Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 6 février 1987, les Etats-Unis ont introduit une instance contre l’Italie au sujet d’un différend découlant de la réquisition par le Gouvernement italien de l’usine et d’autres éléments du patrimoine de Raytheon-Elsi S.p.A., société italienne produisant des composants électroniques et précédemment connue sous le nom d’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), qui était, selon eux, contrôlée à cent pour cent par deux sociétés américaines. La Cour, par ordonnance du 2 mars 1987, a constitué, à la demande des Parties, une chambre composée de cinq membres. Dans son contre-mémoire, l’Italie a soulevé une exception à la recevabilité de la requête, motif pris du non-épuisement des voies de recours internes, et les Parties sont convenues que cette exception serait « tranchée lors de l’examen au fond ». La Chambre a rendu le 20 juillet 1989 un arrêt dans lequel elle a rejeté l’exception soulevée par l’Italie et dit que cette dernière n’avait commis aucune des violations alléguées par les Etats-Unis du traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1948, ni de l’accord complétant ce traité. Les Etats-Unis reprochaient principalement au défendeur : a) d’avoir procédé à une réquisition illicite de l’usine de l’ELSI, privant ainsi les actionnaires de leur droit direct de procéder à la liquidation des actifs de la société dans des conditions normales ; b) de n’avoir pu empêcher l’occupation de l’usine par ses ouvriers ; c) de s’être abstenu de statuer sur la légitimité de la réquisition pendant un délai de seize mois ; et d) d’être intervenu dans la procédure de faillite, avec comme résultat qu’il aurait acheté ELSI à un prix bien inférieur au juste prix du marché. La Chambre, ayant ainsi déclaré, au terme de l’examen minutieux des faits allégués et des dispositions conventionnelles pertinentes, que le défendeur n’avait pas violé le traité de 1948 et l’accord complétant celui-ci de la manière prétendue par le demandeur, a rejeté la demande en réparation formulée par celui-ci.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.