Public sitting held on Monday 26 April 2010, at 10 a.m., at the Peace Palace, Vice-President Tomka, Acting President, presiding, in the case concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Demo

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103-20100426-ORA-01-00-BI
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2010/3
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CR 2010/3

Cour internationale International Court

de Justice of Justice

LAAYE THAEGUE

ANNÉE 2010

Audience publique

tenue le lundi 26 avril 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Tomka, vice-président,

faisant fonction de président

en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo)

________________

COMPTE RENDU

________________

YEAR 2010

Public sitting

held on Monday 26 April 2010, at 10 a.m., at the Peace Palace,

Vice-President Tomka, Acting President, presiding,

in the case concerning Ahmadou Sadio Diallo
(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)

____________________

VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -

Présents : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire
Al-KMhas.awneh

Simma
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna

Skotnikov
Crinçade
Yusuf
Grejugesood,

Mah iou,.
Mjugepsuya, ad hoc

Cgoefferr,

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -

Present: Vice-President Tomka, Acting President
Al-KhaJswgesh

Simma
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna

Skotnikov
Trindade Cançado
Yusuf
Greenwood

Judges ad hoc Mahiou
Mampuya

Couvrisrar

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -

Le Gouvernement de la République de Guinée est représenté par :

le colonel Siba Lohalamou, ministre de la justice, garde des sceaux,

comme chef de la délégation ;

Mme Djénabou Saïfon Diallo, ministre de la coopération ;

M. Mohamed Camara, premier conseiller chargé des questions politiques à l’ambassade de Guinée
auprès des pays du Benelux et de l’Union européenne,

comme agent ;

M.AlainPellet, professeur à l’Université ParisOuest, Nanterre-LaDéfense, membre et ancien
président de la Commission du droit international, associé de l’Institut de droit international,

comme agent adjoint, conseil et avocat ;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, secrétaire général

de la Société française pour le droit international,

M.Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Pa ris Ouest, Nanterre-La Défense, directeur du
Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna
Partners,

M. Luke Vidal, avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Samuel Wordsworth, membre des barreaux d’Angleterre et de Paris, Essex Court Chambers,

comme conseils et avocats ;

S. Exc. M. Ahmed Tidiane Sakho, ambassadeur de la République de Guinée auprès des pays du
Benelux et de l’Union européenne,

M. Alfred Mathos, agent judiciaire de l’Etat,

M. Hassan II Diallo, conseiller juridique du premier ministre de la République de Guinée,

M. Ousmane Diao Balde, directeur de la division juridique et consulaire au ministère des affaires
étrangères,

M. André Saféla Leno, président de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Conakry,

S. Exc. M. Abdoulaye Sylla, ancien ambassadeur,

comme conseillers ;

M. Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires. - 5 -

The Government of the Republic of Guinea is represented by:

Colonel Siba Lohalamou, Minister of Justice, Keeper of the Seals,

as Head of Delegation ;

Ms Djénabou Saïfon Diallo, Minister of Co-operation;

Mr.Mohamed Camara, First Counsellor for Political Affairs, Embassy of Guinea in the Benelux
countries and in the European Union,

as Agent;

Mr.Alain Pellet, Professor at the University of ParisOuest, Nanterre-La Défense, Member and
former Chairman of the International Law Co mmission, Associate of the Institut de droit

international,

as Deputy Agent, Counsel and Advocate;

MrM. athias Forteau, Professor at the Univers ity of PariOuest, Nanterre-La Défense,
Secretary-General of the Société française pour le droit international,

Mr. Daniel Müller, Researcher at the Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University

of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

Mr.Jean-Marc Thouvenin, Professor at the Univer sity of ParisOuest, Nanterre-La Défense,
Director of the Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), member of the Paris Bar,

Cabinet Sygna Partners,

Mr. Luke Vidal, member of the Paris Bar, Cabinet Sygna Partners,

Mr. Samuel Wordsworth, member of the English and Paris Bars, Essex Court Chambers,

as Counsel and Advocates;

H.E. Mr.AhmedTidiane Sakho, Ambassador of th e Republic of Guinea to the Benelux countries

and to the European Union,

Mr. Alfred Mathos, Judicial Agent of the State,

Mr. Hassan II Diallo, Legal Adviser to the Prime Minister of the Republic of Guinea,

Mr. Ousmane Diao Balde, Director of the Legal a nd Consular Division of the Ministry of Foreign
Affairs,

Mr. André Saféla Leno, President of the Indictments Division of the Court of Appeal of Conakry,

H.E. Mr. Abdoulaye Sylla, former Ambassador,

as Advisers;

Mr. Ahmadou Sadio Diallo, businessman. - 6 -

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :

S.Exc.M. Henri Mova Sakanyi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du
Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg,

comme agent et chef de la délégation ;

M.Tshibangu Kalala, professeur de droit international à l’Université de Kinshasa, avocat aux
barreaux de Kinshasa et de Bruxelles, député au Parlement congolais,

comme coagent, conseil et avocat ;

M.Lwamba Katansi, professeur à l’Université de Kinshasa, conseiller juridique au cabinet du
ministre de la justice et des droits humains,

MmeCorine Clavé, avocat au barreau de Br uxelles, cabinet Liedeker ke-Wolters-Waelbroeck-
Kirkpatrick,

M. Kadima Mukadi, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

M. Bukasa Kabeya, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

M. Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

M. Moma Kazimbwa Kalumba, avocat au barreau de Bruxelles, avocat-conseil de l’ambassade de
la République démocratique du Congo à Bruxelles,

M. Tshimpangila Lufuluabo, avocat au barreau de Bruxelles,

MmeMwenze Kisonga Pierrette, chef du service ju ridique et du contentieux à l’ambassade de la
République démocratique du Congo à Bruxelles,

M. Kalume Mabingo, conseiller juridique à l’amba ssade de la République démocratique du Congo
à Bruxelles,

comme conseillers ;

M. Mukendi Tshibangu, chargé de recherches au cabinet Tshibangu et associés,

Mme Ali Feza, chargé d’études au cabinet du ministre de la justice et des droits humains,

M. Makaya Kiela, chargé d’études au cabinet du ministre de la justice et des droits humains,

comme assistants. - 7 -

The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:

H.E.Mr.Henri Mova Sakanyi, Ambassador of the Democratic Republic of the Congo to the
Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg,

as Agent and Head of Delegation;

Mr. Tshibangu Kalala, Professor of International Law at the University of Kinshasa, member of the
Kinshasa and Brussels Bars, and Deputy, Congolese Parliament,

as Co-Agent, Counsel and Advocate;

Mr.Lwamba Katansi, Professor at the University of Kinshasa, Legal Adviser, Office of the
Minister of Justice and Human Rights;

MsCorinneClavé, member of the Brussels Bar, Cabinet Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-
Kirkpatrick,

Mr. Kadima Mukadi, member of the Kinshasa Bar, Cabinet Tshibangu & Associés,

Mr. Bukasa Kabeya, member of the Kinshasa Bar, Cabinet Tshibangu & Associés,

Mr. Kikangala Ngoie, member of the Brussels Bar,

Mr.Moma Kazimbwa Kalumba, member of the Brussels Bar, Lawyer-Counsel, Embassy of the
Democratic Republic of the Congo in Brussels,

Mr. Tshimpangila Lufuluabo, member of the Brussels Bar,

MsMwenze Kisonga Pierrette, Head of the Lega l and Litigation Department, Embassy of the
Democratic Republic of the Congo in Brussels,

Mr.Kalume Mabingo, Legal Adviser, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
Brussels,

as Advisers;

Mr. Mukendi Tshibangu, Researcher, Cabinet Tshibangu & Associés,

Ms Ali Feza, Researcher, Office of the Minister of Justice and Human Rights,

Mr. Makaya Kiela, Researcher, Office of the Minister of Justice and Human Rights,

as Assistants. - 8 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Veuillez vous asseoir. L’audience

peut finalement être ouverte. La Cour se réun it aujourd’hui pour entendre le premier tour de

plaidoiries de la République démocratique du Cong o, conformément au calendrier réaménagé en

conséquence des difficultés survenues dans le sect eur du transport aérien à la suite de l’éruption

volcanique en Islande.

Je voudrais indiquer tout d’abord que, pour des ra isons impérieuses, le président ne peut être

présent sur le siège au cours de cette semaine. En vertu de l’article 13 du Règlement de la Cour, il

m’incombe donc, en ma qualité de vice-président de la Cour, d’exercer la présidence en l’affaire

tant que le président sera empêché de siéger.

Le jugeKoroma a informé le président qu’ il se récusait de l’affaire. Par ailleurs le

jugeAbraham ne pourra, pour des raisons dûme nt expliquées à moi, participer à la séance

d’aujourd’hui.

Je donne à présent la parole au coagent de la République démocratique du Congo,

M e Tshibangu Kalala. Vous avez la parole, Monsieur.

M.KALALA: Monsieur le président, Messieurs les juges, pour des raisons d’ordre

professionnel, l’agent de la République démocra tique du Congo n’a pas été en mesure d’être

présent à l’audience de ce jour. Il m’a donc char gé de lire son allocution qu’il aurait dû prononcer

devant la Cour s’il était lui-même là.

Monsieur le président, Messieurs de la Cour, l’honneur m’échoit ce jour de m’exprimer au

nom de mon pays devant la plus haute juridiction in ternationale, à la suite de la plainte introduite

par la République de Guinée dans le cadre de la protection diplomati que qu’elle croit devoir

accorder à M. Ahmadou Sadio Diallo.

Mais avant toute chose, permettez-moi, Monsie ur le président, de m’acquitter d’un agréable

devoir, celui de saluer avec gratitude la décision de votre haute Cour de réaménager à la demande

de notre pays, et cela en toute dernière minute, le calendrier des audiences afin de permettre à

l’équipe de défense de la Ré publique démocratique du Congo bloqu ée au pays, par suite de la

fermeture du ciel européen pour des raisons connues de tous, de se présenter devant votre Cour et

d’y défendre valablement les intérêts de la RDC. - 9 -

Veuillez trouver à travers mon allocution la r econnaissance, teintée de grand respect de la

part de mon gouvernement, face à l’expression de l’attachement de cette haute instance aux

principes sacro-saints de l’équité.

La République démocratique du Congo salue au ssi, par la même occasion, l’élégance de la

République de Guinée dans sa réponse à la cons ultation de la Cour sur notre demande de

réajustement du calendrier, et cela en dépit du pe tit nuage à dissiper du ciel bleu des relations

existantes heureusement entre nos deux pays, co mme l’a souligné M.MohamedCamara. Notre

reconnaissance est d’autant plus grande que nous sommes conscients des désagréments et

perturbations qu’un tel report occasionne à coup sûr.

Cela étant dit, permettez-moi juste pour un petit moment, Monsieur le président, Messieurs

de la Cour, de vous dire que la République démocratique du Congo, que j’ai la fierté de représenter

ici, n’est pas un Etat voyou tel que décrit par le ta bleau macabre peint par la Partie adverse. Mon

pays est un Etat hospitalier que beaucoup d’étrangers ont choisi comme seconde patrie. Ils y vivent

paisiblement dans le respect des lois et règlemen ts établis par l’autorité publique. Ils créent des

richesses. Il y en a même qui achètent des caveaux pour y être enterrés. La preuve est que

M.AhmadouSadioDiallo lui-même, venu à l’âge de dix-septans, y a vécu pendant plus de

trente ans.

Je peux me permettre de dire qu’il connaît mieux mon pays que le sien. Il est évident qu’il

n’y aurait pas passé tout ce temps si ce pays avai t été celui si mal dépeint aujourd’hui par la

Guinée. Le principe de l’égalité de tous devant la loi y est garanti à tout le monde sans distinction

ni de sexe, ni de race et moins encore de nationalité.

S’il est vrai que M.Sadio a pu réaliser tout ce qu’il prétend avoir eu comme richesse, cela

n’est-il pas la preuve éloquente, Monsieur le préside nt, qu’il s’y sentait mieux que chez lui. Et si,

par ailleurs, M. Ahmadou Sadio Diallo a été expulsé sur l’ordre de M. le premier ministre, alors il y

a lieu de croire qu’il y a eu des motifs suffisamment graves qui avaient poussé cet homme de loi à

prendre une décision aussi rare et grave. Car en effet, Monsieur le président, ce genre de décision

en RDC est d’une grande rareté, et chaque fois que cela est arrivé, la procédure légale a toujours été

scrupuleusement respectée, permettant ainsi la bonne traçabilité des faits. - 10 -

Aussi la RDC regrette-t-elle le fait que la Guin ée, pays frère et ami, n’ait pas préalablement,

et cela conformément aux usages et à la sagesse africaine, jugé utile de recourir au règlement

amiable avant de saisir votre haute juridiction.

Ces discussions d’Etat à Etat, Monsieur le président, auraient sans nul doute, permis de

démasquer les agissements obscurs de M.Diallo . La Guinée aurait ainsi évité de se laisser

instrumentaliser par ce personnage. Enfin, permet tez-moi, Monsieur le pr ésident, de saisir cette

occasion pour saluer le sens du patriotisme de nos avocats qui n’ont pas reculé devant les

difficultés que traverse notre pays. Ils ont respecté les échéances sans être placés dans des

conditions optimales de travail.

En effet, il y a lieu de noter que cette affaire a commencé au moment où le pays traversait de

graves crises de son histoire.

Cela étant dit, je laisse avec votre autorisation, Monsieur le président, Messieurs les juges, la

parole au coagent de la RDC qui vous présentera les plaidoiries de notre pays et je vous remercie,

Monsieur le président, pour l’attention que vous avez bien voulu m’accorder.

Maintenant, Monsieur le président, Messieurs les juges, je vous demande de me permettre de

reprendre la parole.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Je vous donne la parole, je vous

demande de continuer, Maître Tshibangu Kalala, cett e fois-ci en présentant votre plaidoirie au nom

de votre pays. Je comprends que vous avez présenté un discours d’ ouverture au nom de l’agent.

Vous avez maintenant la parole en tant que coagent et conseil-avocat, représentant votre pays devant

cette juridiction. Vous avez la parole, Monsieur.

M. KALALA : Merci beaucoup, Monsieur le pr ésident. Je redeviens maintenant moi-même,

donc conseil. Merci.

LA R ÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU C ONGO N A PAS VIOLÉ LES DROITS INDIVIDUELS DE
M. A HMADOU SADIO DIALLO EN TANT QUE PERSONNE

1. Monsieur le président, Messieurs les jugeje tiens d’abord à exprimer la joie immense

que je ressens en ce moment en comparaissant pour la troisième fois devant cette Cour prestigieuse

pour assurer la défense des intérêts de mon pa ys. C’est en effet un privilège rare pour un - 11 -

enseignant du droit international de plaider devant cet organe judiciaire principal des Nations Unies

en liant ainsi la théorie à la pr atique du droit international. Je remercie donc de tout cŒur le

Gouvernement congolais pour l’honneur qu’il m’a fait et la confiance qu’il a placée en ma modeste

personne pour assurer la défense des intérêts de notre pays dans cette importante affaire qui

l’oppose à la République de Guinée.

Avant d’entamer la plaidoirie sur le fond de l’affaire, je ne peux manquer cette fois-ci,

Monsieur le président, en mon nom personnel, de remercier vivement la Cour qui, à la suite de

l’intervention malveillante et intempestive du volcan islandais dans le cours normal de la

procédure, a pris une décision pleine de sagesse et de justice en réaménageant le calendrier de

plaidoiries en toute dernière minute et dans l’urgence pour répondre favorablement à la demande de

mon pays afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense dans les meilleures conditions.

Cette décision de la Cour, Monsieur le président , ne fait que renforcer davantage la confiance que

la République démocratique du Congo a toujours placée en elle en tant qu’incarnation de la justice

humaine la plus élevée au sein de l’humanité toute entière.

2. Monsieur le président, Messieurs les jug es, aux termes du dispos itif de son arrêt rendu

le 24 mai 2007 sur les exceptions préliminaires, la Cour s’est prononcée en ces termes :

«3 a) Déclare la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle a trait à la
protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu ;

b) Déclare la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle a trait à la

protection des droits propres de M.Diallo en tant qu’associé des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.» ( Ahmadou Sadio Diallo (République de
Guinée c.République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 618, point 3 du dispositif.)

Ce sont seulement ces deux questions clairement circonscrites que la Cour a retenues et renvoyées

pour le débat sur le fond du différend qui oppose l es deux Parties. Ainsi, dans le cadre de la

présente phase orale, la République démocratiq ue du Congo (ci-après: RDC) se penchera

exclusivement sur ces deux questions. Au cours de la présente plaidoirie de cet avant-midi, je vais

donc aborder la première questi on relative aux violations alléguées des droits individuels de

M.Diallo en tant que personne. La deuxième question portant sur les violations alléguées des

droits propres de M.Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre

sera examinée, quant à elle, lors de la plaidoirie de cet après-midi. - 12 -

I.L A RDC N’A PAS COMMIS DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES LORS DES
ARRESTATIONS ET DÉTENTIONS DE M. D IALLO

3. Monsieur le président, Messieurs les jug es, la Guinée, prenant fait et cause pour son

ressortissant Diallo, accuse la RDC dans son mémoire déposé à la Cour d’avoir commis des faits

internationalement illicites lors de l’arrestation et de l’expulsion de M.Diallo en1995-1996 et

d’avoir ainsi violé les droits individuels de l’itéressé en tant que personne physique. Elle fait

également état dans sa réplique du caractère intern ationalement illicite de l’arrestation et de la

détention de M. Diallo en 1988, il y a vingt-deux an s. La Guinée conclut en demandant à la Cour

de juger que la RDC n’a pas respecté ses obligati ons internationales lors de la commission desdits

faits. Je vais donc répondre à ces accusations en commençant d’abord par l’arrestation et la

détention de M. Diallo en 1988 (B) et ensuite ce lles qui sont intervenues en 1995-1996 (C). Mais

avant cela, Monsieur le président, je vais d’abord dire un mot sur l’arrestation et la détention de

M. Diallo qui ont eu lieu bien avant en 1983 (A) ⎯ arrestation et détention sur lesquelles la Guinée

et les professeursForteau et Thouvenin passent totale ment sous silence, sans aucune explication.

Et Monsieur le président, Messieurs les juges, vous allez comprendre dans un instant les raisons de

ce silence extraordinaire et exceptionnel de la Guinée.

A. Arrestation et détention de M. Diallo en 1983

4. Monsieur le président, Messieurs les jug es, le demandeur a versé dans son dossier

judiciaire déposé à la Cour les annexes 18 et 208 insérées dans le livre II de son mémoire. On lit

dans ces documents datés de1984, il y a vingt-sixans, que M.Di allo, président-directeur général

de deux sociétés, dirige une équipe de cent-vingt personnes dont neuf cadres «tous zaïrois». Tous

sauf sa ravissante secrétaire, antillaise, et un Guinéen, Balde, dont le rôle stratégique est de

tempérer de temps en temps les «folies» du patron. Car le patron a des crises d’illumination. Les

documents indiquent ⎯ documents produits par la Guinée elle-même ⎯ que M. Diallo, tout patron

qu’il était, roulait dans une voiture de marque Citroën qui manque de plaquettes de frein et de tuyau

d’échappement. Monsieur le président, Messieurs le s juges, il faut avouer tout de même que c’est

curieux et paradoxal pour un préte ndu millionnaire guinéen très prospè re dont le portrait est peint

dans des termes très élogieux par M eVidal dans sa plaidoirie de lundi dernier et que la Guinée - 13 -

présente devant la Cour comme ayant été spolié par la RDC. Je reviendrai en détail sur la véritable

fortune de M. Diallo au cours de ma plaidoirie de cet après-midi.

5. Je poursuis ma plaidoirie car les points les plus importants arrivent,

Monsieur le président. Toujours selon les docum ents, Ahmadou Sadio Diallo, célibataire endurci,

vit seul avec son cuisinierMoussa, dont la mésa venture a valu à son patron un mois de prison

durant le dernier trimestre de1983. De nationalité burkinabé, Moussa avait été interpellé par la

police parce que ses papiers de séjour n’étaient p as en règle. Puis il fut incarcéré avant la

notification de son expulsion. Diallo-Cravate, son patron, a voulu lui payer son billet d’avion pour

rentrer à Ouagadougou en signant un chèque de 10000zaïres que le geôlier zaïrois lui avait

demandé. Et Diallo s’est retrouvé lui-même en prison pour «tentative de corruption de

fonctionnaire». Vrai ou faux, on ne le saura jama is. Le fait est que des Guinéens bien en vue à

Kinshasa ont été impliqués dans un trafic de di amant découvert en 1983 au Beach Ngobila, le port

fluvial (situé entre Kinshasa et Brazzaville).

Les documents précisent et ajoutent que Diallo n’a pas investi dans son pays, la Guinée.

C’est ce que beaucoup de ses compatriotes lui ont reproché suite à son expulsion. Il faut noter ⎯

et ceci est important, Monsieur le président, Messieurs les juges ⎯, que c’est parce que

l’ambassade de Guinée à Kinshasa, en trimbalant M. Diallo dans la boue, l’avait amené à renier sa

nationalité. Diallo n’a pas connu la quiétude avec l’ambassade de Guinée qui, à Kinshasa, l’a

sempiternellement ⎯ et je cite le mot utilisé dans les documents produits par la Guinée

elle-même ⎯ «emmerdé», et pour preuve, le journal Jeune Afrique Economie du 16 février 1984,

sous-titrait en parlant de Diallo-Cravateen se pos ant la question: «Est-il Guinéen ou Zaïrois?»

SenenAndriamirado a écrit ceci: «Libre, Diallo-C ravate ne l’est pourtant pas tout à fait.

L’ambassade de Guinée à Kinshasa lui a retiré son passeport. Depuis, Diallo se démène comme un

beau diable pour obtenir la nationalité zaïroise.» Diallo déclare au journal:«J’ai toujours été

Guinéen, mais la Guinée ne veut plus de moi. Je veux continuer à travailler, c’est ce que je veux.

Mais cette fois en tant que Zaïrois.»

Dans une autre interview accordée à un journa l de Conakry après son expulsion, Diallo

déclare ceci: «l’agent [de police congolais] qui m’avait arrêté [en 1983] était de mèche avec des

Guinéens de Kinshasa qui complotaient contre moi. Il s sont jaloux de ma réussite car, moi, je n’ai - 14 -

jamais fait de politique, ni dans un sens ni dans l’autre…» Diallo raconte dans ce document ses

démêlés avec l’ambassadeur de Guinée à Kinshasa, MmeFatouDiarra, qui aurait tenté de

l’empoisonner en lui offrant un jus d’orange empoisonné dans sa résidence.

6. Monsieur le président, Messieurs les juges, les propos que je viens de citer devant vous

sont tirés des documents versés dans le dossier judi ciaire par la Guinée elle-même. En outre, à la

page 11 de son mémoire, la Guinée confirme une partie des propos que je viens de citer. Et suivant

1
votre propre jurisprudence en matière de preuve , étant donné que ces documents sont produits par

la Partie contre laquelle on les utilise, il faut donc leur reconnaître toute la force probante qu’ils

méritent. Il est donc établi, Monsieur le préside nt, que M.Diallo a été arrêté et détenu en 1983

pendant un mois à Kinshasa pour tentative de corr uption de fonctionnaire, qu’il entretenait de

mauvaises relations avec les Guinéens de Kinshasa, y compris avec l’ambassadeur de Guinée, et

qu’il cherchait déjà à abandonner sa nationalité guinéenne pour acquérir la nationalité congolaise

du fait que, selon ses propres termes, la Guinée ne voulait plus de lui. On voit bien, Monsieur le

président, le type et la qualité de vie que mena it M.Diallo à Kinshasa. Et s’il y a un pays qui

menait la vie dure à Diallo, c’est bien la Guin ée et non la RDC dont il cherchait à acquérir la

nationalité. Monsieur le président, vous comprenez pourquoi les défenseurs de la Guinée n’ont pas

osé invoquer ni dans les écritures du demandeur ni dans leurs plaidoiries l’arrestation et la

détention de M. Diallo en 1983. C’est tout simp lement parce que la situation est très gênante pour

la Guinée et ses défenseurs qui ont défilé devant vous lundi dernier. Il faut donc, Monsieur le

président, Messieurs les juges, qu’on arrête de présenter la RDC devant la Cour comme un pays qui

n’a fait que du mal à M.Diallo jusqu’à spolier ses biens. Il faut qu’on cesse, Monsieur le

président, de présenter M. Diallo comme un multimi llionnaire florissant qui vivait dans l’opulence

en RDC et qui a été spolié par l’Etat congolais. J’ai lu des choses inadmissibles dans les plaidoiries

de mes contradicteurs au sujet de M.Diallo. Mons ieur le président, la vérité est tout autre et je

reviendrai abondamment sur ce point au cours de ma plaidoirie de cet après-midi. J’aborde

maintenant la question de l’arrestation et de la détention de M. Diallo en 1988 qui semble arranger

les affaires de la Guinée.

1Voir affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaret contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis

d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64. - 15 -

B. Arrestation et détention de M. Diallo en 1988-1989

2
7. Monsieur le président, Messieurs les j uges, dans sa réplique du 19 novembre 2008 , l’Etat

demandeur a accusé pour la toute première fois l’Et at défendeur d’avoir violé les droits individuels

de M.Diallo lors de son arrestation et de sa détention intervenues en 1988-1989. La RDC a

largement répondu à cette accusation dans sa duplique du 5 juin 2009 3. Je maintiens la réponse de

la RDC sur ce point et je n’y reviendrai donc pas ici en détail pour éviter des répétitions inutiles. Je

prie donc la Cour de bien vouloir s’y référer.

8. Cependant, je me permets d’observer que le Règlement de la Cour prévoit à son article 38,

paragraphe 2, ce qui suit :

«La requête indique autant que possible les moyens de droit sur lesquels le
demandeur prétend fonder la compétence de la Cour; elle indique en outre la nature

précise de la demande et contient un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels
cette demande repose.» 4

Sur cette base, la RDC avait soulevé le fait que le demandeur n’ava it indiqué ni dans sa

requête ni dans son mémoire les faits et les moye ns relatifs à l’arrestation et à la détention de

M. Diallo du 20 janvier 1988 au 28janvier1989, et qu’il s’agissait dans ce cas d’une demande

nouvelle présentée tardivement à la Cour par la Guinée à travers sa réplique du 19 novembre 2008,

soit , Monsieur le président, Messieurs les juges, vingt ans après les faits concernés, dix ans après

le dépôt de la requête et huitans après le dé pôt du mémoire. L’Etat défendeur concluait en

demandant à la Cour de rejete r cette accusation de la Guinée comme étant une nouvelle demande

qui ne présente aucun lien ni aucune connexité avec la demande principale relative à l’arrestation et

à la détention de 1995-1996 et qui a été présentée tard ivement à la Cour au cours de la procédure.

Et que s’agissant d’une demande nouvelle, la RD C est en droit de soulever des exceptions

préliminaires liées à la compétence de la Cour et à la recevabilité de cette demande, notamment

l’exception relative au non-épuise ment des recours internes pour ces faits intervenus plusieurs

années ⎯ j’insiste, Monsieur le président, plusieurs années ⎯ avant l’expulsion de M. Diallo.

2
Voir la réplique de la Guinée (RG), p. 6.
3
Voir la duplique de la RDC (DRDC), p. 5-12.
4Voir Règlement de la Cour (1978) tel que modifié le 5 décembre 2000, éd. 2000, p. 118. - 16 -

9. Au cours de sa plaidoirie de lundi dernier, le professeur Thouvenin, pour qui j’ai beaucoup

5
de respect et d’admiration, n’a avancé aucune explication sérieuse et convaincante sur ce point . Je

ne peux donc pas rater de dénoncer la stratégie j udiciaire utilisée par le professeur Thouvenin qui

consiste à se cacher derrière l’arrêt sur les exceptions préliminaires du 24mai2007 au lieu de

démontrer que la Guinée avait exposé et dans sa requête et dans son mémoire les faits et les

moyens relatifs à la demande portant sur l’arresta tion et la détention de M.Diallo en 1988-1989.

Le raisonnement tenu par le professeurThouvenin da ns sa plaidoirie sur ce point donne à penser

que le professeur Thouvenin aurait lui-même modifié le Règlement de la Cour à l’insu de celle-ci

en prévoyant que c’est dans un arrêt de la Cour et non dans la requête introductive d’instance et

dans le mémoire qui la développe que le demandeur doit indiquer les faits et les moyens sur

lesquels repose sa demande. Je pense, Monsieur le président, Messieurs les juges, que le

professeur Thouvenin n’est pas lui-même convaincu de son raisonnement et qu’il l’a avancé devant

la Cour tout simplement pour rire.

10. La vérité est que la Guinée n’a indiqué ni dans sa requête introductive d’instance du

28décembre1998 ni dans son mémoire sur le f ond du différend du 23mars2001 les faits et les

moyens relatifs à l’arrestation et à la détention de M.Diallo en 1988-1989. Ceci n’a été fait que

dans sa réplique du 19 novembre 2008. La Cour ne peut donc pas accueillir une demande formulée

pour la première fois à un tel stade de la procédur e. Cette demande mérite donc d’être purement et

simplement rejetée par la Cour pour tardiveté.

11. A toutes fins utiles, Monsieur le président , je fais remarquer à la Cour que le caractère

légal et régulier de l’arrestation et de la déte ntion de M.Diallo en 1988-1989 a été amplement

démontré dans la duplique de l’Etat demandeur 6. Je n’y reviendrai donc pas ici pour éviter des

répétitions inutiles. Je prie donc la Cour de bien vouloir s’y référer. Je relève simplement que le

professeurThouvenin ferme délibérément les yeux sur la lettre de M.Lounceny Kouyate,

conseiller à l’ambassade de Guinée à Kinshasa, adressée au Gouvernement guinéen à Conakry en

date du 3 février 1988, soit une semaine environ ap rès l’arrestation de M. Diallo, où il précise que

M.Diallo a été arrêté et détenu pour escroqueri e et qu’il a été conduit au parquet général de

5
Voir CR 2010/1, p. 30-31 (Thouvenin).
6Voir DRDC, p. 5-12. - 17 -

Kinshasa aux fins d’enquête. Monsieur le président , ceci figure clairement, noir sur blanc, dans la

lettre du diplomate guinéen. Monsieur le prési dent, Messieurs les juges, vous trouverez la

transcription de cette lettre aux pages17 et18 des observations de la Guinée du 3juillet2003 sur

les exceptions préliminaires de la RDC. Malgré cette preuve irréfutable produite par la Guinée

elle-même, le professeur Thouvenin continue cependant à affirmer dans sa plaidoirie que M. Diallo

n’a jamais été arrêté et détenu da ns le cadre d’une enquête judiciai re et qu’il n’a jamais été accusé

d’escroquerie alors que l’Etat guinéen lui-même le reconnaît.

12. Dans ces conditions, Monsieur le président, si le fait d’amener M. Diallo vers le parquet

général de Kinshasa ne s’inscrivait pas dans le ca dre d’une enquête judiciaire ouverte à sa charge

par la justice congolaise, je pose donc alors la ques tion à la Guinée de savoir si le parquet général

de Kinshasa, où M.Diallo avait été conduit en 19 88 avant d’être transféré à la prison, selon la

Guinée elle-même, était un garage de véhicules où il était parti faire réparer sa voiture Citroën qui

n’avait pas de plaquettes de freins ni de tuyau d’échappement ou si le parquet général était un

restaurant où il était parti offrir des repas à ses clients.

13. La Guinée s’étonne également que M. Dia llo ait passé une année de sa vie en détention

provisoire. Je ne souhaite pas faire ici état, Monsieur le président, Messieurs les juges, de ce qui se

passe actuellement à Guantanamo à Cuba avec les prévenus des attentats du 11 septembre 2001 aux

Etats-Unis. Je demande simplement au professeur Thouvenin qui a soulevé cette question au cours

de sa plaidoirie d’aller faire un tour à Conakry et de visiter les prisons guin éennes. Il y trouvera

certainement des Guinéens maintenus en détenti on provisoire pour des raisons valables liées aux

exigences de l’enquête judiciaire par des magistra ts guinéens en attendant leur jugement par un

tribunal compétent. La situation n’est guère différente en France et dans d’autres pays du monde.

14. Au total, Monsieur le président, la RDC pr ie la Cour de déclarer irrecevable la demande

de la Guinée relative à l’arrestation et à la détention de Diallo en 1988-1989 pour tardiveté ou de la

rejeter comme non fondée. Je passe à présent aux événements de 1995-1996 qui sont directement à

la base du présent différend qui est soumis à la Cour. - 18 -

C. Arrestation et détention de M. Diallo en 1995-1996

15. Monsieur le président, Messieurs les jug es, pour mieux comprendre la problématique de

l’arrestation et de l’expulsion de M. Diallo du te rritoire congolais en janvier 1996, qui est au centre

du présent différend soumis à la C our, je vais d’abord faire un br ef rappel de l’environnement

politique, économique et social qui prévalait en RDC au moment où sont intervenues les mesures

concernées (2). Ensuite, j’expliquerai à la Cour que les allégations de l’Etat demandeur selon

lesquelles les autorités congolaises auraient inflig é des mauvais traitements à M.Diallo, manqué

d’informer les agents consulaires guinéens de la déte ntion de M. Diallo en violation de l’article 36

de la convention de Vienne sur les relations cons ulaires et privé M. Diallo de ses biens personnels

ne sont pas du tout fondées (3). Mais avant de développer ce qui précède, je vais d’abord dire un

mot sur les silences de la Guinée sur certaines acc usations qu’elle avait portées contre l’Etat

défendeur (1).

1. Les silences assourdissants de la Guinée

a) Le silence relatif aux mauvais traitements qu’aurait subis M. Diallo

16. Le premier silence de la Guinée porte sur les prétendus mauvais traitements que Diallo

aurait subis lors de son arrestation et de sa déte ntion en 1995-1996. Dans son mémoire, la Guinée

accusait la RDC d’avoir infligé des mauvais traitements à M. Diallo lors de son emprisonnement et

de son expulsion en 1995-1996. A ce propos, la Guinée affirme qu’en exécution de l’ordre

d’expulsion, M.Diallo a été emmené le 5n ovembre1995 par les forces de l’ordre et mis

clandestinement aux arrêts dans un cachot des services de l’immigration sans aucune forme de

procès ou même d’interrogatoire, et y serait resté emprisonné sans aucune visite de ses avocats ni

des membres de l’ambassade de la Guinée jusqu’ au 10 janvier 1996, soit pendant soixante-quinze

jours. Il aurait été incarcéré dans des conditions précaires et sans recevoir aucune ration

7
alimentaire de la part des autorités congolaises .

17. Dans son contre-mémoire du 27mars2008, la RDC a rejeté toutes ces allégations de

8
l’Etat demandeur et démontré qu’elles ne reposaient sur aucune preuve sérieuse et crédible . L’Etat

défendeur avait relevé notamment le fait que pendant la période au cours de laquelle M. Diallo est

7
Voir le mémoire de la Guinée (MG), p. 30-51.
8Voir le contre-mémoire de la RDC (CMRDC), p. 13-14. - 19 -

présenté par la Guinée comme étant enfermé dans un cachot sans aucun contact avec le monde

extérieur, soit du 5 novembre 1995 au 10 janvier 1996, l’intéressé a adressé au premier ministre du

Zaïre, aux ministre des finances et du plan, en date du 30 novembre 1995, trois lettres signées de sa

main. On pourrait donc se poser la question de sa voir comment M. Diallo a été en mesure d’écrire

et d’expédier ces trois lettres pendant une période où la République de Guinée le présente comme

enfermé et maltraité dans un cachot des services d’immigration congol ais. De plus, M.Diallo ne

faisait aucune allusion dans ses lettres au calvaire que le même premier ministre congolais serait en

train de lui faire subir dans le secret dans un cachot. Aussi, alors que la Guinée le présentait

comme emprisonné, maltraité et en voie d’être expul sé du Zaïre, M. Diallo se préoccupait dans ses

lettres exclusivement de la récupération des créan ces d’Africontainers-Zaïre sans faire aucune

allusion, Monsieur le président, Messieurs les j uges, à des préoccupations relatives aux conditions

de sa détention. C’est tout de même curieux. En fin, il était bien difficile de comprendre comment

M.Diallo aurait pu passer plusieurs dizaines de jours enfermé, sans pouvoir se nourrir ni se

désaltérer, comme le prétendait la Guinée. La RDC concluait en demandant à la Cour de rejeter les

allégations de la Guinée du fait qu’elles étaient dé pourvues de toute crédibilité et de toute preuve

sérieuse et convaincante.

18. Monsieur le président, Messieurs les juges, la RDC prie la Cour de bien vouloir noter

que, dans sa réplique du 19novembre2008, la Guinée a opéré un vira ge spectaculaire de

180 degrés au sujet des accusations portées contre la RD C que je viens d’indiquer il y a un instant.

La Guinée a en effet déclaré ce qui suit :

«Au Zaïre, à l’époque des faits, les contacts entre les prisonniers et des
personnes extérieures aux prisons étaient fréquents, réguliers, et même à certains
égards institutionnalisés puisque les autorités s’appuyaient habituellement sur eux

pour assurer la subsistance des détenus. En effet, «en règle générale, ce sont les
organisations non gouvernementales, les associations religieuses et les familles mêmes
des détenus qui se chargent de nourrir les prisonniers», selon un rapport sur la

situation des droits de l’homme au Zaïr e du 19décembre1994. De fait [précise la
Guinée], durant toute sa détention, M. Diallo n’a été nourri que grâce à l’aide que lui
apportait sa famille. C’est également parce qu’il avait des contacts avec l’extérieur
qu’il a pu donner instruction de rédiger les lettres du 30novembreet qu’il a pu les
9
signer.»

9
Voir RG, p. 17 ; les italiques sont de nous. - 20 -

La Guinée ajoute que «d’autres voies ont été utilisées pour alerter l’opinion publique … tandis que,

le 21 décembre 1995 [au moment où M. Diallo est censé être arrêté], l’ambassadeur de Guinée à
10
Kinshasa rendait compte de la situation à sa hiérarchie» .

19. Monsieur le président, Messieurs les jug es, les autorités congolaises ont pris un verre de

champagne, avec beaucoup de joie et de plaisir, en lisant ces très belles phrases rédigées en bon

français par la République de Guinée à laquelle elles présentent d’ailleurs des sincères

remerciements. Alors qu’on attendait les preuves de ses accusations contre la RDC au sujet des

mauvais traitements qui auraient été infligés à M. Diallo en prison, la Guinée apporte au contraire

les preuves de la bonne conduite de la RDC en ma tière de protection des droits des prisonniers.

L’Etat demandeur précise même que M.Diallo a été bien nourri et avait des contacts réguliers et

institutionnalisés avec l’extérieur pendant sa déten tion. Il ajoute que l’ambassadeur de Guinée à

Kinshasa connaissait bien la situation de Diallo et rendait régulièrement compte de la situation aux

autorités guinéennes à Conakry. Je reviendrai, comm e je l’ai souligné, sur ce point au cours de la

présente plaidoirie.

20. Le professeurThouvenin a gardé un silen ce total sur cette accusation au cours de sa

plaidoirie de lundi dernier. Au regard de ce que je viens d’expliquer, Monsieur le président, la

RDC demande à la Cour de constater que, de l’aveu même de la Guinée, aucun mauvais traitement

n’a été infligé à M. Diallo lors de sa détention et de son expulsi on du territoire congolais. C’est ce

qui explique le silence assourdissant gardé sur ces graves accusations par tous les plaideurs de la

Guinée qui ont défilé devant la Cour le lundi dernier. La RDC a entendu ce silence de la Guinée et

prie donc la Cour de l’entendre aussi et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.

b) Le silence relatif au manquement de la RDC d’interroger et de juger M.Diallo avant son

expulsion

21. Monsieur le président, Messieurs les juges, j’aborde maintenant le deuxième silence de la

Guinée sur la question du prétendu manquement de la RDC pour n’avoir ni interrogé ni jugé

M.Diallo avant son expulsion. Dans ses écritu res, la Guinée reproche à la RDC de n’avoir

organisé ni l’interrogatoire, ni le jugement, ni l’ accès de M.Diallo à ses avocats. Elle en conclut

10
Ibid. ; les italiques sont de nous. - 21 -

que la détention et l’expulsion de celui-ci sont des faits arbitrai res et internationalement illicites .11

Il n’en est rien, Monsieur le président, comme je vais l’expliquer à la Cour dans un instant.

22. A propos de cette accusation, le défendeur avait relevé dans son contre-mémoire que la

Guinée confondait ici deux procédures totalement distin ctes. M. Diallo n’a pas été arrêté et détenu

dans le cadre d’une procédure pénale initiée dans le cadre d’une enquête j udiciaire conduite par le

parquet de la République qui deva it aboutir à la présentation éventuelle de l’intéressé devant un

tribunal compétent après la fin de ladite enquê te. C’est dans ce type de procédure pénale

qu’interviennent l’interrogatoire et la défense du prévenu qui pourrait être présenté, le cas échéant,

devant le juge compétent.

23. En revanche, dans la présente affaire, M. Diallo a fait l’objet d’une simple détention

administrative en vue de son éloignement du terr itoire congolais à la suite de sa conduite que les

autorités congolaises ont jugée attentatoire à l’ordre public. Il n’était reproché à M. Diallo aucune

infraction pénale spécifique qui aurait justifié sa détention provisoire dans le cadre des poursuites

pénales engagées contre lui.

24. L’article 15 de la loi congolaise du 12 septe mbre 1983 sur la police des étrangers prévoit

un délai maximum de huitjours entre le jour de l’ arrestation d’un étranger jugé indésirable sur le

territoire congolais et celui de son expulsion. Ce tte loi prévoit donc la détention administrative

d’un étranger aux fins d’expulsion et non aux fins des poursuites judiciaires. Dans une telle

procédure administrative spéciale, il est inapproprié d’invoquer l’interrogatoire et la défense de la

personne concernée.

25. L’Etat défendeur ajoutait que la Guinée éta it en défaut d’apporter la preuve du refus des

autorités congolaises d’autoriser les avocats de M. Diallo à visiter celui-ci lors de sa détention

ayant précédé son expulsion du territoire congolais alors que l’intéressé entretenait des contacts

suivis avec des personnes extérieures à la prison et avait donc la liberté de consulter ses avocats.

26. Devant cette argumentation de la RDC, la Guinée n’est plus revenue sur cette accusation

au cours des plaidoiries de lundi dernier. La seule conclusion valable qu’on peut tirer de ce silence

est que la Guinée a retiré elle-même son accusation en la jugeant non fondée. C’est pourquoi la

11
Voir MG, p. 51-53. - 22 -

RDC demande à la Cour de constater et de dire que les allégations de la Guinée sur ce point ne sont

pas fondées.

c) Le silence relatif au déni de justice envers M. Diallo

27. Monsieur le président, je passe maintenant au troisième silence de la Guinée concernant

le prétendu déni de justice dont M. Diallo aurait été victime de la part des autorités congolaises. Le

demandeur a fait valoir dans ses écritures que M. Di allo aurait été victime de deux types de dénis

de justice de la part des autorités congolaises : un déni de justice relatif à l’exécution du jugement

du 3juillet1995 condamnant la société Zaïre She ll à verser la somme de 13millions de dollars

américains à la société Africontainers-Zaïre, et un déni de justice géné ralisé consistant dans

l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M.Dia llo de poursuivre le règlement des différends

relatifs à ses affaires en RDC en raison de sa détention et de son expulsion.

28. Cette thèse, Monsieur le président, de déni de justice a été vigoureusement combattue par

la RDC en démontrant qu’elle aboutit à ce que la Guinée exerce sa protection diplomatique

concernant les droits propres des sociétés Africontai ners et Africom-Zaïre, contrairement à l’arrêt

sur les exceptions préliminaires rendu par la Cour dans la présente affaire le 24 mai 2007 par lequel

la requête de l’Etat demandeur a été déclarée irrecevable sur cette question. En effet, ces deux

types de dénis de justice, s’ils étaient avérés, auraient été commis à l’égard des sociétés

Africontainers-Zaïre et Africom-Zaïre qui seraient titulaires des créances réclamées et non à l’égard

de M. Diallo en tant que personne.

29. En effet, la Cour a déjà constaté dans son arrêt du 24 mai2007 qu’il n’est pas contesté

que l’ensemble des réclamations financières (contentieux commerciaux ou autres) invoquées par la

Guinée concernent les droits propres desdites sociétés commerciales en tant que personnes morales

et non ceux de M. Diallo en tant que personne physique. Ce qui est le cas de tous les contentieux

commerciaux, en particulier de celui invoqué par la Guinée qui a opposé Africontainers-Zaïre à la

société pétrolière Zaïre Shell.

30. Devant la force des arguments déve loppés par la RDC dans ses écritures, le

professeur Thouvenin a jugé plus prudent de garder le silence le plus total au cours de sa plaidoirie

de lundi dernier sur les allégations de la Gu inée relatives aux dénis de justice qu’aurait subis - 23 -

M.Diallo de la part de l’Etat congolais. Je prie donc la Cour de bien vouloir prendre acte de ce

silence assourdissant du demandeur sur ces accusations et de juger, en conséquence, que celles-ci

ne sont pas fondées.

d) Le silence relatif aux manquements contractuels

31. Monsieur le président, Messieurs les juges, je vais à présent faire état du dernier et

quatrième silence de l’Etat demandeur au sujet de la violation alléguée par la RDC au sujet des

engagements contractuels envers Diallo. En e ffet, l’Etat demandeur a affirmé dans ses écritures

que la violation par un Etat des engagements cont ractuels conclus avec un étranger peut constituer

un fait internationalement illicite dans la mesure où cette violation est accompagnée par d’autres

faits internationalement illicites. La Guinée prét end qu’il en va ainsi des violations commises par

la Gécamines du contrat de transport du 13 juille t 1983 et du refus du département des finances de

payer la créance d’Africom-Zaire d’un montan t de 178millions de zaïres, qui seraient

accompagnées par d’autres actes internationalement illicites, notamment la détention et l’expulsion

illicite, l’ingérence arbitraire et le déni de justice.

32. Monsieur le président , la RDC a également repoussé cette argumentation dans son

contre-mémoire en expliquant que cette manière de raisonner aboutit à ce que la Guinée exerce sa

protection diplomatique à l’égard des sociétés Africontainers et Africom-Zaïre, et ceci

contrairement à l’arrêt rendu par la Cour sur les exceptions préliminaires dans la présente affaire, le

24 mai 2007. En effet, le contrat tripartite du 13 juillet 1983 et la commande du papier-listing ont

été conclus par les sociétés Africom-Zaïre et Afri containers-Zaire, en tant que personnes morales.

Ainsi, les prétendus manquements contractuels, s’ils étaient établis, auraie nt été commis à l’égard

de ces sociétés en tant que personnes morales et non envers M.Diallo en tant que personne

physique. On se retrouve donc ici dans la même hypothèse relative au déni de justice que je viens

de citer il y a un instant. Par conséquent, la RDC concluait qu’elle n’a violé aucun manquement

contractuel envers M. Diallo en tant que personne.

33. Monsieur le président, Messieurs les jug es, devant l’argumentation solide et imbattable

exposée par la RDC, la Guinée a choisi de fuir le débat judiciaire sur cette accusation pour se - 24 -

réfugier dans le silence. Alors, il faut que la Guinée garde définitivem ent le silence sur cette

accusation qui est manifestement non fondée.

34. Au total, compte tenu de tous les silen ces de la Guinée que je viens d’indiquer, la RDC

prie la Cour de bien vouloir rejeter comme non fondées les allégations concernées de la Guinée.

Le moment est venu maintenant, Monsieur le président, d’examiner le contexte social global

qui prévalait en RDC pendant la période où M. Diallo a été arrêté et détenu en 1995-1996.

2. Le contexte national lors de l’arrestation et de la détention de M. Diallo en 1995-1996

35. Monsieur le président, le 24avril1990, il y a vingt-deuxans aujourd’hui, le

maréchalMobutu décide de restaurer la démocratie pluraliste et d’abolir le régime dictatorial de

parti unique qui régnait sur le pays depuis près de vingt-cinq ans. Mais le maréchal Mobutu et les

dignitaires de son régime devenus largement mino ritaires dans le pays décident de s’accrocher

désespérément au pouvoir et aux privilèges. Ils re fusent catégoriquement de jouer franc jeu et de

mettre en place un régime démocratique ouvert et acceptable par le peuple congolais et par toutes

les forces démocratiques. Ceux-ci déclenchent alors une opposition politique radicale et

systématique contre le régime en place. Cette situation politique grave a créé un environnement

social caractérisé par la déliquescence de l’Etat co ngolais, l’effondrement de l’économie et de la

monnaie nationale, la misère de la population et la contestation politique généralisée du régime en

place. La mauvaise gestion de l’économie et des finances publiques ainsi que la corruption du

régime ont contraint les institutions de Bretton Woods et les partenaires bilatéraux de la RDC à

rompre toute coopération avec le Gouvernement congolais pendant plus de dix ans.

36. C’est dans ce contexte de crise politique, économique, sociale et morale que des émeutes

populaires, caractérisées et facilitées par une mutinerie de l’armée congolaise, ont éclaté

en septembre 1991 à Kinshasa, capitale de la RDC. Ces émeutes d’une ampleur sans précédent ont

provoqué des pillages à vaste échelle des entreprises privées sur l’ensemble de la ville de Kinshasa

et aggravé la destruction du tissu économique du pays. En janvier1993, d’autres émeutes

populaires, au cours desquelles l’ambassadeur de France en RDC a trouvé la mort, ont éclaté à

Kinshasa et entraîné des pillages énormes des biens publics et privés dans la ville. La plupart des

expatriés qui tenaient encore l’économie congolaise ont quitté le pays. La société - 25 -

Africontainers-Zaïre, dont M. Diallo était gérant et associé, a également subi les effets néfastes de

toutes ces émeutes sur ses activités à l’instar d’autres sociétés privées. C’est ce qui explique dans

une très large mesure l’état de faillite non d éclarée dans lequel s’est trouvée la société

Africontainers-Zaïre, spécialisée dans le transpor t des marchandises par conteneurs. Je reviendrai

en détail, Monsieur le président, dans ma plaidoirie de cet après-midi, sur la situation réelle de cette

société que la Guinée présente faussement ⎯présente faussement, j’insiste ⎯ à la Cour comme

ayant été très florissante au moment de l’expulsion de M. Diallo.

37. Dans un discours prononcé le 14 août 2003 à la foire internationale de Kinshasa (FIKIN),

le gouverneur de la banque centrale du Congo a présen té la situation de l’économie congolaise au

cours de la décennie1990 à2000. Il y souligne notamment la dégradation des infrastructures de

base, le pillage de l’outil de production ⎯j’insiste, le pillage de l’outil de production ⎯,

l’accumulation des arriérés de la dette extérieure et la rupture de la coopération structurelle avec la

communauté internationale. Dans son rapport annuel établi en1994 par la banque centrale du

Congo concernant l’évolution de l’économie du Za ïre (RDC) en 1993, il est mentionné que le taux

d’inflation était de 2989% en1992 et de 4651% en 1993. L’étude signale également les effets

néfastes des pillages de janvier 1993 sur l’économie congolaise.

38. Profitant du climat généralisé de déliquescence des structures de l’Etat congolais, de

dégradation de l’économie et de dépravation des mŒurs à grande échelle sur fond d’affrontements

politiques pour le contrôle du po uvoir dans le pays et l’accès aux privilèges, certains ressortissants

étrangers qui étaient restés en RDC à l’époque se sont lancés dans la criminalité économique en

vue de s’enrichir par tous les moyens. Pour faire face à cette situation grave où des groupes

mafieux cherchaient à profiter de la faiblesse et de l’instabilité des autorités étatiques ⎯ les

groupes mafieux régnaient sur l’économie du pays, fabr iquaient de la fausse monnaie, trafiquaient

les devises étrangères, fraudaient le fisc et détruisaient les finances publiques ⎯, le Gouvernement

congolais a décidé au début de l’année1995 d’enga ger une lutte vigoureuse et acharnée contre la

criminalité et la déstabilisation économique.

39. C’est dans le cadre de cette lutte, Monsieur le président, Messieurs les juges, que le

Gouvernement congolais a pris une série de m esures d’expulsion à l’encontre de certains

ressortissants étrangers qui étaient impliqués dans la criminalité économique. C’est ainsi que le - 26 -

Gouvernement congolais a pris le décret du 22février995 portant expulsion de

quatre-vingt-sixressortissants étrangers pour im plication dans la criminalité économique et

financière. Cinq jours plus tard, le 27février1995, le Gouvernement congolais a pris encore un

autre décret portant expulsion de quatre-vingt-qua tre personnes étrangères pour les mêmes raisons.

Le 31octobre1995, soit huitmois plus tard, le Gouvernement congolais a pris le décret pour

expulser M. Diallo du territoire congolais pour les mêmes motifs ⎯ le décret dont il sera question

au cours de cette plaidoirie. Plusieurs mois après l’expulsion de M.Diallo, le Gouvernement

congolais a encore pris un autre décret, le 20 septembre1996, relatif à l’expulsion du territoire

congolais de vingt-quatreressortissants étrangers impliqués dans les crimes économiques.

Monsieur le président, Messieurs les juges, vous tr ouverez les copies de ces décrets dans le dossier

des juges qui sont entre vos mains sous la cote n o 1.

40. C’est donc dans le contexte national que je viens de décrire que le décret d’expulsion

visant M.Diallo a été pris en date du31 octobre1995. Comme vous pouvez le constater,

Monsieurle président, Messieurs les juges, la mesu re d’expulsion dirigée contre M.Diallo n’était

pas une mesure isolée qui serait motivée par la vengeance de l’Etat congolais contre l’intéressé

pour nuire à ses intérêts de manière arbitraire. Selon les termes mêmes du décret, la mesure était

motivée par le fait que la présence et la conduite de M.Diallo compromettaient l’ ordre public

congolais, spécialement en matière économique, financière et monétaire. Monsieur le président,

o
vous trouverez une copie de ce décret dans le dossier des juges sous la cote n 2.

41. Monsieur le président, Messieurs les juges, je viens de vous présenter les raisons et les

circonstances qui ont entouré l’arrestation, la dé tention et l’expulsion de M.Diallo de la RDC

le31janvier1996. Je vais m’attacher à présent à expliquer à la Cour que toutes ces mesures ont

été prises conformément à loi congolaise et dans le respect des obligations internationales de

la RDC.

3. La légalité de l’arrestation et de la détention de M. Diallo en 1995-1996

42. Monsieur le président, Messieurs les me mbres de la Cour, la RDC a déjà exposé

amplement dans ses écritures sa position sur l’arr estation et la détention de M.Diallo - 27 -

12
en 1995-1996 . Le professeur Thouvenin est revenu encore sur ces événements dans sa plaidoirie

de lundi dernier 13. Les affirmations du professeur Thouvenin n’ayant pas ébranlé substantiellement

les réponses de la RDC exposées dans le contre-mémoire et la duplique, je ne trouve pas nécessaire

de revenir sur ces aspects au cours de cette plaidoirie en répétant ce qui a été clairement exposé

dans les écritures de l’Etat défende ur. Je prie donc la Cour de bi en vouloir se référer aux écritures

de la RDC sur ces questions pour éviter, comme je le dis, des répétitions inutiles. Mais cependant,

je dois répondre aux affirmations du professeu rThouvenin sur certains points que j’ai jugés

pertinents qui continuent encore à diviser les Par ties sur cette question. Il s’agit de la violation

alléguée de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires a) et de la privation

de M. Diallo de ses biens personnels b).

a) La violation alléguée de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires

43. Monsieur le président, Messieurs les juges, l’Etat demandeur affirme également dans ses

écritures que la RDC aurait violé les dis positions de l’article 36, paragraphe 1 b), de la convention

de Vienne sur les relations consulaires pour n’avoi r pas permis des contacts entre M. Diallo et les

agents consulaires guinéens à Kinshasa lors de la détention de celui-ci 14.

44. Au cours de sa plaidoirie, le professeu r Thouvenin a soulevé cette question qui, comme

je viens de le dire il y a un instant, continue à di viser les Parties. Les allégations de la Guinée ne

sont pas fondées, Monsieur le président, comme je vais le montrer dans quelques instants.

45. En effet, l’article36, paragraphe1 b), de la convention de Vienne sur les relations

consulaires dispose ce qui suit :

«si l’intéressé [l’étranger arrêté, incarcéré ou détenu] en fait la demande, les autorités
compétentes de l’Etat de résidence doivent av ertir sans retard le poste consulaire de

l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscrip tion consulaire, un ressortissant de cet Etat
est arrêté, incarcéré ou mis en état de dé tention préventive ou tout autre forme de
détention…».

46. Monsieur le président, la RDC sait parfa itement que la Cour s’est prononcée récemment

sur l’interprétation de cette disposition c onventionnelle, notamment dans l’affaire LaGrand qui a

12
Voir les exceptions préliminaires de la RDC (EPRDC), p. 39-42, CMRDC, p. 8-24 et DRDC, p. 3-15.
13Voir CR 2010/1, p. 31-39 (Thouvenin).

14Voir MG, p. 43-44 et RG, p. 24-26. - 28 -

opposé l’Allemagne aux Etats-Unis d’Amérique 1. L’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire,

Monsieur le président, comme tous les au tres arrêts de la Cour, a des effets erga partes compte

tenu des faits et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. La particularité de cette affaire,

Monsieur le président, ⎯ affaire LaGrand (Allemagne c.Etats-Unis d’Amérique) ⎯ repose sur le

fait que les Etats-Unis, Etat défendeur, ont r econnu sans aucune contestation, avoir violé la

disposition conventionnelle invoquée par l’Allema gne pour n’avoir pas donné aux frères LaGrand

la possibilité de bénéficier de la protection consulaire de l’A llemagne, pays dont ils avaient la

nationalité. Il y avait donc manifestement ⎯ cela, on ne peut pas le discuter ⎯ un manquement à

leurs obligations internationales clairement établi dans le chef des Etats-Unis, manquement aggravé

par le fait que les frères LaGrand avaient été jugés, condamnés à mort et même exécutés.

C’est dans ce contexte que la Cour a comme ncé par constater dans son arrêt ce qui suit ⎯ et

la Cour a raison ⎯ :

«lorsque l’Etat d’envoi n’a pas connaissance de la détention de l’un de ses

ressortissants, parce que l’Etat de résidence n’a pas effectué sans retard la notification
consulaire requise, ce qui fut le cas en l’ espèce entre1982 et1992, l’Etat d’envoi se
trouve dans l’impossibilité pratique d’exercer , à toutes fins utiles, les droits que lui

confère le paragraphe 1 de l’articl36» ( LaGrand (Allemagne cE . tats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 492, par. 74 ; les italiques sont de nous).

47. Tirant logiquement la conséquence de ce constat, et nous sommes d’accord avec la Cour,

la Cour déclare qu’

«en n’informant pas sans retard Karl et Wa lter LaGrand, après leur arrestation, des
droits qui étaient les leurs en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la

convention et en privant de ce fait la République fédérale d’Allemagne de la
possibilité de fournir aux intéressés, en temps opportun [j’insiste sur le terme ,en
temps opportun»], l’assistance prévue par la convention, les Etats-Unis d’Amérique

ont violé les obligations dont ils étaien t tenus envers la République fédérale
d’Allemagne et envers les frères LaGrand en vertu du paragraphe1 de l’article36»
(ibid., p. 515, point 3) du dispositif ; les italiques sont de nous).

48. Monsieur le président, Messieurs les juges, la situation est totalement différente dans la

présente affaire comme je vais l’expliquer à la Cour dans un instant.

49. A ce sujet, je signale à la Cour que la Guinée a produit elle-même une lettre du

e
21décembre1995 de son ambassadeur à Kinshasa au moment des faits, M Abdoulaye Sylla, qui

est un avocat de carrière, lettre envoyée au mini stère guinéen des affaires étrangères, avec copie

15
Voir affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001. - 29 -

pour information au président de la République de Guinée. Dans cette lettre relative à la situation

de M.Diallo, l’ambassadeur de Guinée à Kins hasa déclare ce qui suit, Monsieur le président,

Messieurs les juges, je cite l’am bassadeur Sylla : «En tout état de cause, l’ambassade pour sa part

continuera à mener avec prudence et mesure l’action diplomatique déjà entamée [j’insiste sur

l’expression «l’action diplomatique déjà entamée» ] à tous les niveaux requis pour le dénouement

16
heureux de cette affaire.» Monsieur le président, vous trouver ez une copie de cette lettre dans le

dossier des juges qui sont entre vos mains sous la cote n°6. Je souligne également le fait que

l’expression «action diplomatique déjà entamée» utilisée endécemb re1995, avant l’expulsion de

M.Diallo, montre clairement que les représentati ons diplomatiques de la Guinée en faveur de

M.Diallo avaient commencé beaucoup plus tôt, c’est-à-dire au moment même de l’arrestation de

M.Diallo. Il faut également relever que cette le ttre est écrite, comme je l’ai dit, plus d’un mois

avant l’expulsion de M.Diallo. L’ambassadeur de Guinée a également transmis au ministère des

affaires étrangères à Conakry les coupures des journaux relatives aux articles publiés dans la presse

écrite congolaise qui relataient la situation de M. Diallo.

50. Alors que M.Diallo était encore en détention à Kinshasa avant son expulsion,

l’ambassade de Guinée a donné instruction le 25 janvier1996 (le 25janvier1996, Monsieur le

président, Messieurs les juges, Diallo était touj ours au Congo) aux diri geants de la société

Africontainers-Zaïre de procéder à l’inventai re de tous les conteneurs de cette société 17. On peut

ajouter aussi le fait que le 15avril1996, le mini stre guinéen des affaires étrangères a encore écrit

au secrétaire général de la présidence de la Ré publique de Guinée pour lui faire le rapport sur la

18
situation de M. Diallo .

51. Monsieur le président, Messieurs les juges, il est donc établi de manière incontestable

que la situation de M. Diallo était connue non seulement du consulat guinéen à Kinshasa mais aussi

du président de la République et du ministre des affaires étrangères de Guinée. De plus,

l’ambassadeur de Guinée à Kinshasa avait effectué des représentations diplomatiques auprès du

Gouvernement congolais en faveur de M.Diallo . La Guinée a donc pu apporter, en temps

16
Voir copie de cette lettre : MG, livre II, annexe 192 ; les italiques sont de nous.
17
Voir procès-verbal de cet inventaire : MG, livre II, annexe 199.
18Voir copie de la lettre : MG, livre II, annexe 203. - 30 -

opportun, pour reprendre l’expression de la Cour , contrairement à l’Allemagne dans l’affaire

LaGrand, à M. Diallo l’assistance consulaire prévue par la convention de Vienne sur les relations

consulaires. Et alors où est donc le problème ?

52. Pour la RDC, il apparaît clairement que l’Etat demandeur a adopté une stratégie

judiciaire qui consiste à se réfugier dans des considérations purement théoriques en fermant

délibérément les yeux sur ce qui s’est réellement passé dans la pratique. La Guinée n’invoque

aucun préjudice que M.Diallo aurait subi du fait qu e le poste consulaire guinéen n’aurait pas été

informé de sa détention. Or la réalité, comme je viens de l’expliquer en détail, est que M. Diallo a

bénéficié du soutien et de la protection des agents consulaires guinéens en poste à Kinshasa dès les

premières heures de son arrestation parce que ces de rniers étaient bien avertis sur sa situation.

Compte tenu du réseau très vaste de ses relations sociales à Kinshasa, l’arrestation de M. Diallo ne

pouvait passer inaperçue. D’ailleurs, la Guinée a elle-même avoué que «d’autres voies ont été

utilisées pour alerter l’opinion publique» concernant la détention de M. Diallo.

53. Monsieur le président, pour terminer sur ce point, je dois encore insister lourdement sur

le fait que l’objectif visé par l’article 36, paragraphe 1 b), dont il est question ici est de faire en

sorte que les agents consulaires de l’Etat d’envoi soient informés de la détention d’un ressortissant

de cet Etat vivant sur le territoire de l’Etat d’accueil afin de veiller au respect de ses droits

individuels et de lui apporter l’assistance consulaire dans de bonnes conditions. Or dans la présente

affaire cet objectif a été totalement atteint, comme je viens de l’expliquer il y a un instant. On est

donc très très très loin de ce qui s’est passé dans l’ affaire des frères LaGrand. Encore une fois la

RDC ne voit donc pas où est le problème.

54. A la lumière de ce que je viens d’exposer, M onsieur le président, l’Etat défendeur prie la

Cour de bien vouloir rejeter, comme non fondée, l’allégation de la Guin ée selon laquelle la RDC

aurait violé l’article 36, paragraphe 1 b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires en

ne permettant pas des contacts entre M. Diallo et les agents consulaires guinéens à Kinshasa. En

tout état de cause, dans la présente affaire, la Guinée n’a pas apporté la preuve que les autorités

congolaises auraient refusé à M. Diallo d’entrer en contact avec l’ambassade de Guinée à Kinshasa

pendant sa détention ou manqué d’avertir le poste c onsulaire guinéen de cette détention. Bien au - 31 -

contraire, l’ambassadeur de Guinée à Kinshasa, M. Abdoulaye Silla, était parfaitement informé en

temps opportun de l’arrestation et de la détention de M. Diallo en vue d’être expulsé vers Conakry.

b) Les biens personnels de M. Diallo

55. J’aborde maintenant le dernier point é voqué par la requête de la Guinée à propos des

biens personnels de M.Diallo. A propos des bien s personnels de M.Diallo , je dois souligner ici

que l’ambassadeur de Guinée à Kinshasa a fait procéd er à l’inventaire des biens concernés, ainsi

que des conteneurs et autres biens de la société Africontainers-Zaïre 1. Il n’a jamais approché les

autorités congolaises pour protester contre la confis cation ou la disparition des biens de celui-ci.

Lorsqu’un étranger est expulsé, Monsieur le président par un Etat dans les circonstances et pour des

raisons que j’ai indiquées au cours de cette plaidoiri e, le droit international n’exige pas de l’Etat

concerné la location d’un avion spécial ou d’un au tre moyen de transport en faveur de l’intéressé

pour organiser le déménagement de cet étranger av ec l’ensemble de tous ses biens mobiliers. La

pratique des Etats ne connaît aucun précédent en ce sens.

56. La destination des biens personnels de M. Diallo qui se trouvaient dans l’appartenant où

il vivait est bien connue de l’Etat guinéen lui-même qui en avait la garde après l’établissement de

leur inventaire qu’il avait fait établir.

57. En conclusion de cette plaidoirie, la RDC prie la Cour de constater qu’elle n’a commis

aucun fait internationalement illicite à l’occasion de l’a rrestation et de la détention de M. Diallo en

1995-1996. Je me tourne maintenant vers le pr ofesseurForteau qui a rédigé un bon texte sur la

question de l’expulsion pour le compte de la Gu inée et qu’il a lu devant la Cour lors de sa

plaidoirie de lundi dernier.

Monsieur le président, je vous en prie, je ne sais pas si vous pouvez examiner la possibilité,

avec votre sagesse, si on peut suspendre, ne serait-ce que pour quelques minutes, de manière à ce

que nous puissions reprendre la plaidoirie après la pause.

Le VICE-PRESIDENT : Je vous remercie, Ma ître Kalala. Je comprends que vous voudriez

avoir une petite pause afin que vous puissiez con tinuer dans votre plaidoirie et je crois que vous

19
Voir MG, livre II, annexes 199 et 200 - 32 -

avez encore apparemment vingt minutes mais je comprends que c’est vous qui voulez avoir une

pause. Dans ce cas-là, je déclare une pause café de dix minutes et on va reprendre l’audience à

11 h 35. L’audience est suspendue.

M. KALALA : Merci beaucoup, Monsieur le président.

L’audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h 35.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir. L’audience est

reprise et je donne la parole à M. le professeur Tshiba ngu Kalala pour continuersa plaidoirie. Vous

avez la parole, Maître Tshibangu Kalala.

M.KALALA: Merci beaucoup, Monsieur le pr ésident, pour m’avoir accordé la parole. La

pause m’a permis de reprendre un peu de souffle.

II.L A RDC N A PAS COMMIS DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES LORS DE
L EXPULSION DE M. D IALLO LE 31 JANVIER 1996

58. Monsieur le président, Messieurs les juges, dans sa stratégie judiciaire consistant à

accuser la RDC de tous les maux de la terre en espérant que la Cour retiendra ce qu’elle voudra

bien retenir, l’Etat demandeur reproche égal ement à la RDC d’avoir expulsé M.Diallo en

application d’une décision qui n’a pas été prise conformément à la loi. Ce faisant, la RDC aurait

violé, selon la Guinée, l’article9 du pacte internatio nal relatif aux droits civils et politiques, ainsi

que son article13 suivant lequel un étranger légalement installé sur le territoire d’un Etat ne peut

en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi.

Le professeurForteau est revenu abondamment sur le sujet lors de sa plaidoirie de lundi
20
dernier . Les prétentions de l’Etat demandeur ne résistent pas à la critique, Monsieur le président,

comme je vais l’expliquer dans un instant en ré pondant aux affirmations du professeur Forteau sur

cette question qui continue à diviser encore les Parties.

20Voir CR 2010/1, p. 41-55 (Forteau). - 33 -

59. Monsieur le président, Messieurs les juges, je vais d’abord rappeler le fait que la RDC a

procédé à l’expulsion et non au refoulement de M. Diallo (A) avant d’expliquer à la Cour la légalité

de cette mesure (B).

A. Expulsion ou refoulement de M. Diallo

60. J’ai déjà expliqué au cours de cette plaidoirie les raisons et les circonstances qui ont

entouré l’expulsion de M. Diallo du territoire congolais en janvier 1996. De nombreuses pages des

écritures congolaises ont été également consacrées à ce tte question. Je n’y reviendrai donc pas en

détail. Je prie la Cour de bien vouloir s’y référer.

61. Il reste constant, Monsieur le président, que M.Diallo a été interpellé par la police et

expulsé le 31janvier1996 vers la Guinée sur la base du décret du 31octobre1995 pris par le

premier ministre congolais. La Guinée parle tant ôt du refoulement tantôt de l’expulsion selon que

l’un ou l’autre concept arrange ses affaires. Ma is je note que dans leurs plaidoiries de lundi
e
dernier, M Vidal a utilisé le mot expulsion six fois, le professeur Thouvenin sept fois tandis que le

professeur Forteau a battu tous les records en l’empl oyant soixante-quinze fois, bien compté. On a

reproché à la RDC d’avoir employé le terme «refoulement» au lieu d’«expulsion» dans le

procès-verbal établi à l’aéroport de Ndjili le jour de l’expulsion de M. Diallo. Or je constate que,

devant la Cour, Monsieur le président ⎯ et je demande à la Cour de constater aussi avec moi ⎯, la

Guinée emploie le terme expulsion au lieu de refoulement. Alors, comme tout le monde se trompe,

tout le monde a raison. On ne peut donc plus rien reprocher à la RDC. Il y a donc bien eu lieu

expulsion et non refoulement de M.Diallo. Et c’est pourquoi la Guinée attaque le décret

d’expulsion du premier ministre pour illégalité et non le procès-verbal de refoulement établi par un

fonctionnaire de l’Etat.

B. La légalité de l’expulsion de M. Diallo

62. Au cours de sa plaidoirie, le professeu rForteau a contesté la légalité du décret

d’expulsion du premier ministre en invoquant aussi bien les dispositions de la loi congolaise sur la

police des étrangers que celles du pacte international relatif aux droits civils et politiques. - 34 -

63. Je voudrais d’abord relever, Monsieur le président, Messieurs les juges, que ce décret a

été pris en application de l’article 15 de la loi congolaise du 12 septembre 1983 relative à la police

des étrangers, article suivant lequel

«le président de la République peut, par ordonnance motivée, expulser du Zaïre tout
étranger qui, par sa présence ou par sa conduite, compromet ou menace de
compromettre la tranquillité ou l’ordre public» . 21

Monsieur le président, comme vous allez vous en rendre compte, le décret d’expulsion de

M.Diallo a été motivé par le fait que «la présence et la conduite de M.Diallo ont compromis et

continuaient à compromettre l’ordre public zaïrois, spécialement en matière économique, financière

et monétaire», en application de l’article15 que je viens de lire. Il s’agit donc bel et bien d’une

décision prise conformément à la loi au sens de l’ article 13 du pacte international relatif aux droits

civils et politiques.

64. Par ailleurs, en vertu de l’article 15 de la loi du 12 septembre 1983 relative à la police des

étrangers,

«l’étranger à charge duquel une procédure d’expulsion est entamée et qui est
susceptible de se soustraire à l’exécution de cette mesure peut être incarcéré dans une
maison d’arrêt par l’Administrateur Général des services de renseignements ou de
celui de l’immigration ou son délégué, pour une durée de 48 heures. En cas d’absolue

nécessité, cette durée pourra être prorogée de 48heures en 48heures, sans que la
détention puisse dépasser 8 jours.»

La durée de détention de M.Diallo a également été conforme à la loi congolaise. A cet égard,

l’affirmation de la Guinée selon laquelle M. Diallo aurait été détenu durant pas moins de

soixante-quinzejours au total (du 5novembre 1995 au 10janvier1996, puis du 17janvier au

31janvier1996) est sans fondement et sans pr euve convaincante. Cette affirmation est

exclusivement fondée sur des sources journalistiques, qui reprennent elles-mêmes un communiqué

de l’association «Avocats sans frontières». J’ai déjà expliqué au cours de cette plaidoirie que la

présentation des faits par la Partie guinéenne est contredite par le do ssier judiciaire dans la mesure

où pendant la période où M.Diallo aurait été détenu sans contact avec le monde extérieur,

l’intéressé a écrit diverses lettres signées de sa ma in au Gouvernement congolais sans se plaindre

de sa détention. Je n’y reviendrai donc pas.

21 o
Voir dossier des juges, cote n 3. - 35 -

65. Dans la même veine, l’Etat demandeur accuse aussi la RDC de ne pas avoir donné à

M.Diallo la possibilité de faire valoir les raisons qui militeraient contre son expulsion et de faire

examiner son cas par l’autorité compétente. Selon la Guinée, ce comportement de l’Etat défendeur

constituerait également une violation de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et

politiques.

66. Monsieur le président, Messieurs les jug es, l’article 13 du pacte international relatif aux

droits civils et politiques prévoit ce qui suit :

«Un étranger qui se trouve légalement su r le territoire d’un Etat partie au
présent pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise

conformément à la loi et, à moins que des ra isons impérieuses de sécurité nationale ne
s’y opposent, il doit avoir la possibilité de fa ire valoir les raisons qui militent contre
son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente…en se faisant
représenter à cette fin.»

67. Les Parties sont divisées sur la question essentielle ⎯et c’est ça le point qui divise les

Parties ⎯, la question de savoir si M. Diallo a bénéfici é ou non de la possibilité de faire valoir les

raisons qui auraient milité cont re son expulsion en application de la dispositi on conventionnelle

que je viens de lire. Dans le cas de M. Di allo, les agissements quotidiens de celui-ci ⎯ et je décris

l’environnement dans lequel ce Monsieur a été expulsé ⎯ avaient atteint une gravité telle que le

Gouvernement congolais a jugé, de manière discréti onnaire, qu’il était urgent et impérieux, pour

des raisons de maintien de l’ordre public, de l’éloigner du territoire.

68. L’ordre juridique congolais prévoit, Monsieur le président, une voie de recours ⎯ c’est

là le débat avec la Guinée ⎯ contre toute décision prise par une autorité administrative centrale qui

porte atteinte aux droits d’une personne. La Constitution congolaise du 9avril1994, qui était en

vigueur en 1996 (mais qui n’est pas entrée en vigueur parce que la Guinée fait une confusion sur ce

point), disposait en son article102 que «la Cour suprême de justice connaît…des recours en

annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République» . De son côté,

l’ordonnance-loi du 31 mars 1982 relative à la proc édure devant la Cour suprême de justice prévoit

spécialement en ses articles87 à90 que les de mandes d’annulation des actes, décisions et

règlements des autorités centrales peuvent être in troduites par tout particulier lésé. Monsieur le

o
président, vous trouverez le texte de cette loi dans le dossier des juges sous la cote n 4. - 36 -

69. Par conséquent, M.Diallo disposa it, même après son expulsion, d’un recours

administratif pour demander l’annulation du décret du 31octobre1995 pris à son encontre par le

premier ministre congolais, et cela auprès de la section administrative de la Cour suprême de

justice. Il avait donc la possibilité de faire valo ir les raisons qui militeraie nt contre son expulsion,

conformément aux dispositions de l’article13 du pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Mais force est de cons tater, Monsieur le président, Messieurs les juges, force est de

constater que M.Diallo, qui avait engagé des a vocats congolais pour la défense de ses intérêts

financiers, n’a pas chargé ces mêmes avocats d’in troduire un recours administratif en annulation

contre le décret d’expulsion en suivant la pr océdure prévue dans le cadre du contentieux

administratif.

70. Ces précisions étant apportées, la RDC pr ie la Cour de constater que l’expulsion de

M. Diallo a été décidée conformément à la loi congolaise et que les dispositions de l’article 13 du

pacte international relatif aux droits civils et politiques n’ont pas été violées par l’Etat défendeur.

71. La Guinée prétend également à la page22 de sa réplique que le décret d’expulsion de

M. Diallo du 31 octobre 1995 viole la loi congolai se de 1983 sur la police des étrangers parce que

ce décret a été pris par le premier ministre et non par le président de la République. Monsieur le

président, il est vrai que le texte de l’article 15 de la loi du 12 septembre 1983 parle du président de

la république et plus précisément du président du mouvement populaire de la révolution, président

de la République (qui était à l’époque le maréch al Mobutu Sese Seko) qui, à l’époque de la guerre

froide et du parti unique triomphant, détenait le monopole du pouvoir exécutif suprême.

72. Mais à la suite de l’abolition du parti unique le 24 avril 1990, une nouvelle constitution

fondée sur des principes démocratiques et caractér isée par le partage du pouvoir exécutif entre le

président de la République et le gouvernement dirigé par un premier ministre a été adoptée le

9avril1994. L’article80, alinéa2, de cette C onstitution donnait au premier ministre le pouvoir

réglementaire dans les termes su ivants, je lis la Constitution cong olaise de l’époque : «Le premier

ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en c onseil des ministres.»

Monsieur le président, Messieurs les juges, vous trouverez le texte de l’article 80 de la Constitution

congolaise de 1994 dans le dossier des juges sous la cote n° 5. - 37 -

73. C’est donc sur la base de l’article 80, alin éa 2, de la Constitution congolaise en vigueur à

l’époque des faits que le premier ministre a exercé son pouvoir d’exécuter les lois de la République

par voie réglementaire en prenant le décret du 31 oc tobre 1995 pour appliquer la loi de 1983 sur la

police des étrangers à l’égard de M.Diallo. Mons ieur le président, il était devenu inconcevable

dans un régime démocratique qu’un président de la République, comme à l’époque de la dictature

et du parti unique, puisse prendre un acte administratif pour expulser un étranger alors qu’il y avait

un gouvernement dirigé par un premie r ministre habilité à exécuter les lois de la République par la

voie réglementaire. C’est dire que l’illégalité du décret du 31 octobre 1995 soulevée par la Guinée

devant la Cour n’est qu’apparente pour une person ne étrangère qui ne connaît pas bien le droit

congolais. En somme, l’argument avancé par la Guin ée n’est pas fondé dans le contexte de l’ordre

juridique interne congolais. C’est pourquoi la RDC de mande à la Cour de rejeter les allégations de

la Guinée sur ce point.

Monsieur le président, Messieurs les juges, j’ai terminé ma plaidoirie de cet avant-midi.

Puisque c’est l’heure du déjeuner, je souhaite à vous-même Monsieur le président, aux distingués

membres de la Cour ainsi qu’à la délégation guinéenne, un très bon appétit. Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de pr ésident: Je vous remercie Monsieur le

coagent, conseiller-avocat de votre plaidoirie. Avant de lever l’audience, je voudrais donner la

parole à M. Cançado Trindade, juge à la Cour, qui voudrait poser une question. Monsieur Cançado

Trindade, vous avez la parole.

Juge CANÇADO TRINDADE: Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. J’ai une

question à poser aux deux Parties. A votre avis , est-ce que les dispositions de l’article36,

paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 s’épuisent

dans les relations entre l’Etat d’envoi ou de na tionalité et l’Etat de résidence? Est-ce que

M. Diallo lui-même a été informé, aussitôt après sa détention, sur l’assistance consulaire ? Qui est

le sujet du droit à l’information sur l’assistance cons ulaire ? L’Etat d’envoi ou bien de nationalité

ou l’individu ? Merci, Monsieur le vice-président. - 38 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de prési dent : Je vous remercie. La version écrite

de la question sera transmise aux Parties dans le s meilleurs délais, quelques minutes après la levée

de l’audience.

Finalement, je voudrais demander une précision f actuelle, Monsieur Kalala. Vous avez fait

référence à la nouvelle Constitutio n de la République démocratique du Congo qui a été adoptée le

9avril1994 et vous avez mentionné que cette Cons titution est entrée en vigueur en1996. Est-ce

que vous pouvez, l’après-midi, nous préciser la date exacte de l’entrée en vigueur de la

Constitution de 1994. C’est une information juste factuelle. Merci.

L’audience est levée. La Cour se réunira cet après-midi à 15heures pour entendre la

continuation des arguments de la République démocratique du Congo. La séance est levée.

L’audience est levée à 12 h 15.

___________

Document Long Title

Public sitting held on Monday 26 April 2010, at 10 a.m., at the Peace Palace, Vice-President Tomka, Acting President, presiding, in the case concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)

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