Requête introductive d'instance

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Rôle général n° 94

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

REQUÊTE

INTRODUCTIVE D'INSTANCE

enregistrée au Greffe de la Cour

le 29 mars 1994

FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA)

__________

I. L'AMBASSADEUR DU CAMEROUN
AUX PAYS-BAS AU GREFFIER

DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

La Haye, le 28 mars 1994.

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République du Cameroun et conformément au
paragraphe 1 de 1'article 40 du Statut de la Cour, de vous transmettre une requête introductive
d'instance contre la République fédérale du Nigéria.

Conformément à l'article 40 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la République du
Cameroun a désigné comme agent M. Douala Moutome, ministre de la justice, garde des
sceaux, et comme coagents MM. Maurice Kamto et Yana Peter Ntamark, professeurs de droit.
Le domicile élu de l'agent de la République du Cameroun est au siège de l'ambassade de la
République du Cameroun à La Haye, sise Amaliastraat 14, 2514 JC La Haye (Pays-Bas).

(Signé) Isabelle BASSONG,ambassadeur du Cameroun.

__________

II. REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Je, soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République du Cameroun dont je
suis l'agent,

J'ai l'honneur de me référer aux déclarations par lesquelles la République du Cameroun et la
République fédérale du Nigéria ont accepté la juridiction de la Cour dans les conditions
prévues à l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice et, en vertu de la juridiction

ainsi conférée à la Cour, de lui soumettre, conformément à l'article 40 de son Statut et à
l'article 38 de son Règlement, une requête introduisant, au nom de la République du
Cameroun, une instance contre la République fédérale du Nigéria en l'affaire ci-après.

I. Objet du différend

1. Le différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de
Bakassi, un territoire d'environ 665 kilomètres carrés situé entre la Cross River et le Rio del
Rey dont la République fédérale du Nigéria conteste l'appartenance à la République du
Cameroun. Ce faisant, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria conteste la
frontière établie de longue date entre les deux pays.

2. Cette contestation a pris la forme, depuis la fin de l'année 1993, d'une agression de la part
de la République fédérale du Nigéria dont les troupes occupent plusieurs localités
camerounaises situées dans la presqu'île de Bakassi. Il en résulte de graves préjudices pour la

République du Cameroun dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien vouloir
ordonner la réparation.

3. De plus, la frontière maritime entre les deux Etats fait l'objet de plusieurs accords de
délimitation depuis l'accord du 11 mars 1913 jusqu'à la déclaration de Maroua du 1er juin
1975. Mais cette délimitation est demeurée partielle et les deux parties n'ont pas pu, malgré de
nombreuses tentatives, se mettre d'accord pour la compléter. Afin d'éviter de nouveaux
incidents entre les deux pays, la République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir
déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été
fixé en 1975.

II. Exposé des faits

4. En 1884, les Allemands passèrent avec les chefs douala de la côte camerounaise des

accords qui leur permirent d'annexer l'arrière-pays, conformément à la doctrine de l'hinterland
alors reconnue comme mode d'acquisition territoriale consacré par différents instruments
juridiques dont l'acte final de la conférence de Berlin du 26 juin 1885. Suivant en cela les
conclusions de la conférence de Berlin, le Gouvernement allemand de l'époque passa avec les
puissances coloniales installées dans les territoires voisins des accords ayant pour objet une
délimitation précise des espaces soumis à leur souveraineté. De nombreux accords furent ainsipassés entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne au sujet de leurs possessions respectives du
Cameroun et du Nigéria, dont les accords de Londres du 11 mars 1913 et d'Obokum du 12
avril 1913, portant délimitation de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria de Yola à la
mer, et réglementant la navigation sur la Cross River.

5. L'accord du 11 mars 1913 qui remplace tous les textes antérieurs précise notamment, au
sujet de la zone aujourd'hui litigieuse, que la frontière suit le thalweg de la rivière Akwayafé
(art. 18), et que

«Should the lower course of the Akwayafe so change its mouth as to transfer it to the Rio del
Rey, it is agreed that the area now known as the Bakasi Peninsula shall still remain German
territory. The same condition applies to any portion of territory now agreed to as being

British, which may be cut off in a similar way. » [Voir ci-apès annexe 1. [Note du Greffe.]]
(Art. 20.)

6. Entre 1913 et la fin de la première guerre mondiale, la délimitation fixée par les accords
sus-cités n'a souffert d'aucune remise en question. En application des dispositions pertinentes
du traité de Versailles puis de la Charte des Nations Unies, le Cameroun sera successivement

placé sous mandat et sous tutelle franco-britannique. Ces deux régimes consacrent la
reconnaissance internationale de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria, et la
souveraineté camerounaise sur la presqu'île de Bakassi. La «camerounité» de la presqu'île a
été confortée par les résultats du plébiscite organisé sous l'égide des Nations Unies les 11 et
12 février 1961, à l'occasion duquel les ressortissants de l'ancien Cameroun méridional sous
tutelle britannique ont opté pour leur rattachement au Cameroun.

7. A l'indépendance, et conformément aux règles de droit international applicables à la
succession d'Etats aux traités, le Cameroun et le Nigéria sont liés par les accords antérieurs
relatifs à leur frontière. De plus, ils ont tous deux souscrit au principe du respect des frontières
héritées de la colonisation consacré dans le point 2 de la résolution AGH/Rés.16 (I) de
l'Organisation de l'unité africaine adoptée au Caire le 21 juillet 1964 qui «déclare
solennellement que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au
moment où ils ont accédé à l'indépendance».

8. La République fédérale du Nigéria se livre néanmoins à de fréquentes contestations de la
frontière, qui ont donné lieu à de nombreux incidents. Les négociations diplomatiques suivies
entre les deux Etats à l'effet de trouver une solution pacifique à ces remises en cause ont
finalement abouti à l'adoption de la déclaration de Maroua du 1er juin 1975. Signée par les
chefs d'Etat nigérian Yakubu Gowon et camerounais Ahmadou Ahidjo, cette déclaration
détermine la frontière entre les deux pays entre le point 12 et le point G, confirmant ainsi

la«camerounité» de la presqu'île de Bakassi (voir la carte n° 3433 [Voir ci-aprés 11. [Note du
Greffe]] annexée à ladite déclaration). La validité de cet instrument juridique a
malheureusement été remise en cause par le Nigéria.

9. Les incidents frontaliers se sont donc poursuivis dans la région litigieuse, créant une
situation de tension que n'ont pas pu dissiper les fréquentes rencontres bilatérales entre les

deux Etats. C'est dans ce contexte que survient, le 21 décembre 1993, l'agression du
Cameroun par le Nigéria, avec l'invasion des localités camerounaises de Jabane et de
Diamond Island situées dans la presqu'île de Bakassi. Au-delà des incidents violents qui s'en
sont suivis, la République du Cameroun tient à souligner le caractère récent de la contestation,
par la République fédérale du Nigéria, de sa souveraineté sur la presqu'île de Bakassi. Cettecontestation, qui est la première depuis l'accession des deux pays à l'indépendance, remonte à
1992 avec 1'édition par le Gouvernement du Nigéria d'une carte officielle situant Bakassi en
territoire nigérian. Le Gouvernement de la République du Cameroun avait d'ailleurs élevé, à
cette occasion, des protestations officielles, par voie diplomatique, auprès des autorités
nigérianes. En introduisant massivement ses troupes armées dans la presqu'île litigieuse et en
y menant des activités militaires, la République fédérale du Nigéria entend recouvrer une
prétendue «souveraineté historique» sur cette portion du territoire camerounais dont elle a
aussitôt proclamé le rattachement aux Etats fédérés nigérians d'Akwa Ibom et de Cross River.

10. Constatant cette violation flagrante du droit international et de son intégrité territoriale par

le Nigéria, et la rupture de la paix qui en découle, le Gouvernement de la République du
Cameroun a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies par une
correspondance du 28 février 1994 (publiée sous la cote S/1994/228) et a saisi 1'organe
central de règlement des conflits de l'Organisation de l'unité africaine, tout en réaffirmant sa
détermination à régler ce différend par des voies pacifiques.

11. La République fédérale du Nigéria a, par une corresponda
nce du 4 mars 1994 adressée au
Conseil de sécurité des Nations Unies (cote S/1994/258) confirmé ses prétentions sur Bakassi,
présentée comme étant «une presqu'île nigériane ».

III. La Compétence de la Cour

12. La République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria ont toutes deux accepté
la juridiction obligatoire de la Cour, conformément à l'article 36 de son Statut, sans aucune
réserve.

IV. Les moyens de droit invoqués par la République du

Cameroun

13. La République du Cameroun affirme qu'en accomplissant les actes visés dans l'exposé des
faits ci-dessus la République fédérale du Nigéria a violé ses obligations expresses au titre du
droit international et a engagé sa responsabilité juridique internationale par ces agissements
illicites, notamment l'agression et l'occupation du territoire d'un Etat souverain. La
revendication par la République fédérale du Nigéria de la souveraineté sur la presqu'île

camerounaise de Bakassi est sans fondement juridique. En portant le différend devant la Cour,
la République du Cameroun soutient, à cet égard, les arguments suivants qu'elle se propose de
développer dans les pièces de procédure et les plaidoiries ultérieures.

A. ATTEINTE A LA SOUVERAINETE ET A L'INTEGRITE TERRITORIALE
DU CAMEROUN

14. La République du Cameroun affirme que sa souveraineté sur Bakassi est étayée par divers
instruments juridiques, notamment:

les conventions germano-britanniques de Londres du 11 mars 1913 et d'Obokum du 12 avril
1913 qui fixent la frontière entre le Cameroun et le Nigéria de Yola à la mer, et la
réglementation de la navigation sur la Cross River ; • la déclaration de Yaoundé II du 4 avril 1971—faisant suite à celle de Yaoundé I du 14
août 1970 adoptée par la commission des frontières Cameroun-Nigéria —par laquelle
les chefs d'Etat des deux pays décident, d'une part, de considérer comme frontière
o
commune le tracé figurant sur la carte n 3433 de 1'amirauté britannique jusqu'à la
limite de 3 milles marins, joignant les points Sandy et Tom Shot conformément à
l'accord de 1913; d'autre part, d'adopter la ligne dite «Ngoh-Coker» du point l de
longitude 8° 30'44" et de latitude 4° 40'28" situé au nord de la presqu'île de Bakassi,
au milieu de la ligne joignant King Point (Nigéria) à Bakassi Point (Cameroun),
jusqu'au point 12 de longitude 8° 24' 38" et de latitude 4° 31' 26" à l'est de la bouée n°

3, enfin, d'appliquer la convention de Genève de 1958 sur le droit de la mer pour la
délimitation du reste de la frontière maritime;
• la déclaration de Lagos du 21 juin 1971 qui a prolongé le tracé de la frontière maritime
entre les deux pays jusqu'à 17,7 milles marins de la ligne joignant Sandy Point et Tom
Shot Point

• la déclaration de Kano du 1er septembre 1974 consacrant la délimitation d'un corridor
tampon de 4 kilomètres, dont 2 kilomètres de part et d'autre de la ligne joignant la
bouée d'atterrissage Fairway aux bouées nos 1, 2 et 3 du chenal de Calabar;
• la déclaration de Maroua du 1er juin 1975, qui prolonge le tracé de la frontière
maritime du point 12 au point G.

15. La «camerounité» de la presqu'île est confirmée par la pratique interne de la République
fédérale du Nigéria, notamment: la loi nigériane n° 126 de 1954 (cf. The Nigeria
(Constitution) Order of Council, 1951, Supplement to Nigeria Gazette No. 53, Vol. 41, 30
September 1954, Part B) et par toutes les cartes officielles coloniales et postcoloniales
annexées ou non aux instruments juridiques susvisés, y compris des cartes officielles récentes

établies par la République fédérale du Nigéria; l'ordonnance du 27 septembre 1961 sur
1'amirauté méridionale. De plus, la pratique diplomatique de divers gouvernements de la
République fédérale du Nigéria atteste de la reconnaissance par cet Etat de la souveraineté du
Cameroun sur la presqu'île litigieuse comme le prouvent la note n o570 du 27 mars 1962 du
ministre nigérian des affaires étrangères et des relations avec le Commonwealth à l'ambassade
du Cameroun à Lagos précisant le tracé exact des frontières entre les deux pays au niveau de

Bakassi ainsi que les demandes d'utilisation ponctuelle, d'une partie de la presqu'île ou du
corridor créé par la déclaration de Kano de 1974, par les autorités de Lagos auprès des
autorités de Yaoundé.

16. L'antériorité de l'occupation effective de ce territoire par des populations de souche

camerounaise est inconteseable. La toponymie des lieux atteste de l'installation immémoriale
(au moins depuis le XV siècle) dans la zone des populations des groupes Bakolè, Bakweri,
Bakossi, dont l'ancêtre Kole Mbedi se rattache à l'arbre généalogique des Sawa vivant dans
les actuelles provinces camerounaises du Sud-Ouest et du littoral. Le mot «Bakassi» lui-même
est un mot de la langue douala du Cameroun qui signifie littéralement « ils ont accueilli»; de
même, le mot «Jabane»: partage, séparation; le mot «Kombo Janea» (Kombo'a Janea): «ils

ont accueilli»; le mot «Kombo Abedimo» (Kombo 'a bedimo): « la pêcherie des fantômes » ;
le mot « Kombo Wase » (Kombota wase): «la pêcherie de terre»; le mot «Kombo Munja»
(Kombo'a munja): «la pêcherie de la mer»; le mot «Idabato»: «la forêt des hommes»; le mot
«Nawumsewan»: «je me repose ici», etc. Les Douala se livraient à la pêche dans ces
différentes pêcheries depuis le XVe siècle comme l'attestent des textes en Portugais. L'Etat du
Cameroun indépendant exerce de façon ininterrompue sa souveraineté sur cette presqu'île

depuis la réunification de la République du Cameroun et du Cameroun méridional en 1961, en
dépit de la présence épisodiquement majoritaire des pêcheurs saisonniers d'origine nigériane.Du point de vue de l'organisation administrative de la République du Cameroun, la presqu'île
de Bakassi s'étend sur trois des sept arrondissements du Ndian, province du Sud-Ouest:
Isangele, Kombo Abedimo, Idabato.

17. La reconnaissance explicite par la communauté internationale et par la République
fédérale du Nigéria de l'appartenance de la presqu'île de Bakassi à la République du

Cameroun est constante, et ne s'est jamais démentie dans le passé. Les résultats du plébiscite
du 11 février 1961, en décidant le rattachement de l'ancien Cameroun méridional — dont
faisait partie la presqu'île de Bakassi — à la République du Cameroun et non pas à la
République fédérale du Nigéria, ont consacré de façon irréfutable l'appartenance de Bakassi à
la République du Cameroun. A diverses occasions, les plus hautes autorités nigérianes l'ont
reconnu. Cela ressort des termes du communiqué commun du chef de l'Etat nigérian, le
général Yakubu Gowon, et de son homologue camerounais Ahmadou Ahidjo, publié après la
signature de la déclaration de Maroua. Confirmation en a été donnée plus récemment de façon

explicite par l'ancien ministre nigérian des affaires étrangères, le professeur Okoi Arikpo, qui
a déclaré:

«Il convient cependant de faire valoir que le traité germano-britannique de 1913 avait
clairement établi que la zone litigieuse (de Bakassi) se trouvait en territoire
camerounais, bien qu'elle fût entièrement occupée par des Nigérians. » (The Guardian,
vol. 6, n° 4, 653, jeudi 22 mars 1992.)

18. En engageant ses troupes en territoire camerounais, et en les y cantonnant, la République
du Nigéria porte atteinte à l'intégrité territoriale de la République du Cameroun et viole, ce
faisant, ses obligations au titre du droit international conventionnel, notamment l'article 2,
paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et l'article 3, paragraphe 3, de la Charte de
l'Organisation de l'unité africaine ainsi que ses obligations résultant du droit international
coutumier. La République du Nigéria enfreint également le principe de l'uti possidetis juris tel
qu'il se dégage de la résolution AHG/Res.16 (1) sur le respect des frontières héritées de la

colonisation adoptée au Caire le 21 juillet 1964, approuvée par la doctrine et consacrée par la
jurisprudence internationale.

B. VIOLATION DE L'INTERDICTION DU RECOURS A LA FORCE

19. L'engagement par la République du Nigéria de ses troupes armées dans des activités

militaires en territoire camerounais constitue une violation d'un principe fermement établi en
droit international. L'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans les
relations internationales ou comme moyen de règlement de différends entre Etats a été
affirmée dès la première moitié du XXe siècle timidement dans le Pacte de la Société des
Nations et plus formellement dans le pacte Briand-Kellogg de 1928. Elle a été solennellement
consacrée par la Charte des Nations Unies notamment en son article 2, paragraphes 3 et 4, par
la charte de 1'Organisation de l'unité africaine en son article 3, paragraphe 4, et s'appuie sur
une jurisprudence constante de la Cour, ainsi que sur des règles du droit international général

et coutumier et des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 2625
(XXV) du 24 octobre 1970, portant déclaration relative aux principes du droit international
concernant les relations amicales et la coopération entre Etats; résolution 2160 (XXI) du 30
novembre 1966 portant stricte observation de 1'interdiction de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force dans les relations internationales).

V. Décision demandée20. Sur la base de l'exposé des faits et des moyens juridiques qui précèdent la République du
Cameroun, tout en se réservant le droit de compléter, d'amender ou de modifier la présente
requête pendant la suite de la procédure et de présenter à la Cour une demande en indication
de mesures conservatoires si celles-ci se révélaient nécessaires, prie la Cour de dire et juger:

a) que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est camerounaise, en vertu
du droit international, et que cette presqu'île fait partie intégrante du territoire
de la République du Cameroun;

b) que la République fédérale du Nigéria a violé et viole le principe
fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis
juris);

c) qu'en utilisant la force contre la République du Cameroun, la République
fédérale du Nigéria a violé et viole ses obligations en vertu du droit
international conventionnel et coutumier;

d) que la République fédérale du Nigéria, en occupant militairement la

presqu'île camerounaise de Bakassi, a violé et viole les obligations qui lui
incombent en vertu du droit conventionnel et coutumier;

e) que vu ces violations des obligations juridiques susvisées, la République
fédérale du Nigéria a le devoir exprès de mettre fin à sa présence militaire sur
le territoire camerounais, et d'évacuer sans délai et sans condition ses troupes
de la presqu'île camerounaise de Bakassi;

e')que la responsabilité de la République fédérale du Nigéria est engagée par
les faits internationalement illicites exposés sub litterae a), b), c), d) et e) ci-
dessus;

e")qu'en conséquence une réparation d'un montant à déterminer par la Cour est
due par la République fédérale du Nigéria à la République du Cameroun pour

les préjudices matériels et moraux subis par celle-ci, la République du
Cameroun se réservant d'introduire devant la Cour une évaluation précise des
dommages provoqués par la République fédérale du Nigéria.

f) Afin d'éviter la survenance de tout différend entre les deux Etats
relativement à leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la

Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec la
République fédérale du Nigéria jusqu'à la limite des zones maritimes que le
droit international place sous leur juridiction respective.

21. Conformément à l'article 40 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la République
du Cameroun a désigné S. Exc. Maître Douala Moutome, ministre de la justice, garde des
sceaux, comme agent. Il sera assisté par les professeurs Maurice Kamto et Yana Peter

Ntamark comme coagents, aux fins de la procédure. Toutes les communications relatives à
l'affaire devront être adressées à la mission diplomatique de la République du Cameroun,
Amaliastraat 14, 2514 JC La Haye.

Respectueusement,Le coagent de la République du Cameroun, l'agent de la République du
Cameroun,
(Signé) Maurice KAMTO,
professeur de droit international (Signé) Maître Douala MOUTOME, ministre de
la justice, garde des sceaux.

Vu, bon pour légalisation des signatures apposées ci-dessus.

(Signé) Isabelle BASSONG,
ambassadeur du Cameroun.

_________

LISTE DES ANNEXES

[S'agissant des cartes, même si certaines ont dû être réduites pour leur reproduction, elles ont
été généralement photographiées telles qu'elles ont été déposées. Les cartes de grand format
ont été placées dans une pochette qui se trouve à la fin de la présente publication et ont reçu
une numérotation - sous la forme d'un chiffre arabe cerclé ajouté dans le coin supérieur

gauche de chaque carte - à laquelle se réfère l'annexe concernée. [Note du Greffe.]]

1. Accord entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne concernant : 1) l'établissement de la
frontière entre le Nigéria et le Cameroun, de Yola à la mer, et 2) la réglementation de
la navigation sur la rivière Cross. Signé à Londres le 11 mars 1913.
2. Protocole d'accord signé à Abokum le 12 avril 1913 relatif à la délimitation de la
frontière franco-allemande entre le Nigéria et le Cameroun (Kamerun) de Yola à la

rivière Cross et comprenanteruit cartes de référence.
3. Déclaration de Maroua du 1 juin 1975.
4. Carte «Cameroons under United Kingdom Administration (Political), scale:
1:1,750,000 or inch to 27.62 miles (Annex VI to British Counter/Memorial)», carte de
1959.
5. Carte «Cameroons (Northern and Southern) under United Kingdom Administration

(Physical)», carte de 1962.
[Les documents et cartes ci-après ont été déposés ultérieurement.]
6. Déclaration de la commission mixte nigéro-camerounaise sur les frontières, réunie à
Yaoundé du 12 au 14 août 1970.
7. Deuxième déclaration de Yaoundé faite par la commission mixte Nigéria/Cameroun
sur la délimitation de la frontière à Yaoundé, République fédérale du Cameroun, du 26
mars au 4 avril 1971.

8. Déclaration de la commission mixte chargée de la délimitation de la frontière Nigéria-
Cameroun siégeant à Lagos du 14 au 21 juin 1971. er
9. Déclaration de Kano sur la frontière maritime, 1 septembre 1974.
10. Assemblage des cartes jointes à l'accord du 11 mars 1913, représentant le tracé de la
frontière nigéro-camerounaise de Yola à la mer (accords de 1913).
11. Carte n 3433 : «Approaches to Calabar», échelle 1:50 000, annexée aux déclarations
de 1971 et de 1975.

12. Carte officielle établie par le Nigéria : «Macmillan Roadmap of Nigeria.»
13. Carte officielle établie par le Nigéria : «Administrative Map of Nigeria.»

__________

Annexe 1

Accord entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne concernant :
1) l'établissement de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun,

de Yola à la mer; et
2) la réglementation de la navigation sur la rivière Cross.
Signé à Londres le 11 mars 1913

[Traduction du Greffe]

Le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement impérial allemand étant

désireux de parvenir à un accord concernant 1) l'établissement de la frontière entre le Nigéria
et le Cameroun, de Yola à la mer, et 2) la réglementation de la navigation sur la rivière Cross :

Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui
suit :

1. Etablissement de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun de Yola à la mer

1. La frontière part d'un point situé à un quart de mille (0,4 km) au nord-ouest
du poteau frontière 17 dans le prolongement de la ligne droite qui joint les
poteaux 16 et 17.

2. A partir de ce point, la frontière va en ligne droite, selon le tracé marqué en
rouge sur la carte (feuilles 1 et 2) de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne,
signée par les représentants, à Londres, le 6 octobre 1909, jusqu'à ce que cette
ligne coupe le thalweg de Mayo M'Bulo (Mao Bulo), en un point situé à un
demi mille (0,75 km) environ à l'ouest de Ganfada (Gangfada).

3. La frontière suit alors le thalweg du Mayo M'Bulo (Mao Bulo) jusqu'à un

point situé à peu près à 1 mille et demi (2,4 km) à l'est de Tibak (Ganbe), puis
son affluent méridional, de la manière indiquée sur la carte précitée (feuille 2).

4. A partir de la source de cet affluent méridional, la frontière est rectiligne
jusqu'au sommet d'une colline appelée Dakka (Wori). A partir de Dakka(Wori), la frontière va en direction générale du sud-sud-ouest en ligne droite
sur une distance d'1 mille un quart (2 km) environ, et rejoint l'un des affluents
du Mayo Kam (Mao Kam), de la manière indiquée sur la carte précitée (feuille
2).

5. La frontière suit alors le thalweg du Mayo Kam (Mao Kam) jusqu'à son
confluent avec le Moyo Kirimi (Mao Kirimi), puis elle va en ligne droite
approximativement vers le sud-sud-est sur une distance d'à peu près 3 milles
(4,5 km), jusqu'à un point marqué sur la carte (feuille 2); à partir de là, toujours
comme l'indique la carte, elle passe par le sommet de la colline dite One Tree
Hill, puis se dirige en ligne droite approximativement vers le sud-sud-ouest
jusqu'à la colline distante d'environ 5 milles (8 km) qui apparaît près du bord

sud de la feuille 2; elle est ensuite rectiligne jusqu'au sommet de la Hos. Shina
(Schina) (feuille 3).

6. A partir de ce point la frontière suit, sur une distance d'à peu près 6 milles
(9,6 km), la chaîne Shina (Schina) de la manière indiquée sur la feuille 3, puis
elle est rectiligne jusqu'au sommet du Hos. Tukorua, et va ensuite en ligne
droite jusqu'au sommet du Hos. Shekussum (Schekussum), et à partir de là en

ligne droite jusqu'au sommet du Hos. Pabun (Pabang) (feuille 3).

7. La frontière est alors rectiligne du Hos. Pabun (Pabang) jusqu'à la cote 1352
(feuille 4); de là elle va en ligne droite jusqu'au sommet du Hos. Kun (Hos.
Bali) et à partir de là elle forme une ligne droite jusqu'au confluent du Mayo
Kalo (Mo) et du Mayo Gazabu (Mao Abaschirschir).

8. La ligne frontière suit le thalweg du Mayo Kalo (Mo) jusqu'à sa rencontre
avec la ligne droite qui figure en rouge sur la feuille 4.

9. Elle suit cette ligne jusqu'à un point du thalweg du Mayo (Mao) Sung situé à
1 mille trois quart (2,8 km) environ à l'est de Oodi (de la manière indiquée sur
la feuille 5). Elle va ensuite en ligne droite jusqu'à la source du Mayo (Mao)

Tati, et suit le thalweg de celle-ci jusqu'à sa jonction avec le Rafin Donga. La
frontière suit alors le thalweg de la Rafin Donga jusqu'à l'affluent qui figure sur
la feuille 5, soit à peu près à 3 milles un quart (5,2 km) au nord-est du point
trigonométrique 1345. Elle suit le thalweg de cet affluent jusqu'à sa jonction
avec la ligne droit marquée en rouge qui traverse les montagnes Wanya
(Wanga), puis elle suit cette ligne droite jusqu'à son intersection avec la rivière
Germana (feuille 5), à 3 milles trois quarts (6 km) environ à l'est de Madaiki

(Madagi). Elle continue de suivre cette ligne droite jusqu'à sa jonction avec la
rivière Katsena en un point situé approximativement à 2 milles (3,2 km) au
nord-est du point trigonométrique 1627; de là elle rejoint en ligne droite ce
point trigonométrique, puis, par une autre ligne droite, un point du thalweg de
la rivière Wom qui est à peu près à un demi mille (0,8 km) au nord du point
trigonométrique 1278 (feuille 6). La frontière se dirige alors vers l'ouest en

suivant le thalweg de la rivière Wom jusqu'à sa jonction avec la rivière Imba
(Bija); à partir de là, elle suit le thalweg de la rivière Imba (Bija) jusqu'à la
source d'un affluent de celle-ci, de la manière indiquée sur la feuille 6 et,
traversant la ligne de partage des eaux, elle atteint la source de la rivière
Maquari (Mekwer), et suit le thalweg de cette rivière jusqu'à son confluent avec les rivières Tunga et Morno. Après quoi elle suit le thalweg de la rivière

Morno (feuille 6) jusqu'à un point situé à peu près à 1 mille (1,6 km) à l'est du
point trigonométrique 2490 (feuille 7).

10. A partir de là, elle est rectiligne jusqu'à la rivière Anyalo (Anube) qu'elle
rencontre à peu près à 2 milles et demi (4 km) au nord d'Aterri (Atscho). La

frontière suit alors le thalweg de la rivière Anyalo (Anube) jusqu'à la source de
son affluent occidental, de la manière indiquée sur la feuille 7; elle traverse la
ligne de partage des eaux pour atteindre la source d'un gros affluent de la
rivière Oyi (Oji), puis suit le thalweg de cet affluent jusqu'à sa jonction avec la

rivière Oyi (Oji).

11. A partir de là, la frontière est rectiligne jusqu'au point le plus élevé d'une
grande colline à deux pointes (feuille 7) et se dirige ensuite en ligne droite

jusqu'à un point situé dans le thalweg de la rivière Anebir (Anjibir), là où ce
thalweg est traversé par la route de Bashu (Baschu)-Obunyi (Oboni).

12. La frontière suit le thalweg de la rivière Anebir (Anjibir) en direction du
sud jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne qui joint les

poteaux frontière 6 et 7, puis elle rejoint en ligne droite le poteau frontière 7.

13. A partir du poteau n 7, qui figure sur la feuille 1 de la carte T.S.G.S. 2240,
la frontière va tout droit en direction approximative du sud-ouest, et passe par
o o
les poteaux n 6 sor la route Bashu (Baschu)-Bodamo n 5 sur la rivière Okon
(rive gauche), n 4 sur la route Abo-Bodam, n 3 sur la route North-Danare-
Bodam, n 2 sur la route South Danare-Bodam, et n 1 sur la route Baje
(Badje)-Danare.

14. La répartition des villages dans ce secteur est la suivante :

Britanniques Allemands

Bashu Big Bodam
North Danare Little Bodam
South Danare Dari

15. La frontière continue ensuite selon la même ligne droite jusqu'à un poteau
situé à 6 milles (9,6 km) puis toujours en ligne droite jusqu'au thalweg de la
rivière Cross à un coude de cette rivière situé à peu près à 2 milles et demi (4
kilomètres) en amont d'Obokum.

16. A partir de là, la frontière suit le thalweg de la rivière Cross jusqu'à sa
jonction avec la rivière Awa (Aua), puis le thalweg de la rivière Awa (Aua)
jusqu'à un gros tas de pierres situé près de sa source, à peu près à la latitude 5 o
o
23' 05" nord, et à la longitude 8 50' 11" est, comme cela apparaît sur la feuille
1 de la carte T.S.G.S. 2240.

17. A partir de là, en ligne droite jusqu'au point le plus élevé d'e la montagne
frontalière (3547), puis en ligne droite jusqu'à un poteau placé sur la route

Nkuru-Abong, puis en ligne droite jusqu'au point le plus élevé de la montagne
Ojum Ojum, (carte T.S.G.S. 2240, feuille 2), puis en ligne droite jusqu'au pointle plus élevé de la montagne Mongum, de là en ligne droite jusqu'à un poteau
placé sur la route Ekongdup-Abong à 1 mille (1,6 km) environ au nord-ouest
d'Ekongdup (Ekongdub), puis jusqu'à un poteau situé sur la berge de la rivière
Akpakorum à deux tiers de mille (1 km) environ en aval du point où la route
Ekonako-Ekong traverse l'Akpakorum et de là, par la ligne la plus courte,

jusqu'au thalweg de la rivière Akpakorum, dont le cours inférieur est appelé
Akwayafé (Akwajafe).

18. A partir de là, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum
(Akwayafé), séparant les îles Mangrove près d'Ikang de la manière indiquée
sur la carte précitée T.S.G.S. 2240, feuille 2. Puis elle suit le thalweg de
l'Akwayafé jusqu'à une ligne droite joignant Bakasi Point et King Point.

19. Au cas ou le thalweg du cours inférieur de l'Akwayafé, en amont de la
ligne Bakasi Point-King Point, se déplacerait de telle sorte que les positions
relatives du thalweg et des îles Mangrove s'en trouveraient modifiées, la
frontière fera l'objet d'un ajustement, sur la base de ces nouvelles positions, de
la manière qui sera indiquée par une carte dressée à cet effet.

20. Au cas ou le cours inférieur de l'Akwayafé déplacerait son embouchure de
telle sorte que celle-ci arrive au Rio del Rey, il est entendu que la région
actuellement appelée presqu'île de Bakassi restera néanmoins territoire
allemand. La même disposition s'applique à toute partie du territoire
actuellement reconnue comme étant britannique qui pourrait être isolée d'une
manière analogue.

21. A partir de l'intersection du milieu du chenal navigable et d'une ligne
joignant Bakasi Point et King Point, la frontière suivra le milieu du chenal
navigable de la rivière Akwayafé jusqu'à la limite des eaux territoriales, c'est-à-
dire 3 milles. Aux fins de la définition de cette frontière, le chenal navigable de
la rivière Akwayafé sera considéré comme situé entièrement à l'est du chenal
navigable des rivières Cross et Calabar.

22. En ce qui concerne l'embouchure de l'estuaire, la limite des 3 milles sera
une ligne tracée au large à 3 milles marins d'une ligne joignant Sandy Point et
Tom Shot Point.

23. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les navires britanniques
ou allemands, qu'ils soient publics ou privés, de suivre la route la plus

commode entre le large et la rivière Akwayafé et de naviguer sur cette rivière
sans aucune différence de traitement.

24. Le marquage, le dragage ou le balisage du chenal navigable de l'Akwayafé
à partir de la limite des 3 milles vers la terre pourront être effectués, après
accord entre les deux gouvernements, soit par le Gouvernement allemand soit

par le Gouvernement britannique, ou par les deux.

25. Le marquage, le dragage ou le balisage des chenaux navigables des rivières
Cross et Calabar à partir de la limite des 3 milles vers la terre sera effectué par
le Gouvernement britannique à la discrétion de celui-ci. 26. Les droits de pêche de la population indigène de la presqu'île de Bakassi
dans l'estuaire de la rivière Cross demeureront comme ils sont jusqu'à présent.

27. Il est entendu que, dans les six mois qui suivront la date de la dé
marcation
de la frontière, les indigènes vivant près de la ligne frontière pourront, s'ils le

désirent, traverser pour s'établir de l'autre côté, et ils pourront emporter avec
eux leurs biens meubles et leurs récoltes.

28. Lors de la démarcation de la frontière, les représentants des deux
gouvernements seront autorisés, sous réserve de l'approbation ultérieure des
deux gouvernements, à s'écarter légèrement de la frontière établie par le
présent accord, ces écarts ne dépassant pas 1 mille un quart (2 km), dans les

cas où cela apparaîtra souhaitable pour que des fermes ne soient pas séparées
des villages dont elles font partie.

29. Là où la frontière est constituée par des cours d'eau, la population des deux
rives aura des droits égaux de navigation et de pêche.

30. Les cartes signées par les représentants de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne le 6 octobre 1909 sont confirmées par les présentes, et considérées
comme faisant partie intégrante de l'accord.

2. La navigation sur la rivière Cross

1. 1) La navigation sur le cours entier de la rivière Cross au Nigéria méridional
demeurera ouverte aux navires marchands allemands, et ces navires seront
soumis, en ce qui concerne la navigation sur la rivière, aux mêmes règles que
celles qui sont applicables aux navires britanniques, et ils ne seront assujettis à
aucune règle, redevance ou restriction spéciale. Ils paieront seulement les taxes
et redevances correspondant aux services rendus à la navigation, et le tarif de
ces taxes ou redevances ne justifiera aucun traitement différentiel entre les

navires britanniques et les navires allemands. 2) Les navires allemands se
trouvant sur la rivière Cross au Nigéria méridional seront à tous égards soumis
à la législation en vigueur au Nigéria méridional.

2. Aucune taxe d'importation, d'exportation ou de transit ne sera prélevée sur
les marchandises en transit.

3. Les articles dont l'importation au Cameroun ou l'exportation à partir du
Cameroun est autorisée en vertu des dispositions en vigueur pour le protectorat
allemand ne pourront être interdits de transit sur la rivière Cross britannique
que si l'interdiction d'exporter ou d'importer a été ordonnée dans le cadre du
Nigéria méridional pour la sécurité générale du pays, pour la protection de la
monnaie, pour préserver la moralité publique, comme protection contre des

maladies contagieuses, ou pour combattre des maladies du bétail et des plantes.
En revanche, les marchandises en transit ne seront soumises à aucune
interdiction d'importation ou d'exportation qui serait fondée uniquement sur
des particularités propres au commerce britannique. En particulier, la loi
portant interdiction d'importer des tissus en plis de moins de 36 pouces anglais
ne sera pas appliquée aux étoffes destinées à être importées au Cameroun. 4. Le Gouvernement britannique conserve le droit de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la réexportation des marchandises importées en
transit, en apposant des sceaux plombés sur chaque colis ou sur les parties de la
cale du navire qui peuvent être fermées à clef, ou en pesant, mesurant ou
comptant de nouveau les marchandises au poste de douane par lequel ces
marchandises passent lors de l'exportation. Il peut aussi exiger, à titre de
mesure préventive, le dépôt d'un cautionnement pécuniaire d'un montant

proportionnel ou une garantie émanant d'une maison de commerce du Nigéria
méridional.

5. Une redevance raisonnable sera perçue pour les opérations d'apposition des
scellés, remesurage, recomptage ou repesage. [Voir annexe]

6. Les marchandises appartenant au Gouvernement allemand, dûment certifiées

comme telles par une attestation émanant du Gouvernement du Cameroun,
seront admises en transit sans aucune vérification.

7. Le poste de douane britannique sur le cours supérieur de la rivière Cross,
chargé de l'apposition des scellés, du remesurage, du recomptage ou du
repesage, sera situé, pour autant que ce sera réalisable, au point où les
marchandises qui remontent la rivière Cross touchent pour la première fois le

territoire allemand. Par conséquent, après la conclusion de l'accord sur la
frontière, le Gouvernement britannique examinera avec faveur l'établissement
d'un poste de douane aussi proche que possible de l'embouchure de l'Awa, soit
en conservant l'actuel poste d'Abokum, soit en transférant ce poste en un lieu
situé face à l'embouchure de l'Awa.

Fait en double, à Londres, le 11 mars 1913.

(Sceau

(Sceau) LICH

__________

Annexe

SIR E. GREY À L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE

Foreign Office, le 11 mars 1913Excellence,

Au sujet de l'accord en date de ce jour concernant la navigation sur la rivière Cross, j'ai
l'honneur de faire connaître à Votre Excellence qu'il est entendu que les redevances qui

pourront être prélevées en vertu de l'article V dudit accord, pour l'apposition de scellés, le
remesurage, le recomptage ou le repesage de marchandises allemandes importées en transit au
Nigéria méridional, ne dépasseront pas un shilling par tonne.

Veuillez agréer, etc.

E. GREY

A Son Altesse Sérénissime le prince Lichnowsky, etc.

__________

Cartes

(Pour faciliter leur consultation, les neuf cartes mentionnées dans l'accord sont reproduites à
une échelle plus petite sur les feuilles qui les accompagnent.) [Seul le croquis reproduit à la
page suivante a été déposé en même temps que la requête. Voir cependant ci-après annexe 10.
[Note du Greffe.]]

__________

[Texte allemand de l'accord du 11 mars 1913]

Da die Regierung Ihrer Britannischen Majestät und die Kaiserlich Deutsche Regierung ein
Abkommen betreffend (1.) die Grenze zwischen Kamerun und Nigerien von Yola bis zur

Küste und (2.) die Schiffahrt auf dem Crossflusse abzuschließen wünschen, haben die
Unterzeichneten, durcie ihre beiderseitigen Regierungen hierzu gebührend bevollmächtigt,
sich über die nachstehenden Artikel geeinigt:

(1.) Festsetzung der Grenze zwischen Kamerun und Nigerien von Yola tris zur

Küste.

1. Die Grenze beginnt an einem Punkt 0,4 km ( 1/4engl. Meile) nordwestlich vom Pfeiler 17 in
der Verlängerung der geraden Linie von Pfeiler 16 zu 17.2. Von diesem Punkt folgt die Grenze der roten geraden Linie, wie die am 6. Oktober 1909
von den deutschen und britischen Delegierten in London unterzeichnete Karte (Blatt I und 2)
zeigt, bis sie den Talweg des Mao Bulo (Maio M'Bulo) an einem Punkt schneidet, der 0,75
1/2
km ( engl. Meile) westlich von Gangfada (Ganfada) liegt.

3. Nun folgt die Grenze dem Talweg des Mao Bulo (Maio M'Bulo) aufwärts bis zu einem
Punkt ungefähr 2,4 km (1 1/2engl. Meilen) östlich von Ganbe (Tibak), von wo sie dem
südlichen Quellfluß des Mao Bulo (Maio M'Bulo) folgt, wie die vorerwähnte Karte (Blatt 2)

zeigt.

4. Von der Hauptquelle dieses südlichen Zuflusses führt die Grenze geradlinig zu der Spitze
Bines Berges namens Wori (Dakka). Von Wori (Dakka) läuft die Grenze auf eine Strecke von
etwa 2,0 km (1 1/4engl. Meilen) geradlinig in nahezu südsüdwestlicher Richtung bis zu einem

Zufluß des Mao Kam (Maio Kam), dem sie weiterhin folgt, wie auf der vorerwähnten Karte
angegeben ist (Blatt 2).

5. Die Grenze folgt dann dem Talweg des Mao Kam (Maio Kam) bis zur Einmündung des
Mao Kirimi (Maio Kirimi). Dann führt sie in gerader Linie und in ungefähr südsüdöstlicher

Richtung auf Biner Strecke von ungefähr 4,5 km (3 engl. Meilen) bis zu einem auf der
vorerwähnten Karte (Blatt 2) angegebenen Punkt, und dann, wie diese Karte zeigt, bis zur
Spitze des mit "One Tree Hill" bezeichneten Berges und von dort geradlinig ungefähr in
südsüdwestlicher Richtung zur Spitze Bines ungeßhr 8,0 km (5 engl. Meilen) entfernten
Berges, wie er auf der Karte unterhalb des südlichen Randstriches eingezeichnet ist (Blatt 2).

Von hier geint sie geradlinig zur Spitze des Hos. Schina (Hos. Shina) (Blatt 3).

6. Von diesem Punkt läuft die Grenze auf Biner Strecke von etwa 9,6 km (6 engl. Meilen)
dem Kamin der Schina (Shina)-Kette entlang, wie Blatt 3 der Karte zeigt, und von dort
geradlinig zur Spitze des Hos. Tukorua, dann geradlinig zur Spitze des Hos. Schekussum

(Hos. Shekussum) und von diesem Punkt geradlinig zur Spitze des Hos. Pabang (Hos. Pabun)
(Blatt 3).

7. Die Grenze wendet sich nun vom Hos. Pabang (Hos. Pabun) geradlinig zur Spitze des
Berges 1352 (Blatt 4), von dort geradlinig zum höchsten Punkt des Hos. Bali (Hos. Kun) und

von dort in gerader Linie bis zur Einmündung des Mo (Maio Kalo) in den Mao Abaschirschir
(Maio Gazabu).

8. Die Grenze folgt dem Talweg des Mo (Maio Kalo), bis dieser die auf Blatt 4 dargestellte
rote gerade Linie schneidet.

9. Nun folgt sie dieser Linie bis zu einem Punkt im Talweg des Mao (Maio) Sung etwa 2,8
km (1 3/4engl. Meilen) östlich von Oodi (Blatt 5). Von hier läuft sie geradlinig zur Quelle des
Mao (Maio) Tati und folgt dem Talweg dieses Flusses bis zu seiner Einmündung in den Rafin
Donga. Nun folgt die Grenze dem Talweg des Rafin Donga bis zur Einmündung des auf Blatt
1/4
5 dargestellten Nebenflusses, die etwa 5,2 km (3 engl. Meilen) nordöstlich vom
trigonometrischen Punkt 1345 entfernt liegt. Nun folgt sie dem Talweg dieses Nebenflusses
bis zur roten geraden Linie in dem Wanga (Wanya)-Gebirge. Jetzt folgt sie der geraden Linie
bis zum Gamana (Blatt 5) etwa 6 km (3 3/4engl. Meilen) östlich von Madagi (Madaiki). Die
Grenze folgt dann dieser geraden Linie weiter, bis sie den Katsena an einem Punkt schneidet,

der ungefähr 3,2 km (2 engl. Meilen) nordöstlich des trigonometrischen Punktes 1627 liegt,
geint dann geradlinig zu diesem trigonometrischen Punkt und von dort geradlinig zu einemPunkt im Talweg des Wom, welcher etwa 0,8 km ( 1/2engl. Meile) nördlich des
trigonometrischen Punktes 1278 liegt (Blatt 6). Jetzt folgt die Grenze westwärts dem Talweg
des Wom bis zu dessen Einmündung in den Bija (Imba), von da dem Talweg des Bija (Imba)

bis zur Quelle Bines Nebenflusses, wie Blatt 6 der Karte zeigt, überschreitet alsdann die
Wasserscheide bis zur Quelle des Mekwer (Maquari) und führt dann im Talweg dieses
Flusses hinab bis zu seiner Vereinigung mit dem Tunga und Morno, von wo sie dem Talweg
des Morno (Blatt 6) bis zu einem Punkt ungefähr 1,6 km (1 engl. Meile) östlich von dem
trigonometrischen Punkt 2490 folgt (Blatt 7).

1/2
10. Dann läuft sie in gerader Linie bis zum Anube (Anyalo), den sie etwa 4,0 km (2 engl.
Meilen) nördlich von Atscho (Atteri) trifft, von hier folgt die Grenze dem Talweg des Anube
(Anyalo) bis zur Quelle seines westlichen Zuflusses, wie Blatt 7 zeigt, und geint dann,
nachdem sie die Wasserscheide überschritten hat, zur Quelle Bines großen Nebenflusses des
Oji (Oyi) über, dem sie bis zu seiner Mündung in diesen Fluß folgt.

11. Von hier läuft die Grenze geradlinig zum höchsten Punkt Bines großen Doppelkegels
(Blatt 7) und von dort in Biner geraden Linie bis zu einem Punkt in dem Talweg des Anjibir
(Anebir), wo der Weg von Baschu (Bashu) nach Oboni (Obunyi) diesen Fluß kreuzt.

12. Die Grenze folgt dann dem Talweg des Flusses Anjibir (Anebir) in südlicher Richtung, bis

sie die Verlängerung der Verbindungslinie der Pfeiler 6 und 7 trifft. Von da folgt sie Biner
geraden Linie bis zum Pfeiler 7.

13. Von Pfeiler 7, wie ihn Blatt I der Karte TSGS 2240 zeigt, verläuft die Grenze geradlinig
in ungefähr südwestlicher Richtung über Pfeiler Nr. 6 an dem Wege Baschu (Bashu)-Bodam,

Nr. 5 am Okon (linkes Ufer), Nr. 4 an dem Weg Abo-Bodam, Nr. 3 an dem Weg Nord-
Danare - Bodam, Nr. 2 an dem Weg Süd-Danare - Bodam, Nr. 1 an dem Weg Badje (Baje)-
Danare.

14. Die Verteilung der Dörfer in diesem Gebiet ist, wie folgt:

Deutsch: Britisch:

Groß-Bodam, Baschu,
Klein-Bodam, Nord-Danare,
Dari. Süd-Danare.

15. Dann läuft die Grenze in derselben geraden Linie auf einen etwa 9,6 km (6 engl. Meilen)
entfernten Pfeiler zu und von da geradlinig nach dem Talweg des Crossflusses an Biner
Biegung desselben, die sich etwa 4 km (2 1/2engl. Meilen) oberhalb Obokum befindet.

16. Dann folgt die Grenze dem Talweg des Crossflusses bis zur Einmündung des Aua (Awa),

weiterhin dem Talweg des Aua (Awa) bis zu einem großen Steinhaufen an seiner Quelle, die
etwa unter 5° 23' 5" n. Br. und 8° 50' 11" ö. Gr. liegt, wie Blatt 1 der Karte TSGS 2240 zeigt.17. Dann in einer geraden Linie zu dem höchsten Punkt des Grenzberges (3547), dann
geradlinig auf einen Pfeiler am Wege Nkuru-Abong, dann geradlinig zum höchsten Punkt des
Berges Ojum-Ojum, wie ihn Blatt 2 der Karte TSGS 2240 zeigt, dann geradlinig zum
höchsten Punkt des Berges Mongum, dann geradlinig auf einen Pfeiler am Wege Ekongdub-

Abong etwa 1,6 km (1 engl. Meile) nordwestlich von Ek2/3dub (Ekongdup), dann zu einem
Pfeiler am Ufer des Flusses Akpakorum etwa 1 km ( engl. Meile) unterhalb des Punktes, wo
der WegEkonako-Ekong den Akpakorum kreuzt und von da auf kürzestem Weg zum Talweg
des Flusses Akpakorum, der in seinem Unterlauf als Akwajafe (Akwayafe) bekannt ist.

18. Dann folgt die Grenze dem Talweg des Akpakorum (Akwajafe), indem sie die Mangrowe-

Inseln bei Ikang, so wie auf der vorerwähnten Karte TSGS 2240 Blatt 2 angegeben, teilt. Sie
folgt dann dem Talweg des Akwajafe bis zur Verbindungslinie Bakasi Point-King Point.

19. Sollte der Talweg des unteren Akwajafe oberhalb der genannten Verbindungslinie Bakasi
Point-King Point seine Lage in der Weise ändern, daß dadurch die relative Lage des Talwegs
zu den Mangrowe-Inseln berührt wird, so soll eine neue Grenzberichtigung auf Grundlage der

neuen Positionen, die sich aus einer zu dem Zweck aufzunehmenden Karte ergeben,
stattfinden.

20. Sollte der untere Akwajafe seine Mündung dergestalt ändern, daß er sich in den Rio del
Rey ergießt, so herrscht Einverständnis darüber, daß das Gebiet, das jetzt unter dem Namen
Bakasi-Halbinsel bekannt ist, deutsch verbleibt. Die gleiche Bedingung soll anderseits für alle

jetzt als britisch anerkannten Gebietsteile gelten, die etwa in ähnlicher Weise durch den Fluß
zukünftig abgeschnitten werden könnten.

21. Von der Mitte des schiffbaren Wasserweges auf der Verbindungslinie Bakasi Point-King
Point soll die Grenze der Mitte des schiffbaren Wasserweges des Akwajafe-Flusses bis zur
Dreimeilengrenze des territorialen Hoheitsgebietes folgen. Um den Begriff dieser Grenze

klarzustellen, wird angenommen, daß der schiffbare Wasserweg des Akwajafe in seiner
ganzen Erstreckung östlich des schiffbaren Wasserweges der Cross- und Kalabar-Flüsse liegt.

22. Die Dreimeilengrenze soll, was die Mündung des Aestuars betrifft, als eine Linie
angenommen werden, die drei nautische Meilen seewärts von der Verbindungslinie Sandy
Point-Tom Shot Point verläuft.

23. Nichts in diesem AbLommen soll deutsche und britische Schiffe, sowohl Regierungs- wie
Handelsfahrzeuge, daran hindern, den ihnen am zweckmäßigsten erscheinenden Kurs
zwischen dem offenen Meer und dem Akwajafe zu nehmen, noch daran, den Fluß ohne jede
unterschiedliche Behandlung zu befahren.

24. Die Vermarkung, Baggerung oder Betonnung in der schiffbaren Wasserstraße des
Akwajafe von der Dreimeilengrenze landwärts soll nach Verständigung zwischen den beiden
Regierungen entweder durch die deutsche oder durch die britische Verwaltung oder durch
beide ausgeführt werden.

25. Die Vermarkung, Baggerung oder Betonnung der schiffbaren Wasserstraßen der Cross-

und Calabar-Flüsse von der Dreimeilengrenze landwärts wird durch die britische Regierung
nach ihrem Ermessen ausgeführt werden.26. Die Rechte zur Ausübung der Fischerei seitens der eingeborenen Bevölkerung der Bakasi-
Halbinsel im Aestuar des Crossflusses sollen wie bisher unverändert bleiben.

27. Es herrscht Einverständnis darüber, daß innerhalb einer Frist von sechs Monaten,
nachdem die Grenze vermarkt worden ist, die in der Nähe der Grenze lebenden Eingeborenen,

wenn sie es wünschen, über die Grenze zu ziehen berechtigt sein sollen, um auf der anderen
Seite derselben zu wohnen, und daß sie ihr tragbares Eigentum und ihre Erntefrüchte
mitzunehmen berechtigt sind.

28. Bei der örtichen Vermarkung der Grenze sollen die Bevollmächtigten beider Regierungen
unter der Voraussetzung der nachträglichen Genehmigung durch letztere die Vollmacht
haben, kleine Abänderungen der im Vorstehenden festgelegten Grenze vorzunehmen, sofern
1/4
solche Abbiegungen 2 km (1 engl. Meilen) nicht übersteigen und sofern sie
wünschenswerterscheinen, um zu verhindern, daß Felder von den Dörfern, zu denen sie
gehören, abgetrennt werden.

29. An den Stellen, wo die Grenze durch Flüsse gebildet wird, soll die Bevölkerung beider
Ufer gleiche Rechte in bezug auf Schiffahrt und Fischerei haben.

30. Die von den deutschen und britischen Delegierten am 6. Oktober 1909 unterzeichneten
Karten werden hierdurch bestätigt und sollen als ein integrierender Teil des Abkommens
angesehen werden.

(2.) Die Schiffahrt auf dem Crossfftuß.

1. (1) Die Schiffahrt auf dem gesamten Lauf des Crossflusses innerhalb Süd-Nigerien soll den
deutschen Handelsschiffen offenstehen, und diese Schiffe sollen hinsichtlich der Schiffahrt
auf diesem Fluß denselben Vorschriften wie die britischen Schiffe unterstehen und seinen
besonderen Vorschriften, Abgaben oder Beschränkungen unterworfen werden. Sie haben nur
solche Abgaben oder Gebühren zu zahlen, die für Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse
erhoben werden, und der Tarif dieser Abgaben oder Gebühren darf keine unterschiedliche

Behandlung deutscher und britischer Schiffe zulassen.
(2) Deutsche Schiffe auf dem Crossfluß sind innerhalb Süd-Nigerien in allen Beziehungen
den in Süd-Nigerien gültigen Gesetzen unterworfen.

2. Es sind weder Ein- oder Ausfuhrzölle noch Durchgangszölle für den Transitverkehr zu
erheben.

3. Gegenständen, deren Einfuhr nach Kamerun oder deren Ausfuhr aus Kamerun nach den für
dieses deutsche Schutzgebiet geltenden Bestimmungen erlaubt ist, darf der
Durchgangsverkehr auf dem britischen Crossfluß nur dann verweigert werden, wenn das Ein-
oder Ausfuhrverbot in Süd-Nigerien erlassen ist zum Schutze der allgemeinen Sicherheit des
Landes, zum Schutze der Währung, zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit, zum Schutze
gegen ansteckende Krankheiten oder zur Bekämpfung von Viebseuchen und

Pflanzenschädlingen. Dagegen sollen die Durchgangswaren nicht von einem solchen Ein-
oder Ausfuhrverbot getroffen werden, welches seinen Grund lediglich in besonderen
Eigentümlichkeiten des britischen Handels hat. Insbesondere findet das Gesetz, betreffend das
Verbot der Einfuhr von gewebten Waren in Falten von weniger als 36 engl. Zoll, auf die zur
Einfuhr in Kamerun bestimmten gewebten Stoffe keine Anwendung.4. Die britische Regierung behält das Recht, die nötigen Maßnahmen zu treffen, um eine
Wiederausfuhr der im Transitverkehr eingeführten Waren durch Plombieren der einzelnen
Stücke oder des verschließbaren Schiffsraumes oder durch Nachwiegen, Nachmessen oder
Nachzählen an der Ausgangszollstation sicherzustellen. Auch kann sie zur Sicherheit die
Hinterlegung einer Kautionssumme in entsprechender Höhe oder die Verbürgung seitens
eines in Süd-Nigerien tätigen Handelshauses verlangen.

5. Für das Plombieren, Nachmessen, Nachzählen oder Nachwiegen darf eine mäßige Gebühr
erhoben werden.

6. Deutsche Regierungsgüter, die durch eine Bescheinigung des Kaiserlichen Gouvernements
von Kamerun als solche ausgewiesen sind, werden im Durchgangsverkehr ohne jede
Kontrolle zugelassen.

7. Die mit dem Plombieren, Nachmessen, Nachzählen oder Nachwiegen am oberen Crossfluß
beauftragte britische Zollstation soll tunlichst dort liegen, wo die Waren, auf dem Crossfluß
von unten kommend, zum ersten Male deutsches Gebiet berühren. Die großbritannische
Regierung wird demgemäß nach Abschluß des Grenzabkommens in wohlwollende Erwägung
ziehen, daßungefähr gegenüber der Aua-Mündung eine Zollstation errichtet wird, sei es unter
Beibehaltung der bisherigen Zollstation Abokum, sei es unter Verlegung dieser Zollstation an
die Stelle gegenüber der Aua-Mündung.

In doppelter Ausfertigung vollzogen zu London den 11. März 1913.

(L S.) E. GREY.

(L. S.) LICHNOWSKY.

__________

Annexe 2

Protocole d'accord signé à Obokum le 12 avril 1913
relatif à la délimitation de la frontière anglo-allemande

entre le Nigéria et le Cameroun (Kamerun) de Yola à la rivière Cross
et comprenant huit cartes de référence

[ Traduction]

Les soussignés, Captain W. V. Nugent, haut commissaire de Sa Majesté britannique, et
Oberleutnant H. Detzner, haut commissaire de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, désignés
par leur gouvernement respectif pour définir conformément à l'accord du 6 octobre 1909 la
frontière entre le Nigéria et le Cameroun (Kamerun) de Yola à la rivière Cross, sont convenussous réserve d'approbation ultérieure par leur gouvernement d'adopter la démarcation de
frontière indiquée sur la carte ci-jointe (en 8 exemplaires). [Non déposées [Note du Greffe.]]

Le tracé détaillé de la ligne frontière est le suivant:

1. Du poteau 1, à un point situé à un quart de mille (0,4 km) au nord-ouest du poteau 17
(dernier poteau de la frontière entre Yola et Tchad) la ligne de démarcation est une droite
passant par les poteaux 2, 3 et 4, puis par le poteau 5 distant de 480 yards (440 m) au sud-est
du poteau 4. A partir de ce point la frontière est rectiligne jusqu'au poteau 6, puis passe
toujours tout droit par les poteaux 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'au poteau 16, ce dernier

étant au sommet de la colline Tebeni; de là la frontière passe par les poteaux 17 et 18, situé
sur le Mayo M'Bulo3/8n allemand Mao Bulo) et atteint un point où la rivière s'oriente vers
l'est, à environ 1 mille (2,2 km) du poteau 17.

2. Du poteau 18 la frontière suit en avant le thalweg du Mayo M'Bulo et atteint le poteau 19, à
la jonction de cette rivière avec le Mayo Gerra (en allemand Djerra). A partir de ce point, la

ligne de démarcation suit en avant le thalweg du Mayo Gerra jusqu'au poteau 20 situé près de
la source de son affluent.

3. La frontière dessine une droite du poteau 20 au poteau 21 situé sur le sommet de la colline
Bakka, de là, s'oriente sud-ouest en ligne droite jusqu'au poteau 22 près de la route principale
du passage Gambio, puis suit le thalweg d'un des affluents du Mayo Kam jusqu'au poteau 23 à

1'intersection de cette route et de l'affluent. A partir de ce point, la ligne de séparation suit le
thalweg du Mayo Kam jusqu'au poteau 24 à la jonction du Mayo Kirimi et du Mayo Kam.

4. La frontière est rectiligne du poteau 24 au poteau 25 placé au sommet d'une colline située à
une distance de 2 1/4milles (3,6 km) du précédent repère, en direction sud-sud-est; elle se
poursuit en ligne droite du poteau 26, grosse roche au sommet de la colline Hos Jikussum (en

allemand Dschekussum) située à 3 milles (4,8 km) au sud-ouest du poteau 25, puis, toujours
en ligne droite du poteau 26 au poteau 27 constitué par une large roche au sommet de Hos
Nagga, colline située sur la berge nord du Mayo Moodu (en allemand Mudu), de là en ligne
droite jusqu'au poteau 28 au sommet d'une proéminente colline isolée sur la rive droite du
Mayo Lumen.

A partir du poteau 28 la frontière est rectiligne jusqu'au poteau 29 sommet de la chaîne Shina
(en allemand Hoss Schina).

Du poteau 29 la crète de la chaîne de Shina forme la frontière qui passe par les poteaux 30 et
31 au sud de la fin de la chaîne, puis atteint en ligne droite le poteau 32 en haut de la pointe
Hos Tukurua (en allemand Tukorua), puis le poteau 33 constitué par le sommet même du Hos

Tukurua, le poteau 34, point le plus élevé du Hos Shekussum, et enfin le poteau 35 au sommet
du Hos Pabun.

5. La frontière est rectiligne en direction sud-ouest du poteau 35 au poteau 36 distant de 3
milles (4,8 km) au sud du Kumassin, colline isolée, jusqu'au poteau 37 sommet de la colline,
point trigonométrique 1352.

6. Du poteau 37 la frontière court en ligne droite en passant par le poteau 38 sur la route
Maifula-Karbabi, le poteau 39 sur la rive nord de la rivière Teraba (en allemand Taraba), parle poteau 40 sur la ligne sud de la rivière, le poteau 41 sur la route Beli-Karbabi, et le poteau
42 au sommet d'une grande montagne isolée Hos Kun (Dushin Beli) (en allemand Hoss Bali).

7. La frontière est rectiligne du poteau 42 au poteau 43 situé à la jonction des routes Beli-

Abaschirschir et Bakundi-Gaschaka, et au poteau 44 placé sur la rive nord du Mayo Gazabu
(en allemand Abaschirschir).

8. A partir du poteau 44 la ligne de séparation suit le thalweg du Mayo Gazabu pendant
environ 1 1/2mille (2,4 km) jusqu'au poteau 45 confluent du Mayo Mum et du Mayo Gazabu,
puis le thalweg du Mayo Mum jusqu'à un point situé près de sa source où se trouve le poteau

46.

9. La frontière dessine une droite du poteau 46 au poteau 47 situé sur un plateau à environ 1
mille (1,6 km) au nord-est de Damia, et au poteau 48 sur le bord dudit plateau.

10. Elle se poursuit ensuite de façon rectiligne du poteau 48 au poteau 49 sur la route Didon

(en allemand Didan)-Kwossa, e3/4assant par les poteaux 50, 51, 52, 53 et 54 sur la rive nord
du Mayo Sung, à environ 1 mille (2,8 km) à 1'est de la colline Oodi, le poteau 55 sur le
Mayo Tati, à un point où la rivière oriente vers le sud-sud-ouest.

11. La ligne de séparation suit le thalweg du Mayo Tati du poteau 55 au poteau 56, situé au
confluent de ce mayo avec la rivière Rafin Donga (rivière Donga) et de là épouse le thalweg

de la Rafin Donga jusqu'au poteau 57 placé à la jonction du Mayo Tutua et du Rafin Donga,
puis suit en avant ensuite le thalweg du Mayo Tutua, passe par le poteau 58 sur la route
Kentu-Donga, le poteau 59 sur la route Kentu-Takum, et par le poteau 60 au sommet d'une
colline isolée des montagnes Wanya (en allemand Wanga-Gebirges) entre les deux sources de
la rivière Tutua.

12. Du poteau 60 la frontière court en ligne droite à travers la chaîne de montagnes Wanya
jusqu'à la source d'un petit affluent de la rivière Gamana. Elle suit alors le thalweg de cet
affluent, passe par le poteau 61 situé sur une petite route courant au pied des montagnes
Wanya, par les poteaux 62 et 63, ce dernier placé sur la route Kentu-Lissam, et le poteau 64
au confluent de cet affluent et de la rivière Gamana.

13. Du poteau 64, situé sur la rive nord de la rivière Gamana, la frontière est rectiligne, et
marquée par les poteaux 65 sur la rive sud de cette rivière, 66 au sommet de l'éperon le plus
occidental de Hos Ningua, le poteau 67 et est traversée à cet endroit par un affluent
méridional de la rivière Gamana, et le poteau 68 sur la route Burba-Takum. La frontière passe
par les poteaux suivants: 69 sur 1'éperon oriental d'une grande colline isolée, 70 au sommet
d'une hauteur rocheuse 71 sur une route allant de Burha à Lissam 72 sur une route reliant

Lissam à Big Lutu (en allemand Gross-Lutu), 73 sur une colline basse constituant un repère
proéminent, 74 au carrefour des routes Lissam-Big Lutu et Takum-Big Lutu, 75 sur une route
se dirigeant vers 1'ouest, à partir de Big Lutu.

14. A partir du poteau 75 la frontière est rectiligne et passe par les points ci-dessous
mentionnés: poteau 76 sur le sommet d'une haute chaîne de montagnes, puis en ligne droite se

dirige vers le poteau 77 au sommet d'une haute colline près de Little Lutu (en allemand Klein-
Lutu)-route de Chippon (en allemand Schüpon), et vers le poteau 78 sur la route Big Chippon
(en allemand Gross Schüpon)-Ngandi. Elle se poursuit toujours en ligne droite et atteint: le
poteau 79 au sommet d'une chaîne de montagnes au nord de la vallée Katsena, le poteau 80sur la route Ngadi-Small Chippon (en allemand Klein Schüpon), et le poteau 81 sur la route
nord de la rivière Katsena.

15. La ligne de séparation est rectiligne du poteau 82 sur la berge sud de la rivière Katsena,

vers le poteau 83 au sommet d'une colline, de position trigonométrique 1627.

Après le poteau 83 la frontière s'étire en ligne droite et passe par le poteau 84 sur la route
Gaiama (en allemand Gayama)-Ngadi, le poteau 85 sur une autre route Ngadi-Gaiama, le
poteau 86 sur une route longeant la rive nord de la rivière Wom, jusqu'au poteau 87 sur la
rivière Wom elle-même.

16. La frontière suit alors le thalweg de la rivière Wom jusqu'au poteau 88 confluent des
rivières Wom et Imba (en allemand Metschum), puis le thalweg de la rivière Imba
(Metschum) en amont du poteau 89 au point de jonction de cette rivière avec un affluent
appelé la rivière Mazan.

A partir du poteau 89 elle suit le thalweg de cet affluent jusqu'au poteau 90 situé près de la
source, traverse une petite ligne de partage des eaux, puis suit le thalweg de la rivière Awa
jusqu'à sa jonction avec la rivière Maquari (Mequer), atteint le poteau 91 situé au confluent
des rivières Maquari (Mequer) et Morn (en allemand Moan) pour former la rivière Tunga.
Elle se confond avec le thalweg de la rivière Morn (Moan) en amont du poteau 92 à la
jonction de cette rivière avec la rivière Ihi.

17. A partir du poteau 92 la frontière passe en ligne droite p3/4les poteaux 93 sur la route
Iturubu-Habe, 94 au sommet d'une colline plate située à 1 mille (2,8 km) au sud-ouest du
poteau 92, les poteaux 92 et 95 étant sur une arête à 1 3/mille (2,8 km) au sud-ouest du
poteau 94, jusqu'au poteau 96, point où la rivière Mokamon (Nkwam) s'oriente vers le nord et
est rejointe par son affluent venant de l'est.

La frontière continue en ligne droite jusqu'au poteau 97 au sommet d'une haute colline, de
situation trigonométrique 2341, et passe par le poteau 98 sur la route Maiatura-Ndiri (en
allemand Ndile), le poteau 98 A sur la route Maiatura-Ngale, le poteau 99 sur la route
Maiatura-Aningay (en allemand Aninge), le poteau 100 au confluent des rivières Amiri et
Mahana.

18. A partir du poteau 100 la frontière suit le thalweg de la rivière Amiri en remontant jusqu'à
sa source occidentale, traverse la ligne de partage des eaux, puis suit le thalweg de la rivière
Magbé, passe par le poteau 101 situé où la route Aliketti (en allemand Aligetti)-Okwa traverse
cette rivière, par le poteau 102 à la jonction de la rivière Magbé et de la rivière Oyi (en
allemand Oji).

19. La frontière est rectiligne entre le poteau 102 et le poteau 103 sur la route Okwa-Obonyi
(en allemand Oboni), elle atteint le point le plus élevé d'une grande colline à deux sommets
qui constitue une frontière naturelle, puis se dirige en ligne droite vers le poteau 104 sur la
rive gauche de la rivière Oyi (Oji), puis vers le poteau 105 sur la rivière Anebir (en allemand
Anjibir) à l'endroit où la route Obonyi (Oboni)-Bashu (en allemand Baschu) traverse cette

rivière.

20. A partir du poteau 105 la frontière suit le thalweg de la rivière Anebir (Anjibir) jusqu'au
poteau 106 sur sa rive gauche. A partir du poteau 106, elle est rectiligne des poteaux 107, 108sur la route Bashu (Baschu)-Bodam, au poteau 109 sur la rive gauche de la rivière Okon, et
passe en ligne droite par le poteau 110 sur la route Abo-Bodam, le poteau 111 sur la route
nord Danaré-Bodam, le poteau 112 sur la route sud Danare-Bodam, le poteau 113 sur la Baje
(en allemand Badje)-Danare, et par le poteau 113 A situé à environ 6 milles (9,6 km) du
poteau 113.

21. La frontière e1/2rectiligne du poteau 113 A au poteau 114 situé sur la courbe de la rivière
Cross à environ 2 milles (4 km) en amont de Obokum et sur la berge nord de cette rivière.

Tous les poteaux sont formés de piquets de fer entourés de béton, portant le numéro du
poteau, la date et des flèches indiquant la direction des poteaux suivants.

Si la description susmentionnée de la frontière ne correspond pas exactement à la frontière
tracée sur les cartes jointes au présent accord, et qui en sont partie intégrante, il est
expressément entendu que la position de la frontière indiquée sur les cartes réglera tous
litiges.

Fait en deux originaux, chacun étant rédigé en anglais et en allemand, à Obokum le douzième

jour d'avril 1913

Oberleutnant H. DETZNER, Captain W. V. NUGENT,

haut commissaire allemand. haut commissaire britannique.

___________

[Texte allemand du protocole d'accord du 12 avril 1913]

Protokoll betreffend die Vermarkung der Deutsch-Englischen Grenze zwischen
Kamerun und

Nigeria von Yola zum Croß-Fluß. Mit acht beigefügten Kartenblättern.
Unterzeichnet in Obokum am 12. April 1913.

Die Unterzeichneten: Oberleutnant H. Detzner, Kommissar der Regierung Seiner Majestät des
Deutschen Kaisers, und Captain W.V. Nugent, Kommissar der Regierung Seiner Majestät des
Königs von Großbritannien, welche durcie ihre beiderseitigen Regierungen beauftragt sind,

die endgültige Vermarkung der Grenze zwischen Kamerun und Nigeria von Yola zum Croß-
Fluß gemäß des Vertrages vom 6. Oktober 1909 durchzuführen, slnd übereingekommen, die
Grenze, welche auf den diesem Protokoll beigefügten acht Kartenblättern eingetragen ist,
vorbehaltlich der späteren Genehmigung ihrer Regierungen anzunehmen.

Die nachfolgende genaue Beschreibung macht den Verlauf der Grenzlinie ersichtlich.

1) Vom Pfeiler 1, welcher 0,4 km nordwestlich vom Pfeiler 17 (dem letzten Pfeiler der Yola-
Tschadsee-Vermarkung) gelegen ist, folgt die Grenze Biner geraden Linie über die Pfeiler 2und 3 zum Pfeiler 4, von wo sie geradlinig zum Pfeiler 5 zieht, der etwa 440 m südöstlich
vom Pfeiler 4 gelegen ist. Von hier läuft sie in Biner geraden Linie zum Pfeiler 6 und von
diesem geradlinig über die Pfeiler 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und l5 zum Pfeiler l6 auf dem
Tebeni-Hügel von wo sie in Biner geraden Linie über Pfeiler 17 zum Pfeiler 18 zieht, welcher
mit Biner Krümmung des Mao Bulo (englisch Maio M'Bulo) nach Osten gelegen und

ungefähr 2,2 km vom Pfeiler 17 entternt ist.

2) Vom Pfeiler 18 folgt die Grenze dem Talweg des Mao Bulo aufwärts bis zum Pfeiler 19 am
Vereinigungspunkt dieses Flusses mit dem Mao Djerra (englisch Gerra). Dann folgt sie dem
Talweg des Mao Djerra aufwärts bis zum Pfeiler 20 naine der Quelle dieses Nebenflusses.

3) Vom Pfeiler 20 zieht die Grenze geradlinig zum Pfeiler 21 auf der Spitze Bines hohen

Berges namens Dakka und von hier geradlinig in südwestlicher Richtung zum Pfeiler 22,
welcher dicht an dem Hauptweg über den GambioPaß gelegen ist, und folgt von dort dem
Talweg Bines der Quellflüsse des Mao Kam zum Pfeiler 23 an einem Punkt, wo dieselbe
Paßstraße diesen Quellfluß überschreitet. Dann folgt sie dem Talweg des Mao Kam bis zum
Pfeiler 24 an der Einmündung des Mao Kirimi in den Mao Kam.

4) Vom Pfeiler 24 setzt sich die Grenze jezt geradlinig zum Pfeiler 25 welcher in
südsüdöstlicher Richtung und etwa 3,6 km vom Pfeiler 24 entfernt auf Biner Bergkuppe
gelegen ist, von hier geradlinig zum Pfeiler 26, einem gewaltigen Felsblock auf der Spitze
Bines Berges, namens Dschekussum (englisch Jikussum), ungefähr 4,8 km südwestlich vom
Pfeiler 25, und vom Pfeiler 26 weiter in Biner geraden Linie zum Pfeiler 27, einem großen
Felsblock auf der Spitze des Hos. Nagga, Bines auf dem Nordufer des Mao Mudu (englisch
Moodu) gelegenen Berges, und dann geradlinig zum Pfeiler 28 auf dem Gipfel Bines

hervorragenden Einzelberges auf dem rechten Ufer des Mao Lumen.

Vom Pfeiler 28 läuft die Grenze in Biner geraden Linie zum Pfeiler 29 auf dem höchsten
Punkt des Hoss Schina (englisch Shina Ridge).

Vom Pfeiler 29 bildet der Kamm des Hoss Schina die Grenze, welche über Pfeiler 30 auf den
Pfeiler 31 auf dem südlichen Ausläufer dieses Bergzuges zuläuft, und dann geradlinig zum

Pfeiler 32 auf dem Gipfel Bines auffallend spitz geformten Vorberges des Hoss Tukorua
(englisch Tukurua), von dort in Biner geraden Linie zum Pfeiler 33 auf dem höchsten Punkt
des Hoss Tukorua selbst, von hier geradlinig zum Pfeiler 34 auf dem höchsten Punkt des
HossSchekussum und von diesem Punkt in Biner geraden Linie zum Pfeiler 35 auf dem
Gipfel des Hoss Pabun zieht.

5) Vom Pfeiler 35 folgt die Grenze eine geraden Linie in südwestlicher Richtung über Pfeiler

36, welcher etwa 4,8 km südlich des Einzelberges Kunassim gelegen ist, zum Pfeiler 37 auf
dem trigonometrischen Bergpunkt 1352.

6) Vom Pfeiler 37 läuft die Grenze in Biner geraden Linie über die Pfeiler 38 am Wege
Karbabi-Maifula, 39 auf dem Nordufer des Taraba-(englisch Teraba-) Flusses, 40 auf dem
Südufer dieses Flusses, 41 am Wege Karbabi-Beli zum Pfeiler 42 auf dem Gipfel des

mächtigen Einzelbergstockes Hoss Vali (englisch Hoss Kun).

7) Von Pfeiler 42 zieht die Grenze in Biner geraden Linie über Pfeiler 43 in der nächsten
Nähe des Vereinigungspunktes der Wege Abaschirschir-Beli und Gaschaka-Bakundi zum
Pfeiler 44 auf dem Nordufer des Mao Abaschirschir (englisch Maio Gazabu).8) Von Pfeiler 44 folgt die Grenze vom Talweg des Mao Abaschirschir etwa 2,4 km
stromabwärts bis zum Pfeiler 45 am Vereinigungspunkt des Mao Mum mit dem Mao
Abaschirschir und folgt dann dem Talweg des Mao Mum aufwärts bis zu einem Punkte naine
seiner Quelle, wo Pfeiler 46 steht.

9) Vom Pfeiler 46 läuft die Grenze in Biner geraden Linie über Pfeiler 47 auf einem Plateau
und ungefähr 1,6 km nordöstlich Damia gelegen zum Pfeiler 48 am Rande desselben Plateaus.

10) Vom Pfeiler 48 zieht sie geradlinig zum Pfeiler 49 am Wege Didan (englisch Didon)-
Kwossa und von hier in Biner geraden Linie über die Pfeiler 50, 51, 52 und 53 zum Pfeiler 54
auf dem Nordufer des Mao Sung ungefähr 2,8 km östlich des Oodi-Hügels; dann führt sie
geradlinig zum Pfeiler 55 am Mao Tati heran, welcher an einem Punkte liegt, wo dieser Fluß

eine Biegung nach Südsüdwesten macht.

11) Vom Pfeiler 55 folgt die Grenze dem Talweg des Mao Tati zum Pfeiler 56 an der
Mündung dieses Flusses in den Rafin Donga und folgt von hier dem Talweg des Rafin Donga
bis zum Pfeiler 57 an der Einmündung des Mao Tutua in den Rafin Donga. Nun folgt sie dem
Talweg des Mao Tutua aufwärts vorbei an Pfeiler 58 am Wege Kentu-Donga, und Pfeiler 59

am Wege KentuTakum zum Pfeiler 60 auf einem einzelstehenden Vorberg des Wanga-
Gebirges (englisch Wanya Mts.) zwischen den beiden Quellflüssen des Mao Tutua.

12) Vom Pfeiler 60 läuft die Grenze in Biner Linie -tuer durcie des WangaGebirge zur Quelle
Bines kleinen Nebenflusses des Gamana-Flusses; sie folgt dem Talweg dieses Zuflusses
vorbei an Pfeiler 61 an einem kleinen, dem Fuße des Wanga-Gebirges entlang laufenden
Wege, Pfeiler 62 und Pfeiler 63 am Wege Kentu-Lissam zum Pfeiler 64 an der Einmündung

dieses Nebenflusses in den Gamana-Fluß.

13) Vom Pfeiler 64 auf dem Nordufer des Gamana-Flusses zieht die Grenze in Biner geraden
Linie über Pfeiler 65 auf dem Südufer desselben Flusses, Pfeiler 66 auf dem westlichsten
Ausläufer des Hoss Ningua, Pfeiler 67 an einem Punkt, wo die Grenze von einem südlichen
Nebenfluß des Gamana-Flusses geschnitten wird, Pfeiler 68 am Wege Burba-Takum, Pfeiler
69 auf dem Ostausläufer Bines großen Einzelberges, Pfeiler 70 auf dem Gipfel Bines hohen

und hervorragenden Felsmassivs, Pfeiler 71 an einem Wege zwischen Burba und der Lissam-
Landschaft, Pfeiler 72 an einem Wege zwischen Groß-Lutu (englisch Big Lutu) und Lissam,
Pfeiler 73 auf einem niederen Uebersichtspunkt, Pfeiler 74 an der Gabelung der Wege Groß-
Lutu - Lissam und Groß-Lutu - Takum zum Pfeiler 75 an einem Wege, der von Groß-Lutu in
westlicher Richtung läuft.

14) Von Pfeiler 75 folgt die Grenze einer geraden Linie zum Pfeiler 76 auf einem hohen

Bergzug, von hier einer geraden Linie zum Pfeiler 77 auf dem Gipfel eines hohen und dicht
am Wege Klein-Lutu (englisch Little Lutu)-Schüpon (englisch Chippon) gelegenen Berges,
von dorteiner geraden Linie zum Pfeiler 78 am Wege Groß-Schüpon (englisch Big Chippon)-
Ngadi, dann einer geraden Linie zum Pfeiler 79 auf einem Gipfel der hohen Gebirgskette,
welche das Katsena-Tal im Norden begleitet, nun einer geraden Linie zum Pfeiler 80 am
Wege Klein-Schüpon (englisch Small Chippon)-Ngadi und von hier einer geraden Linie zum

Pfeiler 81 auf dem Norduter des Katsena-Flusses.

15) Vom Pfeiler 81 läuft die Grenze geradlinig über Pfeiler 82 auf dem südlichen Katsena-
Ufer zum Pfeiler 83 auf Hügel und trigonometrischen Punkt 1627.Vom Pfeiler 83 zicht die Grenze in einer geraden Linie über Pfeiler 84 am Wege Gayama
(englisch Gaiama)-Ngadi, Pfeiler 85 an einer anderen Wegeverbindung zwischen Gayama
und Ngadi, Pfeiler 86 an einem dem Nordufer des Wom-Flusses folgenden Wege zum Pfeiler
87 am Wom-Flusse selbst.

16) Von Pfeiler 87 folgt die Grenze dem Talweg des Wom-Flusses bis zum Pfeiler 88 an der
Einmündung des Wom-Flusses in den Metschum-(englisch Imba-)Fluß und folgt von hier
dem Talweg des Metschum-(Imba-)Flusses aufwärts zum Pfeiler 89, welcher an einem Punkte
gelegen ist, wo letzterer Fluß sich mit einem Zufluß namens Mazan-Fluß vereinigt.

Vom Pfeiler 89 folgt sie dem Talweg dieses Nebenflusses aufwärts bis zum Pfeiler 90, nahe
seiner Quelle, krenzt eine kleine Wasserscheide und folgt dann dem Talweg des Flusses Awa

bis zu seiner Vereinigung mit dem Mequer-(englisch Maquari-)Fluß, von wo sie dem Talweg
des Mequer-Flusses selbst bis zum Pfeiler 91 folgt, der an einem Platze gelegen ist, wo die
Flüsse Mequer (Maquari) und Moan (englisch Morn) sich vereinigen und den Tunga-Fluß
bilden. Nun folgt sie dem Talweg des Moan-(Morn-)Flusses aufwärts zum Pfeiler 92 an der
Vereinigung dieses Flusses mit dem Ihi-Fluß.

17) Vom Pfeiler 92 läuft die Grenze geradlinig über Pfeiler 93 am Wege Habe-Iturubu, Pfeiler
94 auf einem flachen Berg 2,8 km südwestlich des Pfeilers 92, Pfeiler 95 auf einem
Hügelrüden 2,8 km südwestlich des Pfeilers 94 zum Pfeiler 96, welcher an einem Punkt
gelegen ist, wo der Mokamon-(Nkwam-) Fluß eine Krümmung nach Westen macht und ein
von Osten kommender Nebenfluß sich mit ihm vereinigt.

Vom Pfeiler 96 zieht die Grenze in einer geraden Linie zum Pfeiler 97 auf einem

hochgelegenen trigonometrischen Punkt 2311 und von hier geradlinig über Pfeiler 98 am
Wege Ndile (englisch Ndili)-Maiatura, Pfeiler 98A am Wege Ngale-Maiatura, Pfeiler 99 am
Wege Maiatura-Aninge (englisch Aningay) zum Pfeiler 100 am Vereinigungspunkt der Flüsse
Amiri und Mahane (englisch Mahana).

18) Vom Pfeiler 100 folgt die Grenze dem Talweg des Amiri-Flusses aufwärts bis zur Quelle
seines westlichen Quelflusses, kreuzt die Wasserscheide und folgt dann dem Talweg des

Magbé-Flusses vorbei an Pfeiler 101, welcher an einem Punkt gelegen ist, wo der Weg
Aligetti (englisch Aliketti)-Okwa diesen Fluß kreuzt, zum Pfeiler 102 am Vereinigungspunkt
der Flüsse Magbé und Oji (englisch Oyi).

19) Von Pfeiler 102 läuft die Grenze in einer geraden Linie über Pfeiler 103 am Wege Oboni
(englisch Obonyi)-Okwa zum höchsten Punkt eines Doppelkegelberges, der einen natürlichen
Grenzrichtungspunkt darstellt, und von hier geradlinig über Pfeiler 104 auf dem linken Ufer

des Oji-(Oyi)-Flusses zum Pfeiler 105 an einem Punkt am Anjibir-(englisch Anebir-)Fluß, wo
der Weg Oboni (Obonyi)-Baschu (englisch Bashu) diesen Fluß kreuzt.

20) Vom Pfeiler 105 folgt die Grenze dem Talweg des Anjibir-(Anebir-) Flusses zum Pfeiler
106 auf dessen linken Ufer. Nun bildet eine gerade Linie die Grenze, welche vom Pfeiler 106
über die Pfeiler 107, 108 am Wege BodamBaschu (Bashu) zum Pfeiler 109 auf dem linken

Ufer des Okon-Flusses läuft; von hier zieht sie geradlinig über Pfeiler 110 am Wege Bodam-
Abo, Pfeiler 111 am Wege Bodam - Nord-Danare, Pfeiler 112 am Wege Bodam - Süd-
Danare, Pfeiler 113 am Wege Badje (englisch Baje)-Danare zum Pfeiler 113A, welcher etwa
9,6 km vom Pfeiler 113 entfernt ist.21) Vom Grenzpfeiler 113A läuft die Grenze in einer geraden Linie zum Pfeiler 114 auf dem
Nordufer des Croß-Flusses an einer Biegung desselben, die sich ungefähr 4,00 km oberhalb

Obokum befindet.

Sämtliche Pfeiler bestehen aus Betonblöcken, in welche Eisenröhren einzementiert sind; in
jedem Betonblock sind eingeschnitten die Nummer des Pfeilers, die Jahreszahl und
Richtungspfeile zu den benachbarten Pfeilern.

Im Falle die vorstehende Grenzbeschreibung nicht streng mit der Grenze übereinstimmt,
welche auf den diesem Protokoll als integrierender Bestandteil desselben beigefügten acht
Kartenblättern dargestellt ist, wird ausdrücklich bestimmt, daß in Zweifelsfällen die auf den

Kartenblättern eingetragene Grenze entscheiden soll.

Unterzeichnet in zwei Urschriften, von denen jede in Deutscher und Englischer Sprache
abgefaßt ist, zu Obokum, am zwölften April 1913.

W. V. NUGENT, Captain H. DETZNER, Oberleutnant,

British Commissioner Deutscher Kommissar.

__________

Annexe 3

Déclaration de Maroua du 1er juin 1975

er
Lors de la rencontre tenue à Maroua du 30 mai au 1 juin 1975, les deux Chefs d'Etat du
Nigéria et du Cameroun se sont mis d'accord pour prolonger le tracé de la frontière maritime
entre les deux pays du point 12 au point G, sur la carte marine no 3433 [Voir ci-après annexe

11. [Note du Greffe.]] annexée à la présente déclaration.

La ligne frontière adoptée par les deux Chefs d'Etat est définie comme suit :

Du point 12 de longitude 8 o24' 38" E et de latitude 4 31' 26" N, situé à la limite de la

frontière maritime adoptée par les deux Chefs d'Etat le 4 avril 1971, la frontière maritime se
dirige en ligne droite vers l'ouest le long d'une parallèle à la ligne joignant les points Tom
Shot et Sandy et située à trois milles marins de cette ligne jusqu'au point A de longitude 8 24'
24" E et de latitude 4 31' 30" N. o
De ce point A la frontière se dirige en ligne droite jusqu'au point A1 de longitude 8 24' 24" E
et de latitude 4o31' 20" N situé à un kilomètre de la bouée numéro 3, à l'est.

o
La frontière maritime suit la même ligne droite jusqu'au point B de longitude 8 26' 32" E et
de latitude 4 24' 10" N situé à un kilomètre à l'est de la bouée numéro 2. Ensuite du point B
la frontière maritime se dirige au sud en passant par le point C de longitude 8 23' 42" E et de
o
latitude 4 2o' 28" N situé à un kilomètoe à l'est de la bouée numéro 1 jusqu'au poiot D de
longitude 8 22' 41" E et de latitude 4 20' 00" N, où elle rencontre le parallèle 4 20' 00".

o
Du point D la frontière maoitime se dirige vers le sud-ouest jusqu'au point E de longitude 8
22' 17" E et de latitude 4 19' 32" N qui est situé à cinq cent cinquante (550) mètres de la ligne
droite joignant la bouée Fairway à la bouée numéro 1.

o
Du point E, la frontière maritime se dirige vers le sud-est jusqu'au point F de longitude 8 22'
19" E et de latitude 4o 18' 46" N situé à un kilomètre à l'est de la bouée Fairway.

o
De ce point F la frontière maritime se dirige au sud suivant une parallèle au méridien 8 25'
00" jusqu'au point G de longitude 8 22' 19" E et de latitude 4 17' 00" N, ainsi qu'il est
indiqué sur la carte marine n o3433.

Les deux Chefs d'Etat ont tenu à rappeler que la ligne définie ci-dessus ne devrait porter
aucune entrave à la liberté et à la sécurité de la navigation pour les navires des deux Etats

dans le chenal de Calabar/Cross River telles que définies par les traités et conventions
internationaux.

Fait à Maroua le 1 juin 1975

Pour la République Fédérale du Nigéria, Pour la République unie du Cameroun,

le général Yakubu GOWON, El Hadj Ahmadou AHIDJO,

chef du gouvernement militaire fédéral, Commandant en chef président de la République unie du Cameroun.

des forces armées du Nigéria.

__________

Annexes

1. S. EXC. EL HADJ AHMADOU AHIDJO,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,
A S. EXC. LE GENERAL YAKUBU GOWON,

CHEF DU GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL, COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMEES DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA

Monsieur le Président et cher Frère,

J'ai l'honneur d'attirer votre haute attention sur l'erreur qui s'est glissée dans la définition des
coordonnées du point B de la ligne tracée d'un commun accord sur la carte 3433 et dont la
description a été reprise dans la Déclaration de Maroua.

En effet, le point B, tel que placé sur la ligne de Maroua a pour coordonnées réelles :

o o
B. Longitude : 8 24' 10" E ; Latitude : 4 26' 32" N

et non 8 26' 32" E et 4 24' 10" N comme mentionnés dans la Déclaration de Maroua.

L'erreur provient de ce que nos experts ont, par inattention, attribué à la longitude du point B
les deux derniers chiffres de la latitude et vice-versa.

J'estime pour ma part que votre réponse, reconnaissant l'existence de cette erreur et
confirmant la justesse des coordonnées réelles du point B, pourrait être considérée, au même

titre que cette lettre, comme des annexes valides à la Déclaration de Maroua.

Toutefois, je suis disposé à examiner toute autre proposition qu'il plairait à Votre Excellence
de faire dans le sens de corriger cette erreur.

Veuillez agréer, etc.

__________

2. S. EXC. LE GENERAL YAKUBU GOWON,
CHEF DU GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA,

A S. EXC. EL HADJ AHMADOU AHIDJO,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

[Traduction du Greffe]

Le 17 juillet 1975

Mon cher Président et Frère,Je vous remercie de votre lettre du 12 juin au sujet de la Déclaration de Maroua et de
l'amabilité avec laquelle vous signalez l'erreur dans la définition des coordonnées du point B
sur la ligne qui figure sur la carte 3433.

Après un examen minutieux, mes experts ont constaté qu'il y avait effectivement erreur et je
confirme par la présente lettre que le texte correct doit être le suivant :

«La frontière maritime suit la même ligne droite jusqu'au point B de longitude 8 24'
10" E et de latitude 4 26' 32" N, situé à un kilomètre à l'est de la bouée numéro 2.»

o
J'accepte aussi que votre lettre n A 31/f-CAB/PRUC du 12 juin et ma réponse soient
considérées comme des annexes valides à la Déclaration de Maroua.

Je saisis cette occasion pour exprimer à nouveau ma gratitude et ma haute estime à vous, à
votre gouvernement, aux autorités locales et à la population de Maroua pour l'hospitalité
généreuse, l'accueil fraternel et les nombreux actes de courtoisie dont nous avons bénéficié,

moi-même et les membres de ma délégation, au cours de notre visite à Maroua.

Veuillez agréer, etc.

__________

Annexe 4

Carte «Cameroons under United Kingdom Administration (Political),
scale 1:1,750,000 or 1 Inch to 27.62 Miles
(Annex VI to British Counter-Memorial)», carte de 1959

[Voir carte 1]

__________

Annexe 5

Carte «Cameroons (Northern and Southern) under

United Kingdom Administration (Physical)», carte de 1962

[Voir carte 2] __________

Annexe 6

Déclaration de la commission mixte nigéro-camerounaise

sur les frontières, réunie à Yaoundé
du 12 au 14 août 1970

Les délégations de la République fédérale du Nigéria et de la République fédérale du

Cameroun, conduites respectivement par les signataires, S. Exc. El Hadjes Bello Malabu,
ambassadeur du Nigéria en République fédérale du Cameroun, et M. J. C. Ngoh, inspecteur
fédéral de l'administration pour le Cameroun occidental, et comprenant:

Nigéria :

MM. R. O. Coker, directeur fédéral des domaines (adjoint au chef de la délégation);
A. M. Ukot, secrétaire permanent et avocat général (Etat sud-oriental);
S. J. King, secrétaire permanent (chargé de mission) (Etat sud-oriental);
O. Jemiyo, conseiller d'Etat, ministère de la justice;

D. A. Omoigui, ingénieur principal du cadastre, ministère fédéral des travaux publics et du
logement;
E. A. Gana, secrétaire principal adjoint, ministère des affaires étrangères;
Bala Usuman, premier secrétaire, ambassade du Nigéria, Yaoundé;

Ado Sanusi, consul général, Buéa;

Cameroun :
S. Exc. Hamadou Alim, ambassadeur du Cameroun en République fédérale du Nigéria;

MM. Rémi Mbaya, présidence de la République, Yaoundé;
Samuel Libock, présidence de la République, Yaoundé;
Oumarou Djam, présidence de la République, Yaoundé;
Jacques Booh, ministère des affaires étrangères;

Eugène Njo Léa, ministère des affaires étrangères;
P. Semengue, ministère d'Etat chargé des forces armées;
Samuel Endeley, ministère de la justice;
Gaétain Moumy, ministère des transports;

Anyangwe, directeur des domaines du Cameroun occidental;
Timothée Jokung, service de l'émigration et de l'immigration;Dûment nommés par leurs gouvernements respectifs pour étudier les problèmes relatifs à la
délimitation de la frontière exacte entre le Nigéria et le Cameroun;

Conscientes de l'esprit de paix et d'amitié, et de la bonne volonté et de la compréhension
fraternelle qui ont caractérisé les relations entre les deux pays;

Considérant le désir exprimé par les deux parties de promouvoir et de renforcer les relations
amicales dans tous les domaines dans le respect de la souveraineté nationale et du principe de
non-ingérence de l'une des parties dans les affaires intérieures de l'autre;

Désireuses en conséquence de définir de manière définitive et durable leurs frontières terrestre
et maritime conformément à l'esprit de la charte de l'Organisation de l'unité africaine, à la

résolution des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine sur
l'intangibilité des frontières héritées des puissances coloniales, et à la Charte des Nations
Unies en général;

Ont décidé de faire les recommandations suivantes à leur gouver
nement respectif :

1. Que la délimitation des frontières entre les deux pays se fasse en trois étapes :

a) la délimitation de la frontière maritime;

b) la délimitation de la frontière terrestre; telle que définie par le protocole
anglo-allemand signé à Obokum le 12 avril 1913 et confirmé par l'accord
anglo-allemand de Londres concernant : 1) le tracé de la frontière entre le

Nigéria et le Cameroun de Yola à la mer; 2) la réglementation de la navigation
sur la Cross River et l'échange de lettres entre les gouvernements britannique et
allemand du 6 juillet 1914;

c) la délimitation du reste de la frontière terrestre.

2. Que la délimitation de la frontière maritime s'effectue conformément aux conventions de
Genève de 1958 sur le droit de la mer et conformément aux bornes et poteaux définis dans
l'accord anglo-allemand de Londres concernant le tracé de la frontière entre le Nigéria et le
Cameroun de Yola à la mer et la réglementation de la navigation sur la Cross River.

3. Qu'à la fin de chacune des étapes énumérées ci-dessus, un traité séparé soit signé par les
deux pays afin de donner une portée légale à la frontière ainsi délimitée et fixée sur le terrain.

4. Que les deux pays désignent le plus rapidement possible des experts pour commencer les
travaux sur la délimitation de la frontière maritime nigéro-camerounaise à partir de cartes à la
plus grand échelle existant en ce moment conformes aux normes fixées par la convention de
Genève de 1958, et que ces travaux de délimitation soient achevés au plus tard le 30
septembre 1970.

5. Que les travaux entrepris en 1965, en vue de retrouver la frontière terrestre et d'identifier
les bornes frontières par une commission technique mixte nigéro-camerounaise en vue de
régler le différend frontalier entre Boudan et Danare, reprennent et soient poursuivis jusqu'à
l'estuaire de la Cross River. 6. Que pendant la durée des travaux entrepris, afin de mettre en Œuvre les précédentes
recommandations, les deux gouvernements prennent toutes mesures nécessaires pour
consolider les relations amicales et fraternelles existantes.

Fait à Yaoundé le 14 août 1970, en deux originaux en français et en anglais, les deux textes
faisant foi.

Pour la République fédérale du Nigéria, Pour la République fédérale du Cameroun,

(Signé) El Hadj B. MALABU, (Signé) J. C. NGOH,

ambassadeur du Nigéria inspecteur fédéral de l'administration
en République fédérale du Cameroun pour le Cameroun occidental.

__________

Annexe 7

Deuxième déclaration de Yaoundé
faite par la commission mixte Nigéria/Cameroun
sur la délimitation de la frontière
à Yaoundé, République fédérale du Cameroun,

du 26 mars au 4 avril 1971

1. La commission mixte nigéro-camerounaise chargée de la délimitation de la frontière
nigéro-camerounaise conformément aux termes de la déclaration de Yaoundé en date du 14

août 1970 s'est réunie à Yaoundé, République fédérale du Cameroun, du 26 mars jusqu'au 4
avril 1971.

2. La délégation du Cameroun conduite par M. Jean-Claude Ngoh, inspecteur fédéral de
l'administration pour le Cameroun occidental est composée de :

1. M. Jean-Claude Ngoh, inspecteur fédéral de l'administration pour le Cameroun
occidental ;
2. El Hadj Hammadou Alim, ambassadeur du Cameroun en République fédérale du Nigéria ;
3. M. Justice S.M.L. Endeley,

4. M. Rémy Mbaya, conseiller juridique à la présidence de la République fédérale du
Cameroun ;5. M. Samuel Libock, chargé de mission à la présidence de la République fédérale du
Cameroun ;
6. Colonel P. Semengue,

7. Commandant Oumaroundjam, de la présidence de la République fédérale du Cameroun ;
8. M. Towo Atanganan, chef du service des affaires africaines au ministère des affaires
étrangères ;
9. M. Gaétan Moumy, commandant du Port de Douala ;

10. M.A.L. Anyangwe, directeur des domaines au Cameroun occidental ;
11. M. Jokung, délégation générale à la sûreté nationale ;
12. M. Poireaudeau, de l'Institut national géographique, Yaoundé.

3. La délégation nigériane, conduite par M.R.O. Coker, directeur fédéral des domaines, est
composée de :

1. M.R.O. Coker, Director of Federal Surveys, Federal Ministry of Works and
Housing ;
2. M.A.M. Ukot, Permanent Secretary and Solicitor-General, South-Eastern State
of Nigeria ;
3. M.S.J. King, Permanent Secretary (Special Duties), South-Eastern State of

Nigeria ;
4. M.C. Jemiyo, Senior State Counsel, Federal Ministry of Justice;
5. M.E.A. Gana, Senior Assistant Secretary, Ministry of External Affaires ;
6. M.P.A.O. Adeleye, Principal Surveyor ;

7. M.B.O.I. Anyaoku, Principal Hydrological Engineer ;
8. El Hadj Ado Sanusi, Counseller at the Nigerian Embassy in Yaoundé;
9. M. Taki, of the Nigerian Embassy in Youndé.

4. Le 4 avril 1971, la commission a reçu des deux chefs d'Etat, après consultation des deux
chefs de délégations, les instructions suivantes:

1) Les deux chefs d'Etat sont d'accord pour considérer comme frontière la ligne de compromis
qu'ils ont tracée d'un commun accord sur la carte n° 3433 de l'amirauté britannique jusqu'à la

limite de 3 milles marins de la ligne joignant les points Sandy et Tom Shot conformément au
traité anglo-allemand de 1913. Les deux chefs d'Etat ont porté leur signature sur ladite carte.

2) L'application des conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958 pour la démarcation
du reste de la frontière maritime.

5. Pour l'exécution de cette deuxième instruction, la commission mixte s'est mise d'accord
pour une rencontre à Lagos dans un délai d'un mois et à la date qui sera notifiée à la
délégation camerounaise par voie diplomatique. Etabli en deux originaux, en français et en anglais, les deux textes faisant foi, et signé à
Yaoundé ce jour 4 avril 1971.

Pour la République fédérale Pour la République fédérale
du Nigéria, du Cameroun,

(Signé) R. O. COKER, (Signé) Jean-Claude NGOH, inspecteur
directeur fédéral des domaines. fédéral de l'administration pour le
Cameroun occidental.

__________

Annexe 8

Déclaration de la commission mixte

chargée de la délimitation de la frontière Nigéria/Cameroun
siégeant à Lagos du 14 au 21 juin 1971

La commission mixte chargée de la délimitation de la frontière Nigéria/Cameroun s'est réunie
à Lagos (Nigéria) du 14 au 21 juin 1971.

La délégation camerounaise conduite par M. J. C. Ngoh, inspecteur fédéral de l'administration
pour le Cameroun occidental, se compose des membres suivants

El Hadj Hammadou Alim, ambassadeur du Cameroun en République fédérale du Nigéria;
Le juge S. M. I. Endeley, chef de la justice, Cameroun occidental;
M. Rémy Mbaya, conseiller juridique à la présidence, République fédérale du
Cameroun;
M. Samuel Libock, chargé de mission à la présidence de la République fédérale du

Cameroun;
M. Jacques Booh, directeur des affaires africaines, Yaoundé;
M. G. Moumy, commandant du port de Douala;
M. M. Guisez, spécialiste de photogrammétrie et de topographie;

M. Eric Cadier, hydrologue;
M. Chia Alexander, attaché à l'information, ambassade du Cameroun, Laeos. La délégation nigériane conduite par M. R. Oluwole Coker, directeur des Federal Surveys, se
compose des membres suivants:

M. S. J. King, Permanent Secretary, gouvernement de l'Etat du Sud-Est, bureau
de la zone, Lagos;
M. A. M. Ukot, Solicitor-General et Permanent Secretary, Etat du Sud-Est,

Calabar;
M. D. A. Omoigui, Principal Surveyor, Federal Surveys, Lagos.
M. W. O. Odubayo, Senior State Counsel, ministère fédéral de la justice, Lagos;
M. M. O. Omotosho, Senior State Counsel, ministère fédéral de la justice, Lagos;

M. P. A. O. Adeleye, Principal Surveyor, Federal Surveys, Lagos.
M. E. A. Gana, First Secretary, ministère des affaires extérieures, Lagos.
M. Alhaji A. Sanusi, Counsellor, ambassade du Nigéria, Yaoundé;
M. B. Coker, Higher Technical Officer (Survey and Computing), Federal

Surveys, Lagos.
0. M. E. A. Osubu, Higher Technical Officer (Cartography), Federal Surveys. Lagos

o
La Commission a tracé la frontière sur la carte marine n 3433 [Voir ci-après annexe 11.
[Note du Greffe.]] , cette carte est celle ayant servi en avril 1971 aux deux chefs d'Etat pour la
délimitation de la frontière jusqu'à la limite des 3 milles marins de la juridiction territoriale
telle qu'elle a été définie par la convention anglo-allemande de 1913.

La limite extrême de la frontière tracée sur la carte est située à 17,7 milles marins de la ligne
joignant Sandy Point à Tom Shot Point, mais à 14,3 milles marins de la ligne joignant la

laisse des basses mers des points extrêmes des côtes du Nigéria et du Cameroun à la sortie de
l'estuaire. La carte marine adoptée n° 3433 n'atteint pas la limite des eaux territoriales.

La commission a constaté qu'il n'y a pas de zone contiguë et accepté qu'il soit procédé, à une
date ultérieure, à la délimitation de la frontière sur le plateau continental conformément à la
convention de Genève sur le plateau continental.

La commission a tracé également la frontière sur deux autres cartes marines no 3433 et défini
d'un commun accord les coordonnées géographiques de vingt points identiques sur chaque
carte. Le chef de la délégation camerounaise, M. J. C. Ngoh, et le chef de la délégation
nigériane, M. R. Olowole Coker, ont signé tous deux chacune des trois cartes. Les
coordonnées géographiques des vingt points de la frontière indiqués sur la carte marine n°
3433 adoptée sont les suivantes:

Points Longitudes Latitudes
1 8° 30'44" 4° 40'28"
2 8° 30'00" 4° 40'00"
3 8° 28'50" 4° 39'00"
4 8° 27'52" 4° 38'00" 5 8° 27'09" 4° 37'00"
6 8° 26'36" 4° 36'00"
7 8° 26'03" 4° 35'00"
8 8° 25'42" 4° 34'18"
9 8° 25'35" 4° 34'00"

10 8° 25'08" 4° 33'00"
11 8° 24'47" 4° 32'00"
12 8° 24'38" 4° 31'26"
13 8° 23'27" 4° 31'28"
14 8° 23'26" 4° 31'21"
15 8° 23'26" 4° 31'13"
16 8° 23'16" 4° 30'00"

17 8° 22'30" 4° 25'00"
18 8° 22'09" 4° 22'40"
19 8° 21'44" 4° 20'00"
20 8° 21'16" 4° 17'00"

La délégation camerounaise a conservé la carte marine originale n° 3433 portant les
signatures des deux chefs d'Etat et celles des deux chefs de délégations. Une photocopie de
cette carte marine a été tirée pour être gardée par le Nigéria. Une copie de chacune des deux
autres cartes signées est conservée par chacune des délégations.

La commission a nommé un sous-comité technique qui visitera et inspectera la frontière
maritime et qui soumettra à la prochaine session plénière de la commission ses propositions

pour le balisage de la frontière maritime déjà portée sur la carte marine n° 3433. La délégation
nigériane au sous-comité technique sera dirigée par M. D. A. Omoigui, tandis que la
délégation camerounaise au sous-comité technique sera dirigée par M. G. Moumy.

Etant donné que la carte de l'amirauté n 3433 adoptée n'atteint pas la limite extrême de la mer
territoriale et, par conséquent, le début du plateau continental, la commission a accepté de

faire les recommandations suivantes aux gouvernements respectifs:

a) adopter ultérieurement une carte marine adéquate permettant de délimiter le
reste de la frontière de la mer territoriale ainsi que la frontière sur le plateau
continental. En attendant chaque délégation cherchera une carte marine
adéquate avant la prochaine réunion;

b) attirer l'attention des chefs d'Etat du Cameroun et du Nigéria pour une action
à prendre au cas où les plateaux continentaux du Nigéria, du Cameroun et de la
Guinée équatoriale auraient un point commun.

La commission a convenu de reporter à une date ultérieure le projet de traité de frontière
maritime jusqu'à ce que la délimitation de la totalité de la frontière maritime soit terminée.

La commission a également accepté de reporter à la prochaine réunion l'établissement d'un
programme de délimitation et de démarcation de la frontière terrestre.

La commission a convenu de tenir sa prochaine réunion à Yaoundé vers la fin d'octobre 1971.Fait et signé à Lagos ce 21 juin 1971 en deux originaux 1'un en anglais, l'autre en française les
deux textes faisant foi.

Pour la République fédérale du Nigéria, Pour la République fédérale du Cameroun,

(Signé) R. Oluwole COKER, (Signé) J. C. NGOH,

Director of Federal Surveys, Nigeria. inspecteur fédéral de l'administration pour le
Cameroun occidental.

__________

Annexe 9

Déclaration de Kano sur la frontière maritime,
1er septembre 1974

Dans l'intérêt d'une amitié et d'une fraternité continues entre leurs deux pays et peuples, les
deux chefs d'Etat ont déclaré interdit de toute activité de prospection pétrolière un couloir de
deux kilomètres de part et d'autre de la ligne joignant la bouée d'atterrissage Fairway aux
bouées n os1,2,3 existant sur la carte 3433.

er
Fait à Kano, le 1 septembre 1974.

(Signé) Général Yakubu Gowon. (Signé) El Hadj Ahmadou Ahidjo.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
militaire fédéral de la République unie
du Nigéria. du Cameroun.

__________

Annexe 10

Assemblage des cartes jointes à l'accord du 11 mars 1913,
représentant le tracé de la frontière nigéro-camerounaire

de Yola à la mer (accords de 1913) [Voir carte 3]

__________

Annexe 11

Carte n o3433: «Approaches to Calabar», échelle 1/50 000,
annexée aux déclarations de 1971 et de 1975

[Voir carte 4]

[Voir aussi carte 5]

__________

Annexe 12

Carte officielle établie par le Nigéria:
«Macmillan Roadmap of Nigeria»

[Voir carte 6]

__________

Annexe 13

Carte officielle établie par le Nigéria:
«Administrative Map of Nigeria»[Voir carte 7]

__________

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Requête introductive d'instance

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