Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras;Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 10 septembre 2002, El Salvador a déposé une demande en revision de l’arrêt rendu le 11 septembre 1992 par une chambre de la Cour dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)). El Salvador a indiqué que « la demande a[vait] pour seul but de chercher à obtenir une revision du tracé de la frontière fixée par la Cour en ce qui concerne le sixième secteur en litige de la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras ». Il est à rappeler que c’est la première fois qu’est présentée une demande en revision d’un arrêt rendu par une chambre de la Cour.
Par une ordonnance du 27 novembre 2002, la Cour a décidé, à l’unanimité, d’accéder à la demande des deux Parties tendant à former une chambre spéciale de cinq juges pour connaître de l’affaire. Dans son ordonnance, la Cour a par ailleurs fixé au 1er avril 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt des observations écrites du Honduras sur la recevabilité de la demande en revision. Cette pièce ayant été déposée dans le délai ainsi prescrit, la Chambre a tenu des audiences publiques sur la recevabilité de ladite demande du 8 au 12 septembre 2003.
La Chambre a rendu son arrêt le 18 décembre 2003. La Chambre a d’abord rappelé qu’elle devait, à ce stade de la procédure, examiner la recevabilité de la demande aux fins de s’assurer que celle-ci satisfaisait aux conditions posées à l’article 61 du Statut de la Cour, c’est‑à‑dire que la demande doit, entre autres, être fondée sur la « découverte » d’un fait « de nature à exercer une influence décisive » qui « doit, avant le prononcé de l’arrêt, avoir été inconnu de la Cour et de la partie qui en demande la revision ».
Après un examen des faits nouveaux invoqués par El Salvador, la Chambre a conclu qu’aucun d’entre eux n’était de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt du 11 septembre 1992 et la Chambre a indiqué qu’elle n’avait pas à rechercher si les autres conditions fixées par l’article 61 du Statut avaient été remplies.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.