Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 17 mai 1991, la Finlande a introduit une instance contre le Danemark au sujet d’un différend concernant le passage par le Grand-Belt (Storebælt) et le projet du Gouvernement du Danemark de construction d’une voie de communication fixe tant pour la circulation routière que pour le trafic ferroviaire au-dessus du chenal Ouest et du chenal Est du Grand-Belt. La réalisation de ce projet, en particulier du haut pont suspendu sur le chenal Est tel qu’il était prévu, aurait fermé en permanence la Baltique aux navires à fort tirant d’eau, hauts de plus de 65 mètres, empêchant ainsi le franchissement des navires de forage et plates-formes pétrolières construits en Finlande, dont le passage aurait exigé une hauteur supérieure. Dans sa requête, la Finlande priait la Cour de dire et juger : a) qu’il existe un droit de libre passage par le Grand-Belt, qui s’applique à tous les navires gagnant ou quittant les ports et chantiers navals finlandais ; b) que ce droit s’étend aux navires de forage, aux plates-formes pétrolières et aux navires dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils existeront ; c) que la construction par le Danemark d’un pont fixe au-dessus du Grand-Belt, telle que projetée actuellement, serait incompatible avec le droit de passage mentionné aux alinéas a) et b) ; et d) que le Danemark et la Finlande devraient engager des négociations, de bonne foi, sur la manière de garantir le droit de libre passage exposé aux alinéas a) à c). Le 23 mai 1991, la Finlande a prié la Cour d’indiquer certaines mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des travaux de construction au titre du projet de pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt dont il était allégué qu’ils empêcheraient le passage des navires, notamment des navires de forage et des plates-formes pétrolières, à destination et en provenance des ports et chantiers navals finlandais.
Par une ordonnance du 29 juillet 1991, la Cour a rejeté ladite demande en indication de mesures conservatoires de la Finlande, tout en indiquant que, en attendant qu’elle rende une décision sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amiable serait la bienvenue ; et en ajoutant qu’il convenait pour elle, avec la collaboration des Parties, de veiller à parvenir à une décision sur le fond dans les meilleurs délais. Par lettre du 3 septembre 1992, l’agent de la Finlande, se référant au passage pertinent de l’ordonnance, a exposé que les Parties étaient parvenues à un règlement du différend et a en conséquence fait connaître à la Cour que la Finlande se désistait de l’instance. Le Danemark a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection au désistement. En conséquence, le président de la Cour a, le 10 septembre 1992, pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.