Ordonnance du 14 avril 1992

Document Number
088-19920414-ORD-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
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Bilingual Document File

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONSAND ORDERS

CASE CONCERNING QUESTIONS OF
INTERPRETATION AND APPLICATION OF

THE 1971MONTREAL CONVENTION ARISING
FROM THE AERIAL INCIDENT
AT LOCKERBIE

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA v.UNITED KINGDOM)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

ORDER OF 14 APRIL1992

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS
D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971

RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN
DE LOCKERBIE
(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNECROYAUME-UNI)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 14 AVRIL1992 Officia1citat:on
QuestionsofZnterpretationandApplicationof the 1971MontrealConven-
tionarisingfrom theAerialIncidentut Lockerbie(LibyanArab Jamahiriya
v.UnitedKingdom),ProvisionalMeasures,Orderof 14April 1992, I.C.J.
Reports1992,p. 3

Mode officielde cita:ion
Questionsd'interprétant d'applicade la conventionde Montréalde
c. Royaume-Uni),mesures conservatoires,ordonnance du 14 avril 1992,
C.Z.J.Recueil1992,p. 3

Salesnumber 607 1
Nodevent: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1992
ANNÉE 1992 14avril
Rôle général
14 avril 1992 no88

AFFAIRE RELATIVE A DES QUESTIONS
D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971
RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN
DE LOCKERBIE

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE C.ROYAUME-UNI)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents:M.ODA,Vice-Présift,isantfonctiondeprésidenten;'affaire
sir Robert JENNIP,résidentde la Cour; MM. L, GO,
SCHWEBEL B,EDJAOUI,I, EVENSENT,ARASSOVG,UILLAUME,
SHAHABUDDE AGN,ILARAWDSLEW Y,EERAMANT RAN,JEVA,
AJIBOLAjges; M. EL-KOSHERjI,ge ad hoc; M. VALENCIA-
OSPINAG,reffr.

La Cour internationale de Justice,

Ainsicomposée,

Après délibén chambre du conseil,
Vulesarticles41et48du Statut dela Cour etlesarticles73et74de son
Règlement,
Vularequête enregiseu Greffe le3mars 1992par laquelle laJama-

hiriya arabe libyenne socialiste et populaire (ci-après dénomméela CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 4

«Libye »)a introduit une instance contre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-aprèsdénommé le «Royaume-Uni»)
au sujet d'un ((différendentre la Libye et le Royaume-Uni concernant
l'interprétation ou l'applicationde la convention de Montréal)) du
23septembre 1971,différend qui trouveson origine dans des actes ayant
abouti à l'incident aérien survenu au-dessusde Lockerbie, en Ecosse, le
21décembre1988,

Rendl'ordonnancesuivante.

1. Considérant que,dans sa requête susmentionnée,la Libyefonde la
compétencede la Cour sur leparagraphe 1 de l'article 36du Statut de la
Cour et leparagraphe 1de l'article 14dela convention pour larépression
d'actes illicites dirigés contre la sécuritéde l'aviation civile faiàe
Montréalle 23 septembre 1971(ci-après dénommée la ((convention de
Montréal D),instruments auxquels la Libye etle Royaume-Uni sont tous
deux parties;
2. Considérant que,dans sarequêtel,a Libyeseréfère à la destruction,
le 21 décembre1988,de l'appareil qui assurait le vol 103de la Pan Am,
au-dessus de Lockerbie, en Ecosse; qu'elle indique en outre dans sa
requêteque :

«Ennovembre 1991,leprocureur générad l'Ecosse(LordAdvocate
of Scotland)accusa deux ressortissantslibyens (ci-aprèsdénommés
les«accusés»)d'avoir, notamment,faitplacerune bombe àbord [de
cetappareil...bombe dont l'explosionavaitprovoquéla destruction
de l'appareil;

et qu'elle seréfère galementà cetégard,à l'article premierdela conven-
tion de Montréal,enaffirmant quelesallégationsfaisantl'objetdel'incul-
pation constituent une infraction pénale auxfinsde cettedisposition;
3. Considérant que,dans sa requête,la Libyesoutient que la conven-
tion de Montréalest la seule convention pertinente en vigueur entre les
Parties qui traite de telles infractions, et que le Royaume-Uni est tenu
par lesobligationsjuridiques résultantpour luidelaconventiondeMont-
réal, lesquelleslui imposent d'agir en conformité avecla convention, et
seulement en conformité avecelle, pour les questions relatives au vol
Pan Am 103et aux accusés;
4. Considérant que,dans sarequête,la Libyeaffirme qu'alors qu'elle-

mêmea pleinement satisfait à toutes ses obligations au regard de la
convention de Montréal,le Royaume-Uni aviolé etcontinue deviolerles
obligations auxquelles il est tenu envers la Libye en vertu des para-
graphes 2 et3de l'article5,de l'article7,du paragraphe 2 de l'article8,et
de l'article1de la convention,qui disposent que:

((Article5...

2. Tout Etat contractant prend égalementlesmesuresnécessaires
pour établirsa compétence auxfins de connaître des infractions prévues aux alinéasa, b et cdu paragraphe le'de l'article le',ainsi
qu'auparagraphe 2dumême article,pourautantque cedernierpara-
graphe concernelesditesinfractions, dans le casoù l'auteur présumé
del'uned'ellessetrouve surson territoire etoùleditEtatnel'extrade
pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visésau para-
graphe le'du présent article.
3. La présente convention n'écarteaucune compétence pénale
exercéeconformémentaux loisnationales. ))

((Article 7. L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur
présumé de l'une des infractions est découvert,s'iln'extrade pas ce
dernier,soumetl'affaire,sansaucune exceptionet quel'infraction ait
ou non été commise sur son territoire, ses autorités compétentes
pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur
décisiondans les mêmesconditions que pour toute infraction de
droit commun de caractère grave conformémentaux lois de cet
Etat.»

((Article8....
.............................
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à i'exis-
tence d'un traitéest saisi d'une demande d'extradition par un autre
Etatcontractant aveclequel iln'estpas liéparun traité d'extradition,
il a la latitude de considérerla présente convention comme consti-
tuant la basejuridique de l'extraditionen cequi concernelesinfrac-
tions. L'extradition est subordonnéeaux autres conditions prévues
par ledroit del'Etat requis.
3. ...
4. ..D

((ArticleIl. 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judi-
ciairelaplus largepossible dans toute procédure pénalerelativeaux
infractions.Danstouslescas,laloiapplicablepouri'exécutiond'une
demanded'entraide est cellede 1'Etatrequis.
2. Toutefois, lesdispositions duparagraphe le'du présent article
n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout
autre traitéde caractèrebilatéralou multilatéral quirégitou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière
pénale »;

5. Considérant qu'il est déclaré dansla requêtequ'au moment où
l'inculpation a été communiquée àla Libye, ou peu de temps après, les
accuséssetrouvaient en territoire libyen; qu'après avoir été informé dee
l'inculpation, la Libye a pris les mesures nécessairespour établir sa
compétence auxfins de connaître des infractions alléguéesc ,onformé-
ment auparagraphe 2 de l'article5de la convention de Montréal;quela
Libye a aussi pris des mesures pour assurer la présence desaccusésen
Libyeenvue de l'engagementde poursuites pénales, qu'elle a ouvert une
enquête préliminaire afin d'établirles faits et qu'ellea soumis l'affaiàe CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971(ORDONNAN1 C4EIV92) 6

sesautoritéscompétentespour l'exercicede l'actionpénale; quela Libye
n'apas extradélesaccusés,dufait qu'iln'existepas detraitéd'extradition
en vigueur entre le Royaume-Uni et elle-même,ni de base permettant
l'extradition des accusésconformémentau paragraphe 2 de l'article8de
la convention de Montréal,puisquecettedispositionsubordonne l'extra-
dition au droit de1'Etatrequis et que le droit libyen interditl'extradition
de ressortissantslibyens; et que, conformémentau paragraphe 1de l'ar-
ticle 11de la convention de Montréal,la Libye a sollicitél'assistancedes

autoritésjudiciaires du Royaume-Uni dans la procédure pénaleengagée
par elle, les autorités compétentes libyennes offrant de coopéreraux
enquêtesmenéesau Royaume-Uni ou dans d'autres pays, mais que le
Royaume-Uni et les responsablesde l'application des lois de cepays ont
refuséde coopérerd'aucune manièreaux enquêteslibyennes ;
6. Considérantqu'ilestaussiallégué dansla requêteduGouvernement
libyen que le Royaume-Unia clairementmontré qu'iln'entend pas agir
dans le cadre fixépar la conventionde Montréal,mais qu'au contraireil
entend contraindre la Libye à lui remettre les accusés, enviolation des
dispositionsdecetteconvention;que,plusparticulièrement, leRoyaume-
Uni,par sesactionset menacescontrela Libye,tente,enviolationdupara-

graphe2 de l'article 5delaconventionde Montréal,d'empêcherla Libye
d'établirsa compétencelégitimepour connaître de la question; que, par
ses actions et ses menaces, le Royaume-Uni tente, en violation de la
conventionde Montréal,d'empêchelra Libyed'exercer ledroitquilui est
conféré par leparagraphe 3 de.l'article5deladiteconventiond'exercer sa
compétence pénale pour connaîtrede la question conformément à sa
législationnationale; qu'ententant decontraindre la Libyeà remettre les
accusés, le Royaume-Uni essaie, en violation de la convention de
Montréal, d'empêcher la Libye de remplir l'obligation que lui impose
l'article de la convention de soumettre l'affaire à ses autoritéscompé-
tentespour l'exercicede l'actionpénaleet que les effortsdéployéspar le
Royaume-Uni pour contraindre la Libye à remettre les accusés consti-

tuent égalementune violation du paragraphe 2 de l'article 8 de ladite
conventionaux termes duquel l'extradition est subordonnée au droit de
1'Etatrequis; et qu'en refusant de fournir les détailsde son enquêteaux
autorités compétentesenLibye ou de coopéreravec elles, le Royaume-
Uni a manqué au devoir d'entraide judiciaire envers la Libye stipulé au
paragraphe 1del'article 11dela conventionde Montréaletviolésesobli-
gationsau regard de celle-ci;
7. Considérant que la Libye, dans sa requête, prie laCour de dire et
juger :

«a) que la Libye a satisfait pleinement àtoutes ses obligations au
regarddelaconventiondeMontréal;

b) que le Royaume-Unia violé,et continue de violer, ses obliga-
tions juridiques envers la Libye stipulées aux articles5, para-
graphes 2 et 3, 7, 8,paragraphe 2, et 11 de la convention de
Montréal ; CONVENTIONDEMONTRÉALDE 1971 (ORDONNANCE 14IV92) 7

c) que le Royaume-Uni estjuridiquement tenu de mettre fin et de
renoncer immédiatement à ces violations et à toute forme de
recours à la force ou àla menace contre la Libye,y compris la
menace de recourir àla force contre la Libye, ainsi qu'à toute
violation de la souveraineté, de l'intégrité territorialeet de
l'indépendancepolitiquedelaLibye » ;

8. Considérant que, plus tard dans lajournée du 3 mars 1992,lejour
même oùlarequêteaétédéposée,leGouverneme linbtyenaprésentune
«demande urgente tendant à ce que la Cour indique quelles mesures
conservatoires des droits de la Libyedoiventêtreprisestitre provisoire
etsansdélai »,en seréféran t l'article41du Statut de la Cour etaux arti-

cles73,74et75desonRèglement;etconsidérantquedans cettedemande
la Libye, seréférant au paragraphe 4de l'article74 du Règlementde la
Cour, a priéen outre le Président,en attendant que la Cour se réunisse,
d'exercer lepouvoir qui luiétaitconférpar cetarticled'inviterlesParties
à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en
indication de mesures conservatoiresde la Libye puisse avoir les effets
voulus ;
9. Considérantque,danssademandeenindication demesuresconser-
vatoires,laLibye,renvoyant àl'exposédesfaitsfigurant danssa requête,a
alléguéque le Royaume-Uni s'efforçait activement de contourner les
dispositions de la convention de Montréal en menaçant de recourir à
différentesactionscontre la Libyepour contraindre celle-ci,enviolation
de la convention, à remettre ses deux ressortissants accusés; qu'il était
affirmédansla demandequeleRoyaume-Uniavaitfaitsavoir qu'ilpour-

rait tenter d'obtenir ou imposer des sanctions dans les domaines écono-
mique, aérienou autres contre la Libye,si celle-cin'obtempérait pas aux
exigencesdu Royaume-Uni,etquecedernieravaitrefuséd'exclure l'utili-
sation de la force armée contre la Libye;et que la Libye estimaitque de
telles actionsseraientmanifestement illégalesetinappropriéesau regard
desdispositionsapplicables de la convention de Montréal,alorsenparti-
culier qu'elle-mêmeseconformaitpleinement àladite convention;
10. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures
conservatoires,la Libyeaffirmaitenoutreque, dansla mesure où lediffé-
rend concernait l'interprétation ou l'application de la convention de
Montréal,il incombait exclusivement àla Cour de statuer sur la validité
desactionsde la Libyeetdu Royaume-Uniau regarddecetteconvention;
que seulel'indicationdemesuresconservatoiresinterdisantau Royaume-

Uni d'engagerles actions considéréescontre laLibyepouvait permettre
d'éviterque les droits de la Libye ne fussent irrémédiablementlésé,n
fait ou en droit; et que des mesures conservatoiresétaient aussirequises
d'urgencepour que le Royaume-Unis'abstienne de toute actionpouvant
avoirdeseffetspréjudiciablessurladécisiondelaCour enl'espèce etqu'il
s'abstiennedetoutemesurequirisqueraitd'aggraverou d'élargirlediffé-
rend, comme ne manquerait pas de le faire l'imposition de sanctions
contrela Libyeou l'emploide la force; CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971 (ORDONNANCE 14IV92) 8

11. Considérant quela Libye,estimantque la compétencede la Cour
enl'espèce estprimafacieétablie envertudelaconventiondeMontréal,a
soutenu qu'il n'existaitaucun empêchement à l'indication ciemesures
conservatoireseta prié en conséquencela Courd'indiquer sansdélaides
mesuresconservatoirespour:

«a) interdire au Royaume-Uni d'engager aucune action contre la
Libye visant à contraindre ou obliger celle-ci à remettre les
personnes accusées à une autoritéjudiciaire,quelle qu'ellesoit,
extérieureà laLibye ;
b) veillerà évitertoute mesure qui porterait atteinte de quelque
façon aux droits de la Libye en ce qui concerne la procédure
judiciairefaisantl'objetdelarequêtelibyenne» ;

12. Considérant que le 3 mars 1992,date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoiresont été déposées au
Greffe, le Greffier a transmis par télécopieau Gouvernement du
Royaume-Uniune copiecertifiéeconformedela requête,conformément
au paragraphe 2del'article 40du Statutetauparagraphe 4 de l'article38
du Règlementde la Cour, etune copiecertifiéeconformede la demande
en indication de mesures conservatoires,conformémentau paragraphe 2

del'article73du Règlementde la Cour;
13. Considérantque,conformémentauparagraphe3del'article40du
Statut de la Cour et à l'article 42 de son Règlement, des copies de la
requête ont été transmiseasux Membres des Nations Unies par l'entre-
mise du Secrétaire général de l'organisation des NationsUnies, ainsi
qu'aux autres Etatsadmis à esterdevant la Cour;
14. Considérantque,le 12mars 1992,leGreffieraadressé àlyOrganisa-
tion de l'aviationcivileinternationale,conformémentauparagraphe 3de
l'article 69 du Règlementde la Cour, la notification prévue au para-
graphe 3 de l'article 34 du Statut de la Cour, et que, le 25 mars 1992,le
Greffier,conformément àl'article43du Règlement,a adresséla notifica-

tion prévue à l'article 63 du Statut aux Etats, autres que les Parties en
litige, qui apparaissaient, sur la base de renseignements obtenus des
gouvernements dépositaires,comme étant parties à la convention de
Montréaldu23septembre 1971 ;
15. Considérant que,la Cour ne comptant pas sur le siègede juge de
nationalitélibyenne, le Gouvernement libyen a invoquéles dispositions
du paragraphe 2 de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné
M. Ahmed Sadek El-Kosheri pour siégeren qualitéde juge ad hoc en
l'affair;
16. Considérant que, compte tenu des souhaits exprimés par les
Parties, le Vice-Présidentde la Cour, faisant fonction de présidenten
l'affaire,afixéau26mars 1992ladatedel'ouverturedelaprocédureorale

sur la demande en indication de mesures conservatoires,conformément
au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement, etque les Parties ont été
aviséesde cette décisionle6 mars 1992;
17. Considérant quele26mars 1992,lorsdel'ouverture des audiences CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 9

surlademandeenindication demesuresconservatoires,leVice-Président
de la Cour, faisant fonction de présidenten l'affaire, s'estréférée,ntre
autres,à la demande formuléepar la Libyeen vertu du paragraphe 4 de
l'article74du Règlementetadéclaréqu'après avoirprocédé àun examen
très attentif de toutes les circonstancesalorsportéesa connaissance il
étaitparvenu à la conclusion qu'iln'yavait pas lieu pour lui d'exercer le
pouvoirdiscrétionnaireconféréauPrésidentpar cettedisposition;
18. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 26 et

28mars 1992conformémentauparagraphe 3del'article74du Règlement
de la Cour, des observations orales sur la demande en indication de
mesures conservatoiresont été présentéespar les Parties
aunomde laLibye:

par S.Exc.M.AlFaitouri Sh.Mohamed, agent,
M.Ian Brownlie,Q.C.,
M.Jean Salmon,
M.EricSuy ;

aunomduRoyaume-Uni:
par M.F.D.Berman,C.M.G., agent,
M.AlanRodger,Q.C.,
MmeRosalynHiggins,Q.C.;

et qu'à l'audiencedes questions ont étéposéespar desjuges, auxquelles
les Parties ont ultérieurement répondupar écrit,dans le délai fixé cet
effet conformémentau paragraphe 4 de l'article 61 du Règlementde la
Cour;
19. Considérant qu'àl'audience du 28 mars 1992(matin) la Libye a
conclu commesuit :

«La Libye confirme qu'elle demande à la Cour de bien vouloir
indiquer lesmesures conservatoiressuivantes:

a) d'enjoindreau Royaume-Uni ..denepasprendre contre la Libye
de mesures calculéespour exercer sur elle une coercition ou la
forcerà livrer les individus accusàsquelquejuridiction que ce
soithorsde laLibye;et
b) defaireen sorte qu'aucune mesurenesoitprise qui puisse porter
préjudicede quelque manière aux droits de la Libye en ce qui
concernelesinstancesintroduites par lesrequêtesdelaLibye ));

20. Considérant qu'à l'audience du 28 mars 1992 (après-midi) le
Royaume-Unia conclu commesuit :
«Que la Cour doit refuser d'indiquer des mesures conservatoires
dans l'affaire relativees Questionsd'inte~rétationetd'application

de la conventionde Montréalde 1971résultant del'incidentaériende
Lockerbie(Jamahiriyaarabelibyenne c.Royaume-Uni))) ; 21. Considérantqueleparagraphe 1del'article 14de la convention de
Montréal,quela Libyeinvoque commebasedelacompétencedelaCour
dansla présenteaffaire, estainsi libellé
«Tout différend entre des Etats contractants concernant l'inter-
prétation ou l'application de la présente convention qui ne peut
pas êtreréglépar voie de négociation estsoumis à l'arbitrage,à

la demande de l'un d'entre eux. Si,dans les six mois qui suivent la
date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformémena tu Statut de la
Cour » ;
22. Considérant que,dans sa requête,la Libyedéclarequ'il existeun

différend entre elle et le Royaume-Uni concernant l'interprétation ou
l'application de la convention de Montréal;qu'iln'a pas été possible de
réglercedifférendpar voiedenégociation;qu'unedemandeadresséepar
elleau Royaume-Unien vue d'un arbitragedu différenda été rejetéepar
le Royaume-Uni, et que les Parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur
l'organisation d'un tel arbitrage; et que, eu égardl'urgence qu'ily a à
remédieraux violations continues de la convention de Montréalpar le
Royaume-Uni etau refus de cedernier desoumettre ledifférend à l'arbi-
trage,laCour acompétencepour connaîtredesréclamationsquela Libye
présenteenvertu de la conventionde Montréal;considérantque,dans sa
demande en indication de mesures conservatoires, la Libye a fait valoir
que la compétence de la Cour dans la présente affaire était primafacie
établieenvertu dela convention de Montréal;etconsidérantqu'au cours
de la procédure oralela Libyea confirmécesvues et a soutenu en outre

que les différentesconditionsprévuespar le paragraphe 1de l'article 14
de la convention de Montréal avaient été remplies, y compris les exi-
gencesrelativesau délai desixmois ;
23. Considérantqu'au coursdelaprocédureoralelaLibyea également
soutenu que les droits dont elle sollicitait la protection étaient établis;
que lesdits droits constituaient l'objet de la requêteprincipale; que les
circonstancesfaisaientapparaître le risque qu'un préjudice imminentet
irréparable soit causéauxdits droits; et que l'exercicepar la Cour et par
le Conseil de sécuritéde leurspouvoirs respectifs ne suscitaiten aucune
manièreun conflit;
24. Considérant que lors de la procédure orale le Royaume-Uni a
soutenu quela Libyen'avaitpas établiqueleparagraphe 1de l'article 14
dela conventionde Montréalsemblaitprimafacieconstituer unebasesur
laquelle la compétencede laCour pourrait êtrefondée,laLibyen'ayant
pas établi l'existence d'un différend concernant l'interprétationou

l'application de ladite convention de Montréal; qu'à supposer même
qu'un tel différendexistela Libyen'avaitpas établiqu'ilne pourrait être
réglépar voie de négociation; que,mêmesi le différend ne pouvait être
ainsi réglél,a Libye n'avait pas dûment présenté une demande d'arbi- CONVENTIONDE MONTRÉALDE 1971 (ORDONNANCE 14IV92) 11

trage; et que, même siune telle demande avait étéprésentéel,e délaide
sixmoisprévudans laditedispositionn'était pasexpirélord su dépôtdela
requêtede la Libye;
25. Considérant quele Royaume-Unia soutenu en outre que la Libye
n'avaitpas établil'existencepossible des droits invoqués;qu'iln'yavait
aucun lienentre lesdroits dont la protection était sollicetlesmesures
conservatoiresdemandées ;et que rien n'établissaitque lesdroits dontla
protection étaitsollicitéesubiraientun préjudiceirréparableau casoù les
mesuresconservatoiresdemandées ne seraientpas indiquées;
26. Considérant quele Royaume-Unia aussisoutenu que lapreuve de

l'urgence n'avaitpas étérapportée; qu'iln'yavait aucune preuve que le
Royaume-Uni eût menacé la Libye de mesures, y compris l'emploi
éventuelde la force armée, comme l'alléguait laLibye; que les mesures
conservatoiresdemandées étaientvagues et impréciseset neseprêtaient
pas à être indiquéepsar une ordonnance de la Cour; que, contrairement
à ce que prétendait laLibye, des mesures conservatoires ne pouvaient
pas être indiquées à seule fin d'empêcher l'aggravationou l'extension
d'un différend et que, même si tel étaitle cas, rien nejustifiait de les ac-
cordersurcettebasecompte tenu descirconstancesdelaprésente affaire;
27. Considérantque le Royaume-Unia aussisoutenu que les mesures
conservatoires demandéespar la Libye devraient être refusées comme

ayant pour fin d'entraver le Conseil de sécuritéde l'organisation des
Nations Unies dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conféré et
d'empêcher leConseilde sécurité deprendre desmesuresvisant un diffé-
rend pluslarge dans lequel il étaitallégque 1'Etatlibyenétaitcoupable
de terrorismed'Etat;
28. Considérantque, à la suite des accusations formulépar le procu-
reurgénéral d'Ecossecontre lesdeuxressortissantslibyens à propos dela
destruction de l'appareil qui assurait levolPan Am 103,le Royaume-Uni
et lesEtats-Unisd'Amérique ont,le27novembre 1991,publiéla déclara-
tion communesuivante :

Les Gouvernements britannique et américain déclarentcejour
que le Gouvernementlibyendoit :

livrer, afin qu'ils soient traduits en justice, tous ceux qui sont
accusésde cecrime et assumerla responsabilité des agissements
desagentslibyens;
divulguertous lesrenseignementsen sapossessionsurcecrime,y
compris les noms de tous les responsables, et permettre le libre
accès àtous lestémoins,documentsetautrespreuvesmatérielles,
ycompristouslesdispositifsd'horlogerie restants;
verserdesindemnitésappropriées.

Nous comptons que la Libye remplira ses obligations prompte-
ment et sans aucune réserve);

29. Considérantque la teneurde cettedéclaration a ensuiteétéexami-
néepar leConseilde sécurité de l'organisation desNations Unies,lequela adopté, le21janvier 1992,sa résolution731(1992),dont les passages
pertinents selisent commesuit:

«Le Conseildesécurité,

Profondémenttroublépar la persistance, dans le monde entier,
d'actesde terrorismeinternational soustoutes sesformes,ycompris
ceuxdanslesquelsdesEtatssont impliquésdirectementouindirecte-
ment, quimettent en danger ou anéantissentdesviesinnocentes,ont
un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent
compromettre la sécuritédesEtats,

Gravementpréoccupé par tous les agissements illicites dirigés
contre l'aviationcivileinternationaleetaffirmantledroit detous les
Etats, conformément à laCharte des Nations Unies etauxprincipes
du droitinternational, deprotégerleursnationauxdesactesdeterro-
risme internationalquiconstituentune menace à la paix eàlasécu-
ritéinternationales,

Profondémentpréoccup pér cequirésultedesenquêtesimpliquant
des fonctionnaires du Gouvernement libyen et qui est mentionné
dans les documents du Conseil de sécuritéqui font état des
demandes adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis
d'Arnériq~e~*~>l~ a, et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 2l3,liéesaux procédures judiciaires

concernant lesattentatsperpétréscontreles volsde la Pan American
et de l'Unionde transports aériens,

2. Déplorevivementle fait que le Gouvernement libyen n'ait pas
répondueffectivement àcejour auxdemandesci-dessusdecoopérer
pleinement pour l'établissement desresponsabilités dans les actes
terroristes susmentionnés contre les vols 103de la Pan American
et772de l'Union detransports aériens;
3. Demandeinstammentauxautoritéslibyennesd'apporter immé-
diatementune réponse complèteet effective à cesdemandes afin de
contribuerà l'éliminationdu terrorismeinternational;

30. Considérant que,lors de la procédure orale,les deux Parties ont
évoquéla possibilitéimminente que le Conseil de sécurité imposedes

sanctionsàlaLibyeafin deluienjoindre,entreautres, delivrerlesaccusés
au Royaume-Uniou aux Etats-Unis;
31. ConsidérantquelaLibyeasoutenuque desmesuresconservatoires
devaient être indiquéesd'urgence afin d'obtenir que le Royaume-Uni
s'abstienne de tout acte susceptibled'avoir un effet préjudiciable sur la
décisionde la Cour enl'espèce et,plus précisémentq ,u'ils'abstiennede CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4EIV92) 13

prendre aucune initiativedans lecadre du Conseildesécuritépourporter
atteinte au droit d'exercersajuridiction que la Libyedemandeà laCour
de reconnaître;
32. Considérantque le 31 mars 1992(troisjours après la clôture des
audiences), le Conseil de sécurité aadoptéla résolution748 (1992),par
laquelle,entre autres, le Conseil de sécurité

Gravementpréoccupé de ce que le Gouvernement libyen n'aitpas
encore donné une réponse complète eteffective aux demandes
contenues dans sarésolution731(1992)du 21janvier 1992,

Convaincuque l'élimination desactesde terrorismeinternational,
ycompris ceuxdans lesquelsdesEtats sontdirectementouindirecte-
ment impliqués,est essentielle pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales,

Constatant,dans cecontexte,queledéfautdelapart du Gouverne-
mentlibyen de démontrer,par desactesconcrets,sarenonciation au
terrorisme et,enparticulier, sonmanquement continu àrépondrede

manièrecomplèteet effectiveauxrequêtescontenuesdans larésolu-
tion 731 (1992)constituent une menace pour la paix et la sécurité
internationales,

Agissantenvertu du chapitre VI1de la Charte,

1. Décideque le Gouvernement libyen doit désormaisappliquer
sans le moindre délaile paragraphe 3 de la résolution731 (1992)
concernant les demandes contenues dans les documents S/23306,
S/23308 et S/23309;
2. Décideaussique leGouvernementlibyen doit s'engager àcesser
de manière définitive toute forme d'action terroriste ettoute assis-
tance aux groupesterroristes et qu'ildoit rapidement, par des actes
concrets,démontrer sarenonciationau terrorisme ;
3. DécidequetouslesEtatsadopteront le 15avril 1992lesmesures
énoncéesci-dessousqui s'appliqueront jusqu'àce que le Conseil de
sécurité décideque le Gouvernement libyen s'est conformé aux

dispositionsdesparagraphes 1 et2 ci-dessus;

7. Demande àtous lesEtats,ycomprisauxEtats non membresdes
Nations Unies etàtoutes lesorganisationsinternationales, d'agirde
façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolu-
tion nonobstant l'existencedetous droits ou obligationsconférésou
imposéspar des accords internationaux ou detout contrat passé ou
de toute licence ou permis accordésavantle 15avril 1992;

33. Considérantque le document S/23308, auquel se réfère la résolu-
tion 748(1992),inclutlesdemandes exposéesauparagraphe 28ci-dessus; CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 14

34. Considérant que le Greffier, agissant sur les instructions de la
Cour,ainformélesPartiesle4avril 1992que,conformément àl'article62
de son Règlement,la Courétaitdisposée àrecevoir,le7avril 1992auplus
tard, lesobservationsque lesPartiespourraientsouhaiterluisoumettre au
sujetdesincidences éventuellesde larésolution748 (1992)du Conseil de
sécuritésurl'instance introduite devantla Cour;
35. Considérantque,dans lesobservationsqu'elleaprésentées ausujet
de la résolution748(1992)du Conseil de sécuritéc,ommela Cour l'avait
invitéeàlefaire,la Libyesoutient,enpremier lieu,quecetterésolutionne

porte pasatteinteauxdroitsde la Libyededemander à laCour d'indiquer
desmesuresconservatoires,étantdonnéqueleConseil,endécidantquela
Libye doit extrader ses ressortissants vers le Royaume-Uni et les Etats-
Unis,porte atteinteoumenace deporter atteinteàlajouissance etàl'exer-
cicedesdroitsque laconventiondeMontréalconfère à laLibye,ainsiqu'à
ses droits économiques,commerciauxet diplomatiques; et que la Libye
prétenddèslorsqueleRoyaume-Uni etlesEtats-Unisdoivent adopter un
comportementqui ne soitpas de nature à porter atteinte aux droits de la
Libye,par exempleendemandant lasuspension delapartie pertinente de
la résolution748(1992);
36. Considérant que la Libye, dans ses observations, soutient, en
second lieu, que le risque de contradiction entre la résolution et les
mesures conservatoires dont la Libyedemande l'indicationà la Cour ne
rendpasirrecevablelademandelibyenne, vuqu'iln'yaendroit niconcur-

rence ni hiérarchie entrela Cour et le Conseil de sécuritéet que chacun
exerceles compétencesquiluisontpropres ;etque la Libyerappelle àcet
égardqu'elle juge la décisiondu Conseil de sécurité contraire au droit
international et estimeque le Conseil n'a exercé lepouvoir de qualifica-
tion qui ouvre la voàel'usagedu chapitre VI1que commeprétextepour
nepas appliquer la convention de Montréal;
37. Considérantquedans lesobservationsqu'ilaprésentées ausujetde
la résolution 748 (1992), comme la Cour l'avait invitéà le faire, le
Royaume-Unirappelle l'exposéfait en sonnom àl'audience concernant
le rapport qui existeentre la présenteprocédure etlaprocédure en cours
dans lecadre du Conseildesécuritéainsiquelerapport entrelespouvoirs
quela Charte confèrerespectivementàla Cour etau Conseildesécurité;
qu'il soutient en outre que la résolution a imposéaux deux Parties des

obligations(quele Royaume-Unia énuméréesq ),ui demeurent,et qu'en
vertu du systèmede laCharte (notamment des articles25et 103)cesobli-
gationsprévalentencasde conflit avecdes obligationsdécoulantde tout
autre accordinternational;
38. ConsidérantquelaCour,danslecontextedelaprésenteprocédure,
quiconcerneune demande enindication demesuresconservatoires,doit,
conformément à l'article 41 du Statut, examiner si les circonstances
portées àson attention exigent l'indication de telles mesures, mais n'est
pas habilitéeà conclure définitivementsur les faits et le droit, et que sa
décisiondoit laisser intact le droit des Parties de contester les faits et de
fairevaloirleurs moyens surle fond; CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 15

39. Considérantquela LibyeetleRoyaume-Uni,en tant que Membres
de l'organisation des Nations Unies, sont dans l'obligation d'accepteret
d'appliquer les décisionsdu Conseil de sécurité conformément à l'ar-
ticle 25de laCharte; quela Cour, qui, cestade de la procédure,enestà
l'examend'unedemandeenindication demesuresconservatoires,estime
que prima facie cette obligation s'étend la décision contenue dans la

résolution748(1992);et que, conformément àl'article 103de la Charte,
les obligations des Partiàscet égard prévalent sur leurs obligationsen
vertu de tout autre accord international, y compris la convention de
Montréal ;
40. Considérantquesi, àcestade,laCour n'adonc pas àseprononcer
définitivementsurl'effetjuridique delarésolution748 (1992)du Conseil
de sécuritée,lle estimecependant que, quelle qu'ait la situationavant
l'adoption de cette résolution,les droits que la Libye dit tenir de la con-
vention de Montréal ne peuvent à présent être considéré comme des
droits qu'ilconviendrait de protégerpar l'indication de mesures conser-
vatoires;

41. Considérant en outre qu'une indication des mesures demandées
par la Libye serait de naturà porter atteinte aux droits que la résolu-
tion 748(1992)du Conseildesécurité sembleprimafacieavoir conférésau
Royaume-Uni ;
42. Considérant que,pour se prononcer sur la présente demande en
indication de mesures conservatoires, la Cour n'estappeléestatuer sur
aucune des autres questions qui ont étésoulevéesdevant elle dans la
présente instance, y compris la question relatiàesa compétencepour
connaîtredu fond; et considérantqu'une décisionrendue en la présente
procédurenepréjugeenrien aucune questionde cegenre et qu'elle laisse
intact le droit du Gouvernement libyen et celui du Gouvernement du
Royaume-Unidefairevaloirleurs moyens en cesmatières;

43. Par cesmotifs,

Par onze voix contrecinq,
Dit que les circonstances de l'espècene sont pas de nature àexiger
l'exercicede sonpouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu

de l'article41du Statut.
POUR: M. Oda, Vice-Présidenft,aisant fonction de présidenten l'affaire;
sirRobertJennings,Présidentela Cour;MM.Lachs,Ago,Schwebel,Ni,
Evensen, TarassovG, uillaume, Shahabuddeen, guilarMawdsley,juges;

COKosheri,jugead hoc.Weeramantry, Ranjeva,Ajibola, juges; M. El-

Fait en anglais et enfrançais, letexte anglaisfaisant foi,au Palais de la
Paix, àLa Haye, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-douze, en
trois exemplaires, dont l'unrestera déposé auxarchives de la Cour et lesautres seronttransmisrespectivementau Gouvernement delaJamahiriya
arabe libyenne et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagneet d'Irlande du Nord.

LeVice-Président,
(Signé)higeruODA.

Le Greffier,
(Signé)Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA,Vice-Président,faisant fonctionde président en l'affaire, et
M. NI,juge, joignent des déclarationsordonnance; MM. EVENSEN,
TARASSOG V, ILLAUMetEGUILAM RAWDSLEjY ug,es,joignent une décla-
ration communeà l'ordonnance.

MM. LACHS et SHAHABUDDEjE uge,s, joigneàtl'ordonnance les

exposésde leuropinion individuelle.

MM. BEDJAOUIW , EERAMANTRY, RANJEVA et AIIBOLAj,uges, et
M. EL-KOSHER j, e ad hoc,joignànl'ordonnance les exposésde leur
opinion dissidente.

(Paraphé)S.O.
(paraphé)E.V.O.

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONSAND ORDERS

CASE CONCERNING QUESTIONS OF
INTERPRETATION AND APPLICATION OF

THE 1971MONTREAL CONVENTION ARISING
FROM THE AERIAL INCIDENT
AT LOCKERBIE

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA v.UNITED KINGDOM)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

ORDER OF 14 APRIL1992

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS
D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION
DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971

RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN
DE LOCKERBIE
(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNECROYAUME-UNI)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 14 AVRIL1992 Officia1citat:on
QuestionsofZnterpretationandApplicationof the 1971MontrealConven-
tionarisingfrom theAerialIncidentut Lockerbie(LibyanArab Jamahiriya
v.UnitedKingdom),ProvisionalMeasures,Orderof 14April 1992, I.C.J.
Reports1992,p. 3

Mode officielde cita:ion
Questionsd'interprétant d'applicade la conventionde Montréalde
c. Royaume-Uni),mesures conservatoires,ordonnance du 14 avril 1992,
C.Z.J.Recueil1992,p. 3

Salesnumber 607 1
Nodevent: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1992 YEAR 1992
14April
General List
No.88 14 April 1992

CASE CONCERNING QUESTIONS OF
INTERPRETATION AND APPLICATION OF
THE 1971MONTREAL CONVENTION ARISING

FROM THE AERIAL INCIDENT
AT LOCKERBIE

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA v.UNITED KINGDOM)

REQUEST FOR THE INDICATION
OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER

Present: Vice-PresidentODA, Acting President; PresidentSir
JENNINGS;Judges LACHS,AGO, SCHWEBEL B,EDJAOUIN, I,
EVENSENT , ARASSOVG,UILLAUME S,HAHABUDDEE ANG,UILAR
MAWDSLEY W,EERAMANTR RA,NJEVA,JIBOLAJ;udge ad hoc
EL-KOSHER ;IegistrarVALENCIA-OSPINA.

The International CofJustice,

Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Articles 41 and 48 of the Statute of the Court, and to
Articles and 74of the Rules of Court,

Havingregard to the Application bythe SocialistPeople's LibyanArab
Jamahiriya (hereinafter called "Libya") filed in the Registryof the Court COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1992
ANNÉE 1992 14avril
Rôle général
14 avril 1992 no88

AFFAIRE RELATIVE A DES QUESTIONS
D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971
RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN
DE LOCKERBIE

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE C.ROYAUME-UNI)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents:M.ODA,Vice-Présift,isantfonctiondeprésidenten;'affaire
sir Robert JENNIP,résidentde la Cour; MM. L, GO,
SCHWEBEL B,EDJAOUI,I, EVENSENT,ARASSOVG,UILLAUME,
SHAHABUDDE AGN,ILARAWDSLEW Y,EERAMANT RAN,JEVA,
AJIBOLAjges; M. EL-KOSHERjI,ge ad hoc; M. VALENCIA-
OSPINAG,reffr.

La Cour internationale de Justice,

Ainsicomposée,

Après délibén chambre du conseil,
Vulesarticles41et48du Statut dela Cour etlesarticles73et74de son
Règlement,
Vularequête enregiseu Greffe le3mars 1992par laquelle laJama-

hiriya arabe libyenne socialiste et populaire (ci-après dénomméela4 1971 MONTREALCONVENTION (ORDER 14IV92)

on 3March 1992,institutingproceedingsagainst the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland (hereinaftercalled "the United King-
dom") inrespect of"a dispute. ..betweenLibyaand theUnited Kingdom
over the interpretation or application of the Montreal Convention" of
23September 1971,a disputearisingfrom actsresultinginthe aerial inci-
dent that occurred over Lockerbie,Scotland, on 21December 1988,

MakesthefollowingOrder:

1. Whereas by its above-mentioned Application Libya founds the
jurisdiction of the Court on Article 36,paragraph 1,of the Statute ofthe
Courtand Article 14,paragraph 1,ofthe Convèntionforthe Suppression
of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviationdone at Montreal
on 23 September 1971(referred to hereinafter as the "Montreal Con-
vention"), instruments to which Libyaand the United Kingdom areboth
parties;
2. WhereasinitsApplication Libyareferstothe destruction ofPan Am
flight 103on 21December 1988,over Lockerbie,in Scotland; whereas in
itsApplication Libyafurther Statesthat

"In November 1991,the Lord Advocate of Scotlandcharged two
Libyan nationals (the 'accused') alleging,inter alia, that they had
caused abomb to be placed aboard [that flight].. whichbomb had
exploded causingthe aeroplane to crash";

and whereas Libya also refers, in this connection, to Article 1 of the
Montreal Convention,contending thatthe actsalleged by the indictment
constitute anoffencewithin the meaning ofthat provision;
3. Whereas,initsApplication, Libyaclaimsthat the Montreal Conven-
tion isthe only appropriate conventionin forcebetween the Partiesdeal-
ingwithsuch offences,andthat the United Kingdom isbound by itslegal
obligations under the Montreal Convention, which require it to act in
accordance with the Convention, and only in accordance with the Con-
vention, with respect to theatter involving Pan Am flight 103and the
accused ;
4. Whereas, in its Application, Libya submitsthat, while it has itself
fullycompliedwith al1ofitsownobligationsunder the Montreal Conven-
tion, the UnitedKingdom has breached and is continuing to breach its
obligationsto Libyaunder Article 5,paragraph 2,Article 5,paragraph 3,
Article 7,Article 8,paragraph 2,and Article 11ofthe Convention, which
provide as follows:

"Article5. ...
.............................
2. Each Contracting State shall likewise take such measures as
may be necessaryto establishitsjurisdiction overtheoffences men- CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 4

«Libye »)a introduit une instance contre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-aprèsdénommé le «Royaume-Uni»)
au sujet d'un ((différendentre la Libye et le Royaume-Uni concernant
l'interprétation ou l'applicationde la convention de Montréal)) du
23septembre 1971,différend qui trouveson origine dans des actes ayant
abouti à l'incident aérien survenu au-dessusde Lockerbie, en Ecosse, le
21décembre1988,

Rendl'ordonnancesuivante.

1. Considérant que,dans sa requête susmentionnée,la Libyefonde la
compétencede la Cour sur leparagraphe 1 de l'article 36du Statut de la
Cour et leparagraphe 1de l'article 14dela convention pour larépression
d'actes illicites dirigés contre la sécuritéde l'aviation civile faiàe
Montréalle 23 septembre 1971(ci-après dénommée la ((convention de
Montréal D),instruments auxquels la Libye etle Royaume-Uni sont tous
deux parties;
2. Considérant que,dans sarequêtel,a Libyeseréfère à la destruction,
le 21 décembre1988,de l'appareil qui assurait le vol 103de la Pan Am,
au-dessus de Lockerbie, en Ecosse; qu'elle indique en outre dans sa
requêteque :

«Ennovembre 1991,leprocureur générad l'Ecosse(LordAdvocate
of Scotland)accusa deux ressortissantslibyens (ci-aprèsdénommés
les«accusés»)d'avoir, notamment,faitplacerune bombe àbord [de
cetappareil...bombe dont l'explosionavaitprovoquéla destruction
de l'appareil;

et qu'elle seréfère galementà cetégard,à l'article premierdela conven-
tion de Montréal,enaffirmant quelesallégationsfaisantl'objetdel'incul-
pation constituent une infraction pénale auxfinsde cettedisposition;
3. Considérant que,dans sa requête,la Libyesoutient que la conven-
tion de Montréalest la seule convention pertinente en vigueur entre les
Parties qui traite de telles infractions, et que le Royaume-Uni est tenu
par lesobligationsjuridiques résultantpour luidelaconventiondeMont-
réal, lesquelleslui imposent d'agir en conformité avecla convention, et
seulement en conformité avecelle, pour les questions relatives au vol
Pan Am 103et aux accusés;
4. Considérant que,dans sarequête,la Libyeaffirme qu'alors qu'elle-

mêmea pleinement satisfait à toutes ses obligations au regard de la
convention de Montréal,le Royaume-Uni aviolé etcontinue deviolerles
obligations auxquelles il est tenu envers la Libye en vertu des para-
graphes 2 et3de l'article5,de l'article7,du paragraphe 2 de l'article8,et
de l'article1de la convention,qui disposent que:

((Article5...

2. Tout Etat contractant prend égalementlesmesuresnécessaires
pour établirsa compétence auxfins de connaître des infractions5 1971 MONTREALCONVENTION (ORDER 14IV92)

tioned in Article 1,paragraph 1(a),(b)and (c),and in Article 1,para-

graph 2, in so far as that paragraph relates to those offences, in the
casewhere the alleged offender is present in itsterritory and it does
not extraditehimpursuant to Article8to anyofthe Statesmentioned
inparagraph 1 ofthis Article.

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction
exercisedin accordance with national law."
"Article 7. The Contracting State in the territory of which the
alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be
obliged, without exception whatsoever and whether or not the

offence was committed in its territory, to submit the case to its
competentauthorities forthe purpose ofprosecution. Thoseauthori-
ties shalltaketheir decision inthe samemanner as in the caseof any
ordinary offenceof a serious nature under the law ofthat State."

"Article8. ..
.............................

2. If a Contracting State which makes extradition conditional on
the existence of a treaty receives a request for extradition from
another Contracting State with which it has no extradition treaty, it
mayatitsoption considerthisConventionas thelegalbasisforextra-
dition in respect of the offences. Extradition shall bebject to the
other conditionsprovided by the lawofthe requested State.

"Article II. 1. Contracting States shall afford one another the
greatestmeasure of assistancein connection with criminal proceed-
ingsbrought inrespect ofthe offences.Thelawofthe Staterequested
shallapply in al1cases.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect
obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which
governsorwillgovern,inwholeorinpart, mutual assistanceincrimi-
na1matters";

5. Whereasitisstatedinthe Application that atthetimethe chargewas
communicatedto Libya,or shortlythereafter, the accusedwerepresent in
the territory of Libya; that afterbeing apprised ofthe charge, Libyatook
such measures as were necessary to establish its jurisdiction over the
offences charged, pursuant to Article 5, paragraph 2, of the Montreal
Convention; that Libya alsotook measuresto ensure the presence of the
accusedin Libyain order to enable criminal proceedings to be instituted,
that it initiated a preliminary enquiry into the facts and that it submitted
the case to its competent authorities for therpose of prosecution; that prévues aux alinéasa, b et cdu paragraphe le'de l'article le',ainsi
qu'auparagraphe 2dumême article,pourautantque cedernierpara-
graphe concernelesditesinfractions, dans le casoù l'auteur présumé
del'uned'ellessetrouve surson territoire etoùleditEtatnel'extrade
pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visésau para-
graphe le'du présent article.
3. La présente convention n'écarteaucune compétence pénale
exercéeconformémentaux loisnationales. ))

((Article 7. L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur
présumé de l'une des infractions est découvert,s'iln'extrade pas ce
dernier,soumetl'affaire,sansaucune exceptionet quel'infraction ait
ou non été commise sur son territoire, ses autorités compétentes
pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur
décisiondans les mêmesconditions que pour toute infraction de
droit commun de caractère grave conformémentaux lois de cet
Etat.»

((Article8....
.............................
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à i'exis-
tence d'un traitéest saisi d'une demande d'extradition par un autre
Etatcontractant aveclequel iln'estpas liéparun traité d'extradition,
il a la latitude de considérerla présente convention comme consti-
tuant la basejuridique de l'extraditionen cequi concernelesinfrac-
tions. L'extradition est subordonnéeaux autres conditions prévues
par ledroit del'Etat requis.
3. ...
4. ..D

((ArticleIl. 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judi-
ciairelaplus largepossible dans toute procédure pénalerelativeaux
infractions.Danstouslescas,laloiapplicablepouri'exécutiond'une
demanded'entraide est cellede 1'Etatrequis.
2. Toutefois, lesdispositions duparagraphe le'du présent article
n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout
autre traitéde caractèrebilatéralou multilatéral quirégitou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière
pénale »;

5. Considérant qu'il est déclaré dansla requêtequ'au moment où
l'inculpation a été communiquée àla Libye, ou peu de temps après, les
accuséssetrouvaient en territoire libyen; qu'après avoir été informé dee
l'inculpation, la Libye a pris les mesures nécessairespour établir sa
compétence auxfins de connaître des infractions alléguéesc ,onformé-
ment auparagraphe 2 de l'article5de la convention de Montréal;quela
Libye a aussi pris des mesures pour assurer la présence desaccusésen
Libyeenvue de l'engagementde poursuites pénales, qu'elle a ouvert une
enquête préliminaire afin d'établirles faits et qu'ellea soumis l'affaiàe Libyahas not extraditedthe accused,there being no extraditiontreaty in

forcebetweenitand the United Kingdom,and nobasisforthe extradition
ofthe accused under Article 8,paragraph 2,ofthe Montreal Convention,
sincethis provision subjectsextradition to the law of the requested State
and Libyan law prohibits the extradition of Libyan nationals; and that,
pursuant to Article 11,paragraph 1, ofthe Montreal Convention, Libya
has soughtjudicial assistancefrom the United Kingdom in connection
with the criminal proceedings instituted by Libya, with the competent
Libyan authorities offering to CO-operatewith the investigations in the
United Kingdom or in other countries, but that the United Kingdom
together with its law enforcement officiaishave refused to CO-operatein
any respect withthe Libyan investigations;

6. Whereas it is further alleged in the Application of the Libyan Gov-
emment that the United Kingdom has clearly shown that it is not inter-
estedinproceeding withintheframeworkofthe Montreal Conventionbut
on the contrary isintent on compellingthe surrender to it ofthe accused,
in violation of the provisions ofthat Convention;that, more specifically,

the United Kingdom, by its actions and threats against Libya, seeks, in
violation of Article 5,paragraph 2, of the Montreal Convention, to pre-
vent Libya from establishing its legitimatejurisdiction to deal with the
matter; that, by itsactions and threats,the United Kingdom seeks,in vio-
lation of theMontreal Convention,to prevent Libya from exercisingthe
right conferred upon it by Article 5,paragraph 3, ofthat Convention, to
exercise its criminal jurisdiction to deal with the matter in accordance
with its national law; that by seeking to force Libya to surrender the
accused,the United Kingdom is attempting,in violation of the Montreal
Convention, to prevent Libya from fulfilling its obligations under Ar-
ticle7 ofthe Conventionto submitthe caseto itscompetentauthoritiesfor
the purpose ofprosecution, and that the effortsmade bythe United King-
domto force Libyato surrenderthe accused also constitute a violation of
Article 8, paragraph 2, of that Convention under which extradition is
madesubject to the lawsofthe Statefrom whichextradition isrequested;
and that byrefusingto provide detailsofitsinvestigationto thecompetent
authorities in Libyaorto CO-operatewith them,the United Kingdom has

failed to fulfil the obligation to afford assistance iniminal matters to
Libya, as provided in Article 11,paragraph 1,of the Montreal Conven-
tion, and has breached its obligationsunder that Convention;
7. Whereas Libya, in its Application, asks the Court to adjudge and
declare :

"(a) that Libya has fully complied with al1of its obligations under
the Montreal Convention;
(b) that the United Kingdom has breached, and is continuing to
breach, itslegalobligationsto Libya under Articles5(2), 5(3),7,
8(2)and 11ofthe Montreal Convention; and CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971(ORDONNAN1 C4EIV92) 6

sesautoritéscompétentespour l'exercicede l'actionpénale; quela Libye
n'apas extradélesaccusés,dufait qu'iln'existepas detraitéd'extradition
en vigueur entre le Royaume-Uni et elle-même,ni de base permettant
l'extradition des accusésconformémentau paragraphe 2 de l'article8de
la convention de Montréal,puisquecettedispositionsubordonne l'extra-
dition au droit de1'Etatrequis et que le droit libyen interditl'extradition
de ressortissantslibyens; et que, conformémentau paragraphe 1de l'ar-
ticle 11de la convention de Montréal,la Libye a sollicitél'assistancedes

autoritésjudiciaires du Royaume-Uni dans la procédure pénaleengagée
par elle, les autorités compétentes libyennes offrant de coopéreraux
enquêtesmenéesau Royaume-Uni ou dans d'autres pays, mais que le
Royaume-Uni et les responsablesde l'application des lois de cepays ont
refuséde coopérerd'aucune manièreaux enquêteslibyennes ;
6. Considérantqu'ilestaussiallégué dansla requêteduGouvernement
libyen que le Royaume-Unia clairementmontré qu'iln'entend pas agir
dans le cadre fixépar la conventionde Montréal,mais qu'au contraireil
entend contraindre la Libye à lui remettre les accusés, enviolation des
dispositionsdecetteconvention;que,plusparticulièrement, leRoyaume-
Uni,par sesactionset menacescontrela Libye,tente,enviolationdupara-

graphe2 de l'article 5delaconventionde Montréal,d'empêcherla Libye
d'établirsa compétencelégitimepour connaître de la question; que, par
ses actions et ses menaces, le Royaume-Uni tente, en violation de la
conventionde Montréal,d'empêchelra Libyed'exercer ledroitquilui est
conféré par leparagraphe 3 de.l'article5deladiteconventiond'exercer sa
compétence pénale pour connaîtrede la question conformément à sa
législationnationale; qu'ententant decontraindre la Libyeà remettre les
accusés, le Royaume-Uni essaie, en violation de la convention de
Montréal, d'empêcher la Libye de remplir l'obligation que lui impose
l'article de la convention de soumettre l'affaire à ses autoritéscompé-
tentespour l'exercicede l'actionpénaleet que les effortsdéployéspar le
Royaume-Uni pour contraindre la Libye à remettre les accusés consti-

tuent égalementune violation du paragraphe 2 de l'article 8 de ladite
conventionaux termes duquel l'extradition est subordonnée au droit de
1'Etatrequis; et qu'en refusant de fournir les détailsde son enquêteaux
autorités compétentesenLibye ou de coopéreravec elles, le Royaume-
Uni a manqué au devoir d'entraide judiciaire envers la Libye stipulé au
paragraphe 1del'article 11dela conventionde Montréaletviolésesobli-
gationsau regard de celle-ci;
7. Considérant que la Libye, dans sa requête, prie laCour de dire et
juger :

«a) que la Libye a satisfait pleinement àtoutes ses obligations au
regarddelaconventiondeMontréal;

b) que le Royaume-Unia violé,et continue de violer, ses obliga-
tions juridiques envers la Libye stipulées aux articles5, para-
graphes 2 et 3, 7, 8,paragraphe 2, et 11 de la convention de
Montréal ; (c) that the United Kingdom is under a legal obligation immedi-
atelyto ceaseand desistfrom suchbreaches and fromthe useof
anyand al1forceorthreatsagainst Libya,includingthe threat of
force against Libya, and from al1violations of the sovereignty,
territorialintegrity, andthepoliticalindependence ofLibya" ;

8. Whereas, later on 3 March 1992,the day on which the Application
was filed, the Libyan Governmentalso filed an "urgent request that the
Court indicateprovisional measureswhichoughtto be taken promptly to
preserve the rights of Libya", referring to Article 41 of thetatute of the
Court andto Articles 73,74 and 75ofthe Rules of Court; and whereas in
that request Libya, referring to Article 74, paragraph 4, of the Rules of
Court, alsorequestedthe President,pending the meeting ofthe Court, to
exercisethe power conferred on him by that provision to cal1upon the
Parties to act inuch a way asto enable any Order the Court might make
on Libya's request for provisional measures to have its appropriate
effects;

9. Whereas, in its request for the indication of provisional measures,
Libya,referringtothestatement offactsinitsApplication, allegedthat the
United Kingdom was actively seeking to bypass the provisions of the
Montreal Convention by threatening various actions against Libya in

order tocompel Libya,inviolation oftheConvention, to surrender itstwo
accused nationals; whereas Libya affirmed in the request that the
United Kingdomhad indicated that itmightseekorimposeeconomic,air
and other sanctions against Libya if Libya did not comply with the
demands of the United Kingdom, and that the latter had refused to rule
out the use of armed forceagainst Libya; and that Libya considered that
such actionswould clearlybe illegal and inappropriate under the appli-
cable provisions of the Montreal Convention, particularly when Libya
was itselfcomplyingin full withthat Convention;

10. Whereas, in itsrequest for the indication of provisional measures,
Libya further submitted that inasmuch asthe dispute involved the inter-
pretation or application ofthe Montreal Convention,it wasfortheCourt
alone to rule on the validity of the actions of Libyaand the United King-
dom under that Convention; that only by grantingprovisional measures
enjoining the United Kingdom from taking such actions against Libya
wasitpossibletoprevent Libya'srightsfrom beingirreparablyprejudiced
either in fact or in law; and that provisional measures were also urgently

requiredin order to causethe United Kingdomto abstainfromanyaction
capable of having a prejudicial effect onthe Court's decision in the case
and to refrain from taking any step that might aggravate or extend the
dispute,aswould surely happen if sanctions wereimposedagainst Libya
or forcewere employed; CONVENTIONDEMONTRÉALDE 1971 (ORDONNANCE 14IV92) 7

c) que le Royaume-Uni estjuridiquement tenu de mettre fin et de
renoncer immédiatement à ces violations et à toute forme de
recours à la force ou àla menace contre la Libye,y compris la
menace de recourir àla force contre la Libye, ainsi qu'à toute
violation de la souveraineté, de l'intégrité territorialeet de
l'indépendancepolitiquedelaLibye » ;

8. Considérant que, plus tard dans lajournée du 3 mars 1992,lejour
même oùlarequêteaétédéposée,leGouverneme linbtyenaprésentune
«demande urgente tendant à ce que la Cour indique quelles mesures
conservatoires des droits de la Libyedoiventêtreprisestitre provisoire
etsansdélai »,en seréféran t l'article41du Statut de la Cour etaux arti-

cles73,74et75desonRèglement;etconsidérantquedans cettedemande
la Libye, seréférant au paragraphe 4de l'article74 du Règlementde la
Cour, a priéen outre le Président,en attendant que la Cour se réunisse,
d'exercer lepouvoir qui luiétaitconférpar cetarticled'inviterlesParties
à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en
indication de mesures conservatoiresde la Libye puisse avoir les effets
voulus ;
9. Considérantque,danssademandeenindication demesuresconser-
vatoires,laLibye,renvoyant àl'exposédesfaitsfigurant danssa requête,a
alléguéque le Royaume-Uni s'efforçait activement de contourner les
dispositions de la convention de Montréal en menaçant de recourir à
différentesactionscontre la Libyepour contraindre celle-ci,enviolation
de la convention, à remettre ses deux ressortissants accusés; qu'il était
affirmédansla demandequeleRoyaume-Uniavaitfaitsavoir qu'ilpour-

rait tenter d'obtenir ou imposer des sanctions dans les domaines écono-
mique, aérienou autres contre la Libye,si celle-cin'obtempérait pas aux
exigencesdu Royaume-Uni,etquecedernieravaitrefuséd'exclure l'utili-
sation de la force armée contre la Libye;et que la Libye estimaitque de
telles actionsseraientmanifestement illégalesetinappropriéesau regard
desdispositionsapplicables de la convention de Montréal,alorsenparti-
culier qu'elle-mêmeseconformaitpleinement àladite convention;
10. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures
conservatoires,la Libyeaffirmaitenoutreque, dansla mesure où lediffé-
rend concernait l'interprétation ou l'application de la convention de
Montréal,il incombait exclusivement àla Cour de statuer sur la validité
desactionsde la Libyeetdu Royaume-Uniau regarddecetteconvention;
que seulel'indicationdemesuresconservatoiresinterdisantau Royaume-

Uni d'engagerles actions considéréescontre laLibyepouvait permettre
d'éviterque les droits de la Libye ne fussent irrémédiablementlésé,n
fait ou en droit; et que des mesures conservatoiresétaient aussirequises
d'urgencepour que le Royaume-Unis'abstienne de toute actionpouvant
avoirdeseffetspréjudiciablessurladécisiondelaCour enl'espèce etqu'il
s'abstiennedetoutemesurequirisqueraitd'aggraverou d'élargirlediffé-
rend, comme ne manquerait pas de le faire l'imposition de sanctions
contrela Libyeou l'emploide la force;8 1971 MONTREALCONVENTION(ORDER 14IV92)

11. WhereasLibya,consideringthat theCourt'sjurisdiction inthe case

is prima facie established under the Montreal Convention, submitted
that there were no impediments to indicating provisional measures and
accordingly requested the Court to indicate forthwith provisional
measures :
"(a) to enjoin the United Kingdom from taking any action against
Libya calculated to coerce or compel Libya to surrender the

accusedindividuals to anyjurisdiction outsideofLibya;and

(b) to ensurethatno stepsaretaken that wouldprejudiceinany way
the rights of Libyawithrespectto the legalproceedingsthat are
thesubjectofLibya'sApplication";
12. Whereas on 3 March 1992,the date on which the Application and
the request for the indication of provisional measures were filed in the

Registry,the Registrartransmitted by facsimileto the Government ofthe
United Kingdom a certified copy ofthe Application,in accordance with
Article 40,paragraph 2,ofthe Statute and Article 38,paragraph 4, ofthe
Rules of Court, and a certified copy of the request for the indication of
provisional measures, in accordance with Article 73,paragraph 2, of the
Rules of Court;
13. Whereas,inaccordance withArticle40,paragraph 3, ofthe Statute
of the Court and Article 42 of the Rules of Court, copies of the Applica-
tion weretransmitted tothe Members of the United Nations through the
Secretary-Generalof the United Nations, and tothe other Statesentitled
to appear beforethe Court;
14. Whereas, on 12March 1992,the Registrar,in accordance with Ar-
ticle 69,paragraph 3, of the Rules of Court, sent the International Civil
Aviation Organization the notification provided for in Article 34, para-

graph 3, of the Statute of the Court;and whereas on 25 March 1992,the
Registrar, in accordance with Article 43 of the Rules of Court, sent the
notification provided for in Article 63 of theStatute to the States, other
than thePartiestothedispute, which,onthe basisofinformationsupplied
by the depositary Governments,appeared to be parties to the Montreal
Convention of 23September 1971 ;
15. Whereas, the Court not including upon the Bench a judge of
Libyan nationality, the Libyan Government availed itself of the provi-
sions of Article 31, paragraph 2, of the Statute of the Court to choose
Mr. Ahmed SadekEl-Kosheri to sitasJudge ad hocin the case;

16. Whereas,having regard to the wishesexpressed by the Parties, the
Vice-Presidentofthe Court, exercisingthe functions ofthe presidencyin
the case,fixed 26March 1992asthe date forthe opening ofthe oral pro-
ceedings on the request for the indication of provisional measures, in

accordance with Article 74,paragraph 3, of the Rules of Court, and the
Parties wereinformed of this decision on 6March 1992;
17. Whereas on 26 March 1992,at the opening of the hearings on the CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971 (ORDONNANCE 14IV92) 8

11. Considérant quela Libye,estimantque la compétencede la Cour
enl'espèce estprimafacieétablie envertudelaconventiondeMontréal,a
soutenu qu'il n'existaitaucun empêchement à l'indication ciemesures
conservatoireseta prié en conséquencela Courd'indiquer sansdélaides
mesuresconservatoirespour:

«a) interdire au Royaume-Uni d'engager aucune action contre la
Libye visant à contraindre ou obliger celle-ci à remettre les
personnes accusées à une autoritéjudiciaire,quelle qu'ellesoit,
extérieureà laLibye ;
b) veillerà évitertoute mesure qui porterait atteinte de quelque
façon aux droits de la Libye en ce qui concerne la procédure
judiciairefaisantl'objetdelarequêtelibyenne» ;

12. Considérant que le 3 mars 1992,date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoiresont été déposées au
Greffe, le Greffier a transmis par télécopieau Gouvernement du
Royaume-Uniune copiecertifiéeconformedela requête,conformément
au paragraphe 2del'article 40du Statutetauparagraphe 4 de l'article38
du Règlementde la Cour, etune copiecertifiéeconformede la demande
en indication de mesures conservatoires,conformémentau paragraphe 2

del'article73du Règlementde la Cour;
13. Considérantque,conformémentauparagraphe3del'article40du
Statut de la Cour et à l'article 42 de son Règlement, des copies de la
requête ont été transmiseasux Membres des Nations Unies par l'entre-
mise du Secrétaire général de l'organisation des NationsUnies, ainsi
qu'aux autres Etatsadmis à esterdevant la Cour;
14. Considérantque,le 12mars 1992,leGreffieraadressé àlyOrganisa-
tion de l'aviationcivileinternationale,conformémentauparagraphe 3de
l'article 69 du Règlementde la Cour, la notification prévue au para-
graphe 3 de l'article 34 du Statut de la Cour, et que, le 25 mars 1992,le
Greffier,conformément àl'article43du Règlement,a adresséla notifica-

tion prévue à l'article 63 du Statut aux Etats, autres que les Parties en
litige, qui apparaissaient, sur la base de renseignements obtenus des
gouvernements dépositaires,comme étant parties à la convention de
Montréaldu23septembre 1971 ;
15. Considérant que,la Cour ne comptant pas sur le siègede juge de
nationalitélibyenne, le Gouvernement libyen a invoquéles dispositions
du paragraphe 2 de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné
M. Ahmed Sadek El-Kosheri pour siégeren qualitéde juge ad hoc en
l'affair;
16. Considérant que, compte tenu des souhaits exprimés par les
Parties, le Vice-Présidentde la Cour, faisant fonction de présidenten
l'affaire,afixéau26mars 1992ladatedel'ouverturedelaprocédureorale

sur la demande en indication de mesures conservatoires,conformément
au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement, etque les Parties ont été
aviséesde cette décisionle6 mars 1992;
17. Considérant quele26mars 1992,lorsdel'ouverture des audiencesrequest for the indication of provisional measures, the Vice-Presidentof
the Court, exercisingthe functions ofthe presidency inthe case,referred,
interalia,tothe requestmade by Libyaunder Article 74,paragraph 4,of
the Rules of Courtand stated that afterthe most carefulconsideration of
al1the circumstances then known to him he had come to the :onclusion

that it would not be appropriate for him to exercise the di.. retionary
power conferred on the President by that provision;
18. Whereasoralobservations ofthe Parties ontherequestfortheindi-
cation of provisional measures were presented, at public hearings held
pursuant to Article 74, paragraph 3, of the Rules of Court, on 26 and
28March 1992,bythe followingrepresentatives:
onbehalfofLibya :

H.E. Mr.Al Faitouri Sh.Mohamed, Agent,
Mr. Ian Brownlie,Q.C.,
Mr. Jean Salmon,
Mr. Eric Suy;
onbehalfof the UnitedKingdom :

Mr. F. D. Berman,C.M.G.,Agent,
Mr. Alan Rodger, Q.C.,
Mrs. Rosalyn Higgins,Q.C.;

and whereas during the hearings questions wereput by Judges,to which
the Parties subsequently replied in writing, within the time-limit fixed
pursuant to Article61,paragraph 4, ofthe Rules of Court;

19. Whereas at the hearing held on 28 March 1992(morning) Libya
presentedthe followingsubmissions :
"Libya hereby confirms that it is requestingthe Court to indicate
the followingprovisional measures :

(a) to enjointhe United Kingdom. .. fromtakingagainstLibyamea-
surescalculated to exertcoercion on it or compel it to surrender
the accusedindividualsto anyjurisdiction outsideofLibya; and

(b) to ensure that no stepsare taken that couldprejudice in anyway
the rights of Libyawith respect to the proceedingsinstituted by
Libya'sApplications";

20. Whereas at the hearing held on 28 March 1992(afternoon) the
United Kingdom presentedthe followingsubmission:
"That theCourt shoulddecline to indicateinterim measuresinthe
case concerning Questionsof Intelpretationand Application of the
1971MontrealConventionarisingfromtheAerialIncidentat Locker-

bie(LibyanArabJamahiriyav. UnitedKingdomJ' ; CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 9

surlademandeenindication demesuresconservatoires,leVice-Président
de la Cour, faisant fonction de présidenten l'affaire, s'estréférée,ntre
autres,à la demande formuléepar la Libyeen vertu du paragraphe 4 de
l'article74du Règlementetadéclaréqu'après avoirprocédé àun examen
très attentif de toutes les circonstancesalorsportéesa connaissance il
étaitparvenu à la conclusion qu'iln'yavait pas lieu pour lui d'exercer le
pouvoirdiscrétionnaireconféréauPrésidentpar cettedisposition;
18. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 26 et

28mars 1992conformémentauparagraphe 3del'article74du Règlement
de la Cour, des observations orales sur la demande en indication de
mesures conservatoiresont été présentéespar les Parties
aunomde laLibye:

par S.Exc.M.AlFaitouri Sh.Mohamed, agent,
M.Ian Brownlie,Q.C.,
M.Jean Salmon,
M.EricSuy ;

aunomduRoyaume-Uni:
par M.F.D.Berman,C.M.G., agent,
M.AlanRodger,Q.C.,
MmeRosalynHiggins,Q.C.;

et qu'à l'audiencedes questions ont étéposéespar desjuges, auxquelles
les Parties ont ultérieurement répondupar écrit,dans le délai fixé cet
effet conformémentau paragraphe 4 de l'article 61 du Règlementde la
Cour;
19. Considérant qu'àl'audience du 28 mars 1992(matin) la Libye a
conclu commesuit :

«La Libye confirme qu'elle demande à la Cour de bien vouloir
indiquer lesmesures conservatoiressuivantes:

a) d'enjoindreau Royaume-Uni ..denepasprendre contre la Libye
de mesures calculéespour exercer sur elle une coercition ou la
forcerà livrer les individus accusàsquelquejuridiction que ce
soithorsde laLibye;et
b) defaireen sorte qu'aucune mesurenesoitprise qui puisse porter
préjudicede quelque manière aux droits de la Libye en ce qui
concernelesinstancesintroduites par lesrequêtesdelaLibye ));

20. Considérant qu'à l'audience du 28 mars 1992 (après-midi) le
Royaume-Unia conclu commesuit :
«Que la Cour doit refuser d'indiquer des mesures conservatoires
dans l'affaire relativees Questionsd'inte~rétationetd'application

de la conventionde Montréalde 1971résultant del'incidentaériende
Lockerbie(Jamahiriyaarabelibyenne c.Royaume-Uni))) ; 21. Whereas Article 14, paragraph 1, of the Montreal Convention,
relied on by Libya asbasis ofjurisdiction in the case,reads as follows :

"Any dispute between two or more ContractingStatesconcerning
the interpretation or application ofthisConvention whichcannotbe
settledthrough negotiation,shall, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If within six months of the date of the

requestforarbitration the Partiesare unableto agreeonthe organiza-
tion ofthe arbitration,anyone ofthose Parties mayreferthe dispute
to the International Court of Justice by request in conformity with
the Statute of the Court";

22: Whereas, in its Application, Libya States that a dispute exists
between Libyaand the United Kingdom asto the interpretation orappli-

cation ofthe Montreal Convention; that it has not been possible to settle
this dispute by negotiation; that a request by Libyato the United King-
dom for arbitration of the dispute has been rejected by the United King-
dom,and that the Parties havebeen unable to agreeonthe organization of
such an arbitration;and that in the light of the urgency of rectifyingthe
continuingviolations by the United Kingdom of the Montreal Conven-
tion and the United Kingdom's refusa1to enterintoarbitration,the Court
has jurisdiction to hear Libya'sclaims arising under the Montreal Con-
vention; whereas,initsrequestfortheindication ofprovisionalmeasures,
Libya submittedthat the Court's jurisdiction in the case was prima facie
established under the Montreal Convention; and whereasinthe course of
the oralproceedings, Libyaconfirmed those viewsandfurther contended
that the various conditionslaid down by Article 14,paragraph 1,of the
Montreal Convention had been fulfilled, including the requirement
related to the six-month period;

23. Whereas,inthecourseoftheoralproceedings Libyaalsosubmitted
thatthe rights for which it soughtprotection were established; that these
rights were the subject of the principal Application; that the circum-
stances disclosed a risk of imminentirreparable damage to these rights;
and that the exercise by the Court and the Security Council of their
respectivepowers didnot in any way conflict;

24. Whereasinthe course ofthe oral proceedingsthe United Kingdom
contended that Libyahad failed to show that Article 14,paragraph 1,of
the Montreal Conventionprima facieappeared to afforda basisonwhich
thejurisdiction ofthe Court mightbe founded inthat Libyahad not estab-
lished the existence of a dispute concerningthe interpretation or appli-
cation of the Montreal Convention; that, even if there was any such
dispute, Libyahad failed to establishthat the disputecouldnotbesettled

throughnegotiation;that, evenifthedisputecouldnotbesosettled, Libya
had not made a proper request for arbitration; and that, even if such a 21. Considérantqueleparagraphe 1del'article 14de la convention de
Montréal,quela Libyeinvoque commebasedelacompétencedelaCour
dansla présenteaffaire, estainsi libellé
«Tout différend entre des Etats contractants concernant l'inter-
prétation ou l'application de la présente convention qui ne peut
pas êtreréglépar voie de négociation estsoumis à l'arbitrage,à

la demande de l'un d'entre eux. Si,dans les six mois qui suivent la
date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformémena tu Statut de la
Cour » ;
22. Considérant que,dans sa requête,la Libyedéclarequ'il existeun

différend entre elle et le Royaume-Uni concernant l'interprétation ou
l'application de la convention de Montréal;qu'iln'a pas été possible de
réglercedifférendpar voiedenégociation;qu'unedemandeadresséepar
elleau Royaume-Unien vue d'un arbitragedu différenda été rejetéepar
le Royaume-Uni, et que les Parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur
l'organisation d'un tel arbitrage; et que, eu égardl'urgence qu'ily a à
remédieraux violations continues de la convention de Montréalpar le
Royaume-Uni etau refus de cedernier desoumettre ledifférend à l'arbi-
trage,laCour acompétencepour connaîtredesréclamationsquela Libye
présenteenvertu de la conventionde Montréal;considérantque,dans sa
demande en indication de mesures conservatoires, la Libye a fait valoir
que la compétence de la Cour dans la présente affaire était primafacie
établieenvertu dela convention de Montréal;etconsidérantqu'au cours
de la procédure oralela Libyea confirmécesvues et a soutenu en outre

que les différentesconditionsprévuespar le paragraphe 1de l'article 14
de la convention de Montréal avaient été remplies, y compris les exi-
gencesrelativesau délai desixmois ;
23. Considérantqu'au coursdelaprocédureoralelaLibyea également
soutenu que les droits dont elle sollicitait la protection étaient établis;
que lesdits droits constituaient l'objet de la requêteprincipale; que les
circonstancesfaisaientapparaître le risque qu'un préjudice imminentet
irréparable soit causéauxdits droits; et que l'exercicepar la Cour et par
le Conseil de sécuritéde leurspouvoirs respectifs ne suscitaiten aucune
manièreun conflit;
24. Considérant que lors de la procédure orale le Royaume-Uni a
soutenu quela Libyen'avaitpas établiqueleparagraphe 1de l'article 14
dela conventionde Montréalsemblaitprimafacieconstituer unebasesur
laquelle la compétencede laCour pourrait êtrefondée,laLibyen'ayant
pas établi l'existence d'un différend concernant l'interprétationou

l'application de ladite convention de Montréal; qu'à supposer même
qu'un tel différendexistela Libyen'avaitpas établiqu'ilne pourrait être
réglépar voie de négociation; que,mêmesi le différend ne pouvait être
ainsi réglél,a Libye n'avait pas dûment présenté une demande d'arbi-requesthad been made,the period ofsixmonthsreferredto inthat provi-
sion had not expired when Libya'sApplication was filed;

25. Whereas the United Kingdom further contended that Libya had
failedto establish the possible existence of the rights claimed; that there
was no nexus between the rights sought to be protected and the provi-
sional measures requested; and that there was no proof that the rights
soughtto beprotectedwouldsufferirreparable damage ifthe provisional
measures requested werenot indicated;
26. Whereasthe United Kingdom further contended that there wasno
proof of urgency;that there was no proof that the United Kingdom was
threatening Libyawithmeasures,includingpossiblerecourseto theuse of

armedforce, asallegedby Libya;thattheprovisional measuresrequested
were vague, imprecise and unsuitable to be indicated as orders of the
Court; that provisional measures couldnot, as claimedby Libya,be indi-
cated,forthe sole purpose ofpreventing an aggravation or extension ofa
disputeand, iftheycould,couldnotjustifiablybegranted on that basis in
the circumstances ofthis case;

27. Whereas the United Kingdom alsocontended that the provisional
measures soughtby Libyashould berefusedforthe reasonthat theywere
designedto fetterthe SecurityCouncil ofthe United Nations in the exer-
ciseofitsproper powersand to precludethe SecurityCouncilfrom acting
in relation to a wider dispute involvingallegations that the Libyan State

was guiltyof Stateterrorism;

28. Whereas, following on the chargesbrought by the Lord Advocate
of Scotland against the two Libyan nationals in connection with the
destruction of Pan Am flight 103, the United Kingdom and the
United StatesofAmericaissuedon27November 1991the followingjoint
declaration :

"The British and American Govemmentstoday declare that the
Govemment of Libyamust :
- surrender for trial al1those charged with the crime; and accept
responsibilityfor the actionsofLibyan officials;

- discloseal1itknowsofthiscrime,includingthe namesofallthose
responsible,and allowfullaccessto al1witnesses,documents and
othermaterial evidence,includingal1theremainingtimers ;

- payappropriate compensation.
Weexpect Libyato complypromptly and in full";

29. Whereas the subject of that declaration was subsequently consid-
ered by the United Nations SecurityCouncil, which on 21January 1992 CONVENTIONDE MONTRÉALDE 1971 (ORDONNANCE 14IV92) 11

trage; et que, même siune telle demande avait étéprésentéel,e délaide
sixmoisprévudans laditedispositionn'était pasexpirélord su dépôtdela
requêtede la Libye;
25. Considérant quele Royaume-Unia soutenu en outre que la Libye
n'avaitpas établil'existencepossible des droits invoqués;qu'iln'yavait
aucun lienentre lesdroits dont la protection était sollicetlesmesures
conservatoiresdemandées ;et que rien n'établissaitque lesdroits dontla
protection étaitsollicitéesubiraientun préjudiceirréparableau casoù les
mesuresconservatoiresdemandées ne seraientpas indiquées;
26. Considérant quele Royaume-Unia aussisoutenu que lapreuve de

l'urgence n'avaitpas étérapportée; qu'iln'yavait aucune preuve que le
Royaume-Uni eût menacé la Libye de mesures, y compris l'emploi
éventuelde la force armée, comme l'alléguait laLibye; que les mesures
conservatoiresdemandées étaientvagues et impréciseset neseprêtaient
pas à être indiquéepsar une ordonnance de la Cour; que, contrairement
à ce que prétendait laLibye, des mesures conservatoires ne pouvaient
pas être indiquées à seule fin d'empêcher l'aggravationou l'extension
d'un différend et que, même si tel étaitle cas, rien nejustifiait de les ac-
cordersurcettebasecompte tenu descirconstancesdelaprésente affaire;
27. Considérantque le Royaume-Unia aussisoutenu que les mesures
conservatoires demandéespar la Libye devraient être refusées comme

ayant pour fin d'entraver le Conseil de sécuritéde l'organisation des
Nations Unies dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conféré et
d'empêcher leConseilde sécurité deprendre desmesuresvisant un diffé-
rend pluslarge dans lequel il étaitallégque 1'Etatlibyenétaitcoupable
de terrorismed'Etat;
28. Considérantque, à la suite des accusations formulépar le procu-
reurgénéral d'Ecossecontre lesdeuxressortissantslibyens à propos dela
destruction de l'appareil qui assurait levolPan Am 103,le Royaume-Uni
et lesEtats-Unisd'Amérique ont,le27novembre 1991,publiéla déclara-
tion communesuivante :

Les Gouvernements britannique et américain déclarentcejour
que le Gouvernementlibyendoit :

livrer, afin qu'ils soient traduits en justice, tous ceux qui sont
accusésde cecrime et assumerla responsabilité des agissements
desagentslibyens;
divulguertous lesrenseignementsen sapossessionsurcecrime,y
compris les noms de tous les responsables, et permettre le libre
accès àtous lestémoins,documentsetautrespreuvesmatérielles,
ycompristouslesdispositifsd'horlogerie restants;
verserdesindemnitésappropriées.

Nous comptons que la Libye remplira ses obligations prompte-
ment et sans aucune réserve);

29. Considérantque la teneurde cettedéclaration a ensuiteétéexami-
néepar leConseilde sécurité de l'organisation desNations Unies,lequeladoptedresolution 731(1992),ofwhichtheparagraphs here material read
as follows :

"TheSecurity Council,

Deeply disturbedby the world-wide persistence of acts of interna-
tional terrorism inal1its forms, including those in which Statesare
directlyorindirectlyinvolved,whichendanger ortakeinnocent lives,
have a deleterious effect on international relations and jeopardize
the security of States,

Deeplyconcernedby al1illegal activities directed against interna-
tional civilaviation, and affirmingthe right of al1States, in accord-
ance with the Charter ofthe United Nations and relevant principles
of international law, to protect their nationals from acts of inter-
national terrorism that constitutethreats to international peace and
security,

Deeplyconcernedover the results of investigations, which impli-
cate officials ofthe Libyan Government and which are contained in
Security Council documents that include the requests addressed
to the Libyan authorities by Fran~el?~,the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland2.3 and the United States of
Ameri~a~.~.~ in connection with the legal procedures related to the
attacks carried out against Pan American flight 103and Union de
transports aériensflight772;

2. Stronglydeploresthe fact that the Libyan Government has not
yet responded effectivelyto the above requests to cooperate fully in
establishing responsibility for the terrorist acts referred toabove
against Pan American flight 103and Union de transports aériens
flight772;
3. Urgesthe Libyan Government immediately to provide a full
and effective response to those requests so as to contribute to the
elimination of internationalterrorism;

30. Whereas inthe course of the oral proceedingsreference was made
byboth sidesto the possibilityofsanctionsbeing imminentlyimposed by
the SecurityCouncil on Libyain order to require it, interalia,tosurrender
the accusedto the United Kingdom or the United States;
31. Whereas Libyacontendedthat provisional measureswereurgently

required in orderto causethe United Kingdomto abstainfromanyaction
capable ofhaving a prejudicial effectonthe Court's decision in the case,
and morespecificallyto refrainfrom takinganyinitiativewithinthe Secu-a adopté, le21janvier 1992,sa résolution731(1992),dont les passages
pertinents selisent commesuit:

«Le Conseildesécurité,

Profondémenttroublépar la persistance, dans le monde entier,
d'actesde terrorismeinternational soustoutes sesformes,ycompris
ceuxdanslesquelsdesEtatssont impliquésdirectementouindirecte-
ment, quimettent en danger ou anéantissentdesviesinnocentes,ont
un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent
compromettre la sécuritédesEtats,

Gravementpréoccupé par tous les agissements illicites dirigés
contre l'aviationcivileinternationaleetaffirmantledroit detous les
Etats, conformément à laCharte des Nations Unies etauxprincipes
du droitinternational, deprotégerleursnationauxdesactesdeterro-
risme internationalquiconstituentune menace à la paix eàlasécu-
ritéinternationales,

Profondémentpréoccup pér cequirésultedesenquêtesimpliquant
des fonctionnaires du Gouvernement libyen et qui est mentionné
dans les documents du Conseil de sécuritéqui font état des
demandes adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis
d'Arnériq~e~*~>l~ a, et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 2l3,liéesaux procédures judiciaires

concernant lesattentatsperpétréscontreles volsde la Pan American
et de l'Unionde transports aériens,

2. Déplorevivementle fait que le Gouvernement libyen n'ait pas
répondueffectivement àcejour auxdemandesci-dessusdecoopérer
pleinement pour l'établissement desresponsabilités dans les actes
terroristes susmentionnés contre les vols 103de la Pan American
et772de l'Union detransports aériens;
3. Demandeinstammentauxautoritéslibyennesd'apporter immé-
diatementune réponse complèteet effective à cesdemandes afin de
contribuerà l'éliminationdu terrorismeinternational;

30. Considérant que,lors de la procédure orale,les deux Parties ont
évoquéla possibilitéimminente que le Conseil de sécurité imposedes

sanctionsàlaLibyeafin deluienjoindre,entreautres, delivrerlesaccusés
au Royaume-Uniou aux Etats-Unis;
31. ConsidérantquelaLibyeasoutenuque desmesuresconservatoires
devaient être indiquéesd'urgence afin d'obtenir que le Royaume-Uni
s'abstienne de tout acte susceptibled'avoir un effet préjudiciable sur la
décisionde la Cour enl'espèce et,plus précisémentq ,u'ils'abstiennede13 1971 MONTREALCONVENTION (ORDER 14IV92)

rity Council for thepurpose of impairing that right to exercisejurisdic-
tion, which Libyaasksthe Court to recognize;

32. Whereas on 31March 1992(threedays afterthe close of the hear-
ings)the SecurityCounciladopted resolution 748(1992)stating interalia
that the SecurityCouncil :

Deeplyconcemedthat the Libyan Government has still not pro-
vided afulland effectiveresponsetotherequestsinitsresolution 731
(1992)of 21January 1992,
Convincedthat the suppression of acts of international terrorism,
including those in which Statesare directlyor indirectly involved,is
essentialfor the maintenance ofinternationalpeace and security,

.............................

Deternziningi,nthiscontext,that thefailure bythe LibyanGovem-
mentto demonstratebyconcreteactionsitsrenunciation ofterrorism
and inparticular itscontinuedfailure to respond fullyand effectively
to the requestsin resolution 731(1992)constituteathreat to intema-
tional peace and security,

.............................
Actingunder Chapter VI1ofthe Charter,

1. Decidesthatthe LibyanGovernment mustnow complywithout
any further delay with paragraph 3 of resolution 731(1992) regard-
ing the requests contained in documents S/23306, S/23308 and
S/23309;
2. Decidesalso that the Libyan Government must commit itself
definitivelyto ceaseal1forms ofterroristaction and al1assistanceto
terrorist groups and that it must promptly, by concrete actions,
demonstrate itsrenunciation ofterrorism;
3. Decidesthat, on 15April 1992al1Statesshall adopt the mea-
sures set out below, which shall apply until the Security Council
decidesthat the LibyanGovemmenthas compliedwithparagraphs 1
and 2above;

7. Calls upon al1 States, including States not members of the
United Nations, and al1international organizations, to act strictlyin
accordance with the provisions of the present resolution,notwith-
standing the existence of any rights or obligations conferred or
imposed byanyinternational agreementor any contract enteredinto
or anylicence or permitgranted priorto 15 April1992" ;

33. Whereas document S/23308,to whichreference wasmadein reso-
lution 748(1992),included the demands set out in paragraph 28 above; CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4EIV92) 13

prendre aucune initiativedans lecadre du Conseildesécuritépourporter
atteinte au droit d'exercersajuridiction que la Libyedemandeà laCour
de reconnaître;
32. Considérantque le 31 mars 1992(troisjours après la clôture des
audiences), le Conseil de sécurité aadoptéla résolution748 (1992),par
laquelle,entre autres, le Conseil de sécurité

Gravementpréoccupé de ce que le Gouvernement libyen n'aitpas
encore donné une réponse complète eteffective aux demandes
contenues dans sarésolution731(1992)du 21janvier 1992,

Convaincuque l'élimination desactesde terrorismeinternational,
ycompris ceuxdans lesquelsdesEtats sontdirectementouindirecte-
ment impliqués,est essentielle pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales,

Constatant,dans cecontexte,queledéfautdelapart du Gouverne-
mentlibyen de démontrer,par desactesconcrets,sarenonciation au
terrorisme et,enparticulier, sonmanquement continu àrépondrede

manièrecomplèteet effectiveauxrequêtescontenuesdans larésolu-
tion 731 (1992)constituent une menace pour la paix et la sécurité
internationales,

Agissantenvertu du chapitre VI1de la Charte,

1. Décideque le Gouvernement libyen doit désormaisappliquer
sans le moindre délaile paragraphe 3 de la résolution731 (1992)
concernant les demandes contenues dans les documents S/23306,
S/23308 et S/23309;
2. Décideaussique leGouvernementlibyen doit s'engager àcesser
de manière définitive toute forme d'action terroriste ettoute assis-
tance aux groupesterroristes et qu'ildoit rapidement, par des actes
concrets,démontrer sarenonciationau terrorisme ;
3. DécidequetouslesEtatsadopteront le 15avril 1992lesmesures
énoncéesci-dessousqui s'appliqueront jusqu'àce que le Conseil de
sécurité décideque le Gouvernement libyen s'est conformé aux

dispositionsdesparagraphes 1 et2 ci-dessus;

7. Demande àtous lesEtats,ycomprisauxEtats non membresdes
Nations Unies etàtoutes lesorganisationsinternationales, d'agirde
façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolu-
tion nonobstant l'existencedetous droits ou obligationsconférésou
imposéspar des accords internationaux ou detout contrat passé ou
de toute licence ou permis accordésavantle 15avril 1992;

33. Considérantque le document S/23308, auquel se réfère la résolu-
tion 748(1992),inclutlesdemandes exposéesauparagraphe 28ci-dessus; 34. Whereas the Registrar, on the instructions of the Court, informed
the Parties, on 4 April 1992,that, in accordance with Article 62 of the
RulesofCourt, theCourt waswillingtoreceive,nolaterthan 7April1992,
any observationsthe Parties might wish to transmit to it on the possible
implicationsofSecurityCouncilresolution 748(1992)fortheproceedings
beforethe Court;

35. Whereas in its observations on Security Council resolution 748
(1992)presented in responseto the Court's invitation, Libya contends as
follows :first,thatthat resolution doesnot prejudicethe rights ofLibyato
requesttheCourtto indicateprovisional measures,inasmuch asbydecid-
ing,in effect,that Libyamust surrender itsnationals to the United King-
dom and the United States,the SecurityCouncilinfringes, orthreatensto
infringe,the enjoyment and the exerciseofthe rights conferred on Libya
by the Montreal Convention and its economic, commercial and diplo-
matic rights; whereas Libya therefore claims that the United Kingdom
and the United Statesshould so act as not to infringe Libya'srights,for
example by seeking a suspension of the relevant part of resolution 748
(1992);

36. Whereas Libyain itsobservationscontends,secondly,that the risk
of contradiction between the resolution and the provisional measures
requested ofthe Court by Libyadoes not renderthe Libyanrequest inad-
missible, since there is in law no competition or hierarchy between the
Court and the Security Council, each exercising its own competence;
whereas Libyarecallsinthisconnection that it regardsthe decision ofthe

SecurityCouncilas contrary to international law, and considers that the
Councilhas employeditspowerto characterizethesituationfor purposes
of Chapter VI1simply as a pretext to avoid applyingthe Montreal Con-
vention.
37. Whereas in its observations on Security Council resolution 748
(1992),presented in response to the Court's invitation,the United King-
domrecallsthe arguments itput forward during thehearings onthe ques-
tions of the relationship between the present proceedings and proceed-
ings in the Security Council, and of the powers of the Court and the
Council under the Charter, and submits further that that resolution
imposedobligationsuponboth Parties (whichtheUnited Kingdomspeci-
fied),whichcontinue to subsist,andthat, under the systemoftheCharter
(inparticular Articles25and 103),those obligationsprevail inthe eventof
conflictwith obligationsunder any otherinternational agreement;

38. Whereas the Court, in the context of the present proceedings on a
request forprovisional measures,has,inaccordance withArticle41ofthe
Statute,to consider the circumstances drawn to its attention asrequiring
the indication of such measures, but cannot make definitive findings

either offact or oflawon the issuesrelatingto the merits, and the right of
the Parties to contest such issues at the stage of the merits must remain
unaffected bythe Court's decision; CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 14

34. Considérant que le Greffier, agissant sur les instructions de la
Cour,ainformélesPartiesle4avril 1992que,conformément àl'article62
de son Règlement,la Courétaitdisposée àrecevoir,le7avril 1992auplus
tard, lesobservationsque lesPartiespourraientsouhaiterluisoumettre au
sujetdesincidences éventuellesde larésolution748 (1992)du Conseil de
sécuritésurl'instance introduite devantla Cour;
35. Considérantque,dans lesobservationsqu'elleaprésentées ausujet
de la résolution748(1992)du Conseil de sécuritéc,ommela Cour l'avait
invitéeàlefaire,la Libyesoutient,enpremier lieu,quecetterésolutionne

porte pasatteinteauxdroitsde la Libyededemander à laCour d'indiquer
desmesuresconservatoires,étantdonnéqueleConseil,endécidantquela
Libye doit extrader ses ressortissants vers le Royaume-Uni et les Etats-
Unis,porte atteinteoumenace deporter atteinteàlajouissance etàl'exer-
cicedesdroitsque laconventiondeMontréalconfère à laLibye,ainsiqu'à
ses droits économiques,commerciauxet diplomatiques; et que la Libye
prétenddèslorsqueleRoyaume-Uni etlesEtats-Unisdoivent adopter un
comportementqui ne soitpas de nature à porter atteinte aux droits de la
Libye,par exempleendemandant lasuspension delapartie pertinente de
la résolution748(1992);
36. Considérant que la Libye, dans ses observations, soutient, en
second lieu, que le risque de contradiction entre la résolution et les
mesures conservatoires dont la Libyedemande l'indicationà la Cour ne
rendpasirrecevablelademandelibyenne, vuqu'iln'yaendroit niconcur-

rence ni hiérarchie entrela Cour et le Conseil de sécuritéet que chacun
exerceles compétencesquiluisontpropres ;etque la Libyerappelle àcet
égardqu'elle juge la décisiondu Conseil de sécurité contraire au droit
international et estimeque le Conseil n'a exercé lepouvoir de qualifica-
tion qui ouvre la voàel'usagedu chapitre VI1que commeprétextepour
nepas appliquer la convention de Montréal;
37. Considérantquedans lesobservationsqu'ilaprésentées ausujetde
la résolution 748 (1992), comme la Cour l'avait invitéà le faire, le
Royaume-Unirappelle l'exposéfait en sonnom àl'audience concernant
le rapport qui existeentre la présenteprocédure etlaprocédure en cours
dans lecadre du Conseildesécuritéainsiquelerapport entrelespouvoirs
quela Charte confèrerespectivementàla Cour etau Conseildesécurité;
qu'il soutient en outre que la résolution a imposéaux deux Parties des

obligations(quele Royaume-Unia énuméréesq ),ui demeurent,et qu'en
vertu du systèmede laCharte (notamment des articles25et 103)cesobli-
gationsprévalentencasde conflit avecdes obligationsdécoulantde tout
autre accordinternational;
38. ConsidérantquelaCour,danslecontextedelaprésenteprocédure,
quiconcerneune demande enindication demesuresconservatoires,doit,
conformément à l'article 41 du Statut, examiner si les circonstances
portées àson attention exigent l'indication de telles mesures, mais n'est
pas habilitéeà conclure définitivementsur les faits et le droit, et que sa
décisiondoit laisser intact le droit des Parties de contester les faits et de
fairevaloirleurs moyens surle fond; 39. Whereas both Libya and the United Kingdom, as Members of the
United Nations, are obliged to accept and carry out the decisions of the
SecurityCouncilin accordance with Article 25 of the Charter; whereas
the Court, which is at the stage of proceedings on provisional measures,
considers that prima facie this obligation extends to the decision
contained in resolution 748 (1992); and whereas, in accordance with
Article 103 ofthe Charter, the obligations of the Parties in that respect
prevail over their obligations under any other international agreement,
including the Montreal Convention;

40. Whereasthe Court, while thus not atthisstagecalledupon to deter-
mine definitively the legal effect of Security Council resolution 748
(19921,considersthat, whateverthe situationprevious to the adoption of
that resolution,the rights claimedby Libya under the Montreal Conven-
tion cannot now be regarded as appropriate forprotection bythe indica-
tion of provisionalmeasures ;

41. Whereas, furthermore, an indication ofthe measuresrequested by
Libyawould be likelyto impairthe rights which appear prima facie to be
enjoyed by the United Kingdom by virtue of Security Council resolu-
tion 748(1992);

42. Whereas, in order to pronounce on the present request for provi-
sionalmeasures,theCourt isnot calleduponto determineany oftheother
questions which have been raised before it in the present proceedings,
including the question of its jurisdiction to entertain the merits of the
case; and whereasthe decision givenin these proceedingsin no waypre-
judges any such question, and leavesunaffectedthe rights ofthe Govern-
ment of Libya and the Government of the United Kingdom to submit
argumentsin respect of any of these questions;
43. For these reasons,

Byelevenvotesto five,

Finds that the circumstances of the case are not such as to require the
exerciseofitspower under Article41ofthe Statuteto indicateprovisional
measures.

IN FAVOUR : Vice-President da,Acting President; PresidenSir RobertJen-
nings; Judges Lachs,Ago,Schwebel, Ni,Evensen,Tarassov, Guillaume,
Shahabuddeen,AguilarMawdsley ;
AGAINST: Judges Bedjaoui,Weeramantry,Ranjeva,Ajibola; Judge ad hoc
El-Kosheri.

Done in English and in French,the English text being authoritative,at
the Peace Palace,TheHague,thisfourteenth day of April,onethousand
nine hundred and ninety-two,inthreecopies,one ofwhichwillbeplaced CONVENTION DE MONTRÉALDE 1971(ORDONNAN1 C4IV92) 15

39. Considérantquela LibyeetleRoyaume-Uni,en tant que Membres
de l'organisation des Nations Unies, sont dans l'obligation d'accepteret
d'appliquer les décisionsdu Conseil de sécurité conformément à l'ar-
ticle 25de laCharte; quela Cour, qui, cestade de la procédure,enestà
l'examend'unedemandeenindication demesuresconservatoires,estime
que prima facie cette obligation s'étend la décision contenue dans la

résolution748(1992);et que, conformément àl'article 103de la Charte,
les obligations des Partiàscet égard prévalent sur leurs obligationsen
vertu de tout autre accord international, y compris la convention de
Montréal ;
40. Considérantquesi, àcestade,laCour n'adonc pas àseprononcer
définitivementsurl'effetjuridique delarésolution748 (1992)du Conseil
de sécuritée,lle estimecependant que, quelle qu'ait la situationavant
l'adoption de cette résolution,les droits que la Libye dit tenir de la con-
vention de Montréal ne peuvent à présent être considéré comme des
droits qu'ilconviendrait de protégerpar l'indication de mesures conser-
vatoires;

41. Considérant en outre qu'une indication des mesures demandées
par la Libye serait de naturà porter atteinte aux droits que la résolu-
tion 748(1992)du Conseildesécurité sembleprimafacieavoir conférésau
Royaume-Uni ;
42. Considérant que,pour se prononcer sur la présente demande en
indication de mesures conservatoires, la Cour n'estappeléestatuer sur
aucune des autres questions qui ont étésoulevéesdevant elle dans la
présente instance, y compris la question relatiàesa compétencepour
connaîtredu fond; et considérantqu'une décisionrendue en la présente
procédurenepréjugeenrien aucune questionde cegenre et qu'elle laisse
intact le droit du Gouvernement libyen et celui du Gouvernement du
Royaume-Unidefairevaloirleurs moyens en cesmatières;

43. Par cesmotifs,

Par onze voix contrecinq,
Dit que les circonstances de l'espècene sont pas de nature àexiger
l'exercicede sonpouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu

de l'article41du Statut.
POUR: M. Oda, Vice-Présidenft,aisant fonction de présidenten l'affaire;
sirRobertJennings,Présidentela Cour;MM.Lachs,Ago,Schwebel,Ni,
Evensen, TarassovG, uillaume, Shahabuddeen, guilarMawdsley,juges;

COKosheri,jugead hoc.Weeramantry, Ranjeva,Ajibola, juges; M. El-

Fait en anglais et enfrançais, letexte anglaisfaisant foi,au Palais de la
Paix, àLa Haye, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-douze, en
trois exemplaires, dont l'unrestera déposé auxarchives de la Cour et les16 1971MONTREALCONVENTION (ORDER14IV92)

inthe archivesofthe Court and the otherstransmitted to the Government
of the LibyanArab Jamahiriya and the Govemment of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland, respectively.

(Signed)Shigeru ODA,
Vice-President.

(Signed)Eduardo VALENCIA-OSPINA,
Registrar.

Vice-PresidentODA,Acting President, and NIdappend declara-
tions to the Order of the Court; Judges T,ARASSOGVU, ILLAUME
and AGUILAMRAWDSLE ppend a joint declaration to the of the

Court.

JudgesLACHS and SHAHABUDDE apNend separate opinions to the
Order ofthe Court.

Judges BEDJAOUWI,EERAMANTR RAY, JEVAJIBOL And Judge ad hoc
EL-KOSHER aIpend dissentingopinions to the Order ofthe Court.

(Initialled)S.O.
(Initialled)E.V.O.autres seronttransmisrespectivementau Gouvernement delaJamahiriya
arabe libyenne et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagneet d'Irlande du Nord.

LeVice-Président,
(Signé)higeruODA.

Le Greffier,
(Signé)Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA,Vice-Président,faisant fonctionde président en l'affaire, et
M. NI,juge, joignent des déclarationsordonnance; MM. EVENSEN,
TARASSOG V, ILLAUMetEGUILAM RAWDSLEjY ug,es,joignent une décla-
ration communeà l'ordonnance.

MM. LACHS et SHAHABUDDEjE uge,s, joigneàtl'ordonnance les

exposésde leuropinion individuelle.

MM. BEDJAOUIW , EERAMANTRY, RANJEVA et AIIBOLAj,uges, et
M. EL-KOSHER j, e ad hoc,joignànl'ordonnance les exposésde leur
opinion dissidente.

(Paraphé)S.O.
(paraphé)E.V.O.

ICJ document subtitle

Demande en indication de mesures conservatoires

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 14 avril 1992

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