Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
L’avis consultatif ci-dessus ainsi formulé par la Cour n’a pas abouti à la solution du problème au sein du Conseil de sécurité. Un Etat Membre des Nations Unies a alors proposé que l’on interprète le mot recommandation au sens de l’article 4 de la Charte comme ne signifiant pas nécessairement une recommandation favorable. En d’autres termes, un Etat pourrait être admis par l’Assemblée générale même en l’absence de toute recommandation, cette absence étant interprétée comme une recommandation défavorable. On a fait valoir que cela permettrait de faire échec aux effets du veto. Dans son avis consultatif du 3 mars 1950, la Cour a souligné les deux conditions posées par la Charte à l’admission de nouveaux membres : une recommandation du Conseil de sécurité et une décision de l’Assemblée générale. Si cette dernière était habilitée à prendre une décision en l’absence de recommandation du Conseil de sécurité, celui-ci se verrait privé d’une importante fonction que lui confère la Charte. On ne saurait interpréter comme une recommandation défavorable l’absence de recommandation du Conseil de sécurité, qui est la conséquence du veto, le Conseil ayant lui-même interprété sa propre décision comme une absence de recommandation.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.