Résumé de l'ordonnance du 30 janvier 2001

Document Number
14127
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2001/1
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA) (DÉSISTEMENT)

Ordonnance du 30 janvier 2001

Dans une ordonnance rendue en l’affaire des Activités Vu le mémoire de la République rwandaise déposé
armées sur le territoire du Congo (République démocratique dans le délai ainsi fixé,
du Congo c. Rwanda), la Cour a décidé que l’affaire soit Vu l’ordonnance du 19octobre 2000, par laquelle le
rayée du rôle à la demande de la République démocratique Président de la Cour a reporté au 23janvier 2001 la date
du Congo. d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de
la République démocratique du Congo,
*
* * Considérant que, par lettre du 15janvier 2001, reçue
au Greffe par télécopie le même jour, l’agent de la
Le texte complet de l’ordonnance est le suivant : République démocratique du Congo, se référant au
paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement, a fait savoir à
« Le Président de la Cour internationale de Justice, la Cour que le Gouvernement de la République
Vu l’Article 48 du Statut de la Cour et les démocratique du Congo souhaitait se désister de
paragraphes 2 et 3 de l’article 89 de son règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le l’instance et a précisé que “celui-ci se réserv[ait] la
possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux
23 juin 1999, par laquelle la République démocratique du chefs de compétence de la Cour”,
Congo a introduit une instance contre la République Considérant que copie de cette lettre a
rwandaise au sujet d’un diff érend relatif à “des actes immédiatement été adressée au Gouvernement de la
d’agression armée perpétrés par le Rwanda sur le République rwandaise, qui a été informé que le Président
territoire de la République démocratique du Congo en
violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la de la Cour, agissant en application des paragraphes 2 et 3
Charte de l’Organisation de l’unité africaine”, de l’article 89 du Règlement, avait fixé au 23janvier
2001 la date d’expiration du délai dans lequel le Rwanda
Vu l’ordonnance du 21octobre 1999, par laquelle la pourrait déclarer s’il s’opposait au désistement,
Cour, compte tenu de l’accord intervenu entre les Parties Considérant que, par lettre du 22janvier 2001, reçue
au sujet de la procédure, ai nsi que de leurs vues quant au Greffe par télécopie le même jour, l’agent du Rwanda
aux délais à fixer, a décidé que les pièces de la procédure
écrite porteraient d’abord sur la question de la a informé la Cour que son gouvernement acceptait le
compétence de la Cour pour connaître de la requête et sur désistement de la République démocratique du Congo de
celle de la recevabilité de cette dernière, et a fixé, l’instance;
Prend acte du désistement de la République
respectivement, au 21avril 2000 et au 23octobre 2000 démocratique du Congo de l’instance introduite par la
les dates d’expiration des délais pour le dépôt du requête enregistrée le 23 juin1999;
mémoire de la République rwandaise et du contre-
mémoire de la République démocratique du Congo sur Ordonne que l’affaire soit rayée du rôle. »
ces questions,

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