Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
La Cour était priée, par un compromis qui lui avait été notifié en 1978, de dire quels étaient les principes et règles du droit international à appliquer pour la délimitation des zones de plateau continental relevant respectivement de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne. Après avoir examiné les arguments et moyens de preuve fondés sur la géologie, la physiographie et la bathymétrie par lesquels chaque partie s’était efforcée d’étayer ses prétentions sur une zone déterminée des fonds marins comme prolongement naturel de son territoire terrestre, la Cour a conclu, dans un arrêt du 24 février 1982, que les deux pays partageaient un plateau continental commun et que les critères physiques ne pouvaient servir aux fins de la délimitation. Il convenait donc de tenir compte de « principes équitables » (à propos desquels elle a souligné qu’ils ne sauraient être interprétés dans l’abstrait mais ne faisaient que renvoyer aux principes et règles permettant d’aboutir à un résultat équitable) et de certains facteurs comme la nécessité de faire en sorte qu’un rapport raisonnable existe entre l’étendue des zones à attribuer et la longueur des côtes.
La Cour a considéré que l’application de la méthode de l’équidistance ne pouvait aboutir à un résultat équitable dans les circonstances particulières de l’espèce. En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimitation, elle a distingué deux secteurs : à proximité du rivage, elle a estimé, invoquant certaines données historiques, que la délimitation (débutant au point frontière de Ras Ajdir) devait être orientée vers le nord-est suivant un angle de 26° environ ; plus au large, elle a jugé que la direction de la ligne de délimitation devait être infléchie vers l’est suivant un angle de 52° pour tenir compte du changement d’orientation de la côte tunisienne au nord du golfe de Gabès et de la présence de l’archipel des Kerkennah (auquel elle a attribué un demi-effet). Dans le courant de la procédure, Malte a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour. Etant donné le caractère même de l’intervention ainsi demandée, la Cour a considéré que l’intérêt juridique invoqué par Malte ne saurait être affecté par la décision de la Cour dans l’affaire et que la demande d’intervention n’était pas de celles auxquelles la Cour pût accéder en vertu de l’article 62. Elle l’a donc rejetée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.