Demande de réformation du jugement no 333 du Tribunal administratif des Nations Unies
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
L’affaire concerne le refus par le Secrétaire général de l’ONU de prolonger l’engagement d’un fonctionnaire du Secrétariat au-delà de la date d’expiration du contrat de durée déterminée dont il était titulaire, motif pris de ce que ce fonctionnaire était détaché d’une administration nationale, que ce détachement avait pris fin et que son contrat avec les Nations Unies était limité à la durée du détachement. Par un jugement du 8 juin 1984, le Tribunal administratif a rejeté la requête introduite par ce fonctionnaire contre le refus opposé par le Secrétaire général. Le fonctionnaire intéressé a présenté une demande de réformation du jugement au Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif, lequel a prié la Cour de donner un avis consultatif sur le bien-fondé de cette décision. Dans son avis consultatif, donné le 27 mai 1987, la Cour a conclu que le Tribunal administratif n’avait pas manqué d’exercer sa juridiction en ne répondant pas à la question de savoir s’il existait un obstacle juridique au renouvellement de l’engagement du requérant à l’Organisation des Nations Unies après la venue à expiration de son contrat de durée déterminée, et qu’il n’avait pas commis d’erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies. A cet égard, de l’avis de la Cour, le Tribunal a établi que le cas du requérant avait bien été pris « équitablement en considération » et par déduction que le Secrétaire général ne s’était pas fait une idée fausse de l’effet du détachement, et il a dû avoir présent à l’esprit le contenu du paragraphe 3 de l’article 101 de la Charte lorsqu’il a examiné la question. De l’avis de la Cour, on ne saurait mettre en cause de telles constatations en invoquant une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.