Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Il s’agissait dans cette affaire de la procédure à suivre pour le règlement des différends entre les Etats signataires des traités de paix de 1947 (Bulgarie, Hongrie, Roumanie d’une part, Etats alliés de l’autre). Dans un premier avis consultatif en date du 30 mars 1950, la Cour a déclaré que les pays qui avaient signé un traité prévoyant une procédure arbitrale pour le règlement des différends relatifs à son interprétation ou à son application étaient tenus de désigner leurs représentants au sein des commissions d’arbitrage prévues par ce traité. En dépit de cet avis consultatif, les trois Etats qui avaient refusé de nommer leurs représentants au sein des commissions d’arbitrage n’ont pas modifié leur attitude. Un délai leur a été imparti pour se soumettre à l’obligation imposée par les traités, tels que les avait interprétés la Cour. A l’expiration de ce délai, la Cour a été invitée à dire si le Secrétaire général — qui, aux termes des traités, est habilité à désigner le troisième membre de la commission arbitrale en cas de désaccord entre les parties sur cette désignation — pouvait procéder à cette nomination, alors même que l’une des parties n’avait pas désigné son représentant au sein de la commission. Dans un second avis consultatif rendu le 18 juillet 1950, la Cour a répondu qu’il ne pouvait en être ainsi, car cela aboutirait à la création d’une commission de deux membres, alors que le traité prévoyait une commission de trois membres statuant à la majorité.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.