Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste a introduit une instance contre l’Australie concernant la saisie, et la détention ultérieure, par « des agents de l’Australie, de documents, données et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit international ». Le Timor‑Leste soutient que ces éléments ont été pris dans les locaux professionnels de l’un de ses conseillers juridiques à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, prétendument en vertu d’un mandat délivré sur la base de l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act de 1979. Or, avance‑t‑il, les éléments saisis comprennent notamment des documents, des données et une correspondance échangée entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques qui se rapportent à un Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor, en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie. Pour fonder la compétence de la Cour, le Timor‑Leste invoque la déclaration qu’il a faite le 21 septembre 2012 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et celle qu’a faite l’Australie le 22 mars 2002 en vertu de cette même disposition.
Le 17 décembre 2013, le Timor-Leste a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses droits et d’empêcher que les documents et données saisis par l’Australie soient utilisés contre les intérêts et droits du Timor‑Leste dans le cadre de l’arbitrage précité et à l’égard d’autres questions ayant trait à la mer du Timor et à ses ressources. Le Timor‑Leste a en outre prié le président de la Cour de faire usage du pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour.
Par lettre datée du 18 décembre 2013, le président de la Cour a, en application de la disposition susmentionnée du Règlement, appelé l’Australie à « agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus et, en particulier, [à] s’abstenir de tout acte qui pourrait porter préjudice aux droits que la République démocratique du Timor‑Leste invoque en la présente procédure ».
Après avoir entendu les Parties, la Cour, dans une ordonnance en date du 3 mars 2014 sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Timor‑Leste, a décidé que l’Australie devait faire en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconque personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son terme, qu’elle devait conserver sous scellés les documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour, et, par ailleurs, qu’elle ne devait s’ingérer d’aucune manière dans les communications entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait à l’arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor en cours entre le Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la Cour.
Les audiences qui devaient se tenir à compter du 17 septembre 2014 n’ont toutefois pas eu lieu, les Parties ayant, par lettre conjointe du 1er septembre 2014, demandé à la Cour de bien vouloir « ajourner la procédure orale … afin de [leur] permettre … de rechercher un règlement à l’amiable ».
Quelques mois plus tard, l’Australie a indiqué, par une lettre du 25 mars 2015, qu’elle « souhait[ait] restituer les éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 décembre 2013 » qui faisaient l’objet de l’instance, et a sollicité une modification en conséquence de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 3 mars 2014. Par une ordonnance du 22 avril 2015, la Cour a autorisé la restitution des documents et copies en cause.
Par une lettre du 2 juin 2015, le Timor‑Leste a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait se désister de l’instance. L’Australie ayant indiqué qu’elle n’y faisait pas objection, le président de la Cour a, par une ordonnance en date du 11 juin 2015, pris acte du désistement du Timor‑Leste et l’affaire a été rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.