Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé une requête introductive d’instance contre la France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, émanant de certaines associations ayant pour objet la défense des droits de l’homme et mettant en cause le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l’intérieur, le général Pierre Oba, ainsi que d’autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises, et le général Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.
Dans sa requête, le Congo indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement, « sur le consentement que ne manquera[it] pas de donner la République française ». Conformément à cette disposition, la requête du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n’avait été effectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003, la France a indiqué qu’elle « accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l’article 38, paragraphe 5 » et l’affaire a ainsi été inscrite au rôle de la Cour. C’était la première fois, depuis l’adoption du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement en 1978, qu’un Etat acceptait ainsi l’invitation d’un autre Etat à reconnaître la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire le mettant en cause.
La requête du Congo était accompagnée d’une demande en indication de mesure conservatoire « tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux », et des audiences sur cette demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Dans son ordonnance du 17 juin 2003, la Cour a conclu qu’aucun élément tendant à prouver l’existence d’un préjudice irréparable quelconque aux droits en litige n’avait été versé au dossier et que, dès lors, les circonstances n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.
Des audiences devaient s’ouvrir en l’affaire le 6 décembre 2010, lorsque, par une lettre datée du 5 novembre 2010, l’agent du Congo, se référant à l’article 89 du Règlement, a informé la Cour que son gouvernement « retir[ait] … sa requête introductive d’instance » et l’a prié « de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle ». Une copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement français, qui a répondu dans une lettre datée du 8 novembre 2010 qu’il ne s’opposait pas au désistement du Congo. En conséquence, par ordonnance du 16 novembre 2010, la Cour a pris acte du désistement du Congo de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.