Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une requête en date du 17 mai 1989, la République islamique d’Iran a introduit devant la Cour une instance contre les Etats-Unis d’Amérique, suite à la destruction en vol par l’USS Vincennes, croiseur lance-missiles des forces des Etats-Unis opérant dans le golfe Persique, d’un avion Airbus A-300B d’Iran Air, causant la mort de ses deux cent quatre-vingt-dix passagers et membres d’équipage. Selon le Gouvernement de la République islamique d’Iran, les Etats-Unis, en détruisant l’appareil, en provoquant le décès des victimes et en refusant de l’indemniser pour les dommages causés et en s’ingérant continuellement dans l’aviation du golfe Persique, auraient violé certaines dispositions de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La République islamique d’Iran alléguait également que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avait rendu une décision erronée le 17 mars 1989 en ce qui concerne l’incident. Dans le délai fixé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour.
Par la suite, les agents des deux Parties ont conjointement informé la Cour, par une lettre du 8 août 1994, que leurs gouvernements avaient « entamé des négociations qui pourraient aboutir à un règlement total et définitif de [l’]affaire » et l’ont priée de « renvoy[er] sine die l’ouverture de la procédure orale » sur les exceptions préliminaires, dont elle avait fixé la date au 12 septembre 1994. Par une lettre datée du 22 février 1996 et déposée au Greffe le même jour, les agents des deux Parties ont conjointement notifié à la Cour que leurs gouvernements étaient convenus de se désister de l’instance parce qu’ils étaient parvenus « à un arrangement amiable complet et définitif ». En conséquence, également à la date du 22 février 1996, le président de la Cour a pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.