Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel
AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS D’INTERPRÉTATION
ET D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971
RÉSULTANT DE L’INCIDENT AÉRIEN DE LOCKERBIE (JAMAHIRIYA ARABE
LIBY ENNE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)
Arrêt du 27 fév rier 1998
Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires préseLoéckerbie. Elle a également jugé les demandes libyennes
par les États-Unis d’Amérique dans l’affaire relative à recevables.
Questions d’interprétation et d’application de la ConventionLa Cour était composée comme suit : M. Weeramantry,
de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis Vice-Président, faisant fonction de président; M. Schwebel,
Président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva,
d’Amérique), la Cour s’est déclarée compétente pour Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Parra-
examiner sur le fond l’affaire introduite par la Libye cAranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. El-Kosheri, juge ad
les États-Unis d’Amérique au sujet de l’incident aérien hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.
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22 * circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement
préliminaire.
* *
POU:MW .eeramantry, Vice-Président, faisant
Le texte du dispositif se lit comme suit : fonction de président en l’affaire; . edjaoui,
« 53. Par ces motifs, Ranjeva, Shi, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren,
LAOUR, Kooijmans, Rezek, juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc;
1) a) par treize voix contre deux, rejette l’exception CONTRE: M.Schwebel, Président de la Cour;
d’incompétence tirée par les États-Unis de l’absence alléguée MM. Oda, Guillaume, Herczegh, Fleischhauer, juges. »
de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou
l’application de la Convention de Montréal du 23septembre *
1971; * *
POU:RW.eeramantry, Vice-Président, faisant MM.Bedjaoui, Ranjeva et Ko roma, juges, ont joint une
fonction de président en l’affaire; M. edjaoui, déclaration commune à l’arrêt; MM .uillaume et
Guillaume, Ranjeva, Herczeg h, Shi, Fleischhauer, Fleischhauer, juges, ont joint une déclaration commune;
Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, M.Herczegh, juge, a joint un e déclaration. MM.Kooijmans
Rezek, juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc;
et Rezek, juges, ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion
CONTRE: M.Schwebel, Président de la Cour; individuelle. M.Schwebel, Prés ident, et M.Oda, juge, ont
M. Oda, juge; joint les exposés de leur opinion dissidente.
b)par treize voix contre deux, dit qu’elle a
compétence, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 *
de la Convention de Montréal du 23septembre 1971, * *
pour connaître des différends qui opposent la Libye aux
États-Unis en ce qui concerne l’interprétation ou Rappel de la procédure et exposé des demandes
l’application des dispositions de cette convention; (par. 1 à 15)
POU:RW.eeramantry, Vice-Président, faisant
fonction de président en l’affaire; M. edjaoui, La Cour commence par rappeler que le 3mars 1992, la
Guillaume, Ranjeva, Herczeg h, Shi, Fl eischhauer, Libye a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive
d’instance contre les États-Unis au sujet d’un «différend
Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans,
Rezek, juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc; entre la Libye et les États-Unis concernant l’interprétation ou
CONTRE: M.Schwebel, Président de la Cour; l’application de la Convention de Montréa»l du
M. Oda, juge; 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile (dénommée ci-après la
2) a) par douze voix contre trois, rejette l’excepti« Convention de Montréal »). Dans la requête, il était fait
d’irrecevabilité tirée par les États-Unis des résolutionréférence à la destruction le 21 décembre 1988, au-dessus de
748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité; Lockerbie (Écosse), de l’appareil qui assurait le vol 103 de la
POU:RW.eeramantry, Vice-Président, faisant
fonction de président en l’affaire; M. edjaoui, Pan Am, ainsi qu’aux accusations prononcées en novembre
Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, 1991 par un Grand Jury des États-Unis contre deux
ressortissants libyens soupço nnés d’avoir fait placer à bord
Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, de l’appareil une bombe qui, en explosant, l’aurait détruit. La
juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc; requête invoquait comme base de compétence le paragraphe
CONTRE: M.Schwebel, Président de la Cour; 1 de l’article 14 de la Convention de Montréal.
MM. Oda, Herczegh, juges;
Le 3 mars 1992, dès après le dépôt de sa requête, la Libye
b) par douze voix contre trois, dit que la requête a présenté une demande en indication de mesures
déposée par la Libye le 3 mars 1992 est recevable; conservatoires en vertu de l’Article 41 du Statut. Par
POU:RW.eeramantry, Vice-Président, faisant ordonnance en date du 14avril 1992, la Cour, après avoir
fonction de président en l’affaire; M. edjaoui, entendu les Parties, a dit que les circonstances de l’espèce
Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir
Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, d’indiquer des mesures conservatoires.
juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc; La Libye a déposé un mémoire sur le fond dans le délai
CONTRE: M.Schwebel, Président de la Cour; prescrit à cet effet. Au terme de son mémoire, la Libye prie
MM. Oda, Herczegh, juges; la Cour de dire et juger :
3) par dix voix contre cinq,déclare que l’exception « a) que la Convention de Montréal s’applique au
des États-Unis, selon laquelle il n’y aurait plus lieu à présent litige;
statuer sur les demandes de la Libye car les résolutions b) que la Libye a pleinement satisfait à toutes ses
748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité les obligations au regard de la Convention de Montréal et est
auraient privées de tout objet, n’a pas, dans les
23 fondée à exercer la compétence pénale prévue par cette négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un
convention; d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
c) que les États-Unis ont violé, et continuent de demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se
violer, leurs obligations juridiques envers la Libye mettre d’accord sur l’organisa tion de l’arbitrage, l’une
stipulées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, à quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la
l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 11 de la Convention Cour internationale de Justi ce, en déposant une requête
de Montréal; conformément au Statut de la Cour. »
d) que les États-Unis sont juridiquement tenus de Les Parties conviennent que la Convention de Montréal
respecter le droit de la Libye à ce que cette convention ne est en vigueur entre elles et qu’elle l’était déjà, aussi bien
soit pas écartée par des moyens qui seraient au demeurant lors de la destruction de l’appareil de la Pan Am au-dessus
en contradiction avec les principes de la Charte des de Lockerbie, le 21décembre 1988, qu’au moment du dépôt
Nations Unies et du droit international général de de la requête, le 3mars 1992. Toutefois, le défendeur
caractère impératif qui prohibent l’utilisation de la force conteste la compétence de la Cour au motif que, selon lui, il
n’a pas été satisfait, en l’espèce, à toutes les exigences
et la violation de la souveraineté, de l’intégrité
territoriale, de l’égalité souveraine des États et de leur énoncées au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de
indépendance politique. » Montréal.
Dans le délai fixé pour le dépôt de leur contre-mémoire, Les États-Unis contestent la compétence de la Cour en
les États-Unis ont déposé des exceptions préliminaires à la alléguant principalement que la Libye n’a pas établi,
premièrement, qu’il existe un différend juridique entre les
compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. La Parties et, deuxièmement, qu’un tel différend concernerait
Libye pour sa part, a présenté, dans le délai prescrit par la
Cour à cet effet, un exposé écrit contenant ses observations l’interprétation ou l’application de la Convention de
et conclusions sur les exceptions préliminaires. Des Montréal et entrerait par suite dans les prévisions du
audiences publiques ont été tenues entre le 13 et le paragraphe 1 de l’article 14 de cette convention. Toutefois, à
22 octobre 1997. l’audience, les États-Unis se sont aussi référés, à titre
incident, aux arguments qu’ils avaient avancés, lors de la
À l’audience, les États-Unis ont présenté les conclusions phase de la procédure relative aux mesures conservatoires,
finales suivantes :
«es États-Unis d’Amérique prient la Cour sur le point de savoir si le différend qui, d’après la Libye,
d’accueillir les exceptions à la compétence de la Cour existerait entre les Parties ne pouvait se régler par voie de
qu’ils ont présentées et de décliner de connaître de négociation, si la Libye avait présenté une demande
d’arbitrage en bonne et due form e et si elle avait respecté le
l’affaire relative à des Questions d’interprétation et délai de six mois prescrit par le paragraphe 1 de l’article 14
d’application de la Convention de Montréal de 1971 de la Convention.
résultant de l’incident aéri en de Lockerbie (Jamahiriya
arabe libyenne c. États-Unis d’Amérique). » Après avoir procédé à un examen de l’histoire du
Les conclusions finales de la Libye se lisent comme suit : différend qui existerait entre les Parties, la Cour parvient à la
conclusion que ce différend ne pouvait ni être réglé par voie
«La Jamahiriya arabe libyenne prie la Cour de bien de négociation ni être soumis à l’arbitrage en application de
vouloir dire et juger : la Convention de Montréal, et que le refus du défendeur de
– que les exceptions préliminaires présentées par ... les prendre part à un arbitrage pour régler ce différend exonérait
États-Unis doivent être rejetées et qu’en la Libye de toute obligation, aux termes du paragraphe 1 de
conséquence :
l’article 14 de la Convention, d’observer un délai de six mois
a) la Cour est compétente pour statuer sur la requête à compter de la demande d’arbitrage avant de saisir la Cour.
libyenne;
b) cette requête est recevable; Existence d’un différend juridique de nature générale
concernant la Convention
– que la procédure doit être poursuivie quant au fond du
différend. » (par. 21 à 24)
Dans sa requête et son mémoire, la Libye a soutenu que
La compétence de la Cour
la Convention de Montréal est le seul instrument applicable à
(par. 16 à 38) la destruction de l’appareil de la Pan Am au-dessus de
La Cour examinera en premier lieu l’exception soulevée Lockerbie. Les États-Unis ne nient pas que, comme tels, les
par les États-Unis concernant sa compétence. La Libye faits de la cause puissent entrer dans les prévisions de la
Convention de Montréal. Toutefois, ils soulignent qu’en
soutient que la Cour est compétente sur la base du l’espèce, dès que la Libye a invoqué la Convention de
paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de Montréal, Montréal, ils ont fait valoir que celle-ci n’était pas en jeu, car
qui dispose que :
Tout différend entre des États contractants la question à régler n’avait pas trait à des «divergences
concernant l’interprétation ou l’application de la présente bilatérales » mais « était celle d’une menace à la paix et à la
convention qui ne peut pas être réglé par voie de sécurité internationales résultant d’un terrorisme parrainé par
un État ».
24 La Cour constate qu’ainsi, les Parties s’opposent sur la multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le
question de savoir si la destruction de l’appareil de la Pan domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale. »
Am au-dessus de Lockerbie est régie par la Convention de
Montréal. Il existe donc un différend entre les Parties sur le Licéité des actions du défendeur
régime juridique applicable à cet événement. Un tel différend (par. 33 à 35)
concerne, de l’avis de la Cour, l’interprétation et
l’application de la Convention de Montréal, et, Concernant la dernière demande de la Libye (voir ci-
conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la dessus conclusion d) du mémoire), les États-Unis
Convention, il appartient à la Cour de le trancher. soutiennent qu’il n’appartient pas à la Cour, sur la base du
paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de Montréal,
de se prononcer sur la licéité des actions, au demeurant
Existence d’un différend spécifique concernant
l’article 7de la Convention conformes au droit international, engagées par le défendeur
(par. 25 à 28) en vue d’obtenir la livraison des deux auteurs présumés de
l’infraction. Ils en déduisent que la Cour n’a pas compétence
La Cour constate qu’au vu des positions des Parties quant pour connaître des conclusions présentées sur ce point par la
aux droits et obligations qui, en l’espèce, découleraient pour Libye.
elles des articles 1, 5, 6, 7 et 8 de la Convention de Montréal,
La Cour indique qu’elle ne saurait accueillir
il existe entre celles-ci non seulement un différend de nature l’argumentation ainsi formulée. Il lui appartient en effet de
générale tel que défini ci-dessus, mais aussi un différend juger, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 de la
spécifique qui concerne l’interprétation et l’application de Convention de Montréal, de la licéité des actions critiquées
l’article 7 –lu conjointement avec l’article 1, l’article 5, par la Libye, dans la mesu re où ces actions seraient
l’article 6 et l’article 8 – de la Convention; conformément au contraires aux dispositions de la Convention de Montréal.
paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, il appartient à
la Cour de trancher ce différend.
Effet des résolutions du Conseil de sécurité
L’article 7 est libellé dans les termes suivants : (par. 36 et 37)
« Article 7
L’État contractant sur le territoire duquel l’auteur Dans l’instance, les États- Unis ont cependant affirmé
que, quand bien même la Convention de Montréal
présumé de l’une des infrac tions est découvert, s’il conférerait à la Libye les droits qu’elle revendique, ceux-ci
n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune ne pourraient être exercés en l’espèce, au motif qu’ils
exception et que l’in fraction ait ou non été commise sur auraient été supplantés par les résolutions 748 (1992) et 883
son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice (1993) du Conseil de sécurité qui, en vertu des Articles 25 et
de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision
dans les mêmes conditions que pour toute infraction de 103 de la Charte des Nations Unies, prévalent sur tous droits
droit commun de caractère grav e conformément aux lois et obligations créés par la Convention de Montréal. Le
défendeur a aussi avancé que, du fait de l’adoption de ces
de cet État. » résolutions, le seul différend qui existerait désormais
opposerait la Libye au Conseil de sécurité; or il s’agirait là, à
Existence d’un différend spécifique concernant l’évidence, d’un différend qui n’entrerait pas dans les
l’article 11 de la Convention prévisions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention
(par. 29 à 32)
de Montréal et dont la Cour ne pourrait dès lors connaître.
Par ailleurs, considérant les positions des Parties quant La Cour indique qu’elle ne saurait accueillir cette
aux obligations imposées par l’article 11 de la Convention de argumentation. Les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du
Montréal, la Cour conclut qu’il existe également entre elles Conseil de sécurité ont en effet été adoptées après le dépôt de
la requête, le 3mars 1992. Or, conformément à une
un différend qui concerne l’interprétation et l’application de
cette disposition; conformément au paragraphe 1 de l’article jurisprudence constante, si la Cour était compétente à cette
14 de la Convention, il appartie nt à la Cour de trancher ce date, elle l’est demeurée; l’intervention ultérieure des
différend. résolutions susvisées ne saurait affecter une compétence déjà
L’article 11 est ainsi libellé : établie.
« Article 11 *
1.Les États contractants s’accordent l’entraide
judiciaire la plus large possible dans toute procédure Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’exception
pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi d’incompétence tirée par les États-Unis de l’absence alléguée
de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou
applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est l’application de la Convention de Montréal doit être rejetée,
celle de l’État requis. et qu’elle a compétence pour connaître des différends qui
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent
article n’affectent pas les obligations découlant des opposent la Libye aux États-Unis en ce qui concerne
dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou l’interprétation ou l’application des dispositions de cette
convention.
25La recevabilité de la requête libyenne Exception de non-lieu
(par. 39 à 44) (par. 45 à 50)
La Cour passe ensuite à l’examen de l’exception des La Cour se penche alors sur la troisième exception
États-Unis selon laquelle la requête libyenne n’est pas soulevée par les États-Unis. Selon cette exception, il n’y
recevable. aurait plus lieu à statuer sur les demandes de la Libye car les
Les États-Unis soulignent que les mesures auxquelles résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité
s’oppose la Libye sont celles prises par le Conseil de sécurité les auraient privées de tout objet; tout arrêt que la Cour
aux termes des résolutions 731 (1992), 748 (1992) et 883 pourrait rendre sur lesdites demandes serait désormais
(1993). Selon les États-Unis, la Libye se serait efforcée, en condamné à être dépourvu d’effet pratique.
saisissant la Cour, de « défaire les décisions du Conseil ». Ils La Cour fait remarquer qu’elle a déjà reconnu à plusieurs
observent que, même si la Libye pouvait présenter des reprises par le passé que des événements postérieurs à
demandes valables en vertu de la Convention de Montréal, l’introduction d’une requête peuvent «prive[r] ensuite la
celles-ci seraient «upplantées par les décisions requête de son objet»; et «qu’il n’y a dès lors pas lieu à
applicables prises par le Conseil de sécurité en vertu du statuer». Ainsi formulée, l’exception du défendeur se
Chapitre VII de la Charte, qui imposent des obligations présente comme une exception de non-lieu et doit être
différentes. Lesdites décisions auraient ainsi établi les règles examinée dans le cadre de cette jurisprudence.
régissant le différend entre la Libye et les États-Unis; ces
La Cour doit s’assurer qu’une telle exception entre bien
règles –et non pas la Convention de Montréal– définiraient dans les prévisions de l’article 79 du Règlement, invoqué par
les obligations des Parties; et les prétentions libyennes le défendeur. Cet article vise, en son paragraphe 1, «[t]oute
fondées sur la Convention seraient donc irrecevables. exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de
La Libye soutient pour sa part qu’il ressort des termes la requête ou toute autre exception » (c’est la Cour qui
mêmes des résolutions 731 (1992), 748 (1992) et 883 (1993) souligne); son champ d’application ratione materiae n’est
que le Conseil de sécurité n’a jamais exigé qu’elle livre ses donc pas limité aux seules exceptions d’incompétence ou
nationaux aux États-Unis ou au Royaume-Uni; à l’audience, d’irrecevabilité. Mais, pour être couverte par l’article 79, une
elle a indiqué que telle était bien toujours «la thèse exception doit en outre revêtir un caractère « préliminaire ».
principale de la Libye». Elle ajoute qu’il convient pour la Le paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement qualifie de
Cour d’interpréter lesdites résolutions «en conformité avec «préliminaire» une exception «sur laquelle le défendeur
la Charte, qui détermine leur validité» et que la Charte demande une décision avant que la procédure sur le fond se
interdit au Conseil d’obliger la Libye à livrer ses nationaux poursuive». La Cour considèr e à cet égard que, dans la
aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et la Libye de conclure mesure où l’exception de no n-lieu soulevée par les États-
que sa requête est recevable «en ce que la Cour peut Unis a effectivement pour objet d’empêcher in limine tout
utilement se prononcer sur l’interprétation et l’application de examen de l’affaire au fond, où son «effet, si elle était
la Convention de Montréal ... indépendamment des effets retenue par la Cour, serait de mettre fin à la procédure» et
juridiques des résolutions 748 (1992) et 883 (1993)». La où «il conviendrait, par conséquent, pour la Cour de s’[en]
Libye appelle en outre l’attention de la Cour sur le principe occuper avant d’aborder le fond», cette exception possède
selon lequel «[l]a date critique à retenir pour déterminer la un caractère préliminaire et entre bien dans les prévisions de
recevabilité d’une requête est celle de son dépôt ». l’article 79 du Règlement. Elle relève par ailleurs que ladite
De l’avis de la Cour, il y a lieu de retenir cette dernière exception a été dûment présentée selon les modalités
conclusion de la Libye. La date du 3 mars 1992 à laquelle la prescrites à l’article 79.
Libye a déposé sa requête est en effet la seule date pertinente La Libye ne conteste aucun de ces points. Ce que la
aux fins d’apprécier la r ecevabilité de celle-ci. Les Libye soutient, c’est que ladite exception – comme
résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité l’exception d’irrecevabilité s oulevée par les États-Unis, et
ne sauraient être prises en considération à cet égard dès lors pour les mêmes motifs – relève de la catégorie de celles que
qu’elles ont été adoptées à une date ultérieure. Quant à la le paragraphe 7 de l’article 79 du Règlement qualifie
résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité, adoptée avant d’exceptions «n’a[yant] pas dans les circonstances de
le dépôt de la requête, elle ne saurait constituer un obstacle l’espèce un caractère exclusivement préliminaire ».
juridique à la recevabilité de celle-ci car il s’agissait d’une Les États-Unis considèrent au contraire que l’exception
simple recommandation sans effet contraignant, comme le
en cause possède unc« aractère exclusivement
reconnaissent d’ailleurs les États-Unis eux-mêmes. La Cour préliminaire» au sens de cette même disposition; ils font
estime que la requête libyenne ne saurait par suite être notamment valoir, à l’appui de leur thèse, que cette
déclarée irrecevable pour ces motifs. exception n’exige pas «de se prononcer sur les faits
contestés ou d’examiner des éléments de preuve ».
*
La Cour constate que c’est donc sur la question du
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a lieu de caractère « exclusivement » ou « non exclusivemen» t
rejeter l’exception d’irrecevab ilité tirée par les États-Unis préliminaire de l’exception ici envisagée que les Parties
des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de s’opposent; et elle en déduit qu’elle doit rechercher en
sécurité, et que la requête de la Libye est recevable. l’espèce si l’exception des États-Unis ici considérée
26comporte ou non «à la fois de s aspects préliminaires et des suspendre la procédure sur le fond. La Cour ne saurait par
aspects de fond ». suite faire droit à la demande des États-Unis.
La Cour expose que cette exception s’attache à de * *
multiples aspects du litige. En soutenant que les résolutions
748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité ont privé les La Cour précise enfin que, conformément au paragraphe
demandes de la Libye de tout objet, les États-Unis tentent 7 de l’article 79 de son rapport, elle fixera ultérieurement les
d’obtenir de la Cour une décision de non-lieu qui mettrait
délais pour la suite de la procédure.
immédiatement fin à l’instance. Or, en sollicitant une telle
décision, les États-Unis en sollicitent, en réalité, au moins Déclaration commune de MM. Bedjaoui, Ranjeva
deux autres, que le prononcé d’un non-lieu postulerait et Koroma
nécessairement: d’une part, une décision établissant que les
droits revendiqués par la Libye aux termes de la Convention Laqualificationde non exclusivement préliminaire
de Montréal sont incompatibles avec les obligations attribuée à l’exception de mootness des États-Unis et le
découlant pour elle des résolutions du Conseil de sécurité; et renvoi de son examen au fond, signifient, de l’avis de
d’autre part, une décision fais ant prévaloir ces obligations MM.M.Bedjaoui, R. Ranjeva et A. G. Koroma, qu’il ne
sur ces droits par le jeu des Articles 25 et 103 de la Charte. suffit pas d’invoquer les dispos itions du Chapitre VII de la
Il ne fait dès lors pas de doute pour la Cour que les droits Charte pour mettre fin de mani ère automatique et immédiate
de la Libye au fond seraient non seulement touchés par une à tout débat judiciaire au sujet des décisions du Conseil de
décision de non-lieu rendue à ce stade de la procédure, mais sécurité.
constitueraient, à maints égards, l’objet même de cette
décision. L’exception soulevée par les États-Unis sur ce Déclaration commune de MM. Guillaume
point a le caractère d’une défense au fond. et Fleischhauer
La Cour relève que les États-Unis ont d’ailleurs eux-
mêmes abordé de nombreux problèmes de fond dans leurs Dans une déclaration commune, MM.Guillaume et
écritures et leurs plaidoiries à ce stade et qu’ils ont souligné Fleischhauer ont exposé leur point de vue en ce qui concerne
la manière dont la Cour aurait dû traiter de l’exception des
que ces problèmes avaient fait l’objet de débats exhaustifs États-Unis selon laquelle « il n’y aurait plus lieu à statuer sur
devant elle; ce gouvernement a ainsi implicitement reconnu les demandes de la Libye, car les résolutions 748 (1992) et
l’existence entre l’exception soulevée et le fond du litige 883 (1993) du Conseil de sécurité les auraient privées de tout
d’une « connexité ... intime ». objet ».
En conséquence, la Cour constate que, si elle devait
MM.Guillaume et Fleischhauer estiment que la Cour
statuer sur cette exception, elle statuerait donc aurait pu statuer sur cette ex ception sans se prononcer au
immanquablement sur le fond; or, en invoquant le bénéfice fond sur les droits et obligations des Parties sous l’empire de
des dispositions de l’article 79 du Règlement, le défendeur a la Convention de Montréal. Ils arrivent à la conclusion que
mis en Œuvre une procédure qui vise précisément à l’exception avait un caractère ex clusivement préliminaire et
empêcher la Cour de ce faire. que la Cour aurait pu et dû en décider dès maintenant. Ils
* regrettent que l’exception ait été réservée et soulignent que la
solution à laquelle la Cour est parvenue va à l’encontre des
La Cour conclut de ce qu i précède que l’exception des objectifs poursuivis lors de la révision en 1972 de l’article 79
États-Unis selon laquelle il n’y aurait plus lieu à statuer sur du Règlement de la Cour, à savoir la simplification des
les demandes libyennes car elles auraient été privées de tout procédures et la bonne administration de la justice.
objet n’a pas un «caractère excl usivement préliminaire» au
sens de cet article. Ayant établi sa compétence et conclu à la Déclaration de M. Herczegh
recevabilité de la requête, la Co ur pourra connaître de cette
exception dans le cadre de son examen de l’affaire au fond. Dans sa déclaration, le juge Herczegh résume les
considérations pour lesquelles il a voté contre le paragraphe
* * 2, lettres a) et b), et contre le paragraphe 3 du dispositif.
Selon lui, les demandes libyennes sont régies par les
Enfin, les États-Unis ont sollicité de la Cour à titre résolutions obligatoires du Conseil de sécurité, qui ont privé
subsidiaire, au cas où, en dépit de leurs exceptions, celle-ci la requête de la Libye de son objet. L’exception soulevée par
se déclarerait compétente et jugerait la requête recevable, le défendeur à cet égard a un caractère exclusivement
qu’elle «rés[olve] l’affaire au fond dès maintenant» en
décidant, à titre préliminaire, qu’il ne peut être donné suite préliminaire. L’exception aurait dû être retenue et la requête
aux mesures demandées par la Libye. de la Libye rejetée.
Comme la Cour l’a déjà rapp elé, c’est le défendeur qui a Opinion individuelle de M. Kooijmans
entendu invoquer en l’espèce le bénéfice des dispositions de
l’article 79 du Règlement. En soulevant des exceptions Dans son opinion individuelle, M.Kooijmans dit qu’il
préliminaires, il a fait un choix procédural dont l’effet est, souscrit aux conclusions de la Cour. Cela étant, il tient à ce
selon les termes exprès du paragraphe 3 de l’article 79, de qu’il soit pris acte de ses vues en ce qui concerne un certain
27nombre d’arguments que les Parties ont fait valoir. Selon lui, critique à retenir pour déterm iner la recevabilité d’une
les motifs que le demandeur peut avoir eu lorsqu’il a déposé requête est celle de son dépôt. Mais la seule affaire sur
sa requête ne sont pas pertinents, de l’avis de la Cour, dont laquelle se fonde la Cour présente des différences avec celle-
l’unique fonction est de déterminer s’il existe un différend ci. En outre, cette affaire-là, comme d’autres, reconnaît que
sur lequel statuer. Le fait qu’une situation ait été portée à des événements postérieurs à l’introduction d’une requête
l’attention du Conseil de sécur ité et que le Conseil ait pris peuvent priver cette dernière de son objet.
des mesures concernant cette situation ne peut en rien priver En la présente espèce, les résolutions 748 (1992) et 883
la Cour de sa propre compétence et de la responsabilité qui
est la sienne de déterminer objectivement l’existence ou non (1993) du Conseil de sécurité priment sur les droits qu’aurait
pu avoir la Libye en vertu de la Convention de Montréal et
d’un différend. par conséquent rendent inutile et sans objet une
En ce qui concerne l’exception selon laquelle les argumentation qui se fonde sur celle-ci. Conformément à
demandes de la Libye ont été privées d’objet ou rendues l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, les décisions du
«moot» par les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité l’emportent sur tous les droits et
Conseil de sécurité, M.Kooijmans estime avec la Cour que obligations que la Libye et le défendeur pourraient tirer de la
cette exception n’a pas un caractère exclusivement Convention de Montréal.
préliminaire. Toutefois, il est aussi d’avis que ces La Cour estime ne pouvoir retenir l’argument du défaut
résolutions, bien que faisant au torité, n’ont pas de caractère d’objet parce qu’il n’a pas un caractère exclusivement
final et définitif, et ne peuvent par conséquent rendre préliminaire conformément au Règlement de la Cour. Mais
l’affaire sans objet dans cette phase préliminaire. comme la compétence, en la présente affaire, découle
seulement de la Convention de Montréal, une exception
Opinion individuelle de M. Rezek d’irrecevabilité qui se fonde sur les résolutions du Conseil de
M.Rezek estime que l’arrêt rendrait plus complètement sécurité pour écarter l’applic ation de cette convention revêt
un caractère exclusivement préliminaire.
compte de l’argumentation des Parties s’il consacrait L’arrêt de la Cour peut être considéré comme
quelques lignes au thème de la compétence de la Cour par préjudiciable aux efforts du Conseil de sécurité pour
rapport à celle des organes politiques de l’Organisation.
Il est de l’opinion que la Cour jouit d’une pleine combattre le terrorisme et pe ut paraître offrir aux États
compétence pour l’in terprétation et l’application du droit récalcitrants un moyen de tourner et de contrecarrer les
décisions de celui-ci par un appel à la Cour. Cela pose la
dans une affaire contentieuse, même quand l’exercice de question de savoir si la Cour possède un pouvoir de contrôle
cette compétence peut entraî ner l’examen critique d’une judiciaire sur les décisions du Conseil.
décision d’un autre organe des Nations Unies. Elle ne
représente pas directement les États Membres de Selon M.Schwebel, la Cour n’a pas ce pouvoir de
l’Organisation, mais c’est justement son imperméabilité à manière générale et elle n’a pas en particulier le pouvoir
l’injonction politique qui fait de la Cour l’interprète par d’infirmer les décisions du Conseil de sécurité, ni d’en
excellence du droit et le for naturel de la révision, au nom du réduire la portée, lorsque celui-ci détermine s’il existe une
menace pour la paix et quelle s mesures doivent être prises
droit, des actes des organes politiques, tel qu’il est de rigueur pour répondre à cette menace. La Cour a plus d’une fois
dans les régimes démocratiques. décliné un pouvoir de contrôle judiciaire. Le texte de la
Opinion dissidente du Président Schwebel Charte n’offre pas l’ombre d’un fondement à un tel pouvoir.
En fait, il a le sens contraire puisque, si la Cour pouvait
De l’avis de M. Schwebel, l’arrêt de la Cour ne démontre l’emporter sur le Conseil, ce serait elle et non le Conseil qui
pas (il conclut, ce qui est différent) que le défendeur aurait exercerait l’autorité déterminante et par conséquent
enfreint les dispositions de la Convention de Montréal; sauf principale dans un domaine dans lequel la Charte confère
peut-être pour l’article 11 de la Convention, la Cour ne l’autorité principale au Conseil.
montre pas qu’il existe un différ end entre les Parties au sujet Le texte et l’historique de la rédaction de la Charte
de telles prétendues infractions. Il y a bien une controverse démontrent que le Conseil de sécurité est assujetti à l’état de
sur la signification, la licéité et l’effet des résolutions droit et qu’il a simultanément le pouvoir de déroger au droit
pertinentes du Conseil de sécurité. Mais cette controverse ne international si le maintien de la paix internationale l’exige.
peut être assimilée à un différend relevant de la Convention, Il ne découle pas de cette sujétion du Conseil, et de ce que la
seule base de la compétence de la Cour en l’espèce. Cour est l’organe judiciaire principal des Nations Unies, que
Le fait que les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du la Cour soit autorisée à s’a ssurer que les décisions du
Conseil de sécurité ont été adoptées après l’introduction de la Conseil sont conformes au droit. Dans de nombreux
requête de la Libye n’est pas déterminant. Si la compétence systèmes de droit, le fait que les actes d’un organe doivent
se détermine normalement en fonction de la date de la être conformes au droit ne signifie absolument pas que la
requête, ce n’est pas nécessair ement toujours le cas. Les légalité de ses actes soit sujette à un contrôle judiciaire. Il
affaires qu’invoque la Cour ne sont pas pertinentes. ressort des débats de San Francisco que les auteurs de la
Charte n’entendaient pas accorde r à la Cour un pouvoir de
La Cour rejette l’argument du défendeur selon lequel la
requête de la Libye est irrecevable au seul motif que la date contrôle judiciaire.
28 Greffer un pouvoir de contrôle judiciaire sur le régime de recevabilité de la requête ne se pose pas. Il estime vain de
la Charte constituerait pour celle-ci non pas une évolution traiter de la question de la recevabilité. Toutefois, s’étant
mais une dérogation que ne justifient ni les termes de la déclarée compétente, la Cour examine ensuite la question de
Charte, ni le droit international coutumier, ni les principes la recevabilité en rejetant l’exception que les États-Unis
gén éraux du droit. Cela conduirait la Cour à prononcer un tirent des résolutions 748 et 883 du Conseil de sécurité.
jugement par contumace, en l’absence du Conseil de M. Oda commente alors l’incidence de ces résolutions du
sécurité, contrairement aux principes judiciaires Conseil de sécurité sur la présente affaire. À son avis, si
fondamentaux. Dès lors pourrait se poser la question de l’adoption des résolutions 748 et 883 du Conseil de sécurité
savoir si une décision de la Cour disant que le Conseil a doit être examinée dans le cadre de la question de la
ou trepassé ses pouvoirs ne constitue pas elle-même un excès recevabilité de la requête, elle devrait l’être au stade
de pouvoir? (préliminaire) actuel, que cette question possède ou non un
caractère exclusivement préliminaire. Le point de savoir si la
Opinion dissidente de M. Oda requête introduite le 3 mars 1992 par la Libye est devenue
sans objet après l’adoption de ces deux résolutions du
Dans son opinion dissidente, M. Oda commence par Conseil de sécurité manque totalement de pertinence à la
déclarer que le cœur de l’affaire soumise à la Cour
internationale de Justice est simplement la divergence des présente espèce. Le Conseil de sécurité a manifestement
adopté ces résolutions parce qu’il considérait que le refus de
positions adoptées par les deux Parties au sujet de la remise la Libye de livrer les accusés constituait « une menace contre
des deux Libyens, actuellement en Libye, qui sont accusés la paix » ou « une rupture de la paix ». M. Oda a exprimé
d’avoir détruit le vol 103 de Pan Am au-dessus de Lockerbie, l’avis que ces résolutions du Conseil de sécurité, ayant une
sur le territoire du Royaume-Uni. Ce qui s’est passé, en fait, connotation politique, n’ont aucun rapport avec la présente
entre les États-Unis et la Libye, c’est simplement que les espèce, puisque celle-ci doit porter seulement sur des
États-Unis ont exigé que les suspects se trouvant en Libye
leur soient livrés, et que la Libye a refusé de satisfaire à cetteestions juridiques qui opposaient les États-Unis et la Libye
avant l’adoption des résolutions.
demande. Il n’existait aucun différend entre la Libye et les Si différend il y a à ce sujet, il pourrait opposer la Libye
États-Unis « concernant l’interprétation ou l’application de la et le Conseil de sécurité, ou la Libye et les Nations Unies, ou
...Convention [de Montréal] » au sujet de la demande de les deux, mais non pas la Libye et les États-Unis. L’effet des
livrerles suspects et le refus d’accéder à cette demande – le résolutions du Conseil de sécurité sur les États membres est
problème principal en l’espèce. Selon M. Oda, la requête par
laquelle la Libye a introduit une instance contre les États- une question qui n’entre absolument pas dans le cadre de
Un is en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la Convention cette affaire et la question de savoir si la requête est devenue
sans objet après l’adoption de ces résolutions ne se pose
de Montréal devrait être rejetée pour ce seul motif. gu ère.
Si la Cour décline sa compétence, comme M. Oda
considère qu’elle devrait le faire, la question de la
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Résumé de l'arrêt du 27 février 1998