Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Burkina Faso (alors dénommé Haute-Volta) et le Mali ont notifié à la Cour, le 14 octobre 1983, un compromis aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation de la frontière terrestre entre les deux Etats sur une partie de sa longueur. La Chambre a été constituée par ordonnance du 3 avril 1985. A la suite d’incidents graves ayant opposé les forces armées des deux pays dans les derniers jours de 1985, ladite Chambre a été saisie par les deux Parties de demandes parallèles en indication de mesures conservatoires. Elle a indiqué de telles mesures par ordonnance du 10 janvier 1986.
Dans son arrêt rendu le 22 décembre 1986, la Chambre a tout d’abord examiné quelle était la source des droits que les Parties revendiquaient. Elle a noté que devaient s’appliquer, en l’espèce, le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la décolonisation ainsi que le principe de l’uti possidetis juris, ce dernier principe accordant au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté et visant avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance. La Chambre a précisé que, lorsque ces limites n’étaient que des délimitations entre divisions administratives ou colonies relevant toutes de la même souveraineté, l’application du principe de l’uti possidetis juris les transformait, comme en l’occurrence, en frontières internationales.
Elle a également indiqué qu’elle prendrait en considération l’équité telle qu’elle s’exprime dans son aspect infra legem, c’est-à-dire cette forme d’équité qui constitue une méthode d’interprétation du droit et qui repose sur le droit. Pour étayer leurs thèses, les Parties ont invoqué divers moyens de preuve, dont des textes législatifs et réglementaires ou documents administratifs français, des cartes et les « effectivités coloniales », autrement dit le comportement des autorités administratives en tant que preuve de l’exercice effectif de compétences territoriales dans la région durant la période coloniale. Ayant examiné ces différents moyens de preuve, la Chambre a fixé le tracé de la frontière entre les Parties dans la zone contestée. La Chambre a également eu l’occasion de préciser, au sujet du tripoint Niger-Mali-Burkina Faso, que sa compétence ne se trouvait pas limitée du seul fait que le point terminal de la frontière se situait sur la frontière d’un Etat tiers non partie à l’instance. Elle a ajouté que les droits du Niger étaient sauvegardés, en tout état de cause, par le jeu de l’article 59 du Statut de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.