxembourg, aux dispositions de ce Décret.
on liquide la Une fois le Décret-Loi di1 17 juillet 1947 prumulgué en Espagne,
CH*DE qui un autre Décret vit le jour au Grand-Duché: celui du IZ aoiit publié
dé- deux jours plus tard, dans le« >Iémorial ».
finitivement Ce dernier Décret ' disposait quc lorsque la société à rétablir
evidde. L
serait une a holding ii constituée conformément au Décret du
17 décembre 1938 (cas de la SODEC). il ne serait plus nécessaire
ni de convoquer une assemblée généraleni d'obtenir la majorité
' L'hebdomadaire londonien <The lnvesturs Chroniclei du 3i janvier 1948
ddclarait ceci: aif Luxembourg and other minute but sovereign States develop as
a national industry the manufacture of decrees specially designed to counteract
the legislatiofother sovereign States. tdoor is flung wideopen to complications
and confusions which arealrnast infiu.Et dans unautrearticle publiéle8 janvier
1949.cette.méme publication Bcrivait encorex A5the result of certain apparently
ad hoc legislation in the Grand Duchy oi 1.uxembourg and without any forma1
pnrticil>atim by the official boar01 CHAI>R the I'an;im.znian buffer company
SOVALLES Inc,was enabled to transfer bock al1 its own shares to the disçolved EXCEPTIONS PR~I.IMINAIRES 297
simple. 11suffirait. en effet, de faire une déclaration par devant
un notaire luxembourgeois avant le 30 juin 1948. Cette déclaration
devrait êtrefaite par les représentants qualifiés (selon les status)
de la sociétéanonyme étrangèreà laquelle l'actif avait étéapporté
(sous-entendu la CHADE) OU bien par un ou plusieurs actionnaires
représentant, au minimuin, le dixième du capital social.
Cette déclaration devrait être liomologuée dans un délai de
six mois par l'assemblée des actionnaires de la socibté étrangère
ayant apporté son capital social (dans le cas de la soDEC, il faut
sous-entendre CHA~E) laquelle devrait se réunir dans le Grand-
Duché après avoir convoqué ail préalable cette société oudes
actionnaires représentant: au mininium 10% du capital social.
La snFlNAet le Crédit Suisse (en tant que propriétaires de plus
de 10% des actions de la CHADE) Nressuscitèrent » la SODECle
19 août 1947 (sept jours après que le Décret ait étépromulgué)
par devant un iiotaire à.Luxembourg.
Comparut également la SOVALLES pour déclarer qu'elle émet-
tait à l'occasion de cet acte et cédait à MM. Maurice Bock et
hlarcel Rongé au nom de la sni>~c. 2.6oo.roo actions sur les
~.60o.z00 constituant son capital autorisé. Les certificats repré-
sentatifs desdites actions furent remis par hlhl. Bock et Rongé.
Parmi les comparants se trouvait également la sociéténommée
<iTrust Financier d'Entreprises Electriques n, qui prit acte de la
remise de z.600.1oo actions de la SOVALLES à la nouvelle SODEC et
vendit à celle-ci roo actions de la SOVALLES qu'elle possédait '.
Au cours de la mème réunion la SOFISA et le Crédit Suisse
décidèrent de porter le capital de la S~DEC de Frs. or z6o.01o.ooo
à Frs. or 260.o20.000.
Le 26 janvier 1949, une assemblée généraledes actionnaires
tenue au Liisembourg prit la décision de dissoudre la CHADE. foisla
Barcelofla
« L'assemblée généraclo enstate que la Compania Hispano Ameri- 'Traction
caria de Electricidad(CHADE) est dissouteà partir du Ig aoi~t1947, '"Iseen
en vertu de l'article 6 du Décret-Loidi117 juillet 1947relatif à la
réglementation partielledes sociétés espagnoles ».
CHADE comme
Ainsi. le Décret-Loi du 17 juillet 1947 dont on contestait la moyen
validité et la légalitéétait expressément invoqué pour dissoudre ~~r~~~~
la CHADE, au mépris mêmede ses dispositions -. vernement
260. On a vu commc:nt à travers la SOVALLES on s'efforça ,~~;~d~~~~
d'influer sur le Plan d'Arrangement de la Barcelona Traction en ddclaration
1945, en faisant de ce Plan une condition du succèsde la dévolution de faillite.
du patrimoine de la CHAUE et de la reprise du paiement en espèces
des dividendes à ses actionnaires.
1 On n'a donc pas respectl'accorexistantentre luCHADE et InSOVALLES en
vertu duquel, des que moisse seraient dcoul6sàcompterdefindelaguerre inter-
nationale. lsovALLe endraità laCHADe les actionCA^iiàla condition qu'une
situation normale regne en EspagnB.
1 Ias autorités judiciajres espagnprononcercntla nullité dI'assembl4e et
des accordsqui y avaientBtdpris parleurJugement du 27 avril1951. 298 BARCELONA TRACTION
Le 12 février 1948, la faillite de la Barcelona Traction est priJ-
noncée.Au cours des mois de mai et de iuillet suivants, les démar-
ches ne cesseront pas auprès des autorités espagnoles pour obtenir
aue celles-ci arrêtent la vrocédure de la faillite~ ~ la~Barcelona
traction. En guise d'appàt, on offre de restituer à la CHA son E
patrimoine et d'acquitter 12s impôts dûs au fisc espagnol.
Le directeur-président de la Compagnie, Mr. Terlink. fit allusion
à ces négociations au cours de l'assemblée générale des actionnaires
de la CHADE du 26 janvier 1949. Il y fut déclaréqu'on était
disposé à soumettre un Plan destiné à réaliser la liquidation à
l'amiable de la CHAIIE et ii payer les impôts que I'on devait au
Gouvernement, bien que I'on estimât que les obligations de la
CHADE vis-à-vis du Tréso~espagnol étaient prescrites.
Séguîiations 261. En juillet 1948, Flr. Heinemann et le Dr. Grandjcan
entrepri5es entreprirent des négociations pour obtenir que la CHADE soit
Heinemann. mise en liquidation sous uri régimejuridique spécial. Le paiement
d'impôts de.liquidation devait se faire selon une formule nouvelle
qui consistait à remettre des actions de la Barcelona Traction au
Trésor eSpaenol en aiem ma n des imuôts frapva.. la liauidation
de la CHADE.
En date du 26 juillet 1948, Mr. Heinemann adressa une lettre
à M. le Ministre de l'Industrie et du Commerce es~aenol vour
lui soumettre une nouvelle <isolution n qui pr~~~éra% encore
davantage, si cela était possible, les liens étroits rattachant l'affaire
de la CHADE à celle de la Barcelona Traction 1.
Laréponsedu 262. Dans sa lettre du 14 aoiit 1948 le Niiristre repoussa la
'linistre proposition en ces termes:
espagnol.
<Eii définitivela noul~elleproposition se réduit - en ce qu'elle
a de différentpar rapport à la précédente - à offrir de payer au
fisc espagnol la totalité des impôts fiscaux sans bonification
d'aucune sorte en remettant des actions de la Barcelona Traction.
une fois celle-ci nationalisée et après que seraient intervenus les
accordspertinents au sujet de la structure financi6rede cette société
et au sujet de 1'évaluation.deses titres.
Pour en revenir àun sujet déjà discuté.je dois répéter qu'il n'est
pas possible d'offrir desconditions spéciales pourfaciliter la sortie
' Ceci m'a conduià étudierIlwssibilitd de trouvuiresolutionàcette affaire
aans pour autant imposer au de lacriAoe unecharge rupdrieure celle qu'il
aurait àsupportersi on appliquait le tarif réduit propos6 dans notrrijuillet.
a Cette solution consisteraeitcecique laçioao remette au Gouvernement
espagnol, pour le compte dlac~.\ol: et comme paienient des impôts de liquidation
de cette sociéteune partie des actions nuuvelles de la B. T. L. 1'. natioJeliçée:
pense quece n'est que de cette fa~onque I'on pourra peut-ètredsatisfactioau
Go<IIrvamde soi que cette solution dépendrait denutre accurd préalablsur la
structurefinancihre de la çociét4 nationalisée et lavaleur que I'on attribue
aux titres compte tenu deleur remise par lSLDRO au Gouvernement espagnol.
Le programme ci-avant expcisé suppose que la d6claratiode faillite de la
. Barcelonaiisoit lerçe et que toutes les difficultés auxques'est heurté son
groupe serontsupprimées. la meliace d'une amende y comprise8. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 299
de la CHADE d'Espagne dans les conditions où elle le fait, d'autaiit
que dans ce cas-les personnes léséespourraient penser que I'on
oublie de défendre leursintérêtspour ne s'occuper que de nationali-
sations.
En outre. la situation actuelle de laRarcelona Traction, soumise
à un roc& dont les rksultats sont encore inconnus, nous empèche-
rait r& réaliser une qiielconque étude ou un accord quelconque à
son sujet. Qui donc j>ourraiï admettre et comment idmettie en
tant que garantie immédiate. puisque la liquidation de la CHADE
est forcément immédiate, les actions d'une future société dont on
ienore si elle devrait êtrenationaliséeet dont on ne connaîtrait son
&tif, son passif et sa 'ituation réelle?
Son créancier,. c'est-à-dire l'État, se verrait mêléà des procès.
où il n'a Das à intervenir et dont il doit se tenir éloiené.Ouantà la
CHADE,elle aurait à subir les mêmespréjudices qG'enPayant sa
liquidation en bonne et due forme puisque elle deviendrait la déhi-
trice de la SIDRO pour la somme réelleque les impbts représente-
raient.
C'est salis doute à cause des raisoris qui viennent d'étreexposées
que vous soumettez votre offre ln condition de surseoir à la faillite
de la Barcelona et de supprimer lesdifficultésde tout ordreà laquelle
se heurte actuellement cette Compagnie y compris lamenace d'une
amende, ainsi qu'à l'approbation du «Receiver inomméau Canada
et au consentement dej actionnaires et des obligataires de la Barce-
lona.
Au sujet des premières coiiditions vous ne pouvez pas ignorer
u'il s'agit là de matières compl&temeiiten dehors de la compétence
%uGouvernement, qu'elles se trouvent soumises à l'étudedes Juges
et d~~-Tri~unaux coni~étents. sans aue le Gouvernement ~uisse
iiiterveiiir sc>usqiieliliii:pr(tcxte qiie ceçiiraisoii du resl>ccil0
à 1'indéi)endanc~d-es niacistrntsct.oui est Iccas dc tou; les pays qui
jouisse& d'une organi:;aTionjuridiqÙe normale et sans aucun aoute
de I'Espagne.
Comment pouvez-vous alors subordonner une proposition comme
celle que vous faitesàl'accomplissement de cesconditions? Qui doiic
devra les accomplir? Le fait est tellement insolite et grave qu'il n'a
besoin d'autre commentaire que celui qui découle de son propre. .
exposé.
En résumé,votre proposition est rejetee comme sont également
rejetéesles idéesémisesen faisant votre offre D.
Le mémoire belge n'est donc pas dans le vrai (63) lorsqu'il
affirme que I'on utilisa la CHADE pour attaquer la Barcelona
Traction. C'est précisement le contraire qui s'est produit, puisque
l'on se servait de la CHADE pour pousser le Gouvernement espagnol
à approuver le Plan d'Arrangement, tout d'abord et, ensuite, Degraves
pour obtenir l'annulation de la mise en faillite de la Barcelona imputation,
Traction. sont portées.
sans preuve.
SECTIOS 5. - CONSIDERATIO NINALE Gouverne-
263. Le mémoire belge consacre ses paragraphes 60 à 64 à ,,t
ce qu'il appelle les Ccontacts étroits I>ayant existé entre M. March espagnol.
et M. Suanzes. ministre de l'Industrie et du Commerce, et aux300 BARCELONA TRACTION
tentatives de M. March pour « obtenir le contrôle de l'affairer
de la Barcelona Traction.
On a déjà mentionné au dernier paragraphe du Chapitre 3
la prétention belge d'assimiler un litige entre deux États à une
lutte entre deux groupes d'intérêtsprivés, ainsi que de confondre
l'un avec l'autre pour formuler toutà fait gratuitementl'accusation
d'une connivence entre des personnes privées et les autorités de
l'État. On a relevéégalemeritl'inconsistance de ce grief et combien
cette attitude est inconciliable avec les exigences de la juridiction
internationale et avec le respect réciproque que les États se doivent
dans toute affaire soumise à l'appréciation de la Cour.
Cette. observation suffirait à rejeter purement et simplement
les appréciations contenues dans les paragraphes 60 à 64 du
mémoire belge puisqu'elles se réfèrent pour la plupart à des faits
qui ne concernent que des personnes privées, en marge de toute
activité de l'État. Les paragraphes précitésne contiennent aucun
argument solide qui puisse obliger à les prendre en considération
pour y rectifier éventuellenient les interprétations erronées et les
accrocs à la vérité.
En fait, on y découvre deux sortes d'affirmations: les unes
se réfèrent au Gouvernement espagnol et les autres concernent
M. March.. Les affirmations; relatives au Gouvernement espagnol
ne reposent sur aucune preuve et, partant, elles pourraient être
rejetées purement et simplement étant donné qu'elles sont cons-
truites sur le vide. Quant aux assertions dont est l'objet. March,
elles sont tout à fait étrangères au fait presenté comme cause
de la plainte; et elles ne sont appuyées sur aucune preuve et,
dès lors, rien n'oblige à les prendre au sérieux. Néanmoins ila
paru opportun d'apporter quelques indications au sujet des unes
et des autres, à seule fin de montrer combien ces imputations
sont artificieuses et de souligner la légèreté deceux qui ont souscrit,
sans examen préalable, aux hypothèses et aux suppositions calom-
nieuses de personnes privées dont le jugement est obnubilé par
l'intérêt. LeGouvernement. espagnol se doit de faire remarquer,
une fois encore, combien ce procédéva à l'encontre des usages
internationaux.
264. 11est dit dans le mémoire belge qu'aucun cdoute ne peut
exister sur les contacts étroits ayant existé entreM. Juan March
et le ministre Suanzes au cours de ces négociations ». «En fait
il y avait plusque des contacts, il y avait entre les sphères gouver-
nementales et le groupe Mirch une collaboration certaine i>(al.I
et 3 du 560, page 50). A 1:abase de ces deux graves affirmations,
on ne découvre que des données d'une valeur et d'une portée
insignifiantes.
La première s'appuie siir une lettre d'un certain M. Carlos
Montafiés adressée.au National Trust de Toronto et sur un télé-
gramme de Mr. Heinemann. Cette lettre et ce télégrammese font EXCEPTIONS PRELI~~IINAIRES 301
évidemment I'échode l'opinion de ceux qui en sont les auteurs,
et leur contenu n'a rien de probant au sujet de tierces personnes.
Encore, faut-il ajouter que personne ne peut affirmer, sans parti
pris, que les textes en question fassent état de I'existence de ces
prétendus contacts étroits.
La seconde déclaraticin est basée sur l'existence d'une cor-
respondance qui aurait été échangée,paraît-il, entre un certain
M. Marquier et un certain M. Maluquer. On verse en annexe cinq
réponses de M. Marquier. Après avoir examiné ces lettres, on ne
discerne pas comment une collaboration certaineentre les autorités
espagnoles et le groupe March peut être déduite de cette cor-
respondance privée de tierces personnes dont le rOle clans cette
affaire paraît être très effacé,et on est mêmesurpris de constater
combien les phrases mises en avant dans le mémoire belge sont
banales et inexpressives au regard du but recherché.
En effet, dire par exemple que Nle gouvernement ne fera pas
le jeu de S. et n'accordera pas les devises n (hférnoirebelge, § 60,
p. 51) dans une lettre datéedu 28 mai 1947ne relèvepoint du don de
prophétie mais plutôt du savoir de l'historien étant donné que le
Plan avaitété rejeté par 1,:Gouvernement espagnol dèsle 12 décem-
bre 1946 (et la Barcelona Traction en eut connaissance le 14). Quel
esprit de bonne foi pourrait en inférer que les Tribunaux espagnols
avaient préméditéd , èscette époque,d'agir comme le fit postérieure-
ment le Juge de Reus en février 1948? Quant à la phrase: «Dèsque
l'on verra qu'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, le Tribunal
mettra les représentants des obligataires en possession de K.F.E. et
des compagnies subsidiaires i>(ibid., p. j~). Ce qiii vient d'être dit
montre à suffisance que les §61-64 du mémoire belge se font I'écho
d'une séried'événements survenus, prétend-on, ail cours de l'action
engagéeentre le groupe des créanciers de la Barcelona Traction et
les dirigeants de celle-ci. Le Gouvernement espagnol ne peut
s'attarder à l'examen da ces événements dont le détail lui est
d'autant plus étranger qu'il s'agit là de faits qui échappent à sa
compétence et qui se situent sur un plan différent de l'affaire qui
nous occupe. On se bornera donc à relever brievernent quelques
allégations qui révèlent la véhémencedes arguments utilisés par
les intéressés,et que le rriémoirefait siens, sans se rendre compte,
semble-t-il, que les auteurs en arriventà prétendre que tout ce qui
pourrait contrarier leurs intérêtsseraitdolosif.
265. C'est ajnsi qu'on ne recule pas devant l'outrance consis-
tant à dire que le Chef de I'Etat espagnol prit en date du 17 juillet
1947 un Décret udirigé contre la CHADE n ($63, p. j2), alors que
cette disposition légale, toujours en vigueur, avait une portée
généralevisant toutes les !;ociétésspagnoles.
Les commentaires contenus dans le mémoire au sujet des entre-
tiens qui se sont déroulésentre MM. March et Heinemann et au
sujet de ce que ceux-ci, leurs représentantsou leiirs émissairesont302 BARCELONA TRACTION
pu se dire (qu'ils aient prétendu ou non compromettre le Gouverne-
ment espagnol) est une matière totalement étrangère au Gouverne-
ment espagnol et à l'affaire portée devant la Cour. C'est pourquoi
le Gouvernement espagnol considère qu'il n'a pas à s'occuper de
savoir si ce que les deux groupes d'intéressés disentou ont dit par
le passéest vrai ou non. Cependant, il doit relever qu'il lui semble
très douteux que toute la véritéait étédite au sujet du dénommé
u mod.us-vivendi >Iconvenu avec les obligataires. Il possède à ce
sujet le témoignage d'une version toute différente, qu'ilconsidère
comme sérieuxet impartial: il s'agit du témoignage du directeur
généraldu Banco Hispano.Americano.
266. On renouvelle dans cette partie du Mémoireles attaques
contre un ressortissant espagnol (comme c'étaitdéjàle cas au 5 52.
p.46). LeGouvernement espagnol déclare à nouveau son indifférence
totale au regard des entrevues, 'accords, .différends et rivalités
entre des personnes privée!;,t il proclame l'impartialité des Tribu-
naux espagnols. hlais, en m&me temps, il se doit d'élever une
protestation contre le ptocédéqui consiste à accuser gravement
au moyen' d'affirmations tendancieuses et sans l'appui de preuves
sérieuses, des personnes p:rivéestotalement étrangères au procès.
Il semble qu'en cela le Mémoire belgesoit la tribune des rancunes
et des griefs des intéressés;i;l les réproduit alors mêmequ'ils ne
concernent pas réellement cette affaire; il ne s'enquiert pas des
preuves qui seraient susceptibles de les étayer, ou bien il produit.
en guise de preuves, des textes qui sont en contradiction flagrante
avec les accusations portées. iiIC.ONSIDÉRATIONQ SUIONTAMENÉ
LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL A SOULEVER
DES EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES
1. Le Gouvernement espagnol a déjàexposéd'une façon gknérale
à l'introduction de cet écrit les raisons pour lesquelles il est forcéde
s'opposer à l'admission de la requêtebelge par la Cour. Dans sa
requête et son mémoire, le Gouvernement belge a jugé bon de
présenterà la Cour de nombreuses allégationsqui jettent le doute,
directement ou d'une façon implicite, sur l'intégritéde l'administra-
tion et du pouvoir judiciaire açpagnols. Le Gouvernement espagnol
croit fermement que les a.ffirmations du Gouvernement belge sont
inexactes et qu'un examen du bien fondé deses demandes prouve-
rait à la Cour l'inanitédes accusations portéesavec legeretécontre
les autorités administratives et judiciaires espagnoles. Le Gouverne-
ment espagnol ne craindrait donc nullement l'examen du fond de
l'affaire présentéepar la Belgique. Toutefois, le Gouvernement
espagnol s'y oppose pour plusieurs raisons pertinentes, et en particu-
lier parce qu'il est convaincu que le Gouvernement belge n'aurait
jamais dû intenter une action judiciaire devant la Cour.
2.Dans la présente affaire le Gouvernement belge prétend re-
vendiquer le droit d'exercer la protection diplomatique en faveur
de la Barcelona Traction Company et, sur cette base, dépose une
demande contre le Gouvernement espagnol relativeàla déclaration
de faillite de cette société.En absence de preuve de son droit
d'exercer'la protection diplomatique en faveur de ladite société.le
Gouvernement belge n'a aucunement le droit d'intervenir au profit
de la société.Il n'a donc aucun locusstandipouractionl'Espagne
devant la Cour internationale de Justice. Le droit de protection
diplomatique est un principe juridique des plus élémentairesen vue
de protéger les propres resortissants d'un État.Fondée sur sa
nationalité c'est elle qui confèl'État le droit d'intervenir diplo-
matiquement et de porter l'affaire devant la juridiction inter-
nationale. La Barcelona Traction Company a son siègeau Canada,
et le Gouvernement belge lui-mêmea déclarémaintes fois qu'il
s'agissait d'une sociétécanadienne. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement espagnol a demandé à plusieurs reprises dans sa
correspondance diplomatique, que le Gouvernement belge veuille
bien apporter la preuve de son droit d'intervention au profit de
ladite société. Toutefois,le Gouvernenient belge n'a pas fait cette
preuve, ni dans la correspondance diplomatique, ni dans sa requete
ou dans son mémoire.
3. Le Gouvernement beke s'est contenté d'affirmer qu'au moins
So% des intérets investis dans la sociétésont belges. Toutefois il3O4 BARCELONA TRACTION
n'a pas essayé de prouver l'authenticité du caractère belge des
intérêtsen jeu, alors que l'analyse qui a étéfaite ci-dessus au
chapitre z révèle qu'ils sont en réaliténégligeables. II n'a pas
essayé non plus d'établir eii vertu de quel principe ces prétendus
intérêtsbelges, - s'ils étai~:nt.envérité aussiimportants que I'af-
firme le mémoire - pouri:aient conférer à la Belgique le droit
d'intervenir dans cette affaire. La base juridique en vue d'accorder
la nationalitéà la Barcelona Traction fait entièrement défaut. Aussi
bien le droit Belge en tant qu'il s'applique à la nationalité des
sociétésque la practique diplomatique belge en matière d'octroi de
la nationalité aux sociétésne permettent pas au Gouvernement
belge de proteger la Barcelona Traction. Nous démontrerons dans
le cadre de la deuxième exception préliminaire le bien-fondé de
cette assertion.
4. Une autre raison de I'inadmissibilité.de la protection diploma-
tique est le fait que la réclamation belge est fondéesur la faillite
d'une sociétéayant un passédes plus suspects. Nous avons montré
au premier chapitre que lors de la création de la Barcelona Traction
Company au Canada ses fonclaieurs ont pu se prévaloir des dispo-
sitions libéralesde la loicanadieniie en matière de constitiition des
soci2tés;que-le capital initial de la sociétésouscrit par les fondateurs
étaitdans une large mesure fictif;que la sociétén'étaitqu'un élément
dans un réseaucompliqué de sociétésfinancièresinteriiationales spé-
cialisées dans la dilution de capitaux et la substitutioii de valeurs
mobilières; que la sociétéfinançait ses activités par des émissions
publiques d'obligations et omettait de faire face au paiement du
service des interéts.Il en résultait que lesobligataires étaient rkduits
i accepter une série d'i,arrangements » à la suite dcsquels leurs
avoirs étaient fortement dhpréciés,au bénéficeultime [les intérêts
financiers qui avaient fondé la société.Ces faits en eux-inemes
auraient dû faire réfléchirII:Gouvernement belge avant d'actionner
l'Espagne devant la Cour. Tootefois. il y avait des raisons encore
plus pertinentes pour lesqiielles le Gouvernement belge, nièiiie s'il
se considérait qualifiédu point de vue juridique pour déposer une
réclamation au nom de cette société,aurait d!i s'abstenir d'épouser
cette réclamation étant donné les circonstances réelles de l'affaire.
5. En premier lieu, la sociétés'étaitrendu coupable d'avoir grave-
ment contrevenu aux lois espagnoles du Contrôle des changes, et
cette infraction aurait étéI'unc des causes éventuelles de la mise en
faillite de la société.Les faits relatifs au refus de la société de
respecter les lois espagnoles du Contrôle des Changes ont étéexposés
dans le chapitre 3 ci-dessus,où I'oii a moiitré que:
R) La sociétédans sa demande en autorisation de transfert de
<levises adressée au Service tlu contrôle des chaiigcs a refusé ou
r~inisde fournir les renseigiicmeiits.détaillés requis p:ir Ics :iiitoriti.-.
l~spapiii~lrs:ibt EXCEPTIONS PRÉLIDIINAIRES 305
b) n'ayant, par conséqiient, pas pu obtenir l'autorisation néces-
saire de transfert, lasociétéa eu recours à l'exportation clandestine
de devises espagnoles, eri violation de la réglernentatiori sur le
Contrôle des changes.
IIsuffitici au Gouvernernent espagnol de souligner que la conduite
irrégulièrede la Barcelona. Traction Company à l'égarddu Contrôle
des changes a été rcconniie expressément dans l'acte tripartite du
II juin 1951,publiéconjointement par les Gouvernements espagnol,
britannique et canadien. Une activité illégale de la part d'un
individu ou d'une sociétéétrangère, bien qu'elle ne constitue pas
toujours un obstacle absolu à la soumission d'une affaire à.un tribu-
nal international, est néanmoins un fait si important qu'il devrait
être l'objet d'un exameri très sérieux avant que la protection
diplomatique soit attribuée. Ainsi le Digest du Droit ililernaliorcal
de Hackworth, par exemple, précise(vol. V, p. 709):
«Dansdenombreux cas, leDépartementd'État a refiiséd'adopter
des réclamations contre des gouvernements étrangersen raison de
la nature des activités il&taitengagéau moment oiila perte a été
subie. La conduitedu réclamantpeut êtrcaussi un inotil suffisant
pour qu'un tribiirial (l'arbitragerejette sa réclamat»on.
6. Cecien outre est loin tl'Ctretout ce qu'il y ai dire sur lec:lractèrc
injustifiable de la c:riisc que la Belgique cherche à soutenir. Sans
revenir sur ce qui a étédkjà dit dans l'Introduction, le Gouverne-
ment espagnol tient eiicorc à attirer l'attention de la Coiir sur les
agissements abusifs d'un haut fonctionnaire du ministère des
Affaires étrangèresbelge en rapport avec la protection tliplornati<lue
octroyée à la Barcelona Traction.
7. Il suffirait de considérer les origines et les pratiques financières
douteuses de la Barcelona Traction Company, la coiitluite illégale
de cette sociétéen Espagne et la gestion douteuse des prétendus
intérêts.belges pour que le Goiivernement espagnol ne puisse re-
garder comme admissible la requêtebelge dans la présenteinstarice.
8. Avant de passer ans exceptions préliminaires, le Gouverne-
ment espagnol tient à expliquer à la Cour son attitude au sojet des
négociations diplomatique:;, étant donné qu'il en est question dans
le mémoire belge ct que ses annexes contiennent les notcs tliploma-
tiques échangées.La question des négociationsdiplomatiques se pose
pour le Gouvernement espagnol de la manière suivante: il ne nie pas,
qu'il y a eu des discussions préalables àl'introduction de la requête
déposée à la Cour. Toutefois, ces discussions préalables se sont
heurtées à l'examen de fond du différend. Les considkrations qui
suivent mettront en reliefles raisons qui s'y sont opposées.
9. D'après les ternies de l'article du traité de 1927, l'obligation
des Parties de résoiitlre-leurs litiges par les règles de procédure
stipulées dans les articles subséquents est limitée aux litiges «ql$i
n'auraient pu éfrerésoluspar les procédéd siplomaliqzcesordinaires P.
Que ces mots n'ont pas étéinsérésdans l'article en tant que simple
formule de politesse, mais dans le but d'assigner des limites précises306 BARCELONATRACTION
à la portée des obligations des parties conformément aux termes du
traité, voilà qui est très clair. Car on retrouve presque lesmemes
mots à l'articlez, qui spécifiel'obligation qu'ont les parties de sou-
mettre à l'arbitrage ou au règlement judiciaire tous les litiges
concernant leurs droits juridiques respectifs. Ainsi, l'artzstipule:
(<Touslitiges entre les Hautes Parties contractantes de quelque
nature qu'ils soient, au :sujetdesquels les parties se contesteraient
réciproquementun droit et quin'auraimtpu ttre réglés à I'ameBhEe
parlesprocdddsdiplomati<lueosrdinaires,seront soumispour jugement
soit à un tribunal arbitral, soià la'Cour permanente de Justice
internationa1e.a
Cet article est une des dispositions sur lesquelles la Belgique
s'appuie pour établir la juridiction de la Cour dans la présente
affaire. L'article7,sur leqiiel s'appuie aussi la Belgique. ne fait que
réitérerl'obligation des parties, déjà stipuléeà l'article z, de sou-
mettre un litige portant sur un point juridiqueàun tribunalarbitral
ou à la Cour permanente, après qu'une tentative pour obtenir un
règlement par la Commissicinpermanente de conciliation ait échoué.
L'article 17 est expressknient en relation avec les istipulations
de l'article du présent traité ilsi bien que la portée de l'articl17
est aussi limitée aux litige:; «qui n'auraient pu &treréglésà l'ami-
able par les procédésdjploniatiques ordinaires».En outre,ontrouve
la mêmerestriction formulée de nouveau - mêmesi les termes
en sont quelque peu différents - à I'artide 18, qui a trait à la
présentation de litiges non-justiciables à une commission penna-
nente de conciliation:
.Toutes questions sur lesquelles les Gouvernements des deux
Hautes. Parties contractantes seraient divisés sans pouvoir les
résoudre d L'amiable palres procédédsifilomatiquesordinaires.dont
la solution ne urrait êtrerecherchéepar un jugement ..seront
soumises à la Emmission permanente de conciliation.»
IO. En conséquence, de l'avis du Gouvernement espagnol, il est
évident que dans le trait6 de 1927 l'obligation de soumettre des
litiges&.un tribunal de conciliation, d'arbitrage ou de règlement
judiciaire était délibérémentet expressément limitée aux litiges
qu'on n'avait pas pu résoudre par les procédés diplomatiques
ordinaires.
II. IIdécouledes dispositions desarticles z et17(lu traitéde1927
que la Partie qui invoquerait ce traité dans le but d'établir I'obli-
gation où se trouve l'autre partie de soumettre un litige déterminé
à l'arbitrage ou au règlement judiciaire doit prouver deux points:
(1) que le litige est un de ceux «au sujet desquels les parties se
contesteraient réciproquement un droit »; et
(2) que le litige est un de ceux «qui n'auraient pu êtreréglés à
l'amiable par les ~rocédésdiplomatiques ordinaires r. Ce sont
uniquement les litiges possédant ces deux caractéristiques que les EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 307
Parties contractantes ont décidéde soumettre à la juridiction d'un
tribunal arbitral ou à celle de la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale. Aussi est-il évident que lorsque les parties contractantes
se sont mises d'accord pour accepter la juridiction d'un tribunal
arbitral ou celle de la Coiir Permanente pour les litiges «au sujet
desquels elles sont en conflit quant à leurs droits respectifs et qu'il
n'a pas étépossible de résoudre par les procédésdiplomatiques
ordinaires J),elles pensaient que cet acc.>rd serait sonmise à la
bonne foi réciproque. En d'autres termes, elles pensaient que leur
acceptation conlmune de la juridiction d'un tribunal arbitral ou de
celle de la Coiir Permanente s'appliquerait seulement à des cas où
le litige souleverait une question de droit tel celui entre la Belgique
et 1'Espagne et pour lequel un effort loyal aurait été tentéau
préalable en vile de résoudrele litige par Irs prockdésdiplomatiques
ordinaires.
II bis. Le Litige dontla Belgique s'efforce de saisir la Cour a trait à
un prétendu droit belge à déposer une plainte contre l'Espagne au
sujet de préjudices qui aiiraient étécausés à une sociétépar les
autorités espagnoles, et plus particulièrement par les autorith
judiciaires espagnoles, en violation du droit international. Ce genre
de réclamation a, et ne peut avoir, pour fondement que le droit
coutumier d'un État d'intervenir pour protéger ses propres res-
sortissants préjudiciés dan:$leur personne ou dans leurs biens à I'in-
térieurdu territoire d'iin autre Etat par des actes ou des négligences
constituant des violations du droit international.
En d'antres termes, c'est:iine.conditon essentielle de la recevabi-
lité de la réclamation dans le cas d'espèce qu'elle devrait être de
celles qui concernent véritablement le droit de la Belgiqiie à exercer
la protection diplomatique en faveur d'un ressortissant belge. Ceci
étant, la question dc savoir daris le cas d'espèces'il y a un fondement
authentique pour affirmer l'existance d'un litige entre la Bdgique
et l'Espagne au sujet diiquel les Parties sont en désaccord quant
à leurs droits respectifs u,dépend entièrement de savoir si, enfait et
en droit, le cas entraîne véritablement la protection diplomatique
d'un ressortissant belge. Autrement, il n'y aurait pas de lien juri-
clique entre la Belgique et: l'Espagne ail sujet. dudit cas et il ne
serait pas légitime de dire qu'il y a un «litige au sujet duquel les
Parties sont en désaccord 4uant à leurs droits respectifs iau sens
des articles 2et 17du traitéde 1927.L'avisformel du Gouvernement
es~aenol est aile la Beleiaue n'est Dashabilitée.sans ~roduire aucune
' U ~ ~~
preuve firimL/acie de Aationaliiéde la réclakatio;, à se contenter
d'affirmer l'existence d'un droit belge de protection dans un cas pour
maintenir ensuite qu'il existe un litige avec l'Espagne dont elle peiit
rffbrer à la Cour sous les articles 2 et 17 du traité de 1927.
12. Le principe selon lequel la prcuve du caractère national
de la r6clam:~tion est une condition essentielle de la recevabilité
fondéesur Icdroit de l'État de protégerses ressortissants à l'étranger308 BARCELONA TRACTION
est tellement évident qu'il n'a pas besoin du seccurs d'aucune
autorité. Toutefois, le Gouvernement espagncl juge bon de men-
tionner deux déclarations faites par la Cour reconnaissant ce
principe. La première est uii passage de l'arrêtprononcé par la Cour
permanente de Justice internationale en l'affaire Chemin de ter
Paneve~ys-Saldzitiskis (1939, Série A/B, no 76, p. 16):
ciDe l'avis de la Cour, la règle dedroit international sur laquelle
se fonde la première exception lituanienne est qu'en prenant fait
et cause pour l'un de se:$ressortissants, en mettant en mouvement
en sa faveur l'action diplomatique ou l'action judiciaire internatio-
nale, cet Etat fait valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire
respecter en la personne de ses ressortissants le droit international.
Cedroit ne beut nécessair,:mentêtreexercéau'en faveurdeson national.
parce que,Lnl'absenced'sccordsparticuli&s, c'kt le lien denationalité
entre1'Etatet l'individu gui seul donne à L'Etat le droit de protection
diplomatique. Or, c'est comme partie de la fonction de protection
diplomatique que doit êtreconsidéré l'exercicedu droit de prendre
en mains Üne iéclamation et d'assurer le respect du droit interna-
tional. Lorsqu'un dommage a étécauséau national d'un pays tiers,
une réckzmation à raison de cedommagene tombepas dans le domaine
de la protectiondiplomalique que puisse accorder l'Etat et ne saurait
donner ouverture à une réclamationque 1'Etatsoit en droit d'endosser.
L'agent du Gouvernement estonien, tant dans ses exposésécrits
qu'oraux, s'est efforcéiie diminuer l'importance de cette règle de
droit international, voire d'en nier l'existence. Il a citéun certain
nombre de décisions, mais l'examen, on constate qu'il s'agissait
de cas où les gouvernements intéressésétaient convenus d'écarter
l'application stricte de la règle, c'est-à-dire d'affaires où les deux
gouvernements en cause avaient accepté d'instituer un tribunal
international pourvu de la compétence nécessairepour statuer sur
les réclamations, mrme: si la condition de nationalité n'était pas
remplie. Dans la présente espèce,aucun motif ne permet de croire
que l'intention des Parties ait étéd'exclure l'application delarègle.
L'aeent du Gouvernement lithuanien a donc raison de soutenir au'il
upphrlienl i I'Estonis de prouwr yrr'd l'époyt<e i>Ù s'es1produit le
préiendupréjudicequi t..trilra~len jcu lu rerpun\abtI~iéinler>~alionale
delu Lfluani~. lu sucilléliséepns~éJu<llültat~onalrlécslonienne.*
La seconde déclaration est un passage de l'arrêtprononcé par la
Cour internationale de Justice elle-même en l'affaire Nottebohm
(Recueil C. 1.J., 1955, pp 12-13):
« La requéte déposée le17 décembre 1951 au nom du Gouverne-
ment de Liechtenstein. a introduit devant la Cour une instance
tendant au redressement et à la réparation de.cmesures contraires
au droat internationalx que ce Gouvernement dit avoir étéprise
Darle Gouvernement di1Guatemala «contre la Dersonne et les biens
;IL\I. I'ricdricli Sutrc.l~ohni.rrs~urtiss;iiit du ~~icclitenn.c»an>
jini ii,iitrc-riiéniiIt:(;i~iivernriiienr (lu Çii3ti.ni;i.;outt.iytit:
cette rlciiinnd;taitirr<!cc\.dbl~t crin it~lusiruislitres. I'iiiiede sc.5
exceptions d'irrecevabilité se référantà fa nationalité de celui pour
la protection duquel le Liechtenstein a saisi la Cour. Ilapparait à la Courquecemoyend'irreceuabilitéa une importance
primordialeetqu'ilconvient,enconséquenced,el'examinertout d'abord.
Le Guatemala se réfère à un principe bier. établidu droit iiiter-
national qu'il a entendu énoncer dans son contre-mémoire, en
disant: cc'est le. lien de nationalité entre I'Etat et I'iiidi\.icluqui
seul donne à l'État le droit de protection diplomatiquen. II a
emprunté cette phrase à un arrêtde la Cour permanente de Justice
internationale (sérieA(B, no 76, p. 16) qui se réfèreà cette forme
de protection diplomatiquequ'est l'action judiciaire internationale.)
Par conséquent la Cour permanente de même (]ne la Cour
actuelle ont approuvé le principe d'après lequel Ec'est le lien de
nationalité entre I'Etat et l'individu qui seul doniic à I'État le droit
de protection diplomatique ». .
13. Dans son avis consultatif sur les Réparations pozir les dom-
nrages szr6is atr service dss Natiorrs Unies (Recueil, C.1. J., 1949,
p. 181), la Cour expliquait aussi que u la règle traditionnelle selon
laquelle la protection diplomatique est exercéepar Y]: .tat national i)
repose sur deux bases:
<Premièrement, ~Etat défendeur a, manqué à une obligation
envers 1'Etat national,;il'égard desesressortissants. Deuxièmemerit,
seule la partie envers laquelle une obligation internationale existe
peut présenter une réclamation à raison de la violation de celle-c».
En d'autres termes, saris le lien de nationalité entre l'État récla-
mant et la personne supposée préjudiciée, il n'y a pas de base pour,
établir l'existence d'un lienjuridique entre l'État réclaninnt et I'fitat
défendeur, et par conséquent, il n'y a pas de base juridique pour
aucun «conflit n d'aucune sorte entre eux I(quant à leurs droits
respectifs inDe même, sans le lien de nationalité avec la personne
supposée préjudiciée, l'État réclamant n'a pas de loczrsstandi pour
une intervention diplomatique ni de locus standi pour déposcr unc
réclamation devant un tribunal arbitral ou devant la Cour.
14. Puisque le lien de nationalité avec la personne supposée
préjudiciée est une base essentielle des droits dc l'État réclamant
et une condition essentielle du locus slandi de I'État réclamant à
déposer une réclamation internationale, il' s'cnsiiit cju'il incombc
toujours à 1'Etat réclamant de prouver ce lien de na ionalité - dc
prouver. selon la formule consacrée. la «nationalité de la réclama-
tion 1,Et cette obligation d'apportcr la preuve n'est pas chose à
traiter légèrement, comnre le Dr Çchwarzenberger le souligne dans
soi1 livre International Law (vol. 1, 1957, 3rne édition, p. 361;
traduction) :
«En principe, les règles concernant la preuve de la nationalité
eu usage devant les institutions judiciaires internationales ne
diffèrent pas des règles ordinaires concernant les questions de
preuve en usage devant les cours ou les tribunaux nationaux.
Toutefois, dans le cas type, non seulement le locus standi inter-
national de 1'Etat réclamant dans la procédure, mais aussi la
juridiction de la Cour ou du tribunal repose sur la preuve adéqiiate310 BARC'ELONA TRACTION
de la nationalité du réclamant.Aussi les cours et tribunaux intcr-
nationaux doivent apporter un soin tout particulieà s'assurer que
le lien de nationaliténe fait pas défaut.
15. Dans le cas d'espèce,la personne supposéepréjudiciéepar des
actes ou des négligencesde la part des autorités espagnoles est la
Barcelona Traction Company Ltd., sociétéincorporéesous le régime
juridique du Canada et reqiiise par son acte de constitution d'avoir
son siège principal dans la ville de Toronto, dans la province de
l'Ontario. Ceci étant, il va sans dire que prima facie la personne
supposée préjudiciéedans le cas présent est un ressortissant cana-
dien, ainsi que le Gouverni:ment belge lui-meme I'a reconnu dans
sa toute première note diplomatique du 27 mars 1948 concernant
la faillite de ladite société(voirannexesau mémoire belge,volume 1,
p. 15).Dans cette note, le Crouvernement belge affirmait l'existence
d'importants intérêts belges dans la société, essentiellement sous
forme d'actions qui auraient étéla propriétéde la S. 1. D.R:O.,
sociétédont le siège est en Belgique. Dans sa réponse du 2 juillet
1948 et dans sa note ultérieure du 26 septembre 1949. le Gouverne-
ment espagnol s'était contenté de faire remarquer que la faillitc
de la Barcelona Traction Company était encore devant les tribu-
naux espagnols et que les efforts de la Belgique pour faire jouer la
pression diplomatique dans .ceprocèsempiétaient sur l'indépendance
du pouvoir judiciaire espapol et, pour cette raison, étaient abso-
lument inadmissibles. En mars 1950. quand il prit la décision de
constituer le Comité international d'experts, I'appartenance au
comitéfut limitéeaux Gouvernements espagnol, canadien et britan-
nique; le Gouvernement belge ne fiit pas invité à désigner un
membre pour la raison mi!me que le Gouvernement espagnol ne
pensait pas que ce Gouvernement eût un loctcsstandi d'aucune sorte
dans un tel comité (note espagnole du14 novembre 1951).Et quand,
par la suite, le Gouvernement belge dans sa note du 6 dCcembrc
1951 (annexes au mémoire belge, vol. I, no IO, p. 35),invoqua la
procédure arbitrale prévuedans le traitéde conciliation, d'arbitrage
et de règlement judiciaire de 1927, le Gouvernement espagnol
objecta immédiatement que les circonstances requises pour l'appli-
cation de ce traité n'exis1:aient pas. Il fit remarquer qu'aucune
demande juridique en bonne et due forme n'avait été encore
présentéepar la Belgique par la voie diplomatique et il soulignait
que l'un des points que di:vrait contenir une telle demande était
la preuve de la nationalité belge de la réclamation en question,
étant clairement établi que la nationalité canadienne de la société
tendait à laprésomption contraire (voir la note espagnole du 22
décembre 1951, annexes an mémoire belge, vol. 1, no II, p.41).
16. Le l ou ver na n eelgt, dans sa réponse du 31 décembre
1951. affimiait simplemeni: que la Sidro, sociétése réclamant de
la nationalité belge, possédait 1.362.593 actions de la Barcelona
Traction Company, ajoutant qu'il avait des preuves certaines de cefait dans une déclaration faite par la Sidro à la Bariquc ii;itii~iialc
de Belgique du 29 mai 1946, dans le but de se conforiner h une loi
belge qui exigeait la Dtlclaration des actions détciiues par dcs
Belges et des étrangers; il affirmait, en outre, que d'autres actions
de la Barcclona Tr:iction Company étaient détciities par c1';iutres
Belges et assiirait être cn.mesure, le cas écheant, d'cri apporter la
preuve.
Finalement, il affirmait que l'État belge possbdait 50.000 act8oiis
de la Sidro, au titre d'impfits belges à prélever siir le capital dcla
société(annexes au niénioire belge, vol. I, JI"12, {>p.44-45).
Bien quedans cettenote le Gouvernement belge affirma de pouvoir
fournir la preuve des avoirs belges dans la Barcelona Traction
Company, avoirs clont il alléguait l'existence, il ne fournit aucune
preuve desdits avoirs. Et-il n'essaya pas non plus - ce qui était
un point essentiel - d'expliquer d'après quels principes juridiques
les avoirs qu'il alléguait, même si la preuve pouvait être faite de
leur existence, pouvaient conférer à la Belgique un titrc quelconque
à déposer une réclamation au sujet d'un préjudice déclaré avoir
affecté une sociétécanadienne.
17. Il est bien compréhensible que le Gouvernemcnt esl~ügnol
n'avait pas l'intention de référer à l'arbitrage, aux termes du traité
de 1927, une affaire dans laquelle la Belgique n'avait pas apporté
la preuve de son locus stagzdi pour invoquer le traité dans le cas
d'espèce, surtout lorsque divers aspects de l'affaire étaient encore
pendants devant les tribunaux espagnols. En conséquence, dans
une note du 3 janvier 1952 adressée à l'ambassadeur de Belgique
à Madrid (annexes au mémoire belge, vol. 1, rio 13, p. 47). le
Gouvernement espagnol définissait sa position comme suit:
i11n'est pas aussi évident que l'imagine cette ambassade qu'elle
a le droit de présenter une réclamation diplomatique et d'entamer,
en conséquence, une procédured:arbitrage eu defense des intérêts
auxquelsse réferesa note. La nationalitécanadienne de la Barcelona
Traction confkre en principe un droit préférentiel,ou mêmeexclusif.
au Gouvernement du Canada pour intervenir çur le terrain interna-
la défenseindépenda ts des participants étrangers quand la sociétémis
a la nationalité de'E?igtréclamé,il n'en est pas de mêmedans le
cas où l'État auquel elle est incorporée et dont elle possède la
nationalité a 'prisà charge sa protection. Et tel est le cas de la
Barcelona Traction qui est protégéepar le Gouvernement du
Canada. Le fait que ci:tte ambassade défende la S. 1.D. R.O. -
comme participant important de la Barcelona Traction - en
alléguant qu'elle poss6de'la nationalité belge. démontre que l'obser-
vation antérieure est correcte, ce qui empêche d'ignorer pourla
Barcelona Traction le critère qui est appliqué à la S.1.D. R.O.
sans tomber dans une petiti Foinc$iii Par .conséquent, la natio-
nalité de la sociétk, et non celle es participants, est celle qui
détermine I'Etat auqui:l correspond le contr6le.de la réclamation
sur le terrain international, vu que la protection diplomatique312 BARCELONA TRACTION
basée sur la prciiiihre sa base sur le iijrrsIItandis que celle qui
s'an~uie sur la seconde. c'est-à-dire sur la nationalité des oarti-
ci@nts, se base sur I'«~;,~ui IIas
Cette observation pemiettrait, pour le moment, de fermer l'accès
à toute considération ultérieure, hais ce département veut donner
des preuves de sa bonne volonté envers cette ambassade en pour-
suivant l'examen de soli raisonnement au sujet de la nationalité
belge de certains participants à la Barcelona Traction. Quoique le
fait de cette nationalité a pu rtre constaté par l'Etat belge, jusqu'à
présent cette vérification n'a pas étéprésentée à l'État espagnol et
à son défaut ce dénartement ne ~ourrait en aucun cas acce~ter le
I;iidr la prl:,ent:ition foriiiellt d'unc r6claiii:itioii (~i~lomatic,arc
ilcsr l:l~nieiirnired;iiis l'ordre interii;ition~l rlitc toiit Ét.1;ipti
;IIIiiilid'un i);irticiilit:rDrouvc cl:iir<:ii5cI'Lttit <ICf~iitlI:uIirii
juridique (lui'lui donne'le droit de défendre les intérêtsdudit
particulier. Aussi longtcrnps que L'ambassadede Belgique n'appor-
tera pas cette preuve, elle ne peut affirmer qu'elle a présentéune
réclamation diplomatique proprement dite, car on ne peut con-
fondre avec cette procédurejuridique les démarches diplomatiques
rbaliséesjusqu'à présent. C'est précisémentpour ce motif que ce
département n'avait pa' cru nécessaire d'opposer antérieurement
l'observation faite au sujet de la valeur différente de la nationalité
de la sociétéet de celle dcs'participants comme élémentdéterminant
de l'État qui a le droit préférentielde les protégeret de les défendre
sur le terrain iiiteniatiorial. Ce départenierit fait cette observatioii
maintenant en révonse à l'attitude de cette ambassade et sans
attendre qu'ait lie; l'apport de ladite preuve. Malgréquc les intérêts
de tous les participants de la Barcelona Traction - sans faire
exce~tion deceux de narionalité belge - soient ~rotéeésdivloma-
t~<~uémen ptar l'actiondu Coii\.ernei<nt du Cariada. ~e';~uc in~~~che
I'iiitcr~~ositionil'iiiie rCcl:inintiondiploniati<liit-furin;tc;ir:ictl're
iii<li:p<~iid;indte la part dii Goui,eriicment belge, ce iIi.l>:irtcriiriit
dr'iirc.coiirtoisemcnt faire ci,iin:iitre iccite nrnbiss:idc son opinion
en cc qiii concerne les autres points repris dans sn iiote.n
Bref, Ic (.;ouvcrncinent c,sp:ignol s'en tiiit .iI:i position d'après
la(iiit!lliln'v avait 1x1.;licü d'aa.i>la(iut:rla i~ ~cédured'arl>itra" et
deArkglemen; judiciaire prévue dans le traité de 1927, jusqu'à ce
que la Belgique ait apporté une preuve plus convaincante de son
loczt slandi dans cette affaire.
18. L'affaire en resta là pendant près de cinq ans jusqu'à ce
que le Gouvernement belge reprit la question dans sa note du
31 décembre 1956(annexes au mémoire belge, vol. I, no 14, p. 50).
Dans cette note. il en av~elait de nouveau au Gouvernement es-
pagnol pour qu'il reconnit la responsabilité internationale del'État
espagnol en ce qui concernait l'affaire de la Barcelona Traction
Company. 11n'essayait pas, cependant, dans cette note, pas plus
que dans les précédentes, cle fournir la preuve de son locus standi
dans l'affaire. La seule indication nouvelle qu'il donnait sur ce point
était son affirmation que les intérets belges dans la Barcelona
Traction Company étaient aprépondérants net que cette prktendue des intérêts belges dans la société donpait à la
Belgique le droit de déposer une réclaniatian internationale. Un
entretien ayant eu lieu entre l'ambassadeur de Belgiqueà Madrid
et le ministre espagnol des Affaires étrangères sans qu'aucune des
Parties ne changMt sa position, le Gouvernement belge, dans sa
note ultérieure du 16 mai 1957, proposait de souniettre t'affaire à
la Cour aiix termes du traité de 1927 (annexes ail mémoire belge,
vol. 1, no 15, p. 70). Mais, de nouveau,il n'apportait aucune preuve
de son loczdsstundi dans cette affaire.
19. Ilans sa réponse di1 IO juin 1957 (annexes au mémoire belge,
vol. 1, n" 16, p. 71), le Gouvernement espagnol sc référait à ses
notes l>récédentes du z:! décembre 1951 et di1 5 janvier 1952,
mentionnées ci-dessus, el ajoutait:
i1'our éviter toute confusion vosribi~~.ce dé~art,ment~av~ ~ ~ ~
soin de sign:iIer<Inns 5,:sIIOICS11r6c:it;eiIIIIICS~Itiriixrct~~f;itei p3r
I'ninh:iss;iilc<lI<~.leii~iilaiiI;i<iucstioiidc la <Ik,rceloiin'1'r;ictiunu
ne pouvaient pas &tie considéréescomme l'introduction en bonne
et due forme d'iine réclamation diplomatique. C'est ce que cherche
maintenant le Gouvernement belge par la présentation du memo-
randum annexé sa note du 31 décembre 1956. Maiscette réclama-
tion exige - de mêmeque toute autre réclamation internationale -
l'observance de formalitésdéterminées,parmi lesquelles,avant tout,
la preu\.e.de la nationalité de la personne qui a subi é\rentuellement
le dommage; cette preuve constitue, en eiiet. une condition obliga-
toire pour l'exercice de la protection envisagée.
Dans la- note verbale de l'ambassade de Belgique du 16 mai
dernier, il est dit que .le Gouvernement belge demeure convaincu
rque le différend ancien qui existe entre les deux pays ne pourra
«êtreréelésans recourir au rèelement iudiciaire et d'arbitraee siené
~Ôuvérnementbelge est habilité ou non assumer la protection
dc la cBarcelona Traction o,alors qu'en réalitéce point, qui est
indispensable pour l'acceptation de la réclamation diplomatique,
n'a pas encore étéprctuvé.Malgrécela,dans le mémorandum du
31 décembre 1956, en se fondant sur des intérêtsprétendument
belges représentant une partie au capital-actions de la irBarcelona
Traction »,le Gouvernement bqlge demande que l'Espagne adopte
des mesures qui puissent condiiire au rétablissement desdroits de
I'ancieiiiiesociétéou, eii cas d'impossibilité, assumela réparation du
préjudice supposé; en d'autres termes, le dessein de protéger les
soi-disant intbréts belges sertde'prétexte au Gouvernement belge
vour éteiidre sa orotection à.toute la « Barcelona Traction n: il en
;rient airisà se &bstituer dans l'éxercicede sa protection au Gou--
vernement national de la sociétépiétendument préiudiciée,c'est-à-
dire à celui du Canada. . .
Le Goii\,ernenient belge avait éludédans ses notes des 5 et '31
décembre 1951 la preuve de la nationalité et il $1commis la même
erreur en formulant laréclamation diplomatique développéedans le
mémorandum du 31 decembre 1956. Ce délaide 5 ans n'a pas été 3I4 RAR1:ELONA TRACTION
suffisant au Gouvernement 'Delgepour combler d'une façon satis-
faisante cette lacune, sur laquelle ce ministere des Affaires éxté-
rieures avait Dourtant attiré son attention de facon réitérée dans ses
notes précitles. Le Gouvernement belge ne peut se soustraire à'
l'accomplissement des foimalités qu'exige la présentation en bonne
et due forme de toute réclamation intekationale: une de ces con-
ditions iridisl)rnsables consiste prCcisCmcntAc<, qiie le (;ouvernrrncnt
rleniandcur puisse assunicr jurirliqiieiiicnt la protection des intéréts
iirétendunient IC&s:les liens entre les intérêtsu:irti<-iilizrîctI'Etirt.
'pour leur transposition sur le plan internatconal, sont, en effet;
baséssur la nationalité. . .
Étant donnéaue la dissociation de la nationalité de la sociétéet
celle de ceux en font partie, aux effets de leur protection inter-
nationale, s'est seuleme~it présentéedans la pratique lorsque la
société préjudiciée posstde la nationalité de I'Etat qui est la cause du
préjudice supposé,et cornme cette circonstance ne se présente pas
dans le cas hypothétique de la « Barcelona Traction iiauquel se
rapporte le mémoranduni en question, il se pose inévitablement la
question pdalable de savoir si le Gouvernement belge est habilité
ou non - en droit international - pour assumer la protection
d'intérêtsiuridiauement rattachés au Canada. Et. en outre. il est
anornial que le Gouvt.riit:iiit~rbelge deiirc ;issiiiiir.riiiie prott.ctic~ii
qui rri,ieiit d'iinc favon cxcliisi:IIIGi~ii~~~rncriicidt pays dont I;i
((13arcelonaTraction .fn.t rle no4der I;n;itioiinliti D'autniit
plus que le principe de R 18imputat~onunitaire ipropre aux sociétés
sur le plan juridique, et que le Gouvernement belge applique la
SIDRO. doit êtreappliquk par priorité à la «.BarceIona Traction n;
ce principe lie tous les intérêtsque groupe cette sociétéau paysdans
lequel elle s'est incorporéeet quigarde le contrôle desa réglementa-
tion juridique et, partant, celui de sa protection internationale.
En conséquence, ce département demande à l'ambassade de
Belgique de vouloir bien fournir la preuve que le Gouvernement
'l'r. 'st habilité sur la ïilan internationalà protég-rla eBarcelona
.i<tioni,et reci en coiifonniti avec les réglesiiitirri;ition;ilc.s eii
\.iflieiir eI;rn;itii.rt.tnon cn se b;is:intiiiriiiicriti:resin:.iilier,~ui
nétrouve pas le fondement dans la doctrine et la pratique inter-
nationales. u
zo. Les demandes réitérées'duGouvernement espagnol pour que
la Belgique apporte la preuve de son locus stand; dans l'affaire
furent encore laissées sans réponse dans la note du Gouvernement
th,Ig<*du S juillct 1957. C:ir (lniii cette not~ 1: (;~~iiv~:riicincntI)t.lgc.
sc curitt~iir;iit tli: se r&fircr ;ru>;:ifirni;rtiuii, d.ii i)roduit~.i dasvs
notes précédentes du 27 ma.rs 1948 etdu 31 décembre 1951 concer-
nant les prétendus avoirs belges dansla Barcelona Traction Compa-
ny. En mêmetemps, il prerendait, non sans quelque mauvaise foi,
que le Gouvernement espagnol devait etre compris comme ayant,
précédemment, accepté lei, explications de la Relgique quant à
son drcit d'intervenir daps l'affaire, puisque le Gouvernenient
espagnol, dans sa première note du z juillet 1948, s'était contenté
de soulever l'objection que l'affaire était entre les mains des tribu- EXCEPTIONS PR~LI~IINAIRES 3I5
naux espagnols sans faire le moindre commentaire sur la question
du locr~sstandi de la Belgique.
Cette prétention en quelque sorte manquait de franchise et ceci
pour deux raisons. Tout d'abord le Gouvernement espagnol, dans
sa brève note du 2 juillet 1948, n'avait d'autre intention que de
signaler que les tribunaux espagnols se trouvant saisis de l'affaire
et ces tribunaux ayant leur indépendance, toute intervention de
quelque espècequ'elle fût dans l'affaire ne pouvait s'avérer qu'irré-
gulière. Comme ceci constituait une réponseabsolument décisiveà
la requête faite par la Belgique au Gouvernement espagnol de
prendre des mesures dans 'cette affaire et le Gouvernemeit es-
pagnol, par consequent, n'avait nul besoin d'aborder la questi@ndu
locnsstandi de la B-lgique à intervenir dans la question de la faillite
de la Barcelona Traction Company. En second lien, il amve
assez fréquemment qu'uri État fasse des représentations par la voie
diplomatique en usant de sesbons officesen faveur d'intéretsprivés,
et ces représentations sont prises en considération par l'autre État
sur la base de abons offices ii,sans qu'il prenne en aucune façon
l'engagement d'accepter 1'.intervention »sur le plan juridique. Dès
que le Gouvernement belge plaça son intervention, sans équivoque
possible, sur le plan juridique, le Gouvernement espagnol souleva
la question du locus standi de la Belgique.
21..Dans la mêmenote du 8 juiUet 1957. le Gouvernement belge
affirmait que l'article du traité de 1927 limitant son application à
des litigesnqui n'auraient pu êtrerésoluspar lesvoies diplomatiques
ordinaires » ne pouvait êtrecompris comme entraînant l'obligation
pour chaque Partie de répondreà toute question, à toute objection
et à tout argument présentépar l'autre Partie et de poursuivre
indéfiniment l'échangede notes diplomatiques. A cet égard, il in-
voquait l'avis exprimée par la Cour permanente de Justice intet-
nationale dans son arrêten l'affaire Afaire des concessionsMavrom-
matis en Pa1estinei(r9z4, %rie A, no 2, p. 13) en ce sens que, pour
estinier qu'un différendn'est pas susceptible d'etre réglépar une
négociation diplomatiqur:, il suffit de constater que la négociation
IIa rencontré un point mort 1a qu'elle s'est heurtée'finalementà un
nonpossumr~s ou àun nonuolumzispéremptoirede l'une des Parties ».
11soumit alors à l'examen du Gouvernement espagnol un projet de
compromis, alléguant que ce projet tenait suffisamment ccmpte de
la contestation du Gouvernement espagnol en prévoyant que la
Cour devrait d'abord se prononcer sur les exceptions préliminaires
de l'Espagne avant de vider le fond de la réclamation belge. Enfin,
le Gcuvemement belge indiquait que, si les deux Gouvernements
n'arrivaient pas à un compromis dans les trois mois suivants, il
avait l'intention de référerl'affaire unilatéralement à la Cour, selon
les dispositions de l'article 17 du traité de 1927.
22. Le Gouvernement espagnol répondit par sa longue note du
30 septembre 1957, dont on trouvera le texte intégralà l'annexe 1831~ BARC.ELONATRACTION
du volume I des annexes ail Mémoire belges.Ilans cette note,après
avoir rappelé les observations faites dans ses notes précédentessur
la question d'apporter la preuve de la nationalité belge de la
réclamation, le Gouvernement espagnol disait que le Gouvernement
belge semblait ne pas estimer nécessaire de produire par la voie
diplomatique ni la preuve des prétendus intérêtsbelges dans la
Barcelona Traction Company, ni celle relative a la propriétédes
actions de la S.1. D. R. O. dans la Barcelona Traction Company,
ni encore la preuve de la nationalité belge des actionnaires de la
S. 1.D. R. O. A cet égard. il soulignait que l'argumentation du
Gouvernement belge s'averait totalement inconsistante. Celui-ci se
réclamait du droit de pénétrerdemère la nationalité canadienne
de la Barcelona Traction Company afin d'invoquer le prétendu
caractère belge des actionnaires de cette société, maisen même
temps il traitait apparemnient la constitution de la S.1.1). R. O.
sous le régime juridique belge comme apportant la preuve de la
nationalité belge de la S. 1.D. R. O.
23. Dans la méme note, le Gouvernement espagnol faisait de
nouveau remarquerque leGouvernement belgen'avait fait vraiement
aucun effort pour démontrer en vertu de quel principeles prétendus
intérêtsbelges dans la Barcelona Traction Company pouvaient juri-
diquement conférerà la Belgique le droit de protéger cette société,
alors que ce point était ab:;olument crucial. Car, tant que ce point
ne serait pas préalablement réglépar la voie diplomatique, la
réclamation formuléedans la note belge du 31 janvier1956 était
inadmissible,;-Le Gouvernement espagnol rappelait aussi ce que la
Cour avait dit dans l'affaire Nottebohm(Recueil,C. 1. J. 1955,p. 23)
au sujet de la nécessitéde ((déterminer si la nationalité invoquée
par I'Etat demandeur peut êtreopposéeà l'Etat defendeur, c'est-à-
diresi cette nationalité donne à l'État demandeur un titre à exercer
sa protection ». Il faisait ressortir qu'aucun gouvernement n'est
compétent en droit international pour protéger une sociétéqui ne
se trouve pas juridiquement rattachée au pays de ce gouvernement,
et qu'en dAfinitive, la transposition, sur le plan international, de
tous les intérêtsgroupés autour d'une personne juridique n'est
possible que par l'intervention de l'État en vertu de la législation
duquel elle a étéconstituéeet de la nationalité duquel elle bénéficie.
11insistait ensuite sur le fait que la Barcelona Traction Company
était de nationalité canadienne et qu'il était anormal de voir que
lesmêmesintérêts dans la Barcelona Traction Company apparussent
certaines fois comme étant de nationalité canadienne et en d'autres
de nationalitk belge. Ce que le Gouvernement belge essayait de faire
en soumettant le cas àl'arbitrage international, c'étaitde transférer
le droit de protection diplomatique du Canada à la Belgique. Ce qui
impliquait également le trcinsfert, en ce qui concerne la Barcelona
Traction Company du régime des accords- hispano-canadiens qui
s'appliquaient auparavant :cette sociétéàcelui desaccords hispano- EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 317
belges. Étant donnéque la Barcelona Traction Company revendi-
quait elle-mêmela nationalité canadienne, un tel résultat boulever-
sait les bases juridiques de la protection diplomatique de cette
société.
24. Le Gouvernement espagnol faisait en outre remarquer qu'il
n'était pasdela moindreutilitépour IeGouvernement belged'affirmer
que 80% des actions de la Barcelona Traction Company se trouvent
entre les mains belges, puisque ce fait, même s'ilétait prouvé, ne
change en rien le fait que devant la loi la société possèdlea nationa-
litécanadienne. Il faisait aussi remarquer, comme fait évident que
l'affirmation de la Belgique au sujet du 80% d'intérêts belges dans
la Barcelona Traction Company n'est pas étayéepar les renseigne-
ments officielspubliêsdans le Moniteur belgeconcernant les assem-
bléesd'actionnaires. Car ces renseignements révèlent que parmi les
actionnaires de la S.1.D. R. O. se trouve laS. O.F. 1.N. A. et que
les memes renseignements.officiels montrent aussi que les intérêts
belges dans la S. O.F. 1. N. A. sont très réduits.En d'autres ternes,
les prétendus intérêtsbelges dans la Barcelona Traction Company.
sont bien moins importants quela Belgique ne le prétend. Cepoint,
cependant, est de pure forme, puisque le droit international ne;
permet pas que la nationalité des actionnaires soit dissociéede celle
de la société,sauf dans le cas où l'État sous le régimejuridique
duquel la société aétéconstituée est aussi l'État qui lui a porté
préjudice.
25. Le Gouvernement espagnol attirait égalementl'attention sur
le fait que, permettre une.substitution de la nationalité belge à la
nationalité canadienne équivaudrait à une violation de la règle de
droit international d'après laquelle un État ne peut pas épouserla
réclamation d'un particulier (individu ou société)à moins que cette
personne ne possède la nationalité de cet État à la date où se
produit le prétendu préjudice et s'il ne la conserve pas jusqu'au'
moment où la réclamation est déposée oufinalement réglée.
26. Le Gouvernement espagnol a pris alors la ferme décisionde
refuser d'examiner les faits alléguéspar la Belgique jusqu'à ce que
la Belgique ait portésa réclamation sur une base juridique authen-
tique en corrigeant son défaut à l'égarddu lien de nationalité. Car,
bien que les négociations diplomatiques ne soient en aucune façon
subordonnées à une excessive insistance en matière de forme, la
preuve du lien de nationalité est la condition préalable d'une récla-
mation de cette sorte et, à défaut de cette preuve, il est véritable-
ment superflu pourl'État défendeur s'examiner aucune autre partie
de l'affaire. Le Gouverneinent espagnol a fait reinarquer que cela
ne signifiait pas que la riiclamation belge devait maintenant être
considéréecomme ayant riécessairementabouti à un point mort du
fait de se trouver bloquéepar un non possumus ou un non volumus
péremptoire du Gouvernement espagnol. La Belgique avait déclaré
qu'on avait abouti à un point mort simplement parce qu'elle sou-318 BARCIiLONA TRACTION
haitait arguer du fait que l'on avaitdéjà épuiséles recours à la voie
diplomatique. Le point vital de désaccord entre les deux Gouverne-
ments ne se rapportait pas il l'objet de la réclamation belge, mais
à un point préliminaire affectant cette réclamation, à savoir le lien
de la Belgique avec la sociétéet son locr~ssta?idi dans l'affaire. Ce
point préliminaire gouvernait la façon dont la réclamation belge
était traitée et constituait Uriecondition préalable à sa présentation.
De plus, le Gouvernement belge avait laissé cians la plus complète
confusion la définition et la portée desa réclamation, et, à ce sujet,
le Gouvernement espagnol rappelait l'arrêt de la Cour permanente
de Justice internationale dans l'affaire Mavrommalis (1923, SérieA,
no 2, p. 15), reconnaissant que, iavant qu'un différend fasse l'objet
d'un recours en justice ilirnporte que son objet ait kt6 nettement
dkfini au moyen de pourpailers diplomatiques in.
27. Enfin, le Gouvernenient espagnol résumait son point de
vue comme suit:
a Le Gouvernement belge n'a pas prouvéjusqu'à présent la
ualification des prétendus intérets belges daris la liarcelona
't-..ion ni la possibilité de dissocier la protection des uns d'avec
celle de l'autre.
2" Le Gouvernement bslge n'apasprouvénon plus lelien juridique
unissant la Rarcelona Traction à l'État belge.
3" Une réclamation diplomatique dans la forme régulière n'apas
étéintroduite, réclamation relative à l'affaire de la Rarcelona
Traction, tant à cause du manque de Iégitimation efficace du
Gouvernement belge que par suite de l'imprécisionde l'objet de cette
réclamation.
4' 11 n'y a pas eu de négociations diplomatiques proprement
dites entre les deux Gouvernements au sujet de la I3arcelona
de (iualifier comme telles les démarches effectuéesDar le Gouverne-le
iiiciit I,~lgcpour ul,tcniiiiiiitcr\,entiuii (IIIGoii\.i:riiciii~ntcîl~.igiiol
(I:~iicIc,>rocCsdoiit Icsrr!biin.iiix csl~:,~nolssuiit s:,iiis.
. -
5" Il n'existe pas au sujet de I'affairede la Uarceloiia Traction de
litige de fond entre les Gouvernements espagnol et belge R qui n'a
«pu Otre résolupar les voies diplomatiques ordinaires »,selon les
termes du traité hispano-belge signé le 19juillet 1927, étant donrié
que la légitimation efficace du Gouvememeiit belge n'a pas été
rouvée, non plus que, en conséquence. une réclamation dans la
Yonnerégulièren'aétéintroduite, motif pour lequel le Gouvernement
espagnol n'a pu procéder à l'examen d'une réclamation par la voie
diplomatique.
6' Le traité susvisén'est pas susceptible d'êtreinvoqué pour la
solution d'un litige qui n'a pu surgir pour les raisons signalées.
7" X'est pas acceptable la proposition de coiol>roiiiispréseritCi
par le Gouvernement belge avec la comminatioii de souin(:tti-e
~inilatéraleinent à la Cour internatioiiale (le Jiistice le prfteiiilii
litige entre les deux Gouvernements. r EXCEPTIONS PRÉLI~~INAIRES 319
27. Même à ce stade des négociations et malgré l'insistance
réitbréedu Gouvernement espagnol exigeant 1;i preuve du loci~s
standi de la Belgique dans l'affaire, le Gouvernement belge n'était
pas décidé à fournir aucune preuve des prétendus intérêtsbelges au
sujet desquels il revendiquait le droit de protection. Dans sa note
finale du 6,févric 1958 (annexes aumémoire belge, vol. 1,\)ro19.
p. go), le Gouvernement belge secontenta de donner des arguments
contestant la position juridique adoptée par le Gouvernement es-
pagnol. En premier lieu, il reprit son argument tout à fait spécieux,
à savoir que, parce que l'Espagne, au commencement mêmedes
négociations diplomatiqiies, n'avait pas fait d'objection quant au
locus standi de la Belgique dans l'affaire, elle avait doànentendre
qu'elle avait admis le droit de la Belgique à intervenir. Deuxième-
ment, il faisait l'affirmation suivante:
«Le droit international ne soumet la négociationdiplomatique
préalableau recours judiciaireà aucune regle formelle et notam-
ment i aucune exigericede preuve préalable; partant. il suffisait
que, comme le Gouvernement belge l'a fait,il ait, au cours
d'échangesdiplomatiques, indiqué sommaireinent au Gouverne-
ment espagnolles élénientsde fait et de droit sur lesqiilentend
fonder son intervention,ans qu'ilail eà soumeltre4 l'appréciation
du Gouvernementespagnol les prerruesdont il disposait a cette fin
ou les argumenls juridiques qu'il comptait i>ruoquer.preuves et
argumeuts qu'il appartiendrait seulement à la juridiction saisie
d'apprécier.»
L'attention de la Cour est particulièrement attirée sur ce passage
où, dans les termes les plus formels, le Gouvernement belge affirmait
son droit absolu de refuser au Gouvernement espagnol et de n'ap-
porter qu'à la Cour les preuves qu'il prétend posséderde son loczrs
sta,tdià intervenir dans l'affaire de la Barcelona Traction Company.
29. Troisièmemeiit, se référantà l'argument avancé par le Gou-
vernement espagnol, à savoir que, mêmeselon les informations
publiéesdans le Monilezlr bel~e,la S. O. F. 1.N. A. détient une part
considérable des actions de la S. 1. D. R.O., tandis que les actions
de la S. O. F. 1.N. A. sorit en grande partie entre des mains non-
belges, le Gouvernement belge a dit que: I) I'(Iabsentéisme systé-
matique » pratiqué par les .actionnaires belges à l'égard de ces
réunions rendait les informations du Afonitez~r belge sujettes à
caution, et 2) que les cas où les actionnaires ont le droit d'être
protégéspar I'État dont ils sont ressortissants ne sont pas limités
à ceux où la sociétéa étéléséepar I'État sous le régimejuridique
duquel elle a étéconstituée. Le Gouvernement belge n'a fait aucun
effort ni pour prouver l'authenticité des faits qu'il alleguait, ni pour
démontrer le principe juridique dont il pourrait se réclamer pour
intenter un procL'scontre le Gouvernement espagnol.
30. QuatriL'inement, se référant à l'objection (le l'Espagne quant
ail refus de In Belgique à cléfinirIn portée de sa réc1nrn:ition.le320 BARCELOXA TRACTIOS
Gouvernement belge soutint qu'en droit il n'est pas nécessaireque
la totalité des actions d'une sociétésoit aux mains de personnes
d'une nationalité étrangèredonnéeafin d'investir leur gouvernement
du droit de protection. Il déclareque c'est seulement d'une façon
subsidiaire que la Belgique a formuléla demande d'intlemnisat'ion
en faveur des actionnaires iiidividucls helges de la Barcelona Trac-
tion Company, compte-tenu desactions qu'ils détiennent. Il ajoutait
qu'il était tout à fait superflu de tenir compte de la nationalité
des obligataires puisque leurs intérêts étaient essentiellement
distincts de ceux des actionnaires et n'ont ~uère été atteints par
lesmesures dont se plaignait la Belgique. Cesarguments n'affectacent
vas le voint ~récisde I'obiection esvaenoleà savoir oue le Gouverne-
ment Lelge avait laissé1; portéede ;a réclamation iout à fait dans
le vague.
31.Cinquièmement, se rC:férant à l'objection de l'Espagne sur le
fait que la substitution de la nationalité belge à la nationalité
canadienne de la Barceloiia Traction Company impliquerait le
transfert de la sociétépour des besoins juridiques du droit conven-
tionnel hispano-canadien ail droit conventionnel hispano-belge, le
Gouvernement belge prétendit que cette objection reposait sur une
confusion entre le droit international privé et public. Le Gouverne-
ment belge soutint qu'il n'avait jamais contestéla nationalitécana-
dienne de la société pour desbesoins du droit international privé,
mais que le droit de protection dans le droit international n'est pas
nécessairement l'apanage (le l'État sur le territoire duquel une
sociétéa fixéson siège social. Une fois de plus, le Gouvernement
belge a complètement passt: à côtédu problème. Il est évident que
l'application des traités de commerce aux sociétésest une affaire
de droit international public comme l'est l'application du droit de
protection diplomatique. 1,'argument du Gouvernement belge. à
savoir que le Gouvernement espagnol confond la question de
nationalitédans ledroit international public et privé,est depourvue
de tout fondement. Il est vrai que, d'après l'argumentation belge,
la Barcelona Traction Company aurait une nationalité aux fins de
déterminer le droit de protection diplomatique et une nationalité
différente pour faire jouer les dispositions des traités decommerce.
L'inconsistance de ce critére ambigu de la nationalité apparaîtra
plus loinà propos de la deiixihme Exception préliminaire.
32.Enfin, le Gouvernement belge a concédéque l'Espagne avait
pleinement le droit de refuser toute réponseau sujet de la substance
de la réclamation belge aussi longtemps que la question des liens
de la Belgique avec les personnes qu'elle cherchait Aprotéger restait
sans solution. Toutefois, il prétendait que le Gouvernement espagnol
avait tort de penser que cette circonstance constituait un obstacle
qui empêchaitla Belgique (lesoumettre sa réclamation à l'arbitrage
ou au règlement judiciaire en raison de l'impossibilité d'user EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 321
des recours de la voie diplomatique, Sur cc point,
le Gouvememeiit belge soutint que l'arrêt de la Cour permanente
dans l'affaire Mavrommaiis au sujet d'un conflit impossible à régler
par les voies diplomatiqiies lorsqu'il aboutit à uri point mort, était
valable, car lenonposszrmtlsou le nonvolun~zcp séremptoire de I'unc
des Parties se rapporte aiissi bien à une question de recevabilité que
de substance. Et il concluait en disant que l'article 62 du Règlement
de la Cour suffit à donner à l'Espagne toutes les garanties requises ,
pour assurer qu'elle n'a pas à examiner le fond de la réclamation
belge avant que la Cour se soit prononcée sur la validité de ses
Exceptions préliminaires.
33. C'est alors que prirent fin les échanges diplomatiques. Par
conséquent, le Gouvernernent belge n'a pas cesséde refuser d'avaii-
cer les preuves nécessaires pour démontrer au Gouvernement
espagnol la réalitéde la nationalité I~elgealléguée enfaveur de la
personne pour laquelle la Belgique revendiquait le droit de protec-
tion. Il se contenta d'affirmer qu'il possédait ces ~>reuveset qu'il les
produirait après avoir saisi laCour dc I'affaire; mais que, jusqu'alors,
il ne ferait rien pour donner des satisfactions au Gouvernement
espagnol quant au droit belge dc protection et c1u:mtau locusstandi
de la Belgique pour traiter de la question de la Barcelona Traction
Company avec l'Espagne. Le simple fait d'affirm<:rl'existence d'un
intérêtbelge était consideré comme cntikrement suffisant pour lui
fournir le droit de protection et le locusstandi nécessairepour traiter
de la question par la voie diplomatique. Quoi qu'il en soit, la
Belgique soumit alors l'affaire à la Cour, présumant qu'elle remplis-
sait les conditions pour faire jouer le traité de 1927.
34. LeGouvernement espagnol ne partage le point devue exprimé
par le Gouvernement belge, i savoir que la requêtesoumise par lui
à la Cour remplit les coriditions dii traité de 1927. Par son refus
de donner aucune preuve de la nationalité belge de la personne
qu'il prétend protéger, le Gouvernernent belge n'a pu établir ni
l'existance d'un rapport juridique entre les Parties pouvant consti-
tuer une base pour dire qu'ils sont x en désaccord quant à leurs
droits respectifs »,ni que «le litige est un de ceux qu'il n'a pas été
possible de résoudre à l'amiable par les procédésdiplomatiques
ordinaires BI.
35. La Belgique parait, dans ce cas, avoir procédecomme si elle
ne discutait pas un problème international avec un Etat souverain,
mais comme si elle poursuivait un plaideur ordinaire devant un
tr'ibunal national de première instance. En effet, ellea dàtl'Espagne
dans les notes diplomatiques: aJ'ai des preuves pour vous intenter
un procès et j'ai un IOCZsL tSndi pour vous traduire dcvant la Cour,
mais je refuse de vous en cloniicraucune, mc réservant les soumettre
à la Cour une fois que l'affaire aura étéportée dcvant elle. 1Cette
attitude ne serait admissible que devant une iristance nationale
qui, sous l'autorité de l'État, possi.de autornatiqiicmcnt la jnridic-322 BARCEI.ONA TRACTION
tion en ce qui concerne les parties; mais, de l'avis du Gouvernement
espagnol, une telle attitude est absolument inadmissible dans une
procédure internationale oii la juridiction de la Cour se base sur
I'accord des parties et leur acceptation mutuelle des limites de cet
accord. Dans la procédure internationale, la citation faite par un
Gtat à un autre pour comparaître devant un tribunal international
trouve son fondement dan:j l'instrument ou les instruments juri-
dictionnels qui obligent les deux États à accepter la juridiction dans
l'affaire en question. Aux yeux du Gouvernement espagnol, un
accord juridictionnel, comme le traité de 1927, implique néces-
sairement, qu'une partie, en traduisant une autre devant un
tribunal international en application de l'accord, devrait fournir à
l'autre tout au moins la prciive suffisante firima facie que la question
est de celles qui peuvent virtuellement relever de sajuridiction. Ceci
ne signifie pas que l'État demandeur doive obligatoirement et
complètenient assurer l'autre État que,en fait et en droit, le tribunal
a juridiction aux termes de. l'accord pour connaître du litige. Si,
après avoir fourni ces preuves prima facie, un differend s'elevait au
sujet de la juridiction du tribunal pour le cas d'espèce, ilppartieii-
drait alors au tribunal lui-même d'en décider. Le Gouvernement
espagnol se limiteà dire que 1'Etat plaignant doit fournir une preuve
prima facie suffisante pour démontrer que l'accord juridictionnel
s'applique i la question en litige. Sans doute, dans la grande majo-
rité des cas, la communication de la preuve pour établir que la
question en litige relève di1 domaine de l'accord juridictionnel ne
sera pas nécessaire étant donné que les faits acceptés ou établis
parlent pour eux-mêmes.Niais dans quelques cas, et le cas présent
en est un, les faits acceptés ou établis n'apportent aucune preuve
quant au fait que la question en litige est du domaine de
l'instrument juridictionnel. En outre le Gouvernement espagnol est
d'avis que la bonne foi exige la communication de quelque preuve
prima facie de l'applicabilité de l'accord juridictionnel. Et, bien
davantage encore, la bonne foi requiert qu'une partie plaignante ne
refuse pas délibérément à l'autre partie, dans les échangesdiploma-
tiques, lespreuves quipourraientpermettre àl'autre partied'estimer
si oui ou non la question en litige peut tomber dans le domaine de
ses obligations juridictionnelles.,
36. Dans le cas présent, comme il a étéindiqué dans les paragra-
phes 10-14 ci-dessus et dans les notes diplomatiques du Gouverne-
ment espagnol, la possession de la nationalité belge par la personne
qu'on allègue avoir étépréjudiciéepar des actes ou des négligences
des autorités espagnoles est une condition essentielle de la procédure.,
Sans elle, il n'y a aucun lieri juridique entre la Belgique et l'Espagne
en ce qui concerne les questions en litige, et, sans elle, la Belgique
n'a pas de locusstandi d'aucune sorte pour intenter un procèscontre
l'Espagne. Sans preuve du locus standi, les questions en litige ne
sont absolument pas du ressort de l'accord juridictionnel entre 1a EXCEPTIONS FRÉLIMINAIRES 323
Belgique et l'Espagne dans le traité de 1927. Certainement, cet
accord n'a jamais étéprévu pour comprendre les litiges dans les-
quels une des parties paraît ne pas avoir de locus standi d'aucune
sorte. Le Gouvernement espagnol considère que, en refusant délibB
rément de fournir aucurie preuve prima facie d'un lien juridique
entre la Belgique et l'Espagne en ce qui concerne les questions en
litige ni de sonlocusstan~!ipour intenter le procès. le Gouvernement
belge a omis de fournir une condition essentielle comprise dans
le traité de 1927 pour que ces clauses juridictionnelles puissent
s'appliquer contre l'Espagne.
37. C'est aussi l'opinion du Gouvernement espagnol que, le refus
délibéréet persistant de la Belgique de fournir quelque preuve
prima facie d'un lien juridique avec l'Espagne, ayant trait aux
questions en litige et de son locus standi dans le différend, avant
d'invoquer le traité de 1927 contre l'Espagne, n'était guère en
accord avec le principe que l'observation de la bonne foiest indispen-
sable dans l'exécution des traités.
38. Le Gouvernement espagnol considère, de plus, que le refus
délibéréet persistant du Gouvernement belge, de fournir quelque
preuve prima facie de la nationalité belge de la personne qu'on
prétend préjudiciéepar des actes ou des négligences des autorités
espagnoles, a rendu inutiles les négociations diplomatiques dès
l'origine etinterdit, maintenant, au Gouvernement belge de déclarer
que le litige est un de ceuxIIqui n'auraient pu êtreréglés à l'amiable
par les procédés diplomatiques ordinaires ,B.En émettant cette
opinion, le Gouvernement espagnol n'oublie pas l'arrêtde la Cour
permanente dans l'affaire Mavrommatis invoquée par la Belgique
dans sa note du 8 juillet 1957 (voir $15 ci-dessus) que, pour que
cette condition soit remplie, il suffit de constaterue la négociation
sa rencontré un point rnort 1)squ'elle s'est heurté finalement à
un non #ossumus ou à un non volumz~spéremptoire de l'une des
Parties D. Bans l'affaire Mavromnzatis, cependant, la situation
était tout à fait différent<:de celle du cas présent. II y avait eu des
négociations prolongées entre une personne privée, ressortissant
grec, et le Gouvernement britannique au sujet dc la substance des
questions en litige, et,enmite, le Gouvernement grec intervint pour
porter sa plainte sur le .plan international. Aucune contestation
n'existait entre Mavrominatis et le Gouvernement grec quant au
locus standi de ce Gouvernement de.défendre son cas par les voies
diplomatiques dans l'exercice de son droit de protection pour ses
ressortissants à l'étranger. La question de savoir si le différend
était ou non de ceux qui pouvaient êtrcrégléspar la négociation
diplomatique, fut soulevi:e à la Cour, parce que le Gouvernement
grec avait déposesa requt:te aprèsseulement de très brkves négocia-
tions sur la substance de la réclamation par les voies diplomatiques.
La Cour, prenant en considération l'étude qui avait déjà étéfaite
du cas et les questions définies dans les négociations préalables324 BARCELONA TRACTION
entre Mavrommatis et le Gouvernement britannique, émit l'avis
que, dans ce cas particu1it:r. même lestrès brkves négociations
diplomatiques intervenues suffisaient à établir un point mort et
l'impossibilitéd'un règlement par les voiesdiplomatiques. C'estdans
ce contexte que la Cour peimanente fut d'avis que, pour s'assurer
que les possibilités de règlement par négociations diplomatiques
étaient épuisées, ilpourrait suffire qu'on na rencontré un point
mort >iou que la négociation cs'est heurtée finalement à un non
$ossumus ou à un no?ivolz~rnuspéremptoires de l'une des Parties ».
39. Dans le cas présent, (l'autre part, les négociationsdiplomati-
ques concernant la substarice de la réclamation n'ont jamais été
réellemententamées à cause du refus délibéréde la Belgique de four-
nir les preuves de sonlocus standi dans les négociations.Le fardeau
de la preuve, comme il aétésoulignédans le paragraphe 14ci-dessus,
incombaitclairement à la Bi:lgique,qui devait démontrer l'existence
de son lien de nationalité avec la personne supposéepréjudiciée pour
établir son locus sta,zdî' et: pouvoir ainsi entamer le procès dans
l'exercice du droit de protection diplomatique de ses ressortissants
à l'étranger. Ainsi, loin d'essayer de se libérer du fardeau de la
preuve et de mettre son intervention diplomatique dans ce cas sur
le plan approprié, la Belgiqiie a délibérémenptréféréne pas avancer
les preuves de son titre à prendre l'affaire en main. La Belgique
elle-meme concède à YEspagne son droit entier de refuser de prendre
position au sujet de la substance de la réclamation belge aussi
longtemps quela question du lien de nationalité entre la Bel&'1ue et
la personne supposée préjudiciéepar l'Espagne reste sans solution
(voir $32 ci-dessus, et annexes au mémoire belge,vol. I,no19,p. 93).
Cependant, dèsle débutdes négociationsdiplomatiques, la Belgique
a délibérémentrefusé.de fournir la preuve qui pourrait résoudre
la question du lien de nationalité et ainsi délibérément apréféré
laisser l'affaire dans une situation où l'on ne pouvait légitimement
demander àl'Espagne de n4gocieravec la Belgique en ce qui concer-
ne la réclamation. Dans un cas où les intérêtsprivés impliqués
étaient une sociétécanadienne et où le Canada était intervenu se
basant sur la nationalité canadienne de ladite Société,la Belgique
adoptait la procédureextraordinaire d'affirmer I'existenced'un lien
belge de nationalité et refusait de fournir 3.l'Espagne aucune preuve
à l'appui de son affirmatiori. Il n'est, par conséquent, pas étonnant.
que dans le cas présent <rles mkthodes diplomatiques normales »
n'aient pas eu de succès.Ln Belgique ne lesa jamais z~lilisées.
40. Le Gouvernement es:pagnolest d'avis finalement que le refus
du Gouvernement belge d'avancer la preuve de la nationalité
belgede la personne supposéepréjudicikepar lesautoritésespagnoles
a eu pour conséquenceque la réclamationbelge n'a jamais étéclairc-
meut définiedans lesnégociationsdiplomatiqucs. Commeil lerappc-
lait dans sa note du 30 septembre 1957 (annexes au mémoirebelge,
vol. 1,no 18,p. 87).la Cour permanente, dans l'affaireMavromniatis, EXCEPTIONS PRÉLIMIXAIRES 325
déclara expressément qut:, Iavant qu'un litige soit susceptible cl'uii
recours judiciaire, il est necessaire que son objet ait éténettement
défini par les moyens de négociations cliplomatiques n.Sans une
définition suffisante de la réclamation, il n'y a pas lieu de demander
au Gouvernement dkfendeur de prendre position à l'égarddes ques-
tions alléguées;il ri'existe pas non plus de base pour des négocia-
tions diploinatiques réelléset, a fortiori, pas de base pour estimer
que le Gouvernement défendeur a prononcé un non possumz6sou
un non volumus péremptoire à l'égardde la réclamation. Dans une
réclamation concernant un supposé préjudice causéà des ressortis-
sants, il est évident que quelque preuve prima Iacie du lien de na-
tionalité est essentielle pour identifier l'objet de la réclamation et
pour définirsa portée. Dans le cas présent, le Gouvernement belge
a volontairement refusé d'avancer aucune preuve prima facie de
cet ordre, et a refusé déliberémentau Gouvernement espagnol la
preuve prima facie qui aurait pu lui permettre d'identifier l'objet
et la portée de la réclanlation de la Belgique. BARCELONA TRACTION
IV
A) Exceptionyréiiminaire principaieno I
INCOMP~TENCE LAECOUR
I. Le Gouvernement espagnol se propose d'exposer dans cette
partie sa première exceptio~ipréliminaire qu'il oppose à la requête
du Gpuvememeut belge.
L'Etat espagnol est cité,devant la Cour internationale de Justice,
en vertu de l'article 36, pardu statut de la Couret du traitédecon-
ciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage du 19 juillet 1927
conclu entre la Belgique et l'Espagne (voir requête belge, p. 3,
mémoire,pp. 109 et ss., n" 208-217). Toutefois, la disposition sur
laquelle est fondéela soumi:;sionde l'Espagne à la Cour est exclusi-
vement l'article 17 de ce traité. En effet, il y est prévu qu'en cas
de différend non réglépar d'autres moyens, les parties établiront
de commun accord le compromis déférantle litige à la Cour perma-
nente de Justice internatioiiale ou désigneront des arbitres, et elle
ajoute: «Si le compromis n'est pas arr&tédans les trois mois à
compter du jour où l'une df:s Parties aura étésaisie de la demande
aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra, après
préavis d'un mois, porter directement, par voie de requête, la
contestation devant la Cour permanente de Justice inteniationale. i,
Le Gouvernement belge s'estima, aprèsun échangede notes avec
le Gouvernement espagnol [note belge du 16 mai 1957, (annexe au
mémoire belge no 15), note verbale espagnole du IO juin 1957
(annexe no16du mémoire),notebelge du 8 juillet 1957(annexe no17
du mémoire),note espagnolf:du 30 septembre 1957(annexe no18 du
mémoire)], en droit de conclure à l'impossibilité d'arriver à un
compromis prévu dans l'article 17 du traité précitéet notifia, le
6 février1958, sa décisiondesaisir la Cour internationale de Justice
par voie de requête unilatkrale (annexe au mémoire belgeno 19).
La requêtefut déposée le 1:;septembre 1958.
L'Espagne est 'donc citéedevant la Cour en application de l'ar-
ticle 17, alinéas2 et 4, du traité de conciliation, d'arbitrage et de
règlement judiciaire signé le 19 juillet 1927 et dont l'échangedes
ratifications a eu lieu le 23 mai 1928. La question est de savoir si
l'article 17,alinéasz e4, es?en mesure de créer le liende juridiction
entre la Belgique et l'Espagne, en vue de soumettre le différend i
la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement belge prétend
à cet effet que l'article 17 est applicable du fait que l'Espagne est
devenue partie au Statut de la Cour internationale de Justice par
son admission aux Nations Unies le 14 décembre1955 en vertu de
la résolution995 (X) de 1'A:isemblégeénéraleet soumise aux règles
de la juridiction obligatoire (voir mémoire belge, p. 93, no 214).
Bien que le Gouvernement belge ne donne aucune indication
précise, ni dans sa requête?ni dans son mémoire, qui puissc lier- EXCEPTIONS PRÉLI~~INAIRES 327
mettre d'affirmer que le lien de la juridiction obligatoire s'étend
aux relations entre la Belgique et l'Espagne, le Gouvernement
espagnol a cependant toute raison de penser que la requête du
Gouvernement belge, baée sur I'article 17 de la convention de 1927,
s'inspire du fait que I'article 37 du Statut de la C.ourinternationale
de Justice dispose que « lorsqu'un traité ou une convention en
vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la
Sociétédes Kations ou à la Cour permanente de Justice internatio-
nale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction
entre les parties au présent Statut B.Si la manière de voir du
Gouvernement espagnol reflète fidèlement lamanière de voir du
Gouvernement belge, l'admission de l'Espagne aux Nations Unies
entraînerait donc commi: effet automrrtiqzlequ'au renvoi rl la Cour
permanente dc Justice internationale prévu dans I'article 17 du
traité de 1927 serait substitué celui à la Cour internationale de
Justice. L'Espagne pourrait donc êtrecitéedevant cette derniin
Cour, bien que I'article 17 se rapporte à la Cour permanente de
Justice internationale et: que le rapport de juridiction obligatoire
entre la Belgique et l'Espagne ne vise quela soumission de différends
à ce dernier organe.
3. 1.e Gouvernement espagnol conteste que I'article 37 du Statiit
de la Cour ait eu cet effet. Il affirme quela disposition de I'article 17
du traité de 1927, par laquelle l'Espagne avait acceptéla juridiction
obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, a
cesséd'&treen vigueur au moment de la dissolution de cette Cour
prononcéepar I'Assembl6ede la Société des Nations le 18avril 1946.
En conséquence, étant donné que l'article 17 du traité de 1927
n'était pliis en vigueur lorsque l'Espagne est devenue partie an
Statut de la Cour internationale de Justice par son admission aux
Nations Unies, il ne saurait dèslors êtreconsidérécomme coinpor-
tant acceptation de la juridiction obligatoire de la Coiir iiiternatio-
nalc dc Justice, par application de I'article 37 du Statut de ladite
Cour.
II résultede cette manière de voir que l'application de I'article 37
doit SC limiter aux s traités ou conventions en vigueur iiconclus
entre États originaires des Nations Unies, c'est-à-dire représentés
à la conférencede San Francisco et signataires tle la Charte et du
Statut de la Cour, car c'est seulement à leur égardque I'article 37
a pu préserver les clauses des traités qui attribuaient coml>étence
à la Cour permanente de Justice internationale de la cacIucit6 qui
aurait dû intcrvenir le 18 avril 1946 lors de la dissolution de cette
Cour.
En disant que l'article 37 ne lie que les États originaires, Ic
Gouvernement espngiiol veut dire que cet article du Statut de la
Cour ne s'applique qu'à ces Ëtats simplement parce qu'il n'y a pas
eu avant le mois d'avril .r946des gtats non sign;itaires qui ont été
admis aux Nations Unies, car si cela avait étéle cas, il est évident328 BARCELONA TRACTION
que l'article 37 aurait déployéseseffetsà leurégard.Eu consécluence,
la question se pose de façon différente lorsque le renvoi à la Cour
permanente de Justice internationale est insérédans des <itraités
ou conventions en vigueur )Iconclus entre Etats signataires de la
Charte comme la Belgique, et d'antres Etats qui, comme l'Espagne,
ne figurent pas parmi les Membres originaires des Nations Unies et
qui en sont devenus Membres après la dissolution de la Cour per-
manente. A
Cette conception se justifie par un certain nombre d'arguments
quivont être développésdans les paragraphes suivants.
4. Il est difficilement contestable que les articles 37 et 36,
paragraphe j, du Statut cle la Cour ont le caractère de normes
transitoires. Comme l'a dit la Cour internationale de Justice dans
l'arrêtdu 26 mai 1959 dans 1'Afaire relative rl l'incident aéviendu
27 juillet 1955 (Israêl c. Bulgarie, exceptions préliminaires, Cour
internationale de Justice, Recueil 1959 ,. 139). il s'agit là d'articles
cidont le but a étéde mén:%gelra transition entre l'ancienne et la
nouvelle Cour en maintenant quelque chose du régimeancien ». En
effet,au moment où le Statut de la Cour - qui n'établit pas la
juridiction obligatoire de la. Cour - est entré en vigueur, on pré-
voyait la dissolution prochaine de la Cour permanente et en consé-
quence non seulement la caducité des acceptations de la juridiction
obligatoire de la Cour au sens de l'article 36, paragraphe 2, du Statut,
mais aussi l'inapplicabilitéà l'avenir desclauses instituant la juridic-
tion obligatoire de la Cour p~rmanente dans les traités de juridiction
restant en vigueur. C'est en vue de maintenir dans la mesure du
possible ce qui a été acquis jiisqiie-là en matière de juridiction
internationale obligatoire qiie les articles 36, paragraphe j, et 37 ont
étéintroduits dans le Statut de la Cour.
5. Ni11doutequ'au moment de l'adoption et de l'entréeen vigueur
cn'automne 1945 de la Charte des Nations Unies, seuls les «traités
et conventions en vigueur >entre les Membres originaires de l'Or-
ganisation des Nations Unies se trouvaient soumis à la disposition
de l'article 37 et étaient susceptibles d'entraîner l'introduction
d'affairespar requêteunila-téraleà la juridiction de la Cour inter-
nationale de Justice. Il est évident, en effet, que lesktats signataires
ne pouvaient pas obliger, contre leur volonté, les Etats non signa-
taires. Il ne paraît pas nécessaire de s'attarder sur un principe de
droit international aussi évident. 1.e Gouvernement belge l'admet
implicitementendéclarant illa page 92, sous no313, de son mémoire
que Ctoutetentativedemettre enapplication les traités du 19 juillet
1927 était vaine puisque l'Espagne n'était pas à l'époque Partie
au Statut de la Cour internationale de Justice, en sorte que l'impos-
sibilité d'obtenir l'accord da l'Espagne sur les termes d'uncompro-
mis laissait le différend sans solution. Ainsi il est clair, et l'on ne
saurait prétendre le contraire, que le 18 avril 1946, au jour de la EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 329
dissolution de la Cour permanente de Justice internationale,
l'Espagne, qui n'était pas membre des Nations Unies et qui n'était
pas Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ne pouvait
êtresoumise à l'article 37.
L'Espagne n'a pas non plus, comme certains antres États (par
exemple la Suisse et la Principauté du Liechtenstein), demandé à
adhérer à la commnnauté de la juridiction de La Haye, conformé-
ment à i'article 35, paragraphes z et 3, du Statut de la Cour, sans
devenir membre des Nations Unies. Elle aurait pu le faire à titre
permanent ou seulement pour un différendparticulier, en se confor-
mant aux conditionsd'admission prévues dans les dispositions que
nous venons de mentionner, ainsi que dans l'article 93 de la Charte
des Nations Unies. Elle ne l'a pas fait, et dans ces conditionsil est
certain que l'Espagne n'a pas étésoumise à la juridiction de la
nouvelle Cour avant son admission aux Nations Unies.
En conséquence, l'article 17 du traité conclu entre la Belgique
et l'Espagne est devenu caduc faute d'objet au moment mêmede la
dissolution de la Cour permanente de Justice ..internationale.
Il se pose cependant la Question de savoir si l'admission de
l'Espagne aux Nations Unies n'a pas eu pour conséquencede rendre
l'article 37 applicable parr effet rétroactif au traité hispano-belge
de conciliation, de règlement judiciaireet d'arbitrage de 1927.
Si l'on admettait cette manière de voir, il faudrait admettre que
l'article 37 aeu pour effet.de préserver de la caducité les traités qui
prevo~iaient la compétence de la Cour permanente de Justice inter-
nationale en cas de différend. Une telle interprktatiou est-elle
possible ?
6. A ce.sujet le Gouvernement espagnol soumet à la Cour les
considérations suivantes :
Il apparaît tout d'abord que l'on peut difficilement admettreque
les États signataires avaient un tel pouvoir à l'égard desÉtats non
signataires.
Comme pour l'article 36, paragraphe 5, du Statut que la Cour a
interprété dans l'arrêt du26 mai 1959 au sujet de l'Afaire relative
à l'incident aériedzc27 juillet1955.il existait au moment de l'adop-
tion du Statut nnr différence de fond entre la position des États
signataires et celle des autres États qui ontpu êtreultérieurement
admis aux Nations Unies. Cette différencen'est pas exprimée, mais
elle dérivede lasituation que ce texte (l'article 37) a entendu régler,
à savoir le transfertà la (Courinternationale de Justice des clauses
juridictionnelles, instituantcomme juridiction soit la Sociétédes
Nations, soit la Cour permanente de Justice internationale. Les
Etats représentés à San Francisco savaient quelle étaitleur situation
lorsqu'ils décidaient de transféreA la Cour internationale de Justice
les clauses juridictionnelles antérieurement conclues avec d'autres
Etats Membres des Nations (!nies. En effet, pour les Ëtatssigna-
taires, cetransfert se faisait en vue de la dissolution de l'ancienne33O BARCELONA TRiiCTlON
Cour 'tde l'institution d'iinz nouvelle, événementdont la coïnciden-
ce, sans êtreabsolue, était !suffisanteà leur égard. En effectuant ce
transfert, les Etats originaires ont nmaintenu une obligation exis-
tante en modifiant l'objet: n l. Ce faisant, les Etnts signataires
donnaient leur consentement à une opération qui en fait aboutis-
sait pour eux à la création d'une nouvelle obligation. Dans ces
conditions, et pour reprendre les termes employés par la Cour, ces
États eagissaient en connaissance de cause en convenant de trans-
férer l'effet de celle-cià la juridiction obligatoire de la nouvelle
Cour, et ils en avaient le pouvoir 1).
La situation des États non signataires était par contre fort
différente.A leur égardcetransfert devaitse faireendeux opérations
distinctes et qui pouvaient être trèséloignéesdans le tem S.étant
donnéque personne ne pouvait savoir à quelle période les&ats non
signataires seraient admis :iux Nations Unies. 11fallait donc pour
eux, d'une part maintenir en vigueur, en vue de les préserver de la
caducité qui les menaçait, les clauses des traités qui prévoyaient la
compétence de la Cour permanente de Justice internationale, et
d'autre part, transférer la juridiction de cette Cour à la Cour inter-
nationale de Justice. Mais la créationde cettenouvelle obligationqui
avait été librement acceptke par les États signataires ne pouvait
s'imposer aux États non signataires, car l'article 37 était res inter
alios actapour eux. Comme l'a ditla Cour internationale de Justice,
nle Statut ne pouvait, e:n l'absence de leur consentement, ni
maintenir, ni transformer leur obligation primitive ».2
7. Il se pose alors la quesl.ion de savoir si le fait pour les États non
signataires d'avoir, en étant admis aux Nations Unies, accepté les
obligations de la Charte et du Statut, ne constitue pas leur consen-
tement à la transformation de leur obligation primitive. La réponse
à cette question se trouve dans le texte mêmede l'article 37.
Cet article exige pour son application deux conditions précises:
I. que les États qui ont souscrit au traité ou à la convention qui
prévoit le renvoi à la Cour permanente de Justice internationale
soient Parties au Statut de la Cour internationale de Justice;
2. que ce traité ou convention soit en ziigueicr.
Or, si le traité de 1927 peut êtreconsidéréen vigueur en ce qui
concerne certaines de ses dauses, notamment pour celles qui ont
trait à la commission de conciliation, nous avons vu que l'article 17
de ce traité, qui est celui qui nous intéresse, doit êtreconsidéré
comme caduc du fait de la. dissolution de la Cour permanente de
Justice internationale. En conséquence, la seconde condition
énoncéedans l'article 37 ne peut être considéréecomme remplie.
11ne paraît pas non plus qiie l'on puisse considérer que le terme de
convention en vigueur a pour but de ressusciter les conventions.
Arrètdui26 mainrg59:C. I. J. Recueil 1p. i38.t 1955. Exceptions préliminaires,
Ibidem p. 136. EXCEI'TIONS PRÉLIMINAIRES 33I
devenues caduques par la dissolution de la Cour permanente de
Justice internationale et par conséquent de s'appliquer aux États
admis aux Nations Unies postérieurement à la dissolution de cette
Cour. Différents arguments s'opposent à cette interprétation.
En premier lieu, comme nous l'avons dit ci-dessus, l'acceptation
de la juridiction de la Cotir internationale de Justice constitue pour
un État une nouvelle obligation qui limite sa souveraineté; elle ne
peut donc se présumer mais doit résulter expressément d'un texte.
Or, d'après la manière dont l'article 37 est rédigé.il ne paraît pas
possible d'admettre que l'Espagne, en acceptant le Statut de la
Cour, ait donnéson acceptation àla résurrectionde certaines clauses
de traités qui attribuaieiit compétence à la Cour permanente de
Justice internationale qu'elle était en droit de considérer comme
caduques. L'acceptation de cette nouvelle obligation aurait été
donnée si l'article 37 avait été rédigéautrement. II aurait fallu
pour'cela que cet article préciseexpressémentle maintien des traités
qui allaient devenir caducs par la dissolution de la Cour permanente
de Justice internationale ainsi que, comme l'a dit la Cour inter-
nationale de Justice au siijq,tde l'article 36, paragraph5, n ..une
prévisionde remise ultérieure en vigueur . moment de l'admission
aux Nations Unies »,mais, comme la Cour ajoute, (... rien de tel
n'est exprimédans le Statut n.Dans ces conditions, il apparaît que
l'article 37 n'a pas eu pour effet de préserver de la caducité les
clausesdes traitésqui attribuaient compétenceàla Cour permanente
de Justice internationale.
9. Pour que l'admission de noiivcaux États aux Nations Unies
puisse êtreconsidéréecomme l'équivalerit du consentement de ces
États à la préservation de ces traités Clela caducité, il aurait fallu
que l'article 4 de la Charte soit rédigéautrement. Celui-ci dispose.
en effet, à son premier alinéa: I(Peuveiit devenir Membres des
Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les
obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation,
sont capables de les remplir et disposésà le faire1).Aux deux con-
ditions requises par cet article, et qui ont fait l'objet d'un examen
approfondi dans l'avis consultatif dii28 mai 1948 (Admission d'un
État comme membre aux h'afions Unies (Charte, art. 4), C. I.J.
Recueil 1948, pp. 57 et ss.), on aurait dû ajouter une troisième
condition, c'est-à-dire que l'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour permanente doit êtreconsidéréecomme transféréeet
avec effet rétroactif autoinatiquemerit à la Cour internationale de
Justice. Une telle disposition n'ayant pas étéinsérédans la Charte,
il en résulte que l'obligation contenue dans l'article 37 ne saurait
être étendueaux États non membres originaires des Nations Unies.
Pour le faire, il aurait fallu d'autant plus le consentement de ces
Gtats que la Cour dans l'affaire susmentionnée a étéde l'avis que
l'admission de nouveaux membres ne dépend pas wde conditions
non expresséinent prévuesau paragraphe idudit article1,.332 BARCELONA TRACTION
10. U.ne telle manière de voir correspond d'ailleurs à la nature
de l'article 37 qui doit êtreconsidéré,nous l'avons dit, comme une
norme transitoire. En d'autres termes, l'article 37, de mêmeque
l'article36, paragraphe 5, n'ont voulu que réglerla situation qui
résultait de la coexistence d<:l'ancienne etde la nouvelle Cour. Il n'y
a cependant plus une situation transitoire à réglerilne foisque l'an-
cienne Cour a disparu et qu'un nouvel État qui avait accepté
dans un traité la juridicticin obligatoire de cette Cour (disparue)
devient partie au Statut de la.,nouvelle Cour. Il s'agit alors d'une
nouvelle situation. D'ailleurs, «la notion mêmede transition con-
tient une idée de limitation dans le temps ii.Il ne parait guère
raisonnable de prétendre qu'un traité qui est devenu caduc en
avril 1946 puisse redevenir <invigueur après une périodede caducité
qui,dans le cas d'un autre É:tat, pourrait êtrebeaucoup plus longue.
Prétendre que cet article vc:uilleassurer la continuité entre la Cour
permanente de Justice internationale et la Cour internationale de
Justice après que de nombreuses annéesse sont écouléesdepuis la
dissolution de la Cour permanente de Justice internationale et
l'entrée envigueur de la Cour internationalede Justice, c'est vouloir
aller à l'encontre de l'esprii: de cet article (toute norme transitoire
s'applique par définition dans une période assez courte), et du
principe de la sécuritédans les rapports internationaux. En réalité,
l'article 37 ne saurait s'appliquer i un cas semblable que s'il avait
étérédigéautrement ou qcie si l'Espagne avait consenti expressé-
ment au transfert de la compétancede la Cour permanente de Justice
internationale àla Courinternationale de Justice. Or ilfaut constater
que rien ne s'est passéde tout cela.
II. L'importance de ce consentement apparait encore mieux si
l'on songe que tout le système de la Charte et d? Statut sfonde la
juridiction de la Cour sur 11:consentement des Etats ». Or, il n'y a
guèrede doute que l'article 37,de mêmeque l'article36, paragraphe
5, constituent une exception à la modalité prévuepar l'article 36,
paragraphe 2, pour l'acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour. Constituant une déro,:ation au droit commun, ces articles ne
peuvent &treinterprétésquarestrictivement.LesÉtats signataires, en
rédigeant la Charte et en la.ratifiant, ont donnéexpressément leur
consentement à ce rbgime exceptionnel. Il était donc normal que
ces articles s'appliquent à eux, mais, comme l'a dit la Cour au sujet
de l'article 37, paragraphe 5, «lorsqu'un État comme, c'est le cas
en l'espèce,est resté pendant plusieurs annéesétranger au Statut,
prétendre que cet État a consenti à ce transfert par le fait de son
admission aux Nations Unies, c'est faire desa demande d'admission
l'équivalent de ce que serait:pour cet État une-déclaration expresse
prévue par l'article 36, paragraphe z, du Statut. Ce serait mécon-
naître tant cette dernière dkposition que le principe qui subordonne
la juridiction de la Cour au consentement du défendeur et te~r
pour suffisant un consentement simplement présum6 JI. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 333
12. On ne saurait noii plus opposer à l'interprétation que le
Gouvernement espagnol donne de I'article 37 que ce dernier ne peut
s'appliquer qu'aux Membres originaires des Nations Unies du fait
qu'en vertu du principe de l'égalité,les dispositions de la Charte et
du Statut de la Cour doivent s'appliquer - sauf dispositions ex-
presses contraires - à tous les Membres des Fations Unies. La
thèse qui affirme que les droits et obligations contenus dans la
Charte et dans le Statut de la Cour ne peuvent pas varier entre les
différents Membres des Nations Unies parce que contraires à toute
la stmcture de la Charte et aux principes pertinents du droit inter-
national généralen la matière, n'est pas conforme à la lettre et à
l'esprit de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour. Elle
est non seulement contraire à l'interprétation qui a.étédonnée par
la Cour à l'article 36, paragraphe5, du Statut dans l'afaire précitée
relativeà l'incident aérien du 27 jz~illetI955 (Israel c. Bulgarie,
Exceptions préliminaires). mais aussi contraire à nombreuses autres
dispositions de la Charte, qui n'ont pas comme destinataires tous
les Membres des Nations Unies mais seulement certains d'entre eux.
A titre d'exemple, nous mentionnons les dispositions relatives au
vote au sein du Conseil de Sécurité,la différenciation de certains
droits. selon le cas où un1-tat est membre du Conseil de Sécuritéou
non, les dispositions des accords spéciaux prévusà l'article 43 de la
Charte entre Conseil de Sécurité et membres particuliers, qui
peuvent avoir des contenus très variables. En outre, la Charte
contient certaines dispositions applicables à certains États, comme
c'est le casdes articles106 et 107 Ce qui caractérise la Charte, c'est
au contrairela recherche d'une certaine individualisation des droits
et devoirs des Membres, qui ne peuvent certainement pas êtreles
mêmes siexplicitement, comme c'est le cas en l'espèce,la réglemen-
tation intervciiiie s'opposeà un traitement identique de différentes
catégories d'États. II est impossible, en effet, d'admettre -comme
nous venons de le démontrer - que des États soumis au Statut de
la Cour internationale de Justice doivent, en vertu de ce Statut,
assumer une obligation se rapportant à une obligation éteinte dont
la remise en vigueur n'est possible qu'avec l'accord exprès de l'État
titulaire de la dite obligation. La situation serait naturellement
différente si une disposition statutaire'particulière prévoyait ex-
plicitement cette remise en vigueur d'une obligation éteinte en
admettant ainsi une fictioniuridiqzce;qui ne doit pas cependant être
présuméesans êtreexplicitement consacréedans une règle de droit
positif.
13.Il nous reste toutefois à examiner si l'interprétation que nous
donnons de I'article 37 n'aurait pas pour résultate vider cet article
de sa substance. En effet, on a objecté au sujet de l'article 36,
paragraphe 5 (opinion diissidente collective, p. r67), que les États
signataires de la Charte des Nations Unies ne poiivaient pas savoir
que la Charte serait entrée en vigueur avant la dissolution de la334 BARCELONA TRACTION
Sociétédes Nations et de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, dissolution qui, nous l'avons dit, aurait entraîné la cadu-
citéde tous les traités qui attribuaient compétenceà la Cour perma-
nente de Justice internationale et par conséquent l'inapplication de
l'article 36, paragraphe,5,et de l'article 37, ce que les rédacteurs de
la Charte ne pouvaient évidemment pas vouloir.
Il n'apparaît pas que cet argument soit contraire au point de vue
manifesté ici par le Gouvernement espagnol. En effet, mêmesi la
Cour permanente de Justice internationale avait étédissoute avant
l'entrée envigueur de la Charte, il semble que les articles 37 et 36,
paragraphe 5,se seraient tout de mêmeappliqués aux Ëtats signa-
taires. Ceux-ci en effet, en rédigeant et en signant la Charte et le
Statut de la Cour, avaient donné leur accord pour que la caducité
des clauses de juridiction obligatoire et-des trait& qui prévoyaient
la compétence dela Cour permanente de Justice internationale soit
suspendue jusqu'à l'entréeen vigueur de la Charte. La dissolution
de la Cour permanente de Justice internationale ne pouvait donc
avoir aucun effet à l'égardde ces Etats, par contre, à l'égarddes
Etats non signataires, l'article 37, qui était pour eux res inter alios
acta, n'avait pas, en l'absence de leur consentement, le pouvoir de
suspendre la caducité de leur clause, et partant la dissolution de la
Cour permanente de Justice internationale doit être considérée
comme ayant eu pour consaiquenceleur irrémédiablecaducité.
14. Dans la mesure où lesprocès-verbaux de la conférencede San
Francisco .fournissent quelques indications sur les origines de
I'article37, celles-ci confinnent que la disposition n'était appli-
cable qu'aux États Membres originaires desNations Unies. En effet,
lesobservations présentéespar leVenezuelasur lesrecommandations
adoptéesà la conférencedi: Dumbartoh Oaks posaient, au sujet de
la Cour, les principes suivants: I(La Cour sera considérée comme
succédantà la Cour permanente de Justice internationale. Les États
signataires de l'accord indiqueront que tous les pouvoirs et attri-
butions assignéspar les cc~nventionsantérieures à,la Cour perma-
nente de Justice interna1:ionale devront être considéréscomme
reconnus à la Cour qui sera crééedans le cadre de la nouvelle or-
ganisation >I (Documents de la Conférencedes Nations Unies sur
l'organisation internationale,vol. 4, p. 282).
Ce commentaire permet de mieux comprendre les travaux de la
conférence de San Francisco qui ont conduit à la rédaction de
l'article 37. Cet article 37 a étéproposé par le sous-comité A,
discuté et adopté par le comité IV/I le 22 mai 1945. 11ressort du
rapport du comité IV/I approuvé par celui-ci le II juin 1945 que
ni l'article6, paragraphe :,, ni l'article 37 devraient s'appliquer aux
rapports entre États Menibres originaires et 6tats non-membres
originaires des Nations Unies. Si tel n'avait pas étélecas.onn'aurait
pas ajouté dans ce rapport sous C): « on devrait régler de quelque EXCEPTIOSS PRÉI-IMINAIRES 335
manière le cas où compi:tence a étéattribuée à l'ancienne Cour
pour connaître des différends s'élévantsoit entre des États qui
seraient parties au nouveau Statut et d'autres États, soit entre
ces autres États. Il semble désirableqtte des négociationssoient
entreprisas afiit d'obtenir que ces acceptationsde compétences'appli-
quent à la iiouvelleCour. Cette questionne saurait être régln éiepar
la Charte,ni par le Statut. Mais l'Assemblée généralp eourrait ulté-
rieurement se trouver en mesure de faciliter des négociations
utiles.»
Cette manière de voir est corroborée et non affaiblie par une
observation du comité II de la commission IV, examinant le pro-
blème du transfert à la présente Cour des dispositions des traités
et conventions en vigueur relatives au renvoi la Cour permanente.
Avant d'adopter, le 14 juin 1945,sur la recommandation du Comité
consultatif des juristes, le texte qui constitue I'article 37 du présent
Statut. le comité IV/I a indiquéde la manière suivante les considé-
rations qui ont conduit à adopter le texte de cet article: rLe
comité consultatif des juristes, après avoir examiné l'article 37,
recommande quelques modifications d'après lesquelles un traité ou
convention en vigueur qui prévoit le renvoi d'une question à une
juridiction instituée par la.Sociétédes Nations ou à la Cour perma-
nente de Justice internationale devraitêtre interprétéparlesparties
au présent Statut comme prévoyant le renvoi à la Cour internatio-
nale de Justice. L'article tel qu'ila d'abord étéapprouvé par le
Comiténe prévoit cette interprétation que pour les traités passés
entre parties au présent Statut. Le comité est d'avis qu'il serait
opportun d'éliminer cette restriction, puisque I'article 37 du
Statut s'applique maintenant à tous les traités; la négociation
d'un nouveau traité pour le renvoi d'une question à la Cour sera
donc inutile. II(Documentsde la Conférence desNations Unies sur
l'Organisationinternationale,vol. 13, p. 460.)
L'interprétation qui est ainsi donnée de l'article 37 parait très
claire: il suffit qu'uItraité ou une convention en vigueur r- in-
dépendamment du fait qu'il s'agisse de traités ou de conventions
entre Membres des Nation:s Unies -prévoie le renvoi à une juridic-
tion instituée par la SociétédesNations ou àla Cour permanente de
Justice internationale; alors laCour internationale de Justice cons-
tituera cette juridiction, mais à la condition que les $orties aient
acceptécette juridiction.Tel est certes automatiquement le cas pour
les États originaires de la Charte et du Statut. niaisnon pour,les
autres États pour lesquels une acceptation est nécessaireen vue du
soi-disant transfert ayant effet rétroactif de la juridiction de la Cour
permanente à la Cour internationale de Justice. Certes, il ne s'agit
pas à ce sujet de la conclusion d'un nouveau traité de juridiction
établissant la juridiction de la Cour, mais exclusivement de la
conclusion d'un accord entre les États originaircs et non originaires
ou les États non-membres originaires de la Chartc et du Statut en
vertu duquel l'obligation de soum.ettrele litigela Cour permanente336 BAR'IELONA TRACTION
est transférée à la Cour iiiternationale de Justice. Un tel accord
parait indispensable pour les accords entre ou avec les États sus-
mentionnés non.membres originaires des Nations Unies, parce que
l'obligation contenue dans les traités de juridiction en vigueur de
soumettre le différendà la Cour permanente n'existe plus à l'époque
où ces Etats deviennent pa.rties au Statut. Or. dans ces conditions.
1111t trnii>ft:rt1aiitoinaticlii~.(1,.Injuridicrion <lt> I:tCotir I)t.rin<iiivntc
à la Cuiir inrcrii;iti<~naledc lusricc n'<,taiti~L.inoss~blcet un arr:iiim.-u
ment devenait indispensabie en vue de redonner vie à l'obligation
éteinte de soumettre les dilférends à la juridiction internationale et
de substituer à cet effet la Cour internationale de Justice à la Cour
permanente.
15. Le fait que l'article 37 n'assurait pas automatiquement le
transfert de juridiction de la Cour permanente de Justice inter-
nationale à la Cour internationale de Justice a étévu aussi lors de
la revisiou de la constitution de l'organisation internationale du
Travail. Le remplacement du terme aCour permanente de Justice
internationale i>par celui de KCour internationale de Justice IIne
s'est pas fait, comme on pourrait le croire, pour une raison de pure
forme.Le rapport de ladéligation de la Confér~ncepour les questions
constitutionnelles, après avoir signalé l'existence de l'article 37
dans le Statut de la nouvelle Cour, déclarait: l'organisation des
Nations Unies a, ainsi, admis le principe que la Cour internationale
de Justice héritera la juridiction de la Cour permanente de Justice
internationale. Toutefois, comme le Statut de la Cour inter-
nationale de Justice ne lie que les parties à ce Statut, il est désirable
Que l'or~anisation internationale du Travail prévoie, dans les
âmende6ents à la constittition qui sbnt envisagéi, des dispositions
t~-~ ~érant à la Cour internationale de Tustice"la iuridiction confiée
à la Cour permanente de Justice internationale par la constitution
de l'organisation. >I(Confé;rencie nternationale du Travail, Montréal,
1946,2gme session, Rapport II (1).p. 27.) Il apparaît ainsi que dans
l'esprit de la délégation, cet article ne liait que les signataires du
Statut de la nouvelle Coui- l.
16. La pratique de la riouvelle Cour confirme notre manière de
voir, car l'article 37 n'a étéappliqué qu'en regard de clauses
1Le transfert de compétence de In Courpermanente de Justice international&
la Cour internationale de Justice a étéaussi piévu expressément lorde la revision
des conventions collectivessuiiiintes:
Convention internationale sur les drogues nuisibles, Geneve, 19 février 1925.
revisée le ii décembre !946; Cmvention pour la répression du trafic illicitedes
drogues nuisibles, Genève, 26 juin 1936. reviséle ir décembre 1946; Convention
pour la limitation de la fabric;ition et la réglementation de la distribution des
stupéfiants, 13 juillet ,931, re'is.de ii décembre 1946; Convention relative à
l'esclavage,Geneve, 25 septembre ,926. amendée le 7 décembre ,953: Conveiition
internationale pour la répression de la traite des femmes majeures, Genève, ir
octobre 1933. amendée le 12 niwembre 1947; Convention internationale pour la
répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, Geneve,rz
septembre ,923, amendée le 12novembre 1947; Convention sur la régleinentation EXCEPTIONS PRÉLIYINAIRES 337
judiciaires contenues dans des traités en vigueur enlre ilfenrbres
originaires des A'ations Unies. Ainsi, dans l'Avis consiillali/ sirr le
statut international driSu(1-Otieslafricain ',il s'agissait de la qiiestion
de savoir si l'Union sudafricaine, Membre originaire des Nations
Unies, était liée par une clause du mandat touj«iirs eii vigueur
en vertu de l'article 80 cl<:la Charte qui prévoyait en cas de diffé-
rend le recours à la Cour 1:icrinanente.Mêmesituation dans l'affaire
Ambattelos entre la Grande-Bretagne et la Grèce, tous deux États
Membres originaires des Nations Unies 2.
De plus, l'interprétation donnée par le Gouvernement espagnol
pour l'article 37 est la seule conforme à celle donriéepar la Cour
au sujet de I'article36, paragraphe 5, du Statut dans I'affairede l'in-
cident aérien entre Israêlet la Bulgarie. Comme la question d'in-
terprétation soulève dans les deux dispositioiis - clans I'article36,
paragraphe 5, et dans I'article 37 du Statut - le niémeproblème,
c'est-à-dire les conditions du transfert de la juridiction obligatoire
acceptée dans le cadre (le l'ancienne Cour à I;i nouvelle Cour,
la réponse doit être la même.En son interprétation de I'article 36,
paragraphe 5, du Statut, la Cour a donc préjugél'interprétation qu'il
y a lieu de donner i I'article37, interprétation qui doit s'inspirer
des mêmesprincipes et directives que ceux donnés par la Cour
à L'article 36, paragraphe 5. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu
au cours de cet exposé,dans lequel nous avons utilisé plusieurs fois
certaines considérations dc cet arrêtde la Cour.
17. Ainsi il apparaît qiie, pour les raisons exprimées ci-dessus
et confirméespar la pratique de la Cour tant au sujet de I'article 37
comme de l'article 36,paragraphe 5, l'article37 du Statut de la Cour
nelie que lesEtats signataires de la Charte des-Nations Unies dans le
sens -que nous avons doriné aux termes n Etats signataires n au
cours de notre paragraphe no 3. Dans ces conditions, I'article 17
du traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage
du 19 juillet1927 conclu entre la Belgique et l'Espagne doit être
considérécomme caduc ir la date de la dissolution de la Cour
permanente de Justice internationale. L'article 37 de ce Statut
aurait pu prévoir explicitement le transfert de la compétence de
la Cour permanente de Justice internationale à la Cour inter-
pacifique des difierends internalionaux. Genève. 26 septembre 1928, amendée le
28aGril1949.
Lorsde la revision de cette dernièreconvention. l'Assembléegdnéralcdes Nations
Unies avait déclare:
règlement pacifique des diRerends internatioduu26 septembre 1928 se trouvaitle
diminuee du fait que les organes de S.d.N. et laCour permanente de Justice
internationale auxquels il se réfèreont aujourd'hui d..ia(Résolution no 268
(III) de l'Assemblée généraledes Nations Unies du 28 avril 1949.)
' Stalul international du Sud-Ouesl Africai>i, Avis consult:1.J. Recseil
195% p.138.
2 ~ffaires Ambaliclor (compétence), Arrét du juillet rgg~,C.I.J. Recueil
.,952 P.39. 338 BARCELONA TRACTION
nationale de Justice aussi pour les États non signataires de la
Charte an moment où ils devenaient Membres des Nations Unies.
Il ne l'a pas fait, et nous avons vu qu'une telle intention, qui
entraînerait de nouvelles obligations pour l'État qui vient d'être
admis, ne saurait se présiimer.
Dans ces conditions, le i:q décembr1955 ,ors de son admission
aux Nations Unies, l'État espagnol n'étaitplus lié,depuis plusieurs
années, par l'article17 de traité d'arbitrage hispano-belge.Il
n'aurait pu l'être que par sa volonté expresse résultant d'un
accord. Cet accord n'a pas eu lieu; en conséquence, l'articl37
du Statut de la Cour ne saurait s'appliquer au cas soumis à la Cour.
18.Le Gouvernement espagnol tient encore à ajouter qu'à
aucunmoment au cours des négociations diplomatiques, il n'a
reconnu la juridiction de la Cour internationale de Justice pour
la soumission du différend déférépar la Belgique à la Cour. La
discussion entre le Gouvernement belge et le Gouvernement
espagnol a tourné tout au long des négociations diplomatiques
autour des questions préalablestant en ce qui concerne la protection
diplomatique qu'en ce qui concerne l'épuisement des juridictions
internes par la sociétéqui prétendait avoir étévictime d'un acte
illicite. Dans ces conditions, le problème de savoir si la clause
de juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice
prévue dans l'article17 du traité de conciliation, de rêglement
judiciaire et d'arbitrage belgo-espagnol d19 juillet1927 est de
nouveau entrée en vigueur après l'admission de l'Espagne aux Na-
tions Unies n'a pas fait l'objet d'une discussion entre les deux Gou-
vernements respectifs. C'est leGouvernement belge qui aurait donc
dû prendre une initiative auprès du Gouvernement espagnol en
vue de discuter la remise en vigueur de l'arti17,en demandant
simultanément sa modification, en vue de le rendre utilisable
pour les recours à adresser à la Cour internationale de Justice
par les deux parties signataires du traité d1927. Comme cette
négociation n'a pas eu lieu faute d'êtresuggéréepar une des deux
parties contractantes, le Gouvernement espagnol n'a pas pu
indiquer son désaccordavec l'interprétation donnéepar le Gouver-
nement belge lors des négociations diplomatiques. Ce n'est que
dans le cadre de cette première exception préliminaire qu'il lui
est possible d'exposer les raisons pour lesquelles il n'est pas en
mesure d'acceirter la juridiction de la Cour internationale de
Justice sur la base de l'articl17 du traité de conciliation, de
règlement judiciaire et'a.rbitrage d19 juillet1927 conclu entre
la Belgique et l'Espagne tel qu'il a étéinvoqué par la Belgique. B) EXCEPTION I>RÉLIMINAIRESUBSIDIAIRE NO I
I.Le Gouverneinent espagnol soulèveune exception préliminaire
subsidiaire pour le cas où la Cour ne serait lias disposéeà accepter
sa manière de voir et admettrait I'applicabilité de l'article17 du
traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage conclu
entre l'Espagne et la Belgique le 19 juillet1927. c'est-à-dire pour
le cas où la Cour internationale de Justice se considérerait en
droit de statuersur le differend en vertu de l'artic37 de son Statut,
sans que le Gouvernenient espagnol ait donné son consentement au
transfert de la compktencc de la Cour permanente h la Cour inter-
nationale de Justice. Dans le cas où la Cour sedéclarerait donccom-
pétente en vertu de l'article 37,le différend soulevépar la Belgique
ne pourrait pas, d'après l'avis du Goiivernement espagnol, être
soumis à sa juridiction parce qu'il est néet se rapporte à des situa-
tions et faits antérieiirà la date 3 laquelle la juridiction de la Cour
a pu déployer ses cffets dans les relations entre la Bel6.que et
l'Espagne, c'est-à-dire en 1955, époque à laquelle l'Espagne est
devenue Membre des Nations Unies. Le Gouvernement espagnol,
en exposant cette manière de voir dans son exception préliminaire
subsidiaire no I, tient toutefois à souligner qu'il ne le fait qu'à titre
purement subsidiaire. Aucun ?notifoztafirmation présentée snrapport
avec cette exceptionprélimi&airesubsidiaire ne saztrait étreinterfirété
commsun abandon soit total soit partiel dela thèseiondamentalesu7
le sens et la portéede l'articl37 dzl Statzit dont il est question dans
l'exception préliminaire principale no I.
z. II est indiscutable que le traité de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage conclu entre l'Espagne et la Belgique ne
se rapporte qu'à des différendsnéspostérieurement 3 son entréeen
vigueur ainsi qu'à des situations ou faits postérieurs 3 In date de
son entrée en vigueur et n'admet pas l'examen de diffërends dont
les situations 011faits sont nés antérieurement à son entrée en
vigueur, ou de différendsqiii sont nésdans le passé. Leteste du
traité est absolument clair à ce sujet. Ainsi, d'aprks le préambule,
le traité ne vise que e les différendsqui viendraient à s'éleverentre
les deux pays ..ID.L'article premier déclare ensuite explicitement
que, K les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement
à regler par voie pacifique et d'après les méthodes prévuespar le
présent traité tous les litiges ou conflits, de quelque nature qu'ils
soient, qui viendraientà s'éleverentre la Belgique et l'Espagne ..1).
Mêmeformule dans l'article z du traité qui donne la définition
des différendsjusticiables. Enfin, le protocole final du traitéexclut
une application «rétroactive ),du traité en déclarant qu'a aucune
contestation n'existant actuellement entreles deux Etats, les Parties
contractantes en signant Ic présenttraité n'ont fait aucune d4clar:i-34O BARiZELONA TRACTION
tion concernant l'application rétroactive du traité, puisque cette
question ne se pose pas ...8.
L'exclusion des différendsse rapportant à des faits antérieurs à
la conclusion du traité et de ceux nés dans le passé correspond
aussi bien à la pratique généralede la Belgique qu'à cellede l'Espag-
ne en matière de soumission de différends à la juridiction inter-
nationale. C'est ainsi que la Belgique a étéle premier État qui a
prévu dans une déclaration de reçonnaissance obligatoire de la
juridiction internationale quela Cour ne serait pas compétentevis-à-
vis des différendsqui s'élèveraientau sujet des faits ou situations
antérieurs à la déclaratiori ou à toute autre date prévue dans la
déclaration '. La mêmeattitude a été ado~téeDarle Beleioue dans
tous les traités bilatéraux qu'elle a concl& rel'atifsà la go;mission
de différends à l'arbitrage et à 1a juridiction internationale. C'est
ainsi que, par exemple, le traité de conciliation, d'arbitrage et de
iuridiction obligatoire entre la Belfique et le Danemark, du 3 mars
i9z7 ,tipule explicitement dans son protocole de signature: ... les
Gouvernements danois et belee tiennent - constater oue les eneaee- u u
ments que stipule ce traité ne s'appliquent qu'aux contestations
qui s'élèveraient, aprésque celui-ci aura étératifié, au sujet de
situations ou de faits postérieurs aux ratifications » %. La situation
est analogue, bien que conçue en des termes moins généraux que
' Réserve introduite par la Belgique dans sa déclaration du 25 septembre ,925.
Voir C. P. J. 1.. Serien" 6, $"' éd., p. 3% Dansle mêmesens la première déclaration
de la Belgique à 1'8gard de la juridiction de la Cour internationale de Justice du io
juin 1948: a ...je declare cornine obligataire de plein droit et sans convention
spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou ctat acceptant la mème obligation. la
juridiction de In Courinternat.ionale de Justice, conformément & l'article 36,
paragraphe 2. du Statut de la Cour, pour la durée de cinq ans. sur tous les différends
d'ordre juridique qui s'élèveraierit après laratification de la présente declaration au
suiet de situations ou de faits rtostérieurs à cette ratification ...i<.Annuaire dc la
Cuur ii<7.ia,+S. pl' 12.1et si Cc n'<sr quc:rl;iii,;Lplus rl,ïriitrrcconnsi,>.,i,cr. de1.3
]undicl!on ~~blig:~tire.celle dcyo>$c Io i7 IUIU lcjs,. I~UC 1:' liflgiquc:irIiangC de
avstcme er :in. :et>réla iuridicrti ti<le1:ii:<ui. .iccc..~.,t1.~iiiiine ~~Lillriii~utiviir
*tous les différendsd'ordre juridique nésaprès le 13 juillet 1948 au sujet de situa-
tions ou dc faits postérieurs & cer:tedate ..i,.Annuaire de laCour ig581i959. p. 204.
Hec. derTraités de ln S. d. PI..t. 67. pp. ci9 et ss. Voir aussi art. I, ch. 2, du
traité de conciliation. d'arbitrage et de juridiction obligatoire entre la Belgique et
la Finlande. du 4 mars 1927, Ii'ec. des Traités de la S. d. N.. t' 69. pp. 363 et ss.
Art. 1.ch. 2, du traité de concili.ition, d'arbitrage et de juridiction obligatoire entre
LaBelgique et l'Allemagne du icioctobre 1925, Rec. des Traités de la S. d. N., t. 54,
pp. 305 et ss. Art. I. al. i, du -traitéde concilaition, d'arbitrage et de juridiction
obligatoire entre la Belgique et le Luxembourg du 17 octobre 1g27 ...Art. I. ch. 2,
du trait6 de conciliation et d'arbitrage entre la Belgique et laPologne du zg octobre
1928 ...Art. zj. ch. 1.du traité de conciliation, d'arbitrage et de juridictionobliga-
toire entre In Belgique et le I'ortugal du g juillet 1927, Rec. der Traifës de la S. d.N..
t. 74. )q>.41 etSS.Art. r. al.2. du traité de conciliation. d'arbitrage et de juridiction
ol>ligataireentre la Belgique et.la Sutde du 30 avril 1926. Hec. des Traité de la
S. d. N.. t. 07. ,>p.93 et 5s. Art. 23, ai.I, du traite de conciliation, d'arbitrage et de
juridiction ubligntaire entrela Belgique et la Conféd&ration suisse, du 5 fhvrier 1927
(Rec. der 'ïruitis deIn S. d. N.. t. 68. pp. 47 et 5s). EXCEI'TIONSPRÉLIMINAIRES 34I
pour la ~élgi~ueen ce qui concerne certains traités de juridiction
obligatoire conclus par l'Espagne '.
3. En admettant par hypothèse que le lien de juridiction ait été
créé par l'article17 du traité de conciliation, de règlement judiciaire
et d'arbitrage conclu entre la Belgique et l'Espagne en 1927 en vertu
de l'articl37 du Statut d<:la Cour, il n'est pas douteux que si le lien
de juridiction existait-ce que nous contestons conformément à la
première exception préliniinaire principale -, il n'a étéétabli, en
ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice,
qu'à partir de l'époque à laquelle l'Espagne est devenue Membre des
Nations Unies et a été dece fait soumise aussi au Statut de la Cour-
internationale de Justice. Commele Gouvernement espagnol l'a déjà
fait remarquer au sujet de l'exception préliminairerelative àl'article
37 du Statut de la Cour, et de l'avis mêmedu Gouvernement belge
(p. 110 dumémoire belge), ce n'est qu'à partir du 14 décembre 1955
que l'article 17 du traité de 1927 a pu produire ses effets entre la
Belgique et l'Espagne pour ce qui est de la soumission de litiges àla
Courinternationale de Justice. Le traitébelgo-espagnol, en tant qu'il
serapporte au lien dejuridiction obligatoire de la Cour internationale
de Justice, doit donc étreconsidéré comme un nouveautraitdentréen
vigueur à la date de la soumission de l'Espagne au Statut de la Cour
(14 décembre 1955). Sicette manièrede voir est exacte, on doit égale-
ment admettre quetoutes lesdispositions qui régissentrationetempo-
ris l'application de Injuridiction de la Cour internationale de Justice
subissent le mème sort que la juridiction obligatoire elle-même.
Dans ces conditions, on ne peut admettre la remise en vigueur
~étroactivede la seule clause de l'article 17, en substituant la Cour
internationale de Justice à la Cour permanente de Justice inter-
nationale, sans remettre également en vigueur toutes les autres
dispositions relatives au mécanismede l'application de la juridiction
ratione temporis que le traité de conciliation, d'arbitrage et de
juridiction hispano-belge prévoit. En d'autres termes: lorsque
d'après le traite la mise en ceuvre des procédures de requetes ne
peut se faire qu'A l'égard des situations et des faits survenus
posférieurementà son entrbe en vigueur, ainsi qu'à l'égard des
litiges nésaprès son entnie en vigueur, la réservcratione temporis
indiquéedans le traité lui-mêmes'applique égalementseulement i
partir de la iemise en vigueur des dispositions du traité à la suite
de l'entréede l'Espagne aux Nations Unies.
4. En effet, si l'articler7 du traité hispano-belge est reinis auto:
matiquement en vigueur au moment de l'entréede l'Espagne aux
Nations Unies en vertu de I'article 37 du Statut de la Cour, il s'agit
1 Cf.traitéde conciliation. d';irbitdegjuridiction obligatoire entre I'Espa-
gne et l'Autriche. du rr juin r!)z8, échange de notes au moment deprocélari
obligatoire entre I'l'spagnele Luxemlxiurg.dua21djuin,928.equieujlemèmetiun
contenu que celueiitre1'Esp;ignï et la Belgique.342 BARC:ELONATRACTION
néanmoins d'une nonvelle convention dont le début d'application
ne coïncide pas avec l'entrée en vigueur du traité originaire (1927).
mais avec l'époque à laquelle l'Espagne est devenue Membre des
Nations Unies. Les disposii:ions du traitéde juridiction, d'arbitrage
et de conciliation hispano-belge, en tant qu'elles se rapportent à
la juridiction obligatoire de la Cour internatinnale de Justice rotione
temporis, ne s'appliquent également qu'à partir de l'époque à
laquelle le traite porte ses effets, c'est-à-dire à partir de la partici-
pation de l'Espagne à la communauté juridique des Nations Unies.
Comme la juridiction de la Cour n'est pas applicable aux faits et
situations ainsi qu'aux différendsnésavant cette époque,les clauses
du traité hispano-belge ne pouvaient pas produire leurs effets en
l'espèce vu que le conflit est né antérieurement à 1955 et que les
faits et situations qui sontà son origine sont nésaussi avant cette
époque.
En d'autres termes, en vertu du traité hispano-belge, l'acte
prétendu illicite qui fait l'objet du différend doit êtrepostérieur à
la date critique ilaquelle une reqiiète unilatérale peut êtrevalable-
ment adresséeà la Cour internationale de Justice.
5. Si l'on n'admettait Das cette manière de voir, on arriverait à
la concl~ision impossiblî qcie 1;i claiis~:~~riiicipalc(soumisîioi~ H la
jiiriili<:tiori)~>ru<iiiti:srffeJspartir de l'cntri.~.dc I'Espagn~.:filx
Nations Unies, tandis que lesclauses accessoires, comme par exemple
celle qui se rapporte à la soumission des différendsratione temporis,
n'aurait pas été caduque eritre 1946 et 1955, c'est-à-dire à partir de
la dissolution de la Cour permanente de Justice internationale
jusqu'à l'époque à laquelle l'Espagne est devenue partie au Statut
de la Cour internationale di: Justice par son admission aux Nations
Unies. 'ne telle scission d.rs droits et devoirs prévue par le traité
est d'autant moins concevable que la réserveexcluant de la soumis-
sion à la cour les revendications qui se rapportent aux situations et
faits antérieurs à l'entréeen vigueur de la juridiction et les conflits
antérieurs à cette date est indissolublement liée à l'acceptation de
la juridiction. Le sort de cette clause ne peut être séparéde la
reconnaissance de la jurisdiction elle-même.Si cette manière de voir
s'impose, sans aucun doute. lorsque la idate critique 1coïncide avec
l'entrée envigueur originale de la clause juridictionnelle, il n'y a
aucune raison d'admettre une autre solution lorsqu'une nouvelle
mise en vigueur du lien juridictionnel a lieu en vertu d'une antre
convention, comme c'est l<icas en l'espèce envertu de l'article 37
du Statut de la Cour. En ,effet, en vertu de cettedisposition, une
nouvelleconvention entre en vigueur entrela Belgique et 1'Espagne.
convention qui est essenticllement différente de l'ancienne, car elle
prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de
Justice à la place de la Cour permanente de Justice internationale.
L'ancien traité prévoyant la juridiction de la Cour permanente est
remplacé par le nouveau traité prévoyant la juridiction de la Cour internationale de Justice. Comme l'article 37 stipule simplement la
substitution de la Cour internationale de Justice à la Cour perma-
nente, sans indiquer les conséquences de cette substitution, les
règlesdu droit international général relativesàla remise en vigueur
sont applicables. Cette situation doit êtreassimilde R une mise en
vigueur d'un nouueuzbtvaité,dont la plupart des clauses se trouvent
indiquées dans l'ancien traité.
6. Il serait évidemment possible d'objecter que le traitélui-mênie
n'a'jamais cesséd'étreen vigueur en ce qui concerne les clauses qui
ne se réfèrentpas à la Cour permanente de Justice internationale,
et que, par conséquent, on ne saurait invoquer la clause de non-
rétroactivité du traité. Le Gouvernement espagnol n'a jamais
prétendu que I'on doive considérer le traité comme caduc dans son
ensemble, et il est évident que, malgré la dissolution de la Cour
permanente de Justice internationale, si les parties s'étaient mises
d'accord, le différend aiirait pu êtresoumis à la commission perma-
nente de conciliatioii prévue à l'article 4 du traité mêmeavant le
r4 décembre 1955 ,ate de l'admission de l'Espagne aux Nations
[..ni,:s
Ttiiitt.f<jii,1,:scl;,ii=tr:iirï{liii r;fi.r<.iiI;ic:riurlicriii:iii~ntc
(le liistice intcrii:iiioiialc nc s;iiir:iieiit ètre i1Et;icliéciarbitraireniviit
du traité. La preuve en est que le traité prévoit expressément que
certaines formalités devront être remplies avant d'introduire un
recours devant la Cour: épuisement des négociations tliploniatiqiies
(articlez),établissement d'un compromis (article r7),etc. Cc n'est
qu'après l'échec dc cette proc6dure que le recoiirs pourra être
introduit unilatéralement. Ainsi, si l'on admet, ce que Ic Gouverne-
ment espagnol conteste. que l'article 37 du Statut de la Cour a eu
pour effet de rendre la Cour internationale de Justice compétente à
la place de la Cour pernianente de Justice internationale, il faut
nécessairement reconnaîi.re que I'on aboutit à In créatioii d'un
nouveau traité dans la iiiesure où l'objet du traité est lui-même
changé.
En conséquence, toutes les claiises accessoires relatives à la
juridiction de la Cour permancnte de Justice internationale doivent
suivre le sort de la clause principale et êtreconsid&r6es à leur tour
comnie noiivelles. II en rbsulte que si la clause de non-rétroactivité
du traité ne devait pas jouer au cas où les Parties voudraient, d'un
commun accord, se servir de la commission permancnte de concilia-
tion ou du tribunal arbitral, cette clause devrait par contre jouer si
l'une des Parties voulail. introduire unilatéralement une requête
devant la Cour internationale de Justice, car:
r. Cette clause de non-rétroactivité est intimement liée à la procé-
dure de recours devant la Cour internationale de Justice et ne
saurait en êtrearbitrairement détachée:344 BARCELONA TRACTION
2. Le transfert de juridiction de la Cour permanente de Justice
internationale à la Cour internationale de Justice ayant crééen
ce qui concerne cette juridiction un nouve~autraité, en vertu
des articles I et2 du traité et de son protocole final, seuls les
conflits postérieurs au14 décembre 1955 peuvent êtresoumis à
la Cour internationale de Justice, ce qui n'est pas le cas du diffé-
rend actuel entre la Belgique et l'Espagne. V. Exceptionprkliminairenoz
Nationalitede larkclamation
A
La demande principale du Gouvernement belge d'indemnisation
intégralede la x Barcelona Traction, Light and Power Company,
Ltd. »,+our le prétendupréjudicedont lailite sociétdaurait victime.
I. Aux points 1, II et III des conclusions de la requêteet du
mémoiredu Gouvernement belge est exposée lademande principale
du recours introduit par ce Gouvernement à la Cour internationale
de Justice: obtenir le rétablissement intégral de la Barcelona Trac-
tion dans ses biens, droits et intérêtstels qu'ils existaient avant le
12 février 1948. ainsi qui: l'indemnisation de cette sociétépour les
autres préjudices qu'elle aurait subis: ou, alternativementobtenir
une indemnisation intégrale des biens, droits et intérêtsdont la
Barcelona Traction aurait étédépouillée,augmentée des intérèts
à dater du 12 février 194.8.
Le sujet en faveur duquel le Gouvernement belge a voulu exercer
la protection diplomatique par ses notes et interventions auprès du
Gouvernement espagnol, et voudrait maintenant exercer une pro-
tection par recours judiciaire, au moyen de sa requêteà la Cour
internationale deJustice, est donc la sociétécommerciale Barcelona
Traction, Light & Power Company, Ltd.. constituée à Toronto,
Canada, le rz septembre 1911, et domiciliéedans cette mêmeville,
25, King Street West.
z. Le mémoire du Gouvernement belge, au chapitre II de la
partie II (Exposéde droit), concernant la recevabilitédesademande,
affirme (5218, p. 112)qu'~<ialppartient au Gouvernement espagnol
de déterminer quelles sont parmi les objections opposéespar lui
au cours des négociatioris diplomatiques aux réclamations de la
Belgique, celles qu'il entendrait maintenir sous forme c'exceptions
préliminaires 1).
Sous cette forme apparemment déférenteet coiirtoise, le Gouver-
nement belge voudrait eri réalité masquerla persistance du défaut
dans lequel il s'est maintenu au coursdesnégociationsdiplomatiques
à l'égardde la preuve de la Nnationalitéi,de sa réclamation, c'est-
à-dire du fait que Ic sujet. en faveur duquel il intervenait possédait
la nationalité belge, et la possédaitaux deux dates critiques respec-
tivement du prétendu tort qu'il aurait subi et de l'introduction de
la demande.
Dans ses notes diplomatiques, le ouv verne empaenot a
attiréà plusieurs reprises l'attention duGouvernement belge sur ce
défaut et sur l'impossibilitéqui en découlait pour lui de prendre en346 BARCELONA TRACTION-
considération les réclamations qui lui étaient adressées.En consé-
quence, le Gouvernement espagnol, constatant une fois de plus
cette grave carence, a l'honneur de soulever formellement devant
la Cour, par rapport à la recevabilité de la demande introduite par
le Gouvernement belge, l'exception préliminaire du défaut de la
nationalité belge chez le sujet pour lequel le Gouvernement belge
a introduit son recours, à savoir, nous le répétons,la sociétécom-
merciale Barcelona Traction, Light G Power Company, Ltd.
Le Gouvernement espagnol doit toutefois faire remarquer qu'il
ne saurait admettre d'aucune façon que le Gouvernement belge
essaie, non seulement de renverser complètement I'onirserobandi à
l'égarddu point essentiel ici indiqué, mais aussi de se déroberà la
tâche d'établir l'existence, dans le cas d'espèce,du droit de protec-
tion dont il voudrait se prévaloir.C'est le devoir bien précisde tout
État qued'établir, s'il seplaint auprès d'unautre État de la violation
d'une obligation internatioiialc concernant le traitement à réserver
à un particulier, son propre titreà la protection diplomatique dudit
particulier, qu'il soit personne i~hysique ou niorale. Ce devoir est
d'autant plus rigoureux si l'État plaignant ne se boruc pas à des
démarches diplomatiques et veut se prévaloir d'une mesure telle
qu'un recours devant la Cour internationale de Justice.
Le Gouvernement belge n'a nullem.entrempli une telle obligation.
En effet, déjàdans sa preniiérenote verbale du 27 mars 1948. il a
reconnu explicitement que la Barcelona Traction est uriE société
n denationalitécanadienne P.Il a confirmécette reconnaissance dans
l'annexe à sa note verbale du 6 février 1958 et, ensuite, dans sa
requêteintroductive d'instance du 15 septembre 1958 (pp. Iet ss.),
et dans son mémoiredu 15 juin 1959, qui définitcomme étant Kde
statut canadien )iaussi bien la Barcelona Traction que les sociétés
affiliéesEbro et Catalonian Land.
Ne trouvant pas d'autre moyen de parer aux consé<luencesd'une
telle constatation, le Gouvernement belge (ca cru utile néanmoins II
-ce sont ses mots - «de fournir dès à présent'dans son exposédcs
faits à la Cour certains renseignements précissur deux points essen-
tiels soulevéspar l'Espagne dans la correspondance diplomatique, à
savoir la réalitéet L'impor!ancedes intérêts belges engagésdans la
Barcelona Traction et l'épuisement desvoies de recours internes 1).
Présentation habilement tendancieuse, car elle vise à créerl'impres-
sion qu'en ,ce quiconceriie la nationalité de la réclamation )I
l'Espagne n'aurait soulevé,au cours de la correspondancc diploma-
tique, qu'une simple objection de fait, en sebornant à contester Ics
prétentions du Gouvernement belge à propos de l'importance des
capitaux de propriétéde ressortissants belges investis dans la Barce-
lona Traction. En accord avec cette présentation, le chapitre 11de
1'«Exposé des faits adu miimoire belge réitèreles affirmations bien
connues qui voudraient faire croire qu'une augnientation de propor-
tions exceptionnelles de la participation du capital belge dans la EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 347
Barcelona Traction se serait produite à un moment donné, et se
serait maintenue depuis, jusqu'à l'époqueactuelle.
On a pu voir, au chapitre 2 de la partie historique des présentes
exceptions préliminaires, ce qu'il faut penser de ces allégations que
les intéressésont fait iniprudemment souscrire au Gouvernement
belge, et dcs proportions véritables de l'épargne belge investie dans
la sociétéen question.
Mais ce n'est paslà le point essentiel. Mêmesi la participation de
ressortissaiits belgcs dans le capital-actions et obligations de la
Barcelona Traction n'était pas aussi réduite qu'clle résulte êtreen
fait, mêmesi elle atteignait les chiffres que les groupes intéressks
voudraicnt fairecroire, cela n'élimineraitpas lebien-fondéde l'excep-
tion espagnole et Ic défaut de légitimation du Gouvernement belge
à assumcr la protection aussi bien diplomatique que par recours
judiciaire de laBarcelon;~Traction.
Le Gouvernement espagnol, au cours de toute la correspondance
diplomatique, a attiré l'attention du Gouvernement belge sur les
conséquences qui découlaient, sur le plan de la protection diploma-
tique, du fait, ouvcrtcmeiit admis mêmedu côtébelge, de la nationa-
lité canadienne de la sociétéBarcelonaTraction. En particulier dans
sa note verbalc du 3 janvier 1952, le Gouveinement espagnol a
fait ressortirclairemcrit que seul le Gouvernement canadien était
en droit dc protéger diplomatiquement la Barcelona Traction,
société canadienne - chose queledit Go2wernemené t taitd'aillezirsen
train de faire jzistenieàtcetteépoqz~e-l-, et que le Gouvernement
belge ne pouvait pas songer à se créer untitre valable àla protection
d'une sociétécanadienne en invoquant le fait que, parmi les action-
naires decette dernière,figurait,àson dire,une sociétéde nationalité
belge. Ilans sa note ultérieure du 30 septembre 1957, le même
Gouvernement espagnol a encore une fois objecté aux prétentions
du Gouvernenient belge que ce dernier ne pouvait pas protéger
dipli~mati(lucment unc société canadienne et qu'il ne suffisait pas
tl'allSgiier unprétendue participation éléveeau capital-actions de
cette dernière pour lui faire changer de nationalité et légitimer
par là une intervention sur le plan diplomatique d'un gouverne-
mciit autrc que le canadien.
On aurait pu s'attendre à ce que, au moins au moment où la
rcspoiisabilité du Gouvernement belge se trouvait engagéepar une
démarche tellc que celle d'un recours judiciairc, IGouvernement
belge aurait finalement fait un effort pour répondre à la question
soulevéeet patiemnient nlpétéeplus d'une fois par le Gouvernement
espagnol, et pour fournir au moins une ébauche de prciive de son
titreà la protection de la Barcelona Traction. Or, non seulement
on ne troiive, ni dans'la requéte, ni dans le ménioire, la moindre
tentative de ce genre, mais au contraire on y rencontre, à ce
sujet, la plus siirpreiianti: des assertioris. Le fait que le Gouverne-
ment espagnol ait demandé au Gouvernement belge cde fournir la
prcuvcq~'~'ilétait habilité sur le plan international à protéger la348 BARCELONA TRACTION
Rarcelona Traction B - cc sont les paroles mémcs dii iiiémoirc
belgeàla page rrr -, lefait qu'il ait objectéau Gouvernement belge
qu'ilc n'avait pas apporté krpreuve de la natioiialité dela personne
ayant subi éventuellement le dommage et s'arrogeait le droit de
protection d'une sociétécanadienne, droit qui revenait au gouverne-
ment national de la sociétéprétendument lésée IIy sont qualifiées
comme des « fins de non-recevoiIIréitérées dlea part de l'Espagne.
Devant un tel obstructionnisme, on conclut, il Cne restait plus ...
au Gouvernement belge d'autre issue »que le recours au règlement
judiciaire.
Le. Gouvernement espagnol se doit d'élever une protestation
très nette contre un procédé semblable.
En alléguant que la Barcelona Traction aurait subi de la part de
l'Espagne un traitement non conforme aux prescriptions du droit
international, le Gouvernement belge a avancé la prétention
d'exercer la protection diplomatique de cette sociétéà l'encontre
du Gouvernement espagnol, comme si la prétendue infraction du
droit international,svraiment elle avait étécommise, avait touché
à un droit subjectif interna1:ionalde la Belgique. Pourtant la Barce-
lona Traction ,est, de 1'avc:umêmedu Gouvernement belge, une
sociétéde nationalité canadienne, ce qui fait que, par upréjudice
illicitement infligéà cette société,l'Espagne aurait pu , à la rigueur,
porter atteinteà un droit :subjectif international du Canada, mais
certainement pas àun droit de la Belgique.
Cela est tellement vrai que le Canada n'a effectivement pas
manqué d'exercer, et longuement, sa protection diplomatique en
faveur de la Barcelona Traction en tant que sociétéincorporated
au Canada et possédant par-là la nationalité canadienne; et il,l'a
fait en se référant exactement aux mêmesfaits auxquels s'attache
le Gouvernement belge et en invoquant précisémentle mêmegrief
que le Gouvernement belge voudrait faire valoir.
Le Gouvernement canadien a introduit la question par la note
verbale détailléedu 27 mars 1948, présentéepar l'intermédiaire
de l'ambassade de S. M. britannique à Madrid, et suivie par les
notes du 12 août 1948 et surtout duzr juillet1949 d,ans laquelle il
faisait valoir que le Gouvernement espagnol était obligéde recon-
naître la personnalité des sociétincorporatedau Canada, en vertu
des traités anglo-espagnols du31 octobre 1922 et du 27 juin 1924,
auxquels le Canada avait a.dhéré lerer août 1928 .n répondant à
ces notes par celles respectivement du 3 et 20 avril et du2juillet
1948 et du 26 septembre 1949 ,e Gouvernement espagnol, tout en
contestant le bien-fondédes griefs qu'on lui adressait, n'a jamais
contesté que le Gouvernement canadien était en droitd'intervenir
en faveur de la Barcelona Traction autitre de gouvernement national
de cette société.Et, de son côté,le Gouvernement britannique ayant
souliunésLécialementDar sa note du 27mars 1a~8 l'intérêtaue les
obligataires anglais po;taient à l'affairé,s'est ri&ureusement'borné
à appuyer la démarche du Gouvernement canadien, reconnu comme EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 349
étant le seul qualifiépolir prendre fait et cause pour la Barcelona
Tract ion.
Dans la suite des négociations, le~ouvernement espagnol a pris
l'initiative, par sa note verbale du 16 mars 1950, de proposer au
Gouvernement canadien la constitution d'une commission inter-
nationale d'experts. espagnols, anglais et canadiens, ayant entre
autres pour tache d'examiner le bien-fondé du refus opposé par
l'autoritéespagnole à la demande de transfert de devises àl'étranger
demandé par le groupe Barcelona Traction. L'acceptation de cette
proposition, la désignation des experts, le fonctionnement de la
commission, les mesures à adopter en attendant le résultat de ses
investigations, lesdifficultésayant empêché aux experts de présenter
un rapport unique, I'exatnen des rapports des experts, ont forméla
matière des notes verbales anglo-canadiennes du 17 mai 1950, du
3 août 1950,du 17 et 31 niars 1951,et desnotes espagnoles du 30 mai
1950 et du 13 octobre 1950. On sait que cet échange de notes a
abouti à la déclaration conjointe du II juin 1951 des Gouverne-
ments espagnol, britannique et canadien, qui reconnaît que iI'atti-
tude del'administration espagnole ...en n'autorisant pas le transfert
des devises demandées, était pleinement justifiée ID.
A cela ont suivi encorc, du côtécanadien, ledémarches effectuées,
parmi d'antres, par les notes verbales ou aide-mémoircdu 26 juillet
1951, du 28 septembre 15151,du 23 octobre $951,du IO et du 22 dé-
cembre 1951;et du côté espagnol les notes des 27 et 28 septembre
1951, dii 17 décembre 1951 et du 3 janvier 1952. Il y a eu encore,
ensuite, des démarches verbales, surtout à l.'occasionde la yisite de
MM. Wilmerset Dean au ministère espagnol des Affaires étrangères,
et une note de l'ambassade du Canada à Madrid du 21 mars 1955,
annonçant une nouvelle visite de M. Dean, avocat de la Barcclona
Traction. On cçt donc en présence d'une négociation qui a duré
presque sept ans.
Au moment oh s'est pmduite la première tentative du Gouverne-
ment belge d'intervenir dans l'affaire de la Barcelona Traction, le
Gouvernement espagnol :setrouvait donc en face du fait que, non
seulement la sociétéen question était une sociétécanadienne,
mais aussi que le Gouvernement canadien avait déjàfait sienne la
plainte de cette société,ou, plus exactement, qu'il avait fait valoir
A son égard sa propre plainte d'État qui allègue le prétendu tort
subi par une personne investiede sa nationalitécomme une violation
de son droit à exiger un t.raitement déterminépour son propre res-
sortissant.
A la suite de cela, on doit reconnaître que le Gouvernement
espagnol n'était pas seulement dans son droit le plus strict lorsque,
il a objecté devant la surprenante prétention du Gouvernement
belge d'intervenir pour proteger la mêmepersonne qui faisait déjà
l'objet d'une protection aussi pressante et aussi tenace que celle
du Gouvernement canadien, et 'exactement pour le méme grief,
que, la protection diplomatique de la Barcelona Traction revenait35O BARCllLONA TRACTION
au Canada en tant qu'État national de la société,et a invité par
conséquent le Gouvernemerit belge à indiquer quel titre il pensait
avoir à une pareille protection et à prouver, s'il le pouvait, le
caractère national de sa réclamation. En ce faisant, il accomplissait
en mêmetempsun devoir précis à l'égarddu Gouvernement canadien,
qui était le seul gouvernement en droit de protkger la société
en question.
Le Gouvernement belge est donc vraiment peu fondéde parler,
à cet égard,de « fins de non-recevoir »,et son attitude ne saurait
certes pasêtrejustifiéepar 11:ait qu'il n'a vraisemblablement pas le
moyen d'accomplir son devcmir élémentaireparcequ'il lui est impos-
sible de fournir la preuve deson titre àintervenir dans lecasd'espèce.
La protection diplomatiqiie est une formed'intervention de l'État
admise par l'ordre juridique international dans les cas où le même
État y a titre; et un État a titre à la protection diplomatique à
l'égard desseules personnes .quilui sont liéespar un rapport d'appar-
tenance clairement déterminé. Or, à propos de la Barcelona Trac-
tion, le Gouvernement belge n'est, de l'avis du Gouvernement
espagnol, nullement en droit d'intervenir dans les formes de la
protection diplomatique, et encore moins d'introduire un recours à
la Cour internationale de Justice pour violation du droit intematio-
na1de la part de l'Espagne. La conviction du Gouvernement espag-
nol. à cet égard, est catégorique,et il va consacrer les pages qui sui-
vent à illustrer les raisons d'une telle conviction, mémes'il rappelle
une fois de plus. à cette occasion, qu'il aurait étédu devoir élémen-
taire du Gouvernement bel,:e, une fois qu'il allait jusqu'à assumer
la responsabilitéd'une démarcheaussigrave que celle d'un recours à
la Cour internationale de Justice, d'essayer au moins de fournirune
preuve susceptible eprima liacie >de justifier sa prétention.
3. Que la protection diplomatique soit une institution prévue
par le droit international pour garantir celles de ses règlesqui con-
cernent le traitement des étrangers, est une constatation universel-
lement acceptée.La possibilité,pour l'État, d'exercer la protection
diplomatique à l'égardde c:ertaines personnes, lui étant rattachées
par des liensdéterminéeset résidantenpays étrangersou y déployant
leur activité, n'est en effet que le corollaire de l'existence de règles
de droit international qui imposent à l'État où ces personnes se
trouvent l'obligation de leur réserver un traitement déterminé.
Comme dit Borchard', ale droit que possède tout État de pro-
tégerses nationaux à l'étrangerest corrélatifà l'obligation, pour cet
État, d'accorder aux étrangersun traitement conforme aux exigen-
ces du droit international ainsi qu'aux traités en vigueur ».
L'intervention d'un État auprès d'un autre dans les formes de la
protection diplomatique de certaines personnes n'est donc que l'un
des moyens par lesquels un État peut faire valoir, sur le plan inter-
dansxrRibliotheca Visserin,t. tertiuî, VII, Leyde, p. 6. desànl'dtronger, EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 3s
national, son propre droit: son droit à ce qu'un État étranger déter-
minéassure, aux personnes dont il s'agit, une condition correspon-
dant à ce standard minimzim réalisédans les pays civilisésqui est
exigé par le droit international coutumier. ou à ce qu'il leur fasse
cette situation speciale qui peut êtrerequise en plus par le droit
conventionnelen vigueur entre les deux pays. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, « en prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou
l'action judiciaire internationale, cetÉtat tait, à vrai dire, valoir son
droit propre, le droit qzl'ii a de faire respecter, enla personne de ses
ressortissants, le droit international 1'.
Ces véritésblémentaires et les conséquences qui en découlent
paraissent avoir étéentièrement négligéespar le gouvernement
belge dans le cas qui nous concerne. Car si la protection diplomatique
n'est que la garantie en vertu de laquelle l'ordre juridique inter-
national couvre un droit qui est conféréà l'État par ce mème ordre
et dont l'objet consiste à pouvoir exiger de la part d'un autre État
qu'il réserve un certain traitement à des personnes déterminées,le
Gouvernement belge, pour justifier son intervention en faveur dd la
Barcelona Traction,aurait dû prouver qu'il détenait, lui Gouverne-
ment belge, et non pas le Gouvernement canadien, un droit subjectif
internationql à exiger du Gouvernement espagnol un certain
traitement pour cette société. Carce serait un noii-sens évident que
de prétendre exercer la protection diplomatique, et par là mettre
en ceuvre des moyens visant à assurer le respect du droit à exiger
d'un autre État un traitement détermine à l'égard dequelqu'un,
lorsque dans le cas concret ce.quelqu'un serait une personne pour
laquelle on ne possède pas un droit semblable.
Or, ce dernier droit n'est accordé àl'État.par ledroit international
coutumier ainsi que, normalement, par les traités, qu'à l'égardde
ses propres ressortissants, c'est-à-dire à l'égarddes personnes liées
à l'ctat par le rattachement de la nationalite.
Cela n'exclut pas qu'un traité particillier puisse prévoir exception-
nellement la possibilité, pour un État, d'exiger d'un autre État
m'un traitement déterminés'oitréservéaussi à certaines personnes
autres que ses propres ressortissants. Dans ce cas. et seulement dans
ce cas, la protcction diplomatique pourra elle aussi êtreexercée à
l'égard deces niériiespeisonries.
1 La Cour permanente de Justice internatioiiale a réaffirn16trois fois ce principe,
et dans les memes termes, dans sesarrêts du 30 aoiltigz4, relatifàI'Agaire der
concessions blavroinmatir en PalestiiPuM.Cour a,SérieA,nDï. p. rz;du r? juillet
rgzy,relatif h l'.,!flaiconcerrranfle paiemerifde diversemprunts serbesPmis en
Frn>rce,u I'uùl. CnuriiSérieA. nos 20-zr.p. 17. et du zX février 1939,relatifà
I'Afaire du Chelilin de /tr I'aneue~ssSrilduli~ki~, "l'ubl. Cour", Serie n' 76,
p. ri>. Dans I<niéi~iesenss'est prononcee aussi IüCour permanente d'Arbitrage
dans I'..lfairr der Norlh Allantic Coast Fishîrirs(v. Fluds#tn, Coses a»d olher
dloteriulroiiIiiler»uliunuLuw. 2nd ed., St. I'aul. igj6,]>40" et sï.:468 et-S.).
eten Corp of I<I<ss~ci~<l<.n?uil~ihid., pp.10~18et5s.).352 BARCITLONA TRACTION
Mais il est incontesté que, dans le cas d'espèce,il n'existe entre
la Belgipue et l'Espagne aucun traité qui justifierait une exception
de ce genre et qu'on rentre donc sans aucun doute dans la règlequi
veut qu'un État ne puisse avancer des prétentions à un traitement
déterminé qu'enfaveur de :sespropres nationaux et que, partant,
il ne puisse exercer la protection diplomatique qu'à leur égard.Là
aussi, la Cour a prisune posit.ionnette dans l'arrêtn76 du 28 février
1939 relatif à l'Affaire du chemin de fer Paneuezys-Saldzrtiskis: «en
l'absence d'accords particuliers, c'est le lien de nationalité...qui
seul donne i l'État le droit de protection diplomatique u'.
4..Il en résulteque le Gouvernement belge, afin de pouvoir inter-
venir légitimement auprès du Gouvernement espagnol d'abord, et
afin de justifier ensuite son recours à la Cour internationale de
Justice, aurait dû pouvoirprouver quelesujet àl'égardduquel ilpré-
tend que l'Espagne aurait infligéun traitement non conforme à ce
qui est requis par les règles,de droit international qui la lient à la
Belgique, est de nationalité belge.
Ouelaues ~récisionsultérieures Deuvent êtreaioutées à I'-eard
d'une thle preuve.
En premier lieu, la preuve de l'état de national belge aurait dû
êtrefournie non seulement par rapport au moment de l'intervention
de l'État belge, et en partic"1ier de l'introduction de sa requête
devant la Cour internationale de Justice, mais aussi et surtout par
rapport au moment où se serait produite l'action que ce méme État
allèguecomme constituant une violation du traitement qu'il est en
droit de prétendre pour ses propres nationaux. Il y a là un principe
qui a été,lui aussi, clairement développépar la Cour dans son arrêt
du 28 février 1939 relatif à l'Affaire du chemin de fer Paneuezys-
Saldutiskisl,et qui apparait comme logique, car si, au moment où
s'est produite l'action qu'on prétendésive,la personne l'ayant subie
n'était pas national de l'État qui prétendrait exercer sa protection
diplomatique, cette protection serait dépourvue de fondement, étant
donnéque ledit État n'avait, à l'époque,aucun droit à exiger un
traitement quelconque en faveur de la personne en question, et
qu'on ne saurait parler de violation d'un droitinexistant. En voulant
intervenir en faveur de la Barcelona Traction, le Gouvernement
belge aurait donc dû prouver que cette société nonseulement est
actuellement de nationalité belge, mais qu'elle l'était déjà et sans
possibilitéde doute au moment du pdtendu dénide justice dont elle
aurait étéla victime àpropos desa mise en faillite. Sur ce point, qui
peut paraître relativement secondaire aux fins du cas d'espèce.il ne
semble d'ailleurs pas qu'il existe une divergence de vues entre les
Parties au différendactuel.
En deuxième lieu, cette preuve de la nationalité belge du sujet
en faveur duquel il intervenait aurait dû êtrefournie par le Gonver-
'.PuPl.Cour PSérie AIB. no76. 16 etss. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 353
nement belge sur la base de l'ordre juridique belge. La nationalité
est un statzis juridique conférépar le droit interne à un sujet du
doit interne. Lorsque l'ordre juridique international requiert que
1'Etat qui veut exercer la protection diplomatique à l'égardd'une
personne déterminée soit 1'Etat dont cette dernière possède la
nationalité, il ne fait que conditionner I'exercicede la protection sur
le plan international au fait qu'une certaine situation juridique soit
réaliséedans l'ordre juridique interne de I'État réclamant. Cette
situation juridique de national 1)reste, bien entendu, toujours et
exclusivement une situation de droit interne et ne se transforme
nullement en une situation juridique internationale. Conformément
à la doctrine bien connue, adoptée par la Cour dans son arrêtdu
25 mai 1926 en l'Affaire relative à certains intérêts allemandsen
Haute-Silésie polonaise ', un statzhsjuridique découlant du droit
interne reste simplement un fait aux yeux du droit international.
Mais I'existence de ce fait constitue la condition à laquelle est liée,
sur le plan international, l'existence du droit de l'État 4 exiger
qu'un traitement déterminé soitréservé à la personne en question
par le pays où elle se trouve et, corrélativement. la faculté d'inter-
venir en protection diplomatique si le droit mentionné n'était pas
assuré.
En troisième lieu, et nous soulignons qu'il s'agit bien d'un troi-
sièmelieu, le Gouvernement belge n'aurait pas non plus dû se limiter
à fournir la preuve purement formelle de I'existence d'un lien
juridique de nationalité entre le sujet au profit duquel il voulait
exercer la protection diplomatique et I'État belge. Il aurait dû
prouver aussi, selon la doctrine appliquée par la Cour dans son
arrêtdu 6 avril 1955relatif à l'Affaire Nottebohm Z,que ce lien juri-
dique de nationalité, conférepar l'État sur la base de son propre
droit, correspondait aussi à un lien de fait, à un rattachement effec-
tif entre la personne en question et l'État. En d'autres termes, il
aurait dûprouver qu'il s'agissait aussi d'une nationalité a effectiveII.
Car ce n'est que lorsqu'il répond à ces conditions que, toujours
d'après la doctrine de la Cour, l'acte d'attribution de la nationalité,
accompli par I'État dans l'exercice de sa compétence nationale,
peut produire des effets sur le plan international, peut servir de
fondemcnt à I'existence d'un droit subjectif international et peut
justifier I'exercicede la protection diplomatique et, en particulier,
un recours à la Cour internationale de Justice.
Qu'on ne se méprennepas toutefois à l'égardde la signification
de la doctrine de la Cour: cette condition ultérieure de I'existence
d'un lien social réelest une condition qui s'ajoute à la précédente,
c'est-à-dire i1 I'existence d'un lien juridique de nationalité avec
l'État plaignant sur la base du droit interne de ce dernier. C'estdonc
une condition qui complète l'autre, mais ne la remplace pas. La
doctrine de la Cour à ce sujet est claire et sans équivoquepossible.
.-
' *PubI.Cour., Seri= A, no7p.I<J.
C.1 J..sRec. desArrètsi,no131.pp. zret ss.354 BARCELONA TRACTION
La nationalité existant sur le teriain juridique doit être en Plus une
nationalité effective. Mais un lien,substantiel quelconque n'existant
que dans le domaine des faits, sans qu'il lui corresponde aucun lien
juridique, ne saurait jamais constituer une base, car il ne constitue-
rait pas une nationalité.Autrement, tout l'ordre des rapports entre
le système juridique international et les systèmes nationaux serait
renversé. Si l'ordre juridique international prétendait pouvoir
considérerune personne comme ressortissante d'un État donné sans
avoir égardaux règlesde droit en vigueur dans cet État, et seulement
sur la base de données matérielles, la nationalité cesserait d'être
une situation juridique conférée à des sujets de droit interne parle
droit interne.Dour devenir une situation iuridioue attribuée directe-
ment par le droit internationa1,ce qui kest &ère concevable.
Un simple lien matériel qui subsisterait entre unepersonne deter-
minée et la vie sociale d'un État, quelque puissant soit-il, ne
donc.jamais servir de fondement audit État ni pour avancer
saurait
la prétention à un droit subjectif international concernant le traite-
ment à réserver àla personne en question, ni pour justifier une inter-
vention en sa faveur sous les formes de la protection diplomatique.
La preuve de l'existence du status de national à l'alumière de l'ordre
juridique de l'État plaignant est, en conclusion, la condition primor-
diale etsine qua non de la protection diplomatique, et la preuve du
caractère effectifdudit stntus n'est qu'un posteriz~spar rapport à
cette contlition préalable fondamentale.
Tout en se maintenant volontairement dans le vague, le Gouverne-
ment belge a probablement cru faire une tentative d'affirmer au
moins l'existence d'un Nlien réel» entre la Barcelona Traction et la
Belgique en alléguant,dans la correspondance diplomatique d'abord,
et maintenant dans l'aexpo!;édes faits nde son mémoire, la présence
d'intérêtsbelges considérables dans le capital-actions de ladite
société. Qu'iln'ait pas eu de:succès mêmedans cette tentative, c'est
un fait dont nous avons déjàpu nous rendre compte dans l'exposé
historique qui forme la partie introductive des présentes exceptions
préliminaires. Illais ce qu'il importe de relever ici, c'est que, en ce
qui concerne sa légitimation à intervenir et la recevabilité de sa
demande à la Cour, une tentative de ce genre, même si elleavait
étécouronnée de plus,de succès, n'aurait pu avoir.aucune valeur.
hlémes'il avait pu établir dans la réalité,et non pas seulement dans
sa pensée, la présence d'intérêtsbelges considérables dans la
Barcelona Traction, et s'il avait pu prouver par-là l'existence d'un
rapport social réelde cette sociétéavec la vie économique belge, le
Gouvernement belge n'aurait certainement pas encore établi la
recevabilité de sa requête,tant qu'il n'aurait pas prouvé avant tout
que la Rarcelona Traction est une personne de nationalité belge
sïlon le droit belge. Dans le mêmesens, un État qui pourrait prouver
I'cxistence d'une participation très étroite d'un individu déterminéà
a propre vie économiquc,sociale,culturelle, etc., n'établirait par-là
alicliii foiidciiieiit pour tint: ~~rotectioiidiploinatiiliic (liitlit individusi ce dernier n'était pas avant tout un,a ressortissant >, la lumitre
de l'ordre juridique national du mêmeEtat.
Or, pour surprenant que cela puisse paraître, pas un mot dans
le mémoirebelge n'est dit au sujet du droit belge ni des critères sur
l<:squelsce droit se base en matière de nationalité et, en particulier,
de la nationalité des personnes moiales comme la Barc~lona Trac-
tiun. Au contraire, comme on a déjà pu relever, les quelques réfé-
rences que le Gouvernement belge a faites à la nationalité de cette
sociétéont étépour reconnaître qu'elle est «de nationalité cana-
dienne 11a de statut caneCdien II.
5. Une conduite aussi suprenante de la part du Gouvernement
belge trouverait-elle une explication dans la nature de personne
morale de la Barcelona Traction? Les personnes morales forme-
raient-elles exception aux règles ~énéralesdu droit international
. ~ ~ ~.~~,
en tout cas,il aurait étéplus queyamais le devoir du Gouvernement
belge de fournir éventuellement la preuve d'une assertion de ce
genre s'il avait voulu l'invoquer pour sa justification. Rien n'a été
fait en ce sens. Le silence du Gouvernement belge sur ce point n'a,
d'ailleurs, qu'une explication qui n'est que trop évidente, et c'est
que, tout en voulant le faire, il n'aurait jamaispuréussir à fournir
une preuve quelconque à l'appui d'une telle idée.
Que la protection diplomatique puisse êtreexercéepar l'État à
l'égard d'une personne rnorale aussi bien qu'en faveur d'une per-
sonne physique, c'est un fait généralementreconnu et confirmépar
une pratique internationale ancienne et bien sûre. La légitimité de
la protection diplomatiqiie de la personne morale en tant que telle
n'a jamais' étéréellement contestée, et cette légitimitéa étéexpres-
sément reconnue par le Comité des experts pour la codification
progressive du droit international, dans son rapport au Conseil de
la S. d.N. sur la nationalité des sociétésde commerce et leur protec-
tion diplomatique l.
En admettant ouvertement la possibilité de la protection diplo-
matique d'une personne inorale en tant que telle, le Gouvernement
espagnol n'a d'ailleurs pas besoin de s'attarder à illustrer les raisons
d'ordre théorique qui lui paraissent imposer une telle admission, et
les conséquences qui en tlécoulent, chose sur laqiielle il lui sera par
contre nécessairede revenir à un moment ultérieur de son exposé.
Pour le moment, il lui sufit de constater que, le Gouvunement belge
s'est, plaint d'un prétendu traitement contraire au droit internatio-
nal qui aurait étéinfligéà la Barcelona Traction, et il a demandd,
du moins en ligne principale, la restitutioninintegrum et l'indemnisa-
tion de cette société. Sa prétention est donc une prétention i la
protection diplomatique d'une sociétk,d'une personne morale.
' Rnppo~l duComité.p. rR.356 BARCELONA TRACTION
6. Si la protection diplomatique d'une personne morale est, en
principe, une institution aussi légitime que celle d'une personne
physique, si elle est la garantie indispe~isabledu droit que I'État
a pour prétendre des autre:$ États un certain traitement pour ses
nationaux qui sont des personnes morales aussi bien que pour ceux
qui sont des individus, il en.découleaussi la conséquencesuivante,
à savoir que la condition nécessaire de la protection diploma-
tique d'une personne mor:ile du meme que celle d'une personne
physique est que la personne morale soit enational » de l'État
réclamant.
A cet égard,le Gouvernement espagnol ne pense pas qu'il lui soit
nécessairede participer à une controverse au sujet de savoir si les
personnes morales ont ou n'ont pas une nationalité an sens propre
du terme, c'est-a-dire sicette nationalité est une «vraie 1nationali-
16 et a, on ii3:pis, la niinie iiariirt.<luk.tllt, dcs I>t.rir>iins~ti!.siiln~s.
-e ~'avis du Gou\vnicnient esria~ni~l.des rli<:r~ricc suiiinie celles aiii
voudraientdéduire ~'im~ossibiîitéd~ Concevoirune vraie national&
des personnes morales de la prémisse,d'ailleurs gratuite, que seules
les personnes physiques seraient un élément constitutif deI'État, ne
sauraient vraiment avoir aucune incidence sur la question qui se
pose ici, qui est seulement. de savoir si, pour qu'un État puisse
exercer la protection diplomatique d'une personne morale, on
demande ou non que cette personne soit liée à l'État par un lien
d'appartenance qu'on puisse qualifier, au moins par analagie, de
nationalité l.
Or, c'est la vatio elle-mêmedu droit de'protection diplomatique
qui impose une réponseaffirmative. La faculté pour l'État d'inter-
venir en faveur de certaines personnes, physiques ou morales, est
- nous l'avons déjàdit -- la garantie dont le droit international
accompagne le droit subjectif, que tout État a, d'exiger des autres
États un traitement déterminépour ces memes personnes, en vertu
du fait qu'elles se trouvent être liées à cet Iitat, en droit et en
fait, d'une manière particnlièer.
Pour les personnes physiques, le lien dont on demande la présence
au moins dans les cas norm:iux, pour déduirel'existence du droit en
question, est le lien juridique de la «nationalité >i,qui permet de
dire que les personnes qui se trouvent dans cette relation particu-
lièrement étroite,avec un État v appartiennent i>à ce dernier. Il
en est évidemment demêmepour les personnès morales. Pour elles
aussi, ce qui intéresse1'ordi:ejuridique international, c'est qu'entre
les personnes morales et 1'É.tatqui avance des prétentions à l'égard
du traitement qui doit leur êtreréservéhors de ses frontières il y
' Pour une reponse affirmativ;icette questionv.Beckett, Diplonsntic Claims irr
respecof InjurieloConiponies.dans iTransactions of the Grotius Sociei,vol. 17,
Londres. 1932, p. 180;et Guggsnheim, Die Staatsongeh5rigieit der Juristischen
Pa'erson%iliIlandelsgri~llscha/tet~,d*Schweizjuriçtische Kartathek3,1949.p.7. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 357
ait un lien juridiqye tel qu'on puisse dire que ces personnes appar-
tiennent riaudit Etat.
Pour désignercette appartenance on se sert normalement, pour
les personnes morales aussi, du terme nationalité », et l'on ne
saurait en trouver un autre plus indiqué. L'application de la notion
de nationalité aux personnes morales a étéconsacrée par d'in-
nombrables traités internationaux. La Cour a elle-mêmeemployé
les termes «nationalité de personnes morales n dans son arrêtno 7
concernant i'Agaire relalive à certains intérêta sllemands en Haute-
Silésiepolonaise l;et elle s'est seMe de la notion de (<ressortissant 1)
à l'égard d'une commiine, dans des termes qui ne sauraient
mieux confirmer le bien-fondéde ce qu'on vient de dire a.Enfin, le
Gouvernement belge a ernployélui-mêmeà plusieurs reprises, dans
sa correspondance diplo:matique, la notion de IInationalité iides
personnes morales, et il est alléjusqu'à écrirelitteralement, dans
sa note diplomatique du 27 mars 1948, que la Barcelona Traction
est i(de nationalitécanadienne ».
Or que la dénomination ((nationalité » soit ou non la mieux
appropriée, que la ((nationalité >, des personnes morales ait une
nature plus ou moins analogue à celle des individus,que les critères
sur lesquels les États se fondent pour l'attribuer soient plus ou
moins différents de ceux en vertu desquels ils attribuent leur
nationalité aux personnes physiques, ce sont là des questions qui ne
changent rien quant à la conclusion à atteindre par rapport au cas
d'espèce. Ce qu'il est essentiel de relever, c'est que le droit inter-
national ne reconnait normalement un droit subjectif à exiger un
traitement déterminépolir une personne morale qu'à l'État auquel
ladite personne «appartient >ien vertu d'un lien juridique qu'on
a coutume d'appeler lui aussi a nationalité »,et que, en conséquence,
la protection diplomatique $ propos de cette personne ne peut être
exercécque par ce mêmeEtat. D'ailleurs, le Gouvernement belge
lui-même,dans sa note vt:rbale du 6 février1958,a tenu à réaffirmer
presque polémiquement cette conclusion - quoiqu'en se référant,
cette fois-ci, à la société S~DRO et non pas à la Barcelona Traction -
en accusant le Gouvernement espagnol (!) de perdre de vue iique
le fait qu'une sociétérevête la nationalité d'un Etat déterminé
confèreà celui-ci le droit d'intervenir pour sauvegarder les intérets
decette sociétélorsqu'ilssont compromis àl'étranger ».
7. On peut donc consitlerer comme confirmée,de manière irréfu-
table, sur la base non seulement de la doctrine de la plus haute
.-
1 n I~ut>Cour 15SérieA. no 7. p.70.
lbid., 1,74: uI'arcontre, de l'avis de la Courlu notion de nressortissanr
comprend, également, les communes telles que la ville de Ratibor. Iestexact.
comme il a étéexposé. à propos du cas de la sociétéKiinigs- unLaurahütte, que
le terme8ressortissant »dans la.convention de Geneve vise, en gBnéral,les personnes
physiques. >laiune relation an.ilogàecelle qui exientreles personnes physiques
et I'gtat et qu'onappelle la nationalité, existe également, quosous une forme
différente. pour Lescorporations de droit pubiic. 358 BARClELONATRACTION
inst;inct:ju(lici;ireiiiternationalc. n:~iiibtli:pn)l)n.s (li!cl:ir;~tioiis
du Guu\~criieiiicnt h<:laclui-iiiknie. l'exactitude des all'c.-itit)n>
faites par le ~ouvememint espagnbl dans sa note verbale du 30 sep-
tembre 1957. par lesquelles il avait rappeléque (le fondement de
la protection diplomatique des sociétés estle mème que celui de
la protection des individus».que «ledroitinternational a sanctionné
le principe que la protection des sociétésappartient à i'Etat dont
elles ont la nationalitéII,et que aaucun gouvernement n'a inter-
nationalement de compétence pour protéger une sociétéqui n'est
pas rattachée à son pays >I.
Le Gouvernement espagnol avait toutefois attiré aussi, en la
même occasion,l'attention du Gouvernement belge sur une con-
séquence logiquement nécessaire des principes indiqués, à savoir
que. puisque c'est l'État national d'une sociétéqui seul a titre à la
protéger diplomatiquement, un autre État, et en particulier celui
dont certains des associéspeuvent avoir la nationalité, sans toute-
fois êtrel'État duquel la sociétéen tant que telle est nationale, ne
peut se substituer à ce dernier dans la tâche dela protection diplo-
matique de la société.En soulignant ainsi l'impossibilité de ctrans-
férer» d'un pays à l'autre 1;ifacultéde protégerinternationalement
une société determinée,le Gouvernement espagnol avait rappelé
aussi,à ce sujet, lfaittrès:important « que la nationalité détermine
le droit conventionnel applicable aussi bien à la condition juridique
des particuliers (individus o-usociétésqu'à la solution des différends
intecétatiques provenant de la protection de ceux-ci B.
Le Gouvernement belge, dans sa note réponsedu 6 février 1958,
semble ne pas s'êtrerendu compte de la signification et de la portée
d'une telle remarque. Aussi paraît-il opportun de les expliquer ici
plus en détail.
En premier lieu, s'il est vrai que tout État a, vis-à-vis de chacun
des autres membres de la sociétéinternationale, le droit d'exiger un
certain traitement en faveur de ses nationaux, personnes physiques
ou morales, et que la faculté d'exercer la protection diplomatique
en faveur desdites personnes est la garantie internationale dont un
tel droit est assorti, il est vrai aussi que le traitement que l'on peut
concrètement exiger varie considérablementd'un cas à l'autre. Les
oblyations de nature généraleimposéesdans cette matière par le
droit international coutumier sont très réduites, et les différents
pays ont largement recou1.sau droit conventionnel pour assurer
d'une manière plus favorab:lela condition de leurs propres ressortis-
sants à l'étranger.Sur ce point, comme d'ailleurs sur la plupart des
autres, le réseau des droits et des obligations internationales en
vigueur entre l'État A et l']État B n'est donc par le mèmeque celui
qui gouverne les rapports entre l'fitat A et l'État C.
C'est précisémentcompte tenu d'un tel fait que le Gouvcrne-
ment espagnol. dans sa note ici rappelée,avait fait remarquer que,
pour la détermination de la condition juridique de la Barcelona
Traction en Espagne, ledroit conventionnel envigueur entre 1'Espag- ne et la-Belgique aurait pu entrer en ligne de compte, à cGt&cles
règles génerales du droit international, seulcmcnt au cas oii la
Barcelona Traction aurait possédéla nationalité belge. I'uisque
cette sociétéest, par contre, de nationalité canatlienne, cc sont les
traités en vigueur entre l'Es.ag.. et le Canada qui forment le seul
druit coiiven<iuiiiici poii\.antri? pris cil considé;atioii pour alq>rC-
cicr Ic trnitcm<,ii~octro\.>i I:iH3rcelonn 'rrnctit~iicil Es.n"iit:.
Mais cela comporte nécessairement des conséquencespar rapport
à la protection. Tout Etat peut intervenir sur la plan diplomatique
et judiciaire international pour sauvegarder ses propres droits, les
droits qui reviennent à lui-mêmeà l'égard de la situation de ses
nationaux à l'étranger; niais aucun État n'est légitiméà intervenir
pour sauvegarder les droits des autres. En supposant,par exemple.
qu'un État soit obligéenvers un autre Etat à assurer aux ressortis-
sants de ce dernier une situation déterminée, tandis qu'il n'a
aucuiicnient I:im?riie oblig:iririn en ce qui conccrric les natiuniius
d'unc troisii!iiit:~tatiIt.i;.\,ident <~!it'Incs:iiir;iit ]ani:iisadniettre
une intervention de ce troisième Etat en faveur d'un ressortissant
du deuxième pour garantir. à l'égard decette personne, un traite-
ment que le troisième État n'a nullement le droit de prétendre.
mêmepour ses propres ressortissants. On peut voir par là à quelles
inconséquences peut mener l'idée de dissocier arbitrairenient le
titre de la faculté de faire jouer la garantie (protection diploma-
tique) du titre du droit subjectif matériel qui est couvert par laditc
garantie.
En deuxième lieu, l'on doit aussi rappeler que la différence,sur
laquelle le Gouvernement espagnol a attiré l'attention, entre le
réseaudes droits et des obligations internationales liant deux États
déterminés et celui qui unit deux autres États, peut subsister
également par rapport aux formes que peut assumer la protection
diplomatique des nationaux respectifs. Un État peut s'êtreobligé
par rapport à un autre Gtat, à titre de réciprocité,à admettre In
juridiction obligatoire d'un tribunal international poqr les différends
ayant trait au traitement des ressortissants dudit Etat, Mais ceci
nc signifie pas que dans les rapports avec un troisième Etat oii ait
convenu d'assumer la mème obligation. Précisément dans Ic cas
d'espèce, il n'existe pas, entre l'Espagne et le Canada, un traité
comportant les clauses juridictionnelles prévues au traité de conci-
liation, de règlement judiciaire et darbitrage hispano-belge du
19 juillet1927. 11ne serait donc pas concevable qu'une personne
revêtuede la iiltionalité canadienne, ne pouvant pas faire joiicr cn
sa faveur une garantie pareille à celle dont peut jouir une personiic
ayant la nationalité belge, fasse intervenir la protection c1iplom:i-
tique non pas de son État national, mais de la Belgique, seulcni<~iit
parce que ce dernier État 3urait la facultéde recoiirir à des instances
qui sont interdites à 1'Etat national. Le ctraiisfertII de I'Etat
nat-ionalà un autre État de la faculté d'exercer la protection diplo-
matique d'une personne determinée est donc tout aussi inadmissible360 BARC:ELONA TRACTION
sur le plan de la procédure de la protection que sur celiii des droits
substantiels à prot6ger.
II JJa lieu de relever aussi, en ce qui concerne en particulier les
personnes morales qlr'un élément volontairebeaucoup plus accentué
que pour les personnes physiques intervient normalement, dans la
détermination de leur nationalité. En choisissant un pays plut6t
qu'un autre pour y constituer une sociétéou pour y établirJe siège'
social, les fondateurs de la sociéont normalement la faculté d'en
déterminer la nationalite I'ar-là ils déterminent aussi la condition
dont la société jouiradans les pays tiers, sur la base des règlesde
droit international en vigueur entre lesdits pays et celui qu'ils ont
choisi comme État nationai de la société,et en mêmetemps les
formes et l'étendue de la protection diplomatique par laquelle la
sociétépourra êtrecouverte le cas échéant.Cesont des élémentsqui
peuvent influencer considkrablement le choix en question. Mais,
évidemment, si, après.avoir choisi la nationalité de la société,on
peut prétendre que lui soient assuréesla condition et la protection
auxquelles une telle nationalité lui donne droit, on ne peut pas
prétendre, par contre, que la sociétéjouisse de la condition et de la
protection auxquelleslui donnerait droit une autre nationalité. Tant
que la sociétéexiste comme sociétéayant une certaine nationalité,
elle ne peut aspirer u'au traitement réservéaux personnes morales
nationales de son 2 tat. De même,elle ne peut invoquer que la
protection diplomatique de ce dernier, et, évidemment, ne peut
jouir que d'une protection dans les formes admises toujours pour
ce m&meEtat.
En conclusion, c'est dan!; ce sens que le Gouvernement espagnol
avait fait remarquer et a l'honneur de faire remarquer aujourd'hui
une fois de plus devant la Cour que la Barcelona Traction étant,
comme le Gouvernement belge l'a admis lui-même,une sociétéde
nationalité canadienne, il n'est possible ni de substituer, porir
l'appréciation dela condition qui lui a étéfaite en Espagne. I'en-
semble des règles internationales en vigueur entre la Belgiquc et
l'Espagne à l'ensemble des règlesliant l'Espagne au Canada, ni de
substituer non plus la protection diplomatique belge à la protection
canadienne qui, soulignons,-le encore une fois de plus, a ététrès
largement et activement exercéeau sujet de cette affaire.
8.On pourrait en réalité s'étonner dufait que, aymt reconnu
ouvertement la nationalité canadienne de la Barcelona Traction,
et ne pouvant certainement pas nier l'évidencedu lien nécessaire
qu'il y a , pour les personnes morales non moins que pour les person-
nes physiques, entre nationalité et protection diplomatique, le
Gouvernement belge se soit quand mêmeprêté à intervenir en
faveur de la Barcelona Traction et soit alléjusqu'à introduire. dans
de pareilles circonstances, un recours devant la Cour internationale
de Justice.
Une telle conduite aurait.-elle une autre explication? Le Gouver-
nement belge serait-il de l'idéeque la Barcelona Traction posskde enréalitéune double nationalité et que, la sociétéétant en possession
non seulement de la nationalité canadienne, mais aussi et avant
tout de la nationalité belge, la Belgique serait en droit, de son côté
et par préférenceau Canada, soit d'exiger de l'Espagne,sur le plan
substantiel, un certain traitement pour la Barcelona Traction, soit,
sur le plan de la procédure, à intervenir diplomatiquement au cas
où un tel traitement ne serait pas assuré?
Nous avons dit a par préferenceau Canada »,car si, dans le .cadre
multiple des différentssystèmes iuridiques internes, rien n'empeche
qu'ekeptionnellement une mêmé personne physique ou morale ait
une double nationalité. comme conséouencedu fait Quedeux États
attribuent tous les deix, dans leurs Ordres juridiqu& respectifs, en
vertu de critères diffkrents, leur nationalité au mêmesujet; par
contre, dans Yecadre unique de l'ordre juridique international, il
ne peut DasLvidemment v avoir une double Protection diplomatique
de ia mime personne et, i>arconséquent,encas de dommages sibis
Dar cett~ ~.rs,n~e~ ~r sui,e d'un ~~~- i-licite international. une
double réparation du mêmeet unique tort. ~ans~un cas pareil,
s'il y a concurrence entre deux nationalités. le droit international
est forcéde choisir, et il choisit normalement, coinmenous l'avons
indiquésttpra au § 3 de ce chapitre, sur la base de I'ceffectivité ii'.
L'idéedu Gouvernement belge devrait être, donc, non seulement
que la Barcelona Traction aurait la nationalité belge en plus de la
' L'enseignement de la Cour international de Justice à ce sujet n et& trAn net
et tres efficace dans I'arrét dG avril 1955relatif à I'AOairc h'ottebohm. Se réferant
à la pratique internationale, la Cour a dit (C.1. J.. Rcc. 1955. p. 22): .L'arbitre
international a touché de la méme fapn de nombreux cas de double natiorislité
où la question se posait à propos de l'exercice de la protection. II a fait prévaloir
la nationalité effective, celle concordant avec la situation. de fait. celle reposant
sur un lien de fuit superieur entre l'intéresséet l'un des États dont la nationalité .
était en cause. r La Cour a rappelé aussi (ibid., p. 5) que la conférence pour la
codification du droit internatioiialtenue à La Haye en rg3o s'était référéeà I'nr-
ticle 5 de la conventio? rclativt: aux conflits de lois en matière de nationalité,nà
des criteres de rattachement effectif pour trancher le problènie de la double natio-
nalité se posant dans un gtat tieis u.
La nécessitédedonner la préference. enCS de concurrenc eiitre deux nationalitbs,
à celle de3 deux nationalitL<s- les deux prouvées comme existantes dans le domaine
du droit -à laquelle correspondrait un lien substantielplus btroit.a étéd'ailleurs
affirmée en droit international i l'égard des personnes morales non moins qu'à
propos des personnes physiques. La pratique internationale offre.à cet égard. des
exemples qui sont suffis;tmment clairs et ne justifient d'autre part nullement les
équivoques dans lesquelles sont parfois tombés, dans cette matière, certains auteurs,
qui n'ont passu voir avec la clarté suffisante que l'existence d'un lien réel nest
seulement un élément supplémentaire. que l'on recherche surtout en cas de choix
entre diK6rentes nationalites. Cet élément,en toute hypothese, s'ajoute i l'exigence
de la prkence d'un lien juridique de nationalité selon le droit de I'État réclamant:
ildoit aconcorder iavec ce lien juridique, selon l'expression çmployée par la Cour
elle-mèmé, mais siirement ne se substitue pis à l'exigence primordiale de l'existence
d'un rattachement de nationalitasur la basedu droit interne de l'État. C'est cause
de cette bquivoqueque qiielqu'un a pu tomber dans l'absurde. déji indiqué par nous
de croire que le droit international conférerait lui-mhme une nationalité aux per-
sonnes morales. en se I~asant sur des critères propreà lui et diK6rents deceux dont
se servent les urdres juridiques nationaux.$2 BARCELONA TRACTION
natioiialiti, canadienne, et qu'elle aurait étébelge aussi bien au
moment de sa déclaration de faillite par les tribunaux espagnols
qu'au moment de l'introduction du recours de la Belgique devant
la Cour internationale de Justice, mais encore que la nationalité
belge devrait prévaloir sur la nationalité canadienne, en tant que
lien juridique correspondant: à un lien social plus réel et effectif que
celui existant entre la sociétken question et le Canada. Il en découle-
rait donc que la nationalité canadienne de la Barcelona Traction ne
saurait avoir aucun effet sui.le plan international, quela protection
diplomatique de cette sociétéexercée en son temps par le Canada
aurait été, en réalité,illégitime - ce qui paraîtfait bien étrange
puisqu'aucune objection n'avait étésoulevée à son égard par le
Gouvernement belge -, et que seule la Belgique aurait eu et aurait
un titre valable à la protection diplomatique de la Barcelona
Traction.
II parait vraiment difficilede répondre à la question de savoir
si effcctivement le Gouvernement belge se serait ou ne se serait pas
fondé sur l'idéeque nous venons de supposer, étant donné qu'il a
radicalement négligéd'apporter la moindre preuve dc la possession
d'un titre quelconque à la nationalité et,.partant, à la protection
diplomatique de la Barcelona Traction.
A vrai dire, à aucun moinent des négociations diplomatiques et
dans aucun chapitre de son mémoire, le Gouvernement belge n'a
jamais affirmé que la Barcelona Traction aurait la nationalité
belge. Tcutefois, dans sa note du 6 février1,958,ce mêmeGouverne-
ment a avancé, quoique avec beaucoup de circonspection, l'idée
que le droit de protection d'une sociéténeserait CIpas nécessairement
ni exclusivementexercé par l'État sur le territoire duquel est situé
le siègesocial n.Interprétée dans le seul sens correct possible, cette
phrase vague ne peut vouloirsignifier autre chose que celle-ci: que
les différents États n'attribuent pas toujours la nationalité aux
personnes morales sur la base du critère du siège social, et que, par
consbquent, ce n'est pas toujours l'État du siège celuiauquel revient
la faculté d'exercer la protection diplomatique desdites personnes.
Dans le cas d'espèce,d'ailleurs, si le Canada est le pays où laarce-
lona Traction a aussi son siègesocial, ce n'est pas en vertu de cet
élémentquela sociétéen question possèdela nationalité canadienne,
mais par effet du critère clu lieu de constitution ou incorporation
dont s'inspire le système canadien à l'instar de tous les svstèmes
juridiqueç'anglo-saxons.
Mais pour revenir la Belgique, la phrase citéeci-dessus n'indique
certes pas ouvertement la possibilité aue la Barcelona Traction
puisse itre considéréecomme belge en Gertu d'un critère différent
de celui du siège social. Néanmoins, comme il est bien certain que,
sauf dérogation expresse prévue par un traité, un État ne peut
protéger diplomatiquement que ses propres nationaux, qu'ils soient
des personnes physiques oii morales, il y a lieu de se demander si,
par cette m&mephrase, le Gouvernement belge n'aurait pas entendu EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 363
avancer précisémentune prétention à la nationalité de la Barcelona
Traction et si, comme titre à la nationalité belge dccette société,il
ne voudrait pas invoquer, à défaut aussi bien d'un siège social que
d'une constitution en Belgjque, cette présencede prétendus intérêts
belges prépondérants, p«ur l'assertion desquels, on a vu, il a
déployéen vain un effort c.onsidérable.Une telle conclusion pourrait
paraître confirmée aussi par l'assertion, faite au chapitre II, para-
graphe 129 (p. 112) du mémoire, où, devant la tâche de prouver la
(recevabilité de la demande I,le Gouvernement belge pense pouvoir
le faire en trois lignes, en renvoyant simplement au chapitre II de
la partie 1 du mémoire, lequel dans la penséede son auteur aurait
<établi 1que a bien que la :BarceIonaTraction fût de statut canadien,
l'intérêtbelge,,tant du point de vue financier que du point de vue
économique. l'emportait de très loin sur celui de tous autres groupes
nationaux ou pays intéressés,niêmepris en bloc II.
Quel que soit le titre :sur lequel il entendrait s'appuyer, il est
certain que la valeur de ci: titre devrait êtreprouvéesur la base de
l'ordre juridique belge, toute réserve faite, bien entendu, quant à
la possibilité,une fois que cette preuve aurait étéfournie, de donner,
sur le plan international, la préférence à cette nationalité belge
éventuelle par rapport à l'indéniable nationalité canadienne de la
Barcelona Traction. En d':~utrestermes, la seule chance que pourrait
avoir le Gouvernement belge de pouvoir avancer, avec un minimum
de fondement, une prétention au moins initiale - quoique encore
insuffisante - à la protection diplomatique de la Barcelona Trac-
tion, ce serait de prouver que cette Société,tout en possédant la
nationalité canadienne en vertu des critères adoptés dans l'ordre
juridique canadien, résulterait quand mêmeavoir aussi la nationa-
litébelge à la lumière des critères propres du système juridique en
vigueur en Belgique.
En effet, à l'égardde la détermination de la nationalité des per-
sonnes morales, le droit international fait, comme c'est logique,
exactement la même référence à I'ordre juridique interne qu'il
effectue à propos de la na.tionalité des personnes physiques. En ce
qui concerne le droit à exiger un certain traitement pour certaines
pcrsonnes et, corrélativenient, la faculté d'exercer à leur égard la
protection diplomatique, il considère en principe comme nationales
d'un Etat donné les personnes morales qui sont regardées comme
nationales dans l'ordre juridique interne dudit Etat, et cela quel
quesoit le terme qui y est:employé pour y indiquer l'appartenance
à 1'Etat dc la personne morale.
Il ne fait donc pas de doute que, pour les personnes morales
aussi, c'cst à l'ordre juridique interne qu'il faut se référerpour
établir la présence.de celle qu'on a vu être,lacondition primordiale
et nécessaire dc toute intervention de 1'Etat en vue d'exercer sa
protection à l'égardd'une person?e quelconque, à savoir la preuve
que cette personne appartient,& 1'Etat réclamant en vertu des règles
du droit ~>roprcde ce mêmeEtat.364 BARCELONATRACTION
Il y adans cette référencede l'ordre internationaà l'ordre interne
une donnée trèsimportante, sur laquelle le Gouvernement espagnol
se permet d'attirer l'attention de la Cour, car il ne saurait admettre
que le Gouvernement belge essaie, au moyen d'un manque de clarté,
de se déroberaux conséqueiicesqu'elle comporte.
La nationalité, aussi bien despersonnes morales que despersonnes
physiques, est - nous nous permettons de le souligner encore une
fois -un statusjuridique lie droit interne. Les critères sur la base
desquels cette nationalitéest attribuée sont, partant, eux aussi,des
critères de droit interne. En d'autres termes, le lieu où une société
a étélégalementconstituée,ou lesiège social, oule centre d'exploita-
tion. ou autre, ne sont pa:. des critères sur lesquels le droit inter-
national s'appuie directement pour-établir si un État est ou n'est
pas légitimé à intervenir en faveur d'une sociétédéterminée,tout
comme la filiation, ou la naissance sur un territoire déterminé.ou la
résidence,ou autre. ne sont pas des critères sur la base desquels le
droit international attribiie directement à un État la faculté
d'exercer la protection. diplomatique en faveur d'une personne
physique. Pour le droit international, ces notions n'entrent en ligne
de compte que médiatement, en tant que critères dont le droit
interne et lui seul sesert pour attribuàrune personne déterminéele
status de national. Car c'est le fait de la présence oude l'absence
de ce statusjuridique interne, conférépar le droit interne, le critère
sur lequel s'appuie le droit international pour reconnaitre ou nier
à l'État le droit à la protection diplomatique de la personne en
question.
Cela étant, il serait inadmissible que de vouloir attribuer inter-
nationalement à une personne, physique ou moiale, une nationalité
qu'en réalitéelle n'a pas, en la considérant comme appartenant à
un État donnésur la base d'un critère qui n'est pas employéà cette
fin dans le système juridique de cet État. Et, surtout, il est évident
qu'on ne saurait permettre àun État de présenter comme étant.
son ressortissant, en vue de la protéger diplomatiquement. une
personne que les critères normalement suivis dans son propre
système ne consentent pas de regarder comme tel. Un État ne peut
certainement pas invoquer le fait qu'un individu soit nésur son sol
pour prétendre avoir titre à en exercer la protection diplomatique,
lorsque son système juridique ne confère la nationalité que sur la
base de la filiation; et un État ne saurait non plus invoquer un
critère tel que celui de l'intérêt prépondérantp,our établir son droit
à protéger une société lorsque sonpropre système n'attribue la
nationalité aux personnes morales que sur la base du critère du lieu
de constitution ou de celui du siège.
En conséqucnce,il appartient au Gouvernement belge de fournir
la preuve qu'il existe dans le système juridique belge un critère,
normalement suivi, pour l'attribution de la nationalité aux person-
nes morales, qui permettrait de considérer la Barcelona Traction
comme étantune société de nationalité belge. Par contre, le Gouver- EXCEPTIONS PREI.IMINAIRES 365
nement espagnol ne saurait se preter à une manceuvre que consis-
terait à faire regarder conime belge la sociétéen question, et par-là
justifier l'intervention du Gouvernement belge et son recours devant
la Cour. en vertu d'un critère quelconque, arbitrairement choisi, et
qui ne résulterait pas normalement appliquédans l'ordre juridique
belge.
Le Gouvernement espagnol sait bien qu'identifier, au sein d'un
ordre juridique national déterminé,les critères suivis pour la déter-
mination de la nationalité des personnes morales peut étre une
opération délicate,présentant des difficultésparticulièreset différen-
tes de celles qui se présentent par rapport aux personnes physiques.
Si les systèmes juridiques nationaux possèdent souvent une loi
expresse ou un chapitre d'un code qui déterminent la nationalité
des personnes physiques, il en va souvent autrement pour les per-
sonnes morales. C'est, généralement,d'une manière indirecte que
l'on peut réussir à individualiser les critères ernployés dans un
systèmepour la détermina.tionde la nationalité des personnes mora-
les: c'est-à-dire en ayant recoursàdes lois ayant un objet limitéou
à des règlescoutumières, pourvu qu'ellessoient clairement prouvées
par une pratique ou une jurisprudence constante. Mais cela ne peut
que rendre encore plus évidente la nécessitéd'apporter dans cette
rccherche beaucoup de circonspection, en évitant, par exemple,
d'avoir recours à des prescriptions qui, en réalité,poursuivent un
but différent,ou de concliire, comme on le fait parfois trop précipi-
tamment, que le mémesystème s'inspirerait de critères différents
pour des domaines différents, ou qu'une évolutionse serait produite
aii sein du système, évolutionqui aurait abouti ài'abandon..progres-
sif d'un critère précédemment suivi pour la détermination de la
nationalité des sociétés,ei:à l'adoption d'un autre.
9. Cela étant dit, il faut toutefoisreconnaître quela tâche d'iden-
tifier les critères adoptés pour la détermination de la nationalité
des personnes morales est facilitéedaiis une certaine mesure lorsque
le système juridique auquel on seréffrcest celui de la Belgique. Les
idécsdont s'inspire le droit belge dans la matière sont, en effet,
particulièrement claires et suivent une ligne constante.
Il n'existe pas en Belgique un teste de loi parlant ouvertement
de ,iiationaliténdes personnes morales. Néanmoins, ilexiste des
dispositions législatives suffisamment claires qui ont fourni à la
doctrine et à la jurisprudence belges une, base escellerite pour
établir une notion de nationalité des personnes morales qui est
généralement acceptéeet qui n'a jamais subi de changements ou
mêmede déviations.
Pour ce qui concerne les sociétéscommerciales, qui nous intéres-
sent dans le cas d'espèce,le texte fond:rmental est l'article197 de
la loi du 18 mai 1873, coordonnéeensuite par l'arrêtéroyal du
30 novembre 1935 et forniant. avec les lois qui l'ont complétée,le
titro II du Cod<:de commerce. Cet article dispose que ctoute société366 BARCELONA TRACTION
dont le principal établissement est en Belgique est soumise à la loi
belge, bien que l'acte constitutif ait étépassé enpays étranger 1).
Qu'en parlant de soumissioii à la loi belge le législateur belge ait
entendu viser les sociétésayant en Belgique leur principal établisse-
ment comme étant les sociétésdotées de la nafaonalitébelge, c'cst
une conclusion que la doc1:rineet la jurispmdence ont tirée d'une
manière certaine des travaux parlementaires qui ont précédé
l'adoption de la loi de 187::. En soumettant le projet de cette loi à
la Chambre des représentants, le rapporteur Pirmez, le 9 février
1866, indiqua en effet c1ain:mcnt que le siègede la saciStéaurait été
le critère fixant la nationalité d'une société'.D'autre part, l'article
197 doit êtremis en rapport avec l'article 196 qui le précède,ct à la
lumière duquel on doit ccinsidérer comme étrangères les sociétes
ayant leur siègeen pays étranger 2.
Selon l'avis aujourd'hui unanime de la doctrine, donc, lc Iégis-
lateur belge a écartéle lieu dc constitution d'une sociétécomiiie
élkmentdéterminant de la iiationalité de la société, en y voyant une
donnée d'importance trop formelle. Il a refusé égalementtle baser
la nationalité de la société:surla nationalité des constitnants ou cles
associés, ou de la majoritk d'entre eux, et a fixéson choix sur le
lieu du a principal établissement >i=. Quant à cette expression, la
V. le texte de la déclaration de SI. I?udore r'irmez dans Guillcry, Co>nmenlnire
Idgialnlifde la loi du18 moi 1873, Hr~xelles, 187s. p. 150: n Mais quelle sera la regle
qui fixera la nnlionali(dd'une sociétéh notre égard? C'est le siège de la société,son
siège principal si elle cn a plusieurs, qui détermine par quelle loi elle est régie.
Quand une çocieté a 50" principal établissement dans un pays. n'est-ce linsce pays
qui a intérst à lui imposer ses rèt:lesi
2 Le texte de l'article 196 est le suivant: "Les sociétésanonymes et les autres
sociétés commerciales. industrielles ou financières constituées ou ayant leur si&ge
en pays étranger pourront faire leurs opératiqns et ester en justice en Ijelgique. i
Lors de la discussion de la loau Sénat. le rapport rédigépar les commissions réunies
de la Justice et des Fiiiances résumait les cas susceptibles de se présenter dans le
cadre de l'article196 de lu rnanifre suivante:
nou la société constituée à I'ét.ranger y a également son siège; dans ce cas, elle
peut faire ses operations et ester en justice en Belgique, sans remplir de formalitds
spéciales. Aux tiers qui savent qu'il s'agit d'une société constituee sous une lui
étrangère. ne s'engager qu'i bon escient;
iou la sociétés'est constituée à l'étranger pour profiter. par exemple. <leçert:iiries
facilites offertes par la loi étrangère. mais elle a son principal Btablisseinent i:~i
Belgique. Ln société sera régie par la loi belge;
xou une sociét6 étrangère n'a en Belgique qu'une succur~ale. un comptoir parti-
culier. Ne pouvant lui imposer toutes les prescriptons de la loi belge. le projet
sauvegarde. dans la mesure du possible. les droits des tiers en exigeant lu puiilicité
des actes et des bilans ainsi que la mention sur Ics actes, factures, etc....des énon-
ciationsde l'articl65. De plus, le:; gérants de la succursale sunt reçponsnbles coinme
s'il géraient une sociétébelge. u V. Guillwy, Commenlriire, cit., loccil.
Il est doncbien clair que l'éldment qui détermine lecaractére national r,uétranger
de la sociétéest le fait d'avoir en Helgique ou à l'étranger lei principal étnblisse-
ment r.
V. pour ces concliisions de la doctrine belge: Piret, 1.e~fi~rsot111~1~~zor<z/tv
élrnngdres en Belgique. dans''Bull. de I'lnst. belge de dr. comparé", i<)zz.pl>.246
et.ss.: et Les @rro»nes rnoro1e.iéIra>ig2rcrtt Io Idgislalion da prittcipau~ ~lals,
ibid.. 19x3.pp. '95 et 5s.: Berg,:.De In nnlioi?alité der socidlés el des loiqui rdgi-doctrine belge a g6nfralement admis que par elle le législateur a
oulu l undiquer le lieu où la si~ciéié a établi le centre de sa vie sociale
ct d'où elle dirige ses :~ffaircs:en un mot Icsil.gesocial '.
Cette unanimité tlc vues autour du critère du siègesocial comme
critcrc déterminant la nationalité des personnes morales est d'ail-
leurs fondée sur la jurisprudence, qui a fixé la théorie du siège
social comme critère attributif de la nationalité aux sociétésdans
les décisions de la Cour d'appel de Gand du IO mai 1884 2 et de la
Cour d'appel dc Liège du 16 mars 1903 =, et s'est ensuite tenue
toujours et sans exceptions àcette théorie 4, en repoussant constam-
ment et avec énergif toute influence sur la nationalité d'une
sociétédufait d'avoir ét~! sconstituée à l'aide de capitaux étrangers 11
et d'être Kadministrée p:ir des étrangers n. Une société,dans ces
conditions, a affirménotamment le Tribunal civil de Bruges dans
sa décisiondu 8 février19:!1, cn'en conserve pas moins sa nationalité
belge dès qu'elle a et conserve son principal étal>lissementou son
domicile dans ce pays n O.Et, par contre, le fait que les parts repré-
sentatives d'une société oossédant son sièeeà -'étranrrerse -rouvent
ii~tégral~.riicrietn mains b(.lg~'s ü tlécid6InCour tl'apl~cldeI.ii>gcdûns
sa décisionil11 24 juin 1945 8.eji \(~IISi~rfl~renc etrr /CI~~alit~~taliti.
Nul doute, par conséquent, ne peut subsister quant aux critères
normalement suivis dans le droit belge pour l'attribution de la
sacnf leurs éfablissemcnts3 1'dfrafd.ans *Rev. tiim. deI'Inst. belge dedr. comparé.,
,927. p. 2: Marx. d propos du changer>rend fe nafionalitdes socidtk, dansr La Belg-
gique judiciaire r.i9?8. n' 5et 6.p. 68; De Smet et Frédéricq. Le transfert du ri@
social, Ropporf des juristcs belgesou Vme Confrls infernntionnl de droit cotuporé.
RIUZLIILI .-9 amif 1058.dans . Rev. de dr. int. et de 1%. çomp. S.1958. p. 149:
i Contrairement à ce qui passe. par exemple, dans les pays anglo-saxons. la natio-
nali té d'une société commerciale ne se détermine pas. selon le droit belge. par-le
lieu où elle a étéconstituée. Le législateur belge a estim6 que le lieu meme où été
passé l'acte d'association n'a qu'une importance de pure forme et ne peut étre
retenu comme un élément coristitutif de nationalité puisqii'il faut rechercher la
volonté réelle des partie...Ln iiationalité d'une sociéténe dérive pas non plus de
la nntionalité des constituants iiudes associés,ou de la niajorité d'entreeux ..Les
aiiteurset la jurisprudence belge:iestiment que la nationalité d'une société commer-
ciale se détermine par le lieoù :strouve sonsiégesocial. r
1 La seule opinion dissidente avait été celle de A. Rolin. Principedu droit infer-
>tafionalfirivé.Paris-Bruxelles.,897. t. III.nY 1278. qui avait interprété I'expres-
sion .principal établissement i comme désignant le centre principal d'operatiuns
et d'exploitation de la société.Cette opinion avait 6th émise avant que la juris-
prudence eut fixéle sensde l'expression en question par certain arrétsde principe.
Pasicrisie belge. 1884. Il. 309. Cette décision a établi la prééminence du critère
du siège social par rapport& celui du lieu d'exploitation.
a L'asicrisie belge.1905. II, 166: iLe ptincipiil établissement constitutif du
domicile d'unesaciét0 et altribufide sa nationalitn'est pas au lieuoù se trouve son
établissement commercial, niais au lieu où elle a établi le centre de sa vie sociale et
d'où elle dirigesesaffaires au niieux de la r&alisatii>n des bénéficesvue desquels
elle a étécréée.a,
1 Voir les dkisions indiquées parServais et hlechelinck, Lcr coder ef les lois spi-
cioles les plui usuelles on vigueucn Belgique. zjme Cd.. Wruxcller. 1937; et par De
Smet et Frédéricq. Le transfert. icit..157. no19.
.Jurisprudence de Belgique B.~gzi,Tribunaupx.. 35.
Pasicrisie belge.ir,48, IIIII.368 BARCELONA TRACTION
nationalité aux personnes morales et aux sociétéscommerciales en
particulier. Il est absolument exclu, à la lumière de ces critères,
qu'une sociétéayant son siège à l'étranger puisse êtreregardée
comme étant de nationalité belge, mêmeau cas où on constaterait
dans le capital de la sociétéla présenced'intérets belges prépondé-
rants. La soiidisante théoriedu contrôle est absolutement étrangère
au système juridique de la Belgique, et le Gouvernement de ce pays
n'aurait aucunement le droit de s'appuyer sur une telle doctrine
pour avancer une prétention à la nationalité belge de la Barcelona
Traction. La circonspection extrkme dont fait preuve le mémoire
belge à ce sujet trouve là sa meilleure explication.
IO. D'autre part la ligne rigoureusement constante que l'on
relkve dans le système juridique belge à propos des critères relatifs
à l'attribution de la nationalité aux sociétésne concerne pas seule-
ment lalégislationnormale. Cetteligne n'a pas éténon plus changée
par la législation d'exeption édictéeau cours des deux guerres
mondiales.
Les conséquences réellesdes prescriptions prévoyant le séquestre
des biens, droits et intérêtsennemis ont été vues en Belgique avec
une clarté beaucoup plus nette que dans quelque autre pays conti-
nental.. où l'influence de certaines théories a causé une certaine
confusion à ce sujet. La jiirispmdence belge, par contre, amontré
toujours de la manière la plus sûre que le fait, pour certaines per-
sonnes, d'ktre considérées comme ennemies 11,et partant d'avoir
leurs &ens soumis +Lséquestre, étaitsans rapport avec leur nationa-
lité, de sorte que rien n'empêchait qu'une personne, aussi bien
physique que morale, fût soumise aux mesures anti-ennemies tout
en étant et en restant de nationalité belge. Sur ce point, la juris-
prudence belge rejoint et dépasse même en clarté la jurisprudence
des cours britanniques, lesquelles aussi ont toujours soulignéque le
fait de reconnaître à une personne physique ou morale le caractère
ennemi ne signifiait nullement que l'on considérait ladite personne
comme ayant une «nationalité » ennemie1.
Le législateur lui-mêmea contribué, d'ailleurs, à ce résultat.
L'article z no 5 de l'arrêt&-lod iu IO novembre 1918, en indiquant
comme soumises à l'obligation de la décllration des biens c les
sociétés ...ayant une nationalité ennemie ou fonctionnant fictive-
ment en Belgique sous le couvert de la loi belge ou la loi d'un pays
allié ouneutre s le 1égislai:eura montré que son intention était de
rendre possible l'application des mesures en question aussi à cer-
1La nette distinction entr<:nationalitx et .caractère ennemiid'une socidtd
dans la pratique britannique a dtb relevde par un savant belcomme Ch. De
Vischer. La nalionalild cl le corocllre ennemi drs socidlLs commercialas d'oprls ln
jurispudcncc descoursan:loiserdans . Rev.de dr. int. prive et de dr. pintB.
1917, pp50' et5s.Elleest confiimee par la doctrine britannique. cfr.. en particulier.
Beckett.Diplornatic Claims in rcspccl Io Iniuries to Compdansr,Transactions
of the Grotius.Socier. 17. Londres. rîj. rgjz, p?82 etss..Williams et Chrus-
sachi, ThNnlianlily ofCorporoiionrdans R The Law Quart. Rev. B.1933. pp.338
etss.taines sociétésde nationalité belge. alliéeou neutre, sans que pour
cela la nationalitédesdites sociétésen fût touchée.Et cette intention
fut confirméepar la loi interprétative du 20 août 1919, qui disposait
que les sociétésconstituées sous l'empire des lois belges seraient
(rconsidérées comme fonctionnant fictivement sous le couvert
desdites lois lorsque ..les capitaux soumis au régimede l'association
appartenaient en majeure partie à des sujets »desnations ennemies.
De même,l'article 4, n0;7,de l'arrêté-lodiu 23 août 1944prévoyait
le séquestre des biens de o toute personne morale :.. quelconque
ayant une activité en Belgique et dissimulant sous le couvert de la
loi belge ou d'une loi étrangère des biens ou intérêtsappartenant à
des ennemis i.L'applicabilité des mesures de police et de sûreté en
question était donc rendue explicitement indépendante de la natio-
nalitéde la société;et l'articlerer de la loi interprétativedu ~qjuillet
1951 confirma la dissociation nette entre la notion de nationalité et
la notion de a contrôle D,en permettant la mise sous séquestre de
sociétésdont la nationalitii belge ne pouvait faire aucun doute.
La jurisprudence, de son côté, abond dans le mêmesens. La
décisiondu tribunal de Bruges du 8 février 1921 mérite d'êtrecitée
pour la nettete des idéesdont elle fait état:
1Attendu que la société demanderesseest une sociétébelge
constituéeen Belgique, ayant son principal établissementdans ce
pays et ayant son sikge social et son unique sièged'exploitation
à Saint-Gilles-lez Bruxelles; qu'il importe peu qu'une société
commerciale, soumise complètement à la loi belge, soit constituée
à l'aide de capitaux étrangers et administréepar des étrangers;
qu'elle n'en conservepas moins sa nationalité belge dès qii'elle
a et conserve son principal établissementou son domicile dans
ce pays; que ce n'est la qu'une application a fortiori de l'article 172
(aujourd'hui 197) des lois coordoiinéessur les sociétés commer-
ciales;
Attendu qu'à tort, la communï défenderessesoutient que la
mise sous séquestre de la société demanderesse, envertu de
l'arrêté-lodiu IO novembre 1918, lui a fait perdre sa nationalité
belge; qu'en effet, cet arrété-loeit la loiinterprétative du20 aoiit
1919 ... ont eu uniquement pour but de mettre sous main de
justice, dans l'intérêtde la nation et comme constituant,-? gage
collectif de celle-ci, les capitaux appartenant à des sujets d'une
nation ennemieet les bénéficeq sue cescapitaux pouvaient produire
en Belgique. mais que ces dispositions,d défaut de stipulotio~r
expresse, n'ont pas eu et n'ont pu avoir pour effet de faire perdre
à une société belge r,égzdièremenctonstituéeet établieen Belgique,
sa nationalitti, contraire~neàtd'aulres dispositions légalestoujours
en vigueur; qu'elles sont absolriment élrnngères à cet objet; qrrc,
d'aillerrrs,le législateurelgen'a pas pris la mesurede la mise sorcs
séquestreexclusivemenl ril'égardde biens apparte~zanti des sszcjets
d'unennlion eiinemieou à des sociélisde /orme belgedont la mujer~re
partie des cnpitatrx appartient à de pareilles personnes.mais u
égalemenlplacésous adminislration, judiciaire dans un mêmebut
par la loi du 20 juillet rgzo loutes les entreprises belgesayant pré12370 BARCELONA TRACTION
une aide illicite à L'ennemi pendant la période d'occupatio?r de
guerre ' ».i,
Non moins formelle dan:j le mêmesens a étéla Cour d'appel de
Bruxelles qui, dans sa dficision du 13 juillet 1921, a considéré
comme anglaise une sociétéenregistrée en Angleterre et y ayant
son si@, dont la Cour d:Edimbourg avait disposéla liquidation en
raison de la nationalité allemande du capital de la société Plus
intéressant encore l'arrêtde la mêmecour du 28 juin 1927, étant
donné que le maintien de la nationdite belge de la part d'une société
mise sous séquestre à cause du contrôle allemand y est indiqué com-
me la raison mêmede l'applicabilité à la sociétéde la législation de
faveur prévue pour les sociétésnationales:
,Atteiidu que le preinier juge. admettant à tort que la suciEtLd 'e
droit belge iïrause et Cie serait deuerrueallenratrdepar le fait de la
mise sous séquestre,purze que coritrolt!~ par une majoritéde capital
allemurid, a décidéqu'aux termes de l'article 5 de la loi di128 mai
I~ZO, la sociétéKrausc: ne pouvait bénéficiedre la faveur rc'se*uée
seulement<iuxbelges et aux nationaux dcs pays associés à la Uelgirlue
dans la guerre;
Attendu qu'une socidtéconslitude sous I'empire de lu loi belge,
bien yue controléepar une nmioritéde cupital allemand et mise sous
séquestre, reste~zénnmoins belge ainsi qu'en a décidé lajurispru-
dence belge ...n
Les mêmes principes se retrouvent dans la jurisprudence posté-
rieure à la deuxième guerre mondiale ".
II est donc permis de conclure que In législationde guerre relative
i la mise sous séquestre des biens et intérêtsqualifiésd'ennemis n'a
en aucune façon ébranlé,mêmesur le terrain qui lui était propre,
la rbgle du droit belge selon laquelle la nationalité des sociétésest
exclusivciiie~it fonction du lien où se trouve établi leur siège social.
Bien nu contraire, l'application de cette Iégislation a fourni l'oc-
casion pour ilne réaffirma.tion et une classification ultérieure des
principes constamment sriivis en droit belge dans la matière. Le
Gouveriieinent belge ne saurait partant trouver dans la législation
belge d'exception de la pSriode de guerre un appui quelconque à
l'idée que la nationalité d'une sociétécommerciale puisse etre
déterminée.en Belgique, tout au moins dans certaines hypotlièses,
sur la base du contrôle oii de l'intérêtprépondérant. II ne saurait
y trouver non plus dans l'interprétation qui a étéconstamment
donnée en Belgique de certaines dispositions bien connues de
traités de paix. Doctrine et jurisprudence ont catégoriquement
repoussé l'idéeque le critère du contrôle soit appliqué à la déter-
' .Jurisl>rudencde Belgique o.1921,pp. 35 etss.
uJurisprudence de BelgiqueD,iazz, pp. 204ets5
ujourn.Tri]).n,1927,pp; 575.
' V. Appel Liege. 24 juin ,948.dans n I'asicrisie belw,7948. 11,iii ;Cùss..
ijdécembre 1951.dans cPasicrisibelge *,,952. 1. 198: Cass.. ~jjanv1955,cians
. I'asicrisbclger 1955. 1 48.4 mination de la nationalité des sociétés l. On peut donc dire que
cette idée reste entièrement étrangère aux conceptions juridiques
belges et qu'elle n'a jamais fait d'apparition dans le système du
droit belge, ne fût-ce que temporairement et.à titre exceptionnel.
II. Tout en soulignant, une fois de plus, qu'il appartenait au
Gouvernement belge de montrer, à l'appui de sa demande, quels
étaient les critères propres au droit belge pour la détermination de
la nationalité des personnes morales, le Gouvernement espagnol
est maintenant, à la suite de sa recherche, en état de conclure que
la Barcelona Traction, sociétécanadienne selon le droit canadien,
ne peut nullement être regardée, en mêmetemps, comme étant
aussi une sociétébelge, puisque les critères suivis par le droit belge
dans la matière s'y opposent de la manière la plus formelle. La
Barcelona Traction n'a pas une double nationalité: elle est, même
aux yeux du droit belge, une société exclusivement canadienne.
Pour contrecarrer une telle conclusion, le Gouvernement belge
voudrait-il faireappel, en désespoirde cause, à un autre expédient?.
La phrase, laconique et syl~illine,de sa note du 6 février 1958, selon
laquelle le droit de protection d'une sociétén , e serait rpas néces-
sairement ni exclusivcrnent exercé par I'Etat sur le territoire
duquel est situé le siège s,scial n aurait-elle une autre intention, à
savoir celle d'avancer l'idéed'une distinction possible entre deux'
notions différentes de nationalité et surtout de nationalité des
personnes morales, dont l'une serait fondée sur certains critères
valables en droit privé, telles que le choix de la loi applicable à leur
statut, et l'autre, par contre, serait attribuée en. vertu d'autres
critères répondant à des buts denature publique ou politique telles
'La signification et la portée exacte de dispositions telles que l'a297(b). al.I,
du traité de Versailles ontétécomprises en Belgique avec beaucoup plus de clarté que
dans certains autres pays. Cette prescription,en effet, n'avait nullement comme but
d'attribuer 1%nationalité allemaiide aux sociétéscontrôlées par des ressortissants
allemands, mais simplement de confirmer. par rapport à ces dernières sociétés.ce
xcaractere ennemi » qui leur avait été déjà attribué sur le plan interne par les
Puissances alliées et associées et qui, comme on l'a dit, restaisans incidence sur la
nationalité. Et comme un auteur belge l'a efficacement relevé,fRien dans la rédac-
tion de cesdispositions ne permet d'induire l'intention dleurs rédacteurs d'attribuer
la nationalité allemuride, fiit-ce seulement aux sociétéssous contrôle allemand. La
seule conclusion que permettent ces dispositions est que le traité a voulu, sous
l'angle des mesures exceptionnell~rs de guerre, soumettre au menie régime les sujets
allemends et les sociétéscontrôl6.e~ par eux, mais non de faire acquérir ou recon-
naitre à celles-ci la nationalité allemandi>(Kisut. i.anationalitédes sociétésd'aprds
le traité de Versailles, dans <<Bull.trimde I'Inst. belge de dr. çomp.ii.VIII, 1922,
p. 198). Un autre auteur, égalerrient belge. Piret, Les personnes morales étrangères
ella législitiodes principaux Etais. dans iBull. trim. de I'Inst. belge de dr. comp».
IX, 1933, p. 201, dit également que les prescriptions en question a décidaient
seulement ...que les mesures édictées contre des ressortissants allemands leur
étaient appliquées, méme s'ilS avziient placé leurs capitaux dansdes sociétésbelges,
francaises. etc. Ils ne traochaieni: pas la question de nationalitér
II està remarquer, d'ailleurs,qu'avec une seule exception. dont l'erreur a im-
médiatement été reconnue, le tribunal arbitril germano-belge a fait toujours
application à la détermination de lanationalité des sociétésdes critèresnormalement
suivis dans la législation des pays par rapport auxquels il était appeléà décider.372 BARCELONA TRACTIOK
<lue.cn i~articulier.la déteriiiination des conditions dc la ixotectioii
dil>~omaiique?
En elle-même,l'idéeque. dans le cadre d'un seul et mêmeordre
juridique, une personne puisse êtretantôt qualifiéede (,nationale 1,
pour des buts déterminés,(:t tantôt d'étrangèrepour d'autres buts,
semble difficile à faire accepter sur le plan des principes. Mais pour
absurde qu'une pareille situation puisse paraître, une chose est
certaine: de mêmequ'il ne peut y avoir de doute ni sur le fait que
Ic droit belge confère nornialement la nationalité belge aux seules
personnes morales ayant en Belgique leur siège social, effectif. ni
sur le point quela protection diplomatique peut êtreexercée seule-
ment à l'égardde nationaux, il ne saurait y avoir de doute que la
protection diplomatique par la Belgique d'une sociétén'ayant pas
son siège social sur le territoire belge ne serait justifiéeque si on
pouvait prouver que, tout spécialement pourle but de la protection
diplomatique, la nationali-téserait conféréeen Belgique en vertu
de critères exceptionnels, el:différentsdeceuxgénéralementadoptés.
Or. sans s'attarder ici à une discussion d'ordre théorique,il n'y a
qu'à faire remarquer que rien absolument.ne permet de penser que
le droit belge connaisse une semblable anomalie.
La pratique du Gouvernement belge semble avoir ététoujours
d'accorder sa protection diplomatique aux sociétés victimes de
préjudices perpétrés en violation d'obligations internationales
lorsque lesdites sociétésa,u moment du dommage subi et au moment
de l'endossement de la réi:lamation, résultent êtreinvesties de la
natioiialité belge en tant qu'ayant en Belgique leu? siège social
effectif. Lorsqu'elle doit servir de fondement à la protection diplo-
matique, la nationalité des sociétésn'apparaît donc nullement
fondéesur des.critères différents de ceux qui sont employésdans
un autre but. Il ne résulte pas, d'autre part, que le Gouvernement
belge ait jamais avancé,avant le cas qui nous intéresse.une préten-
tion à considérercomme étant de nationalité belge, afin de légitimer
à soi1 égard une intervention en protection diplomatique, une
sociétén'ayant pas son sii:ge social en Belgique. Mêmedans le cas
cl'esl>Cce,d'ailleurs, le Gouvernement belge s'est bien gardé de
l~réscnterune prétention de ce genre dans des termes ouverts et
explicites.
Maisil y a plus. La protection diplomatique - nous nous sommes
permis de le rappeler plus d'une fois, étant donné l'importance
primordiale de cette cons1:atation - est la garantie dont le droit
international accompagne le droit subjectif, substantiel de l'État
A exiger. pour ses propres ressortissants, un certain traitement de
la part des autres États. En conséquence, les critères en vertu
desquels on confère la nationalité aux fins de la protection diplo-
matique ne peuvent certainement pas etre différents descritères
suivis pour déterminer la nationalité des-sociétés lorsqueles États
concluent des conventions avec d'autres Etats, en vue de fixer d'un
commun accord les conditions auxquelles leurs nationaux respectifs EXCEl'TIONS I'RÉLI~I~NAIRES 373
:lurent droit sur le territoire de I'Etat CO-contractant. Les personnes
en favcur dest~ucllcson détermine iiitcrnationaleinent la condition
dont cllcs jouiront en territoire i.tranger, et les personneà l'égard
desquelles on pcut niettre en movrc la garantie dont se trouve assorti
le droiti exiger que la coiidition convciiuc soit effectivementassurée,
ne peuvent êtreévidemment que les niéiiies.Ici, au moins, la possi-
bilité d'einployer deux critèrcs différentsd'attribution de la natio-
nalité estsûrement exclut:.
Or, lors de la conclusion de ces traités internationaux qui ont
justement pour tâche de réglementer la condition des nationaux à
I'etranger, c'est-à-dire de ces traités qui prennent généralementla
dénomination de traités de commerce. de navigation, d'établisse-
ment, etc., la Belgique a constamment fait valoir le critère di1siège
social comme critère pour la détermination de la nationalité dcs
persoiines morales et, surtout, à dater d'une certaine période, elle
a toujours réussi à faire aczcepterun tel critère, tout au moins à côté
du critère rival- et qui coïncide souvent -du lieu de constitution,
plus fréquemment défendu par les États CO-contractants.
Les traités de ce genre passéspar l'Union belgo-luxembourgeoise
avec la Pologne (traitéde commerce du 30décembre 1922, art. 3),
avec l'Autriche (traitéde commerce du 14 décembre 1923, art. 3),
avec le Japon (traité de commerce et de navigation du 27 juin 1924.
art. 9). avec le Guatemala (traité de commerce et de navigation du
7 novembre 1924, art. 4), avec l'Allemagne (accord commercial du
4 avril 1925, art. 9), avec la Tchécoslovaquie (traitéde commerce
du 28 décembre 1925, art. 13). avec le Siam (traité d'amitié, de
commerce et de navigation du 13 juillet 1926, art. 7, et convention
d'établissement du 5 novembre 1937, art. g), avec la Yougoslavie
(traité de commerce et de navigation du 16 décembre 1926, art. 6,
al. 1), avec la Perse (coiiventioii d'établissement du 9 mai 1929.
art. 9), avec la Grèce (échange de lettres constituant un accord en
vue de l'exonération fiscale réciproque des bénéfices réaliséspar des
entreprises de navigation maritime ou aérienne des 15 et 23 juin
1954, art. 2, al. z), avec l'Union sud-africaine (échange de lettres
constituant un accord tendant i éviter la double imposition des
revenus des entreprises de navigation aérienne du 17 juin 1957,
art. I),avec la France (échange de notes visant à éviter la double
imposition sur les bénéficesou revenus de la navigation aérienne
du décembre 1955, art:. 3), s'inspirent tous expressément de ce
compromis entre le système du siègeet le système de l'incorfioration
qui caractérise en généralL'énormemajorité des traités bilatéraux
de ce genre. D'autres traités, comme ceux conclus entre l'Union
belgo-luxembourgeoise et la Lettonie (traité de commerce et de
navigation du 7 juillet192j, art. g), l'Estonie (Traitéde commerce et
de navigation du 28 septembre 1926, art. 8). la Lithuanie (conven-
tion commerciale du 16 août 1928, art. le'), le Royaume-Uni
(échangede notes concernant la réparation des dommages de guerre
du 7 juin 1948, art. 3, al. c), tout en n'employant pas la formule374 BARCELONATRACTION
typique de ceux mentionnés ci-dessus (Kles sociétés... valablement
constituées d'après les lois d'une des Parties contractantes et qui
ont leur siège social sur son territoire »), atteignent pratiquement
le mêmerésultat en parlant de sociétés r constituées et autorisées
suivant les lois » ou idont le statut découle de la législation n des
parties contractantes. La convention d'établissement belgo-française
du 6 octobre 1927(art. 7) se réfèreaulieu de constitution. L'échange
de lettres constituant un accord entre la Belgique et l'Égypte sur
l'exonération réciproque de certains impots frappant les sociétés
de transport aérien des 18 et 31 octobre 1956 (art. 3). se réfèreau
n siègede direction effectif 1,.Le critère du contrôle ou de l'intérêt
prépondérantcomme critère pour la détermination de la nationalité
des sociétésn'apparait jam:~isdans un traité établissant la condition
des sociétésbelges à I'étrariger.
La seille mention d'un iritérètbelge prépondérant au sein d'une
personne morale que l'on peut repérer dans un traité anquel la
Ucl$iqiie est partie, est celle qui se trouve à l'article II, al. I, de
de l accort1 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la
Tchécoslovaquie di1 30 septembre 1952, prévoyant la question,
d'ailleurs très particulière, de l'indemnisation des propriétaires cles
biens nationalisés par le Gouvernement tchécoslovaque. Mais, loin
d'y êtreeniployéecomme critère pour la détermination des personnes
morales possédant la nationalité belge et, partant, ayant titre à être
indemnisées, l'existence d'un intérèt belge prépondérant n'y est
indiclnéeque comme une condition ultérieure, ayant pour effet tle
limiter le nombre des personnes morales tle nationalité belge qui
reccvront I'indemnisation. La n;itionalité belge desdites personnes
est établie encore une fois, et en toutes lettres,sur la base du critère
du sii.~c '.
On voit donc que la notion de nationalité des personnes inorales,
quels que soient les propos pour lescluelscette notion est employée,
a un caractère rigoureusenient unitaire dans le système juridique
belge, caractère unitaire qui se retrouve dans les critères pour
l'attribution d'une telle n:itionalité. L'idée mêmequ'une société
puisse êtreconsidérée conime belgeet avoir titre .à la protection
belge, par le seul fait de comporter des intérêtsbelges prépondé-
' c Sont considéréscornnie bien;. droits et int6ri.t~ etlluxembourgeois. aux
termes du présent accbrd. les biei~s. droetsitit6ri.t~ appartenaàtla date de la
signature du pr6sent accordd,ir~cterneou indirectementà des personnes i>hysi<lues
de nationalité belgou luxembourgeoise ou à des pcrsowresmornl~s oyatrtleur riLge
en Relgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et comportant un intérètbelgc oii
luxembourgeois prépondérant. u Be meme. le protocoie-annexe à l'accord dïfinit
comme cr>m{>ortant *un intérèt belge ou luxembourgeois prépondérant * Nlcs
personnes moralesiiyani /eu" siège eBelgique ou au Luxembourg, dont le capital
est à raison de45 pour centau rr,,oinsdans des mains belgeou luxembourgeoises.
dont les organes sonten majorité composés de ressortissants belgou luxemboiir-
geois désignes par les détenteurs belges ou luxembourgeois du capital, ct dont la
dette éventuelle envers des créanciers étrangers n'est pas disproportionneé à
l'importance dudit capitalr (adart. II,1"'.ch.2). rants, sans avoir en Belgique son siègeet y êtregi~ii\'~:rnép ear les
lois belges, est contraire aux concel~tioiisjuridiiliit,i; belges.
12. L'analyse du systènie juridique belge ct clescritèresqui y sont
adoptés pour la détermination de la nationalité des personnes
morales et, corrélativement, de la Iégitiinité dc leur protection
diplomatique, anal>!scqu'on s'est efforcéd'effectu1:rde la manière kt
plus conciencieiise, et sans y ètre tenu. pertnct d':irrivcrà la con-
clusion suivante. à savoir qu'il ne saurait y :ivoir aucun doute que
la Barcelona Traction. sociétéconstitu6e :lu Canada et y ayant son
siège, n'a d'aucune façon la nationalite belge et que. en con-
séquence, le Gouverneinent belge ii'est pas en droit d'exercer sa
protection diploinaticlue en sa faveur.
En présencedu recours actuel à la Coiir internatii~nale de justice
de la part di1 Gouvernenient belge. le Gouverncinent espagnol ne
peut donc que réitérer l'exception préliminaireqii'il a niaintes fois
soulevéeau cours dcs conversations diploninticlues: leGoiiverncment
belge n'a aucun titre pour intervenir cn faveur dc la Ilnrcelona
Traction, LigItt and I'owerCompany, LfI1..puisquc cettc sixikté n'a
pas la nationalité belge, et le Gorivcrnciiicnt csp:ignol~a p;irt:lnt
l'honneur de deinilnder formellemcnt à la Coiir de déclarer irrece-
vable pour manque de ICgitimation active la demande priiicil>;lle
formulée par le Gouvernement belge concernant la réparation du
prétendu préjudice causé à la Barcelona Traction par les mesures
dont elle a étél'objet de la part des organes de I'ctat espagnol.
La demande szcbsidiairedz~G«uverllenzenlbelged'indemnisulioiz [le
la n Barceloita Traction, Light and I'ower Company, Ltd. iià concztr-
rencede la part dzccapital de la sociétépossédép eur des ressuutissai~ts
belges.
13. Le Gouverneinent belge ne s'est pas borné,dans sa requète et
dans le mémoire qui l'a suivie,à présenter une demande visant à
obtenir le rétablissement intégral de la Barcelona Traction dans ses
biens, droits et intérêtstels qu'ils existaient avant la déclaration
de faillite, ou alternativement une indemnisation complète desdits
biens, droits et intérêts.Il a aussiprésenté une deinande subsidiaire
limitant le montant des iridemnités réclamées sà concurrence dc la
part du capital de la Barcelona Traction possédéepar des ressortis-
sants belges à la datedu 12 février 1948et du montant des créances
existant àcette date en faveur de ressortissants belges ilCela 1,pour
le cas où la Cour estimerait que, nonobstant la prépondérance des
intérêtsde ressortissants belges dans la Barcelona Traction, le
Gouvernement belge n'c:,t justifié i poursui\~re la réparation du376 BARCELONA TRACTION
préjudice subi par cette sociétéque dans la mesure où ses ressortis-
sants y sont intéressés". Ida "part appartenant à des ressortis-
sants belges dans ladite société » est indiquée. dans le mémoire,
comme constitiiant le 88% du capital-actions de la Barcelona
Traction.
14. L'exception préliminaire que le Gouvernement espagnol
formule à l'égardde la légitimation active du Gouvernenient belge
à exercer sa protection diplomatique et à introduire un recours judi-
ciaire en faveur de la Barcelona Traction à cause du défaut de la
nationalité belge chez la sociétédont il s'agit, est une question de
droit. Aussi est-elle touti fait indépendante de la question de pur
fait qui regarde la détermination du montant de la participation
belge au capital de la soci6té. Quelle que soit la mesure de cette
participation, elleestsans pertinence aux finsqui nous intéressent ici,
puisqu'elle ne saurait jamais avoir pour effet de substituer une
nationalité belge à la nationalité canadienne de la Barcelona Trac-
tion, ni,.en conséquence, de remplacer le Canada par la Belgique
comme Etat en droit d'exen:er sa protection diplomatique enfaveur
de cette société.
Le Gouvernement espagnol n'a donc pas l'intention de s'attarder,
à propos de l'exception dont il est en train d'illustrer le bien-fondé,
à discuter la mesure réellede la prétendue aparticipation belge 3).
Mais il ne peut pas se dispenser de relever que, avant d'endosser un
chiffre tel que celui qui ;L étéavancé, le Gouvernement belge
aurait dû vérifier d'une manière quelque peu plus approfondie la
réalitédes données qui lui étaient fournies.. S'il l'avait fait, son
attention aurait ét6 probablement attirée davantage par le fait
que, au 12 février 1948, le registre des actions nominatives tenu à
Toronto par la A'atio~zal ï'rtrsCompany Ltd., «registrar >,de la
Barcelona Traction, ne donnait pas du tout comme inscrit le nombre
de 1.or3.108 actions au nom de propriétaires belges. ainsi que le
prétend le mémoirebelge (p. 36) en se référantaudit registre comme
source d'information, mais indique des actionnaires belges seule-
ment pour 418 actions, correspondant au o,oq% du total enregistré.
Et des doutes ultérieurs bien sérieux auraient probablement surgi
chez le Gouvernement belse à propos de la réalitéde ce qu'il
s'apprêtait i souscrire s'il avait réfléchi nonseulement au fait que
les 1,012,688 actions de la. Barcelona Traction, qui auraient dû
figurer au rebistre au nom de la SIDRO. se trouvaient, au contraire,
inscrites au nom de la sociCtéaméricaine Charles Gordon and Co.,
de Jersey City, N. J., mai!; aussi sur le fait encore plus frappant
que ce qui, avait provoqué la note du 22 juillet 1949 du Gouverne-
ment des Etats-Unis au Gouvernement espagnol avait étéjustement
la présence, parmi les actionnaires de la BarceIona Traction, d'un
aussi important actionnaire américain. Keconnaissant - tout
comme le Gouvernement britannique - qiic le Gouvernement
canadien était Icseul gouverriement en droit il'cscrc(:r la protection EXCEFIIONS PRÉLIMINAIRES 377
diplomatique d'une société denationalité canadienne telle que la
Barcelona Traction, le (;ouvernement américain s'était naturelle-
ment abstenu de toute intervention pour son propre compte. Mais
il avait tenu à appuyer officiellement la démarche en faveur de la
Barcelona Traction.effectuée par le Canada, et à motiver cet appui
par la ccprésenced3intéri:tsaméricains I)dans la société;ct le même
ildeep interest 1était réaffirméà nouveau dans les notes verbales
américaines du 2 et du 12 juillet1951 ,ar lesquelles on demandait
copie du rapport de la commission internationale d'experts hispano-
anglo-canadienne. Or, quiconque connaît la pmdence du Gouverne-
ment américain dans la matière et sa pratique qui est de refuser
toute espèce d'action sur le plan international en faveur d'une
société, même américaine, lorsque la participation du capital
américain dans la sociéténe résulte pas êtreeffective et importante,
peut en dbduire quele Gouvernement des États-Unis ne considkrait
sûrement pas comme uni: fiction l'inscription de la Charles Gordon
and Co. comme propriétaire d'un nombre important d'actions au
registre de la Barcelon:~ Traction, et que s'il s'était agi non pas
d'un vrai actionnaire, mais d'un simple ngardien des titres Id'autrui,
comme le mémoire belge (p. 37) le voudrait, ledit Gouvernement
n'aurait certainement pas accompli la démarche officielle qu'on
vient de rappeler.
Il cstà remarquer, d'autre part, que même si laréalitéavait été
différente; si, en d'autres termes, le registre des actionnaires de la
Barcelona Traction avait effectivcnicnt indiquéle SIDRO et non pas
la Charles Gordon and Co. comnie propriétaire d'un important
paquet d'actions de la société,le G»u\~crnement belge n'aurait pas
pu non pliis se prévaloir de cette simple donnée comme d'une base
solide poiir appuyersa aconstruction IIà propos de la détermination
du montant des a intérêtsbelges » dans la Barcelona Traction. Car
il n'y a pas de coiitradictic~n plus évidente que celle de prétendre
écarter la réalitéde la personne morale et les conséquencesgênantes
de son existence, en affirmant la soi-disante nécessitéde e soulever
le voile Iafin de voir le: réalitéshiunaines qui se cachent derrière
l'écran de la personnalité morale, mais cela pour s'arrêter to.ut de
suite après à un autre écranlorsque, sous le «voile» d'une première
société,on rencontre le« voile >iultérieur d'une deuxième société,
possfdaiit une partie importante ou niémela plupart des actions de
la prcmièrc. Lc capital investi daiis cette deuxième sociétépeut
trEs hicn provenir de pays autres que celui dont la sociétéa la natio-
nalité; ct dans ce cas les intérêts 3 de ce dernier pays dans la
prcmiEre soci6térestent négligeables,quoique la niajorité des actions
appartienne à une personne nioralc ayant sa nationalité.
1):lns le cas qiii nous intéresse, Ic (;ouvernement belge, lorsqu'il
prie tlcsa intérêtsbelges n dans la Barcclona Traction, se réfère
à peii près exclusivement à la participation - prétendue et nulle-
mcrit proii\.éc - à cette sociétéd'une autre société,la Sidro,
holclirig>juriclirlucineiit belge tlu fait de son domicile en Belgique,378 BARCE:I.ONA TRACTION
mais dont le capital résulte avoir de nombreuses provenances. Et
si ce qui résulte des proc&s-verbaux des assembléesgénéralesde la
SIDRO est exact -il sied éventuellement au Gouvernement belge de
prouver le contraire -, en 1948 la partie abelge ,,du capital-
actions de la srmo non seulement n'atteignait mêmepas le 29%
du total, mais elle était représentée à son tour presque exclusive-
ment par le paquet d'actions détenu par une troisième société.la
société financière SOFIXA, eile aussi domiciliée en Belgique, mais
notoirement dominéepar un capital non belge.
II aurait certes appartenu au Gouvernement belge de produire
une indication précisede la participation réelledu capital belge à
la SIDRO et à la SOFINA. S'il ne l'a pas fait, cela a étéprobablement
intentionnel, car les conséquencesauraient pu en êtredésastreuses
pour la détermination effective de la mesure des soi-disant a inté-
rêtsbelges iidans la Barcelcina Traction. Car, même siles actions
de cette sociétéqui, d'après les prétentions belges. devraient
appartenir à la SrDRo, éta.ient vraiment la propriété de cette
IIholding i,la participation finale du capital d'origine effectivement
belge à la Barcelona Traction n'en serait pas moins réduite à des
proportions extrêmement modestes. Cela cxplique, peut-étre, mais
ne justifie pas l'attitude du(;ouvernement belge, qui parle toujours
d'aintérêts » tant qu'il s'agit de la Barcelona Traction, mais ne
parle plus qu'en termes de cnationalité 11et de edomicile » lorsque
le raisonnement concerne la SIDRO OU laSOFINA. La tentative est,
évidemment, trop facile et trop apparente pour .que quelqu'un
puisse s'y laisser prendre.
15. Les considérations qu'on vient d'exposer brièvement ont
semblé indispensables, car on ne pouvait pas passer sous silence le
fait très grave que le Gouvernement belge, lors de l'indication de
l'importance des prétendus intérêts belges dans la Barcelona
Traction, ait endossé, évidemment sans une vérification sérieuse,
des donnéesdépourvues de toute consistance. Mais une fois de plus
le Gouvernement espagnol se doit de répéterici - et il s'en excuse
auprès de la Cour - que l'exception préliminaire qu'il a soulevée
au cours de l'échange denotes diplomatiques et qu'il oppose ici
formellement à la recevabilité dela requête duGouvernement belge
n'a pas trait à la question de savoir si des iritérêtsbeiges dans la
Barcelona Traction existent et dans quelle mesure véritable. Cette
exception regarde la question de savoir si, quel que soit le montant
de ces prétendus Kintérêts*, le Gouvernement belge est ou n'est pas
en droit d'exercer, dans le cas d'espèce,sa protection diplomatique
et d'introduire un recours judiciaire en faveur du sujet qui, à son
dire, aurait subi un préjudice contraire au droit international.
Cesujet est la Barcelona Traction, Light andPower Company,Ltd.
Le <<préjudicedont la requête (pp. 19 et S.)et le mémoire(p. 129)
du Gouvernement belge demandent la rkparation est celui qui aurait
étk asubi par cette société » à cause des amesures, actes, décisions EXCEPTIONS PR~LIMINAIRES 379
et omissions des organes de l'État espagnol en vertu desquels la
Barcelona Traction a étédéclaréeen faillite et ses biens liquidés >I,
actes qui auraient été s contraires au droit international II.Cela
étant, il est bien évident que, en ce qui concerne la légitimation
active du Gouvernement belge dans le cas qui nous intéresse, cela
ne fait pas de différencesi ce Gouvernement avance sa prétention
principale à se voir verser la réparation intégrale du dommage dont
la sociétéaurait étéla victime, ou s'il se limite subsidiairement à
poursuivre la réparation du apréjudice subi par cette société ...
dans la mesure de la part appartenant à des ressortissants belges
dans ladite société n.
Lorsqu'un État se propose d'ikervenir en faveur d'une société,
la condition que la sociétéait la nationalité dudit État ne devient
ct~rt:iiiii.mcnt~pas moins essc.iitic:lledu fait que le méme L'tat, en
incli~iuanrle iniint;iiic tle I'iri<lcinnit&i)oiirsui\~ic.limite sa urétention
à la Seule concurrence de la particiGation du capital national dans
la société.Le sujet protégéreste quand mêmela société,et ce que
l'État fait valoir, en corrélation avec le préjudice infligé à celle-ci,
c'est toujours la lésionqu'il aurait subie lui-même,en tant qu'État
national de la société,clans son droit d'exiger pour cette dernière
lin trai~ ~ ~t déterminti. Si la Barcelona~ ~~ction ét~ ~~une société
1)clgv. t.tI:IBzlgiqiieCtnir donc <,Idruit de IiiprotCgcr diplumatique-
ment. 12C.iiii\~crneriieritt)rlxr seraitlibre. s'il le \,oulait. de prcsi.riter
une demande en indemnisation totale des préjudices su6s par la
société,ou bien une demande limitée au pro rala des intérêts
nationaux présents dans la société. Des limites de ce genre ont été
pa~fois observées, par exemple dans la pratique du Département
d'Etat à propos de la protcction diplomatique de sociétésaméri-
caines '.Et à part le cas où ces limites sont expressément prévues
par certaines conventioris internationales spéciales - telles que les
conventions d'indemnisationpassées par certains pays avec des
États de l'Europe orient;lle, à la suite des mesures de nationalisation
adoptées par ces derniers -, c'est à l'État intéresséde décider
discrétionnairement s'il doit les suivre ou non. Mais sûrement le
fait qu'on adopte de telles limites ne peut pas avoir pour effet de
conférer la faculté d'exercer la protection diplomatique en faveur
d'une société à un État qui ne l'a pas.
Pour nous en tenir à notre cas, il est bien certain quela protection
de la Barcelona Traction se heurte exactement aux mêmesobstacles,
' The Department can intervene either on behalf of the corporation as an
entity for the entire amount of damages arising from the annulmentof the conces-
sionor may intervene on bchalfO/the corporntionIothe ortenofthe prssnlAmcrican
interesIr3Ainsi s'est expriméle Departement d'gtat dans sonopinion du 14 avril
igq, en mettant bienen evidcnce que mème lorsqueI'Etat nepaursuitquei'indem-
nisation de la part anationale *du prbjudice subi par une socibtb, la protection
diplomatique reste quandmêmeuneprotection de lasociétéet lesconditions de
légitimitéd'une telle protection doivent ètre remplies.V. Hackworth. Digast of
lrrferrialio+iaw, V. \Vashington. '1g.42838.380 BARCIELONA TRACTION
qu'elle consiste à demander la réparation intégrale du prétendu
préjudice subi par la société,ou bien une réparation partielle. La
Barcelona Traction est une sociétécanadienne dépourvue de la
nationalité belge: la Belgique n'est donc janiais en droit de la
protéger, quelle que soit l'étendue de la réparation demandée, et
la faculté d'exercer la protection de la sociéténe saurait certes
naître du fait que l'indemnisation qu'on demande est quelque peu
réduite. On peut en conclure, donc, que la demande subsidiaire
présentéepar le Gouvernem~:nt belge est tout aussi infondéeque la
demande principale.
16. Le Gouvernement espagnol se doit toutefois aussi de prendre
en coiisidératioii d'ores et d<)jàilne diversion que le Gouvernement
belge pourrait êtreamené à prendre dans la suite de la procédure.
Placé devant l'impossibilité manifeste de se voir reconnaître la
faculté de protéger diplomatiquement un sujet tel que la Barcelona,
Traction, qui ne peut de nulle manière êtreprésenté commeétant
investi de In nationalité belge et comme ayant titre à la protection
belge, le Gouvernement belge pourrait essayer, à un moment donné.
de se replier surune positiori différenteet, en s'attachant justement
à la demande subsidiaire, prétendre que cette demande aurait été
avancée non pas en faveur de la Barcelona Traction, mais en vue
de protéger les ressortissants belges actionnaires de ladite société.
Ile cettemanière on ferait disparaître discrètement l'embarassante
société canadienneet, à sa place, on concentrerait la lumière sur les
ressortissants belges. pour lesquels on pourrait espérer rencontrer
moins d'objections à une protection de la partde leur Gouvernement.
Pour le cas où une manŒuvre semblable se dessinerait, le Gouver-
nement espagnol désire déclareravant tout, et dès maintenant, que
l'on ne saurait admcttre la présentation de demandes polyvalentes.
La protection diplomatique d'une personne morale est une chose,
celle des personnes physiques ui en font partie en est une autre;
et il n'est pas consentià un '&tat de se-présenter, selon les con-
venantes, dans une mêmecl.seule demande, tantôt comme prenant
fait et cause pour l'une, tantôt comme protecteur des autres: les
bénéficiairesde Ii protectign diplomatique ne sont pas inter-
changeables.
Nous avons déjà eu l'occasion de relever que lorsqu'un État
prétend à une indemnisation pour le préjudice subi par une société
déterminée, qii'il demande une indemnisation totale, ou qu'il
limite sa requête à une indemnisation partielle dudit préjudice,
parce qu'il n'est intéressé la tutelle des intérêtsde la sociétéque
dans la mesure de la participation du capital national, cela ne change
rien au fait que le sujet protégédans les deux hypothèses reste
toujours la société;et c'est par rapport à la sociétéque l'État en
question doit prouver son titre à la protéger en prouvant qu'elle
possède sa nationalité.
Si, par contre. l'État qui se propose d'intervenir n'est pas I'État
national de la société.et ce n'est pas la sociétéqu'il entend protéger EXCISPTIONS PRÉLIMINAIRES 381
puisqu'il n'y a aucun titre, mais plutôt certaines personnes action-
naires de la sociétéet investies de sa nationalité, alors la requêt-
quitte, bien entendu. à êtreinadmissible sous d'autres aspects que
nous nous proposons d'examiner par la suite - ne serait en tout cas
admissible que si elle était directement et ouvertement une demande
en protectioti de ces personnes, justifiée en tant que telle, et non
pas une demande avancée en faveur de la société.Le Gouvernement
belge, en d'autres termes, aurait dû choisir. Ou bien son intention
était (l'intervenir en faveur de la Barcelona Traction, et alors on
aurait pu considérer sa deinande comme correctement formulée,
maisil aurait dû prouver êtreen droit d'exercer une telle protection.
Ou autrement il rcconnaissait ouvertement que la protection de la
sociétéen question n'éta.itpas de son ressort, et alors il aiirait dû
présenter une deniande qui n'aurait pas concerné la Barcclona
Traction ct ses plaintes, mais qui aurait concerné directement
certains ressortissants belges nominativement désignésct les griefs
par eux-mêmesformulés,en apportant par rapport à eus la preuve
de son titre à intervenir en leur faveur dans le cas d'espèce.
17. Que le Gouvernement belge n'ait rempli aucune de ces condi-
tions, personne ne saurait le contester. Mêmesa demandesubsidiaire,
comme on l'a déjà rappelé, regarde la Barcelona Traction et la
plainte de cette société;si on y meritionne la part appartenant à
des ressortissants belges dans la société,ce n'est que pour iiidiqiicr
le montant de la réparation du préjudice subi par la sociétédont,
à titre subsidiaire, le Gouvernement belge se considérerait satisfait.
Aucun nom d'individu n:ssortissant belge, actionnaire de la Barce-
loua Traction, ne figure ni dans la requête ni dans le mémoire; et
d'ailleurs l'onne saurait pas reprocher auGouvernemcnt bclg?d'avoir
116gligécctte rnentiin, puisque le nombre desactions de cette société
poss6déespar des Belges est vraiment négligeable.
Lc seul noni d'un e actionnaire 1)belge qui est avancé - prudem-
ment non pas dans la demande, mais uniquement dans l'exl~osé des
faits, chapitre 11- est celui de la SIDRO.Or, comme on a déjà eu
l'occasion de le relever, ce serait tout d'abord une singulière contra-
diction dans les terme:; que celle d'une prétendue protection
diplomatique d'actionnaires, opposée à la protection de la société
au nom du principe que les partisans d'une prc~tection semblable
invoquent d'habitude à sa justification, d'après lequel il faudrait
rechercher les intérêts r&elscachés derribre l'écran de la person-
nalité morale, principe qui, finalement, ne s'exercerait qu'à l'égard
d'une personne niorale! .4 part cela, nous avons vil aussi ce qu'il
faut penser dc cc soi-disant iactionnaire aqui ne figure nullement
dans le registre officiel des actionnaires invoqué comme document
de preuve par le Gouvertremerit belge lui-même:de cctte SIDRO à
laquelle on voudrait atlribuer avec désinvolture la propriétédes
actions que Ic registre en question indique comme étant la propriété
d'un actionriairc américain, ce qui est confirmé par les démarches382 BARCELONA TRACTION
accomplies en sa faveur par le Gouvernement américain. On ignore
s'il existe des rapports entre laIDRO et la Charles Gordon and Co.,
et de quelle nature. Mais ce qui paraît bien certain, c'est que, quels
qu'ils soient, ces rapports éventuels ne sauraient jamais justifier
une intervention du Gouvernement belge dans le cas d'espèce.Pour
ceux qui admettent que, dans certaines hypothèses d'ailleurs tout
àfait différentesde la nôtre, il puisse y avoir une protection diploma-
tique de la part de l'État d'appartenance d'un groupe d'actionnaires
ayant une nationalité autre que celle de la société,il peut être
logique que la position des obligataires, en tant que créanciers de
la société,soit assimilée, soris cet aspect,à celle des actionnaires.
Mais sûrement personne n'a prétendu jusqu'ici qu'à propos des
mêmeshypothèses on puisse considerer comme justifiée rine inter-
vention diplomatique non pas même enfaveur de certains action-
naires ou obligataires de la société, mais en faveur d'une tierce
personne qui avancerait un droit personnel quelconque envers un
actionnaire ou un obligataire. Mêmesi Charles Gordon n'avait la
propriété des actions Barcelona Traction inscrites à son nom qu'en
qualité de trustee de laSIDRCI - ce que le Gouvernement belge n'a,
d'ailleurs, méme pas essayé de prouver -, cela n'empêcherait pas
que ce serait quand même Charles Gordon le titulaire du droit in
vemsur lesdites actionset qiie la srDRon'aurait aucun droit envers
la Barcelona Traction, mai!; uniquement un droit in $ersonam à
l'épard de Charles Gordon. La SIDRO n'aurait, dans ce cas, qu'à
supporter lesconséquenceslogiquement inévitablesdu faitque, pour
des raisons aue nous n'avon? ni à rechercher ni àdiscuter. elle aurait
choisi de seaplacer dans une situation juridique semblable.
18. Les considerations qui précèdent,toutefois, malgréleur poids
évident, finissent par assumer une importance relative par rapport
au fait essentiel que, dans It: cas d'espèce, onne saurait mêmepas
imaginer une justification quelconque pour une intervention en
faveur d'un groupe d'actionnaires de la part d'un État autre que
l'État national de la Barcelona Traction. Ici auai, en d'autres
termes, l'exception que le Gouvernement espagnol formule d'ores et
déjà à l'égardd'une tentative éventuelle du Gouvernement belge de
justifier son intervention et son recours à la Cour non plus sur la
base d'une protection de la 13arcelonaTraction, mais sur celle d'une
protection des R actionnaires belges 1de ladite société,est une excep-
tion d'ordre juridique; et comme telle elle aurait eu exactement la
même forceet la'même valeur, méme au cas où ces prétendus
Kactionnaires belges D auraient étédes réalités, et même sileur
participation au capital de la sociétéavait .vraiment atteint les
proportions voulues par le Gouvernement belge.
La question de l'admissibilité d'une protection diplomatique des
actionnaires ou des obligataires de la part de leur État national,
.lorsque ce dernier n'est pas l'État d'appartenance de la société, a
étédébattue dans la doctrine du droit international. On sait que certains auteurs y sont radicalement contraires l. Mais mêmesi on
veut s'en tenir aux tendances les plus favorables, on remarque que
tous leurs partisans reconaissent la nécessitéd'une distinction nette
entre la protection diplomatiaue d'une uersonne.morale et celle des
indivi<lusqui la conipos?iit, vt que les tliHCrentei opinions, qtiuiqu<!
p;irticllement diff6rt:iici:cs siir des aspects tlt: <IL:tail, se rallient
substantiellement toute:$ autour de deux points essentiels: I) que
la protectiondiplomatique de la société constitue la règle,et celledes
actionnaires ou obligataires ne peut être admise que comme une
exception pour des cas particuliers od la protection dela société en
tant que telle ne serait pas possible; 2) ces cas peuvent se presenter:
a) lorsque le préjudice !subipar la société lui aétéinfligépar les
autorités de l'État qui est le mêmedont la société ala nationalité;
ou b) lorsque, au moment de la présentation de la plainte, la société
n'existe plus, ayant étédissoute et ses avoirs ayant étédistribués
ou étant sur le point d'i,tre distribués parmi les actionnaires. Cette
deuxièmesituation coïncide d'ailleurs, dans la plupart des cas, avec
la première. En d'autres termes, on réaffirmeque dans toutes les
hypothèses normales la protection diplomatique de la sociétéen
tant que telle, exercéepar son État national. prime sur celle des
actionnairesquien bénéficient;maison soutient la Iégitimiteet même
la nécessitede la protection des actionnaires dans les cas où elle est,
en réalité,la seule concevable, ou bien parce que les faits qui
pourraient motiver l'exercicede la protection sont imputables juste-
ment à l'État sous le riigime duquel la société s'estconstituée et
dont la sociétéa, par conséquent,la nationalité.,ou bien parce qu'il
n'y a plus de sociétéet les actionnaires lui ont succédédans ses
avoirs. Sur cette conclusion se rencontrent aussi bien des auteurs
anglo-saxons comme Beckett a et Jones qu'un savant internationa-
l Par exemple Travers, La nalionalitd des rocidldscornmarcinles,dans NRec. des
Cours de La Haye u,1930, III, pp. 3 et ss.:Sereni. La ciliadin~nza degli enli morali
ne1dirilto inlernazionale. Rom,:, rg34. pp. 18 et ss.
Diplonzolic Claims in rcrpccl of Injuries Io Companies, dans I<Transactions of
the Grotius Society u,vol. 17, Iandres. 1932,pp. r89 etss.Cet auteur remarque que.
dans les rares cas concrets dan!; lesquels la jurisprudence internationale a exceptian-
nellement admis la protection idiplomatique des actionnaires,'une double caractéris-
tique se présentait: aj les torts subis par la sociétélui avaient et6 infligés par les
autorités de l'État national de lasoci6t6e; t bj au moment de la r6clarnatilo an
sociétén'était plus en état de iaire valoir ses raisons, ayant étédissoute, et ses biens
éventuels devant simplement être distribués parmi ses membres. En déclarant
toutefois son peu de goût pour l'idée de donner du poids à ce deuxième aspect,
Beckett concentre son attention sur le premier; et il justifie l'exception en faveur
de la protection diplomatique des actionnaires étrangers danç le seul cas d'une
réclamation contre l'stat natWnal de la société.
Claims on behalf of nolionals who are shnreholders in foreign companies, danç
a Brit. Yearbook ofInt. Law B.1949. XXVI, pp. 251 et S. L'inexistence d'un droit
illimité d'intervention en faveur de nationaux actionnaires d'une sociétéétrangere
est..ur -ones. le principe fondamental. NInternational riractice and writers ..ree ..
Crrit.il.a tli;i:i rorporatirn I. tlir: nationalof svn~ St3tc. :iitd,whcn it siifierr
iii~ury it is tliatSt:*rr e'hlch8,entitlçd ru preseut :,<I.i!m <inita Iirh:.ll. notli the
laci thar ir i*a diitinit ]iiriili<peri;ii iinil thf~crtliat it taslw 3 n:iti<.itr,fch<'384 BARCICLONATRACTION
liste belge commc Charles dc Vissclierl; et, chacun de ces juristes
appuie ses conclusions sur la pratique des Etat ct sur les décisir~ns
arbitrales, car on reconnait unanimement que l'on ne saurait indi-
quer, en dehors de l'hypothèse où la société possédaitla nationalité
de l'État auteur du préjudice qui l'avait frappée, un seul cas dans
lequel l'exercice de la protection diplomatique des actionnaires à la
place de la protection de la sociétéelle-même - au moins tant que
celle-ci existait - ait étéconsidéréecomme légitime.
C'est plutôt à propos de la justification de l'admissibilité d'une
protection diplomatique des actionnaires ou obligataires lorsque la
société ala nationalité de l'État auteur du préjudice que les idées
varient. Sur le plan des rai.jons de justice et d'équité,Charles de
Visscher met surtout en lumière l'exigence de sauvegarder les
capitaux étrangers investis dans certains pays pour assurer la mise
en valeur de leurs richesses naturelles. Beckett invoque la considé-
ration de l'impossibilité de protéger une sociétédans le cas où le
protecteur attitré, à savoir l'État national de la société,serait en .
mêmetemps son «oppresseur ». Sur le plan théorique, le premier
auteur se fonde sur des corisidérations relatives à la nature de la
personne morale; tandis que le deuxième voudrait repérer dans les
ordres juridiques nationaux un a principe général dedroit reconnu
par les nations civilisées »,qui prévoirait uneexception à la compé-
tence exclusive de l'autoriti: chargee de protéger les intérêtsd'une
sociétépour le cas où cette même autorité serait celle qui les
I(opprime 1).
Mais pour nous en tenir à.ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire à
la conclusion atteinte par les auteurs qui, nous le répétons,sont les
plus favorables à l'idéede l'admissibilité d'une protection diploma-
tique des actionnaires, il est clair que déjà si on acceptait sans le
discuter le résultat de leurs recherches, nul doute ne pourrait sub-
sister à l'égardde l'inadmissibilité d'une intervention de la Belgique
aux fins de protéger des actionnaires ou obligataires belges de la
Barcelona Traction, car dans le cas d'espèce la sociétéen question
est aussi vivante à l'heure actuelle qu'au moment oh elle aurait
subi le prétendu préjudice de la part des autorités espagnoles, et ce
mêmepréjudice n'a certainement pas étédû à l'action de l'État
national de la société. A la Inmière des conceptions susmentionnées
et de la jurisprudence sur laquelle elles s'appuient, le cas de la
Barcelona Traction reste donc totalement au dehors des hypothèses
State of incorporation justify this princnA cette règlegénhrale,le droit inter-
national commun moderne n'admet, selon Jones, qu'une seule exception, pour
l'hypothèse où la sociéaisa nationalofthe State oppressing it, and local rernedies
have been exhausted r.Seulemen?:des traités peuvent aller plus loin dans le sens
de permettre une protection des zrctionnairaussidans d'autrescas.
La th&%défenduepar Charles De Visscher ressort du titre même desonarticle:
Ds la protection diplornofique der <icfionnairesd'une socidle!consou$la légis-
lation duquel celte socis'estconslifuédans a Rev. de Dr. internat. et de Lég.
cornpar& r,1934, pp.624 et ss. EXCEPTIONS PRÉLIAIINAIRES 385
dans lesquelleson regarde comme possible une protection des action-
naires.
Xous croyons. toutefois, que pour se rendre compte encore mieux
'de I'incoiicevabilité mênie,dans le cas de la Barcelona Traction,
d'une intervention 1égi:timeen faveur d'actionnaires ou d'obliga-
taires tlc la part d'un Etat autre que I'État national de la société,
il est utile'apl~rofondir <encorequelque peu l'examen de la situation
qui subsiste dans l'hypothèse par rapport à laquelle surtout on dit
quela protectioii des actionnaires ou des obligataires deviendrait
~:xceptionnellement admissible, c'cst-à-dire dans I'hy othèse où
une sociétéaurait subi un préjudice de la part de 1' f tat même
auquel elle appartient. Car nous nous permettons de penser qu'une
telle situation n'est pas décrite d'une manière entièrement exacte
par ceux qui disent que, toujours dans l'hypothèse indiquée, la
règle généraleréservant la protection diplomatique, pour les torts
subis par la société, à l'État national de cette dernière, tout en
restant applicable en théorie, devrait toutefoistolérer,surtout pour
des raisons de justice et d'équité, une exception en faveur de
l'admissibilité d'une protection diplomatique des actionnaires ou
cles obligataires de la part de leur État national.
En réfléchissant bien, dans le cas envisagé, on est entièrement
hors du domaine d'une application possible de la règle générale,
car on est -juridiquement et non pas seulement du point de vue
pratique - hors du domaine d'une possibilitéde protection diploma-
tique du sujet lésé.Lorsqu'une personne, physique ou morale quelle
qu'elle soit, subit un préjudice de la part de son État national, il ne
peut êtrequestion, à son égard, d'une protection diplomatique pour
ledit préjudice, car ce dernier peut avoir été causéà la société con-
trairement aux prescriptions de la loi interne, mais non pas en
violation du droit international. Le fondement niême dela faculté
de l'État d'intervenir en protection diplomatiqiie d'une personne
auprès d'un autre Etat est constitué par une infraction, de la part
de ce dernier, à ses obligations internationales concernant le traite-
ment des étrangers: toute base pour une intervention de ce genre
manquerait donc lorsque la prétendue victime d'un certain traite-
ment est un ressortissant de l'État en question et non pas. un
étranger. Sauf dans des situations tout à fait exceptionnelles,
expressément prévues par quelque traité, les États ne sont pas
obligés l'un envers l'autre d'assurer un traitement déterminé à leurs
propres nationaux; ce qui fait que si une personne, physique ou
morale, se plaint d'avoir subi on tort de la part de'État auquelelle
appartient, elledisposerades moyens de recours offerts par son ordre
juridique national, mais aucun État n'aura un titre quelconque à
exercer en sa favcur sa protection diplomatique sur le plan inter-
national.
Dans l'hypothèse que nous sommes en train de considérer ici,
une protection diplomatique de la sociétéest donc hors de question,
pour le siiiiplc fait que la sociétén'est pas étrang6re et que; en 386 BARCELONA TRACTION
conséquence,l'État ne peut pas avoir enfreint àson égardces règles
concernant le traitement de:;étrangersque l'institution de la protec-
tion diplomatique a justement pour but de garantir. Mais cela
comporte aussi qu'un préjudice causéà une sociétépar 1'Etat
auquel elle appartient, ne pouvant pas constituer une violation du
droit international, ne peut former l'objet d'aucune sorte de protec-
tion diplomatique, ni, évidemment.de la part de l'État national de
la société, ninon plus de la part d'aucun autre État. Il en découle
que, pour qu'on puisse regarder comme admissible, daiis certains
cas rentrant toujours dans cette mémehypothèse, une intervention
en faveur des individus actionnaires ou obligataires de la société,
cette intervention doit poiivoir se justifier sur la base d'un tort
infligé,en violation du droit international, auxdits individus, et non
pas du préjudice subi par la société,lequel n'a enfreint aucune
obligation internationale. Et polir qu'il y ait eu tort infligéaux
individus il ne suffit évidemment pas - à moins qu'un traité n'en
dispose autrement d'une manièreexpresse - que ces derniers aient
simplement ressenti un dommage indirect dans leurs intérêts àcause
du traitement fait à la socikté;il faut qu'il y ait eu atteinte à leurs
droits, car les droits et les devoirs de la personne morale ne se
laissent pas résoudre en des droits et devoirs des particuliers qui
sont derrière la personne mioraleet qui y participent. II faut donc
que la sphère juridique des particuliers, et noii pas seulement celle
de la société,ait ététouchéeet ait ététouchéed'une manière inter-
nationalement illicite '. Ori ne saurait, en conclusion, nullement
Peut-étre ne rhflechit-on pas toujours ce que, bien sauvent, dans des cas où
I'on parle de toris ou dommages iiifiigésà une societd. ou aussi, comme les écrivains
anglo-saxons le font parfois, d'.oppression P de la sociétéde la part de son6tat
d'appartenance, ce ne sont pas eiiréalitéles droits de la societé-qui sont touchés,
mais ceux des particuliers associbs. Et c'est cela prdcisément qui justifie I'inter-
vention de la pari des ftats nationaux de ces particuliers.s'ils n'ont pas eux-
mêmes la nationalite de l'ftat auteur du tort ou de la mesure .oppressive B.
Lexemple qui recourt le plus fréqiiemment tice propos est celui de la nationalisation
d'unesocieté de la part de l'État duquel elle a la nationalité. puisqu'elle y a ét&
constituée ou bien elle sihge. quoique le capital soit, en partie plus ou moins large, de
provenance étrangere. Or. prdcisdment dans ce cas, les droits qui se trouvent étre
affectés parune mesure semblable ne sont pas ceux de lasociété,qui peut très bien
continuer à jour de sa situation et de ses droits méme si les actions ont passé
dans d'autres mains ou ont été annulées. mais ceuxdes actionnaires quise trouvent
privés de leurs participations.C'cst precisément pour cela que se justifient pleine-
ment les dispositions de certain!; trait& passés avec des pays ayant eu recours
à des mesures de nationalisation de socidtes, qui prévoyent l'indemnisation des
droitsqu'on appelle xindirectsi <:tqui, en réalité,sont plutàt des droitz directsD
de sujets autresque les sociétés nationalisées.
De méme, dansI'hypoth8se qiie I'on a aussi citée parfois - quoique avec des
réserves - ob l'État d'appartenance de la socidté provoque par ses mesures la
dissolution et l'extinction de la ;ocMtd. cette extinction touche directement aux
droits des actionnaires qui de ce fait se trouvent privés de leurs participations.
Dansdes conditions pareilles, si I'Ftat procédà lanationalisation,.os'il a provoqué
la finde la société.en dépit de l'interdictionétablie par un traité. ou en refusant
cette indemnisation adequate des ayants droit qui est requise par le droit inter-prétendre à une interchangeabilité quelconque entre la protection
-diplomatiqued'une personne morale et celledespersonnesphysiques
qui en sont les membres, de sorte que 1'Etat national de cesderniers
pourrait intervenir pour redresser un tort fait à la première là où
uneprotection de la personne morale non seulement serait matériel-
lement impossible, mais serait aussi sans aucune base dans le droit
international.
Ces conclusions sont pleinement confirmées par une analyse de
la pratique internationale, analyse qui prouve que, s'il est vrai que
l'on n'a, en réalité, jamais admis une intervention des États
nationaux des actionnaires ou obligataires étrangers hors de I'hypo-
thèse où la société possédaitla nationalité de l'État auteur des faits
incriminés, toutefois il n'est certainement pas vrai que, dans tous
les cas rentrant dans une telle hypothèse, la protection des action-
naires ait étéautomatiquement acceptée. Au contraire, les États
nationaux des actionnaires ont souvent refusé eux-mêmesd'inter-
venir dans le cas où la plainte concernait un préjudice qui, tout en
ayant étécausé par I'Érat national de la société,constituait un
tort à la sociktéen tant que telle et non pas un tortfait directement
aux personnes des associé:j l.Et les quelques réclamations présentées
dans des cas de ce genre se sont heurtées à une opposition nette de
la part des États auxqiiels elles étaient adressées ou ont été
national commun. non seulement il touche directement au droit des actionnaires,
mais il viole ses obligations internationalesà I'egard des États nationaux de ces
derniers.C'est donc tout à fait logique quece soient les États d'appartenance des
actionnaires qui interviennent sous les formes de Laprotection diplomatique.
1Dans le cas reste fameux du navire Anlioyuia, les États-Unis d'Amérique refuçé-
rent d'intervenir en protection d'un groupe d'actionnaires américains de la «Cam-
paala Unida de Xavegaci6n pi,r vapor en el Rlo Magdalena u,sur la base de la
constatation que le séquestre par le Gouvernement colombien du navire portant
le nom indiqué constituait un tort à l'égard de la compagnie, de nationalité colom-
bienne, et non pas de ses actionnaires américains. Le secrétaire d'État Seuiard motiva
le refus, dans salettre au ministre américain en Colombie. par des considerations
qui coïncident parfaitement avec les conclusions que nous avons exposées. nL'asso-
ciation, en tant que personne morale - disait-i-, doit êtreassimilée Aun citoyen
de Colombie. Si elle a éprouvéun dommage, elle doit en rechercher le redressement
de la même maniere qu'un particulier aurait à le faire. sansle recours d'aucun
Gouvernement étranger...Pour tout ce qui concerne les Bvénements qui peuvent
affecter la proprieté de I'associ;ition. l'actionnaire américain n'a pas de prétention
fond& à l'intervention de son Gouvernement. Si les actions, pour la raison specifique
qu'elles sont la propriété d'un Américain. avaient étésoumises à une Confiscation
injustifiée, alors serait soulevée une question toute différente de celle dontous
nous occupons en ce moment. x
Cette attitudea 6th confirme% en d'autres occasions par le Departement d'État.
La ~.atia.e britanniaue s'est aussi insoirée des mêmescritères. V. Tones. Claims.
cil., p.223.
Te Gouvernement mexicain, par exemple. se refusa toujoursd'admettre la
légitimité d'une intervention des Etats nationaux des actionnaires etrangers de
la soci6te mexicaine Teahunlilo Company, parce que les dommages causes par les
mesures prises par ledit Gouvernement avaient et6 subis par la sociéténationale
et non pas par ses actionnaires etrangers. ~-~
388 BARCELONA TRACTION
rejetées par les instances internationales auprès desquelles on
voulait les faire valoir 1.
En revanche, les cas, rares d'ailleurs, où une protection diploma-
tique d'actionnaires ou d'obligataires d'une sociétéa étéjugée
légitimepar des instances internationales sont des cas dans lesquels
la plainte regardait des préjudices infligés enréalitéaux personnes
des associés plutôt qu'à la sociétéelle-même.Tantôt, dans le cas
d'espèce, il n'y avait pas rérllement;ou il n'y avait plus,une société
investie d'une personnalité distincte de celle des associ%s,commedans
les affaires Hargozis, Ruden, Shzlfeldt; tantdt la plainte regardait la
révocation d'une concession qui, bien qu'exploitée par une société,
avait étéen réalitéattribuke à la personne de l'un des fondateurs
de la sociétéet non pas à celle-ci comme dans le cas Mac Murdo;
tantôt l'action incriminée avait étéperpétrée directement contre
la personne des associés uti :;inguli,comme dans l'affaire El Trizmjo
Co. Ne font exception que deux cas. Cerruti et Delagoa Bay Co.,
dans lesquels une plainte priisentéeau nom d'actionnaires ou d'obli-
gataires étrangers pour un prbjudice subi par la société n'aété
admise que parce que son admissibilité avait étéexpressément
prévue au compromis d'arbitrage entre les pays en litige.
Tout permet donc de conclure qu'une protection diplomatique
ou un recours judiciaire en faveur d'actionnaires Ou d'obligataires
d'une sociéténe se Iégitimt:que dans des cas extrèmement rares,
dans lesquels deux conditions doivent concourir: que la plainte
regarde un préjudice causépar l'État national de la société;et que,
pour une raison ou pour l'autre, le préjudice invoqué ait touché
aux droits des associés d'une manière indépendante de l'atteinte
aux droits de la sociétéelle-même.
A la suite de ces consi<lérations, peu d'explications s'avèrent
nécessairespour se rendre compte que dans le cas de la Barcelona
- ~ ~ ~.~
la sociétéet non pas par M. Chauriceyà titre personnel. La commission mixtePays
Bas-Venezuela, en rejetant la demande présentéepar MM.Saasch et Ràmer au nom
et pour le compte de la société Baasch and Ramer, observait non seulement que
cette sociétéétait de nationalité ~rénézuélienn, ais aussi, en particulique i<it
is the corporationwhose property was injured inElle applique les mêmes critères
dans l'affairHenripud2 et dans c!tlle de la sodété Brerueu,M6ller and Co. On peut
encore rappeler, à cet égard, l'affaire Kunhardt, décidee en sensnégatif par la
commission mixte Etats-Unis-Veriezuela à l'égard de la réclamation présentde par
la sociétéaméricaine Kunhavdt ami Co., comme propriétaire des cinq sixièmes des
actions de la Companiu Atzonima Tra>~sporterEnconluador, de nationalité vénézué-
lienne,à la suite du fait que le Congres vénézuélien avait annuun contrat passé
par le Gouvernement avec cette c,>mpagnie. Fiiialement, onpeut citer aussi la déci-
sion du tribunal d'arbitrage germano-américain dans i'affaire de la Deuts~he-
A merikaizischPefroleum GesellschoftOil Tankers(DAPG), présentée par une société
américaine i titre dn beneficiaowner wdes biens de la oapc,sociétéallemande, en
arguant précisément que I'intérit.de l'actionnaire dans les biena-de la sociéne
crée pas en sa faveuraa distinct and positive rigbt of propeutqui puisse étre fait
valoir par lui et qui,par conséqueiit, puisse Ctre protsgé par songtat national. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 389
Traction on est totalenient au dehors de toute hypothèse dans
laquelle pourrait se justifier une protection diplomati,que d'action-
naires ou d'obligataires de la sociétéde la part de leur Etat national.
Une intervention de la Belgique pour le compte des actionnaires
belges de la BarceIona Traction, en admettant qii'ils existent. ne sc
justifie pas, en premier lieu parce que le prétendu préjudice dont
on se plaint, à savoir In cléclaration enfaillite de la société,a étédû
à l'action des autorités judiciaires espagnoles, qui ne sont pas les
autorités de I'État national de la Barcelona Traction.
La mêmeintervention est inadmissible, en deuxième lieu, parce
que ladite déclaration eri faillite concerne uniquement la personne
de la sociétéet non,pas la personne de sesactionnaires ou obligataires
belges ou autres. L,esdroits de ces derniers n'ont certainement pas
ététouchés par le jugenient du tribunal de Reus.
19. Il y a, d'autre part. une raison peut-êtreencore plus décisive
qui rend juridiquement inadmissible et mêmeabsurde l'idéeque,
dans le cas de la Barcelona Traction, le Gouvernement belge puisse
intervenir en faveur dei5 prétendus actionnaires belges de ladite
sociétépour le préjudice que cette dernière affirme avoir subi.
Un seul et mêmefait ayant causé préjudice à un particulier ne
saurait jamais être1'occa:jiond'une double protection diplomatique,
c'est-à-dire de l'intervention sur Ic plan international de deux États
différents. On a déjà eu l'occasion d'attirer l'attention sur ce point
lorsqu'on a rappelé que, dans le cas d'un dommage causé à un
particulier - personne physique ou morale qu'il soit - pourvu
d'une double nationalité, le droit international est forcéde choisir,
ne pouvant pas reconnaître en mêmetemps à deux États différents
le droit de protéger la même personneet à cause des mêmesfaits.
Cela vaut évidemment aussi lorsque la sociétéd'un côté, et les
actionnaires de l'autre, ont une nationalité différente. Si l'État
national de la sociétéa titre pour exercer la protection diplomatique
de cette dernière, pour iin tort que la société prétendavoir subi
dans ses propres droits, c'est cet État et lui seul qui a titre pour
intervenir et poiir poiirsuivre, s'il y a lieu, l'indemnisation du
préjudice souffert par la société.Si l'on admettait, à côté deI'inter-
vention de I'État (l'appartenance de la société,et pour les mêmes
faits invoqués par ce tleriiier, aussi une intervention de I'État
d'appartenance des actionnaires ou d'un groupe d'actionnaires, on
en reviendrait à l'absurde d'une double intervention sur le plan
international pour un seul et unique fait, de la poursuite d'une
double réparation pour iiriseul et unique tort éventuel.
Dans I'hypthèse spéciale que l'on a mentionnée auparavant, où
les faits invoqués constituent une lésiondes droits des actionnaires
plutôt que de ceux de la société,il peut êtrelogique que la protection
diplomatique revienne à I'État national des actionnaires. justement
parce que, dans une telle hypothèse, l'Etat auquel appartient la
sociétén'a vraiment aucun titre pour intervenir. Ajoutons que si390 BARCELONATRACTION
- comme il arrive dans le cas où la doctrine et la jurisprudence
admettent, à titre d'exception, la protection diplomatique des
actionnaires - la sociétéen tant que telle ne peut pas êtreprotégée
sur le plan international parce qu'elle a la nationalité de l'État
coupable des mesures préjutliciables, non seulement il n'y a aucun
danger d'une double protection, mais il peut aussi paraître juste
qu'au moins les droits des ressortissants étrangers qui ont investi
leurs capitaux dans la société soientprotégés.
Mais dans le cas de la Barcelona Traction', le soi-disant préjudice
que la sociétéprétend avoir subi représenterait, s'il était confirmé,
une lésiondes droits de la sociétéet non pas de ceux de ses action-
naires. En mêmet,emps ce prétendu préjudice ne provient certaine-
ment pas de 1'Etat national de la société,et ce aernier État non
seulement setrouvait dans la pleine possibilitéd'exercer la protection
diplomatique de la société, inais encore l'a fait, et avec l'intensité,
la ténacité, l'endurance que l'on a pu constater. Admettre la possi-
bilitéd'une intervention ultkrieure de la part de la Belgique en tant
qu'Rtat national d'un groupe d'actionnaires, grand ou petit qu'il
soit, ce serait donc ouverternent admettre non seulement la possi-
bilité, mais encore l'exercice concret d'une protection diplomatique
double pour le mêmefait, ce qui serait absurde. Et si, en même
temps, on veut aussi se référer à ces considérations d'équitéqui ont
souvent une large place dans les décisions judiciaires et dans les
ouvrages théoriques dédiés à la question de la protection diploma-
tique des actionnaires, on peut ajouter que ce serait profondément
inique que l'Espagne, après avoir dû faire face pendant si longtemps
à l'intervention du Canada ittitre d'État national protecteur de la
société,fût obligéede tolérer encore, pour les mêmesfaits, l'inter-
vention de la Belgique à titre d'État protecteur d'une partie des
actionnaires de la mêmesociété.
Le Gouvernement espagnol est donc bien assuré de pouvoir
confirmer maintenant le hieii-fondéde l'assertion faite au début de
l'examen de la question ci-de:jsusexaminée,àsavoir: que la demande
subsidiaire du Gouvernement belge, qui, à l'entendre dans sa signi-
fication littérale et immédiate était apparue tout aussi inadmissible
que la demande principale, rie saurait certes devenir moins inaccep-
table si le Gouvernement bclge essayait maintenant, en désespoir
de czuse, de lui attribuer le sens d'une demande en protection, non
plus de la sociét4 Barceloria Traction, mais uniquement de ses
actionnaires de nationalité belge. Dans l'affaire de la Barcelona
Traction iln'yavraiment aucun sujet, ni personne moralenipersonne
physique - et le Gouvernttment espagnol, après l'avoir toujours
relevé, est convaincu de pouvoir le réaffirmer maintenant avec
pleine certitude -, à propos duquel puisse se justifier une inter-
vention en protection diplomatique du Gouvernement belge auprès
du Gouvernement espagnol, et moins encore un recours de la
Belgique contre l'Espagne devant la Cour internationale de Justice.
- VI. Exception prhliminaire no 3
Epuisement des voies de recours interne
I. Le mémoiredu Gouvernement belge, à sa page 112, rappella
lui-mênicque l'un des points esGntiels soulevés par l'Espagne au
cours de la correspondance diplomati<lue concerne I'él>uiscmentdes
voies de recoiirs iriteriics.
IJn effet, déjà dons s:i ilote du 2 juillet1948, le Gouvernement
<:slugnol avait attiré 1';ittentioii <lu Gouverneincnt belge sur le
fait (lue N1;ifi~illitedc la Barccloriii Traction fait l'objet de la pro-
cétliire correspond:iiite dont connaissent les tribunaux espagnols
cbnipétents. Corrfreletirs arrétspeziveiztEtreexercés les recotlrsprévus
par leslois espngrroles. >i
Cet ;ivertissenieiit était renouvelé dans la note di1 14 novembre
IIJ~I, où Ic Go~ivernemeiit espagnol rappelaitque e les particuliers
(lui pourraient êtrc lésésdans leurs iiitérèts (ont I'accés ouvert
;LUX tribiiiiaux de justice qui protègent tous les intérèts légitimes
saus discriminitioii de riationalité II.
l'eu aprb, dans sa note di1 22 dbccmbre 1951, le Goiivernemcnt
csl>:tgnolse réfkraitdans les termes suivants ail fait que le Goiivcriic-
iiiciit brlge avait iiivoqiiéle traité de1927: K Partant, il n'y a pas
lieu Ix,iir l'i~nibass;~dede Belgique d'invoquer ces traités sans ni1
~rC;il;tblr préseiitcr forinellenient iine réclamation par In voic
dil>loiiiali~liicparcc que ccl;~6qiiiv;iudrait à oublier I'accomplisse-
nient d'rirrer2xlede droil iriler~zaliottazlrwiversellementacceptée par
loris les 1iiiil.spoiir qzl'zltzetelle riclamalion soit receuable:L'éptrise-
11~erdr1 luüuieinterne. i>Ceci ne s'est pas produit dans le cas de In
Harcelona Traction et à ;~iicun moment l'ambassade de Belgiqiie
ne s'y est mêinc référé dans sa corrcspondance; or cette condition
cst cxigéc par l'article :; du traité en question. Cependant, il es1
esseittiel qtre les sfipposéslésésrecorlreniazix moyens qne letir offre
l'ordre yttridiqrieinternepoi:r obtenirce d quoi ils croientavoir droit.
Plus trird. dans sa note du IO juin 1957, le Gouvernement espa-
gnol réitérait une fois de plus son objection et son rappel: nCe
dép:lrtcinent r;lppelle en outre à l'ambassade de Belgique que dans
toute récl:lmationdiplomatiqiie. il y a lieu, pour qu'elle soit acceptée,
d'épuisertot~sles moyensde la voieinterne, point sur lequel le minis-
tère des Affaires extérieures se rkserve de revenir s'il y avait lieu
dans l'affaire de la Barcelona Traction. ,,
En corrélation avec l'attitude prise au cours de toute la cortespon-
dance diplomatique, le Gouvernement espagnol a I'lionneur de
soulever maintenant d'une manière formelle, contre la recevabilité
de la requète du Gouvernement belge, l'exception du non-épuise-
mcnt des voies de recours internes, de la part. de la Rarcelona
Traction. Cela d'ailleurs pour l'hypothèse extrêmeoù ladite i-tvliiête392. BARCELONA TRACTION
du Gouvernement belge n'aurait pas étédéjà écartée à cause des
autres exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité formulées par
le Gouvernement espagnol dans les pages qui précèdent.
2. A l'égard de cette exc:eption, deux élémentsentrent en ligne
de compte dans le cas d'espèce: l'article 3 du traité de 1927 ,t la
règle généralede &oit coutumier relative à l'épuisement des voies
de recours internes.
L'article 3 du +raité de conciliation, de règlement judiciaire et
d'arbitrage entre l'Espagne et la Belgique dispose que Ns'il s'agit
d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de
l'une des parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux,
cette partie pourra s'oppose; à ce qii'elle soit sonmise à la procédure
prévue par le présent traité avant qu'un jugement définitif ait été
rendu, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire compé-
tente 1,.
11 est bien évident qu'une disposition semblable, lorsqu'elle se
sert du terme «jugement d&finiLifn,veut indiquer deux choses; en
premier lieu il doit s'agir d'un jugement contre lequel il n'existe
vraiment aucun moyen de recours possible dans le système juridique
au seinduquel il a étérendil; et en deuxième lieu -chose particu-
lièrement importante --:il doit s'agir d'un jugement qui émane de
la dernière instance compétente et non pas d'un jugement d'un
tribunal inférieur qui serait devenu res f16dicntaseulement parce
que les moyens dc recours qui étaient àla disposition de la partie
qui se considérait léséen'ont pas étéutilisés en temps voulu par
négligencede ladite partie.
Nous nous devons de faire cette remarque d'une évidenceélémen-
taire étant donnéque,dans sa note du 31décembre 1951 e Gouver-
nement belge avait essayéd'interpréter l'article du traité comme si,
en parlant de jugement défi11itif;ilavaitvoulu déroger àla règle de
l'épuisement des recours internes en ce qui concerne le recours à
l'arbitrage ou a un règlement judiciaire. «C'est au surplus par
erreur »,avait-il dit,rque 11,Gonvernement espagnol semble croire
que la voie de l'arbitrage n'est ouverte qu'après épuisement de la
voie interne. »Point n'est t~esoind'insister là-dessus, car il est in-
contestable que l'article3 QU traité de1927 loin de vouloir intro-
duire une dérogation àla règlede l'épuisement des recours internes,
veut au contraire rappeler cette règle.laquelle indique une condition
préalable à toute forme di: protection diplomatique et non pas
seulement à celle qui se réalise par le recours à l'arbitrage ou au
règlement judiciaire. L'article 3, de la manière dont il est rédigé,ne
pourrait jamais constituer une dérogation à la règle, car autrement
on en amverait à la concluc,ionabsurde que l'épuisement préalable
du recours interne ne serait pas requis pour l'exercice de la forme
la plus avancée de la protection diplomatique, représentée par le
recours à l'arbitrage ou au règlement judiciaire, tandis qu'il consti-
tuerait une condition néces:jairede la forme de protection qui est EXCEI'TIONS PRÉLIMINAIRES 393
Iii. iiiuins poussCe; niais qui est en même temps nécessairement
préliniii~airc à l'autre, c'est-à-dire l'intervention en faveur d'un
p;lrticulier sur le plan purenient diplomatique. 11est particulière-
ment intéressant de noter que IaCcur, dane l'affaire delacompagnie
d'électricitéde Sofia a exi>ressémentconsidérél'article 3 du traité
bclgo-bulgare de 1931 ccininie confirmant clairement la nécessitk
de I'épuisemeiit de tous recours internes. Cette référenceest im-
portante dans notre cas. parce que cet article 3, no 1, correspond
'dans sa substance à l'article3 du traité hispano-belçe de 1927.
Le Gouverrieineiit belge lui-mémen'a plus insisté,dans sa requête
et dans son mkmoire, sur l'étrange affirmation faite dans sa note
de 1951, et, au contraire, a déclaré dédierles chapitres VI, VII,
\'III et IX du mémoire à.la description des «divers recours tentés
en vain soit par la BarceIoria Traction. soit par d'autres personnes
intéressées, X;ttion:il Trust, sociétés:~uxiliaires ou actionnaires,
pendant les IO annéesécouléesdepuis le prononcéde la faillite, pour
la mise à néant de ce jugement et des mesures consécutives et le
rétablissement de la BarceIona Tracticn dans ses droits 1)D'après
ses affirma'ions actuelli:~, la jurisprudence arbitrale n'offrait
cvraisemblablenient aucun exeinple d'utilisation préalable des
voies de kecours internes ;aussinombreuses, variées et prolongées en
vue d'obtenir le redressement de la situation dénoncéedans une
réclamation internationale,,. Quant à l'article 3 du traité de 1927,
il n'est désormais plus invoqué par le Gouvernement belge que pour
rappeler les mots «dans tt~zdélnirnisorzicable >qu'il contient et pour
dire que dans le cas d'espèce on contesterait difficilement l'écoule-
ment di1 délai raisonnable dans leqnel une décision devait pouvuir
êtreattendue de l'autorité compétente.
Sans entrer dans le. mkrite de cette dernihre assertion. on peut
donc en conclure. pour ce qui nous intéresse ici, que le Gouverne-
nient belge recoiinait que l'article 3'du traité de 1927 ne fait que
confirmer. dans les rapports hispano-belges. la valeur de la règlede
l'épuisement des recours internes. et qu'il admet explicitement
l'existence de cette règle et la nécessité d'enexaminer l'incidence
dans le cas d'espèce.
3. Il faut dire que le Gouveriiemciit belge aurait pli difficilement
agir autrement, étant donne quela regle de l'épuisement des recours
internes constitue un principe en lui-même des plus incontestés du
droit international, appliqué de façon notoire par la jurisprudence
internationale, largement étudik par la doctrine et définiaussi par
l'Institut de droit interiiatioiial '.Le Gouvernemeiit en question
' Le premier alinedu texte adciptépar l'Institàsa session de Grenade se lit:
a Lorsqu'un Etat prétendque I:i lésionsubie par un dsesressortissants dans sa
personne ou dans ses biens a 41.6commise en violation du droit international, toute
réclamation diplomatiqiii>ujudiciaire lui appartenant ce chefest irrecevable.
éleveedes \.oie>recoursaçces:iiùlislapersonneIléseeet qui, vraisernblablernent
sont efficaces çt suffisantes. et tant que l'usage cesvoies n'estpasdpuisi,.394 BARCELONA TRACTION
n'aurait pas, non plus, pu contester la valeur de la règleaprès que
celle-ci a reçu récemment, deux réaffirmations des plus nettes et
des plus autorisées de la part de la commission d'arbitrage établie
par le traité gréco-britannii~uedu 24 février1955. dans sa sentence
du 6 mars 1956 relative à l'affaire Ambatielos,et de la part de la
Cour internationale de Justice elle-même,dans son arrêtdu 21 mars
1959 relatif à l'affaire de i'Interhande1.
(1The rule thus invoked by the United Kingdom Governnient II
.- a établi la Commission d'arbitrage pour l'affaire Ambatielos -
ifis well established in international law. Kor is its existence contes-
ted by the Greek Governrnent. It means that the State against which
an international action is brought for injuries suffered by private
individuals has the right to resist such an action if the persons
alleged to have been injured have not first exhau~ted al1the reme-
dies available to them iinder the municipal law of the State. The
defendant State ha: the right to demand that full advantage shall
have been taken of al1local rernedies before the matters in dispute
are t,aken up on the international level by the State of which the
persons alleged to have been injured are nationals1. n II est à
remarquer aussi que, malgré des divergences relatixes surtout à des
points d'application au cas d'espèce,la valeur de la rCgle'setrouve
nettement confirméeaussi dans l'lndiiiidzral Opinion du Président.
Dr. Ricardo G. Alfaro ' et dans la Dissentin.? Opinion du commis-
saire, professeur G. Spiropoulos
Quant à la Cour internationale de Justice, elle a été,si possible,
encore plus formelle. CrLa règle selon laquelle les recours internes
doivent être épuisésavant qu'iine procédure internationale puisse
êtreengagée»-a-t-elleaffirmé-- « est une règlebienétabliedu droit
international coutunlier; elle a étéghbralenient observéedans les
cas oh un État prend fait et cause pour son ressortissant dont les
droits auraient étélésésdans un autre État en violation du droit
international. Avant de recourir à la juridiction internationale, il
a étéconsidéréen pareil ca.snécessaireque l'État où la lésiona été
commise puisse y remédierpar ses propres moycns dan5 le cadre de
.4greemcniconcludedon 24th Fabrunry 1955between the Government of the United
Kingdom of Great Rritain and Niirthern Ireland and the Government of Greece for
the arbitrationof the Ambatielo:; Claim. London, 1956,p.27.
Ibid. p. 33a The c local remedier nile, as enunciatein the preceding lines,
means in my opinion that when a claimant appears before municipalcourts. either
as plaintiti or defendant. he mustexhauçt the procedural remedies made available
to him by the law of the land before each of the several courts in whcasemay
be tried.
Ibid, p. 36.It seems to me beyond doubt that when a plea of non-exhaustion
of local remedies is put forward by a pariy beforean internationaltribunal the
latter mustbegin by considering rhe luw to beapplied (general internatilaw or
treaty). and then examine whether thep$rsonconcerne(the plaintiti) hasexhausted
the local remedies with regard t~ an act alleged to be contrary to a system of law
ollcgcd10be applicabler EXCEPTIONS PREI.IMINAIRES 395
son ordre juridique interrie '. » Et là aussi, la valeur de la règle de
l'épuisement dei recours internes comme principe indiquant une
exceution. à la recevabilité de la reaoête a étéconfirmée. malaré
les divergences relatives à la possibjlité et à la manière de f&e
jouer un semblable moyen dans le cas d'espèce, dans l'opinion
individuelle du juge M. C6rdova et mêmedans les opinions dis-
sidentes du Président Klaestad et des juges Winiarski 'et Armand-
Ugon 5. Aucun autre juge n'a d'ailleurs exprimé la plus petite
réserve à l'égard del'exisi:encede la règleen question'.
4. Si, par conséquent, on doit conclure que l'existence de la
règle de l'épuisement des voies de recours intrrnes ccmme règle
générale dedroit international coutumier est incontestable et incon-
testée, et que, au surplus;, elle est aussi rappelée, dans le cas qui
nous occupe, par l'article 3 du traité hispano-belge de 1927. il faut
donc reconnaître que les disputes bien ccnnues qui partagent la
dcctrine à propos de ladite règle sont, quant à elles, certainement
sans incidence dans notre affaire.
Du point de vue des coriséqiiencespratiques, il est notoire que les
divergences de vue relatives au fondement théorique de la règle
ont surtout une importance à l'égardde la détermination et de la
' C. 1.J., Recueil der arrPlaAuis ronrullalifsetOrdonnances 1959. p. 27. 11est à
remarquer que, dans l'affaire de I'lnlarhandcl. la Cour a pu constater, comme
l'avait fait déjà la Commission d'arbitrage dans l'affaire Ambatielos, que la partie
actrice elle-même ne contestait pas la règle. mais se bornaità soutenir que. dans le
cas d'esphce, une dérogation à la règle était autorisée.
a Ibis ,9.q5 as.- L'opinion ideM.C6rdova donne des prkcisions particulièrement
inthressantes pour la définition de la règlu et pour la détermination de sa raison
d'ttre: ilThe principle, as 1 have said, is based and justihed on grounds perhaps
mure important than tlie merc possible avoidance of canflictingprocedures and
decisions. The main reaïon fur its existence lies in the indispensablenecessity to
Iiarmonize the international aiid the national jurisdictions-assuring in thiçGay
the respect due to the sovereign jurisdiction of States-by which nationals and
fureigners have to ahide arid to the diplomatic protection of tlie Covernments to
which only foreigners are entitled. ~hii harrnony. this respect for the sovereignty
of States is brought about by giving priority to the jurisdiction of the local courts
01 the State in cases of foreigners claiming against an act of its executive or legix-
lative authoritics.The priority, in turn, is assured only by means of the adherenco
to the principle of exhaustion <iflocal remedies ...A State may not even exercise
its diplomatic protection, and much less resort to any kind of internationaprocedure
of redresç until its subjeçt has previously exhausted the legal remedies offered him
by the Stnte of whose action lie cornplains ...the well-settled principle of inter-
national procedure of the exhaustion of local remedies iç based on the fundamental
idea that a çlaim is iiot ripe. tha.t therenosinternational clairn, until the damaged
forïigncr lias complied with such principle. n
a Ibid., pp. 78 5s.Le président Klaestad déclare partager l'opinion de la Cour
* tlizt an objectionof this kind is not a plea to'tlie jurisdictioof the Court, but a
plca tu the admissibility of the Application u.
Ibid.. p. 83: NLa raison de la règle est de perniettre àI'gtat où les droits d'un
ressortissant étranger, auraient étéléses en violation du droit international d'y
remédier par ses propres moyens dans le cadre de sonordre juridique interne. a
Vbid., pp. Y8 3s. aLe but da la règle de I'kpuisement des recours internes n'est '
autre que de perniettre aux tribunaux internes $'examiner, dans un premier stade
judiciaire.la rcs~ionsabilité internationale deI'Etat défendeur. o 396 BARCELONA TRACTION
justification des soi-disantes exceptions quc ladite règle devrait
supporter dans certains cas qui, par ailleurs, n'ont absolumcnt rien
à voir avec le cas d'espèce 1.
5. Dans son arrêt du zr mars 1959 relatif à l'affaire de l'Inter-
hnndeL,la Cour internationale de Justice a relevé, à juste titre, à
propos de I'exception de l'épuisement préalabledes recours internes,
que ebien que visant la compétence de la Cour, cette exception
doit être considérée cornnie dirigée contre la recevabilité de la
requête 1'2,
En corrélation avec ce fait, toutefois,un point nous semble encore
mériter d'etre rappelé, sur le plan des principes, avant de passer à
l'indication ccncrète des voies de recours que la Barcelona Traction
aurait eu la possibilitéd'utiliser, dans le cadre du système juridique
espagnol, pour faire valoir sesraisons contre la décisiondont elle se
plaint, et par rapport auxquelles, par contre, ladite societé a fait
preuve, d'une négligenceindéniable.
Toutefois, dans son arrêt relatif à l'affaire de l'lnterhandel, la
Cour internationale de Justice avait relevé que a par sa nature II
I'exception de non-~tilisation des recours internes opposée par le
Gouvernement des Etats-Unis à la requête suisse serait devenue
ccsans objet au cas où serait remplie la condition d'épuisement
préalable desrecours internes 13. De son côté,le Président Klaestad,
dans son opinion dissidente, avait indiqué, à propos de l'exception
soulevéepar le Gouvernen1t:nt américain, que cette exception avait
un caractèretemporaire et relatif, sa vraie nature juridique devenant
claire lorsque l'on considérait que le litige aurait pu êtrede nouveau
soumis à la Cour, dès que 1'Interhandel aurait épuiséles recours
internes lui étant ouverts '.1.amêmeconclusion était soulignéeaussi
par le juge sir Hersch Laurerpacht
Or, les remarques que lon vient de citer étaient certainement
appropriées dans le cas particulier de 1'Interhandel. et on peut
ajouter qu'elles le seraient aussi par rapport àtoute hypothèse dans
laquelle, au moment de la décision de l'affaire de la part de la Cour,
la négligence montrée par. le particulier intéressé à l'égard des
moyens de recours internes n'aurait pas encore eu comme consé-
quence d'entraîner l'échéancedes délais prévus par la loi interne
pour I'utilisation desdits moyens. Dans ce cas, les recours internes
restant encore ouverts au particulier en question, l'effet de l'excep-
tion préliminaire de non-épuisement des recours internes ne saurait
. .
On sait que I'lnatitut de droit inter~atirisabosion de Grenade, n'aadmis
que deuxseuls casdans lesquels la règdeI'Cl>uiseinedes reçuurs internedevrait
supporter uneexception: celuioù Palésionaurait touché uneperbuiine ayant droit
à une protection spéciale: et ceuù un traité aurait exclu expressénientfonc-
tionnement de la regle.
' C. 1J. Recueil 1959.p.26.
a Ibid.p,.26.
' Ihid., pzg.
Ibid., p100. EXCEI'TIONS PRELIMINAIRES 397
êtredéfinitif, car il pourrait être éliminési le particulier remédiait
à sa négligence et utilisait les recours à sa disposition. L'Etat
nation. du particulier aurait alors la possibilité de soumettre de
nouveau sa requête à la Cour au moment où il résulterait que les
recours internes auraient étéépuiséssans succès. c'est-à-dire sans
que la situation conforme au droit internatioiial ait étérétablie. Par
rapport à une hypothèse semblable, on pourrait donc conclure que
l'irrecevabilité de la requête qui serait déclaréepar la Cour serait
une irrecevabilité temporiiire.
&!aisau cas où, par contre, la négligence du particulier intéressé
par rapport aux moyens de recours internes serait allée si loin
qu'elle aurait eu pour effet d'entraîner l'échéancedes délais prévus
par la loi interne pour l'utilisatioii des principaux rnoyens de recours
disponibles, l'irrecevabilité de la requête à cause du non-épuisement
des recours internes ne peut évideniment plus avoir un caractère
purement temporaire. Persoiine. évidemment. ne saurait songer
que, dans uiie hypothèse pareille, I'exception dri non-épuisement
des voies de recours internes perdrait sa valeur, car cela reviendrait
à accorder une prime inconcevable à une partie négligente et, de
plus, à lui permettre de se prévaloir de sa négligencepour obtenir
cc qu'elle n'aurait autrement pas pu obtenir, c'est-à-dire de trans-
férersa plainte du plan iriterne qui lui est propre au plan interna-
tional. Si on admettait de pareils résultats, l'équilibredes rapports
entre ordre juridique interne et ordre juridique international
serait bouleversé. D'autre part, des moyens de recours internes de
premiEre importance étant restés iniitilemcnt à la disposition de
l'intéressépendant toute la période prévue par la loi, ce dernier ne
pourrait certainement pas imputer à d'autres qu'à lui-même lefait
clu'ils ne soient plus disponible au moment où I'exception du non-
61~uisementest opposéeà une requêteprésentéeprr <on État à une
instance internationale. :il ~araît donc évident aue dans cette
hypothèse, si l'exception du non-épuisement des voies de recours
internes est fondée, et comme telle elle est accueillie par la Cour,
elle ne peut avoir comme effet que de produire l'irrecevabilité
définitive de la requête '.
6. A la lumière des coiisidérations qui précèdent relatives à la
valeur. et à la portée que prend en droit iiiternational l'exception
-
1 Cette manièrede voir est corroboréepar la sentence de la Commission d'arbitrage
dans l'affaire,nb<ifieldans laquelleLaCommission a jugéeomine irrecevableune
r6clainatiun internationaà caiiaede la non-utilisation d'un moyen de procedure
dont la personne Léséeuraitpu se prevaloir.
Lu meme opinion aétéprofesséepar M. le professeur'tienri Rolin, aécritA ce
sujet:iMaisqu'enest-il au cas oii l'individu victimc de l'actealaissé s'écouler
lesdelais de recours sansagir en sorte que la ddcisioti est devenue définitive? II ne
mit paratt pas douteux que l'État défendeur pouren cecas s'opposerà lareceva-
bilité: cela entralnerune suspension ritidia de lu procédure, c'est-i-dire pour
l'Étatdemandeur une forclusion. 3[hiinuaire de I'lnstitut, 15..646.Session de
Creiiade.1).43.)3g8 BARCELONA TRACTION
du non-épuisement des voies de recours internes, on peut mainte-
nant passer à examiner quelle a étédans le cas d'espèce laconduite
de la Barcelona Traction face à la situation dans laquelie elle avait
étéplacée par la décision du juge de première instance de la ville
de Reus prononçant un jugement déclaratoire de faillite à sonégard.
Cet examen aura surtout pour but d'établir quelles voies dc recours
étaient ouvertes à la Barcelona Tractii~n et de constater qu'elle a
entièrement négligéde s'en prévaloir.
7. Le jugement déclaratoie de la faillite de la Rarcclona Traction
Light and Power Company Limited, prononcé par le juge de
première instance de la ville de Reus à la rcquêtede trois créanciers
obligataires de cette société,est du 12 février 1948.
Conformément aux dispositions de la loi espagnole prévoyaiit
que toute (léclaration de faillite doit faire l'objet tl'iinc publicité '
au lieu oh la faillite a étédéclaréeou bieii au lieu oit le failli a des
établissements de commerce 2, le jugement fut affichéau ta1)leau
du tribunal de première instance de Reus et il fut inséréau Hulletiii
officielde la province de î'arragoiie, à laquelle appartient la circoii-
scription judiciaire de Reus, aiIlsi qu'au 13ulleti1i11ficiv11 la
1)rovince de Barcelone, oii étaient centraliskes les activités de la
sociétéfaillie et de ses filiales.
Cette double publicité eut lieu en date du 14 février 1948.
La faillite de la Barcelona Traction acquit immédiatement une
notoriété publique pratiquement dans Ic monde entier3. II cn
resulte que les dirigeants de la Barcelona Traction frirent. semble-
t-il, immédiatement informés de la déclaration de faillite de~leur
cnri6ti. 4
.
Cependant, les premier:, mois qui suivent la déclaration de fail-
lite s'kcoulent sans aue la Barcelona Traction n'entrevrenne la
moindre activité en m'atièrejudiciaire, bien que, par ses démarches,
1 Ce sont les caractéristiquesparticulihresde Io procédure de faillite qui exigent
que la formalit6 habituelle dla iiotification des décisionsjudiciaiaux parties soit
substituée par un systhme de piiblicitç. Sur ce point le Iégislatcur espagiiol adopte
le système du Code français de commerce. suivi aussi par t>eaucoul>d'autres legis-
lations, parmi lesquelles la belge (art. 472 du Code de commerce).
2 II estàremarquer que lejuge du tribunal depreniièn instance no4 de Barcelone,
o.i~ ~ ~uta la commission ro-atoire du tribunal de Reus. .iuurocéderaux formalit&
de saisie, se pr6senta le 13 févriei- 1au no zde la I'laza de Cataluiià Barcelone.
notifiant en bonne etdue forme la jugement de faillit3hl. I'iiibr1)oménech. directeur
de la Comua5iaUarcelonesa de Electricidad ...M. \Villiam Jlenschaert et le
marquis de ~irondaasîint8rent ècette notification: ils6tairiit tous Icsdeux membres
du conseil d'administration de kr Barcelona Traction.
V. aux annexesles ditïérerits articles parus dans la presse de Toronto. de
Montréal et de Londres entre le 16et le20 février,I;déclaration faite au Parlement
anglais le20 f6vrier. les circulaires publiées par la llarcelona Traction elle-meme. etc.
L'avocat conseil du Xationsl Trust, hl. Mac Kelcan, crid&l>osdnt devant les
tribunaux canadiens le 15juillet 1948 s'exprime ainsi:iSous reçurnesllanouvelle(il
se réfèreà la declarationde faillite) par téléphone, le samedi 14 février dans I'aprCs-
midi ...d'après mes renseignenients. In seule n<iuvellque rcçut la compagnie fut EXCEPïIONS PRÉLIII~INAIRES
399
elleprovoque des notes diplomatiques du Gouvernement canadien,
en mêmetemps que du Gouvernement belge. C'est ainsi que la
première note verbale de l'ambassade britannique pour le compte
du Gouvernement canadien est du 23 février, et la prémièrenote
du Gouvernement belge est du. 25 mars 1948, c'est-à-dire qu'elles
suivent de très près la date de la déclaration de faillite, et viennent
plusieurs mois avant que la sociéténe fasse sa première parution
devant les autorités judiciaires espagnoles le 18 juin 1948, époqueà
laquelle le jugement de faillite était devenu définitif, lapossibilité
d'opposition prévuepar la loi n'ayant pas étéutiliséedans les délais
prescrits (art.369 et 408 loi procédure civile).
La Barcelona Traction At donc preuve d'une étrange négligence.
par rapport au moyen de recours ordinaire qu'elle avait à sa dis-
position; et mêmeaprès, elle montra son complet désintéressement
à l'égard desvoies de recours extraordinaires qui lui etaient encore
ouvertes, parmi lesquelles. comme on le verra plus loin, certaines
comportent des délaisremarquablement longs.
Nous nous proposons de voir maintenant en détail les diverses
voies de recours prévues par la loi espagnole contre une déclaration
de faillite ou contre ses conséquences.On verra aussi que ces voies
de recours n'ont pas étéu1:ilisées par la Barcelona Traction, et que
justement cette inaction a entraîné que le jugement déclaratif de
faillite prenne la force de res jud~cata dans le système juridique
espagnol.
8. Les voies de recours que nous allons mentionner d'abord
sont celles qui, ayant un caractère principal, peuvent servir pour
attaquer directement un jugement de faillite. La caractéristique
commune à ces recours consiste en ce que leur succès suppose la
révocation totale du jugenient de faillite.
9. O##ositio Cn. recours est celui que nous pourrions appeler
opposition-type, c'est-à-dire la procédure expressément prévuepar
apublicationd'un entrefilet dariî quelques journaux de Tarragen Espagne,
et ce apres que decision ait 6th rrise.
Le président de la Barcelona Traction se rendit en E*pBecause of pressure
of work, ysur Chairman did not ieach London until Janu1948.Vour Chairman
-.asinformed while in Iandon of JuanMarch's impatience at the slowofyour
Chairman's arrival. Before your Chairman could reach hladrid.bankruptcy n
proceedings in Reus. which have lxen referred to above, were instituted on the ioth
of February1948.
Your Chairman went to Madrid in February to endeavor onthesto investigate
the facts and to consult with Counsel. Barcelana Traction's counsels. who
are well-known and of high repulatiadvined that the proceedingç taken in this
Spanish bankruptcyare wholly iiivalid and improprr.
'Traction tenuàeTorontole 13dfcemhrïI',948.-- Annexea63idu ménioire belge.)40° BARCELONA TRACTION,
le droit espagnol pour obtenir la révocation d'un jugement décla-
ratif de faillite.
L'article 1.028 du code de commerce de 1829 s'exprime en ces
termes:
aLe commerçant mis en faillite, sans en avoir fait la déclaration
préalable,peut êtreadmis a former opposition dans le délaide huit
jours à compter de la piiblication du jugement déclaratif,sans que
pour autant i'exécutioiides ordonnances prises vis-à-vis de la
personne et des biens du failli ne soit réalisée provisoirement. >,
L'article 1.326 de la loi de procédure civile renvoie expressément
à celui que nous venons di: transcrire, et, d'après le mêmearticle,
ainsi qué d'après l'article 1.327, l'opposition précitée se suit dans
un dossier séparé,par la voie des incidents l et dans la première
section de la faillite a.
La loi espagnole suit donc, à cet égard aussi, le système du code
de commerce français, adopté également par le droit belge (art. 473
du code de commerce). Le délai de huit jours est celui adopté par
toutes ces législations.
Les motifs d'opposition sont ceux prévus par l'article 1.029 du
code de commerce de 1829, c'est-à-dire la fausseté ou l'insuffisance
des faits allégués comme base de la faillite, et au surplus le fait
que le failli est à jour dans ses paiements.
L'opposition ne fait pas obstacle à l'exécutionprovisoire de toutes
les ordonnances prononcées au sujet de l'a personne ou des biens
du failli. Elle ne suspend donc pas la procédure légitimedu jugement
universel de déclaration de faillite. La procédure par voie incidente,
propre à l'opposition, se ré!;outpar un jugement susceptible d'appel,
au seul effet dévolutif devant la cour d'appel (AudienciaU )n.c
fois la décision prise, l'arrêtprononcé par la cour d'appel est sus-
ceptible de pourvoi en cassation, c'est-à-dire devant le tribunal
suprtme (cour de cassation) de la nation.
II s'agit là d'une procedun:sommaire. aux applications multiples en droit
espagnol,pas& par les article7.1-1à 76de la loi de procedure civile.
La procédure réglant la faillite est divisCe 1321)en cinq sections ou pièces
s.4parées. La première s'occupe de la declarationde faillite et des dispositions
relativesàson execution. à la nomination des syndics. et au concordat; la deuxième
s'occupe des formalit4s de saisie. de la gestion des biedans la faillite et de la
reddition des comptes des syndics; la troisième s'occupe des actions relatiàla
debiteur failli ayant 6te rdalises avsamise en faillite: la quatrième s'occupe de
la production et de la verificationdes créances ainsi que de la collocationdes
creanciers et de la r6partitdes deniers; la cinquième s'occupe de la qualification
de la faillite et de la rehabilitadu failli.
* En procedure espagnolc. l'effet ddvolutif de l'appel (admissià un effet]ne
suspend pas l'execution du jugernent contre lequel l'appel est forme. Par contre, an
dit qu'il un effet dévolutif et suspensif (admissàodeux effets) lorsque le deruu-
lement de l'affaire devant la juridiction superieure (effet d6volutaccompagné
de la suspension de l'exécution du jugement(effestuspensif). Le tribunal dl'au-
dience est la Courd'appel. En vertu de l'article 1028,si il n'ya pas eu opposition au jugement,
celui-ci devient définitif et passe en force de chose jugéeaussi bien
formelle que matérielle huit jours après la date de la publicité du
jugement déclaratif de faillite.
IO: Recours en azddiencl:accordéeau défaillant (iuudiencia al re-
belde 11).En droit espagnol, lorsqu'une décisionjudiciaire devient
définitiveen l'absence forinelle d'une des parties au procès,il existe
un moyen de procédure .- le recours en audience - pour offrir
précisément,à la partie idéfaillanteléséepar la décision devenue
définitive, la possibilitéd'un nouveau jugement qui est une répé-
tition du procèsqui a étédéjàfait. Il se déroulesuivant la procédure
propre au procèsdont il s'agit et l'arrêtprononcé(qu'il coïncide ou
non avec le jugement antérieur) produit tous les effets, une fois
devenu, lui aussi, d6finitif1.
La procédure est poséepar les articles 762 à 789 inclus de la loi
de procédure civile.
11se compose de deux procès: le premier est traité comme un
incident par le tribunal immédiatement supérieur à celui ayant
rendu la décisionobjet du recours, pour qu'il décides'il y a lieu ou
non d'entendre le plaideur condamné par défaut. Si le tribunal
supérieur admet le recours, il renvoie l'affaire au tribunal inférieur
pour qu'il reprenne le procès en présencedu plaideur qui a formé
le recours: il s'agit là du deuxième procès.
L'article 773 de la loi de procédurecivile déclareque (Iles défen-
deurs ayant constamment fait défaut, faute de comparaître, et ne
se trouvant dans aucun descas poséspar lesdeux articles précédents
(c'est-à-dire lorsque la signification n'a pas étéfaite à la personne
du défailiant,'ou bien lorsque le défaillant n'a pas interjeté appel
ou ne s'est pas 'pourvu en cassation) pourront obtenir audience
coutre le jugement définitif,afin d'obtenir sa rescision et un nouveau
jugement dans lescas spécifiquementposéspar lesarticles suivants >i.
1 L'octroi d'une audience accordée au défaillant ne trouve point d'obstacle dans
notre droit positif, eilsert précisément & corriger ce qu'il y aurait d'injuste, en
raison de son caractère unilat8ral. dansune décision renduinnudila parle dcbilorir.
En effet,la procedure civile esp;ignolne sanctionne pas d'officeen cas d'absence
du ddfendeur, le triomphe du demandeur. Elle exige que celui-ci soutienne et
prouve lesfaits qui, selon lui. justifient sonaction, mais il est clair. evidemment, que
malgr6 ce crithrium initial, la position du demandeur est d'autant plus commode
que son adversaire est absent. puisque, bien quenotre loi ignore I'aveupr&sumédu
défaillant, ainsi que la poenprobufi enraison de l'absence, et qu'il n'existe pas la
possibilité de prononcerun jugement formellement plus simple (tel le judgment
by default 3britanni'que ou l<Vers5umnisurteil iou Urieil nach Lage der Akten.
germanique), la ddcision normale et courante qui intervient alors ne peut tenir
compte du materiel d'information eventuel en matière d'allegations et de preuves
qui auraient pu provenir du defendeur. C'est pour cela que la loi espagnole, sou-
cieuse d'8viter une simple possitnilit6 de consommer une injustice materielle, bien
qu'elle puisse être unejustice fal.melle, ofenecescaç d'absence ou de d6fvillance
la possibilitd d'une audience spécifique de l'absent. même leproune fois termind
et la decision qui lucause uneprejjuddiceétant devenue definitive.402 BARCELONA TRACTION
L'article 777 de la loi de procédurecivile pose un des cas d'appli-
cation et d'admission du recours en audience, recours dont il
convient de souligner l'importance en raison de son utilisation
possible dans le cas de la faillite de Barcelona Traction.
Suivant cet article, le dcifendeur qui, n'ayant pas de domicile
connu, aurait étéassigné a.u moyen d'annonces-par-avis, seraen-
tendu contre le jugement dkfinitif lorsque coïncideront toutes les
circonstances suivantes: IO qu'il le sollicite dans le délaid'un an
à partir de la date de la publication du jugement au Bulletin officiel
de la province; 2' qu'il établisse qu'il aétéconstamment absent de
la viUe où le procès s'est déroulé, depuisla date de l'assignation
jusqu'à celle de la publication du jugement; 3' qu'il établisse
également sonabsence de la ville où se trouvait sa dernière résidence
au moment où on y a publié les annonces-par-avis destinées à
l'assigner.
Dans le cas de la Barceloiia Traction, il eût donc suffi pour former
un recours qu'on l'ait interjeté avant l'expiration du délaid'un an
à partir de la publication du jugement déclaratif de faillite, et que
l'on ait établi que la sociétéfaillie a étéconstamment absente de
la ville de Reus (là où la faillite avait étédéclarée)et qu'elle était
absente du lieu où les annonces-par-avis avaient étépubliées.
Comme la déclaration de faillite avait étéprononcéepar le juge
de première instance de Reus, le recours en audience aurait dû être
introduit directement deva.nt le tribunal de l'audience territoriale
(cour d'appel) de Barcelon~:.
II. Pourvoi en revision (r recurso derevision 19 . ne fois le juge-
ment declaratif de faillite passéen force de chose jugée,soit parce
qu'admis par le failli, soit parce qu'il a étéprononcé en dernier
ressort, aucun recours n'étantplus recevable contre lui, ilest possible
d'obtenir la rescision de ce jugement .par la voie du pourvoi en
revision '.
'La procedure civile espagnol= reconnaît deux voies fondamentalesde recours,
ddfinitives et ultimes. d'une affaire civile. ,Lcesdeux voies est ouvertcontre
des ddcisions en dernier rwort. en se basant SUT ce que nous pourrions appeler
erreurs immanentes d'un jugement (c'est-a-dire les erreurs commises par le juge
dans son prononce), soit qu'elle:; aient dté commises dans la voie qui conduau
jugement (errorcrin pvocedando). soit qu'elles aient dte commises dans le jugement
lui-meme (enores in iudicandoi.1.adeuxihe de cesdeux voies est destin& Asaiis-
faire les recours baséssur des circonstances qui n'appartiepas. pal elles-mêmes.
A l'essend ce proces. mais qui y introduisenune nouveaut.4. en posant la question
de l'existence,non d'un vice immanent. mais d'une erreur transcendentale.Le
premier de ces deux recours s'appelle, conformdmentau precddent français dont il
est issu. pourvoi en cassation(recurro dccosocidn).Le second, dgalement conçu
comme une voie de recours extraordinaire en dernier ressort.devant le m&me
tribunal comp6tent en matiere de cassation, est LepourvoLen revision (rccursde
revisibn), lequen'a pas d'equivalentaussi exact dans les legislations etrangeres
quoiqu'il existe, dvidemment, de; recaunassez voisins.
Le pourvoi en revision a dt.4 conçu justementparmi d'autres hypothhses, pour
que le plus haut place des tribuiiauespagnols connaisse des contestationsbasees
sur le fait d'avoir obtenuune certaine decision definitive gracune machination
frauduleuse. EXCEI>TIONS PRÉLIMINAIRES 403
L'article 1.796 de la loi de procédure civile établit les causes ou
les motifs suivants.donnant lieuàla revision d'un jugement définitif
(senlencia firme) :
u ...Si, une fois prononcé,on récup6reles documents décisifs
détenuspar force majeure ou par la partie en faveur de laquelle il
aurait étérendu. - z" Dans le casoù ilaurait été prononcéenvertu
de documents ayant été déclarésfaux, sans qu'une des parties en
eût connaissance,ou dont la faussetéaurait étéreconnueet déclarée
après qu'il ait étéprononcé. - 3"Dans le cas où il aurait étérendu
en vertu d'une preuve testimoniale,et que,les témoinsauraient été
condamnés pour faux témoignagecommis dans les déclarations
ayant servi de base iInsentence. - 4" Dans le cas où le jugement
définitifaurait étéobtenu injustement, par corriiption, violenceou
toute autre macliinaticinfrauduleuse. >,
1.a loi ne parle que de IIsentencias 1).mais le tribunal supréme a
admis - et admet - que I'on puisse se pourvoir en revision contre
des vautos 11à la condition qu'ils aient un caractère définitif,ce qui
est précisément le cas d'un jugement déclaratif de faillite d'un
commerçant.
Bien qu'en droit espagnol il porte effectivement le nom de recours
(recurso), le pourvoi en revision n'est pas, à proprement parler,
assimilable à un recours, puisqu'il exige que le jugement soit passé
en force de chose jugée, et un tel jugement n'admet pas qu'une
voie ordinaire 0.uextraordinaire de recours soit recevable contre lui.
Cependant, étant donnéqu'il sert à éliminer une décisionjudiciaire,
pourla remplacer par une autre, on doit le concevoir comme un
recours singulier en dernier ressort.
Ce pourvoi offre un intérét tout particulier dans le cas de la
faillite de la Barcelona Traction, en ce sens ,que la sociétéfaillie a
fait maintes foisallusion àdes fraudes et à des machinations d'ordre
divers qui seraient soi-diijant intervenues dans la déclaration de
faillite.
Le régimejuridique du pourvoi en revision espagnol a étéforgé
par notre droit positif de telle façon que tous et chacun de ses
traits soient conçus de manière A permettre àla victime d'abusou
de machinations dans la procédure, la défensela plus rigoureuse et
la plus définitive que I'on puisse imaginer.
Il se forme directement devant le tribunal suprême (cour de
cassation) l;il ne peut êtreparalysépar aucun incident de procédure
civile, et lorsque la demande fait l'objet d'une décisionpréliminaire
par laquelle on accepte de donner suite à la demande (acefitacwn
a trimite), elle peut, ava.nt sa résolution, @tre accompagnée de
1 Le pourvoi est port6 imm6diatement et directement devant la propre chambre
civile du tribunal supréme,le college judiciaire le plus elev6 de toute l'organisation
de la loi de procedure civile espagnole, .le pourvoi en revision pourra uniquement
étreforme devant la chambre civile du tribunal supréquel que soi1IL grndc du
jugeou du tribunal quouvaprononcdb jugement difinilencause S. ~-
404 BARCELONA TRACTION
mesures préventives impliquant la suspension de I'exécutionde la
résolution ou du jugement définitiffaisant l'objet du pourvoi 1. Le
délai pour former ce pourvoi est de trois mois à partir du jour où
se produit ou vient à êtreconnu le motif qui justifie le pourvoi et,
comme maximum, il est de cinq ans à compter de la décisiondont
on se pourvoit en revision '.
Le succèsobtenu par le demandeur entraîne la rescision du juge-
ment attaqué, lequel ne produit plus aucun effet 3.
12. Aucune des trois voies de recours fondamentales qui ont été
décrites aux paragraphes précédentsne fut utilisée formellement
par la Barcelona Traction.
En ce qui concerne l'op~iosilion,elle se limita à demander dans
son écrit de.compamtion iiu 18 juin 1948 que l'on considère son
opposition comme forméedans les termes et sous la forme condition-
néequi figure à l'annexe log du mémoire belge,et elle fit cela à un
moment où le délai pourfoimer opposition était écoulé depuis long-
temps. Tel que nous 1'avon:jdéjàvu, ce délaiétait,suivant l'article
1028, ci-avant transcrit, de;huit jours à compter de la publication
de la déclaration de faillite. Cette publication eut lieu le samedi
14 février 1948 '.
Le recours en audience accordéau défaillant, dont le délai était
d'un an, ne fut jamais formépar la Barcelona Traction.
' Lorsqu'un pourvoi en revision est formé devant lui, le tribunal suprème a la
faculté légale d'ordonner la suspension des mesures que l'on prend pour assurer
l'exécution de la décision attaquée. Comme le dit clairement l'article 1803 de la
loide procédure civileespagnole en vigueur, nles pourvois en revision ne suspendront
pas l'exécution des jugements dtifinitifs qui les motivenr.mais, nonobstant. #le
tribunal pourra. au vu descircon:itances. àla demande de lapartie qui se pourvoit,
moyennant une caution, et une $ais le ministere public entendu, ordonner la sus-
pension des mesures d'exkution des jugements. Ainsi, le fait méme de se pourvoir
en revision est en liaison etroite avec cette importante faculté. que le tribunal
suprême peut exercer, et exerce ~:nfait,sans entraves, tout simplement au vu des
circonstances. On comprend ais6ment toute la force de l'instrument procedural
quecette concession met entre les mains des victimes de toute chicane ayant produit
un jugement définitivement injuste: en exposant directement le cas devant le
tribunal supr&me. et en le persuadant qu'ilest à conseiller de le faire en raison des
circonstances, il peut obtenirla suspension totale de toutes les mesures d'exécution
dont il est injustement la victime..
'L'article 1798 s'exprime en ces termes: .. .le délai pour se pourvoir en
revision serade trois mois comptés à partir de la date oh l'on aurait découvert les
nouveaux documents ou la fraucle, ou partir de celle de la reconnaissance ou dc
la déclaration de la fausseté D.
L'article iSoodit: iEn aucun cas on ne pourra se pourvoir en revision apres
l'expiration d'un délai de cinannées.comptées àpattir de ladate de la publication
du jugement qui aurait pu le motiver. Le pourvoi serait-il formé une fois de délai
écoulé,qu'il serait déclaréd'office irrecevable>i
II existe en plus de ces voide recours que nous avonsqualifiées de principales,
celle que l'un nommeimproprement Irecours extraordinairedenullité deprocédure B.
' D'autre part. on ne peut p;rs considdrer comme uiie justilicationdu fait que
la Borcelona Traction ne forma pas d'opposition dans les délais requis par la loi le
fait que. dèsle début. la premi<!re section de la procedure de faillite relativaux
niesures d'exccution du jugement définitif de faillite avait ét+ suspenduafin dc40~ BARCELONA TRACTION
15. A la lumière des constatations qu'on a pu faire aux paragra-
phes qui précèdent à propos des moyens de recours différents.
efficaces et pcurvus, parfois, de longs délais, dont la Barcelona
Traction aurait pu se prévaloirsi seulement elle l'avait voulu, il y a
de quoi s'étonnerdes affirmations qu'on trouve, à ce sujet, dans la
requêteet dans le mémoiredu Gouvernement belge.
On lit, en effet, au no220 du chapitre II du mémoire belgeque:
<<La jurisprudence arbitrale n'offre vraisemblablement- aucun
exemple d'utilisation préala.blede voies de recours aussi nombreu-
ses, variées et prolongéesen vue d'obtenir le redressement de la
situation dénoncéedans une réclamation internationale ». Si les
anteurs du mémoirebelge avaient vraiment voulu donner la preuve
du bien-fondéd'une telle assertion, ils n'avaient qu'une chose bien
simple à faire: énumérerles voies de recours prévues par la loi
espagnole ainsi que les dékùs prévus pour les fornier, et indiquer
la date exacte à laquelle ch:icun de ces recours aurait étéintroduit
par la Rarcelona Traction.
Mais le mémoire belgen'a certainement pas pu suivre une telle
voie; et sa lectiire montre une réalitébien différente decelle qu'on
aurait aimé pouvoir prouver.
16. Aux fins dc poser le fondeillent strict dc ccttc exception. il
faudra. en outre. se rhférer à l'état actuel des procEs en cours ail
sujet de la faillite de la Barcelona Traction. En bref, on peut souli-
gner que plusieurs actions introduites par la BarceIona Traction
sont en cours et en attente qu'une décisionsoit prononcée.
Le Gouvernement espagnol ne peut certes pas prédire quel sera
le résultat de ces actions et il ne peut pas non plus donner son
opinion au sujet des arguments utilisés par les parties. 11se doit
de respecter les dbcisions des tribunaux espagnols et de s'abstenir
d'aborder, ni même d'effleurer,des questions qui sont sub judice.
Nous nous bornons donc ici à faire un exposé succinct de la
situation sans faire le moindre commentaire au sujet des opinions
non prouvéeset manifestement inexactescontenues dans le mémoirc
belge.
17.Le 18juin 1948,la Raicelona Traction demanda àcomparaître
dans le procbs universel de faillite et demanda aussi qu'on lui
notifie le jugement déclaratoire de faillite.
Elle demanda également (en des termes limités et conditionnés
qui figurent à l'annexe 109du ménioirebelge) qu'acte lui fût donné
de son opposition à la déclaration de faillite. Par ordonnance du
26 juin de la mêmeannée,on lui donna acte de sa comparution en
la considérant désormais commepartie, mais on décidad'attendre.
avant de prendre une décisionau sujet des autres demandes, que
fut levée la suspension motivée par l'introduction de la part de
M. Juan Boter, le 30 mars 1948, d'un déclinatoirede la compétence
des tribunaux espagnols en faveur des tribunaux britanniques. ICXCEPTIONS PRÉI.I~\IIKAIRES 4O7
En date du 5 juilletri)lY.la Barceloii;~Traction iiitn)tluisit uiic
action incidente demandant la nullit6 dc la procédure et rc:quér;int
de surseoir au jugement déclaratif de faillite et aux mesures judi-
ciaires subséqiieiites.e 31 juillet de la mêmeannéeelle présenta
iin écrit dans lequel elle élargit ses demandes, lesquelles furent
tenues pour présentées par ordonnance du 3 août 1948. Mais à
cause de l'effet suspensif précédemment citéon décidade s'abstenir
de se prononcer tant que le déclinatoire tle compétence n'aurait pas
fait l'objet d'une décision.
Le 12 février 1949. le juge spécial rejeta le déclinatoire. Mais
M. Boter interjeta nppel devant In Cour de Barcelone le 16 février
1949. A cause de cela, le juge spécial venait à perdre'ses poiivoirs
de juridiction sauf en ce qui concernait 1'administr;ition des biens
de la faillite qui lui était mainteniie sur demande des intéressés, y
compris la Barceloila Traction.
Au cours de la procédure d'appel devant la Cour de Barcelone,
un incident fut introduit par la société Genora qui. d'après Ic
mémoire belge,aurait agi dansl'intérêtdes demandeurs de la faillite.
Mais cet incident fut rejeté en date [l20 décembre 1952.
Le II avril 1953, ce fut la Barcelona Traction elle-mêmequi se
joignit à l'appel interjeté par M. Juan Boter au sujet du déclinatoire
de compétence précité. Par ordonnance du 16 avril de la m&me
année, on la déclara jointeà l'appel. Mais le29 avril1953 MM.An-
dreu et Sagnier,qui, d'après Ics demandeurs de la faillite, agissaient
pour le compte et dans l'intérêdt e la Barcelona Traction, introduisi-
rent un incident pour défaut de légitimation active contreM. Boter
et les demandeurs de la faillite. La procédure d'appel relativeà la
question de compétence devant l'audience de Barcelone fut donc
suspendue en attente d'une décision au sujet de cette question
préalable. I.'incident fut suspendu à son tour àlasuite d'une plainte
déposéecontre MM. Sagnier, Andreu et Lostrie, accusésde faux
(IO juille1953). en vertu du principe que c le pénal tient le civil en
état n(31 novembre 1953). La mise en prévention de M. Sagnier.
ordonnéele 22 décembre 1953. fut levéele 27avril 1954.Le 17mars
1954 on ordonna la mise en prévention de hl. Lostrie, ressortissant
belge. En conséquence, plusieurs commissions rogatoires furent
envoyées aux aiitorités belges. Mais ces commissions rogatoires
ne furent pas exéciitéespar les autorités belges, ce qui provoqua
la paralysie de la procédure pendant longtemps.
Finalement, bien que <:ecommissions rogatoires n'aient pas été
exécutées, on décida de siirseoir provisoirement aux poursuites
engagéescontre MM. Andreu et Sagnier (Le 19 septembre 1959) et
on consentit à lever la suspension de l'incident pour défaut de
légitimation active introtluit par hfM:Andreu et Sagnier. Par une
telle décision, on a donc réouvert la voie pour que la question de
juridiction introduite parM. Boter, età laquelle la Barcelona Trac-
tion s'est jointe, soit décidée,etsile tribunal entend quela juridiction40~ RARCELONA TRACTION
espagnole est coiiiljétente, les tribunaux aiiront aloàsse proiioiicer
au sujet de tous les incidrnts et (le toutes les actions en suspens.
18. II est aisé d'indiqucr, maintenant, les conclusions qui
s'imposent à la suite de cet -:amen détaillédes voies de recours que
la Barceloiia Traction aurait pu iitiliser si seulement elle l'avait.
voulu, c'est-à-dire si elle avait cru pouvoir avancer des raisons
valables devant les instances qui lui étaient ouvertes.
1.a Rarcelona Traction. comme on l'a vu, s'abstint dc faire
oppositi onla declaration de faillite de lapart du tribunal de Reus,
~~uoiqu'elleeùt parfaitement corinaissance d'une telle déclaration.
Elle s'abstint de se prévaloir de ce recours type non seulement dans
les huit jours suivant la déclaration de faillite, maisaussi dans le
délaisupplémentaire d'un mois dont elle aurait pu espérerbénéficier
grâce à l'incident d'incompétence soulevé par M. Garcia del Cid.
Elle fit présenter des recours par I'Ebro, qui pourtant avait pli
recourir contre la saisie de ses biens mais certainement pas contrc
lacléclaration de faillite LII5arcelona Traction. Et elle ne se décida
à annnoncer une opposition contre le jugement du tribunal de Reus
du 12 février 1948 que le 18 juin. lorsque tous les délaispour former
uii tel recours étaient expirés depuis bien des mois, et la déclaration
de faillite était devenue définitive justement à cause de la 1);~ssivité
de la société intéressée.
1.a BarceIona Traction, rliiiinvoclue si largement Ir fait 11ucsoi1
rccours manquéaiirait été dû ;ludéfauttl'inforiiiation dans letluel elle
aurait étélaissée à propos de la déclaration de faillite, et qui, si cela
avait été vrai, aurait pu trouver un remède efficace dans le recoîrrs
CILaildienceaccordéatr défaillanl,ignora complètement ce moyen.
Finalement. la Bnrcelona Traction, qiii accuse gratuitement ses
:~dversaires et la justice cspagiiole elle-même de toute sorte de
iiianeuvres frauduleuses. aiirait pu faire valoir ces accusations,
dans des délais bien larges, en introduisant un pozirvoi en reuisotr.
Elle n'en fit rien.
Tous ces défauts d'actii>ii tic sauraient certainenient p;~s étre
coinl~enséspar l'activité <:xercée,soit sur le plan des pressions
iliplomatiques, soit sur celui du recours à des procédiires inappro-
phées,clansle but d'obscurcir la rsalité par un réseautrèscompliqué
de situation judiciaires.
11est donc absolument clair que la Barceloiia Traction n'a [>as
épuisé les voies de recours iriteriies normaux, et qu'il existe encore
des incidents et des actions en cours à l'heure actuelle.
Pour ces raisons, le Gouvernement espagnol al'honneur de demaii-
der à la Cour de bien vouloir décider sur ce point en déclarant
irrecevable de ce chef la requêtedu Gouvernement belge. V11. CONCLUSIONS
I A) COJ~C/IIS~(I>eI.S ~~ep!ir~prélitninaireprincipale no I
I. Attendu que 1(:(;oiiverriement espagnol est cit&par le Gouver-
nement belge devant la (Coureii application de l'art. 17 al. z e4 du
Traité de conciliation, cle règlement judiciaire et d'arbitrage de
1927 conclu entre l'Espagne et la Belgique,
2. Attendu que le lien de juridiction obligatoire prévu par cette
disposition s'étend à la souniission de différendà la Cour permanen-
te de Justice internationale, dissoute en 1946. et non à la Cour inter-
nationale de Justice,
3. Attendu que I'admissioii de l'Espagne aux Nations Unies en
1955 n'a pas eu pour effet dc substituer la juridiction obligatoire de
la Cour internatioiiale de Justicr à cellc de la Cour permanente de
Justice internationale dissoute antkrieurement à l'entrée de1'Espa-
gne aux Nations L'nies,
4. Atteiiilii ilut: ccttu sitiiatii~ri n'est non 1)lusmodifiéepar l'art.
37 du Statu! d<:la Cour intcrriatioriale de Justicc. disl~ositionqui ne
lie que les Etats origiri;iires de la Charte ayant participià la Con-
férence de San Fr;lncisco et non des Etats qui, comme l'Espagne,
sont devciius meinhres des Nations Unies à une époque postérieure
à la dissolution dc la Cour I'ernianentc de Justice Internationale,
PLAISE A L.4COUR,
dire et juger:
Qu'elleest incornpétcritc pour connaitre ou décider des demandes
formulées par la re<lu&tect le mémoire du Gouvernement belge,
l'article 17 du Traité de conciliation, de règlement judiciaire et
d'arbitrage n'ayant pas crééentre l'Espagne et la Belgique un lien
de juridiction obligatoire devant la Cour intern:~tionale de Justice
qui puisse permettre ait Gouvernement belge de soumettre une
requête à cette Coiir.
I B) Conclzrsionsad exceptionpréliminaireszibsidiaireno r
Pour le cas où la Cour ne se déclarerait pas incompétente sur la
base des motifs invoqués par le Gouvernement espagnol dans son
exception préliminaire principale no I, le Gouvernement espagnol
présente une conclusion subsidiaire fondée sur son exception
préliminaire subsidiaire rioI:
I. Attendu que le Traité cleconciliation, de règlement judiciaire
et d'arbitrage entre l'Espagne et la Belgique ne se rapporte qu'à des
différends néspostbrieurement à son entrke en vigueur ainsi qu'à
des faitset situations postérieursB la date de son entréeen vigueur,41° BARCELONA TRACTION
2. Attendu que le lien de juridiction créé envertu de l'art. 37 du
Statut de la Cour n'aurait étéétablien tout cas en ce qui concerne
la juridiction de la Cour internationale de Justice qu'à partir de
l'époque à laquelle l'Espagne est devenue membre des Nations
Unies (~gjg),
3. Attendu que dans ces conditions le traité hispano-belge. en
tant qu'il se rapporterait au lien de juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Jusitice devrait être considéré commeun
nouveau traité, entré en vigueur à la date de la soumission de
l'Espagne au Statut de la Cour (14 décembre 1955).
4. Attendu que les dispo:;itions du traité en tarit qu'elles sc rap-
portent à la juridiction de 1:rCour Internationale de Justice ratione
temporis ne s'appliquent egalement qurà partir de l'époque à
laquelie le traité déploie seseffets.
5. Attendu que le différend soulevépar la Belgique est néet se
rapporte à des situations et faits antkrieurs à la date à laquelle la
juridiction a pu déployerse:;effets dans les relations entre l'Espagne
et la Belgique (1955)
PLAISE A LA COUR,
dire et juger:
qu'elle est incom~~étciitc110urcoiiiiaitn:oii <Iécidcrdcs dciiiaiides
formuléespar la requêteet la mémoire belges.le différend soulevé
par la Belgique étant néet se rapportant à des situations et des faits
antérieurs A la date à laquelle la juridiction de la Cour aurait pu
déployer seseffets dans les relations entrc l'Espagne et la Belgique
(14 décembre1955).
2 A) Conclusions ad exceptionprélimiitaireprincipale no 2
I.Attendu que la demande principale de la Requête introduite
par le Gouvernement belge devant la Cour vise à obtenir le rétablis-
sement intégral de la Barcelona Traction dans ses biens, droitset
intérêts,tels qu'ils existaient avant le 12 février 1948, ainsi qu'à
obtenir l'indemnisation de cette sociktépour les autres préjudices
qu'elle aurait subis; ou, alternativement, à obtenir une indemnisa-
tion intégrale des biens, droits et intérêtsdont la Barcelona Trac-
tion aurait étédépouillée,majorée des intérêts à dater du 12 fé-
vrier 1948 ;
2. Attendu que, par une telle demande, le Gouvernement belge
entendrait mettre en mouvement une action judiciaire internatio-
nale en faveur d'un particulier, en l'espècela sociétécommerciale
Barcelona Traction, Light andPower Company, Ltd., constituée à
Toronto, Canada, le 12 septembre 1911 et domiciliéedans cette
m&mevue, 25, King Street West;
3. Attendu que, suivant les principes bien établis du droit inter-
national, confirmés par la jurisprudence de la Cour, l'existence IISCEPTIONS PHEI.IMIS.~IKI:S 41 1
il'uii licii <leiiatiorialitéviitn. Ic particiilier et I'i~iiv(:iit iiicttri:
i2iimouveinerit. en sa fa\lcur. iiiic actioii diplomati<liic ou jucliciair<:
internationale, constitue iinc coiidition l)rélimiii;iir~:iridis~>eiisal>lt:
à iinc telle action. et par cuns&luent. une conditioii préliminaire à
la recevabilité d'un tel recours devarit la Cour liiternationale de
Justice:
4. Attendu que la Barcelona Traction. de I'a\rcu du Gouverne-
nient belge lui-méme, possédait lanationalité canadienne aussi bien
au moment où se sont produits les faits qui sont à l'origine de la
prétention belge, qu'au moment où la requêtebelge à la Cour a été
introduite;
5. Attendu que le Goiiverncmcnt canadien. eii sa qualité d'État
national de la Barceloria Traction,a exercé sa protection diploma-
tique en faveur de ladite sociétéii propos des mêrncsfaits que le
(;oiivernement belge voudrait aiijuurd'hui invoquer. ct ce par une
séril:d'int(:rventions qui iront du inilisdc mars 1948ail mois dc mars
1955 :
6. Attt:ii<liiqiic. en faisant sicniii. In r6clamatioti dI;iBarceloiia
'fractioii. le Gouveriicniciit cana<!ivn a. suivant la ji!risprudencr
consta,~it(:dc la Cour. fait vnlr~irson droit prollre. à savoir le droit
II"<!1'Etat canadien a de faire respecter. en la ~>crsoniieclcsonressor-
tissant, Ic droit internatioiial: ct que si un tel droit, pour la Barcc-
lona Traction, revient au Canatla, ilriepeut pas revenir à laBelgique:
7. Attcndu que, dan:; ces coriditions, le Gouvcrncirient belge
:iiirait dù établir, poiir justifier son iiitervention en faveur de la
Harcclr~naTraction, que cette sociétépossédait la nationalité helge
;iiix dates critiques en vertu des critères adoptés par l'ordre juri-
<lirlue helge. et que la nationalité helge de la sociétéaurait dù
avoir la priorité sur la nationalité canadienne, de sorte que I'actiori
diplomatique intentée par le Canada aurait étéillégitimeet queseul
Ic Gouvern~tnicnt belge aurait eu un titre à la pri~trction inter-
nationale de la Barcelon;~Traction:
CI.Attendu que, contrairement à l'i~bligatioiiqiii luiiricoinbait.
It:C;oii\,eriienient belgc: ri'a apporté aucune prciivc ilc I'cxistcnce
(IVla iiatioiialité helgc <le la Barcelona l'ractiriii ct quc, hicri au
contraire, les critères notoirement suivis par 1'1~rrlrjcuridiilue belgi:
cri matière de nationalité des sociétésexcluent toute possibilitéde
reconnaître la nationalité belge à la Barcelona Traction et, par
conséquent, de considérer le Gouvernement belge comme ayant un
titre à la protection diplomatique de cette société;
PI-AISE A LA COUR,
dire et juger:
que la demande principale formulée par le Gouvernement helge
dans sa requ&te et dans son mémoire concernant la réparation du
prétendu préjudice causi: à la Barcelona Traction par les mesures412 BARCELONA TRACTION
dont elle a étél'objet de la.part des organes de l'État espagnol, est
définitivement irrecevable pour manque de Iégitimation active de
la part du Gouvernement belge.
2 B) Conclusionsad exceptionpréliminaire subsidiaireno 2
I.Attendu que le Gouvernement belge, pour le cas «où la Cour
estimerait que non-obstant la prépondérancedes intérêtsde ressor-
tissants belges-dansla BarceIona Traction le Gouvernement belge
n'est justifiéà poursuivre la réparation du préjudice subi par cette
sociétéque dans la mesure où ses ressortissants y sont intéressés n,
a présenté une demande subsidiaire limitant le montant des indem-
nités réclaméesjusqu'à concurrence de la part du capital de la
Barcelona Traction possédéespar des ressortissants belges à la date
du 12 février1948 majoré du montant des créancesexistant à cette
date en faveur de ressortiss.ants belges;
2. Attendu que, mêmedans le cas où leGouvernement réclamant
limite la mesure de l'indemnisation demandée pour le préjudice
subi par une société.au prorata de la participation nationale au
capital social, la violationdu droit international qu'il fait valoir est
toujours représentéepar le préjudice subi par la société,et qu'en
conséquence, c'est toujours ccttc dernirire la pcrsoiine au sujet de
laquelle ledit Gouvernement exercc unc actioii diplomatiquc ou
judiciaire internationale ,
3. Attendu que, dans cette situatioii, cl étant donné que la
Barcelona Traction n'a pas la nationalité belgc. I'cxceytioii préliini-
naire soulevée par le Gouvernement esl~agnol,au sujet du défaut
de légitimation active du Gouveriicmetit belge pour assumer la
protection de ladite société,garde toute sa valeur sans aucune
modification, et ce mème :si Ic Gouvernement belge est disposé à
limiter le montant de I'indr:mnisatiori demandée;
4. Attendu qu'au cas où le 'r>uverneriieiit hclge prétendrait qui:
si sa demande ne saurait être atlniise titrc d'iiitcrvention en faveur
de la Barcelona Traction. elle pourrait I'ètrc, par contre,à titre de
protection des ressortissants belges actionnaires de la société, un<:
telle prétention se heurterait au fait qu'il ressort clairement de la
pratique et de la doctrine internationales qu'une protection
diplomatique des actionnaires ou des obligataires d'une société
n'est concevable qu'à titre exceptionnel, dans des hypothkses où
l'on ne saurait imaginer uni: protection de la société;
5. Attendu que, dans le cas d'espèce, on n'est dans aucunc rlcs
hypothèses dans lesquelles une protection diplomatiquc dcs actioii-
iiaires d'une sociétés.erait concevable;
6. Attendu que, au surplus, Ic Gouverncniciit canadien ayant
exercésa protection diploniatique cri faveur cl? la Barcelona l'rac-
tion en tant que sociétépour Ics mêrnesfaits qui sunt invoqués par4'4 BARCELOSA TRACTIOS
6. Attendu que, pendant plusieurs mois après le jugement
déclaratif de faillite, la Barcelona Traction n'a pas manqué de
faire exercer de différents côtés des 1)ressions diplomatiques sur le
Gouvernement cspagnol. mais ne s'est décidéeà invoquer le premier
des moyens de recours susmentionnés que lorsque ces délaisétaient
échusdepuis longtemps ;
7. Attendu que, dans ces conditions, la Barcelona Traction,
n'ayant pas comparu au proi:ésintente contre clle devant leTribunal
de Reus, aurait néanmoins pu se prévaloir encore du recours
d'audience accordée au déf:iillant, et qu'elle aurait aussi pu faire
valoir dans un pourvoi en révisionles griefs de machinations fraudu-
leuses à son détriment dont elle prétend avoir étéla victime; mais
qu'elle a négligéde se servir de l'un comme de l'autre de ces moyens;
8. Attendu que, par cont.re, la Barcelona Traction a intenté des
actions des plus différentes,à la suite de quoi, bien que les moyens
de recours normaux n'aient pas étéutilisés, des procédures sont
encore en cours à l'heure actuelle;
dire et juger:
que la requête introduite par le Gouvernement belge au sujet du
prétendu préjudi.ce causé à la Barcelona Traction par les mesures
dont elle a étél'objet.de la part des organes de l'État espagnol, est
irrecevable pour défaut d'épuisement d~s voics de recours internes.
Fait à la Haye le 21 mai 1960.
(Signt!):El DIJQIJE DE BAENA
Ambaçsadeur d'Espagne.
Agent du Gouvernement espagnol
prhs la Cotir Internationale de
Justice. LISTE DES ANNEXES1
AUX EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES PRÉSENTÉES
PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL
Annexe à l'introduction générale
Historique
CHAPITRE 1. FONDATION S,RUCTURE ET ANTÉCÉDENTS DE LA BARCELONA
TRACTION
SeclionI - FondationetstrfLC1ur eitiale
-o ~~-
annexes
I. Documents divers se 1-apportant au fait que la Barcelona Traction
localisait et traitait ses affaires en Espagne
2. Bulletins annexes au Moniteur français (11.12-1911) (18-12-1911)
(27-1-1913)(3-2-1913)(17-3-1913)
3. Annonce d'émissiond'obligations 5%First Mortgage
4. xAn act rcspecting Barcelona Traction Light arid Power Company,
Limited »: 12-3.1912
5. Télégrammede Mr. Pearson à M. Comulada: 20-1-1913
6. Acte de constitution d'hypothkque de 1'Ebroen faveur du National
7. NInterim report3i!de la Barceloiia Traction: 4-12-1913
8. Annonce d'emission d'obligations 7%Prior Lien iA II18-5-1915
q. ,,Trust Deedi, entre la Barcelona Traction et le National Trust:
10-7-1915
IO. Rapport de la Barcelona Traction correspondant à l'exercice closle
31-Ïi-1915
II. Acte d'xuernentatioudeL'hv,othèauede YEbroeli faveur duNational
~rusc: G-4-1~x6
12. Extrait de la correspondance relative aux opérationscommerciales de
la Barcelona Traction en Espagne, àson représentant personnel et à
ses rapports avec les sociétés filiaet autres entitésespagnoles
1) ~eitre de la Barcelona Tractionà Mr. Lawton: 25 avril 1927
2) Lettre de $11.Lawton à Mhl. Arnus-Gari: 12aoîit 1927
3) Lettre de Mr. Harrsen à MM. Arnus-Gari: II mai 1918
4) Lettre de Mr. Lawton à MM.Arnus-Gari: 23 août 1922
5) Lettre de hlr. Lawton à Tlie Iioyal Bank of Canada: 31 octobre
1924
6) Lettre de Mr. Lawton ?+MM.AmUs-Gan: 30 juin 1919
7) Lettre de Mr. Lawton à &IMA . rnus-Gari: 23 juillet 1930
8) Lettre de Mr. Lawton à The Royal Bank of Canada: 23 juillet
9) Lettre de Mr. Lawton à Mr. Estclat: 24juillet 1922
IO) Lettre de la London County Westminster & Parr's Bank Ltd. à
la Barcelona Traction: 18février1919
II) Lettre de MM.Arniis-Gari à hfr. Lawton: 3 juin 1922
12) Lettre de Mr. McMurtr àMr. Hubbard: 6 juin 1922
13) Lettre de MM.Ariiiis- ari à la Barcelona Traction: 5 décembre
IO22416 BARCELONA TRACTION
14) Lettre de MM. Arnus-Gari à hlr. Cretchley: 13 avril1923
15) Lettre de MM. Arnùs-Gari à la Barcelona Traction: 4 novembre
'924
16) Lettre de hlr. dela Bodega à la Barcelona Traction:6 août 1923
17) Lettre de hlr. Verbrai:cken à la Rarcelona TractionIOjuin 1926
18) Lettre de la Barcelona Tractionà hlr. Harrsen:3 mai 1918
19) Lettre de la Barcelona Traction à hlr. Harrsen: 19avril 1918
20) Télégrammede &Ir.FIubbard à Mr. Harrsen: 17 avril1918
21) Télégrammede h11.Peacock à MI. Harrsen: 18 avril1918
22) Lettre de la Barcelona Traction à hlhl. Arnis-Gari19 avril1918
23) Lettre de la Barcelona Traction à The London County Westmin-
ster &Parr's Bank Ltd.: 3 mai 1918
24) Lettre de Mil. Arnus-Gari à la Barceloria Traction: 30 juillet
'927
25) Lettre de MM.Arnus-Gari à Mr. Lawton: 30 juillet 1927
26) Lettre de &Ir.hlcAlurtry à Arnhs-Gari: 29mai 1922
27) Lettre de hlr. Strang à MM.Arnus-Gari: 25 août I 27
28) Lettre de la Barcelona Traction à The London 3ounty West-
minster BrParr's Rank Ltd.: 23 javier1922
29) Lettre de Mr. Lawton à Xhl. Arnûs-Gari: 23 mai 1919
30) Lettre de hlr. McMurtry à Mr. Hubbard: 28 janvier1922
31) Lettre de Mr. J. Gari à Mr. Spéciael:27 février1932
32) Lettre de la Barcelona Traction à MM.Arniis-Gari: mai 1922
33) Lettre de hlr. Lawton à >Ir. Hubbard: 13 avril1927
?A\ Lettre de la London Countv Westminster R; Parr's Bank Ltd.:
.,,,18 février 1919
75) Lettre de hlr.E. E. Cretchlevà hlr. AndrésBausili:22 novembre
36) Lettre du Banco Esl~anol de Crédito à Illr. Lawton: 26 février
37) Lettre de MM. Arnùii-Gari à Riegos y Fiierza del Ebro:22 no-
vembre 1918
18)Lettre de Mr. E. E. 1:retchlev à hlr. Andrés Bausili22 novem-
-, bre IO?A
39) I.éttrc de \Ir \lc\liirti .\Ir. IIiibhar(2no\.t:iiibriq?r
40) !.ettic de la IS3icelona 'Tr.icriuiii Ur. Harrs7niai 1918
il ttr l Il \rnu:ri i Ir. Han 2 iiiai 1618
izj ~ettre de Mr. Harrsen à~alhl. ~rnus-~ari: 3 mai 1418
43) Télégrammede Mr. Lawton àhlr. Hubbard: 4 avril1927
44) Lettre de Mr. IllcMuitry à hlr. Hubbard: 4 avril1927
45) Lettre de Mr. Strang à Mr. Lawton: 31 juillet1928
46) Lettre de AIM.Arnus-Gari à hfr. Lawton: 14 ianvier 1919
47) Lettre de hlr. Strang à The Royal ~ankof Canada: 11'a&t 1927
48) Lettrede Mr. 1.Gari Gimeno à Ur. F. Fraser Lawton: 14 janvier
'9'9
49) Lettre de Alr.J.Gari à la Barcelona Traction: 30 juin1919
50) Lettre de Xlr. hlchlurtry à Xlr. Hubbard:16 mai 1922
51) Lettre de hlr. Lawtcin à The London County IVestminster Br
Parr'sBank: 29 aoîit1922
52) Lettredu Banco Esp:~fiolde Crédito àRiegos y Fuerza del Ebro:
13février1943
53) Lettre de MM. Arnus-Gari à Mr. Lawton: 15 décembre 1921
54) Lettre de hlhl. Arnus-Gari à AIr. Lawtoii: 30 ma192455)Lettre de Mr. Lawton àBanca Marsans: 3novembre 1927
56)Lettredu Banco Espan01de Crédito à Riegos y Fuerza del Ebro:
13février1943
57)Lettre de la Barcelona Traction à Riegos y Fuerza del Ebro:
8mai 1919
58)Lettre de Mr. Lawton à The Canadian B;General Finance Co.:
21 novembre 1929
Lettre de MM.ArnUs-Gari àMI. Lawton: IIjuillet 1941
Lettre de MI. McMurtry à Mr. Hubbard: zmars 1922
Lettre de MI. F. Fraser Lawton à MI. Arniis-Gari: 30juin 1919
Lettre de MI. Strangà HM. ArnUs-Gari: 21 septembre 1927
Lettre de Mhl. Arnus-Gari à Mr. Lawton: 28janvier 1929
Lettre de Mr. Gay A MI. McMiirtry: 28février1928
Lettre de MI. Lawton à MM.ArnUs-Gari: 21 mai 1928
Lettre de MM.Arnus-Gari à MI. Lawton: 2 mai 1928
~,, Lettre de Mr."1.Gari Gimeno à la Barcelona Traction:4 novem-
bre 1924
68)Lettre de MI. Lawti~n à MM.Arnus-Gari: 27août 1930
69)Lettre de MI. Cugat à hIr. McMurtry: 12avril 1921
70) Lettre de Mr. McMurtry à MI.Grases: 19mai 1924
71)Lettre de MI. McMurtry à MI. Merry: 13décembre1922
72)Lettre de MI. Lawton à Mhf.ArnUs-Gari: 31octobre 1922
.~)Lettre deTheRoyalBank of Canada àRiegosyFuerza del Ebro:
25novembre 1924
74)Lettre de MI. McMurtry à Mr. J. Gari: 5avril 1922
75) Mémorandumde Mr. McMurtry à MI. Lawton: II juillet 1927
76)Lettre de Mr. Strane àhfr. Mcllurtrv: 18mars 1910
j7)Lettre de Mr. ~trangà Mr. McMurtri: 9février1932
78)Lettre de Mr. Hubbard àMr. Lawton: 16février1944
79)Lettre de Mr. Lawton à The Anglo South American Bank: 3mai
1943
80)Lettre du National Trust àMr. Lawton: 23février1945
81)Lettre de 1'AnuloSouth American Bank àMr. F. Fraser Lawton:
14mai 1943
82)Lettre de MI. Hubbard à MI. McMurtry: 30décembre1925
83)Lettre de MI. Lawton àMhl. Arniis-Gari: 5janvier 1926
84)Lettre de hfr. Mclfurtry à MI. Hubbard: 5janvier 1926
8-.Lettre de MAI.Arnus-Gari à la Barcelona Traction: 5 janvier
1925
86)Lettre de MM.Arniis-Gati à hlr. Lawton: 5janvier 1926
87)Lettre de MI. Hubbard à MI. McMurtry: IIjanvier 1926
88) Lettre de MM. Amus-Gari à la Barcelona Traction: 18janvier
1926
89) Lettre de Mr. Montagu-Pollock àMr. Lawton: 17novembre 1936
go)Lettre de Mr. Roberts àla Barcelona Traction: 26novembre 1936
91)Lettre de MI. McMurtry à MM.Arnus-Gari: 29mai 1922
92) Lettre de MI. McMurtry à hlr. Lawton:20 janvier 1944
93)Lettre de la Barcelona Traction à MI. Hubbard: 23avril 1932
94)Lettre de la Canadian & General Finance Co. à Mr. McMurtry:
28janvier 1925
,.,,~-~tre d~ ~ ~ ~ubba~d ~ ~r. Lawton: zfévrierra?I
90)1.ertre de Xlr. >lcXlurtrivhlr. ~ubhard: 8mai 1&4
97)1.ettre dc \Ir. Heinrin;i5i\lr. Hiibb;irdzy m:m 194041~ BARCELONA TRACTION
98) Lettre de MM.ArnUs-Gari à Mr. Spéciael: 15 mars 1932
99) Lettre de Mr. Lawton à hlr. Estelat: ler mai 1922
100) Lettre de Mr. Lawton illa London Countv Westminster &Parr's
' Bank: 26 juillet 1922
101) Lettre de Mr. Fraser Lawton au Banco Espaiiol de Crédito:
23 avril 1945
13. Certificats:
1) Du notaire public de la Province de l'Ontario, Mr. Goodman:
19 août 1918
2) Du mandat octroyé par la Barcelona Traction en faveur de hfr.
Lawton: 19 aoiit 1918
14. Déclarations:
II De Mr. Lawton
zi De Mr. Porter
3) Note documentaire concernant les irrégulant6s ayant présidé à
~ ~f~nda~ ~ ~ ~ Ferroi:amles de Cataluiia
15 .lugement jiroiioncép3r le Tribunal ri11rnic1111 :i1l'6de Barct!lo~ic
16. Souscrilition piil>liqucd'onligntion5 à 7:, de la Rarcelon:~Tractiori:
rermaCrgr8 -
17. Sentences: délivrancedes du$licata des titres de la Barcelona Trac-
tion: 16-8-40; 13-3-46
18. Note - Consultation de M. McMurtry concernant l'amortissement
d'obligations de la Barcelona Traction et rapport de l'avocat-conseil
(zo novembre 1924)
~ ~ ~
Section 2. - Lesapportsdesfmzdateurs
19. Balancesheet de la Barcelona Traction Light 6rPower: 31-12-r5
19a.Rapport de Turquand, Youngs, McAuliffe giCo.au sujet du déve!op-
pement et de la capitalisation de la Barcelona Traction: 1947
20. Contrat entre Spanish Securities et la Barcelona Traction: 7-2-12
21. Contrat entre Spanish Securities et la Barcelona Traction: 18-2-13
22. Contrat entrelasociété Gi:nérale.la Banque de Pariset deç Pays-Bas,
La Banque Privée. Industrielle, Commerciale, Coloniale Lyon-
Marseille, E. Stallaerts CS ; . Loewenstein, Dunn Fischer & Co.,
d'une part, et la Compaiiia Barcelonesa de Electricidad, la Barcelona
Traction et 1'EbroIrrieation de l'autre: z8-11-1?
23. l'rocl\s-\~erbiiuxde I:Coml~:~iii:Ui arceloncsa de l~lt~ctricidad :iyt:c!es
transcriptions de'.contrats io:tsiéseiitre cette compagnie ct I:ISocirté
. .
Franco-kspagnole: 28-5-14-
24. Contrat entre la Barcelon:~Traction, l'Ebro Irrigation et la Con~pania
Barcelonesa de Electricidad: 15-6-15
25. Contrat entre la Barcelona Traction et 1'Ebro: 30-11-11
26. Textedu proc6s-verbal~igné à Madrid le IIjuin 1951par lesreprésen-
tations des Gouvernements espagnol, britannique et canadien
26a.Rapport du Comitédes Obligataires 5% de LaBarcelona Traction:
9-4-15 ' '
27. Rapport du Comitédes Obligataires dela Barcelona Traction: 11-6-24
28. Contrat entre Spanish Securities et la Deutsche Bank: 6-12-11
29. Annonce d'émissiondes iobligations de la Compafiia Barcelonesa de
Electricidad (1917)Section 3.- Les réorganisationsfinancières dela BarcelonaTraction
30. Prospectus concernant la vente d'obligations 5% First hlortgage de
la Barcelona Traction: 1-7-14
31. Circulaire de la Barcelona Traction concernant la suspension du
service de ses obligations:0-11-14
32. Entrefilet du Financial Post in5-12-14
33. Lettre de IlIr. IllcAulifàela Compaiiia Barcelonesa de Electricidad
avec arrêtrendu dans l'action intentée par Mr. Mackenzie: 5-2-15
34. Article publiépar 1'E.spa nel?conomique et Financiere »:avril 1915
35. Entrefilet de I'uEspagne f conornique et Financière*: 25-4-15
36. Circulaire concernant l'annonce du Comitédes Obligataires: 18-6-18
38. Lettre du Bureau de Barcelone àLondres: 7-4-211
39. Lettre du Bureau de Barcelone àLondres: 19-4-21
40. Lettrede la Canadian PrGeneralFinance Co. àMr.Cretchley: 16-4-21
41. Brochure confidentielle de la Sidro: 18-6-23
42. Trust Deed entre la Elarcelona Traction, la National Trust et les
Trustees des obligations Income, supplémentaire àceux des 1-12-11,
19-7-13, 10-7-15, 31-12-18 et 25-6-24: 1-8-24
43. A) Contrat entre la Barcelona Traction et la Sidro: 19-9-24
B) Note sur les opérationsfinancièresayant eu lieu lors de la réorga-
nisation de la Barcelona Traction en 1924
M., Convention entre 1'International Holdin.. 8:Investment et le Banco
Central: 23-3-28
4.- Certificat d'un extrait du oroc6s-verbal de la réuniondu Conseilde la
Llarcelona Traction tenuCle 8-9-26 12-IO-jo
46 Certificat d'iin extrait du procés-verbalde la riwnion dii Conseilde la
Barcelona Traction tenuele 19-1-27: 12-10-50
Section4. - Lefinancementdugroupe
47. Rapport de la Barcelona Traction pour l'exercice 1946
48. Documents concernant l'émissiondes oblieat-ons Prior Lien SA u:
'9'5
49. Documents concernant I'émissiondes obligations 6% à 6 ans: 1918
51. Documents concernant l'émissiondes obligations 6% à45 ans: 1927
52. Lettre de MI. Porter à MI. Harrsen avec relevéde comptes entre la
Barcelona Traction et 1'Ebro: 11-3-16
53. Note numéro 4 de M. Menschaert: 29-12-46
54. Réponse de MI. Turquand à la note numéro 4 de M. Illenschaert:
25-9-47
55. Bilan de 1'Ebro: 1947
56. Obligations en pesetas inisesen circulation en Espagne par la Barce-
lona Traction
56a.Ohligations mises en circulation par les sociétés espagnoles du
groupe de la Barcelona Traction,'Light and Power Co., Ltd.
Section5. -Le râlede1'Ebrodans l'ensembledu grouQ6
57. Documents relatifs à l'International Utilities, Sociétéde Droit
Canadien420 BARCELONA TRACTION
58. Lettre de hfr. McMurtry à Mr. Hubbard: 26-2-20
59. "Agreement » entre 1'Ebro Irrigation et la Barcelona Traction:
16-7-20
60. Lettres Patentes et déclaration enregistree par l'International
Utilities
61. Extrait de la correspondance échangéeentre les dirigeants de la
Barcelona Traction, I'Ebro, l'International Utilities, etc.
1) Ré~onsesdu Comitéde Madrid au mémorandum soumis Dar la
' compagnie au sujet de la nouvelle loi sur le revenu
2) Lettre de MI. McMurtry à M. Estelat: 9-2-1922
3) Lettre de Mr. McMurtry à Mr. Hubbard accompagnant la con-
sultation donnéepar M. Roig y Bergadi en date du 30-3-1922:
5-4-1922
4) Lettre de Mr. Hubbard à Mr. McMurtry: 24-5-1922
5) Lettre de l'International UtilitiàI'Ebro: 31-10-1922
6) Lettre de Barcelona Traction à1'Ebro: 31-10-1922
71 Lettre de Mr. hlcMurtrv à Mr. Hubbard avec note annexe:
, ,3-11-1923
8) Lettre de Mr. McMurtry à Mr. Hubbard: 5-12-1923
9) Lettre de Mr. Hubbard à Mr. McMurtry: 4-1-1924
IO) Lettre de Mr. Hubbard à Mr. McMurtry: 22-1-1924
II) Lettre de Mr. McMurlry à Mr. Hubbard: 25-1-1924
12) Lettre de Mr. McMurtry à Mr. Hubbard, accompagnant ~iMerno-
randum in regard to the Bonds of Ebro Irrigation and Power
Company. Limited, issued under the terms of a Trust Deed dated
20th Novernber, 1913 u:6-10-1925
13) Lettre de MI. McMurtry à Mr. Lawton: 3-6-1925
14) Lettre de Mr. McMurrry à hlr. Hubbard, accompagnant mémo-
randum pour hf. Roig y Bergadi du 27-10-1925: 30-10-1925
14a.Lettre-consultation de M. Roig y Rergadi à Mr. McMurtry:
2-11-1925 -. -
Lettre de hlr. hlchlurtrà Mr. Hubbard: 16-12-1925
Lettre de Mr. Lawton àhlr. Hubbard: 28-12-1925
Lettre de Mr. T.à MI. Strang: 6-9-27
Lettre de Mr. McMurrry à Mr. T.: 24-2-27
Lettre de Mr. T.à Mr. McMurtry: 2-12-25
Lettre de Mr. Strang au Président de la Chambre de l'Industrie
de Barcelone: 21-12-27 -
Lettre de Mr. Cretchleyà Mr. Strang: 27-7-28
Lettre de Mr. Strang àMr. McMurtry: 28-7-28
Lettre de Mr. T.à Mi..Strang: 19-11-28
Lettre de Mr.Ventosa au Ministredel'lndiistneetdu tommerce:
26-10-46
Lettre de Mr. hferry (Secrétaire de la Barcelona Traction) à
Mr. Hubbard: 3-5-26
Lettre de Mr. Lawtori àMr. Hubbard: 13-1-31
62. Communication duJury de1'Impbtsur lesRevenus à 1'Ebro:23-2-27
63. Contrat entre la Barcelona Traction et1'Ebro: 29-11-26
Section6.-La constitutionProgressivedugroupe
64. Acte de Constitution de l'UnionEléctricade Catalufia S.A.: 22-6-23 EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 42 1
65. Convention entre la Barcelona Traction, l'Uni611Eléctrica de
Catalufia et le National Trust:-11-24
M. A) Acte de Constitution de Saltos de Cataluna, S.A. 13-12-35
B) Documents relatifs aux raisons d'organisation Internu de la
créationde Saltos de Catalufia
67. Résolutions du ciBoard of Directors. de Barcelona Traction:
30-3-27; 13-4-27
68. Certificat de Constitution de la Canadian Engineering Agency Inc.:
25-6-19
69. Certificat de changementdc nom de la Canadian Shipping Inc. pour
celuid'American Brazilian Suppliers Inc.: 22-6-53
70. Convention entre la Sociedad Electro-Quimica de Flix, Riegos y
Fuerza del Ebro S.A. et l'Uni611Eléctrica de Catalufia, S.A.:
14-5-30
CHAPITRE 2. LES PRÉTENDIJS iiINTÉRBTS BELGES a DANS LA BARCELONA
TRACTION (voir annexesnos173, 174 et 175)
CHAPITRE 3. LE CONTR~LE DES CHANGES EN ESPAGNE N'A PAS ÉTÉ LA
CAUSE DE LA SUSPENSION DU SERVICE FINANCIER DES EMPRUNTS DE
LA BARCELONT AR,\C~OX
SectionI.-Le contr6ledeschanrespendantlapériode1930-1936
71. Lettre de MI.McMurtry à MI.Cretchley: 9-11-21
72. Lettre de Mr. StrangàMr. Mchfurtry: 23-3-33
73. Ordre de la Direction Généraledes Revenus Publics au sujet de
l'enquête à réaliser sur la conduite de la Barcelona Traction:
22-10-31
74. Télégrammede MI. Cretchley à Mr. Lawton: 23-3-32
75. Lettre deMr. Lawton à MI. Hubbard: 23-3-32
76. Sommation del'Inspecteur des Finances et Réponsede Mr.Lawton:
23-12-32
77. Rapport de l'Inspecteur des Finances: 23-6-32;0-12-32
78. Note au sujet des dirigeantsde la Barcelona Traction: 5-4-35
79. Lettre deMI. A. à MI. Lawton: 21-4-32
80. Lettre du Gouverneur de la Banque d'Espagne à Mr. A.: 9-5-32
81. Lettre de Xlr.A.à MI. Lawton: 10-5-32
82. Lettre du Gouverneur de la Banque d'Espagne à Mr. A.: 18-5-32
83. Lettre de Mr.A. à Mr. Lawton: 20-5-32
84. Lettre de Mr. Adams à Mr. Lawton: 15-12-31
85. Lettre de l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne à MI. Lawton:
18-12-31
86. Lettre de MI. SIiermaià MI. Hubbard: 21-10-32
87. Extrait de la correspondance échangée entre les dirigeants de, la
B.T., ayant traià la SectioI et plus spécialementàl'exportation
clandestine de devises
1) Lettre de Mr. Lawton à MI. Hubbard: 2-9-35
2) Note de Mr. Lepage Mr. Cretchley: 13-8-31
3) Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard: 15-2-33
4) Lettre de Mr. Lawton à hfr. Hubbard: 4-5-35
5) Lettre deMr. Lawtoii à Mr. Hubbard: 1-6-35
6) Lettre deMI. Hubbard à MI. Lawton: 22-10-34
7) Lettre de MI. Laartonà MI. Hubbard: 24-10-34422 BARC:ELONATRACTION
8) Lettre de Mr. Hubbard à Mr. Lawton: 28-5-35
9) Lettre de Mr. Spéciaelà MI. Lawton: 28-12-31
IO) Lettre de hlr. Spéciaeà Mr. Hubbard: 17-6-35
II) Télégrammede MI. Hubbard à Mr. Lawton: 1-12-31
~ra.Comrnunication téléphoniquede Mr. McMurtry: 23-3-32
12) Télégrammede Mr. Lawton au bureau de Londres par l'inter-
médiairede Mr. Clark: 1-12-31
13) Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard: 4-2-32
14) Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard: 4-12-31
15) Lettre de Mr. Lawton à blr. Hubbard: 13-5-31
16) Lettre de Mr. Lawtc~n à Mr. Hubbard: 27-1-32
17) Lettre de Mr. Lawtcin à Mr. Hubbard: 23-9-32
18) Lettre de hlr. Lawton à Mr. Hubbard: 31-3-32
19) Lettre de Mr. Lawtcin à hlr. Hubbard: 5-5-32
20) Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard: 2-9-32
21) Lettre de Mr. Lawtcin à Mr. Hubbard: 23-4-34
22) Lettre de l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne el]Espagne à
MI. Lawton: 10-12-34
23) Lettre de Mr. Lawtcin à Mr. Hubbard: 16-10-31
88. Acte du notaire Espriu y Torras au sujet du défautde paiement des
coupons de 1'Ebro: 2-1z..31
Section2. - Le conttôledesdtanpespendantla pkiode r940-19#, 1948
89. Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard: 18-9-46
90. Communication de la Riegos y Fuerzadel Ebro àl'Institut Espagnol
de Monnaie étraneère: 22-A-AO
Lettre de 1'1nstit;t EspîgAdl de Monnaie étrangère à la Riegos y
Fuerza del Ebro: 22-5-40
Lettre de Riegos y Fuerza del Ebro àl'Institut Espagnol de Mon-
naie étranghre: 19-6-40
Lettre de l'Institut Espagnol de Monnaie étrangère à la Riegos y
Fuerza del Ebro: 17-9-4is
Lettre de Riegos y Fuer:ca del Ebroà l'Institut E-.agnol de Mon-
naie étrangère:4-11-40
95. Lettre de Mr. Strang à Alr. T.: 27-9-40
96. Lettre de Mr. T. à hlr. Strang: 3-10-40
97. Lettre de Mr. Clark à hlr. Strang: 25-9-40
08. Communication de l'Institut Es~aenol de hlonnaie ètraneè"e à la
Riegos y Fuerza del Ebro: 2-12-42"
--. Communication de l'Institut Es~aanol de hlonnaie étransere- à
Riegos y Fuerza del Ebro: 1~-~- ~3
100. Communication de 1'Ebro à I'Institut E~.agnol de hlonnaie han-
gère: 5-7-40
101. Lettre de l'Institut Espagnol de Monnaie étrangèrà I'Ebro: 6-9-40
102. Demande de I'Ebro à l'Institut E.p-gnol de Monnaie étrangére:
2-9-40
103. Réponse de l'Institut Ekpagnol de hlonnaie étrangère I'Ebro:
73-9-40
104. Lettre de l'Institut Espagnol de Monnaie étrangère à la Riegos y
Fuerza del Ehro: 2-11-40 EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
-. 423
105, Communication de i'Ebro à l'Institut Espagnol de Monnaie étran-
gère:5-11-40
106. Lettre de MI. T. à Mr. Strang: 8-11-40
107. Lettre de MI. T. à hlr. Strang: 10-12-40
108. Lettre del'Institut Espagnol de Monnaieétrangère àI'Ebro: 4-12-40
109. Lettre de Mr. T. à 1'Ebro: 15-4-41
XIO. Communicatioii de l'Institut Espagnol de Monnaie étrangère à
1'Ebro: 10-3-42
III. Lettre de l'Institut Espagnol de Monnaieétrangère à1'Ebro:19-6-42
rra. Lettre de hlr. 1-awtoià MI. Hubbard: 22-6-45
113, Jugement du Triburial des Délits Monétaires et Déclaration de
hrr. Bock: 28-11-52
114. Lettre de hlr. Lawtoiià blr. Huhhard: 27-6-41
114a.Lettre de MI. Lawtoii à hlr. Hubbard: 17-6-42
115. Telégrammechiffré deMr. Lawton à MI. Spéciael:6-3-47
116. Lettre de Mr. Spéciael à Mr. Lawton: 28-2-47
117. Mémorandumdes affaires discutéespar hlM. Adington et Graydon
avec MM.Currell et Clark du 5 au IIavril 1947 (avec une Note de
Mr. Clark à Mr. Lawton,datée du 17-4-47): 16-4-47
117a.Lettre de MI. Clark à Mr. Hooper: 17-4-47
118. Contrats entre I'Ebro, la Sofina et la Sofineta et entre 1'Ebroet la
Sofineta:31-10-40 et 6-10-43
Section 3.- Les prétendues detteesxtérietwesalléguéeasuprès des autorités
monétairesespagnoles
119. Lettre de hlr. McMurtry àMI. Hiibhard: 26-4-40
rzo. I) Lettre de Mr. Peacock à Arniis-Gari: 23-5-22
2) Lettre d'Arnus-Gari à hlr. Mchlurtry: 30-5-22
121. I) Lettre de l'International Utiiities Finance Corp. à la Riegos y
Fuerzadel Ebro: 5-12.~2
2) Lettre de la Riegosv Fuerza del Ebro à l'International Utilities
Finance Corp. :Ï4-i-24
3) Lettre de la Riegos y Fuerza del Ebro (Barcelone) à I'Ebro
(Toronto): 28-12-25
Télégrammede Mr. llooper à MI. Heinemann: 25-8-45
Note de MI. Clark intitulée iiProposed reorgaiiization of Barcelona
Traction » (MI. Menschaert's scheme) :2-10-44
I) Lettre de Mr. Clark à Mr. Lawton: 5-6-31
2) Lettre de YInternational Utilities à la Riegos y Fuerza del
Ebro: 15-8-24
Lettre de Alr.Schulman à hlr. Lawton: 28-7-33
I) Lettre de &Ir.Spéciaelà hIr. Hubbard: 6-9-34
2) Mémorandum rédigé dans le Bureau de Barcelone au sujet du
compte de l'International Utilities:16-10-34
3) Lettre de MI. Lawton à hlr. Hubbard: 26-10-34
4) Lettre de Mr. Spéciael à hfr. Lawton: 25-1-36
5) Méniorandumde Rlr. Huhbard à MI. Lawton: 19-11-42
Section4. -Autres fails etcornmenfaires
127 ~ettre de MI. Lawton à JIr. Hubbard: 22-10-36
128. Demande d'intervention de I'Anihassade Britannique pour la
concession d'appui diplomatique au sujet de l'augmentation des
tarifs:2-10-43424 BARCELONA TRACTlOX
12gA. I)Lettre de MI. Spéciael à hlr. Bock: 3-4-42
2) Lettre de &Ir.Heinemann à Mr. hlenschaert: 28-2-46
3) Lettre de Mr. Lawtori à MI. Hubbard: 18-6-42
4) Lettre de Mr. Spéciael à Mr. Menschaert: 18-9-47
12gB. DOCUMENTS SUPPLÉMEWTAIRES AUX CHAPITRES I ET 3
I) Lettre de Mr. Hubbard à MI. McMurtry: 1-12-23
2 Lettre de Mr. Hubbard à hlr. hferry: 5-8-24
31 M.lémorandum our Mr. Cretchley: 24-2-27
4) Lettre de hlr. iawtori à hlr. Hubbard: 5-1-31
5) Lettre de Canadian R.General Finance Co. iiMr. Lawton:
10-2-31
6) Lettre de l'International Utilitiesà MI. Lawton: 28-7-31
7) Lettre confidentielle <leMI. Gow à Mr. Hubbard: 2-10-34
8) Lettre confidentielle de hlr. Spéciaeà MT.Hubbard: 6-2-36
9) Communication du Ministèredes Finances (Jury des Impôts à
1'Ebro):23-2-27
IO) cMemorandum of Agreement 1entre la Barcelona Traction et
Arniis-Gar/: 16-II-21
II) Lettres (3)de Comproniis entre la BarcelonaTraction et Arniis-
Gari relatives aux échangesdes obligations 5&%et 7% :16-11-21
12) Certificat de la résolutiondusBoard of Directors 2de la Barce-
lona Traction: 27-IZ-.ZI
13) Lettre de Mr. Mchlurtry à Mr. Lawton: 3-6-25
14) Mémorandum de Price, Lf'aterhouse,Co.: 10-10-50
15) Convention entre la Barcelona Traction et le Comitédes obliga-
taires 5% First hlortgage: 9-4-15
16) Rapport de la BarceIona Traction pour l'exercice 1926
17) Essai d'analyse des différencesexistant entre la comptabilité
Ebro iiLocalr» (Barcelone) et la comptabilité Ebro rrMaison
mkre »(Toronto) : 191~-rgz~/~gzz-~gzg
18) Extrait du Rapport de la Barcelona Traction pour I'exercice
de 1918
Photocopie d'une obligation de la B. T, 7% à 30 ans (1921)
CHAPITRE 4. LE PLAN D'ARRANGEMENT >)ET SON ÉCHEC
SectionI. - Pré$arationduPlan
133. Déclaration de la Barcelona Traction au sujet de la situation de
l'entreprise en Espagne: 3-9-1936
134. Projet de réorganisation du groupe B. T. L. P.: Buts à atteindre:
7-3-1940 (Confidentiel)
135. Écrit de I'EBRO à la Conimission provinciale de réclamations ban-
caires: 19-8-1944
136. Lettre des Banques espagnoles à l'Institut Espagnol de Monnaie
Etrangère: II-6-1945
137. Communication de 1'1. E.M. o. aux Banques: 26-6-1945
Section2. -Le Plan vis-à-vis des obligataires
138 Circulaire - de la Barcelona Traction - explicative du Plan de
Compromis: 14-8-1945
139. A) nPlan of Compromise >a11-7-1945 B) Accord du Conseil d'Administration approuvant le Plan:
"-7-1945
140. Demande - de la BarceIona Traction - à la Cour Suprêmede
l'Ontario de l'autorisation nécessairepour convoquer L'Assemblée
d'obligataires: 11-7-1945
141, Ordre judiciaire de la Cour Suprêmede l'Ontario autorisant la
convocation de l'Assembléed'obligataires: 13-7-1945
142. Convention entre la Barcelona Traction et I'Ebro au sujet du Plan
d'arrangement: 20-8-1945
143. Convention de Lisbonne entre la Barcelona Traction, les Banques
espagnoles et la CHADE: 5-9-1945
144. Certificat de l'Acte de la réunion du Comitédu Conseil d'Admi-
nistration de laCHADE: 5-9-1945
145. Rapport (le la réunion de l'Assembléed'obligataires 5f% First
Mortgagc Barcelona Traction :2-11-1945
Section3. -Las démarcheseflectuéesauprès des autwilés espagnolesau
sujet du Plan d'Arrangement
146 Communications du représentant de la CHADE au directeur de
1'1.E. M.E.:14-11-1945
A) Note relative à la conversion d'obligations de Barcelona
B) Commentaire supplémentaire aux conclusions de la Note
précédente
147. Lettre du représentant de la CHADE au Ministre de I'Industie et du
Commerceavecune Note com~iémentairesur les aDDorts.. Pian et
leur rémunération:6-12-1945
146. Lettre du représentant de In CHADE au Ministre de l'Industrie et du
Commerce: 17-12-1945 '
149. Rapport dela Barcelona Traction à la Cour Supr6me de l'Ontario:
2-11-1945
150. Lettre du représentant de CHADe au lllinistre de l'Industrie et du
Commerce: 19-12-1945
151. Certificat dela réuniondu Comitédu Conseild'Administration de la
CHADE: 6-6-1946
152. Lettre du Délégué de la Barcelona Traction au hfinistre de l'Indus-
trie et du Commerce: 12-6-1946
153. Note adresséenu Ministre de l'Industrie et du Commerce pour les
représentants dela Barcelona Traction et de 1'Ebro:3-7-1946
154. Rapport de 1'1. E. M. E. sur la proposition des représentants de la
Barcelona Traction et de I'Ebro au sujet du Plan d'arrangement:
3-7-1946
155. Lettre et Notes du représentant de laChade et des Banques espagno-
les au Ministre de l'Industrie et du Commerce: 21124-10-1946
156. Considérations de 1'1. E. M.E. sur le Plan d'arrangement de la
Barcelona Traction: 24-10-1946
157. Lettre du Ministre de l'Industrie et du Commerce au représentant
de la Barcelona Traction: 30-10-1946
158 Lettre de 1'1E. M. E.à I'EBRO3 : 0-10-1946
159. Lettre du représentant de CHADE au Ministre de l'Industrie et du
Commerce: 5-11-1946.426 BARCELONA TRACTION
160. Certificat de la réunion du conseil d'Administration de la CHADE
tenue à Madrid: 28-11-1946
161. 1)Lettre du Ministre de l'Industrie et du Commerce au représen-
tant de laCHADE: 7-11-1946
2) Lettre du président de la Barcelona Traction au Ministre de
l'Industrie etdu Cominerce: 6-12-1946
3) Lettre de 1'1.E. M.E. la Barcelona Traction: 14-12-1946
162. Extrait du Times du 19-12-1946au sujet du Plan d'arrangement
163 Lettredu Présidentde la BarcelonaTraction à 1'1E. M.E. :7-12-1946
164. Lettredu Ministre de l'Industrie et du Commerce au Président de la
Barcelona Traction: 14-12-1946
165. Lettre de 1'Ebroau rBarico Hispano Americano »:20-5-1947
166. Lettre de M.Heinemann ;auMinistre de l'Industrie et du Commerce:
20-7-1948
167. Lettre du Ministre de 1'Iiidustrieà M. Heinemann: 14-8-1948
168. Télégrammeséchangésentre cHelvetia > ,t le <National Trust »
(certificat du 12-7-1957)
Section4. -La Sociétéespagrzole CHADE, le Plan d'arrangement et la
strspensionde la fi~illitede la BarcelonaTraction
169. 1) Consultation juridique concernant différentes questions se
rapportant au changement de nationalité et de domicile d'une
sociétéanonyme, et concernant les conséquences d'un tel
changement: 24-12-1931
2) Télégrammes échangéesntre M. Heineniann et ses collabora-
teurs:8/10/11/12-8-1g36
3) Contrat de bail entre la CHADE et laSOFINA: 28-8-1936
4) Ecrit de la CHADE au Ministre des Finances: 20-1-1941
5) Lettre de la CHADE au Ministre des Finances: 19-6-1941
6) Accord du 31 décembre 1941adoptépar le Conseildes Ministres
7) Arrêtés ministérielspris par la République de Panama: 9-11.
1944et 6-12-1944
8) Bilan de I'Ebro: 31-12-1944
9) Procès-verbal de la riiunion du Comite du Conseild'Administra-
tion de la CHADE tenue à Madrid le II avril 1945 au sujet du
Plan d'arrangenient de la Barcelona Traction
IO) Bilan de la Sovûlles Inc. Panama: 30-4-1945
II) ArrCtédu Grand Duché de Luxembourg: 5-8-1946
12) Assemblée générale des actionnaires de laCHNDE tenue dans la
Ville de Luxembourg: 26-1-1949
EXCEPTIONS
(Correspondance diploma.tique échangéeentre l'Espagne, la Grande-
Bretagne et le Canada ail sujet de la Barcelona Traction)
1) Note II"162de l'Ambassade de la Grande-Bretagneau Alinistere
des AffairesÉtrangères: 23-2-48 EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 427
2) Note no219du MinistPredrs AffairesÉtrangéres aI'Ambassade
ileI:ICiraiide-Urctagnc. nccu5arit rGceptioii<Ir.la Sott no 162:
9-3-48
3) Note n" 288 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au nom et à
la demande du Gouvernement canadien adresséeau Ministère
des AffairesÉtrangères: 27-3-48
4) tèredes AffairesÉtrangères, réitérantles déclarationscontenues
dans la Note no 288: 27-3-48
5) Note no305 du Ministèredes AffairesÉtrangères àl'Ambassade
de la Grande-Breta-ne, accusant réceptionde sa Note n" 288:
6) Note no306 du Ministèredes AffairesÉtrangères àl'Ambassade
de la Grande-Bretagne, accusant réce~tionde sa note no 28~:
7) Note n" 334du Ministèredes AffairesÉtrangères àl'Ambassade
de la Grande-Bretagne. informant de la désignation du Juge
spécialqui doit connaitre de la faillite de nBarcelona Trac-
tionu:20-4-48
8) Note no518 du Ministèredes AffairesÉtrangères àl'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponse à ses Notes no 288 et 289:
2-7-48
9) Note no 742 de l'Ambassade dela Grande-Bretagne, au nom et
àla demande du Gouvernement du Canada, adresséeau Ministère
des Affaires Étrangères: 12-8-48
IO) Note no 548 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne, au nom et
à la demande du Gouvernement du Canada, adresséeau hfinis-
tèredes AffairesÉtrangères (faisant référenceàla note n" 518):
II) Noten-4261~duMinistèredesAffairesÉtran~èresàl'Ambassadede
la Grande-Bretagne, en réponse à la note no548: 26-9-49
12) Note no 137du hlinistèredes AffairesÉtrangères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagnerappelant la Note n" 619: 16-3-50
13) Note no 298 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne, au nom et
à la demande du Gouvernement du Canada adresséeau Minis-
tère des AffairesÉtrangères: 17-5-50
14) Note no 299 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne, au Minis-
tère des Affaires Étrangères, se rapportanà la commission des
experts: 17-5-50
15) Note no286 du Ministèredes AffairesÉtrangères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, accusant réceptionde la Note no 299:
16) Note no287 du Ministèredes AffairesÉtrangères à l'Ambassade
de la Graride-Bretagne, accusant réceptionde la Note no 298:
17) Note n 447 de l'Ambassade deala Grande-Bretagne au nom du
Gouvernement du Canada au Ministèredes AffairesÉtrangères:
3-8-50
18) Note no 9 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des Affaires Étrangères sur correction concept Note no 447:
3-8-50
19) Note no536du Ministèredes AffairesÉtrangères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponse à sa Note no447: 13-10-50428 BARCELONA TRACTION
20) Note no 193 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Minis-
tère des AffairesÉtrailgères, au sujet du r~-portà émettre par
les experts: 17-3-51
21) Note no 221 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Minis-
tère des Affaires Etrangères, au sujet du rapport émispar les
experts: 31-3-51
22) Note no480 du Ministèredes AffairesÉtrangères àl'Ambassade
de la Grande-Bretag-e, en réponse à ses Notes no' 1q.-et 221 :
11-7-51
23) Note no502de 1'Amb:issadcde la Grande-Bretagne. au rioinct à
la demande du Goiivernement ilu C:inada. adressée au lliriistére
des Affaires Étrangèrt:~: 26-7-51
24) Note na 514 de I'Ambassade de la Grande-Bretagne: au Minis-
tère des Affaires Étrangères, se rapportant à la publication du
rapport des experts: :r-8-51
25) Note no583du Ministèredes AffairesÉtrangères l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponse à sa Note no 502: 27-9-51
26) Note n" 582du Ministèredes AffairesÉt~an~ères àl'Ambassade
de la Grande-Bretagne, eii réponseà sa Note no 5x4: 27-9-51
27) Note no607de l'Ambassade dela Grande-Bretagne au Ministère
desAffairesÉtrangères, ayanttrait au procès-verbalsouscrit par
les Gouvernements espagnol, britannique et canadien: 28-9-51
28) Note no 608 de YAmbassade de la Grande-Bretagne, au nom et
à la demande du Goilvernement du Canada au Ministère des
AffairesÉtrangères: 28-9-51
29) Note du Ministèrede!;Affaires Étrangères à l'Ambassade de la
Grande-Bretagne,accusant réceptiondes Notes N"'607 et 608:
29-9-51
30) Note no611de l'Ambassade de laGrande-Bretagne an Ministère
des Affaires Étrangères, rectifiant la date de sa note No 502:
1-10-51
31) Note no596du Ministèredes Affai~esÉtran~ères àl'Ambassade
d-l.T".Finde-Bretagne, accusant réception de sa Note n" 611:
J -- 2-
32) Noteno 639del'Ambassade dela Grande-Bretagne au Ministère
des Affaires Étrangères, au sujet de la réponseaux Notes no'
607 et 608: 23-10-51
33) Mémorandumde 1'Anibassadede la Grande-Bretagne au Minis-
tère des Affaires Étrangères regrettant la publication de l'an-
nonce de la vente des biens sans avoir révondu aux Notes
antérieures: 10-12-51
34) Note n" 310du Ministèredes AffairesÉtrangeres àl'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponse àla Note n" 606: 17-12-51
35) Note no736de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des AffairesÉtrangères, serapportant à la Note du 28septembre
résentéeau nom du Canada: 22-12-51
36) Kote no737de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des Affaires Étrangères, au nom et à la demande du Canada:
22-12-51
37) Note du Ministèrede:$Affaires É;rangères à l'Ambassade de la
Grande-Bretagne, en réponse à la Note du 22-12-51: 3-1-52
38) 'Lettre de l'Ambassadeur du Canada au Ministère des Affaires Étrangères, se référantà la visitA effectuer par MI. Dean pour
traiter l'affaire de«BarceIona Traction n: 21-3-55
171. ANNEXE i.L'INTRODUCTION DES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES ET À
L'EXCEPTION h" 2 (11)
(Correspondance diplomatique échangéeentre l'Espagne et les
États-Unis au sujet de la Barcelona Traction)
1) Note du. Char& d'affaires des États-Unis au Ministre des
Affaires Etranpères: 22-7-49
2) Note du Ministre des Affaires Étrangères au Chargéd'affaires
desÉtats-Unis: 26-9-49
-, Note verbale no 1501de l'Ambassade desÉtats-Unis au Minis-
tère des Affaires6trangères: 12-6-51
4) Note verbale n" 466 du Ministère des Affaires Étrangères à
l'Ambassade des États-Unis: 306-51
5) Note verbale no ~$57de l'Ambassade des États-Unis au Minis-
tere des AffairesEtrangères: 2-7-51
6) Note verbale no 19de l'Ambassade desÉtats-Unis au Ministère
des AffairesÉtrangères: 6-7-51
I) Lettres patentes de Spanish Securities (5août 1911)
2) aMemorandum of Association Dde la Guarantee Insurance &
Investment Co. (jdécembre,1901)
3) Lettres Patentes de Constitution de 1'EbroIrrigation & Power
Co. Ltd. (12 septembre 1911)
4) Annonce d'émission d'obligations, First Mortgage en de la
Barcelona Traction: 28 février 1913
5) Dispositions fiscales canadiennes et l'exemption fiscale de la
Barcelona Traction au Canada
6) Lettres Patentes de constitution de la Commercial Engineering
Corporation Ltd.
7) Changement du nom de la Commercial Engineering Corporation
Ltd. par celui de The Pearson Engineering Corporation Ltd.
8) Lettres Patentes de Constitution de la Barcelona Traction
g) Changement de nom et pouvoir d'action de la Barcelona
Traction dans .le Royaume d'Espagne a
IO) Demande de changement de nom de la Barcelona Traction ila
Chambre des Co~nmunesdu Canada: 4-12-19x1
II) Contrat entre la Barcelona Traction et les Tramways de
Barcelone
12) Trust deed entre la Barcelona Traction et la National Tmst.
Emission d'obligations First Mortgage: 1-12-1911
13) Constitution de la Sociétéu i.'errocamles de Cataluiïan
14) Acte de domiciliation à Barcelone de l'iEbro Irrigation and
Power Company Ltd. »
15) Souscription publique de 20.000 obligations privilégiées à 7%
SérieA
16) Contrat entre la Spanish Securities et la Barcelona Traction:
30-II-"430 BARCELONA TRACTION
17) Loi espagnole du 29 décembre 1910 concernant les sociétés
réalisant des affaires en Espagne
18) Déuet royal réformaritla contribution sur le revenu mobilier:
25-4-1911
19) Décret royalapprouva.nt le réglementfiscalsur les transmissions
des biens des personnes juridiques
20) Décretdu 17décembi-e1959réglementant les Sociétés
21) Loi de 1942 sur les Augmentations de Capital des Sociétés
21) Décret-loide 1947réglementant les Sociétés
22) Procés-verbal de la .tme Réunion du comité consultatif de
I'Ebro tenue le 28 mai 1919 à Barcelone
23) Procés-verbalde la 6"IeRéuniondu Comitéde i'Ebro, tenue à
Barcelone le 29 septembre 1919
24) Proces-verbal de la 26"e Réuniondu Comitéde 1'Ebro tenue
à Barcelone le 4 novembre 1921
25) Procés-verbal de la 33- Réunion du Comitéde 1'Ebro tenue
à Barcelone le 30 aoîit 1~22
26) Proces-verbal de la 8.+meRéuniondu Comitéde I'Ebro tenue
à Barcelone le 27 avril 1927
27) PIOCAS-verbad le la 126~~Réuniondu Comitéde I'Ebro tenue
à Barcelone le 27 février1931
28) Proces verbal de la 136- Réuniondu Comitéde I'Ebro tenue
-' à Barcelone le 25 jan"ier 1932
29) Compte rendu de la zlome Réuniondu Comitéde 1'Ebro tenue
à Barcelone le 6 juillet 1942
30) Compte rendu de la 247me Réunion du Comitéde 1'Ebro à
Barcelone
31) Titre re~résentatif d'une action au wrteur de la Barcelona
", ~raction'
32) Sommaire de la situatioii des affaires de Spanish Securities:
- . 31-12-11
33) Sommaire de la situation des affaires de Spanish Securities:
31-12-12
?A) Sommaire de la situation des affaires de s~anish Securities~ ~
- .,31-12-13
3s) Sommaire de la situation des affaires de Spanish Securities:
36) 6évolution des Lettres Patentes de Spanish Securities: 27-2-23
-. .Certificat de constitution de la Guarantee Insurance & Invest-
ment: 1-7-59
38) Memorandum of Agreement de la Commercial Engineering
Corporation Ltd.: avril 1911
39) Memorandum of Agreement de la Commercial Engineering
Company of Canada Ltd.: 5-2-12
40) Memorandum of Agreement de la Canadian & General Finance
Co.. Ltd.: 7-2-12
41) Tableau contenant lei;noms des fondateurs et des Sociétés dans
la fondation desquelb-s ils interviennent
42) Note concernant les actionnaires et les directeurs de la Guaran-
tee Insurance & Investment Co. Ltd.: 10-6-59
43) Résumé du capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment: 23-4-03 44) Résurnédu capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment : 12-4-04
45) Résumédu capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment :23-5-05
46) Résumédu capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment: 23-7-06
47) Résumédu capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment :29-7-13
48) Résumédu capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment: 5-1-16
49) Résumédu capital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment: 12-1-26
-,\ Résumédu ca~ital-actions de la Guarantee Insurance &
Investment: 3~-iz-30
51) Memorandum of Agreement de 1'Ebro Irrigation Br Power Co.,
Ltd. :7-9-11
173. ANNEXE AU CHAPITRE 2 (SECTION 2) ET À L'EXCEPTION PRÉLIMI-
NAIRE No 2
(Liste des actionnaires de la Barcelona Traction figurant sur le
Registre tenu par la National Trust Co. Ltd. Toronto, en date du
12 février1948)
174. ANNEXE AU CEIAPITRE 2 (SECTION 3) ET À L'EXCEPTION PR~LIMI-
NAIRE No 2
(Liste des actionnaires de la Barcelona Traction figurant sur le
Registre tenu par la National Trust Co. Ltd. Toronto,en date du
15 septembre 1958)
175 ANNEXE À LA SECTION 4 DU CHAPITRE 2, CONCERNANT L'EXCEPTION
PRÉLIMINAIRE N' 2
1) Acte de Constitution du Trust Financier de Transports et
d'Entreprises Industrielles, Sociétéanonyme, établie à Ixelles-
Bruxelles
2) Proces-verbal de l'AssembléeGénéraleExtraordinaire du Trust
Financier de Transports et d'Entreprises Industrielles, Société
anonyme, établie à Ixelles-Bruxelles
3) Acte de Constitutioii de la SociétéFinanciere de Transports et
d'Entreprises Iiidustrielles(.o.iiia), Société anonyme, à
Ixelles-Bruxelles
4) SociétéFinancière de Transports et d'Entreprises Industrielles
(Sofina),Sociétéanonyme, àIxelles-Bruxelles
ANNEXE A L'EXCEPTION PR~LIMINAIRE N' 3
I, Document~ ~ -~ ~fs la connaissance oue la Barcelona-Traction
eut de sa mise en faillite
2) Exécution par le Tribunal numéro 4de Barcelone, du mande-
ment délivrépar le Tribunal de premiere instance de Reus pour
réaliserla saisie de biens décidéepar le jugement du 12-2-46
3) "Barcelona Co. not bankrupt", officialsays
4) Certification de Télégrammesentre «Helvetia n et cNational
Trust n (février1048)432 BARCELONA TRACTION
5) Report Barcelona Traction seized, officer mystified
6) Barcelona taken over by Spaniards
7) Barcelona Traction
8) "Verdict in Spain is niystery here"
ol "Barcelona Traction :;bock"
16j Barcelona I3ankruptc.y will be investigated
II) Daily Mail (on B.T. bankruptq)
12) Barcelona Traction puzzle
13) Certihcation du télégrammede uNational Trust D du 17février
14) W. M. P. George says: "Barcelona Bankruptcy is to be con-
tested-
15) Barcelona Traction ti) challenge Court
16) Barcelona fights 3 tiny bondholders
17) Barcelona Traction E:oard to make Statement
18) Spanish Verdict shocks Barcelona
19) Barcelona Traction
20) Barcelona Traction position
21) Spanish Economic News Service
22) Demande de I'Ebro adressée à la Cour Suprêmeen vue de la
Nomination d'un Juge Spécial pour connaitre de la Faillite de
la B. T.
23) Barcelona Traction
24) Circulaire adressée par le Président de la B. T.aux obliaa-aires
' «Prior Lien u
25) Interpellation de M. Pholien au Ministre du Commerce Exté-
rieur belge
26) Déclaration de M. F. R. Mackan devant la Cour Suprêmede
l'Ontario, au cours du Proces intentépar la National Tmst con-
tre laR. T.
177. ANNEXE À L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE NO3
Traduction des documents judiciaires
Exceptions préliminaires présentées par le Gouvernement espagnol