Résumés des arrêts, avis coDocument non officielnces de la Cour
internationale de Justice
DEMANDE D'EXAMEN DE LA SITUATIONPRÉSENTÉE PAR LA NOUVELLE-
ZÉLANDEAU TITRE DITPARAGRAPHE6;3 DE L'ARRÊT DE LA COURDE 1974EN
L'AFFAIREDES ESSAISIUUCLÉAIRES (NC~UVELLE-ZÉLANDC E. FRANCE)
Ordonnancedu 22 se:ptembre 1995
La Cour a rendu sa décision selon laquelle la De- Résuiné de l'ordonnance
niande d'examen de la situation au titre du paragra-
phe 63 de l'arrêtde la Cour de 1974dans l'affaire des Dans sonordonnance, laCour rappel!e que, le21août
Essais nucléczires(Nouvelle-Zélande c. France) qui a
étéprésentéepar la Nouvelle-Zélande le 21 août 1.995 1995, la Nouvelle-Zélande a présenté une"demande
d'exanien de la situation au titre du paragraphe 63 de
'h'entre pas dans les prévisionsdudit paragraphe et doit l'arrêtrendu par la Cour le 20 décembre 1973 dans
par suiteêtreécartée". l'affaire des Es.suis izirclélliras(No~li~lle-Zélaizdec.
En conséquence, la demande en indication de mesu- Furnce)".11est indiquédans la demande que die-ci "a
res conservatoires présentéepar la Nouvelle-Zélande, pc'urorigine un projet d'action annoncé par la France
ainsi que la requêteà fin d'intervention présentéepar qui, s'il se réalise,remettra en cause le foildeinent de
l'Australie et les requêteà fin d'intervention et l'arrêtrendu püï la Cour le 20 décembre 1974 dans
rations d'intervention présentéespar le Samoa. les Iles l'affaire des Essais izuc1éaire.s(No~ii>elle-Zélal~de.
Salomon, les Iles Marsha]] et ]es Etats fédérédse Mi- France)" et que "Cilefait iinmédiat donnant iieu à la
cronésie qui, toutes, se rattachentà til:reincident à la prifsente phase de l'affaire est une décisionannoncée
demande principale présentéepar la Nouvel]e-Zélande, par la Francc dans une déclaration aux inédiasfaite le
doivent égalementêtreécartées. 13juin 1995" par le Président de la Républiqiiefran-
La C0ur.a limitéla procédure actuelle à l'examen de ça.ise,selon lziquelle"la France procéderait à une der-
nitre sériede huit essais d'armes nucléaires dans le
la question suivante : "Les demandes présentéesà la Pacifique Sudàpartir de septembre 1995".La Nouvelle-
Cour par le Gouvernement néo-~élan~dailse 21 août Zélandefonde expressémentsa "demande d'exarilen de
1995entrent-elles dans les prévisionsdu paragraphe 63 la situation" sur le paragraphe 63 de l'arrêtdu 20 dé-
de de la Cour du ?' décembre 1974en cembre 1974 Au remle de sa demande. la
des Ess~is izuc1éaii.e~Noui~elle-Zé1a:ur c. Frczizj'?". Nouvelle-Zélande préciseque les droits dont elle de-
Selon la Cour,cette question comporte deux volets. Le mande la protection entrent tous dans le cadre des
premier volet a trait aux voies procéduralesenvisagées droits invoquésau paragraphe 28de sa requêtede 1973.
pai-la Courau paragraphe 63 de son arrêtde 1974lors- rnclisque, pour le moment, elle demande seulenient la
y a préciséque "le requérantpourrait demander reconnaissance des droits qui affectésde fZGon
un examen de la situation coi!folwzhnei?rcillxdisposi-
tioizs du Stat~d'; l'autre volet a trait au point de savoirrt5jiidiciablepar la pénétrationdans le milieu marin de
si le "fondement" de cet arrêta été"reniis en cause" au substances radioactives en conséquence des nouveaux
sens de son paragraphe 63. essais qui doivent êtreeffectués:luxa-tolisde Mururoa
Dans son examen de Cettequestion. 1;iC0llr rconclu ou de Fangataufa et de son droit à êtreprotégéeet à
béiléficier'uneévaluationcorrectement r&liséede 19im-
en preniier iieuque,en insérantlemembre de phrase siis- pac:tsur dans ces linlites, la Nouvelle-
indiquéau paragraphe 53, la Cour n'a pas exclu l'orga- Zélandeprie la cour de dire et juSer :
nisation d'une procédure spéciale pour y accéder(dif-
férentede celles qui sont indiquéesdans le Statut de la "i) Qiie la réalisationdcs essais ilucléairesenvi-
Cour, comme le dépôt d'une nouvelle requêteou une sagésconstituera une violation des droits de
deniande en interprétation ou en revision qui, en tout la Nouvelle-Zélande. ainsiqued'autres Etats,
cas,seraientrestges ouvertes au de1nandi:ur).Deuxiknie- au re,oürddu droit interna-tional;
ment. la Cour a dit cependant que ledemandeur n'aurait
pu seprévaloirde cetteprocédure spécial1q2ue sis'étaient Outreet subsidiairement;
produites des circonstances qui auraient remis en cause "ii) Que la France n'a pas le droit d'effectuer de
le fondement de l'arrêtde 1974.La Cour a conclu que tel tels essais nuclCairesavant d'avoir procedéà
n'était pasle cas, étantdoniléque le fondement de cet ilneévaiuatioiide l'impactsiir l'environnenient
arrêtétaitl'engagementde la France de -nepas procéder conf~rfiléruenitdes nor~nesinternationalesre-
àde nouveaux essais ilucléairesatmosphériqueset que. connues.LesdroitsdelaNouvelle-Zélaiidea,insi
donc, seule la reprise des essais nucléairesdans'atrno- qued'autres Etats,ailregarddu droit intermatio-
sphèrel'aurait remisen cause.
nal. seront enfreints si cette évaluationndi-
La décision d'aujourd'hui aétéprise par douze voix iiiontrepas que les essais ne provoquerontdi-
contre trois. Trois déclarations,uneopinion individuelle recteinent oii indirectement, aucune containi-
et trois opinions dissidentes ont étéjointesà I'ordon- ilation radioactive du tililieiimarin."
nance.
IdaCour rappelle également que, le mêmejour, ia
t Nou\~elle-Zélandea déposéune deinnndc en indication
* >3 des illesures conservatoires s~iivant:s volet a trait au point de savoir si le"fondement"de cet
nouveaux essaisanucléairesaux atolls de Mururoa et mêta été"remis"au sensde son paragraphe63.
de Fangataufa;
S'agissantdu premier volet de la question posée,la
"2) Que la France ~lrocede , l'égardd.esessais Cour rappelleque la Nouvelle-Zélandes'exprimedans
nuc16airesqu'die se prclposed'eff~tuer, à une éva- les termes suivants:''lepara&raphe63 est un mh-
luation de l'impact sur l'environnement confc~rmé- nismequi permet la continuation ou la reprise de l'iris-
ment&desnOî3ïie:iSntemiltionaleslWoiinuc3:tqu'elles tance de 1973et 1974.La Cour alors n'a pas satué de
s'abstiennedep~océdeà r cesessais,sicette,evaluation rnani&recompl&teet définitive.La Cour prévoyaitque
ne démontrepas que lesdits essa.isne provoqulzront la suite des événementpsoufiait, en bonnejustice, exi-
aucune conraminationradioactivedu milieumailin; ger que la NouvelleZélandeait la possibilitéde pour..
"3) Q~~ laF~~~ et la ~~~~~ll~-~él~d~ suivrel'affairequ'elleavait engagéeet dont le déroule-
à cequ'aucunemesure soitN~~ qui soit susc:ePti- ment avait étéinterrompu en 1974.A cette fin, elle a
me d'aggraverou d'&ridre le différendsoumilsà la auparagraphe 63 prdure dérivée ..la
cour ou de porteratteinl:aux de I,artie présentation d'une demandeaux fins d'un tel examen
pour ce qui est de mettre en Œuvreles déciisio:~ue s'inscritdanslecadrede lamême affaireet neconstitue
la Cour pourra prendre e:nl'espèce". pas une affairenouvelle."La Nouvelle-Zélandeajoute
que le paragraphe63ne pouvait que se référer auxdis-
La Cour fait $gaiement1:éférenc au d@6t ~de nquQ positions concernant la procédure applicableà l'exa-
tesàfind'interventionparl'Australie, leSamoa,lesIles men de la situation une foisla demandeincrocluite;elle
Salomon, les Iles Marshall et les Ebts flédérdsi: Mi- indique en outre explicitementqu'elle ne recherche ni
Nouvelle-Zélandeet par laFrance,dàladeniancleduiPré-r lal'interprétationde l'arrêtde 1974au titrede l'article60
sident, d'"aide-mkmoire iiiforme~s",puis des s&mces du Statut,ni sarévisionau titrede l'article61.
publiques tenues les 11et 12septembre 1995.La Cour La France, quant à elle, fait valoir que "comme la
résumealors les thèses expriméespar les deux :Etats Cour elle-même l'aexpressément précisé , démarche
lors de la procédure. clontelle évoquela possibilitéest subordonnéeaures-
pect des "dispositionsdu Statut"..Le Gouvernement
La Cournoteensuitequela "demanded'examendela franfiS remarque d'ailleurincidemment que, quand
situation"présentéeparla Nouvelle-Zéiande su titre du h,n la Haute lundiction ne19efitas le
paragraphe 63 de 19arr&d,te lCour de 1974,inêms'il pnncipc ne mddt moinsimpsé :toute
est contest&in liminequ'elle rkponde aux c,onditiono tivitkde laCourest gouvem6cpar le quickons-
poséesaudit p=awphe, ne doit pas moinsfairel'objet ,t les pouvoirsde la et prescrit lconduiteque
d'une inscription au rôk g~tn*alde la Cour, il sefin etats doiventtenir, leur soit passibld'y
de permettre à celle-cide dçtemiiner si ces aonditions cléroger etce par voie d'accord. .;ilen résulteafor-
sont remplies; et que la Cc~ura donnéau Greffierl'ins- Iiori Etat ne agir devant
mictionde proocéeren coi~séquence. la Cour en l'absence de toute base statutaire. Or la
* Nouvelle-Zélande n'invoqueaucunedispositiondiiSta-
* * tut et ne saurait en invoquer aucune qui soit suscepti-
b1.edefonder sadémarcheen &oit : ilne s'agitnid'une
La cour par ,;iterleparâwghe (3 de: demande en interprétationou en rbvision,ni d'une re
rêtdu 20 décenlre 1974ailxtermes duquel : quêtenouvelle,dont l'inscriptionau rôle gén61dde la
Cour'serait,au demeurant,totalementexclue".
"Dès lors que la Coiir a constatéqu'un E:tipris
un engagement quant à son comportement futur9il La Courfaitobserverqu'enprévoyantexpressément,
n'entre pas danssa fonctiond'envisagerqui:cet Etat riuparagraphe63desonarrêtdu20décembre1974,que,
ne le respecte pas. La (Jour fait observer que, si le clansles circonstances qui y sont précisée,le requé-
requkrant pourrait demander un examen dt:la':situa- rant pourrait demander un examen de la situation con-
tion conformémentaux dispositions du Statut; la dé- jbrmbmentauxdispositionsdu Statut",la Cour ne peut
nonciationpar la France, dans une lettre du 2janvier civoirentendu limiter l'accèsdu requérantà des voies
, 1974,de l'Acte génkralpour le rhglementpacifique (Statut,rt.40,gar.l), d'unedemandeen interprétation
desdifférendsinternationaux,quiest invoqriécomme (Statutart.60) ou d'une demande en révision(Statut,
l'un desfondements de la compétencede la Cour en tut. 61)'lui auraient en tout étatde causeétéouvertes;
l'espèce,ne sauraiten soifaireobstacleàlaprésenta- en insérantle membre de phrase sus-indiquéau pwd-
tion d'unetelledemande." graphe 63de son arrê t,Cour n'a pas exclu l'organi-
sation d'une procédure spécialpour le cas où les cir-
Elle indiquequ'ilconvient en l'espècederepondrein constances définiesaudit peragraphe, c,est-adireune
limineàlaquestionsuivante :"lesdemandesprésentées en cause,,du de l,anêt,seprésen-
1995enwnt+lles dans lesmentnéo-z6laidu paai7aphe 63t went. La poursuiten indiquantqu'une pro"
ckiure apparaît comme indissociablement liée,aux
de de la Cour du 2,3décembre1974 eIil,affaiPe de ce paragraphe* chcons-
des Essaisnuclkait-es(Nouvelle-TRiande c. France)Y; tances; et que, si les circonstances en question ne se
et qu'ellea par suitelimitéilaprésenteprocéduB~liadite produisent pas,cette procédure spécialene pe11têtre
question.La questioncomporte deux volets;1"iinn trait Ouverte.
aux voies procéduralesenvisagéespar taCou: au para-
graphe63desonarrêtde1974 lorsqu'elly apréeiséque *
tion confornémentauxdi.rposirionsduStatut'; l'autrea- * *
95 La Cour considèreensuitequ'elle doitsepencher sur cas d'une reprisepar la France de ses essais nuclt%h-es
le second volet de la question posée, c'est-à-dire détdans l'atmosphère;et qiiecette hypothèsene s'est pas
minersilefondernentde sonarrêtdu 20ldécèmbr1 e974 réalisée.
a ét6remisen cause par les faits auxquelsla Nouvelle LiaCourfaitobserverenoutre qu'en analysantl'arrêt
Zélandeseréfèree ,t silaCourpeuten coinséquenc ero- qu'ellea renduen 1974elleest parvenueàlaconcliision
céder&un examen de la situation au sens du paragra- que ledit arrêtportait exclusivementsurdes essais nu-
phe 63 düdit arrêt; pource faire, elle dalitau préalabcléaiis atmosphériques;qu'iln'est enconséquencepas'
prkiser quelest lefondementdecet arrEItenprocedant posriibleàlaCour de prendre maintenanten considéra-
à l'analyse de son texte. La Cour obseirvequ'en 1974 tion des questionsrelativeses essais nucléairessou-
lalquête déposéepar la NouvelleZél.andeen 1973;ment teniiins; etque laCourne peutd&slorsteraircomptedes
qu'elle aaffirmé dans son arrêtdu 20 tiécembre1974 argumentstiréspar laNouvelle-Zélanded'unepart des
que "danslescirconstancesdel'espèce,ilappartientàla contlitionsdans lesquellesla-France a procéd,epuis
Cour,ainsiqu'ila étémentionné,de s'asiswr del'objet 1974,à des essais nucléairessouterrainset d'autre part
véritable du différend,'de l'objet et du but de la dede 1"évolutiodu droit international au cours des der-
mande. ..Pour ce faire,elle doit prendre en considéra-ièresdécennies - et notamment de la conclusion, le
tion non seulementles conclusionsdu demandeurmais 25novembre 1986,de la 'Convention de Nouméa" -,
l'ensemblede larequête,les argumentsu'ila dévelop- non plus que des arguments tiréspar la France de la
pésdevant laCour et les autres documeirtsdont il aété contluitedu Gouvernementnéo-zélandaid sepuis 1974.
fait éta...(C. J.. ecueil1974,p.467,par.31).Faisant Elle note enfin que son ordonnance estans préjudice
référence, notamment, à une déclaration du Premier desobligationsdesEtats concemant lerespectetlapro-
Ministre nh-&landais, la Cour a conclu "qu'auxfins tection de l'environnement naturel, auxquelleslaNou-
de la requête la demandede la Nouvelle-Zélandedoit velle-Zélandeet la France ont toutes deux, en l'es-
s'interpréteromme uniquement applicableaux essais ph:,réaffirmé leurattachement.
atmosphériques,et non àdes essais d'un autretype,et La Cour conclut donc que lefondementde l'arrêtde
comme riniquement applicable à des essais en atmo- 1974n'apas étéremisencause;que lademandeprésen-
sph2re fiisés de façon à provoquer des retombées t& par laNouvelle.Zélanden'entredèslorspasdans les
radioactives sur le territoire-&landais" (C.Z. R e. pré\risionsdu paragraphe63dudit arrêt;et qu'elledoit
cueil 1974,p. 466,par. 29).Enformulant en 1974cette par suite êtrea&. Elle indique égalementqu'à la
conclusionet cellequ'elleavaiténoncéeen l'affairees suitede son ordonnancela Cour a donné instructionau
Essais nucléaires(Australie c. France) [pour la Cour, &fier deprocéderàlaradiationde cette demandedu
les deux affaircs se pdsentaient commeid-tiques par rôle généralcompterdu 22septembre 1995.
leur objet,iii concernait exclusivemetes essais at- Enfin, la Cour indiquequ'elle doitégalementécarter
mosphériques], laCour avaittrai téciuestionde sa- lamouvelledemande en indication de mesures conser-
voir si la Nouvelle-Zélandeavait pu, lors du dépôtde vatoiresprésent&par laNouvelle-Zélandel,arequête à
sarequêteintroductive d'instance de 1.973,viser des fincl'interventionprésentparl'Australie,ainsiqueles
objectifs plus larges que la cessation des essais nu-req~iêteàsfind'interventionet déclarationsd'interven-
cléaires dans l'atmosph&re - "principzilepréoccupa- tion présentéepar le Samoa,lesIles Salomon,les Iles
tion"du Gouvernementnbzélmurdais,selon bs termes Marshallet lesEtats f6dérése Micronésie - qui,tou-
qu'il emploie aujourd'hui.La Cour coniclutqu'ellene tes, serattachenttitre incidentàlademandeprincipale
put rouvrir cette question,sa tkhe actciselimitant présentéepar laNouvelleZélande.
àl'analysede l'arrêtde 1974.
*
I h,aCourrappelleenoutre qu'elleaprisconnaissance, * *
à1*6poqued, u communiquépublié le 8juin 1974par la
présidencede la Républiquefrançaise, lequelcelle- L, texte:complet du dispositif de l'ordonnance est
ci déclarait'6qu'point oh en est ~arve1iue19exéc~ti0nreproduit :
de son programme de défense en moyens.nucléaires "68. En conséquence,
la France sera en mesure de passer au stade detirs
souterrainsussit6t que la série d'expériences prévues ''LACOUR,
pour cet $tsera achevée" (C.Z. Recut?il1974,p.469, "1) Pardouze voixcontre trois,
par. 35).Elle s'est égalementréferà ,d'autresdécla-
rations officiellesdes autoritésfrançaises sur le même "Ditque la 'Demanded'examende la situation' au
sujet, faites publiquementen dehors laCour et erga titre du para$raphe 63 de rendu par lacour
Onnes, qui Ontexprimd l'intention du Gouvernement 1,20 décembre1974en l'affairedes Essais nucléai-
fianças de mettre fin à ses essais amos~hémes. En ,?s (Nouv&e-zl~de c. France), présentéepar la
compamnt l'engagement Ms par la France avec la de- Nouvclle-&?jlandele 21 1995,n'entre pasdans
consmté qu'elle était "en présencedcl'uneasituation le;sprévisionsdudit paragraphe 63 et doit par suite
où l'objectif du demandeur [avait] étd.effectivement
atteint(CI J. Recueil 1874,p. 475,par. 55)et, en con- "POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
séquence, ellea indiqué que,"la demande ayant mani- vice-prdsident;MM.O&, Guillaume,Shahabuddeen,
festement perdu son objet, il n'y a rien àjugei' (C.Z.J.anjeva,Herczegh,Shi,Fleischhauer,Vereshchetin,
Recueil 1974,p.477par.62).La Courccbnclutdoncque Ferrari Bravo,Mme Higgins,juges;
le fondement de l'arrêtde 1974étaiten conséquence
l'engagementpris par la France de ne plus procéder "CONTRE : MM.Weeramantry,Koroma,juges, sir
à des essais nucléaires atmosphériques; qu, èslors, Gmffrey palmer,juges ad hoc;
ledit fondementn'aurai&téremis en calusequedans le "2) Par douzevoix.contre trois,
Y6 "Ditquela"NsuveUt:demandeen.indicationdeme- Opinionindividuellede M.Shahabuddeen
sures conservatohs" :présentép ear la Nouvf:lle-Zé Dans son opinion individuelle,M. Shahabuddezn dit
landeàla même date doit êtreécartée; que la reconnaissancede plus enplus largede la néces-
'%UR : M. Bedjac~ui,président; M. Schwebel, sitédeprotégerle milieunaturel est frappante.l corn-
vice-prgsident;MM.Oda,Guillaume,Shaliabu!ddeen, prend les inquiétudesde la Nouvelle-.Zélande et, sur
Ranjeva,Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, plusieurspoints,ilpartagelathèsedecelle-ci.lsouscrit
Ferrari Bravo, MmeHiggins,juges; àsondroitdesaisirlaCour,d'être entendue,dedésigner
un juge ad hoc, et il est d'avis qu'elle n'étaitpas em-
"CONTRE : MM.Weeramantry,Koromi, juges; sir pêchéd e'agirpar l'expression'confornémentaux dis-
GeoffreyPalmer,juge ad hoc; positionsdu Statut" figurantau paragraphe63de1'mCt
"3) Par douze voixcontre trois, de 1974.
"Dit que la 'requêteind'intervention'prhentée M. Shahabuddeen reconnaît aussi que la Nouvelle-
par l'Australie le 23 août 1995,et les 'recluê~fin Zélandeestopposéeàlacontaminationradioactivecau-
d'intervention' et'déc:laratisnsd'intervention' pré- sée pardes essais nucléairesde quelque nature que ce
sentées parle Samoa et les Iles Salomon.le 3.4août soit.La questionest de savoirdans quellemesurecette
1995,ainsi que par lesesMarshallet lesEtats fédé- oppositiongénéraleàla contaminationradioactive cau-
résde Micronésiele 2fiaoût 1995,doiveni:également séepar des essaisnaicléairede quelque nature que ce
êtreécartées. soit faisait l'objet du différend spécifiqueent6eiî
"POUR:M.Bedajoui.,présidentM , .Schwebcl,vice- l'instance introduitepar la NouvelleZélandecontre la
président;MM.Oda,Guillaume,Shahabutldeen, Ran- France en 1973.
jeva, Herczegh,Shi,Fleixhhauer, Vereshche~inF, er- La question est importante, car ia Nouvelle-Zélande
rariBravo,Mme Higgins,juges; cherchaità rattacher sa demande actuelle ill'affaire
introduite en 1973.La France a niétout lien éventuel,
"CONTRE : MM.Weemantry, Koromii,juges; sir étantdonné qu'àson avis l'affaire de 1973 portaitsur
GeoffreyPalmer,juge ad hoc." desessaisnucléairesdansl'atmosphère,alorsque lade-
mande actuelle de la Nouvelle-Zélandeconcerne une
question différente, celledes essais nucléairessouter-
rains.La thèsedelaNouvelle-Zélande étaitaue 1'affai:re
de 1973visaitplusgénéralemenltacontaminationradio-
M.Schwebel,vice-président,et MM.OdaetRanjeva, active causéepar des essaisnucléairesde quelque na-
juges,ontjoint des déclmationsàl'ordonnance,M.Sha- tureque ce soit et, par conséquent, avaitune portée
habuddeen,juge, y ajoint l'exposéde son o]?inionindi- suffisante pour englober la contamination radioactive
viduelle. MM. Weeramantry et Kororna, juges, et sir causéepardesessais nucléairessouterrains.
GeoffreyPalmer,juge ad hoc,y ontjoint lesexposésde Sur cette question cruciale, M. Shahabuddeen no.
leurs opinionsdissidentes. que,aprèsavoirfaitétatdes discussionstenues entre la
Déclarationde M. Schwebel,vice-présidentde laCour Nouvelle-Z,lande et la France, la requêtenéo-zélan-
daisede 1973indiquait,àson paragraphe 8,que :
Dans sa déclaration, ]M.Schwekl soutii:nt que les
obiections aue la Franoe a soulev~s à I'encointrede 'Ce Gouvernement fmpis a clairement indi-
la&sentadon de demandes par la Nouvell&%éland~ qué... qu'iln'acceptaitpas lathèseselonlaquelleson
éuuivalaientàdesexceptionsd'irrecevabilittietciu'e'les programme d'exp6riencesnucléairesen atmosphhe
aÛraientdûêtretraitéescommetelles,confoimé~entau dans le Pacifique Sud constituait une violation du
Règlementde la Cour. droit international. Il donc un diffkrendentre le
Déclarationde M. Oak Gouvernement néo-&landais et le Gouvernement
françaisen cequi concerne la iégalitddes essais nu-
Dans sa déclaration, IM.Oda souscrit pleinement à cléaires atmosphériquedsans la régiondu Pacifique
l'ordonnance qui écartela demande de la.Nouvelle- Sud."
Zélandepour rouvrir l'affaire des Essais nucl&aires Cet eitrait se trouve dans la sectionintitulée"Objetdu
(Nouvelle-Zélandec.France) de 197314,dontilpartage différend', toutcommele paragraphe 10de la requête,
le raisonnement en ce qui concerne les motifsde pro- quiajoutait :
cédurequiont conduit la.Cour àécartercettedeman&.
Toutefois,en saqualitéd.eMembiedelaCourressortis- "N'ayant pu résoudre parla voie diplomatique le
sant du seul pays quiambi les effets dévar~tateuses. différendqui l'opposeau Goaivernementfrançais, le.
armesnucléaires,ilsedoitd'exprimer, àtitrepersonnel, Gouvernement néo-zélandais se trouve contraintc
le vŒuqu'ilne soit plusjamais procédée,n aucunecir- leporter devant la Cour intemationde deJustice."
constance, àaucunessaide quelquearmenaiclQtireque Par .conséquent,le différenddont la Nouvelle-Zé-
ce soit. landea saisila Cour en 1973portait sur 'la Iégddes
DéclarationdeM. Ranjeva essais nucléairesatmosphériques";il ne portait pas sur
l'objet plus général laontaminationradioactivecau-
Dans sa déclaration,hl. Ranjevaregrettequela Cour séepar des essais nucléairesde quelque nature que ce
ai tccordétrop d'importanceaufsnnalisme prmédural soit. Aucun liene peutêtr éetablientre l'objde l'd-
en ne respectant pas fidi5lementla structure du raison-fairede 1973et celuide ia présente demandedela Nou-
nement adoptédansle piuagraphe63de l'arrêt cle1974. velle-Zélande,ui sont differentsl'unde l'autre.
L'examen en vremier liieude la question des fonde-
ments de j'arrit de 1974et les co~clusionsaux,quelles Dans ces conditions, bien que M. Zhahabudden
est parvenue l'ordonnanceauraientrendu sansobjetles souscfive aux thèses de la Nouvelle-Zélandesur plu-
développementsconsacr%saux questionsproc&Iuraies. sieurs points,des obstaclesjuridiques importants l'em-
97. . pêchent d'êtrd e'accordavec celle-cistir le res.&.sa M. Weeramantry fait aussi observer.que d'impor- .
thèse. tan!tsprincipes du droit de l'environnement etaient en
cause eill'mcumnce, tels que le principe de précau-
Opiniondissidentede M. Weeramuntry tiori,le principe selon lequel c'est h l'auteur d'unacte
Dans son opinion, M. Weeramantry rappelle que la inciimincqu'il incombed'en prouverlasûret6etleprin-
Cour a mis en place en 1974une procédurespéciale cipe de la préservationdes droitsdesgénérationà s ve-
applicableà son arrêt,distincte des procéduresen revi- nir.M. Weeramantry a deplor6 que la Cour n'ait pas
sionet eninterprétation,parlaquelleellepermettaitàla sai~ili'occasiond'examinerces principes.
Nouvelle-Zélandede s'adresser à elle sile"fondement"
de sonrurêtétait"remisencause".La Courn'aentouré Opiniondissidentede M. Koroma
cette possibilitéd'aucundélai.
Dans son opinion dissidente, M. Koroma indique
On se trouve aujourd'hui dans unt: situation, qui qu'iln'estpas en mesuredesouscrire àl'ordonnancede
n'avait pas étéenvisagée à l'époque,clanslaquelle se laCour,non plus qu'àl'essentielde sonraisonnement.
produit à nouveau le mêmegenre de contaminatioia
radioactive que celle qui avait amené]lNouvelle-Zé- M. Koroma signale que la Nouvelle-Zélandea dé
landedevant la Couren 1973. montré que sa 'emande entre dans les prévisions
Si les informations aujourd'hui disponibles avaient du ]paragraphe63 de l'arrêtrendu par la Cour en 1974
été à l'époque portéesà la connaissarice de la Cour, danisl'affaire desEssais nucléaires (Nouvelle-Zélande
celle-cin'aurait pas considéque lepassageaux essais c. France).
souterrains mettait fin au différenddont laouvelle
Zélandel'avaitsaisie.SilaCouravait ét:6enpossession ILrappellequel'arrêttraitaitdeseffetsdes retombées
de ces informations, il aurait étéétonnantqu'elle se radioactives résultantd'essais atmosphériques,alors
montre diswsée B exwser la Nouvel.leZ6lande aux que:la requête dela Nouvelle-Zélandeportait sur les
dangers aujourd'huiincriminéset consit38repar ailleurs essais nucléairesdans la région duPacifique Sud; dès
que lesgriefsdela Nouvelle-Zélandecessaientd'exister lors que de nouveaux éléments de preuve scientifiques
in raison du passageàun autre typed'e:xplosions. dorinentàpenser aujourd'huique lesessaissouterrains
daris la régionpourraient provoquer des retombées
En 1973,la Nouvelle-Zélande & plaignaitdes dom- radioactives,lefondementde l'arrêtest remisen cause.
mages causés par les explosions nu~déairesque la
France effectuaitdansle Pacifique.Ellearticuleaujour- M. Koroma déclareque la Cour aurait dû prendre
d'hui desgriefsidentiques.L'origineen est identique, corinaissance de la tendance du droit à interdire les
savoir les essais nucléairesfrançais dans le Pacifique. essaisnucléairesayant des effets radioactifs sur l'envi-
Le dommage est identique, à savoir laicontamination ron.nementetqu'elleauraitdûprocéderàl'examendela
radioactive. La seule différencetientA ce qu'il s'agit dernandeprésentée par la Nouvelle-Zélande.
aujoiird'huid'explosions souterraines.
Opiniondissidentede sirGeoffreyPalmer,juge ad hoc
Dans son opinion, M. Weeramantqr estime que la
Nouvelle-Zélandea étabiiprimafacie 11d :angerque re- Dans son opinion dissidente, sir Geoffrey Palmer
présententlesessaisnucl- français1%qu'elleadonc paxvientàuneconclusiondifférentedecellede laCour.
&montré,la France n'ayant pas produiitde preuves en A son avis,leparagraphe63de l'arrêdt e 1974est rédigé
sens contraire, que le "fondement" de l'arrête 1974 en.termessuffisamment largespourpermettre àlaCour
étaitaujourd'hui "remis en cause". C'est pourquoi la de connaître de la présentedemande et, au vu des cir-
Nouvelle-Zélandeest en droit de demanderun examen coristances,c'est cequ'elledevrait faire.Del'avisde la
de la situation et la Cour est tenueximiner cette de majontc5,la question fondamentale en l'occurrence est
mande ainsi que la demande en indicaidonde mesures la distinctionntre essais atmosphériqueset soutes-
conservatoires qui en découle.La Cour est également raiins.Selon sir Gwffrey Palmer, ces deux types d'es-
dans l'obligation d'examinerles requêtesà fin d'inter- saiscausent une contaminationradioactive,ce qui suf-
vention présentées parl'Australie,le Samoaoccidental, fit,tant donnéles circonstances, à fonder la Cour à
leslies Salomon,lesIlesMarshallet lesEtatsféd6dsde examiner la situation et à passer à l'étape suivantede
Micronésie. l'affaire.
Résumé de l'ordonnance du 22 septembre 1995