Demande de réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Un ancien fonctionnaire du Secrétariat de l’ONU ayant contesté la décision par laquelle le Secrétaire général avait refusé de lui verser une prime dite de rapatriement sans attestation d’un changement de résidence au moment où il avait pris sa retraite, le Tribunal administratif des Nations Unies, par un jugement du 15 mai 1981, a reconnu au requérant le droit de recevoir cette prime et, puisqu’elle ne lui avait pas été versée, d’obtenir réparation du préjudice subi. Il a évalué ce préjudice au montant de la prime de rapatriement dont le paiement avait été refusé. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a présenté une demande de réformation du jugement au Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif, lequel a prié la Cour de donner un avis consultatif sur le bien-fondé de cette décision. Dans un avis consultatif du 20 juillet 1982, la Cour a décidé, en dépit d’un certain nombre d’irrégularités de procédure et de fond, de donner suite à la requête du Comité et a interprété la question posée comme l’invitant en réalité à dire si le Tribunal administratif avait commis une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies ou avait outrepassé sa juridiction ou sa compétence. Sur le premier point, la Cour a estimé que, n’ayant pas pour mission de refaire le procès qui s’était déroulé devant le Tribunal, elle n’avait pas à examiner ce que serait la bonne interprétation du statut et du règlement du personnel de l’ONU au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour déterminer si l’interprétation du Tribunal était contraire aux dispositions de la Charte. Ayant constaté que le Tribunal s’était borné à appliquer les dispositions du statut et du règlement établies sous l’autorité de l’Assemblée générale qu’il avait jugées pertinentes, elle a dit qu’il n’avait pas commis d’erreur de droit concernant les dispositions de la Charte. Sur le second point, la Cour a considéré que la compétence du Tribunal s’étendait à la portée des dispositions du statut et du règlement du personnel et que le Tribunal n’avait donc pas outrepassé sa juridiction ou sa compétence.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.