Opinion dissidente de M. le Juge Krylov

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010-19500711-ADV-01-05-EN
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010-19500711-ADV-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KRYLOV

Je souscris à l'avis que la Cour a émissur la Question générale
et sur les Questions a) et c), poséespar l'Assemblée.Je voudrais
cependant relever que l'analyse donnée par la Cour de l'article 79
n'épuise pas toutes les questions qui devraient être traitées à
ce sujet.
Mais je ne peux me rallier à la seconde partie de la réponseque
donne la Cour à la Question b), et cela, pour les motifs suivants :

L'avis de la Cour constate que : a) la Charte n'envisage que
le Régimede Tutelle ; b) elle n'a pas prévu le maintien du Système
des Mandats à côtédu Régimede Tutelle. D'autre part, l'avis estime
que la Charte n'impose pas à l'Union sud-africaine l'obligation
de placer le territoire sous le Régime de Tutelle.

Dans son argumentation, la Cour souligne la rédaction permis-
sive du chapitre XII de la Charte quand il parle de la conclusion
des Accords de Tutelle. Mais cela s'explique, à mon avis, par le
fait que le Territoire sous Mandat ne doit pas nécessairement
êtreplacésous le Régimede Tutelle puisque ce Territoire peut être

déclaréindépendant (c'est là d'ailleurs la seule autre possibilité).

Je pense que la Charte, dans sa lettre comme dans son esprit,
n'autorise qu'une seule interprétation, à savoir que l'Union sud-
africaine assume l'obligation juridique de négocier en vue de con-
clure l'accord destiné à placer sous tutelle le Territoire mandaté. Er1
excluant expressément la possibilité de retarder ou d'ajourner la
négociation et la conclusion des Accords de Tutelle, l'article 80,
paragraphe z, implique l'obligation juridique de négocier en vue
de conclure ces accords. Une autre interprétation enlèverait toute
significationà l'article 80, paragraphe2,ce qui serait contraire aux
rc'gles bien établies en matière d'interprétation des traités inter-
nationaux.
L'obligation incombant au mandataire de négocier en vue de

conclure l'Accord de Tutelle ressort également de l'articl77, para-
graphe premier, lettre c), de la Charte. Cette clause énonce que
les territoires coloniau~ ne peuvent que volontairement êtremis
sous tiitellt. par les Etats responsables de leur administration.
Par cons4cluent, la situation est différente en ce qui concerne les
territoires mentionnés sous les lettres a) et 6) de ce même
paragraphe. En particulier, les territoires sous Mandat doivent
67Ig2 OPINION DISSIDENTE DE RI. LE JUGE KRYLOV

être placés sous le Régime de Tutelle selon la méthode précitée
(négociation en vue de conclure l'accord).

La réponse donnéepar la Cour à la seconde partie de la Ques-
tion b) pourrait avoir pour effet de prolonger la dualitédes Régimes
de Mandat et de Tutelle. Ce résultat serait contraire aux intenfions

des rédacteurs de la Charte, qui s'attendaient à voir les Etats
mandataires suivre sans retard la voie normale indiquée par la
Charte et conclure les accords de tutelle.

(Signé S. KRYLOV.

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OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KRYLOV

Je souscris à l'avis que la Cour a émissur la Question générale
et sur les Questions a) et c), poséespar l'Assemblée.Je voudrais
cependant relever que l'analyse donnée par la Cour de l'article 79
n'épuise pas toutes les questions qui devraient être traitées à
ce sujet.
Mais je ne peux me rallier à la seconde partie de la réponseque
donne la Cour à la Question b), et cela, pour les motifs suivants :

L'avis de la Cour constate que : a) la Charte n'envisage que
le Régimede Tutelle ; b) elle n'a pas prévu le maintien du Système
des Mandats à côtédu Régimede Tutelle. D'autre part, l'avis estime
que la Charte n'impose pas à l'Union sud-africaine l'obligation
de placer le territoire sous le Régime de Tutelle.

Dans son argumentation, la Cour souligne la rédaction permis-
sive du chapitre XII de la Charte quand il parle de la conclusion
des Accords de Tutelle. Mais cela s'explique, à mon avis, par le
fait que le Territoire sous Mandat ne doit pas nécessairement
êtreplacésous le Régimede Tutelle puisque ce Territoire peut être

déclaréindépendant (c'est là d'ailleurs la seule autre possibilité).

Je pense que la Charte, dans sa lettre comme dans son esprit,
n'autorise qu'une seule interprétation, à savoir que l'Union sud-
africaine assume l'obligation juridique de négocier en vue de con-
clure l'accord destiné à placer sous tutelle le Territoire mandaté. Er1
excluant expressément la possibilité de retarder ou d'ajourner la
négociation et la conclusion des Accords de Tutelle, l'article 80,
paragraphe z, implique l'obligation juridique de négocier en vue
de conclure ces accords. Une autre interprétation enlèverait toute
significationà l'article 80, paragraphe2,ce qui serait contraire aux
rc'gles bien établies en matière d'interprétation des traités inter-
nationaux.
L'obligation incombant au mandataire de négocier en vue de

conclure l'Accord de Tutelle ressort également de l'articl77, para-
graphe premier, lettre c), de la Charte. Cette clause énonce que
les territoires coloniau~ ne peuvent que volontairement êtremis
sous tiitellt. par les Etats responsables de leur administration.
Par cons4cluent, la situation est différente en ce qui concerne les
territoires mentionnés sous les lettres a) et 6) de ce même
paragraphe. En particulier, les territoires sous Mandat doivent
67 DISSENTING OPINION OF JUDGE KRYLOV
[Translation.]

1share the Court's Opinion on the General Question and on Ques-
tions (a) and (c) put by the Assembly. 1 would observe, however,
that the analysis of Article 79, as given by the Court, does not
exhaust al1 the questions which may be raised in this connexion.

But 1 cannot concur in the second part of the reply given by the
Court to Question (b). My reasons are as follows:

In its Opinion, the Court notes that:(a)the Charter contemplated
only the Trusteeship System ; (b) the Charter did not contemplate
the continuance of the MandatesSystemin addition to theTrustee-
ship System. On the other hand, the Court is of the opinion that
the Charter does not impose upon the Union of South Afnca an
obligation to place the Territory under the Trusteeship System.
In its reasoning, the Court stresses the permissive wording
of Chapter XII of the Charter, in respect of the conclu-
sion of Trusteeship Agreements. In my opinion, however, this is
due to the fact that the Territory under Mandate need not neces-
sarily be placed under the Trusteeship System, because it may be
proclaimed independent (and this is the only other possibility).
1 think that the letter and the spirit of the Charter alike lead

to only one interpretation, namely : that the Union of South Africa
is under the legal obligation to negotiate with a view to concluding
a Trusteeship Agreement for placing the mandated Territory under
the Trusteeship System. In barring expressly the possibility of
postponing or delaying the negotiation and the conclusion of
Trusteeship Agreements, Article 80, paragraph 2, implies the
existence of alegal obligation to negotiate with a view to concluding
such agreements. Any other interpretation would deprive Arti-
cle 80, paragraph 2, of any meaning whatever, which would be
contrary to a well-established rule of interpretation of inter-
national treaties.
The obligation of the mandatory Power to negotiate with a
view to concluding the Trusteeship Agreement is also clearly
demonstrated in Article 77, paragraph I (c), of the Charter. This
article declares that colonial territories may be placed under
the Trusteeship System by States responsible for their adminis-
tration by voluntary procedure only. Thus, the Charter contains

different provisions for territories mentioned under (a) and (b)
of this paragraph. In particular, territories under Mandate
'57Ig2 OPINION DISSIDENTE DE RI. LE JUGE KRYLOV

être placés sous le Régime de Tutelle selon la méthode précitée
(négociation en vue de conclure l'accord).

La réponse donnéepar la Cour à la seconde partie de la Ques-
tion b) pourrait avoir pour effet de prolonger la dualitédes Régimes
de Mandat et de Tutelle. Ce résultat serait contraire aux intenfions

des rédacteurs de la Charte, qui s'attendaient à voir les Etats
mandataires suivre sans retard la voie normale indiquée par la
Charte et conclure les accords de tutelle.

(Signé S. KRYLOV. DISSENTING OPINION OF JKDGE KRYLOV 1C)Z

are to be placed under the Trusteeship System by the rnethod
already indicated (negotiation with a view to concluding an
agreement).
The Court's answer to the second part of Question (b) may
prolong the CO-existenceof the Mandate System and the Trustee-
ship System. This would be contrary to tlie intentions of the
authors of the Charter, who expected mandatory States to follow

without delay the normal course indicated by the Charter and
conclude Trusteeship Agreements.

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