Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 8 décembre 1999, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la République du Honduras au sujet d’un différend relatif à la délimitation des zones maritimes relevant de chacun de ces Etats dans la mer des Caraïbes.
Après avoir tenu des audiences publiques en mars 2007, la Cour a rendu son arrêt le 8 octobre 2007. S’agissant de la souveraineté sur les îles de Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay, situées dans la zone du litige, la Cour a constaté qu’il n’avait pas été établi que le Honduras ou le Nicaragua possédait un titre sur ces îles en vertu de l’uti possidetis juris. S’étant alors attachée à rechercher d’éventuelles effectivités postcoloniales, la Cour a dit que la souveraineté sur ces îles revenait au Honduras, ce dernier ayant pu démontrer y avoir appliqué et fait respecter son droit pénal et son droit civil, sa réglementation de l’immigration, sa réglementation relative à l’activité des bateaux de pêche et aux constructions, et avoir usé de son autorité en matière de travaux publics. Quant à la délimitation des zones maritimes entre les deux Etats, la Cour a constaté qu’il n’existait de frontière établie le long du 15e parallèle ni sur la base de l’uti possidetis juris, ni sur la base d’un accord tacite entre les Parties, contrairement à ce que soutenait le Honduras. Elle a donc procédé elle‑même à cette délimitation. Faute de pouvoir recourir à la méthode de l’équidistance en raison de circonstances géographiques particulières, la Cour a tracé une bissectrice (c’est‑à‑dire une ligne qui divise en deux parts égales l’angle formé par des lignes représentant la direction générale des côtes) d’un azimut de 70°14′ 41,25ʺ. Elle a ajusté sa ligne pour tenir compte des mers territoriales accordées aux îles susmentionnées et résoudre la question du chevauchement entre ces mers territoriales et celle de l’île d’Edinburgh Cay (Nicaragua) par le tracé d’une ligne médiane. Amenée à identifier le point de départ de la frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras, la Cour a décidé, compte tenu du fait que le cap Gracias a Dios (une projection territoriale qui constitue le point de jonction entre les façades côtières des deux Etats) ne cesse d’avancer vers l’est en raison des dépôts sédimentaires du fleuve Coco, de fixer ce point à 3 milles marins sur la bissectrice, au large du point identifié en 1962 par une commission mixte de démarcation comme étant, à l’époque, le point terminal de la frontière terrestre à l’embouchure du fleuve Coco. La Cour a encore chargé les Parties de négocier de bonne foi en vue de convenir du tracé d’une ligne reliant le point terminal actuel de la frontière terrestre au point de départ de la frontière maritime ainsi établi. S’agissant du point terminal de la frontière maritime, la Cour a déclaré que la ligne qu’elle avait tracée se prolongeait jusqu’à atteindre la zone dans laquelle pourraient être en cause les droits de certains Etats tiers.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.