Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Selon l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies, « les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l’Assemblée générale ». Le 20 décembre 1961, l’Assemblée générale a adopté une résolution demandant un avis consultatif sur le point de savoir si les dépenses qu’elle avait autorisées en ce qui concerne les opérations des Nations Unies au Congo et les opérations de la Force d’urgence des Nations Unies au Moyen-Orient constituaient des dépenses de l’Organisation au sens de cet article. Dans son avis consultatif du 20 juillet 1962, la Cour a répondu qu’il s’agissait bien de dépenses de l’Organisation. Elle a souligné qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, les « dépenses de l’Organisation » sont les sommes payées pour couvrir les frais relatifs à la réalisation des buts de l’Organisation. Après avoir examiné des résolutions autorisant les dépenses en question, la Cour a conclu que ces dé- penses avaient été faites à cette fin. Ayant analysé les principaux arguments avancés contre la conclusion que les dépenses en question devaient être considérées comme des dépenses de l’Organisation, elle a estimé que ces arguments étaient mal fondés.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.