Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 mars 1995, l’Espagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Canada une instance au sujet d’un différend relatif à la loi canadienne sur la protection des pêches côtières, telle qu’amendée le 12 mai 1994, à la réglementation d’application de ladite loi, ainsi qu’à certaines mesures prises sur la base de cette législation, notamment l’arraisonnement en haute mer, le 9 mars 1995, d’un bateau de pêche, l’Estai, naviguant sous pavillon espagnol. L’Espagne indiquait notamment que la loi amendée visait à imposer à toutes les personnes à bord de navires étrangers une large interdiction de pêcher dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPAN), c’est-à-dire, en haute mer, en dehors de la zone économique exclusive du Canada, tout en permettant expressément l’usage de la force contre les bateaux de pêche étrangers dans les zones que ladite loi qualifie comme « haute mer ». L’Espagne ajoutait que la réglementation d’application du 3 mars 1995 « permet[tait] expressément lesdits comportements à l’égard des navires espagnols et portugais en haute mer ». La requête de l’Espagne alléguait la violation de divers principes et normes de droit international et exposait qu’il existait un différend entre l’Espagne et le Canada qui, dépassant le cadre de la pêche, affectait gravement le principe même de la liberté de la haute mer, et impliquait, en outre, une atteinte très sérieuse contre les droits souverains de l’Espagne. Pour fonder la compétence de la Cour, la requête se référait aux déclarations de l’Espagne et du Canada faites conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. Le Canada ayant contesté la compétence de la Cour, sur la base de sa déclaration susmentionnée, il a été décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur cette question de compétence. Un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur ont été à cet égard déposés. Par une ordonnance du 8 mai 1996, la Cour a décidé de ne pas autoriser la présentation d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur.
Dans son arrêt du 4 décembre 1998, la Cour a estimé que le différend opposant les Parties constituait un différend auquel avaient « donn[é] lieu » des « mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de l’OPAN » et « l’exécution de telles mesures », et que, dès lors, il entrait dans les prévisions d’une des réserves contenues dans la déclaration canadienne. La Cour a considéré qu’elle n’avait partant pas compétence pour statuer en l’espèce.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.