Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 décembre 1998, la Guinée a déposé une requête introductive d’instance contre la République démocratique du Congo au sujet d’un différend relatif à de « graves violations du droit international » qui auraient été commises sur la personne de M. Ahmadou Sadio Diallo, ressortissant guinéen. Dans sa requête, la Guinée soutenait que

« Monsieur Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires de nationalité guinéenne, a[vait] été, après trente-deux (32) ans passés en République démocratique du Congo, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires puis expulsé. »

La Guinée y ajoutait que « [c]ette expulsion [était] intervenue à un moment où M. Ahmadou Sadio Diallo poursuivait le recouvrement d’importantes créances détenues par ses entreprises [Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre] sur l’Etat [congolais] et les sociétés pétrolières qu’il abrit[ait] et dont il [était] actionnaire ».

Dans sa requête, la Guinée invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci faites par les deux Etats au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

Le 3 octobre 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a soulevé des exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête de la Guinée. Dans son arrêt du 24 mai 2007 sur lesdites exceptions, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée recevable, d’une part, « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu » et, d’autre part, en ce qu’elle avait trait à la protection des « droits propres de [celui-ci] en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ». En revanche, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée irrecevable « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ».

Dans son arrêt sur le fond du 30 novembre 2010, la Cour a jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été expulsé le 31 janvier 1996, la RDC avait violé l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le paragraphe 4 de l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle a également jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été arrêté et détenu en 1995-1996 en vue de son expulsion, la RDC avait violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte et l’article 6 de la Charte africaine. La Cour a dit en outre que « la République démocratique du Congo a[vait] l’obligation de fournir une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation, à la République de Guinée pour les conséquences préjudiciables résultant des violations d’obligations internationales visées aux points 2 et 3 [du dispositif] », à savoir les arrestations, les détentions et l’expulsion illicites de M. Diallo. La Cour a de surcroît jugé que la RDC avait violé les droits que M. Diallo tenait de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, sans toutefois prescrire le versement d’une indemnité à ce titre. Dans le même arrêt, la Cour a rejeté le surplus des conclusions de la Guinée relatives aux arrestations et aux détentions de M. Diallo, y compris l’allégation selon laquelle celui-ci avait été soumis, pendant ses détentions, à un traitement prohibé par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. De plus, elle a jugé que la RDC n’avait pas violé les droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. Enfin, la Cour a décidé, en ce qui concerne l’indemnisation due à la Guinée par la RDC, que, « au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans les six mois à compter du[dit] arrêt, [cette] question … sera[it] réglée par la Cour ».

Le délai de six mois ainsi fixé par la Cour étant arrivé à échéance le 30 mai 2011 sans que les Parties aient pu se mettre d’accord sur la question de l’indemnisation due à la Guinée, il revenait à la Cour de déterminer le montant de l’indemnité à accorder à celle-ci, conformément aux conclusions formulées par la Cour dans son arrêt du 30 novembre 2010. Par ordonnance du 20 septembre 2011, la Cour a fixé au 6 décembre 2011 et au 21 février 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Guinée et du contre-mémoire de la RDC sur la question de l’indemnisation due à la Guinée. Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. La Cour a rendu son arrêt le 19 juin 2012.

Dans son mémoire, la Guinée évaluait à 250 000 dollars le dommage psychologique et moral subi par M. Diallo. La Cour a pris en considération différents facteurs aux fins d’évaluer ce préjudice, notamment le caractère arbitraire des arrestations et détentions dont l’intéressé avait fait l’objet, la durée exagérément longue de sa période de détention, les accusations sans preuve dont il avait été victime, le caractère illicite de son expulsion d’un pays dans lequel il résidait depuis trente-deux ans et où il exerçait des activités commerciales importantes, et le lien entre son expulsion et le fait qu’il avait tenté d’obtenir le recouvrement des créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par l’Etat zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détenait une part importante du capital. Elle a également pris en considération le fait qu’il n’avait pas été démontré que l’intéressé avait été soumis à des mauvais traitements. Se basant sur des considérations d’équité, la Cour a considéré que la somme de 85 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre du préjudice immatériel subi par M. Diallo.

Dans son mémoire, la Guinée évaluait par ailleurs à 550 000 dollars la perte de biens personnels. La Cour a estimé que la Guinée n’était pas parvenue à établir l’étendue de la perte de biens personnels qu’aurait subie l’intéressé ni la mesure dans laquelle cette perte aurait été causée par le comportement illicite de la RDC. Tenant malgré tout compte du fait que M. Diallo avait vécu et travaillé sur le territoire congolais pendant une trentaine d’années, au cours desquelles il n’avait pu manquer d’accumuler des biens personnels, et se basant sur des considérations d’équité, la Cour a estimé que la somme de 10 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre dudit préjudice matériel subi par M. Diallo.

Dans son mémoire, la Guinée évaluait enfin à près de 6,5 millions de dollars correspondant à la perte de rémunération et la privation de gains potentiels qu’aurait subies M. Diallo au cours de ses détentions et à la suite de son expulsion illicites. La Cour a estimé que la Guinée n’avait pu prouver l’existence d’un tel préjudice. En conséquence, elle n’a accordé aucune indemnité à ce titre.

La Cour a conclu que l’indemnité à verser à la Guinée s’élevait donc à un total de 95 000 dollars, payable le 31 août 2012 au plus tard. Elle a décidé que, en cas de paiement tardif, des intérêts moratoires sur la somme principale courraient, à compter du 1er septembre 2012, au taux annuel de 6 pour cent. La Cour a décidé que chaque Partie supporterait ses frais de procédure.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

28 décembre 1998
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Procédure écrite

1 octobre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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19 novembre 2008
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Procédure orale

Compte rendu 2006/50 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
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Compte rendu 2006/51 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, puis de M. Al-Khasawneh, vice-président
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Compte rendu 2006/52 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
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Compte rendu 2006/53 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
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Compte rendu 2010/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 10 h 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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Compte rendu 2010/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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Compte rendu 2010/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
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Compte rendu 2010/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président,faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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Compte rendu 2010/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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Compte rendu 2010/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Fixation de délai: contre-mémoire
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Fixation de délais: réplique et duplique
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Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire sur la question de l'indemnisation
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 24 mai 2007
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Résumé de l'arrêt du 30 novembre 2010
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 juin 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

30 décembre 1998
La Guinée saisit la Cour internationale de Justice d'un différend l'opposant à la République démocratique du Congo
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26 novembre 1999
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
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13 septembre 2000
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
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13 novembre 2002
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour la présentation, par la Guinée, d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires soulevées par le Congo
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18 juillet 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 27 novembre 2006
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9 novembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 novembre au 1er décembre 2006
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11 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 24 mai 2007 à 10 heures
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24 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour déclare la requête de la Guinée recevable en ce qu'elle a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu'individu et de ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
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28 juin 2007
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Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour dit que la RDC, en procédant à l'arrestation, la détention et l'expulsion de M. Diallo en 1995-1996, a violé les droits fondamentaux de l'intéressé, mais qu'elle n'a pas violé ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
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Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour fixe des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
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30 mai 2012
Prestation de serment de M. Bhandari, nouveau membre de la Cour - La Cour tiendra une séance publique le mardi 19 juin 2012 à 15 heures, avant la lecture de son arrêt sur la question de l’indemnisation en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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30 mai 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour rendra son arrêt le mardi 19 juin 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
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Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée) - La Cour décide que le montant de l’indemnité due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée pour le préjudice subi par M. Diallo s’élève à 95 000 dollars des Etats-Unis
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