Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'UNESCO
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le statut du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (dont la compétence a été acceptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour régler certains différends qui pourraient s’élever entre l’Organisation et les membres de son personnel) prévoit que les jugements rendus par ce Tribunal seront définitifs et sans appel, sous réserve du droit pour l’Organisation de les contester ; en cas de pareille contestation, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise à la Cour pour avis consultatif, avis qui aura force obligatoire. Quatre membres du personnel de l’UNESCO qui bénéficiaient de contrats de durée définie s’étant plaints de ce que le Directeur général eût refusé de renouveler ces contrats à leur expiration, le Tribunal administratif de l’OIT s’est prononcé en leur faveur.
L’UNESCO a contesté la validité des jugements du Tribunal, soutenant que les intéressés n’avaient aucun droit au renouvellement de leur contrat et que la compétence du Tribunal se limitait à connaître des requêtes invoquant l’inobservation des contrats d’engagement ou du statut du personnel. Dans son avis consultatif du 23 octobre 1956, la Cour a dit qu’une note administrative annonçant que tous les titulaires de contrats de durée définie se verraient offrir le renouvellement de leurs contrats, sous réserve de certaines conditions, pouvait raisonnablement être considérée comme liant l’UNESCO et qu’il suffisait, pour établir la compétence du Tribunal, que les réclamations parussent présenter un lien substantiel et non pas simplement artificiel avec les stipulations et les dispositions invoquées. En conséquence la Cour a exprimé l’avis que le Tribunal administratif était compétent pour connaître des requêtes en question.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.