Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
En novembre 1950, l’Assemblée générale a posé à la Cour une série de questions sur le point de savoir quelle serait la situation d’un Etat qui a assorti de réserves sa signature à la convention multilatérale sur le génocide dans le cas où d’autres Etats, signataires de la même convention, feraient objection à ces réserves. La Cour a estimé dans son avis consultatif du 28 mai 1951 que, même lorsqu’une convention ne contient aucune disposition relative aux réserves, on ne peut en déduire qu’elles soient interdites. Il faut tenir compte du caractère de la convention, de son objet et de ses dispositions. C’est dans le degré de compatibilité entre la réserve et le but de la convention qu’il faut rechercher le critère qui guidera tant l’attitude de l’Etat qui formule la réserve que celle de l’Etat qui y fait objection. La Cour n’a pas estimé qu’une réponse catégorique puisse être donnée à la question de caractère abstrait qui lui était posée. Quant aux effets de la réserve dans les relations entre Etats, la Cour a estimé qu’aucun Etat ne peut être lié par une réserve à laquelle il n’a pas consenti. Chacun est donc libre de décider, pour sa part, si l’Etat qui a formulé la réserve est ou non partie à la convention. Cette situation présente des inconvénients réels, mais seul un article inséré dans la convention et relatif à l’utilisation de la procédure des réserves pourrait y remédier. Une troisième question portait sur l’effet d’une objection émanant d’un Etat qui n’est pas encore partie à la convention, soit qu’il ne l’ait pas signée, soit qu’il l’ait signée mais non ratifiée. La Cour a estimé que, dans le premier cas, il est inconcevable qu’un Etat qui n’est pas signataire de la convention puisse en exclure un autre. Dans le second cas, la situation est différente : l’objection est valable mais ne produit pas d’effets juridiques immédiats ; elle ne constitue que la définition et l’affirmation de l’attitude qu’adoptera un Etat signataire lorsqu’il sera devenu partie à la convention. Dans tout ce qui précède, la Cour n’a statué que sur le cas particulier qui lui était soumis, celui de la convention sur le génocide.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.