Epandages aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 31 mars 2008, l’Equateur a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie au sujet d’un différend relatif à l’« épandage aérien par la Colombie d’herbicides toxiques en des endroits situés à proximité, le long ou de l’autre côté de sa frontière avec l’Equateur ». L’Equateur soutenait que « l’épandage a[vait] déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et risqu[ait] sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages ». Il affirmait par ailleurs avoir déployé « des efforts soutenus et répétés en vue de négocier une cessation de ces fumigations », mais que ceux ci « s[’étaient] révélés infructueux ». Pour fonder la compétence de la Cour, l’Equateur invoquait l’article XXXI du pacte de Bogotá du 30 avril 1948, auquel les deux Etats sont parties. L’Equateur se réfèrait également à l’article 32 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).
Par lettre datée du 12 septembre 2013, l’agent de l’Equateur, se référant à l’article 89 du Règlement et à l’accord auquel les Parties sont parvenues le 9 septembre 2013, «qui met définitivement un terme à l’ensemble des griefs formulés par l’Equateur contre la Colombie» en l’espèce, a fait savoir à la Cour que son gouvernement souhaitait se désister de l’instance. Par lettre du même jour, l’agent de la Colombie a informé la Cour, en application du paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement, qu’il ne faisait pas objection au désistement de l’instance demandé par l’Equateur.
Selon les lettres reçues des Parties, l’accord du 9 septembre 2013 prévoit notamment l’établissement d’une zone d’exclusion, dans laquelle la Colombie ne se livrera à aucune opération d’épandage aérien, crée une commission mixte chargée de veiller à ce que les opérations d’épandage menées en dehors de cette zone n’entraînent pas, par un phénomène de dérive, le dépôt d’herbicides en territoire équatorien, et prévoit, en l’absence de tels dépôts, la réduction échelonnée de la largeur de ladite zone ; selon ces mêmes lettres, cet accord fixe les modalités opérationnelles du programme d’épandage de la Colombie, prend acte de ce que les deux gouvernements sont convenus d’échanger de manière continue des informations à cet égard, et établit un mécanisme de règlement des différends.
En conséquence, le 13 septembre 2013, le président de la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’Equateur de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.