Arrêt du 6 avril 1955

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018-19550406-JUD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE NOTTEBOHM
(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

DEUXIÈME PHASE

ARRÊT DU 6 AVRIL 1955

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NOTTEBOHM CASE

(LIECHTENSTEIN 2)GUATEMALA)

SECOND PHASE

JUDGMENT OF APRIL 6th,1955 Le présent arrêt doitêtre cité comme suit :

«Afaire Nottebolzm (desxièrne phase), Arrêt du 6 avril1955:
C. I.J. Recueil1955,p. 4.))

This Judgment should be cited as follows :
"Nottebohm Case (second phase), Judgnzent of April 6th,19jj:
I.C.J. Reports1955, p. 4."

No cie vente: 131 1
Sales number COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1955
Le 6 avril ANNÉE 1955
Rôle général

6 avril 1955

AFFAIRE NOTTEBOHM

(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

DEUXIÈME PHASE

Instanceintroduitepar requête. - Exception d'irrecevabilit-.
Conclusions finalesdes Parties- Nationalité comme conditionde

l'exercice de la protection diplomatet de l'action judiciainter-
nationale. Loi du Liechtenstein sur la nationalité du4 janvier

1934. - Naturalisationen Liechtenstein.- Com+étence nationale
en matière de nationalit-. Non-reconnaissance +ar le Guatemala
de la nationalitéacquise au Liechtensteinpar naturalisation.-

Conditions requises pour que la nationalité conféréepar un État u
un individusoit opposable à un autre État et donne titre d l'exercice

de la protection à l'égard de celui-cCaractère egectif de la natio-
nalité. - Rattachement de fait du naturalisé à l'État qui a confére'

la naturalisation.

Présents :Mr. HACKWORTHP ,résident; M. BADAWI,Vice-Prési-
dent ; MM. BASDEVANTZ , ORICIC,KLAESTADR , EAD,

Hçu Mo, ARRIAND-UGOK N, JEVNIKOV S,ir Muhammad
ZAFRULLA KHAN,MM. MORENO QUINTANA, CORDOVA,

Juges ; MM. GUGGENHEIM et GARC~A BAUER,Juges ad
hoc; M. LOPEZ OLIVAN,Grefier. En l'affaire Nottebohm,

entre

la Principauté de Liechtenstein,
représentéepar

M. Erwin H. Loewenfeld, LL. B.,Solicitor à la Cour suprême,
comme agent,
assistéde

M. Georges Sauser-Hall, professeur honoraire aux Universités de
Genèveet de Neuchâtel,
M. James E. S. Fawcett, D. S.C.,membre du barreau d'Angleterre,
M. Kurt Lipstein, Ph.D., membre du barreau d'Angleterre,

comme conseils,

la République du Guatemala,
représentéepar

M. V. S. Pinto J., ministre plénipotentiaire,
comme agent,

assistéde
Me Henri Rolin, professeur de droit à l'université libre de
Bruxelles,
M. Adolfo Molina Orantes, doyen de la faculté des sciences
juridiques de l'université de Guatemala,

comme conseils,

MeA. Dupont-Willemin, avocat du barreau de Genève,

comme secrétaire,

ainsi composée,

rend l'arrêtuivant:
Par arrêt du 18 novembre 1953, la Cour a rejeté l'exception
préliminaire opposée par le Gouvernement de la République du
Guatemala à la requête du Gouvernement de la Principauté de
Liechtenstein. La Cour a en mêmetemps fixédes délais pour la
suite de la procédure écritesur le fond, délais qui furent ultérieure-
ment prorogés par ordonnances du 15 janvier, du8 mai-et du

13 septembre 1954 .'affaire dans sa deuxième phase s'est trouvée
5en état le2 novembre 1954,date du dépôtde la duplique du Gouver-
nement du Guatemala.
Des audiences ont ététenues les IO, II,14 à 19,21 à 24 février,
2, 3, 4, 7 et 8 mars 1955. La Cour comptait sur le siège M. Paul
Guggenheim, professeur à l'Institut universitaire de hautes études
internationales de Genève, membre de la Cour permanente d'arbi-
trage, désigné commejuge ad hocpar le Gouvernement de Liechten-
stein, et M. Carlos Garcia Bauer, professeur à l'université de San

Carlos, ancien Président de la délégation duGuatemala à l'Assem-
bléegénéraledes Nations Unies, désigné commejuge ad hocpar le
Gouvernement du Guatemala.
L'agent du Gouvernement du Guatemala ayant déposé un
certain nombre de documents nouveaux après la fin de la procédure
écrite et la Partie adverse n'y ayant pas donné son assentiment,
la Cour, aux termes de l'article48, paragraphe 2,de son Règlement,
avait à se prononcer, après avoir entendu les Parties. Aux audien-
ces du IO et du II février 1955, ont pris la parole à ce sujet
MM. Loewenfeld et Fawcett, au nom du Gouvernement de Liech-
tenstein, et M. Rolin, au nom du Gouvernement du Guatemala. La

décision de la Cour a étéprononcée àl'ouverture de l'audience du
14 février 1955. Prenant acte de ce qu'au cours des audiences,
l'assentiment de l'agent du Gouvernement de Liechtenstein a été
donné àla production de certains des nouveaux documents ; tenant
compte des circonstances particulières quiont entouréla recherche,
la classification et la présentation des documents pour lesquels cet
assentiment n'a pas étédonné, la Cour autorise la production de
l'ensemble des documents et réserve à l'agent du Gouvernement
de Liechtenstein le droit de se prévaloir, s'il le désire,de la faculté
prévue à l'article48, paragraphe 2, du Règlement, après avoir
entendu l'exposéde l'agent du Gouvernement du Guatemala relatif

à ces documents et après tel délai que, sur sa demande, la Cour
jugerait équitable de lui accorder. Faisant usage de ce droit,
l'agent du Gouvernement de Liechtenstein a déposédes documents
le 26 février 1955.

A l'audience du 14 février1955 et à celles qui ont suivi, la Cour
a entendu, en leurs plaidoiries et réponses :au nom du Gouveme-
ment de Liechtenstein, MM. Loewenfeld, Sauser-Hall, Fawcett et
Lipstein ; au nom du Gouvernement du Guatemala, MM. Pinto,
Rolin et Molina.
Les conclusions ci-après ont étéprises par les Parties :

Au nom du Gouvernementde Liechtenstein :

dans le mémoire
(Le Gouvernement du Liechtenstein demande à la Cour de dire
et juger que :

I.expulsant et en refusant de réadmettreantM. Nottebohm et en

6 saisissant et retenant les biens de celui-ci sans indemnité, a agi
en violation des obligations que lui impose le droit international
et en conséquenced'une manière qui exige réparation.
2. Pour arrêt injustifié, détention, expulsion et refus de réadmettre
M.Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait verser au
Gouvernement du Liechtenstein :

i) des dommages et intérêtsspéciaux, selon les renseignements
obtenus jusqu'à présent, qui ne soient pas inférieurs à 20.000
francs suisses;
ii) des dommages et intérêtsgénéraux,se montant à 645.000
francs suisses.
3. En ce qui est de la saisie et de la rétention des biens de M. Not-
tebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait présenter un
compte des bénéficesrapportés par les diverses parties desbiens,
depuis les dates auxquelles elles ont étésaisies, et devrait verser
l'équivalent en francs suisses, avec intérêt à 6%, à partir de la
date d'accumulation de toutes sommes que révélerait ce compte
comme étant dues par le Gouvernement du Guatemala. En outre,
ce Gouvernement devrait verser des dommages et intérêts,éva-
luésactuellement à 300.000 francs suisses par an, représentant le
revenu supplémentaire que, de I'avis de la Cour, les biens auraient
rapporté s'ils étaient demeurés sous le contrôle de leur proprié-
taire légal.
4. En outre, le Gouvernement du Guatemala devrait restituer à
M.Nottebohm tous les biens saisis et retenus par lui, en fournis-
sant des dommages et intérêtspour la détérioration desdits biens.
Atitre d'alternative, il devrait verser au Gouvernement du Liech-
tenstein la somme de 6.510.596 francs suisses, représentant la
valeur marchande actuellement attribuée aux biens saisis s'ils
avaient étéconservésdans leur état primitif. 1)

dans la réplique :
« Plaiseà la Cour, dire et juger,

Sur la défensedenon-recevabilitéde la réclamation du Liechtenstein
relative à M.Nottebohm :
1) qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le Guatemala,
que ce différendfait l'objet de la requêteprésentée à la Cour par
le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est sus-
ceptible d'être déférépour jugement à la Cour sans autres
échanges ou négociations diplomatiques entre les Parties ;
2) que la naturalisation de M. Nottebohm au Liechtenstein, le
20 octobre 1939, a étéaccordée conformément au droit interne
du Liechtenstein, et n'était passontraire au droit international
et qu'en conséquence M.Nottebohm était, à partir de cette date,
dépouilléde sa nationalité allemande et que la réclamation du
Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm comme ressor-
tissant du Liechtenstein est recèvable devant la Cour ;

3) que la défensedu Guatemala tirée du non-épuisement des recours
internes par M. Nottebohm est écartée par la prorogation, dans
le cas actuel, de la compétence de la Cour, ou subsidiairement
7 que la défensevise réellement non pas la recevabilité dela récla-
mation du Liechtenstein pour son compte, mais le fond de la
réclamation ;
4) qu'en tout état de cause M. Nottebohm a épuisétous les recours
internes au Guatemala qu'il a étéen mesure ou requis d'épuiser,
en vertu du droit interne du Guatemala et du droit interna-
tional.

Quant au fond de sa réclamation, le Gouvernement du Liechten-
stein répète les conclusions finales énoncéesdans son mémoire,
page 51, et, par référenceaux paragraphes 2, 3 et 4 de ces conclu-
sions finales, demande en outre à la Cour de prescrire, en vertu de
l'article50 du Statut, toute enquêtenécessaire pour examiner le
compte des bénéficeset l'évaluationdesdommages. »

à titre de conclusions finales, énoncéesà l'audience du 4 mars 1955 :

« Plaiseà la Cour,
1. sur les fins de non recevoir visant la réclamation du Liechten-
stein relativeà M. FrédéricNottebohm : .

1) Guatemala, que ce différendfait l'objet de la requêteprésen-t le
tée àla Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce
différendest susceptible d'êtredéféré pour jugement à la Cour
sans autre communication diplomatique ou négociationsentre
les parties;

2) dire et juger que la naturalisation de M. Frédéric Nottebohm
obtenue au Liechtenstein le 13 octobre 1939n'était pas
contraire au droit international et que la réclamation du
Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm en tant que
ressortissant du Liechtenstein est recevable devant la Cour ;
3)dire et juger :
a)qu'en ce qui est de la personne de M. Frédéric Nottebohm,
celui-ci a étéempêchéd'épuiser lesrecourisnternes et qu'en
tout cas ces recours auraient étésans effet;

b) au)qu'en ce qui est des biens à propos desquels il n'a pas
étérendu de décisionpar leministre àla suite dela demande
d'exonération introduite par M. Frédéric Nottebohm,
celui-ci a épuiséles recours qui lui étaient ouverts au Gua-
temala et qu'il étaittenu d'épuiser envertu du droit interne
du Guatemala et du droit international ;

bb) qu'en ce qui est desbiensà propos desquels une décision
a étérendue par le ministre,M.FrédéricNottebohm n'était
pas tenu, en vertu du droit international, d'épuiser les
recours internes ;
4) pour le cas où la Cour n'accepterait pas la conclusion 3)
ci-dessus

de déclarer néanmoins
89 AFFAIRE NOTTEBOHM (ARRÊT DU 6 IV 55)
que la réclamation est recevable, attendu que les faits démon-
trent une violation du droit international par le Guatemala
dans la manière dont la personne et les biens de M. Frédéric
Nottebohm ont ététraités.

II. Sur le fond de la réclamation :
5) d'ajourner la procédure orale pour au moins trois mois, pour
permettre au Gouvernement de Liechtenstein d'obtenir et de
réunir des documents à l'appui de commentaires sur les nou-
veayx documents produits par le Gouvernement du Guate-
mala ;
6) d'inviter le Gouvernement du Guatemala àproduire l'original
ou une copie certifiéeconforme àl'original des accords de 1922
mentionnés dans les accords du 8 janvier 1924 (document
noVIII) et du 15 mars 1938 (document noXI) ;
7) de fixer, le moment venu, une date pour compléter la procé-
dure orale sur le fond ;

8) pour le cas où la Cour ne rendrait pas l'ordonnance demandée
dans les points 5) à 7), le Gouvernement de Liechtenstein
réitèreles conclusions finales énoncées à la page 51 de son
mémoireet, seréférantaux paragraphes 2,3 et 4 de cesconclu-
sions finales, demande en outre à la Cour d'ordonner, par
application de l'article 50 dn Statut, telle enquête qui serait
nécessaire sur les comptes des bénéficeset l'évaluation des
dommages. ))

Au nom du Gouvernementdu Guatemala:
dans le contre-mémoire :

« Plaiseà la Cour,

sous toutes réserveset sans reconnaissancepréjudiciable,
Quant à la recevabilité:
déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa
demande

IO à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables ;
2" parce qu'elle n'a pas fait la preuve que le sieur Nottebohm pour
la protection duquel elle agit a régulièrement acquisla nationa-
litéliechtensteinoise conformément à la législation de la Princi-
pauté ;
que cette preuve fût-elle fournie, les dispositions légalesdont il
aurait étéfait application ne peuvent êtreconsidéréescommeconfor-
mes au droit des gens ;
et que de toute façon le sieur Nottebohm apparaît comme n'ayant
pas, du moins, valablement, perdu la nationalité allemande ;

3" à raison du non-épuisement des voies de recours interne par
ledit sieur Nottebohm ;
Subsidiairement au fond :
dire pour droit que ni dans les mesures législatives du Guatemala
dont il a étéfait application au sieur Nottebohm, ni dans lesmesures

9 administratives ou judiciaires prises à son égard en exécution des-
dites lois, n'a étéétablie de faute de nature à engager la responsa-

bilité de 1'Etat défendeur à l'égard de la Principauté de Liechten-
stein;
En conséquence débouter la Principauté de Liechtenstein de sa
demande ;
Plus subsidiairement quant au montant des indemnités postulées :

Dire n'y avoir lieu à dommages-intérêtsque relativement à l'ex-
propriation des biens personnels de Friedrich Nottebohm, à l'ex-
clusion des parts qu'il possédait dans la sociétéNottebohm Her-
manos ;
dire également que le Gouvernement du Guatemala sera déchargé
de toute responsabilité en procédant conformément aux disposi-
tions du décret no go0 contenant la loi sur la réforme agraire. »

dans la duplique :

«Plaise à la Cour,
sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, quant
à la recevabilité :
déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa
demande

IO à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables.

Subsidiairement quant à ce :

la déclarer non recevable de ce chef tout au moins dans sa demande
relative à la réparation des dommages prétendûment causés à la
personne de Friedrich Nottebohm
2" à raison de l'absence de nationalité liechtensteinoise dans le chef
de Nottebohm.

Subsidiairement quant à ce :
ordonner au Liechtenstein de produire en original les documents
d'archives de l'administration centrale et de l'administration com-
munale de Mauren ainsi que les procès-verbaux de la Diète ayant
trait à la naturalisation de Nottebohm

3" à raison du défaut d'épuisement préalable desvoies de recours
interne.
Subsidiairement quant à ce:

déclarer le moyen fondé tout au moins en ce qui concerne la
réparation des dommages prétendûment infligés à la personne de
Nottebohm et des expropriations d'autres biens que ses biens im-
meubles et ses parts dans les immeubles inscrits au nom de la société
Nottebohm Hermanos.
Subsidiairement au fond :

dire pour droit que les lois du Guatemala dont il a été faitappli-
cation au sieur Nottebohm n'ont violé aucune règle de droit des
gens et qu'aucune faute n'a étéétablie à charge des autorités guaté- maltèques dans leu? conduite à son égard de nature à engager la,
responsabilité de 1'Etat défendeur ;
en conséquencedébouter le Liechtenstein de sa demande.
Plus subsidiairement au cas où une expertise serait ordonnéepour
déterminer le montant des réparations :
dire pour droit que ce montant devrait êtrecalculédans le respect
de la législation guatémaltèque, soit le décret 529et pour certains
immeubles la loi de réforme agraire. ))

à titre de conclusions finales, énoncéesàl'audience du 7mars 1955 :

« Plaiseà la Cour,
sous toutes réserveset sans reconnaissances préjudiciables,
quant à la recevabilit:

déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa
demande
1) à raison de l'absence de négociations diplomatiques préalables
entre la Principauté de Liechtenstein et le Guatemala ayant fait
apparaître avant le dépôt de la requête introductive d'instance
l'existence d'un différendentre les deux Etats ;
subsidiairement quant à ce:

déclarer la Principauté non recevable de ce chef, tout au moins
dans sa demande relative à la réparation des dommages prétendû-
ment causés à la personne de Friedrich Nottebohm ;
2) a) parce que le sieur Nottebohm, pour la protection duquel
la Principauté de Liechtenstein se présente devant la Cour, n'a pas
régulièrement acquis la nationalité liechtensteinoise conformément
à la législation dela Principauté ;
b) parce que la naturalisation n'a pas étéaccor&&e 'ad sieur
Nottebohm en conformité avec les principesgénéralement reconnus
en matière de nationalité ;
c) et parce que, de toute façon, le sieur Nottebohm apparaît
comme ayant sollicité la nationalité liechtensteinoise frauduleuse-
ment, c'est-à-dire dans l'unique but d'acquérir lestatut d'un ressor-
tissant neutre avant de retourner au Guatemala et sans désirsincère
d'établir entre la Principauté et lui un lien durable exclusif de la
nationalité allemande ;
subsidiairement quant à ce:
inviter le Liechtenstein à produire à la Cour dans le délai que
celle-ci fixera tous documents d'archives originaux ayant trait à
la naturalisation de Nottebohm et notamment les convocations des
membres de la Diète à la séance du 14octobre 1939et celles de
l'assembléedes citoyens de Mauren du 15octobre 1939, les ordres
du jour et les procès-verbaux desdites séances, ainsi que l'acte
d'octroi de naturalisation que Son Altesse le Prince régnant aurait
revêtude sa signature ;

3) à raison du non-épuisement par FriedrichNottebohm des voies
de recours internes qui lui étaient offertes par la législationuaté-
maltèque tant en ce qui concerne sa personne que ses biens, et
II ce alors mêmequ'il s'avérerait que les critiques dirigéescontre
le Guatemala auraient pour objet de prétendues violations ini-
tiales du droit internationa;
subsidiairement quant à ce:

déclarer le moyen fondé tout au moins en ce qui concerne la
réparation des dommages prétendûment infligés à la personne de
Nottebohm, ainsi qu'aux biens autres que ses biens immeubles ou
les parts qu'il aurait possédéesdans les immeubles inscrits au nom
de la sociétéNottebohm Hermanos ;
trèssubsidiairement au fond.
dire n'y avoir pas lieu à ordonner le complément d'instruction
proposée alors qu'il incombait à la Principauté de faire elle-même
et d'initiative la lumière sur la nature des intérêts deFriedrich
Nottebohm dans la sociétéNottebohm Hermanos et sur les modi-
fications apportées successivement au statut de cette sociétéet à
ses relations directes ou indirectes avec la sociétéNottebohm et
C"de Hambourg ;
dire pour droit qu'aucune violation du droit international par le
Guatemala à l'égarddu sieur Nottebohm n'a étéétablie, pas plus
en ce qui concerne les biens de Nottebohm que sa personne ;
plus spécialement quant à la liquidation de ses biens, dire que le
Guatemala n'était pas tenu de considérer la naturalisation de
Friedrich Nottebohm dans la Principauté de Liechtenstein comme
lui étant opposable et de nature à faire obstacle dans les circons-
tances de la causeà ce qu'il soit traité en sujet ennem;
en conséquence,débouter le Liechtenstein de sa demande et de
ses diverses conclusions;

en o~dretout à fait subsidiaire quant au montant des.indemnités:
$ostulées:
donner acte au Guatemala qu'il conteste formellement les évalua-
tions proposées,qui sont sans aucune justification sérieuse))

La requête déposéele 17 décembre 1951 ,u nom du Gouverne-
ment de Liechtenstein, a introduit devant la Cour une instance.
tendant au redressement et à la réparation de «mesures contraires
au droit international s que ce Gouvernement dit avoir étéprises5
par le Gouvernement du Guatemala ((contre la personne et les biens,
de M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein ». Dans.
son contre-mémoire, le Gouvernement du Guatemala a soutenu

que cette demande était irrecevable et cela à plusieurs titïes, l'une.
de ses exceptions d'irrecevabilité se référant à la nationalité de.
celui pour la protection duquel le Liechtenstein a saisi la Cour.
Il apparaît à la Cour que ce moyen d'irrecevabilité a une irnpor-
tance primordiale et qu'il convient, en conséquence,,de l'examiner-
tout d'abord. Le Guatemala se réfère à un principe bien établi du droit inter-
national qu'il a entendu énoncer dans son contre-mémoire, en
disant : «c'est le lien de nationalité entre l'État et l'individu
qui seul donne à l'État le droit de protection diplomatique ».Il a
emprunté cette phrase à un arrêt de la Cour permanente de Justice
internationale (sérieA/B, no 76, p. 16) qui se réfèreà cette forme
de protection diplomatique qu'est l'action judiciaire internationale.

Le Liechtenstein estime agir en conformité de ce principe et il
invoque que Nottebohm est son ressortissant en vertu de la natura-
lisation qui lui a étéconférée.

Nottebohm est né à Hambourg le 16 septembre 1881. Allemand
d'origine, il avait encore cette nationalité au moment où, en octobre
1939, il a demandé sa naturalisation au Liechtenstein.
En 1905 il se rend au Guatemala. Il y établit son domicile et le
siège de ses affaires qui deviennent importantes et prospères ;
celles-ci se développent dans le commerce, la banque et les planta-
tions. Simple employédans la maison Nottebohm Hermanos fondée

par ses frères Juan et Arturo, il devient leur associéen 1912 puis,
en 1937, il se trouve placéà la tête de l'affaire. A partir de 1905 il
se rend parfois en Allemagne pour des raisons d'affaires ou en
d'autres pays pour des vacances. Il conserve en Allemagne des
relations d'affaires. Il fait quelques visiteà l'un de ses frères qui
réside au Liechtenstein depuis 1931. Ses autres frères, ses parents
et amis sont les uns en Allemagne, les autres au Guatemala. Lui-
mêmecontinue à avoir son domicile au Guatemala jusqu'en 1943,
c'est-à-dire jusqu'aux événementsqui sont à la base du présent
litige.

En 1939, après avoir pourvu à la sauvegarde de ses intérêtsau

Guatemala par une procuration donnée, le 22 mars, à la société
Nottebohm Hermanos, il quitte ce pays à une date que le conseil
du Liechtenstein fixe approximativement à la fin de mars ou au
commencement d'avril, date à laquelle il semble s'être rendu à
Hambourg, puis avoir fait quelques brefs séjours à Vaduz où il se
retrouve au début d'octobre 1939. C'est alors que, le g octobre, un
peu plus d'un mois aprèsl'ouverture de la seconde guerre mondiale
marquée par l'attaque de la Pologne par l'Allemagne, son fondé
de pouvoir, le Di Marxer, présente, au nom de Nottebohm, une
demande de naturalisation.
La loi du Liechtenstein du 4 janvier 1934détermineles conditions
requises pour la naturalisation des étrangers,et spécifielesjustifica-

tions à présenter,les engagements à prendre, les organes compétents
pour en décider ainsi que la procédure à suivre. Cette loi exige entre
autres, d'une manièreimpérative, que le candidat àla naturalistion
prouve : IO «que la bourgeoisie (Heimatverband) d'une communeliechtensteinoise lui est promise pour le cas où il viendrait à acquérir
la nationalité liechtensteinoise » ; 2" qu'il perdra son ancienne

nationalité par le fait de sa naturalisation, cette exigence pouvant
toutefois faire l'objet d'une dispense sous certaines conditions. Elle
pose également comme condition l'exigence d'un domicile légal
sur le territoire de la Principauté depuis au moins trois ans, ajou-
tant ici toutefois que, (dans des cas particulièrement dignes d'inté-
rêtet à titre exceptionnel cette condition peut ne pas êtreexigée ».
En outre, le candidat à la naturalisation doit présenter certaines
pièces parmi lesquelles : l'attestation d'un domicile légal sur le
territoire de la Principauté, un certificat de bonnes mŒurs délivré
par l'autorité compétente du domicile, des documents concernant

sa fortune et ses revenus et, s'il n'a pas de domicile légal dans la
Principauté, la preuve qu'il a conclu une convention avecl'adminis-
tration des contributions publiques (sur avis de la commission
fiscale de sa commune d'origine présomptive 11La loi prescrit égale-
ment le paiement par le candidat d'une taxe de naturalisation dont
le montant est fixé par le Gouvernement princier et s'élèveau
minimum à la moitié de la finance payée pour l'acquisition de la
bourgeoisie d'une commune liechtensteinoise, la promesse de cette
acquisition constituant, d'après la loi, une condition mise à l'octroi

de la naturalisation.
La loi fait apparaître la préoccupation de n'accorder la natura-
lisation qu'à bon escient en ce qu'elle prescrit expressément de
soumettre à un examen les rapports du candidat avec son ancien
pays d'origine ainsi que sa situation personnelle et familiale,
ajoutant que « la naturalisation est exclue si ses rapports et sa
situation sont de sorfe qu'il y a lieu de craindre des inconvénients
quelconques pour 1'Etat du fait de cette naturalisation ».

Quant à l'examen de la demande par les organes compétents
et à la procédure à suivre par eux, la loi dispose que le Gouver-
nement; après avoir examiné la demande et les pièces y annexées
et après avoir reçu les renseignements favorables au sujet du
candidat, soumet la demande à la Diète. Si celle-ci accepte la
demande, le Gouvernement présente une proposition en ce sens au
Prince régnant qui est seul compétent pour conférerla nationalité
liechtensteinoise.
Enfin la loi autorise le Gouvernement princier, pendant les cinq

ans suivant la naturalisation, à retirer la nationalité liechtenstei-
noise à celui qui l'aurait acquise s'il s'avère que les conditions
requises aux termes de la loi n'ont pas étéremplies ;elle prévoit
également qu'il peut retirer la nationalité en tout temps si la
naturalisation a étéacquise frauduleusement.

Tel était le régime légalauquel était soumise une demande de
naturalisation lorsque celle de Nottebohm a étéprésentée. Le g octobre 1939, Nottebohm ((résidantau Guatemala depuis
1905 (actuellement en visite chez son frère Hermann Nottebohm
à Vaduz) »présenta une demande de naturalisation en Liechtenstein
et en mêmetemps d'admission préalable à la bourgeoisie de la
commune de Mauren. Il demande à êtredispensé de la condition
de domicile de trois ans exigéepar la loi, sans énoncerde circons-
tances exceptionnelles de nature à justifier cette dispense. Il
présente une déclaration du Crédit Suisse à Zürich au sujet de
ses avoirs et prend l'engagement de payer 25.000 francs suisses
à la commune de Mauren et 12.500 francs suisses à l'Etat, à quoi

s'ajoutera le paiement des frais de procédure. Il énonce, d'autre
part, avoir passé (convention avec les autorités fiscales du Gouver-
nement en vue de la passation d'un accord formel aux termes
duquel il paiera impôt annuel de naturalisation de 1.000 francs
suisses, dont 600 francs suisses. sont payables à la commune de
Mauren et 400 francs suisses à la Principauté de Liechtenstein,
sous la réserve que le paiement de ces taxes viendrait en compen-
sation des impôts ordinaires qui seraient dus si le demandeur fixait
sa résidencedans l'une des communesde la Principauté ».Il prend,
en outre, l'engagement de fournir une garantie financière d'un
montant de 30.000 francs suisses. Il donne, d'autre part, des

indications généralessur la fortune qu'il possède et fait entrevoir
qu'il ne tombera jamais à la charge de la commune dont il demande
à acquérir la bourgeoisie.
Enfin il demande ((que la procédure de naturalisation soit ouverte
et menée à bonne fin sans retard devant le Gouvernement de la
Principauté et devant la commune de Mauren, que la demandesoit
alors soumise à la Diète avec avis favorable et enfin qu'elle soit
soumise avec toute la diligence nécessaire à Son Altesse le Prince
régnant ».
Sur l'original de cette demande écrite à la machine, original
dont il a étéproduit une photocopie, on peut remarquer que le

nom de la commune de Mauren et le montant des sommes à verser
ont été ajoutés à la main, ce qui a donné lieu à discussion entre
les conseils des Parties. On y trouve, d'autre part, mention avec
la date du 13 octobre 1939 d'un (Voraztsverstandnis » obtenu du
Prince régnant, que le Liechtenstein interprète comme désignant
la décision portant naturalisation, sens qui, cependant, a étémis
en doute. Enfin, àla demande se trouve jointe une feuille blanche
revêtue de la signature du Prince régnant, (Franz Josef », sans
date ni autre explication.
Un document du 15 octobre 1939 certifie qu'à cette date la
commune de Mauren a accordé le privilège de sa bourgeoisie à

Nottebohm avec prière adressée au Gouvernement de transmettre
à la Diète pour approbation. Un certificat du 17 octobre 1939
15constate le paiement des taxes exigéesde Nottebohm. Le 20 octobre
1939 Nottebohm prêteserment civique et le 23 octobre un arrange-
ment final concernant les taxes et les impôts est conclu.

Tels ont étéles actes de la procédure de naturalisation concer-
nant Nottebohm.
Il a étéproduit également un certificat de nationalité signéau
nom du Gouvernement de la Principauté, en date du 20 octobre
1939, attestant que Nottebohm a été naturalisé par décision su-
prêmedu Prince régnant en date du 13 octobre 1939.
Muni d'un passeport liechtensteinois, Nottebohm le fait viser par

le consul généraldu Guatemala à Zürich le I~~ décembre 1939 et
retourne au Guatemala au commencement de l'année 1940 ;ily
reprend ses affaires antérieures et notamment la direction de la
maison Nottebohm Hermanos.

Invoquant la nationalité ainsi conférée à Nottebohm, le Liechten-
stein s'estime fondé à saisir la Cour de sa réclamation concernant
celui-ci et ses conclusionsfinales énoncentdeux demandes à ce sujet.
Le Liechtenstein demande à la Cour de dire et juger première-
ment (que la ilaturalisation de M. FrédéricNottebohm, obtenue
au Liechtenstein le 13 octobre 1939, n'était pas contraire au droit
international 1)et, deuxièmement, (que la réclamation du Liechten-
stein pour le compte de M. Nottebohm, en tant que ressortissant

du Liechtenstein, est recevable devant la Cour 1).
D'un autre côté,les conclusionsfinales du Guatemalademandent
à la Cour de (déclarer la Principauté de Liechtenstein non rece-
vable dans sa demande ))et énoncent plusieurs motifs se référant
à la nationalité du Liechtenstein octroyée à Nottebohm par natu-
ralisation.
Ainsi, la vraie question soumise à la Cour est celle de la receva-
bilité dela réclamation du Liechtenstein pour 1ècompte de Notte-

bohm. La première conclusion du Liechtenstein, mentionnée plus
haut, énonce une raison à l'appui d'une décision de la Cour en
faveur du Liechtenstein, alors que les divers motifs invoqués par
le Guatemala au sujet de la question de la nationalité sont présentés
comme des raisons à l'appui de la non-recevabilité de la réclamation
du Liechtenstein La tâche actuelle de la Cour est simplement de
statuer sur la recevabilité de la réclamation du Liechtenstein pour
le compte de Nottebohm en se fondant sur telles raisons par elle

jugées pertinentes et appropriées.
Pour prononcer sur la recevabilité de la requête, la Cour doit
rechercher si la nationalité que le Liechtenstein a conférée à
Nottebohm par une naturalisation intervenue dans les circonstances
16 qui ont étérappelées peut être valablement invoquée à l'égarddu
Guatemala, si elle donne au Liechtenstein un titre suffisant pour
exercer la protection de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala et,
en conséquence, saisir la Cour d'une réclamation concernant cette
personne. Le conseil du Liechtenstein a dit à ce propos : «La
question centrale est celle de savoir sM. Nottebohm, ayant acquis
la nationalité du Liechtenstein, cette acquisition doit êtrereconnue
par les autres Etats. » Cette formule est exacte sous la double
réserve qu'il s'agit, d'une part, non d'une reconnaissance à tous
les effets mais seulement àux effets de la recevabilité de la
requête, d'autre part, d'une reconnaissance non par tous les Etats,

mais seulement par le Guatemala.

La Cour n'entend pas sortir du cadre limité de la question qu'il
lui faut résoudre, à savoir, si la nationalité conféréeà Nottebohm
peut êtreinvoquéevis-à-vis du Guatemala pour justifier la présente
procédure. Elle doit la résoudre sur la base du droit international,
ce qui est conforme à la nature de la question poséeet à celle de
sa propre mission.

Pour établir que la recevabilité de la requête doit êtreadmise,
le Liechtenstein invoque que le Guatemala a,reconnu antérieure-
ment ce qu'il conteste aujourd'hui et que cet Etat ne doit pas être
admis à prendre ainsi devant la Coûr une attitude en contrzidiction
avec son attitude antérieure.
Divers actes, faits ou comportements ont été invoqués à cet
égard.
Il a étéinvoqué que, le I~~décembre 1939, le consul généraldu
Guatemala à Zürich a revêtud'un visa de retour au Guatemala le
passeport liechtensteinois de Nottebohm ; que, le 29 janvier 1940,
Nottebohm, s'adressant au ministère des Relations extérieures
du Guatemala, a déclaré avoir adopté la nationalité liechten-
steinoise et a demandé que son inscription sur le Registre des

étrangers fût modifiée en conséquence, ce qui lui fut accordé le-
31 janvier ; que, le gfévrier1940, sa pièce d'indentité fût modifiée
dans le mêmesens, enfin qu'un certificat correspondant lui fût
délivré le juillet1940 par le Registre civil du Guatemala.

Les actes émanant des autorités du Guatemala qui viennent
d'êtrerelatés ont étémotivés par les déclarations à elles faites par
l'intéressé.Ils procèdent l'un de l'autre. Le premier n'avait pour
objet, ainsi qu'il résulte de l'article g de la loi guatémaltèque sur 18 AFFAIRE NOTTEBOHM (ARRÊT DU 6 IV jj)

les passeports, que de permettre ou faciliterl'entrée au Guatemala,
et rien de plus. Aux termes de la loi sur les étrangersdu 25 janvier
1936, article 49, l'inscription sur le Registre(constitue la présomp-
tion légaleque l'étranger possèdela nationalité qu'elle lui attribue,
mais la preuve contraire est admise ».Tous ces actes se réfèrent à

la police des étrangers au Guatemala et non à l'exercice de la pro-
tection diplomatique. Quand Nottebohm se présente ainsi devant
les autorités guatémaltèques, celles-ci ont devant elles une personne
privée: il ne s'établit pas par là une relation de Gouvernement à
Gouvernement. Rien en tout cela ne fait apparaître que le Guate-
mala ait alors reconnu que la naturalisation accordée à Nottebohm
donnât titre au Liechtenstein pour l'exercice de la protection.

Si, dans la requête adressée le 13 septembre 1940 au ministre
des Finances et Crédit public par Nottebohm Hermanos au sujet
de l'inscription de cette maison sur la liste noire britannique,
mention est faite qu'un seul des associés est ccressortissant du
Liechtenstein/Suisse », ce point n'y est énoncéqu'incidemment et
toute la requête est fondée sur la considération que cette maison
))ainsi que sur celle des
((est une affaire purement guatémaltèque
intérêtsde (l'économienationale ».C'est sur ce plan que la question
a ététraitée sans qu'aucune allusion y soit faite à une intervention
du Gouvernement de Liechtenstein à ce moment.
Egalement étrangère à l'exercice de la protection est la lettre
adressée, le 18 octobre 1943, par le ministre des Relations exté-
rieures au consul de Suisse qui, ayant cru apprendre que les docu-
ments d'immatriculation désignaient Nottebohm comme citoyen

suisse du Liechtenstein, avait manifesté, dans une note du 25 sep-
tembre 1943, son désir d'éclaircirce point. Il lui fut réponduqu'une
telle indicationde nationalité suissenefiguraitpas dans cesdocuments
et, bien que le consul eût fait mention de la représentation à
l'extérieur des intérêts de la Principauté par les agents de la
Confédération,la réponse ne fit aucune allusion à l'exercice, par
ou pour le Liechtenstein, de la protection au profit de Nottebohm.

Lorsque, le 20 octobre 1943, le consiil de Suisse demande que
« Mr. Walter Schellenberg, de nationalité suisse, et M. Federico
Nottebohm, du Liechtenstein »,qui avaient ététransférésà la base
militaire des États-unis en vue de leur déportation, soient renvoyés
dans leurs foyers, ccen tant que citoyens de pays neutres », le

ministre des Relations extérieures du Guatemala répond, le z2,octo-
bre, en invoquant que c'est là le fait des autorités des Etats-
Unis et sans faire pour sa part aucune allusion à la nationalité de
Nottebohm. Dans une lettre du 15 décembre 1944, du consul de Suisse au
ministre des Relations extérieures, mention est faite de l'inscription
de (Frédéric Nottebohm, national du Liechtenstein ))sur les listes
noires. 11 n'a étéproduit ni le texte ni un extrait de ces listes,
mais cela est sans rapport avec la question en cours d'examen. Le
fait important est que le Guatemala a, dans sa réponsedu 20 dé-
cembre 1944, expresshent déclaréne pas (reconnaître que M. Not-
tebohm, ressortissant allemand, domiciliéau Guatemala, ait reçu
la nationalité du Liechtenstein sans avoir eu à changer de domi-
cile». La Cour n'a pas à apprécier en ce moment la valeur du

motif alléguéà l'appui de cette contestation denationalité et qui a
étérepris pour justifier le retrait d'immatriculation de Nottebohm
en qualité de citoyen du (Condado » de Liechtenstein. Il lui
suffit de constater qu'elle setrouve là en présenced'une dénégation
expresse par le Guatemala de la nationalité liechtensteinoise de
Nottebohm.
Le nom de Nottebohm ayant étérayé du Registre des étrangers
domiciliés, son parent Karl Heinz Nottebohm Stoltz demandait,
le 24 juillet1946, le retrait de cette décision et sa réinscriptipn
comme citoyen du Liechtenstein, faisant valoir diverses considé-

rations fondées essentiellement sur le droit exclusif du Liechten-
stein de décidersur cette nationalité et le devoir du Guatemala de
se conformer à une telle décision. Loin de s'arrêter aux considé-
rations ainsi avancées, le ministre des Relations extérieures rejeta
cette demande, le I~~ août 1946, se bornant à la déclarer sans
objet, Nottebohm n'étant plus domiciliéau Guatemala.

Rien de tout cela ne fait apparaître qu'avant l'ouverture de
l'instance le Guatemala ait reconnu au ~iechtenskei~ titre pour

exercer la protection au profit de Nottebohm et se trouve par là
forclos à lui contester aujourd'hui ce titre.
La Cour ne saurait davantage trouver la reconnaissance d'un tel
titre dans la communication signée du ministre des Relations
extérieures du Guatemala, datée du 9 septembre 1952 et adressée
au Président de la Cour. Dans cette communication mention est
faite des mesures prises à l'égard de Nottebohm (qui se dit être
citoyende 1'Etat réclamant )) (quiensealegaserciudadano del Estado
reclamante 1)).Puis, après mention de la réclamation présentée

par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein au sujet
de ces mesures, il est énoncéque le Gouvernement du Guatemala
((est prêt à entamer des négociations avec le Gouvernement de
ladite Principauté afin d'arriver à une solution amiable par voie
de règlement direct, d'arbitrage ou de règlement judiciaire 1).Ce
serait entraver l'ouverture de négociations en vue de régler un
différend international ou de conclure un compromis d'arbitrage,
ce serait gênerl'emploi des méthodes de règlement recommandées
par l'article33 de la Charte des Nations Unies, que d'interpréter

l'offre d'y recourir, le consentement à y prendre part ou le fait d'y
19participer comme impliquant renonciation à tel moyen de défense
qu'une partie croit avoir ou comme impliquant acceptation de
telle prétention de l'autre partie alors que cela n'a pas étéexprimé
ou ne résulte pas d'une façon incontestable de l'attitude adoptée.
La Cour ne voit pas, dans la communication du g septembre 1952,
l'admission par le Guatemala au profit de Nottebohm d'une natio-
naliténettement contestéedans la dernièrecommunication officielle
faite par lui à ce sujet, savoir la lettre du 20 décembre 1944 au
consul de Suisse, encore moins la reconnaissance du titre qui
résulterait, pour le Liechtenstein, de cette nationalité, à exercer
la protection et à saisir la Cour dans le cas présent.

La preuve n'ayant pas étérapportée que le Guatemala ait
reconnu le titre à l'exercice de la protection que le Liechtenstein
prétend tirer de la naturalisation par lui octroyée à Nottebohm,
la Cour doit recherchersiun tel octroide nationalité par le Liechten-
stein entraîne directement obligation pour le Guatemala d'en
reconnaître l'effet, à savoir le titre du Liechtenstein à l'exercice de
la protection. En d'autres termes, il s'agit de rechercher si cet acte
émanant du Liechtenstein seul est opposable au Guatemala en ce
qui concerne l'exercice de la protection. La Cour traitera de cette
question sans examiner celle de la validité de la naturalisation de
Nottebohm selon la loi du Liechtenstein.

Il appartient au Liechtenstein comme à tout État souverain de

réglerpar sa propre législation l'acquisition de sa nationalité ainsi
que de conférercelle-cipar la naturalisation octroyéepar ses propres
organes conformément à cette législation. Il n'y a pas lieu de
déterminer si le droit international apporte quelques limites à la
libertéde ses décisionsdans ce domaine. D'autre part, la nationalité
a ses effets les plus immédiats, les plus étendus et, pour la,plupart
des personnes, ses seuls effets dans l'ordre juridique de 1'Etat qui
l'a conférée.La nationalité sert avant tout à déterminer que celui
à qui elle est conférée jouit desdroits et est tenu des obligations
que la législation de cet État accorde ou impose à ses nationaux.
Cela est implicitement contenu dans la notion plus large selon
laquelle la nationalité rentre dans la compétence nationale de
l'État.
Mais la question que la Cour doit résoudre ne se situe pas dans
l'ordre juridique du Liechtenstein. 11ne dépend ni de la loi ni des
décisions du Liechtenstein de déterminer si cet État a le droit

d'exercer sa protection dans le cas considéré.Exercer la protection,
s'adresserà la Cour, c'est se placer sur leplan du droit international.C'est le droit international qui détermine si un État a qualité
pour exercer la protection et saisir la Cour.

La naturalisation de Nottebohm est un acte accompli par le
Liechtenstein dans l'exercice de sa compétence nationale. Il s'agit
de déterminer si cet acte produit l'effet international ici considéré.

Or la pratique @ternationale fournit maints exemples d'actes
accomplis par un Etat dans l'exercice de sa compétence nationale
qui n'ont pas de plein droit effo international, qui ne s'imposent
pas de plein droit aux autres Etats ou qui ne s'imposent à eux
que sous certaines conditions : c'est le cas, par exemple, d'un
jugement rendu par le tribunal compétent d'un État et que l'on
cherche à invoquer dans un autre Etat.

Dans le cas présent, il s'agit de déterminer si la naturalisation
conférée à Nottebohm peut valablement êtreinvoquée vis-à-vis
du Guatemala, si, comme il a été déjà dit, elle lui est opposable
de telle sorte que le Liechtenstein soit par là fondéà exercer sa

protection au profit de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala.

Lorsqu'un État a conférésa nationalité à une personne et qu'un
autre État a conférésa propre nationalité à cette mêmepersonne, il
arrive que chacun de ces États, estimant qu'il a agi dans l'exercice
de sa compétencenationale, s'en tient à sa propre conception et se
conforme à celle-ci pour son action propre. Chacun de ces États
reste jusque-là dans son ordre juridique propre.

Cette situation peut se trouver placéesur leterraininternationalet
êtreexaminéepar un arbitre international, ou par le juge d'un Etat
tiers. Si l'arbitre ou le juge de l'Etat tiers s'en tenait ici à l'idée que
la,nationalité relève uniquement de la compétence nationale de
l'Etat, il devrait constater qu'il est-en présence dedeux affirmations
contradictoires émanant de deux Etats souverains, ce qui l'amène-
rait à les tenir pour égaleset, en conséquence,à laisser subsister la
contradiction sans trancher le conflit porté devant lui.

Le plus souvent, l'arbitre international n'a pas eu, à propre-
ment parler, à trancher, entre les Etats en cause, un conflit de
nationalité, mais à déterminer si la nationalité invoquée par
l'État demandeur ,était opposable à l'État défendeur, c'est-à-dire
si elle donnaità 1'Etat demandeur titre à exercer la protection. En
présence del'allégationde nationalité,émanant del'État demandeur
et de la contestation opposée par l'État défendeur, l'arbitre
international a recherché si la nationalité avait été conférée
par 1'Efat demandeur dans des conditions telles qu'il en rksultât
pour 1'Etat défendeur l'obligation de reconnaître l'effet de cette
21nationalité. Pour en décider, l'arbitre a dégagécertains critères
propres à déterminer si à la nationalité invoquée devait êtrere-
connu plein effet international. La mêmequestion se pose actuel-
lement devant la Cour: elle doit être résolue selon les mêmes
principes.

En présence dela mêmesituation, le juge de l'État tiers a procédé
de même. 11l'a fait non à propos de l'exercice de la pratection qui
ne relevait pas de son examen mais quand, deux nationalités
différentes étant invoquées, il lui a fallu, non pas certes trancher
entre les deux États intéressés untel différend,mais déterminer si
telle nationalité étrangère invoquéedevant lui devait êtrereconnue
par lui.

L'arbitre international a tranché de la mêmefaçon de nombreux
cas de double nationalité où la question se posait à propos de l'exer-
cice de la protection. Il a fait prévaloir la nationalité effective, celle
concordant avec la situation de fait, celle reposant sur un lien de
fait supérieur entre l'intéresséet l'un des États dont la nationalité
étaiten cause. Les élémentsprisen considérationsont divers et leur
importance varie d'un cas àl'autre :le domicile de l'intéresséy tient
une grande place, mais il y a aussi le siègede ses intérêts,ses liens
de famille, sa participation à la vie publique, l'attachement à tel
pays par lui manifesté et inculqué à ses enfants, etc.

De même,le juge de l'État tiers, lorsqu'il a devant luiun individu
que-deux autres États tiennent pour leur national, s'efforcede tran-
cher le conflit en faisant appel à des critères d'ordre international et
sa tendance dominante est à faire prévaloir la nationalité effective.

Telle est aussi la tendance qui domine chez la doctrine des publi-
cistes et dans la pratique. L'article3, paragraphe 2, du Statut de la
Cour s'en est inspiré. Les lois nationales la reflètent lorsqu'entre
autres, elles subordonnent la naturalisation à des conditions de rat-
tachement variables dans leur objet ou leurs modalités mais répon-
dant à cette préoccupation. La loi liechtensteinoise du 4 janvier
1934 en est un bon exemple.

La pratique de certains États qui s'abstiennent d'exercer la pro-
tection au profit d'un naturalisé lorsque celui-ci a rompu, de fait,
par son éloignement prolongé,son rattachement avec ce qui-n'est
plus pour lui qu'une patrie nominale, manifeste, chez ces Etats,
la conviction que, pour mériter d'êtreinvoquée contre un autre
Etat, la nationalité doit correspondre àla situation de fait. La même
conviction a inspiréles dispositionscorrespondantes qui se trouvent

dans les traités bilatéraux en matière de nationalité conclus par les
Etats-Unis d'Amérique avec d'autres États depuis 1868, tels que
22ceux qui sont parfois désignéssous le nom de traités Bancroft,
et dans la convention panaméricaine sur le statut des citoyens
naturalisés qui rétablissent leur résidencedans leur pays d'origine,
signéeà Rio de Janeiro le 13 août 1906.
Le caractère ainsi reconnu dans l'ordre international à la natio-
nalitén'es; pas contredit par le fait que le droit international laisse
à chaque Etat le soin de réglerl'attribution de sa propre nationalité.
S'ilen est ainsi, c'est que la diversité desconditionsdémographiques
n'a pas permis jusqu'ici l'établissement d'un accord généralsur les
règlesconcernant la nationalité, encore que, par sa nature, celle-ci
affecte les rapports internationaux. On a estimé que le meilleur
moyen de faire concorder ces règlesavec les conditions démographi-
ques diverses existant ici et là était de laisser leur determination à
la compétence dechaque État. Corrélativement,un Etat ne saurait
prétendre que les regles par lui ainsi établies devraient êtrerecon-
nues par un autre Etat que s'il s'est conforméà ce but généralde
faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattache-
ment effectif de l'individu à l'État qui assume la défensede ses

citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres Etats.

La nécessité d'une telleconcordance se retrouve dans les travaux
poursuivis au cours de ces trente dernières années à l'initiative et
sous les auspices de la Société desNations et des Nations Unies.
Là se trouve l'explication de la disposition que la conférencepour
la codification du Droit international tenue à La Haye, en 1930,
insérait dans l'article premier de la convention relative aux conflits
de lois en matière de nationalité, disposition énonçant que la
législation édictéepar un Etat pour déterminer quels sont ses
nationaux, (doit êtreadmise par les autres États, pourvu qu'elle
soit en accord avec ...la coutume internationale et les principes de
droit généralementreconnus en matière de nationalité ».Dans le
mêmeesprit, l'article 5 de cette convention se référaità des critères
de rattachement effectif pour t~ancher le problème de la double
nationalité se posant dans un Etat tiers.
Selon la pratique des Etats, les décisionsarbitrales et judiciaires
et les opinions doctrinales, la nationalité est un lien juridique ayant
à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective
d'existence, d'intérêts,de sentiments jointe à une réciprocitéde
droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du
fait que l'individu auquel elle est conférée,soit directement par
la loi, soit par un acte de l'auJorité,est, en fait, plus étroitement
rattaché à la population de lJEtat ui la lui confère qu'à celle de
tout autre État. Conféréepar un 8tat, elle ne lui donne titre à

l'exercice de la protection vis-à-vis d'un autre Etat que si elle est
la traduction en termes juridiques de l'attachement de l'individu
considéréà 1'Etat qui en a fait son national. La protection diplomatique et la protection par la voie judiciaire
internationale constituent une mesure de défensedes droits de
l'État. Comme l'a dit et répétéla Cour permanente de Justice
internationale, «en prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, >'action diplomatique
ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire,
valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter en
la personne de ses ressortissants, le droit internationa1(C.P. J. I.,
sérieA, no2, p. 12, et sérieA/B, nos20-21, p. 17).

Tel étant le caractère que doit présenterla nationalité quand elle
est invoquée pour fournir à l'État qui l'a conféréeun titre en vue
d'exercer la protection et de mettre en mouvement l'action judi-
ciaire internationale, la Cour doit examiner si la nationalité
conféréeà Nottebohm par voie de naturalisation présente ce
caractère, en d'autres termes si le rattachement de fait existant
entre Nottebohm et le Liechtenstein à l'époque précédant, entou-
rant et suivant sa naturalisation apparaît comme suffisamment
étroit, comme si prépondérant par rapport au rattachement pou-
vant exister entre lui et tel ou tel autre Etat, qu'il permette de
considérer la nationalité à lui conférée comme effective, comme

l'expression juridique exacte d'un fait social de rattachement,
préexistant ou se constituant ensuite.

La naturalisation n'est pas une chose à prendre à la légère.La
demander et l'obtenir n'est pas un acte courant dans la vie d'un
homme. Elle comporte pour lui rupture d'un lien d'allégeance
et établissement d'un autre lien d'allégeance. Elle entraîne des
conséquenceslointaines et un changement profond dans la destinée
de celui qui l'obtient. Elle le concerne personnellement et ce serait
en méconnaître le sens profond que de n'en retenir que le reflet
sur le sort de ses biens. Pour en apprécier l'effet international, on
ne peut êtreindifférentaux circonstances dans lesquelles elle a été
conférée,à son caractère sérieux,àla préférence effective et non pas
simplement verbale de celui qui la sollicite pour le pays qui la lui

accorde.

Au moment de sa naturalisation Nottebohm apparaît-il comme
plus attaché par sa tradition, son établissement, ses intérêts,son
activité, ses liens de famille, ses intentions proches, au Liechtenstein
qu'à tout autre Etat ?
Les faits essentiels ressortent suffisamment du dossier. La Cour
juge inutile de s'attacher aux pièces tendant à établir que
Nottebohm avait ou n'avait pas conservé desintérêtsen Allemagne,
inutile également de s'attacher à la conclusion subsidiaire du
Guatemala tendant à demander au Liechtenstein la productionde nouveaux documents. Elle relève au surplus que, de son côté,
le Gouvernement de Liechtenstein, en demandant dans ses
conclusions finales un ajournement de la procédure orale et présen-
tation de nouveaux documents, ne l'a fait que pour le cas où la
requête seraitdéclarée recevableet non en vue d'apporter de nou-
veaux éclaircissementstouchant la recevabilité de celle-ci.

Les faits essentiels sont les suivants:
Au moment où ildemande sa naturalisation Nottebohm est de
nationalité allemande depuis sa naissance. 11a toujours eu des rap-
ports avec les membres de sa famille demeurésen Allemagne et des
rapports d'affaires avec ce pays. Son pays est en guerre depuis plus
d'un mois et rien ne fait apparaître quela demande denaturalisation
que présente alors Nottebohm ait étémotivée par un désir de se

désolidariserdu Gouvernement de son pays.

Il est établidepuis trentre-quatre ans au Guatemala. Il y a exercé
son activité. Là est le siège principal de ses intérêts.Il y retournera
peu de temps après sa naturalisation et y conserverale centre de ses
intérêtset de ses affairesIly restera jusqu'à ce qu'il en soit éloigné
par mesure de guerre en 1943. Il cherchera ensuite à y revenir et il
fait aujourd'hui grief au Guatemala de ne pas l'y admettre. Là
aussi se trouvent plusieurs membres de sa famille et qui s'efforce-
ront de prendre la défensede ses intérêts.
A l'opposé de cela,ses liens de fait avec le Liechtenstein sont
extrêmement ténus.Aucun domicile, aucune résidence prolongée
dans ce pays au moment de la demande de naturalisation : celle-ci
mentionne qu'il y est en visite et confirme le caractère pqtsager de
celle-ci en demandant que la procédure de naturalisation $fi com-
mencéeet terminée sans délai. Aucune intention manifesté'ealors
ni réaliséedans les semaines, mois et années qui suivent de s'y
fixer, mais, au contraire, retour au Guatemala suivant de près la
naturalisation avec l'intention manifeste d'y rester.Si Nottebohm
s'est rendu en 1946 au Liechtenstein, c'est en conséquence du
refus de l'accueillir au Guatemala. Aucune indication des motifs
propres à expliquer la dispense, dont il a implicitement bénéficié,
de la condition de domicile exigéepar la loi de 1934 sur la natio-
nalité.Aucune allégationd'intérêtséconomiquesni d'activitéexercée

ou à exercer au Liechtenstein. Aucune manifestation d'une intention
quelconque d'y transférer tout ou partie de ses intérêts etde ses
affaires. Il n'y a pas lieu de s'attacher, à cet égard, à la promesse
de payer les taxes perçues à l'occasion de la naturalisation. Les
seuls liens que l'on aperçoive entre la Principauté et Nottebohm
sont, d'une part, les séjours passagers déjà mentionnés, d'autre
part la présenceà Vaduz d'un de ses frères; mais cette présence
n'est invoquée dans la demande de naturalisation que comme
référence demoralité. Au surplus, d'autres membres de sa familleont affirméle désir de Nottebohm de passer ses vieux jours au
Guatemala.

Ces faits établissent clairement d'une part l'absence de tout lien
de rattachement entre Nottebohm et le Liechtenstein, d'autre part
l'existence d'un lien ancien et étroit de rattachement entre lui et le
Guatemala, lien que sa naturalisation n'a aucunement affaibli. Cette
naturalisation ne repose pas sur un attachement réelau Liechten-

stein qui lui soit antérieur et elle n'a rien changéau genre de vie de
celui à qui elle a étéconféréedans des conditions exceptionnellesde
rapidité et de bienveillance. Sous ces deux aspects, elle manque de
la sincérité qu'on doitattendre d'un acte aussi grave pour qu'il
s'impose au respect d'un Etat se trouvant dans la situation du
Guatemala. Elle a étéoctroyée sans égardà l'idée que l'onse fait,
dans les rapports internationaux, de la nationalité.

Plutôt que demandée pour obtenir la consécration en droit de
l'appartenance en fait de Nottebohm à la population du Liechten-
stein, cette naturalisation a étérecherchée,parlui pour luipermettre
de substituer à,sa qualité de sujet d'un Etat belligérant la qualité
de sujet d'un Etat neutre, dans le but unique de passer ainsi sous

la protection du Liechtenstein et non d'en épouserles traditions,
les intérêts,le genre de vie, d'assumer les obligations - autres
que fiscales - et d'exercer les droits attachés à la qualité ainsi
acquise.
Le Guatemala n'est pas tenu de reconnaître une nationalité ainsi
octroyée. En conséquence, le Liechtenstein n'est pas fondé à
étendre sa protection à Nottebohm à l'égard du Guatemala et il
doit être,pour ce motif, déclaré irrecevable en sa demande.
La Cour, en conséquence,n'a pas à examiner les autres fins de
non recevoir présentéespar le Guatemala ni les conclusions des
Parties autres que celles sur lesquelles elle statue conformément
aux motifs précédemment énoncés.

Par ces motifs,

par onze voix contre trois,

Déclareirrecevable la demande présentéepar le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein. Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi,au Palais
dela Paix, àLa Haye, lesix avril milneuf centcinquante-cinq, entrois
exemplaires, dont l'un restera dépaux archivesde la Couret dont
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la
Principauté de Liechtenstein et au Gouvernementdela République
du Guatemala.

Le Président,

(Signé)Green H. HACKWORTH.

Le Greffier,
(Signé) J.LOPEZOLIVAN.

MM. KLAESTAD et READ, juges, etM. GUGGENHEIM j,ge ad
hoc, se prévalant du droit que leur confère l'arti57edu Statut,
joignentà l'arrêtles exposésde Ieur opinion dissidente.

(Parafihé) Ç. Q. H.

(Paraphé) J. L. O.

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE NOTTEBOHM
(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

DEUXIÈME PHASE

ARRÊT DU 6 AVRIL 1955

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NOTTEBOHM CASE

(LIECHTENSTEIN 2)GUATEMALA)

SECOND PHASE

JUDGMENT OF APRIL 6th,1955 Le présent arrêt doitêtre cité comme suit :

«Afaire Nottebolzm (desxièrne phase), Arrêt du 6 avril1955:
C. I.J. Recueil1955,p. 4.))

This Judgment should be cited as follows :
"Nottebohm Case (second phase), Judgnzent of April 6th,19jj:
I.C.J. Reports1955, p. 4."

No cie vente: 131 1
Sales number COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1955
Le 6 avril ANNÉE 1955
Rôle général

6 avril 1955

AFFAIRE NOTTEBOHM

(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

DEUXIÈME PHASE

Instanceintroduitepar requête. - Exception d'irrecevabilit-.
Conclusions finalesdes Parties- Nationalité comme conditionde

l'exercice de la protection diplomatet de l'action judiciainter-
nationale. Loi du Liechtenstein sur la nationalité du4 janvier

1934. - Naturalisationen Liechtenstein.- Com+étence nationale
en matière de nationalit-. Non-reconnaissance +ar le Guatemala
de la nationalitéacquise au Liechtensteinpar naturalisation.-

Conditions requises pour que la nationalité conféréepar un État u
un individusoit opposable à un autre État et donne titre d l'exercice

de la protection à l'égard de celui-cCaractère egectif de la natio-
nalité. - Rattachement de fait du naturalisé à l'État qui a confére'

la naturalisation.

Présents :Mr. HACKWORTHP ,résident; M. BADAWI,Vice-Prési-
dent ; MM. BASDEVANTZ , ORICIC,KLAESTADR , EAD,

Hçu Mo, ARRIAND-UGOK N, JEVNIKOV S,ir Muhammad
ZAFRULLA KHAN,MM. MORENO QUINTANA, CORDOVA,

Juges ; MM. GUGGENHEIM et GARC~A BAUER,Juges ad
hoc; M. LOPEZ OLIVAN,Grefier. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1955
YEAR 1955 April6th
General Li:t
April ilth, 1955 No. 18

NOTTEBOHM CASE

(LIECHTENSTEIN v. GUATEMALA)

SECOND PHASE

Proceedings instituted by Application.-Obto adrnissibi1ity.-
Final Conclusions of the Parties.-Nationaas a condition for the
exercise of diplornatic protection and for interjudicialpro-

ceedings.-LiechtensteNationalityLaw of January ?th,1934.-
Naturalizatioin Liechtenstein.-Domestjurisdictiowith regard to
nationa1ity.-Refusaby Guatemala to recognize nationalacquired

by naturalizatiin Liechte~zstein.-Conditito be satisfied in order
that nationality conferred upon an individual by a State may be relied
upon as against another State and give a title to the exercise of protection

against thatState.-Real and egective character of nationa1ity.-
Real link between the naturaliperson and the naturaliziState.

JUDGMENT

Present : PresidentHACKWORT ;HVice-PresidentBADAW I Judges
BASDEVANTZ , ORICIC, KLAESTAD,READ, HSU MO,
ARMAND-UGON K,OJEVNIKOV, Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN,MORENO QUINTANA, CORDOV AM. GUGGENHEIM
and M. GARC~A BAUER, Judges ad hoc ; RegistraLOPEZ
OLIVAN.

4 En l'affaire Nottebohm,

entre

la Principauté de Liechtenstein,
représentéepar

M. Erwin H. Loewenfeld, LL. B.,Solicitor à la Cour suprême,
comme agent,
assistéde

M. Georges Sauser-Hall, professeur honoraire aux Universités de
Genèveet de Neuchâtel,
M. James E. S. Fawcett, D. S.C.,membre du barreau d'Angleterre,
M. Kurt Lipstein, Ph.D., membre du barreau d'Angleterre,

comme conseils,

la République du Guatemala,
représentéepar

M. V. S. Pinto J., ministre plénipotentiaire,
comme agent,

assistéde
Me Henri Rolin, professeur de droit à l'université libre de
Bruxelles,
M. Adolfo Molina Orantes, doyen de la faculté des sciences
juridiques de l'université de Guatemala,

comme conseils,

MeA. Dupont-Willemin, avocat du barreau de Genève,

comme secrétaire,

ainsi composée,

rend l'arrêtuivant:
Par arrêt du 18 novembre 1953, la Cour a rejeté l'exception
préliminaire opposée par le Gouvernement de la République du
Guatemala à la requête du Gouvernement de la Principauté de
Liechtenstein. La Cour a en mêmetemps fixédes délais pour la
suite de la procédure écritesur le fond, délais qui furent ultérieure-
ment prorogés par ordonnances du 15 janvier, du8 mai-et du

13 septembre 1954 .'affaire dans sa deuxième phase s'est trouvée
5 In the Nottebohm Case,

between

the Principality of Liechtenstein,
represented by :

Dr. Erwin H. Loewenfeld, LL.B., Solicitor of the SupremeCourt,
as Agent,
assisted by :

Professor Georges Sauser-Hall, Honorary Professor at the
Universities of Geneva and of Neuchâtel,
Mr. James E. S. Fawcett, D.S.C., of the English Bar,
Mr. Kurt Lipstein, Ph.D., of the English Bar,

as Counsel,
and

the Republic of Guatemala,

represented by :
M. V. S. Pinto J., Minister Plenipotentiary,
as Agent,

assisted by :
Me. Henri Rolin, Professor of Law at the Free University of
Brussels,
M. Adolfo Molina Orantes, Dean of the Fatulty of Jurisprudence

of the University of Guatemala,
as Counsel,
and by

Me. A. Dupont-Willemin, of the Geneva Bar,
as Secretary,

composed as above,

deliversthe following Judgment :

By its Judgment of November 18th, 1953, the Court rejected
the Preliminary Objection raised by the Govemment of the Repub-
lic of Guatemala to the Application of the Govemment of the
Principality of Liechtenstein. At the same time it fixed time-limits
for the further pleadings on the inerits. These time-limits were
subsequently extended by Orders of January 15th, May 8th and
September 13th, 1954. The second phase of the case was ready
5en état le2 novembre 1954,date du dépôtde la duplique du Gouver-
nement du Guatemala.
Des audiences ont ététenues les IO, II,14 à 19,21 à 24 février,
2, 3, 4, 7 et 8 mars 1955. La Cour comptait sur le siège M. Paul
Guggenheim, professeur à l'Institut universitaire de hautes études
internationales de Genève, membre de la Cour permanente d'arbi-
trage, désigné commejuge ad hocpar le Gouvernement de Liechten-
stein, et M. Carlos Garcia Bauer, professeur à l'université de San

Carlos, ancien Président de la délégation duGuatemala à l'Assem-
bléegénéraledes Nations Unies, désigné commejuge ad hocpar le
Gouvernement du Guatemala.
L'agent du Gouvernement du Guatemala ayant déposé un
certain nombre de documents nouveaux après la fin de la procédure
écrite et la Partie adverse n'y ayant pas donné son assentiment,
la Cour, aux termes de l'article48, paragraphe 2,de son Règlement,
avait à se prononcer, après avoir entendu les Parties. Aux audien-
ces du IO et du II février 1955, ont pris la parole à ce sujet
MM. Loewenfeld et Fawcett, au nom du Gouvernement de Liech-
tenstein, et M. Rolin, au nom du Gouvernement du Guatemala. La

décision de la Cour a étéprononcée àl'ouverture de l'audience du
14 février 1955. Prenant acte de ce qu'au cours des audiences,
l'assentiment de l'agent du Gouvernement de Liechtenstein a été
donné àla production de certains des nouveaux documents ; tenant
compte des circonstances particulières quiont entouréla recherche,
la classification et la présentation des documents pour lesquels cet
assentiment n'a pas étédonné, la Cour autorise la production de
l'ensemble des documents et réserve à l'agent du Gouvernement
de Liechtenstein le droit de se prévaloir, s'il le désire,de la faculté
prévue à l'article48, paragraphe 2, du Règlement, après avoir
entendu l'exposéde l'agent du Gouvernement du Guatemala relatif

à ces documents et après tel délai que, sur sa demande, la Cour
jugerait équitable de lui accorder. Faisant usage de ce droit,
l'agent du Gouvernement de Liechtenstein a déposédes documents
le 26 février 1955.

A l'audience du 14 février1955 et à celles qui ont suivi, la Cour
a entendu, en leurs plaidoiries et réponses :au nom du Gouveme-
ment de Liechtenstein, MM. Loewenfeld, Sauser-Hall, Fawcett et
Lipstein ; au nom du Gouvernement du Guatemala, MM. Pinto,
Rolin et Molina.
Les conclusions ci-après ont étéprises par les Parties :

Au nom du Gouvernementde Liechtenstein :

dans le mémoire
(Le Gouvernement du Liechtenstein demande à la Cour de dire
et juger que :

I.expulsant et en refusant de réadmettreantM. Nottebohm et en

6 NOTTEBOHM CASE (JUDGMENT OF 6 IV 55) 6

for hearing on November znd, 1954, when the Rejoinder of the
Government of Guatemala was filed.
Public hearings were held on February ~oth, m th, 14th to ~gth,
21st to 24th and on March and, yd, 4th, 7th and 8th, 1955. The
Court included on the Bench M. Paul Guggenheim, Professor at the
Graduate 1nstitute.of International Studies of Geneva and a Member
of the Permanent Court of Arbitration, chosen as Judge ad hoc
by the Government of Liechtenstein, and M. Carlos Garcia Bauer,
Professor of the University of San Carlos, former Chairman of the
Guatemalan Delegation to the General Assembly of the United
Nations, chosen as Judge ad hocbythe Government of Guatemala.
The Agent for the Government of Guatemala having filed a
number of new documents, after the closure of the written proceed-

ings, without the consent of the other Party, the Court, in accord-
ance with the provisions of Article 48, paragraph 2, of its Rules,
had, after hearing the Parties, to give its decision. Dr. Loewenfeld
and Mr. Fawcett, on behalf of the Government of Liechtenstein,
and M. Rolin, on behalf of the Government of Guatemala, addressed
the Court on this question at the hearings on February 10th and
th, 1955. The decision of the Court was given at the opening of
the hearing on February 14th, 1955. Having taken note of the fact
that during the course of the hearings the Agent of the Government
-ofLiechtenstein had given his consent to the production of certain
of the new documents ; taking into account the special circum-
stances in connection with the search for, and classification and
presentation of, the documents in respect of which consent had

been refused, the Court permitted the production of al1 the docu-
ments and reserved to the Agent of the Government of Liechten-
stein the right, if he so desired, to avail himself of the opportunity
provided for in the second paragraph of Article 48 of the Rules
of Court, after having heard the contentions of the Agent of the
Government of Guatemala based on these documents, and after
such lapse of time as the Court might, on his request, deem just.
The Agent of the Government of Liechtenstein, availing himself
of this right, filed a number of documents on February 26th, 1955.
At the hearings on February qth, 1955, and at the subsequent
hearings, the Court heard the oral arguments and replies of Dr.
Loewenfeld, Professor Sauser-Hall, Mr. Fawcett and Mr. Lipstein,
on behalf of the Government of Liechtenstein, and of M. Pinto,

M. Rolin and M. Molina, on behalf of the Government of Guatemala.
The following Submissions were presented by the Parties :
On behalf of the Governmentof Liechtenstein:

in the Memorial :
"The Government ofLiechtenstein submit that the Court should
adjudge and declare that:

I.The Government of Guatemala in arresting, detaining, expelling
and refusing to readmit Mr. Nottebohm and in seizing and
6 saisissant et retenant les biens de celui-ci sans indemnité, a agi
en violation des obligations que lui impose le droit international
et en conséquenced'une manière qui exige réparation.
2. Pour arrêt injustifié, détention, expulsion et refus de réadmettre
M.Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait verser au
Gouvernement du Liechtenstein :

i) des dommages et intérêtsspéciaux, selon les renseignements
obtenus jusqu'à présent, qui ne soient pas inférieurs à 20.000
francs suisses;
ii) des dommages et intérêtsgénéraux,se montant à 645.000
francs suisses.
3. En ce qui est de la saisie et de la rétention des biens de M. Not-
tebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait présenter un
compte des bénéficesrapportés par les diverses parties desbiens,
depuis les dates auxquelles elles ont étésaisies, et devrait verser
l'équivalent en francs suisses, avec intérêt à 6%, à partir de la
date d'accumulation de toutes sommes que révélerait ce compte
comme étant dues par le Gouvernement du Guatemala. En outre,
ce Gouvernement devrait verser des dommages et intérêts,éva-
luésactuellement à 300.000 francs suisses par an, représentant le
revenu supplémentaire que, de I'avis de la Cour, les biens auraient
rapporté s'ils étaient demeurés sous le contrôle de leur proprié-
taire légal.
4. En outre, le Gouvernement du Guatemala devrait restituer à
M.Nottebohm tous les biens saisis et retenus par lui, en fournis-
sant des dommages et intérêtspour la détérioration desdits biens.
Atitre d'alternative, il devrait verser au Gouvernement du Liech-
tenstein la somme de 6.510.596 francs suisses, représentant la
valeur marchande actuellement attribuée aux biens saisis s'ils
avaient étéconservésdans leur état primitif. 1)

dans la réplique :
« Plaiseà la Cour, dire et juger,

Sur la défensedenon-recevabilitéde la réclamation du Liechtenstein
relative à M.Nottebohm :
1) qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le Guatemala,
que ce différendfait l'objet de la requêteprésentée à la Cour par
le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est sus-
ceptible d'être déférépour jugement à la Cour sans autres
échanges ou négociations diplomatiques entre les Parties ;
2) que la naturalisation de M. Nottebohm au Liechtenstein, le
20 octobre 1939, a étéaccordée conformément au droit interne
du Liechtenstein, et n'était passontraire au droit international
et qu'en conséquence M.Nottebohm était, à partir de cette date,
dépouilléde sa nationalité allemande et que la réclamation du
Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm comme ressor-
tissant du Liechtenstein est recèvable devant la Cour ;

3) que la défensedu Guatemala tirée du non-épuisement des recours
internes par M. Nottebohm est écartée par la prorogation, dans
le cas actuel, de la compétence de la Cour, ou subsidiairement
7 retaining his property without compensation acted in breach of
their obligations under international law and consequently in
a manner requiring the payrnent of reparation.

2.In respect of the wrongful arrest, detention, expulsion and
refusal to readrnit Mr. Nottebohm the Govemment of Guatemala
should pay to the Government of Liechtenstein :
(i) special damages amounting, according to the data received
so far, to not less than 20,000 Swiss francs ;

(ii) general damages to the amount of 645,000 Swiss francs.

3. In respect of the seizure and retention of the property of
Mr. Nottebohm, the Govemment of Guatemala should submit an
account of the profits accruing in respect of the various parts
of the property since the dates on which they were seized and
should pay the equivalent in Swiss francs (with interest at
6 % from the date of accrual) of such sum as may be found in
that account to be owing by them. Further, the Govemment of
Guatemala should pay damages (at present estimated at
300,000 Swiss francs per annum) representing the additional
income which in the opinion of the Court would have been
eamed by the property if it had remained under the control of
its lawful owner.

4. Further, the Govemment of Guatemala should restore to Mr. Not-
tebohm all his property which they have seized and retained
together with damages for the deterioration of that property.
Altematively, they should pay to the Govemment of Liechten-
stein the sum of 6,510,596 Swissfrancs representing the estimated
present market value of the seized property had it been main-
tained in its original condition."

in the Reply :

"May it please the Court to hold and declare,
As to the pleas of non-admissibility of the claim of Liecn~enstein
in respect of Mr. Nottebohm :
(1)that there is a dispute between Liechtenstein and Guatemala
which is the subject-matter of the application to the Court by
the Government of Liechtenstein and that it is admissible for

adjudication by the Court without further diplomatic exchanges
or negotiations between the Parties;
(2)that the naturalization of Mr. Nottebohm in Liechtenstein
on October zoth, 1939, was granted in accordance with the
municipal law of Liechtenstein and was not contrary to inter-
national law ; that in consequence Mr. Nottebohm was from
that date divested of his German nationality ; and that Liech-
tenstein's claim on behalf of Mr. Nottebohm as a national of
Liechtenstein is admissible before the Court ;

(3) that the plea by Guatemala of the non-exhaustion of local
remedies by Mr. Nottebohm is excluded by the prorogation in
this case of the jurisdiction of the Court ; or alternatively that
7 que la défensevise réellement non pas la recevabilité dela récla-
mation du Liechtenstein pour son compte, mais le fond de la
réclamation ;
4) qu'en tout état de cause M. Nottebohm a épuisétous les recours
internes au Guatemala qu'il a étéen mesure ou requis d'épuiser,
en vertu du droit interne du Guatemala et du droit interna-
tional.

Quant au fond de sa réclamation, le Gouvernement du Liechten-
stein répète les conclusions finales énoncéesdans son mémoire,
page 51, et, par référenceaux paragraphes 2, 3 et 4 de ces conclu-
sions finales, demande en outre à la Cour de prescrire, en vertu de
l'article50 du Statut, toute enquêtenécessaire pour examiner le
compte des bénéficeset l'évaluationdesdommages. »

à titre de conclusions finales, énoncéesà l'audience du 4 mars 1955 :

« Plaiseà la Cour,
1. sur les fins de non recevoir visant la réclamation du Liechten-
stein relativeà M. FrédéricNottebohm : .

1) Guatemala, que ce différendfait l'objet de la requêteprésen-t le
tée àla Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce
différendest susceptible d'êtredéféré pour jugement à la Cour
sans autre communication diplomatique ou négociationsentre
les parties;

2) dire et juger que la naturalisation de M. Frédéric Nottebohm
obtenue au Liechtenstein le 13 octobre 1939n'était pas
contraire au droit international et que la réclamation du
Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm en tant que
ressortissant du Liechtenstein est recevable devant la Cour ;
3)dire et juger :
a)qu'en ce qui est de la personne de M. Frédéric Nottebohm,
celui-ci a étéempêchéd'épuiser lesrecourisnternes et qu'en
tout cas ces recours auraient étésans effet;

b) au)qu'en ce qui est des biens à propos desquels il n'a pas
étérendu de décisionpar leministre àla suite dela demande
d'exonération introduite par M. Frédéric Nottebohm,
celui-ci a épuiséles recours qui lui étaient ouverts au Gua-
temala et qu'il étaittenu d'épuiser envertu du droit interne
du Guatemala et du droit international ;

bb) qu'en ce qui est desbiensà propos desquels une décision
a étérendue par le ministre,M.FrédéricNottebohm n'était
pas tenu, en vertu du droit international, d'épuiser les
recours internes ;
4) pour le cas où la Cour n'accepterait pas la conclusion 3)
ci-dessus

de déclarer néanmoins
8 the plea goes properly not to the admissibility of Liechtenstein's
claim on his behalf but to the merits of that claim ;

(4) that in any event Mr. Nottebohm exhausted al1 the local
remedies in Guatemala which he was able or required to exhaust
under the municipal law of Guatemala and under international
law.

As to the merits of its claim, the Govemment of Liechtenstein
repeats the Final Conclusions set out in its Memorial at p. 51 and
with reference to paragraphs 2,3 and 4 of those Final Conclusions,
will further ask the Court to order, under Article 50 of the Statute,
such inquiry as may be necessary into the account of profits and
quantification of damages."

as final Submissions presented at the hearing of March 4th, 1955 :

"May it please the Court,
1. as to the pleas of non-adrnissibility of the clairn of Liechtenstein

in respect of Mr. Frederic Nottebohm :
(1) to hold and declare that there is a dispute between Liechten-
stein and Guatemala, that it forms the subject-matter of
the present application to the Court by the Government of
Liechtenstein and that it is admissible for adjudication by
the Court without further diplomatic communication or
negotiations between the parties ;

(2)to find and declare that the naturalization of Mr. Frederic
Nottebohm in Liechtenstein on October 13th, 1939, was not
contrary to international law ; and that Liechtenstein's
claim on behalf of Mr. Nottebohm as a national of Liechten-
stein is admissible before the Court ;
(3)to hold and declare :
(a) that in regard to the person of Mr. Frederic Nottebohm

he was prevented from exhausting the local remedies
and that in any case such remedies would have been
ineffective ;
(b) (aa) that in regard to the properties in respect to which
no decision was given by the Ministerupon the application
for exoneration, lodged by Mr. Frederic Nottebohm,
Mr. Frederic Nottebohm has exhausted the remedies
which were available to him in Guatemala and which he
was required to exhaust under the municipal law of
Guatemala and under international law ;
(bb) that in regard to the properties in which a decision
was given by the Minister, Mr. Frederic Nottebohm was
not required to exhaust the local remedies under inter-
national law ;

(4) if the Court should not hold and declare in favour of conclu-
sion (3)above
to declare nevertheless

89 AFFAIRE NOTTEBOHM (ARRÊT DU 6 IV 55)
que la réclamation est recevable, attendu que les faits démon-
trent une violation du droit international par le Guatemala
dans la manière dont la personne et les biens de M. Frédéric
Nottebohm ont ététraités.

II. Sur le fond de la réclamation :
5) d'ajourner la procédure orale pour au moins trois mois, pour
permettre au Gouvernement de Liechtenstein d'obtenir et de
réunir des documents à l'appui de commentaires sur les nou-
veayx documents produits par le Gouvernement du Guate-
mala ;
6) d'inviter le Gouvernement du Guatemala àproduire l'original
ou une copie certifiéeconforme àl'original des accords de 1922
mentionnés dans les accords du 8 janvier 1924 (document
noVIII) et du 15 mars 1938 (document noXI) ;
7) de fixer, le moment venu, une date pour compléter la procé-
dure orale sur le fond ;

8) pour le cas où la Cour ne rendrait pas l'ordonnance demandée
dans les points 5) à 7), le Gouvernement de Liechtenstein
réitèreles conclusions finales énoncées à la page 51 de son
mémoireet, seréférantaux paragraphes 2,3 et 4 de cesconclu-
sions finales, demande en outre à la Cour d'ordonner, par
application de l'article 50 dn Statut, telle enquête qui serait
nécessaire sur les comptes des bénéficeset l'évaluation des
dommages. ))

Au nom du Gouvernementdu Guatemala:
dans le contre-mémoire :

« Plaiseà la Cour,

sous toutes réserveset sans reconnaissancepréjudiciable,
Quant à la recevabilité:
déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa
demande

IO à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables ;
2" parce qu'elle n'a pas fait la preuve que le sieur Nottebohm pour
la protection duquel elle agit a régulièrement acquisla nationa-
litéliechtensteinoise conformément à la législation de la Princi-
pauté ;
que cette preuve fût-elle fournie, les dispositions légalesdont il
aurait étéfait application ne peuvent êtreconsidéréescommeconfor-
mes au droit des gens ;
et que de toute façon le sieur Nottebohm apparaît comme n'ayant
pas, du moins, valablement, perdu la nationalité allemande ;

3" à raison du non-épuisement des voies de recours interne par
ledit sieur Nottebohm ;
Subsidiairement au fond :
dire pour droit que ni dans les mesures législatives du Guatemala
dont il a étéfait application au sieur Nottebohm, ni dans lesmesures

9 that the claim is admissible since the facts disclose a breach
of international law by Guatemala in the treatment of the
person and property of Mr. Frederic Nottebohm.

II. As to the Merits of its claim :

(5) to adjourn the oral pleadings for not less than three months
and assemble documents in support of comments on the new
documents produced by the Government of Guatemala ;

(6) to request the Government of Guatemala to produce the
original or certified copy of the original of the 1922 agree-
ments referred to in the agreements of 8th January, 1924
(Document numbered VIII) and of 15th March, 1938
(Document numbered XI) ;
(7) to fix in due course a date for the completion of the oral
hearings on the Merits ;
(8) if the Court should not make any Order as requested in
(5)-(7), the Government of Liechtenstein repeats the final
conclusions set out in its Memorial at page 51, and with
reference to the paragraphs 2, 3 and 4 of those final conclu-
sions further asks the Court to order under Article 50 of the
Statute such enquiry as may be necessary into the account
of profits and quantification of damages."

On behalfof the Governmentof Guatemala :

in the Counter-Memorial :
"May it please the Court,

subject to al1 reservations and without prejudice,
As to admissibility :
to declare that the claim of the Principality of Liechtenstein is
inadmissible

(i) by reason of the absence of any prior diplomatic negotiations ;
(ii) that M. Nottebohm, for whose protection it is acting, properly
acquired Liechtenstein nationality in accordance with the law
of the Principality ;

because, even if such proof were provided, the legal provisions
which would have been applied cannot be regarded as in conformity
with international law ;
and because M. Nottebohm appears in any event not to have
lost, or not validly to have lost, his German nationality ;
(iii) on the ground of M. Nottebohm's failure to exhaust local
remedies ;

In the alter~yative, on the Merits :
to hold that neither in the legislative measures of Guatemala
applied in the case of M. Nottebohm, nor in the administrative or administratives ou judiciaires prises à son égard en exécution des-
dites lois, n'a étéétablie de faute de nature à engager la responsa-

bilité de 1'Etat défendeur à l'égard de la Principauté de Liechten-
stein;
En conséquence débouter la Principauté de Liechtenstein de sa
demande ;
Plus subsidiairement quant au montant des indemnités postulées :

Dire n'y avoir lieu à dommages-intérêtsque relativement à l'ex-
propriation des biens personnels de Friedrich Nottebohm, à l'ex-
clusion des parts qu'il possédait dans la sociétéNottebohm Her-
manos ;
dire également que le Gouvernement du Guatemala sera déchargé
de toute responsabilité en procédant conformément aux disposi-
tions du décret no go0 contenant la loi sur la réforme agraire. »

dans la duplique :

«Plaise à la Cour,
sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, quant
à la recevabilité :
déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa
demande

IO à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables.

Subsidiairement quant à ce :

la déclarer non recevable de ce chef tout au moins dans sa demande
relative à la réparation des dommages prétendûment causés à la
personne de Friedrich Nottebohm
2" à raison de l'absence de nationalité liechtensteinoise dans le chef
de Nottebohm.

Subsidiairement quant à ce :
ordonner au Liechtenstein de produire en original les documents
d'archives de l'administration centrale et de l'administration com-
munale de Mauren ainsi que les procès-verbaux de la Diète ayant
trait à la naturalisation de Nottebohm

3" à raison du défaut d'épuisement préalable desvoies de recours
interne.
Subsidiairement quant à ce:

déclarer le moyen fondé tout au moins en ce qui concerne la
réparation des dommages prétendûment infligés à la personne de
Nottebohm et des expropriations d'autres biens que ses biens im-
meubles et ses parts dans les immeubles inscrits au nom de la société
Nottebohm Hermanos.
Subsidiairement au fond :

dire pour droit que les lois du Guatemala dont il a été faitappli-
cation au sieur Nottebohm n'ont violé aucune règle de droit des
gens et qu'aucune faute n'a étéétablie à charge des autorités guaté- judicial measures taken with regard to him in pursuance of the
said laws, there has been proved any fault such as to involve the
responsibility of the Respondent State to the Pnncipality of
Liechtenstein ;
Consequently, to dismiss the claim of the principa1ity of
Liechtenstein ;

In the further alternative, as to the question of the amount claimed :
To hold that there is no case for damages, except in relation to
the property personally owned by Friedrich Nottebohm, and
excluding the shares which he possessed in the firm of Nottebohm

Hermanos, and
further to declare that the Government of Guatemala shall
be discharged from al1 responsibility on its acting in accordance
with the provisions of Decree No. 900, which contains the law
relating to Agrarian reform."

in the Rejoinder :

"May it please the Court,
subject to all reservations and without prejudice as to admis-
--.---tv:
to declare that the claim of the Principality of Liechtenstein is
inadmissible

(1) on the ground of the absence of any prior diplomatic negotia-
tions.
In the alternative, on this point :

to declare it inadmissible on this ground at least in so far as it
relates to reparation for injury allegedly caused to the person of
Friedrich Nottebohm
(2) on the ground that Nottebohm is not of Liechtenstein national-
ity.

In the alternative on this point :
to order the production by Liechtenstein of the original documents
in the archives of the central administration and the communal

administration of Mauren, together with the records of the Diet
relating to the naturalization of Nottebohm
(3) on the ground of the failure previously to exhaust the local
remedies. .

In the alternative on this point :
to declare that this contention is well founded at least in respect
of reparation for injury allegedlycaused tothe person of Nottebohm
and for the expropriation of property other than his immovable
property and his interests in the immovable property held in the
name of the firm of Nottebohm Hermanos.

In the alternative, on the Merits :
to hold that the laws of Guatemala applied to M. Nottebohm
have violated no rule of international law and that no fault has
been established on the part of the Guatemalan authorities in maltèques dans leu? conduite à son égard de nature à engager la,
responsabilité de 1'Etat défendeur ;
en conséquencedébouter le Liechtenstein de sa demande.
Plus subsidiairement au cas où une expertise serait ordonnéepour
déterminer le montant des réparations :
dire pour droit que ce montant devrait êtrecalculédans le respect
de la législation guatémaltèque, soit le décret 529et pour certains
immeubles la loi de réforme agraire. ))

à titre de conclusions finales, énoncéesàl'audience du 7mars 1955 :

« Plaiseà la Cour,
sous toutes réserveset sans reconnaissances préjudiciables,
quant à la recevabilit:

déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa
demande
1) à raison de l'absence de négociations diplomatiques préalables
entre la Principauté de Liechtenstein et le Guatemala ayant fait
apparaître avant le dépôt de la requête introductive d'instance
l'existence d'un différendentre les deux Etats ;
subsidiairement quant à ce:

déclarer la Principauté non recevable de ce chef, tout au moins
dans sa demande relative à la réparation des dommages prétendû-
ment causés à la personne de Friedrich Nottebohm ;
2) a) parce que le sieur Nottebohm, pour la protection duquel
la Principauté de Liechtenstein se présente devant la Cour, n'a pas
régulièrement acquis la nationalité liechtensteinoise conformément
à la législation dela Principauté ;
b) parce que la naturalisation n'a pas étéaccor&&e 'ad sieur
Nottebohm en conformité avec les principesgénéralement reconnus
en matière de nationalité ;
c) et parce que, de toute façon, le sieur Nottebohm apparaît
comme ayant sollicité la nationalité liechtensteinoise frauduleuse-
ment, c'est-à-dire dans l'unique but d'acquérir lestatut d'un ressor-
tissant neutre avant de retourner au Guatemala et sans désirsincère
d'établir entre la Principauté et lui un lien durable exclusif de la
nationalité allemande ;
subsidiairement quant à ce:
inviter le Liechtenstein à produire à la Cour dans le délai que
celle-ci fixera tous documents d'archives originaux ayant trait à
la naturalisation de Nottebohm et notamment les convocations des
membres de la Diète à la séance du 14octobre 1939et celles de
l'assembléedes citoyens de Mauren du 15octobre 1939, les ordres
du jour et les procès-verbaux desdites séances, ainsi que l'acte
d'octroi de naturalisation que Son Altesse le Prince régnant aurait
revêtude sa signature ;

3) à raison du non-épuisement par FriedrichNottebohm des voies
de recours internes qui lui étaient offertes par la législationuaté-
maltèque tant en ce qui concerne sa personne que ses biens, et
II their conduct in relation to him such as to involve the responsibility

of the Respondent State ;
consequently, to dismiss the claim of Liechtenstein.
In the further alternative, in the event of the ordering of an
expert opinion to determine the quantum of damages :
to hold that the amount of damages to be awarded should be
calculated in accordance with the Guatemalan law, namely, Decree
529 and, in respect of certain immovable property, the Agrarian
Reform Law."

as final Submissions presented at the hearing of March 7th, 1955 :

"May it please the Court,
subject to all reservations and without prejudice,

as to admissibility :
to declare that the clairn of the Principality of Liechtenstein is
inadmissible

(1)on the ground of the absence of any prior diplomatic negotia-
tions between the Principality of Liechtenstein and Guatemala
such as would disclose the existence of a dispute between the two
States before the filing of the Application instituting proceedings ;
in the alternative on this point :

to declare that the claim of the Principality on this ground is
inadmissible, at least in so far as it relates to reparation forinjury
allegedly caused to the person of Friedrich Nottebohm ;
(2)(a) on the ground that Mr. Nottebohm, for whose protection
the Principality of Liechtenstein is acting before the Court, has
not properly acquired Liechtenstein nationality in accordance
with the law of the Principality ;
(b) on the ground that naturalization was not granted to
Mr. Nottebohm in accordance with the generally recognized prin-
ciples in regard to nationality ;
(c) in any case, on the ground that Mr. Nottebohm appears to
have solicited Liechtenstein nationality fraudulently, that is to

Say, with the sole object of acquiring the status of a neutral national
before returning to Guatemala, and without any genuine intention
to establish a durable link, excluding German nationality, between
the Principality and himself ;
in the alternative on this point :

to invite Liechtenstein to produce to the Court, within a time-
limit to be fixed by the latter, al1original documents in the archives
relating to the naturalization of Nottebohm and, in particular,
the convocations of members of the Diet to the sitting on Octo-
ber 14th, 1939, and those of the Assembly of Mauren citizens on
Qctober 15th, 1939, the agenda and minutes of the aforesaid sittings,
together with the instrument conferring naturalization allegedly
signed by His Highness the Prince Regnant ;
(3) on the ground of the non-exhaustion by Friedrich Nottebohm
of the local remedies available to him under the Guatemalan
legislation, whether in regard to his person or his property, even if

II ce alors mêmequ'il s'avérerait que les critiques dirigéescontre
le Guatemala auraient pour objet de prétendues violations ini-
tiales du droit internationa;
subsidiairement quant à ce:

déclarer le moyen fondé tout au moins en ce qui concerne la
réparation des dommages prétendûment infligés à la personne de
Nottebohm, ainsi qu'aux biens autres que ses biens immeubles ou
les parts qu'il aurait possédéesdans les immeubles inscrits au nom
de la sociétéNottebohm Hermanos ;
trèssubsidiairement au fond.
dire n'y avoir pas lieu à ordonner le complément d'instruction
proposée alors qu'il incombait à la Principauté de faire elle-même
et d'initiative la lumière sur la nature des intérêts deFriedrich
Nottebohm dans la sociétéNottebohm Hermanos et sur les modi-
fications apportées successivement au statut de cette sociétéet à
ses relations directes ou indirectes avec la sociétéNottebohm et
C"de Hambourg ;
dire pour droit qu'aucune violation du droit international par le
Guatemala à l'égarddu sieur Nottebohm n'a étéétablie, pas plus
en ce qui concerne les biens de Nottebohm que sa personne ;
plus spécialement quant à la liquidation de ses biens, dire que le
Guatemala n'était pas tenu de considérer la naturalisation de
Friedrich Nottebohm dans la Principauté de Liechtenstein comme
lui étant opposable et de nature à faire obstacle dans les circons-
tances de la causeà ce qu'il soit traité en sujet ennem;
en conséquence,débouter le Liechtenstein de sa demande et de
ses diverses conclusions;

en o~dretout à fait subsidiaire quant au montant des.indemnités:
$ostulées:
donner acte au Guatemala qu'il conteste formellement les évalua-
tions proposées,qui sont sans aucune justification sérieuse))

La requête déposéele 17 décembre 1951 ,u nom du Gouverne-
ment de Liechtenstein, a introduit devant la Cour une instance.
tendant au redressement et à la réparation de «mesures contraires
au droit international s que ce Gouvernement dit avoir étéprises5
par le Gouvernement du Guatemala ((contre la personne et les biens,
de M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein ». Dans.
son contre-mémoire, le Gouvernement du Guatemala a soutenu

que cette demande était irrecevable et cela à plusieurs titïes, l'une.
de ses exceptions d'irrecevabilité se référant à la nationalité de.
celui pour la protection duquel le Liechtenstein a saisi la Cour.
Il apparaît à la Cour que ce moyen d'irrecevabilité a une irnpor-
tance primordiale et qu'il convient, en conséquence,,de l'examiner-
tout d'abord. it should appear that the complaints against Guatemala were
concerned with an alleged original breach of international law ;

in the alternative on this point :
to declare that this contention is well founded, at least in respect
of reparation for injury allegedlycaused tothe person of Nottebohm,
and to the ptoperty, other than immovable property, or shares
that he may have owned in immovable property registered as
belonging to the Nottebohm Hermanos Company;
in the further alternative on the Merits :
to declare that there is no occasion to order the supplementary
enquiry proposed, since it was incumbent on the Principality, on
its own initiative, to discover the nature of Friedrich Nottebohm's
interests in the Nottebohm Hermanos Company and the successive
changes effected in the status of that Company and in its direct or
indirect relations with the Nottebohm Company of Hamburg ;

to hold that no violation of international law has been shown
to have been committed by Guatemala in regard to Mr. Nottebohm,
either in respect of his property or his person ;
more especially in regard to the liquidation of his prorerty, to
declare that Guatemala was not obliged to regard the naturalization
of Friedrich Nottebohm in the Principality of Liechtenstein as
binding upon her, or as a bar to his treatment as an enemy national
in the circumstances of the case ;
consequently, to dismiss the claim of Liechtenstein together
with her conclusions ;
as a final alternativein regardto the amount of thedamagesclaimed :

to record a finding on behalf of Guatemala that she expressly
disputes the proposed valuations, which have no valid justification."

By the Application filed on December 17th, 1951, the Govern-
ment of Liechtenstein instituted proceedings before the Court in
which it claimed restitution and compensation on the ground that

the Government of Guatemala had "acted towards the person and
property of Mr. Friedrich Nottebohm, a citizen of Liechtenstein,
in a mannercontrary to international law". In its Counter-Memorial,
the Government of Guatemala contended that this claim was inad-
missible on a number of grounds, and one of its objections to the
admissibility of the claim related to the nationality of the person
for whose protection Liechtenstein had seised the Court.
It appears to the Court that this plea in bar is of fundamental
importance and that it is therefore desirable to consider it at the
outset.

12 Le Guatemala se réfère à un principe bien établi du droit inter-
national qu'il a entendu énoncer dans son contre-mémoire, en
disant : «c'est le lien de nationalité entre l'État et l'individu
qui seul donne à l'État le droit de protection diplomatique ».Il a
emprunté cette phrase à un arrêt de la Cour permanente de Justice
internationale (sérieA/B, no 76, p. 16) qui se réfèreà cette forme
de protection diplomatique qu'est l'action judiciaire internationale.

Le Liechtenstein estime agir en conformité de ce principe et il
invoque que Nottebohm est son ressortissant en vertu de la natura-
lisation qui lui a étéconférée.

Nottebohm est né à Hambourg le 16 septembre 1881. Allemand
d'origine, il avait encore cette nationalité au moment où, en octobre
1939, il a demandé sa naturalisation au Liechtenstein.
En 1905 il se rend au Guatemala. Il y établit son domicile et le
siège de ses affaires qui deviennent importantes et prospères ;
celles-ci se développent dans le commerce, la banque et les planta-
tions. Simple employédans la maison Nottebohm Hermanos fondée

par ses frères Juan et Arturo, il devient leur associéen 1912 puis,
en 1937, il se trouve placéà la tête de l'affaire. A partir de 1905 il
se rend parfois en Allemagne pour des raisons d'affaires ou en
d'autres pays pour des vacances. Il conserve en Allemagne des
relations d'affaires. Il fait quelques visiteà l'un de ses frères qui
réside au Liechtenstein depuis 1931. Ses autres frères, ses parents
et amis sont les uns en Allemagne, les autres au Guatemala. Lui-
mêmecontinue à avoir son domicile au Guatemala jusqu'en 1943,
c'est-à-dire jusqu'aux événementsqui sont à la base du présent
litige.

En 1939, après avoir pourvu à la sauvegarde de ses intérêtsau

Guatemala par une procuration donnée, le 22 mars, à la société
Nottebohm Hermanos, il quitte ce pays à une date que le conseil
du Liechtenstein fixe approximativement à la fin de mars ou au
commencement d'avril, date à laquelle il semble s'être rendu à
Hambourg, puis avoir fait quelques brefs séjours à Vaduz où il se
retrouve au début d'octobre 1939. C'est alors que, le g octobre, un
peu plus d'un mois aprèsl'ouverture de la seconde guerre mondiale
marquée par l'attaque de la Pologne par l'Allemagne, son fondé
de pouvoir, le Di Marxer, présente, au nom de Nottebohm, une
demande de naturalisation.
La loi du Liechtenstein du 4 janvier 1934détermineles conditions
requises pour la naturalisation des étrangers,et spécifielesjustifica-

tions à présenter,les engagements à prendre, les organes compétents
pour en décider ainsi que la procédure à suivre. Cette loi exige entre
autres, d'une manièreimpérative, que le candidat àla naturalistion
prouve : IO «que la bourgeoisie (Heimatverband) d'une commune Guatemala has referred to a well-established principle of inter-
national law, which it expressed in Counter-Memorial; where it is
stated that "it is the bond of nationality between the State and the
individual which alone confers upon the State the right of diplo-
matic protection". This sentence is taken from a Judgment of the
Permanent Court of International Justice (Series A/B, No. 76,
p. 16), which relates to the form of diplomatic protection constituted
by international judicial proceedings.
Liechtenstein considers itself to be acting in conformity with this

principle and contends that Nottebohm is its national by virtue of
the naturalization conferred upon him.
* * *

Nottebohm was born at Hamburg on September 16th, 1881. He
was German by birth, and still possessed German nationality when,
in October 1939, he applied for naturalization in Liechtenstein.
In 1905 he went to Guatemala. He took up residence there and
made that country the headquarters of his business activities,
which increased and prospered; these activities developed in the
field of commerce, banking and plantations. Having been an em-
ployee in the firm of Nottebohm Hermanos, which had been founded
by his brothers Juan and Arturo, he became their partner in 1912
and later, in 1937, he was made head of the firm. After 1905 he
sometimes went to Germany on business and to other countries
for holidays. He continued to have business connections in Ger-
many. He paid a few visits to a brother who had lived in Liech-
tenstein since 1931. Some of his other brothers, relatives and friends
were in Germany, others in Guatemala. He himself continued to
have his fixed abode in Guatemala until 1943, that is to Say, until
the occurrence of the events which constitute the basis of the present
dispute.
In 1939, after having provided for the safeguarding of his interests
inGuatemala by a power of attorney given to the firm of Nottebohm
Hermanos on March zznd, he left that country at a date fixed by

Counsel for Liechtenstein as at approximately the end of March or
the beginning of April, when he seems to have gone to Hamburg,
and later to have paid a few brief visits to Vaduz where he was at
the beginning of October 1939. It was then, on October gth, a little
more than a month after the opening of the second World War
marked by Germany's attack on Poland, that his attorney,
Dr. Marxer, submitted an application for naturalization on behalf
of Nottebohm.
The Liechtenstein Law of January 4th, 1934, lays down the con-
ditions for the naturalization of foreigners, specifies the supporting
documents to be submitted and the undertakings to be given and
defines the competent organs for giving a decision and the procedure
to be followed. The Law specifies certain mandatory reqiiireinents,
namely, that the applicant for naturalization should prove : (1)

13liechtensteinoise lui est promise pour le cas où il viendrait à acquérir
la nationalité liechtensteinoise » ; 2" qu'il perdra son ancienne

nationalité par le fait de sa naturalisation, cette exigence pouvant
toutefois faire l'objet d'une dispense sous certaines conditions. Elle
pose également comme condition l'exigence d'un domicile légal
sur le territoire de la Principauté depuis au moins trois ans, ajou-
tant ici toutefois que, (dans des cas particulièrement dignes d'inté-
rêtet à titre exceptionnel cette condition peut ne pas êtreexigée ».
En outre, le candidat à la naturalisation doit présenter certaines
pièces parmi lesquelles : l'attestation d'un domicile légal sur le
territoire de la Principauté, un certificat de bonnes mŒurs délivré
par l'autorité compétente du domicile, des documents concernant

sa fortune et ses revenus et, s'il n'a pas de domicile légal dans la
Principauté, la preuve qu'il a conclu une convention avecl'adminis-
tration des contributions publiques (sur avis de la commission
fiscale de sa commune d'origine présomptive 11La loi prescrit égale-
ment le paiement par le candidat d'une taxe de naturalisation dont
le montant est fixé par le Gouvernement princier et s'élèveau
minimum à la moitié de la finance payée pour l'acquisition de la
bourgeoisie d'une commune liechtensteinoise, la promesse de cette
acquisition constituant, d'après la loi, une condition mise à l'octroi

de la naturalisation.
La loi fait apparaître la préoccupation de n'accorder la natura-
lisation qu'à bon escient en ce qu'elle prescrit expressément de
soumettre à un examen les rapports du candidat avec son ancien
pays d'origine ainsi que sa situation personnelle et familiale,
ajoutant que « la naturalisation est exclue si ses rapports et sa
situation sont de sorfe qu'il y a lieu de craindre des inconvénients
quelconques pour 1'Etat du fait de cette naturalisation ».

Quant à l'examen de la demande par les organes compétents
et à la procédure à suivre par eux, la loi dispose que le Gouver-
nement; après avoir examiné la demande et les pièces y annexées
et après avoir reçu les renseignements favorables au sujet du
candidat, soumet la demande à la Diète. Si celle-ci accepte la
demande, le Gouvernement présente une proposition en ce sens au
Prince régnant qui est seul compétent pour conférerla nationalité
liechtensteinoise.
Enfin la loi autorise le Gouvernement princier, pendant les cinq

ans suivant la naturalisation, à retirer la nationalité liechtenstei-
noise à celui qui l'aurait acquise s'il s'avère que les conditions
requises aux termes de la loi n'ont pas étéremplies ;elle prévoit
également qu'il peut retirer la nationalité en tout temps si la
naturalisation a étéacquise frauduleusement.

Tel était le régime légalauquel était soumise une demande de
naturalisation lorsque celle de Nottebohm a étéprésentée."that the acceptance into the Home Corporation (Heimatverband) of
a Liechtenstein commune has beenpromised to him incase of acquisi-
tion of the nationality of the State" ;(2) that he willlose his former
nationality as a result of naturalization, although this requirement
may be waived under stated conditions. It further makes naturaliza-
tion conditional upon compliance with the requirement of residence

for at least three years in the territory ofthe Principality, although it
is provided that "this requirement can be dispensed with in circum-
stances deserving special consideration andby way of exception". In
addition, the applicant for naturalization isrequired to submit a num-
ber of documents, such as evidence of his residence in the territory of
the Principality, a certificate of good conduct issued bythe compe-
tent authority of the place of residence, documents relating to his
property and income and, if he is not a resident in the Principality,
proof that he has concluded an agreement with the Revenue author-
ities, "subsequent to the revenue commission of the presumptive
home commune having been heard". The Law further provides for
the payment by the applicant of a naturalization fee, which is fixed
by the Princely Government and amounts to at least one half of the
sum payable by the applicant for reception into the Home Corpora-
tion of a Liechtenstein commune, the promise of such reception con-

stituting a condition under the Law for the grant of naturalization.
The Law revealsconcern that naturalization shouldonly be granted
with knowledge of al1 the pertinent facts, in that it expressly
provides for an enquiry into the relations of the applicant with the
country of his former nationality, as well as into al1other persona1
and family circumstances, and adds that "the grant of nationality
is barred where these relations and circumstances are such as to
cause apprehension that prejudice of any kind may enure to the
State by reason of the admission to nationality".
As to the consideration of the application by the competent organs
and the procedure to be followed by them, the Law provides that
the Government, after having examined the application and the
documents pertaining thereto, and after having obtained satisfac-
tory information concerning the applicant, shall submit the applica-

tion to the Diet. If the latter approves the application, the Govern-
ment shall submit the requisite request to the Prince, who alone is
entitled to confer nationality of the Principality.
Finally, the Law empowers the Princely Government, within a
period of five years from the date of naturalization, to withdraw
Liechtenstein nationality from any person who may have acquired
it if it appears that the requirements laid down in the Law were not
satisfied; it likewise provides that the Government may at any time
deprive a person of his nationality if the naturalization was fraudu-
lently obtained.
This was the legal position with regard to applicationsfor natur-
alization at the time when Nottebohm's application was submitted. Le g octobre 1939, Nottebohm ((résidantau Guatemala depuis
1905 (actuellement en visite chez son frère Hermann Nottebohm
à Vaduz) »présenta une demande de naturalisation en Liechtenstein
et en mêmetemps d'admission préalable à la bourgeoisie de la
commune de Mauren. Il demande à êtredispensé de la condition
de domicile de trois ans exigéepar la loi, sans énoncerde circons-
tances exceptionnelles de nature à justifier cette dispense. Il
présente une déclaration du Crédit Suisse à Zürich au sujet de
ses avoirs et prend l'engagement de payer 25.000 francs suisses
à la commune de Mauren et 12.500 francs suisses à l'Etat, à quoi

s'ajoutera le paiement des frais de procédure. Il énonce, d'autre
part, avoir passé (convention avec les autorités fiscales du Gouver-
nement en vue de la passation d'un accord formel aux termes
duquel il paiera impôt annuel de naturalisation de 1.000 francs
suisses, dont 600 francs suisses. sont payables à la commune de
Mauren et 400 francs suisses à la Principauté de Liechtenstein,
sous la réserve que le paiement de ces taxes viendrait en compen-
sation des impôts ordinaires qui seraient dus si le demandeur fixait
sa résidencedans l'une des communesde la Principauté ».Il prend,
en outre, l'engagement de fournir une garantie financière d'un
montant de 30.000 francs suisses. Il donne, d'autre part, des

indications généralessur la fortune qu'il possède et fait entrevoir
qu'il ne tombera jamais à la charge de la commune dont il demande
à acquérir la bourgeoisie.
Enfin il demande ((que la procédure de naturalisation soit ouverte
et menée à bonne fin sans retard devant le Gouvernement de la
Principauté et devant la commune de Mauren, que la demandesoit
alors soumise à la Diète avec avis favorable et enfin qu'elle soit
soumise avec toute la diligence nécessaire à Son Altesse le Prince
régnant ».
Sur l'original de cette demande écrite à la machine, original
dont il a étéproduit une photocopie, on peut remarquer que le

nom de la commune de Mauren et le montant des sommes à verser
ont été ajoutés à la main, ce qui a donné lieu à discussion entre
les conseils des Parties. On y trouve, d'autre part, mention avec
la date du 13 octobre 1939 d'un (Voraztsverstandnis » obtenu du
Prince régnant, que le Liechtenstein interprète comme désignant
la décision portant naturalisation, sens qui, cependant, a étémis
en doute. Enfin, àla demande se trouve jointe une feuille blanche
revêtue de la signature du Prince régnant, (Franz Josef », sans
date ni autre explication.
Un document du 15 octobre 1939 certifie qu'à cette date la
commune de Mauren a accordé le privilège de sa bourgeoisie à

Nottebohm avec prière adressée au Gouvernement de transmettre
à la Diète pour approbation. Un certificat du 17 octobre 1939
15 On October gth, 1939, Nottebohm, "resident in Guatemala since
1905 (at present residing as a visitor with his brother, Hermann
Nottebohm, in Vaduz)", applied for admission as a national of
Liechtenstein and, at the same time, for the previous conferment of
citizenshipin the Commune of Mauren. He sought dispensationfrom
the condition of three years' residence as prescribed by law, without
indicating the special circumstances warranting such waiver. He

submitted a statement of the Crédit Suisse in Zurich concerning his
assets, and undertook to pay 25,000Swissfrancs tothe Commune of
Mauren, 12,500Swiss francs to the State, to which was to be added
the payment of duesin connectionwith the proceedings. He further
stated that he had made "arrangements with the Revenue Author-
ities of the Govemment of Liechtenstein for the conclusion of a for-
mal agreement to the effect that he will pay an annual tax of natur-
alization amounting to Swiss francs 1,000, of which Swiss francs
600 are payable to the Commune of Mauren and Swissfrancs 400
are payable to the Principality of Liechtenstein, subject to the
proviso that the payments of these taxes will be set off against
ordinary taxes which will fa11due if the applicant takes up residence
in one of the Communes of the Principality". He further undertook
to deposit as security a sum of 30,000 Swiss francs. He also gave
certain general information as to his financialposition and indicated

that he would never become a burden to the Commune whose citi-
zenship he was seeking.
Lastly, he requested "that naturalization proceedings be initiated
and concluded before the Government of the Principality and before
the Commune of Mauren without delay, that the application be then
placed before the Diet with a favourable recommendation and,
finally, that it be submitted with al1 necessary expedition to His
Highness the Reigning PrinceJ'.
On the original typewritten application which has been produced
in a photostatic copy, it can be seen that the name of the Commune
of Mauren and the amounts to be paid were added by hand, a fact
which gave rise to some argument on the part of Counselfor the
Parties. There is also a reference to the "Vorausverstandnis" of the
Reigning Princeobtained on October 13th, 1939,which Liechtenstein

interprets as showing the decision to grant naturalization, which
interpretation has, however, been questioned. Finally, there is
annexed to the application an otherwise blank sheet bearing the
signature of the Reigning Prince, "Franz Josef", but without any
date or other explanation.
A document dated October 15th, 1939,certifies that on that date
the Commune of Mauren conferred the privilege of its citizenship
upon Mr. Nottebohm and requested the Govemment to transmit
it to the Diet for approval. A certificate of October 17th, 1939,

15constate le paiement des taxes exigéesde Nottebohm. Le 20 octobre
1939 Nottebohm prêteserment civique et le 23 octobre un arrange-
ment final concernant les taxes et les impôts est conclu.

Tels ont étéles actes de la procédure de naturalisation concer-
nant Nottebohm.
Il a étéproduit également un certificat de nationalité signéau
nom du Gouvernement de la Principauté, en date du 20 octobre
1939, attestant que Nottebohm a été naturalisé par décision su-
prêmedu Prince régnant en date du 13 octobre 1939.
Muni d'un passeport liechtensteinois, Nottebohm le fait viser par

le consul généraldu Guatemala à Zürich le I~~ décembre 1939 et
retourne au Guatemala au commencement de l'année 1940 ;ily
reprend ses affaires antérieures et notamment la direction de la
maison Nottebohm Hermanos.

Invoquant la nationalité ainsi conférée à Nottebohm, le Liechten-
stein s'estime fondé à saisir la Cour de sa réclamation concernant
celui-ci et ses conclusionsfinales énoncentdeux demandes à ce sujet.
Le Liechtenstein demande à la Cour de dire et juger première-
ment (que la ilaturalisation de M. FrédéricNottebohm, obtenue
au Liechtenstein le 13 octobre 1939, n'était pas contraire au droit
international 1)et, deuxièmement, (que la réclamation du Liechten-
stein pour le compte de M. Nottebohm, en tant que ressortissant

du Liechtenstein, est recevable devant la Cour 1).
D'un autre côté,les conclusionsfinales du Guatemalademandent
à la Cour de (déclarer la Principauté de Liechtenstein non rece-
vable dans sa demande ))et énoncent plusieurs motifs se référant
à la nationalité du Liechtenstein octroyée à Nottebohm par natu-
ralisation.
Ainsi, la vraie question soumise à la Cour est celle de la receva-
bilité dela réclamation du Liechtenstein pour 1ècompte de Notte-

bohm. La première conclusion du Liechtenstein, mentionnée plus
haut, énonce une raison à l'appui d'une décision de la Cour en
faveur du Liechtenstein, alors que les divers motifs invoqués par
le Guatemala au sujet de la question de la nationalité sont présentés
comme des raisons à l'appui de la non-recevabilité de la réclamation
du Liechtenstein La tâche actuelle de la Cour est simplement de
statuer sur la recevabilité de la réclamation du Liechtenstein pour
le compte de Nottebohm en se fondant sur telles raisons par elle

jugées pertinentes et appropriées.
Pour prononcer sur la recevabilité de la requête, la Cour doit
rechercher si la nationalité que le Liechtenstein a conférée à
Nottebohm par une naturalisation intervenue dans les circonstances
16evidences the payment of thetaxes required to be paid by Mr. Notte-
bohm. On October zoth, 1939; Mr. Nottebohm took the oath of
allegiance and a final arrangement concerning liability to taxation
was concluded on October ~3rd.
This was the procedure followed in the case of the naturalization
of Nottebohm.
A certificate of nationality has also been produced, signed on
behalf of the Government ofthe Principality and dated October zoth,
1939, to the effect that Nottebohm was naturalized by Supreme
Resolution of the Reigning Prince dated October 13th, 1939.
Having obtained a Liechtenstein passport, Nottebohm had it
visa-ed by the Consul General of Guatemala in Zurich on Decem-
ber ~st, 1939, and returned to Guatemala at the beginning of 1940,

where he resumed his former business activities and in particular
the management of the firm of Nottebohm Hermanos.

Relying on the nationality thus conferred on Nottebohm, Liech-
tenstein considers itselfentitled to seise the Court of its claim on
his behalf, and its Final Conclusions contain two submissions in
this connection. Liechtenstein requests the Court to find anddeclare,
first, "that the naturalization of Mr. Frederic Nottebohm in
Liechtenstein on October 13th, 1939, was not contrary to interna-
tional law", and, secondly, "that Liechtenstein's claim on behalf
of Mr. Nottebohm as a national of Liechtenstein is admissible
before the Court".
The Final Conclusions of Guatemala, on the other hand, request

the Court "to declare that the claim of the Principality of Liech-
tenstein is inadmissible", and setforth a number of grounds relating
to the nationality of Liechtenstein granted to Nottebohm by natur-
alization.
Thus, the real issue before the Court is the admissibility of the
claim of Liechtenstein in respect of Nottebohm. Liechtenstein's
first submission refei-redtoabove is a reason advanced for a decision
by the Court in favour of Liechtenstein, while the several grounds
given by Guatemala on the question of nationality are intended
as reasons for the inadmissibility of Liechtenstein's claim. The
present task of the Court is limited to adjudicating upon the
admissibility of the claim of Liechtenstein in respect of Nottebohm
on the basis of such reasons as it may itself consider relevant and
proper.

In order to decide upon the admissibility of the Application, the
Court must ascertain whether the nationality conferred on Notte-

bohm by Liechtenstein by means of a naturalization which took
16 qui ont étérappelées peut être valablement invoquée à l'égarddu
Guatemala, si elle donne au Liechtenstein un titre suffisant pour
exercer la protection de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala et,
en conséquence, saisir la Cour d'une réclamation concernant cette
personne. Le conseil du Liechtenstein a dit à ce propos : «La
question centrale est celle de savoir sM. Nottebohm, ayant acquis
la nationalité du Liechtenstein, cette acquisition doit êtrereconnue
par les autres Etats. » Cette formule est exacte sous la double
réserve qu'il s'agit, d'une part, non d'une reconnaissance à tous
les effets mais seulement àux effets de la recevabilité de la
requête, d'autre part, d'une reconnaissance non par tous les Etats,

mais seulement par le Guatemala.

La Cour n'entend pas sortir du cadre limité de la question qu'il
lui faut résoudre, à savoir, si la nationalité conféréeà Nottebohm
peut êtreinvoquéevis-à-vis du Guatemala pour justifier la présente
procédure. Elle doit la résoudre sur la base du droit international,
ce qui est conforme à la nature de la question poséeet à celle de
sa propre mission.

Pour établir que la recevabilité de la requête doit êtreadmise,
le Liechtenstein invoque que le Guatemala a,reconnu antérieure-
ment ce qu'il conteste aujourd'hui et que cet Etat ne doit pas être
admis à prendre ainsi devant la Coûr une attitude en contrzidiction
avec son attitude antérieure.
Divers actes, faits ou comportements ont été invoqués à cet
égard.
Il a étéinvoqué que, le I~~décembre 1939, le consul généraldu
Guatemala à Zürich a revêtud'un visa de retour au Guatemala le
passeport liechtensteinois de Nottebohm ; que, le 29 janvier 1940,
Nottebohm, s'adressant au ministère des Relations extérieures
du Guatemala, a déclaré avoir adopté la nationalité liechten-
steinoise et a demandé que son inscription sur le Registre des

étrangers fût modifiée en conséquence, ce qui lui fut accordé le-
31 janvier ; que, le gfévrier1940, sa pièce d'indentité fût modifiée
dans le mêmesens, enfin qu'un certificat correspondant lui fût
délivré le juillet1940 par le Registre civil du Guatemala.

Les actes émanant des autorités du Guatemala qui viennent
d'êtrerelatés ont étémotivés par les déclarations à elles faites par
l'intéressé.Ils procèdent l'un de l'autre. Le premier n'avait pour
objet, ainsi qu'il résulte de l'article g de la loi guatémaltèque surplace inthe circumstances which have been described, can be validly
invoked as against Guatemala, whether it bestows upon Liechten-
stein a sufficient title to the exercise of protection in respect of
Nottebohm as against Guatemala and therefore entitles it to seise
the Court of a claim relating to him. In this connection, Counsel
for Liechtenstein said :"the essentialquestion is whether Mr. Notte-
bohm, having acquired the nationality of Liechtenstein, that.
acquisition of nationality is one which must be recognized by other
States". This formulation is accurate, subject to the twofold
reservation that, in the first place, what is involved is not recog-
nition for al1 purposes but merely for the purposes of the admis-
sibility of the Application, and, secondly, that what is involved
is not recognition by al1States but only by Guatemala.
The Court does not propose to go beyond the limited scope of
the question which it has to decide, namely whether the nationality

conferred on Nottebohm can be relied upon as against Guatemala
in justification of the proceedings instituted before the. Court. It
must decide this question on the basis of international law; to do
so is consistent with the nature of the question and with the nature
of the Court's own function.

In order to establish that the Application must be held to be
admissible, Liechtenstein has argued that Guatemala formerly
recognized the naturalization which it now challenges and cannot
therefore be heard to put fonvard a contention which is incon-
sistent with its former attitude.
Various documents, facts and actions have been relied upon in
this connection.

Reliance has been placed on the fact that, on December ~st, 1939,
the Consul General of Guatemala in Zurich entered a visa in the
Liechtenstein passport of Mr. Nottebohm for his return.to Guate-
mala; that on January zgth, 1940, Nottebohm informed the
Ministry of External Affairs in Guatemala that he had adopted
the nationality of Liechtenstein and therefore requested that the
entry relating to him in the Register of Aliens should be altered
accordingly, a request which was granted on January 31st ; that
on February gth, 1940, a similar amendment was made to his iden-
tity document, and lastly, that a certificate to the same effect was
issued to him by the Civil Registry of Guatemala on July ~st, 1940.
The acts of the Guatemalan authorities just referred to pro-
ceeded on the basis of the statements made to them by the person
concerned. The one led to the other. The only purpose of the first,
as appears from Article 9 of the Guatemalan law relating to pass- 18 AFFAIRE NOTTEBOHM (ARRÊT DU 6 IV jj)

les passeports, que de permettre ou faciliterl'entrée au Guatemala,
et rien de plus. Aux termes de la loi sur les étrangersdu 25 janvier
1936, article 49, l'inscription sur le Registre(constitue la présomp-
tion légaleque l'étranger possèdela nationalité qu'elle lui attribue,
mais la preuve contraire est admise ».Tous ces actes se réfèrent à

la police des étrangers au Guatemala et non à l'exercice de la pro-
tection diplomatique. Quand Nottebohm se présente ainsi devant
les autorités guatémaltèques, celles-ci ont devant elles une personne
privée: il ne s'établit pas par là une relation de Gouvernement à
Gouvernement. Rien en tout cela ne fait apparaître que le Guate-
mala ait alors reconnu que la naturalisation accordée à Nottebohm
donnât titre au Liechtenstein pour l'exercice de la protection.

Si, dans la requête adressée le 13 septembre 1940 au ministre
des Finances et Crédit public par Nottebohm Hermanos au sujet
de l'inscription de cette maison sur la liste noire britannique,
mention est faite qu'un seul des associés est ccressortissant du
Liechtenstein/Suisse », ce point n'y est énoncéqu'incidemment et
toute la requête est fondée sur la considération que cette maison
))ainsi que sur celle des
((est une affaire purement guatémaltèque
intérêtsde (l'économienationale ».C'est sur ce plan que la question
a ététraitée sans qu'aucune allusion y soit faite à une intervention
du Gouvernement de Liechtenstein à ce moment.
Egalement étrangère à l'exercice de la protection est la lettre
adressée, le 18 octobre 1943, par le ministre des Relations exté-
rieures au consul de Suisse qui, ayant cru apprendre que les docu-
ments d'immatriculation désignaient Nottebohm comme citoyen

suisse du Liechtenstein, avait manifesté, dans une note du 25 sep-
tembre 1943, son désir d'éclaircirce point. Il lui fut réponduqu'une
telle indicationde nationalité suissenefiguraitpas dans cesdocuments
et, bien que le consul eût fait mention de la représentation à
l'extérieur des intérêts de la Principauté par les agents de la
Confédération,la réponse ne fit aucune allusion à l'exercice, par
ou pour le Liechtenstein, de la protection au profit de Nottebohm.

Lorsque, le 20 octobre 1943, le consiil de Suisse demande que
« Mr. Walter Schellenberg, de nationalité suisse, et M. Federico
Nottebohm, du Liechtenstein »,qui avaient ététransférésà la base
militaire des États-unis en vue de leur déportation, soient renvoyés
dans leurs foyers, ccen tant que citoyens de pays neutres », le

ministre des Relations extérieures du Guatemala répond, le z2,octo-
bre, en invoquant que c'est là le fait des autorités des Etats-
Unis et sans faire pour sa part aucune allusion à la nationalité de
Nottebohm.ports, was to make possible or facilitate entry into Guatemala, and
nothing more. According to the Aliens Act of January zsth,
1936, Article 49, entry in the Register "constitutes a legal presump-
tion that the alien possesses the nationality there attributed to
him, but evidence to the contrary is admissible". Al1of these acts
have reference to the control of aliens in Guatemala and not to the
exercise of diplomatic protection. When Nottebohm thus presented
himself before the Guatemalan authorities, the latter had before

them a private individual: there did not thus come into being any
relationship between governments. There was nothing in al1 this to
show that Guatemala then recognized that the naturalization con-
ferredupon Nottebohm gave Liechtenstein any title to the exercise
of protection.
Although the request sent by Nottebohm Hermanos to the Min-
ister of Finance and Public Credit on September 13th, 1940, with
reference to the inclusion of the firm on the British Statutory List,
referred to the fact that only one of the partners was "a national of
Liechtenstein/Switzerland", this point was only made incidentally,
andthe whole request was based on the consideration that the firm
"is a wholly Guatemalan business" and on the interests of the

"national economy". It was on this basis that the matter was dis-
cussed, and no reference whatsoever was made to any intervention
by the Government of Liechtenstein at that time.
Similarly unconnected with the exercise of protection was the
Note addressed on October 18th, 1943, by the Minister of Exter-
na1 Affairs to the Swiss Consul who, having understood that the
registration documents indicated that Nottebohm was a Swiss
citizen of Liechtenstein, requested, in a Note of September 25th,
1943,'that this matter might be clarified. He received the reply that
there was no such indication of Swissnationality in the documents
and, although the Consul had referred to the representation of the

interests of the Principality abroad by the representatives of the
Swiss Government, the reply sent to him made no allusion to the
exercise, by or on behalf of Liechtenstein, of protection in favour
of Nottebohm.
When, on October zoth, 1943, the Swiss Consul asked that
"Mr.Walter Schellenberg of Swissnationality and Mr. Federico Not-
tebohm of Liechtenstein", who had been transferred to the United
States Military Base for the purpose of being deported, should, "as
citizens of neutral countries", be retumed home, the Minister of
External Affairs of Guatemala replied, on October zznd, that the
action taken was attributable to the authorities ofthe UnitedStates,

and made no reference to the nationality of Nottebohm. Dans une lettre du 15 décembre 1944, du consul de Suisse au
ministre des Relations extérieures, mention est faite de l'inscription
de (Frédéric Nottebohm, national du Liechtenstein ))sur les listes
noires. 11 n'a étéproduit ni le texte ni un extrait de ces listes,
mais cela est sans rapport avec la question en cours d'examen. Le
fait important est que le Guatemala a, dans sa réponsedu 20 dé-
cembre 1944, expresshent déclaréne pas (reconnaître que M. Not-
tebohm, ressortissant allemand, domiciliéau Guatemala, ait reçu
la nationalité du Liechtenstein sans avoir eu à changer de domi-
cile». La Cour n'a pas à apprécier en ce moment la valeur du

motif alléguéà l'appui de cette contestation denationalité et qui a
étérepris pour justifier le retrait d'immatriculation de Nottebohm
en qualité de citoyen du (Condado » de Liechtenstein. Il lui
suffit de constater qu'elle setrouve là en présenced'une dénégation
expresse par le Guatemala de la nationalité liechtensteinoise de
Nottebohm.
Le nom de Nottebohm ayant étérayé du Registre des étrangers
domiciliés, son parent Karl Heinz Nottebohm Stoltz demandait,
le 24 juillet1946, le retrait de cette décision et sa réinscriptipn
comme citoyen du Liechtenstein, faisant valoir diverses considé-

rations fondées essentiellement sur le droit exclusif du Liechten-
stein de décidersur cette nationalité et le devoir du Guatemala de
se conformer à une telle décision. Loin de s'arrêter aux considé-
rations ainsi avancées, le ministre des Relations extérieures rejeta
cette demande, le I~~ août 1946, se bornant à la déclarer sans
objet, Nottebohm n'étant plus domiciliéau Guatemala.

Rien de tout cela ne fait apparaître qu'avant l'ouverture de
l'instance le Guatemala ait reconnu au ~iechtenskei~ titre pour

exercer la protection au profit de Nottebohm et se trouve par là
forclos à lui contester aujourd'hui ce titre.
La Cour ne saurait davantage trouver la reconnaissance d'un tel
titre dans la communication signée du ministre des Relations
extérieures du Guatemala, datée du 9 septembre 1952 et adressée
au Président de la Cour. Dans cette communication mention est
faite des mesures prises à l'égard de Nottebohm (qui se dit être
citoyende 1'Etat réclamant )) (quiensealegaserciudadano del Estado
reclamante 1)).Puis, après mention de la réclamation présentée

par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein au sujet
de ces mesures, il est énoncéque le Gouvernement du Guatemala
((est prêt à entamer des négociations avec le Gouvernement de
ladite Principauté afin d'arriver à une solution amiable par voie
de règlement direct, d'arbitrage ou de règlement judiciaire 1).Ce
serait entraver l'ouverture de négociations en vue de régler un
différend international ou de conclure un compromis d'arbitrage,
ce serait gênerl'emploi des méthodes de règlement recommandées
par l'article33 de la Charte des Nations Unies, que d'interpréter

l'offre d'y recourir, le consentement à y prendre part ou le fait d'y
19 In a letter of the Swiss Consul of December 15th, 1944, to the
Minister of External Affairs, reference is made to the entry on the
Black Lists of "Frederick Nottebohm, a national of Liechtenstein".
Neither the text of these lists nor any extract therefrom has
been produced, but this is not germane to the present discussion.
The important fact is that Guatemala, in its reply dated Decem-
ber zoth, 1944, expressly stated that it could not "recognize that
Mr.Nottebohm, aGerman subjecthabitually resident in Guatemala,
has acquired the nationality of Liechtenstein without changing

his habitua1 residence". The Court has not at present to con-
sider the validity of the ground put fonvard for disputing Notte-
bohm's nationality, which was subsequently put forward to justify
the cancellation of his registration as a citizen of the "Condado" of
Liechtenstein. It is sufficient for it to note that there is here an
express denial by Guatemala of Nottebohm's Liechtenstein nation-
ality.
Nottebohm's name having been renioved from the Register of
Resident Aliens, his relative Karl Heinz Nottebohm Stoltz, on
July 24th, 1946, requested the cancellation of the decision and the
restoration of Nottebohm's name to the Register as a citizen of
Liechtenstein, putting fonvard a number of considerations, essen-
tially based on the exclusive right of Liechtenstein to decide as
to the nationality in question and the duty of Guatemala to
conform to such decision. Far from accepting the considerations
thus put fonvard, the Minister of External Affairs rejected the
request, on August ~st, 1946, merely saying that it was pointless,

since Nottebohm was no longer a resident of Guatemala.
There is nothing here to show that before the institution of
proceedings Guatemala had recognized Liechtenstein's title to
exercise protection in favour of Nottebohm and that it is thus
precluded from denying such a title.
Nor can the Court find any recognition of such title in the com-
munication signed by the Minister of External Affairs of Guate-
mala, addressed to the President of the Court, on September 9th,
1952. In this communication reference is made to measures taken
against Nottebohm "who claims to be a national of the claimant
State" ("quien se alegaserciudadanodel Estado reclamante"). Then,
reference having been made to the claim presented by the Govern-
ment of the Principality of Liechtenstein with regard to these meas-
ures, it is stated that the Government of Guatemala "is quite will-
ing to begin negotiations with the Government of the said Princi-
pality with a view to arriving at an amicable solution, either in the
sense of a direct settlement, an arbitration or judicial settlement".
It would constitute an obstacle to the opening of negotiations for

the purpose of reaching a settlement of an international dispute or
of concluding a special agreement for arbitration and would hamper
the use of themeans of settlement recommended by Article 33 of the
Charter of the United Nations, to interpret an offer to have recourseparticiper comme impliquant renonciation à tel moyen de défense
qu'une partie croit avoir ou comme impliquant acceptation de
telle prétention de l'autre partie alors que cela n'a pas étéexprimé
ou ne résulte pas d'une façon incontestable de l'attitude adoptée.
La Cour ne voit pas, dans la communication du g septembre 1952,
l'admission par le Guatemala au profit de Nottebohm d'une natio-
naliténettement contestéedans la dernièrecommunication officielle
faite par lui à ce sujet, savoir la lettre du 20 décembre 1944 au
consul de Suisse, encore moins la reconnaissance du titre qui
résulterait, pour le Liechtenstein, de cette nationalité, à exercer
la protection et à saisir la Cour dans le cas présent.

La preuve n'ayant pas étérapportée que le Guatemala ait
reconnu le titre à l'exercice de la protection que le Liechtenstein
prétend tirer de la naturalisation par lui octroyée à Nottebohm,
la Cour doit recherchersiun tel octroide nationalité par le Liechten-
stein entraîne directement obligation pour le Guatemala d'en
reconnaître l'effet, à savoir le titre du Liechtenstein à l'exercice de
la protection. En d'autres termes, il s'agit de rechercher si cet acte
émanant du Liechtenstein seul est opposable au Guatemala en ce
qui concerne l'exercice de la protection. La Cour traitera de cette
question sans examiner celle de la validité de la naturalisation de
Nottebohm selon la loi du Liechtenstein.

Il appartient au Liechtenstein comme à tout État souverain de

réglerpar sa propre législation l'acquisition de sa nationalité ainsi
que de conférercelle-cipar la naturalisation octroyéepar ses propres
organes conformément à cette législation. Il n'y a pas lieu de
déterminer si le droit international apporte quelques limites à la
libertéde ses décisionsdans ce domaine. D'autre part, la nationalité
a ses effets les plus immédiats, les plus étendus et, pour la,plupart
des personnes, ses seuls effets dans l'ordre juridique de 1'Etat qui
l'a conférée.La nationalité sert avant tout à déterminer que celui
à qui elle est conférée jouit desdroits et est tenu des obligations
que la législation de cet État accorde ou impose à ses nationaux.
Cela est implicitement contenu dans la notion plus large selon
laquelle la nationalité rentre dans la compétence nationale de
l'État.
Mais la question que la Cour doit résoudre ne se situe pas dans
l'ordre juridique du Liechtenstein. 11ne dépend ni de la loi ni des
décisions du Liechtenstein de déterminer si cet État a le droit

d'exercer sa protection dans le cas considéré.Exercer la protection,
s'adresserà la Cour, c'est se placer sur leplan du droit international. to suchnegotiations or such means, consent to participate in them or
actual participation, as implying the abandonment of any defence
which a party may consider it is entitled to raise or as implying
acceptance of any claim by the other party, when no such abandon-
ment or acceptance has been expressed and where itdoes not indis-
putably follow from the attitude adopted. The Court cannot see in

the communicatio~ of September gth, 1952, any admission by
Guatemala of the possession by Nottebohm of a nationality which
it clearly disputed in its last officia1communication on this subject,
namely, the letter of December zoth, 1944, to the Swiss Consul, still
less can it find any recognition of Liechtenstein's title, based on
such nationality, to exercise its protection and to seise the Court
in the present case.

Since no proof has been adduced that Guatemala has recognized
the title to the exercise of protection relied upon by Liechtenstein

as being derived from the naturalization which it granted to Notte-
bohm, the Court must consider whether such an act of granting
nationality by Liechtenstein directly entails an obligation on the
part of Guatemala to recognize its effect, namely, Liechtenstein's
right to exercise its protection. In olher words, it must be deter-
mined whether that unilateral act by Liechtenstein is one which can
be relied upon against Guatemala in regard to the exercise of protec-
tion.The Court will deal with this questionwithout considering that
of the validity of Nottebohm's naturalization according to the law
of Liechtenstein.
It is for Liechtenstein, as it is for every sovereign State, to settle
by its own legislation the rules relating to the acquisition of its
nationality, and to confer that nationality by naturalization granted
byits own organs in accordance witli that legislation. It is not neces-

sary to determine whether international law imposes any limitations
on its freedom of decision in this domain. Furthermore, nation-
ality has its most immediate, its most far-reaching and, for most
people, its only effects within the legal system of the State conferring
it. Nationality serves above al1to determirie that the person upon
whom it is conferred enjoys the rights and is bound by the obliga-
tions which the law of the State in question grants to or imposes on
its nationals. This is implied in the wider concept that nation-
ality is within the domestic jurisdiction of the State.

But the issue which the Court must decide is not one which
pertains to the legal system of Liechtenstein. It does not depend

on the law or on the decision of Liechtenstein whether that State
is entitled to exercise its protection, in the case under considera-
tion. To exercise protection, to apply to the Court, is to place one-
2OC'est le droit international qui détermine si un État a qualité
pour exercer la protection et saisir la Cour.

La naturalisation de Nottebohm est un acte accompli par le
Liechtenstein dans l'exercice de sa compétence nationale. Il s'agit
de déterminer si cet acte produit l'effet international ici considéré.

Or la pratique @ternationale fournit maints exemples d'actes
accomplis par un Etat dans l'exercice de sa compétence nationale
qui n'ont pas de plein droit effo international, qui ne s'imposent
pas de plein droit aux autres Etats ou qui ne s'imposent à eux
que sous certaines conditions : c'est le cas, par exemple, d'un
jugement rendu par le tribunal compétent d'un État et que l'on
cherche à invoquer dans un autre Etat.

Dans le cas présent, il s'agit de déterminer si la naturalisation
conférée à Nottebohm peut valablement êtreinvoquée vis-à-vis
du Guatemala, si, comme il a été déjà dit, elle lui est opposable
de telle sorte que le Liechtenstein soit par là fondéà exercer sa

protection au profit de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala.

Lorsqu'un État a conférésa nationalité à une personne et qu'un
autre État a conférésa propre nationalité à cette mêmepersonne, il
arrive que chacun de ces États, estimant qu'il a agi dans l'exercice
de sa compétencenationale, s'en tient à sa propre conception et se
conforme à celle-ci pour son action propre. Chacun de ces États
reste jusque-là dans son ordre juridique propre.

Cette situation peut se trouver placéesur leterraininternationalet
êtreexaminéepar un arbitre international, ou par le juge d'un Etat
tiers. Si l'arbitre ou le juge de l'Etat tiers s'en tenait ici à l'idée que
la,nationalité relève uniquement de la compétence nationale de
l'Etat, il devrait constater qu'il est-en présence dedeux affirmations
contradictoires émanant de deux Etats souverains, ce qui l'amène-
rait à les tenir pour égaleset, en conséquence,à laisser subsister la
contradiction sans trancher le conflit porté devant lui.

Le plus souvent, l'arbitre international n'a pas eu, à propre-
ment parler, à trancher, entre les Etats en cause, un conflit de
nationalité, mais à déterminer si la nationalité invoquée par
l'État demandeur ,était opposable à l'État défendeur, c'est-à-dire
si elle donnaità 1'Etat demandeur titre à exercer la protection. En
présence del'allégationde nationalité,émanant del'État demandeur
et de la contestation opposée par l'État défendeur, l'arbitre
international a recherché si la nationalité avait été conférée
par 1'Efat demandeur dans des conditions telles qu'il en rksultât
pour 1'Etat défendeur l'obligation de reconnaître l'effet de cette
21self on the plane of international law. It is international law which
determines whether a State is entitled to exercise protection and
to seise the Court.
The naturalization of Nottebohm was an act performed by
Liechtenstein in the exercise of its domestic jurisdiction. The
question to be decided is whether that act has the international
effect here under consideration.

International practice provides many examples of acts per-
formed by States in the exercise of their domestic jurisdiction
which do not necessarily or automatically have international effect,
which are not necessarily and automatically binding on other
States or which are binding on them only subject to certain condi-
tions : this is the case, for instance, of a judgment given by the
competent court of a State which it is sought to invoke in another
State.
In the present case it is necessary to determine whether the
naturalization conferred on Nottebohm can be successfullyinvoked
against Guatemala, whether, as has already been stated, it can
be relied upon as against that State, so that Liechtenstein is
thereby entitled to exercise its protection in favour of Nottebohm
against Guatemala.
When one Statehas conferred its nationality upon an individual
and another State has conferred its own nationality on the same
person, it may occur that each of these States, considering itself to
have acted in the exercise of its domestic jurisdiction, adheres to its

own view and bases itself thereon in so far as its own actions are
concerned. In so doing, each State remains within the limits of its
domestic jurisdiction.
This situation may arise on the international plane and faIl to be
considered by international arbitrators or by the courts of a third
State. If the arbitrators or the courts ofuch a State should confine
themselves to the view that nationality is exclusively within the
domestic jurisdiction of the State, it would be necessary for them
to find that they were confronted by two contradictory assertions
made by two sovereign States, assertions which they would conse-
quently have to regard as of equal weight, which would oblige them
to allow the contradiction to subsist and thus fail to resolve the
conflict submitted to them.
In most cases arbitrators have not strictly speaking had to
decide a conflict of nationality as between States, but rather to
determine whether the nationality invoked by the applicant
State was one which could be relied upon as against the respon-

dent State, that is to Say, whether it entitled the applicant State
to exercise protection. International arbitrators, having before
them allegations of nationality by the applicant State which
were contested by the respondent State, have sought to ascertain
whether nationality had been conferred by the applicant State in
circumstances such as to give rise to an obligation on the partnationalité. Pour en décider, l'arbitre a dégagécertains critères
propres à déterminer si à la nationalité invoquée devait êtrere-
connu plein effet international. La mêmequestion se pose actuel-
lement devant la Cour: elle doit être résolue selon les mêmes
principes.

En présence dela mêmesituation, le juge de l'État tiers a procédé
de même. 11l'a fait non à propos de l'exercice de la pratection qui
ne relevait pas de son examen mais quand, deux nationalités
différentes étant invoquées, il lui a fallu, non pas certes trancher
entre les deux États intéressés untel différend,mais déterminer si
telle nationalité étrangère invoquéedevant lui devait êtrereconnue
par lui.

L'arbitre international a tranché de la mêmefaçon de nombreux
cas de double nationalité où la question se posait à propos de l'exer-
cice de la protection. Il a fait prévaloir la nationalité effective, celle
concordant avec la situation de fait, celle reposant sur un lien de
fait supérieur entre l'intéresséet l'un des États dont la nationalité
étaiten cause. Les élémentsprisen considérationsont divers et leur
importance varie d'un cas àl'autre :le domicile de l'intéresséy tient
une grande place, mais il y a aussi le siègede ses intérêts,ses liens
de famille, sa participation à la vie publique, l'attachement à tel
pays par lui manifesté et inculqué à ses enfants, etc.

De même,le juge de l'État tiers, lorsqu'il a devant luiun individu
que-deux autres États tiennent pour leur national, s'efforcede tran-
cher le conflit en faisant appel à des critères d'ordre international et
sa tendance dominante est à faire prévaloir la nationalité effective.

Telle est aussi la tendance qui domine chez la doctrine des publi-
cistes et dans la pratique. L'article3, paragraphe 2, du Statut de la
Cour s'en est inspiré. Les lois nationales la reflètent lorsqu'entre
autres, elles subordonnent la naturalisation à des conditions de rat-
tachement variables dans leur objet ou leurs modalités mais répon-
dant à cette préoccupation. La loi liechtensteinoise du 4 janvier
1934 en est un bon exemple.

La pratique de certains États qui s'abstiennent d'exercer la pro-
tection au profit d'un naturalisé lorsque celui-ci a rompu, de fait,
par son éloignement prolongé,son rattachement avec ce qui-n'est
plus pour lui qu'une patrie nominale, manifeste, chez ces Etats,
la conviction que, pour mériter d'êtreinvoquée contre un autre
Etat, la nationalité doit correspondre àla situation de fait. La même
conviction a inspiréles dispositionscorrespondantes qui se trouvent

dans les traités bilatéraux en matière de nationalité conclus par les
Etats-Unis d'Amérique avec d'autres États depuis 1868, tels que
22of the respondent State to recognize the effect of that nationality.
In order to decide this question arbitrators have evolved certain
principles for determining whether full international effect was
to be attributed to the nationality invoked. The same issue is
now before the Court: it must be resolved by applying the
same principles.
Thecourts of third States, when confronted by a similar situation,
have dealt with it in the same way. They have done so not in
connection with the exercise of protection, which did not arise
before them, but where two different nationalities have been
invoked before them they have had, not indeed to decide such

a dispute as between the two States concerned, but to determine
whether a given foreign nationality which had been invoked
before them was one which they ought to recognize.
International arbitrators have decided in theame way numerous
casésof dual nationality, where the question arose with regard to
the exercise of protection. They have given their preference to the
real and effective nationality, that which accorded with the facts,
that based on stronger factual ties between the person concerned
and one of the States whose nationaIity is involved. Different
factors are taken into consideration, and their importance will
Vary from one case to the next: the habitua1 residence of the
individual concerned is an important factor, but there are other
factors such as the centre of his interests, his family ties, his
participation in public life, attachment shown by him for a given
country and inculcated in his children, etc.
Similarly, the courts of third States, when they have before them
an individual whom two other States hold to be their national, seek
to resolve the conflict by having recourse to international criteria

and their prevailing tendency is to prefer the real and effective
nationality.
The same tendency prevails in the writings of publicists and in
practice. This notion is inherent in the provisions of Article 3,
paragraph 2, of the Statute of the Court. National laws reflect this
tendency when, interalia, they make naturalization dependent
on conditions indicating the existence of a link, which may Vary in
their purpose or in their nature but which are essentially concerned
with this idea. The Liechtenstein Law of January 4th, 1934, is a
good example.
The practice of certain States which refrain from exercising
protection in favour of a naturalized person when the latter has
in fact, by his prolonged absence, severed his links with what is
no longer for him anything but his nominal country, manifests
the view of these States that, in order to be capable of being
invoked against another State, nationality must correspond with

the factual situation.A similar view is manifested in the relevant
provisions of the bilateral nationality treatiesconcluded between
the United States of America and other States since 1868,such asceux qui sont parfois désignéssous le nom de traités Bancroft,
et dans la convention panaméricaine sur le statut des citoyens
naturalisés qui rétablissent leur résidencedans leur pays d'origine,
signéeà Rio de Janeiro le 13 août 1906.
Le caractère ainsi reconnu dans l'ordre international à la natio-
nalitén'es; pas contredit par le fait que le droit international laisse
à chaque Etat le soin de réglerl'attribution de sa propre nationalité.
S'ilen est ainsi, c'est que la diversité desconditionsdémographiques
n'a pas permis jusqu'ici l'établissement d'un accord généralsur les
règlesconcernant la nationalité, encore que, par sa nature, celle-ci
affecte les rapports internationaux. On a estimé que le meilleur
moyen de faire concorder ces règlesavec les conditions démographi-
ques diverses existant ici et là était de laisser leur determination à
la compétence dechaque État. Corrélativement,un Etat ne saurait
prétendre que les regles par lui ainsi établies devraient êtrerecon-
nues par un autre Etat que s'il s'est conforméà ce but généralde
faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattache-
ment effectif de l'individu à l'État qui assume la défensede ses

citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres Etats.

La nécessité d'une telleconcordance se retrouve dans les travaux
poursuivis au cours de ces trente dernières années à l'initiative et
sous les auspices de la Société desNations et des Nations Unies.
Là se trouve l'explication de la disposition que la conférencepour
la codification du Droit international tenue à La Haye, en 1930,
insérait dans l'article premier de la convention relative aux conflits
de lois en matière de nationalité, disposition énonçant que la
législation édictéepar un Etat pour déterminer quels sont ses
nationaux, (doit êtreadmise par les autres États, pourvu qu'elle
soit en accord avec ...la coutume internationale et les principes de
droit généralementreconnus en matière de nationalité ».Dans le
mêmeesprit, l'article 5 de cette convention se référaità des critères
de rattachement effectif pour t~ancher le problème de la double
nationalité se posant dans un Etat tiers.
Selon la pratique des Etats, les décisionsarbitrales et judiciaires
et les opinions doctrinales, la nationalité est un lien juridique ayant
à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective
d'existence, d'intérêts,de sentiments jointe à une réciprocitéde
droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du
fait que l'individu auquel elle est conférée,soit directement par
la loi, soit par un acte de l'auJorité,est, en fait, plus étroitement
rattaché à la population de lJEtat ui la lui confère qu'à celle de
tout autre État. Conféréepar un 8tat, elle ne lui donne titre à

l'exercice de la protection vis-à-vis d'un autre Etat que si elle est
la traduction en termes juridiques de l'attachement de l'individu
considéréà 1'Etat qui en a fait son national.those sometimes referred to as the Bancroft Treaties, and in the
Pan-American Convention, signed at Rio de Janeiro on August 13th,
1906, on the status of naturalized citizens who resume residence
in their country of origin.
The character thus recognized on the international level as per-
taining to nationality is in no way inconsistent with the fact that
international law leaves it to each State to lay down the rules
governing the grant of its own nationality. The reason for this is
that the diversity of demographic conditions has thus far made

it impossible for any general agreement to be reached on the
rules relating to nationality, although the latter by its very nature
affects international relations. It has been considered that the best
way of making such rules accord with the varying demographic
conditions in different countries is to leave the fixing of such
rules to the competence of each State. On the other hand, a State
cannot claim that the ruIes it has thus laid down are entitled to
recognition by another State unless ithas acted in conformity
with this general aim of making the legal bond of nationality
accord with the individual's genuine connection with the State
which assumes the defence of its citizens by means of protection
as against other States.
Thii requirement that such a concordance must exist is to be
found in the studies carried on in the course of the last thirty
years upon the initiative and under the(auspices of the League of
Nations and the United Nations. It explains the provision which
the Conference for the Codification of International Law, held at
The Hague in 1930, inserted in Article I of the Convention relating

to the Conflict of Nationality Laws, laying down that the law
enacted by a State for the purpose of determining who are its
nationals "shall be recognized by other States in so far as it is
consistent with ...international custom, and the principles of law
generally recognized with regard to nationality". In the same spirit,
Article 5 of the Convention refers to criteria of the individual's
genuine connections for the purpose of resolving questions of dual
nationality which arise in third States.
According to the practice of States, to arbitral and judicial
decisions and to the opinions of writers, nationality is a legal
bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine
connection of existence, interests and sentiments, together with the
existence of reciprocal rights and duties. It may be said to consti-
tute the juridical expression of the fact that the individual upon
whom it is confel~ed, either directly by the law or as the result of
an act of the authorities, is in fact more closely connected with the
population of the State conferring nationality than with that of

any other State. Conferred by a State, it only entitles that State
to exercise protection vis-à-vis another State, if it constitutes a
translation into juridical terms of the indiyidual's connection with
the State which has made him its national. La protection diplomatique et la protection par la voie judiciaire
internationale constituent une mesure de défensedes droits de
l'État. Comme l'a dit et répétéla Cour permanente de Justice
internationale, «en prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, >'action diplomatique
ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire,
valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter en
la personne de ses ressortissants, le droit internationa1(C.P. J. I.,
sérieA, no2, p. 12, et sérieA/B, nos20-21, p. 17).

Tel étant le caractère que doit présenterla nationalité quand elle
est invoquée pour fournir à l'État qui l'a conféréeun titre en vue
d'exercer la protection et de mettre en mouvement l'action judi-
ciaire internationale, la Cour doit examiner si la nationalité
conféréeà Nottebohm par voie de naturalisation présente ce
caractère, en d'autres termes si le rattachement de fait existant
entre Nottebohm et le Liechtenstein à l'époque précédant, entou-
rant et suivant sa naturalisation apparaît comme suffisamment
étroit, comme si prépondérant par rapport au rattachement pou-
vant exister entre lui et tel ou tel autre Etat, qu'il permette de
considérer la nationalité à lui conférée comme effective, comme

l'expression juridique exacte d'un fait social de rattachement,
préexistant ou se constituant ensuite.

La naturalisation n'est pas une chose à prendre à la légère.La
demander et l'obtenir n'est pas un acte courant dans la vie d'un
homme. Elle comporte pour lui rupture d'un lien d'allégeance
et établissement d'un autre lien d'allégeance. Elle entraîne des
conséquenceslointaines et un changement profond dans la destinée
de celui qui l'obtient. Elle le concerne personnellement et ce serait
en méconnaître le sens profond que de n'en retenir que le reflet
sur le sort de ses biens. Pour en apprécier l'effet international, on
ne peut êtreindifférentaux circonstances dans lesquelles elle a été
conférée,à son caractère sérieux,àla préférence effective et non pas
simplement verbale de celui qui la sollicite pour le pays qui la lui

accorde.

Au moment de sa naturalisation Nottebohm apparaît-il comme
plus attaché par sa tradition, son établissement, ses intérêts,son
activité, ses liens de famille, ses intentions proches, au Liechtenstein
qu'à tout autre Etat ?
Les faits essentiels ressortent suffisamment du dossier. La Cour
juge inutile de s'attacher aux pièces tendant à établir que
Nottebohm avait ou n'avait pas conservé desintérêtsen Allemagne,
inutile également de s'attacher à la conclusion subsidiaire du
Guatemala tendant à demander au Liechtenstein la production Diplomatic protection and protection by means of international
judicial proceedings constitute measures for the defence of the
rights of the State. As the Permanent Court of International
Justice has said and.has repeated, "by taking up the case of one
of its subjects and by resorting to diplomatic action or inter-
national judicial proceedings on his behalf, a State is in reality
asserting its own rights-its right to ensure, in the person of its
subjects, respect for the rules of international law" (P.C.I.J.,Series

A, No. 2, p. 12, and Series A/B, Nos. 20-21, p. 17).

Since this is the character which na.tionality must present when
it is invoked to furnish the State which has granted it with a
title to the exercise of protection and to the institution of inter-
national judicial proceedings, the Court must ascertain whether
the nationality granted to Nottebohm by means of naturalization
is of this character or, in other words, whether the factual con-
nection between Nottebohm and Liechtenstein in the period
preceding, contemporaneous with and following his naturalization
appears to be sufficiently close, so preponderant in relation to
any connection which may have existed between him and any
other State, that it is possible to regard the nationality conferred
upon him as real and effective, as the exact juridical expression of a
social fact of a connection which existed previously or came into

existence thereafter.
Naturalization is not a matter to be taken lightly. To seek and to
obtain it is not something that happens frequently in the life of a
human being. It involves his breaking of a bond of allegiance and
his establishment of a new bond of allegiance. It may have far-
reaching consequences and involve profound changes in the destiny
of the individual who obtains it. It concerns him personally, and to
consider it only from the point of view of its repercussions with
regard to his property would be to misunderstand its profound
significance. In order to appraise its international effect, it is impos-
sible to disregard the circumstances in which it was conferred, the
serious character which attaches to it, the real and effective,
and not merely the verbal preference of the individual seeking it
for the country which grants it to him.
At the time of his naturalization does Nottebohm appear to have
been more closely attached by his tradition, his establishment, his

interests, his activities, his family ties, his intentions for the near
future to Liechtenstein than to any other State ?
The essential facts appear with sufficient clarity from the record.
The Court considers it unnecessary to have regard to the docu-
ments purporting to show that Nottebohm had or had not
retained his interests in Germany, or to have regard to the alter-
native submission of Guatemala relating to a request to Liechten-
24de nouveaux documents. Elle relève au surplus que, de son côté,
le Gouvernement de Liechtenstein, en demandant dans ses
conclusions finales un ajournement de la procédure orale et présen-
tation de nouveaux documents, ne l'a fait que pour le cas où la
requête seraitdéclarée recevableet non en vue d'apporter de nou-
veaux éclaircissementstouchant la recevabilité de celle-ci.

Les faits essentiels sont les suivants:
Au moment où ildemande sa naturalisation Nottebohm est de
nationalité allemande depuis sa naissance. 11a toujours eu des rap-
ports avec les membres de sa famille demeurésen Allemagne et des
rapports d'affaires avec ce pays. Son pays est en guerre depuis plus
d'un mois et rien ne fait apparaître quela demande denaturalisation
que présente alors Nottebohm ait étémotivée par un désir de se

désolidariserdu Gouvernement de son pays.

Il est établidepuis trentre-quatre ans au Guatemala. Il y a exercé
son activité. Là est le siège principal de ses intérêts.Il y retournera
peu de temps après sa naturalisation et y conserverale centre de ses
intérêtset de ses affairesIly restera jusqu'à ce qu'il en soit éloigné
par mesure de guerre en 1943. Il cherchera ensuite à y revenir et il
fait aujourd'hui grief au Guatemala de ne pas l'y admettre. Là
aussi se trouvent plusieurs membres de sa famille et qui s'efforce-
ront de prendre la défensede ses intérêts.
A l'opposé de cela,ses liens de fait avec le Liechtenstein sont
extrêmement ténus.Aucun domicile, aucune résidence prolongée
dans ce pays au moment de la demande de naturalisation : celle-ci
mentionne qu'il y est en visite et confirme le caractère pqtsager de
celle-ci en demandant que la procédure de naturalisation $fi com-
mencéeet terminée sans délai. Aucune intention manifesté'ealors
ni réaliséedans les semaines, mois et années qui suivent de s'y
fixer, mais, au contraire, retour au Guatemala suivant de près la
naturalisation avec l'intention manifeste d'y rester.Si Nottebohm
s'est rendu en 1946 au Liechtenstein, c'est en conséquence du
refus de l'accueillir au Guatemala. Aucune indication des motifs
propres à expliquer la dispense, dont il a implicitement bénéficié,
de la condition de domicile exigéepar la loi de 1934 sur la natio-
nalité.Aucune allégationd'intérêtséconomiquesni d'activitéexercée

ou à exercer au Liechtenstein. Aucune manifestation d'une intention
quelconque d'y transférer tout ou partie de ses intérêts etde ses
affaires. Il n'y a pas lieu de s'attacher, à cet égard, à la promesse
de payer les taxes perçues à l'occasion de la naturalisation. Les
seuls liens que l'on aperçoive entre la Principauté et Nottebohm
sont, d'une part, les séjours passagers déjà mentionnés, d'autre
part la présenceà Vaduz d'un de ses frères; mais cette présence
n'est invoquée dans la demande de naturalisation que comme
référence demoralité. Au surplus, d'autres membres de sa famillestein to produce further documents. It would further point out that
the Government of Liechtenstein, in asking in its Final Conclusions
for an adjournment of the oral proceedings and an opportunity to
present further documents, did so only for the eventuality of the
Application being held to be admissible and not for the purpose of
throwing further light upon the question of the admissibiiity of the
Application.
The essential facts are as follows:
At the date when he applied for naturalization Nottebohm had
been a German national from the time of his birth. He had always
retairied his connections with members of his family who had

remained in Germany and he had always had business connections
with that country. His country had been at war for more than a
month, and there is nothing to indicate that the application for
naturalization then made by Nottebohm was motivated by any
desire to dissociate himself from the Government of his country.
He had been settled in Guatemala for 34 years. He had carried on
his activities there. It was the main seat ofhis interests. He returned
there shortly after his naturalization, and it remained the centre of
his interests and of his business activities. He stayed there until
his removal as a result of war measures in 1943. He subsequently
attempted to return there, and he now complains of Guatemala's
refusa1 to admit him. There, too, were several members of his
family who sought to safeguard his interests.
In contrast, his actual connections with Liechtenstein were
extremely tenuous. No settled abode, no prolonged residence in
that country at the time of his application for naturalization :the
application indicates that he was paying a visit there and confirms

the transient character of this visit by its request that the naturali-
zation proceedings shouldbe initiated and concluded without delay.
No intention of settling there was shown at that time or realized
in the ensuing weeks, months or years-on the contrary, he re-
turned to Guatemala very shortly after his naturalization and
showed every intention of remaining there. If Nottebohm went
to Liechtenstein in 1946, this was because of the refusa1 of Guate-
mala to admit him. No indication is given of the grounds warrant-
ing the waiver of the condition of residence, required by the
1934 Nationality Law, whicli waiver was implicitly granted to him.
There is no allegation of any economic interests or of any activities
exercised or to be exercised in Liechtenstein, and no manifestation
of any intention whatsoever to transfer al1 or some of his interests
and his business activities to Liechtenstein. It is unnecessary
in this connection to attnbute much importance to the promise to
pay the taxes levied at the time of his naturalization. The only
links to be discovered between the Principality and Nottebohm
are the short sojourns already referred to and the presence in

Vaduz of one of his brothers :but his brother's presence is referredont affirméle désir de Nottebohm de passer ses vieux jours au
Guatemala.

Ces faits établissent clairement d'une part l'absence de tout lien
de rattachement entre Nottebohm et le Liechtenstein, d'autre part
l'existence d'un lien ancien et étroit de rattachement entre lui et le
Guatemala, lien que sa naturalisation n'a aucunement affaibli. Cette
naturalisation ne repose pas sur un attachement réelau Liechten-

stein qui lui soit antérieur et elle n'a rien changéau genre de vie de
celui à qui elle a étéconféréedans des conditions exceptionnellesde
rapidité et de bienveillance. Sous ces deux aspects, elle manque de
la sincérité qu'on doitattendre d'un acte aussi grave pour qu'il
s'impose au respect d'un Etat se trouvant dans la situation du
Guatemala. Elle a étéoctroyée sans égardà l'idée que l'onse fait,
dans les rapports internationaux, de la nationalité.

Plutôt que demandée pour obtenir la consécration en droit de
l'appartenance en fait de Nottebohm à la population du Liechten-
stein, cette naturalisation a étérecherchée,parlui pour luipermettre
de substituer à,sa qualité de sujet d'un Etat belligérant la qualité
de sujet d'un Etat neutre, dans le but unique de passer ainsi sous

la protection du Liechtenstein et non d'en épouserles traditions,
les intérêts,le genre de vie, d'assumer les obligations - autres
que fiscales - et d'exercer les droits attachés à la qualité ainsi
acquise.
Le Guatemala n'est pas tenu de reconnaître une nationalité ainsi
octroyée. En conséquence, le Liechtenstein n'est pas fondé à
étendre sa protection à Nottebohm à l'égard du Guatemala et il
doit être,pour ce motif, déclaré irrecevable en sa demande.
La Cour, en conséquence,n'a pas à examiner les autres fins de
non recevoir présentéespar le Guatemala ni les conclusions des
Parties autres que celles sur lesquelles elle statue conformément
aux motifs précédemment énoncés.

Par ces motifs,

par onze voix contre trois,

Déclareirrecevable la demande présentéepar le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein.to in his application for naturalization only as a reference to his
good conduct. Furthermore, other members of his family have
asserted Nottebohm's desire to spend his old age in Guatemala.
These facts clearly establish, on the one hand, the absence of
any bond of attachment between Nottebohm and Liechtenstein
and, on the other hand, the existence of a long-standing and close
connection between him and Guatemala, a link which his naturali-
zation in no way weakened. That naturalization was not based on
any real prior connection with Liechtenstein, nor did it in any

way alter the manner of life of the person upon whom it was
conferred in exceptional circumstances of speed and accommoda-
tion. ln both respects, it was lacking in the genuineness requisite
to an act of such importance, if it is to be entitled to be respected
by a State in the position of Guatemala. It was granted without
regard to the concept of nationality adopted in international
relations.
Naturalization was asked for not so much for the purpose of
obtaining a legal recognition of Nottebohm's membership in fact
in the population. of Liechtenstein, as it was to enable him to
substitute for his status as a national of a belligerent State that of
a national of a neutral State, with the sole aim of thus coming
within the protection of Liechtenstein but not of becoming wedded
to its traditions, its interests, its way of life or of assuming the
obligations-other than fiscal obligations-and exercising the rights
pertaining to the status thus acquired.
Guatemala is under no obligation to recognize a nationality

granted in such circumstances. Liechtenstein consequently is not
entitled to extend its protection to Nottebohm vis-à-vis Guatemala
and.its claim must, for this reason, be held to be inadmissible.
The Court is not therefore called upon to deal with the other
pleas in bar put forward by Guatemala or the Conclusions of the
Parties other than those on which it is adjudicating in accordance
with the reasons indicated above.

For these reasons,

THE COURT,
by eleven votes to three,

Holds that the claim submitted by the Government of the
Principality of Liechtenstein is inadmissible. Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi,au Palais
dela Paix, àLa Haye, lesix avril milneuf centcinquante-cinq, entrois
exemplaires, dont l'un restera dépaux archivesde la Couret dont
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la
Principauté de Liechtenstein et au Gouvernementdela République
du Guatemala.

Le Président,

(Signé)Green H. HACKWORTH.

Le Greffier,
(Signé) J.LOPEZOLIVAN.

MM. KLAESTAD et READ, juges, etM. GUGGENHEIM j,ge ad
hoc, se prévalant du droit que leur confère l'arti57edu Statut,
joignentà l'arrêtles exposésde Ieur opinion dissidente.

(Parafihé) Ç. Q. H.

(Paraphé) J. L. O. NOTTEBOHM C.4SE (JUDGMENT OF 6 IV 55) 27
Done in French and English, the French text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this sixth day of April, one
thousand nine hundred and fifty-five, in three copies, one of which
will be placed in the archives of the Court and the others will
be transmitted to the Government of the Principality of Liech-

tenstein and to the Government of the Republic of Guatemala,
respectively.

(Signed) Green H. HACKWORTH,

President.

(Signed) J.LOPEZOI.IVAN,

Registrar.

Judges KLAESTAD and READ,and 11.GUGGENHEIM Ju,dge ad hoc,
have availed themselves of the right conferred on them by Art57le
of the Statute and have appended to the Judgment statements of
their dissenting opinion.

(Initialled)G.H. H.

(Initialled) tL. O.

ICJ document subtitle

Deuxième phase

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Arrêt du 6 avril 1955

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