Minutes of the Public Hearings held at the Peace Palace, The Hague, from 21 September to 6 November 1959 and 12 April 1960, the President, Mr. Klaestad, presiding

Document Number
032-19590921-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1959
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

SECTION B

ORAL ARGUMENTS CONCERNING THE

MERITS AND THE PRELIMINARY

OBJECTIONS JOINED T0 THE MERITS

PUBLIC HEARINGS

keldhova21Sepbembert6 NovemlierI959 ao+12 Afiril1960,
!ke P~esident, MY. Klaestad, 9residing

SECTION B

YLATDOTRI.ESRELAr'l'IVES AU 170NT) .E'l' AUX

EXCEPTIONS I'J~~~I,IMINAIRES JOlNTES
AIJ FOND

Z~?ZMb?)21 .~~$fs~~a.ue 6 novembre ry5y 12uvrilrgGo, sous
Ic+&idence de M. Klaestad, Président MINUTES OF THE HEARINGS HELD FROM

21 SEPTEMBER TO 6 NOVEMBER 1959AND ON

12 APRIL 1960

L'EAR19 jg

TWENTY-SECOND PUBLIC HEARING (21 IX59,4 $.m.)
Present: President KLAESTAD; Trice-PresidenZAFKULL.A KHAX;
Judges BASDEVAKT H,ACKWOI<T WHI,IARSKI ,ADAWI A,RMAND-UGON,
KOJEVNIKOV ,irHersch LAUTERPACHT MORENO QUINTANA C,ORDOVA,
~VELLIXCTO coo, SPJROPOULOS S,ir Percy SPENDER;Judges ad hoc
CHAGLA and FERNANDES; Depztty-RegistrGARNIER-COIGXET.

The Goverttmejztof Portug:vassepresented :y

Dr. JoZo de Barros FERREIKA DA FONSECA, Ambassador Extra-
ordinaryand Plenipotentiary of Portugtothe Netherlands,as Aget;t
assisted :y
Prof. InocêncioGALVAO TELLES, Director of the Faculty of Law of
the University of Lisbon, Member of the Upper House, as Agent,

Advocate and Counsel;
Prof. Maurice BOURQUIK,Professor at the Faculty of Law of the
University of Geneva and atthe Graduate Instituteof International
Studies, as ddvocate and Cuunsel;
Prof. Guilherme BRAGA DA CRUZ, Director of the Faculty of Law
of Coimbra, Member of the Upper House,
Prof. Pierre LALIVED'ÉPINAY,Professor at the Faculty of Law of
the University of Geneva,

Prof. Joaquirn MoreiraUA SILVA CUXHA ,rofessor at the Faculty
of Law of the University of Lisbon, Xernber of the Upper House,
as Counse;

Dr. Henrique MARTINS DE CARVALHO C,ounsellor for Overseas Affairs
ai the h,linistry for Foreign Affairs,
Dr, AlexandreA~ARQUE LOI~ATO S,cretary of the Centre for Overseas
Historical Studies,
M. Jo50 DE CASTRO JIESDES,Assistant at the Faculty of Law of
as Expert;
the University of Lisbon,
and
M. José DE OLIVEIRA .~sceliç.qAssistant at the FacultyofLaw
of the University of Lisbon,
Dr. Carlos MacieiraARY DOS SASTOS S,ecretary of the Embassy of
Portugal at The Hague,

M. Antonio LealDA COSTA LOBO, Secretary of Legation,
as Secretaries.PROCÈS-VERBAUX DES AUDIENCES TENUES

DU 21 SEPTEMBRE AU G NOVEMBRE 1959ET

LE r 2 AVRIL I960

ANNÉE 1959
VINGT-DEUXIÈME AUDIENCE PLIBLIQUE (21 IXjg, 16 12.)

Présent:M. KLAESTAP Dr,ésident;M.ZAFRULLAHAN, Vice-Présidet
hlhf. B.~SDEVANTW, ACK\VORTH \,INIAR~KI,BADAWI A,RMAND-UGOX,
KOJEVNIKOV ,ir Hersch LAUTERPACH.~ M,M. MORENO QUINTANA,
C~RDOVA W,ELLINGTO KNOO,SPIIIOPOULOSS,ir Percy SPEXDER,uges;
MM. CHAGLAet FERNANDES J,ugesad. hoc; M. GARNIER-COIGNET,
Guefieradjoint.

Le Gouvernemeatdu Portugal erefire'sente'par :
M. Ie Dr JoZo de BarroFERREIRA DA FONSECAa,mbassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire du PortugaHaye, en qualitéd'agent;

assistée:
M. le professeDr InocêncioGALVAO TELLES,directeur de la faculté
de droit de l'université Lisbonne, membre de la Chambre Haute
(Câmara Corporativa),n qztalitéd'agentavocatet conseil;

de l'université de Genève et à l'Institut universitaire de hautes études
internationales, qualitéd'avocatet con:;eil;

M. le professeur Guilherme BRADA CRUZd,irecteur de la faculté de
droit de Coirnbra, membre laChambre Haute (Câmara Corporatlva),
hl. le professeur ~i'LALIVE D'ÉPINAY,professeur à la faculté de
droitde l'université de Genève,
hl. le professeur Joaquim MoreiDA SILVACUNHA,professeur à la
facultéde droitde l'université de Lisbonnmembre de la Chambre
Haute (Câmara Corporativa), en qualitéde cotxseils;

M. leDr Henrique~IARTIN SECARVALHO co,nseillpourl'outremer
au ministère des Affaires étrangères,
M. le Dr Alexandre~IARQUE ÇOBATOs ,ecrétaire du Centre d'étiides
historiques de l'Outremer,
M. Joào DE CASTRO MENDES ,ssistant à.la facultéde droit de l'Uni-
versitéde Lisbonne, en qualitédJex$er.'
et

M. José DE OLIVEIRAASCENÇ~O,assistant à la faculté de droit de
l'université de Lisbonne,
M. leDr Carlos MacieirARY DOS SASTOÇ,secrétaire de l'ambassade
du Portugalà La Haye,
M. Antonio LealDA COSTALoso, secri:taire de légation,
en gualitéde secvilaires. HEARIKG OF 21 SEPTEMBER 1959
277
The Government ofIndia was refireserzdby:

Shri X. C. SETALVAD A,ttorney General of India, as Agent and
Coztnse:
Prof. Henri ROLIX, Professor of International Law at the Free
Universitq7 of Rrussels, Advocate, Member of the Belgian Senate,
The Rt. Hon. Sir Frank SOSKICE, Q.C., M.P., Former Attorney
General of England,

Prof. PaulGUGGENHEI Mr,fessor of InternationaLaw at the Law
Faculty of the University of Geneva and at the Graduate Institute
of InternationalStudies,
Prof. C. H. M. \VALDOCK ,.M.G.,O.B.E., Q.C., Chichele Professor
of Public International Law at the University of Oxford,
Mr. J. G. LE QUESKH M,ember of the English Bar,
nsCozk?tsel;

From the Goa Research Unit, blinistry of ExternalAffairs, New
Delhi:
Shri Vnsant Govind JOSHI,
Shri Vishwanath Govind DIGHE,
Shri Vithal TrimbakGUKE,
ShriLeofredo Agenor DE GOUVEP AINTO,
Shri Ram Swarup RHARDWAJ,
ancl

31.Jo5o Francisco CARACIOL OABRAL The Legal Department, High
Commission of India, London,
asExPert Advise~s;
and by
ShriG. hl.MUKHI Legal Adviser irthe Ministry of External Affairs,
as -AssistantAgent and Secretary.

The PRESIDENTopened the hearing and stated that the Court was
assemblcd to consider, in its second phase, the dispute which had
arisen between PortugaI and India \\rith regard to right of passage
over Indian territory.
Proceedings were institutedbp an Application of the Government
of Portugal filedon 22 December 1955. The Government of India
raisecl six preliminary objections to the jurisdiction of the Court and,
by a Judgment of 26 November 1957, the Court rejected four of thcse
objections, joined two other objections to the merits and ordered the
resumption of the procecdings on the merits.
The pleadings had thereafter been frled by the Parties within the

time-limitsprescribed, and the case became readv for hearing on
5 February -1~5~.
The Governments of Portugal and of Zndia had appointed as Judges
ad hoc res~ectivelv Dr. Manuel Fernandes and the Hon. Mahomed
Ali ~urrim chagl;, who also acted in the first phase of the prcsent
case when they made the declaration provided forby Article20 of
the Statute.
The Government of Portugal was represented by the Ambassador
of Portugal to the NetherlandsasAgent, and the Government of India
was represented by the Attorney Generai of India as Agent. AUDIENCE DU 21 SEP7:EMBRE 1959 277

Le Gouvernementde L'Indeest représentépar:
Shri M.C. SETALVAD A,ttorpzeyGeneraide l'Inde,en gualitéd'agentet
consei;

M. le professeur Henri ROLIN,professeur de droit international à
l'université libre de Bruxelles, avocat, membre du Sénat belge,
Le très honorable sir Frank SOSKICEQ , . C., M.P.,ancien Attorney
General d'Angleterre,
M. le professeur Paul GUGGENHEIM,professeur de droit interna-
tional à la faculté de droit de l'universitéde Genève et à l'Institut
universitaire de hautes études internationales,

M. le professeurC.H. M. \VALDOCK C,.AI.G.,O.B. E.,Q. C.,professeur
de droit international public à l'université d'Oxford (Chaire Chichele),
hl.J. G. LE QUESNE,membre du barreau anglais,
en qualitédeconseils;
Du ministère des Affaires étrangèresà New Delhi, services des Recher-
ches de Goa:

Sliri Vasant Govind JOSHI,
Shri Vishwanath Govind DIGHE,
Shri Vithal Trimbak GUNE,
Shri Leofredo Agenor DE GOUVEP AINTO,
Shri Ram Swarup BHARDWAJ,
et
hl[. Joiio Francisco CARACIOLO CABRAL,du Département juridique,
High Comnzissio?z ojIndio, Londres,
en qualitéde conseillersexperts;
et par

Shri G. M. MUKHI, conseiller juridiqueau ministère des Affaires
étrangères, en qualitéd'agentadjoi~ztet s4:crétaire.

Le PRESIDENT ouvre l'audience.Il expose que la Cour se réiinit au-
jourd'hui pour examiner, dans sa seconde phase, le différendqui s'est
élevéentre le Portugal et l'Inde au sujetdu droit de passage sur terri-
toire indien.
L'instance a étéintroduite par une requête du Gouvernement du
Portugal déposéelc 22 décembre 1955. Le Gouvernement de l'Inde a
opposé six exceptions préliminaires à l'exercice de la compétence de la
Cour et, par arrêtdu 26 novembre r957, la Cour a rejeté quatre de ces
exceptions, joint au fond les deux autres et ordonné la reprise de la
procédure au fond.
Les pièces de la procédure écriteont alorété déposéespar les Parties
dans les délais prescrits et l'affaire est irenue en état d'êtreplaidée le
5 février 1959.
Les Gouvernements du Portugal et de l'Inde ont respectixrement
désigné comme juges ad hoc le Dr Manuel Fernandes et l'honorable
Mahomed Ali Currim Chagla, qui ont déjà siégédans la première phase
de la présente affaireà l'occasion de laquelle ils ont fait la déclaration
prévue à l'articl20 du Statut.
Le Gouvernement du Portugal est représentépar l'ambassadeur du
Portugal aux Pays-Bas, comme agent, et le Gouvernement de l'Inde
par l'Attorney Generalde l'Inde, comme agent.

20z78 HEARINGS OF 22 ASD 23 SEPTEiLIBER 19j9

The President asked the Parties to interrupi their speeches at con-
venient intervals, for example every ten or fifteen miriutes, in order
to allow the oral translationto be given, and called upon the Agent
for the Government of Portugal.
hl. Jo5o de BarrosFERREIRA DA FONSECAA , gent for the Government
of Portugal, asked the Court to be good enough to hear M. Telles,
Agent, Advocate and Couns~lon behalf of the Govcrnment of Portugal.

The PRESIDEN called upon RI.Telles.
M. TELLES made the speech reproduced in the Annex l.
(The Court rose at 6 p.m.)
(Signed) Helge KLAESTAD,

President.
(Sigreed)GARNIER-COIGNET,

Deputy-Registrar.

TWENTY-THIKD PUBLIC HEARING (22 rx 59,10.30 am.)
Pvesent: [Seehearing of21 IX 59.1

The PRESIDENT opened the hearing and called upon M. Telles.
M. TELLESconcluded the speech reproduced in the Annex 2.
The PRESIDEKT a,the request of hl. Telles, called upon M. Bourquin.

NilBOURQUIN began the speech reproduced in the Annex S.

(The Court adjourned from 12.40 p.m ta 4 p.rn.1
M. BOURQUIN continued the speech reproduced in tht: Annex '.
(The Court rose at 6 p.rn.)
[Signatures.]

TIVENTY-FOURTH PUBLIC HEARlNG (23 IX 59, 10.30a.m.)

Present:[See hearing of 21 IX 59.1
The PRESIDENTopened the hearing and called upon M. Bourquin.
M. BOURQUI Noncluded the speech reproduced inthe Annex &.

The PRESIDEN Talled upon M. ~ra~a-da Cruz.
M. BRAGA DA CRUZ began the speech reproduced in the Annex '.
(The Court adjourncd from I p.m. to 4 p.rn.)
M. BRAGA DA CRUZ continued the speech reproduced in the Annex '.

(The Court rose at 6 p.m.}
[Signatures.]
See pp. 291-301.
.. ,, 301-305.
.. ,, 305-314.
.. ,, 3r4-327.
,, .. 327-331.
,# .. 332-343~
' , .. 343-352. AUDIESCES DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 19.59
278
Le President invite les Parties à interrompre leurs plaidoiries aux

intervalles qui Icur seront commodes, par exemple toutes les dix ou
quinze minutes, pour en pcrmettre la traduction, et donne la parole à
l'agent du Gouvernement du Portugal.
M. Joâo de Barros FERREIRA DA FO:ISECA ,gent du Gouvernement
portugais, demande a la Cour d'entendre M. Telles, agent, avocat et
conseil, en sa plaidoirie au nom du Gouvernement portugais.

Le PRÉSIDENTdonne la parole à M. ?'elles.
AT,TELLESprononce la plaidoirie reproduite en annexe l.
(L'audience est levéea 18 h.)

Le Président,
(Signé) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,
(Signé )ARNIER-COIGNET.

VINGT-TOISII?ME AUDIENCE PUBLIQUE (22 IX 59, IO h. 30)
Présents :[Voir audience du 21 IX 59.11

Le YRÉSIDEKT ouvre l'audience et donne Ia parole à M. Telles.
M. TELLEStermine la plaidoirie reproduite en annexe '.
Le PRÉSIDENTà , la demande de M. Telles, donne la parole au profes-
seur Bourquin.

31. BOURQUIN commence la plaidoirie reproduite en annexe
(L'audience est suspendue de 12 h.4cià 16 h.)

M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est levéeà 18 h.)
[Signatures.]

VINGT-QUATRTÈME AUDIENCE PUBLIQUE (23 IX 59, IO A. 30)
Présents: [Voir audience du 21 IX 59.:]
Le PRESIDEN ouvre l'audience et doline la parole à M. Bourquin.

M. BOURQUIN termine la plaidoirie reproduite en annexe 5.
Le PKÉSIDENT donne la parole a hl. &aga da Cruz.
M. BRAGA DA CRUZ commence la plai<ioirie reproduite en annexe '.

(L'audience est suspendue de 13 h. à16 h.)
M. BRAGA DA CRUZ continue la plaidoirie reproduite en annexe.'
(L'audience est levée à 18 h.)
[Signatnves.]

lVoir pp. 291-301.
O » 301-305.
a 1) i> 305-314,
"1 >l 314-327.
1 11 327-331.
) 2 332-343.
' "' 343-352279 HEARINGÇ OF 24, 25 ASD 26 SEPTEMBER 1959
TWENTIr-FIFTH PUBLIC HEARING (24IX jg, 10.30 am.)

l'resent: [See hearing of 21 IX 59.1
.
The PRESIDENT opened the hearing and called upon M.Braga da Cruz.
M. BRAGA DA CRUZcontinued the speech reproduced in the Annex l.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)

M. BRAGA DA CRUZ continued the speech reproduced in the Annex 2.
(The Court rose at 6 p.m.)
[Signatures.]

TWENTY-SIXTH PUBLIC HEARING (25 IX59, 10.30 U.WZ.)
Preseat: [See hearing of zr IX 59.1

The PRESIDEKT opened the hearing and called upori M. Braga da Cruz.
31.BRAGA DA CRUZ concluded the speech reproduced in the Annex 3.
The PRESIDENT a,t the request of M.. Braga da Cruz, caUed upon

31. da Silva Cunha.
Af, DA SILVACUKHA began the speech reproduced in the Annex4.
(The Court adjourned from 12,55 p.m to 4 p.m.)
'
M. DA SILVA CUNHA concluded the speech reproduced in the Annex 5.
The PRESIDENT at the request of M. da Silva Cunha, called upon
3.1.Telles.
M. TELLESbcgan the speech reproduced in the Annexe.

(The Court rose at 6 p.m.)
[Signatuves. ]

TWEKTY-SEVENTH PUBLIC HEARIKG (26rx 59,10.30 a.m.)

Present: [See hearing of 21 rx 59, with the exception of Judge Spi-
ropoulos.]

The PRESIDENT opened the hearing and announced that Judge
Spiropoulos would be unable to attend, owing to il1 health. He then
called upon M. Telles.
DI.TELLEScontinued the speech reproduced in the Annex 7.
(The Court rose at 1.05 p.rn.)
[Signatuves.]

' See pp. 352-366.
,, ., 366-377.
Y ,, ii 377-3112
5, .. 383-391.
i, ii 391-394.
,. 395-40.3-
' , ,, 403-416 llUU1ENCES DES 24, 25 ET ;:6SEPTEMBRE 1959 279

VIXGT-CINQVIEME AUDIEXCE PUBLIQUE (24 IX $9, IO h. 30)
Présents:[Voir audience du 2 1 KX 59.1

Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et donne la parolà M. Braga da Cruz.
M. BRAGA VA CRUZ continue la plaidoirie reproduite en annexel.

(L'audience est suspendue de 13 h. à 16 h.)
M. BRAGA DA CRUZ continue la plaidoirie reproduite en annexe?.
(L'audience est levée à18 h.)
[S~~Y~R~UYES.]

Présents: [Voir audience du zr rx 59.1
Le PRÉSIDENT ouvre l'audienceet donne la parole M. Braga da Cruz.
M.BRAGA DA CRUZtermine la plaidoirie reproduite en annexe 3.

Le PRÉSIDENT,à la demande de M. 33raga da Cruz, donne la parole
à BI.da Silva Cunha.
M. DA SILVACUNHA commence la plaidoirie reproduite en annexe 4.

(L'audienceest suspendue de 12 11.55 à 16h.)
M. DA SILVACUNHA termine la plaidoirie reproduite en annexe
Le PREÇIDENT, a la demande de M. da Silva Cunha, donne la parole
à M. Telles.

JI.TELLES commence la plaidoirie reproduite en annexe
(L'audienceest levéeà 18 h.)
[Sigtzatures.]

VINGT-SEPTIÈ~IE AUDIENCE PUBLIQUE (26 IX 59,IO k. 30)
Présents: [Voir audience du 21 IXgg, iil'exception de hl. Spiropouios,
juge, absent.]

Le PRÉSIDEXT ou,vrant l'audience, annonce que M. Spiropoulos, juge,
souffrant, n'y assistera pas. Il donne ensuite la paroleM. Telles.

M. TELLEScontinue la plaidoirie reproduite en annexe '.

(L'audience est levéeà 13 h. oj).
[Signntures.j

Voir pp.352-366
D )) 366-377.
" ' 383-391.
» U 391-394.

9 403-416.280 HEARINGS OP 28, 29 AND 30 SEPTEMBER 19.59

TWENTY-EIGHTH PUBLIC HEARING (28IX 59, 10.30 a.m.)

Present: [See hearing of 26 rx 59.1

The PRESIDEN Tpened the hearing and called on M. Telles.
M. TELLEScontinued the speech reproduced in the Annex l.

(The Court adjourned from 12.53 p.m to 4 p.m.)
M. TELLEScontinued the speech reproduced in the Annex =.
1
(The Court rose at 6 p.m.)
[Signatztves.]

TWENTY-NINTH PUBLIC HEARING (29 IX59, 10.30 am.)

Present: [See hearing of 21 IX 59.1
The PRESTDENT opened the hearing and called on M. Telles.

$1. TELLEScontinued the speech reproduced in the Annex 3.
(The Court adjourned from 1.05 p.m to 4 p.m.)

AI. TELLEScontinued the speech reproduced in the Annex a,

{The Court rose at 6.04 p.rn.1
jSig?zatures.]

THIRTIETR PUBLIC HEAKING (30 IX 59,10.30 am.)

Preseizt: [See hearing of zr IX 59, with the exception of Judge

Cbrdova.]
The PKESIDEXT opened the hearing and announced that Judge
Clirdova was prevented by illness from attending the hearing. The
President then called on M. Telles.

hI. TELLES concluded the speech reproduced in the Annex
'
(The Court ajourned from 1.02 p.m. to 4 p.m.)
The PRESIDEN cTalled on M. Bourquin.

M. BOURQUIN began the speech reproduced in the Aiinex 6.
(The Court rose at 5.52 p.m.)
[Signatuves.J

See pp. 416-429
,, ., 429-440.
a i> P i44~-456.
7 . 3456-470
, ,, 470-484.
,. 485-496. ~résents: [Voir audience du 26 IX 59.1
Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et donne la parole à M. Telles

BI.TELLES continue la plaidoirie reproduite en annexe l.
(L'audience est suspendue de 12 h. 53à 16 h.)

M. TELLES continue Ia plaidoirie reproduite en annexe =.

(L'audienceest levée à 18 h.)
[Signatures.]

VINGT-NEUVIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (zg IX 59, ro h. 30)

Présents: [Voir audience du 21 IX 59.1

Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et donne la parole iM. Telles.

, M. TELLEScontinue la plaidoirie reproduite en annexe 3.
(L'audience est suspendue de 13 h. 05 à 16 h.)

M. TELLES continue la plaidoirie reproduite en annexe 4.
(L'audience est Levéeà 18 h. 04.)
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du 21 IX 5ci,à l'exception de 31. Cordova,
juge, absent.]

Le PRESIDENT o,vrant l'audience, anrionce que M. Cordova, souffrant,
ne siégera pas et donne la parole à 1.1.Telles.

;\.TELLES termine la plaidoirie reproduite en annexe
(L'audience est suspendue de 13 h. 02 à 16h.)

Le PRÉSIDENT o,uvrant l'audience, donne la parole à hl. Bourquin.

M. BOURQUIN commence la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est levéeà 17 h. 52.)
[Signatures.:

' Voir pp. ~IG-429.
a 8 429-440.
)l ' 441-456.
Y n 456-470.
5 1 w 470-484.
» H 485-496.281 HEARINGS OF I, 2, 3 AND 5 OCTORER 1959
THIRTY-FIRST PUBLIC HEARING (1x 59,10.30 a.m.) '

Pvese.tzt:[See hearing of 30 IX 59.1
The PRESIDENT opened the hearing and called on M. Bourquin.
fil.BOURQUIN continued the speech reproduced in the.Annex l.

(The Court ajourned from 12.55 p.m to 4 p.m.)
hl. BOURQUIN concluded the speech reproduced in the Annex 2.
The PRESIDENT at the request of 3.1.Bourquin, called on hl. Lalive.

hl. LALIVE began the speech reproduced in the Annex 3.
(The Court rose at 5.56 p.m.)
fSignatures.]

THIRTY-SECOND PUBLIC HEARING (zx 59, 10.30a.m.)
Present: [See hearing of 30 rx 59.1

The PRESIDEN Tpened the hearing and called on M. Lalive.
hl. LALIVE concluded the speech reproduced in the Annex 4.
The PRESIUENT ,t the request of M. Lalive, called on M. Bourquin.

hl. BOURQUINbegan the speech reproduced in the Annex
(The Court adjourned from 1.05 p,m to 4 p.m.)

M. BOURQUIN continued the speech reproduced in tht: Annex 6.
(The Court rose at 5.56 p.m.)
[Signatures.]

THIRTY-THIRD PUBLIC HEARING (3 x 59, 10.30 a.%.)

Present: [See hearing of 30 IX 59.1
The PRESIDENT opened the hearing and called on M. Bourquin.
N. BOURQUIN continued the speech reproduced in thr: Annex ?.
(The Court rose at 12.55 p.m.)
[Signatures.]

THIRTY-FOURTH PUBLIC HEARING (5x 59, 10.30 a.m.)
Present: [See hearing of 30 lx jg.]
The PRESIDENT opened the hearing and called on M. Bourquin.

II. BOURQUIN continued the speech reproduced in the Annex
(The Court adjourned frorn I p.m. until 4 p.m.)
M. BOURQUIN continued the speech reproduced in the Annex 9.
(The Court rose at 6 p.m.)
[Signalures.,]

Seepp. 496-51r
' ,, ., 511-515.
,, ,, 516-523.
,, ,. j23-531.
*. ,, 532-541,
' ,, 541-5.51.
' .. ,. 552-565.
,, ., $4-596. AUUIEKCES DES 1, 2, 3 ET 5 OCTOBRE 1959 281

TRESTE ET UNIÈME AUDIENCE I'UBLIQUE (r x 59, IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 30 ix59.1
Le PRESIDENT ouvre l'audience et donne la parole àM. Bourquin.

M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexel.
(L'audience est suspendue de 12h. 55 à 16h.)
M. BOURQUIN termine la plaidoirie reproduite en annexez.
Le PRÉSIDENT,à la demande de M. Bourquin, donne la parole à
BI,Lalive.

M. LALIVEcommence la plaidoirie reproduite en annexe 3.
(L'audience est levéeà17 h. 56.)
- [Signatwres.]

TRENTE-DEUXI~ME AUDIENCE PUBLIQUE (2 x gy, io 12.30)

Présents: [Voir audience du 30 IX 59.1
Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et donne laparole à hl. Lalive.
M. LALIVE termine la plaidoirie reproduite en annexe4.
Le PRESIDENT, à la demande de M. Lalive, donne la paroleà M. Hoiir-

quirt.
M. BOURQUIN commence la plaidoirie reproduite en annexe b.
(L'audience est suspenduede 13 h. 05 à 16 h.)
M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexeB.
(L'audience est levéeà17 h. j6.)
[Sigtzatures.]

TRENTE-TROISIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (3 x 59, 10 k. 30)
Présents: [Voir audience du 30 rx59.1

Le PRESIDEN Tuvre l'audienceet donne la parole à hl. Bourquin.
M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexe7.
(L'audience est levéeà 12 h. 55.)
[Signatures.]
-

TRENTE-QUATRIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (5 x 59, IO Iz .0)
Présents: [Voir audience du 30 IX59.1
Le PRESIDENT ouvre l'audience et donne la parole M. Bourquin.

M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexeS.
(L'audience est suspendue de 13 h. à 16 h.)
M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexe3.
(L'audience est levkeà 18 h.)

- [Signatures.]
lVoir pp. 496-51.
a )) )l 511-515.
* 516-523.
* * U 523-532.
1) 531-541.
)) 1) 541-551.
' 1) 11 552-568,
' e 568-584.
u $4-596.282 HEARINGS OF 6, 9, AXD 10 OCTOBER Igjg
THIRTY-FIFTH PUBLIC HEARING (6x 59, 10.30 am.)

Present: [See hearing of 30 IX 59.1
The PRESIDENT opened the hcaring and callcd on M. Bourquin.
hl. BOURQUIK concluded the speech reproduced in the Anilex l.

The PRESIDENT,at the request of M. Bourquin, calleclon M. Telles.

hl. TELLES bepn the speech reproduced in the Annex *.
(The Court adjourned from 12.55 p.m. to 4 p.m.)

M. TELLES concluded the speech reproduced in the Annex3 ancl
presented to the Court the submissions of the Portuguese Government.
Tbe PREÇ~DENT, after consulting the Agent for the Indian Govern-
ment, fixed the next hearing at Friday g October at 10.30 a.m.
(The Court rose at 5.29 p.m.)
[Signatztïes.]

THIKTY-SIXTH PUBLIC HEARING (g x 59, 10.30 am.)
Present: [Seehearing of 30 rx 59.1

Tlie PRESIDENT opened the hearing and callcd iipon the Agent for
the Government of India.
Shri SETALVAD made the speech reproduced in the Annex =.
The PRESIDENT at the request of ShriSetalvad, calledupon M. Rolin.

Ai. ROLIN began the speech reproduced in the Annexe.
(The Court adjourned from 12.30 p.m. to 4 p.ni.)
31. ROLIS continued the speech reproduced in the Annes '.
(The Court rose at 6.05 p.m.)
[Signatures.]

THIKTY-SEVENTH PUBLIC HEARING (IO x jg,10.30 a.?%)

Pvesent: [See hearing of 30 IX 59.1
The PRESIDENTapened the hearing and called upon hl, Rolin.
31.ROLIN continued the speech reproduced in the Annex '.
(The Court rose ai I p.m.)
[Sipzattcres1

l See pp. 596-600.
,. ., 601-611.
,, ,, 611-618.
See Vol. V. PartTV,Coïvespondence. So.176.
See pp. 61g-G~I,
' .. ,. 632-633.
' ,, ,, 633-645.
,, ., 645-658.TRENTE-CIIJQUIÈNE AUnIEhTCE PUBLIQUE (6 x 59, IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 30 IX 59.1

Le PRÉSIDEXT ouvre l'audience et donne la parole i M. Rourquin.
M. ROURQUI ermine la plaidoirie reproduite en annexe l.
Le PRÉSIDENT, à la demande de M. Bourquin, donne la paroIe à
h.1.Telles.

RI. TELLEScommence laplaidoirie reproduite en annexe 2.
(L'audienceest suspendue de 12 h. 55 à 16 h.)
AI. TELLEStermine la plaidoirie reproduite en annexe et dépose les
conclusions du Gouvernement du Portu.gal.

Le PRÉSIUENT, après avoir consulté l'agent du Gouvernement indien,
fixe la prochaine audience au vendredi goctobre à IO h. 30.
aidie di eselevéceà 17 h. 29.)
[Signatures.]

TRENTE-SIXI~ME AUDIENCE PUBLIQUE (gx 59, IO h. 30)

Présents : [Voir audience du 30 IX 59.1
Le PRÉSIDENo Tuvre l'audience et donne la paroIe à l'agent du Gouver-
nement de L'Inde.
Shri SETALVAD prononce la plaidoirie reproduiteen annexe 5.

Le PREÇIDEKT, à la demande de Shri Setalvad, donne la parole à
M. Kolin.
M. ROI-IN commence la plaidoirie reproduite en annexe 8.
(L'audience est suspendue de 12 h. 30 à 16 h.)

M. ROLIN continue la plaidoirie reprociuite en annex?.
(L'audience est levéeà 18 11.05.)
[Signatures.]

TRENTE-SEPTIÈME AUDIENCE PIJBLIQUE (IO x 59, IO h. 30)
Présents :[Voir audicnce du 30 rx 59.1

Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
III. ROLINcontinue la plaidoirie reprocluite en annexe
(L'audience est levéeii13 h.)
[Signatures.?

Voir pp.596-Goo.
» M GOL-611.
» n 611-618.
VVoirpp..619-631.rièmePartie,Corvespon~!uizce,176.
* x 632-633.
' ) ~i 633-1545,
u 11 645-65s.~$3 HEARINGS OF 12, 13 AND 14 OCTOBER 1959

THIKTY-EIGHTH PUBLIC HEARING (12 x 59, ro.30am.)

Present: [See hearing of 21 IX 59.1
The PRESIDENTopened the hearing and called on RI:.Rolin.

M. ROLIN concllided the speech reprodnced in the Annex l.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)

The PRESIDENT opened the hearing and called on M. Guggenheim.
31. GUGGENHEIb Megan the speech reproduced in the Annex 2.

(The Court rose at 6.02 p.m.)
[Sigîzatures.]

THIRTY-NINTH PUBLIC HEARING (13 x jg, 10.30 am.)

Present: [See hearing of 21 ix 59.1

The PRESIDENT opened the hearing and called on M. Guggenheim.
M. GUCGEXHEIM continued the speech reproduced in the Annex 3.

(The Court adjourned from 1.02 p.m. to q p.m.)
M. GUGGENHEIM concluded the speech reproduced iilthe Annex 4.

(The Court rose at 5.57 p.m.)
[Signatztres.]

FORTIETH PUBLIC HEARING (14 x 59, 10.30a.%.)

Present: [See hearing of 21 IX 59, except that Judge Sir Hersch
Lauterpacht was present in the morning only.]

The PRESIDEN Tpencd the hearing and called on Mr. Setalvad.
Rlr. SETALVAD began the speech reproduced in the Annex 5.

(The Court adjourned from 12.58 p.m. to 4 p.m.)
The PRESIDENT nnnounced that Sir Hersch Lauterpacht, who was

indisposed, would not attend the hearing and called on Mr. Setalvad.
Mr..SETALVAD continued the speech reproduced in tfie Annex O.

(The Court rose at 5.55 p,m,)
[Signatures.]

See pp.658-672,
a , ,, 673-684.
, .. 684-696.
Y,, ,, 696-706.
' ,, ,, 721-732. HEARTNGS OF 15, 16, 17 AXD 19 OCTOBER 1959
284
FORTY-FiRST PUBLIC HEARING (15x 59,10.30 a.m.)
Present: [See hearing of 21 IX 59, witli the exception of Judge Sir

Hersch Lauterpacht.]
The PRESIDEK opened the hearing and called on Mr. Setalvad.
Mr. sE~4~v.4~ concluded the speech reproduced in the Annex '.
The PRESIDENT at the request of Mr. Setalvad, callecl on Sir Frank
Soskice.
Sir Frank SOSKICEbegan the speech reproduced in the Annex 2.
(The Court adjourned frorn 12.55 p.m to 4 p.m.)
Sir Frank SOÇKICEcontinued the speech reproduced in the Annex

(The Court rose at 5.5j p-m.)
[Signatztres.]

FORTY-SECOND PUBLIC HEARING (16 x jg,10.30 a.m.)
Preselzt:[See hearing of 15x 59.1
The PHES~DEN opTened the hearing and called on Sir Frank Soskice.
Sir Frank SOSKICE concluded the speech reproduced in the Annex 4.

(The Court adjourned from 12.55 p.m to 4 p.m.)
The PRESIDENT, at the request of Sir Frank Soskice, called on
Professor Waldock.
ProfessorWALDOCK began the speech reproduced in the Annex 5.
(The Court rose at 5.58 p.m,)
[Signatures.J

FORTY-THIRD PUBLIC HEARING (17 x 59,10.30 a.m.)

Present: [See hearing of 15 x 59.1
The PRESIDEK Tpened the Iiearing arid called oii Professor it'aldock.

Professor WALDOCK concluded the speech reproduced in the Annex '.
(The Court rose at 12.53 p.m.)
[Signatures.]

FORTY-FOURTH PUBLIC HEARING (19 x 59, 10.30a.m.)

Presend: [See hearing of 21 IX 59,with the exception of Judges Sir
Wersch Lauterpacht and COrdova.]
The PI~ESIDEN Tpened the hearing and called on Mr. Setalvad.
hlr.SETALVA Degan the speech reproduced in the Annex '.
(The Court adjourned from 12.57 p. m. to 4 p.m.)
Mr . SETALVA continued the speech reproduccd in the Annex

(The Court rose at 5.59 p-m.) [Signtaztres.]

' See pp. 732-736.
,i 8 737-747.
.. ,,747-756.
.. .,756-769.
,,770-780.
, ,,780-795
' ,, ..794-806.
, ,.806-817. AUDIENCES DES 15, 16, I7 ET Ig OCTOBRE 1959
284
QUARAXTE ET UNIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (j x 59,IO 12.30)

Présents: [Voir audience du 21 IX 5~1 , l'exception de sir Hersch
Lauterpacht, juge, absent.]
Le PRÉÇIDENT ouvre l'audience et donne la parole à M. Setalvad.
M. SETALVA termine la plaidoirie reproduite en annexe l.

Le PRÉSIDEXT, à la demande de M. Setalvad, donne la parole à sir
Frank Soskice.
Sir Frank SOSKICE commence la plaidoirie reproduite en annexe *.
(L'audience est suspendue de 12 h. jj à 16 h.)
Sir Frank SOÇKICEcoiitinue la plaidoirie reproduite en annexe 3.

(L'audience est Ievée à 17 11.55.)
[Signatures.]

QUARANTE-DEUXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (16 x 59,IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 15 x 59.1

Le PRÉSIDENTouvre l'audience etdonne la parole à sir Frank Soskice.
Sir Frank SDSKICE termine la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est suspendue de 12 h.j5 ?i16h.)
Le PRÉSIDENT, à la. demande de sir Frank Soskice, donne la parole
au professeur \Valdock 5.

M. WALDOC Kommence la plaidoirie reproduite en annexe $.
(L'audience est levéeà 17 h. 58.)
[Signatures .]

QUARANTE-TROISIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (17 x 59,IO h.30)

Présents: [Voir audience du 15 x 59.1
Le PRÉÇIDENT ouvre l'audience et donne la parole au professeur
Waldock.
Le professeur CI.'ALDOCteKrmine la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est levée à12 h. 53.)
[Signatares.j

QUARANTE-QUATRIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (19 x j9,IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 21 IX 59, à l'exception de sir Hersch
Lauterpacht et de M. Chdova, juges, absents.]

Le PRESIDEK ouvre l'audience et donne la parole à M. Setalvad.
M. SETALVA commence la plaidoirie rciproduite en annexe 7.
(L'audience est suspendue de 12 h. 57 à 16 h.)
M. SETALVA continue la plaidoirie reproduite en annexe
(L'audience est levéeà 17h. 59.)
[Signatures.]

Voirpp. 732-730.
= II " 737-747.
a n 747-756.
11756-769
fi II770.780.
11 » 780-793.
o )>794-806.
II I} 8011-817. HEARIKGS OF 20. SI AND 23 OCTOBER i959
2S5
FORTY-FIFTH PUBLIC HEARING (zo x 59,10.30 a.m.)

P~esent: [See hearing of 15 x 59.1
The PRESIDENTopened the hearing and called on Mr. Setalvad.
Mr. SETALVAD concludecl the speech reproduced in the Annex l.

The YRESIDENTa ,t the request of Mr. Setalvad, called on Professor
Waldock.
Professor WALDOCK began tlic speech reproduced in the Annex 2.
(The Court adjourned from 1.08 p.m. to 4 p.m.)
Professor WALDOC Kontinued the speech reproduced in the Annex S.

(The Court rose at 6.08 p.m.)
[Signatures.]

FORTY-SIXTW PUBLIC HEARING (21 x 59, 10.30 am.)

Prcsent: [See hearing of 15 x 59.1
The PRESIDENT opened the hearing and caIled on Professor IiaIdock.

Professor \\'ALDOCK continued the speech reproduced in the Annex 4.
(The Court adjourned from 1.03 p.m. to 4 p.m.)
Professor \\ T ~ ~ ~ ~oncluded the speech reproduced in the Annex

At the request of the PRESIDENT,the Agent for the Government of
India announced that the submissions~ of his Government had been
filed with the Kegistry.
After an exchange of views with the Portuguese Agent, the President
announced that the next hearing would be held on Saturday 24 October
at 10.30 a.m. to hear the speeches in reply.

(The Court rose ai 5.42 p.m.)
[Sigfiatures.]

FORTY-SEVENTH PUBLIC HEARING (24 x 59, 10.30 &.m.)
Prese~z t [Seehearing of 19 x 59.1
The PRESIDENT, on opening the hearing, announced that Judge

CCIrdova would not attend the hearing and called on the Agent for
the Government of Portugal.
At the request of the Portuguese Agent, the President called on
M. Telles.
M. TELLESstated the outline of the Portuguese case in reply ".
The PRESIDENTa , t the request of M. Telles, called on M. Bourquin.

M. BOURQUIN began the speech reproduced in the Annexa.
(The Court rose at 1.03 Pm.)
[Signatures.]

See pp. 817-829.
= 3 2,, 530-833.
,, .. 833-845.
,, 545-859.
,, ,. 859-868.
.,Vol.V, Part IV,Correspondence, No181.
' .# ,, ,,, IsP5-6.
,, ,, ,, 7-22. AUDIENCES DES 20, 21 ET 24 OCTOBRE 1959 285

QUARANTE-CINQUIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (zo x 59,IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 15x 59.1
Le PRESIDENT ouvre l'audience et donne la parole M. ~etalvad.

M. SETALVA Dermine la plaidoirie reproduite en annexl.
Le PRÉSIDENT à, la demande de M. Setalvad, donne la parole au
professeur Waldock.
hl. ~~'.~LDOCKcommence la plaidoirie reproduite en annexe 2.
(L'audience est suspenduede 13 h. 08 à 16h.)

M.WALDOC Kontinue la plaidoirie reproduite en annex3.
(L'audience est levéeà 18h. OS.)
[Signatures.]

QUARANTE-SIXIEBTEAUDIENCE PUBLIQUE (21 x 59, IO h. 30)

Présents: [Voir audience du 15 x 59.1
Le PRÉÇIDENT ouvre l'audience et donne la parole au professeur
Waldock.
Le professeur WALDOC continue Ia plaidoirie reproduite en annexe4.
(L'audienceest suspendue de 13h. 03 à 16 h.)

Le professeur VALD DOCte Krmine la plaidoirie reproduite en annexe 5.
A la demande du PRÉSIDENT,M. SetaIvad, agent du Gouvernement
de l'Inde, annonce que les conclusions~~de son Gouvernement ont été
déposéespar lui.
Après un échange de vues avec M. J. de Barros Ferreirada Fonseca,
agent du Gouvernement du Portugal, le Président annonce que la
prochaine audience se tiendra le samedi 24 octobre àIO heures 30 pour
entendre les plaidoiries en réponse.

(L'audienceest levéeà 17 h. 42.)
[Signatures.]

QUARANTE-SEPLIÈRIE AUDIENCE PUBLIQUE (24 x 59, IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 19 x 59.1

Le PRÉSIDENT ouvrant l'audience, annonce que le juge Cordova
n'assistera pas à la séanceet donne la parole à l'agedu Gouvernement
portugais.
A la demande de celui-ci, il donne ensuite la parolAM. Telles.
M. TELLES énoncele plan de la plaidoirie en réponse de son Gouver-
nement ?.

Le PRÉSIDENT à,la demande de M. Telles, donne Ia parole M. Bour-
quin.
M. BOURQUIK commence la plaidoirie reproduite en annexe B.
(L'audience est levéea 13 h.03.)
[Signatures.]

Voir pp. 817-829.
* u O 830-833.
3 " D 833-845.
I""45-85%
» n 859-868.
>) vol.V,Quatriéme PartieCovvesfiondancno182.
i> a n, pp. 5-6.
u b , D 7-22.286 HEARINGS OF 26, 27 AND 28 OCTOBER 1959

FORTY-EIGHTH PUBLIC HEARING (26 x $9, 10.30 u.~z.)

Present: [See hearing of 15 x 59.1
The PRESIDENTopened the hearing and called on M. Bourquin.

M. BOURQ~IN continued the speech reproduced in the Annex l.
(The Court adjourned from 12.59 p.m. to 4 p.m.)

M. BOURQUI continued the speech reproduced in the Annex *.
(The Court rose at 6.12 p.m.)
[Signatures.]

FORTY-NINTH PUBLIC HEARlNG (27 x $9, 10.30 a.m.)

Present: [See hearing of 15x 59.1
ThePRESIDENT opened thehearing and called on M. Telles.

35. TELLES began the speech reproduced in the A~lnex~.
(The Court adjourned from 12.53 p.m. to 4 p.m.)
M. TELLES continued the speech reproduced iii the Annex '.

(The Court rose at 6 p.m.)
jSig~abures.1

FIFTIETH PUBLIC HEARING (28x 59, 10.30 am.)

Present: [See hearing of 15 x 5g.I
The PRESIDENo Tpened the hearing and called on M. Telles.
M. TELLEScontinued the speech reproduced in the rlnnex

(The Court adjourned from 12.56 p.m. to 4 p.m.)
M. TELLES continued the speech reproduced in the Annex

The PRESIDENT called on the Parties to limit themçelves to those
observations which are relevant to thecase.
M. TELLEScontinued the speech reproduced in the Annex '.

(The Court rose at 6.04 p.m.)
[Signatures.]

l See Vol. V, pp.: 23-35.
,, 3 ,# 8 r 35-48.
' ,, , ,,. ,, 49-51,
.. ,, ,, , ,, 75-88.
2, ,. . a ,., 85-95.
,, 8 ,... ,, 95-98.QUARANTE-HUITIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (26 x 59, IO A.30)

Présents : [Voir audience du 15 x 59.1
Le PRESIDEN oTuvre l'audience et donne la parole à M. Bourquin.

M. BOURQUIc Nontinue la pIaidoirie reproduite en annexe l.

(L'audience est suspendue de 12 h. 59 16 h.)
M. BOURQUIN continue la plaidoirie reproduite en annexe a.

(L'audience est levée à 18 h. 12.)
[Signatures.]

QUARANTE-NEUVIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (27 x 59, IO A. 30)
Présents: [Voir audience du 15 x 59.11

Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et donne la parole à M. Telles.

M. TELLEScommence Ia plaidoirie reproduite en annexe 3.

(L'audience est suspendue de 12 h. 53 à 16 h.)
M. TELLEScontinue la plaidoirie reproduite en annexe 4.

(L'audience est Ievée à 18 h.)
[Signatures,]

CINQUAIJTI~ME AUDIENCE PUBLIQUE (28 x 59, IO la.30)
Présents: [Voir audience du 15x 59.1

Le PRESIDENT ouvre l'audience et donne la parole à M. Telles.

M. TELLEScontinue la plaidoirie reproduite en annexe 6.
(L'audience est suspendue de 12 h. 56 à 16 h.)

M. TELLEScontinue la plaidoirie reproduite en annexe

Le PRÉSIDENT invite les Parties à se limiter aux considérations
pertinentes en l'espéce.
;M. TELLEScontinue la plaidoirie reproduite en annexe '.

(L'audience est Ievée à 18 h. 04.)
[Signatures.]

1 Voir vol. V, pp. 23-35.
R L a, Y 35-48.
S U il, >l 49-51.
ii a U, a 52-74,
6 a 1 u, n 75-88.
ii a u, n 88-95.
' u u >P. s 95-98. HEARINGS OF 29, 30 AND 31 OCTOBER 1959
287
FIFTY-FIRST PUBLIC HEARING (29 x 59, 10.30 am.)

Present: [See hearing of 15 x 59.1
The PRESIDEN Tpened the hearing and called on M. Telles.
M. TELLESconcluded the speech reproduced in the Annex 1.
The PRESIDENT,at the request of M. Telles, called011M. Bourquin.

M. BOURQUIN began the speech reproduced in the Annex
(The Court adjourned from 12.56 p.m. to 4 p.m.)
hl, BOURQUIN continued the speech reproduced in the Annex 3.

(The Court rose at 6.05 p.m.)
JSigîzatures.]

FIFTY-SECOND PUBLIC HEARIKG (30 x 59,I0.30 a.m.1

Presenl : [See hearing of 15 x 59.1
The PRESIDENTopened the hearing and called on Rf. Bourquin.
M. BOURQUIN concluded the speech reproduced in the Annex 4.
(The Court adjoumed froni 12.54 p.m. to 4 p.m.)

The PRESIDENT at the request of M. Bourquin, called on M. Telles.

M. TELLESbegarl the speech reproduced in the Annex 5.
(The Court rose at 5.57 p.m.)
[Signatztres.]

FIFTY-THIRD PUBLIC HEARING (31 x 59, 10.30am.)

Present: [See hearing oi 15x 59.3
The PRESIDEK Tpened the hearing and called on M. Telles.
M. TELLESconcluded the speech reproduced in the Annex

The PRESIDEKT,after consulting the Agent for the Government of
India, announced tliat the next hearing would take place on Tuesday,
3 November 1959, at 10.30 a.m.
(The Court rose at 11.49 a.m.)
[SignatzsresJ.

See Vol.V, pp. 98-109.
,, ,, ,,, ,, 110-1=2.
a 9, ,, .,, 3 ,112-125.
,. ,, .., ,, 125-138.
,, 139-149.
,, ,, ,,, .. 149-156 AUDIENCES DES 29, 30 ET 31 OCTOBRE 1959 287

CINQUANTE ET UNIEME AUDIENCE PUBLIQUE (29x 59,
IOh. 30)
Présents: voir audience du rg x 59.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à M. Telles.

M. TELLEStermine la plaidoirie reproduite en annexe l.
Le PRÉSIDENT,à la demande de M. Telles,donne la parole à
M. Bourquin.

M. BOURQUIN commence la plaidoirie reproduite en annexe e.
(L'audience est suspendue de 12 h. 56 A 16 h.)
M. BOURQUIN continue la pIaidoirie reproduite en annexe3.

(L'audience est levée a 18 h. 05.) [Signat~res.]

CINQUANTE-DEUXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (30x 59.
IO h.30)

Présents: [Voir audience du 15x 59.3
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole A M. Bourquin.

M. BOURQUINtermine Ia plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est suspendue de rz h. 54 à 16h.)
Le PRÉSIDENT,à la demande de M. Bourquin, donne la parole à

M. Telles.
M. TELLEScommence la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est levéeà 17 ,. 57.)
[Signatures.]

CINQUANTE-TROISIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (JI x 59,
IO h.30)

Prksents: [Voir audience du 15 x 59.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à M. Telles.
M. TELLEStermine la plaidoirie reproduite en annexe '.

Le PRÉSIDENT,après avoir consulté l'agent du Gouvernement de
l'Inde, annonce que la prochaine audience aura lieu le mardl 3 no-
vembre 1959 à IO heures 30.
(~'audiénce est levée à rr h. 49.)
[Signatures.]

1Voir vol.V, pp. 98-109.
2 ,, n ),, n 110-112.
3 a n a, * 112-125.
5 n a a, n 125-138.
6 u u n, rP 149-156~ AUDIENCES DES 3, 4 ET 5 NOVEMBRE 1959 288

CINQUANTE-QUATRIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (3 XI59,
IO h.30)

Présents:[Voir audience du 15x 59.1
Le P~SIDENTouvre l'audience et donne la parole à l'agent du
Gouvernement indien.
M. SETALVADa,près avoir expliqué que M. Waldock était absent
pour raison de santé et que M. Guggenheim était appelé à d'autres
devoirs, annonce le plan adopté par son Gouvernement pour exposer

sa réplique1 et demande au Président de donner la parole à M.Rolin.

Le Président donne la parole M. Rolin.
M. ROLIN commence la plaidoirie reproduits en annexe I.
(L'audience est suspendue de 13 h. à 16 h.)
M. ROLINcontinue la pIaidoirie reproduite en annexe

(L'audience est levée à 18h. 03.)
[Signatures.]

CINQUANTE-CINQUI$ME AUDIENCE PUBLIQUE (4 XI 59,
IO k. 30)
Présents: [Voir audience du 15x 59.1

Le PRÉSIDENo Tuvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
M. ROLINcontinue la plaidoirie reproduite en annexe 4.
(L'audience est suspendue de rz h. 59 à 16 h.)
M. ROLINtermine la plaidoirie reprotluite en annexe
Le PRÉSIDENT, à la demande de M. RoIin, donne la parole à

M. Setalvad.
M. SETALVAc Dommence la plaidoirie reproduite en annexe *.
(L'audience est levée à 17 h. 59.)
[Signatures.J
-
CINQUANTE-SIXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (5 XI 59, IO h.30)

Présents: [Voir audience du 15 x 55, avec en outre l'exception de
M. Spiropoulos, juge, absent .]
Le PRESIDENTouvre l'audience. Il annonce que M. Spiropoulos,
souffrant, n'assistera pas à l'audience et donne la parole M. Setalvad.

M. SETALVAD continue la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est suspendue de 12 h. 53 à 16 h.)
M. SETALVAD termine la plaidoirie reproduite en annexe
Le P~ÇIDENT,àlademande de M.Setalvad, donnela parole à M. Rolin.

M. ROLINcommence la plaidoirie reproduite en annexe B.
(L'audience est levée à 18 h. 03.)
- [Signatures.]
l Voir vol. V, p. 157.
3 n, pp. 158-172.
* U J), * 172-184.
r u n, * 185-201.
e v , ii 201-209.
= n ila, n 210-212.
)I ii II, >i 212-224,
a * D a, II 224-229.
* a n L. a 230-236.289 HEARINGS OF 6 NOV. 1959 AND 12 APRIL 1gb0

FIFTY-SEVENTH PUBLIC HEARING (6 XI59, 10.30am.)
Present: [See hearing of15x 59.1

The PRESIDENTopened the hearing and called on M. Roliil.
M. ROLINcontinued the speech reproduced in the Annex I.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)
M. ROLINconcluded the speech reproduced in the Annex 2.

The PRESIDENT called upon the Agent for the Government of India.
Mr. SETALVAD made the speech reproduced in the Annex 8.
The PREÇIDENT,noting that the Parties had concluded the presen-
tation of their case, declared the hearings closed.
(The Court rose at 6.02 p.m.)
[Signatures.]

YEAR 1960
FIRST PUBLIC HEARING (12IV 60,4.30 $.m.)

Preselz: President KLAESTA D Vice-President ZAFRULLA KHAN ;
Judges BASDEVANT H,ACKWORTH W,INIARSKIB , ADAWIA , RMAND-UGON,
KOJEVNIKOVM , ORENOQUINTANAC ,ORDOVA ,ELLINGTO KNOO, SPI-
ROPOULOS Si,r Percy SPENDER;udges ad hoc CHAGLaA nd FERNANDES;
Deputy-RegistrarGARNIER-COIGNET.

The Governmentof Portugal was representedby :

Dr. JO~O de Barras FERREIRA DA FONSECA,Ambassador Extra-
ordinary and Plenipotentiary of Portugal to the Netherlaiids, as Agent;

asststed by:
Prof. InocêncioGALVAO TELLES Director of the Faculty ofLaw of
the University of Lisbon, Member of the Upper House, as Agent,
Advocnte and Counsel ;

Prof. Maurice BOURQUINP ,rofessor at the Faculty of Law of the
University of Geneva and at the Graduate Institute of International
Studies, as Advocate and Cotcnse;
and

Dr. Carlos hlacieira ARYDOS SANTOS, Secretary of the Embassy of
Portugal at The Hague, as Secretary.
The Governmentof India was represendedby :

Shri Raj Krishna TANDONA , mbassador of India tothe NetherIands
as Agent;
assisfed b:
Mr. G. L. PURI, First Secretary ofthe Embassy of India at The
Hague .

See Vol.V,pp 236-252.
ri 8 , I, 252-261.
,. ., ,,, ., 262-263. AUDIENCES DES 6 NOV. 1959 ET 12 AVRIL 1960
289
CINQUANTE-SEPTIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (6 XI 59,
IOA. 30)

Présents: [Voir audience du 15x 59.1
Le PRESIDENT ouvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
M. R~LIN continue la plaidoirie reproduite en annexl.

(L'audience est suspendue de13h. à 16 h.)
M. ROLIN termine la plaidoirie reproduite en annex2.
Le PRÉSIDE-JT donne la parole à l'agerdu Gouvernement de l'Inde.

M. SETALVAD prononce les paroles reproduites en annexe3.
Le PRÉSIDENT ,onstatant que les Parties ont terminé leurs plai-
doiries, prononce la clôture des débats.
(L'audience est levéeà 18 h.oz.)
fSignatures.]

PREXII?RE AUDIENCE PUBLIQUE (12 IV60, 16 h. 30)

Présents: hl. KLAESTADP , résiden; M. ZAFRULLAKHAN, Vice-
Président; Mh!i. BASDEVANT ,.ICKWORTH ~,INIARSKI, BADAWIA , R-
KAPID-UGON K,OJEVNIKOV, MOREQ NOINTANA C,ORDOVA W,ELLINGTON
Koo, SPIROPOULO i, Percy SPENDERJ,ztges; MM. CHAGLA et FER-
NANDES, Juges ad hoc; M. GARNIER-COIGNE GTr,efier adjoint.

Le Gouveynementdu Portugal est représe~~p tar:
M. le Dr Jo50 de Barros FERREIRA DS FONSECA, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Portugalà La Haye, en qualité
d'agent;
assistéde:

;M.le professeurDr InocêncioGALVAT OELLES, directeur de la faculté
de droit de l'université de Lisbonne, membre de la Chambre Haute,
(Câmara Corporativa), en qualitéd'agent,avocat et conseil;

hl. le professeur MauricBOURQUIN p,ofesseur à lafaculté de droit
de l'université de Genève eril'Institut universitaire de hautes études
internationales,en qualitéd'avocatet conseil;
et

M. le Dr Carlos MacieiraARY DOS SANTOS ecrétaire de l'ambassade
du Portugal à La Haye, en qualitédesec~étdiue.

Le Gouvernement de l'Inde esrefirésentépar:
Shri Raj KRISHNA TANDON ,mbassadeur de l'Inde aux Pays-Bas,
comme agent;

assistéde
M.G. L. PURI, premier secrétaireàl'ambassade de l'Inde àLa Haye

l Voir volV, pp. 236-252,
)) 1) », n 252-261.
u 11 I, II 262-263. HEARING OF 12 APRIL 1960
2g0
The PRESIDEN opened the hearing and decIared that the Court had
met to deliver its Judgment in the case concerning right of passage
over Indian territory brought before the Court on the Application of
Portugal against India.
He asked the Vice-President to be good enough to read the English

text of the Judgment.
The VICE-PRESIDErN eTd the Judgrnent l.
The PRESIDENTasked the Deputy-Registrar to read the operative
part of the Judgment in French.

The DEPUTY-REGISTR radRthe operative clause in French. .
The PRESIDENT announced that the President and Judges Basdevant,
Badawi, Kojevnikov and Spiropoulos had appended Declarations a to
the Judgment of the Court, that Judge Wellington Koo had appended
to the Judgment of the Court a statement of his Separate Opinion 3,

that Judges Winiarski and Badawi had appended to the Judgment of
the Court a statement of their Joint Dissenting Opinion and that
Judges Armand-Ugon, Moreno Quintana and Sir Percy Spender and
Jiidges ad hoc Chagla and Fernandes had appended to the Judgment
of the Court statements of their Dissenting Opinions
The President closed the heanng.

[The Court rose at 5.30p.m.)

(Signed) Helge XLAESTAD,
President.

(Signed) GARNIER-COIGNET,
Deputy-Registrar.

lSee I.C.J. Reports 1960pp. 6-46.

= ,, ib,, , ., 54-68.-49,50-51. 52.53.
,, ,. . ., 69-75.
, ,, , ,, 76-87, 88-96,97-115, 116-122, 123-124. Le PRÉSIDENo Tuvre l'audience et déclare que la Cour est réunie
pour rendre son arrêt en l'affaire du droit de passage sur territoire
indien, introduite devant la Cour par requêtedu Portugal contre l'Inde.

Il prie le Vice-Président de bien vouloir donner lecture du texte

anglais de l'arrêt.
Le VICE-PRJ?SIDE doTne lecture de l'ami3 l.
Le PRÉSIRENiT nvite le Greffier adjoint à donner lecture du dispo-
sitif de l'arrêt en langue française.

Le GREFFIE RDJOINT lit le dispositif en français.
Le PRÉSIDENT annonce que le Président et MM. Basdevant, Badawi,
Kojevnikov et Spiropoulos, juges, ont joint A l'arrêt des déclarations ',
pue hl. Wellington Koo, juge, a joint A l'arrêtl'exposéde son opinion
individuelle ', que MM.Winiarçki et Badawi, juges, ont joint A l'arrêt
l'exposé commun de leur opinion dissidente et que MM. Armand-
Ugon, Moreno Quintana et sir Percy Spender, juges, et MM. Chagla

et Fernandes, juges ad hoc, ont joint à l'arrêt les exposés de leurs
opinions dissidentes 5.

Le Président lève l'audience.
(L'audience est levée à 17 h. 30.)

Le Président,

(Signé)Helge KLAESTAD.

Le Greffieradjoint,
(Signt!)GARNIER-COIGNET.

l Voir C. 1.J. Recueil 1960,pp. 6-46.
" ,. ibid.. pp.47, 48-49,50-51, 52.53.
ir ,,, ,, 54-65
' , ,,, ,, 69-75.
' ,, ,,, ,, 76-87, 88-96, 97-15. I16-22. 123-144 ANNEX TO THE MINUTES
ANNEXE AUX PRoc~s-VERBAUX

1. PLAIDOIRIE DE M, GALVAOTELLES

AUX AUDIEXCES PUBLIQUES DES 21 ET 22 SEPTEMBRE 1959

[Audience publiqztdu 21 septembre1959, après-midi]

h,lonsieur le Président, blessieurs de la Cour.
C'est la seconde fois que le Gouvernement portugais a l'honneur de se
faire représenter devant cette hauteinstance, à laquelle a étéconfiéela
très noble mission de veiller sur l'intégrietle respect de l'ordre juri-
dique international en rendant la justice dans les litiges entre Etats.
Des la création de l'institution qui précédala Cour devant laquelle
nous comparaissons, c'est-à-dire la Cour permanente de Justice inter-
nationale, le Portugal s'empressa d'accepter sa juridiction. Devenu
Membre des Nations Unies, il agit de mênie,ensesoumettant à la juridic-

tion de la Cour internationale de Justicc. Mais il n'était intervenu dans
aucun procès, ni comme demandeur ni comme défendeur, avant celui
qui l'oppose actuellement à l'Union indienne.
Le Portugal a déjà cu l'occasion, dans ce litige, de faire entendre sa
vois,devant cetillustrearéopage, par l'intermédiaire de sesreprésentants,
au cours des plaidoiries auxquelles ont donné lieu les six exceptions pré-
liminaires opposées par le Gouvernemeint indien à la demande portu-
gaise. Aujourd'hui comme alors, c'est à moi qu'échoit la missi-n dont
je m'acquitte avec le plus vif pla-sideprésenter aux Membres decette
illustre institution l'expression de la plus haute considération du Gouver-
nement portiigais, à laquelle je me permets de joindre celle de la mienne
propre. Je salue aussi les éminents col1èg;uesque je rencontre de l'autre
côté de Iabarre.
Depuis le jugement des exceptionspréliminaires,un triste événement
a endeuille laCour. La mort a emporté l'hommc de loi insigne que fut
le juge Euerrero. En exprimant les contioléances senties du Gouverne-
ment portugais et les miennes, je m'incline respectueusement devant
cettegrande mémoire.
Je me propose, Monsieur le Président, Messieurs de Ia Cour, de présen-
ter ici quelques considérations préliminaires ayant pour objet principal
d'indiquer sommairement les motifs qui ont déterminé le Portugal à

introduire la présente instance contre l'Union indienne et les fondements
de son droit, et en outre d'indiquer le plan quesuivront les représentants
du Gouvernement portugais dans l'exposé de l'affaire. Considérations
nécessaires pour la compréhension intégrale de tout ce qui va suivrau
long des plaidoiries.
La Cour a statué sur les exceptions indiennes par son arrdu 26 no-
vembre 1957, dans lequel elle a décide de rejeter définitivement les
quatre premières d'entre elles etde suspendre la décision sur les deux
derniéres en la reportant au moment du jugement du litige au fond.
Voici venu le temps de commencer les plaidoiries auxquellecejugement
fera suite. Je crois fermement que Ics dChats confirmeront qui rf:ssort PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - SI IX 59
292
déjàdu dossier: le bien-fondé de la demande portugaise et le manque de
base des cinquihme et sixième exceptions indiennes.
Quelles sont les raisons qui ont contraintlePortugal à saisir la Cour
de cette requète contre l'Union indienne?
11existe, dans Ia zone côtière de la péninsule hindoustane, certains
territoires dispersés qui sont depuis longtemps- pour la plupart depuis

le XVImesiècle - partieintégrante du Portugal. L'ensemble de cesterri-
toires est dénommé,dans l'ordre interne portugais: iEtat portugais de
l'Inde D.C'est là une appellation traditionnelldont l'origine remonte au
XVImesiècle,mais qui ne correspond pas à la reconnaissance de la person-
nalité internationale de cet ensemble.
Comme on le voit sur la carteo 1,placéeà la fin du mémoireportugais,
ces territoires sont divisésen trois districts, unsud, le district de Goa,
deux au nord, les districtsde Damgo et de Diu. Commele district le plus
étendu est celui de Goa, on donne parfois ce nom à l'ensemble des terri-
toires portugais de l'Hindoustan: mais ce senslarge du terme est, dirons-
nous, conventionnel.
Le district de Damgo est seul en cause dans le litige actueI. On en
trouvera aussi la reproduction cartographique daris la poche de Ia cou-
verture à la fin du mémoire portugais: c'est la carte no 2.
Ce districn'a pas d'unitégéographique. Il comprend deux arrondisse-
ments: celui de Dam20 proprement dit, chef-lieu Damiio, et celui de
Nagar-Aveli, chef-lieu Vila Paço d'Arcos ou Silvassa, connu dans l'his-
toire sous le nom de Praganah de Nagar-Aveli.
Le premier arrondissement est constitué par une zone côtière, et l'on

peut donc y accéder par mer. Mais Ie second se compose de deux zones
situées à l'intérieur, dont chacune se trouve complètement entourée de
territoiresde l'Union indienne; on ne peut donc accéder à ces dernières
qu'en traversant ceux-ci. Les deux régionsintérieures, qui forment des
enclaves$#riaites, sont Dadri et Nagar-Aveli proprement dits.
Dadri et Nagar-Aveli sont de peu d'étendue; Iesdistances qui les
séparent l'un de l'autre et de Damao littoral sont coiirtes. La longueur
de la route qui relie la frontièreorientale de Damâo à la frontiére occiden-
tale de Dadri n'est que de IO km. 400 et celle qui relie la frontière orien-
tale de Dadra à la frontière occidentale de Nagar-Aveli de 2 km. 800:
.le parcours total à effectuer en territoire indien pour établir la liaison,
par route, entre ces différentes parcelles du Portugal n'est donc que de
13km. zoo.A vol d'oiseau la distance est évidemment encore plus courte.
On aura une plus exacte notion de l'étendue de ces territoires et de ces
distances en les comparant à l'immensité de l'Union indienne et en
songeant que de DamZo on voit à l'Œilnu la plus éloignéedes enclaves,
Nagar-Aveli.
Notre souveraineté sur les différentes partiesu district de Dam20 est
incontestable et incontestée.
Le drapeau portugais flotte surDama0 littoral depuis le XVTmesiècle.

De leur côté,DadrA et Nagar-Aveli sont devenues portugaises au cours
du XVIIlme, entre 1783 et 1785 ,ar suite et en exécutiqn du troisième
Traité de Punem, conclu en 1779'entre le Portugal et 1'Etat mahratte.
Sur ce dernier point, c'est-à-dire sur l'acquisition par le Portugal de
DadrA et de Nagar-Aveli, les Gouvernements portugais et indien sont
en désaccord. La thhse que nous formulons est, à mon sens, celle qui est
conforme 21 Ia réalitéaussi bien historique que juridique, comme celaressort de nos écritures et comme nous essaierons de le démontrer encore
dans ces débats.
C'est &,tort que le Gouvernement indien combat cette thèse. Il soutient
que Dadri et Nagar-Aveli ne passèrent sous la souveraineté portugaise
que plus tard et autrement quepar voie de convention. Nous discuterons
ce probléme ultérieurement. Pour I'instarit, il nous suffit d'enregistrer, et

de bien faire remarquer, que l'union indienne reconnaît - et elle ne
pouvait faireautrement - qu'il y a un moment (Lpartir duquel lesdits
territoires sont devenus portugais.
Souverain en mêmetemps de Damgo, de Dadrn et de Nagar-AveIi, le
Portugal a acquis de ce seul fait- et conserve - le droit au passage,
entre les différents morceaux de son temtoire (géographiquement séparés
mais juridiquement unis), du personnel et du matériel nécessaires à
l'exercice régulier de son autorité sur les enclaves.
Dans la réalité, dès qu'il eut pris possession de celles-ci jusqu'à une
date récente, le Portugal a toujours eu accès à DadrA et à Nagar-Aveli.
Pendant cette longue période, son droit à cet accès n'a jamais éténié,
ni violé,ni menacé, ni même misen doute, par les différents Etats qui
exercèrent successivement leur souverain<:tésur les territoires limitrophes
- c'est-à-dire d'abord l'Empire mahratte, puis Ia Grande-Bretagne et
en dernier lieu l'Union indienne elle-mkme.
Celle-ci, au début, s'en tint fidélement la ligne de conduite tradition-
nelle. Elle n'en changea qu'en 1953, après s'êtreconvaincue que notre
Gouvernement n'accéderait pas A ses demandes réitéréesd'acquérir,

par transfert direct, les temtoires portugais de l'Hindoustan. L'évo-
lution de son attitude relativement au transit (qui nous avait toujours
étéassuré) entre les territoires du district de DamZo - évolution dont
le termefut la suppression totale de ce transit- fait partie du programme
de l'Union indienne, clairement et officiellement exprimé, d'annexion
ou d'absorption de Goa, de Damgo et de Diu. Son changement d'attitude
ne fut qu'un moyen au service de ce programme.
La réaction du Gouvernement indien devant le refus légitime du
Gouvernemerit portugais de lui céder les territoires et les populations
portugaises de l'Hindoustan - refus dicté par des impératifs d'ordre
historique, moral et mêmed'ordre constitutionnelintérieur - est connue.
Cette réaction se traduisit par l'acte irramical de la fermeture de sa
légation à Lisbonne, sous prétexte que celle-ci avait perdu son utilité
pratique à partir du moment où notre Gouvernement s'opposait au trans-
fert de territoire réclamé: comme si le but des légations était de proposer
et d'obtenir l'acquisition de territoires des États auprès desquels elles
sont accréditées.
Il s'ensuivit de la part de l'Union indienne, en dehors de divers autres

actes et procédéssans rapport avec ce litige, toute ilne sériede mesures
restrictives du transit entre Dam50 et les enclaves. Celles-ci, par leur
condition géographique même, constituaient un objectif particulière-
ment propice au développement du programme annexioniste indien. Ces
mesures restrictives eurent pour effet de rendre graduellement plus
difficile l'administration des enclaves.
Puis survinrent les graves événements dont DadrA et Nagar-Aveli
furent le théâtre et les victimesfinjuillet et début août1954 . es bandes,
venues du territoire de l'Union indienne, comme elle-mêmele reconnaît,
pénétrèrentdans les enclaves portugaises. Il y eut emploi de la force et
effusion de sang. Les autorités portugaises locales, ne disposant que defaibles moyens de défense, ne purent opposer de résistance prolongée.
Aucun renfort ne put leur être envoyé:l'Union indienne avait totale-
ment coupéles communications entre Dam50 et lesenclaves et, sans tenir
compte des réclamations pressantes et réitéréesdu Portugal, avait
obstinément refusé de rendre cet envoi possible, comme il rendit impos-
siblele rétablissement de l'ordre légalaprès sa violation.
Les autorités portugaises de Dadri et de Nagar-Aveli éliminées,les
envahisseurs, assurés d'avoir le champ libre dans les enclaves grâce à
l'attitude du Gouvernement indien, purent y instaurer ct y maintenir
une administration de fait. Mais la situation illégale ainsi créén'affecte
en rien le droit de souveraineté du Portugal sur ces territoires. 11est

impossible de douter - et l'Union indienne elle-meme n'en doute pas -
de la souveraineté du Portugal sur les enclaves et du fait que c'est le
Gouvernement portugais qui reprcsente de iuve pour ces contrées 1'Etat
souverain. L'Etat portugais se trouve privé de l'exercice effectif de la
souveraineté sur les enclaves, mais celle-ci, légitimement,continue à lui
appartenir.

Monsieur le Président, ;Messieurs de la Cour, tels sont, brièvement
rapportés, les faits qui ont poussé le Portugal à introduire la présente
instance contre l'Union indienne.
Quel droit revendique le Portugal? Il revendique le droit de passage
par la contrée qui sépare Damgo, DadrA et Nagar-Aveli pour assurcr
la liaison entre ces parties du tcrritoire portugais et pour permettre ainsi
l'exercice effectide la souveraineté portugaise sur les enclaves.
II s'agit d'un droit enserré dans d'étroites limites. Il est borné par les
conditions géographiques que j'ai rappelées il y a quelques instants; il
l'est aussi par leut que je viens d'énoncer.
De plus, ce droit, que le Portugal demande à la Cour de lui reconnaître,
n'implique aucun démembrement en sa faveur de la souveraineté sur le
territoire par lequel s'exécute le passage. Cette souveraineté appartient
exclusivemen àtl'Union indienne, ainsi que la totalité de ses attributs.
h l'intérieur de ses frontières, iln'y a que l'Union indienne qui puisse
légiférer,juger, administrer, réglementer; il n'y a qu'elle, en somme, qui
puisse agir comme souverain.
Le Portugal ne prétend en rien participer à cette souveraineté. Le
Portugal ne se considère pas comme ayant le droit de faire passer,des

personnes et des biens par le territoire indien en vertu de prérogatives
souveraincs qui lui appartiendraient à l'intérieur de ce territoireLà, le
souverain unique, c'est l'Union indienne.
Mais l'Union indienne, précisément dans l'exercice de sa compétence
territoriale exclusive, a, vis-&-vis du Portugal, l'obligation de ne pas
s'opposer au passage, dans les limites strictesque nous venons de définir. .
Nous ne possédons pas un droit de souveraineté, concurremment avec
la souveraineté indienne,mais un droitinternational,auquel correspond,
pour l'Union indienne, l'obligation de laisser passer.
D'autre part, le Portugal ne revendique aucune sorte d'immunité en
faveur de son droit. C'est-à-dire que le Portugal ne prétend pas que le
passage des personnes et des biens, nécessaires à la liaison avec les en-
claves, soit soustrait, de quelque manihre que ce soit, à la compétence
territoriale indienne.
Droit de passage, oui, mais droit sans immunité. C'est à l'Union in-
dienne, en tant que Puissance souveraine du territoire par lequel s'ef-fectue le passage, qu'il appartient de réglementer et de contrbler celui-ci
à tous les points de vue. Une seule chose lui estjuridiquement impossible,
son obligation vis-à-vis du Portugal s'y opposant: c'est d'interdire le
passage ou de l'empêcherdans la pratique, au moyen de cette régIemen-
tation et de ce contrôle; car, le faisant, elle viole cette obligation et en
encourt la responsabilité.
L'Union indienne doit concilier l'exercice de son droit de souveraineté,
qui ne subit ni amputation ni partage, avec l'accomplissement de son
obligation de laisser passer. Sa compétence territoriale, ou juridiction
interne,est exclusivepuisqu'elle n'est soumise à la concurrence d'aucune
autre compétenceou juridiction; mais elIl:n'est pas discrétionnairepuis-
qu'elle est subordonnée A I'obIigation intt!rnation~lede(<laisser-passerII.
Telle est, Monsieur le Président, Messieurs de IaCour, la façon dont se
présente,et c'est àquoi seréduit,dans ses grandes lignes, le droit réclamé
par le Portugal. Et c'estcedroit limitéque le Portugal désirevoirreconnu
et déclarépar la haute instance internationale à laquelle il soumet le
litige actuel.
Ce n'est d'ailleurs pas seulement le Portugal qui a le droit d'accèsaux
enclaves de Dadrii et de Nagar-Aveli. L'Union indienne a Iedroit,de son
côté,d'accéderàson enclavedeMechval, située a I'intérieurdeNagar-Aveli.
De mêmeque, au cours de l'histoire, lescommunications des Portugais
avec DadrA et Nagar-Aveli ont toujours Ctéassurées,de même cellesdes
Indiens et de leurs prédécesseursavec Mechval, en passant par Nagar-
Aveli, l'ont-elles toujours été.
Le Portugal ne s'est jamais opposé à l'exercice du droit de passage à
ce petit territoire enclavédans le sien. Et du jour où l'Union indienne,
comme c'est son devoir, permettra au Portugal le rétablissement de ses
liaisons avec les enclaves, le Portugal automatiquement lui permettra
l'accèsà Mechval, comme il n'a jamais cesséde le permettredans le passé.
Le droit de passage du Portugal, Monsieur le Président, Messieurs de
la Cour, découlede différentes sources dt: droit international; il se base
sur différentstitres.
L'un quelconque de ces titres Alui seul- il convient de le souligner-
suffiraita justifier notre demande et à déterminer son bien-fondé.Mais,
superposés lesuns aux autres, ils rendent la position portugaise, si c'est
possible, encore plus solide. II y a 1une coïncidence ou une convergence
detitres ou de sources qui se renforcent réciproquement.
La demande du Portugal, en effet, s'appuie aussi bien sur les règles
du droitinternational générala,pplicable aux relations entre la généralité
des États, que sur cellss du droit international parliculier, applicables
aux relations entre les Etats intéressésdans ce litigeà savoir le Portugal
et l'Union indienne.
En d'autres termes, notre droit de passage émane, en mêmetemps,
de titres générauxet de titres particuliers. Les titres généraux sont,les
principes ge'ni~aux du droit et la coutumegénéralel;es titres particuliers
sont les cofiventionset la coutumelocale.Les différentessources de droit
énumérées a l'article 38, paragraphe I, clu Statut de la Cour ont donc
pleine application.
Lesprincipes générauxdu droit consacrent le droit d'accésaux enclaves.
Entre ces principes, il en figure un qui se déduit de la similitude des
syst&mes juridiques internes. De même qu'un particulier, propriétaire
d'un terrain enclavé, a le droit d'accéder à ce terrain pour pouvoir y
exercer ses prérogatives de propriétaire, de mêmel'État souverain d'un
22 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 21 IX 59
296
territoire enclavé a le droit d'accéder à ce territoire, pour pouvoir y
exercer les attributs de sa souveraineté.
11faut signaler encore d'autres principes, inhérents à la structure
même de l'ordre juridique international, qui aboutissent au meme
résultat ; parmi eux, il faut mettre en relief ceux cont,enus dans la notion
de souveraneté. Le respect de la souveraineté d'un Etat sur ses propres
territoires, quand ils sont enclavés dans un autre Etat, impose indubi-
tablement à ce dernier l'obligation d'en rendre possible l'accès. Sans cet

accès,le tituIaire dela souveraineté sur lesenclaves ne pourrail'exercer.
L'existence de l'obligation de laisser passer ne signifie, pour 1'Etat
voisin des enclaves, rien d'autre qu'une simple limitation de l'exercice
de sa souveraineté. Mais, au contraire, si cette obligation n'existait pas,
ce serait pour l'autre Etat la suppression pratique de sa souveraineté sur
les enclaves.
Entre une limitation de l'exercicede la souveraineté et une annulation
de celle-ci, onne peut hésiter: il faut opter pour le premier terme. Le
droit international ne légitime pas une prétention telle que celle de
l'Union indienne, dont le résultat pratique serait prkcisénient de réduirc
à néant la souveraineté portugaise sur lladr5 et sur Nagar-Aveli.
Les autres sources qui consacrent notre droit d'accès à ces territoires
ne sont autre chose que le reflet, que l'application de ces principes
généraux.
Tel est le cas, toujours dans le plan du droit international, dela cou-
tume générale,appuyée çur la pratique historique et sur )a pratique
actuelle qu'observent les Etats souverains d'enclaves et les Etats souve-
rains des territoires environnantcelles-ci, dans leursrelations réciproques.
Cette pratique montre que ces derniers Etats permettaient, et per-
mettent, aux premiers le passage indispensable à l'exercice de la souve-

raineté dans ces enclaves ;ils lefaisaient, et ils le font,non pour de simples
considérations d'opportunité politique, mais par la conviction qu'ili
ont de la nécessitéde ce passage, nécessitéd'ailleurs évidente.
Dans un plan encore plus concret, celui des normes juridiques aypli-
cables spécifiquement aux relations entre le Portugal et l'Union indienne,
1edroit de passage, en q~restioici, trouve aussi un solide fondement. Il
possède en mêmetemps une base conventionnelle et une base consué-
tudinaire.
Le droit mentionné émane du titre meme qu'on trouve à l'origine du
transfert de DadrA et de Nagar- Aveli à notre souveraineté : le Traité de
Punem de 1779.
Par ce traité, les Mahrattes nous céd&rentdes territoires géographique-
ment indéterminés, c'est-à-dire des territoires dont l'identification ne
fut pas tout d'abord définie.Les territoires sur Lesquelsse matérialiserait
le transfert devraient donc êtrel'objet d'un choix postérieur.echoix fut
fait au moyen de deux actes successifs et complémentaires, en 1783 et
1785. Dans le traité, on n'avait knoncé que le crithe quantitatif, de
caractère financier, auquel il devait obéir:ildevait porter sur des terres
produisant annuellement dans leur ensemble un revenu fiscal de 12.000
roupies.
Le choix fait en1783 et 1785 offrit cependant la particularité suivante:

il tomba sur des terres, très proches, certes, notre territoire de Damgo,
mais en tout cas séparéesde lui, ainsique du reste du Portugal. Ces terre:
devinrent,portugaises en exécution du Traité de 1779 et acquirent ains~,
cn mêmetemps, la condition juridique d'enclaves. Ce traité, sous peine de rester vide de tout contenu, ne pouvait man-
quer de nous assurer les moyens indispensables à l'exercice de la souve-
raineté qu'il nous transmettait; ces moyens se concrétisèrent nécessaire-

ment en un droit d'accèsaux enclaves, une fois que la souveraineté trans-
mise se fût objectivée dans celles-ci. Quelle signification, quel contenu
utile, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, aurait offert un traité
qui eût attribué des droits non susceptibles d'êtreexercés, conlme l'au-
raient été les droits portugais sur Dadra et Xagar-Aveli sans la garantie
juridique de pouvoir accéder à ces territoires par l'espace étranger
intermédiaire?
Cette garantie toujours dans le champ des titres particuliers -n'est
pas tirée seulement du Traité de 1779, corroboré par des accords posté-
rieurs; elle provient aussi d'une longue pratique régionale, inaugurée
dès que les terres de Nagar-Aveli et de Dadr5 devinrent nôtres, et qui
ne fut suspendue, contrenotre volonté, qu'en 1954.
Ladite pratique se traduisit par un transit constant, comme moyen
nécessaireà l'exercice de l'administration portugaisedes enclaves, transit
accompagné de la conviction de sa nécessité.Ainsi se forma une coutume
locale qui, à la ressemblance des autres sources juridiques énoncées,et
les corroborant, lie l'Union indienne et permet par conséquent de quali-
fier d'illicite l'attitude qu'elleoptée i:tqu'elle conserve.

La réglementation de l'exercicedu droitdetransit - modalités, formes,
conditions - a naturellement varié au gré des circonstances historiques.
Mais ces variations n'atteignent en rien le droit de transit dans son
essence, parce que le droit en soi est une cIiose,et que régime enest une
autre.
Quelle que soit la lumière à laquelle on examine son titre, le droit
revendiqué par le Portugal se présente toujours comme solidement fondé.
Et c'est bien vraiment d'un droit qu'iI s'agit. La demande du Portugal
se situe dans le domaine du droit positif et non dans celui de la simple
équitéou de l'opportunité.
Ce n'est pas ex aequo et bonoque le I'ortugal demande à la Cour de
statuer, mais selon le droit constitué. Ce n'est pas au paragraphe 2 de
l'article38 du Statut de la Cour qu'il fait appel, mais au paragraphe I
dudit article. D'ailleurs, si son intention iivait été d'obtenirun règlement
ex aequo et bono, l'assentiment de l'Union indienne lui aurait éténéces-
saire, puisque l'accord des Parties est la condition sine qua non de cette
sorte de règlement.
En un mot, le Portugal ne sollicite pas une décision extra-j.ltridique,
mais une décisionjuridique. Il ne demande pas que la Cour créele droit:

il demande qu'eIle leproclame, qu'elle exerce sa fonction jiiridictionnelle,
c'est-à-dire, précisément, la fonction de dire le droit, ?us dicere.

Monsieur le Président, Messieurs de I;iCour, les faits qui intéressent
le litige actuel s'étendent sur plus de deux siècles.
On peut les grouper en trois époques: la période mahratte, de 1739 à
1818; la périodebritannique, de 1818 i1947; la périodepost-brit~nniquf,
à partir de 1947. Cette division correspond à la succession des souverai-
netés sur les territoires étrangers entourant Dam50 et les enclaves. Le
fait qui clôt la première époque et ouvre la seconde est le transfert dela
souveraineté de l'Empire mahratte A la Grande-Bretagne; et celui qui
séparela secondede la troisieme est la pn)clamation de l'indépendance de
l'Union indienne. C'est pendant la première période que, par la conclusion et l'exécution
du Traité de 1779 ,ous avons acquis la souveraineté sur les enclaves et,
en mêmetemps, le droit d'accés à celles-ci. Mais dans sa signification

historico-juridique, cette période remonte en fait à 40 ans auparavant,
puisque c'est en 1739,avecle Traité deRaia, que débutent les événements
qui aboutirent au transfert de la Praganah de Nagar-Aveli à notre
souveraineté et puisque c'est par leur considération que ce transfert
s'explique avec clarté, comme réalité parfaitement logique et naturelle.
L'examen des faits qui remplissent ce vaste espace de temps montre
que c'est A un certain moment de son écoulement que notre droit de
passage s'est constitué; que ce droit fut exercé pacifiquement jusqu'à
une date récente; et que c'est seulement pendant les dernières années -
depuis ?954 - que l'Union indienne en a empêchél'exercice.
La simple formation des enclaves sous la souveraineté portugaise
suffiraità nous donner le droit de passage, par application automatique,
a cette situation,des normes du droit internationa1 commun - principes
générauxet coutume générale - qui assurent le droit d'accès aux terri-
toires enclavés. Mais des titres particuliers - conventions et coutume
locale- qui corroborent les titres générauxcommej'ai déjà,eu l'occasion
de le dire, découlent aussi des faits; et ceux-ci, dans la phase finale de
leur évolution, constitiiérent la violation dont notre droit a été etconti-

nue d'êtrevictime.
En un mot, filonsieur le Président, Messieurs de laCour, l'analyse des
faits témoigne, d'un &té, de la co.rzstitutionet de l'exercicede notre droit,
et de l'autre, de sa violation.
La période mahratte est la période initiale de formation; la période
britannique est la période intermédiaire, de transition; 1;ipériode post-
britannique, la dernière, est la période de crise. Pendant la première
époque se forme la pratique qui s'est prolongée jusqu'à nous; dans la
dernière, et à partir d'un certain moment, le Gouvernement indien,
unilatéralement, rompt avec cettepratique et détermine le conflit actuel.
Au cours de l'époque intermédiaire, l'état de choses antérieur ne fait
que se prolonger et êtrecorroboré.
La Partie adverse affirme au paragraphe I de sa duplique (contra-
dictoirement d'ailleurs &certaines de sesaffirmations précédentes) que la
demande portugaise présente un caractére essentiellement historique.
Ce n'est pas exact. Le caractére de la demande portugaise est incontes-
tablement, dans son essence, juridique. Il est évident que le Gouverne-
ment portugais a dû recourir à l'Histoire, mais i1ne l'a fait que dans la

limite où ce recours devenait nécessaire la démonstration des sources
particuli6res de son droit. Et mêmes'il avait failli à cette démonstration
(ce qu'on n'avance qu'à titre de raisonnement), n'importe laquelle des
sources générales suffirait, en soi, à justifier le bien-fond6 de sa demande.
Dans ce chapitre des faits, le Gouvernement indien, au sujet de leur
exposéet de la présentation des documents tendant à les étayer, a émis,
à plusieurs reprises, des affirmations et des accusations qui pourraient
établir une confusion sur ce qui, d'autre part, est parfaitement simple et
clair. Ces affirmations et accusations sont contenues spécialement dans
le paragraphe 63 des exceptions préliminaires, dans le paragraphe 50
du contre-mémoire, dans la lettre de l'agent indien du IZ août 1gj8
adressée au Greffe de Ia Cour, et dans le paragraphe I de la duplique.
Le Gouvernement portugais a déjà répondu, plusieurs reprises, à
ces allégations en démontrant leur mal-fondé: il l'a fait, en particulier, au moyen de ses représentants, dans leiirs plaidoiries sur les exceptions
107let 184-185(cainsi que dans la répliclue,aux paragraphese,32uxet 33).
Cependant, le Gouvernement indien a répété ses allégationsen passant
sous silence notre réfutation, comme si celle-ci n'existait pas. Ceci nous
oblige à réexpliquer ce qu'autrement nous devrions considérer comme
déjà complètement éclairci.
Le Gouvernement indien nous accusait, avant notre réplique, d'avoir
produit trop peu de preuves; il est arrivé,aprhs celle-ci(voir sa lettre du
12 août 1958) à nous accuser d'en avoir produit en trop grande abon-
dance. La vériténous obligeà dire que cesdeux accusations du Gouverne-
ment indien, contradictoires en apparence, se réduisent fondamentale-
ment. si je les comprends bien, à une seule - & savoir que nous avons
réservépour la réplique des preuves que, d'après lui, nous aurions dû
produire déjà dans le mémoire.
Cette critique est complètement injuste et dénuéede fondement. La
réalitéest fortdifférentedecequeprétendfaire supposerla Partie adverse.
Quand nous avons élaborénotre rniimoire, la préoccupation de ne
mettre en relief que l'essentiel nous a dominés. Nousavons voulu éviter
de nous perdre dans l'accessoireet surtoiit de nous égarerhors du terrain
du litige par des incursions dans des domaines étrangers. C'est d'ailleurs
ce critère qui a continué,et qui continueànous orienter. Toute I'organi-
sation de nos preuves, notamment, lui obéit.
Le Gouvernement indien, dans ses exceptions preliminaires, en es-
sayant, par sa cinquième exception, de forcer àune discussion prématu-
rée de la question au fond, a élevé dès ce oment, au sujet de cette ques-
tion,une sériede problémesnouveaux et aproduit une documentation vo-
lumineuse. Ce n'était évidemment pas le moment opportun pour entrer
dansun débat approfondi de cesproblèmes :ils dépassaienten eux-mêmes
le cadre des exceptions préliminaires, La Cour le comprit amsi et remit
l'appréciation de la cinquième exception à la phase actuelle, où le fond
mêmedu litige est en cause.
Le procès des exceptions préliminaires terminé, et le cours du procès
principal, qui s'était trouvésuspendu, rktabli, l'Union indienne présenta
son contre-mémoire. Dans celui-ci, elle rééditaet développa les thèses
qu'elle avait défendues à propos de la question du fond, dans les excep-
tions préliminaires. L'occasion, pour le Portugal, d'affronter dans leur
ensemble, de façon systématique, ces thèses était alors, statut airement,
venue. C'est ce qu'ilfitdans sa réplique.
L'Union indienne - comme nous 1';ivonsdit plus haut - souleva
dans sa défensede nombreux problèmes nouveaux. Certains d'entre eux
s'accordent avec une interprétation correcte de la demande portugaise:
c'est le cas de ceux relatifà la valeur et Ala portéedu Traité de 1779.
Mais, dans leur plus grande partie, ils s'inspirent d'une entente déformée
de notre demande ; et incompréhensiblernent ces problèmescontinuèrent
Aoccuper l'attention de la Partie adverse mêmeaprès.que nous eûmes
tombée.l'erreur dans laquelle, sans qu'il yeut de notre faute, elle était
Le Gouvernement indien, par d'interrninables allégations et d'innom-
brables documents, s'acharne à démontrer que nous ne jouissons pas
d'un droit d'immunité pour nous rendre dans les enclaves. Or ceci n'est
pas en cause: ce n'est pas ce droit que nous revendiquons, mais, purement
et simplement, celui de passage. Quoi qu'il en soit, la nécessitéde répondre à toutes ces questions, ou
tout au moins d'écarter les doutes et les confusions qui pourraient en
découler,nous a forcés - sans perdre de vue le critère de synthèse dans
l'exposition et de pertinence dans l'organisation des preuves - à aug-
menter le volume de la réplique et de ses annexes. Ceci sans parler du
résultat des recherches réaliséesà la suite des premiéres faites, dans le
cadre des directives auxquelles celles-ci avaient obéi.

Mais qu'y a-t-il Ià d'étrange?Qu'y a-t-il d'anormal à ce que la réplique
soit pIus volumineuse que le niémoire? N'est-il pas normal, au contraire,
que les matériaux deviennent plus denses à mesure qu'oii avance dans
le débat? N'est-ce pas là une réalitéd'observation courante? La même
chose ne s'est-elleApas-produite chez nos illustresadversaires?
Ceux-ci s'étonnent notamment de ce que nous n'ayons pas produit cer-
tains documents, essentiels à leursyeux, comme le Traité anglo-portugais
de 167s.A cet égard la seule réponse à faire est celle déjà faite par mon
éminent collègue, Monsieur le professeur Maurice Bourquin, dans sa

plaidoirie du 3 octobre 1957 (procédure orale, p. 185):
«Mais nous différonscompl&tement d'avis avec eux sur ce point.
S'ils veulent faire état de ces événements pour combattre notre
façon de voir, ils sont naturellement libres de lefaire. Mais ils ne
peuvent pas nous reprocher, en tout cas, de n'avoir pas pris l'ini-
tiative de produire des documents qui,ànos yeux, sont sans rapport
avec l'objet du litige.ii

Notons que le Gouvernement indien, qui dans sa lettre du 12 août

1958 se plaignait de l'étendue de notre réplique et de l'abondance des
preuves annexées à celle-ci, étendue et abondance qui - disait-il-
l'obligeaient demander une prorogation de délai, accuse maintenant
dans sa duplique ces preuves d'êtretendancieuses et fragmentaires.
C'est là une assertion toute gratuite, et absolument dénuéede fonde-
ment: aussi Ia récusons-nous fermement.
LJobservat9n formulée il y a quelques instants trouve ici sa pleine
application. Evidemment, pas plus au mémoire et aux observations sur
les exceptions préliminaires qu'à la réplique, nous n'allions joindre de
documents qui à notre avis étaient étrangers à l'objet du litige. Si le
Gouvernement indien était d'opinion différentesur leurportée, iI pouvait,

certes,lui, les joindre au dossier; mais ce qu'il ne pouvait, ni ne peut, c'est
nous blâmer de ne pas l'avoir fait, nous.
Pendant que nous sommes sur ce chapitre, il faut noter encore que
le Gouvernement indien a reproduit dans ses annexes une masse consi-
dérable de documents qui avaient déjà étéproduits par leGouvernement
portugais. Ce dernier n'a pas adopté le mêmeprocédé - ceci dans le
desir d'éviter une répétition inutile de documents présentéspar la Partie
adverse; mais il çe reporte toujours aux annexes indiennes quand il veut
se référerà ces documents.
D'autre part la majorité des documents joints par l'Inde à son contre-
mémoire - annexes A, B, C - sont la simple reproduction de+ce qui,

sous mêmeslettres, figure en annexe aux exceptions préliminalres. Le
Portugal n'a pas adopté 11011plus ce procédé:il n'y a pas de répétition
de documents parmi ceux joints ses différentcs écriture- mémoire,
observations sur les exceptions préliminaires, réplique. Nous devons encore enregistrer un fait, que le Gouvernement du
Portugal déplore sincèrement: c'est que la Partie adverse prêtesouvent
au Portugal des opinions qui ne sont pas celles qu'il défenden réalité.
Les cas où, dans leurs écritures,nos éminents adversaires donnent une
version compléternent déformée desthèses portugaises sont nombreux.
Et c'est à cette version qu'ils adressent ensuite des critiques, au lieu de
les faire portersur les points de vue réellement exposéspar le Gouverne-
ment portugais.
Celui-ci ne peut non plus manquer d'enregistrer et de déplorer l'utili-
sation souvent faite par la Partie adverse du matériel probatoire dont
elle s'efforce de tirer ce qu'il ne contient pas et mêmele contraire de ce
qui en ressort vraiment.
Cette double affirmation pourrait être, dès maintenant, illustrée par

de multiples exemples; mais il paraît plus opportun de le faire au fur et
à mesure de l'exposé des matières. Le hien-fondé de ces critiques sera
donc mis en évidence au cours de l'exposé.

[Audience Publique du 22 septembre 1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, hier j'ai eu l'honneur
d'ouvrir, au nom du Gouvernement portugais, les plaidoiries sur le fond
du litige qui oppose le Portugal i l'Union indienne. Continuant les
considérations préliminaires dont j'ai alors conimencé l'exposé,je vais
nain tenant, avec votre autorisation, M. le Président, décrire le plan
auquel obéiront les plaidoiries des avocats et des conseils du Gouverne-
ment portugais. Il faut distinguer les points suivants:
r. lntroduction
2. Objet du litige

3. Exposé des faits
4. Exposé de droit

5. Conclusions.
Les considérations que je suisen train de présenter comme une espècc
de préface étaient évidernmcnt nécesçaires. Il ne l'est pas moins de
définir avec tout le soin voulu et sous tous ses aspects l'objet du litige,
afin dc:bien le préciser et de dissiper toiit malentendu relatif alaportée
et au contenu de la requêteportugaise.
II faut encore procéder à l'exposé des principaux faits concernant
le litige. Nous ne voulons point fatiguer la Cour par la répétition inutile
de détails contenus dans nos écritures et: nous éviterons dans la mesure

du possible de descendre jusqu'à eux en demandant respectueusement
à la Cour de se rcporter aux endroits où le Gouvernement portugais !es
a exposéspar écrit (c'est-à-dire la première.partie du mémoire,la deuxrè-
me partie de la rkplique), ainsi qu'aux tlocuments insérésaux annexes.
Xous nous efforcerons toutes les fois que les circonstances le permettront
de décrire succintement les faits daris lcurs grandes lignes, de manière
à mettre en relief leur véritable signification.
Cet exposé obéiraà la division chronologique déjà indiquée: période
mahratte,périodebritan~iigzie ,briode post-britannique.
11 faut encore procéder à l'exposé de droit, c'est-à-dire des règles
juridiques à la lumière desquelles les faits doivent êtreenvisagés. On doit là distinguer quatre ordres de matières: les titresdu droit de
$assage,les manquementsde l'Inde aux obligationsrésultantpour elLe ilzc
droit de fiassage du Portztgal,les efets des circonstances actuellessur
l'exercicedu droitde passage, et les cinquièmeet sixièmeexceptions.

Les titres du droit de passage, comme j'ai déjh eu l'occasion de le
rappeler, sont, les uns, communs - principe général découlant de la
conformité des droits internes, principes généraux inhérents à l'ordre
juridique international, coutume générale; les autres, particuliers -
conventions et coutume locale.
Les titres particuliers représentent la concrétisation, dans le cadre
des relations entre les Parties, des titres communs. Aussi, en bonne
logique, les seconds devraient-ils précéder les premiers, puisqu'ils sont
à leur base. Cependant, dans nos plaidoiries, nous adopterons l'ordre
inverse, pour une raison de convenance pratique. Les titres particuliers
se trouvent intimement liés aux faits, de sorte qu'il y a tout avantage
à ce que leur examen suive immkdiatement l'examen de ceux-ci.
Le second ordre de questions juridiques a trait à la responsabilité
internationale de l'Union indienne du fait de son comportement.

Le troisième ordre de questions consiste à examiner si la situation
crééeà DadrA et Nagar-Aveli par les événementsde juillet-août 1054
a eu de l'influence sur notre droit de transit; et, si oui, laquelle.
Le quatrième et dernier ordre de questions se rapporte, de son côté,
aux cinquiéme et sixième exceptions soulevées par le Gouvernement
indien et dont la Cour a remis l'appréciation à la phase finale du procés.
Ces deux exceptions, comme on le sait, sont baséessur deux réserves
introduites par le Gouvernement indien dans sa déclaration d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour. La cinquième exception se
fonde sur une réserve de la compétence exclusive, selon laquelle ont été
soustraitesà la juridiction de la Cour les questions «qui, en vertu du
droit international, relévent exclusivement de la juridiction de l'Inde )),
c'est-à-dire les questions que le droit international ne règle pas, mais
au contraire confie, sous tous ses aspects, à l'ordre juridique local.La

sixiéme exception, à son tour, se fonde sur la réserve ratio~zetemporis,
qui exclut de la juridiction de la Cour certains différends pour une
question de temps.
Ces exceptions tendent toutes les deux également à obtenir, de la
part de la Cour, la déclaration de son incompétence à statuer sur le fond
du litige. Mais, dans cette phase du procéç, lacinquième exception ne
requiert vraiment pas un examen développi! - et voicipourquoi :
Le Gouvernement portugais, à l'appui de sa demande, invoque
certaines réglesde droit international.
Supposons à titre d'hypothhse qu'aucune de ces réglesne soit appli-
cable. Ceci signifierait que la demande portugaise était dépourvue de
fondement, mais signifierait aussi que la Cour n'était pas compétente
pour en connaître, puisqu'il s'agirait d'une matière régléeuniquement
par l'ordre juridique interne indien.

Mais si, au contraire, lesdites règles sont applicables ou si, au moitls,
l'une d'elles l'est, il s'ensuit que, non seulement la Cour est compétente,
mais encore qu'elle doit déclarer fondée la demande portugaise.
II ressort de ceci que les considérations faireau sujetde la cinquième
exception se réduisent à fort peu de choses.
En dernier lieu le Gouvernement portugais présentera ses conclusions. Toujours avec votre permission, Monsieur le Président, les matières
des plaidoiries seront réparties entre les avocatset conseils du Gouver-
nement portugais de la manière que je vais exposer.
Après que j'aurai terminé cette intvoduction,M. le professeur Maurice
Bourquin s'occupera de l'objet du litige.
Suivra tout l'exposédes faitsqui se sont déroulésdepuis le milieu du
XVIIIme siècle jusqu'à aujourd'hui, ainsi que l'étude juridique des
titres particuliersde notre droit de passage, c'est-&-dire: la période
malaraBe, lapériodebritannique, laphviorlepost-britanniqueles conventions
et lacoutumelocale. Je traiterai ces matières,excepté la périodemahratte
et les conventions, sur lesquelles parleront respectivementMM. le doyen
Braga da Cruz et le professeur Silva Cunha. L'exposérelatif aux conven-
tions suivra immédiatement celui de la période mahratte, car ce sont,
surtout les faits de cette époque qui intéressent la base conventionnelle
de notre droit de passage.
De mêmel'exposé relatifàlacoutume localesuivra immédiatement celui
de la périodebritannique, puisque ce sont surtout les faits decette période
qui présentent de l'intérêt pourla base consuétudinaire de notre droit.
Puis les questions suivantes: titres générauxm, anquementsde l'Inde,
eoets des circonstances actuellesur l'exercicedu droit de passage et cin-
quièmeexception, seront traitées par M. le professeur Bourquin, sauf le
droit d'accès in foro domestico, sur quoi parlera M. le professeur Pierre
Lalive dlEpinay.
Je reprendrai ensuite la parole pour examiner la sixièmeexception. Et
en dernier lieu je lirai la barre les co~~:lusiondsu Gouvernement por-
tugais.
Avant d'en terminer avec ces considérations préliminaires, je voudrais
encore, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dire quelques mots
des raisons qui ont déterminé le Gouvernement portugais A soumettre
à cette haute instance internationaleson différendavec l'Union indienne.

Le Gouvernement portugais a fait tous ses efforts et toutes les tenta-
tives possibles pour résoudre ce différend par des négociations.
Avant mémeque celui-ci ait surgi en 1954 le Gouvernement portugais,
à de multiples reprises, avait offert au Gouvernement indien, dans un
franc esprit de conciliation, Ia voie des négociations pour résoudre les
problèmes et les diffi~ultéç'de nature administrative, résultant de la
contiguité des deux Etats dans la péniilsule de l'Hindoustan. Mais le
Gouvernement indien n'a jamais acceptci cette offre sincère, inlassable-
ment répétée.
L'Union indienne admettait, c'est vrai, des négociations, mais seule-
ment (remarquons-le bien) celles destinées à permettre l'exécution du
transfert de nos territoires de l'Hindoustan à sa souveraineté. Entrer
donc dans les négociations qu'elle nous proposait aurait signifié l'accep-
tation in Eimine de ce transfert: seraient, dans ce cas, restés seuls à
discuter les détails relatifs amodus faciandi de celui-ci.
L'Union indienne ne se proposait pas de résoudre les questions posée:
par le voisinage, mais d'éliminer ce voisinage lui-même. C'est ce qui
ressort des instruments échangésentre les deux Gouvernements à cet
effet, en rg5o et en 1953, documents qui ont étépubliés aux annexes
nos 29 ?L34 à notre mémoire.
Telle est la raison pour laquelle nous. n'avons jamais trouvé d'écho:
chez les dirigeants de l'Union indienne, à nos suggestions de résolution a
l'amiable des difficultés existantes. En 1954 , la suite delarupture des communications avec les enclaves,
survint le différendsur lequel la Cour aura à se prononcer. Pour sa part,
le Gouvernement portiigais, fidèle à l'esprit qui l'a toujours animé, a
déployé les plusgrands efforts pour y mettre un terme.
Ces efforts ont étéreconnus par la Cour, à propos (le la troisième

exception préliminaire indienne, quand elle a écrit aux pages r48-149
(leson arrêtdu 26 novembre 1957 ce qui suit:
((L'examen de ces négociations - dit la Cour ,- montre que,
bien que s'étendant aux divers aspects de la situation crééepar les
prétentions politiques de l'Inde relatives aux enclaves, une partie
importante de ces échangesde vues a été consacréedirectement ou
indirectement à la question de l'accèsaux enclaves. Un examen de
la correspondance et des notes présentées à la Cour révèleque le
refus invoqué des facilités de transit vers les enclaves a fait l'objet

de plaintes réitéréesde la part du Portugal; que ces plaintes ont
étél'un des principaux objets des échangesde vues qui ont eii lieu;
que, bien que ceux-ci entre les Parties n'aient pas pris le caractère
d'une controverse sur la nature et la portée du droit de passage,
le Portugal a qualifié le refus du passage par lui réclamécomme
ktant incompatible non seulement avec les exigences des rapports
de bon voisinage, mais aussi avec la coutume établie et le droit
international en général; et que ces plaintes ont étévaines.
Alors que les échanges qui ont eu lieu entre les deux Gouver-
nements font ressortir l'existence d'un différend entre eux à l'égard
du principal point de droit actuellement soumis à la Cour, c'est-à-
direla question du droit de passage, un examen de la correspondance
montre que les négociations étaient arrivées à une impasse. II

Ce fut cette impasse qui détermina le Portugal à soumettre le différend
qui le séparede l'Union indienne à la juridiction de la Cour. Le Portugal,
conscient de son droit, considère de son devoir de le dkfendre par les
rlioyens que l'ordre juridique international met à sa disposition. C'est
pourquoi il vient demander justice à cette instance: car renoncer à
obtenir la reconnaissance, par l'organe juridictionnel compétent, d'v
droit dont on est titulaire, signifierait douter de l'existerice de ce droit
ou de lajustice de cet organe.
Les intentions qui animent le Portugal - si souvent exprimées et
toujours confirméespar les faits - sont entièrement fiacifiques.

J-ePortugal n'a pas la prétention de léserl'union indienne; il désire
seulement ne pas êtrelésépar elle.
Ide Portugal n'a pas la prétention de soustraire à l'Union indienne
une parcelle, si minime soit-elle, de sa souveraineté sur son territoire;
il désire seulement que, sur cc territoire, on puisse effectuer un passage
limité de personnes et de biens destiné à assurer la liaison avec les
enclaves, dans les termes ou L'Union indiefine elle-mêmed, lzlrs1'exerczce.de
sa souve~ui~zetel', dLteymineya, de bonne foi, avec comme seule restrictzon
de ne $as vendre c~ltliaison impossibd laens laréalite.
Le Portugal ne prétend pas #orcerle$assnge par le territoire de l'Union
indienne, sur lequel celle-ci jouit d'une compétence exclusive: il désire
seulement que, dans l'usage de cette compétence, l'Union indie~irie,
accomplissant son obligation, lui permette ce passage.
En résumé,le Porti~~al n'entend mépriser en rien la souveraineté de
l'État voisin: il désiresimplcmcnt que celui-ci, de son côté, respecte lasouveraineté portugaise sur Dadri et sur Nagar-Aveli, comme le Portugal
respecte la sienne, et qu'à cette fin elle lui permette l'accèsà ses terri-
toires.
Me voici arrivé à la fin de cette introduction. En la terminant, Mon-
sieur le Président, Messieurs de la Cour, je veux renouveler l'expression
de ces sentiments très sincères de mon Gouvernement, auxquels je
m'associe personnellement: sa.croyance en la force éternelle du droit,

sa confiance dans la Cour chargée de l'appliquer dans sa plus haute
expression, à savoir, celle qui régit les relations. entre les peuples, et
son profond ~spect pour les éminentes personnalités qui Ia composent.
Je veus aussi manifester ma gratitude pour l'attention bienveillante
avec laquelle vous avez daigném'écouter.
Je vous prie, Nonsieur le Président, de bien vouloir donner la parole
à 31.le professeur Maurice Bourquin. 2. PLAIDOIRIE DE M. M. BOURQUIN

(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 1959

[Audience publique du 22 septembre1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Dans son exposé, M. le doyen Telles a déjà parlé de l'objet du litige.
Mais ill'a fait en termes généraux, comme il se devait dans une intro-
duction sommaire. Or nous croyons, nous sommes convaincus même,
que cette question doit êtreserréede plus près, parce qu'il subsiste à son
sujet un certain nombre de malentendus,malgréles développements que
les Parties lui ont consacrés dans leurs écritures et aussi dans leur plai-
doiries relatives aux exceptions préliminaires de l'Inde.
Il faut êtretrès précis. Il faut que des incertitudes ouéquivoques
ne continuent plus d'obscurcir la question, parce qu'il s'agit vraiment
d'une question primordiale etqui commande tout le débat.
La Cour me permettra de commencer par rappeler deux points 416-
mentaires qui échappent CLtoute discussion.
Premier point: DadrA et Nagar-Aveli sont des enclaves dans le sens
le plus rigoureux du terme, etj'yinsiste parce qu'on emploie quelque-
fois le terme d'enclave dans d'autres acceptions, dans des accept;ons
approximatives. Par exemple, on parle d'enclave quand il s'agid une
parcelie qui est enchâssée en territoire étranger, mais qui se trouve en
parlé dans les
bordure de la mer. Ainsi les journaux ont souvent
derniers temps de l'enclave d'Ifni, au Maroc. Mais Ifni n'est pas dut
une enclave analogue à Dadra et à Nagar-Aveli. Ifni est lin fragment
du territoire espagnol quie trouve au Maroc mais quiest riverain de
mer et avec lequel, par conséquent, l'Espagne peut continuer à avoir
des communications même si le Maroc investit l'enclave du côté de
la terre. In'y a aucune assimilafion possible entre les deus cas.
De même, on parle parfois dPEtats enclavés pour désigner des Ctats
qui, comme la Suisse, comme la Tchécoslovaquie, comme 1'Afghanistan
sont privés d'accbs à la mer. Encore une fois le cas n'est aucunement
assimilable au nôtre. Ces États n'ont pas de communication naturelle
avec la mer: c'est vrai; et cela peut êtrepour eux une source ded~fi;
cultés. Mais cela ne les empêcheaucunement d'exercer leur souverainete
sur tout le temtoire quileur appartient. 11n'y a aucune portion de ce
territoire qui se tiouve,sije puis dire, hors de leur portée. 11n'y a
aucune portion du territoire nationaldont ils soient sépares.par
territoire étranger. Et, à ce propos, il convient de relever ce qui est dit
aux paragraphes 544 à 547 de la duplique indienne. Le Gouvernement
indien y fait état de décisions qui ontétéprises par la Conférence de
Genévede 1958sur le droitde la mer. Il s'agit de l'article 3 de la Conven-

tion sur la haute mer, qui traite précisémentde, la situation des Etats
privésde littoral maritime et qui prévoit que ces Etats devraient accéder
librement à la mer. Le Gouvernement indiep fait observer que cette
convention ne sera obligatoire que pour les Etats qui la ratifieront et
qu'elle ne consacre pas l'existence d'une réglecoutumière. Ce sont IIdes observations que nous ne contestons aucunement, mais
elles ne concernent pas du tout l'objet du présent litige.
Nous sommes cependant reconnaissants au Gouvernement indien
d'avoir attiré l'attention sur l'artic3ede la Convention de Genéve,car
cet article prouve au moins une chose: c'est que, mêmequand il s'agit
du cas des Etats.sans littoral,IaConférencea étéunanime à reconnaître
que le libre transit devrait êtrela règle. Et je constate avec plaisir que

le Gouvernement indien, qui participaità la Conférence, a donné son
approbation à cette idée.
Mais ne nous égarons pas. Ne perdons pas de vue le véritable objet
du litige.
Dadrfi et Nagar-Aveli ne sont pas des États séparésde la mer; ce
sont des parcelles du territoire portugais qui sont séparéesdu reste de
ce territoire, parcequ'elles sont enclavées dans le territoire indien. Ce
sont des enclaves au sens absolu du terme, ce sont des enclaves,her-
métiquement closes. Voilà un point capital et toutes les comparaisons
que l'on peut faire avec d'autres situations sont dépourvues de perti-
nence en l'espkce.
Le deuxième point que je tiens à soiiligner, et qui est d'ailleurs lié
au précédent, estcelui-ci: les communications entre le territoire portugais
de Damgo et les enclaves, ainsi qu'entre les enclaves elles-mêmes,ne
sont possibles qu'en passant par une certaineportion di1territoire indien.
Cette portion du territoire indien se réduit à peu de chose. Nous avons
donné les chiffres au paragraphe 17 de notre réplique et M. le doyen
Telles les rappelait hier: la route qui est normalement utiliséeemprunte
le territoire indien sur une longueur totalede 13 km. zoo. C'est peu de
chose.
Xais ce petit tronçon est indispensable. 1ne s'agit pas d'une question
de convenance, de facilité. Il s'agit d'une nécessitéabsolue.
Conséquence: si l'Inde avait le droit, comme elle le prétend, de s'op-
poser d'une manière absolue à l'utilisation de son territoire comme voie
de transit, cela signifierait qu'elle aurait le droit de paralyser compléte-
ment l'exercice de la souverainet6 du Portugal surles enclaves, qu'elle
aurait le droit de,ruiner cette souveraineté, de la réduireà néant.
Et c'est là le fait brutal, le fait élémentairequi domine tout le procès.
Le Portugal demande que le droit dr: passer à travers le territoire
indien lui soit reconnu puyce qu'il n'a plrsd'autre moyen d'exercerdans
les enclavesla souzie~ainetéqu'ilpossède inco?ztestabEement.

Que demande-t-il exactement?
Il est nécessaire de le préciser, car le Gouvernement indien a donné
de cette demande des interprétations qui ne correspondent pas du tout
i la réalité.Il a prêtau Portugal des intentions qui ne sont aucunement
les siennes. Nous nous plaisons à croire que cette déformation a été
simplement le résultat d'une méprise. Ce qui nous étonne, c'estque la
Partie adverse ne semble pas disposéeà y renoncer, malgré nos dénéga-
tions précises et répétées.
Comme son erreur était flagrante dans les exceptions préliminaires
qu'elle nous a opposées,nous avons essayéde la rectifier dans les obser-
vations écrites et dans les plaidoiries par lesquelles nous avons répondu
S ces exceptions préliminaires.
L'erreur a reparu, malgré cela, dans le contre-mémoire indien. Nous
avons donc essayé à nouveau de la dissiper dans notre réplique. Mais
cette tentative ne paraît guère avoir étéplus heureuse que la première,car la duplique porte encore la trace des mêmes déforinations. Je me
vois donc obligéd'y revenir une fois de plus.
Commençons par rappeler, comme M. lc doyen Telles l'a d'ailieurs

fait hier, que le Portugal ne revendique aucun droit de souveraineté sur
les quelques kilomètres de territoire indien qu'il doit franchir pour se
rendre de Dam50 aux enclaves ou des enclaves à Damao. Il reconnaît
pleinement que sur ce territoirela souveraineté appartient exclusivemerlt
à l'Inde; que l'Inde seule y a le pouvoir de légiférer,d'administrer, de
rendre la justice, etc., bref, d'exercer tous les attributs de la souve-
raineté.
Ce que le Portugal soutient, c'est que, dans l'exercice de cette souve-
raineté, l'Inde est liée vis-à-vis de lui par une obligation.
La souveraineté de l'Inde est exclusive sur son territoire en ce sens
qu'elle seulea le droit de l'exercer, a l'exclusion de tout autre Etat ; mais
vis-à-vis du Portugal elle est tenude l'exercer conformément à certaines
règles. En d'autres termes, sa compétence n'est pas une compétence
discrétionnaire. Comme disent les juristes, c'est une compétence liée.
Des situations de ce genre n'ont rien d'exceptionnel en droit inter-
national. Elles sont mêmetout à fait courantes, car c'est précisément
un des objets essentiels du droit international que d'obliger les Etats
à exercer leur compétence d'une certaine façon.
Quand le droit international prescrit, par exemple, aux États d'accor-
der un certain traitement aux étrangers qui se trouvent sur son territoire,

ou quand il leur prescrit de respecter la liberté de la navigation sur
certaines voies d'eau, il ne porte pas atteinte a l'exclusivité de leur
compétence, ilne confére pas à d'autres Etats le droit d'exercer cette
compétence ou de participer à son exercice avec le souverain territorial,
il n'enlève à l'Etat territorial aucun des attributs de sa souveraineté,
mais il l'obligeà se conformer à certaines règles dans l'exercice de cette
souveraineté. Il l'oblige à faire certaines choses et il lui interdit de faire
certaines autres choses.
Cette limitation est inhérente à la notion mêmedu droit international.
Sans elle l'ordre juridique international n'aurait pas dc sens.
C'est une limitation de ce genre - et rien d'autre - que le Portugal
invoque dans ses rapports avec l'Inde. Nous l'avons rappelé au para-
graphe 14 de notre réplique.
Quelle est la portée du droit que nous revendiquons et, par consé-
quent, quelle est l'étendue de l'obligation corrélativedc l'Inde?
Constatons d'abord que c'est un droit de transit.
Le Portugal ne revendique pas un droit d'accès au territoire indien.
Il est nécessaire de le préciser parce que l'argumentation de l'Inde
permet de croirc que, sur ce point également, une certaine coniusion
subsiste.
Evidemment, pour traverser le territoire d'un État il faut y entrer,

mais il faut aussi en sortir. Et la sortie, en pareil cas,a la mêmeim-
portance que l'entrée.
Le Gouvernement portugais n'ajamais prétendu que ses ressortis-
sants et ses fonctionnaires auraient le droit de se rendre en territoire
indien pour y séjourner ou pour y voyager. Il n'a jamais prétendu qu'il
aurait le droit d'exporter des marchandises à destination de ce territoire.
Dans le cadre de sa demande, le territoire indien n'est qu'une voie
de passage, pour se rendre de Dam20 aux enclaves ou des enclaves à
Damao. Il est évident que droit de passage et droit d'accès sont deux notions
tout àfait distinctes.
La Partie adverse ne pcut pas le contester, mais elle s'efforcc tout
de mêmed'atténuer la distinction, de la brouiller en queIque sorte. Et
cela, en faisant usage d'un argument qui est exposéau paragraphe 519
de sa duplique. Bien que cet argument sciit manifestement dépourvu de
pertinence, il me paraît nécessaire de m'y arrêterun instant.

L'argument consiste à dire que l'exercice du droit de passage peut
donner lieu à des abus et qu'il comporte, par conséquent, des risques
pour le souverain du territoire traversé. 11peut y avoir, nous dit-on,
des fraudes douanières; ilpeut y avoir aussi des personnes indésirables
qui pénètrent en territoire indien sous le couvert du droit de transit.
La réponse,je crois, est facilej.faire.
C'est d'abord quc la possibilité d'abus dans l'exercice d'un droit ne
modifie pas le caractère de ce droit. Un droit de transit reste un droit
de transit en dépit des fraudes auxquel.les il peut donncr lieu. Cette
éventualiténc le transforme pas en droit d'accPs.
Et, d'autre part, il appartient évidernrnent au souverain du terri-
toire de prendre les précautions voulues pour prévenir et pour réprimer
les actes illicites qui pourraient êtrccornrnis à l'occasion du transit.
Des inconvénients de ce genre se rencontrent d'ailleurs dans d'autres
cas. Il est certain, par exemple, que toutes les régions frontières y sont
plus ou moins exposées.
Le Gouvernement indien déclare qu'il n'existe pas de postes de police
et de postes de douane sur la route litigieuse. C'est à lui naturellement
d'apprécier s'il y a lieu ou non d'en établir. Il en a incontestablement

le pouvoir et nous n'avons pas à juger nous si le risque dont il se plaint
est suffisant pour justifier pareille mesure.
Vais le Gouvernement de l'Inde semble oublier une chose: c'est que
le transit entre Dam20 et les enclaves n'est pas une nouveauté. Ce tran-
sit s'est praticliié régulièrement pendant plus d'un siècle et dem~, de-
puis la formation des eiiclaves jusqu'en 1954. Et nos estimés contradic-
teurs ne le contestent pas. Ce qu'ilsrétendent, c'est que ce transit n'était
pas l'exercice d'un droit, c'est qu'ilétait une tolérance du souverain légal.
Nous repoussons cette interprétatiori. Mais supposons-la exacte.
Le fait du transit n'en serait pas moirts indiscutable. Or, les nsques
de fraude dont on nous parle sont inhérents au transit lui-même. 11s
existent désque Ia personne ou,la chose en transit franchit la frontière
et pénètre sur le territoire de l'Etat, que ce soit en vertu d'un droit OU
en vertu d'une tolérance, peu importe.
Or, je le répètc, pcndant plus d'un :;ikcle et dcmi, les souverains
successifs de l'Inde ne se sont pas opposés à cc transit; ils ont admis
que la circulation nécessaire à l'administration des enclaves se fasse
régulièrement. Que faut-il en conclure, sinon qu'à lcurs yeux les risques
de fraude ne constituent pas un obstacle à cette circulation et qu'ils
avaient les moyens voulus pour se protéger contre eux?

L'expérience,par conséquent, fait justice de l'objection quiest soulevée
au paragraphe jïg de la duplique.
Le droit que nous revendiquons est doric un droit de transit. CC~i'est
pas un droit d'accès.
Un droit de transit absolzb,illimité?En aucune façon.
Le droit de transit du Portugal trouve sa justification et ses limites
dans les nécessitésde l'administration des enclaves. C'est parce qu'rl PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 22 IX 59
3x0
est indispensable à l'exercice de sa souveraineté A DadrA et à Nagar-
Aveli que le Portugal peut le revendiquer et c'est uniquement dans
cette mesure qu'il le fait.
Le Portugal ne prétend pas du tout que l'Union indienne serait obli-
géede livrer passage sans restriction à toutes les personnesqui auraient
le désirde se rendre aux enclaves de Dam50 et viceversaC .e qu'il pré-
tend, c'est que l'Inde ne peut pas lui refuser le passage nécessaià re
l'administration des enclaves.
Le but qui justifie le droitdu Portugal le circonscrit nécessairement
et il circonscridu mêmecoup l'obligation corrélative de l'Inde.
Nous n'avons cessé d'insister sur ce point. Nous l'avons fait dans

toutes les pièces de la procédure écrite, depuis la requête introductive
d'instance jusqu'à notre réplique. Et nous l'avons fait oralement, dans
nos plaidoiries sur les exceptions préliminaires.
L'Inde est souveraine du territoire par lequcl les communications
doivent se faire. Elle y possède tous les attributs de la souveraineté.
Le passage que nous demandons est donc soumis à son contrôle. Elle peut
le réglementer. Elle peut le subordonner à des mesures administratives.
Elle peut le restreindre. Elle n'est pas obligée d'accéder h toutes les
demandes qui lui sont adressées par le PortugaI.
Mais ily a une limite qu'elle doit respecter, c'est que les dispositions
qu'elle prend ne soient pas de nature à empêcherle Portugal d'exercer
sa souveraineté à DadrA et à Nagar-Aveli.
11suffit d'ailleurs de se reporter à la pratique traditionnelle pour en
avoir la confirmation. Car, encore une fois, nous ne demandons rien
d'autre que la continuation du régime qui a étéappliqué depuis la
formation des enclaves jusqu'au revirement récent de la pratique in-
dienne.
Or, pendant cette longue période, pendant cette longue expérience,
que voyons-nous? Nous voyons le Portugal se soumettre à la législation
édictéepar le souverain local. Nous voyons le Portugal se soumettre
aux formalités administratives qui sont prescrites par ce souverain.
Nous le voyons demander aux fonctionnaires compétents les auto-
risations nécessaires. Nous voyons aussi le souverain local apporter des
restrictionsau transit portugais, interdire ou limiter le passage de
certaines choses ou de certaines personnes. Mais ces exigences n'ont ja-
mais dépassé les limites permises. Elles n'ont jamais constitué une vio-
lation de notre droit, parce qu'elles n'ont jamais empêché,ni même
menacé, l'exercice de la souveraineté portugaise dans les enclaves.

La Partie adverse ne conteste pas que telle fut bien la pratique sui-
vie sous les différents régimes, depuis les Mahrattes jusqu'à l'Inde in-
dépendante. Non seulement elle ne le conteste pas, mais elle s'en pré-
vaut; elle se prévaut de cette pratique pour soutenir que le Portugal
aurait ainsi reconnu l'inexistence de son droit.
Le fait de se soumettre au contrôle local et de demander les auto-
risations de passage aux services compétents lui paraît être la preuve
qu'il n'existait aucun droit de transit au profit du Portugal et qu'il
s'agissait d'une pure tolérancede la part du souverain temtorial. Voilà
I'interprétation qu'eue donne. Cette interprétation est tout A fait
inexacte.
Le Gouvernement portugais ne prétend pas échapper à la souveraineté
locale; il reconnaît que cette souveraineté s'exerce sur les personnes
et sur les choses en transit. Il se borne à soutenir que les mesurprises PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 22 IX 59 3II

par l'Inde doivent respecter les exigences de l'administration portugaise
à Dadr5 et à Nagar-Aveli.
Aussi longtemps que ces mesures restent dans les limites clont il
s'agit, clles sont parfaitement licites.II est donc tout à fait normal
que le Portugal se soumette aux prescriptions de l'ordre juridique indien
et qu'il sollicite les aiitorisationsnécessaires. En prenant cette atti-
tude, comme il l'a fait tout au long dc l'histoire et comme il est bien
décidéà le faire à l'avenir, il ne contredit aucunement l'affirmation de
son droit, il en éclairesimplement la portée.
Xous allons même plusloin.
Comme la Cour le sait, le Gouvernement de l'Inde SC prévaut de la
situation actuelle des enclaves pour srlutenir qu'eIle le dispenserait
d'accorder le passage demandé par le Portugal, mêmes'il était reconnu
que ce dernier possède, en temps normal, le droit de transiter à travers
le territoire indien.
Nous examinerons le moment venu cette prétention sous tous ses
aspects, et j'aurai l'honneur de le faire dans une autre partie de ma
plaidoirie.

Xais il me paraît nécessaire de relever tout de suite que, sur un point
tout ailmoins, notre thèse se rapproche de la thèse indienne. Ellc eii
diffère très nettement sur d'autres. Il y a tout de mêmeuii aspect de la
question où nos opinionsne paraissent pas incompatibles. Et je le souligne
avec d'autant plus d'empressement que des occasions de ce genre ont
étérares dans le conflit qui nous divise.
Au paragraphe 388 de sa réplique, le Gouvernement portugais dé-
claire, en effe:
<rSi le passage de ses forces par les quelques kilomhtres de route
qui conduisent de Dam50 aux enclaves apparaissait, a un moment
donné, comme étant effectivement de nature à provoquer des actes
de violence sur le territoire indien, F1[le Pmtugalj n'hésiteraitpas
à admettreque le passagepuisse êtremomeîzlane'mens tztspendupour
cetteraison.n

Quelle est en effet la situation?
Le droit de passage quc le Portugal revendique est nécessaire, il est
iiidispensable à l'exercicede sa souveraineté.
De son côté, l'Union indienne invoque, elle aussi, sa souveraineté
territoriale. Ellel'invoque pourquoi? Pour réclamer une pleine liberté
d'action, pour réclamer un pouvoir discrétionnaire.
La souveraineté territoriale apparaît ainsi comme se trouvant au cŒur
des deux thèses qui s'affrontent.
Mais il suffit d'un instant de réflexion pour se rendre compte qu'il
n'existe aucune commune mesure entre les conséquences qu'on en tire
de part et d'autre.
Le droit de passage revendiqué par lt: Portugal n'a nullement pour
effet de dépouiller l'Union indienne de sa souveraineté. 11l'oblige simple-
ment àne pas user de cette souveraineté dans desconditions quirendraient
impossible l'administration des enclaves portugaises.

Ce que l'Inde demande, c'est tout autre chose: ce qu'elle demande,
c'est qu'on lui reconnaisse une compÉtence discre'ttionnairqui lui permet-
trait de détruirela souveririnetéportzlgaisedans les etzclaves.Ce qu'elle
demande, c'est le droit de faire ce que bon lui semble, en ce qui concerne
le transit portugais;c'est le droit des'opr.loserà ce transit, mêmesi cetteopposition devait avoir pour résultat de rendre impossihle l'administra-
tion des enclaves et, par conséquent, de paralyser complètement la
souveraineté du Portugal.
Comme je le disais ily a un instant, iln'y a aucune commune mesure
entre ces deux prétentions. Il n'y a aucune commune mesure entre les
sacrifices qu'elles comportent pour les deux Etats intéressés.
Et c'est pourquoi Ia prétention de l'Inde est inadmissible aux yeux du
droit international.

Que l'exercice du droit de passage, tel que le Portugal le revendique,
ne compromette pas l'existence de la souveraineté de l'Inde, c'est l'évi-
dence mème. Nous en avons d'ailleurs une preuve décisive. Ce que nous
demandons n'est rien d'autre que la continuation de ce qui s'est fait,
sous les Mahrattes, puis sous l'administration britannique et enfin sous
le Gouvernement indépendant de l'Inde,avant que ce Gouvernement
inaugure la politique nouvelle qui a donnénaissance au litige.
Nous avons insisté sur ce point a de nombreuses reprises; et je viens
encore de le faire il a un instant.
Or, pendant cette longue expérience, les intérêtsessentiels des deux
Gtats ont étéparfaitement respectés.
La souveraineté du Portugaldans les enclaves n'a jamais étt menacée,
parce que les souverains successifs de l'lnde n'ont jamais coupé les
communications nécessaires à l'exercice de cette souveraineté.
Ils les ont réglementées; ilsles ont soumises à certaines restrictio~is,
Mais les mesures qu'ils ont prises n'ont jamais été denature à rendre
impossible l'administration de Dadra et de Nagar-Aveli. Et la preuve en
est qu'en I9j4, au moment où s'est produit Ie coup de force dont le
Portugal a étévictime, lePortugal avait toujours en mains cette adrninis-
tration et qu'il n'avait jamais cessé de l'exercer depuis le XVIIIme
siécle.Sa présenceininterrompue dans les enclaves établit d'une manière

péremptoire qu'à aucun moment les souverains successifs de l'Inde n'ont
pris àson égardl'attitude que nous reprochons actuellement au Gouverne-
ment de la Nouvelle-Delhi.
Mais si la souveraineté portugaise a étérespectée, la souveraineté de
l'Inde l'a étéégalement. Jamais, i aucun moment, le souverain tcrri-
torial n'a dû faire un sacrifice susceptible de compromettre ses droits
essentiels,
Il n'y a donc, en temps normal, aucune difficultémajeure L l-iarmoniser
l'exercice du droit de passage avec les exigences de la souveraineté
locale.
Des difficultés de ce genre peuvent-elles se présenter? Cela n'est pas
exclu.
Il peut se faire que, dans des circonstances exceptionnelles,cerfaines
modalités du droit de passage soient incompatibles avec la sécurité de
l'Inde, avec son, ordre intérieur.Et en pareil cas, nous :idmettons par-
faitement que 1'Etat débiteur du droit de passage puisse refuser d'être

-posé à ce danger. Nous reconnaissons qu'on ne peut pas exiger, de cet
Etat qu'ilsacrifie sa propre sécuritéà l'exécution de ses obl~gations de
transit.
Mais il va de soi qu'il ne peut en êtreainsi que s'il s'agit d'une mesure
temporaire et d'une mesure qui doit nécessairement prendre fin dèsque
disparaît la cause exceptionnelle qui la justifie. Monsieur le Président ct Messieurs de la Cour, arrivé à ce point de
mon expose, je dois rencontrer une objection qui nous est adressée par
la Partie adverse. Elle concerne le caractère de notre demande, dont
on prétend que l'objet serait trop vagui: pour relever de l'ordre juri-
dique.
Vous prétendez, dit-on, avoir un droit de passage; mais vous vous
abstenez d'en préciser exactement l'étendue. Vous dites bien que cette '
étendue est déterminéeparle but en vue duquel le droit vous est attribué.
Seulement le but que vous indiquez a un caractère si génkal qu'il laisse
en suspens de nonihreuses questions pratiques.

Les besoins de l'administration des enclaves, le transit nécekaire 2
l'exercice de votre souvcraineté à Dadri. et à Nagar-Aveli: ce sont là
des formules dont l'application ne peut pas se faire automatique-
ment.
Dans qucls cas le transit des personne:<et des clioses sera-t-il justifii:
par les nécessitésde l'administratioil? Dans qucls cas pourra-t-on dire,
au contraire, qu'il ne l'est pas? Quelles mcsures restrictives l'Inde
pourra-t-elle prendre à l'égard des fonctionnaires portugais qui solli-
citent le passage? Et pour les forces armées,le droit de passage s'étend-il
à l'envoi de compagnies, de régiments ou de corps d'armée? Couvre-t-il
n'importe quel matériel, y compris les tanks et les véhicules blindés,
l'artillerie de tout calibre, etc.?
Et qui décidera, le cas échéant,si l'on reste ou non dans les limites du
droit?
Ces questions avaient étéposéesdéjà par nos estimés contradicteurs
lors des débats sur les exceptions préliminaires.
L'objection a reparu dans le contre-mémoire; et malgré la nouvelle
réfutation dont elle fit l'objet dans notre réplique, nous la retrouvons
aux paragraphes j24 à j26 de la duliliqiie, ainsi d'ailleurs qu'aux para-
graphes 6 et 7 du mêmedocument.

Idathèsedu Gouvernement indien est doncque l'objet denotre demande
ne. répondrait pas aux conditions requises par le Statut de la Cour, en
raison de son imprécision. Le droit que nous revendiquons ne serait pas
un véritable droit, au sens de l'article38, alinéa premier, du Statut de la
Cour. Il serait trop vague pour être riglé par le droit international
positif.
En esquissant le tableau des cluestions pratiques qui sont susceptibles
de se poser au sujet du transit portugais, le Gouvernement de l'Inde
s'efforce manifestement de présenter ce tableau sous des traits et des
couleurs fortement exagérés. C'estparticulièrement vrai pour le passage
des forces armées, où le sens dramatique de nos estimés contradicteurs
les a eritraînés à forinuler des hypothèses sans rapport aucun avec la
réalité.
Les cjuestions d'application que peut poser l'exercice du droit que nous
revendiquons sont beaucoup plus modestes. Je n'insiste pas sur ce point
en ce moment, parce que j'aurai I'occasioi~d'y revenir. Nais il est certaiii
que des cas sc présentent oil l'application mécanique de I'obligatiori de
l'liide et du droit de passage di1Portugal n'est pas possible, où il n'pas
possible d'appliquer aveugIément la règlequi régitnos rapports. L'appli-
cation de cette règle n'est pas déterminée k l'avance dans les détails.
Elle.peut soulever des questions d'espéce, qui doivent êtreréglées a la
lumière des circonstances.

Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUI-I (PORTUGAL) - 22 IX 59
314
Où nous ne sommes plus d'accord, c'est sur la conclusion que l'on tire
de ce fait.
On nous dit que cette imprécision, cette marge d'incertitude serait
incompatible avec les exigences du droit international positif, que l'ordre
juridique international sur lequel la Cour doit fonder ses décisions se
refuserait à sanctionner des prétentions aussi élastiques.
C'est là une affirmation qui nous paraît tout à fait inadmissible et

que la réalitéjuridique dément de la façon la plus certaine.
S'il fallait l'admettre,une bonne partie des règles internationales
devrait être excluc du domaine juridique. Car le droit international se
contente très souvent de normes particulièrement souples, qui laissent
ouvertes de nombreuses questions d'application.
On peut d'ailleurs faire des observations analogues dans le domaine
du droit interne. Mais le droit international s'yprrte davantage encore,
pour des raisons qu'ilest facile de comprendre. Je me permettrai de pré-
senter A la Cour quelques exemplcs. Je crois que ce sera cet après-midi,
avec la permission de M. le Présidcnt.

[Azadielzce;bubliquedz~22 septembre 1959, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la. Cour, j'ai abordé ce matin
l'examen de l'objection indienne d'après laquelle notre demande seraif
trop vague pour pouvoir faire l'objet d'une décisionde la Cour sur pied
de l'article 38, alinéa premier, de son Statut.
Le droit de passage que nous revendiquons et qui est délimitépar les

nécessitésde l'exercice de notre souveraineté dans les enclaves n'est pas
un droit qu'on puisse appliquer automatiquement; son application
soulève des questions pratiques dont la solution varie suivantles circons-
tances et comporte, par conséquent, une certaine marge d'appréciation.
J'ai fait observer que les règles de droit international comportent très
souvent une large élasticitéet que çi l'on devait en déduire qu'elles ne
sont pas couvertes en pareil cas par l'artic38, alinéapremier, du Statut,
on réduirait considérablement la juridiction de la Cour sur pied de cet
article 38,a1ini.a premier.
11me reste pour étayer cette affirmation a donner quelques exemples.
Nous en avons déjà cité antérieurement. Nous avons rappelé notamment
dans les écritures et lcs plaidoiries relatives aux except@ns préliminaircs
la règle qui fonde la responsabilité internationale de lJEtat sur la notion
de la diligence normale (de la <due diligenceii).
Cette notion, qui a étéappliquée en matière de neutralité dans la
fameuse affaire de l'Alabama et qui a étéreprise dans les conventions
de La Haye,,joue un rôle capital quand il s'agit de déterminer la respon-
sabilité de 1'Etat en raison des dommages causéssur son territoire, à des
étrangers, par des personnes privées.
La responsabilité de l'Etat, en pareil cas, sera appr6ciC.een fonction de
ce critère. Or qu'est-cque la diligence due? Ce n'est rien d'autre que le
degré de diligence qu'on peut attendre normalement d'un Etat bien

administré. Les mesures qu'elle comportc ne sont évidemment pas fixées
d'avance; elles ne pourraient pas l'être,puisqu'elles varient suivant un
ensemble de circonstances et qu'on ne peut les apprécier dans chaque cas
d'espécequ'au moment où elles sont effectivement réalisiles. Je crois qu'il serait difficile de prétendre qu'un principe de responsa-
bilité liéà pareille notion soit plris précis que l'obligation incombant à

I'Tndc dans le cas qui nous occupe.
La Partie adverse ne va pas d'ailleurs jusqu'à soutenir que la préci-
sion serait plus grande; mais elle dit que la comparaison est sans va-
leur parce qu'il s'agit d'une autre question. On ne peut pas assimiler,
dit-elie, l'obligation que le Portugal prétend exister à chargc de l'Inde
en matière de transit au devoir de diligence qui pèse sur les Etats en ce
qui concerne la poursuite d'un criminel qui a léséun étranger.
C'est ce que nous lisons au paragraphe 526 de la duplique.
La question est évidemment différente puisqu'il s'agit d'une compa-
raison. Mais le problème de la responsabilité internationale est un
prob-me très important et qui peut affecter profondément les intérêts
de 1'Etat. La notion de la diligence due ne s'applique pas seulement à Ia
poursuite des criminels ayant lésé desétrangers. Elle s'applique aussi
dans des cas beaucoup plus graves et, par exemple, quand il s'agit de
déterminer les dcvoirs de la neutralité.

Si la matière est différente, elle n'est certainement pas moins délicate,
ni moins essentielle. Et cependant nous constatons que le critère qui est
admis pour la régler n'a évidemment pas plus de précision que celui
auquel nous nous référons.
Mais puisque nos estimés contradicteurs ne semblent pas convaincus
par cet exemple, rien n'est plus facile qut: d'en fournir d'autres.
En voici un que j'empruntc à la Convention européennedes droits de
l'homme. Je ne parle pas de la Déclara.tion universelle des droits de
l'homme qui a été adoptée en décembre 1948 par l'Assembléegénérale
des Nations Unies. Je parle de la Conveni:ion,qui a été signéeà Rome le
4 novembre 19jo par un certain nombre d'Etats européens et dont les
dispositions font incontestablement partir: du droit international positif.
Cette Convention consacre notamment, dans son article g,«la liberté de
manifester sa religion ou ses convictions Jet elle ajoute que cette liberté

rcne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles gui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, a la sécurité publique, à la protection de i'ordr~, de
la santé ou dc la morale publiques, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui II.

Je pense qu'il est inutile de soulignei- l'extraordinaire élasticité de
cette formule. Personne ne prétendra qu'il est plus facile de savoir ce
qui est (nécessaire,dans une sociétédémocratique,àla sécurité publique,

a la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques que
de savoir dans quelle mesure le passage des fonctionnaires portugais est
nécessaire à l'administration des enclaves.
Voici un autre exemple. Je lis à l'article 4de la Convention de Barce-
lone de 1921 sur la liberté du transit que:

Les États contractants s'engagent à appliquer aux transports en
transit ... des tarifs équitable..Ces tarifs devront être établis de
façon à faciliter, autant que possible, le trafic international11

11serait difficile, on en conviendra, de dépasser le degréde souplesse
decette règle.Et cependant, encore une fois, son caractère juridique n'est
pas contestable.316 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 22 IX 59
Les États qui sont soumis à la Convention disposent évidemment d'une

liberté d'appréciation assez large, et c'est précisémentpour leur laisser
cette liberté d'appréciation que la rPgIe a étéformulée d'une maniére
très vague. Mais cette liberté a ses limites, et si un Etat les dépassaien
édictant des tarifs abusifs, il commettrait un acte illicite, il violerait ses
obligations internationaIe's.
Ces deux derniers exemples que je viens de citer sont empruntés au
droit co~iventionnel.
Mais là n'est pas la question. Nous ne discutonspas en ce moment des
sources dont procède le droit du Portugal. Le seul point en discussion
est de savoir si l'objetde la demandeportugaisea ou non un caractère
juridique.
Le Gouvernement indien prétend que cet objet est trop vague pour
relever de l'ordre juridique international. Ce qui importe, ce n'est donc
pas la source du droit revendiqué; c'est son objet, c'est son contenu.

Au surplus, voici un autre exemple, qui est étranger, lui, au droit
conventionnel et qui relève entibrement du droit coutumier comme celui
de la diligence due.
Dans l'affaire anglo-norvégienne des Pêcltevies la Cour a jugé que le
tracé des lignes de base à partir desquelles doit êtrecomptée l'étendue
de la mer territoriale estsoumis à des règles de droit international. Mais
comment a-t-elle défini ces règles quand il s'agit de côtes accidentées
comme celles de la Norvège? Elle l'a fait dans des termes dont la grande
souplesse est incontestablement le trait dominant. Le tracé des lignes de
base, a-t-elle dit, ne peut s'écarter de façon appréciable de la direction
généralede la côte ».La Cour a admis, d'autre part, que (iles étendues
de mer situées en deçà de ces lignes doivent êtresuffisamment liées au
domaine terrestre pour êtresoumises au régime des caiix intérieures II.
(Arrêtdu 18 décembre ~ggr,C.I. J. Recueil I95I, p. 133.)
Et quand il s'est agi de se prononcer sur le point de savoir si certaines

des lignes de base adoptées par le Gouvernement norvégien n'accusaient
pas une déviation excessive par rapport à la côte, voici ce que la Cour a
dit :
((II y a lieu d'observer que la règle en question est dépourvue de
précision mathématique. II faut, pour en faire unejuste application,
tenir compte du rapport entre la déviation critiquée et ce qui,
selon les termes de la règle, doit êtreenvisagé comme la direction
généralede la côte. Réserve faite d'un cas d'abus manifeste, on ne

saurait dPs lors se borner à examiner un secteur isolément non plus
que l'on ne peut s'en remettre à l'impression que peut donner une
carte à grande échellede ce seulsecteur. Dans l'espèce,l'écartentre
la lignede base et les formationsterrestresn'est pas tel qu'il défigure
la direction générale de la côte norvégienne. 1(C.1. J. Recueil I951,
pp. 141-142.)

Je me suis permis de citer ce long passage de l'arrêt, parce qu'il fait
ressortir l'imprécision de'la règle dont l'existence a étéproclamée par
la Cour et les hésitations, en même temps, auxquelles peut donner lieu
l'application de cette règle. Cependant, c'est bien une régle de droit
international. L'arrêt le déclare expressément. Et si le Gouvernement
norvégien avait commis des abus dans l'application qu'il en a faite, la
Cour n'aurait pas hésité A les condamner comme contraires au droit
international, Je crois inutile d'insister davantage. Les quelques exemples auxquels
je me suis arrêtéet qu'il serait bien facile de multiplier établissent sans
contestation possible que les règlesdu droit internationalisées au para-
graphe premier de l'article38 du Statut de la Cour sont loin de rCpondre
aux conditions de précisionet de rigidité que le Gouvernement de l'Inde
voudrait exiger d'elles, et que bien souvent ces règles se présentent sous
une forme plus ou moins vague, qui ne permet en aucune façon de les
appliquer directement et mécaniquement.
Mais, dit-on, qui sera compétent pour résoudre les questions d'appli-
cation qui ne sont pas tranchées a priori Le derniermot appartiendra-
t-il à l'Inde ou au Portugal?

Cette question, qui a étéposéeaux paragraphes 248 et 249 du contre-
mémoire, ne présente, je crois, aucune difficulté. Nous y avons déjà
répondu aux paragraphes 25 à 28 de notre réplique.
Le Gouvernement portugais ne revendique aucun partage de compé-
tence avec l'Union indienne. II appartient donc à l'Union indienne de
décider les mesures à prendre sur son territoire.
Lorsque l'exécution de son obligation vis-à-vis du Portugal soulève un
doute dans son esprit, c'està elle deseprononcer. C'est à elled'apprécier
si telle mesure peut êtreprise, si telle restriction peut êtreapportée au
transit. Elle doit le faire, bien entendu, conforménient au principe de la
bonne foi et sous sa responsabilité. Mais la décisionreIPve de sa compé-
tence. De mêmeque les décisions à prendre pour l'application des diffé-
rentes règlesdedroit international que j'ai mentionnées àtitre d'exemples
relèvent de la compétence de 1'Etat soumis aux obligations que ces règles
énoncent.
Quand ils'agit, par exemple, de la protection des étrangers contre les
dommages que peuvent leur infliger des l~crsonnesprivées, c'est à 1'Etat
territoi.ja1 qu'il appartient d'apprécier quelles sont les mesures qu'il doit

prendre pour satisfaire aux exigences de la diligence due.
Quand,il s'agit de la fixation des lignes de base dla mer territoriale,
c'est à 1'Etat côtier qu'il appartient de traceces lignes et d'apprécier si
elles répondent aux conditions rappelées par la Cour dans son arrêtdi1
18 décembre 1951.
Quand il s'agit d'appliquer l'articlg de la Convention européenne des
droits de l'homme, c'est à chaque Etat contractant qu'il appartient dc
juger, soils sa responsabilité, si les mesures qu'il prend sont conformes
h cette disposition.
Quand un État, partie à la Convcntic~nde Barcelone de 1921, arrête
le tarif qu'il appliquera aiix transports en transit, il doit le faire évidem-
ment en respectant l'article 4 de cette convention, mais c'est à lui qu'il
appartiendra de prendre la décision.
LPSÉtats dont ces mesures peuvent éventuellement Kser ,les droits
n'ont pas à intervenir dans la décision. La compétence de 1'Etat terri-
to~ial est exclusive. Il a seledroit de l'exercer. S'il le fait abusivement,
1'Etat. lésépcurra intervenir alors pour obtenir le redressement de
situation en usant des moyens que le droit international met à sa dispo-
sition a cette fin. Mais il n'a aucunement le drode se substituer à1'Etrit
territorial dans l'exercice de la compétence de ce dernier, ni de prétendre
partager avec lui l'exercicede cette compétence.

C'est la règle générale.C'est la règle générale que M. le Président
Basdevant a rappelée en termes limpidersdans un passage de son cours PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 22 IX 59
318
sur Les règles gé~zéral eu droit de lapaix, que nous avons reproduit ail
paragraphe 26 de la réplique:

((..lorsqu'un État - dit-il- sc trouve en face d'une situation
internationale, il lui appartient d'arrêter etd'affirmer son point de
vue. 11doit se conformer au droit international, mais il lui agpar-
tient d'apprécier quelles sont les exigences de ce droit dans le cas
concret, ainsi que toutes les circonstances de celui-ci, et de fixer,
en conséquence, sa ligne de conduite. ri

Et plus loin

«Le fait qu'un État a, pour l'exercice d'une cornpetence qui
lui appartient, assumé certaines obligations envers un Et at étran-
ger, ne lui enlève pas ,ladite compétence, avec les pouvoirs que
celle-ci comporte; cet Etat ne se, trouve pas i$so facto obligé a
n'agir qu'en collaboration avec 1'Etat bénéficiaire; autre clzose est
L'obligatiovtincombant à un Etat pour I'exercice de sa,conzfiétence,
autre chose lepartage de cettecompétenceavecun autre Etat. ))

C'est le principe général,et nous ne demandons en aucune façon qu'il
y soit dérogé dansI'espéce.
J'ajoute que c'est ainsi que les choses se sont toujours passbes depuis
que le Portugal est souverain des enclaves. Les mesures relatives à la
réglementation du transit ont toujours été prises par le souverain du
territoire indien. Le Portugal n'a jamais prétendu avoir le droit d'en
décider lui-mêmeou de partager avec le souverain territorial la compé-
tence de décision. Sans doute est-il arrivé - et ce fut même assezfré-
quent - que des échanges de vues aient lieu à ce sujet entre les deux
Etats intéressés.Cette collaboration defait ne peut être quesouhaitable,
et il faut espérer qu'à l'avenir on y reviendra. Mais, juridiquement, la
décisiona.ppartient à l'Inde.Il n'y a aucun doute sur ce point. Le Portu-
gal n'a d'autre droit que de demander éventuellement le redressement
des abus que ieGouvernement indien pourrait commettre dans l'exercice
de sa compCtence.
Nous n'avons laissé subsister aucun doute sur ce point dans notre
réplique. Le contre-mémoire ayant soulevk la question,nous nous sommes
empressésd'y rrpondre aussi clairement que nous l'avons pu.
C'est en revanche un aspect de la question que la duplique indienne
passe sous silence, et le fait mérite d'êtrerelevé, car il s'agit évidem-
ment d'une chose importante, d'une chose essentielle mênic.On pouvait
croire, en lisantle contre-mémoire indien, que le Gouvernement de la
Nouvelle-Delhi redoutait de se trouver en présence de décisions prises
par le Gouvernement portugais et devant lesquelles il aurait dû s'in-
cliner. On pouvait croire qu'il interprétait la demande portugaise comme

impliquant pour lui l'obligation de livrer passage au Portugal dans Les
conditionsfixéespar cedernier.
La seule ressource du Portugal - comme je viens de le dire -, c'est
de réagir contre les abus que l'Union indienne commettrait. Et de réagir
comment Mais par les moyens que le droit international met à sa dis-
position - y compris, éventuellement, la voie arbitrale ou judiciaire.
Comme je le disais tout a l'heure, c'est là certainern-nt un aqxct
très important de la demande que nous formulons, et je crois qu'il était.
par conséquent. nécessairede ne laisser planer sur lui aucun doute. Rle sera-t-il permis de faire une dernière remarque au sujet de ces
incertitudes dont parle la Partie adverse, des incertitudes que laisse
planer la règleinvoquéepar le Portugal? Ces iilcertitutles, on les exagère
de l'autre côté de la barre, on leur prête des dimensions qu'elles sont
loin d'avoir dans la réalité.Mais, quelque désireux qu'or1 soit de les
gonfler, on ne peut tout de mêmepas les pousser nu-delà d'une certaine
limite. La maIgc d'incertitude, la marge d'élasticité, elle, n'cst pas in-
définiment extensible. Si dcs hésitations peuvent naître parfois dans
l'application de la règle, il y a tout de niême descas ou l'hésitation est
exclue.
La ~ègle permet de soumettre le passage à certaines conditions.
Elle permet éventuellement de le restreindre. Nais il y a une chose

qu'elle ne permet certainement pas: c'est de l'interdire complèteme~it;
c'est dc rendre radicalement jmpossjbleç les communicütions officielles
entre Dam50 et les enclaves. En pareil cas, il n'est pas douteux que
la mesure est dépasséc; que la limite extrême des possibilités d'ap-
préciation est franchie.11 n'est pas doiiteus que le droit de passage,
mêmeréduit à son strict minimum, se trouve violé. Or c'est précisé-
ment ce que le Gouvernement de l'Inde a.fait. C'est ce qu'il a fait depuis
cinq ans et c'est cc qu'il voudrait continueàfaire,

Monsieur le Président, illessieurs de la Cour, je crois avoir précisé
le caractére et les limites du droit revt:ndiqué par le Portugal. Et je
pourrais m'arrêter là si nos adversaires Iie revenaient pas sur une ques-
tion que nous pensions liquidée: la question des immunités.
Nous nous étions prononcés sur ce point d'une manière si catégorique,
f la fois dans la procédure écrite et dans Ics plaidoiries relativeaux
exceptions préliminaires, qu'il nous semblait dificile que le Gouverne-
ment de l'Inde pût encore suspecter nos intentions. Mais il revientà la
charge dans sa duplique. et il y revient même assez longuement. Je me
vois donc obligé de le suivre sur ce terrain.
On dirait que notre modération le déçoit et qu'il préférerait nous
voir demander un régime d'immunité. Cela faciliterait peut-être son
système de défense. Cela lui permettrait peut-être de faire valoir des ar-
guments qui lui échappent. Mais noils ne pouvons tout de mêmepas,
pour lui rendre ce service, dénaturer nos véritables intentions.
Sur quoi nos estimés contradicteurs se basent-ils pour nous imputer
une demande d'immunités? Ils font valoir deux arguments, qui sont
exposésaux paragraphes 508 à 516 de leur duplique.
Le premier argument consiste à dire que le Portugal aurait prétendu
jadis qu'il avait droit à certaines exem~itions fiscales pour les produits
de Nagar-Aveli destinés à Damao.

On ne dit pas que nous aurions souteriu, d'une manière générale,que
les personnes et les biens en transitéch:ltppaientà l'exercicede la sou-
veraineté locale. 11ne s'agitque d'une exemption de droits de douane
et d'une exemption limitée aux produits originaires de Nagar-Aveli et
qui sont transportés de cette enclaveà Ilamcio.
Quandavons-noussoutenu que ces produits échappaient à la taxation?
En 1818 et en 1859.
on se base là-dessus pour prétendre que nos affirmations actuelles
sont inexactes et que la demande dont la Cour est saisie comporte bel
et bien un régime d'immunitks. Voilà un argument qui, dès l'abord,
paraît assez étrange. Car enfin, pour déterminer l'objet d'une demande,dans une instance judiciaire, ce sont, me semble-t-il, les pièces de la
procédure qu'il faut consulter et non des faits anciens dont le plus ré-
cent date exactement d'un siècle.
Si le Portugal a cru pouvoir interpréter jadis certains accords comme

assurant une exonération de droits aux produits que je viens de rappeler,
cela ne signifie aucunement qu'il ait maintenu plus tard cette attitude
et cela ne signifie pas que sa demande actuelle comporte parcille reven-
-.. ......
Or, il suffit de consulter les pièces de la procédure écriteet de se repor-
ter aux plaidoiries qui ont été prononcées à l'occasion des exceptions
préliminaires pour constater qu'il n'y est question nulle part d'une
exonération fiscale ct qu'au contraire le Gouvernement portugais a
déclarc, dc la façon la plus nette, qu'il ne comprenait dans sa demande
aucun privilège de ce genre. Je crois que cela fait justice de l'objection.
La Cour me permettra cependant d'y regarder d'un peu plus près et,
sans entrer dans le détail de négociations assez compliquées, de rappe-'
ler cependant leur objet et la suite qiii leur a étédonnée.
En 1818, c'est-à-dire au moment où les Britanniques venaient de suc-
céder aux comme souverains de la région, le gouverneur de
Dam50 a réclamé,en effet, l'exemption douanière pour les produits dont

il s'agit, en se basant sur une interprétation du Traité de Punem, par le-
quel les enclaves avaient étéattribuées au Portugal. Le Traité de Punem
ne coiitient aucune disposition prévoyant explicitement l'exonération,
mais le gouverneur de Dam50 croyait pouvoir l'interpréter ainsi.
Lcs autorités britanniques refusérent d'entrer dans ces vues. Elles
finirent cependant par donner plus ou moins satisfaction aux Portugais,
mais sans admettre qu'il y eîrt là une obligation résultant du Traité
de Punem. Cette afîaire est exposéeaux paragraphes 92 à94 des excep-
tions préliminaires.
Et voici ce que nous lisons au paragraphe gj du m&me document
(c'est donc le Gouvernement indien qui parle) :

((Au cours des années qui ont immédiatement suivi cet échange
de lettres, les Portugais revinrent plus d'une fois sur la question
des droits de douane, sans jamais prétendre que l'exemption relevât
d'autre chose que du bon vouloir des autorités britanniques. II

Ainsi, le Gouverncment indien-lui-rnêmeréfute l'argument qu'il vou-
drait tirer aujourd'hui des négociations de 1818-1819. 11 le réfute en
soulignant que le Portugal, par la suite, a toujours considéréque la
question des droitsde douane relevait du bon vouloir du souverain local.
Lc deuxiéme des cas cités par la Partie adverse concerne une nouvelle
demande d'exonération de droits pour les produits de Nagar-Aveli des-
tinés à Damito. L'affaire date de 1859; elle est exposéeaux paragraphes
IOO à 102 des exceptions préliminaires.
Cette fois, le commissaire portugais qui formule la demande invoque
une série de raisons qui sont presque toutes des raisons d'opportunité
politique. Il est vrai qu'il reprend également l'argument juridique in-
voqué en 1518, mais au milieu de considérations d'un tout autre ordre.
Quelle est la suite qui fut donnéeà cette demande?
Les autorités britanniques acceptèrent la proposition, moyennant

certaines réserves. Mais elles le firent uniquement en raison de leurs
bons rapports avec le Portugal et du libéralisme dont celui-ci faisait
preuve en matière douanière. Quant à l'aspect juridique de la question, il leur parutqu'on ne pouvait pas contester le droit du gouvernement
local de percevoir des droits de douane sur les produits en transit.
C'est ce que le Gouvernement indien lui-même a rappelé au paragraphe
IOI de ses exceptions préliminaires. Tels sont les faits.
Il en résulte clairement, je crois, que, si les autorités portugaises ont
invoqué, à deus reprises, des arguments juridiques pour étayer leur
demande d'exonération de droits, ces arguments n'ont pas étéretenus
par le gouvernement local et que le Portiigaln'a pas insisté. Les arrange-
ments conclus l'ont été surune base empirique, pour des raisons d'oppor-
tunité et d'avantages réciproques.

Comment s'appuyer dès lors sur ces précédents pour soutenir que la
demande dont la Cour est saisie, et dont l'objet n'est évidemment défini
que par les actes de la procédure, comporterait des privilèges fiscaux,
alors que le demandeur n'a jamais formulé une prétention de ce genre,
et qu'il n'a cesséau contraire de la répudier?
L'argurnent tiré des précédentsde 1818 et de 1859 est donc manifes-
tement dépourv~i de toute valeur. Mais la Partie adverse en fait valoir
un autre, d'un caractère tout différent.
Ce qu'elle invoque aux paragraphes 509 à 516 de sa duplique - et la
Cour voit qu'il y a là un assez long développement: 509 à 516 -, c'est
une immunité de droit commun.
Les troupes se trouvant en pays étranger - dit-elle- bénéficient
d'une certaine immunité de juridiction. Or, votre demande comporte
le droit de faire passer non seulement du personnel civil, mais aussi
de la police et des forces armées. Par consé uent, si vous usez de ce
droit,si des forcos armees portugaises :je rengent dans les enclaves ou
en reviennent, elles seront couvcrtespar l'immunité en question.
Vous ne demandez peut-être pas uni: immunité spéciale, mais indi-
rectement, vous bénéficiereztout de même d'une certaine immunité,
puisque cette immunité vous serait assurée par le droit commun.
Je crois qu'on pcut objecter, en tout cas, à ce raisonnement, comme
noiis l'avons fait d'ailleurs au paragraphe 23 de notre réplique, qu'il y
a une différence sensible entre le faitde revendiquer une immunité spé-
ciale qui viendrait s'ajouterau simple droit de passage comme objet de
la demande portugaise et le fait de bénéficierd'une immiinité de droit
commun à l'occasion de l'exercice de ce droit.
Mais je ne m'attarderai pas à développer cette objection; je ne m'at-
tarderai pas à le faire parce qu'elle est tout à fait secondaire. Elle est
secondaire pour l'excellente raison que l'exercice du droit de passage que
nous revendiquons ne comporte aucune immunité, mêmeindirectement.
Précisons.

Ilne s'agitpas de forces d'occupation.
En temps de guerre, les forces d'occilpation bénéficientd'un régime
spécial, qui est tout à fait étrangerau cas qui nous occupe. Et quand 11
y a occupation en temps de paix, lerégime des forces d'occupation est
toujours déterminé par des accords spéciaux.
Cette hypothèse sort complètement du cadre de notre sujet.
Ils'agit,en l'espèce,de forcestraziersanu.?~pays en temjbsdepaix pour
atteindreune autre destination.
D'après le Gouvernement indien, ces forces bénéficieraient d'une
immunité En matièredisci@linaire.
On ne va pas jusqu'à dire que l'immunité dépasserait cette limite;
on ne va pas jusqu'à dire qu'elle s'applicluerait, par exemple, aus ma-tières criminelles.Mais en matière disciplinaire, on affirme son existence
comInc consacréepar le droit commun.
Pour soutenir cette opinion, Ie Gouvernerne~lt indien s'appuie sur
une étude de Uarton, qui a paru dans le British Year Book O# I.izterna-
tionaLLaw, en 1949 et en 1950.
Or, comme nous l'avons relevé au paragraphe 23 de notre réplique,
l'hypothèse envisagée par Barton ne correspond aucunement A notre
cas. Son hypothèse, c'est celle de troupes étrangères «et8visite1)dans le
pays. Et l'auteur définitclairement cette notion.
Elle s'applique, dit-il,à des troupes iqui sont venues séjourner sur
le territoiree 1'Etat local, avec son consentement etsur son iavitafio~a1).
Barton insiste sur le fait que la seule hypothèse, dans laquclle il se

place est celle d'une force étrangère qui «visite 1'Etat local ...comme
suite à son invitationM.
Aucun doute, par conséquent: la question envisagée par Barton
n'est aucunement celle qui se pose dansnotre cas.
Les forces portugaises dont nous avons à nous occuper - les cluelques
rares élémentsde la force publique portugaise auxquels s'applique le
droit de passage - traversentle territoire indienEn vertu d'un droit de
transit pour se rendre dans les enclaves ou pour en revenir; ce ne sont
pas des forces qui seraient appelées à séjourner daris l'Inde et qui vien-
draient sur l'invitation du Gouvernement indien. Ce ne sont pas des
visiling forces.
Mais, disent nos estimés contradicteurs, si Barton limite à cette
hypothèse l'immunité dont il parle, il y a d'autres autorités qui vont
plus loin etily a notamment la fameuse décisiondu juge Marshall dans
l'affaire duSchoonerExchange.
D'après cette décision, les troupes étrangères bénéficieraient d'une
immunité de juridiction beaucoup plus large, d'une immunité analogue
à celle des chefs d'Etat et des agents diplomatiques.
Seulement la décisioii du juge hlarshall, ne l'oublions pas, date de
1812, et personne n'ignore que, depuis lors, la conception de l'immunité
des États étrangers a considérablement évolué dansle sens d'une restric-
tion croissante.
Le Gouvernement indien soutient-il que les troupes étrangères béné-
ficient, en toutes circonstances, d'une immunité de juridiction en vertu
du droit commun? Le Gouvernement indien soutient-il la thèse du juge

Marshall qu'iI cite dans ses écrits? 11se garde bien de le faire. La seule
thèse qu'il soutienne, c'est celle de Barton.
Au paragraphe 513 de sa duplique, il reconnaît qu'au-delà des limites
envisagées par Barton, la question devient très douteuse. C'est une
question si délicate, dit-il, qu'elle est invariablement régléepar des
accords particuIiers.
Mais nous ne sommes plus alors sur le terrain du droit commun, nous
somnies sur le terrain des accordsparticuliers.
La thèse soutenue par la Partie adverse reste par conséquent dans
les limites de celle de Barton.
Or,je lerépètela thèsede Barton n'est aucunement applicable àl'espèce.
La différencesaute aux yeux. Mais elle devient encore plus évidente
quand on sereporte aux raisons par lesquelles Barton justifie son opinion.
Le juge hlarshall était parti de cette idée que les forces armées se
trpuvant en pays étranger y apparaissent comme une incarnation de
1'Etat et se trouvent ainsi dans une position analogue à celle du chefde i'gtat et des représentants diplomaticliies. C'est pour ce motif qu'il
trouvait Iogique de les immuniser contre l'exercice de la souveraineté
locale.

Rarton partage-t-il cette opinion et fait-il de ce principe la base de
l'immunité disciplinaire dont il parle pour les visiti.nforces? Pas du tout.
Voici cc qu'il en dit:

(Quelque satisfaisant que le principe puisse êtrecomme base de
l'immunité des souverains et des diplomates, il y a de fortes raisons,
à -la fois théoriques et pratiques, de chercher un principe plus
solide pour fonder l'immunité juridictionnclle cies forces en visite à
l'étranger. ii

Barton n'admet donc pas le raisonnement du juge Marshall. C'est
sur un autre principe qu'il fonde l'immunité dont ilse fait le défenseur.
Quel est donc ce principe? C'est l'incompatibilité qui existe, d'après
lui, entre le fait d'accueillir chez soi des forces étrangèreset celui d'exer-
cer sur elles une juridiction disciplinaire.
Lorsqu'un Etat accueille chez lui des forces étrruighes, dit-il, il faut

admettre logiquement qu'il renonce à exercer sur elles sa juridiction en
matière de discipline et d'adrninistratiori intérieure.
L'immunité disciplinaire dont elles jouissent est donc, pour Barton,
Ie corollaire de l'invitation qui leur a étiSfaite.
(Les passages pertinents de l'étude de Barton sont reproduits au
paragraphe 511 de la duplique indienne, III, page 258.)
Le principe sur lequel s'appuie la thèse de Barton est tout différent -
on lc voit - de cclui dont le juge Marsliall était parti. Et c'est un prin-
cipe qui exclut l'application de la thèse de Barton à un cas comme le
nôtre, car, ainsi que je le rappelais tout à l'heure, les forces portugaises
ayant à traverser le territoire indien ne sont aucunement des forces «en
visite iiclont la présence résulterait d'ime i(invitation » du souverain
local.
Jc crois donc avoir démontréqu'auciine règle de droit coutumier ne
leur assure une immunité quelconque.
Faut-il ajouter qu'au cours de la longiie expérience que nous avons

faite depuis le XVIIIme siècle, jamais cctte question ne s'est même
posée? L'argumentation du Gouvernement indien prend ici, comme en
d'autres endroits d'ailleurs, un caractère purement théorique.
Faut-il rappeler enfin qu'une immunité est une javezlr et que celui qui
bénéficiede cette Faveur, ou qui peut en bénéticier,n'est nullement
obligé de s'en prévaloir? Mêmes'il existait dans le droit international
cornmuri une règle qui nous mettrait au bénéficede cette faveur d'une
exemption de la juridiction en matière administrative, nous ne seriotis
évidemment pas obligés de l'invoquer. Or, nous l'avons dit 2 maintes
reprises et nOUEne cessons pas de le répéter:le droit de passage que nous
revendiquor.~ ne comporte aucune immunité.
Il n'en com$orle îzidirectement, ni indirectement. Si donc, contrairement
5 ce cirie~ioussouteno~is,le droit commun avait Ia portée que lui attribue
le Gouvernement de l'Inde, nous déclarons sans ambage que nous n'en
demanderions pas l'application.
Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, en traitant cette question
de I'iinrnunité, j'ai I'impression désagréabled'avoir surchargé mon ex-

poséd'une bien longue digression. Mais je ne pouvais l'éviterqu'en lais- PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 22 IX 59
324
sant sans réponse les objections de la Partie adverse. Et, malgré leur
évidente faiblesse, il était difficile de le faire.

.Jme résume:
Le droit que le Portugal revendique est limité aux communications
qui sont nécessaires pour assurer l'exercice de sa souveraineté sur les
parcelles enclavées de nadra et de Nagar-Aveli.
Cedroit ne comporte aucun démembrement de la souverainetéde l'Inde.
L'Union indienne est seule compétente pour exercer tous les attributs
de cette souveraineté. Elle est simplement obligée,quand elle les,exerce,
de ne pas prendre de mesures qui rendraierit impossible l'exercice de la
souveraineté portugaise dans les enclaves.
En d'autres termes, sa compétence est exclusive m;ais elle n'est pas
discrétionna Ci'rt une compétenceliée.

Le droit de passage revendiqué par le Portugal ne coniporte, d'autre
part, aucune immunité, ni directenient, ni indirectement. Les personnes
et les biens en transit sont soumis aiix lois, aux règlements, aux décisions
administratives et au pouvoir juridictionne1 du souverain local. Leur
passage par le territoire indien reste donc entièrement placé sous le
contrôle de l'Inde.
Ce n'est que dans le cas où le Gouvernement indien prendrait dcs
mesiires contraires à son obligation - c'est-à-dire des niesures incom-
patibles avec les nécessitésde l'administration des enclaves - que le
Gouvernement portugais pourrait élever une protestation et iecourir
aux moyens que le droit international met à sa disposition pour régler
le désaccordqui s'élèverait ainsientre les deux Etats.
Enfin si, en raison de circonstances exceptionnelles, certaines modalités
du droit de passage entraient en conflit avec Ies exigences de sa sécurité
et de son ordre intérieur, l'Inde aurait le droit de s'y opposer jusqu'au
jour où la cause justifiant cette opposition prendrait fin.
Telle est exactement la portée du droit que nous revendiquons et

que nous demandons à la Cour de reconnaître.
Après avoir parlé du droit que nous revendiquons, j'aurai à dire encore
quelques mots d'un autre aspect de notre demande, car si nous deman-
dons à la Cour de reconnaître notre droit de passage, nous lui demandons
aussi de constater les manquements de l'Inde aux obligations qui résul-
tent pour elle de ce droit.
Jlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, comme je le rappelais
ily a un instant, notre demande n'a pas seule~nent pour objet la recoii-
naissance de notre droit de passage, ella également polir objet la consta-
tation des manquements de l'Inde à ses obligations.
Ces manquements, il nous incombe, évidemment, de les établir. Kous
le ferons dans une aritre partie de nos plaidoiries.
Pour le moment, si je m'arrêteà la question, ce n'est pas pour fournir
cette justification; c'est uniquement pour rencontrer une interprétation
restrictive qui est donnée par l'Inde à cette partie de notre requête et

que nous considérons comme tout à fait inadmissible.
La thése qui est soutenue à cet égard par nos honorables contradic-
teurs trouvait déjà son expression au paragraphe 195 de leurs exceptions
préliminaires. Eiie a été reprise au paragraphe 6 du contre-mémoire
et on la retrouve aux paragraphes 9 et ro de la duplique.
Elle consiste à dire que la responsabilité de l'Inde dans les événements
qui ont donnénaissance à une situation nouvelle dans les enclaves serait
une question étrangPre au procès. La demande soumise à la Cour par la requête introductive d'instance
a pour objet, dit-on,certains droitsde transit, et rien d'autre. Le Gouver-
nement portugais ne peut donc pas introduire dans le débat la question
d'une responsabilité éventuelle de l'Inde au sujet de la prétendue inva-
sion des enclaves. Ce serait une demande complètement nouvelle.
En d'autres termes, le Gouvernement indien voudrait dissocier com-
plètement la question des manquements de l'Inde à ses obligations de
transit et la question de sa responsabilité dans ce que nous appelons
l'invasion des enclaves et qiie l'Inde désigne, pour sa part, comme leur
insurrection.
D'après le Gouvernement de l'Inde, iy aurait 15deux séries de faits
complètement séparéesl'une de l'autre, t:nce qui concerne le procés.Et
la Cour ne pourrait retenir que l'une d'elles. Seules les mesures appli-
quées par 1'Indc au transit pourraient êtreprises en considération. Elles
devraient &treenvisagées en elles-mêrnes,isolément, sans tenir compter

du contexte dans lequel elles s'insèrent.
Nous repoussons catégoriquement cette thèse. Et nous la repoussons
pour plusieurs raisons.
Nous la repoussons, d'abord, parce qu'elle est complètement artifi-
cielle. Cette distinction tranchée que 1'011prétend établir entre les res-
trictions et interdictions detransit, d'une part, et d'autre part le déroule-
ment des événements qui ont donné n:-iissance à la situation actuelle
dans les enclaves, cette distinction, dis-je, n'existe aucunement dans la
réalité.La politique de restrictions et d'ii~tcrdictions qui a été pratiquée
par l'Inde à l'égard du transit portugais est, au contraire, étroitement
liéeaux événementsdont il s'agit.
Quel est le droit revendiqué par le Portugal? C'est un droit dc passage,
mais c'est un droit de passage qui n'existe que pour permettre I'adminis-
tration des enclaves. Les nécessitésde cette administration déterminent
l'étendue dridroit revendiqué par le Portugal et, par conséquent, l'étendue
de l'obligationcorrélative dc l'Inde.
Ce n'est donc pas en elles-m&meset isolément qu'il faut apprécier les
mesures prises par I'lnde à l'égarddu transit portugais, mais bien dans
leurs rapports avec l'exercice de Ia souveraineté portugaise dans les
enclaves. Et personne ne contestera que leur valeur à cet égard dépend
des circonsta~ices.
Les nécessitésinhérentes i l'administration d'un territoire, au main-
tien de l'ordre public et de l'autorité de 1'Etat sur ce terrritoire, ne peil-
vent pas êtredéterminées d'une manièreabstraite. Certaines mesures qui,
en temps normal, ne seraient pas incompatibles avec l'exercice de Ia
souveraineté, peuvent le devenir en cas de crise.
Or il n'est pas douteux qiie les événenients relatifs à l'occupation de

Daclrzi et de Nagar-Aveli ont rnodifid compléternent les besoins de
l'administration des enclaves.
Comme nous l'avons dit au paragraphe 137 de nos observations sur
les exceptions préliminaires, ces événemc:ntsont rendu plus impérieuse
pour le Portugal la nécessitéd'exercer son droit de passage et del'exercer
rapidement. Et, du mêmecoup, ils ont rendu plus impérieux pour l'Inde
le devoir de ne pas entraver l'exercice de ce droit.
Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, l'attitude de l'Inde au lendemain
des événements - alors que les agents de l'administration portugaise
avaient déjà été mis horsde cause dans les encIaves - qu'il faut faire PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 22 IX 59
326
entrer en ligne de compte, c'est aussi l'attitude que l'Inde a prise
dans la périodeprécédente.
On semble oublier, de l'autre côté de la barre, que l'occupation de
Dadra a précédéd'une semaine l'occupation de Nagar-Aveli.
Quand nos estiméscontradicteurs parlent des événementsde l'été 1954,
on dirait qu'il s'agit d'événements simultanés; que l'opération contre

Nagar-Aveli aurait eu lieu en mêmetemps que celle qui a étédirigée
contre Dadra. Or c'est là une erreur manifeste. Il s'agit bel et bien de
deux opérationsdistinctes. Et nous tenons à lesouligner, parce que ce fait
indiscutable - et d'ailleurs indiscuté- est très important pour éclaircr
la véritable attitude du Gouvernement indien. L'occupation de Dadra
a précédé d'une semaine celle de Nagar-Aveli, et il tombe sous le sens que
l'attitude quia étéprise par l'Inde à l'égarddu transit portugais pendant
cet intervalle d'une semaine a eu forcément une influence considérable,
une influence décisive, sur la seconde opération.
Mais il faut remonter plus haut.
Au cours des neuf ou dix mois qui ont précédé la première opération
- celle contre DadrA -, le Gouvcrncment de l'Inde avait multiplié Ies
difficultésde passage. Sans aller jiisqu'à l'isolement complet des enclaves,
ilavait soumis le transit à des restrictions croissantes. On pouvait encore
respirer à Dadra et à Nagar-Aveli, mais l'air se raréfiait dc plus en plus.
Ces mesiires restrictives étaient-elles contraires aux obligations de
l'Inde? Elles ne l'auraient peut-être pas étéen temps normal, puisqu'elles
n'étaient pas absolument incompatibles avec l'exercice de la souveraineté

portugaise aussi longtemps que le calme régnait dans les enclaves.
Mais la meiiace des événements qui se préparaient pouvait modifier la
situation. La raison en est donnée dans une note qui a été adresséepar
le I'ortugal au ministère des Affaires extérieures de l'Inde, le 11 février
1954 plus de cinq mois, par conséquent, avant l'opération contreDadra.
Cettenote est reproduite à l'annexe 40 du mémoireportugais. Le Gouver-
nement portugais s'y plaint de certaines mesures restrictives qui avaient
étéprises à l'égard du transit de ses fonctionnaires. Comme ce transit
restait encore possible, il ne va pas jusqu'à accuser le Gouvernement
indien de violer son droit, mais il lui adresse un avertissement sérieux.
Sous le chiffre7 de la note, il est rappelé que des situations spéciales,
des cas d'eînergency,peuvent surgir ct que, s'il en était ainsi, des rcstric-
tions analogues à celles que le Gouvernement indien est en train d'aypli-
quer au transit rendraient impossible l'administration des enclaves.
Pourquoi? Parce qu'en pareil cas, dit la note, l'administration doit
faire face à des besoins urgents et que son action doit êtrerapide.
Et la note portugaise précise que, si de telles conjonctures se réali-
saient, le Gouvernement indien encourrait une grave responsabilité -
would assume a grave responsibiliby.
L'avertissement est clair: ce que vous faites en ce moment n'est pas

encore incompatible avec les besoins de notre administration, mais cela
pourrait le devenir si la situation changeait; sille cessait d'êtrenormale,
si nous étions aiix prises avec des difficultés exceptionnelles. En pareil
cas, les entraves que vous apportez a nos mouvements rendraient l'ad-
ministration impossible et engageraient lourdement votre responsabilité.
Comment soutenir dès lors que la question des mesures prises par
l'Inde au sujet dii transit portugais pourrait êtrejugéesans tenir compte
des événements qui se préparaient dans les enclaves et de l'attitude de
l'Inde à l'égardde ces événements? Supposons que le Gouvernement indien ait ignoré ces événements.
Supposons qu'il puisse dire: ((Non seuIement je n'ai apporté aucune
assistance aux auteurs des coups de force qui ont été perpétréscontre
DadrA et Nagar-Aveli, mais je ne soupçonnais mêmepas Ieurs intentions. ii
Il est évident que sa position serait alors toute différente de ce qu'elle

est si nous pouvons établir qu'il était au courant de la menace qui pesait
sur les enclaves.
Si nous établissons qu'il connaissait cette menace, qu'il connaissait le
projet des eilvahisseurs, et a fortio rin,ous établissons qu'ila coopéré
d'une façon quelconque à sa réalisation, les mesures qu'il a prises en
matière de transit prennent un tout autre caractère au point de vue de sa
responsabilité.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je ne plaide pas en ce
moment la responsabilité d;el'Inde. Pour l'instant je ne formuIe qu'une
hypothèse. Mais je dis que Ia question est essentielle, qu'elle est liéeà
l'objet de la demande, et qu'il serait tout à faitinadmissible d'en exclure
a priori l'examen en soutenant qu'elle n'est pas couverte par la requête
introductive d'instance

[Audience publique du 23 sepfembrc19jg,matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, camme j'ai eu l'honneur
de le rappeler à la finde la dernière audience, le Gouvernement de l'Inde
soutient qu'il faudrait dissocier complètement les mesures qu'il a prises
à l'égard du transit portugais des événementsqui ont abouti à l'occu-
pation des enclaves et de sa responsabilité éventuelle au sujet de ces
événements. D'aprèslui, iI y aurait là deux séries de faits indépendantes
l'une de l'autre au point de vue du procès, et l'action dont la Cour est
saisie porterait uniquement sur les restrictions et les interdictions de
transit, de telle sorte qu'en faisant état de la responsabilité de l'Inde dans
les événementsdont DadrA et Nagar-Aveli ont 6tél'objet, le Portugal
sortirait du cadre de sa requête introductive d'instance. Je crois avoir
démontré que cette thèse est tout à fait artificielle et que la distinction
sur laquelle elle repose n'a aucun fondement dans la réalité.Mais ce n'est
pas la seuIe raison pour laquelle elle doit 6tre repoussée,iy en a d'autres,
et ily a notamment le fait indiscutable que le texte mêmede la requête
portugaise la contredit formellement. '

La requêtepasse-t-eIle sous silence la solidarité qui existe entre l'obli-
gation de l'Inde et les besoins de l'administration des enclaves? Elle la
met au contraire en plein relief. Je serais tenté de dire qu'elle en fait son
leitmotiv.
Le droit du Portugal est présenté((comme un complément naturel et
indispensable de Ia souveraineté sur les enclaves »(par. 8 de la requête).
L'attitude de l'Inde est dénoncée comme empêchant le Portuga;
n d'exercer les droits de souveraineté incontestés et incontestables ~UI
lui appartiennent sur les enclaves ii(par.19 de la requête).
Aux paragraphes IO, 20 et 23 a), il est dit clairement qiie la revendi-
cation d'un droit de passage n'est formulée que dans la mesure requise
par l'exercice de la souveraineté.
AU paragraphe 23 b), le Portugal demande à la Cour de dire et juger
que I'lnde a attenté ràla souverainetésur les enclavesen empêchantl'exer-
cice du droit de passage. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 23 IX 59
328
Quant à l'exposédes faits contenu dans la requête, il serait difficile
de prétendre qu'il passe sous silence le rapport existant entre les événe-
ments dont Ies enclaves ont étéle théâtre et la politique suivie par le
Gouvernement indien A l'égarddu transit portugais. Il met au contraire
ce rapport en pleine lumière.
Comme ilse doit, le Gouvernement portugais s'en est tenu, dans cet
exposé initial des faits, à l'essentiel. Il n'a retenu que les faits les plus
saillants, ceux qu'il jugeait précisément nécessairespour caractériser

sa demande.
Comment l'a-t-il fait?
Après avoir rappelé que, pendant près de deux siècles, son droit de
passage n'avait éténi violé,ni menacé, il dénoncele ((changement radical ii
qui s'est produit en 1954.
iiC'est dors - dit-il- que, poursuivant la campagne qu'elle
menait ouvertement depuis 1950 pour l'annexion du territoire
portugais ...l'Inde a commencé à empêcher le Portugal d'exercer
le droitde passage décrit plus haut JI(par. II de la requête).

Ainsi, la première chose que fait la requête, quand elle aborde le
changement qui a donné naissance au litige, c'esde rattacherles mesures
prises par l'Inde en matièrede transit a sa campagne d'annexion.
Kon seulement ces mesures ne sont pas présentéesisolément, comme
un phénoméne qu'on pourrait expliquer et juger sans le rattacher à
d'autres, mais il est expressément signaléqu'elles sontliéesa la campagne
annexionniste de l'Inde; qu'ellesen constituentun éfiisode.
La requête accuse le Gouvernement indien d'avoir cherché à isoler
les enclaves et elle souligne que cet isolement a étéle $rélude de l'in-
vasion (par. 12, 13 et 14).
L'isolement, dit-elle,a été obtenu par deux moyens: en coupant les
communications entre Damgo et les encIaves, et en concentrant des
forces aux frontières.
Je lis le paragraphe 12 de la requête:

«Le vingt-et-unième jour du mois de juillet 1954 ,..le Gouverne-
ment de l'Inde a coupétoutes les communications entre Dam20 ...
les enclaves de Dadrk et de Nagar-Aveli et chacune de ces deux en-
claves, isolant celles-ci totalement du monde extérieur, empêchant
le gouverneur de Darnâo lui-mêmed'y accéder, et concentrant des
troupes, de force considérable, sur le sol indien près des frontières
desdits territoires))
C'est clair. Le grief formuléà charge de l'Inde, c'est d'avoir cherché à
isoler les enclaves.

Ce ne sont pas les mesures relatives au transit en elles-mêmeset in-
dépendamment de l'objectif poursuivi qui sont dénoncées.Les mesures
ne sont dénoncéesque comme un moyen d'arriver à l'isolement des
enclaves.
Et à cet égard, la mention de concentrations de troilpes est signifi-
cative. 11ne s'agit plus ici d'interdictions ou de restrictions de transit.
Il s'agit d'un tout autre moyen mais employédans le mêmebut.
Le Gouvernement indien soutient qu'il n'y a pas eu en fait de concen-
trations de troupes. Cela, c'est une autre question. C'est la question de
savoir si legrief articulé par le Portugal est fondé.
Ce que nous débattons en ce moment, c'est la portée de la requête,
l'objet de la demande du Portugal. Et, à cet égard, on ne peut pas mettreen doute que, dans la requête,les mesures de transit sont dénoncéesau
mêmetitre que les concentrations de troupes; qu'elles sont dénoncées
non point en elles-mêmeset pour elles-mêmes,mais bien comme un
moyen de réaliser l'isolement des enclaves, prélude de leur invasion.
Et tout cela se situe, aux termes mêrnesde la requête, dans le cadre
d'une politique d'annexion, ouvertement poursuivie depuis 1950.
Comment peut-on prétendre, dans ces conditions, que les manquements
imputés au Gouvernement indien dans larequête introductive d'instance
devraient être considérésen dehors dt:s événements se rapportant à
l'occupation des enclaves et sans tenir compte dc l'attitude prise par
l'Indeà l'égardde ces événements?
Non seulement cette dissociation serait inadmissible parce qu'elle
donnerait une vue tout à faitartificielle de la réalité, maisle texte de
la requête lacondamne expressément, comme nous venons de le voir.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la prétention qui est
émiseà ce sujet par le Gouvernement de l'Inde est d'autant ptiis étrange
qu'il se met lui-même encontradiction avec elle dans l'argumentation
qu'il nous oppose.
Une partie importante de cette argumentation est en effet basée sur
les événementsqui se sont produits daris les enclaves en1954 et sur la

situation qui en est résultée.
Il est vrai qu'avant d'aborder cet orclre d'idées,Ie Gouvernement in-
dien avait cru sage de prendre une précaution.
On lit, cn effet, au paragrapheG de son contre-mémoire, que sile Gou-
vernement indien croit bon de présenter -unexposé desfaits se rapportant
A l'insurrection, c'est uniquement à titre d'information, pour que la
Cour soit en mesure d'apprécier la véritable portée des intentions du
Portugal, dans les circonstances réellesde l'affaire, mais que l'Inde ne
doit pas êtreconsidérée commeayant donné par là son accord à l'intro-
duction dans l'affaire d'une demande qui ne figure pas dans la requête.
Le Gouvernement indien protestait ainsi, on le voit, à l'avance contre
toute application 5 l'espècedu principe forum ~vorogatum.
Les paragraphes 9 ct IO de sa duplique confirment cette position.
Mais il suffit, je crois, de quelques instants de réflexionpour se rendre
compte qu'elle est absolument insor1ten:ible.
Si le Gouvernement indien se bornait réellement à un exposé de faits,
destinéà éclairer laCour et n'ayant#lasd'aulrefiortée,on pourrait admettre
que sa réservese justifie. Mais ce n'est pas du tout le cas.
A côtéde l'exposé desfaits, qui couvre les paragraphes 217 à 238, on
trouve dans ie contre-mémoire quelque chose de tout différent. C'est la
partie VII, qui comprend les paragraphes 343 A 347, et ce sont les conclu-
sions, qui en forment la partie VIII.
Ici, ilne s'agit plus d'un simple exposé de faits.Ils'agit d'une argu-
mentation essentielle, d'un élémentconztitutif - et mêmed'un élément
capital - de Ia thèse soutenue par l'Inde.
Dans ces deux parties du contre-mémoire, le Gouvernenient de l'Inde
s'abrite derrière la prétendue insurrection des enclaves pour justifier
son opposition à l'exercice du droitde passage.

Sa thèse est la suivante:
A supposer que le droit de passage revendiqué par le Portugal existe
réellement, ce droit ne s'appliquerait pas dans les circonstances présen-
tes. En raison de ces circonstances, l'Inde ne serait pas obligéed'accorder
le passage. 330 PLAIDOIRIE BE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 23 IX 59

Pour reprendre les termes mêmesqui figurent dans les conclusions du
contre-mémoire, même si le Portugal prouvait l'existence de règles
établissant le droit qu'il revendique :
a les circonstances très spéciales qui existent depuis une époque
récente dans les enclaves ...suffiraient à justifier uneexcefifioà
ces règlesü.

Cette thése est reprise dans Iaduplique, qui lui consacre toute sa
VIme partie, comprenant les paragraphes 595 à 650.
On ne contestera pas que nous sommes bien ici dans le cadre du
litige.Il s'agit du droit de passage revendiqué par le Portugal dans sa
requête introductive d'instance. L'Inde prétend que, mêmesi ce droit
existe, elle ne serait pas tenue de se conformer aux obligations qu'il
comporte pour elle, en ex ais nes circonstancessfikialesgzcise sont pro-
duites dans lesenclaves.
Ces circonstances forment donc le pivot de son argumentation.
Or si on les fait intervenir dans le débat pour jouer ce&le, il est de
toute évidence qu'il faut les prendre dans leur ensemble.
La situation de fait qui existe dans les enclaves est leésiiltat d'une
série d'événements qu'on ne peut pas séparer arbitrairement. C'est
un complexe qu'il faut accepter dans sa totalité, si on veut en tirer des
conséquences juridiques.
Le Gouvernement indien ne peut pas en retenir certains aspects et
prétendre laisser lcsautres dans l'ombre.
Il soutient, par exemple, que nous serions en présence (l'une insurrec-
tion généralede la population des enclaves et il attache à ce fait une
importance considérable. La majeure partie de son argumentation est
mêmeconstruite sur ce postulat.
hlais comment se faire une opinion à cet égard sans connaître d'une

manière généraleles conditions de fait dans lesquelles les événements
se sont produits, les circonstances qui ont présidéà leur préparation
et à leur réalisation,y compris la part que le Gouvernenient de l'Inde
lui-mêmea pu prendre à cette préparation et à cette réalisation?
Le Gouvernement indien avance d'autre part une séried'affirmations
concernant l'attitude qu'il serait en droit de prendre dans le conflit
opposant les prétendus insurgés au gouvernement légal.
Mais, encore une fois, comment se faire une opinion sur ce point sans
prendre en considération le rôle qu'il a joué lui-même dans ces événe-
ments? Sa position juridique actuelle peut êtretoute différente selon
qu'il est resté complètement étranger aux événements ou qu'au con-
traire il lea favorisés.
Nous discuterons tout cela le moment venu. Mais sans entrer, pour
I'instant, dans l'examen des faits, nous pouvons au moins constater
qu'il semble impossible de se prononcer en connaissance de cause sur
des questions de ce genre sans se demander si l'Inde a une part de res-
ponsabilité dans les événements qui ont bouleversé l'ordre légalà DadrA
et à Nagar-Aveli.
Je me résume.
La thèse d'après laquelle la responsabilité de l'Inde devrait être ap-
préciéeen considérant isolément lesmesures qu'elle a prises à l'égarddu
transit portugais, sans tenir compte des mouvements dirigés contre les
enclaves etde l'attitude du Gouvernement indien à l'égardde ces rnouve-
ments - cette thkse ne résiste pas l'examen. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (I'ORTUGAL) - 23 IX 59 331
Elle est condamnée d'abord par le bon sens, car la séparation qu'eue
voudrait établir entre les deux ordres de faits dont il s'agit serait tout
à fait artificielletdéformerait complètement la réalité.
Elle est condamnée par le texte meme de la requête introductive

d'instance, qui, loin d'établir une telle séparation, lie au contraire
étroitement les deux ordres de faits et met constamment en relief le
rapport existant entre les mesures prises par l'Inde au, .jet du transit
portugais et son attitude à l'égard des événements polit~ques en cours.
Elle est condamnée enfin par l'argumentation de l'Inde qui, pour
échapper à ses obligations normales en matière de transit, se prévaut
des circonstances spéciales existant actuellement dans les enclaves -
alors que ces circonstances ne pourraient pas être caractériséeset appré-
ciées à ce pointde vue sans tenir compte du rôle que l'Inde a joué dans
leur réalisation.
La responsabilité du Gouvernement indien dans, l'entreprise qui a
abouti à l'occupation des enclaves et sa responsabilité dans la consoli-
dation du pouvoir de fait des occupants, loin d'êtreétrangères A l'objet
du Iitige,en font partie intégrante et eri constituent mêmeun élément
de première importance. 3. PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ

AUX AUIIIENCES PUBLIQUES DES 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE 1959

[Audielzce publique du 23 sefitembr1959, nzatin]

J.Tonsieurle Président, hlessieurs de la Cour.

C'est un graiid honneur pour moi de prendre la parole devant cette
haute Cour, dolit je salue respectueusement les membres et à qui je
veux, avant tout, présenter le témoignagede ma très haute considération.
La tâche m'échoit d'exposer, dans le procès en cours contre le Gou-
vernement de l'Inde, le point de vue du Gouvernement portugais sur
les faits relatiàsla période mahratte. Cette périodese termine en 1818,
au moment où le vieil empire mahratte perd son indépendance et OU
l'autorité britannique s'établit définitivement sur l'Inde.
Le Gouvernement portugais ~i'a pas eu besoin de plus de quatre
pages et demie de son mémoire (par. 9 à zo et24) pour exposer ce que
cette périodeoffre de véritablement essentiel pour la décisiondu procés;
et il ajugé illustrer suffisamment sa pensée enprésentant 15 documents
(annexes Ià 13, 19 et 20).
Dans son exception préliminaire (par. 65) le Gouvernement de l'Inde
a commencé par déclarer qu'iline considère pas que les événementsde
la période mahratte aient une grande importance iimais contrairement

à ce que cette affirmation pouvait laisser espérer, il s'est répandu en de
longues considérations sur les événementsde cette période(par. 65 à go),
en les faisant suivre de nombreux documents, qui n'occupent pas moins
de 80 pages di1 volume correspondant des annexes.
L'ampleur donnée par le Gouvernement de l'Inde à l'étude des faits
de la période mahratte s'accmt encore dans son contre-mémoire: 20
pves de texte (par.52 à 113) et 62 autres de nouveaux documents
vinrent, dans cette pièce, augmenter le volume de l'étude de la périoc$
mahratte, en plus de la publication répétéede tous les documents deja
produits auxannexes à IJer;ccptiopréliminaire.
llalgré l'importance secondaire de la plupart des faits alléguésdans
cette exception et dans le contre-mémoire, le Gouvernement portugais
ne voulut rien laisser qui n'ait été l'objetd'uiie étude attentive et d'une
réponsepertinente; et ceci l'obligeaà remplir 40 pages de sa répliquede
l'analyse des faits relatifs à la périodemahratte, sans prkjudice de deux

études juridiques et de 47 documents publiés au volume correspondant
des annexes.
Ce foisonnement de pages et de documents dépasse finalement les
bornes dans la duplique indienne. Le Gouvernement de l'Inde, bien
loin déjà de son affirmation initiale de l'importance réduite des faits
relatifs à.la période mahratte, proclrune sans raison que la demande
présente un caractère essentiellement historique ii(par. 1). Et il s'en
prévaut pour ne pas consacrer moins de 140 pages - quasi la moitiéde
la duplique - à la période mahratte, en y ajoutant presque 200 pages
de documents nouveaux. 11 esttemps de faire fondre cette boule de neige, qui, en roulant,
pendant ces trois dernières années, a pris des proportions si démesurée.,
et d'essayer de découvrir ce qui, à lJintérit:ur,pourrait vraiment posséder
consistance et valeur. Il est témps de ri:lcver la tactique dela Partie
adverse qui essaie d'attirer l'attention dela Cour sur un nombre in-
défini de questions secondaires, dans 1'i:spoir d'estomper le relief des
faits fondamentaux, clairement et sans équivoque favorables à la thèse
du Gouvernement portugais.
Tel est, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le travail auquel
je vais m'attacher, avec l'intention de faciliter une justet rigoureuse
appréciation des problèmes.
Le Gouverncment portugais soutient devant cette Cour qu'un droit
de passage sur le territoire indien entreDamgo littoral et les enclaves
de Dadri et de Nagar-Aveli lui appartient; et il affirme que ce droit,
entre autres fondements, possède une base conventionnelle.
En réalité,la souveraineté portugaise sur les enclaves de Dadri et de

Nagar-Aveli a résultéde la conclusion, en 1779, d'un traitéentre 1'Etat
portugais de l'Inde et le Gouvernement mahratte de Punem, en vertu
duquel les Mahrattes s'engageaient à remettre aux Portugais, prés de
Damgo, des villages produisant un revenu de 1rz.000roupies (annexe
no I au mémoireet annexes indiennes C nos z à 5). Les Mahrattes vou-
lurent exécuter cette clause di1 traité en remettant aux Portugais, I'an-
née suivante (1780) c,rtains villages voisins du territoire de Damgo
littoral (annexes indiennes C nos 13S II); mais comme ceci devint im-
possible du faitc!el'occupation desdits villages par les Anglais, ils finirent
par remettre a I'Etat portugais, e1873, les villages qui forment l'enclave
de Nagar-Aveli (annexes indiennes C n0"2, 14 et 15) et, en 1785,six
autres villages encore, parmiIesqucis le territoire qui forme aujourd'hui
l'enclave de Dadra (annexes indiennes C no816 à 18) parce qu'on cons-
tata que le revenu des premiers n'atteignait paç celui stipulé drz.ooo
roupies. La remise effective de ces enclaves à 1'Etat portugais fut suivie
de la conclusion de deux accords complémentaires: l'un de 1783, qui
fait l'objet dc l'annexe no2 à la répliquedu Gouvernement portugais,
et l'autre de 1785, contenu dans l'annexe no S du mémoire du même
Gouvernemeiit.
Le Traité dc 1779, en faisant cette concession territoriaaux Portu-
gais, leur conférait forcémentles moyens indispensables à I'exerc~cedes
droits qu'elle impliquait, Si elle avaii:téconcrétiséesur des villages
contigus à Damâo littoral, l'exercice de ces droits n'aurait pas impliqué
la nécessité de passerparterritoire mahratte; mais comme elle vint à se
concrétiser sur des territoiresclavts, lei;droits conférparles alahrat-
tes aux Portugais auraient étévidésde Leurcontenu s'ils n'avaient pas
entraîné avec eux la faculté implicite de passer par les territoires inter-
calaires restitués entre temps à la souveraineté mahratte.
C'est dans ce sens que le Gouvernement portugais affirme, avec con-
viction, que son droitde passage sur les t.erritoires compris entre Damgo
littoral et Nagar-Aveli a son origine dans le Traité mêmede 1779 .t
c'est dans le mêmesens qu'il soutient que cette base conventionnelle a

étéconfirméepar les accords complémentaires dc 1783 et de 1785 ,ans
la, mesure où ceux-ci concrétisaient des droits et des obligations que
1'Etat portugais ne pouvait exercer s'il n'était pas effectivement présent
dans les enclaves. PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
334
Outre cette base conventionnelle, le Gouvernement portugais in-
voque encore, comme fondement de son droit, l'existence d'une coiiti~-
me locale: savoir, le transit effectde personnes, d'annes et de mar-
chandises entre Damao littoral et les enclaves, accompagné de la con-
viction de sa nécessité, c'est-à-dire, d'uneopinio juris veZnecessitatis,
et il soutientque ce transit, accompagnédecette conviction, a commen-
cé à fonctionner dès le moment où les Portugais ont pris poçsession
effective de Nagar-Aveli et de Dadri, et qu'il a étéexercé, par consé-
quent, pendant tout le temps où les Mahrattes dominèrent les territoires
qui séparent Damao des enclaves.

Voici, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la juste mesure de
la valeur que les faits de la périodemahratte revêtentpour l'appréciation
de ce procès; ces faits n'ont ni le peu d'importance historique que le
Gouvernement de l'Inde leur a attribué dans l'exception préliminaire -
sous prétexte que les Britanniques ont fait table rase de tous les engage-
ments assumésantérieurement par les Mahrattes (ce qui n'est pas exact)
- ni l'importance juridique exagéréeque ce mêmeGouvernement de
l'Inde leur attribue dans sa duplique, sous prétexte que la demande
présente un caractère essentiellement historiqu)i.
L'affaire, contrairement à ce que prétend le Gouverneinent de l'Inde,
est loin d'avoii un caractère essentiellement historique, car Ies principes
générauxdu droit et la coutume généraleseront toujours suffisants, en
eux-mêmes, pour fonder et justifier le droitde passage que le Gouverne-
ment portugais réclame devant la Cour. Et, de cette façon, les faits de
la période mahratte sont loin, également, d'avoir une valeur juridique
décisive pour l'appréciation du différend; ils servent seulement h dé-
montrer que le droit réclamépar le Gouvernement portugais, en plus de
ce qu'il s'établit sur les principes généraudu droitel sur la coutume
générale,a aussi pour fondement une base conventionnelle et une cou-
tume locale datant d'une période reculée.Et c'est tout.

Monsieur le Président, Messieurs de laCour, dans cet ordre d'idées,
le premier point et le plus important .à éclaircir au sujet de la période
mahratte est celui de savoirsiun véritable traité fut ou non conclu entre
les Portugais et les Mahrattes en 1779.
Pour Ie Gouvernement portugais, ce traité a véritablement existé en
tantque tel; il se compose d'une version en langue portugaise, signéeet
scelléele 4mai 1779 par le vice-roi Dom JoséPedro da Câmara, et remise
officiellement au Gouvernement de Punem (annexe indienne C no z),
et d'une version en langue mahratte, authentifiée le17 décembre 1779,
par apposition du sceau du Peshwa, le premier ministre qui agissait en

véritable souverain mahratte, et envoyée officiellement par celui-ci au
Gouvernement de Goa (annexe indienne C no 3).
C'est de l'article 17de ce traité, dans l'une ou l'autre des deux versions
indiquées, que résulte l'obligation pour le Gouvernement mahratte de
remettre aux Portugais, près de Damgo, des villages produisant un
revenu de 1z.000 roupies.
Pour Ie Gouvernement de l'Inde, au contraire, ce traité n'a jamais
existe én tant que tel. Les deux textes indiqués n'auraient été rien de
plus que de simples projets d'un traitéqui ne fut jamais conclu, sansvaleur
juridique supérieure à cellde deux autres projets rédigésl'un en1775 et
l'autre en1777 (annexesindiennes E nOB 3 et5).Et donc, la stipulation de
remettre aux Portugais des villages produisant un revenu de 12.ooo PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59 335
roupies, contenue dans l'article 17 de ces textes, n'aurait eu aucun

caractère obligatoire.
Cette thèse fut prîsentée par lcGouvernement de l'Inde pour la pre-
mière fois dans son contre-mémoire. En effet, tant dans l'exception pré-
liminaire que dans les plaidoiries, il se réfère,à différentes reprises, au
Traite'de1779, sans éleverle plus légerdoute au sujet de son existence
juridique en tant que véritable traité.
La thèse du Gouvernement indien sur l'inexistence d'un véritable
traité entre Portugais et Mahrattes en 1779 tient en ces quatre points,
qu'on trouve formulésau paragraphe 85 de la duplique:

I) (Il n'y a pas de document contenant la signature et le sceau
des deux parties ii;
2) (11n'y a eu ratification ni de lapart de la reine du Portugal ni
de la part du vice-roi portugais ii;
3) (Il n'y a pas eu échange de documents authentiques ii;

4) (Les documents en question présentent des divergences II.
En réponse au premier point, nous dirons simplement ceci: Il est
exact qu'il n'existe aucune version du Traité de 1779 simultanément
homologuée par le Gouvernement portugais de l'Inde et par le Gouverne-
ment mahratte; mais on ne peut nuliement en déduire que le traité n'ait

pas étéconclu sous une forme juridique, par échange de documents,
dûment authentifiés, entre les Gouvernements de Goa et de Punem.
Le Gouvernemnt portugais a déjà fait remarquer, au paragraphe 63
de la réplique, ((que l'établissement de traités par échange de textes
authentiques entre les Gouvernements intéressés était d'usage coiirant
à cette époquechez les peuples d'Asie il;et il a donnécomme exemple un
-traitéconclu entre 1'Etat portugais de l'Inde et le chef indien Angria, qui
figure aux annexes au contre-mémoire, 1.1,page 261. Ce traité fut conclu
parl'échangedetextesdûment authentifiés et il resta en vigueur jusqu'au
jour où il fut dénoncépar consentement mutuel. Le fait, que le Goiiverne-
ment de l'Inde invoque au paragraphe 80 de la duplique, qu'il exista
aussi à cette époquedes traités signéssimultanément par les deux Parties
intèressées n'invalide pas l'argument du Gouvernement portugais,
puisque celui-ci affirme seulement que le système de conclusion de traités

par échange de textes authentiques était courant à cette époque; iln'a
jamais dit qu'il était exclusif.
Mais il convient de remarquer enoutre,dans le casparticulier du Traité
de 1779, que sa conclusion au moyen d'échange de textes authentiques
fut dûment prévue et préparéepar les deux Hautes Parties intéressées.
Le projet élaboréen 1775 (annexe indienne E no3) se termine en effetpar
les mots suivants:
(En conséquence, un accord est rédigé.Le Firangee (c'est-à-dire

leGouvernementde Goa) le conclura avec cérémonie,selon sa coutume,
y apposant son sceau et sa signature. Le Peshwa (c'est-à-dire +le
Dominantmahratte) apposera son sceau sur l'accord, avec cérémonie,
selon sa coutume; il le remettra aii Firangee et le Firangee le re-
mettra au Peshwa. Au reçu deces copies, les deux partics adresseront
des instructions àcet égardaux amaldars,sublzndars ou commandants
de la marine des deux territoires et un avis sera diffusépar le crieur
public dans Ies deux territoires afin que personne n'agisse par igno-
rance contrairement à cet accord, et il n'aura aucune raison de
rompre l'amitié. 1) PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
336
Comme on le voit, le texte parle d'un échangede documents authen-
tifiés respectivement, du côté de Goa, par l'apposition du sceau et de
la signature du vice-roi, et, ducôtéde Punem, simplement par celle du
sceau du peshwa. Le traité sera donné pour conclu ct les ordres pour son

exécutionseront expédiésdèsque cet échangedetextes aura étéconstaté.
Le document le dit expressément: <(Au reçu de ces copies ».Et la version
anglaise fournie par le Gouvernement de l'Inde, à l'annexe indienne E
no 3 et à l'annexe indienne F no 20, est plus expressive encore: «On the
deliveryof thesecopiesto eachother 11c'est-à-direi(lors de la remise de ces
textes par chacune des Parties à l'autre ii.
Et tout se passa, en réalité, suivant les termes rigoureusement prévus:
Le vice-roi portugais Câmara authentifia de son sceau et de sa signa-
ture, le4 mai 1779, un texte du traité, que l'ambassadeur de 1'Etat portu-
gais i Punem, Narana Sinai Durno, remit au Dominant mahratte (an-
nexe indienne E no 6).Le Dominant mahratte, à son tour, après avoir
requ ce document, fit rédigerun texte correspondant en langue mahratte,
l'authentifia de son sceau le 17 décembre 1779, et l'envoya au vice-roi.
A partir de ce moment, le traité était conclu.

Au second point de lathèse indienne, d'après lequel le traité serait nul
parce qu'il lui manquerait la ratification du Gouvernement de Lisbonne,
il faut simplement répondre que le Gouvernement de 1'Indc a éte ici
victime d'une équivoque de caractère historique: il oublie que 1'Etat
portugais de-l'Inde était, à cette époque, un Etat majestueux - ((le
majestueux Etat ii,comme, à plusieurs reprises, il est dtSsignédans les
documents - gouverné par un vice-roi en possession de pleins pouvoirs
pour conclure des traités avec les peuples voisins et pour les faireexécuter,
sans nécessitéde quelque ratification que ce soit du Gouvernement
central. Ce régimc était alors en vigueur depuis l'an 1505, c'est-à-dire
plus de deux siècles.
Il suffit de parcourir l'ouvrage de BikeriCoLecçû oeTratadoseConcer-
tos de Pazes ii(((Collection de Traités et d'Accords de Paix P),où sont
publiés les principaux traités conclus à cette époque par les vice-rois,
pour constater qu'aucun de ceux-ci ne fut soumis formt:llement à une
ratification du Gouvernement de Lisbonne.

Le vice-roi envoyait à Lisbonne, avec les rapports siir son activité
administrative, Ics copies des traités qu'il avait conclus, non pour qu'ils
y fussent juridiquement ratifiés, mais uniquement pour que la politique
qu'ilstraduisaient pût êtredirment ap$récii'eet a$$rouvée par le Gouver-
nement de Lisbonne.
C'estlà le sens historique de deux faits que le Gouvernement de l'Inde
n'a pas bien interprétéset au sujet desquels il se lance, ailx paragraphes
81 à 83 de Ia duplique, dans des spéculations compliquées etinutiles:
la révocation du traité avcc Ic chef indien Angria, effectuée en 1782,
quatre ans après sa conclusion, et l'approbation donnée par la reine
L).Aiaria 1,en 1782, au Traité luso-mahratte de 1779.
Il n'y eut ni refuderatificationdu premier traité comii~ele suppose le
Gouvernement de l'Inde, nioctroide ratificationdu second au sens juri-
dique de ces expressions. Dans le premier cas, la reine du Portugal or-
donna de proposer au chef indien Angria certaines modifications au

traité antérieurement concIu avec celui-ci, et comme ces modifications
ne furent pas acceptées, le traité fut dénoncé,après êtrerestéen vigueur
pendant prèsde quatre ans.Dans le second cas, la reine, se limita à faire
savoir au vice-roi, par l'intermédiaire du secrétaire d'Etat, qu'elle don- PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59 337
nait son ap@yobationau traité conclu :((Sa Majesté a jugéton d'@prouver

ledit traité))dit textuellement la lettre tiusecrétaire d'Etat au vice-roi
(annexe indienne E na 8).
Il ne fut donc pas- et il ne le pouvait êtr- question dc ~atification,
au sensjuridique, du Traitéde 1779.Le traité ne fut pas envoyéALisbonne
pour une ratification, qui n'était pas juridiquement nécessaire, mais
seulement pour prise de connaissance et appréciation par le gouverne-
ment central, comme, d'ailleurs, le montre clairement la lettre du vicc-
roi au secrétaire d'Etat surcette question (annexe indienne E no7). Tout
ce que le Gouvernement de l'Inde affirme dans le contre-mémoire et la
duplique à cet égard est donc dénué de valeur et superflu, puisque tiré
d'une fausse supposition.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au troisième point de la
thèse indienne, selon lequel on ne serait nullement parvenu à l'échange
de textes authentiques du traité, il suffira de répondre par deus docu-
ments que le Gouvernement de l'Inde lui-mêmea pris l'initiative de repro-
duire aux annexes E no 6et F no 22.
Le premier de ces documents est la lettre que le Dominant mahratte
lui-même(le peshwa) écrivit le 23 décembre 1779 au vice-roiD. Frede-
rico Guilherrne de Sousa, pour lui annoncer l'envoi du texte mahratte
du traité, scellésis jours auparavant:

...Le Grand D. José Pedro da Câmara, ancien gouverneur de
ces ports, avait envoyé, pour renforcer l'amitié de mon Sarkar, le

traité d'accord qui avait étéremisà nion Sarkarpar Narayan Vithal.
J'ai donc ordonné que, de la part de mon Sarkar, le traité d'accord
soit remis au susnornrné,qui vous le dépêchera,et je vous demande
d'en accuser réception et je désire l'observation réciproque de ce
qui a étéconvenu... »

Ce texte est extrêmement clair et démontre avec une parfaite netteté:
I) que ce qui fut remis au Sarkar (c'est-à-dire à la chancellerie mah-
ratte) par l'envoyé portugais Narayan Vithal (ou Narana Sinai Dumo)
et sur l'ordre du vice-roi n'était pas un simple projet de traité, mals
« le traité d'accord »,c'est-à-dire le trajté lui-même, cette expression
ne pouvant rien désigner d'autre que le texte authentique lui-même
signéet scelléà Goa par le vice-roi le 4 inai 1779;

2) que le peshwa (ou Dominant mahratte) accusa réception de cc teste
et manifesta implicitement qu'ill'acceptait ;
3) que le peshwa ordonna d'élaborer iin texte mahratte du rnéme
traité (et non un simple contre-projet et le confia à l'envoyéportugars
pour êtreremis au vice-roi;

4) que le peshwa demanda au vice-roi de lui accusey réceplion de ce
texte et non de le signer ni dele confirmer;

j) que Ie pcshwa considérait, dès cet instant, le traité comme conclu,
puisqu'il dit textuellement au vice-roi: «Je désire l'observation rh-
proque de ce qui a étéconvenu. 11
Le second document ici invoqué (aiinexe indienne F no 22) estconstitué
par deus lettres, datées du 17 novembre 1779,rédigéespar des fonction-
naires de la chancellerie mahratte. Toutes les deux révèlent:338 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
I) qu'à cette date le texte du ((traité élaborépar le Firangee » avait
déjà étéremis à la chancellerie mahratte - le texte du traité lui-même,
notons-le bien, et non d'un simple projet;

2) que ces fonctionnaires possédaient une copie de ce traité; et

3) qu'ils préparaient, à cette époque, la version mahratte du traité,
qui devait êtrescelléeexactement un mois plus tard et envoyée par le
9eshwa au vice-roi.
Tout ceci prouve, de la manière la plus concluante, que la version
portugaise du traité, scelléeet signéepar le vice-roi le 4 mai 1779, fut
effectivement remise au sarkar du peshwa mahratte. De même,on ne .
peut, non plus, mettre en doute qu'une version mahratte dutraité, datée
du 17 décembre 1779, dûment authentifiée du sceau du peshwa, et dûment
accompagnée d'une lettre du Dominant mahratte lui-même,qui consi-
dérait l'accord comme conclu, n'ait été reçue à la chancellerie de Goa.
Ce texte mahratte du traité figure encore aujourd'hui dans les archives
de Goa et est actuellement déposéau Greffe de la Cour; et cette lettre,
que nous avons déjà analysée plus haut, a étépubliée il y a déjà long-
temps dans l'ouvrage de Biker, et le Gouvernement de l'Inde ne peut
lui dénier sa valeur, puisque c'est lui-mêmequi l'a invoquée dans ce
procès et qui l'a publiée dans l'annexe indienne E no 6.
Comme on le voit, c'est contre la lettre expresse des documents et
contre l'évidence même desfaits que Ia Partie adverse soutient qu'it il
n'y a pas eu échange de documents authentiques ii.

Une réponse concluante a déjà étédonnée dans le paragraphe 69 de
la répliqueportugaise au quatrième et dernier point de la théseindienne,
seIon lequel l'existence juridique du traité serait invalidée par les diver-
gences existant entre le texte portugais et le texte mahratte.
Les deux textes en présenceont le mêmenombre d'articles. Les matiè-
res traitées dans chacun d'eux coïncident rigoureusement article par
article ; les charges assumées par chaque Partie sont exactement les
mêmesdans le texte portugais et dans Ie texte mahratte. 11existe, sans
doute, de petites différencesde rédaction et de termes, iriévitables entre
deux textes rédigésen langue de structure aussi différente; mais ces
différencesne peuvent en rien invalider l'existence juridique du traité.
Dans le traité lui-même,d'ailleurs, ily a un article - l'article6 -
qui prévoit l'hypothèse de divergences entre les deux Parties contrac-
tarites, et détermine que celles-là devront êtrerésolues par des conver-
sations directes «de façon strictement conforme audit traité >).Et il
suffit de comparer la rédaction portugaise à la rédaction mahratte de
cet article pour voir qu'il se rapporte, non seulement à des différends
d'ordre politique étrangers au traité - comme le prétend le Gouverne-
ment de l'Inde - mais aussi à des divergences qui auraient pu surgir
dans l'interprétation et dans l'application du traité lui-même.
Si quelque doute pouvait encore subsister, apres toutes ces constata-
tions, sur l'existence d'un véritable traitéuso-mahratte, conclu en 1779
par échange de textes authentiques, un seul fait suffirait pour trancher
définitivement la question : à savoir que tous les documents de-la chan-
cellerie mahratte qui se rapportent & la remise des villagesà 1'Etat por-
tugais mentionnent expressément le Traité de 1779 et attribuent à la
remise des villages la significationjuridique d'une simple exécutio de
ce qui est convenu dans ce traité. Le Gouvernement portugais l'a déjà
fait ressortir aux paragraphes 66, 67 et gr de sa réplique; et le Gouver-nement de l'Inde n'a pas pu, ne peut, ni pourra, écarter le poids décisif
de cet argnment.

Vovons :
Le 19 décembre 1779, deux jours à peine aprés l'apposition du sceau
di1peshrrw sur le texte mahratte.du traité, la chancellerie mahratte fit
expédier un umémorandum iioù on littextuellement:

((Narayan Vithal Dhume est venu trouver le Huzur [c'est-à-dire
le Dominant mahratte] de la part di1firangea de Goa et a proposé
que des relations de sincère amitié soient instituées entre le Gou-
vernement du sarkar et celui deGoa. En conséquence, des relations
amicales ont étéétablieset un traité a.étéconclu. Ci-aprésles articles
à appliquer qui ont été proposés dans le projet de Saba Sabain
(177611777). 11(Annexe indienne C no 7.)

C'est la chancellerie mahratte elle-mêmequi affirme donc, immédiate-
ment après l'expéditiondu document du 17 décembre 1779 q,uJ((un traité
a étéconclu ».Et il est tellement évident que ce traité ne pouvait être
autre chose que celui signédeux jours auparavant, que le Gouvernement

de l'Inde, au paragraphe 73 de son exception préliminaire, n'a pas hésité
a en parler dans ces termes:
(Le 19décembre1779, deux jours après la passation du traité par
les mahrattes, la note de la Cour de Poona a octroyé la mise en
vigueur de sanads ou ordonnances pour la mise en application du
traité. ii

Et maintenant, c'est ce mêmeGouvernement de l'Inde qui soutient
que leTraitéde 1779 n'a jamais existéet qui voudrait faire croire (para-
graphe 2x1 de la duplique) que ce document, en disant quJ«un traité a

&té conclu »,ne se rapporte pas au traité effectiyement scelléà Ia chan-
cellerie mahratte deux jours auparavant, mais bien aux simples promes-
ses faites par le Gouvernement mahratte trois ans plus tôt, en 1776, .à
l'envoyé portugais Narana Sinai Dumo. Comme si le document n'avait
pas clairement fait la distinction - nouij l'avons vu - entre ce qu'il
nomme en toute rigueur un traité- dont il dit qu'ila étéconclu (c'est-A-
dire qu'il venait d'être conclu) - et ce qu'ilappelle en toute rigueur un
$roiet élaboré troisans auparavant: ((le projet de Saba Sabain JIc'est-à-
dire ((le projet de 1776 )).
Dans tous les autres documents des annexes indiennes C nos 8 à 18,
expédiéspar la chancellerie mahratte de 1780 à 1785, se retrouve de la
mêmefaçon une référenceexpresse au traité ou 5 l'accord conclu en

1779:
<(Un Sanad est-il rendu conformCwend Id'accord 1(annexe indienne
C no 8) ;

<(Un Sanad vous a-t-il étéenvoyé une fois l'accordconclu ))(an-
nexe indienne C na 9);
«Le Sanad est rendu aprèsaccord 1(annexeindienne C no IO) ;
iUrcaccord a étéfait 1)(annexe indienne C no II);

((A l'époque de Ia conclusion du irittéavec le Firangee ii(annexe
indienne C no 12);
((A l'époquede la conclusion du traité(annexe indienne Cno13) ;340 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
((Un traitéa étéconclu entre le Firangee et le Sarkar au cours

de l'annéeSamanin (1779) (annexe indienne C no 14);
((Un traitéa étéconclu en r779 entre le Firangee et le Sarkar
(annexeindienne CnD Ij);

((Un traitéa étéconclu entre le Sarkar et le Firangee de Goa en
1779 1(annexe indienne C no 16) ;
((Il a étécotzvenu en 1779 n (annexe indienne C no 17) ;

((Un traitea étéconvenu en 1779 entre le Firangee de Goa et le
Sarkar »(annexeindienne C no 18).
Comme on le voit, tous les documents de, la chancellerie mahratte

qui ont ordonné la remise des villages à 1'Etat portugais se réfèrent
expressément à l'accord ou au traitéantérieurement conclu, soit ceux
de 1780, qui n'ont pu prendre effet par suite de l'avance des troupes
anglaises, soit ceux de 1783 et r78j, qui ont ordonné la remise des
enclaves de Nagar-Aveli et de DadrA. Cinq de ces documents - justement
ceux qui se rapportent à la remise de ces enclaves à 1'Etat portugais -
ne se bornent pas à dire qu'ccun traité a été conclu »; ils disent qu'u un
traité a été conclu en 1779 ))Pourtant, le Gouvernement de l'Inde sou-
tient que le traité n'a jamais existé et que ces documents, quand ils
parlent d'un (traité conclu en 1779 IIentendent simplementse rapporter

à une promesse verbale que le Gouvernement mahratte aurait faite
en 1776 à l'envoyéNarana Sinai Dumo de remettre quclques villages h
1'Etat portugais.
Je crois, ainsi, pouvoir donner comme pleinement démontré:
I) Qu'entre les Portugais et les Mahrattes, en 1779, un véritable
traité fut conclu par l'échange de deux textes dùment authentifiés par
le vice-roi portugais et par le peshwa de Punem.

2) Que ce traité est la base juridique de la concession territoriale faite
aux Portugais, puisque c'est par l'article 17 de ce traité que les Mahrattes
s'engagent à remettre au Gouvernement portugais des villages produisant
un revenu de 12.000 roupies;

3) Que les documents expédiéspar la chancellerie mahratte en 1783
et 1785 pour ordonner la remise de Nagar-Aveli et de DadrA aux Portu-
gais, loin d'êtrela base juridique de la concession - comme le prétend
le Gouvernement de l'Inde -, ont une valeur purement exécutoire:
ils se rapportent expressis verbis au (traité conclu en 1779 n et ils disent
que c'est en vertu du traité, ou en exécution de ce qui y fut stipule,
que les villages doivent être, ou ont déjà été, remisà l'État portugais.

Monsieur le Président, DIessieurs de la Cour, j'ai terminé la démons-
tration du premier et plus important point de la ((matière de fait ))
de ce plaidoyer sur la période mahratte. Et je suis convaincu que pour
fonder l'existence d'une base conventionnelle du droit de passage récla-
mé par le Gouvernement portugais il n'y a plus rien de vraiment essen-
tielà dire ici.
En effet, mêmesi on devait entendre que la concession des enclaves
fut faiteà titre précaire- comme le soutient le Gouvernement de l'Inde
- et que le Portugal acquit uniquement la souveraineté sur elles par
prescription ou Iongue occupation, il faudrait toujours reconnaître qu'à
la base de cette prescription ou longue occupation se dresse le Traité de 1779; il faudrait toujours reconnaîtreque le titre qui légitima l'occupa-
tion de DadrA et de Nagar-.4veli par les Portugais fut un traité conclu
entre le vice-roi du Portugal et le peshwa de Puncm et que ce titre, en
légitimant l'occupation de ces enclaves, légitima implicitement le droit
de passage nécessaire à cette occupation.

La concliision à formuler, si l'on devait accepter cette thèse, serait
uniquement que ledroit de passage, maintenant réclamépar le Gouverne-
ment portugais devant cette Cour, aurait souffert Ivactt4lempo~is une
modification de son contenu et de son but: il aurait commencé par être
un droit de passage pour l'exercice de certains droits et obligations
d'ordre public sur les enclaves ; et il se serait transformé, par la suite,
en un droit de passage pour l'exercice de pouvoirs souverains. Mais il
devrait forcément toujours rester entendu que ce droit de passage a
existé à partir de la remise effective de Nagar-Aveli et de Dadra aux
Portugais et que sa base primitive est le Traité de 1779 lui-même. 11
devrait forcément toujours rester entendu, en un mot, que le droit de
passage réclamépar le Gouvernement portugais a une base convention-
nelle.
Le problème de la nature juridique que la concession des enclaves
aurait prise au début se présente donc comme entièrement dépourvu
d'intbrêtpour la détermination de la base conventionnelle de notre droit,
et, à mon avis, la Cour n'a pas besoin d'en prendre connaissance pour
se prononcer sur cette question.
Je ne me dérobcrai pourtant pas à envisager la question e11face,
pas plus que le Gouvernement portugais ne s'est dérobé à le faire dans
la rédaction de la réplique, pour démontrer que, sur ce point non plus,

aucune raison n'assiste la Partie adverse. Mais je ne me perdrai pas
dans la discussion de détails superflus qui ne servent qu'à embrouiller
un problème, en lui-même suffisamment clair. En un mot: dans ce pro-
blème superflu, tout demande aussi à êtreréduit à l'essentiel.
Entrons donc dans la question:
Les enclaves de Nagar-Aveli et de Dadri furent remises a l'État
portugais de l'Inde en 1783 et 1785, en accomplissement de l'article
17 du Traité de 1779, par lequel les Mahrattes s'engageaient à donner
au Portugal, près de Damgo, des viIlages produisant un revenu de
12.000 roupies. Jusqu'à cette action, yi:rsonne n'avait jamais mis en
doute que les Portugais eussent acquis par ce traité, et dès le premier
moment, la pleine souveraineté sur les territoires qu'iis requrent ainsi
des Mahrattes. Mais le Gouvernement da l'Inde, au cours de ce procès,

est venu soutenir que la concession avait un caractère différent: au lieu
d'avoir étéune concession territoriaIe en pleine souveraineté, elle aurait
été une concession de type spécialdénomméejagir ou savanjam, et comme
telle, elle aurait eu un caractère purement fiscal, ne portant que sur le
revenu produit par les villages mentionnés et aurait été révocable en
tout temps par libre et exclusive volonté du donateur.
Deux aspects fondamentaux et distincts doivent être considérés
dans I'appréciatioil de ce problème: l'un de caractère doctrinal et théo-
rique qui consiste à savoir quelle est la valeur juridique des expressjons
sa~anjam ou jagir et quel est le régimeauquel obéissaient les concessions
ainsi dénommées; l'autre de caractPre pratique, qui consiste à savoir si
la concession territoriale faitaux Portugais doit ou non ktre qualifiée
de concession-saranjam et, en quelque hypothèse, quelle est la nature
juridique revêtue par cette concession, PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
342
Nous envisagerons successivement ces deux aspects du problème.
Entamons tout de suite l'appréciation du premier.
Le Gouvernement de l'Inde s'est prononcé au paragraphe 71 de son
exception préliminaire et au paragraphe 56 de son contre-mémoire sur
la valeur juridique des expressions saranjam ou jagir.
Le Gouvernement portugais a présenté ensuite sur le mêmethème

une étude minutieuse et ill'a fait publier en annexe à sa réplique (an-
nexe I) pour ne pas surcharger ni couper l'exposition des faits qui
compose cette pièce procès.
Le Gouvernement de l'Inde, enfin, a repris la question. Mais il a
préféréle faire dans le texte mêmede sa duplique (par. 98 à 158) ,e
conservant pour le volume d'annexes que la publication de divers textes
de jurisprudence, doctrinaux ou législatifs, destinés à fonder ses allé-
gations (annexes indiennes F nos 24 à 40).
La thèse développéepar le Gouvernement portugais a l'annexe no I
de sa réplique peut se résumer comme suit:
IO Les termes saranjam et jagir, contrairement à ce que prétend le
Gouvernement de l'Inde, n'ont pas un sens unique, rigoureux et juri-
diquement précis; et cela suffit pour rejeter la thése indienne selon la-
quelle ils impliqueraient toujours l'idéed'un simple octroi d'un revenu,

librement révocablepar le Gouvernement.
2' Mêmeen faveur de simples particuliers, à côté de concessions-
saranjam qui impliquaient (pour employer les propres expressions' du
contre-mémoire indien) ccl'octroi d'une part seulement du revenu royal i),
ily en avait d'autres qui impEiquaient la donation même dela terre des-
tinée à produire certains revenus; et, CL c6té de concessions-saranjam
« révocables au grédu Gouvernement 11ily en avait d'autres qui impli-
quaient le transfert total, hévéditaet perfie'tueldes terres concédées.
3' Il n'y avait mêmepas une présomption juridique en faveur de la
premiérehypothèse et il restait donc toujours à démontrer, par les docu-
ments et les faits qui avaient entouré la concession, quelle était sa véri-

table nature juridique.
4OFinalement, par-dessus le marché, il y avait une catégorie spéciale
de concessions-sarsnjam en face de laquelle toutes les règles relatives aux
saranjams ordinaires restaient en suspens: celle des saranjams garantis
par traités (treaty-saran jams.En d'autres termes, ces saranjams étaient
en marge de toutesces régles,et leur nature juridique, ainsi que l'ampleur
des droits et des obligations qu'ils impliquaient pour le donateur et le
concessionnaire, étaient uniquement déterminées par le texte du traité
lui-même, ou par d'autres manifestations d'accord de volontés des inté-
ressés.
Sur le premier de ces quatre points - imprécision du sens des termes
saranjam et jagir - le Gouvernement portugais a invoqué, tout d'abord,
un argument d'ordre pratique: Iemanque de précisionde la terminologie

des documents mahrattes dans la dénomination donnée à la concession
territoriale faite aux Portugais. Les documents parlent de préférencede
villages donnés,affectésou remis à l'État portugais, et ce n'est que PIUS
rarement que l'on donne à cette donation, CL cette aflectation ou à cette
remise le nom de saranjam, ce qui semble indiquer que le mot saranjam
ne signifie autre chose que la propre remise, aeectation ou donation. Et,
pour renforcer ce point de vue, le Gouvernement portugais a invoqué
l'autorité d'un grand juriste (Surendranath Sen) et d'un grand philo- PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
343
loee (hIolesworth), des Œuvres desquels on infère que les termes jagir et

saranjam peuvent signifier, au senslarge, cionation de terreou de revenus
à des fins militaires ou politiques, et peuventmême avoir d'autres signi-
fications, totalement étrangères au terrain du droit.
11 n'estpas nécessairede citer à n0uvea.u ici les textes de Surendranath
Sen et de Rlolesworth sur ce sujet: ils ont été reproduits à ladite annexe
à la réplique portugaise. Mais il importe d'attirer l'attention de la Cour
sur le fait- qui n'a reçu aucun commentaire dans la duplique indienne
- que le dictionnaire de Molesworth donne comme premier sens du mot
saranjam: (matériaux, appareils, outiIs, équipements et articles acces-
soires à quelque chose ou nécessaires pour »,donnant seulement comme
second sens celui de: ((villages et terres concédéesen inam JI.Et l'on
constate la mêmechose dans le fameux Glossaire de termes judiciaireset
jisc~ux,de l\;ilson, qufixe également, comme premier sens de saranjam :
appareils, provisions, équipements, mz~tériaux,ce qui est nécessaire
pour une quelconque entreprise JJne donnant qu'ensuite, comme second
sens, celui de« donation de revenus ou de terres il.
En confirmation encore de cette diversité de sens du mot sava9zja?ic
et des doutes considérables que peut soulever sa traduction, qu'il me
soit encore permis d'attirer respectueusement l'attention de Ja Cour sur
lin passage d'un texte publié par le Gouvernement de l'Inde dans son
annexe F no 40. Il s'agit d'un livre de Gopal Krishna intitulé The Law
of land tenztres,qui commence ainsi sofiexposé sur .leterme saranjam
(annexes A la duplique, III, p. 473):

iSaranjam est un mot dont l'utilisation pratique semble êt~c
devenue technique jirsqu'à un certain point, bien que la définition
n'en soit pas assez sûre pour écarter le doute à son sujet. Il peut
signifier une simple taxe sur le revenu ou un avantage accordé
(comme une faveur) ou un autre mode de récompense. IIfaut déter-
miner le scns véritable du mot sararnjm dans chaque cas en exami-
nant toutes lescirconstances. i>

Cet auteur, que le Gouvernement de l'Inde cite comme faisant auto-
rité sur la question, commence donc, cornme on le voit, par attirer l'at-
tention sur la grande diversité de sens .possibles du terme saranjam et
il met en évidence que son véritable sens ne peut êtredéterminé,dans
chaque cas, que par une analyse examinant toutes les circonstances.
C'est seulement après avoir pris ces précautions liminaires que l'auteur
s'engage en de larges considérations sur le saranjam au sens technico-
juridique.
Le premier point de la thése portugaise, Monsieur le Président, Mes-
sieurs de la Cour, est ainsi, à mon avis, pleinement prouvé. Le terme
mahratte saranjam ou son équivalent mongol jagir est loin d'avoir une
signification unique, rigoureuse, juridiquement précise; il peut même
être utilisé dans un scns totalement étranger au terrain du droit. Cela
suffit amplement à invalider la thèse indienne selon laquelle le mot, en
soi, aurait forcément impliqué l'idée de concessionfiscale de caractère
précaire, librement révocable par simple détermination du donateur.

[Audience publique dz623 se$te?nbre1959,après-midi]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il est indéniable cependant
- et nous en arrivons ainsi au second point de la thèse en discussion -

25 que les termes saranjam et jagir, dans la multiplicité de leurs signifi-
cations, aient pu, en outre, servir chez les Mahrattes à désigner uncertain
type ou une certaine catégorie de concessions de caractère féodalprocé-
dant directement du souverain.

Le Gouvernement portugais ne l'a jamais contesté; et,au paragraphe 7
de l'étudeque constitue l'annexe no I à sa réplique, il reconnaît sans la
moindre hkçitation que les concessions dénommées jagiv ou suranjava
étaient, dans la plupart des cas, de simples concessions d'un revenu et non
des donations de terres et que, dans la plupart des cas, elles étaient libre-
ment révocables par le Gouvernement qui les avait concédées.
Le vice du raisonnement indien, à ce sujet, est simplement de vouloir
faire croire que ces concessions étaient toujours de caractére purement
fiscal et qu'elles étaient toujours librement révocables, procédant ainsi
a une généralisation qui n'est pas consentie par les faits.
Ce fut dans ce sens que le Gouvernement portugais a formulé et a
démontréle second point de sa thèse, à savoir qu'à côtéde concessions-
saranjam qui impliquaient ((l'octroi d'une part seulement du revenu
royal ))ily en avait d'autres qui impliquaient la donation même dela
a teri-e destinéeA produire certains revenus; et que, à côtéde concessions-
saranjam (révocables au grédu gouvernement iiil y en avait d'autres

qui impliquaient le transfert total, héréditaire et perpétuel des terres
concédées.
Pour répondre à ceci, le Gouvernement de l'Inde a dépensévingt pages
de saduplique (III,pp. 54 ?i73).et plusieurs dizaines de pages du volume
d'annexes, dans un essai de démonstration du caractère purement fiscal,
temporaire, intransmissible et librement révocable des concessions-
saranjam, en essayant de déterminer, à ce sujet, une sériede principes et
de sous-principes qui auraient constitué une réglementation juridique
de l'ensemble de ce type de concessions.
C'est un gros travail, malheureusement effectué en pure perte, car,
dans la mesure où toutes les considérations émisesse rapportent au type
le plus ordinaire et le plus courant de savanjams, le Gouvernement de
l'Inde n'est parvenu démontrer qu'une chose qui n'avait nul besoin
de démonstration; une chose que le Gouvernement portugais n'avait
jamais ,contestee. (Son travail, à ce point de vue, évoque, pardonnez-moi,
celui de qui aurait déployéune force herculéenne pour enfoncer une porte
ouverte.) Et pendant ce temps, il laisse debout ce qu'il y a de vér~table-

ment important dans la thèse portugaise: à savoir qu'il y avait chez les
Mahrattes d'autres saranjams qui impliquaient la donation entière de la
terre à titre héréditaire,permanent et irrévocable, et que, par cela même,
le fait pour une concession d'êtreappeléesaranjam ne suffisait pas pour
luiattribuer, sans plus,Ia nature juridique de pure concessiond'un revenu,
de caractère temporaire et librement révocablepar le souve~aindonateur.
Le long travail présentépar le Gouvernement de l'Inde et les nombreux
textes qu'il a publiés à cet égard aux annexes à la duplique n'ont eu.
comme nous allons le voir, qu'un effet, mais incontestable: celui d'appor-
ter de nouveaux et importants élémentsà l'appui de la thèse portugaise.
Que la concession-saranjam puisse avoir pour objet, non seulement
le revenu de certaines terres, mais le droit de propriéte sur les terres
concédées, leGouvernement de l'Inde n'ose pas le contester; 11le recon-
naît, au contraire, expressément aux paragraphes 113et 148 de sa du-
plique. Déplorons, cependant, qu'après cette reconnaissance expresse,
il poursuive sa construction juridique comme s'il n'avait rien reconnu du tout, en formulant toute la réglementation juridique du saranjam sur
la base unique du savanjam simplement octroi d'un revenu.
Mais, malgri: cette incohérence de son exposé, le Gouvernement de
l'Inde reconnaît vraiment - et c'est ce qu'il faut mettre bien en rel-ef
qu'ily avait des saranjams dont lJobjei. était l'octroi du droit de pro-
priétésur le sol. II essaie cependant di: diminuer Ieur signification en
insinuant dans la duplique, aux paragraphes 113,114,14 etpassim, que
le saranjam ne potait sur la propriétédu sol que qu and le fait étaiex-
pressément déclarédans le document lc constituant; ce qui veut dire
qu'il y aurait eu une présomption au sens juridique que son objet n'était
bien que la cocnession d'un revenu. En outre, les saranjams qui concé-
daient la propriétii!du sol auraient été assujettis à un réginie de libre
révocabilité,exactcment comme les autres (voir par. 148).
Nous nous expliquerons plus loin sur l'existence ou la non-existence
d'une présomption juridique en faveur de lapure fiscalitédeIaconcession,
car ceci constitue exactement le troisième point de la thèse portugaise.
Pour k moment, je me bornerai au problème de savoir si les saranjams,
mêmequand ils portaient sur IapropriPté du sol, étaient toujours d'un
caractère temporaire, personnel, non héréditaireet librement révocable,
comme le prétend le Gouvernement de l'Inde, ou bien, au contraire, s'il
pouvait y avoir des saranjams octroyés à titre héréditaire et perpétuel,
et par cela mêmeirrévocables.
Une chose dès maintenant parait certaine au sujet de ce problème, à
savoir que lesAnglais, quand ils ont pris osse ses siolempire mahratte,
en 1818, décidèrent <ide maintenir ct di: considérer comme héréditaires
tous les saranjams concédésavant 1751 n.

Ilne subsiste donc aucun doute qu'ily ait eudessaranjams héréditaires,
tout au moins aprésl'établissement dela puissance britannique surl'Inde.
Le Gouvernement de l'Inde est le premier à le reconnaître dans la
duplique au paragraphe IIO et$assim. Mais ilessaie de faire croire que
cette attitude des Anglais a représentéune innovation, puisqu'il n'aurait
pas existé avant cette époque, du temps des Mahrattes, de saranjams
héréditaires;et que cette attitude-là,reliésentant une totale innovation,
elle doit êtreconsidérée comme un simple acte de faveur du Gouverne-
ment britannique, susceptible, en tant que tel, d'être annuléou modifié,
au grédes circonstances.
Nous ne mettons pas en doute que la mesure du Gouvernement bri-
tannique, en qualifiant d'héréditaires tous lessaranjams concédésavant
une certaine date, .n'ait rendu hérkditaires certains d'entre eux qui ne
l'étaient pas; et nous ne mettons pas en doute non plus que, par rapport
à ceux-ci, l'attitude du Gouvernement britannique doive êtreconsidérée
comme de pure faveur. Mais ce qui n'est pas exact, comme nous allons le
démontrer, c'est qu'il n'y ait pas eu de saranjams héréditaires du temps
des Mahrattes; et ilest évident que le niaintien du caractére héréditaire
de ceux-ci ne représentait pas une attitude de faveur de la nouvelle
puissance, mais bien la reconnaissance expresse d'un droit des déten-
teurs. Si le Gouvernenient britannique, d'ailleurs, décida de considérer
sans distinction comme héréditaires tous les saranjams concédésavant
1751, ce fut justement parce qu'il comprit qu'il y avait une forte pré-
somption pour que ces sa~anjams - conservés depuis plus de 65 ans,
dans une mêmefamille, par transmission de péres à enfants - eussent
étéoctroyés à titre héréditaireet qu'il n'aurait pas étélicite de cesser
de les considérer comme tels, 346 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
L'existence de saranjams octroyés à titre héréditaire, permanent

et irrévocable dans l'empire mahratte est prouvée par de nombreux
ouvrages doctrinaux et sentences judiciaires; et le fait que le Gouverne-
ment britannique, après 1818, ait suivi progressivement - dans son
propre intérêt - une politique de libéralisation par rapport à ces saran-
jams n'invalide d'aucune maniére leur nature juridique initiale.
En tête des ouvrages doctrinaux où l'on reconnaît expressément
qu'au temps des Mahrattes ilexistait des saranjams ou jagirsoctroyés
à titre héréditaire et irrévocable, il faut citer le fameux Glossaire de
termes judiciaires et fiscauxde Wilson, dont le Gouvernement indien ne
peut récuserl'autorité puisqu'il Ie reproduit et le cita diverses reprises.
Déjà au paragraphe II de l'étude qui constitue l'annexe no I à la
réplique, l'attention a étéattirCe sur le fait que ce glossaire, quand il se
rapporte à la durée d'un saranjam, dit que celui-ci était conféré((usuel-
lement pour la vie du concessionnaire ))exprimant ainsi l'idéeque s'il
était usuellement viager et réve~sible,il pouvait toutefois ne pas l'être.

Or Ie mêmeauteurdit exactement la même chosedu mot jagir:
(iL'affectation était accordée, soit pour une période déterminée,
soit, le plus,souvent, pour la durée de la vie du titulaire, faisant alors
retour à 1'Etat à sa mort; cependant elle était non rarement re-
nouvelée à son héritier, moyennant le paiement d'un fiazurana ou
prime, et elle était quelquefois déclarée être.une affectation héré-
ditaire, sans laquelle déclaration elle était considéréeseulement
une tenure à vie.11

Et à l'appui de cette affirmation, Wilson cite un règlement dc 1793,
soit de 25 ans antérieur à ladomination anglaise sur l'empire mahratte.
Le Gouvernement de l'Inde a transcrit ce passage du glossaire de
Wilson dans la note I de la page57 (IIIde sa duplique ;maiscertainement
par erreur le mot without qui était dans l'original du livre citéa étérem-
placépar le mot upon, de sorte que le sens de la phrase s'en est trouvé
renversé: où Wilson a voulu dire quedéjà en pleine domination mahratte

ily avait des saranjams déclarés héréditaireset que sans cette déclara-
tion ils étaient considéréscomme de simples tenures à vie, la Partie
.adverse, par le simple changement d'un mot, parvient & en tirer une
conclusion contraire, à savoir que, mêmeavec cette déclaration, l'affec-
tation n'était considéréequ'une tenure à vie.
Dans le même passage de son ouvrage, Wilson ajoute encore que
(le jagirse trançforrnait parfois en un patrimoine perpétuel et transm~s-
sihle, lorsque 1'Etat se révélait incapable de faire valoir ses droits il.
Le Gouvernement de l'Inde a aussi inclus cette phrase dans la transcrip-
tion qu'il fait la noter de la page de la duplique; mais il s'est abstenu
de transcrire ce que Wilson dit immédiatement aprPs, et qui est d'une
importance capitale pour la compréhension du problème qui nous occupe.
Voici les phrases omises, traduites en français:

iet la mêmeconséquence a résultéde la reconnaissance de divers
iagirscomme héréditairespar le Gouvernement britannique, après
i'extinction des gouvernements natifs par lesquels ils ont étéori-
ginairement concédés;de façon qu'ils sont à présent venus à être
considérés comme propriétés de famille, dont les détenteurs ne
peuvent être légitimement dépossédés,et auxquelles ses héritiers
légaux succèdent, comme une chose naturelle, sans prime OU nara-
rand, en ayant ététacitement dispensés ii. De l'ensemble de ce texte de Wilson, sans les altérations et les coupures
auxquelles la Partie adverse l'a soumis dans sa transcription, il ressort
clairement qu'il pouvait y avoir trois types de jagirsou saranjams héré-
ditaires: a) ceux qui l'étaient ab inilio, pour avoir étéexpressément
déclaréstels; b)-ceux qui l'étaient devenus avec le temps, du fait de l'im-
puissance de lJEtat à faire respecter ses droits sur eux ; et finalement
c)ceux que le Gouvernement britannique décida de reconnaître comme
héréditairesaprès l'extinction des gouvernements locaux. En l'un quel-
conque de ces cas, cesjagirsou sara?tjams étaient de véritables propriétés
de famille et, Wilson le dit expressément, leurs détenteurs respectifs ne
pouvaient en êtredépossédés légitimement.
Ceci signifie donc, contrairement à ce que le Gouvernement de l'Inde
prétend, qu'ily avait déjà chez les Mahrattes des saranjams héréditaires
et irrévocables et que le Gouvernement britannique, en les respectant

comme tels, ne pratiquait pas un acte de faveur susccpîible d'être
modifié au gré des circonstances; ilrespectait un droit des détenteurs,
et toute attitude qui eût par la suite méconnu ce droit n'aurait étéqu'un
acte de force, sanslkgitime fondement juridique,
Monsieur le Prilsident, Messieursde la Cour, en dehors du glossaire
de Wilson, d'autres opinions faisant autorité confirment l'existence de
(jagirs »OU ((saranjams »octroyés à titre héréditairep ,er$étuelet irré-
vocable.
Tel est le cas du livrde PateI, The InlEianland $robEemandEegislation,
dans un passage déjà citéau paragraphe II de l'étude qui constitue
l'annexe no I à la réplique portugaise etoiiil est dit, en propres termes,
que <(certains (jagirsj étaient reconductibles au gré du souverain, et
d'autres étaient continués à fierfiétuitou étaient dépendants de services
rendus à 1'Etat ».
En 1834, deux hauts fonctionnaires de l'Inde britannique, M. Warden
et hl. Elphinstone, à propos d'une enquête sur un cas concret, se sont
prononcés dans le mêmesens. Les avis qu'ils émirent sont reproduits
tous les deux à la page 439, III,des annexes à Ia duplique indienne,
dans le contexte de la sentence sur le cas Shekh Sultan Sani c.Shekh
Ajmdilz (annexeindienne F no 35).
Une enquête ayant été faite sur, la nature juridique primitive d'uii
certain saranjam, M. \Varden se prononqa ainsi :

((Je me suis reporté à son saltadou acte conférant son titre, et
j'ai constaté queson domaine était sans aucun doute ilne cancession
viagère, la disposition tendant à la transmission par héritage que
l'on acoutume de trouver dans les sanads de tous les saranjamdars
héréditaires étant omise et la formule usuelle de concessions via-
gères étant utilisée.»

Du contenu de ce témoignage on peut déduire qu'il y avait déjà des

saranjams héréditaires sous la domination mahratte; qu'ily avait des
formules particulières pour les saieads (ou documents de chancellerie)
qui octroyaient des saranjams héréditaires; que ces formules, en 1834,
étaient bien connues de M. Warden; et que, si celui-ci se prononça en
faveur du caractère purement viager du saranjam en cause, ce futparce
que, pendant son analyse du document qui l'avait constitué, il n'y
trouva pas ces formules, mais au contraire celIeç usitées dans le cas des
saranlams viagers. PLAIDOIRIE DE M. BRAG A A CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59
348
Entendu sur le même cas, M. Elphinstone - dont l'indiscutable
autorité résulte du fait qu'il a étéle dernier représentant diplornatique
anglais auprhs du Gouvernement de Punem etqu'ilfut plus tard gouver-
neur de Bombay - se prononGa comme suit:

(i... il déclara avoir l'impression que l'ancêtre du Shekh Mira
commandait une forteresse mongole lors de la première conquête
mahratte et qu'il s'était rendu sous certaines conditions, dont l'une
était qu'il recevrait un jagir héréditaire. S'il en est ainsi, nous ne
saurions avoir le droit de reprendre ses terres, à moins que nous
puissions annuler les accords conclus par des gouvernements anté-
rieurs.II

Comme on le voit, M. Elphinstone reconnait exyressétnent dans son
témoignage qu'il a existé des jagirs héréditaires depuis les temps les
plus reculés de l'empire mahratte, et ildéclare d'une manière claire et
nette que s'il s'agissaitd'un jagir de ce type, il ne serait pas licite aux
Anglais de le révoquer, à moins de le faire au mépris des engagements
assuméspar les gouvernements antérieurs.
Finalement, le colonel Etheridge lui aussi, dans la préface de son
ouvrage riList O/savanfims 1)que le Gouvernement de l'Inde reproduit
à son annexe E no r (Qoc. 3), dit expressément que «ces concessions de
terres ayant un caractère politique, elles n'étaient ni transférables ni
nécessairement héréditaires; en règle générale,elles étaient détenues
selon le bon plaisir du souveraini) (annexes au contre-mémoires, 11,p236).
Et ceci signifie manifestement que les concessions-saralzjams, tout en
n'étant pas nécessairement héréditaires, pouvaient cependant revêtir
cette modalité; et que, si elles étaienten règle généralelibrement révo-
cables par le souverain, elles pouvaient cepencant, à titre exceptionnel,
êtreconsidérées commeirrévocables.
Si de la doctrine nous passons à la jurisprudence, nous continuerons
à découvrir des preuves irréfutables de l'existence de sa~anjams hérédi-
taires, perpétuelset irrévocables, aussi bien du temps des Mahrattes
qu'après l'établissement de la domination anglaise sur l'Inde.
Dans le cas Ramchalzdra c. Vettkatuao(annexe indienne F no 28), le
tribunal, après avoir transcritle passage du colonel Etheridge que nous
venons de citer, s'exprime ainsi:

iLa remarque du colonelEtheridge selon laquelle les jagivs ne sont
pas nécessairement héréditaires donne à peine une idéeexacte du
fait. Il aurait étéplus exact de dire que les jagirs n'étaientpas néces-
sairement conc.4dés seulement & viemais pouvaient parfois &tuehéré-
ditaires.» (Anriexes à la duplique, III,p. 386.)

Comme on le voit, le tribunal se borne là à proposer une formule qu'il
considère CQinmeplus heureuse que celle du colonel Etheridge, mais par
laquelle il reconnaît- comme celui-ci - que les jagirs ou saranjanîs,
quoique normalement de caractère viager, pouvaient êtreaussi parfois
de caractère héréditaire.
Et qu'on ne dise pa.5que le tribunal a prétendu se référeraux saranjums
devenus héréditaires par décision du Gouvernement britannique, car
la phrase, toujours crinstruite, tant danscette sentence que dans l'ouvrage
du colonel Etheridge, avec son verbe Zal'imparfait- les jagirs %'étaient
+as l),cles jagirs+ouv~ient être11-, se rapporte manifestement à des
temps recuIés,antérieurs à la domination britannique. Dans une autre affaire judiciaire - G:uIaltdasJagjirandar c.Collecter
ofSurat -, que le Gouvernement de l'Inde lui-mêmecite dans la note I
de la page 70de sa duplique - le tribunal a déclaré expressémentqu'uun
jagir était, prima facie, un intérêtviager, bien qu'il soit possible qu'il
ait été confëré de manière à le rendre héréditaire D.
Nos estimés contradicteurs cherchent à minimiser Ia valeur de cette
décision, enprétendant que « l'affaire nserapportait pas à un véritable
jagir mongol ou à un saranjam mahratte, mais a une tenure semblable au
jugz'r,conférée par la Compagnie des Inites orientales u.Mais la vérité,
c'est que lejagir en cause fut octroyé par cette compagnie souveraine en
1800, bien avant la disparition de l'empire mahratte,et donc à l'image et
à la ressemblance des jagirs mahrattes; en outre, il s'agit d'uveredictum

que les tribunaux britanniques de l'Inde par la suite respectèrent, repro-
duisirent et reconnurent, dans la décisionde divers cas de jagirsqui pro-
cédaient avec certitude des souverains mahrattes, comme par exemple
dans le casRamckandra c, Venkatrao (annexes à la duplique, III,p.382) et
dans une sentence du SuprêmeTribunal se rapportant au cas Raghojirao c.
Lakslzmanrao (p. 420 du mêmevolume).
Ce mêmecas Raghojirao c.Lakshmanrao, publié a l'annexe indienne
F no 34,confirme aussi notre thèse, dans un passage qu'on trouve trans-
crit dans le texte mêmede la duplique indienne, au paragraphe 129, où
on lit ce qui suit:
« Les concessions étaient manifestement conféréesen jagirs de
caractère ordinaire, c'est-&-dire qu'elles étaient personnellest lzo~
kéyédiiairess,usce#tibl~d'are reprist:sad nutum. ))

Comme on le voit, le tribunal s'est prononcédans ce cas concret pour le
caractère personnel, non héréditaireet librement révocable de certains
jagirs,parce qu'il s'était convaincu, par l'analyse des documents consti-
tutifs, que ceux-ci avaient étéconf&réscomme jugirsde caractit-eordi-
naire; ce qui signifie manifestement qu'ily avait d'autres jagirs,de
caractèreextraordinaire, auxquels ne s'appliquaient pas les principes de
non-héréditéet de libre révocabilité.
Finalement, le même cas Raghojirao c.Lakslzmanrao, à la page 423 (UI}
des annexes à la duplique, nous fournit lin curieux exemple d'un sanad,
octroyé par le gouverneur britannique lord Canning, en 1861, en vertu
duquel différentesterres appartenant en jagir,depuisdes temps lointains,
à une certaine famille, furent confirmées à titre hérdid(~ireet perpétuel
aux représentants de cette famille. Ce sanad dit expressément que les
terres sont conférées « A ce Meherban ainsi qu'à ceux de ses héritiers
qui viendront à la succession, qu'ils soient ses propres enfants ou qu'il les
ait adoptés définitivemenjti?~$er$etuity] 11.
On voit ainsi que, sous la domination britannique comme du temps

des Mahrattes, le gouvernement conférait ou confirmait parfois des
saranjams ou des jagirsde caractère perpétiiel, héréditaireet irrévocable.
Contre ces nombreux témoignagesde I7~:xistencede saranjams hérédi-
taires, perpétuels et irrévocables, tant chc!zles Mahrattes comme pendant
la périodebritannique, le Gouvernement indien n'a pas réussià invoquer
autre chose que deux textes, qui ne possèdent d'ailleurs aucun poids en
faveur de sa thèse: un rapport de 11.Maddock, de l'année 1841, et une
opinion de M. Thomas Munro, citéedan:; un cas de jurisprudence.
Le premier texte, transcrit par le Goilvernement indien au paragraphe
134 de sa dupliqiie, s'appuie sur un argument absolument dénué de350 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 23 IX 59

valeur pour démontrer qu'avant l'établissement des autoritésbritanniques
dans l'Inde, il nry.aurait pas eu de saranjams héréditaires: la facilité avec
laquelle les chefs locaux, qui à l'époque existaient encore, méprisaient
les concessions-suranjams faites par eux-mêmesou par leurs prédéces-
seurs.
Le second texte, qui a ététranscrit immédiatement après, 'au para-
graphe 135, se borne à dire que les expressions ((pour toujours », ide

générationen génération )),((pour la durée du soleil et de la lune iletc.,
peuvent ne pas étresuffisantes, par elles-mêmes,pour attribuer un carac-
tère héréditaireà la concession; mais il ne dit nullement qu'il n'ait pas
existé dèsl'époque desMahrattes de concessions-saranjams de caractère
héréditaire, perpétuel et irrévocable.
Le second point de la thèse portugaise reste ainsi, je le crois, pleine-
ment démontré: il y avait chez les Mahrattes, comme il a continué à
y en avoir sous la domination anglaise, des saralzjums ou jagirs qui im-

pliquaient le transfert perpétuel, héréditaire et irrévocable des terres
cédées.
Que les souverains mahrattes parfois aient mépriséles droits des
titulaires, ou que le Gouvernement britannique ait cherché - en exé-
cution d'une certaine politique de libération de la terre - à briser la
perpétuité,le caractére héréditaireou irrévocable de ces concessions, n'a
pas la moindre signification en ce qui concerne l'aspect qui nous occupe.
Le fait surabondamment prouvé est qu'il existait des saranjams hérédi-

taires, perpétuels et irrévocables. Et c'est ce qui importe à la thèse portu-
gaise puisque c'est ce qui suffit pour démontrer - contrairement à ce
que prétend le Gouvernement de l'Inde - que la circonstance qu'une
concession soit appeléesarulaiam ou jagir n'est pas suffisante pour pouvoir
lui attribuer, sans plus, la nature juridique de pure concession fiscale,
temporaire et révocable.
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, le troisième point de la
thèse portugaise ne souffre pas davantage discussion, car le cas Secretary

of Sdate c. Laxmibay, cité et reproduit au paragraphe 10 de l'étude qui
constitue l'annexe I à la réplique portugaise, dit formellement qu'il
n'existe aucune présomption en faveur du caractère purement fiscal
des concessions-snranjam et qu'a il doit être détermiiié, en chaque
espèce, sur l'analyse des faits, quelle était la qualité de la c~ncession
originale 1).
Le Gouvernement de l'Inde, au paragraphe 114 de Ia duphque, rie
pouvant échapper autrement aux difficultés que cc texte soulève pour

lui, se borne à dire que le tribunal s'est trompé, car il s'est basésur deux
cas antérieurs qui n'avaient pas trait à des ((concessions-saranjam ii
mais bien à des ((concessions-inam ii.
Mais il faut répondre que la sentence, de toute façon, parle d'un cas
de «savalzjam » et que c'est par rapport aux saranjams en général qu'elle
affirme sa doctrine; et il faut répondre aussi que la différence entrc
(saranjam iet ((inam iin'a pas Ia valeur que le Gouvernement de l'Inde
prétend ici lui décerner. En réalité,le livre de Gopal Krishna, (The La70
of Land Tenzires ii,dans un passage reproduit par le Gouvernement de

l'Inde à la page 473 (III) des annexes Ila duplique, dit expressément que
(les règles de construction applicables aux concessions en inam étaient
applicables aux concessions en saranjam ou jaghir ii.Et l'on peut encore
invoquer dans le mêmesens le cas (Raghojirao c.Lakshmanrao »,publié
Lil'annexe indienne F no34, dans un passage où l'on critique l'attitude des352 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59

Et plus clair encoi-edans ce sens est letextedu colonel Etheridge, que
le Gouvernement portugais cite également et sur lequel Ia duplique in-
dienne préfèregarder un silence prudent. Ce textedit expressément que:
« ilsformaient et continuent à former une classe distincte et spéciale, et,
puisqu'ils sont protégés par traité, il n'y a plus lieu d'y faire allusio1).ci
Les expressions formaient et continztentd former ne laissent pas place au
doute; elles signifient manifestement que ces saranjams formaient au
temps des Mahrattes, et continuaient encore à former pendant la période
britannique, une classe distincte et spéciale.
Comment le Gouvernement de l'Inde peut-il soutenir, en face de ce

texte, que la catégorie des saranjawtsgarantis par traité (ne tenait pas
à leur nature inhérente, mais à la manière dont le Gouvernement bri-
tannique avait décidede les traiter r?
Au mémeparagraphe 151 de la duplique, comme déjà préckdemment
aux paragraplies 135 et 139 ,e Gouvernement de 1'Inde emploie un autre
argument pour invalider la thèse portugaise relative aux saranjams
garantis par traités. 11 invoque l'affaire Shekh Sultan Salti c. Shekh
Ajmodin, connue aussi sous Ie nom d'affaire du Waikar Saranjam, pour
soutenir «qu'il n'existait pas de diffbrence entre un saranjam ordinaire
et un saranjam garanti par traité, quant à leur nature essentiellement
révocabIe 11.
Qui, cependant, prendra soin de lire intégralement le texte de la sen-
tence rendue dans cette affairepar le Privy Council, reproduit à l'annexe
indienne F na 3j - et en particulier les passages contenus dans la page
437 (III) des annexes àla duplique -, aura la surprise de vérifiernon seule-
ment que cette sentence ne favorise pas la thèse du Gouvernement de
l'Inde, mais qu'elle constitue, au contraire, la meilleure confirmation

possible, et la plus complète, de la thésedu Gouvernement portugais.
En réalité,malgré cc que prétendent nos distingués coiitradicteurs, le
tribunal n'a rendu aucune décisirinde caractèregéniral d'où l'on puisse
déduire que les csaranjams 1) garantis par traités étaient librement
révocables; il s'est borné à déclarer qu'un certain ((saranjam )(le saran-
jam de Waikar) était librement révocable, malgréqu'il ait étégaranti par
traité, parcc que, dans le traité lui-même, son caractère personnel et
précaire avait étéexpressémentsti$ztEé . r ceci a une signification exacte-
ment. opposée à ce que prétend le Gouvernement de I'Inde. C'est la
pleine confirmation de la thèse portugaise: CIsavoir qu'on n'est pas tenu,
pour les ((saranjams igarantis par traités, à aucune des règles habituelle-
ment applicables aux «saranjams )),mais uniquement au texte même
du traité et aux autres expressions d'accord de volontésentre les parties
contractantes.
Je crois pouvoir affirmer, Monsieur le Président et hlessieurs de la
Cour, que le quatrième et dernier point de la thèse portugaise est ainsi
parfaitement démontré, comme l'ont étéles précédents.Et ceci terminera

cettepartie de mon exposé.

PAudiencspublique dzc 24 septembre 19\59,matirr]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous sommes inahtenant
habilités, aprés les conclusions auxquelIes nous sommes arrivés hier sur
le plan doctrinal ou théorique, à aborder I'aspect concret ou pra!ique
du problème qui nous occupe et qui réclame des réponsesàcleuxquestions : PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ.(PORTUGAL) - 24 IX 59 353

a} La concession territoriale faite pas les Mahrattes aux Portugais
par le Traité de 1779 doit-elle êtrequalifiéejuridiquement de saranjam
ou jagir?
b) Cette concession territoriale a-t-elle étéune concession de caractère
purement fiscal et révocable, comme le pirétendle Goiivernement indien.
ou une concession définitive et en pleine souveraineté?

A la première demande, nous répondrons que, juridiquement, la conces-
sion ne doit pas recevoir cette qualification.
A la seconde, il faudra répondre qu'en route hypothèse - c'est-à-dire,
même si onla qualifiait de cette façon - cette concession n'a pas été
faite à titre précaire, mais à titre définitifet en pleine souveraineté.
Pour répondre à la premihe question - savoir si la concession des
rrillages doit ou non êtrequalifiéede saranjam oujngir-, le premier fait
qu'il importe d'avoir bien présent à l'esprit est qu'elle a étéfaite au
moyen d'un traité et qu'un traité représente, c'est évident, un accord
de volontés. C'est-à-dire que c'est uniquement d'après le traité lui-
méme et comme expression d'une entente mutuelle entre les Hautes
Parties contractantes qiie la concession pourrait avoir reçu cette quali-

fication. Or, en réalité,cette condition n'est pas remplie: aucune des
versions originales du traiténe qualifie desaranjam ou jagir la concession
territoriale faiteaux Portugais. La versiori originale en langue portu-
gaise, du 4 mai 1779 'appelle simplement (contribution II;et la version
originale mahratte, du 17 décembre rle la mêmeannée, ne lui donne au-
cune dénominationparticulière: elle SC borne à direque Ies villages seront
((affectési)à l'Rtat portugais.
Le mot jagir n'apparaît que dans unr: t~aduction mahratte de I'ori-
ginal portugais, pour traduire le mot portugais (contribuiçüo iic'est-à-
dire, contribution; en dehors de là, les motsjagir etsavanjam n'apparais-
sent - et, d'ailleurs, de façon sporadiqiie - que dans des documents
émanésde la chancellerie mahratte qui, t:n tant que documents unilaté-
raux qu'ils sont, ne sauraient en auciin cas prévaloir sur ce qui se
trouve conclu dans le traité.
De ce que nous venons de dire, un seul point mériteun éclaircissement
complémentaire, étant donné l'importance injustifiée que le Gouverne-
ment indien lui attribue dans sa dupliqut:: ltempIoi du mot jagirdans la

traduction mahratte de l'original portugais du traité.
Du Traité luso-mahratte de 1779, il existe- comme on le sait -, en
dehors d'un texte original en langue portugaise et d'un texte original
en langue mahratte, deux traductions contemporaines: une traduction
mahratte de l'original portugais et une traduction portugaise de l'original
mahratte.
Le Gouvernement de l'Inde a publié l'original portugais du traité,
reproduit d'après l'ouvrage déjà citéde 13iker(annexe indienne C no 2);
et ila fait publier, en méme temps, sa traduction en langue mahratte,
feproduite directement d'un manuscrit en posscssion du Gouvernement
indien et qui a fait autrefois partie des archives du peshwa (annexe
indienne C no5).
Comme l'ceuvre de Biker, sur laquelle, nous aussi, nous nous basons,
mérite le plus grand crédit, le Gouvernement portugais a fait confiance à
la publication faitepar le Gouvernement indien dans son annexe C no 2,
jugeant inutile dela collationner avec l'original dépoaux archives de Goa.
De là vient qu'on soit resté dans l'ignorance de la présence, dans ce;

original, d'un texte mahratte intercalé; et de là vient qu'on ait suppose PLAIDOIRIE DE M. BRAGA D.4 CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59
354
que la traduction mahratte du traité, publiéeà l'annexe Cno 5- prove-
nant, comme en effet elle en provient, des archives mahrattes - fût
toujours restée inconnue des Portugais, tandis qu'en réalitéil existe un
textc identique intercalé, article par article, dans le texte portugais du

traité, archivé à Goa dans le (Livro das Pazes il.
Le Gouvernement de l'Inde a résolu de donner à cette équivoque un
relief injustifié, en la dénonçant comme un travestissement intentionnel
des faits; et ila décidéd'en parler 17 fois, en17 endroits différents de
sa duplique. Il n'y a eu, cependant, en réalité,aucune mauvaise foi,
et nous rejetons énergiquement toute espèce d'insinuation à cet égard.
Il y a eu un manque, qui est chose toujours possible daris un travail de
cette étendue, et c'est tout. De cette équivoque, nous p~ésentonsnos
excuses à la Cour et à la Partie adverse.
Cette explication donnée et ces excuses présentées, recherchons si
l'existence de cette traduction mahratte, intercalée dans le texte portu-
gais du traité, a l'importance et le sens que le Gouvernement de l'Inde
lui attribue, pour le problème qui nous occupe actuellement.
Le Gouvernement de l'Inde, dans sa duplique, au paragraphe 97 et
passim, s'efforce de formuler à ce sujet deux concli~sions:

a) que ce ne furent pas seulement les Mahrattes, dans une traduction
dont ils avaient pris l'initiative, mais les Portugais eiix-mêmes,dans une
traduction officielle exécutée par eux, qui donnèrent à la concession des
villages la qualification de jagir;

b) que le vice-roi, en souscrivant un texte où ce mot est employé, se
mit implicitement d'accord sur le fait que la concession était juridiquc-
ment ainsi qualifiée.
Cependant, aucune de ces conclusions n'est acceptable.
Tout d'abord, rien ne garantit que la traduction mise en questioii -
cette traduction mahratte du traité - ait Stél'Œuvre de traducteurs
portugais. Le vocabulaire, le style, la tournure des phrases, au contraire,

présentent tous les caractères des documents émanésde la chancellerie
de Punem, comme cela saute aux yeux dès qu'on les confronte avec les
autres documcnts mahrattes publiésaux annexes indiennes. Et ainsi, tout
porte à croire qu'il s'agit d'une traduction confectionnéepar les Mahrattes
et que les Portugais reproduisirent de bonne foi dans le (LiiirodasPazes a,
en meme temps que le texte original portugais du traité.
De toute façon, ce qui est hors de doute, c'est que levice-roi D. José
Pedro da Câmara ne s'est pas engagéjuridiquement vis-à-vis du Gouver-
nement mahratte, sauf par le texte original portugais du traité. En
réalité,le fait que la traduction mahratte, telle qu'elle figure dans le
document publie à l'annexe indienne C no 5,ne se présente pas accom-
pagnée du texte original portugais, semble êtreun indice certain du fait
qu'il nefut reçu àPunem aucun texte bilingue -de l'ordre de celui qu'on
trouve à Goa, dans le aLivro dus Pazes i- et que le texte authentique,
scellé, signéet envoyé à Punem par le vice-roi le 4 mai 1779 n,e conte-

nait que la version en langue portugaise - la seule par laquelle le vice-
roi pouvait se lier.
Le fait que le vice-roi ait signé, dans le (Livro dus P~xes iiun texte
bilingue n'a aucun caractère d'engagement. Il faut ne pas perdre de
vue que ledit (<Livro dusPazes » était un simple recueil du service interne
de la chancellerie de Goa, dans lequel les vice-rois faisaient copier les
traités et accords conclus avec le- rois voisins. Rien de plus naturel donc que le vice-roiy ait fait transcrire5 côté du texte portugais du traité
envoyé à Yunem par ses soins, le texte mahratte qu'il supposait être
sa traduction fidèle. Mais ceci ne signifie nullement que le vice-roi se
soittrouvk juridiquement liéà ce texte, rédigéd'ailleurs en une langue
qui lui était inconnue,
En d'autres termes, l'unique texte par lequel le vice-roi a étéengagé
est le texte en langue portugaise, envoyé officiellement à Punem le 4
mai 1779 et dont lepeshwu accusa réception par une lettre du 23 décem-
bre de la mêmeannée (annexe indienne E no 6). En signant le texte
bilingue copiédans Ie « Livro dus Pazes 11,le vice-roi n'a assuméaucun

engagement nouveau vis-à-vis du Gouvernement mahratte; il s'est
limité à authentifier, à l'usage interne de la chancellerie de Goa, un en-
registrement (ou une copie) de la versi011portugaise du traité, accom-
pagné d'une traduction - que tout pousse à croire établie à l'initiative
de Punern - dans la fidélitéet la bonne foi de laquelle il crut, mais qui
évidemment ne l'engageait pas.
Il découlede tout ce que nous venons dr: dire que les termes saranjam
ou jagir, dans les rares documents qui les emploient pour qualifier la
concession territoriale faite par les Mahrattes aux Portugais, n'apparais-
sent jamais comme l'expression d'une entente mutuelle entre les Hautes
Parties contractantes. Aucun texte n'existe d'od l'on pzcissedéduireque
les Povtugais se soient coîtsciemme~ztattachés d cette dénominationet
encoremoins qu'ils aient eu consciencede ce que les Mahrattes aztraient
prétenduimprimer à la concession une structure juridique déterminée
par l'emploide ces termes.Ceci suffit à condamner la thèse indienne que
l'octroi de Nagar-Aveli et de Dadra aux Portugais aurait été unecon-
cession qualifiéejuridiquement de jagir ou saranjam.
Mais à tout ceci, ajoutons encore qu'il est extrêmement douteux
que lesMahrattes eux-mêmes,les rares fois où ils employèrent les mots 8
saranjam ou jagz'à propos de la concession des villages aux Portugais,
aient employé ces mots dans un sens technico-juridique; tout pousse au
contraire à penser qu'ils le firent dans le sens courant, sans aucune idée
de qualifier juridiquement comme telle cette concession.
En effet, on a déjà expliqué que le mot jagirn'a pas forcément une
signification juridique, mais qu'il peut servir aussi bien à exprimer
uniquement l'idée de donation ou d'octroi de certains biens ou d'une
certaine chose. Et on ne manque pas d'êtreimpressionné par le fait que
le mot, dans la traduction mahratte de l'original portugais du traité -
que nous venons d'analyser -, ait étéemployé pour traduire la parole

portugaise contrzbuiçüo, c'est-à-dire contribution. IIparait licite d'en
conclure qu'il fut employé Ià simplement pour exprimer l'idée que ce
mot exprime en portugais, c'est-A-direl'idéede don, de prestation ou
d'aide.
Et ila déjà étéexpliqué également, en ce qui concerne le mot saran-
jam, qu'il avait aussi, avant son sens technico-juridique, une signification
étrangère au champ du droit, et qu'il était employépour désignerpure- .
ment et simplement ce qui est destiné A approvisionner, à rnonter ou à
faire fonctionner une certaine entreprise. Or, une chose qui frappe dès
le début, c'est que les documents mahrattes, le plus souvent, par!ent
simplement de donation, affectation ou remise des villages à 1'Etat
portugais et ne parlent que rarement de saranjam, contrairement à ce
qu'on serait en droit d'attendre s'iIs avaient voulu définir juridiquement
la concession au moyen de ce mot. Ceci pousse & penser que le mot PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59
356
saranjam,dans les rares documents où il est employé,l'était uniquement
dans le sens courant de <(provision, aide, appui matériel I)d'autant plus
que - comme nous le savons du reste - les villages en cause avaient

étédonnés à l'État portugais justement pour la provision, pour l'aide,
pour le soutien ou pour l'appui matériel de la pIace de Damao, dont la
situation économique était devenue extrêmement précaire.
Quoi qu'il en soit, une conclusion paraît indiscutable: c'est que rien
n'autorise à affirmer que les mots saranjam ou jagiî., dans le petit nombre
de documents mahrattes où ils sont employés à propos de la concession
faite aux Portugais, aient été employés dans un sens technico-juridique.

Et ceci est une raison de plus - à ajouter au fait que ces mots, dans ces
documents, ne liaient pas les Portugais pour rejeter la thèse indienne
selon laquelle l'octroi des enclaves à 1'Etat portugais de l'Inde aurait
étéune concession juridiquement qualifiéede jclgirou saranjam.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, s'il n'est pas permis
d'affirmer - comme on vient de le voir - que l'octroi des villages à

1'Etat portugais ait revêtu la nature juridique d'un (saranjam 11ou
((jagir i)il est moins licite encore de prétendre en déduire - comme le
font nos estimés contradicteurs - que la concession a eu un caractère
purement fiscal, précaire et révocable. Et nous entrons ainsi, Monsieur
le Président, Messieurs de la Cour, dans l'analyse de la seconde question
posée il y a un moment: la concession des enclaves a-t-elle été unecon-
cession purement fiscale et révocable,ou fut-elleune concession définitive

et en pleine souveraineté?
A vrai dire, pour la réponse à donner à cette question, la position
prise sur la premihre est indifférente. En effet, il a étésiirabondamment
prouvé - tout au long des considérations d'ordre doctrinal ou théorique
que nous avons présentées sur les concessions-saranjam - que la
circonstance pour une concession d'êtreappelée (saranjam 1)ou (jagir II

ne suffit pas pour pouvoir lui attribuer, sans plus, la nature juridique
de pure concession fiscale, temporaire et révocable. A côtéde <(saranjams 11
de ce type, il yavait des <sa~anjams 11portant surla propriétéde la terre,
qui étaient octroyés à titre perpétuel et héréditaire;et il n'existait méme
pas une présomption juridique en faveur de la première hypothhse.
On peut conclure de là que, même sion donne à la concession des

enclaves la qualification juridique de ((saranjam iisa structure juridique
interne n'en sera pas définiepour autant, et il sera toujours nécessaire
de vérifier,par les documents et par les faits, si la concession a étéfaite
à titre définitif ou à titre précaire.
Mais à ceci vient s'ajouter encore le fait que la concession des villages

à I'Etat portugais fut effectuéeau moyen d'un traité - le Traité luso-
mahratte de 1779 - et que, donc, mêmesi l'on devait la qualifier de
<saranjam i),elle serait toujours considéréecomme un saranjam garanti
par traité (treaty saranjam). Et il a toujours été entendu - comme nous
l'avons aussi démontré - que les « saranjams i)garantis par traité
constituaient un cas à part, en face duquel les règles fixéespar la loi,
par la coutume ou par la jurisprudence au sujet des (saranjams IIordi-

naires cessaient d'êtreappl..uée-.
En conclusion: qu'on l'appelle i(saranjam IIou qu'on lui dénie cette
dénomination - conformément ii la thèse que nous défendons -, il
faudra toujours admettre que la nature juridique de la concession
territoriale faite par les Mahrattes aux Portugais ne peut se déterminer par voie déductive, au moyen de concepts, de règles ou de préceptes
préétablis; il faudra toujours admettre que cette nature juridique ne
peut êtredéterminée que d'une manière bien différente, par le Traité de
1779 lui-mêmeet par les faits historiques qui entourent sa conclusion et
son exécution.
Or, en réalité,tant des précédents historiques du traité que du traité
lui-même,que des faits relatifs à son ex.écution,on déduit de la façon
la plus claire et la plus évidente que les t:nclavde Dadri et de Nagar-
Aveli ont étédonnées aux Portugais en pleine souveraineté et non -
comme le veut Ie Gouvernement indien - sous forme d'une simple
concession de caractère fiscal, révocable :tu grédu donateur.

C'est ce que nous allons essayer de démontrer maintenant, en nous
efforçant d'êtrele plus bref possible, puisque ce qu'iy a de fondamental
sur la question a déjà étédit dans la réplique; et la Partie adverse, dans
sa duplique, n'a pas réussià détruire, ni même à diminuer, Ia valeur des
arguments et des faits alléguéspar le Gouvernement portugais dans cette
piPce du procès.
Commençons, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, par les
précédents historiques du traité.
Le premier fait important h rappeler à cet égard - et qui a déjà
étésignaléau paragraphe 38 de notre réplique - est que la souveraineté
portugaise dans l'Inde est fort antérieure à la formation de l'empire
mahratte et que celui-ci se constitua et s'élargit, en grande partie, aux
dépens de territoires qui appartenaient aux Portugais.
Les Mahrattes parvinrent à conquérir aux Portugais, pendant la
première moitié du XVIIIme siècle, une grande partie de leurs posses-

sions dans l'Inde, en particulier la quasi-totalité de la province dite
(idu Nord iiqui commençait à quelques lieues au nord de Damiio et
s'étendait jusqu'auprks de Bombay, en pénétrant assez loin dans l'in-
térieur.
La lutte terminée cn 1739 et l'armistice improprement appelé le
((Traité de Raia »signésur le territoire de Goa (annexe no 3 à la réplique),
les Portugais furent obligésd'accepter, eii1740 ,n traité de paix extrê-
mement onéreux, par lequel ils cédaient pratiquement aux Mahrattes
toute la grande Province du Nord, ?il'exception des places de Dam20
et Saint-Jérdme et d'une pargana ou circonscription rurale destinée au
ravitaillement et à l'approvisionnement de ces places. Ce fut le traité
appelé Premier Traité de Punem (annexe no 4 à la réplique).
En exécution d'une clause de ce traite, on procéda l'année suivante
(1741 à)l'échange decertains villages de la pargana qui était restée aux
Portugais contre d'autres villages d'une fiargana cédéeaux Mahrattes.
Cet échange, qui, notons-le bien, impliqua un transfert réciproque de
souverainetés, fut fait eri prenant pour base d'équivalence les revenus

fiscaux des villages et s'effectua au moyen d'un traité quiest connu sous
le .nom de Deuxième Traité de Punem (arinexes no@ 5 et 6 à la réplique).
La vieille Province du Nord restait ainsi, en vertu de ces deux traités,
réduite aux territoires qui forment aujourd'hui la circonscription de
Damgo littoral.
Le Portugal ne pouvait pas se résignt:rà la perte de ces territoires,
portugais depuis près de deux siècles, et ceci d'autant plus que cette
perte créait une situation économiqueet militaire extrêmement précaire
à la place de Damâo. De. là découle toute. l'orientation de la politique
portugaise pendant les décades qui suivirent ce traité: il fallait, dansla mesure du possible, recupérer les territoires de l'ancienne (<Province
du Nord i),ou, tout au moins, les parganas voisines de Damao, pour
subvenir à la subsistance et à l'entretien de la place et de la ville.
L'évolution de cette politique de récupération territoriale entre 1740

et 1779 a étél'objet d'une étude approfondie du grand historien goanais
Panduronga PissurIencar, publiée en 1939, dans le chapitre de son
ouvrage iiPortugais et Mahrattes ilauquel il donne précisémentle titre
expressif de ((Tentatives pour la reconquête de Ia Province du Nord »1.
C'est, entre autres, de cet ouvrage- dont l'autorité est indiscutable-
que le Gouvernement portugais a tiré le rapport des faits exposés aux
paragraphes 45 et suivants de la réplique. Ceci signifie que la version
des événements historiques donnée à cet égard par le Gouvernement
portugais n'a'pas étéle produit d'investigations d'occasion, faites avec

des intentions polémiques, mais au contraire le résultat d'enquetes
sereines et impartiales, la dernière faite par un grand historien, presque
vingt ans avant les événements qui sont à l'origine de ce procès.
Or, des documents reproduits aux annexes nos 7 à 17 de la réplique,
on déduit très nettement que les Portugais, sans mettre de côté l'idée
d'une reconquête des places du Nord manu militare it,en repoussant
toujours les offres de quelques généraux mahrattes de les remettre par
subornation, espéraient surtout ique les accidents du temps offrissent
quelque conjonctureoflportufie 11spécialement celle d'une négociation, à
laquelle, avec le temps, les Mahrattes se prêteraient et par ie moyen de

laqiielleon pourrait récupérerpacifiquement au moins quelques-unes
desdites places avec leurs fiarganas.
A cette possibilité de récupération des territoires du Nord par des
négociations font expressément allusion, entre autres, les documents
nos 9, 13, 16, 17 et 19 des annexes a la réplique portiigaise.
La conjoncture opportune surgit effectivement cn 1773 lors de la
déflagration d'une guerre civile entre les Mahrattes, que le vice-roi sut
habilement utiliser.
En refusant les promesses alléchantes du parti rebelle commandé par

Ragoba, et en favorisant, par sa neutralité, Ieparti légitime, qui devait
sortir vainqueur de la lutte, les Portugais devinrent les créditeurs de
l'amitiéet dc la reconnaissance du Gouvernement de Punem et en obtin-
rent, en récompense, non évidemment la restauration complète de la
Province du Nord, mais du moins l'octroi d'un groupe important de
villages présde Damao, destinésa subvenir par leurs reveiius àl'entretien
de cette place.
Les négociations qui amenèrent l'élaboration du Traité de 1779, dans
l'article17 duquel on stipule cette concession territoriale, furent con-
duites à la Cour de Punem par un envoyépermanent du Gouvernement

portugais de l'Inde, le goanais Narana Sinai Dumo. Les instructioris
particuljères qu'il emporia avec Jui en 1775, à son départ pour cette
mission - et que le Gouvernement portugais a publiées intégralement
à l'annexe na 20 à la réplique -, montrent que l'objectif de son mandat
était express6ment d'obtenir, au moyen de négociations, la restitution
des territoiresportugais de la Province du Nord. Et le peu qu'on connaît
de la marche des négociations révPleque celles-ci furent conduites de

l Panduronga Pissurlcncar,KPortugueses e Mauatas, VI - Tentativas $area
Reconquista da Provincirdo Norte i(in uBoletirn do InstitutVasco da Gama r,
Bastora India Portuguesa, na 43, pp.117 à 207. et no44. pp. 42 à 119) (1939). manière à amener la revision, grâce à uri nouveau traité, des onéreuses

conditions dc paix imposées trente et quelques années auparavant par
les Mahrattes aux Portugais.
Tout ceci mène à conclure que la concession territoriale faite aux
Portugais par le Traité de 1779 ne peut: avoir été rien d'autre qu'une
concession en pleine souveraineté: ilne c:oncession tendant à restaurer,
bien qu'en partie seulement, l'ancienne souveraineté portugaise sur les
territoires voisins de Damao.
hlonsieur le Président, hiessieurs de la Cour, à cette versioti des faits
historiques - qu'on peut lire avec plus de détails dans Ia répIiqueportu-
gaise - le Gouvernement de l'Inde n'a pas réussi à opposer un seul
argument convaincant dans sa dupliquc!.
L'argumentation indienne, en réalité, tout au long cie la première
section de la première partie de la duplique, ou bien dresse des fausses
cibles,ce qui est sans valeur pour unc interprktation rigoureuse desfaits
Iiistoriques, ou bien retombe dans une tentative ciefaire dévier les ques-
tions sur iin plan étranger, sans le moindre intérêtpour le procés en
cause, ou bien résulte, finalement, d'uneinterprétation inexactedestextes.
C'est dresser des fausses cibles, par exemple, que de dire tout ce que

le Gouvernement de l'Inde dit au paragraplie II et répéte..ensuiteaux
paragraphes 16, 17, 25, 28 et 35 poitr combattre des affirmations que
lc Gouvernement portugais n'a jamais faites. Le Gouvernement de l'Inde
transcrit, ail paragraphe Ir, un extrait du mémoireportugais; il I'inter-
prète à sa mode; et ensuite, il emploie inutilement son temps'à critiquer,
non ce qiie le Gouvernement portugais a dit en réalité,mais ce que, lui,
Gouvernement de l'Inde, a résolu d'affirmer qu'il a dit.
Il en est de mêmcde tout ce.qu'il affirme au paragraphe 30, au sujet
de ce'que seraient, selon Ie Gouvernement indien, ((deux erreurs proémi-
nentes iide la réplique portugaise - et qui ne méritemêmepas la.peine
d'un commentaire.
C'est encore dresser des fausses cibles que de dire ce que le Gouverne-
ment de l'Inde affirme aux paragraphes 14, 51 et 52, pour faire croire-
contrairement à la lettre expresse des documents - que l'objectif de
l'envoyé @mo à Punem ne fut pas de négocierla restitution.cie terri-
toires à 1'Etat portugais mais seulement d'obtenir l'indemnisation des
actes de piraterie perpétrés par Ieç Mahrattes. Comme si les instructions

que lui a don~iécsle vice-roi ne fussent pas clairement élucidatives, aussi
bien que la lettre du 26 août 1776, dans laqiiclle il annonce au vice-roi
qu'il a réussi à obtenir, a la suite des riégociations, la promesse d'une
concession territoriale (annexes nos zo c:t 25 à la répliqui:).
Re1èt.e également du mêmeprockdé, enfin, ce qui est dit aux para-
graphes 65 et 66 sur la disproportion entre ce que 1'Etat portugais a
perdu en 1740 et ce qu'il a récupéréen 1779, et ce qui-est dit au para-
graphe 67 sur le fait que DadrA et Nagar-Aveli n'ont jamais appartenu
à l'ancienne Province du'Nord. Ni une circonstance ni l'autre, en réalité,
ne prouve rien contre la thèse portugaise que la concession des enclaves
a été une restauration partielle de s0uvcr;iineté; mais, en outre, ,lesecond
fait énoncé' n'estmême pas entièrement exact, car différents villages
intégrésà la .$argana de Pu'agar-Aveliavaient déjà appartenu autrefois
aux Portugais. Et ceci.sans parler.du fait que la première intention des
Mahrattes avait .été.de remettre ,aux Portugais les villages voisins de
Dam50 littoral, et qui, eux sans aucun doute, avaient été portugais
avant 1740. .:'. .' , , , . .

26 11y a d'autres aspects dans l'argumentation indienne - comme nous
l'avons dit déjàprécédemment - qui ne méritent pas davantage l'atten-
tion que ceux-ci, car ils représentent purement et simplement un détour-
nement des questions sur un plan étranger et sans intérêt pourle présent
procès.
Nous nous rapportons, en particulier, aux longues considérations que
Ie Gouvernement indien développe aux: paragraphes 34, 35, 37, 43, 44,
46 et 47 sur la moralité des relations diplomatiques à l'&poque,et aux
accusations dénuéesde fondement qu'il formule à cet égard contre les
Portugais du XVIIIme siècle.
Il n'y a qu'à déplorer que, mêmeen une matière si étrangèreau litige,
le Gouvernement de l'Inde se soit tellement éloignéde la véritéhistorique.
Et il est non moins regrettable que, pour émettre ses affirmations du

paragraphe 37, il ait publié deux textes incomplets (annexes indiennes
F nos5 et 6) qui, dans leur version intégrale - comme on pourra le
vérifierdans l'ouvrage de Biker, d'où ils sont extraits -, démentent la
théseindienne. Et il faut regretter enfin que, dans ce mêmeparagraphe
37, le Gouvernement de l'Inde se serve de l'ouvrage de Danvers (The
Portugzrese in Indiaj pour accuser les Portugais d'avoir conclu un traité
avec un chef local ennemi des Mahrattes, sans étayer leur accusation
sur le texte du traité lui-même,qui est publié chez Biker (vol. VII,
pp. 36 à 39), et d'où il ressort que l'alliance contractée est purement
défensive et ne détruit en rien l'amitié promise par les Portugais au
peshwa de Punem, amitié si souvent mépriséed'ailleurs par celui-ci.
Dans toutecette première section de l'exposéindien relatif à la période
mahratte, il n'y a que trois points qui méritent un peu plus d'attention,
ceci dans la mesure où ils prétendent s'attaquer de plus près à la thèse
développéedans la répliquepar le Gouvernement portugais: nous voulons
nous référerau paragraphe 36 de la duplique, qui parle d'un traité luso-
mahratte de 1760; aux paragraphes 39 et 40, où l'on soutient que la
politique de reconquête de la Province du Nord fut condamnée par le
Gouvernement de Lisbonne; et aux paragraphes 58 à 60, où l'on réfute
l'existence de toute corrélation entre le Traité de 1779 et les anciens
Traités de 1740 et 1741.
Ici, iy a eu de la part du Gouvernement indien une manifeste équi-
voque dans l'interprétation des sources historiques.
En effet, en ce qui concerne le premier point: Le paragraphe 36 de
la duplique reproche au Gouvernement portugais de ne pas avoir produit,
dans l'étude des relations luso-mahrattes, le Traité de 1760, et ceci
d'autant plus que dans ce traité le Portugal s'engagea expressément i
CCoublier complPtement ... toute revendication antérieure 11.

11faut regretter cependant que la Partie adverse se soit limitée à ne
lire, de ce Traité de1760, que l'articleIj, où cet engagenlent se trouve,
et qu'elle n'ait publié, du mêmetraité, au volume des annexes, que
l'article en question (annexe indienne F no 3). Elle aurait pu constater,
si elle avait lu et publié letraité dans son intégralité, qule Gouverne-
ment de Goa n'a assumé cet engagement qu'après qu'il eut étéétabli,
à l'articlero,que le peshwa de Punem, conformément à sa Grandeur,
en hommage au Majestueux fitat, a résolu de lui donner pour touyoz~rs
[qu'on remarque bien ce: «pour toujours iiroo.ooo roupies chaqueannée
de l'ensembledu Tribut de icBidnur 1) 1(cj. Riker, volVII, p.142). L'arti-
c!e 15 du traité doit évidemment êtrecompris par rapport à celui-ci; et,
arnsi compris, il ne favorise nullement la thèse indienne, puisqu'il montre: a) que l'État portugais, contrairement à ce que soutient actuellement le
Gouvernement indien, avait en rkalité des revendications territoriales

vis-à-vis des Mahrattes; b) qu'il ne se disposait à abandonner ces reven-
dications que moyennant le paiement d'lin versement annuel de roo,ooo
roupies, c'est-A-dire l'équivalent du revi:nu d'une grande province.
Les Mahrattes ne payèrent jamais la somme et le traité de-
meura, par cela même,lettre morte.
Quant au second point indiqué, il faut regretter que le Gouvernement
de l'Inde fournisse aussi une version inexacte des événements.
La véritéhistorique sur le point controversé se résume en peu dc mots:
pendant la brève période qui va de 1761 à 1765, le Gouvernement de la
Métropolerésolut de suivre une conduite de prudence relativement aux
plans du Gouvernement de Goa pour la reconquete de la Province du
Nord, par crainte que, en essayant de récupérer ce qui avait étéperdu,
on ne perde le peu qu'on possédait encore. Aussi le vice-roi reçut des

instructions lui enjoignant de ne pas s'aventurer dans des campagnes
militaires avant cet obiet.
Mais les documents qui expédiaient ces instructions disent expressé-
ment plusieurs fois qu'il s'agissait d'un ordre purement provisoire et
que le monarque ne manquerait pas d'ordonner le contraire dès que les
conditions deviendraient propices. En outre, comme on le voit d'après
le document publié à l'annexe no 17 de la réplique, le Gouvernement de
Lisbonne expliquait déjà, en 1763, que cette interdiction ne concernait
qu'une reconquêtemanu militari et que non seulement on fiouwait,mais
encore qu'on devait profiter de toutes les occasions pour reprendre par
négociation Ies territoires perdus.
Mais la Partie adverse ne fait aucun c:is de ces restrictions et, decette
façon, elle parvient faussement à donner à entendre, aux paragraphes 39
et 40 de la duplique, que le Gouvernenient de Lisbonne s'était défini-
tivement désintéresséde la restauration de la (Province du Nord )et
qu'il avait totalement et sans réserve interdit toute espèce de tentative
de Goa dans ce sens.

Cette conclusion erronée est favoriséepar le fait que la Partie adverse,
certainement à cause d'un choix précipité des textes, a supprimé -
comme elle l'avait déjà fait précédemmentaux annexes F nos 5 et 6 -
d'importants passages des documents publiés aux annexes F nos 7 et8.
A l'annexe F no 7,ellea omis le commencement, une partie du milieu et la
fin du document et, en chacun des trois passages en cause, on fait une
allusion expresse aux conditions particulières dans lesquelles est donné
l'ordre que le reste du document contieiit. Dans l'annexe F no 8, elle a
omis un passage saillant où il est dit que l'ordre n'est donné que provi-
soirement, <(tant que le temps ne permctl.ra pas que des moyens s'offrent,
favorables à la restauration P.
Au moment mêmeoii le Gouvernement de l'Inde agit ainsi, il essaie
d'insinuer que le Gouvernement portugais, en ne publiant que partielle-
ment le document de l'annexe nu 16 &la réplique, a prétendu dissimuler
un passage relatif à cette affaire. En confrontant cependant le passage
en question - maintenant publié par le Gouvernement de l'Inde à l'an-

nexe F no 9 - avec le reste du document tel que l'a publié le Gouverne-
ment portugais, on constatera immédiatement que ce qui est dit dans le
passage omis est également dit en deux autres passages du document,
passages que le Gouvernement portugais non seulement a publiés,mais362 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59

encore a mis en italiques pour leur donner un plus grand relief, ce qui
laisse absolument sans fondement l'accusation indienne.
Le troisiéme point qui mérite d'êtrerelaté est celui traité aux para-
graphes 58 à 60 de la duplique. Le Gouvernement de l'Inde prétend y
démontrer, contrairemeiit à ce que défend le Gouvernement portugjis,
qu'il n'y eut aucune corrélation entre le Traité de 1779 ct les anciens
Traités de 1739, 40 et 41, mais, en réalité,ilne parvient pas à Ic faire.
On doit, eneffet, noter en premier lieu que lesaffirmations du Gouverne-
ment de l'Inde aux paragraphes 58 et 59 ne peuvent invalider ce qui est

une réalité palpable, je veux dire, la demande adressée par Dumo au
vice-roi dans une lettre du 26 août 1776, de lui envoyer d'urgence les
((capitulationsde l'ancienne paix )jles Mahrattes étant eux-mémes à
leur recherche pour collationner avec elles celles du traité en prépara-
tion (annexe no 25 à la réplique). Et l'on doit noter encore, en second
lieu, que le projet de Traité de 1775, dans son préambule, nep eut avoir
voulu se référer seulement au Traité de 1760, malgré ce que nos estimés
contradicteurs soutiennent au paragraphe 60: ilveut faire allusion sans
l'ombre d'un doute aux anciens Traités de 1739, 40 et 41, puisqu'il dit
expressément :

((Desfruit észtEtijadis conc~us entre le Majestueux État et le
shrimant Pant Pradhan. Beaucoup de temps s'est écoulédepuis,
etc. 1(annexe indienne F no20).

Il est parlé de ({traité))(au pluriel) et il est dit que ceux-c((ont été
conclus ))(au pluriel) (jadis ))et que ibeaucoup de temps s'est écoulé
depuis 1)Il n'est pas normal qu'on puisse se référeren ccs termes à un
traité conclu en 1760, seulement I5 ans auparavant; rnais, de toute
facon, ce que l'on est forcéde reconnaître, c'est quelaréférenceserapporte
a un autre ou à d'autres traités luso-niahrattes, puisqu'elle est faite au

pluriel. Et ces traités ne peuvent êtreque ceux de 1739, 40 et 41,puisque
de ceux-ci seulement on pouvait dire qu'ils avaient étéconcIus (jadis )),
(beaucoup. de temps s'étant écoulédepuis lors 1).
En conclusion, il ne peut y avoir de doute que le Traité de 1779, par
lequel les Mahrattes s'engagèrent à remettre aux Portugais des villages
d'un revenu de 12.000 roupies, apparaît comme le courorinement d'une
série de démarches diplomatiques entamées pour rectifier les onéreuses
coiiditions de la paix de 1740 et obtenir larestauration, au moins par-
tielle, de l'antique souveraineté portugaise sur les terres de Damao.
Les précédents historiques du traité révèlent, ainsi, que cette conccs-

sion territoriale ne peut avoirété autre chose qu'une concession en pleine
soiiveraineté.

Xonsieur le Président, Messieurs de la Cour, si des précédents histo-
riques du traité nous passons à l'analyse du Trait6 de 1779 lui-même,la
conviction que la concession territoriale faite aux Portugais fut une
concession en pleine souveraineté s'enracine encore davantage. La ques-
tion a longuement retenu l'attention du Gouvernement portugais aux
paragraphes 76 et suivants de laréplique; et les argurrients présentésn'ont
nullement étéébranléspar la critique que le Gouvernement de l'Inde
leur a adresséeaux paragraphes 159 et suivants de la réplique.

L'argumentation portugaise, à cet égard, peut se condenser en quatre
points fondamentaux : PLAIDOIRIE DE 31.BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59
363
I" En aucune des versions connues di1 Traité de 1779 il n'est faif la
plus légèreréserve de droits souverains sur les villages cédésà 1'Etat
portugais; et, de la même maniére,en aucune d'elIesii'apparait de clause
dont on puisse inférer que le peshwa mahratte s'était réservéle droit de
révoquer unilatéralement la concession (réplique, paragraphe 76).

2O Les termes mêmesdans lesquels est rédigél'article 17 du trait4
inculquent que la concession fut faite avec octroi de pleins pouvoirs
souverains (réplique, paragraphes 79 à 82).
3O11 n'y a rien d'étonnant à ce que l'ampleur de la concession ait
étérapportée a une valeur fiscale, puisqu'il était fréquent, dans les
traités conclus à cette époque dans l'Inde, de convenir le transfert dc
pouvoirs souverains sur des territoires seulement déterminés par la
valeur de leur revenu (réplique, paragraphes 83 et 84).

4' Les autres clauses du traité confirment le caractère plénier de la
concession stipulée à l'articl17 (réplique, paragraphe 83).
Le premier point, comme on le voit, comporte un argument de carac-
tère négatif: pour le Goiivernement portixgais, le fait que l(dominant II
de Punem ne seréservait aucun droit souverain sur Ies villages quifurent
objet de la concession ne peut signifier autre cliose que la remise de ces
villages en pleine souveraineté; et le fait dene réserver aucun droit de
libre révocation ne peut signifier autre chose que l'irrévocabilité de la
concession.

Le Gouvernement de l'Inde se bonie adire, àl'encontre de cette thèse,
aux paragraphes 161 et 162 de la duplique, que le transfert de la souve-
raineté ne se présume pas et que la charge de la preuve, B cet égard,
appartient à la Partie intéresséeà établir que le transfertaeu lieu. Mais
le problème est ainsi manifestement mal posé.Du point de vue juridique,
il n'est absolument pas question ici de présomption ni de charge de la
preuve. Il n'y a qu'un problème d'interprétation d'un traitee.tc'est sur
ce plan que le Gouvernement portugais a produit son argument.
En d'autres termes, le Goiivernement portugais ne veut pas se préva-
loir ici d'une présomption juridique.Il entend simplement seservir, pour
l'interprétation du traité, d'un raisonnement entièrement lbgit-me, et
qui est celui-ci:
Par le Traité de 1779, un État souverain - l'État mahratte - s'est
engagé à remettre une partie de son territoire à un autre Etat souverain
--l'État portugais de i'1nde. S'il avait voulu riserver des droits de sou-
veraineté sur le territoire cédé, il aurait été naturel qu'il lefit de
manière expresse, pour éviter de futures complications à ce sujet. Et
s'il avaitvoulu réserver le droit de révoquer unilatéralement la conces-
sion, il auraiété non moins naturel qu'il n'omît pas de le faire expressé-

ment, puisqu'il ne pouvait ignorer qu'un traité, juridiquement, est un
acte bilatéralet qui ne saurait être modifié par délibérationexclusive
d'un des contractants, sans une réservt: expresse. Or, dans la réalité,
1'Etat mahratte n'a rien réservé, nidans un sens ni dans l'autre, et ceci
ne peut se comprendre que comme un indice certain qu'il n'a rien voiilu
réserver.
Ce raisonnement est d'autant plus impressionnant qu'il est certainque
'les Mahrattes, à l'article 17 du traité, cint parfaitement su stipuler, de
manière expresse, ce qu'ils trouvaient intéressant en réalitede stipuler:
l'interdiction pour les Portugais de construire des fortifications sur les
territoires cédés.S'ils ont reconnu la nécessité destipuler expressémentcette réserve, il est évident qu'ils auraient bien su en stipuler d'autres
s'ils avaient eu l'intention de le faire et, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont
rien réservéde plus.
Le second point de I'aigumentation portugaise se rapporte aux termes
mêmesdel'article 17 du traitédans lesdifférentesversionsqu'on enconnaît,
Conformément à ce qu'on a expliqué au paragraphe 80 de la réplique,
la version originale mahratte du 17 décembre 1779 - qui est la version
du traité qui lie véritablement le Gouvernement mahratte - déclare,

en termes clairs el sans équivoque, que (des villages produisant un
revenu de 12.000 roupies seront affectésà Damao 11ce qui signifie mani-
festement que l'objet de la donation était les villages eux-mêmeset non
seulement leur revenu.
De même,à la fin de l'article, il n'est pas dit que le revenu de 12.000
roupies sera spécifiésur des villages déterminés;ce qui est dit, c'est que
ces villages [puisqu'il s'agissait de donation de villages et non de dona-
tion d'un revenu] seront spécifiquement désignés ii.
Finalement, parce que la donation portait sur les villages eux-mêmes
et non sur leur revenu, le texte dit que les villages à remettre aux Por-
tugais doivent êtredes villages «où s'exerce sans obstacle l'autorité du
sarcaï ))C'est-à-dire: puisqu'il s'agissait de donner aux Portugais cer-
tains viilages en pleine souveraineté, il était nécessaireque fussent choi-
sis à cet effet des villages où la pleine souveraineté du surcar s'exerçait
à ce moment-18 sans obstacle. Et cette clause était en réalité fort im-
portante, car l'autorité du sarcar sur différentsvillages voisins de UamZo
était alors très affaiblie, soipar des luttes avec de puissantes indivi-
dualités régionales,soit par l'avance des troupes anglaises.
Les autres versions connues du Traité de 1779 b,ien qiie d'un intérêt

moindre à ce point de vue que laversion originale mahratte que nous ve-
nons d'analyser, révèlent aussi, d'une manière positive et claire, que
la concession des villages fut faite en pleine souveraineté. Je me dispense
de répéterici les considérations de notre réplique à ce sujet.
Le Gouvernement indien consacre les paragraphes 163 à 176 de sa
duplique à critiquer, sans succès,le second point de la thèse portugaise,
en essayant de montrer que l'article 17 du traité, dans les différentes
versions connues, n'a pas le sens que le Gouvernement portugais iui
attribue. Comme il ne reconnaît aucune valeur à la traduction portugase
de l'original mahratte - ce que, d'ailleurs, nous ne pouvons pas ac-
cepter -, ces considérations sont toutes baséessur les trois autrestextes:
l'original en langue mahratte, l'original en langue portugaise et la tra-
duction mahratte de l'original portugais.
En ce qui concerne l'original en langue mahratte, l'argumentation in-
dienne est surtout orientée vers la défensed'une double thèse: a) que 1:
concession territoriale stipulée à llarticI17 restait subordonnée à diffe-
rentes conditions et que ceci entraînerait la faculté implicite pour les
Mahrattes de révoquerla concession si ces conditions n'étaient pas respec-
tées (paragraphes 165 et 166); bj que l'expression ((affectation de vil-
lages n,employéedans la clause qu'on analyse, signifie simplement ((affec-
tation du revenu des villages 11(paragraphe 174).

Pour mieux défendre ses points de vue, la Partie adverse a fait rem-
placer le texte qu'elle avait elle-mêmeprésenté à l'annexe C no 3,comme
traduction digne de foi, par une nouvelle traduction (paragraphe 172
de la duplique). Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois que nos estimes
coritradicteurs remplacent leurs propres traductions de documents. PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59 365
La vérité, cependant, est que le texte, ni rectifié, ni sans rectifi-
cation, ne renforce en rien le point de vue indien, comme nous allons
le voir. '
En ce qui concerne le caractère co~iditionnel de la concession, le
Gouvernement de l'Inde affirme qu'il y aurait eu 3 conditions imposées
par le traité, dont l'inobservance entraînerait la révocation de celui-ci,

à savoir: IO la condition que les Portugais entretiendraient des relations
d'amitié avec les Mahrattes (paragrapht:~ 165, 166, 167 iltfine, 173 et
176); 2" Ia condition que l'autorité ou juridiction dusnrcar sur les villages
cédésne seraitpas entravée (paragraphes 167in fine, 173,176, 183 à 185 )
et 3' la condition que les Portugais ne construiraient pas de fortifications
(paragraphes 167 in fine, 173 et 176).
Or, rien de tout ceci n'est exact. En premier lieu, l'amitié des Portu-
gais pour les Mahrattes apparaît menticinnéedans le texte en question
simplement comme fondement ou causefiroclzaine de la concession, mais
nullement comme conditio au, sens juridique, de son maintien. En
second licu, ce que le texte dit bien clairement, ce n'est pas que l'autorité
du sarcar sur les villages cédésdevait subsister sans elraves, mais bien,
de façon toute différente, que devaient êtreremis à 1'Etat portugais des
villages (<où s'exerce sans obstacle l'autorité de sarcaî.iiexpression qui
a son explication fort naturelle - comme on l'a déjà dit - dans le fait
que l'autorité du sarcar sur différentsvillages situésdans Ie voisinage île
Damgo se trouvait à l'époque fortement ébranIéepar les attaques des

potentats locaux et par l'avance des Anglais. Et, en troisième lieu,
l'interdiction de construire des fortifications est une simple mesure clc
sécurité,très fréquente dans les traités asiatiques de cette époque -
comme d'ailleurs dans d'autres instruments internationaux - qui avait,
dans ce cas, le simple objectif d'éviter que les territoires cédésaux
Portugais pussent étreutilisés comme bases de départ pour des entrepri-
ses militaires contre les Mahrattes.
S'ilest impossible de voir ici trois véritables conditionsau sens juridi-
que du mot, il l'est plus encore de soutenir que leur «inobservance ))
aurait permis automatiqiiement au souverain mahratte de révoquer la
concession. Outre qu'une telle possibilité de révocation n'est pas stipulée
dans le traité ni ne résulte indirectement d'aucune de ses clauses, elle
est en contradiction manifeste avec les dispositions de ce mêmetraité
dans son article 6 et son article 13. Le premier de ces deux, articles
prévoit effectivement que toutes les difficultés entre les deux Etats in-
téressésseront résolues par voie de négociations; et le second stipule
qu'aucune des deux Parties intéresséesne profitera de la faiblesse de

l'autre pour susciter des difficultés.Or, tout ceci s'oppose manifestement
à l'idéequ'une des Parties puisse apprécier unilatéralement la conduite
(lel'autre et fonder sur cette appréciation la révocation du plus impor-
tant des engagements pris vis-à-vis d'elle.
Quant à l'affirmation indienne du paragraphe 174 de 1s duplique sui-
vant laqueile l'expression (affectation de villages II,employée à l'article
17 de la versioii originale mahratte du traité, ne peut signifier autre
chose qu'ccaffectation du revenu des villages 11il suffira d'observer que
le seuI texte doctrinal dont s'autorise le Gouvernement de l'Inde i?ce
sujet - le texte publié à son annexe F no 40 - dit exactement le con-
traire. D'après lui, l'expression peut signifier la donation du sol même
des villages (annexes A la duplique, III, p.476). Et il est inutile de rap-
peler que la jurisprudence des tribunaux indiens a écartéeupressé- PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59
366
ment l'idée de queIque présomption à cet égard, dans le cas Secretary 01
Stalc C.Laxmibay, que nous avons déjà signalé en son temps.

jiludzence pztbliqzredzc24 septembre19.59,après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après avoir analysé le
texte de l'original mahratte du traité, le Gouvernement de l'Inde essaie
encore, sans succès, de décoiivrir des arguments à l'appui de sa thèse
dans le texte original en langue portugaise, daté du 4 mai 1779. 11se
réfèreà celui-ci aux paragraphes 169, 175 et 176 de la duplique.
Le caractère précaire de la concession y serait patent à trois passages:
celui où le mot ((contribution i>est employé pour définir l'octroi des
villages, celui où est déclaré que cet octroi de villages est fait par le
Dominant mahratte, a through his Daman jzryisdiction 11,c'est-à-dire,
la juridiction mahratte de Darniio, jadis appartenant à la juridiction
portugaise, et celui où il est stipulé que les villages seront spécifik au
moyen d'un (sanud ))à émettre en temps opportun. Ce dernier fait,
surtout, serait décisif, d'après la Partie adverse, puisqu'un ((sanad ii,
co~iceptuellement ou par définition, est un document de chancellerie qui

iimplique une disposition non territoriale 1)et qui ((jarnais n'a viséune
cession de territoire et un transfert de souveraineté 1).
Aux deus premiers arguments, il ne vaut méme pas la peine de ré-
pondre, puisqu'on a déjà expliqué précédemment que le mot r contri-
bution IIdans la langue portugaise signifie seulement don, prestatioii
ou aide; et l'expression through his Daman jzl~isdiction i>n'a évidem-
ment pour objectif que de localiser géographiquement ta concession.
Mais ce qui mérite réponse, c'est letroisiéme argument, étant donné
l'importance injustifiée que nos estimés contradicteurs lui attribuent:
11 suffit pourtant, pour détruise l'afirmation indienne, d'invoquer ici
deux textes bien élucidatifs: le premier est l'article5 di1 Traité anglo-
mahratte du 6 mars 1775, publié à l'annexe indienne F 11"41 (annexes
à la duplique, III, p. 479),où est stipulée une concession territoriale -
que la Partie adverse elle-même reconnaît avoir étéfaite en pleine
souveraineté - ajoutant que le Gouvernement mahratte a dû à cet
égard remettre ((lessanads nécessaires, accordant de la manière la plus
large tous les droits et titres présents et futurs du Gouvernement mah-
ratte sur ceux-ci n (c'est-à-dire, sur les territoires cédésLe second est

également un Traité anglo-mahratte du rer mars 1776 - qu'on trouve
reproduit dans le mêmelivre que le précédent (Treaties,agreements and
engagements, par R. Hughes Thomas) et qui peut ctre consulté au Greffe
de la Cour, où iI a étédéposépar Ia Partie adverse: il stipule la remise
par les Mahrattes aux Anglais, en pleine souveraineté, d'un territoire de
3 Eaklzsde roupies et ily est établi (articl7) que les Anglais continueront
provisoirement à rester possesseurs de certaines fiargafzas mahrattes
jusqu'à ce que soient élaborés les sajzads pour le territoire des trois
lakhs 1).
Ceci prouve qu'il était absolument normal - malgré tout ce que
le Gouvernement de l'Inde peut objecter - d'émettre des sanads pour
exécuter le transfert de souveraineté sur un certain territoire, eaccom-
plissement de ce qui avait été stipulé dansun traité.
Le Gouvernement de l'Inde fait encore allusion, pour finir et au
paragraphe 171 de la duplique, à la traduction mahratte de l'original
portugais du traité. Mais de la valeur juridique de cette traduction nous rtvons déjà dit ce qu'il importait de dire, de sorque tout nouveau
commentaire serait superflu.
Au troisième point de l'argumentation portugaise, développé aux
paragraphes 83 et 84 de la réplique, le Gciuvemement indien ne parvient
pas non plus à donner de réponse satisfaisante. Ilse borne à dire, au
paragraphe 178de la diiplique, qu'icil est inconcevable qu'une cession
de territoire en souveraineté ait pu avoir lieu en vertu du prétendu Traité
de 1779, sans qu'il soit fait mention d'aucun territoire et laissant le choix
de ce territoire à la seule initiative des Mahrattes, et la cession devant
êtrcfaite par un sanad 1).
Ilfaut avant tout observer qu'il n'est pas exact que le Traitde TT79

ait omis toute identification géographique dcs territoires cédésà lJEtat
portugais, yuisqu'il y est dit expressément qu'il sera donné des villages
voisins de Damgo, choisis entre ceux où l'autorité du sarkar s'exercesans
obstacle.
Mais on doit faireremarquer en outre, que le transfert de pouvoirs
souverains sur des territoires seulement dkterminéspar leur val~ur fiscale,
leur localisation Ctant remise à un moment plus tardif, était courant
dans les traités conclus dans l'Inde à cette époque.
En plus des exemples déjà donnés au paragraphe 83 de la réplique,
nous pouvons encore signaler ceux-ci:
a) L'article 8 du Traité anglo-niahratte de 1817 (annexe indienne
E no rz),où est réglé- coinme dans le Traité luso-mahratte de 1740 -
un échange de territoires, en pleine souveraineté, référés uniquement à

leur rendement fiscal;
b) l'article5 du Traité anglo-mahratte de 1802 (annexe indienne
F no 41) où est faite une stipulation identique;
cj l'article 8du Traité anglo-mahratte de 1804 (annexe indienne
F no 41) ou, une fois encore,un échange deterritoires est conclu d'après
leur valeur fiscale;

d) enfin, le Traité anglo-mahratte du i Pmars 1776 ,e tousces exem-
ples le plus expressif,à cause de sa ressemblance flagrante avec le cas
de la concession faite aux Portugais en 1779. Ily est stipulé, comme
nous l'avons déjavu, que les Mahrattes remettront aux Anglais, en pleine
souveraineté, (<un territoire de trois Eakhsentiers de roupies près deOLI
jouxtant, Broach 1)(article5), et où il e:jt stipulé que la localisation du
territoire cédésera faite au moyen de ranads émis par la chancellerie
mahratte (article7).

Ces exemples parlent d'eux-mêmeset se passent de commentaires. 11s
proyvent qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que le Traité de 1779 ait cedé
à 1'Etat portugais certains villages en pleine souveraineté, en indiquant
la dimension de la concession par une simplemention fiscale eten laissant
liée à l'émission d'un sanad la localisation des villages cédés.
Le quatrième et dernier point de l'argumentation portugaise, basé sur
l'analyse des autrcs dispositions du Trait6 d1779, aboutit à laconclusion
que ces dispositions n'auraient ni sens ni portée pratiquei la concession
territoriale faite à l'arti17eavait eu un caractère précaire et révocable.
L'affaire est exposée au paragraphe 8j de la réplique et dispense de
plus longs commentaires, puisque les considérations présentées par le
Gouvernement indien à cet égard aux paragraphes 186 et 192 de la
duplique ne modifient en rien ce qui y a étédit. PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59
368
Nous voudrions seulement fournir deux éclaircissements pour la par-
faite compréhension de cette partie du problème.
Le premier éclaircissement est que l'articl6 du traité- dont l'impor-
tance a déjàétémise en relief -n'entend nullement serapporter, comme
le suppose la Partie adverse au paragraphe rgo de la duplique, à la
présence d'un représentant permanent du Gouvernement de Goa à la
Cour de Punem, mais seulement à l'obligation de résoudre les litiges

éventuels par le moyen de négociations. L'article 18 du projet de traité
de 1775 (annexes indiennes E no 3 et F no zo) et l'articl6 du projet
de 1777 (annexe indienne E no 5)sont de précieux éléments d'interpré-
tation à ce point de vue: tous deux parlent expressément de la résolution
de litiges éventuels au moyen d'émissaires (au pluriel) ou (d'envoyés
[au pluriel] des gouvernements respectifs ii.
Le second éclaircissement est que 1'Etat portugais ne peut êtreblâmé,
comme il l'est par le Gouvernement indien au paragraphe 191,pour ne
pas avoir porté secours aux Mahrattes quand ceux-ci durent, a partir
de 1802, s'opposer a l'avance des troupes anglaises. Le Portugal avait
et continue d'avoir avec la Grande-Bretagne une alliance qui dure sans
interruption depuis le XIVmg siècle, et en exécution de cette alliance, il
stipula expressément à l'articleg du Traité de 1779 - comme il l'avait
déjà fait à l'articlr du Traité de 1760 et dans d'autres traités - qu'il
porterait secours aux Mahrattes par les armes contre un ennemi, ((poqrvu

que ledit ennemi ne soit pas un allié dudit Etat iiLe fait que 1'Etat
portugais ne soit pas entré en lutte contre les Anglais pour la défense
des Mahrattes ne signifie donc nullement une rupture de l'amitié con-
venue par le Traité de 1779.
Ainsi pouvons-nous conclure de tout ce que nous venons de dire que
l'analyse interne du Traité de 1779 confirme ce qui résultait déjà de
l'analyse dc ses précédents historiques, à savoir que la concession terri-
toriale octroyée par ce traité aux Portugais futune concession en pleine
souveraineté.

Monsieur le Président, Messieurs dc la Cour, on arrive à la même
conclusion, finalement, par l'analyse des documents et des faits qui se
rapportent à l'exécution du traité, d'où sortit la remise effective des
enclaves de Nagar-Aveli et de Dadri aux Portugais.
Comme nous l'avons déjà dit, les Mahrattes voulurent exécuter les
promesses faites dans le Traité de 1779, en remettant aux Portugais
quelques villages voisins de la circonscription de DamZo littoral. Et 5
cette fin, ils émirent, quelques mois après la conclusion du traité, les
ordres ou sanads requis (annexes indiennes C nos S à II).Mais comme
ces villages, entre temps, étaient tombés au pouvoir des Anglais, les
Mahrattes - fidèles à l'engagement assumé de livre des villagcs «où
s'exerçait sans obstacle l'autorité di1 sarkar ))- se trouvèrent forcés
d'en fournir d'autres situésdans l'hinterland; d'abord, en 1783, ce furent
ceux qui forment aujourd'hui l'enclave de Nagar-Aveli; ensuite, en 178j,
comme le revenu global de ceux-ci n'atteignait pas le chiffre stipulé de

12.ooo roupies, 6 nouveaux villages qu'ils avaient antérieurement réser-
véset, parmi eux, le territoire qui forme aujourd'hui l'enclave de Dadra.
Par la même occasion, les Mahrattes renoncèrent aussi, en faveur des
Portugais, au recouvrement de certains droits douaniers, qu'en 1783
ils avaient réservéset qui constituaient la perception dénommée zakat.
Les documents se rapportant à l'exécution du Traité de 1779 et à la
remise des enclaves à 1'Etat portugais peuvent se classer en trois grands groupes: lesdocuments d'origine mahratte, les documents d'origine por-
tugaise et les documents de caractère bilatéral.Le Gouvernement portu-
gais les analysésdans cet ordre dans sa réplique (paragraphes go à 113);
le Gouvernement indien s'y est référé dans le mêmeordre, aux paragra-
pheç 203 à 231 de la duplique; et c'est dans cet ordre encore qu'il
convient, dans cet exposk, d'en faire uiie brévc mention.
La première tache qui s'impose est d'établir une hiérarchie de valeurs
entre ces trois groupes de documents; et. dès le premier abord surgit à
cet égard une importante divergence entre les positions du Gouverne-
ment portugais et du Gouvernement de l'Inde au siijet de la valeur
juridique à attribuer aux documents d'origine mahratte. Le Gouverne-
ment indien cherche à leur donner la primauté, en soutenant qu'il n'y
a pas eu de véritable Traité de1779 etque, donc, ces documents mahrat-
tes, formant la base juridique elle-mêmede la concession territoriale
faite aux Portugais, revêtent plus d'importance que tous autres.
Mais cette thèse de nos estimés contradicteurs, comme nous l'avons

montré, s'effondre devant un argument sans réplique, à savoir que tous
les documents mahrattes qui se rapportent à la concession, entre 1780
et 1785 - tous, sans aucune exception --, disent expressétnent que les
villagcs sont remis en accomplissement iles stipulations d'un traité; et
cinq d'entre eux, précisémentceux de 1783 et de 1785 qui ordonnent
de remettre Nagar-Aveli et Dadrh aux Portugais, ne font pas simple-
ment allusion à un traité, mais bien au traité conclu en 1779-
La Partie adverse fait de grands efforts pour échapper au poids de
cet argument. Elle évite de l'aborder de front, malgré qii'il lui ait été
clairement présenté aux paragraphes 66, 67 et gr de notre réplique; elle
emploie deux pages de la duplique à reproduire de courts extraits des
documents en question, d'où elle supprime systématiquement les phrases
qui ont trait àla conclusion du traité en1779(III, pp. 110 et III);et elle
termine en soutenant, au paragraphe 21 r,contre la teneur véritable de
ces documents, que la remise des villages fut faite à la suite de l'accord
verbal effectué en r776 avec l'envoyé portugais et non en exéciition du
Traité de 1779. En outre, comme unique document à l'appui de cette
thèse, elle invoque le memorandzkmmahratte du 19 décembre 1779, qui
distingue d'ailleurs, expressis verbis,comme nous l'avons déjà vu, le
traité qui vient d'êtreconclu deux jours avant et la proposition de 1776
(annexe indienne C no 7).
S'il est indiscutable - comme c'est le cas - que les docurncnts
mahrattes concernant la remise des villages se rapportent tous au Traité
de 1779 et se proposent, tous aussi, la simple exécution de ce qui a été
convenu, il est évident que ces documents ne peuvent avoir - contrai-
rement à ce que prétend le Gouvernement indien - aucune supériorité
de valeur probatoire sur les deux autres groupes de documents: docu-
ments d'origine portugaise, et documents de caractère bilatéral.
.4ii contraire, l'unique hiérarchie de valeurs qu'on puisse établir entre
ces trois groupes de documents est celle que lc Gouvernement portugais
soutient: en premier lieu, les documents de caractère bilatéral; et au

second plan, a égalité,les documents de provenance portugaise et les
documents de provenance mahratte.
C'est d'après cette échellede valeurs probatoires des documents rela-
tifs à la remise des villages que le Gouvernement portugais, aux para-
graphes 91 à 113 de la réplique, fait un examen minutieux des trois
grands groupes de documents, en montrant: PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX.59
370
I) qu'iln'y a,dans les documents d'origine mahratte, rien qui contre-
dise lecaracthre plhier et définitifde la concession territoriale faite aux
Portugais ;

2) qu'en sens contraire, les documents d'origine portrigaise révèlent,
de la manihe la moins équivoque, que les autorités portugaises ont reçu
les villages, en toute bonne ioi, avec la conviction absolue qu'ils leur
étaient remis en pleine souveraineté;

3) que les documents de caractère bilatéral, particulièrement les
accords luso-mahrattes de 1783 et de 1785, avaient stipulé des droits et
des charges qui n'étaient conciliables qu'avec la pleine souveraineté
portugaise sur lcs enclaves.

11serait superflu de répéterici en détail l'argumentation par laquelle
le Gouvernement portugais démontre ces trois points; aussi nous bor-
nerons-nous à demander respectueuçcment à la Cour de se reporter aus
pages de la réplique sur la question; et nous entamerons immédiatement
une brève analyse de l'argumentation que la Partie adverse a développée
en sens contraire. ,
En ce qui regarde les documents d'origine mahratte, l'argumentation
indienne des paragraphes 203 à 214 de la. duplique est viciéedans son
ensemble par la supposition erronéeque ces documents seraient la base
juridique de la concession et posséderaient ainsi une valeur probatoire
qu'ils ne possèdent pas en réalité.
Dans la mesure où il a été déjà démontréque cette supposition est
inexacte et que lesdits documents n'ont qu'un caractère purement exé-
cutif, toute l'argumentation indienne s'effondre et ne mérite donc pas de
longs commentaires.

II faut rejeter, par exemple, tout ce que le Gouvernement de l'Inde
dit aux paragraphes 204 à 206. En réalité,les documents maIlrattes de
1780, 1783 et 1785 n'étant pas la base juridique de la concession terri-
toriale faite aux Portugais, il n'y a pastdiscuter leur capacité de trans-
férerdes pouvoirs souverains ni s'ils les ont effectivement transférés; et
encore moins de faire retomber à cet égardla charge de la preuve sur le
.Gouvernement portugais. En d'autres termes, ces documeiits ayant -
comme ils l'ont - un caractère purement exécutif, et ne valant ,y
comme ils ne valent - qu'en tant qu'élémentsd'interprétation du traite
auquel ils se rapportent, le Gouvernement portugais n'a rien à faire de
plus que de démontrer et d'enregistrer le fait d'ordre négatif qu'on n'y
trouve rien de contraire au caractère plénier et définitifde la concession
faitepar le Traité de 1779,Et ceci, c'est ce que la réplique a effectivement
démontréet enregistré aux paragraphes 91 à 99.
Or, une fois posé le problème sur ce plan, le Gouvernement de l'Inde
n'a réussi a invocluer de son côté que l'argument déjà connu d'après
lequel dans quelques documents apparaissent les mots saranjam et
dumala (par. 210 de la duplique); et on ena déjàassez dit sur le manque
de valeur de cet argument dans la réplique portugaise et dans cette plai-
doirie pour qu'il ne soit pas nScessaire de revenir sur la question.
Il n'ya pas besoin non plus de perdre de temps sur le problème traité
par le Gouvernement indien aux paragraphes 211 à 214 de la duplique
de la ressemblance entre la concession faitepar les Mahrattes au Gouver-

nement portugais et celle faite à la mêmeoccasion à l'envoyé Narana
Sinai Dumo. En plus des différences palpables déjà signalées aux para- graphes gj, 96 et 97 de la réplique, ilJIa entre les deux concessions une
différence de structure que la Partie adverse ne pourra contester: l'une
prend pour hase un traité, signéentre deux Etats souverains, tandis que
l'autre ne prend pour base que les sanads unilatéralement expédiéspar
lc Gouvernement mahratte.
En ce qui conceriie lcs documents d'origine portugaise citésaux para-
graphes roo a104, 109 et III de la répliqiic,la thèsedu Goil~ernement de
l'Inde est quc ceux-ci sont sans aucune valeur (par. 215 de la duplique),
et que, cn dehors de cela, (ils ne contiennent pas d'indications, soit que
les Portugais aient reçu cession di1 territoire en pleine souveraii~eté,
soit que les Portugais aient pensé, à l'époque, qu'ilsavaient reçu cession
de territoires en pleine souveraineté II(par. 216 et suivants).
Au sujet de la première affirmation, il e:iistc une équivoque manifeste:
les documents de provenance portugaise ri'ont ni plus ni moins de valeur,
pour le problème qui nous occupe actuellement, que les documents de
provenance mahratte. Les uns et les autrcs ne valent ici que comme

élémentsd'interprétation du Traité de 1779, sans pouvoir cependant
prévaloir sur les dispositions dii traité lui-même. Or, dans ce sens, la
valeur des documents portugais eii cause est de montrer sans équivoq~ie
que les Portugais sont entrés en possession des enclaves, dès le premier
instant, avec la pleine conviction et bonne foi d'avoir acquis la souve-
raineté sur elles.Et que jamais, en aiicuii temps, le plus légerdoute ne
s'est élevédans leur esprit cet égard. :
L'existence de cette conviction, de cet état de bonne foi, ressort avec
une telle évidence des documents invoqués dans la réplique que 1'011
s'étonne de voir la Partie adverse la nier. Qu'il s'agisse, dans les ordres
du vice-roi au gouverneur de DarnZo, de prendre possession des villages
«pour la couronne dc la Reine Très Fidèle ))(annexes nos 26 et 29 à la
répiique), qu'il s'agisse de la protestation adressée au gouverneur de
Bombay contre l'usurpation par les Ani~laisdes villages déjà désignés
par les hlahrattes pour êtreremis aux Portugais (annexe no 27), qu'il
s'agisse des démarches faites en 1783 pour un échange-desvillages reçus
contre d'autres situés près de Dam20 littoral. (annexe no 30), ou q~l'il
s'agisse, enfin, des actes ou procès-verbaux de prisede ~-iossessiode 1783

et dc 1785 (annexes nos 5 et7 du mémoire),la conviction de l'acquisition
des villages en pleine souveraineté éclate toujours avec une limpidité
cristalline.
Les actes ou procès-verbaux de prise tic possession que nous venons
de citer sont particulièrement expressifs. Toiis lcs putelset nai'gztes,en
tant qu'autorités suprêmesdcs villages transférts sous la souveraineté
portugaise, y apposent leur scing et y reconnaissent expressément comme
souveraine la reine du Portugal, en promettant d'obéiraux ordres de ses
gouverneurs et capitaines généraux. Le Gouvernement de l'Inde, au
paragraphe 108 du contre-mémoire et au paragraphe 218 a dcla duplique,
proteste contre la valeur de ces documents, en allégant que lespatels et
naiques étaient des illettrés, incapables de mesurer la portée de l'acte
qu'ils acco~nplissaient. Mais cet argument ne vaut rien, puisqu'il faut
tenir compte - comme il a déjà étédit aii paragraphe 109 de la réplique
- que l'attitude de ces autorités administratives locales correspond à
l'exécution d'un ordre, donné aux putels et au peuple de Nagar-Aveli
par le subadarde Baçaim, d'avoir à obéir sans aucune opposition au

Gouvernement portugais de Damao, ipassant sous les ordres de ce
Gouvernement 11(annexe no. 3 au mémoire).372 PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 24 IX 59

Monsieur le Président, Nessieurs de Ia Cour, il existe enfin certains
documents de caractère bilatéral relatifs à la remise de Nagar-Aveli et
de DadrA aux Portugais. La réplique, aux paragraphes 106 et 107,
attire avant tout l'attention, à cet égard, sur le fait que la remise de
Nagar-Aveli a étéfaite moyennant un échangeofficiel dedocuments entre
les autorités locales mahrattes et portugaises, documents dont le cont,enu
ne laisse pas de doute sur la plénitude des pouvoirs transférés à 1'Etat
portugais, à savoir, deux ordres de service du sztbadar de Baçaim, dont
copie fut remise au gouverneur de Damgo, et un reçu passé par un
plénipotentiaire du gouverneur à l'usage des autorités mahrattes,
(annexes nos 2,3 et 4 au mémoireportugais).

Les commentaires que la duplique indienne construit autour de ces
documents, aux paragraphes 221 à 226, sont dépourvus de toute valeur.
Ce n'est pas, réellement, par un simple jeu de mots autour de l'expression
cctitres de transfertiini par des insinuations - qui doivent êtrerepous-
sées avec fermeté - relativement à l'authenticité des documents en
cause et au crédit à leur accorder que le Gouvernement de l'Inde par-
viendra à invalider la valeur réelle des preuves présentées.
En plus de l'échangeofficielréféré ded socuments, la rcmise de Nagar-
Aveli et de Dadra aux Portugais donna aussi l'occasion de conclure deux
accords luso-mahrattes :l'un en 1783 (publiéàl'annexe no32 à la réplique)
et l'autre en 1785 (publiéà l'annexe no8 au mémoire); dans tous les deux,
on stipule des droits et des charges qui seraient dépourvus de sens si la

concession des enclaves n'avait pas étéfaite en pleine souveraineté. La
réplique portugaise, aux paragraphes 108, I12 et 113, les a mentionnés
en détail.
La duplique, aux paragraphes 227 à 231, essaie de nier la valeur pro-
batoire des documents qui contiennent letexte de ces accords et soutient
qu'outre cela, les dispositions dont ces documents font état ne favorisent
pas la thkse du Gouvernement portugais.
Le premier point ne mérite mOme pas que nous nous y arrêtions. Le
fait qu'on ne connaisse pas aujourd'hui les textes originaux de ces deux
accords ne peut invalider la valeur probatoire des copies dignes de foi
qu'on en connaît et que le Gouvernement portugais a présentées.,De
l'accord de 1783, nous connaissons deux copies enregistrées respective-
ment dans le (Livro dus Monpoes i)c'est-à-dire(Livre des Moussons 11,
qui se trouve à Goa, et dans le (Livro do Registo dos Tratados iic'est-à-

dire i(Livre du Registre des Traités » du Gouvernement de Damao; et
l'on ne peut mettre en doute qu'un texte en langue mahratte n'ait été
rédigéà la mêmeépoque,tant parcc que la version portugaise - l'unique
connue aujourd'hui - est datée selon le calendrier local, que parce que
sa syntaxe est manifestement celle d'un texte traduit littéralement du
mahratte. De l'accord de 1785, on connaît aussi deux copies authentiques
en langue portugaise et l'une d'elles, récemment découverte par les
experts portugais, est accompagnée du texte mahratteet aétédéposée en
son temps au Greffe de la Cour.
La fidClitéet la valeur probatoire des documents en cause une fois
bien fondées, voyons brièvement si leurs dispositions confirment ou non
la thése portugaise.

Commençons par l'accord de 1783.
Le titre mêmedu document, selon la duplique indienne, au paragraphe
227 a, révéleraitque la concession portait uniquement sur le revenu des
villages, mais cette affirmationn'a pas le moindre fondement. Ce que dit le titre du document, c'est qu'il s'agit d'un accord établi à l'époque de
la remise aux Portugais de la pargarta de Nagar-Aveli. La référenceqri'ori
y trouve à un revenu du temps passé i)dérive seulement de ce que
l'évaluation de la pargana, pour la remise à 1'Etat portugais, a été faite
d'après le revenu qu'elle produisait au temps passé, c'est-&-direavant
d'avoir étédévastéepar la guerre civile mahratte des tcmps récents. Les
documents des annexes indiennes C nos 14 et ïj éclairent bien ce point.
Une autre affirmation entièrement erronée de la duplique, dans le
mêmeparagraphe - répétition, d'ailleurs, de celle déj2ifaite au para-
graphe 164-, c'est que, d'après l'article 7 de cet accord luso-mahratte,
1'6tat portugais serait obIigéde retourner annuellement au Gouvcrne-
ment mahratte l'excédentdu revenu de 12.000 roupies, ce qui confirme-
rait le caractère (saïanjalîziide la concession. Il suffitde lire le dispositif
pour constater que ce qui y est convenu est une chose entièrement
distincte:

i(Le revenu de ladite pargana dans le darbar de Punern étant
supérieurou inférieur, le sarkar remettra les villages qu'ia conservés,
afin de faire la somme de 12.000 roupies et, si le revenu est supé-
rieur, leditsarkar aura ce qui est en plus. JI

Comme on le voit, ce dispositif se rapporte au (irevenu de ladite
$arga?za dans le darbaY de Punem iic'est-à-dire au revenu attribué i
la $argana dans les registres de la chaiiccllerie de Punem et non au
revenu qui aurait étéeffectivement perçu dans la parganca par les Portu-
gais et, ensuite, le mémedispositif envisage deux hypothèses: ou bien les
villages auraient étéenregistrés au darbar de Punem comme ayant un
revenu supéiieur à 12.000 roupies, ou bien comme ayant un revenu in-

férieur. Si elles avaient étéenregistréescornme ayant un revenu inférieur,
il est expressément établi que ((lesarkav remettra les villages qu'il a
conservés ii,c'est-à-dire les six villages de lpargana qui, seIon l'articl4
de l'accord, restaient pour le moment au- Mahrattes; si le registre avait
accusé qu'elles rendaient plus, c'est à 1'Etat portugais qu'il aurait in-
combé de restituer aux Mahrattes les villages qui dépasseraient cette
.. ..-.
Ilne s'agit donc pas de restituer un revenu excédentaire, mais il s'agit.
et c'est jo~t différent, de recevoir oii de restituer des villages suivant
I'estimation qu'ils auraient au durbaï de Punem. Or, comme on le sait,
l'hypothèse qui se vérifiafut justement la premiére:1erevenu des villages
remis en 1783 n'atteignait pas la somme fixée, et les Mahrattes, fidèles Ci
l'engagement pris à l'article 7 de l'accord, remirent aux Portugais, deux
ans plus ta~d, 1%six villages qu'ils s'étaientréservéslorsdudit accord.

L'article 7 de l'accord de 1783, que le Gouvernement de l'Inde juge
si favorable à son point de vue, confirme simplement - comme nous
venons de le voir - la thèse portugaise suivant laquelle la donation faite
aux Portugais par le Traité de 1779 porte sur les villages eux-mêmeset
non pas seulement sur leur revenu. Et l'on peut dire la même chosedes
autres articles de l'accord.
L'article 2, en stipulant la remise réciproque de fugitifs, suppose -

comme on l'a déjà fait remarquer au paragraphe 108 de la réplique,
sans que Ia duplique ait fourni de réponsesatisfaisante - l'existence de
deux souverainetés s'excluant mutue1lemr:nt et interdisant toute espèce
d'empiétement d'une des parties sur les clornaines de l'autre. L'article 3 -on l'a aussi déjAdit, sans qu'aiicune réponse satisfaisante

ait été donnée - suppose le plein pouvoir militaire de I'Etat portugais
sur la pavgana, quand il stipule qu'il appartient à celui-ci d'étouffer les
révoltes qui pourraient s'y produire.
L'article5, enfin, contient une disposition très importante qui exempte
du paiement de droits dans les douanes mahrattes le (janaé de ravitaille-
ment ))et les autres redevances transportées de Xagar-AveIi à Uamao,
ce qui suppose, outre la pleine souveraineté sur Nagar-Aveli, un droit
de transit entre la parga?za et la circonscription de Damgo-littoral.
L'accord effectué en 1785, à l'époque de la remise aux Portugais du
village de DadrA et des villages de Nagar-Aveli réservéspar les Mah-
rattes deux annéesauparavant, est une preuve nouvelle, fort expressive,
du caractère permanent et absolu de la concession, ainsi qu'on l'a déjà
démontrit dans les paragraphes 112 et 113de la réplique.
Les droits et devoirs qu'il établit - la restitution de fugitifs, la
répression de crimes, le respect de la liberté religieuse, le maintien de

l'ordre public manu militari, etc. - dépassent tellement les droits et
devoirs normaux des simples détenteur? d'un saranjanz et suppose si
fortement la souveraineté effective de 1'Etat portugaiçsur les enclaves,
que toute tentative de contester cette réalitéest vaine.
La réplique portugaise clôt l'étude de la période mahratte par une
sous-section consacrée aux cRelations luso-mahrattes après 1785 11
(paragraphes 115 à 128).
On y a montré qu'à partir de ;783 'et 1785 l'État portugais 'exerça
toujours la pleine souveraineté sur les territoires de Nagar-Aveli et
de DadrA et que jamais cette souveraineté ne fut mise en doute par le
Gouvernement de Punem. Seuls se produisirent quelques petits incidents
avec les autorités locales, mais &.furent toujours régléspar le Gouver-
nement mahratte en faveur de%,l'État portugais et ils représentent
donc, à bien regarder !es choses, une confirmation de la pleine souve-
raincté portugaise sur les enclaves.

Les premiers de ces incidents sont relatifs au problénie du recouvre-
ment d'un impôt douanier dénommé ramnagarzakat, appelé aussi dans
les documents de l'époque droitdeGcambivgao ru Gambirgcido ou chazlvide
Fatepor. . .
L'histoire du problème, malgré lei confusions faites i son sujet par
la duplique indienne, est bien claire et peut se résumer en peu de mots:
l'accord luso-mahratte de 1783 était exprès, dans son article 6, à réser-
ver aux Mahrattcs le recouvrement du vamnagarzakat dans les villages
rcmis à 1'Etat portugais. L'accord.de 1785, qui vint liiremplacer, ne
faisait pas la mêmeréserve, tout au moins ne la faisait-il pas ekpressé-
ment.
De Ià le différend: les Portugais entendaient que la réserve faite
par les Mahrattes dans l'accord de 1783 était'deyenue caduque en 1785
et que les Mahrattes, en leur cédant à cette époquele zakat ditzakat de
Nagar-Aveli, leur avaient cédéégalement le zakat dit vamnngaï rakat
perçu sur le mêmeterritoire. Les Mahrattes, au contraire, comprenaient

que la concession de l'un n'entraînait pas celle de l'autre.
En 1787 déjà le problème avait été un objet de disputes entre Portu-
gais et Mahrattes. C'est ce-que révèlent nettement les documents des
annexes nos 33-et 34 à la réplique: Ie premier publié en extrait, le second
intégralement, mais avec omission - du fait d'un lapsus typographique
- de la phrase finale et de la'cote'd'archives indiquant sa provenance(c Livra de Dawo ilno 4,feuillet178).Le Gouvernement de l'Inde s'est
donné le travail inutile de faire une nouvelle publication de ces deux
documents aux annexes F nosqqet 44, mais comme on pourra le constater
facilement, les extraits publiés par le Gouvernement portugais seuls
intéressent vraiment la cause, et ce que les deux documents montrent

sans aucun doute est que le probl6me du ramnugagar raknt s'est posé
aussitôt après la remise de Nagar-Aveli aux Portugais, puisqu'en 1787
déjà des négociations étaient entamées à Punem par l'intermédiaire de
Narana Sinai Dumo pour sa résolution.
Comme ces négociations traînaient en longueur, les Portugais durent
établir provisoirement en 1790 un premier modus vivend ivec les auto-
rités mahrattes locales, ainsi que nous l'apprend l'annexe indienne C
no 24: les Mahrattes percevraient en fait Ie rarnnagar zakat, mais ils ne
pourraient le recouvrer sans que le percepteur fût accompagné d'un
représentant des autorités portugaises. Ceci constitue à l'évidence et
sans autre explication possible une confirrnation de la pleine souveraineté
portugaise sur les enclaves.
Cependant, les négociations en cours à Punern arrivèrent à bon terme
et,en 1791,le problème était résoluen faveur des Portugais. La réplique,
au paragraphe 119 etaux annexes noS35 à 39, ne cite pas moins de j
documents à cet égard.

La duplique indienne, au paragraphe 255, récusela valeur probatoire
de ces documents, sous prétexte que ce sont de simples traductions
en langue portugaise, et elle va jusqu'à mettre en doute l'existence des
originaux mahrattes de ces documents, accusant ainsi indirectement
les autoritks portugaises de l'époqued'avoir été desfaussaires. En outre
- et d'ailleurs contradictoirement - elle soutient que les documents
furent obtenus par les Portugais par subornation, invoquant à ce sujet
le document de l'annexe indienne F no 45.
Comment le Gouvernement de l'Inde peut-il cependant douter de
l'authenticité et de la fidélité dees dociirnents, alors que deux d'entre
eux - ceux des annexes nos 38 et 39 à la repIique - sont présentés
par le Gouvernement portugais dûment ai:cornpagnésdu texte mahratte,
qui coïncide littéralement avec eux? Et comment le Gouvernement de
l'Inde peut-il alléguerque ces documents furent obtenuspar subornation
alors que l'un d'entre eux - le documeilt de l'annexe na 38 - est un
document émané du peshwa lui-même? Le souverain mahratte lui-même
aurait-il étésusceptible d'êtresuborné?

Or la vérité, c'est que ce document, émané directement du peshwa,
résout radicalement la question du ramnizgarzakat ou chauri de FatePor
en faveur des Portugais. Le texte en langue mahratte que la duplique
a publié à l'annexe F no 46 est encore plils expressif dans ce sens que la
traduction portugaise, puisque dans celui-ci le peslzwa,s'adressant au
fermier du chauri de Fatepor, lui dit expressément:

(que la Parganu de Nagar-Aveli a étédonnéedans son entier avec
son zakat a 1'Etat firangee par le sarka».

Et il ajoute:

(en conséquence dorénavant vous devez mettre fin à toutes les en-
traves au sujet du (recouvrement) de la part du zakat de Fatepor
Chavadi ».376 PLAIDOIRIE DE $1. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL)- 24 IX 59

Comme on le voit, le problème était résolu'hl'avantage des Portugais
et la reconnaissance implicite de la souveraineté portugaise sur Kagar-
Aveli ne pouvait êtrefaite de façon plus complète ni plus expressive.
Cette question ainsi expressément régléeen 1791 en faveur des Por-
tugais, par un ordre directemeitt émané du Dominant mahratte, il de-
vient manifeste que les autres incidents postérieurs à cette date, sur-
venus entre le Gouvernement de Dam50 et les autorités mahrattes loca-
les relativement au mêmeproblème, ne peuvent êtreenvisagésque com-
me des actes d'indiscipline de fonctionnaires subalternes, sans la moindre
significationpar rapport à la question qui nous occupe.
Il est important cependant d'observer que l'un de ces incidents,

survenu en 1798, obligea à une nouvelle intervention directe du Domi-
nant mahratte, qui émit à cette époqueun nouveau sanad, où il donnait
des ordres péremptoires à ses subalternes pour que le problème du
ramnagar zakaf fût définitivement considéré par eux comme résolu en
faveur des Portugais. Ce document, daté du II janvier 1799, est celui
qu'on trouve reproduit à l'annexe indienne C no 28. Le Gouvernement
portugais a attiré l'attention sur lui au paragraphd ~zo de sa réplique,
mais la duplique indienne a gardé le silence à cet égard.
Or, en réalité,le@sshwa, dans ce document, après avoir critiqué ses
subalternes de leur désobéissanceaux ordres expressbment donnés dans
le sanad de 1791, renouvelle et confirme ce qui avait été établidans ce
sanad en disant :

(Vous devez agir conformément au sanad que vous avez reçu
précédemmentdu sarkar et vous ne devez pas soulever de nouvelles
objections. Le fivangee doit être autorisé à percevoir la part de
sonzakat, comme il l'a fait, en installant un peon à Fattepur NakaII
Comme on le voit, soit le sanad émispar le fieshwa en 1791 (annexe

no 38 L la réplique et annexe indienneF no 46),soit ce sanad de1799 qui
le confirme expressément (annexe indienne C no 28) émanent directement
de l'autorité suprêmedu royaume mahratte. Ce sont des documents qui
ne peuvent êtreminimisés sous prétexte qu'ils auraient étéobtenus par
subornation ou que ce seraient de simples destaks ou permissions ad hoc.
Ce sont des ordres donnés par le fiashwa lui-même en termes clairs,
péremptoires et décisifs,pour mettre fin aux questions soulevées par le
problème du ramnagar zakat et interdire à ce sujet touteespèce d'abus
contre l'exercice de la pleine souveraineté portugaise sur Nagar-Aveli.
Les incidents référésaux paragraphes 257 et 266 de la duplique et
les faits relatés dans les documents publiés aux annexes indiennes
Fn0s47et 49,ayant été de simples désobéissancesdes autoritésmahrattes
locales aux ordres exprès du souverain, n'ont de ce fait pas à êtreappré-
ciésici.
Mais ce qui, par contre, mérite une brève mention, c'est un autre
incident survenu en 1798 et auquel se rapportent les documents des
annexes nos g,IO, II, 12 et 13du mémoireportugais et de l'annexe in-
dienne C no 29.
Cet incident, comme la réplique portugaise, au paragraphe 121,
l'explique fort clairement, n'a rien à voir avec celui survenà la même

date au sujet du vamnagar zakaf, mais le Gouvernement indien, aus
paragraphes 259 et 264 de la duplique - comme d'ailleurs cela est déjà
arrivé au paragraphe 102 du contre-mémoire - les a examinés ensemble,
au grand dam de la clarté du problème. 11s'agit d'un incident qui fut le résultat d'une équivoque, et la façon
dont il fut résoluprouve indubitablement la souveraineté portugaise sur
Xagar-Aveli. -
Le Gouvernement mahratte, du fait de difficultés d'ordre financier,
ordonna la perception anticipée des revenus d'une année sur tous ses

territoires.Un chef local jlc chef du Bagavara) résolut de profiter de
l'occasion pour installer abusivement une garde 2 Dadra et y effectuer
des recouvrements. Aussitôt la réclamation présentée à Punem, un
ordre fut expédiépar le Gouvernement central aux autorités mahrattes
locales pour préciser que (ledit recouvrement ne comprend pas I'Etat
portugais >iet pour ordonner le retrait de la garde abusivement installée
à DadrA, «en restituant ce qui a étéperçu sur l'intervention de cette
garde M.
Un autre ordre, d'ailleurs, fut émis à Ia même occasion,adressé au
sgbhadar de Baçaim et reproduit à I'arinexe indienne C no 29. Outre
qu'il confirmait entihrement les dispositions du document que nous
venons de citer, cette pièce a l'avantage de noter expressément que:
(iaucune nouvelle dificulté ne doit étre soulevée et vous devez vous
vous conduire conformément au traité i).Ce traité est celui qui, d'après
la thèse indienne, n'a jamais existé, m;is que, comme on le voit, les
documents mahrattes continuent, presqiie vingt ans plus tard, de faire
respecter, en interdisant que la souverairieté portugaise sur les enclaves,
acquise sous son couvert, soit troublée.

[Audie?zcepubliqzte du 25 septembre 1959, matin]
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, en s'engageant dans un

autre ordrede considérations, la dupliquc indienne, aux paragraphes 237
à 245 - comme déjàantérieurement Ie contre-mémoire au paragraphe
96 -s'efforce de tirer parti, en faveur de sa thèse, des documents de comp-
tabilité publiésaux annexes indiennes C nos 19,20 et21. Le fait que les
revenus de la pargana de Nagar-Aveli apparaissent là.sous la rubrique
cdépenses des affaires étrangères concernant les Portugais de Goa ))
signifierait que lpargana n'aurait pas éti:cédéeen pleine souveraineté.
Le Gouvernement portugais a déjà expliqué au paragraphe 122 de la
réplique que ces documents doivent êtreentendus à la lumiére des cri-
tères financiers de l'époqueet qu'ils ne diminuent alors en rien la valeur
de la concession faite par les Mahrattes aux Portugais. Il faut tenir
compte que, dans l'empire mahratte, comme chez beaucoup d'autres
peuples d'organisation de type féodal,il n'existait pas de recouvrement
direct des revenus ou des impôts; ce recouvrement était confié à certains
individus (fermiers) sous la forme juridique de fermage. Le transfert des
villages de Nagar-Aveli à la domination portugaise obligea donc à faire
figurer dans les comptes une déduction pour servir de garantie aux fer-
miers, aux subhadars eux-mêmeset à leurs subordonnés.
Le second document de l'annexe indienne C no 20, par exemple, ex-
plique que, l'année mêmede la remise de Nagar-Aveli et de DadrA aux
Portugais, le zakat de tout le taluka (ou district) de Baçaim - dont ces
parcelles étaient alors retirées avait été donné en fermage pour rg.ooo

roupies à Sadashiv Gajare Shet, et que cet individu, à son tour, avait
sous-affermé Ie revenu du zakat de Nagar-Aveli à Bapugi Waman Nene,
pour une période de cinq ans et pour le montant de 1.500 roupies. Or,
pour sauvegarder la responsabilité de ceux-ci et d'autres fermiers, ainsi PLAIDOIRIEDE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 25 IX 59
378
que celle des administrateurs officielsdu taluka (ou district), ilavait fallu
déduire, dans les écritures comptables mahrattes, les revenus des terri-
toires aliénés.
La duplique, aux paragraphes 268 à 272 - comme le contre-mémoire

déjà aux paragraphes 104 et 105 - essaie de trouver uii dernier point
d'appui dans deux documents se rapportant à une tentative frustrée
de faire rentrer Nagar-Aveli sous la souveraineté mahratte: les documents
des annexes indiennes C nos 30 et 31.
Le manque total de valeur et l'absence dc signification de cesdeux
documents ont déjà étéexpliqués au paragraphe 123 de la réplique, et
la duplique n'a pas apporté d'élémentsnouveaux dans l'appréciation du
problème. En ce qui concerne le premier - qui est une soi-disant repré-
sentation des zamindurs et des ciiltivateurs de Nagar-Aveli au Dominant
mahratte -, reste toujours à prendre en considération, outre son carac-
tère suspect, le fait qu'il n'ait étél'objet d'aucune espèce d'attention
de la part du Gouvernement de Punem. Au sujet du second, qui est un
présumé memorandum de 1817, reste toujours intact le fait que c'est un
document anonyme, dont on ne sait ni de qui il vient ni oii il va, qui ne

contient aucun sceau, aucune signature, pas même unnom, capables de
lui conférer un minimum de crédit. Il sufit de confronter la présenta-
tion diplomatique de ce document avec celui de tous les autres documents
mahrattes produits par le Gouvernement de l'Inde dans les annexes C,
E etF, pour constater que nous ne sommes pas en présence d'un docu-
ment officiel, mais d'une note particulière, écrite on ne sait par qui ni
dans quelles conditions. Ce document ne peut en aucune façon étre
envisagé comme l'expression d'une position prise par le Gouvernement
de Punem.
Comme on le voit, les faits alléguésau contre-mémoire ct à la duplique
au sujet des ,relations luso-mahrattes postérieurement à la remise des
enclaves à 1'Etat portugais ne favorisent en rien la thèse indienne: ou
il s'agit de faits sans signification, comme ceux que nous venons de men-
tionner, ou de faits qui se traduisent enpreuves de valeur incontestable
en faveur de la souveraineté portugaise, comme c'est le cas des incidents
relatifs au ramnagar zakat, ou celui de la garde mahratte postéeabusive-

ment A Dadra, ou encore le cas de la documentation comptable mah-
ratte.
Rlais, indépendamment de ceci - comme le démontre, aux para-
graphes 124 à 127, notre réplique - il y a de nombreux exemples de
l'<xercice effectif de pouvoirs souverains sur les enclaves de la part de
1'Etat portugais au cours de cette période.
Tout d,'abord, le Gouvernement administratif de la pargana apparte-
nait à 1'Etat portugais. Les documenfs des annexes nos 40, 41 et 42 à
la réplique montrent vraiment que 1'Etat portugais, tout en ayant res-
pecté le régime traditionnel de la transmission héréditaire des charges
parmi les chefs Iocaux (patels), les considPrait comme de véritables agents
de l'administration portugaise et n'hésitait pas à les remplacer quand ils
se montraient indignes de leurs fonctions. Comme agents de l'adminis-
tration portugaise, ces fonctionnaires exécutaient les ordres du Gouverne-

ment, colIaboraient avec les,autorités portugaises dans l'administration
de la flargana et recevaient la protection nécessaire au prestige de leur
charge,,
A 1'Etat portugais appartenaient également les pleins pouvoirs mili-
taires dans la fiargana de Nagar-Aveli. Les documents noS 42 et 43 des annexes à la réplique montrent non seulement que les Portugais dépla-
çaient librement des troupes entre Damgo-littoral et les enclaves toutes
lesfois que les circonstancesl'exigeaient, mais aussi qu'ily recrutaient
des hommes pour la défensede celles-ci, ce qui n'est évidemment compa-
tible qv'avec un droit de pleine souveraineté.
A 1'Etat portugais, pour finir, appartenait, comme le prouvent les
documents nos 42, qqet 45 des annexes àla réplique, l'administration de
la justice, la répression des criminels, la concession d'amnisties et de
grâces, etc.
Les faits que nous achevons de signaler sont tellement évidents que
la duplique, dans ses paragraphes 273 à 275, n'a trouvé aucune manière

de les contester sinon par deux moyens indirects: celui de considérer cet
exercice de pouvoirs souverains effectif comme une simple usurpation
de souveraineté de la part de I'Etat portugais, et celui d'accuser le Gou-
vernement portugais d'avoir omis, dans la publication des annexes nos 42;
43 et 44 à la réplique, quelques passages relatifs à un incident provoque
par une lettre menaçante du généralde Baçaim aux autorités portugaises
à propos de la capture de voleurs dans lpargana.
En lisant cependant les documents n~entionnés,actuellement publiés
dans leur intégralitéaux annexes indiennes F nos 50, 51 et 52, on a la
surprise de constater que l'incident auquel la duplique se réfè.reapparaît
mentionné en deux endroits différents dans le document de l'annexe
no 43 à la réplique, tel que le Gouvernement portugais l'a publié,sans
avoir eu, donc, aucun dessein de le dissimuler.
On sait, du reste, quel fulerésultat dudit incident, car les documents
mentionnés sont fort clairs à son sujet: le gouverneur de Dam50 resta
ferme en face des menaces: il renforça I:igarnison militaire de Nagar-
Aveli; il fit recruter sur place par l9atc.lunepetite arméeautochtone;
il ne consentit pas à ce que les Mahrattes poursuivissent les voleurs sur
le sol de la$argana; il fit arrêter lui-mêmeet juger les suspects de vol,
et les capitaines mahrattes finirent par faire des excuses et par déclarer
que toutes les menaces étaient fausses. Pourrait-il y avoir une preuve
plus décisive de la souveraineté portugaise sur lapa~gana?
L'autre argument indien - qui qualifie de pure usurpation l'exercice
effectif de pouvoirs souverains à Dadra i:t à Nagar-Aveii de la part des
Portugais - n'a pas davantage de valeur. S'il s'était agi d'une usur-
pation, coniment comprendrait-on que cette usurpation ait pu êtrecon-
sentie par le Gouvernement de Puncm pi'ndant 35 ans, sans une protes-
tation, sans une réaction, ou sans qu'il profitât de ce droit de révocation
ad libitu de la concession des enclaves aux Portugais, qui, d'après les
affirmations du Gouvernement de l'Inde, lui auraitappartenu? S'il s'était

agi d'une usurpation, comment comprendrait-on que le Gouvernement
de Punem, lors des incidents surgis entre les autorites locales portugaises
et mahrattes, ait toujours pris le partide 1'Etat portugais, blâmant les
fonctionnaires mahrattes pour leurs attitudes et reconnaissant, directe-
ment ou indirectement, la souveraineté portugaise sur les enclaves?-
L'exercice pacifique de pouvoirs souverains sur les enclavespar 1'Etat
portugais, pendant toute la période qui va de leur remise effective en
1783-1785 à la fin de l'empire mahratte en 1818,est ainsi une preuve
décisive, à ajouter à tant d'autres, que la concession de ces enclaves
avait été faite aux Portugais en pleine souveraineté.
Voici venu le moment de formuler les conclusions qui découlent de
tout l'exposépour l'appréciation de l'unique problème qui nous intéresse380 PLAIDOIRIE- DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 25.IX 59
véritablement ici: le problème du droit de passage entre Damao-littoral .
et les enclaves.
Ces conclusions sont, en fin de compte, les mêmes que celles déjà
présentéesau paragraphe 3 52 de Ia réplique:

z0 L'existence d'un véritable traité entre Portugais et Mahrattes
conclu en 1779 ne perit, ni historiquement, ni juridiquement, êtremis en
doute.
2" Ce fut par ce traité que fut convenu le transfert, à l'État portugais,
de villages mahrattes d'un revenu de 12.000 roupies et les sranadsmah-
rattes, qui nommèrent ces villages en 1783 et 1785, furent délivréspar
le Gouvernement de Punem espressément en exécution du traité.

3O La conccssion impliqua le transfert des villages à la souveraineté
portugaise.
C'estla démonstration de ce dernier pojntqui nous a obligésà demander
à la Cour de nous prêter le plus longtemps sa bienveillante attention,
car ce fut sur ce point aussi quc porta fondamentalement la critique de
la Partie adverse dans son contre-mémoire et dans sa duplique.
Mais nous vouIons insister sur notre point de vue, à savoir que ce pro-
blème ne présente aucune importance pour le présent litige et qu'il n'est
pas nécessaire de prendre position à son égard pour se prononcer sur la
base conventionnelle de notre droit de passage entre DamZo-littoral et
les enclaves.

En effet, mêmesi l'on devait accepter la thèse indienne suivant la-
quelle la souveraineté portugaise sur les enclaves n'aurait été obtenue
que par prescription ou longue occupation, il faudrait toujours entendre
qu'à la base de cette prescriptionou longue occupation, ily a le Traitéde
1779; il faudrait toujours entendre que ce traité, en fondant l'occupation
effective des enclaves par les Portugais, a implicitement légitiméle droit
de passage nécessaire à cette occupation.
La base conventionnelle du droit ai~joiird'hiiiréclamépar le Gouverne-
ment portugais ne peut donc êtremise en doute à bon droit. Cette base
conventionnelle du droit de passage entre Damgo-littoral et lesenclaves
trouve encore un très important point d'appui dans les accords luso-
mahrattes de 1783 et 1785, conclus au moment de la remise effective de
Nagar-Aveli et de Dadrk aux Portugais.

L'accord de 1783 stipulait expressément que ((tout le jarne'pour le
ravitaillement de ladite fiargana Nagar-Aveli ainsi que les autres rede-
vances en nature seront francs des droitsde la même paygana I(articlej),
et ceci suppose, évidemment, que les Portugais avaient le droit d'aller
de Damgo-littoral à ces enclaves et viceversa,pour transporter à Damgo
les marchandises destinées à son ravitaillement et les autres denrées
perçues sur celles-cià titre-d'impôt.
Er1outre, aussi bien dans l'accord de 1783 que dans celui de 1785,ont
été établis des droits et des obligations qui seraient incompréhensibles
sans la présence effectivedes Portugais à DadrA et à Nagar-Aveli et qui,
donc, supposent eux aussi un droit de passage par le territoire qui sépare
ces encIaves et Damgo-IittoraI. Le plus expressif de ces droits-obligations
est celui d'apréslequel l'ordre public dansa parganadevait êtremaintenu
et les tentatives de rébellioqui s'y seraient produites réprimées,ce qui
suppose - évidemment - un droit de passage de troupcs et d'armes, de
Dam20 aux enclaves et viceversa. Le droit de passage du Portugal, outre le fait qu'il se base directement
sur le textedu Traité de 1779 et des accords complémentaires de 1783et
1785, trouve encorc dans la coutume locale un large appui; cette cou-
tume locale commença à se former dèsle premier moment de la période

mahratte; elle se consolida et se manifesta pendant toute sa durée, de
la mêmemanière qu'elle devait continuer à.se manifester tout au long
de la période britannique etde la périodepost-britannique.
De nombreux faits témoignent que 1.etransit entre Damgo-littoral
et les enclaves - soit le transit de marchandises, soit le transit de per-
sonnes, soit le transit de troupes et d'armes - a toujours étéconstaté
dès la remise des enclaves à 1'Etat portugais et qu'il fut toujours accom-
pagnéde la conviction de sa nécessité (~binio juvisvd necessitatis)tant
de la part des Portugais que de la part dcs Mahrattes.
Relativement au transit des marchandises, les ordres mahrattes
exemptant de droits douaniers les marchandises transportées de Nagar-
Aveli à Damgo - et que Ie Gouvernement portugais a fait reproduire
aux annexes nos 46,47,48 et49 à la réplique etaux annexes nos 19 et20
au mémoire - sont particulièrement ex~iressifs.Deux de ces ordres sont
des sa~ads directement émispar le $eshwa mahratte en 1784 et en 1799
(annexe no46 à la réplique et annexe nC19 au mémoire) et ils revêtent
une importance exceptionnelle comme expression d'un droit de passage
appuyé sur une coutume locale.
Le Gouvernement de l'Inde, dans le paragraphe 265 de la duplique -

comme déjà auparavant aux paragraphes 109 et 115 du contre-mémoire
-, défendlathèse que ces documents ne comportent pas d'exemptions de
caractère généralet permanent, mais au contraire ne possèdent que la
nature de simples (destaks )ou «permissions ad hoc iiMais ilfait repro-
duire à l'annexe F no48 différentsexemples de ces «permissions ad hoc ))
ou (destaks » tels qu'ils étaient couramment expédiésà l'époque, et ipro-
duit ainsi la preuve la plus complète qu'il soit possible de présenter
contre sa thèse.
Il saute en effet aux yeux, pour qui lit. l'annexe indienne F no 48; que
lesdits idestaks »ou <permissions adRoc Isont des autorisations données
en faveur d'une certaine personne bien déterminée,afin que, pour une
seule fois, en vue d'un certain voyage bien déterminé,cette personne
puisse se faire accompagner d'un certain nombre bien déterminé de
personnes ou d'une certaine quantité bien déterminéede marchandises.
Dans les deux sanads de 1754 et 1799, invoqués par le Gouvernement
portugais, tout se passe de maniérefort différente: le Dominant mahratte
lui-mêmedonne un ordre général,sans limite de temps, sans spécificatioii
de personnes, sans limitation de quantités, aux fonctionnaires mahrattes,
de laisser passer librement par voie terrestre ou fluviale, sans percept~on
de droits douaniers, toutes les marchandises (et non seulement celles
résultant de la perception d'impôts) que les Portugais voudraient trans-
porter de Nagar-Aveli à Damao.
L'intérétjuridique que ces documents possèdent, pour le procès en

cause, ne dérive cependant pas de l'exemption douanière en elle-même
qu'on trouve ici concédée,mais bien du fait qu'en réglant un certain
aspect du droit de passage - exemption d'impôts douaniers sur des
marchandises en transit - elle donne comme supposée ou implicite
l'existence du droit de passage lui-même,sous la forme d'une pratique ou
d'une coutume localene pouvant souffrir ni douteni discussion, c'est-à-dire
acceptée avec la conviction de sa nécessité(opinio jzdrivel necessitatis). PLAIDOIRIE DE M. BRAGA DA CRUZ (PORTUGAL) - 25 IX 59
382
Ces documents, en réalité,nesontpas destinésà autoriser lesPortugais
à passer par le territoire mahratte, ils enregistrentle feri lui-mêmeque
les Portugais passaient et transportaient avec eux les marchandises
qu'ils voulaient; ils acceptent ce fait comme un véritable droit imposé
par les circonstances et ils se bornent à régler unaspect de ce droit, celui
de l'exemption de droits douaniers des marchandises en transit.
Au sujet du transit de troupes et d'armes, les documents ne manquent
pas non plus qui prouvent l'existence d'une coutume locale unanimement
acceptée et reconnue par les Portugais et les Mahrattes comme un véri-
table droit, imposé par les circonstances. Tel est le cas des documents
invoqués au paragraphe 20 du mémoireportugais et publiésaux anriexcs

correspondantes nos g,IO, II, 12 et 13. Et tel est encore le cas des docu-
ments invoqués au paragraphe 126 de laréplique et publiésaux annexes
correspondantes nos 42 et43. Le premier de ces deux derniers documents
offre un intérêtparticulier, car il se rapporteau fait que le Portugal a
envoyé aux enclaves, non seulement un détachement de troupes mais
l'armement destiné auxsoldats recrutés sur la pargana elle-même.
L'existence enfin d'une coutume locale accompagnée de i'o$i&o juris
velnecessitatisse rapportant au transit de personnes et d'autorités admi-
nistratives est également hors de doute. 11 suffit de rappeler les faits
présentésaux paragraphes 125 et 127 de Ia réplique et les documents
qui y sont invoqués; ils révèlent la présence continuelle des autorités
portugaises sur Ies enclaves, non seulement pour percevoir des impôts,
mais pour y exercer effectivement de véritables pouvoirs souverains,
d'ordre administratif, de répression des criminels, de l'administration
de la justice,etc.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'intervention dont je fus
chargé relativement aux faits appartenant à la période mahratte est
terminée, mais je ne veux pas m'arrêter sans vous avoir préserité mes
excuses d'avoir, contre mon gré, étésilong et sans vous adresser l'expies-
sion de ma respectueuse reconnaissance pour la bieiiveil1;inte attention
dont vous m'avez honoré. Et jevous prie, Monsieur le Président, de bien
vouloir donner maintenant la parole à mon collègue le professeur da
Silva Cunha. 4. PLAIDOIRIE DE M. DA SILVACUNHA

(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL)
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU .25 SEPTEMBRE 1959

[Audience publique du 2j septembre 1959, matirz]

Monsieur le President, Messieurs de la Cour.

C'cst la première fois que j'ai l'honneur de parler devant cette haute
instance. Qu'il me soit permis de présenter à tous ses membres mes
hommages et l'expression de mes sentiments de profond respect.
J'ai étéchargéd'ajouter aux plaidoirie; précédentesquelclues considé-
rations concernant le titre conventionnel qui constitue l'un des fonde-
mcnts de la demande portugaise.
Ce titre conventionnel est formépar ItTraité de Punem de 1779qui
transféra la souveraineté des enclaves de 1'Etat mahratte au Portugal.
Dans les écritures portugaises et dans l'exposéprécédent,les problèmes
essentiels qui pouvaient êtresoulevés à,cet égard ont étésuffisamment
éclaircis.
11 n'y a plus maintenant qu'à revenir sur eux pour renforcer ct déve-

lopper, al'aide d'argumentsextraits de la jurisprudence et de la doctrine,
ce qui a étédit.
Le premier point sur lequel nous attirons respectiieusement I'attentioii
de la Cour est celui du transfert de la souveraineté.
Jc ne me rapporterai à cette question que pour renforcer les conclu-
sions auxquelles nous sommes déjh parvenus.
Comme on l'a montré dans les écritures portugaises et dans l'exposé
oral précédent, et comme cela ressort égaiement des écritures de nos
estimés contradicteurs, aucune des versions originalesdu Traité de 1779
(version portugaise du 4 mai, version inahratte du 17 décembre) ne
contient une seule référenceexpresse ail jagir, niau saraniam.
Le terme jagir n'apparaît que dans la version mahratte de l'original
portugais, pour traduire le terme portugais contribui~âo(contribution).
Or, indépendamment du fait que, comnie on l'aabondamment prouvé,
cette institution n'a pas toujoureu le caractère que prétend lui attribuer
le Gouvernement indien, la circonstance qu'elle n'est citée dans aucune
des versions originales du traité invalide l'interprétation défendue par
la Partie adverse.
En réalité,il est admis que i'interprétation des traités doit toujours
partir des textes originaux acceptés par les parties.
Les traductions postérieures et unilatérales pourront avoir une valeur,
en tant que moyens auxiliaires dontdisposera l'interprète dansa recher-

clie de l'intention commune des parties.
Mais elles rie pourront jamais légitimer que l'on attribue un traité
un sens complètement différent de celui qui résulte du texte ou des
textes originaux.
11est donc évident que, dans le cas actuellement soumis à l'attention
de la Cour, l'interprète doit considérer en première ligne les textes ongi-
naux portugais et mahratte.384 PLAIDOIRIE DE M. DA SILVA CUNHA (PORTUGAL) - 25 IX 59

Comme on l'a montré dans les écritures portugaises et dans la plai-
doirie précédente, les termes jagiret saranjam ne sont employés dans
aucun d'eux et le texte mahratte est précis quant au transfert des
villages.
Le texte portugais est peut-être en apparence moins cIair, mais on
a déjà prouvé dans Ies écritures et dans l'exposé précédent que, pour
l'esseiitiel, les deux textes coïncident.
Mais, mêmes'il n'en était pas ainsi - ce qui doit êtrerepoussépuisque
cette coïncidence a étédéjà démontrée - le texte original mahratte
serait celui auquel on devrait recourir d'abord pour définir le contenu
des obligations assumées par l'État mahratte.
En réalité, comme le dit Oppenheim:

IIA moins qu'on établisse expressément le contraire, si un traité
est conclu en deux langues et s'il y a une divergence entre le sens
des deux textes, chaque partie n'est liéequepar le texte rédigédans
sa propre langue. De plus, une partie ne peut invoquer h son béné-
fice le texte rédigédans la langue de l'autre partie.)(International
Law, 8me édition, par sir Hcrsch Lauterpacht, vol. 1, p. 956.)

Cet argument est avancéuniquement exabu~zdant iuisque, répétons-le,
les deux textes originaux du traité sont identiques en substance et qu'il
résulte sans équivoque de ce traité que les villages ont été transférés
au Portugal. En outre, comme on l'a montré, il ressort clairement de
l'analyse de l'histoire cies périodesmahratte, britannique et post-britan-
nique que, à partir de la conclusion du traité et de la subséquente remise
des villages, le Portugal agit par rapport aux enclaves ccimme véritable
souverain avec la reconnaissance de cette qualité successivement par les
Mahrattes, les Britanniques et ies Indiens.
C'est-à-dire: les Mahrattes exécutèrent le traité en tant que transfert
de la souveraineté résilltant, sans conteste, dIiiiLes Britanniques sui-
virent la même lignede conduite. Les Indiens cux-mêmes;à leur tour,
agirent de même jusqu'au procès actuel.
C'est seulement au cours de celui-ci que, pour la première fois dans
l'histoire, il est nié que notre souveraineté sur les enclaves ait cette
origine.
Tout ce qui a étéexposérelativement à l'acquisition par le Portugal
de la souveraineté sur les enclaves, en vertu du troisième Traité de
Punem, se renforce donc des arguments qii'on tire de la manière dont
le traité a étéexécuté.
La valeur de ces arguments pour la détermination de l'intention com-
mune des parties ne peut êtrecontestée: elle est unanimement acceptée
par la jurisprudence des tribunaux internationaux et par la doctrine.
Je citerai dans la jurisprudence, comme particulièrement expressifs
à cet égard, les avis consultatifs de la Cour permanente de Justice inter-
nationale sur 1'0rgaflisationznterszationadu Travail etlesconditions de

travail dans I'agricullure(Série B, cos z et 3, pp. 38 à 40) et sur la
Compétence detsribunaux de Dantzig (SérieB, no 15,pp. 17 et 18).De la
Cour internationale de Justice, jeciterai l'avis consultatif du rr juillet
1950 sur leStatut internatiolzad~ Sud-Ouestajricain (C.I.J. Recueil Ig50,
PP. 13.5et 136).
En doctrine, la valeur de la conduite ultérieure des parties comme
dément pour déterminer le sens dutraité est aussi reconnue, par exemple,
par sir Hersch Lauterpacht (The Developmentof International Law by the International Court, Londres, 1958, p. 170) et par notre éminent
contradicteur le professeur Guggenheim qui. sur cette question, écrit:

(Ida commune intention des parties doit étrerecherchéedans le
texte de l'accord lui-même,en prenant en considération Ia manière
dont ce dernier a Ctéappliqué. 1)(Trtzitde droitinternationalpublic,
tome 1, p. 133.)

Une fois faites ces obscrvations relativement 5 l'acquisition par le
POItugal de la souvcraineté sur les enclaves, arrivons-en a considérer la
question du droit de passage revendiqué par le Portugal.
Les termes dans lesquels cette revei-idication est formulée ont été
énoncéssans équivoque, à plusieurs reprises, dans la requête, dans le
mémoire, dans la réplique et dans les précédentes plaidoiries.

Xous voulons purement et simplemerit que le droit de passage soit
reconnu, la souveraineté de l'Union sui- les territoires par lesquels le
passage s'effectue étant maintenue intacte avec, comme.unique limi-
tation pour son exercice, celle qui résulte de l'obligation de conctder
le passage.
Les titres sur lesquels se fonde le droit du Portugal au passage et
l'obligation de la Partie adverse de le concédersont les principes génkraux
de droit, la coutume généraIe et locale et le traité.
C'est seulement de ce dernier que je vais m'occuper.

hloiisieur Ie Président, Rlessieurde la Cour, la Partie adverse s'achar-
lià nier la consécration du droit de passage aux enclaves par le troisième
Traité de Punem, sous prétexte que la lettre du traitén'y fait pas unc
référence expresse.
On a déj&suffisamment expliqué dans les écritures portugaises et
dans la plaidoirie précédente quele trait$: n'avaitpas à le faire. En effet,
ne spécifiant pas les villages à transférer au Portugal, il ne pouvait
mentionner expressément un droit de passage qui, si les villages fixés
par la suite avaient étécontigus au territoire de Damgo-littoral, se serait
trouvé privé de toute signification.
Ce qu'on ne peut cependant nier, c'est qu'un transfert de souveraineté
sur ces villages s'étant opéréen vertu du traité, les pouvoirs nécessaires
pour que la souveraineté du Portugrai pût s'exercer sur cux en toute
plénitude seconstituèrent implicitement.
D'où l'on doit conclure que si, comme cela arriva, les villages, remis
én accomplissement du traité, n'étaient pas contigus à Dam50-lit toral,
le droit d'y accéder en passant par le territoire limitrophe devait néces-

sairement êtrecompris dans les pouvoirs conférésau Portugal puisque,
dans cctte hypothére, ce droit était une des conditions nécessaires de
l'exercice de sa souveraineté.
Le Traité de 1779 était donc, au moins partiellement, une norme en
blanc dont le contenu, en ce qui concerne la détermination des territoires
constituant l'objet du transfert, ne devait se compléter que par l'acte
de désignation des villages, qui en serait la concrétisation.
Cette interprétation, c'est-à-dire l'interprétation d'après laquellele
traité comprend l'attribution au Portugal du droit de passage, condition
nécessaire à l'exercice de la souveraineté sur les villages cédésen vertu
de sa conclusion, est celle qui découleder;principes de la théorie de l'in-
terprétation des traités, généraleet universellement acceptée.386 PLAIDOIRIE DE M. DA SILVA CUNHA (PORTUGAL) - 25 IX 59
La première rkgle qui peut être invoquée est que l'interprétation
des traités doit viser à la détermination de l'intention commune des
Parties selon le principe dela bonne foi.
Formulée par Grotius (De jztri belli ac pacis, livII, chapitre XVI,

paragraphe 1, 1),cette règle, qui dérive directement du principe Pacta
szlnt seruanda, aétéacceptée presque unanimement par ses continuateurs
et reste fondamentale dans la jurisprudence et dans la doctrine modernes.
Dans la jurisprudence on peut citer, en ce qui concerne celle de la
Cour permanente de Justice internationale, l'arrêt rendu dans l'aeaire
du vapeur (Wimbledon )(SérieA, no I, p.23). l'arrêtrendu dans l'afaire
de L'usinede Chorzbw(Série A, no 9,pp. 23 et 24) . 'aviconsultatif relatif
d la compétencedes tribr4naux de Dantzig (Série B, no 15, pp. 17-18),
I'arrêt'ausujet de lJinter$rétationdu statut du territoire deAdemelet l'arrêt
rendu sur le cas de l'université PeterPdznzdny, etc.
Pour la doctrine on pourrait citer de nombreux auteurs. Pour ne pas
abuser de l'attention de la Cour, je réduirai au minimum ces citations
et, pour ce faire, je me référerai seulementaux opinions d'oppenheim
et de Charles Rousseau. Le premier affirme:

((Tous les traités doivent êtreinterprétésde manière A exclure la
fraude, et de manière à rendre leur exécution compatible avec la
bonne foi ii(ouvrage cité,p. 956),

et le second:

(tL'un des principes fondamentaux qui domine l'interprétation
des traités comme d'ailleurs leur application, est le principe de la
bonne foi, qui exige la recherche de ce que les Parties ont vraiment
voulu dire ...1)(Principes géne'raz~dxzl droit international public,
volume 1,p. 679.)

La pertinence de l'invocation de cette règle dans le cas sub judice
est patente. Comme on l'a montré, en effet, le Traité d1779 a transféré
la souve~ainetésur les enclaves. En conséquence, la bonnt: foi ne permet
pas qu'on considère comme exclues de la stipulation les facultés qui
constituent la condition sine qua non de l'effectuation des pouvoirs
souverains, et que, donc, on considère comme excIu le droit de passye
pujsqu'on ne peut accéder aux villages remis sans passer par le territoire
du cédant.
A l'appuide cette règle, il est facile d'en invoquer d'autres qui peuvent
être considérées comme en dérivant. La règle, par exemple, d'après
laquelle les traités ne peuvent êtreinterprétésde maniéri:à ce que leur
effet utile soit annulé.
IIest évident que, si l'on considèreque le droit de passüge n'a pas été
compris dans le Traité de Punem, l'effet utile CU transfert de la souve-
raineté ne jouera pas puisqu'on ne pourrait exercer cette souverainetB.

Le transfert donc aurait été,dans la pratique, inopérant.
L'importance de cette règle est indiscutable. Aussi la jurisprudence
lui a-t-elle donné une consécration étendue et sans équivoque, comme
on peut le voir dans les avis consultatifs et dans les arrêtssuivande 1:
Cour permanente de Justice internationale: Acgztisition de la lzatzonalzte
polonaise (Série B, no 7, pp. 16-17); Échange des populations grecques et
turques (SérieB, no IO, p. 25); Compétencede lJOrganisalion internationale
du Travail poztr réglementerle travail personnel du patron (SériB, no 13, pp. 18 et 19); Commissioneziropéenne du Danube (SérieB, no 14, p. 27);
Êcoles minoritairesen Albanie (Séric AjB, no 64, p. 20).

La même règleest admise également en doctrine. C'est ainsi que le
juge Lauterpacht écrit:
L'activité de la Cour internationale a montré qu'à côté du
principe fondamental de l'interprétation, c'est-à-dire veiller à
donner effet aux volontés des parties, ii y a uii autre principe d'une
importance à peine inférieure, sinon égale, et dont l'emploi peut

s'avérer utile, à savoir, celui qui veui. que le traité soit efficaceplutôt
que le contraire 1,(ouvrage citb, p.227) ;
et du mêmeauteur:

1Il se peut qu'il n'y ait ni un modèle précis et clair, ni règle
pratique pour guider le juge dans sa.recherche de l'efficacité,à ceci
près, peut-être, que le précepte ut res nzagi valeat guam pereat est
une règle de la,bonne foi et, à ce titre, doit êtreappliqué.II(Ibidem,

p. 230,)
Le règlede la bonne foi et le principe de l'effet utqui viennent d'être
invoqiiés,ainsi que tout ce qui a étédit antérieurement, seraient suffisants
pour fonder la thèse portugaise.

Mais on peut invoquer encore en sa faveur d'autres arguments tirés
de la pratique jurisprudentielIe et de la théorie.
On peut invoquer ainsi entre autres: la réglc suivant l~rquellctoute
interprétation qui mène à l'absurde ou conduit i attribuer au traité des
effets déraisonnables ne doit pas êtreacceptée; le principe suivant lequel
on lie peut manquer de considérer comme voulues par les parties toutes
les conséquences qui se déduisent de manière concluante du traité,
mêmesi elles ne sont pas express6ment contenues dans sa lettre, et
cncore, la règle suivant laquelle les traités doivent êtreinterprétés en
harmonie avec le but ou la fonction que les parties lcur ont attribué.
L'importance de ces règles pour I'interprktation du Tiaité de Punem
est fort claire.
Si l'on ne considCrait pas que le droit de passage avait étéconcédé
par le traité, on arriverait à une conclusion absurde (et donc à rejeter),
car il faudrait admettre qu'oli aurait pu opérer le transfert de la souve-
raineté pour immédiatement rendre celle-ci inutile, puisque la souve-
raineté sans le droit de passage, il est évident, ne pourrait s'exercer.
Il est évident aussi, et ceci ressortit au second principe invoqué, que
si, comme on l'a démontré,par le Traité de Punem les Mahrattes onf
transféré .au Portugal la souveraineté siir les villages, ils ont dû aussi
lui attribuer les pouvoirs nécessairespoui-l'exercice effectide cette sou-
veraineté.

Etant donné lacirconstance connue que les villages transfkrésn'étaient
pas contigus à Damiio-littoral, le pouvoir de traverser le territoire mah-
ratte, c'est-à-dire le droit de passage, se trouvait nécessairement parmi
ces pouvoirs. C'est ce que, de manière concluante, on peut déduire du
texte du traité.
Enfin, si le but du traitéétait Ie transfert de la souveraineté, si le
passage était la condition de l'exercice de celle-ci, la reconnaissancedu
droit de passage, comme compris dans le traité, est imposée par ie but
011la fonction que les parties avaient voulu attribuer à ce traité. PLAIDOIRIE DE M. DA VLVA.CUNHA (PORTUGA - L )5.IX 59
388
La pertinence des règles citéespour fonder la thèse du Portugal se
trouve ainsi démontrée,et l'on ne peut contester leur validité ni dans la
jurisprudence ni dans la doctrine.
Relativement à la première règle, celle qui rejette l'interprétation
conduisant à l'absurde, nous la trouvons consacrée, par exemple, dans
l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale sur le
Service $osta1polonais à Dantzig (Série R, no II, p. 39) et dans l'avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la Comflétencede
L'Asssmbléegénéralepour l'admission d'un Ztat aux Nations Unies

(Recueil 1950p ,. 8).
En doctrine nous voyons cette thèse défendue cntre autres par
Oppenheim (ouvrage cité, pp. 9j2-953), Rousseau (ouvrage cité, 1,
p. 704) et Sorcnsen (Les sourcesdu droit international, p. 233).
Le principe selon lequel on doit considérer comme voulues par les
Parties les conséquences qui se déduisent d'une manière concluante clu
texte, même si elles ne sont pas expressément mentionnées dans sa
lettre,a lui aussi étéforrnuIépar la jurisprudence internationale et par
la doctrine. Les arrêtset les avis consultatifs suivantss'y réfèrent:
- De la Cour permanente de Justice internationale: Co~zmission
européennedu Danube (Série B, no 14,pp. 64-67) ; Colons d'origine
allemasede,dures Jes territoira ckZéSpar l'Allemagne à la Pologlas
(Série R, no 6, pp. 25-26); AQaire de L'usinede Chorzdw (Série A,
no 9, p.23).

- De la Cour internationale de Justice: Ré$araEiondes dommages
subis au servicedes hratio?zsUnies (avis consultatif dII avril1949,
Reczteil, p. 182).
On peut citer pour ladoctrine cntre autres Ehrlich (I,'interprétation
des traités,Recueil des cours, vol. 24, p. 84), Schwarzenberger (Inter-
national Law, troisième édition, vol. 1, pp. 513 et 521) et Sergio Keri
(Sull' InterfirelazionDei Trattati Ne1Rivitto Internazionale,p. 291).
En dernier lieu, le principe selon lequel les traités doivent êtreiriter-
prétésen harmonie avec le but ou la fonction que les Parties ont voulu
leur attribuer a étéutilisépar la Cour permanente de Justice internatio- '
nale dans l'arrêtrendu dans 1'Afluire de l'usinede Chorzdm(Série A, no9,
p. 24, et dans l'avis consultatif sur la Compétencedel'Organisatio?zinter-
nationale dz~Travail $our réglementer letravail personnel idupat~on(Série

B, no 13, p. 18).
Le mêmeprincipe est acceptt?:par le professeur Guggenheim:
(iLe sens clair doit également correspondre au but que poiirsuit
le traité. Cela suppose, outre la recherche de l'intention des con-
tractants,celle du but que le traité se propose de réaliser1)(Traité,
f,PP. 133-134.)

En plus, on pourrait citer encore, par exemple, Ehrlich (ouvrage cité,
pp. 82-83), Rousseau (ouvrage cité, p. 683) et Schwarzenberger (ouvrage
cité, pp. 517 et ss.).

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en face de ce que nous
venons d'exposer, il ne semble pas qu'il puisse subsister de doute
relativement au bien-fondéde la demande portugaise: le troisibme Traite
de Punern consacre indubitablement le droit de passage dans les termes
revendiqués par le Portugal. Je pourrais donc en rester ici en ce qui concerne l'interprétation du
traité. Cependant, pour ne pas laisser sans commentaires aucune des
affirmations de la Partie adverse, j'ose demander encore à la Cour de
m'accorder son attention sur un autre point. C'est celui qui se rapporte
aux implications que peut avoir, dans la théorie de l'interprétation des
traités, la these exposéeaux paragraphes 260 à 281 du contre-mémoire
et jzS à 542 de la duplique, sous le titre: (iLa présomption s'opposant
à des restrictions à l'exercice de la souveraineté territoriale. 1)
Nous démontrerons que, contrairement à ce qui pourrait'en apparence
résulter de ce (lue dit la Partie adverse, le Traité de Punem ne doit pas
être interprétérestrictivement.
Aux paragraphes cités, on paraît vouloir soutenir la thèse défendue
par quelques auteurs selon laquelle, dans la détermination du sens des
traités, l'interprétation restrictive doit dominer, puisque des traités
résultent toujours des limitations à la liberté des Etats.
En appliquant ce principe à l'interprétation du Traité de Punem, on
pourrait vouIoir nier que le droit de passage soit consacré,puisqu'il n'est
fait dans le texte aucune référenceexpresse à celui-ci.
La doctrine ci-dessus mentionnée a besoin, toutefois, d'êtrebien com-

prise.
L'objet de l'interprétation est toujours la volonté commune des Parties
telle qu'on la reconstitue par l'examen du texte, complétépar toutes
les autres méthodes d'exégèse consacréespar la jurisprudence et par la
doctrine.
Si, après l'analyse ainsi faite, on détermine la volonté commune des
Parties, il est évident que l'interprétation restrictive ne se justifie pas.
Il n'y a lieu de donner une telle interprétation qu'encas de doute, quand
il n'est pas possible, en face de différents sens présumables du même
texte, de décider quel est celui qui correspond i I'intention des Parties,
ou quand, de façon certaine, on détermine que les Parties ont voulu le
sens le moins Iarge. La jurisprudence internationale consacre clairement
et sans équivoque cette orientation.
Le Gouvernement indien a cité, pour e:;sayer de fonder sa thèse,
ques arrsts et avis consultatifs(contre-nikrnoire, par. 260 i 268). G1i
la réplique (par. 295 a 305)~le Portugal a prouvé que la thèse indienne
ne trouvait aucun appui dans les citations faites.
.4u contraire, dans l'arrêt rendu dans l'affaire Wimbledon, cité par
l'Union indienne au paragraphe 267 du contre-mémoire, la Cour per-
manente de Justice internationale consacre clairement I'orientatiori
suivant laquelle l'interprétation restrictivl- n'est licite qu'en cas de doute.

En effet, la Cour a dit:
i(Que ce soit par l'effet d'une servitude, ou par l'effet d'une obli-

gation contractuelle que le Gouvernement allemand est tenu envers
les Puissances bénéficiairesdu traité de Versailles de laisser l'accès
du canal de Kiel libre et ouvert aux navires de toutes les nations,
en temps de guerre comme en temps de paix, il n'en résulte pas
moins pour 1'Etat allemand une limitation importante pour i'exer-
cice du droit de souveraineté que nul ne lui conteste sur le canal
de Kiel; et cela suffit pour que la clause qui consacre une telle
limitation doive, en cas de doute, êtreinterprétée restrictivement.
Toutefois, la Cour ne saurait aller, sous couleur d'interprétation
restrictive, jusqu'à refuser à IJartic380 le sens qui est commandé390 PLAIDOIRIE DE M. DA SILVA CUKHA (PORTUGAL) - 25 IX 59

par ses termes formels. Ce serait une singulière interprétation que
de faire dire à un traité exactement le contraire de ce qu'il dit. »
(Série A, no 1, pp. 24-25.)
Comme il ressort de cette citation, la Cour a admis qu'en dépit de la
limitation subie par l'exercice de la souveraineté allemande sur le canal

de Kiel, en vertu de l'article 380 du traité de Versailles, il ne serait
licite d'interpréter restrictivement le précepte qu'en cas de doute.
C'est la consécration formelle de la doctrine que nous défendons.
D'autres cas jurisprudentiels peuvent encore êtreindiqués à l'appui
de la mêmeorientation.
Citons comme exemple l'avis consultatif de la Cour permanente de
Justice internationale au sujet de la Compitence de l'Organisationinter-
nationale du Travail pour réglementer les conditionsde tvavaildans l'agri-
cultztre(Série B, nos z et 3),et l'avis consultatif de la mémeCour sur le
Service postal pololzais d Dantzig (Série R, no II).
Dans le premier (p. 22), il est dit:

((Dans les discussions devant la Cour, on a soutenu avec beaucoup
de force que l'établissement de l'organisation internationale du
Travail comporte une renonciation a certains droits qui dérivent
de la souveraineténationale, et que pour cette raison, la compétence
de l'organisation ne doit pas êtreétendue par voie d'interprétation.
Cette thèse ne manque peut-être pas de valeur; mais toujours est-il
que dans chaque cas spécial,la question se réduit forcément à celle
de savoir quel est le sens exact des termes mérnesdu traité; et c'est
à ce point de vue que la Cour se propose d'aborder la question qui
lui a étésoumise. »

Dans le second, on écrit dans le mêmesens (p. 39):

((De l'avisde la Cour, les règles quant à l'interprétation restrictive
ou extensive des dispositions d'un traité ne peuvent êtreappliquées
que dans les cas où les méthodes ordinaires d'interprétation ont
échoué. ))
En doctrine, la mêmeorientation est suivie par la plus grande partie
des auteurs. Je cite une fois de plus M. le professeur Guggenheim, qui
a &rit:

{(Le sens qui est conféréau traité peut correspondre ou bien à
son interprétation restrictive ou bien à son interprétation extensive.
L'interprétation restrictive est celle qui est la moins onéreuse pour
la Partie qui est engagée, tandis que l'interprétation extensive
cherche à étendre ses obligations.
En principe, l'ordre juridique international est favorable à la
liberté des sujets engagés. Leprincipe d'interprétation qui présume

cette liberté correspond donc à la tendance dominante des relations
internationales. Toutefois, comme l'a dit la Cour permanente de
Justice internationale dans son arrêt relatif à l'affaire de la Com-
mission internationale de l'Oder, cet argument, juste en lui-même,
ne doit êtreemployé qu'avec la plus grande circonspection. Il ne
suffit pas, pour y avoir recours, que l'analyse purement gramma-
ticale d'un texte ne donne pas de résultats certains;ce n'est qu'après
avoir pris en considération tout élémentpertinent sans que pour
autant l'intention des Parties en soit élucidée,qu'il y aura lieu de PLAIDOIRIE DE M. DA SILVA CUNHA (PORTUGAL) - 25 IX 59 391
ss prononcer pour l'interprétation la plus favorablea la liberté des
Etats. 1)(Traité,1, pp. 134-135.)

Je ne veux pas abuser de la bienveillance de la Cour, aussi vais-je
clore cette série de citations. .
Je mentionnerai encore seulement ce que Ehrlich a écrit, sur cette
matière, dans son étude bien connue sur l'interprétation des traités
(Recueil des Cours, vol.24,pp. 133-134 )prhs avoir mentioiiné l'opinion
suivant laquelle il existe dans le droit international une prdsomption
contre la limitation de la souveraineté, il déclare:

« De la limitation de la souverainté,il faut cependant distinguer
les limitations de l'exercice de souveraineté, c'est-à-dirde l'exer-
cice de tous les droits qu'a un membre de la communauté interna-
tionale comme tel, vis-à-vis des autres membres, à l'exception du
droit de conduire ses affaires étrangéres,qui est en lui-mêmeune
partie intégrante et indispensable de son caractère de membre de
la communauté internationale, donc de la souveraineté elle-même.
Or il n'y a pasde traité qui ne limit- si peu que ce soit- l'exer-

cice de la souveraineté d'une au moins des parties contractantes.
Tl estimpossible d'établir une présomption contre une limitation
de l'exercice de la souveraineté sais admettre par 1imême une
présomption contre la validité des traités internationaux. Au con-
traire, le droit internationmoderne s'en tient à la règle$acta sztnt
seruanda.IJ

On ne peut rencontrer meilleure défense du point de vue que nous
soutenons. Rien dans le droit international n'impose l'interprétation
restrictivedu troisième Traité de Punem.
Cette question éclaircie,j'analyserai, pour conclure ces considérations,
le problème de l'application de ce traité après la période mahratte. Je
démontrerai que l'obligation de concéder le passage revendiqué par le
Portugal, même sousson aspect d'obligation conveqtionnelle, a subsisté
juçqu'à nos jours, supportée par les successeurs de 1'Etat mahratte, c'est-
A-dire, d'abord la Grande-Bretagne, puis l'Union indienne.

[Audience publique du 25 septe?nbre1955, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, comme je le disais ce
matin, dans cette partie de mon exposé, je tâcherai de démontrer que
l'obligation de concéder le passage revendiqué par le Portugal, même
sousson aspect d'obligation conventipnnelle, asubsistéjusqu'à nos jours,
supportée par 1~ successeurs de 1'Etat mahratte, c'est-à-dire d'abord
par la Grande-Bretagne, puis par l'Union indienne.
Ily a un aspect du Traité de Punem par rapport auquel le probléme
de savoir s'il est encoreen vigueur ne doit pas êtreposé. Je me réfère
à Ia souveraineté sur les villages, que le traité a transféaue Portugal.
Sous cet aspect, le traité a épuisé ses effetsau moment où le transfert
s'est opéré.Quand les Britanniques se sont substitués, en 1818, à 1'Etat

mahratte, ils assumèrent la souverainetk sur tous les territoires appar-
tenant à cet empire à ce moment, exception faite de ceux dont la souve-
r3ineté avait étéantérieurement trançfikée à titre définitif A d'autres
Etats, comme c'est le.cas des enclaves.
28 Quand l'Union indienne remplaça la Grande-Bretagne, elle ne se trouva
investie que de la souveraineté territoriale détenue par celle-ci.
L'unique problème lié à la vigueur du Traité de Punem qu'il importe
de discuter en ce moment concerne le droit de passage et consiste à
savoir si, outre les titres résultant des principes générauxde droit et
de Ia coutume (généraleet locale) on peut invoquer, par rapport aux
périodes britannique et post-britannique, pour fonder ce droit, le titre
conventionnel. à savoir le troisième Traité de Punem.
Le Gouveriiement indien le nie en se basant sur la nature précaire dii
saranjaln ou jagir et sur l'analyse de l'histoire des relations luso-bri-

tanniques et luso-indiennes. II prétend conclure, de cette analyse, que
jamais ni les Britanniques ni les Indiensn'ont reconnu le droit de passage.
Dans les écritures portugaises, c'est précisémentle contraire qui a été
démontré.
D'abord, le Traité de 1779 n'a pas institué un sa~anjam de nature ré-
vocable, puisque le transfert - sans aucune restriction - de la souve-
raineté sur les viIlages a étéopéréparlui. Ensuite, l'interprétation des
faits historiques présentés par l'Union indienne n'est pas correcte. Mais
nous n'avons sas l'intention de discuter de nouveau ces suiets.
Je vais seulement tâcher de faire l'encadrement juridique de la ques-
tion du bien-fondé du titre conventionnel, pour baser le droit de passage
pendant les périodesbritannique et post-britannique.
La question s'intègre dans le problème généralde la succession des
États dans les obligations conventionnelles.
Bien que la doctrine n'admette pas ouvertement, comme règle géné-
rale, Ia succession dans toutes les obligations résultant d'une convention

ou d'un traité, la majorité des auteurs s'accorde à admettre qti'en cer-
taines hypothèses, celle-ci se constate nécessairement.
L'une des hypothèses sur laquelle cet accord existe est celte de !'es-
tinction d'un Etat et de l'annexion de son territoire par un autre Etat,
quand des traités ont créé desobligations concernant les territoires
annexés, tels que les traités relatifs à des frontières ou limites, fleuves,
voies de communication, etc.
De tels traités, dans la partie qui crée des obligations se rapportant
au territoire, c'esf-i-dire des obligations localisées, continueraient à
êtreen vigueur, 1'Etat qui annexe restant assujetti aux obligations qui
ressortissent à ce traité.
Telle est la doctrine soutenue par de nombreux et éminents juristes
comme, par exemple, M. le professeur Guggenheim, qui affirme que «les
conventions se rapportaiit à un territoire déterminé,cJe?t-à-dire qui ont
un caractère local oii ré-ional, autorisent et obl.,ent 1'Etat successeur))
(Traité,vol. 1, p.465).
Un juriste indien, le sirdarD. K. Sen, va mêmebeaucoup plus loin.
Darls une étude publiée dans The Indian Law Reviaw (vol. 1, 1947,
no z), sous le titrThe Partitionof lndia and Stcccessio~ an International
~aw; tout en notant que la règléde la succession entre États est, cil
doctrine, sujette à controverse, il la considère comme acceptépar la Cour

permanente de Justice internationale. 11cite à ce sujet l'arrêt rendu
dans l'agaire de l'université Peter Pdzmdny et il affirme expressément
que la conclusion inévitable est que le principe de la succr:ssion des Etats
est applicable dans la détermination des droits et obligations internatio-
naux des deux Dominions de l'Inde et du Pakistan. La doctrine, dans sa version la plus modkrée, telle qu'ellc est exposée
par hl. le professeur Guggenheim, est cclle suivie par la généralité des
auteurs.
Pour ne pas abuser de l'attention de la Cour, je citerai simplement
Oppenheim (ouvrage cité, pp. 157 et suivantes), hlerrryn Jones ((State
Succession in the Rlatter of Trcaties 11,in British Year Book of Inter-
national Law, 1947, p. 360) et Verdross (Volkerrechl, traduction espa-

gnole, zme édition, pp. 191-192).
Eii appliquant cette orientation au cas salbjudzce, il faut nécessaire-
ment conclure que le droit de passage, dérivédu Traité de Punem, est
resté en vigueur pendant la période britannique, avec l'obligation corré-
lative incombant à la Grande-Bretagne qui l'hérita de l'empire mahratte
du fait de l'annexion de son territoire.
Ce point éclairci, ilfaut étudier la qut:stion relativement à la période
post-britannique.
Pourra-t-on défendre aussi la doctrine de la siiccession par rapport
iil'Union indienne? Celle-ci devait-elle continuer à se considérer comme
liéepar le Traité de Punem en ce qui regarde l'obligation de concéder
le passage aux enclaves? Il est indubitable que oui.
La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour admettre le prin-
cipe de la continuité de la personnalité juridique internationale et, par
voie de conséquence, celui du maintien ties obligations assumées, même
quand des modifications constitutionnelles se produisent.
Or, avant mêmela formation de l'Union indienne comme État indé-
pendant, l'Inde jouissait de la person~ialité juridique internationale,
comme le département juridique des Nations Unies l'a reconnu for-
mellement (v. Schachter, iiThe Development of International Lait.
Through the Legal Opinions of the United Nations Secretariat 11,in
British Yearbook of International Law, 1948, pp. IOI a 107).

Quand, en 1947 'Inde s'cst divisée entre les deux Etais du Pakistan
et del'union indienne, chacun des deux :Lcontiniiéà êtreliépar les obli-
gations internationaIes qui pesaient sur Iii- etque la Grande-Bretagne
assuma en son nom, comme titulaire qu'elle était du pouvoir suprême
sur le territoire- dans la mesure où les circonstances de fait résultant
de la division du territoire permettaient que de tels devoirs lui fussent
applicables.
Telle est la doctrine qui résulte clairement deThe Indian .Independence
(Inlernation~l Arrangement) Order du 14 août r947 et du Agreement as
to the Devolution of International Rights ~zndObligationsztpon the Domin-
ions ofIndia and Pakistan, qui lui est annexé (Gazetteof India Extru-
ordina-, 14 août 1947).
L'Orderqui, sous son aspect formel, se présente comme un accord entre
i'Union indienne et le Pakistan a, par essence, lanature d'une déclara-
tion dans laquelle les deux Etats, respectivement et unilatéralement, as-
sument les obligations conventionnelles de l'Inde avant sa division.
Dans son article 3, il est dit clairement que les droits et les obligations
sous couvert des accords internationaux qui ont une application terri-
toriale exclusivement dans une zone comprise à l'intérieur du Dom~nion
de l'Inde seront hérités par le Dominion. C'est-à-dire que toutes Ies
obligations internationales qui pesaient sur la Grande-Bretagne par
rapport à l'Inde étaient transmises à l'Union indienne, du moment

qu'elles concernaient son territoire. C'est évidemment le cas du droit de
passage revendiqué par le Portugal.394 PLAIDOIRIE DE M. DA SILVA CUNHA (PORTUGAL) - 25 IX 59
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, je vais terminer.
J pense avoir suffisamment démontré qu'en face des principes du
droit international, il n'est pas possible de contester que du Traité de
Punem de 1779ait résulté pourle Portugal le droit de passage revendiqué
par lui et quela reconnaissance de ce droit constitue aujourd'hui encore
une obligation à I'accomplissement de laquelle l'Union indienne ne peut
se dérober,sans enfreindre Urierèglejuridique indiscutablement valide et,
par là, s'écarterdu respect du droit que la Charte des Nations Unies
impose à tous les Membres de l'organisation.
Tous les efforts de l'Union indienne pour affaiblir les arguments qui

basent la thèse portugaise sont vains.
Je ne manquerai, toutefois, d'accorder une mention spécialeà la thèse
que, pour l'opposer à celle du Portugal, l'autre Partie prétend construire
en prenant pour base les conventions et les traités postérieurs au Traitéde
Punem.
Toute l'argumentation obéit, à cet égard, au dessein de prouver que,
postérieurement au Traité de 1779, aucun droit de passage ayant un
caractère permanent n'a été crééen faveur du Portugal par voie conven-
tionnelle. Il est parfaitement compréhensible que la Partie adverse se
soit engagéedans cette voie étant donné l'orientation qu'elle a imprimée
à sa défense, mais l'argumentation déduite est inopérante. En réalité,
le troisième Traitéde Punem, comme on l'a démontri., a conféréle droit
de passage au Portugal.
Ce qu'il serait nécessaire de prouver, par rapport aux traités qui
ont suivi, pour établir l'inexistence actuelle de ce droit, c'est que la
révocation du premier traité en est résultée.01, l'analyse des faits his-
toriques a démontréqu'aucun des accords par lesquels, postérieurement
à r779, le transit fut r&glé entre les territoires portugaisde l'Inde et
les territoires voisins, n'est entré en conflit avec le Traité de Punem.
Ces accords, ou bien ne s'occupent pas du transit avec les enclaves mais
définissent des régimesgénéraux qui n'affectent pas le régime spécial
auquel il obéissait, ou bien ne s'occupent du transit avec les enclaves
que pour définir son régime,sans affecter le droit de passage ni même
s'y rapporter.
C'est ce qui ressort des écritures et aussi de ce quidéjàétédit dans
les plaidoiries sur la période mahratte et qui va être exposé pour les
périodesbritannique et post-britannique.
En faveur de la thèse portugaise, au contraire, on peut invoquer
encore, comme le démontlent aussi les écritu~eset la précédenteplai-

doirie, les accords d1783 et de 1785,qui confirment pleinement 1~trans-
fert de la souveraineté et l'attribution au Portugal du droitde passage.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé.
Je vous demande d'agréer, avec l'expression de mon profond respect,
mes remerciements pour la bienveillante attention que vous avez daigné
m'accorder. Avec votre permission, Monsieur le Président, ce sera Mon-
sieur le doyen Galvào TeIles qui, ensuite, prendra la parole. 5. PLAIDOIRIE DE M. GALVAOTELLES

(AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA IIÉPUBLIQUE DU PORTUGAL)
AUX AUDIEXCES PUBLIQUES DES 25, 26, 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 1959

[Audience publiquedu 25 septerabre1959, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Maintenant que sont terminésles exposésrelatifsà la périodemahratte
et aux conventions commc un des titres denotre droitjevais, avec votre
permission, traiter dlapériodebritannique.
Comme on le sait, cette période s'étend de1818 à 1947 .'fitat mah-
ratte, pas le Traité du 16 janvier 1817 suivi de la proclamation du
11 févlier1818, cédait A la Grande-Bretagne le Iconkan septentrional.
Alors commença la périodede souveraineté britannique sur les territoires
séparant Damao de la pargana de Nagar-Aveli, souveraineté à laquelle
seulement mit fin le fait de l'indépendance de l'Union indienne le
15 août 1947.
Pendant cette longue durée la situation de droit et de fait crééeà
l'époque précédentedemeura inchangée en ce qui concernait 110sterri-
toires enclavéset leurs relations avec le territoire littoral.
Des consjdérations déjà présentéesà la barre ressort ce que nos écri-
tures avaient mis en évidence, à savoir que les Alahrattes nous cédèrent
en toute souveraineté Dadri et Nagar-Aveli; qu'ils nous donnkrent du
même coup,comme son complément indispensable, le droit d'accésaux
territoires cédés;et que cette souveraineté aussi bien que ce droit d'accès
furent largement exercéstant que les Mahrattes restèrent nos voisins.
Cet état de choses n'a pas subi de modifications du fait que les Britan-
niques avaient succédéaux Mahrattes. La Grande-Bretagne reconnut
et respecta notre souveraineté sur DadrA et Nagar-Aveli; et elle prit la
mêmeattitude en ce qui concernait notre droit d'accès k ces enclaves.
La Grande-Bretagne ne faisait ainsi du reste que son devoir; elle n'aurait
pu légalement agir d'autre façon.
Dans ces conditions Dadra et Nagar-Aveli, pendant la périodc bri-
tannique, continuèrent de vivre sous l'@ide de la souveraineté portu-
gaise. Ces territoires restèrende manière effective intégrésdans l'or-
ganisation administrative de Damao.

En tant qu'déments constitutifs du mêmeÉtat, ils maintinrent les
liaisons voulues entre eux et le littoral.
Le transit au moyen duquel ces liaisons s'effectuaient fut une réalité
permanente, incontestable et incontestéf:.
Les autorités et les fonctionnaires portugais purent circuler entre les
différents territoires en question et de cette façon assurer l'administra-
tion des enclaves. Les défenseurs de l'ordre, de leur cytavaient accès
pour veillerà la sécuritédes personnes et à la tranquilliténon moins
que les fonctionnaires civils pour remplil- les devoirs de leur charge.. Les
habitants, eux aussi, allaienetvenaient. augré de leurs intérétsprlvés.
Et, de mCme quepour les personnes, il y avait un mouvement régulier
des choses.396 PI.AIDOIRIE DE 31.TELLES (PORTUGAL) - 25 1X 59

La pargana de Kagar-Aveli notamment continuait a remplir son rôle
traditionnel de ravitailleur de Damgo, rôIe qui historiquement avait
justifié son transfert à la souveraineté portugaise.
En résumé, ily avait entre DamZo et les enclaves une circulation cons-
tante de personnes et de biens, qui maintenait entre ces territoires les
commiinications indispensables, expression et corollaire de leur unité
juridique.
Et la conviction de sa nécessitéétait liéeà ce transit, tant du côté des
autorités portugaises que de ceIui des autorités britanniques. Elles en
étaient, toutes deux, pénétréeset leur attitude et leurs paroles reflé-
taient cette conviction: elle était d'ailleurs conforme à la nature même
des choscs.

Il est d'ailleurs à remarquer que le Gouvernement indien ne nie pas,
mais au contraire affirme expressément, la réalitehistorique du transit.
Il ne conteste pas que celui-ci n'ait eu lieu, ni non plus que cc transit
n'ait étéapproprié a sa fin, c'est-à-dire au maintien des liaisons uoulues
entre Damao et les enclaves dans lu mesure indispensable à I'exe~cicede la
souveraineté et de I'administ~atio~zportugaise sur celles-ci. C'est ce qui
découleen particulier du paragraphe 278 de la duplique.
Précisonsen passant que lorsque nous parlons ici, comme nous l'avons
fait dans les écritures, de (liaisons voulues »,nous employons (<voulues ))
au sens très courant de (nécessaires iiobjectivement nécessaires, et nori
au sens de +sirées - subjectivement - par I'Etat portugais. Je donne
cette précision pour éviter à nos éminents adversaires la répétition du
jeu de mots auquel ils se sont livrés au sujet de l'expression rliaisons

voulues n en certains points de la duplique, au paragraphe 278 par
exemple.
Le Gouvernement indien, je le réphte, ne nie pas la réalité historique
du transit, ni son appropriation à son but. 11conteste cependant que
ce transit traduise, pour nous, l'exercice d'un droit. Nous verrons que ce
refus est sans fondement.
Qu'il me soit permis, maintenant, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, de faire deux importantes observations d'ordre général. Elles
sont essentielles A l'interprétation correcte des faitset permettent de
dissiper sans peine le nuage de confusion dont la Partie adverse essaie de
recouvrir ces matières.
Ces observations, du reste, peuvent être étendues à l'ensemble des
faits historiques qui intéressent ce débat. Si je les formule actuellement,

c'est parce qu'elles deviennent particulièrement nécessaires en face de
la manière dont le Gouvernement indien expose et interpdte les faits
relatifs à la période britannique.
Voici ces observations :

La premihre est que le droit et la ~e'glementatio?~e celui-ci constituent
deux aspects distincts qu'il n'est pas légitime de confondre. L'existence
du droit est une chose. Autre chose est celle des modalités de son exercice
définicspar l'entité à qui il appartient de le réglementer.
L'existence du droit est évidemment indépendante des contigences de
cette réglementation. Le droitsurvit auxmodificationssubies par celle-ci:
il subsiste au milieu d'elles, intact dans sa substance. Les variations de
la réglementation ni ne le détruisent ni ne l'affectent; bien au contraire,
ces variations le présupposent comme matière ou objet auquel elles

s'appliquent. Ces réflexions sont ici à leur place, >lonsieur le Président, Messieurs
dc la Cour, pusque, comme nous le savon!;, le Portugal - malgréle droit
au passage qu'il réclame - ne se croit pas habilité à revendiquer pour
celui-ci un certain type de réglementation ni la reconnaissance de l'im-
munité de toute réglementation.
Le Portugal est titulaire du droit de passage par leterritoire yoisin, droit
consacré par l'ordre juridique international, qui impose à 1'Etat souve-
rain sur ce territoire une obligation correlative.

Mais la réglementation de l'exercice dudit droit fait partie de l'ordre
juridique interne de cet Etat. Il appartient à cet Etat de la promulguer
en tant que manifestation de sa compétenceterritoriale exclusive.
Dans l'exercice de cette compétence, cet Etat jouit d'une grande lati-
tude, mais d'une liberté absolue, car celle-ci est assujettie àune limitation
- à une unique limitation : le respect du droit de passage. Ilne peut dé-
truire le droit sous prétexte de leréglemtmter.
Or, dans le cours des temps jusqu'à la naissance du conflit actuel, les
Etats contigus à Damgo ont toujours su concilier la réglementation de
notre accèsaux enclaves et I'effectuation de cet accès. Ils ont toujours su
concilier les manifestations de leurs priirogatives territoriales avec le
respect denotre droit de passage. Ils ont toujours su, en un mot, concilier
les exigences de leur souveraineté sur les territoires environnants avec
celles de la nôtre sur lesdites enclavesCeciest notamment vrai en ce qui
concerne l'époque britannique.
Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, pour le Gouvernement
indien, l'attitude des autorités britanniques, relativement au transit
entre Damgo et les enclaves, aurait étéincompatible avec un droit
portugais A ce transit.Ce point de vue ne résiste pas à la critique.
Certes, les autorités britanniques ont réglementéle transit en question.

Elles le firent unilatéralement dans certains cas; dans d'autres bilaté-
ralement, par des accords ou des arrangements avec les autorités portu-
gaises, sans obligation d'ailleurs de recou.rir à ce procédé,qui s'inspirait
purement et simplement de l'esprit de bon voisinage.
Mais quelle qu'ait été la méthode adoptée, unilatérale ou bilatérale,
jamais les aritorités britanniques n'outrel~açsèrent les limites de la régle-
mentation du droit de transit. Jamais elles ne sortirent de ces limites
pourentrer dans le domaine de la violation de ce droit.
Et la preuve en est, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que
pendant toute la durée de la longue domination britannique nous avons
toujours eu, sans contestation possible, accès aux enclaves, dans la
mesure, propre à notre droit, de la nécessitéde l'exercice de notre
souveraineté; et nous avons ainsi toujoui-s pu assurer cet exercice.
Tel est le fait dont la Partieadverse n'ose pas contester l'évidence.
D'ailleurs, ce qui se passa pendant 1:~période britannique avait eu
lieu pendant la période antérieure et se prolongea pendant la période
~ostérieure.
Ce n'est que ces derniers temps que l'fitat voisin, rompant, pour la
première fois dans l'histoire, avec une tradition presque bicentenaire,
s'engagea dans le chemin de la violation de notre droit, en s',oppo-
sant à l'exercice de la souveraineté portugaise sur les territoires
enclavés.

Et c'est de ceci, et de ceci seulement, que nous nous plaignons.
Xotre action, comme on l'a déjà suflisamment mis en évjdcnce, ne
vise nullement à retirer à l'union indienne son pouvoir dc juridictionetde contrôle sur le transit entre Dam50 et les enclaves. Ce pouvoir lui
appartient exclusivement, comme attribut et prérogative de sa souve-
raineté.
Dans ces conditions quel argument, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, quel argument peut-on tirer contre nous, comme veut le faire
la Partie adverse, du fait que la Grande-Bretagne a exercésa juridiction
et son contrôle sur le transit entre Dam50 et les enclaves, cette juridic-
tion et ce contrôle qui appartiennent aujourd'hui à l'Union indienne?
Vraiment aucun.
Ce que nous reprochons à l'Union indienne, ce n'est pas d'exercer sa
compétence territoriale, mais bien de l'exercer sans respect pour notre
droit d'accès aux enclaves et par conséquent au détriment de notre
compétence territoriale sur celles-ci.

Ce reproche, l'histoirene nous autorise pas à l'adresser à la Grande-
Bretagne, et nous ne l'avons jamais fait.
Les autorités britanniques ont-elles réglementéle transit des personnes
et des biens entre, les différents territoires du district de Damâo, en oiit-
elles définiles conditions et les modalités, en l'assujettissant à telles ou
telles restrictions oien lui octroyant telles ou telles immunités?
Cette réglementation a-t-elle varié?
Les marchandises ont-elles bénéficiédans certaines circonstances
d'une exemption de droits de douane qui, dans d'autres, ne leur a pas été
accordée? Durent-elles, parfois, être accompagnées de documents qui
dans d'autres cas étaient inutiles? Le transit des personnes fut-il 5
certaines époquesou dans certaines hypothèses assujetti a des formalités
qui dans d'autres n'étaient pas exigées?Exista-t-il à une certaine période
des catégories déterminéesde choses qui, pour des raisons spéciales,ne
purent passer?
Bien sûr; mais ilne s'agitlàqire,de la traduction du pouvoir de régle-
mentation et de surveillance de 1'Etat local, qu'il n'est nullement dans
notre intention de récuser.
La le~on qu'il importe de tirer du passé et de retenir, c'est que la
Grande-Bretagne sut parfaitement harmoniser ce pouvoir avec notre
droit de passage.
Ce droit doit être envisagé d'une façon globale, par rapport 3.son
but, à savoir: assurer les liaisons avec les enclaves, dans Ia mesure indis-
pensable à l'exercice effectif de la souveraineté portugaise sur celles-ci.
Or, personne ne pourra nier que, quelie qu'ait étéla réglementation bri-
tannique dans son détail, facilités accordées ou restrictions imposées,
elle nous a toujours permis d'atteindre ce but.
Pourrions-nous dire la même chose de l'attitude du Gouvernement
indien?
Sielleavait étéanalogueà l'attitude britannique nous ne serjonspasicj.
Si l'Union indienne avait toujours agi comme a agi la Grande-Bre-
tagne, le litige dont la Cour est saisie ne serait jamais né.

Le Gouvernement indien ne se refuse pas, notons-le bien, à admet'tre
la distinction entre le droiet sa réglementation, distinction qui corres-
pond à une véritéélémentaire.Mais il conteste qu'il puisse exister, sauf
en dcs cas exceptionnels, nommément désignés, desdroits de passage
dépourvus d'immunité.
-4 son avis, en dehors de ces cas, le droit de passage est toujours
accompagné d'immunité et n'est pas assujetti à la réglementation de
I'Etat par le territoire duquel le transit s'effectue. La Partie adverse, au paragraphe 281:de sa duplique, déclare que le
droit de régler et de contrôler le passage sans le droit de l'interdire et
de l'empêcherserait illusoire et que par conséquent, si les Britanniques
avaient possédéle premier de ces droit.^,ils auraient aussi possédéle
second. D'où il découle que le passage nt: constitue pas l'objet d'un droit
nous appartenant.
Cet argument est inacceptable. Le droit de rtglernenter Ies liaisons
nécessaires n'implique pas celui de les interdire.Il peut exister un droit
de réglementer le transitsans qu'il y ait un droit de L'interdireplus
exactement, sans la faculté de mettre obstacle ailx manifestations ou
concrétisations de ce droit quand elles deviennent nécessaires, et dans
la mesure où elles le deviennent, en fonction du but précédemment défini.
On pourra interdire certaines modalités du passage, mais non celles
indispensables, d'après les circonstances, à l'exercice de la souve-
raineté. Et, qu'on puisse avoir le droit de réglementer le transit sans
possibilité de l'empêcher,mais au contraire avec l'obligation de le rendre
possible, les cas de droit de passage saris immunité, dont le Gouverne-

ment indien lui-même reconnaît l'existence, sont là pour l'attester.
La divergence ne réside clonc que dans le nombre de ces cas, que le
Gouvernement indien limite gratuitement et a priori à quelques-uns,
et parmi lesquels ne figurerait pas le droit d'accésà des territoires encIa-
vés. Je n'ai pas à me prononcer sur cc que cette limitation contient de
non-fondé; mon éminent colIègue M. le professeur Maurice Bourquin cn
a déjàprésenté unecritique pertinente dans les plaidoiries sur les excep-
tions préliminaires (procédure orale, p. 182).
Je n'ajouterai ici que quelques bré-vesconsidérations pour mieux
éclairer les faits historiques débattus dans ce procès.
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, dans certains cas l'immu-
nitéfait partie de la substance même du droit de transit. Elle représente
un aspect ou un attribut de ce droit. C'est ce qui arrive quand le droit
de transit se traduit, par une prérogativt: souveraine relativement au ter-
ritoire traversé. L'Etat auquel ce territoire appartient subit alors lin
démembrement ,de sa souveraineté et une parcelle de celle-ci est trans-
férée A l'autre Etat, qui, dans son exercice, et donc exempté d'obéir à
la souveraineté locale, fait circuler personnes et choses. Cette exemption
ou immunité résulte du fait méme qu'il pratique le transit comme sou-
verain: qui agit comme souverain ne pieut êtreassujetti à une souve-
raineté étrangère.
Dans d'autres cas, le droit de transit ne se traduit pas par une préro-
gative souveraine. 11Iaisse intacte la souveraineté locale. L'Etat par le
territoire duquel lc transit s'effectue n'a que l'obligation de le rendre
possible, sans retranchement de sa compétence territoriale.
Dans cette dernière hypothèse, que nous savons être celle de notre
droit, Ie passage dcs personnes et des choses ne représentant pas une
manifestation de souveraineté, se trouve par cela mêmeassuletti à la
souveraineté de ll$tat local qui le soumet à sa réglementation. 11s'agit
d'un droit de passage sans immunité puisque non soustrait à cette régle-
mentation.

Mais - et c'est ce qu'en ce moment je veux surtout souligner - ceci
ne veut pas direque, dans ce cas, une ou plusieurs immunités ne peuvent
éventuellement s'ajouter au droit de passage.
Il ne s'agira plus, comme dans la preniière hypothèse, d'une immunité
générale inliérente à l'essence mêmedu droit de transit, constitué avcclui comme corollaire logiqile desa nature souveraine. Il s'agira d'exemp-
tions concrStes et partielles, pouvant oii non êtreajoutées au droit de
passage, sans s'insérer dans sa substance ni en changer ou affecter le
caractère.
Cesexemptions, qiiand elles existent, sont extrinsèques et contingentes.
Elles peuvent s'ajouter au droit de passage, apr&ssa constitution, elles

peuvent se modifier, elles peuvent s'amplifier ou çe restreindre, elles
peuvent disparaître. Aucune de ces vicissitudes n'atteindra le droit dc
passage.
Voilà ce qui éclaire complètement ce qui dans l'histoire s'est passé,
en particulier pendant la périodebritannique, pour le transit entre Dam50
et les enclaves, en ce qui concerne les immunités.
Ce transit était - comme il continue de I'être - l'objet d'un doit,
mais d'un droit qui laisse absolument intacte la souveraineté de 1'Etat
voisin et qui donc, par lui-même,n'implique d'immunité.
Nous avons bénéficiéc ,ertes, d'immunités ou d'exemptions détermi-
nées,dont l'évolution est exposéedans les écritures. Mais ces immunités
ou exemptions, restreintes tantôt à un aspect du transit, tantôt à un
autre, et dont l'étendue et Ie contenu varièrent, étaient accidentelles
par rapport à notre droit de passage.
Dans le procès actuel, il est d'ailleurs sans intérêtde rechercher si
ces exemptions représentaient de simples faveurs ou des concessions
précaires de l'Etat voisin, ou si, di1 moins pour l'une ou quelques-unes
d'entre elles, elles ne constituèrent pas parfois - si tant est qu'elles
l'eussent pu - l'objet d'un droit nous appartenant. Et que, dans le
passé, ~ious ayons peut-être revendiqué de temps ?tautre le droit à
quelque exemption ne présente pas plus d'intérêt.
Rien de tout cela n'a d'importance dans cette affaire, puisqu'il s'agit

d'aspects appartenant à des immunités et non au droit de passage en
soi: or c'est ceci seulement qui est en cause.
Le Gouvernement indien soutient - notamment aux paragraphes 281,
308 et 508 de sa duplique - que nous n'avons jamais possédé,et que
jamais ne nous fut reconnii de droit à une immunité quelconque; qu'en
1818 et en 1859 nous avons réclaméle droit à une exemption douanière
des marchandises en provenance des enclaves vers Danigo, mais que
cette réclamation fut rejetéeet qu'ellese fondait sur des bases erronées.
Nous n'avons pas à nous arréter à l'examen de ces thèses historiques,
car, commenous l'avons déjàremarqué, ellessont en dehors dela question.
D'ailleurs, toiis les efforts du Gouvernement indien, quant à la période
britannique, tendent à démontrer que nous ne jouissions pas de droit
d'immunité, d'où ce Gouvernement prétend coi-iclureqiie nous n'avions
pas le droit de passage.
C'est pour cette raison - selon ce qu'on lit au paragraphe 281 de la
duplique - que la Partie adverse a attribué de l'importance aux événe-
ments de la période britanniclue tels qu'elle lesdécrit et les interprète.
Mais son raisonnement s'assied sur une prémisse inexacte, car nous
savons déjà que le droit de passage peut exister sans accompagnement
d'immunités.
L'inexactitiidede cette prémisseentraîne celle de tout le raisonnement
et fait ressortir l'inanité des efforts auxqueis ia été fait allusion préce-
deminent.

N'en terminons pas avec cc chapitre sans signaler une contradiction
du Goiivernement indien. 3lettant tout en mivre pour démontrer que nous ne possédionsaucun
droit d'immunité, ilse complaît pourtant à nous attribuer, gratuitement,
un droit à une certaine immunité: immunité qui aurait consisté, d'après
ce qu'on lit à la fin du paragraphe 346 de la duplique, en une protection
des troupes portugaises en transit sur le territoire britariniclue contre

l'action de la police et des tribunaux loi:aux, au cas d'une offense faite
par l'un des rncmbres de ces forces a un autre.
Je ne peux manquer de signaler la contradictioil pour mettre davan-
tage encore en évidence la fragilité de l'argumentation adverse.

I\Ioi~sieurle Président, Messieurs de laCour, voici pour ce qui regarde
la première observation d'ordre généralque je me suis proposé de pré-
senter. Alais ily en a encore une à faire sur laquelle, d'ailleurs, s'est
déjà prononcé 31. le professeur Maurice Bourquin, et c'est celle-ci:
If convient de distinguer soigneusement le cas génirralde l'entrée sur
le territoire voisin etle cas particulier du passage aux enclaves. Cette
distinction n'est pas moins importante ni moins fécondeque la distinctioii
antérieurement faite entrc le droit et ça réglementation.
La réclamation portugaise ne vise pas lapremière de ces situations
mais bien la seconde.
Nous ne revendiquons pas le droit d'entrer dans Ic territoire voisin
pour nous y installerou y circulcr, ou y djvagucr à volonté. Ce que nous
revendiquons, c'est le droit de traverser ce territoire dans une direction
déterminée, c'est-à-direen suivant le trajet qui relie Damao aux enclaves.
Noiis n'avons pas un droit d'accèsà uri territoire étranger. Nous avons
un droit d'accès a un territoire portugais enclavé en territoire &ranger
- ce qui est fort différent.

Il convient à ce sujet de rappelc~ l'avis fourni par le fonctionnaire
britannique R. E. Holland, le 12 janvier 1915 a,u sujet d'une affaire de
transit d'armement militaire entre Dam50 et Nagar-Aveli, avis qui fut
confirmé par les autorités supérieures, comme nous l'avons relaté au
paragraphe 243 de notre réplique.
Ce fonctionnaire disait que, dans l'affairen question, l'entréeen terri-
toire britannique ne représentait rien d'autre que les préliminaires d'une
sortie immédiate. Et il en va ainsi dans la réalité.
Nous devons entrer, évidemment, mais nous devons aussi sortir. Notre
but est uniquement dc traverser un territoire intermédiaire pour nous
'rendle d'une terre portugaise à une autre terre portugaise.
En résumé,ce qui est en discussion, c'est le cas spécifique du transit
entre Dam50 et les enclaves, en tant que moyen indispensable de liaison
entre des territoires qui, séparésgéopagihiquemerit, soilt juridiquement
unis par leur assujettissement à une mêmeet unique souveraineté. 11ne
s'agit nullement du cas généralde l'entriie dansut1territoire fimitroplie.
Cette distinction, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, est
essentielle pour écarter les équivoques que pourraient faire naître bien
clesallégations de la Partie adverse, spécialement en ce qui se rapporte à
la période britannique.
La Partie adverse, en effet,appuic sans cesse son argumentation, dans
ses écritures, sur des réalités afférentesau régime généraldes relations
entrc les territoires portugais et les territoires limitrophes de.llHin-

doustan. Et elle s'efforce de tirer de cc régimedes conc~usionsrelatiyes
à l'affaire en litige. II y a ici unc confusion manifeste qui invalide
irrémédiablement l'argumentation du Gouvernement indien. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 25 IX 59
402
De l'inexistence d'un droit générald'entrée, on ne peut évidemment
pas conclure à l'inexistence d'un droit particulier de transit. Or, c'est
cette conclusion que le Gouvernement indien prétend imposer.
La confusion illégitime des deux situations joue un rôle siimportant
dans le raisonnement de nos distingués adversaires qu'ils prennent com-

me pivot de leur étude de la périodebritannique le Traité de 1878. Cette
orientation ne peut être que source d'équivoques.
Le Traité de 1878 se situe sur le plan général des relations entre
lePortugal et la Grande-Bretagne, dans le cadre géographique des diffé-
rents territoires hindoustaniques des deux Etats. Le cas particulier de
l'accès aux enclaves prévaut sur ce traité et ses vicissitudes, suivant
le précepte que le particulier a le pas sur le général.
En ce qui concerne la distinction dont je suis en train de m'occuper,
entre l'accèsà un territoire voisin et le transit avec les enclaves et entre
celles-ci, le moment est venu où il me faut réfuter les objections du
Gouvernement de l'Inde à cette distinction.
Ce Gouvernement ne nie pas précisémentqu'elle existe, il le nie d'au-
tant moins qu'il est forcé de la reconnaître au paragraphe 518 de la
duplique :

((Personne ne doute qu'il y ait une différence entre l'accès et
le transit1)
Mais, si j'interprète bien leur pensée, nos éminents adversaires nous
accusent fondamentalement d'une pétition de principe. Ils disent, au pa-
ragraphe 284 dela duplique, que nous donnons pour acquis ce que, préci-

sément, nous devons démontrer, à savoir que le passage entre DamZo et
les enclaves représenteun cas particulier auquel correspond une situation
juridique différente de celle du cas général,parce qu'il y a là un droit
qui manque dans l'autre.
Entendons-nous bien. Nous ne commettons aucune pétition de prin-
cipe. Nous ne donnons nullement pour acquis ce que nous avons a dé-
montrer.
Nous reconnaissons, de mêmeque la Partie adverse, qu'un statut géné-
ral relatif à l'entrée sur le territoire voisin, précisément parce qu'il
est général,est applicable, en principe, à tous les cas oii l'on constate
cette entrée, y compris à celui du passage entre Damgo et les enclaves.
Nous reconnaissons, d'autre part,de même encoreque la Partie adver-
se, que cestatut ne sera inapplicable Bl'hypothèse de ce trajet que si iine
source quelconque du droit international - principe général de droit,
coutume, convention - établit dans cette derniére hypothèse un statut
différent et dans la mesure où elle le fait.
Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
d'ouvrir ici une parenthése pour faire ressortir que le Gouvernement de
l'Inde reconnait explicitement sur ce point (duplique, par. 284) que le
statut revendiqué par nous quant au transit entre DainZo et les en-
claves, et quicomprend un droit à ce transit, peutémanerde nJimp.te
laquelle des sources de droit international- de conventions aussi blen

que de principes générauxde droit ou de coutumes. Je ne peux manquer
de souligner fortement ce fait, car cette positidu Gouvernement indien
s'accorde absolument avec celle du Gouvernement portugais.
Mais fermons cette parenthèse et reprenons le fil de notre exposé.
Il n'y a, denotre part, aucunepétitionde principe, car nous n'affirmons
pas a prior i,ns démonstration, que le cas des enclaves est un cas PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 26 IX 59
403
spécial auquel correspond, polir le Portugal, un droit de transit.Ce
qu'il y a de spécial dans ce cas et qui se traduit par l'existence de ce
droit a fait l'objet d'une démonstration du Gouvernement portugais,
sans aucune dérobade desa part. Il la présentau contraire avec soin et
minutie tout au long du dossier et il s'efforce, une fois de plus, de la
corroborer dans ses actuelles plaidoiries.
Les efforts employés par l'Union indienne pour essayer de démontrer
l'inexistence d'un droit d'entrée, d'undroit générald'entrée, sont mul-
tiples.
Sur ce plan de l'entrée en général,l'Union indienne ne se reporte

pas seulement au Traité de 1878.Elle se reporte à de nombreux autres
textes ou cas concrets. Quant aux textes, nous pouvons, rienqu'en ce qui
a trait à la période britannique, citer: l'accord de1908 sur les armes,
l'accord de 1913 sur la police, l'accord de1920 aussi sur la policeRe-
lativement aux cas concrets, je pourrai signaler, entre autres, ceux, nom-
breux, dont on trouve l'examen critique aux paragraphes 175 à 180de la
réplique.
Ici encore- qu'on me pardonne l'expression - onne fait qu'enfoncer
une porte ouverte, car le Portugal ne nie en aucune manière l'inexistence
d'un droit générald'entrée.
Ce que le Portugal conteste, c'est que, de cette inexistence, on puisse
inférer celledu droit spécialque nous revendiquons.
C'est pour cela que le PortugaI soutient qu'on doit tenir à l'écart,
en principe, ce gui traite des relations généralesconcernant les terri-
toires des deux Etats dans l'Hindoustan et considérer de près la matière
qui intéresse spécifiquement, c'est-à-direIe transit entreDamgo et les
enclaves.
Dans cet ordre d'idées, je ne m'occuperai de ce premier aspect que
dans la mesure où cela deviendra indispi:nsable pour dissiper les confii-
sions que l'argumentation de laPartie adverse pourrait provoquer.
Ce qui importe, c'est de fixer notre attention sur le cas concret du
transit réclamépar le Portugal et de voir si ce transit représente ou
non juridiquement un cas spécial, constitue ou non l'objet d'un droit.
Et c'est ce chemin, emprunté par nous dhs le premier moment, que nous
continuerons à suivre pour démontrer qu'en vertu des sources juridiques
internationales, il existe li quelque chode spécial, il existe un drort.
Je reviendrai plus en détailsur les observations que je viens de faire,
mais j'ai tenu A les formuler dès maintenant comme étant les direc-
trices fondamentales à la Iumière desqut:lles les faits de la période bri-

tannique (comme d'ailleurs des autres é~ioqiies)doivent êtreconsidérés.

[Audience publique du 26 septembre1959, matin]

?donsieur le Président, Messieurs de la Cour, hier j'eai terminé avec
certaines observations préliminaires que ,jem'étaisproposéde présenter.
11me faut parler de l'attitude rles autorités britanniques en face des
droits que nous avions reçus des Mahrattes.
Nous avons déjà abordé ce thhe dans notre réplique (par. 146 à
164'
L analyse qui en a étéfaite devient indispensable du moment que
le Gouvernement indien soutient que les autorités britanniques, en
prenant possession des temtoires limitrophes de Damao, se refuskrent
a reconnaitre les droits que nous avions acquis des Mahrattes. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 26 1X 59
404
Cette thi-se est démentie par les faits,
Bien loin de les méconnaitre, ces autoritésont totalement respecténos
droits de souveraineté sur Dadrk et Nagar-Avcli.
Elles ne méconnurent pas davantage, mais au contraire elles res-

pectèrent scrupuleusement, notre droit d'accès a ces territoires.
En quelle rnatihre les Britanniques réservèrent-ils leur liberté?
Uniquement en matière de privilèges ou d'immunités relatifs au
transit entre DamZo et les enclaves, telle, en particulier, que-l'cxemp-
tion du paiement de l'impôt douanier.
C'est-à-dire que la Grande-Bretagne ne s'attribua pas la faculté -
c'eût étéillégitime - d'agir au mépris des droits du Portugal, que ce
fussent ses droitsde souveraineté sur les enclaves ou son droit au transit
nécessaire à l'exercice de cette souveraineté.
Non. La Grande-Bretagne se considéra uniquement comme autorisée
àréglementer ce transit, en l'assortissant ou non d'immunités ou d'exemp-
tions.
Mais, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, rien dans tout ceci
ne s'oppose au point de vue du Gouvernement portugais; bien au con-

traire, sa thèse en est pleinement confirmée.
Et voici revenir la distinctionentre d'un côtéle droitde passage et de
l'autre laréglementatio ne ce passage.
La Grande-Bretagne a estimé qu'il lui appartenait, en tant que puis-
sance titulaire de la souveraineté sur le territoire traversé, d'établir
cette réglementation. .Elle ne nous a donc pas reconnu un droit d'im-
munité.
Mais cela n'excluait ni la souveraineté portugaise sur les enclaves, ni
le droitde transit nécessaireà son exercice. Nous possédions cette souve-
raineté et nous possédionsce droit, bien que le transit se fit conformément
à la réglementation édictéepar les autorités locales.
Considérons maintenant dc manière concrète l'attitude que prirent
les Britanniques en face de nos droits.
Commcnçons par cxarniner leur position en face de nos droits sur les
enclaves.
Ilest hors de toute discussion que la Grande-Bretagne traita dès le

premier moment le Portugal en souverain de DadrA et de Nagar-Aveli.
Toutefois - prétend le Gouvernement indien - ceci n'arriva que parce
que les Portugais trompèrent les Britanniques. Nous aurions usé, vis-à-
vis d'eux, de do1ou de mauvaise foi, les induisant en erreur sur le véritable
caractère de nos droits sur la p5argana de Nagar-Aveli.
Nous, Portugais - toujours d'après le Gouvernement indien -, savions
n'avoir sur les enclaves que des droits limités et révocables, de nature
fiscale, concédéspar le Traité luso-mahratte de 1779 N.otons entre paren-
thèses que nos adversaires, tout en sous-estimant par ailleurs les effets
du traité, en reconnaissent ici la validité qu'ils se sont mis contester à
dater du contre-mémoire en diffërents endroits de leur argumentation.
Mais - ainsi s'exprime Ie Gouvernement indien - nous ne nous
serions pas présentésaux yeux des Britanniques comme ne possédant
que ces droits limités. Nous nous serions présentés,indûment, comme
détenteurs de la souveraineté dans sa plénitude. Et ç'aurait étéainsi

que les Britanniques, trompés par ce mensonge, nous auraient traités
comme souverains pléniers.
Cette construction historique - présentée pour la première fois par
la Partie adverse dans son contre-mémoire, paragraphes 320 à 323, et PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 26 IX 59 405

reprise aux paragraphes 299 à 306 de laduplique - ne rencontre pas,
Monsieur le Président, A~fessieursde la Cour, le plus léger appui ni dans
les faits ni dans les documents. C'est vraiment une création entièrement
artificielle, sansaucun lien avec laéaliti:.
Pour commencer, le raisonnement du Gouvernement indien part d'une
prémisse erronée, car il se base sur la supposition, dont l'inexactitude a
étédéjà démontréede manière concluarite, que nous n'aurions reçu cle
la rnain.des Mahrattes que des droits précaires sur la pavgana.
Ensuite, il n'existe pas le moindre indice documentaire (et la Partie
contraire elle-méme n'en allègueaucun) ile ce que les Portugais auraient
été convaincus de possédersur DadrA et Nagar-Aveli seulement des droits
limités et qu'ils auraient cherché à tromper leurs voisins. Nous n'étions
nullement convaincus de n'avoir que des droits limité sous ne l'ktions

ni ne pouvions l'être, carnous en avions un de nature plénière:la souve-
raineté.
Jamais du reste personne, avant le Gouvernement indien, n'a contesté,
ni même mis en doute, que nous n'ayrms acquis des Mahrattes ccttc
souveraineté entière sur les enclaves. Seul le Gouvernement indien -
pour la première fois danstoute l'histoire.- le conteste dans ce procès.
Au paragraphe 302 de sa duplique il reconnaît bien cette primauté,
mais il prétend que c'est parce qu'il ne s'est pas présentéd'autre occa-
sion de le faire auparavant. En réalité,l'occasion se serait présentée
toutes les fois que nous avons invoqué le traité ou que nous nous sommes
présentés comme souverains des enclaves, et le fait s'est souvent produit
- sans cesse, pouvons-nous dire.

Non seulement il n'existe pas le moindre indice d'une mauvaise foi
des autorités portugaises, mais il existe riu contraire une preuve de leur
bonne foi.
Elle se trouve dans la lettre du II novembre 1Sr8 du gouverneur de
Dama0 au gouverneur de Bombay, citéeà l'annexe indienne C no 33,1,
page 295,et qui commence exactement par la phrase que voici :
«Sans doute, Votre Excellence n'est pas sans savoir qu'aux

termes d'un traité, conclu en 1780 entre le gouverneur général de
Goa, au nom et de la part du roi de Portugal, etla maison régnante
de Poona, Son Altesse lliadow Naran Punt Pardan a cédé à la cou-
ronne du Portugal la pargana de Nagar-Aveli, situéeau voisinage de
notre ville de DamZo; cette pargana a, depuis lors et jusqu'à présent,
étégouvernéepar les personnes à qui Sa MajestéTrès Fidèle a confié
le gouvernement denotre ville et le commandement de sa garnison. 1)

11est difficile de concevoir un témoignage plus éloquent de la loyauté
de notre comportement.
Aurions-nous agi comme nous le fîmes si nous avions voulu tromper
les Britanniques, au cas oii ily aurait eiimatière à le faire?
Si nous avions été convaincus que le traité luso-mahratte ne nous
concédait que des droits limités et si nous avions voulu dissimuler cette
réalité, aurions-nous, d'entrée de jeu, appelé l'attention des autontés
britanniques sur lui? Ne l'aurions-nous pas laissédans l'ombre au lieil de
le mettre en pleine lumière comme nous le fîmes?
Nos honorables contradicteurs prétendent, au paragraphe 304 de la
duplique, que notre gouverneur se vit forcéd'expliquer comment nous

avions acquis les enclaves, et pour ce faire, invoqua le traité, puisqu:il
était décIarédans le sanad mahratte du 26 avril 1799, dont une copieétait jointe à sa lettre, que le Gouvernement portugais de Goa obtint
de ce Gouvernement la $argana de Nagar-Aveli dans ce district, pour le
ravitaillement de la garnison de Dam30 ilMais, en réalité,il n'était pas

nécessaire d'expliquer comment nous avions acquis les enclaves - le
sanad par lui-mêmethoignait du fait de l'acquisition -, pas plus qu'il
n'était nécessaire d'expliquer, et on ne l'expliqua pas, comment nous
avions acquis Darnao-lit toral.
Nos honorables contradicteurs alléguent encore, au paragraphe 303
de la duplique, que dans sa réponse du lermai 1819 le gouverneur de
Bombay fit savoir qu'il ne connaissait pas les termes du traité, et que,
malgré cela, le gouverneur de Damao, dans sa lettre du 30 mai, tout en
se réfkrant à nouveau au traité, n'en envoyait pas copie.
Le fait est parfaitement compréhensible. Dans sa lettre du mai
le gouverneur de Bombay promettait de parvenir à satisfaire plus tard
la demande portugaise relative au régime fiscaldu transit des marchan-
dises. C'est pourquoi, dans sa réponse du 30 mai, le gouverneur de
Dam50 résolut de renoncer à la présentation de toute espèced'argument,
et le dit expressément. Dans cette position, il eût été absurde d'adresser
au gouverneur de Bombay de nouveaux documents, que celui-ci du reste
ne demandait pas. D'ailleyr* les autorités britanniques avaient en leur
pouvoir les archives de 1'Etat mahratte.
Le Gouvernement indien va jusqu'à avancer, dans le contre-mémoire,

que les autorités britanniques auraient eu l'impression que nous avions
acquis la Pargana par conquete.
Nouvelle affirmation sans le moindre fondement documentaire. Sans
lemoindre fondementdocumentaire ninon plus lamoindre vraisemblance.
Notre présence dans la $argana était un fait relativement récent, il ne
datait que de trente et quelques années. Il y avait donc encore de nom-
breux témoins vivants de notre prise de possession, pouvant certifier
qu'elle ne se fondait point sur la conquête.
Aurait-il d'ailleurs étécroyable que les Britanniques imaginassent
un fait aussi bizarre que celui d'une acquisition $ar la force contre les
Mahrattes de territoires enclavés dans le leur? Comment aurions-nous
bien pu mener à bonne fin une conquêteaussi extraordinaire et la conser-
ver contre le gré de nos voisins?

Rlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement de
l'Inde expose les faits dans les termes que j'ai rapportés et réfutés;et de
ces faits il tire (p320 à 323 du contre-mémoire) la conclusion juridique
suivante: les Portugais, en se présentant aux yeux des Britanniques,
ignorants de la véritable situation, comme souverains de Uadrk et de

Nagar-Aveli, ont en 1818 acquis, par ce subterfuge, cette souveraineté.
Ce do1imaginaire de nos autorités auraitétéla source de la souveraineté
portugaise sur les enclaves.
Il ne vaut pas la peine que je me prononce sur la valeur de cette thkse
juridique - le do1 comme source de l'acquisition de la souveraineté -,
d'autant plus qu'elle se fonde sur des bases de fait complètement
erronées.
Mais le Gouvernement de l'Inde pousse encore plus loin le raisonnement
formuléaux paragraphes du contre-mémoire que je viens de mentionner.
Il déclare que cette origine supposée de notre souveraineté sur les en-
claves serait inconciliable avec un droit, pour nous, de transit par le
territoire britannique. Xous avions - déclarela Partie adverse - acquis ladite souveraineté
ailx dépensdes droits des Britanniques, Car, sinousnel'avions pasacquise,
elle eî~t appartenu à la Grande-Bretagnt: en sa qualité de successeur de
l'empire mahratte. Kous avions pratiqué une (usurpation de droits 11.
Cette usurpation, toujours suivant la thèse de nos éminents contra-
dicteurs, nous avait fait acquérir la sou.ieraineté sur les enclaves mais
non le droit de passage à celles-ci.
Ily a là un mystère que je n'arrive pas;à percer.
Fès l'instant où la souveraineté sur les enclaves nous a appartenu,
nous avons acquis nécessairement aussi Ie droit d'y parvenir, comme
moyen unique de pouvoir y esercer cette: souveraineté.
Ni la date de l'acquisition de la souveraineté ni son titre n'importent
à cet égard.

Quel qu'ait pu être cc titre, l'idée que nous aurions acquis cette
souveraineté cn théorie mais non en pratique est un pur non-sens,
puisque nous n'aurions pas été assurés dc la possibilité de l'exercer.
Et voici comment s'effondre toute l'argumentation des écritures
indiennes sur l'origine de notre soiivera.ineté et sur ses corollaires -
argumentation d'ailleurs totalement différetite de celle qu'a exposée
à la barre, dans la séance du 26 septembre 1957, mon estimé collègue
sir Frank Soskicc, commc on peut le lire aux pages 81 et 85 de la procé-
dure orale. Cette virevolte patente - reconnue par le Gouvernement
indien lui-mêmeau paragraphe 300 de sa.duplique - est bien significa-
tive de la faiblesse de la position adverse.
ll me faut maintenant réfuter un certain nombre d'affirmations
contenues dans ce paragraphe de la duplique, dans celui qui le précède

et dans celui qui le suit.
L'Union indienne y allègue que lePortugal réclame un droit - le
droit d'accès aux enclaves - dont il ne peut êtretitulaire qu'en vertu
d'une souveraineté sur ces mêmes enclaves, et que, donc, il doit prouver
l'origine de cette souveraineté.
Le raisonnement n'est pas fondé.
Ce qui est nécessaire CIla justification de notre demande, c'est que la
souveraineté sur les enclaves nous appartienne, et ceci n'est nullement
contesté: c'est un fait parfaitement établi.
L'origine de cette souveraineté, sa provenance, la manière dont
nous l'avons acquise dans lin passé plus ou moins lointain, sont des
questions historiques, dont la réponse est sans intérêtpour ce litige.
Kous invoquons, comme source de cette souveraineté, le Traité luso-

mahratte de 1779, et nous pensons avoir démontré qu'il nous I'a réelle-
ment conférée.
Nous n'invoquons pas d'ailleurs uniquement ce traité, comme on
le prétend à tort au paragraphe 300 de la duplique.
C'est ainsi qu'au sujet de la souverainu:téportugaise sur les enclaves
nous avons écrit en note au paragraphe 163 de la réplique:
rCe qu'il faut mettre en valeur, c'est que cette souveraineté

ne nous est pas déniée.Si nous ne I'avions pas acquise d'une autre
façon, nous l'aurions acquise par prescription ou par longue occu-
pation, comme cela résulte clairement des faits et des documents
qili sont présentésau dossier. ii
Mais, je le répète,il n'est en rien décisifde savoir comment et 'à quel

moment nous avons acquis la souveraineté sur les enclaves. Que nousl'ayons obtenue par le Traité de 1779, OU en 1818, par une prétendue
((usurpation de droits », comme le soutient le Gouvernement de l'Inde
dans le contre-mémoire, ou par une Iongue occupation, comme l'a
déclaré sir Frank Soskice dans ses plaidoiries sur les exceptions pré-
liminaires, ou par tout autre moyen, ce qui estsûr, c'est que nous l'avons
obtenue et que nous la conservons. C'est 1à une réalitésur laquelle ne
plane pas le moindre doute.
Du reste, le dossier est plein de manifestations de la reconnaissance
de cette souveraineté du Portugal sur les enclaves par les occupants
successifs du territoire limitrophe et mêmepar le Gouvernement indien.
Le nombre de ces manifestations est considérable, on peut dire in-

calculable. Cette reconnaissance vaut, en soi, comme preuve de notre
souveraineté, et signifie en outre l'acceptation d'une conséquence inhé-
rente à cette souveraineté, soit le droit indispensable, pour la rendre
effective, d'accéder aux enclaves.
Le Gouvernement del'Inde prétend, au paragraphe 299 de la duplique,
à propos de l'attitude britannique en face des droits du Portugal, que la
Grande-Bretagne ne pouvait nous avoir reconnu un droit de souveraineté
sur les enclaves puisque nous n'avions pas acquis ce droit des Mahrattes.
L'argument est un sophisme. En premier lieu, il se fonde sur une
pétition de principe, puisqu'il donne pour démontréce que nous contes-
tons, à savoir que les Mahrattes ne nous ont pas conféréla souveraineté.
En second lieu, il méconnaît la signification de la reconnaissance, puisque
celle-ci vaut précisément,selon ce qui a étédit, comme preuve du droit.
Et en dehors de cela, mêmesi les Mahrattes ne nous avaient pas reconnu
ce droit, la Grande-Bretagne aurait toujours pu, elle, nous le reconnaitre.
Monsieur le Président, Messieurç de la Cour, nous arrivons mainteliant
à l'analyse de l'attitude britannique en face de notre droit de transit
entre Damtio et les enclaves.

L'Union indienne prétend que cette attitude fut de nous refuser ce
droit.Or, là non plus, rien dans les faits ni dans les documents ne vient
appuyer la thèse du Gouvernement de l'Inde.
D'où ce Gouvernement pense-t-il pouvoir la tirer? De la correspon-
dance échangéeentre le gouverneur de Damgo et celui de Bombay en
1818j1819, qui commença le IInovembre 1818 par cettelettre du gouver-
neur portugais dont j'aidéjà eu l'occasion de lire le début7
Cette correspondance ne possède pas du tout la portée que l'Union
indienne tente en vain de lui attribuer.
C'est ce qui, à mon sens, ressort clairement des paragraphes I~G a
157 de notre réplique.
Comme nous l'y faisons remarquer, et cela résultc de la simple lecture
de cette correspondance, notre droit de transit entre Dam50 et les
enclaves n'y est pas un seul instant mis en cause. 11y est, au contraire,
présupposé comme une réalité indiscutable.
Notre gouverneur, au second paragraphe de sa premiére lettre, ex-
posait très clairement la situation locale de la pargana de Nagar-Aveli
et la nécessitéimpérieuse qui en résultait pour les produits agricoles de
cette @argana (dont cette lettre s'occupait spécialement) de traverser le
territoire étranger pour arriverà Damao-littoral.
Les autorités britanniques n'opposèrent pas la plus petite objection
ni la moindre réserve à cette affirmation catégorique et elles acceptèrent
ainsi que le transit se fit comme imposition d'une nécessitéirréfragable
et donc comme objet et à titre de droit. D'après ce qui paraît découler du paragraphe 312de la duplique,
notre droit de passage ne pourrait s'appuyer à la fois sur 1: Traité de
1779 et sur lanécessitédu transit. Mais il n'en est pas ainsi. Cettené-
cessitéest un élément de l'interprétation du traité lui-même,et, d'autre
part, son invocation, répétéeà chaque pas au cours de l'histoire, repré-
sente une manifestation de cette opinio jurisqui donne à notre droit une
base consiiétudinaire à ajouter aux principes généraux et aux conven-
tions, comme nous le démontrerons le moment venu. Ce qui est sûr en
tout cas, c'est que le droit de trann'était pas en cause dans la corres-
pondance de 1818/181g. Ce qui était en cause uniquement, c'était un
aspect de la réglementation de ce droit.

Quel était en effet l'objet de la correspondance sur laquelle s'appuient
nos éminents contradicteurs?
Cet objet étaitun aspect du régime fiscaldu transit entre la pargrrita
et Damao. Il s'agissait en résuméde ceci:
Le Traité de 1779 avait été interprété dans le sens de nous concéder,
en plus du droit de transit entre Damgo et la pargana, une exemption
douanière en faveur des produits provenant de lapargana Zi destination
de Damao. Celle-ci ayant pour fonction traditionnelle le ravitaillement
de Dam50 (fonction qui est la base du transfert deIapargana à la souve-
raineté portugaise), ces produits jouissaient du privilège de ne pas payer
de droit douaniers. C'était un avantage supplémentaire, urie régale qui
s'ajoutait accessoirement au droit de transit. Cette interprétation fut
confirmée par des ordres (slanadsj émaniisdu souverain de Puncm:
Cependant, mêmeau temps des Afahr;ittes, ce rjgime avait subi des
modifications. En effet, les autorités des deux Etats avaient conclu
entre elles un accord en vertu duquel ladite exemption subsistait,
mais seulement pour les produits dont l'origine aurait étéattestée
par des certificats du gouverneur de Damao. L'exemption absolue qui
avait existé primitivement devenait ainsi conditionnée par l'émission
de ce document.

Eh bien! que demandait en 1818 le gouverneur de Dam%?
Il demandait précisément que nos voisins consentissent à aban-
donner la pratique des certificats, introduite par le susdit accord luso-
mahratte, en rétablissant l'exemption dans sa forme originelle et ab-
solue. Ceci en fonction de la difficulté pratique que de nombreux inté-
ressésrencontraient àobtenir les certificats réclamés.
C'est ce qui résulte de l'exposédu gouverneur de Damao.
L'Union indienne conteste que le Traité de 1779 puisse s'interpréter
comme exemptant de droits douaniers le transit des marchandises de
la pa~gana en direction de Dam50 et que les Mahrattes aient confirmé
cette exemption par des sanads.
Ce n'est pas la peine de discuter ces points, car ils .se rapportenà
des aspects qui ne concernent pas le droit de transit en soi, mais sa
réglementation.

Ce qu'il importe de mettre en évidence, et sur cela ilri'y a pas de
discussion, c'estque les marchandises i:n transit entre la fiavgana et
Damao-Iittoral bénéficiaient biendans la réalitéde l'exemption douaniè-
re, quelles qu'aient étéla natureetla valeur de cette exemption; qu'à un
certain moment, encore du temps des Mahrattes, elle fut subordonnée A
l'émission de certificats et que notre gouverneur, en 1818, voulait la
voir rétablie danssa forme originelle et absolue. Quelle attitude prirent les autorités britanniques? Elles promirent de
satisfaire plus tard la demande du gouverneur portugais, quand il
aurait publié des règIements susceptibles, indépendamment de la for-
malité des certificats, d'éviter de manière effective l'entrée à Damao,
sous le couvert de l'exemption fiscale,de produits non originaires de
la pargana. Mais elles ajoutèrent que pour le moment on continuerait
d'observer cette formalité.
Les Britanniques maintenaient donc le régime déjk en vigueur du
tcmps de leurs prédécesseurs,te1 qu'il avait été établipar l'accord luso-
mahratte susmentionné.
Comment peut-on arriver & inférer de là, Monsieur le Président, Mes-
sieurs de la Cour, qu'ils se refusèreni recoiinaitre notre droit de transit?
Certes, les autorités britanniques s'attribuèrent-elles la liberd'accé-

der ou non à 1üdemande portugaise suivant des raisons de convenance
ou d'opportunité.
Mais ceci, remarquons-le bien, ne contient pas la moindre contradiction
avec notre droit de transit.
L'existence ou l'incxistencc de ce droit n'était d'aucuiie manière en jeu.
Ilrie s'agissaitpas de savoir si noiis le possédions ou non, si nous le
conservions ori Ie perdions, si les Britanniqires nous le reconnaissaient
ou nous le déniaient.
Rien de tout cela.
Le droit de transit cn lui-mêmerestait en dehors de toute controverse.
Les négociations portèrent sur un aspect restreint dcsaréglementation:
nous cherchions, pour notre part, à obtenir l'accroissement de l'exemp-
tio;~ fiscale dont nous bénéficions.
Etant donnS cet objet de la correspondance, on conçoit parfaitement
que les autorités britanniques se soient considérées cornine autorisées
i agir selon leur convenance. Elles étaient Ià dans un domaine qui leur
appartenait, celui de la réglementation du passage. Notre droit à celui-ci
n'était nullement affecté par le fait que ladite exemption n'était pas
augmentée, comme ce fut le cas, ou était restreinte, voire entièrement
supprimée.
Ajoutons que, dans le cas en question, la demande portugaise visait
en réalitéa modifier le régime en vigueur, puisque sori objectif était
l'abolition des certificats alors exigés.II est bien évideque les autorités
britanniques auraient toujoiirçeu liberté de ne pas accepter cette modi-
fication.
La Grande-Bretagne ne se jugeait pas, ni ne l'était, liéepar des pri-

vilèges, exemptions ou immunités dont aurait joui iiotre droit de transit.
Alais elle était, et se jugeait, liéepar ce droit.
Elle pouvait augmenter ou restreindre les privilèges attachés à celui-ci.
Elle pouvait les modifier ou les abolir. Elle pouvait soumettre ictransit
à telles oii teIles modalités, à telles ou telles conditioàstelles ou telles
forn-ialités.Elle pouvait, en un mot, l'ordonner et le contrôler.
Ce qu'elle ne pouvait pas, c'était l'interdire ou l'empêcher: car si elle
l'avait fait,elle aurait violéilne obligation internationale qu'elle avait
vis-à-vis de 1'Etat portugais.
Les considérations qui précèdent, Monsieur le Président, Messieurs de
la Cour, sont, je pense, sriffisantes pour démontrer le bien-fondé du point
de vue portugais. Il me parait inutile d'insister sur la façon dont la
duplique défigurela version portugaise, car il suffit pour le constater de
comparer ce que nous disons avec ce qu'on nous y fait dire. Il ne me semble pas non plus qu'il y ait besoin d'insister sur tout ce qu'il y a
d'illégitimedans le fait de tirer d'une attitude britannique en face d'une
simple exemption fiscale l'inexistence dt: notre droit de transit.

Monsieur Ie Président, SIessieurs de la Cour, je vois avantage à envi-
sager maintenant les faits historiques à lalumière de la distinction, qui
a étéformiiléeen son temps, entre le cas généralde l'entrée en territoire

voisin et le cas particulier du passage à travers ce territoire, suivant un
trajet qui relie les différentes parcelles du district de Damao.
Nous savons que la Partie adverse méprisepratiquement cette distinc-
tion essentielle.
Elle la méprisc au point qu'eIle prend le Traité luso-britannique du
26 d6cembre 1878, qui fut en vigueur du 6 novembre 1879 au 14 janvier
1892, comme axe de son argumentation et de l'exposé desmatières rela-
tives à la périodebritannique, qu'elle divise ainsi en trois phases: phase
antérieure au traité (1818-1879); phase du traité (1879-1892); phase
postérieure au traité (1892-1947).
Or, en réalité,le traité nc concerne en rien l'existence dtinotre droit
de transit entre Dam50 et les enclaves, puisqu'il n'en est ni Ia soilrce
ni lahase. IIn'a point ce transit, spécifiqiiement, pour objet: il s'occupe,
en général,-desrelations entre les différents territoires hincloustaniques
des deux Etats, Grande-Bretagne ct Portugal.
Le traité n'apporte rien de nouveau quant au fondement du droit
d'accès aux enclaves.
Ce droit, nous le possédions depuis environ un siècle, dès l'instant où
la pavgann nous avait appartenu.
Nous le possédioiiçen fonction d'autres sources, principes généraux
de droit, coutume générale,troisième Traité de Puncm et conventions
qui en découlèrent, coutume locale.
Le Traité de 1878 ii'est pas intervenu pour créer ce droit. Et par
conséquent, quand ce traité cessa d'être en vigueur, ce.fait ne nous
l'enleva pas.
L'idée contraire, exprimée ou i~isinuéepar le Gouverne~nent indien,
d'après laquelle nous aurions seulement i:u un droit de passage - plus
ou moins étendu - entre Dam50 et les enclaves pendant tadurée où le
Traité de 1878fut en vigiieur, c'est-à-dirpendant lecourt hps de temps
compris entre 1S7g et rSgz, est le produit d'une confusion.
Elle fait litière de cette vérité: que le particulier prévaut sur le général
et que, par conséqucnt, notre droit de transit entre Dam50 et les enclaves,

comme droit particulier, est indépendant des vicissitudes du Traité
de 187s.
Il est évident que ce traité, comme statut général, s'appliquait aussi
au transit des personnes et des choses entre Dam50 et les enclaves, majs
seulement dans la mesure où il n'était pa:; incompatible avec notre droit
A ce transit.
Ce ne fut pas cc traité qui ~iouspermit, juridiquement, l'accès iDadrii
et à Nagar-Aveli.
Mais ceci, illonsieur le Président, Alessieurs de la Cour, n'empêchait
paç que le régime généralcontenu dans le traité ne s'appliquat aussi
au transit entre Damgo et les enclaves, quand il n'étaitpaç en opposition
au but de ce transit et ail droit afférerit. Ce droit sauvegardé, il ne
s'agissait plus que d'un problème de réglementation, de détermination
de conditions extérieures, et il n'y avait pas d'obstacle à ce que cesconditions fussent les mêmesdans le cas de l'accès et dans celui du
transit.
Examinons rapidement, dans cet ordre d'idées, les dispositions du

traite les plus intéressantes pour notre démonstration.
Les quatre premiers articles du traité consignent, entre autres, points,
la faculté dans l'Hindoustan, pour les sujets de chacun des Etats et
pour les marchandises expédiees ou transportées par eux, d'entrer sur
le territoire de l'autre.
IIjr a là reconnaissance d'un droit générald'entrée. Ce droit, évidem-
ment, a sa source dans le traité et son sort est Iié au sort de celui-ci.
Mais le droit aux communications entre Damgo et la pavgana, d'après
ce que nous avons déjà exposé, se distinguait de lui par le caractère
particulier de son origine et de son objet.
D'autrc part, l'article 7 du traité déclareabolis tous les anc!ens droits
douaniers perçus sur les frontières des territoires des deux Etats dans
1'Hindoustan. Une exemption fiscale, une immunité douatliére, s'institua
ainsi, qui - de par sa qualité de privilège, ne contrariant pas, mais
renforqant au contraire le droit de transit - put s'appliquer à ce droit
comme il s'appliquait au droit d'entrée.
Le statut général necesse d'êtreobservé que dans l'étroite mesure
où il est incompatible avec le statut spécial, et dans ce cas, une telle
incompatibilité n'existe pas.
Considérons en dernier lieu l'article 18 du traité.
Cet article se réfère successivement à la. police (alinéa z), à la force
armée (alinéa3) et aux armes (alinéa 4). Poiir simplifier, je désigne sous

cette forme résuméele contenu de l'article, mais il est certain qu'en
rigueur l'aIinéa 2 de cet article comprenait aussi, en plus des autorités
de police, les autorités fiscales et judiciaires, et l'alinéa4,.en plus des
armes, les munitions et les équipements militaires.
Quant a la police, I'article citédisait à l'alinéa2 que Ies autorités de
l'une des Parties contractantes pouvaient traverser les frontiéres et
entrer sur le territoirede I'autre iià la poursuite cies criminels et des
individus qui se livrent à la contrebande 11.
Ce précepte semble signifier que, selon le régimegénéralétabli par le
traité, la police ne pouvait traverser la frontière qu'à la poursuite de
crimineIs, contrebandiers inclus. En dehors de ce cas, la police ne pouvait
la traverser. Il s'agissait là d'une défense absolue. Ce franchissement ne
pouvait avoir lieu mêmeavec le consentement dcs autorités de 1'Etat
sur le territoire duquel la police voulait entrer, puisque le traité ne
permettait pas la délivrance de ce consentement.
Si telle était la véritable signification de l'aliné2 de l'article18, cet
alinCa se trouvait inapplicable au transit entre Damâo et les enclaves.
Sur ce point le régime spécialétait inconciliable avec le régime général
et prévalait de ce fait sur celui-ci.
On voulait que l'entrée, en général,de la police d'un État sur le terri-
toire de l'autre ne pût se produire qu'en cas de poursuite de criminels.

Mais c'eût étéun non-sens, Alonsieur le Président, Messieurs de laCour,
de soumettre à cette condition les déplacements de la police portugaise
entre Damâo et la pargana. Ceci n'eût pas étécompatible avec la néces-
sité de rendre possible l'exercice régulier de la souveraineté portugaise
sur les enclaves.
Et, en réalité,les mouvements de Ia police portugaise entre [es diffé-
rentes parcelles du district de DamZo s'exécuttkent, même pendant l'appljcation du Traité de 1878, de manière régulièreet continue, afin
cl'assurer l'ordre dans les enclaves, et non pas seulement dans les cas
sporadiques d'une poursuite de crimineIs qui n'auraient suivi ce trajet
que par une étonnante coïncidence.
Mais supposons, à titre de raisonnement, que, selon Ie Traité de1875,
la police eût pu traverser la f~ontière, tnêmehors du cas de poursuite
de criminels, à condition d'y avoir étéautorisée par 1'Etat sur le terri-
toire duquel elle prétendait pénétrer. 11 y aurait eu là exigence d'un

permis préalable.
Cette exigence aurait-elle pu être crinsidéréecomme extensible au
transit Damgo-enclaves sans que notre droit à ce transit nous fût dénié?
Elle l'auraitpu sans aucun doute.
Elie l'aurait pli, car rien n'empêcheque le statut générals'applique a
la réglementation extérieure du droit de passage, dans la mesure ou
ily a compatibilité entre le régimeque ce statut établit et ce droit. Les
conditions extrinsèques d'entrée et de transit peuvent coïncider des
qu'elles ne se présententpas comme inconciliables avec ce transit.
Or, Nonsieur le Président, Messieurs (le la Cour, l'exigence du permis
préalable pour les manifestations concrètes du droit de passage n'est,
en aucune manière, incompatible avec l'existence de ce droit.
Je reviendrai plus loin sur ce point, qui se trouve d'ailleurs déji
exposé et démontrédans laréplique. Mais j'aivoulu l'énoncerdès main-
tenant, car il éclairetoutà faitun point de mon raisonnement.
En résumé:ou bien l'on entend, seloii lcTraité de 1878, que l'entrée
en généralde la police dans des États sur le territoire de l'autre était
absolument interdite, hors du cas de poursuite de criminels, ou bien l'on
entend qu'elle était possiblemêmeen dehors de ce cas, grâce à un permis
préalable. Dans la première hypothèse Ir:traité n'aurait pas étéappliqué,
sous cet aspect, au transit DamZo-ent:laves, et ceci coristituerait un

argument en faveur de notre droitde passage. Dans la seconde hypothése,
l'application du traité à ce transit ne constituerait pas un argument
contre ce droit. Dans un cas, la démonstration de l'existence du droit
serait confirméeou renforcée; dans l'autre, etle ne serait pz entamée.

Monsieur le Président, hlessicurs de la Cour, j'en arrive maintenant à
l'examen de l'alinéa 3de l'article18 du Traité de 1878, relatif à la force
armée.
Selon le dispositif de cet alinéa, la force armée d'une des parties
coiitractantes pouvait pénétrer sur le territoire de l'autre dans une ~FS
trois catégories d'hypothèses suiva~ites:
- dans les cas spécifiésdans les traités antérieurs;
-- pour se prêter un mutuel secoiirs, dans les conditions Ctablies par
le Traité de 1878 lui-même;
- en conséquence d'une demande fvrmellc adressée à l'autre partie
par celle qui désirait l'entrée.
Les deux premières catégories d'hypothèses n'ont pas d'intérétpour
cette affaire. Considérons donc seulement la dernière.
La rédaction du traité, en ce qui concerne cette dernière catégorie,est
d'ailleurs d'une significationdouteuçe.
A-t-an en vue la demande de l'mat sur le territoire duqiiel la force
arméeentrerait ou la demande de 1'Etat auquel appartient la force?
C'est-à-dire: l'article soumettait-il l'entrée detroupes de l'un desBtats
sur le territoire de I'aiitBela condition que ce dernier I'eùt sollicitOUsoumettait-il cette entrée à la sollicitation du premier, suiviede i'autori-
sation du second?
L'idéequ'une sollicitation de l'État, sur leque1 l'entrée devait avoir
lieu, serait nécessaire, peut s'expliquer peut-être par l'histoire de l'ar-
ticle18.
L'alinéa3 de cet article, en effet, dut son origine au texte suivant pro-
posépar le Gouvernement portugais, comme cela ressort de la lettre du
17 décembre 1876 de M. Morier, m!nistre de Grande-Bretagne à Lisbonne,
au comte de Derby, secrétaire d'Etat des Affaires etrangères à Londres,
inséréeà l'annexe indienne F no 54:

K ..la force armée d'un pays ne pourra pas entrer dans l'autre saris
qu'elle soit dûment réclaméepar l'autorité cornpétentc pour les buts
spécifiésdans ce traité or1dans les traités antérieurs et nommément
dans Ie Traité de 1661 ri.
La demande formelle qui devenait nécessaire aurait donc dû partir
de 1'Etat sur le territoire duquel les troupes phétreraient.
Mais si telle était bien la signification dc cet écrit, il aurait été
manifestement inapplicable au transit Damgo-enclaves. Et, en réalité,

le passage de nos troupes par ce trajet ne dépendit jarnais (et qu'il en
eûtétéautrement n'aurait pas eu de sens) d'une invitation ou d'une récla-
mation dc la Grande-Bretagne. D'où l'on peut tirer argument en faveur
de l'existence de notre droit, argument basé siir le fait que Ie statut
généralne s'applique que dans la rneçure où il n'est pas en contradiction
avec ce droit.
liaisonnons maintenant sur la base d'après lacluelle la signification
légitime de l'alinéa3 de l'articlc 18 aurait étédifférente: cet alinéa ne
s'opposerait pas à ce que les forces d'un pays entrassent sur le territoire
de l'autre quand elles le luidemanderaient et que les autorités de cet
autre pays lui en auraient donné la permission.
11y aurait eu, ainsi, exigence de permis préalahle et on pourrait se
demander si cette exigence était applicable et si, en réalité,elle fut
appliquée au transit Damgo-enclaves.
Le point est réellement sans intérêtpour notre affaiie.
II est sans intérzt puisque nous savons déjà que le besoin d'un permis
pour les manifestations concrètes de l'exercice du droit dt:passage n'est
nullement incompatible avec l'cxistence de ce droit.
En rigueur, il est donc inutile de vérifier s'ilétait ou non nécessaire,
en vertu du Traité de 1878, d'obtenir un permis des autorités britan-
niques, chaque fois que l'on voulait envoyer des forces armées de Dam50
aux enclaves ou vice-versa. Mêmesi la réponse était affirmative, il
s'agirait purement et simplement d'un aspect de la réglementation du
transit, compatible avec un droit a celui-ci basésur d'autres fondements.
Dans la réalitédes faits- à bon droit ou non - la formalitédu permis
préalable ne fut pas observéepar rapport à ce t~ansit. Et les forces armées
portrigaises se déplacèrent entre Damâo et les enclaves sans en êtrc
munies.
C'est ce que nous avons dit dans notre réplique, en constatant au
paragraphe 144 que ce transit se faisait dans des conditions différentes
de celles établies par le traité, et en énonçant, dans le mêmeparagraphe,
23 cas survenus entre 1880 et 1889 à l'appui de cette affirmation. Rien
de totit cela, d'ailleurs, n'éténié par l'Union indienne: non seulement
elle nc le contesta pas, mais au contraire tomba d'accortl (par. zSS de sa duplique) que dans ces 23 cas le passage avait eu lieu sans permis
préalable et elle n'a présenté aucun autre cas dans leqiiel ce permis
aurait été demandé.
Alors, les faits alléguésse seraient-ils produits en violation du traité?
Le Gouveriiement indien, aux paragraphes 289 i 298 de la driplique,
prktend que oui, en se basant sur Ia correspondance échangéeentre Ies

autorités britanniques et portugaises.
C'est-à-dire que, selon cette interprétation, soi-disant conforme au
sens de la correspondance, le cas mêmedi1 transit entre Damgo et les
enclaves aurait dû, légalement, êtreassujetti au permis.
Il ne vaut pas la peine de discuter la valeur de cette interprétation,
pour les raisons déjà exposées. Nous acceptons, en effet, que le statut
général,en tant quc général,s'applique a la réglementation du droit de
transit, en tout ce qui ne s'oppose pas à ce droit; or l'exigence de la
formalité administrative du permis préalable ne s'y oppose pas.
L'analyse de la correspondance en question perdant, de ce fait, tout
intérêt,je ne m'y attacherai pas.
Je ne peux cependant éviter de formuler, au sujet de cette correspon-
dance, les observationssuivantes :
La lettre du gouverneur de Goa, en date du 22 décembre 1890 (annexe
indienne F no 53, sur laquelle le Gouveimement de l'Inde s'appuie sur-
tout, doit êtreconsidéréeà la lumière de 1;ipréoccupation qui visiblement
la domine: apaiser les autorités britanniques. C'est une réponse a une
lettre du 8 dCccmbre du gouverneur de Bombay, dans laquelle trans-
paraît très nettement un dkir de repréatiIles contre nous, iila suite du
désarmement auquel, peu de temps auparavant, avaient été soumis sur
notre territoire quelques cipayes (soldats indigènes) venus de Katnagiri

en territoire britannique.
D'autre il faut bien considé~ercomme résultant d'une équivoqiie
plusieurs des affirmations contenues dans la lettre du gouverneur de
Goa en (late du 22 décembre 1890, car il ressort de toutes les preuves
qu'elles ne correspondei~t nullcmcnt la réalitéC'est lecas, notamment,
de l'affirmation selon laquelle les troiiper; portugaises n'auraient jamais
traversé le territoire britannique sans autorisation préalable et que cette
pratique aiirait étésuivie depuis des siècles. Que, sur ce point, le goiiver-
neur de Goa ait fait une confusion, c'est ce que prouvent les 23 cas plus
haut rapportés.
D'ailleurs, le gouverneur, semble-t-il, ne prétendait pas faire alliision
i un permis exigé, sur le plan international, en vertu du Traité de 1.878.
Il se référaitau permis prévu, dans le service intérieur, par Icsrèglements
militaires portugais et qui consistait en unc autorisation sollicitée, par
déférence,de tout commandant de place, poste fortifiéou division tcrri-
toriale qu'unc force devait traverser. C'est à cette autorisation régleinen-
taire que le gouverneur se réfèreexpresstirnent au qmeparagraphe clesa
lettre.
I,'allégation de la Partie adverse, 3Ion:;ieur le Piésiclent, Messieurs de
la Coiir, contenue au paragraphe 293 de la duplique, d'après laquelle les
fonctionnaires portugais auraient intentionncllernent dissirnulé au
gouverneur de Goa le manque de permis dans le transit DaniZo-enclaves,

et auraient tout mis en ceuvrc polir éviter que ce fait fût porté à la
coni-iaissance de lcurs supérieurs par les fonctionnaires britznniques, est
purement conjectural et inconsistant. Commcnt aurait-ii pu y avoir
intention de cacher un fait patent qui s'est renouvelé à plusieurs reprises?Et qu'aurions-nous bien pu faire, de notre côté,pour éviter qu'il fût porté
à la connaissance des autorités britanniques?
Observons, pour finir, qu'iln'y a rien desurprenant à ce que le gouver-
neur de Goa, dans sa lettre du 22 décembre 1890, n'ait pas invoqué ex-
pressément notre droit de transit. Cette invocation n'était nullement
nécessaire, puisque notre droit n'était pas en danger, ni rnêmeen cause.
Il ne s'agissait pas, Monsieur le Présidcnt, hTessieursde la Cour, de refuser

le passage ou de le rendre impossible, mais seulement de le subordonner à
une formalité comme élémentou aspect de sa réglementation.
Ceci justifie ce que nous avons déjà dit, a savoir que la question est
véritablement sans intérêt,car elle ne concerne pas l'existence ou l'in-
existence du droit de transit, mais seulement une particularité ou une
modalité de son régime.

[Audieqzce $ublique du zB septembre 1959, mntin]

Monsieur le Président, hlessieurs de Ia Cour, pendant la dernière
scance, j'ai parlé de l'entrée de la police et des troupes du Portugal sur
les territoires hindoustaniqiieç de la Grande-Bretagne et vice-versa,
durant la période où le Traité de 1878 fut en vigueur. Nous avons vu
que, selon l'interprétation adoptée, cette entrée ou bien avait lieu dans
des conditions incompatibles avec le transit Damgo-enclaves, ou bien
dans des conditions compatibles avec celui-ci, quoique moyennant l'ob-
tention d'une licence préalable. La premiéreinterprétation vient àl'appui
de notre thèse de l'existence d'un droitde passage, puisqu~:lesdites condi-
tions incompatibles avec ce transit ne furent jamais appliquées, juste-

ment pour la sauvegarde de ce droit. La seconde interprétation ne ren-
force pas notre thèse, mais elle ne l'affecte pas non plus, puisque l'exer-
cice du droit de transit peut parfaitement êtreconditionné par l'obten-
tion d'une licence spéciale pour chaque cas.
Jc vais maintenant traiter d'une matière connexe avec les précédentes:
le transit d'armes, soit pendant que le Traité de 1878 fut en vigueur,
soit après. De cette question, le Gouvernement portugais s'occupe aux
paragraphes 236 a 246 de sa réplique.
En vertu de la règle 7 A, publiée en 1880 par le Gouvernement de
l'Inde britannique en accord avec le Gouvernement de l'Inde portugaise,
et en exécution de l'article 18, alinéa 4, dudit traité, le régime suivant
relatif à la circulation des armes, des munitions ct de l'équipement mili-
taire entre les territoires des deux Etats futmis en vigueur:
L'entrée dans l'Inde britannique &tait purement et siniplement inter-
dite. II s'agissait d'une interdiction absolue, expressément consignée à
I'alinCtaa) de la règle7 A.
Quant à l'entréedans l'Inde portugaise, elle était interdite aussi, mais
seulementen principe, puisquc l'alinéab) de la régle 7 A - à la différence
de l'alinéaa) - prévoyait et réservait le cas où le matériel serait destiné

à l'usage exclusif de nos autorités ou serait l'objet d'un permis spécial
d'importation délivré par celles-ci.
Ce qui signifiait que le matériel provenant de l'Inde britannique pour-
rait, exceptionnellement, dans ces cas, pénétrer en territoire portugais.
Mais en vertu du régime exposé, concrétisédans la règle 7A, lematériel
en provenance de l'Inde portugaise ne pouvait entrer en territoire bri-
tannique. Les autorités de l'Inde britannique nr: pouvaient mêmepas autoriser

cette entrée par une licence spécialed'iniportation.
Une telle autorisation aurait contrevenu au dispositif de l'alinéa la)
de la règle 7 A, comme cela ressort clairement de sa confrontation avec
celui de l'alinéa b), qui dans le cas contraire, celui de l'entrée en terri-
toire portugais, prévoyait un permis spécial de nos autoritCs.
Les documents relatifs à l'histoire et à l'application de la règle 7 A
conduisent à la même conclusion. Nous en citerons quelques-uns, dans
leur traduction.
Lettre du 17 octobre 1879 du gouverneur de Bombay au secretaire
du Gouveniement de l'Inde britannique (annexe indienne IFno 70) :

iToute importation d'armes, etc.,.,. devrait être absolument
interdite.1)

Lettre du 3 novembre 1879 du gouverrieur généralde l'Inde portugaise
au gouverneur de Bombay (annexe indienne F no 70) :
((...Pour le moment, il est conseillable d'interdire absolument
l'exportation d'armes de munitions et d'équipements militaires de

l'Inde portugaise en direction d'un quelconque district de l'Inde
britannique. ))
Lettre du 16 décembre 1879 de Crawford, déléguébritannique, à
Aguiar, délégué portugais (annexe no roo de la réplique):

(Le Gouvernement de l'Inde donne son accord à la proposition
ayant en vue la prohibition absolue de l'exportation d'armes, ~nuni-
tions et équipements militaires en provenance de l'Inde portr~gaise
et destinés L l'Inde britannique ou aux Etats indigènes. s

Avis d'un fonctionnaire britannique (annexe indienne C no64)

iiL'importation de matériel militaire du territoire portugais à
destination du britannique est absolument interdite..J)

A l'époque de la dénonciation du Traité de 1875, l'alinéab) de la
règle 7 A, relatif à l'entrée en territoire portugais, devint sans effet.
Mais l'alinéa a) de Ia mêmerégle,relarif à l'entrée en territoire britan-
nique, resta en vigueur. Et un disposit:if identique fut incorporé dans
les I~zdianArvns Rdes de 1900, 1924 et 1951.
Or, ce régime d'interdiction absolue d'entrée dans l'Inde britannique
aurait pu affecter l'exercicc effectif de ncitre souveraineté siir les enclaves
s'il avaitté considérécomme applicable aussi au transit pour s'yrendre.
Nais il n'en fut pas ainsi.
Le régime prohibitif consignédans le Traité de 1878, dans la règle7 A
de 1880 el dans les Indian Arms Rztles isiiccessifsétait le régimegtinéral
appliqué à l'entrée en territoire britannique.
Sur lui prévalait nécessairement un régime non prohibitif de nature
particulière, comme celui applicable au transit entre Damgo, Dadra et
Nagar-Aveii.
On le comprit ainsi et on agit en conséquence, comme le relatent les
paragraphes 242 et 243 de notre réplique.

Et nous pûmes, de la sorte, dans l'exercice de notre droit d'accès,
expédier dans nos enclavcs le matériel indispensable pour y maintenir
l'ordre. Ces envois avaient donc lieu malgrél'interdiction génbrale, qui d'ail-
leurs en tant qu'interdiction générale (inapplicable au cas des enclaves)

restait absolue.
L'avis des autorités britanniques eltes-mêmes,préscntéaux paragra-
phes 242 et 243de la réplique, élucide bien la question.
Ces autorités - en plein accord avec les nôtres - prkcisaient que
pour aller de Damgo à hTagar-Aveli, il était nécessaire de traverser le
territoire britannique, voulant par là signifier que, ce passage étant
nécessaire, iln'était pas licite aux Britanniques de s'y opposer.
Ilssouligiiaient en outre que, inalgré le caractère absolu de l'inter-
diction dri transfert d'armements de l'Inde portugaise à l'Inde britan-
nique, cette interdiction ne devait pas faire obstacle au transit entre
Dam50 ct Nagar-Avcli, attendu que dans ce cas l'importation ne repré-
sentait que les préliminaires d'une exportation immédiate. C'est ceque
nous lisons dans l'avis déjà cité de R. E. Holland du 12 janvier 191j.
Dans un autre rapport, on admettait que le cas fîlt traité de façon
spéciale - specially - comme il le fut en effet.
Dans un autre encore, on écrivait: (On doit, à mon avis, accéder à

cette demande. ))
Ces rapports reçurent l'approbation des autorités britanniques supé-
rieures.
Tout ceci, Alonsieur le Président, Messieurs de la Cour, corrobore plei-
nement cc que je viens de soutenir.
L'armement militaire devait passcr, comme il passait en effet, entre
Dam50 et les enclavcs, malgré l'interdiction absolue d'entrer en Inde
britannique, car cette interdiction ne constituait que le régimc général,
et ne visait pas cc passage, qui, étant donné son caractère nécessaire,
devait êtretraité de façon particulière.
Monsieur le Président, Alessicurs de la Cour, cet exposéd'ensemble sur
lc problème du transit des armes terminé, arrivons-en à la réfutation de
quelques-uns des contre-arguments formvlés par la Partie adverse aux
paragraphes 404 à 414 de sa duplique.
11faut remarquer, avant d'aller PILISloin, que le Gouvernement de
l'Inde continue Ay décrire de façon erronée, comme il l'avait fait dans

les écritures précédentes, le régime définidans la règle 7 A. C'est là
unc des inexactitudes parmi toutes celles que nous avons signalées en
bloc au paragraphe 135 de la réplique.
Le Gouvernement de l'Inde, en effet, affirme sans aucune explication
ou justification que l'entréeen territoire britannique d'armes provenant
du territoire portugais était conditionnée à l'autorisation de l'adminis-
tration britannique.
Or, nous avons déjà vu qu'il n'en était point ainsi, car il existait une
interdiction absolue, prouvée, sans aucune espèce de doute, par Ics
termes mêmesde la règle 7 A et par les documents relatifs à son histoire
et à son application.
Mais si,par hypotlièse - hypothèse non vérifiée -, cette règle devait
s'interpréter comme rendant possible l'entréede l'armement en territoire
britannique, au moyen d'une permission de ses autorités, et si elle al-ait
étéapplicable, avec cette portée, au transit Damao-enclaves, on ne pour-
rait en tirer argument contre nous. Car nous savons déjk que le fait de
soumettre le passage à telle ou telle condition - comme par exemple

l'obtention dans chaque cas particulier d'une autorisatiori préalable -
n'exclut pas l'existence du droit de passage. Un autre point sur lequel le Gouvernement indien, une fois encore,
commet une inexactitude, est cclui qui sd rapporte aux coiiditions dans
lesquelles fut formuléc la règle 7 A. La question cn elle-mêmea peu
d'importance, mais je désire malgré celay faire une brève référence,car

elle illustre bien le faitquc la Partie adverse nous impute souvent des
opinions que nous nc soutenons pas.
Le Gouvernement portugais, après avo.irsignaléque l'alinéaa)-de cettc
règle avait étéétabli par accord cntre les autorités des deux Etats, et
après avoir émis l'idée, entermes dubitatifs, qu'elle paraissait même
avoir étéle résultat d'une propositioii di1 délégué portugais, écrivait au
paragraphe 241 de laréplique:
(Or, est-il croyable que le Portugal ait proposé ce rcgime stsicte-

ment prohibitif, ou y ait d'une manière quelconque souscrit [je
répète, (o.thy ait d'une manière quelconque souscrit II],si celui-ci
avait pour but de régir aussi le transit entre Dam30 et les enclaves?
Comment le Porttigal aurait-il pu suggérer ou accepter une soliition
dont le résultat aurait été1'impossibi.litpour lui d'envoyer k Nagar-
Aveli les armes, munitions ou équipements nécessaireçau maintien
de l'ordre dans ces terres portugaises? Ceci prouve bien qu'en for-
mulant la règle 7 A, on esquissait une solution d'ordre général,inap-
plicable au cas spécialde nos enclaves. II

Tel .est l'argument portugais.
Sous quelle forme le Gouvernement indien le reproduit-il et le cri-
tique-t-il?
En nous imputant, au paragraphe 405 de la dupliclrie, l'affirmation
que l'alinéa a) de la règle 7 A ne pouvait avoir la signification que le
Gouvernement de l'Inde lui attribuait, car, s'il l'avait euc, le Gouverne-
ment du Portugal ne l'aurait pas proposk. Et ajoutant:

((l'unique réponse à cet argument est que cettc règle 7 A, alinéaa),
n'a pas étéproposéepar le Gouvernement du Portugal II.
On voit combien notre penséeest mal interprétée.
Notre supposition que le texte était sorti d'une proposition portugaise

n'était qu'une incidente en aucun cas décisive.Pour notre raisonnement,
il suffisaitde la circonstance que nous mettions en relief, à savoir: la
règle 7 A avait été formulée avec notre accord; ceci qu'elle provînt ou
non d'une proposition portugaise. Or cet aspect essentiel le Gouverne-
ment de l'Inde a complètement omis d'en faire état dans son argumen-
tation.
D'ailleurs,mêmeen présence de la nouvelle correspondance produite
par ce Gouvernement, je dois maintenir notre affirmation qu'il y eut
une proposition portugaise. La suggestion initiale de l'interdiction ab-
solue partit du Gouvernement de Bombay, comme semble le prouver
cette nouvelle correspondance. Mais la proposition formelle fut faite
par le gouverneur de Goa, dans l'extrait, que j'ai reproduit, de sa lettre
du 3 novembre 1879. Et c'était à cette pi-oposition que Crawford voulait
se rapporter dans sa lettre, aussi citée. Au demeurant, la question est
secondaire, et ne vaut pas la peine qu'on y insiste.

D'autre part, le Gouvernement indien veut soutenir que l'armement
circulait entre Dam20 et les enclaves par pure concession gracieuse.
Cette affirmation est gratuite et n'a aucune espèce d'appui documen-
taire; au contraire, ellese montre en opposition complète avec la docu- PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59
420
mentation mentionnée aux paragraphes 242 et 243 de la réplique,
. résuméeplus haut.
L'énumération de certains cas évoquésau paragraphe 409 de la du-
plique n'a pas plus de valeur.
Au paragraphe 240 de notre réplique déjà, nous admettions qu'il
aitpu y avoir d'autres cas particuliers en dehors de celui relatif au transit
Damgo-enclaves. C'est ainsi que nous disions :

((...le régime exposé, résultant du Traité de 1878 ct de l'alinéa
a) de la règle 7 A, constituait un régime généra .. Un régime

particulier devait forcément avoir la primauté sur lui :par exemple
un régimeapplicable au transit entre Dam50 et les enclaves. 11

Le cas de ce transit n'était signaléqu'à titre d'exemple.
Les quatre hypothèses citées par la Partie adverse s'expliquent d'ail-
leurs facilement à la lumière des idées exposées.Dans les deux premières,
toutes deux de 1894, l'une concernant la dynamite et l'autre la poudre,
on a entendu que la loi applicable n'était pas vraiment 1'Arms Act, mais
bien 1'ExfilosivesAct, et l'on a considéré, enoutre, qu'il y avait des rai-
sons particulières justifiant un régime spécial. On a entendu que ces
raisons existaient aussi quant aux deux derniPres hypothèses, toutes
deux de 1913, l'une du fait de son importance fort réduite (il s'agissait
d'envoyer réparer un fusil à Bombay), l'autre du fait de son but (faire
parvenir à Diu du soufre réclamé pour lutter contre une épidémiede
peste).
Je voudrais encore, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ail

sujet du Traité de 1878, faire ressortir que la conclusion formulée au
paragraphe 298 de Ia duplique, selon laquelle l'histoire du traité révéIe-
rait qu'on ne jugeait pas le Gouvernement portugais en possession d'un
droit de transitquelconque par le territoire britannique, n'est, en aucune
maniére, licite.
Que démontre, en effet, l'histoire de ce traité?
Elle démontre que le désir de notre Gouvernement était d'obtenir
une clause de garantie, par laquelle la Grande-Bretagne s'engagerait a
défendre notre territoire contre des agressions extérieures et A ne pas y
faire pénétrer de forces armées sans notre invitation ou demande, ou
tout au moins (conformément à l'interprétation qu'on adoptera) notre
consentement. Paralldement, les forces portugaises non plus ne pour-
raient pénétrer en territoire britannique sinon sur l'invitation ou deman-
de, ou tout au moins grâce a une licence des autorités de ce territoire.
La véritable interprétation est-elle la première - besoin d'une in-
vitation ou demande?
Nous serions alors en face d'un régimeinapplicable au transit DamZo-
enclaves et qui effectivement ne lui fut pas appliqué. Le fait que le traité,
dans la lettre, n'exclut pas ce transit n'empêchepas que celui-ci puisse
être soustrait à sa portée- comme du reste l'Union indienne elle-même

le reconnaît - en vertu d'un régimespécialdécoulant d'iine quelconque
des sources du droit international.
La véritable interprétation est-elle la seconde - possibilité d'entrée
dans notre territoire en tout cas moyennant une licence?
Dans ce cas l'application du traité au transit excluerait, non pas
notre droit, mais uniquement une immunité. L'exercice de ce droit ne
serait pas exempt de l'obtention d'un permis préalable - et c'est tout. Monsieur le Président, 3fessieurs de la Cour, je crois bon de m'arrêter
un peu sur un point déjà effleuréqui est le suivant:
Le casgénéralde l'entréeet de la circulation surlc territoire voisin, soit
de personnes, soit de choses, et le cas spécial de la traversée de ce terri-
toire, suivant le trajet Damgo-enclaves, obéirent à différentes époques,
sous certains aspects, au mêmeconditionnalisme extérieur, c'est-à-dire
à la nécessité derespecter les mêmesformalités.
Dans les deux cas, il fallait payer les mêmesdroits douaniers, faire
la mêmecommunication préalable ou subséquente, ilfallait obtenir le
même permisadministratif, ou le même passeport, ou le même visa.Rien
là ne détruit ni mêmen'affecte, nide près ni de loin, la position portugaise.
Peu importe que les modalités ou conditions soient identiques, dans

le cas de l'accèsau territoire voisin et dails ceIui de l'acaux enclaves,
pourvu que ce dernier accès soit autorisé dans des termes compatibles
avec sa finalité. MCmeainsi, ily aura une différenced'essence entre les
deux situations.
Dans la première, le Portugal ne pourra pas invo-quer un droit, ne
pourra réclamer l'accés commeune obligation de 1'Etat voisin; mais,
dans la seconde, ce droit lui appartient. Dans la première, 1'Etat voisin
porirra Iégitimement refuser l'accès; dans la seconde, non. Cettc diffé-
rence de substance est ce qui compte à cl:sujet.
Ilest sans aucun intérêtque l'accès -- qu'il résulte d'une pure tolé-
rance de 1'Etat local (cas général)ou de l'accomplissement d'un devoir
lui incombant (cas des enclaves) - obéisseéventiiellement à une même
discipline extérieure.De sorte que la Partie adverse ne peut nullement
tirer argument de l'uniformité de la réglementation qui a existépendant
certaines périodeset sous certains aspects.
En un mot, l'identité de condition:. extrinsèques, relativement à
l'entrée dans le territoire voisin et au transit Damao-Nagar-Aveli ou
Dadra, n'infirme en rien la thèse portugaise. Cette identité, d'ailleurs,
n'a pas toujours existé. Rien loin de là.
En effet, dans l'histoire, et particulièrement dans la période bri-
tannique, nous constatons àchaque instant une différencede régimesdans
les deux cas. Cette différence est tantôt imposéepar une raison de n.éces-
sitet'a,tôt par une raison de convenance.
Elle obéit à une raison de nécessitélorsque, sans elle, notre droit
d'acds aux enclaves risquerait d'êtreléséou affecté du fait d'un manque
d'accord du régimegénéralavec ce droit.
Elle obéit à une raison de convenance quand, sans que ce manque d'ac-
cord existe, on veut, par un régime spécial, simplement renforcer ledit
droit en lui conférantdes avantages supplémentaires qu'il ne posséderait
pas autrement.
J'ai déjrl cité quelques cas dans lesquels le régime particulier s'est

inspiré d'une idée de ~zécessitéc,lui, par exemple, du transit de forces
de police et de troupes pendant la période où le Traité de1878 fut en vi-
gueur [selon une certaine interprétation de ce traité), et celui du transit
des armes pendant la période où la règle7 A et lesIndian Arms Rules
furent appliquées.
Je vais rappeler maintenant d'autres cas où le régime spécials'est
simplement inspiré d'une notion de convenance. Je me bornerai à cer-
taines indications tr&s succinctes, car la matière a été déjà largement
verséeau dossier et parce qu'elle n'a pas, en réalité, d'intérêetn ce qui
concerne le litige comme on l'a suffisamment démontré. PLAIDOIRIE DE RI.TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59
422
Je me dispenserai donc de suivre le Gouvernement indien dans l'ana-
lyse des nombreux détails qu'il dissèque et des questions qu'il soulève.
Je m'en tiendrai aux grandes lignes.
Tandis que le passage de marchandises à la frontière britannique
jouxtant Darniio était en général soumis i des taxes douanières, celui
des produits agricoles en provenance de Nagar-Aveli bénéficia,à cer-
taines époques, d'un régimediffcrent.

Il s'agissait d'une exemption fiscale concédéepar ncis voisins pour
renforcer notre droit de transit par un avantage, d'ailleurs non essen-
tiel, qui rendaitmoins onéreuse l'arrivée à Damgo des produits de la
pavana destinés à la consommation de cette place. Cette exemption -
qui au début de la p8riode mahratte avait revêtuun caractère absolu et
qui fut plus tard conditionnée par l'octroi d'un certificat d'origine du
gouverneur de DamZo - se nain tinpendant la période britannique
avec ce caractère. C'estce qui ressort de la correspondance de 1818-18rg,
à laquelle j'ai déjà eu l'occasion de me rapporter.
Ladite exemption est rcstée en vigueur jusqu'en 1848. A cette date,
les autorités britanniques l'abolirent sous le prétextc que la pratique
avait prouvé que le système des certificats n'était pas de nature à évi-
ter des abus de part ni d'autre. L'exemption ne fut maintenue que pour
les articles destinésà l'usage personnel du gouverneur rie Damao.
Plus tard, en 1861, l'exemption fut rétablie dans son étendue tradi-
tionnelle, jusqu'à l'entrée en vigueur du Traitéde 1878.
Pendant le temps ou ce traité fut appliqué, c'est-à-dire de 1879 a
1892, la distinction entre le régime généralet le régime spécial dispa-
rut sous cet aspect purement extrinsèque dc perception de droits, puisque
les frontières douanières entre l'Inde portugaise et l'Inde britannique
'avaient été totalement abolies. Si les marchandises passaient d'un terri-

toire daris l'autre sans payer de droits, quelle que fiîtleur origine et
leur destination,à plus forte raison n'en paieraient-elles pas quand elles
provenaient de Xagar-Aveli et étaient acheminées vers Uamso.
Quand ce traité cessa d'êtreen vigueur, l'exemption tomba. Mais elle
rentra en activité de 1893 à 1895, en ce qui concerne lc riz qui, produit
.à Nagar-Aveli, était expédié CL Dam50 sous couvert d'un certificat du
gouverneur. Elle reparut encore à partir de 1945, dans le système des
certificats, pour leproduits de la pargana en général.Tout ceci pour ce
qui concerne les marchandises.
D'autre part, Monsieur le Président, h,fessieursde la Cour, le passage
des personnes entre Dam30 et les enclaves bénéficia luiaussi, à certaines
époclues et a certains points de vue, d'un régime spécial inspirk par
ilne raison de convenance, qui était de le rendre plus commode et plus
facile.
Par exemple, à partir de 1935, les formalités du passeport et du visa
devinrent exigiblcs pour Ies étrangers pknétrant dans l'Inde britanniqire
par la frontière terrestre. Cettexigence était applicable à la généralité
des fonctionnaires européens portugais, mais elle ne l'était pas à ceux
qui voyageaient en transit entre Dam20 et Nagar-Aveli. Ce n'est que
fin 1953,donc déjà en pleine périodepost-britannique ou de l'indcpen-
dance, que cette dernière catégorie de fonctionnaires fut assujettie aux-
dites formalités.

Il y eut là un régime spécial, qui resta en vigueur pendant un certain
nombre d'années au bénéficeexclusif de nos liaisons avec les enclaves
et qui se traduisait par1s dispense de passeport et de visa. Le transit des élémentsarmés entre Damgo et les enclaves se fit, lui
aussi, à certaines époques dans des conditions extrinsèques plus favo-
rables que celles exigées pour l'accès aux territoires voisins, en génhal,
de ces éléments.

Il ne~s'agit plusIà de la phase du Traité de 1878au sujet de laquelle
je me suis déjà expliqué. \
L'examen des documentsmène à la coilclusion que, pendant certaines
périodes, le permis qui était exigédans le cas généralde l'entrée dans
le territoire de l'un des Etats était inutile en cas de transit entre les
territoires des districts deamao.
Ce fut ce qui arriva,notamment, pendant la périodeoù les dispositions
de l'accord de 1940 furent appliquées: en fonction de celui-ci, les forces
portugaises de police armée pouvaient circuler entre Damgo et Nagar-
Aveli, par détachements de dix agents au maximum, sans qu'il fut besoiii
de permis préalable.
>lais, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'il me soit permis
de faire rernarqucr, une fois de plus, qui:rien de tout ceci ne concerne
vraiment le litige, car rien n'y touche à l'essence du droit revendiqué
par le Portugal.
Que ce droit ait étéexercé dans telles ou telles conditions, que ces
conditions aient parfois coïncidéavec cel1t:sde l'accèsau territoire voisin,
qu'elles aient été en d'autres occasions plus favorables et aient ainsi
rendu moins onéreux ou plus facile l'accèsaux ericlaves, tout ceci prouve
seplement l'existence du pouvoir de réglementation et de contrôle de

1'Etat local. Aussi m'abstiendrai-je d'insist.erdavantagesurcette question.
.Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ilme faut encore dire
quelques mots de deux points de la réglementation de notre droit de
transit entre Dam50 et les enclaves qui exigent certains éclaircissements
complémentaires.

Voici le premier :'
Tl y eut à certaines époques des modalités de ce transit qui furent
dépendantes d'une licence administrative à délivrer dans chaque cas
par les autorités locales. Par exemple, d'après l'accord de 1940, la circu-
lation de la police armée portugaise par la route de DarnZo-Nagar-Aveli
était libre pour des détachements de dix hommes au plus, mais condi-
tionnée à une autorisation préalable quand il s'agissait d'un détachement
plus important.

Et voici le second:
Ily eut des marchandises, telles que le sel et l'alcool régional qui,
pendant certaines périodes, ne purent circuler effectivement entre les
différentes parties de nos territoires.
On se demande: Ces aspects de la rkglementation du transit entre
Dam20 et les enclaves - nécessitéd'une licence pour certaines formes

de passage et interdiction de certaines autres -ne seraient-ils pas incom-
patibles ou inconciliables avec le droit revendiqué par le Portugal? La
réponse doit êtrefranchement négative.
J'aidéjà eu l'occasion de dire, mais les circonstances m'obligent 5 me
répéter, que notre droit doit êtreenvisagé de manière globale, en vile de
sa fin. Cette fin, qui constitue son âme, est ce qui le caractérise et qui
permet de définir seslimites.
Cette fin,quelle est-elle? PLAIDOIRIE DE hl. TELLES (PORTU,GAL) - 28 IX 59
424
C'est d'assurer l'accès aux enclaves. C'est de garantir leurs liaisons
avec le reste du territoire national.C'est, en un mot, de fournir au Por-
tugal la possibilité d'étendre jusqu'aux enclaves, qui lui appartiennent,

son autorité effective, en exerçant les pouvoirs et en remplissant les
devoirs corrélatifs.
Nous savons aussi que notre droit est un droit sans immunité et que
pour cette raison le passage qui constitue son objet est assujetti à des
condiJions, à des restrictions, à des interdictions partielles.
L'Etat local, dans l'exercice de sa souveraineté, peut légitimement
imposer à ce transit ces conditions ou ces limitations. Ce qui compte,
c'est que cet Etat procède avec bonne foi et qu'il ne frustre pas, ni par
les lois et les règlements qu'il établit, ni par la façon dont il les exécute,
le but visépar notre droit, c'est-à-dire que cet Etat ne s'oppose pas à
l'exercice de la souveraineté portugaise sur les enclaves.
Or la Grande-Bretagne n'a jamais agi de cette manière illicite. 'Au
contraire, elle a toujours su concilier sagement et prudemment l'exercice
de sa souveraineté sur son territoire avec le respect de la nôtre sur les

enclaves.
Et la preuve en est que, pendant que les Britanniques fusent nos voisins
dans l'Inde, nous ne perdîmes jamais le contact nécessaireavec DadrA et
Nagar-Aveli, nous ne cessâmes jamais d'avoir accès à ces territoires, nous
ne fûmes jamais empêchés d'exercer normaIement notre autorité sur eux.
La situation crééepar l'Union indienne en 1954 est un': situation iné-
dite, sans précédentdans l'histoire des enclaves.
Ceci, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, suffit à détruire,
à anéantir l'argument que nos adversaires prétendent tirer des deux as-
pects indiqués: autorisations administratives et interdictions partielles.
C'est une première réfutation d'ordre général.
Venons-en maintenant à une réfutation point par point.
En ce qui concerne le premier aspect, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, il n'existe aucune incompatibilité entre le fait d'avoir droit
à un certain transit et celui de la nécessitéd'obtenir une autorisation
administrative pour les manifestations concrètes - ou pour certaines

des manifestations concrètes - de ce transit.
Les deux réalités sont parfaitement conciliables. sous l'aspect logique
et sous l'aspect pratique.
La formalité de la licence a pour but de fournir à l'État local un moyeii
de concilier les exigences du transit avec celles de sa propre souveraineté.
Les autorités locales se prononceront dans chaque cas sur les formes du
transit assujetti à la licence, de manière à avoir le contrôle des circons-
tances dans lesquelles il se produit - par exemple, le chiffre des agents
de police qu'on veut faire passer et le jour de leur passage. Ces autorités,
dans l'exercice de ce contrôle, pourront refuser la licence dans tel ou tel
cas concret. Mais il faut que cet instrument des licences soit utilisé avec
bonne foi et de façon à ne pas empêcher le transit, clans la mesure
où il est nécessaire à l'exercice de la souveraineté sur les territoires
enclavés.
Les autorités locales ne pourront refuser systématiquement les licences
ou les concéder en des termes qui empêcheraient pratiquement les com-

munications avec les enclaves: si elles le faisaient,clles violeraient l'obli-
gation corrélative du droit de transit.
Cet exposé, Monsieur le Président, h~~esçieurd se la Cour, montre qu'il
n'existe pas dellement d'incompatibilité entre le droit de transit et la nécessitéd'obtenir pour chaque cas une licence administrative pour ses
manifestations ou pour quelques-unes d'entre elles.
Ce n'est pas le pouvoir de concéder ou de refuser la licence qui sera eri
conflit avec le droit, mais Ic mauvais usage qu'on fera de ce pouvoir.
Or - à son grand honneur - la Grande-Bretagne ne s'est jamais

rendue coupable d'un tel mauvais usage.
Bien plus: on ne rencontre dans le do:isier pas un cas - pas un se111
cas - où les autorités britanniques aient refuséla licence, à des époques
et dans les limites où elle était nécessaire pour certaines formes limitées
du transit Damgo-Nagar Aveli.
L'argument que nos adversaires essaient de tirer du régimt:des licences
se révèle doncentièrement dénuédc fondement. Et dénuée de fondement,
la manière dont on essaie de réfuter notre argumentation sur ce point
ne l'est pas moins. Il est dit, par exeniple, au paragraphe 346 de la
duplique :

(1...Lorsque les autorités portugaises souhaitaient envoyer des
troupes dans les enclaves ou les en faire revenir, elIes n'alléguaient
pas que certaines conditions étaient remplies, et les autorités bri-
tanniques ne demandaient pas non plus sielles l'étaient. La corres-
pondance consistait simplement, chaque fois, en une demande
d'autorisation pour faire passer des troupes sur le territoire britan-
nique et en une réponse. ))

hlais, hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, personne ne conteste
que les choses se soient passées ainsi. Ce que nous soutenons, c'est que
l'autorisation représentait une forme de l'exercice du pouvoir de réglemen-
tation et de contrôle du passage: elle avait pour but de donner aux
autorités locales la faculté de juger, dans chaque cas, si le passage
dernandk était ou non conforme aux exigences de la souveraineté locale.
D'après ce jugement, ces autorités,dans chaque cas concret, autorisaient
ou interdisaient le transit. (En réalité, on ne trouve pas trace dans le
dossier que cette dernière hypothèse, celle de l'interdiction, ait jamais
étévérifiée.)
La seule chose que Ies autorités locales ne pouvaient faire, et qu'elles
ne firent jamais, c'était d'userarbitrairement ou sans limitation de cette
faculté,car cet usage était assujetti à une limite: celle de ne lias empêcher
ou de ne pasrendre pratiquement impossible les liaisons avec les enclaves.
A la fin du paragraphe 347 de la dupliqiie, interprétant mal une fois
de plus l'argumentation portugaise, le Gouvernement de l'Inde critique,
comme si elle était de nous, l'affirmation selon laquelle, puisque des

aspects limités du transit étaient assujettis à une autorisation, letransit
in loto étaitde ce fait matière de droit. Mais nous n'avons jamais dit ceIa.
Ce que nous avons soutenu et continuons à soutenir, c'estque la nécessité
de l'autorisation pour ces aspects limités ne s'opposait pas à l'existence
du droitparrapport au transit intutu - ce qui est complètement différent.
Pour mieux se faire une idée dc notre penséeet dissiper tous les doutes
i ce sujet, qu'il me soit permis de lire ici le paragraphe 193 de notre
réplique:
c<Ce droit de passage, lui-même. n'est pas incompatible avec

un système de fiermis administratifs,selon lequel le passage dépend
d'un permis particulier k chaque cas. Il s'agit là encore d'une forme
de réglementation et de contrôle de l'exercice du droit. Le souverain426 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59

local exerce ce contrôle en se prononçant sur le transit à effectuer,
cas par cas. Le souverain local pourra refuser le permis dans telles
ou telles circonstances; mais iI ne pourra le refuser systématique-
ment ni de manière à empêcherles liaisons indispensables avec les
enclaves. A ce point, l'obligation en cause, celle de laisser passer,
devient manifeste. Cette obligation, les autorités britanniques l'ont
toujours remplie puisque, tant que la souveraineté sur les territoires
séparant les enclaves leur a appartenu, ces liaisonsse sont mainte-
nues.
La nécessitéde l'autorisation ne serait inconciliable avec l'exis-
tence d'un droit que si elle se rapportait au trandanssonensemble,
autrement dit: s'il dépendait, librement et discrétionnairement, de
l'autorisationde 1'Etat voisin que le Portugal pût maintenir avec

les enclaves les liaisons nécessaires à l'exercice de sa souveraineté
sur ces territoires,,alole Portugal n'aurait certainement pas droit
a ces liaisons. L'Etat voisin pourrait légitimement les couper.
Toute différente est la signification des permis relatifs à des
aspects limités di1 transit. Ce ne sont pas là les communications
dans Eezw elzsemblequi sont en jeu. La nécessitéd'obtenir ces permis
s'accorde parfaitement avec le droit à ces communications. L'Etat
local, comme titulaire de la souveraineté sur Ie territoire traversé,
contrôlera le passage, cas par cas, examinant si ce passage peut
oii non avoir lieu dans Ies conditions réclamées. Mais il.ne pourra
faire de ce contrôle un usage discrétionnaire. 11ne pourrale pousser
au point de rendre impossible dans la pratique les communications
avec les enclaves, en violant l'obligation qui lui est échue de res-
pecter ces communications. Et qu'il soit parfaitement possible de
concilier le respect de cette obligation avec l'exercide ce contrôle,
c'est ce que l'histoire démontre surabondamment.
La circonstance, mise en relief par le Gouvernement indien, que
parfois, durant la période britannique, l'obtention d'un permis
administratif aii été exigée pour le passage d'élémentsde police
ou de troupes entre DamZo et Nagar-Aveli est sans aucune force et
ne peut en rien étayer la thése du Gouvernement indien (contre-
mémoire, par. 169, 172 et 176). Cette circonstance signifie uniqiie-
ment que le droit du Portugal n'était pas accompagné d'un régime
d'imnzu~zite's;lIe ne signifie en aucune manière que ce droit n'exis-
tait pas.ii

Monsieur le Résident, Messieurs de la Cour, je dois maintenant
examiner l'autre aspect auquel je me suis référé- celui des interdictions
partielles.
Le Gouverncment indien cite un nombre limité de catégories de mar-
chandises qui durant une certaine période ne pouvaient circuler entre
Dam50 et les enclaves.
Ces catégories se réduisent fondamentalement a deux :
a) sel,

b) alcool régional et produits destinés à sa fabrication (fleurs de
mhowra, dattes, jagri m,élasse,saccharine).
En 1895, les autorités britanniques interdirent cn effet l'entrée dans
leur territoire du sel produit à Damao. Déjà antérieurement, en 1892,
elles avaient interdit l'entrée dans le territoire de Bombay de l'alcool
fabriqué en territoire portugais. De plus, à différentes époques et pourentraver cette fabrication, elles ont empi:chéla sortie hors de Ieur terri-
toire, à destination du nôtre, des ingrédients requis par elle.
Ces interdictions ne possèdent pas la. portée que l'Union indienne

prétend leur attribuer. Je pense que ceci a étédémontré dans notre
réplique aux paragraphes 197 à 203.
Des dificultés de contrôle, déjà coiinui:s, avaient porisséles autorités
britanniques à craindre que des marchandises qu'on prétendait venir
de Dam20 à destination de Nagar-Aveli, ou vice-versa, parfois n'eussent
pas eu vraiment, comme point de départ ou comme point d'arrivée, le
territoire portugais. Ces autoritéspensaient que ces marchandises pou-
vaient en réalité provenir du territoire britannique ou avoir pour desti-
nation le territoire britannique.
De plus,ce détournement, comme je l'ai signaléet comme le reconiiais-
saient nos voisins eux-mêmes, pouvait aussi bien êtrecommis par des
sujets portugais que par des sujets britanniques.
Cette incertitude quant à la véritable provenance ou destination
de marchandises auxquelles les autorités britanniques attachaient une
importance particulière eut pour effet pratique la paralysation de fait
de la circulation de ces marchandises entre Dam50 et Nagar-Aveli.
Le transit nc pouvait avoir lieu effectivement, parce que l'on prenait
en considération particuliére la crainte que sous l'apparence d'un transit
permis on arrivât à pratiquer, en réalité, une importation ou une expor-
tation illicite.

Les autorités britanniques ne prétendaient pas affecter le transit
en lui-même. Elles pensaient seulement qu'iI n'y avait pas de moyen
efficace de garantir pleinement que les marchandises en question se limi-
tassent à transiter entre deux parties dii territoire portugais. Or, pour
ces marchandises, elles voulaient cette garantie entière.
Donc, en un mot, l'interdiction dans son intention ne visait pas Ie
passage entre Dam50 et les enclaves. Elle ne l'atteignait que par rico-
chet, indirectement, en vertu de circonstances purement extrinsèques,
consistant en difficultésadministratives de réglementation et de contrôle.
La preuve de ceci, Monsieur le Présiclent, Messieurs de la Cour, se
trouve dans le fait que l'interdiction générale de l'entrée en territoire
britannique ou de sortie de celui-ci n'affectait pletransit entreDam50
et les enclaves, charliie fois que la nature des marchandises ou d'autres
facteurs portaient les autorités britanniques à se montrer moins exi-
geantsenmatière dc coritrôle et à se contenter de la probabilité de l'origine
du transit sans rechercher la certitude a.bsolue, oii chaque fois que les
circonstances permettaient aux autorités britanniques d'adopter un
systeme de contrôle réputépar elles suffisamment efficace.
C'est ce qui arriva, comme nous l'avons vu en son temps, dans le
cas du transit de matéricl militaire, que rious ne pouvions exporter dans
l'Inde britannique mais que, malgré cela, nous pouvions faire passer de

DamZo à Nagar-Aveli et vice-versa, moyennant l'observance de pré-
cautions qui ressortent surtout des documents reproduits aux annexes
indiennes C nos 64 et hg.
Un fait analogue se produisit encore dans le cas rapporté au para-
graphe 207 de notre réplique. On voit par la lettre du gouverneur de
Dam50 à celui de Bombay datée du 12 décembre 1824 (annexe indienne
C no 33) qu'il y avait à cette époquecertaines marchandises, telles que
le bétail, qui ne pouvaient entrer à Damgo quand elles provenaient du
territoire britannique, mais pouvaient y entrer quand elles provenaient428 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59

de Nagar-Aveli. L'exportation hors du territoire britannique en direc-
tion du territoire portugais était interdite; et malgré cela, le passage
par ce premier territoire était autorisé, comme voie de communication
entre les deux parcelles du second.
C'est encore le mêmesystéme qui s'affirme en certains aspects de
Ia réglementation relative aux dattes, dont j'ai fait état il y a quelques
instants comme un des ingrédients utilisésdans la fabrication de l'alcool
régional. Nonobstant l'interdiction générale qui pesait sur cette mar-
chandise, les personnes qui se déplaçaient de Damgo à Nagar-Aveli
pouvaient transporter, pour leur consommation, un certain nombre de
dattes. Je sais bien qu'il s'agissait de provisions de voyage, mais - et
c'est là qu'est l'important- de provisions pour les voyages entre Damgo
et les enclaves exclusivement.
Autrement dit, toutes les fois que le contrôle du transit entre ces
parties du territoire portugais apparaissait aux yeux des autorités

britanniques comme suffisant, ce transit s'effectuait, précisément en
fonction de son caractère spécial et comme manifestation d'un régime
spécial,par dérogation au régimegénéralqui s'y opposait.
L'Union indienne, ici encore, avant de critiquer notre argumentation,
en donne une version totalement différente. Ainsi, dans ce cas des inter-
dictions partielles, quel raisonnement l'Union indienne nous attribue-
t-elle?
Celui-ci, qu'on trouve exprimé à la fin du paragraphe 359 de la, du-
plique :

(Afin de s'assurer que les marchandises introduites à Damiio
exemptes dc droits de douane étaient bien le produit des enclaves
et noir pas le produit de territoires britanniques voisi~is, il avait
éténécessaire d'établir un système de contrôle quelconque. Un
systéme de certificats a étéappliqué à cette finpendant de longues
périodes. Il a fini par disparaître sansqu'on parvienne à le remplacer
par un autre; c'est dans ces conditions que les interdictions ont été
imposées; d'où le Gouvernement portugais conclut [c'est toujours le
Gouvernement de l'Inde qui parle] qu'elles l'ont étéclans l'intention
de respecter plutôt que dans celle d'affecter le transit entre Dam30
et les enclaves.))

Un tel raisonnement n'aurait réellement pas de sens et ne serait
pas difficile à réfuter. Mais le Gouvernement du Portugal ne reconnaît
pas, et ne peut reconnaitre, sa pensée dans l'extrait des écritures in-
diennes que je viens de lire, car ce qui a étésoutenu dans la réplique, et
qui continue à être soutenu, est une chose totalement différente, comme
une simple confrontation suffira à le mettre en évidence.
Le Gouvernement portugais, à propos de cette matière, fit en réalité
allusion dans sa réplique au système des certificats. Mais avec quel but?
Uniquement avec celui-ci.

'Le système des certificats était destiné à garantir l'absence de malfa-
çon dans le transit entre les parcelles du district de Daingo. 11fut ap-
pliqué dans cette intention au transit des produits de Nagar-Aveli. à
destination de Damao, bénéficiairesd'une exemption fiscale. On voiilait,
par ce certificat, éviter que cette exemption profitât effectivement à des
produits non originaires de Nagar-bveli, mais du territoire britannique.
A un moment donné, certaines interdictions surgirent qui, en elles-
mêmes,ne se rapportaient qu'à l'importation en territoire britanniqueou à l'exportation en territoire portugais. Ces interdictions ne visaient
pas, à proprement parler, le transit Darnao-enclaves. Mais pour que ce
transit pût, en fait, subsister quant aux marchandises en cause, il (tait
nécessaire d'avoir la garantie de leur origine pour éviter que lesdites
interdictions fussent éludées. Or, cette garantie, on ne jugea pas qu'elle
pUt êtredonnée par le système des certificats, car i' en fallait là une
particulièrement forte, et ce système n'litait pas cons~dérécomme assez
efficace.

Telle est la pensée exprimée par le Gouvernement portugais, et noii
celle, devenue totalement méconnaissabli:, que lui prêtele Gouvernement
indien.
Pour la bonne compréhension de tout ce qui précède,il faut ne pas
oublier que l'état local peut aller, comme nous l'avons déjà dit, jusqu'j
l'interdiction complète de certaines mcidalités du passage, si elles ne
sont pas essentielles pour l'exercice de la souveraineté dans $s enclaves.
Il faut remarquer encore les limites restreintes des interdictions
dont j'ai fait état. Elles ne concernaient que le sel récolté CtDamgo
et l'alcool régional (en plus des matières premières utilisées à sa fa-
brication). Que ces limites fussent étroites et le nombre des marchan-
dises visées fiit restreint, c'est ce que l'Union indienne reconnaît cs-
pressément au paragraphe 359 de la duplique, tout en attribuant à ces
interdictions des conséquences économiques parfaitement exagérées.
Le transit entre Dam20 et les enclaves n'était pas affecté dans soi1
ensemble ni mêmedans un large secterir; il continuait au contraire ri
être pratiqué normalement, avec pleine possibilité pour le Portugal
d'exercer sa souverainet6 sur Dadrh et irlagar-Aveli.
Les liaisons entre ces fractions des territoires portugais et Damâo-
littoral subsistaient. On empêchait seulement, en fait, pour des rriotifs
particulicrs, le transide catégories déterminéeset limitées de marchan-

dises.
Quel abîme, Monsieur lc Président, filessieurs de la Cour, sépare de
celle-cilasituation d'isolement crééepar l'Union indienne!

[Audience publique du 28 septembre1959,après-midi]

Monsieur le Président, ~Zessieursde la Cour, poursuivant l'expos6 que
j'ai entamé ce matin, il devient mainteriant à propos de parler du con-
trôle auquel, pendant la dernière guerre mondiale, l'entrée eri terres
portugaises de l'Hindoustan (Goa, Damgo, Diu) des marchandises
provenant des territoires britanniques voisins était assujettie; et de
l'accord de 1945 qui a soustrait à ce contrôle, ainsi qu'aux taxes cloua-
nihres, les produits de Xagar-AveIi allant en transit à Damiio-littoral.
La question ne nous intéresse pas directement, puisqu'elle se sitiie
sur le plan de la réglementation du passage.
Si nous disons quelques motsde l'affaire, c'estuniquement pour dissiper
les confusions que la Partie adverse créeautour d'elle.
Nous étions en temps de guerre; temps anormal où les contrecoups
économiques imposaient une réglementa.tion plus serrée du mouvement
des marciiandises. Celles-ci s'épuisaient, d'où rationnement et limitation
corrélative cles exportations.

Du fait de ces conditions fut instauré dans l'Inde britannique, relative-
ment aiix exportations à destination deç territoires portugais voisins,un régime selon lequel ces exportations (pour la plus graride partie des
articles de consomrnatio~lj ne seraient autorisées que dans les limites du
contingentement fixépour le ravitaillement de nos territoires et moyen-
nant attestations de leurs nécessités délivrépsar lesautoritésportugaises.
Le régimeen vigueur n'était donc pas un rkgime de prohibition mais
seulement un réginlede limitation et de contrôle.
Le gouverneur de Damgo, dans sa lettre du 30 septembre 1944 (voir
annexe indienne F no 68), ne voulait que signaler les conséquences de

fait de cc régime.
Celui-ci rendait très difficiles pour ne pas dire impossibles dans la
pratique - les importations, mais uniquement les importations des
petites quantités de marchandises faites directement par [esconsomma-
teurs eux-mêmes..Ceci pour la raison évidente que celles-ci, du fait de
leur insignifiance, ne justifiaientpas la gêne imposéepar l'observation
des formalités établies.
Mais les importations à proprement parler étaient possibles; et ce qui
le montre bien, c'est que les commerqants, comme I'indiquc la lettre, les
réalisaient,car ils importaient de grandes quantités qui justifiaient la
peine prise pour s'assujettir aux formalités requises. Il est évident qu'une
fois le contingentement relatif à une certaine période épuisé, lesimpor-
tations cessaient temporairement: ce fut sans doute pendant un de ces
arrêtsque le gouverneur écrivit sa lettre.
A ce qu'il semble, ce régimedut êtreappliqué aussi au commencement
aux produits passant de Nagar-Aveli à Damao. Ceci s'explique puisqu'il
s'agissait simplement de réglementer le mouvement des marchandises
(ce qui était de la compétence de 1'Etat local) et qu'ylavait une grande
difficulté- déjà signalée.à plusieurs reprises - à s'assurer de l'origine
de ces produits. Comme on ne pouvait garantir, d'une manière jugée
satisfaisante par les autorités britanniques, qu'il s'agissait bien, dans
chaque cas, de produits originaires de Nagar-Aveli, on se conformait au

système généralde réglementation et de contrôle.L'explication de l'eniyloi
de ce système est donc une raison de fait: la difficultédc faire la preuve.
A un certain moment, cependant, les autorités britanniques décla-
rèrent se contenter pour ce transitdu traditionnel procédédes certificats.
Les autorités considéraient comme faite la preuve que les marchandises
étaient effectivcmei-it originaires de Nagar-Aveli, dès que l'administra-
teur de cet arrondissement l'avait certifié.
A partir de ce moment, et ce moyen de preuve admis, lcs circonstances
cessérent d'imposer l'observation d'une réglementation uniforme. Les
marchandises, sous couvert d'un certificat attestant qu'elles provenaient
de Nagar-Aveli, recommencèrent à entrer dans Damzo-littoral sans
dépendre d'un permis ni d'un contrôle des autorités locales et sans lion
plus subir d'impositions douanières.
Tel fut l'objet de l'accord de janvier1945, qui trouve sa source et son
titre dans les lettres publiéesaux annexes nos 97 à 99 à la réplique et
que concerne aussi le rapport contenu dans l'annexe no 96.
Ainsi qu'on le voit par la lettre du consul britannique à Goa (annexe
no 97), les produits régionaux rieNagar-Aveli allaient cffectivcrnent 5
Damao. Nais il y avait, pour l'entréedes marchandises en territoireportu-
gais, un régime général de contrôle qui devait cesser à l'avenlr d'être
observé pour ces produits, Lcondition que leur origine fût certifiée.
Le rapport de l'annexe no gS parle expressément de ce qil'c(il s'agit
de la réglementation du mouvement des marchandises produites a PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59
43:
Nagar-Aveli entre ce territoire et le territoire de Dam20 )I.Elle montre
qu'il était précisément question du passage à la frontière, en franchise et
sans formalités d'exportation, des marchandises, quand elles étaient
accompagnées d'un certificat de l'administrateur de la
pargana.
Nais il n'est pas nécessaire de pousser davantage l'analyse de cette
question, car nous savons surabondamnient que les problèmes de cet
ordre - assujettissement des marchandises en transit à telles ou telles
formalités, à tels. ou tels contrôles, à telles ou telles charges, or1 au
contraire exemption pour celles-ci de toutes ces modalités - sont des
problèmes de réglementation et, en tant que tels, sont étrangers à
l'essence du droit revendiqué par le Portugal.
L'examen du dossier, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
nous convainc que dans la période britannique - tout conime dans les
autres du rcste - un transit constant entre Damgo et les enclaves a
existé, de façon à assurer les liaisons a.vec ces derniers territoires et
l'exercice de la souveraineté portugaise sur eux; et que ce transit était
dominé par la conviction, partagée par les autorités portugaises aussi
bien que par les autorités britanniques, de sa nkcessité ou de son carac-
tère obligatoire.
Je pourrais maintenant me consacrer à la mettre en évidence.

Mais, pour éviter des répétitionsinutiles, je pense préférablede ren-
voyer cette tâche à l'exposésuivant sur 1;~ coutume locale comme un des
titres du droit revendiqué par le Portugal.
J'agirai de la sorte, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, et
je donne donc comme terminé l'exposédi: fait de la périodebritannique
que je me suis assignépour tâche de présenter.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, maintenant que l'exposé
dcs faits de la période britannique est terminé, le moment est venu,
conformément à l'ordre initialement établi, de passer à l'examen de la
coutume locale l'un des titres particiiliers servant de base ail droit
revendiqué par I'Etat portugais. L'autre de ces titres particuliers - les
conventions - a déjà étéexaminé précédemmenten connexion avec la
périodemahratte.
Je choisis ce moment pour m'occuper de cette source dc notre droit,
car la périodequ'il me reste encore à examiner - la périodepost-britan-

nique - est surtout dominéepar le phénomene de la violation de ce droit.
Je ne manquerai cependant pas de faire remarquer que, durant les
premiers temps de l'indépendance de l'Union indienne, cette coutume
continua d'êtrepacifiquement respectée et, même,des faits importantsse
produisirent alors qui l'ont tout particulièrement corroborée. Je vais
rendre comptc de certains d'entre eux dans l'exposéqui suivra.
Je voudrais faire remarquer encore que:je m'abstiendrai de reproduire
ici ce que M. le doyen Braga da Cruz a exposé relativement à la cou-
tume à I'épocluemahratte, pour tviter une répétition inutile.
Je débuterai par le rappel d'un certain nombre dc principes fondatnen-
taux de cette importante source de droit international qu'est la coutume.
J'aj~pliquerai ensuite ces principes aux faits contenus dans le dossier. Il
en résultera laconcIiision que le droit invoqué par le PortugaI contre
l'Union indienrie trouve un de ses fondements dans la pratique coutu-
mjPre, établie et consolidéeà travers les iiges, appliquée aux relations de
1'Etat portugais avec les détenteurs successifs de la souveraineté sur les

territoires limitrophes des enclaves. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59
432
Je me limiterai, relativement aux principes qui régissent la coutume,
à dire qua?zlum satispour la démonstration de ce titre particulier denotre
droit, ceci d'autant plus que la question sera reprise en temps voulu
par hl. le professeur Maurice Bourquin, à propos de la coutume générale

comme d'un autre des titres de ce droit.
Comme on le sait, suivant la doctrine généralement admise,la coutume
se compose de deux éléments: l'un matériel ou objectif, l'autre spirituel
ou subjectif.
L'élémentmatériel ou objectif se traduit par la répétition des mêmes
actes extérieurs. C'est une pratique uniforme. C'est une conduite exter-
ne, qui peut se présenter tantôt sous la forme positive d'actions, tantôt
sous la forme négative d'abstentions.
Pour constater l'existence de cette pratique ou conduite, ilfaut consi-
dérer l'attitude des Etats, c'est-à-dire l'attitude de leurs organes ou
agents, en face de certaines situations. Il faut voir comment ils réagis-
sent en face de ces situations, quelle ligne de conduite ils adoptent.
Cette ligne de conduite peut se traduire par les mesures les plus variées,
soit unilatérales, soit bilatérales, soit collectives.
On doit analyser les actes des organes ou des agents des États, rcla-

tifs à la matière considérée,et c'est la masse plus ou moins considérable
de ces actes répétés,uniformes, qui formera le cor$zts de la coutume.
Or, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'estime que l'exis-
tence de ce premier élémentde Ia coutume Iocale justificative du droit
de passage du Portugal est d'une évidence qui ne peut être niée. Cette
existence découleavec une grande netteté de tout ceque contient le dos-
sier et de ce qui, dans les actuelles plaidoiries, a déjà étérésuméet
mis en relief dans l'exposédes faits.
On a vu, en effet, qu'au cours des temps - a dater du jour où DadrA
et Nagar-Aveli devinrent portugais jusqu'à la date récente où l'Union
indienne interrompit les liaisons entre Damao-littoral et ces territoire-
celles-ci- les liaison- s'effectuèrent toujourspar le passage, dans l'un
et l'autre sens, d'autorités, de troupes, de forces de police, de simples
particuliers, de biens ou marchandises.
Personnes et choses ont circulé, pendant prPs de deux sièclcs, entre
les différentes parcellesdu district de Damao, dans la mesure nécessaire

à l'exercice de notre souveraineté.
Nous n'avons pas manqué non plus d'expédier des renforts dans ces
enclaves, ni de nous considérer comme possédant le droit, non contesté,
de le faire,à certains moments où notre souveraineté était sous le coup
de certaines menaces. C'est ce qui ressort clairement des incidents rela-
tésaux paragraphes 20 à 22 du mémoire.
En bref, nous passions, nos voisins ne s'y opposaient pas, mais, bien
au contraire, l'acceptaientabsoIument.
Lcs modalités ou conditions extrinsèques du passage varièrent évi-
demment sous l'influence des convenances de la souveraineté locale, mais
le passage, en lui-même,resta un fait permanent.
Telle est la rCalitéque met en lumiére toute la volumineuse documen-
tation produite par les deux Parties.
Le Gouvernement indien lui-même reconnaît qu'il en est ainsi et,
d'ailleurs, en face de ces documents, il lui serait difficile de le nier. Au
paragraphe zfS de la duplique, par exemple, il s'exprime en ces termes

quaiid il traite de la période britannique: ((Il est hors de doute - écrit-i-- que pendant toute la période
britannique on a circuléentre Damào et les enclaves. 11 s'agissait a
la fois de personnes et de marchandises et parmi les personnes figu-
raient des troupes en armes et des forces de police ainsi que des .
particuliers.ii
On peut donc donner comme prouvél'tilérnentmatériel de la coutume.

Il faut remarquer, à cet égard, que le Gouvernement de l'Inde nous
accuse, aux paragraphes 314 et 316 de sa duplique, de confondre transit
avec droit de transit. Cette accusation est absolument injuste et résulte
d'une interprétation inexacte de notre pensée. I
Certes, nous avons écrit au paragraphe 165 de la réplique: CLc droit
au transit des personnes, de Dam50 aux enclaves et viceversa, s'est donc
manifesté par une pratique continue, pacifique et invariable. )>
Mais le fait d'affirmer que le droit de transit s'est manifesté par une
certaine pratique ne veut pas dire que ct:lui-là se confond avec celle-ci.
Le droit s'est manifesté, c'est-à-dire s'est extériorisépar une pratique,
s'est incarnéen elle. Cecine signifie pas que droit et pratique s'identifient
mais, au contraire, ceci montre que la pratique n'cst qii'un dément
externe du droit, sa concrétisation dans les faits.

A cet élémentexterne vient s'ajouter, comme nous l'avons vu, l'élé-
ment spirituel ou psychologique - l'opinio juris sive .~zecessitatis.Et
que dire de cet autre élément? Ilest, comme chacun le sait, extrêmement
controversé sur le terrain doctrinal. 011 en discute le concept, voire
mêmel'existence ou la nécessité.
Il y a, en effet, des jurisconsultes qui lie considèrent pas l'ofiinio juvis
comme un facteur constitutif de la coutume. A leur groupe appartient,
par exemple, Kelsen, qui expose ce point de vue dans son étude hien
connue sur la théorie du droit international coutumier, parue dans la
Revue internalionale de la théoriedu droit, vol. 1. On y lit,aux pages 264
et siiivantes, ce qui suit:

«La théorie selon laquelle l'élérrientpsychique, 1'~opinio iwis
sive necessitatisiiest essentiel à la formation de la coutume, est fort
contestable et a été, en effct, contestée récemment par quelques
auteurs. On a démontréque, dans lieaucoup de cas, l'élémentysy-
chique ne joue pas de rôle dans la formation de la coutumc. »

Xotre estimécontradicteur, le professeur Guggenheim, partage les mè-
mes idéeset il a soutenu, en termes encore pliis catégoriques, la thèse de
la non-nécessité de l'opinio juvis. Pour lui, et en reproduisant ses termes
exacts:
iL'élémentpsychique ou subjectif ne peut entrer en ligne de
compte lorsqu'il s'agit de l'élaboration d'une règle coutuniière.
L'opinio jztris sive necessitatis présupposerait l'existence d'une règle
de droit autonome, nouvelle, indépendante de la règle confkrant
aux actes extérieurs la dignitC d'une norme juridiquc. Or, il est

difficilen- (dit toujours M. le professeur Guggenheim), il est diffi-
cile - ((sinon imposçiblc, de prouver I'existcnce d'une telle règlc
positive. 11n'existe aucun crit&re permettant de déterminer quels
sont les actes psychiques qui confèrent aux actes extérieurs le
caractère de la coutume. »
Cette citation est tirée du Tvaite'de droit international public, torne 1,
page 47. L'illustre jurisconsulte s'exprime en termes analogues dans sontravail sur les deux élémentsde la coutume en droit international, paru
dans les Etudes en l'lzonneuv de George Scelle, tome 1, spécialement à la
page 276.
Il faut remarquer, Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, que
le Gouvernement indien soutient 2 ce sujet un point de vue tout à fait
différent.
Le professeur Guggenheim, ainsi que cela ressort des écrits cités,

rejette llo$iniojuris comme condition essentielle de la coutume. Le Goii-
vernement de l'Inde, au contraire, considère cette condition comme indis-
pensable et insiste sur elle.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai niis en lumière
quelques-unes des incertitudes existantes relativement à l'élément
psychologique de la coutume, en citant les auteurs qui, comme le pro-
fesseur Guggenheim, dénient à cet élément un caractère essentiel.
Mais, pour la facilité du raisonnement, je suivrai, dans mes considé-
rations, l'orientation qui, je le reconnais, prédomine et pour laquelle
la coutume est le produit de deux facteurs: l'objectif et le subjectif.
La définition de ce facteur subjectif - l'animus de la coutume -
n'est pas très facile. Mais jene crois pas m'écarter de la véritéen disant
que celui-ci consiste dans le sentiment de la nécessitésociale ou de la
justice de la conduite observée,ou, en d'autres termes, dans lesentiment
que cette conduite doit être observée comme contraignante, comme
objet d'obligation pour une des parties et comme objet de droit pour
l'autre.
C'est dans le sentimcnt que cette conduite correspond à une exigence
de la vie sociale, ou de l'équité,ou de la raison, et ne doit donc pas être
laissée2 la discrétion ou à l'arbitraire des intéressés,c'est en ce sentiment
que l'élément psychologiquede la coutume consiste.

Comme l'écrit le professeur De Visscher, dans son cours sur la <Codi-
fication du droit international iià la page 325 du Recueil des Cottrs de
l'Académiede Ln Haye, 192j, 1, après s'êtreréféré aux conditions maté-
rielles de la coutume:
((La rétinion de ces seuies conditions d'ordre matériel ne satirait-
elle jamais suffire à transformer une pratique internationale en
coutume juridiquement obligatoire. Cette transformation ne s'ac-
complit qu'à partir du moment où les Etats deviennent conscients
de la nécessitéde son observation. La croyance à la iiécessitéinter-
sociale ou internationale, cette opi~zionecessitatzs, tel est le facteur
psychologique essentiel à la formation de Ia coutume; c'est lui selil

qui transforme de simples usages ou des règles de courtoisie sans
caractère obligatoire en normes juridiqileç. ii
Nais cette croyance, ou ce sentiment, qui exprime le chtéspirituel de
la coutume, ne se manifeste normalement pas sous une forme explicite
et claire.
Comme l'observe Sorensen, dans son Œuvre sur les Sozwces dzt droit
iniernational, pages 108-109, parfois les organes, des actes desquels il est
question, formulent clairement les raisons qui les poussent à agir ou à
décider dans tel ou tel sens, par exemple dans les exposés de motifsqui
précèdent les lois ou dans les considérants sur lesquels se basent les

décisions judiciaires.Xais quant aux autorités exécutives - et c'est le
cas qui intéresse dans ce procès - et comme l'observe encore le même
auteur, elles exposent rarement les motifs de leurs actes ou, tout aumoins, elles ne le font pas avec la mémeclarté,et de laprovient la grande
difficultt. de prouver l'opiniojztris sive ~zt!cessitatis.
Cette difficulté,tout le monde la reconnaît.
Kclsen, à la page 264 de l'étude déjh citée,en vient à affirmer que :

<(11 est presque impossible de prouver l'existence de l'élémeiit
psychique, à savoir l'existence des sentiments ou des pensées des
individus qui ont accompli les actes constituant la coutume dans le
passé. ))
C'est au fond cette difficulti: qui pousse certains auteurs, comme les

professeurs Kelsen et Guggenheim, à dispenser la coutume de l'élément
opinio juris.
C'est la mêmedifficuItéqui entraîne d'autres auteurs, comme Séféria-
dès,àse passer dela preuve de l'élémentpsychologique, tout en déclarant
pourtant cet élémentnécessaire. De l'avis de ce jurisconsulte, exprimé
dans les (<Aperçus sur la coutume juridique internationale », à la page
144 du volume 43 de la RevtsegLnè'~aldee droit internationalpublic;

<(L'existence d'une coutume doit êtreconsidéréecomme prouvée,
désque les actes consécutifsmatériels positifs ou négatifs deviennerit
certains, sans qu'on ait également ii prouver l'élément psychologi-
que. ))

h ce qu'il semble de cette manière de voir, l'élément psychologique
de la coutume devrait êtreconsidéré commeirréfragablement prouvé -
une fois démontrél'élémentmatériel - sans qu'il y ait besoin de prouver
son existence et sans possibilité de prouver son inexistence. L'élément
psychologique serait l'objet d'une véritable présomption juris el de jure
- non susceptible, comme telle, d'êtreréfutée par la preuve contraire.
Le courant qui voit bien dans l'opina0iuris l'objet d'une présomption,
mais d'une présomption juris tantum, qui par essence admet cette preuve
contraire, ne va pas si loin. Pour lui, la partie qui invoque la coutume
est dispensée de prouver son élémentpsychique - cet élémentse pré-
sume. Mais la partie qui récuse la coutume pourra détruire cette pré-
somption, en démontrant que ledit élément,en réalité,n'existe pas.
Il y a là une interversion de l'o.nusflrobandi, puisque la charge de
la preuve se reporte de celui qui allègue la coutume à celui qui la

conteste.
Comme représentant de cette manière de voir, on peut signaler, je
crois, sir.Hersch Lauterpacht qui, dans son ouvrage The Development o/
Iizternatio~zaLl aw by the I?ztern.ational ourt,2me édition, page 380, s'ex-
prime comme suit (jetraduis) :
«Le principe correct en la matiike consiste à considérer toute

conduite uniforme des Gouvernements (ou, le cas échéant, absten-
tion de conduite) comme extériorisant l'opinio necessitatis jzwis,
sauf s'il est démontré que cette conduite n'était pas accompagnée
de telle intention. ))
L'élémentmatériel une fois prouvé, l'élément psychologiqueest donné
comme, lui aussi, prouvé, à moins qu'on en démontre l'inexistence.

Tout cela met bien en relief un fait incontestable: la difficultépratique
de prouver l'élémentpsychologique de la.coutume.
Mais, mêmequand on ne veut pas admettre ilne présomption favo-
rable à l'ofiinio necessitatisavec comme base la pratique extérieure et436 PLAIDOIRIE DE 3f.TELLES (PORTUGAL) - 28 IX 59
uniforme, on doit tout au moins reconnaître que la Cour jouit, dans

ce domaine, d'une grande liberté d'appréciation.
Il n'y a pas lieu d'exiger, dans chaque cas, une preuve directe de
l'élémentpsychologique.
Exiger cette preuve serait rendre inefficace, ou quasi inefficace, le droit
coutumier; cela reviendrait à le condamner à l'inertie, il se trouverait
dépouilléde sa signification pratique.
C'est pourquoi la jurisprudence se contente des élémentsprobatoires
indirects et plus souples, tels que les indices qu'on tire des actes des
organes ou agents. Elle prend ces actes dans l'ensemble des circonstances
qui les entourent et à la lumière du bon sens elle décide qu'ils exté-
riorisent ou non l'opini necessibatis.
Que cette attitude soit celle de la jurisprudence, c'est cc que démontre
l'analyse des affaires judiciaires, que l'on peut rencontrer dans les ouvra-
ges cités, surtout dans ceux de AI.le juge Lauterpacht et de Sorenscn.
Je me permets encore de rappeler ce que le Gouvernenient portugais,
au sujet de l'arrêt rendupar la Cour, le zo novembre rgjo, dans l'dfaire
du droit d'asile, aécrit aux paragraphes 324 ct 325 de sa réplique.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le moment est venu de
critiquer un certain nombre de considérations formulées par le Gouver-
nement de l'Inde aux paragraphes 581 à 585 de sa duplique.
Ily soutient que le Gouvernement portugais ne peut invoquer une
coutume locale à son bénefice, car cette coutume serait, dans ce cas
concret, restreinte à deux Etats, le Portugal et 1'Etat voisin (succcssive-
ment l'Empire mahratte, la Grande-Bretagne, l'Inde); et, toujours
d'après nos éminents contradicteurs, l'existence d'une coutume réduite
à deux Etats ne serait pas concevable.
Les faits signalés par le Gouvernement portugais comme constitutifs
d'une coutume locale ne pourraient jamais, dans l'opinion de la Partie
adverse, constituer pour elle une source d'obligations à ce titre, à titre
de coutume, mais seulement à titre d'accord tacite.
Dans ce domaine des relations locales ou des relations entre les deux
États limitrophes de l'Hindoustan, le Portugal ne pourrait pas s'appuyer
sur une coutume, mais seulement sur une convention; il ne pourrait se
baser sur l'alinéab), mais seulement sur l'alinéaa) du paragraphe r de
l'article38 du Statut; il ne pourrait se borner à prouver l'existence d'un

usage accompagné de l'opinio ~zecessitatisl devrait prouver celle d'un
accord, bien que celui-ci eiit ététacitement manifesté.
L'argumentation de la Partie adverse, comme on le voit, repose tout
entière sur l'idéequ'il n'y a pas, et qu'il ne peut y avoir, de coutumes
limitées à deux Etats. Les coutumes bilatérales ne figureraient pas parmi
les sources du droit international.
Une telle conception est purement arbitraire et complètement inad-
missible. Elle contredit non seulement les idéesétablies mais mêmele
sens commun. Sorensen, par exemple, écrità la page 104 de son ouvrage:

((Une pratique qui n'atteint pas la mesure nécessaire de généra-
lité n'est toutefoispas dépourvue d'intérêt pourla création d'une
coutume. Car il se peut qu'elle acquière le caractère d'une coutume
particulière entre les Etats qui le suivent.
L'existence de telles coutumes particulières, soit multilatérales,
soit bilatérales, est généralement admise. » PLAIDOIRIE DE M. TELLES (POILTUGAL) - 28 IX 59 437

Comme on l'affirme ici, et justement, l'existence des coutumes parti-
culières ou locales est généralement admise,ct ceci sans distinction entre
les coutumes multilatérales et les bilatérales. Les unes et les autres sont
également possibles.
A l'appui de sa thèse si fragile (l'inexistence de coutumes bilatérales),
le Gouvernement indien emploie un argument littéral inconsistant, tiré
de la rédaction de l'article 38 du Statut: celui-ci définit la coutume
internationale comme «preuve d'une pratique générale acceptée comme
étant le droit 1).La coutume étant une <(pratique générale 1)- préten-
dent nos illustres contradicteurs-,elle ne peut consiçter en une pratique
observéc uniquement dans les relations entre deux Etats. 1.a définition
statutaire de la coutume exclurait la coutume bilatérale.

Cet argument ne présente aucune valeur.
On ne saurait, en effet, profiter de l'emploi du mot <cgénéral i)clans
ladite définition pour enlever des sources de droit international Ics cou-
tumes bilatérales.
Si ce mot avait signifiéque la généralité desÉtats devait participer
à la coutume, comme le Gouvernement indien parait le penser, ce ne
scrait pas seulement les coutumes bilatérales qui se trouveraient exclues,
mais toutes les coutumes locales ou particulières. Seule la coutume géné-
rale constituerait une pratique générale i)et donc, seule, elle pourrait
engendrer des contraintes ou des obligations internationales,
En somme, l'argument de la Partie adverse prouve trop: il mène
logiquement à des conclusions qui dépassent de beaucoup ce qu'elle-même

prétend soutenir, et ce fait est la yrerive majeure de l'inconsistance d~i
raisonnement.
Si l'existence d'une coutume limitéeà un nombre restreint d'etats est
possible, et le Gouvernement de l'Inde lui-même l'admet, pourquoi
l'existence d'une coutume limitée A deux Etats ne lq serait-elle pas?
Pour quelle raison, de logique ou de convenance, trois Etats pourraient-
ils créer dans leurs rclations réciproques une règle coutumière, alors que
deux Etats ne pourraient le faire? Pourquoi refuser à deux ce qui est
permis à trois?
Le Gouvernement de l'Inde déclareque le Portugal ne peut tirer argu-
ment de la position occupée par la coutume locale dans le clroit interne
de nombreux pays, parce que, observe-t-il, de multiples sujets de droit
participent à la formation de cette coutume. Mais, en réalité,le Gouver-

nement portugais ne prétend pas, ni n'a jamais prétendu, défendre la
légitimité de la coutume bilatérale dans Ies relations internationales,
en se basant sur la légitimité dela coutume locale, dans les relations
internes, et même,il n'aurait jamais songéqu'il était besoin de soutenir
la légitimité de la coutume biIatérale, sans l'attaque inattendue de
la duplique contre elle, tant cette légitimité est inébranlablement
établie.
Il n'y a en effet aucun parallélisme entre la coutume internatipnale
et la coutume interne. La première peut être l'Œuvrede peu d'Etats,
la seconde doit êtrel'ceuvre de beaucoup d'individus.
Et ceci détruit la conclusion que le Gouvernement de l'Inde essaie
de tirer en faveur de sa thèse d'une comparaison avec la coutume locale

dans l'ordre interne. A celle-ci doit contribuer un nombre de sujets de
droit infiniment plus élevéque celui requis, d'après le point de vue
. indien lui-même, pour la formation de la coutume localc dans l'ordre
international. La raison de la différence est qu'il n'est pas permis aux individus
de créer le droit dans les relations internes, alors que les Htats peilvent
le faire dans les relations internationales.
Seule une, généralitéd'individus, conçue pour ainsi dire comme
organe de l'Etat, peut, 3 l'intérieur de celui-ci, engendrer, au moyen
de la coutume, des règles juridiques.
Mais un nombre réduit d'Etats, voire seulement deux, peuvent, dans

leurs relations réciproques, créer de telles régles. 11peut Ie faire au
moyen de conventions. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire au moyen de
coutumes?
En un mot, j'ai, jc crois, fait ressortir la totale inandes prétentions
indiennes dans leur négation de la légitimitéet l'autonomie de la coutume
internationale bilatérale.
Le Gouvernement portugais n'a pas à prouver que les faits incarnent
un accord tacite, il suffit à sa démonstration qu'ils incarnent l'opinicl
necessiintis. D'ailleurs, si l'accord tacite avaéténécessaire (mais il ne
l'est pas), son existence pourrait et devrait être considéréecomme suffi-
samment démontréepar Ies preuves du dossier et particulièrement par
les faits que nous allons maintenant mentionner.
Monsieur le Président, Alessieurs de la Cour, je pense que les preuves
contenues dans le dossier sont suffisantes pour convaincre du fait que le
passage entre Damgo et les enclaves était accompagné de l'opinio neces-
sitalis.
Les autorités des deux États avaient, en effet, le sentiment du carac-
tère nécessaire de ce passage, comme d'une chose que 1'Etat dont le
territoire était traversé devait accepter, comme d'une chose à quoi il ne
pouvait s'opposer.
Cette attitude psychique a des manifestations multiples, et le Gou-
vernement portugais a attiré dans ses écritures, au fur etimesure des
occasions, l'attention sur les plus importantes d'entre elles.
La valeur probatoire de ces manifestations ne subit pas Ie moindre
préjudice du fait des considérations introduites aux paragraphes 593 et
594de la duplique relatifs au Traitéde 1878 et à l'accord de1945 dont je

me suis déjà occupé dans l'exposédes faits de la période britannique;
cette constatation résulte de ce que j'ai dit à cette occasion.
Dans le premier de ces deux paragraphes, on sedfère à un soi-disant
accord antérieur au Traité de 1878 qui aurait permis l'entrée d'hommes
armés d'un des Etats sur le territoire de l'autre. La Partie adverse ne
prouve pas l'existence de cet accord, mais, même si ellele pouvait, on
ne voit pas,comment cet accord sur l'entréeen général d'hommesarmés
de l'un des Etats sur leterritoire de l'autre empêcheraitlaformation d'une
coutume sur le transit en particulier entre Damiio et les enclaves.
Ceci posé, Monsieur le Président, Messieurs de la Coiir, qu'il me soit
permis de rappeler quelques-unesdes manifestations del'opinio necessifatis.
En premier Iieu, il faut faire ressortirla régularité même et la
constance du transit en tant quetransit adéquat aux liaisons entre Dam20
et les enclaves, qui s'est effectué pendant une période de près de deux
siècles. Cette régularité et cette constance, pendant un laps de temps
aussi étendu,constituent par elles-mêmesun indice puissant de ce que le
fait matériel du passage traduit l'exercice d'un droit. Et ce droit ne nous
a jamais étédénié,ni contesté, ni entravé.
D'autre part, les affirmations explicites ducaractèrenécessaire du tran-
sit ne manquent pas. Les autorités des deux États ont fréquemment mis en évidence ce
caractère nécessaire; elles déclarent et s~ulignent que les personnes et
les biens doivent forcément traverser le territoire intermédiaire compris
entre Damào et les enclaves.
Voici, à titre d'exemple, un certain nombre de documents où des
affirmations de ce genre sont contenues:
Dans la lettre du rr novembre 181S, irdresséepar le gouverneur de
Dama0 à celui de Bombay, son auteur, comme on l'a fait remarquer aux
paragraphes 149 et 1j7 de la réplique, en se référantau transit des pro-
duits de Xagar-Aveli à destination de Darnâo, met en évidence le fait
que ces produits devaient nécessairement traverser le territoire inter-
tnédiaire. Placéesen face de cette affirmation très clairde la ne'cessilLdu
transit, les autorités britanniques n'ont rien objecté. Elles ont donc
acceptéque le transit se fît à titre de nécessitécomme matière d'un droit.

C'est une manifestation de l'opinio luris sivcnecessitalis.
La même idée, en cequi regarde les relations des enclaves entre elles,
réapparaît dans le rapport du 12 mai 1860, mentionné au paragraphe 167
de la réplique. On y met en lumière que le commandant de la pargana,
résidant à Dadra, doit forcément traxrerser les territoires étrangers
dans ses déplacements à destination de Nagar-Avcli.
On insiste encore sur la nécessitédu transit par les territoires britan-
nique? dans la correspondance de 1892 échangéeentre les autorités des
deux Etats, comme on le voit dans le paragraphe 205 de la réplique.Dans
une lettre du 27 mai 1892, adresséeau gouverneur de Bombay, le gouver-
neur général de 1'Etat portugais de l'Indeécrit:
((Du fait de ladite soIution de continuité du territoire de Damgo,
lequel comprend deux districts, Damiio proprement dit et Nagar-
ilveli - le second fournissant des céréaleset d'autres produits
destinés à la consommation des habitants du premier -, il est néces-
saire, au cours du transit entre ces deux territoires, de traverser le

territoire étranger.)I
Cette affirmation catégorique ne rencontre aucune opposition, elle
non plus, de la part des autorités britanniques.
Il faut encore citer la correspondance de 1898 et les avis qui en décou-
lèrent, de Ia part des fonctionnaires britanniques, dont fait foi l'exposé
du paragraphe 242 de la réplique.
Comme on le voit par celui-ci, le gouverneur généralde Goa demanda
à celui de Bombay de donner pour instnictions aux autorités de police
de son district d'éviter de soulever des difficultésau transit d'un certain
nombre d'armes, de cartouches et de munitions, entre DamXo et Nagar-
Aveli.
Sur quoi le gouverneur portugais s'appuyait-il pour solliciter ces ins-
tructions? Il s'appuyait précisément,Monsieur le Président, Messieurs

de la Cour, sur la nécessi duétransit par le territoire britannique.
Différents avis de fonctionnaires britanniqurs furent donnés relative-
ment à cette affaire; ils étaient favorables à la prétention portugaise.
Dans l'un d'eux, on mettait en évidence la nécessitédi1 transit, ce
qui ne pouvait signifier, dans la penséede son auteur, rien d'autre que
ceci: le transit étant nécessaire, iln'était pas licite de l'entraver. Et, en
effet, la décisionu gouverneur de Bombay fut conforme à ces avis.
La nécessitéirréfragable du transit entre Dam20 et les enclaves est en-
core marquée, en dehors d'autres documents, dans ceux mentionnés auparagraphe 209, àla page 409, II,note, de la réplique:lettre du gouverneur
général de l'Inde portugaise au gouverneur de Bombay, du 6mars 1900;
lettre du consul généraldu Portugal àBombay au secrétaire principal du
Gouvernement de Bombay,du 12 décembre 1933 ; lettre du gouvernement
de Damâo au «Collecteriide Surat, du 3 août 1934; lettre du chef du
cabinet du gouverneur généralde l'Inde portugaise au çecrbtaire princi-

pal du Gouvernement de l'Inde, du 17 avril1940.
Dans tous Ies documents cités,et dans d'autres encore, l'idéedu carac-
t&renécessaire du transit entre Damgo et les enclaves apparait instam-
ment réaffirmée au cours des ans. ElIe ne souffre pas la mpindre opposi-
tion ni la moindre objection de la part des autorités de 1'Etat sur lequel
le transit s'effectue.Au contraire, cette idée est 7accueillie par elles et
acceptée comme fondement en vertu duquel cet Etat ne peut s'opposer
audit transit.
L'opinio necessitatas,comme élément psychologique de la coutume,
trouve donc, dans les documents cités, une expression suffisamment
révélatrice.
A cet égard, le Gouvernement de l'Inde soutient, en diversen droits
de sa duplique, que la conviction de la necessité du transit, exprimée à
différentes reprises dans les documents, était la conviction d'une nécessité
purement géographique ou physique.
Une semblable assertion ne résiste pas à la critique.

Quand, tout au long des temps, perpétuellement et avec insistance, la
nécessité du passage entre Damiio et les enclaves était invoquée et
acceptée, de partie à partie, il est bien évident qu'on ne voulait pas
seulement énoncer dans l'abstrait cette vérité élémentairede caractère
naturel ou physique que, pour passer d'un territoire à un autre, géo-
graphiquement séparé de lui, il faut traverser le territoire intercalaire.
Cette notion concordante des parties de la nécessitédu passage appa-
raît concrètement exprimée au sujet de Damgo-littoral et des enclaves
de Dadra et Nagar-Aveli, en tant que territoires complémentaires faisant
partie dJune.mêmeunité politique, assujettis 5 une mêmesouvcraineté,
et a propos des communications entre eux, corollaire obligéet moyen de
réaliser dans la pratique cette unité. Ce qu'on veut donc signifier claire-
ment, c'est la nécessité deces communications, matérialisées par le
passage par un territoire étranger.

En face des autorités portugaises se référantsi souvent à la nécessité
de traverser le territoire de 1'Etat voisin dans les déplacements e~tre
Damgo et les enclaves, serait-il croyable que les autorités de cet Etat
aient accepté l'affirmation catkgorique d'une telle nécessité si elles ne
l'avaient vas reconnue. ainsi aue ses conséciuencesiuridiaues?
Que n&s soyons en' présen'ced'une maiifestatiGn caractéristique de
l'obinio necessitutis.relative aux communications Ilamgo-enc------~ --
cJéstce que corrobore particulièrement, par exemple, la circonstance qué
les autorités voisines elles-mêmesont tiré argument de la nécessitédu
transit pour conclure qu'ils ne pouvaient l'empêcher, c'est-&-direpour
reconnaitre l'obligation de Iaisser passer. C'est ce qui est arrivé, notam-
ment, au sujet du transit du matériel militaire, comme nous l'avons
soulignéil y a quelques instants. [Audience publiqztedtj 29 seplemlirc 1959 m,atin]

Monsieur le Président, Messieiirs de la Cour, j'ai commencé, pendant
laséance de l'après-midi d'hier,à traiter de la coutume locale comme d'un
des fondements de notre droit. J'ai défini,sous une forme résumée,quel-
ques principes à la lumière desquels cette source doit être envisagée.
J'ai mis notamment en relief la grande difficulté qu'il y a à faire la
preuve de l'élémentpsychologique, ou opinio jztris vel ~zecessitatisiliffi-
cultéreconnue par tous les auteurs, et qui ne doit pas êtreperdue de vue
dans l'évaluation de cette preuve.
J'ai commencéà démontrer la présenct:de cet élémentdans le cas qui
nous occupe,
Dans cet ordre d'idées, jai déjà signalé différentes pièces contenues
dans le dossier, entre autres ceiles où :;ont produites des affirmations
réitéréesdes autorités des deux Etats visant à mettre enrelief lecaractère

nécessairedu transit entre Dan150 et Ics mclaves.
Certaines autres affirmations, faites de partie à partie, sur le caractère
spécial cles enclav$s, sont aussi dignes iie remarque. Les autorités de
l'un et de l'autre Etat accentuent son particularisme. Ces autorités ont
donc pleinement conscience de ce ~iarticiilarisme, qui est à la racine clu
droit de passage invoqité par le Portugal.
L'entrée, en général,en territoire voisin n'est pas objet d'un droit.
Rlais le passage de DamZo vers les enclaves et vice-versa,lui, l'est.
Pourquoi?
Précis:ment parce que ce second cas est un cas spécial, un cas parti-
culier, qui rend absolument nécessaire Ie passage, sous peine pour le
Portugal de ne plus pouvoir exercer sur les enclaves la souveraineté qu'il
détient légitimement. Or - je le répète- la conscience de ce particu-
larisme apparaît clairement dans les dociiments.
Par exemple; comme on levoit dans les paragraphes 170 et 176 (lela
réplique, le gouverneur de Goa, dans une lettre dit 16mai 1859, adresde
au gouverneur de Bonibay, signale -sans aucune reaction de la part des
Britanniques - le cas particulier de l'existence, dans les limites du terri-
toire britannique, de différents villages liésà Damao. L'auteur de cette
lettre- reproduite àl'annexe indienne Crl039 -y protestait contre lefait
que les autorités britanniques n'avaient pas laisslipasser quelques soldats
portugais armés sur leur territoire, et il invoquait à cet kgard la récipro-
cité: nous ne nous opposions pas à ce que les soldats britanniques tra-
versassent le nôtre. Mais - et c'est le point qui nous importe- ilinvo-
quait encore de plus la circonstance qu'il y avait des villages enclavésen
territoire britannique qui faisaient partie du district de namao. C'est-à-
dire que, relativement à ce district, il existait une raison particulière
qui empêchait les autorités britanniques de s'opposer au transit. Cette

raison, distincte et indépendante de laréciprocite, était l'existence d'en-
claves en tant que parties intégrantes de ce district portugais.
Cette claire manifestation de l'opinio necessitntis ne suscita pas la
moindre opposition ni le moindre doute clela part du Gouvernement de
Bombay, qui ne la récusa pas, ni mêmene fitaucune réserve, mais au
contraire montra qu'il l'acceptait intégr;ilement en s'excusant dans sa
réponse de l'inadvertance commise.
Dans le mêmeordre d'idées,il faut rappeIer brièvement l'exposé fait
aux paragraphes 183 à 185 de la réplique, dont la force démonstrative PLAIDOIRIE DE RI.TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59
442
n'a éténi détruite ni même diminuéepar ce qiii a été écric tlansladuplique
à ce sujet.
Fin 1953, le régime généraldu passeport et du visa fut étendu, par
l'Union indienne, au gouverncur de Dam50 et aux fonctionnaires portu-
gais en déplacement entre Dam20 et les enclaves.

Mais il existait une particularité relative aux fonctiotinaires portugais
per~iianents de Damâo et de Silvassa - capitale de l'arrondissement de
Nagar-Aveli: le visa de ces fonctionnaires pouvait êtreconcédc par le
chef du pouvoir judiciaire de Surat.
Ideministère des Affaires étrangèresde l'lnde spécifiait qu'il déléguait
ce pouvoir 5 ce magistrat pour faciliter l'administration de l'enclave
portugaise de Silvassa - c'est-à-dire Dadra et Nagar-Avcli - ct ce à
titre absolument spécial. (In order ...to facilitate theadministrati oofn
the Yortzsgueseznclav~of Silvassa, and us a .iverspecinlcase i)- tels sont
les termes exacts de la note de ce ministère du 23 décembre 1953.
Le sentiment du cas particulier représentépar les enclaves, en même
temps que le sentiment de la nécessitéde rendre leur administration
possible, se manifeste ici clairement, et le fait, Monsieur le Président,
;Messieur de la Cour, est d'autant plus digne de remarque que cette
affirmation a étCmise par le ministère des Affaires étrangères de l'Union

indienne dans les termes catégoriques qui ont étéreproduits, au moment
où l'Union indienne avait déjàcommencé 5 suivresa nouvelle orientation,
hostile au Portugal, dans laquelle elle s'crigagea ?ipartir de 1953.
Ainsi, malgré ce changement d'orientation, le ministére des Affaires
étrangèresde l'Inde ne pouvait se dérober ;ila reconnaissance de ce qu'il
y avait de particulier dans le cas des enclaves - a aery special case -
et de la nGcessitéoù il se trouvait de faciliter ou de rendre possible leur
administration.
Voici donc l'exposé d'un ensemble de faits qui constituent de nouvelles
inanifestations, parmi tant d'âutres, de I'opinionecessa'tatis.
Il me farit maintenant envisager un autre ordre de faits, révélateur
lui aussi du sentiment de la nécessitédu passage entre DamZo et les
enclaves. Il s'agit de la réalitésuivante: interdiction de l'entrée en terri-
toire voisin, mais permission dii transit entre Dam50 et les enclaves.

En effet, en certains cas, ni les personnes ni les choses ne pouvaient
pénktrer sur le territoire voisin - quand elles venaient des terres portu-
gaises de l'Hindoustan -, tandis quJelIes pouvaient traverser ce terri-
toire pour se rendre de Dam20 aux enclaves.
A un régimegénéral d'iiiterdiction, donc, s'opposait un régime spécial
d'autorisation.
L'entréedans le casgénéralétait interdite, iepassage dans le casspécial
était autorisé.
C'est ce qui arrivait, du moins, qtiand lc Portugal ne pouvait 'assurer
autrement ses communications avec les enclaves dans la mesure néces-
saire 5 l'exercice de sa souveraineté sur elles.
Ce qui se passait pour le matériel militaire est particulii.rement carac-
téristique. Ainsi, soit pendant la période où le Traité de 1878 fut en
vigiieur, soit postérieurement à celle-ci, l'importation en territoire indien
de tnatériel militaire provenant du territoire portugais était ahsolurnent

interdite.
Tel était le régimegénéral.
Mais, comme nous le savons, ce régime nes'appliquait pas au cas parti-
cuIier de DamCo et des cnclaves. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX jg
443
Pourquoi?
Parce qu'il n'était pas compatible avec ce cas particulier. Parcc qu'il
ne s'ajustait pas aux nécessités descornmunications en cause; parce
qu'il n'aurait pas permis de les maintenir, dans la mesure imposée par

les exigences de la souveraineté portugaise. C'est li un nouvel iiidice très
révélateurde I'opz'nio nscessat~tis,de ce çcntiment partagé aussi bien par
lesautorités portilgaises que par lesautorités britanniques, que les commu-
nications entre Dam50 et les enclaves correspondaient à iine nécessité
et qu'on devait par conséquent les respecter dans les limites exigées
par notre souveraineté
aionsieur le Président, Messieurs dc,la Cour, je ne voudrais pas fatiguer
l'attention de IaCour, mais les circonst:a~icesm'obligent à rapporter,
brièvement, encore certains autres faits qui corroborent ce qui a étédit
sur i'opinio iuris sive necessitatis.
1,'adniinistration civile et l'organisation militaire et polici&redes deux
enclaves ont toujours eu un siégeuniqut:; il fut situé d'abord à Uadri,
ensuite a Silvassa, dans le territoire de Nagar-Aveli. Ce fait, dont font
état les paragraphes 166 à 168 dela réplique,et que corroborel'annexe in-
dienne F na 53,s'explique par la certitude où le Gouvernement portugais
était de pouvoir faire passer ses autorités et ses fonctionnaires par le
territoire compris entre ces deux enclaves. Cette certitude n'aurait pu
se contenter comme base, soit d'une simple tolérance oii d'une faveur,
soit d'une situation précaire, et elle ne pouvaise fonder que sur la recon-
naissance du caractére obligatoire<lupassage.

Un autre point :
Ail cours de l'histoire, comme on l'a relaté aux paragraphes 210 à 212
de la réplique, l'idéede l'acquisition par le Portugal d'un corridor, qui
aurait reliéDam50 aux enclaves, fut agitéeà diverses reprises entre les
autorités portugaises et les autorités britanniques. Et elle ne parvint pas
au stadede l'application, mais par les circonstances dont elleest entourée,
)Iles est révélatricede la conviction où étaient les autoritis des deux
Etats de la nécessité du transit entre les enclaves.
Ou'on veuille bien noter que, dans ces négociations, on ne se proposait
nullement d'assurer ce transit, on ne se proposait pas de nous attribuer
un droit sur lui. Poiirquoi? Mais parce que cc droit nous appartenait
déjà. Le but viséétait de nous assurer le transit par un territoire qui nous
appartint. On voulait, en un mot, remplacer lesimpledroit de passage que
nous possédions par un droit de souveraineté.
Cette solution extrême du droit de souveraineté une fois rejetée, on

n'aurait certainement pas manqué d'avancer la soiutio~i plus moclôrée
du droit de passage si celui-ci n'avait pas déjàété - comme il l'était -
une réalité.
Dans ce chapitre, la manière dont, en 1859, le colonel Pope, commis-
saire britannique pour le règlement de certaines affaires en cours, mani-
festait son accord sur l'idée de cession d'un corridor au Portugal, vaut
la peine d'êtremise spécialement en relief. Cette cession, disait-il (an-
nexe indienne C na 35), ((assiirerait au Portugal un transit ininterrompu
par ses propres territoires, de la pargana de Nagar-Aveli à celle de
Damgo ».
On n'avait donc pas en vue d'assurer ;auPortugal un transit continu,
puisque celui-ci était déji assuré,mais un transit continu par ses propres
territoires. C'est en ceci uniquement -- faire passer le transit par lc
territoire national- que résidait l'innovation.444 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59
I,e Gouvernement de l'Inde, au paragraphe 373 de sa duplique, déclare
que si, au cours de l'histoire, le Portugalvoulu acquérir la souveraineté
sur une bande du territoire qui sépare Dam50 des enclaves, c'est parce
qu'il n'avait pas le droit de passer sur ce territoire. S'ilavait possédé
ce droit - prétend le Gouvernement de l'Inde - il lui aurait suffi et
donc l'obtention d'un corridor serait devenue inutile. Le raisonnement
est dépourvu de toute espècede valeur. Il ne seraitjuste que sile résultat

eût étéIe mêmedans les deux cas, que si un simple droit de transit et
le droit de souveraineté avaient pu procurer les mêmesavantages.
Mais, hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, cette équivalence
n'existe pas du tout. Il est évident que le droit de passer sur un ter-
ritoire étranger et celui de circuler sur son propre territoire ne sont
pas deux droits de même valeur. Le premier est infiniment plus faible,
extrêmement moins puissant que le second.
Le simple droit de transit s'exerçant sur un territoire assujetti à la
souveraineté d'un autre Etat doit,de ce fait,être conciliéavec les exigen-
ces de cette souveraineté, dans la mesure où ces exigences seront compa-
tibles avec son intégritéet son effectuation. Au contraire, le droit pour
un Etat de circuler sur une bande de terre lui appartenant est une mani-
festation de la souveraineté qu'il possède sur celle-ci comme sur les
autres parties intégrantes de son territoire.
On comprend facilement, dès lors, que le Portugal, qui possédait déjà
le minimum - le droit de passage--, ait désiréatteindre lemaximum -
la souveraineté sur un territoire de jonction.
D'autre part, l'affirmation avancée au paragraphe 374 de la duplique
que les autorités portugaises n'avaient pasdemandéla concession du droit
de transit, malgré les échecsréitérésdes négociations pour l'obtention
d'un corridor, de crainte que cette concession ne leur fîit aussi refusée
est, elle aussi, inacceptable. Une telle affirmation est purement conjec-
turale et illogique; elle ne trouve pas le plus petit appui dans les faits,
notis la constatons, au contraire, en désaccord avec eux.
Si le Portugal n'avait pas eu le droit de transitil n'aurait pas manqué
de le demander, et avec des raisons plus fortcs, car le droit de transit
était essentiel pour le Portugal, au lieu que le corridor, tout en étant
plus commode, ne lui était cependant pas indispensable. Le Portugal,
en faisant cette demande d'un droit de transit, pouvait gagner et cepen-
dant ne risquait rien. Il gagnait si on faisait droit à sa demande puisqu'd

acquérait ce droit; il ne perdait rien dans l'autre hypothèse piiisque le
statu quo subsistait.
Ceci prouve bien, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'in-
consistance de l'argumentation adverse.
Ce n'est pas de crainte de nepas l'obtenir que le Portugal s'est abstenu
de récIamerle droit de transit, c'est tout simplement parce qu'il le possé-
dait déjà.
Comme on le voit, d'aprés la phrase du colonel Pope, le Portugal
avait le transit assuré. Ce qu'il n'avait pas assuré, c'était uniquement
le transit par ses propres territoires. Dc là, Ies négociations entamées
à ce sujet, ayant pour seul objet l'acquisition d'un corridor.
Monsieur le Président, hlessieurs de Ia Cour, les travaux préparatoires
de la convention de Barcelone de 1921 sont, eux aussi, fort élucidatifs;
et en particulier ceux concernant l'article 14 du statut sur la libert6du
transit établi par cette conférence, conformément à ce qui est dit aux PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59
445
paragraphes 227 A 235 de la réplique,et sur quoi j'attire respectueusen~ent
l'attention de la Cour.
II en ressort notamment qu'il existait iin transit avec nos enclaves de
l'Hindoustan; que seules des difficultés d'ordre administratif firent ex-
clure ces enclaves (comme d'autres) des dispositions du statut, rnais
sans préjudice du respectcZu d, nsla mesuredu possible, aux principesdu
statut, et sans préjudice defsacilitésde transitetdecommunications; il en
ressort aussi que l'Inde ne se proposait,(maucunefaçon,d'empêche r,i

même dJe%travec re transit, maisau contrtalrequ'elle s'engageae itx$ressé-
ment et solennelZemen tilefaciliter.
Comme nous sommes loin, Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, de cet engagement que le délégué de l'Inde tint aIorA faire insérer
au procès-verbal de la conférenceet combien totalement la réalitédans
laquelle nous vivons depuis 1953 et surtout depuis 1954 s'oppose à cet
engagement !
Rien de ce qu'on lit dans la duplique (par. 397à 403) sur la convention
de Barcelone ne parvient à invalider ou niême affaiblir lesconsidérations
dont je viens de détacha quelques-unes des conclusions principales
faites dans laréplique sur le sujet.
Dans la proposition d'où sortit l'articl14 du statut sur la liberté du
transit, ainsi que dans la lettre du délégué portugais mentionnée par la
Partie adverse, on prévoyait comme possibles et non comme obligatoires
des accords spéciaux tendant à régler les conditions du transit. Cette
prévision n'était nuliement incompatible avec l'existence, pour le Por-
tugal, d'un droit d'accès a ses enclaves dl: Dadraet de Nagar-Aveli.
Ces accords possibles seraient destin& - comme tant d'autres à
travers les temps - à déterminer bilatéralement, dans un esprit de bon
voisinage, lesmodalités et conditions du passage.
Mais l'existence du droit du Portugal au transit entre Damgo et
la pargana n'était pas- et ne l'avait jamais été- dépendante de tels
accords, que 1'Etat local n'était pas obligé de conclure. En I'absence
de ceux-ci, la réglementation du transit devait êtreétablie unilatérale-
ment par cet Etat local, conformément à son droit, comme ceIa se
fit toujours.
Les accords étaient jugés convenables pour mieux régler le passage,
afin d'obvier aux difficultés administra'ives nées de la contrebande à
laquelle se livraient les sujets des deux Etats, ainsi que cela ressort des
comptes rendus de la conférence, page 17. Profitons de I'occasion pour
souligner que, d'après ce document et plusieurs autres, la contrebande

- phénomèneuniversel impossible à conjurer - n'était évidemment pas
uniquement le fait de sujets portugais, mais que les sujets indiens s'y
livraient aussi.
D'autre part, il faut observer que l'article 14 du statut, en ce qui
concerne les territoires par lui visésne se contente pas d'ordonner, de
faciliter, dans la mesure du possible, le transit et les communications,
mais aussi - et par-dessus tout - de respecter les principes du statut.
Or un des principes majeurs de ce statut est la consécration du droit de
transit.
Je ne saurais manquer d'observer pour finir que le Gouvernement
indien lui-mêmereconnaît - il ne pouviiit faire autrement- au para-
graphe 401 de la duplique : a Lorsque la convention de Barcelone a étéClaborée, l'Inde
n'avait nullement I'intention d'empècher ou d'entraver le transit
entre Damgo et les enclaves, ii

En effet, l'Inde, par la voix de son déléguéà la conférence, s'exprima
à plusieurs reprises en des termes selon lesquels clle se considérait comme
obligée dene pas créercet empêchement ou cet obstacle, ainsi qu'on le
voit dans les extraits reproduits au paragraphe 232 de la réplique.
Le Gouvernement indien reconnaît encore - comme il ne pouvait,
non plus, manquer de le faire - que l'étatde choses créépar lui à partir
de 1954 par rapport A DadrA et à Eagar-Aveli est en complète contra-
diction avec les déclarations catégoriques de son tléléguPB Barcelone.
Ceci nous suffit. La reconnaissance de ces deux p0int.spar la Partie
adverse est significative.
Tout ce que la Partie adverse écrit de plus sur ce sujet est dépourvu
de valeur. Les considérations présentées ex adcerso sur ct: que le délégué
indien à la conférenceaurait dit s'il avaipu prévoir les Cvénementssur-
venus en 1954 A Dadra et à Nagu-Aveli sont vr~ment sans importance
du fait de leur caractère purement conjectural. Ce qui importe, ce n'est
pas ce qui aurait#u êtredit, c'est cqzria étédit.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,un fait d'une importance
capitale, en tant que révélateur de I'opinio jzcrisive necessiratisen
tant que significatif de la reconnaissance de notre droit de passage, c'est
encore celui qui se rapporte à la construction des aqueducs de Lavacha,
affaire que le Gouvernementportugais a exposée endétaildu paragraphe
251 au paragraphe 253 de sa répIique.

Comme on l'aalors expliqué, la route qui relie Dam20 à Nagar-Aveli
est croisée dans la région de Lavacha, en territoire indien, par deux
cours d'eau, le Duti et le Quesli.
Régulièrement, pendant la saison des pluies, la route était coupBe,
quelques fois par an, pendant quelques heures chaque fois, par les crues
de ces deux cours d'eau. Cette impraticabilité de la route nuisait ail
transit, car, pendant sa durée, les liaisons entrDam50 et les enclaves
se trouvaient entravées.
C'est pourquoi, en 1941, les autorités portugaises proposèrent aux
autorités britanniques la construction de deux aqueducs qui permet-
traient d'éviter le débordement des deux cours d'eau. Et, étant inté-
ressés à cette construction, dont devait bénéficier l'exercicede notre
droit de passage, nous offrions departiciperà son financement.
Les autorités britanniques accédèrent à cette double proposition,
et avec notre accord, évaluèrent notre participation à la moitié de la
valeur totale du prix des travaux. Les deux Etats devaient donc contri-
buer par moitié aux dépenses.
Du fait de la guerre et de l'augmentation successive des prix.l'affaire
traîna pendant quelques années.
Survint l'indépendance de l'Inde.
Ce fut alors cet Etat qui reprit la question, samodifier l'orientation
auparavant suivie, d'un commun accord, par les autorités portugaises
et britanniques,
Le 20 mai 1954,la construction des aqueducs de Lavacha commença,
d'après les renseignements fournis par les autorités indiennes.

Le z février 1955, nous payâmes notre contribution à cet ouvrage,
contribution qui avait été fixéeen dernier lieu à28.553 roupies. Nous la payâmes en déposant cette somme, à la Resewe Bank of India, au crédit
du Gouvernement de Bombay.
Pourquoi la construction des aqueducs s'est-elle faite dans les condi-

tions relatées?
Et en particulier, pourquoi contribuâmes-nous aux frais de sa cons-
truction, aux termes de l'accord conclu d'abord avec la Grande-Breta-
gne et ensuite avec l'Union indienne elle-même?
Parce que nous avions, et nous le conservons, Ie droit de passage entre
Damgo et les enclaves et que, donc, nous tirions bénéficede cet ouvrage
fait sur le trajct emprunté par nous pour exercer ce droit.
C'est là une reconnaissance sans équivoque possible, aussi bien de la
part des Portugais et des Britanniques que des Indiens, du droit que
nous revendiquons dans le procès actuel.
Lc Gouvernement indien consacre à ce cas de la constructiori des
aqueducs de Lavacha les paragraphes 423 et 463 de sa duplique. 11
se limite à de brèves considérations qui laissent intacte l'argumentation
fournie par le Gouvernement portugais.
Commençons par le paragraphe 463.
Le Gouvernement de l'Inde y affirme que le fait qu'il ait entamé la
construction des aqueducs relativement peu de temps avant les événe-
mentsde DadrA et de Nagar-Aveli (avecl'intention de faciliter letransiIJ
prouve qu'il n'avait pas le dessein d'empêcherles communications.
Cette conclusion n'est pas fondée.
Peu importe que la route soit en bon htat si l'accèsen est interdit.

11n'y a pas incompatibilité entre les deux faits: reconnaissance du
droit de passage, interruption des communications. C'est si vrai que,
mêmeaprès cette interruption en juillet 1954 ,e droit nous fut reconnu,
nommément par l'acceptation de notre contribution monétaire payée
en février 1955.
Arrivons maintenant au paragraphc 423 de la duplique.
Le Gouvernement indien reconnaît expressément l'exactitude des
faits que nous décrivons. II ne nous impute qu'une seule inexactitude,
d'ailleurssur un point de détail sans importance.
Mais cette prétendue inexactitude elle-mêmen'existe pas. ElIe consis-
terait en cc que nous aurions affirméque l'affaire avait étéreprise par
l'Inde après la guerre. Or ce n'est pas cela que nous avons affirmé.Ce
que nous avons affirmé, qui est vrai, c'est que l'affaire fut reprise par
l'Inde après l'indépendance.
Le Gouvernement indien prétend ne pas comprendre que l'affaire
ait traîné pendant plusieurs années, du rnomcnt que les aqueducs étaient
considérés par nous comme indispensables à l'exercice du droit de
transit. Ici encorc la critique est inacceptable.
En premier lieu, la marche de l'affaire ne dépendait pas exclusivement
de nous; et la guerre et l'après-guerre, avec leurs répercussions sur les

travaux et les prix, ont nécessairement étéun motif de retard.
En second lieu, et surtout, nous ne disons pas - ni n'avons jamais
dit - que les aqueducs étaient indispeiisables. Même sans eux, le tran-
sit pciuvait s'effectuer et des liaisons être maintenues entre Damgo et
les enclaves; c'est ce qui s'était toujours produit au cours des temps.
Avec la construction des aqueducs, on n'avait pour but que d'éviter,
sur unedes voies d'accèsde Dam20 aux enclaves, la suspension du trarisit,
à la saison des crues, pendant un certain nombre d'heures, une demi-
dou~aine de fois par an. La suppression de cet inconvénient offrait pour nous un intérl;.tap-
préciable, mais ne représentait nullement une question si pressante

qu'elle dût êtrerésoluedu jour au Iendemain.
1.a Partie adverse dit que, comme le Portugal avait intérêtà l'exis-
tence des aqueducs, on comprend bien qu'il ait proposéleur construction
et qu'il se soit offert à participer aux frais et que les autorités britan-
niques et indiennes se disposaient à réaliser cette construction, sans que
cette attitude supposât ou signifiât l'existence d'un droit de transit.
Cette affirmation est gr-atuite et sans fondement. Le fait en soi et les
circonstances qui l'entourent prouvent clairement la reconnaissance de
ce droit. La construction des aqueducs avait pour fin a d'assurer en
permanence les communications entre le siège du gouvernement -
Dam20 - et SiIvassa 11Tel est le textc exact de la lettre du gouverneur
<-lGoa, ou, en 1941 c,ette construction fut suggéréepour la première fois;
et le gouverneur de Bombay accepta la suggestion sans restriction.
(Annexes nos 93 et 94 de la rcplique.)
1,s même idéese fait jour encore dans Ies renseignements fournis
sur l'affaire en1953 au gouverneur de Goa par le gouverneur et le com-

mandant de la police de Dam50 (annexes nos 109 et 110). Signalons
à ce propos une erreur de traduction ou d'impression dans l'avant der-
nière plirase de l'annexe 110, erreur matérielle dont la Partie adverse
a essaye de tirer parti.
Le commandant de la police ne proposa pas dans ce document de
ne pas donner un caractère permanent aux aqueducs, mais bien de ne
pas donner un caractère pressant à cette affaire. Il y a eu un lapsus
dans la version anglaise où apparaît permanent au lieu de pressing. Le
mot de l'original portugais est $remente et non permalzente: $reme.rtte
signifie $rassine en anglais et pressant en français.
S'ilen était autrement, il y aurait contradiction avec le contexte: le
conimandant de la police y prhconise en effet expressément que l'utili-
sation de la route devienne permanente. La phrase en question se trouve-
rait alors privée de sens.
L'auteur de l'information conseillait de ne pas donner à l'affaire
une tournure pressante, car, disait-il, si le Gouvernenicnt de l'Inde

idevine une certaine envie de cette construction il fera naître les diffi-
cultéshabituelies )).C'estseuleme~it ainsi que laphrase prend un sens.
Mais, cette ,rectification faite, reprenons le cours de notre raisonne-
ment.
Nous avons vu que dans la penséecommune des deux États, les aque-
ducs étaient destinés a assurer des communications pernianentes par la
route de Vapi, entre Daniiio et les enclaves.
C'est-à-dire que, d'après cette penséecomniune, ilsuffirait aux Portu-
gais, pour avoir des communications assurées de facon continue, de
surmonter par la construction des aqueducs l'obstacle physique des
crues.
Ceci signifie, sans 1'omt)red'un doute, que cet obstacle était l'unique.
Iln'y avait pas d'obstacle juridique.
Juridiquement les communications nous étaient déji assurkes; ce
n'est que matériellement qu'elles ne l'étaient pas d'une maniire complète.

Nous n'aurions pas catégoriquement affirmé qu'une fois les aqueducs
construits des communications permanentes nous seraient assurees--
et nous avons fait cette affirmation avec la concordance des autorités
britanniques - si nous n'avions pas déjà possédécette assurance sur le plan juridique, c'est-à-dire,si nous n'avions pas possédé ledroit de
passage.
En l'absence de ce droit,aurait-on pu affirmer que des communications
permanentes nous seraient assurées du seul fait de cette construction?
Evjdemment non.

D'autre part, il avait été entendu que la construction se ferait avec
notre participation financière, participation que nous acquittames et
que l'Union indienne accepta.
Ceci corrobore l'existence d'une conscience commune ailxPortugais,
aux Britanniques et aux Indiens de notre droit de passage.
Nous fournîmes notre contribution monétaire Dour les aaueducs. en
exécution des engagements pris avec les autorités de I'État voisin.
Aucune réserve ni restriction ne fut établie quant aux avantages à en
tirer.
Que signifietout ceci, sinon que nous a.vionset que nous avons le droit
à ces avantages ?
Notre participation financière aux tra~aux n'aurait pas étécompatible
avec l'usage précaire de ceux-ci, d'autant moins que rien n'avait été dit
dans ce sens et que, comme le reconnaît textuellement le Gouvernement
indien lui-mêmeau paragraphe 423 de la duplique: rila route de Dama0
aux enclaves présente beaucoup d'importance pour Ies Portugais II.

Le cas des aqueducs de Lavacha, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, vient s'ajouter à de multiplr:~ manifestations, décrites anté-
rieurement, de la conviction ou du sentiment de la nécessitéde notre
transit entre Dam50 et les enclaves, c'est-à-direledroit du Portugal à ce
tr".sit.
lout ce que nous avonsavancé s'qpriie sur des documents,reproduits
aux différents endroits de nos écritures, que nous avons cités.
Je crois, Monsieur le Présidetit, Mes!jieurs de la Cour, que l'exposé
relatif à la coutume locale est suffisant pour convaincre de l'existence de
cette source de notre droit.
Les auteurs sont unanimes, nous l'avor~svu, àmettre en relief lagrande
difficulté qu'on rencontre à prouver l'élénientpsychologique de la COU-
tu~ne. Malgrécette difficulté, dans notre cas cet élément,découle avec
assez de netteté de la preuve versée au dossier. Et sur ceci, nous terinine-
rons les considérations que nous nous somines proposés d'émettre surla
matière, c'est-à-dire sur la coutume 1oca.le.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, maintenant que j'en ai
terminé avec les considérations sur la coutume locale, le moment est
venu d'examiner la période post-britannique, c'est-à-dire l'histoire des
relations luso-indiennes, période clont le début est marqué par la procla-

mation de l'indépendance de l'Inde, le Ij août 1947.
Pendant cette dernière époque - dont la relation clbra l'exposé des
faits- !a position de l'Union indienne passe par trois degréssucct:ssifs.
Eiitre 1947 et aujourd'hui, on assiste en effet à une évoIutioii très
nette dans l'attitude de nos voisins vis-A-vis de nous, spécialement en
ce qui se rapporte aux comrnunication~ avec DadrA et Nagar-Avt:l~.
Xous pouvons diviser cette évolution en trois phases: de 1947 à 1953;
de 1953 à 1954; de 1954 à nos jours.
Pendant la première, Ir,transit entre Dam20 et les enclaves s'effectue
normalement et l'Uni011indienne va mêmejusqu'à Ie favoriser et à le
faciliter. -4u cours de la seconde, les autorités de l'État voisin opposent à ce
transit des restrictions sans cesse croissantes.
Enfin, pendant la troiçjkme et dernière,on en arrive à lacoupure de
ces communications et B l'invasion des enclaves: celles-ci sont depuis
lors soustraites à l'exercice effectif de notre autorité, que le Portusel
voit dans l'impossibilité de rétablir.
Nous allons fixer les lignes généralesqui caractérisent chacune de ces
époquessuccessives de l'évolution de Ia position de l'Union indienne. Ici
encore, je me considère, en principe, comme dispensé de descendre au
détail, d'entrer dans l'analyse minutieuse de nonibreuses circonstances,

dont la relation est déjà contenue dans les paragraphes 25 à 40 du
mémoire et dans les paragraphes 247 à 290 de la réplique.
Considérons d'abord les faits de la première phase.
Au cours de celle-ci: on ne note pas de changements. Les choses conti-
nuent à se passer comme pendant la période prCcSdente. Le comporte-
ment des Indiens en face de notretransit par leurterritoire est analogue à
celui des Britanniques à qui ils ont succédé.
Aussi avons-nous eu la possibilitéd'effectiiece transit comme aupara-
vant. Les personnes et les biens circulent normalement entre Dam20 et
les enclaves. En particulier, nos autoritéset nos fonctionnaires - mili-
taires et civil- ont accès à DadrA et à Kagar-Aveli et peuvent ainsi
assurer dans ces territoires l'exercice journalier de notre souverainet6 et
de notre administration, comme cela avait toujours eu lieu.
Pendant ces premiéres annéesde soli existence d'Etat indépendant,
l'Union indienne alla même plus loindans la voie des facilitésqu'elle ne
le dcvsit en stricte rigueur,à l'exemple d'ailleurs de ce qu'avaient plus
d'une fois fait ses prédécesseurs.
Dans cet esprit de compréhension, les autorités indiennes dotèrent de
facilités spéciaIesou d'immunités certaines formes de transit, ajoutant
au droit de passage ces régales complémentaires.
En suivant cet ordre d'idées. le premier aspect à signaler est celui de
l'exemption de droits applicable aux produits originaires de Nagar-
Aveli exptdiés àDamâo sous couvert d'un certificat des autorités portu-
gaises.
Nous avons vu en son tenips que cette exemption, qui a passépar des
vicissitudes variées, avait ét6 rétablie pendant les derniers temps de
l'époque britannique, en 1945, après une pkriode de suspension. A un
certain moment, l'Union indienne la suspendit aussi, mais elle la remit

en vigueur en 1949.
L'exemption de droits applicable aux fournitures destinées aux ser-
vices publics de Kagar-Aveli, accompagnées d'un certificat du gouver-
neur de Damao, mérite aussi d'gtre rapportée. Cette exemption fut aussi
rétablie par l'Union indienne en 1950.
Nous traiterons ensiiitedes immiinités accordées nu gouverneur de
Damao.
Par un accord conclu en 1950, certaines persoilnalités des deux paj7s
jouissaient de facilités douanières au passage d'une qiielconque des
frontiPres entre nos territoires et ceux de l'Union indienne. Ces facilités
n'étaient appliquées que si avis préalable du passage avait étéfourni.
Mais les déplacements dii gouverneur de Dam50 entre les différentes
parties du district assujetti à sa juridiction (Dam50 littoral, Dadra,
Nagar-Aveli) furent exemptés de cet avis. Etanc donné, en effet, la frb-
quence avec laquelle le gouverneur, dans l'accomplissement de ses fonc-tions, se déplaçait entre Dam50 et les enclaves et Ctant donnk, d'aiitrc
part, le caractère obligatoirede cesdéplacements, l'Union indienne accepta
qiie le gouverneur pût profiter desdite:$ facilités douanières de façon
permanente, c'est-à-dire sansêtre soumis à l'avis préalable.
Ils'agit donc, encore là, d'ime autre régale, d'un autre privilège que
l'Union indienne, à son dtlbut, accorda an transit entre Damgo et Nngar-
.4veli.
On doit eiicore signaler le fait qu'ci1949 ellea supprimé l'interdic-

tion en vigueur relative ailpassage du sel, duquel j'ai déjà eu l'occasion
de parler quand je me suis occupé de fapériodebritannique.
'l'oute que je viens de dire est re1at.éen détail au paragraphe 250
de la réplique, avec mention des textes établissant la preuve de nos
assertions. Mais il est inutile d'insister sur ces matières piiisquc, en elles-
niêmes, ellessont étrangères à l'objet du litige.
Ce qu'il convient de mettre en relief, c'est que, avec de plus ou moins
grandes faciiités, nous avons coritinué au début de l'intlépendance in-
dienne à jouir tranquillement de notre droit de passage. Ce droit nefut
alors objet d'aucune violation, ni mèmed'aucune menace deviolation.
h ses débuts, l'Union indienne ne fit que suivre une tradition datant
du moment de lientrCe des enclaves sous la soiiveraineté portugaise et
consolidée par une pratique ininterrompue ail cours de près de deux
siècles.
Mais, Monsieur le Président, 3,lessiours de 13.Cour, le panorama quc
je viens de décrire subit une profoiide transformation à partir de 1953
A l'origine de cette transformation existe, indiscutablement, le fait
de notre refus de satisfaire la demande formulée par l'Union indienne,
visant àobtenir du Portugal le transfertde sesterritoires dc 1'Hintioustaii.

Le Gouvernement indien présenta cctte demandr: au Gouvernement
portugais a plusieurs reprises, comme ou l'a relaté au dossier, particii-
lièrement aux paragraphes zS et ag du rnémoireet aux paragraphes 254
et suivants de la réplique. Tl le fit, pour la première fois, le27 février
19jo. Le Gouvernement portugais opposa immédiatement unlrefus forme!.
Malgré cerefus, le Gouvernement indien pafaît avoir continué k nourrir
l'espoir d'arriver à obtenir de nous le consentement nécessaire à la
satisfaction de ses desseins.
Quoi qu'il en soit, ce qui est sîir, c'est qu'1953 il renouvela sa de-
mande. Il la renouvela d'abord le 14 janvier. Puis, devant le nouvel
insuccès de son effort, il fit une troisième tentativeler mai 1953. Mais,
déjà alors, sous forme de menace: il fermerait sa Iégation à Lishonne si
nous n'accédionspas à ses désirs.
Le Gouvernement portugais rbpondit, comnle il se devait, en maintc-
nant son orientation précédenteet en cléclarant espérer encore voir le
Gouvernenient indien reconsidérer la qiiestion et s'abstenir d'exécuter
sa menace.
Le Gouvernement de l'Inde resta inserisible à cet appel et, sans même
répondre aux raisons portugaises, fit savoir, par ilne note brève, que sa

légation serait fermke -comme ellele fut effectivemen- leII juin 1gj3.
J'espère que la Cour me pardonnera d'avoir remémoréici ces faits,qui
sont rapportés à divers endroits dans le dossier. Mais ce rappel devient
vraiment essentiel puisque ces faits ccinstitiient le point dedépart de tout
ce qui suivitet qu'ils amenèrent lasituation à ce qu'elle est üctuellement.
Nous avons vu que le Gouvernement ile l'Inde fit, près du Gouvernc-
ment portugais, trois tentatives pour obtenir son acqiiiesccrnent à l'inté-452 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59

gration aux siens des territoires portugaisde la péninsiilede l'Hindoustan.
Nous avons exposé aussi l'échec de toutes ces tentatives. Or, ce que
l'Union indienne n'était pas parvenue à obtenir de façon directe, elle
essaya par la suitede l'obtenir de façon indirecte.
Il est curieux de noter que le Gouvernement de l'Inde, dans les docu-
ments par lesquels il nous communiquasesprétentions sur nos territoires
(annexes au mémoire nos 29, 31 et32), parlait de transfert direct.Ces
territoires, demandait-il, doivent nous êtretransférés directement. Ce

transfert direct, il ne l'obtint pas. Il tenta alors d'obtenir un transfert
indirect, c'est-à-dire un transfert en deux temps.Pendant une première
phase, nos territoires seraient soustraàtnotreautorité effective';au cours
de la seconde, ils seraient intégrésou incorporés à l'Union indienne.
Monsieur le Président, illessieurs de la Cour, l'Union indienne, peu
après avoir fermésa légation &Lisbonne, commença à enserrer le transit
entre Damâo et les enclaves par des mesures restrictives qui ont été
décrites dans le mémoire aux paragraphes 31 à 34 et dans la réplique
aux paragraphes 260 à 273.
Cette description me dispense d'entrer dans le détail. En dehors des
quelques développements rendus nécessaires par la duplique, jeme bor-
nerai, comme toujours, autant que possible, à mettre l'accent sur les
aspects capitaux.
La première observation à faire est que les mesures en cause nJinté-
ressent pas directement l'objet du litige. Ce qui l'intéresse, ce sonles
faits, que nous examinerons ensuite, de l'interruption des communica-
tions et des attaques aux enclaves. Ces mesures n'ont de rapport avec
cet objet que parce qu'elles s'insèrent dans la suite des événements qui

a mené à cette interruption et à ces attaques, et parce qu'elles permet-
tent d'en mieux comprendre le déroulement.
La première mesure que prit l'Union indienne, comme conséquence
de la nouvelle orientation adoptée par elle à partir de 1953, consista
à étendre l'exigence du passeport et du visa au gouverneur de DamZo
et aux fonctionnairesportugais européens en déplacement entre Dam50
et les enclaves. Ces formalités avaient déjà dû êtreobservées par les
fonctionnaires portugais européensqui entraient en territoire indien, mais
non pas par ceux qui de DamZo se rendaient aux enclaves ou vice-versa.
Pour ces derniers, lesdites formalités n'étaient devenues obligatoires
qu'à partir du rer octobre 1953 ,n vertu de la note de cettedate, qu'on
trouve à l'annexe no 35 au mémoire, ou mieux, d'après l'interprétation
que les autorités indiennes donnèrent par la suiteà cette notc.
L'innovation ainsi introduite était inoffensive en soi et ne devrait pas
mériter qu'on s'y appesentisse.
11s'agissait, une fois de plus, d'un problème de concession oii de refus
d'immunité au transit entre Dam50 et les enclaves, oii, en d'autres
termes, de la réglementation de ce transit, réglementation qui, nous le
savons, ressort à la compétence territoriale de 1'Etat indien.

Les autorités de l'Inde ne violaient pas notre droit par le simple fait
de subordonner le transit à l'obligation du passeport et du visa, car ces
formalit& en elles-mêmes n'auraient pas empêchéle passage. C'est
pourquoi nous avons dit que cette matiére n'intéresse pas directement
la présente action.
Malgréce que je viens d'exposer, nous protestâmes contre cette inno-
vation. Nous protestâmes contre la forme employée pour la mettre en
pratique, forme qui a étédécrite au paragraphe cité de la réplique. En réalité,et comme on l'asoulignéà cet endroit, lanote du leroctobre
. ne faisait aucune allusion au transit entre Dam50 et les enclaves et ne
pouvait, d'après sa rédaction, ni de pri:s ni de loin, mener à supposer
qu'elle avait pour but d'affecter ce transit. Aussi nos autorités continuè-
rent-elles, légitimement et de bonne foi, d'observer la pratique tradi-
tionnelle.
Ce ne fut qu'une fois en territoire indien, A Vapi, sur le chemin de

Nagar-Aveli, que, sans aucune espèce de notification préalable, le gou-
verneur de Dam50 eut connaissance de la nouvelle exigence indienne -
ceci d'ailleurs se passait le27 novembre, un certain temps donc après
la note du ler octobre. C'est alors seulement que les autorités indiennes
déclarèrent interpréter cette note comme se rapportant s~iécifiquement
au transit Damgo-enclaves, comme cela ressort de la lettre du consul
de l'Inde 21Goa du 5 décembre, reproduite à l'annexe indienne E no 51.
Nous protestâmes encore et surtout parce que nous vîmes dans ces
nouvelles formalités imposécsà notre transit non une violation de notre
droit, mais une menace de violation. Les circonstances précédemment
exposéesconcernant les viséesterritoriales de l'Inde justifiaient et légi-
timaient cette crainte.
Etant donné ces précédents, point n'étaitbesoin d'être prophète pour
deviner l'avenir. Point n'était besoin d'être prophète pour comprendre
que la nouvelle mesure adoptée au sujet du transit entre Dam50 et les
enclaves ne représentait pas autre chose que le préambule d'une série
de mesures dont l'aboutissement serait la violation de notre droit.
On se trouvait encore sur un terrain licite, mais déjà en route vers
un terrain illicite. On pourrait dire qu'on était déjà entrésur un terrairi

antijuridique, seulement dans la mesure où il serait exact de quaIifier
d'antijuridique la menace de violation d'un droit.
Tout menait à supposer chez nos voisins ce propos d'en arriver à créer
un état de choses affectant le droit portugais de transit - propos et
état de choses sans précédent dans l'histoire de Dadri et de Nagar-
AveIi.
Une nouvelle périodes'ouvrait, au cours de laquelIe, pas à pas, l'admi-
nistration des enclaves allait devenir de plus en plus difficile, et où les
communications avec celIes-ci se feraient de plus en plus pénibles,
jusqu'à en arriver à la situation illégalede leur interruption.
C'étaitcette interruption, c'était cetisolement de DadrA et de Nagar-
Aveli qui étaient visés comme fin dernière. Cet isolement devait faire
tomber sansgrand effort ces territoires- comme ilstombèrent en effet -
sous l'attaque des bandes qui les assaillirent cn juillet-aoû1954.
Tout ceci, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, tout ceci, le
gouverneur général de Goa le prévoyait - et, répétons-le,la prévision
n'était pas difficil- dans ses télégramrnes des 27 et28 novembre 1953
adressés A notre ministre de l'outre-mer (annexes à la réplique n0Qrz3
et 124). Ces télégrammes précédèrentde peu nos protestations contre

les nouvelles exigences indiennes relatives aux passeports et aux visas
et mettent parfaitement en évidence leu]. portée.
11vaut la peine de détacher du second de ces tklégrammes la phrase
suivante :

(Le consul [le consul indien]a dit au gouverneur de Dam50 qu'il
promettait de viser les passeports de nos fonctionnaires européens
de ce district pour une période de six mois et je vais faire le néces-454 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59

saire pour faire face momentanément à la situation, mais je juge
indispensable de protester, car je prévois que ce soit 1h une mesure
transitoire, avec l'intentiode finir par refuser Ies visas, afin d'isoler
Nagar-Aveli. 11

Ce télégramme date du 28 novembre 1953, tout de suite après la
communication, faite à Vapi Cinotre gouverneur de Dam50, des nou-
velles exigences indiennes.
L'exigence des visas était en soi licite. Ce qui aurait étéillicite, ç'aurait
étéle mauvais usage qu'on en eût fait, en les refusant, avec pour consé-
quence l'isolement de Nagar-Aveli.
Telle était notre crainte: crainte dont les faits se chargèrent de dé-
montrer et de corroborer le bien-fondé.
Alonsieur le Président, Messieurs dela Cour, en réponseauxarguments
avancés par l'Union indienne dans sa duplique, nous estimons opportun
de faire encore un certain nombre de remarques sur cette question de
l'exigence de passeports et de visas pour le gouverneur de Dam50 et
pour les fonctionnairesportugais en transit entre Dain20 et les enclaves.
L'Union indienne soutient que Ifobservation de ces formalités, même
en ce qui touche au transit Damâo-enclaves, était déjàobligatoire, avant
la note du I~~octobre 1953 ,n vertu des indian PassportRzdes, rédigées
cn termes généraux ne faisant état d'aucune exception relativement à
ce transit.

Je ne vais pas - ce n'est pas nécessaire pour mon raisonnement -
m'attarder à l'analyse ciesIndian PassfiovtRules. II suffira de constater
le fait que lcs autorités indiennes ne les ont appliquées dans la pratique
au transit Damgo-enclaves qu'après la note du ler octobre 1953 et en
s'appuyant sur elle. Jusqu'ii cette époque, ces autorités (aussi bien que
leurs prédécesseursbritanniques) n'exigeaient, en fait, aucune formalité
des personnes qui désiraient aller de Damgo à Nagar-Aveli ou vice-versa
- mêmes'il s'agissait de fonctionnaires européens - et les laissaient
passer sans passeport ni visa.
Telle était la réalité, réalité,soulignons-le, que I'Union indienne ne
renie pas et qui, seule, importe.
Que lesdites autorités aient procédéde cette façon parce qu'elles
étaient convaincues qu'en droit strict les Indian Passport Rules ne s'éten-
daient pas au transit Damgo-enclaves, oii parce que, malgré la conviction
contraire, elles ont désiré, enfait, ne pas les appliquer à ce transit, ce
qui est certain, c'est qu'en réalité leur non-application a constitué Ia
pratique CtabIie.
Or, cette pratique cessa subitement de fonctionner, remplacée par la
pratique contraire, vers la fin de1953.

Cela seul nous intéresseici.
Ily eut, à cette date, une jnnovatjon indéniable. Qil'il se soit agi d'une
innovation de jure ou d'une innovation de facto,ce qui est sûr, c'est
qu'elle s'est produite sans autre explication que celle, déjà signalée,
d'isoler progressivement les enclaves.
Le caractère novateur de la note du ~eroctobre 1953 est clairement
prouvé par les pihces du dossier.
C'est ainsi que, le gouverneur de Damâo ayant reçu, alors qu'il était
déjà en route pour Nagar-Aveli, le 27 novembre, l'avis qu'il ne pouvait
passer en transit sans passeport visé,le gouverneur de Goa, d&sle jour
suivant, adressa A notre ministre de l'outre-mer un télégramme,où il
fit ressortiru'ils'agissait d'une mesure prise sans avis préalable. Conformément à la suggestion faitedans ce téIégramme,notre légation
à New-Delhi protesta par une note du 2 décembre (annexe no37 au
mémoire). Elle manifestait ((sa surprise devant une mesure aussi sou-
daine ))qu'elle qualifiait de«contraire lila pratique traditionnelle entre
les deux Gouvernements i).
Dans sa réponse du 23 décembre (annexe no 38 au mémoire), le Gou-

vernement indien, bien loin de contester le qualificatif de inovatrice 1)
attribué à ladite mesure, accepta cette qualification et la confirma,
essayant de la justifier par des raisons d';tilleurs inexactes.
La Iégation répondit à son tour à cette note par celle du 18 janvier
1954 (annexe no 39 au mémoire),où il est reparlé des « fiouvellemesures
prises par les autorités indiennes au sujet du transit des fonctionnaires
portugais européens entre Damâo et Nagiir-Aveli il.
Suivit la note du ministère des Affaires étrangères de l'Inde du
zo février 1954 (annexe no 163 à la réplique), où, se rapportant à ces
mêmesmesures, il écrit: les mesures maintenant en vigueur il.

Nous citerons encore la lettre du 15 mars 1954 du secrétariat du
Gouvernement de Bombay au gouverneur de Dam20 (annexe no 130 à la
réplique), qui qualifie de isystèmeuécemmentintroduit JJle système des
visas de transit pour les fonctionnaires portugais européensentre Damgo
et Nagar-Aveli.
Le chef du cabinet du gouverneur de Goa, lui aussi, dans sa lettre du
21 décembre au consul de l'Inde (anncxe indienne E no 52) définit
l'exigence de ces visas comme étant un ((i:hangement du statu quo ante >),
expression que le Gouvernement de l'Inde accepte et reproduit au para-
graphe 432 de la duplique.
Les témoignages, émanésaussi bien de; autorités portugaises que des

autorités indiennes elles-mêmes,et attribuant un caractère novateur au
système des visas appliqué à partir de fin1953 aux fonctionnaires por-
tugais européens se déplaçant entre Dam50 et les enclaves, comme étant
un systéme opposéà la pratique traditionnelle -ces témoignages, dis-je,
sont donc multiples et concordants.
Le Gouvernement indien, à ce sujet, acc.usel'argumentation portugaise
de contradiction - de grave contradiction iiécrit-il.
D'aprés les affirmations du paragraphe 438 de la duplique, le Gouver-
nement portugais dans sa réplique aurait déclaré,d'un ciîté, que le
système des visas représentait une violation de son droit de passage, et,
d'un autre côté,que ce système se relie à.un problémed'immunité, qui,

comme tel, n'intéresse pas directement l'action actuelle. Le Gouverne-
ment indien va plus loin encore, et il avance que dans toutenotre réplique
nous prétendions déduire des immunités le droit de passage, bien que
nous affirmions ensuite que celles-ci sont sans importance.
Il faut signaler que l'Union indienne interprète mal notre argument.
Ilsuffit de Iire les paragraphes 261à 264 de la réplique,ou la question est
traitée, pour s'en rendre compte.
Nous écrivions au paragraphe 263 de la réplique:

« C'est encore ici, une fois de plu:;, un problème d'immunitéqui
est en cause. Comme tel irédtons-le). il n'intéresse pas directement
cette action.La subordinàti8n du trabsit entre ~amao et lesenclaves
à des formalités de passeport et de visa n'est pas, par elle-meme.
violatrice de notre droit à ce transit.i)
Comme on le voit, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous
affirmions expressément que l'exigence dei; visas n'est pas, par elle-même,

32violatrice du droit de transit. Affirmation exactement contraire à celle
que nous attribue l'Union indienne.
Et leplus curieux, c'est quel'union indienne, dans cemêmeparagraphe
de sa duplique (paragraphe 438)où elle nous faitdire que nous qualifions
l'exigence des visas de violatrice du droitde passage, reproduit l'extrait
de notre réplique, que je viens de lire, oùnous déclaronsexplicitement le
contraire.
Certes, nous n'avons pas manqué de dire et de préciserdans la répIique
que les autorités portugaises avaient protesté contre l'adoption de la
pratique des visas. Mais ce qu'on lit dans le paragraphe438 de la duplique
- c'est-à-dire, que nous ayons vu dans cette attitude de nos autorités
une protestation contre la violation du droit de passage- est absolument
inexact. Ce que nous y avons vu - et c'est bien différen-, c'est une
protestation contre Zamenace de violation du droit de passage.
Une simple lecturedes paragraphes 263 et 264 de la répliquele prouve.
On y lit que, bien qu'il n'y ait pas eu, dès ce moment, violation de
notre droit de transit,nous avons protesté. Et après nous êtreinterrogés
sur le sens de notre protestation, nous répondions que l'explication s'en
trouve dans les télégrammesdu gouverneur de Goa des 27 et 28 novembre

1953, particulièrement dans le second, où la protestatiori est conseillée,
malgré la promessedu consulindien quant à laduréede validitédes visas,
de crainte que ceux-ci ne viennent à êtrerefusés comme un moyen
d'isoler Nagar-Aveli. Et dans la suite de l'exposé, il est écrit dans le
paragraphe 264 de la réplique:
« Et ce fut pour cette raison, ce fut parce qu'elles virent dans
cette innovation une menace de vioIation de notre droit de transit,
qu'ellesii(nos autorités) «protestèrent énergiquement. »

La contradiction qui nous est imputée est donc purement gratuite.
Comme il est purement gratuit d'affirmer que nous avons déduit notre
droit de passage des immunités.
La contradiction existe, oui, mais.chez nos distingués contradicteurs,
qui soutiennent dans le contre-mémoire, paragraphes 207 et 208, que les
autorités portugaises acceptèrent sans protestation l'exigence des visas
et qui reconnaissent dans la duplique, paragraphes 439 et440, comme
d'ailleurs ils ne pouvaient manquer de le faire, qu'il y a eu protestation.
Protestation dont l'exacte signification, nous le répétons,se comprend
parfaitement à Ia lumière des informations du gouverneur de Goa,
auxquelles notre légationse réfèreexpressément dans sa note du z décem-

bre 1953 (annexe no 37 au mémoire).Notre légation invoque les principes
de cooperation et de bon voisinage, ainsique les exigences de I'administra-
tion des enclaves, car la nouvelle orientation prise par l'Union indienne
mettait en danger ces principes et la satisfaction de ces exigences.

[Audience publique du 29 septembreI959, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'Union indienne continua
de fouler la voie dans laquelle ellc s'était engagéele~er octobre 1953 en
envoyant la note datée de ce jour.
Un moment vint où elle rendit extensible les formalités du passeport
et du visa aux fonctionnaires goanais (non européens), qui en avaient
toujours été exemptés jusqu'alors. Les Indian PassfiortRules de 1950 furent modifiéesdans cesens le IO avril 1954 ,omme on le constate à
l'annexe indienne E no 55.

Et l'Union indienne ne s'arrêtapas là. On adopta successivement des
mesures dont le but était de restreindre et d'entraver chaque jour
davantage les communications entre Dan120 et les enclaves, mesures qui
remplirent leur office.
Dans le nombre sont celles relatives au transit des véhicules et à la
suppression des facilités douanieres existant auparavant. Les annexes
citées au paragraphe 269 de la réplique se rapportent aux unes et aux
autres.
D'autre part, les autorités indiennes firent des différentes mesures
prises un usage qui dénonçait clairement leur intention de préparer le
terrain pour parvenir, grâce à des difficultésgraduellement croissantes,
à une situation finale d'interruption cornplète des communications.
Particulièrement en ce qui regarde l'utjlisation du systémedes visas,il
convient de signaler des faits comme ceux qui suivent, tous amplement
prouvéspar les documents mentionnés ailparagraphe 268 de la réplique:
- fréquents refus des visas;
- fréquents retards dans leur délivrance;
- réduction progressive de la durée di:leur validitéet de leur portée:
pendant cette durée iIne pouvait êtreaccompli qu'un seul voyage;
- exigence, à partir d'un certain moment, de deux visas séparés,l'un
pour l'aller, l'autre pour le retour, mais avec cette restriction que le
second ne pouvait être concédéavant que Ie voyage d'aller eût été
effectué;
- création de difficultés dans la détermination de l'autorité cmnpé-

tente pour la délivrance des visas, en plus de difficultés de différents
autres ordres ;
- nécessitéde demander les visas par messager -spécial envoyé i
Surat, ville éloignéede Damgo aussi bien que des enclaves.
Et ce qui est ditdes visas s'applique aux permis exigéspour certains
fonctionnaires.
Voila, dans la réaIitéoù on en était arrivé.
Avec ou sans prétexte, les autorités indiennes, à chaquc instant, rc-
fusaient les visas sollicités ouassujettissa.ient leur concession àdes ajour-
nements considérabIes qgi obligPrent, & pIusieurs reprises, les messagers
à se rendre à Surat pour rien, ou suscitaient à leur égard des difficultés
de toute espice.
Quelques exemples caractéristiques :
De la fin novembre 1953 à la finjanvier 1954, c'est-à-dire durant une
période de deux mois, aucun fonctionnaire portugais européen n'obtint
de visa pour aller de Dam50 à Nagar-Aveli ou vice versa (annexe no 41
au mémoire).
Au début de juin 1954, le gouverneur de Damgo se plaignait de ce
qu'on n'eût accordéque 7 demandes de visas pour passage de fonction-
naires de Dam50 à Nagar-Aveli ou vice-versa sur 34 qui avaient été
présentées(annexe no 136 à la réplique}.
Peu avant l'attaque des enclaves, l'exigence déjà signalée de deux
visas successifs, l'un pour l'aller et l'autre pour le retovint s'ajouter

à toutes les autres difficultéset restrictions (annexes no141,142 et143
à la réplique). Cette mesure avait des conséquences particulièrement
lourdes, car le fonctionnaire qui se déplaçait de Damgo à Nagar-Aveli
ou vice-versa, avec l'intention de revenir rapidement si les besoins du458 PLAIDOIRIE DE hl. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59

service le demandaient, devait parfois demeurer fort longtemps à Nagar-
Aveli ou à Dam50 en attendant que son visa de retour lui fit accordé,
s'il l'était.
Certaines observations et certains commentaires faits par nos autorités
à proportion que les communications avec les enclaves devenaient plus
difficiles grâce aux mesures appliquées par l'Union indienne méritent
aussi d'êtremis en lumière.
Par exemple, dans un télégrammedu 12 mars 1954, adresséau gouver-
neur de Goa (annexe no 129 a la réplique), le ministre du Portugal à
New-Delhi, après avoir rapporté une conversation avec un haut fonction-
naire du ministère des Affairesétrangéres de l'Inde sur le problème des
visas de transit entre Damiio et Nagar-Aveli, exprimait son scepticisme

quant à l'espoir d'obtenir des améliorations utiles et concluait ainsi:
(<Gouvernement Inde évidemment résolri nous rendre position
très difficiie, même s'ilfaut violer droit international ou règles
morales, fondant sa politique sur refus notre Gouvernement dis-
cuter question Goa. ))

Dans un autre document du 4 juin 1954 (annexe no 13j à la réplique)
le commissaire de police de Goa, se plaignant que les autorités indiennes
n'aient pas donné de permis Ftl'inspecteur de police de Nagar-Aveli,
venu en vacances à Goa, pour qu'il pût retourner à son poste, qualifiait
le fait de ((subterfuge employé par l'Inde pour réduire notre force de
police dans les territoires mentionnés ci-dessus 11ou il ne serait resté

qu'un sous-inspecteur.
Par une lettre du 7 juin adressée au secrétaire du Gouvernement de
Bombay (annexe no 137 a la réplique), le gouverneur de Damgo signalait
toutes les difficultés qui gênaient nos fonctions officielles, et protestait
contre elles.
Le télégrammedu 12 juillet1954 du gouverneur de Goa au ministre
de l'Outre-mer du Portugal (annexe no 142 à la réplique) est également
digne de mention. Le gouverneur, peu de jours avant l'attaque de Dadra,
en donnant connaissance de nouvelles mesures restrictives des commu-
nications avec les territoires enclavés, fait cette observation:

« J'estime opportun faire protestations énergiques auprès Gouver-
nement Union indienne nouvelles mesures démontrant intention
évidente causer dificultés plus grandes encorc à administration
enclave, voire même l'isoler.))

Toute cette conduite des autorités indiennes, telle que nous venons de
l'exposer, est d'autant plus regrettablequ'au commencement le consul
de l'Inde àGoa avait donné au gouverneiir de Damiio la ferme assurance
qu'il accorderait des visas valables six mois (annexes nos 124 et 128 à
la réplique) et était mêmearrivé à promettre solennelleinent dc porter
ce délaià un an, d'après le compte rendu d'un fonctionnaire du consulat
(annexe indienne E no 52 et annexe 129 à la réplique).Promesse illusoire
que Ies faits vinrent totalementdémentir, comme d'ailleurs le gouverneur
de Goa l'avait immédiatement prévu dans son télégrammedu 28 novem-
bre rgj3.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au paragraphe 443 de
sa duplique, le Gouvernement de l'Inde s'efforce de minimiser la valeur
de l'argumentation portugaise sur cette question et la force des preuves
qui l'appuient, mais il n'y réussitpas. 11 affirme, pour commencer, que les trlocuments par nous présentés
cont généralementtrait àdesdemandes de visa ».Or, il suffit de consulter
ceux-ci pour constater que cette assertion donne une idée absolument
inexacte de leur teneur. En effet, ce qui se dégagesurtout de ces docu-

ments, c'est une sérieininterrompue deprotestationsdes Portugais contre
les refuse visa (ou permis) et contre la façon dont le système en général
est appliqué par les autorités indiennes.
Le Gouvernement indien déclare encore, à l'endroit citédela duplique,
que le Gouvernement du Portugal s'est akistenu de joindre en annexe des
communications qui prouvent la complai:jance apportéepar leGouverne-
ment de l'Inde à satisfaire aux demandes portugaises. Cette critique est,
elle aussi, absolument sans fondement.
Quant aux demandes de visas, il ne fait aucundouteque ceux-ci furent
à différentes reprises concédés: les doci~ments mêmes annexésà nos
écritureslefoiit ressortir. Mais il n'est pas exact que nous disions, ni que
nous ayons jamais dit, que les visas avaient été,depuis le début,objet de
refus systématique. Il y a eu des visas refuséset d'autres accordés. Mais
mêmequand les visas étaient accordés, très souvent, de forts sujets de
plainte n'en cxistaient pas moins de notri: part, car leur concession &tait
longuement'retardée, ou bien les circonstances qui entouraient celle-ci
rendaient difficiles et précaires les comrnunications avec les enclaves.
Nous avonsfourni sur tous ces points des preuves abondantes.

Quant aux réclamations portugaises relatives au mode d'application
du système, ii est inexact de dire qu'elles aient reçu satisfaction. Nous
avons eu soin de joindre au dossier, avec les multiples protestations
formulées, les réponses indiennes. Or, ces réponses sont cles rejets et
laissent, par conséquent, subsister les graves inconvénients dont les
autorités portugaises se plaignaient. De ceci encore, nous avons fourni
de nombreuses preuves.
Nos affirmations ne sont donc ni peu véridiques, ni dépourvues de
preuves.
T,e Gouvernement indien ne cesse d'arguer de l'insuffisance de notre
documentation; cependant, aux multipli:~ documents présentés par le
Gouvernement portugais, lui n'en oppost: qu'un, l'annexe F no 98, sur
un point concret.
Rien que celui-ci ne revête pas en lui-mêmeune grande importance,
je tiens, avec votre autorisation, Monsieur le Président, à m'y arrêter,
car il illustre bien le manque de fondement des accusations d'ordre procé-
dural que nous adresse la Partie adverse.
Parmi les documents extrêmement divers relatifs au problème des
visas que nous avons annexésà nos écritures figure, comme annexe no 134
à la réplique, une lettre du 21 mai 1954, du gouverneur de Damgo au

secrétaire du Gouvernement de Bombay.
Le gouverneur de Dam50 y signale le fait qu'il a envoyé à Surat un
messager spécial chargé d'obtenir un visa pour lui, gouverneur, et un
permis pour certains autres fonctionnaires, mais en vain, du fait que le
magistrat du districtde Surat, préposéà la.délivrance des visas et des per-
mis, s'était absenté pour remplir une mission officielle avec les autres
fonctionnaires di1servicedes passeports. l<t le gouverneur s'appuyait sur
cette circonstance pour insister sur la proposition qu'il avaitfaite la
veille (annexe no 133 à la réplique) pour que ces visas, concédéspourune
seule semaine et pour un seul voyage, devinssent valables pour un Inois
et pour 4 voyages. PLA1I)OIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59
460
Or, au paragraphe 443 de la duplique, le Gouvernement de l'Inde nous
accuse d'avoir omis de joindre en annexe au dossier la réponsedu secré-
taire du Gouvernement de Bombay àla lettre du gouvernement de Dam50
du zr mai. Et il continue :

(<Dans sa lettre, le gouverneur de Damgo déclarait que le magis-
trat de Surat se trouvait parfois absent de ce poste et que cette
absence provoquait des contretemps et des retards dans l'octroi des
visas. Le Gouvernement de l'Inde a doncautorisél'adjoint du magis-
trat de Surat à délivrer les visas en l'absence de son chef en déplace-
ment (annexe indienne F no 98). ii

En lisant cet extrait, on garde l'impression que le document cité -
l'annexe indienne F no 98 - ne peut êtreque la copie de la réponse du
secrétaire du Gouvernement de Bombay à la lettre du gouverneur de
Dam20 du 21 mai 1954 ,éponse que la Partie adverse, quelques lignes
plus haut, nous avait accuséd'avoir omise dans la documentation jointe
au dossier.
Mais pas du tout! Ilne s'agit pas de cette réponse. Ce dont il s'agit,
c'est d'un document d'ordre intérieur, d'une lettre adressée le 10 juin
1954par le secrétaire du Gouvernement de Bombay, pas au gouverneur
de Damiio, mais au magistrat du district du Surat, où le premier apprend

à ce dernier que le gouvernement avait résolud'autoriser l'adjoint dudit
magistrat à concéderdes visas en son absence.
Pour la réponse du secrétaire du Gouvernement de Bombay au gou-
verneur de Darniio, contrairement à ce que la Partie adverse allègue,
comme.objet d'une accusation qu'elle nous adresse, nous l'avons jointe
au dossier: c'est l'annexe no 138 à notre réplique.
Dans cette réponse, datée du 15 juin 1954 ,e secrétaire du Gouverne-
ment de Bombay, en seréférant aux lettres du gouverneur de Dam50 des
20 et 21 mai, annonce le rejet pur et simple de la proposition faite par
celui-ci dc concéderdes visas vaIables pour 4 voyages. Et bien que cette
réponse soit postérieure de cinq jours h la lettre du secrétaire du Gouver-
nement de Bombay au magistrat du district de Surat, il ne dit rien de
celle-ci.Il annonce simplement une communication ultérieure; on ne
sait trop sur quel sujet.
D'autre part, nous ne rencontrons pas trace dans nos archives d'une
communication faite aux autorites portugaises du contenu de ladite
lettre au magistrat du districtde Surat. Et il ne doit pas en exister davan-
tage dans les archives indiennes, car nos honorables contradicteurs n'ont
pas, eux non plus, joint cette communication au dossier. Tout porte à

croire que ceIle-ci ne fut jamais faite.
Quoi qu'il en soit, ce qui est certain,c'est que le document présenté
par la Partie adverse n'infirme pas notre argumentation. Les autoritCs
indiennes, sur un seul point extrêmement restreint, et sans répondre à
nos suggestions, auraient tenu compte, dans une certaine mesure, de nos
plaintes, dans la mesure où ces plaintes se rapportaient aux fréquentes
absences du magistrat de Surat. Celles-ci, d'ailleurs, avaient déjà fait
l'objet depuis longtemps de remarques, tout au moins depuis le 5 mars
1954, comme on le constate par l'annexe na 128 à la réplique.
Du reste, que nous importait, A,lonsieurle Président, Messieurs de la
Cour, que par une décisiontardive, etàce qu'il semble, non communiquée
aux autorités portugaises, l'adjoint du magistrat de Surat pût concéder
lui-même'des visas si ceux-ci continuaient à êtrerefusésou retardés, ou entourés de difficultéschaque jour plils grandes? Et ces refus, et ces
ajournements, et ces difficultés croissantes, l'Union indienne ne les nie
pas, elle ne les nie pas ni ne pourrait le faire.
Elle aIl6gue encore, sur cette question, au paragraphe 444 de la du-
plique, que les fonctionnaires portugais avaient coutume de mépriserces
réglementations sur l'entréedans son territoire. Et pour fournir une base
k cette assertion, elle revient à citer le cas unique, déjà mentionné au
paragraphe zro du contrc-mémoire et déjà réfutépar nous dans une
note au paragraphe 269 de la réplique.
Dans cette note, un lapsus renvoie à l'annexe no 36 au mémoire,alors
qu'il s'agit en réalité de l'annexe indienne C no 87: dans celle-ci, on
' constate que les individus dont l'Union indienne prétend qu'ils seraient,
à un moment donné,passéssans visa polir aller à Nagar-Aveli, n'étaient,
en réalité,pas assujettisà celui-ci car, à l'époque,ils n'étaient pas encore
fonctionnaires.

A l'appui de cette accusation gratuite (prétendu méprisdes règlements
indiens par les fonctionnaires portugais), le Gouvernement de l'Inde
invoque, au paragraphe 444de la duplique, une lettre qui pourtant n'est
nullement à son avantage. Elle n'est nullement à son avantage, aussi
bien parce qu'elle ne possède pas objectivement la signification que ce
Gouvernement lui attribue d'une maniére arbitraire, que parce qu'elle
n'a jamais pu la posséder, étant donné qu'elle est de juillet1953 et donc
d'une époque de beaucoup antérieure à celle où les visas de transit
Damgo-enclaves ont commencé à être exigés.
Tel est le raisonnement de la Partie adverse: les fonctionnaires portu-
gais auraient mépriséune défense avant que celle-ci ait étéformulée.
Afonsieur le Président, Illessieurs dla Cour, il ressort de tout l'exposé
précédent qu'à partir de fin 1953 l'Union indienne mit en Œuvre et
intensifia graduellement une série de mesures restrictives appliquées au
transit DamZo-enclaves et que cesmesures visaient à l'isolement -auquel
elles aboutirent- de Dadri et de Nagar-Aveli.
Le Gouvernement indien, cependant, prétend soutenir que ces mesures
ne possédaient pas cette signification mais, au contraire, ont obéià une
volonté de rétorsion ou de représailles contre de soi-disant attitudes
inamicales des autorités portugaises.
Le Gouvernement indien - soulignons-le- ne nie donc pas avoir eu
la conduite que nous Iui imputons relativement à ce transit; il cherche

seulement à en donner utle explication différente de celle que noiis lui
attribuons.
Son explication, toutefois, est absolurrient insoutenable, ainsi qut: cela
découleciesconsidérations déià ~roduites à cette barre, et des écritures,
en particulier des paragraph& 270 à 273 de la réplique.
Nous ne dirons maintenant aue le strict nécessaire Dour corroborer
notre conclilsionet réfuter certains pointsde vue nouve&x apparusdans
la duplique.
Le Portugal, d'après la Partie adverse, aurait adopté dès les premiers
moments de l'indépendance de l'Inde une sériede mesures discriminatoi-
res à l'encontre des sujets indiens.
Mais, Monsieur le Président, &lessieur:;de la Cour, la vérité est queles
mesures auxquelles se réfèrentnos distingués contradicteurs n'ont jamais
revêtu ni la portée ni la signification qu'ils leur prêtentet qu'elles furent
appliquées autrement qu'ils ne l'affirment. La descriptionde ces mesures,
telle qu'on la lit dans les écrituresdu Gouvernement de l'Inde, est infidèle.462 PLAIDOIRIE DE JI. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59

Je ne pourrai le mettre mieux en évidence que ne le fait le Gouverne-
ment du Portugal dans sa note du r Ifévrier 1954, adresséepar sa Iéga-
tion à New-Delhi, au ministère des Affaires étrangèresde l'Inde.
Nous avons déjà transcrit dans la réphque le paragraphe 5 de cette
note, conteiiue dans l'annexe no40 au mémoire,mais je vous prie de me
permettre de le rappeler ici, car il résume parfaitement la situation.
Voici sa teneur dans sa traduction française:

((La législationqui régitl'entréeet la résidencedes étrangers dans
l'État portugais de l'Inde, tout comme celle qui régit leurs activités,
est lamgnie que celle qui est en vigueur dans toutes les autres pro-
vinces portugaises. Ce sont donc des mesures de caractère général
qui sont appliquéesindistinctement et il est incomprkhensible qu'on
aitpu les qualifier de discriminatoires à l'égard descitoyensindiens.
Au surplus, animées d'un esprit de bonne volonté et de compréhen-
sion, les autorités de 1'Etat portugais de l'Inde ont appliqué ces
textes avec la plus grande indulgence; sil'on tient compte à la fois
du grand nombre de nationaux indiens qui se consacrent au com-
merce, à l'industrie etA d'autres activités en territoire portugaiset
des demandes sans cesse présentées par d'autres pour obtenir
l'autorisationd'y r,éssideon conclura que ni les lois ni les règlements
en vigueur dans 1'Etat portugais de l'Inde ne sont considéréscomme
sévèresou discriminatoires par les intéressés. En outre, le consulat
généralde l'Union à Goa n'a formulé aucun grief concret. C'est
pourquoi les aIlégations du Gouvernement indien en cette matière
ne peuvent êtreconsidérées commefondées. ))

Ces considérations du Gouvernement portugais - ilest important de
re faire remarquer - ne rencontrèrent pas d'opposition de la part du
Gouvernement indien.
Comme nous l'avons déjà observé dans la réplique, il serait hors de
propos d'entrer dans une analyse minutieuse de ces mesures, car elles
sont étrangères en elles-mêmesa l'objet de cette action, auquel nous
entendons rester fidèles.
L'appréciation globale et non contestée expriméepar le Gouvernement
portugais dans l'extrait que je viens de lire est, je le crois, suffisante.
II aurait d'ailleursété absolument invraisemblable que le Portugal,

souverain dans la péninsule hindoustane d'un petit territoire fragmenté,
ayant donc tout intérêtà bien s'entendre avec 1'Etat voisin, eût pris des
mesures hostiles à celui-ci.
Je me permettrai seulement d'ajouter une brève remarque: il y a eu
un large secteur dans lequel les sujets indiens furent réellement l'objet
d'une discrimination de la part de la législation portugaise, mais, em-
pressons-nous de le souligner, discrimination en leur faveur et non à leur
désavantage.
Je veux parler du régime de l'entrée des étrangers sur nos territoires
de 1'Windoustan, établi par Iesarrêtés(portarias) noS 4590,463 et5046,
des26 décembre 1947, 25 mars 1948 et 23 mars 1950.
Notons ces dates: quand ces actes législatifs furent publiés, l'entrée
des Portugais européens sur territoire indien était, depuis longtemps,
sourriise aux exigences du passeport et du visa.
Maigré cette circonstance, l'entrée des Indiens sur rios territoires
continuait, sans exception, à étre libre. Et elle a continué de l'être,
totalement, après les arrêtésen question. Ce ne fut que beaucoup plustard que les sujets indiens furent assujettis aux formalités du passeport
et du visa. Cela se produisit le31 juillet1954, donc après l'occupation
de Dadra et le commencement des attaques contre Nagar-Aveli.
Les arrêtés queje viens de citer dispensaient expressément lcs sujets
indiens des exigences formulées pour les étrangers en général.
Les premiers n'étaient assujettis qu'à un minimum qui n'avait rien
de pénible et les plaçait dans une situation de véritables privilégiéCe
minimum consistait à devoir produire un document ou une déclaration
d'identité à une demande éventuellede l'autorité compétente et a se
présenter a ccs autorités(aux autorités portugaises) au bout d'un certain
délai. Ce délai, fixéà huit jours par l'arrêténo4590 de 1947, fut réduit
en 1948 par l'arrêténo 4632 à 24 heures. Après l'arrêténo 5046 de 1950,
il fut porté à 72 heures.
Mêmesur ce point de la longueur du délai laissé pour comparution
devant les autorités, le régime applicable aux Indiens était le plus
favorable. En effet, le délai applicable au,: autres étrangfixéà 5jours
en 1947, fut aussi réduit à 24 heures en1948 et ne subit pas lJaugmen-
tation dont bénéficièrentles Indiens en 1950.

En contrepartie, les Portugais européens qui entraient en territoire
indien devaient, en plus de leur assujettissemenau passeport et au visa,
comme nous l'avons déjà dit,se présenter à la police dans les 24 heures,
même après l'augmentation que nous Cdictâmes de notre côté (voir
annexe indienne E no 46,II,p.363).
Un détail est digne d'étre enregistré: le Gouvernement indien, au
paragraphe 198 du contre-mémoire, mentionne l'arrété de 1947, qu'il
reproduit à l'annexe E na 44; puis au pa.ragraphe200, l'arrétéde 1948,
qu'il reproduit à l'annexe E no 45.
Dans ce mêmeparagraphe zoo, ce Goiivernement dit qu'il avait pro-
testé et qu'à la suitede cette protestation le Gouvernement portilgais
avait portéen 1950 le délaide 24 72 heures; et il cite à ce sujet l'annexe
E no 46.
Or cette annexe E no 46, contrairement à ce qu'on pourrait supposer
à première vue, ne contient pas l'arrêté de 1950, que d'ailleurs l'Union
indienne ne mentionne pas explicitement. Et elle ne contient pas davan-
tage la protestation que l'Union indienne prétend avoir formulée.
Il est étrange que l'Union indienne, ayant mentionné explicitement et
reproduit les arrêtés de1947 et 1948, n'en ait pas fait autant pour celui
de 1950.
Et la vérité,Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la véritéest
que cet arrêtéde 1950, annexé à notre rriplique sous leno 155, présente
un intérêtparticulier. Cet intérêtdécoule de la circonstance qu'on y
jiimelle, sous le mêmerégimede présentation aux autorités dans les 72
heures, les sujets de l'Indetles sujets di1 Pakistan. Or serait-il légitime
detrouver spécialement péniblepour les Indiens d'observer iine formalité

si simpIe, beaucoup plus simple que celle exigée des autres étrangers en
général,et identique à celle appliquée aux Pakistanais?
3~fonçieurle Président, Messieurde la Cour, je voudrais, rclativeme~it
à cette question, et avant d'en venir à quelques considérations finales,
d'ordre général, formuler encore deux ohservaiions.
La première a trait à l'cxtension des formalités du passeport et du
visa, en avril1954, aux Portugais non europée?zs.
L'Union indienne a présentédans son contre-mémoire, comme raison
de cette extension, une version inexact<:. Le Gouvernement portugais 464 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - zg IX 59

en a déjàdévoilél'inexactitude d'une manière irréfutable aux paragraphes
266 et 267 de sa réplique, sur lesquels j'attire rcspectueusernent I'atten-
tion dc la Cour.
Dans sa duplique, le Gouvernement de l'Inde essaie de sauver son
argumentation en donnant, soit dit en passant, une idée incomplète
de la nôtre; mais il continue à raisonner sans preuves.
Dans Ia note indienne du 15 mars 1954, après avoir rapporté, d'une
manière absolument exagérée,quelques actes, d'ailleurs parfaitement
légitimes, des autorités portugaises, il est déclaréque lacontinuation
de ces actes serait susceptible d'avoir une répercussion sérieusedans
l'Inde. En admettant que c'était Ia continuation de ces actes qui eût
pu avoir une. répercussion dans l'Inde, la mesure relative au passeport
et au visa qui nous fut annoncée à peine quelques jours plus tard (par
une note du 18 qui ne fait aucune allusion à celle d15)ne pouvait étre,
d'aucune manière, prise pour une des formes de cette répercussion.
L'autre observation concerne le poste de Dabel, mentionné au para-
graphe 431 de la duplique: il ne fut pas cràla date indiquéedans celle-
ci, mais plus tôt, et il ne revêtait pas le caractère qui lui est, ommec

cela ressort de l'annexe indienneF no 9j.
En un mot, Monsieur le Président, Mesçieurs de la Cour, l'examen des
faits convainc que les réglementations restrictives du transit DamiIo-
enclaves mises en pratique par les autorités indiennes à partir du
~eroctobre 1953 constituèrent une réaction contre notre refus de ces-
sion de territoires et obéirent la volonté d'isoler DadrA i:t Nagar-Avcli.
Elles n'eurent nullement le caractère, que le Gouvernement de l'Inde
leur prête indûment dans ses écritures, de représailles contre certaines
mesures prises par nous, et d'ailleurs dénuées detoute signification
liostilA l'égardde l'Union indienne.
Pourra-t-on croire que ces mesures, dont la plus ancienne date d1947,
n'aient provoqué Ies représaillesde nos voisinsqu'à la fin de 1953?
Ceux-ci avancent, sans preuve, que la situation s'aggrava cn 1952.
Mais mêmesi cette allégation était exacte, serait-il vraisemblable que
cette supposée aggravation n'ait drterminé irne réaction indienne qu'ail
bout d'une annéeou de plus d'unc année?
Nos distingués contradicteurs prétendent que c'est nous qui, par les
dispositions légitimes et inoffensives susmentionniieç, avons détérioré
les relations entre les deux Etats.
Nous aurions, d'après eux, adopté une attitude inamicale envers
l'Inde.
Mais cornmcnt peut-on croire au bien-fondé d'une seniblable accusa-
tion quand, pendant la première moitié de1953 encore, lc Gouvernement
indien faisait des dtmarches auprès du Gouvernement portugais pour
l'ouverture de négociations en vue d'un transfertde territoires?
Comment peut-on croire au bien-fond4 d'unc semblable accusation
quand ce fut le Gouvernement indien qui, en juin 1953, et malgré nos
efforts pour l'en dissuader, commit cet acte grave et véritabkment
hostile: la fermeture de sa légation Liçhonne?
Comment peut-on croire au bien-fondé d'une semblable accusation
quand, malgrécettc manifestation patente d'inimitié, le Portugal main-

tintsalégationà New-Delhi et ne la ferma, plus dedeux ans plus tard, en
. août 1955, que quand l'Union indienne Ie lui eut intiméformellement,
comme il appert des annexes 18 et 19 à nos observations sur les excep-
tions préliminaires? PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59
465
Il est curieux de noter que la Partie adverse, en aucun endroit du
dossier, nementionne ses démarches frustrées pour obtenir nos terri-
toires hindoustaniques, et l'acte qui Ies couronne: la fennetiire cie sa
légation. Acte qiie suivit peu après la note du rer octobre 1953, qui
marqua le revirement de son attitude en face du transit Damgo-enclaves.
Toutefois cet enchaînement de faits est, en lui-même, parfaitement

élucidatif.
Kous avons, d'ailleurs, différents témoignagesde l'époquesur I'objec-
tif visé de l'isolement des enclaves,
Nous avons des témoignages de nos ;iutoritts. Plusieurs d'entre eux
ont déjà étécités au cours de ces plaidoiries. Nous pouvons y ajouter
celuide notre ministre de I'Outrc-mer, contenu dans sa dépêchedu
16 juille1953: ily déclare <irnpoçsihle d'accepter que les communica-
tions entre les territoires de Dam50 et de Nagar-Aveli soient entravées,
attendu qu'il n'existe pas d'autrcs communications »(annexe no 154 à
la réplique).
Nous avons, en outre, le témoignagr: des autorités indiennes elles-
mêmes. L'un d'eux a trait au désirque nous avons manifesté, en 19j2,
d'iitablir une liaison téléphoniqueentre Damgo et Dadra. Notre projet
n'eut pas de suite. Ce n'estpas, cependant, ceci qui importe, puisque
cette forme de liaison n'étaits essentii:lle aux communications. Ce qui
importe, c'est la signification de l'avis qleconsul indien A Goa donna
à ce sujet. Cet avis, défavorable, était bsur&ce que la liaison demandée
aurait visédes buts défensifs; et le ministère des Affaires étrangèresde
1'Ii.idese montra d'accord avec cette opinion; aprks réceptiode cet avis
et de différentsautres renseignenicnts, il résolut de ne pas répondre sous
prétexte que de nombreux mois s'étaient déjà écoulésdepuis notre
demande (annexe indienne F no 80).
C'est-à-dire qu'en 1952, après sa preinière démarche frustrée auprès
de notre Gouvernement pour l'acquisition de nos territoires, le Gouverne-
nient indien était déjà animé du secret désir de nous rendre difficile la

défensedes enclaves.
Je crois, Monsieur le Président, 31essieurs delaCour, que ce tliimoi-
gnage est suffisamment éloquent.
Ne l'est pas moins celui que j'ai extrait de la note du ministère des
Affaires étrangèresde 1'Iriddu zo février 1954 (annexe no 163 à la ré-
pliquc).
Il y est déclaréque les mcçures alor5 en vigueur, et dont nous nous
plaignions comme restrcig~ant le transit, étaient impossiblàsmodifier.
Et pour fonder cette attitude le Gouvernement indien invoquait le
désirde réunion des territoires portugaisà ceux de l'Inde, et le refus du
Gouvcrncment du Portilgai de donner satisfaction aux prétentions
manifestées par Iiii dans ce sens.
C'est làun aveu très clairCette réuniilnde territoires était désirfe par
le Gouvernemcnt de l'Inde; le Gouvernemcnt portugais cependant n'y
consentait pas; d'où les mesures restrictives au transit. C'est-à-dire,
adoption d'une pratique tendant à obtenir le mêmerésultat, l'acquisition
de nos territoires,aispar @îlenui~e voie.
La note du ministère des Affaires étriingèresdu 3 mars 1955 (annexe
no 36 au mémoire,suite des documents reproduits aux annexes indiennes
C no 86 etC no 87) est aussi particuIiéremcnt significative. Cette note,
bien postérieure à l'invasion des ericlaves, se rapporte cependantà des
faits qui seraient surveniis antérieureme~ità celle-ci, en mai et 1954,durant la périodependant laquelle, de son propre aveu, cil'Inde a pris des
dispositions relatives à des permis d'entrée pour les fonctionnaires
portugais d'origine goanaise et européenne ii.Et la note continue:

«Le Gouvernement portugais s'est bien rendu compte que le
Gouvernement de l'Inde n'autoriserait pas le transit sur territoire
indien des renforts de police qu'il désirait envoycr à Nagar-Aveli
pour la répression du mouvement nationaliste ..JI

Kous trouvons là, une fois encore, l'aveu exprPs du Gouvernement
indien qu'il soumettait le transit avec les encIaves i l'exigence de visas
ou de permis, afin de pouvoir empêcherpar ce moyen que nous puissions
envoyer, dans ces enclaves, même lessimples renforts de police que leur
défense rendait nécessaires. Cet objectif était tellement evident que Ia
note elle-mêmereconnaît que le Gouvernement portugais s'en rendit
compte.
Monsieur le Président, Ilessieurs de laCour, on sait que fin juillet et
début d'août 1954, Dadra et Nagar-Aveli furent l'objet de graves événe-
ments qui eurent pour effet de soustraire ces territoires, partie intégrante
du Portugal, à l'exercice effectif de la Iégitimeautorité portugaise.
DadrA et Nagar-Aveli subirent une invasion.
Des bandes armées venues de 1'Union indienne pénbtrèrent dans nos
enclaves, les attaquèrent et Ies occupèrent par la force.
J'ai déjAfait état précédemmentd'une sériede mesures par lesquelles les
autorités indiennes augmentèrent par degrés les dificu1ti:s d'acchs aux
enclaves.
Voyons maintenant de quels moyens elles seservirent plus directement
pour rendre possibIes les attaques et leur fournir les conditions de succès
que celles-ci eurent en effet.

L'Union indicnne adopta, à cet usage, deux espècesde moyens; dûment
liésentre eux ou concertés: la coopération aux attaques et la neutrali-
sation de la défense.
D'un côté l'Union indienne favorisa l'agression, permettant en
particulier qu'elle fût préparéesur son territoire, d'où elle partit.
D'un autre coté elle ernp&chala défense: elle fit obstacle à ce que le
Portugal pût organiser une résistance efficace.
Par ces deux voies, Monsieur le Président, ?iiessieurs de la Cour, il ne
fut pas difficileB l'Union indienne, favoriséepar sa situation privilégiée
d'Etat encerclant les enclaves, d'assurer le succès des attaques et de
contribuer ainsi de façon décisive à l'instauration de l'état de choses
illégal qui s'établit sur ces territoires.
Le premier moyen utilisé, la coopération aux attaques, revêtit des
formes multiples dont on peut se faire une idée par la lecture du para-
graphe 276 de la réplique, oh l'on trouvera aussi la citation des preuves
documentaires siir lesquelles les affirmations produites ici s'appuient.
En premier lieu, il est absolument certain que les événements de
Dadraet de Nagar-Aveli ont étéprovoqués par des bandes ou des groupes
d'individus qui pénétrèrent dans Ies enclaves.
Ces bandes se formèrent en territoire indien et c'est de là qu'elles se
mirent en route pour les enclaves dont elles traversèrent la frontière.
Nous sommes donc en présenced'une action venue de l'extérieur.

Ily eut vraiment une violation de fro~itiére,une attaque, une invasion.
Que les événementsde DadrA et de Nagar-Aveli aient étéprovoqués
par des barides provenant du territoire indien ne ressort pas seulement PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59 467
de l'ample documentation du dossier mais de l'aveu mêmede l'Union
indienne (voir en particulier les par.227 et 228 du contre-mémoire).
Il est non moins certain que cles groupements anti-portugais, qrii

exercent leur activité en territoire indien avec l'appui et sous la protec-
tion des autoritésde ce territoire, prirenune part activeauxévénements
de Dadra et de Nagar-Aveli.
Ces groupements, qui ne sont que pseudo-goanais, puisqu'ils ne comp-
tent parmi leurs membres qu'un nombre restreint de Goanais émigrés
ou fugitifs,aidèrent à la préparation et à la mise en Œuvre des attaques.
Les chefs et les membres de ces groupes figuraient dans les bandes assail-
lantes.
Nos adversaires eux-mêmes le reconnaissent et l'avouent aux para-
graphes 227 et 228 du contre-mémoire.
Et c'était d'ailleurs évident: cen'est qu'au su de l'Union indienne et
avec sapermission que ces groupes ont pu partir de Bombaypour serendre
aux enclaves, entourés d'une large publicité de la presse et de la radio.
Il faut. encore signaler les faits rapportésari paragraphe 276 de la
réplique. .
Comme il résulte de ce qui y est cxposé, les autorités indiennes, par
différents moyens, paroles, actes et omissions, encouragèrent,stimulèrent
et appuyèrent les attentats de lèse-souveraineté portugaise qui furent

perpétrés, avec la gravitéque l'on sait, à DadrA et à Nagar-Aveli, et plus
concrètement les tentatives de réunion de nos territoires au leur. Ils
consentirent, en particulier,à 1'organisal:ionet au déroulement sur leur
territoire de toute une campagne de propagande: presse, radio, meetings.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, sur la question dont je
viens de parler, je voudrais maintenant formuler un certain no~nbre
d'observations suggérkespar la duplique.
On y laisse entendre que L'affirmation portugaise d'une collaboration
indienne dont auraient profité les événementsde DadrA et de Nagar-
Aveli serait apparue pour la première fois dans la réplique. Ceci n'est
pas exact; on la rencontre déjà exprimée dans les écritures antbrieures
à celle-ci. Les paragraphes 35 et 36 du mémoire sont caractéristiques
iicet égard.
Le paragraphe 4j6 de la duplique mérite aussi un mot de corninen-
taire. Il y est fait une synthèse des moyens que, selon la réplique, l'Union
indienne mit au service de l'entreprise contre les enclaves. Mais cette
synthPse s'écarte du schéma de la réplique, elle est incomplkte. Aussi
m'en tiendrai-je à ce schéma.
Dans la systématisation de la duplique, les paragraphes 469 à 474,

portant en titre: « l'Inde aurait fomenté l'insurrection et aidéles iiisur-
gés i),correspondent au sujet cité plus haut au paragraphe 276 de la
rkplique, sur la coopération indienne aux attaques.
Mais la principale argurncntation, contenue au paragraphe 276 de
la réplique, ne trouve ni réponse, ni mêmed'échodans ces paragraphes
469 à 474, pas plus, d'ailleurs, qu'en auciin autre endroit de la duphque.
C'est ainsi que nous avons déclaré,à l'alinéa a) du paragraphe 276
de laréplique, que les enclaves furent attaquéespar des bandes ou groupes
provenant du territoire indien où elles s'étaient formées. Le fait, c1ui.a
déjà étéaccepté dans le contre-mémoire, n'a souffert, ni ne pouvait
souffrir, de contestation dans la duplique.
Nous avons déclaré, à l'alinéa bj du mêmeparagraphe 276, que les
groupements anti-portugais exerçant leilr activité en pays indien avecson appui et sa protection avaient pris une part active à Ia préparation
et à la réalisation des attaques. Le fait qui, lui aussi, avait déjà été
accepté dans le contre-mémoire, n'a souffert, ni ne pouvait souffrir, de
contestation dans la duplique.
Nous signalions à l'alinéa e) du paragraphe 276 de la réplique: ila
campagne (menée à bien) en territoire indien au moyen de la presse,
de la radio et de réunions en faveur de l'offensive contre la souveraineté
portugaise dans l'Inde, campagne qui fitrage, en particulier, peu avant
l'invasion des enclaves ii.Ce fait n'a pas étédémenti, ni ne pouvait
l'être,par l'Union indienne..
Celle-ci, sur ce point, seborneà observer, au sujet d'un des documents
présentéspar nous, qu'il ne mentionne ni DadrA ni Nagar-Aveli. Mais
elle oublie que nous avons formulénotre argumentation en termes géné-
raux, car l'orientation indienne contre la présence du Portugal dans la

péninsule hindoustane est véritablement une orientation d'ordre général
qui vise tous les territoires faisantpartie du Portugal situés dans cette
péninsule.
Nous avons encore signalé,àl'alinéaj) du paragraphe 276 dela réplique,
les déclarations et les agissements des autorités indiennes encourageant,
stimulant et appuyant les velléitésou les tentatives de réunion de nos
territoires aux leurs, dans la ligne logique du déroulement du programme
d'annexion ou d'absorption, officiellement communiqué par le Gouver-
nement de l'Inde à celui du Portugal.
Sur ce point aussi, la Partie adverse produit une argumentation sans
valeur.
Le Gouvernement indien ne nie pas, et il ne pourrait le faire, avoir
un programme d'annexion visant à incorporer aux siens les territoires
portugais voisins.
Ce Gouvernement conteste seulement avoir fomenté et encouragé les

événementsde Dadra et de Nagar-Aveli.
La vérité, toutefois, est que son programme, comme tout programme,
a un but pratique, il tend i une réalisation, il essaie de se transformer
en action. Son existence constitue, en elle-même,une incitation à cette
action, un stimulant et un encouragement à transformer en actes les
aspirations formulées.
Le Gouvernement indien, d'ailleurs, ne se limita pasà énoncer son
programme annexionniste, il prit une attitude concrète poussant à sa
réalisation.
C'est ainsi qu'il présenta au Gouvernement portugais son programme
comme matière d'une revendication immédiate.
En outre, il a fait des déclarations publiques répétéesd , ans lesquelles
ilaffirmait en termes catégoriques que les Cpoches ))constituées par les
territoires portugais de l'Hindoustan devaient disparaître par incorpo-
ration aux territoires de l'Inde.

Il eut des réunions avec les représentants des groupes anti-portugais
vivant en Union indienne pour discuter de l'appui à leur donner dans
la lutte contre notre souveraineté.
Voici, sans préjudice du reste, un vaste ensemble de manifestations
etd'attitudes échelonnées au cours du tempsqui exprime, sans équivoque;
l'encouragement et l'appui que le Gouvernement de l'Inde a donnésaux
tentatives d'union de nos territoires au sien.
Et puisque ces manifestations et attitudes visaient tous nos territoires
de l'Hindoustan, ellesembrassaient,du mêmecoup, DadrAet Nagar-Aveli. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 IX 59 469
Il découlede cet exposé,et il faut le souligner, Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour, que les affirmatioris de la portée la plus vaste et
laplus généralecontenues au paragraphe 276 de la réplique, celles qui
font l'objet des alinéas a), b), e) eneffurent même pas contestées par

le Gouvernement de l'Inde ou ne l'ont &téque sur des points extrême-
ment réduits.
Dans ce chapitre, le Gouvernement (le l'Inde borne à peu pr&s sa
critique à la matière des alinéas c) et d) de ce paragraphe 276, qui
contiennent la mention de faits concrets tels que le recrutement de
volontaires prêtsà agir contre le Portugal et l'anno~ice, par la radio de
New-Delhi, dela marche de forces régulièresvers Silvassa.
Comment la Partie adverse essaie-t-elle de combattre le premier de
ces faits,basé surdes preuves que nous tsouvons aux annexes 158 et159
à la réplique? Présente-t-elIe des preuves contradictoires? Non. Elle
utilise le procédéindirect et sans valeurqui consisteà attaquer le fonc-
tionnaire portugais qui, à l'époque, fournit à son Gouvernement les
renseignements contenus dans les annexes en question.
Ces attaques sont dépourvues de bas€, comme on Ie voit au bas de
la page 134 de la réplique et comine lc montre' encore 1;i note de la
légation du Portugal du 19 août 1953, à laquelle il est fait référence
à l'annexe indienne F no 102.Les documents contenus dans les annexes
nos 158 et159 de la répliquen'ont pasétéproduits en fonction de l'action
actuelle; ils sont contemporains des événements auxquels ils se rappor-
tent. Ils n'étaient pas non plus destinés à la publication. Ils avaieun
caractère confidentiel et se bornaient au simple enregistrement des faits,
établi par un fonctionnaire qualifié, pour les porter à la connaissance
du Gouvernement. On ne voit pas pourquoi ils auraient étépartiaux ou
tendancieux. Tout pousse à croire au contraire que Ieurs auteurs, cons-
cients de leur importance, aient cherché à les rédiger avec un soin par-
ticulier.
Quant au second des deux faits mentionnésplus haut, nous en trouvons

la confirmation dans un renseignement du gouverneur de Goa, lui aussi
contemporain et confidentiel. La valeur de ce document reste, de ce
fait, intacte en face de celui que lui oppose la Partie adverse, postérieure
à la réplique.
En résumé,l'argumentation généraleportugaise ne souffre pratique:
ment pas de contradiction. L'opposition faite ne concerne, pour ainsi
dire, que deux faits concrets et, mêmedans ces étroites limites, elle ne
s'appuie sur aucune contre-preuve ou seulement sur une contre-preuve
sans valeur.
En face de tout ce qui précède, Monsieurle Président, Messieurs de
la Cour, on peut donner pour acquis qur: l'Union indienne coopéra aux
attaques.
En particulier, l'Union indienne a laisséutiIiser son territoire aux fins
d'actes contraires au droit du Portugal., contrairement aux principes
rappelés par la Cour dans son arrêt du 9 avril1949 relatifA lJa#azre
du Détroit de Corfou.
Car ilest sans contestation possible qur:l'Union indienne laissa utiliser
son territoire pour la pratique d'actes de lèse-souveraineté portugaise.
C'est dans ce territoireque fut préparke l'agression dont furent victi-
mes les enclaves deDadrii et de Nagar-Aveli, et c'est de lui qu'elle partit.
Telle est la conclusion obligée de l'examen de l'ensemble du dossier,470 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59

C'est cequi résulte, notamment, de ce que le Gouvernement de l'Inde
lui-mêmereconnait expressément et affirme aux paragraphes 227 et228
de son contre-mémoire.

[Audience fiublique du 30 septembre 1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'Union indienne ne se
borna pas à faciliter les attaques aux enclaves de la manière que j'ai
relatée hier: elle empêchaen outre le Po~iugalde se difendre.
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler une série de mesures par lesquelles
les autorités indiennes entravèrent progressivement nos communications
avec lcs enclaves.
Peu avant les attaques, ces autorités allkrent encore plus loin et

coupèrentcomplètementcescommunications, comme nous l'avons rapporté
au paragraphe 277 de la réplique.
L'isoIement de Dadra et de Nagar-Aveli, tel qu'il avait été préparé
depuis plusieurs mois, fut alors un fait accompli.
En d'autres termes, la violation de notre droit d'accès aux enclaves
fut consomméed'une manière,absolue. La menace que faisaient ressortir
les attitudes antérieures de I'Etat voisinfut exécutée.
Dadrd et Nagar-Aveli, progressivement isole'pendant un long temps',
coupésde tout contactavecle restedu terriloirertational, abandotmLsà eeux-
mémes,se trozevèrentainsi placésà bonne portéedes envahisseu~spour les-
quels ils devirtrent,sans grande dificulté, ztne proie.
11faut remarquer que le Gouvernement indien n'attaque pas - ni ne
pourrait le faire - les faits concrets énoncésau paragraphe 277 de la
réplique, prouvant l'interruption des communications avant les attaques.
Le Gouvernement indien se borne à nier cette interruption et à affirmer
qu'elle existait si peu que le 21 juillet1954 encore le gouverneur dc
Dam30 s'est rendu aux enclaves.
Cette manière de présenter leschoses n'est pas exacteLa position exacte
est celle définiepar le Gouvernement portugais dans ses écritures. Les
attaques furent précédées de la rupture des communications. Cette rup-
ture fut totale à une exception près: celle relativau passage du gouver-

neur de Damao. Les autorités indiennes l'avaient empêché desortir de
Danigo le 20 en soulevant une difficulté,mais il en triompha et elles le
laissèrent passer le21, car il eût été particuliérement difficile, une fois
celle-ci résolue, d'en prétexter une autre.
A cet égard, je désireencare faire deux observations.
La première est que le Gouvernement de l'Inde admet dans sa duplique
que la difficultéélevécontre le passage du gouverneur de Dam50 consista
à exiger de lui deux visas séparés. Il abandonne ainsi la version offi-
cielle précédente que nous avions critiquée dans notre réplique.
La seconde observation, c'est que l'exigence de deux visas séparés,
bien qu'appliquée à d'autres fonctionnaires, ne l'avait jamais étéau
gouverneur. Il est donc inexact de prétendre que celui-ci connaissait
cette exigence comme étant une formalité à lui applicable: et ceci ne
résulte pas davantage de l'annexe indienne F no96, que la Partie adverse
cite là hors de propos, comme la simple lecture de celle-ci le révèle.
Mais, je lc répète: exception faite du gouverneur de Dam20 dont !e
passage s'explique par la raison exposée, personne ne passa en transit
entre Dam30 et les enclaves pendant les jours qui précédérentl'attaque
de Dadri. C'est ainsi que, le 20 juillet, la voiture de passagers qui assurait le
service régulier Damno-Silvassa, arrivée auprès de Dadri, fut obligéede
revenir à DarnZo. (En ce qui concerne les autres véhicuIes, ceux-ci
avaient déjà cesséde passer depuis Ie 13 juin.)
Le 21 juillet, le gouverneur de Goa annonçait à notre ministre de
l'outre-mer l'interruptiondes communications. Le mêmejour le gouver-
neur de Dam50 constatait que l'entréeet la sortie de Damâo dtaient inter-
dites a toutes les personnes et à tous levéhicules.
Ces témoignages explicites et catégoriques contenus dans les annexes
noS165 ?i168 de la réplique, sont antérieursà l'attaque de DadrA, et ne
peuvent donc êtreconsidéréscomme influencéspar les événements qui
s'y déroulèrent par la suite.
D'ailIeurs l'impossibilité pratique du passage d'élémentsarmés -

troupe et police- et d'armes entre Dam50 et les enclaves datait de plus
longtemps.
Grâce aux empêchements qu'elle mit à ce transit, l'Union indienne
chercha, et réussit pleinement, à éviter qu'au moment des attaques, les
enclaves disposassent des conditions nécessaires à leur défense. Ceci
avec l'objectif que, de son propre aveu, elle poursuivit, comme nous
l'avons déjàaffirméet prouvé, d'entraver par tous les moyens la défense
de nos territoires.
Par Ie jeu du refus des visas et par d'autres mesures auxquelles les
autorités indiennes recouraient fréquemment, elles parvinrent vite h
créer des difficultésparticulièresau transit de forces armées et d'arme-
ment entre DamXo et les enclaves. C'est certainement à cette situation
qu'entend se référerla note de presse du ministère des Affaires étrangères
indien du 23 juille1954 o,ù il fait remonter cet étade choses i octobre
1953 (mémoire, annexe no 44).
En févrierr954, nous fûmes informés par une note dudit ministére
adressée à notre légation (mémoire, annexe no 45) de l'interdiction
expresse du transit d'éléments armés, d'armeset de munitions entre nos
territoires de l'Hindoustan.
IIest sans intérêtde savoir si l'on doit ou non comprendre que cette
interdiction - je le répète: de février 1954 - était applicable au cas
particulier de Dadra et de Nagar-Aveli, car le transit d'élémentsarmés,
d'armes et de munitions entre Dam50 ei. les enclaves était, dans le do-
maine des faits, dejh pratiquement interdit à cette date, ou lc fut peu
après.

Le Gouvernement de l'Inde Iui-mêmereconnaît, au paragraphe 462
de la duplique, qu'au moiils à partir d'avril 1954 ce transit ne s'effectua
plus.
Après cette date, dit-il, nous ne demandâmes pius de licences visant
ledit transit.
Mais,Monsieur le Président, Messieurs iie la Cour, pourquoi les aurions-
nous demandées après cette date puisque nous savions qu'elles seraient
refusées comme elles l'étaient réguliérement?
Ou bien l'interdiction de février 1954 englobait les enclaves et il
était inutile de demander le passage; ou bien elle ne les englobait pas,
mais c'eût &téc~i théorie, car l'interdiction de fait existait en réalité,
grâce au refus systématique des licences - et l'inutilité n'aurait pas
étémoindre.
Le Gouvernement de l'Inde, à cet endroit de l'argumentatioii que je
suis en train de critiquer, oubIie ce qu'il avait écrit dans sa note du 472 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59

3 mars 1955, citée en son temps (annexe no 36 au mémoire). Iloublie
qu'ila dit, en faisant justement allusion aux mois qui précédèrent les
événements de juillet-août 1954, que le Gouvernement portugais se
rendit compte que le Gouvernement de l'Inde n'autoriserait pas le transit
des renforts qu'il désirait envoyer dans les enclaves.
Le 17 juillet1954, le consul généralde l'Inde notifia au gouverneur
de Goa une séried'importantes restrictions relatives au transit Damzo-
enclaves.
L'interdiction du transit d'éléments armés, d'armes, de munitions et
d'équipements militaires y figure, pour confirrncr et corroborer la situa-
tion existante.
Ce souci de rendre bien explicite cette interdiction - depuis dbjà
longtemps pratiquée en ce qui concernait les enclaves - juste quelques
jours avant les attaques est particulièrement révélateur.
Monsieur le Président, hlcssieurs de la Cour, parmi les moyens que les
autorités indiennes employèrent pour fournir aux attaques les conditions
du succésqui les couronna, il en figure un dont le but était par un côté
d'aider les attaques et par l'autre de nous empêcherde nous en défendre.
Je fais allusion au fait, rapporté au paragraphe 278 de la réplique,
de la concentration de forces le long de nos frontières et entre Damgo
et les enclaves.
II faut remarquer, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que
l'Union indienne, elle-même,reconnaît et avoue avoir placé des forces
de police supplémentaires le long des frontihres de Damgo et des encIaves
à l'époque qui précédalcs attaques.
Nous en avions déjàrelevél'aveu dans la note de presse du Gouverne-
ment de l'Inde du 22 juillet1954 inséréeà l'annexe no 44 au mémoire.

Cette note essaie d'en donner une explication, mais ce n'est pas la
bonne. D'aprés elle, l'occupation des frontières par la police supplémen-
taire aurait obéià une idée défensive:à la préoccupation (le sauvegarder
Ia paix menacée par la présence de forces portugaises en territoire por-
tugais.
Le gouverneur de Goa avait fait remarquer à l'époque,dans une,infor-
mation adressée h notre ministre de l'outre-mer, que l'explication ne
tenait pas une seconde. Comment les contingents extrêmement réduits
qui se trouvaient dans nos territoires minuscules et dispersés de 1'Hin-
doustan (Dadri et Nagar-Aveli sans un seul soldat, précisait le gouver-
neur), comment ces contingents auraient-ils pu représenter même un
embryon de menace pour la toute-puissante Union indienne? L'explica-
tion était tellement invraisemblable que le Gouvernement de l'Inde l'a
abandonnée.
11 l'a abandonnée et il prétend maintcnant que l'installation de sa
police sur les frontiè.ress'explique par l'intensification de la contrebande.
Telle est la version qui figure dans les écritures. Cette version est elle-
mêmeinacceptable, puisqu'il n'existe aucun élémentde preuve de cette
soi-disant intensification.
Le fait même de leurs fluctuations dénonce l'inexactitude de ces
explications successives.
Nous avons, d'autre part, des témoignages convaincants qu'à la veille
de l'attaque de Dadrk, des forces de combat appréciables se trouvaient
postéesentre Dam50 et les enclaves.
Par exemple, le 20 juille1954, le commissariat de police de Goa pré-
venait que de nouveaux contingents, 700 hommes au total (certains PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUG~~L) - 30 IX 59 473

miinis de mitrailleuses) et plusieurs jeeps litaient arrivés à Vapi et Bilad,
près de nos territoires du district de Da1n5o.
Le jour suivant, le gouverneur de Goa, dans un télégramme adressé
à notre ministre de l'Outre-mer, communiquait que les forces stationnées
entre Dam20 et Nagar-Aveli se composaient d'approximativement
1.200hommes avec du matérielde combat et que ces forces se préparaient
à empêcherl'envoi de secours aux enclaves dans le cas oh celles-ci se-
raient attaquées.
Dans un nouveau télégramme de la mêrnedate au ministre de l'Outre-

mer le gouverneur de Goa transmettait un message télégraphique du
gouverneur de Damao, expédiéaprès son voyage aux enclaves, où celui-ci,
en décrivant la situation comme calme dans les enclaves et comme très
tendue dans les territoires indiens voisins, disait que Dadri était prati-
quement assiégépar les forces indiennes.
Dans un télégrammedu même jour encore, Ie gouverneur de Dam50
annonçait que les forces indiennes creusaient des tranchées le long des
frontières du district de Damao.
Tout ceci ressort des annexes nos 165à 167 et171 à la réplique.
Le Gouvernement de l'Inde cherche à réduirela valeur des affirmations
contenues dans ces documents en disant qu'elles ont étéfaites à l'époque
des attaques contre DadrA et Nagar-Aveli, et qu'elIes font partie d'une
campagne contre l'Union indienne.
Mais cette argumentation est inacceptable. Ces affirmations, en effet,
n'ont pas étéproduites au moment des attaques, mais avant celles-ci;
et elles ne faisaient pas partie d'une campagne contre l'Union indienne
(le Gouvernement portugais d'ailleurs n'en entama jamais aucune): il
s'agissait de renseignements intérieurs de caractère confidentiel.
Le document que la Partie adverse prksente sur la question est com-
pIètement dépourvu de valeur, puisqii'il est postérieur, lui, au dépôt de
notre requêteet, même,de notre réplique, et que, d'autre part, ia pu

arriver que certains mouvements de forces, tels quc ceux signalés dans
les renseignements des autoritcs portugaises, aient échappé à l'enrcgis-
trement officiel.
Observons enfin que le Gouvernement ortu tu gn'accepte pas le reste
de ce que le Gouvernement indien déclareà ce sujet dans les paragraphes
464 à 468 de la duplique, comme cela ressort déjà des écritures; que le
télégramme secret du Gouvernement de Bombay, référé dans l'annexe
indienne F na 101, montre bien l'intérêtque cc Gouvernement accorclait,
deux mois avant les attaques, a Ia police de la région comprise entre
Dam20 et les enclaves, en créant un poste de police à Vapi; et que le
fait que ce poste contenait un certain nombre d'agents, à la date de sa
création, ne signifie pas que ce nombre n'ait pas étésupkrieuau moment
des attaques.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, une fois préparées les
conditions nécessaires au succès des invasions, celles-ci eurent lieu. Les
attaques qui firent tomber successivement Dadra et Nagar-Aveli furent
déclenchées.
Ces attaques se déroulèrent de la façon dont on l'a relaté aux para-
graphes 280 à 285 de la réplique.
Je ne vais pas reproduire ici cet exposé,j'attire respectueusement sur

luil'attention de la Cour.
Je me bornerai à rappeler seulement quelques-uns des traits les plus
caractéristiques qui ont marqué ces événements.Par exemple: l'enclave.474 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59
la plus réduite- Dadra -fut envahie et occupée(après Iutte et effusion

de sang) dans la nuit du 21 au 22 juillet~9j4. L'invasion de l'autre -
Nagar-Aveli - commença le 29 du mêmemois: cette enclave put offrir
une résistance plus prolongée, avec des fluctuations, des succès et des
échecs:elIe dura jusqu'aux premiers jours d'août, mais ceterritoire finit,
lui aussi, par êtretotalement occupé.
Ces attaques furent conduites par des bandes arméesvenues de l'Union
indienne dont ne faisait partiequ'un grouperestreint de Goanais émigrés.
Parmi les envahisseurs figuraient, en effet, des membres des groupes
anti-portugais dont le siège est situé à Bombay et, qui exercent de là
leur activité sous la protection des autorités de cet Etat.
Les invasions furent violentes. Il y eut des victimes de part et d'autre.
Parmi celles-ci on compte des Portugais originaires des territoires hin-

doustaniques. Comme le remarque le communiqué de presse reproduit
à l'annexe no 191 de la réplique, les premières victimes à tomber furent
iinon des Portugais d'Europe en mission de souveraineté, mais des Por-
tugais de l'Inde, originaires de ces terres indiennes, luttant et donnant
leur vie en les défendant 1).
Les moyens de défensedont nous disposions, tant à Dailra qu'à Nagar-
Aveli, étaient infimes. Nous n'avions que des forces de police extrême-
ment réduites et un matériel insignifiant.
Les officiers et le personnel restant, de DadrA et de Nagar-Aveli,
finirent par êtrecapturés par les autorités indiennes qui les obligèrent
à SC rendre à Bombay et opposèrent ensuite les plus grandes difficultés
A leur repatriement malgré nos protestations fermes et réitérées.
En ce qui concerne la manière dont les attaques se déroulérent, le

Gouvernement de l'Inde critique les preuves que nous avançons; mais
sa critique est à rejeter. 11sera suflïsant de mettre l'accent sur certains
points pour reconnaître le bien-fondé de cette assertion.
La Partie adverse affirme, par exemple, que certaines coupures de la
presse indienne annexées aux observations sur les exceptions prélimi-
naires ne cadrent pas parfaitement avec notre version des faits.
Nous ne le nions pas. Mais par ces coupures nous n'avons jamais pré-
tendu documenter notre version dans son ensemble. Ce que nous avons
voulu, c'est faire ressortir- d'après le propre témoignage d'une presse
hostile au Portugal - que l'occupation de Dadra et de Nagar-Aveli avait
étéviolente. La Partie adverse, dans les exceptions préliminaires, avait
alléguéle caractère pacifique de cette occupation; nous avons contesté
cette allégation dans nos observations, et nous avons apporté ces COU-

pures de presse (appendice à l'annexe no 1) comme preuves à l'appui
de notre contestation.
Sous cet aspect, en effet; ces coupures éclaircissent bien les choses.
Au sujet de Nagar-Aveli, par exemple, les titres des articles relatant la
Iutte qui se poursuivait là, parlent d'eux-mêmes: Fighting raging in
hart of to~on;Figizting in progressat Selvassa.
La phrase suivante du Goa Liberation Council n'est pas moins signi-
ficative:

(11est évident que les Goanais qui conduisirent l'attaque ne
croyaient pas à la non-violence, et que les volontaires qui y prirent
part n'étaient, dans aucune acception du mot, des satyagrahis.
D'ailleurs, ils ne prétendirent jamais à ce titre. » La critique cles autres preuves avancét:~par nous n'est pas plus heu-
reuse. C'est le cas du télégrammedi1gouverneur de Goa à notre ministre
de l'outre-mer contenu à I'annexe no 173 à la réplique.
Ilest évident que ce témoignage, qui est un renseignement intérieur
de service, ne perd pas sa valeur du seul fait qu'il contient tel ou tel
détail, présenté en termes dubitatifs, qui n'aitpas étéentièrement con-
firmépar la suite.
Le récit qui y est fait de l'affaire de I)adr&, dans ses grandes lignes,
n'a souffert aucun démenti. On y relate fidélement l'attaque de cette
enclave par des cent'aines d'envahisseurs (plus de ~oo),l'iiljonctioii de
se rendre intimée à nos forces,la lutte qui s'engagea, la résistance que

nous pûmes offrir, la mort des Portugais Rosario, sous-chef de la police,
et Fernandes, agent de police, nos blesséset les pertes subies par l'ennemi,
la capture de notre personnel et les manifestations de loyalisme et de
confiance des populations locales envers leur patrie, le Portugal.
Les prétendues preuves sur lesquelles 1;iPartie adverse s'appuie, elles,
sont dénuées de toute valeur. EIles n'ont pour source que des rapports
des envahisseurs eux-mêmes ou de la presse indienne, qui, comme on
l'a fait remarquer, a pris vis-à-vis du Portugal une position nettement
partiale etde franche hostilité.
Ces rapports, fort souvent contradictoires entre eux d'ailleurs, et qui
ne disent pas toujours ce que le Gouvernement indien soutient, ne peu-
vent,du fait de leur origine, êtreconsidérés commecorroborant la version
présentéepar ce Gouvernement. Ils méritent crédit dans la proportion
où ils confirment nos témoignages, car, dans ce cas, c'est que la vérité
s'est imposée même à ceux qui avaient intérêt à accréditer une version
différente; mais lemême crédit ne peut leur être accordé quanti ils
appuient les points de vue indiens, car leur objectif est précisémentde
servir ces points de vue.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, quant à la capture des
officiers etdu personnel de DadrA et de Nagar-Aveli, il est nécessaire
de faire quelques brefs commentaires rectificatifs à ce qu'on lit sur ce
sujet dans la duplique.
Relativement àDadri, nous écrivionsau paragraphe 282 de la réplique:

[[Les fonctionnaires portugais qui se trouvaient à Dadri au
moment de l'attaque furent faits prisonniers et postérieurement
emmenés à Pardi, dans l'Union indienne. Les autorités indiennes -
sans douteavec l'intention de ne pasrendre plus patente leur coopé-
ration aux événements - les renvoyèrent à DadrA. LA, ils furent
remis en liberté 2 condition de vider les lieux dans l'heure suivante.
C'est cequ'ils firent en partant pour Nagar-Aveli. Mais les autorités
indiennes les arrêtèrenten route, cette fois-là sous prétexte qu'ils
n'avaient pas le permis de transit.ii

Cet exposé découle desannexes nos 175 et 176 à la réplique, la pre-
miére contenant une note de la légation du Portugal .A New-Delhi du
28 juillet 1954.
Le Gouvernement de l'Inde prétend, au paragraphe 475 dela duplique,
que notre Iégation, dans sa note du 12 août 1954, a reconnu comme
erroné le rapport fait dans la note précédentedu 28 juillet.
Il n'en a pas étéainsi.
Si on lit la note du12 août, additif à celle du 28 juillet, on constate
facilement qu'il est absolument inexact qu'il y soit reconnu que ce476 PLAIDOIRIE DE hi.TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59
qu'on avait dit dans la note du 28 juillet ne correspondait pas à la

réalité.
La note du 12 août, étant donné son caractère de simple additif, ne
répète pas le contenu de la note précédente, et donc, et uniquement
pour cette raison, ne relate pas l'incident de l'envoi des prisonniers à
Pardi. Elle ne conteste nullement la vérité de ce fait. Elle se borne à
relater les plus récents des événements précédents; c'est ainsi qu'elle
mentionneque nos fonctionnaires, aprèsavoir étépendant quelque temps
emprisonnés à Vapi, en territoire indien, et qu'on eût été jusqu'à les
soumettre à un jugement, n'avaient pas obtenu l'autorisation de se
rendre à Damgo comme ils le demandaient, mais avaient été obligés
d'allerà Bombay, où ils s'étaient trouvés assujettis à une surveillance
policière extrêmement serrée,à des pressions et à des coercitions de tous
ordres. Faits contre lesquels la légation renouvelle ses plus formelles
protestations.
Mais, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, supposons, iititre
purement hypothétique, que l'on doive donner non-confirmé le détail
(sans importance particulière) de l'envoi des prisonniers à Pardi, dont
le Gouvernement de l'Inde veut démontrer l'inexactitude par la note
du 12 août. Les autres faits, expressément mentionnés dans cette note
etdans celle du 28 juillet, en seraient-ils infirmés?

Comment peut-on comprendre que la duplique, à son paragraphe 477,
tire de cette critique basée sur la note du 12 août la concIusion que
l'allégation portugaise de l'emprisonnement des fonctionnaires de DadrA
par les autorités indiennes ne correspond pas à la réalité?
D'un autre côté, et en ce qui concerne le personnel de Nagar-Aveli,
nous écrivions au paragraphe 283 de la réplique:
(..les officiers portugais furent invités à alIer parlementer à la
frontiére avec les autorités indiennes. Mais aprés la conférence, on
ne leur donna pas la possibilitéde retourner àleurstroupes. Celles-ci,
laisséessans commandement, finirent par être égalernent faites pri-

sonnières par lesdites autorités.ii
Le Gouvernement de l'Inde soutient que ce personnel pknétra en terri-
toire indien parce que la population locale lui refusait des vivres et des
boissons; et qu'il manifesta de l'allégresseen entrant sur ce territoire.
A l'appui de ces deux affirmations, il cite les annexes F no 115 et
F no 105.
La vérité, cependant, est qu'aucun de ces deux documents ne fournit
de preuves justifiant ces alIégations, qui restent absolument dénuées
de base.

Dans la seconde annexe citée, constituée par des reportages de jour-
naux indiens nettement tendancieux, nous trouvons bien une soi-disant
explication de l'entrée du personnel de Nagar-Aveli en territoire indien.
Mais cette prétendue explication (nous nous empressons de le prkciser)
est compléternent différente de celle présentée par le Gouvernement de
I'Inde, qui, une fois de plus, se met donc en contradiction avecles docu-
ments mêmessur lesquels il s'appuie.
Suivant ces reportages, le personnel de Nagar-Aveli serait entrS dans
l'Inde en supposant que des négociations entre les deux Gouvernements
avaient étéentamées. C'est-à-dire, en bref, par erreur. Cette version,
comme on le voit, diffèretotalement de celle du Gouvernement de I'Inde
qui attribue cette entrée à la faim et à la soif. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59 477

Nous écrivions encore au paragraphe 235de la réplique:
((Les officiers et le reste du personnel de Dadra et de Nagar-
Aveli, emprisonnés par les autorités indiennes, furent emmenés à
Bombay et làlesdites autorités mirent les plus grandes difficultésà
leur départ, malgré nos protestations répétéeset fermes (annexes
nos 177 à 181). ))

Rien de ce que contiennent les écritures et les annexes indiennes ne
contrarie ces affirmations. Il est hors de doute que le personnel fut em-
mené à Bombay malgréson désirde rentrer en territoire portugais; les
autorités indiennes ne le satisfirent qu'après avoir soulevé de graiides

difficultés et ajourné sa réalisation; il n'est pas moins certain que ces
faits suscitèrent de notre part des protestations insistantes.
Que nous ayons reconnu, dans une de ces protestations, que nos fonc-
tionnaires étaient bien traités ne traduit que notre impartialité. Et que
le Gouvernement portugais ait régléles dépenses dont le paiement lui
fut demandén'est nullement en contradiction avec les événements relatés,
d'autant moins qu'il n'aurait pas prolongé une discussion sur une affaire
toute matérielle, au moment où restaient pendantes des questions d'inté-
rêtsspiritiiels et moraux, bien autrement graves.
Que leretour des citoyens portugais dan; notre territoiait étéretardé,
le Gouvernement de l'Inde lui-mêmele reconnaît, comme cela ressort
du quatriémc document contenu dans l'annexe indienne F no 110. Et la
cause de ceretard incombe aux autorités indiennes et non à notre corisu-
lat: c'est ce qu'atteste la correspondance reproduite, d'ailleurs incom-
plètement, dans cette annexe.
Je pense, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'il n'est pas
nécessaire de pousser plus loin l'analyse des attaques de Dadra et de
Nagar-Aveli et des circonstances qui les entourèrent.
Du reste, il y a dans les versions des deux Gouvernements un ~rtairi
nombre d'aspects coïncidants qui suffit en Iui-mêmeà mettre en évidence
la responsabilité de l'union indienne.
Il sera suffisande faire remarquer, pour l'instant, que l'on doit consi-
dérer comme acquis, puisque L'accordentre les deux Parties existe sur
ce point, que les événementsde DadrA et (le Nagar-Aveli (dont le Gouver-

nement de l'Inde finit par reconnaitre le caractère sanglant) ont cu pour
origine une action extérieure de bandes qui pénétrèrentdans lesenclaves,
bandes dont faisaient partie des élémentsde groupes anti-portugais
vivant sur le territoire indien.
Monsieur le Président, hIessieufs de la Cour, les communications aye,c
les enclaves étant totalement coupées,et leur isolement complet r$alise,
dans les jours qui précédèrent immédiatementl'attaque dc Dadra, nos
autorités n'eurent jamais plus l'accèsà celles-ci.
Nous présentâmes en vain, dés le 24 juiilet, des protestations insis-
tantes, énergiques, réitérées:
- qu'on laissât passer des autorités et des forces armées de Daniao
pour soutenir nos droits souverains: refusé.
- qu'on laissât passer un nombre restreint de délégués désarmés du

gouverneur de Dam50 pour examiner sur place les événements:refuse.
- qu'on laissât passer des nationaux de tierces Puissances àdésigner
par le Portugal, avec la mêmefin d'examen de la situation: refusé.
Sur toute la ligne: refus.478 PLAIDOIRIE DE hl. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59
Aucune de ces réclamations, formulées sans prkjudice les unes des
autres, aucune ne reçut satisfaction.
(Ces plaintes ont étévaines IIa constaté la Cour, aux pages143 et 149
de son arrêt du 26 novembre 1957 sur les exceptions préliminaires.

Nous ne pûmes en conséquenceenvoyer des secours aux enclaves, pour
éviter la grave offense qu'on y commit à la souveraineté portiigaise.
Nous ne pûmes mêmepas y rétablir l'ordre légal,à la suite des actes
de violation perpétrés contre lui.
Nous ne pûmes même pas exaniirier ce qui s'&taitpassé dans les
enclaves.
Tout, Monsieur Ie Président, Messieurs de la Cour, tout nousfut refusé.
Nous essayâmes encore d'une observation impartiale, a faire réaliser
par des observateurs de tierces Puissances, relativement à la violation
des frontières. Mais cette initiative et ce désir furent eux aussi frustrés
par l'attitude de l'Union indienne, comme il a été expliquéau paragra-
phe 287 de la réplique.
Le Gouvernement indien soutient dans sa duplique que ce fut par
notre faute que les négociations entamées par nous pour réaliser une
observation impartiale échouèrent.
Cette critique est absolument injustifiée. t'échec fut uniquement dû
à l'Union indienne qui ne voulut pas en réalité que1'obst:rvation s'effec-
tu&t avec l'objet proposéFar nous. Xotre proposition ne parvint jamais
A êtreacceptée cn fait.
C'est ce qui ressort avec certitude de la documeiitation relative à
I'affaire, documentation tout entière inséréeaux annexes mentionnées

au paragraphe en question dc la réplique.
Comme je l'ai déjà souligné.l'initiative d'une observation impartiale
vint du Gouvernement portugais. 11 la fit proposer, pour la première
fois, l8 aoîit1954, par sa légation à New-Delhi, dans une note adressée
au ministère des Affaires étrangères de l'Inde (annexe no 5 aux obser-
vations sur les exceptions préliminaires).
Le Gouvernement portugais définissait dès ce moment-là, avec toute
la précision possible, l'objet de cette observation à réaliser par des délé-
guésde tierces Puissances. Cet objet consistait à examiner les violations
des frontières qui &paraient les territoires des deux Etats.
Nos frontièresavaient été déjàl'objet de violations répétéesde la part
de bandes ou de groupes venus du territoire indien. Certainesde ces
violations se présentaient sous la forme ou sous le nom de satyagraha.
Les autres revêtaient l'aspect qu'elles prirent à Dadra et à.Nagar-Aveli
et qui conduisit àl'usurpation de fait, par la force, de territoires portugais.
En outre, on annonçait pour le 15 août suivant, jour anniversaire de
l'indépendance de l'Inde, unsatyagraha de milliers d'lndiens dirigécontre
nos différents territoires de l'Hindoustan.
La note portugaise abordait ces différentssujets en fonction desquels
elle proposait une observation impartiale relative aux violations de
frontières.
Le ministère des Affaires étrangèresde l'Inde répondit par la note du
IO août qui se trouveà 1I'annex.eo ro aux observations sur les exceptions

préliminaires. Dans cette note il créait l'impression qu'il acceptait la
proposition portugaise. Ildéclarait mêmel'accepter. Mais cette accepta-
tion était purement apparente et illusoire.
En réalitéiln'y avait aucune acceptation, car ce que le Gouvernement
indien déclarait accepter n'était pas ce que notre Gouvernement propo- PLAIDOIRIE DE Y. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59 479

sait, mais bien quelque chose de coniplètement différent, que nous
n'avions jamais ni proposé ni suggéré.
Ce que nous, avec toute la netteté voulue, avions proposédans notre
note du 8 août était une observation sur les violations de frontières.
Ce que, dans sa réponse, le ministère (les Affaires étrang6res de l'Inde
acceptait comme étant la proposition portugaise, ainsi qu'on le lit au
paragraphe 7 de cette réponse, était très exactement une observatioii
sur la situation dans les territoires portugais.
La djfférenceest visible.
On attribuait à notre proposition un contenii qu'elle n'avait nullement
possédé. Nous proposions qu'on examinât des incidents de frontière.
L'Union indienne nous imputait à tort la proposition de soumettre li
l'examen la vie ou la situation à l'intérieur de nos territoires. Et c'était
cette proposition, jamais faite, qu'elle prétendait accepter.

Le Gouvernement portugais, dans les documents contenus dans l'an-
nexe IO aux observations et dans l'annexe na 182 à la réplique, réagit
promptement contre cette interprétation incorrecte de son point de vue
et exposa au grand jour qu'il n'y avait pas en réaIitéd'acceptation de
celui-ci.La proposition portugaise, contr;iirement à ce qu'on voulait faire
croire, n'avait donc jamais étéacceptée.
Le Gouvernement portugais ne pouvait, en aucune façon, SOUSCI-i re
l'objectif que l'Union indienne désirait donner L l'observation impartiale,
car il était inconciliable avec le respect de notre souveraineté.
Mêmeaprès que le Gouvernement porlugais eut signaléla défiguration
de sa proposition, le Gouvernement indien maintint cette défiguration.
C'est ainsiqu'au paragraphe 2 de lanote du 14 août, reproduite à l'annexe
no II aux observations sur les exceptions préliminaires, il continuc a faire

état, inexactement, de la proposition portugaise i(d'une observation et
d'une relation impartiale de la situation dans les territoires portugais 1).
11n'abandonna jamais cette position par la suite, mais revint toujours
à sa prétendue acceptation dans les terrnes de ses notes précédentes.
Il est curieiix de remarquer que dans Ies deux extraits des notes que
le Gouvernement indien transcrit aux paragraphes 480 et 481 de la
duplique, la référence B (l'observation siir la situation dans les territoires
portugais 1)apparaît explicitement comme ayant été l'objet de notre
proposition. D'où on déduit quc ces extraits, loin d'êtreen faveur de la
thèse indienne suivant laquelle l'échec (les négociations nous serait im-
putable, prouvent que cet échec survint. par la faute du Gouvernement
de l'Inde.
Cette attitude du Gouvernement de l'Inde, son désir, maintenu tout
au long des négociations, que des matières ressortissant à l'ordre interne

de la souveraineté portugaise pussent constituer un objet d'examen et de
discussion international, seule peut expliquer que ces négociationsn'aient
pas étécouronnées de succCs.
Tout le reste est secondaire.
Cependant, iI faut remarquer cncore que, l'Union indienne ayant sug-
géré Ia réalisation d'une conférence preparatoire à I'observation i~npar-
tiale, le Goilvernement portugais, tout en faisant ressortir le caractère
inutile et purement dilatoire de cette conférence, résolut malgrétout de
l'accepter, pour prouver son esprit de conciliation. II désigna des repré-
sentants et proposa le lieu etla date de Laréunion.
Mais cette conférence mêmeéchoua, car l'Union indienne essaya de
la détourner de son objectif, la préparationde l'observation, en proposant. 480 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59

qu'on pût y discuter de n'importe quelle affaire.Le paragraphe 7 de la
note indienne, reproduit à l'annexe no 12 aux observations, est à ce sujet
bien élucidatif. On y lit:

((La conférence envisagée desreprésentants des deux Gouverne-
ments serait saisie ... de toutes propositions et réponses et serait en
outre libre de considérertoutes propositions nouvelles que les Parties
désireraient faire))

Tout ce qui vient d'être exposé, Monsieur le Président, Messieurs de
la Cour, permet de constater que le Gouvernement indien a obscurci le
sens très clairdes propositions portugaises et prolongé les négociations
en les enveloppant d'un tissu sans fin de discussions, et en les détournant
de leur objectif. Tout ceci a eu pour résultat de soustraire le violations
de fronlièresà l'observation impartiale de personnalités de tierces Puis-
sances, observation que nous désirionset que donc nous avions proposée.
Il faut noter que celle-ci devait englober aussi les violations pratiquées
antérieurement, particulièrement dans les enclaves de Dadri et de Nagar-
Aveli. C'est ce qu'on voit aux annexes 11097,g et 13 aux observations
sur les exceptions préIiminaires. D'où l'importance de cette matière dans
l'action actuelle.
Nos propositions restèrent offertes, sans limitation de temps, à l'accep-

tation indienne, et elles furent réitéréesdans le dernier document relatif
à cette question: le communiqué portugais du 12 septembre 1954 ,rans-
mis au Gouvernement de l'Inde (annexe no 14 aux observations et annexe
indienne C no 85).
Mais, Monsieur le Président, Messieurs de Ia Cour, jamais le Gouverne-
ment de l'Inde n'accepta ces propositions telles que nous les avions
formulées.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il reste, en ce concerne
les attaques des enclaves, un point qui mérite d'êtremis en lumihre et
sur lequel, pour cette raison, jeme permets d'attirer respectueusement
et de façon particulière l'attentionde Ia Cour.
C'est celui-ci:
Dadr5 fut conquise par la force dans la nuit duar au 22juillet.
Le 26 suivant, le Gouvernement portugais - par la note reproduite

a l'annexe nD 51 au mémoire - fit savoir au Gouvernement indien qu'il
lui était parvenu des rumeurs relatives à l'agression de l'autre enclave,
Nagar-Aveli; et il réclama, en conséquence, le passage de déléguép sour
aller y observer la situation et prendre les mesures administratives
requises par les circonstances.
Le Gouvernement indien ~épondit à cette réclamation comme à toutes
les autres, ainsique nous l'avons vu, par un refus formel.
Cette réponse est du 28 (annexe no 52 au mémoire).
Le 29 l'invasion de Nagar-Aveli commença. La conquête se termina
en août.
L'Union indienne a donc une responsabilité plus lourde encore, si c'est
possible, dans Ies événementsde Nagar-Aveli que dans les premiers.
Elle avait été avertie spécialement, par ce qui était déjà arrivé à
Dadra, et par ce que nous-mêmeslui avions déjà communiqué.
hlalgré cela, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, elle autorisa
- en pleine connaissance de cause - que la violation de Nagar-AveIi,
exécutéeen partant de son lerritoirfut perpétrée. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59 481

Elle ne fit pas le moindre geste, elle n'adopta pas les mesures les plus
élémentaires, elle ne fit aucune démarche pour l'éviter. Au contraire,
eile lui donna son appui. En particulier, elle entretint la rupture totale
des communications entre Dam20 et Nagar-Aveli.
La responsabilité de l'Union indiennt: est tellement évidente qu'en
douter un seul instant parait impossible.
Autre aspect :

Le Gouvernement de l'Inde entend sciutenir que les événements sur-
venus à Dadra et à Nagar-Aveli à la fin de juillet et au début d'août
1954 n'ont pas eu un caractère d'invasion, mais bien d'inszlneclion. Il
se serait agi d'une ((insurrection générale ide la population des enclaves.
Une telle thèse ne résiste pas à la critique.
Elle est nettement contredite par les faits déjà exposés et par les
piècesdu dossier. Ce que nous allons rappeler brièvement corrobore cette

affirmation.
Il convient en premier lieu de mettre en relief cette circonstance très
significative: la thèse de la soi-disant insurrection est apparue pour la
première fois dans le cadre du présent procès, comme thèse - donc -
construite pour la discussion judiciaire des questions soumises à la Cour
par le Gouvernement portugais. Elle n'est jamais apparue au cours de
la longue série de notes diplomatiques échangéesentre le Gouvernement
de New-Delhi et celui de Lisbonne.
Le Gouvernement de l'Inde cherche ;ibaser cette thése soit sur des
déclarations des envahisseurs eux-mêmeset des groupements anti-por-
tugais dont ils faisaient partie, soit sur la presse indienne.

Mais ces déclarations - outre qu'elles sont dénuéesde valeur proba-
toire du fait de leur origine - ne contiennent même p~asd'éléments
permettant de qualifier les événementsde Dadri et de Nagar-AveIi d'in-
surrection.
Les envahisseurs, suivant un procédé classique bien connu, sont pré-
sentés comme (les interprètes de la volonté populaire ));mais, même
si c'eût étévrai, les événementsen question ne pourraient pas davantage
êtrequalifiésd'insurrectionnels. Le fait que les assaillants venus du terri-
toire indien auraient été, prétendument,les interprhtes de la volonté du
peuple des enclaves, en y développant l'action qui eut pour résultat

l'usurpation du pouvoir possédépar les autorités portugaises légitimes,
ne transformerait pas cette action en ilne action du peuple lui-même,
auquel cl'ailleurs ces assaillants n'appartenaient pas. Il n'aurait donc pas
transformé l'invasion en insurrection.
Le Gouvernement de l'Inde ne s'est nullement appuyé sur cette idée
d'insurrection dans la premiére phase du procès. Au paragraphe 16 des
exceptions préliminaires, par exemple, il écrivait ceci:

(Les Iibérateurs goanais de T)adrA et Nagar-Aveli instituèrent
une administration indépendante ...ii
Cette affirmation que l'administration de fait instituée dans lesenclaves

le fut par ceux qu'on désigne improprement sous le vocable de clibé-
rateurs goanais »,c'est-à-dire par les assaillants ou envahisseurs, prove-
nant du territoire indien, constitue la ri:connaissance expresse qu'il n'y
a eu aucune insurrection.
La thèse de l'insurrection n'est apparue quedans unephase postérieure
du procès, ce qui retire tout crédit à cette construction artificielle édifiée
en vue de la controverse judiciaire. En réalitéil n'y eut pas la moindre insurrection.
La Partie adverse, comme nous l'avons vu, ne peut démontrer sa
thèse, soit parce que les élémentsde preuve sur lesquels elle s'appuie
ne sont pas dignes de foi, soit parce qu'ils ne possèdent pas la portée
qu'elle leur prête.Ceci suffit pour que cette thèse soit rejetée.
Mais indépendamment de ceci, il existe au dossier, mettant en évidence
le caractère d'invasion revêtupar les événementsde Dadra et de Nagar-
Avelj, suffisamment d'élémentssur lesquels les deux Parties sont d'ac-
cord.
Nous ne savons que trop, en effet, que ceux-ci sont imputables à des
éléments venusdu dehors.
Autre aspect encore :
Le Gouvernement de l'Inde, Monsieur le Président, &Iessieurs de la
Cour, continue à mêlerau débat des questions de nature politique.
Le Gouvernement portugais, dès le premier moment, a signalé que

ces questions, par leur caractère, n'ont pas à êtrediscutées dans le procès
actuel, étant donné que son objet est purement juridique. Et il a mani-
festé son propos de ne pas laisser dévier la discussion vers d'autres
sphères. Ilest resté fidèleà ce propos, etilentend continuer.
A cet égard, et uniquement pour que son silence ne pût pas être pris
pour un acquiescement ou pour une impossibilité de répondre, le Gouver-
nement portugais s'est borné -tout àfait enmargedu litige - a formuler
un certain nombre d'observations générales dans l'annexe no I aux
observationssur les exceptions préliminaires et dans les paragraphes 289
et 290 de la réplique, etA joindre à celle-ci urt opuscule (annexe no195)
contenant quelques témoignages de personnalités hautement qualifiees,
pour qu'on puisse se faire une idéeplus vraie de ce problème, mais sans
oublier que c'est un problème étranger au débat actuel.
C'est toujours pour obéir à ce dessein que je m'abstiens de discuter
les considérations et les accusations de caractère politique, compléternent
dénuéesde fondement, qu'on retrouve dans la duplique - pure repro-
duction de celles déjà exposéestout au long du dossier.
Je m'abstiens notamment de discuter les critiques absolument gra-
tuites opposéesà certains actes de nos autorités. Il s'agit d'actes ressor-
tissant exclusivementa la jztridiction interne portugaise,accomplis avec
modération, pour le maintien de l'ordre, par les autorités portugaises,
en territoireportz$gais,conformément aux lois $ortugaises,s'appliquant
à des sujets portugais.
Le jugement que le Gouvernement indien se permet de porter sur ces
actes - qui n'ont Pn rien ni le caractère ni la portée qu'il leur prêt-
est bien significatif de l'ingérence, contraire au droit international, de

ce Gouvernement dans nos affaires intérieures.
Rien ne serait plus facile que de détruire une à une ces considérations
et ces accusations, ainsi que celles inséréesdans un opuscule et une
annexe, tendancieux et sans intérét,que le Gouvernement indien a joints
respectivement au contre-mémoire et à la duplique.
Notre fidélitéà l'orientation établie et notre respect pour la Cour nous
empêchentcependant de le faire.
Pour en terminer avec la période post-britannique ou de l'indépen-
dance, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, Messieurs dela Cour,
de résumer ici la signification des événementsde Dadrk et de Nagar-
Aveli en reprenant les termes de la synthèse qui en a étéfaite au para-
graphe 288 de notre réplique: ((a) Les événementssurvenus à D;idra et à Nagar-Aveli, fin juiliet
et début août 1954 ,nt eu pour origine une action venue de l'exté-

rieur. Des bandes armées sorties du territoire indien envahirent les
enclaves et, par un acte de force, en prirent possession, les sous-
trayant ainsi à l'exercice légitime dt: notre souveraineté.

b) Les autorités portugaises ne purent résister efficacement aux
envahisseurs qui, par une action rapide, menèrent à bonne fin leur
plan. L'Union indienne avait, de longue main, progressivement
entravé notre accèsaux enclaves; et elle s'est opiniâtrement opposée
Al'envoi de secours à leurs défenseurs ou au rétablissement in EMZ-
tinuo de l'ordre légalviolé.

c) Les événementsde Daclri et de Nagar-Aveli obéissent à un
programme plus vaste dont l'objectif final consiste à transférer à
l'Union indienne, noil seulement ces petites enclaves, mais encore

tous nos territoires de l'Inde. Ce programme est celui de certains
groupements politiques qui ont leur siège et qui exercent leur acti-
vité à l'intérieur de l'Union indienne; et ce programme est aussi
celui de l'Union indienne. Cette coïncidence des aspirations pousse
celle-ci à fournir la plus grande protection à ces groupements, qui
ont pris ouvertement une part active à l'invasion de Dadri et de
N agar-Aveli.

d) Une fois les enclaves soustraites à l'exercice effectif de notre
souveraineté, et une fois les envahisseurs cettains de l'impossibilitti:
matérielle pour nous de rétablir cet: exercice, du fait de l'attitude
de l'Union indienne, les envahisseurs purent se livrer, en toute
liberté,a l'administration de facto di:senclaves.

e) La thèse indienne selon laquelle il y aurait eu à DadrA et à
Nagar-Aveli tiune insurrection généralede la population Ine résiste

pas à la critique. Elle ne se fonde que sur cles éléments&manesdes
envahisseurs eux-mêmes ou de certains organes du mouvement poli-
tique qui les appuie. Ces élémentssont dépourvusde valeur et trou-
vent un clair démenti dans l'ensemble des faits qui ont été expo-
sés.

j) L'attitude de l'Union indierine et les graves événementssur-
venus à Dadri et à Nagar-Aveli sont d'autant moins compréhen-
sibles qu'il est patent que le Portugal a toujours manifesté son
sincèredésiret son intention de négocierrelativement aux problèmes
découlant du voisinage des territoires. »

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la charge m'est échue,
dans le plan des plaidoiries du Gouvernement portugais, de présenter,
entre autres, les exposés relatifs à la période britannique, à la coutume
locale et à la période post-britannique. Ces matières, qui s'étendent
sur une durée d'à peu près un siècle et demi, ont été, par leur nature,

l'objet d'un examen prolongé.
J'ai toujours été guidépar la préoccupation de m'en tenir dans la
mesure du possible aux lignes générales,aux aspects principaux et aux
questions fondamentales.484 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 30 IX 59

Toutefois, le nombre, l'étendue etla complexité des matiéres que je
devais traiter ne m'ont pas permis d'êtreaussi bref que je l'aurais
souhaité.
Il ne me reste plus, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'à
vous exprimer toute ma gratitude pour la bienveillante attention avec
laquellevous avez daignéécouterce plaidoyer.
D'apr4s le plan établi, ce serM. le professeur Maurice Bourquin qui
prendra la paroleaprèsmoi. 6. PLAIDOIRIE DE M. M. BOURQUIN
(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA &PUBLIQUE DU PORTUG~~L)

AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 30 SEPTEMBRE ET Ier OCTOBRE 1959

[Audience publique du 30 septembre 1959, afirès-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Le Gouvernement portugais invoque, à l'appui de sa demande, des
titres générauxet des titres particuliers.

Mes collèguesde Lisbonne et de Coimbra vous ont parléde ces derniers,
qui sont intimement mêlés aux faits historiques. Je vais avoir l'honneur,
pour ma part, de définir et de justifier, je l'espèrelestitres généraux
dont nous faisons état- tout en laissant d'ailleurs au professeur Lalive
le soin de traiter un aspect de la question: celui qui se rapporte aux
principes généraux résultant de la confrontation des droits internes.
Personnellement, je m'attacherai donc aux autres principes générauxet
à la coutume internationale.
Me sera-t-il permis de commencer cet exposé en rappelant à la Cour
l'importance que ledroit international généralrevêt dans notre argu-
mentation?.
Ilen constitue la base essentielle.
Comme M. le doyen Telles l'a dit avec saison,les titres particuliers que
nous faisons valoir reposent,en dernière analyse, sur des règles générales.
Ils n'en sont qu'une application, qu'une manifestation concrète. Et
j'ajoute que, méme s'ilsn'existaient pas, le droit de passage du
Portugal n'en serait pas moins incontest:ible.
Supposons un instant que ce droit ne soit pas consacrépar les accords

qui ont étéconclus jadis avec les Mahrattes. Supposons qu'il ne soit pas
consacré davantage par une coutume locale, se dégageant.d'une eupé-
rience de pIus d'un siécleet demi:
Le contrairea été démontréà la barre. Mais, pour lesbesoins du raison-
nement, faisons abstraction de cette démonstration. Écartons tous les
titres particuliers pour ne considérer que les titres généraux, que les
réglesdu droit international commun.
Il ne nous sera pas dificile, je pense, d'établir que ces règles suffisent
amplement pour justifier le droit que nous demandons A la Cour de nous
reconnaître.
L'attitude du Gouvernement de l'Inde à l'égard des titres invoclués
par le Portugal se caractérise essentiellement par une distinction tranchée
entre les titres particuliers et les titres généraux.
Pour ce qui est des titres particuliers, leuvernement de l'Inde ne
les écartepas a prior l.se contente d'affirmer que le Portugal n'apporte
pas la preuve de leur existence.
Tout Etat, dit-iI, peut certainementaccorder un droit de passage sur
son territoire.Et Iorsqu'il le fait, sa compétence territoriale n'esplus
discrétionnaire. Elle est soumise à l'obligation de respecter le droit auquei

il a consenti. Seulement il faut pour cela qu'il ait consenti explicitement
à la création de ce droit. Quand nous avons eu l'honneur de plaider devant la Cour au sujet des
exceptions préliminaires soulevées par l'Inde, M.- l'Attorney General
Setalvad a déclaréque le iiconsentementexprès 1de l'Etat territorial était
nécessaire polir produire cet effet. (Audience du 7 octobre 1957 ,près-
midi, procédure orale, p. 219.)
Et dans le contre-mémoire, voici ce que nous lisons, au paragraphe 281 :

En conséquence, le Gouvernement de l'Inde soutient que le
lourd fardeau incombe au Portugal d'apporter la preuve claire et
sans ambiguïté du consentement explicite du souverain du territoire
compris entre Dam20 et les enclaves aux droits de transit revendi-
qués en l'espècepar le Portugal. 1)

L'Inde admet donc la possibilité de titres particuliers fondes sur un
consentement explicite. Mais sa position, en ce qui concerne les titres
généraux, est toute différente.
Ici, il ne s'agit plus de se montrer exigeant quant au fardeau de la
preuve. Il s'agit d'un ostracisme complet. La thése est que le droit de
passage ne peut pas résulter du droit international général; que ni la
coutume générale niles principes générauxde droit ne peuvent servir de
base à un tel droit, faute d'un consentement explicite.
Au cours de la procédure sur les exceptions préliminaires, le Gonverne-
melit indien s'est particulièrement efforcéde faire admettrecetteopinion.
Il aurait voulu faire écarter a priori tous les titres générauxinvoquéspar
le Portugal, sans mêmeexaminer et discuter les arguments présentés à
leur appui.
Nous avons exposécombien cette attitude nous paraissait inadmissible.

Écarter a priori les titres généraux,les écarter avant tout examen positif
de leur valeur, constituerait simplement une pétition de principe et un
procédé inadmissibledevant une Cour de Justice.
Pour répondre sur ce point à laPartie adverse, la meilleure méthode
est évidemmentd'établir qu'il existe effectivement une coiitume générale,
et qu'il existe effectivement des principes générauxdedroit qui justifient
pleinement la demande du Portugal.
Si cette démonstration est faite, toutes les objections préliminaires
que l'Inde avait cru pouvoir nous opposer seront, du même coup, réfutées.
Dans la phase précédente de la procédure, nous ne pouvions pas nous
livrer à cette démonstration parce qu'elle aurait inévitablement conduit
à débattre le fcnd'du litige et que nous étions encore dans le cadre des
exceptions préliminaires. Mais l'obstacle n'existe plus maintenant. Nous
avons, par conséquent, les coudées franches.
Avec la permission de la Cour, je commencerai par les principes
généraux.
Sur la portée de ce terme, nos estimés contradicteurs ont déclaré ne
pasêtre d'accord avec nous.
Plus exactement, ils ont soiltenu que l'expression, telle qu'elle figure

à l'article38 c) du Statut de la Cour, aurait un sens plus étroit que celui
que nous lui donnons.
D'après eux, les principes généraux auxqueIs cette disposition de
l'article38 c) se réfère seraient uniquement les principes qui se dégagent
de la similitude des droits internes, tandis que, quand nous parlons de
«principes génSraux I)nous donnons à ce mot un sens plus large. Nous y
comprenons certainement lesprincipes qui sont consacrés infor0domestico.
Toute laconsultationdu professeur Rheinstein,que nous avons reproduite PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 30 IX 59 487

à l'annexe zo de nos observations sur les exceptions .préliminaires, est
précisément consacréeà des principes de ce genre. Mais nous y compre-
nons aussi. certains principes fondamentaux qui sont inhérents à la
structure du droit international.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, cette question a étésuffi-
samment débattue, me semble-t-il, dans les écritures et dans nos.plai-
doiries sur les exceptions préliminaires, pour qu'il soit superfiu de la
reprendre ici.
Je prie respectueusement la Cour de bieri vouloir sereporter notamment

aux paragraphes 123A139 de nos observations sur les exceptions pr'-
liminaires, ainsi qu'aux paragraphes 335 à 348 de notre réplique.
Qu'il ,me soit permis de résumer en quelques mots notre réponse Q
l'objection de la Partie adverse.
Nous croyons d'abord que son interprétation de l'articl38 c) du Statut
est trop étroite, et nous appuyons cette opinion sur une abondante
doctrine, ainsi d'ailleurs que sur la jurisprudence de la Cour, qui a tou-
jours évitéde définirstrictement la notion dont il s'agit.
Nous ajoutons à cette premiére observation que, mêmes'il fallait ad-
mettre l'interprétation étroite donnée.par le Gouvernement de l'Inde à
ia formule de l'article 38 c), cela n'aurait aucune importance pratique

dans le présent litige.
La seule question qui importe est, en effet, de savoir si les principes
que nous avançons existent; s'ils font partie du droit international que
la Cour a pour mission d'appliquer. Or, sur ce point, aucun doute n'est
possible, et j'ajoute qu'aucun désaccord n'existe entre les Parties.
Comme nous l'avons préciséau paragraphe 336 de notre coritre-
mémoire, le Gouvernement de l'Inde reconnaît qu'il s'agit de principes
juridiques, de principes faisant partie du droit positif. .
Dès lors, la discussion ne porte que sur l'étiquette sous laquelle iI
convient de les ranger.
'
S'agit-il de normes faisant partie des (principes généraux )mention-
nés h l'article38 c) ? Ou s'agit-il de principes qui relhvent plutôt du droit
coutumier, mentionné sous la lettre b) du mêmearticle 38? C'est Ià une
question qui pourrait peut-être présenter un intérêtthéorique - et,
encore, je ne suispas tréssûr que cet intérêtsoit important.
Mais une chose est certaine: ckst que, pour la solution du différend
dont la Cour est saisie, cette question est dépourvue de toute pertinence,
étant donné que l'Inde ne contestepas, je Ierépète,le caractére juridique
des principes que nous invoquons.
Que ces principes doivent êtrerangéssous la lettre c) ou sous la lettre 6)
de l'énumération du Statut, la chose est évidemment sans importance.

Inutile, par conséquent, de rouvrir le débat sur ce point.
Parmi les principes généraux que nous invoquons, il en est - je le
rappelais ily a un instant - qui répondent à la définition étroite de nos
estiméscontradicteurs. C'est le professeur Lalive qui les exposera.
Pour ma part, je m'occuperai des autres.
Les autres, ce sont des principes qui sont propres 2il'ordre juridique
international et dont le caractère fondarnentaI résuIte de ce qu'ils sont
intimement liés à la structure de ce droit.
Comme le dit très justement Sorensen, dans son étudesur les (Sotwces
du droit international ))(p. II~), ce sont des principes cinhérents au
systéme juridique international tel que nous le connaissons 2il'époque

contemporaine ». 488 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 30 IX 59
CSans eux - ajoute l'auteur - la structure de la communautéinter-
nationale serait radicalement changée.,))

Que la notion de la souveraineté de 1'Etat, avec tout ce qu'elle implique,
occupe une place essentielle dans cette structure, personne ne le contes-
tera.
La communauté internationale apparaît juridiquement comme une
communauté d'etats souverains. Cela signifie notamment que chacun de
ces Etats se voit attribuer un certain territoire, une certaine portion de
l'espace à l'intérieur de laquelle il est seul compétent, en principe, pour
remplir les fonctions étatiques.
De là résultent pour Iui des droits, mais aussi des devoirs. La souve-
raineté étatique ne se caractérise pas seulement par son aspect négatif.
Elle a aussi un aspect positif.
Dans 1'Afaire de l'fle de Palma, l'arbitre, qui étaitM. Max Huber, a
particulièrement mis en relief cette vérité.
Le droit exclusif du souverain territorial, a-tril dit,

({a pour corollaire un devoir: l'obligation de protéger, à l'intérieur
du territoire, les droits des autres États, en particulier leur droit Li
l'intégritéet à l'inviolabilité en te,mps de paix et en tempsde guerre,
ainsi que les droits que chaque Etat peut réclamer pour ses natio-
naux en territoire étranger i).

(La souveraineté territoriale - a-t-il conclu- ne peut se limiter
à son aspect négatif, c'est-à-dire, au fait d'exclure les activités des
autres États; car c'est elle qui sert à répartir entre les nations
l'espace sur lequel se déploient les activités humaines, afin d'assurer
en tous Lieuxle maximum de protection que le droit international
' doit leur garantir. il (Recueil des sentences arbitrales, publié par les
Nations Unies, vol. II, p. 839.)

Personne n'a jamais mis en doute l'exactitude de ces observations.
Elles éclairent la véritable portée du principe fondamental qui règle la
répartition des compétences dans la communauté internationale.
A la lurniére de cg principe, que voyons-nous dails l'espèce actuelle?
Nous voyons deux Etats dont la souveraineté territoriale est indiscuta-
blement établie.
L'Inde est assurément souveraine de i'espace qui sépare,les enclaves
de Damao.
Et il est tout aussi certain que, sur Ics enclaves elles-mêmescomme
sur le territoire côtier deamgo, la souveraineté appartient au Portugal.
La Partie adverse prétend que les droits attribués au Portugal sur les

enclaves par les Mahrattes nlauraient,pas étédes droitsde souveraineté.
Nous avons répondu à son argumcntatiqn sur ce point.
Mais, si nous sommes en désaccord sur les origines de la souveraineté
portugaise dans les territoires litigieux, il n'est pas douteux que cette
souveraineté existe depuis très longtemps et qu'elle a étéreconnue de Ia
façon la plus, certaine tout au long de la période britannique et, depuis
1947 , ar l'Inde indépendante.
Je suis convaincu que nos estimés contradicteurs ne contestent pas
qu'il en soit ainsi.
S'ils ne partageaient pas entièrement notre façon de voir sur ce point,
j'espPre qu'ils voudront bien nous le dire et nous en indiquer les raisons
dans leurs plaidoiries, afin que nous puissions leur répondre au moment
de larépliqueorale - qui sera pour nous la dernière occasion d'intervenir PLAIDOIRIE DE BI.BOURQUIN (PORTUGAL) - 30 IX 59 489
dans le débat. Car la question est importante. Elle est mêmecapitale.
Et nous ne voudrions pas que le moindre flottement subsistât en pareille
matière.

La démonstration de la reconnaissance de la souveraineté portugaise
sur les enclaves est extrêmement facile a administrer. Les preuves en
abondent dans le dossier.
Si je m'abstiens de les présenter en ce moment, c'est uniquement parce
que je crois inutile de lefaire et qjene voudrais pas abuser des instants
de la Cour en me'livrant à une démonstration superflue.
Miis - je le répète- si l'on avait une opinion différente de l'autre
côté de la barre, nous désirons essentiellement en êtreinformés, pour
pouvoir justifier notre point de vue au cours de notre réplique orale.
Le Portugal, étant souverain des enclaves, est seul légalement qualifié
pour y prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres qui lui paraissent nécessairesou utiles.Ilen a le droit, il enmême
le devoir, puisque le droitinternational liii impose la charge d'assurer sur
s,onterritoire le maintien de l'ordre et d'y protéger les droits des autres
Etats. '
Or, l'exercice de cette souveraineté est manifestement impossible sans

la présence sur place des autorités et dt:s agents qui doivent y assurer
l'exécution des lois, des décisions administratives et judiciaires.
Pour que l'ordre juridique portugais régisse lesenclaves,il ne suffitpas
qu'il y soit applicable; il faut qu'yl soit effectivement appliqué. Comme
le dit très justement le professeur Guggenheim dans son Truité de droit
international public,
((... le territoire étatique doit ctre domine [c'est l'expression dont il
se sert] par les organes de 1'Etat de telle sorte qu'ils puissent y

exécuterconstamment lesnormes juridiques qu'ils ont promulguées 1).
(Tome 1, p. 379.)
Comment le Portugal yourrait-il idominer iiles territoires enclavés
s'il n'était pas en liaison constante avec eux? Les fonctionnaires et les
agents qui le représentent sur place ne forment pas une administration
indépendante, isolée de l'ensemble de l'administration portugaise. Ils ne
sont qu'un petit rouage de cet ensemble.

Administrativement, les enclaves font partie du district de Damiio.
C'est la villede Dam50 qui en est le chef-lieu. C'est là que se trouvent le
gouverneur et son administration. Les fonctionnaires qui exercent leur
activité à Dadri et à Nagar-Aveli sont uniquement des agents d'exé-
cution, qui dépendent du gouverneur de Damgo; qui reçoivent de lui
leurs instructions; qui sont envoyéset rappelés par lui.
Couper leurscommunications avec Damgo, c'estdoncrendre impossible
l'exercice de la souveraineté portugaise dans les enclaves. C'est ruiner
cette souveraineté aussi complètement et aussi sûrerncnt que si l'on
s'emparait du territoire lui-même.
Comme nous 'en avons fait la remarque au paragraphe 54 de notre
mémoire,personne ne met endoute aujoiird'hui que le droitinternational
interdise de porter atteinte à l'intégriti: territoriale de 1'Etat. Serait-il
concevable que ce mêmedroit international permit de détruire lasouve-
raineté en laprivant des moyens i~idispensables àson exercice, c'est-à-dire
en l'étouffant, en l'asphyxiant?
C'est bien à cela que conduirait la thésesoutenue par le Gouvernement

indien, et qu'il demande A Ia Cour de consacrer, puisqu'il prkiend490 PLAIDOIRIE.DE M. BOURQUIN'(PORTUGAL) -'30 IX 59

qu'aucune obligation quelconque ne limite l'usage qu'il peut faire de sa
compétence territoriale; puisque, à l'entendre, il disposerait d'un pou-
voir discrétionnaire lui permettant de supprimer à son gré toute com-
munication entre les enclaves et le reste du territoire portugais.
En soutenant cette thèse, le Gouvernement de l'Inde perd de vue un
principe général qui a étémaintes fois consacré par la jurisprudence et
qui n'est d'ailleurs contesté par aucun juris!e: c'est que tout Etat a
l'obligation de respecter les droits des autres Etats.
Le Gouvernement de l'Inde reconnaît l'existence de cette norme.
i(C'est une règle incontestée du droit international positif »,déclare-t-il

au paragraphe 194 de ses exceptions préliminaires. Mais cette règle ne
lui parait pas incompatible avec la prétention qu'il émet de disposer
d'un pouvoir absolu en ce qui concerne les communications litigieuses.
L'incompatibilité est pourtant manifeste. Comment la souveraineté
du Portugal à Dadra et à Nagar-Aveli serait-elle respectée si l'Inde
coupait toutes les communications du souverain légal et l'empêchait
ainsi d'exercer cette souveraineté?
C'est précisémentce que l'Inde fait depuis cinq ans. Et le résultat
est là sous nos yeux.. Lc résultat, c'est que l'exercice de la souveraineté
portugaise est rendu totalement impossible a DadrA et à Nagar-Aveli.
Est-ce là respecter la souveraineté du Portugal? Assurément non. C'est
lui porter, au contraire, un coup extrêmement grave; une atteinte peut-
êtremoins violente dans les apparences extérieures que ne le serait une
agression directe; mais une atteinte qui pourrait devenir mortelle si elle
se prolongeait.
Faire mourir un homme d'inanition, ce n'est pas la même choseque
le tuer d'un coup de fusil ou d'un coup de poignard. Mais avec un peu
de patience, op obtient exactement le mêmerésultat.
Quand un Etat tient en mains les seuls moyens dont un autre État
dispose pour exercer sa souveraineté sur un territoire enclavé, ce n'est
pas respecter sa souveraineté que de l'empêcherd'utiliser ces moyens,

c'est étouffer cette souveraineté.
Je parle, bien entendu, de l'hypothèse (qui est la ndtre) où l'État
dktient les seuls moyens d'accès au territoire étranger. Car, encore une
fois, ilc faut pas confondre cettc hypothèse avec d'autres, où le transit
est utile sans êtrenécessaire; où le refus de passage entraîne pour 1'Etat
étranger des inconvénients peut-être très sérieux, mais sans constituer
pour lui une véritable interdiction d'accés à son domaine.
Le seul cas qui nous intéresse, le seul cas dont nous ayons à nous
occuper, c'est celui où le transit est indispensable; où il est la condition
sine qua mon de l'exercice de la souveraineté. C'est le cas devant lequel
nous nous trouvons.
La thèse du pouvoir discrétionnaire - qui est la thèse du Gouverne-
ment indien - parait absolument incompatible avec le principe du
respect réciproque des souverainetés.
Pour assurer ce respect, il n'ya pas d'autre moyen qut: de soumettre
la compétence territoriale di1 pays de transit à certaines obligations;
autrement dit; il n'y a pas d'autre moyen que d'enlever à cette com-
pétence son caractère discrétionnaire pour en faire une compétence liée.
C'est le procédkusuel de l'ordre juridique international. La coexistence
pacifique et le respect mutuel des souverainetks n'est possible qu'à cette
condition-là. . PLAIDOIRIE- DE .M. BOURQUIN (PORTUGAL) .- 30 IX 59 491
Monsiem le Président, Messieurs de la Cour, sila thèse soutenue par

la Partie adverse était exacte, il faudrait supposer que le souverairi
du territoire indien, tout en reconnaissant l'existence des enclaves
portugaises a l'intérieur de ce territoire, tout en reconnaissant la
validité juridique de cette situation, se serait réservétacitement le droit
de la détruire.
Il faudrait lui prêterle raisonnement que voici:
(J'admets l'existence des deux enclavt:~ portugaises. Mais le jour oii
il me conviendra d'en priver le Portugal, jeme réservele droit de le faire.
J'en aurai les moyens matériels puisque le Portugal ne peut pas admi-
nistrer sesenclaves sans passer par mon territoire. 11sufirait donc que
je m'oppose à ce passage, pour paralyser et détruire cette souveraineté.
Eh bien! je me réserve la faculté de le faire. Je me réserve cette faculte
tacitement, mentalement, au moment même où je reconnais son droit
de souveraineté. 1)
Voilà où conduit la thhe de la Partie adverse.
Je crois pouvoir dire que personne n'admettra cette facon de voir,
parce que ce serait fait injure au souver;iin du territoire indien que de
lui prêterde telles intentions.
Il n'est mêmepas nécessairede rappeler la règle si souvent proclamiie
par la jurispmdencc internationale, d'après laquelle les actes juridiques
doivent êtreinterprétés conformément à leur but et de manière ILne

pas êtreprivés deleurs effets utiles.
Cette règle, à laquelle nous nous sommes référésau paragraphe 46
de notre mémoire, ne s'applique pas seiilement aux convcntions; elle
vaut pour l'interprétation de tous lcsactes juridiques.
Il est de toute évidence clu'elle s'oppose à l'interprétation que nos
estimés contradicteurs voudraient donner de l'attitude prise par lc
souverain. indien en reconnaissant les enclaves portugaises.
Xais dans le cas qui nous occupe, cette règled'interprétation se trouve
en quelque sorte dominéepar un autre principe, dont personne ne contes-
tera l'autorité: c'est le principe de la bonne foi. Car la réservementale
qu'il faudrait imputer au souverain territorial pour le considérer comme
libre de toute obligation, cette réserve, dis-jc, serait manifestement un
défiaux exigences les pliis élémentairesde la bonne foi.
En reconnaissant la souveraineté du Portugal sur DadrA et sur Kagar-
Aveli, le souverain du territoire indien s'est interdit d'agir dans iin sens
incompatible avec elle. 11 s'est interdit de prendre des mesures dont
l'effet serait inévitablement de miner cette situation qu'iI a reconnue.
Je rappelais tout à l'heure que la thèse du Gouvernement indien, en
ce qui concerne les titres pouvant êtreinvoqués comme fondement di1
droit de passage, repose essentiellement 2ur l'affirmation qu'un tel droit

exigerait le consentement de l'État par le territoire duquel le passage
doit s'effectuer.
En un certain sens, on pourrait soutenir que la rcconiiaissance de
l'enclave comporte un tel consentement.
é éta àtl'intérieur duquel se trouve une enclave sur laquelle un gou-
vernement étranger exerce sa souveraineté, cet Etat doit néccssairemcnt
prendre position à l'égardde ce phénomène.
Il ne peut pas ignorer son existence. Ou bien il l'admet - et c'est
précisémentce qu'il fait quand il le reconnaît; ou bien, ail contraire, i!
s'y oppose, il conteste la prétention du gouvernement étranger qui
affirme sa souveraineté sur l'enclave. Il n'y a pas d'autre alternative. Cet État ne peut pas se réfugierdans
l'abstention,il ne peut pas faire semblant d'ignorer une situation qlii
affecte directement son propre territoire.
S'il reconnaît l'existence de l'enclave, on peut dire que cette reconnais-
sance comporte donc de sa part un consentement explicite.
Mais attention! Ce consentement porte sur quoi? Il porte sur l'exis-

tence de l'enclave; surla présenceà l'intérieurdu territoire national d'une
enclave étrangère. 11 ne porte pas spécialement sur le droit de passage.
Ce n'est pas ainsi que doit êtreinterprétée,semble-t-il, l'exigence de
la Partie adverse quand elle prétend que le droit de passage lui-même
devrait faire l'objet d'un conçentement explicite.
En subordonnant l'existence d'un droit de passage au consentement
explicite .du souverain territorial, nos estimés contradicteurs semblent
bien avoir en vue un consentement portant explicitement sur le droit
de passage lui-même.
D'après leur conception - si nous l'interprétons correctement - il
ne suffirait pas, pour que le droit de passage existe, que l'existence de
l'enclave ait étéreconnue. 11 faudrait que le souverain territorial ait
donné en outre son consentement à la création diunTcIroitde passage.
Sans quoi, toute reconnaissance d'enclave par I'Etat au scin duquel
elle se trouve, toute reconnaissance d'une parcelle enclavce soumise à
une souveraineté étrangère comporterait ipso jacta l'acceptation du
droit de passage nécessaire à l'administration de cette enclave. Et l'on
aboutirait ainsi A confirmer la thése du Portugal, à savoir que le droit
de passage est le corollaire logique et indispensable de l'existence même
de l'enclave, dès que cette existence a étéreconnue par le souverain
territorial.
Dans notre thèse, le consentement du souverain territorial joue égale-
ment un rôle. Seulement ce consentement, c'est sur l'existence de I'en-
clave qu'il porte. Une fois que le souverain territorial a reconnu cette
existence, une fois qu'il a admis que la présence de l'enclave étranghre
dans les limites de son propre territoire constitue un élément valable

de l'ordre juridique international, le rcstc, c'est-à-dire le droit de passage,
ne fait que découler naturellement et nécessairement de cette recon-
naissance.
C'est là que les deux thésesse séparent. Pour l'Inde la reconnaissance
de l'enclave par le souverain territorial ne suffit pas. Il faut que, par
surcroît, il ait consenti explicitement au droit de passage.
A défaut de ce conscntcment spécial aucune obligation n'existerait
à sa charge. 11disposerait d'un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie
qu'il pourrait,à son gré,ruiner la souveraineté du possessi:ur de l'enclave
en l'empêchantd'exercer cettesouveraineté.
Comme jele disais iy a un instant, soutenir pareille these, c'est preter
au souverain territorial une réserve mentale logiquement absurde et
manifestement contraire à labonne foi.
Et nous pouvons constater, du mêmecoup, que la façon dont nos
estimés contradicteurs interprètent l'attitude qui a été adoptée par les
souverains successifs de l'Inde à l'égard du transit portugais lie résiste
pas à la réflexion.
L'Inde ne conteste pas - elle ne pourrait pas contester - que lc
transit nécessaire à l'exercice de la souveraineté portugaise dans les
$nclaves s'est effectuéd'une maniéreconstante, sans aucurie interruption,
depuis le XVIIIme siècle jusqu'en1954. C'est un fait indéniable et sans lequel d'ailleurs on ne pourrait pas
comprendre la présenceininterrompue des autorités portugaises à DadrA
et à h'agar-Aveli.
Mais ce fait incoritestrtble, le Gouvernement indien prétend qu'il
s'expliquerait uniquement par le bon vouloir du souverain local. Celui-ci
aurait disposéd'un pouvoir discrétionnaii-e. 11n'aurait étéIiépar aucune
obligation. Ce serait simplement à titre gracieux qu'il se seraicomporté
comme il l'a fait.
On voit immédiatement que cette interprétation est tout à fait inad-
missible. Elle prêterait, en effet,au souverain local des arrière-perisées
que la bonne foi condamnerait indubitablement.
Elle signifierait, par exemple, queuarid les Britanniques ont reconnu
la souveraineté du Portugal siir les enclaves, ils SC seraient réservé
mentalement la faculté de ruiner cette souveraineté dont ils admettaient
I'cxistence et qu'ils s'engageaient à respt:cter.
Il est évident qu'ils n'ont pas yu le faire, et il est évident qu'ils ne
l'ont pas fait.
Déslors, quand on les voit s'abstenir d'empêcher lescommunications

nécessairesentre Dam50 et les enclaves, on peut affirmer qu'il est faux
d'interpréter cette attitude comme une simple tolérance de leur part,
comme une façon généreusede faire usage de leur pouvoir discrétionnaire.
Leur attitude implique évidemment In conscience d'un devoir.
Est-il nécessaire d'alIer plus loin pour justifier le droitde passage
revendiqué par le Portugal?
Les principes tout A fait élémentaires auxquels je viensde me référer
suffisent amplement pour l'établir. Que ces principes soient inhérents h
la structure fondamentale du droit des gens, personne ne peut le contes-
ter. Noiis pourrions donc nous arrêter K.
Mais les véritésde bon sens qui se dégagent de ces principes trouvent
d'autres confirmations.
Elles en trouvent notamment dans la coutume internationale, à
laquelle je voudrais m'attacher maintenant.
Monsieur le Président, Xessieurs de la Cour, au paragraphe 51
de notre mémoire, nous avons mentionné un certain nombre de cas
empruntés à la pratique actuelle et qui illustrent le régime coutumier
des enclaves.
Nous avons cité:

- l'enclave indienne de Mechval, située dans le territoire portugais
dc Nagar-Aveli ;
-- l'enclave britannique du Easutola~ld, dans l'Union sud-africaine;
- les enclaves belges de Baerle-Diic, dans les Pays-Bas;
- les enclaves hollandaises de Baarle-Nassau, dans le territoire de
Baerlc-Duc ;

- l'enclave allemande de Rüsingen, en Suisse;
- l'enclave espagnole de Llivia, en France;
- l'enclave italiennede Cankpione, en Suisse.

A ces différents exemples, nous avons ajouté dans notre réplique
(paragraphe 307 et annexes 192 et 19:) celui du fort de Saint-Jean
Baptiste d'Ajuda, qui est une enclave portugaise située dans le Dahomey.
Al. le doyen Telles a déjà parlé de la petite enclave de Mechval. Je
n'ai rienà ajouter à ce qu'il cn a dit. En ce qui concerne I'enclave du Basutoland, le Gouvernement indien
a déclarC,au paragraphe 187 de ses exceptions préliminaires, qu'elle se

trouve dans des conditions géoppIiiques et autres qui lui sont parti-
culières.
On reconnaîtra que cette formule n'apporte aucune précision. En quoi
les (conditions géographiques et autres » du Basutoland sont-elles diffé-
rentes? On ne nous le dit pas. Evidemment, toute enclave a ses particu-
larités, mais il s'agit de savoir si les conditions spécialesdu Basutoland
lui enlèvent sa valeur démonstrative.
Le Basutoland, qui est situéà l'intérieur du territoire de l'Union sud-
africaine, relève de la souveraineté du Royapme-Uni.
Avant que l'Union sud-africaine devînt un Etat indépendant,la Grande-
Bretagne avait naturellement toute liberté de s'y rendre, puisque ce
n'était qu'une partie d'un territoire qui lui appartenait.
Quand l'Union sud-africaine devint indépendante, le Basutoland resta
sous la souveraineté de la Grande-Bretagne.

Comme nous I'avons signaléau paragraphe 306de nos observations sur
les exceptions préliminaires, aucun arrangement formel n'a été conclu
entre les deux Etats intéressésen ce qui concerne les communications
du Royaume-Uni avec le Basutoland à travers l'Union sud-africaine.
La question n'a jamais étéréglée conventionnellement. Mais la pratique
n'est pas douteuse: les communications se font régulihment et il ne
semhle yas qu'aucune difficultéait jamais étésoulevSe, à cet égard, par
le Gouvernement de Prétoria.
Qu'il me soit permis de constater en passant que, si la thbse soutenue
par nos estimés contradicteurs était admise - la thèse d'après laquelle
un droit de passage n'existe que sur la base d'un consentement explicite
et spécial-, il en résulterait que les communications du Royaume-Uni
avec son enclave du Basutoland se trouvent à la merci de l'Union sud-
africaine.

Le Gouvernement de l'Inde a exprimé l'opinion que le nombre des cas
pratiques que nous citons serait insuffisant pour justifier la conclusion
que nous en tirons, c'est-à-dire la conclusion de l'existence d'une règle
coutumière.
Cette objection manque évidemment de pertinence. Le nombre des
cas à la liimjère desquels une pratique coziturnièrese rétrèlen'est aucune-
ment essentiel, parce que ce nombre dépend ngcessairement de l'objet
dont il s'agit. ,
Dans certaines matières, il va de soi qu'un nomhre restreint de
témoignages serait insuffisant. 11 en serait ainsi par, exemple quand
il s'agit de questions sur lesquelles la généralitédes Etats est amenée
à prendre position.
Qii'on songe, par exemple, au traitement qui doit être assuré,aux
étrangers se trouvant sur le territoire de 1'Etat. Comme tous les Etats

sont amenésà prendre attitude sur ce point, il est évident qu'un nombre
restreint de témoignages serait insuffisant pour établir l'existence d'une
coutume, puisque la coutume suppose une pratique générale.
Mais iln'en estpas de mêmedans une matière comme celle des enclaves,
pour la bonne raison que, dans cette matière, les occasions de prendre
attitude sont forcément rares.
Comme le dit Sorensen, tout ce que l'on peut demander, c'est que
tcla mêmeconduite soit 'réalisée autant que l'occasion s'en est présentée ))
(L~s sources 26~0Z i'iernalional,p. 102). PLAIDOIRIE DE M. EqURQUIy (~~RTUGAL.) - 30. IX.59 495

Le Gouvernement indien prétend-il que la pratique des Etats coritre-
dirait parfois notre thèse et confimsrait la sienne?
Apporte-t-il la preuve que des Etats, dans le territoire desquels se
trouvent des enclaves étrangères, aient adopté l'attitude qu'il prend
lui-même a l'égardde Dadrh et be Nagar-Aveli?
Apporte-t-il la preuve que ces Etats aient empêché le souverain de ces
enclaves de communiquer avec elles et par conséquent d'y exercer sa
souveraineté?
Apporte-t-il la preuve que des 'faits de ce genre se seraient produits
sans soulever, de Ia part du souverain dt: l'enclave, les protestations les
plus énergiques?
Il ne cite pas un seulfait dece genre.
On dira peut-êtreque c'est à nous de prouver l'existence de Ia coutume
que nous invoquons (bien que les règles du fardeau de la preuve ne
jouent pas strictement quand ils'agit d'établir Ie droit en vigueur).
Mais il est clair que le Gouvernement: de l'Inde n'a pas manqué de
faire des recherches &ce sujet. Les longs délaisqu'il a demandés au cours

de la procédure pour constituer son dossier lui ont certainement permis
de procéder à toutes les investigations nécessairesà cet égard.
On peut êtreassuré que si des cas existaient qui.cor~oborent sa thèse,
il n'auraitpas manqué de les faire valoir.
Or, je le répète, aucun cas de ce genre n'apparaît dans sa riche docu-
mentation.
En revanche, tous ceux que nous citoiis - et ce sont les seuls cas de
véritables enclaves que nous ayons pu vérifier- corroborent entihrernent
notre thèse, ainsi qu'il me sera facile, je pense, de le démontrer.
Nous ne nous sommcs pas contentés d'ailleurs de faire l'inventaire des
cas actuels. Nous nous sommes tournés kgalement vers le passé, et nous
avons demandé à M. Edouard Raucr, qui est professeur B l'université
de Neuchâtel, une étude historique de la question. Cette étude a été
jointe à nos observations sur les exceptions préliminaires. Elle en forme
l'annexe 25.
Dans cette étude figurent certains cas qui ne correspondent pas à la
situation litigieuse; certains cas où ilne s'agit pas d'enclaves au sens
strict du mot, c'est-à-dire denclaves hermétiquement closes et séparées
du restc du territoire de I'Etat.
Le Gouvernement indien.en fait grief au professeur Bauer et il croit
pouvoir diminuer ainsi la valeur de son exposé. Mais l'auteur ne s'est
aucunement mépris. Il explique lui-mênie,eri têtedc son étude, que le
terme d'enclave est employé dans des acceptions différentes; et s'il est
sorti parfois du cadre de la seule question qui nous intéresse, ce nlest.pas
du tout par inadvertance, mais c'est pour montrer que, mêmequandjine
s'agit pas d'cnclaveçau sens rigoureux du mot, on relèvedans la prafrque
une tendance très marquée à accorder un droit de passage aux Etats
intéressés.
Les cas de ce genre qui sont mentionnés dans l'étude du professeur
Bauer ne concernent pas directement l'objet du litige et nous pouvons
les écarterdu débat.
Ce qui importe, ce sont les autres, ce :<ontles cas où il s'agit de véri-
tables enclaves.
Ceux-là se rapportent indiscutablement: à notre sujet. Or ils concordent

entièrement avec nos conclusions. Dans tous ces cas, sans exception, le PLAIDOIRIE DE .M. BOURQUIN (PORTUGAL) - I X 59
496
souverain des parcelles enclavéess'est vu reconnaître le droit de traverser
les territoiresqui l'en séparaient pour pouvoir y exercer sa souveraineté.
L'étude du professeur Bauer embrasse toute la période qui est posté-
rieure aux traités de Westphalie de 1648, c'est-à-dire qui est postérieure
au moment où la structure fondamentale du droit international a pris

sa forme moderne.
Il n'y avait pas lieu de remonter plus haut, parce qu'avant cela,
comme Ie dit l'auteur, ((Ies droits de souveraineté ct de suzeraineté, les
droits politiques et les droits domaniaux étaient confondus dans la prati-
que de manière si inextricable ))qu'une étude du régimedes enclaves à
cette époque ne permettrait de dégager aucune conclusion valable au
point de vue du litige actuel.
Nous nous sommes donc efforcésde réunir une large documentation;
une documentaion qui ne couvre pas seulement la pratique contempo-
raine, mais encore celle du passéjusqu'à la limite où cette pratique peut
servir de base à la recherche d'une coutume valable.
Or, je le répèteencore, parmi tous les cas que nous avons passés en
revue, il n'en est pas un seul, je dis bien: pas un seul, qui aille a l'encontre
de nos conclusions.
Ni actuellement, ni dans le passé,on ne peut trouver un seul exemple
du système juridique queleGouvernementde l'Inde prétendêtreconforme
au droit international, c'est-à-dire d'un système d'après lequel 1'Etat qui
admet la formation ct qui reconnaît l'existence d'une enclave étrangère
dans son territoire se réserverait ledroit de couper les communications
de cette enclave et d'empêcherainsi le souverain légal de l'administrer.

[Audience publique dzc xeroctohreigjg, matirt]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je dois m'arrêter mainte-
nant aux arguments qui sont présentéspar la Partie adverse en vue de
contester la valeur démonstrative des témoignages de la pratique dont
nous faisons état.
Un premier argument - qui semble bien êtrele plus important dans
la penséede nos estimés contradicteurs - consiste à dire que, dans tous
les cas que nous citons, le droit de transit aurait une base consensuelle.
On voit aisément le rapport qui existe entre cette affirmation et la
thèse de la Partie adverse d'après laquelle on ne pourrait pas trouver ,une
base au droit de passage en dehors du consentement explicite de 1'Etat
sur le territoire duquel le passage doit avoir lieu.
Cela étant, il devient essentiel pour leGouvernement indien de nier
l'existence d'une coutume généraleet de présenter le droit de passage
comme étant fondé, dans tous les cas, sur le consentement de 1'Etat
territorial.
Que convient-il de répondre à cette objection?
La première observation qui me parait devoir être faite, c'est que les
actes consensuels peuvent parfaitement contribuer à la formation d'une
règle coutumière.

Pour constater l'existence d'une coutume, c'est l'attitude prise par
Ies Etats devant certaines situationsqu'il faut observer. Or, cette attitu-
de se manifeste sous les formes les plus diverses. Elle peut se manifester
par des actes unilatéraux; mais elle peut se manifester aussi par des
actes bilatéraux ou multilatéraux. Ilarrivesouvent que la consécration decertaines règles par une série de conventions successives soit considérée
comme la preuve de la formation d'une coutume.
Et, surtout, il ne faut pas oublier que, parnii les conventions, il y a,
au point de vue qui nous retient ici, une distinction à faire.
Il existe des conventions qui créent ~ine~situationjuridique exception-
nelle; des conventions qui soumettent les Etats contractants à un régime
particulier, exorbitant du droitcommun.
Mais ily en a d'autres qui se présente~itsous un jour tout différent et

dont l'objet est simplement d'organiser, entre Etats contractants,
L'application d'une normc de droit commun.
Le fondement du régimeinstitué par le traité ne se trouve plus alors
dans le traité lui-même. II se trouve dans la norme généraleqiie le
traité organise. Le traité se base sur un principe admis. Il ne fait que
préciser les conditions d'application de ce principe, en y ajoutant cer-
taines obligations particulières et certaines garanties complémentaires.
Cette distinction est très importante dans le cas qui nous occupe,
parce que la plupart des accords se rapportant aux exemples que nous
avons cités se rangent rnanifestemcnt dans la seconde catégorie et non
pas du tout dans la première. Ce sont des accords dont l'objet est d'or-
ganiser l'application de la règlegénéralesur laquelle nous nous appuyons,
et non pas de reconnaître exceptionnellerncnt à l'une des parties le droit
d'utiliser le territoire de l'autre pour assurcr les communications in-
dispensables à l'administration de ses tt:rritoires enclavés. -
Cette conclusion, Messieurs, s'impose pour la période historique qui
a étépasséeen revue par le professeur Bauer.
Il est clair que lesdispositions relativesau transit qui figurent dans
les traités mentionnés par l'auteur ne peuvent, pas être isolées d'un
principe général qu'elles ne font que préciseret renforcer.
Je ne vais pas passer en revue tous Ir:s cas qui ont étéexaminés par
lc professeur Rauer. Je prendrai un ou deux exemples.
Je prends d'abord comme exemple le 'Traitéde Münster du 24 octobre
1648.
Ce traité instituait quatre enclaves au profit de la France. Or, que
voit-on? C'est que le traité ne dit rien du transit concernant la plupart
de ces enclaves, mais qu'il donne à la France des garanties fornielles
pour certaines communications spéciales.
Ainsi, il prévoit queles autorités de Saverne devront assurer le libre
transit aux armées de Louis XIV chaque fois quc la demande en sera
faite.
Pourquoi cette disposition formelle dans le cas de Saverne et pour le
passage des armées, alors que le traité ne prend pas de précautions ana-

logues pour les autres cas, ni pour Saverne, ni pour les autres enclaves?
Le yrofcsseur Bauer l'explique: c'est en raison de l'importance essen-
tielle de la trouéede Saverne au point de vue militaire et c'est aussi parce
que cette disposition aurait, si elle n'avait pas existémis en périlpeut-
êtrela neutralité de Saverne - de Saverne, qui aurait pu juger incom-
patible avec sa neutralité le passage des armées de Louis );IV en temps
de guerre.
On s'est donc trouvé là devant un. cas tout à fait exceptionnel, oil
l'on pouvait se demander si le droit de passage conlportait une liberté
aussi grande. En raison de la situation :spécialede Saverne, et en raison
du problème spécial du passage des forces armées, le Gouvernement de
Louis XIV a fait insérer une disposition particulière.498 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - I X 59
Nais si on raisonnait comme le font nos estimés contradicteurs, on
dirait que, le consentement du souverain territorial n'ayant pas été
donné dans les autres cas et n'ayant étédonné que pour lepassage des

armées et dans le cas de Saverne, on devrait en conclure que pour le
reste il n'y avait aucun droit de passage.
Or, le bon sens indique que cette interprétation esttout A fait inad-
missible. La France victorieuse aurait-elle admis que, dans les autres
cas, la souveraineté qu'elle s'était fait reconnaitre sur certaines enclaves
aurait étéà la merci de souverains étrangers, comme le roi d'Espagne
et le duc de Lorraine, dont il lui fallait traverser le territoire pour se ren-
dre-dans ses domaines enclavés?
Evidemment non.
Et, en ce qui concerne Saverne, peut-on imaginer que le passage
des magistrats et des fonctionnaires civils aurait étéconsidéré comme
inadmissible parce qu'il n'y avait pas dans le traité une clause prévoyant
que ce passage était admis, parce qu'on ne parlait que des armées?
Peut-on admettre que Lepassage des arméesaurait étéadmis,en vertu de
la clause formelle, mais que le passage des fonctionnaires civils aurait
étéimpossible, parce qu'iln'y avait pas une disposition conventionnelle,
parce que le consentement explicite de l'autre partie n'avait pas été
donné? Peut-on admettre que Louis XIV victorieux aurait accepté ce
risque de voir ses fonctionnaires civils bloqués, de les voir dans l'impossi-
bilité de se rendre dans les enclaves qu'il s'était fait adjuger; qu'il
aurait accepté de n'avoir pour lui qu'un seuI droit, le droit de faire
passer ses armées par Saverne?
Je prends un autre exemple: celui du Traité de Rastadt du 6 mars
1714 ,ui mit finà laguerre de succession d'Espagne, en ce qui concerne

la France et l'Empire.
Ce traité autorisait la France à fortifier la place de Landau et ses
dépendances, c'est-à-dire une position qui se trouvait encIavée dans
les territoires impériauxOr, le traité ne disait rien des communications
nécessaires à l'administration eà Ia mise en valeur de cetteplace.
Dira-t-on que ce silence devait être interprétécomme la consécration
du pouvoir discrétionnaire de l'empereur et qu'il faut en déduire que
l'empereur tenait à sa merci les droits de la France sur Landau et ses
dépendances?
Qu'est-ce qu'une place forte dont le souverain n'est pas juridiquement
assuréde pouvoir y exercer son autorité?
Je crois que ces quelques exemples, que je ne voudrais pas multiplier,
prouvent que, contrairement à la thèse de la Partie adverse, l'absence
de dispositions conventionnelles ne peut aucunement être interprétée
comme impliquant le pouvoir discrétionnaire de 1'Etat par le territoire
duquel le passage L ilne parcelle enclavéedoits'effectuer.
J'en arrive maintenant aux enclaves actuelles: Llivia, Büsingen,
Camliione, Baerle-Duc, Baarle-Nassau, le Basutoland et le Fort de Saint-
Jean Baptiste d'Ajuda.
En ce qui les concerne, le Gouvernement indien prétend égalemeqt que
Ie droitde passage aurait une base conventionnelle et ne pourrait pas
êtreconsidérécomme la manifestation d'une coiitume générale.
Voyons ce qu'ilfaut en penser.
Le cas de Llivia est le seul que l'on pourrait considérer, à la rigueur,
comme ayant une origine conventionneIle. La convention de 1660, qui a consacré l'existence de cette, enclave
espagnole en territoire français, contient une série de dispositionç réglant
le transit. Le texte semble bien indiquer que les parties contractantes
considéraient le droit de passage comme le corollaire naturel de l'enclave-
ment. Mais enfin il ya là tout de même unecertaine confusion entre le

principe et son organisation, qui ne permet pas de les distinguer claire-
ment lhne de l'autre.
Seulement, à supposer que, dans ce cas particulier - et c'est leseu-,
le droit de transit ait pris à l'origine une forme conventionnelIe, une
observation s'impose: c'est que trois sièclesse sont écoulésdepuis lors
et que.pendant ces trois siècles le droit de transit est resté immuable
dans son principe. On a apporté depetits changements àsonorganisation,
notamment au miIieu du XIXme siècle,en 1868 exactement. Des garan-
ties nouvelles ont été ajoutées à celles qui avaient été prévuesprécédem-
ment. Elles concernent entre autres le passage des troupeaux, l'usage de
certains chemins, de certains pâturages. etc. Mais sous ces variations
minimes, sous ces variations de surface, l'essentiel n'a pas bougé. Le
principe fondamental n'a jamais étémis en cause.
Quelles sont les règles conventionnelle:; qui ont cette longévité? Elles
sont, il faut le reconnaître, extrêmement rares. Lorsqu'une règle se
maintient avec cette constance et cette fermeté, c'est qu'elle répond à
une nécessitéprofonde. Et on est en droit de dire que, sous sa forme
conventionnelle, elle a la valeur d'un principe inhérent aux exigences

de la vie sociale.
Prenons maintenant le cas des deux enclaves qui sont situées a l'in-
térieur de la Suisse: l'enclave allemandi: de Büsingen et l'enclave ita-
lienne de Campione.
Nous avons verséau dossier, à leur sujet, une attestation du Gouverne-
ment suisse. Elle figure A l'annexe 23 de nos observations sur les excep-
tions préliminaires.
Büsingen est une commune badoise qui est enclavée dans lecanton
de Schaffhouse.
Au paragraphe 293 c)de son contre-mkmoire, le Gouvernement indien
déclare :
((que toutes les questions se rapportant à sa situation particulière
sont régiespar des accords II,

et il ajoute que
((l'usage local n'entrc pas en ligne de compte, même à titre de
considération secondaire )).
C'est là une affirmation vraiment suryrenàntc, car elle contredit la

note du Gouvernement fédéral.
Dans cette note, le Gouvernement suisse mentionne une disposition
figurant dans une convention du 21 septembre 1895, qui concerne
Büsingen.
Ily est dit que lespersonnes quiseraient arrêtéesdans l'enclave pour des
faits punis par les lois aIlemandes, ou en vertu d'un jugement rendu par
un tribunal allemand, devront êtreconduites par des agents allemands en
territoire allemand, à moins qu'elles ne soient de nationalité suisse.
Voilà l'objet de la disposition.
Cette disposition n'a donc aucunemeni: pour effet d'accorder à 1'Alle-
magne un droit de transit pour l'ensemble des besoins de l'administration
de l'enclave. 500 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 1 X 59
Elle ne règle qu'un point particulier, concernant la procédure à suivre

en cas d'arrestation, dans l'enclave, de personnes qui sont justiciables de
l'Allemagne.
Le message du 15 novembre 1895 par lequel le Conseil fédéral a pré-
senté la convention dont il s'agit à l'Assemblée fédéraleest d'ailleurs
tout à fait explicitc à cet égard. Ce message dit que le Gouvernement
allemand a exprimé le désir (de régler quelques points relatifs à l'ad-
ministration de Ia justice sur le territoire enclavé ))Et il ajoute:

<(Après un examen approfondi des proposi~ions allemandes, nous
nous sommes déclarés prêts ii entrer en pourparlers en vue d'un
accord. )(Feuille fédéral eaisse, 1895, tome IV, pp. 497 et ss.)

On ne pourrait pas dire plus clairement que la convention de 1895,
loin de constituer la base du régime juridique dont jouit Büsingen, ne
fait que préciser ce régimesur un point particulier.
Or, après avoir mentionné la disposition conventionnelle dont il s'agit,
le Gouvernement suisse déclare,dans la note que nous avons annexCe au
dossier :

(C'est la seule disposition conventionnelle ayant trait au transit
d'organes allemands se rendant sur le territoire de la commune en
question. 1)

Il n'existe donc aucune autre disposition conventionnelle.
Alors que le Gouvernement indien nous dit que tout est réglt;par
convention, le Gouvernement fédéral dit qu'il y a un selil point qui est
réglépar convention. C'est celui-là.
Comment le transit des fonctionnaires allemands est-il donc réglédans.
les autres cas? La note di1Gouvernement suisse nous le dit:

ccLe poste de police compétent pour Büsingen se trouve à Gai-
lingen, qui est la commune allemande la plus proche. Il n'existe donc
pas d'organes de police allemands stationnés à Büsingen. Lorsqu'un
des agents du poste de Gailingen doit se rendre à Büsingen pour
raisons de service, il se présente aux organes suisses chargés du
contrôle de la frontière et peut transiter sans difficulté,à travers le .
territoire suisse, en uniforme et avec ses armes réglementaires. Il
en est de mêmepour les autres fonctionnaires allemands devant se
rendre i Büsingen pour des raisons de service. ))

Et la note ajoute:

<II y a lieu de remarquer que la question du transit d'organcs
dc douane ne sc pose pas cn l'espèce,vu que Büsingen est, en fait,
rattaché au territoire douanier de la Suisse. 11

Ainsi, le transit des fonctionnaires allemands devant se rendre à
Büsingen pour des raisons de service ne rencontre ,aucun obstacle. Et
s'il s'agit defonctionnaires de la police, ils passent en uniforme et avec -
leurs armcs.
En vertu de quoi?-En vertu d'une convention? Pas le moins du monde.
Aucune disposition con~~entionnelieexistante ne règle la question. La
seule disposition qui existe est celle,que je mentionnais tout à I'heure et

qui a traità un autre point. Le régimeest donc simplement déterminépar.
l'usage. Et quand le Gouvernement indien affirme - que je répète - (il'usage

local n'entre pas en ligne de compte, mêmeàtitre de considération secon-
daire I)eh bien, il commet manifestement une erreur.
Nous sommes en présence d'un régimequi est, au contraire, purement
coutumier dans son ensemble, la convention de 1895 ne faisant que le
compléter sur un point particulier.
Voici maintenant Campione, une petite enclave italienne, située sur les
bords du lac de Lugano.
Dans son paragraphe 293b), le contre-mémoire indien dit que cette
enclave est régie par l'accord du 5 octobre 1861 sur la délimitation des

frontières entre la Lombardie et le canton du Tessin. Cette phrase pour-
rait faire croire que le régimede l'enclave est réglé,au point de vue du
droit de passage, par l'accord en question.
Or, il n'en est rien.
Comme le déclare expressément le Gouvernement suisse dans sa note
que nous avons verséeau dossier, (Ila seule disposition conventionnelle
pouvant s'appliquer en l'espèce iiest I'ai:ticle,z de 1a.convention italo-
suisse du 22 octobre 1923 au sujet de la navigation sur le lac Majeur et
sur le lac de Lugano.
Il n'existe aucun règlement conkentioiinel ayant çpécifiqu&nent pour
objet les communications de l'Italie avcc son enclave de Campione.
La seule disposition applicable à la matière est, je le répète,, l'ar-
ticle 2 de la convention de 1923.

Or, quel est l'objet de cette convention?
Comme son' titre l'indique, elle ??ncernk d'une manière'générale
(ila navigation sur le lac Majeur et sur le lac ,de,Lugano D,qui sont des
lacs-frontikres et où les questions de circiilation soulévent, par là.même,
certaines difficultés.
t'article 2 concerne les transports militaires, de police et de douane.
Mais la note du Gouvernement suisse prend soin de relever le dernier
alinéa de cet article 2, qui concerne Cainpione et qui est rédigéde la
manière,suivante : _

.(L'état de choses existant demeurera sans changement aussi
longtemps que les deux Parties coritractantes n'auront pas passé
des accords spéciaux. )) . .
Par conséquent, laconvention de 1923 réservele régime de Campione.

ElIe précisequ'en ce qui concerne Campione, on s'en tiendra à la pratique
existante, aussi longtemps que des accords spéciaux n'auront pas été
concliis. Et comme des accords, spéciahi: n'ont pas étéconclus, à ma
connaissance, c'est toujours la ~rati~ue'~ui est seule determinante.
Quelle est cette pratique? ,
La note du Gouvernement fédéral nous le dit:

«Selon la pratique, 'les 'biganes" rlepolice'italiens se rendant à
Carnpione se servent des bateaux qui assurent le service régulier
sur le lac de Lugano et peuvent, dans ces conditions, passer libre-
ment :ii
Le transit par terre n'est pas admis. Il n'est pas admis davantage que
le transport se fasse au moyen de bateaux spécialement affectés aux
services de police. . 1. .

Mais ces deux réserves n'empêchent aucunement les organes de la
police italienne de se rendre librement i~Campione à travers les eauxsuisses, puisquJil est de pratique constante: comme le dit le Gouvèrne-

ment fédéral,qu'ils peuvent le faire en utilisant les services réguliers.
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'examen de la situation
des enclaves belges et néerlandaises de Baerle-Duc et Baarle-Nassaii
conduit aux memes conclusions.
Nous avons produit A leur sujet deux attestatio~is émanant des gou-
vernements intéressés. Elles figurent aux annexes 21 et 24 de nos ob-
servations sur les exceptions préliminaires. .
L'affaire dont la Cour a étésaisie par ces deux goixvernements le
26 novenibre 1957 et sur laquelIe ellea rkcemment statué se rapporte
à l'appartenance de certaines parcelles des territoires enclavés. Elle
a donc un tout autre objet que celui qui intéresse le différend actuel.

Pour nous, il ne s'agit pas de savoir si telle parcelle relève dela souve-
raineté néerlandaise ou de la souveraineté belge; ils'agit de savoir si Ies
Pays-Bas reconnaissent à la Belgique un droit de passage à travers leur
territoire pour comrnilniquer avec ses enclaves, et inversement, si la
Belgique reconnaît ce mêmedroit au .Gouvernement néerlandais. Or,
sur ce point, aucun doute n'est permis. Les deux notes officiellesque nous
avons produites le déclarent sans la moindre ambiguïté.
Eote du Gouvernement de La Haye:

((La pratique administrative néerla~idaiseconstante est de n'en-
traver en rien la circulation d'autorités et de fonctionnaires belges
qui, munis d'un titre d'identité, traversent Ie territoire néerlandais
pour l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de Raerle-Duc.
Les gendarmes et les douaniers peuvent, en ce faisant, emporter
' leurs armes. A l'intérieur de l'agglomération de Raerle-Duc ils
circulent, éventuellement armés, en toute liberté. 1)

Voici maintenant la note du Gouvernement de Bruxelles:
« Les autorités belges n'entravent en rien et n'ont jamais entravé
le passage des autorités et fonctionnaires néerlandais qui traver-
sent le territoire belge pour assurer l'exercice effectif de la souve-
raineté des Pavs-Bas sur les parcelles néerlandaises enchevêtrées
dans les territoires belges. Aucun obstacle n'est faità ce que les
gendarmes, douaniers, etc., des Pays-Bas emportent leurs armes en
ce faisant. De même,Ies ressortissants néerlandais peuvent libf-e-

ment accéder aux parcelles susmentionnées à travers le territ0.e
belge, et les marchandises qui, pour cir,culer entre les deux parties
du territoire néerlandais, doivent passer par le territoire belge,
passent sans formalité à travers celui-ci. »
Les règles en vigueur, tant du côté belge que du côté néerlandais,
sont donc extrêmement libérales et, dans tous les cas, aucun obstacle

n'est apporté aux communications nécessaires à l'exercice de la SOU-
veraineté dans lesenclaves.
Ce régime, de quoi résulte-t-il, d'où vient-il, sur quoi repose-t-il?
Le contre-mémoire indien déclare, dans son paragraphe 293 4, que
le statut de ces enclaves
((est régi par un accord entre la Belgique et les Pays-Bas datant
de 1842 ,t en particulier par l'articl14 n.

. Or cette affirmation est inexacte, ou, tout au moins, elle estde nature
à créerune confusion. Elle tendrait àfaire croire que l'accord en question,celui du 5 novembre 1342, règle le droit de passage. Eh bien ! il n'eest
rien du tout. Il s'agit d'm'traité dont le seul objet est de délimiter les
frontières belgo-néerlandaises après la skparationdcs deux pays.L'article
14 de ce traité concerne les encIaves, et voici simplement ce qu'il dit:

(iLe statu quo sera maintenu tant à l'égard.des villages de Baarle-
Xassau (Pays-Ras) et Baerle-Duc (Ijelgique) que par rapport aux
chemins qui les traversent.ii
Il s'agit uniquement d'un traité délimitant la frontière et, pour les
enclaves, on dit: lestatu quo sera maintenu.
Le texte de cette disposition cst reprodiiit dans le mémoireque le Gou-
vernement belge a déposé,le rç fkvrier r958, dans l'affaire que la Cour
a récemment jugée.
Il n'y est aucunement question de la réglementation du droit de
passage. Il s'agit uniquement du tracé da la frontière.

Et, soit dit en passant, ce silence dutraité est d'autant plus intéressant
que le traité contient plusieurs dispositions relativesà la navigation sur
les voies d'eau intérieures, donc à l'utilisation des eaux interieures com-
me voies de passage.
Ces di~positions du traité ont un caractbre généralet elles sont sans
application pour les enclaves, puisque les communications avec les en-
claves ne s'efiectiient pas par eau, elles s'effectuent par terre. Mais la
présence de ces dispositioris dans le Traité de 1842 et l'absence de toute
disposition relative aux communicatio~is avec les enclaves prouvent
bien que les parties sentaient qu'il était:parfaitement superflu de faire
consacrer conventionnellement le droit de communication avec les
enclaves. Si elles avaient eu le moindre doute a ce sujet, rien n'aurait
étépIus simple que d'inscrire dans le traité une disposition prévoyant
le droit de communiquer avec les enclaves en question. L'absence de
dispositions, mise en regard de l'existence de ces règles qui concernent
l'utilisation des voies d'eau intérieures, éclaire parfaitement l'étatd'es-
prit des deux parties contractantes.
Le droit de passage, tel que le décrivent les deux notes officiellesque
nous avons verséesau dossier, est donc i~niquemertt de consistance cou-
tiimière.
En ce qui concerne le fort de Saint-Jean Baptiste dJAjuda, je ne dirai
pas que la situation est plus claire, parce qu'il serait difficile qu'elle le

fût. Mais elle est en tout cas d'une clarti: parfaite.
Aucune disposition conventionnelle nlt:xiste.
Au moment où le Dahomey a éti:annexé à la France, le Portugal a
conservé le fort de Saint-Jean Baptiste, qui se tronve à quelques kilo-
mètres de la côte.
La situation est exposée dans un mémorandum du ministr're des Af-
faires étrangéresde la République française, que nous avons reproduit 2
l'annexe 193 de notre réplique. Comme lt: dit expressément ce mémoran-
dum, il s'agit d'une situation cpurement coutumière ii.
Au paragraphe 556 de sa duplique, le Gouvernement indien croit
pouvoir contester la valeiir de cet exemple en disant qu'il ne semble
pas y avoir de population portugaise à Elaint-Jean Baptiste.
Cette observation empêche-t-elle le fort de constituer une enclave
portugaise dans le Dahomey? C'est bien de la souveraineté portugaise
qu'il relève. Et cette souveraineté s'y exerce normalement, dans
les conditions appropriées au cas dont il s'agit. Le résident et les fonctionnaires portugais qui L'assistenty accèdent librement et le mat&
rie1 qui leur est nécessaire transite avela même facilité.
Reste le Basutoland. C'est un territojre beaucoup plus important que
les enclaves dont nous avons parléjusqu'ici. Sa superficie est plus de la
moitié de celle des Pays-Bas et sa population dépasse 7So.000âmes.
Le Basutoland fut déclaréterritoire britannique en 1868. En rgog,
quand fut constituée lJ1Jn.ionde l'Afrique du sud, il resta sous la souve-
raineté du Royaume-Uni. Tous les ans, leColonial Ogicepublie unrapport
sur la situation du Basutoland et ces rapports fournissent de nombreux
renseignements, dont plusieurs ne manquent pas d'intérêtpour nous.
On y voit, notamment, que le territoire est gouverné par uri commissaire
résident, assistéd'un secrétaire du gouvernement; que ce commissaire a
sous son autorite. une sériede chefs de départements administratifs et de

fonctionnaires de district. Les départements administratifs sont au
nombre de onze: finances, hygiène, éducation, agriculture, police, postes
ettélégraphes, etc,
II existe au Basutoland des conseils de districts et, depuis quelques
jours, un conseil national, dont le pouvoir législatif ne s'étend toutefois
qu'à certaines niatières. Les matières les plus importantes restent rkser-
véesau haut-commissaire britannique. Au nonibre de ces matiéres reser-
vées figurent la défense, les affaires extérieures, la séciiritéintérieure
et les services publics(fiublicservices).
Cette création d'un conseil national vient d'êtrefaite. La réforme est
entrée en vigueur le 21 septembre, le jour mêmeoù commençaient les
audiences publiqiies de la Cour consacrées A notre litige. Les jouriiaux
en ont public la nouvelle. On la trouve, par exemple, dans le Times du
22 septembre, sous le titretiConstitut iornBasutola~zd ii.
Il s'agit donc d'iine administration importante, dont les besoins dé-
passent considérablement ceux des deux enclaves portugaises de l'Inde.
Et cette administration fonctionne régulièrement. Jamais l'Union sud-
africaine n'a invoquk sa souveraineté territoriale pour l'empêcher ou
l'entraver.
Or toutes les communications avec l'extérieur - donc avec Ies au-
torités britanniques supérieures - se font nécessairement à travers le
territoire de l'Union, qu'il s'agisse de communications par route, par
chemin de fer ou par air; qii'il s'agisse du transport des personnes ou
des marchandises; des communication^ postales, télégraphiques ou
téléphoniques.

Il résulte des rapports annuels du Gouvernement britannique que
toutes ces communications s'effectuent réguliérement et que jamais le
Gouvernement de PrPtoria n'y a mis obstacle. Et cependant il y s lieu
d'observer que l'Union sud-africaine a manifesté à différentes reprises
le désirde voir le Basutoland passer sous sa souveraineté. Mais l'Union
n'a jamais essayé de profiter des avantages que lui procure sa position
territoriale pour exercer une pression surle Royaume-Uni.
Nous sommes donc en présence d'une enclave importante, qui jouit
d'un régimerépondant entiérenient, au point de vue du droit de transit,
aux besoins de son administration par le souverain lkgal. Et ces besoins
-je le répète- dépassent sensiblement en fait ceux de l'administration
des enclaves portugaises de 1'Inde.
Or sur quoi repose ce régime?
Repose-t-il sur un traité,sur des conventions entre les deux gouverne-
ments intéressés? En aucune façon. C'est un régimepurement coutumier.
Le droitde passage du Royaume-Uni ne setrouve consacrépar aucune
disposition coi-iventionnelle.
Et le fait mêmeque le Royaume-Uni n'ait pas songéà faire reconnaître
explicitement son droit de passage est tout a fait symptomatique.
S'il avait eu le moindre doute à ce sujet, s'il avait pu supposer que
l'Union sud-africaine aurait eu le droit, à.défaut de consentement expli-

cite, d'user discrétionnairement de sa souveraineté territoriale pour em-
pêcherl'administration du Basutoland, n'est-il pas certain qu'il aurait
pris la précaution Clémentairede s'assurer ce consentement en 1909 ,u
moment où l'Union fut constituée dans ].es conditions déterminées par
lin acte du Parlement britannique?
Rien n'aurait étéplus simple que de s'assurer ce consent$ment. Or le
Gouvernement de Londres n'en a rien fait. Pourquoi? Evidemrnent
parce qu'il était convaincu que c'était inutile, parce qu'il ne pouvait
pas s'imaginer que l'enclavement du Basutoland allait donner le droit
à l'Union sud-africaine d'empêcher l'administration de ce territoire.
La thèse soutenue dans le présent litige par le Gouvernement indiei;
est en contradiction absolue avec cette conviction. Cette thèse, c'est celle
du pouvoir discrétionnaire du souverain territorial en matière de transit,
même Iorsqu'ils'agit d'un transit indispensable à l'admi~iistration du
territoire enclavé.
S'ilfallait admettre cette thèse, on serait conduit à reconnaître que le
droit de transitdu Royaume-Uni - contrairement à ce que le Gouverne-
ment de Londres a toujours pensé - n'est pas un véritable droit; que
c'est une faveur dépendant de la façon dont l'Union sud-africaine appré-
cie ses propres intérêtset qui pourrait iitre supprimée sans qu'il y eût
violation d'une norme juridique.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois avoir établi que,

contrairement à l'affirmation de la Partie adverse, les casde la pratique
internationale que nous avons cités comme preuve d'une coutume
généralesont très loin de reposer sur une base conveptionnelle.
Là où certains accords ont été conclus entre les Etats intéressés,ces
accords nc constituent en aucune façon le fondement du droit de passage,
mais se bornent à fortifier ce droit par des garanties complémentaires.
OU à préciser son fonctionnement. Dans plusieurs'cas, d'ailleurs, aucune
convention n'existe, la pratique suivie ayant un caracthre excIusiverncnt
coutumier.
Ilme faut encore répondre à d'autres objections de la Partie adverse.
L'une d'elles consiste à dire que les témoignages de la pratique inter-
nationale manqueraient d'uniformité, alors que l'uniformité est nécessaire
pour donner naissance à une coutume. Ct:tte objection, je crois, n'est pas
difficile réfuter.
Le Gouvernement portugais n'a jamais soutenu que le régime des
encIaves serait uniforme. Il ne l'est certainement pas, il ne pourrait pas
,l'être,parce que les situations géographiques, politiques, économiques,
sociales auxquelles ildoit s'adapter diffèrent les unes des autres.
Ce que nous disons, c'est que - quelle que soit cette diversité- une
régle fondamentale commune s'y retrouve constamment: c'est la règle
qui assure à 1'Etat souverain de I'enclaw: la possibilité d'axroiravec elle
les communications nécessaires à l'exercice de sa souveraineté. C'est
la régle qui interdit à 1'Etat dont le territoire encercle l'enclave PLAIDOIRIE DE M. BO'URQUIN (PORTUGAL) - 1 X 59
506
d'empêcherces communications en invoquant Iecaractère discrétionnaire
de sa compétence territoriale.
Or, cette règle-là, elleest respectéedans tous les cas. Il t:st bien évident
que son application doit s'adapter aux conditioiis particulières de chaque
situation. Quelles sont les règles qui n'exigent pas ilne adaptation de ce

genre? Quelles sont les réglcsqui déterminent, d'une manière préciseet
rigide, les modalités de leur application?
En réalité,nous sommes ainsi ramenés indirectement à une objection
que j'ai déjà rencontrée: celle qui fait griefnotre demande de manquer
de précision. Je ne reviens plus sur la réfutation que j'en ai faite.
Parmi les exemples dont je me suis servi comme points de comparaison,
ily en a deux qui relèvent du droit coutumier: il y a celui de ladiligence
due et ily a celui de la règlqui a étéappliquéepar la Cour dans l'dgaire
des Pêcheries,pour le tracé des lignes de base de la mer territoriale.
Dira-t-on que ces règles peuvent s'appliquer automatiquement? Assu-
rément non. Leur application comporte, au contraire, une marge considé-
rable d'adaptation aux circonstances.
Si on considère la pratique internationale qui les concerne, on est
donc loin d'y trouver cette uniformité que le Gouvernement de L'Inde
prétend exiger pour l'existence d'une règle coutumière. Prise dans son
ensemble, cette pratique accuse au contraire une grande diversité; mais,
sous cette diversité, naturelle et inévitable, se révèle un fondcommun,
unc règle dircctrice qui est la mêmedans tous les cas. C'est exactement
ce qui se vérifiedans la pratiquc coutumière du régime des enclaves.

Les applications de la règlevarient, mais la règle elle-même - celle
que nous invoquons - celle dont nous demandons qu'il soit fait appli-
cation aux enclaves litigieuses -, cette règle-là trouve saconfirmation
dans tous les cas que nous avons cités. Et, comme je Ie disais précédem-
ment, la Partie adverse ne mentionne pas iin seul cas où il en serart
autrement.
Je dois m'arrêter maintenant à une autre critique: celle qui se rapporte
à l'élémentpsychologique de la coutume, à l'ofiinio jztris sive necessitatis.
M. le doyen Telles en a déjà parlé à propos de la coutume locale. Je
m'abstiendrai de refaire sa démonstration, elle est valable pour la cou-
tume internationale. Qu'il me soit permis, cependant, de rappeler ce qui
paraît être, à cet égard,le désaccord des deux Parties.
Nous ne prétendons aucunement, du côté portugais, que l'élément
psychologique n'entrerait pas en ligne de compte dans la formation d'une
règle coutumière. Nous ne partageons pas l'opinion de certains auteurs
pour lesquels la coutume serait fondéeuniquement sur la répétition et la
généralité d'unecertaine attitude extérieure des Etats. Nous admettons

parfaitement que la coutume se distingue du simple usage et que ce qui
les distingue, c'est précisément unecondition psychologique, celle que les
juristes désignent par l'expression opinio juris sive necessitatis.
Jusque-là, nous sommes d'accord avec la thèse de l'Inde.
Mais ce que nous ne pouvons pas accepter dans cette thèse, c'est la
conception quieIle se fait de l'opinio jztris sive necessitatisEt, tout
particulièrement, c'est Ia conséqirencequ'elle en tire en ce qui concerne
la preuve qu'il faudrait administrer.
D'après nos estimés contradicteurs, il semble bien que l'État qui
invoque une règle coutumière devrait fournir la preuve que, dans les
différents cas de la pratique sur lesquels ils s'appuient, les gouvernements
en cause ont eu la conviction de se conformer à une règle de droit pré- existante, en agissant comme ils l'ont fait. Cette façon de comprendre la
dkmonstration du droit coutumier nous paraît.tout .à fait inadmissible.
Elle rendrait d'ailleurs cette démonstration impossible dans la plupart

des cas.
De quoi s'agit-il en effet? 11 s'agit d'actes accomplis par différents
organes dc 1'Etat. Or, il est rarque ces organes indiquent expressément
les raisons qui les font agir. Cela arrive parfois. Il en est ainsi, par exemple,
pour les décisions judiciaires. En pareil cas, .les attendus du jugement
énoncent les raisons déterminantes du tribunal.
Quand il s'agit d'actes législatifs, Ic terrain est déjà beaucoup moins
sûr. L'exposédes motifs et les travaux préparatoires peuvent servir de
guide, jusqu'à un certain point; mais il arrive souvent que les véritables
mobiles de l'acte législatif restent inexprimés.'
'Et, dans les autres cas, le mystère est encore généralement plus opaque.
Pour les actes ayant une portée internationale,' les organes compétents
précisent rarement si, dans leur pensée, les mesures qu'ils prennent sont
dictéespar des raisons d'opportunité ou par le sentiment d'une nécessite
sociale irrésistible.
Je rappelais, ilp a un instant, l'dfairt. alzglo-norvégienndeesPêcht:riei.
Dans cette affaire, de très nombreux éléments de la pratique ont été
invoqués par les parties, et c'est sur ces élémentsque la Cour a du s'ap-
puyer pour établir l'existence ou la non-existence des règles coutu-
mières qu'on invoquait de part et d'autre. Or, les cas dans lesquels ces
élémentscom~ortaient une indication des motifs qui avaient déterminé
l'attitude des Etats intéressés nerepréseritaient, dans l'ensemble, qu'une
infime minorité.

Si on exigeait, dans chaque cas, la preuve directe et positive de l'opi?zio
juris sivenecessitalison aboutirait donc ivider lanotion dudroitcoutumier
de la majeure partie de sa substance. Aussi la jurispmdcnce se contente-
t-elle de moyens de preuve beaucoup plus souples et plus.indirects. ,
C'est de l'ensemble des circonstances entourant l'activité de I'Etat
que cette jurisprudence s'inspire, et cela, en faisant preuve d'une grande
liberté d'appréciation.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au parairaplie 561 tie sa,
duplique, le Gouvernement de l'Inde mentionne trois arrêts de la Cour>
au sujet de sa thèse sur I'opinio jzkrissive ~zecessdatis.
L'un d'eux est l'arrêtdu 20 novembre 1950 dans lJA#aire du Droit
d'asile.
Dans cette affaire, la Colombie invoquait une prétendue coutume
régionale et la Cour a estimé que la preuve de cette coutume n'était
pas administrée. Mais pour quelles raisons la Cour est-elle arrivéeà cette.
conclusion ?
La Cour exigeait-elle du Gouvernement colornbicn qu'il établisse, pour
les différents actes de la pratique sur lesquels il s'appuyait, que ces actes
avaient étéeffectivement déterminés p;ir la conviction d'obéir a une
règle de droit? En aucune façon. C'est l'ensemble dcs circonstances
qu'elle a librement apprécikesà la lumière du bon sens.
Ce qui l'a amenée à adopter une solution négative - elle l'a dit ex-
pressément -, ce sont les «contradictions illes cidiscordinces qu'elle a
relevéesdans l'attitude des Etats américains. .

C'est la conviction à laquelle elle est arrivée que le cornportement de'
ces Etats a étélargement influencé pair {ides considérations d'oppor-
tunité politique II. Et c'est enfin que le Pérou, loin d'avoir adhéréà la règle, I'avait
((répudiée ))(c'est le terme dont la Cour s'est servie) en refusantdc rati-
fier les conventions aiixquelles cetterègleavait été incorporée.

Voilà ce qu'expose l'arrêtdu 20 novembre 1950 (C:. I.J. Recueil 1950,
PP. 277-2781.
Nos estimés contradicteurs -citent également l'arrét de 1952 dans
['Agaivedes Ressortissants des Etats-Unis au Maroc.
Mais cet arrêt se borne à rappeler la décision prise dans InAgaivedu
Droit d'asile,et à faire suivre ce rappel de la constatation que voici:
((En l'espèce, iln'a pas été fourni de preuve suffisante pour per-
mettre à la Cour de conclure qu'un droit à l'exercice d'une juridiction
consulaire fondésur la coutume et l'usage avait été établi de telle
manière qu'il soit devenu obligatoire pour le Maroc. II(C.1.J.
Recueil 1952, p. zoo.)

Où voit-on danscette décisionla consécration dela thèseactuellement
soutenue par l'Inde? Où voit-on que, pour établir l'existence d'une
coutume, il faudrait prouver, d'une maniére directe et positive, l'exis-
tence de I'opinio iuris sive necessitadidans tous les cas de la pratique
auxquels on se réfère?
Le Gouvernement indien fait encore état de l'arrêt qui a étérendu
en 1927 par la Cour permanente dans l'dfjairedu Lotus.
La question était de savoir, on s'en souvient, si la Turquie avait com-
pktence pour exercer des poursuites contre le commandant d'un navire
français, en raison d'une collision qui s'était produiteen Iiaute mer.
Le Gouvernement franqais soutenait qu'en vertu-d'une régle coutu-
niière, état du pavillon avait compétence en pareil cas.
La Cour a jugéque l'existence de cette règle n'était pas établie.
Mais encore une fois, il importe de préciserles motifs de cette décision.
La France s'appuyait sur la pratique, et elles outenait que l'abstention

des autres Rtats était, en pareil cas,la régle.
Que répond à cela la Cour?
Elle répond d'abord que cette abstentionpeut s'interpréter de manières
différentes et qu'elle ne prouve aucunement que les Etats en question
ont conscience d'obéir h une nécessité.Mais elle ajoute que la pratique
invoquée n'est pas uniforme; que la jurisprudence des tribunaux natio-
naux est divisée;et que lorsque des poursuites pénalesont eu lieu devant
les tribunaux d'un pays autre que celui du pavillon, il ne semble pas
que ce dernier s'y soit opposé.
Il est évident que la pratique relative au régime des enclaves se pré-
sente dans des conditions toutes différentes de celles qui ont étérelevées
dans les arrêts que je viens de rappeler.
On n'y trouve ni contradictions, ni discordances. On n'y trouve pas
davantage Ia preuve que l'attitude des gouvernements aurait été déter-
minée par des considérations d'opportunité politique. On n'y tropve
Vcun des traits qui ont manifestement influencé lesconclusio~is nega-
tives de la Cour dans les affaires que je viens de rappeIer et qui sont les
affaires citées parlaPartie adverse.
La pratique en matière d'enclaves révèle,au contraire, une constance
et une unanimité parfaites, en ce qui concerne le seul droit revendiqué
par le Portugal, c'est-à-dire le droit de passer à travers le territoire
indien dans la mesure nécessaire à I'exercice de sa souveraineté sur les
encIaves. Des raisons d'opportunité peuvent expliquer les conditions particu-
lières dans lesquelles ce droit est organisé; mais le pnncipe lui-même

est immuable.
Monsieur le Président, Ilessieurs de la. Cour, jedisais tout à l'heure
que la preuve de l'élémentpsychologiqut: se heurte souvent ;1des diffi-
cultés insurmontables, parce que les gouvernements s'abstiennent géné-
ralement d'énoncer les mobiles de leur attitude.
Mais la difficulté provient aussi, bien souvent, de ce que ces mobiles
ne ressortent pas de la nature de l'acte lui-même, de son caractére
intrinséque.
Prenons un exemple: celui des privilèges fiscaux accordés aux agents
diplomatiques. Faut-il les considérer comme un simple usage ou comme
une coutume? Si la question se pose, c'est que l'octroi de ces priviI6ges
n'est aucunement indispensable à I'accon~plissement de la mission diplo-
matique. C'est une facilité, c'est un avantage que le souverain local
accorde au diplomate, mais qu'il pourrait très bien lui refuser sans
l'empêcher de remplir convenablement sa.mission.
En pareil cas, le caractére de la mesure laisse place à deux interpré-
tations. Peut-être le gouvernernent local a-t-il agi dans la conviction
de se conformer à une obligation. Mais il est aussi possible qu'ill'ait fait
simplement à titre bénévole.Les deux hypothèses sont plausibles. Aucune
d'elles n'est imposéepar les faitseux-mênieset, dés lors,ilfaut recourir à
d'autres moyens pour connaître l'esprit dans lequel legouvernement a agi.
Mais quand il s'agit du transit nécessaireàl'exercice de la souveraineté
de 1'Etat sur une parcelle encIavée dc son territoire, la question se pré-
sente tout autrement.
11 ne s'agit plus alors d'une simple facilité, d'un simple avantage.
C'est une nécessitéabsolue: sans transit, l'exercice de la souveraineté
est radicalement impossible.
Comment prétendre, dans ces conditions, que l'État qui accorde Ie
transit le ferait simplement à titre gracieux?

Le lien logique qui existe entre la reconnaissance de l'enclave et l'obli-
gation de ne pas en interdire l'accès au souverain légaln'a pas besoin
d'êtreconsacré par la coutume pour s'imposer à l'esprit du juriste.
Ce lien existe, je crois l'avoir démontré. Les principes fondamentaux
de l'ordre juridique l'établissent.I,a coutume ne fait que le confirmer.
Sans doute, l'État territorial peut-il accorder au souverain dellencl?ve
des avantages et des facilités qui ne sont pas indispensables à l'exercice
de la souveraineté. Quand il le fait, la notion de nécessitén'intervient
plus. Et alors, on peut se demander si en accordant ces facilités complé-
mentaires le souverain local croit ou non obéir à un devoir.
Mais aussi longtemps qu'on reste dans Ies limites nécessaires A l'exer-
cice de la souveraineté, la question ne se pose pas. Elle est régléepar
Ia nature des choses.
Or, là où un pnncipe fondamental impose un devoir aux gouverpe-
ments, on ne peut pas expliquer l'application qu'ils font de ce princlpe
par des considérations d'opportunité. Les mesures qu'ils prennent trou:
vent nécessairement leur explication dails la conscience du devoir qui
s'impose à eux. Et I'élémentpsychologique dont la coutume a besoin
pour se distinguer du simpleusage se trouve ainsi démontré.

Monsieur le Président, Messieurs de 1;iCour, je crois avoir répondu
aux différentes objections qui ont étéformulées par le Gouvernement5x0 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - I.X 59
de l'Inde pour ébranler la force démonstrative de la pratique interna-
tionale comme preuve de 1:existence d'unc règle coutumière.
Mais avant de terminer cet exposé,il me faut aborder l'examen d'une
questionrelative au contenu de cette coutume. La Partie adversesoutient

que la coutume n'aurait pas la portée que nous luiattribuons. D'une
manière plus précise, ellesoutient que cette coutume ne couvrirait pâs le
passage des forces armées.
Elle affirme mêmeau paragraphe 552 de sa duplique que, dans le
seul cas où cette question du passage des forces armées semble s'étre
posée, elleaurait reçu une réponsenégative.
Le cas auquel la duplique se réfkre, c'est celui d'une démarche qui
aurait Sté faitepar l'Allemagne auprès des Pays-Bas, pendant la premiére
guerre mondiale, afin .d'autoriser les troupes allemandes à traverser le
territoire néerlandais pour atteindre l'enclave belge de Baerle-Duc.
Le Goilvernement de La Haye, saisi de cette demande, y aurait opposé
un refus.
Je commence par déclarer que nous n'avons aucune connaissance de
cette prétendue démarche, et que les renseignements que nous avons
pris nous permettent niêmede dire que nos estimés contradicteurs ont
été,je crois, iduits en erreur. Mais ceIa n'a pratiquement aucune irnpor-
tance, car il est clair que sile Gouvernement des Pays-Bas avait été
saisi de la demande que l'on impute ainsi aux ai~torités,ailernandes, il
n'aurait pu y répondre, en effet, que par un refus. .
En vertu de quel droit l'Allemagne aurait-elle pu envoyer des troupes

à Baerle-Duc?
L'Allemagne n'avait aucun droit de souveraineté sur les enclaves
belges.
Elle occupait, il est vrai, la plus grande partie du territoire métropo-
litain de la Belgique; mais l'occupation de guerre ne fait paç acquérir
la souveraineté à l'occupant, et les pouvoirs qu'elle lui confére sont
d'ailleurs strictement limités au territoire qu'il occupe effectivement.
. Faut-il rappeler l'article42 de la quatrième conve~ition de La Haye
de 1go7?
(Un territoire est coiisidérécomme occupé lorsqu'il se trouve

placéen fait sous l'autorité ennemie. .
L'occiipation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est
établie et en mesure de s'exercer. ii
Non seulemint l'Allemagne ne possédait aucun droit (le souveraineté
sur le territoire belge, mais les pouvoirs d'occupant qu'elle pouvait exer-
cer ne se sontJamais étendus à l'enclave'de Baerle-Duc, pas' plus qu'ils
ne se sont étendus au Congo, et pas plus qu'ils ne se soiit étendus à la
partie du territoire métropolitain que les armées alleimandes n'ont pas
réussi à occuper.

La demande de l'Allemagne n'aurait donc eu aucun fondement. Ce
que l'Allemagne aurait demandé, ç'aurait étél'autorisation de violer la
neutralité néerlandaise en vue d'occuper l'enclave, en vue de s'emparer
d'un. territoireqnemi sur lequel elle n'avaitaiicun droit. ,
Ilest évident que sile Gouvernement allemand avait faitune démarche
de ce genre à La Haye, eh bien, le Gouvernement de La Haye n'aurait
pu répondre que par un refus catégorique.
La Partie adverse signale qu'une station émettrice de-radio avait été
installée dans I'enclave de Baerle-Duc et que les émissions de cette radio étaient destinées non seulement à la population civile belge, mais eIicorc
aux services de renseignements alliés. Mais en quoi cette circonstance
pouvait-elle modifier Ia question? La présence de cette station pouvait
êtrela source de certaines difficultés pour les Pays-Bas, en ce qui coii-
cerne leurs devoirs de neutralité. Elle pouvait les obliger à prendre dans
cet ordre d'idéescertaines précautions.
Mais elle ne transformait assurément pas l'enclave de BaerIe-Diic eri
territoire allemand ou en territoire occul~épar les armées allemandes.
Baerle-Duc restait un territoire belge sur lequel l'Allemagne n'avait
aucun droit de souvcraineté ni mêmeaucun droit d'administration eri
qualiié d'occupant.
L'argument qui est énoncéau paragraphe 552 de la duplique repose
donc sur une évidente confusion d'idées.
Mais la question du passage des forces armées étant poséeavec une
insistance particulière par le Gouvernement de l'Inde, il mc semble né-
cessaire de l'exposer dans son ensembk.

[Audience publique du octcibr1959, après-midi]

Nonsieur le Président, Rfessieurs de .la Cour, dans quelle mesure le
passage de forces armées est-il compris dans notre demande? Dans la

mesure oh il est nécessaire A l'exercice de la souveraineté portugaise
dans les enclaves.
On en revient toujours au mêmeprincipe: c'est. celui qui domine et
qui limite l'objet de la demande portugaise en toutes matières.
11est certain que le droit revendiqué par le Portugal comporte le pas-
sage de certains 6Iéments de la force publique. Le maintien de l'ordre
intérieur dans les enclaves et le rétablissement de cet ordre, s'il vient à
êtretroublé, ne peuvent .évidemme~itpa.s sefaire sans le concours de la
force armée.
Dans cette mesure - mais dans cette mesure seulement - l'Inde ne
peut pas s'y opposer.
Dans cette mesure - mais dans cette mesure seulement - un refus de
passage de sa part constituerait un acte illicitc et donnerait au Portugal
Ie droit de protester.
De quoi s'agit-il en pareil cas? Il s'agit d'une fonction de police; quelle
que soit la qualification administrative donnée aux élémentsde la force
publique qui participent à cette fonctio;n,,la fonction elle-mêmeest une
fonction de police. Cette fonction, chaque Etat peut l'organiser comme il
veut; il peut le faireau moyen de corps spéciaux auxquels il réservel'ap-
pellation de « police IIil peut. Ic faire aussi par d'autres moyens.
Dans presque tous les pays - et je crois même pouvoirdire dans tous
les pays - l'organisation de la police, au sens fonctionnel du mot, est
une organisation complexe. Elle comporte.1'intervention éventuelle de
forces armées qui ne sont pas désignée;administrativement sous l'éti-

quette de ((police1).Elle comporte, par exemple, l'intervention éven-
tuelle d'une (igendarmerie a, dont la composition, le fonctionnement,
les tâches diffèrent de ceux de la police ordinaire- mais qui n'en contn-
buent pas moins, à côtéde cette.liolice ordinaire, à assurer l'ordre inté-
rieur.
Elle comprend aussi l'intervention de l'armée: Car .si la fonction
principale de l'armée est d'assurer la défense du pays, sa sécurité 512 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - I x 59

extérieure, il est cependant admis que son intervention peut avoir pour
objet le maintien de l'ordre intérieur - c'est-à-dire la police, au sens
fonctionnel du mot.
Ce qui importe en pareille matière, c'est la fonction elle-même; ce
n'est aucunement la qualification administrative des différents éléments
qui concourent A l'application de cette fonction.
Cette observation m'a paru nécessairepour éviteu rne Pquivoque pos-
sible.
En effet, le Gouvernement indien semble établir une distinction
fondamentale entre la police et l'armée. II semble que, d'après lui, la
pratique internationale exclurait le passage des éléments faisant partie
de l'armée,sans exclure celui de forces de police.
Cette distinction rie repose sur aucune base.
Au point de vue international, la seule ,distinction valable est celle
qui correspond à la différence des fonctions.
la force publique - au sens large du mot - peut êtreutilisée pour
remplir une mission de police. Elle peut être utilisée également pour
la défensedu pays, pour la guerre. Et cette distinction-là est certainement
yalable sur leplan international. Mais lesdistinctions faites par chaque
Etat entre les différents services qui sont affectésà l'une ou à l'autrede

ces deux fonctions sant des distinctions dedroit interne, qui n'ont aucune
signification sur le plan international.
Or il n'est pas douteux que, si le droit de passage s'applique néces-
sairement au maintien de l'ordre intérieur, c'est-à-dire à la fonction
de police, il ne concerne en aucune façon la défense du territoire dans
une guerre contre un Etat etranger.
Sans doute cette défense est-elle aussi un des attributs de 13 SOUV~-
raineté. Seulement, les conditions spéciales dans lesquelles se trouve le
territoire enclavé excluent logiquement le passage de troupes qui seraient
destinées à une guerre extérieure. Contre qui cette guerre .extér~eure
pourrajt-elle avoir lieu? L'enclave, étant isoléedans le territoire d'un
autre Etat, se trouve militairement protégée par ce dernier.
Pour concevoir une utilisation militaire de DadrA et de Nagar-Avelj
dans une guerre extérieure, il faudrait donc imaginer ou bien que .le
Portugal fût en guerre contre l'Inde elle-même, ou bien,que le terntoirc
indien qui encercle les enclaves fût occupépar un autre Etat avec lequel
le Portugal seraiteri guerre. Or il est de toute évidenceque, dans aucune
de ces deux hypothèses, il ne pourrait êtrequestion pour le Gouveme-
ment de Lisbonne de faire passer des troupes par le territoire indien,
puisque le territoire indien serait un territoire ennemi oii un ten-ito~re
occupépar l'ennemi.
Le passage des élémentsde la force publique - quelle que soit leur

appellation - se trouve donc strictement limité aux besoins de l'ordre
intérieur, c'est-à-dire la fonction de police.
C'est un point qui me paraît essentiel.
Le droit de passage revendiqué par le Portugal est donc limité sans
aucun doute possible aux éléments de la force publiqiie chargés de
maintenir l'ordre intérieur.
Mais quelles proportions ce passage peut-il prendre en fait? Quelle
importance quantitative peut-il pratiquement revêtir?
Cette importance dépend évidemment des besoins de l'ordre intérieur.
Et il va de soi que ces besoins varient. Ils dépendent de l'étendue du
territoire enclavé, du chiffre de la population, des conditions dans icsquelles elle vit, etc, Ils dépendent aussi des circonstances, car des évé-
nements peuvent se produire qui nécessitent le renforcement du contrôle
.intérieur.
C'est en tenant compte de tous ces facteurs que l'on peut apprécier
ce que représente Icpassage des forces nécessaires au maintien de l'ordre.
Quelques agents de police et quelques gendarmes suffisent, par exem-
ple, pour administrer de petites enclaves comme Baerle-Duc, Baarle-
Nassau, Büsingen et Campione.
Pour les enclaves portugaises de Dadr;î et de Nagar-Aveli, les besoins
de l'administration dépassent un peu ce niveau, puisqu'iI s'agit tout de

mêmede territoires sensiblement plus étendus ct dont la population est
légèrement supérieure à 40.000 âmes, alors qu'il n'y en a que 1.100 à
Biisingen et 550 à Campionc.
Mais il faut relever icique ces besoins sont manifestement sans auciin
rapport avec les hypothèses complaisarriment envisagées par la Partie
adverse.
Au cours des plaidoiries relatives aux exceptions préliminaires, les
conseils de l'Inde s'étaient déjà livrés à ce sujet à des spéculations
dont nous avons immédiatement signalé le caractère fantaisiste.
Malgré Ia mise au point que nous avons faite sur-le-champ, elIes ont
reparu dans le contre-mémoire, au paragraphe 255, et dans la duplique,
aux paragraphes 522 et 523.
Voici comment s'exprime, par exemple, lc paragraphe 255 du contre-
mémoire:

{(Le prétendu droit de transit se borne-t-il ...à l'envoi ... de

membres individuels des forces armées et de la police ou, tout ali
plus, d'escouades? Ou bien s'étend-il à l'envoi de pelotons, com-
pagnies, régiments ou corps de troupes et de police tout entiers?
Si le transit est également revendiqué pour les forces armées rit les
forces de police constituées en unités importantes, y a-t-il une
limitation au nombre de soldats ou de policiers pouvant ainsi
transiter à un moment donné? Les troupes ne doivent-elles avoir
que des armes portatives, ou bien Ie Portugal réclame-t-il le transit
pour l'artillerie, les tanks, les véhicules blindéset les munitions? ))

Quand on lit ce passage, on ne peut manquer d'en garder l'impression
que le maintien de l'ordre, dans les enclaves litigieuses, constituerait une
tâche justifiant un déploiement de forces considérable. On nous parle

de crégiments II,de <(corps d'armée i)de ctanks »,de (véhicules blin-
dés ». On se croirait presque en temps de guerre ou de mobiIisation
générale.
Je sais bien qu'il s'agit là de simples questions. La Partie adverse
n'affirme pas que tout cela est compris dans notre demande. Elle pose
simplement une question.
Mais une simple question suffit pour créer une impression, pour faire
naître une image inexacte dans l'esprit de I'auditeur ou du lecteur.
Or les images qui sont ainsi provoquées n'ont absolument rien de com-
mun avec la réalité. Elles relèventde la iantasmagorie. Noiis sommes au
pays des merveilles.
Pour revenir à la réalité,il y a d'ailleurs un moyen trés simple: c'est
de voir ce qui s'est toujoursfait. Carlerégime revendiqué par le Portiigal
- répétons-le une foisde plus - n'est pas un régimenouveau. C'est un PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 1 X 59
514
régimequi a fonctionné pendant plus d'un siècleet demi. Nous ne deman-
dons pas a le modifier.
hlais, dit le Gouvernement indien, pouvez-vous affirmer quc les
donnéesdecette expériencereprésentent un maximum qui ne sera jamais
dépassé?Que le nombre d'hommes n'excédera jamais celui qui a été
atteint antérieurement et que le Portugal se contentera toujours des
espèces d'armes et d'équipements qui ont été utiIisés dans le passé?
Cette question est posée au paragraphe 523 du contre-mémoire. Sous
la forme qui lui est donnée, elle a certainement un caractPre artificiel.
Les nécessités de l'administration des enclaves varient. Comment fixer
un chiffre qui ne pourrait être dépasséen aucune circonstance, ou des
types d'armement auxqucls ilfaudrait nécessairement s'en tenir?
Seulement, si la pratique antérieure ne fournit pas une précision

aussi rigide, elle donne en tout cas un ordre de grandeur qui peut être
tenu pour certain. Et cet ordre de grandeur n'a rien de commun avec
les hypothèses imaginées par le Goiivernement indien.
On senible d'ailleurs oublier une chose du côtéde la Partie adverse, et
une chose qui est essentielle: c'est que l'Inde n'est aucunement obligée
d'accepter telles quelles les demandes de transit qui lui sont présentkes
par le Portugal. Si elle estime que ces demandes sont abusives, elle peut
parfaitement les décliner. Elle contrôle lasituation.Elleest en mesure de
se protéger effectivement contre toute interprétation abusiveduPortugal.
Et si le Portugal estimait, de son côté, que le refus de l'Inde est con-
traire à son droit de passage, la seule ressource dont il disposerait -
comme j'ai déjà eii l'honneur de le signaler -, ce serait d'élever une
protestation et de faire valoir ses droits par les procédures que le droit
international met à sa disposition.
Il parait utile de rappeIer ici - car il est éeidemment d'un .poids
considérable, d'un poids décisif - ce principe fondamental. Nous
ne prétendons pas du tout que l'Inde devrait obtenlpérer à toutes nos
demandes de passage. L'Inde est souveraine sur Sun territoire, elle
exerce la souveraineti.. Par conséquent, si à un moment donné elle se
trouvait devant une demande de passage qu'elle estinie abusive, elle
pourrait la décliner. Et si le Portugal estinie que l'Inde, par ce refus,
méconnaît son obligation, eh bien! le Portugal ne peut pas passer outre,
il ne peut pas faire traverser le territoire indien parses troupes ou par
ses fonctionnaires. 11n'a qu'une ressource, comme je lc disais, c'est de
protester et d'utiliser les procédures que le droit internationalmet i sa
disposition pour faire valoir ses droiS.
Quand les événements du mois de juillet 1954 se sunt produits à
DadrA, l'envoi de renforts aurait été certainement nécessaire pour ré-

tablir la situation, puisque la police locale avait &té maîtrisée par les
envahisseurs.
Mais on peut tenir pour certain qil'il aurait suffi de reniorts peu conçi-
dérables, puisque les occupants de la petite enclave venaient seulement
d'y pénétrer; ils n'avaient pas encore eu le temps de s'organiser; ils
n'occupaient même pas l'enclave de Nagar-Aveli, et les armes dont ils
disposaient étaient insignifiantes, puisque,si nous en crciyons la Partie
adverse, ils. n'avaient d'autres armes que celles qu'ils venaient
d'enlever ailx agents de la police portugaise locale.
Ilaurait donc suffi à ce moment-là que-le Portugal piiissc envoyer sur
place quelques renforts peu considérables pour êtreen mesure derétablir
l'ordre. Mais le Gouvernement indien s'y est opposé. Pourquoi? Parce qu'il
a trouvé que le Portugal voulait faire passer un trop grand nombre
d'honimes ou un matériel excessif?
Pas le moins du monde. Le Gouvernement indien n'a soulevéaucune
objection de ce genre. Il n'a mêmepas demandé au Portugal quelle
importance les renforts dcvaiciit avoir.
il aurait ktétout à fait dans son droit en lc faisanets'il avait jugéla
demande excessive, comnie je le disais tout à l'heure, il aurait pu refuser

de donner suite à cette demande. 31aisil n'aniêmepas poséla question.
Il ne s'en est pas préoccupé.Il a refusé catégoriquement, par principe.
Il ne s'est pas occupé le moins du monde de la quantité d'hommes, ou
de la quantité de niunitions, ou de la qilaiitité de niatérieldont on voulait
le passage.
La réponse qu'il a faite à la demande portugaise ie 28 juillet 1954
(an~iexe 52 de notie mémoire) est d'une parfaite clartk à cet égard. Le
Gouvernement de l'Inde refuse tout passage, parce qu'i nle veuf pas
prendre parti cont~e les insurge's. Il lc dit en toutes lettres.
L'importance des renforts n'a donc joué aucun rôle dans sa décision.
C'est une question qui n'a influencéen aucune façon Ie refus de l'Inde.
Et cela aussi, me semble-t-il, devait êtrerappelé.
On dira peut-être que, depuis Iors, la situation a changé et que ce qui
était vrai au moment où les événementsdel'été Igjq.se sont produits ne
l'est plus aujourd'hui, après cinq ans ci'occupation. Cela, c'est une autre
question.
Dans son contre-mémoire et dans sa duplique, le Gouvernemc~it de
l'Inde cxpose longuement les effets qui résultent,d'après lui, dc la situa-
tion actuelle sur I'cxercicedu droit de passage.
Je me propose de répondre à son argutnentation dans une autre partie
de ma plaidoirie.
Pour le moment, c'est de l'exercice normal du droit de passage que
je m'occupe.
Nos estimés contradicteurs distinguent avec raison les deux aspects
du problème.
A supposer, disent-ils, que les revendications du Portugal soient justi-
fiées en temps normal, elles ne le seraient plus dans les circonstances
présentes.
Nous examinerons, le moment venu, ce que vaut cette dernière afir-

mation. Mais ce serait,en effet, une erreur que de ne pas distinguer les
deux questions: celle du régime des enclaves en temps normal et celle
de leur régimedans les circonstances exceptionnellcs de l'heure présente.
Or, pour le temps nornial en tout cas, 1t:droitde passagerevendiqué par
le Portugal ne s'applique certainement qu'à des forcesde policeen nombre
très modeste, comme le prouve une expérience de plus d'un siècle et demi.
C'est tout ce quc je voulais 4tabIir pour le moment.
hlonsieiir le Président, Messieurs de la Cour, si le droit de passage
revendiqué par le Portugal trouve sa jiistification dans les priiicipes
inhkrents à la structure du droit international et, en mêmetemps, dans
la coutume internationale, la confrontation des droits internes relatifà
l'accésaux terrains enclavésfait ressortir l'existence d'un principe géné-
ral de droit qui vient confirmer les conclusions aiixquelles nous sommes
arrivks jusqu'ici.
Avec votre permission, ce sera le professeur Lalive piii cn fermainte-
nant la démonstration. 7. PLAIDOIRIE DE M. P. LALIVE D'ÉPINAY

(COPI'SEILDU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES I~~ ET 2 OCTOBRE 1959

[Audiencepubliquedu rcroctobre1959,après-midi]

Monsieur Ie Président, e es sieude la Cour.

Je vais avoir l'honneur d'exposer devant vous, avec votre permission,
la position du Gouvernement portugais relativement aux principes géné-
raux qui se dégagent de la confrontation des droits internes. Qu'il me
soit permis, parlant pour la première fois devant votre haute'juridiction,
de dire combien je suis sensible cet honneur.
Le Gouvernement portugais fonde notamment sa demande sur les
principes générauxde droit reconnus par les nations civilisées, au sens
de l'article38,paragraphe r, lettre c), duStatut de la Cour.
On sait que le Gouvernement portugais attribue h cette disposition
une portée plus large que le Gouvernement indien.
En tous les cas, les Parties sont d'accord sur un point: les principes
généraux qui se dégagent de la confrontation des droits internessontdes
(principes générauxde droit reconnus par les nations civiliséesiau sens
du Statut de la Cour.
Le Gouvernement portugais est d'avis que le droit qu'il revendique
d'accéder à ses enclaves de Dadri et de Nagar-Aveli est fondé, comme
il l'a indiqué dans sa requête introductive d'instance, sur le principe,
déduit des législations internes, qui reconnaît au titulaire d'une terre
enclavée le droit d'y accéder.

Ily a là un principe général de droit reconnu par les riationsin foro
domestico - pour reprendre l'expression classique de lord Phillimore-,
un principe qui, même défaut de tout autre titre juridique, suffirait à
justifier la présente demande.
Pour établir l'existence de ce principe,ilfaut évidemment procéder
à une étude de droit comparé.
Cette étude, le Gouvernement portugais l'a demandée au professeur
Max Rheinstein, l'un des plus éminents spécialistes di1 droit comparé.
Il l'a reproduite dans l'annexe na 20 à ses observations sur les
exceptions préliminaires, avec un addendum qui figure à l'annexe no 134
de sa réplique.
On est d'accord pour admettre qu'en vue de satisfaire aux exigences
de l'article38 (1) c) di1 Statut, le juge international n'est pas tenu de
prendre en considération tous les droits internes et qu'ilui suffit d'exa-
miner quelques systè~nes principaus. On serait même en peine, dit
Sorensen, ((de trouver dans les plaidoyers des études comparatives
englobant la majorité des systèmes législatifs du monde 11.(Lessources
du droit intevnationak,p. 130.)

Dans le cas actuel, Ie Gouvernement portugais s'appuie sur une docu-
mentation qui dépasse très largement ces exigences. L'étudedu professeur
Rhejnstein analyse, en effet, avec textes à l'app64,législations?ternes,
comprenant toutes lesgrandes familles juridiques du monde: légis?ations
dites de droit civil (latin oii germaniqueconzmon Eaw, droits socialistes des démocraties populaires, droit islamique, droits scandinaves, droits
asiatiqries.
Comme sa qualité scientifique, le caractére exhaustif de cette enquête
ne manque pas de donner un poids tout particulier à ses conclusions.
Ces conclusions, le Gouvernement portugais les a énoncéesdans la
section III de sa réplique, De ce tableau -- que l'on pourrait difficilement
imaginer plus complet - il ressort que lt: droide passage aux enclaves
est expressément reconnu dans 62 1égisl;itions(dont celle de l'Inde), et
qu'il l'est implicitement dans deux autres.
Aucun système de droit interne - iicrit le professeur Rheinstein,

1, p. 714 - n'a puêtretrouvé dans lequelserait niée l'obligation de per-
mettre l'accès aux terrains enclavés, oii dans lequel on puisse avoir
mêmeun simple doute raisonnable quant 5l'existence du droitde passage.
Et cette reconnaissance universelle est «d'autant plus remarquable -
observe-t-il - qu'elle se réalisepar des voies diverses )).
En effet, le droit d'accès nécessairaux enclaves est, dans certainspays,
construit comme une servitude fonciért.;dans d'autres, il est traité
comme .une conséquence des droits (contractuels ou réels) du titulaire
de l'enclave. Ailleurs encore, il est considéré commeune restriction aux
droits des propriétaires voisins. Parfois le droit de passage est envisagé
comme découlant de la seule existence de l'enclave; parfois il est déduit
de la doctrine de l'abus de droit; parfois enfin il est classédans tel ou tel
chapitre du code, sans motifs particuliers.
Dans le mêmepays, du reste, les justifications de. ce droit varient
souvent à travers l'histoire; ainsi en droit anglais, où le fondement du
droit de passage a étévu successivement clansles exigences du bien com-
mun, dans la nécessitkpratique, puis dans Iafiction d'un consentement
implicite du cédant oii du cessionnaire di1 terrain.
Quoi qu'il en soit de ces divers procédiistechniques de réaIisation, de
ces diverses idéologiesjuridiques nationales, partout et toujours le même
principe se trouve reconnu, partout et toujours Iamême exigencede bon

sens et de justice se trouve satisfaite par le droit. Nulle part il ti'est
permis aii propriétaire des terrains circonvoisins d'entraver oud'interdire
le passage, et d'étouffer ainsi une enclave, par un exercice égoïste et
abusif de ses droits.
L'enquête du professeur Rheinstein le démontre sans contestation
possible; dès qu'il existe une enclave, le droit d'y accéder se voit
consacré par la coutume, par la jurisprudence oii par la loi.
Peu importe, encore une fois, la forme sous laquelle ce principe est
reconnu. Peu importe que les règles nationales l'expriment en parlant
tantôt du droit du titulaire de l'encIave, tantôt de l'obligation du titu-
laire du terrain enclavant. Peu importe aussi que ces règles contiennent
ou non le terme d'enclave (parfois employé d'ailleurs dans un sens peu
strict), ou qu'elles définissentcette situation géographique indirectement,
par exemple par l'absence de contact avec la voie publique.
Peu importe que certaines 16gislations internes posent en outre des
règles spécialespour le cas de la vente ou du partage et qu'elles yré-
voient, dans ce cas, une indemnisation, ou qu'elles l'excluent sauf consen-
tement contraire. Peu importe encore que plusieurs pays poussent plus
loin Ia protection juridique et reconnaissent Ie droit au passage même
lorsqu'il existedéjà une issue, mais une issue insuffisante ou incommode.
Ce qui est important et certain, c'est qu'aucun système juridique
n'étend la protection moins loin, en concevant par exemple le passage
comme une simple tolérance. Partout - I'étude du professeur Rheinstein l'établit indiscutable-
ment - le même principe est reconnu comme un droit pour le titulaire
di1 fonds enclavé, un droit dont nil'existence ni l'exercice rtesupposent
lc consentement du ou des titulaires du fonds enclavant.
Ce qui est très frappant dans cette étude comparative, ce n'est pas

seulement l'universalité de l'adhésion au principe du droit de passage,
c'est aussi l'uniformité tout à fait exceptionnelle des législationsinternes
en ce qui concerne ce droit.
Cette remarquable unité de conception est facile à comprendre, s'agis-
sant du principc dc bon sens élémentaire, dejustice et de nécessité sociale
qui veut que celui qui a un droit sur une terre puisse jouir de son droit
et l'exercer et, par conséquent, puisse accéder à son enclave.
De ccttc exceptionnelle uniformité, il'résulte que le processus d'abs-
traction et de généralisation qui est nécessaire à la détermination des
principes généraux dedroit n'a pas besoin, dans le cas du droit de pas-
sage, d'êtrepoussé aussi loin qu'il l'est ordinairement.
Comme le dit mon éminent collègue le professeur Guggenheim:

(11est d'autant plus ais6 de recourir {aux principes gdnéraux de
droit] que l'idée législativequi se trouve à leur base n'a pas trouvé
d'expression trop varié: ni trop divergente dans les différentes
sphkres juridiques des Etats civilisés. ii(Recueil des cours de 1'Aca-
dimie, 1952-1, p. 67.)

Mais il faut le souligner: les différencesd'expression, les particularités
de forme des diverses règles nationales seraient-elles cent fois plus pro-
noncéesque cela n'enlèverait rien à la réalitéet à la valeur du principe
du droit de passage.
En effet, l'article38 du Statut n'envisage pas une identité des règles
internes; il se référeà des principes, et mêmeà des principes généraux.
Le Gouvernement portugais a rappelé dans sa réplique (au paragraphe
328) cette distinction élémentaire, que la duplique indienne se borne à
troirver iingénieuse o. Il a montré que, pour la doctrine unanime, la
détermination des principes générauxde droit implique un processus
d'abstraction et de généralisation, une recherche de l'essence des règles.
Je crois qu'il estsuperflu d'insister. L'examen comparatif des systèmes
juridiques internes révèle,quant au principe du droit de passage néces-

saire vers les enclaves, une si exceptionnelle unanimité et une si rare
uniformité de viles qu'il est permis de se demander s'il existe un seul
exemple plus net, plus incontcstable, de cprincipe généralde droit
reconnu par les nations civilisées » ilzforo domestico, au sens du Statut
de la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement indien
conteste-t-il que la confrontation des droits internes fasse ressortir l'exis-
tence d'un principe commun en ce qui concerne le droit d'accès aux
fonds enclavés?
Il lui serait difficile de lc faire en présence de la consiiltation du pro-
fesseur Rheinstein.
Aussi la duplique est-elle obligéed'admettre, dans son paragraphe 569,
que (cIa majorité des Etats reconnaissent dans leur droit privé o le prin-
cipe du passage nécessaire. En réalité,il s'agit ,- nous l'avons vu -
non pas de la majorité, mais de l'unanimité desEtats.
Seulement, l'existence de ce principe généralserait, d'après cette mrme

duplique, de peu d'importance dans lecas qui nous occupe. PLAIDOIRIE DE M.' LALIVE (PC~RTUGAL)- I x 59 519

Pourquoi?
Une première raison a étéexposéepar sir Frank Soskice dans sa plai-
doirie du 27 septembre 1957 (procédure orale). Elle consiste à dire
que l'application du principe général seheurterait à une règle établie
de droit internaJional, en vertu de laquelle le droit de passage sur le
territoire d'un Etat étranger ne pourrait exister que s'il est fondésur
un accord exprès avec cet Etat.
Sauf dans le cas des eaux territoriaIes et dans celui des fleuves iiiter-
nationaux - nous a-t-on répété -, il ne pourrait y av-oir de droit de
passage que moycnnant le consentement explicite clc 1'Etat territorial.
Ce serait là, d'après le Gouvernement indien, une régIe«bien établie »
de l'ordre juridique international, et cette règle ferait obstacle à ce que

le principe du droit de passage, consacré par les législations internes
pour l'accèsaux terrains enclavés, fût appliqué sur le plan international.
L'objection, on le voit, ne concerne pas seulement les principes géné-
raux de droit visésà l'article 38, lettre (I),c),du Statut; eIle se dresse
également contre l'ensemble du droit international général,contre les
principes inhérents à la structure fondamentale de ce droit et contre
les règles coutumières. Elle tend à écarter tous Ies titres g$néraux, tous
ceux qui ne comportent pas le consentement explicite de 1'Etat intéressé.
Cette objection a étéréfutéepar mon éminent maître et collègue, le
professeur Bourquin. II en avait .déjà fait justice au cours des débats
sur les exceptions préliminaires. Il vient encore de démontrer qu'elle
ne résistepas à l'examen.
Je n'ai donc pas à revenir sur ce point.

Mais le Gouvernement indien s'abrite derrière un deuxième argument
pour résister à l'application du principe généraluniversellement reconnu
in foro domestico.
11soutient que cette application sur le plan in'ernational comporterait
une analogie inadmissible avec le droit privé.
C'est là, indiscutablement, l'argument principal qui a été invoqué
depuis le début par le Gouvernement indien.
Cet argument se trouve exprimé déjà, de façon très nette, dans les
plaidoiries sur les exceptions préliminaires. Je lis par exemple, dans le
compte rendu du 27 septembre (procédure orale, p. 87) la déclaration
suivante de sir Frank Soskice:

<(..du point de vue du Portugal, dans cette espéce, l'utilité des
recherches du professeur Rheinstein dépend entièrement du point
de savoir si l'on peut valablement introduire par analogie, dans le
droit international, une règle qui existe dans de nombreux systSmes
de droit interne il.

Quels sont, pour le Gouvernement indien, les motifs d'une réponse
négative à cette question? Le mêmeorateur observe un peu plus loin:
« on ne peut introduire par analogie, à partir du droit interne, une

règle qui serait en contradiction avec Ies principes de droit inter-
national déjà.établis)>.
Il s'agit ici, en fait, de la même objection que celle dont je parlais il
y a un instant; on a vu ce qu'il fallait eri penser.
A cette premikre raison de proscrire tolite analogie s'en ajoute aussitôt

une seconde: le (contexte ))et les (présuppositions »du droit interna-
tional sont tellement différents de ceux du droit interne qu'il ne peut
36y avoir aucune analogie valable entre le droit de souveraineté, d'une
part, et le droit de propriété,de l'autre.
Ceci amène sir, Frank Soçkice à énumérer une sériede différences
existant entre lesEtats souverains et les propriétaires privés,et àconclure
(procédure orale, p. 88) :

«Dans ces circonstances, on ne peut manifestement pas intro-
duire la règle de droit interne dans le droit international. »

Le mêmeargument est repris au paragraphe 300 du contre-mémoire
indien, où il est question de transposer sur le plan international une
servitude de droit privé, et il est maintenu, très succinctement, dans
la duplique au paragraphe 568.
Voilà pourquoi, selon le Gouvernement de l'Inde, le principe général
de droit universellement reconnu du droit de passage serait inapplicable
dans la présente espèce.
. Avant d'examiner la valeur de cette argumentation, il convient, je
crois, de dissiper une équivoque.
S'agit-il ici, comme le prétend le Gouvernement indien (je cite ses
propres expressions), d'cintroduire une règle de droit interne dan? le

droit international ii?S'agit-il de ((transférer iiou d'ccimporter 1)en droit
international une règle de droit interne, fût-ce par analogie?
En auGune façon.
11 n:est pas question d'importer en droit international une. règle ou
un ensemble de règles du droit interne. Il s'agit d'appliquer un principe
génkralde droit.
Comme l'a dit sir Arnold McNair dans son opinion individuelle à l'avis
consultatif sur le Statut internationaldu Sztd-Ouestafricairt :

((Quand le droit international puise à cette source [celle de l'ar-
ticle 38,c)?, ce n'est pas en important des institutions de droit privé,
((en bloc ii,«toutes faites et complétement équipées id'un ensemble
de régles.Il serait dificile de concilier pareille méthode avec l'appli-
cation des principes généraux'de droit. JI (C.1. J, Recueil 1950,
P. 148.1

Le Portugal partage entièrement cctte manière de voir. Il se fonde -
faut-il lc redire encore? - sur un principe généralde droit, et non pas
sur une ou sur plusieurs règles de droit interne.
Vu l'erreur où l'on semblait se trouver à ce sujet, de l'autre côté de
la barre, le Gouvernement portugais a cru nécessaire de rappeler (au
par. 328 de'sa réplique) la'distinction élémentairequ'il faut faire entre
une régleet un principe général.Or, tout cc que le Gouvernement indien
a pu répondre à ce rappel, je l'ai dit, c'est qu'il trouvait cette distinction
(ingénieuse ».

De même, la réplique portugaise a très nettement indiqué - sans
obtenir davantage de réponseou de contradiction du côtéindien - quel
processus d'abstraction et de généralisationpermettait seul de dégager
les principes généraux de droit reconnus par les nations in for0domestico.
11parait évident, par conséquent, que le Gouvernement indien fausse
totalement le sens de l'article 38, (I},c), du Statut etIe mécanismede son
opkation lorsqu'il assimile - du reste sans aucun es?ai de justification -
l'application des principes générauxde droit à 1'cc.importationen.droit
international, par analogie, d'une rSgle ou d'une institution de droit
privé 1). : . . En mêmetemps, il déforme une fois de plus l'argumentation du Gou-
vernement portugais, car il tente de faire accroire qu'en se fondant sur
les principes généraux-de droit, le Portugal demanderait à la Cour d'in-
troduire ou de transférer une règle de droit interne dans le doniaine
international.

Le Portugal ne demande rien dc semblable.
Le Portugal sollicite la Cour, dont la mission est de régler i(conformé-
ment au droit international )>les différends qui lui sont soumis, d'appli-
quer un principe général dedroit reconnu par les nations civilisées,au
sens de l'articl38 de son Statut; il ne réclameaucunement I'irnportntion
d'une règle de droit privé.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, toute I'argunieiitation
indienne sur l'analogie, échafaudéepour échapper j.l'application d'lin
principe généralindiscutable, toute cette argumentation - je crois
l'avoir montré tout à l'heure- porte à faix et repose sur une confusion.
On pourrait, sans doute, s'en tenir à cette observation et constater
que le Gouvernement indien n'a opposé aucune objection valable à
l'application du principe généraldu droit de passage, principe dont il ne
peut pas disputer l'existence.
Mais, pour suivre jusqu'au boixt nos estiniSs contradicteurs sur leur
terrain,si éloigné soit-ide la demande portugaise, admettons un instant
leur point de départ.
Supposons que le Gouvernement indien, en parlant de iitransfert par
analogie d'une réglede droit interne P, se soit simplement mal exprimé.
Admettons qu'il ait voulu viser - par cette description inexacte - le
recours aux principes générauxde droit nu seris de l'article 38 du Statut.
Le recours à ces principes générauxcomporte-t-il l'emploi de l'anaIogie?
Certainsl'ont soutenu. Comme l'ohscrve M. Charles De Visscher (Thiories

etrkczlitiendroit inier+tntionalPublic,p. .+14 )n,a voulu parfois ramener
à l'analogie l'application des principes généraux de droit. D'autres
auteurs, en revanche, ont catégoriquement niéce rapprochement.
Quoi qu'il en soit, ilesttout à fait inutilede se prononcer ici sur cette
controverse doctrinale et ceci pour un rnotif bien siniple: niémesi l'on
admet que le recours aux principes généraux comporte une analogie,
l'on doit constater que l'argunientation indienne à cet égard est cornplè-
tement erronée. Et cela pour plusieurs raisons:
Premikre raison: le droit de passage n'est pas Iiénecessairement à un
droit de propriétt5;
Deuxième raison: analogie ne veut pas dire identité, niais similarité

de rcIation entre des objets différents;
Troisième raison: la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle
d'une éventueIle analogie entre propriété et souveraineté.
Je voudrais, avec la permission de la Cour, examiner successive men^
ces trois points :
Mêmeen admettant le r6le de l'analogie en cette matière, !a thèse
indienne n'est pas acceptable, d'abord parce qu'elle est entièrement fon-
dée sur l'affirmation d'une liaison n6cer;saire entre le droit de passage
et le droitde propriété.
Le Gouvernement indien confond ici, une fois de pliis, les principes

générauxde droit avec les réglesinternes, avec leurs particularités tech-
niques, avec Ies formes ou les constructions juridiques diverses qui
caractérisent les différents droits natioriaux. Or, la notion de droit de « propri6té 11est précisémentliée, dans de
nombreux pays, à !a technique et au formalisme du droit interne et,
par exemple, à l'organisation d'un registre foncier.
Pour que l'argument indien fût valable, il faudrai t que fût démontrée

préalablement la nécessaire et indispensable connexité entre le droit de
passage et le droit de proprikté, au sens technique de ce terme.
Il est &vident que le droit de passage nécessaire est reconnu à celui
qui a des droits sur l'enclave, parce que ses droits seraient dépourvus
de toute réalitéet de toute efficacitésans le droit corrélatif d'accéderà
l'enclave.
11est indéniable aussi que ces droitssiirl'enclave, en pratique, forment
le plus souvent un droit dit de propriété.(Encorefaut-il ohserver que la
notion de propriétéprivée varie passablement de sens selon les pays et,
par exemple, selon qu'elle est conque comme un droit subjectif égoïste,
ou comme un droit-devoir, comme une fonction sociale.)
Seulement, s'il est 'trèssouvent propriétaire, le bén6ficiairedu droit de
passage ne l'est pasnécessairement et toujours. Une preuve en est, par
exemple, que le droit de passage nécessaire est consacré (l'étude du.pro-
fesseur Rheinstein le montre) dans les pays dits socialistes comme dans
'lespays dits capitalistes. Or, la terre n'étant'pas l'objet, dansles premiers
pays, d'un droit de propriétéau sens des seconds, il s'ensuit que le droit
de passage ne peut pas y êtreliéà la notion dedroitde propriété.
Il serait facile de montrer aussi que le droit de passage nécessaire est

accordéau possesseur, en tant que tel, dans divers droits et, enparticulier,
en cornmon Law, ou encore qu'il est accordé à l'usufruitier, au locataire
même,bref aux personnes qui ont certains droits d'usage ou de jouis-
sance sur la terre enclavée. Mais tout cela est vraiment sans intérêtpour
Ie présent litige.
En effet, je l'ai montré en cornmençaiit cet expose, peu importent les
formes ou les constructions techniques sous, lesquelles se présente le
principe du droit de passage.
A fortiovi,peu importent les diversesformessous lesquelles se présente,
non pas ce droit de pqsage lui-meme, mais un autre droit, plus ou moins
liéau droit de passage, c'est-&-dire le droit de propriété,de possession,
etc., du titulaire de l'enclave.
Le droit de passage ne découle pas de la forme ou de la qualification
ljuridique des prérogatives que possédeson titulaire à l'égardde l'enclave.
11découlede l'existence d'une situation géographique et d'une nécessité
sociale; il résultedu caractère nécessairede l'accèsàl'enclave pour que les
droits sur cette enclave, quelle que soitleur forme, puissent êtreexercés.
Telle est la première raison pour laquelle la thèse du Gouvernement
indien sur l'analogie me parait dénuéede toute pertinence.

Deus autres raisons, plus décisivesencore, ont 6téexposées déjà par
le Gouvernement portugais dans sa répliqueaux paragraphes 330 et 331.
Un fait significatif doit êtreenregistré à ce propos, c'est que le Goiiver-
nement indien n'a rien répondu à ce sirjet.
Qu'on lise, pour s'en convaincre, la duplique au paragraphe 568 - le
seul paragraphe qui touche à l'argument principal du Gouvernement in-
dien, c'est-à-dire A l'analogie. C'est en vain qu'on y cherchera un début
de réfutation des raisons indiquées dans la réplique portugaise.
Le Gouvernement indien se borne à reprocher vaguement au Gouver-
nement portugais tl'imaginaires changements d'attitude, et j.réaffirmer
purement et simplement sa thèse selon laquelle la demande du Portugal: (doit nécessairement se fonder sur une analogie entièrement fausse
entre la propriétéprivée et la souverrainéte 1).
Après cette affirmation vient une longue phrase, assez embarrassée,
sur la position du droitinternational relativement aux limites à l'exercice
de la compétence territoriale. Enfin, le Gouvernement indien conclut:

(1Manifestement, ceci n'a rien de commun avec les droits de jouiç-
sance et d'aliénation qui sont Ies élémentsconstitutifs de la pro-
priétéprivée. ))

Telle est la réponse de la duplique aux critiques portugaises.
La Cour voudra bien me permettre, malgré cette carence, de rappeler,
dans ma prochaine intervention, quelles sont ces critiques.

[Audience +ubliyziedu 2 octobre19.59 m,abilz]

Monsieiir le Président, RIessieurs de la Cour, à la finde l'audience
d'hier, j'ai indiqué la première raison pour laquelIe l'argumentation
indienne sur l'analogie me paraissait inacceptable. Cetteargumentation,
en effet, est fondée sur une prétendue liaison nécessaire entre le droit de
passage et le droit de propriété.
Mais la thése indienne est inadmissible encore pour d'autres raisons
que nous avons déjhexposéesdans notre réplique.
Bien que le Gouvernement de l'Inde, dans sa duplique, ait jugépréfé-
rable de ne pas discuter ces raisons, je voudrais me permettre de les
rappeler ici.

Le Gouvernement portugais a fait observer au paragraphe 330 cle sa
réplique que le Gouvernement indien serribiait se méprendre sur la signi-
fication du procédé analogique.
Analogie ne signifie pas identité. Anzrlogie signifie, selon le niot de
Kant, une similarité de relation entre des objetstout à fait dissemblables.
D'autres auteurs - logiciens, savants oii juristes -. expriment la niême
idée. Ils admettent, par exemple, que deux sitiiations, ou deux objets,
peuvent êtreparfaitement analogues saris qu'une seule de leurs qualités
particulières soit identique ou semblablti.
Qu'on lise à ce sujet l'ouvrage classiqiie: Private Law Sources attd
Analogies in Internatiolaai Law, de M. le Juge Lauterpacht (p. 83):

(The analogia proportionis is ofdecisioeimportance,not theexternal
similarit? of the attributes oJ the objectsor the subjects of the le$
relation. i)

c'est-à-dire :
«L'analogie de proportion - ou de relation - est d'importance
décisive,et non pas la similitude extérieure des attributs des objets
ou des sujets du rapport juridique. II

Peu importe donc la Iiste des différenct:~qu'énumèrele Gouvernement
indien entre les attributs des sujets du rapport juridique, soit le ((pro-
priétaire ))de l'enclave en droit interne, et le 'souverain Ide l'enclave
en droit international.
Peu importe aussi que, dans la doctrine à laquelle se rattache le

Gouvernement indien, le territoire de 1'Etat soit considérécornnie un
espace plutôt que comme l'objet du droit de souveraineté, OU que524 PLAIDOIRIE DE M. LALIVE (PORTUGAL) - 2 X 59

comme une sphère de compétence, tandis qu'en droit interne la terre
serait considérée,par exemple, comme l'objet d'un droit de propriété.
Ces constmctions juridiques quant à l'objetdu rapport de droit ne sont
en rien concluantes pour trancher de l'existence d'une analogie.
Mêmes'ils'agissait vraiment, par conséquent, de comparer Kpropriété 1)
et ((souveraineté ))- comme on voudrait nous le faire croire, à force de
répétitions-, niême dans cette hypothèse, dis-je, ilresterait à démontrer
que Ze recours à l'analogie, correctement appliqué, justifie l'objection

soulevéepar le Gouvernement indien. Or c'est ce que ledit Gouvernement
ne démontre nulle part.
Il n'est pas sûr, au demeurant, que cette démonstration serait facile
à fournir. Selon l'ouvrage que je viens de citer, en effet, les deux notions
de (souveraineté temtoriale IIet de ((propriétéprivée 1,seraient (p. 95):

((essentially analogous on accouizt of the exclzisiv~nessof enloyment
and disfiositioftwhich is in Eaw the main formal characteristicof both
private property and territorialsovereignty J.
c'est-à-dire:

«[ces deux notions] sont essentiellement analogues en raison du
caractère exclusif du droit de jouissance et d'aliénation qui consti-
tue, pour toutes les deux, leur trait distinctif forma1 principal II.

Quoi qu'il en soit de cette analogie, la troisième critique que l'on doit
faire à l'argumentation indienne est encore plus déterminante, si c'est
possible, que les précédentes: c'estcelle qui est contenue au paragraphe
331 de la réplique portugaise.
Le vice fondamental de l'argumentation indienne, en effet, tient à ce
qu'ellepose - et qu'elle répond à - une fausse question, et qu'elle nous
entraîne ainsi à côté de l'objet du débat.

Quelle est la question qui se pose (toujours en admettant, je le répète
- pour suivre le Gouvernement indien sur son terrain -, que l'appli-
cation des principes généraux de droit se ramène réellement au procédé
analogique) ?
La question n'est pas de savoir si l'analogie ((propriété-souveraineté 11
est admissible. La réplique le marque nettement. Ce n'est pas non plus
celle de savoir si le propriétaire du fonds enclavé est seniblahle ou non
au souverain de l'enclave, ni sj le propriétaire des terrains avoisinants
peut se comparer ou non à 1'Etat dont le territoire entoure l'enclave
étrangére.
En effet, sur quoi porte le présent litige? Sur le problème du passage

nécessaire, de l'accèsaux enclaves. Le litige ne porte pas sur les qualités
du titulaire de l'enclave, c'est-à-dire sur la souverainetk du PortiigaI sur
DadrA et Nagar-Aveli, pas plus qu'il n'est liénecessairement, en droit
interne, a l'examen des qualit& du titulaire de l'enclave, propriétaire,
possesseur ou autre.
Or, du point devue du passage, quelle est, en droit interne, la question
étudiéepar le professeur Rheinstein? C'est celle de savoir si, de l'exis-
tence d'une certaine situation géographique et sociale, c'est-à-dire d'une
enclave, découle un droit d'accésnécessaire.
De ce niêrnepoint de vue - celui du passage - quelle est, en droit:
international cette fois, la donnéedu problème? Cette donnéeest exacte-

ment la même,comme le montre la question soumise à la Cour; dan:
cette mêmesituation, c'est-$-dire lorsqu'il existe une enclave, y a-t-11 PLAIDOIRIE DE M. LALIVE (PORTUGAL) - 2 X 59
525
un droit de passage nécessaire, comme le prétend le Gouvernement
portugais?

Entre la relation existant, en droit interne, entre les deux sujets de
droit placésdans cette situation, d'une part, et la relation qui existe, en
droitinternational, entre les deux sujets tledroit placésdans cette niême
situation, d'autre part, l'analogie est frappante et incontestable.
Cette conclusion n'a rien à voir - est-il besoin de le répéter? - avec
la question d'une éventuelleanalogie entre xpropriété 1et isouveraineté D,
question que Ie Gouvernement indien persiste à pIacer à la base de son
argumentation.
En choisissant ainsi de façon erronéeles termes mêmesde sa comparai-
son, le Gouvernement indien fausse à !'Cvidencele mécanisme de I'ana-
logie, tout comme il afaussé déjà celui de l'articl38, (11 c), du Statut de
la Cour.
Toute son argumentation - je crois l'avoir démontré - porte à faux,
parce qu'elle est fondée sur une skrie de confusions, superposées et im-

briquées les unes dans les autres.
Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que le Gouvernenient iridieii
se soit montré, dans sa duplique, extrêmement discret sur toute cette
question.
Monsieur le président, Rlessieixrsde LiCour, il me paraît impossible
de contester que Ie Gouvernement indien dénature complétement la
question qui nous occupe en la résumant par laformule: ((Y a-t-il ana-
logie entre propriétCet souveraineté ii?
Partant de ce postulat, le Gouvernement indien n'a plus qu'A accu-
muler les exemples de différences de « contexte et présuppositions ii-
selon ses termes - entre le domaine interne et le domaine international,
entre un propriétaire privé et un Etat souverain. Il est clésarmaissûr
de parvenir 5 la conclusion négative qu'ildésire, il est désormaissûr d'y

parvenir moyennant, il est vrai, une interprétation très personnelle du
procédé analogique.
On s'explique dès lors fort bien l'insistance mise par le Gouvernement
indien - dans ses plaidoiries sur les exceptions prkliminaires à énu-
mCrer les diverses différences existant entre propriétaire et Etat sou-
verain, diffkrences que, dit-il lui-même, (l'on pourrait presque multi-
plier à l'infiniii.
Cecinous vaut une évocation très vivante du sort modeste et épliérnère
du petit propriétaire terrien, en contraste avec le rôle grandiose et I'au-
torité suprêmede l'Etat, (véritable propriétaire de la terre ii.
Chacun connait les nombreuses differtlnces qui distinguent le proprié-
taire privé de 1'Etat soriverain. Mais en quoi nous intéressent-elles? En
quoi sont-elles relevantes? En quoi, je It:demande, un petit cours d'his-
toire de la propriété féodalepeut-il bien contribuer à éclairer le présent

débat? La réponse n'est pas douteuse: il ne peut servir qu'à l'obscurcir.
Je voudrais souligner, a ce propos -. et. sans revenir sur mes obser-
vations précédentesreIatives à la conception indienne de l'analogie -,
à quels artifices de raisonnement nos distingués contradicteurs finissent
par se laisser entrainer.
Je me contenterai d'en citer deux exemples significatifs, ce qui me
permettra de réfuter en passant, pour achever ma critique, quelques
arguments accessoires du Gouvernement indien.
Et je rappellerai simplement pour rnénioire que, de toute façon,
la validité de ces arguments accessoires, comme celle de l'argument526 PLAIDOIRIE DE M. LALIVE (PORTUGAL) - 2 X 59
principal, est entièrement subordonnée à la preuve que la demande du

Portugal impliquerait vraiment un recours Al'analogie de droit interne
telle que la conçoit le Gouvernement indien.
Le premier exemple est le suivant:
Une différence fondamentale entre l'ordre interne et l'ordre inter-
nationaI est, nous dit-on, i'existence dans lepremier d'un pouvoi~ légis-
latif capable d'irnpoier aux individus la modification ou l'annulation
de 1eurs.droits. (Je me réfhreici au compte rendu du 27 septembre 1957,
procédure orale, p. 88.)
Dans i'ordre internatioial, au contraire,rla compétenced'unÉtat dans
ses propres territoires ne peut êtrelimitée que par acwrrl II11 en résul-
terait ((qu'iI est impossible de considérer les r&glesinternes du droit de
passage comme ayant une analogie pertinente en droit international 1).
Que vaut cet argument?

Le droit de passage nécessaire aux enclaves ne dépend nullement de
l'existence d'un pouvoir législatif. C'est jouer sur les mots que de tirer
argument des terme~~du professeur Rheinstein: (les codes civils impo-
sent 1)l'obligation de permettre le passage! Que cette obligation soit
consacréepar la loi, par la coutume ou par la jurisprudence n'a évidem-
ment pas la moindre importance quant à l'existence du principe uriiver-
sellement reconnu par l'une ou l'autre de ces sources de-droit.
. I1.n'est pas moins évident, en outre, que, tout comme les ordres juri-
diques internes, l'ordre juridique international ([impose )Iaux sujets de
droit des limitations dans leur'sdroits et dans l'exercice de ceux-cimalgré
l'absence d'un pouvoir législatif international.
Il est a peine besoin d'ajouter, enfin, que sil'existence du pouvoir
législatifen droit interne était vraiment une différence pertinente en
matière d'analogie, il serait radicalement impossible d'appliquer jamais
en droit international un seul principe général de droit reconnu r 2.rfor0

domestico» (ceci à supposer toujours que le recours à ces principes géné-
raux implique, je lerépète,uneanalogie). Et que devient alors l'article $3,
(11 c),du Statut de laCour? .
. Le deuxième exempIe n'est pas moins révélateur, me semble-t-il, de
la faiblessede la thèse du Gouvernement indien.
Le principe généra du droit de passage ne pourrait pas être (tram-
porté par analogie )>dans le domaine international, parce que (je cite
le mêmecompte rendu, procédure orale, p. 89):

((..les règles internes présupposent l'existence ...dt:~ voies publi-
ques II.

Le droit de passage ne serait alors qu'une xextension spéciale[enfaveur
du propriétaire de l'enclave] du droit possédépar tous les citoyens sur
les voies publiques ii.
Deux bréves observations suffiront, je crois, à démontrer le caractère
tout à fait artificiel d'une telle construction.

Premièreobse~vatiira : La notion même d'enclaveprbsuppose, en droit
interne, I'absence de contact direct soit avec la voie publique, soit avec
une autre terre relevant du mZme titulaire que l'enclave; d'oh la néces-
sitS du passage sur les parcelles voisines.
JI est doncà la foisspécieux, et contraire à la simple réalit&,de déduire
de ceci qu'il ne pourrait pas y avoir de droit de passage là où il n'y a
pas de voie publique. PLAIDOIRIE DE M. LALIVE (PC~RTUGAL)- 2 X 59
527
Si une terre a une issue sur la voie publique, le problème du clroit
de passage ne se pose évidemment plus; il n'y aalors pas d'enclave au

sens strict du terme, bien que ce terme soit parfois employé, on le sait,
dans un sens plus large.
De même,en droit international, si une terre a une issue'sur la mer,
il n'y a alors pas d'enclave à propremt:nt parler - M. le professeur
Bourquin l'a indiqué déjà - et le problème qui nous occupe, celui du
passage, ne se pose pas.
Dezkxièmeobsemiation: On a peine à comprendre pourquoi, si le droit
de passage A l'enclave n'était vraiment qu'une (extension ))du droit des
citoyens sur la voie publique, un seul de ces citoyens, égaux devant la

loi, en recevrait le bénéfice,un seul de ces citoyens aurait le droit de
prolonger, par exemple, sa promenade dominicale jusqu'aux limites de
l'enclave!
Mais il est inutile, je crois, d'insister sur cette théorde 1'«extension
spéciale 11,qui mélange curieusement des notions de droit public et des
notions de droit privé, pour les besoins de lacause.
Faisant vbritablement flPche de tout bois, le Gouvernement indien a
cru devoir encore ajouter B ces arguments-la ce qu'il appelle une ucarac-
téristique supplémentaire a,propre au droit interne, qui ferait obstacle

à l'application en l'espèce du principe généralde droit relatif au passage.
Selon cette « caractéristique supplémentaire 11,le droit de passage ne
serait reconnu, dans beaucoup de 1égisla.tionsinternes, qu'en l'absence
d'arrangements contraires entre les parties.
Cette étrange affirmation est mêmeattribuée au professeiir Rheinstein.
On peut lire en effet dans le compte rendu du 27 septembre 1957 (pro-
cédure orale, p. 89) :

« Le professeur Rheinstein indiqueque de nombreux codes de pays
de droit civil permettent l'imposition d'un droit de passage sur la
terre qui entoure l'enclave si «on ncis'est pas mis d'accord sur des
(arrangementscontraires dans la transaction r.Ce sont 1à -poursuit
l'orateur - les termes du professeur Rheinstein. 11

Mais on prête ainsi au professeur Rheinstein une opinion qu'il n'a
jamais exprimée. Letexte visése trouve àla page 715.1, de l'annexe il0z0
aux observations portugaises, où l'auteur, parlant des pays de droit civil,
écrit (je le cite intégralement):

((On trouve souvent une disposition complémentaire aux termes
de laquelle le passage peut être réc1;uné sans paiement d'indemnité
si le défaut d'accks à la voie publiipe résulte, pour une parcelle,
du partage d'un domaine plus étendu et si aucun arrangernent
contraire n'a étéconvenu lors de l'opération. Un exemple typique
dans ce sens est fourni par l'articlr: 567 du Code civil espagnol ...1)

Cet article 567 est ainsi conçu (je tradiiis)
a Lorsqu'un terrain, acquis par une vente, un échange ou un par-
tage, devientune enclave parmi les terres du vendeur, de l'échangeur

ou de l'ancien CO-proprietaire, ces personnes sont tenues de per-
mettre le passage sans indemnité, sauf convention contraire. ib

Le sens de ce texte, comme celui (le son commentaire par le professeur
Rheinstein, ne fait aucun doute: les mots ((sauf convention contrairese rapportent aux termes ((sans indemnité il,termes qui les précédent
immédiatement.
La disposition complémentaire qui, dans certains codes civils, vise la

vente ou le partage, se borne ainsi à poser, pour ce cas, une présomption
de renonciation à toute indemnité. La règlespécide indique qu'une com-
pensation n'est pas due au vendeur, sauf arrangement contraire.
Cette question - est-il besoin de le dire- ne touche en rien CLlJexis-
tence du droit de passage.
Ce mêmeargument trouverait en outre une c.onfirmation, a-t-il été
prétendu, dans une phrase du professeur américain Powell (citée à la
page 71g,I, del'étude de M. Kheinstein) ; cette phrase est relative A la
doctrine anglaise (née,semble-t-il, au XVIIIme siècle)qui justifie le droit
de passage nécessaire aux enclaves par la théorie du consentement tacite,
au moins dans le cas de la vente.
Cette construction qui, selon Powell lui-même,est (une pure et simple
fiction r,explique facilement que cette doctrine doive envisager aussi,
en bonne logique, l'hypothèse d'un consentement contraire, ((manifesté

irréfutabIement 11,hypothèse purement théorique, cela va de soi, dont
la mention par Powell n'est guère qu'une clause de style.
fmagine-t-on un seul instant, en effet, que l'acquéreur d'une enclave
nianifeste d'une manière inéluctable sa fantaisiede ne pas avoir le droit
d'accéder à son enclave? L'hypothèse serait absurde.
En résumé, la notion de renonciation conventionnelle au droit de
passage ne joue nulle part un rôle qnelconque quant à la réalité du
principe qui est déduit de la simple existence de L'enclave,mêmedansales
pays de « cornmonlaw eicomme le reconnaît du reste sir Frank Soskice.
L'objection tirée d'un prétendu ((accord contraire des parties iien
droit interne, ne vaut pas mieux, on le voit, que les précédentes objec-
tions indiennes fondées sur la présence d'un pouvoir législatif ou sur
l'existence d'une voie publique.
Ce que j'ai appeléles arguments accessoires du Gouvernement indien,
je pense l'avoir étabIi, ne résiste pas davantage à l'examen que ses
arguments principaux.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ayant ainsi répondu, me
semble-t-il, a chacun des multiples arguments soulevés par le Gouver-
nement indien, j'en arrive à ma conclusion.
La position du Gouvernement portugais est claire et simple.
Le Gouvernement portugais se fonde sur l'article 38, (1, c), du Statut
de la Cour, en tant qu'il se réfèreaux principes générauxde droit recon-
nus par les nations civilisées in foro domeslico.
II a démontré,à l'aide d'une étude comparative approfondie des légis-
lations interncs (de 64 pays), que le principe, du droit de passage riéces-
saire aux enclaves est l'objet d'une reconnaissance véritablement univer-
selle, dépassant de beaucoup les exigences du Statut de la Cour.
Le Gouvernement indien n'a pas pu contester cette conclusion.
Pour Schapper aux conséquences.naturelles qui en découlent, il a
présentétoute une séried'arguments, les uns à titre principal, les autres
à titre secondaire.
Ramenée à I'esscntiel, sa thhse repose sur une affirmation: celle que

la Cour ne pourrait pas appliquer le principe généralde droit ressortant
de la confrontation des droits internes sans accepter par là (ce sont les
termes même desa duplique) : « une analogie entièrement fausse entre la propriété privée et la
souveraineté 1).
Mais, comme je crois l'avoir démontrt, cette affirmation repose sur de

multiples confusions.
AssimiIant le recours aux principes gtinéraux de droit à l'emploi de
l'analogie, le Gouvernement indien a tenté de nous persuader qiie le
Portugal, en se fondant sur ces principes généraux,demandait à la Cour
i(d'introduire une règle de droit privé dans le droit international
par analogie i).

Cette ((règle ii,ill'a décrite alors comme inséparable~nent liéeà cer-
tains de ses aspects sccondaires, à des particularités techniques ou des
fictions juridiques du droit interne, cornine le droit de propriété,l'exis-
tence d'une voie publique ou l'absence d'un accord contraire dans le
contrat de vente.
Le vice fondamental de toute cette coiistruction est qu'elle repose, de
l'aveu mêmedu Gouvernement indien, sur le postulat suivant: le Gou-

vernement portugais se fonderait sur l'analogie a propriété - souve-
raineté il.
Toute l'argumentation indienne est ainsi axée, si je puis dire, sur un
faux problème.
Il était aisé,en outre, de montrer que, même ensuivant Ie Gouverne-
ment indien là oii il cherche à nous entraîner, ses prémisses ne justi-
fiaient aucunement ses conclusions, à cause, notamment, de sa conception
étroite et manifestement erronée de l'analogie.
Que reste-t-il, dans ces conditions, je me le demande, des arguments
et objections que le Gouvernement indie anopposésà la thèse portugaise
sur les principes générauxde droit?
L'existence d'un principe généralde droit universellenient reconnu
étant établie, il aurait appartenu au Gouvernement indien de justifier

des raisons pour lesquelles, selon lui, ce principe ne pourrait cependant
pas être appliqué dans la présente espèce.
Or, aucune des multiples raisons qu'il a avancées à cet effet dans Ia
prockdure n'a résistéà l'épreuvede la discussion.
On a même l'impression, à relirela duplique, que le Gouvernement
indien ne laisse pas d'en prendre lui-mênie conscience.
II me parait doric superflu, Monsieur Ie Président, A~iessieursde la
Cour, de prolonger cet exposé. Mais je ne puis passer sous silence une
dernière affirmation qui figure au paragraphe 569 de la duplique indic:nne.
Pour le Gouvernement indien, l'existerice du principe général dedroit
qui se dégagede la concordance des législations internes serait ((de peu
d'importance ii.Elle serait de peu d'importance parce que:

«l'on ne peut pas démontrer - certainement pas cn se référant
exclusivement aux sources auxiliaires du droit autorisées par l'ar-
ticle38 du- Statut - qu'une telle rPgle existe a l'égarddu passage
entre un Etat et ilne enclave relevant de la mêmesoiiveraineté.
Il n'y a pas un seul auteur ni une seule décisionde justice qui vienne
à l'appui de 'cetteprétendue règle, et en conséquence, la thèse portu-
gaise semble êtreune invention du Portugal, pour les besoins de
la cause. ii

Si je comprends bien cette observation, elle signifie que, pour être
appliqués par la Cour, les <(principes générauxde droit reconnus par les330 PLAIDOIRIE DE M. LALIVE (PORTUGAL) - 2 X 59

nations civiliséesIIdevraient encore être confirméspar les sources auxi-
liaires mentionnées à l'article38, (1),d), c'est-à-dire par la doctrine et la
jurisprudence.
Cette thèse ne trouve aucun support dans le Statut.
L'article38 (1)du Statut énumère trois catégories de normes dont la
Cour doit faire application - les principes généraux de droit constituant
l'une de ces catégories. Quant à la doctrine et à la jurisprudence, elles
sont mentionnées comme ((un moyen auxiIiaire de détermination des
règlesde droit IImais sans que leur concours soit aucunement nécessaire
pour que la Cour applique les rhgles en question, pas plus les principes
générauxde droit que les règles conventionnelles ou que les règles coutu-
mières.

iIl n'y a pas - continue la duplique - un seul auteur, ni une
seule décision de justice qui vienne à l'appui de la règle du droit
de passage invoquée par le Portugal. ))

Faut-il être surpris de ce silence? Non seulement l'existence d'enclaves
est aujourd'hui une situation exceptionnelle, mais, comme le disait dans
sa plaidoirie du 3 octobre 1957M. le professeur Bourquin (procédure
orale, page 183) :

(Il est exceptionnel qu'un État prenne l'attitude que l'union
indienne a prise récemment vis-à-vis du Portugal et rende impos-
sible l'exercice de la souveraineté sur des parceIles enclavées. n

Au demeurant, si la doctrine s'est longtemps abstenue de porter son
attention sur le problème qui nous occupe, l'action du Gouvernement
indien à l'égard des enclaves portugaises aura eu du moins ce mérite
d'éveillerson intérêt,et iln'est plus exact de dire que la règle du droit
de passage aux enclaves n'est soutenue par aucun auteur.
Deux auteurs, à ma connaissance, ont évoquérécemment la question.
L'un est M. d'olivier Farran, dans le volume 4 de l'International and

Com$arative Law Quarferly, 1955 (p.z94), qui se prononce catégorique-
ment en faveur de l'existence de ce droit en droit international.
Le second n'est autre qu'un des auteurs cités par le Gouvernement
indien pour leurs études sur les servitudes internationales: il s'agit de
F. A. Vali, dont l'ouvrage vient de connaître une deuxième édition après
vingt-cinq ans.
Blalheureusement pour la thèse du Gouvernement indien, si cet auteur
mentionne (Ala p. 303 de sa deuxième édition)le droit de passage néces-
saire aux enclaves, c'est pour déclarer qu'il s'agit d'une coutume générale
de droit international, qui n'a rien à voir, selon lui, avec les servitudes
internationales.
D'ailleurs, comme M. le professeur Bourquin l'a fait observer, le prin-
cipe général de droit qui se dégage de la similitude des droits internes
trouve un appui beaucoup plus important et beaucoup plus décisifque
celui de la doctrine: c'est l'appui de Ia coutume généraleet c'est celui
des principes fondamentaux qui sont inhérents à la structure du droit
international.
La conformité des droits internes à l'égarddu droit d'accès aux Fnds
enclavés ne fait donc que corroborer un principe fermement établi par

d'autres normes indiscutables du droit des gens. PLAIDOIRIE DE M. LALIVE (PORTUGAL) - 2 X 59 53T
Cette concordance n'est-elle pas démonstrative? Elle prouve - n'est-il
pas vrai? - que nous sommes devant une véritéde bon sens, que les
nécessitésde la vie sociale et le sens de la justice imposent sans hési-

tation.
Monsieur le Président, je remercie la Cour de son attention. Avec
votre permission, M. le professeur Bour-quin reprendra maintenant la
parole pour poursuivre son exposé. 8. PLAIDOIRIE DE M. M. BOURQUIN

(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBL~QUE DU PORTUGAL)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 2, 3, 5 ET 6 OCTOBRE 1959

[Audience Publique du 2 octobre 1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

La requête par laquelle vous avez étésaisis du présent litige vous
demande d'abord de reconnaître l'existence du droit de passage reven-
diqué par le Portugal. Ce droit, je pense pouvoir dire que nous l'avons
pleinement établi, mais nous vous prions également de constater que
l'Union indienne ne s'est pas conforméeaux obligations qui en résultent
pour elle et qu'elle continue à les méconnaître. C'est à cet autre aspect
du différendque je voudrais m'attacher maintenant.
L'exposé qui a étéprésentéà la barre par M. le doyen Telles simplifie
ma tâche puisqu'il a déjà mis en lumière le déroulement des faits que
nous invoquons. Il me suffira de reprendre certains points particuliére-

ment significatifsen me référantpour lesurplus à sa plaidoirie.
Ce qui est à l'origine du litige, c'est incontestablement la volonté de
l'Inde d'évincer le Portugal de ses territoires de l'Hindoustan et de les
incorporer à son propre domaine. La politique annexionniste de l'Inde-
car on ne peut pas l'appeler autrement, quelles que soient les expli-
cations qu'on en donne -, cette politique annexionniste constitue indis-
cutablement la clé du différend.
Les intentions del'Inde à l'égarddes territoires portugais n'ont abso-
lument rien de mystérieux, clles ont étéaffirmées à de nombreuses
reprises dans les termes les plus catégoriques; elles l'ont été notamment
dans des communications officielles adressées au Portugal lui-mêmepar
Ia voie diplomatique. Lc 27 février 1950, un aide-mémoire présentépar
la légation de l'Inde au ministère des Affaires étrangères du Portugal
demandait au Gouvernement de Lisbonne d'accepter le principe de la
cession de ses territoires de l'Hindoustan, et proposait l'ouverturede
négociations pour régler les conditions de cette cession, le principe de
la cession devant être acquis au point de départ (annexe 48 de notrc
mémoire).
Le Gouvernement portugais ayant répondu qu'il lui ktait irnpossiblc
d'entrer dans ces vues, le Gouvernement indien revicnt à la charge en

1953, et cette fois sur un ton plus comminatoire. Sa note du 14 janvier
1953 (annexe 31du mémoire)exprime encore l'espoir que desnégociations
pourront avoir lieu sur la base d'une cession. Mais le Gouvernement
portugais ayant fait comprendre que cet espoir était absolumcnt vain,
l'Inde décide de fermer sa légation à Lisbonne en déclarant que dans
ces conditions cette légation n'avait plus de raison d'être(annex32 d.2
mémoire), et le rr juin, la légation indienne est fermée (annexe 34du
mémoire).
Cette mesure me paraît tout A fait symptomatique. Elle prouve le
degré de tension où en était l'attitude du Gouvernement indien à
l'égard du Portugal. ((Vous ne voulez pas nous céder vos territoires, eh bien dans ces conditions nous fermons notre légation, elle n'a plus à
nos yeux de raison d'être.n
Voilà donc une attitude extrêmement nette.

Or, que constatons-nous? Nous constatons que le revirement qui s'est
opérédans la politique indienne à l'égarddu transit entre Damâo et les
enclaves est consécutifà cet dvénement.
Les mesures de restriction et de prohibition qui vont se multiplier sont
postérieuresà la fermeture de la légation del'Inde A Lisbonne.
Et d'ailleurs, le Gouvernement de l'Inde ne cache pas du tout le lien
qui existe entre elles. Il le souligne même au paragraphe 417 de sa
duplique.

« Le Gouvernement de l'Inde - dit-il- a entretenu d'abord des
relations amicales avec le Gouvernement portugais, espérant que
le Portugal adopterait une attitude raisonnable au sujet de ses
territoires indiens1)

Une attitude raisonnable, cela veut dire : accepterait de les abandonner!

(tPlus tard, quand les autorités portugaises ont adopté une
attitude différente, le Gouvernement de l'Inde a étéobligéde s'en
tenir strictement à ses droits juridiques en matiére de transit entre
Damao et les enclaves. »

C'est évidemment reconnaitre que le changement qui s'est produit dans
l'attitude de l'Indei l'égarddu transit entre Dam50 et les enclaves a été
déterminépar le refus du Portugal de renoncer à ses territoires de l'Inde.
Jusque-là, le Gouvernement portugais n'avait pas eu à se plaindre des
conditions dans lesquelles le transit s'effectuait. L'Union indienne avait
suivi l'exemple de ses prédécesseurs.Elle avait mêmefait preuve d'une
bonne volonté dont nous n'avions qu'à nous louer.
Illais à partir des derniers mois de 1953, le changement se produit.
Une série de mesures vont êtreprises, dont l'effet sera d'entraver les
communicationç du Portugal avec les eiiclaves. Le transit va devenir
de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Pour certaines ma-
tières iy aura des interdictions de principe. Pour d'autres, on se conten-

tera d'élever des obstacles. Mais la tendarice généraleest manifeste et ne
fait que s'accentuer.
Dans le communiqué de presse qu'il a publiéle 22 juillet1954 et que
nous avons reproduit à l'annexe 44 de notre mémoire, le Gouvernement
indien reconnaît avoir prohibé le transit de la police armée portugaise
et du personnel militaire dès le mois d'octobre 1953.
Le but du communiqué de presse étaitde répondre à une déclaration
officielle qui venait d'être faite à Lisbonne et qui accusait l'Inde d'avoir
coupéles communications entre Damgo et les enclaves.
Dans son communiqué dc presse le (;ouvernement de la Nouvelle-
Delhi conteste qu'il en soit ainsi, mais il admet cependant, comme ,je
viens de le dire,que lctransit de la police arméeet du personnel militaire
était prohibé depuis le mois d'octobre.
C'est le troisième alinéa du communiqué de presse qui contient cette
déclaration.
Sans doute la mesure est-elle présenttie comme l'application d'une
politique générale, concernant toutes les forces étrangéressur le territoire
indien. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) --2 X 59
534
On comprend tr&s bien qu'un État n'admette pas, en principe, le
passage de forces étrangèressur son territoire. Mais le cas qui nous occupe
est un cas spécial: c'est celui de territoires enclavés. Et dans un cas 'de
cc genre, le principe doit évidemment fléchir, sous peint: de rendre im-
possible l'exercice de la souveraineté.

Dans tous les cas, le Gouvernement indien reconnaît avoir interdit à
partir d'octobre 1953 le passage à travers son territoire de la police armée
et du personnel militaire portugais, sans qu'une exception soit faite
pour les communications de DamZo avec les enclaves.
L'interdiction vise le personnel, elle ne vise pas encore les envois de
munitions et de matériel. Mais le 17 juillet, quatre jours avant l'occu-
pation de Dadra, le consul généralde l'Inde à Goa adresse au gouverneur
généralportugais une note, que nous avons reproduite à l'annexe 47 de
notre mémoire. Dans cette note il annonce une sériede changements avec
efiet immédiat. Et parmi ces changements figure:« le transport demuni-
tions et de matériel militaire par un officier portugais, ou destiné au
Gouvernement portugais de l'Inde sera prohibé ».
Il ne s'agit plus, cette fois, d'une mesure générale, mais d'une mesure
spéciale, qui concerne uniquement - le texte le précise - l'adminis-
tration portugaise de Damâo et de Nagar-Aveli,
Au point de vue militaire, au point de vue de la police armée, toutes
communications entre Dm30 et les enclaves sont donc entièrement
coupées, aussi bien au point de vue du matériel qu'au point de vue du
personnel.

Et elles le sont,j'y insiste, avant le coup de force du21 juillet contre
l'enclave de Dadra.
Dans d'autres matières, -on n'a pas eu recours à des prohibitions. On
s'est contenté de rendre le passage plus difficilM. le doyen Telles a cité
de nombreux exemples de ce genre. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il adit.
Mais ilest évident qu'à considérer ces mesures dans leur ensemble, on
ne peut pas s'empêcherd'êtreconvaincu que le Gouvernement indien,
sans aller encore jusqu'à l'isolement complet des enclaves, accumulait
systématiquement lesobstacles et approchait de plus en plus de la limite
extrême,passé laquelle son attitude serait devenue franchement incom-
patible avec le droit de passage du Portugal.
Ce que je tiens à souligner, c'est que, au cours de cette période, le
Portugal a attiré l'attention de l'Inde sur les fâcheuses répercussions
de ces entraves apportées au transit.
Les mesures prises par l'Inde n'étant pas encore de nature A empêcher
l'exercice de la souveraineté portugaise à DadrA et à Nagar-Aveli, le
Gouvernement de Lisbonne n'accuse pas le Gouvernernent indien de
violer son droit. Mais il proteste tout de mêmeet il précise que si le
régimeen vigueur n'est pas illicite, c'est parce que la situation ecalme
dans les enclaves. Si la situation changeait, dit-il, si des événementsse
produisaient qui exigeaient de la part de l'administration une action

urgente, des mesures rapides, les entraves dont souffre actuellement le
transit seraient incompatibles avec les nécessités del'administration.
Le Gouvernement portugais souligne donc ainsi le rapport qui existe
entre les mesures relatives au transit et les nécessitésauxquelles doit
faire face l'exercice de la souveraineté.
Comme je le disais en définissant l'objet du litige, l'Inde voudrait
isoler les mesures de transit, les considérer en elle-même,sans les mettre
en rapport avec les événementsdont les enclaves ont étéle théâtre. C'est une prétention inadmissible. Elle est contraire à ianature des
choses. Et dans la périodetransitoire que nous sommes en train de consi-
dérer,le Gouvernement portugais a déjàniis en lumière I'im~iossibilité de
se livrer à,une distinction de ce genre.
Les mesures concernant le transit ne peuvent êtreappréciées qu'en
fonction des nécessitésde l'administration des enclaves. Des mesiires
restrictives qui ne constituent pas une vicilation du droit du Portugalen
temps normal, quand tout est calme dans les enclaves, quand les Icn-
teurs de l'administration sont encore tolérables, ces mesures, dis-je,
prendraient un tout autre caractère en cas d'emerge?zcy.
Voilà l'avertissement que le Portugal adresse 2 l'Inde, et il ajoute
que si des mesures rapides devenaient nécessaires dans les enclaves,
mesures que rendraient impossibles les entraves qui sont déji imposées
au transit, l'Inde encourrait une grave responsabilité.
C'est dit en toutes lettres dans Ia note qui fut adressée le Ir février
1954, plus de cinq mois avant l'occupation de Dadra, et qui est reproduite
à l'annexe 40 de notre mémoire.
Et voicique nous arrivons maintenant au moment où lesmilieux anti-
portugais de l'Inde vont passer à l'action, en occupant d'abord Dadri,
la plus petite et la plus vulnérable des deux enclaves, et en occupant
ensuite l'enclave de Nagar-Aveli.
Que s'est-il passéexactement? I
Sur certains points, nous en somInes réduits à des conjectures. Une

enquêteimmédiate sur place aurait permis sansdoute de faire la liimière.
Mais, la Cour le sait, les efforts que le Goui.cmement portugais a faits dans
ce but se sont heurtés à l'opposition de l'Inde et il serait impossible
aujourd'hui, après plus de cinq ans et aprhs tout ce qui s'est passé là-bas,
de combler cette lacune.
Le Gouvernement de l'Inde lui-même reconnaît que ce qu'il croit
savoir n'est venu à sa connaissance que d'une manière indirecte, par
ouï-dire.J'ajoute: par le canal, soit des envahisseurs eux-mêmes,soit de
leurs partisans.
La reconstitution complète, précise et objective des événementscst
donc impossible. Et ce qui est vrai à cet égard pour le coup de force
contre Dadra qui a eu lieu dans la nuit du21 au 22 juillet, l'est également
pour celui qui a été perpétré, unesemainc:plus tard, contre Nagar-Aveli.
Mais s'il subsiste des points obscurs, il en existe en revanche qui sont
indiscutablement établis.
Un des points qui échappent à toute discussion, et dont l'importance
n'échappera à personne, c'est que l'entreprise a été organiséesur le terri-
toire indien par des groupements poursuivant le mêmebut que l'Union
indienne, à savoir: l'évictiondu Portugal et l'incorporation de ses terri-
toires au domaine de l'Inde.
Ce n'est pas à l'intérieur desenclaves que la crise a surgiCe n'est pas
un mouvement interne, dirigécontre la souveraineté portugaise, qui est
à l'origine de cette crise. Aucun mouverrient de ce genre n'a étésignalé.
La situation était parfaitement calme dans les enclaves.
La Partie adverse n'a d'ailleurs jamais articulé que ce qu'eIle appelle

« I'insurrection des enclaves aurait éclaté spontanément.Elle reconnaît
que cette prétendue insurrection a étédéclenchée par l'action d'un groupe
venu du dehors, précisons: venu du territoire indien. C'est un point
acquis.
Les groupes qui ont envahi les enclaves, quels sont-ils? A cet égard la version indienne et la version portugaise ne concordent
pas entièrement, mais elles concordent pour l'essentiel.
Le Gouvernement indien présenteles envahisçeurç comme des Goanais.
D'après nos renseignements. les élémentsqui ont participé à l'opé-
ration comprenaient également des ressortissants de l'Union indienne.
Mais peu .importe, car il est indubitable que les uns et les autres
venaient du territoire indien. Les Goanais qui ont pris part à l'entre-

prise résident sur le territoire de l'Union indienne, ils font partie de
groupements anti-purtugais qui ce sont constitués sur ce territoire et
qui y déploient leurs activités.
Ces groupements, qui sont énumérés au paragraphe 226 du contre-
mémoire,se sont assignépour but l'évictiondu Portugal et l'incorporation
de ses territoires à l'Union indienne.
Ce sont des mécontents, dont Ies élémentsles plus actifs sont des
émigrés,vivant sur le territoire de l'Inde.
Qu'ily ait des mécontents parmi les ressortissants de l'État portugais
de l'Inde, !a chose est trop naturelle pour avoir besoin d'explication,
Quel est 1'Etat qui ne compte pas de réfractaires parmi ses nationaux?
Et ces mécontentements donnent parfois naissance à des partis autono-
mistes et séparatistes.
Cela arrive, si je puis ainsi dire, dans' les meilleures familles. Pour ne
citer qu'un exemple, mon ami, M. Rolin, connaît aussi bien que moi-même
les extravagances de certains séparatistes belges- wallons et flamands.
Quand ces mouverncnts n'ont pas de racines profondes, ils ne sont pas
dangereux, à moins de trouver des appuis et des encouragements au
dehors. Si un Etat étranger les accueille et s'il leur offre sa protection,
parce qu'il voit en eux un instrument utile à la réalisationde ses propres

desseins, alors la situation change et le danger devient une réalité.
C'estprécisé.meiilte cas devant lequel nous sommes. Les groupements
anti-portugais ont pu s'organiser en territoire indien, sous la protection
de l'Union indienne. C'est 1Aque se trouvent leurs rouages. C'est 15que
se déploieleur propagande. C'est là que s'élaborent leurs plans.
Que le coup de force contre Dadri ait étéperpétréen territoire indien
et que les envahisseurs soient venus de 1'Iiide sous la conduite de chefs
de ces groupements, cela n'est pas contesté. Le contre-mémoire indien
le dit expressément dans ses paragraphes 227 et zzS.
La question qui se pose est de savoir quelle esticet égard, la respon-
sabilité de l'Inde. J'entends sa responsabilité juridique sur.le plan inter-
natioiial. C'est le seul point de vue auquel nous ayons à nous placer ici.
Le Gouvernenient portugais a énuméré,au paragraphe 276 de sa
réplique. une série de faits coniportant une participation positive de
l'union indienne L l'entreprise dirigéecontre les enclaves. Il est évident
que si l'on tient ces faits poui- établis, la responsabilité juridique cle
l'Inde rie peut faire aucun doute. Un des faits articulés concerne des
encouragements donnés officiellement pour le recrutement clevolontaires
disposés à agir contre le Portugal et mêmeI'instruction militaire de ces

volontaires CLproximité de Damgo (paragraphe 276c)).
Toutefois, ces faits ne sont mentionnés, bien ent.endu;que sur la base
derapports émanant de fonctionnaires portugais. Je dis tbien entendu i),
car il ne pourrait pas en être autrement, puiçqu'il s'agit de faits quise
sont passéssur le territoire del'Inde et qu'il eût étépratiquement inipos-
sible de les faire vérifier contradictoirement. IdeGouvernement de l'Inde les contesti:. Et c'est pourquoi je préfère,
voiilant donner à ma démonstration le niauimum de clarté et de fernieté,
ne pas ni'y arséter et me cantonner sur un terrain qui échappe, lui,
à toute contestation.
Je voudrais ne retenir ici que les faits qui sont reconnus de part et
d'autre, que les faits absoliiment indiscutables, laissant tout le reste
de caté.
Personne ne mettra en doute que si le Gouvernement indien avait

connaissance du danger que courait le Portugal, son devoir était de
prendre les mesures de précaution nécessaires pour parer à ce danger.
Un Etat n'est pas nécessairement responsable de ce qui se passri sur
son territoire. Sa responsabilité' internat ionale n'est pas aiitomatique-
ment engagée par les actes illicites qui sont commis sur ce territoire
par des personnes privées.
Mais il est admis - et indiscutablenlent admis - que cet État a,
dans ilne certaine mesure, le devoir d'einpêcher1'accompIissement de
ces actes et de pendre i cet Ggard des mesures préventives.
Ce que le droit international exige, c'est que lJEtat fasse preuve à cet
égard d'une diligence normale, de la due diligence.Ce degréde diligence
varie suivant les circonstances. 11varie notamment suivant la gravité
du risque auquel se trouve exposé I'Etat étranger contre Iequel des
activités illicites sont dirigées. C'est cee:dit expressément la sentence
a.rbitrale qui a étérendue dans 13célèbreaffaire de l'Alabama:

«la due diligencedoit être employée par les gouvernements neutres
en raison directe des risques auxqui:ls l'un ou l'autre des belligé-
rants pourrait être exposé à In.suite du défaut d'observation de
leur part ries devoirs de la neutralité1).(Recueildes Arbitragesi~tter-
naliorianx, de Lapradelle et Politis, tome II, p.890.)

IIs'agissait alors des devoirs de la neutralité, mais le critère est égale-
ment valable dans les autres hypothéses. On le comprend d'ailleurs faci-
lement. La souveraineté territoriale n'est pas seulement un droit; c'est
une fonction (lui comporte des devoirs et p!us la menace est grave pour
les États étrangers, $us ces devoirs sont évidemment impérieiix.
Or il serait dificile d'imaginer un danger plus considérable que celui
que l'activité des groupenients en question faisait courir au Portugal,
piiisqu'il s'agssait ni plus ni moins de le déposséderde sa souveraineté.
Le Gouvernenient de la Nouvelle-Delfii était, par conséquent, tenu
de faire preuve d'une diligence toute parti1:uIiérepour prévenir les événe-
nients qui s'organisaient à cette fin sur son territoire s'il avait connais-
sance de ces édnements.
Dans l'Affaire du DAroit de Corfou, Ia Cour a rappelé

l'obligation pour tout État de ne pas laisser utiliser son territoire
aux fins d'actes contraires aux droits des autres États il.

Elle l'a rappelée comme un principe incontest&.
Il s'agisait, on s'en souvient, du mouillage d'un champ de mines qui
avait provoqué des explosions dont furent victimes deux navires hritan-
niques. Le niouillage ne pouvant pas Etre imputé à l'Albanie elIe-même,
Ia question était de savoir si l'Albanie en avait eu connaissance à tenips.
Si oui, sa responsabilité n'était pas doriteuse, et l'Albanie elle-même
reconnaissait d'ailleurs qu'elle aurait eu, dans ce cas, l'obligation juri-.538 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 2 X 59
dique de prendre les mesures préventives qui étaient en son pouvoir
(arrêt du 9 avril 1949, C. I. J. Recueil 1949, p. 22).
Nous avons rappelé ce principe dans notre mémoire (par. 57) et nous
y sommes ievenus ail paragraphe 13.d5e nos observations sur les excep-

tions préliminaiies.
t'arrêt de la Cour dans llA#aire du DiIroit de Corfozcoffre d'ailleurs
pour noils un intérct tout particulier, en ce qui concerne la preuve de
la connaissancedes faits par 1'Etat responsable.
Le Goiivernement du Royaume-Uni ne pouvait pas apporter cette
preuve par des térnoignagcs directs. Aussi la Cour a-t-elle reconnu la
nécessité,pour l'organe jurjdictionnel saisi, dc se contenter, en pareil
cas, de preuves indirectes, de preuves circonstancielles.
Dans le cas qui nous occupe, l'Inde peut-elle plaider l'ignorance pour
dégager sa responsabilité? Peut-elle soutenir que l'occupation de Dadr.4
et l'occupation postérieure de Nagar-Aveli l'ont complètement surprise
et qu'elle n'a donc pas eu la possibilité de prendre, sur son territoire,
les mesures préventives qui lui incombaient incontestahlcment si elle
en avait connaissance? Cette prétention serait manifestement dknuée
de tout fondement.
Supposons menie qu'il n'y ait eu auciln contact préalable entre les
dirigeants des groiipements anti-portugais et les autorités indiennes.

On ne contestera pas que le Gouvernement de l'Inde connaissait l'exis-
tence et I'activitk de ces groripements anti-portugais.
On ne contestera pas que, depuis !e début du mois de juillet1951,
il savait que ces groupements étaient décidés 2 passer àl'action. Et c'est
un point sur lequel je me permets d'attirer toutparticuli6rement l'atten-
tion de la Cour.
Le z juillet, un manifeste adopté à Bombay, sous Ie patronage de
personnalités marquantes du n-iouvemcnt anti-portugais, le dit en termes
tout à fait explicites.
Ce manifeste figure dans les annexes produites par la Partie adverse
(annexe A no 7).
Voici comment il conclut :

((L'heure de la decision est venue. Nous sommes à la croiske des
chemins de notre destinée Iiistoriqne. Nous considkrons que, pour
nous, la seule décision sage et courageuse est de nous libérerdu
régime portugais et de noiis unir à l'Inde.Les Goanais doivent
chasser toute crainte de leur ceur et réclamer le droit de devenir
maîtres de leur propre destinée.i(1,p. 202.)
Et, dans un autre passage. lc manifcste dénonce ce qu'il appelle
les
dangers d'une inaction presque fataliste i).
Etant donné l'ensemble de la situation, c'est un avertissement que Ie
Goiivernement indien ne pouvait évidemment pas sous-estimer.
A-t-il eu connaissance de ce manifeste? Mais incontestablement! Le
inanifestea été publie par les journaux.Et c'est d'ailleurlareproduction
qui en a étéfaite par un jniirnal de Madras, le 3 juillet, qui figure à
l'annexe indienne A no 7. Bien plus, d'après ce journal, le manifeste
a kt4 remis à piusieurs personnalités officielles iniportantes etnotarn-
meiit au premier ministre, M. Nehru.
Voilà donc le Gouvernement indien averti.
Il n'est peut-êtrepas averti d'un plan précisconcernant l'invasion des
enclaves, mais il est averti que les groupements anti-portugais de Eombay, qui veulent éliminer le Portugal de ses territoires, en ont
assez d'attend~e et qu'ils sont décidés B passer 5 l'action.
Qiie fait le Gouvernement indien à la suite de cet avertissement?
Va-t-il prendre des mesures de précaution pour empêcher iln coup de
main? Juridiquement, c'est incontestablcment ce qu'il devrait faire; il
n'en fait rien. Et non seulement il n'en fait rien, mais il continue A

entraver de plus en plus les conimunications entre Damgo et les enclaves
et à affaiblir ainsi la résistance du Portugal au danger qui le menace.
Au lieu d'alléger les restrictions qii'ila apportées ari transit, illes
aggrave. Et une .de ces aggravations consiste, je le rappelais toilt à
l'heure, dans le fait que, le17 juillet, or1annonce, coninle une mesure
prenant effet iinmédiat, la suppression de toiittransit de matériel et de
munitions.
Contestera-t-on qu'une prohibition de ce genre devait nécessairement
avoir pour effet de paralyser la résistance des autorités portugaises ii
un coup de force éventuel?
Ce ri'est pas contre ceux qui vont passer .à l'action que le Gouverne-
ment indien prend des précautions, c'est contre la victime désignkede
cette action.
Et voilà que le 21 juillet au soir, l'avertissenient contenu dans le
manifeste du 2 juillet reçoit un commencement d'exécution.
Un groupe, conduit par certains dirigi-ants du mouvement anti-por-
trigais, pénètrede force dans lapetite enclave de DadrA.Chosecurieuse -
ou pliitbt chose toute naturelle, qui trouvons-nous h la téte des enva-
hisseurs? Le président de ce qu'on appr:lle le Front uni des Goailais,
M.Mascarenhas -- un des principaux signatairesdu nianifest e de Bombay
di1 2 juillet. Sa présence à la têtedes cnv:thissenrs est constatée au para-
graphe 227 du contre-mémoire indien.

Il suffirait de relever les faits que je viens d'énon-er etsur lesquels,
je le répSte, aucune contcstation n'est possible - pour conclure 2 la
lourde responsabilité du Gouvernement de l'Inde.
La carence totale de son action préventive, aggravée par ses efforts
pour miner la position di1Portugal par ciesentraves croissantes à l'exer-
cice de son droit de transit, constitue incontestablement un manquement
aux obligations que le droit international lui imposait dans les circons-
tances que nous venons de voir.
On nous dit qiie l'opération du 21 juil1i:t aurait échappéà la vigilance
des autorités indiennes. Celles-ci ne se seraient apercu de rien et ce serait
aprds coup seiilement qil'ellts aiiraient appris ce qui s'était passé à
Dadrj dans la nuit du 21 au 22 juillet.
Commeje vieris de l'établir, je pense,cette circonstance n'aurait aucu-
nement pour effet de disc~ilperle Gouvernenient indien. Sa responsabilité
découle,à n'en pas douter, de l'attitude qu'il a prise, aiors que la sitiia-
tion Z'obiigeait h faire preuve d'une vigilance spéciale. Même si l'opé-
ration qui a eu lieu à Dadrk dans la nuit du 21 au 22 jiiillei lui avait
échappéau moment oii elle s'est acco~nplie,rnêniedans cette hypothésc,
asscz peu vraisemblable, les reproches qire je viens d'énoncer seraient
sufisamment justifiés et suffisamment graves polir qu'il ne soit p. pos-
sible de considérer l'Inde comme ayant rempli ses obligations inter-
nationales.

Mais admettons un instant que l'opération contre DadrA ait surpris le
Gouvernement indien au moment desa réalisation ;on ne soutiendra pas,je
pense, qu'il en aurait étde même pour celle<!ontNagzr-Aveli a étél'objet.540 PLAIDOIRIE DE 31.BOURQUIN (PORTUGAL) - 2 X 59

Car il ne faut pas oublier qu'il s'agit de deux opérations distinctes.
Elles procèdent des mêmes intentions. Elles sont logiquement liécs
l'une à l'autre. Mais, chronologiquement, elles sont séparéesl'une de
l'autre.
Dadra a étéoccupée le 22 juillet au matin. Quant à l'occupation de
l'enclave de Nagar-Aveli, elle a commencé le 29 juillet pour s'achever le
2 août. Une bonne semaine s'est donc écouléeentre l'occu~ation de
Dadri et le début de l'occupation de Nagar-Aveli.
Le Gouvernement indien semble toujours confondre les deux opérations
quand il en parle. On dirait, A l'entendre, que les deux événementsn'en
forment qu'un, qu'ils se sont produits au mêmemoment; mais c'est
tout à fait inexact.
Et cette différence chronologique a une importance considérable au

point de vue qui nous occupe en ce moment. Car, même si les autorités
indiennes pouvaient à la rigueur alléguer que l'opération du 21 juillet
leur a échappéau moment où elle s'est effectuée,iI est de toute évidence
qu'elles ne peuvent pas en dire autant de l'opération suivante.
Pour Ie coup de force contre Nagar-Aveli, la vigilance des autorités
indiennes n'avait pas étéseulement alertée par l'ensemble de la situation
et par le manifeste de Bombay du 2juilkt, elle l'avait étéégalement par
des sommations plus préciseset plus brutales si je puis dire. Personne ne
pouvait mettre en doute que l'occupation de Dadra n'était quele premier
acte du drame et que le second allait se jouer incessamment dans l'en-
clave voisine de Nagar-Aveli. On pouvait d'autant moins en douter que
Ie chef dc l'expéditionde23adrA lui-même,Xi.Mascarenhas, s'étaitchargé
de l'annoncer.
Voici en effet ce que nous lisons dans le numérodu Hindt~stattStandard,

du 23juillet, éditésimultanément à Delhi et à Calcutta.
S'adressant à la popiilation de Dadra, immédiatement après avoir
maîtrisé les fonctionnaires portugais, M. Mascarenhas déclara qiie des
volontaires allaient marcher maintenant sur Silvassa (c'est-à-dire sur
Nagar-Aveli).
tDès que les préparatifs seront terminés - dit-il - les
volontaires marcheront sur Silvassa. 11

Nous avons joint une photocopie de ce document à nos observations
sur les exceptions préliminaires. Elle se trouve à l'appendice 2 de l'an-
nexe I, parmi d'autres extraits de la presse indienne.
((Dès que les préparatifs seront terminés. iiIls ne Ie sont pas encore.
Pour pénétrerdans la petite enclave.de nadri à la faveur de la nuit, il
n'a pas fallu disposer d'effectifs importants. Un groupe d'hommes auda-
cieux a suffi. Mais pour Nagar-Aveli, l'entreprise est moins facile; non
seulement parce que la place à enlever est plus importante et mieux
défendue, mais aussi parce que l'éveilest donné. Les Portugais sont
maintenant sur leurs gardes et, selon toute probabilité, ils vont envoyer

des renforts.
11est vrai que, pour l'envoi des renforts, les chefde l'entreprise n'ont
pas à s'inquiéter, car ils peuvent compter sur le Gouvernement del'Inde
pour empêcher ces renforts d'arriver. Mais, malgré cela, on ne peut
pas déclencher l'opération sans avoir en mains les moyens voulus. On va
donc s'assurer les concours nécessaires. Et M. Mascarenlias le dit publi-
quement. Il l'annonce à la population, Et les journaux de l'Inde répan-
dent la nouvelle. (On se prépare - dit-i- Amarcher sur Nagar-Aveli.
On ne peut pas déclencher tout de suite le mouvement, parce qu'il faut pour cela que les préparatifs soient terminés, mais dès qutiIs seront
termines. Silvassa (c'est-à-direNagar-Aveli) subira le. mêmesort que
Dadra. ))

[Audience publiqzfidu 2 odoblv 1959, a+rès-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après l'occupation de
Dadrh, le Gouvernement indien est doiic averti de la façon la plus
certaine etla plus préciseque l'entreprise contre Nagar-Aveli est inimi-
nente. On est en train de faire les préparatifs et on annonce que dès
qu'ils seront terminés onpassera à I'acticin.
Que va faire le Gouvernement de l'Inde dans ces conditions?
La Cour sait déjà suffisamment ce qu'-ila fait pour que je puisse me
dispenser de le rappeler dans les détails.
Il me paraît tout de même nécessaireclesouligner encore certains faits
essentiels.
Non seulement le Gouvernement de l'Inde n'a pris aucune mesure
pour sauvegarder lesdroits du Portugal, mais il a couvert lesenva-
liisseurs de sa protection, en assurant 1'i:;olemcntcomplet des enclaves,
la suppression totale des communications entre elles etDamao.
NOUS sommes conyaincus, pour notre part, que cet isolement total
se trouvait déjà réaliséle soir du 21 juillet, quand l'expédition contre
Dadri a commencé. C'est ce qui ressort des rapports de nos agents sur
place. Mais si la Partie adverse contestt: qu'il en soit ainsi, iy a une
chose qu'elle ne peut pas dans tous .les cas contester: c'est qu'inimé-
diaternent après l'occupation de Dadra, l'isolement des enclaves était
devenu complet; c'est qu'alors les autorités portugaises de Dam50
n'ont plus eu aucune possibilité de communiquer avec les territoires

enclavés - et non seulement avec DadrA, mais aussi avec Nagar-Aveli,
où les envahisseurs n'avaient pas encore pénétré.
Le 24 juillet, le Gouvernement portugais, qui vient d'apprendre
l'occupation de DadrA, adresse au Gouvernement indien une note, qui
contient à la fois une protestation et une demande.
La protestation a pour objet la res~ionsabilitéde l'Inde dans l'événe-
ment qui vient de se produire.
Elle insiste sur le lien qui existe entrt: cet événementet les mesures
qui avaient paralysé graduellement les coinmunications avec les enclaves.
Et elle constate que l'isolementdes enclaves est complet.
Quant à la demande, elle a pour objet le passage de renforts en miede
rétablir l'ordreA DadrA.
Cette note du 24 juillet 1954 est reproduite à l'annexe 40 de notre
mémoire.
Deus jours plus tard, le 26 juillet, une nouvelle note est adresséepar
la légation du Portugal au ministère dcs Affaires extérieures de l'Inde
(annexe 51 du mémoire).
A ce moment-là, l'invasion de l'enclave de Nagar-Aveli n'avait pas
encore commencé. Elle n'a commencé que le 29 juillet, pour. s'achever
le2 août.
Mais des rumeurs circulaient, qui pouvaient faire croire au Gouvente-
ment de Lisbonne, privé de communications avec les enclaves, que cette
opération était déjà déclenchée.
Que dit la note portugaise?542, PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORT.UGAL). - S X 59

Elle constate que les communications avec les enclaves ont étécoupées
par l'Inde et que le Portugal se trouve donc dans I'irnpossibilité de
savoir ce qui se passe.
En conséquence, la note du 26 juillet demande que des délégués du
gouc7erneur de DamBo puissent se rendre sans délai à Nagar-Aveli.
Dans quel but? En vue, dit le texte, de prendre contact avec la popu-
lation portugaise, qui est maintenant isolée; en vue également d'exa-
miner les, faits, de juger la situation et de prendre les mesures admi-
nistratives qui s'imposent.
La note souligne l'extrêmeurgence de cette demande et elle propose

mêmede la réduire au passage de trois déléguésd ,ans l'espoir d'obtenir
rapidement l'acquiescement du Gouvernement indien.
Comme on le voit, il ressort très clairement de cette note que, le
26 juillet, Nagar-AveIi était complètement isolée; que les autorités
portugaises de Dam50 se trouvaient dans l'impossibilité de prendre
contact avec elle.
Le 28 juillet (donc avant que ne commence l'invasion de l'enclave
de Nagar-Aveli), l'Inde répond aux deux notes que je viens de mention-
ner:'celledu 24 et celle du 26 juillet. Sa réponse est reproduite à l'an-
nexe 52 du mémoire.
Elle est simple et péremptoire: c'est un refus sur toute la Iigne. Elle
n'admet ni lepassage de forces armées, ni le passage de fonctionnaires,
ni le passage de délégués spéciaud xu gouverneur de Damao.
Et ce .refus est d'autant plus révélateur qu'il s'accompagne d'une
véritable profession de solidarité avec les envahisseurs. Le Gouver-
nement indien déclare en effet qu'il ne peut certainement pas s'associer
la suppression du mouvement dirigé contre la présence du Portugal
dans l'Inde. La destinée naturelle des possessions portugaises de l'Inde,
dit-il, est de se fondre dans l'Union indienne.
On ne pourrait pas ktre plus explicite.
cNon seulement nous ne prenons aucune mesure pour prévenir les

entreprises qui s'organisent sur notre territoire contre votre souve-
raineté; mais nous paralysons complètement l'exercice de cette souve-
raineté en vous immobiIisant dans le territoire maritirne de Damao. Et
nous prenons cette attitude parce que, dans le conflit qui vous oppose
aux envahisseurs, nous optons pour ces derniers. Nos sympathies leur
sont acquises et nous ne ferons rienqui pourrait nuire à leur effort11
1.a note, je le répète,est d28 juilIet. Elle est antérieure a l'occupation
de Nagar-AveIi. Et le refus opposépar l'Inde à la demande de passage
avait mêmeéténotifié verbalement au chargé d'affaires du Portugal
à la Nouvelle-DeIhi dès le 24 juillet, comme la note le rappelle à la fin
de son neuvième alinéa. ily avait eu verbalement déjà un refus qui avait
étéadresséau chargéd'affaires et la note confirme par écritce refus.
Ce n'est donc pas après l'occupation des enclaves que le Gouver-
nement indien a pris cette attitude,mais à un moment où l'occupation
de Iv'rtgar-Avelin'existaiqu'à l'état de menace.
Aujourd'hui, le Gouvernement indien essaie de se prévaloir de l'exis-
tence dans les enclaves d'un gouverncment de fait pour prétendre
que ses obligations vis-à-vis du Portilgal en seraient affectées et qu'il
serait justifié à s'opposer à l'exercice du droit de passage.
C'est l'argumentation qui est développéedans la VIImqartie de son
coritre-mémoire et qui est reprise dalis la IVme partie de laduplique. PLAIDOIRIE, DE. M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 2 X 59
543
Elle devra être examinée dc près. Mais en tout cas, une chose est cer-
taine et c'est la seule que je tienne à souligner en ce moment, c'est que
l'opposition systématique de l'Inde à l'exercicedu droit dc passage du
Portugal s'est manifestée à un moment où aucun gouvernemeiit de fait
ne s'était installéaux lieu et place du goiivernem,cnt légalA un mornent
oh Nagar-Aveli n'avait mêmepas cnccire été occupée et se trouvait
simplement isoléedu centre de Damiio par la volonté de l'Inde.

Nous verrons ce que vaut la thèse d'aprhs laquelle l'existence d'un
gouvernement de faitdans les enclaves aurait pour effet de suspendre
l'exercice du droit de passage.
Mais à supposer mêmeque cette thèse fût fondée, elle n'apporterait
certainement aucune justificatio~i à l'attitude antérieure du Gouverne-
ment de l'Inde. Elle n'atténuerait en rien le caractère illicite de cette
attitude .au moment. des coups de force qui ont été exécutéscontre
Dadra et contre Nagar-Aveli.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aborde maintenant une
autre question à laquelle je viens précisément de faire allusion. Nos
adversaires contestent l'existence mêmedu droit de passage revendique
par le Portugal. C'est leur thèse principale.
Mais pour le cas où la Cour nous donnerait raison sur ce point, ils
soutiennent que l'Inde pourrait tout de mêmes'opposer à l'exercice de
notre droit dans les circonstances actuelles.
Nous sommes donc ici en présenced'une thèse subsidiaire. Et c'est elle
que je me propose d'examiner maintenant. .
Qu'il me soit permis tout d'abord de rencontrer une affirmatioil sur
laquelle nos estimés contradicteurs reviennent constamment.
Cette affirmation, c'est qu'on setrouverait en présence d'une «insur-

rection généralede la population des enclaves 1).
Ils présentent cette affirmation comme une vérité établie,comme une
espèce de postulat.
Que répondons-nous à ceIa? Nous répondons tout d'abord que nous
contestons formellement l'exactitude de cette, affirmation.
Et nous répondons ensuite que, fût-elle exacte, elle ne justifierait
en aucune façon les déductions juridiques qu'ils en tirent.
Voilà, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les deux parties
de notre réponse. Je viens de les énoncer schématiquement. Il convient
maintenant de Ies expliquer et de les justifier.
Mais, au préalable, une précision me paraît nécessaire.
La prétendue insurrection dont Ie Gouvernement indien fait état,c'est
celle de la population des enclaves. C'est de cette population-là et d'au-
cune autre qu'il s'agit en l'occurrence.
Cela va de soi, dira-t-on. Mais ce qui in'amène à insister sur ce point,
c'est que le Gouvernement de l'Inde semble avoir une tendance àdéplacer
la question. Il parle beaucoup dans ses écritures de la politique que le
Portugalpratiquerait d'aprèslui à Goa et des réactions que cette politique
susciterait dans la population goanaise.
Il faut éviter toute confusion.
Les groupements anti-portugais qui ont joué un rôle dans les événe-

ments de l'été rg53 comprennent en effet des Goanais. Mais quand on
parle d'une insurrection de la population locale, ce n'est pas d'une in-
surrection de la population de Goa qu'il s'agit, pas plus d'ailleursque
d'une insurrection de la population de Dam20 ou de la population de DIU. C'est d'une insurrection de lapopulation de Dadra et de Hagar-Aveli.
Personne ne prétend qu'il y aurait un état d'insurrection dans les autres
parties des territoires portugais de l'Inde.
Donc l'insurrection dont nous avons à nous occuper, l'insurrection
invoquée par le Gouvernement indien, c'est une insurrection de la popu-
lation des enclaves et rien d'autre.
C'est de cette population qu'il convient de se demander si elle s'est
vraiment insurgée contre le Portugal.
Ainsi que jel'aidéjh mentionné, le Gouvernement de l'Inde ne va pas
jusqu'à soutenir que cette insurrection seserait produite spontanément.

Car ily aun fait indiscutable: c'est que les événements dont Dadrii et
Nagar-Aveli sont le théâtre depuis 1954 ont étédkclenchés par une
action extérieure.
Mais, dit-on, cette action venue de l'extérieur a étéle signal de l'insur-
rection de la population. La population a pris le parti des envahisseurs,
elle s'est dressée contre Ie souverain légal; elle n'attendait que cette
occasion pour donner libre cours ses sentiments de révolte. Sur quoi
le Gouvernement de l'Inde se fonde-t-il pour interpréter ainsi les faits?
Car, enfin, s'il prétend tirer des conséquences juridiques de l'existence
d'une insurrection dans les enclaves, c'est évidemment à lui qu'il appar-
tient de prouver l'existence de cette insurrection.
Il estvrai qu'il soutientle contraire.
On lit en effet au paragraphe 548 de sa duplique que le fardeau de la
preuve incomberait, sur ce point, au Portugal.
La raison qu'on en donne, c'est que le fardeau de la preuve p&se,
d'une manière générale,sur le Gouvernement portugais en sa qualité
de demandeur, et qu'A ce titre il devrait prouver non seulement I'exis-
tence de son droit de transit, mais encore que les circonstances parti-
culières où nous sommes ne font pas obstacle h l'exercice de ce droit.
Sicela n'étaitpas exprimé formellement dans la duplique, j'hésiterais
à prêter A nos adversaires une th&se Ctpremière vue aussi étrange, mais
on ne peut pas êtreplus explicite qu'ils ne l'ont été.
Que le Portugal, qui revendique un droit de transit, ait l'obligation
d'établir l'existence de ce droit, c'est évident, mais l'hypothèse dans
laquelle se place le Gouvernement de l'Inde dans la quatrième partie
de sa duplique est précisémentcelle où nous aurions fait cette démons-
tration d'une manière convaincante.
L'existence de notre droit de passage est supposée établie. Et IeGou-

vernement de l'Inde dit que si notre droit de passage est établi, eh bien,
il ne peut pas êtreexercé.dans les circonstances actuelles.
Quelle est, déslors, la question qui se pose?
C'est la question de savoir si les circonstances actuelles font ou ne
font pas obstacle à l'exercice de ce droit. L'Inde prétend que nous ne
pouvons pas 'exercer notre droit parce que la population des enclaves
serait en état d'insurrection. .
C'est l'Inde qui soulève cette objection,
C'est elle qui soutient que cette circonstance ferait échecà l'exercice
de notre droit de passage. Et ce serait à nous de prouver qu'il n'en est
pas ainsi? En d'autres termes il suffirait que l'Inde jette dans le débat
une objection quelconque, fût-elle la plus fantaisiste, pour que nous
soyons obligés de prouver que cette objection est sansvaleur, sous peine
de perdre notre procès! PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 2 x 59 545

Je crois qu'il est inutile d'insister davantage, les règles élémentaires
du fardeau de la preuve condamnent évidemment cette prétention.
Sur la question que nous abordons milintenant, ce n'est évidemment
pas le Portugal qui est demandeur, c'est l'Inde.
C'est à elle, par conséquent, de prouver le fondement de l'objectioii
qu'elle nous oppose.
On comprend ce qui l'a poussée à soiitenir la thèse dont jeviens de
parler, car on est tenté de se decharger du fardeau de la preuve quand
on se sent incapable de le supporter.
Or c'est manifestement la situation incommode dans laquelle se trou-
vent ici nos adversaires.
Sur quoi s'appuient-ils en effet pour prétendre que la population des

enclaves serait en état d'insurrection? '
Ils s'appuient uniquement sur les allégations des envahisseurs eux-
mêmeset des milieux politiques qui les soutiennent.
Et à cet égard le paragraphe 599 de la duplique coritient une affir-
mation que je ne puis m'empêcherde relever.
Faisant allusion aux documents qu'il a produits dans le contre-mé-
moire en vue d'établir I'exactitude de sa version, le Gouvernement indien
déclareque ces documentsémanent, dans la majorité des cas, des insur-
géset des autorités locales qu'ils ont coristituées.
aDans la majorité des cas 1)on serait donc tenté de croire qu'il y en .
a d'autres, d'une valeur probante plus sérieuse. Or tous les documents
qui figurent au dossier émanent soit des prétendus insurgés,soit du parti
qui soutient leur cause. Comme élémentsde preuve, ils peuvent donc

.êtremis exactement sur le mêmeplan.
Mais qu'à cela ne tienne! Aux yeux de nos adversaires, ces documents
constituent une preuve parfaitement valable. Pourquoi? Ici la duplique
doit êtrecitée textuellement:
Aprés tout - dit-elle- ce sont les insurgésqui ont fait l'insur-
rection et ce sont eux qui composerit l'administration de facto.))

Ils ont fait l'insiirrection, donc ils savent ce qui s'est passé.
C'est dit textuellement au paragraphe 599 de la duplique.
Il est évidentque les hommes qui ont pénétré de force dans les enclaves
et qui s'y sont emparés de l'administration sont au courant de ce qui
s'est passé.

Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si leur version
des événementspeut être retenue comme l'expression de la vérité.
Or ilest évident qu'elle n'offre àcet i:gard aucune garantie.
Elle correspond aux intérêts de leur propagande. Mais comme témoi-
gnage'devant servir de base à un jugement impartial, elleest manifeste-
ment dépourvue dc valeur.
Or, je le répéte,l'affirmation du Gouvernement indien n'a pas d'autre
base. '
Cette affirmation, le Portugal la repousse catégoriquement.
Comme je le rappelais ce matin, au nomen nt où se sont-produits les
événementsde I'été1954, nous avons demandé au Gouvernement indien
d'envoyer dans les enclaves quelques déléguéd su gouverneur de Dam50
afin de prendre contact avec la population locale et d'examiner la situa-
tion.

Si nous avions obtenu satisfaction, nous aurions pu faire, en temps
utile, les constatations nécessaires.Nous aurions pu nous rendre compte546 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 2 X 59
de ce qui se passait, de l'attitude des envahisseurs et de celle de la popu-

lation.
On nous a empêchésde le faire. Et aujourd'hui, après cinq ans, on
voudrait nous opposer les proclamations, les discours et les récits de
ceux qui ont usurpé notre pouvoir. On voudrait nous faire admett~e
que leur version des faits est sufisamment convaincante pour devoir
emporter notre adhésion.
Il nous est inlpossibde suivre sur ce terrain nos estiméscontradicteurs.
Monsieur le Président, 3Iessieurs de la Coiir, je disais tout à i'heure
que la situation dans les enclaves était calme au moment oii se sont

produits les évenements de 1954.
Ce n'est pas que les groupements hostiles au Portugal n'aient pas fait
ce qu'ils ont pupour y créerde l'effervescence.
Dans le rapport de la nouvelle adniinistration, qui a étépublié en
octobre 1957et qui est reproduit à l'annexe E no 64 de l'Inde, voici ce
que nous tisons (p.12 de la brochure):

«Une active progagande souterraine parmi les Varlis [c'est Ia
populatioii de Dadra] fut exercke principalement par le Front uni
des Goanais et par le Parti du peuple goanais et, dans la nuit du
zr au 22 juillet, une poignéede Goanais du Front uni des Goanais
pénétra dans Dadri et invita la force de police à se rendre. n

On parle donc très nettement d'une active propagande souterraine
qui s'est développéeà Dadrii, qui a et6 organisile par ce qu'on appelle le
parti goanais.
Mais on ne dit pas un mot des effets de cette propagande souterraine.
On ne dit pas un mot d'un mouvement de rébellion qu'elleaurait déclen-
ch6 dans la population.
Et voici maintenant le rapport que le chef de cette administration a
envoyé le 8 novembre 1958 au premier ministre de l'Inde; il fait l'objet
de l'annexe indienne F no 117. Ce rapport cherche naturellement donner
l'impression que 13 population des enclaves aspirait à renverser le régime
existant. Il y a une section di1 rapport qui est mêmeconsacr6e à cet

objet. Elle a pour titre: (Mouvement nationaliste i Dadr5 et à Nagar-
Aveli s (pp. 797 à 799, III).
Or, quand oii lit cet exposd'une manière objective et sansprévention,
qu'est-ce qu'on constate? Les seuls faits qui y sont reIatés concernent
l'activité de certains agents du soi-disant partianais qui se sont efforcés
de provoquer dans Ia population un morlvernent de rébellion. Nous y
voyons aussi que, à niesiire qu'on approchait des événements de l'été
1954, cette activitk rcdoilbla.(Au debut de 1-54 - dit le rapport- une
canipagne nationdiste intensive se déclencha à Nagar-Aveli. i)Des chefs
nationaIistes goanais 1:organisèrent clesréiinionspubliques.Et le rapport
signale une réunion publique qui a eu lieu le 17 mai 1ctj4, à laquelle
assistèrent, dit-on, plus de deux ~nillepersonnes et où Linchef socialiste
indien prit la parole.
Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve assurément que Ie soi-disant
parti goanais multipliait ses efforts pour créer de l'agitation dans les
encIaves. Et, sur ce point, il n'y a aucun doute. Le rapport precédent,

celui de 1957, 1" dittextuellement -je le rappelais tout à l'heiiruUne
active propagande souterraine parmi les Varlis fut esercée principale-
ment par le Front uni des Goanais et par le Parti dii peuple goanais. (( Mais ia question, cc n'est pas de savoir si la propagande qrii ;iét&
déclenchéea kt&intense, la question est (Lesavoir quels sont les résiiltats
qu'elle a obtenus. Ce qui nous intéresse, c'est l'attitude dlapopulation
locale. Or, le rapportde l'administration ne mentionne pas un seul fait
ui dé.noterait chez cette population l'existence d'un mouvement insur-
:ectionnel, car je suppose qu'on lie considkre pas comme tel la présence

d'un grand nombre de personnes B la réunion publique du 17 niai 1954,
où Lin chef socialiste indien a pris la parole. Ce serait d'alitant plus
difficile que les archives de la police portugai-e citSes dans lc rapport
de la nouvelle administration- disent mêmequ'il n'a rien étédiscutE
au cours de cette réunion «qui puisse préoccuperle Gouvernement portu-
gais». Ce sont les termes mêmesdu rapport (p. 799, III).
S'ily avait eu, dans les enclaves, un mouvement séditieux; s'il y
avait eu mêmeseulem~nt des signes attestant que la population &tait
prête h se soulever contre le gouvernement, qu'elle n'attendait, pour le
faire, qu'une occasion propice - je crois que nous pouvons êtreassurés
que la nouvelle administration n'aurait pas nianqué de Ic signaler dans
le rapport qu'ellea adresse an premier ministre ile l'Inde au sujet de ce
mouvement nationaliste dans Izsei.iclavcs de DadrA et de Nagar-Aveli.
Malgrri.le travail souterrain auquel elle etait soumise et qui s'interisi-
fiait de plus en plus à mesure qu'on approchait des événements de
L'étéïgjl,la masse des enclaves est donc. restéeinerte. Iloili la conclusion
que nous pouvons tirer, me semble-t-il, 011que nous devons tirer de la
lecture mêmedes rapports de la nouï~elle administration. Mais il y a
plus.
Quelle est la volonté que l'on prête il cette population? Quel est le

programme politique pour lequel cette population des enclaves se serait
enflammée? Car une insurrection poursuit lin but. Elle est faite dans
une intention dbterminée. Parfois elle tend 2 un simple changemenf de
gouvernement; il ne s'agit pas alors de modifier la. structiire de 1'Etat
lui-même,mais simplement de mettre iIn nouveau gouvernernent à la
têtede cet Etat.
Cen'est évidemment pas l'hypothèse dans laquelle nous nous trouvons.
Les prétendus insurgés n'ont pas Fur biit de remplacer leGouvernenient
actuel de Lisbonne à la têtede 1'Etat portugais.
Il s'agit de détacher les deux enclaves cet État. Ils'agit de sousirairc
les deux 5nclaves à la soi~veraineté portugaise. Pourquoi? Pour en
faire un Etat indépendant? Pour créer ilne noiivelle entité iiiter-
nationale: la république souveraine de Iladri et de Nagar-Aveii? En
aucune façon.
Le Gouvernement indien esquisse, il est vrai, cette hvpothese dans sa
diiplique. On lit au paragraphe Grz que l'administration actuelle des
enclaves serait Iun en-ibryon de Sun Marino iiCette allusion à la R6pu-
blique de Saint-Marin a évidemment pour but de créeri'impressioii que
la prétendue jnsurrection de DadrA et de Nagar-Aveli serait destinée à
en faire un Etat indépendant. IJn Etar minuscule évidemment. Mais
puisqu'ily a bien la République de Saint-Marin, pourquoi ne pourrait-il
pas y avoir iinc république de DactrA et de Xagar-Aveli?

Seulement, on semble oublier, de I'aiitre côtéde la barre, que Ie but de
l'opération a étéclairement indiqué, plusieurs reprises,par les préten-
dus insurgés et que ce but n'est aucunerilent de créerun nouveau Saint-
Marin séparéde l'Union indienne. 1-6:hucde l'opération, c'est de suppri-
mer les enclaves pour faire l'unité d~ l'Inde. Ce n'est pas pour donnernaissance à un nouvel État en miniature que les envahisseiirs ont pénétré
dans lesenclaves et qu'ils prétendent avoir soulevS lapopulation locale,
c'est dans un dessein beaucoup plus vaste et beaucoup plus aml~itieux.
Nonsieur 1~:Président, htessieurs de la Cour., nous touchons ici à un
point très important, sur lequel j'aurai à revenir quand je parlerai de
l'attitude du Gouvernement indien à l'égard du prétendu mouvement
insurrectionnel. La question, considéréesous cet angle, nous paraît
capitale et il sera nkcessaire de mettre les choses tout à fait au
po'int.
Afin d'éviter des redites, je crois préférable en ce moment de noter

simplement le fait pour mémoire.
1,'occupation des enclaves et leur prétendue libération n'ont jamais
étéconsi~éréescomme une opération purenient locale, ayant pour fin de
crCer un Etat indépendant de Dadrh et de Nagar-Aveli.
Eiles ont toujorirs étéconques comme tendant à réaliser l'unité terri-
toriale et politique de l'Inde. 11s'agissait de faire passer des enclaves
sous 12souveraineté de l'Union indienne, comme point de départ d'une
opération beaucoup plus vaste, C'était le premier coup de bélier qu'on
voulait asséner à l'édificede 1'Etat portugais de l'Inde. Voili lebut de
l'opération.
Et alors, une question se pose: comment expliquer que la population
des enclaves se soit enthousiasmée pour ce programme? Comment expli-
quer qu'elle se soit soulevéeà l'appel des envahisseurs pour en assurer
la réalisation?
Que les hommes du prktendu parti goanais qui avaient réussi A pé-.
nktrer dans les enclaves et i en expixlser les fonctionnaires portugais, à
prendre eux-mémes en mains les leviers de commande qiie ces homnies-
là, dis-je, aient organisédes cortèges et qu'ils aient fait acclamer leurs
discoiiss, c'est très possibIe, personne ne peut en êtresurpris. L'expé-
rience du passé et celle du présent abondent en manifestations de ce
genre. Mais ilfaudrait êtrebien naif pour leur attribuer une valeur quel-
conque.
La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si la popu-
lation des enclaves a fait ou n'a pas fait ces gestes extérieurs. La question
est de savoir s'il est vraisemblable que cette population ait adhkré
consciemment, du fond du cŒur, au programme que je viens de rappeler.
Or, il suffit de réfléchirun instant pour répondre dgativernent a

cette question.
Réaliser l'iinité historique de l'Inde, c'est peut-être un programme
prestigieux pour certains esprits, mais ce n'est certainement pas un
programme qui soit à la portée de tout Iemonde.
Le Gouvernement indien a exposé ce programme dans les notes oii il
a essayéde convaincre le Gouvernement portugais de la légitimitéde ses
aspirations. Il s'agit particuli&rernent de son aide-mémoire du a5février
1950 (annexe 29 de notre mémoire) et de sa note du 14 janvier1953.
(annexe 31 du même mémoire).
Le mouvement national qui a libérél'Inde de la puissance britannique
en 1947 ,st-il dit dans ces documents, dépasse les résultats qui furent
alors obtenus. C'est un mouvement rle c;iract$re général quin'ad'autre.
limite que lecadre géographique de l'Inde. Ce quiexpliquecemouvement,
ce qui en est la raison suprême,c'est 1'«unité historique et culturelle de
l'Inde ilCette unité, dit l'aide-mémoire du 25 février1950, a été inter-.
rompue, il est vrai, au cours de l'histoire.is cette intermption ne peut êtreconsiclérée que comme une phase transitoire du processus historique.

Voilà la doctrine du mouvement nationaliste indien.
Or, quoi qu'on pense de cette doctrine, une chose me paraît certaine:
c'est que pour l'apprécier il faut avoir une notion généralede l'histoire
et de l'évolution politique des sociétéshumaines. Et alors, j'en reviens
à ma question: comment la population des enclaves de Dadr5 et de
Nagar-Aveli pourrait-elle cn saisir la portée et se laisser enthousiasmer
par elle? Voyons les choses comme elles sont.
II s'agit d'une population dispersée en soixante-douze villages, dans
une régionmontagneuse, couverte de forêts,de taillis et de hautes herbes.
(Je ne fais que citer ce qui est dit aux paragraphes IO et 11 du contre-
mémoireindien.)
Aucune concentration urbaine. Une population paysanne clairsemée,

(où le trafic n'est possible - je citi: toujours le paragraphe II du
contre-mémoire - que le long des brèches dans les Ghâts et aux
endroits où la foret n'est pas très épaisse II.

Et il s'agit d'une population arriérée:
«la majorité de la population appartient aux tribus arriéréesdes
Varlis, Kolis et Adivassi ii.

Qui dit cela?
C'est le Gouvernement de l'Inde, au paragraphe IO de son contre-
mémoire. Et il le répètedans les termes suivants au paragraphe 19:

(Comme il a étédit plus haut, la plupart des habitants apyar-
tiennent aux tribus arriéréesdes Vai-lis, Kolis et Adivassi, qui sont
de pauvres gens dont les besoins i!conomiques ne sont pas trés
développés. »

Et on voudrait nous faire croire que ce1.tepopulation se serait révoltée
pour participer à la grandeur historiqur: dc l'unification géo-politique
de l'Inde ! On avouera que c'est nous demander beaucoup de complai-
sance.
En conclusion, je crois pouvoir constater non seulement que ie Gou-
vernement de l'Inde n'apporte aucune preuve valable à l'appui de la
version sur laquelle jI se fonde, mais encore que tout concourt à faire
apparaître cette version comme contraire à la réalité. Ce n'est pas en
présence d'une insurrection de la population locale que nous nous trou-
vons, c'est en présenced'un phénomènetout différent. C'est en présence
d'une usurpation commise par un groupement dont le siège se trouve
en territoire indien.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Portugal repousse donc

catégoriquement le postulat sur lequel la Partie adverse a construit son
argumentation.
hlais, comme je le disais précédemment, il soutient d'autre part que,
même sicepostulat était conforme ZLla réalité,les déductions juridiques
que le Gouvernement de l'Inde croit pouvoir en tirer ne seraient aucune-
ment justifiées.
Supposons qu'il y ait une insurrection. Quelles seraient les consé-
quences juridiques de cette insurrection, en ce qui concerne à la fois 1s
position du souverain légalet celle des États tiers?
Je crois malheureusement nécessaire dt: présenter à cet égard un cer-
tain nombre d'observations générales,qui seraient sans doute superflues PLAIDOIRIE DE M, BOURQUIN (PORTUGAL) - sx 59
550
si lc Gouvernement indien ne semblait pas en contester l'exactitude,
mais qu'il me parait indispensable d'exposer en présence de certaines
opinions tout à fait inadmissibles que comportent à la fois le contre-
niémoire et la duplique.

Les effets juridiques d'une insurrection sur le plan international ne
sont pas toujours fades iipréciser et la Cour sait mieux que moi que
bien des controverses subsistent à ce sujet. Mais ily a tout de mêmeun
certain nombre de points fondamentaux qui peuvent être considérés
comme acquis.
Or, sur plusieiirs de ces points, le Gouvernement indien prend une
attitude tout à fait injustifiée, à notre avis, et comme cette attitude
fausse les concIusions pratiques auxquelles il aboutit, nous ne pouvons
pas nous abstenir de les discuter.
En principe, le conflit qui oppose le Gouvernement légal h des insurgés
ne concerne pas les Etats tiers. C'est un conflit interne, qui ne modifie
pas ta condition des deux adversaires sur le plan international.
Le souverain légalreste le seul sujet du droit des gens. Les insurgés
ne possèdent pas cette qualité.
Tout au moins ne la possèdent-ils pas à l'origine, au début de l'insur-
rection. 11 est vrai qu'ils peuvent l'acquérir plus tard, mais dans une
certaine mesure seulement, et à certaines conditions.
11sacquièrent une personnalité de droit international quand ils sont
reconnus comme belligérants. En pareil cas, le droit de la guerre devient
applicabIe au conflit et les Etats qui ont procédé à la reconnaissance de

belligérance sont tenus d'observer dans ce conflit les régles de la neu-
tralité.
Dans l'espèce, il n'y a pas reconnaissance de belligérance, et sur ce
point nous sommes d'accord avec la Partie adverse qui le déclareexpres-
sément au paragraphe 603 de sa duplique.
Nous pouvons donc écarter l'hypothèse de la reconnaissance de belli-
gérance.
En dcliors de la reconnaissance de belligérance, les insurgéspeuvent-ils
en obtenir une autre? Ici, nous pénétrons déjà sur un terrain plus
douteux.
Certains États notamment les États anglo-saxons - admettcnt la
possibilitéd'une reconnaissance {(d'insurrectionii- ce qui est, en somme,
un stade intermédiaire entre la reconnaissance de bell-géranceet l'absence
complkte de reconnaissance.
En revanche, d'autres gouvernements et une partie de la doctriiie
repoussent la notion dont il s'agit.
Afin de ne pas compliquer le débat, je ne m'engagerai pas dans l'exa-
men de cette controverse. La reconnaissance d'insurrection paraît, en
effet, de plus en plus largement admise. Seulement, ce qu'il faut préciser,
ce qu'il faut souligner immédiatement, c'est qu'il y a une différence

essentielle entre la reconnaissance d'insurrectionet la reconnaissance de
belligérance.
En reconnaissant les insurgés comme belligérants, l'État tiers leur
attribuc le statut de belligérants tel qu'il est défini par le droit inter-
national général.Il leur applique, en d'autres termes, un statut pré-
déterminé,dont le contenu est fixé par le droit des gens.
Au contraire, le statut qui résulte de la reconnaissanct: d'insurrection
n'a pas de contenu fixe. Son contenu dépend de la reconnaissance eile-
meme. Comme le dit M. lejuge Lauterpacht dans son ouvrage Recoglzition
in International Law, la reconnaissance de l'insurrection n'est pas

((un acte conférant aux insurgés desdroits internationaux découlant
d'un statut bien défini» (p. 271).

Elle ne comporte i(que les droits et les devoirs qui ont étéconcédés
et acceptés II(p. 276).
Elle crée

((une relation de fait, en ce sens que les droitset Ics devoirs légaux
entre les insurgéset les Etats étrangers n'existent que dans la mesure
où ils ont étéexpressément concédéset acceptés pour des raisons
de convenance, ou d'humanité, ou d'intérêtéconomique ))(p. 277).

C'est ce que souligne également le professeur Charles De Visscher,
ancien juge à la Cour, dans son livre Théorieset réalités zsn droit inter-
national p~blic:

iSans bénkficierd'un statut juridique défini, dit-il, les insurgés
obtiennent [par la reconnaissance d'insurrection] outre la jouissance
de certains droits spécifiést qui varient d'un cas d l'autre, un traite-
ment conforme aux exigences de l'humanité. i(P. 289.)

De même,le professeur Wehberg, dan:; son cours sur La gzcerrecivile
e.ib drozf international, définit la reconnaissance d'insurrection comme
un acte

«par lequel on accorde certains droits limités aux insurgés qui ne
sont pas reconnus comme beIligérants »(Recueil des Cours de 1'.4ca-
démie de Droit internalional,1938 , , p.38).

11n'y a donc pas un statut d'insurrection, comme il y a un statut de
belligérance. Il y a autant de statuts d'insurrection qu'il y a de recon-
naissances d'insurrection, arce que, dans chaque cas, le statut des
insurgésest cldéterminé par f!cte de reconnaissance.
Les insurgés peuvent donc acquérir une certaine personnalité juridique,
soit par la reconnaissance de belligérance - il n'y en a pas en notre
cas - soit par la rcconnaissance d'insurrection.
Mais la Partie adverse va beaucoup plus loin. Elle prétend qu'aucune
reconnaissance n'est requise pour cela. Elle prétend que les insurgés
posséderaient une personnalité internationale de plein droit, abstraction
faite de toute reconnaissance. Tout au moins affirme-t-elle qu'il existe
actuellement une forte tendance à cet égard pour rompre avec la tradi-
tion. C'est ce qu'elle soutient aux yaragra.phes 603 et 647 de la duplique.
Sur quoi le Gouvernement de l'Inde appuie-t-il cette affirmation? 11
se réfèreà certains ouvrages de doctrine, qui sont énumérés à la fin du
paragraphe 603 de la duplique. Il se réfik-eégalement aux conventions
de Genève de 1949, relatives au domaine de la Croix-Rouge. Et fiiiale-
ment, il faitétat, au paragraphe 647, dt: la décision arbitrale du Chief

Justice Taft, dans 1'Agaire des concessz'ons Ti~zoco, entre la Grande-
Bretagne et Costa-Rica.
Je crois qu'il suffit d'examiner de pri:s ces divers éIémentspour se
rendre compte qu'ils n'ont aucunement la portée qui leur est attribuée
par la Partie adverse. Et c'est ce que j'essaierai de faire ultérieurement.

38 [A~dience publiquedu 3 octobre1959, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, commenqons par l'dfaire

des co.izcessionfsinoco.
11s'agit de concessions qui avaient étéaccordées à des ressortissants
britanniques par le gouvernement révolutionnaire de Tinoco, au nom
de la République de Costa-Rica. Ce gouvernement étant tombé, une
loi costa-ricienne annula les contrats qui avaient étéconclus avec des
personnes privécs par le pouvoir exécutif, pendant la période révolu-
tionnaire.
La Grande-Bretagne soutint que ces actes étaient valables à l'égard
de ses ressortissants et qulen,les annulant le gouvernement nouveau
engageait la responsabilité de lJEtat. L'arbitre a donnéraison à la Grande-
Bretagne.
Sa décisionn'a d'ailleurs rien d'exceptionnel.
Comme le professeur Charles De Visscher l'expose dans son livre
Théorieset réalité' sn droit internatio~aapl ublicil s'agit d'une pratique
qui est influencéeavant tout par des considérations d'ordre et de sécu-
rité.
Elle part de cette idée que si les actes d'un gouvernement insurgé
ne peuvent pas en principe être imputés à l'Etat, il en est autrement
lorsque ces actes - je cite le texte du professeur De Visscher:

r<ressortissent à une gestion normale des services publics et ne
relèvent pas des activités politiques révolutionnaires du gouverne-
ment insurgé »(p. 337).

Mais en quoi cette jurisprudence nous intéresse-t-elle? La question
à laquelle elle se rapporte est tout à fait étrangèreà la n6tre.
Ce n'est pas la question de savoir si les insurgés possèdent une per-
sonnalité juridique internationale. C'est la question de savoir si certains
de leurs actes sont imputables à lJEtat. Voilà tout.
Nous sommes en présence, par conséquent, de deux questions juri-
diques différentes, et la jurisprudence qui est invoquée par le Gouver-
nement indien au paragraphe 647 de sa duplique est sans aucune portée
sur le terrain ou nous devons nous placer.
Considéronsmaintenant les conventions de Genève de 1949, dont nos
estimés contradicteurs semblent faire grand état.
Elles sont en effet instructives, mais pas du tout dans le sens qu'on
leur attribue de l'autre côté de la barre.
Ces conventions - qui sont au nombre de quatre -contiennent toutes
une disposition concernant les conflits arrriésqur ne présentent pas un
caractère international et qui surgiraient sur le territoire d'une des Par-
ties contractantes.
L'article en question - c'est l'article 3 - impose aux ~~artiesen

confiit l'obligation de respecter certaines rPgles.
Nous sommes devant une innovation. Jusque-là, le droit conventionnel
de la Croix-Rouge ne s'appliquait qu'aux guerres internationales.
L'article 3 des nouvelles conventions déborde ce cadre traditionnel,
puisqu'il vise les conflits armés qui n'ont pas un caractère international
- et notamment les guerres civiles.
Il y avait déjà longtemps que, dans certains milieux, on préconisait
une extension de ce genre, parce que le droit de la Croix-Rouge étant
essentiellement dicté par des préoccupations humanitaires, on se disait PLAIDOIRIE DE bI.BOURQUIK (I'ORTUGAL) - 3 X 59
553
qii'il n'y avait pas de raison majeure pciur faire dans ce domaine une
distinction tranchée entre les guerres inti:rnationales et celles qui n'ont
pas ce caractère.
Et un projet avait été établi,qui écartait la distinction traditionnelle,
qui étendait le bénéficedes conventions aux victimes des conflits armés
n'ayant pas un caractère international.
Ce projet existait et il avait étésoumisaux organes de la conférence.
Constatons tout de suitc que la conférence diplomatique qui fut
convoquke à Genève en rg4g écarta imrniidiatement cc projet.
Les gouvernements - car ce sont eux cette fois qui avaient la parole,
tandis que les travaux préparatoires avaient été faitspar cqtains or-
ganes de la Croix-Rouge qui n'étaient pa.s reyrésentaJifs des Etats eux-

mêmes,à la conférence diplomatique c'étaient les Etats, c'étaient les
gouvernements qui étaient représentés--, eh bien, ces gouvernements
refusèrent d'entrer dans cette voie. Et, après de très Jongs débats, la
conférencefinit par se rallier à une solution beaucoup plus modeste -
celle qui trouve son expression dans I'artick 3 des nouvelles conventions.
Qu'est-ce que cet article prescrit?
IL n'est plus question d'appliquer a.ux guerres civiles l'ensemble
des dispositions prévues pour les guerres internationales. Nous sommes
très loin de là. L'ohligation de l'articl3 ne porte que sur le respect de
certains .principes élérnentaircs,qui étaient admis depuis longtemps par
tous les pays civilisés.
Il s'agit- je cite - de traiter avec humanité les adversaires dés-
armés, de ne pratiquer ni tortures, ni supplices, de ne pas faire d'otages,
de soigner les blessés et les malades. C'est tout, on ne va pas plus loin.
La conférencen'a donc retenu, pour 1es.rendï-e applicables au cas de
guerres civiles,que certaines normes humanitaires tout à fait essentielles,
certaines normes humanitair- qui, depuis longtemps, étaient en fait,
reconnues et admises par les Etats civilisés.
Mais, dit le *Gouverneme netl'Inde, ces normes ne régissent pas
seulement les Etats contractants. Aux termes de l'article 3, ellcssont
applicables à chacune des parties en conflit. Elles s'appliquent donc,
en cas de guerre civile, au parti insurgé.Et, par conséquent, une certaine
personnalité juridique est attribuée à ce dernier - une personnalité
luridique qui est indépendante de toute reconnaissance qui dérive de la
convention elle-même.
C'est cxact. Et c'est d'ailleurs un des points qui ont été la source de
grandes hésitations au sein de la conférence.
Mais ce qu'il est essentiel de noter, c'est qiie cette personnalité juri-
dique n'est admise que dans un cadre triis restreint, pour la seiilc appli-
cation des quelques principes humanitaires énumérésà l'article 3. Et
c'est, d'autre part, qu'elle a un caractère purement conventionnel: elle
n'existe qu'en vertu de la convention et dans les limites des dispositions
de l'article3.
Rien nc serait plus faux que de prêter la confércnce de Genève
l'intention de reconnaître aux insurgés un statut juridique international
de droit commun, ayant sa base dans le droit international général.
Au contraire, la conférence a été trés préoccupéed'éviter cette inter-
prétation. Elle a voulu éviter toute confusion de ce genre, et cela a et6
une de ses préoccupations majeures.

Et pour éviter toute farisse interprctation,elle a pris deux pré-
cautions.554 PLAIDOIRIE BE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 3 X 59
L'une de ces précautions est inscrite dans le texte mémede I'article 3,

sous la forme d'un dernier alinéa qui est ainsi conçu:
(L'application des dispositions qui précédentn'aura pas d'effet
sur le statut juridique des parties en conflit. ))

Et l'autre précaution a fait l'objet d'une des résolutions finales de la
conférence - la dixième résolution - dont voici le texte:

iLa conférence estime que les conditions de la reconnaissance
d'une partic à un conflit comme belligérant, par les Puissances
demeurant hors de ce conflit, sont régiespar le droit international
public et ne sont pas modifiéespar les conventions de Genève. ))

Cette r$solution, on le voit, concerne les rapports des parties en conflit
avec les Etats tiers, avec les Puissances qui restent en dehors du conflit.
La duplique indienne donne de cette résolution, dans son paragraphe
603, une interprétation tout à fait inexacte. D'après elle, le but de !a
résolution serait - je cite - ((d'éviter toute confusion entre le statut
d'insurgéet celui de belligérant 1).
En aucune façon; et je me demande sur quoi nos adversaires appuient
cette affirmation.
La confére~icen'a aucunement eu l'intention de distinguer la recon-
naissance de belligérance de la reconnaissance d'insurrection. Elle a
voulu marquer simplement que la question de la reconnaissance de
belligérance n'était aucunement affectée par I'article 3 des conventions

nouvelles.
Mais, comme je le disais il y a un instant. la conférence a pris une
autre précaution: celle qui est inscrite dans le texte même del'article 3
- celle qui forme le dernier alinéa de cet article.
Or, de cette dispositioii-li, aucune mention n'est faite dans la duplique
indienne. Elle est pourtant essentielle et elle est catégoriclue:

(L'application des dispositions qui précédentn'aura pas d'effet
sur le statut juridique des parties en conflit. 1)
Ainsi, les auteurs des conventions de Genève ont tenu à souligner
dans le corps mêmede ces conventions que l'application de certaines

règleshumanitaires en cas de guerre civile ne pouvait pas Sire interprétée
comme affectant le statut juridique dcs parties en conflit.
En d'autres termes, en dehors de l'application de ces règles, le statut
juridique des parties en conflit resta ce qu'il est d'aprésle droit commun.
Les conventions nouvelles ne changent rien au droit coutumier.
Et si la confércncc a marqué aussi nettement sa volonté de laisser
ce problème intact, ce n'est pas sans mûre réflexion.
Le Comitéinternational de la Croix-Rouge a commencéla publication
du commentaire des conventions de 1949 ; ce commentaire est fait sous
Iadirection de M. Jean Pictet, qui a joué un rôle considérable dans les
travaux de la conférence de Genèveet dans leur préparation.
Or, voici ce que dit le commentaire du Comité international de la
Croix-Rouge au sujet du quatrième alinéa de l'article 3, dont je viens

de lire le texte:
(Cette disposition est essentielle. Sans elle, l'article 3, ni aucun
autre à sa place, n'aurait jamais étévoté. Elle répond a la crainte
de voir l'application, mêmerestreinte, de la convention en cas de guerre civile gênerle gouvernement ltigal dans sa répression légitime
de la rébellion, ou de conférerle statut de belligérance et, partant,

une autorité et une puissance accrue:; au parti adverse.
, Elle précise,de la façon la plus nette, que le but de la convention
est exclusivement humanitaire; qu'il ne touche en rien aux affaires
intérieures de 1'Etat; qu'il assure seulement le respect du minimum
de règles d'humanité que tous les peiiples civilisés considèrent com-
me valables partout et en toute circonstance, comme étant au-dessus
et en dehors mêmcde la guerre. 11
Le Gouvernement indien présente les résultats de Ia conférence de
Genève comme confirmant l'existence d'une personnalité juridique des
insurgés qui serait indépendante de toute reconnaissance, d'une per-
sonnalité qu'ils auraient en vertu du droit commun; il est clair que rien
de semblable ne ressort des travaux de la conférenceet que celle-ci, tout
au contraire, s'est vivement préoccupéed'éviter qu'une interprétation dc
ce genre puisse êtredonnéeà ses décisions.

Or, il ne faut pas perdre de vue que la conférence de Genèveréunissait
presque tous les Etats du monde - 77 Etats ayant étéreprésentés.
C'est donc, peut-on dire, la sociétéinternationale tout entière qui a
manifesté sa façon de voir à cette occasion, par l'organe de scs représen-
tants qualifiés, c'est-à-direpar les gouvernements des Etats qui la com-
posent.
Il est rare qu'on aitla chance d'êtreaussi valablement informé de sa
pensée. Et nous savons gré, en ce qui nous concerne, au Gouve~ement
indien d'avoir attiré l'attention sur ce témoignage,qui n'est certainenient
pas en faveur de sa thèse.
Au paragraphe 603 de la duplique sont enfin mentionnés quatre
ouvrages de doctrine qui, d'après nos t:stimés contradicteurs, confir-
meraient leur point de vue.
Il s'agit de l'International Law dJOppenheirn-Lauterpacht (8me édi-
tion) ; du livre de Charles De Visscher Théorieset réalitésen droit inter-
national public; du Text Book of International Law de Ross; et enfin du
Traité de droit international publicde Guggenheim.
Or ces références,à l'exception de la dernière, sont loin d'avoir la
signification qu'on leur attribue.
Dans le passage mentionné de l'InternationalLaw dJOppenheim, il est
question de la reconnaissance d'insurrection, et l'auteur se borne à cons-

tater que cette reconnaissance peut êtreimplicite; mais il ne dit aucune-
ment que les insurgésauraient la personnalité internationalesans recon-
naissance.
Le professeur Charles De Visscher ne dit rien de semblable non plus.
Dans le passage que vise la duplique, il traite simplement de la recon-
naissance d'insurrection.
Quant au Text Book de Ross, voici ce qu'on peut y lire, à la page 123:
« ... suivant la conception presque urianime de la doctrine ..le parti
insurgé n'a pas un statut juridique international Ipso jtwe, mais
seulement lorsque et dans Ia mesure où il a étéreconnu comme
belligérant. Par conséquent, la reconnaissance a un effet constitutif.
Elle est toujoii~s volontaire et ne produit d'effets que pour les
relations avec 1'Etat qui .reconnaît.1)

Reste le Traité du professeur Guggenheim, qui se prononce lui - c'est
exact - dans le mêmesens que le Gouvt:rnement indien.556 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 3 X 59
Mais quelle que soit Ia haute estime dans laquelle je tiens la science
juridique du professeur Guggenheim;:je ne puis cependant pas considérer
son opinion comme prévalant sur celle de la quasi-unanimité de la doc-

trine - à moins qu'il n'apporte la démonstration de son exactitude.
Or cette démonstration, j'ai eu beau la chercher dans son Traifé,je
ne l'y aipas trouvée.
En réalité, l'auteur se borne à une affirmation, sans fournir aucune
preuve à l'appui de ce qu'il avance.
Je vais plus loin. La thèse qu'il énonce se heurte à rin obstacle qui
me paraît tout à fait insurmontable.
Si on prétend que les insurgés ont une personnalité juridique indé-
pendamment de toute reconnaissance, il faudrait évidemment préciser
quel est Ie champ de cette personnalité. Il faudrait déterminer les droits
et les devoirs qu'elle comporte.
La personnalité juridique n'est pas une notion vide. Elle doit néces-
sairement avoir un certain contenu.
C'estce que la Cour a rappelé dans son avis consultatif du II avril
1949 sur laR+aration des dommagessubis a« servic eesNationU snies.
Alors qu'un Etat possède, dans leur totalité, les droits et les devoirs
reconnus par le droit international, les autres sujetsdedroitinternational
ne possèdent que des droits et des devoirs en nombre limité et variable.

Dans l'affaire sur laquelle la Cour étaitconsultee, ils'agissait de savoir,
non pas si l'organisation des Nations Unies avait Ia qualité de sujet de
droit international (tout le monde était d'accord pour répondre affir-
mativement à cette question), mais bien si les droits qu'elle possèdelui
permettent de réclamer la réparation des dommages subis h son service.
Cela dépendait, pour reprendre les termes de l'avis, des buts et des
fonctions » qui lui ont étéattribués.
1.a Cour a donc étéamenée à rechercher si ces buts et ces fonctions,
tels qu'ils sont énoncésou impliqués dans la Charte et tels qu'ils se sont
développésdans la pratique, permettent d'affirmer que la personnalité
juridique de l'Organisation des Nations Unies comprend le droit de
réclamation sur lequel portait la consultation.
Suivant l'expression dont M. le juge Badawi a fait usage dans son
opinion dissidente, «il n'y a pas de droit commun pour les personnes
internationales. Il y a d'une part les États..et d'autre part un ensemble
de personnes dc caractère et de hiérarchie différents.))
J'en reviens alors à l'objection fondamentale à laquelle se heurte
nécessairement ,la thèse soutenue par le professeur Guggenheim et par
le Gouvernement indien.

Les insurgés, dit-on, possèdent de plein droit une personnalité inter-
nationale. Ils la possèdent en dehors de toute reconnaissance, dès qu'ils
ont réussi à établir sur une partie du territoire une administration de
fait.
Mais cette affirmation ne résoud aucunement la question. Prétendre
que les insurgés ont une personnalité internationale sans déterminer le
contenu de cette personnalité, ce n'est pas résoudre le problème, c'est
le laisser en suspens. C'est se contenter d'une formule qui, à elle seule,
ne possède aucune consistance.
Or quel est, d'aprésle professeur Guggenheim, le contenu de la person-
nalité juridique que les insurgés posséderaient sans avoir étéreconnus?
11s'abstient malheiireusement de nous le dire. Il se contente de for-
mules extrêmement vapes, comme celIe-ci: PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 3 x 59 557
((Les insurgés ont, de par l'effectivité de leur ordre juridique,
certains droits et devoirs limités.))(T. 1,p. 203 de son Tru.ité.)

Quels droits? Quels devoirs? Dans quelles limites? Autant de questions
auxquelles l'auteur s'abstient de répondre.
Et on comprend très bien qu'il s'abstienne d'y répondre. Il s'abstient
d'y répondre parce qu'il lui serait impossible de donner une réponse.
Quand les insurgés sont reconnus comme belligérants, on sait à quoi
s'en tenir sur leur statut. C'est le statut dela belligérance. Et le statut

de la belligérance est déterminépar le droit international général,par
la coutume. C'est donc la coutume internationale qui le fixe.
Quand ils sont reconnus comme insurgés, on sait aussi à quoi s'en
tenir. En pareil cas, ce n'est pas le droit international général,cenJest
pas la coutume qui fixent leur statut, car il n'y a pas un statut gé~iéral
d'insurrection. Le statut des insurgés qiti ont étéreconnus comme tels
varie suivant les cas, maisilest tout de mêmedéterminé.Il est déterminé
par l'acte de reconnaissance. C'est l'actede reconnaissance qui détermine
le contenu de la personnalité, qui détermine - je reprends la formule
du juge Lauterpacht que j'ai signalée précédemment - Cles droits et
les devoirs qui ont été concédés )à ces insurgés.
Mais quand il n'y a pas de reconnaissance, comment le statut des
insurgés pourrait-il êtredéterminé?
Il ne pourrait pas êtredéterminépar l'actede reconnaissance, puisqu'il
n'y en a pas.
Il faudrait donc qu'il fùt déterminé par le droit international général
lui-même, c'est-à-dire par la coutume.

La thèse du professeur Guggenheim, reprise par le Gouvernernent
indien, ne serait donc acceptable que s'il était démontréque la coutume
internationaie consacre l'existence d'un statut général d'insurrection
et en détermine le contenu.
En d'autres termes, ce qu'il faudrait établir, c'est qu'il existe en ce
sens une pratique générale,et j'ajoute -- pour rejoindre la pensée du
Gouvernement indien - une pratique déterminéepar la conviction d'un
devoir (ofiiniojztrz'sivenecessitatis.
Cette démonstration, personne ne l'a jamais faite, pour l'excellente
raison qu'il serait impossiblede la faire.
11est donc inexact de dire que, d'après le droit international général,
les insurgés posséderaient une personnalité juridique avant d'avoir été
reconnus.
Aussi n'est-ilpas surprenant qu'à quelques très rares exceptions près,
les juristes soient d'accord pour repousser cette thèse.

CAvant sa reconnaissance par le gouvernement dejzcreou par les
fitats tiers, le gouvernement Localn'app--aît pas dans les relations
juridiques inteinationales. II

J'emprunte cette formule à l'étudede M. lejuge Spiropoulos intitulée:
Die de facto Regierun.gim Vo1Re~rech t11.16") .lle exprime en termes
lapidaires une opinion quasi-ilnanime.
Monsieur le President, Messieurs de la Cour, le Gouvernement indien
soutient donc que les insurgésauraient une personnalité juridique inter-
nationale, même en l'absence de toute reconnaissance. Mais il prétend
qu'en fait l'administration insurrectiorinelle des enclaves aurait été
reconnue. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 3 3 59
558
Reconnue par qui? Reconnue par I'Inde. Ce serait, en tout cas, le
seul Etat qui aurait procédéà cette reconnaissance.
II est vrai que, aux paragraphes 643 et 646 de sa duplique, le Gouver-

nement indien semble attribuer au Portugal une espèce de reconnais-
sance.
On Iit au paragraphe 643 que le Portugal ne nie pas l'existence de
l'administration locale de facto dans les enclaves et qu'en conséquence
la Cour se trouve en présence d'un gouvernement «dont l'existence est
admise par les deux Parties ».
Et plus loin, au paragraphe 646, il est dit que le Portugal(a reconnu
l'existence d'une administration séparée defacto dans les enclaves i).
Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur l'erreur
que cette affirmation pourrait faire naître.
Le Gouvernement portugais ne met pas en doute, cela va de soi, qu'il
existe en fait dans les enclaves une administration locale qui s'est formée
à la suite des coups de force de 1954 et qui se trouve aux mains de ceux
qui ont perpétré ces coups de force.
Cette administration n'existerait pas si le Gouvernement de l'Inde
n'avait pas empêchéle Portugal de rétablir l'ordre 5 Da&& et à Nagar-

Aveli.
Mais comme l'exercice normal cle la souveraineté portugaise a été
rendu impossible par le refus de i'Inde, Ies envahisseurs ont eu le champ
libre - et ils en ont naturellement profité pour mettre sur pied une
administration.
Mais constater ce fait et le reconnaître comme ayant une valeur
juridique, ce sont deux attitudes absolument différentes l'une de l'autre.
La rédaction des paragraphes 643 et 646 de la duplique tend à
effacer cette distinction et risque ainsi de créer uneconfusion que je tenais
tout de même ?.ignaler.
Si les prétendus insurgés ont bénéficiéd'une reconnaissance, ce ne
pourrait donc êtreen tout cas que dela part de L'Inde.
Comment et dans quelles conditions cette reconnaissance aurait-elle
eu lieu?
C'est cequi est exposéau paragraphe 353 du contre-ménioire.
Il s'agirait d'une reconnaissance implicite résultant de certains
contacts avec les autorités locales.

Le contre-mémoire préciseque ces contacts se rédilisent
(au minimum exigépar les rapports locaux journa1ir:rs 1)

et qu'ils ont lieu
tpar le truchement des fonctionnaires locaux à propos des questions
journaliéres d'administration, telles que la police, les postes, les
transports; etc. 1).

D'après le Gouvernement de l'Inde, I'établissement de ces contacts
nécessaireséquivaudrait à une reconnaissance.
Il ne s'agit pas, précise-t-il, «d'une reconnaissance des autorités
locales en tant que gouvernement d'un Etat, mais bien d'une reconnais-
sance limitée de ces autorités en tant qu'administration de facto provi-
soire ii.
Voilà ce que nous lisons au paragraphe 353 du contre-mémoire, et
qui est .d'ailleurs confirmédans la duplique.
Ces affirmations appellent plusieurs remarques. La première, c'est que les contacts que l'administration indienne
a pris, nous dit-on, avec celle des enclaves peuvent difficilement être
considérés, semble-t-il, comme équivalant à la reconnaissance d'un
gouvernement local defacto.
Sans doute la reconnaissance d'un gouvernement de facto peut-elle

êtreimplicite et résulter de certains faits, sans qu'ily ait une déclarlition
formelle de reconnaissance.
Nais il faut en tout cas que la volonté de reconnaître ne soit pas ciou-
teuse, qu'elle se dégage clairement des mesures qui ont étéprises.
C'est ce que constate, entre autres, kl. le Président Hackworth, au
tome 1, paragraphe 53,de son Digestof International Law.
Or il ne semble pas qu'une telle volonté se manifeste dans de simples
contacts nécessaires, inévitables en somine, comme ceux qui sont men-
tionnés par l'Inde.
Mais supposons que ces contacts puisrient êtreinterprétés comme im-
pliquant une reconnaissance. Quelle serait la portée juridique de cette
reconnaissance? Dans quelle mesure attribuerait-eIle une personnalité
juridique à l'administration locale de fait des enclaves?
11est de toute évidence que cette personnalité juridique ne pourrait
avoir qu'une portée extrêmement restreinte.
D'abord, elle ne concernerait que Ies rapports des prétendus insurgés
avec le Gouvernement indien. Ce n'est pas parce que le Gouvernement
indien serait entré en contact avec l'administration Iocale que-celle-ci
aurait acquis une personnalité juridique opposable aux autres Etats.

Sur ce point également, l'avis consultatif de la Cour dans l'affaire
de la Réparation des dommagessubis au service des Nations Unies a eu
soin de rappeler la différence qui existe entre une personnalité inter-
nationale objective et une personnalite dont la reconnaissance n'a qu'un
caractère subjectif.
Après avoir admis que I'Organisatio~i des Nations Unies a le droit
de réclamer la réparation des dommages subis à son service lorsque
l'État débiteur est Membre de l'organisation, la Cour s'est demandé
s'il en étaitde même lorsquecet $tat débiteur n'est pas liépar Ia Charte.
Et voici la réponse que laCour a donnéeà la question:
(i..la Cour est d'avis que cinquante États, représentant une très

large majorité des membres dela communautéinternationale, avaient
le pouvoir, conformément au droit international, de créerune entité
possédant une personiialité internationale objective - et non pas,
seulement une personnalité reconnue par eux seuls ..i) (C.I. J.
Recueil ~949, p. 185.)
Si la personnalité internationale de l'Organisation des Nations Unies
a un caractère iobjectif »,pour reprendre la terminologie de la Cour -
autrement dit, si cette personnalité est opposable à tous les États, même

i ceux qui ne sont pas membres dc l'organisation -, c:est donc parce
qu'elle a étécrééepar la décisioncollective de cinquante Etats, représen-
tant une large majorité des membres dl: la communauté internationale
et pouvant êtreconsidérés, pourcette raison, comme agissant au nom de
cette communauté.
Ilest de toute évidence qu'il n'en serait pas, de mêmesi la Charte
n'avait été l'oruvre que d'un groupe restreint dlEtats.
Et a fortiori ne peut-on prétendre qut: lorsqu'gn seul État a reconnu
l'existence d'une administration de fait insurrectionnelle, cettereconnaissance isolée aurait le pouvoir de transformer ladite adminis-
tration en une personnalité internationale objective, opposable A tous les
Etats.
Il est donc certain ques'ily a eu reconnaissance de la part de l'Inde
et si cette reconnaissance confère à l'administration de fait provisoire
des enclaves une certaine personnalité juridique, ce ne peut être quedans
ses rapports avec l'Inde elle-même.

D'autre part, cette personnalité juridique, limitée aux rapports per-
sonnels avec l'Inde, serait également limitée - cela va de soi - aux
matihres pour lesquelles les contacts ont étépris.
Comme il n'y a eu aucune reconnaissance explicite, aucune reconnais-
sance formelle; comme la reconnaissance - à supposer qu'elle existe -
ne peut se déduire que de certains contacts de fait, on ne voit pas com-
ment ces simples contacts de fait pourraient se voir attribuer une portée
juridique qui les dépasse.
Quel que soit l'angle sous lequel oii considère la question, il est donc
certain que cette prétendue reconnaissance de l'administration de fait
provisoire lie pourrait avoir aucun effet sur le litige dont Ia Cour est
saisie. Elle ne pourrait en avoir aucun, parce que ce litige a pour objet
des rapports juridiques entre l'Inde et le Portugal, et des rapports juri-
diques qui sont totalement étrangers aux relations administratives pour
lesquelles le Gouvernement indien est entré en contact avec les prétendus
insurgés.
Mais voici une autre question qui se pose et sur laquelle je me permets
d'attirer tout particulièrement l'attention de la Cour.
A quel monlent la reconnaissance dont nos adversaires font étataurait-

elle eu lieu?
L'occupation de Dadr5 et celle de Nagar-Aveli datent de l'été 1954
(juillet-août1954).
Au mois d'avril 1957 ,e Gouvernement indien a déposé ses exceptions
préliminaires.
A ce moment-là, par conséquent, deux ans et huit mois s'étaient
écoulésdepuis la prétendue insurrection des enclaves.
Or que lit-on au paragraphe 16 du document? Textuellement ceci:
CCLes libérateurs goanais de DadrA et de Nagar-Aveli instituèrent
une administration indépendante, avec laquelle, jusqu'à ce jour,
le Gouvernement de l'Inde n'est pas en relations11

Ainsi, deux ans et huit mois après les événementsde l'été 1954, il
est acquis que le Gouvernement indien n'était pas en relations avec
l'administration defait des enclaves et qu'il ne l'avait donc pas reconnue.
Ces autorités existaient cependant alors depuis longtemps. D'après
le rapport de la nouvelle administration qui a été publiéau mois d'octo-
bre 1957, une administratiori provisoire avait étécréée peude temps
aprés les événementsde l'étéet une assemblée avait été constituée en
novembre 19jl.
Eh bien, malgré cela leGouvernement de l'Inde n'était pas entré en
relations avec ces autorités de fait.

Et au mois d'avril 1957 ,uand furent déposSesles exceptions prélimi-
naires, la situation était toujours la même. Aucune reconnaissance,
aucune relation.
Ce n'est pas le Portugal qui dit cela. C'est le Gouvernement indien
lui-même. C'est le Gouvernement indien qui Ie déclare de la façon la PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 3 x 59 561
plus catégorique dans ses exceptions prt':liminaires; dansl'exposéde la
.situation qu'ila présentéofficiellement à la Cour en avril1957.

Il faudrait donc admettre que c'est plus tard, aprés le débat sur
les exceptions préliminaires, que la Partie adverse aurait changé d'atti-
tude et qu'elle aurait procédéà cette reconnaissance dont elle se prévant
aujourd'hui pour essayer de faire échecà la deniande du Portugal,
C'est dans le contre-mémoire indien qu'apparaît la première trace de
ce changement, dans le contre-mémoire qui date du mois de mars 1958,
c'est-à-dire onze mois après le dépôt des exceptions préliminaires, et
quatre mois aprés l'arrêt dela Cour statuant sur ces exceptions.
Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-cc qui le
justifie?
Le Gouvernement indien s'abstient de donner à ce sujet la moindre
indication.
Comme je le rappelais il a un instant, le paragraphe 353 du contre-
mémoirese borne &dire que certains conzacts ont dû êtreétablisavec Ies
autorités locales des enclaves, mais que ces contacts se réduisent <au
minimum exigépar les rapports journaliers, iet qu'ils ont lieu ((par le
truchement des fonctionnaires locaux, àKiroposdes questions journalières
d'administration, telles que la police, les postes, les transportsi).tc.
C'est à ces contacts administratifs nécessairesque l'Inde attribue la
valeur d'une reconnaissance.
Puisqu'il s'agit decontacts administracifs nécessaires, ilest à présumer

que Ie Gouvernement indien n'a pas attendu près de quatre ans pour
les établir. Ces contacts limités aux exigences de la vie quotidienne se
sont évidemment formés dèsqu'une nouvelle administration a remplacé
I'administration portugaise.
Or, au mois d'avril 1957 (dépôt des exceptions préliminaires), le Gou-
vernement indien a affirmé solennellement qu'il n'était pas en relations
avec l'administration de fait des insurgés.
Et lorsqu'aux mois de septembre et d'octobre 1957 la question des
exceptions préliminairesa étéplaidéedevant la Cour, l'Inde n'a apporté
aucune rectification à cette affirmation écrite. Nous pouvons donc consi-
dérer comme certain qu'aucun changcnient n'était intervenu B ce mo-
ment-lh. Xous pouvons considérer comme établi, de l'aveii mêmede la
Partie adverse, qu'en octobre 1957 le Ciouverncment de l'Inde n'avait
aucunement reconnu l'administration dc fait des insurgés et qu'il nc se
considéraitpas comme entretenant des relations avec elle.
Que se serait-il donc passépostérieurement Lcette date?
Le seul changement qui ait pu produire un effetc'est uri changement
d'intentions,un changement dans les intentions du Gouvernement indien.
Alors qu'en octobre 1957 celui-ci n'interprétait aucunement son atti-
tude comme ayant. la portée d'une reconnaissance, en mars 1958,
au moment du dépôt cl11contre-mémoire, il avait changé son fusil
d'épaule.
Le seul fait nouveau qui puisse êtrerelevé,entre ces deux dates, c'est
l'arrêtde la Cour du 26 novembre 1957 sur les exceptions préliminaires.

Evidemment c'était poux l'Inde un fait important, puisque cet arrêt
l'obligeait plaider Ic fond du litige, ce qu'elle espérait éviter. Mais cet
événementest sans aucun rapport avec la question qui nous retient en
ce moment, c'est-à-dire la question de la reconnaissance.
Nais, disent nos estimés contradicteiirs, vous n'avez pas a discuter
nos intentions. (iCe n'cst pas au Portugal illit-on au paragraphe 644 de la duplique,
((qu'il appartient de dire si l'Inde a ou n'a pas reconnu les autorités

insurgées en tant que gouvernement de facto .!i
Ainsi nous devrions nous incliner purement et simplement à ce sujet
devant les affirmations de notre adversaire.
Je comprends que les intentions de l'Inde puissent trancher laquestion
en cc qui la concerne, que dans ses rapports personnels avec les occu-
pants, ce soit Ià le facteur décisif.
Mais quand il s'agit d'invoquer cette prétendue reconnaissance contre
le Portugal, pour faire échecaux revendications dont la Cour est saisie,
alors la prétention de nos estimés contradicteurs devient manifestement
insoutenable.
Le Gouvernement de l'Inde fonde son argumentatjon sur la recon-
naissance qu'il aurait accordée aux insurgés. 11fonde sur cette recon-
naissance des conclusions qui seraient de nature, d'après lui, à écarter
la demande portugaise. Et le Portugal n'aurait pas le droit de demander
s'ily a eu vraiment reconnaissance et dans quelles conditions cette recon-
naissance est intervenue? Et la Cour elle-même n'aurait pas le droit
de se poser la question? Elle devrait accepter, les yeux fermés,lcs affir-
mations indiennes sous prétexte que tout dépend ici des intentions de
l'Inde et que l'Inde serait scule compétente pour se prononcer sur ses
intentions!
Je crois inutile d'insister tant il est évident que cette prétention nt:
résiste pas à l'examen.
Nous avons parfaitement le droit de constater les ,variations qui se

sont produites au cours de la procédure dans les affirmations du Gouver-
nement indien au sujet de sa prétendue reconnaissance, et nous avons
le droit de tirer de ces variations les conséquences juridiques qu'elles
comportent.
Nous avons le droit de constater que cette reconnaissance n'a été
imaginée par la Partie adverse que postérieurement au débat sur les
exceptions préliminaires, alors qu'au moment de ce débat, le Gouver-
nement indien donnait l'assurance formelle qu'elle n'existait pas.
De deux choses l'une: ou bien cette prétendue reconnaissance cst
dépourvue de tout effet sur le litige, ou bien on soutient, au contraire,
qu'elle a modifiéla situation en ce qui concerne l'exercice du droit de
passage.
Si elle est sans pertinence au point de vue de la discussion du litige,
la discussion est oiseuse.Et la Cour n'a mêmepas à la retenir, puisqu'elle
ne peut pas influencer sa décision.
Mais si cette reconnaissance est présentée comme justifiant l'attitude
de l'Inde à I'égard de la demande portugaise, alors une observation
s'impose.
C'est qu'en procédant à cette prétendue reconnaksance entre le mois
d'octobre 19.5 7t le mois de mars 1958, le Gouvernement indien aurait
modifiéla situation qui existait au momerit de la requêteintroductive
d'instance etqui subsistait encore au moment du débat sur les exceptions
préliminaires.

Le Gouvernement indien aurait modifiéles donnéesdu litige, au détri-
ment du Gouvernement portugais, par un acte unilatéral.
Or il est certainement inadmissible qu'une des Parties litigantes dété-
riore en cours d'instance la position juridique de son adversaire par une
décisionprocédant uniquement de sa volonté. La Cour me permettra d'exprimer ma pensée sous une aiitre fornle.
Sil'affaire avait pu êtrejugéedans un délainormal, l'argument tiréde
a reconnaissance des prétendus insurgésneserait pas apparu dans ledébat.

Près de deux ans s'étaient écoulésdepuis le dépôtde la requête lorsque
la Cour a rendu son arrét sur les exceptions préliminaires (exactement
un an et onze mois).
Il est normal que dans ce laps de temps une affaire soit instruiteet jugée.
Ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont gravement retard&
la solution du litige. Ce sont des dernand.es de supplément de délai pour
lc dépôt des pièces. Et c'est aussi, ne l'oublions pas, l'effort du Goiiver-
nement indien pour éviter le débat sur le fond en soulevant une série
d'exceptions préliminaires.
11 serait paradoxal qu'aprés avoir utilisé ainsi les ressources de la
procédure pour différer l'heure de la décision, le Gouvernement indien
en profite pour s'abriter derrière un argument dont il aurait été privé
si tout s'était passé normalement. J'ajoute: d'un argument forgé de
toiites pièces par lui-même,puisqu'il s'agit d'une interprétation nouvelle
qu'il a soudainement donnée à ses contacts de fait avec les autoritks
locales.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, quoi qu'on pense du droit
des Etats tiers de reconnaître les insurgks, ily a un point qui échappe
à toute discussion :c'est que pareille reconnaissance ne peut avoir qv'un

caractère provisoire et qu'elIe n'affecte en rien la souveraineté de 1'Etat
au sein duquel I'insurrection a éclaté.
Le conflit qui met aux prises le gouvernement Iégal et les insiirgés
est une-affaire intérieure. C'est une contestation qui est étrangère aux
autres Etats et dans laquelle ceux-ci n'oiit pas à s'immiscer.
Le conflit peut avoir des répercussio~isqui affectent les intérêtsde
ces autres Etats, et c'estpour cette raison que le droit international leur
permet de prendre certaines mesures de protection comportant éven-
tuellement la reconnaissance du parti insurgé comme belligérant OLI
comme administration de faitprovisoire.
Mais ces mesures prises par les Etats tiers ne peuvent pas entamer
le fond du débat qui oppose le gouvernernent Iégalet les insurgés.
Si un Etat tiers prenait une autre attitude, s'il reconnaissait le parti
insurgé comme étant le gouvernement Iégal,le gouvernement (e jure,
le gouvernement définitif du territoire contesté, il commettrait sans
aucun doute un acte illicite, Il se livreraità une véritable intervention
contraire aux prescriptions du droit international.
Entre la reconnaissance des autorités locales insurgées comme adrni-
nistration de fait provisoire et leur reconnaissance comme gouvernernent

Iégal,il y a une différencecapitale.
La première reconnaissance n'affecte pas l'État lui-mG-rne,elle ne
concerne que les organes qui administrent le territoire de 1'Etat.
La seconde, au contraire, s'attaqlie, si je puis dire, à la substance
mémede 1'Etat.
Reconnaître les autorités insurgéescomme gouvernement de jure, c'est
admettre la mutilation du territoire de 1'Etat. C:est admettre qu'une
partje du territoire national a été soustraiteA cet Etat soit pour former
un Etat nouveau, soit pour arrondir le territoire d'un autre Etat.
En d'autres termes, c'est trancher le débat qui s'est élevéentre le
gouvernement légal et les insurgés. C'est trancher la question de sou-
veraineté qui forme l'objet de ce débat.564 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 3 X 59

Les États tiers doivent incontestabIernent s'en abstenir.
Que le souverain légalait le droit de s'opposer à l'action des insurgés
et d'essayer de rétablir l'ordre troublé par la rébellion, personne ne peut
le mettre en doute. L'insurrection provoque donc une épreuve de force.
Le jour où cetfc épreuve de force aurait abouti à la victoire certaine
des insurgés, lesEtats tiers auraient le droit de considbrcr la controverse
comme résolue.
Ce jour-là, ils pourraient reconnaître les conséqiiences de la victoire
des insurgés, c'est-à-dire la réalisation du but qu'ils poursuivaient.
Mais jusque-la, toute reconnaissance de ce genre serait évidemment
prématuréeet porterait gravement atteinte aux droits du souverain légal.
C'est là un principe fondamental universellement reconnu.

Jc ne voudrais pas abuser des instants de la Cour par des citations .
d'auteurs. 11 y en a une qui figure au paragraphe 614 de la duplique
indienne. Elle est empruntée au livre de hl. le juge Lauterpacht : Xecogni-
tion in InternationalLaw.
Le gouvernement légal,dit l'auteur:

cia droit au maintien d'une reconnaissance de jure aussi longtemps
que la guerre civile, quelles que soient ses perspectives, se poursuit.
Tant que le gouvernement légal oppose une résistance qui n'est pas
manifestement sans espoir ou pour la forme, la reconnaissance de
jure du groupe révolutionnaire en tant que gouvernement constitue
une reconnaissance prématuréeque le gouvernement légal considère
comme un acte d'intervention contraire au droit international. »

L'auteur insiste sur ce principe à différentes reprises. Il le fait notam-
ment à la page 93, ou il cite en note une sériede références, il lefait à
la page 279 et à Ia page 283 où il s'exprime de la manière que voici :

(Il est universellement admis que dans le cas d'une guerre civile
ou d'une guerre de sécession, il est contraire au droit international
d'accorder au groupe ins~rgé une pleine reconnaissance comme
gouvernement ou comme Etat. Aussi longtemps que la contesta-
tion n'a pas étédéfinitivement tranchée en faveur du parti rebelle,
la reconnaissance est prématurée et illicite. ))

Je crois inutile d'insister, et ine semble pas d'ailleurs que la Partie

adverse conteste le principe lui-même.
Les précisions qu'elle avait données au sujet de son attitude au para-
graphe 353 du contre-mémoire paraissent au contraire indiquer que,
consciente de ce principe, elle entendait le respecter.
J'ai déjà eu l'occasion de me référerà ce paragraphe. Il concerne les
contacts que le Gouvernement de l'Inde déclare avoir établis avec les
autorités de fait des enclaves pour le règlement de certaines questions
administratives journalières.
Et voici comment le contre-mémoire interprète cette reconnaissance.
C'est ((seulement - dit-il- une reconnaissance limitée de ces autorités
en tant qu'administration de jactoprovisoire ayant l'autorité effective
sur Ie territoire de Dadri et de Nagar-Aveli i).

Ilne s'agit pas d'une (reconnaissance en tant que gouvernement d'un
État i).
Cette formule semblait bien indiquer que l'Inde, quels que soient les
vŒux qu'elle forme pour le succès des prétendus insurgés, ne songeait pas à,leur accorder une reconnaissance définitive comme gouvernement
d'un Etat.

Cette formule semblait bien indiquer qu'à cet bgard, tout au moins,
le Gouvernement de l'Inde ne songeait pas à franchir les limites qiie le
droit internationallui impose.
Malheureusement, nous avons trouvé dans le même contre-mémoire
d'autres passages qui nous ont paru beaucoup moins rassurants.
C'est ainsi qu'aux paragraphes 233 et 237, où il est fait mention de
certaines requêtes invitant l'Inde à incorporer les enclaves dans son
propre territoire,il était dit que le Gouvernement indien avait observé
(jusqu'ici11une attitude de réserve à l'égardde ces sollicitations.
Ce ajusqu'ici 1)paraissait inquiétant. L'Inde ne voulait-elle pas se
ménager ainsi la faculté de reconnaître It:s autorités insurgkes, non plus
comme une simple administration de fait provisoire, mais comme un
gouvernement de jure?
Nous nous sommes donc permis de poser la question dansnotre réplique.

Que cette question ait embarrassé la Partie adverse, il suffit de lire
sa duplique pour en êtreconvaincu.
Que répond-elIe en effet A notre question? Elle ne répond rien, elle se
dérobe. Nous verrons dans un instant les arguments qu'elle avance pour
expliquer ce silence. Mais constatons tout de suite qu'elle refuse de
donner à cet égard une assurance quelcorique.
Est-il exagéréd'interpréter cette attitude comme laissant présager un
nouveau glissement de la politique indienne?
En 1957 (lors des exceptions préliminaires) on avait donnél'assurance
formelle que le Gouvernement de l'Inde n'avait aucune relation avec les
autorités de fait des enclaves.
En 1958 (contre-mémoire), cette absence de reIations a fait place A
une reconnaissance limitée des autorités locales comme administration
de fait provisoire.
Et voilà maintenant qu'on laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau
changement quiseraitbeaucoup plus graveassurément, puisqu'il s'agirait

cette fois, ni plus ni moins, de prendre position sur le fond du débat,
en faveur des insurgés et à l'encontre du gouvernement légal.
C'est aux paragraphes 615,616,624 et 625 de la duplique que le Gou-
vernement indien essaie de justifier son refus de précision.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant d'examiner les
raisons qui sont données par le Gouvernement indien pour justifier son
refus de nous répondre, il me parait nécessaire de relever une certaine
ambiguïté dans la façon dont il s'exprime. D'après le paragraphe 615
de la duplique, la question poséepar le Portugal viserait toute modifi-
cation ultérieure possible de l'attitude indienne, toute reconnaissance
qui aurait lieu par la suite à un moment quelconque.
Entendons-nous bien, il va de soi que la question poséepar le Portugal
ne vise que la période pendant laquelle le conflit entre le gouvernement
Iégalet les prétendus insurgésn'est pas définitivement réglé.Le jour où
ce conflit serait liquidéetoù il le serait ail profit des insurgés, ce jour-là
ceux-ci auraient gagné définitivement la partie, Ia position des Etats

tiers serait toute différente; il ne s'agirait plus alors pour eux de recon-
naître une administration de fait provisoire, mais bien un changement
légal de souveraineté.
Nous n'avons jamais demandé au Gouvernement indien de se lier pour
le jouroù cette éventualitése produirait. A l'heure actuelle elle ne s'estpas produite et nous avons la ferme conviction qu'eue ne se produira
jamais. Tout ce que nous disons, c'est que l'Inde commettrait une viola-

tion flagrante du droit international, si elle prenait position sur le fond
du débat en reconnaissant les prétendus insurgés comme gouvernement
légal,aussi longtemps que la contestation n'est pas liquiclée.
Ce qui se passerait dans une autre hypothèse ne fait point partie du
procès. Mais aussi longtemps quelasituation provisoire actuellesubsiste,
nous avons parfaitement le droit de nous assurer que le Gouvernement
indien ne méconnaîtra pas les obligations internationales qui s'imposent
à lui, en reconnaissant les autorités locales des enclaves autrement que
comme une simple administration de fait provisoire.
Nous avons le droitde dem'andercette assurance pour plusieursraisons.
La première, c'est que nous avons déjà assisté, comme je le rappelais
ily a un instant, (Ides changements d'attitude de l'Inde dans ses rela-
tions avec les prétendus insurgés.
La deuxiéme, c'est que la réponsefaite a notre demande d'éclaircisse-

ment est loin d'être rassurante et qu'elle est mêmede nature à aggraver
notre attitude, comme je le montrerai un peu plus tard.
Et latroisième raison, enfin, est que, pour justifier son interdiction
de transit, le Gouvernement de l'Inde invoque la situation actuelle, et
qu'il soulève ainsi lui-même la question de savoir ce qui caractérise
cette situation. Toute la quatrième partie de la duplique est consacrée
à cette prétention.
Le Gouvernement de l'Inde, se plaçant dans l'hypothèse où la Cour
reconnaîtrait l'existence de notre droit de passage, nous oppose la pré-
sence d'une administration de fait insurrectionnelle dans les enclaves,
et c'est en raison de cette situation particulière que, d'après lui, nous
serions privés d'exercer notre droit de passage. Mais il est clair que,
pour apprécier cette prétention, il est indispensable de définir lasituation
qu'on nous oppose, d'en connaître exactement le caractère et la portée.

Il est indispensable, notamment, de savoir si cette situation est provi-
soire ou définitive, si elle comporte ou non un changement de souverai-
netéqui permettrait à l'Inde de prendre, vis-à-vis des prétendus insurgés,
une autre attitude que celle d'une reconnaissance provisoire à titre de
simple administration de fait.
Si la situation qui est invoquée par l'Inde a un caractére provisoire,
toute reconnaissance de cette situation doit avoir le même caractére.
Elle ne peut être,elle aussi, que provisoire.
Si, au contraire, la situation avaitun caractère définitif, c'est tout le
procès qui serait jugé. C'est tout le procès qui serait jugé, parce que la
conséquence de cette victoire définitive des insurgés serait que le Por-
tugal aurait perdu la souveraineté sur les enclaves. Et comme le droit
de passage revendiqué par le Portugal n'est que le corollaire de sa sou-
veraineté sur les enclaves, il est évident que du même coup toute la
demande portugaise tomberait.

Et nous n'aurions pas le droit de demander l'assurance que la recon-
naissance de l'administration insurgée par l'Inde gardera le caractère
provisoire qui lui a étédonné jusqu'ici? Nous n'aurions pas le droit de
demander cette assurance, alors que les déclarations du Gouvernement
de l'Inde sont incontestablement de nature à faire naître les plus graves
soupqons?
Ce que l'Inde répond à notre demande ne calme aucunement nos
inquiétudes et, au contraire, les aggrave. La Partie adverse déclare en somme ceci:

CJe ne vous dirai pas quelles sont mes intentions, et je n'ai pas
CLle dire parce que cela ne vous regarde pas. 1)

Comme j'en ai fait la remarque, cette réponse serait justifiée s'il
s'agissait des intentionsde l'Inde dans l'hypothèse où le Portugal aurait
perdu ses droits de souveraineté sur les enclaves. Mais il ne s'agit pas de
cela. Il s'agit uniquement d'un changemerit d'attitude éventuel de l'Inde
avant la liquidation de l'épreuve qui oppose le gouvernement légal aux
prétendus insurgés.
Or, la Partie adverse refuse également de se prononcer sur ses inten-
tions à cet égard. Elle confond ou elle trouve commode de confondre
les deux hypothéses et de se dérober ainsi à toute explication. Cette

attitude elle seule justifierait nos craintes.
Si l'Inde était décidéeà ne pas dépasserles limites de la reconnaissance
qu'elle prétend avoir accordée aux insurgés, on voit mal pour quels
motifs elle ne le dirait pas tout simplement. Quelle difficultépourrait-elle
éprouver à confirmer les déclarations si précises qui figurent au para-
graphe 353 de son contre-mémoire?
Le simple refus de le faire, alors qu'elli: en est sollicitée, ne peut être
interprété que comme un signe d'assez mauvais augure.
Mais Ia lecture de la duplique fait apparaître d'autres signes qui sont
encore beaucoup plus inquiétants et qui appellent même uneprotestation
catégorique, car il s'agit d'affirmations absolument insoutenables.
Ces affirmations figurent au paragraphe 612.
Les voici:

(L'insurrection a pris fin et 1'éta.blissementd'une nouvelle or-
ganisation politique dans les enclaves est réalisée.
La thése portugaise selon 1aquelIe son titre de jure à la souverai
neté sur les enclaves existe toujours est, dans les circonstances
présentes, dénuéede signification.
L'insurrection étant achevée et la nouvelle organisation poli-
tique crééepar les rebelles s'étant manifestement établie et s'$tant
organisée, aucune règIe de droit international n'empêcheles Etats
tiers - s'ils le désiren- de reconnaître la iîouvelle administration
à la fois de fado et de jure comme étant le gouvernement des enda-
ves, le gouvernement d'un Saint-Marin embryonnaire. r

Cette fois, la Cour le voit, la penséedu Gouvernement indieii se révèle
plus clairement.
Sans aller jusqu'à dire que le Gouvernement de la Nouvclle-Delhi
se propose de reconnaître les insurgés comme gouvernement légal des
enclaves, il décIare formellement qu'il pourrait le faire, qu'il a le droit
de le faire, et cela, dans les conjonctures actuelles, sans que la situation
de fait se modifie.
Pourquoi? Parce que, d'après lui, cette situation n'est plus provisoire;
parce que c'est une situation définitive; parce que l'épreuve de force,
provoquée par Ia prétendue insurrection, serait liquidée au profit des
insurgés et que par conséquent le Portugal aurait perdu son droit de

souveraineté sur DadrA et sur Nagar--4veIi.
Nous touchons evidemment à un point crucial.568 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59

Si cette thèse était admise, comme je le disaistout à l'heure, le Por-
tugal n'aurait plus aucun titre à faire valoir pour revendiquer un droit
de transit entre Damgo et les enclaves.
Il suffirait que la Cour constate la chose pour débouter le demandeur
de son action.
Le procès serait fini.
On ne peut pas s'empêcher,à cet égard, d'éprouver un certain éton-
nemcnt.
Car enfin, si le Gouvernement indien est convaincu de ce qu'il avance
au paragraphe 612, comment ne fait-il pas de cette thèse la base essen-
tielle de sa défense?Ce scrait si simple et si décisif!
«Vous avez perdu votre souveraineté sur les enclaves; par conséquent
votre droit depassage n'existe plus, en admettant qu'il ait jamais existé1)
Et alors, il deviendrait inutile de soulever toutes Ies questions que la
Partie adverse a introduites dans le débat.
Avec une ingéniositéet une subtilité d'esprit auxquelles il faut rendre

Iiommage, le Gouvernernent.de l'Inde a accumulé lesthèses,pour essayer
de nous faire trébucher. Il nous a entraînés dans un labyrinthe d'argu-
ments de toute espèce, alors qu'il avait à sa disposition un argumentsans
réplique, un argument devant lequel toutes les prétentions du .Portugal
devaient nécessairement s'écrouIer, à condition, bien entendu, que cet
argument fîlt fondé.
N'est-il pas vraiment étrange qu'on ne découxrrecet argument que
dans un des derniers paragraphes de la duplique, et encore sous une
fornie si discrète qu'il pourrait facilement passer inaperçu?

[A.ildie?zcepzcbliquedu 5 octobre1959, matin]

Monsieur le Président, hTessieurs de la Cour, j'ai eu l'honneur, L la
fin de la dernière audience, d'attirer l'attention sur l'opinionémise par
le Gouvernement de l'Inde au paragraphe 612de sa duplique.
Cette opinion consiste à dire que la prétendue insurrection de Dadra
et de Nagar-Aveli aurait pris fin, qu'clle scrait definitivement liquidée
au profit des insurgés et que, par conséquent, .lesEtats tiers auraient le
droit maintenant de reconnaître l'administration des enclaves non plus
comme une administration de fait provisoire, mais bien comme le gou-
vernement légald'un Etat.

Cette opinion, je crois l'avoir démontré, est manifestement indéfcn-
Jable. Et s'ily a un gouvcrnemcnt qui cst peu qualifié pour l'exprimer,
c'est bien assurément le Gouvernement de l'Inde puisque c'est lui qui,
en isolant les enclaves du reste du territoirportugais, a matériellement
empêchéIes autorités légales d'y rétablir l'ordre troublé.
D'autres réflexionsviennent d'ailleurs à l'esprit quand on lit ce para-
graphe 612.
L'insurrection a pris fin, dit-on, et par conséquent la nouvelle admi-
nistration peut êtrereconnue de jure.
Ilserait intéressant de savoir à quel moment ce. changement s'est
produit - à quel moment cequi n'était qu'une administration provisoire
est devenu un gouvernement de droit; successeur du Portugal comme
souverain des.enclaves.
Au mois de mars 1958, quand il a présenté son contre-mémoire; le
Gouvernement de l'Inde a insisté sur le caractère limité de la reconnais-
sance qu'ilprétend avoir donnée à l'administration locale. Il ne l'a pas reconnue, dit-il, comme iin gouvernement d'État, mais
simplement comme une administration de fait provisoire.
Que s'est-il donc passé depuis lors qui permettrait d'affirmer qne le
provisoire a pris fin et que le conflit entre le souverain légalet les pré-
tendus insurgésse trouve liquidé?
On ne nous le dit pas, et pour autant que nous en soyons informés
il ne s'est rien passédi1tout.
Autrc observation. Le paragraphe 612 de la duplique parle de la
reconnaissance de la nouvelle administration comme étant le gouver-
neme'nt d'un Saint-Marin embryonnaire il.
J'ai déjàeu l'occasion de signaler cette formiile.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un (<Saint-hiasin embryannairc eteii quoi
cette notion correspond-elle à la réalité?
En l'utilisant, nosestiméscontradicteur:; ont voulu présenterlesenclaves

comme formant - ou comme devant former - un nouvel Etat souverain.
Mais si telle est bien Ieiir pensée,la façon dont ils interprt\terit l'actiori
des prétendus insurgés est certainement inexacte. Car la pré,tendui:in-
surrection n'a pas eu du tout pour objectif de créer.un nouvel Etat souve-
rain. L'objectif qu'elle a poursuivi est tout autre. Coinrne je l'ai déjà
signaléet commc je l'établirai plus tard quand je parlerai des prétentions
.de l'Inde à la neutralité dans le conflit entre le Portugal et-.lessoi-disant.
insurgés, le but de l'insurrection a étéchtirement 'et publiquement affir-
mé: c'est d'anne~er les enclaves au territoire de l'Inde.
Alors, si des Etats tiers étaient convaincus que l'insurrection a pris
fin, qu'elle a défiriitivement triomphé, ce n'est pas un nouveau Saint-
Marin qu'ils pourraient reconnaître, cle:;t l'incorporation des enclaves
portugaises au territoire indien.
Car la situation juridique nouvelle qiii peut êtrereconnue apri:s la
victoire des insurgés, ce n'est pas une situation juridique quelconque,
ce n'est pas une situation juridique imaginée par celui qui reconnaît,

c'est la sitiiation juridique que les insurgés ont voulu créer, c'est la
situation juridique qu'ils ont voulu réaliser.
Seulemelit, il est compréhensible qu,: le Gouvernement de l'Inde
recule devant la déclaration c~u'ildevrait faire logiquement. La doclara-
tion qu'il devrait faire logiquement, c'est que, i'insurrection étant ter-
minée, d'après lui, l'Inde a le droit d'iiicorporer à son territoire les en-
claves portugaises. En d'autres termes, de réaliser contrc la volonté du
Portugal une annexion qu'elle a vainement essayé d'obtenir par la.
persuasion et la négociation.
Une déclaration de ce genre serait peut-être un peu gênante ct on.
préfèrc parler d'un nouveau Saint-Marin et donner ainsi à l'exposédc
Ia thèse indienne une apparence de désintéressement.
Mais - et nous arrivons à l'essentiel-- comment pourrait-on soutenir
que le conflit entre le souverain ,légal ei:les prétendus insurgés aiirait
pris fin par la victoire de ces derniers?:
Que faut-il pour qu'une crise insurrectioniielle soit licluidBe?
Tl faut, ou hien que le gouvernement légalait renoncé B ses droits,.
ou bien qu'il soit définitivement battu dans la lutte qui l'oppose aux.

insurgés; qu'il n'ait plus, en fait, aucune chance de rétablir l'ordre trou-
blé. Il ne suffit pas que les insurgés aient remporté un premier succès.
hlémesi ce'succès initial est considérable, et mêmes'il se prolonge, la
crise insurrectionnelle ne prendra finquc le jour où toiit espoir raison.-
nable de voir la situation se modifier aura dispani. Dira-t-on que le Portugal a renoncé à'ses droits? Et dira-t-on que

son inaction équivaut h un abandon ou à un aveu d'impuissance?
Que le Portugal n'ait jamais entendu s'incliner devant le coup de
force dont il a été victime,toute son attitude le prouve.
Dans sa note de protestation du 24 juillet1954 a,dresséeau Gouverne-
ment de l'Inde lors de l'invasion de DadrA (annexe 50 du mémoire), il a
pris soin de souligner que ses droits de souveraineté ne pouvaient pas
&treatteints par cette iisurpation violente.
Et iln'a pas cesse depuis lors de maintenir fermement cette position.
La requêtedont il a saisi la Cour le 22 décembre 1955 et toute la procé-
dure qui s'en est ensuivie le démontrent surabondamment.
Dira-t-on par ailleurs qu'il a étévaincu en fait dans ses efforts pour
reprendre en main la situation légale?
Mais comment pourrait-on le dire, alors qu'il a étéempèchéde prendre
les mesures nécessairesà cet effet?
Et, comme je le disais tout à l'heure, si un gouvernement est peu
qualifié pour soutenir une opinion aussi manifestement contraire à la
réalité,c'est bien assurément le Gouvernement de l'Inde, puisque c'est
à cause de lui que le Portugal se trouve depuis 1954 dans l'impossibilité
matérielle d'exercer ses droits souverains à Dadra et à Nagar-Aveli.
Ce sont les mesures qui ont étéprises par l'Union indienne qui ont

paralysé le Portugal et qui continuent à Ie faire.
Après avoir manqué à ses obligations internationales en nc prenant
aucune disposition pour protéger les enclaves contre une entreprise
de partisans organisée et déclenchéesur son territoire; bien plus, après
avoir aggravé à ce moment-là les restrictions qu'elle avait déjàapportées
au transit portugais et qui ne pouvaient pas manquer d'affecter en cas
d'alerte les moyens de résistance du Portugal dans les enclaves, l'Union
indienne n'a cesséd'opposer un refus catbgorique à toutes les demandes
de passage du souverain légal. Elle l'afait dèsledébut, à un moment où
aucune administration de fait n'avait encore étéorganisée dans les en-
claves, iiun moment où les opérations contre Nagar-Aveli n'avaient
mêmepas encore commencé.
Et depuis lors, elle n'a pas cesséd'user de ses pouvoirs pour mettre
les prétendus insurgésà l'abri de toute action du souverain légal.
Et elle viendrait soutenir aujourd'hui que la crise est liquidée, que
l'épreuve apris fin, quela victoire des insurgéset l'hlimination juridique
du souverain légalse trouvent consommées!
Je crois inutile d'insister davantage sur l'extravagance d'une pareille
prétention.

Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, avant de poursuivre mon

exposé et d'examiner les thèses qui sont développées par la Partie
adverse pour soutenir que l'exercice de notre droit de passage devrait
êtresuspendu dans les circonstances actuelles, je crois bon de résumer
brièvement les conclusions que je me suis efforcéde mettre en lumière
jusqu'ici.

I. La première de ces conclusions concerne l'interprétation des événe-
ments dont Dadrii et Nagar-Aveii ont étéIe théâtre. D'après la Partie
adverse, il s'agiraitd'une insurrection généralede la population de ces
enclaves. Nous contestons formellement l'exactitude decette version qui repose
uniquement sur les allégations des envahisseurs et de leurs partisans et
dont je crois avoir démontréI'invraisemblance.

2. Considérant néanmoins l'hypothése avancée par le Gouvernement
indien, j'ai essayé de dégager certains principes de droit et certaines
considérations de fait qui domineraient la situation juridique des Parties,
s'ily avait réellement insurrection.
3. Un de ces principes est que les insurgés ne pourraient avoir une
personnalité juridique internationale que s'ils bénéficiaientd'une recon-
naissance.

4. La question se pose donc de savoir s'ils ont étéreconnus, par qui
ils l'ont été etdans quelle mesure cette reconnaissance éventuelle leur
confère des droits sur le plan international.
5. Qu'ils n'aient pas été reconnus comme belligérants, le Gouverne-
ment indien ne le conteste pas. Mais il prétend qu'illes aurait lui-même
reconnus comme administration de fait provisoire des enclaves, en éta-
blissant avec eux certains contacts pour le règlement de question admi-
nistrativesjournaliéres.

6. Cette reconnaissance - si reconnaissance il y a - serait le fait
exclusif de l'Inde, aucun autre État n'ayant reconnu l'administriitiori
insurgée à un titre quelconque.
7. Nous soutenons, en premier lieu, que les contacts dont ie Gouver-
nement indien fait état ne doivent pas êtire interprétéscomme équivalant
à une reconnaissance.

8. Nous soutenons, en deuxième lieu, que, s'il en était autrement,
cette reconnaissance aurait en tout cas une portée extrêmement res-
treinte; qu'elle ne concernerait que Ies rapports des insurgés avec le
Gouvernement indien et qu'elle se limiterait aux matières administra-
tives pour lesquelles des contacts de fait ont étépris.
g. Nous constatons, d'autre part, que, de l'aveu même du Gouyer-
nement indien, cette reconnaissance n'existait pas au moment ou la
Cour a étésaisie du litige, ni mêmeau moment du débat sur [es escep-
tions préliminaires.
Or, une Partie litigante n'a certainement pas le droit de détériorer

la position juridique de son adversaire, t:n cours d'instance, par un acte
unilatéral ne dépendant que de sa volonté.
Nous trouvons donc dans cette circonstance une raison supplkrnentaire
- et à elle seule décisive - pour refuser à la prétendue reconnaissance
des insurgés par le Gouvernement de i'1:ndetout effet sur l'exercice du
droit de passage revendiqué par le Portiigal.
ro.Je crois avoir démontrépar ailleurs que si les États tiers peuvent,
dans certaines conditions, reconnaître des autorités insurgées comme
administration de fait provisoire, il leur est certainement interdit de
donner à leur reconnaissance une portée qui dépasserait ces limites, qui
empiéterait sur les droits souverains du gouvernement légal.
Aussi longtemps que la crise insurrectionnelle n'est pas liquidée au
profit des insurgés - et il est manifestement impossible de soutenir
qu'elle le serait en l'espèce - les 2tat:s étrangers commettraient une
grave infraction à leurs obligations vis-à-vis di1souverain légalen recon-
naissant la situation des insurgés comme ayant une valeur définitive.572 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 x 59

II. Je crois avoir enfin établi que cette question, loin d'êtreétrangère
au litige comme on l'affirme de l'autre c6téde la barre, en constitueune
pièce essentielle et qu'il serait absolumentinadmissible de reconnaître
à l'Inde le droit de suspendre l'exercice de ses obligations de transit en
raison des circonstances présentes, tout en lui réservant la faculté de
consolider l'obstacle dont elle se prévaut et mêmede modifier fonda-
mentalement le différend soumis a la Cour, en substituant à la situation
provisoire actuelleune situation définitivequi abolirait le droitde passage
du Portugal en abolissant la souveraineté dont ce droit n'est que l'acces-
soire.

Après avoir dégagéles principes à la lumière desquels l'argumentation
du Gouvernement indien doit être appréciée, ilme reste 3.considérer les
thèses qui sont exposéespar ce Gouvernement pour soutenir que le droit
de passage du Portugal ne serait pas applicable dans les circonstances
présentes.
Ces thèses sont au nombre de quatre - ou mêmepeut-être de cinq, car
on peut se demander si la duplique, après avoir repris les quatre thèses
qui étaient déjà énoncéesdans le contre-mémoire, n'y ajoute pas une
cinquième thèse à laquelle elle donne, il est vrai, une forme moins
accentuée.
Les quatre thèses du contre-mémoire sont les suivantes:
I) L'Inde ne serait pas obligéede livrer p&age au ~ortu~al, en raison
des dangers qui en résulteraient pour son ordre intérieur. (Cette thèse
est exposke au paragraphe 345 dn contre-mémoire, elle est reprise aux
paragraphes 627 à 634 de la duplique.)

2 La deuxième thèse consiste à dire qu'en cas de guerre civile ou
d'insurrection, les Etats étrangws peuvent adopter une attitude de neu-
tralité entre le gouvernement légal et les rebelles. (Contre-mémoire,
paragraphes 347 à 349; duplique, paragraphes 635 à 638.)
3) La troisième thèse se fonde sur les dispositions de la Charte des
Nations Unies relatives au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
(Contre-mémoire, paragraphes 350 et351; duplique, paragraphes 639 à

641.1
4) La quatrième thèse se base sur le fait que la contestation dont la
Cour est saisie ne concernerait pas uniquement le Portugal et l'Inde,
mais affecterait aussi une troisiéme entité,à savoir le gouvernement de
facto des enclaves. De cette circonstance, le Gouvernement indien croit
pouvoir déduire que la Cour ne pourrait pas statuer sur la demande du
Portugal. (Cette thèse est exposéeaux paragraphes 352 à 357 du contre-
mémoireet aux paragraphes 642 à 649 de la duplique.)
Quant à la cinquième thèse, qui semble avoir étéajoutée aux quatre
précédentes,c'est au paragraphe 650 de la duplique qu'elle apparaîtSOUS
la forme d'une référenceà la doctrine rebw sicstnntibus.
La Cour me permettra de ne pas suivre exactement, dans mon exposé,

l'ordre qui aétéadopté par la Partie adverse.
Je voudrais, en effet, réserver pour la fin l'examen de la thèse qui
figure en têtedu contre-mémoire et de la duplique, thèse qui est fondée
sur les exigencesde l'ordre intérieur de 1'Indc.
Et si je crois préférable d'agir ainsi, c'est que, pour cette partie
l'argumentation indienne, notre point de vue est moins éloignéde celui
de 110sestimés contradicteurs que sur les autres points. . PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGBL} - 5 X 59 573

L'argument de la neutralité, celui qui est tiré du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, celui qui se fonde sur les intérêtsd'une adrninis-
tration localede fadopour mettre en échecla compétence de la Cour et,
enfin, l'argument lié à la doctrine rebz~s sic sfantibus- tous ces argu-
ments nous paraissent franchement inacceptables.
En revanche, en ce qui concerne la nticessité de sauveg,arder l'ordre
intérieur de l'Inde, ce qui nous sépare, c'est plut& une questiori de
fait qu'une question de principe. Et c'est pourquoi je préfèreavoir dé-
blayé le terrain avant de précisernotre position à cet égard.
La première thèse du Gouvernement indien à laquelle je vouclrais
m'arrêter est celle qui consiste à dire qu'en présence d'une guerre civile

ou d'une insurrection, les Etats tiers ont le droit d'adopter une attitude
de complète neutralité entre le gouvernement et les rebelles.
Qu'il me soit permis, avant tout, de formuler certaines réserves au
sujet du principe tel qu'il est ainsi énoncii.
Tout le monde est d'accord pour admettre qu'une fois que les insur-
géssont reconnus comme belli~érants, le régimede la neutralité devient
applicable et que les Etats qui ont proctidé à cette reconnaissance doi-
vent donc se conformer aux devoirs de cette neutralité.
Mais, comme je l'ai déji signalé,en l'espèce iln'y a aucune reconiiais-
sance de belligéranceet le Gouvernement de l'Inde lui-mêmele déclare.
La question est donc de savoir si le principe exprimé par nos estimés
contradicteurs est exact en l'absence d'une reconnaissance de belligé-
rance. Et làilfaut bien constaterque la question est plus douteuse. Une
partie de la doctrine, est d'avis qu'en pareil cas les.Etats tiers n'ont
d'obligations que vis-à-vis du gouvernenient légal. C'est le principe qui
a étéconsacré par l'Institut de droit international, dans ses résolutions

de 1900sur (les droits et les devoirs des Puissances étrangères en cas de
mouvement insurrectionnel ».C'est le mêmeprincipe qui domine tout
aiissi nettement la convention interaméricaine de La Havane de 1g2S
sur (les droits et les devoirs des Etats en cas de guerre civilii.
Il estvrai que la pratique révèleparfois une tendance qui s'accorde
mal avec ce principe.
Comme je le disais il y a un instant, nous sommes en présence d'une
question dont la solution est loin d'avoir étédégagée d'une manière
préciseet convaincante. '
Au paragraphe 608de sa duplique, le ~ouvernernént de l'Inde exprime
son opinion dans les termes suivants:

iCela ne signifie pas que 1'1ndéestime que la reconnaissance
d'insurrection entraîne la mise en Œuvre de tous les droits et
devoirs de la ineutralité » au sens technique du mot. Mais la pra-
tique de la guerre civile espagnole, de mêmeque la pratique anté-
rieure, démontre trés clairement qu'un Etat, sans reconnaitre la
belligérance, est en droit de prendre des mesures pour éviter que
son territoireet ses nationaux ne soient entraînés dans le conflit.

Nous ne sommes pas éloignés denous rallier a cette opinion.
Que signifie-t-elle en effet?
Elle signifie d'une part que le réginie de la neutralité' comme tel
n'est pas applicable quand il n'y a pas reconnaissance de belligérance.
Elle signifie, d'autre part, que, sans appliquer le régime juridique de la
neutralité, les Etats qui se sont bornés à une reconnaissance d'iiisur:
rection sont en droit de prendre certaines mesures de protection qu~peuvent se confondre matérieltement avec celles que le regime de la
neutralité prescrit.
Mais ici deux observations me paraissent nécessaires.
La première, c'est qu'une autre thèse du Gouvernement indien se
réfère,noirs l'avons vu, aux exigences de sa securité et de son ordre
intérieur. C'estla th& que j'exarninerai en dernier lieu. Pour le moment,

il est préférable,me semble-t-il, de ne pas entrer dans cet ordre de consi-
dérations, afin d'éviter des redites et des confuçions possibles. Car s'il
est vrai que les mesures de sécurité seconfondent parfois matériellement
avec i'application des règles de la neutralité, il s'agit cependant de deux
notions distinctes et qui doivent êtreexaminées séparément.
Ce qui est en cause dans l'espèce actuelle, c'est le passage de forces
portugaises à travers le territoire indien pour rétablir l'ordre légal
dans lesenclaves. L'Inde prétend avoir le droit de s'opposer à ce passage.
Mais cette mesure (l'interdiction du passage des forces armées) peut
être envisagée sous deux aspects différents. Elle peut être envisagée
comme une application du régime de la neutralité, c'est-à-dire comme
une mesure que l'Inde aurait I'obligationde prendre en sa qualité d'État
neutre, et elle peut êtreenvisagée, d'autre part, comme une mesure de
sécurité,que le Gouvernement de l'Inde serait en droit de prendre pour
éviter que sa sécuritéet son ordre intérieur ne soient lésés.
Extérieurement, matériellement, ils'agit toujours de la même mesure,
seulement le justification qu'on en donne dans un cas est toute différente
de celle qu'on en donne dans l'autre.
Je pense donc qu'il convient de ne pas créer de confusion et je vou-
drais, pour Ie moment, ne retenir que ce qui concerne les devoirs de la
neutralité proprement dite, laissant pour plus tard l'exarnen de la ques-

tion de sécurité.
Voilà la première remarque.
La seconde, c'est qu'il y a, au point de vue des obligations de l'État
tiers - en l'espèce au point de vue des obligations de l'Inde -, une
différence essentielle entre les mesures de sécurité que cet Etat peut
êtreamené à prendre et les mesures de neutralité qu'iI est obligé de
prendre en cas de reconnaissance de belligérance.
Quand 1'Etat a reconnu les insurgés comme belligérants, il a l'obliga-
tion de se conformer au régimede la neutraIité tel que le droitinternatio-
nal le prescrit. Les mesures qu'il prend en pareil cas sont des mesures
qui lui sont imposées par le droit international.
11en va tout autrement quand il n'y a pas reconnaissance de belligé-
rance, mais simplement reconnaissance d'insurrection. é éta tst libre
alors de ses décisions. S'ilestime que telle mesure de protection est utile,
qu'elle est conforme aux intérêtsdont il a la charge, il peut la prendre.
Mais rien ne l'oblige à le faire.
C'est d'ailleurs ce que le Gouvernement indien déclare précisément
au paragraphe 608 de sa duplique, que je lisais tout à l'heure:

((La pratique ...démontre ii- dit-il - (... qu'un État, sans
reconnaître la belligérance, est en droit de prendre des mesures
pour éviter, etc. »

((Est en droit n:il s'agit donc d'une faculté et non d'une obligation.
Nous sommes d'accord sur ce point et je crois qu'il n'était pas sans
intérêt de lesouligner. Cela dit, une question se pose tout naturellement: qu'arrivera-t-il
quand la mesure envisagée entre en conflit avec une obligation préexis-
tante de 1'Etat tiers?
L'Inde a vis-à-vis du Portugal l'obligation de ne pas s'opposer au
transit qui est nécessaire pour permettre l'exercice de la souveraineté

dans les enclaves; a-t-elle le droit de prendre une mesure allant directe-
ment à l'encontre de cette obligation?
S'il s'agissait d'une mesure obligatoire, d'une mesure que le droit
international imposerait a l'Inde - comme ce serait le cas si l'Inde
avait procédéà une reconnaissance de belligérance -, on se trouverait
devant le problème, toujours délicat, d'un conflit de devoirs, de la co-
existence de deux obligations incompa.tibles l'une avec l'autre, et il
faudrait donner la préférenceàl'une des deux obligations.
Mutatis mittandis, c'est devant un probléme analogue que la Cour
permanente de Justice internationale s'est trouvée dans l'affaire du
Wimbledon. Le passage du Wimbledonpar le canal de Kiel était contraire
aux obligations de l'Allemagne comme Etat neutre dans la guerre entre
la Russie et la Pologne. Mais le refus de passage était contraire à l'obli-
gation que le Traité de Versailles impcisajt à l'Allemagne. La Cour a
interprété l'obligation résultant du Traité de Versailles comme primant
celle de la neutralité.
Mais, dans 1: cas présent, il n'y a pas deux obligations en conflit.
Il y a, d'un côté,l'obligation de l'Inde de ne pas refuser le transit néces-
saire à l'exercice de la souveraineté portugaise dans les enclaves, et ily
a, del'autre côté,le droit, la faculté pour ellde prendre certaines mesu-

res entrant en conflit avec cette obligation.
Cela étant, est-elle justifiée à prendre ces mesures? A-t-elle le droit
d'opter pour une attitude contraire à sesobligations?
Pareille option me parait d'autant plus inadmissible que la seule consé-
quence qu'on en tire du côté de l'Inde, c'est précisémentde pouvoir
se soustraire à l'obligation de transit. Car laneutralité dont se prévaut
la Partie adverse est, en fait, une neutralité à sens unique, une neutraliti.,
dont le seul effet: serait de paralyser le Gouvernement portugais et de
protéger les prétendus insurgés.
Je sais bien que l'application des règ;lesde la neutralité peut avoir
parfois des effets plus favorables à l'une des parties qu'a l'autre, mais ici
cette appIication aboutirait à une intervention flagrante en faveur des
insurgés. Elle se traduirait par un service de toute première importance
qui leur serait rendu et qu'aucun avantage, même minime,au profit du
gouvernement légalne viendrait atténuer.
Est-il admissible qu'en présence d'une guerre civile ou d'une insur-
rection un Etat étranger tienne le raisonnement suivant: cJe n'ai
aucune obligation d'observer dans ce conflit les règles de la neutralité.
Tout au plus ai-je la faculté de le faire.Si j'use de cette faculté, le gou-
vernement légal se trouvera dans l'impossibilité d'exercer son droit de

passage, car je soutiendrai qu'entre mes obligations de transit et ma
neutralité, la primauté doit revenir à celle-ci. La conséquence en sera
désastreuse pour le gouvernement légal. J'apporterai en revanche aux
insurgés,dont les buts politiques se confondent avec les miens, une assis-
tance incomparable.Je suis conscient de tout cela, mais j'opte cependant
pour la neutralité )I?
Encore une fois, je n'examine pas en ce moment l'argument que le
Gouvernement de l'Inde peut tirer éventuellement des exigences de sa 576 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59
sécuritéet de son ordre intérieur. Nous y reviendrons le moment venu.

Actuellement je me borne A considérer l'argument de neutralité.
Or cet argument doit êtreappréciédans son contexte. Il ne doit pas
l'êtred'une manière abstraite et théorique, comme le Gouvernement
indien a tendance à le faire, mais bien lalumière desréalitésauxquelles
il s'applique. Et je crois qu'en le considérant ainsi, on ne peut pas s'em-
pêcher d'en apercevoir l'extrême fragilité.
Mais si la thèse de Ia neiitralité nous semble inacceptable, ce n'est
pas uniquement - loin de là - pour les seuls motifs que je viens de
signaler.
Il y a une raison plus profonde, plus décisive qui la condamne, et
c'est que, dans le confliqui oppose le Portugal et les prétendus insurgés,
l'Union indienne ne peut en aucune façon être considérée comme un
tiers.
Tout ce qui.vient d'êtredit concerne les États tiers, ceux qui sont
étrangers au différend opposant le gouvernement légal aux insurgés.
Et c'est précisémentcette situation qui peut justifier leur neutralité.
Or, dans le cas qui nous occupe, rien de semblable n'existe. La cause
des insurgés se confond avec celle de l'Union indienne. II existe entre
elles une identité parfaite. On ne'peut donc pas prétendre que l'Inde

serait étrangère au différend. Elle y est au contraire inextricablement
engagée.
A cet égard, je dois tout de suite rectifier la façon dont la duplique
présente notre argumentation sur ce point.
A entendre le Gouvernement de lfInde, le Portugal soutiendrait que
ceqiiiempêchel'Union indienned'être neutre, ce seraient les sympathies
que lui inspire le mouvement anti-portugais.
Ces sympathies elle ne les cache pas, et il lui serait d'ailleurs difficile de
le faire. Mais, dit-elle, les sympathiedu neutre pour l'un ou l'autre des
adversaires ne sont pas incompatibles avec sa neutralité. On peut être
juridiquement neutre tout en formant des VEUX pour le succès d'un
des belligérants.
Ce thème est abondamment développé. Ill'est notamment aux para-
graphes 619, 623, 636 et 637 de la duplique.
' Nous sommes entièrement d'accord s,ur ce point. Il est certain que le
droit de la neutralité n'empêche pas LinEtat neutre d'éprotiverdela sym-
pathie pour un des belligérants, à condition qu'il lie viole aucune des
règles reconnues de la neutralité.
Mais, en nous prêtant l'opinion que je viens de dire, le Gouvernement
indien déforme complètement la thèse que nous soutenons.
Ce que nous visons, ce ne sont pas les sympathies de l'Inde pour les
,
insurgés, c'est l'identité de leurs buts; c'estle fait indiscutable que la
cause des insurgés, le dessein qu'ils poursuivent, le cliangement politique
qu'ils veulent réaliser et quia étédès le début l'objectif de leur entre-
prise, se confondent entièrement avec le programme de l'Union indienne.
Il ne s'agit pas de sympathies - ce qui est un élémeiitsubjectif. Il
s'agit d'un fait objectif, patent, indéniable, savoir que les efforts des
insurgés et ceux du Gouvernement indien tendent exactement au même
but, qu'ils sontà cet égard, inséparables lesuns des autres, la seule diffé-
rence qui se révèle entre eux étant une différence de moyens, une
différencede méthode.
Etant donné l'importance de ce fait, qui modifie complètement, à
notre avis, la perspective dans laquelle se situe la question litigieuse, je crois nécessaire de m'y arrêterquelques instants et d'en établir1'txac-
titude, textes en mains.
Quel est l'objectif de la politique indienne?
Aucune hésitation n'est permise à ce sujet, car le Gouvernement de
l'Inde l'a exposé lui-mêmeà maintes reprises et dans~les termes les plus
catégoriques.
Ce que veut l'Union indienne, c'est l'unification de l'Inde sous sa
propre souveraineté et,plus particulièreinent, c'est l'absorptionde l'en-
semble des territoires portugais dc lapériinsulc.
C'est ce que dit formellement l'aide-mtirnojre qu'elle a omis Ie 27 fi?-
vrier 1950au ministère des Affaires étrangères de Lisbonne, annexe zg
du mémoire portugais.
Le document n'est qu'un plaidoyer en faveur de cette revendication.
Il faut le lire en entier pour se rendre comptc de Ia valeur essentielle
que le Gouvernement indien y attribue et de sa ferme volonté d'en
obtenir la réalisation.
Que propose l'Inde à cette date? Elle propose l'ouverture de négocia-
tions. Pilaisces négociationsne sont aucunement destinées, dans sa pen-
see, à discuter le principe lui-même. Elles ne doivent avoir pour objet
que les conditions dans lesquelles on appliquera ce principe. Le pri~icipe

lui-mémc doit êtreconsidéré commeacquis avant qu'on ne se mette &
négocier.
iiUne fois le principede la réunioriaccepté [dit le texte), les voies
et moyens de sa réalisation pouri.ont être reclierchés dans une
consultation arnicale. »

1.e Gouvernement de Lisbonne ne se montrant pas disposéa abandon-
ner ainsi une partie de son territoire, l'Inde revient à la charge en1953.
Sa note du 14 janvier 1953 (annexe 31 de notre mémoire) confirnie en
termes pressants la première démarche:

iiLe mouvement nationaliste qui a abouti à l'établissement d'une
Inde libre et indépendante a pour objectif la réalisation dc l'unité
historique et culturelle de l'IndeII
(<...aucune solution du problème n'est maintenant possible, si
ce n'est sur la base d'un transfert direct de ces territoires [il s'agit
des territoires portugais] qui assurera leur incorporation à l'Union
indienrie».

Impossible d'être plus catégorique. L'incorporation des territoires
portugais i celui de l'Union indienne n'est pas seulement présentée

comme une solution désirable ou souhaita.ble. On affirme qu'elle constitue
la seule solution ~iossiblc.
Le xer mai 1953, nouvelle note qui .coiifirme, en termes identiques, la
volonté de l'Inde et qui annonce la fernieture de la légation indienne à
Lisbonne, considérant que cette légation est devenue inutile, puisque
le Portugal n'acquiesce pas i la demande de cession de ses territoires
(annexe 32 du mSmoire).
Surviennent alors les événements de juillet-aoî~t 1954: Ics coups de
main contre les enclaves.
Le 22 juillet, au moment où Dadri vient d'êtreoccupée,le Gouverne-
ment de l'Inde publie un communiqué de presse auquel j'ai déji fait
allusion (annexe 44 de notre mémoire).578 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59

Il y est dit notamment que
(le mouvement goanais pour l'union de ces territoires avec l'Inde
fait partie d'un processus historique irréversible».

Ainsi, le lendemain de l'occupation de DadrA, le Gouvernement in-
dien proclame que ce qu'il appelle le mouvement goanais poursuit exac-
tement le mêmebut que L'Indeelle-même;que ce but est l'incorporation
des territoires portugais à l'Union indienne et qu'il s'agit d'un pro-

cessus historique irréversible.
Six jours plus tard,le 28juillet1954,une note du nrinistère des Affaires
extérieures de l'Inde à la légation du Portugal reprend le mêmethème
(mémoire,annexe 52, alinéa 12).
Le 25 aoî~t 1954 ,e premier ministre, M. Nehru, prend la parole au
parlement. Il y fait un exposé de la politique extérieure de son Gouverne-
ment, dont une partie est consacrée à la question qui nous occupe.
Le document a étéverséau dossier par la Partie adverse. Il constitue
son annexe A, nQ II.
Le premier ministre déclare une fois de pliis la volonté d'incorporer
les territoires portugais del'Inde à celui de l'Union indienne.
Voici quelques passages de son discours:

((Le Gouvernement et le peuple de ce pays sympathisent entiére-
ment avec les aspirations du peuple goanais a se libérer du régime
etranger et à s'unira la mère patrie. n (Chiffre 3 du texte.)
((Ils demandent la findu régime étranger et la réunion de Goa
à la mère patrie. ii(ChiffreII du texte.)

Et un peu plus loin, le premier ministre.indique une sériede garanties
qui seront données aux Goanais quand ils feront partie de l'Inde:

(iJ'aimerais saisir cette occasion - dit-il- pour indiquer une
fois de plus certains aspects de notre attitude fondamentale A
l'égard de Goa, lorsque celle-ci deviendra partie intégrante de
l'Union indienne. » (Chiffre14 du texte.)

Au moment oh M. Nehru faisait ces déclarations au parlement, l'in-
vasion des encIaves était un fait accompli. Elle venait d'avoir lieu et
c'est précisémenten relation avec les événements quele Gouverncrnent
définit à nouveau son attitude.
Or, ce qui se dégagede ces explications est d'une clarté absolue et ne
fait d'ailleurs que confirmer ce que nous avons vu précédemment.
Le Gouvernement de l'Inde affirme hautement sa sympathie pour le
mouvement dont les chefs viennent de réaliserla double opération contre
Dacira et Nagar-Aveli. 11 affirme sa sympathie, niais en la justifiant
par l'identité des buts poursuivis de part et d'autre.
hl. Nehru ne fait aucun mystère de cette identité de buts. Il la proclame
au contraire sans la moindre réserve, eii déclarant que,de part et d'autre,
l'objectif des efforts est bel et bien d'incorporer les territoires portugais

au domaine de l'Union indienne.
11n'a pas étéquestion, ce jour-15,de créer un nouveau Saint-Marin au
moyen des deux enclaves qu'on venait d'occuper. Ce nouveau Saint-
Marin n'est qu'un produit tardif de l'imagination de nos estimés contra-
dicteurs; c'est un fantôme qu'ils essaient de substituer à la réalité parce
que cette réalitéles gène. Au lendemain de l'invasion des enclavi:~, personne n'y a même songé.

La seule solution envisagée, c'est de fairr: passer les territoires portugais
sous la souveraineté de l'Union indienne.
Tournons-nous maintenant vers les prktendus insurgés.
Nous avons entendu le Gouvernement indien et nous sommes fixés,
je crois, sur son programme.
Mais il faut interroger également ceux qui ont mené l'action contre
le Portugal dans les encIaves.
La Partie adverse dit, au paragraphe 622 de sa duplique, que ((si
les insurgés avaient le désird'arriver à une fusion de Dadrk et de Nagar-
Aveli avec l'Union indienne, il ne peut y avoir aucun doute que leur
premier objectif était de se débarrasser de la domination portugaise i).
Voilà la citation.
Cette façon de s'exprimer passe à côtéde la question. Se libérer de la

souveraineté portugaise, ce n'est qu'un geste négatif. Or, la libération
ne peut pas aboutir à la création d'un vide, elle ne peut pas aboutir à la
création d'un territoire sans maître, d'une res rzzdll~2e.s.
Ou bien on se libére pour former un nouvel Etat indépendant, ou
bien on le fait pour se placer sous la souï.eraineté d'un autre Etat, mais,
dans tous les cas, on poursuit un but positif qui est inséparable du but
négatif.
Définir le but des insurgés comme se limitant à l'élimination cle 1ii
souveraineté portugaise n'a littéralement aucun sens au point de vue di1
droit international.
Voilà la première remarque préliminaire que je voulais présenter.
D'autre part, la duplique noiis reproche de spéculersur les intentions
futures des insurgés (c'est ce qui est dit ;iu paragraphe 616) et elle nous

reproche également (au paragraphe 618) d'introduire dans te débat des
considérations politiques.
Tlest vraiment difficile de comprendre ces griefs.
Xous introduisons dans le débat des considérations politiques? Mais
quand il s'agit de définirle but d'une insurrection, ce sont évidemment
les objectifs politiques des insurgés qu'il faut prendre en considération.
Ce n'est pas le Gouvernement portugais qui introduit ainsi dans
le débat un élément politique.Le Gouvernement portugais ne fait que
constater un fait politique qui caractérise la situation juridique invoquée
par la Partie adverse.
Quant à spéculer sur les intentions des insurgés, nous n'avons pas a
nous donner cette peine. Les prétendus insurgés ont proclamé dés le
début le but de leur entreprise, et cela de la maniére la plus formelle.

Notre rôle se borne à rappeler leurs déclarations. Nous n'avons même
pas à lesinterpréter, car clles sont d'une limpidité absolue.
Parmi les documents où elles figurent, je citerai en premier lieu le
manifeste qui a été publié au début du mois de juillet 1954 - peu de
temps avant le coup de main contre P)adrA - par les iniiieus anti-
portugais de Bombay (annexe A no 7 de l'Inde).
Ce manifeste, auquel j'ai déjà fait allusion, reconnaît que le peuple
goanais a sa personnalité propre et que quatre siècles de vie commune
avec Ie Portugal ont Iaissédes traces profondes dans sa culture, arnsi
que dans son organisation sociale et administrative.
Mais ces difficultésne le rebutent pas.
((L'heure de .la décision IIdit-il,((est venue. Il faut nous libérer du
Portugal et noas mir à Z'lnde.» J'ai mentionné dCjà ce texte dans une partie préckdente de ma plai-
doirie. Il établit clairement qu'au point de départau moment dc passer
à l'action, l'objectif ne laisse aucun doute dans l'esprit de ceux qui vont
entreprendre l'expédition: l'incorporation à l'Union indienne des terri-
toires portugais n'est pas pour eux une solution possible, une solution
éventuelle qu'on pourrait, au bcsoin, remplacer par une autre. C'est la
seule solution envisagée. 11 n'y en a pas d'autre. C'est pour arriver à
cette fin que l'on va passer aux actes.
Viennent ensuite les deux occupations succeçsives de DadrA et de
Nagar-Aveli.

Le Gouvernement de l'Inde a versé'audossier une sériede résolutions
qui ont étéadoptées depuis lors, soit par Ies organes de la nouvelle ad-
ministration, soit au cours de manifestations populaires. Elles figurent
à la fin de l'annexeF no 117, aux pages 930 à 935 du volume III.
11suffit de les lire pour constater que l'objectif auquel tendaient les
expéditions du mois de juillet etdu mois d'août 1954 contre DadrA et
Nagar-AveIi n'a pas varié et que les prétendus insurgés considèrent
toujours l'intégration des territoires portugaisdans celui de l'union in-
dienne comme le but de leurs.efforts.
Je ne voudrais pas abuser des instants de la Cour en donnant lecture
de tous ces textes.
Le 25 novembre 1954 le jour de son inauguration, le 9anchayat

exprime au Gouvernement national de l'Inde sa volonté patrio-
tique ... de voir intégrer les territoires libérésdans l'Union indienne,
afin de réaliseret consolider l'unité de l'In11(Page 930 du volume
III.)

Les autres proclamations, qui rie font d'ailleurs que reproduire le
mêmethéme, s'échelonnent de cette date jusqu'au 2 août 1957.
En les réunissant, le chef de la nouvelle administration conclut de la
façon suivante :
((Ces demandes répétées d'intégration au sein de l'Union indien-
ne ... ne peuvent plus ne pas êtreentendues par le Gouvernement de
l'Inde.» (Page 935.)

Et la Cour me permettra également de citer le début de la lettre qui
a étéenvoyéele 8 novembre 1958 au premier ministre de l'Inde, hl. Nehru:
((Nous avons l'honneur de vous présenter une copie du rapport
adressé à l'administration ci des' résolutions votées à différentes
reprises par les populations de Dadri et de Nagar-Aveli. Une fois
de plus, nous prions le Gouvernement de l'Inde de bien vouloir
. prendre en considération l'incorporation de notre territoire dans
celui de la mère patrie, afin que nos populations participent à

l'héritage cotnmun de prospéritééconomique et matérielle.
Les populations de Dadrii et de Nagar-Aveli ne peuvent cornpren-
dre pourquoi le Gouvernement de l'Inde ne répondpas aux demandes
que nous avons formulées en plusieurs occasions. Nous avons mis
un terme au colonidisme portugais et nous avons donnéun exemple
impressionnant montrant comment l'on peut se venir en aide à soi-
même,ainsi que vous pourrez le voir d'après notre rapport. Nous
avons le &oit d'exige lintégration avec, notre mère patrie. Nous
réclamons,' Monsieur le Premier ministre, que ce droit précieux -ne nous soit pas dénié. Nousexprimons donc l'espoir que votre Gou-
vernement décidera bientôt de prêter l'oreille à nos requêtes et de
mettre ainsi un terme à notre angoisse. II(Pagc 781 du volume
III.)

Cettelettre, je le répète,est datée du.8 novembre 1958. Elle confirme
de la façon la plus nette et dans les termes les plus pressants, cornme
on le voit, ce qui été dèslc début l'objectif de l'entreprise rnenéecontre
les enclaves.
Cen'est paspour créerun petit État isoléque la prétendue insurrection
s'est produite: c'est pour détacher les encIaves du Portugal et les faire
passer sous la souveraineté indienne,'en 'attendant que les autres terri-
toires portugais suivent le mêmesort. L'objectif est donc exactement
le mêmeque celui qui est poursuivi par Ie Gouvernement de la Nouvelle-
Delhi.
Et c'est précisémentce qui fait obstacle à ce que 1'1nde se présente
dans cette affaire comme une Puissance neutre.
Contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire, ce ne sont pas les
sympathies qu'elle Cprouve pour les prétendus insurgésqui l'empêchent,
d'après nous, d'observer dans le conflit une attitude de neutralité et de
se prévaloir de cette attitude pour p:lralyser l'action du Portugal.
C'est que la cause des insurgés se confoncl avec la sienne.
Le régimede la neutraliténe peut s'appliqoer qu'aux Etats tiers, c'est-
à-dire aux Etats qui sont étrangers au coiiflit. S'ils peuvent êtreneutres,
c'est parce qu'ils ne sonpas eux-mêmes en cause.
Or, l'Inde est personnellement engagée dans le débat., L'enjeu du
débat se confond avec ses propres prétentions, 'avec celles qu'elle n'a

cesséde faire valoii contre le Portugal. Les autorités de fait qui onpris
en mains l'administration des' enclaves rle font que travailIer A la réa-
lisation de ses propres desseins.
Le Gouvernement indien a essayé d'obtenir satisfaction par la voie
régulière,en négociant avec le Portugal i:t en cherchant à persuader ce
dernier qu'il devait lui céder sesterritoirt:~ de l'Inde.
Cette procédure n'a pas abouti.
C'est alors que les auteurs des coups de main contre DadrA et contre
Nagar-Aveii sont entrés en scéne, dans. l'espoir d'obtenir le résultat
souhaité par d'autres méthodes, et en si: passant du consentement du
Portugal, en lui forçant la main,
Le procédé est différent, mais l'objectif est exactement le merne.
Et si l'action des prétendus insurgés devait être'couronnée de succès,
c'est l'Union indienne qui en recueillirait les fruits. C'est sa sphère de
souveraineté qui serait agrandie au détriment de celle du Portugal.
Comment prétendre, dans ces conditions, que l'Union indienne soit
quaIifiée pour se présqter comme neutre dans'le conflit? On ne peut
pas être neutre dans sa propre cause.
Le régimede laneutralité n'est donc pas applicable en l'espèce.
En revanche, il y a d'autres règles dc droit international auxquelles
l'attitude de l'Inde doit se conformer. Ct: sont les règlesqui concernent
l'acquisitionet la perte de territoire.
Or; ces règles ne sont pas douteuses. Quand il <'agit de territoire sans
maître, l'acquisition peut se faire par des actes unilatéraux. Quand, il
s'agit, au contraire, de territoire relevantéjà;d'une souveraineté étran-
gère, le transfert exige le consentement de 1'Etat dont le ,territoire est
amput$. PLAIDOIRIE DE M. EOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59
582
Ce principe, il est vrai, souffre une exception: une exception qui se
rapporte précisément au cas d'insurrection. Il est admis que, quand
l'insurrection est victorieuse, le territoire insurgé peut faire sécession.
Mais il est indispensable pour cela que l'insurrection ait effectivement
et définitivement triomphé, soit parce que le gouvernement légal a
renoncé à la lutte, soit au moins parce que la situatione lui offre plus
aucune possibilité de redressement, que la partie est définitivement per-

due pour lui. Voilà ce que le droit internationaprescrit.
Que faut-il en conclure?
Il faut en conclure d'abord évidemment que toute reconnaissance
prématurée de l'administration insurgée comme goiiverncment légal
constitueraitune violation flagrante des droits du Portugal, et il faut en
conclure également que l'Union indienne, étant personnellement en
cause dans la crise insurrectionnelle, a le devoir de s'abstenir de toute
assistance aux insurgés - même sousle couvert d'une prétendue neu-
tralité- parce que cette assistance contribuerait à forcer la main au
Portugal, à le contraindre d'abandonner des territoires destinés à être
incorporésau domaine de l'Union indienne.
L'argument dJapr&s lequel les circonstances présentes autoriseraient
le Gouvernement de l'Inde à suspendre l'exercice du droit de passage en
raison de sa neutralité est donc dépourvu de toute valeur.
Je passe maintenant à l'examen d'une autre tentative de justification
qui est présentéedans le mêmebut par la Partie adverse.
Elle consiste à dire que, comme Membre des Nations Unies, l'Union
indienne devrait s'opposer à l'exercice du droit de passage réclamépar
le Portugal, parce que l'usage qui serait fait de cc droit dans les circons-

tances présentes irait à l'encontre du respect des droits de l'homme.
Bien entendu, cette nouvelle tentative de justification considère, elle
aussi, comme indiscutable qu'on se trouve en présence d'une insurrec-
tion, qu'on se trouve en présence d'un peuple qui s'est soulevé pour
conquérir sa liberté. C'est le postulat fondamental.
La thése est exposéeaux paragraphes 350 et351 du contre-mémoire,
ainsi qu'aux paragraphes 639à 641 de la duplique.
On remarquera d'abord que cette thése s'accorde assez mal avec la
précédente,celle de la neutralité. On peut mêmedire qu'il existe entre
elles une vCritable opposition.
En revendiquant le droit d'êtreneutre dans la crise insurrectionnelle,
l'Union indienne prétend observer une attitude d'impartialité entre le
Gouvernement portugais et les insurgés, car l'impartialité est un des
traits essentiels de la neutralitf.
En invoquant les dispositions de la Charte relatives aux droits de
l'homme, elle adopte une tout autre attitude. Elle prend parti pour la
cause des insurgés contre celle du gouvernement légal. Les auteurs du
moyen âge et de la Renaissance avaient l'habitude de distinguer les
guerres justes et celles qui ne Ie sont pas. C'est une distinction analogue

qu'on voit s'ébaucher ici en matière de conflits intérieurs.
Pour nos estimés contradicteurs, les prétendus insurgésde Dadra et de
Nagar-Aveli défendraient une cause juste, tandis que le Gouvernement
portugais défendoit une causeinjuste. Et ils en tirent cette conséquence
que le devoir des Etats étrangers ne seraitsde rester neutres enprésence
d'une telle constatation, mais bien de prendre parti pour les insurgés.
On voit combien cette conception s'écarte des principe: traditionnels,
car on avait toujours admis jusqu'ici que le devoir des Etats étrangersétait de ne pas prendre position sur le fond des conflits'intérieurs. La
thèse du Gouvernement indien les invite, au contraire, à s'en faire juges
et à favoriser la cause des insurgés, quand le respect des droits de l'hom-
me leur paraît être en jeu. Abstraction faite de toute autre considération,
c'est là, me semble-t-il, une pente bien dangereuse, et iln'est guère difficile

de se représenter tous les abus auxquels elle pourrait donner lieu.
Il est vrai que nos estimés contradictei-irs ne vont pas jusqu'à deman-
der aux tiers d'intervenir dans le conflit d'une manière positive; ils se
contentent de leur prescrire une attitudt: d'abstention. Mais cette abs-
tention, ce n'est pas comme un devoir de neutralité qu'ils la conçoivent,
c'est comme une manifestation desympathie pour les insurgés;c'est corn-,
me une contribution à la défense de leur cause, contribution négative
sans doute, mais qui peut êtrede la plu:; haute importance puisqu!elle
est capable de paralyser complètement le gouvernement légal,comme le
cas actuel en fournit la preuve.
Soit dit entre parenthèses, le Gouvernement indien confirme ainsi
d'une manière éclatante ce que je me suis permis de dire il y a un ins-
tant à propos de ses prétentions à la neiltratité, i savoir que cette soi-
disant neutralité n'est qu'une excuse, l'excuse d'une intervention dégui.
sée au profit des insurgés. Car la mesure qu'on essaie de justifier est la
méme dans les deux cas. Tout à l'heure. on la justifiait au nom de la
neutralité, et maintenant on la justifie au nom de l'apport que l'on doit
assurer à la cause des insurgés. On la présente ainsi sous son vrai jour
car, en fait, elle n'est pas autre chose qu'une assistance donnée aux ad-

versaires du gouvernement légal. .
Une autre observation qu'il convient de faire, c'est que cc nouvel
argument de la Partie adverse ne se fonde plus sur le droit international
général, mais uniquement sur les dispositions de la Charte des Nations
Unies.
Il est de toute évidenceque si nos estimés contradicteurs avaient cru
pouvoir trouver dans la coutume internationale ou dans les principes
générauxde droit un fondement quelconque pour la thèse qu'ils énon-
cent, ils n'auraient pas manqué d'en faire usage. Les règles qu'ils invo-
quent se prksentent donc comme des règles conventionnelIes exorbitan-
tes du droit international commun.
Déslors, 31est essentiel non seulement de savoir sur quels textes s'ap-
puie l'argumentation du Gouvernement indien, mais aussi - et surtout
- de connaître la portée juridique qu'il leur attribue et Ie raisonnement
par Iequel il croit pouvoir conclure que ces dispositions conventionnelles
modifient les principes du droit international généralapplicables au
présent litige.
A vrai dire, cette partie de l'argumentation adverse nous avait paru
très obscure quand nous avons pris connaissance de son contre-mkmoire.
Il nous avait semblé que les considérations mises en avant relevaient

plutôt de la morale que du droit positif. Or, c'est évidemm.nt çiir le
terrain du droit positif que nous devons iious placer.
Dans les discussions relatives aux exceptions préliminair&s,la Partie
adverse n'a pas manqué de le rappeler. Elle avait interprété à tort cer-
tains principes générauxdont nous faisons état comme sortant du cadre
du droit positif, et elle en avait conclu que ces principes étaient étran-
gers aux normes dont la Cour doit faire application.
Son objection était erronke en ce sens que Ies principes en question
ont beI et bien le caractère de règlesdedroit positif- ce que nous avons
1 40 démontré. Mais, s'il en avait été autrement; si nous avions fait appel
à des principes relevant uniquement de la morale ou du droit naturel,
eh bien, l'objection de nos estiméscontradicteurs aurait été irréfutable.
1.amission de la Cour est régiepar son Statut et notamment par I'arti-
cle38, quiénürnPreles catégoriesde normes dont elle fat application. 11
était donc indispensable que le Gouvernement indien précise les règles
qu'il invoque et qu'il établisse que ces règles ont bien le caractère voulu
pour que la Cour les applique en vertu de l'article38 de son Statut.
Il était indispensable également qu'il démontre que ces règles abro-
gent ou modifient, entre les Etats Membres des Nations Unies, les prin-
cipes traditionnels du droit international général.Nous nous sommes
donc permis de demander des éclaircissements sirr ce point dans notre
réplique (par. 392). Malheureusement, je dois dire que ces éclaircisse-

ments, nous ne les avons pas trouvés dans Ia duplique, qui reste aussi
vague que le contre-mémoire. La seule précisionqui ait étédonnéecon-
siste dans l'énumération des articles de la Charte qui font allusion aux
droits de l'homme. On reconnaîtra que cela ne mène pas très loin.

[Audience publique du 5 octobre1959, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la doctrine des droits de
l'homme en tant que doctrine philosophique n'est certainement pas
nouvelle et, dans le cadre du droit interne, il y a déjà longtemps qu'elle
a pris racine et qu'elle s'est précisée.
Mais il n'en est pas de mêmesur Ie plan international. L'idéed'une
protection internationale des droits de l'homme a fait d'incontestables
progrès. Elle en est encore cependant, au point de vue juridique, à la
périodedes tâtonnements.
Cette idée, l'Institut de droit international l'a exprimée en 1929,
dans une déclaration à laquelle tous ceux qui sont attachés aux valeurs

de notre civilisation ne peuvent que souscrire. Ce n'était cependant
qu'une déclaration qui restait encore essentiellement philosophique.
Depuis lors, la Charte des Nations Unies y a fait écho,mais la Cour
sait à quel point les dispositions que la Charte contient à ce sujet sont
embryonnaires.
Certains juristes parmi les plus autorisés vont même jusqu'à leur
dénier toute valeur juridique. Je ne citerai parmi eux que KeIsen (The
Law of the United Nalions, pp. 29-32); Charles De Visscher (Théorieset
réalitésea droit international publicp. 158) ;Manley Hudson (dans un
article deI'American Journal of International Law, 1948, pp. 105-108).
On est en droit de penser qu'ily a li une certaine exagération. Mais
ce qui est sûr, c'est que les dispositions dont il s'agit sont tout à fait
insuffisantespour protéger i elles seules les droits de l'homme et que
cette lacune est trés loin d'avoirété combléepar la Déclarationuniver-
selle des droits-de l'lromme que l'Assemblée générale avotée en 1948.
D'où Ies tentatives faites, au seinde l'organisation des Nations Unies,
en vue de mettre sur pied une ou plusieurs conventions destinées A
combler cette lacune.
Ces conventions, si on était parvenu à les établir et à les faire adopter
par les gouvernements, auraient soumis les fitats contractants à de
véritables obligations portant sur le respect de certains droits détermi-
nés. Seulement, voilà ...on n'a pas réussi à le faire et il n'y a aucune
perspective prochaine d'y arriver. La seule convention qui aitétéformée, c'estla convention de Rome du
novembre 1950 , ais cette convention ne s'applique qu'entre certains
& tats européens et elle n'intervient pas dans l'espèce. Je dirai même
que son existence souligne a contrario l'inefficacitdes efforts qui ont
ététentés sur le plan universeI.
Quant au droit de libre disposition des peuples, personne ne soutiendra
qu'il serait mieux établi que les droits individuels de l'homme.
La Charte le mentionne parmi les buts de l'institution, mais aucune
de ses dispositions ne va plus loin et ne lui donne même uil commence-
ment d'organisation.
Aucun principe, d'ailleurs, n'est aussi difficile à définir. Ramené à

sa plus simple expression, il répond àun sentiment de justice de plus
en plus ressenti. C'est incontestablement une des idées-forces de l'his-
toire contemporaine, mais quand il s'agit de déterminer le cadre dans
lequel il s'applique et les conditions aiixquelles cette application est
subordonnée, on reste dans l'incertitude la plus complhte.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les observations que je
viens de présenter au sujet de la doctrine des droitsde I'homme et du
droit de libre disposition des peuplesne tendent aucunement à mettre
en doute leur valeur idéologique. Elles ont simplement pour but de
constater que, dans le domaine international etsur le plan du droit
positif, les progrès réaliséspar cette doctrine sont encore très incertains
et trPs fragiles. Ils se ramènent essentiellement à des manifestations
d'intentions, qui se situent, pourrait-on direà la frontière du droit et
de la morale et ne peuvent êtreconsidéréesque comme l'embryon d'un
nouveaix système juridique en voie de formation. C'est d'ailleurs une
vérité dont le Gouvernement de l'Inde semble bien conscient. Les
expressions mêmes dont il se sert le prouvent.
Voici, par exemple, ce qu'onlit au paragraphe 350 du contre-mémoire:

« Quelles que soient les opinions que l'on peut avoir sur la portée
précise des obligations imposées aux Membres desNations Unies ii,
etc.

Et quelques lignes plus loin:
Un Membre des Nations Unies est parfaitement fondé, a% moins
envertud'une obligati monrale, à ne prendre ou ne permettre aucune
mesure »,etc.

Mêmeformule enveloppée dans la dupIique (par. 640):

aLe point de savoir quelle est exactement la portée des obliga-
tions positives qui résultent pour les Etats Membres des Nations
Unies de ces dispositions peut exiger une étude et un examen plus
détaillés»

N'est-ce pas reconnaitre que nous sonirnes encore dans la brume?
Ce qu'on omet de dire, c'est que depiiis de longues années des juris-
tes se penchent sur la question de sayoir quelle portée concrhte il con-
vient de donner aux obligations des Etats en la matière et que,malgré
leurs laborieux efforts, ils ne sont pas parvenusyvoir clair.
Mais, dit-on, à défaut d'obligations positives. on peut au moins dé-
ga er de la Charte une obligation négative.
buelle obligation? PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59
586
Je cite, paragraphe 640 in fine de la duplique:

...l'obligation négative de s'abstenir de toute action qui serait
diamétralerricnt opposée au hut et à l'esprit de ces articles pris dans
leur ensemble i).

Pour êtreprohibPe par la Charte, il ne siiffit donc pas qu'ui-ieaction
soit cri désaccordavec tcIle ou telle disposition déterminée,il faut qu'elle
soit diamétralement opposée à l'ensemble des artides, ou plus exacte-
ment, aleur esprit.On voit que toutes les précautions ont été prises pour
ne rien avancer de trop conipromettant.
Au paragraphe suivant - le paragraphe 641 - le Gouvernement

indien reconnaît d'ailleurs - ou plutôt confirme - qu'on peut hésiter à
attribuer aux principes de la'Charte un caractère juridique, qu'il s'agit
peut-être simplement de principes de morale.
je cite:
((Les principes qui figurent clansla Charte et que l'Inde invoque,
qu'on les considère comme des principes juridiques ou des prin-

cipes de morale, viennent confirmer iietc.

'Je crois inutile, dans ces conditions, de m'attacher davantage a établir
la faiblesse de la thèse dont il s'agit.
Mais le Gouvcrnernent indien énonce, au paragraphe 625, une autre
proposition concernant le droit de libre disposition des peuples qui
ne peut pas étrepasséesous silcncc.
Voici ce qui est dit à la fin de ce paragraphe:

« Lorsqu'une populatio11, à la suitc d'une insurrection victorieuse,
s'est libéréed'une domination coloniale dont elle ne voulait pas
et s'est organiséeen tant que communauté indépendante sous l'au-
torité d'un gouvernement de facto, le droit international - pour Ie
moins la Charte des Nations Unies - n'impose aucune restriction
au droit de cette communauté de décider en toute liberté de son
propre destin politique, ii

Quelle est exactemeiit la portée de cette affirmation?
Veut-elle dire qiie quand une insurrection est définitivement vic-
torieuse, quand la crise a pris fin par l'échecirrémédiablc du gouver-
nement légal, les vainqueurs ont le droit de décider librement de leur
destin politique,?
Si tel est le sens de l'affirmation, nous sommes d'accord: j'ai déjà eu

l'occasion de le dire. I,a Iiquidation de la crise insurrectionnelle au profit
des insurgés fait perdre ail souverain légal le territoire contesté et le
sort de ce territoire est alors aux mains des insurgés. C'est conforme au
droit international général,c'est conforme à la coutiime générale,et il
n'est pas nécessaire pour énoncer ce principe de faire appel aux artictes
de la Charte des Nations Unies.
En revanche, si le Gouvernement indieri prétend que 13 Charte des
Xations Unies aurait rompu avec le droit international général, en
ce sens que les insurgés.pourraient disposer juridiquement du territoire
et dépouiller lésouverain légal de ses droits avant la liqz~idntionde ld
crise insurrectionnelle, alors nous sommes en plein désaccord avec lui.
Ai-je besoin de dire que cette thèse scrait particulièrement lourde
de conséquences? Comment? 11sufirait, lorsqu'une insurrection éclate, que lesinsurgks
réussissent à établir sur une partie du territoire une administration de
fait indépendante et qu'ils invoquent lt: droit des peuples à disposer
d'eux-mémes, pour que les principes traditionnels du droit international
soient écartéset que ce succ&smomentané soit assimilé à une victoire
définitive, abolissant la souverainetédu gouvernement légal?
J'ose à peine imaginer que le Gouverriement de l'Inde demande à la
Cour de consacrer une théorie aussi rkvolutionnaire et aussi pleine d'aléas.
J'ajoute que cette dangereuse théorie ne trouve heureusement aucun
fondement dans les dispositions de la Charte.
Et voilà, Monsieur le Président, Nessieiirs de la Cour, quelques ob-
servations qu'ilm'a paru nécessairede présenter.
Elles sont loin, cependant, de constituer la seule réponse que nous
faisonsà l'argumentation de nos estimés contradicteurs.

Ce que nous tenons à souligner par-dessus tout, c'est que les afirma-
tions sur lesqueltes cette argumentation repose ne correspondent aucune-
ment, en fait, à la réalité.
Le Gouvernement de .l'Inde semble considérer comme acquis que le
priricipe du droit 'des peuples à dispo~~erd'eux-mêmes serait en jeu
dans le cas qui nous occupe et que les deux parties en litige apparai-
traient, l'unecomme le défenseur de ce principe, et I'autre comme son
adversaire.
Le Portugal est représenté par nos estimés contradicteurs comme
agissant au méprisde la volonté populaii-e des intéressés.
Par contre, le Gouvernement de l'1nd.en'hésite pas à se considérer,
lui, comme le champion de cette liberté, comme le défenseur de la volon-
tépopulaire.
Cette façon d'interpréter les choses nous paraît absolument inac-
ceptable.
J'ai déjà eu l'occasion de montrer que la version d'une insurrection
généralede la population des enclaves ne cadre pas avec la réalitéet

qu'il est par conséquent tout à fait injustifié .e parler à ce sujet du
droit des peuples a disposer d'eux-même:;.
Quand la Partie adverse dépeint la deniande portugaise comme dirigée
contre ce droit, nous nc pouvons donc que lui opposer une dénégation.
Mais il nous paraît tout aussi difficile d'admettre que le Goiiverneinent
indien serait qualifiéen l'espècepour se ~3résentercomme le défenseur du
droit de libre disposition.
C'est un point sur lequel le Gouvernenient portugais avait déjà conçu
des doutes très sérieux quand il a pris connaissance de la demande qui
lui a étéadressée en 1950 et en 1953 pour l'amener ckder ses terri-
toires de lJIiide. Certains arguments avaricésà l'appui de cette demande
lui ont paru cadrer assez mal avec le droit de libre disposition. ,*
Sans doute était-il question, dans les notes diplomatiques qui 'lui
furent remises, du sentiment populaire. Mais il y était surtout question
d'un processus historique irréversible .qui devait aboutir à I'unific Ltion.
de l'Inde dans ses limites géographiques.
En répondant à cette ouverture, le Gouvernement portugais n'a pas

pu s'empêcherde faire une remarque que jcdemande,à la Cour la per-
mission de citer. Elle figure dans le mémorandum portugais du 15 juin
1950' annexe 30 du mémoire:
a On 'reconnaîtra facilement que l'aspiration à l'unité géogra-
phique ne peut avoir ni valeur juridique; ni valeur morale; on588 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59
aurait peine à concevoir un tel objectif comme élémentdu dévelop-

pement pacifique de la communauté internationale ..1)

Et en effet, le droit de libre disposition des peuples et-leur unification
dans un cadre géographique donné sont choses bien différentes.
Qu'arrivera-t-il si la volonté populaire ne coïncide pas avec les exi-
gences de cette unification?Qu'arrivera-t-il si telle population intéressée
préfère nepas s'y soumettre?
On nous dit bien qu'il y a là un processus historique; mais si on
respecte Ia Iiberté humaine, il faut lui reconnaître le droit de se laisser
guider par d'autres considérations que celle-là.
C'est ce qui explique la remarque du Gouvernement portugais.
L'unification dans un cadre géographique donné, a-t-il fait observer,
n'a, en elle-même,rien de commun avec le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
Elle peut mêmeentrer en conflit avec ce droit. Elle ne coïncide avec
lui que dans la mesure où cette unification est voulue par toutes les
populations intéressées.

Car le droit des peuples à disposer d'eux-mêmesimplique évidemment
le respect de leur volonté. Cette notion n'a de sens que si elle constitue
le facteur décisif dans la détermination du sort des peuples. C'est la
volonté des peuples qui doit êtrel'élément décisif.
Si un gouvernement n'est pas résoluà s'incliner devant cette volonté,
mêmequand elle entre en conflit avec ses propres desseins, ce gouver-
nement n'est certainement pas qualifié pour se présenter comme le
champion du droit de Iibre disposition.
On pouvait donc se demander, en lisant les requêtes adressées en
1950 et en 1953 par le Gouvernement indien, quelle serait l'attitude de
ce Gouvernement dans le cas où les deux motifs qu'il faisait valoir ne
coïncideraient pas.
Depuis lors, des déclarations qui n'ont rien d'ambigu et qui émanent
des plus hautes autorités de 1'Etat ont éclairé lefond de sa pensée.
Je prie respectueusement la Cour de bien vouloir se reporter au docu-
ment qui figure à l'annexe I,appendice 4 des observations du Gouverne-
ment portugais sur lesexceptions préliminaires. Le document se troiive
à la page 650 du volume 1.
Il s'agit d'une déclaration qui a étéfaite 6eseptembre 1955au parle-

ment de l'Inde par le premier ministre, M. Nehru.
Le premier ministre y envisage le cas oh les populations habitant les
territoires portugais de l'Inde demanderaient Ie maintien du statu quo;
il envisage le cas où elles voudraient rester sous la souveraineté du
Portugal au lieu de s'en détacher.
VoilA bien Ie test. Si le Gouvernement indien entend vraiment res-
pecter la volonté populaire, s'il considère que cette volonté est déter-
minante - ce qui est l'essence mêmeda droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes -, il devra s'incliner devant l'option de la population
intéressée, quelque décevante qu'elle soit pour lui.
Est-ce ainsi que le Gouvernement de l'Inde entend se comporter?
En aucune façon! Et le premier ministre le reconnaît avec une parfaite
franchise :

((Nous ne sommes pas disposés - dit-il -à tolérerlaprésencedes
Portugais à Goa, mêmesi les Goanais désirent qu'ils y soient. )> ((W-eare not preparedto tolerate thepresenceof the Portuguese 2~
Goa even ifth Goavzswant them to bethere. i))

Ilserait difficile d'êtreplus catégorique. Si la volonté des Goanais est
de rester fidèles au Portugal, le Gouveriïement de l'Inde lie le tolérera
pas.
En d'autres termes, il est prêtà respecter leur volonté dans la mesure
où elle n'est pas contraire à la sienne.

«Vous pouvez librement disposer de votre sort; mais si le choix que
vous faites est favorable au Portugal, iious refuserons de nous y con-
former. ))
C'est une fa~on qui me paraît assez peu orthodoxe d'appliquer le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aborde maintenant
l'examen d'une autre thèse du Gouvernement indien: celle qui est
exposée aux paragraphes 642 à 649 de la duplique. Elle consiste à dire
que la Cour ne pourrait pas statuer sur la demande du Portugal parce
qu'un tiers serait en cause.
Le problème, lit-on au paragraphe 642,

«ne concerne pas uniquement le Portugal et l'Inde. A l'arrière-plan
se trouve une troisiéme entité, le gouvernement local defacto, qui
n'est pas en mesure de s'expliquer devant la Cour. 1)

A l'appui de cette thèse, l'Inde invoque Ia dicision qui a étéprise
par la Cour en 1954 dans l'affaire dc l'Ormonétaire albanai(s paragraphe
648 de la duplique).
11me sera permis tout d'abord de constater que les expressions em-
ployées par la Partie adverse pour définir la portée de son objection
paraissent singulièrement vagues.

(1.e problème »,lit-an au paragraphe 642, (ne concerne pas uni-
quement le Portugal et l'Inde. A l'arrière-plan se trouve une troi-
sième entité », etc.
Au paragraphe 648, ilest dit :

«L'existence d'un gouvernement local de facto.dans Ies enclaves
ne peut être négligéedans la présente affaire. 1)

Et quelques lignes plus loin, dans le même paragraphe:
(Il s'agit de savoir si la Cour est: en mesure d'administrer r:ffii:a-
cement la justice dans l'affaire sans tenir compte de l'existence d'un
gouvernement Iocal de facto...))

Au paragraphe suivant - 649 - l'existence de ce gouvernement local
est présentéecomme constituant

« un obstacle distinct et independant à la revendication portugaise 11.
Tout cela est évidemment assez imprécis. La seule véritable précision
qui soit donnée est celle qui résulte de la référencefaite à l'arrêt dela
Cour dans l'affaire de l'Or monétairealblznais.

C'est le seul précédent sur lequei s'appuie la thése indienne. NOUS
sommes donc en droit de supposer qu'il s'agit pour nos adversaires de
faire application à l'espèce actuelle du principe qui a étédéterminant
dans Ia solution de l'affaire del'Or monDaire albanais. A cette première observation, je me vois obligéd'en ajouter une autre:
c'est que la Partie adverse introduit ainsi dans le débat une exception
d'incompétence dorit elle ne s'était jamais prévalue précédemment.
. En avril 1957 ,'Inde a opposéau Portugalsix exceptions préliminaires
sur lesquelles la Cour a statué par son arrët du 27 novembre.
Le soin avec lequel ces exceptions ont étéprésentéesdans les écritures
et à la barre permettait de croire que le Gouvernement indien n'avait
passésoiis silence aucune des objections qu'il se croyait en droit de soule-

ver, et l'on peut trouver pour lc moins étrange qu'il n'ait découvert
qu'après coup cette nouvelle prétention. D'autant plus étrange que le
gouvernement local de facto dont il fait aujourd'hui Ie pivot de son
argumentation existait depuis longtemps déjà, et qu'il avait saisi le
Gouvernement indien de ses sollicitations. (Voir notamment annexes
indiennes E no 65 et 68.) . '
Mais je ne veux pas insister davantage sur cette observation, car
l'important est de considérer la thèse elle-même.
Nous avons fait observer, au paragraphe 397 de notre réplique,
que, quelle que soit la qualification qu'on lui donne, le gouvernement
local de'facto des enclaves ne.réunit certainement pas les conditions
voulues pour se présenter devant la ,Cour. Ces con-ditions sont déter-
minées par l'article 34, a1ini.aI, du Statut et, pour l'intervention, par
I'article OzII est de toute évidence qu'elles excluent la possibilité pour
l'administration de faitdes enclaves de se présenter devant la Cour.
La Partie adverse est d'ailleurs entiérement d'accord sur ce point.
Elle le dit ,au paragraphe 645 de sa duplique. Mais, ajoute-t-elle, ((la
question poséene vise pas l'accèsà la Cour. Il s'agit de savoir si la Cour
est en mesure d'administrer efficacenient la justice dans !'affaire sans
tenir compte de l'existence d'un gouvernement local de factoqui, né-
cessairement, n'est pas présent lui-mêmedevant laCour. *
Ainsi, l'absence du gouvernement local de facto empêcherait la Cour

d'administrer la justice.
Or, cette ahsence est inévitable. Le gouvernement local de facto n'a
pas accèsà la Cour. Même sile Portugal et l'Inde le voulaient,ilne pour-
rait paç seprésenter devant elle, le Statut de la Cour ne le permet pas.
La thèse soutenue par Ia Partie adverse aurait donc pour conséquence
que, dans un cas de ce genre, la juridiction de Ia Cour se trouverait
nécessairement et irrémédiablement exclue.
Sur quoi le Gouverncrnent de l'Inde se base-t-il pour soutenir pareille
opinion?
Le Statut de la Cour ne lui offre aucun appui. Aucune des dispositions
du Statut ne prévoit que la Cour devra s'abstenir de statuer quant! le
litige affecte les intérêtsd'utiersqui n'est pas qualifiépotir seprésenter
devant elle.
La tIiéseindienne trouverait-elle sa justification dans les déclarations
par lesquelles les Parties ont acceptéiajuridiction obligatoire de la Cour
sur pied de l'article36? Pas davantage.
L'Inde a reconnu comme obligatoire de plein droit la jurjdictjon de la
Cour

(pour tous les différends nésapréçle 5 féviier1930 c,oncernant des
situations ou des faits postérieurs à ladite dates.
Et elle a énuméré ensuitelimitativement les exceptions qu'elle appor-
taità cet engagement général. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59 591

Y a-t-il une exception qui conccnie le cas où la contestation affecte-
rait les intérets de tiers? Non. Pas une seule des exceptions mentionn6es
ne vise cette hypothèse. . '
Quant à la déclaration du Portugal, t:lle comporte elle anssi un en-
gagement généralassorti de quelques réserves, mais dont aucune n'a
trait à l'hypothèse qui nous occupe en ce moment.
La situation juridique des Parties ri:ssort de ces divers éléments.
Elle est déterminéepar les engagementi, qu'elles ont pris en adhérant
à la clause facultativede l'article36 et par leStatut de la Cour qui dornine

ces engage.~ents.
Nous sommes incontestablement en prkseqce d'obligations linnt les
Parties. Or, la thèse soutenue iar le Gouvernement de l'Inde tend à
faire obstacle à la juridiction de 1.aCour dans ilne hypothèse à laquelle
ces obligations s'appliquent incontestablement.
Alors, comment la justifier? Ou cornment tenter de la justifier?
Eh bien, cette justificcztion, nos estimks contradicteurs croient la trouver
dans un principe généraldont la Cour a fait application dans l'affaire de
l'Or albanais.
Seuleinent, ce principe, ils le déforment complètement, comme je
vais avoir l'honneur de 1'Ctablir.
Je ne crois pas nécessaire de rappeler les conditions dans lesquelles
se présentait l'afiaire de 1'01.monétairealbanais, la Cour les a suffisam-

ment en mémoire.
Quant à sa décision,en voici les terme:;:
((la compétence à elle [la Cour] ,confér&e par le commun accord de
la France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amériqueet de l'Italie
ne l'autorise pas, en l'absence du consentement de l'Albanie, à
statuer sur la premiére conclusion de la requête du Gouvernement
italien 11.

La Coiir avait é.té saisie d'un commun accord par quatre États. Cequi
l'a empêchéede statuer, c'est qu'un cinquième gtat - l'Albanie -
n'avait pas donné son consentement. .
Et je souligne immédiatement une première erreur de l'interprétation
donnée à I'arrCt par le Gouveriiement indien. L'obstacle qui a empêcht:
la Cour de statuer n'est pas du tout l'absence de l'Albanie, ce n'est pas
du tout le fait que l'Albanie n'était pasreprésentéeà l'instance. C'estl'ab-
sence cle son consentement, c'est le fait qu'elle n'avait pas accepté la
juridiction de la Cour. Cettc différencee:;t ca~itale.
La Cour n'a jamais dit que l'absence d'un Etat directement intéressé
faisait obstacle à l'exercice de sa juridiction; ellen'aurait pas pu le dire

sans se mettre en contradiction avec les ternies mtmes de son Statut. car
le Statut prévoit l'hypothèse où l'une des Parties serait absente:
rLorsqu'iine des parties ne se.préçente pas, ou s'abstient de faire
valoir ses moyens », dit l'article 53, ((l'autre partie peut demander
a la Cour de lui adj~g-r ses concIusions. ))

.%insi, l'absence d'une des parties n'erripêcheaucunement la Cour de
statuer.
Ce qui est un obstacle à l'exercice, de la juridiction de Ia Cour,
c'est le défaut de consentement de 1'Etat.en cause à ce que la Cour
rende un jugement en l'espèce. Et voilii précisément où nous.voyonç
apparaitre le grand principe qui domine toute la compétence de la Cour
et qui se trouve ainsi incorporé à'son Statut: (Statuer sur la responsabilité internationale de l'Albanie sans
son consentement 11dit l'arrêt,i(serait agir a l'encontre d'un prin-
cipe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut,
a savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un
Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier. ii

La juridiction de la Cour est siibordonnéèau consentement des Parties.
L'Albanie n'avait pas donné son consentement à ce que l'affaire fût portée
devant la Cour. Et c'est pour cette raison que la Cour s'est abstenue de
statuer.
Ce principe, évidemment, ,ne concerne que les personnes juridiques qui
ont qualité pour se présenter devant la Cour. Car s'il s'agissait d'une
autre entité, la question de son consentement ne se poserait mêmepas.
Cette autre entité ne pouvant jamais êtrepartie à un différenddevant la
Cour, mêmesi elle y consentait, il va de soi que la Cour n'aurait pas à
tenir compte de ce consentement. Consentement ou non-consentement,
cette troisième entité serait en tout cas exclue de la juridiction

de la Cour.
Le principe n'est donc valable que pour les États et, Cventuellement,
pour d'autres sujets de droit international, comme l'organisation des
Nations Unies, qui réunissent les conditions requises pour se présenter
devant la Cour.
On voit l'erreur commise par la Partie adverse, plus exactement deux
des erreurs commises par elle dans l'interprétation de l'arrét relatif à
l'Or monétair albanai :s

Première erreur: confondre l'absence et le défaut de consentenlent.
Deuxième erreur: étendre le principe énoncépar la Cour à une entité
qui, en toute hypothèse, ne pourrait pas se présenter devant elle.

Ces deux erreurs sufiraient pour ruiner la thése du Gouvernement
indien.
Mais ce ne sont pas les seules raisons qui privent cette thése de tout
fondement. II y en a une autre qui n'est pas moins décisiveque les deux
premières.
D'après nos estiméscontradicteurs, la Cour aurait admis, dansl'affaire
de l'Or albanais q,u'elle ne peut pas administrer la justice,rc lorsque
l'intérêt d'unÉtat tiers est directement en cause ))et qut: cet Etat n'est

pas présent devant la Cour. Ne parlons plus de la question de l'absence:
nous avons vu ce qu'il faut en penser.
Mais voici que, d'aprés l'union indienne, il suffirait, pour empêcher la
Cour de statuer, que l'intérêtde 1'Etat absent soit directement en cause.
Dès l'instant où l'absent serait directement intéresse à la solution
du litige, la Cour devrait s'abstenir.
Est-ce vraiment cela que la Cour a dit dans son arrêt de 1954? En
aucune façon. Et sur ce point, comme sur les autres, nous nous trouvons
en présence d'une déformation essentielle de l'arrêt.
Sans doute l'arrét constate-t-il que l'Albanie et l'Italie sont direc-
tement intéressées dans le litige. Mais cet intérêtdirect, la Cour le
qualifie. Ce n'est pas un intérêtquelconque, mêmeimportant, c'est

l'intérêt d'unepartie en cause, d'un Etat qui est engagédans le différend
sur lequel la Cour doit se prononcer.
iiL'Italie ii,dit l'arrêt, (estime avoir contre l'Albanie droit à
réparation d'un délit international ...En conséquence, pour déter- miner si l'Italie a titreà recevoir l'or, il est nécessairede déterminer
si l'Albanie a commis un délit international contre l'Italie et si elle
est tenue à réparation envers elle...
Examiner au fond de telles questionsserait trancher un différend
entre l'Italie et l'Albanie.
La Cour ne peut trancher ce différendsans le consentement de
l'Albanie. 11
Ainsi, la Cour constate l'existence d'iin différend entre deux États:
l'Italie et l'Albanie. Elle constate, d'autre part, qu'en répondant à la
quesron qui lui est posée, elletrancherait cc différend. Et comme l'un
des Etats qui sont parties au différend n'a pas donné son consente-
ment à la juridiction de la Cour, celle-ci se voit dans I'impossibilité de

statuer, en vertu du principe fondamental que je rappelais il y a un
instant.
Ce n'est donc pas l'existence d'un iit~rét de l'Albanie dans le litige
qui a empêchéla Cour de donner suite à la requête; c'est le fait qu'il
s'agissait de se prononcer sur un différend international dont l'une des
parties ne consentait pas à ce que ce difftirend fût soumis à la Cour.
Et pour qu'aucun malentendu ne soit possible, Ia Cour ajoute un peu
plus loin :
1...les intérêtsjuridiques dellAlbanieseraient non seulement touchés
par une décision,mais constitueraient l'objet mêmede ladite déci-
sion n.

Il ne suffit donc pas que les intéréts de l'État tiers soient touchés,
il faut qu'ils constituent l'objet du diffdrend. Il faut que cet Etat soit
partie au différend et que la Cour soit amenée, si elle statue, à trancher
le différend dont il s'agit.
11peut arriver que les intérêtsdes Etats tiers soient engagés dans
un différend dont la Cour est saisie. Cette hypothèse n'a pas échappé
aux rédacteurs du Statut. Ils l'ont envisagéeà l'article 62. Or,l'article62
est formel. Il n'apporte aucune restriction à,la compétence juridiction-
nelle de la Cour. IIseborne à permettre aux Etats intéressés d'adressera
la Cour une requêteaux finsd'intervention, en ajoutant que la Cour statue.
Si la Cour estime que Ia requêteest inst~Esamment fondée ou si aucune
requête ne lui a été adressée, la procédiire suit son cours normal, sans
aucune participation des tiers intéressés.

De plus, l'article 62 n'envisage la possibilité d'intervention que si
l'État tiers - et il s'agit toujours bien entendu d'un Etat - fait valoir
un intérêtd'ordre juridique (iLorsqu'un Etat estime que, dans un diffé-
rend, un intérêtd'ordre juridique est pour lui en cause iietc.). Or, à
côtédes intérêts d'ordrejuridique, il y en a d'autres; ily a des intérêts
de fait, politiques, économiques, etc., qui peuvent êtreconsidérables.
Un État dont les intérêtsseraient affectéspar l'issue du procès, mais
sans que ces intérêts aient un caractère juridique, n'aurait mêmepas la
ressource de présenter une requêteaux fins d'intervention. Les auteurs
du Statut ont penséqu'il ne faIIait pas a.Ilerjusque-là.
Et, dans tous les cas - je le répète -- les intérétsdes Etats tiers -
qu'ils soient juridiques ou non - ne fcint jamais obstacle à l'exercice
par la Cour de sa juridiction.
Ce qui fait obstacle à la juridiction de la Cour, c'est l'absence de
consentement de lJEtat en cause, Iorsque cet Etat est partie au différend
international sur lequel la Cour devrait statuer.j94 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 5 X 59
Je rie suppose pas que la Partie adverse aiIle jusqu'à prétendre que

1:administratioq de fait des enclaves serait le gouvernement légal d'un
Etat; que cet Etat serait partie au différend dont la Cour est saisie et
qu'il faudrait donc son consentement pour que le différend soit valable-
ne ntsoumis au jugement de la Cour.
Nos estiméscontradicteurs ne négligent rien pour rehausser le prestige
des prétendus insurgés. Itleur serait cependant impossible de pousser la
complaisance jiisque-18. Car - et c'est le dernier point qu'il me faut rap-
peler au sujet de la thèse indienne que nous examinons en ce moment -
non seulement ,l'administration des enclaves n'est pas le gouvernement
d'un Etat, mais elle n'a même pas de personnalité juridique sur le plan
international.
La prétendue reconnaissance que le ,G,ouvernement de l'Inde déclareIui
avoir accordée après le débat sur les exceptions préliminaires n'aurait
certainement pas d'effet- à supposer qu'on lui prste une valeur quel-
conque - en dehors du champ extrêmement limité des rapports de
cette administration avec l'Inde et des matières administratives pour les-,
quelles des contacts ont étépris. '
Cette reconnaissance ne pourrait affecterque les rapports des insurgés
avec l'Inde dans le cadre étroit que je viens de dire et, par conshquent,
ne pourrait avoir aucun effet sur le procès actuel. Cette reconnaissance

n'aurait kvidemment rien de commun avec ce que la Cour a désigné
comme une reconnaissance (iobjective u dans son avis consultatif de
1949. Elle ne serait certainement pas opposable au Portugal et ne
pourrait avoir aucun effct sur la corr~pétencede la Cour dans I'espécc
actuelle.
Monsieur le président, Messieurs de la Cour, dans son contre-mémoire
le Gouvernement indien avait sontenu quatre thèses pour tenter de prou-
ver que lescirconstances actuelles feraient obstacle.& l'exercice du droit
de passage.
Dans sa duplique, il en ajoute, sembIe-t-il, une cinquième, dont il est
d'ailleurs difficile de savoir s'il la présente formellement et en quelque
sorte sur la même ligneque les autres, ou s'il se borne Al'esquisser à tout
hasard comme une dernière surcharge, si je puis ainsi dire.
Voici ce qui estdit au paragraphe 650 de la duplique:

((On pourrait éalement knoncer d'une façon plus généralela
réponsefaite par 1'nde 3.larevendication portugaise en se fondant
sur la modification fondamentale de la situation qui a résultéde
l'insurrection et de l'établissement. d'un gouverncrnent local de
jacto - c'est-à-dire en se fondant sur la règle rebu.ssic starttibus1)

Cette facon 'de s'exprimer n'est évidemment pas très précise. Elle
n'énonce pas clairement si l'Inde invoque la doctrine rebzcssic stantibzrs
comme une justification distincte de sa prétention, ou si elle se borne à
y faire allusion pour reprendre, sous une 'orme générale, ce qui est déjh
contenu dans les thèses précédentes.
Quoi qu'il en soit, supposons qu'elle l'invoque comme une justification
distincte.
Voici, dans ce cas, la réponse que nous faisons.
Nous commenr:ons par constater que si cette doctrine a &tésouvent
invoquée dans les relations internationales par les Etats dbireux de
se libérerde leurs engagements, il est par contre extrêmement rare qu'elle
ait étéaccueillie par la jurisprudence. PLAIDOIRIE' DE ar.BOURQUIX (PORTUGAL) - 5 x 59
593
Sous constatons ensuite qu'il règnesur sa portée uiie extrêmeconfu- .
sion et que les auteiirs en donnent les iiiterprétations les plus diverses,
sauf sur un point: c'est qu'elle ne constitiierait en tout cas qu'un mode
d'extinctio~zdes traités.La doctrine rebus sic stantibusne concerne ni les
coutumes ni les pi-incipes génératix de droit. Elle est siniplement un
correctif apporté au principe $nctasuntse~oanda.Elle permet d'échapper
à certaines conséquences pratiquement inacceptables de ce principe.
PoussP 5 l'extrême,le principe $octa sunt sertiandaconduirait, en effet,
d niain tenir indéfinimentdes engagements coiia~eiitionncls, quelles que

soient les rriodifications suliies par les circonstances qui avaient amené les
partiescontractantes àse lier lesiines aux :iutrOn. comprend qu'en cette
matiére la doctrine rebus sic sfantibarspuisse êtreune soupape de sûreté.
En revanche, quand il s'agit du droit coutumier, elle perd toute signi-
fication, car c'est précisément le propre de 1s coutume que d'évoluer
avec les mŒurs et les néccssitksde la vie sociale.
Et quand il s'agit des principes gkrikraux, la mêmeremarque s'impose.
Les principes générauxde droit rbsultant de la similitude des droits
internes ont le mêmecaractère évolutif que la coutume, puisque Ies
droits internes dont ils sont, en quelque sorte, le reflet, s'adaptent natii-
rellement aux transformations de la vie sociale et des idées régnantes.
Quant aux principes qui sont inhérents à la structure fondamentale de
l'ordre juridique international, ils échappent évidemment à l'action des
circonstances. Ils ne disparaîtraient que le jour où cette structure elle-
mCme viendrait à s'effondrer.
Cependant la duplique indienne entend faire application de la. règle
rebus sic stantibus non seuIcment aux accords qui ont: éti:conclus jadis
par le Portugal avec les Mahrattes, mais aussi i la coutume et aux prin-
cipes généraux surlesquels repose notre clroit. C'est dit expressément au
paragraphe 650. Une telle prétention sort manifestement (lu cadre qui
a toujours étéassignéà la règleen question etqui doit nécessairement la
circonscrire pour !es raisonsque je viens de rappeler.
Mais une autre observation doit être faite qui enlcve toute valeur
à la thèse indienne.
C'est que !e changement de circonstances dorit l'Inde fait état ne
répond aucunement aux conditions requises poiir que la doctrine rebzis
sic stantihuspuisse recevoir application.
De quels changements s'agit-il en effet dans cette doctrine? Il s'agit

de changements qui affectent les bases mêmes dela situation convention-
nelle qui est en cause. Il faut que la situation en raison de laquelle le
traité a étéconclu ait subi des modifications si profondes que le maintien
en vigueur du traité ait perdu sa justification. Or le droit de passage du
Portugal trouve sa base dans une situatioii qui ne s'est pasmodifiée,dans
ilne situation dont les élémentsconstiti~tifs sont toujours les mêmes.
Cette situation qui domine tout le procés,quelle est-elle?
Elle consiste en ceci: que le Portugal est souverain des enclaves;
que cette soiiveraineté a étP,reconnue par les soiiverains successifs
de l'Inde, y compris l'lJnion indienne, et que pour exercer sa souverai-
net6 à nadri et à Sagar-Aveli le Portugal se trouve dans la nécessité
absolue de passer par les quelques Itilornétres de territoire indien qui
séparent les élkrnents de son territoire. Le jour où le Portugal ne serait
plus soiiverain des enclaves, il ne pourrait plus êtrequestion, éviclem-
ment, de lui reconnaltre un droit de passage, ce droit Ctarit indissoluble-
nient liéau maintien de sa souveraineté. Ah! si le Gouvernement indien était en mesure de démontrer que la
souveraineté portugaise a pris fin dans les enclaves, alors Ies revendica-
tions du Portugal seraient du même coup condamnées.Mais il ne faudrait
pas invoquer la doctrine rebus sic staatibus pour justifier cette condarn-
nation. Elle résulterait de la disparition mêmede la souveraineté, qui
est la base nécessaire du droit de passage.
C'est tout le problème qui se trouverait ri'isolu,parce que les bases
mgmes de Ia demande portugaise auraient été anéantiess'il y avait ainsi

une disparition de cette souveraineté.
Je sais bien que le Gouvernement de l'Inde a essayé de prétendre,
dans un passage de la duplique, que nous serions dans ce cas. II a essayé
de prétendre que la crise insurrectionnelle serait liquidke au profit des
insurgés et que, par conséquent, le Portugal aurait perdu son droit de
souveraineté.
J'ai réfutécette afirmation qui est proprement insoutenable.
La souveraineté du Portugal sur les enclaves existe toujours. Les
circonstances nouvelles ne l'ont aucunement abolie. Tout ce que l'on
peut peut-être soutenir - et c'est précisémentla question qui est posée
par la quatrième partie de la duplique -, c'estque ces circonstances
nouvelles justifieraient une suspension provisoire de l'exercice du droit
de passage.
J'ai rencontré juçqu'ici différentes thèses qui ont étéinises en avant
par nos honorables contradicteurs pour justifier cette suspension pro-
visoire au nom des circonstances actuelles. Je crois avoir démontré que
les thèses que j'ai examinées jusqu'ici n'apportent aucunement cette
justification. 11me restera alors- etce sera pour la fin de ma plaidoirie
- à examiner la question de savoir s'il existe, pour l'ordre intérieur de
l'Inde, un danger réel,un danger suffisant pour justifier une suspension

teniposaire du passage de forces armées portugaises. Mais c'est là une
question qui est absolument indépendante de la doctrine rebus sic sta~z-
tibzts.

[Audience publique du 6 octobreIg59, matin]

Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, dans la quatrième partie
de sa duplique, le Gouvernement de l'Inde soutient que sile Portugal

possède un droit de passage pour accéder à ses enclaves, ce droit ne
pourrait pas êtreexercé dan's les circoi-istances actuellesA l'appui de
cette prétention, il fait valoir une sériede thèses.
J'ai eu l'honneur de les discuter hier, sauf une quje me propose d'exa-
miner maintenant.
La thèse dont il s'agit est exposéedans les paragraphes 345 et 346 du
contre-mémoire et dails les paragraphes 627 à 634 de la duplique:
(Il serait très probable 11,lit-on au paragraphe 34j du contre-
niémoire, «que la population insurgée s'opposerait à l'entrée
dans l'enclave des forces armées de la police et des fonctionnaires
envoyés pour les soumettre. Pour cette raison,il yaurait un risque
grave dJhostilités,ou d'émeutes aux frontières des enclaves et même
à l'intérieur de 1'Etat accordant le passage.Ce risque serait d'autant

plus gave dans le cas d'enclaves qui, comme Dadra et Nagar-AveIi,
n'ont ni postes frontiéres ni barrières d'aucune sorte entre elles et
les territoires avoisinants.11 Nous sommes ici évidemment sur un plan différent de celui où se
situent les autres aspects de l'argumentation indienne. L'objection n'est
plus liéeà la question de savoir s'ily a oii s'il n'y a pas insurrection de
la population des enclaves. La question est liéeau danger que le passage
ferait courir à l'ordre public de l'Union indienne.
Or, ce danger, à supposer qu'il fût à craindre, serait independant du
point de savoir si l'on se trouve, dans 1r:senclaves, en présence d'iine
véritable insurrection.
C'est le danger lui-même,c'est le risque couru par l'ordre intérieur de
l'Inde, indépendamment de toute autre considération, qui est invoqué

comme justification.
Le contre-mémoire indien rappelle, à cet égard, que le Portugal ii'a
jamais prétendu revendiquer un droit qui porterait atteinte àl'ordre pu-
blic de l'Inde.-41contraire, dit-iI:
Le Portugal a reconnu dans les termes les plus exprès que les
droits de passage qu'il peut avoir ne comportent aucune immunité

de la juridiction indienne et, par c:onséquent, qu'ils sont soumis
aux exigences de l'ordre public indien sur le territoire par lequel le
passage alieu. ii
C'est dit au paragraphe 3.45du contre-inhoire.

Nous sommes d'accord à ce sujet, et j'ai pris soinbde.le souligner clans
la première partie de ma plaidoirie, quand j'ai préciséla portée de notre
demande.
Voici d'autre part ce que nous avons dit au paragraphe 388 de notre
réplique:
«Si le passage de ces forces par les quelques kilomètres de route

qui conduisent de Damgo aux enclaves apparaissait, h uil monient
donné, comme &tant effectivement de nature à provoquer des actes
de vioJence sur le territoire indien,il [le Gouvernement portugais]
n'hésiterait pas à admettre que le passage puisse êtremoinentané-
ment suspendu pour cette raison.

La question qui se pose est donc de savoir si le danger est réelet s'il
est suffisant pour justifier le lourd sacrifquiserait imposéau Portugal.
La diiplique énonceà ce propos une opinion que nous ne pouvons pas
admettre. Elle prétend que le pouvoir OJa,pprécierles risques courus par
l'ordre public indien appartient à l'Inde seule et que le Portugal devrait
accepter cette appréciation. Elle va mênie jusqu'à soutenir qu'adopter
un autre point de vue serait contraire à l'affirmation que notre droit de
passage ne comporte aucune exemption à l'égard de la souveraineté de
l'Inde.
C'est ce qui est exposéaux paragraphes 631A633 de ta duplique.
Une mise au point me parait nécessai.re.Nous disons bien, et nous
répétons encore, que le droit de passage que nous revendiquons reste
soumis Ala souveraineté de l'Inde et qu'il ne comporte aucuneimmunité.
Mais nous n'avons jamais dit que la compétence de l'Inde était, en cette
matière, une compétence discrétionnaire. Nous avons toujours soutenu,
au contraire, que c'est une compétence iike, une coinpétence dont I'exer-
cice est soiimis à une obligation. C'est l'essence mêmede notre thèse.
Xous ne pouvons donc pas admettre que son pouvoir d'appréciatioii
serait discrétionnaire. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 6 X 59
59s
Si l'Inde invoquait des pCrils imaginaires pour suspendre, de telle ou
tel!c manière, l'exercice du droit de passage, elle commettrait manifes-
tement un abus. Elle irait à l'encontre de son obligation. Et le Portugal
aurait le droit de contester la légitimitéde cette attitude.
Il est donc certain que les raisons qui sont niises cn avant par la
Partie adverse relèvent de l'appréciation de la Cour.
Quelle est à cet égard la situation? J'ai eu l'honneur de donner Lecture,
il y a un instant, du paragraphe 345 du contre-mémoire, qui décrit le
danger auquel l'ordre public indien serait exposé,d'aprfis nos adversaires,

si des forces nrniéesportugaises passaient par Ie territoire indien pour se
rendre dans les enclaves.
Il en résiilte que ce que l'Inde redoute, cessont des troubles aux
frontières des enclaves et même, dit-elle, à l'intérieur de son propre
territoire.
I,e (;ouvernement indien envisage certaines réperciissions de la résis-
tance desautorités locales,des répercussions que cette résistance pourrait
avoir sur le territoire indien. Il suppose que les détenteurs de l'autorité
de fait dans les enclaves s'opposeraient à l'entréedes forces portugaises.
Mais il faut relever d'abord que cette supposition n'est peut-Gtre
pas aussi certaine qu'on veut bien ['affirmer; car rien ne dit que sans la
protectioii que leur assure aujourd'hui le reftis de passage opposé par
l'Inde au Portugal, les occupants maintiendraient leur attitude actuelle.
Il est très possible que le jour où ils verraient disparaître la protection
A l'abri de laquelle ils peuvent agir impunbnient, leur comportement se
modifierait.
Supposons cependant qu'ils résistent à l'entrée de forces portugaises,
cette résistance, c'est sur le sol des enclaves qu'elle se manifesterait.
Pour que le territoire indien fût lui-même menacé,il faudrait que les
occupants des enclaves y pénètrent. Il faudrait que dans l'ardeur (lu

combat, ils poursuivent I'adversaire en territoire étranger. Nous voilà
devant une autre hypothèse.
Or, je fais observer ici que l'Inde possède incontestablement les rnoycns
de se prémunir contre cette éventualitk.
Les forcesaux prises ne seraient certainement pas bien considérables.
Et il ne faudrait pas ail Gouvernement indien un gros effort pour se
mettre à l'abri d'un reflux de ces forces sur son territoire.
L'Inde a donc sans aucun doute le moyen de se protéger efficacement
contre le danger que son ordre intérieur pourrait &ve~tuellement courir.
Pour le Portugal, la situation est toute différente, Etarit donné ce qui
s'est passé dans les enclaves, le Gouvernement portugais ne pourrait
évidernrne~itpas y rétablir l'ordre légalsans le concours d'une force de
police. Continuer A le priver de ce moyen, en interdisant le passage de
toute force armée,c'est donc inévitablement prolonger la paralysie dont
le Gouvernement de l'Inde l'a frappé depuis le début des événements.
Tandis qiie le Gouvernenient indien peut se protéger aisement contre
le risque éventueIlernent couru par son ordre intérieur en cas de passage
des forces portugaises, le Portugal, lui, en revanche, n'a aucun moyen
d'échapper aux conséquences du refus de passage.
Si la situation actuelle se prolonge, si les occupants continuent à se
sentir immunisés co~tre toute action du gouvernement lhgal par le refus

que l'Inde oppose la demande de passage du Portugal, c'est la souve-
raineté portugaise qui est atteinte dans ses Euvres vives, car l'exercice
de cette souveraineté demeurerait impossible. Blonsieur le Président, Messieurs de la Cour, pour apprécier l'argumen-
tation indienne. il faut tenir compte des iiivcrs élémentsque je viens de
rappeler.
Quelle conclusion peut-on en tirer?
Le Gouvernement portugais est convaincu que l'Inde dramatise la
situation pour donner i son opposition zine justification apparente,
Et il ne peut pas s'empêcherde rappeler que le refus de passage a déjà
étéopposé au Portugal au mois de juillet 1954, alors que l'invasion de
Kagar-Aveli n'avait même pas encore commencé.
Le risque qu'on dénonce aujourd'hui n'existait certainement pas à
cette époque.
Le Portugal juge donc tout à fait insuffisant en fait l'argumentpré-
senté par l'Inde au sujet des menaces que le passage de forces ar~nées
ferait courir à sa sbcurité et à son ordre intérieur.
Si la Cour était d'un autre avis, si elle estimait que ce passage com-

porte, dans les circonstances exceptionnelles du moment, un danger trop
grave pour l'ordre public indien, la conséquence en serait que la suspeil-
sion temporaire du passage de forces portugaises se trouverait justifiée
dans la mesure où ce passage constituerait effectivement un péril pour
l'ordre intérieur de l'Inde.
Sur cette conséquence nous sommes d'accord.
Il nous paraît nécessaire cependant de ne laisser place à aucun malen-
tendu.
Le premier point que nous tenons à souligner, c'est qu'il s'agirait, en
ce cas, d'unemesure ternfioraire.
Le deuxième point, c'est que cette mesure, étant justifiée par un cer-
tain danger, devrait nécessairement prendre fin dès que sa justification
cesserait d'exister.
La situation actuelle est une situation fluidequi est influencéepar les
circonstances.
La Cour, en se prononçant sur la réalitédu danger invoqué par l'Inde,
rie peut le faire qu'à la lumière de l'état actueI des choses. En attendant
le rétablissement de la situation normale, les circonstances peuvent
subir et subiront certainement des niodifications.
11est bien évident que, si ces modifications entraînaient ladisparition
du danger en vertu duquel le passage de forces armées aurait étésus-
pendu, cette suspension n'aurait plus dl: raison d'êtreet devrait donc
prendre fin.
En dernier lieu, il est essentiel de souligner que,pendant la suspension,
il serait inadmissible que l'Inde procédât à des mesures ayant pour effet
d'aggraver ou de corisolider la situation qui est en cause.
11 n'est assurément pas permis de si: prévaloir d'une situation de
fait pour échapper provisoirement à ses obligations, et de contribuer par

ailleurs à aggraver cette situation ou à retarder le moment de sa dispa-
rition.
Le Gouvernement de l'Inde devrait donc s'abstenir rigoureusci~ient
de toute mesure tendant à renforcer l'administration de fait des enclaves
ou à prolonger son existence.
La suspension provisoire de forces arméesne pourrait êtreadmise que
si elle était assortie de cette condition.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'examen auquel la qua-
triéme partie de la duplique indienne m'a obligé de procéder est enfin
terminé. Je crains d'avoir soumis votre patience à une longue épreuveet je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais les questions soulevées
par la Partie adverse étaient nombreuses et parfois complexes. IIétait
nécessaire de les passer toutes en revue et de s'arrêter aux nombreux
argiiments par lesquels nos estimés contradicteurs ont tenté de justifier
leurs thèses.
Avant de quitter la barre, il me reste un mot h dire de ce qui fut la
cinquième exception préliminaire du Gouvernement indien.
Heureusement, la question trouve déjà sa réponse dans ce que j'ai
eu l'honneur d'exposer.
La cinquikme exception préliminaire est fondée sur le fait que, dans
Ia déclaration du 25 février 1940 par laquelle iIa accepté la juridiction

obligatoire de laCour, le Gouvernement indien a exclu de cet engagement
les différends qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement
de sa juridiction.
Pour que cette exception fût justifiée en l'espèce, il faudrait donc ou
bien qu'aucun des titres invoqucs par Ie Gouvernement portugais à
l'appui de sademande ne relevât du droit international, ou bien qu'au-
cun de ces titres ne fût fondé.
Or, les considératioiique les conseilsdu Portugal ont eu l'honneur de
développer devant la Cour démontrent que ni l'une ni l'autre de ces
deux hypothèses ne se trouve réalisée.
Les titres sur lesquels le Portugal s'appuie pour justifier sa demande
relèvent tous de l'ordre juridique international, qu'ils'agisse de traités,
de coutumes ou de principes générauxde droit.
C'est donc évideniment à la lumière du droit international et confor-
mément à ses prescriptions que nous prions la Cour de statuer sur nos
demandes.
Que ces titres soient fondés enl'espèce, c'est ceque nous croyons avoir
amplement établi.
11est impossible de prétendre, clans ces conditions, que les questions
faisant l'objet du différend relèveraient, d'après le droit international,
de la juridiction exclusive de l'Inde.
La cinquième exception préliminaire de la Partie adverse doit donc
être incontestabIement rejetée.

Avec votre permission, Monsieur le Prkident, M. le doyen Telles
présentera maintenant les observations qu'appelle la sixihme exception
préliminaire de l'Inde et ildonnera ensuite lecture des conclusions du
Gouvernement portugais. 9. PLAIDOIRIE DE M.GALVAOTELLES

[Audience flztbliquedzt6 octctbrI959, matin]

?vTonsieurle Président, Messieurs de la Cour.
Je vais, conformément au plan établi, traiter de la sixième exception
opposée par le Gouvernement indien à la requête du Gouvernenient
portugais.
Dans son arrêt du 26 novembre 1957 a Cour, se basant sur le fait
que l'appréciation de laçixieme exceptiori aurait, à ce stade clel'affaire,

impliqué (le risque de préjuger certains points etroitement liésau fond II,
décida d'en reporter l'examen a cette phase finale.
Voici donc venu le moment d'exarriiner cctte exception.Elle est restée
au point où l'a abandonnée la discussion orale deseptembre-octobre 1937.
Le Gouvernement de l'Inde, en effet, nt:s'en est pas occupé dans ses
écritures postérieures,et leGouvernement: portugais en a,naturellement,
fait autant, tout en se réservant, comme le Gouvernement de l'lride, le
droit d'ajouter de nouveaux arguments et de nouvelles conclusions (ré-
plique, paragraphe 2).
Cette sixième exception, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
prétend se baser sur la limitation radionetemporis de l'acceptation de la
juridiction de la Cour par l'Inde.
L'Inde, par sa déclaration du 28 février 1940, a accepté cette juri-
diction pour les différends «s'élevant aprcs le.5 février1930, relative-
ment à des situations ou faits postérieurs à cette dateII.
Les différends soumis à la juridictionde la Cour, en vertu de la dPcla-
ration indienne, sont assujettis à cette restriction d'ordre chronologique;
et d'aprés Ia Partie adverse ce litige serait précisémentfrappé par cette
restriction, car il sesitueraiten dehors des limitesde temps dans les-
quelles la Cour peut exercer sa compétence.
A ce sujet il faut, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, signaler
les profondes modifications que la Partie adverse a fait subir à l'énoncé
de ce moyen de défense et au fondement qu'il lui donne au cours du
procés.
11 est intéressant de mettre succinctement en lumière ces niodifi-
cations, car elles révèlent, du seul fait qti'elles existent, les incertitudes
et la faiblesse du raisonnement de nos distingués contradicteurs.
De la sixième exception, après ces mutations successives, il ne reste
plus que son numéro: une ierieur entiérement nouvelle a étésubstituée

au contenu initial.
Coniment cette exception se présente-t-elle sous sa forme première,
telle qu'elle est énoncéedans la Prelimintzry Objection
Elle ne se fondait, danscet écrit,que sur laseconde partiede Ia réserve
rufionetemporisde la décIaration indienne et, de plus, ne revêtait qu'un
caractère conditionneI.
Dans Ia Preliminary Objection, en effet,Ie Gouvernement indien for-
miilait un raisonnement qui peut se résumer ainsi: il ne ressortait pasdes preuves avancées jusqu'à ce moment du développement du procès
- afhrmait-il -- que le Portugal ait jamais prétendu avoir un droit de
passage entre Damào et les enclaves postérieuremerit à 1891 - ou plus
exactement 1892 -, date où le Traité luso-britannique de 1878 cessa
d'être en vigueur. La prétention portugaise à ce droit ne se serait donc
située que pendant la période ayant précédé l'expiration dudit traité.
Si lespreuves étaient restées telles, la sixième exception, d'après le
Gouvernerrient indien lui-meme, apparaîtrait comme dénuéede fonde-
ment.
Mais le Goz~vernement irrdien avançait l'hypothèse que le Portugal,
au moyen de nouvelles preuves, serait arrivé à démontrer qu'il avait

continué, mêmeaprès la période où le Traité de 1878 avait fonctionne,
à se prétendre titulaire d'un droit de passage. Et il soutenait que si les
faits cor~ohoraierit cette hypothèse, les preuves produites à l'époque
déjàde la Preliminary Objectionpermettraient de constater que les auto-
rités britanniques et indiennes avaient toujours rejeté cette prétention.
Donc, concluait le Gouvernement indien, dans l'hypothése prévue,
le différendsoumis à l'appréciation de la Cour tomberait sous le coup de
la seconde partie de la réservede temps n~entionnéeplus haut.
En effet, s'il était prouvé que le Portugal avait prétendu, entre 1891
- ou mieux 1892 - et le dépôt de la requête, avoir lindroit de passage,
il en résulterait- toujours d'aprk la Partie adverse - que le différend
se rapporterait k une situation antérieure nu 5 février 1930 et se trouve-
rait de ce fait exclude la compétence de la Cour.
Je n'ai pas besoin de m'arrêter à la critique de cette argumentation:
le Gouvernement indien l'a déjà abandonnée et elle a, d'ailleurs, &té
réfutéepar le Gouvernement portugais diis les ohservatioris sur les excep-
tions préliminaires.
On ne peut, toutefois, s'empêcher de faire remarquer combien cette
argumentation est ktrange, combien est ktrange, en particulier, l'affir-
mation selon laquelle lespreiives attestaient lerejet d'une prétention dont
il est dit qu'elle n'a jamaisété émise.
Ainsi, (l'une part, les autorités portugaises n'avaient pas prétendu au
droit de passage, mais, d'autre part, les autorités britanniques et indien-
nes le leur avaient pourtant déni$.
Comment peut-on refuser d'admettre une prétention inexistante?
La question estinsoluble, et cette impossibilité d'y répondre met bien
en évidence tout un côté captieux des raisonnements de la Partie ad-

verse.
Un autre trait mérite encore d'être souligné: la sixième exception,
sous sa premiére forme, se basait exclusivement sur la seconde partie
de la rbserve temporelle.
1,'Union indienne ne contestait pas que le différend eût surgi posté-
rieurement à 1930. ale prétendait seulement que ce différendconcernait
une situation anttrieure à cette date - ou, mieux, aurait conce.rné,si
la preuve s'était modifiée selonle sens qu'elle prévoyait comme possible.
Au cours des plaidoiries sur les exceptions préliminaires, nos éminents
contradicteurs en vinrent à adopter, à l'égardde cette sixième exception,
une position absolument différcntc de celle présentéepar la Prelilninary
Objection.
D'ailleurs, quand les représentants de la Partie adverse se prononcé-
rent oralement pour la preniière fois sur la question, ils ne s'écartèrent
pas sensiblement de la versiori écrite du Goiivernement de l'Inde. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 6 X 59
603
C'est ce qui ressort de la plaidoirie de sir Frank Soskice prononcéeIa
séancedellapr&s-mididii 27 septembre 195.7(procédureorale, pp. 100-01).
On doit cependant déjà noter, quant aux dates, iine différence entre
cette version et laPrelinzinary Objection.Suivant celle-ci- la Preliîni-
nary Objection-, l'absence deprétention portugaise à un droit de passage
ne s'était manifestée qu'à partir de1891 -ou, mieux, 1892-, c'est-à-

dire après l'expiration du Traité luso-britannique.
D'après sir Frank Soskice, au contraire, cette absence de prétention
au droit de passage remontait à ilne date plus lointaine: elle aurait daté
de 1518, c'est-à-dire du conimenccment de la souveraineth britannique
sur les territoires intercalés entre Dam30 et les enclaves.
Je ne peux manquer rle fair(:ressortir cette différence qui permet de
constater les hésitations de nos advers:iires et le flottement de leur
pensée.
A ce qu'il semble, pour sir Frank Soskice nous nous serions considérés
cornme titulaires cludroit de pascage pendant la périodemahratte; inais
non au clebàpas nieme pendant celle où leTraité de 1878 fut en vigueur.
Or, Monsieur le Président, Alessieurs de la Cour, ceci est en contra-
diction avec tout I'ensemblc de la thése indienne d'après laquelle nous
n'avons jamais eu de droit de p,%age.
Mais laissons de cûté ces tergiversations de nos éminents contrn-
dicteurs et regardons qiielle a étéla position finale assumbe par eux
dans leurs plaidoiries de1957.
Dans leur dernière intervention au coui-sde ces pIaidoiries, ils changé-
rent radicalement la portée et le contenii. de la sixième exception.
Au moyen clesconsidérütions produites à la barre par M. l'Attorney
Gencralde l'Inde, dans la séancede 1'apri:s-midi du 7 octobre 1957 (pro-
cédure orale, pp. 224-232}, la çixihme exception prit une ampleur plus
considérable et une physionomie compI6:tement nouvelle. 30s antago-
nistes, par une virevolte de la dernière heure, nous placèrent inopinément
devant une matière et une argumentation totalement différentes de
celles qui avaientfiguréaussi bien dans les écritures que dansla première
phase des plaidoiries.
En effet, etd'une part, la sixième exception - qui, au début, etait
restreinte à la seconde partie de la réserve temporelle de ladéclaration
indienne - venait, Ala fin, s'appuyer aussi sur la première partie de cette
réserve.
D'autre part, la sixième exception devenait indépendante de l'évo-

lution future di] matériel probatoire. Dans cette noilvelle version, selon
nos distinguéscontradicteurs, la sixième exception aurait dû jouer. même
en face des preuves déjà produites j.l'épt~que.
Du côté portugais, les différentes versions de la sixième exception
furent rkfutées. D'ahord dans les observations sur les exceptions pré-
liminaires, paragaphes 153 à 158; ensuite dans mon intervention A la
séance du matin du 10r octobre 1957 (procédure orale, pp. 127-129);
enfin, dans nion intervention au cours de la séance de l'après- ni didi1
Ia octobre 1957 (procédureorale, pp. 24-251).
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, comme je l'ai rappelé, la
Cour a décidéde joindre la sixième exception au fond. Je vais donc la
reprendre dans la dernière version présentéepar lesillustres représentants
de la Partie adverse.
Il faut faire remarquer tout d'abord que, comme il a déjàété observé,
la sixième exception, derniére version, eii arrive à se fonder non plus,comme au début, uniquement sur la seconde partie de la réserveternpo-
relle de la déclaration indienne, mais encore sur la première partie de
cette réserve. Celle-ci, en effet, se dédouble en deux parties qui excluent
la juridiction de la Cour:

- La première, les différends nésavant le 5 février1930;
- La seconde, les différends qui, bien qu'ayant pris naissance après
lej février1930 ,e rapporteraient à des situations ou àdesfaits antérieurs
à cette date.
Dans la première partie, il s'agit de l'époquede Ianaissance du diffé-
rend; dans la seconde, de l'époqueoù se produisent les situations ou les
faits auxquels celui-ci se réfère.
Or, au début, le Gouvernement de l'Inde rie se prévalait pas de la
première partie de la réserve. Il reconnaissait que le différend était, en
soi, postérieur à 1930.
Il ne se fondaitque sur la seconde partiedela réserve. Il soutenaitque
le différend, bien que soulevé postérieuremenr. à 1930, avait cependant
trait à des situations ou à des faits antérieurs (ou mieiix: y aurait eii
trait, si la preuve avait évolué en un certain sens). Le différend ne se
trouverait exclu du champde juridiction de la.Cour que pour cette raison.
Ail contraire, dans la dernière version de l'exception, le différend non
seulement se rapporte à des situations ou à des faits antérieurs à 1930,
mais encore est, lui-même,antérieur à cettedate.
En réalité,par ce procédé, noshonorables contradicteurs formulaient
au fond une nouvelle exception.
L'exception temporelle que l'Union indienne opposait initialement à
notrerequête était lasuivante: Iedifférendconcerne des situations ou des
faits antérieursi 1930.
Puis, au cours des plaidoiries de 1957, à cette exception temporelle
vint s'en ajouter une nouvelle: le différendlui-même estantérieur à 1930.
Cette nouvelle exception a ét6 formulée en dehors des dPlais voulus car,
selon les termes précis de l'articleGz du Règlement de la Cour, ((toute
exception préliminaire doit êtreprksentéeau plus tard avant l'expiration
du déIai fixé pour la premiére pièce de la procédure écrite à déposer par

la Partie soulevant l'exception a.
1.a nouvelle exception, basée sur la première partie de la réserve in-
dienne, ne remplit pas les conditions fixéespar cet article.
Elle ne peut donc être prise en considération.
hlais, indépendamment et sans préjudice de cette observ t' a ion, nous
allons démontrer que cette défense du Gouvernement de l'Inde, tiréede
lalimitation rationetemporisde la juridiction dela Cour,n'estpas fondée.
Le différend actuel tombe sous le coup de cette juridiction, d'une part
parce qu'ils'est produit postérieurement à 1930 (matière d'une exception,
d'ailleurs, soulevée trop tardivement), d'autre part parce qu'il concerne
des situationset des faits postérieursA cette date.
Considérons successivement ces deux aspects.
Je crois, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'on ne peut
mettre en doute le fait queIe différend soumis à votre appréciation ait
pris naissance postérieurement à 1930 etmêmetrès postérieurement.
En quoi consiste Ie diffdrend, objet de ce débat? En une opposition
des points de vue du Portugal et de l'union indienne sur l'existence ou
l'inexistence du droit de passage entrDam50 et les enclaves et, par voie
de conséquence, sur le caracthrc licite ou illicite des obstacles mis à ce
passage. Le Portugal soutient qu'il possède ce droit et donc que l'Union in-
dienne ne peut s'opposer au transit en question, une semblable opposition
étant illicite.
L'Union indienne, au contraire, soutient que ce droitn'existe pas et
qu'eue est libre d'empêcherle transit sa.ns commettre pour autant un
acte illicite.
L'existence ou l'inexistence du droit ailx communications et le carac-

tère licite ou illicite de la rupture de celles-ci et du maintien de cet état
de choses - tel est le conflit d'opinionsqui oppose les deux Gouverne-
ments et constitue l'objet du présent litige.
A 1'affirmation.portugaise que le Portugal possède le droit de passage
et que ce droit a étéviolé par l'Inde quand elle a interrompu les commu-
nications, puis maintenu cette rupture, à cette affirmation s'oppose la
contestation indienne qui dénie la réalité de ce droit et le caractère
illicite de cette rupture.*
Le différend réside dans l'antagonisme, dans l'antithèse, entre cette
prétention d'un côté et cette contestaticin d'autre côté.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je viens de définir le
différend qui sépare le Portugal de l'Union indienne.
Ce différend, quand est-il né? Je crois étre dans le vrai en répondant
qu'il estné en 1954I .lest n$, en effet, quand cette année-là s'ouvrit une
controverse entre les deux Etats, provoquée par l'interruption des com-
munications entre Damgo, Dadrti et Nagar-Aveli, etpar les autres événe-
ments alorssurvenus. C'est en cette controverse que consiste le différend.
Cette année-là, l'Union indienne, de la manière qui a étérapportce en
son temps, interdit à nos autorités d'accéder aux enclaves. Depuis lors,
cette situation a étémaintenue avec intransigeance.

C'est une fois ce faitsurvenu, cette sitiiation créée,que le Portugalles
considérant comme contraires au droit international, a protesté contre
eux etque l'union indienne a répondu à ces protestations. Celles-ci, les
protestations, et la réponse qui leur fut faite, font l'objet de la corres-
pondance et des notes diplomatiques échangéesentre les deux Etats au
cours des années 1954 et 1955, après lJint:erruption des communications.
C'est par cette correspondance et ces notes que se manifesta une oppo-
sition de vues, un conflit d'opinions relatifau droit de passage.
Le Portiigal se considérait comme ayant droit à cet accès, Je droit
qu'il revendiquait. Aussi dénonça-t-il ccimme illicite, comme lésant les
réglesjuridiques internationales, l'empêchementapporté au transit avec
les enclaves et réclama-t-il la cessation de cet empêchement. L'Union
indienne s'y opposa.
Et elle manifesta cette opposition, non en nous déniant, à proprement
parler,dès cette époque,notredroit de parjsage (enréalité,ellenecommen-
ça à nous le dénierqu'au cours du procès actuel), mais en s'opposant &n
fait à l'exercice de ce droit.
C'est ainsi que prit naissance le ciiffrisendactuellement soumis la
Cour.
Cette analyse se trouve d'ailleurs confcirme à ce que la Cour a explicité
dans son arrêt du 26 novembre 1957, dativem ment à la troisième ex-
ception indienne :

((Un examen de la correspondance et des notes présentéesà la
Cour révèle que le refus invoqué lies facilités de transit vers les
enclaves a fait l'objet de plaintes rijitéréesde la part du Portugal; que ces plaintes ont étél'un des principaux objets des échanges de
vues qui ont eu lieu; que, bien que ceux-ci entre les parties n'aient
pas pris le caractère d'une controverse sur la nature et ia portéedu
droit de passage, le PortugaI a qualifié le refus du passage par lui
réclamé commeétant incompatible non seulement avec les exigences
des rapports de bon voisinage, mais aussi avecla coutume établie et
le droit internationalen général;et que ces plaintes ont étévaines. II

Et la Cour ajoutait:
(... les échanges diplomatiques qui ont eu lieu entre les deux
Gouvernements font ressortir l'existence d'un différend entre eux
à l'égarddu principal point de droit actuellement soiirnis à la Cour,
c'est-à-dire la questiondu droit de passage ..)p.

Le moment est venu, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, où
il faut remarquer que l'Union indienne, à propos de la sixième exception,
s'efforce de définir le différend en cause dans ce procès comme s'il
résidait uniquement dans l'existence du droitde passage, et non en méme
temps dans sa violation.
Le différendseréduirait alors à une discussion plus ou moins abstraite
relative à Ia réalitédu droit d'accèsaux enclaves de DadrA et de Nagar-
Aveli, mais n'aurait rien à voir avec les faits concrets que le Portugal
impute à 1'Union indienne comme coiistituant une infraction à ce droit.

Tel, du moins, semble être le sens des expressions de M. 1'Atéorfley
General de l'Inde dans ses plaidoiries de l'après-midi du 7 octobre 1957
(procédure orale, p. 225)
Or rien n'est moins exact. Ce n'est pas à la partie défenderesse qu'il
revient de définirl'objet du différend; cette définition revient au deman-
deur, qui, selon le Statut, article 40, et le Règlement, article 32, devra
indiquer l'objet du litige dès sa requête.
Or, dans sa requête, le Portugal ne se borne pas à demander que le
droit de passage lui soit reconnu. Il demande également qu'il soit déclaré
que l'Inde a empéchéet continue à empêcher l'exercice de ce droit et
qu'elle doit mettre fin à cette situation de fait illicite.
La même idéeest exprimée dans les conclusions du mémoire et dans
Ies conclilsions présentéesà la séance du II octobre 1957, reproduites
à la page 139 de l'arrêt du 26 novembre suivant.

L'Union indienne ne peut amputer arbitrairement l'objet du différend.
Elle ne peut dire que celui-ci ne s'occupe que de l'existence du droit de
transit. Ily est aussi question du comportement de l'Inde, contraire à
ce droit, de l'état de choses illicite imputé à cet État.
Et la confirmation de ce que je viens de dire, Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour, nous pouvons la découvrir dans un passage de rnoii
éminent contradicteur le professeur Guggenheim, tiré de sa plaidoirie de
la matinée du 25 septembre 1957 à propos de la troisième exception
(procédure orale, pp. 51 -2).
Mon honorable collègue,définissant la question qui, dit-il, t(fait L'objet
principal du présent litige i>,s'exprime textuellement comme suit:

(ila question de savoir si certaines interdictions de passage par le
territoire indien sont en principe conformes ou non au droit inter-
national 11.
Le professeur Guggenheim reconnaît, et il ne pouvait manquer de le

faire, que la question de savoirsi ucertainesifiterdictioni)clepassage sont PLAIDOIRIE DE R.I.TELLES (PC~RTUGAL) - 6 x 59
607
ou non conformes au droitinternational -- c'est-à-dire sont ou non licites
- fait partie de l'objet du litige: ces iriterdictions, ce soiit celles que
l'Union indienne a opposéeset continue il opposer à l'accèsde Dadra et
de Nagar-Aveli.
Mais mêmesi Ie différend se limitait- ce n'est pas vrai, je pense
l'avoir démontré - 5,l'existence ou à I'iiiexistence du droit de passage,
et n'englobait pas en outre Ia discussion relative au comportement illicite
de l'Union indienne - pure hypothèse que rien n'appuie dans la rkalité-,

même ainsi, le différendn'aurait surgi qu'après, que bien apré1930.
La vérité,en effet, est que jamais, aii cours de l'histoire, jamais ce
droit n'a étél'objet de controverse. Jamais on en a discuté l'existence.
Tout le dossier en fait foi.
Avant de terminer ces considérations~elatives à ladate dela naissance
du différend,qu'ilme soitpermis encore deformulerl'observationçui~ante.
On sait que l'Union indienne, à propos de la troisième excepticin, a
étéjusqu'à soutenir qu'avant le dépôt de la requête, il n'yavait pas eu
vraiment de différend. C'est ce qui ressort des plaidoiries de hl. le pro-
fesseur Guggenheim et de M. 1'AttorîzcyGeneral de l'Inde, reproduites
dans la procédure orale, pages 53 et 214-215 et des conclusions
di1 Gouvernement de l'Inde reproduite:; à la page 133 cle l'arrêt dii
26 novembre 1357.
Cette opinion e'rtrfime a été~ejetécpar la Cour.
Mais je voudrais bien recevoir une réponseà cette question: Conitnent
nos honorables contradicteurs peuvent-ils concilier l'affirmationqu'il
n'y aurait pas eu de diffkrend véritable avant le depôt de la requête
avec l'affirmation que ce différendest ancien,qu'ilremonte à une époque
antérieure à I930?
Pour les besoins de la troisième exception le différendserait postérieur
à I'introdiiction de l'instanceen 1955, pour les besoins de la sixième
exception il serait antérieur à 1930.
Là encore l'incohérence de la position de la Partie adverse éclate et
suffit, en soi, à rendre cette position insciutenable.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, aprés avoir démontré
que le diffërend a surgi en 1954, apréug30 donc, demandons-nous si,
par hasard, ilconcernerait des faits ou des situations antérieurs à cette
dernière date.

Ici encore la réponseest négative.
Pour le prouver, je crois bon dfan;ilyser succinctement les deux
affaires invoquées par les deux par tic:^L'Agaire des Phosphates du
Maroc et l'dgaire de la Compagnie d'Électricitde Sofia et de Bulgarie,
à propos desquelles ont étéprononcés Ies arrèts, pour Ia première, du
14 juin 1938(C.P.J. T.,sérieA/R,no74) et, pour la seconde, d4 avrilrg39
(C.P. J. I.,sérieA/B, na 77).
Cette analyse devient fort utile, voir<:indispensable, pour bienfaire
ressortir la portéde la jurisprudence sur la matière, et faire ainsi éclater
eii pleine lumiére l'erreur de l'interpriitation qu'en donne la Partie
adverse et de l'application qu'elle en faii:.
Examinons la première des affaires susment ionnées.
Dans celle-ci, l'Italie, $tat demandeur, imputait à la France, État
défendeur, certaines activités illicites relatives aux phosphates Maroc.
En bref, l'Italie accusait la France d'avoir, contrairement a ses obli-
gations internationales, procédé à l'accaparement desdits phosphates.
La France, prétendait l'Italie,avait fait de ceux-ciun monopole illicite. PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 6 x 59
608
Un dahir du 27 janvier 1920 avait réservé exclusivement au Maghzen
la recherche et l'exploitation des phosphates.
Cette réserve était cependant limitée par la clause du respect des
droits acquis. Le processus à suime pour la reconnaissance de ces droits

avait étéfixé par un autre dahir, celui du21 août ~gzo.
Or un sujet italien,M. Tassara, avait acheté, à deux sujets français,
différents permis de recherche de phosphate délivréspar Ieservice des
Mines du Maroc en 1918 et 1919, antérieurement donc au premier des
dahir cités; ces permisM. Tassara les avait à son tour cédésà la société
italienneMinieve e Fosfati.
Les dahirsde 1920 une fois publiés, et en vertu de la clause du respect
des droits acquis, M. Tassara, en tant que cessionnaire des permis,
demanda au service des hlineIa reconnaissance de la qualité d'inventeur
desgîtescouverts par ces permis. En 1925 seulement, leservice des Mines
notifia àM. Tassara le rejet de cette demande, alléguant qu'il ne possé-
daitpas la qualité qu'il se donnait.
Il s'ensuivit une série de démarches tant de la part des intéressésquc
dela part du Gouvernement italien, en vue d'obtenir le redressement du
tort subi, ou un règlement amiable de Ia question, ou, tout au moins, la
désignation de juges compétents pour annuler ou réformer la décision
du service des Mines. Ces démarches prirent fin, sans avoir abouti, en

= 9TelIe était la faqon dont le Gouvernement italien présentait les faits.
Et en conséquence de ceux-ci, il demandait dans sa requete qu'il fût dit

et jugéque l'accaparement des phosphates marocains était contraire aux
obligations internationales de la France et qu'il devait donc êtreinterdit,
et subsidiairement que la décisiondu service des Mines de 1925 et le déni
de justice postérieur étaient incompatibles avec l'obligation pour la
France de respecter les droits acquis par la sociétéitalienne Mi~zieree
Fosfati, les autorités du Maroc devant reconnaître à celle-ci la qualité
d'inventeur.
Dans les écritures qui firent suitela requête, leGouvernement italien
relata encore le fait, non mentionné dans celle-ci, de la participation de
l'administration marocaine des phosphates au cartel phospIiatier.
Le Gouvernement français opposa àla requête du Gouvernement ita-
lien une exception baséesur la réservevatione tempovis contenue dans sa
déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour de 1931, selon
laquelle cette juridiction s'appliquerait aux différends qui s'élèveraient
après la déclaration et relatifs à des situations ou des faits postérieurs à
celle-ci.
Le Gouvernement français soutenait que les situations et les faits dont
procédait le différend étaient antérieurs k la datde son acceptation de
la juridiction obIigatoire- date que l'on convint de nommer «date
critique))- et que, donc, la requête du Gouvernement italien était
irrecevable.Ce dernier Gouvernement défendait lathése opposée.

Comment Ia Cour envisagea-t-elle la question? Quel critère utiliça-t-
elle pour décider?
La Cour en interprétant l'expression ctsituations ou faits au sujet
desquels s'élève le différend))exposa avec Is plus grande netteté le
point suivant qui est d'une importance capitale (notamment dans l'ap-
préciation de lJexccption temporelle soulevée dans la présente affaire
par Ie Gouvernement de l'lnde): de telles situations et de tels faits ne
sont pas toutes les situations ni tous les faits récentsou anciens qui PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 6 x 59 609

coiistituent l'objet de la controverse entre les Parties. Il ne suffit pas
qu'une discussion s'établisse sur un fait ou une situation déterrniniie -
sur son existence ou son inexisterice, sur son interprétation ou sursa qua-
lification, sur sa portée ou sa significationjuridique. Riende tout celane
suffit pour que l'on puisse, sans plus, conclure que le différenda sur,' au
sujet de ce fait ou de cette situation.
Le juge Eysinga, dans son opinion clissidente, voulait donner toute
cette latitude à l'expression en cause, mais la Cour ne le suivit pas dans
son interprétation.
Pour la Cour, je le répète,les faits ou. situations en question ne sont
pas tous les faits ou situations controversés. Ce ne sont que ceux qui
ont causé le différend: ou, selon l'expression mêmeinscrite à la page 23
de l'arrêt du 14 juin r938, iceux qui doivent êtreconsidéréscomme
générateursdu différend 1).
Il faut voir dans quel rapport les faits ou les situations se trouvent en
face de la naissance du différend. Si celui-ci est vraiment néd'eux, s'il

a en eux son origine 011 sa cause, on peut alors affirmer, pour l'application
de la réserve rationetemporis, que le différenda surgi en fonction d'eux.
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, une fois les faits ou les
situations pertinents limités à ceux ou a celles qui ont déterminé le
différend, il faut se demander quels sont, toujours d'après l'arrêt sur les
Phosphates dz~Maroc, les faits ou les sil:uationsqui méritent véritable-
ment le nom d'élémentgénérateur du différend.
Le méritent - souIignons-le bien - les faits ou les situations que la
Partie demanderesse impute à la Partie défenderesse comme illicites,
comme violateurs du droit de la premiPre et de l'obligation corrélative
de la seconde.
Un Etat commet certains actes, crée certaines situations. Un autre
État réprouve ces actes ou ces situations comme illicites. 11les déclare
violateurs de son droit. Il voit en eux une infraction auxobligations in-
ternationales de 1'Etat qui a commis ces actes ou crééces situations, et
donc ilne source pour celui-ci de respons5bilité internationale.

Or, ces faits ou ces situations qu'un Etat commet ou crée et qu'un
autre, plus ou moins tard, taxe d'illicitr:~,comme contraires aux règles
du droit international, ces faits ou ce:; situations sont ceux qui font
naître le différend et donc ce sont eux seuls qui doivent être pris en
considération pour l'application de la ré3erve ratione bemporis.
Que cette orientation ait bien étécelle suivie par la Cour dans 1'Aguire
des Phos@hates du Maroc, c'est ce que montre fort clairement lepassage
de la page 23 de l'arrêtdu rq juillet 19:;S,où la Cour déclarequ'elle est
appelée:

((à rechercher si, par leur date, les situations ou les faits qui sont
invoqués par le Gouvernement italien comme formant l'objet du
différend et engageant la responsabilité internationale de la France
tombent ou non sous le coup de la limitation apportéepar le Gouver-
nement français à son acceptation de la juridiction obligatoire 11.

Comme on le voit par ce passage, d'après le critère de la Cour, 011doit
prendre les situations ou les faits imputés comme illicites par 1'Etat
demandeur à 1'Etat défendeur - sitiiations ou faits constitutifs de
responsabilité internatjoriale - et voir s'ils se situent avant ou après
la 1date critique IIS'ils se situent avant, le différend échappe à la juri-diction de la Cour; s'ils se situent après, il tombe sous le coup de cette
juridiction.
Cette orientation définie, la Cour n'eut plus de difficulté à accepter,
dans le cas concret des Phosphates du ~Vlarocl,'exception soulevée par la
France, car réellement, les faits et situations que l'Italie lui imputait
comme illicites étaient antérieurs à la tidate critique ilc'est-à-dire à
1931.
Ainsi, quant a la demande principale relative à Nl'accaparement des
phosphates marocains ii,la Cour mit en évidence que (ila situation
dénoncée par Ie Gouvernement itaIien comme illicite i>avait sa source
dans les dahirs de 1920; que ces daitivsétaient a les faits essentiels
constitutifs du prétendu accaparement et, par conséquent, les véritabIes

faits générateurs clu différend relatif à cet accaparement 1)ct que ces
dahirs étaient des ((faitsiiqui, par leur date, échappaient i.la juridictioi-i
de la Cour (arrêtdu 14 juin 1938, pp. 25-26).
Comme on le voit, Ia Cour tint compte de la situation dénoncéepar
1'~tat demandeur comme illicite. Et si elle fit fonctionner, en faveur de
1'Etat défendeur, la réserve ratione temporis, ce fut parce que cette si-
tuation procédait de faits antérieurs à 1931. Ces faits- les dahirs de
1920 - étaient ceux auxquels s'adressaient essentiellement les griefs du
Gouvernement italien, comme étant des faits illicites, instituant le
monopole qu'il prétendait contraire aux obligations internationales de
la France.
Quant à la demande subsidiaire, le raisonnement suivi fut Ie même.

L'Italie se plaignait d'une prétendue éviction des sujets italiens,
évictionquiaurait été contraire à l'obligation internationale de la France
de respecter les droits acquis. C'était lasituation dénoncéecomme illicite
par l'État demandeur.
Là encore, comme en ce qui concerne la demande principale, la Cour
tint compte du fait - présenté évidemment lui aussi comme illicite -
générateur de cette situation.
Ce fait était la décision, que l'on prktendait illégale, du service des
Mines de 1gzj. Par sa date, il &happait à Ia juridiction de la Cour.
C'est pourquoi la Cour, là encore, n'était pas compétente pour connaître
de la demande subsidiaire.
L'Italie, sans doute, invoquait certains faits postérieurs à la ((date

critique ))de 1931 . 'était, d'une part, la formation du cartel phosphatier
et la participation de l'administration marocaine à ce cartel (quant Bla
demande principale) et, d'autre part, un prétendu dénide justice (quant
à la demande subsidiaire).
Mais la Cour entendit que ces faits n'étaient pas pertinents: par eux-
mêmeset en eux-mêmes, ilsne formaient l'objet d'aucun différendentre
l'Italie et la France.
La participation au cartel n'avait étéqu'un aspect de l'accaparemetit
institué en 1920 et dont l'Italie se plaignait. Le monopole avait rendu
possible la participation au cartel, mais celle-ci ne changeait rien à la
légalitéou à I'illégalitCdu monopole; or, c'était de cette légalité ou de
cette illégalitéqu'il s'agissait.
Quant au prétendu déni de justice, il se limitait à laisser subsister

l'illégalitédont on prétendait qu'était viciée la décisi011prise par le
service des Mines en 1925.
Le critérium de la Cour, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
était donc bien clair: il faut tenir compte de la situation ou des situations dénoiicéescomme illicites par l'État demandeur (monopole des phospha-

tes, éviction des sujets italiens) et voir quel fait ou quels faits, eux aussi
illicites, leur ontnilénaissance (Ilahirs dc 1920, décisiondu service des
Mines de 1925). Ces faits sont les faits générateurs du différend. De la
date où ils se sont produits dépendra la compétence de la Cour.
Seront sans valeur, à cet égard, tous ceiix postérieurs (participation au
cartel, déni de justice), qui représentent de simples aspects, des niani-
festations, ou des développements de situations illicites engendrées et
des faits illicites qui les ont fait naitre,
C'est dans cette perspective que doit: être entendue uiie phrase de
l'arrét que la Partie adverse cite, isoléede son contexte, et quidoit préa-
lablement ètre réintégrée-danscelui-ci.
La Cour affirme que 1'Etat qui a accepté la juridiction obligatoire en

la subordonnant à la réserve ratione t~lîzpouisa voulu lui soumettre
uniquement les différends vraiment nésde situations ou de faits posté-
rieurs à la (date critique M.Et aussitôt après, elle ajoute à la page 24:
(On ne saurait reconnaître uiie telle relation entre un différend et
des é1Cmentspostérieurs qui supposent l'existence ou qui ne com-
portent que la confirmation ou le simple développement de situa-
tions ou de faits antérieurs, alors que ceux-ci constituent les véri-

tables éléments générateurs du diffkrend. 1)
(Alors que ceux-ci constituent les véritables élémentsgénérateursdu
différend i- souligne la Cour.
Or, d'après la Cour, les véritables élémentsgénérateurs du différend
sont les situations dénoncées commeillicites par IIEtat demandeur ou,

plus précisément,les faits, illicites aussi, que cet Etat présente comme
étant à la base, comme étant la cause oii l'origine de ces situations.
C'est là ce qu'il est impossible d'oublier si nous voulons faire une
application correcte du critère définipar la Cour.

[Az~dience publique du 6 octobreI959, après-midi]

A'lonsieurle Président, BIessieursde laCour, l'application au cas actuel
du critère défini à l'occasion de I'AjJaire des Phosphates du Maroc ~nène
au rejet de la sixième exception indienne.
Selon ce critère, comme j'ai eu l'honneur ce matin de le rappele~, il
faut seulemeiit considérer la situation dénoncéecomme illicite par 1'Etat
demandeur et examiner quel fait illicite cet Etat présente à l'origine de

cette situation. S'il est antérieurA la rdate critique 11la Cour est incom-
pétente; s'il est postérieur, la Cour est compétente.
Quelle est la situation dénoncéecomnîe illicite par l'État portugais?
Cette situation est l'état d'impossibilité dans lequel les autorités
portugaises se trouvent, du fait de l'attitude des autorités indiennes,
d'accéder aux enclaves et d'y rétablir lJt:xcrcice de la souveraineté por-
tugaise. C'est l'isolement des enclaves, leur manque actuel des Iiaisons
nécessaires avec lereste du territoire national.
Tel est l'état de choses que le Gouvernement portugais reproche a
l'Inde comme contraire à ses obligations internationales. De mêmeque
le Gouvernement italien, dans l'Agaire des I1hosfihates du Maroc, re-
prochait à la France, aussi comme contraires à ses obligations inter-
iiationales, l'existence d'un monopole et la méconnaissance de certains
droits de sujets italiens. Er quel est le fait, ou quels sont les faits présentés commeillicites par
le Gouvernement portugais dont procède la situation actuelle?
Ce sont les événementsde 1954d ,éjàrelatés, etparmi lesquels figurent
les mesures d'interdiction du transit entreDama0 et les enclaves.
C'est, avant tout, de ces événements,et notamment de ces mesures,

quele Portugal se plaint, comme conçtituant des faits illicites, générateurs
d'une situation qui se prolonge encore. De méme que l'Italie seplaignait,
avant tout, des dahirs de 1920, créateurs du monopole, et de la décision
du servicedes hlines de 1925 ,écusant les droits invoquéspar M. Tassara.
Ces dahirs de 1920 et cette décision du service des hli~iesde 1925 se
situaient avant la «date critique )r,qui était 1931; c'est pourquoi
l'exception d'incompétence ratione temporis soiilevée par la France fut
acceptbe.
Mais les événements de Dadra et de Nagar-Aveli survenus en 1954,
notamment les mesures d'interdiction du transit décrétéesà la même
époque, se situent dans notre cas apvèsla (date critique IIqui est 1930;
c'est pour celaque l'exception d'incompétence rationetempovis soulevée
par l'Inde doit êtrerejetée.
L'application exacte de l'orientation établie par la Cour dans son
arrêt relatif aux Phos$hates du Maroc conduit donc au rejet de la
sixième exception indienne.
Les faits illicites les plusiens dont se plaint le Portugal datent de
1954. Il ne se plaint d'aucun fait illicite antérieur à cette date, bien
moins encore de faits antérieurs à 1930.

Qu'il me soit permis maintenant, Monsieur le Président, Messieurs de
la Cour, d'examiner succinctement lrA8airede LaCompagnied'Électricité
de Sofiaetde Bul;<arie ,ù fut également soulevée une exception d'incom-
pétence ratione dem$oris sur laquelle la Cour statua par arrêtdu 4 avril
1939.
Dans cette affaire, la Belgiclue, Etat demandeur, priait la Cour de
déclarer que la Bulgarie, Etat défendeur, avait failli à ses obligations
internationales en commettant certains actes illicites dont elle l'accusait.
Ces actes étaient les suivants: la mise en vigueur par l'administration
des Mines de i'Etat, en 1934, d'un tarif spécial fictif pour le charbon
fourni aux centrales électriques, en vue de permettre d'échapper à
l'application des décisionsdu Tribunal arbitral mixte de 1923 et 1925;
les décisions prises par les tribunaux bulgares, entre 1936 et 1938, qui
retiraient à la Compagnie dlElectricité de Sofia et de Bulgarie le bénéfice
des décisions du Tribunal arbitral mixte.
En résumé, la Belgique reprochait à la Bulgarie d'avoir lésé,par des
actes de son administration et de ses tribunaux commis de 1934 à 1938,
les droits assuréspar les décisionsdu Tribunal arbitral mixte prises en
1923 et 1925. Ces décisions étaient la source des droits invoqués; ces
actes-là, le comportement dénoncé comme illicite, comme violateur de
ces droits.

Le Gouvernement bulgare souleva l'exception d'incompétence ratione
temporis, en s'appuyant, pour le faire - en application du principe de
réciprocité -, sur la limitation contenue dans la déclaration belge d'ac-
ceptation de la juridiction de la Cour.
D'aprèscette déclaration-ratifiée en 1926 - la,Cour était compétente
pour connaître des différendsqui se seraient élevésaprès cette ratification
relatifs à des situations ou à des faits postérieurs à celle-ci. Dans ce cas,
1926 était donc la <<date critiqueil. Le Gouvernement bulgare soutenait que le différend concernait des
situations ou des faits antérieurs à 1926 et que, par conséquent, la Cour
était incompétente.
Son argumentation se développai--dans le sens suivant (arrêt du 4 avril
1939,P. 81) :
II (le Gouvernement bulgare) reconnaissait que les faits incriminés
par le Gouvernement belge (ou,pour employer la formule clel'arrêt sur
les Phosphates du Maroc, les faitsdénoncép sar ce Gouvernement comme
illicites)e situaient tous à une époque postérieure à la (date critique ir,
c'est-à-dire 1926 . n effet, le plus ancien d.esfaits signaléspar la Belgique
comme violateur des obligations internationales de la Bulparie datait
de 1934, par conséquent après la ((date critique ». -
Mais le Gouvernement bulgare prétendait que, malgré cela, la situa-

tion au sujet de laquelle le différend s'était élevéremontait a une
époque antérieure A la idate critique II,à 1926.
Cette situation aurait étécelle crééepar les sentences du Tribunal
arbitral mixte belgo-bulgare de 1923 et 1925, avant la (date critique il.
Le Gouvernement belge, demandeur, rie niait pas le bien-fondé dt: ces
sentences. Il ne les dénonçait pas commeillicites, ilne les incriminait pas.
Il se plaignait seulement de Ia façon irrégulière dont elles étaient
appliquées par les autorités bulgares, qu'il accusait de les enfreindre.
Or cette accusation - disait le Gouvernement bulgare - touchait
au fonctionnement lui-même des sent en ci:^et les plaçait au centre de la
discussion: de là l'incompétence de la Cour.
La Cour n'accepta pas cette maniére de voir (arrêt du 4 avril 1939,

pp. 81-82).
Elle commença par rappeler son arrêt du 14 juin 1938 relatif aux
Phosphaies du Maroc, en montrant ainsi qu'elle voulait rester fidéIeà
l'orientation formulée par elle à ce sujet.
Dans cet ordre d'idées, et en ce qui concernait l'application de la
réserve ratione temporis, elle soulignait que 1es.situations ou les faits qui
devaient êtrepris en considération:

((sont uniquement ceux qui doivent êtreconsidéréscomme génére-
teurs du différend u.

Une relation de cet ordre, c'est-à-dire une relation de génération -
observe la Cour - n'existe pas entre le: différend et les sentences du
Tribunal arbitral mixte. Et elle ajoutait:
((celles-ci [les sentences] constituent la source des droits revendiqués

par la sociétébelge, mais ce ne sont pas elles qui ont donnénaissance
au différend ».

Une autre partie de l'arrêtmérite aussi d'êtresoulignée:
«II est vrai iia dit la Coiir, (qu'un différend peut présupposer
l'existence d'une situation ou d'un fait antérieur, mais il ne s'eiisuit
pas que le différend s'élèveau sujet de cette situation ou de ce
fait. ))

Les situations ou les faits à l'égard desquels s'élèveun différend -

répétait la Cour - sont seulement ceux qui l'ont causé. Et ceux-ci -
concluait-elle - sont les actes reprochés par le Goiivernement belge aux
autorités bulgares, c'est-à-dire les actes dénoncés comme illicites. lesactes incriminés, tous postérieurs à la ((date critique i)D'où découlait
la compétence de la Cour.
Celle-ci a donc suivi Ie mêmecritère qu'elle avait adoptédans 1'Agaire
des Phos$hates du Maroc.
Dans son ouvrage DevelofimentofInternational Law c!ythe Internuiional
Court, 1958, page 98, sir Hersch Lauterpacht, au sujet de l'arrêt dc la
Compagnie d'Électricité, écrit (je traduis):

((On peut inférer de cette décision que la ((source du différend o
est le fait ou la situation dont le Gouvernement demandeur seplaint
comme constituant la violation d'une obligation internationale. 1)

Il s'agit, comme on le voit, de la reprise de l'idée expriméedans
l'arrêtdes Phosphadesdu Maroc. Idéequi, nous l'avons déjà vu, appliquée
?il'affaire actuelle, conduit à la conclusion que l'exception de l'Inde,
basée sur la limitation temporelle de son acceptation de la juridiction
obligatoire, està rejeter.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, M. l'Attorney-General de
l'Inde, au cours des débats oraux sur les exceptions préliminaires in-
diennes,. a échafaudé,dans sa réplique, à la séance de l'après-midi du
7 octobre 1957, une construction qui s'écarte complétement de l'orien-
tation de la Cour et de la réalité.
En premier lieu, hl. lJAttorney-Genera a posé en axiorne que le diffé-
rend ne traitait que du droit de passage, et ceci sous ilne forme pour
ainsi dire abstraite ou générale.
Or nous avons constaté qu'il n'en va pas ainsi.
Certes, le Portugal invoque le droit de passage, fondé sur des titres

qu'il spécifie(principes généraux, coutume générale,conventions, coutu-
me locale),mais il ne se bornenullement à afirmer l'existence de ce droit.
II affirme encore que son droit a étéviolépar l'Inde en 1954 et qu'il
continue à l'être depuis lors; et il demande que l'Inde soit conviée à
mettre fin à cet état de choses.
Le Portugal dénonce, ce faisant, une situation illicite crééepar les
événementsde 1954.
Voici un premier point qu'il ne faut jamais perdre de vue.
En second lieu, dans l'intervention citée de M. l'ilttorney-General,
celui-ci affirme l'existence d'une série continue de faits qui remontent
à 18x8, et même jusqu'à 1779, sur lesquels les Parties sont en désac-
cord. Il en conclut que, conformément à l'orientation de la Cour 'ex-
primée à I'occasion des affaires des Phosflhaies du Maroc et de la Com-
pagnie d'Électricité, cette sériede faits venant d'une époque antérieure
à la date limite de 1930, le différend doit êtreconsidéri:comme relatif
à des situations ou à des faits antérieursA cette date.
Nous allons reproduire, dans leur version française, les propres paroles
du représentant de l'Inde (compterendu, p. 229):

«... la limitation ratione temporis doit inéluctablement entrer en
jeu, tout au moins dans la mesure où lathèse du Portugal se fonde
sur une estimation en droit des conséquences des événements qui
ont eu lieu entre l'Inde et le Portugal, à partir de1818, au sujet du
passage entre DamZo et les enclaves - autrement dit, sur la partie
de sa thèse que le Portugal fonde sur une longue coutume établie.
Nous aboutissons égaiement à la mêmeconclusion sur la thèse du
Portugal [c'est toujours le représentant de l'Inde qui parle], si nous
prenons pour base les autres sources invoquées. Daris la mesure où le Portugal se fonde sur les prétendus effets du Traité de1779 et des
sanads qui suivirent, on peut dire afortiorque le différendconcerne
une situation ou des faits antérieurs i1930. Dans la mesure aussi où

la thèse du Portugal se fonde sur l'allégation d'un principe de droit
attachant la possession de droits de Fiassage aux enclaves, les situa-
tions ou les faits générateurs du différend doivent inclure tout au
moins l'existence des enclaves. De même, siet dans la mesure où la
thèse di1 Portugal se fonde sur un principe général de droit qui,
d'après lui, concède un droit de passage entre Dam20 et les enclaves
comme une question de nécessité,c'est l'existence dcs enclaves et la
nécessitéinvoquke qui constituent la.situation ou le fait générateur
du différend. o

Et plus loin notre distingué contradicteur synthétise sa pensée dans
les termes suivants :

iD'un cotéon affirme et de l'autre on dénie l'existence d'un droit
de passage, et aucun événementnouveau n'a cu lieu depuis 1930
qui donne existence à ce droit plus que les événementsantérieurs
de 1930. C'est l'ensemble de la chaille des événementsdepuis 1779
qui seul pourrait éventuellement établir l'existence du droit de
passage. ))

Illais, Monsieurle Président, Messieurs de la Cour, cette argumenta-
tion déforme complètement l'idée de 1;i Cour, traduite et appliquée
dans les arrêts cités: elle fausse complètement le sens que ces arrêts
donnent à l'expression ((situations ou faits au sujet desquels s'élèvele
différend )).
Ces situations ou ces faits ne sont pas tous ceux qui constituent l'objet
de la discussion, mais seulement ceux qui constituent la cause du diffé-
rend. N'entrent dans cette dernière catégorie que les situations et les
faits dénoncéspar 1'Etat demandeur comme ilIicites.
Certes, le Portugal et I'Incle discutent pour savoir si le Traité :[y79
et les autres accords célébréa svec les Mahrattes ont ou non fait naitre
un droit de passage entre DamZo et les enclaves.
Certes, le Portugal et l'Inde discutent pour savoir si les faits survenus
depuis 1779- ou, mieux, depuis 1783 et 1785 - forment ou non,
en ce qui concerne ledit transit, une coutume locale, consacrant le droit
d'accès aux enclaves.
Certes - quoique ce point ne soit pas expressément considérédans
l'argumentation indienne relative ItIa sixième exception - le Portugal
et l'Inde discutent aussi pour savoir si d'autres faits, survenus dans
d'autres pays à différentes époques, expriment ou non une coutume
générale consacrant le droit d'accès à des encIaves.

Certes, le Portugal et l'Inde disciltent enfin pour savoir si l'existence
des enclaves comporte oui ou non, en soi, le droit en question, quand
elle est considéréeà la lumière de certains principes fondamentaux.
Tous ces points font l'objet de discussions dans ce litige.
Mais aucun d'entre eux n'est la cause tIu différend.
Les faits signaléssont invoqués par le .Portugalcomme sources de son
droit. 11sne sont pas les faits violateurs de celui-ci.
Les sources du droit remontent à 1779 m,ais les infractions à ce tlroit
commencent seulement en 1954.616 PLAIDOIRIE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 6 X 59

Et ce sont ces infractions, c'est cette situation dénoncée comme
illicite par le Portugal, qui comptent, dans le question de l'application
de la réserve ratione tempovis.
Le droit par lui-même neferait jamais naître le différend.Le différend
est néseulement après qu'il a été violé.
Ce qui s'est passé avant cette violation, A partir de 1779, traduit la
création et l'exercice du droit, mais pas sa violation.
Nous avons vu que dans l'affaire de la Compagnied'ldlcctricité la Cour
a décIaré,en se référantaux sentences du Tribunalarbitral mixte:

((Celles-ci [ces sentences] constituent la source des droits reven-
diqués par la sociétébelge, mais ce ne sont pas elles qui ont donné
naissance au différerid.ii

Eh bien! Monsieur le Président, Alessieurs de la Corir, il en va de
même desfaits ou des situations signalésdans le passage de M.l'Attorney-
Gelzeralde l'Indeque j'ai lu ily a quelques instants: tels que le Traité
de 1779, les faits constitutifs de la coutume locale dont se prévaut le
Portugal, l'existence des enclaves.
Ces faits ou situatioiis sont bien la sourceu droit revendiqué par le
Portugal, mais ce ne sont pas eux qui ont donné naissance au différend.
M. l'Attorney-GeneraE de l'Inde à ce sujet se sert habilement des
termes d'un passage de la page S2 de l'arrêt delaCompagqzie d'Eledricid.4,
où la Cour signale, a propos des sentences du Tribunal arbitral mixte,
que les Parties sont d'accord pour reconnaître leur caracthre obligatoire
et que leur application n'a donnélieu à aucune difficultéjusqu'a l'époque
des actes incriminés. D'où M. l'dttoraey-Gefiera conclut, a contrario

sensu, que, si les Parties n'avaientpas étéd'accord sur le caractère obli-
gatoire des sentences et si leur application avait donné lieu à des diffi-
cultés avant l'époque des actes incriminés, l'exception soulevée par le
Gouvernement bulgare aurait étéà accepter.
Cette conclusion est inadmissible.
On sait combien est fragilel'argumentation a contrariosensu. Et l'on
ne peut pas, en se basant sur un raisonnement aussi precaire, fondésur
une simple phrase d'un arrêt, attribuer A celui-ci une portée opposée à
celle qui résulte de tout le contexte.
Le fait que les Parties n'ont pas discuté les sentences du Tribunal
arbitral mixte était sufisant pour que ces sentences ne constituassent
pas la cause du différend. De là, la manière dont la Coiir s'est exprimée.
Mais - soulignons-le - il n'aurait pas suffi que les sentences eussent
étédiscutées pour qu'eltes fussent devenues la cause du différend.Elles
n'auraient revêtu ce caractère que si la discussion avait été le.résultat
du fait que l'État demandeur les avait, dénoncéescomme illjcites. Car
seule est cause du difiérend ce que lJEtat demandeur dénoncecomnie
illicite, et non tout ce que les Parties discutent.
Par conséquent l'éventuelle discuçsion des sentences ne ferait pas
d'elles, jamais, la cause du différend, une fois qu'elles n'étaient pas
incriminées comme faits illicites.
Qu'il me soit encore permis, Monsieur le Président, de rappeler cette
autre phrase du mêmearrêt:

«Il est vrai qu'un différend peut présupposer l'existence d'une
situation ou d'un fait antérieur, mais il ne s'ensuit pasque le diffé-
rend s'élèveau sujet de cette situation ou de ce fait.Voir volume V, Quatriéme Partie,Couvesporzdance,no 177. The PXEÇIDENT1 :have to thank the Agent for the Portuguese Gov-
ernment that he has submitted to the Court his conclusions now. Since
the Court is in possession of these conclusions it will nbe necessary to
read thern. 1 assume that the oral presentations on behalf of theGov-
ernment of Portugal are now concluded.
M.TELLES: Monsieur le PrSsident, Messieurs de la Cour, qu'il me soit
permis de renouveler au nom.de mes collègues et en mon propre nom
l'expression de notre remerciement profondément sincère pour la bien-
veillante attentionavec laquelle vous avez.sans cesse daigné écouter nos
plaidoiries. 10. ORAL ARGUMENT OF SHRI M. C. SETALVAD
(AGENT AKD COUNSEL OF THE GOVERMMEI~T OF THE REPUBLIC OF ISDIX)
AT THE PUBLIC HEARING OF 9 OCTOBER 1959, MORNING

Alr. President and Nembers of the Court.

1 deem it a great privilege to appear before this honourable Court to
present the case formy Government on the merits.
The Government and the people of India have always ardently sup-
ported and participated in the activities of the United Nations anci its
organs. My Government has the greatest confidence in the wisdom and
the sense of justice of this CourtA just and impartial administration
of international lawinthe climate of enlightened world opinion cannot,
as we see it, condone the domination of one people by another and must
tend to bring about justice and equality among inhabitants of a11parts
of the earth.
May 1, hlr. President, reier to the gi-eat loss which the Court has
suffered since the hearing on the Prelirninary Objectionsin thedeath of
the late Judge Guerrero. 1 and my colleagues associate oursclves with

our distinguished opponents in offering Our sincere condolences andpay
Our deep and respectful homage to the memory of the distinguished
judge. May 1 aIso extend our cordial greetings to Ourlearned opponents
representing Portugal?
hfr. President and Members of the Court, two years ago 1 appeared
before you, in this very chamber of jilstice, in connection with the
Prelirninary Objcctions which my Government had raised to the juris-
diction of the Court to entertain the Application of Portugal which has
given rise to these proceedings.
The Court rejected four out of our six Preliminary Objections and
joincd two ofthe objections to the merits.
We are iherefore now concerned with the merits of the Portuguese
Application andthe two objections which have been joined to the merits.
Mr. President and Members of the Court, the present case concerns
certain Portuguese colonial possessions in India. Portugal claims, in
particular, that she has a right in international law to take armed
forces across the territory of lndia in oi-der to re-establish Portuguese
sovereignty over people svho declared themselves independent of
Portuguese rule more than five years ago. The Government of India
denies that it is obliged under internationalsw to gant such passage.
Mr. President and hlembers of the Court, the Portuguese claim has to
be viewed in the setting of a larger and. fundamental political dispute

between India and Portugal. That dispute raises the issue of Portuguese
colonialism in India as against the freedon~of the people of those colonies.
Portugal has corne to this Court not merely to seek an endorseme~it of
the continuation of her colonial rule in India. Portugal asks ri al1
solemnity that legal sanction be accorded to the reimposition of Pc~rtu-
guese rule on people who have cleclared themselves free. Portugal asks
that under the auspices ofinternational law, she should be allotved to
take armed forces over the territory of lndia in order toachieve that object.620 ARGUMENT OF Mr. SETALVAD (INDIA) - g x 59
1s Portugal entitled to the aid of international law to achieve that
object? That, hlr. President and hlembers of the Court, is one of the

important questions which faces the Court in these proceedings.
The Governrnent of India prefaced its Preliminary Objections of April
1957 with a brief historical and factiial statement. That statement was
given at paragraphs 4 to 24 of that document. It found it necessary to
give that staternent in order to correct certain misrepresentations of
fact which were contained in the Portugiiese Mernorial, in Section D of
Part 1,in order that the Court might be in a positiontoview the dispute
which had arisen between Portugal and India in its true perspective.
1 shall not repeat that statement. 1 merely invite the Court's attention
to it.
ln the introduction tothe Observations on the Preliminary Objections
the Portiiguese Gavernment described the facts relating to the Goan
Freedorn Movement as having no connection with the case and as being
"manifestly outside the subject-matter of the dispute". It said:

"The Portuguese Government has referred to the Court a dispute
of a legal character. It has no intention of allowing it to be divcrted
into other spheres."

Surprisingly enough, however, Mr. President and Mernbers of the
Court, the Portuguese Government proceeded in the saine pleading to
contend that there did not exist a Goan movement for indepcndence
from Portuguese rulc and sought to produce evidence in support of that
contention. The Portugucse Government denied the testin~ony of its own
historians as to the nature of Portuguese colonial domination in India
and even disputed the cultural identity of the inhabitsnts of the Portu-
giiese colonies in India with the people of India. In its Reply, the
Portuguese Government wcnt further and produced a booklet issued by
the yropaganda dcpartment of its Foreign Ministry. This booklet is
given at Annex 195to the Reply, and is cntitlcd:PortugalOverseasand
theQideslionojGoa. The purpose of this documcnt was to try and demon-
strate the beneficent nature of Portuguese colonialism and the non-
existence of the Goan Freedom Alovement.
The Government of India has given afull and well-documcnted answcr
to the Portuguese contentions in paragraphs 490 to 502 of the Kejoinder
and in Indian Annex F No. 115.
hlr. Presidcnt and Mernbers of the Coiirt, in the face of the evidence

produced by India, particularly in that Annex, it would he futile for the
Portuguesc Government to deny the cultural identity of the people of
Portuguese colonies in India with the people of larger India, or the
existence of the Goan movement for indcpendence from Portuguese rule.
The Portuguese Government cannot ignore the fact that Portugueçe
authorities themselves have testifiedto the existence of the Goan Inde-
pendence Movemcnt. A person no less than the Prime Minister of Por-
tugal, Dr. Salazar himsclf, testifies to the existence of this rnovement in
Portuguese colonies in India.In his speech of 30 November 1954~1 quote
from the document annexecl to the Portuguese Observations, Annex 17,
Dr. Salazar states:

"The discontent of Goans over ideas contained in the Colonial
Act of 1930 must be seen as the starting pointof the crisis." ARGUMENT OF Mi. SETALVAD (IKDIA) - 9 X 59 621

Aiid latcr in thesamc speech

"There is no denying that this ti:emendous fact of the English
withdrawal and the placing of the future of India in the hands of
her people brought a threat of moral crisis for little Goa."
On 20 October 1949, referring to the Portuguese colonies in Iridia,
Dr. Salazar said:

"...tfie magnitude of the historic occurrences across the frontiers
had given rise to simitar aspirations".
Speaking again on 21 Xovemher 1947, Dr. Salazar used the following

words:
"lt is natural that the gale which swept India should have stirred
u1)the people of Goa as well."

Now, Mr. President and Rlembers of the Court, who are these people
inhabiting Goa and the other Portuguese possessions in India? They are
people of lndian race and hlood having close ties with Indians in the
neighbouring territory. They speak a dialect which is an offshoot of
Sanskrit, which is closely allied to Mararhi, and ~vhichis spoken in the
adjoining Indian territory.The large majority of these people are Hindus.
Only about 36% of the people of the Portugtiese colonies in India are
Christians, and the proportion of Christians in the enclaves is negligible.
Al1of them are descendants of Hindus converted to Christianity, nîany
of them hy force. Even today a strong caste system yrcvails among
tliem and the Christians of tfiese parts describe themselves as Brahrnins,
Chardos, and by other caste names.
Mr. President and Memhers oi the Court, these Christians arc Indians
by race, It would be wrong to consider them as being persons of irlixed
l~loot-1. ven according to official Portuguese statistics only374 persons
of the entire population of the Portuguese colonies in India are of mixcd
hlood. Therest arc pure Indians by race.Portuguese names like "Bragan-
ça" or "Cunha" were forced on thern. Thcse narnes do not indicate
Portugucse ancestry.
These inhabitants of the Portuguese possessions, whether Hiridu or
Christian, are as much a part of Indian social life as any othcr Indian
community. In fact Goaiis, as the inhabitants of the Portugucse Colonies
in Iiidia are generally calied are, in certain respects, even more prominent
in Indian social life than Inarly other cornrnunitieof India-yrincipally
bccause of their prosirnity to Bombay and their association with the
University there. Goans have been Majrors of Bombay; Judges of the
Indjan High Courts, professors, musicians, and even military officers
and civil servants in the Government of India.
Nr. President and ùlembers of the Court, as we have secn, it is
Dr. Salazar hirnself who testifies tothe existence of an urge for fret:dom
int he Portuguese colonies iii India çince 1930:the timc wlien the nation-

alist movement in India gathered strrlngth undcr the leadership of
Alahatma Gandhi. It is he who admits that political aspirations and their
fulfilment in India had a paralle1 effect on the people of the Portuguesc
colonies. inIndia.
Ure havc sho~vn in Our documents how the deciçion of the British
Governrnent in 1946 to grant independerice to India intensified. in turn,
the independence rnovcment in Goa. JYe have also explained how and in what manner ttie Portuguese
Government tried to crush that movement. It brought into Portugucse
Indian territory several thousand European and African troops. The
Nationalists were beaten and tortiircd. These facts are proved hy the
documents in thc file, to which we shall cal1 attention to the exterit
nccessary at the appropriate tirne.
Tt is necessary howveverto make one observation, Mr. President and
hfcnibers of the Court, at this stage. The history of the independence
movement in the Portuguese colonies in India is, in a way, different from
the history of the independencc movement in British India. The British
understood and in a measure respected the urge for freedom. Portuguese
colonialism, on the other hand, was marked, and is markcd today, by
authoritarianism and the ideology of the police State and has met the

movement for freedorn within Portugue-e territory with stern and cruel
repression.
hlr. President and Members of the Court, the movcme~it for indepen-
dence from Portuguese rule started in the Portuguese colonies long before
1947. Over the centuries the people of the Portuguese colonies in India,
crushed though they were under an intolerable burden, never lost their
desire for freedom. There is a long history of revolt and rebellion against
Portugiiese ruk. 1 need refer only to Appcndix z in Indian Annex F
No. 115, at pagc 704, III, of the Rejoinder. These uprisings were
crushed by the Portuguese with characteristic cruelty. But the people
rose again and again.
In 1947, the British power withdrew from India. In 1950 and 1954the
French also withdrcw frorn their colonies in India. Portugal aIone has
rernained without an understanding of the urge for freedom in India,
which represented only a phase of a world-wide process of emancipatio~i.
She declares that Portuguese colonies in lndia are integral parts of
Portugal. She forgets that thesc colonies are inhabited 11ypeople who
are the kith and kin of Indians over the border.
Form every point of view, racial and cultural as well as historical and
geographical, the people of Goa, Daman and Diu, as of Dadra and
Nagar-Aveli, arc Indians and no others.
It is these people inside the Portuguese colonies and outsidc-and
the Goan intelligentsia resides in Bombay-who want to free themselves
of the label "Portuguese". The movement for independence from Portu-
guese colonial rule is theirs. And in so far as they arc sons of India,
part and parce1of the great Indian people, the movement is also Indian,
and that is why India is closely concerned.
Mr. President and Mernbers of the Court, Counsel for Portugal have
spoken on numerous occasions of an Indian "programme of annexation".
This phrase has been repeated several tirnes in the Portuguese Reply.

Professor Rourquin has made a great play on it.
Let me state at the outset, hlr. President and Nembers of the Court,
that there is no question of a "programme of annexation". What looms
large is, however, the question of independence. When India attained
independence frorn the British, when the French also left Indian shores,
3fr. President, was it unreasonable, is it unreasonable, that India should
want the Portugiieseto leave also? We do not wish to annex Portuguese
territory.But we do want the independence of the people of India from
colonial bondage tobe complete. llRGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 9 X 59 623
Nr. President and Members of the Court, Counsel for Portugal Iîave
çpoken of this "programme of annexation" as if we wGhed to aiinex
Portuguese colonies in India by force.
The Government of India has declared again and again that it has
no wish to solve the problem of Pwtugiiese colonies in India by force.

This is on record, and with the ycrmisçicin of the Court 1 shall read the
staternent of policy made by the Prinie Minister of India which is
reproduced at II, page 91,paragraph 223, of the Counter-Mernorial:
"The yolicy that we have pursued l-iasbeen, even asinIndia under
British rule, one of non-violence, and we have fashioned our conduct
accordingly. This adherence to non-violence means: (i), that we
rnay not abandon or permit any derogation of Our identification
with the cause of Our compatriots under Portuguese rule; and (ii),
equally, we may not adopt, advocate or dzliberately bring about
situations of violence."

Mr. President and Mernhers of the Court, if Indihad wished to arinex
Portuguese colonies in India otherwise than by negotiation and transfer,
why should she not have anncsed Dadra and Nagar-Aveli after the
insurrection there against the Portugui:se rule was successful? Why
should India have held her hand in spite of the repcated and rnost
earnest requests of the people of Dadra and Nagar-Aveli for merger with
India?
Portiigal,Mr. President and Members of the Court, has considered it
fitto make some fantastic charges against the Government of Iridia.
ln order to vindicate her honour and lest her silence should be mis-
understood, India was quick even at the Preliminary Objection stage to
refute these charges. 1 shall deal with these matters at a later stage
when 1 have occasion to deal with the Eacts of the post-British period
and the insurrection. At the moment 1 would only like to draw the
attention of the Court to thc motive of the Portuguese Government in
making these charges.
The entry into the enclaves of a handful of individual Goans is de-

scribed hy the Portuguese Governrnent a:;an "invasion". They allege the
presence of the Indian army near Nagar Aveli. They go so far as tciSay
that Dadra and Nagar Aveli were surrounded from al1sides by the Indian
ilrmy. FVhydoeç Portugal bring these charges? Charges which she knows
are false and without foundation and have no basis in evidence.
Mr. President and Members of the Court, the answer is clear; what
moves Portugal are considerations of prestige. Portugal cannot admit
that the will of the people of Dadra and Nagar-Aveli proved too much
for her. She cannot admit that the Portuguese Administrator and his
police commandant, the only two Portuguese Europeans in Nagar Aveli,
fled, and lcft the capital-Silvassa-eveii before the insurgents reached
there. She cannot admit that the local police went over to the side of the
insurgents and refused to fight against tkem. So the events of July and
A4ugust 1954 have to be described as :in "invasion" supported by a
show of force on the part of the Government of India; so, too, must
thc Portuguese garrison in Nagar Aveli be depicted as having fought
brilliantly and heroically against overwh.elming odds.
The facts are, Mr. President and hlennberç of the Court, as is abun-
dantly establishcd from documents on the file, that the local police
refused to offer resistance against the irisurrection and tliat it was thepeople of thcse areas, largely Varlis, Adivassis or Kolis, who rose againçt
the Portuguese power and brought it to an end. If this was an armed
invasion, why isitthat there were only two casualties among the police?
Why is it that no member of the native police was killed or wounded?

And can Portugal really dcny the fact that the Portuguese European
Administraior fled, went in hiding in the jungle, and came to Indian
territory seeking protection? Thc Indian autliorities gave him protection,
fedhim, and brought him to Bombay. He asked for permission tostay on.
His wife wanted treatment by Bombay doctors for a chronic ear condition
and applied for permission to stay on for a month. Can Portugal deny
al1 this?
This virtual abandonment of the territory, in face of the rising of its
people, is sought to be turned into a picture of hcroism and martyrdom
by Portugal.
&Ir. Yresident and Members of the Court, I shall deal fully witii the
factsof the Goan Freedom Movement in connection witl-ithe insurrection
in Dadra ancl Nagar Aveli when 1 corne to the independcilce period. But
1should like toadd a word here in the Iight of what Counsel for Portugal
stated the other day. Professor Bourquin said in his speech on the
morning of Friday, 2 October, that the people of Nagar Aveli were too
backward, too poor, too uneducated to bring about a rt:volution. It is
true, we know it, and the documents themselves show, that Portuguese
authorities never had much respect for the people of Nagar Aveli.
Nagar Aveli was good only for the extraction of revenue and its people

were treated as beasts of burden. In their cynical and contemptuous way
thc Portuguese aiithorities dcscribed them as "slaves",. as will apyear
later on from the Portug~iese documents. This arrogance is characteristic
of the Portuguese rcgime. A large mass of the population of India was,
in thc ycars preceding 1947, backward and illitcratc. In material re-
sources it was no better situated than the people of Nagar Aveli. Yet
these people, Ied by theiréliteparticipated in a movement which brought
thern their indepeiidence from a powerful Empire. What is there sur-
prising, then, in the people of Nagar Aveli successfully civerthrowing a
handfui of Portuguese administrators?
It is a fact established by documents on the file that there was an
independence movement in Nagx Aveli, asin other Portuguese colonies
in India, andthat itwas the inhabitants of Uadra and Nagar Aveli who
invited Goans to help themto win freedom.Wc shall show from a report of
the Governor of Damari himself that asearlyas 1930there was amovemcnt
for frcedom in Dadra and Xagar Aveli.
With the permission of thc Court 1 shall deal with these mattcrs in
somewhat greater detail in rny speech when dealing with the facts of the
post-independeiice period andthe insurrection in Dadra and Nagar Aveli.
Mr. President and Members of the Court, 1propose now to deal briefly
with the geographical and general facts.
The Government of India stated these facts at paragraphs 7 to 46

of its Counter-Mernorial; paragraph 46 of thc Counter-Mernorial states:

"From the earliest times, Uadra and Nagar Avcli have bcen open
enclaves without any police or customs frontier, and without an-
regulation of movement of liersons or goods between the enclaves
and the surrounding Indian territory." 1 wish to state a few facts of importance in that connection.
Xr. President and Afembers of the Court, may 1 respectfully invite
your attention ta the two maps at the back of Volume 1 of the Indian
Corinter-Mernorial.31ap No. r shows a part of the State of Bonibay
with the three Portuguese territoriesof Goa, Daman and Diu. It shows
how a railway line starts from Marmagoa in Goa, enters Indian territory
at Caçtle Rock and continues northwards via Poona to Bombay, and
from Bombay towards Daman.
Map No. 2 shows thc same railway liiie running througli Indian ter-
ritory intervening between Daman and Nagar Aveii. This rnap ison a
larger scale, and it shows some of the many roads which connect Nagar
Aveli with surrounding Indian territory.You willsee that there aragreat
iiiimber of roads and pathwayswhich con~iectDadra and Nagar Aveli with
surrounding Indian territory on al1 sides: ncirth, east, south and west.
There is also shown in that map a part of theancient highway which
connected Fatcpur in the territory of the Raja of Dharampiir with Pardi
on the sea coast adjacent to north Daman. That rnap also shows the
various roads leading towards Nagar AveIi from the stations on the
railway Iine; the roads frorn Sanjan to Udwa, from Bhilad to Naroli,
and from Vapi to Dadra and Silvassa.
The documents show that the road frorn Vapi railway station to Dabel

in Daman was built between 1863 and 1868. The road connecting Vapi
with Dadra and Nagar Aveli was built between 1899 and 1902, that is,
about 30 years later. These are, therefore, fairly modern roads which
were built, firçt, to connect Daman witli Vapi railway station, and later,
to conncct Nagar AvcIi and Dadra with the same railway station.
>Ir. President and Memhers of the Coiirt, 1 do not wish to repeat the
facts stated in that chapter of the Couriter-Memorial which is entitlcd
"The Gcographical and General Factç". I wish only to refer to certain
important points ariçing frorn tliose far:tç.
Dadra and Nagar Aveli and their people have always had frec contact
with the territory and people of India. These contacts have taken place
in respect of al1matters, social, cu1tur;il and economic.
These people, moreover, can in no way be distinguished from the
inhabitants of surrounding Indian territory. Mr. President and hlembers
of the Court, there arc available certain photographs in the document
~vhichwill be found in the back cover of Volume II of the Indian Counter-
Mcrnorial. 1 respectfully invite the attention of the Court to that docil-
ment which has been submitted as Annex E No. 64.
The people of Dadra and Nagar Aveli speak Gujerati and Marathi.
They are of the same religion as the people of the surrounding Indian
territory. Their dress, customs and rnanners are the saine.
Theyhave close, daily contact ivith theirneighboursinIndian territory.

These contacts are not limited to social and family relationships.
Commercially and economically as urell, these territories and their pcople
are integrated with the territory and people of surrounding Indian
territory.
Mr. President and hlembers of the Court, the people of Dadra and
Nagar Aveli are, to use Professor Rourquin's phrase, no more "asphyx-
iated" or "stranguIated" than the people of Surat or Bombay.
In the past, no barriers of any kind separated the people of Dadra
and Nagar Aveli from surrounding territories and regions, and nonc
separates them today. Coiinsel for Portugal do not dispute the facts in paragraphs 7 to 46
of the Counter-Mernorial, Indeed, they will not find it possible to dispute
them. The documents in the file show that the Portuguese authorities
were awarc of the fact of the material union ofDadra and Nagar Aveli
with India, and that they accepted it,welcomed it ancl even insisted
upon it. 1am referring to the documents at Indian Annexes C Nos. 70
and 43. At page 539 of Volume 1, Annex C. No. 70, we find a note by
the Chief Secretary to the Government of Bombay in the year 1948 H.e

writes:
"In the year rgoo the Government of Bombay gave assurarcce
tothe Portuguese Government that 'Nagar Aveli' Pargana should
be treated as a part of British (now Indian) territory.It is still so
treated and for Customs purposes itiçnot considered foreign."

At page 399 of the same volume we find a letter from the Governor
of Bombay to the Portuguese Governor-General of Goa. This letter is
dated 21 July 1900. 1 quote from the third paragraph at page 400:

"...itis evidently of far more importance to Nagar Aveli that it
should have freeand unrestricted traffic with British territorythan
that it should be able to cxport ricc to, and receive goods from,
Daman free of duty. And it cannot reasonably be accepted that
Nagar Aveli should in respect of British customs arrangements be
treated just as though itwere a British District and at the same
tirne be granted special conceçsions on the ground that it is part
of Portuguese India."

The result of Dadra and Nagar Aveli being open enclaves from the
point of view of rnovement of goods and in particular of perçons was
twofold.
While the people ofDadra and Nagar Aveli could go to any part of
India, near or distant, these territories wcre equally accessible to anyone
- from any part of India. Dadra and Nagar Aveli could be reached by
anyone who happened to be present in Indian tcrritory. Once you were
able to get into Indian terntory you could, if you wished, go to any
part of India. And from any part of India you could go to Dadra and
Bagar Aveli as you could go to Surat or Thana or Dharampur or Nasik
or Bombay. There was nothing to prevent you.
Another fact of importance, 31r. President and Members of the Court:
the easiest, most practical, and most usual passage frorn Goa to Daman,
as from Goa to Nagar Aveli, took place overland.
When the railway was built, one could go from Marmagoa to Castle
Rock, from there to Bombay, from Bombay to Vapi, and from Vapi
either to Daman or to Nagar Aveli. This was the passage mostly iised.
This is a well-known fact and Counsel for Portugal will not find it
possible to deny it. Any number of documents in the file testify to this
point.
The Government of India has described the general regime of travel
between Portuguese possessions and British India in paragraph 29 and
the follo\ving paragraphs of the Counter-Mernorial. It follows from the
facts which have been stated thcre, that travel from Daman to Nagar
Aveli, and vice versa, was possible düring the British period, not becausc
it was treated in a special way, but becaiise it was part and parce1 of ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - g x 59
627
a general fiatte~nof intercourse between the Portuguese possessions and
British India.
As regards yarticular catcgories of travellers between British lndia
and Portuguese possessions, such as European officials, there was a
regime of concessions granted on the basis of reciprocity. The officials
of the British Tndian Government couId use the Alarrnagoa harbour in
Goa and transit between Marmagoa anil Castle Rock without restric-
tions, even with irnmunity. Indians, officials as weIl as private perçons,
could go into eacfi and every Portuguese possession without restriction.
As a result of this regime, officialsd piivate persons from each or any
Portuguese possession were allowed to corne into British India without
cornpliance with any formalities.
There was no difference in the regime of travel frorn Goa to Daman,

and travel from Goa to Nagar Aveli, 01.from Daman to Nagar Aveli,
Travel in al1 these different directions was part ofa general pattern of
relations betwecn British India and Pctrtuguese possessions in India,
and these relations were based on administrative reciprocity.
It was this administrative reciprocity in the rnatter of travel, entry
and. residence which first: came under the attack of the Portuguese
Government when Tndia attaincd an indcpendent status. This was only
one of the many emanations of a new policy-a poIicy of hostility-
commenced by the Portugucse Government against the people and the
Government of independent India.
As a result of this breakdoïvn of administrative rcciprocity in regard tv
travcl between Portuguese possessioiis arid India, travel between Daman
and Goa was affected, no lcss than travel betwecn Goa and Nagar Aveli.
For al1 this, the Portuguese Government had only itself to blame.
Mr. President and Members of the Court, we have demonstrated this
in our Pleadings, and 1 shall rcfer to thcse matters again inmy speech
on the facts relating to the independence period. Portugal took the first
step and carised the gradua1 breakdown in the traditional relations that
had existed between British India and Portuguese possessions. Had the
Portuguese Government desisted from enforcing restrictive and dis-
criminatory rneasures directed against the people and Governrnerit of
India; had it not introduced restrictions on the cntry, residence and
travel of Indians in Portuguese possessions; had it desisted from pre-
venting Indian officiaifrom travelling in Portuguese territory, it is most
probable that the general regime of travi:l would have continued intact.
hlr. President and Members of the Court, one might ask why Portugal
embarkcd on this policy? The answer is clear and obvious. The attain-
ment of independence by India, the fulfi.lment of the aspirations of the
Indian people by the British, and later by the Frenchwas a thorn in the

fleshof Portugal. The year 1946, one year before India became indepen-
dent, saw the intensification ofthe independence movement inPortuguese
colonies in India. The only way Portugal thought she coulcl prevent the
infection of independence spreading into her colonies was to try and
seal them from independent India and the people of independent Iildia.
Hence, the restrictions on entry and residence of Indians. Hence,
also, the policy of unfriendliness and hotjtility. Hence the hreach in the
traditional ties'which bound British Intiia and Portuguese possessions
in India.
There is one more point, Mr. President and Members of the Court,
which 1 should like to emphasize in connection with the geographlcal facts. During the Maratha times there was no direct road between Xagar
Aveli and Daman. The documents in the file show that Nagar Aveli
produce could be taken towards the sea coast and totvards Daman over
a road which lay through Fatepur. Fatepur was in the territory of
Dharampur or Kamnagar. The ancient highway from Nagar Aveli to
Dan-ian lay through the territoor fytheRaja of Dharampur. This cannot
be denied.
Assuming that Portugal still claims that she exercised a right of pas-
sage in the Maratha period, it is obvious that passage from Nagar Aveli
to Daman could have taken place as a matter of right only afterthe same
right had been asserted over the territory of the Raja of Dharampur.
It is difficult to see,Mr. President andMembersof the Court, how Portugal

could have asserted such a right against that Kaja and how she could
have gone from Nagar Aveli to Daman as a matter of right without
asserting that right over the territory of theKaja of Dharampur as well.
It is significant thatCoiinsel for Portugal have rernained completeIy
silent about these facts. '
If the Portuguese argument is that a direct road between Daman and
Nagar Aveli w-asnot necessary for the right of passage which Portugal
claims and has exercised from the hlaratha tirnes, it naturalIy follows
that the Portuguese claim concerns a right of passage between Daman
and Nagar Aveli from any point on the border of Daman to any point
on the border of Nagar Aveli, and vice versa. If this is the Portuguese
argument, then shemust show that this kind of right was created in her
favourand that she exercised it from the time of the Narathas. She must
show that the agents of Portugal had always had the right to cross this
territory, an area of about one hundred square miles of Indian territory,
and that in the absence of a road they could pass over paddy fields and
cultivated farms and other kinds of private property; that is to Say, they
had a right to trespass over them.
Nothing appears to have been said hy Counsel for Portugal on this
aspect of the matter.
Nr. President and Rfembers of the Court, Portugal asserts that her
claim to a legal right of passage through Indian territory is based on
"treaty, custom (local and general) and general principles of law".
If1 may be allowed to Say so, Counsel for Portugal have endeavoured
to raise a structure which rnight, from a distance, and on a superficial

view, appear tall and imposing. But when we corne a little closer to it
and examine it we find that it is entirely ethereal. It has been built
upon assumptions, theories and hypotheses. Examining its alleged firm
foundation of a partjcular title, we find an absence even of its title to
sovereignty under the Maratha grant.
Portugal asserts that the right of passage over Indian territory arises
from a treaty between her and the Rlarathas, She says that under the
treaty the Marathas ceded to her the territories and that the right to
passage claimed by her arises by necessary implication from that treaty.
But what are the facts? Ive find that the treaty, which Portugal
alleges existed in a Iegal form between her and the hlarathas, does not
mention the terri tories to which that right of passage is claimed, much
Iess the right of passage to them. We iînd that the hlarathas never
intended to part, and never did, in fact, part with sovereignty over
their territory. Al1 that they granted and intended to grant was a
revenue tenure-Saranjam or Jagir. ARGUMEKT OF Mr. SETALVAD (INDIA) - 9 X 59
629
Portugal then asserts that even if she did not acquire sovereignty
from the Idarathas, she acquireditat some other tin~e.When faced with
the documents which show that no right of passage was ever granted
or recognized, either by the Marathas or by the British, she statcs that
in fact some sort of passage had always been granted to her and that
this fact, she contends, is sufficient to foundlegal right.
This then is the final premise on which Portugal rests her case. The
fa~tof passage to the enclaves from Daman. On this factual foundation

Counsel for Portugal have built their edifice of a legal right and they
ask the Court to corne to the conslusion that this long-continuecl exist-
ence of sorne sort of passage must Ieadto an inference of the existence
of, or must in itsclf give rise to, a legal right of transit over the territory
ofIndia.
Though some sort of passage has esisted fora long period there never
has been an acknorvledgment or admissio~i of a legal right to passage
either by the Marathas or the British.011the contrary, numerous docu-
ments show thatthe British have granted the passage merely asa matter
of concession as good neighbours or on considerations of reciprocity.
But,Mr. President and 3lembers of the Court, Portugal's case is that for
a legal right of passage to cxist it is nclt necessary that there should
have been an acknowlcdgment or admission of such a legal right, either
by the Marathas or by the British.
Counsel for Portugal have spent several days discussing the historical
facts. We heard a great deal about the obi"Province of the NorthJJ, the
alleged treaty, Zakat and customs concessions. Wehave heard even about
the culverts.
Rut not once diclCounsei ior Portugal demonstrate an acknowledgment
or admission on the part of the 3laratharj or the British of a legal right
of transit over Indian territory vesting in Portugal.
Mr. President and Members of the Court, when we corne to disciiss
these matters we hope to be as brief as possible. Our case is contained
in the Pleadings and the documents annexed thereto and the arguments
of Portugal have not affected the contentionput forward by us. Portugal
has altogether failed to prove the existence of this right of passage-
the burden of proof being clearly upon her.
On Our part we have shown that there is no foundation in fact or
lanr for the lepl right of passage claimed over Indian territory. There is

no evidence of its creation and it has never been acknowledged or
recognizcd. The question of travei between Dadra and Nagar Aveli and
Daman has always been a matter within the domestic jurisdiction of the
territorial sovereign.
As regards the Portuguese contentions concerning theMaratha period
and the alleged treaty, we submit we have shown that the Marathas
never parted with their sovereignty in favour of the Portuguese. AS
regards the aI!eged treaty of1779 ,e ha.ve demonstrated its invalidity -
as a legal document. Portugal, we submit, has evaded giving a full
answer on the existence of the document of4 May 1779 and II January
1780.
As regards the British period, 1 shoulrl Iike to make one observation
at this stage. Portugal has often reliedon the existence of an ancjent
alliance with Britain. Now, so far as this alliance is relevant,it 1sa
historical fact that Portugai has al~ays been a suborclinate ally of
Rritain. In India, the relationship between the British Power and thePortuguese authorities resemblcd the relationship between the British
Power and the Native Indian Princes. The British Puwer was $aramowtt
over the nominal power of the Indian Princes. Similarly, it is a weil-
known historical fact that the Portuguese possessions iii India existed
by sufferance of the British. 1s itconccivable that that Power would
have consented to the creation of, or recognizeù the existence of, a legal
right in Portugal to transit over its territory? Would the Portuguese
have been able to assert a legal right againsi the British in lndia in
respect of travel between their establishments?
In fact, &Ir.President and Mernbars of the Court, the docuirlents of

the British period show, and they lcave no doubt, that al1 cluestions of
transit of goods or persons over British territory were in the djscretionary
power of the British Government and alïrays rernained so. Never did
the British Government recogni~e a legal right of passage vesting in
Portugal.
There is a further point to which Ishoiilclike to advert at this stage.
At paragaph 23 (a) of her Application of 22 December 1955, Portugal
asserted a "right without restrictions". She stated under the facts at
paragraph g of the Application that the right which she claimed had
been exercised "over a longperiod, about tm-ohundred years". Naturally,
we expected Portugal to produce the evidence in support of this claim.
In her Mernorial, Portugal produced however, in respect of the British
yeriod, only five documents. It is these documents ïvhich were intended
to dernonstrate a right of passage "zuithou restrictions".Indeed, two
of these documents were cited in an effort to deduce therefrom a military
right ofpassage withou theflernziss oiftheterritor iozlsreign. daim
was also made for a jree right of passage for goods, passage exempt from
ciistomç duties; but not one docilment was produced in this connection
for the British period.
Mr. President and JIembers of the Court, ïvhen we produced our
documents, Portugal changed her plea. No longer cloes slie insist on a
military right of passage without permissioii, or a right of passage for
goods exempt from customsduties. Thcse new and cver-changing aspects
of the right claimed by Portugal wilLdoubtless be cvarnined by us in
dctad in the course of our arguments.
Blr. President and Illembers of the Court, we submit that Portugal
has neither a general nor a pxrrticular titla legal right of passage from

Daman to the enclaves and from one enclave to another in the manner
claimed by her or in any manner whatsoever. Viresubmit that Portugal
has failed to establish her claim. We shall, however, proceed to aiiswer
the manifold contcntions urged by Counsel for Portugal and in doing so
shall endeavour to be as brief as possible.
Before 1 conclude this introduction of the Indian case, it only now
remains for me to descnbe how my colleaçues and 1 propose to divide
the various topics between us.
Wlien 1have finished, 1shall request you, Mr. President, to cal1 upon
Me Rolin. He willdeal with four matters. He will first discuthe objects
of the Portuguese claim, aiid will go on to a legal analysis of the right of
passage as defineby our opponents and a criticism ofits Iack of precision.
He mi11then begin our discussion of the general titles from which
our learned opponents purport to derive their right of passage. He will
also show that no such title can be drawn from the general principles
of international law. ARGUMEXT OF MT, SETALVAD (INDIA) - g x 59 631

Finally,Me Rolin will Say the few words which are ali that now need
to be said about the Fifth Preliminary Objection raised by India. That
is the objection that tl-iisdispute is excluded from the Indian Declaration
of Acceptance of zSFellruary 1940 becauçe by international law it falls
exclusively within the jurisdiction of the Government of India. This
objection, as the Court will remember, w;is joined to the merits by the
Court's Jiidgment of 26 November 19j7,
Professor Guggenheim will next takc up the discussion of general
titles.He \vil1 deal with custom, and the general principles of law as
described in paragraph 3 of Article 38 ofthe Statute of the Court.
We shall then pass on to consider the special titles ilpon which Portiigal
relies, arising from local cuçtom. The case here falls into three parts,

the Maratha period, the British period and the period of independence.
1shall deat with the Maratha period. The British period will be considered
either by me or by my learned friend, Sir Frank Soskice. 1 shall addresç
you again, to discuss the period of independence and the events of the
insurrection.
At that point Professor Waldock will follow. He wilI first exarriine
diether, supposing that Portugal did have a right of passage, it was
one which she was entitled to exercise in the circumstances of the
insurrection, and in so doing will discuss the question of the so-called
responsibiIityof India in regard to the iiisurrection.
He will also disciiss a rather novel form of injunction to control India's
future acts wliich our opponents appear to be asking for from the Court.
Professor Ilialdock will theri go on to deal with India's Sixth Prelirninary
Objection which, by the Court's Judgment of 26 November 1957, "as
joined to the merits.
That is the objection that the dispute falls outsjde the Indian Declar-
ation of Acceptance of zS February 1940, ratione temporis.Finally, 1
shall present the Indian conclusionç. That is the scheme which, with
the approval of the Court, we propose to foIlow.
1request you, Mr. Presidcnt, now to cal1upon Me Rolin. 11. PLAIDOIRIE DE M. H, ROLIN

(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQU DE L'INDE)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES QEÇ 9, IO ET 12 OCTOBllE Igjg

[Audience $ublique du g octobve1959w ,aati?zj

Nonsieur le Président, Nessieurs de la Coiir.

Au moment où notre équipe va entrepreridre de rdpondre aux plai-
doiries des conseiIs du Portugal, je crois ds mon devoir de leur rendre
un hommage. Certes, ils nous ont rendu la tâche difficile par l'habileté de
leur argumentation; les raisonnements qu'ils vous ont présentésétaient
empreints, en apparence, d'une grande logique, et il nolrtparfois été
malaisé d'en découvrir le vice.
bIais d'autre part, ils ont faciliténotre tâche, et aussi celle dc la Cour,
par la grande rigueur de leurs méthodes et la clarté de leur exposé.
Kien ne doit vous êtreplus difficile que de jiiger une affaire qui vous est
exposée en désordre et dans la confusion, et dans les plaidoiries aussi,
l'onéprouveparfois un véntablc inconfort et insécuritéà ne pas pénétrer
avec exactitude la penske de l'adversaire.
11sne peuvent en rien encourir un pareil reproche. Lcur expriséfut
facile à suivre, leurs arguments présentésavec précision, les citations

nombreuses ont toujours étéaccompagnéesde référencesnous permettant
de les vkrifier; cela nous a donné ilne grande sécurité dans notre travail
de préparation. Nous les en remercions, et nous nous efforcerons de
suivre leur exemple, tout en étant peut-être moins longs.
Monsieur le Président, l~fessieursde la Cour, ainsi queM. l'Attorney
General vous l'a exposé,la tâche qui m'est dévoluecomporte, avant tout,
la définition de t'objet du litige.
M. le professeur Bourquin, à l'audience du22 septembre (àla page 306
du compte rendu stPnographique), vous déclarait qu'il s'agissait là d'une
question primordiale qui est au centre du litige. C'est'kvidence même.
La Cour, dans son délibéréa,ura à examiner exclusivement la demande
telle qu'elle lui est présentée,et même'telle qu'elle lui est présentée
dans sa derniére fornie.
C'est en fonction de cette demande qu'elle va apprécier les arguments
produits, les retenil ou les rejeter.
tes adversaires avaient donc raison d'attacher une grandeimportance
à l'objet du litige. Mais on éprouvetout demême un certain étonnement
à constater qu'ils ont clû y consacrer d'aussi longs développements.
M. le doyen Telles vorien avait parlédéjàà l'audience du 21septembre.
Cela occupe les pages 294 et 29j du compte rendu sténograpliique.

hl. Bourquin vous en a par16 très longuement à l'audience du22 et puis
encore à celle du23. Et si je m'en étonne, c'est parce que, comme M. le
doyen Telles vous l'exposait à l'audience di16 octobre (k la page606du
compte rendu sténographique), il appartient,suivant votre Statut et
suivant le Kèglen~ent,aux demandeurs de définirl'objetdu litige.
Or, cette définition nous avait été donnée dans les conclusionsde la
requêteet dans les concIrisioiidu mémoire,et à première vue il semblait donc que l'on pût se borner à cela. S'iIs ont néanmoins cru devoir avec
tant d'insistance vous en parler, c'est parce que, comnie nous allons le

constater, après avoir déposé leur requête, et aprés avoir rédigé leur
mémoire, ils se sont trouvés déji dans la phase des objections prélimi-
nairei devant des objections qui Ieiir ont inspiré une modification im-
portante de ce qu'ils vous avaient initialement demandé.
Ils ont apporté à cet objetdes déformations, des réductioris, des addi-
tions, des amputations et des camouflage!;, dont les plaidoiries vous ont
donnéd'abondantes illustrations, et dont les conclusions vous donnent
la forme finale, sans préjudice - a-t-on pris soin de nous dire - des
moclifications ou additions qui pourraient encore y être apportées
ultkrieurement.
11y a dès lors, Messiev.rs, pour I'Inde et pour Ia Cour, un intérêt
prirnorclial à comparer ce que l'on vous demande aujourd'hui avec ce
que l'on vous demandait hier. Cela nous permettra de voiis montrer
l'existence, dans la nouvelle constructio~i, de certaines fausses fenêtres,
fausses cherniiiées,colonncs de stuc pcintes en marbre qui vous démon-
treront le caractère artificiel de cet &difice.
Constatons tout d'abord, ITessicurs, que la demande est complexe.
Dans son introduction, 3I. le doyen 'Teller;ne vous avait parlé que d'un
seul objet: le droit de passage qu'on allait demander i la Cour de re-
connaître dans son arrêt.

Dans sa plaidoirie,31. le professeur Bourquin, dans ses premières
plaidoiries, avait indiqué qu'il y avait ce qu'il appelaita Iapage 324 du
compterendu du 22 septembre, un deuxième aslfiect,et quelqires minutes
plus tard, A la reprise, ui~deuxième obiet de la demande. Cependant,
dans la procédure écrite, dans les conclusions aussi bien de la. requête
que du mémoire, l'on constate cliilil y a un t.voisièwzobjet; il n'ya pas
seulement Ia dkfinition du droit, la constatation cie sa violation, il y a
une demande d'injoriction, et dans les concIusions finales vous aurez
constaté que cela s'accroit d'une demande subsidiaire d'injonction.
Nous allons voir d'un peu pliis près chacun dc ces objets.

[Audience $zibliqz~edu 9 octobre1959, afivis-midi]
Nonsieiir le Président, Messieurs de la Cour, au coiirs de l'audience
de ce matin, je vous ai indiqué que je mt: proposais d'examiner la défi-

nition que mes estimés contradicteurs avaient dorinée de l'objet de la
demande, plus exactement des objets de la demaiide, car je vous ai
exposé qu'il y en avait trois: le premier étant la dkfinitioii d'un droit
que le Portugal demande à la Cour de lui reconnaître; le deuxième étant
la constatation d'une violation de I'obIigation qui incomberait à I'lnde
corrélativement avec ce droit; le troisièrne 6tant une demande d'injonc-
tion à l'lnde de cesser les infractions commises relativement 5 cette
obligation.
Je vais maintenant passer en revue chacun de ces objets et voir d'un
peu plus près comment il est conçu par .les conseils du Portiigal avant
d'examiner les rnodificatioiis qu'il a subies et qui lui ont été apportées
postérieiirernent à la requête ct au mén~oire.
Le premier objet et certainement le ~iiiricipal, c'est larecoafiaiss~a~zce
du droit de #assage. Les deux autres sont accessoires.
On voiis demandc la reconnaissance de ce droit in abstracto,de façon
générale,sans égard aux circonstances dans lesquelles prétendumetit'il
aurait été violé.On vous en clemande donc 'une définition qui vale, qui634 PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE} - 9 X 59
puisse trouver son application, dans toutes les circonstances quelles
qu'elles soient, y compris les circonstances particulières de 1954.
Cela n'a pas titi?contesté. 1.e caractère abstrait de cette définition a

étéreconnu par mes estimés contradicteurs. hl. le doyen Telles, à l'au-
dience du 6 octobre, je lis à la pa6r4 du compte rendu sténographique,
constatait que l'ilttorney-Ge aveitaloutenu que Ie différend traitait
du droit de passage sous une fornie abstraite et généraleet M. Telles
répondait que ce n'était pas son seul objet. RZalsil admettait ainsi
tacitement que le premier objet était bien une définition sous une forme
abstraite et gknérale.
Ce droit, Messieurs, ce droit de passage était défini dans la requête
dans les termes suivants:

Dire et jiiger que le Portugal est titulaire ou bénéficiaired'un
droit de passage entre son territoire de Dama0 (Dam50 du littoral),
scs territoires enclavésde Dadra et de Nagar-Aveli et entre ceux-ci,
et que ce droit comprend la faculté de transit pour les personnes
et pour les biens, y compris les forces armées ou les autres soutiens
du droit et de l'ordre, sansrestrictions ou dificultés et de la manière
et dans la mesure requises par l'exercice effectif de la souveraineté
portugaise sur lesdits territoires.II

Et dans le mémoire, le droitétait définien termes assez semblables.
La Cour est priée de reconnaître que:
(le Portugal a un droit de passage sur le territoire de l'Indeen vue
d'assurer les liaisons entre son territoire de Damiio (Damgo du
littoral) eses territoires enclavésde Dadra et de Xagar-Aveli; que
ce droit .comporte le transit des personnes et des biens ainsi que
le passage des représentants de l'autorité et des forces arméesnéces-

sairespour assurer le plein exercice de la souveraineté portugaise
dans les territoirk en question. »
Voyons, ~~essieiirs,si cela est prévenu dans les plaidoiries et dans les
conclusions finales.
Dans sa plaidoirie, hl. le professeur Rourquiri, reprenant fidhlement
quatre caractéristiques qui se trouvaient déjàindiquées clans la réplique
sous les paragraphes Ij et 19, indiquait qu'il s'agissait d'un droit de
transit de Damgo à Nagar-Aveli et Dadri et entre ces enclaves; que ce

droit étaitlimité à ce qui estnécessairepour l'exercice de 'a souverainté
portugaise sur les enclaves; que ce droit était soumis aux réglementa-
tions et restrictions indiennes sous condition que celles-ci soient édictées
de bonne foi et ne portent pas atteinte à ce qui était indispensable à la
souverailleté portugaise, et enfin que le droit ne comportait aucune
immunité.
Et, quant aux conclusions finales, c'est à la page 9 l que l'on trouve
la conclusion relative à la définition de droit.A première vue l'on est un
peu déçu, car la définition y est donnée par référence.On demande 2
la Cour de « dire et juger que le droit de passage entre Lesenclaves de
Dadra et de Nagar-Aveli et entre celles-ci et l'arrondissement côtier de
Damao, telqu'il est déjinici-dessus, existe au profit .du Portugal edoit
êtrerespecté par l'Inde ». Ce qui est «défini ci-dessus ioccupe à peu
près huit pages. L'on voit mal la Cour reproduire, éventuellement, ces

Voir vol. V,Quatrième Partie, Correspondancesous leno 177.La pagination
indiquée parl'orateuartraià une édition provisoides conclusions. huit pages comme étant la définition d'un droit dont elle consacrerait
l'existence,mais en réalitéon trouve sensiblement les caractéristiilues
que jeviens d'indiquer dans le développement qui se trouve donnédans
ce premier chapitre des conclusions.
Eïn résumi., Messieurs, le droit revendiqué se trouve définisous trois

aspects différents:d'une part quant à sa nature, quant à son volume
et quant à ses modalités.
Quad à sa nature, il s'agit d'un droit de transit et pas d'un droit
dJaccP:s,nous a-t-on dit. Il s'agit d'un di:oit de transit entre Damàio et
chacune des deux enclaves ou entre les deux enclaves.
Ils'agit, d'autrepartquant au volume, d'un droit qui trouve sa limite et
sa mesure dans les nécessités de l'administration par le Portugalde ces
enclaves. je me référeà ce sujeà ce qui est indiqué par M. le professeur
Rourquin et à d'innombrables déclarations de Al. Tclles, qui nous ont
dit quc cela ne faisait en aucune façon obstacle à ce que telle personne,
tel bien se trouvent se voir refuser l'accdu territoire indien ou mêmele
passage de Damgo aux enclaves; à ce que le passage soit mêmerefuséà
des forces detroupes à certainsmoments e tpas àd'autres. l'aiit que l'exer-
cice est possible, tant que l'onn'a pas provoqué l'effondrement de l'ad-
ministration, il n'y a pas d'infraction. Dails la dernière partie de l'exposé
qui vous a étéfait des évhnements de 19.53et 1954 ,ous aurez constaté
que pour la périodepost-britannique, le Portugal distingue assez curieu-
sement trois périodes: une période qui va de 1947 à 1952, une période
de r952 à 1953, une période de 1954 et postérieure, et que, tandis qu'il
critique et accuse l'Inde d'avoir à partir de juille1954 violéses obliga-
tions, il s'abstiende lui reprocher uiie violation quelconque aux restric-
tions très considérables, et qu'il déplorequi ont été antérieuresà juillet
1954. Il y a eu à divers moments des interdictions de certaines des
conditions mises au passage de certaines personnes ou de certainsbiens;
c'était, Messieurs, dans les limites de ce qui n'était pas nécessaire,indis-
pensable à l'administration des enclaves, puisqu'elle conti~iuait.
Et enfin, Messieursquant aux m0dalité.sdu droit, il s'agit d'un droit
de transit qui est subordonné à toutes les mesures de rtglernentation

que le Gouvernernerit indien pourra prendre, tant à l'égarddes organes
officiels et des troupes qu'à l'égard des particuliers et des biens, sans
qu'il ne puisse étre arrêtépar aucune .immunité quelconque, puisque
ces immunités auraient pour effet de faire échapper certaines, personnes
et certains biens à l'exercice normal de l'administration par 1'Etat indien
de ses campétences siIr le .territoire intitrcalaire.
Monsieiir le Président, Messieurs de laCour, si 11011somparons cette
définition actuclle avec le libelléinitial des objets de la demande, nous
constatons qu'il y a un seul point comri-iun, c'est celui qui est relatif
à la nature dzr droit. Il s'agit actuellement,comme il y a deux ans,
d'lin droit de passage, il s'agit non pas d'un droit d'accès général
au territoire indien mais d'un droit de passage de territoire portugais à
territoire portugais et même,plus précisément, du territoire portugais de
Dam50 au territoire de chacune des encIaves ou d'une enclave a I'autre.
Mais, Messieurs, ceci dit, je puis bien reconnaître que, bien qu'il ajt
figurésous cette forme déjàdans la requéte et dans le mémoire, ce droit
avait subi une premiére mutilation par rapport au droit qui avait été
traditionnellement réclamépar le Portugal.
Je dois dire tout de suite que, lorsque l'on a entendu les indications
que vous a données M. l'Attorney GelzeraEce matin sur la situationgéographique des enclaves, on se rend compte tout de suite combien
l'on surestime dans la procédure écrite actuelle et dans les plaidoiridu,
côté portugais, l'importance que présentait, tout aiiinoins du point de
vue &conornique,pour les enclaves la relation avec Damao. Jc voudrais
ajouter, aux explications qui vous ont été données ce sujet, quelques
précisions.Damgo est une petite ville qui n'a pas zo.000 habitants. Elle
en a iiroiiisde zg.ooo avec le petit territoire qui l'entoure. DadrA et
Nagar-Aveli ensemble en ont environ 42.000.
On conçoit, Messieurs, que Dadrii et Nagar-Aveli présentent dks lors
une certaine importance pour Damao. Et c'est du reste la raison d'être

véritable des droits que le Portugal, il y a un siecle et trois quarts
(175 ans), a demandés sur ces enclaves - inclépendamrnent du revenu
annuel de 12.000 roupies qui, vraisemblablement, intéressait tout parti-
culièrement l'administration locale, en réalité,comme l'a ditM. Braga
da Cruz, Ie 24 septembre (je ine réfère ay comptt: rendu sténo-
graphique), les villages avaient étédonnésà 1'Etatportugais justement
pour la provision, pour l'aide, pour le soutien, pour l'appui matérieI,
de la placc de Dam20 dont la situation économique Ctait devenue extrê-
mement précaire. Et AI.le doyen Telles, l26 septembre, à deux reprises,
page 406 et page 409du compte rendu sténographique, s'est &tendusur le
mêmeaspect. Ce n'est donc pas dans l'intérêtdes enclaves que les com-
munications sont indispensables, c'était dans l'intérêt.de Damao.
Un autre chiffre.suffit du reste à vous montrer l'absurdité d'attacher
une importance quelconque du point de vue écoiiomiqireaux relations
de ces enclaves avec Damgo, c'est que, entre Dam50 et Goa, mais beau-
.coup plus prés de Dam50 que de Goa, se trouve Bombay, et la ville de
Bombay compte non pas zo.ooo habitants mais elle en conipte 4.000.000.
Vous vous rendez compte de l'attraction formidable qu'exerce sur tout
le pays environnant cette immense concentration humaine, les besoins
que cela représente, l'activité économique par laquelle clle se traduit.
Nêrne,Messieurs, du point de vue du passage, du transit de territoire
portugais à territoire portugais,il n'est pas vrai que les droits réclamés
traditionnellement par le Portugal aient étéexclusivement ceux du
territoire des enclaves à Damao.
Les relations, Messieurs, entre Goa et Damrio par terre étaient tout

aussi importantes. Je sais bien que Dam50 ne répond pas,en apparence,
géographiquement, à la définition que mes estimés coiitradicteurs ont
donnée des enclaves. hiais, Messieurs, iIs oublient une circonstance qui
pourtant devait leur apparaître d'une annexe qui figureà leur propre
réplique, c'est le document 154, qu'ils ont du reste reproduit aussi dans
le texte de leur réplique mais qu'il n'ont reproduit que de façon très
incomplète. Cette annexe, c'est une lettre adressée le r4 juillet I9j3
(vous voyez qu'elle est fort récente, elle est antérieure exactement d'un
an à la chute du pouvoir portugais dans les enclaves) par le chef du
cabinet du ministre d'Outre-mer au ministre des Affaires etrangères de
Portugal.
Ce document est, je ne saispas pourquoi, publie en traduction anglaise.
Ilétait cependant assurément en langue originale portugaise, et dès lors,
vu la langue adoptée par le Portugal pour son mémoire, le franqais
paraissait plus indiqué.
C'est une communication d'instructions données par le ministre
dJOiitre-mer, comme suite à certaines informations qui lui avaient été
transmises par son collègue des Affaires étrangères et qui, comme nous PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - 9 X 59
637
alloiis le voir, provenaient du ministre du Portugal à New-Delhi. Que
dit Ic ministre d'Outre-mer?

iAvis peut êtredonné[comme suite donc à cette communication
du 14 juillet1953, où on transmettait des renseignements fournis
par le ministre du Portrigal à New-Delhi] - avis peut êtredonnii:
que des mesures ont étéprises et sont prises dans la direction
suggérée. II

Entre parenthèses, je regrette beaucoup que nous n'ayons pas la
lettre du 14 juillet qui nous montrerait quelles-ont étéles mesures
suggéréespar le ministre du Portugal à Delhi.
<Mais - continue l'instriictiondu ministre -, pour votre irifor-
mation, il doit être dit qu'il n'est pas possible de maintenir des
communications par mcr pendant la période de mousson avec

DaniZo et Diu, vu que leurs ports respectifs ne permettent l'entrée ,
d'auciine sorte de navires excepté dans des cas très spéciaux. ii
Et le ministre tire des conclusions de cette situation.

iTl n'est pas considéréacce~itable que Lescon~munications sciicnt .
entravées entre les territoires de Dadrzi, de Dam20 et Nagar-Aveli
à travers l'Union indienne vu qu'il n'y a pas d'autres communica-
tions 11cela, c'est le passage que l'on reproduit dans la répliqiic,
((ni que des objections puissent êtreélevéesconcernant le passage
pacifique (le personnes et de choses de Goa à Damao. Je crois que
les cas etobjections &levésne peuvent qu'êtrele sujet de protes-
tations diplomatiques de notre part. Abandonner un tel droit de
transit serait un abandon sans aucune compensation. ii

Goa-Jl)amao, Messieurs, cela fait environ 600 kms, c'est pourtant le
mêmedroit de transit pour Ics memes raisons que I'ori réclame daris ce
docurnëiit du 16 juillet1953 pour cet itinéraire que pour l'espace entre
Damaci et les enclaves. Vous voyez donc que si, pour les besoins de la
cause, parce que l'on se plaint d'une vio1al:ionrelative aux relations entre
Dam5o et Nagar-Aveli, on limite Lademande actuelle, en réalité,le droit
extraordinaire qui était conçu par les mi:galomanes de Lisbonne, c'était
un droit illimité de territoire portugai:; à territoire portugais, quelle
qu'en soit la distance.
Monsieur le Président, Alessieurs de la Cour, nous avons vu que, qztcl~tt
à so~tvolume, le droit de passage revendiqué devait étre conçu actlielle-

ment, suivant les dernières conclusions, comme limité à ce qui était
requis pour l'exercice de la souveraineté portugaise dans les enclaves.
Ce n'est donc pas un droit général, c'est un droit réduit, je dirais rkduit
au minimum vital. Cette caractéristique du droit revendiqué, cette limi-
tation de son contenu est incontestablement nouvelle.
Assurérnent, Messieurs, dans la requêteet dans le mémoire, avait été
abondamment indiqiiéle lien qui existait entre les nécessitésde la sou.ve-
raineté portugaise dans les enclaves et le droit de passage, mais on
voyait dans ces nécessitésla justification du droit de passage. Ori n'y
voyait pas la limitation du droit de passage; si ce n'est peut-Ctre en cc
qui concerne les forces militaires.
Et, hlessieurs, si hI. le professeur Rouquin a su citer également un
document, plus exactement un passage du mémoire portugais, où l'on
montre qu'il y avait une limitation, celle-ci ne concerne pas non plus ledroit- de passage, mais la jouissance qui était effectivement faite du
droit de passage par le Portugal. (Le droit de passage - lit-on au para-
graphe 18 du mémoire - s'exerçait naturellement datis la mesure et
suivant les modalités que déterminaient dans chaque cas les besoins de
la souveraineté portugaise. ILcomportait particulièrement le passage des
agents des autorités civiles et militaires, ainsi que des particuliers et
des biens. 11
C'est 12,3lessieurs, un truisme, une lapaliçade. Le Portugal nJeserc;ait
le droit de passage que dans lamesure de ses bcsoins; pourquoi aurait-il
envoyépar pure perte de temps, comme une espècede corvéeinsuppor-
table, des personnes et des biens faire un aller-retour de Damgo à Dadra
et Nagar-Aveli, alors que cela n'aurait répondu à aiicun besoin ?Nais ce

que je cherche en vain dans les premiers écrits, et ce qui, comme nous le
verrons tantôt, est tout à fait inconcevable et contradictoire, c'est que
l'on ait Iirnitéà Ia mesure requise par les besoins, non pas des enclaves
en général,de l'administration portugaise dans les enclaves. le trafic
des personnes, des biens, en mêmetemps que des troupes et forces
armées.
Messieiirs, la noiiveauté de la définitiondu droit revendiqué est encore
plus flagrante et plus importante en ceqzticuuceyize lntroisièc maracté~is-
tiqzderelativeaux modalités.Vous avez entendu mes estiméscontradicteiirs
vous dire à longiieur de journée qu'ils ne songeaient pas un instant à
contester la souveraineté indienne dans les territoires intercalaires, et
qu'il était bien entendu que cette souverainctk pouvait se manifester par
toutes sortes de Iimitations et de réglementations, tant en ce qui concerne
le volume que les conditions, les inscriptions, les demandes d'autorisa-

tions qui pourraient êtreimposéespar l'administration indienne. Ccpen-
dant, dans le document, dans les conclusions de la requêteque je vous
ai déjà lues, nous avons bien lu que le droit de passage était demandé
sans rcstrictions ou difficultés,et en ce qui concerne le mkmoire, vous ne
trouvez pas ces mots dans Ia définition du droit, mais vous les trouvez
daiis le paragraphe suivant où l'on vous demande (de dire et juger que
le Gouvernement de l'Inde doit s'abstenir de tout acte susceptible
d'entraver le droit ct d'en compromettre l'exercice n. Nolis voil5 loin,
n'est-ce pas, de cettc espèce de pouvoir de réglementation illimitée,
qui était réclamé ou qui etait concédégénéreusementa l'Inde comme
iine des modalités de ce droit extrêmement modeste faisant l'objet du
litige.
Ainsi, ~Icssieiirs, en ce qui concerne les biens, il résulte de ce que l'on
nous dit actuellement que, tandis que lcs biens devaient pouvoir, aux

termes de la requête,circuler sans restrictions ni difficultés,aujourd'hui,
I'on nous a notamment indiqué que l'on pouvait exclure certains prodtiits
ou les contingenter, et notamment lorsque nous avons montrb. que,
certains moments, le trafic du sel avait été interrompu, nos adversaires
nous ont dit, (<mais cela est parfaitement consistant avec la definition
du droit tel que nous Ie concevons n.Et cependant il est clair que cette
interdiction aurait étéincompatible avec le droit de transit tel qu'il
était revendiqub dans sa forme initiale, et que le Portugal avait donc
bien maintenu jusqu'à une date toute récente la revendication que ses
représentants avaient formuléeen 1818 et en 1859, et que le professeur
Bourquin a donc commis une erreur certaine lorsque, dans sa plaidoirie
du 22 courant, à la page321 du compterendu stéiiographique, ila déclare:
iile demandeur n'a jamais formulé une prétention de ce genre et n'a cessé, au contraire, de la répudier ii.Je mc demande vraiment cc que
signifient les mots sans restrictions, interdiction d'entraver ))figurant
dans la définition originaire du droit revendiqué si cela n'a pas très
exactement pour portée d'exclure toute interdiction de transit de cer-
tains produits.
Et quant aux autorités et forces armées portugaises, I'exclusion de
toutes restrictions et entraves que nous avons vu figurer dans les docu-
rnents initiaux faisaitobstacle, bien certainement, A toute limitation des
contingents pour lesquels on demandait passage, comme k toute autre
mesure qui aurait étésusceptible de troutiler le passage, la marcfie, I'ordre
de marche auquel obéissaient les troupes portugaises de policc ou autres.

Notamment, pareille stipulation assurait le respect des immunités qui,
suivant l'Inde, doivent ktre reconnues en territoire étranger à pareilles
troupes. Elle marquait claircment le refus du Portugal de siibordonner
l'exercice qu'il entendait faire de son droit de passage ail contrôle (le
l'Inde. Et s'il est vrai que suivant le libelIéde la requêteou du mkrnoirc
ce passage ne devait être accordé que dans les limites de cc qui était
requis pour les besoins de la souveraineté portugaise, tout au moins en
ce qui concerne le passage des troupe:; armées, il était lien entendu,
dans la penste du Portugal, que le premier juge de ses besoins, ce n'était
pas l'Inde, comme on vous l'a exposéici, c'étaitle Portugal.
Nous avons, Messieurs, à ce sujet, dans le mémoire un texte qui est
tout à fait formel, c'est le paragraphe 37. On y lit:

{iLe Gouvernement portugais voulut porter iinmkdiatemertt
secours aux territoires envahis et à lems habitants. II(Nous sommes
en juillet 1934.) <iIl était indispensable pour cela d'envoyer des

autorités et des forces portugaises du Damxo dans les enclaves. Le
Gouvernement portugais, qui aurait pi1procédersans autres formes a
cet envoi, préféraen avertir le Gouvernement indien et s'assurer
qu'aucun obstacle ne serait mis au passage des renforts. JJ

Vous avez entendu, c'est une déclaration formelle, et c'est logique,
car qui put apprécier les besoins du l'ortugal si ce n'est lc Portugal
lui-même? Lorsquc le Portugal estime qu'il y a. un besoin pour lui
d'envoyer des troupes, il doit, suivant le mémoire, il peut, suivant le
mémoire, envoyer ses troupes sans donner de préavis ni demander
d'autorisation à qui que ce soit.
Voilit le droit que l'on revendiquait. Aujoiird'hui, &fcssieurs, nous

verrons pour quelle raison, nous verrons avec quelle arrière-pensée, pour
quels besoins de la tactique adoptée par M. le professeur .I<ourquin, il
a paru indispensable de réduire ce droit à une portion d'apparenccinfirne
pour essaycr de le rendre acceptable.
Nous aurons à examiner, Messieurs, si le droit de passage ainsi réduit
présente encore le minimum de précisions qui nous paraît vraiment
indislsensablc pour quJiI rnéritc une reconnaissance judiciaire, pour qu'il
soit susceptible dii contrôle judiciaire, sans lequel il n'y a pas de droit
concevable. C'est ce qui fera l'objet de mon examen ultérieur.Mais avant
cela, j'aurai encore a vous dire quelques niots du deuxième et du troisième
objets dc la demande.
Monsieur le Président, hiIessieurs de la Cour, le deuxième objet de la
dcmandc portugaise se trouve librllé commr suit dans les conclusions
finales: nPlaise à la Cour, dire et juger qiie l'Inde ne s'est pas conforméeaux
obligations que lui impose Ie droitde passage dv Portugal. »
Nes commentaires sur ce point seront brefs. Evidemment, nous com-
battons la maniére de voir portugaise, nous estimons que cette demande

n'est pas fondée,avant tout parce que l'obligation qu'elle nous attribue
est une obligation inexistante. Mais nous nc contestons en aucune façon
la recevabilité decette demande. Cette demande figurait dans la requête,
ellc figurait dans le mémoire, elle est parfaitement logique. 11va de soi
que la violation que l'on prétend avoir étécommise par l'Inde peut être
constatée par la Cour, et il n'est jamais venu li notre esprit de demander
que la Cour examine cette question abstraction faite des circonstances
spSciales qui existaient en juillet Igjq et depuis.
Je ne sais pas comment M. le professeur Bourquin a pu nous attribuer
une pareille pensée, alors qu'au contraire. c'est, je dirais volontiers,
notre principal chcval de bataille,qu'à supposer quepareil droitait jamais
existé, ce droit ne comportait pas l'obligation de passage dans les cir-
constances existant en 1954
Alessieurs, tout lc développement de M. le professeur Eourquin, qu'il
a consacré à cette question lc 23 septembre et le 23 septembre, dans la

dernikre partie de la séancedu 22 et dans la première du 23, était donc
superflu. Il cst vrai quc dans les objections préliminaires, au paragraphe
195, dans notre contre-mémoire, au paragraphe 6, dans la duplique, aux
paragraphes g et ro, l'Inde s'étaitréservéla possibilité d'opposer une fin
dc non-recevoir, iiiais, Messieurs, c'étaittrès expressément ettrès exclusi-
vement dans le cas où le Portugal, comme il paraissait en annoncer
l'intention daris son mémoire, et surtoiit dans ses observations prélimi-
naires ct les plaidoirie;y relatives, prétendrait étendre la responsabilité
imputée à l'Inde à d'autres faits que Ie refus de passage, prétendrait
faireconstater par la Cour d'autres violations que celle decette prétendue
obligation.
Or cela, Messieurs, cela aurait dtpassé la requête, cela aurait constitué
une demande nouvelle.
Je dois dire que Ia plaidoirie deM. le professeur Bourquin n'avait fait
qu'augmenter notre croyance que telle était bien l'intention di1PortugaI.
Nous avions relevéque le 22 septembre, cela se trouve à la page 324 ,l de-

finissait le deuxième objet de la requêtecornme la constatation (des man-
quements de l'Inde à ses obligations. ))Quelles obligations? Ccllesrelatjves
au droit de passage ou celles reIativcs au voisinage d'un territoire sous
la dtpcndance portugaise et qui était le thé9tre de troubles intérieurs?
Le 23, il avait declaréqu'ilrirejetait comme tout à fait artificielle la thèse
suivant laquelle, en faisant etat de la responsabilité de l'Inde dans les
évknements dont Dadr5 et Nagar-Aveli ont étél'objet, le Portugal
sortirait du cadre de sa requête introductive d'instance 1).
Cela paraissait conçu entermestrès généraux.De quels actes voulait-on
nous rendre rcsponsables? Du fait d'avoir refuséle passage, ou bien pour
d'antres actes qui se trouvaient alléguésde ci de làdans les écrits, sans
du reste qu'on en apportât la moindre preuve?
Je constate, Messieurs, avec satisfaction qu'aujourd'hui la question
ne sepose plus. Je viens de vous lire les conclusions finales. Elles sont
parfititement claires. Il s'agit exclusivement de l'obligation que nous
imposerait le prétendu droit de passage du Portugal. Il ne s'agit de rien

d'autre. 11n'est donc pas question de finde non-recevoir, et je suis le
premier à m'en réjouir. PLAIDOIRIE DE M. ROLlN (INDE) - 9 X 59 641

Pour le surplus, je dois tout de ~nêniefaire, en ce qui concerne ce
deuxième objet, deux observations.
1.3 premiére, c'est que le droit et l'obligation corrélative que l'Inde est
accusée d'avoir violéss'identifient avec le droit et l'obligation que l'on
avait dSveloppés in abstractodans 13.prerniére partie et dont on vous
demande la reconnaissance.
M. Telles a dit : ((c'est un cas d'application ))et M. Bourquin a dit
- ou bien c'était aussi M. Telles -: (c.'estun cas d'exercice anormal N.
En réalité,Messieurs, comme je vous l'indiquais tantôt, la question est
de savoir quel est lc contenu de ce droit théoriquegénéral,ct si ce droit,
tel qu'on l'a défini en termes très générauxdans le premier objet que
nous avons examiné tantôt, comporte une cbligation pour l'Inde de
laisser passer des troupes, mêmelorsque l'on se trouve devant un terri-

toire en rivolte ou qui a abouti dans sa révolte.
hlessieurs, cette question est tellemerit délicate que M. le professeur
Rourquin y a corisacréla valeur de troi:; audiences entières et que dans
les conclusions finales, cela occupe vingt-et-une pages groupées à part
sous un titre singulier. Cela s'appelle: Concluçions relatives aux diffe-
rentes thèses soutenues par le Gouvernement de l'Inde quant à l'effet des
circonstances présentes sur l'exercice di1 droit de passage. i)
-Ainsi,&lessieurs, j'attire l'attention de la Cour sur l'aspect paradoxat
de ces conclusions. On vous demande: I" de reconnaître l'existence d'un
droit, et dans la définition de ce droit, bien entendu pas un mot n'est
dit sur l'existence éventuelle de ce droit dans l'hypothése d'une insur-
rection ; z0on vous demande ensuite de dire dans la deuxième co~icIusion :
l'Inde a violé le droit ainsi défini et l'obligation corrélative; et puis,

3', après avoir ainsi demandé à la Cour de reconnaître qu'en juillet 1954
i'1nde a violéses obligations, on aborde la question dc savoir quel était
le contenu de l'obligation et s'il existait une obligation de l'Inde en
juillet 1954, et depuis, en présence (le l'insurrection.
Vous reconnaitrez, hlessieurs, qu'il JI a là du point de vue ~nê.me
sirnplernent logique, une certaine anorrialie.
Ma deuxième observation est la suivzinte: si je compare le libelléde
la conclusion seconde figurant dans les conclusions actuclles avec celle
qui figurait dans la requête et le mémoire, je releve une autre petite
différence; elleest la suivante: dans la reqtlête,on demaridait à la Cour:
((dirc et juger que l'Inde a elnpêché et continue à emp&cherl'exercice di1
droit dont il s'agitii.Et puis, dans le rnémoire, on vous demandait de

mêmede (dire et juger que le Gouvernr:~nent de l'Inde a agi etcol~tinue
d'a~i~ contrairement aux obligations rappelkes ci-dessus 1)11 y avait
donc un5 demande de constatation de violation pour le passéet pour le
présent .
Dans le deuxième objet des conclusions finales actuelles, l'on vouç
demande de passer condamnation pour le passé. L'on se tait en ce qui
concerne le présent, ou plus exactement, le présent se trouve renvoyé à
la troisibme partie. Cette singulière partie qui s'appelle: ((Conclusions
relatives aux différentes théses ii,va se terminer non mêmepas par rine
demande de constatation formelle de violation, mais par une deniande
d'injonction qui implique une condamnation quant à la violation
actueIle de notre obligation.
J'en arrive ainsi: Messieurs, à ce troisièmeobjet de la demande, qui est

donc une injonction de rétabIir le prétendu droit violé. Ilfigurait dans la
requête et dans le mémoire et encore une fois, nous ne songeons pas àcontester sa recevabilité. Il est tout à fait naturel que si le Portugal
prétend qu'il y a violation, on demande que cette violation vienne à.
cesser. Mais ceci dit, Messieurs, la Cour va constater un fléchissement
flagrant dansla position du Portugal, et c'est vraisemblablemeiit ce qui
explique que l'on ait détachéle présent du passé et qu'on l'ait refoulé
vers un chapitredistinct. Car en ce qui concerne le préser-it,et sans doute
le passé récent car la situation actuelle remonte tout de mêmedéjàà
iine certaine époque, très exactement au dCbut d'août 1954, on est
disposé àadmettre, fiit-ce à titre subsidiaire, que par hypothèse, laCour
puisse êtred'avis ((que les conditions requises pour suspendre le passage
se trouvent réalisées i)Silesconditions requisespour suspendre le passage
se trouvent réalisées,il va de soi que depuis que ces conditions existent,
il n'y a plus violation. On ne demande plus qu'il y ait constatation de
violation pour cette période dont le point de départ n'est pas indiqué

avec précision, et l'on se borne ?tdemander i la Cour, tout en autorisant
le st~ztyno, de l'accomnioder clediverses conditions que l'on énumère en
termes également assez mystérieilx et générauxet dont hI. le professeur
Waldock devra examiner la recevabilité.
RXonsieurle Président, Messieurs de la Cour, dans la procédure écrite,
le Gouvernenient indien a exposéque Ie premier objet de cette deniande,
tel que nous venons de l'examiner, n'a pas une précision suffisante. C'est
le premier grief que je vais développer devant vous. II ne sera donc p!us
question maintenant, dans rnon chef, du deuxième objet ni du troisième
objet de la demande, il n'en sera question que plus tard, beaucoup plus
tard, vers Ia fin de notre exposé, de la part de l'Attorney-General et de
la part dri professeur Waldock. En ce qui me concerne, je ne m'occuperai
que du premier objet et mêmede certains premiers aspects du premier
objet, et avant tout de ce grief d'imprécision.
Les explications que nous avons entendues dc 31.Bourquin n'ont pas
- je le regrette - dissipé cette impression, eile l'ont, au contraire,

renforcée.
Ilnous paraît certain que du fait des modifications qui ont étéappor-
tées à l'objet initial, celui-ci n'a plus un contenu suffisant, n'a plus des
contours suffisamment précispour pouvoir faire l'objet d'une consécra-
tion judiciaire. 4h! sans doute, RI. le professeur Bourquin a eu beau jeu
de développer en plaidoirie, comme on l'avait fait dans la requête,qu'il ,
y a bien des principes de droit qui ne sont pas libellésd'une façon telle-
ment rigoureusement ptécise que l'on puisse immédiatement en traduire
cn clair les applications qui doivent êtrefaites dans la réalitéde la vie.
Mais, &Iessieurs, ericore faut-il que le droit contienne des élémentssuffi-
sants pour rendre determinable son application. Encore faut-il qu'iln'y
ait pas, dans la définition, des élénientscontradictoires qui - je crois
pouvoir le démontrer - rendent rigoureusement impossible l'existence
de ce droit. Dans notre penséc, en réalité,ce sont là des contradictions
mortelles. Le droit n'a jamais pu exister! Non seulemcnt il n'a pas

existé,mais c'estun droit mort-né;c'est un droit rigoureusenient inviable,
inconcevable.
Je vais m'occuper d'abord de sa limitation quantitative. On nous dit
aujourd'hui: droit de transit seulement dans la mesiire de ce qui est
nécessaire l'exercice de la souveraineté portugaise dans les enclaves.
Cette caractéristique se heurte à des objections et des contradictions
certaines. La première, c'est la contradiction qui existe entre cette condition:
reconnaissance de l'existence d'une nécessitépour les besoins dc l'admi-
nistration, et le fait que, hien que la chose ne soit pas préciséedans les
conclusions, il est certain, par toutes les plaidoiriesquc nous avons
entendrirs, car elle n'est pas non plus niée dans les conclusions, que le

droit de passage que l'on réclame et dont on ne mentionne pas les béné-
ficiaires est un droit de passage qui ne se limite pas aux organes officiels,
mais qui s'étend aux personnes privées et aux biens.
M. leprofesseiir Hoiirquin ignore les personnes privées. Il ignore les
biens privés. 11 est obnubilé, il est obsétiépar cette pensée: besoins de
l'administration.
Le Portugal a une souveraineté, cela impose, i toutc évidence, la
présence rle ses organes officiels. Donc de s'occuper de ces organes.
Mais les collègues de M. Bourquin, et M. Lalive, et les professeurs
portugais, vous ont tous abondamment parlt. des personnes privées et
des biens. Du reste, si vous vous réfi.rez à la derniére piéce clela
procédure écrite, la réplique, vous y trouverez cinquante paragraphes
consacrésà une sous-section: le transit des choses. Or, qu'est-ce que cela
a à faireavecles besoins del'administration? En quoiest-ce que l'exercice
de la souveraineté portugaise impose que des personnes privées puissent
aller voir leur famille ou acheter un stère de bois à Nagar-Avelj, ou se
procurer certains ravitaillements meilleu]: marché qu'ils ne le pourraient
à Damgo? Et le trafic des biens, dans la mesureou ils ne sont pas destinés
à I'adniinistration, qu'est-ce que cela a à faire avec l'exercice de la
souveraineté?

je vous ai montré, Messieurs, et M. t'Attorney-Generalvous a montré,
que ce territoire sans frontières douanières, entouré sur tout son pourtour
de territoire indien, avec dix routes qui le relient au territoire indien,
vit de.la vie indienne.
Le manque dc pertinence des besoins de la souverainetérésulte avec
éclat des conclusions finales qui, bien quemuettes sur bette extension aux
personnes et aux biens, y font une claire allusion dans la conclilsion
subsidiaire qui détermine la troisième partie.
J'ai trouvé là, à lpage 39 l,avecétonnement, Messieurs, laconcliision
subçidiaire, libellée comme suit :
((Si la Cour est d'avis que les contlitions susmeiitionnées requises
pour suspendre le passage des forces armées portugaises se trouvent
réalisées,dire et juger; 1)

et puis je lis le dernier aIinéa:
« Qu'il n'existe, pour l'Inde, aucune raisoli légitime de demander
que les autres modalitésde E'exsrci duc droit de passage soient
également suspendues. i)

Je n'ai guére d'objection à cette dem;~nde quant au fond. En réalité
le trafic de biens a étésuspendu très peu detemps - ce très faible trafic
de biens qui existait entre Damgo et les enclaves -- et il n'y a aucune
raison pour que l'Inde s'y oppose. Mais je souligne, Messieurs, qu'on le
demande. Mais je vous pose la question. Nous nous trouvons actuelle-
ment dans une situation que le Portugal connaît et se plaint de nc pas
êtreen mesure d'exercer la souverainetti dans les enclaves. Et le Por-
tugal, néanmoins, réclame que la Cour veuille bien lui dire que le droit

Voir p.634, noteenbas de page.de passage doit êtrerespecté en ce qui concerne les personnes privées

et les biens. Mais de quel chef? Si, comme il est dit dans la première
partie, ce droit de passage est limitéà ce qui est nécessairepour l'exercice
de la souveraineté, cette malheureuse souverainetéportugaise ne s'exerce
pas. Elle ne s'exerce en rien. Et si c'est là la justification et la mesure
du droit de passage, iln'y a pas plus place pour un droit de passage
en ce qui concerne les biens et les personnes privéesqu'en cequi concerne
les forces armées.Ce qui confirme que cette limitation quantitative qu'on
prétcnd insérerdans le droit revendiqué détruit le droit de passage quant
aux personnes privées et aux biens. Vous voyez donc que, lorsqu'on
vo-iisdemande de proclamer l'existence d'un droit de passage des per-
sonnes privées et des biens dans les mesures requises par les besoins de
l'administration portugaise, on vous demande de proclamer une absur-
dité, puisqu'en rSalité cette liniitation ramène ce droit à xQo.
Xessieurs, mêmeen ce qui concerne le passage des forces armées, la
limitation à cc qui est nécessaire pour l'exercice de la souveraineti: ne
fournit pas davantage cie critére satisfaisant, car comment savoir ce
qui est nécessaire? On nous l'a assez dit, ceIa varie suivant Ies circons-
tances. C'est donc u~idroit élastique. Ccs circonstances peuvent du reste
être appréciées différemment. Qti'est-ce que capprécier les besoins de

l'administration et du maintien de l'ordre à Nagar-Aveli iisinon émettre
un jugenient sur l'avenir, sur les conséqiiencesprobables d'une abstention
de passage, ou sur les conséquences probables d'un passage dc troupes
d'une importance déterminSe? Supposons, filessieurs, qiie le Portugal
demande l'envoi périodique de police, comment savoir s'il est nécessaire
d'envoyer des policiers A nadri et à Nagar-Aveli? Pourcpoi est-ce que
le Portugal ne les recrute pas sur place? Serait-ce peut-être qu'il a peur
de ln population, des sentiments qu'elle poiirrait avoir a son égard?
De toute façon, on peut contester qu'il y ait une nécessité vérifiable
d'envoyer des policiers de l'extérieur.
Supposons que lc Portugal demande que des policiers, ayant procédé
à une arrestation dans les enclaves, puisserit ramener la personne arrêtée
vers Damao. Est-ce que c'est nScessaire pour l'exercice de I'administra-
tion? Pourquoi, Messieurs, n'y a-t-ilpas unc prison sur place? Après
tout il y a 42.000 habitants dans les enclaves; il n'y en a que ZO.OOO
a Damao. 1.a mêmechose en ce qui concerne les tribunaux. Qu'est-ce
que cela veut dire: ce qui est nbcessaire pour l'administration?
Et en ce qui concerne les menaces de troubles et la niicessitédcs ren-
forts, si le Portugal émet une pareille demande, mais iifaridra tout
d'abord savoir, dans le systPme portugais, s'il apprécie sainement la

situation et s'il ya iine situation comportant une menace de troubles.
Et à supposer qu'il y ait iine période d'agitation, est-ce qu'il y a un
besoin, pour les nécessitks de l'administration, d'envoyer des troupes?
Est-ce que cela ne va pas avoir l'effeinverse d'exciter la population?
Est-ce que le meilleur moyen de ramener le calme n'est pas d'adopter
une politique plus libérale? Cela pourrait ètre éventuellement l'avis de
l'organe auquel on s'adresserait oii de celui qui aurait appréciéune
divergence d'avis entre le Portugal et l'Inde sur ce chapitre.
S'il en est ainsi,lessieiirs, comment proposer à la Cour de proclamer
l'existenced'un droit de I~assagelimité aux besoins de la défense?Alors
que cela peut êtreinfime ou considérable, que L'onreconnaît qu'en temps
normal cela est à peu près nul, mais que l'on prétend que de ce petit
droit qui se manifeste par le passage périodique d'un ou deux policiers PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - IO X 59 645
peut brusquement sortir l'exigence légitime du passage de contingents
considérables pour maintenir ou pour rétablir l'ordre.
A vrai dire il apparait queles besoins de l'exercice de la souveraineté

du Portugal sont des besoins qui ne peuvent pas s'apprécier objeçtive-
ment au moment même,qui tout au plus peuvent s'apprécier d'aprhs
le résultat ultérieur de la position adoptée. M. Telles avait lui-rtiême
l'air de dire du reste qu'e1953 les mesures prises étaient en elles-mêmes
licites, mais que des mesures licites pouvaient cesser de l'être lorsque
les événements ultérieurs démontrèrent qu'il en résultait un effondre-
ment de l'exercice de l'administration.
Nais, Messieurs, un droit doit êtredbfini de tellc façon que l'on ne
doive pas attendre la suite des événementspour savoir quelle était l'in-
terprstation ou la portée ou l'étendue exacte qu'on devait lui donner.
Un droit, bien sûr, M. le professeur Bourquin avait raison de dire
qu'il ne doit pas toujours avoir cies contours rigoureusement délimités.
Enc,pre doit-il contenir un élémentdéterminable: celui qui doit servir
à 1'Etat demandeur, à l'État défendeur et à l'organe qui éventuellernent:
devrait les départager.
Et ce que j'ai dit, &fessieurs,en ce qui concerne la deuxième caracté-
ristique du droit revendiqué va paraître comnie encore beaucoup plus
évident, lorsque demain jevous exposerai les effets juridiquesde la
troisiéme.

[Audience fizlbliqzdedu IO oi:fobre 1959,mafi?z]

Au cours de l'audience d'hier, j'ai examiné avec vous quelle était la
forme actueIlement donnée par les const-:ilsdu Portugal au droit qu'ils
demandent A la Cour de reconnaître. L'est lin droit de transit qui est
limitéau parcoiirs entre Damiio et les deiix enclaves de Dadri et Nagar-
Avdi ou entre ces deux enclaves. C'est un droit qui, comrne volume,
est limité aux besoins de l'exercice de la souveraineté du Portugal dans
les enclaves. C'est un droit qui est entièrement soun~is au pouvoir de
réglenientation de l'Inde sur le territoire intercalaire,sans que l'liide
doive supporter d'autres limites i cette réglementation que le respect
des besoins vitaux de l'exercice de 1s souveraineté portugaise, et sans
que, i~oiamment, elle doive se soucier le inoinsdu monde de reconnaître
quelque immunité que ce soit aux personnes, biens, privés ou officiels,
armés ou non armCs qui useraient de ce droit de passage.
Je me suis efforcé hier de vous montrer que, déjà, le premier dt: ces
éléments - la limitation g6ographiqur: - présentait quelque chose
d'artificiel, tant parce que cela ne correspondait pas aux besoins réels

des enclaves que parce que cela ne correspondait pas aux besoins
réels du Portugal, notamment en matière de transit, tels qu'ils les
avaient libellés ericoreail mois de juillet 19j3.
Je vous ai indiqué ensuite que la limitation du vnliime étaitun critère
qui était inconciliable avec le fait que tout au long de la procédure on
avait rkclamé le droit de passage aiissi bien pour les personnes privées
et les biens que pour les organes officiels et les troupes, alors, mani-
festement, le transit des personnes privéeset des biens privés était yarfai-
tement indiffkrent aux besoins de l'administration, tels qu'ils avaient
étéexposéspar AI. le professetir Bourquin ct que, mêmeeri ce qui CO?-
cerne les forces armées, en réalité,ces bcsoins pouvaient étre apprécies
de façon tout à fait différente, siipposriient rin jugement entièrerilelit
subjectif et ne poiivaient pas fournir, àil'Inde niàla Cour ou à quelqueautre organe que ce soit un critère indépendant pour déterminer le
contenu de ce droit de passage.
Et aujoiird'hui je voudrais, pour commencer, vous démontrer que
la troisième caractéristique, cette caractéristique qui subordonrie entière-
ment à la réglementation indienne le droit revendiqué par le Partugal,
est Cgalement un CItment qui a peut-être paru utile pour les besoins
de la démonstration du Portugal, mais qui contient une imprécision
rendant le prétendu droit absoIument incapable de reccvoir une consé-
cration judiciaire.
Messieurs, c'està première vue déjà une chose étonnante et, à mon
avis, sans précédentque dans une théoric, dans lin systérrie,qui prktend
reconnaître un droit de transit, ce droit soit déclaréCtre entièrement

subordonné aux restrictions, conditions, entraves, quelles qu'clles soient,
qui s~raient imaginées, qu'il plairait, qu'il serait dans les convenances
de 1'Etat de passage d'appliquer. Nous coiinaissons beaucoup de conven-
tions qui consacrent la liberté du transit et toujours les auteurs, le traité
lui-même, la jurisprudence, ont considéréqu'il n'y a pas de liberté de
transit si elle n'est pas garantie contre les vexations qui peuvent être
apportées, soit sous forme de taxations, soit sous forme de-décIarations,
soit sous forme de contingentements ou autrement par 1'Etat à charge
duquel le transit est réclamé.En réalité,le droit dont Ia reconnaissance
vous est demandée est un droit qui est essentiellement précaire et
aléatoire. Nous avons déjàvu que, légitimement, sansqu'aucun reproche
ne puisse Iui être fait, s'inspirant de cette limitation, la seule qu'on
prétend lui imposer, l'Inde, sur base de cette troisième caractéristique,
pourrait discrétionnairement interrompre, arrêter lc transit des per-
sonnes privées et des biens, puisque manifestement cela est étranger A
l'exercice de la souveraineté dans les enclaves.
Nous avons vu que, mêmeen ce qui concerne les troupes, l'Inde pour-
rait légitimement élevertsutes sortes d'objections en ce qui concerne le
passage (les troupes et considérer donc que, quoi qu'en dise, quoi qu'en
pense le Portugal, en réalité,il y a d'autres façons de maintenir l'ordre
que de faire un déployement de forces ct que ce qu'elle propose ou ce
qu'elle réclamenepourrait enréalité conduire qu'à envenimer la situation.
Messieurs, il y a une objection plus gravej.cette deuxikme réduction;
c'est qu'il est impossible, il n'est pas au pouvoir du Portugal de réclamer

de l'Inde un droit de passage en lui donnant I'assurance que ce droit de
passage ne comportera, de sa part, la reconnaissance d'aucune immunité
quelconque, parce que, que le Portugal le veuille ou non, certaines des
modalités du passage qu'elle rgclame comportent, de faqon inséparable,
la jouissance d'une immunité.
Messieurs, cette question de l'imniunité, elle a été,vous vous en
souviendrez, assez longuement débattue dans la procédure écrite. Dans
le contre-mémoire, au paragraphe 257, l'Inde a déveIoppCla thèse que
des troupes arméesqui sont présentes en temps de paix sur un territoire
étranger jouissent nécessairement de plein droit de certaines immunités
de juridiction. Et nous avons invoqué, à.ce sujet, l'autorité d'lin juriste
anglais qui avait publié des études dans deux années successives du
British Year Book ofInternational Law, M. Barton. Le Portugal, dans
sa répIiqire, nous a contredit sommairement au paragraphe 23. Nous
avons répondu longuement dans notre duplique, dans Ies paragraphes
508 et jzG, ajoutant de nouvelles autorités doctrinales et jurispruden-
tielles, e31.le professeur Rourquin a rencontré cette argumentatiori de faqon sommaire, parce que, suivant lui, 1:i.controverse rnaiiquajt d'inté-
rêt,étant cntendu que si même lestroupes portugaises usant du droit

de passage joiiissaient en vertu di1droit conimun de certainesimmunités,
le Portugal ditclarait officiellement y renoncer, ce qui pour alitant que
dc besoin restituait à l'Inde la plénitude de la compétence de rSglemen-
tation ainsi qu'il était proposé dans Ia définition portilgaise.
Messiei.lrs, nous allons voir dans un instant que cette renonciation
est inipossible dans une large mesure, qu'elle ne peut pas être totale,
qu'il n'est pas au pouvoir du Portugal de dépoui1lerses troupes de leur
caract6re officiel.
Nais avant de vous démoritrer ce point, je crois pouvoir dire que, a
première vile déjà,notre contestation est :iuffisamment sériciisepour que,
contrairement à ce que vous propose M. Bourquin, nous ~ioiisattardions
un instant à la valeur de cette tlièse qiic nous avonaffirrnbc,qiie de plein
droit, en vertu du droit cornmiin, les troupes cle passage jouissent de
certaines immiinitPs.
3lonsieur le Pr&sident, polir écarter 1'e:cistenccde ces imniu~iités,mon
estimé contradicteiir a commencé par enfoncer unc porte ouverte. 11
vousa dit : il serait inconcevable qu'on s<prévale àce sujet de Ia conven-
tion rieLa Haye de 1907 sur leslois et coiitiimes de la guerre1)laquelle
contient, comme nous le savons, iin chapitre sur I'occtipatiori ennemie,
étant donné qu'en l'espèce il n'y a pas de guerre, et qu'il n'y a pas d'en-
iiemis.Ilais qui a parle de cette convention? Cette convention n'a mani-
festement aucun rapport avec la situation et elle ne contient même,
en faveur de l'armPe ttrangère ennemie, aucune immunité proprcment

dite.Cette armée n'aqiie clespouvoirs qui sont limitésdans la convention,
eile n'a pade cornliétences qui s'iniposeraientau respect de lapopulation
ni de qui que ce soit, et en ce qui concerne les immunités, eh bien,. elle
peut se lcs arroger dans la mesure qui lui est permise, rnais 011peut les
lui contester et les combattre tant qiiel'on veut.
Ilonc, ne parlons plus (le cette convention de 1907 qui a été jetée (lins
le clébatpour se donner lasatisfaction de la réfuter aisement.
Pour Ie surplus, Messieurs,M. Bourquiri a été bcaiicoup plus sommaire.
11s'est attaqiikà deux des autorités que ilous avions citées.Une autorité
doctrinale ct une autorité jurisprudentielle. Il nous a dit que, en ce qiii
concerne M. Rarton, il résultait d'iin passage qu'il vous a lu qM.eBarton,
qui admettait l'immunité de juridiction au point de vue disciplinaire
sculemciit ct lion au point de vne péiial,en faveur rlctroupes se trouvant
sur un territoire étranger, n'envisageait que l'hypothèse de troupes
armées étrangéres qui se trouvaient sui: le territoire à I'iiivitation de
l'État tcrritoriai.
-iIessieurs, cette observationcst assez étonnante, car j'avoue ne pas
avoir trouvé d'explication, ni en avoir entendu, quime ferait comprendre
pourquoi il y aurait iine différencede régime entrc des troiipes qui rkpon-
dent à une invitation ou des troiipes dont la pr+sence est due à ilne
initiative dc leur gouvernement acceptée par 1'Etat sur le territoire
duqiiel elles se trouvent. Pourquoi deux régimes?
ATessieurs,j'ajoute que rioiis avons abondamment, dans des citations,

au paragraphe 511 de la duplique, montré qiic si $1.Barton, dans iin de
ses extraits,avait introduit - on se demande pourqiioi - la notion de
troupes répondant 5 l'invitation, c'était vraisemblahlernent à titre
exemplatif et pas comme une condition, car dans d'autres endroits de
la même étiide on ne voyait pas du toiit maintenile cette limitatii~n et
44on voyait ail contraire adoptée la notion ordinaire du passage de troupes
étrangères en temps de paix.
En ce qui concerne l'autorité jurisprudentielle, nous avions invoqué
un jugement du Chief JztsticeMarshall, dans l'affaire du Schooner Bx-
clzange; 3.1.Bourquin a répondu avec quelque dédain que cette décision
remontait à ISIZ - quelle importance cela a-t-il? Xous connaissons,
l,Tessieurs,des décisionsplus anciennes dont on fait cncore état aujoizr-
d'hui. Et en ce qui concerne le Chief Justece Marshall, jc n'ai pas besoin
de vous dire qu'il appartient à ces quelques jurisconsultes anglo-saxons,
anciens sans doute, mais dont l'autorité est encoie aujourd'hui reconnue,
à raison des formules saisissantes avec lesquelles ils ont traduit certains
principes de droit des gens.
Au surplus, Messieurs, nous avons cité une autre décisionjurispruclen-
tielle: rine décision de la Cour sriprêmede Panama dans une affaire
Schwartzfiegev, décisionqui est citéeencore aujourd'hui dans des traités

de droit des gens, notamment à la page 348 de laS'ne édition du Traité
Oppenheim. Cet arrêt est de 1926. Est-ce que Ines adversaires vont
considérer qu'il est également trop ancien pour pouvoir êtreinvoqué?
On n'en a pas dit mot dans les plaidoiries, de mêmeque l'on n'a pas
soufflémot des autres auteurs que nous avions non seulenient mention-
nés, mais dont nous avions reproduit les avis, extraits notamment di1
Traité de Oppenheim-Lauterpacht. Pourquoi cette discrétion, pourquoi
cette rapidité? Vraisemblablement parce que hl. le proiessciir Bourquin
avait une entière confiance dans sa deuxikme objection suivant laquelle
peu importe que des immunités s'attachent de plcin droit à la présence
de troupes étrangères sur le territoire, puisqu'il lui suffisait de les jeter
par-dessus bord pour allégerson navire et le remettre à flot. Nous allons
voir que-ce tour de passe-passe ne peut pas êtreconsidéré commevalabIe
par la Cour.
&Ionsieur le Président, je crois pouvoir conclure de ce que je viens

de vous exposer que, à moins RI. Bourquin ne nous apporte des
objections nouvelIes et rencontre notre argumentation, nous pouvons
considkrer comme admis que, el1vertu du droit commun, les troupes
étrangères se trouvant en 'temps dc paix sur un territoire p jouissknt
de certaines imn~unités,et. il importe peu, dès lors, d'aller chercher les-
quelles, car celasuffitpour faire échecà ce droit de pouvoir illimité de
réglementationque le Portugalparait vouloir reconiiaitre l'Inde conirne
compatible avec le droit de passage.
Mais comme je vous l'ai dit, tout l'espoir clenies contradicteurs parait
actirellement concentré sur cet expédient cluJi!s oiit imaginé, qu'après
tout l'immunité, c'est une chose à laquelle on peiit renoncer! L'argument
est ingénieux et il ne leur serait certainement pas difficile d'invoquer
une série d'accorbs particiiliers ou de déclarations, suivant lesquels
effectivement des Etats ayant des bases militaires en territoire étranger
ont renoncé h une grande partie des immunités de juridiction qui s'y
trouvent attachées.

~~essieurs,tout d'abord, noris trouvons-nous en présence d'une renon-
ciation? Le mot n'a pas étéemployé. J'avoue avoir été embarrassé.
J'essaie pourtant toujours de donner un maximum de force à I'argumen-
tation de l'adversaire pour êtresûr de Ia rencontrer totalcrnent, et c'est
dans Ie sens d'une renonciation que j'ai cru devoir interpréter Ia décla-
ration qui figure au compte rendu sténographique du 22 septembre à
la page 323: PLAIDOIRIE DE 31.ROLIK (INDE) - IO X 59 649
iiSi donc,contrairement Bce que nous soutenons, le droit commun
avait la portée quc lui attribue le Gouvernement de l'Inde, nous
déclarons sans ambages que nous ri'en demanderions pas l'appli-

c.ationfi

Je vous avoue, Messieurs, que je ne sais pas ce que la Coiir peut
penser d'unc déclaration faite par lin conseil du Portugal qui n'est même
pas l'agent du Portugal. Est-ce que c'est un engagement international?
Nous savons que, suivant la jurisprudence de la Cour, un ministre des
Affaires étrangéresa pouvoir de procéder à certaines recoiinaissances qui
lient son gouvernement, sans titre couvert par des autorisations du
parlement. Nous nous trouvo~is ici, il fnut le reconnaître, devant une
déclaration singulière. On nous dit, sile Portugal a véritablement droit
a des immunités pour les troupes qui passent sur le territoire, M. Bour-
quiil,lui, déclare: ((on n'en demandera pas l'applicationil.
Est-cc que la Cour a l'intention d'insérer dans son texte qu'il est
entendu. on donne acte au Portugal qiiJen aucun cas l'imniunité ne
pourra êtreinvoquée, et que pour autant que ces troupes dussent en
jouir en vertu du droit, il est entendu qu'il y a eu renonciation, vu les
conclusions prises en ce sens et signéespar M.l'agent du ouvernement?
Prenons donc la renonciatio~i poix ce qu'elle vaut. je formule une
première observation à la Cour. De quand date-t-elle? Elle date d'au-
jourd'hui ou d'il y a peu (le jours.Cela veut dire que c'est a partir de
cette renonciation qiiele droit, exorbitant à notre avis, que le Portugal
réclamait se trouverait allégéde cequi le rendait particuliérement insup-
portable pour nous: c'&tait la prétention de se prévaloir du droit de
passage en faveur de troupes armées qui, naturellement, joiiissaient de
l'immunité.
Soulignons qu'en 1954 et en r953, il ii'yavait pas eu de déclaration
semblable. Le droit qui existait à cette époqueet que l'on vous demande
de consacrer dans la première partie n'était pas accompagné de cette

modalité de renonciation. 11 y aurait donc deux définitions de droit à
donner: I'unc pour le futur, lin droit de passagc sansimmunités. L'autre,
pour le passé: un droit de passage avec immunités, et c'est ce droit de
passage avec immunités que nous aurions eu Ie tort de ne pas vouloir
reconnaitre, et en ne le reconnaissant pas, ,nous aiirions commis ilne
violation. C'est la première observation.Ce n'est pas laplus importante.
En fait. hlessieurs, on s'aperçoit rapidement que sans doute il est
possible d'alléger considérablement le voliime des immunités que le droit
cornmiln attache, accorde à des troupes i:trangéres, mais qu'il est inipos-
sible, rigoureusement impossible. de les en dipouiller totalement.
Quand on admet l'immunité de juridiction, lorsque Barton discute
le volume immunitérlisci$lintlire or1iwtmunit àél'égard desjuridictions
$i?zales oumiimeciriil qu'est-ce que l'on examine? On examine, Mes-
sieurs,le statut individuel de chacun des membres qui composent cette
force armée. On se place au point de vue de la juridiction stricto sensu,
de l'exercice du pouvoir judiciaire local. L'on ne se place pas au point
de vue de 1%compétence Lalosensu, au sens anglais du mot de la ju~is-
dictio diez1'Etat territorial. Et je mets en fait qu'il n'est pas concevable
qu'une force arméequi passe sur UQ territoire étranger puisse êtreentière-
ment placée sous l'aiitorité de lJEtat di: passage et. que cette autorité
de l'ktat de passage se substitue à l'autorité dont, originairement,
dépend la troiipe armée. C'est, 3Iessicurs, une question de bon sens. Elle est tellement évidente
qu'elle n'a jamais étédiscutée, mais, je vous le demande, silpposcz qu'un
cornniandant portugais ait étéautorisé, avec sa compagnie, à traverser

Ie territoire indien.11avait un ordre de marche dans cette hypothèse.
Est-cc qu'il aurait accepté:qu'iine autorité indienne se pi-ésente à Iiii
et ordonne: iccompagnie, halte! il;cccompagnie, derrii tour A droite!
marche! II?Est-ce qu'il autait accepti. que les soldats qui sont soris ses
ordres soient retirés de ses ordres et placés sous les ordres d'un officier
indien qui a~irxit modifié entièrement Ieiir consigne? Messieurs, si la
troupe avait étéattaquée par des nntionalistes goanair; se trouvant en
territoire indien, est-ce quc le commandant, qui avait une troupe armée
sous ses ordres, aurait hésiti!un i~stant h SC servir de ses armes?
Alessieurs, ce qui cstvrai d'une force arrnécest évidemnieiit vrai aussi
d'unc force dc police ou de dCtachemcnts de l'armée remplissant des
fonctions de police. Je nie demaiide évidemment comment X. Hourquin
a.cri1 pouvoir renforcer son srgiirncntaticn en faisant une distinction
entre tine force militaire proprement dite et une force militaire qiiircm-
plirait des fonctions de police? Des agents de l'Etat, en uniforme: ils sont
en service lorsqu'ils traversent le territoire indien,11ssont encadrés; ils
rempiiçsent une fonctiori publique; cc sont des organes officiels et s'il se
passe quelque chose, qui sera rcsponsablc? Car, enfin, Messieurs, cet
officier portugais, par liypothèse, qui a recn ses i~istructions au départ,
il peut éventuellemerit y désobkir,il peut perdre 13 tête.S'il est entouré

de manifestants, ilpeut tirer dedans. Qui scra responsable de la faute
commise? Est-ce que ce sera l'In$ sur le territoire duquel les faitssesont
passés? 0ii &-ce qiie ce sera 1'Etat portugais?
C'est Gvidemment lJI?tat sous l'autorité duqiieI la troupc n'a pas cessé
de se trouver.
Et prerions, Messieiirs, oiihlions un instant les circo~istances spéciales,
prenons un cas i~otmal,le cas habituel des policiers, un, deux policiers qui
ont. étéenvoyés, comme celx s'est fait souvent, d'aprk les annexes.
Cela a ététolérépar l'Inde. Des policiers ont étSenvoybs dc Danirio dans
les t:nclavcs. Ils ont prociiidéA l'arrestationdes indi\ridiiset ils les ont
ramcnés vers DaniRo, pour y êtrejugks. Et ils les ont ramcnés,j'irnngine,
menottes aux poings. Ces individus peuvent être clcs étrangers. Ces
étrangers peuvent, en coiirs de route, 6tre maltraités par le policier.
La responsabilité internationale va Ctre engagée; la responsabilité de
qui? La responsabilité de L'Etat inc!ien qui a tolér? ces policiers sur son
territoire, ou-la responsabitité de 1'Etat portugais? Et si c'est la respon-
sabiiité de l'Etat portugais, ne voyez-voiis pas qu'à toute évidence, c'est
parce qric les policiers sont restés sous son autorité et qii'ils ont donc,
sur territoire indien, coiitiriué i représenter la puissance publique du
Portugal, et qii'il est donc inconcevable que I'on puisse leur refuset le
bénéficede I'immunité, c'est-à-dirc que l'on puisse dcmancter à la Cour

de dire pour droit que 1'Etat portugais peut, dans la mesiire dcs besoins
dc soli adniinistrntion, envoyer Iibrement des policiers vers les enclaves,
mais que bien entendu, ces policiers, brusquement, vont êtrefictivement
déshabiI1Csde leur uniforme, que les soldats seront éventuellement
fictivement démilitarisés, qu'on les assimilera extraordinairenient à des
personiieç privées? Mais que dirait, bIessieursIes Jugcs, n'importe leque1
des gouvernements des fitats dont vous êtes ressortissants, s'il plaisait
au commandant d'un navire de guerre de se prPsenter devant lin port,
un port qui,éventucllement, ne serait pas accessible aux navires de guerre PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - IO X 59 651

étrangeiç, et de déclarer que son navire ne peut être traité cnrnrne
navire de guerre, parce qu'il ne se réclamera pas dcs immunités: !Dalis
ces conditions - dirait-il- vous voudrez bien m'autoriser à êtretraité
comme un navire marchancl et je pénétrerai dans voire port comme ur1
navire marchand. J'use du droit de fréquentation leur appartenant, car
ma décisionlibre de renoncer auximmunités va vous interdire de prendre
en considération lesapparences de force publique et de puissance publique
que, apparemment, l'on devrait me recorinaitre il?
Ainsi, Monsieur le Président, je suis arrivé a la conclusion, à la convic-
tion q!i'ily a un minimum d'immunité inséparable des organes officiels
d'un Etat étranger pour icsquels on réclame lepassage et qu'elle tient
a leur essence.
Au surplus, Messieurs, je ne suis pas le seulà partager cette conviction.
Et j'ai eu l'agri-able surprise d'entendre M. le doyen Telles déclarer, à

l'audience du vendredi 25septembre, après-midi (cela occupe la page 399
de ses conclusions), que:
((...dans certains cas l'immunitk fait partie de la substance même
du droit de transit »; c'est fart bien dit. «Elle représente - a-t-it
dit - un aspect oii rin attribut dc ce droit. C'est ce qui arrive quand
le droit de transit se traduitparune prérogative souveraine relative-
ment au territoire traversé. L'Etat auquel ce territoire appartic~it
subit alors un démembrement ce sa souveraineté et unc:parcelle de
celle-ci est transféréeà l'autre Etat, qui, dans son exercice, et donc
exempté d'obkir à la souverainet6 l~cale, fait circuler personnrs et
choses. Cette exemption ou i~rimuriitérésulte du fait mêmequ'il

pratique le transit comme souverain: qui agit cornnie souverain
ne pcut êtreassujetti A une souveraineté étrangère. 11
31.le doyen TeIles continue:
((Dans d'airtres cas, le droit de transit ne se traduit pas pai une
pré,rogative souveraine. Il laisse intacte la souverainetCt locale.
1,'Etat par le territoire duquel le transit s'effectue n'a que l'obliga-
tion de le rendre possible sans retranchement de sa compétence

territoriale.
Dans cette dernière hypothèse, que nous savons être celle de
notre droit, le passage des personnes et des choses ne représentant
pas une manifestation de souverainr:té, se trouve, par cela même,
assujetti à la souveraineté de l'État local qui le soumet à sa régle-
mentation. 11s'agit d'un droit de passage sans immunité puisque
non soustrait à cette réglementation. ))
Ainsi, Ilionsieur le Président, Jf. le doyen Telles a très bien vu que,
dans certains cas, l'immunité tient à la substance mème du droit de
transit et que tel est le cas lorsque celui-ci se traduit par une prérogative

souveraine. Mais ilne nous explique pas - et j'avoiie ne pas parvenir
à comprendre pourquoi il en serait ainsi en généralet pourquoi il n'en
serait pas ainsi quand il s'agit de troupes portugaises qui traversent le
territoire iiidien en unjfornle et armées. Comme nous l'avons vu, les
policiers qiii ramènent des prisonniers, qiii exercent de la contrainte sur
le territoire indien, latroupe encadrée qui, ayant revu un ordre, traverse
le territoire indien, les soldats étant sous l'autoritéexc1usive de l'officier
qui les commande et cet officier Iui-mênii:soiis l'aiitorité exclusive et la
responsabilité de 1'Etat qui l'a envoyé, exercent une prérogative souve-
raine. Et alors, Far quelle incons&quence, par quelle aberration lesconseils portugais, qui ont entrevu la vérité, ferment-ils leiirs yeux
lorsqu'il s'agit d'en faire application au droit de passage qu'ils reven-
diquent?
Je crois donc, Messieurs, pouvoir dire que la troisième caractéristique,
cette caractéristique qui consiste à reco?znaitv~à I'fnde un pouvoir de
réglementation absolue, n'ayant d'autre limite que le respect des besoins
essentiels du Portugal et ne devant, en aucune faqon, s'arrêter à la re-
connaissance d'immunités quelconques, c'est une chose qu'il vous est
impossible de reconnaître, parce que vous ne pouvez pas nier l'évidence
et vous ne pouvez pas nier le caractère d'organe d'autorité qui s'attache
à ces forces armhes.
Messieurs, j'ai une troisième critique arelever dans cette cléfinitiondu
droit qui vous est proposée. C'est une criticlue qui, cette iois, ne tient

pas aux mutilations qui ont étéapportées à la définition originaire du
droit mais qui entache déjà le droit tel qu'il est définidans la réplique
et dans le mémoire; c'est que cette d6finition est manifestement incom-
plète; c'est que l'on escamote un aspect essentiel de ce droit cie passage
car, enfin, il est assez énormede se prnccr exclusivement a11point de vue
de l'intérêt vitaldu Portugal. 11 y a un autre Etat qui est en cause, c'est
l'Inde. L'Indc aussi a des intérêts; il peut y avoir un conflit entre
ces deux intérêt.^ .t l'on se demande pourquoi néccçsairernent il y
aurait sribordination de I'lnde à cet intérêtportugais.
Et pourtant, si vous lisez ies huit pages dans lesquelles vous devez
découvrir la définition du droit dont on vous demande la reconnaissance

in abstrncta, le premier chapitre dcs conclusions, voils n'y trouverez pas
un mot de i'intkrêtindien ou des objections que l'Inde peut faire. Mais,
par une extraordinaire inconséquence, cc que 1'011 a volontairement omis
de la définitiondu droit que l'on propose àla Cour, on !e voit réapparaître
dans la partie III des conclusions.
DGjB, Bfessieurs, ail paragraphe 35s de Ia réplique (toiit i Ia finde la
réplique), on avait admis que s'il apparaissait que l'exercice du droit de
passage se heurtait à des intérets indienç de maintien de l'ordre public,
on pourrait admettre et justifier la suspension, mêilie,donc, dans l'hypo-
thèse, Messieurs, OU il37 aurait un besoin vital pour le Portugal. Voili
une heureuse nouvelle: l'intérêtde l'Inde peut êtrepris en considération.
Il peut faire khec au droit de passage. Mais où vnyez-vous cela dans Ia
définition (le ce droit? On vous demande, cornme je vous l'ai dit hier, on

vous demande de commencer par définir un droit abstrait qu'ignore
l'Inde, de dire <l'Inde l'aviolé 1)et puis après coiip, on dit: mais, s'iI
y a des objections relatives à l'intérêtde l'ordre public indien, le droit
n.- joue pas, puisqu'il n'est pas évident qu'il faut niettre cela daris la
--.-- ---- .
Lorsque dans les declarations et conventions des Droits de l'Homme,
nous définissons le droit de l'homme à la vie et le devoir de l'$tat de
respecter le droit à la vie des individus, eh bien, Messieurs, nous accom-
pagiions cette disposition de certaines restrictions dans lesquelles l'État,
exceptionnellement,pourra ne pas respecter le droit de l'homme à la vie,
notaniment DoUr les besoins de la défense nationale, notamment si
l'homme s'est rendu coupalile d'une infraction méritant la peine capitale.
Si demain l'inculpé Podola, qui a étécondamnb à mort, est exécuté en

Angleterre pour avoir tuéun policeman, il ne viendra à l'idéede perscinne,
d'aucun gouvernement, d'attraire l'Angleterre devant la cour européenne
des Droits de l'Hamme polir déclarer qii'elle a viole ses obligations de PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - IO X 59
653
respect,car, bien entendu, dans la dcfinition de l'obligation, l'on a prévu
les cas d'exception; oii est ici l'exception?
Blessieurs, en cours (le plaidoirie, oa esquissé une touchante théorie.
On a suggcré à la Cour de peser les intkêts, celui de l'intérêtvital du
Portugal. Et puis, les intérêtdc l'Inde, r:t à part les objections résultant
de la nécessité du mainticn de son ordre public, devant lequel, assez
contraclictoircnient,l'on s'incline, l'on vous a dit: iipour le surplus,
les autres objections de l'Inde, ce sont des objections mineures; vous

devez considérer qu'il y a une moindre gênepour l'Inde à laisser passer
sur son territoire qu'iln'y a d'avantage, pour le Portugal, a obtenir ce
qui lui est indispensable et, dans ces coriditions, en bonne justice, vous
devez faire pencher la balance du côté du Portugal, puisque c'est son
intérêt qui domine 1).
Je le reconnais, .Ilessieurs, c'est, sur le plan moral, très sympathique;
mais sur le plan du droit positif, c'est inexistant.
Nous connaissons tous ce cas difficile ile l'individu qui meilde faim
et qui vole un pain. Les bons juges l'acquittent.Mais, à ma con~iaissance,
il n'existe pas cncore de bons juges suffisainment audacieuxpour condam-
ner le riclle boulanger ou propriétaire qui aura refuséIe pain à l'homme
qui meurt de faim à sa porte.
Et, Messieurs, en ce qui concerne le droit des genç, nous sommes dans
une situation semh!ablc. C'est un très noble principe de coopér* ~t'on
internationaie que celui qui demande aux Etats puissants et riches, ceux
qae l'on appelait autrefois les chaves », de se dépouiller d'une partie de
leurs biens et de consentir gratuitement des concession es faveur des
(ihavc mots 1-- d'Etnts nori développésou d'Etats qui se trouvent dans
iine situation malheureuse. Nais, jusqu'ici, ce principe decoopération
internationale n'a pas ététraduit dans une forme juridique. J'attends,
Messieurs, c'est une proposition intéressante, j'attends avec curiosité

que dans leurs coilclusions tout A fait finales, utilisant ce pouvoide les
compléter et corriger qui a étéréclamépar nos adversaires, ils veuillent
bien proposer à la Cour cet addenclum introduit dans la définition de
leurs droits et qui consacrera l'obligation pour I'Inde de füire céderses
intérPts chaque fois qu'elle se trouvera en prbsence d'un intérêtdu Por-
tugal plus conçidérable.
Voila, Messieurs, ce que j'avsis à vous dire quant à notre premier grief
contre le droit libellépar Ic I-lortugal, ce grief cl'iniprécision,d'inconsjs-
tance et de contradiction.
Je me résume.
Le Portugal demancie à la Cour de lui reconnaître un droit de passagc
portant sur les personnes privées, les biens, les organes officiels, les
troupes militaires clans les limites reqiii:jes par les besoinde la sciuve-
rainsté portugaise; nous avons vu que ct:la n'est pas possible, parce que
les besoins de l'exercice de la souveraineté portugaise ne peuvent se
traduire en droit dr. passage pour aucune personne privée et polir aucun
bien privé, pour aucun bien, autres que ceux qui sont destinés aux
agents de l'aiitorité; que cela n'est pas un critére acceptable parce que,
nieme au point de vue militaire, les besoins de la skcurité:sont incontrô-
lables, que l'on peut tout au plus les apprkcier après coup, lorsque l'on
voit les résultats d'un refus éventuel, et mCme après coup, l'on peul
encore se demander s'il y a une relation de cniise à effet et si le résiiltat,

le cours des événements aurait &té différent, s'il avaitété donn6 satis-
faction & la demande de passage de troiipes armées. Le Portugal demande à la Cour de lui reconnaître un droit de passage
soumis aux restrictions et entraves que l'Inde pourrait y apporter, sans
reconnaissance d'aucune immuniti: pour le Portugal et sansautres limites
que les besoins de l'administration. Je vous ai dit, hlessieurs, que cela
n'était pas possiblc parce que, tout d'abord, cela était stibordoriné a
une sorte de condition potestative pure permettant à lJInclede rendre
ce droit de transit à peu près impraticable et surtout parce que, en ce
qui concerne les immunités, il y avait lin noyau irréductibie d'immunités
qui, nécessairement, s'attachaient h l'exercice de la puissance publique
par rles agents en uniforme et en armes sur le territoire de l'Inde et
qu'ily avait donc contradiction entre cette définition,cet élémentde la

définition et l'existence de cettc immunité.
Et enfin, Messieurs, je constate que dans sa définition le Portugal
demande à la Conr dc lui reconnaître un droit de passage sans égard
aux objectionsd'ordre indien, dri monierit que ccla est indispensablepour
l'exercice de la souveraineté portugaise, et nous avons constate que, se
contredisant dans la suite des conclusions, le Portugal lui-niêmevieni à
reconnaître que, dans des circonstances spéciales, le droit n'existe pas.
Eh bien, hleesieurs, il va de soi que si, dans des circonstances spéciales,
Ie droit n'existe pas, je devrais dans la définition trouver pour quelle
raison ce droit n'existe pas dans des circonstances sp$ciales, et que la
définition proposée ne contient pas cette indication, doit de ce chef être
réputéetotaIement inacceptable, et doit êtrerejetée comme non sérieuse.
;\Ionsieur le Président, j'ai ainsi terminé la deuxiéine partie de la
tache qui m'est assignée. Je vous ai montré quel était le contenu du
droit revendiqué et, dans une deuxième partie, j'ai faitla critique de son
imprécision. J'ahorde maintenant la troisième partie de mon exposé,
et la plus importante, cliii constitue le premier chapitre de la discussion
des titres génbrauxinvoquks par le Portugal à l'appui de ses prétentions.
11 va de soi que si ce que je vous ai dit de la difformité de ce
droit, de la non-viabilité de ce droit estécl,i! sera impossible de démon-
trer qu'une telle rrior-istruosjtétrouve sa source dans les principes géné-
raux de droit,dans la coiitiinieou dans des titresparticuliers. Celavous
sera confirmé,je pense, abondamment par l'examen que je vais en faire.
La partie qiiim'a ét6assignéeest limitée i la discussion des principes
générauxde droit des gens tels qu'ils sont compris par le Portugal, ou

plus exactement d'une partie d'entre eux. Mais avant cela je dois tout
de mêmerappeler B la Cour qu'aux termes de l'article 3Sde son Statut,
les sources comprennent les conventions internationales soit g&nérrtles,
soit spécialesétablissant des r2gles expressément reconnucs par IesEtats
en litjge, la coutume internationale comme preuve d'une pratique
génkrale acceptée conlme étant le droit, lesprincipcs ghnéraux de droit
reconnus par les nations civilisées. Et la première question qui s'est
poséeà nous, comme elle se sera poséeà voiis, est évidemnient de savoir :
est-ce que, en ce qiii concerne la première source, le Portugal prétend
ou noIl en faire application? A première vue Ia réponse est négative.
hl. ledoyen Telles, dans sonintroductionà la premièreaudience, suivant
l'énumération qu'il a faite etqui figure à la page 295du compte rendu,
ne mentionne pas les traités généraux parmi les solIrces qu'il invoque.
11.le professeur Eourquin pas davantage, dans l'exposéqn'il a.fait en
date dii 30 septembre, suivant ce qlii est dàtla page585 du compte rendu
sténographique. Nais nous, nous avons fait état dans notre duplique, au paragraphe
jM, c!edispositions figurant daris la co~ivention de tienéve de rgj,S siir
la ha:ite nier, suivant laquelle les Etats enclavés qui n'ont pas de côte
maritime devaient recevoir un libre nccer àla mer, mais suivant laqiielle
égalenient les modalités de ce libre accès devaient faire l'objet d'accords

particuliers.
Messieurs, sans doute les États enclavés ne sont pas des enclaves au
sens où Ic Portugal les comprend dans le présent procès. &lais si nous
avons invoqué cette convention, c'est parcc que 110115 const3tioni: que
mêmede legeier-nriil la r-connaissarice officiellepar les Etats de la.néces-
sité oii se trouvaient !esEtats enclavésd'avoir des communications avec
la mer ne sufisait pas pour donner naisra.nce A un droit, et que les moda-
litésde ce droit éveiituelposaient tant de questions qu'il était impassible
de les ri4soudr.edans une disposition gknérale applicable à tontes.
Tout en reconnaissant le droit souhaitable d'une réglementation, la
légitimitéde leur revendication, la conférence a renoncé à 16gifC.-ren
leur faveur, car les Etats rric1avt.s sont entuiirés de plusieurs Etats.
Que! cst celui d'entre eux qui va éventucllernent supporter la servitude
de passage, ou suivant quelles moclrtliti:~?Tout cela, hlessiciirs, a 6tr':
renvoyé:à des accords particuliers. Ce fut, je crois, raisonnable, parce
qu'il n'est pas toujours possible dc rSduire à des formiiles abstraites ct
générales dessituations qui présentent des élémentstrop différents.
b~f~ssieurs,l'argument a ittCinvoqué dans la duplique au seuil de 110s
considérations sur les titres généraux. Il n'a pas eu l'honneur d'une
répoiisedans les plaidoiries de nos adveisaires. Par contre, M. le doyen

T'ellescst revenii assez longuement, à l'audience du 29 septembre, et cela
occupe les pages 444 et445 du compte rendu stknographique, sur les
négociations relatives k une autre convention générale9. Laqiiclle au
moins un des rnemlriresde ce siege dc la Coiir a participt, la converition
sur 1z liberté de transit de BarceIone dl: 1921. Et sur les négociations
relatives à cette convention, M. Tclles a iiéclaré ce qui suit:
(I... les travaux préparatoires [de cette convention] sont ... fort
&luci;iatifs; et en particulierceux concernant l'article 14 du statut
sur la liberti. de transit établipar cette conférence, conforménient
3. ce qui est dit aux paragraphes 227 A 235de !a réplique, et siir
quoi j'attire respectueusement I'atttlntion de laCour. 11en ressort

notanirnent qu'il existait un transit avec nos enclaves de l'Hindous-
tan; qiie seules des dificuités d'nrdrr: adrriinistratif firent exclix-eces
enclaves, cornnie d'autres, cies dispositions du statut, mais sans
prbjudice du respect dû, dans la mesure du possible, aux principes
du statut et sans prkjudice des facilitCs de transit et de communi-
cations; i)(et cela se trouve souligy~é dans le compte rendu sténo-
graphiqile,'ce qui est assezpiquant car en ~riiici~eÛn compte rendu
sténographique ne .soilligne pas, rna.is cela provierit manifestement
du texte conimiiniqiié).

Et puis alors,AI. Ie doyen Telles contiriue:
((il en ressort aussi que l'Inde nc se proposait:, en aiicune f;icoii,
d'empêcher, ni n-iême d'entraver ce transit, mais au contraire clu'elle
s'engageait expressément et solenntillement à le faciliter».

Je vous avoue, Messieurs, qu'en riiteridarit M. TelIes j'ai étéjrnpres-
sionnéet je me suis dit: il faudra que je revoie ces procès-verbaux, cetengagement exprès et solennel relativement aux enclaves, c'est une chose
ennuyeuse! Mais la vérification ne ni'en a pas montré trace. Et nous
allons voir, dans un instant, de quelle façon l'ona véritablement sollicité
la portée d'une déclaration qui a étC faite par le déI6guSde l'Inde et qui
n'a pas du tout la valeur d'un engagenlent exprès et solennel, iS'CEfaut.
Iiappelons d'abord, Messieiirs, de quoi il s'agit dans cette convention
de 1921. Il s'agitde transit. De transit dequoi? Rien entendu, 3lessieurs,
excli~sivement de transit de personnes, bagages, marchandises, navires,
bateaux, voitures, wagons, autres instriinicnts de transport. Jamais il
n'est venu A l'idécde personne de traiter du transit de troupes armkes,
et jc crois que nles estiméscontradicteurs seront d'accord pour dire qu'il
ri'en est pas question et que dans ces conditions, à supposer qiie l'Inde
eût eu l'irnpriidence de preridre ainsi gratuitement et uni1;ttCralement un
engagement en ce qui concerne ces territoires eiiclaves, cela ne viserait
qu'une toute petite partie du droit que l'on vous demande de reconnaître

en hlor aujourd'hui.
Xessieurs, d'après l'article 2, les Etats contractants s'engagent h
faciliterIcIibse transit etd'après l'article3, comme corollaire, les trans-
ports en transit ne seront soumis à aucun droit ou taxe spéciaux à raison
cte leur transit. Une antre disposition prévoit qii'il peut êtredérogéan
traité par des mesures particuli2res ou généralesque chacun des États
contractants serait obligé de prendre en cas d'événenientsgraves,intéres-
sant la sùreté de 1'Etat ou les intérêtsvitaux du pays. Vous voyez,
Messicurs, que mêmeen ce qui concerne les transits de marchandises,
il y a une ckbuse de sauyegarde tout à.fait générale,conçue en termes
très largesde sûreté de lJEtat ou intérîtts ~~itaiixdpaj7s.
Et alors, Messieurs, ily a ia disposition de l'article14 qui est relative
ailx territoires eiiclavés,et qui est ls~iivante:

((Étant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur leur frontière m&me
des territoires de certains Etats contractants des zones ou enc1ai:es
d'iine étendue et d'une population trés faibles par rapport à celle
desdits territoires et qtii forment des parties détachéesde ccux-ci,
ou des établiss~rneiits appartenant à d'autres métropoles, et que
d'autre part il est impossible, pour des raisons admiriistratives,
d'appliquer les dispositions du présent Statut auxdites zones ou
enclaves, il est convenu que ces dispcisitions ne5'3appliqucront pas.
11 en sera de mênielorsqu'unc colonie ou dépendance posskde une
frontière particulièrement longue par rapport à sa superficie qur
rend en fait inipossible la surveillance de la douane et de la police.
Toutefois, les Rtats intéresscs appliqtieront dans les cas visés ci-
dessus un régime qui, dans la mesiire du possible, respectera les
principes du présent Statut et qui facilitera le transitet les com-
munications. i)

Donc, Messieurs, en ce qui conceriie les territoiresencIav&s,la conven-
tion ne slappIique pas, tout au moins dans sa plus grande partie, et
notamment elle ne s'appliqiie pas en ce qui concerne l'exemption de
taxes du chrf de transit. Et les saisons nous en sont données dans un
rapport qui a été fait par le délCgué italieii et dont j'extrais ce qui suit.
C'est à la page rS7 du volume de comptc rendu de la conférence:

uLa sous-conimission, aprés avoir entendu les explications don-
néespar la délégationdes Indes cn ce qui concerne les établissements français et portugais dans les Indes [il s'agit bien entendu de ia
délbgation britannique ou en tout cas du dom.inbon de l'Inde qui
était à l'époqileadministré par les Eritaniiiques], aprks avoir étudié
la carte,a estimé que les importantes difficultésadministratives que
causerait l'application de la convention justifiait une exception. Les
huit étal~lissernents,cinq franqais et trois portugais, sonà la fc~isen
ce qui concerne l'bteridue du territoire et lapopulation, très petits
par rapport aux Indes. L'btendue totale cles établissements n'est

que 175mtiilcs carrks et la populatiori 343.32j habitants. L'étendue
des Indes est de 1,773.0 i0iles ca.rrés,la population en rgrr de
31 j n-iillions d'habitants. Le plus grand établissement est Goa qui
a une étendue de r.469 ,miles carré:$et une population de 5I5.000
habitants. Et dans ce cas la délégationportugaise est d'accord pour
estimer que les conditions du I~~paragraphe de l'article proposésont
remplies. De plus Ies conditions géographiques de quelques-uiîs
des ktablissements sont remarquables par ce fait qu'ils ne sont pas
d'un seul tenant, qu'ils sont constii:uéspar des parcelles diviséeset
entourées par lcs possessions britanniques des Incles. Dans des cas
semblables, ainsi que les cas d'enclaves d'un seultenant, si lesstipu-
lations de la convention étaient strictement appliqiiées, il en
résulterait une très importante contrebande, et en conséquence le
Gouvernement des Indes serait forcé, afin de protéger ses finances,
d'entourer chaque établissement par un cordon douanier très sévère.
Sans compter qut: le Gouvernement. des Indes serait dors obligé à
des dépenses et amené à des difficultés inutiles, les mesures prises
n'auraient probablement aucune efficacitk et nul bénéfice n'en
résulterait pour les établissements. 1)

Ces messieurs déclarent donc quedans ces conditions l'on va exempter
les territoires enclavésde la disposition et c'est alorsqu'en séanceplénière
le délégué de l'Inde, sir Loiiis Kershaw, fait la déclaration suivante
(page go de mon texte):

((Je tiens à spécifierqu'en acceptant cet article la délégationde
l'Inde estime qu'il est bien entendu, et cette question a étéexposée
à la sous-commission, que l'on peut percevoir des droits de douane
sur les marchandises arrivant aux Indes britanniques et qu'on peut
surveiller la contrebande, il n1j7a nulle intention de restreindre ou
de mettre obstacIe au commerce legitime avec les établissements.
Comme je l'aiexpliqiié à la conférenceet àla sous-commission, les
difficultés que nous essayons de tourner sont essentje11ement dc
nature administrative. ii

Ainsi, Alcssieurs, le déléguéde l'Inde se borne à dire que l'on rie va
pas profiter de cette exemption pour modifier le régime, qu'ils n'ont pas
d'intention dans ce domaine. C'est de cet te déclaration reproduite dans la
répliqueque ceIle-ci déjà a cru conclure: l'Inde ne se proposait en aucune
façon d'empêcher, ni meme d'entraver ce transit mais bien mieux, clle
s'engageait solennellement à faire le contraire. Cela, Messieurs, c'est une
addition manifeste au texte. Il n'y a pas trace d'engagement dans le
texte quc je viens de vous lire etqui e:jt le seul qui soit reproduit. Ce-
pendant, prenant pour authentique l'interprétation contenuc dans la

réplique, M. le doyen Telles a cru sans doute que véritablement l'enga-
gement se trouvait dans le texte du compte rendu analytique. C'est unvrai phénomène d'autosuggestion. Nous avons vu que mêmesi pareil

engagement avait étépris il n'aurait au pis aller qu'une valeur extrèrne-
ment réduite et partielle, mais aujourd'hui nous constatons qu'en réalité
la déclaration faite n'a mêmepas du tout cette portée, qu'il s'agit d'une
simple déclaration d'inteiition, en sorte que la convention de Barcelone,
loin de pouvoir êtl-einvoquée par nos adversaires, n'apporte qu'un
argument de plus à la thèse indienne.

[Azcdielzcepubliyzie 12 octobre 1959, nzntin]

Monsieur Ie Prksident, Messieurs de la Cour, à ].'audience de samedi
matin j'ai abordéla troisième partie de la tâchequi m'incombe, à savoir:
l'examen des principes généraux du droit invoqués par nos éminents
contradicteurs à l'appui de la revendication par le Portugal d'un droit
de passage vers ses enclaves et d'une enclave A l'autre.

Ilsemble que nos adversaires attachent la plus haute importance à
cet aspect de leur thése.
-4 l'audience du 30 septembre, le professeur Bourqiiin n dit:
«Me sera-t-il permis de commencer cet exposii en rappelant à la
Cour l'importance que le droit international généralrevêt dans
notre argumentation? 11 en constitue la base cssentiel1e. Comme
SI. le doyen TeIles I'a dit avec raison, les titres particuliers que nous
faisons valoir reposent, en dernière analyse, sur les règlesgénérales.
Ils n'ent sont qu'une application, qii'unc manifestation concrète. 11

Puisque M. Bourqiiin s'est réfCréà ce qu'avait dit AI. Telles, il nous
faut relire la partiede la plaidoiriede ce dernier, où il indiqiie à quelle
source du droit international généralle Portugal attachecette importance
déterminante.
A la première audience (p. 296 du compte rendu), le professeur Telles
a dit :

«Il faut signaler encore d'autres principes, inhérentsA la structure
mêmede l'ordre juridique international, qui aboutissent au même
résultat; parmi eux, il faut mettre cri relief ceux coritenus dans la.
notion de souveraineté. 1,e respect de la souveraineté d'un Etat
sur ses propres territoires, quand ilssont encfavés dans un autre
Etat, impose indubitablement à ce dernier l'obligation d'en rendre
possible l'accès.Sans cet accès, le titulaire de la souveraineté sur les
enclaves ne pourrait l'y exerccr.ii

Et, après encore quelques développements sur cette notion de souve-
raineté, ilconcluait :

cLes autres sources qui consacrent notre droit d'accès a ces
territoires ne sont autre chose que le reflet, que l'application de ces
principes généraux.
Tel est le cas, toujours dans le plan du droit international,
de la coutume générale ...ii

Ce qui fait, Messieurs, quela penséede mes adversaires est bien claire:
c'est dans les principes généraux, plus exactement dans les principes
généraux compris d'une façon particulière, ceux irihérents A l'ordre
juridique international, qu'ilstrouvent i(la base ii -je dirais volontiers PLAIDOIRIE DE II. ROLIN (INDE) - 12 X 59 659
((la clé)- pour l'interprétation de tolites les autres sources. Ce n'est
que parce qu'ils sont partis de cette idéea $riori de l'existence en leur
faveur de certains principes générauxde l'ordre international qu'il letir a

étépossible de déduire des pauvres élémentsqui figurent à leur dossier
sous ia dénomination : coritumes générales, principes généraux,cornyris
foro domestico, coutitmes locales, accords particiiliers - qu'ils vont
s'efforcer d'y dkcouvrir - l'expression, 1;iconfirmation de cet axionie ou
de ce postulat placéau seuil de leur démonstration.
Or ma surprise a étégrande, après avoir entendu ainsi vanter l'impor-
tance que revêtait cette notion, de constater qu'on n'y avait accorclé
qiie très peu de place daris l'exposéqui vous avait étéfait. Sans doute
In place d:honneur: elle est au seuil de tout le développement juridique,
mais une place si mince: cela a pris à peu près dix minutes de plai-
doirie siir les vingt-cinq audiences; cela occupe sur les sixcents pages
du compte rendu sténographique une dizaine de pages, lespages 487 A 493
(compte rendu sténograptiique du 30 sel~tcmbre).
Je vais, Xessieurs, m'y attarder un tout petitpeu plus longtemps et je
voudrais tout d'abord formuler 5noilveau devant la Cour cette objection
qui figure déji dans iiotre procédure écrite. Une première question se
pose. A quel titre est-ce que ilos adver:;aires demandent à la Cour de
fairc kt.. et de prendre en considération des principes d<idroit intcr-
nrttional?

Ilans cet article .qSdu Statiit de la Cour dont l'ai doririélecture ni1
cours de la dcrnii.reaudierice - et c'était sans doute bien superflu, car
c'est de tous les articles celui dont la Cour fait le plus fréqueminent
application et auqiiel elle se réftre le plus volcititiers ,dans cet article
nous voyoiis énoncé,parmi les sources, les principes génkraux de droit
reconnus par les nations civilisées. Et, ;Messieurs, la doctrine - a ma
connaissance, presque unanimement - considère que ces principes fon-
damentaux sont des principes qui sont reconnus par elles clans l'ordre
interne.
Je ne vais pas, hle5sie~irs,reprendre sur ce point leslongs développe-
rncnts qui ont étt.donnés dans la procétlurc écrite et notamment clans
iiotre ctiiplicluJe voudrais simplement exprimer ma siirprisde cotista-
ter que rios adversaires ont cité Sorensen, ce jeune écrivain danois de
valeur, comme étant favorable A leur thSse. 11sen ont cité à ce sujet,
dans la réplique, le texte suivant.
Ce sont - dit Sorensen en parlant des principes du droit international,
et c'est au paragraphe 333 de la réplique rlucje vois cette citation :

iiCe sont, dit justeirient Sorensen, cles principes u inhérents au
système juridique international tel que nous le connaissons k
I'époque contemporaine. a ((Sans eux ...la structure de la com-
munauté internationale serait radic:~lernent changée, et historiquc-
ment ils ont donc fait partie du droit international dès le début de
I'ordre juridique international soils sa fornie moderne. )i

Et, h~Iessieurs,quand oii recherche ce texte dans Sorensen, on trouve
qu'il est précédé de la réservesuivante (p.117 de son ouvrage) :

((Hien qu'il soit possible de déinontrer leur acceptation dans la
pratique et la conviction juridique des Etats et, partant, de fournir
Ia preuve qui suffit à l'établissement d'une couturne interiiatioiiaie,
ils se distinguent des principes traités dans le paragraphe précédent en ce qu'ils sont inhérents au systémejuridique international telque
nous le connaissons à l'époquecontemporaine. ii

Ainsi, s'il est vrai que Sorensen distingue deux catégories de principes
de droit international: ceux qui sont d'origine couturnièse et ceux qui
sont fondamentauxde la structure du droit international, il constate que
lesdeuxièmes, bienqu'ils n'aient pas une « origne coutumière JI,trouverlt
néanmoins danslapratique et la conviction juridique des Etats la preuve
qu'ils relèvent, qu'ils sont consacrés aussi par la coutume internationale.
Et c'est pour cette raison - et pour cette raison seule - que Sorensen
considère qu'il est possible d'en faire application, alors que de façon
trPs nette il démontre qu'en réalité,cn ce qui coricerne I'interprétation
de l'article 38, paragraphe c), il est tout à fait impossible de lui donner
une autre interprétation que celle qui les rattache au droit internc.

C'est, Illessieurs,à la page 112 de son traité qu'il s'occupe de cette
question.
((L'alinéa 38 (3)- y lit-on - ne comprend que les principes
fondés dans les ordres juridiques internes, mais applicables ?ussi en
raison de leur généralitédans les rapports réciproques des Etats. 1)

Donc, en ce qui concerne les principes de droit international, c'est
uniquement dans la mesure où ils sont confirmbs par l'ordre coutumier
qu'on peut en faire application.
Messieurs, que nous répond-on aujourd'hui dans les plaidoiries que

nous avons entendues? On nous dit que la Cour ne s'est pas prononcée
sur le sens de l'artjcle 38,paragraphe 3. On nous dit qu'elle fait couram-
ment application de principes de droit international. Et, enfin, on nous
dit, et la troisième objection est à première vue la plus impressionnante,
on nous dit que notre discussion est purement académique, puisque nous
nc contestons pas que la coutume confirme le principe de souveraineté
territoriale invoqué contre nous.
Voyons, Messieurs, ces trois objections. 11est très vrai que la Coiir ne
s'est pas prononcée sur la portée de l'article 38, paragraphe 3. Il est très
vrai qu'elle ne s'est pas prononcée directement sur le sens à attacher A
ces mots (principes généraux de droit reconnus par lesnations civilisées ii.
Mais, indirectement, la Cour s'estpronoiicéedans un arrêtcélèbre,l'arrêt

reIatif à I'Aoaire du Lotzts,car elley a définile sens qu'il faut attribuer
aux mots ((principes de droit international iiqui figuraient dans le traité
de Lausanne. Et la Cour a dit à ce sujet, à lapage 16 de l'arrêt no IO,
interprétant le renvoi à cette notion figurant dans le trait& de Lausanne,
u ...que le sens des mots ((principes du droit international 1)ne
peut, selon leur usage général,signifier autre chose que le droit

international tel qu'i est en vigldeur entre toutes les nations faisant
partie de la communauté internationale ii.
Tel qu'il est en vigueur, c'est-à-dire pour alitant que I'exisience peut

en êtrevérifiéepar l'examen de la coutume internationale. Si telle est la
portée que suivant l'usage généralla Cour donne à la notion (principes
dedroitinternational ii,il faut considérerque dans les très nombreux cas
où la Cour a fait application des principes de droit international y ce
que nous ne contestons pas - sans attacher une étiquette particu-
lière,elle l'a faitdans la conviction que quelle que soit l'origine historique
des principes qu'elle formulait, ces principes trouvaient une solide PLAIDOIRIE DE JI. ROLIN (INDE) - 12 X 59 6G 1

confirniation dans le droit positif tel qu'il était révélé par la coutume
internationale.
Dans ces limites, hlessieiirs, je reconnais volontiers que ces principes
jouent un rôle utile, et il cst d'autant moins critiquable dans la pensée
des conseils de l'Inde de s'en servirque, commevous le verrez tantôt, nous
considérons que ces principes jouent entièrement en faveur de la thèse
indienne.
&Iessieurs,M. le professeur ~our~uirinous a finalemerit objecté - et
comme je vous le disais, l'objection, i première vue, perrncttrait à la
Cour de passer entièrement sous silence cette question que je viens de
poser sur l'intcrprétatiori de l'article 38, paragraphe 3 -, M. l3ourquin
nous a dit:((jc relève qu'en ce qui concerne le respect de la souveraineté

territoriale, vous ne contestez pas la validité du principe; sans doute y
voyez-vous une règle coutumière, tandis que pour nous c'est un principe
généralde droit au sens de l'article 38; cela n'a aucune importance,
puisque nous sommes les uns et les autres d'accorcl pour dire que la
Cour peut en faire application 1).
Oui, hlessieurs, nous sommes d'accord que la Cour peut en faire
application, mais pas suivant le processus proposé par le Portugal. Nous
sommes d'accord que la Cour en fasse application dans la mesure où les
principes que l'on invoque sont confirmés par la coutume générale.
Mais quel est le procédéemployé par nos adversaires?
Le Port~igaIreconnaît qu'il n'y a pas de principe de droitinternational
consacrant le droit de passage quY1récIaine,mais après avoir affirméles
devoirs de respect de la souveraineté comme « principes de droit inter-
national II,sans autre base, suivant nous, que la coutume générale,après
avoir construit ainsi par induction un principe, ilredescend par déduction

et en tire un corollaire qui, lui, ne figure pas dans la coutume générale,
du moins suivant les conseils de l'Inde.11 parait clair que si notre iriter-
prétation des principes dc droit international est exacte, le principe
déduit ne peut êtreaccepté par la Cour comme ayant une valeur que
dans la mesure où il est confirmépar lacoutume générale.Et il est d&s
lors extrêmement important de savoir & quel titre la Cour peut accepter
le principe de souverainetéterritoriale, si c'est àtitre de principe, dégagé,
confirmépar lacoutume gknérale,ce que nous acceptons pIeinement, ou ,
si c'est comme une espèce d'axiome, de donnéepremière du droit inter-
national dont il lui est possible de déduiredes règles seconclaires, étran-
gères à la coutume.
A la lueur de cetteobservation prélimii~aire,j'examine maintenant les
principes générauxde droit dont on invoque l'autorité en faveur du
droit de passage.
Le premier, et a vrai dire le seul qui fut mentionné dans la procédure

écrite, était le principe de lasouverailté territoriale des Etats et du
respect qui leur est dîi par les autres Etats. Nous sommes, Messieurs,
bien entendu, tout à fait d'accord sur l'existence de ces principes, sur
leur autorité. Nous ne contestons pas clu'iin Etat ait la souveraineté
sur son territoire. C'est même, cn rhalité, la portée juridique du
territoire, c'est de définir l'espace dans lequel s'exerce la souve-
raineté. Nous ne contestons pas davantage le commentaire que M. Ie
professeur Bourquin donne de la souveraineté territorialeà lapage 488
du compte rendu sténographique du 30 septembre: «chacun des Etats
se voit attribuer un certain territoire, une certaine portion de l'espace
à I'intérieur de laquelle il est seul compktent, en principe, pour reniplirles fonctions étatiques ». Et que cette souveraineté territoriale doive

êtrerespectée, cela va de soi. Nais voyons quel est le raisonnement que,
sur base de cette souveraineté territoriale, le Portugal va construire en
vue de démontrer l'existence de son droit de passage.
Ceraisonnement peut, je crois, s'exprimer le plus clairement sous forme
d'un syllogisme dont la majeure est la suivante: l'Inde doit respecter la
souveraineté territoriale du Portugal sur ses enclaves, et à cette majeure,
tout au moins en ce qui concerne le passé, nous n'avons rien à objecter.
La mineure est la suivante: la souveraineté territoriale ciu Portugal sur
les enclaves ne pouvait s'exercer sans droit de passage sur le territoire
indien. Et la conclusion quiparaît s'imposer sivous acceptiez la mineure,
c'est que l'Inde devait, dans ces conditions, respecter le droit de passage
du Portugal sur le territoire indien.
Messieurs, ma critique sera, je crois, aussi claire que le syllogisme
autli~el elle s'appliclue. Nous critiquons la mineure et la coiiclusion parce
qu'elles coiitiennei~t, nous paraît-il, deux erreurs flagrantes.
'l'outd'abord, elles vous déclarent qiie lasouveraineté ne peut s'exercer
sans droit cie passage sur le territoire indien. Mcssieurs, ii est vrai que
la souveraineté ne peut s'exercer sans passage sur lc territoire indien.
Mais la souveraineté territoriale ne compre~iil pas le droit de passage,

car elle s'exerce par définition sur le seul territoire portugais, tandis que
le plssage s'exerce stirle territoire indien.
lit rna cleuxièmc observation - relative à.la conclusiiin-, c'est que,
ce qu'on nolis demande, ce n'est pas le respect de la souveraineté terri-
toriale, puisque,commenous venons de le voir,lasouverainetéterritoriale
du Portugal ne contient pas le droit de passage. J'anrrtis enfreint au
respect de cette soiiveraincté territoriale si j'avais exercésur le territoire
des enclaves des actes de compétence cluelconques. Mais du moment
que jc n'exerce pas d'actes de compétence sur les enclaves, j'ai respecté
la souveraiiieté territoriale.Ce que l'on nous demande r:nréalité, c'est
d'ajouter quelque ctiose au respect de la.souveraineté tcrritoriaie, c'est
d'accepter l'existence d'une obligation devant l'exercice de ma propre
souveraineté territoriale sur Ic territoire intercalaire.
Messieiirs, placions-nous un instant au point de'vuc dc la souveraineté
territoriale de l'Inde et le vice du raisonnement vous apparaîtra de faqon
très claire. Car la souveraineté territoriale de l'Inde comporte, pour
emplover les termes du professeur Bourquin, elle comporte le monopole
de compétence, eri principe, pour remplir les fonctions étatiques. Parmi
ces fonctiorls étatiques ily a les décisions à prendre en ce qui coricerne

l'arlmission sur le territoire indien cie personnes et de !>iens étrangers.
Lorsque le Portugal affirmait au paragraphe 37 du mémoire que j'ai déjà
lu devant la Cour qu'au mois de jiiillet 19.5 il avait le droit d'envoyer
des troupes sur notre territoire iridien sans en demander l'autorisation
et sans prévenir le Gouvt:rnemciit de l'Inde, eh bien, Messieiirs, s'il avait
agi de In sorte, c'était lui qui aurait manqiié au respcct qui Ctait dû à la
souveraineté territoriale de l'Inde, mais le fait d'avoir refusé le passagc
des troiipes portugaises sur le territoire indien est indifférent air contenu
de la souverainet6 territoriale que le .Portugal exerce siir ses enclaves.
Qu'il y ait oit non une obligation déduite d'autres sources, c'est ce que
noiis verrons abondamment dans la suite du procès, mais il me parait
tout à fait étranger à la notion de respect de Iasouveraiiieté territoriale
de vouloir considérer qu'il en est ainsi en l'espèce. Au surplus, nous emparant du principe de souveraineté territoriale,
nous avons déduit de celle de l'Inde une présomption d'inexistence de
l'obligation revendiquée contre elle.Nous en avonsdéduit que le Portugal
avait l'obligation de faire la preuve de titres particuliers existant dans
ce domaine. Nous avons longuement développé ce point en duplique aux
paragraphes 528 à542 et j'yrenvoie, Messietirs,pouréviter dcs répétitions.

Nous niairitenons d'autant plus volontiers cette argumentation qu'elle
a étéà peine effleuréepar nos adversaires. Je voudrais tout de même
re~rcnirsur ce que M. Bourquin a dit à ce sujet, car il semble que Iedésac-
cord qui figurait dans la procédure écritesoit moins grand qu'il n'appa-
raissait. Si j'ai bien compris mes distingués contradicteurs, ils sont
d'accord pour reconnaître que l'Inde ayant la souveraineté territoriale
sur le territoire intercalaire, il leur incombe d'établir l'existence d'une
obligation qui viendrait affecter l'exercice de cettecomp&tence. Mais ils
estiment que la preuve de l'existence de cette obligation peut êtrefaite
aussi bien par la coutume généraleque par des titres particuliers. De
notre côté, Messieurs, nous sommes d'accord pour estimer que s'il.
s'agissait de faire la preuve d'une règle de droit d'où résulterait une
sirriyle obligation, quant à I'exercice cle la compétence territoriale
indienne, cette preuve pourrait résulter aussi bien de coutumes générales
que de titres particuliers. Ce qui nous distingue, c'est une question que
j'ai déjàexposéeà la Cour. C'est, à notre avis, la conséquencequi découle
très clairement, avcc évidence, de la nature et du volume du droit de
passage tel qu'il nous est réclaméet notamment du fait qu'il doit s'appli-
quer, non seulement à des personnes privées et à des biens, mais à des
organes officiels - et à des organes officiels qui, quoi qu'on dise, exer-
cent des fonctions publiques sur le territoire de passage, c'est-à-dire a
des troupes armées et encadrées ou des forces de police, de quelque
nom qu'on les désigne -. à savoir que ce droit comporte une amputat'ion
de notre souveraineté, un partage de souveraineté. Alors, Messieurs,
avec la doctrine et la jurisprudence impressionnantes que nous avons
rappelées dans notre duplique, nous sommes en droit de dire que cela
est tellement exceptionnel qu'il n'y a, ànotre connaissance, pas d'exemple
d'une règle de droit qui vienne ainsi, contrairement au principe de la

souveraineté territoriale des Etats, leur imposer de tolérer sur leurs
territoires l'exercice de fonctions publiques étrangères et que la chose
n'est concevable que s'il existe à cet effet des titres particuliers.
Le deuxième principe de droit international dorit il est fait état dans
les plaidoiries de mon estimé contradicteur M. le professeur Bourquin,
aux pages 491 et493 de la séancedu 30 septembre, c'est Ie principe de la
honne foi.
11a été repriset développé aussidans les conclusions finales, et comme
ily occupe quatre alinéasassez brefs, je crois que le mieux est de les lire
pour etre sûr de ne pas déformer la pensée de mes adversaires. Ces
conclusions sont libellées comme suit:

iiAttendu que l'Union indienne a reconnu sans équivoque la
souveraineté du Portugal sur les dellx enclaves, de même d'ailleurs
que l'avait reconnue les souverains précédentsdu territoire indien.
Attendu que, par cette reconnaissance, l'Union indienne et ses
prédécesseurs ont admis que l'existence des deux enclaves portu-
gaises à l'intérieur du territoire indien faisait partie de l'ordre jilri-
dique et se sont engagésa respecter cette situation.664 PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - 12 X 59
Attendu que, pour justifier le pouvoir discrétionnaire dont l'Union

indienne prétend disposer à l'égarddu transit portugais, il faudrait
donc admettre que tout en reconnaissant la souverainetédu Portugal
sur les enclaves, elle se serait réservétacitement la faculté de rendre
impossible à son gré l'exercice de cette souveraineté.
Attendu qu'une telle réservene peut logiquement étre admise et
serait contraire aux exigences élémentairesde la bonne foi. i)
Messieurs, il vade soi que nous sommes d'accord sur le point de départ.
C'est,je crois, notre distinguk contradicteur M. da Silva Cunha qui a

développéla règle de la bonne foi dans l'interprétation des traités inter-
nationaux. C'était vraiment superilu; je n'ai jamais entendu qu'un
juriste se soit élevépour cornbattre une règle aussi évidente et du reste
consacrée par de nombreuses dkcisions jurisprudentielles.
Je suis d'accorci aussi pour dire que le principe de bonne foi rie se
limite pas à l'interprétation des traités.
Déjà Monsieur le juge Basdevant, dans les leçons qu'il donnait en
1936 et qui sont reproduites au volume 58 du Recuei desCours, exposait
qii'il faut s'en inspirer (p.520) aussi dans la détermination, l'iliterpré-
tation et l'application des regles généralesdu droit de la paix, comme
de toutes règles de droit international.
D'accord pour estimer avec M. le professeur Bourquin (page 491 du
compte rendu sténographique) que la bonne foi vaut aussi pour I'inter-
prétation de tous les actes juridiques.
Mais, la première question que je me pose: de quel acte juridique
s'agit-il? Quarid, où, par qui l'Union indienne a-t-elle reconnu la souve-

raineté territoriale duPortugal sur les enclaves? Sans doute ne I'a-t-elle
pas contestée, mais elle ne l'a pas créée,on ne le lui en a pas demandé la
reconnaissance! Elle a accepté une situation qu'elle a trouvée lorsqu'elle
s'est formCecomme Etat indépendant. 11n'y a pas de consentement dont
on puisse me demander une interprétation.
Et même si vous considériez qu'il y a lieu de considérer que cette
acceptation tacite d'une situation est susceptible d'inttxprétation, sur
quoi porterait ce consentement tacite de l'Union indienne? Alais, Mes-
sieurs, exclusivement sur l'existence de la souveraineté portugaise sur
ces enclaves. M. Ic professeur Bourquin l'a reconnu dans son exposé,
avec objectivité, avec bonne foi il vous a indiqué que, bien entendu,
le consentement qu'il croyait pouvoir constater dans le chef du Portugal
[c'est à la page 492 du compte rendu sténographique dela séancedu 30
septembre] portait sur l'existence de l'enclave, sur la présenceàl'intérieur
du territoirenational d'une enclave étrangère n.iiII neporte pas spéciale-
ment )),disait-il(sur le droit dc passage »,et il ajoutait, je le trouvail

bas de la même page,
((dans notre thèse, le consentemeiit du souverain territorial joue
également un rôle. Seulement ce consentement, c'est sur l'existence
de l'enclave qu'il porte. Une fois que le souverain territorial areconnu
cette existence, une fois qii'il a admis que Ia présence de l'enclave
étrangère dans les limites de son propre territoireconstitue un éIé-
ment valable de l'ordre juridique international, le reste, c'est-à-dire
le droitde passage, ne fait que découlernatureilement et nécessaire-
ment de cette reconnaissance. i)

Vous voyez, Messieurs, on est d'accord pourillire que le consentement,
à supposer qu'il existe, ne porte pas sur le droit de passage.On reconnaîtexpressSrnent qu'il est totalement limité a l'existence de Ia souveraiiieté
territoriale,qu'il n'est pas possible, raisonnablement, de déduire de
l'attitude de l'Inde autre chose que 1'acct:ptation de cette souveraiiieté
territoriale. Nais, on ajoute alors, de l'extérieur, que de cctte reconnais-
sance doit naturellement et nPcessaircment découler l'existence cl'un
droit de passage.
Cela, Messieurs, ce n'est plus de l'interprétation. La règle de la bonne
foi n'aplus rien à voir là-dedans. Vous ne pouvez pas, à la fois, recon-
naitre l'objet di1 consentement et puis, api:+savoir reconnu fornlellement
cet objet du consentement, y ajouter un objet additionnelqui est étranger
à ce consentement, et donc, à l'interprétation de bonne foi, mais que
vous y ajoutez parce qu'à votre avis ((c'est là une conséquence qui en
découle nécessairement II.
A,Tessieurs,nous arrivons ainsi à ce troisième principe qui n'est pas
formulé par mes adversaires, mais qui est soiis-jacent i l'application
qu'ils prétendent faire des deux autres pi:iticipes.
C'est le principe de la nécessitéau sujet duquel je devrais égalenient
présenter quelques observations à la Cour.
Alonsieur le Présiclent, je croique cette question de la nécessité,de

l'argument tiré de la nécessité,est vrainient au centre de cctte afftire.
Car on peut dire que ce fut le leifmotir des divers conseils que nous avons
entendus pour le Portugal. A longueur de journée on a dit et répétéà
la Cour, et parfois dans des tcrmes tragiques, comment serait-il possible
que la Cour reconnaisse la souverainet& du Portugal sur ces enclaves et 1
qu'elle lui refuse cc qui est la condition d'exercice de cette souveraineté,
a savoir le droit de passage à partir de I):irnSo?La souveraineté impose
la présencedes autorités. Sans cette préserice,il n'y a pas de souveraineté
réelle. Allez-vous dans ces conditions contester l'obligation de l'Inde?
~~essieiirs, cet argurncnt doit avoir imprcsçionné tous ceux qui,
l'ayant entendu, n'ont pas de forniation juridique qui puisse les en
défendre. &lais je crois que la plupart des juristes aiiront senti quelle
était la confusion évidente qui entache ce raisonnement. Comme je le
disais tantbt, il est très vraque la souveraineté du Portugal ne puisse
s'exercer, si tout passage des organes officiels et, actuellement, des forces
de police luiest interdit.
Mais, Messieurs, il n'en résulte pas, et c'est pourtant Ia seuIe question
qui est poséedevant vous, que cette souverai~ietéait étéinimaginable
et inexerçable sans qiune obligati o nisted ce sujet$oui. L'Isde et ulz
droit $onr Je Porlixgal.

Voyons. M. le professeur Guggenheim va passer, avec le soin et l'ob-
jectivité qui le caractérisent, en détail une sériede situations dans les-
quelles ily a enclave et reconnaissance de souveraineté. Et vous verrez
que, dans un grand nombre de cas, l'on a expressément réglédans des
conventions les modalités d'un droit de passage, Et on l'a régléde facon
très généralement différente, cela est admis'par nos adversaires. 11s
disent: ce sont des modalités différentes, mais le droit de passage a ét6
reconnu.
Messieurs, si le droit, de passage est reconnu suivant des modalités
différentes, c'est que 1'Etat qui consenta.ii, et généralement avec titre
de réciprocité, certaines règles relatives au droit de passage, avait
des conceptions différentes, au sujet de ses intérêtset des besoins de
l'adversaire, de celles d'autres Etats se trouvant dans des situationssemblables, et parce qu'il lui était loisible de n'admettre larecorlnaissaiice
du droit de transit quedans les limites qu'il lui plaisait de consentir.

12.le professeur Guggenheim vous montrera aussi que dans une série
d'autres cas il n'y a pas de réglementation expressesous fqrme de conven-
tion. Pourquoi? Mais, Messieurs, peut-êtreparce que lesEtats ont trouvé
que c'était trop compliqué, qu'il ne leur était pas possible de prévoiravec
],récision toutes les difficultés,tous les cas d'application qui pouvaierit
surgir; ou parce que 1'Etat de passage a estiméqu'il ne luiconvenait pas
de se lierilzabstracto,par des formules abstraites dont iIne pouvait pas
prévoir l'application dans des circonstances qui lui étaient inconnues.
Constatons que sur les cent soizante-quinze ans d'existence de l'enclave
sous l'administration effective portugaise, la plus grandepartie du temps
a vu la Grande-Bretagne exercer la souveraineté dans le territoire inter-
calaire. Or vous connaissez, Messieurs, la répugnance traditionnelle, pas
seulerncnt pour les pouvoirs publics, mais je dirais volontiers pour les
juristeset les législateurs anglo-saxons, à définirhors d'un cas de nécessité
absolile,à se lierpour l'avenir, à aliéner leur liberté d'appréciation. S'ils
refusent de se lier, cela ne veut pas dire qu'ils vont refuser le passage,
I'Etat demandeur de passage ne s'en alarme pas et leur fait confiance.
Et eux-mêmessont tout à fait décidésà accorder le passage dans toute

la mesure où cela ne contrariera pas leurs intérêtsou leur conception de
leurs intérêts vitaux. Le Portugal, sachant qu'il n'y a rienà espérerd'un
gouvernement qui répugne à ce point à des engagements superflus, se
contentede vivre au jour le jour. Et, Messieurs,cela a dur; cent soixante-
quinze ans.
Si telle est la situation, et vous devez reconnaître que la description
que j'en fais est plausible: est-ce que, quand des Etats neréglementent
pas le transit de l'un d'eux avec une enclave, ne confirment pas l'existence
d'une obligation à ce. sujet, lorsqu'il n'existe pas de recon~iaissance
expresse par titre particulier, est-ce qu'il est possible Q la Cour de se
substituer à eux?
Je vous disais il y a un instant que la nécessitédu passage entre un
fitat et ses enclaves n'a pas toujours donné naissance à des accords
particuliers. Mais, Messieurs, elle est moins susceptible encore de donner
naissance à une formulation sous forme de règle générale.
Je considére personnellement que le passage Stant nécessaire,le droit
de passage n'est pas nécessaire, que l'existence d'une règlededroit à ce
sujet n'est pas nécessaire.
Supposez que vous considériez que c'est une vue erronée, qu'elie est
imprudente, qu'il est au contraire tout à fait souhaitable qu'une règle

intervienne à ce sujet. Eh bien, Messieurs, cette nécessitédu droit de
passage que certains d'entre vous seraient disposés à admettre ne peut
pas, mêmedans cette hypothèse, Ies entraîner jusqu'à forrnuIer cette
ri.gIe de droit. Car la nécessité nesuffit pas à créerle droit.Cc jugement
subjectif que vous auriez ne donne pas naissance à larPgle dedroit. VOUS
savez que le droit des gens a étéencombré pendant qi~elques années
d'une formule malheureuse: iNot Kennt iiein Gsbot II(la nécessiténe
connaît pas de loi). Raressont les juristes qui la défendent encore aujour-
d'hui et plus rares assurément sont ceux quiadmettraient que lanécessité
fasse la loi, que la nécessitécréela loi.
Dans le contre-mémoire nous avons indiqué au paragraphe 295 divers
exenlples de nécessité,et nos adversaires nous ont fait le plaisir de les
reproduire en texte français dans leur réplique, aii paragraphe 337, tout PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - 12 X 59 667

en disant que suivant eux cela ne s'appliquait pas à la thèse portugaise.
Or cela s'applique très exactement à l'objection que je fais en ce moment
à la thèse portugaise quant à l'impuissance dc la nécessitéà donner
iiaissance à une loi à elle scule.

(L'histoire - disions-nous dails le contre-mémoire - est pleine
de réclamations par les gouvernements des Etats qui cherchent à
satisfaire leurs intérêts vitaux: le droit d'accès à la mer, le
droit auxmatières premiéres,le droit aux débouchésconimcrciaux,le
droit à l'immigration, le droit à l'espace vital et, avant 1940, 1e
droit aux colonies et autres revendications politiques semblables,
Trcs souvent une satisfaction partielle a étédonnée aux Etats
voisins par des moyens compatibles avec les intérêtspropres du
pays. Ces revendications sont à l'origine de nombreux accords qui
les ont acceptées dans des limites bien définies. Alais quand a-t-on
jamais prétendu qu'elles pouvaient t!tre formulées devant un corps
arbitral ou judiciaire, pour faire l'objet de décisions fondéessur le
droit? 1)

Et, Alessieurs, je ne peux pas résister au plaisir de signaler dans le
mêmeordre d'idéesà la Cour la passionnante étude que certains de ses
membres connaissent déjà sans aucun doute et qui a étépubliée par
M. Jenks il y a quelques mois dans le numéro spécial du Nederlandse
Tijdschrifl 71oarInJerwdionanl Rechlt corisacré 2i iIn hommage à M. le
professeur François. Cette étude est intitulée: ((The laws ofnature and
international law 11(Les lois de la nature et le droit international).
M. Jenks y montre l'urgente nécessitéd'une réglementation internatio-
nale relativement A l'usage que les Etats pourraient faire de certaines des
possibilités que leur offre la technique moderne. Et il cite l'adoption de
mesures artificielles pour précipiter la pluie sur une zpne aride en alfectant
défavorablement, la chute d'eau dans lin autre Etat, - l'utilis- t'
massive par un Etat des réserves souteri,aines d'eau, de pétrole, dc gaz

d'une maniére qui détruirait les ressources disponibles pour un autre
Etat, - la restauration dc régions d'Afrique du Nord et du Moyen
Orient qui furent autrefois les greniers de grands empires, restaurstion qui
s,erait susceptible de répercussions possibles sur les intérêts d'autres
Etats au standard de vie plus élevé, - les expériences atomiques. Et
l'auteur formule de façon intéressante, ingénieuse, divers principes qui,
suivant lui, dans un esprit positif et progressiste, permettraient de ré-
soudre les difficultés, de comblcr le besoin de réglenientation existant
dans ce domaine. Et après avoir formulé ces principes avec prudence,
avec modestie, avec réalisme, ilajoute à la page 165 de son étude:

itLes principes que je formule n'ont pas encore atteint le statut
de droit positif.11

La constatation de cette nécessité, c'est,je crois, Messieurs, aii pis
aller, si mêmevous aviez cette hantise, cette obsession de la nécessité
de régler par une règle formeDe de droit les difficultés pouvant, résulter
de l'existence d'enclaves au sein du territoirede certains Etats, la
conclusion à laquelle vous devriez aboutir. Elle ne suffirait pas à vous
permettre de tenter de formuler cette règle génCraleet encore moins de
décorerde ce nom de Crbgle générale 111'i:xtraordinaire formule qui VOIE

a été-proposéepar le Portugal dans ses conclusions.668 PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - 12 X 59

Tout au plus pourriez-vous constater et déplorer ce que vous pourriez
appeler une <lacune ))du droitinternational, sans du reste qu'il puisse en
résulter pour vous la nécessitéde non liquet,d'une abstention de vous
prononcer, car il va de soi qu'en l'absence de règlesrelatives au droit de
passage, le droit des gcna des règlesfort précises,qu'on nous a rappelées,
sur la souverainetéterritoriale, et qu'une demande qui va à l'encontre de
la souveraineté territoriale de l'Inde et qui ne peut pas s'appuyer sur
une règle de droit des gens doit être purement et simple~nent rejetée.

&Iessieiirs, cette situation dans laquelle la Cour pourrait se trouver,
elle a été prévue en termes très clairs dans ce cours sur les Règles dzh
droit de lpaix de M. le Président Basdevant, aiiquel jeme suisréférédéjà.
A la page 573 du volume jS du Recueil des Cours, je lis:
« Si l'on se demande si uri État cst tenu dans l'exercice de sa
compétence de suivre telle ou telle règIe de conduite, la rgponse est
tr2s simpIe: une telle obligation ne peut incomber <Lun Etat qu'en
vertu d'une règle de droit international positiye, y compris le cas
d'une obligation particulière incombant à cet Etat. Dans le silence
du droit i,nternational, le principe de I'indépendance de 1'Etat

prévaut, 1'Etat fixe lui-mêmela ligne de conduitequ'il entend suivre.
Dans cette hypothèse encore le juge interriational ne pcut éprouver
aucune hésitation du fait des lacunes du droit international positif.
Dans, le silence de celui-ci, il appliquera le principe de l'indépendance
de I'Etat, principe reconnu par le droit international, à moins, bien
entendu, qu'un pouvoir exceptionnel n'ait étéconféréà ce juge,
pouvoir de statuer ex aeqzio etbofio, pouvoir de statuer d'après ce
qu'il estime étre le droit désirable.ii
Ceci, hlessieurs, termine la trosième partie de l'exposé que j'avais à

vous faire et je crois pouvoir la résumer comme suit:
On a formulé deux principes: le premier étant celui(lela souveraineté
territoriale et du respect qui lui est dû. J'espère vous avoir convaincus
que ce principe ne joue pas en faveur du Portugal, mais de l'Inde, car
la souveraineté de l'Inde comporte la plénitude de compétence et doit
s'exercer discrétionnairement, à moins qu'on ne prouve l'existence d'une
règle de droit international.Et cette règlede droit international ne peut
êtredécouverte que dans des titres particuliers, du moment que, comme
je l'ai exposéà une séanceantérieure, Ie droit de passage revendiqué par
le Portugal comporte dans certaines de ses niodalités irn empiétement
manifeste sur la souveraineté territoriale de l'Inde.
En ce qui concerne le principe de la bonne foi avec lequel on devrait
interpréter la reconnaissance par l'Union indienne de la souveraineté
portugaise, je vous au montré qu'il était sans applicatioii. J'ai oubliéde
vous dire, je vous le signale en passant, qu'en réalitél'on assistait là à
un curieux glissement ou à lin curieux dédoublement de l'argumentation
présentéepar le Portugal dans la procédure écrite. Car c'est àpropos du
Traité de Punem de 1779 que l'on avait parlé d'accords particuliers et
que l'on avait essayéà la faveur du principe de bonne foi de démontrer
que le transfert de territoire prétendument consenti dans cet accord,

dont nouscontestons du restela portée, devait comporter nécessairement
l'admission d'un droit de passage. Aujourd'hui, l'on a tenté, dans les
plaidoiries, pour la première fois, et dans les conclusions, de trans-
porter, d'étendre cette question de la reconnaissance devant être inter-
prétéede bonne foi, non plus seulement à I'empire mahratte de 1779,mais à la reconnaissance implicite que l'on croyait pouvoir découvrir
dans le chef de l'Union indienne.
Jc vous ai montré également que cetti: reconnaissance, à la supposer
réelle, ne portait que sur la souveraineté portugaise. Je crois pouvoir
ajouter qu'elle ne nécessitait aucune réservepour que le droit de passage
soit exclu et que sous cet aspect aussi, c'est à tort que l'on a considéré

qu'il y avait manquement a la bonne foi, car du moment que le droit de
passage ne faisait pas partie intégrale de la souveraineté portugaise, i1
était tout à fait inutile et superflu d'en faire l'objet d'une réserve quel-
conque. C'eût étéune addition a la souveraineté portugaise que d'y
ajouter une obligation venant grever la souveraineté indienne, et sous
cette forme non plus l'argument de lionni: foi ne peut être retenu:
Enfin, Messieurs, en ce qui concerne la nécessité,je vous ai montré
que la nécessitéportait éventuellement sur Ie passage, mais certainement
pas sur le droit de passage, que cette nécessitéétait pleinement conci-
liable avec le régime qui avait bté observé pendant longtemps et qui
était un régimebasésur la liberté des deux Parties d'apprécier l'usage
qu'elles feraient de leur souveraineté et d'essayer de résoudre de com-
mun accord, au fur et à mesure, les difficultés qui se présentaient. En
l'absence de règle généraleet en cas d'absence de titres particuliers -
question qui sera examinée par mes collègues - il m'a paru certain qu'il
n'était pas possible de suppléer à cette situation voulue par les Parties.
La Cour n'a pas étéinstituée, je n'ai pas besoin de Ie lui dire, pour créer
le droit des gens, mais pour l'appliquer.
Ilne me reste plus maintenant, Monsieur le Président, quJà,remercier
la Cour de l'attention qu'elle a bien voiilu me consacrer, mais lorsque

la traduction aura été faite, je devrai encore - je l'oubliais - lui
parler de la cinquième exception préliminaire, mais ce ne sera guère long.
Aprésquoi, je demanderai que M. le professeur Guggenheim reçoive la
parole.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en arrive donc à la
derniére partie de ma tâche et je poi1rra.iêtre,comme mes adversaires
du reste, d'autant plus bref à ce sujet que:la question, suivant notre avis
aussi, est dépourvue aujourd'hui d'un réel intérêt pratique quant à
l'issue du procès. Mais elle a étéposée à la Cour, elle demeure posée, et
il est donc du devoir de l'Union indienne et de ses conseils de fournir
à la Cour des indications aussi précisesque possible quant à la suite qui,
suivant eux,devrait y êtredonnéeou pourrait y êtredonnée.
Il s'agit, la Cour s'en souviendra, de l'exception baséesur la réserve
formulée dans la déclaration indienne d'acceptation de compétence
obligatoire, aux termes de laquelle sont :;oustraitesde cettc compétence
les quéstions qui, en vertu du droit international, relèvent exclusiveinent
de la juridiction de l'Inde.
M. le professeur Rourquin, à propos di: compétence excliisive - c'est
le terme sous lequel généralement on désigne cette sorte de réserve -, a
employé parfois l'expression dans un sans qui n'est pas celui qu'il a
lorsque nous traitons de cette réserve, etilvous a dit((la compétence de

l'Inde est exclusive en ce sens que l'Inde est seule à jouir de la souve-
rainet4 sur le territoire intercalaire ». Mais il sera d'accord avec moi
pour dire que, bien que, au point clevuegrammatical et du sens commun,
il est très normal d'appliquer l'épithète ((exclusive » à une situation
semblable, ce n'est pas le sens que l'on doit lui donner lorsqu'il s'agit
de la réserve, et que ln Cour permanente lui attribuait, lorsqu'elle inter-prétait l'article15, paragraphe 7, du Pacte de la SociktC des Nations
comme elle l'a fait dans l'avis consultatif no 4.
La question qui se pose devant vous est celle de savoir sile problème
soulevé relève de l'ordre intérieur indien, en telle sorte qu'il doit être
soustrait à la compétence de la Cour comme à la compétence de tout
organe des Nations Unies en vertu de l'article z, paragraphe 7,comme
à toute réclamation d'un Etat étranger.
Suivant M. le professeur Bourquin, il y a deux raisons pour écarter
cette exception. La première, c'est que tous ou certainsdestitresinvoqués

par le Gouvernementportugais relèvent du droitinternational ;la seconde,
c'est que tous ou certains de ces titres sont fondés (c'est à la page 500
du compte iendu sténographique du 6 octobre quc je trouve ces indi-
cations).
Je ne m'attarderai pas sur la deuxième raison, la question de savoir
si les titres portugais sont fondés.Il va de soi que nous sommes en oppo-
sition sur ce poiritdes deux côtésde la barre; nous nions l'existence des
titres, c'est tout le procès; et vous ne pourrez vous former un avis à
cet égardque quand vous aurez entendu également encore mes coltègues,
conseils de l'Union indienne. &raisen ce qui concerne lapremière raison,
qui paraissait siiffisante au professeur Bourquin, je crois devoir faire
part à la Cour des doutes que j'éprouve, spécialementquant à la compa-
tibilité de cet argument avec l'arrêtinterlocutoire du 26 novembre 1957.
En cette affaire, la Cour a en effet rendu un arrêtpar lequel la majorité
de ses membres ont estirni! ne pas pouvoir écarter l'exception prélimi-
naire de compétence exclusive, simplement parce que le Portugal invo-
quait des titres dont l'appréciation relevait du droit international. Et
ilont décidéde joindre cette exception au fond. Et si je comprends bien,
en agissant ainsi ils sont partis de l'opinion que sans doute, du moment
que les titres invoqués par le Portugal relevaient du droit international,

il n'était pas possible à la Cour de les apprécier,sans avoir à fond discuté
l'existence et l'interprétation des titres invoqués, c'est la raison pour
laquelle ils joignaient l'examen de l'exception au fond, ce qui assurément
lui enlevait son caractère préliminaire, mais réservait la possibilité
d'admettre l'exception si les titres s'avkraient sans fondemcnt, avec
cette conséquence - semble-t-il -. qu'à l'issuede l'examen dcs titres,
la Cour se trouvera devant un choix. Si elle considère, comme nous
I'esp&rons,que les titres invoqués ne peuvent pas êtreconsidéréscommc
réels, la Cour devra, ou rejeter la demande comme non fond&, oii ellc
pourra se déclarer incompétente à raison du fait que la question relève
de la compétence exclusive de l'Inde.
Messieurs, dans le cas où la Cour préféreraitse placer sur le terrain de
la compétence exclusive et tirer argument du fait que les titres ontété
considérésaprès examen comme inexistants, je voudrais rendre la Cour
attentive sur le fait que peut-être de la seule inexistence des titres
juridiques, 'il ne faudrait pas conclure de fa~on trop absolue à ce que,
nécessairement, la question relève de la compétence esclilsive de l'Inde,
car, 2 mon sens, si je crois qu'il en est ainsi effectivement en l'espèce,
c'est pour une raison additionnelle.
Je ne voiidrais pas, Messieurs, après ces trois audiences où j'ai déjà
retenu l'attention de la Cour, me livrer à une longue dissertation sur
cette notion de compétence exclusive que l'on a appelée parfois le CCpont

aux ânes >)des juristes. C'est effectivement une notion extrêmement
complexe au sujet de laquelle il y a une très abondante littérature juri- PLAIDOIRIE DE M. ROLIN (INDE) - 12 X 59
671
dique qui a fait l'objet des délibérations de l'Institutde droit intcrna-
tional et d'une résolution qui, malheureusement, n'a pas a mon avis
beaucoup fait avancer le problème.
Je voudrais me borner à relire un texte sur lequel mon estimécontra-
dicteur, 31. le professeur Bourquin, a, à bon droit à mon sens, attiré
l'attention des juristes claiisle couqu'ilprofessait en rg31 Al'dcaclémie
de droit international (vol. 35, p. 152) et qui est un extrait de cet avis
no 4 que l'on a, je crois, parfois, insuffisamment remarqué. La Cour
permanente, à la page 23 de cet avis, exposait que

ià certains points de vrie on pourrait bien direque la compétence
d'un Etat est excli~sivedans les limites tracées par le droit interna-
tional, mais un examen attentif du paragraphe 8 de l'article Ij
démontre que ce n'est pas dans ce sens qu'on y parle de compétence
exclusive. Les mots ~compétence exclusive » semblent plutôt
envisager certaines matiéres qui, biep que pouvant touclier de
très près aux intérêts de plus d'un Etat, ne sont pas en principe
régléespar le droit international.1)

Et c'est pour ces matières-là, considérant notamment que les questions
de nationalité relevaient de cette catégorie, que la Cour admettait que,
exceptionnellement, ces questions sortc:nt de la compétence exclusive
lorsqu'elles ont fait l'objet d'accords particuliers. Maiil en résulte que
dans la pensée de la Cour permanente de Justice internationale à cette
époque, il fallait deux conditions pour qu'une question relève de la
compétence exclusive. Ilfallaitque la q1;estjon appartienne en principe
au domaine laissé à la compétence d'un Etat et il fallait en outre qu'en
fait, elle n'ait pas étérégléepar le droit international.
A,lessjeurs,c'est ce que M. le professeurBourquin, avec lequel j'ai le

très grand plaisir d'êtred'accord cette fois, c'cst ce queM. le professeur
Bourquin lui-même déduisait du passage reproduit, ajoutant que la
compétence exclusive ne pouvait donc pas êtreconsidéréecomme syno-
nyme de compétence discrétionnaire et n'était pas comme celle-ci consti-
tuée par la somme des défaillances du droit international mais visait
un domaine plus restreint.
Afessieurs, cette notion sur laquelle j'attire l'attention de la Cour
n'aura pas non plus d'incidence sur votre décision, mêmesi vous vous
placez sur le terrain de la compétence exclusive, parce que, comme je
vous l'indiquais, la Cour elle-même, dans cet avis na 4, considère que
lorsqu'une question relève en principe de la compétence exclusive, elle
peut néanmoins y échapper chaque foi:; qu'en fait elle se trouve réglée
par un accord particulier, tandis qu'en l'absence de réglemeiitation
d'accord particulier, ce caractère se trouve confirmé. La Cour a fait
application de cette règle en matière de nationalité, et je vous demande
pour les mêmes raisons d'en faireapplicationen matière de souveraineté
territoritale.La souveraineté territoriale,c'est en effet un ensemble des
questions qui, en principe, relèvent de la compétence exclusive d'un
État, et si, comme nous le soutenons, t:nI'espéceil n'y a pas d'accord

particuIier qui soit venu réglerla question dans les rapports entre l'Inde
et le Portugal, vous devrez, vous pOUTIeZ tout à fait librement considérer
la question comme relevant de la compétence exclusive del'Inde, à moins
que vous ne préfériez,comme je l'indiquais tantôt, déclarer purement
et si~nplement que les titres n'&tant pas établis, la demande du Portugal
est non fondée. PLAIDOIRIE DE 51.ROLIN (INDE) - 12 x 59
672
Monsieur Ie Président, illessieurs de la Cour, j'en aurais tout à fait
terminé si, vous ayant cité cet avis de la Cour permanente relatif 2tla
nationalité, concernant les décretsdenationalité prornulgt~é snTunisie et
azdfifaroc, zone française, jen'y avais pas retrouvé quatre autres lignes
qui me paraissent devoir être soulignées parce qu'elles marquent si
clairement une des idées que j'ai eul'honneur de dkfendre devant la Cour.

A Ia page 25 dc cet avis no 4, j'ai lu ce qui suit :
{(Selon le paragraphe 8 i)[il s'agit bien entendu du paragraphe S
de l'article15 du Pacte de la Sociétédes Nations] ((l'intérêtde la
Sociétédes Nations de pouvoir recommander., en vue du maintien
de la paix, toutes solutions qu'elle considère comme les plus
équitables et les plus appropriées en l'espècedoit, à im point déter-
miné, s'arrêter devant l'intérêtégalement primordial de chaque
Etat, de conserver intacte son indépendance dans les affaires que

le droit international reconnaît comme étant de son domaine
exclusif.))
Si telle étaitla réglcprescrite au Conseil de la Sociétédes Nations par
l'article15, paragraphe 8, du Pacte, combien s'impose-t-elle davantage
encore à la Cour sur base de l'article2, paragraphe 7, surtout lorsqu'elle
se trouve devant un Etat qui comparaît devant elle et qui a pris soin
d'écarter expressément de son acceptation la compétence de la Cour
pour les questions relevant de son propre domaine réservé!

Je suis arrivé maintenant à la fin de ma tâche, Monsieur le Président,
et je vous demanderai à l'audience de cet après-midi de bien vouloir
donner la parole au professeur Guggenheim, qui vous parlera des prin-
cipes générauxstricto sensu, c'est-à-dire reconnus fora datneslico. 12. PLAIDOIRIE DE M. P. GUGGENHEIM

(CONSEIL DU GOUVEIINEMEKT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE)
.AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 12 ET 13 OCTOBRE 1959

[Audiencepublique dzt12 octobrer959, aprés-midi]

Monsieur Ie Président, Messieurs dela Cour.

Parmi les titres juridiques iiivoquks par nos honorables contra-
dicteurs, j'aurai l'honiicur d'examiner ceux qui reposent sur deux caté-
gories de rhgles mentionnées a l'article 38 du Statut de la Cour. C'est,
d'une part, la règle prévue à l'article 38, chiffre 1, littb), c'est-A-dire
lacoutume internationale comme preuve d'unepratique géiiéraleacceptée
comme étant le droit et, d'autre part, la règle énoncéeà l'article 3S,
chiffreT, littc),qui se rapporte aux principes généraux dedroit reconnus
par les nations civilisées. Ces deux règles sont applicables dans la pra-
tique internationale sans que leur destinataire ait donnépréalablement
un consentement explicite aux obligations qui y sont contenues. Ces
deux règles généralesse distinguent donc nettement des autres titres
invoqués par nos honorables contradicteurs, à savoir la convention
généraleou particulière qui présuppose en principe l'accord des parti~s
intéressées.
Je donnerai plus tard les explications qui s'imposent quant à la rela-
tion entre ces différents éléments du clroit et en particulier entre les
deux règles générales,la coutume générale et les principes générauxde

droit, d'une part, et la coutume locale, d'autre part.
Monsieur le Président, Nessieurs de la Cour, parlons tout d'abord de
la revendication baséesur la coutume g<inérale.
La demande du Portugal a pour objet un droit de transit entre Dam20
d'une part, DadrA et Nagar-Aveli d'autre part, droit de transit limité
ce qui est nécessaire pour l'exercice de la souveraineté portugaise sur
lesenclaves, et droit soumis aux réglementations et restrictions indiennes:
En outre, selon la thèse développéepar 3.1.le professeur Bourquin, qui
d'ailleurs n'est pas suiviejusqu'au moindre détailpar M. le doyen Telles,
ce droit de transit ne comporterait aucune immunité.
Le Gouvernement du Portugal oppose donc à la souveraineté terri-
toriale de l'Inde certains titres coutumiers, dont il se prévaut t:fqui
entraîneraient à Ia charge de l'Inde, sur le territoire indienqui separe
Dadr5 et Nagar-Aveli de Damgo, des obligations de tolérance t:tdes
obligations d'abstention.
En procédant de cette manière, le Gouvernement du Portugal fonde
le titre coutumier d'une part sur le statutjuridiqilede certaines enclaves
à l'époque contemporaine qui seraient rtigies par les mêmesprinc~pesque
les enclaves portugaises. Leur régime, vu la similitude d'une réglemyn-
tation du droit de passage, prouverait l'existence d'une règlecoutumiere

généralerelative A ce droit de transitet cette règIecoutumière générale,
qui se dégagerait du régime de ces différentes enclaves, serait donc
opposable à l'Union indienne.
D'aiitre part, le Gouvernement portugais s'est tourné vers le pas54
pour démontrer qu'une étude historiqut: des enclaves permet de dégagerdes conclusions valables pour prouver l'existence de la règle coutumière
dont il se prévaut. A ce sujet l'étude du professeur Bauer contiendrait
la preuve documentaire. Toutefois, à ce sujet, nous l'avons déjà expli-
quédans Ia duplique, sous le no 555, une réserve s'impose. En effet, la
plupart des traités mentionnés par M. Bauer ont étéconclus avant le
début du XIXme siècle,donc à une époqueoù la souveraineté territoriale
des Etats,nfavait pas la mêmesubstance, pas la mêmedensité qu'aujour-
d'hui.L'Etat national ne possédait pas encore le monopole de l'exécution
des actes juridiques dans le domaine spatial qui est le sien. Le passage

inoffensif des troupes par le territoire d'un Etat tiers était généralement
admis aussi bien entemps de paix qu'en temps de guerre. Grotius enatteste,
dans le Livre II,chapitre 2,paragraphe 13, de son ouvrage sur La Guerre
etla Paix, de l'existencede cette règle, Dans ces conditioris le fait relevé
par le professeur Bourquin, jeudi ~eroctobre (compterendu, pp. 496 ss.),
que certains traités du XVIIme etdu XVIIIme sièclene mentionnent pas
ledroitde passage des forcesarmées aux enclaves n'a aucune importance.
Avant la fixation définitive dela souverainetéterritoriale au senscontem-
porain, leconsentement du souverain des territoires de passage seréalisait
souvent dans des décisionsunilatérales rendues par les autorités respec-
tives, sans qu'il ait étébesoin de les inscrire dansun traité général. A
titre d'exemple, je me permets de mentionner la décisionde la Diète des
cantons protestants de la Confédération suisseà l'époquedes guerres de
religion; iy avait à cette époquedeux Diètes: une diète catholique, une
Diète protestante (septembre 1632). La décision traduit très bien, k
mon avis, la substance de la règle du droit international commun relatif
au droit de passage tel qu'ilétait en vigueur au XVIIme siècle.
Voici comment la Di&tes'est prononcée à ce sujet:

A ceux qui se conduisent convenablement et modestement le
passage inoffensif ne sera pas refusé comme ce fut le cas depuis des
temps immémoriaux. ))
La citation est extraite de l'ouvrage fondamental de Bonjour, Histoire
de la neutralité suisse, 1946 (en allemand), page 30. Mais déjà au
XVIIlme sièclela souveraineté territoriaIe a étéplus stricteA l'époque
contemporaine elle est toute différente, comme jel'ai déjà mentionné,
elle est beaucoup plus dense. Dans ces conditions de nombreux éléments

de la documentation du professeur Bauer, particulièrement ceux exami-
néspar M. Bourquin relatifs aux traités des XVIIme et XVIIIme siècles,
n'ont plus de valeur dans le contexte du présent, et iy alieu d'appliquer
le priricipe clairement posé par l'arbitre Max Huber dans l'affaire de
l'flede Palmas, selon lequel des règles antérieures contraires à des règles
postérieures sont considéréescomme abrogées.
hlonsieur le Président, Iilessieurs dc la Cour, le Portugal revendique
dans ses dernières conclusions un droit de passage soumis à certaines
conditions, comme nous venons de le voir. Ce droit de passage a pour
objet différents états de fait, différentes situations. Le Portugal reven-
dique en premier lieu un droit de passage pour Ies représentants des
autorités et des forces armées nécessaires pour exercer la souveraineté
portugaise dans les enclaves. Le Portugal demande également - et c'est
autre chose -le passage des biens,toujours d'ailleurs dans le mêmebut :
exercer la souveraineté sur les encIaves. Enfin, si nous comprenons bien
la requête portugaise, le Portugal demande également le passage dcs
personnes privées. Est-ce qu'il est nécessaire, le passage des personnes privées dans
l'exercice de la souveraineté portugaise, au sens des conclusions du
Gouvernement portugais?
Alonsieurle Président, Nessicurs de la C.our,nous n'allons pas examiner
cette question dont la réponse négative, à mon avis, s'impose. D'ailleurs,
ce qui a dû êtredit à ce sujet a étédéji dit par le professeur Rolin ven-
dredi après-midi et samedi matin.
11 y a donc trois catégories de personnes et de biens pour lesquelles le
droit de passage est demandé.
Pour chacune de ces situations se pose la question de savoir si le
Portugal peut valablement invoquer une réglecoutumière en faveur de
sa revendication du droit de passage. Pour répondre, nous devons donc
examiner cliacun séparémentde ces trois états de fait et nous demander
si et dans quelles conditions le droit iilternational coutumier général
admet un passage pour ces différentes situations.
Voyons d'abord la première catégorie des personnes pour lesquelles

le droit de passage serait - d'après la thhse portugaise - consacré par
une règle coutumière, à savoir des représentants de l'autorité publique,
des forces armées et de la police.
Pour répondre à la question que nous venons de poser, c'est-à-dire
un propre droit de passage de ces é1Cme.nts que je viens de mentionner
vers les enclaves, en faisant d'ailleurs da~lsnotre examen abstractioil des
règles générales de droit international relatives au passage des forces
armées et de la police par un territoire étranger, passons en revue le
statut juridique des enclaves actuellement existantes. Examinons
le régime du droit de passage des forces armées et de la police dans le
territoire qui sépare l'enclave des autres portions du territoire national.
Nous ne nous occuperons donc que des enclaves qui font encore partie du
système politique actuel, c'est-à-dire l'enclave allemande de Büsingen
en Suisse, l'enclave italienne de Campione, également en Suisse, l'en-
clave belge de Raerle-Duc dans le territoire hollandais, les enclaves

hollandaises de Baarle-Nassau dans l'enclave belge de Baerle-Duc,
l'enclave britannique du Basutoland en Union sud-africaine, I'enclave
espagnole de Llivia en France, enfin, l'enclave indienne de Mechval,
situéeclans le territoire portugaisde Nagar-Aveli.
Je laisse délibérémentde côté la situation du fort de Saint-Jean
Baptiste d'djuda, ce vestige d'une époqrierévolue, comme nous l'avons
indiqué au paragraphe j56 de la dupliqui:. Les conditions dans lesquelles
se situe cette enclave ne sont effectivement pas comparablcs aux autres,
à celles que nous venons de mentionner, l'élémentde la population
faisant défaut. Dans ces conditions, la circulation des biens et des per-
sonnes privées n'entre pas en ligne de t;ompte, le droit de passage du
résident et de ses collaborateurs qui l'assistent ne posant pratiquement
aucun des nombreux problèmes que soulève l'existence des enclaves
ordinaires.
Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, pour qu'on puisse admettre

l'existence d'une règle coutumière généralerelative au droit de passage,
telle qu'elle a étéproposéepar nos honorables contradicteurs, il faudrait
que trois conditions soient réalisées.
Première condition : il faudrait, pour reprendre l'expression de Sorensen
mentionnée par le professeur Bourquin Le 30 septembre, cque la même
conduite soit réaliséeautant que l'occasion s'en est présentée 1). Seconde condition: que cette conduite commune correspondante des

différents membres de la communauté internationale soit conforme a la
règleproposée par Ic Gouvernement du Portugal, c'cst-à-clire que lJEtat
encerclant l'enclave soit tenu d'autoriser les communications nécessaires
pour l'exercice de la souveraineté territoriale sur les eiiclaves et sans
qu'il existe à ce sujet un arrangement conventionnel.
Troisième condition: que si cette conduite existe effectivement dans
toutes lesoccasions où clle se prhnte, elle ne soit pas seule~nentco~iforme
2 un usage facultatif, mais qu'elle corresponde à une coutu~ne obligatoire.
Faisons d'abord une observation liminaire. Poiir certaines enclaves
la question du droit de passage des forces armées et de police est réglée
de manière détaiilke. 11y a d'autres situations oii les iiiformations sont
plus fragmentaires. Ainsi, aucun arrangement n'est connu pour leBasuto-
land ni pour l'enclave indienne dc Mechval, et il existe souvent une
pratique administrative basée sur la réciprocité,ce qiii est à mon avis
très probablement le cas pour le systèmedes enciaves belgo-hollandaises.
Ces situations ne permettent certes pas l'invocation d'une règle coutu-
mière autorisant le passage pour les forces armées et de police, tel que
l'entend la Partie adverse. Une afhrrnation de ce genre serait bien hasar-
deuse, même si l'examen amenait à conclure qu'il existe une pratique

autorisant le passage de queIques élémentsde l'autorité publique et de
forces policières.A une telle pratique n'équivaudrait certainement pas
l'existence d'une obligation juridique. Comme l'a dit avec raison
M. Charles De Visscher dans son étude sur cCoutume et Traités en droit
international public 11dans la Revue généralede droitinternutional plrblic,
19551Page 357:
((Jamais, de la seille uniformité ou régularité extérieure de cer-
taines attitudes, il n'est permis de conclure la normativité. 1)

Il parait beaucoup plus normal de conclure, en l'absence d'une obli-
gation conventionnelle et de l'existence d'une pratique iidministrative
basée sur la réciprocité,à l'absence d'une coutume obligatoire liant les
parties.La pratique administrative a pour hase la volonté commune des
Etats en question de réglerdans le cadre d'une politique de bon voisinage
les questions de passage de la forcearmée et de la police, comme on vous
l'a déjàexpliqué ce matin.
Peu importe, d'ailleurs, la réponse à cette question si nous dérnontre-
rons, Monsieur Ie Président, Messieurs de la Cour, par l'analyse du statiit
juridique des autres enclaves, que caffirrnation de l'uniformité du

régimede toutes les enclaves actuellement existantes, quant au droit de
passage des forces armées et de police, porte à faux et que le régime de
ces autres enclaves ne correspond pas au çystén-iesuggérépar nos
distingués contradicteurs.
Nous procéderons donc, avec votre permission, Moi-isieurle Président,
à l'examen des statuts de Büsingen, Campione ct Llivia. Examinons
d'abord chacun des régimes des enclaves quant au passage des forces
militaires ct policières, posons-nous ensuite la qiiestion tfe savoir s'iy
a similitude des règles juridiques régissant le droit de passage,etvoyons
enfin si le régime du droit de passage des forces armées et de la police
vers Büsingen, Carnpione et LIivia carrespond 2 la définitionde la règle
coutumière suggéréepar le Portiigal dans ses conclusions.
hlonsieur le Président, hfessieurs de la Cour, Ie premier cas que nous
devons examiner est celui du droit de passage des forces militaireset depolice à Büsingen. Avant de faire l'objet d'un arrrangement convention-
nel relatif au droit de passage de quelques élémentsde forces armées et
de police - parce qu'ily a un arrangement, Büsingen a été le théâtre
d'événements qui rappellent dans une certaine mesure ce qui s'est passé
dans les enclaves portugaises de l'Inde en1954.
Une insurrection s'était produite dan:; l'enclave, en juille1849, à la
suite des événements révolutionnaires qui ont troublé I'Europe en 1848.
Cette insurrection était dirigée contre les institutions monarchiques

allemandes, particulièrement celles du Grand-Duché de Bade, dont
Büsingen dépendait politiquement. Les aiitorités a1lemandcs désiraient
punir les révolutionnaires responsables cie I'insurrection, et envoyèrent
des troupes à Büsingen. Celles-cis'acheminaient à Büsingen en naviguant
sur le Rhin, dont les deux rives, avant d.'entrer à Rüsingen, se trouvent
en territoire suisse.
Conformément au rapport du Conseil fédéralsuisse, publié dans lc
second volume de la Feuille fédéralede 1849, le commaridant militaire
suisse responsable de celte région requt l'ordre de s'opposer au retour
des troupes allemandes infiltrées à Busiiigen, le passage par la Suisse
étant considérécomme une violation de !;onterritoire. La Suisse libérale
de 1849 ne désirait pas accorder à 1'Alli:magne un droit dc passage en
vue de la répression d'une insurrection qui poursuivait les mêmesbuts
que ceux du mouvement populaire victorieux en Suisse en 1848, mouve-
ment qui a abouti, ilTonsieurle Président, Messieurs de la Cour, comme
vous le savez, à la modification du régirriefédéralet à l'introduction de
la constitution fédéralefondée sur les principes du libéralisme et de la
démocratie représentative.
Le Gouvernement suisse avait, dans cette ambiance politique, lin
autre motif encore pour refuser sa collaboration au passage des troupes.
Le fait dc mettre vo~ontairementun fragmcnt du territoire suisse à la
disposition des forces gouvernementales allemandes aurait entrain& une
immixtioii dans les affaires internes d'un pays voisin, immixtion contraire
aux règles les plus élémentairesdu droit des gens.
Dans ces coiiditions, lecommandant des troupes suisses conclut un
arrangement avec le commandant des troupes allemandes, Ie 28 juiljet

IS~?. En vertu des termes de cet arrangement, lestroupes allemandes
devaient quitter immédiatement le territoirc de l'enclave, encadrées par
une escorte de troupes suisses pendant toute la durée du passage sur le
sol suisse. Le passage de retour se réalisa en fait conforniément aux
termes de cet accord.
,4 la suite des événementsde 1849, plils jamais une autorité militaire
allemande n'apénétréen territoire suisse pour s'acheminer vers Rüsirigen.
Il restait cependant h régler le passage des représentants dcs autorités
policières et militaires d'Allemagne vers l'enclave de Büsingen et de
Rüsingen vers l'Allemagne. M. lc professeur Rourquin a, à ce sujet,
prétendu que l'affirmation dans notre contre-mémoire, à savoir que Ie
passage est basé sur une convention, n'est pas exacte. 11 notre tour, il
nous faut constater que notre éniini:nt contradicteur s'est certainement
trompé. A vrai dire, mon éminent maître et collègue est excusable, parce
quSiI a kt6 la victime d'une informatioii équivoclue, pas suffisammerit
explicite, information qui aété adresséele 5 juin 19-56au Gouvernement
portiigais par le Gouvernement fédkral suisse. Seion cette inforrnatioii,
qui figure à l'annexe 23, 1, page759 des observations portugaises sur les
exceptions préliminaires, l'articl2, alini:aI,de la convention conclue le678 PLAIDOIRIE DE M. GUGGEXHEIM (INDE) - 12 X 59

21 septembre 1895 entre la Suisse et l'Empire allemand au sujet de la
commune badoise de Büsingen est la seule disposition conventionnelle
ayant trait au transit d'organes allemands se rendant sur le territoire
de la commune en question. L'autorité suisse quia donné l'information
a omis d'ajouter les mots: (dans le cadre de la convention de 18gj i).
Elle aurait dû dire que le régime de transit ne trouvait pas son lortde-
ment dans l'accord mentionné, mais dans un accord plusgénéralquiserap-
porte aux relations frontalières bado-suisses en général.
Le professeur Bourquin aurait pu en prendre connaissance, étant donné
que nous l'avons mentionné au no 293, littera cj. du contre-mémoire.

L'arrangement actuellement en vigueur date des 13-1 4ovembre 1928.
Ilconsacre et prédse certaines règlesantérieures, particulièrement celles
incorporées dans un protocole bado-suisse des 9-19 juillet1867. Comme
nous venons de le dire, cet accord ne se rapporte pas exclusivement à
Büsingen, mais aux différents secteurs frontaliers entre la Suisse et le
pays de Bade, parmi l$squels figure naturellement aussi Rüsingen.
L'accord porte le titre:CCEchange de notes entre la Suisse et l'Allemagne
concernant la circulation des militaires et des fonctionnaires de police
sur certains tro,nçons de chemins de fer et de routes à la frontière de la
Suisse et de 1'Etat de Bade. i)(Vous trouverez l'accord dans le Recueil
systématique des Lois etOrdonnances, 1848-194 t7m,e rj, aux pp. 286
et ss.)

Dans cet échangede notes il a étéconvenu, et ceci est particulièrement
important, en ce qui concerne le statut juridique de l'enclave allemande
de Büsingen (dans le chapitre II, qui se rapporte au trafic routier et
sous no 4):
« L'agent de police isolé - et exceptionnellement aussi un groupe
d'agents de police - en uniforme ou en civil, armé et portant les
munitions de route nécessaires,est, sousréserve dlentiBe réciprocité,

autorisé, dans l'accomplissement de son service habituel, àcirculer
soit à pied, soit à l'aide d'un véhicule, sur les routes-frontière
traversant le territoire étranger.))
Naturellement il s'agit, réciproquement, du territoire suisse et du
territoire allemand, inclus l'enclave de Büsingen.

Toutefois, l'alinéa du no 4 ajoute:
(Un service destiné à prévenir des desordres politiques ou écono-
miques imminents ou A les réprimer au cas où ils auraient éclaté
n'est pas compris dans les termes «service courant iide l'alinéa
premier ci-dessus. )I

Monsieur le Président, Rfessieurs de la Cour,les dispositions de l'accord
que je viens de mentionner sont extrêmement révélatrices. Elles démon-
trent que la Suisse a le droit de refuser le passage des forces de police
et des forces militaires par son territoirenationaIorsqu'il s'agitderépri-
mer des troubles ou de les prévenir dans le territoire voisin et parti-
culièrement 2.Rüsingen. C'est natiirellement en souvenir des événements

de Büsingen de 1849 que 1a.Suisse a tenu A insérer dans l'échange de
notes la disposition lui permettant d'interdire lepassage destinà prévenir
des désordres économiquesou politiqiies imminents ou à les réprimer au
cas où ils auraient éclaté.Cette réserve au droit de passage est en com-
plète harmonie avec les dispositions du droit international relatives à
l'obligation de non-intervention d'un État dans les affaires internes d'un PLAIDOIRIE DE M., GUGGENHEIII'\(INDE) -. 12 ,X 59 679

autre Etat. On peut d'ailleurs êtreCertain que le Gouvernement allemand
n'aurait pas accepté l'insertion de cette disposition :s'il ne l'avajt pas
jugéeconforme aux règles du droit interriational coutumier. ' . '
Busingen ne possède d'ailleurs. pas dt: poste de police et militaire.
C'est l'enclave qui a dû, et continue à organiser le service du maintien de
l'ordre et de la sécurité deshabitants. C'est le maire de Büsingen, assisté
de fonctionnaires recrutés localement, qui accomplit cette mission.
Nous espérons donc avoir démontré, contrairement à ce ,que pense
notre éminent contradicteur, que.toute les questions relatives au droit
de passage des forces militaires et policières coricernant 'Rüsingen sont

régléespar des accords. L'iisage local n'entre pas en ligne de compte,
mêmeà titre secondaire, et il est certain que la Suisse n'a jamais autorisé
le passage des troupes allemandes, ni de troupes occupant 1,eterritoire
allemand après la deuxiéme guerre mondiale, à travers le territoire
suisse pour se rendre dans l'ericlave de Büsingen.
Monsieur le Président, hleçsieurs de la Cour, ce premier exemple
démontre que l'on ne saurait affirmer qu'il existe une uniformit6 de
régime, comme l'a suggéré le Gouvernemi:nt portugais. En effet, le droit
de passage, conventionnellement admis pour un petit grouped'agents de
police arméset portant les munitions de route nécessaires,est siibordonné
à deux conditions qui sont l'une etZlazttrecontraires a lathèseportugaise.

Ces conditions sont les suivantes: . .
1) lepassage doit se faire dans l'ac,con~pliçsementdu service courant,
du service habituel,sans qu'il entraîne.& actes de puissance publique;et
2) le passage est rigoureusement interdit dès qu'il est destiné à prévenir
des désordres'politiques et économiques imminents ou à les réprimer au
cas où ils auraient éclaté. .. .

Monsieur Ie président, bIessieurs de la Cour, la référenceà Campione
n'est pas:moins.révélatrice que celle à Büsingen. Le statut de cette
petite région entièrement italienne, entiitrement entourée de territoire
suisse, est, contrairement à ce'que nous propose le professeur Bourquin,
régi par le droit conventionnel. En effet, en ce qui concerne le'passage
de la police italienne, c'est l'article 2, alinéa 5, également partie d'une
convention générale,celle de 1923 relative i la navigation sur lt: lac
Majeur et sur le lac de Lugano, du 23 octobre 1923, qui est également
applicable. (Recueil systématiquedes lois el ordonnn7tce.sdela Confédération

suisse, 1848-1947, t. 13, p. 350. )'article :z,alinéa j,dispose:
- ccLes agents de la police italiennepourront également traverser les
eaux territoriales suisses en qualité de passagers de courses régulières
, .des services publics de navigation, routefois sans interrompre leur
voyage. S'il s'agit d'un transpprt de plus de six agents, il sera an-
noncé conformément aux dispositioiis de cet article. Dans les eaux

. suisses, les agents italiens devront déposer,leurs armes et s'abstenir
de tout acte officiel: 1)
Toutefois, il y a l'article2, alinéa6 - le cheval de bataille dela Partie
adaverse -,'du traité de 1923, qui a été citépar le professeur Bourquin.
Cette disposition déclare, en ce (lui concerne les communications avec

l'enclave italiehne déCam~ione - : '.
a 1'Ctatactuel des choses 4imeu sanes cfiiqcment aussi'longtemps
.que les deux',Parties contractantes niauront pas passh des accords
spéciaux ». ,.7 . .-., *-, .,.... . .; , A

46 Cette disposition a une signification particulière, très différente de
celle proposée par nos honorables contradicteurs. Pour la comprendre,
il faut rappeler que lors des négociations pour le traité de 1923 - donc
le traité que j'ai mentionné relatifà la navigation sur le lac Majeur et sur
le lac de Lugano - la délégationitalienne avait demanclél'autorisation

de transporter des forces de police italienne par les eaux territoriales
suisses, entre deux parties du territoire italien. Un tel passage aurait
permis à l'Italie, comme l'explique la Feuille fédéralesuisse de 1923,
tome 3, page 482 (édition allemande), et comme le relate également une
bonne thèse zurichoise de Hecker, Die Rechtsvzrhaltnisse der Schweizsr-
greme («Les rapports- juridiques à la frontiére suisse »), 1931, thèse de
Zurich, page 23 - je dis un tel passage aurait permis à l'Italie de passer
directement par les eaux suisses du territoire italienà une autre partie
du territoire italien, donc aussi à Campione. Les délégués suissesn'ont
pas voulu donner suite à cette demande; mais ils se sont déclarés d'accord
d'entamer des négociations avec l'Italie en vue de la conclusion d'une
conventionparticulièrerelative àl'enclave de Carnpione. Cette conventioii
n'a jamais vu le jour, parce que le Gouvernement suisse n'a pas voulu
admettre le droit de passage de bateaux policiers italiens par les eaux
territoriales suisses. Cela équivaut évidemment à un refus du droit de
passage sur le territoire suisse pour les bateaux de police et les bateaux
de la force armée. Le Gouvernementitalien areconnu dalis la disposition
que je viens de mentionner - c'est un compromisdiplomatique - que
l'état actuel des choses demeurait sans changement et qu'il en serait
ainsi aussi longtemps
que Ies deux Parties contractantes n'auraient pas
passél'accord spécial envisagédans les négociations de 1923. L'Italie a
accepté le point de vue suisse, en reconnaissant Ie maintien du statu quo
qui est entériné dans l'article2, chiffre6, de la convention de 1923.
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, dans ces conditions le
passage de la force publique est toujours réglépar les dispositions
généralesde la convention pour la navigation sur le lac Majeur et le lac
de Lugano - que je viens de mentionner - et en pnrticulicr par son
article2,alinéa 5,dont j'ai donné lecture et que M.le profesçe~irBoiirquin
ignora dans son interventionde jeudi reroctobre, tout en admettant dans
le fond le mêmerèglement, en reproduisant un passage plus que curieux
de la note suisse du 5 juin 1956, qui donne non seulement au sujet de
Büsingen un tableau, le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas complet
de la situation, mais aussi en ce qui concerne Campione. Toutefois, sur le
fond de la réglementation, il n'y a pas de divergence de vue, car la note
déclare :

Selon la pratique - il n'est pas dit selon la convention, comme
elle auraitdû le dire -, selon la pratique, les organes de police se
rendant à Carnpione se servent des bateaux qui assurent le service
réguliersur le lac de Lugano et peuvent, dans ces coriditions, passer
librement. i)

Ce qui est omis, c'est le fait que cette pratique repose sur une dispo-
sition conventionnelle. D'autre part, la note, si succincte qu'elle semble
profiter à la thèse portugaise, oublie de dire que l'article z, alinéI~~,de
la convention de 1923 prkvoit explicitement que:

((les bateaux servant à des buts militaires, de douane et de police
ne doivent pas franchir la frontière politique i), non seulement qu'ii en frincipe iicomme le dit la note, ils ne doivent pas
franchir la frontière politique dutout.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans ses grandes lignes,
la réglementation de Campione est donc la mêmeque celle de Büsingen.
On pourrait parler d'un système suisse. C'est un accord frontalier plus
généralet non pas un accord spécial relatif à l'enclave qui règle le droit
de passage de la police et de la force militaire. Et, chose particuliérel
ment importante, dans les deux cas la Suisse a voulu e~npécheret a
effectivement empêchéle passage de la force armée policière en vue de

maintenir l'ordre et de prévenir des troubles. Pendant la période fasciste,
ellea résistéà la tentative italienne d'obtenir l'autorisation de passage
direct pour les transports de lapolice italienne d'un port italien du lac
de Lugano à l'enclave de Campione sur st:spropres bateaux.
Ce sont donc les conventions germano-suisse et italo-suisse, qui ne se
rapportent pas exclusivement aux enclaves, qui réglementent le passage
en territoire suisse en direction des enclaves de Büsingen et de Carnpione.
Cet état de choses, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, est coii-
traire k la conception portugaise du droit de passage. Il correspond,
cependant, à des principes poiitiques plus gknéraux consacrés dans
l'histoire diplomatiqiie de la Confédération helvétique. C'est cette
doctrine, conforme au respect strict tant du principe de la souveraineté
territoriale u'à celui de la non-intervention dans les affaires intérieures
des autres 2tats, qui a trouvé ici son expression, comme elle a trouvé
son expression Ia plus remarquable lors de l'incident de Wilna en 1921.
Le Conseil fédérals'est opposécatégoriquement au passage à travers la
Suisse des troupes destinéesà assurer l'ordre lors de la consultation popu-
laire qui devait avoir lieu à \Vilna sous le contrale de la Sociétédes
Nations.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, examinons enfin la situa-
tion de Llivia, enclave espagnole en territoire français.yIa une différence
très nette, quant au droit de passage des forces policières et militaires,
avec le régime adopte pour Büsingen et. Carnpione. Pour Llivia l'inter-
diction du droit de passage est totale.C,'estainsi que nous lisons dans

le traité de délimitations conclu le 26 mai 1866 entre la France et l'Es-
pagne :
iiLa situation exceptionnelle de Llivia dont le territoire est
enclavéen France et surtout les sinuositéset le caractère abrupt des
Pyrénées obligeant les frontaliers français et espagnols àemprunter
le territoire voisin dans diverses localités pour aller d'un poinàun
autre de leur propre pays, les uns et les autres continueront à jouir
de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans ces passages,
mais à la condition expresse qu'on ne quittera pas le chemin et
qu'il sera formellement interdit au service des agents étrangers de
la force publique. s

Non seulement il n'est pas question dans cette disposition du passage
de la force militaire, mais en outre aucun. passage n'estadmis en faveur
de la force policière espagnole qui désirerait atteindre l'enclave.
11 est d'ailleurs intéressant de constater que l'article 3 n'est pas
mentionné dans la note du ministhe des Affaires Ctrangères de France
à l'ambassade du Portugal à Paris, du 18 mai 1956 (annexe zz des an-
nexes aux observations du Gouvernement portugais sur les exceptions
préliminaires). Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les conclusions suivantes
se dégagent de notre étude sur le passage des forces arméeset de la poIice
.vers les enclaves: ,

I. En ce qui concerne.le passage des forces armées et de la police, il
est, inexact d'affirmer que la mêmeattitude, la mêmeconduite a été
adoptée dans tous les cas, ce qui, selon M. le professeur Bourquin lui-
même, serait la premiére condition pour prouver l'existence d'une règle
coutumière dans ce domaine.
2. En ce qui colicerne cette conduite elle-même,trois systèmes diffS-
rents se dégagent dans la pratique internationale.

a) Dans le premier système, il n'existe aucune réglementation conven-
tionnelle du droit de passage des forces arméeset de la police (Basutoland,
enclaves belgo-hollandaises). Si un droit de passage est accordé par
l'État détenteur dU territoire de passage, il correspond ;1une pratique
administrative éventuellement. fondée sur la réciprocité, sans qu'on
puisse affirmer que cette pratique administrative soit pltis qu'un usage
facultatif.
bJ Le second système pourrait êtrequalifié, comme je l'ai déjà dit,
de système suisse, ou germano-suisse, italo-suisse (Büsingen, Campione).
Il consiste dans l'octroi d'un droitde passage limitépour la force policière
et dans l'interdiction du passage des forces militaires. Dans ce régime,
la force policière n'a pas le droit dc faire des actesde service et le passage
est prohibé dès qu'il pourrait être utilisé pour des finspolitiques. 11ne
doit pas avoir pour but de prévenir des désordres économiquesou politi-
ques imminents ou de les réprimer au cas où ils auraient éclaté,selon
l'heureuse formule de l'échangede notes entre Ia Suisse t:t l'Allemagne
des 13/14 novembre 1928.

c) Le troisième systéme est l'interdiction totale du droit de passage
de la force publique. C'est lesystéme adopté pour Llivia.
Dans ces. conditions, Monsieur le Président, Messieui-s'de la Cour,
nous n'avons pas à examiner si la pratique correspond soit h un usage
facultatif, soitA une coutume obligatoire. La pratique, en effet, n'est
pas uniforme et les conditions d'existence du premier élément de la
coutume ne sont donc pas réunies.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, parlons maintenant de la
seconde catégorie des droits que le Portugal revendique. Il demande le

droit de transitpour les biens à travers le territoire indien, transit limité
à ce qui est nécessaireàl'exercice de la souveraineté portugaise.
A ce sujet d'abord une observation générale. La plupart des enclaves,
comine Büsingen depuis 1947, si mes informations sont exactes, Cam-
pione depuis la création du canton du Tessin en 1801, Basutoland cn
vertu d'un accord entre le Gouvernement britannique et l'Union sud-
africaine remontant au I~~ septembre 1910, mais aussi Dadrh et Nagar-
Aveli, malgré l'abolitionde l'union douanière anglo-portugaise en 1830,
sont, au point de vue douanier, une partie intégrante du territoire qui
les entoure. En revanche, ce n'estpas le cas des enclaves bclgo-hollan-
daises, qui font partie du système économique belge ethollandais, si je
suis bien informé, bien que les informations soient assez difficilesa
obtenir à ce sujet, l'enclave belge du système belge, l'enclave hoilandaise
du système hollandais. Une autre enclave n'est pas économiquement
incorporée dans 1'Etat qui l'entoure, mais reste une entité économique etdouanière liéeau pays dont elle fait politiquement effectivement partie.
C'est le cas de Llivia, entourée du coi:don douanier français. Elle est

donc un îlot économique entouré par un territoire douanier étranger.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, une première réflexiori
vient à l'esprit. Comme pour le régimedes forces publiques, il n'yâ donc
pas d'uniformité dans le régime économique des enclaves. Dans ces
conditions, il ne peut plusy avoir,iln'y a plus cette règlefondamentale
commune que M. le professeur Bourquiri considère, avec raison, comme
&tant le fondement mêmed'une rPgle coutumière. En effet,la règle de
droit international applicable diffère st:lon le régime économiqui: qui
domine les relations de l'enclave avec son voisinage.
Si l'enclave reste économiquement séparée du territoire quil'entoure
et reste donc économiquement rattachée à 1'Etat dont elle fait politique-
ment partie, des mesures conventionnelles doivent étre prises pour
assurer le passage des biens du territoire de l'enclave aux autres parties
du territoire national. C'est ainsi que l'on a procédé pour Llivia, dont le
sort économique n'est pas séparé de son sort politique. En effet, le
traité franco-espagnol de 1666 que j'ai déjà mentionné .prévoit à ta fin
de l'article21: «Le service des douanes devra être établi de part et
d'autre de façon ne pas gênerla jouissance de ces franchises II,c'est-à-
dire de Ia franchise relative au libre passage des personnes et peut-&tre

des biens.
Mais ce n'est pas Llivia qui nous intéresse. C'est Dadri et Nagar-Aveli,
intégrées commele sont Campione, Büsingen et le Basutoland dans le
système économique du territoire voisiri. Les enclaves portugaises ont
étééconomiquement absorbées par leur voisinage. Cette absorption
économique correspond, comme l'a dit le baron Nolde dans un cours
professé à l'Académie de La Haye en :rg24 I, p. 354, au syst6rne de
l'annexion douanière. Cette annexion douanière est caractérisée par le
fait que 1'Etat qui dirige l'union douanière absorbe généralemerit un
pays minuscule se trouvant sous sa dépendance économique. Ce type
d'union douanière est beaucoup plus cornplet que celui qu'on lui oppose
souvent, c'est-à-dire l'association de deux pays plus ou moins égaux et
qui conservent des droits égaux au sein de l'entente, mais qui ne veuIent
plus trait9 les questions douanières iridépendamment l'un de l'autre
avec des Etats tiers.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans le type d'union
douanière que nous envisageons,c'est-à-dire celuiqu'on a appeléannexion
ou accession douaniére et auquel appartiennent DadrA et Nagar-Aveli
dans leurs relations avec l'Union indienne, il va de soi que c'est la
frontière de l'entité économique globale avecle monde extérieur qui doit

êtreconsidérée commela frontière douanière entre les entités qui com-
posent l'union douanière d'une part et I'ikranger d'autre part. Les mémes
règIesdoncdoivent s'appliquer sur toute la ligne. Le tarif douanier étant
commun sur tous les points, iln'y a même pas d'exceptions de portée
limitée quant à son application. Et l'onne peut présumer aucune excep-
tion ni aucun privilège en faveur d'une partie qui ne participe pas à
l'union douaniére.
C'est à la lumière de ces principes scrupulcusement mis à jour dans une
thèse récente de l'université de Genèvt:, due à la plume de M. Blaise
Knapp, et intitulée cLe systènie préférentielet les États tiers, qu'ilyi
lieu d'examiner la revendication du Portugal au droit rie transit des
biens aux et des enclaves. Comme pour les autres enclaves que nous684 PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59
venons de mentionner et qui participent au mêmesystème de l'annexion
douanière, comme pour Büsingen, Campione, le Basutoland, aucune
restriction ou limitation du tarif douanier, du droit indien des douanes
en faveur des enclaves n'a étéprévue.Aucunepréférencen'a étéaccordée
dans le cadre de l'union douanière indienne pour Ie transport des biens
de Dadra et Nagar-AveIi à Dam30 et vice versa. Dans ces conditions, le
passage des biens se réalise dans les mêmesconditions que le transport

de n'importe quel autre bien d'un endroit de l'union douanièreindienne
au territoire portugais de Damao.

[Audience Publigue du 13octobre1,959 matin]

hlonsieur le Prksident, Messieurs de la Cour, après avoir examiné le
droit de passage.aux enclaves pour les forces policières et l'armée à
la lumière de la pratique contemporaine, nous sommes arrivésà Iaconclu-
sion qu'il n'existe dans ce domaine ni une coutume obligatoire, ni un
usage facultatif, les régimesétant trop différents.
Nous avons ensuite abordé, avec votre permission, Monsieur le Pré-
sident, la seconde catégorie de droit que le Portugal revendique dans les
enclaves. Il demande le droit de transit pour les biensà travers le terri-
toire indien, transit qui est nécessaire, limité en qu'ilest nécessaire à
la souverainet& portugaise.
A ce sujet nous avons déjà vu qu'il y a différents types d'enclaves, et
nous avons retenu DadrA et Nagar-Aveli parmi les types des enc!aves
qui sont économiquement absorbées par leur voisinage, économique-
ment annexées, d'après la formule heureuse du baron Nolde.
Il va de soi .que c'est la frontiére de l'entité économique globale,
comnie je l'ai expliqué, avec le monde extérieur qui doit êtreconsidérée
comme la frontière douanière entre les entités qui com~iosent l'union
douaïiiére d'une part et l'étranger d'autre part. Comme à Büsingen,
Campione et au Basutoland, aucune restriction ou limitation du tarif
indien des douanes enfaveur des enclaves étaitprévue; aucune préférence
n'a étéaccordée non plus dans lecadre de l'union douanière indienne

pour letransport des biens de Dadr5 et Nagar-Aveli à Dam20 et vice
versa. Dans ces conditions, le passage des biens se réalisedans les mêmes
conditions que Ie transport de n'importe quel autre bien d'un endroit de
l'union douanière indienne au territoire portugais de Damao.
. On pourrait toutefois invoquer contre ce raisonnement une critique
fondée surla distinction artificielle, très artificielle, faite par nos hono-
rables contradicteurs entre le droit de transit et la réglementation du
droit de transit, comme je viens de dire, définition artificielle et inadmis-
sible, comme l'adéjhdémontrépertinemment le professeur Rolin.
En effet, nos honorables contradicteurs pourraient dire, c'esI'hypo-
thèse, que l'union douanihre indienneest certes autorisée à réglementerle
droit de passage des biens et, par exemple, à percevoir des droits de
douane, mais qu'elle ne peut pas interdire le transit des biens entre une
enclave rattachée au territoire national dont l'enclave fait partie et ce
territoire national lui-même.
Cette opinion, si elle était effectivement présentée, trouverait-elle
l'appui d'une réglecoutumière de droit international? Pour que tel soit
le cas nos éminents confrères de l'autrecôtC de la barre devraient effec-
tivement prouver l'existence d'un droit de transit spécifiqueau profit de l'enclave et de l'État auquel elle appartient politiquement, et ceci in-
dépendamment des dispositions qui régissent le régime des ucions
douanières. La charge de la preuve serait la leur. En d'autres termes, on
devrait apporter, par exemple, la yremre que la Confédération suisse
accorde àl'Italie pour l'enclave de Campicineun droit de transit des biens,

qu'elle accorde ce mêmedroit à l'Allemagne pour l'enclave de Büsingen ;
et que ceci se situe en dehors du cadre (le ce qui est prevu au sein de
I'unioii douaniére elle-même.La mbme démonstration devrait être faite
pour l'Union sud-africaine, pour l'enclave britannique du Basutoland.
En outre, il serait indispensable que cette pratique soit uniforme,
concordante et qu'eue se rapporte à toutr:s les enclaves et seulement aux
enclaves faisant partie du système doua~iier de 1'Etat enclavant.
L'existence d'un tel usage ou d'une telle coutume n'a jamais étéin-
voquéepar la Partie adverse, ni dans la correspondance diplomatique,
ni dans cette procédure. En effet, Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, cette pratique est inexistante.
En conséquence, il n'y a pas trace d.'une règle coutumière dans ce
domaine, etl'enclave suit uniformément le destin économique du pays
auquel elle appartient économiquement dans le cadre de l'union
douanière. Pour Dadrfi et Nagar-Aveli c'est Ia soumission au ré,'me
de l'union douanière indienne, comme c'est, pour Campione et Büsingen,
la soumission au régimeen vigueur dans la Confédérationsuisse.
Enfin, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, une dernière obser-
vation s'impose au sujet du transit des biens.
Peut-étre est-il possible que 1'Etat du passage fasse unilatéralement
une concession et accorde, pour certains biens déterminés provenant

de l'enclave, une licence d'exportation ilaris des conditions différentes
de ce qui cst en généralle cas pour les biens exportés en application du
tarif douanier de I'union économique à laqucile l'enclave appartient.II
S'agit alors d'une faveur unilatéralement accordéepar 1'Etat du passage,
faveur qui peut aussi être unilatéralement révoquée. Cette question
n'entre cependant plus dans le cadre de la coutume générale, il sera
démontrélorsque mes confrères examineront les titres particuliers quJ&
aucun moment le Gouvernement de l'Inde britannique ou de l'Union
indienne n'a admis ilne obligation juridique en vertu de laquelle le
Gouvernement de l'Inde était tenu d'accorder lc droit de passage pour
certains biens provenant des enclaves et acheminés vers le territoire
portugais de Dam50 ou inversement. Je me référe pour le moment aux
observations faites à ce sujet par M. ItA#ornoy General dans son inter-
vention du vendredi 9 octobre et à l'examen ultérieur, comme je viens
clele dire, des titres particuliers, spécialement de la périodebritannique.
J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir très sommairement moi-même
lorsque j'examinerai la soi-disant coutume locaIe qui aurait existé h ce
sujet.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement du
Portugal, comme nous l'avons déjà dit, ne revendique pas seulement le
passage de la force publique, de lapolice et des biens jusqu'aux enclaves
pour l'exercice de sa souveraineté. Il demande également, si nous le

comprenons bien, Ie passage des personnes privées. A quel titre? Ceci
est mystérieux, parce que ce passage .riJentre pas dans les problémes
relatifs aux conséquences de la reconnaissance de la souveraineté du
Portugal sur les enclaves, à laquelle le Gouvernement du Portugal
attache une si grande importance. -4 vrai dire, dans les conclusions, iln'est que très discrhtement question du passage des individus. Je trouve
une trace bien modeste du droit de passage d'individus à la page 16 des
conclusions, où il est dit:

« qu'il n'existe, pour l'Inde, aucune raison légitime de demander que
les autres modalités de l'exercice du droit de passage [qui ne se
rapportent pas au passage des forces armées] soient également
suspendues a.
Ce passage des con,clusions du Portugal est établi dans le chapitre en
rapport avec ces mesures interlocutoires, dont vous a déjà entretenu
M. Rolin. 11a déjà attiré votre haute attention sur ce curieux et mysté-
rieux passage. . .
Lorsque nous examinons le passage des personnes ou plutôt
le statut du passage des personnes privées des différentes enclaves,
j'avoue que les informations recueillies sont moins précises.et plus pré-
caires que pour le passage de la force armee, de la police et des biens.

Et ce n'est pas un accident. Cela s'explique par le fait qu'en généralle
passage des individus aux et des enclaves est englobédans un régimede
voisinage généralou spécial,un Sgime frontalier. C'est airisi quel'article
SI du traité franco-espagnol du 14 juillet 1866,oncernant Llivia dispose:
iConformément'à la convention du 12 novembre 1660 sera main-
tenue en franchise de tous droits l'usage libre des chemins A travers
l'enclave de ,Llivia et le territoire de Puycerdan en faveur des
Français qui s'erendront d'un village à l'autre de la Cerdagne
française tant pour l'exploitation de leurs terres que pour les opé-
rations de commerce et tous les autres usages de la vie. La même
liberté et la mêmefranchise sont également conservées aux Espa-
gnols à travers les territoires françaisentre Llivia et Puycerdan par
le chemin direct qui unit ces deux villes en traversant la Raour par
Ie pont de Llivia .qui appartient moitié à la France moitié à l'Es-
pagne. Le service des douanes devra être établi de part et d'autre de
façon à ne pas gênerla jouissance de ces franchises. )i

Il s'agit donc d'un régimede réciprocité.
En ce qui concerne Büsingen, ce n'est pas l'accord des 13/14 novem-
bre 1928, c'est-&-direl'échange de notes germano-suisses concernant la
circulation des militaires et des fonctionnaires de polict:, qui règle la
matière du passage des personnes privées. Ce sont les dispositions géné-
rales sur letrafic frontalier entrel'Allemagne et la Suisse, qui sont égale-
ment applicables à l'enclave de Büsingen. 11n'existe donc aucune règle
spéciale,aucun régimeparticulier pour l'enclave. Les facilitésfrontalières
admises pour les personnes qui habitent les deux côtés de la frontière
valent également pour Büsingen. La.solution est lamêmepour Campione.
C'est l'article premier de la convention relative à la navigation sur le
lac Majeur et le lac de Lugano de 1923qui est applicable également aux
personnes venant-de .l'enclàve italienne ets'y rendant. Il n'existe donc
non p111s.de réglementation particulière. II se peut d'ailleurs, comme
M.le professeur Bourquin 1'affirme.pour.leBasutoland, qu!iln'y ait aucune

réglementation pour le pa~sage:~Faut-Ladmettre avec lui que le régime
est alors coutumier? .Aucunement. Il peut être.tout simplement,le résul-
tat de rapports de bon voisinage, comme c'est le cas - nous y revien-
drons p1ùs.tard -.pour lesEtats qui &ont pas de propre littoraI maritime
et qui n'ont pas conclu~d'accord dé passage pour la circulation des per-
m1'VoiTp."6;i;'k nn.tes,dè.pagc -:.. 1 .' . . .sonnes et des marchandises avec leurs États voisins, États ayant un
accès direct a la mer. A vrai dire, la situation du Basutoland est plus
proche de celle d'un etat enclavé que cl'une enclave.telle que nous la
concevons dans 1e.cadre de cette procédure.
Quelles conclusions tirer de cette rapide recherche sur le passage des
personnes privées? Je pense que nos hcinorables contradicteurs seront
d'accord avec nous pour admettre que le transit des personnes privées
n'est pas une question relevant uniquement du régime juridique des
enclaves. Le problème est réglé,soit unilatéralement par le pays dont

dépend le territoire du passage, soit dans le cadre d'accords frontaliers
d'un caractère plus général, soit enfin dans d'autres conve~itions bilaté-
rales ou mêmemultilatérales sur la circuIation des personnes et des biens.
. Monsieur le Président, illessieurs de la Cour, après avoir passéen revue
lei différents états de faits, celui du passage dela force armée et de la
police, celui du passage des biens et celui du passage des personnes
privées, tirons à présent une conclusion quant à l'existence d'une régle
coutumière uniforme relative au droit de passage vers et des enclaves.
Ni pour le passage de la force armée, ni pour celui de la police et ni
pour le passage des biens, ni pour celui des personnes privées, il n'est
possible d'arriver à une conclusion affirmative quant à l'existence d'une
telle rkgle coutumière. IIn'est pas possible de soutenir:
a) qu'une conduite uniforme est adoptée chaque fois que l'occasion
s'en présente,
6) que cette conduite est conforme 4la.rhgle suggéréepar leGouverne-
ment du Portugal, c'est-à-dire que 1'Et:~tencerclant l'enclave est tenu
d'assurer les communications nécessaires pour l'exercice de la souverai- -
neté territoriale sur les enclaves sans qu'il existe à ce sujet un arrange-
ment conventionnel. La r&glequi prévaut dans la pratique est à l'opposé
des conclosjons portugaises. Il en est ai+, en tout cas, lorsque l'enclave
est englobéedans l'union douanière de 1'Etat de passage et que ce dernier

s'est réservéle pouvoir discrétionnaire d'interdire le passage de la force
armée et de la force policière, en particulier lorsque ces élements (le la
puissance publique devraient êtreaffectés a la répression ou à la pr4ven-
tion de troubles politiques, sociaux ou éi:onomiques.
Monsieur le Président, IbIessieurs de la Cour, nous pourrions nous
arrêter ici. Mais il nous semble utile d'ajouter à notre démonstration
concrète quelques observations supplémentaires d'un caractére plus
général.
,La première observation 'se rapporte à la question soulevée par
M. le doyen Telles et M. Ie professcur'BoUrqujn quant à l'existence du
deuxième élémentde lacoutume, celui de l'opiniojwis sive neçessitatis,
ou, comme o'?l'a appelé également, I'élilimentpsychologique de la cou-
tume. A-vrai dire, cette question ne présente qu'un intérêtacadémique,
une fois qu'il est prouvé, comme nous crtiyons l'avoir fait, que le premier
élément de la coutiime, un usage.commun et concordant relatif au droit
de passage dans les enclaves, fait défaut.r.Toutefois,Nonsieur le Président,
Messieurs de la Cour, nous pensons qu'il est opportun d'examiner som-
mairement-cette question qui a étéabondamment étudiéepar nos hono-
rables contradicteurs. Cetteétude, à vrai dire, ne s'impose, denotrepart,
que pour le cas où la Cour ne serait pas disposéeà adopter riotre manière
de voir quant à l'inexistence d.'une pra,tique u~liforme et concordante
relative au droit de passage en général,ou pour une catégorie particu-

lière du droit, de passage, police et troupes, biens et personnes privées. 688 PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59
Monsieur le Président, admettons pour un moment l'hypothèse qu'il

existe une pratique conforme à la revendication portugaise relative au
droit de passage. Devrait-on alors considérer cette pratique comme obli-
gatoire de plein droit, surtout si elle correspondait au sentiment de la
nécessité socialeou à la justice dans la conduite observée, comme L'a
affirmé M. le doyen Telles (compterendu, séancedu 28 septembre 1959,
p. 334)?Ou faut-il, comme nous le soutenons, ainsi que lespropres conclu-
sions du Portugal-qui seules devront êtreprises en considération en vue
de déterminer l'attitude de 1'Etat demandeur-, qu'un autre élémentsoit
présent, à côté de la pratique généraleet uniforme, c'est-a-dire que le
destinataire de la coutume ait la conviction juridique qu'il applique une
règle de droit?
Qu'il me soit permis d'abord d'aborder une question préalable. Je
n'ai pas l'intention, Alonsieur le Président, Messieurs de la Cour, de
discuter des questions doctrinales devant votre haute juridiction et
surtout pas cellede savoirsi, du point de vue juridico-politique et scienti-

fique, il serait possible de remplacer par une formule différente, peut-être
plus satisfaisante quant aux conditions probatoires de la coutume,
l'article38, alinéa I,Zitt b), du Statut de la Cour qui définit le droit
coutumier comme preuve d'une pratique générale, commeétant le droit.
Cette question fait l'objet de controverses doctrinales auxquelles j'ai
participé et auxquelles j'espère participer également dans l'avenir.
Toutefois, la discussion en est d'autant plus théorique qu'au point de
vue du droit positif ia question est pour le moment réglée.Le texte de
l'article38, alinéa I, lettre bj, est formel. La jurispriidence de la Cour
.s'est fixSedans un senstrès précis.L'article 38, chiffreI,lettre b), dispose
en effet, je le répète:

ciLa Cour applique ... la coutume internationale comme preuve
d'une pratique générale, acceptée commeétant le droit. ))
Personne - ni61iieceux qui critiquent cette formule dans le cadre de
discussions doctrinales - n'a contesté que ce texte lie la Cour. Per-

sonne n'a contesté qu'il prévoit que l'usage -- pour étre considéré
comme coutume obligatoire - doit êtreprouvé, en ce sensque lapratique
généralequ'il consacre doit correspondre 5 une règle de droit positif
déja existante. D'ailleurs, &Ionsieurle Président, Messieurs de la Cour,
l'étude historique du droit des gens révèleune préoccupation constante
pour la recherche du critère permettant de distinguer l'usage facultatif
de la coutume obligatoire. Et cette préoccupation est partagée par ceux
qui critiquent la formule actuelle de l'article38.Les critères acceptés par
la doctrine et par lapratique ont changé au cours des sièclesde l'histoire
du droit des gens. Celui qui est admis dans le droit positif, surtout en ce
qui concerne la juridiction de la Cour, c'est l'artic38, alinéa I,lettre b),
du Statut.
Quel est le sens exact de la formule de l'article 38, alinéa r,lettre b),
iila coutume internationale comme preuve d'une pratique générale,
acceptke comme étant le droit il?
Une chose me paraît certaine à cet égard.Pour qu'il y ait plus qu'un

simple usage facultatif, c'est-à-dire pour qu'il existe un usage obligatoire,
une coutume obligatoire, il faut: a) qu'il y ait une pratique préexistante
et uniforme; 6) que ceux qui exécutent cette pratique préexistante et
uniforme agissent, pour employer les termes dJAnzilotti:
cavec la conviction d'observer une norme juridique ». PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59 689
En d'autres termes, iIrie suffit pas que les destinataires de la règle
soient persuadés de l'utilité de la pratique existante pour que cette
pratique soit considérée conforme au droit positif. Il ne suffit pas non
plus que cette pratique corresponde à certaines aspirations sociales ou
politiques. Il ne suffit enfin pas, comme le pense le doyen Telles:

«qu'une nécessitéintersociale ou internationale anime ou, motive
l'organe qui exécute une règleconforme h une pratique précédente ».

Il est tout .aussi impropre et inopportun d'employer I'exprcssion
animus de la coutume, comme hl. le profi:sseur Tellelesuggère. Toutes
ces notions traduisent un élément subjectif exprimant des sentiments,
souvent fort légitimes, ou des aspirations inspirées de notions plus ou
moins vagues et gsnérales du droit naturel. Or, l'organequi se considère
liSpar un usagc doit êtrepersuadé non seulement de se conformer d'une
manière constante et effective à un usage utile et opportun, mais doit
être persuadé qu'il exécute une règle de droit positif. Et il doit être
persuadé que, s'il agissait différemment, contrairement à la pratique
constante et uniforme, contrairement au sentiment d'exécuter une règle
de droit positif, icommettrait iin acte .ilIicite, une violation du clroit
international, violation susceptible d'ent.raîner une sanction. Ceci dit,
Monsieur le Président, Messieurs de laCour, nous sommes, de ce côté
de la barre, d'accord avec M. le professeur Bourquin (C.R., p. 507)
lorsqu'il cléclareque le droit international admet. différents moyens de
preuves pour démontrer la conviction gitnérale des destinataires d'une
pratique concordante et pour prouver cluc cette pratique correspond
effectivement à une règleobjective du droit international positif. Toute-
fois, mêmeen admettant différents moyens de preuves, l'élémentpsycho-
logique ne sera pas facile à prouver.C'est ce qui ressort des trois décisions
dans lesquelles la Cour permanente de Justice internationale et la Cour
internationale de Justice se sont prononcées sur ce qu'il faut entendre
par opino juris sivenecessitatis.
Monsieur lePrésident, Messieursde la Cour,examinons, de notre côti.,ces
affairesl'une après l'autre, en commenqarit par la première décision cell:
du Lotus (C. P..J. I.Série A, no IO).La Cour permanente avait examiné
Ie point de savoir si l'omission constanteetrépétée de poursuites pénales

contre le capitaine d'un navire étranger responsable d'un abordage en
haute mer avait entraîné la création d'une règle coutumiére réservant
la poursuite pénale aux tribunaux de l'État du pavillon. Au lieu de
rechercher si la conscience d'un devoir de s'abstenir existait en l'occur-
rence, la Cour s'est bornéeà constater que si les Etats s'étaient souvent
abstenus d'exercer des poursuites pénales en pareil cas, il n'en résultait
pas pour autant qu'ils se reconnussent obligésde s'en abstenir. En d'au-
tres termes, la Cour exigeait la preuve, directe ou indirecte, et en tout
cas la preuve que les destinataires de la prétendue règle coutumière
avaient conscience d'accoinplir selon une pratique uniforme une obIi-
gation juridique en vue d'exécuter une rPgle de droit.
Contrairement à ce que M. le professeur Bour uin aprétendu (compte
rendu, p. 509), la Cour ne s'est pas contentée 2 e constater la diversité
de la pratique. La phrase célébre,qui se trouve dans le corps de la
décision et que jetiens h citer textuellement, le témoigne. Voici cette
phrase :690 PLAIDOIRIE DE.hI. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X.59

((... or, c'est seulement si,llabstention [des poursuites judiciaires
hors des tribunaux de 1'Etat du pavillon] était motivée par la
conscience d'un devoir de s'abstenir que l'on pourrait parler de
coutume internationale ii(C.P. J:I., Série A, no IO, p. 28).

Passons maintenant à liAflaire dzt~roii d'asile(C.1. J.Recueil 1950,
p. 286). La Cour internationale de Justice s'exprime de la manière
suivante :
((De façon plus générale,des considérations de convenance ou
de simple opportunité politique semblent avoir déterminé 1'Etat
territorialA reconnaître l'asile sans que cette décisionlui fût dictée
par la sentiment d'un devoir juridique quelco~tque. ii

Contrairement à ce que pense mon éminent maître et collègue de
l'autre côté de la barre, ce nesont pas les contradictions, les discordances
que la Cour a révéléesdans l'attitude des Etats américains qui ont
motivé la Cour de ne pas reconnaître la règle coutumière en matière
d'asile suggéréepar la Colombie, mais l'absence d'un sentiment de devoir

juridique qui était déterminante pour l'attitude négative de la Cour. Les
contradictions, les discordances étaient des élémentsdefait, des éléments
de fait très importants, élémentsde fait qui ont facilité à la Cour de
conclure à l'absence de l'ofiinio juvis sive ~zecessitatis.C'est dans cette
décisionque se trouve également le passage, maintes fois reproduit dans
la doctrine et dans la jurisprudence, qui exige une pratique constante
et uniforme comme premier élémentde Ia coutume. Voici les termes
employés par la Cour:

(La Partie qui invoque une coutumede cettenature doit prouver
qu'elle s'est constituée de telle manière qu'elle est devenue obligatoire
pour l'autre Partie. Le Gouvernement de la Colombie doit prouver
que la règle dont il se prévaut est conforme à un usage constant et
uniforme, pratiqué par les États en question, et que cetusage traduit
un droit appartenant à lJEtat octroyant l'asile et un devoir incom-
bant à 1'Etat territorial. Ceci découlede l'article jS du Statut de la
Cour, qui fait mention dela coutume internationale (comme preuve
d'une pratique générale acceptée commeétant le droit II. 11

Ce passage indique à mon avis très bien que la coutume généralen'est
constituée que si les deux éléments coexistent: l'usage constant et uni-
forme d'une part, et d'autre part qu'il ne s'agisse pas simplement d'un
usage constant et uniforme facultatif, mais d'une coutume obligatoire,
résultant de la conscience juridique de celui qui exécute cet usage
d'exécuter une règle de droit. C'est ce passage qui a étéd'ailleurs repris
en 1952 dans l'arret de la Cour internationale de Justice relatif aux
Ressorlissunts des États-Unis au Maroc (C. 1.J. Recueil 1952, p. 200).
Monsieur le Président, Messieurs de Ia Cour, peut-on affirmer, lorsqu'on
examine les différents régimes des enclaves, que des actes unilatéraux et
sans liens ni coordination lés uns-à l'égard des autres, qui réglent le
passage de la force armée, de police, des biens, des personnes privées,

permettent de dégager une pratique cohérente, constante, uniforme,
acceptée par les destinataires de la coutume? Peut-on également affirmer
que ces actes sont acceptés, en particulier par les Etats detenteurs d'un
territoire de passage, comme étant conformes au sentiment juridique
d'exécuter un devoir juridique, pour employer le langage utilisé par la PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59 691
Cour internationale dans les affaires del'asile et du Maroc Poser la
question, c'est y répondre négativement. En ce qui concerne le passage

des troupes et des forces de police, il suffde rappeler le régimede Llivia
qui interdit explicitement tout passage, et les régimes de Campione et
de Büsingen où 1'Etat détenteur de la souveraineté sur le territoire de
passage, la Confédérationsuisse, s'est montré particulièrement soucieux
de prévenir tout ,reproche d'intervention dans les affaires intérieures de
l'gtat voisin. A,cet effet,*elle a fait inscr.ire dans la convention relative
à la frontière badoise qui comprend Büsingen, convention acceptée par
l'Allemagne, l'interdiction ,du pasiage des troupes destinées A prévenir
des désordres politiques ou à réprimer,ct:ux qui auraient éclaté.Quant
à Campione, le Gouvernement fédéralsuisses'est opposécatégoriquement,
dans une coriférencediplomatique, aux prétentions de l'autre partie, le
Gouvernement de l'Italie fasciste, qui exigeait une autorisation géné-
rale accordée à tous'les'bateaux rnilitairt:~ de passer par les eaux terri-
toriales suisses pour atteindre Campione.
Pour ce qui est du transit des biens, le sentiment d'exécuter une obli-

gation juridique autorisant le trahsit n'a c$rtes pas pu naître pour
l'gtat détenteur du .passage. En effet, comme nous l'avons dérnoritré,
lorsque l'enclave est économiquement' tinglobée dans le territoire de
1'Etat qui l'entoure, ce qui est le cas pour !es enclaves portugaises en
Inde, elle suit la destinée économique dr: 1'Etat enclavant.
Enfin, pour lapratique'relative aux personnes, la question soulevée
trouve sa répo~isedans les faits eux-mêmes,ce passage ne comportant
aucun des élémentsconstitutifs particuliers du droit de passage vers
les enclaves.
Il me reste dans ce contexte cependant à dire encore un mot à propos
d'un critère particuIier de l'opinio jurs sive necessitutis,un critère
particulier qui, d'ailleurs, comme l'a d&jà dit le professeur Rolin, est
le leitmotivdu système de défense du Portugal, depuis la requêteiritro-
ductive d'instance jusqut& la procédure orale sur le fond. Il s'agit de
l'adage ((wécessitfiaitloiIIJe me vois contraint d'y revenir, mon éminent

contradicteur, M. le professeur Bourquiri, en ayant parlé plus particu-
lièrement dans l'audience du jeudi matin rer octobre (C.R., p. 509)
lors de l'examen de la coutume générale.'11 a affirméque l'usage du tiroit
de passage n'est pas sedement facultatif mais' obligatoire, parce qu'il
est nécessaire, et à ce sujet ila donné un exemple, l'exemple suivant:
Un diplornatc peut exercer ses fonctions sans avantages fiscaux et
c'est pour cette raison que le Gouvernement local peut avoirlaconviction,
en cette matière, qu'il n'a pas à se conformer àune obligation coutuniière
de droit international. Toutefois, lorsque l'usage est imposépar les faits
mêmes, lorsqu'il devient nécessaire, la situation est différente et l'usage
devient obligatoire. Cettesituation est réalisée- selon l'avis du profes-
seur Boiirquin - lorsgu'il s'agit de transit nécessaire pour l'exercice de
la souveraineté de I'Etat sur une parcelle. enclavée de. son territoire.
Cette argumentation perd cependant tolite valeur lorsque, comme c'est

le cas pour le passage vers.les enclaves, aucune pratique uniforme, aucun
usage préétabli ou concordant n'existent dans le sens où l'entend le
Portugal. Admettons cependant, aussi ici par pure hypothèse, qiie le
contraire soit vrai et qu'une telle pratique uniforme existe,-comme le
suggère et le .soutient notre honorable .contradicteur..Pourrait-on alors
prctendre que le principe inécessitéfait loi Ipuisse constituer le.seco?d
élémentde lacoutume,' soit l'expression correcte de I'opirzioiuris szve PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59
692
necessitatistelle qu'elle est consacrée à l'articlechapitre.^,litt. bj, du
Statut de la Cour?
Avec votre permission, Monsieur le Président, permettez-moi d'exami-
ner quatre situations internationales différentes qui expliqueront peut-
êtremieux qu'une discussion abstraite les donnéesdu problème soulevé
par le professeur Bourquin.

Premier exemple: Il rejoint un exemple déjàdonnépar M. le professeur
Rolin, mais je le reprends, toujours en relation avec la coutume inter-
nationale. La pratique de l'accèsde la mer des États enclavés sans litto-
ral maritime a fait dans le passél'objet de nombreuses conventions. II
n'est certes pas imprudent de prétendre que le droit de passage; surtout
pour le transport des personnes et des biens, vers la mer, des Etats cn-
clavés est plus généraliséet probablement aussi plus uniformément
appliqué dans la pratique internationale que le droit de passage pour les
personnes et les biens vers les enclaves dans le sens que nous'eritendons
dans ce procès. La nécessité d'accorder le droit de passage aux Etats
enclavésest certainement plus impérieuse que pour les petits fragments
territoriaux nationaux géné~alement enclavés dans la communauté
économique de leur voisin, I'Etat de passage. Toutefois, malgré l'intérêt
vital (nécessitéfait loi) de la Suisse, de l'Autriche, de la '~chécoslovaquie,
de lJAfghanistan, et d'autres Gtats dans la plupart des continents, on
n'est pas arrivé à consacrer un droit de passage en faveur des Etats
enclavés, ni à la conférence maritime de Genève en 1958, ni à d'autres
occasions. Pourtant ce droit, s'il n'est pas coordonné, est largement

uniforme dans la communautéinternationale et se fonde surun réseau de
traités bilatéraux et multilatéraux qui ont beaucoup d'éléments communs.
Les raisons pour lesquelles il n'existe en ce domaine pas de règle cou-
tumière ont étéexposéesd'une manière pertinente par la Cour permanente
de Justice internationale, dans son avis consultatif du rg octobre 1931
relatif au traficfer~oviaireentrelaLithuanietlaPologne(Série A/B,no 42).
La Cour a déctaréavec raison qu'il n'existait pas d'obligations spéci-
fiques pour les Etats d'ouvrir certaines voies de conirnunications déter-
minées. Les obligations spécifiques, comme le déclare la Cour à juste
titre, ne sont établies que par des conventions internationaIes. Il n'existe
donc dans ce domaine aucune règle coutumiére.
Deuxième exemple: Il se peut qu'un port maritjme soit séparéde
l'embouchure du fleuve par le territoire d'un autre Etat. Cette dernière
situation est, par exemple, celle d'Anvers, qui est séparée dela mer du
Nord par la partie hollandaise de l'Escaut. Uneconventioninternationale
est alors nécessaire (nécessitéfait loi) pour assurer le passage par la
partie maritime du fleuve. Tel est en tout cas l'avis de l'auteur le plus

compétent en la matière, M. van Eysinga, ancien juge à la Cour perrna-
nente de Justice internationale(Bibliotheca Visseriana,t. II,p. 134).
Tuoisidme exemple: On a affirmé dans Ia doctrine que les États m
amont des fleuves internationaux ont un droit de transit, un droit de
passage, sur ces fleuves, afin d'avoir accès la mer et aux territoires en
aval. On est même allé plus loin .en affirmant une liberté généralede
communication et de transit sur les fleuves internationaux. Mais il n'y
a pas de fleuve international sansconvention, soit une conve~tion entre
Etats riv~rains dans tous les cas, soit une convention entre Etats rive-
rains et Etats tiers, si le droit de transit doit être étenduà ces derniers.
La Cour permanente l'a reconnu dans l'dgaire de l'Oder (C. P. J. I., SérieA, no 23, p. 27).où elle a déclaréque le stalutde Barcelone de rgzr,
sur le régime des voies navigables, n'est pas applicable en l'espèce et
qu'en conséquent le droit de transit plus genéral qui est prévu n'est pas
valable pour l'Oder.

En ce qui concerne enfjn le passage pa.rles airs, il est bien connu que
le territoire aérien de 1'Etat est soumis à la souveraineté exclusive et
n'est en tout cas grevéd'aucun droit de passage. C'est ainsi que la cori-
ventioii de Paris de 1919 et celle de Chicago de 1946 contiennent des
dispositions 'expresses a ce sujet (art. 115,respectivement art. 5 et 6).
Le caractère territorial de l'espace ne souffre pas non plus d'exception
lorsqu'il s'agit de transit d'une partidu territoire national à une autre
partie qui est séparéede la première par le territoire d'un Etat tiers. C'est
le cas, par exemple, pour les deux parties du territoire du Pakistaii qui
sont séparéesles unes des autres par le territoire intermédiaire de l'Union
indienne. Le passage dans l'espace aérienappartenant à l'Union indienne,

il présuppose aussi, dans ce cas, incontestablement le consentement de
l'Union indienne, comme il ressort très nettement de l'arrangement entre
l'Inde et le Pakistan du 23 juin1948.
Voici ce que l'on peut conclure de l'examen de ces quatre situations:
Le principe ((nécessitéfait loi i)ne sa.urait se substituer au principe
traditionnel reconnu par la Cour Iorsqii'elle dufinit l'opinio juris sive
necessitadis,l'élément psychologique,le deuxième élémentdela coutume,
et cela mêmedans des situations territoriales où la nécessitédu passage
est plus impérieuse que pour le passage aux enclaves.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,à l'audience du I~~ octobre,
M. le professeur Bourquin a prétendu que les conventions relatives

aux encIaves sont dans une large mesure l'expression d'une règle coutu-
mière préexistante, que leur objet est simplement d'organiser entre
les fitats contractants l'application d'une norme de droit commun.
Le fondement du régime institué par le traité ne se trouverait alors
plus dans le traité lui-même,il se trouverait dans la norme général(:quc
le traité organise. Les traités relatifs ;LUX enclaves entreraient dans
cette catégorie de traités et seraient donc des .traités, des conventions
d'organisation fondés sur une règle coiitumiére généralequi servirait
ainsi de base pour la validité juridique des traités d'organisation.
L'admission de cette thèse, Monsieur le Président, Messieurs (le la
Cour, se heurte cependant, dans notre domaine de la coutume générale,
à certaines difficultés dont la plus importante et la plus~décisivenous
paraît être le fait que les obligations fondamentales de 1'Etat territorial
en matière de droit de passage ne sont pas les mêmes, et ne sont ni
concordantes ni uniformes, comme nous croyons l'avoir suffisamment
démontré. 11n'y a donc pas de dénominateur commun qui permet de
réduire le régime du passage aux enclavr:~à une règle coutumière géné-
rale, règlequi servirait de fondement juridique à Ia validité du régime
qui trouve son expression dans différentes conventions.
D'ailleurs, même si les conventions relatives aux enclaves étaient
concordantes, uniformes, quant à leur contenu, cette co~icordance ne

changerait guère les données du problénie, et c'est notre seconde diffi-
culté.
II est certes possible, comme l'affirme LM.~our~uih, que le droit inter-
national coutumier se concrétise sous la forme d'un ou de plusieiirs
traités. Toutefois, le fait que les différents traités aient un,contenu PLAID,OIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59
694
identique, ou qu'ils règlent le mêmeobjet, n'entraîne pas fatalement la
création d'une regle coutumière. C'est ainsi, par exemple, que les traités
d'établissement, de consulat, et surtout d'extradition, si nombreux dans
la communauté internationale, et contenant souvent les mêmesrègles
de droit, très souvent ne sont pas devenus l'expression d'une règle cou-
tumière.
Pour que le contenu des traités acquière le caractère et la dignité

d'un6 rkgle coutumière il est indispensable que les normes formées par
voie de convention se transforment en règlecoutumière, devenant ainsi
des règles valables, indépendamment des conventions. Une telle règle
couturniére ne saurait être déduite ni des conventions relatives aux
enclaves contemporaines, ni des conventions relatives aux enclaves
désuètes et abrogées dont' nous entretient le professeur Bauer, car il
s'agit toujours de situations individuelles ne pouvant être réduites à
un dénominateur, commun.
11nous reste enfin dans ce contexte, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, à faire une dernière observation au sujet de la coutume.
Elle rejoint le reproche fait par le professeur Rolin dans cette procé-
dure, reproche qui a été déjà d'ailleurs fait dans la procédure relative
aux exceptions préliminaires. hTouç prétendons et continuons à pré-
tendre de ce côté de Ia barre que le droit coutumier généralinvoqué
par le Portugal n'est pas un droit susceptible de consécration par la
voie jurisprudentielle. Le droit revendiqué par Iui est si indéterminé, si
vague, qqe la Cour ne peut le recoqnaitre, car il ne pourrait êtreappliqué,
ni par 1'Etat défendeur, ni par 1'Etat demandeur, surtout s'iIdoit s'exer-
cer sans le bénéficed'une certainc immunité polir les forces arméeset
la police sur le territoire de passage..
Dans ces conditions, le droit que le Portugal possède de transiter par
le territoire indien dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa souve-
raineté sur les encIaves de Uadra et de Nagar-Aveli n'est pas un droit
coutumier au sens de l'article 38 du Statutde la Cour.
Pour ledémontrer je n'ajouterai qu'un exemple à ceux meritionnés
par le professeur Rolin, afin de ne pas trop prolonger un débat qui a
déjà longtemps duré et dont l'issue ne devrait, à notre avis, faire aucun
doute.

Je pourrais reprendre les autres exemples mentionnés par le professeur
Bourquin, présentant les mcmes caractéristiclues que celui dont je vais
m'occuper, mais je.me bornerai à l'exemple de.la diligence due (dela due
diligence) pour la seule raisoparce qua c'est iIn exemple qui se rapporte
au droit coutumier gbnéral. -En effet, presque tous les autres exemples
qui ont étémentionnés par M. le professeurBourq.in sont des exemples
pris dans le domaine du droit conventionnel.
Mon éminent maître, en effet, a prétendu .que Ia notion de la diligence
due, la notion de la diligence appropriée aux circonstances, comporte les
mêmes caractéristiques et imprécisions que la formule portugaise.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, à ce sujet, je.me permets
d'abord deconstater que la formuIe de la diligence due (de la dfiedili-
gence)-est établiepour les différentes.règles ou dle intervient;carelle
intervient dans différentes règles. Elle constitue un critére permettant
de déterminer si un certain acte ou une certaine omissiori constitue une
violation du droit des gens entraînant. 1%responsabilitéde 1'Etat ,auteur
de la violation. Ainsi ylà une obligation de diligence poirr la protection
des étrangers en territorial national.qui' diffère de la diligence due.enmatière de protection des agents diplomatiques, ou de la protection, en
temps de guerre, des prisonniers de guerre.
Un autre exemple est la diligence iila c:harge des organes-individus de
l'État neutre en vertu de l'article 8 de la treizième convention de La
Haye de 1907 qui reproduit une coutume généraleprescrivant à l'État
neutre de veiller, dans la mesure des mclyens mis à sa disposition, à ce

que les hostilités n'aienpas lieu dans ses portssesrades et ses eauxterri-
toriales. En tout cas, depuis l'arbitragede l'Alabama et mêmeoccasion-
nellement déjà auparavant, le critére de la diligence due (de la due dili-
gente) a donnélieu à des divergences de vues marquées. Mais malgrécela,
la diligence due, et malgréces controverses, n'est pasune formule vague.
Lorsque la question de la dziediligence se pose elle ne soulève qu'un
problème d'interprétation ordinaire, cornme il en existe pour presque
tous les principes et presques toutes les r&glesdu droitdes gens. Dans le
cadre de cette interprétation on doit cIioisir- par exemple, lorsqu'il
s'agitdela protectiondes étrangers-entrelecritèredu standaydminimum
des Etats civilisés et le critère du standard national de 1'Etat qui est
censéavoir commisune infractioncontraire au droit jnternational à l'kgard
des étrangers.
La diligence due est donc différente d'après l'une ou l'autre des iiiter-
prétations qu'on en donne. En revanche, contrairement à la notion de
la diligence due, la formule portugaise doit nécessairement êtrecorrigée
et complété ear des actes législatifs, pas seulement par des actes d'appli-
cation du droit, mais des actes de création du droit. La formule portu-
gaise comporte donc deux défauts fondamentaux: défauts qu'il faut

iiettcment diçtingucr l'un de l'autre.
D'une part, la revendication d'un passage aux enclaves, sans aucune
immunité, surtout pour les forces de policeet les forces militaires, coiifère
à la formule un é1Cmentartificiel. Il faut en effet concevoir au moins un
iioyau d'immunité irréductible pour qu'il soit possible que le passage de
la force armée et de la police se réalise dans le territoire de 1'Etat du
passage.
Il est impossible d'y renoncer uni1atér;ilement; ainsi que par exemple,
sans l'accord de l'Inde,à l'instar de l'accord germano-suisse de 1928 où
les deux parties ont renoncé explicitement 5 l'exercice des actes de ser-
vice lors du passage des troupes et de la police sur le territoire de l'autre
partie, il ne peut pas êtrequestion de réglementation ou de renonciation
ricette immunité.
Ce qui est cependant plus important encore, c'est que la définition
proposéene doit pas seulement êtrecorrigée,mais que la définition pro-
poséeest incomplète. II lui manque certains éléments essentiels, certains
élémentsde réglementation toujours consacrés dans une règle cnutu-
mière. XI est vrai que laréglementation de la rhgle coutumière, comme
celle de toute autre norme de droit généraI,n'est pas poussée jusqu'au
moindre détail. Jamais, cepengant, elle ne fait dépendre le droit que la

réglecoutumière accorde à un Etat d'un acte conditiolz stipulant que le
droit n'est accordéque dans la mesure necessaire à l'exercice de la sou-
veraineté. Les règles coutumières sont (l'une structure simple et sont
l'expression d'une pratique générale,d'un usage. On ne discerne, il est
vrai, dans les contours que les règlesde base, mais jamais ces éléments
de base sont assortis de conditions que Ia mise en Œuvre mémede la
règle coiitumière ne peut se faire sans réglementation complémentaire,
c'est-à-dire conventionnelle.
47 PLAIDOIRIE DE M. GUGGEKHEIM (INDE) - 13 X 59
696
Examinons des règles comme l'immunité judiciaire des diplomates,
règle coutumière générale,le passage inoffensif par la mer territoriale,
règle coutumière générale.blêmele.principe coutumier, invoqué par le
professeur Bourquin, d'un lien nbcessaire entre la mer côtière et la confi-
guration terrestre par le tracé des lignes droites de base adoptéespour la
délimitation de l'intérieur de la mer territoriale, et qatrouvésa consé-
cration dans l'arrêt de la Cour relatif à l'A#airdes Pêcheries. Toujours
s'agit-il, lorsqu'iy a règle coutumiere, d'une norme susceptible d'être
exécutéeunilatéralement, soit par 1'Etat bénéficiairedu droit, soit par
1'Etat soumis à l'obligation prescrite dans lacoutume. Il n'est alors

pas nécessaire de compléter la règle par les élémentsconditionnés
par le résultat de négociations bilatérales, comme c'est le cas pour
l'application de la formule portugaise.
L'exécution de larègle suggérée esten effet fonction de ce que les deux
Parties entendent par: transit dans lamesure nécessaire à l'exercice cle
la souveraineté portugaise sur les enclaves.
Dans ces conditions, ainsi que nous l'avons déjà dit, la formule
portugaise doit, pour, devenir applicable, étrecorrigéeet êtrecomplétée.
Ces additions et ces corrections ne relèvent toutefois pas de la fonction
juridictionnelle.L'adjonction d'kIéments essentiels et la modification
de la nornie est l'Œuvre du législateur aussi bien en droit interne qu'en
droit international, comme !'a dit lCour permanente dans le dioérend
des Zones (voirC.P.J. I., Série A/B, no 46, p. 162).Et comme le constate
le professeur Charles de Visscher dans Théorieset réalités eeldroit intev-
~iationapublic (zme éd.,1955,p. 196) :
« Ce qui fait le prix de la coutume internationale ...malgré l'irn-

précision inhérente iison mode d'expression, c'est que, reposant
sur une pratique spontanée, elle traduit une communauté de droit
profondément ressentie. De là, la densité de ses règles[c'est-à-dire de
la règlecoutumière] et leur stabiiité.1)
Ce sont précisémentla densité etla stabilité qui font cléfauà la for-
mule présentéepar le Gouvernement du Portugal.
On ne saurait donc élever cette formule à la dignité d'une règlecou-
tumière du droit des gens. La formule portugaise est entachée de nullité
absolue.
La Partie adverse ne propose pas une règle au sens de l'article 36,
alinéa I, lettre b),du Statut de la Cour. Une autre possibilité reste a
envisager: s'agirait-il cependant d'une règle au sens de l'article 36,

alinéa I, lettrec),du Statut de la Cour, comme Ieprétend Je Goiiverne-
ment portugais? Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aime-
rais bien commencer à examiner cette question au début de cet après-
midi.

[Az~diencs $ttbliqzldu 13 octobre1959 ,près-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après avoir démontré
l'inexistence ou la non-existence de toute règle coutumière relative au
droit de passage aux enclaves, telte qu'elle est conçue dans lesconclusions
portugaises, il m'appartient maintenant d'aborder devant vous, avec
votre permission, Monsieur le Président, l'examen de Ia position du
Gouvernement de l'Union indienne au sujet des principes généraux
de droit reconnus par Ies nations civilisées, au sens de l'article 38,alinéa 1, lettre c), du Statut de la Cour. Mon honorable contradicteur,

mon distingué collègue le professeur Pierre Lalive, a peut-être un peu
forcénotre pensée en affirmant qu'il y avait accord des Parties sur un
point, à savoir que les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées ise dégagent de la conjrontation des droits inter~zeri
(compte rendu de jeudi rer octobre, p. 516). D'ailleurs une terminologie
analogue est employée dans les conclusions du Portugal.
Le Portugal invoque «la conformité des droits internes en ce qui
concerne l'accès aux terrains enclavés s. Formulée de cette manière,
nous pensons que la question du rapport entre les principes générauxde
droit et la confrontation avec les droits internes ou la conformité avec
ces droits estexprimée d'une manièreun peu trop sommaire, ,voire méme
incomplète. En effet, les principes générauxde droit reconnus par les
nations civilisées ne résultent pas simplement de la confrontatioii du
droit interne et du droit international. Celle-ci n'entraîne pas la confor-
mité dela règlede droit interne avec celle du droit international,c'est-à-

dire lc transfert automatique des règles de droit interne universellernent
reconnues daris le corps de règles du droit international. Le processus de
réception des règles de droit interne dans le droit international, si
réception il y a, est en tout cas beaucoup plus complexe. Pour la compré-
hension de ce qui suit, il n'est donc pasinutilede faire.précéderl'examen
des questionsparticulièresqui se rapportent, dans ce débat, aux principes
généraux de droit, de quelques considérations plus générales.Je m'en
excuse, Monsieur le Président, Messieui-s de la Cour, je m'excuse de
devoir rappeler certains faits généralement connus et de ~iotoriétépu-
blique, au moins parmi les internationalistes. Je pense cependant que
pour la compréhension de la question pa.rticuliére soulevée par nos dis-
tingués contradicteurs, il est inévitable de faire précéderd'un examen
plus généralces quelques considérations; ceci en vue de dissiper tout
malentendu et toute équivoque que la brillante et séduisante plaidoirie
de mon collègue genevois a pu facilement faire naître.
En introduisant, dans l'énumérationdes sources de droit applicables,

les principes générauxde droit reconnus par les nations civilisées, Ies
auteursdu Statut de la Cour ont cherché,et je crois que cela est incontes-
table, a étendre au-delà de la coutiime et de la convention des règles
judiciairement applicables. Comme l'a dit Anzilotti dans une formule
aussi saisissante qu'exacte, ils ont xroulu ((pousser jusqu'à la dernière
limite la productivité de ces sources ii(c'est-à-dire la productivitk des
sources de droit international) (Cotrrs dc:&oit international, traduction
Gide], p. 117) La disposition de l'article 38, alinéa 1, lettre c), a été
incorporée dans le Statut de laCour, parce que le comité de juristes qui
l'avait élaboréétait d'accord - à la seule exception du représenta~it de
l'Italie, Ricci-Busatti - pour déclarer que le droit positif coutumier
contenait des lacunes. Pour les combler, et de cette façon pour limiter le
pouvoir discrétionnaire des justiciables, c'est-à-dire des Etats soumis au
Statut, 1ècomité de juristes a étéd'accord pour admettre qu'il était
opportun d'autoriser la Cour à appliquer des normes juridiques telles

que celles acceptées in jorodomestico par tous les Etats civilisés.A vrai
dire, les auteurs du Statut de la Cour n'innovaient pas. Les sentences
arbitrales rendues au XIXme siècIeet ai1cléhutdu XXme sièclepar les
tribunaux arbitraux témoignent en effet de cas où certaines règles
universellement appliquées in forodomestico ont étéreçues dans l'ordre
international. Toutefois, lorsqu'on examine la pratique de la Cour permanente de
Justice internationale et de la Cour internationale de Justice quant à
l'application des principes générauxde droit reconnus par les nations
civilisées, on constate que les deux Cours n'ont, dans aucune de leurs

décisions,appliquéexplicitement les principes générauxde droitrésultant
de la confrontation avec les droits internes reconnus par les nations
civiliséesen indiquant explicitement l'article 38, alinéa 1,lettre cj. Le
tableau complet que le juge sir Hersch Laiiterpacht a brossé à ce sujet
dans son bel ouvrage sur le Dévelofifieme.~ dzt droit,intarnational parla
Cour intevnntionale (édition revisée),1955, aux pages 167 et suivantes,
prouve àabondance cette manière de voir. Certains juges ont mentionné
quelques-uns de ces principes dans leurs opinions dissidentes et indivi-
duelles. Toutefois, en analysant les principes suggérés par eux, on
constate que les principes proposés par ces juges, et cela me parait être
très important, ne reflktent que des réglesqui ont atteint un te1 degré
d'universalité que leur application en droit internationalne pose aucun
problème ni aucune difficuIté. Lorsque, par exemple, le juge Anzilotti
a constaté que le principe du respect de la chose jugée (C. P. J. I.Série
A, na 13,p. 27),le principe dllexce$tionon adiw$leii contvactws(C.P.J. I.,
Série AIE, no 70, p. 50) est susceptible d'application par la Cour per-
manente, il arrivait à cette conclusion que le caractère intrinsèque
de cette règle est aussi bien adapté aux besoins de l'ordre juridique
international qu'à celui de l'ordre juridique interne des États civili-
sés. Ce n'est donc, et cela me paraît aussi être très important, pas
sur la base d'une recherche comparative et systématique que les règles
de droit interne ont étéreçues dans l'ordre international.
En procédant de cette manière, les deux Cours se sont conformées
- comme nous l'avons déjàdit - à une tradition qui a ététoujours celle
du droit des gens. En effet, c'est une expérience plus que séculaire que
dans le cas où l'ordre international n'a pas créé sespropres règles, n'a
pas crééce quc j'appellerais des normes autonomes du droit-international,
les organes internationaux et surtout les tribunaux arbitraux qui appli-

quent le droit international ontétédisposésà recevoir des principes qui,
par I'universaIité de leur reconnaissance, ne pourraient donner prise au
grief de subjectivité. C'eseneffet dans ceslimites quenousrencontrerons,
par exemple, l'attribution d'intérêtsmoratoiresàl'État deniandeur admis,
au moins en principe, par la Cour permanente d'arbitrage dans sa
décision du II novembre 1912 dans l'Agaire de l'indanznidéde guerre
turque, affairedans laquelle la Cour se conforme d'ailleiirs à certaines
décisions antérieures. Il en va de mêmedu droit i la répétition de
l'enrichissement illicite.Ce principe général de droit interne, connu
depuis la pCriode la plus reculée de l'histoire du droit, a étéreconnu,
au moins en principe, dans la décision du tribunal administratif de la
Sociétédes Nations du 7 mars r934, Schzkman c. Société deNs ations,
Annual Digestand ReportsofInternationaE Law Courts, 1933-34,page 462,
comme constituant une règle de droit international administratif incor-
porée au moins au droit des organisations internationales. L'organe
appelé à examiner et juger un différend n'a d'ailleurs aucunement
l'obligation d'appIiquer mêmedes principes gé~iérauxde droit de ce
genre. Il agit dans le cadre de son pouvoir judiciaire qui est un pouvoir,
à ce sujet, discrétionnaire.
Comme il a étédit justement, le recours aux principes générauxde
droit reconnus par les nations civiliséesn'est possible que par un procédé PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59
699
d'abstraction. L'application des principes généraux de droit en droit
international présuppose donc que ces principes soient dépouilIésdes
particularités dont les a revêtus, dans l'ordre interne, une élaboration
technique beaucoup plus poussée - polir employer l'heureuse formule

de M. Charles De Visscher dans Théorie stréalite és droi international
public t,me 2, zme édition, page 491.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, examinons maintenant
les principes générauxdont la Partie adverse affirme qu'ilsse rapportent
à notre affaire. Nous devons nous demander si le fait que les systèmes
de droit interne du monde civilisé connaissent l'existence de certains
principes communs relatifs au droit d'acr:èsau domaine enclavéentraîne
en droit international une réception de ces principes de droit.
Est-il possible de conclure que lesrhgles cornmunes aux divers droits
internes dans ce domaine, si règles cornmiines yla, sont aussi applicables
au droit des gens?Avant de procéderàcetexamen, Monsieurle Président,
Messieurs de la Cour, je vous prie de pardonner le caractère quelque,peu
abstrait et technique de mon exposé. Dans cette matière des principes
généraux du droit interne, des principes généraux reconnus par les
nations civilisées, ledroit interne le droit internationase confrontent,
et il n'est pas toujours facile d'éviter le recours à des notioris difficiles et
abstraites. Je m'en excuse, surtout dufaitque je vous prie de pardonner
le pauvre pécheur que je suis, qui doit son éducation en droit civil à de
grands maitres romanistes, mais dont le goût du concret n'était pas leur
principale vertu.
La réception en droit international de la règle que nous venons de
mentionner, c'est-à-dire cellerelative au droit d'accèsau domaine enclavé,
se heurtc à certaines difficultés. Il est ainsi, mêmesi on dépouille la
règle de droit interne, doBt l'incorporation à l'ordre international est
suggérée,de tous ses éléments techniques et particuliers et qu'on la
ramène à sa plus simple expression.
Voici les raisons de cette difficulté.

Première raison: Les élémentsconstituant la règle de droit interne
relative au droit de passage verslesenclaves diffèrent fondamentalement
des élémentsconstituant la règle dont on suggère la consécration en
droit international.
En droit interne,le droit de passage en faveur des fonds enclavés a
pour but de faciliter au propriétaire, possesseur, usufruitierd'un bien-
fonds,l'utilisationou l'exploitation de son bien-fonds. Le droitde passage,
en droit interne, est prévu en faveur de personnes privées, d'individus
déterminés,et ce droit de passage, si je vois clairement les choses, n'a
qu'un seul but: permettre à l'ayant droit d'aller d'une voie publique à
l'enclave etretourner de l'enclave à la voie publique. En droitinternatio-
nal, le moins qu'on puisse dire est que 11:passage réclaméest plus com-
pIexe. Le but de ce passage, tel qu'il est affirméen droit international,
est d'exercer un droit de souveraineté -- comme l'attestent d'ailleurs
très clairement les conclusions portugaises.lne s'agit doncpas seulement
d'exercer des droits de propriété, c'est-à-dire d'exploiter, d'utiliser un
domaine, exploiter, utiliser un bien-fonclsmais il s'agit d'exercer dans
l'enclave, dans le cadre du droit international, le pouvoir législatif, le
pouvoir administratif, le pouvoir juridictionnel,le pouvoir de police, de
coercition et de la contrainteen général,qui fait l'essentiel de la souve-
raineté de l'État dans le sens du droit cons~itutionnel national. Sur la
voie de passage qui conduit 2il'enclave, 1'Etat détenteur de l'enclave700 PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X jg

conservera certaines prérogatives de puissance publique en vue d'accom-
plir, lorsque des organes auront passé, des actes de souveraineté à
l'intérieur de l'enclave. C'est cette raison qui explique la nécessitédu
passage des troupes, du passage de la police, du transit des marchandises,
de la circulatjon des biens en général.En conséquence, les organes de
passage de 1'Etat de l'enclave commettront toujours certains actes de
puissance publique sur la voie empruntée pour le passage, certains de ces
actes seront couverts par l'immunité de juridiction, comme nous l'avons
amplement démontré. Tous ces actes ne sont pas susceptibIes d'être
réalisésdans le cadre du droit de passage vers l'enclave dans le domaine
du droit interne, car dans ce cas, comme nous venons dc le dire, l'utili-
sation, l'exploitationdu bien-fonds est le but exclusif du passage. Dans
ces conditions, les limitations et les restrictions qui grévent le domaine
spatial, le domaine territorial de 1'Etat de transit, diffèrent fondarnenta-
lemcnt des limitations et restrictions qui,en droit interne, grèvent le
bien-fonds d'une tolérance de passage vers la voie publique. D'autres
différences sont les suivantes: l'ordre juridique national peut édicter
n'importe quel acte de législation affectant la propriétéprivée. Il peut
forcer le detenteur de IJencIave du droit national de céder son droit au
propriétaire voisin ou de l'échanger avec un autre droit. Ilais tel n'est
pas le cas dans les relations entre les Etats. Le Portugal ne peut pas
forcer l'Indede lui céderun droit de passage et l'Inde ne peut se trouver
dans l'obligation rle le céderpour le motif que le Portugal devrait, par
nécessité,avoir accès aux enclaves. .
Comme nous le démontrerons, en outre, lorsque nous examinerons
l'analogie avec la servitude, le droit de passage à l'enclave, en droit
interne, et cela me paraît êtreparticulièrement important, est ce que

l'on appelle un droit réel,un droit réelopposableà tous les détenteurs du
bien-fonds servant, tandis que le droitde passage, en droitinternational,
ne peut être conçu que,comme un droit personnel, donc un droit qui
n'est pas opposable à 1'Etat successeur; exemple: les individus A et R
soumis à l'obligation du passage, dans le domaine du droit interne,
passent Ieurs droits et obligations réciproques à ceux qui sont les futurs
détenteurs des deuxbiens-fond tndis qu'en droit international, la
situation est différente. Si un droit de passage est stipulé entre deux
Etats, le droit de passage, tel qu'il est stipulé, est un droit personne!, un
droit conventipnnel.Si un des Etats disparaît, il y a succession d'Etat,
ce n'est pas 1'Etat successeur qui se substituera dans le droit de passage
cle 1'Etat antécesseur, au moins pas en vertu d'un principe général de
dfoit au sens de l'article38, chapitre I,lit c), du Statut de la Cour.
La transposition du principe généra1 de droit en droit international
public, que suggèrent nos honorables contradicteurs, ne permet pas
de réaliserla simple réception d'une régle de droit interne universelle-
ment acceptée. Le but du droit de passage, ainsi que les moyens pour
assurer l'exercice, diffèrent fondamentalement en droit interne de ce
qu'ils seront en droit international. Mêmeen dépouillant la règle de droit
interne de certains de ses élémentset en la ramenant à sa plus simple
expression, l'analogie avec le droit interne ne joue pas, In similitude est
inexistante. Contrairement A ceque pense le professeur Lalitre,le prin-
cipe général de droit t-nsposé du droit interne au droit international
doit avoir un minimum de ressemblance, un minimum d'analogie avec
la réglesuggérée,relevant du droit intonational, quant au but poursuivi
et quant aux moyens employés pour l'atteindre, et quant à la naturepersonnelle ou réelle du droit. Dans ces conditions, les difficultés qui

s'opposent à la réception en droit international de la règle de droit in-
terne sont insurmontables, contrairement à ce qui arrive avec les prin-
cipes effectivement incorporés en droit international par les tribunaux
d'arbitrage, comme la règle de l'intérêtmoratoire, l'enrichissement illé-
gitime et qui, comme nous l'avons vu, ne peuvent, du faitde leur univer-
salité et de leur simplicité,préter au reproche de subjectivité.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je passe maintenant à
la deuxième objection qui s'oppose à la transposition du droit interne,
du droit civil, qu'on voudrait transposer en droit international.En effet,
une autre difficultépour laquelIe l'analogie ne joue pas s'oppose encore
à la réception en droit international de larègle de droit interne à l'accès
aux enclaves. Comme sir Frank Soskice l'a déjà expliqué dans la procé-
dure orale sur les exceptions préliminaires (C.R. 27 septembre 1957,
p. 87), aonne peut introduire par analogie, à partir du droit interne,une
règle qui serait en contradiction avec les principes de droit internationaI
déjà établis 1)En effet, lorsqu'on exarniiie les sources qui sont mention-
néesdans l'article 38 du Statut de la Cour, cessources, ces règlesde créa-
tion se suivent dans un ordre hiérarchique. Le droit conventionnel
prime le droit coutumier et le droit coutumier prime les principes géné-
raux de droit reconnus par les nations civilisées. Ceci signifie que les

règlesrelevant de l'articl38du Statut dela Cour doivent êtreappliqiiées
dans l'ordre hiérarchique établipar ce texte. En conséquence,lorsqu'une
règle convention~ielle ou coutumière est applicable, il est inconcevable
quepour la mêmesituation lesprincipes générauxde droit puissent entrer
en concurrence avec ces régles du degré supérieur, puisque les principes
généraux de droit occupent la troisièrrie place dans la hiérarchie des
sources établie par l'article38.La convention et la coutume ont la pré-
séance. La Cour permanente, comme oii le pense, s'est prononcée en ce
sens dans l'dfaire du traidement des %,ationaux$olonais et des autres
personnes d'origineou de Eangztefiolonaise dans le territoirede Dantzig
(C. P. J. I.,Série A/B, no 44, p. 23) et s'est exprimée ainsi:

«Les principes généraux de drciit international s'appliquent à
Dantzig soiis réserve, toutefois, des dispositions conventionnelles
liant la Ville libre, ainsi que des décisions prises par les organes de
la Sociétédes Yations en vertu de ces dispositions. 11

Comme nous l'avons démontrélorsque nous avons examiné l'appli-
cation éventuelle d'urie coutume généralerelative au régimedu passage
aux enclaves, ce passage est réglé en premier lieu par la règle du droit

commun selon la-quelleil ne peut y avoir de limitation de la souveraineté
territoriale de 1'Etaf de passage sans le consentement de ce dernier. Ce
consentement de 1'Etat territorial peut se traduire par la conclusion de
convcntions particulières. Dans ce système réglépar le droit commun, la
règle coutumière, c'est-à-dire la règle de la souveraineté territoriale,
évent~iellement de droit conventionnel, il n'y a donc pas de place pour
l'application de principes générauxde droit, car ces derniers entreraient
cri concurrence d'iine manière inadmissible avec les règles proprement
dites, avec les réglesautonomes du droit international qui régissent le
droit de passage aux enclaves.
Troisième observation relative à la tentative d'écarter l'admission des
principes générauxde droit. L'exarncn du système proposé par lc professeur Lalive fait des em-
prunts évidents, bien qu'inavoués, à la théorie de la servitude, théorie
pourtant catégoriquement rejetée par nos honorables contradicteurs
dans leursécrits et au cours des plaidoiries sur lesexceptionspréliminaires.
Voici ce que lc professeur Lative, fidèle interprète de la pensée de
hl. le professeur Rheinstein, dont la consultation est annexéeau docilment
du Portugal, expose a ce sujet:
Le droit interne dcs Etats civilisésconnaît une règle uniforme selon
laquelle les détenteurs des biens-fonds enclavés n'ayant aucune issue sur
la voie publique peuvent réclamerun passage sur les fonds voisins en vue
d'obtenir accès a la voie publique. Les détenteurs des biens-fonds voisins
doivcnt alors tolérer ce passage et s'abstenir de tout acte contraire au
passage. Et on a&me qu'il y a unesituation analogue ?icelle des enclaves
en droit des gens. Cette démonstration a pour point de départ l'idée que
le détenteur du fonds dominant est bénéficiaired'un droit réelrcstreint,

d'après la conception qui existe dans le droit civildu continent européen.
Les obligations à la charge du fonds servant, à la charge de celui qui
doit tolérer le droit de passage de i'enclave vers la voie publique, ont
donc en droit civil interne comparé un caractère réel,c'est-à-dire le droit
de passage grève Ie bien-fonds dominant, indépendamment de la per-
sonne du possesseur, de la personnc de l'usufruitier actuel de ce bien-
fonds. D'autre part, c'est le bien-fonds dominant, donc l'enclave, qui
est le bénéficiairede cette obligation indépendamment de l'ayant droit
de ce bien-fonds, de l'usufruitier, du propriétaire. Le jus in re, le droit
dans la chose ainsi créé,correspond exactement à la théorie des servi-
tudes traditionnelles en droit national. L'admission des principes géné-
raux de droit dans ce domaine, basée sur l'analogie dans les rapports
entre l'enclave et 1'Etat territorial de passage, équivaudrait en consé-
quence à la réception en droit internationalde la théorie de la servitude,
ainsi qu'il a étélonguement expliqué dans la procédure écrite et lors des
discussions des exceptions préliminaires. Réintroduire la théorie des

servitudes sous le couvert des principes générauxde droit reconnus par
les nations civiliséesne modifierait nullement cette théorie et n'enlève-
rait rien à la valeur des critiques qui ont porté un coup niortel à la doc-
trine qui prétend introduire, par analogie, en droit international, le
concept de servitude du droit civil.
Morisicur le Président, hlessieurs de la Cour, en effet,il est inadmissible
d'?ssimiIer les obligations de tolérance et d'abstention à la charge de
1'Etat sur son propre territoire aux devoirs qui incombent à l'ayant
droit di1bien-fonds servant à l'iigard de l'ayant droit du bien-fonds domi-
nant en droit civil interne. Les obligations qu'assume 1':~yantdroit du
bien-fonds servant sont prescrites par le droit national, tandis que les
obligations de tolérance et d'abstention sur son territoire sont prescrites,
quand il en existe, à 1'Etat par le droit international. La principale
différence est, comme nous l'avons déjà dit, que l'obligation qui pèse
sur le bien-fonds en droit interne est permanente, s'il y a servitude. Elle
est indépendante de son détenteur, tandis que l'obligation qui pèse sur

le territoire étatique est firésztméeêtrepersonnelle. Non seulement la
substance, le contenu de la réglementation du droit international diffè-
rent en conséquence de celle du cjroit national, mais aussi les obligations
de toléranceet d'abstention de l'Etat, lorsqu'elles sont régléespar le droit
i~iternational, le sont de manière si exhaustive qu'il n'y a pas de place
pour l'application de principes généraux reconnus par les nations PLAIDOIRIE DE III.GtTGGENHEIlvI (INDE) - 13 X 59
703
civilisées, mêmesous le couvert de l'analogie avec les servitudes du
droit interne.

En rejetant l'analogie suggéréepar le professeur Lalive, nous ne per-
donsd'ailleurs nullement de vue que le droit de passage vers les enclaves
en droit interne ne se base pas toujours sur un droit de propriétaire au
sens prkcis du droit civil. Ce droit peut, en effet, êtreexercédansle cadre
de nombreuses formes et constructions techniques, par exemple, par des
possesseurs, par des usufruitiers,
Le refus de la réception ou de l'analyse a pour base: a) la différence
du but poursuivi, la ratio legis; b) la différence desmoyens employés en
vue de l'exercice du droit de passage; c) le caractère réel du droit de
passage en droit interne, caractère personnel du droit de passage en
droit international, qui rendent inadmissible l'analogie entre droit in-
terne et droit international dans ce domaine; d) enfin le fait que le droit
de passage aux enclaves peut êtremodifié ouabrogé par l'ordre juridique
interne tandis qu'en droit international, sa modification ou abrog.'L]on
dépend unilatkralement de Z'Etat qui exerce la souveraineté territoriale
sur le territoire du passage, s'iln'existe pas une convention entre les
parties intéresséesace sujet.
Monsieur Ie Président, Messieurs de la Cour, leprofesseur Lalive a
enfin avancé lin quatriéme argument, un dernier argument, en vue de
prouver que la diffkence entre servitude de droit privé et limitation de
la souveraineté territoriale en droit international est plus relative et

moins fondamentale que nous le pensons. Mon distingué collèguereioint
une des thèses centrales à ce sujet exposéespar le professeur Bourquin et
que nous avons appelée le leitmotiv de la Partie adverse, d'ailleurs consa-
crée dans les conclusions du Gouvernement du Portugal, et voici ce
qu'on dit:
L'existence d'une certaine situation géographique et sociale, comrnuric
au droit interne et au droitinternational -c'est la terminologie employée
par le professeur Lalive - ferait naître la~récessltde l'octroi d'un droit
d'accèsauxenclaves aussi bien en droit interne qu'en droit international.
Cette thèse nous a étéexposée,nous venons de le dire, Monsieur le I'rési-
dent, Messieurs de la Cour, sous les titrt:~ les plus variés. D'abord dans
,le cadre des soi-disant principes générauxde droit international. M. le
professeur Rolin en a parlé et a réfutéles affirmations faites à ce ~ujet
par nos distingués contradicteurs. La mCirncthése a cependant réapparu
lorsqu'il s'est agi de définir la notion d'opinio juris sive necessitatis,
deuxième élémentde la coutume. J'ai répondu et pense avoir dit ce
qu'il y avait à dire. M. le professeur Lalive, à son tour, fait apparaître
la nécessité sociale,cette fois-ci sous le couvert d'un priricipe général
de droit reconnu par les nations civilisées. Les arguments invoqués en
faveur dc Ia nécessitéreflètent les mêrrieserreurs, les mêmes simplifi-
cations que nous avons déjà critiquées. Nos adversaires affirment tout

simplement que le droit d'accès est néct:ssaire.Toutefois, et c'est pour
cette raison que nous nous y arrêtons: lorsqu'on examine la nécessité
dans Ie cadre des principes générauxde droit, un argument supplémen-
taire contre son invocation s'ajoute aux arguments antérieurement
exposés. II est parfaitement concevable que la nécessitédu passage vers
l'enclave soit un motif delegeferenda en vue de légiférerdans le domaine
du droit d'accès aux enclaves, soit en droit interne, soit en droit inter-
national. Mais la nécessité endroit interne ne peut jamais cependant704 PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (IXDE) - 13 X 59

être un élément du principe général lui-même, ni en droit interne, ni
en droit international.
Monsieur le Président, Nessieurs de la Cour, l'examen de la demande
portugaise baséesur les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées nous conduit aux conclusions suivantes:
I. Lorsqu'on examine la jurispriidence de Ia Cour permanente de
Justice internationale et celle de la Cour internationale de Justice à
propos de l'application des principes générauxde droit reconnus par.
les nations civilisées (article, alinéa r, lettrce) duStatut de la Cour),
il ressortde cet examen que les deux Cours n'ont, dans aucune de leurs
décisions, appliqué explicitement ces principes. En analysant les prin-
cipes adoptés dans la pratiquc judiciaire et arbitrale, oticonstate qu'il
ne s'agit que de règles qui ont atteint un tel degré d'universalité que
leur application en droit international ne pose ni problème ni difficulté.

2. La réception en droit international de la règle, consacrée par un
certain nombre de Iégislations nationales, qui dispose que le détenteur
du bien-fonds servant a l'obligation de tolérer le passage vers un bien-
fonds enclavé et dominant pour permettre l'accès & une voie publique
se heurte irrévocablement à certaines difficultés et notamment aux
suivantes :
a) Les élénientsconstituant la règle de droit interne relative audroit
de passage vers les enclaves diffèrent de la'règle de droit international
telle qu'elle est proposée. Le passage vers l'enclave en droit civilterne
poursuit un but tout difiérent de celui du droit de passageen droit inter-
national. Il en va de mêmedes moyens mis en Œuvre pour effectuer le

passage. Le passage en droit interne est enfinun droit réel;il est inhérent
au bien-fonds dominant, à l'enclave, indépendaniment dc son détenteur.
Le passage en droit international est présuméêtreun droit personnel
qui présuppose Ie consentement du souverain de 1'Etat enclavant.
b) Une r&glede droit international qui donnerait pour fondement au
droit de passage les principes générauxde droit serait incompatible avec
la règlecout~umièrequiexige pour ledroit de passage àf'enclave leconsente-
ment de 1'Etat territorial entourant l'enclave ou qui assujettit ce droit
aux conventions réglant le droit de passage, la règle coutumière et
conventionnelle ayant Ia primauté sur les principes générauxde droit
dans la hiérarchie des règles de droitinternationalexcluant ainsi l'appli-
cation des principes générauxéventuels.

cl Le systèmeproposépar le Portugal n'est autre chose qu'une appli-
cation de la théorie des servitudes, que nos honorables contradicteurs
ont pourtant catégoriquement rejetée.
d) L'existence d'une certaine situation géographique et sociale connue
en droit interne et en droit international en matière dè droit d'accès
aux enclaves, n'est génératriced'aucun principe généralde droit fondé
sur la necessité, ni en droit interne, ni en droit international.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aiterminé avec les
principes générauxde droit reconnus par les nations civilisées et, avec
votre permission, j'aborde maintenant le dernier chapitre qu'il m'est

attribué à examiner devant vous, c'est-à-dire la coutilme locale.
Après avoir démontrél'inexistence, la non-existence de titres généraux
surlesqueIs IePortugal serait en mesurede fonder sa demande, il convient
de dire encore un mot de la coutume locale, ainsi que je l'avais annoncé
au début de ma plaidoirie. PLAIDOIRIE DE filGUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59 705
A vrai dire, lacoutume locale, comme nous le pensons, n'est pas un
titre généralmais un titre particulier invoqué par la Partie adverse.
11incombera à M. l'Attorney General de l'Inde, ainsqu'à ilion confrère

sir Frank Soskice, de faire la démonstration qu'aucun titre particulier
ne peut êtrevalablement invoqué par le Portugal, ni pour la période de
la domination mahratte, ni pour celle de J'Inde britannique, ni pour la
périodepost-britannique. Toutefois, comme nos honorables contradic-
teurs fondent leurs revendications non seulement sur la coutume géné-
rale, mais indépendamment d'elle, sur un titre spkcial, coiitume locale,
nous considérons opportun de faire, avant d'aborder la discussion des
titres particuliers, cluelques observations d'ordre tout à fait généralsur
la coutume locale.
M. le doyen Telles en a parlé i la séance de lundi 28 septembre
(C.R., p. 393d'une manière plutbt sommaire, en reprenant, si je l'ai bien
compris, 1exposéfait dans la réplique sous les numéros 358 et 359. La
thèse portugaise à ce sujet est la suivarite: le passage entre Dam50 et
les enclaves s'&tantproduit depuis la périodemahratte jusqu'à la période
post-britannique, dans des circonstances qui indiquent la conviction de
sa nécessité, c'est-à-dire l'existence de l'opinio iuris sive necessitatis, la
pratique administrative du passage repose, indépendamment de l'exis-
tence de conventions, sur une règle coutilmière, etque cette règlecoutu-
mièren'a pas un caractère général, maisspécial.Il s'agit d'un usage local.
Le Gouvernement de l'Inde a donné sa réponse à ces thèses dans le
numéro 585 de la duplique, réponse qu'il maintient intégralement. Le
Gouvernement dc l'Inde est de l'avis que la règle coutumière ne peut
pas se rapporter à une situation purement bilatérale ou locale, pratique
fondée,soit sur une convention, soit sur une simple attitude des parties,
sans que les parties aient la convictiori d'être obligées par une règle
juridique, que telle situation purement bilatérale ou locale n'est pas

gcnératrice d'unc coutume. Pour qu'il y ait coutume, il faut en consé-
quence que la pratique soit prescrite par une règlegénérale. Il estcertes
poss~bleque des régiescoutumières se rapportent à des situations locales
ou bilatérales. Ainsi, le droit internationacoutumier prévoit, je pense
aq moins qu'il prévoit, que les conventions délimitant le territoire de
1'Etat avcc des Etats tiers ne soient pas nécesçairemcnt abrogées par le
transfert du territoire en cas de succession dJEtats. Ces traités peuvent
éventuellement garder leur validité, malgré la substitution d'une com-
pétence étatique à une autre. Toutefois, cette situation bilatérale ou
locale est fondéesur une pratique généraleacceptéecomme étant le droit.
11s'agitd'une coutume générale,valable danstoute Ia communautéinter-
nationale. 11est inconcevable qu'un usage basésur des accords bilatérailx
ou une certaine conduite concordante de deux Etats seuls, conduite
toujours unilatéralement révocable, puisse créer une obligation coutu-
mière. Et tel est surtout le cas, si en l'espècela pratiqu- si pratique
ily a - n'est pas baséesur un intérêtréciproque. La Cour permanente
de Justice internationale a préféréadmettre pour une telle situation
que l'usage éventuellement obligatoire soit consideré comme générateur
d'un accord tacite et non généralement cornrnc une coutume locale ou
bilatérale. C'est ainsi que la Cour s'est prononcéedans son avis consultatif
concernant la VilZe libre deDantzi gt 1'0~gnfiisationinterfiutionale du
Travail (C.P.J. I.,SérieB, no18, p. rz),où elle a manifesté sa manière de
voir dans un membre de phrase bien significatif: PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM (INDE) - 13 X 59
706
...une pratique sur 1aquelIe les deux parties senlblent maintenant
êtrebien d'accord s'est graduellement développée ...i).

Monsieur le Président, &lessieurs de la Coùr, mêmesi votre haute
juridiction n'était pas disposée à suivre notre raisonnement et si vous
admettiez au contraire l'existence en droit positif de coutumes locales
et de coutumes bilatérales, aucune coutume locale ou bilatérale n'aurait
pu naître en l'espèce,comme nous l'avons déjàdit, car les mêmesobjec-
tions que nous avonsvues na<tre et que nous avons développéesenregard
de l'affirmation de l'existence d'une coutume généralesont également
opposables à l'égard d'une prétendue coutume locale. Aussi, cette
coutume ne peut êtrequ'une formule sans aucune densité, une formule
mystérieuse, une formule vague. Comment pourrait-il en êtreautrement,
nos honorables contradicteurs lui attribuant probablement par un effet
de miracle, la mêmesubstance, le mêmecontenu qu'à la coutume géné-
rale? C'est-à-dire, yl aurait quasi accidentellement coïncidence de deux
coutunies, la formule de la coutume généraleet la formule de la coutume

locale. Les deux coutumes exigeraient donc que le passage entre Damiio
et les enclaves par le territoire indien doit se faire dans les mesures
nécessaires à l'exercice de la souveraineté portugaise sur les enclaves de
DadrA et Nagar-Aveli.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, c'est cependant en exami-
nant les titres particuliers invoqués par le Portugal en vue de la recon-
naissance de son droit de transit que les 4Iérnents nécessaires seront
indiqués en vue de vous fournir la preuve de l'inexistence d'une telle
pratique susceptible de faire naître une coutume locale génératriced'uii
droit de passage en faveur du PortugaI, sion admet que telle coutume
locale existe.
Il ne me reste, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'à vous
remercier de votre patiente attention. 13. ORAL ARGUMENT OF SHRI RI. C. SETALVAD

(AGENT AND COUNSEL OF THE GOVEKNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA)
AT THE PUBLIC HEAKI'JGS OF 14 .%ND 15 OCTOBEK 1959

[Public hewing of 14 Octobeï1959, morningj

hlr. President and Members of the Court.

IVith your permiçsion, I should now like to deal with the Maratha
period.
That period, Mr. President and Mernbers of the Court, the Government
of India has submitted that its factç have very little vdue in the light
of the facts of the British period. The facts of the British period show,
first, that the British Government never considercd itself bound by any
Maratha treaties, decrces or grants. The British made it clear that no
Maratha treaties, decrees or gra~itshad any legai force or effect as between
them and the Portuguese. 111the second place, the factsof the Britisli
period disclose quite clearly that thc British Government of India never
recognized a right of passage over British Indian territory between
Daman and thc enclaves. The British considered that question to be

exclusively within their domcstic jurisdictI.on. Accordingly, Mr. President
and Rlembers of the Court, we submitlted in our Counter-Mernorial
(para. 49) that the aIleged Maratha treaties, grants, sanads and other
documents on which Portugal seeks to rel~rhad no legal consequences,
iniposed no obligations on the British and could in no way bind the
present Government of India.
From that point of view,as 1have said already, thefacts of the Maratha
period have little value and relevance.
However, since Portugal still persists Iher assertion that a right of
passage over Indian territory was creatod in the Maratha period, was
practised in that period, and continued from that period into the British
period, and as Portugal has submitted a lengthy argument on the subject,
u-e find ourselves obliged to deal with the period of filaratha histand
to demonstrate the futility of the Poirtuguese arguments. In view,
however, of the very full pleadings dealing mith this period, supported
by numerousdocuments which have been placed in the Court'spossession,
1 shall endeavour to be as brief as possible.
Portugal claimç that the Marathas granted to her a rigiit of passage
through Maratha territory. She claimç that this right was created under
an alleged treaty between the Marathas and the Portuguese-a treaty

of 1779. \!'e arealso told that since that tinie-since 1779-a right of
passage was exercised by the Yortuguesi: and that that right was also
recognized and acknoivledged by the Marathas. This is the Portuguese
daim-a claim for a right of passage.in the Maratha period based on treaty
and local custom.
Now, $Ir. President and hlembers of the Court, let us examine how
Portugal framed her Application in regard to a right of passage based
on treaty and local custoin in the Maratha period.
In paragraph 6 of her Application of 22 December 1955, Portugal
stated: ARGUMENT OF Nr. SETALVAD (1~~1.4) - 14 Y 59
708
"Portugal's said right was acknowledged in the very title by
virtue ofmhich the territories of Dadra and Xagar Aveli were placed
under Portuguesesovereignty, and would exist, it should be stressed,
even without this express acklzowledgmeni."

Let us note these words, "acknowledged in the very title" and the
words "express acknowledgment".
1s there an express acknoirrledgment.oa right of passage over Maratha
territory in any treaty between the Portuguese andthe Marathas? 1shall
soon show that there is none.
Rowever, in paragraph 8 of the same Application Portugal went on
to Say :

"lt emcrgesfrom the said Trentythat the Parties to it, in addition
to agreeing on the transfer of sovereignty over the territories in
question, had the intention of creatinand actually created a right
of passage between the Portuguese territory of Darnao (littorial
Damao) and the enclaves ceded and from each of these enclaves to
the other."

Mr. President and Me~nbers of the Court, ive have shown in our
pleadings that there is no articIe in the alleged treaty wliich deais with
passage bqtween Daman and Nagar Aveli. No article in the allegeci
treaty so much as mentions Daman and Nagar Aveli. In fact, Dadra and
Nagar Aveli urere not present in the mind of either the Marathas or the
Portuguese when the documents of 1779 and 1780, which are alleged to
constitute a treaty, were drawn up. This is ciear and indisputabIe.
When Portugal was faced with these facts she changed her pIea. No
longer does she assert, as she clearly did in her Application, that there
isan "express acknowledgment" of a right of passage between Daman
and Nagar Aveli in a treaty of 1779 . ow Portugal contends that the
aleged treaty of 1779 is a basis, a source, a fountain, of her alleged
right of passage.
Portugal now contends that under an alleged treaty she acquired
sovereignty from the Marathas over Dadra and Nagar Aveli and she

contends thatsovereignty over enclaved territory assumes the existence
of a right of passage to that territory.
Thus, Portugal's claim is seen to be based not on a treaty right hut on
an alleged general principle that existence of sovereignty over enclaved
territories presupposes or carries with it a rigof paçsage alsa--that a
grant of sovereignty over enclaved territory created aufomatically-and
this is the word used by Professor Telles, automaticalarightof passage.
Professor Telles stated on the afternoon of21 September (1quote irom
the English translation of page293 of the Verbatim Record) :
"Being sovereign at the same time over Daman, Dadra and
Xagar Aveli, Portiigal Ihe~ebyacqzrired--and retained-a right of
passage between the different portions of itsterritory (geographically
separated but legally united) for the personnel and rnaterial neces-
sary for the normal exercisc of its authority over the enclaves."

The Portuguese claim thus clearly appears to rest not on a treaty but
on the alleged general principle.
In the same speech Professor Telles acknowledged that there was no
mention of any particular territories, lands, or villages in the alleged ARGUMENT OF hlr. SETALVAD (INDIA) - 14 X 59 7O9

treaty of 1779. He acknowledged that there was no question, in 1779 ,f
a grant of enclaves. And he acl<nowledged that it was only in 1783 and
again in 1785 that villages several miles distant from Daman were gra~ited
to the Portuguese. Yet he stated that since these villageswere separzited
from Daman-1 quote his words from the English translation of page295
of theVerbatim Record of 21September-- "as from the rest of Portugal",
Portugal acquired a right of passage undcr the alleged treaty which had
been concluded several years before the actualgrant, that is, several years

before there was any idea or intention of assigning encIaved villages.
On the morning of 23 September, Prctfessor Braga da Cruz slightly
rnodified the Portuguese stand. He said t.hat the right of passage arose
by implication from the treaty. Thus, at the English translation of page
333 of the Verbatim Record of that day we find the statement:
"The Treaty of 1779, in making this territorial grant to the Portu-
guese, necesçarily conferred upon thcm the means required for the
exercise of the rights involved.If it had taken the form of villages
adjacent to coastal Daman, the exercise of those rights would not
have involved the necessity of passing over hlaratha territory;
but, as ittook thefo~mof enclaved amas,the rights conferred upori
the Portuguese by the Marathas would have been void of al1content
if they had not been accompanied by an implied right to pass over

the intervening territoriewhich had in the meantimebeen'restored'
to Maratha sovereignty."
It is clear,Mr. President and Members of the Court, that Counsel for
Portugal are trying to read into an anterior document an implication
which they Say arose from the posterior and altogether unintended fact
of a grant of enclaved villages.
Their argument therefore seems to be based not on a clause of the
treaty, expressed or implied, but on the fizct of the existence of enclaved
villages.And these are the words of Professor Telles, 1 quote from the
English translation ofpage 298 of the Verbatim Kecord of 21 September:

"The mere formation of enclaves under Portuguese sovereignty
would of itself suffice to give us right of passage through thauto-
matic application to this situation [ithe riiles of common inter-
national law-general principles and general custom-~vhich guaran-
tee right of access to enclaved territciries."

It will be seen, Mr. President and Members 'of the Court, that the
Portuguese Government has travelled a long way since it stated in the
.4pplication that a right ofpassage was "expressly acknowledged" in
a treaty.
Portugal's case now is that sovcreignty over enclaved territory
presupposes or autornatically leads to a right of passage-a right arising
from an alleged generaI priiiciple. But how can that general principle
apply unless Portugal proves in the firjt instance that she acquired
cession of territoryin soveveigntyfrom the Marathas?
It is for this reason that Portugal çeeks to discover and prove a title
to sovereignty over Dadra and Nagar Aveli. This is the measure of the
importance attached by Portugal to the Maratha period and an alleged
treaty of 1779.
hlr. President and Members of the Court, 1 subrnit that Portugal has
not been able to prove her title to cession of sovereignty from theMarathas under the alleged treaty of 1779. The Government of India
has demonstrated this fact in its pleadings and documents. 1shall refer
to this again later.
Mr. Presidcnt and Members of the Court, it would beunfairto Portugal
if 1 did not state at this stage that from another point of view also
Portugal attaches great importance to the Maratha period. Portugal's

case is that her alleged right of passage is based also on what she describes
as "local custom". In paragraph 9 of the Application Portugal claimed:
"over a long period, almost two hundred years, thisright tvas exerciscd".
In his speech on 21 September (English translation of page 297,
Verbatim Record), Professor Telles spolie of
"long-standing regional practice which \vas inaugurated as soon as
the.territorieof Nagar Aveli and Dadra became ours...".

This.was repeated by Professor Braga da Cruz on the morning of
23September. 1 quote from the English text of page 334 of the Verbatim
Record of that day ;

"the Portuguese Government further invokes as a foundation of its
right the existence of a localcwstom, namely, the actual transit of
persons, arms and merchandise bctween coastal Daman and the
enclaves, togetbcr with the conviction of its nccessitj~,that is to Say,
an opinio izwis velnecessitntis;and it maintaiils that this transit,
accompanied by this conviction, began operating frcimthe moment
when the Portuguese took effective possession of Nagar Aveli and
Dadra, and that it was therefore exercised througliout the whole
period during which the Marathas ruled over the territories which
separate Daman from the enclaves."

-4nd he stated that that was the true measure of the value attached by
the Portuguese Government to the facts of the Maratha period.
Mr. President and Members ofthe Court, what evidence has Portugal
produced in respect of this aIleged "local custom"?
With your permission, 1shall now examine the claim put forward by
Portugal in respect of passage from Daman toNagar Aveli in the Maratha
period and the documents on which she has relied in that connection.
I shaIl deal first with the passage of goods.
In her Mernorial, Portugal claimed that in the Maratha period she
exercised a right of passage between Uaman and Nagar Aveli inrespect
of goods. She stated that there ivere agreements in connection with free
transit of goods from Nagar Aveli to Daman withoutpayment of duties
in respect of the produce or revenue of Nagar Aveli. 1 quote from
parrigraph 24 of the MemoriaI:

"This freedom of transit, with exemption from duties, was clearly
stated in the ancient Rlaratha ordinances, for example, those of
26 April 1799 [Annex 19) and of 5 June 1802 (Anriex 20). It was
expressly provided that the passage of teak wood or other goods
transported from the Pargana of Nagar Aveli to Daman 'by land
or by river' should be untrammelled and that no diities should be
levied on these goods.
At a given moment it hecame custornary, whilst maintaining
freedom of transit and exemption from duties, to supply certificates
by which the Portuguese authorities attestedto the origin andnature of the goods in transit. With sonie variations this custom has
persisted to the present day."

That was the way in which Portugal asserted her claim to a free transit
of goods in the Maratha period.
Portugal seems to persist in that claim. l'hus on the afternoon of
24 September, Professor Braga da Cruz referred to the alleged document
of1783 and stated (1quote from the English translation of page 374 of the
Verbatim Record) :
"Article 5 coritains a very important provision exempting from
paymcnt of duty at the Maratha customs stations the 'jame' of al1

supplies and the other dues transported from 3agar Aveli to Daman,
which presupposes, besïdes full sovereignty over Nagar Aveli, a
~ipht O/ transit between the pargana and the district of coastal
Daman."
Here again, we see the nature of the F'ortuguese claim-a claim for a
riglit of transit for goodexemptfrom thefaxes ofthe territorialsovereign-
a claim that Portugal exercised during the Maratha period a riglit to
take the produce of Nagar Aveli to Daman exempt from Maratha duties.
This point was repeatetl by Professor Braga da Cruz on the morning
of 25 September and he referred to Annexes rg and 20 to the Mernorial
and Annexes 46, 47,48 and 49 to the RepIy in order to prove the point,

~iame'y,the existence of a "local custom" during the Maratha period in
regard to a right of transit of goods from Nagar Aveli to Daman exempt
from Maratha taxes.
1 have already yoiiited out that in paragraph 24 of the hZemoria1,
Portugal allegcd that she had exercised in the Maratha period a right of
transit of goods exempt from duties.
Notwithstanding however the alleged exercise in the Maratha times
of a right of free transit, Portuganow claims a right of transit for goods
simpliciter and not free from duties. Indeed, Professor Rourquin went
so far as to state that when the agents of the Portuguese Government
asscrted at the commencement of the British period a right of passage of
goods free ofduties they were clearly niistaken in their view. 1 quote
from the English translation of page 320 of the Verbatim Record of
22 September :

"The Treaty of Punem does not contain any provision specifically
providing for customs exoneration; but the Governor of Daman
thought that he could interpret the treaty in that sense."
One may ask, how could such an interpi-etation of the alleged treaty be
sugçcsted when the alleged treaty contains no reference whatcver to a
right of transit of goods?
Mr. President and Memhers of the Court, Portugal's claim to a right
of transit of goods, with or without exemption from duties,haç been
refuted clearly ancl squarely in the Tntlian pleadings and documents.
In paragraphs 97 to III of the Counter-Mernorial and paragraphs 246 to

267 of the Kejoinder the Government of India has shown that the produce
of Nagar Aveli was subject to a Maratha tax lrnown as Zakat. This was
a tax collected by the'Marathas in al1tlieir territories.Itwas collected
inside as well as outside Nagar Aveli.
The Government of India has dealt with the so-called ancient Marathü
ordinances on which the Portuguese Government relies for its .claim to
487=2 ARGUMENT OF &IF.SETALVAD (INDIA) - I4 X 59

freedom of transit with exemption of duties and shown that the power
and discretion to allow or refuse passage of goods inside Nagar Aveli,
through Nagar Aveli, and through other parts of hlaratha territory,
resided solely with the Maratha Government and the Marathas did not
create orintend to create a right of passage vesting in Portugal. Nor did
they subsequcntly come to recognize any siich right.
The Government of lndia has also shown that from time to time
Portuguese agents .pretended that they had a right to exemption from
Maratha taxes. These pretensions werc firrnly rejected by the Marathas.
When the Portuguese evaded payment of these taxes or made wrongful
collections of the same taxes such a course of conduct irivited on them
Maratha measures of attachment and confiscation. These facts are
indisputable and the Portuguese arguments have failed to controvert
them.
In paragraphs 251 to 253 of the Rejoinder, the Government of lndia
has shown how precarious was the passage of goods from Nagar Aveli to

Daman and how it dcpended entirely on the mercy of the JIaratha
Sarkar.
In paragraph 252 of the Rejoinder the Government of India cited a
letter from the Portuguese Envoy, Narayan Vithal Dhume, who iiiformed
his Government that if it did not desist from a certain course of conduct
no passage of any goods would be allowed by the hlarathas. 1 refer,
Mr. President, and Members of the Court, to the document at Annex 33
to the Keply of which a full translation habeen given at lndian Annex
F Na. 43. That document shows quite clearly that the Marathas could
have stopped movement of goods from Nagar Aveli to Daman according
to their discretionand the Iridian argument based on that document
remains unanswered.
1 have only one more observation to make on the question of the
alleged right of passage of goods in the hlaratha period. WC see;
Mr. President and Members of the Court, that the right which wasclaimed
was for the passage of the$roduce of Nagar AveIi intendt:d forconsump-
tion in Danzalz.Such a right has of course no resemblance to the right
now claimed, which is a right of transit of goods from Daman to Nagar
Aveli and vice versa tothe extent necessary for the exercofePortuguese
sovereignty over the enclaves.
Before 1Ieave the question of the alleged exercise of the right of transit
of goods in Rlaratha times, 1 shall make only one more observation.
Portugal has not produced a single document in relation to the passage
of goods from Daman to Nagar Aveli during the Maratha period.
Mr, Presidcnt and Members of the Coiirt, Portugal next alleges that
in the Maratha period she exercised a right of passage of armed forces
from Daman to Nagar Aveli.
1should like, in this connection, most respectfulto invite the atten-
tion of the Court to paragraph 20 of the hlemorial. In that paragraph,

Portugal seeks to show that, in the Maratha period, Portugal cxercised
a right of military passage from Daman to Nagar Aveli. MTeare told that
the Governor of Daman informed the hlaratha Military Commandant
of Bapvai-a that :
"If he had wished a military force could have been sent to
Dadra before the Maratha guard arrived there, and that he
had not done so çolely out of consideration the friendship existing
between the tu70 countries." In connection with this assertion the Portuguese Government referred
to Annex gto the hiemorial.
Again, in the same paragraph of the Alemorial-paragraph 20-the
Portuguese Government stated:

"Such statemerits-particularly the one to the effect that a
military force could have been sent--were repeated by the Governor
of Daman in a further letter he addressed on the 8 April to the
Military Commandant of Bagwara."

In proof of this assertion the Portuguese Covernment referred to
Annex IO to the Memorial.
Now, Mr. President and A,Iembers ofthe Court, what do these docu-
ments-Annexes 9 and ro to the Portuguese Memorial-pnrport to
show? Ifthey are examined, it willbe seen that they contain merely
a threat tu send Portuguese armed forces, and this threat is not to send
the forces from Daman to the enclaves but to send them iiito the terri-
tory of the Marathas in order to make the latter withdraw their own
military measures.
Ifthese documents support the Portuguese claim--and they are relied
on for that purpose in the Menlorial-tfie conclusion would sccm to be
inevitable that Portugal seeks to asscrt a claim, not only to a military
right of passage without the permission of the Marathas but a right to
take f'ortuguese arrned forces into Maratha territory against the will
of the Marathas andin order to deal with the filarathas in a military way.
Annexes 19 and 20 to tlie Memorial and Annexes 46,47, 48 and 49 to
the Reply, are intended to show a free right of transit for produce of
Nagar Aveli from Nagar Aveli to Daman ;Annexes g and IO areintended

to show a military right of passage.
Mr. President ancl Members of the Court, these are the only documents
which Portugal has produced in support of her assertion that there
existed during the Maratha times a practice as to passage of goods and
arrned personnel between Daman and Nagar Aveli, which according to
Portugal gives rise to what shc calls a local custom.
hlr.Prcsident and Members 0.fthe Court, Portugal now no longer
insists on a right of passage without permission, or against the will of
the territorial sovereign. Thus, on the niorning of 22 Septeniber,
Professor Telles stated (1 quote from the English translation of page304
of the Verbatim Record) :

"Portugal does not claim the right to force a passage over the
territory of the Indian Union."
However, 31r.President and Xembers of the Court, in her Application,
as well as in her Memorial, Portiigal did claim suahright. May 1respect-
fully draw the attention of the Court to ~iaragraph15 of the Application
and paragraph 37 of the Mernorial? Portugal states in paragraph 15 of
the Application, that in 1954 she did not: wishto despatch armed forces
acrosç Indian territory, without first iiotifying the Indian Govern-
ment, although she could have done so without: "acting beyond the

exercise of a right". The same assertion is repcated in paragraph 37 of
the Memonal.
May 1,Mr. President and Memhers of the Court, before 1 pass on froin
the consideration of the Portuguese cla.im, hased on the alleged Iocai
custom, recall what Professor Braga da. Cruz set out to prove on the ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 14 X 59
714
morning of 23 September? 1 quote from the English text of page 334
of the Verbatim Record:

"the Portuguese Government further invokes as a foiindation of
its right the existence of a local custom,meIy, the actual transit

of persons, arrns, and merchandise, between coastal Daman and the
enclaves, together with the conviction of its necessity, that is to
an opinioluris vel ~tecessitatiand it maintains that tliis transit,
acçompanied by this conviction, began operating from the moment
when the Portuguese took effective possession of Nagar Aveli and
Dadra, and, that it was therefore exerciçed throughout the whole
period during which the Marathas ruled over the territories which
separate Daman from the enclaves."

1jre submit that Portugal has failedto give any evidence whatever of
the exercise by her during the Maratha period of the right of passage
for goods or armed personnel she originally claimed or she now claims.
She has, in fact, given no proof of any practice of passage during that
period which can form the basis of any local custom.
The elements of a local custom have been explained by my colleague,
Professor Guggenheim, who preceded me. The very foundation and
primary reqùisite of such a custom, as of a general custom, is the exis-

tence of a uniform practice over a course of years. Portugal has failed to
establish facts showirig even occasional exercise of the passage claimed,
mïich less, a continuous and uniform practice.
hlr. President and Members of the Court. as regards the alleged treaty
basis of the right, I have already spoken of the absence in the alleged
treaty of1779 of any provision relating tothe passage of goods or persons
from Daman to Nagar Aveli or vice versa.
With your permission, 1 shall now examine briefly the documents
which Portugal asserts are "accords" between Portugal and the Mara-
thas-the documents of 1783 and 1785 given at Annex 32of the Reply and
Annex 8to the Memorial.
Mr. President and Members of the Court, the Government of India
haç already dernonstrated in her pleadings that these are not authentic
documents. 1refer to paragraph IIO of the Counter-Mernorial and para-
graph 227 of the Kejoinder. These documents contain neither the seal,
nor the signature, nor the names of the parties. However, quite apart
from the lack of value of these documents as validand a~tthentic instru-
ments.of a bilateral character, they donot contain any provision con-
ferring a right of passage between Daman and Nagar Aveli. We have
looked into these documents carefully again and we are unable to see

in them any provision relating to passage or transit of goods or persons
between Daman and Nagar Aveli.
Mr. President and Members of the Court, what then in substance is
Portugal's case in regard tothe righshc claims in respect of the Maratha
period? As we have already seen, therc is no basis for the right in the
allcged treaty of 1779 or the alleged accords of 1783 and 1785. Nor is
there any evidence of the alleged local custom during the hiaratha pcriod.
The soIe basis of her right isthat she acquired sovereignty over the
ericlaved territory during that period and that, as a result of thc acqui-
sition of sovereigntyover such territory, she ipsfactoand automatically
acquired a right of passage to it. In other words, Portugal claims that a right of passage is implicit in
theexistence of her sovereignty over the enclaves.
Assuming for a moment, Mr. President and Members of the Court-
we of course dispute it very much-tha-t the existence of such a right
is implicit in her sovereignty, the question arises whether Portugal did
in fact acquire sovereignty over the enclaves from thc Afarathas. Has
Portugal succeeded in proving that the M;~rathasparted with sovereignt y
over certain partsof their territory in ber favour?
We submit, Mr. President and hlembt:rs of the Court, that Portugal
Ilas cntirely failed to prove that she wa:j granted sovereign rights over
the enclaves by the Afarathas.
Portugal claims that she acquired sovt:reignty over Dadra and Nagar
Aveli under the allcged treaty of 177g-and, what has beeil relied on is
Article 17 of that treaty. When Counst:l for Portugal dealt with this
matter they seerned embarrassed by the wording of Article 17 itsdf. Not
once did they read it to the Court. Let rne, &Ir.Prcsident and Members
of the Court, read out Article 17 in the various versions of the alleged
treaty-a treaty which we contend never existed as a binding and legal
document between the Ihlarathas and the Portuguese. I shall first read
from the document of r7 December 1779, given at Indian Annex C No. 3,
Part I:

".Article17: Narayan VithalDhume conveyed assurances that the
Firangee liad evinced friendly sentiinents towards the Sarkar and
would in future be more friendly. In responsc, it iagreed that vil-
lages yieldingreveizztO/ twelvethousand rupees wherc the authority
of the Sarkar is unimpeded would be assigned towards Daman from
the currentyear. The Firangee will not raiseany Irnarat in the same.
Such villages ïvill be specified:" (Thzit ends the Article.)

Where does Article 17 mention, in anj7 part of it, cession of territory
in sovereignty? It speaks only of the assignment of villages yielding
revenue of twelve thousand rupees.
Now let us see Article17 in the text of 4 May 1779, which is stated
to bc the Portuguese officia1 text. That is giveriat Indian Annex C
Ko. z. There the ArticIe readç:
"As the Majestic State has evinced the greatest fricndship to-
wards this Pandit Pradhan, as proved by the Attorney, Pandit
Pradhan has agrced to make n cotjtribution in Daman of 12,000
vufieesstarting from this year through his Daman jurisdictiori by
virtue of which he shall specifically give to the State the Sanad or
the confirmatory order of the villagt:~." (That ends Article 17.)

One may note the words "contribution in Daman of Ia,ooo rupees
starting from this year".
Mr. President aiid hlenibers of the Coiirt, it is not possibl1,submit,
to interpret these words as denoting a cession of territory in sovereignty.
There is yet another text of the allegecltreaty. Before1read that text,
Mr. President and Members of the Court, 1shouId like to explain the
circurnstances in which this text was found by the Government of India.
In the Counter-Mernorial, the Govennment of India attributed the
au!horship of this version (Indian Anni:x C No. 5) to the Portuguese
Envoy, Narayan Vithal Dhume. It did so on the basis of circi~mstantial
evidence available at that time. The Portuguese Government contended716 ARGUMENT OF MT. SETALV,4D (INDIA) - 14 X 59

in its Keply that it had no knowledge of this version and tliat this version
did not exist at alI. In paragraph 71 of the Reply it stated:
"What can, ho~vever, be çaid with certainty concerning the
said translation is solely:(1) that it was made subsequently to
the conclusion oi the Treaty since it mentions its ratification by
Viceroy De Souza on 11 January 1780, and (2)that we do not know

under what conditions it was made, nor when, nor by whom, nor
for what purpose."
Itwill be seen that the Portug~iese Government denied al1 knowledge
of the existence of this version.
However, the Government of India discovered that not only did this
document exist but that it existed as an officia1Portuguese document,
undcrsigned by two Portugucse Governors of Goa, and that iri fact this
document was part of the officia1Portuguese treaty text of 4 May 1779
and II January 1780.

With the permission of the Court, 1 shall briefly relatc how we came
to find this document.
After the submission of the Counter-Memorial it came to the knowledge
of the Government of India that awell-known historian, the late Rever-
end Father Hcras, a Professor of History at the St. Xavier CoIlege in
Bombay, had gone to Goa in the nineteen thirties and collected some
historical papers in conncction aith his researches. We were adviscd to
study these papers. The Government of India sent to Bombay two of its
Research Officers-both of whom are present here as members of the
Indian Delegation-to look into this matter. They went to St.Xavier's
Collegc and looked into a cupboard containing the papers of the late
Reverend Fathcr Heras. Scarching through his papers tliey discovered
a photographic copy of a document from Portuguese archives of Goa-
a document which happens to be the Portuguese officia1text of the treaty
of 4May 1779 and IIJanuary 1780.It is thisdocument which the Govern-
ment of India ha produced in facsimile at III, pages 336-366 of
the Indian Rejoinder (Indian Annex F No. 23). When this photocopy
was compared with the photocopy of Annex No. I of the Mernorial sub-
mitted by the Portuguese Government it becarne immediately clear that
both the documents were from the same book of archives and wcrc in

fact to be found there together, side hy side. Where one ended the other
began.
Itis in this document of 4 May 1779, and II January 1780, which is
the officia1text of the Portuguese treaty o1779 and which, be it noticed, .
still exists in the Portuguese archives, that the word "jagir" is found.
Article 17 in the Marathi version of this document reads (this is Indian
Annes CNo. 5 and the actual text is:
"The Firangee State entertains friendly sentiments towards the
Pandit Pradhan; the Envoy conveyed assurances. Therefore, it is
agreed that the Pandit Pradhan sltould assign towardsDaman from

the current year a Jagir of th revenue of twelve tkousand rupees iiz
Prant Daman. Accordingly a Sanad listing the villages be given to
the Firangee State by making a scparate agreement." (That ends
the Article.)
Mr. President and Members of the Court, the translation from the
Marathi version of this article igiven at III,page 365 of the Annexes to ARGUMEKT OF MT. SETALVAD (IKDIA) - 14 X 59 7I7

the Rcjoinder. The Coiirt will notice the words: "Jagir of the revenue
of twelve thousand rupces". This is wha~ was intended to be given by
the Jlarathas to the Yortuguesc.
We \vould like to ask, can thcse words "Jagir of the revenue of twclve
thousand riipees"connote cession of territory in sovereignty?
Mr. President and Members of the Court, on the morning of 24 Sep-
tember, Professor Braga da Cruz referred to this discoveby the Govern-
ment of India and admitted the existence of the document (English
translation, Verbatim Record, pages 353 and 354). He also tendered an
apology. Mr. President and hfernbers of the Court, the omission and the
apology for it may be explicable, but we cannot forget thatthe document
which was solemnly stated by the Portuguese Government to be non-
existent, does in fact exist in ;the Portugiiese archives, and that,
despite the apology, the Portuguese Government lias not considered it
fit to produce it to the Court. Counsel for Portugal stated that this
omission was due to a mistake, 1 quote from the English translation of
page 354 of the Verbatim Record:

"a mistake such as is dways possible in a work of this leilgth".
AIS.Prcsident and Members of-the Cou.rt, we are asked to believe that
when the Portuguese Government prepared its case those responsible
for the collection and study of documents did not notice this particular
document. Nor was this document noticed, we are told, when the docu-
ment which was lying next to it was taken out for the purpose of taking
a photocopy. We are also asked to believe that they did not read the
collection by Biker-a work profusely qi!otedby the Yortugucse Govern-
ment in its pleadings-at the place where he states that the original
Portuguese text of 1779-1780 with an ilzte~calaledMarathi text-and

those, &Ir. President and Members of the Court, are the important
\vords-with an intercalated Marathi text, is to be found in the Portuguese
Book of the Peace Treaties at the. pages specified in Biker's book.
Mr. President and Members of thc Court, we may accept the explanation
givcn hy Professor Braga cla Cruz, but what we do not rinderstand is
why, despite the apology and the cxplanatioii, tIie Portuguese Govern-
ment has ~ioteven now produced the original of this document.
Mr. Presidenf and llembers of the Court, may 1, at this point, re-
spectfully draw your attention to paragraph 63 of the Preliminary
Objections, paragrsph 50 of the Counter-Mernorial, paragraphs Iand 2
of the Rejoirider and the Indian Agent's letter of12 August 1gj8? The
keeping hack of this document by Portugal and its discovery by the
Government of India tends added force to the observations made there.
We feel that Portugal has made a deliberate attempt to keep back
documents unfavourable to her argument. In the main, Portugal has
produced and sought to draw legal conclusions from documents in the
Portugzteselanguage.She has relied on what she describes ascontemporary
officia1translations or copies of alleged Maratha documents and she has
~iotproduced the Maratha documents themselves. Whether these exist
or not we do not know.
Barring a few exceptions, these are the kind of documents on ïvhich
Portugal has rested her case.
To return to our discussion of the alleged treaty, it is the Portuguese
officiai text of the alleged treaty which describes the grant, wc have
already seen, as"Jagir" of the revenue of 12,000rupees.718 ARGUXENT OF RIT.SETALVAD (INDIA) - 14 X 59
Gan anything be clearer? .
Hohvever, after reierring to the Marathi version, Profcssor Braga da
Cruz went on to state that the Portuguese Government could not be

bound by the description of the grant as "Jagir" in thc Portuguese
document of 4 klay 1.779,and II January 1780--a document which we
notice bears the seal of the Portuguese State and is signed by two
Portuguese Governors of Goa, Camara and De Souza.
He went on to suggest that at some later date a Marathi version was
prepared by an unknown person and was inserted, article by article,
within the Portuguese officia1text which had been previously signed by
Camara and De Souza.
Now what suggestion could be more futile than this?
He went on to suggest that this insertion of the Marathi text into a
Portuguese document was the work of the Marathas and he said, 1
quote from the English translation ofpage 354 of the Verbatim Record
of 24 September :
"In the first place there is no guarantee that the translation in

question-this Maratha translation of the Treaty-waç the worlr of
Portuguese translators. The vocabulary, style and phraseology, on
the contrary, have al1 the features of documents issuing from the
Punem Chancellery, as leaps to the eye when these are compared
with the other Maratha documents published among the Indian
Annexes. Thus, everything leads one to suppose that this is a text
made by the Ilarathas and that the Portuguese Government re-
produced it bon6 fide in the Livro dePazes along with the original
Portuguese test of the Treaty."
So said my Iearned friend.
Assuming for one moment, Mt-. Prcsident and Members of the Court,
the Maratha origin of this document, would that not show aclear intention

on the part of the Marathas to grant only a "Jagir of the revenue of
12,ooo rupees"?
I-Iowever, we find that this Marathi version isan integral part of the
Portuguese officialtext of the treatyand urasprepared by the Portuguese
bejore the document was signed by Camara on 4 May 1779. There is
historical evidence that Camara left the shores ofndia in the same year,
1779. He could not have returned to Goa to sign a copy of the treaty
after an unauthorized Marathi version had been interpolated into it.
There can be no doubt, Mr. President and Members of the Court, that
this Marathi version is an officia1 document of ,Portugal. The very-
language and construction of the text shows it to be such. To give only
one example: it is awell-known historical fact that the Marathas never
described the Portuguese as "HazratEstad", that is"the majestic State".
-4sappears again and again irom the documents in the file, the Marathas
when speaking of the Portuguese always used the word "Firangee". And
ii is the expression"Hazret Estad" and not "Firangee" which is found
in this Illaratha version.
Again, Counsel for Portugal proceeded to state in the same connection
that the Portuguese Governors or Viceroys of Goa, Camara and De
Souza, incurred no legal respoiisibility by signing a text which was drawn
up in a language unknown to them. Mr. President and Mcmbers of the
Court, this then is the manner of the ~.easoningof our Iearned opponents;
a manner of reasoning which in our submission clearly indicates acertain arnount of nervousness resulting from the discovery of the
officia1Portuguese text of 4 May 1779 and Ir January 1780, an officia1
text which contains an admission of the nature of the grant as beiitg a

"jaghir of the revenue of Ia,ooo rupees".
Mr. President and Members of the Court, 1shall show a littIe later
that the Sanads, orders, account paper:; and other documents of the
Marathas make it clear beyond a sliadow of doubf that the grant which
the Blarathas iriterided to make and which they actually made in 1783
and 178j was the grant of revenue in a tenure known as Saranjam or
Jagir. That 1 shall do little lateperhaps in rny address this afternoon.
Here 1 should like to dwell briefly upon the attitude of our learned
opponents as regards the intention of the Parties. They state that if
the intention of the Marathas \vas to make a grant of Jagir or Saranjam,
that was not the intention of the Portuguese. Counsel for Portugal
seemed to rely on the divergence of the intention of the Parties in order
to prove their point that the grant was nol:infact the grant of a Saranjam
or a Jaghir.
Thus, on the morning of zq September, Professor Braga da Cruz
stated, and 1 quote from the English translation of page 355 of the
Verbatim Record of that day:

"It follows from what we have jiist been saying that thetmms
'Saranjam' and 'Jaghir' in the few documents that used thein to
describe the territorial concession to the Portuguese by the Maraf.has,
ncver appear as an expression of nlutual agreement between the
High Coiitracting Parties. There is no text in existence from which
it can be inferred that the Portuguese consciously adhered to that
description, still less that they \vert: aware of a Maratha clairn to
impose upon thcm the concession cif a specific legs1 structure by
the use of those terms."
1sthis not an admission by Portugal that therewas a serious divergence

in the intentions of the Parties as to the naturof the grant? How can
then Portugal insist that there was a tnie accord or treaty betweerithe
Parties? If Portugal iiitended to acquire sovereignty over Maratha
territory, it is equally clear the Marathas intendedto make a revenue
grant in a tenure lcnown as "Saranjam" or "Jaghir". How-could there
have been then a true agreement or accord between them?
Mr. President and Members of the Court, I shall now deal ~vith a
further material divergence in the texts ofthe alleged treaty. We have
shown in our pleadings that there are four textsor versions of the allegcd
treaty: first, the Marntha text of7December 1779; secondly, the trans-
lation of that text in the Portuguese language made by Wagh, the
officia1translator of the Portuguese Government-the version which was
sent to the Queen of Portugal-a dociirnent dated 6 January 1780;
thirdly and fourthly, we have the Portuguese text of 4 May 1779and
11 January 1780-an officia1document signed by the Portuguese Gover-
nor-General Camara on 4 May 1779 ,nd countcrsigned by his successor,
De Souza, on rr January 1780-a document which contains two inter-
caIated texts-a Portuguese text and a filarathi text.
Mr. President and Nembers of the Court, in our pleadings we have
dealt fully with these texts and versions of the alIeged treaty and
demonstrated the differences betnreen them: in the Counter-Mernorial
at paragraphs 72 to82 and in the Rejoindcr at paragraphs 77 to 96.730 AHGUlilENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 14 X 59

UTehave shown that if these texts are compared it emergcs quite
clearly that Wagh, the official Portuguese translator, made a very serious
and deliberate attempt to distort the language of the Maratha text of
17 December 1779 It was this distortion which was seen bythe Queen of
Portugal. This officia1 translation of the Portuguese Government in-
troduced inArticle 17 phrases not to be found in the Maratha document. ,
In his translation he set out to give an opposjte interpretation of the
Maratha text.In the Maratha text the authorityand jurisdiction-Amal
-is expressly reserved by the Rlaratha ruler. In Wagh's deliberate
mistranslation the "dominionw-and thisis the word used by him-the
"dominion" over the Rlaratha villages is sought to be given to the
Portuguese and taken away from the Rlarathas. In his translation we
find the ~vords-1 quote from Indian Annex C No. 4:

"without having in them dominion, nor any other hindrance on the
part of the Sarkar".

And this is the document relied upon hy Portugal inher Mernorial to
prove the cession of territory in sovereignty from the Marathas. May
1,Mr. President, and Members of the Court,read out Article 17in Wagh's
translation? It reads thus :
"As the Portuguese have acted with the greatest friendship
towards the Sarkar, as proved by Naraen Vital Dumo, which
friendship shall be maintained henceforward, from the currentyear
he shall give, namely iii Daman, villages of Rs. 12,ooo, without
having in them dominion nor any other hindrance on the part of
the Sarkar, and in which the Portuguese shall not erect buildings
in accordance with the arrangements made, and the villages shall

be specifically mentioned."
That ends the article in that translation. It is this distortionwhicli
has been relieclupon by Portugal as her title to sovercignty over Maratha
villages. It is this version which is reproduced in the printed Annex Nx.
tothe Portugucse &fernorial.
A fairly full account of this deliberate mistranslatiowill be found at
paragraph 91 of the Kejoinder. Thefact that there was collusion hetween
the Portuguese envoy, Narapan Vithal Dhume and the Portuguese
officia1translator Anant KamodiWagh, is not a mere presurnption arising

from the fact that both belonged to thesame community, were known to
each other, and were in the service of the same Portuguese Government.
We have demonstrateci how the distortion is the result of a very
clever and conscious introdiiction of a grammatical ambiguity. We have
shomn how Wagh put the Portuguese conjunction "nem", equivalent to
the English "nor" or the French "ni", atâparticular place, thus changing
the meaning of the Maratha text. And he addett thc words:
"Nor any hindrance on the part of the Sarkar",

words which are not to be found in the Maratha text.
Mr. President and Members of the Court, a detailed explanation on
these points is given at paragraph93of the Kejoinder, and 1 shall not go
into it again herBut 1 would Iike to point to the fact that the Portuguese
Government made an attempt to cover up this ambiguity in the French
translation which they presented to the Court as AnnexI tothe h!iernorial.
They also suppressed in that Annex the equivalent of the words "on thepari of the Sarkar" which are to be fourid in Wagh's translation. Be it
noticed that thcse are the words which do not occur in the original
Maratha text.
Mr. President and hlembers of the Court, if the Portuguese Govern-
ment contends, as it does, that al1 alorig Portugal's intention was to
acquire territory and cession of sovereignty from the Marathas, then
the motive for the collusion and the perpetration of a fraud on both
parties by these two gentlemen, Dhume and Wagh, becomes very clear.
Dhume, the Portuguese envoy in the Naratha Court, knew fullwellthat
the Marathas intended to make a grarit only of Saranjam or Jagir.
Wagh, on the other hand, wished to pleasc the Portuguese and his
distorted translation was music to the ears of the Queen of Portugal.
Jlr. President and BIembers of the Court, one thing at least emi:rges
frorn this: the parties tvere not ad idem. There was no meeting of minds
at least on the subject-rnattcr of the grant. There was divergence i~ithe
tcxts and versions of the alleged treaty. There was divergence in the
intention of the parties. Could we then Say that there was a true treaty
or accord between the parties?

[Public heaving of 14 October 1959, afternoon]

JIr.President and Rlembers of the Court, 1 shall now examine the
question whether there did in fact exist a binding treaty between the
Marathas and the Portuguese executed in a propcr form.
Portugal admits that there was no document which {vas signed and
sealed by both the Parties. This is admitted by Counsel for Portugal

and the point does not therefore cal1 foi. any discussion. \Ve may only
take note ofthis fact:no document exists which has been sealed or signed
by both the Parties.
1shall show presently that no exchange took place cither, between the
Portuguese andthe Marathas, of officia1and authentic treaty documents.
But before 1do that I should lilceto deal with the assertion of the Portii-
guese Government that there was in India a practice whereby treatics
came into force as a result of an exchange of unilateral documents.
Inparagraph 80 of the Rejoinder, the Crovernment of India has demon-
strated that, contrary to the assertion of the Portuguese Government,
treaties entered into in India in the eigliteenth century were required
to be signed, sealed and ratified in a proper rnanner. Several examples
of treaties concluded between the Marathas and others have been cited
in Indiaii .4nnex F No. 21, and these examples shoiv the requirenients
of seal, signature and ratification.
As regards ratification in partic~llar, the Government of India showed
on theauthority of the Portuguese Vicerciy,De Souza himself, that it was
necessary. I refer to paragraph 81 of the Rejoinder. In paragraph 80
of the Rcjoinder it was shown how a treaty between the Portuguest: and
an Indian ruler, the Angria, never came into force because itwas refused
approval by the Queen of Portugal. In 1778 this ruler sent a sealedand
signed text to the Portuguese at Goa. The Portuguese Viceroy wrote
to the Queen for approval. In 1782 the Queen communicated her dis-
approval of thetreaty proposed by the Angria in 1778, and consequently
that treaty never came intoforce bettveen the Portuguese andthe Angria
and created no Iegal obligations for any ~iartyItwas treated as nul1 and
void.722 ARGUMENT OF Mr. SET.4LXrAD (INDIA) - I4 X 59
It will be rccalled that Counsel for Portugal tricd to dradistinction

between a treaty not having come into force at ail and its subsequent
denunciation by the Queen of Portugal. He stated that the disapproval
of the Queen resulted only in denunciation of a treaty which had re-
rnained in force till that time. Unfortunately,however, the testimony
of the Portuguese Viceroy De Souza runs contrary to the assertion of
Counsel for Portugal. At Indian Annex E No. g will bc found a letter
written by De Souza. He rvritcs:
"1 exccuted the royal orders, writing to the said petty king, and
remitting to him the letter from Your Excellericy, and the treaty
with the alterations~vhichappeared from the notes placed in the
margin of the different articles thereof; declaring that he agreed
theretothetreaty shouldcame z7ztforce,and should lie not agree, 1
would hold it tobe nul1 and void."

However, we find that this is the example, and the only example,
xvhich the Portuguese Government cites in proof of its assertion that
in India in the eighteenth century mere exchangeof unilateraldocuments,
unaccompanied by ratification or other formalities,resulted in the legal
conclusion of treaties. The so-called Angria treatyis the only exampie
which the Portuguese Government has been able to find. It is ohvious
that this is an example of a treaty failing to come into legal force by
reason of the absence of a ratification, and it doesinoany way support
the assertion of the Portuguese Government.
On the morning of 23 September, Professor Braga da Cruz stated that
a specific procedure had been already prescribed by the Marathas and
the Portuguese for the formalities which were to be observed for the
conclusion of a treaty between thern. He referred to the hfaratha pro-

posa1 of 1775,which is given at Indian Annex E No. 3.
Mr. President and Members of the Court, with your indulgence, 1
should Iike to quote the same document again, and show that it does not
in any way establisli the point urged by Counsel for Portugal.1 quote:
"Accordingly an agreement is drawn up. The Firaiigee shall
conclude the same ceremoniously according to his custom and
shall seal and sign it. The Peshwa shall put his seal on this agree-
ment ceremoniously according to his custom and shall deliver it
to the Firangee aiid the Firangee shall deliver it to the Peshwa."

Now, Mr. President and Members of the Court, it will lie noticed that
even according to this procedure the Peshwa was to put his seal on-I
quote-"this document", that is,the document sealed and signed by
the Firangee, and indeed this was the custom of the Peshwa, as can be
seen from the examples given in Indian Annex F No. 21.
Was this procedure followed on this occasion?
We know that no document is to be foundwith the seal and signature
of both the Portuguese and the Marathas. We also know, Mr. President
and Mernbers of the Court, that the officiai Portuguese text of the treaty
with the red seal of the Portuguese State aiid the signature of two Portu-
guese Viceroys isstill lying in the archives of the Portuguese Government.
A sealed and signed Portuguese text was never sent to the Marathas. It
could not have been sent to Poona whcn it is stilllying in Goa or Lisbon.
We have it on the authority of the Portuguese archivist,Biker, that the
original is Iying in the Portuguese Archives of India, the Second Book ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 14 X 59
723
of the Peace Treaties, at folio numlsers specified by him. Yet it has been
suggested by the Portuguese that the original document uras sent to
the Marathas. .
In order to establish this fact, Portugal relies on a transIation in the
Portuguese ianguage of a letter purporting to be a letter from the Peshwa;
a translation, be it noted, which was made by the officia1 Portuguese
translator, Wagh; and Ive are asked to believe that this translation dis-

closes an admission on the part of the hlaratha ruler that had received
a signed and sealed officia1Portuguese text.
As the Government of India has shown in paragraph 83 ofits Rejoinder.
al1 that the Narathas received from the Portuguese was a proposa1 in
the Narathi language. That was the language they could read and
understand.
Counscl for Portugal referred in this connection to the documents at
Indian hnnex F No. 22. These document:; only support Oursubmission-
that al1 that the Marathas received were the proposals fro~n the Portu-
guese, a draft in the Marathi Ianguage, as a basis for discussion. Indian
Annex F No. 22 is seen to consist of correspondence between two
Maratha officers, The Maratha officers speak in that correspondence of
the discussions that were then taking place with the Portuguese envoy.
How couId there be a treaty if there wa.s still scope for discussion and
negotiation? I quote from the letters:

"A treaty is being negotiated for the last two or three years. In
respect of this a treaty drawn or drafted by the Firangee was sent
here; of thia copy is sent to you."
The other letter states:

"A reply to this letter must be received earIy, to negotiate with
the Envoy of the Firangee."
Surely, al1 this means that a proposal was under discussion? Thus, it
is clear that not only was the Maratha document of 17 December 1779,
which bears the seal of the Peshwa, never signed or sealcd or ratified
by or on behalf of the Portuguese sovereign, but that even the Portuguese
text of 4 May 1779 was not, after its execution by the Portuguese

Viceroys, sent to the Marathas. There was not even the exchange of
unilaterally signed forma1 documents.
&Ir.President and Members of the Court, we have seen that the Mara- .
tha text differed from the Marathi version which is found intercalated
in the document of 4 Mapj11 January. The document of 4 Mayj11Ja.n-
uary does not mention the prohibition against the Portuguese. The
Maratha text of 17 December sought to impose an obligation on the
Portuguese. How could Portugal be bound by the obligation unless she
accepted it? Till this obligation was cnterein the Portuguese text and
\vas given forma1 acknowledgernent by Portugal it could not bind her.
The Maratha text of 17 December is therefore seen to be a counter-
proposal and not an acceptance of a Portuguese proposai.
Ive find thatthe Portuguese Governmimt did not append its signature
to the hlaratha text of17 December nor did itoffer its own text.
Mr. President and Members of the Court, I have aiready drawn
attention to the fact that the Portuguese authoritieat Goa and Lisbon
did not see a correct translation of the Maratha text of 17 Dece~nber
1779 .he Maratha text was neither undtirstood nor approved. However,we have theauthority of the Portuguese Viceroy, De Souza, for the state-
ment that such approval was necessary. In his letter to the Portuguese
Secretary of State at Lisbon, a letter dated 1 January 1781 (Indiaii
Annex E No. 7) he hvrites:

"The ruler of the Marathas signed the treaty and forwarded it
to me with the request that 1should approve it. 1 approved it and
signed it as it seemed convenient in the public interests of the State."

And he continues :

"1 enclose herewith the copies of letter of Madhav Rao and the
treaty: of which 1 informed you in order that it hcing subrnitted to
Her hlajesty she may decide what she thinks is the best."

That is how we learn from the Portuguese Viceroy that it was neces-
sary for the Queen to approve the BIaratha document of 17 December
1779.
Was that document in fact approved?
We know that no Portuguese agent put his signature on that document.
We know dso that the Yortugnese Viceroy counter-signed the official
Portuguese document of the treaty and kept it in his archives pending
the approval of the Queen of Portugal. Are we to assume that before
receiving the approval of the Quccn of Portugal he informi:d the Marathas
that he had approved their document of 17December 1779?
Mr. President and Members of the Court, the Governor of Goa received
a reply from the Secretary of State at Lisbon. The letter from Lisbon
is dated 22 February 1782 and is given in Biker's Collection. We have
reproduced it at Indian Annex E No. 8. This letter shows that what nas
sent to the Queen for approval was not the Maratha text of17 December
1779 or even the Portuguese text of4 lMay 1779. What was sent to the
Queen was the distorted translation made by Wagh. It was this distor-
tion which was approved by the Portuguese Qucen. The Secretary of
State wrote to the Governor of Goa that the translation of the clauses
was ambiguous but that: "from what one can infer from them, it would
appear that this agreement is suitable to us; accordingly Her Majesty
has found fit to approve the same treaty".
Mr. President and Members of the Court, we know what the Queen of
Portugal must have inferred from \Vagh's mistranslation. She inferred

that dominion had passed from the Maratha Sarkar to the Portuguese.
On the morning of 23 September, Professor Braga da Ci-uzstated that
the Maratha documents in the file admit the conclusion oa treaty. What
Counsel for Portugal forgot is that the references in the Maratha docu-
ments are not to the conclusion of a bilateral treaty between the Marathas
and the Portuguese. The reference is to the signing of a document on
17 Decernber 1779 and its transmission to Goa in anticipation of the
completion offormalities laid down in the Maratha document of 177j.
1 have already referred to the document at Indian Annt:x E No. 3. The
Maratha documents which speak of the conclusions of the treaty in the
year Samanin refer to the drawing uy and dcspatching of the document
of 17 December 1779.
In good faith, and in anticipation of the observanceofthe procedure
laid down in the document of 1775, the Maratha Government proceeded
to implernent a promise which it had given as long ago as 1776. ARGUMENT OF NT. SETALVAD (INDIA) - I4 X 59
725
In fact, as we have seen, there was no reciprocal observance on the
part of the Portuguese.
With your permission, Mr. Prcsident and Nembers of the Court, 1
shall now examine the nature of the promise or understanding of 1776.
Mr. President and hlernbers of the Court, at paragraph 17 of the

Kejoinder is given an account of the Maratha decision of 1776 to niake
a grant of saranjarn to the Portuguese and to Narayan VitIlal Dhiime,
the Portuguese envoy to the illaratha Court. That decision or resolutioii
is to be found in a Maratha document of 24August 1776 ,iven at Inciiail
Annex C No. 6.
Mr. President and Members of the Court, 1 shall now reacl the relevant
portion from this document:
"The Sarkar and the Firangee entered into friendship. Therefore,
the Firangee should be assigned villages of the total revenue yield of
Ks. 15,000 useful to Daman. Care should be taken that after the

assignment the authority of the Sarkar u~illmeet with no obstruc-
tion. Accordingly, without interruption of Sarkar's authority, they
should be assigned. Imarat should not be erected in villages so
granted. AccordingIy, this agreement be made."

This document is dated 24 August 1776.Two days later the Portuguese
envoy at the Maratha Court, Narayan Vithal Dhurne, wrote to the
Portuguese Governrnent at Goa. This Ietter is given at Annex 25 of the
Portuguese Keply. In that letter, afterstatinto the Portuguese Govern-
ment that he had obtained a sum of Rs.66,000 and odd as compensa-
tion for the damage to a Portiiguese vesse1 Santa Anna, he went on to
say in the next paragraph that he had also succeeded in obtaining for
the Portuguese an income or revenue of Rs. 12,000.Thus he States:

"1 obtained, in addition the grant to the State ofRç. 12,000 in-
come in villagesinDaman."
It will be noticed that the Maratha decision of 1776 referred ta sum

of Rs. 15,ooo.
As we have shown in our pleadings and documents the Saranjani OK
Jagir granted by the J,larathas waç of the revenue of Rs. Ij,oûo -
Rs. ~z,oo to the Portuguese and Rs. 3,000 to Narayan Vithal Dhume,
and the grant to both waç made in identicaI terms.
Thus we referred to the Maratha documents at Tndian Annex C Xo. 8
(Part 1). There are in that Annex two documents, one relates to the
Saranjam gant to the Portuguese worth Us. ~z,ooo and the other to the
Portilguese envoy, Narayan Vithal Dhume, worth Es. 3.000. This
similarity in the gant is to be seen in al1the docuinents: identical words
are used. 1need refer only to paragraph 209 of the Rejoinder. Extracts
from various Maratha documents (from Indian Annex C No. 7to Tndian
An~iex C No. 18)have been given in that paragraph. The expressions
Saranjam, Jagir and Dumala are used in respect of both the Portuguese
and the Portuguese envoy, Narayan Vithal Dhume. The legal effect of
the Maratha documents reIating ta the grants in1783and 1785issumrned
iip in paragraph208 of the Rejoinderundersix heads. With the permission
of the Court,1 shall read the six points tliat we made there:

"1. The grant made by the Maratlias to the Portuguese and to
Narayan Vithal Dhurne \vas a çr;intof Saranjam or Jagir. ARGUMENT OF Mr. SETALVAD (INDIA) - 14 x 59
726
z. The grants in question were made in implement?tion of the
Maratha resolution of 1776 and were in no way dependent on
the alleged treaty of1779.

3. No distinction was made by the Marathas between the gant
to the Portuguese and the grant to Narayan Vithal Dhume.
4. The expression "assignment of villages", which means assign-
ment ofthe revenues of particular villages, was used in docu-
ments relating to the grant to Xarayan Vithal Dhume as also
in tIic documents relating to the grant to the Portuguese.
5. The collection of certain dues and taxeswas ext:luded from the
grant of reveirues, both in the case of the Portilguese and also
in the case of Narayan Vithal Dhume.

6. Both the grantees, the Portuguese and Narayan Vithal Dhume,
were prohibited from raising imarator building in the "assigned
villages", whereitwas stated the authority and jurisdiction of
the Maratha Ruler was to continiie without interruption."
Now, bIr.President and Members of the Court, Portug,zl does not deny
that al1that Narayan Vithal Dhume received from the Marathas was a
mere Saranjam, a revenue grant.
Thus in paragraph 97 of the Reply they have ststed:

"The concession granted to Narana Sinai Dumo had only a
transitory and precarious cliaracter and became moot in1790 st the
time of the death of the interestcd party."

However, as we have seen, no difference of,any kind is to be found in
the Mrirathainstrurnents ofthe grant between thegrant to the Portuguese
and the grant to Dhume.
The nature of the grants being ide~tical,wc fiiid even the Portuguese
Govcrnment admitting that Portiiguese authorities of Goa sometimes
confused one grant with the other. Thus we find the admission in- the
footnote to ~iaragraph gj of the Reply that it was thought at one time
that the two villages, Kubharia and Suldav, which hacl been grarited in
Saranjam to Narayan Vithal Dhume, also forrned part of the grant to
the Portuguese.
Besides this admission, we find further evidence of this confusion in
a published work in Portupese entitledHistoria deDamgoby Qraganqa
Pereira (the Range1 Press, Bastora, 1939.)That work reproduces a letter
from the Governor-General of Goa to the Governor of Daman. That
letter, which jsdated 17 May 1783, reads:

"M'hen you take possession of the villages. on behalf of the Crown
of Her RIajesty, you should do so, on behalf also of the same Crown,
in respect of the villages for which the Sanad has been issued to
Narana Sinai, in order to complete the revenue of trvelve thousand
rupees, in casethe villages which are offered do not yield the said
revenue, and you shall rnake efforts in order that villages adjacent
to the jurisdiction othese citadels may bc handed over."

At this point, &Ir.President and Members of the Court, 1 should like
to explain that theexpressions "granting of villages" and the "assign-
ment ofvillages", far fromsignifying the cession ofterritory in sovereignty.
do not signify even a transfer of property over the lands or villages in question. Assignment of villages,or the granting of villages,means the
assig~iment of tiie revenue of the villageIt will be readily seen that the
Sanads under which a Saranjamgrant was made tothe Portuguese envoy,
h'arayan Vithal Dhume, used the same words, "giving of villages" or
"assignment of villages" which are to he found in the Sanads relating
to the Saranjam grant to the Portuguese. In this connection, I would
respectfullyiike to draw attention to paragraph 211 (c)of the Rejoinder
and footnote I topage 60 of the same pleading.
New, Mr. Presidcnt, andMembers of th.eCourt, do not these facts show

that both the Portuguese and their envoy received the sme kind of
grarit from the Marathas?
Can Saranjam or Jagir be anything othcr than what il has bee~ide-
scribed inthe Maratha docume~its-a concession to collectthe Maratha
Government's share of the rcvenue-nothing more, nothing less?
>Ir. President and Members of the Court, faced with these facts
Portugal pretends that she does not understand the clear meaning ofthe
expression "saranjam" or "jagir".
At paragraph 56 of our Counter-Mcmririal, we explained the meaning
of the expressions "saranjam" and "jagir". We referred to worlis of
authority and to decisions of the Indiati High Courts and the Jiltlicial
Committee of the Privy Council.
IIIher Reply Portugal resorted to finding non-lcgal rneanings of the
words saranjam and jagir. Shetried to show that thewords saranjam and
jagir did not necessarily have a legal corinotation and that the Maratha
documents relating to the grant uscd them in a loose, popular sense.
On the morning of 24September, Counsel for Portugal put forward the
same argument. I quote from the English translation of page 355of the
Verbatim Record of that day:

"the word Jagir does not necessarily bear a legal signjficance, but
may also he used to express simply the idea of the gift or grant of
certain things".
Now, Mr. President and Rlembers of the Court, assuming that jagir
or saranjam meant, as Portugal seems tocontend, "material, apparatus,
irnplements, furniture, et cetera",how could a grant of jagir or saranjam
denote cession of territory in sovercignty? How does that argument help
the Portuguese Government?
Mr. President and &lembers of the Coiirt, in Our submission, itwoultl
be ridiculous to suggest that jagir or saranjam, ithe context ~4th which
v-e are concerned, could mean anything but a revenue grant in a certain
tenure. It certainly coiild not mean "apparatus, implements, furniture,

et cetera".Thc meaning of the terms "ijaranjam" and "jagir" is made
absolutely clear in the study of the siibject which we have given in
paragraphs 98 to 142 of the Rejoinder. In the face of the refusa1 of the
Portuguese Government to understand the clear and incontrovertible
meaning of these terms "saranjam" and "jagir", the Government of lndia
forind it necessary to explain the meaning of the BIoghul and Maratha
grants known as jagir and saranjam. The Government of India referred
to the works of British Indian administrators and the decisions of the
Indian courts and of the Privy Council. The decisionsof the Indian courts
and the Judicial Committee of the Privy Council are relevant, because
these courts were concerned with origirial Moghul and Maratha grants
of jagir and saranjam, and they sought to interpret their nature on the
49 ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 14 X 59
728
basis of serious, legal and historical studies made in India over more than
a century.
Besides disputing the ordinary legal meaning of saranjam and jagir,
the Portuguese Governnient has spent some time trying to prove that,
and 1 quote from paragraph 87 of the Portuguese Reply, "there existed
saranjams (even in favour of simple individuals) which included the
concession of the land on ahereditary and perpetual hasis".
Quite apart Irorn the factthat this staternent is,we submit, incorrect
as a proposition of law, how does it in any way help the Portuguese
Government? MThether a saranjam or jagir was hereditary or not, it Ras
in every case a revocablegrant held at the pleasure of the sovereign. This
ismade abundantly clear in our study and 1need only quiite the classical

definition of jagir giveby Wilson. We are glad to find that the Portu-
guese Government accepts the authority of Wilson. 1 quote from page 224
of Wilson's Glossary, published at London in 1855 :
"a Jagir was also liable toforfeitzton failure of performance of the
conditions on which it was granted, or on the holder's incurrilzgthe
displeasure of the emperor".

Thus a jagir couId be forjeited eitheron faiIure of performance of a
consition, or quite apart from the performance or non-performance of a
condition, when the liolder incurred the displeasure of the sovereign.
It was then clearly a revocable grant.
The Portuguese Government has stated that a jagir could "in certain
circumstances become a perpetual and transferable estate". In that
connection, I should like to read the next sentence in the qiiotation which
1 have already made from Wilson:
"On the other hand, ilzIke inability ofthe State to vindicateils
rights,a Jagir was sometimes converted into a perpetual and trans-
ferable estate."

Two points are to be noticed: first, that it was only as a result of the
inability of the State to vindicate its rightsthat this happened. Inthe
second place, a jagir could even in these circumstances turn only into
a $ro$erty of çome kiird. It could not turn into a cessionof territory in
sovereignty.
We have shown in the pleadiiigs, and 1 shall refer to this again, that
the Portuguese defied the Maratha Government and usurped the rights
of the Marathas. Itis in this manner that they came to be in occupation
of the Maratha villages. But that is not the sme as to Say that they
acquired, or could acquirc, a rightto the prejudice of the Marathas.
13efore we pass on, we might note that Wilson, the authority I quoted
a little while ago, is quite clear as to the true meaning of Maratha
saranjam tenure. The quotation from page 465 of his work has heen given
at III, page 58 of the Rejoinder. I read:
<,
Saranjam, among the hlarathas, was applied especially to the
temporary assignment of revenue from villages or lands; thesewere
neither transferahle nor hereditary and were held althe pleasure of
the sovereign".
Portugal next asserts, Mr. President and Members of the cour;, that
the jagir or saranjarn grant was given, or was intended to be given,
under atreaty and it must therefore be seen in a different light. ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 14 X 59 729

We have shown, Mr. President and Mt:rnbers of the Court, there was
no treaty betwcen the Maralhas and the Portuguese. Furthermore, as
we have already seen, it isCounsel for Portugal who state that as regards
the siibject-niatter of the grant thepartit:had not a common intention.
If çe there was no treaty and no accord.
Thus, on the morning of 24 September, Professor Braga da Cruz
stated, and 1 quote from the English translation of page 353 of the
Verbatim Record of that day:
"Whether the grant to the villages should or should not be termed .
a saranjam or jagir, the first fact to bear in mind içthat the con-
cession was granted under a treaty and that a treaty obviously

represents a common intention. That: is to Say, the grant could only
have hcen given that description in accordance with the Treaty itself
a~idas ,an expresçion of amutual uriderstanding between the High
Contracting Parties. III fact, however, that condition was not
fulfilled."

So says here our learned opponent, and he continues:
"Neither of the original version:j of the Treaty describes the
territorial concession tothe Portuguese as a saranjam or jagir."

IfCounsel for Portugal dispute the common intention of the Parties
on the subject-matter of the grant, if they say that the Treaty did not
define the grant as saranjam or jagir, how canthey assert at thesame time
that this was a treaty saranjam?
However, we have, shown, Mr. Presidcnt and Members of the Court,
that the so-called treaty saranjams were also revocable tenures. At III,
page 73 of the Rejoinder, we have reproduced a citation from the Privy
Council Judgment of Sheik Sultan Sani v. Sheik Ajmodhilz. This is what
their Lordships said in that Judgment, 1quote:

"Their Lordships entertained no doubt thai:the engagements
entered into by the English Government with the Rajah of Satara
and with the several jagirdars did not irnpart any greater fixity of
tenure than had been previoiisly enjoyed by those jagirdars under
the native rulers and that their jagirs were liable to resumption at
the will of the Government."

It is clear that even if a treaty were to exist a saranjam or jagir could
not be anything else than a revenue grant liable to resumption and
revocation at the will of the grantor. Under no circumstances could it
be anything but a revenue grant.
Mr. President and Members of the Coiirt, Portugal contends that the
description of the grant assaranjam or jagir is to be found in the Maratha
documents only here and there and that the words "saranjam" and
,]agir" are in these documents used in a loose colloquial way.
Mr. President and Members of the Coiirt, on the contrary, we submit
that the descriptioi~ and definition of the grant to the Portuguese as a
saranjam grant permeatcs the whole hcldy of the Maratha documents
which have a bearing on the grant.
Mr. President and Members of the Court, 1shall not take up the time
of the Court by going into these matters in detail, 1 shall only indicate

briefly the nature and effect of the Maratha documents. The first set of documents relates to the grant which was intended to
be made in 1780 and which was actually made in 1783 and 1785. The
Maratha Sanads enumerated the items of revenue-the various kinds
of taxes and those alone which could be collectcd by the grantees-to
mention a few by way of example, land revenue, house tax, cart tax,
vegetable tax. The hereditary dues linown as watans tvere excluded
froni the grant, andthe very important tax known as zakat was reserved
for the State, that is,the Maratha State. 1 refer in particular to para-
graphs 86 and Sg of the Counter-JZemorial and the documents cited
there.
Then there was the restriction on the raising of imarat,a building or
fortress. The Maratha State never permitted a saranjamdar to raise an
imarat. We find an injunction to Maratha agents, the mukadams, not
to permit the saranjam holder to raise an imarat (Indian Annex CNo. IO).
The next set of papers are the hlaratha account papers. In this con-
nection, 1 rcspectfully invite the Court's attention in particular to para-
graph 241 of the Rejoindcr.
The Maratha chancellery rnaintained detailed accounts of the revenue

assignments. The assignments in favour of the Portuguese and their
envoy Dhurne were shown in these papers as "Par Darbar Khareh", that
is, evpenditure on enternal affairs. Then we have the documents relating
to the attachment of the saranjam, that is, the suspension of the revenue
grants and those relating to the Maratha tax collection cifZakat, Ram-
nagar, Chambirgad and Nagar Aveli zakat. We have di:alt with these
matters in detail in paragraph 246 and the following paragraphs in the
Rejoinder and shown that the Maratka State had reserved to itself the
collection of this tax in NagaAveli. Finally, we have the petition of the
people of Xagar Aveli to the ruler praying to him to terminate the revenue
grant to the Portugiiese (Indian Annex C No. 30) fo1lo~i:d by the reso-
Iution of the Maratha Government to revoke the saranjam to the Portu-
guese. This document is given at Indian Annex C No. 31. It is a brief
document and makes the nature of the original grant atisolutely clear.
May 1,with your permission, hlr. President and Members of the Court,
read this document, it runs:

"The Vakil from the Firangee of Goa was always accredited to the
Sarkar at Poona and the services of the Sarkar were performed by
the Firangee of Goa. For this the Mahal of Nagar Haveli, Taluka
Bassein, has been granted by the Sarkar in Saranjam to the Firangee
of Goa. Of late no services to the Sarkar are rendered by the Firangee.

And the Vakil does not reside at Poona. Therefore the Mahal should
be resumed."

Mr. President and hlembers of the Court, this document contains a
full and clear description of the grant that had been made to the Portu-
guese, a recoverable grant of a revenue tenure. It shows, in Our sub-
mission, firstly, that thegrant to the Portuguese was a saranjam or
revenue grant ;secondly, that Nagar Aveli continued after the grant to
be in the Maratha jurisdiction of the Prant or province of Bassein;
thirdly, thatthe condition of thc saranjamgrant was, (a) the performance
of service by the Portuguese to tlie Maratha Sarkar and(b)the existence
of friendly relations signified by the presence of the Portiigucse envoy
at the Maratha Court; fourthly, that the Portuguese having failed to ARGUMEST OF Mr. SETALVAD (INDIA) - 14x 59 731

perforni these conditions, the Maratha Sarkar resumed the "malial", that
içto Say, it terminated the grant.
Mr. President and Members of the Court, in the facc of al1 this evi-
dence showing the clear nature of the grant, Counsel for Portugal
contends that Ive must not attach too much importance to the inter-
na1unilateral documents of the Marathac. They Say that for the purpoçe
of determining the nature of the Gant we must attach eclual or even
greater importance to the interna1 unilateral documents of Portugal.
This, in Our submission, is a strange proposition.
The nature of a grant, Ire submit, has to be gathered from the iriten-
tion of the giver and not that of the receiver; and, in this case, it \vas the
Marathas were supposed to make the grant and not the Portugiiese.
Portugal co~iterids that there was a treaty-and you m~rstlook first
at the treaty; but we have shown that there was no treaty; we have also
shown that iione of thetexts or versions of the alleged treaty contains the
slightest indication of cession of soveieignty, except the notoriousmis-
translation of Wagh. We have carefully examined al1 these texts and
versions and shown, in my subrnission concliisively, that assignment of
villages, jagir, contribution of revenue, was al1 that was intended. But
Portugal persists. She seeks the aid of other treaties to show that under
those treaties cession took place of territories which were rneasured on
the basis of their revenue yield.
l'hus, on the afternoon of 24 Septemher, Profeçsor Braga da Cruz
referred, in that connection, to treaties of1S17, 1802, 1804, and 1776.
What Professor13raga da Cruz however oinitted to rernember was that al1
the articles which he nlentioned contain the clear expressions "cession",
"perpetual sovereignty", and so forth. Be it noted that lie was citing

from Annexes prodiiced by the Government of India precisely to show
that when the Marathas intended to make a cession of territory in sover-
eignty, they used clear words to thar effect.
May 1, Mr. President and Members of the Court, most respectfuily
invite you to look at that hnnex, Indian Annex F No. 41, which is
entitled, "Some Instances of Cession 01'Territory made by the Mara-
thas", and the use of the words "cession in perpetuity" and "cession
of sovereignty"? Counsel for Portugal rrientioned Articlej of thetreaty
of 1776. He forgetç that thatjvery Article expressly describes the grant
as "permanent and irrevocable" and refers to determination by agents
of both the Parties of the places and the boundaries. 1s aiiy such pro-
vision found in any of the tcxts of the alleged treaty or779?
Mr. President and illembers of the Court, may I now cal1 attention
to a matter which in Our submission is somewhat removed froni the
actual theme of controversy but which Portugal has sought to rely on.,
Not being able to find a provision for cession of sovereignty, Portugal
urges that in interpreting the alleged treaty o1779r, eprd must be had
to what it alleges was her desire to recover the Province of the North
which she had Iost forty years before th(:treaty of1779.
Portugal contends that sincc she haci always wanted to obtaiii the
restoration of her own province in the North, it must be preswnedthat
the Marathas had decided to concede to her desire of territorial cession.
In this connection Portugal enters into a long discussion. The other day
Counsel for Portugal began with a stateinent, a statement which has no
basis in fact-1 quote: "Portuguese scivereignty in India began long
before the formation of the hlaratha Empire". Mr. President and Members ARGUMEKT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 15 X 59
732
of the Court, 1 do not wish to take up the time of the C.ourt in dealing
with this question which in Our subrnission has, asIhave already stated,
very little relevance on the issues involved.
The Portuguese arguments relating to Portugal's ambitions have been
fully refuted in Our Iiejoinder, in paragraphsII to 68. The Portuguese
Government forgets, however, that it isthe intentions of the Marathas

and not the ambitions of the Portuguese which are relevant for the pur-
pose of determining the nature of the grant. The intention of the hlara-
thas not to concede any part of the territory to the Portuguese, their
intention, even, to drive them away from the shores of India, has been
fully described in paragraphs 38 and the following paragraphs of our
Rejoinder.
Portugal has not been able to adduce evidence of any kind toshow
that the Portuguese Envoy, Narayan Vithal Dhume, did in fact discuss
with the Marathas the question of the restoration of the old Province
of the North, or of any kind of territorial cession oi the Maratha terri-
tory. The attitude of the Marathas was well known, and Dhume would
not have had, and did not have the courage, to discuss this question.
You may refer to Annex 25 to the Portuguese Reply. This contains a
report of Narayan Vithal Dhume and the progress of the negotiations
with the Poona Government. No indication is to be found there of any
discussion with the Marathas on the subject of a territorial transfer. On
the other hand, as 1 have stated earlier in my speech, Dhurne, after
reporting that he had obtained a sum of money as coinpensation for
the loss of certain Portuguese vessels, went on to state tolvards the end
of the letter: "1 obtained, in addition, the grant to the Stateof rupees
12,000 incorne".

[Public heaving of 15Octoberrgjg, nzor.lai.rtg]

Mr. President and Members of the Court, 1 referred yesterday to the

Portuguese contentions based on their desire to re-obtain for themselveç
parts of what they cal1the "Province of the North". When dealing with
the question of Portuguese ambitions regarding the old "Province of
the North" and trying to find therefrom support for Portugal's title to
sovereignty over the Maratha villages, Professor Braga da Cruz made
several inaccuratestatements of historicafact.However, out of consider-
atioii for the Court's timeTshall desist from making an answer on points
that are realIy not material.
In rvhat other manner, then, does Portugal seek to prove her title
to sovereignty over the Maratha villages? Where else does she turn for
support i
In her Mernorial and Reply, she set up three sets of documents: (1)
a so-called "exchange of documents"; (2) the so-called "Deeds of POS-
session", and (3) the alleged "accords".
1 shall now examine each of these three heads.
1% are told first of al1 that there are three documents of (1 quote
from paragraph 106ofthe PortugueseReply) "atrulybilateral character".
These three documents are also stated to be "an exchange of official
documents".
Now what are these documents? Two of them are said to be sanads
or orders said to have been issued by the Maratha Subedar of Bassem ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 15 X 59 733
to a subordinate Maratha officer.Thethird is stated to bea receipt niade
out by a Portuguese officer to the Maratha authorities. Theseare docu-

ments at Annexes 2,3 and 4 to the Portuguese Mernorial.
These documents are thus described iii paragraph 106 of the Reply:
"The transfer took place via an exchange of official documents
between the local Maratha and Portuguese authorities: on the one
hand two orders of service issued by the Subedar of Baqaim, one
to the Chief of Suarim and the other to the patels andto the people
of the Pragana, authenticated copie.sof which weretransmifled to
the Gove~norof Damas for his archizles as titZesoj transfer;and on
the other hand a receiptmade out b,y Commander Manuel Antonio

de Faria, at the intentionof the Maratha authorities."
In Our submission, the following points would seem to emerge from
the Portuguese submission in connection with these documents:
Firstly, these two sanads were issuetl, not by the Maratha Ruler
but by a lesser anthority.

Secondly, these sanads were addressed, one to a Naratha officer,
and another to Maratha subj ects-patels and cultivat ors of Nagar Aveli.
Thirdly, authentic copies of these sanads-obviously in the Marathi
language since theMaratha Subedar did not read or write Portuguese-
were sent to the Portuguese for their arclnives.
Fourthly, these authentic copieswere sent astitleç-"titleof transfer".
Fifthly, the sending of the titles and the issue of a receipt therefore
are stated to constitute an exchange of official documents of a tnily
bilateral character.
Pifr. President andMembers of the Court, if these documents consti-
tuted Portugal's "titles" and if authenticated copies were sent ta the
Portuguese and deposited in their archives, why have not these authcnti-
cated copies been produced?
The documents which wehave been sho-wnare only alleged translations
or entries iiz the Portuguese language. Why has not the Portuguese
Govcrnment produced the original copies in the Marathi language?
Mr. President and Members of the Court, what appears to be denoted
by the expression "exchange of officia1documents ofa bilateral character"
is realIy this: the Marathas issued sanads or orders for a saranjam grant-
the saranjam phraseology has been distorted in the unauthorized Pr~rtu-
guese translations. For example, the phrase which is given in the un-
authorjzed Portuguese translation-the original Marathi document, 1
have already stated, hasnot been produced to us-the phrase:

"the peopIe and village headmen of the said Pargana shall be in-
structed to obeythe said Governmerit",

that phrase woulcl appear to be a distortion of the usual injunction to
cultivators to pay the land revenue to the new assignee. The Govern-
ment of India has referred to tliis usual injunction in the Marathi words
-"ruzu hone'- in the Rejoinder {footnote to paragraph 225). And
indeed these are the very words-"ruzu .hone"-found in a portion of a
Marathi document which has been accidentally or unavoidably repro-
duced in the photocopy of Annex No. 6 to the Portuguese b.lemoria1.
Portugal next alIeges the existence of certain "accords"-"Luso-
Maratha Accords" she calls them-of 1783 and 1785.734 ARGUMENT OF MT. SETALTTAD (INDIA) - 15 X 59

In connection with these documents, one circiimstance calls for special
comment.
Portugal attaches some importance to these alleged "accords" which,
she says, in a way supplemented the alleged treaty and regulated the
gants of 1783 and 1785.
Yet the Portuguese Memorial makes no mention of the alleged "accord"
of 1783.Though shehas mentioned inthe hlemorial the documcnt of 1785,
she has not referred to that of 1783.
Mr. President and Members of the Court, the answer to this question
becomes clear if welook at the language of this document even in the
form in which it is produced by the Portuguese Government. The
heading of this document rcads-and this is a literal translation from
the Portuguese language-it reads:

"Reminder of tlie Accord of the Pargana Nagar Aveli, of the
Revenue of the former times-which has been given to the Portil-
giiese Government of the place of Daman, of the amount of twelve
thousand rupees, with clarification, by meanç of foIIowing additional
terrns.."

That, Nr. President and Members of the Court, is the very title of
this document and it discloses unmistakably the fiscal nature of the grant
made to the Portuguese. It mentions revenue of xa,ooo rupees. Yo
mention is foundin the entire document of the alleged treaty of 1779,
There is not a word in it about the allegedcessiowof territory, nor about
the alleged right of passage.
Article 7 of the document is particularly noteworthy. With your
permission, Mr. President and Riembers of the Court, 1should like to
read that article. It States:
"The revenue of the said Pargana in the Darbar of Punem being

more or less, the Sarkar will hand over the village which is preserved,
so as to complete the sum of Rs. 12,000 and"-this is the material
part-";/ the revenues aremorethe said Sarkar willhave whal isiw
excess."

When Portugal is faced wifh this provision in a document on which
she has herself relied, she contends that the excess mentioned in tlie
document refcrs not to revenue but to the villages and suggests the
interpretation that if the villages had producecl more revenue, then
Portugal would have returned some of the villages tn the Maratha
Government. Thus Counsel for Portugal stated at page 373 of the
Verbatim Record of 24 September :
"If the register had shown that they yielded more, it would have
rested upon the State of Portugal to return to the Marathas those
villages whose revenue exceeded that limit."

Clearly the iiiterpretatian sought to bc put on the clocurnent by
Portuguese Counsel is against tlie very tenor of its language and is, we
submit, inadmissible.
However, Mr. President and Members of the Court, these two docu-
ments, the alleged bilateral "accords" or "agreements" of 1783 and 1785
are, when esamined, found to be sheets of paper bearing neither a seal
nor signature, nor the iiames of the parties. The documerit of1783is in ARGUMENT OF R.K. SETALVAD (INDIA) - 15 X 59 735

the Portuguese language. We have not been shown any copy which
contains the signature of any Party, either Portuguese or Maratha.
The document of 1755 contains neither a seal nor a signature, and not
even the names of the parties.
It is these unsigned, unauthenticated documents which are relied on
by Portugalas bilateralagreementscreating or containing the recognition
of Portuguese sovereignty, military overlordship, etc., in Nagar Aveli
and conferring on her an implied right crfpassage bet~veen Daman and
Nagar Aveli.
Finally, we corne, hlr. President and Members of the Court, to the
alleged "Oeeds of Possession" or, as more appropriately stylecl by Pro-
fessor Braga da Cruz (ai page 370 of the Verbatim Record of 24 Sep-
tember), "accords of occupation of1783and 1785".
We are told that these internal, uniiateral Portuguese documents
constitute Portugal's title and evidence ofsovereignty over Dadra ancl
Nagar Aveli.
In the document of 1783, the Portuguese Notary Public states that

he went to Dadra and Nagar Aveli, coilected some people there and
calied on them to recognize the Queen of Portugal as their Sovereiga
Lady. He states that when he cried:
"Long Live the Sovereign Queen of Portugal, Our Lady!"

the village people responded by shouting "Vivat!" It is further stated
that the villagers werc tlien asked to append their signatures to that
very statement, which was drawn up there and then in the Portuguese
language. They are alleged to have sigried in the form of scrawls and
crosses-since, we are told, they could not read or write any language
-apart from the Portuguese languagei
In this manner it is alleged Portugal acquired the allegiance of the
people of Nagar Aveli and thus it \vas that Nagar Aveli js stated to have
passed out of the sovereignty of the Marathas.
Mr. President and Members of the Court, quite apart from the un-
reliable nature ofthese documents, it is clear that no "deeds" drawn up
by the Portuguese, no unilateral acts of the Portuguesc, could have
affected the sovereign rights oftheMarathas and brought about cession
of territory in sovereignty in favour of Portugal.
Portugal further claims sovereignty over Daman and Nager Aveli on
the basis of mhat she calls actual exercise of sovereignty, consisting in

the ~xercise of fiscal, military and other powers. 1 refer to paragr124
of the Portiigucse Reply. What appears to be intended to be conveyed
is, that although Portugal may have received no original title to the
sovereignty of tliese territories either unclcr the allegcd treaty 1779
or under the alleged accords of 1753 and 1785, she did in fact act as if
she was sovereign.
Mr. President and Mernbers of the izourt, it is clear from Annexes
43 and 44 to the Keply that a time came when the Portuguese began to
defy Maratha authority and threateried them with military niight.
History tellsus that by this time the llarathas had lost their miiitary
strength and were unable to resist this usurpation.
These, Mr. President and Members of the Court, are my submissions
in respect of the grantof sovcreignty to Dadra and Nagar Aveli which
the Portugucse claim to havc received {rom the Marathas. ARGUMENT OF MI. SETALVAD (INDIA) - 15 X 59
736
Our conclusions in regard to the Maratha Period are set out in Our
pleadings and 1 do not wish to repeat them. 1 submit that what 1 have
said clearly establishethat :
First, Portugal did not acquire the cession of any territory in sover-
eignty from the Marathas.
Secondly, Portugal acquired from the Marathas, in 1753and 1785 ,
revocable title to the collection of revenue in a tenure known as Saranjam
or Jagir.
Thirdly, the Marathas at no time granted to Portugal, or acknowledged
in favour of Portugal, a rightof passage over their territory to Dadra
or Nagar Aveli.
1 had, in dealing with this period, to makea staternent which 1 feel
must have tried the patience of the Court with its numerous wearisome
and detailed submissions dealing with a far away period. 1 thank you,
Mr. President and Members of the Court, for according me a courteous
hearing.

MT.President, 1 request you now to cal1 on my colleague, Sir Frank
Soskice, who will address the Court on the British Period and the Post-
British Period up to 1953. 14. ORAL ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE

(COUNSEL OF THE GOVERNMEBT OF THE REPUBLIC OF INDIA)
AT THE PUBLIC HEARINGS OF Ij AND 16 OCTOBER 1959

[Public kearing O/rj 0ctob~:1959n ,zorning]

Mr. President and Members of the Court.

1am particularly grateful to you for irivitirne to participate in the
presentation of the case for India, although 1 have not been privileged
to listen to the arguments that have been addressed to the Court hy
Counsel for Portugal.
1 hope that my learned adversaries \vil1not think rne guilty of dis-
courtesy to them in undertaking the task of replying to arguments
advanced by them which 1 have nof heard delivered orally. Needless
to say, Ihave most carefully followed in the transcript al1that has been
urged by Counsel for Portugal and thoririughly familiarized myself with
the contentions which tliey have put forward.Indeed, I have to thank
thcm for many hours oi pleasurable arid iiiteresting reading, thoughI
wouid not like to mislead thern into thinking that 1 agree with their
conclusions.
The Court may also have noticed that 1 was not present at the day
before yesterday's hearing, and may have felt that, in view of my long
absence, I slioiild have been present.fiZay1 offer tny apologies both
to the Court and to my adversaries and give asmy excuse the fact that
Thad 3great deal of homcwork to do ttc,prepare myçelf to addresthe
Court. 1 greatly hope that both the Court and my Iearned adversaries
\vil1not think that my absence showed any urant of coiirtesyor respect

for the Coiirt or for thern.
Xr. President and Members of the Court, for the last month 1 have
been keeping mhat, for a lawyer,I foar,i~very bad Company, and 1 tiopc
thit the Court will not suspect thatI may have contracted bad habits.
It must be my endeavour, in addressing the Court, to eschew that, shall
I Say, slight laclr of precision which ont: sometimes seems to detect in
argirments used at the hustings. 1 urill ;iccordingly seek to confimp
observations to what serm to me to he s;dient points affecting that part
of the case which has been assignecl tome.
It is rny tasli to invite the Court to constherlight which is thrown
liy the facts of the British period upon tlie proùlem we are considcring.
This is a long period, containing incidentsmany in number, diverse in
character; but it is a period, I submit, fiill of signifforthe caseput
forward by India. Both sides have already discussed it at length in their
\srritteri pleadinAçrecital of the factis tbe found in India's Counter-
Mernorial, and I shall notask the Court to listen to a repetition of that.
What 1 must do, howcver, is todweli again for a moment iipon the most
important incidents, and to underline the lessoiis u-hich they teach.
With al1 respect to nly learned friend, Profesçor Tel!es, 1 shaii have
sometimes to correct I-iisversion of the f'acts,and to challenge at every
point the interpretationwhich he seeks to put upon them. Indeed, the
Government of India's approach to these facts differs fundamentally738 ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 15 X 59

from that of Professor Telles. Over and over again he would refer to
sorne incident, and go exhaustively and more or less acciirately into its
facts, only to arrive in the end atthe disappojnting conclusion that the
incident was entirely ivithout interest-or importance for the issues of .
the case. That is not oiir view. If we ask the Court to dwell upon these
incidents, it isnot in order to arrive at tliat conclusion. The Government
of India submits tl-iat the incidents of the British period are of great
significance; more than that, when they are rightly ii~iderstood their
importance is nothing less than decisive.
Let us begin with one or two simple fscts. The British period covers
al1but 130 years. Throughout that period, correspondence between the
Rritish and the Portuguese authorities about communications between
Danian and the enclaves was a frequent, 1 had almost said a daily,
occurrence. The Po~tuguese ask now for this, and now for that. Some-
timcs the British acquiesce, sometimes they do not. From the British side
corne complaints or enquiries. The Portuguese admit, or explain, or
apologize. Jloreover, on the British side, and also on the Portugilese
side-but there to a far less extent-the documents prodilced enable 11s
to look into the internal workings of the Guvernments. We cariread the
minutes of officials,comunicatio~is between the Government of Bombay
and the Government of India, d~spatches passing bctween the Govern-
ments in India and the Governments athome. Thus there are rcvealed
to us, not only the attitudes which the tu70sides adopted towards each
other, but also their private thoughts expressed under the cover of
secret files. It is al1before us, the whole picture is reveaIed.
The period which ivecan thus study so completely, is said-said by
oiir opponents-to be a period during which the Portuguese weredrawing

al1 their security in the enclaves from a certain right. It was a right of
passage. Its nature has heen described by our opponents in different
ways during the course of the proceedings, and even during the coiirse
of these oral proceedings; but for thc moment 1am not concerned to say
more of that. For this passage they did not depend, it is said, merely
upon the ancient friendship betwecn England and Portugal, or upon the
good\vill and co-operation of the Goveinment of Bombay. They possessed
a right, which the British could never disturb, which, nioreorer-so it
is said-the Rritish throughout were rccognizing. Whatever the British
migtit wish to do, whatever agreement it might, as regards other districts,
be prudent for the Portuguese to accept, for accessto thc enclaves tIiey
had theirright. It must always, upon this view, have been in the forefront
of people's miiids; on the Portuguese side, as the resource on which they
depended; on the British side, as the boundary of their freedom of action.
If we remcmber al1this, is it unnatural or unreasonabIe to expect that
somcw.here in this mas of correspondence there should have been some
reference to this right? Must the Portiigiisese not sometimes have
mentioned the right by which-su ive are told-their access to the en-
claves was protected and guaranteed? blust the British not sometimes
have mentioned, at Ieast in their internal minutes, the right against
which-so we are told-tliey recogriized that cven their own powers
in their own territory could not prevail?
And ivhen \ve find there is nothing whatever of the sort, that non-here
in a11these exhihits is there any reference either to the right which the
Portugiiese claim, in any of the forrnç which at different stages of the
case they have given to it, or to any other right of passage; may we notconclude that there is something wrong with the case which Portugal is
making?
Our Iearned opponents, faced with thcse 130 years of silence, do iiot
shrinli from saying that it is perfectly unclerstandable. The right is never
mentioned, they Say, because, whatever the British may have done,
the right itself was iiever violated.
The right was never violated. In order to be able to Say Ihat, they are
obliged to twist the shape of this so-called right aild reduce its size in a
way of which I shall have somethi~igto Saypresently. But for the moment
letus pass that over. Let us suppose that it is possible to conceive a right
of passage which, through al1the events of this period, wss never actrially
violated. We are still left witli incidents which, if they did not violate
the right, undoubtedly threatened it, and were very far from u~elcome
to the Portugirese. Te Court has heard much already of the succession
of prohibitions and restrictions which the British imposecl. Are we to
believe that the Portuguese, in al1 their cornplaints of these measures,
and their efforts to obtain release from t.tiem, have one weapon in their

armoury which they never produced. Why were they so shy at mentioning
this right? Let us gra~it that the stage of actual infringement had not
been reached, and that a reference to this right would not have been
precisely and absolutely in point. Nevertheless, if the Portiiguesr: knew,
and the British acknowledged, that this i:ight euisted, one would expect
to find some appeal made to it, in the hope that a reminder of the line
which they could not cross would c.ause the British to moderate the
measures to which the Portuguese objected.
Yct there is nothing--not a word. Thti Portuguese must indeed have
been very fastidious in their choice of arguments, determined, in their
devotion to precision and accuracy, not to prevail Sy prcssing their right
beyoild its strictest legal definition.
Nr. President, Members of the Court, 50 much for the strange silence
in which this so-called right was enveloped for 130 years. 1 pass on to
something still more significant.1 refer to actions and words of the Portu-
gucse Government ïvhich confirm our contention that no right of passage
either existed or waç thought to exist. The words and actions of the
Portuguesc Government confirm this contentioii, hecause theyare plainly
inconsistent with any such right. The most important matter in this

connection is that of the 'I'reaty of1878.
We have discussed this treaty at length in the Counter-Mernorial,
paragraphs zS5-zgS.1 respectfnlly refer the Court to that passage, and
do not wish to take up time by reiteratiiig al1 the details. Lventure to
submit that in that passage of the Counter-hlemorial we have shown,
clearly and conclusiveIy, that :
(i) Article XVIII of the treaty applied totransit between Daman rtncl
the enclaves just as it applied to entry into any other part cifthe Indian
dominions of Grcat Britain or Portugal;
jiij both the British and the Portuguese understood Article XVIlI

in this sense;
(iii) from this, and from the history of Article XVIII, it is clear thrtt
when the Treaty was negotiated the Portiigiiese did not believe them-
seIves to possess any right ofpassage.
1shculd be content to leave the matter there, ïvei-eit not necessary
for me to correct some of the observations of my leariied friend, ProfessorTelles; and 1 am the inore ready to invite the Court to dcvote a little
time to this point, because in my submission, when the significance of
the treaty is rightly appreciated it alone goes far towarcls invalidating
the whole of Portugal's claim.
Professor Tellcs finds the wording of the third paragraph of Article

XVIIl to he, and 1 quotc him, "of doubtful mcaning" (1reier to the
transcript,p. 413. 1 take al1 my quotations from the EngIish unofficial
translation supplied by the Court.) These are the words (1 omit what is
immaterial) :

"The arrned forces of one of the two High L'ontractirigParties
shall not enter the Indian dominions of the other, ...except in
consequence of a forinal request made by the party desiring such
entry to the other."

Mr. Preçident and Members of the Court, 1 confcss that 1 can see
nothing doubtful or uncertain. Professor TeIIes's difficulty arisesI am
afriiid, £rom hishûving thought of two rneanings, neither of which is
right, and overlooked the meariirig which, I venture to Say, is both true
and obvious. Entry of the armed forces of A into the territory of B is
dependent on the forma1 request of whichever party desires it. That is
what the Article says. If Portugal desired her armed forces to enter
British tcrritory, she had to make a forma1 request. Then, if the request
were granted, her forces could enter. So for the British! if they desired
their forces to enter Portuguese territory. If Portugal desired British
armed forces to enter her territory (as she might liavi: done, for we
know hoïv much she desired a gunrantee by Great Britain of her Indian
possessions), she had again to make a forma1request. l'heri, if the request
were granted, the British forcescould enter. So for the British, if they
desired Portuguese forces to enter their lerritory. 1 apologize forlabour-
ing the point, for indeed it is plain e~ough. As far as the entry of Portii-
guese armed forces into British territory was concerned, it wzs possible
only in consequence of a forma1 request either from the Portuguese to
the British, or from the British to the Portuguese.
1 confess that Professor Telles's argument left me uncertain whether
l-iedid or did not concede that the thirü paragraph of ilrticle XVlII
applied to transit between Daman and the enclaves. There is riodoubt,
in fact, that it did. This is p!aced beyond dispute by the correspondence
set out in Annex F 30. 53 to the Rejoinder. The attitude of the British
isshown by the Ietter of 8 necember 18go of the Governm~nt of Rombay.
After mentioning the passage through British territory without formal
request of Portuguese arnied men "en route from Daman tu Nagar
Aveli and hack again", the Ietter goes on expressly to descrihe thisas a
violation of PlrticlXVIII of the treaty. The attitude of the Portuguese
is no Icss clear.Had they regarded Article XVIII asirrelcvant to this
transit, they would have said so plainly in ansmer tn the very clear
cornplaint contained in the Bombay Government's letter.Sn fact the
Governor-General's answering Ietter of 22 December 1890does not
contain the slightest challenge to the reie-vance of ArticlXVJII. Wh~t
it does contain,as the Court already Iinows, is a plea that "Portuguese

troops never cross British territory without previous permission".
(1may remark in passing that Professor Telles appears to have niisread
the letter when he suggests (see transcript, p.415) that the Governor- ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKIl2E (INDIA) - 15 X 59
741
General was referring to a permit required by Portuguese rnilitary
regulations. This permit was required, as Professor Telles himself
says, "for interna1 use", as opposed to use in foreign territory, and the
context shows that the Governor-Genera.1 mentioned it with reference
to the passage of British troops through I'ortuguese territory.) To clinch

the matter, after fiirther correspondence the Government of Portuguese
India wrote a final letter onI May 18çi1,saying that they would give
orders "for the strictest observance of the provisionsof Article XVIII
of the Anglo-Portilguese Treaty". Theywould iibviously not have written
this, if in tl~eirview ArtiXVIII had hati nothing to do with the matter
iinder discussion.
Profeçsor Telles suggests thaf the Governor-Gericral's letter o22 De-
cember 1890 should be discounted, because it was ivriiten with a drsire
" to appease the 'British authorities" (transcript, p.415) .et us see
just what this means. The Governor-General, apparently, delibera-
tely refrained 'from pointing out that the British authorities were
misappIying the treaty. Yet the British authorities, if Professor
Telles is right, were trying to extend the treaty to matters with which
it was not concerned, and were doing so in such a way as seriously to
affecta.cherished right of Portugal.
Are we to believe that the Bombay Government's renionstrance about
the passage of Portugueçe armed men through Uritish territory had
thrown the Governor-General irito such a state of apprehension that he
dared not point out the true efftct (according to Professor Telles) of
the Treaty, in spite of its importance fohis country's right?
MT. President and Members of theCourt, the Government ofPortugal
reIy on twenty-threeincidcnts,sonle of the docurrients referring to which
they have produced, as evidence that ArticleXVIII of the treaty did not
apply to transit between Daman and the enclaves. 1 respectfullj~ refer
the Court to paragraph 293 of the Rejoinder, where we have pointed

out that the express statement of the Governor-Genera! of Portu~7uese
lndia far outweighs anything which miglit be inferred from thcse inci-
dents, even if our information about them were complete. Profeçsor
Telles, inhis reference to these incidents, uses these words (transcript,
P 4'4) :
"The lact is that-rightly or vjrongly-this transit \vas not
siibject to the formality of a previous authorizatio..."

He does not notice that that parenthesis, "rightlv or wrongly",
deprives his observation of al1 point. If transit without authorization
was wrongful, as the correspondence on both sides shows clearly that it
was, then these incidents provide no indication whatever that Article
XVIII did not apply to passage between Daman and the enclaves.
In paragraph 293 of the Rejoinder, tve assumed that these twentv-
three incidents, if indeed they were incidents of transit without authori-
zation, were unknown to the Governor-General of Portuguese Iridia
when he mrvte his lctter of22 Decernher 1,89 0his assumption does not,
apparently, commend itself to Professor Telles (see transcripp. 415).
1 am surprised, but itis counsel for the Government of Portugal who
speaks. The Governor knew, he suggests, that on these occasions l'or-
tuguese arrned men had crossed British territory without permission;
yet, knowing this, he wrote: "Portuguese troops never cross British
territory without previous permission". Or1Our learned opponent's view, ARGUMENT OF SIR FUNK SOSKLCE (INDIA) - 15 X 59
742
a hard word rnight be used of that statement, and 1 do not pause to
point out how much credence could then be given to any of the state-
ments in these documents of Portuguese officiais.
1 need onl)~Say a word of the second paragraph of Article XVIII of

the treaty, which deals with police. That paragraph provided that the
police of one party might enter the territory of the other in pursuit of
crimirials. Erorn tliis, Professor Telles concludes that police coiildnot
cross the boundaryin any other case "even u~iththe consent of the author-
ities of the State whnse territory they rvished to enter, because the
treaty did not allow that consent to be given" (transcript, page 412).
I do not lcnow what principle ofinterpretation we are here being in-
vited to follow. The treaty gives permission in advance fur the police
of one Party to enter the territory of the other in cases oacertain type.
How could that prevcnt permission' for entry bcing aslced and given in
other cases as they arose? Clearly, the police of one Party coiild enter
the territory of the other, quite apart from any pursuit of criminals,
with ~irevious authorizatian; and, since the following paragraph about
military forcesapplied to transit between Danian and the enclaves, this
paragraph about policeplainly applied to it too.
Ive have now seen that British and Portuguese alike both regarded
Article XVIII as applying to transit between Daman and the enclaves.
That article expressly forbade theentry of the armed forces of one Party
intothe Indian dominions of the other, except for certain treaty purposes
or "in consequencc of a forma1 request made hy the Party desiring such
entry to the other". It thus becomes a little dificult to see hou7Professor
Telles can say that;

"the Treaty has nothing to do with the existence of our right of
transit between Daman and the enclaves" (transcript, page 411).

I'rofessor Telles gives his own esplanation of this. 'i'hetreaty, lie says,
has nothing to do witli the existence of the right,

"bcing neither tlie source northe basis of that right".

The defect of the reasoning is obvioiis. Something whicli, without being
either a source ora basis, is a plain clenialaoright, hasagood deal to do
with that right's existence; and that, aswe submit, is the significance of
Article XVIII. We quite agree thatthe Treaty of 1878 was not the source
or hasis oi a right of passage as now claimed, that is a riglit extending
to the passage of armed forces for the purpose of re-establishing Portu-
giicse authority in the enclaves; hut it is quitc wrong, of course, to Say
that because of that the treaty has nothing to do with the existence of
such a right. On the contrary, the treaty, as \irehave seen, covered any
transit of the armed forces of one Party through the territory of the
other,including transit between Daman and tlie enclaves. It istherefore
ofparamount importarice ta notice to what a limited degree such transit
was allowed by Article XVIII. That article is entirely incompatible
with the assertion, on either generd or special titles, that Portugal
pnssessed a right of passage to the full extent required for the exercise
of her sovereignty.
I must now notice the final argument by which our Iearned opponents
seeli to escape from the difficulties created for them hy Article XVIII. Faced with the position thnt under that article, which \vas not itnposcd
upon the Portuguese but voluntarily accepted by them, Portnguese
armcd forces coiild ]lot cross British territory between Da man and the
enclaves exccpt in consetluence of a iormal request, Professor Telles
seeks to prescrve the right by this device. "Our riglit, he says, is a right
so limited to begin witli, that this limitation does not touch it." Here are
liis words (traiiscript, p.414):
"... the need for a prelirninary authorization .for practical esercise
of the riglit of passage is in no way incompatible with the existence
of that right".

Again, he tells us that the iieed for the permission of the British
authorities :
"would simply constitute one aspect oi transit regulatio~i, coinya-
tible with a right of transit based on other grounds" (transcript,

P. 414).
Mt- .resident and Members ofthe Court, it is as though the ~iccessity
for pumission were n hole, through wliich tlieright musi pass if it is
to survive. Professor Telles ainputates a part of his riglit, in ordeto gct
it through the liole. Urifortunatcly for him, he has to amputate so much
that ljfe cannot survivc in what remains.
'Ille right, ive are told, may exist, evcn though "prelimiriary authori-
zation" must lieobtainerl for its "p1.actica1exercise". In another place,
Profcssor Telles puts it like this:

"... there is no incompatibilit~ between the right to a certain transit
and the need for an administrative permit for specific acts in the
exercise of that transit, or for some such specific acts" (transcript,
P. 413).
The distinction is dcceptive. What is a right of transit, if there is no
rigbt to yerform specific acts in exercisc of it Ifthe specific acts can be
prevented, liow can the right 11esaid to survive? Professor TeIles, 1
suspect, is himself conscious of the diffculty, for he scems anxirius to
minimize the yreliminnry recluircment. In the first 'passage which 1
quoi.cc1,he zalled it an aiithorization; in the second it Iras become an
administrative permit; and in two place:; hr goes so far as to describe it
as a formality. (These two passages are transcript, p. 415, En5 tr.,
and, in the French text, p. 424. The latter reference is made to the
French text, because, although the word "formalité" is there used,

ArticlerXVIIId of the treaty \vas no fornlatity. The article refers, it is true,

to a "formal request", lnit what is meant there is a reqiiest in due fo~mor
proper order. The word "formal" cloesnot indicate that the request was
a forrnality in the sense of a procedural çtep of no importance. Far from
it. It \vas a request for permission, and the. Governor-General of
Portiiguese India himself understood, ar we have secn, that permission
\vas required.
So the position \vas apparently this: thcre was a right of passage, biit
permission had to be obtaitied before aiiyone could actually pass. This
1 venture to describe as a contradiction. Surely it is of the essence of a
right that nobody's permission is required? IfA has a right to do some-
thing, A can do that thing without the leaveor licence of anyone. On the
50744 ARGUIVENT OF SIR FRANK SOSXICE (INDIA) - 15 X 59

other hand, if A can do that thing, but only with the permissiori of B,
then A has no right ; and it makes no sense to Say that A has a right to
do it, but cannot exercise the right without the permission of B. If B's
permission is required before the thing is done, it rests withR to decide
whether it shallbe done or not. He can allow it. He can prevent it. He is
master of the position, and there is no question of any right. That \vasthe
position under'Article XVIII; and that is what Professor Tellesdescribes
as control or regulation of the exercjse of the right. \Vhen I hear that,
1 wondcr, 1 confesç, what limit there is to the words "control" and
" regulate", what could possibly fa11outside them; and the truth is that
anÿthing the British did must be called "control", because that is the

only way in wliich ltny pretence to a right can be maintained. 1am re-
minded, hlr. President and Mernbers of the Court, of words which 1
shoiild hardly venture to use here, had they not already been quoted
in England by a peat judge, Lord Atkin, sitting in the highcst court of
appeal. The words come from "Alice Tkough 2/28Looking-Glass". Here
they are :
"'1Vhen 1use a word', Humpty Dumpty said in ratherascornful
tone, 'it means just what I choose it to mean, neither more nor -
less."'

There was one more argument by which our learned opponents sought
to reconcile the requirement of a permission with the existence of a right.
The power of the British to grant or refuse permission, they said, \vas
itself subject to a restrictionIt conld not be used:
"to prevent contactswith the enclaves or to make them in practice
impossible". (The reference is to transcript, p. 425.)
Mr. President and hlembers of the Court, this amounts to saying that

we must read into Article XVIII of the treatya provision that forma1
requests of the Portvguese for permission for their armed forces to cross
British territory between Daman and the enclaves must be grantcd in
certain cases.1respectfully submit that suc11an implication is impossible ;
but there is more to be said than that. We are asked to believe that the
Portuguese, when they entered into the treaty, knew tIiat they had a
right of passage between Daman and the enclaves, were determined to
preserve it, and yet agreed to an article which on its face contradicted
it; and did this because, rather than refer specifically to their cherished
right, they trusted to some doctrine of implication to preserve it in the
face of that article. Such an attitude, Mr. President and Members of the
Court, is inrny submission quite inconceivable, and 1 say no mare on
that point.
1have only one more observation to make about Article XVIII: that
is that the third paragraph, the critical paragraph dealing with armed
forces, was originally suggested by the Portuguese negotiators them-
seIves. It is true that there was some redrafting, and the forrn in which
that paragraph finally appeared in the treaty was not quite the form
in which it had first been suggested. Clearly, however, the Portiignese
understood the full consequence of their suggestion; for Senhor Soares,

when first putting it forward, told the British Minister in Lisbon that the
resuIt of its adoption would be:
"the prescnce of the arrned forces of each contracting partyan the
territory of the other wouldin each case require the previous consent
of the competent authority". This is recorded in Annex F No. 54 to the Rejoinder.
1 have dwelt at some length on the Tr-eaty of 1878, but 1 venture to
submit that its importance is great enough to justify the demand mhich
I have made on the patience of the Court. Here we have a treaty freely
negotiated and voluntarily accepted by the Portuguese. The effet:t of
the treaty is io forbid the police and armed forces of either party (save in
exceptional cases which need not dctain us) to enter the territory of the
other, withotit forma1 request and perrnission. Botli sides recognized
that provision as applying to Portuguese police and armed forces in
transit between Daman alid the enclaves. So understood, the treaty is
entirely inconsistent with any right of transit. Yet it was acceptecl, ancl
in this particiilar even suggested, by the Government of Portugal. Mr.

President and Members,of the Court, may we not claim that this is a
demonstration that a right of passage between Daman and the enclaves
neither existed nor was thought to exist?
Mr. President, Members of the Court, 1:mentioned the Treaty of 1878
as the most important and most conspicuous example of actions of the
Portuguese absolutely inconsistent with the rights which they are
claiming, but it is not the only example. 1shall refer briefly to five ot.hers
-the Indian Arms Rules, the Agreements of 1913, 1920 and 1940 ,nd
the customary procedure adopted by the Portuguese authorities for the
passage of armed men to and from the enclaves.
The Indian Arms Kules were originally made in piirsuance of the
fourth paragraph of Article XVIII of the Treaty of 1878. As the Court
knows, Section 6 of the Indian Arms Act, 1878 (Annex C No. 59 to the
Counter-Memorial), to be distinguished from the Indian Arms Rnles,
made it illegal for any arms, ammunition or military storto be imported
into British India or exported from it escept under alicence. RuIes tvere
made under the Act governing the issue of liceiices, and after the co~iclu-
sion of the Treaty of 1878, Ride 7A was added (Annex CNo. 60 to the
Counter-Mernorial). Paragraph (a) of that rule forbade the issue of licen-
ces for import from Portuguese India. I'aragraph (6) forbade the issue
of licences for export to Portuguese India except, in effect, tvith the
approval of the Portuguese authorities. Paragraph (b) was withdrawn
in 1895 (Annex C No. 62 to the Countes-Memorial), but paragraph (a)
still remains in force (Annex C No. 66 to the Counter-Mernorial).
It is obvious that the existence of eitiier paragraph of Rule7 A and

still more, the existence of both paragr;iphs, is quite contradictory of
any suggestion of a Portuguese right to carry arms, ammunition or
military stores between Daman and the enclaves. Of course, this would
iiot be soifRule 7 -4 did not apply to carriage between Daman and the
encIaves, but the documents show conclusivcly that it allvays did. When
the Portuguese wanted to send arms, animunition or military stores to
or from the enclaves, they asked for pei:mission and their request was
considered with referencc to Rule 7 A.
1 respectfully refer the Court to AnnexeC Nos. 63-6j and E Nos. 40-43
of the Counter-Memorial. Yet Rule 7 A was made with the full agreement
of the Portuguese authorities. If those authorities had thought that they '
possessed a right to send arms between Daman and the enclaves, whether
the British liked it or not, would they ever have submitted voluntarily
to Rule 7 A?
1 must pause for a riioment over sotne observationsmade by I'rofessor
Telles about the Arms Rules. He first contended that Kule 7 A, sub-paragraph (a), made itimpossible as a general rule el-cn for the Govern-
mcnt of India to allow arms, etc., to be irnportcd from Portiiguese
territory. "The authorities of British India", he said, "could not eveii
authorize such an entry by a special import licence" (transcript, page
417). This is cIearly wrong. The Government of India exercised a dis-
pensing power when, for any reason, it was their desire that some
provision of the Arms Act should not be strictly enforced. Annex C
No. 67 to the Counter-Mernorial provides an example ofthis. The question
there was whether Port liguese officials and oflicers e!lteriiig British India
rhould Ue exempt frorn the operation of the Act. The Ciovernment of
lndia refiised to arrmd the lawin favour of such officials,but nevertheless
agreed to the issue of effective orders by the Government of Bombay
that some provisions of the Act "should not as a matter of coustesy be

enforced in the case of siicb officials".
It is thercfore clear that the Governrnent of India Iiad power to allow
a divcrgeiice from the exact observation of the Arms liules, and this is
what iri fact tiiey did with regard to Rule 7 A. Examples will be found
in the following Annexes: C Nos. 63 and 64 to the Counter-Mernorial
and F Nos. 73, 73 anrl 75to the Rejoinder.
It is particulnrly tobe ncited that Annexes F'Kos. 73, 74and 75 are
cases in which in~portation from Ptrrtuguesc India was alloweci, in spite
of the prohibition of Rule 7 A; although they were cases of irnport into
Bombay, not of transit between Dainan and th? enclaves.
1observe in passing that tlie incidents mentioned in Annex P No. 73
werc incidents under the krms Act, not under the Explosives Act; as
Professor Telles sought to contend (transcript, p. 420). In a letter of
21 àIay 1894 it is clearly stated that the case "appears to be governed by
the latter rule", thais to say, Rule 7A, "rather than by therules under
tlie Explosives Act".
Our learned opponents, therefore, arc not justified in suggesting that
it was only in cases of transit between Daman and the enclaves that
Rille 7 A was relaxed. The Governrnent of India relaved that rule
whcnever it seemed to them reasonable to do SO.From this it foilows
that thc relaxation of the,rule in cases affectin. the enclaves did nor
mean that thosc wcre treatcd as special cases, apart froni other cases of
import from Portiiguese India. On thc contrary, for al1 cases of import
frorn Portuguese India the position was the sarne-Rule 7 A applied,
but it was possible for relaxation of the rule to he obtaint:d.

"The Governineiit of India asserts", said Professor I'clles, "\vithout
any explanation or jiistificatiori, tliat the entry intoBritish territory
of arms from Portuguese territory war conditioned on autliorization by
the British administration." (Transcript, p. 419.) 1 confess that 1 am
takcn aback to find a statement, so entirely in accordance with the
facts, described as made "without any explanation or justification".
Professor TelIes himself rcfcrrcd to a numbcr of incidents which show
that the Portuguese, u-hen they 13-ishedto send nrms, ammilnition or
military stores into British territory, applied first for authorixatioii, and
the Govcrnment of India, if they saw fit, granted thc authori/,ation in
the forni of a licence.I have alrcady given thc references. 1 would non-
add onIy one more, Annes C h'o. 47 to the Counter-Mernorial,
According to Professor Telles, when these applications were made, the
British authorities took the view, and 1 quote him; "that to proceeci ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 15 X 59 747
from D'man to Nagar Arcli it was necessary to pass through Hritish

territory; meaning, that siich passage bejng necessai-y, it w;is not lawful
for the British to oppose it".(Transcript:, p.418.)
I shaU have something to Say later about this alleged recognition by
the British authorities of necessity. For the moment, 1 point out only
that the suggestion that the British thought it{vasnot lawful for them
to oppose the passagc of arms is quitc nrijustified. As the Court will see
by reference to the documents, fhese applications for transit between
Daman and the e~lclaveswere regarded as applications for permission to
import into British territory and export frorn it. The i~nportwasregarded
as falling under paragraph (a) of Rule 7A. The fact that it was to be
followed by export did not, as our learncd opponents imply, exclude the
operation of paragraph (a), it was simply a consideration which might
lcad to that paragraph being relaxed in the pariicula case. The relaxation
was not taken forgranted. On the contrary, the Court will çeethat it was
the result sometimcs of considerahle corirespondence and minuting, and
therc is no suggestion that the relaxation mas soniething which the
British had no option but to grant,
Professor Telles referred more than once to Rlr. Holland's note of
12 January 1915, in Annex C No. 64 to the Counter-;llernorial1,page 509;
but it is to bc noted thatMr. Holland's cc~nclusionwas no more than that
the importation "miçht be allowed". Professor l'elles relied also upon
the note in Annes C No. 63 to the Coun1:er-Afemorial,1, page 493, "this
request should 1 thinli certainly be granted". Exactly; and there is a
great difference betïveen a request which should be granted and a right
which canrictt be dcnied. Al1 the eviderice shows that in the cases cif
transit of arrns between Daman and the enclaves ive are.not confro~tccl
by the latter.
1 submit, therefore, that the Iildian -4rrnçRules providc anothcr
example of conduct by the Portuguese a.bsolutely inconsistent witli the

right dich thcy are iiow claming. Rule 7 A was made with their fiill.
agreement; it was always regarded by both sides as applying to transit
,between Daman and the enclaves, unless specificalijr relaxed in any
particnlar case. This beinç so, it was in contradiction of any suggested
right of passage. What can we conclude from this, except that it never
occurred to thc Portugucse that any such right belonged to thern?

[Public hearing of 15 0ctobt:rrgjg, afterîloon]

3Ir.Prcsident and Nembers of the Coui-t, 1 pass on to the next incident
in which therc was a similar admission by conduct on the part of the
Portugucsc. This is the reciprocal Agreement of 1913 on the passagc of
armcd police. The documents are to be iound in Annex C No. 53 tu the

Counter-Mernorial. IrespectfuIly refer tlic Court to that Anncx, and do
not propose to take up time by a recapitulation of the facts. 1 merely
cal1 attention to the followin- features:
(2) this agreement applicd to parties of armed Portuguese police
crossing British territory "ivhen it is ilecessary for them to do so in
journeying from one part of Portuguese I.ndia to another"; this Ianguage
was obvioirsly apt to cover transit hetween Daman and the encliives;
(ii)the agreement allowed such passage through British territory,
provided lirevioiis intimation was givcn to the local authorities; from748 ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 15 X 59

this it is to be inferred that, but for the agreement, something more than
inti~nation would have becn required, that is to Say, a request for
permission ;
(iii tjis conccssion was made only in return for a sirriilar concession
granted by the Portuguese to the British; there was no suggestion of the
existcnce of any right ;
(iv) armed troops were specifically excluded from the scope of the
agreement; as 1 shall remind the Court in a moment, the Portuguese
authorities did not merely give notice, but asked for permission, when
they wished to send armed troops between Daman and the enclaves.

I resyectfully submit that the conclusion of this agreement is another
example of conduct quite irreconcilable with the existence of any right
of passage known to the Portuguese. The same is to be said of the
Agreement of 1920, set out in Annex C No. j6 to the Coiinter-Memorial.
This Agreement provided, by Article IV, that armed police below the
rank of head of circle, or sub-inspector, should "not enter the territory
of the other party without the latter's consent previousIy obtained".
There are two particularly interesting things about this Agreement of
1920. The firstisthat it expressly reserves certain special rightBritish
police passing through Mormugao. Ttis therefore clear that,any special
rights had attached to Portuguese police travelling hetween Daman and
the enclaves, those, too, would have been reserved. Secondly, Article IV
contains the words: "without previous consent, but with previous
intimation". This shows that the parties well understood the difference
between a request for consent and a mere intimation. When the word
"request" isused, therefore, as itis in Article XVIlI of the Treaty of

1878, it must be given its full force, and cannot be reduced to a mere
forrnality.
1 do not recollect any reference to the Agreement of 1913 or that of
1920 in the address of my learned frieiid, Professor Telles. Had he said
anythingabout them, he would have siibmitted, no doubt, that they were
agreements relating to entry in general, and had no reference to the
special case, as he callit,of transit between Daman ancl the enclavcs.
Whether this transit was ever regarded as a "special case" in the sense
in which Professor Telles uses the words is a matter which we must
considcr presently. For the moment, 1 only venture to rernind the Court
of what 1submitted in connection with the Treaty of 1878: the fact that
the enclaves receive no special mention in any of these agreements is a
very strong indication that there was no special case. Had the transit
formed a special case, governed by a special right, the Portuguese would
undoubtediy have ensured that it wris specifrcally reserved in the
agreements, as thc British rights at hlormugao were reserved in the
Agreement of 1920.
However, when we come to the Agreement of 1940, no such question
can arise. This was an agreement devoted specifically and solely to the
passage of armed Portuguese policc between Daman and Nagar Aveli.
The documents are to be found in Annex C No. 57 to the Counter-
Memorial, and the Court wifl remember that the Agreement permitted
parties of armed police not exceeding ten in number to travcl along the

road from Daman to Nagar Aveli, provided that notice of their passage
waç given by post within 24 hours to the local authorities. (A reciprocal
concession was granted to the British for their police travelIing along this
road through Portugiiese territory.) This alone would be signifrcant ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 15 X 59 749

enough, but one or two of the details confer upon the inciderit eveil
greatcr sigiiificancc. In the first place, the letIIrApril 1940 froni tlie
Chicf of the Cabinet at Goa contains a clear acknowledgment that,
before thc conclusion of the agreement, l'ortug~iese armed police could
not travel over this road throiigh British territory without the prior
authorization of the Government of Bombay. 1 refer lo paragraph j of
that lettcr. Secondly, this is confirmed by the express nicntion in the
agreement of parties of armcd police exceeding ten innumber; for their
passage, the prior concurrence of the British authorities had to bc
obtained. 1 refer to the Bombay Governinent's letter of 30 July 1940.
Thirdly, it is intcrcsting to notice sorrie of the minutes oofficiaiof
the Government of Bombay. They insisted on having control over the
movements of armed police in British territory and obviously werc not
conscious of any kind 'ofobligation to allow it. 1 refer to the minutes of
the Chief Secretary of the Political and Services Department of the
Government, initialled "H.T.S.", at 1, pages47j and 477 ofAnnex No. 57
to the Counter-Memorial.
For the rest of the details of the Agreement of 1940, 1 respectfully
rcfer the Court to Annex C No. 57. Itis,1 submit, a matter of the very
higliest importance for the present dispute. It deals specifically arith
transitbetween Daman and the enclaves; and, being comparatively
rece~it in date, it represents the vietvs of the Portuguese adrninistr. t'
in modern timcs. Of its provisions,1 say what I have said of the other
agreements; they cannot be reconciled wjth the existence of any such
right as Portugal now seeks to put forward. If the Portuguese had
believed they had a right like that, they would never have entered into
the agreement.
hlr. President and Memhcrs of thc Court, 1 now corne to the last of the
rnatters which 1 put forward as conduct of the Portuguese inconsistent
with the claim wkich they are now making. It is thc simplest and, after

all, perhaps the most persuasive of al1tht:sc mattcrs. 1 refer to the aypli-
cations which the Portuguese used to mal:e for permission, to thc British,
and subsequently to the Indian authorities, when they wanted to send
arnied men to or from the enclaves. Tlie documents before the Court
coiitain cxamples spread over many years. They show that this permission
\vas sought even when it was only a single soldier who had to travel to
the enclaves. Tlicy show, moreover, that the Portuguese authorities,
unlike Professor Telies, did not regard transit between Daman antl the
enclaves as a special case. JYhen they ~Yishedtheir armed men to travel
between Daman and the enclavcs or over any part of British territory,
they açked for permission in cxactly the same way.
On one occasion, their Consul-General at Bombay issued a reminder
that prier authorization was indispensable before Portuguese soldiers
cro-.ed British territory, see Annex C No. 55 to the Counter-Mernorial.
Ihe Government of Bombay, on their side, told the Consul-General
that cntry of armed troops into British territorycould not be permitted
until the orders of the Government had been obtained: Annex C No. 55
to tlie Counter-31emorial.
I do not stop here to cmphasize once more the incompatibility of these
requests for permission with the existence of a right. 1~nerelygive the
references to the examples, which are Annexes C Nos. gr, 52, 54 and 55
and E Nos. 24-38 to the Counter-Mernorial and Annex F Xo. 81 to the
Rejoinder. 1have now given six exarnples of the conduct of tlie Portuguese. Four
were examples of tIleir entering into Agreements, those of 1878, 1913,
1920 and 1940, and one example was their acquiesccnce in the making
of Rule 7A of the Indian Arms Kules. These were al1important occasions.
It is reasonable to suppose that on al1of thern the Portuguese acted with
circumspection and due regard to their own intcrests. They urerc not
occasions on which, if the Portiiguese possessed a right of passage to the
enclaves, they would have been likely to overlook or imperil it. Tlie last
exarnple showed the Portuguese dealing in a day-to-day manner with
this very question of transit bettveen Daman and the enclaves. On al1
theçe occasions, as I subrnit, we have seen the I'ortuguese behaving in
a manner absoLutely incompatible with thc existence of a right of passage
which they are clairning now. If that submission is right, the consequences
for the claim must, to Say the least,be serious.
There is one feature of the claim as it is now put forward which gives
added significance to these incidents. The Govcrnrnent of Portugal js
now very carcful to asstire the Court that it clairns a rjght of passage
only to the extent necessary for the exercisc of Portuguese sovereignty
over the enclaves. The Court will remember how very anxious our
learned opponents were to emphasize the moderation of this claim, liow
much they insisted upon the intirnate connection between thc exercise
of sovereignty and the limits of their right. Naw if this is indeed the
position, iffor al1 these years Portugal has enjoyed a right of passage
between Daman and the enclaves, covering wIiatever may be necessary

for the exercise of her sovereignty but covering nothing else, is it not
reasonablc to look in the documents for some sign of this li~riitation?
In order to establish her right to send a particular detachrnent of troops
or policc from Daman tothe enclaves, Portugal had, on this view, to show
that the presence of that dctachment in the enclaves was necessary for
the exercise of Iier sovereignty. One would expect to find her giving to
the British authorities some explanation, however short, of how that
need arose. One would expect to find the British authorities making
some remark, at least in their interna1 minutes if not in their corre-
spondence with the Portuguese, that they were not obliged to allow a
single man to cross their territory unless his passage was necessary for
the exercise of sovereignty in the enclaves. In fact there is not a single
word about it. The Portuguese never supported their applications for
permission with the srnallest reference to tlie exigencies of their adminis-
tration. The British never displayed tlie least consciousness that what
was necessary for the exercise of sovereignty wasa relevant consideration.
1s it possible that so important a right of passage should have survived
for 130 years without leaving in the documents a single trace of one of
its leading elernents? Whatever the position of the Portuguese may have
been during al1these years, it is clear,1 submit, that thcy did not enjoy
a right of passage limited as they try to lirnit it now.
Tliat, however, is not the only indication provided by the language
of the Parties. It is obvious al1through these incidents tliat the British
are considering first thcir interests, and allowing nothing else unless it
was convenient to thernselves. 1 will not take uy time by further re-
ferencc to al1the details, but will mention only two cxaniples. The first
concerns the transport of arms. In the cases set out in Annex C NOS.
64 and 65 to the Counter-hlemorial, itis intercsting to see how esch case
was referred to one department after ai-iother of the Government of ARGUMENT OF'SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 15 X 59 7ji

India, in case anyonc should have any objection to it. This appears at
1,pp. 508and 509 and 522 and 523 of the Annexes tothe Counter-Memo-
rial. SecondIy, the minutes leadingup to the Agreement of 1940 show that
thc Governnlent of Bombay was not prepared to give any permission
for movements of armed policc, unless control was casily exercisable,
because otherwise the procedure ivould lie "fraught with danger". This
appears at 1,pages 475-477 ofthe Annexes tothe Counter-Mernorial. These
are not the niinutes of men who recognized that a right of passage
cxistcd, and that tlieyhad to put up with any inconvenience resiilting
from it. On the contrary, it was British interests, notan obligation to
Portugal, wliich guided the British officials. They ivere preparedto help
the Portuguese, but orily if it was convenient to do so. When they did
50 they were granting a requcst, not respecting a right.
&Ir.President and Members of the Court, I next desirc to draw atten-
tion to actions of the British, which, Iikcthe actions of the Portuguese
just mentioned, were quite iriconsistent with the existence of any right
of passage. 1 hope to show that the British, throughout their period of
control of the territory betiveen Daman and the enclaves, believed that
their freedom of action il1 that territory was quite unfcttered hy any
right of the Portuguese. This ernerges both from what the British

authorities said and from what they did; and we shall see that neither
these words nor these actions ever excitecl from the Portuguesc the
faintest protest that a right of theirs was being infringed. Portugal
claims that she has now, and did have throughout the British period, a
right of passage for troops, police, private perçons and griods to the
estent iiecesçary forthe maintenance of her snvereignty in the enclaves.
It isin the light of tliat that the Rritish actions mustbe reviewed. TVe
have to consider whether what the British did with the acquiescence of
the Portuguese is consistent with the existence of such a riglit. This,
too, must be remembered. The Portuguese may reduce their rigtit so
fai- that clear contradiction of it liecornes llard to prove; but it still
remains for them affirrnatively to prose the existence of their right,
however limited it may be. The actionsof the British to which1am about
to refer goto make up a picture containing no trace of any siich positive
custom.
Throughout the British period, WC findthe British authorities co~itrol-
ling and regulating passage betiveen Daman andthe enclaves. Sometimes
the controls were light, and mattered little. Sornetimcs they were strict,
and caused the Portuguese much difficulty and annoyance. 1Jïkat is
so significarit is the attitudof the parties. The British ncver betraycd

the least conçciousness of any restriction upon what they might do. They
clearly regarded their powers as entirely discretionary and unlimitcd.
The Portugilese ncver made the least reference to any right. Eveii
when thcy svere hardest pressed, thcy nelier suggested there \vasany
point beyond which the British could not go. So 1 submit that the con-
duct of the British in imposing these coiltrols, and the reaction to theni
of the Portuguese, are inconsistent with any right of passage. It never
occurred to eiiher side that tliere n-as any limit on the right of control
and interference; and if there was no suc:hlimit, there was no right.
One way in which the British controllecl the passage was by the im-
position of customç duties on the border c,fDaman (not on the borders
of the enclaves, which for fiscalpurpose:;were always treated as British
territory). Theçe duties were very irkçome to the Portiiguese, who ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 15 x 59
752
constantly tried to get exemption from them. The story is set outin
the written pleadings, so1 will content myself with giving a bare list
of the incidents, with reference to the relevant documents:
1819: The Portuguese asked that al1goods exported from Nagar Aveli
to Danian shouldbe exempt from duties and taxes. They cIWrned
to be entitled to this exemption under a treaty with the hlara-
thas. The British granted exemption to prodiice of Nagar Aveli
intended for the use of Daman, provided it \vas identified by
certificates the Daman Government. The Portuguese gran ted
a reciprocal concession toe inhabitantsof the.British District
- of Bagwara. (Annex C No. 33 to the Counter-hlemorial.)

1844: The Portuguese asked that articles from Daman intended for
the markct at Nagsr Aveli should be exempt from diity. The
British refused. (AnneE No. 13 to the Counter-Mernorial.)
1849: The British ~vithclrewthe exemption granted i1819. (Aiinex C
No. 34 to thc Counter-Memorial.)
1861: Tlie British again granted exemption froni diity to produce of
Nagar AveIi for use in Daman, provided it was accompaniecl
by a pass of the Governor of Daman. (Annex C No. 36 to the
Counter-Meniorial.)

1 The position %vasgoverned bytheTreaty of 1878.
1892
189~: Thc ~ortuguese asked that al1products prissing from Daman to
Nagar Aveli or vice versa should be exempt from duty. The
British granted exemption only to rice grown in Nagar AveIi
and exported to Daman. (Annex C No. 41 to the Counter-
Memorial.)
The British withdrew the concession grantcd in 1893. (AnneC
1895: No. 42 to the Counter-Mcrnorial.)

1897: Thc Portuguese asked that al1 products except country liquor,
passing frorn Nagar Aveli to Daman or vice versa, should be
exempt from duty. The Rritish refused. (AnnexC No. 43 to
theCounter-Mernorial.)
1906: The Britjsh wished the Portuguese to introduce certain reforms
of the Iiquor laws in Daman. The Portuguese offered to do so,
if the Britiswould gra~it free passagto rice, salt and other
dutiabie articles hetween Daman and Nagar Aveli and vice
versa. The Rritish refused. (Annex C No. 44 to the Counter-
Memorial.)
1933: The Portiiguese asked that rice grown in Nagar Aveli and
exported toDaman should be exempt from duty. The British
refiised. (Annex C No45 to the Counter-hlemorial.)
1934: The Portuguese na dthe same rcquest, which \vas again refusecl.
(Annex C No. 45to the Counter-A.Iemoria1.)
The Portuguese made the sanie recluest, which was again refused.
1935 : (Annex C No. 45 to the Counter-Xemorial.)

Professor Telles speaks of custorns duties as a form of control exercised
by the British upon the righof the Portuguese.1make bold to saythat
that is not the picture which worild occur to anyone reading the annexes ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (IXDIA) - 15 X 59 753
to mhich 1 have referred.In the picture wh.ichthere e.merges,the positions
of the parties are rcversed. Tt is the British who are exercisingaright-
thc right to treat as they please al1 gciods entering or crossing their

territory. The Portuguese neither mention a right, nor give the slightest
hint of possessing a right which they could mention. They simply ask
for indulgences, and ask for them in a humble and supplicating way.
1 respectfully refer the Court to the documents, and to our comments
upon theni in paragraphs 131 and 152 of the Counter-Menlorial.
31r. President and hlernbers of the Court, iisimportarit to notice hou.
serious was the effect of these duties upon the inhabitants of the Portu-
guesc territories. Profesçor TelIes tells 11sthat the Portuguese "right
must be viewed in the round, in relation to itspurpose" (transcript,
p. 398). One part of that alleged purpcrse he .had described earlier in
his address thus. His words are: "Inparticular the pargana of Nagar
Aveli continuec! to play its traditional part in provisioning Damari, an
historical role which had justified its transfer to Portuguese sovereignty"
(transcript, p. 396). If this is right, the effect of the British customs
duties was not merely to incommode particular cases of transit, it
was to frustrate one of the purposes of the right of passage itself.
The Portuguese requests for raisingof the duties contain references to
"the poor and miserable inliabitants" of Daman and their "enorinous
difficulties". From these references it is clear thatthe effect of the duties
\vas to prevcnt the produce of Nagar Aveli froni reaching the inhabitants
of Danian; in other words, the duties were preventing Nagar Aveli from
playing its traditional part (ifsuch it \vas) of provisioning Daman. 1
respectfully refer the Court to the following annexes to the Colinter-
hiemorial: C No. 35, 1,page 332; C No. 41,1,page 378; CNo. 43, 1,pages
393 and 396; and C No. 45, 1,page 426.)
Professor Telles devotcd a good deal of tiine to the correspondence
leading up to the British concession of 1819. 1 should like to spend a

few minutes comnienting upon what he said. He first tried to show that
the Governor of Daman had not been guilty of any rniçrepresent t'ion
in his accouiit of the arrangements between the Portuguese and the
alarathas. le are here concerned with two statements made by the
Covernor in his letter ofII November 1818 to the Governor of Bombay
(Annes C No. 33 to the Counter-?dernorial, 1, 29j). The first is the state-
ment that :
"By a treaty conclildecl..in the year 1780, Bis Highness Madow
Row Naran Yunt Purdan ceded to the Cro~vnof Portugal the Pur-

ganna ofNagar Avely."
The secorid is the statement that :

"It tvas stipulatedby one of the articles of the said treaty that al1
articles of production of the Purganna of Nagar Avely that should be
requircd to be transported to the Pcirtuguese possession of Damaun
should be absoiutely exempted from all duties and taxes."

As regards the first statement,the matter, Insubmit, is really too plain
for argument. In dealing ivith the Maratha period we have already shown
thar al1that the Portuguese received from the Peshwa was a saranjam.
It is therefore perfectly clear that the GovernoofDaman was misleading
the British. He stated in terms that Nagar Aveli had been "ceded to the754 ARGUMENT OF SIR FRAKK SOSKICE (INDIA) - 15 X 59
Crown of Portugal". It hadnot. The Crown of Portugal had beengranted
limited rigfits of rcvenue.

1 pause here to observe that Professor Telles, having alleged that
nobody before the Government of India had ever doubted that the
Portuguese had acquired coniplete sovereignty from the Rlarathas,
added that there would have been an occasion to challc~ige this "every
time that \ve have invoked the Treaty" (transcript, p. 405). 1 am
afraid Profcssor Telles has overlooked what, in the Portuguese view,
isone of the most remarkable features of the case. For al1but a ccntury
they never did invoke the treaty. This treaty, we are now told, is the
foundation and the safeguard ofthe right ofpassage, on which the very
life of the enclavesepended. What usc do we find was made of it in the
documents? Thc Governor of Daman relied upon it-or, rather,upon an
incorrect version of it-in hiscorrespondence of 1818. After an interval
of 40 years, the Portuguese rcferrcd to it 1859, in support of a further
claim from exemption from duties. After that, not a word is heard of
this treaty until1954, when it was disinterrecl from oblivion to takeits
place in the Application in this case.I wonder whethcr a.treaty as im-
portant as our opponents find this treaty was ever before forgotteii for
go years.
As regardsthe second statement ivhich I set outtherc js,ofcourse, rio
doubt that the treaty (if treaty iwas) between Portugal and the Mars-
thas contained no provision exempting produce of Nagar Aveli froni
dutieç or taxes. Tt could not have done so, for when drawnup it was not
intended to apply to Nagar Aveli at all. The Governor of Daman was
certaitily giving a false basis to daim which he put forward.
1 therefore submit that the Governor made a twnfold misrepresen-
tation in his account of the arrangements between the Portuguese atid
the Marathas.

1 now pass to the other matter raisedby Professor Telles's comments
on the correspondence of 1818.That is the question whether the British
recognized as binding upon themselves any obligation arising out of
arrangements between the Portuguese and the Marathas.
The answer to this question is clear from what the British said. The
Bombay Government, in their lctter of 31December 1818 to the Supreme
Government at Fort William (Anneu C Xo. 33 to the Coiinter-Nenlorial,
1, p. 298), explained that the Governor of Daman had made a claim
which, according to him, waç based upon a treaty between the Portuguese
and the Marathas. They added that this plea appeared to thcm "to be en-
titled to little meight". TheSupreme Government, by their answer of
6 February 1819 (Annexes to Counter-Memorial, 1, p. 299)accepted this
view. When the Governor of Bombay wrote to the Governor of Damari,
on 18 Nay 1819 h,e toId him that any exemption granted by the Marathas
"could not be considered in anqrdeçree bindingon the Britishauthorities".
We have, therefore, the express statementçboth of the local Governmtmt
and of the Suprcme Govrnment to sholr-that the British did not acknow-
ledge the existence of anÿ agreement bettveen the Portuguese and the
Xarsthas which would be binding upon them.
This is confirmedby what the British actually did.It isimportant to
observe that the Governor of Daman was seeking to enforce in favour
of the Portuguese what Iie alleged to be the proviçions of a treaty
bet~i-een them and tlie &rathas. That treaty, hc said in his letter of
II November 1816, granted exemption from duty to al1 produce of ARGUMENT OF SIR FRAKK SOSKICE (INDIA) - Ij X 59
755
Nagar Aveli transported for consumptiori in Daman. An agreement had
subsequently been made with a Maratha chieftain, confining the
exemption to goods covered by a certificate of the Governor of Darnan.
The Governor now asked for the restoraiion of the complete exerription
witlioiit certificates, and hc asked for this notas a concession, but as
something to which fie was entitled under thc treaty. "It ismy duty",
he wrotc, "to appeal to Your Exccllencjr for the faithful observance of
the above mentioncd articles". That he asked for this as something to
which he was entitled also appears froni his letter 01 30 May 1819, in
which he describes the system of certificates as an "impropriety" (Annex
C No. 33 to the Counter-Nernorial, 1, p.303).
Now, it \vas with regard to this request that the British authorities
refused to rccognize any obligation. Thnt this \vas their attitude, Pro-
feçsor Telles isconstrained to admit. "It is pcriectly iinderstandable",

he says, "that the British authorities felt thernselves authorized to act
according to wIint they ttiought expedient." They refused to recognize
any obligation, and refusccl to grant the request; for they insisted on
maintaining the system of certificates, and would not concede the ext:mp-
tion without it.
1need not labour the point. The Govcrnor asked for something, to
which he claimed to lie entitlcd iinder a Maratha treaty. Thc British
not on17refusecl to grant what he asked, but clearly repudiated the idea
that, because the Marathas might havi: granted somcthing, they too
were bound to grant it. Even if the British were wrong in adoptingthis
attitude, the fact is tllat for more than a century they acteclin conform-
ity with it.The acquiescence of the Portiiguese, and their failure over
ço many years to assert anÿ Maratha titlc, makes it impossible for 1:hern
now to relv on any right which may have existed in Maratha times.
&Ir. Presidcnt and Memhers of the Court, it is this attitude of the
British lvhich makes so significantthe failure of the Governor of Daman
to send them a copy of what he called the treaty. The British toId him
they knew nothiiig of itand refused to ailow what he claimed to be his
right iinder it. In those circumstances, siirely anyolic whhad appealed
'iothe treaty in good faith would have scni a copy in proof of his point.
So 1submitin spite of Profcssorl'e~Ies'sapologia.Of course we know mhy
the Governor clidnot send it: 1;nowledgc of the documents, so far fro~n
helping him, would have shown the British that he had no foundatiw for
his claim.
Professor Telles was at pains to argue that what was being disciissed
in this correspondence was not the alleged right ofpassage, but merely
one of examplc of that type of impediinent, a type, according to his

classification, of almost unlimited extent, which he calledreplation of
the right". JVith al1 respect to him, thiris beside the point. \JThatever
the correct description of what the Go-vernor was claiming--right or
exemption or iinmiinity or anything ~1st:-he \vas claiming it as some-
iliing which the srarathas has given hirn by a treaty. In spite of that,
the British refused to grant it in tolo, \vithout any reservation as to çomc
right which they were ready to acknonrledge. The importance of the
incident is that the British declined to recognize a Maratha treaty as
binding. From this point of vicw, the subject of the particular daim is
of no importance. There is nothing to siiggest that a different claini put
forward on the same grouncl ~vouldhave met with a different reception. While discussing this correspondence of ISIS, Professor Telles criticizeci
the explanation given in paragraphs 320 to 323 of the Counter-Mernorial
of the origin of Portuguese rights in the enclaves. 1 first repeat what we
have said in the Rejoinder, that any confusion on this point is not to be
made a reproach against the Government of India. It is Portugal who
is putting forward a case basetl on sovereignty over the enclaves. She
claiins to derive that sovereignty from a Naratha treaty. If we show,
as Isubmit we do, thatthat claim isunteriable, no wonder that the matter
is left in sorne cloubt. This goefarto explain any inconsistency between
what 1 said at the oral hearing on the Preliminary Objections and para-
graphs 320 to 323 of the Counter-Mernorial. Itmuçt also be rememl~ered

that that hearing took place before there had been any full coi-isider-
ation.of the facts, whereas the Counter-Memoriat was cornposed in the
light of the exhaustive examination which had then been made.
However, what justification really is there for Our learned opponcnts'
strictureç upon this passage of the Counter-Mernorial? In my submisçion,
criticism is based entirely upon misui~derstanding of what we say. We
have been discussing the misrepresentation in the Governor of Daman's
letter. Professor Telles puts into our mouthç the contention that this
misrepresentation :
"was the source of Portuguese scvereignty over the enclaves"
(transcript, page 406).

It is sufficient answer for me respectfully to refer the Court to para-
graphs 320 to 323 of the Counter-Mernorial. fVhat is there said is that
it was by usurpation that the Portiiguese acqiiired sovereignty; and I
do not suppose Professor Telles would deny that sovereignty can be
usurped. The misrepresentation was not the source of sovereignty, it
was simply a device by which successful usurpation was made possible.
In the Counter-Memorial we go on to submit that this usurpation,
even if it gave the Portuguese sovereignty over the enclaves, did not
also give thenl a right of passage over British territory. This, Pmfessor
Telles cornplains, is a rnystery which he is unable to penetrate. I hoye
that a few words will suffice to enlighten him. It is one thing to Saythat,
when sovereignty over an enclave is lawfully acquired, that sovereignty
carries as one of its attributes a right of passage over the surrounding
land. We Say there is ilo such attribute, and the Court has heard the
argument about that. However, even if we were wrong, that, as 1 Say,
would be one thing. It would be cluitc another thing to Say that, if
sovereignty over an enclaved territory is usurped, international laiv

will reward the usurper by presenting hirn witli an additional right,
will assist him by ensuring his access tothe landhehas usurped. Ive deny
that international law is so iinjust. The explanation of the mystery is
as simple as that.

Xr. President and Membcrs of the Court, 1 come ndw to another
example of British actions inconsistent with the recognition of any right
of passage. This example consists of the complete prohibition imposed
from time to time on the entry of certain goods iiito British territory
or theirexport from British territory. It is perfectly obvious, of course, that goods which were not allowed
to enterBritishtcrritory could not pass between Daman and the enclaves.
The same is true of goods which were not allowed to leave British terri-
tory. When the British prohibited export or import, by that very act
they prohibited transit between Daman and the enclaves.
So much Professor Telles did not dispute; but he contended, and 1
quote him :
"that the intention of the British prohibition was not against the
actual right of passage between Daman and the enclaves. It only

affectecl that passage in a round;.tbout and indirect fashion."
(Transcript, p.427).
1 ask first, what has this to do with thc argument? What difference
is there for our purposcs between a prohibition operating on the transit
directly and a prohibition operating indirectly? It seems that we are
here presented with yet another limitation iiiflicteby our learned
opponeiits on their much-enduring right. It was a right of passage, it
now appears, with which the British were freeto interfere as much as
they liked, provided they did so indirectly. Passage between Daman and
the enclaves of even the most important products might be paralysed
(1 use Professor Telles's word); yet the British did nothin wrong and
the Portuguese could not complain, becriuse the paralysis fid not come
directly but by a roundabout route. It would be cold cornfort for a
sufferer from paralysis to bc told that he should not worry about his
disease, because he had only picked it up accidentally from someone
else. 1 subrnit that international law is not so unreasonable or so unjust
as to allow a country to do by subterfuge and device what it could not
do openly and directly. If direct prohibitiowould have been inconsistent

with the alleged Portuguese right, then roundabout prohibition must
have been inconsistent as mell.
In fact, however, Professor Telles need not have embarrassed hiniself
with this theory, for it finds no support in the facts. There is nothing
to justify his suggestion that "the intention of thc British prohibition
was not against the aciual right of passage". Let us take, for instance,
the case of salt. It is true that the evil which the British authorities
desired tostop was the lossof salt revenue resultingfrom the introduction
into British territory of salt produced inlaman, but their intention was
to prohibit whatever gave rise to this evil. It was not only confessed
import of salt from Daman which gave rise to it, but also irregularities
inseparable from carriage of salt from Daman to the enclaves. So both
had to be stopped, and the prohibition of import effectively put an end
to both. The effect of the prohibition, I repeat, 19-asto put an end to
transit, and it is clear that thawas slso part of the intention behind it.
For proof of his allegation about the intention of the British, Professor
Telles appeals to what he calls:
"The fact that the general prohibition of entry into or exit from
British territory did not affect transit trafic between Daman and
the enclaves, whenever the nature of the goods, or other factors,
enabled the Rritish authorities to be lessstrict in their supervi..."-i
(Transcript, p. 427).

The proof turns out to be a disproof, for this so-called factis itself
irnaginary. When we look at the three examples given, we find thatthcv are very far indeed from establishing it. For his first example,
~r6fessor TclIes harks back to military stores. This time he says that
the Portuguese, although not allowed to csport them to British India,
could send them to or from the enclaves:
"on condition of Our taking the precautions set forth in particular
inthe documents reproduced in Inùian Annexes C Nos. 64 and
65" (transcriptp. 427).

1 have no intention of going back to the subject of transit of military
stores, which we have already considered in detail. 'Thc Court will
remember that thePortuguese, so far from being allowed to send military
stores to the enclaves on condition ofaking precaiitions, could only do
so with the special permission of the British, for which they werc careful
to ask in every case. This system, Inoreover, was not a special system
peculiar to the enclaves, it was applied equally to the import of military
stores from Portuguese territory into any part pf British India.
For his other two examples, Professor Telles takes an isolated incident
of 1824, aiid the trifiing concession in favour of the few dates which a
traveller might eat on his way from Daman to thc enclaves. Frai1 sup-
ports indeed on which to construct so comprehensive a conclusion. As
for these last two incidents, 1 wiIl only refer the Court to the clear
explanations which we have given in paragraphs 363 and 370 of the
Rejoindcr.
$Ir. President and hlembers of the Court, lus now recall hriefly what
the prohibitions were, and what importance they Iiad.The first to be
noticed, thoiigh not the ea~liest iii point of time, affectt:ci Daman salt.
The importation of Daman saIt by land into British India was totally
prohibited from 1895 to 1949: Annexes C No. 46to the Counter-Nemorial
and F No. 78 to the Rejoinder.
In considering the effect of this prohibition upon the Portuguese and
the local inhabitants,we may start with Professor Telles's own words.

Hesays the prohibitions affected "products to which the British authori-
ties attached pa~ticular importance", and goes on to concede that the
effect upon these particularly important products wns:
"the paraIysing of the circulation of such products between Daman
and Nagar Aveli" (transcript, p. 427).

Salt was the only export of any moment from Daman to Nagar Aveli;
compare paragraph 5of the Bombay Govcrnment's letter of INovember
1906, Annex CNo. 44 tothe Counter-Mernorial,1,p. 410.The importance
of Daman salt to the inhabitants of the enclavcs is emphasized by the
Governor-Gencral of Goa in the correspondence set out iii Annex E
No. 13 to the Countcr-Mernorial, and this is confirmed tiythe repcated
efforts of the Portuguese to obtain the removal of the embargo. The
documents show that such efforts were made in 1906 (Annex C No. 44
to the Couriter-hlernorial1g12 (Annex E No. erto the Counter-Mernori-
al), 1915 (Annex E hio.22) and finally, with success, i1949 (Annex F
No. 68 to the Rejoinder). (1 should add that the embargo was irnposed
for the protection of the excise duty levied on saltin India, and its
removal in 1949 followed the abolition of that duty.) It thus appears
that the embargo on salt caused a serious interruption of the exchange
of goods betwccn Daman and hiagar Aveli and was a matter of great
concern to the Portuguese. It is not likely that they overlooked anyqument by which they might have iirged its removal. What they
actually said \ve shall see in a moment.
1 come now to the series of prohibitions connected with the distillation
of country liquor in Portuguese territory. The excise duty on this liquor
was lower in Portuguese territory than ir~British territory, and thc Por-
tugucse allowed a large number of liquor shops to be set up close to the
border. The result was that inhabitants of British territory bought in the
Portugucse shops liquor which they would otherwise have bouglit in

British territory, thus reducing the amount of duty recoverable by the
British. Sometimes the liquor was consumed in the Portuguesc sliops,
sometimes it was smuggled across the frontier into British territory. In
the attempt to put an end to this state of affairs, the British authorities
in 1892 prohibited the import into the territory of the Government of
Bombay of country liquor produced in any part of -Portuguese 1.ndia
(Annex E No. 15to the Counter-Memorial). They subsequently went on,
between 1908 and 1924 ,o impose successive prohibitions upon mhowra
flowers, dates, jagri, molasses and sacchtirine (Annex E Nos. 1618, 19,
20 and 23). These were al1materials used for distilling, and the effect of
the orders was to prevent the productiori of country liquor.
It thus appears that the importance of these prohibitions was much
greater than the nature of the goods prohibited would by itself suggest.
The manufacture of country liquor was one of the principal occupations,
if not the principal occupation, of Nagar Aveli (Annex F No. 57 to the
Rejoinder, III, p. 531. hese prohibitions brought ito a stop.The excise
duty levied upon the liquor was thus Iost, so the Portuguese administra-
tion must have been hard hit financially. At any rate the matter was
important enough to the Portuguese for them to try persistently,
though unsuccessfulIy, over a number of years to get the prohibitions
removed. 1 respectfully refer the Court to paragraphs 154-16 3f the
Counter-Memorial, where the story of these long negotiations is sum-
marized and references are given to the relevant annexes.
1 now corne to the most serious ancl the.most significant of these

prohibitions. This is the cornplete prohibition of al1imports by land into
Daman, irnposed by the Rritish during the war of 1939-19415 should
like first to summarize the facts as they appear from the documents,
because the account of this matter which rny learned friend, Professor
Telles, gave inhis speech was, with respect to him, quite inaccurate.
What was imposed was a:
"total prohibition of the import of ;iny comrnodity from the neigh-
bouring territory of Vapi intothe territory of the District of Uamao".

(1 quote the description given by the Ciovernor of '~arnan in his letter
of 30 September 1944: Annex F No. 68 to the Rejoinder.) At one time
an exception was made in favour of imports in large quantities, but when
the Governor wrote al1 concessions had been withdrawn, for this is his
account of the position:

"the export from Vapi of any commodity whatsoever is totally
forbidden ... at the present mornent not even merchants are
aIlowed to import any commodity from British India...".
Goods coming from the enclaves were in the first place subject to this
prohibition just as much as goods whicfi originated in British territory.
Thisisshown by the fact that the Rritish authorities eventuallyojIered

51 ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 16 X 59
760
to alfow goods from Nagar Aveli to enterDaman, but only on condition
that the Portuguese allowed goods from certain British villages to pass
through Portuguese territory: Annex F No. 68 to the Rejoinder, III,
p. 589,and Annex No. 97 to the Reply. The Portuguese accepted this offer
(Annex No. gg to the Reply) and from Marck 1945 exports from Nagar
Aveli to Daman were accordingly allowed (Annex F No. 68 to the Re-
joinder, III, p. 589).
Cl'hat was in Issue, therefore, was not merely the question whether
goods from the enclaves should be exempt from duty at the border of

Daman,, but the much more fundamental question whether goods from
the enclaves should be allowed to enter into Daman at all. This iç made
perfectly clear by the Governor of Daman's lctter of 30 Septemùer1944
and the British Consul's letter of 24 January1945 (Annex F No. 68 to
the Rejoinder and Aiinex Xo. 97to the Reply respectively).The Portu-
giiese interna1 note. o25 January 1945 (Annex No. 98 to the Reply)
does refer to exemption frorn duties, but this is simply due to a misunder-
standing of the position by the author of that note. The Governor of
Daman had not been disciissing customs dutiesin his letter of 30 Sep-
ternbcr 1944,brit the much more serious matter of the complete sealing
of the Daman frontier to goods by the British. The British Consul's
Ietter of 24 January1945 W~S not an offer to admit goods to Damanfree
of duty, it was simply an offer to admit them, if the Portiiguese would
grant a concession in return. Nothing being said ofany exemption, the
offer was to admit goods subject to the payment of the normal duties;
and, when the offer was accepted, the normal duties were in fact paid on
goods from Nagar Aveli entering Daman. The Portuguese note of
2j January 1945 "as thus nothing more than a confusion.
(That this was the nature of the arrangement is confirmed by the
Indian aide mémoire of 23 June 1949, complaining to the Portuguese
Legation in New Delhi of aninfraction: Annex F No. 76 to the Rejoinder.
The arrangement is there described as an arrangement iinder which:

"the export of rice and-other local produce from Nagar Aveli...to
Daman isbeing allowed across Indian Union territoryon the strength
ofperniits".

Thus, what was being aIlowed on the strength of permits wraç not
export free of dutybut export itself.)
We can now see that Professor Telles was wide of the mark in describing
the question discussed in1944 and 1945as:
"the question of thepassage of goods across the frontier duty-free
and witl-iout export forrnal!tiesfl (transcrp. 431).

The question, 1repeat, was whether goods should be allowed to cross
the frontier at all. Furthermore, in his anxiety to escapefrom the obvious
difficulties which this incident presentsfor his case, ProfessorTelles
wandered into serious inaccuracy in his description of tht: system which
the British had imposed. He says it was:

"not a regime of prohibition butaregime of limitation and control"
(transcript, y. 430).

We have seen that it was in fact a regime under which (and1use the
words of the Governor of Daman hirnself) : ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (1~131.4 -) 16 X 59
761
"the export from Vapi of any cornmodity whatsoever is totally
forbidden".

According to Professor Telles :
"imports proper were possible, which is clearly showri 11ythe fact
that traders ...used them since thrly imported large quantities ...
It isclear that once the quota for :tcertain period was exhausted,
imports ccased temporarily; it was no doubt during one of these
stoppages that the Governor wrote his letter." (Transcript, p. 430.)

There is not a word in the documents about any quota. If aquota had
been allowed, how could the Governor of Daman have referred to "the
total prohibition of the import of any commodity"? It is true that large
importations seem at one time to havc been alowed; but clearly this
concession had been cancelled, for the Governor ïvrites that "at the
present moment not even merchants are allowed to import any com-
modity". Therc is not ;ishred of evidence to support Professor Tclles's
assumption that this state of affairs vas temporary and arose only
becausc a quota had been exhausted.
Mr. President and JIernbers of the Court, I can now s~immarize the
great significance of this incident, ivhich has caused me to dwell upon it
at some length. It shows that for some tirne the British put a stop com-
pletely to al1 passage of goods from the enclaves to Daman. Therr, waç
cornpletc interruption, absolute prohibition of transit which, according
to Our opponents, the Portuguese had a right to maintain. "Control"
and "regulation", even on Professor 'l*elles'smost daring definitions
of those words, can Iiardly comprehcnd this. The prohibition caused
great inconveniencc, or, to usc the Governor's expression, a terrible
upheaval, in Daman. If the Portuguese possessed a right of passage, thiç
surely was an occasion, if ever there was an occasion, on which they rnight
have been expected to pray it in aid. Rut the Governor of Daman's
lctter contains no hint of such a claim. He refers to "the prjnciples that
ought to obtain between neighboiiring yolitico-social groiipç"-whatever
that may mean; he says the British authoritieç have granted "conces-

sions ..for the provisionment of the PortugueseCoIonies iii India"; and
he appeals to the Government of India's "sense of justice and sourid
judgment". When the British offered to admit goods from the enclaves to
Daman,they did soonly on condition that theportuguese gave a concession
in return. The Portuguese agreed to this, and never suggested that the
admission into Daman of goods from the enclaves was something to
which they were entitled without giving any quid proquo. It is pcrfectly
clear, 1 venture to submit, that no thought of a right of passage had
entered the Governor of Daman's hcad.
These cases of the imposition of duties and l-irohibitions complete the
incidents to which Iwished to refer as examples of actions by the British
inconsistcnt with the existence of any right of passage. Eefore Ieaving
the topic, 1 shoiild just add this: the language used throughout these
incidents by the British officiais is a very clear indication of thcir state
of mind. It shows that there never oo:urred to them any idea of the
existence of a Portuguse right limiting in any degree their freedom of
action. British interests were always considered first. A Portuguese
request, however important it might lie to thern, was never granted,un les^ it was convenient to the British or there was some reciprocal
concession whicli they wished to extract from the Portuguese.
This attitude was madc clear right at the beginning of the British
pcriod. Concluding his letter ofIMay 1819 tothe Governor of Daman, in
answer to arequest for exemption from customsduties of goods consigned
froni Nagar Aveli to Daman, the Governor of Bombay wrote:

"... adis~osition exists to guarcl your wishes at al1times whenever
it can be done consistently with a due attention to the interests of
my honourablc ernployers" (Annex C No. 33 to the Counter-Memo-
rial,1, p. 302).

In 1844 the Portuguese asked for exemption frorn duties of goods sent
fronl Daman to the market at Nagar ilveli. The request was refused, and
the reason is thus stated in a letter of the Collector of Continental
Customs and Excise :
"...it would he highly unpolitic to comply with the request therein
made as the effect thereof would be at once to raise the port ofDaman
into importance to the detriment of Our own interests" (Annex E
No. 13 to the Counter-Mernorial, II, p. 280).

The exemption granted in 1819 was withdrawn in 1848, because it was
being abused. The Deputy CoIlector stated his reasons for withdrawing
it thus:

"involving as it did a daily and hourly sacrifice of Our Revenue and
considering that the countenance which has been given to the salt
smuggling by the Daman Government to the great injury of our
Excise in no wise entitles them to extravagant indulgence and that
the abuse of a concession and favour made in courtesy required
instant correction ..."(Annex C No. 34 to the Countcr-Memorial,
1, P. 323).
In 1895, the exemption from duty of rice consigned from Nagar Aveli
to Daman, granted in 1893, was withdrawn. While this step was being
considered, a British officia1wrote the following minute:
<<
There is no special rcason for making any concession to the
Indo-Portuguese Government which have never shown themselves
well disposed to aid us in fiscal matters. On the contrary, in connec-
tion with the Goa Treaty they behaved very badly ... When dealing
with them in such cases we ought simply to stand upon our rights
and make no conccssion unless one of eaual value can be extracted
from thern." (Annex C No. 42 to the ~obnter-~emorial, 1, pp. 385-
386.1
If 1 may be permitted one more quotation, 1 will refcr to the prohibi-

tions imposed in order to stop distilling in Portuguese tcrritory, This is
a particularly striking case, because the object of the Rrit.ish authorities
was to compel the Portuguese to alter their own arrangements on their
own territory in a way desired by the British. When the Portuguese
were trying to gct the prohibitions lifted, the following minute was written
hy an officia1ofthe lndia Officein London:
"this liquor manufacture seems to be the principal induçtry of Nagar
Aveli,in the samc way as the opium industry is a Ieading industry
in Macao. It will be remembered that Nagar Aveli, the largest of thc Portuguese territories, is an enclave in British or Native State
territory, and that the prohibition of export of liquor-making
materials from British India therefore hits this territory specially
hard. Therefore thc Government of Bombay have the Government
of Portuguese India more or less at their mercy, and may not be
willing to surrcnder their present strong position, by which they
may well hope to put an end to this long controversy about liquor
s~nuggling.
The only consideration on the other side is that the Foreign
Office may not be willing that the Portuguese Government be sub-
jected to too great pressure. It n~ust, howcver, be noted that
hitherto the Foreign Office have not shown any signs of such aa
opinion." (Anneu F No. 57 to the Rejoinder, III, p. 531.)

Mr. President and Members of the Court:, 1 have, 1hopc, quoted enough
to show that the British authorities aIw:iys thought thernselves free to
act, and always did act, iri their own interests, witliont any conception
whatever of a Portuguese right. Ifthere was any conflict of interest,
the British interest always prevailed. I make one other observation,
because of the insistence of our learned opponents at the present stage
that they claim right of transit only to the cxtent necessary for the

exercise of Portuguese sovereignty ovcr the enclaves. There is no trace
whatsoever of any such consideration in the documents. The British
were never deterred from acourse of action by the apprehension of serious
consequences to the Portuguese. LVehave already seen how serious were
the economic consequences in Daman and the enclaves of some of their
nieasurcs. They never took into consideration, nor did thc Portuguese
ever ask tliem to take into consideration, the question whether the
passageof certain goods might be necessary for the maintenance of order
or well-being in the enclaves or for the exercise of sovereignty. That is a
consideration which has been mentioned for the first time in these pro-
ceedings-although according to our opponents it has for nearly 200years
been an element of an important right balonging to them.
hfr. President and Meiiibers of the Court,1 must now Say a few words
about the question of necessity. The Court wrillremember tliat Professor
Telles dwelt on this subject at consideratde length. First he discussed the
doctrine, quoting a niimber of authors; thcn he referred to certain inci-
dents and the language used by the parties;and from these incidents he
soughf to draw the conclusion that both sides had accepted the view
that: "since transit was necessary, it was not lawful to obstruct it"
(transcript, p. 439).
1 hope 1 shall be abIe to satisfy the Court that this view was never
put forward by the Portuguese, still les:; accepted by the British; and
when the parties used such words as "necessary" they never intended
such a meaning as Professor Telles woulri now read into them.

Professor Guggenheim has already discussed this matter from the
doctrinal point of view, and 1 need not go over that gound again. 1
would only add this. In al1 his lengthy citationof authority, Professor
Telles somehow overlooked the highest authority of all-the decisions
of this Court. Had he examined those decisions, hc would have found
what is set out in paragraphs561-563 of the Rejoinder. Without repeating
al1that is said there, 1 venture to draw the attention of the Court to the
two quotations which we gave from the judgment in the Asylum Case(I.C.J. Reports 1950, p. 277). It is clear from that decision that if a
customary rule is to be established, it must be shown that States have
resyected it, and then 1 quote fromthe decision, the words are:

"as a duty incumbent upon thern and not mereIy for reasons of
political expediency."

The Court did not consider it enough that
"considerations of convenience or simple political espediency seem
'. to have led the territorial State to recognize asylum without that

decision being dictated~by any feeling of legal obligation".
This, then, Mr. President and Members.of the Court, is what the Portu-
guese Governrnent must show: a feeling of legal obligation on the part
of th5,British. Those who addressed you,before me on behalf of the Indian
Government have demonstrated the necessity of such a feeling for the
establishment of a customary right. But what do we find here? When it
is ,said that it is necessary for goods consigned from Nagar Aveli to
Daman to cross British territory, the ordinary meaning of the words is
that the goods cannot,,as a,matter of geographical fact, get from one
place to the other without going ,across the intervening land. Quite
obyiously, such a statement of.fact has nothing to do with any feeling
of legal obligation. At thc same time,,it is not merely, in Professor Telles's

w~yds, "an abstract pronouncement of,this elementary natural or physi-
cal.truthM, to use his words.
Indeed, MF. President 'and Members of the court, such a statement
is very unlikelg to'be rnad'ein the abstract, and 1 do not recollect any
abstract pronouncements of yhysical truth in the documents in this case.
Statements that goods from the encIaves had to cross British territory
were made in relation to particular incidents, and the reason, as we shall
see, for drauring attention to' this gcographical fact was to support an
argument for the making of aconcession or the granting of an,indulgence.
Let us, therefore, examine the passages on which Professor Telles relies;
and let uç examine ihcm remembering that the word "nccessary" does
not by itself indicate a legaI obligation. Examination of the context is
thus vitally important for seeing what the meaning is in each.document:
The first document is the Governor of Daman's letter of 11 Novem-
ber 1818 (Annex CNo. 33 tothe Counter-Mernorial). The relevant passage
is this:

"As the local situation of this pargana of Nagar--4veli rendered
it impossible to transport al1 its territorialproducts to this City
without necessarily passing through some of the villages in the
pargana of Nair Sojani, and Colony Pawary, belonging to the
Maratha Government. .."

This, hlr. President and Members of the Court, is only a simple de-
scription of the facts; but what \vas the conclusion which the Governor
drew? Not that this necessity of itself gave birth to some right. There is
rio hint of that in his letter. He based his daim to an exemption from
customs duties on an alleged stipulation in a treaty,a stipulation which,
as we have seert, in fact did not exist. The British made their position
very clear; and the Court is already so familiar with this incident that 1
do no more than mention it. They declined to recognize the allegedtreaty, and said that apart from that thcy were prepared to meet the
wishes of the Governor of Daman, provided that could be done without
harm to their own interests. According taProfessor Telles, in this traas-
action the British "accepted that transit was a necessity and was a
matter of right" (transcript, p.439). I ft:el tempted to borrow another
of hiç phrases, and Say that this is, as he put it, "a gratuitous and

groundless statement". The only right claimed by the Yortuguese
was a right under a treaty, and this the British refused to countenance.
Mr. President and hlembers of the Court, 1 will not take time over
Annex No. 80 to the Reply, €rom which I'rofessor Telies tried to extract
some support. lt is obviously no more th;-ina description of the enclaves
and their administration.
S3ut we corne nextto the lettcr of 27 May 1Sg2 (Annex C No. 41
to the Counter-Memorial), in which the Governor-General of I'ortuguese
India, having briefly described the position of Daman and Nagar Aveli,
added :

'lit liappens that in the transit from one district to the other, it is
necessary to pass through forcign territory".

"That categorical çtatemcnt", says ~rofeskor Telles, "likewise passed
unopposed by the British authorities." (Transcript,p. 439.)
Mr. President and llembers of the Coui-t, what else woulcl you expect?
1s it seriously suggested that the British authorities ought to have
challengecl the staternent that in order trget from A to 13it was neces-
sary to pass throiigh the country in between tfiem? However, we are
asked to believe that both sides accepted the idea of necessity as abasis
invirtueof which the British could not oppose the transit. 1s it therefore
interestirig to observe that in this very letter the Governor-General,
having used the words which I have qiioted, went on to describe the
exemption from duty which he was seeking as a "condescension", for
which he offered a reciprocal favour in return; and the British, seeing,
1quotc their words, "no special grounds" forconceding whatthe Governor-
General nranted (1, p. 381), granted only a part of it.
Mr. President and 3lembers of the Court, Professor Telles seeks to
rely on the incident of1898 describcd in linnex CNo. 63 to the Counter-

Meniorial. 1 respectfully refer the Court to the documents, and corite~it
myseIf with subrnitting tliat on a fair rtading of ibem no indication is
revealed that either the Portuguese or the British were consciousof any
right or legal obligation. In particular, [>neBritish officia1wrote in his
minute :

"1 think that we aliow officers to talte arms through to Daman."

Mr. President and illembers of the Court, if he had thought that
there was a legal obligation to do this, how could he have spoken of
'allowin-' it?
It would perhaps, and 1 Say this with great respect to liini, be some-
what ivearisome to follow Professor Telles through al1 the incidents
which he mentioned, and there would be no profit in doing so. \n7e
should only find the same thing al1 the way through. Sometimes it is
said that it js nccessary to cross Britisterritory in order to get from the
enclaves to Daman-of course it w-as. S80metimesthere is comme~it onthe peculiar geographical situation of the enclaves-naturally enough,
since they were the only enclaves among the Portuguese possessions.
What we never find is any suggestion on either side that these simple
geographical facts gave rise to any legal obligation.
As in so many otlier places, Professor TeIleç referred to the incidents
of the consignment of arms. 1have aIready submitted more than once
that those incidents reveal no recognition ofa leg-dlrightand no special
treatment of the enclaves; so 1 Say no more.

As to the Barcelona Conference, 1need add nothing to the subrniçsions
of my learned friend, Professor Kolin.
There are two finalrnatters,Mr. President and Members of the Court,
upon which Our opponents rely as showing that the parties recognized
the existence of a right based on necessity. The first was the abortive
negotiations for the cession to the Portuguese of a çtrip of territory
joining Daman and the enclaves. These negotiations show clearly
enough that possession of such a strip wouId have been useful for the
Portuguese-a fact which hardly needed demotistration. But what
more do they tell us? Apparently from the failure of negotiations about
one thing (that is io Say, cession of territory) we are being asked to infer
theexistence of something quite different (that is to Say, right of pas-
sage), with which the negotiations were not at all concerned. 1 feel con-
strained to ask-is itby considerations such as these that international
rights and obligations are to be judged?
Mr. President and Members of the Court, the final rnatter is that of
the construction of the culverts at Lavacha on the main road from
Daman to Nagar-Aveii. Let us just remember what the position was.
Here was a road of great importance to the Portuguese, but small
importance to the British. The Portuguese used it regularly, and were
inconvenienced by flooding at Lavacha. We submitted in paragraph 423
of the Rejoinder that these facts provide ample explanation of the
Portuguese request for the building of the culverts and offer to contri-
bute to the cost. In spite of everything that Professor Telles had toSay
on the subject, 1 venture to repeat that submisçion, and 1 am content
to leave the Court to judge whether the documents really jiistify us in
drawing any inference about the belief of their authors in the existence
of a right of passage.
1will justadd this: the Britiçh once considered offering a contribution

to the cost of maintaining the part in Portuguese territory of the road
from Margao to Karwar, in order to induce the Portuguese to put the
road into repair (Annex F No. 66 to the Rejoinder).
Mr. President and Members of the Court, do Our leariied opponents
suggest that the British Government possessed and presumably the
Indian Government still possesses a right over this road?
Mr. President and Nembers of the Court, there is only one more point
which 1 desire to make before presenting some final submjssions about
the British period. 1 have had occasion, in dealing with certain of the
incidents of the period, to point out that the British drew no distinction
between passage between Daman and the enclaves and atiy other entry
from Portuguese India into British territory. In view of the oft-repeated
assertions of our opponents, that bath sides treated transit between
Daman and the enclaves as a special and peculiar case, 1 venture to
summarixe one or two facts which show that they did not. ARGUMENT OF SIR FRANK SOSKICE (INDIA) - 16 x 59
767
The Court will remember how the Treaty of 1878 and the Agreements
of 1913and 1920 applied both to transit between Daman and the enclaves
and to any other entry into British territory and treatedboth alike.
On certain occasions, British officials stated expressly that the circurn-
stances of the enclavesprovided no special grounds for making concessions
to the Portuguese. 1 respectfully refer the Court to AnnexC No. 41 to
the Counter-Mernorial, 1,page 381 and Annex C No. q2,I, page 385. An
interesting point emerges from the incident of carriage of arms set out in
Annex C No. 64. The original application in that case was for a dispatch

of arms between Goa and Nagar Aveli. Itwas only after the application
had been submitted that it was altered to apply to dispatch between
Daman and Nagar Aveli. Our opponents had never contended that
transit between Goa and Nagar Aveli was in any way special or affected
ùy any right,yetthe original application for carriage between Goa and
Nagar Aveii was treated by the British authorities in exactly the same
way as the revised application for carriage between Daman and Nagar
Aveli. A modern example of the absence of any special consideration for
communications between Daman and the enclaves is provided hy the
refusa1 ofthe Government of India in 1052 to allow the Portuguese to
construct a telephone liiie betureen Daman and Dadra (Annex F No. 80
to the Rcjoinder). This was on the perfectly general ground that:
"It is not the policy of the Indian Government to permit foreign
Governments to erect and maintain telecommunication lines in
Indian territory"

The Portuguese authorities seem to have shared the same view, that
transit between Daman and the enclaves was not a special matter
divorced from thestate of affairson other boundaries between Portuguese
and British territory. On more than one occasion they referred to con-
cessions they offered or things they had done for the British in Goa, as
reasons why the British should do snmething they wanted affecting
transit between Daman and the enclaves. 1respectfully refer the Court
to Annexes C Nos. 39,I, p. 363;41,Iïpp 378-379;43,I; pp.393 and396;
and 47, Iï p.435tothe Counter-Memorial, and Annex F No. 62,II.p. 566,
to the Rejoinder. (The incident in Arinex C No. 47 is particulafly
interesting, because, while receiving a concession at Goa, the British
refused to grant what the Portuguese wanted between Daman and the
enclaves.) It thus appears that Britiand Portuguese were at one i11not

regarding transit between Daman and the enclaves as a special case dis-
tinct from al1other instances of entry into British territory.
Mr. President and &lembers of the Court, 1 can now complete this
account of the British period by presenting the inferences which, i1i.m~
submission, must be drawn from it. To start with, the British recogni~ed
no obligation arising from arrangements made by the Portupese tvith
the Marathas. In 1819, therefore, the fieldwas clear. If any right of
passage had existed previously, ithad ceased to have effect, and the
position between the British and the Portuguese remained to be worked
out.
Thereafter the British regarded every kind of traffic over their terri-
tory between Daman and the enclaves as sonlething which they could
prohibit or allow, tax or exempt, regiilate and control just as they
wished. They never acknowledged any right limiting their freedom of
action. They took no account of any effeiztprodilced within the enclavesby their acts, and did not hesitate to use their position even to compel
the Portuguese to order their domestic affairs according to British
desires.
The Portuguese accepted this attitude of the British and never made
any complaint of it. However serious the effect upon them of British
measures, they never complained of the infringernent of âny right. When

theyhad troopsor armed police or military stores to send between Daman
and the enclaves, they asked for British perniission.If they wanted an
exemption from duty or even a relaxation of a complete embargo, they
asked for itasa favour and never mentioned any right.They never based
their requests on the needs of their administration or the maintenance
of their sovereignty. Both sides entered into agreements quite incon-
sistent with the existence of any right of passage. Both treated transit
between Daman and the enclaves and other entry into British,territory
on exactly the same footing.
The conduct of the parties tlius summarized was entirely inconsistent
with the existence of a right of passage. However, that, 1 submit, isnot
all. The conduct of the parties from 1818 to1947 shows a tacit agreement
that passage over Britisli territory was subject to British permission and
control without any question of right. If any right existed before 1818,
this conduct shows that it has long since disappeared. Ifnone existed
before 1813, this coiiduct shows very clearly that none was created
during the British period. We search that period in vain for any trace
of a right of passage for troops, police, private persons and goods to the
extent necessary for the exercise of Portuguese sovereignty in the en-
claves. Still less do we find any trace of a right which would permit

Portugal to send her troops across Indian territory to invade and re-
subjugate the enclaves in the circumstances existing today. Mr. President
and hlembers of the Court, that is the importance of these 130years;
importance great enough, I hope, to excuse the length oEtime which 1
have asked the Court to devote to them.
Alr. President and hlembers of the Court, this brings me close to the
conclusion ofmy~subrnissions with regard to the British period and the
true significance in relation to the questions which the Court is investi-
gating of the happenings over the 130 years which the period comprises.
It finally remairis for me, however. to cal1attention to one more circum-
stance which has its own significance.
The Court will remember that in 1947 not only did India attain
independence, but also the nelv State of Pakistan \vas created. Both the
indepenclent State of India and the independent State of Pakistan had
formerly been part of 13ritish Zndia. Accordingly, in 1947 difficult
questions arose concerning not only the territorial adjustments to be
made between India and Pakistan, but also the international obligations
of the two States. 1 have here, hlr. President and Members of the Court,
Volume 3 of the Partition Prodeedings, published by the Government of
India Press in 1948. This volume contains the reports of certain expert
cornmittees, including the Cornmittee on Foreign Relations. That

committee was set up with terms of reference which included the fol-
lowing :
"To examine and make recommendations on the effect ofpartition
(1) on the relations of the successor Governments w-ith each other
and with other countries (including the countries of the Britïsh
Commonwealth and border tribes) ..."and then

''(4) on the existing treaties andengagements between India and
other countries and tribes ..."
To its report the Cornmittee attach a list of treaties entered ihyothe
Government of India or by the British Government in which India was
interested. This list contains no fewer than 627 treaties. Tlie treaties
range in date between 1654 and 1947. They include not only treaties
made by the Government of India and the British Government, but
alço treaties made by the East India Company. It is therefore clear that
the list was meant to be a comprehensive list of the treaties binding
upon the Government of British India at the time of partition, whether
because they had been made by thatGovernment or by a predecessor of
that Government. It isinteresting to no.tice in passing that more than
one treaty with Portugal is included in thailist. However, for our purpose
what is significaniswhat the list does not include. It contains no mention

of the so-called treaty of1779 ,r of any treaty having anything to do
with the enclaves. The Court will remember that 1 pointed out earlier
that the Portuguese themselves never relied on this treaty in any way
after 1859, in which year they had mentioncd it for the first time since
1818.
1 submit that the list in thisvolume is of great significance. It was.
prepared expressly for the purposes of the grant of independence, and it
shows that the so-called treaty of 1779 was not regarded as an effective
obligation which would devolve upon the rlew Government of India.
Mr. President and Alembers of the Court, this brings rnc to the con-
clusion of my submissions andit remains only for me to thank the Court
for the patient, courteous and considerate hearing ~vhich they have
given to me.
1Vith your permission, however, &Ir. President, 1 would be grateful
if1 might make an announcement to the Court which 1 have been asked
to make by the Agent for the Governnient of India. It had been our
intention that I should cover, in the course of my address, the period
1947 to 19j3 and indeed, the Agent for the Government of India announ-
ced that this was to be the procedure we would follow. On furthér
reflection, however, we feel that IogicalIy we shouId make a slight change
in these arrangements, The new arrangements which the Government
of India proposes are as follo~vs:
Ny learned colleague, Professor Waldock, if you, Mr. President, would
be so good as tocall upon hirn to follow me, will deal nexwith the Sixth
Preliminary Objection which has been joined to the Merits. ilThen he
has concluded his submissions with regard ta this Objection, the Attorney-
General for India would desire to follow him and in the course of his
speech to cover the whole of the independence period including the
insurrection.
Mr. President, Iwould accordingly be grateful if you would call upon
my learned friend, Professor Waldock.15. ORAL ARGUMENT OF PROFESSOR C.H. M.WALDOCK

(COUNSEL OF THE GOVERNMENT OF THE KEPUBLIC OF INDIA)
AT THE PUBLIC HEARINGS OF 16 AND I7 OCTOBEK 1959

[Pztblic hearing of 16 October 1959, ajternoon]

Mr. Yresident and Members of the Court.

Before 1 begin rny address on the Sixth Objection, may 1be permitted
to express the distress and anxiety which not onIy I but al1 inter-
national lawyers in England must feel at Sir Hersch Lauterpacht's
absence from your Bench, owing to the serious illness which has fallen
upon him, in the midst of these hearings. 1 should like furthto express
Our most earnest hopes for the early and complete recovery of Sir
Hersch for whom we al1 have a very deep affection.
The Sixth Objection, Mr. President, hovers round the door of the
case rather with the air of a distant relation who must be given a
room somewhere in the house. So we have had to find a place for the
Objection in Our pleadings. Our first choice, as the Court knows, was

to continue straight on with the rest of the argument on the merits,
and leave the Sixth Objection to the end. On reflection, as Sir Frank
Soskice told the Court this morning, we have decided to bring it in
at this point. As we see it, the Sixth Objection largely turns upon
the question how far there were differences between the respective
territorialsovereigns in regard to transit between Daman and the
enclaves in the period prior to 5 February 1930. Accordingly, this
Objection has a close connection with the historical facts relating to
Portugal's access to the enclaves and there is a certain convenience
in taking itwhile the mernory of these is çtifresh. So I am proposing
to deal with it now immediately following India's case on the long
history of differences between Portugal and the territorial sovereign
concerning the question of transit.
An additional consideration, Mr. President, is that the question
raised by this Sixth Objection is one with which inevitably you will
have to deal at an early stage of your deliberationç. The issue presented
in this Objection, unlike that in the Fifthis one which is legally quite
distinct frorn the issues on the merits and one which has to be determined
as a preliminary issue before the Court enters upon the merits.
India's Sixth Objection, as the Court knows, is that her acceptance
of the Optional Clause was limited to "disputes arising afte5 February
1930, with regard to situations or facts subsequent to that date" and
she contends that the yresent dispute does not fa11within the scope

of those words. Professor TeIles, in his speech on 6 Octi>ber, prefaced.
his arguments with a lengthy diatribe about alleged changes and
inconsistencies in our formulationofthe Objection. Indeed, he ventured
upon a joke. He said that nothing is left of the Sixth Objection except
its number. Even so, he could not quite escape noticing that the
Objection Wo. 6 had been joined hy the Court to the merits and required
his attention. Indeed it occupied him rather more than a full session. ARGUMENT OF MT. WALDOCK (IKDIA) - 16 x 59 77I
1 need not, hlr. President, Say much about the alleged changes and
inconsistcncies iiiour presentation of this Objection. From the very
beginning ive admitted that we ivere a little embarrassed iformulating
this Objection owing to wliat we thought was a reprehensible failure

on the part of Portugal to state with :jufficient fullness the facts on
which she based hcr claim. We found ourselves obliged for this reason
to lodge the Objection in a tentative form and to reserve our detailed
formulation of it until Portugal had bcen a little more frank about
the facts on which she relied. Our subsequent developtnent of the
Objection and the final statcment of it at the oral hearings was only
what might be espected, having regard to that reservation. The Court
will find tliat final statementat pages 228-232 of the printed record
of the previous oral hearings.
Unfortunately, Mr. Presidcnt, 1 canriot quite limit myself to the
observation which 1 have just made because Professor Telles seemed-
it is on page 604 of the Verbatim Record-formally to oppose the
admissibility of one elemcnt in our Objection. He cornpiained that in
our Preliminary Objection we had only referred to the dispute not
having arisen with regard to situations and facts subseqiient to 1930,
whereas at the oral hearings in 1957 we alsoreferred to the dispute
not being one that arose after 1930. 1 believe his objection to the
present formulation of our Sixth Objection to be clearly ill-fourided
and inadmissible. But out of courtesy to Professor Telles 1 must takc
up a few moments explaining why this seems to me to be so.
Professor Telles first refers tothe limitation ratione temporis as a
reservation which, strictly speaking, it is,not. Iisa specific limitation
of India's acceptance to a defined class of dispute and, India having
lodgcd an Objection, it is for the Court ex oficio to satisfy itself that
the dispute faI1s within the defined class. Secondly, he quite wrongly
divides the limitation into two separate halves as if it expressed two
distinct reservations and India had only pleadcd one of them. This,
in my view, is a fundamental misreading of the limitation which
espressly limits India's acceptance to a defined class of disputes pos-

sessing two characteristics both of which miist be present to givc the
Court jurisdiction. Portugal has to satisfy thc Court that the dispute
possesses both these characteristics or she will inevitably have failed
to establish the Court's jurisdiction.
Portugal's opposition to this elernent in our Objection would also
appear, Mr. President, to have corne much too late. For in its Judgment
in 1957 the Court examined both e1emt:nts of India's Objection, and
found in regard to both of them that it was not in a position to decide
theObjection at that stage. Consequently, it is evideni that the Court
accepted the relevance of hoth of thern and joined the qtiestion of
jurisdiction to the merits with respect to both elements. In short the
mattcr is res judicuta.
I now pass, Rlr. President, to the siibstancc of the question and,
Iike Professor Telles, 1 will begin by defining the dispute submitted
to the Court in the Portuguese Application. On this point, I truly
believe that we are not far apart, at any rate when we are both talking
about the Sixth Objection. The passage-it is on pages 604-60 of the
Verbatim Record-in which Professor Telies defined the subject-matter
of the dispute reads as follows: "It consists of a divergence of views between Portugal and the
Indian Union with regard to the existence or non-existence of the
right of passage between Daman and the enclaves and, conse-
guently [1 emphasize conseque.iztlyw,ith regard to the lawful or
unlawful character of the obstacles placed in the way of that
passage.
Portugal maintains that she possesses that right and therefore

that theIndian Union is not entitled to oppose that passage since
such opposition is uniawful.
The lndian Union, on the contrary, maintains that the right
does not exist, and that it is free to prevent that passage, without
thereby committing an unlawful act.
Existence or non-existence of this right to communications?
Lawful or unlawful character of thc rupture of those cornmuni-
cations and maintenance of the yresent situation? Such is the
divergence of views which brings the two governments into conflict
and which constitutes the siibject-matter of the dispute."

TIiat is Professor Telles,
Mr. Prcsident, 1 felt it worth asking you to Iisten to that passage
again because, in discussing the Sixth Objection, it really is ratl-ier
important to be sure exactly what is the dispute urhich we have to
compare with the wording of the Indian limitation ratione temporis.
I am preyared to accept that passage as a sufhcient general definition
of the subject-matter of the dispute; and will only add two remarks.
One is, that, as Professor Rolin pointed out in his speech og October
-which is at page633 of the Verbatim Record-the second element in
the definition, the IawfuI or unlawful character of the interruption of
communications-is accessory to and dependent upon the first element.
My other rernark is that "the divergence of views as to Portugal's
rigllt of passage" which is mentioned in Professor Telles's definition
covers, of course, not only armed forces, police and officiaibut also
private persons and goods.

So much for the dispute, Mr. Presidcnt. 1 must now pass to the
meaning of the limitation ratione temporisin India's Declaration. hiow
Professor Telles did not discuss the limitationvatzonetemporis as such.
Understandably enougli he proceeded straight away to consider its
application to the particular disputebefore us. 1 bclieve, nevertheless,
that the true scope of the limitation cannot properly be appreciated
without first investigating the intention of those who drafted it and
inserted itin their Declarations under the Optional Clause and 1 will
pursue that investigation in rny next intervention, Mr. President.
The Indian Declaration in question, Mr. President, is the one made
on 28 February 1940, which was limited to "al1 disputes arising after
5 February 1930 with regard to situations or factssubsequent to that
date". This Declaration was little more than a rc-issue of the first
Indian Declaration under the Optional Clause which was made on
19 September 1929, and was then expressed to cover "al1 disputes
arising after the ratificationof the present Declaration etc." This
carlier DecIaration was of course ratified on 5 February 1930, and
that is the reason why 5 February 1930 appears in the second Declar-
ation. In order to complete thc historical perspective of the Indian
limitation ratione temporis, it has to be recalled that the originalDeclaration made in. 1929 was made contemporaneously with the
making of exactly similar Declarations by al1 the other then existing
Members of the British CommonweaIth. Consequently, therc can bc no
possible doubt that the limitationrationetemporis in India's Declaration
had the same general purpose as the ideritical limitation in the Declar-
ation of Great Rritain. A main purpose of the British Declaration-so
I have always understood-was not to commit the United Kingdom
to compulsory jurisdiction with regard to past territorial questions,
such as, for example, the Falkland Islailds question.
That this ïvas indeed one puryose of the rntionete?q5orislimitation
in the British Declaration is confirmed by an article written bp Judge
Lauter~iacht in 1930, immediately after the British signature of the
Optional Clause. The article, well known, is in Volume IO of Econom.ica;
on pages 140-14 you will find in that passage the following words:

"Most prohably this rescrvation was inserted by Great Uritain
with the view mainly to excluding two classes of controversies:
territorial disputes,and claims arising out of tlie operations of
the Hritisli fleet and the application of ,Prize Law by Great Uritain
during the World \Var. There is little doubt that thc reservatioii
a achieves both these objects. In ,regird to the first, practically al1
territorial disputesare excluded at least for a long time to corne.
As a rule territorial disputes aregrounded in situations and facts
belonging to a relatively distant past, usually in the seventeenth
or eighteenth centuries. The ingenious arguments used in 1896
by 'Lord SaIisbury in his correspondence with the American
Secretary of State with the view to excluding territorial disputes
frorri the purview of the proposed general arbitration treaty have
now been effectively replaced by an elcgant but comprehensive
clause. In the last forty years Great Britain has submittcd to
arbitration a number of territoriàl disputes including those con-

ccrning the Venezuelan frontier of British Guiana in 1897, the
Alaskan boundary in 1903, the Rrazilian frontier of British Guiana
in 1904 and the Walfisch Bay territory in 1911. NO one of these
disputes would have fallen uiider the terms of ageneral arbitration
treaty excluding past situations and facts".
That, Mr. President, is clear enough as to the general intention of the
Commonwealth form of limitation rntio?fiimporis, and in a footnote on
page 142 of the same article, reference -ismade to the similar BeIgian

limitation rationetemfiovisas obviously designed to meet the case of the
Scheldt and cognate controversies.
The learned author ment on to express his ayprehensions as to the
different interprctations that mighte placed upon this form of limitation
rationetempovis. 1may Say in passing that most of us have felt some of
those apprehensions. But in the present c:onnection what is significant is
the statement in 1930 that the intention and the effect of inserting this
limitation in the British Declaratio~i nras to exclude past territoria1
disputes-that is, disputes concerning timitorial questions which had
previously been a matter of controversy between the disputing parties.
The present dispute, Mi- President, does not concern a question of title
or the location of a frontier. But it is very much a dispute which concerns
rights affecting territory-affectingindeed the territories of two States.
And it is certainly a dispute with a previous history of controversybetween the territorial sovereigns. Our opponents wilI surely agree with
us that it i~ a dispute affecting territory. For we heard Professor da
Silva Cunha contend on 25 September-at page 393 of the Verbatim
Record-that the British and then in turn the Indian Union ought to
Ile considered to have çucceeded to the obligation of the Marstha Rulers
with respect to Portugal's alleged rights of transit, bccause, he said,
"of the territorial ctiaracter of the obligation". We also think that it is

very clearly a dispute with a past history of "divergence of view"; 1
will look into that matter'Iater, but Professor Telles seems disinclined
to agree with us thcre.
The point I am now rnaking, Mr. President, is that the dispute sub-
mitted to the Court is, to al1appearances, one of those 1;inds of dispute
which it is known that Members of tlie British Commonwealth intend-
ed to withhold frorn their acceptance of compulsory jurisdiction,
through the insertion of this particular farm of limitation. 1 have felt
justified in stressing this pointecause 1 well remember the importance
which, in the Anglo-Iranian Oil Company Case, the Court itseif attached
to the actual purpose of the limitation ratiofzetemporis. The reference,
it may bc convenient to mention, is I.C.J. Reports1952, pages 106 and 107.
The approach of our opponents tothe interpretation of India's limita-
ticin rutzone temporis is, however, a very different ont:. They pay no
attention to the intent of those who made the Declaration and are only
interested in finding reasons for minimizing the limitation. Professor
Telles, in his final speech two years ago, argued that uncler the terms of
the Declaration acceptance of the Court's jurisdiction is the general
principle, and the limitation ratione temporis is to be regarded as an
exception to this pnnciple. And on this basis he contended that it must
be interpreted restrictively. With al1 respect to rny distinguished oppo-
nent, I do not think that his way of putting the matter is correct. A
limited grant is not precisely the same thing as a general grant subject
to exceptions. There was certainly nothing to stop 1ndi;i and the other
Commonwealth States (if such had been their wish) from declaring in
general terms their acceptance of the Court's compnlsory jurisdiction,
and then making a special reservation with respect to disputes either
arising in the past or arising with regard to past sitiiations or facts. But
they did not do so. And when, Mr. President, Iran accepted jurisdiction

only with respect to situations or facts relating to treatieç subsequent
to the ratification of her Declaration, the Court, in tht: Anglo-Iranian
OilCompany Case, did not treat the Deciaration as a general acceptance
of jurisdiction subject to exceptions. Similarly, when India accepts
jurisdiction only with respect to disputes arising after a given date and
with regard to situations or facts çubsequent to that date,the Declaration
cannot legitimately be said to constitute a general acceptance subject
to exceptions. The very terms in which the Declaration is exyressed deny
that it is a general acceytance and insist that it relates only to disputes
of a certain description. Accordingly, we cannot agree tliat there is any
basis rvhatever for applying the principle of restrictive interpretation of
exceptions to this limitation ratione temporis which the Court has to
interpret here.
On the contrary, Mr. President, we know from the deciçion in the
Phosphates in MoroccoCase that, if the Court has any bias in interpreting
and applying this form of limitation, it is in the opposite direction-in
the direction of being sure not to exceed the limits of the jurisdiction ARGUMEXT OF 111.WALDOCK (INDIA) - 16 X 59
775
expressed in the limitation ratione temporis. That case-the rcference is
P.C.I.J.Series A/B No. 74-of course involved exactly the same ratione
temporis limitation as we have here, and. at page 23 of the Judgment
the Permanent Court said:

"this jurisdiction"-that is the compulsory juridiction-"only
exists within the limits within whicll it has been accepted. In this
case, the terms on which the objection ratione temporis submitted
by the French Government is founded are perfectly clear ... In these
circumstances, there is no occasion to resort to a restrictive iriter-
pretation that, in case of doubt, might be advisable in regard to a
clause which must on no account be interprcted in such a way as to
exceed the intention of the States which subscribed to it."

The Permanent Court, therefore, thought that there was no prohlem
of interpretation in regard to this form of limitation becauof the clear
meaning of the words. The problem may be quite a difficult one;the
problem was that of applying the limitation to the facts of the case.
But the Court was very emphatic that the limits of an acceptance of
jurisdictionmust be respected and on no account exceeded. Indeed,
when it was proceeding to examine the application of the limjtation to
the facts in that casc, the Court again szid: "it is necessary always to
bear in mind the will of the State which only accepted the compulçory
jurisdiction within sfieciflimits".
The specified limits of India's acceptanc:e of jurisdicMr.nPresident,
are quite clear: it extends only to disputes which both have arisen ;ifter
5 February 1930, and have arisen in regard to situations or facts sub-
sequent to that date.
Mr. President, 1 now propose to examine in turn the two distinct
characteristics which a dispute must possess in order to fa11within the
terms of India's acceptance of jurisdicdon. First, as to whether the dis-
pute, in this case, arose after5 February 1930. Professor 'felleç says
that the dispute arose in 1954 when a controversy arose in that year
resulting from the interruption of communications between Daman and
the eiiclaves and from other events at that time. Diplomatic corre-
spondence took place which disclosed a divergence ofview, a conflict of
opinion with regard to the right of passage. Portugal, he says, claimed
a right of passage, demanding that it skiouId not be interrupted, while
India opposed that daim and that denland. It was thus, asserts my
distinguished opponent, that the dispute before the Court arose. He
maintains that his analysis of when the dispute arose is borne out by the
Court's own ruling on Our Third Preliminary Objection. That was the
diplomatic negotiations objection. And he asks how we can reconcile Our
contention on the third objection, that there \vas no real dispute before
the filing of Portugal's Application iIS)!j5with our conte~~tionnow on
the Sixth Objection, that the dispute is an old one going back ta period
prior to 1930.

Ifthe matter js put in thatway it can, of course, be represented that
there issome contradiction between our positions on the Third and Sixth
Objections. Biit, Mr. President, this contradiction is apparent rather
than rcal. The issue raised by the Third Objection was whether Portugal
had satisfied the requiremcnts of international law in regard. to the
exhaustion of diplomatic negotiations before she filed her Application.
contended that this was not the cast: because, in our view, the legal
52776 ARGUMENT OF ~r. WALDOCK (INDIA) - 16 x 59

claim advanced by her in the Application had never been sufficiently
formulated in the course of the diplomatic negotiations so that we did
not think it possibIe to speak of the diplomatic negotiations having
reached a deadlock. In other words. Mr. Presidcnt, the Third Objection
concerned the crystallization of the dispute, not its origins, not its sources.
The Court held that we were wrong and that the legaI aspects of the
dispute had become sufficiently crystallizcd in the diplomatic negoti-
ations. Of course, we acccpt the Court's ruling upon that. But the
question now bcfore the Court, thc question whether thc dispute dcalt
with in the diplomatic negotiations was or was not merely an extension,
a new manifestation, of an oldcr dispute-that issue was never in question
in the Third Objection and that is the issue you now have to deal with.
Professor Telles also complains that lndia seeks to define thc dispute
as if it related solely to the existence of the right of passagenot also
to the alleged violation of the right; that we reduce the dispute to an
abstract discussion of the alleged right of passage unrelated to the facts
said by Portugal to constitutc a violation of that rightHe protests that

it is not for the rcspondent but for the plaintiff Stateto define the dispute
under Article 40 of the Statute and Article 32 of the Rules; that wehave
no right to try and curtail Portugal's defination of the subject-matter
of the dispute so asto make it relate only to the right of access and not
also to the unlawful acts attributed to India.
That protest a little takcs one's breath away. 1s it India or is it
Portugal who has heen straining every nerve since the filing of the
Application to whittle down-to curtail-the subject-inatter of the
Portuguese claim? -4sto that, 1 need only remind the Court of the vivid
account of the successive truncations of her claim by Portugal in the
Pleadings which u7asgivcn to pou on 9 October bymy eminent colleague,
Professor Rolin. But, in any event, Professor Telles is in no way justified
in charging us with curtailing the Portuguese daim for the purposes of
the Sixth Objection. On the contrary, we hase ourselves strictly on the
formulation of the claim in Portugal's Application. Our contention is
that the subject-rnatter of the dispute is Portugal's general daim to a
right of access and a secondary claim, which is purely accessory to the
first claim, that India has allegedly violated that right lriycertain measures
which she has taken. That is how Professor Rolin put it on 9 October
and that is in effect how Professor Telles himsclf put it in his description
of the subject-matter of the dispute which 1 read out a little while ago.
You remember, Mr. President, 1emphasized the word "consequently",
which appears in his definition. But, more than that, it also seems to
have been the way in which the Court itself regarded the matter in the
very passage from its Judgrnent on thc Third Objection of which Profes-
sor Telles reminds us. The passage in question-which occurs on page
149of the 1957 volume of the Court's Report-reads:

"i17hile the diplornatic exchanges which took place bethveen the
two Governments disclose the existence of a dispute between them
on the principal legalissuc which is now hefore the Court, namely,
the question of the right of passage, an examination of the corre-
spondence shows that the negotiations had reached a deadlock."

So the Court also had no doubt-and it is a point which is really quite
evident-that the question of India's alleged violation of Portugal's
alleged rightis secondary and acccssory to the principal claim. ARGUMENT OF Mr. WALDOCK (INDIA) - 16 x 59
777
Clihen Professor Telles asserts that the dispute obviously arose only
out of the controversy in 1954 and protests that we are altering the
subjcct-matter of the dispute by neglecting the way in which Yort~igal
has formulated her claim, we naturally felt rebuked and hasten to have
another look at the Application. Well, 1 wanted to see whether that
document really does tie the subject-mattt:r of the dispute so exclusivel~r
to the controversy of 1954 as Professor Telles makes out. lt does not
seem to us, PiIr.President, to do anything: of the kind. First, one finds a
passage lieaded "Subject of the dispute" which says that the disputes

submitted to the Court:
"Concerns the right of Portuguese officials and nationals, as well
as forcigners authorized by Portugal, to cross India on their way
between the Portuguese territory O-fDaman and the Portuguese
enclaved territories, etc.
Portugal, to whom this right unqut:stionably belongs, kas claimed
and continues to claim to exercise it. India for its part lias opposed,
and continues to oppose, the exercise of this right.
Hence the dispute siibmitted ta the verdict of the Court, on
the basis of the facts and the law set out hcreunder."

There then follow a number of paragraphs covering in brief outline, as
you know, Mr. President, the facts and the law relating to Portugal's
alleged right and to the alleged violatiori of it~irgj4. 80th the facts
and the alleged legal titles relieon by Portugal are taken back to the
eighteenth century. Finally, one cornes to the submissions, the first one
of which asks the Court to declare, in the most general terrns, that
Portugal is "the holder or heneficiary of a right of passage" and siates
that "this right comprises the faculty of transit for perçons and goods,
including armed forces, etc.".And after tliat, the second submission nsks
the Court to declare that lndis "has prevcnted and continues to prevent
the exercise of the right in question". That is what iç in the Application,
of course, 1 have cut it down a bit, but that iç substantially what is in
the Applat ion.
I may note in passing, Mr. President, that neither the definition of
the subject of the dispute at the beginning nor the submissions at the
end actually mention the events of Igj4. The link with 1954 has to bc
found in the section on the facts and in tlre final phrase of the definition
uCthe dispute, which 1 read to you and which says: "Hence the dispute
submitted to the verdict of the Court on the basis of the facts and the
law set out hereunder". Weil, that is a pretty general staternent, and
whcn you look at the facts, are they tied exclusively to the events of
1954? Certainly not.They go back to the Narathas. Are the considera-
tions of law tied cxclusively to the events o19542 Not at all. They also
go back to the BIarathas. And what about the right claimed in the final
submissions? 1sthat right lirnited to the right rvhich was tlie subject
of controversy in 19547 Nothing of the kind. Tt covers the passage of

goods. It covers the passage of private individuals. Neither of thcse
matters formed the subject of the controvcrsy in 1954, but did in
. carlier times. At least, that was frequeritly so in the caseofgoods.
Accordingly, Mr. President, I do not think that we merit the rebuke
of Professor Telles. 1 also believe thatI will have convinced you that
in discussing the Sixth Objection it is the Portuguese, and not we, who
are trying to rewrite the Portuguese for~nulation of the subject of the:77s AREUMEKT OF m. WALDOCK (IXDIA) - 16 x 59
dispute. And the reason is that the subject of the dispute. as formulated
by the Portuguese tliernselves in their Application, is manifestly Portu-
gal's general claim to a right of acccss which is not tied exclusively to
the events of I9j4 and which she knows to have behind ii a long history
of "difficulties" and of "divergences of view" of one kind or another.

What 1 have just said, Mr. President, leads me to make a brief ob- .
servation about Professor Telles' statement that under the Statute and
the Rules it is not for the respondent biit for the plaintif7 State to
define the suhject-matter of the dispute. Naturally, L do not take any
exception to that statement as it stands. If, however, Professor Telles
means to imply that a plaintiff State's formulation of the subjcct of tlte
dispute is conclusive of the question when the dispute must be considered
to havc arisen for the purpose of applying a lirnitatior~ttioneiemporis,
1 çhould certainly not agree.A plaintiff State cannot, simply by defining
the subject of the disputein aparticular limitedway, preclude the Court
from examining whether in truth the dispute subrnitted to it is not
merely an extension, a fresh manifestation, of an earlies divergence of
vieurs between the Parties concerning essentially the samc subject. 1
need not cnlargc on thispoint, because inits Judgment joiniiig the Sixth
Objcction to the merits the Court seerns to me clearly to have taken the
view that in the present case it is a matter for argument whether or not
the dispute subrnitted to it by Portugal arose in 1954 or at some prior
date. Dealing specifically with this element in India's limitation-the
question when the dispute arose-the Court said that the divergence of
views between the Parties after 1953 : .

"cannot be separated from the question whether or riot the dispute
submittcd to the Court is only a continuation of a dispute which
divided Portugal and the territorial sovereign prior to 1930 con-
cerning the passage".
And then it added that it was not in a position at that stage of the
case to determine "the date on which the dispute arose or whether or
not the dispute constitutes an extension of a prior dispute". The Court,
it seems to me, could hardly have used those words if it had thought
that Portugal's formulation of the subjcct of the dispute by itselfcon-
cliided the question whether the dispiite arose in 1954 in Portugal's
favour.

On this point, Mr. President, it seerns to us that our opponents do not
sufficiently distinguish between thedate ïvhen the diçpate =ose and the
date of the incident which occasioned the bringing of the dispute to the
Court. The dispute submitted by Portugal to the Court concerns Portu-
gal's claim to a rightof access to the enclaves across Indian territory to
the extent necessary for the exercise of Portuguese sovereigiity in the
enclaves. It is a dispute, which, as it is formulated by Portugal herçelf,
extends beyond the particular incident of the refusal of passage in 1954.
The events of 1954 provided the occasion for Portugal to bring the dis-
putebeforethe Court, butthe dispute itselfisnot limited to those events.
Naturally, we do not contest the view that the dispiite concerniiig
Portugal's particular application for transit facilitiesin 1954 for the
purpose of suppressing the insurrection is a dispute wliich arose after
5 February 1930 But that does not dispose of the questicin whether the
1954 dispute nras sirnplya recurrence-a recurrence no doubt in parti-
cular circumstances, but still a recurrence-of a dispute which off andon had lifted its head on many occasions and in different forrns in the
days beforc5 February 1930I .t does not, in short, dispose of the question
raised bjr the Court itself in its Judgment. on the Preliminary Objections
-the question whether the Igj4 dispute was simply an extension of an
earIier dispute.
In any event, Mr. President, the second element in Indii's limitation
rationetemporis, that is,the condition that the disputemust have arisen
"with regrtrd to situations or facts subsequent to 5 February 1g30",
provides our opponents with a second hiirdle which they have to jump.
Here they put their faith in what they clnim to be the true irnport of the
decisions of the Permanent Court in the Phosfihates in Morocco and the
Electricity Company oJSofia cases. Professor Telles says-and in this1
certainly agree witfi hirn-that in both these cases the Court held that,
in applying this form of limitation ratione temfiorisonly t hose situations

and facts are relevant wfiich are to be ccinsidered as being the source of
the dispute. Re then proceeds to give his own narrow interpretation of
what, according to him, the Permanent Court meant by "situations or
facts which are the source of the dispute". He contends that those cases
lay down that, for the purposes of applying the limitation, situations or
facts are to be considered the source of the dispute only when they are
situations or facts tvliich have been denounced by the plaintiff State as
an illegal act. He secks tojustify this coilclusion on the basis of his ana-
lysis of the reasoning of the Court in the Phosphatesand the Electricity
Com.$any crises,and also as a matter of inference from the actual decisions
in those cases. So far as conccrns the E!ectrî'cityCompany Case, he cites
in support of his view a statcment on page 98 of the new edition of Sir
Hersch Lauterpacht's booli on the Decelopmentof International Law by
theInterîzationnlCourt, and that passage reads:
"It may be infened from its JudgmentW-that is theJudgrnent
of the Permanent Court-"that the 'source of the dispute' is the
fact or situation of which the Plaintiff Government cornplains as
constituting a breach of an international obligation."

Naturally, Mr. President, 1 have paid the very closest attention to
that statement, but 1 do truly believe that, if the two Judpents of the
Permanent Court are studied together, it will be found thatthe inference
from the Permanent Court's Judgrnent which is mentioned in that
statement goes a little beyond what was in the mind of the Court.
hlr. President and Members of the Court, after reading with care
the Judgment which you yourselves delivered two years ago joining the
Sixth Objection to the merits, it appears to me that Professor Telles
faces an insuperable difficulty in seeking to persuade you of the correct-
ness of his tlieary. He insists -and 1am bound to agree with him here-
that the only situation which Portugal has denounced as illegal in her .
Application is the situation resulting ]:rom India's opposition to the
Portuguese demands in 1954. It ison this basis that he is asking you to
dismiss the Sixth Objection as il[-foundt:d. But, ifhis tfieory of what is
the true import of the decisions of the Permanent Court were correct,
you urould havehad no possible reason for joining the Sixth Objection
to the merits. The fact that Portugal ha<;not denounced in her Applica-
tion any situation earlier that 1954 as illegal appears on the face of
the Application itself, and we have neves tried to contest it. Consequent-
ly,if you had thought that Professor Telles wasright in his interpretatjon of the Phosphates and the Electvicity Company cases-which he argued
before you at length in the previous oral hearingsou must undoubtedIy
have rejected the Sixth Objection outright. But you did not do so. You
joined the Objection to the ~nerits.

[Public hearingof 17 Octobe~ 1959m ,orning]

'Mr. President, when we broke off Iast evening 1 had expressed the view

that the thesis put forward by our opponents on the interpretation of the
Phosphates Case and the Electricity Company Case appeared to be in
conflict with your own decision when you joined the question of juris-
diction to the merits.
1 therefore, now, approach my examination of the Phosphates and
Etectricity Company cases, heartened by the thought that there is cer-
tainly a flaw sornewhere in my distinguished opponent's interpretation
of those cases.1 also believe, Mr. President, that the conclusion which
he seeks to draw from those cases must, on principle, be wong. The
problem before the Court is to determine the scope of the class of the
disputes covered by India's Declaration, that is, the scope of 'india's
acceptance of jurisdiction, and then to see whether the present dispute
falls within that class. Our opponents are asking the Court to solve that
problem not by reference to the intention of the respondent State in
drawing up its acceptance of jurisdiction, but by reference exclusively
to the intention of the plaintiff State in clrawing up its claim. That, it
seems to me, cannot be right, and Ouropponents really seem to be asking
the Court to look at the problem through the wrong end of the telescope.
Furthermore, Mr. President, it only requires a moment's thought to
realise that Professor Telles's interpretation of the two cases, if accepted,
would completely defeat the intention of those States who have limited
their declarations by this ratione temporis formula-and would indeed
render the limitation almost nugatory. For almost any ancient dispute,
however long-standing, could be brought before the Court, despite the
limitation ratione temporis, by the simple expedient of provoking a

new incident and then carefuIly Iimiting the allegatioiis of unlaivful
conduct in the Application to the new incident. For example, a dispute
like the Falkland Islands question might be brought to the Court on the
basis ofa cornplaint about a ncw issue of British postage stamps for those
Islands-the dispute as to the title to sovereignty being the real suhject-
matter of the case. Well, that is a fanciful example but it serves to illus-
trate that Professor Telles's thesiç completely fails to take care of the
problem of the revival of old disputes which it is the prime purpose of
the limitatioiiratione temporis to exchde from the State's acceptance
of compulsory jurisdiction. That this was one of the prime purposes of
the limitation \vas expressly stated hy the Permanent Court in the
PhosfihatesCase.
Now, with your permission, Mr. President, 1 wilI look a little n~ore
closely at the Phos#lzatesCase. It is particularly instructive, for the
present purpose, because it was the first occasion on wliich the Court
was called upon to consider the double form of limitation ratione tem-
fioriswhich iç now in question and itmade general observations about
this forrn of limitation which the Court did not think it necessary to
repeat in the Electricity Company Case. 1 have already mentioned the ARGUMENT OF ~r. LVALDOCK(INDIA) - 17 x 59 781
passage in the Judgment where the Court stressed the need to bear in
mind the will of the Statc when it accepted jurisdiction and the inipor-

tance of keeping within the limits of that acceptance. The Court then
went on to discuss the object of the limitation, and it said:
"It was inserted with the object of depriving the acceptance of
the compulsory jurisdiction of any retroactive effects, in order to
avoid, in general, a revival of old disputes, and to preclude the
possibility of the submission to the: Court, by means of an appli-
cation, of situations or facts dating from a period when the State
whose action was impugned was not in a position to foresee the legal
proceedings to which these facts and situations might give rise."

That passage, Mr. President, is on page 24 of the Report in P.C.IJ.
SeriesA/B, No. 74, and the Court next considered the intention of the
signatory State in using the words "situations or facts". It went on:
"The Court is of opinion that the use of these two terms shows
the intention of the signatory State to embrace, in the most
comprehensive expression possible, al1the different factors capable

of giving rise to a dispute. The Court also observes that the two
terms 'situations' and 'facts' are placed in conjunction with one
another, so that the limitation ratione temporis is common to
them both, and that the employment of one term or of the other
could not have the effect of extending the compulsory jurisdiction."
1 would like to draw the Court's attention particularly to the words:
"intention of the signatory State to enibrace in the most comprehensive
expression possible all the different factors capable of giving rise
to dispute". Do these lvords suggest that the Court understood this
form of limitation ratione tena#oris to cover only situations or facts
denounced as illegal by the claimant state in its Application? Obviously,
they indicate something very much broader, exactly the opposite.
Then the Court went on to speak, again generally, of the appl~cation
of this forrn of limitation:

"The question whether a given sitiiation or 'fact is prior or
subsequent to a particlilar date i:; one to be decided in regard
to each specific case, just as the question of the situations or facts
with regard to which the dispute arme nlust be decided in ycga.
to each specific case, However, iri answering these questions. lt
is always necessary to bear in mind the will of the State ~i-hlch
only accepted the compulsory jurirsdiction within specified limits,
and consequently only intended to submit to that jurisdiction
disputes having actually arisen from situations or facts subsecpent
to its acceptance.But it would be irnpossible to admit the existence
of such a relationship between a dispute and subsequent factors
which either presurne the existence or are merely the confirmation
of a development of earlier situations or facts constituting the
real causes of the dispute."

Well now, in this passage al&, Mr. I'resident,tliePermanent Court
seems to me to be entirely out of tune with Professor Telles. nid the
Coiirt concentratc our attention on the question whether or not the
situation or fact is one denounced as illegal by the plaintiff State .in
its Application? No, it directed Our attention to something quitedifferent. First, it said that for a dispute to be within the Court's
jurisdiction under this forrn of limitation, it must really have arisen

with regard to subsequettt situations or facts. Secondly, it said that
it is not enough to invoke sribsequent factors which either presume
or are merely the confirmation or development of earlicr situations or
facts constituting the real causes of the dispute. In other worcls they
were focussing their attention upon something utterly different from
that meritioned by Professor Telles.
Professor Telles himself clearly finds this final sentence a little
embarrassing. He accuses us of isolating it from its context, which
is the very thing he does hirnself. Its actual context is as a part of
the introductory general observations of the Court on this form of
limitation ratione lemporis. The Court's decision on the particrilar
facts of their case has tlierefore to be appreciated in the light of this
general observation.
Well now, Mr. President and hiembers of the Court, the decision
in the Phos@hatesCase wiLlcertainly be very well known to you, and
1 will try to make my points without taking you into too much detail.
But 1 muçt first very briefly resume the facts. Italy had claimed,
first, that a series of measures taken by the authorities in Morocco,
beginning with a dahir of 1920, arnounted to the creation of a phos-
phates monopoly in violation of France's treaty obligations and,

secondly, that certain of these measures, heginning 1%-itha decision
of the Mines Department in 1925, amounted to the dispossession of
Italian nationals from their vested rights without compensation. The
critical date for the purposes of the limitation was 1931 and undcr
both heads of the Italian claim, most of the measures of which Italy
complained were indubitably taken prior to that date. Italy neverthelcss
argued that both heads of claim were admissible 011 the basis that the
dahir of 1920 and the Mines Department's decision of 192j had created
permanent illegal situations which continued after 1931 and which
she represented therefore to be "subsequent situations", hecaiise they
had continued into the suhsequent period. She also argiied that some
measures had been taken after 1931 and that the alleged violations
of France's international obligations had only become definitive as a
result of these subsequent measures. Thc Court rejected these argu-
ments, holding that for the purposes of applying the limitation both
claims must be conçidered to have arisen with regard to situations
prior to 1931. \tTelI, that is a very brief outline of the case.
What, Mr. President, does my distinguished opponent have to Say
about the decision? His method of dealing with the decision is so
extremely curious thatit realIy makes one wondcr whether a contention

needing that kind of support can possible be well-foiinded. He hegan-
it is in the English translation of page 608 of the transcript-by
putting into the mouth of the Permanent Court a statement which
you will not find, 1 think, anywhere in the Report. Let me read you
the passage of his speech, hc said:

"The Court, jn interpreting the expression 'situations or facts
with regard to \&ch the dispute arose', clearly made the following
point which is of capital importance (andnotably to an examination
of the temporal objection which has been raised hy India on the
present case) ." Naturally, after this opening you expect to hear some pronouncernent
of capital importaiice made by the Court itself and this expectation
is only hcightened by his next few words, for he continuecl:

"Such situations and such facts (said the Court) are not al1
the situationç or all the facts, recent. or long past, which conçtitute
the siibject-matter of the controversy between the Parties. It is
not suflicicnt that a discussion shorild arise witli rcgard to a fact
or a specific situation-with regard to its existence or non-existence,
with regard to its interpretation or designation, with regard to
its scope or its legal significance. None of that is sufficient to
justify solely on that ground the conclusion that the dispute has
arisen urith regard to that fact or that situation."

IVell, Mr. President, sa far as 1 can see that is ~zodthe Permanent
Court of International Justice, so far as1 can see there is no statemeni
to that effect anywhere in the Judgment. It is Professor Telles ivriting
the Portuguese argument for the Sisth Preliminary Objcction and
then placing it in the.mouths of the J'ermanent Court.
Tliere is more to follow, Mr. President, because mÿ distinguished
opponent went straight on to tell you that Judge Eysinga in a dissenting
opinion "sought to apply that extension to the meanin5 of the expres-
sion in question, but the Court did not fc~llowhim in his interpretation".
That was presumably meant to convey to you that Judge Eysinga
had put forward the view that*"all tlie situations and al1 the facts,
recent or long past, which constitute the subject-matter of the contro-
versy between the Parties" ought to be taken into account, and ;kgaiil
that to exclude a case ratione temporis "it issufficient that discussion
should arise with regard to a specific situation-with regard to iis
existence or non-existence, with regard to itç interpretation or designa-
tion, with regard to its scope or its legal significance", but that then
the Court dcliberately preferred the mucli narrower interpretation of the
limitation which Professor Telles advances. Well, I hardly know mhat
comment to make on this flight of fancy on the part of our opponents.
If my reading of Judge Eysinga's dissttnting opinion is correct-and I
truly believe that everyone else seems to understand it in much the same
way- what happened in the Phosphates Case was precisely the oplsosite

of that represented to you. It was Judge Eysinga who wanted to
interpret the limitation very narrowly. Even if a situation had com-
menced before the critical date and evi:n if its casual facts were prior
to that date, Judge Eysinga would have adrnitted the case simply
on the basis that the situation was stiil in existence after the critical
date. But the Court refused to adopt his narrow interpretation of the
limitation.
So 1 thinlc, Blr. President, that we have to be rather wary about
accepting our opponci-it's presentatiort of the jurisprudence of the
Permanent Court on this matter.
1 shall now pass from the fictional to the actual statements of the
Court on the Phosphates Case on which our opponents rely to establish
their proposition.
The first is on page 23 of the Report wllere, after reciting the respective
contentions of the Parties. the Court said: "In the presence of these contentions, the Court lias to interpret
the terrns of the French Government's declaration on which the
preliminary objection is founded, and to consider whether, having
regard to their dates, the situations or facts relied upon by the

Italian Governrnent as constituting the subject of the dispute
and engaging the international responsibility of Franceare excluded
by the limitation which the French Government inserted in its
acceptance of the compuIsory jurisdiction."
1 do not see, Mr. President, how that passage helps our opponent's
argument. The Court first said that it must interpret the French
Declaration and it went on to do so by making those general obser-
vations which 1 have read to you and which are opposed to the inter-

pretation for which Portugal is now contending. After that the Court
certainly refers to "the situations or facts relied upon by the Italian
Government as constituting the subject of the dispute and engaging
the international responsibility of France". But of course, regard must
be had in the first instance to the situations and facts stated in the
Application as constituting the subject of the dispute and engaging
the international responsibility of the defendent State. The question
is whether the view of the Court is to be limited to those situations
and facts and to that question the Court gave a perfectly clear answer
both in its general observations and in its actual decision: a situation
or fact is not to be considered a "subsequent situatiori",if it either
presumes the existence or isrnerely the confirmation or development
of earlier situations or facts constitutingthe real causes of the dispute.
The second passage, Mr. President, is on pages 25 and 26 of the
Report. Dealing with Italy's argument that the monopolization of the
Moroccan phosphates created a situation which still existed and was
for that reason a situation subsequent to the critical date, the Court
said:

"The Court cannot accept this view. The situation which the
Italian Government denounces as unlawful is a legal position
resulting from the legislation of 1920; and from the point of view
of the criticism directed against it, cannot be considered separately
from the legislation of which it is the result."

Our opponents fasten on the words "which the Italian Government
denounces as unlawful" as evidence of the correctness of their con-
tention. But again it does not seem to me that the passage takes them
very far. The Court was not here interpreting the !imitation: it was
rebutting an Italian argument. Moreover, in the second half of the
sentence-which Professor Telles did not cite-the Court expressly
held that it could not limit itself to the subsequent situationdenounced
by Italy but must look back to the legislation which created it.
The Court went on in the same paragraph to point out that any
violation by France of her treaty obligation with respect to a phosphate
monopoly was the outcome of the dahirs of 1920 and added:

"In those dahirs are to be sought the essential facts constituting
the alleged monopolization and consequently the facts which rea1Iy
gave rise to the dispute regarding the monopolization. But these
dahirs are facts which, by reason of their date, fa11outside the
Court's jurisdiction." Now again, Mr. President, how doef this passage pro.rre my distin-
guished opponent's case? The Court was dealing with the particular
facts of the case and in dealing with tliose facts it traced the dispute

back to the very first point of diffen:nce between the Parties-the
dahirs which began the monopoly.
But at the same time, A4r.President, 1 should like to draw your
attention to the second sentence in that passage where the Court refers
to the dahirs "as facts which by reasoii of their date fa11outside the
Court's jurisdiction". For I believe that there you do fmd the true
principle on which the Court acted iri that case: the Court is not
competent in the case if, to adjudicate, it has to pronounce upon
anterior situations or facts which faIl outside the terms of the
acceptance of jurisdiction. This principle the Court made much more
explicit in a later passage towards the end of its Judgment on pages 28
and 29. Dealing with Italy's alternative claim concerning the dispos-
session of some of her nationals from their alleged vested rights in
Moroccan phosphates, the Court said:

"The complaint of a denial of justice cannot be separated from
the criticism whicli the Italian Government directs against the
decision of the Department of Mines of 8 January 1925, for the
Court could not regard the denial of justice as established unless
it had first satisfied itself as to th(: existence of the rights of the
private citizens alleged to have been refused judicial protection.
But the Court could not reach such a conclusion without calling
in question the decision of the Department of Mines of 1925. It
follows that an examination of the justice of the complaint could
not be undertaken without extending the Court's jurisdiction to a
fact, which, by reason of its date, is not subject thereto."

No doubt, Mr. President, the Permantmt Court might with advantage
have pointed out rather more clearly the principle which it wasapplying
and 1 do not pretend that the ratio decidend ofithe crise is crystal
clear. But in the passage which 1 have just read the Court does seem
to me to enunciate a principle which is both clear and absolutely
logical.The very purpose of this form of limitation ratione tem.Poris
is to lirnit the Court's power of adjudication to disputes with regard

to situations or facts subsequent to a particular date. The Court,
therefore considered itself unable to take jurisdiction over the dispute
when the determination of the dispute required the Court to pronounce
upon-to extend its jurisdiction over-contested situations or facts
prior to that date.
In otker words, Mr. President, wheri there issuch a connection-
such a coherence-between a past situation or fact and a present
dispute that the Court cannot adjudicate upon the dispute without at
the same time adjudicating upon the past situation or fact, then under
this form of limitation the case does not fa11within the Court's juris-
diction. In our view, this connection--coherence-between the past
situations and facts and the present dispute does exist in the case
now before the Court and f hope to make that point good very soon,
but 1must first Say a few words about the ElectïicilyCompn~ty of Sofia
Case, because that also is a case on which our opponents rely-the
reference, Mr. President, is P.C.I.J. Series AlB, No. 77.786 ARGUMENT OF MT. WALDOCK (INDIA) - I7 X 59
Our opponents, Mr. President, madc quite a lotof this case at the oral
hearings two years ago, but Professor Telles dealt with it quite briefly
in his speech on 6 October, and hiç method of exposition was quite
orthodox and I think 1 also can be fairly brief on this case.
In outline, the facts of the case xvere theseA Belgiart Company Iiad
acquired an electricity concession for the cityof Sofia in rgog of which
it was deprived by Bulgaria during the first World War when Belgiurn

was her enemy. After the war a Mixed Arbitral Tribunal established
under the Treaty of Peacc made two Awards ordering the restoration
of the concession and laying down a certain somewhat complex formula
for fixing the rates whichthe Company would be permitted to charge for
electricity. These Awards were dated 1923 and 1925 resyectively and
botk the Company and the Bulgarian authorities accepted them without
any demur. In 1934 differences arose between the Company and the
Bulgarian administrative authorities, not coiicerning the Awards but con-
cerning the application of the formula. The Company maintained that
certain decisions of these authorities in that year and.193 jconstituted
unauthorized departures from the formula. Proceedings iri the Bulgarian
Courts yielded no useful result and in1938 Belgium sub~nitted the case
to the Court under the Optional Clause. The critical date for the purposes
of the limitationratione temporis was 1926.Accordingly the Awards of
the Nixed Arbitral Trihiinal had occurred before while the decisions
of the Bulgarian authorities had occurred after the critical date. It was
common ground that the dispute itself arose in 193.7,when Belgium first
took iip the case of its national, that is, after the critical date. Bulgaria,
however, contendrd that the dispute had arisen with regard to a situation
prior to that date, narnely, the situatiwn derivirig from the Awards of the
Nixed Arbitral Tribunal.
The Permanent Court referred to its previous decision in the Phos-
phates Case, and then-on page 82 of its Judgment-werit on to Say:

"The only situations or facts which must be taken into account
from the standpoint of the compulsory jurisdiction accepted in
the termç of the Belgian Declaration are those which must be con-
sidered as being tlie source of the dispute. No such relation exists
betxveen the preçent dispute anci the Awards of the Mixed Arbitral
Tribunal. The latter constitute the source of the rights cIairned by
the Belgian Company, but they did not give rise to the dispute,

since the Parties agree as to their binding character andthat their
application gave rise to no difficulty."

Now, Proiessor l'elles drew attention to the emphasis placed by the
Court on limiting the situations or facts tu those which must be consi-
dered as being the source of the dispute. Naturally,Iaccept that. Rut it
is important also to notice the reason given by the Court for saying that
the Aurards of the Rlixed Arbitral Tribunal could not be considered a
source of the dispute. "They did not give rise to the dispute", said the
Court. "since the Parties agree as to their binding character and that
their application gaverise to no difficulty." In short, it was becaiise the
Awards were not tlie subject of controversy between tlic Parties and
because their application had not given rise to disagreements between
the Parties untilrg34 that theCourt did not consider the dispute tohave
arisen with regard toa situation prior to1926. On page 82 of the Report the Court again strcssed that the Awards
"did not give rise to the dispute, since the Parties agree as to their
biriding character and that their applicat.ion gave rise to no clifficultyJ'.
Does that not indicate, Mr. President, that the Permanent Court would
have felt bound to treat the Awards as one of the "real sources" of the

dispute, if there had been previous disagrcements or difficultiesin regard
either to them or to their application?
The Court thcn continued its Judgment ~4th a passage from which
Professor Telles has snatched two brief gobbets, and 1 think, therefore,
that 1 must read the whole passage-which is only three sentences-
in order to put them iii their proper context.The passage runs:
"It is true that a dispute may pri:suppose the existence of some
prior situation or fact,but it does not follow that the dispute arises
in regard to that situation or fsct. P,situation or fact in regard to
which a dispute is said to have arisen must be the real cause of the
dispute. In the present case it is the subsequent acts with which
the Ue!gian Governrnent reproaches the BuIgarian authorities with
regard to a particular application of the formula-which in itself
has never been disputed-ivhich forrn the centre point of the argu-

ment and must he regardecl as constituting the iacts with regard
to which the dispute arose."
Now, thcre again, Professor Telles ernphasizes the statement that a
dispute rnay presuppose the existence of some prior situation or fact
without the dispute nccessarily arising in reg~rcltoit.1have no objection
to that. 1only remind him that in the Phos$hatesCase the Court equally
emphasixed that a "subsequent factor" ivhich does presume the exis-
tence of an earlier situation or fact constituting the real causes of the
dispute does not sufficc to take the case out of the ratiolztemporils imi-
tation.
My distinguished opponent's main cmphasis, however, is on the last
sentence where the Court spoke of "the siibsequent acts with which

the Belgian Government rcproaches the Bulgarian authorities." He
claims thatthe Court is here enunciating his doctrine that only situations
or facts are to be taken into account, .if they are situations or facts
denounced in the Application. But the Court was only dealing with the
particillar set of facts ~vhichwere before it, and you may think it signi-
ficant that once again the Court emphasi~ed that the formiils had never
beenClisPubed.
Ittherefore seems very clear that in tlie ElectricityCompa?ly Case, as
in the Plzos$hatesCase, the Court adopted a hroader test than the one
put forward by my distinguished opponent. The test which the Court
applied )vas not whether a given situation or fact Iiad been denounced
as illegalhy the claimant State. The test was ratlier, urhether or not the
given situation or fact was one which waç the subject.of dispute or dis-
agreement between the Partics.
Mr. Presideilt, there is one final observatio1shouldlike to makeabout
our opponents' thesis. When they Say that a "dispute witli regard to a
situation or fact" means a "dispute with regard to a situation or fact
denounced as illegal by the plaintiff State", they seem to me to govery
closeto saying that it means a "dispute with regard to a dispute hetwccn
the plaintiff and defendent State". Yet clearly those who inserted the
words "dispute", "situati~n" and "fact" in juxtaposition in the textof the Declaration understood the words to meaii different things.
Certainly, that appears to have been the understanding of the Permanent
Court in the PlzosphatesCase when it said that the use of the two terms
"çituationç" and "facts" shows the intention of the signatory State to
embrace in the most comprehensive expression possible, al1the different
factors capable of giving rise to a dispute. 1s it theil conceivable,
Mr. President, that thePermanent Court did not regard the two terms as
covering al1 antecedent situations orfacts the subject ofdifference ancl
divergencies of view between the States concerned? 1 rnean of course,

al1having a relation to the subject of the dispute.
Ive are al1of us familiar today with the word "situation" in another
context where it is iound in juxtaposition with the wcird "dispute".
1 mean, of course, the Charter of the United Nations, various provisions
of which inake mention both of situations and facts in connection with
the jurisdiction of the Security Council. Articles34 and 35 confer on
the CounciI jurisdiction with respect to any dispute, or with respect
to "anÿ situation" ivhich miglit lead to international friction or give
rise to a "dispute". Tliere,Mr. President, you have side by side both a
"dispute" and a "situation which might give rise to a dispute". Clearly
there is a difference and 1 helieve that opinion is virtually unanimous
as to the general nature of that difference. The passage in Goodrich and
Harnbro's Commentary on the Charter will serve to malte my point. On
page 149,one rcads:

"A situation, by contrast (toa dispute), is a state of affairs which
has not yet assumed the nature of a conflict hetwei:n parties but
which may, tiiough not necessarily, come to have that character.
A situation may develop into a serious threat to the peace tvithout
any formulation of claims and counter-claims such as charac-
terizes a disprite."
Well, of course, Mr. President, the context is different, the meaning
given to the word "situation" in these provisions of the Charter does
seem to me to confirm in a general \Tay the interprctation of the juris-
prudence of the Permanent court which 1 have ventured to submit to
you. A dispute with regard to a situation is a dispute with regard to a
state of affairs where the Parties are in disagreement without necessarily

haviiig formulated specific claims and counter-daims.
At last, Mr. President, 1 am ready to examine the application of the
ratione temporis limitation to the disputein the present case. The subject
of the dispute, as we have seen, is Portugal's general claim to a right of
access to the enclaves and an accessory claim that India has violated that
right. Since the determination'of this secondary claim is wholly depen-
dent on a prior detcrrnination of the principal claim by the Court, the
exclusion ofthe latter claim, the accessory claim, ratitemporis, is auto-
matically involved in the exclusion of the principal claim. 1 therefore
propose only to examinewhether the disputeregarding Portugal's right of
access does, or does not, come ivithin the wording of India's limitation.
If the concIusions which I have dralvn from the jurisprudence of the
Permanent Court are correct, there are two questions which require
your answers:
First, u7asthe dispute aboiit Portugal's right of access1954 a dispute
which was merely an extension-a recurrence, a new manifestation-
of a dispute existing earIier tha5 February 19301 And second, waç the ARGUMENT OF MT, WALDOCK (INDIA) - 17 x 59
789
dispute in 1954 a dispute with regard l:o situations or facts existing
earlier than5 February.1930, in regard to which there were difficulties
or divergencies of view between the respective territorial sovereigns?
Furthermore, the criterion to be applied in finding answers to tliese
questions is whether, for the purposeofdeciding the dispute, the Court
must pronoiince upon, extend its jurisdiction over, the earlier dispute
in the case of questioI, and the earlier situations or facts in the case of

question 2.
An affirliiative answer to either one of these questions, Mr. President,
will have the consequence that the dispute is excluded from the terms of
India's aceeptance of jurisdiction, by reason of her rationa temporis
limitation. Kappily, the answers to both. questions have to be sought
in the same historical situations and facts so that I can conveniently
deal with both questions by a single investigation of the historical
situations and facts. This investigationcan, 1am glad to Say, be brief
hecause, although the whole history of Portugal's access to the en-
claves since 1818 is one of difficulties and divergencies of views, it
suffice for me to point out a few of the more obvious situations prior to
1930, where Portuguese access to the enclaves gave rise to difficulties or
divergencies of view and sometimes to actual disputes.
1 shall start, Mr. President and hlembers of the Court, with the first
interchanges between the Portuguese and the British authorities in1818
and 1819. You have already had your attention drawn several times to
the relevant correspondence set out in Indian Annex C No. 33. The
cause of the trouble here was the withdrawal of certain exemptions from
customs duties formerly accorded by the Marathas to goods in transit
from Daman to the enclaves. The Portuguese objectcd, asserting speci-
fically that these exemptions were legally due to them under their
treaty with the Marathas in 1780, and the Govcrnor of Daman's letter
of II November 1818 ends with an appeal to the British iiot to infringe
the treaties concluded between the Port~iguesc and the Rlarathas. The
British, ina letter ofI May 1819, declined to recognize the relevance of
the Naratha treaties, though ultimately the difficulty which had oc-

casioned the divergence of views between the two territorial authorities
was adjusted on a friendly basis by the so-called arrangement of 1819.
This was certainty a divergence of vicws;, and it would also seem to
qualify as a dispute in regard to conditions for the transit of goods.
The adjustment made by the 1819 arrangement was, as you know, far
from putting an end to the difficulties and the divergencies of view.
Between 1819 and 1844 there was an almost uninterrupted streain of
cornplaints and objections from one side or the other, as you can see
from paragraphs 121 to 123 of the Coiinter-Mernorial, and also the
correspondence inIndian Annex CNo. 33, 1,pages 307to 321 and again
in Annex E No. 13. Now, in 1848 the British unilaterally cancelled the
1819 arrangement and withdrew the exemption for Nagar Aveli goods
going to Daman. The reason given by the British was that the 1819
arrangement had been seriously abused by the Portuguese. 'Theseinter-
changes in the correspondence between the territorial sovercigns are
ample evidence of dificulties and divergericies of view in regard to the
transitof goods. It is true that the Portuguese always ultimately yielded
because thcy knew that in the last resort, owing to their respective
positions, tfie British authoritiehad the whip hand. Eut this does not
signify thatthe two parties did not have divergent viewOn the contrary,an interna1 Portuguese document, in Annex 96 to the Reply, is extremely
eloquent as to the existence of deep differences between the Portuguese
and the Britishpoints of view. This Annex is a report from the Portuguese
Governor-General to Lisbon and, after referring to the British refusa1
to recognize the Maratha Treaty, he referred to the1819 arrangemcnt-
and these are his words:

"This constitutes the Convention of 1819 whicfi, having been
eludcd or violated the very following year by the British officers,
uras re-established 1844, and ~vhoseeffects have now been dedared
null, without our being heard or our agreement being asked for, and
in spite of our rights based on the said Treaty, and confirmed by a
long practice. But, in spite of that, and even though the surn, as
well as the evidence, of our rights was large, and eveifthe annul-
ment of the Convention of 1819 had not been justified by the British
Government, by the existence of abuse rcsulting in harm to its
interests, my advice would not be, inthis case, to try to promote
their re-establishment ;"

that is, the re-establishment of the arrangement.
He then esplained that the British would soon invent pretexts for
withdrawing any exemption obtained in any new arrangement, and he
ended the paragraph with these words :

"and if, for lack of the means of persuasion, we were to find ourselves
then in the painful alternative of withdrawing Our claims in a less
dignified way, or even to use means of force, urhich, in consideration
of our limited forces, and of our reduced resources, would impose
on us inevitably the law of the stronger one, or, not going so far,
would Iead to the rupture or the deterioration of the friendly
relations existing a long time between the two nations".

Well now, that report, hlr. Yresident, gives one a fairly clear picture
of the reality of the conflict of view that existed during that period
between the respective territorial sovereigns.
In 1859, as the Court has seen in paragraphs 128 and 129 of Our
Counter-hlemorial, the whole question of the exemption of exports from
the enclaves to Daman from customs duties was reopened. The Portuguese
again harped upon their alleged rights under the Maratha treaty and they
invoked the 1819 arrangement. The British did not recognize these
instruments as conferring any rights upon the Portuguese. Here again
was a difference of view, if not a dispute, upon a legal issue much argued
in the preseiit case. More than that, however, the correspondence ex-
changed at the time-it is in Indian Annex C No. 35 attached to the
Counter-Memorial-conftrms again and again the realityand frequency
of the disputes and difficulties in regard to thiser. Indeed, they were
the cause of an inquiry by both sides into the possibility of making an
excliange of territory or a Portuguese corridor to the enclaves.1would
like to quote three very brief passages from Portuguese officialç.

At 1, page 337 of the Indian Annexes you see the Portuguese Commis-
sioner writing:
"lt is cqually the wish ofmy Government that the British Com-
rnissioner will endeavour to suggest a plan for circiimscribing the
territorywithin the jurisdiction of Damaun, whereby (after the samc shall have been approvcd by tlie two Governments) fuvther
disfizttes, similar to those which havt: hitherto so much annoyed the
said Governmcnts, and troublcd thc inhabitants of the two terri-
tories, may be prevented."

Then on pagc 343 you find the following from the Governor of Goa:
"My greatest desire was to sec the end of al1 and every dispute
which continued pending between our two Governm~nts, and 1have
already had the pleasure of seeing some of them concluded with
every advantage," etc.

And then, finally, on page 344, the Governor approves the idea of an
cschange of territory in the following terms:

"The exchange of a narrow piece of land ..will, no doubt, bc the
step most advisable to be adopted, to prevent in future the ever-
mootifzgdis$utes, whicli have for so Iong troubled the British and
Portugiiese Governrnents."
I do not propose to carry this particiilar story any further, Mr. Pre-
sident, for we have covcred it pretty iully in Our Counter-Memorial.
The disputes and the difficulties carried on right up to1930 and beyond
have varying degrees of intensity. The Court urill easily recall tht:
difficulties and diffcrcnces caused, for examplc,by the total l~rohibition
of transit of salt, total prohibition of materials for distilling liquor. Al1

that is already in the Pleadings, and 1 can leave the matter there.
As to armed forces, $Ir. President. I may perhaps be permitted just to
refer to ArticlXVIII of the1878 Treatyandtothe incident of 1890 ïvhcn
the British complained of niimerous violations of this article by Por-
tuguese armed forces in transit bctween Daman and the enclaves. These
matters werc discusçed hy Sir Frank Sosltice in his speecof 15 October
-transcript, pages 740 to 745-and we dealt with them at length in
paragraphs 291-298 of our Kejoinder. 1 rieed not therefore discuss thcrn
again.
And 1 do not want to prolong this recital unduly, but 1 should like
to mention one more matter, the Barcelona Convention, We quoted in
paragraph 397 of the Rejoinder a passa1;e from a Ietter written diiring
the conference by the Portuguese delegate to the Indian delegate.
It ran:

"As 1 have told you iny Governinent desircs to arrive at a fair
arrangement regarding some difficultics in India, where it wiIl be
very difficult to apply the Conventiori we are discussing at Barcelona:
[and then underneath that there is:]
(A) Transit Damao-Nagar Ave1i.-An arrangement that will be
most convenient for this transit that' owing to some difficiilties
arriving out of the salt trade, could be made on such basis as would
be negotiated by the two local Governrnents."

As the Court knows, it was largely because of these very difficulties in
regard to the transit of goods hetween Daman and the enclaves that the
Portuguese possessions in India were s~ieciallyexcepted froin the pro-
visions ofthe Convention. Tt is also the fact, Mr. Prcsident, that after
the Barcelona Conference was over, .Portugal and India undertook
negotiations to try ancl reach an agreement concerning their transit792 ARGUhlENT OF Mr. WALDOCK (INDIA) - I7 X 59
difficultics in India, and notably with respect to the enclaves. After
three years of desultory discussion the negotiations proved abortive.
Mr. President and Members oithe Court, 1have indicated to you only
a very small part of thewritten evidence which proves the existence of
difficuItics and divergencies of view between the territorial sovereigns
more or less continuously in the period between 1818 and 5 February
1930. Indeed, it is onIy what you could expect from the very peculiar

sitiiation of the enclaves. True, the Portuguese did not usually press
their views, when these conflicted with those of the British, beyond a
certain point. And they didnot, for example, make a claim of right with
respect to general access to the enciaves, though they did atternpt to
impose on the British thcir ancierit claim to customs exemptions. Rut
there were constant difficulties, constant divergencies between them and
the British in relation to Portuguese transit betiveen Daman and the
enclaves. In mlr submission, Mr. President, these difficulties and diver-
gencies by themselves make it necessary to givc an affirmative answer to
both the questions 1have posed because:
First, if the Court is to adjudicate upon the dispute submitted to it
by Portugal, it has to extend its jurisdiction ovcr the disput1818 and
1859between the British and the Portuguese concerning the binding
force of the Maratha treatics;
Secondly, it has to extend its jurisdiction over numerous situations
and facts beforc 1930 which at the time were the subject of difficulties
and divergencies between the territorial sovereigns in order that y011
may apprcciate whether the Portuguese claim is or is not well faunded
in law.
In the case before the Court therc is indeed a body of evidence forrning
a single continuous whole, stretching from 1818 to 1954, which reveals
persistent divergencies of view between the respective territorial sover-
eigns and in regard to which the Parties are now in flat contradiction as
to the proper infcrences to be drawn from the past facts and situations.
It is in the nature of the case that the Court must extend its jurisdiction
over these past facts and situationsin order to adjudicate. Otherwise,
Mr. President, 1do not know why the Parties have already been addres-
sing you for what may seem to you four rather long weeks.
Professor Telles, at the end of his speech on the Sixth Objection,
tried to dispose of al1 the historical elements in the case by saying
they were not the source of the dispute; they were only the source

of Portugal's right. But, Mr. I'resident, the principal subject-matter
of the dispute is Portugal's right and, in Our submissio~i, the historical
factors in the case inevitahly have to be taken into account in the
decision of the case as "sources of the dispute" within the meaning
of the Permanent Court's jurisprudeiice on this matter. In thElectricity
Company Case, what interest had tlie Awards of the Riixed Arbitral
Tribunal for the Court except as the source of the Company's rights?
Yet we know that it was only because the Awards had never been
disputed and had never given rise to difficulties before the critical
date that the Court Ieft them ont of account in applying the ratiolze
temporis limitation in that case.
Accordingly, Mr. President, 1 need not detain you any longer. On
the basis of the jurisprudence of the Permanent Court, which 1 have
discussed, and on the basis of the clear connection between the
historical factors in the case and the subject of the dispute submitted r\RGUMENT OF IlIrWALDOCK (INDIA) - I7 X 59
$93
to the Court, India submits that the 1imit.ationrationetemporisappiies
and that the dispute is not, therefore, covered by her acceptance of
the Optional Clause.
That, Mr. President, concludes what 1 am afraid has becn rather
a dry interlude in the discussion of the case.14syou Irnow, it is the
intention, with your permission, for the Attorney-General to resume
the general argument of India, by taking up the question of the pcist-
British period after me. 16. ORAL ARGUMENT OF SHRI RI.C. SETALVAD

AT THE PUBLIC HEAiIIXGS OF Ig AND 20 OCTOBBK 1959

jP16blic hearingof rg October1959, mo~ninhrj

Mr. President and Members of the Court.
In the address of my learned friend, Sir Frank Soskice, the survey
of the facts was cürried domn to the end of the British period in1947.
I must now invite you to consider the followiiig period, the period of

Indian indepcndence. This period started with the withdrawal of the
British in Augilst 1947 and cxtends for Our purposes down to the
outbreak of the insurrection in the enclavcs in 1954,
As the Court will remernber from the address of Professor Telles,
our learned opponents seek to divide the period prior to the insurrection
into two parts. The first part, they Say, extends frorri 1947 to 1953~
during which time transit hctween Daman and the enclaves went on
in the normal way, facilitated by certain concessions granted by the
Governmcnt of India; their second period, running from 1953 to 1954,
kvas, they allege, a period of ever-increasing restrictions on this transit
(Verbatim Record, p. 450). Il'esubmit that there is no justification
for this division. The period from 1947 to iqj4 is al1 of a piecc.It
was marlicd by two characteristicshoth of them extending throughout
that period. The first was a characteristicnew in this period. Irefer
to the iritroduction by the Portuguese authorities in Goa of new
regulations, restricting anci oppressing Indians living in that territory
or desiring to enter it. 1 shall remind the Court in a moment of the
details of this iinhappy process. It naturally produced a stiffening
of the attitude of the Indiari authorities, of whicli Portugal now
complains. The secoiid characteristic of this period is the contiiiuation
on both sides of the attitude tourards transit betwcen Daman and
the enclaves so clearly established during the British period. The
Indian Government, like the British Government before them, never
recognized any right of passage, but regarded these questions of transit
as questions to be decided as the interests of India might require.

Nevertheless, they were willing to be helpful to the Z'ortuguese when
their own intcrcsts permitteci, and this in spite of thc provocative
policy pursueci in Goa to which1have already referred. The Portuguese,
for their part, acquiesccd in the Indian vicw, just as they had acquicsced
in that vicw throiighout the British period. They riever made any
daim to a right of passage.
1 venture to Say that Sir Frank Soskice dernonstratecl in the course
of liis address that no right of passage betweeri Daman and the enclaves
existcd in the British pcriod. As tlie Court will remeniber, the British
never rccognized any obligation arising from arrangements made
hetween the Portuguese and the Mahrattas. The so-calIed treaty of
1779 "as unknowii to them, and after 1859 nothing was ever heard
of it from the Portuguese. When the expert cornmittee, in preparatiori
for independence in 1947, compiled a list of the 627 treaties which ARGUMENT OF Mi'. SETALVAD (I-JDIA)- 19 X 59 795

would devolve uyon either India or Pakistan, they did nol include
either the so-called treatyf 1779 or any treaty relatiiig to the enclaves.
1 subrnit that it iç clear that there was no treaty obligatioli to grant
a right of passage which devolved upon India, nor any such obligation
arising from any other source. In 1947, therefore. Portugal had no
right of passage which the new incleyendcnt State of India was boiind
to respect. 1 shall hope now to satisfy the Court that no such right
was creatcd diiring the period of independence.
India became independent on ïj August 1947. 1 do not need to
emphasize the importance, the unique irriportance, of th$ dity in the
history of relations between Asia and the West. On the. lndian side,
it Ras a triumph for the policy of Mahatma Gandhi. With his passion
for independence he combined his teaching of non-violence. Rather
than resort to violence, he was prepareci to postpone indcfinitely the
day when independence sliould comc. To this teaching he won the
support of the vast majority of the people of Tndia, and their reward
came on 15 August 1947. But on the British side, too, this day repre-
sented a triumph; a trjumph for thc principle of voluntary transfer
of power, born of respect for the right of al1nations to self-determination

and freedom.
I have reminded the Court of tliis grea-t event, because it was by no
means witl-iout influence upon the events which have given rise to this
litigation. The movement of the spirit which was stirring througliout
al1india did not stop short at the borders of the Portuguese possessicins.
Within those territories the nationalist rnwement was alive. The Portu-
guese authorities were n7e11an7are of this, and in the years im~nediately
before 1947 their apprehcnsions increased. That the British were soon
to withdraw from India was obvious. It was natural that the Portuguese
shonld wonder what the effect of this would be upon the inhabitants
of their possessions. As we shaIl see, anxiety and fear yroduced the
results which they so often do. The Portuguese authorities turned to
restriction and repression.
Let us first see what uras happening among the inhabitants of the
Portuguese territories. Tlie Goan Freedorn Mo\-ement, alrendy in exis-
tence for many years, took on new vigour in 1946. In Marcli of that
year, a group of prominerit Goans in Bombay issued a manifesto which
is to be found in Annex A No. 2 to the Counter-Memorial. The whole
manifesto is worthy of study, but 1\vil1qiiote only this passage:

"We in Goa are denied the most elementary civil liberties. A
rigorous pre-censorship makes it impossible for us to ventilate our
grievances in the press. Freedom of speech is denied to us in order
to keep people ignorant and to tighten al1 the more the bonds of
our slavery and servitude."

On 3 March 1946, a resoIution was passed unanimously at a meeting of
the Goa Congress Cornmittec, containing the following words:

"The Goa Congress Committee aclhere to the national cal1 of
'Quit India' demand of the Indian National Congeçs and cal1 upon
the Portuguese to leave the shorcs of Goa, Daman and Diu so tliat
we can achieve our destiny in common with the rest of India."

This is reproduced in Aniiex A No. 3 to the Counter-Memorial.796 ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 19 X 59
In July 1946 some observations of Mahatma Gandhi on the State of
affairs in the Portuguese territories were answered by an open letter of
the Governor-General of Portuguese India published in a Portuguese
newispaper in Goa. This letter, which is Annex A No. 4 tu the Counter-
Mernorial, throws interesting light upon the ideas of freedom which
prevailed in the Portuguese Government. The Governor-General equated

censorship of the press ~4th control of prices. He wrote tlius:
"...it is also up to this authority to look after the health of the spirits
in not letting them loose to the corruption of idea1.do not believe
that thefe is little liberty in the benevolent and educative censor-
ship than the other forms of the censorship in whicli the State inter-
venes in large scale and which 1 can see even in the so called derno-
cratic countries. For a specific insta1cmaystate that we have not
got any control ovec the consumer goods, as price list has been
pnblished by the Government of India in the Bombay Chronicle of

the 5th July."
In reply, Mahatma Gandhi published an open letter to the Governor-
General in the press on 11 August 1946 (also to be found in Annex A
Ho. 4tothe Counter-AIemorial). From it 1only quote these sentences:

"That the Indians in Goa have been speechless, has been proof not
of the innocence or the philanthropic nature of the Portuguese
Government but of the rule of terror. You will forgive me for not
subscribing to your staternent that there is full liberty Goa and
that the agitation is confined only to a few malcontents. Every
account, received by me personally and seen in the papers here in
thispart of India, confirms the contrary view. I suppose, the report
of the sentenceby your Court MartiaI of eight years on Dr. Braganza
and his contemplated exile to a far off Portuguese Settlement, is
by itsdf a striking corroboration of the fact, that civil liberty is a
rare article in Goa."

&Ir.President and Members of the Court, we have now secn tl-iat when
the day of independence arrived the freedom movement was already

active among the Goans. The repressive counter-measures taken by the
Portugiiese only accentuated the vigour and the depth of feelingof the
nationalists. In their anxiety at the prospect thus opened up, the Portu-
guese authorities proceeded to bring to an end the traditional arrange-
ments for travel between their possessions and the rest of India, arrange-
ments which had existed for very many years.
In order to appreciate the seriousness of this for large numbers of
Indians, it is necessary to recall the very close connecticin which always
existed between the Portuguese possessions and the neighbouring terri-
tory. 1 respectfully refer the Court to paragraph g of the Government
of India's Preliminary Objection, where we describe the part played by
Goans in the life of the resofIndia. This had only been possible because
of the free arrangements for travel across the border which had aluiays
existed. The arrangements which prevailed at difierent tirnes between
Portuguese possessions and British India are described in paragraphs 29
to 46 of the Countcr-hlemorial. For the moment, 1 need only remind the
Court that for natives of Goa and natives of any other part of India there
was in 1947 no barrier or restrictionof any kind on the borders of the Portuguese territories,For Indians, incluiling Goans, travel across these
borders in either direction was absoluteiy free and unchecked.
This was the system which the Portugilese brought to an end shortly
after theattainment of Indian independence. By a decree of26 December
1947, they required al1Indians entering Portuguese possessions in India
to reportto the local police if their stay lastecl more than eiglit days. This
decree was amended by an order of 25 March 1948, by which Indians
entering Portuguese possessions were required to present themselves
to the Iocalpolice withi24 hours of their arriva1 and the local authorities
were empowered to demand any such doc:ument or declaratiori as might

be deemed necessary for identification. As a result of pressure by the
Indian Government, the period of 24 hours was extended to 72 hours
by an order of 23 March rg50. This requirement was rigorously enforced.
In several cases fines were imposed for failure to comply with it, and
Indians urho had complied with it were sometimes called to the police
lieadquarters in Goa for questioning.
These Portuguese decrees put an end to the system of free entry which
had been reciprocally observed for over a century on tlre borders of the
Portuguese possessions. It will be noted that the decrces did not only
impose definite requirements. They also conferred upon local Portuguese
officiaisdiscretionary powers, which wert: used for harassing Indians in
Portuguese territory. It would hardly have been surprising if the Indjan
Government had retaliated by imposing like restrictions on natives of
Portuguese territorjes entering Indian tcrritory. In fact, however, the
Governrnent of Tndia did no such thing. The reason is plain. Natives of
Goa are no less Indians than natives of other parts of India. It was not
they who were responsible for the unfrientlly actions oftheir Government.
The Government of India did not desire to visit upon the inhabitants of
Goa the actions of the Port uguese administrators. The restrictions which
I have just described were among a nuniber of measures which formed
the subject of a protest from the Ministry of External Affairs to the
Portuguese Legation in New Delhi in October 1952. This note is tobe
foimd in Annex -4 No. 12 to the Counter-hlernorial, and 1 respectfully
refer the Court to that Annex for a fuller account of the subject.
The Portuguese Government, not content with obstructing the entry
of Indians into their territoryalso introduced a number of regulations
restricting the rights oflndians in Portuguese territory. It is true that
these regulations in terms applied to foreigners generally; but for prac-
tical purposes the only "foreigners" in the Portuguese territories were
Indians, sothe regulations in effect werr: aimed at them. It is also true
that the number of Indian residents in the Portugueseterritories wasnot
arge. Nevertheless, the existence of harsh laws discrirninating against

this minority was an unfriendly act whicli naturally caused much feeling
among inhabitants of the neighbouring districts, and made the Indian
Governrnent more reluctant tlian they liad hitherto been to CO-operate
with the Portuguese.
1 now proceed to give an account of some of these discriminatory
regulations. In October 1950 regulations were introduced requiring
foreigners who wisIied to carry on trade in the Portuguese possessions
to obtain licencesfor wliich certain information had tbc given. Managers
as well as owners of trading establishments were obliged to supply this
information. A number of Indians who applied for trading licenses were
refused them by the Portuguese authoi-ities. The old-established reci-procal freedom of commerce was thus brought to an end by the Portu-
guese Government, just as they had already brought to an end the reci-
procal freedom of entry. Further particülars oi this matteralso wiIlbe
found in Annex A No. 12to the Counter-hlemorial.
More serious was the bringing into force in JanuaryIgjz of a decree of
1948 which had not been previously made effectivein the Portuguese pos-
sessions, This decree required any foreigner wishing to reside in those
possessions to apply for permission to do so. This was followed by a

decree of February 1952 ,orbidding any foreigner to rent any property
in the Portuguese possessions for habitation, commerce or induitry
without the prior authorization of the Government. Sucl-iauthorization
could only be obtained by a forcigner with legalized or permanent
residence in the Portuguese possessions. Applications under these decrees
for permission to reside were in some cases refused to Indianç who had
lived in Goa for several years. In most o£the cases permission was ulti-
mately granted as a result of representations by the Indian Consul-
General, but this, of course, does not affect the harsk nature of the
Iegislation, which wasa constant threat to Indian residents and couId at
any time be used by the Portuguese authorities against them. A further
inconvenience was inflicted on those residents by a decree ofMay 1~52,
bringing into force in the Portuguese possession a law regulating the
ownership by foreigners, and the transfer to or from foreigners, of im-
movable property in the Portuguese possessions.
Al1these maiters were also the subject of the Indian Gavernme~it's
protest of October 1952 (Annex A No. 12 to the Counter-Mernorial). 1
venture to remind the Court ofthe final paragraph of that note. Ireads
thus :

"The Government of India would rccall that the Government of
Portugal has often declared its 'traditional friendsliip' tand its
spirit of 'trustful collaboration' with the people ofIndia. If this
legislation, and the action of the Government of the Portuguese
possessions in India, is any indication, the Government of India
are constrained to observe that these intentions have not been ful-
filled. In the circumstances the Government of India is obliged to
request the Portuguese Government for a substantial modification
of the legislation detailed above, in its effect on Indians, ensuring
in general a return to the conditions of freedom of residence, com-
merce, trade and occupation obtaining prior to 1947."

The Court will observe that what the Government of India desired
was simply a return to the traditiona1,regimc of frienclly intercourse
which before 1947 had existed for so many years. We have seen how
step by step the Portuguese Government broke this sjistem down. 1
submit that their action in so doing can only be explainedby a feeling
of hostility tolvards IndiIt rnayweI1be that this fceIing of hostility is
born of a sense of the precariousness of the Portuguese possessions and
of apprehension of the future. However that may be, itwas a feeling of
which the Government of India was obliged to take note.
In spite of the provocation thus giveby the Portuguese, the arrange-
ments for transit between Daman and the enclaves remained at this
time just as they had been before1917.I respectfully refer the Court to
paragraphs 192-196 of the Counter-Memorial and paragraphs 415-425
of the Rejoinder, where the incidents of this period are descrihed. AS ARGUMENT OF Mr. SETALVAD (INDIA) - 19 x 59
799
Our learned opponents themselves admit, the Indian Government na de
a number of concessions for the assistance of the Portuguese autliorities.
In 1949 they removed the restriction, dating fro1895, upon the import
into India of Daman salt (Annex F Nct.78 to the Rejoinder).In xgjû
they granted a permanent relaxation of customs duties tothe Governor
of Daman (Annex FNo. 77to the Rejoinder). Also, i1950 they allowed
al1 Goirernment stores consigned from Daman to Nagar Aveli to pass
through Indian territory without paying custorns duty (Annex C No. 72
to the Counter-Mernorial). Isubmit that these facts show quite clearly
that there was no desire on the part of tkie Indian Government to Iiarass
or impede the Portuguese Government, aiidtiliattitude was maintained
by the Indian Government even after discriminatory legislation in Goa
had begun to be introduced.
Mr, President and Members of the Cou.rt,1have alrcady said that the

attitude of theIndian Government to transit between Daman and the
enclaves uras exactly the same athe attitude of the British Government
had been previously. While willing to ma.ke concessions when they could
be made rvithout harm to Indian interest;, the Indian Governrnent riever
recognized any right of passage. Thus, fro1945 to1949, they suspendecl
the concession granted by the British in1945, whereby goods from tlie
enclaves were allowed to enter Daman although there was in force n
complete prohibition of the import of any goods intoDaman fi-ornBritish
India. 1 should add in passing that in the Verbatim Record, page 450,
Professor Telles repeats his mistake of describing this concession as a
mere exemption from customs duties. As the Court will remember, Sir
Frank Soskice showed that what was in issue was not merely the levying
of duty, but the entry of goods into Dainan at all. From1948 to 1949,
as 1 Say, the Indian autliorities suspended this concession, because the
Portug-uese had been passing as proctuce of the enclaves what in fact was
produce of the surrounding 11idian territories (AnnexF No. 76 to the
Rejoinder). The Portugziese made no suggestions that the reimpositiori
of this complete embargo infringed any right of passage. They simply
apologized for what had happened and asked that the concession be
restored. In1953. for the same rcasons, the Indian authorities had again
to threaten to withdraw the concession (Annex F No. 76).The Court
will notice at once the similarity between this and a number of incidents
in the British period. The attitudesatlie same: no consciousness wtiat-
ever on the Indian side of the existence oi a right andno cornplaint what-
ever on the Portuguese side of any infringement.
Professor Telles tried to suggest that some acknowledgement by the
Indian Government of a right of transit could be extracted froni the
grant of customs exemption in 1950 to the Governor of Daman, whicli
1mentioned just now. 1 will only refer the Court with respect to para-
graph 420of the Rejoinder, mhere we have shown that this act of courtesy
had no significance atl1for the issues in this case.
As regards the passage of armed men also, the attitudes ofthc two
sides continued to be what they had been during the British pcriod.
CVhenthe Portuguese wishzd to send armed men between Ilaman and
the enclaves, they continued to ask forpermission, ExampIes willbefound
in Annex E No. 60 to the Counter-Memorial and Annex F No. SI to
the Rejoinder. In 1947 the Portuguese authorities asked if permanent
permission might be given for the entry of soldiers who went ~ieriodically
to Nagar Aveli to escort money being transferred to Daman (Annex C ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 19 X 59
800
No. 56 to the Counter-Mernorial). The Indian Government refused to
allow this, and insisted that the practice of asking permission on each
occasion çhould continue to be observed.
1now corne to consider the arrangements for entryinto Indian territory
from the Portuguese possessions. Professor Telles spoke at some length
on tliis subject, an1 shallhope to show that his strictures were quite
unjustified, and the tightening of the Indian regulations which certainly

occurred was only the natural consequence of what the Portuguese
themselves were doing. As regards natives of the Portuguese possessions,
except those in the service of the Portuguese Government, the Indian
Governrnent, as 1 have said, made no change in the position. They have
continued to be treated in everyway on Indian territoryas though they
tvere Indian citizens. To this daythere is no restriction on their entry,
residence, trade, occupation or employment. As regards Europeans,
however, inthe nerv circurnstances caused by the Portuguese rneasures,
the Government of India saw no reason ~vhy the laïv should not be
strictly enforced. Let us now see how this was done.
This stiffening of the attitude of the Indian Government was the
natural consequence of the measures taken by the Portuguese authorities
in Goa. This, however, was not al1of which the Indian Government had
to complain. Certain Portuguese officialç showed in Indian territory a
complete disregard of Indian regulations and behaved tom-ardsindividual
Indians in a provocative and reprehensible way. 1 mention just one or
two examples. In December 1950 a Portuguese judge applied to the
Indian Consul General in Goa for a transit visa fors journey from Goa
to Daman. He presented a document, claiming it to be a guia. which was
in fact a piece of paper signed bj- himself and issued to himself. The
Consular authorities pointed out that this was not in order, and asked
hirn to return with a properuia or passport. The judge did not return to
the Consulate, but on 2 Janiiary 1951 presented hiniself at the border
witli no papers at all.In the absence of the police officer normally in
charge of the Indian frontier post, he wasby mistalie allowed to enter
Jndia, and theii proceeded not to travel to Daman but simply to stay in
Bombay. Early in 1952 tlie Governor General of Portugucse India and
the Portuguese Overseas Minister both visited Xagar Aveli without even

previous intiniation to the Iiidian authorities.Particulars of al1 these
incidents will be found in Annex F No. 94 to the Kejoinder. In January
1953 the Government of India had occasion to complain tothe Portiiguese
Government about the behaviour ofthe Comrnissioner of Police at Goa,
a certain Captain Romba, towards Indians at Goa (Annex F Xo. 102 to
the Rejoinder). In August 1953 a more serious incident concerning this
same Captain Komba took place in Daman. Captain Komba. i~ivited
some leaders of the United Front of Goans at Bombay to meet him jn
Daman for discussions on the future of the Fortuguese possessions in
India. In doing so he claimed to have special powers "conferred on me
by the Ministerial Act promulgated hg;the Overseas Miriistry, for the
purpose of interfering in political problems of this nature,relating to
Goa, Daman and Diu". Six leaders of the United Front of Goans, of
whose aimç and activities, as 1 shall show, the Portuguese authorities
were well aware, duly \vent, and certain discussions took place. At the
close of the discussions, ithesmall hours of rqAugust 1953, the Goans
were arrested on the orders of Captain Romba and certain of their
possessionswere seized. They were detained threedaysand tlien deported.lJarticulars of this incident wbelfound in paragraph 13 of the Pretimin-
ary Objection, Annex A No. 5 to the Counter-Mernorial arid Annex F
Xo. 116 to the Rejoirider.
In view of these incidents,it is hardly surprising that the Indian
Governrnent decided that stricter cont.ro1 must be exerciçed over the
movement of Portuguese officials in Iridian territory. Furthermore, in
view of the niisbehaviour of certain individual Portiigueseofficials, of
which 1 have just given examples, it rvasobviously no longer possible to

grant any general permission or exemption to al1Portuguese officiais.
lt had become necessary for cases of Portuguese officials to be considered
individually. This is what the Government of India did. In the autumn
of 1953, strict enforcement of the existing regulations began on al1
borders, including those hetween Uama.n and the enclaves.
Professor Telles complained that this enforcement was "beyond
question an innovation". I must point out that this is not so. As the
Court knows, Portuguese Europeans not domiciled in the Portuguese
possessions in India had been required since 1935 to possess a passport
and visa when entering British India by land. Although this change in
the law of British India was made in 1935, it appears tliat it was not
enforced, or was not strictly enforced, tint1939. However, there is no
doubt that after that, it was enforced.1 respectfully refer the Court to
the documents which show that this was what i~i fact occurred. In
Annex F Nos. 82 antl83 to the Kejointler will be found correspondence
of 1941, which shows that Portuguese Europeans, both oficials and
private citizens, had to obtain travel pei-mits from the British authorities
before entering British territory. This system had the complete agreement
and approval of the Portugriese authorities.In Annex F Nos. 85and 86
there is correspondence of 1943 show-ing that the same system was
applicable between Damari and Nagar Aveli.
This system, as 1 have said, \vas well understood by the Portiiguese
authorities and accepted by them. In 1949, they made an attempt to
secure the rernoval of Portuguese Eurapean ofiîcials from its operation,
and made it in a sorne~vliat curious way. On 12 April 1949, the Chief
of Cabinet at Goa ivrote to the Indian Consul claiming that al1 public
servants in Portuguese India held a legal domicile in Porttiguese India
and were therefore exempt under the Indian regulations frorn the

requirements ofholding a passport and visa. The Consul General replied
on 17 January 1q5o that the Governinent of India follo~ved"gcneral
international practice in this respect", and recognized as domiciled in
Portuguese India only persons who int:endeci to make their permanent
home there. This correspondence will be foiind in Annex E Nos. 48 and
49 to the Counter-3,iemorial.
The position therefore ïvas, that al1 entry of Portuguese Europeans
overland into British India had since 1935 been Iegally subject to the
necessity of a valid passport and visa. It seems that the law was not
strictly enforced until1939, but there is no doubt that thereafter the
requirementç were enforced on the Portuguese borders. It is possible
that ivhen the war was ovcr, the enforcenlent of the la~v\vas again re-
laxed, butit is heyond doubt that the decision of the Indian Governrnent
in 1953 strictly to enforce it was not a new and unprecedented measure
It was simply the enforcement of alaw which had long existed. The most
that can be said is that it was a reversion, aftea period of relaxation,
to proper enforcement of that law such as had been practised previously802 ARGUMENT OF Mr. SETALVAD (INDIA) - 19 x 59
for a nu~nber of years. It should also be noted that theIndian Govern-
ment were not tlie first to introduce control of entry at Daman and the

enclaves.
In IgjZ the Portuguese had set up a check post at Dabel in order to
enforce the control on entry into their tcrritory, which IIdescribed
earlier inmy address.
Professor Telles complained (Verbatirn Record, p. 464) that the des-
criptionof thisincident in paragraph431 of the Rejoinder \vas inaccurate.
1crrnonly say that 1have failed to discover any inaccuracy and1respect-
fully invite the Court to compare paragraph 431 of the Rejoinder with
the documents in Annex F No. 95 thereto.
Mr. President and Menlbers of the Court, it was suggestedby Professor
Telles that the enforcement of travel controls between Daman and the
enclaves was the response of theIndian Government to the refusal of the
Portuguese Government to consider the cession of the Portuguese
territories in India. Indeed, Professor Telles ment further than this. He
did not hesitate to contend that India having failed to get possession
of the Portuguese territories directly, sherçelf to compass this aim by
indirect devices.
Let us conçider this suggestion in the light of the facts. The Indian
Governrnent proposed to the Portuguese Government discussions with

the object of the transfer of these territories to India as early as February
1950. Te Portuguese Government declined this invitation in Jurle 1950.
Was the sequel to this some rinderhand attempt upon the I'ortuguese
possessions, as one would expect upon Ourlearned opponents' reasoning?
Far from it. What happened was that the India Governinent allowed
threeyears to elapse, and then merely renewed theirrequest ttheGovern-
ment of Portugal. Fiirthermore, WC must not overlook ttie context of
events in India in1953 .he year opened inauspiciously for the Portu-
guese, for on I January Captain Komba, of whom Miehavehcard before,
was involved in tmo incidents in Goa from which Indian nationals were
the sufferers. On21 Janilary, the Ministry of External Affairs protested
to the Portiigueçe Legation in New Delhi about this (Annex F No. 102
to the Rejoinder). In Aupst 1953 occurred the extraordinary events in
Daman, to which 1 have referred previously. Captain Romba decoyed
to Daman a number of prominent Goans from Bombay, and when they
were there arrested thern. Later in the year, the Governrnent of India
again had occasion to complain of the activities of Captain Romba, this
time actually on Indian territory, in Bombay. Incidents also occurred
in which Portuguese officiaitraveIlcd across Indian territory without
observing the requirement of the obtaining of a visa. It was after these

events, to wit, at the beginning of Octobe1953 ,hat the Government of
India decided that the travel regulations must be strjctly enforccd. 1
respcctfully suggest to the Court that it is not necessary to look as far as
Professor Telles did for an explanation of this step. As 1 have just shown,
the Indian Government had occasion in 1953 to complain of Portuguese
irregularitiein this very matter. In addition, they had more than one
occasion to coniplain of the conduct of prominent Poriuguesc officia1in
Goa, in Daman and even in Bombay. 1 submit that nothing could be
more natural than for the Government of India to respond to these
events, not by any exceptional or rcpressive measures, but hy a strict
and precise application of the existingrules. There is no need to be so
fanciful as to think that it was the refuofthe Portuguese to discuss thetransfer of tlieir possessions to India whicli gave rise to this decision.

Furtherrnore, this refusa1 \vas intimated to the Indiaii Legation in
Lisbon on Ij May Igj3, and the Legation was actually closed on II June.
Wky, on Professor Telles's view, did the Indian Government allow
neariy four rnonths to elapse before producing what he rcgards as the
reply? The answer, of course, is that what iriduced the Indian Govern-
ment's decision kvas not the Portugiiese Government's refusal in May
but the conduct of the Portuguese oficials in India in August and Iatcr.
Let us notice one more thing. hlv learned friend, Sir Frank Soskice,
described in the course of his address the incident of the construction of
the culverts at Lavacha, on the road between Daman and Nagar Aveli.
He there pointed out that the incident does not, as out opponents
suggest, bcar any significance for the existence of a right of passage. It
is, however, very significant for the point which we are now considcring.
For it wss at the beginning of July 1y;3 that the Indian Consul in Goa
approached the Portuguese authorities, aftcr a long iriterval in the
ncgotiations during which their decision had heen awaited, and askcd
them if they wished the culverts to be built (Annex No. 109 tothe Reply).
Now, the Portuguese Government had refused in May to discuss the
trnnsfer oi territories. In June the Indian Legation in Lishon hati been

closed. After that, according to Professor Telles, the Indian Government
was engaged in plotting, in schemiiig for the expulsion of the Portuguese
from these territories. l'et, in July IE)5:$we find the Indian Government
deliberately renewing to the Portuguese authorities a suggestion that
they should do something to oblige the Portugiese and facilitate their
access to the enclaves. 1 will not stop to emphasize the incompatibility
of Professor Telles's theory with this establishcd fact.
&Ir. President and Members of the Court, u7e rniist alsw observe
that Professor Telles has begun the story too late. As 1 have already
pointed out in this address, the deterioration of relations between
Portugal and India did not begin in 19ij3. It goes back to the legislation
introduced by the Portuguese in Goa iri 1947. The Court will rcmember
how year by year fresh measures wcrc introduced to add difficirlty
to the position of Indians wishing to enter Goa or having to reside
tl-iere.The Court will also remembcr how during these years one incident
after another had occurred to show that the Portuguese were by no
mcans punctilious in their observance of Indian requirernents. It was
this continuing provocation, finally crowned by the activities of Por-
tuguese officiais in 1gj3, which was rc:;ponsible for the Indian dtxision
to enforce the travel ~egulations. Professor Telles suggeststhat reprisals
would have corne before 1953. The answer to this is not only that

the provocation, so far from being a single act, was an accumuIation
of evcnts between 1947 and 1953. 1 am afraid Professor Tclles has
also failed to make due allowance for the ternper of the Indian Govern-
ment. it was always the hope of the Indian Govcrnment t1i;it the
Government of Portugal would comc totake such a vietv of thesituation
as had aiready been taken hy thc Governrnents of Great Rritain and
France, when they decidcd to withdraw from India. It w;is the Govern-
ment of India's desire to be patient, a:; long as the Portugiiese conduct
made this possible. Tlijs can be seen vcry clearly from the fact that,
after the first rebuff suffered hy their suggestion of ncgotiations for
transfer of the territories in1950, the Indian governinent were content
to wait three years beforc repeating that suggestion again. 1 submitthat it iç to the credit of my Government that they put up for so Iong
with the provocations of Portugal before resorting to the retaliation,
in itseIf moderate cnough, which they took in October 1953.
Professor Telles went to some trouble to argue that the legislation of
which we have been complaining was not in fact discriminatory against
Indians (Verbatim Record, pp. 461-463).
He claimed that the rules for the treatment of foreigners in Goa
were the same for al1 foreigners. This may be tme, but it does not
alter the fact which 1 have already mentioned, that Indians are the
only foreigners to be found inGoa in any considerable number. When
the Portuguese Government issued decrees requiring foreigners to
present themsclves before the police and so on, as 1 described earlier
in my address, it was therefore in effect for Indians that they u7ere
legislating. Professor Telles contends that the requirements for Indians
were less exacting than those for otIier foreigners. Once inorc, this
observation is of small importance, for the reason which 1 have already
given, that apart from Indians there was no considerable number of
othcr foreigners in Goa. Furtherrnore, the unfriendly nature of the
Portuguese decrees arises not only from the nature of the dccrces

tliemselves, but from the fact that they brought to an end the long-
established freedom of entry and residence which Indians in Goa had
enjoyed. Professor Telles obçerved (Verbatim Record, p. 463) that
the provisions of onc decree were made to apply indiffercntly to nationals
of India and of Pakistan. I venture to repeat, the effect of the decree
was stiil discriminatory against Indians. India was the other side of
the border. Pakistan was hundreds of miles au7ay. It was with the
territories of India, and not with the territories of Pakistan, that the
inhabitants of Goa had for long had close connections. Tt was not
possible for the Portuguese legislators, merely by including the namc
of Pakistan, to cause the burden of their decree to fall equally upon
Indians and Pakistanis. It was Indians who were tiound, and 1 do
not hesitate to add intended, to be the sufferers. 1 add just a word
about the request of the Portuguese in Igjz to be allowed to construct
a telephone line between Daman and Dadra (Annex F No. 80 to the
Rejoinder) because Professor Telles saw in this an example of the
alleged determination of the Indian Government to render impossible
the retention by the Portuguese of thcir territories. Sir Frarik Soskice
has already referred to this correspondence. 1 will only recall what
he has emphasized, that the Indian Government's refusal to accede
to the request was based upon a general policy of not allowing foreign

Governments to build or maintain such lines on Indian territory.
1 therefore submit that this enforcernent of travel I-egulations in
October 1953 was only a part of the process of deteriorating relations,
started by the Portuguese in 1947, for which they have only them-
selves to blame.A point was reached at which the Indian Government
could no longer ignore the state of mind bctrayed by the decrees
imposed in the Portuguese tcrritories. A point was reached at which
the conduct of Portuguese officials made it inevitablc that the Govern-
ment of India should exercise itç undoubted right of coiitrolling their
travels across its territory. 1 Say "its undoubted right", and it is
interesting to observe that this view has always been shared by the
Portuguese tliemselves. In their notes written at the time the Govep-
ment of Portugal neoer suggested that any right of theirs was being .ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - I9 X 59 SOS

infringed by the Tndian requirements. The appeal whicli they ~nadc
was to the traditional arrangements and principles of CO-operation
between the Portuguese territories and Tndia (Annexes 37 and 40 to
the Memorial and 123 to the Reply). This is indeed a strange plea in
the mouth of the Governrnent which itself departed from that tradition
and destroyed that CO-operationby its decrees of 1947 and the following
years. I need not dwell further upon the point, for Counsel for Portugal
had been at pains in the course of the argument to emphasize that of
the Indian travel regulations themsclve:; they cari make no complaint.
The attack which Counsel for Portugal made, Mr. President and
'vlembers of the Court, on these regiilations was very different. Thesc
regulations, they said, innocuous in themselves, were in fact only the
begirining of a processby which the Indian Government always intended
to cut off communications betwcen Danian and the enclaves. We must

now consider this allegation. Let us first observe that it gains no support
from the nature of the rules enforced in October 1953 themselvs. It
is admitted on al1sides tl~at these were ruIes which India was entitlecl
to enforce. 1 submit that they were very natural rules for a State in
India's position to introdiice. There were two subsequent modifications,
of which our opponents have complained. In April 1954 the rules were
altercd so as to require perçons domiciled in the Portuguese territories,
if in the service of the Portuguese Government, to posscss a permit
for travel across lndian territory. There had previously been no such
requirement for any person domiciled in the Portuguese possessions.
This, as 1 submit, was only a natural extension of the Indian Rules.
After all, it was the conduct of officials of the Portuguese Govcrnment
which had been partly responsible for the original decision of October
Igj3. All officials of that Government, whether European or Indian,
were equally identified with the increasingly oppressive policies which
were exciting so much feeling amongst the population of India. Therc

was therefore nothing sinister about the decision of the Indian Govcrn-
ment to extend to all Portuguese officials controls wliich had previously
been exercised over some of thern. Thi: Portuguese Goveriiment also
cornplains that aftera time the Indian authorities required two seplirate
visas, one for the journey i~icach direction. Here again, the explanation
lies in the conduct of the Portuguesc ~hemselves. Eefore this change
in the rules, it Iiad been the habit to issue to a Portuguese official
visas hoth for his outward and for his return journey before he startcd.
It came to the notice of the Government of India that some officials
thus provided with visas never went to tlieir pretendecl destination
in Portuguese territory at all. They remained in Indian territory, ,
often for yurposes which wouid have prevented them from obtaining
a visa had they announced their true intentions, and tlieii used the
return visa for gettingback into Portugiiese limits. The Indinn Govern-
ment thus found itself with no alternative but to issue the two visas
separately, so aç to make sure that the liolder did in fact go to his
destination in Portuguese territory.

So much for the nature of the rules themselves. Professor Telles
contended that the Indian authorities tieliberately used these rules in
such a way as to lead. to complete iriterruption of communications
between Daman and the enclaves. This is how hc put his complaint
at p. 457 of the Verbatim Record:806 ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 19x 59

"The Indian authorities continually,with or without any pretext,
refused visas which were asked for, or were responsible for long
deIays in granting them, which on several occasions obliged the
mcssengers to corne to Surat for nothing, or which raised difficulties
of everp kind for them."

Professor Telles went on to give what he claims to be examples of
such conduct on the part of the Indian authorities. He first said that
tietween the end of November 1953 and the end of January 1954 no
Portuguese officia1obtained a visa to go from Daman to Nagar Aveli
or vice vcrsa. The fact is that during the two months of Uccember
1953 and January 1954 onIy four requests were received for visas for
travel between Daman and Nagar Aveli. One of these requests was
refuscd hecause the applicant was a person, of whose behaviour the
Lovernment of India had previously had cause to cornplain. The other
tlirce requests had al1 to be returned when thcy were first received,
hecause the proper application forms had not been completed. It was
this failure on the Portugiiese side to observe the formalities of the
system then in force which was responsible for the delay in the issue
of these visas. When the proper application forrns were receivcd, the
three visas were issued. The telegram of 2 February 1gj4 from the
Governor-Gcncral of Portuguese India (Annex 127 to the Reply) refers
to these cases.

fPublic heurhg of19 October 1959, afternoon]

Professor Telles's next complaint, Mr. President and Nembers of the
Court, consisied of a reference to Annex136 to the Reply. At the begin-
ning of June 1954, he said, the Governor of Daman complained that
thirty-four requests had been made for visas for travel between Daman
andthe enclaves, but only seven had been granted. There are certain diffi-
culties about understanding this complaint. Iri the first place, it is not
easy to see how the figures given by Professor Telles are to be reconciled
with the figures in the .4nnex. When one comcs to the Annex itself, therc
is still greater difficulty, because in it no distincisodrawn between
visas which were granted to European officials dntt permits which were
granted to non-European officials. The figures given are apparently

figures of visas and permitstogether, so, apart from any other inaccuracies
of the document, it would be very dificult to identify the cases mentioned.
Wowever, I venture to give the Court some figures about both visas and
permits, so that we may see whether it is indeed true that, in Professor
TeIles's words, "the. Indian authorities continued, with or withoutany
pretext, to refuse visas" or permits. I deal rirst with visas, and deal
with them for the latest period before the insurrectio1.take this period
because, on Professor Telles's view, one would presumably expect to
find in itthe very ivorst examples of refusais and delays. The records at
Surat show tha.t from 2jFebruary rgj4 onwards, thirty-two applications
were received for visas for travel between'Daman and the enclaves. Of
these applications, twenty-nine were granted. The longest interval in
any of these cases between the date of the application and the date of
the isszreof the visauas twelve days, and practically al1 the visas were
issued within two or three days of the maliing of the application. The ARGUMENT OF m. SETALVAD (INDIA) - 19 x 59
80;
remaining threacpplications, two of which were made on differentdrites,
by the same man, were rejected because the applicants nverepersons who
previously had given the Government of India reason to coniplain of
their conduct. These, as I Say, are the krcts revealed by the records at
Surat.
1 respectfully leavc it to the Court to juclgewhether they reveal con-
tinual refusals to grant visas or long delays in granting tliem, as had
been stüted bjrProfessor Telles.
Let us next, Mr. President, see what wa.sthc position as to the permits
which were issued to non-European officiaisThe Court wiil rernember
that these perrnits were introduced on ro April.lgjq. The records at

Siirat show that between then andthe insurrection about 130 applications
or reqriests for siich permits were reccived. Fifteen were rejected, and
four were returtied becaiise they were not in proper form. There are
about thirty, thefate of which is not clearly stated in the records. What
is clear from the records, however, is thai sixty permits were ,granted for
travel to or from the enclaves and a number of others for travel
betweeii Daman and Bonibay. I said that there were about thirty
applications, thedisposal of ïvhich rvas not clearly recorded. Nearly al1
of these were included in two Iarge blocks of applications made respect-
ively on the 24th and 31st May. It is pi-obable that these are the trvo
occasions to which the Governor-General of Port~~gueseIntiia rneant to
refer in Aiinex No. 136of the Reply, but it is difficult to tell becahee
hasmixed up perrnits and visas together. There does seem to have been
some delay in dealing with these two large blocks of applications; but,
apart from them, applications were made regularly every few tiays
between April and July.The records show that manyof these applications
were granted within two or three days of the application, and as I have
said, in al1sixty were graiited for travel betmeen Uariand the enclaves.
A number were actually granted on 20 July, the very dav before the
insurrection broke out. It is true that in corne cases the applications had
to be referred to a higher authority, usiially because applications had
heen macle for more than one journey at the same time, with the result
that there was delay. This is hardly sur~trising since, as1 have already
submitted, one of the reasons for the iritroduction of the system was
that control of individual cases ht~dbecome necessary.
1should mention one more point in connection with these applications.
Inhis lettcr of21 May 1954 to the Government of Bombay (Aiinex 134
to the Repiy), the Governor of Dainan ~iointed out that the absence of
the District hlagistrate from Surat on official duties sometimes made it
impossible to obtain visas. In paragraph 443 of the Rejoinder, we said
that the Portuguese Government had riot annexed to the Reply the
Government of Bombay's ansïver to this; letterIam afraid this was a

~nistake, for which 1 apologize. As Professor Telles said, the answer
in fact appears as Aiinex No. 138 to the RepIy. Hou,ever, what we did
produce, as Annex F No. g8 to the Rejoinder, was a copy of the in-
structions sent by the Government of Eoinbay to the District Magistrate
at Surat as the result of the Go~~ernorofDanian's letter. These instri'c-
tionsmet the Governor's complaint by aut horizing the AdditionalDistrict
Magjstrate to issue visas or permits diiring the District Ilagistrate's
absence. When Professor Telles observes, as he does, in the Verbatim
Record, page 460, that no information of these instructions was given
to the Portuguese authorities, it is hard to see what complaint he has
54 to make. The important thing was that the authority had been given
to the Additional District Magistrate. Next time the Portuguese made
an application in the Magistrate's absence, the Aclditionai District
Magistrate would be able to deal with it. It really did not matter, 1
submit, that the Portuguese had not been told of the instructions at
the tirne. The real significance of this incident is that it shows that the
Indian authorities, while certainly administering a stricter system of
control than had been applied previously, were still willing to adjust it
in order to meet the conveniencc of the Portuguese whenever this was
possible; and this happened, 1 point out, in June 1954.the very month
before the outbrcak of the insurrection.
1 hope 1 have now said enough to show that the syste~n of regulation
of travel was neither introduced as part of a plot for the expulsion of
the Portuguese from the enclaves, nor operated in such a way as to cut
off communications. So far from that, the Portuguese were themselves
responsible for the stricter attitude of the Indian Government, because
of the constantly tightening controls introduced in Goa from 1947
onwards and because of the improper behaviour of some Portuguese
officials. This Ras what led to the stiffening of the Iridian attitude.

When the precise enforcement of the existing rules had begun, one or
two concessionswere stillmade to meet the convenience of t.hePortuguese,
and permits and visas uTerenormally and regularly granted up to the
very day before the insurrection in Dadra. 1respectfully submit that
the Indian Government did no more than exercice that control which
any properly governed State expects to exercise over the entry of foreign-
ers into its territory.
1 hope I have shown, Mr. President and Members of the Court, that
till the time of the insurrection no cornmuiiications were cut between
Daman and the enclaves, as is alleged by Portugal. Till the very day
the insurrection took place, visas and permits for travel to the enclaves
continued to be normally granted by the Government of India.
However, Portugal not only accuses India of having cut communi-
cationsand denied visas and permits to Portuguese officials; she goes so
far as to state that the Government of India had evolved a plan to
isoIate the enclaves, and that this plan \vas part of an Indian "programme
of annexation". Mr. President and Members of the Court, as 1 stated in
my speech on the morning of g October, there is no question and
never has been a question of annexation.
There has, however, always been the question of the independence
of Goans from Portuguese colonial rule-and in that sense the question
of the independence of the Indian people. It is in that sensethat the
Government of India has been concerned with the withdrawal of Portu-
guese power from India.
The insurrection in Dadra and Nagar Aveli was broiight about by
Goans and the people of the enclaves and it must be seen in the background
of the existence of a movement of the people of Portuguese possessions
for emancipation from colonial nile.
Mr. President and Members of the Court, we have already taken note
of the existence of an independence movement in the Portuguese pos-
sessions even before the grant of independence to India. A person no
less than Dr. Salazar has acknowledged the existence of that movement
as long ago as 1930. 1 spoke of this in my address on 9 October. ARGUMENT OF MT. SETALVAD (INDIA) - 19 x 59 809

Earlier today 1 spoke of the Goan movement in 1946 and aIso rnen-
tioned the correspondence between the Portuguese Governor-Geiieral
and Mahatma Gandhi.
In 1946, as 1 have stated. the Port~iguese Government arrested a
large number of prominent Goans. The names of many of these persons
and the reasons for their arrest are given in Appendix 6 to Indian
Annex F No. 115 at page 724 of the A.nnexes to the Rejoinder (III).
It will be seen there that between June 1946 and Augiist 1947 the
Portuguese Government arrested more than IOO Goans for taking part
in political activities. Tliese Goans were Hindus, Chrjstians, and, a
few of them, Muslims. They were arrested for organizing processions
and meetings, for making speeches, for offering satyagraha or passive
resistance-even for distributing leaflets. On12July 1946, an eminent
Goan leader, Dr, Tristao Braganza Cunha, was arrested for having
delivered a speech at Rlargao. He was tried by a military court and
sentenced to eight years of deportation. In August 1947, four others
were tried by a military court and were sentenced to fifteen years
deportation to Africa. The charge against them was that they were
members of a political group, the National Congress of Goa.
According to a report published by the National Congress of Goa,
by February 1947 more than 600 arrests had taken place. According
to this report, in spite of severe punisl-iment meted out by the Por-
tuguese authorities to the Satyagrahis both inside prison and outside,
the movement continued on peaceful lines. This report is given at
page 728 of the Annexes to the Rejoinder. U7.eread there:

"Up till now nearIy six hundred arrests have taken place and
in spite of the worst treatment anri punishments given to Satya-
grahis, both inside the prison and 'outside, the Satyagraha is
gojng on. The message of the struggle has reaclied al1 castes and
creeds. A wave of a new and resurgent life has sprung up and
spread throughout Goa, awakening its people to take its rightful
place in a free and united India. Many young Satyagrahis have
left their schools and colleges ana good many others have given
up their jobs and occupations. Hundreds have undergone short-
term imprisonments with every kind of insulting and inhuman
treatment involved, and six local leaders are condemned to long
terms of eigiit and nine years imprisonment, five of whom-Sjt.
Cunha, Kakodkar, Bhembre, Hegde and Loyola-are deported to
a distant and ünknowii island called Peniche, near. Portugal.The
most creditable feature of this movement is that we have been
able to carry it on non-violent lines in spite of the gravest provo-
cation on the part of the Portuguese Government and Goa's
political traditionof armed peasant revolts."

We should notice the last words, Mr. President and Members of
the Court: the movement was on "non-violent lines in spite of the
gravest provocation on the part of the3'0rtuguese Government". This
was the effect of Gandhi's teaching to the Indian Freedom Movement
as a whole.
Mr. President and Members of the Court, the nature of the provo-
cation offered by the Portuguese Govei-nment can be gathered from
the news report given at Annex E No. 61 atII,page 383 of the Counter-
Mernorial.1 shall not relate thgory details of the assault by Portuguesetroops on Dr. Cunha, a certain MissBragança and a sixteen-year-old boy.
It needs to be emphasized that al1 the events related above took
place before the independence of India.
The withdrawal from India of the British and Iater ofthe French

gave added impetus to the desire of Goans .to free themseIves of
colonial rule.
On 5 October 1949, Mr. President, we find the Goans addressing
appeals to the United Nations. Thus on j October 1949, the Yresident
of the National Congress, Rlr.S. B. D'Silva, addressed a memorandum
to the General Assembly of the United Nations. The text of this
memorandum is at Item No. 2 in Appendix 7 to the Indian Annex F
No. 115,at III, page 732 of the Rejoinder. About the sarne time he and
Dr. Te10 Mascarenhas addressed open letters to Dr. Salazar. These
documents reveal the true state of affairs in Portuguese India and
deserve perusal. Tlius, on page 732 of the Annexes to the Rejoinder we
find :
"Since the end of World li'ar II and particularIy since the
advent of Independence in India, the people of Goa fiave been
demanding that they should be emancipated from the dominion
of Portugal so that they may be free to rebuild.their shattered
economy and regain their self-respect. They have expressed the

desire to join the Indian Union with which they are closely con-
nected by history, race, culture and geography. The aspiration
of the people is being repressed by the Portuguese authorities
with ferocity. Goan natiotialists such as Mr. Tristao Bragança
Cunha, Mr. Kakodkar, Mr. Rhembre, Dr. Hegde, and Dr. Loyola
are languishing in exile at the fortress of Peniclie (Portugnl) sent
there by a Court Martial sentence although Martial Law was
never proclairned. Dr. Mayenkar, Messrs. Shirodkar, E. George
and Kürapukar are incarcerated in the Fortress of Aguanda (in
Goa) in solitary confinement for 15 years for the offence of being
office-bearers of the National Congress of Goa."
And on page 736 of the sarne volume we find the following appeal
to Dr. Salazar:

"Your Excellency, who are profoundly religioils, must have
felt in the depths of your conscience that to dominate a people
against their will is to offend the fundamental principle of human
dignity which is a reflection of God ,.. The silence of the people
of Goa does not mean acquiescence to the Portuguese rule but
results from the actions of the Portuguese autliorities in stifling
the most elementary civil rights, such as freedom of thought,
association and assembly."

Mr. Prcsident and Members of tlie Court, tl-iesetwo documents sum
up the manner in wliich the Goans asked for their freedom and the
manner in which their demand was met by the Portuguese authorities.
In the second document, the letter of Dr. Te10 hrascarenhas to
Dr. Salazar, we also finclan expression of resentmeiit against the
presence of the Portuguese expeditionary forces in Goa :
"The existence of the expeditionary forces in Goa with al1 their
war-like paraphernalia ...perturbs the spirit of the people tlirough
the atmosphere of intimidation and terror." &Ir.President and Members of the Ccburt, as ave have stated in our
pleadings, the Portuguese Government brought to the Portuguese
possessions European and African troops for the purpose of putting
down the nationalist movement. During the years 1947 to 1953 the
Portuguese armed forces in India incrc:ised fourfold.
Tlie purpose of this increase, evidently, was not to defcnd the Por-
tuguese possessions from an attack by India. India had made her
intentionsin the matter absolutely clear. She had stated again and
again that she did not wish to solve the problem of Goa by force.

India was and is committed to a policy of peace.
Moreover, il was obvious that 4,000 or 7,000 Portuguese troops
would not have been able to withstand an armed attack by India had
India decided upon a recourse to force.
What, tfien, was the purpose of this introduction of European and
African troops? The purpose, Mr. President and Memberç of the Court,
clearly was to intirnidate and repress the nationaliçt movenient. And,
in fact, these troops were let loose on thc peopIe of Goa. There com-
meiiced in Goa and in Daman and in Diu a reign of terror.
Innumerable stories of atrocities ccimmitted by the Portuguese
European and ilfrican troops reached India and further incensed public
opinion in India. Not only were the anned forces augmented but powers
were given to the military to superintend the police organization.
Decrees and orders were issued towards this end in 1948,1949 and 1.953.
Several men-of-war were also brought into Goan waters. Some of
these were': "BcartolomeuDias", "Pedro ~Vunes", "Faial", "Gongalvez
Zarco", "Gonçalo Velho", "Aljonso Albuquerque".
On 16 October 1953, a large contingiznt of armed forces landed at
Goa. On 22 October 1953, a further contingent of 1100 African troops
and IIO European troops disembarked at Goa brought by the vesse1
S.S. "Qztanza".
The obvious intention of the Port~guese Government Ras to put
down the nationalist niovement in a rutliless manner by military force.
The bringingof the European and African troops in 1953 to Portuguese
India was the cause of a great deal of rescntment in Goa as weii as
in India. Goans in Goa and India voiced their resentment. Protest
meetings were held and tbere was a general increase in the activities
of the Goan Nationalists.
As the Court will recall, it was about this time that Captain Romba
called the leaders of the United Front of Goans-Mascarenhas and

Waman Desai-to Daman for negotiations on the future of Portuguese
colonies in India, and subjected them to ill-treatment.
A few months later, iri Febriiary1954,an incident took place in Goa
which initiated a new phase in the Goan Freedom Movement. This
was the arrest of a well-known surgeon-a Goan-Dr. Gaitonde. On
I4 February 1954 ,here was held in Goa a dinner party in honour of a
judge on the eve of his departure for abroad. Dr. Gaitonde was one of
the guests at this party. At this dinner some speeches were made.
One after-dinner speaker stated that "Cioa is Portugal", and repeated
it, "Goa is Portugal". Dr. Gaitonde's automatic, involuntary, rt:tort
to this statement was: "1 protest". This was reported to the authoiities
and two days later Dr. Gaitonde was arrested. He >vastaken to Li-bs on
and his trial opened there on 6 July 1954. Thearrest of Dr. Gaitonde for his having uttered the words "1 protest"
created an uproar. There were demonstrations in Goa. In June 1954,
the Portuguese Government arrested a large nurnber of Goans-some
of them advocates, doctors and professors-and subjected an even
larger number to police interrogation. The number of perçons arrested
by the Portuguese Government in June and July 1954 and their names
are given at Item 2of Appendix 8 to Indian Annex F No. 115,ai IIIpage

740 of the Annexes to the Rejoinder.
The newspapers of that tirne were full of accounts of arrests, house
searches, beatings, ill-treatment in prison and deportation. Some of
these accounts from I July to 23 July 1954 are reproduced at pages 74'~
to 746 of the Annexes to the Rejoinder.
The feelings roused in India, particularly in the Goan community
of Bombay, were sucti as to merit mention in the "Econoniist" of London
on r May 1954. The correspondent of the "Economist" wrote:

"The only place where Indians actualiy live under a police state
isGoa."

At appendix 8, partI to Indian Annex F No. 115,at III, page 740 of the
Rejoinder, will be iound a letter from the Portuguese Embassy in
London tothe editor of the "Economist". Theutterance of Dr.Gaitonde,
"1 protest" was described by the Portuguese Embassy in Londen as:

"An infringernent of the provisions of paragraph I of Article171
of the Penal Code which lays dowii penalties for crimes against the
external security of the Statc."
The arrest and deportation of Dr. Gaitonde created a new situation.

The different Goan political parties in Bombay joined together; they
combined to forrn an action cornmittee under the presidentship of
Dr. Tristao liragança Cunha. They resolved afrcsh ta work forthe libcr-
ation of their liomeland and issued a rnaiiifesto dated z Ju1954,which
is printed at Indian Annex A No. 7, at 1, page 199 of the Annexes to
the Counter-Alemorial. This manifesto was in the form of a Declaration
and was addressed to the people in Goa by their Goan brethren resident
in India. It said,and 1 read from paragraph 4 as it is given in the news-
yaper "The Hindu" of 3 July 1954:
"Since yoii, wllosc iiiterests arc at stake in this matter, are denied
the elementary rights of free expression, free Press, frcc assembly,
and free organization; since your voice is suppressed, and any

expression of. opinion, adverse to the present Coloriial regime, in-
volves savage sentences and deportation overseas, the only real
and autlioritative voice of Goa is, in the cxisting circumstances, the
voice of Goan emigrants, especially in the Indian Union, where the
vast majority of thcm reside and work. It is their voice that must
count, because it is a free voice and because, by their intimate
contact with the land and the pcople of Goa, they can truly inter-
pret the realwislies and aspirations ofGoa." ,
That ends that part of the manifesto, and again in paragraph 5, it

stateç:
"... it is true that tlie Portuguesc Government have, for their ends
and in their owri interest, rccently written in their Constitution that ARGUMENT OF &Ir.SETALVAD (INDIA) - 19 X 59
813
their possessions overseas are an incegral part of the country and
are, therefore, inalienablc. But constitutions arc not of divine
origin. They are man-made, and what man has made, man can
unmake. At any rate Goans cannot accept a constitutional doctrine
affecting their statusnd their future, in the making of which they
had no hand nor voice."

Mr. Yresident, and Members of the Court, reading this manifesto one
recognizes in it the voice of a people who wished to be frcc and who
wished to bring about their freedom by peaceful means. There is no
mention in this manifesto of a rcsort to violence or even a rernote refer-
ence to entry into Portuguese possessions. At 1,page 201 of the Annexes
to the Counter-Memorial we read:

"There is no question whatever that the present legal, adminis-
trative and educational set-up of the the country will suffer any
sudden change, and likewisc the present administrative services
will be assured continuance. Any change-and change is bound to
come-will be gradual, and with the consent ofthe people."
And finally, the manifesto said:

"The timc of decision has corne. We are at the cross-roads of
historical destiny. !Te hold that the only wise and courageous
decision for us is to free oiirselves from the Portuguese riile ato
unite with India. Goans must cast out al1fear from their heart and
claim the right to bc the masters of their own destiny."
Goans preyared to offer peaceful satyagraha. In fact peaceful satya-
graha was offered in Goa on 14/15 August. Goan volunteers offering
satyagraha ïvere cruelly treated; the Portuguese police and armcd forces

beat them up cvithout mcrcy.
1 have anticipated events. 1 was led to refer to thc15 August satya-
graha offered hy Goans in order to show that the avowed and public
aim of Goans was to win tiieir freedom by non-violent rneans.
In Dadra, however, Mr. President and Members of the Court, events
took a differcnt turn. Onzrand 22Jiily,1954, two leaders of the United
Front of Goans-Francis Mascarenhas and Waman Desai-the very
gentlemen who had been invited to Da~nan by Captain Romba for con-
sultations on the future of the Portugue:ie possessions in Iiidia, entered
Dadra. Thcrc was, as 1 shall soon show, already a movement for inde-
penderice in Dadra and Nagar Aveli, and on that very day prior to the
entry of these gentlemen into Dadra there appeared to have been demon-
strations in Dadra. The people ofDadra Iiad turned oiit in large numbers
and werc assemhled outsidc the ~ioliccI-buildingwhen the Goan leaders
arrived there. The demonstration, which was entircly pcaceful in its in-
tentions, turned into a riot when the Portuguese policeofficer, Rosario,
opened machine-gun fire on tfie dernc~nstrators. In this riot several
receivcd injuries and Rosario and another Portuguese police officer, who
had opened fire with a rifie, were both fataIly wounded. This was the
only incident of violence u~hich toolr place in the enclaves-the only
incident of violence in the movcment there, which rapidly sprcad and
grew into a general insurrection.
There are, Mr. President and Members of the Court, documents which
show the existence of aii independence rnovcment in Dadra and Xagar
Aveli long before 1954. These are Portuguese documents of 1947, 1949, 1950, 1952, 1953 and
1954.
The Report of tlie Administration of Nagar Avcli which we find at
Indian Annex F No. 117, between pages 781 and 935 of the Annexes
to the Rejoinder (XII),contains appendices some of which are seen to
be reports of the Portuguese police of Nagar Aveli.
Appendix XII (which is printed at p. 844) is a Portuguese police
document from Silvassa, Nagar Aveli, and is dated 12 December 1947.

It speaks of a political meeting at the residence oa prominent citizen of
Silvassa-one Vanmali Guela. The document contains instructions for
the arrest ofthc members of that meeting. It reads:
"1 am informing you accordingly so that you njay be able to
take the necessary steps to enter by surprise in the meeting and
to seize al the papers and documents, and also to nrrest hoth tlie
outside and the local elements present, and detain them until al1
the necessary information has been elicited from them."

That, Mr. President and Members of the Court, is as far back as 1947.
Another dociiment ai the same page 565 is dated 15 December of tlie
same year. It speaks of a political meeting at the house of Narana
Gapatrau in the village of Ameli in Kagar Aveli. Were too the instruc-
tions are the same: surprise the meeting, seize the papers, arrest and
detain till al1 information has been elicited.
There are similar documents of 1949, 1950, 1952 and I9j3which
speak of searches, and arrests of "enemies of Portuguese sovereignty",
and this in the enclaves.
May we, PiIr.President and Mcmbers of the Court, sec:who was con-
sidered to be an cnemy of Portuguese sovereignty? There is found
appended to thisreport a circular of the Portuguese police datedII Feb-
ruary 1947, at page 839of the Annexes to the Rejoinder. It makes very

interesting reading :
"It has become evident that the propagation of subversive idcas
is non7done through the medium of the theatre, specially by those
who tour thc country, enacting piays whosc scripts are full of ideas
that are revolutionary and of a vcxatious nature to the Portuguese
sovereignty."

A further passage again:

"This personne1 should irnmediately stop the performance, if
therc is an alteration in the vroaamme or if dur in^ the course of
any Song or speeches and other {arts of the perform~;nce it is found
that these are ofa vexatious nature to the Portuguese sovereignty."
The nationalist sentiment, Rlr. President and Alembers of the Court,
was being spread among the people of Dadra and Nagar Aveli by musical
and theatrical pcrformances and an actor in a theatrical play or the
singer of a song came to be treated as an enemy of Portuguese sover-
eignty!

We may next look at the Portuguese police circular of 22 February
1950.I read at page 835of the Annexes to the Rejoinder:
"..this Command wishes that at the slightest sign of an atternpt at
disobedience of the laws, the policc should act with tirmness-even ARGUMEKT OF MT. SETALVAD (IXDIA) - Ig X 59 815
with violence, if necessary. Carrying out, without delay the neces-
sary arrests to bring about a prompt and secure restraint.
This Cornmand also wishes that ail the incidents of a political
nature should be gonc into at its source, that is taking al1iiecessary

measiires to find out those respon:;ible, [and, this is emphasized]
even though the indications may show that they are not very in~por-
tant."
Agnin we find thesame iiijunction in the document at Appendix VI11

to the Report-at page 840:
"...this Cornmand desires that at the slightest attempt at disoh-
dience of the laws the Police should act, ïvith firmness or evcn
violence. There sliould be no hesitation in making use of arms".

Mr. President and Members of the Court, it is abundantly clear that
therc existed a movement for liberation in Dadra and Kagar Aveli
which attaincd to considerable dimensions and that the poficy of the
Portiiguese Government was to punish the slightest breach of thc law
with violence and force of arms.
The Portuguese Government knew that it was dealing with peaceful
agitation-ïvith people who had no intention to resort to violence. Tlie
Portuguese Government knew it waç dealing with Satyagrahis.
Thus we find a Portugueçe police circi.11ardated 11 July 1952 at yagc
541 of the Annexes to the Rejoinder:

"From the information reccived by this command, it is evideiit
that rnembers of the 'United Front of Goans' are makirig arrange-
ments to shortly offer 'Satyagraha' in the State of India (Goa)
against the Portuguesc sovereignty. At1 the Sub-Cornmands [and
that indicates, Alr.President and Members of the Court, the enclaves]
are advised toIscvigilant, carryingoutinstructions that have alr-eady
been given on this rnatter."

Mr. President and Mcmbers of the Court, ïve have seen what instruc-
tions have bcen given on this rnatter, These instructions were to ilse
violence-to use arrns wittiout hesitation-even against Satyagrahis.
As 1 shall show wlien 1 come to the events in Dadra, the Portuguese
police officers did no more than carry out these orders.
Let us note the date of this document. It is a document of 1952.Let
us also note the name of the Goan political group mentioned in this
document. It is no otlier than the United Front of Goans-the çame
group which was invited by Captain :Romba to Daman for political
discussions and was then arrested and subjected to ill-treatment.
It u7as this group which took part in the demonstrations in Dadra.
Ihe Portugi~ese documents themselves would seem to show, Mr. Pre-
sident, that there was moreover an indigenous movement in Dadra and
Nagar Aveli--and that tIiis movernent existed since at least 1930.
il'e may takc note of the Goan 1awyt.r and teacher, Carlos da Cruz, a
freedornfighter and patriot who died only last year.He was appointed a
school teacher in Silvassa in 1930 and remained there till his last days.
There, in Silvassa, hc founded in the year 1932 anationalist paper "ï'lze
Saadalcalo". He wrote a great dcal also in the well-known Goan Journal

"Anglo-Lztsitano". He was persecuted tiy the Portuguese police but he
never gave up his nationalist activitics. At Appendix XI to its Report (XII,p. 842, Rejoinder, Annexes) the
administration of Nagar Aveli has published an extract from the confi-
dential notes of the Portuguese Police Chief of Nagar Aveli, Falcao- one
of thetwo European officialsof Nagar ilveli who fled Silvassa InAugust
1954. Falcao giveç a long Listof well-known citizens of Dadra and Nagar
Aveli who were frepuent viçitors to the house of this patriot, Carlos da
Cruz. Speaking of one such visitor, Bocar Goja, FaIcao writes1quote:

"He goes constantly to the house of Carlos da Cruz. On 13Novem-
ber 1946,when he came out from the house of Carlos da Cruz he
addressecl three Warlis and said to them: 'Soon we will have Our
Swaraj too, then the Tolias (Portuguese stooges) wilI have to run
away'. These words were heard by Babu Punia from Silvassa, Jagan
Kevio and DiaIa Ravio (Kathias of the villages of Patalado of
Silvassa)."

That passage appears at page 843 of the Annexes to the Rejoinder.
The word "Swaraj", Mr. President and blembers of tht: Court, means
"independence", "self-rule".The idea of freedom £rom Portuguese
domination had thus begun to stir the backward Warli tribes as well.
Mr. President and Members of the Court, in his speech on z October,
Professor Bourquin çuggested that the peopleof Dadra and Nagar -4veli
urere backward and uneclucated and incapable of entertaining ideas of
freedom or independence or Swaraj. Well, here is evidence from Portu-
guese documents that these ideas were causinga ferment amongst them.
The Portuguese authorities did their best to suppress their ideas, but they
did not succeed. As 1 shall presently show, in 1954 the Portuguese
authonties knew of the existence of an insurrectionary movement in
Dadra and Kagar Aveli and made preparations to deal with it.
Before Ido that may 1 recall one fact ?
Dadra and Nagar Aveli, as numerous documents show and as has
been admitted, have always been open enclaves. In so far as the move-

ment of perçons (as of goods) is concerned, therc have bcen no frontiers
betnreen Dadra and Xagar Aveli and the surrounding Indian districts
of Gujrat and Maharashtra. The people of Dadra and Xagar Aveli speak
Gujrati and Marathi, move about freely in Indian territory and have
close contacts there.
Sjnce1947, they have seen tlieir neighbours participating in the great
adventure of building a new, free, more prosperoiis and happier India.
Ii the1~-the eople of Badra and Nagar Aveli-entertaitied ideas of
Swaraj in rg4( one year before the independence of India, what is there
strangein their having wanted in 1954 to wrest freedom from Portuguese
rule?
hlr. President and hfembers of the Court,there are documents o12June
1954 and 9 July 1g54 which tell us that the Portuguese authoritieknew
of the popular fernient and made preparations for dealing with it. This
is clear from the fact of their having increased their police personnel ln
Dadra and Nagar Aveli in 1954 sixfold.
The document at Appendix XX to the Report of the iidministration
- of Nagar Aveli (at III, p. 8j0ofthe Annexes to the Rejoinder) shows us
that the normal police personnel of Dadra and Nagar Aveli was 58 and
that it was increased from 58 to 339-an increase by 281. This is a docu-
ment signed by Captain Romba and is dated 12 June 1954. ARGUMENT OF Mr. SETALVAD (INDIA) - 20 x 59 817

In the preceding Appendix-Appendix XIX (p. 849 of the Anriexes
to the Rejoinder)-is an order issued by Falcao, the Police Chief of
Nagar Aveli, in wl-iich we find the following instructions to the Sub-
Chief of Dadra :

"...observe the greatest secrecy about: the increase of the per..."el

"Al1 the instructions should be given in the interior of the post,
and as discreetly as possible, in ordt:r to avoid that both the people
of Dadra and the Indian authorities on the border have no knowledge
of the functioning ofa school for these new recruits."
The reference is to recruits brought in to Dadra andNagar Aveli from
Goa without obtaining the permission of the Government of Inciia-
without the knowledge of the Government of India.
The increase fronl58 to 339 inthe policepersonnel of Dadra and Nagar

Aveli \vas made by obtaining the needed personnel direct irom Goa. 1
shall refer to this again.

[Public hearing ofzo October1959m ,orning]

hlr. President and Members of tlie Court, towasds the close of the
session yesterday 1 told you how the police personnel in Dadra and
Nagar Aveli had been incrcased. We might ask wrhy police personnel
in that region was being increased irom 58 to 339? The answer, in
my submission is clea~: this was done in order to meet and put down
the popular moverneiit.
Ilihat instruction was being given in secret to this personnel? In-
struction in the usc of arms-against the people of Dadra.
Mr. Presidcnt and Mernbcrs of the Court, is it conceivable that the
people in the small village of Dadra ihould not have conie to know
of this increase in the poIice personnel and the purpose of thüt increase?
Such information would undoubtedly have a disturbing and perhaps
an inflaming effect on the minds of the local population.
The insurrection in Dadra took place on 21 july 1954 ,en or twelve
days after the date of the document 1 have just mentioned.
Undoubtcdly, tlie .immcdiate causes of tlie insurrection were: the
arrest and trial of Dr. Gaitonde, the mass arrests of Goan nationaiists
by the Portuguese authorities and reports of sepression, and finally
the provocation caused by this increase in Portuguese police pcrsonncl
in Dadra and Nagar Aveli-an increase wliich was supposed to have
been kept secret from the people-but which obviously coulrl not
remain a secret.
From the reports which reached India, it appears that in the evening
of 21 July there was a demonstration in front of the police station
by the people of Dadra village. This demonstration was later joined

by a party of Goans, led by Francis Mascarenhas and Wxman Desai
which had crossed the border into Dadra. There was an interchange
of words between the demonstrators and the Portuguese police chief
-one Aniceto Rosario-the same person who, as 1 have just shown,
had received instructions to organize and train the military guards.
Rosario. true to the instructions of the command to use arms at theslightest attempt at disobedience of laws, suddeniy went inside the
police building, brought out a sten gun and with it began to fire on
the demonstrators.
The Portugucse Government does not deny this fact, namely, that
the Portuguese police opcned sten gun fire before there wüs any violence

from the crowd.
The opening of the fire provoked a hitlierto peaceful crowd.A mêlée
developed and this resulted in the death of Rosario. Another Portuguese
police constable-Fernandez-who had opened fire with a rifle was
also wounded. No otlier Portuguese police officer opened fire and none
other received injuries. Sevcral inhabitants of Dadra were injured by
the sten gun fire opened by Rosario.
That is the çtory of the events of 21 July as it emerges from the
various accounts that are available-incliiding those rclied upon by
the Portuguese Government.
1 shall refer first to Appendi2 to Annex I to the Portuguese Obser-
vations. The first item in tliat Appendix is a report dated 22 July in
The Hindz~stajz Standard of 23 July:

"The first chunk of Portuguese territory in India was liberated
today when a group of 35 volunteers of tlie United Front of Goans
rallying local support entered the village of Dadra in the isolated
Portuguese enclave of Nagar Aveli in Daman.
The Iiberation volunteers met with resistance from a group of
Daman (Portuguese) police stationed in the village, who, it is
alleged, opened fier.
In the skirmish that followed, three volunteers and three police- .
men including a sub-inspector were injured. It was later reported
that the police official succumbed to his injuries."

Again, we find in the same report
"The Portuguese police opened fire on the volu~iteers without
warning, but, however, the local populatioil came to tlieir aid and
the police were overpowered."

The account of the same event given in the Goan paper The Free
Goa given at Indian Annex E No. 63, reads thus:
"...the police post opened firc with guns and a machine gun.
The nationalists with no such arms to put up a resistance, with

no hopes left everything to fate. Al1 of a sudden tlie machine
gun was silcnt. It was clear that it was out of ortler. Then, the
most daring of the ~iationalists, in spite of a bullct wound in Iiis
arm, advanced from the back of the police post and with the
first weapon he could get hold of dealt a mortal blow on Aniceto
Rosario who was trying ro put the machine gun in working order."
Mr. President and Members of the Court, thus it was that the
demonstration by the people of Dadra turned violent and resulted in
of Rosario. But it has to be remembered that Rosario had
the death
in his hands a sten gun, that he had used it on the demonstrators,
and that he had every interition of using it again.
In the insurrection, Mr. President, which took place in Nagar Aveli,
not one Portuguese police officer suffered a casualty. Deaths occurred
only in Dadra-and these were the result of a peacefully inclineddemonsiration turning violent as a result of provocation furnished by
sudden machine gun fire. As 1 have already stated, the Portuguese
police officer who was talking to the demonstrators appears sudclenly

to have gone inside the police station and corne out with a sten gun;
simultaneously a police constable Fernandez opened rifle fire. There
were 30 other police personnel in.Dadra-none of them received any
injury.
The insurrection spread to Naroli on zS JuIy, and soon every village
in Nagar Aveli was astir with a cry for freedom.
In Nagar Aveli the Portuguese police either wcnt over to the insur-
gents or abandoned their posts.
The Portuguese Adnlinistrator of Nagar Aveli, Captain Fidalgo,
accorripanied by the Police Chief, Falcao, and a party of about 150
policemen, forest guards and other pei-sons Ieft Silvassa, the capital
of NaPr AveIi on I August. This was much before the insurgents from
Naroli and Pimpria reached Silvassa. Thus the Portuguese, the European
officials, made no opposition, abandoned their posts and disappeared
into the jungle.
One of the reasons for the native guards deserting the Portuguese
Administrator's party appears to have been the cowardly conduct of
the two Portuguese European officials. At Annex F No. 115 , ppenclix 8,
at III, page 751 of the Annexes to the Rejoinder, will be found a
translation of an apyeal signed by the 49 Goan guards wlio had deserted
the Portuguese Administrator. These Go;in guards complained of hnving
been deceived by Fidalgo, Falcao and the Sub-Chief Pegado. We reaci
in that document:

"...we were much astonished when we came to know that these
three 'heroes' responded to the appeal of the Azad Gomantak
Da1 and got in a safe area, leaving us alone. Only then 1v.zsur-
rendered Our arms as we were ashamed of the ignominious act of
the white chieis. Later on wc came to know that they had run
aulay in the direction of Khanvel. ln Kizanvel itselthe sanze story
wns repented and the .hunger and sztferingsto which dlteseoficers
are not accustomed conzfielledthem io decide tosurrenller secretlto
the Ilzdianfiolice."

Why did the Portuguese police suffes'in Nagar hveli from huriger?
The fact is, hIr. President and hlembt:rs of the Court, that they had
no friends inNagar Aveli. No one woiild give them food and drink.
The Portugucse Administrator and hjs party of about 150 persons
crossed over into Indian territory at Udva and sought asylum.
May I with your permission quote from the fullnews item which
appeared in The Hidu of 13 August 1954 (Indian Annex F No. 105,
at III,p. 670 of the Annexes to the Rejoinder); the news item cornes
froni Vapi, dated II August, it reads:

"Three Portuguese officers who fled Silvassa, Adniinistrative
capital of Nagar Aveli, which was recently liberated by the
nationalist volunteers, crossed ovi:r to the Indian territory at
Udira, 30 miles fromVapi, at7 p.m. today forasylum and protection.
The Portuguese officers were accornpanied by over IOO Portuguese
Indian policemen who also came over with their arms. The Portuguese officers were: Capt. Virgilio Fernandez Fidalgo,
Chief Administrator of Nagar Aveli, Capt. Manuel Pegado, Chief
Police Officer, and Sub-Lieut. Falcao.
Capt. Fidalgo, as soon as he reached Vapi, spoke by trunk-
telephonc to his wife who is in Bombay and enquired about her
welfare. He said l-ie was grateful to the Indian police for their
'very nice, gentlemanly treatment and noble-heartedness' shown
to them.
Capt. Fidalgo, who hails from Beira Alca in North Portugal,
has spent about 20 years in India. He was at different Portuguese
Indian colonies and has been Administrator of Nag-r Aveli for
the last 5 years.
Sixty-four years old Capt. Fidalgo told the PT1 that Iie and
his men left Silvassa at 8 p.m. on I Augyst, under instructions
from the Government of ~àrnan. -
He said that he had reports that the Portuguese Government
were negotiating with the Indian Government and he crossed

over to Indian territory to find out the exact nature of these
negotiations.
The Indian police who took him into protective custody told
them that they were free citizens and would be allowed to proceed
to Bombay where they could decide their future plan."
The Court must have noted that Captain Fidalgo told the PTI-
the Press Trust of India, a news agency which works in collaboration
with Reuters-that he had left Silvassa at 8 p.m. on I August under
instructiolzfrom the Governnzelzt oJDaman.

Are we not entitled to know, Mr. President, from the Portuguese
Government, what these instructions were? Were Captain Fidalgo's
instructions to put up a fight and resist the insurgents, or were they
to abandon the capital before the insurgents reached there?
1 do not wish to repeat the entire account which has been given
by the Government of lndia in paragraphs 217 to 237 of the Counter-
Mernorial, and paragraphs 449 to 502 of the Rejoinder. But 1 shall
repeat, with your permission, the sumrnary of the facts given at para-
graph 488 of the Rejoinder:
"(1) The insurrection in Dadra was spontaneous and sudden and

was the result of Portuguese repression of a movement for
freedom from foreign rule.
(2)Goans and local inhabitants of Dadra and Nagar Aveli, al1
Portugueçe subjects, rose against Portuguese iiuthority and
set up a government of their own.

(3)Indian authorities gave no help or assistance of any kind t@
the insurgents.
(4)Indian nationals did not take part in the insurrection in Dadra
and Nagar Aveli,

(5)Goans who went into Dadra and Nagar AveIi were srnaII in
number and carried no arms or ammunition.
(6)At that time, both under Portuguese and Indian laws, move-
ment of native Portuguese subjects between Indian territory
and Portuguese possessions was free and unregulated. (7)The dernonstration in Dadra was originally peaceful and non-
violent. Tt took a violent turn when provocation was furnished
by the Portuguese police which opened machine gun fire on
unarmed persons.
(8) No casualties were suffered by the Portuguese police in Nagar
Aveli. The Portuguese police force withdrew from Silvassn, the
administrative capital, and voluritarily entered Indian territory
after being denied food and drink by the local population for
several days. When they entered Indian territory they were
shown every courtesy and kindness by local Indian officials.

(9)The insurrection wa; immediately çuccessful and the people
of Dadra and Nagar Aveli set up their own government,
independent and effective in every way.
(IO) The people of Dadra and Nagar Aveli and the Administration
set up by them have since then been firmIy determined not
to submit to re-subjugation by Portugal.
(II) The people of Dadra and Nagar -4veli and their Administration
addressed several requests to thc Government of India for the
merger of Dadra and Nagar Aveli in Indian territory. To~vards
these requests the Government of Pndis has maintained till

now an attitude of reserve."
Mr. Prcsident and Members of the Court, in our Rejoinder we have
given a detailcd refutation of the allegations made by the Portuguese
Government against the Government of India in connection wjth the
insiirrection.Some of these allegations have however been repeated
here by Counsel for Portugal. I shall nom deal as briefly as I can with
these allegations. -
On 29 September and subsequently, Fi-ofessor Telles has repeatcdly
charged that India had cut communications between Daman and
Nagar Aveli. The words "cutting of cornrnunications" have in fact been

used in the Portuguese Application, Menlorial and the Reply. Thus, in
paragraph 12 of the Portuguese Application, we find the statement:
"On the 21st of the said month of July 1954, the Governmcnt of
India scvered al1communications between Damao (littoral Damao)
and the enclaves of Dadra and Nagar Aveli and from each of these
enclaves to the other, totally cutting the enclaves off from the
outside world, yreventing the Govcrnor of Damao himself from
having access to them.,."

The Government of India has shown irithe pleadings, particularly at
paragraphs 458 to 463 of the Rejoinder, that communications between
Daman and the enclaves were not interrupted. It has been shown in the
pleadings that the Governor of Daman did infact procecd tu Iladra and
Nagar Aveli on 21 July 1954.
1 have dealt with the question of the grant of visas to Portuguese
European officials and 1 de~nonstrated tfien that visas continued to be
granted in a normal rnanner till after the insurrection had taken place
in the enclaves.
In order to see this accusation in its correct light, it is necessary to
see the form in which it was ai first brciught. In paragraph 30 of the
Portuguese Memorial we were told that the Government of India had
instituted rneasures : "which culminated in tlie total prohibition by the Govcrnment of
India of transportation and al1 other communications betwecn
Damao, Dadra and Nagar AveIi".

Thus the permit requirement was described in the Portuguese pleadings
as a "prohibition". A furtlier sc~itenccin thc Mernorial reads:
"Originaily confined to European officiais, this prohibition was

subscquently extended to Goan officials".
Mr. President and Members of the Court, it is now clear that therc
was no such prohibition. In the exercisc of its rights, the Government of
India requircd Portuguese officials to comply with the law relating to
passport and visa, and insisted on considering each case on its merits.
The Government of Tndia was entitled to do so and insisted on its rights
after its Iaws in this respect had been grossly violatedby certain Portu-
guese European officials,
Hoivever, quite apart from contradictions in the Pol-tuguese claim,
the fact remains that the Govern~ncnt of India continued to grant
transit visas to Portuguese officialsin the normal course after examining
each case on its merits. 1 have already dernonstrated this in the first

part of rny address on the post-independence period.
In this connection, it isuseful to takc notice of one fact, namely, that
the numher of Portuguese Eiiropean officials normally required to be
present in Nagar Aveli did not excced thrcc-the Administrator Fidalgo,
the Policc Commandant Falcao, and the Agronomist, Passos.
It may be noticed that in Daman also the number of Portuguese
European officials (othcr than troops) was not morc tlian four or five.
At the time of the insurrection, Passos was in Goa awaiting orders of
the Portuguese Government. The other two Portuguese Europeans were
in fact present in Nagar Aveli.
Ive have secn that on II August they came into Indiari territory with
a party of 150 policemen and othcr perçons,
This is incontrovertible proof of tlic fact that the passport and visa
requirement had not preventod their yresence in the enclaves at the time
of the insurrection.
As regards non-European officials, as isroved by tlic documents
which 1 mentioncd earlier, the Portiiguese authoritics had increased
their police personnel in Dadra and Nagar Aveli froin 58 to 339. It is
obvious tfiat nothing had stood inthe way of the Portuguese Government
in augmcnting its forces in Dadra and Kagar Aveli.
In this connection, with the Court's permission, 1 shoiild lilie to read
paragraph 462 of the Rejoinder:

"Thc Portuguese Government hkproduced no evidence, nor
does tliere exist anp evidence, that since the perniit system was
instituted in April1954, it ever addrcssed a request to the Govern-
ment of India for permission for transit from Da,maii to Dadra and
Nagar Aveli of its armed forces or police for the purposc of augment-
ing the strength of its armed forces or police in these enclaves.
Having made no such request, the Portuguese Govcrnment can
.have no jiistification now for allcging inthe first place that India
'cut communications'and in the second place that India had caused
a 'breakdown in communications', and thus 'facilitated aggression'
and 'prevented Portugal from defending herself'." ARGUMENT OF Mr. SETALVL~D (INDIA) - 20 x 59
823
Thcre arc two facts, Rr. Prcsident, to bc taken note of: tirstly, before
the insurrection in tl-ic cnclaves Portugal did not ask for passage of
armed forces and other personnel for the defencc of Dadra and Nagar
Aveli; and secondly, hefore the insurrection took place noi only did
adequate armed personnel cxist in the enclaves, but its number had been

increascd sixfold. The same positioii ofrtained in rcgard'to arms and
ammunition. The documents in tlie filc show that a large number of
arms and ammunition were in stock in Iladra. and Nagar Aveli. 1 refer
to Appendix XX11 to the Report of the Adniiilistration of Nagar Aveli,
ai III, page 753 of the Annexes to the Rejoinder, and I should also
like to refer to the fact that when the Portuguese Administrator Ficlalgo
came out with his party and sought asylurn in Indian tt:rritory he
brought with him a large quantity ofai-ms and ammiinition.
Ifarins and arnmunition were available in Dadra and Nagar Avt:li at
the time of the insurrection and if thr: Portuguesc Goverr~ment had
already augmented its strength in Dadra and Nagar Aveli, how can it
be said that the Government of India cut communications, isolated
the encIaves, and rcndered thcm incapable of defcnding themsclves
against the insiirrcction ?
It is in the light of thcse facts that we must assess the statement rnadc
by Professor Telles on 30 Septembcr. I quote from the English trans-
lation ofpage 474 of the Verbatim Record of that day:

"The means of defcnce ai our dis])osal, alike at Dadra and Nagar
Aveli, were infinitesimal. We only had some reduced police forces
and an insignificant quantity of arnis."
We have, Mr. President, 1 submit, dernonstrated that tiiis statement
is withoiit foundation.
&Ir.President, on 30 Septemher Professor Telles repeated the charge
which bad been made in the Portuguesc Reply and which has beeri
refuted in the Indian plcadings, particularly in paragraphs449 to 502 of
the Kejoinder. He said that the Goverriment of India had on the one
hand helped the insurgents and had, on the other hand, preventcd
Portugal from defending herself, and he referred to the Portuguese
allegation that the Government of India had concentrated its forces
along Portuguese frontiers,
Mr. President and hlembers of the Court, the Government of lndia
ha5 refuted this charge and iii this conricctionI refer to paragraph464

of,.he Rejoinder.
I hese allegations of the Portuguese Govcrnment have no lrasis in the
evidence on record. They are mcrely a liropaganda against India.
However, out of respect for the Court and in order to vindicate its
honour the Government of India placcd on the file a certificate from the
army authorities, together with a surnInary accoiint of the disposition
of the Indian armed forces in Western 'india in July and August 1954.
The purliose of this certificate was to show, and1quotc from paragraph
465 of the Rejoinder:
"(1) In July and August 1954 there was no Indian military
station within 92 miles of Daman, Dadra and Xagar Aveli.
(2) In July and August 1954 no troop movements took place
either towards or in the rcgion of Liaman, Dadra and Nagar Aveli.

(3) In July and August 1954 Maratha battalions were nowhere
near the areas in qiiestion, the nearest Maratha battalion being at
55 ARGUMENT OF Air.SETALVAD (INDIA) - 20 X 59
824
Patharikot which is about gjo miles away from Danian, Dadra and
Sagar Aveli."

Documents which were placed on the file wcre based on secret records
of the lndian army.
On 29 September, Professor Telles stated (at p. 469 ok the Verbatjm
Record) that that document produced by the Government of India was
of a date later than the Reply and that therefore the value of the infor-
mation £rom that, cornparcd with information given by the Governor of
Goa, which was contemporaneous, was of little valrie. He repeated the
statement on 30 Septemher. 1 read from the Englisli translation of page
473 of the Verbatim Record of that day:
"The document [he says] submitted by Our opponents on tliis
point is cornpletely ïvithoiit valuc, since itis subsequent to thc
filing of our Application and indecd to Our Iieply and since,
fiirtl.ierrnore, certain rnovcments of troops, sucli as thoreported
in the information of the Portuguese autlioritics, may have escalied
officia1 recording."

>Ir. President aiid Members of the Court, the documents which are
produccd at lndian hnnex 17740. roo arc solernn dociiments of the Govern-
ment of India. They are based on contemporary records of the Indian
army. They cannot thercfore be brushed aside as documents "subsequent
to tlie filing of the Application" nor can their authenticity be challenged.
They are official ccrtiiicates of the Indian army. In ordcr to removany
possible doubt as regards tliis matter, 1 state on I~chalfof 111yGovern-
melit tliat the actual original contemporary records ofthe lndian army
on which the certificates are based are yrodiicedliereby Brigadicr Singh,
Military Attaché to tlie Indiari Embassy in Paris and are available in
this Chambcr of Justice. These are secret documents of tlie Government
of lndia and contain information regarding the disposition and organi-
zation of the Indiari armcd forces. 1 am not at liberty to produce thern
and offer them for inspection by oiir opponcnts and later publication by
the Court, but if there remains thc least doubt in the milid of thCourt
on this point, my Government is wiliing that an cxpert be appointed by
the Coiirt to inspect them and make a report to thc Court on them.

We have also rcfiited in our pleadings, in particular at paragraph469
of the Kejoinder, the Portugucse allegation that lndia instigated thc
insurrection or gave aid to the insurgcnts. These charges are totalljr
unwarranted and have no basis of any kind in fact. As 1 have shosvi-r,
the insurrection in Dndra was spontaiieous and was the result of provo-
cation fi~rnislied by Portuguese authorities.
However, it does appcar, particularly from thc documents appended
to the Report of the administration, xt Annex F No. 117, that the
Portiiguese Governmcnt had suspectcd the existence of an insurrcctionary
movement in Dadra and Nagar Aveli. It was this suspicion which led
the Portuguese Government to take steps to augmcnt its forccs. Evidently
the secret servico ef the. Portuguese Government had obtained some
information.Yct they never informecl Indiaofthe existence of the popular
ferment in Nagar Avcli and of their apprehcnsions. They did not at that
ti~ne ask India for her CO-operation in upholding and sustaining their
sovereignty over the enclaves.
3lr. President, and hTemberçof the Court, Portugal alleges that India
prcvented Portugal from defcnding hersclf. Clearly that allegation only She asked for passage of armed forces only aftcr the irisurrection had
taken place in Dadra.
On 23 July the Portuguese Legation sent a note to the Governrnent
of India in which they made the charges and allegations ~vhich are
being re~ieated by the Portiiguesc Government till this day-charges
and allegations totally unfounded and having no basis in fact. Yet, in
that note, tliere is ~iot a whisper, no hint of any kind of a request for
passage of Portiigucse armed forces. It was on 24 July, aftcr Dadra had
liberated itself from Portuguese rule, that Portugal demanded, for the
first time, passage for its armed forces over Indian territory. 1 quote
from the note ai Annex jû to the Portuguese Memorial. The dernand iç
describcd as :

"... demand from the Goverriment of the Indian Union, the grant
of the necessary transit facilities tothe Portuguese armed forces and
authorities staying at Damari to enable them to go to Dadra for
the purpose of re-establishing the order.. .".
This demarid, made three days after the succcss of the insurrection in
Dadra, was for the yurposc, obviously, of re-establishing Portuguese

sovereignty, not for the purpose of defending it in the first instance.
Mr. President, again on 26 July the Portuguese Government asked
for permission for passage of "delegates" to Napr Aveli and we were
asked to guarantee the safe rcturn of these delegates. 1 quotc from
tlic last paragraph of the note at Annex No. 51 to the Portuguese
Mernorial. Portugal demandcd for them "measures of protection ne-
cessary to reach Nagar Aveli and return to Damao without being
molested".
There was no request in that note for passage of Portuguese armed
forces from Daman to Nagar Aveli for the purpose of defending Por-
tuguese sovereignty tl-iere.
If, on 26 July, Portugal susyected that an insurrection was going
to take place in Nagar Avcli, and if she thought, as slie now alleges,
that Portuguese personnel in Nagar Aveli was not sufficient to deal
with the insurrection there, why did she not then reqiiest permission
for passage for armed forces?
The conclusion, Isubrnit, is inevitable, and such an inference clearly
arises from the language of the Portuguese Legation notes, that the

Portuguese Govcrnment was intcrested only in waging a war of propa-
ganda against the Government of India. Portugal, though she had fears
of an insurrection and had preyared for it by the drafting of addi-
tional police, never wishcd ta take armed forces to Dadra and Nagar
Aveli. Nor did sliereally ~i-isto put iip a fight against the insurrection.
Her offrcers abandoned Nagar Avcli and put np rio rcsistance-as 1
showed yesterday.--under the instructions of Poituga!. Portugal appears
to have realized that she cuuId no longer hold the peopli: of Dadra and
Xagar Aveli who had risen against her. Having viitualty abandoned
theçe enclaves 3he made a show of wishing tn send armetl forccs to sub-
jugate thcm. She knew that she nTasasking for sometliirig which India
would never agrec to. In the circrimstances which existed India çould not
consent to the passage throughherterritory of Portuguese xmed lorces for
the purpose of crusliing a n~ovemerit for independence from colonial rule.
The circurristances, and the state of public opinion in Iridia arisirig
froni Portugriese acts of repression, tvere well known and reqilirecl no ARGUAIEST OF Mr. SETALVAD (INDIG) - 20 X 59
827
explaining. A largennmber of refugees were pouring into lndia from
Goa and Darnan. The war-like measures taken by the Portuguese
Government at that time, the iiltroduction of large numbers of Portu-
guese European and African troops had created a panic among the
people of Daman and Goa. Ifre need rafer only. to the reports in the
Times O#India of 26 July and 5August, the Bombay Chronicle of gand
10 August, and the Amrita Bazar Patrika of 27 July, and 7, 8and II
August 1954-given at III, pages 754 1.0761 of the Annexes to the
Rejoinder. These reports çpeak of a coricentration of 10,000 troops in

Goa. With your permission, 1 shall read a.short report at page 761 of the
same volume, that is, from Tlce ï'irneO/ india, 26 July Igjq, headed
"Daman People in Panic". It is a despatrh dated 25 July from Vapi :

"More than 300 men, women and children reached here today
from Daman in the exodus which started after the Governor of
the second biggest Portuguese posseçsion in India had issued a
conscription order.
Abolit zoo persons arrived here yesterday from Daman, where
curfew is in force fromg p.m. till daïvn.
Social service organizations in V;ipihavc opencd a relief centre
to provide help to the people leaving Daman till they find rail or
road transport facilities to reach their destination.
The Governor's conscription order- came as a 'bolt from the blue',
said one of the fleeing men.
The panic created by the order Iiad made about zj per cent of
the 30,000 population leave the tou-n, he said."

That \vas the situation, particularly in the territory between Drima1.i
and Nagar Aveli.

It isobvious that no responsible government would in the circumstances
permit the use of its territory by foreign armed forces whose solc and
declared object would be to crush the na.tionalist movement.
These circumstances were well known to the Portuguesc. Yet, as nly
learned colleague Professor Waldock will show, the Government of India
patiently explainecl these matters to the Portuguese Government: and
declared its inability to concede the Portuguese demand.
The circumstances have greatly aitered since. The possibility of the
passage of Portiiguese armed forces oves Indinn territory is now unthink-
able. Since the liberation of the enclaves the situation in the Portuguese
territories has further deteriorated andhere is in conçequencea greater
and deeper resentment among the Goans and the rest of the Indian
population.
In August 1954 Goans offered satyagraha in Goa. Thcy were beaten
up by Portuguese troops without mercy. Military tribunals sentencecl
Goans leaders to long prison sentences-a Goan leader, Antony n'soilza,
mas sentenced to 25 years imprisonmcnt.
A list of254 Goans and more who were arrested, imprisoned and
tortured in the years 1954 and 1955 will be found at pages 486 to 494
of the second volume of the Rejoinder. A list of some 30 Goans \vho were

shot or tortured to deathhy Portuguesc troops, between 1955 and 1957,
is given at page-195of the Rejoinder. In P,ugus195 j,in the satyagraha
which took place in Goa, Portiiguese soldiers killed 30 pcaceful Satya-
grahis, some of thcrn women. Three Anierican journalists, one of thenia correspondent of the UPA-the United Press of America-brought
oiit the dead bodies of some of these Satyagrahis.
Al1this is well known in India. How could, then, the Government of
India allow tlie territory of Tndia to be used for the passage of these
ruthless and cruel soldiers, so that thcy may be able to practise the sainc
cruelty against people who are the kith and 1;inof the Inclian people?
This brings me, Mr. President and Members of the Court, to the pro-
clamation by the people of Dadra and Nagar Aveli of their independerice
and the setting up by them of a de jucto local administr t'n.
The Government of Iridia has dealt with these matters in paragraphs
229 to 237 of the Counter-Mernorial and paragraphs 498 to 5uI of the

Kejoinder. There are annexcd to our pleadings two reports of the ad-
ministration of free Dadra and Nagar Aveli. One is at Tridian Annex E
No. 64, in the form of a publication hyaGoan organization, and the other
is reproduced at Indian Annex F No. 117. The admiiiistration of free
Iladra and Nagar Aveli has much achievement to its credit.
For the first time a democratic regime obtains in Dadra and Nagar
Aveli. Te structure of the ncw administration is explained in the Keport
at III,page 802 of the Annexes to the Rejoinder. The people of Dadra
and Xagar Aveli express their will through assemblies lïno\vn as the
Varishtha Panchayats and the village Panchayats. The executive
function is exercised 13ythe Administrative Council consisting of the
administrator and eight heads of departments. The civil and criminal
trib~inals and a Council of AppeaI constitute thc judiciary.
IJnder a free system of government, thcse people have bettered their
lot; they Iiave introditced land reforms and improved health services.
There are more than $0 çchools in the place of only fiveschools under
Portiiguese rule.
For a long time thesc people have requested the Government of Tndia
to incorporate the territories of Dadra and h'agar Aveli in larger India.
This sentiment has been expresscd on a grcat number of occasions.
Some of the resolutions ofthe people and administration of Dadra and
lu'agar-4veli expressing this sentiment and deniand have been annexed
to the pleadings. 1 refer to IndianAnnex E No. 65 at II,page 391of the
Annexes to the Counter-Mernorial, and Indian Annex F NO. 117
atIII, page 930of the Annexes to the Rejoinder.
After the institutions of these proceedings the periple of Dadra and
Nagaz Aveli have Iield sevcral protcst meetings and demonstrations and
declared thejr firrn opposition to the reimposition of Portiiguese colonial
rule. The Government of India has received seoeral such resolutions and

petitions. Even during these proceedings the Indian Delegation has bcen
receivingsuch resolutions and petitions. At the time of oral hearings on
the Preliminary Objections also a letter was received by me from the
President of the Varislitha Panchayat. This letterand its enclosures were
annexed to the Counter-Mernorial at Indian Annex E No. OS.
Rfr.President and Memhers of the Court, 1 am afraid 1 have detnined
you long over the events of the independence period. 3.1~justification
for doing sois that Portugal has thought fit, basing itself on thcse events,
to make scrious cliarges against the Indian Government, which on exa-
mination are found to be entirely groundless.1 trust thatby the cletai'ed
examination of these events made hy me Ihave succeeded in establishing
that these charges are entirely without foundation. 1 shsll now sunimarize our conclusions on the independence period.
As regards transit between Danlan and the enclaves, tl-iere was, until
the irlsurrection, no departure from the practice of the British period.
No right of passage was during this period admitted by India, nor did
Portugal claim any. Goods and perçons continued to go to and fro, arid
on more than one point the Indian Government made concessions for the

conveilience of the Portuguese; but it\\rasalways Indian interests \vhich
were dccisive. If these interests were threatened, the Indian Governrnent
felt themselves frec todeal with the matter as they chose.
As regards the allegation of Indian responsibility for the insiirrectiori,
the facts show that at no time did India dircctly or jndjrectly entertain
designs for the isolation of the eiiclaves and the cutting off of their
communications with them. In the face of provocation both from the
Portuguese Government in Goa and from Portuguese oliicials over a
iiumber of years, the Indian Govexnnient did no more than enforce
regulations which had already existed for a longtime. Oiir learned oppo-
nents admit that these regulations contained nothing contrary to their
so-called right. What they allege is that the regulations were used in
such a way as ultimately to violate their right of passage. We have seen
that, far from tliis, permitsfor travel between Daman and the enclaves
rveregranted regularly under the regulations and continued to be granted
right up to the very day before the insurrection broke out. The only
perçons wliom the regulations were useci to exclude from 1nd.ian terri-
tory were those of whose bchaviour the Indian Government had cause to
complnin.
We have seen hou. the upsurgc of natiorialism and the desire for free-
dom grew from strength to strenght in Goa and in the enclaves thern-
selves as in the surrounding and adjoining lndian territories. The
desperatc atten~pt of the Portuguese authorities to repress it onl-
increased its vigour, and the measurcs which they took strengthened the
popiilar desire for liberation from Portuguese domination. ,4t lastinthe
enclaves these feelings foiind cspression in the insurrection of July1954,
an outbi~rst u-hich started among the people of the enclaves and was

assisted by Goan nationalists from outside. The Govcrnment of Indin
had no knowledge of the insurrection nar dici it in any rnanner assist
it or CO-operâte with it.
The independence period, like the periods which preceded it, hears
no trace of eitl-ierthe creation or the recognition of any righ: of passage
in Portugal. What really marks off this period froni the earlier orles is
the fact that the enclaves, iiiflucnced by the rapid and growing develop-
meiits in the rest of India, at last iose and threur oPfthe yoke of Portugal.
The real complaint of Portugal isthat India refused to help in the frus-
tration of this popular will and in the resubjugation of territories which
had achieved their owri freedom. 3,fr. President and Alembers of the
Court. of such an acciisation India would truly be proud.
Mr. President and AIembers of the Court, it remains now to thank you
for the patient and coilrteous hcaring you have accorded me. 1request
you, Mr. Presidcnt, to cal1 iiponmy colleague, Professor Wüldock.17. ORAL ARGUMEXT OF PROPESSOR C. H. M. WALDOCK

(COUNSEL OF THE GOVERNMEXT OF THE REPUHLIC OF INDIA)
AT THE PUBLIC HEAKINGS OF 20-21 OCTOUER 1959

Mr. Yresident and Membcrs of the Court.

The Attorney-General, in his account of the post-British period, has
given you a picture of tlie situation obtaininon the Indian continent
at the time when India achieved her independence and in the years
which followed. He has explained how the Goan peoples shared in the
Indian movement for independence and the impact niade upon tliern by
the termination of the British rule in India and tlie cmergence of thc
Indian Union. He has explained the reactions of the Portuguese to these
events and their resistance to the aspirations of the Goail peoplesHe
has in thatway put in their correct perpective the circumstances leading
up to the insurrection itself. It is now forme to discuss Portuguese
arguments concerning India's so-called responsibility to Portugal uith
respect to the insurrection and, then, to present our furlher observations
in support of our contention that any rights of passage possessed by

Portugal \verenot in 1954andare not nomexercisable in thc circumstances
oi the insurrection. This means, in effect, that it is now for me to reply
tothe arguments addressed to you by Professor Bourcluin at the hearings
on 2, 3and j October.
1 begin then, Mr. President, with the question of India's so-called
responsibility, Here, as Professor Rolin pointed out in his speech on
g Octobcr, the conclusions submitted by Portugal at the end of the oral
hearings have cleared the ground by renloving al1 doubt as tc whether
Portugal \vas sceking to introduce into the case India's alleged respon-
sibility as a new substantive, independc~lt claim. We now lrnow that that
point is out of thway and quite dead.1 therefore can safely procred on
the basis that the relevance and the only relevance of the so-called
responsibility questionis its possible effect upthe Indian arguments
that any rights of passage possessedby Portugal were not, and are not
now, exercisablc in the circun~stanccs of the insurrection.
My distinguisfied opponent certainly impressed uponus how seriously
he regards the circumstances and effects of the insurrection as an
obstacje to the success of the Portuguese claim. For he der~oted al1
his considerable ski11and nearly three sessions to trying to get ridof
India's arguments. India, as the Court knows, has put forward several
distinct grounds for saying that Portugal's alleged rights were not

and are not exercisable in the circumstances of the insurrection. eo-
fcssor Bourquin has tried to destroy them al1 ai one blow by sriying,
iileffect, that it was not a genuine insurrection but an intervention
by external elements with the compIicity of the Indian Governrnent,
and that Tndia, in opposing the passage of Portuguese armed forces,
police and officiais, cannot therefore now rely in any way upon the
occurrence of the insurrection. Weil now, that being so, I \vil1 take
up tIiis question first, which Professor Bourquin seemed himself to posevery broadly in this way: "%Vasthe insurrection but one step in an
Indian programme for the annexation of al1 the Portu ese Colonies
in India orwas it a genuine rising against the PortuguesYo\rernment?"

CVeare entirely ready-and indeed we are anuious-to meet him upon
that ground.
On the strength of India's proclaimed policy of seeking the incor-
poration of the Portuguese Colonies in the Indian Union, her diplornatic
démarches to achicve that end and alleged measures of retorsion when
she appeared to have received from Pcirtugal a firm refuçal, ancl on
tlie strength of the flimsiest rurnours about Indian activities retailed
by a few Portuguese officials, you are asked to believe that what took
place was not a rising against Portugal but an externa1 coup. That,
in outline, is the case against us. You liave heard the Attorney-General's
explanations of what was actually in the mind of the Indian Govern-
ment and what actually happened. 1 am sure that those explanations
will commend themselves to you as fully consistent with what you
can observe of India's intentions and conduct in the evidence which
has been placed before you. 1 also believe that the comments which
1 propose to make upon the Portugue:;e contentions will confirrn to
you the accuracy of the Attorney-General's explanations.
Let us first, Mr. President, consider w,hat were the probabilities and
tlie realities of the situation. True,the Indian Government and the
Indian people desired with al1 tfieir hea.rt to see the Indian people of
the Portuguese territoriesjoin the Indian Union. True, it was the
yroclaimed policy of the Indian Government to seek the fulfilmetit of
that aspiration. But by what means? Our opponents have not denied
-they simply ignore-the fact that both before and after the irisur-
rection the Government of India had rcpeatedly stated that the means
must be non-violent-the non-violence taught and practiseii by Gandhi.
Did the British, Mr. Prcsident, did the French yield to force or did
they yield to the insistent aspirationsof the Indian peoples?
Were these tiny jungle eiiclaves so paiiticularly desirable as territory,
Mr. President, that to obtain immediate possession of thern the Indian
Government would abandon its principlt:~ and destroy whatever chance
might remairi of negotiating an agreenîent with Portugal concerning
the much larger and more populated coastal territory? Obviously not.

\.Vathe Government of the day in danger of losing power internally
-a not unknown explanation of sudden external coups? Nothirig of
the kind.
Mr. President and Members of the Court, did India accept the
invitation of the peoples of the enclaves to'absorb the territories into
the Union? You know she did not. Yet thcre was not then any question
of Portugal bringing a case to the Cciurt; nor had Portugal shown
the slightest inclination tonterest the United Nations in the question.
How many States would have shown the restraint that Iiidia showed?
Tlie Government of lndia denies in front of you that it played any
part in the insurrection. Looking simply aithe general probabilities-
1 will look at the actual events a littlr: later-isthere any reason to
doubt this denial?
Now, Mr. President, let us look at another eletnerit in the situation,
the peoples of the enclaves. In his speech at the afternoon session of
z October, page 549 of the French Verbatim Record, we heard Professor
Bourquin rnaking ironical observation;; about the possibility of thebackward and poor tribes like the Varlis, Kolis and Adivassi having
any interest inparticipating in the "grandeur historiqzcde l'zl~ificatioîa
géopolitiquede L'Inde". 1hardly believe, Mr. President, that that was
the authentic voice of Professor Bourquin that we heard-so little
awareness did he show of the great ferment thereisamongst the peoples

of Africa and Asia to-day. Are none of the tribes of Africa who so
insistently seek their independence poor? Are none of them backward?
Whether on the otlier hand it was the authentic voice of Portugal
that we lieard in Professor Bourquin's ironical comments, 1 leave the
Court to judge.
But, Mr. President, let us cut through the irony and go to Portugal's
own documents to see what was the actual situation among the tribes
of the enclaves. The Attorney-General mentioned these documents in
his opening speech. There are two of them - Annexes 80 and 95 to
the Reply. I an1 not asking the Court to refer to tliose Annexes wfiich
are of no particular interest. But under a beneficent rule of evidence
the full texts of the reports, from which they were extracted, were
deposited in the Registry and 1 propose to read to the Court a few
brief passages from tiie~n. The translation from the Portuguese is, of
course, our own but it can, no doubt, be checked by our opponents.
Annex 80is taken from a financial report from the Portuguese Indian
Government, dated 18Go. On page z there occurs the following about
Nagar Aveli:

"If the Revenue Board approves, as 1 hope, the place which I
have submitted to it for the administration of the villages of that
Province, it iç to be presumed that the Public Exchequer will
profita great deal, and that, at least, the wretched inhabitants
of the Pargana, who arc rather tobe regarded as slaves than free
men, will get some relief. I assure Your Excellency that in rny
lieport I do not even mention al1 the sufferings urhich undergo
there the Portuguese subjects, who only bear tllis designation
because the country which they iiihabit belongs to Portugal."

On pages 31 and 32 of the report, it esplains that the sufferings of
the peasants were caused by the violences and abuses of those who
helcl the land as tenants of the Portugucse, and wcre not kept urider
control by the local Portuguese authorities. On page 33 it further
states that these abuses have existed for a very long time past.
Annex 95 is taken from a report by the Governor of Daman, dated
1931, which shomrs, quite clrarly, that the lot of tliese unfortunate
peasants had not materially clianged by that date. 1 will read you
one or two quite desperate passages from page 38 of the Governor's
report :

"At the first hour of our visit to this district, we had a rush
of complaints: old injustices which demanded remedy; a continued
abandonment of this district which cried out for saliration; ravages
comrnitted by Man and repudiated by Xature which dcmanded
atteiition.Our efforts naturally centred round Nagar Aveli, and
learning of the causes of this disaster we immediately reported
them: ten days after 1 had taken up my post 1 gave you my first
cry of alarm, six months later 1 sent you two reports in which
1 pointed out the evils and demanded urgent remedies." Then s little further on in the Report:

"This unfortunate province lias seen during the last 148 years
an illicit exploitatioof the people, unrneasured ambitions and
dishonest egotisms."

And then a little Inter:
"When I arrived at Paco d'ilrcos (that is the old name for
Silvassa) in March 1930, we could ïlot go to the interior without
resortiog to very primitive means of transport ... the interior
was unknown, and it was not visited by the authorities. The
inliabitantsdid not receive any protection or encouragement."

That, Mr. President, was 1931. And do not the Governor's o~m
words in that year and the clear evidence which they contain that
his demands for rcmedies were not being heeded provide the rnost
convincing evidence that the reports of the liberators and the de facto

administration about conditions in tbc enclaves were substantially
correct? Does not that passage in the Governor's report in 1931 throw
a new and a clear wliite light on the eagerness of the population to
welcome the liberators, on tlie genuineness of their declarations of joy
at achieving their freedom, on the strength of their resolutions to oppose
to the end the reimpositioii of Portuguese rule. I feel convinced that
Professor Bourquin .tan never have set fiis eyes on the Goveriior's
report. Else how could he Say that it would be completely naive to
put anjr value on these manifestations by the local people.

[Public hearing of20 October 1959n ,jternoon]

Mr. President and Members of the Court., you will recall that 1 was
discussing this morning a report from the Governor of Dainan dated
1931. 1 must ask leave to detain you a little longer with that report.
For it proves that even in1931 there wei-eimportant dissident elernents
in Nagar Aveli. The Governor had only recently taken up his post,
in March 1930,and in the foreword to his report he wrote:

"And while 1am striiggling to firtd a solutioto these problems
[problems he had referred to earlier) on the other side of our
frontier, in Guzeratj, the leader of the Indian Nationalist Move-
ment, who came out from the Ashram of Sabarmati on the morning
of 12 hlarch with his 79 companions, is marching soilthwards.
[That, Mr. President, \vas no less tltan Gandhi.] The entire Indian
world is convulsing and the past social equilibrium is falling into
pieces.
This district enclaved in the province of Guzerati iswitnessing
this enormous moverne~it with an almost absolute calm, due to
the sympathy of this people towards the Portuguese flag."

Weil, noff, Our opponents cannot, I think, get much consolation
from tliat last sentence. For what follows shows that it was little more
than the polite tribute to the national amour firopre expected of a
Portuguese officialAt any rate, after reciting that he had been making
speeches in Daman, Paco d'Arcas and Naroii, the Governor went on: ARGUMERT OF Mr. WALDOCK (INDIA) - 20 x 59
834
"The movement spreads outside our frontiers and reaches to
such a proportion that could hardly have been foreseen. Some of
its effects are felt inside our territoryTo strangle the incipient
manifestations is our preoccupation."

He then went on to writc of his efforts to deal with clandestine
propaganda, and he went on:

"We are alone and the tlirilling movement that spreads in the
neighbouring territory has had some repercussions in our territory.
They are of very small estent compared with the amplitude of
the movement in British India."

Now 1 coine to the specific mention of the dissident eIements in
Nagar Aveli :
"1Cnowing what is happening around our frontier, we can con-
clude th& some incident may take place not in Daman but in Nagar

Aveli with some probabilitics of success to the Swarajists-the
freedom fighters that is. We have data from which vfe can conclude
that the focus of the muvernent will be Naroli-which is, of course,
the second largest village of Nagar Aveli."
The Governor goes on: f

"At the end of Aiipst we received a secret communication from
'private elenients' that at the frontier of Karola,few metres away
from our territory,an open public meeting of nationalist propaganda
had taken place and one of the speakers had been a Portiiguese
citizen from the Mori fnmily."

And the Mori faniily, Mr. President, is one of the ~iiost infiiiential
families of Nagar Aveli.
There is one further passage that 1want to cite and it is from page22
of the Governor's report :
"ive do not think [he tliere wrote] that it would be wise to have
in the police service here people born in this district. These people
ought to be substituted by hfarathas of Goa or by people from Diu,
etc.,but always by people born in a difîerent district."

1snot ihat revealing, Mr. Presideiit,asto just hou.littlethe Governor
of Daman in 1931 trusted tlie people of his district not to rise against
Portuguese rule ?
Mr. President, we may be sure that the Goveriior did not exaggerate
and if there waç unreçt in the enclaves in 1931, beforc British India
became independent, it is inconceivable that the people of the enclaves
were quietecl by seeing their kinsrnen al1aroundthem !vin their indepen-
dence. We know from Dr. Salazar that the lifting of British rule only

stimulated the existing unrest. Unfortunately, Mr. President, that is the
only recent report from a Gover~or of Daman that we have been privi-
leged to see.
Ive can, however, from 'other sources, be even rnore specific asto the
existence of unrest inthe enclaves in thepost-British period. In PlnrteFi
No. 115 to our Rejoiiider we have filed, as you know, translations of a
number of Portuguese police documents found by the insurgents among
the archives of the latc Portuguese administration. They are containedin -4ppendices V to XVI-Komaii numr:rals-of the Annex and the?

wiil be found on pages 832 to 847 of voIirnie III. Thc Attorney-General
hasalready been through those docunients with you, this morning. They
contain the clearest eviderice of Portuguese awareness of unrest in the
enclaves and of the possibility of trouble there.
1should lilie to remind you again only of onedocument, Appendix XI,
which is thüt biographical note on Da Cruz. It shows tliat this man had
for a long time been worliing against the Portuguese in the enclaves and
it ends with a list of nearly tmenty other 'oan nationalists who were
accustomed to visit his house in 19.54.
In the face of al1this eviderice from Postrrguese sources-thtGovernor
of Daman's reports and tlie archives of the Nagar Aveli District Com-
missioner--1 do not undcrçtand how our opponents can bring thernsr:lves
to tell you that there \vas no combustible material among the people
of the enclaves to be set alight by the entry of the Goan liberators on
21 July 19.54 I.,Mr. President, you turrr from the Portugucse aichives
and look at the account of the liberation given by Jayant Uesai-which
is in Appendix XXI of the snrrie Annex on page 85r--you \vil1see that,
according to him, some at least of the initiative came from inslde the
enclaves. Unfortunately, hlr. Prcsiclent, the English is rather bri~ken
Eiiglish and it mouid severely test the (:oiirt1s translatorsif I were to
read the original. So, perhaps,1 may be yerrnitted to sunin~arize it.
The writer states that he invited somt: good and great personaiities
of Nagar Aveli to discriss his plan to free the enclave and that a musical
entertainment u7as used as covcr for thc meeting. Some came frorn
Silvassa and many from Radia. They were told the plan. Some were
steadfast, sonie helpeclfro~noutside; sonie were more nervoiis and talked
of putting the demancl to the Portuguese. 'Thewritcr did not like that
idea. So he arranged his plan by letter, met a friend at Vapi and ulti-

mately decided to bring in a hold man from outside disguised as his
watchman. The conspirators then told their plan to the United Front of
Goaris who already had the samc idea and asked the conspirators to
CO-operate.United Front Goans joiried thern at Dadra late on the iiight
of the zrst but circumstances were not propitious and itwas on the night
of the zznd that they achieved the independence of Dadra by firing and
thereby causing fear in Portuguese police. Bearing in mind not niily this
statement by a nian mho claims to he one of the ring-leaders of the con-
spiracy in Nagar Aveli but also thc docuinents from Portugiiese sources,
you may think, Mr. President, that thcre is really no reasoii to doirbt
that the insurrection \vasplanned within the enclaves as dl asoiitsidc.
-Ir. President, so fa1 have liad a word to say about ttvo of the rnain
elements in the sitiiation- the Govcrnnient of India and the people of
the enclaves. Now 1 want to examine the third element, that is, the
Goans from outside, whose cntry started the insiirrection. l'ou have
heard from the Attorney-General, and you have read in our written
p!eadings of the different Goan cornmunities in India and of the Goan
movements for iridependence. T caii therefore confine myself to the points
which have an immediate bearing upon I.he insurrection.
Our opponents repear ad naziseam that the insurrection wss not
started by the peoples within the enciavils but by Goans who resided in
Bombay. They were not in fact the only people who started the insur-
rection,as 1 have already shown you. But in any case, how many Goans
reside in the State of Bombay? Ncarly 90,000, the great majority of836 ARGUMENT OF m. \VALDOCK (INDIA) - 20 x 59

whom are not Indian nationals, and they have close links with relations
in Goa or in the other Portuguese tcrritories. And thc reverse is also
true: many Goans in thc l'ortuguese tcrritories have relations in Bombay.
And, Mr. Prcsident, you may see a very pertinent example of this in
Indian Annex F No. 108, atIII, page 675of our Annexes to the Rejoinder.
The document is the Bombay police report of August 1954, giving the
namcs and addresses of al1 the Portugiicse officials who lcft Dadra and
Nagar Aveli at the time of the insurrection and took refuge in Indian
territory. No less thanIjI names are listed, virtually al1of them Goans.
And where wcre tlîese Dadrà and Nagar Avcli officials lodged? Was it
in detention camps? No, blr. Prcsident, in aImost al1 cases they were
staying with their own relations or Goan friends in Bombay.
May that perhaps be one of the reasons why the insurgeiits inet with
so little resistancc from the officials and police in Dadra and Nagnr
Avcli? What iieart would theçe Goans have for striking dowrl their
compatriots frorn Bombay?
A second reason, you may bc sure, was that inanp of these Goan
oflicials and police have not been left untouched by thût galc from India
whicti, as Dr. Salazar concedcs, stirrcd up the peoplc of Goa and brought
a tlircat of moral crisis.
Tlie Goan freedom movement, as you have learned, was alrcady
widespread in 1930 wlien it had made qiiite a substantial impact even in

Nagar Aveli. Inevitably, when tl-icindependerice of British India grew
imminent in 1946, the Goans intensificd their efforts to win their
freedom. The Court knows what followed. Very large nun~bers of Goans
were arrested and in 1947-the ycar of Indian independence-several
thousand additional African and European trooys u7erebrought into the
Portuguese territories. The movement necessarily becamt: more discreet.
Even so, betwcen 1948 and July 1954 many prominelit Goans-dactors,
lawyers, sctiool teaclicrs-ïverarrestcd, white many others were driven
to leave Portuguese jurisdiction and find refuge in India, for the most
part, of coursc, in Bombay. -4s to thoçe arrestcd, many were detained
for long periods without trial; many appear to have rcccivcd beatings
and a good niimber of the leaders were sentenced to deportation and to
long terms of imprisonment.
1 do not want to enIarge here upon that sorry taIe. The figures speak
eloclucntly enough both of the strcngth of the freedom movcn~cnt and
of the ferocity with which it was represscd. Portiigal does not deny that
severe measures of repression were taken. She declines to discuss them.
They are; she says, a matter which only concerns hcrscif; a mattcr
exclusivety within the domestic jurisdiction of Portugal. For her, the
freedom movement is treason against Portugal. For hcr, the repressive
measures arc merely a normal exercise of Portugal's interna1 sovereignty.

Other colonial powers, Mr. Prcsident, have had to face the same prohlem
of the challenge to constitutional authority by colonial peoples striving
for independence. That tlie problem in not to be solved by trying to
repreçs the people's will to be free is a lesson that it has talren timc for the
world to leah. No one, least of al1 an Englishman, is likely to under-
estimate the ~noralproblem which the Goan freedon~movement prescnts
to Portugal, but the leçson of history is cleThe repression ofa people's
will to bc free by the exercise of superior force of constituted authority
is iio solution whatever. Mr. President, we are compelled to refer to the repressive meastires
takcn against the Goans because they playcd a critical part in infiaming
Goan opinion and in stirring up some of the Goan refugees iii Bombay

to try to free the enclaves in July 1954.
The Attorney-General has already spolcen of these things. I am not
going to dwell upon tlie sufferings which Portugal's repressive measures
have entailcd for many iiidividiials in the Goan freedom movement. Nor
am 1 going to dwell upori the methods of applying the criminal law to
persons who ventured to lift their voices against the central Government,
however, little, though there was a revealing report about that hy the
International Conimission of Jurists in ~9j7..1 am only concernc<l to
establisfi the reality of thc Goan will to bc free and the severity of its
repression by l'ortugal. For that 1need only ask you to be so goocl as to
glance quicklp through somc of the docutnents fram pages 724 to 774 of
tlie Annex (III),wliich fiilly confirm hoth these points.
In February 1954 thcre was, as you know, the arrest of Dr. Gaitondc.
It provoked protest mcctings throughoul. India and was the sribject of
caustic comment abroad. In Narch the Government of India addressed
a Note to the Portuguese Government warning them of the serious
repercussions wfiich such measurcs wcrc likely tu have in India. And
wtiat followed, hIr. Prcsident? On 18 Jutie, oiiiy about a rnoiith before

the insurrection, '40leading Goans were arrested by the Portugucse and
many otliers were interroçated and had their liouses searched. That was
in Goa itself. Now, when a State has to arrest some of its best doctors,
lawyers, educatiorialists, arc Ive really to believc that it has a secure
hold on thc affections of the people? My distinguished frieiid on the
othcr side tried to pass off tfiese arrests, and the many other siniilar
arrests, by asking: wl-iat country has no refractory elements among its
citizens? "It happens", he said, "in the best families." But mass
arrests, Mr. President, of doctors, lawyers, professors, school-teachers,
of al1 who think and lead-is that what is nccdcd to deal u4.h :t
handful of "refractory cleinent"? Long terms of imprisonment and
deportations-arc thcy what are thought necessary in the best families
for "refractory elements" who say "1 protest" at private dinner par-
ties? No, Mr. President and Members of tlic Court, you who have
seen and lived through the events of the last 30 ycars will not be
deceived.
Those mass arrests in Goa a rnonth bcfore the insurrection are, I
submit, most eloquent evidence of the urirest tlien prevailing in Portu-
giiese India. Eut consider tlie effect, &Ir.President, on otheGoans in the
Portuguese territories and in lndia itself, when al1those highly-respccted

citizens were dragged away and put in gaol. Witliin the territorics they
could not protest, except at grcat peril to themseloes, and many, fearing
for their own liberty, escaped into Indin. In lndia, wiicrc the Goans
could express their intense ernotion at these developrnents, there werc
many protcstç and protest meetings. On 2 July aI1 the different Goan
parties in l3omhay joined together to issue the manifesto of :!July, on
~vliichmy distinguished opponent seeks to placc such a sinister inter-
pretation. I will expose the extrnvagai~ce of his intcrpretation of the
manifesto a little later. The Attorncy G(:neral has pointed out what the
manifesto of 2 Jiily really was. It was a protest against Portugal's refusal
to give any heed to Goan aspiration, a recognition that Portuguesc
repression had muzzlcd the Goans under Portugucse rule, a declaration ARGUMENT OF Mr. WALDOCK (INDIA) - 20 x 59
83s
by the Goans outside of their solidarity with their siipyressed brethren,
a repudiation of Portuguese claims, a re-affirmation of the individuality
of the Goan peopleç and their will to join the Indian Union, a declaration
of determination to press on with the struggle to freeans from Portugal.
Thc manifesta, in short, was an answer to Portuguese attempts to silence
the expression of Goan aspiration, and it \vas the mass arrests of 18

June which provoked al1 the Goan parties to sink their differences and
joiii together in issuing the manifesto.
'l'he President of one of those Goan parties, the Court knows, was
Francis Alascarenhas and the Secretary, Waman Desai. In the previous
August, Captain Romba had tricked these men into meeting him in
Goa on the pretext of wishing to confer with them about the political
aspects of the Goan problem. It was these men who entered Dadra and
Nagar Aveli in the circumstances which the Attorney Gencral has
dcscribed to you.
Now, Mr. President and hlembers oI the Court, you are asked to say
that what took place was not an iiisurrection but annesation by lndia,
that the Iiberation was effected by Goans coming from outside and the
local peoples nere for the most part too poor and backward to he inte-
rcsted in union with India. Well now, is that reasonable in the light of
the facts 1 have put before you? Who started this train of events which
ied to the Goans entering the enclaves? India who gave refuge to Goans
fleeing froni Portuguese oppression? Or Portugal, who alie~iated and
inflanied Goan opinion? Portugal has riever allegetl that India herself
despatched the Goans to the enclaves. 1s not the obvious explanation of

the initiative of the Goan liberators that thcy had bccn ar~rouscdby
Portugueseaction against themselves and their compatriots in Goa?And
when the local peoples joined with the liberators, is not the obvious
explanation that r jG years of neglect and privation had left them morc
than ready to see the end of Portuguese rule? True, the Goans and the
local tribes niay not have had precisely the same motives for wanting to
see the backs of the Portuguese. But that certainly does not prevent us
from speaking of a general uprising, a general insurrection against the
Portuguese: Nor is it reasonable to Say,asour opponents do, that itwas
nnt a general insurrection because it started after the entry of Goans
from outside. The Goans from outside and the Goan people within each
harl their different grieva.nces against the Pori-uguesc and the result was
certainly a general insurrection against the Portuguesc, and a general
displacement of Portuguese authority in the enclaves.
That there was a general uprising is fully confirmed by what we know
of tlie facts of the insurrection. The Attorney-General has dealt u-ith
them, and I sho.11notdo so again. As ynu might expect in an iiprising
of that kind, you get different versions of the incident from different
people. Rut the general picture is clear. The United Front Goans entered
Dadra during the night in conspirary with elements of the local people.

There was a dernonstration. 'I'hePortuguese police opened fire;there was
anaêlé :ethe policeman in charge of the giinwas knocked on the head;
the other police gave up and the people took over. The people of Dadra
preparcd for the liberation of Xagar Aveli wherc the news of the coming
liberators spread like wild-fire. Every village \vas aroused and the Portu-
guese police preferred to avoid the trouble, and disappeared into the
jungle. ARGUAIENT OF MT. WALDOCK (INDIA) - 20 X 59
839
The Court will not, 1 submit, have anjr hesitation in concliiding that
al1 this addsup to a general uprising of the peoples of the enclaves-a
general insiirrection.
Our opponents, Mr. President, try to get rid of the troubleçome fact
ofthe insurrection in another wa-by fixing India with responsibility
for it. 4nd in the course of the case they have put this argument in two
ways. First, they said in effect that even ifthere was a general insurrec-
tion, India took an active part in Eacilitating and supporting it, and is
for that reason absolutely debarred from relying upon the insurrection
in the present proceedings. No doubt, if Portugal had really proved her
allegations about military training of Goans, digging of treriches, em-
pioyment of Indian troops, etc., the consequence might well be that we
could not invoke the occurrence of the insiirrection asa reason for not

permithg Portugal to exercise her alleged rights of passage. But we
have shown these allegations to be founded on nothing but rumcurs and
speculative reports of Portuguese officiaiand to be in complete contra-
diction with the actual facts.
The charges which Portugal here makes against India are really char-
ges of aggression against Portuguese te~~itory. Indeed, the word was
used in the written pjeadings. Clearly a State which makes such charges
in a Court is under a duty to support them with the strongest possible
evidence. Portugal has not done so. She says that she cannot be expected
to produce better evideiice because the alleged acts occurred in Indian
territory.It seems rather strange, Mi-. President, that if Portugal rt:ally
believed at the time that these things had happened, she did not refer
the matter to the Unitcd h'ations. True, she was not then a hlember,
but everyonc knows that you do not l-iavi:to be a Member of the Cnited
Nations ta be able to refer a dispute of that kind to the Security Conncil
or the General Assemhly. Itmay be sus~iected that she had two cogent
reasons for not doinp so. She knew very well that her so-called evidence
was altogether too flimsg. to support tht: charges and that the United
Nations might become much too inquisitive about the wishes not merely
of the peoples of tlieenclaves, but of Goa, Daman and Diu for union
with India.
I'et, Mr. President, Portiigal has darecl to corne to the Court and Say
in one breath that the true facts are not discoverable today, five years
after the event,and in the next breathto Say on the basis of mere rumour
and hearsay that India did those acts. This rcally 1%-1n 11t do, and 1
think Professer Bourquin knows that it will not do. For he has hastened
to Say that, as the Portuguese allegations were rlisputed by India, hc
preferred to rest his case on the ground of India's alIeged lack of due
diligence. We are entitled, Mr.President, to ask the Court to take special

note of the fact that Portugal no longer maintains these baseless charges
in her conclilsions.
1 now pass, RIT.President, to Portugal's allegatiori that India has
responsibility with respect to the insurrection becauçe of a lack of dile
diligence. This argument was developed by Professor Boiircluin iii his
speech on 2 October---Verbatim Record, English translation, page 537-
"KobodyJ' he said, "will deny that, if the Indian Government had known
of the danger threatening Portugal, itsduty was to take necessary pre-
cautions to avert that danger." Despite my distinguished opponent's
confident language 1 am going to suggest:that his statcment of the legal
56 ARGUMENT OF Nr. WALDOCK (INDIA) - 20 x 59
840
position is both tendentious and puts the obligation of the territorial
State much higher than is generally accepted.
The staten~ent is tendentious because the words "had known of
the danger threatening Portugal" niay mean very different things. Does
he Inean: had known of a danger that the Goans might resort to some
forrn of unspecified action in disregard of Portuguese authority in India,
or a danger that tliey might undertake satyagraha in one or other of the
territciries, or specifically in the enclaves, or a dangethat the? might
undcrtake an arrried invasion of one or other of the territories, or a danger

of invasion specifically relating to the enclaves? IVhich of these dangers
does his statement refer to? He appears to mean it to refer to each and
every one of them. For after referring to the publicity given to the Goan
manifesto of 2 July, he went on:
"The Indian Government may not have bcen warned of any
prccise plan to invade the enclaves, but it was warned that ariti-
Portuguese elements in Bombay, eager to eject Portugal irom its
territories, were tired of waiting and had resolved to take action.
What did the Indian Government do as the result of this warning?

nid it take precautionary measures to prevent an armed attack?
In law this isindisputably what it shorild have done."

Ifthat realIy is the implication in Ourdistinguished opponent's state-
ment of the legal position, 1submit unhesitatingly that it is much too
large a statement and puts the obligations of the State in a form ïvhich
goes hcyond what is generally accepted. Professor Bourquin supported
hiç statement by two dicta from international decisions. The first, from
the Alabattta ,-3x,ard,reads as follo~vs:
"The due diligence ought to be exercised by neutral governments
in exact proportions to the risks to which either of the belligerents
may he exyosed from a failure to fulfil the obligations of neutrality
on their part."

Our opponents claim that this dictum lays down that the degree of
diligence varies with thecircunistances, notably according to the risks to
which the foreign State is exposed by the unlawful activities directed
against it.

iirhat ouropponents fail to mention is thst although the 'due diligence'
principle proclaimed by the two litigating States in the Washington
Agreement has met with general acceptance, thisisnot the case wlth the
interpretation put upon the principle by the tribunal in the dictum on
which they reiy. The comment of Oppenhcim on page 757 of his second
volume is very clear :
"According tu that interprctation, the dile diligence of a neutral
must be in proportion to the rislrs to which either lielligerent may
be exposed from failure to fulfil the obligations of ncutrality on his
part. Iiad this interpretation been generally accepted, the most

oppressive obligations would have become incumbent upon neutrals.
But no such general acceptance has taken place. The fact is that
due diligence in international law can have no other rneaning than
it has in municipal law.It means such diligence as can reasonably
be expecred when al1 the circ~imstances and conditions of the case
are taken into consideration". Our opponents would make the rislçstu thc foreign State tlie principal
test of due diligence without taking sufficient account ofthe circumstsnces
of the territorial sovcreign. Oppenheim supplies the necessary correct-

ive.
The other dictum is from the Corfzt Chulznel Case:
"...every State's obligation not to allow knowingly its territory to
be used for acts contrary to the rights of other States".

Professor Bourquin would, 1think, agrt?ethat in this dictu~n the Court
intended simply to restate in general terrils thebasis of a State's respon-
sibility for acts jnfringing the rights of other States. Before the actual
scope of the territorial State's obligation can he appreciated, it is, how-
ever, necessary to examine a littie more c!osely two elernents in the
principle stated by the Court: the acts alleged to be contrary to the
rights of the other Stateand the knowleclge which wilIfix the territorial
State with responsibility.
The Corfu Channel Case concerned mines in an international channel
of navigation and set to cxplode on contact. The existence of such mines
in that part of Albania's territorial waters was beyond any question
an act contrary to the rights of other States and, in particular, of the
United J<ingrlom, the plaintiff in the case. Here, however, the act on
Indian territory alleged to be contrary to the rights of PortugaI is of a
very different and a niucll more indefinite kind. Our opponents are asking
the Court to assume that, because a haridful of Goans entered the en-
claves from India and an insurrection ensued, acts contrary to the
international rights of Portugal must have taken place previoiisly on
Indian territory. In other words, the Goans are to be treated like the
laying of mines. But, &Ir. President, explosive mines are one thing and
disaffected individuals are a very ciifferent thir~gIn time of piece a
State may not tolerate at al1 the laying of explosive mines in an iriter-
national channel of navigation and, if aware of such an act, i~iiist take
immediate preventive nieasures to Save other States from injury. But
that isby no means the position in regard tn individuals diçaffected alid

agitating against the government of ariother State. Ifit werethe position,
it might have been very difficult to 1;eepeven the tinieçt flameof freedom
alight in some parts of the world. Oppitnheim puts the position very
firmly :
"The duty of a State to prevent th.e co~nnlission ivithin its terri-
tory of acts injurious to foreign States does not imply an obli-
gation to suppress al1such conduct on the part of private persons
as inimical to or critical ofthe reginle or policy of a foreign State.
Thus, there is no duty to suppress revolutioiiary propaganda on the
part of private pcrsons directed apinst a foreign government. So
long as international Iaw provides no remedy against abuses of
governmental pomer, international society cannot be regarded
as an institution for the mutual insurance of established govern-
ments. On the other hand, Statesare under a duty to prevent and
suppress such subversive activity against foreign governments as
assumes the form of arrned hostile expeditions or atternpts to conimit
common crimes against life."

In other words, it would not be enough for Portugal to show that
disaffected speeches were being made and subversive activity canied ARGUMEKT OF Mr. WALDOCK (INDJA) - 20 x 59
842
on by Goans on Tndian territory. It w7ouldbe iiecessary for her to show
that this activity was assuming the form of an armed hostile expedition
against Portugucse territory or at least preparations for that.
1 will now turn to the moral element in the principle stated iri the
Corfl~Chanttel Case-that is the question of knowledge-the Court ex-
pressly rejected the contention of the United Kingdom that knowledge
must be presumed froni the occurrence of the acts ai a place within
Albanian territory. Thus on page 18 of the Judgment the Court said:

"It is clear that knowledge of the mine-laying cannot be im-
puted to the Albanian Government by reason merely of the fact
that a minefield discovered in Albanian territorial waters caused the
explosions..."
And on the same page it said:

"...it cannot be concIuded frorn the mere factof the control exer-
cised by a State over its territory and watersthat the State neces-
sarily knew, or should have known, ...the authors. This fact, by it-
self and apart from other circumstances, neither involve$rima facie
responsibility nor shifts the burden of proof."

These passages, as sorne commentators on the Judgmeiit have pointed
out, show plainly that the Court did not accept the thcory of liability
without fault. There must be knowledge of the illegal acts and then a
failure to use due diligence in taking steps to prevent those acts from
injuring the other State.
Professor Bourquin, however, very properly calls attention to the fact
that in the CovfrtChnnnclCaslrthe Court acccptcdcircumstantial evidence
as siifficient psoof of Albania's knowledge of thc laying of the mines. It
is very true that the Court thcre held that, by reaçon of the exclusive
control of the State over the territory where the acts occurred, the clai-
rnant may not easily he able to furnish direct evidence and should be
allowed a more liberal recourse to inferences of fact and circumstantial
evidence. Rut it is necessary at the same time to recall that the Court
also underlined that proof of Albania's knowledge could only be drawn
from inferences of fnct, if they left no room for reasonable doubt.
I shall now leave, Mr. President, Portugal's legal arguments and
pass to her representation of the facts. It will not be disputed, she
says, that the Government of India knew of the existence and activity
of the Goan groups of the freedom movement. We certainly knew of
their existence and in a general way we certainly knew of their activity.
But the Government of India had no liaison or link with the Goan
parties, which were indeed both numerouç and of differing political
views. The Government, therefore, was only aware of their external
activitiesand what were these external activities of the Goan parties,
Rlr. President, of which the Government had knowledge? ln view of
the enormous significance whicll Our opponents attribute to the mani-
festo of 2.July 1954, it seems to me important to look a littie more
closely ai Goan activity both before and after that date. Only in that
way shall we be able to see clearly the kind of impression made by
that document on the Government at that time.
Within India herself Goan activity between 1947 and July 1954
had taken the form of public meetings and dernonstrations and a
considerable output of books, pamphlets and manifestos advocating -4RGUWENT OF MT. WALDOCR (INDIA) - 20 X 59 843

the end of Portuguese rtile and merger with the Indian Union. Within
Portuguese territory, itis true, the Goaris had also from time to time
had recourse to satyagraha-that is, to lion-violent displays of passive
resistance to Portuguese authority. But, so far as the Government
of India is aware, the Goans had not undertaken satyagraha from
India into Portuguese territory on any occasion before 2 July 1954,
and did not give any indication of their intention to embark on this
form of demonstration until after their entry into Dadra on 21 July.
Still less was there any indication either before2 July, or subseque~itly,
that individual Goans might have recourse to acts of violence against
Portugal. Furthermore, it was a doctrine of the Goans, as it was of
the Indian Government, that the objective of uniting Goa with the
Indian Union would be sought by non-violent means.
It is in the light of these considerations, Mr. President, that the
Indian Governrnent's reaction-or ratlier lack of reaction-to the
famous manifesto of 2 July has to be appreciated. 1 have already

explained how the mass arrests of 18 June brought al1 the Goan parties
together to issue the manifesto. But our opponents insist that it
amounted to a warning to the Indian Government that the Goans of
India were about to change their polii:ies and resort to direct and
forcible action against the Portuguese authorities. The text of the
manifesto printed in Indian Annex A No. 7 contains fifteen paragraphs,
thirteen of which contain absolutely nothing in which even our opponents
could find the slightest trace of an intention on the part of the Goans
to resort tu action. What do Our opponents rely on? They rely on a
few words picked out of the first paragaph, "the dangers of alrnost
fatalistic inactionJJand on the last paragraph. Let me therefore, look
briefiy at these passages in the context. of the whole document.
The first paragraph reads :

"le, Goans residing in the Indian Union, deepIy concerned
with the present and future political status of our MotherIand,
conscious too of the dangers of a policy of mere drift and almost -
fatalistic inactionata time which calis for clearthinking and wise
and courageous decisions, would place before you facts and con-
siderations which might help you in arriving at such a decision."

And what were these "facts and considerations" put before the
Goan peopleç in the main body of the rnanifesto? Were they infiam-
matory details of Portuguese oppressioii and evil deeds? Not at all.
Simply a brief and quite moderately-phrased reference to Portuguese
suppression of freedom in Goa, a reasoned argument for the end of
Portuguese rule and for union with India, subject to proper safeguards
for maintaining the individuality of the Goan people. 1 find itimpossible
to understand how our opponents can ask the Court to see in al1 this
a clarion cal1 to arms-a declaration that the Goans would now take
the law into their own hands.
But our opponents point triumphantly to the last paragraph:

"The time of decision has corne. We are at the cross roads of
historicaldeçtiny. We hold that the only wise and courageous
course for us is to free ourselves frctm the Portuguese rule and to
unite with India. Goans must cast out al1 fears from their hearts,
and claim their right to be masters of their own destiny." Well, Mr. President, there is certainly a little more vigour there.
But is it really anything more ttian the sort of peroration that you
would expect to find in a political rnanifesto of this kind? As1 have
already suggested, if the Goan leaders had realiy meant to summon
the Goan peoples to violent action, they would have written a very
different kind of document.
1 must not forget that Professor Bourquin made much of the fact
that a copy of the manifesto had been sent to the Prinle Minister and
other officiais, as if to Say that this ought to have made the Government
sit up and watch for what the Goans would do. Really, Mr. President,
my friend on the other side is stretching his case pretty far. In the
past few years the Goans have written dozens of paniphlets, leafiets
and manifestos in much the same vein as the manifesto of 2 July
1954, and they have sent dozens of them to the Prime Minister and
Menrbers of the Governrnent. Mr. President, we did not have this
point in mind when we compiled Our Annexes, but I think that you
can find three exarnples of similar manifestos amongst Our documents.
If you look at Annex I15, Appendix 4,you will seea newspaper article

and a leaflet which are in much the same vein, while in Annex A No. 2,
there is a document of 1946 which is very simiIar, and is actually
headed "The Goan Political Conference Manifesto". Believe me, Mr.
President, it would have taken çomething much more striking than
the peroration in the manifesto of 2 July to make any Indian officia1
think that the Goans of Bombay were planning some sort of coup in
the Portuguese territories.
Professor Bourquin's contention that the Indian Government could
not fail to see in the manifesto a warning of an armed xttack intended
by the Goans against Portuguese territoryis therefore, in Our sub-
mission, quite far-fetched. Our opponents, howevcr, seern to think that
the matter is somehow proved in their favour by the fact that one
of the signatories of the manifeçto was ttiis Francis Mascarenhas who
led the Goan entry into Dadra. But whnt diffcrence does that make?
We are not here concerned with what Ras or was not in the mind of
Francis Mascarenhas on 2 July.We are here concerned with the question
whether the Government of India could not fail to see iii the manifesto
a warning of imminent danger to the enclaves. On this point thefact

that Francis Mascarenhas signed the manifesto seems to me to make
our opponents' contention only the more improbable. Would anyone
expect him to tell the world of his intention to attempt some enterprise
in one of the Portuguese territories just before he did so? Would he
tell the Indian Government that lie intended to flout their authority?
Would he proclaim to the Portuguese that he was about to enter one
of their territories?
The idea that the Government of Pndia was under an immediate
obligation to take an irnmediate pxecaution to prevent a threatened
attack is,1 submit again, utterly unreasonable. If the Government of
India had put in hand troop movements eIrery time it received a
pamphlet or manifesto of this kind from the Goans, Indian troops
would have been'constantly shuiliing to and fro between their head-
quarters and the Portuguese boundaries. Professor Bourquin himself
concedes, what is only too obvious, that there is not the slightest
indication in the manifesto as to which of the three widely separated
territories might be in danger. Waç India to take precautions fora11 these territories and put troops al1 around both enclaves and that in
the season of the great monsoons? We know very well what would
have been said by Portugal if India had done so. She would have
accused India of staging a demoristration of rnilitary force to intimidate
the Portuguese authorities. Today, howi:ver, she accuses us of having
failed to surround her territories with an armed force immediately we
read the Goan manifesto of 2 July. Did Portugal draw the Government
of India's attention to the manifesto at the tirne? Mr. President, she
did nothing of the kind. Yet she now claims that we ought to liave
leapt to her defence the moment we set eyes on that manifesto. Do
1 exaggerate when 1 say that that thesisiç utterly unreasonable?

[Public henring O/ 21 0ctob~:1r959, morizing]

Mr. President, 1 completed last night my discussion of the famous
manifesto. In his effort to build bricks without straw, Professor Rourquin
tried to make a further point about the issue on7 July of what he termed
a measure taking immediate effectand suppressing the passage of al1
material and ammunition. He was presurnably referring to the letter of
that date addressed by the Consul-Generiil of India in Goa to the Portu-
guese Governor-General, which is printed in Annex 47 to the Portuguese
Memorial. He said that its necessary effect was to paralyse l'ortuguese
resistance to armed attack, He meant to imyly, I suppose, that the
letter shows us to have been aware that the Goans were planning a very
early entry into the enclaves. But clearly, Mr. President, the sefidirlg of
that letter of17 July shows exactly the opposite. In the first place, if
we were aware of thc imminence of a Goan entry into the enclaves, why
did we send that letter at all? A brief adrniriiçtrative delay in granting
the necessary certificate under the Arnis Act woiild have been cluite
sufficient to prevent further firearms and ammunition from reaching the
enclaves before "Il Day". In the second place, almost evcry Iine of that
letter testifies to the fact that on17 July the Indian authorities were
assuming that the Portuguese administration would continue more or
less indefinitely in the cnclaves. If the eiiclaves were to be liberated on
21 July, why on earth should ure want to issue new regulations about
duties on imports from Daman into the enclaves deaiing with medicines,
the Vicar of Silvassa's Communion nine, the Portugiiesc Administrator's
persona1 privilege in regard to wine and other articles-the baggage of

Portuguese officials? The last paragraph, it is truc, does forbid the
passage of firearms, ammiinition and military stores. But it is rathcr
striking that this paragraph, in contrast. with the othcrs, isnot aimed
particularly at passage I~etween Danian and the enclaves. It contains
a general prohibition on the transport of fircarms and ammunition either
by any Portuguese officer or intendcd for the Portuguese Indian Govcrn-
ment anywhere. Accordingly, I rcally do believe, &Ir. Presidcnt, that
anyone reading that letteras a whole, and without the jaundiccd eye of
our opponents, must concludc that on 17 July the Indian Governrnent
Iiad no notion at al! of any question of the Portuguese administration
in thc enctaveç coming to an eariy end nor of any Goan plan to bring
that about.
Before 1leave that letter, Mr. President,1 should like to remind you
of what the Attorney-General said about the general prohil~ition on thetransport of Portuguese weapons and ammunition across Indian territory.
Parliament and the people would not have easily undcrstood it if the
Government had allowed the transport of Portuguese military forces
and material across Indian territory. Portugal cornplains of al1 these
matters with an air of injured innocence, as if skie was entitled to ask
for the treatment usually accorded to a normal State in normal circurn-
stances. But that is by no means the case. In July 1954 she confronted
India in the guise not of an innocent neighbour but of an aiithoritarian
State which had used, and recently used, the methods of such a State to
suppress the wishes of the Goan people to be free.
1now want to folIowthat trainof thought alittlefurther, &Ir.President.
1 have so far replied to my distinguished opponent's arguments on the
basis that we have before us a normal case in which to apply the principle
of due diligence and the Court's ruIings in the Corfu Cha~fi~~C dase. 1
mean, on the basis that Portugal is entitled to rnaintain fiere that acts
were committed on Indian territory which were capable of engaging
India's internationa1 responsibility towards Portugal. But is that so
clear?
1 have already referred to Oppenheim's clear statcment that there is
no general obligation to suppress conduct on the part of private persons
which isinimical to or critical of the regime or policy of a foreign State.
It is when the conduct of private persons takes the form of armed
hostile expeditions that the obligation cornes into play. Whether the
small bunch of individual Goans, most of whom carried clearly nothing
but walking sticks and who with virtuaIly no preparations entercd Dadra
in the hope that tlie people would revolt and free themselves-whether
that bunch of people-falls
within the description of an armed hostile
expedition seems to me very questionable. Rut the point that 1 chiefly
want to stress is that Portugal herself by her own acts had provoked
these men to do what they did.
By her own acts and often by measures in conflict with fundamental
human rights and frecdoms, Portugal had Iierself created the conditions
in which Goans rnight in desperation fcel impelled to try by their own
efforts to liberate Portugal's colonies in India from her rule.
The Government of Indja,.hlr. President, hapreached and proclajmed
to al1within its jurisdiction that the liberation of Portuguese India must
only be sought by non-violent means. Was it legaIly bound to do any
more? 1s it really the rnle,of international law that in such conditions,
when fundamental human rights and freedoms are being violated whole-
sale, a State is legally bound to employ the means at its clisposal to Save
the violator of those rights from the consequcnces of his acts? 1s it
possible in sucli conditions to speak at al1 of Portugal having rights,
with respect to Goa activity on Indian territory, which India was bound
to use due diligence to protect? India, we submit, was not under any
Iegal obligation whatever to Iine her troops alonthe Portilguese frontiers
to surround the enclaves, in order that Portugal might be secure from
any attempt by Goans whom she had oppressed to raise the peoples
against her.
1 shall now briefly sum up-if 1 may-my'submiç~ionç on the Dadra
part of the story:

First-the due diligence required of a Statc in preve~iting injury to
the rights of other States from acts committed on its territory is only ARGUMENT OF Mr. WALDOCK (INDIA) - 21 x 59 547

such diligence as can reasonably be expected when a11the circumstances
and conditions of the case are taken into consideration.
Second-there is no geriera1obligation on a Stateto prevent subversive
activity against a foreign State by individuals. The obligation arises
only when the subversive activity takes the form of an armed hostile
expedition. The entry of the Goans into Dadradoes not seem to be covered
at al1by this obligation.

Third-in any event, proof that the territorial State knew of the act
alleged to be contrary to,the rights of the claimant State is an essential
condition for establisliing the territorialState's responsibiiity on the
basis of a failure of due diligence. Such knowledge may be established
by inferences from facts and by circunistantial evidence, but only if
these leave no room for reasonable doubt.

Fourth-the infercnces from fact and circumstantial evidcnce by
which Portugal sccks to establish India's responsibility with respect to
the Goan entry into Dadra do not establish beyond reasonable doubt
that India knew of any Goan plan or activity in regard to an entry into
Dadra. On the contrary, thcy confirm thrtt India had no such know1t:dge.
Fijth-there is iii cansequence no possible basis under international
Iaw for finding that India is resyonsible to Portugal on the ground of a
lack of due diligence in having failedto take steps to prevent the Goan
entry into Dadra.

Sixth-Portugal had hcrself provokecl the subversive expedition of
the Goans intoDadra by her suppression of human rights and fundamen-
ta1 freedoms and, for that reason, was in any event precluded from
calling upon India to prevent Goan attempts to subvert the enclaves.
1now turn, BIr.President, to the second part of theliberatiun story
-the entry into Nagar Aveli. Professor Bourquin,at once pointed out
that the pubIicity given in the Indian Press to the liberation of Dadra
and to the intention of the liberators to attempt an entry into Nagar

Aveli make it impossible for the Governrnent of India to Say that ithad
no prior knowledge of the threatened Goan entry into the second enclave.
Of course, Afr. Prcsident, we agree with thatHe also stressed thata full
week eIapsed between the liberation of Iladra and the entry into Nagar
Aveli, and tliat India did not take any measures to prevent the move
into Nagar Aveli. Again, there is no dispute there. But 1 part Company
with Professor Bourquin when he assexts that this autornatically es-
tablishes Tndia'sresponsibility with respecttothe Nagar Aveli liberatioii
and that this responsibility is aggravated by reason of India hitving
isolated the enclaves bÿ refusing to allow Daman to comniunicate with
them.
Let us look a little more closely at the situation between the two
liberations. The Goans and the local people were actively preparing fo
move into Nagar Aveli. They were in the enclaves. They were not in
Indian territory but they wouId, of course, have to crossanarrow tongue
of Indian territory to reach Nagar Aveli. Al1this the Government knew.
It also appears that a few left-wing Goans-according to one report-had
decided to take a hand and slip secretly into Nagar Aveli from the south
through the jungle. Of the rnovement of these Goans the Governmcnt
had no knowledge. .848 ARGUMENT OF MP. WALDOCK (IXDIA) - 21 x 59
Siich was the general situation. I have already submitted, and 1
repeat it here, that Portugal, having violated the human rights and
freedoms of the Goans and provoked their subversivc activities, was not
entitled under international law to cal1 upon India to use due diligence
in prevcnting the Iiberators and thc pcoplcs of Dadra from moving to
aid thepeoples of Nagar Aveli. Portugal herself having created the dan-

gerous situation, India,I submit, could not possibly be iinder an obli-
gation to Portugal to interpose Indian troops between the Portuguese
colonial authorities inKagar Aveli and the insurgent people of Dadra.
1sit at al1conccivahle that India could be under a duty to defead with
her armed forces the Portuguese regime in Nagar Aveli-under a duty,
that is, if necessary, to shedIndian blood to ensurc that India's kith
and kin remained forever in bondage? Even Portugal, Mr. President,
has not dared to say that wc had such aduty. Yet that is the conclusion
to which the "due diligence" claim really leads.
Protugal, as 1 Say, seems to have recognized that she was not entitled
to cal1on the Indian Governmcnt to prevent, by the means at its disposal,
the imminent move of the liberators and the peoples of Dadra into
Sagar Aveli. For despite the urgency of the situation, she never suggested
to India that India had aduty to preverit the second entry.
What did Portugal do and demand at that time? The answer to that
question is,of course, in the Kotes of 23, 24 and 26 July, which are in
Annexes 49, 50 and 51 of the hfemorial. On the 23rd she flung a totally
unfounded charge against India of aggression upon Dadra and without
even asking for India's explanation. That Note is chiefly interesting for
its apparent recognition that Portugal had in some degree provoked
the Dadra incident. Then on the 24th she demanded "the gant of the
necessary facilities to thc Portuguese armed forces and aiithorities
staying at Daman, to enable them to go to Dadra for the yurpose of
re-cstablishing the order which has been disrupted and to drive out
the invaders". She followed this up on the 26th with a demand for
transit facilities for delegates of the Governor of Daman, to enable them
to go without delay to Nagar Aveli to make contact with the now isolated

Portuguese population, "in order to judge the situation" and "to take
elementary administrative measures". At the same time she asked that,
if possible, these delegates should pass through Dadra ori their way to
Nagar Aveli. She also reiterated her demand for the passage of Portuguese
troo~isto Dadra in order to "re-establish order and expel the invaders".
Let us pause for a moment, Alr. Prcsident, to see what these requests
actually involved. The request for passage of Portuguese troops was
cicarly nothing more than a requcst to be allowed to cross Iiidian territory
for the purpose of crushing the insurgents and reimyosing Portuguese
rule. Then there wouId have followed, as night follows day, mass arrests
and punishments of Goans. As to the Governor of Daman's delegatcs,
they could not, it is true, crush thc insurgents in Uadra al1by themselves.
But "elementary administrative measures" has a sinister ring in the
moiith of a Portuguese Colonial Governor. Would there not, also in
Nagar Aveli, have been mass arrests of suspects and other unyleasant
happenings?
What else did the Portuguese requests involve? If granted, they meant
grave dangers to India's public order as our oyponents themselves really
seem to recognize. The only practical way for the troops to go to Dadra,
es~)eciallyin the seasoii of the great rains, waby the roacl which passes ARGUMENT OF MT. WALDOCK (INDIA) - 21 X 59 849

.;hrough Vapi and the other villages with their narrow streets. Waving
regard to their mission and to the state of feeling in India about Portu-
guesc suppression of the Goans, an escort of Indian troops or police
would have been cssential for the passage over lndian territory. The
same applics tothe Governor's delegateç. And what would have happen-
eclwhen they tried to enter Dadra? And beyond Dadra the position was
evcn more cnmplicated since tlic delegai.es, who could not have started
until two or three days later, would have got mixed up with the Dadra
insurgents rnoving into Nagar Aveli. 1 am not being fanciful, Mr. Presi-
dent, these were the realities of the zituation which confronted the
Government of India. In other words, what the Portuguese requests
necessarily involved was the active assistance of the Indian Government
in measures having no other object than the reimposition of Portuguese
rule on insurgent Dadra,and the maintenance of that rule over suppressed
and disaffected Nagar Aveli.
To grant the facilities demanded ~vould therefore have been to

intervene actively between the Portuguese administration and the
insurgent Goan peoples, on the sidc of the administration against the
insurgents, on the side of an alien totalitarian regime against men
of Indian race.
We hold strongly, Mr. President, that even if there liad not been
these special factors-close kinship of race and manifest oppression,
even if the insurgents had in truth been sons of Portugal-India would
not have had any duty to accede to Portugal's requests. Confronted
with an insurrection in a neighbouring territory a State has a right
to maintain a certain reserve between the two parties. That point of
law 1 will return to. Now 1 am only concerned with the position of
the Governinent of India when it considcred the Portuguese requests.
The situation which confronted her did contain those special factors:
close kinship and manifest oppression. What it was being asked for
was active assistance, in keeping people of its own race in subjection.
The Portuguese requests were rejected by India in a Note of 28 July
whicli is printed in Annex 52 to the Mernorial. Professor Bourcluin

made great play witli that Note. He said it was a peremptory refusal
al1 along the line, accompanied by a veritable profession of solidarity
with the invaders. He then gave his own extremely free rendering of
that Note. He rewrote it for you so as to make India's refusa1 appear
to have been nothing but a declaration of checkmate in a garne of
aggression against the enclrives. 1 shall not bother to repeat his fanciful
phrases because, 1 am sure, you will only be interested in what India
actually said.
No doubt, Mr. President, India's Note Ras fairly peremptorp, but
not half as peremptory as Portugal's Note castigating India with a
wholly unfounded charge of aggression. The Government of India
repudiated the Portuguese allegations and yointed out how wildly
exaggerated was the Portuguese verriion of the insurrection. They
then justified their refusal of the Postuguese request for passage of
troops in the followiiig sentence:

"They [the Government of Indial do not and cannot permit the
rnovement of foreign troops and police on Indian soil, and they
certainly cannot be a party to the suppression of a genuine nation-
alist movement for freedom from foreign rule in any part of the
Portuguese establishments in India."850 ARGUhlENT OF MT. WALDOCK (INDIX) - SI X 59
That sentence is the so-called "veritable profession of solidarity
with the invaders". We have never concealed our opinion that aU the

justice of the matter, and therefore al1 our sympathy, Iay with the
insurgents. But, as the Court can see, in that sentence we were making
a rather different point: that we could not be Portugal's accomplice
in the suppression of Goan freedorn. And in the light of the explanations
that 1 have given to you, was not that a very natural ground for India
to refuse the Portuguese request?
Then, as to the Governor's delegates: what ground did the Govern-
ment of .India state.for refusing that request? It called attention to
the mass arrests of Goans and Indians, their detention without trial,
and their inhuman treatrnent in gaol-and to the repeated warnings
it had given as to the effects of these measures. It then went on:

"The grave situation in which the Portuguese authorities now
find themselves, as a result of these measures, is entireiy of their
own making. The tension which they have deliberately created
by taking such measuresmhas had serious repercussions in India
where a large number of refugees have taken shelter to escape
the effects of this repression. This tension is bou~id to increase
ifPortuguese officials are permitted to go across Indian territory
for the purposes mentioned in the. Note. The passage of these
officialç across Indian territory might also lead to other undesirable
conçequences in view of the strong feelings which have been
aroused by the repressivc actions of the Portuguese."

In other words, Mr. President, the reasons statedby India for refuçiiig
the passage of the delegates are precisely the ones which you would
expect in the actual circumstances of the case: the tension created by
the Portuguese repressive measures and the requirements of India's
public order. Professor Bourquin, when examining OurNote of 28 July,

said not one word about India's reasons for refusing passage to the
delegates. Mr. President and Members of the Court, that omission iç
really rather striking when you consider my distinguished opponent's
frank admission that in principle the needs of India's public order
have priority over Portugal's right of access to the enclaves. Did he
not inçist on dealing with the question of India's public order last
in his argument because on this question his views came close to those
of India? Does not Portugal in her conclusions now formally recognize
that her alleged rights of passage may be subject to the consideration
of India's public order? Yet not one word did he Say about the needs
of India's public order in the critical week between the insurrection
in Dadra and the insurrection in Nagar Aveli, the week during which
India refused the Portuguese requests. We can therefore only conclude
from this startling omission in rny distinguished opponent's pleadings
that he knows that the reasons of public order given by the Indian
Government iti its Note of 28 July were rerilly unansurerable.
1 do not want Professor Bourquin to think that 1 am being unjust
to him, so 1 must mention that later in his speech-on 6 October,
when he was discussing the needs of India's public order in relation
to passage across Indian territory today-he did juçt toirch the point,
but with so light a brush tliat it hardly leaves a mark. You will find
on page 599 of the cornPterendu the following: "The Portuguese Government jsconvinced that India is drama-
tizing the situatioin order to give to her opposition the semblance
of justification. And it cannot refrain from recalling that passage
was already refused to Portugal in1554 at a time when the invasion
of Nagar Aveli had not even begun. The risk that is said to exist
today certainly had no existence at that time."

That, it appears, is Professor Bourquin's only contention in regard
to the needs of India's public order in the week before the entry into
Nagar Aveli, and how utterly specious it is. The insurrection in Nagar
Aveli had not yet begun: therefore thi:re could not be any risks to
India's public order. Indeed we have to forget that there had been
an insurrection in Dadra, and al1 that was planned and to which Our
opponents have calied your attention. My distinguished opponent inust
forgive me if 1 Say that the contention there really has no rela tlon
whatsoever to the facts of the situation.
1 therefore believe, hlr. Yresident, that in Our opponent's pleadings
we have something very close to a tacit admission that Iridia's refusal
of Portuguese requeçts for passage in July 1954 W~S justifiableby
reference to the needs of public order: express recognition in their
conclusions of the relevance of the importance of India's public order
in discussing passage today-no reference to it at al1 in discuçsing
India's so-called responsibility in July 1954, not a word of serious
comment upon the very substantial grounds of public order invoked
by India, not today, but in her Note of 28 July. However that may
be, we are convinced that the needs of India's public order did fully
justify India in refusing the requests in that N.e of 28 July.
Refore I leave the question of the refusa1 in July1954 , would like
very briefly to summarize the legal position as it appeared to India
when she received, and rejected, tlie l'ortugueçe requests. First, she
believed that Portugal liad no legal right of transit across her territory
at all, for any purpose. In her various Notes since 1947 about Indian
regulations in regard to passports, customs .duties, etc., Portugal had
never claimed that she had rights which must be respected. Nor was
there anything in India's files about tht: enclaves to put her on notice

that Portugal claimed rights of passage. Secondly, she believed that
it was out of the question that there could be any obligation upon
her under international law to render even passive, let alone active,
assistance to Portugal for the repression of people struggling to'free
thernselves from her alien and authoritarian rule. And thirdly, she
believed that to accede to the Portuguese requests would gravely
endanger India's public order.
It is my submission, Mr. President and hlembers of the Court, that
India's refusal of the requests on 28 Ji~ly 1954 was clearly justifiable
on each one of these grounds. If, hoivever, you sIiould take a different
view from that entertained by India or1 these several points of law,1
would still submit that India's mistakeii understanding as to her legal
position in July 1954-if such it was-does not affect her iight today
to raise the occurrence of the insurrection and the establishment of a
de jacto local administration in the enclaves as an obstacle to the
continued exercise of Portugal's rights of pwsage. She was'confronted
by an exceedingly difiicult situation resulting from Portugal's .own
conduct towards the Goans. If Iridia's appreciatioii of her legal position852 ARGUMENT OF MT. WALDOCK [INDIA) - SI x 59

was mistaken, it was a mistake made in good faith. No doubt such
a mistake would have the consequence that the Court would declare
her refusa1 of the Portuguese requests to be an infringement of Por-
tugal's rights at that date. But it would not preclude the Court, 1
subrnit, from taking into account the fact of the insurrection in con-
sidering Portugal's rights of passage today.
Mr. President, Ishall now pass to India'slegal arguments in support
of her contention that, if Portugal did possess rights of transit whicli
she claims, they were not in 1954. and are not now, exercisable in the
circumstances of the insurrections. Professor Bourquin, at the hearing
on 5 October, expressed some doubt as to whether these arguments
are four orfive in number. As he seemed to prefer to regard Ourreference
to what may conveniently be called the rebus sic stantibus principle
as a scparate fifth argument, 1 am quite content to do the same,
though 1 shall not urant to add very much to what we said on that
point in the Kejoinder. He also preferred to take our first argument
concerning the needs of India's public order last, but I am not wholly
prepared to foLlowhirn in that course, and for two reasons. One isthat
Our first argument covers rather more ground than he indicates, and

the other is that, as 1 have already stressed, he only deals with our
public order argument in connection with passage over Indian territory
today, whereas it is also of the greatest relevance in connection with
India's refusa1 in 1954. Having regard to our opponent's new demand
for a kind of suspended injunction in connection with the problem
of public order, I believe that the course most convenient both to the
Court and Our opponents will be to leave our arguments in their original
order but to deal with the effect of India's public order on passage
today right at the end.
Professor Uourquin set out Our five arguments-at page 572 of the
compte vendu-in a way that suited the arguments with which he
wanted to oppose them, but not quite in the way we put them our-
selves, therefore in due courseI shall have to restate them.
But before 1begin to reply in a general way to the opponents' criticism
of Our own arguments, 1 want to make a brief observation on their
treatment of the Iaw of recognition, with reference to tlie insurrection
and also to the de facto local administration. Professor Bourquin
prefaced his discussion of al1Our five arguments with a long disquisition
on recognition of insurgency, the legal status of insurgents, and the
particular status or absence of status of the insurgents in the enclaves.
He began this disquisition at the end ofthe session on Friday 2 October,

occupied himself with it during the whole of Saturday morning and only
completed it on the following Rlonday.1 was rather puzzledat first because
the precise Iegal status of the Dadra and Nagar Aveli insurgents has
only a somewhat marginal interest in regard to our five arguments. It is
the actual factsof the jnsnrrection and the establishment of thed8 /J~C~O
local administration u~hich are at the root of our arguments. 1 think,
however, that 1 shall not be far off the mark if 1 guess that Professor
Bourquin had two reasons for the course which he took. He hoped that
his disquisition would perhaps bea red herring, as we say in England, and
obscure Our perfectly straightforward arguments which do not depend
on recognition. But another motive, 1 believe, was in order to prepare a
platform for Portugal's novel claim for the suspended injunctions
designed to prohibit India from ever recognizing that the enclaves have ARGUMENT OF Mr. WALDOCK (INDIA) - SI X 59 853
ceased tobe under Portuguese sovereignty. I shall deal with these matters
so far as rnay be necessary in their proper place. But it would only serve
rny distinguished opponent's argument if 1 were to exxggerate the im-
portance of his theories of recognitionby prefacing my discussion of the

Iive argu~nents with a siniilar long disquisition on the subject.
With your permission, Mr. President, therefore, 1 shall now take up
Our five arguments in turn. The first three are relevant to India's legal
position both in July,1954, and today. The two last arguments are only
relevant to her legal position today. Then, the first Indian argument:
This ha5 two branches, each of tvhich, we thinli, suffices by itself to
rebut the Portuguese claim both with respect to July 1954 and today.
One branch is Our contention that, whether derived from general iriter-
national law or frorn a particular trcaty or custom, a right of transit for
the exercise of sovereignty in enclavesdoes not extend to the exercise of
State power for the purpose of suppressing an insurrection by the people.
To allow transit for such a puq~osc necess:irily amounts in some degree to
intervention in the civil disturbances innothcr State, and both principle
and practice are clearly opposed to the notion that a right of transit for
the exercise of sovereignty can be interpretcd as includina right to cross
the territory of a foreign State in order to quel1 an insurrectioii or dis-
turbancc.. CertainIy there is no trace of such right of transit in the evi-
dence produced by Portugal relüting to the various enclaves from ivhich
she claims to derive her title under customary law. On the contrary, as
shown by rny eminent colleague, Professor Guggenheim, in liisspeech on

12 October, the evidence speaks clearly in the opposite sense. For you
find in the evidence relating to Büsingen and Campione a specific refusal
to treat transit for dealing with civil disturbances, whether political or
economic, on the same footing as transit for other purposes. \Ve accord-
ingly submit, on the basis of general prii~cipleand general custorn, that
any right of transit possessed by Portuga.1 did not in 1954,and does not
now, place any obligation 011 India to allow the transit of troops, police
or officialçforthe purpose of dealing with the insurrection in Dadra and
Nagar Aveli.
If you should hold us to be Tvrongin that submission, then we shoiild
rely on the other branch of tliis argument. This is our contention, with
which our opponents fullÿ agree, that any rights of transit possessed
bp Portugal are subject to the requirements of India's public order. We
submit that in July Igj4, and at al1timesthereafter, the transitof Portu-
guese troops, police or oficials across Indian territorf~r the purpose of
reimposing Portuguese rrile would have involved grave dangers to India's
public order, and on that ground alone India has been justified in re-
fiising to countenance the transit.
I have already examined, as you know, Mr. President, the question
of India's public order in July 1954 at some length, when discussing

the tlucstion of India's responsibility. So a.111nced dohere is to add some-
thing to what I then said, and that is that in essence the dangers to
India's public order which 1 then described did not materially lessen with
the consoIidation of the position of the insurgents. Those dangers reniain,
therefore, much the same today, but in accordance with my plan 1 shall
reserve the question of public order today until the end of my speech.
Therefore 1 can pass to the second argument. Here, Mr. Presiclent,
India contends that, confronted with an insurrection in the enclaves,
she was entitled to adopt an attitudeof complete reserve and neutrality ARGUMENT OF ~r. WALDOCK (INDIA) - 21 x 59
854
as between the Government and the rebels. 1have already explained that
when India received the Portuguese request for passage, she took the
view that to gant passage ivould be to intervene actively on the side of
a Government seeking to quel1 an insiirrection of peoples whom ithad
oppressed and that international law did not place any such obligation
upon lier.
We drew attention in paragraphs 347 and 348 of our Counter-Mernorial
to a rulinç of thc United States Supreme Court in the case of the Three
Friegzds,to a statement in Judge Laiiterpacht's book on Recognition, to
the opinions of Judges Huber and Anzilotti in the PTJ~intbEedcase, as
authority for India's right toadoptan attitude of reserve in regard to the

130rtiigueserequests for transit. Our opponents have replied by challeng-
ing our contention that there has been an insurrectioii. They were
clearly urrong about that. They then introduced the question of the recog-
nition of belligerency and insurgeiicy and argued ronghly on the following
lines. Firstthey Say that on the outhreak of an insurrection only the
legitimate government has any international existence, any international
legal personality, and that other States are legally bound not to interfere
with the Ineasures which this Government takes for the re-establishment
of interna1 order. For this proposition they cite a Kesolution of the
Institiite of International Law in goo o It is, howevcr, plain that the
Kesolution \vas only referring to measures taken within the legitimate
Government's own jurisdiction. The Institute was speaking out againçt
direct intervention, on one pretcxt or another, in civil disturbances in
another State, which \vasby no meanç uncommon at that date. 4ccr1rd-
ingly the Resolution cloesnot seern to touch the present case. Hnwever,
Our opponents go on to Say that after the outbreak, an intermediate
situationrnay arise called "recognition of insurgency". which is iiot a
clearly-defined status but depends on the particular conditions of the
recognition accordecl to the insurgents by cach State. That is a fair
enough statement if al1that it is meant to convey is that the recognition
of insurgents does not confer upon the latter a whole bundle of pre-
determined uniform rights and duties. Rut our opponents try to dediice
frorri it the dcctrine that, without some definite act of recognition of the
insurgents determining the particular conditions io apply to the insiir-
gency, international law makes no impact at al1on the legal position of
other States with respect to the insurrection. This doctrine appears to

us to be totally unfounded, forreasons which 1 will explain ina moment.
First I must refer to one other argument that our opponents have put
forward and which seerns to us qtiite abçurd. They asserted in the Reply
that thcre cannot be any recognition of an insurrection unless an armed
struggle existsat the mornent of recognition. Wc answered that in Our
Re.joinder and, ris1 did nothear Professor Uourqiiin coine back to it,1
think ivecan Iet it lie.
Now with so much talk, MT. President, of belligerency, insurgency.
status, legal persnnality, defacto,de jurerecognition, it is very easy to
lose sight of the point in issue. And that poiisvery simply whether, an
insurrection having occurrecl, international lnw brings 'into pl;~y for
outside Statesany rights or dutier ivith respect to the resulling situation
and, if so, what are they. Our opponents seem to deny thnt international
law touches the situation at al1except to the extelit that there may have
beer, acts of recognition. I oniy Say "seem to deny", Mr. President,
because naturally 1recall the reliance which our opponents placed on the Resolutioii of the Institute tliat every State is bound not to interfere with
the measures taken by the legitimate government to restore internal
order. Içthat Resolution not the applira.tion of international law to a
situation of insurgency? 1s it not simply one aspect of the fundamental
rule of non-interventio~i in the internal affairs of another State? 1snot the
principle of non-involvement which we iilvoke simply another aspect of
that same rule?
1 emphasize again, Mr. President, that the principle which we invoke
is not necessarily bound up with recognition of insurgency as a special
status. 1 also emphasize, to avoid confusion, that we employed the
phrase "complete reserve and neutrality" to indicate that are are not
talking about "ncutrality" stricto sensu but of non-involvernent in a

civil distiirbance, which seems tous to bethe attitude properly consistent
with the rulc of non-intervention. The very adoption of this attitude,
1shoiilcihave thought, indicates at least that the State concerned recog-
nizes the existence of the civil disturbances in the other State, and per-
haps, in limited measure, the existerice of two separate parties contcnd-
ing for political power. Iliour Rejoinder we referred to Article 3 of the
Geneva Conventions of ~943 as another example of international law
making an impact on the situation resulting from an insurrection and
as evidence of a limited recognition of insurgents as subjects of
international law. We pointed out that Article 3 speaks of each
party to the conflict and that one of the resolutions of the Confer-
ence shows its preoccupation with avoiding ariy confusion between the
status of belligerents and tlze status of ilisurgents. Profersor Bourquin
says that the prcoccupation of tlie conference.went deeper than that and
that the States at Geneva were insistent that nothing in the convention
was to affect the legal statuç of the parties to a civil conflict. The conven-
tion was to be limited in its effects to its hiimanitarian purposes. We fully
accept tliat correction. But it does not really take awap the force of Our
main point, which is that there is a growing tendency for international
law to make a certain impact on a situation ol inçurgency and, for
lirnited purposes, to regulate a situation of insurrection. In the present
connection, however, 1 rcpeat that the only principle with which we are
concerned is the fiindamental principle of non-intervention and in the
particular context of an insurrection.
In paragraph 6oS of our Kejoinder, m-e drew attention to the Eon-
Intervention Agreement of 1936 in conriection with the Spanish Civil
War as a striking modern precedent showing that, without any recog-
nition of belligerency,a State is entitled to take measures to prevent the
involvement of its territory and peoples in an insurrectiori in anotl-ier

State. We also drew particular attention to a declaration in the same
sense by the Swiss Government, which has not accorded any express
recognition to the nationalist insurgents. Professor Bourquin did not
comment upon the Spanish precedent in his speech of j October, but
countered by drawing attention to the case of the Wzlizbledon. Pointing
to Our statement that India is eiititled to take measures to assure her
non-involvement, he said, in effect, that if this \{:asonly a right and not
an obligation, it would not prevail over :iny obligations India might be
under respecting Portugal's rights of passage. He added that evcn if
lndia had an obligation as well as a right to refuse transit to Portugal
under general international law, the decision in the Wirnbltdon case shows that a particular treaty obligation to allow transit takes prece-
dence over an obligation under general international law to refuse it.
'The Winzbledo.n, Mr. President, is surely a very differe~it case from the
present. In the T.tfimbledoncase there was a multilateral treaty establish-
mg a permanent international regime for the Kiel Canal affording pas-
sage to vesselç ofal1nations in war as in peace. There the treaty \vas an
international statute giving special rights to the shipping of a11nations.
Herc ïvhat we have isan alleged bilateral obligationof a most particu-
lar local kind. Tliere the treaty !vas clear and categoric. Here no one
knoïvs the precise origin of the alleged obligation and even our opponents
do not define it. Furthermore, Mr. President, the Court in the Wilnblerloiz

case did not give precedence to the treaty obligation without first
examining the regimcs in thePanama and Suez Canals to see ifthe treaty
obligation was compatiblewith the customary rules of neutrality applied
in the case of other international urateru.ays.
With al1 respect to my distinguished opponent, 1 douht very much
whether his reference to the Wimbledon case hclps his case very murh.
That case was, of course, concerned with neutrality stricto sensu betwcen
belligerent States. Would mgr friend on the otlier side equally contend
that a bilateral treaty obligation would have talcen precedence over the
obligations of neutrality under general international law? That view
was certainly entertained in the eighteenth century but very few people
think that it is tenable today. The doctrine of qualified neutrality-
neutrality qualified, that is,by private bilateral obligations---Idci not
speak now of the Charter-is almost universally considered to he in-
admissible today. And why? Because neutrality came to be regarded as
the fundamental rule for non-participants inan international war.
A someïvhat similar development seems to have taken place in regard
to non-intervention in a civil war or insurrection. The Spanish Civil M-ar
1 have already mentioned. Latin-American practice, as 1 understand it,
has also been to app1y neutrality decrees even to minor forms of civil
strife. Moreover, a writer of the authority of Hyde-International Law,
.Vol. 1, 2nd Edition, page 253-states categorically that intervention in a
civil conflict in another State is inadmissible even when at the invitation
of the legitimate Government and in pursiiance of a prior treaty obli-
gation. It is perhaps significant thzt in the recent landings of Rritish
and United States troops in Jordan and Lebanon respectively, at the

reqiiest of the legitimate government, the two intervening States do not
nppear to have tbought that their actions could be jiistified under inter-
national Iniv simply by reference to the reqilests of the governmcnts
concerned. For they rested, and only rested, the justification for their
actions on alleged threats to the security of these coiintries fiom outside.
ln Our submission, Mr. l'resident, the principle of non-interventioil-
non-involvement fiilIy justificd India in1954 and fully justifies her today
inrejccting Portugal's dernands for facilities for the passage of Portiiguese
troops and oficials in order ta reimpose the Portuguese rule on the un-
willing peoples of the encIaves.
1 do not forget, Mr. President, that our opponents have contended
that India is disqualified from invoking the principle of non-involvement
because, according to them, India is not entitled to consider herself a
third party in the differences between the Portuguese and the peoples
of the enclaves. They take up this position on .the basiç that it is a
political objective of India to achieve the merger of the Portuguese Indiün territories in the Indian Union, wrhile the Goan 1iberators.of the

enclaves had the same political objective. Professor Bourquin devoted
nearly half a session to establishing what no one has ever denied-that
both the Indian Government and the Goans had,and have, as an ultirnate
goal, the uniting of the enclaves togetlier with the other Portuguese
territories in the Indian Union. And hc enjoyed himself by making fun
of the idea of an ernbryo San Marino.
In pzragraphs 617-624 of our Rejoinder 1%-epointed out that an attitude
of neutrality ornon-intervention isnot legally inconsistent with syrnpathy
for the objects of one sidc rather than the other. )\Te also pointed out
that when a third State is much interested in theoutcorne of the conflict,
its position isonIy the niore embarrassing, and that the principle of
non-intervention is its only possible hope of not becoming directly
involved. We further pointed out that the insurgents had ttvo objects,
one ofwhich was to rid thernselves of Portiiguese rule. Professor Bourtluin,
however, now tells us that we have misunderstood the point and that
it is not a question of sympathy but of common object. 1 think that we
understood the point well enough, but what difference can itmake that
India should have nursed the same political aims as the Goans if she
did not attempt to put them into effeiit in concert with the Goans?
Portugal in this case had made only the most faint-hearted attempt to
establish that India acted in concert with the Goan liberators and at

these hearings she has ended by abandoning the point. That being so,
1 do not see how she can now maintain tliat we are not a "third paityJ';
that we were disqualified from trying to keep ourselves clear oi the
conflictby adopting a policy of non-intervention.
hlr. President and Members of the Court, our opponents seem here,
as elsewhere in this casto lose sight of the fact thatthe delicate situation
which developed in 1954 in regard to the enclaves is none of India's
making. It was Portugal wllo created the political, ethnic and econornic
monstrosity which is represented by the Portuguese enclaves of Dadra
and Nagar Aveli; it was Portugal who insisted on keeping in being the
monstrosity when Great Britain and France had yielded their rule to,
the peoples of India; it \vas Portugal who misruled and iieglected the
enclaves for a century and a half; Portugal who provoked and inflamed
the Goan peoples until the people of the enclaves broke their bonds and
ejected the Portuguese. That being so, we wonder with what justification
it can be said that India, by reason mcrely of havjng a comrnon political
aspiration with the Goan jnsurgents, is disqualified from acting sa as not
to involve herself in a situation for which Portugal herself is so clearly
responsible.
Mr. President, I now come to Our third argument. This argument is
that, asa Member of the United Nations, India is under ai least a negative
obligation not to lerid her aid or to have a.nypart in or to give any assis-
tance to action calculated to suppress human rights and fundamental

freedoms without any regard to the principle of equal rights and self-
determination of peoples. In paragraphs 639-641 of the Kejoinder, we
contended that the obligation flows from the provisions of Articles 1,
55, 56 and 62 of the Charter, and Iveexplained that althougli the precise
scope of the positive obligations of Menibers under these Articles may
be a matter of doubt, it is clear that they are undera negative obligation
not to doanything diarnetricaily opposed to the whole spirit and purpose
of the Articles. Professor Bourquin-it is on pages 582 to 587 of the compterendu
-rather attacked US for drawing the attention of the principal judi-
cial organ of the United Nations to what certainly seem to us to be
relevant provisions of the Charter. He charges us with inconsistency.

He says we are claiming, under our second argument, to have the
right to be neutral, which he says means being impartial, while here
we are claiming the right to discriminate in favour of the insurgents.
He says that we are introducing the principIe of just and unjust
wars into domestic conflicts. Indeed, he goes so far as to Say that an
appeal to the Charter proves that our abstention from assisting the
Portuguese authoritics by allowing them passage to the enclaves is not
a genuine act of non-intervention but a manifestation of syrnpathy for
the insurgents-a disguiscd intervention.
The charge of inconsistency is quite baseless, hlr.President. \ire Say
that we are entitlcd for our own security to adopt a policy of non-
involvement; and, secondly, we say that this policy corresponds with
what we conceive to be our obligations under the Charter. But we should
certainly also say that, if we are wrong in thinking that under general
international law tlie non-involvement principle justified us in ab-
staining from assisting the Portuguese autkiorities, that our obligations
under tlie Charter prevail.
Professor Eourqnin's main reply to our third argument was to insist

thatthe Charter provisionsconcerning human rights are as yet altogether
too embryonic to be applicable by the Court ,in ariy legal connection
whatever. They remain a statement of philosophical rather than legal
principles. Ttseemed to us, Mr.President, that our distinguislied opponent
felt some embarrassment in advancing the contention that the human
rights provisions of the United Nations Charter can be given no weight
whatever in the principal judicial organ of the United Nations. For,
having referred to Kelsen, Charles De Visscher and Hudson as denying
that those provisions have legal value, he continued: "there is room
for the view that that is somewhat exaggerated". And he went on to
Say that thosc provisions are certainly not sufficient by themselves to
protect the rights of man and that the gap has not been bridged by the
Unii~ersal Declaratioii of Human Rights.
That passage in our distinguished opponent's speech made us wonder
whether, after all, his tIiesis was so very far removed from our own.
For, if there is room for the view that the thesis that the Charter pro-
visions on human rights have no legal value at al1 is somewhat exagger-
ated, does not Professor Eourquin imply that some legal value attaches
to those provisions? And, when he says that they are not sufficient by

themselves to protect the rights of man, is he not only saying that for
the positiveapplication of a spccific right or freedom in a concrete case,
some further definition of the conditioof the particulsr right or freedom
rnay be necessary? We agree that the exact scope of the positive obliga-
tions resulting froni the Charter provisions may be a matter which
requires furtlier elaboration and clarification. We said so in our Rejoinder.
We do not altogether sliare Our distinguished opponent's view that such
absolute uncertainty surrounds human rights and freedoms that they
are incapable of any positive application without the conclusion of
further treaties. There are, we think, basic conceptions ofhurnan rights
which everyone can recognize and the infringement of which in flagrant
cases everyone can detect. Othenvise, Mr. President, we hardly know why the Allied and Associated Powers have inserted in the Peace Trenties
with Bulgaria, Hungary, Romanis and Japan express provisions con-

cerning the observance of human rights rjimilar to those in the Charter.
Still less do we know wliy the General Assembly occupied itself so long
in 1949 in discussing allegations that the first three of these States fiad
violated their treaty obligations and refcrred the procedural aspects of
that dispute to the Court for an Advisory Opinion.

[Public Aeavi?zgof21 Octobev1959,afternoolz]

Mr. President, I concluded this rnorning by saying tiat even from
a positive point of view we did not entirely share the doubts of Our
opponents about the contents of the human rights provisions of the
Charter. But in any event, the proposition on which we rely is niuch
more modest. We say that at least a Member of the United Nations is
under a negative obligation to abstain from action which is diametrically
opposed to the whole purpose and spirit of the human rights provisions.
That, MT. President, we believe to be an irreducible minimum of obli-
gation imposed on Members by the pledge which they undertake in
Article 56 of the Charter to "take joint and' separate action in CO-
operation with the Orgtinization for the achievement of the purposes
set forth in Article55". If Our learned opponent does not accept that

we do not easily perceive what meaning he gives to his statement that
there. is room for the view tliat it is somewhat exaggerated to deny
that the Charter provisions have any 11:galvalue.
The directly relevant provisions of Article gj, Mr. President, are as
follows :
"ii'itti a vieto the creation of conditions of stability and well-
being which are necessary for peaceful and friendly relations
among nations, based on respect for the principle of equal rights
and self-determination of peoples, the UnitedNations shall promote:
Universal respect for, observance of, human rights and funda-
mental freedoms for al1without distinction as to race, sex, language,
or religion."

In the documents in the present case, Mr. President, we submit that
you do find ample evidence of a ruthless suppression of the wisht:s of
the Goan peoples for self-determination and, in the process, the violation
of a number of other fundamental huinan rights and freedoms. My
distinguished opponent says that no principle ismore difficult to define
than the principle of self-determination. We do not deny that the
conditions for applying the principle of self-determination to concrete
cases may not be capable of complete definition in advance. This does
not, however, mean that the principle is incapable of any application

in concrete cases. There have already been a number of cases of its
application during the life of the United Nations. To quote only one
example, the Treaty between Egypt and the United Kingdam leading
to the emergence of the Sudan was specifically based upon the principle
of self-determination. Certainly, it tanilot reaçonably be maintained
today that the basic principle of self-determination is not identifiable
or that its flagrant contradiction in a particular case can never be
recognizable.860 ARGUMENT OF hIr. WALDOCK (INDIA) - 21 X 59

It is India's view, Mr. President, that Portugal's suppression of the
Goan freedom movement and her demands to India for transit facilities
for the purpose of crushing the rising of the people were in flagrant
contradiction with the principle of self-determination. Accordingly, in
her submission, she acted and is now acting in accordance with her
obligations under Articles 55 and 56 of the Charter in rejecting the
Portuguese demands.

There is one other matter with which 1ought to deal. My distinguished
opponent at the end of his observations on this question suggested that
India is disqualified from invoking the Charter provisions in regard to
self-determination by reason of what they represent to be a denial of the
principle by the Prime Minister in the Indian Parliament on 6 September
1954. The Prime Minister's statement to which they refer isin Annex 4
of the Portuguese Observations on the Preliminary Objections. It reads:
"We are not prepared to tolerate anyhow the presence of a
foreign colonial power. I do draw a distinction-not that it is
necessary-but we are not prepared to tolerate the presence of the
Portuguese in Goa, even if the Goans want tbem there. So there is
that distinction.Iam not prePred to impose myself on the Goans.
That is for them to consider completely. But the presence of a
foreign colonial power on the mainland of India is a rnatter in
which Iam also interested."

That statement, Mr. President, has to be read in the context of the
whole speech. Three weeks before had occurred the satyagraha on the
borders of Goa in wlkich a number of people has been shot down, with
the result thatthe Governrnent of India banned al1satyagraha by Indians
in Goa. Mr. Nehru was speaking in opposition to a motion which called
on the Government not to ban satyagraha by Indians in Goa and to
take more effective steps to liberate Goa and other territories and to
merge thern with India. You will see that motion; it is at 1, page651 of
that Annex. Mr. Nehru, understandabIy, was firm in hisstatement of the
principle that the continuation of Portugal's colonial rule in India could
not be allowed. But you must also read what he said as to implementing

that principle in that same speech:
"There is no intention of grabbing Goa or of our deçiring to
extend the Indian Union in this way. We have no tloubt that Goa
being part of India has to become part of the Indian Union. It
will, because they wish to become so, not because we push them
intoit."

"Not because we push them into it", Mr. President. In other words,
Mr.Nehru's policy isnot to tolerate the Portuguese. He does not, however,
put this policy into practice by pushing the Goans into throwing out the
Portuguese. Can Portugal say as much about ker policy of maintaining
by force her alien rule in India?
1 now pass, Alr. Presidcnt, to our fourth argument. In this argument
we asked the Court to take account of the existence of the de facto
local government in the enclaves and we Say that it is not really
possible in the proper administration of justice to make a decree in
this case owing to the way in which the interests of the de facto
government are affected. and we Say that that is an additional obstacle
to the Portuguese claim in this case. Here, hlr. President, wc do invoke for the first time the existence
of a de facto local Government in the enclaves and here it will be

iiecessary for me to rnake a few comrnents on our opponents' long
disquisition on the subject of recognition. Ive do not think that
recognition looms nearly so large in thi:; case as they do, but I shall r
have to deal briefly with tlieir observations in so far as tlley rarely
seem to touch our fourth argument. First, 1 must cIear the ground by
dcaling with two other objections which they oppose to this argument.
Profcssor Bourquin complained that we had introducedin our Counter-
Xemorial an objcction to jurisdiction on which we had not relied in Our
Preliminary Objections. Our fourth argument is, howevcr, intimately
connected with the merits and is an objection to the admissibility of
the Portuguese claim rather than an objection to jiirisdictiori. Leaving
aside the question of our Sixth Prelin-iinary Objection, tliere- is no
doubt that the Court has jurisdiction wjth respect to the dispuk. The
question beforc the Court-and 1 should have said also the Fifth
Objection as well but it is rather a point by the side-the question
before the Court is whether this right claimed by Portugal is one which
can be recognized by the Court without taking into account theexiçtcnce
and interests of the de jacto Iocal Government, which is'a stranger
to the proceedings. The dccree askcd for by Portugal is dircctly aimcd
at the de jactolocal Government as wcll as the Government of Iridia,
and we say that even although the Coirrt-apart from the objections
1 have mentioned-has jurisdiction to inake the decree, it ought not
to do so in the circumstances of this case. 1 do not think that 1 need

pursuc the question any further because Professor Boiirquin himself
-on page 590 of the compte rendzt-scemed to wave it aside when
he said that "the important thing is to consider the contention
itself".
The chief point made by Professnr Bourquin was that the principle
of the Munatuyy Guld Case is not applicable to the presenl case. He
says that there is notliing in the Statutc to prevent the Court from
adjudicating when thc interests of a third party are affccted, nor in
India's acceptance of the Optional Clause. Very true, but the principle
oii which we rely is a general principle of justice, not a provision of
the Statute nor any rcservation in our neclaration. Our submission
is that it would not be consistent with the proper administration of
justice for the.Court to make a decree upholding the Portliguese claim
without reference to the interests of the de facto local Government,
wiiich is not-inevitably-reprcsented before the Court. In support of
this submission u7e referred to the Coiirt's decisioii in the Monetary
Gold Cnse-the report is I.C.J. Repoïts 1950, page 19.
Professor Bourquin contends that in tlie Monetary Gold Case the
obstacle which yrevented the Court from adjudicating was not the
absence of Albania, it was the absence of Albania's consent to the
Court's jurisdiction in the case. He alsri contends that it was not the
niere existence of an Albanian intercst in the dispute that prevented
the Court from complying with thc request that it would exercise its
jurisdiction; it was the fact that it was asked to adjudicate upon an

iiiternational dispute iii regard to which one of the Parties to the
dispute did not agree that thc dispute should be çubmitted to the
Court. In short, according to him, it iç not enough that the interests
of thc third State should be affected; they must constitute the actual862 ARGUMENT OF MT, I~VALDOCK (INDIA) - 21 X 59
subject of the dispiite. In siipport of these contentions he cites
appropriate selected passagcs from the Court's Judgment in the case.

With respect to my distinpished opponent, his accoirnt of the ratio
decideridi of the Monetavy Gold Case seems to me a little superficial.
First, astu the question tvhether the decision was based rlot or1Albania's
absence but on Albania's absence of consent to the Court's jurisdiction.
Leaving asidc the intcrest of the Custodian Powers there were three
Parties claiming the gold-the United Kingdom, Italy and Albania.
The United Kingdom and Italy had both conferred jurisdiction on the
Court with respect to their claims to the gold, as had the Custodian
Powers. Albania's consent to jurisdiction, simply as such, was irrelcvant
to the Court's power to adjudicate as between the U~iited Kingdom
and Italy.The Court was only concerned with the absence of Alballia's
consent because justice could not be administered between the other
trvo Parties without at the same time adjudicating upon the inter-
national obligations of Albania vis-à-vis Italy. In other words, shc
was, in the opinion of the Court, a necessary party to the proceedings
but had not consented to the jurisdiction; the question of Albania's
consent was therefore, iii my submission, only the second step iii the
Court's reasoning, the first being the impossibility of administering
justice witho~t Albania's yresencc in the case.
This point appears clearly in the passage in the Coiirt's Judgment
on pages 32 and 33, where it dealt with a United Kingdom contention
that the fact that Albania, when slie had a right to intervene in the

case, had chosen not to do so, ought not to malre it impossible for
the Court to adjudicate between the other two Parties. Tlie Court said:
"In the present case, Albania's legal interests would not onIy
be affected by a decision, but would form the very subject-matter
of the decision. In such a case the Statute canriot be regarded,
by implication, as authorizing proceedings to be continucd in the
absence (absence) of Albania."

Again, dealing with a contention that after al1 iinder Article 59 of
the Statute any decision of the Court could not be binding on Albania,
the Court said:
"This rule, however, rests on the assumption that the Court is

at Icast ablc to rendcr a binding decision. Wherc, as iri the present
case, the vital issue to be settlcd concerns the internationalrespon-
sibility ofa third State, tlie Court cannot, witliout the consent of
that State, give a decision on that issue binding upon any State,
either the third State, or any of the Parties before it.
The Court accordingly finds that, altl-iough Italy and the three
respondent States have conferred jurisdiction upon the Court, it
cannot exercise this jurisdiction to adjudicate on the first claim
submitted by Italy."

O11 this point, Mr. President, the present case might even be said
to be a stronger case than the 1Mo7ietaryGold. There Albania wilfiilly
refused to avail hersclf of her right to defcnd her interest before the
Court. Here the de facto local administration has no possibility of
doing so.
No doubt, as Professor Rourquin pointed out, the Court emyhasized
that Albania's legal interests would not only be affccted by a decision but would form the very subject-matter of the decision. 1 would

certaiiily submit, illr. President, that the principle on whicll the Court
acted in that case extends equally to a case where the interests of
thc third Party form the very object of the clecision. Indeed, in this
class of case thcre is the additional consideration that thc Court's
decree cannot be effective witliout the co-operation of the third Party.
Rut, even upon Professor Rourquin's own narrow interpretation of
the ~Monetary Gold Case, the present case appears to fa11within the
principie applied by the Court. Can the Court adjodicate iri the prcsent
case without prejudging the international status of thc de facto local
Goveriiment and withotit prejudging the right of the people of the
enclave to exercise tlieir right of scif-tleterrnination? Just as in the
Monetary GoldCase the international recponsibility of Albania vis-à-vis
Italy was the very subject-matter of the decisi011sought from the
Court, so here the rights of the de factoGovern~nent forni part of the
very subject-matter of the decision asked for by Portugal.
1 will now paçs, Mr. President, to the question raised by Professor
Bourquin as to whether the existence of'the de factolocal Governrnent
isa matter which is "opl-iosable" to Portugal at al1in the yresent case.
Professor Uourquin, as 1 said earlier, gave tlie Court a long disquirition
on recognition of insurgency and the legal status of insurgents whicli
we think to have only a very marginal interest in conncction with oor

five arguments. 1 am ~iot therefore going to follow him through his
whoIe argument on recognition and 1 propose only to try and focus
iny attention on that srnall part whicli seems to us'to have relevance
for the decision of this case. The short priint bcfore the Court is wliether
thc existence today of a de facto local Government in the enclaves isa
lcgal fact which the Coiirt must take into ;iccount in dealing with the casc.
Tl-icposition taken rip by Professor Bourquin appears to be broadly
as follows: as a matter of fact, lie admits that therc now exists a defacto
local Government in the enclaves. He insists, however, that the (lefado
Government does not possess any international legal personality becausc,
according to him, it has not been recognized either by India or Portugal
or any other Statc: and that in consequerice, its existence inot a matter
which is opposable to Portugal in the prescrit casc.
1 am not at all sure, Mr. Prcsident, tliat recognition of its legal per-
sonality is a necessarjr condition of the existence of the dfado Govern-
ment being a fact opposable to Portugal in the present case. Hou7el7er,
I will examine the question of its recognition first.
Professor I3ourtluin drew attention to a statement in iaragraph 16
of Our Preliminary Objection where it was stated that "the Goan
liberators of Dadra and Nagar Aveli set up an independcnt ad1ninjstr:i-
tion, with which to this day the Government of India has no relations"
and claims that this statement establiçhes that India had never recog-
nized tliede facto administration as such. This statement, however, has

to be read in its coritext, which was a very brief introductory esplana-
tion of the background to the I'reliniinary Objection. Thc purpose
of the statement was to emphasize the correctness of the Indian Govern-
ment's attitude in relation to the new ;~dministration and its requests
to be absorbed into the Indian Union. If the statement migllt perhaps
have been more precisely phrased, its true rneaning was clear enough.
lndia had established no diplornatic or other forma1 relations witli the
local Government. It was not intended 1:oconvey that no de factolocal ARGUI,IENT OF MT. WALDOCK (INDIA) - 2 1 x jg
864
relations had been established, which would indeed have been a com-
pletely absurd statement to rnake, having regard to the particular
circiimstances of the enclaves and of the particular situation resiilting
from the insurrection. It rnay be added that yaragraph 16 has been
misioterpreted in this way for the first timc in these oral hearings. The

question of recognition was not in issue in any way in the Preliminary
Objections and it is thcrefore perfectly natural that it was not until
the Counter-Memorial that lndia referred in a more precise manner to
her local defacto relations with the Govcrnment of the enclaves in their
day-to-day mattcrs of adniinistratiwn.
Mr. President and Members of the Court, the statement in paragraph
16 of the Preliminary Objection is still true in the sense tvhich it was
intended to have in the Preliminary Objection. The Government of India
has still not established any diplornatic or other formal channel of regular
relations with the de jaclo Government. On the other harid, it has con-
tinued to nlaintain the local relations with the facto Govcrnment which
inevitably came into being shortly after the liberatioii. There has been
no such essential change either inthe pi-actice or the intent of the Indian
Government with respect toits recognition of the de facto local Govern-
ment as rny distinguished opponent was suggesting to you. From an
early stage the Government of India was bound to recognize that the
political authority in thc enclaves had been changed, and it did so by
alitliorizing its locofficiaisto cIealwith the new authorities. What is
this but recognition of tlie new local Governrnent de facto?It is charac-
teristic of recognitiondefacto that it is normally tobe implied fromacts

and does not normally assume the shape of formal statements of recog-
nition. hly distinguished opponent's thesis that there has been a funda-
mental change in the course of the proceedings in India's recognition
policy with respect to the local Government thereforerests on a cornplete
misconception. T may add that we made Portugal aware at a very early
stage of thesc proceedings that we recognized the Portuguese adminis-
tration of the enclaves to have corne to an end in 1954 and to have been
replaccd by that of a new local Government. I refer, Mr. President, to
the dttorney-General's obscrvations at the hearings on the morning of
S October 1gj7-1vhich is on page 235 of the record.
As to Portugal, Rfr. President, she recognizes the factual existence of
the local Governmeiit but not its legal existenceinthis Court. Day by day
we have sat in this Court discussing these qi.~estionsknowing that thou-
sands of miles awaythere have also been sitting in the enclaves adminis-
trators of the local Government righting the lvrongs and re~nedying
the deficiencies, as hest they can, of a century and a half of Portuguese
maladministration. Yet, as ?ou approach the moment for deciding this
case, you are asked by Portugal to shut yoiir eyes tight to these facts and
to rnake a decree leading to the annihilation of this admittedly exiçting '
local Government ïvithout a thought asto its interests or as to the free-

dom of the people of the enclaves. Portugal, Mr. President, says that this
de jacto local Governrnent is without any international legal personality
and that even if India be held to have recognired that Government,
de facto, the existence of the Governnient is not a matter opposable to
Portugal. That is, of course, to adopt the constitutive theory of recog-
nition in its extreme form, although today majority opinion is against
the constitutive theory, and even exponents of that theory try to miti-
gate the difficulties to which it leads by admitting a kind of twilight ARGUMENT OF arr.WALDOCK (INDIA) - 21 x 59 865

status,defactocontactsor other expedients. If we get ourselves involved
in thatcontrovcrsy, Mr. President, we sliall never finish the arguments
in this case. 1 therefore propose to confine mysclf to wh1tconceive to
be the most relevant jurisprudence in thenatter before the Court.
IVhen Professor Bourquin stated thai the existence of tlie de facto
local Government isnot a fact which is opposable to Portugal, he pro-
bably, I imagine, haci in mind the decisionof the Permanent Court in
the case of certain Germa~z Interestsin iJpPe~ Silesia-P.C.I.J.,Series
A!7-ancl as that case obviously has a certain interest in this problem, it
would, 1 think, be right for me in any case to deal with it. In that case,
Poland was seeking to enforce against Germnny the provisions of the
Armistice Convention concluded at the end of the firstworld war, and
the Court declincd to do so on the ground that Poland had not been
recognized hy Germany when the Convention was concluded. Deafing
with the contention that the Principal Allied Powers had recogriized
the Polish Armed Forces as an autonoinous, allied and co-belligerent
army, the Court said: "these facts caiinot berelied on asagainst Germany,
which had no share in the transaction". That case, Mr. President, was
rather a special one. Poland was sceking to establish a contractual
relationship with Germany undcr a treaty concluded wheri she did not
existasa State and indecd had no territory, and when Germany hatl not
recognizeci in any way the aiitonomout; existence even of the Polish
Armed Forces. No doulit, Mr. President, absence of anÿ recognition
by the other contracting party of interriational personality of the new
entity at the date when a contractual treaty nexus is said to have arisen,
Inaybe fatal to establishing rights iinder thetreatIn the present case,
holirever, the question is the very different one of whether the Court, in
'deciding a dispute between Portugal and India, must totally ignore a
third entity, the existence of whiiifact no orle denies. Herc the cntity,
unrecognized by Portugal, seeks no riglits from I'ortugal.
The case which we believe to be most ayposite is t7lnoco Concéssio~zs
Cirsewhich we discussed in paragraph 6.47of Our Rejoinder.My distiii-
giiished opponent, in his speech on 3 October, dismisscd the case ina
very oblique rnanner rvhich ive find singularly unconvincinHe rrfeîred
to a clictum of Professor CharlesDe Visscher that the decision oi Chief
[usticc Taft was basecl on the idea th1he acts ofan insurgent Govern-
ment may be attriliuted to the Statwhen those acts arnoimt to normal
administration of the public services and not to revolutionary political
ncti\~ities on the part of the insiirgent Government. 1 have not yet been
able to trace that dictum in the book ~nentioned by my distinguishetl
oppnnent. But if he tells the Court that ProfessoDe Visscher niade that
observation somewherc, 1naturally acccpt his word for it.
1 do not, howcver, think, Mr. President, that our oppoiients can get
rid of the Tinoco Co.ncession.so ertsily. i3n the point with which we are
concerncd, the decision of Chief Justice Taft wasnot based on the con-
sideration mentioned by Professor Bourquin. It was baseti in the most
direct and emphatic manrier on the consideration that absence of recog-
nition of a defacto administration by the parties to a case did not pre-
clude the Court from having regard to the actual facts and giving effect
had been granted to British subjects by a government which Greatessions
Britain had declined to recognjze piirely for reasons of policg. She fiever
recognized it-never recognized it whilst it \vas alive. Riit afterwardsshe relied on the fact oEitç existence in order to support the claims of
her nationals linder the concessions granted by that government. The
Chief Justice held bot11that, for the purposes of international law, the
de .cto Tinoco Government was the Government of Costa Rica at the
time in question, and that Great Rritain was entitled to rely on that
fact despite the absence of recognition. The passage in his Judgrnent
which is particularly pertinent to the present case reads as follows:

"'The non-recognition by other nations of a governnient claiming
to he a national peisonality is usually appropriate evidence that
it has not attained the independence and control entitling it by
international law to be classed as such. But when recognition ilel

non of n government ishy siich nations determinecl by inquiry, not
into its defactosovel-ejgnty and conlplete governmcnta[ control, but
into its illegitimacy or irregularity of origin, their non-recognition
loses sorncthing of evidentia! weiglit on the issue with which tbose
appIying the rules of international law alonc are concerned. Whzt is
true of the non-recognition of the United States in its hearing upon
the existence of a de facto government under Tinoco for thirty
months is probabIy in a measure true of the non-recognition by her
Allies in the Europcan M'ar. Such non-recognition for any reason,
however, caniiot outweigh the evidence disclosed by this rccord
before me as to the de facto character of the Tinoco government,
according to the standard set by international law."

In the present case you have a clefined territory, an effective local
governinent having the support and obedience of its people, and it has
ruIed that people now for the best part of five years. We submit that the
actuality of the de factoGovernirient is really not in question. We there-
fore subrriit that the reasoning of the Chief Justice iç cquaIly applicable
to the present case.
The TinocoCase is the one ivhich we think cornes closest to the problem
which faces you, Mr. President and Nembers of the Court. Our opponcnts
madi: some play with the Court's Advisory Opinion in tIie I\>ej>nrations
for Injurizs sufferedirtthe Service of the UnitedNations, where the legal
personality of the United Nations was held to have an objective eflect

vis-$-vis non-hlenlbers, by reason of the collective decision of fifty
States. Professor Rourquin saicl on page 559 of the comjdi: rendu :

"It isabundantly clear that the same situation wouid not exist
if the Charter had only been the work of a limited group of States,
and R fortioriit cannot be contended that, wlien only one Statc has
recognized the existence of insurrectional da facto administration,
thatthat isolated recognition is sufficient to transform that adminis-
tration into an objective internatioiial personality which can be
involced against al1States."

Mr. Preçident, that Opinion surely has only rather an indirect inter-
est for us here. But inany case, I i~iyself,when 1heard that observatiori,
wondered whether my distinguished opponent was not getting himself
intorather slithery ground. For 1remeniber correctly it was Israel which
was the non-hlember in question, and ~vhenthe acts engaging IsraeI's
responsibility occurred, quite a large number of those fifty States, in- ARGUMENT OF MT. WALDOCK (INDIA) - 21 x 59 867
cluding such States as the United Iiingdom, had not recognized Israel.
Dicl the Court worry about tliat point?

We submit, Mr. President, that an international tribunal cannot, and
least of al1this Court, fail to take account of the existence of a palpably
existing de facto local governnient, wheri it is asked to make a decree
having as its direct object the extinctionof that government.
We also siihmit that the principal Judicial Organ of the UnitedNations,
when asked to malce such a decree, cannot possibly disregard the exist-
ence of a local government established as aresult of an exercise by the
peoples of the territory of their right of self-determination, in order to
free themselves from a rrianifestly alieii and oppressive rule.
Finally,1 corne to the fifth argument, Mr. President. This one is the
one that passes under the label of rebussic stantibziThis isthe argument
that the insurrection and the establishment of the defacto local Govern-
ment are new facts which fundamentally change the basic elements of
the situation which issaid to have given rise to Portugal's rights of transit
across Indian territory to the enclaves. Th.edoctrine of rebus sic stanfibus,
it is true, is particularlyassociated witli treaty obligations. So far as
there is any question of a treaty obligatj.on-and we do not think that
there is any-the doctrine ~vouldbe applicable. But we have employed
the term rebus sicstantihus only as a convenient label ta express compen-
diously the contention we arc putting forward. We rely essentially on
the fundamental principle, which itself lies at the root othe doctrine of
veblts sicstantilius. mean that when the whole basis of a right or the
whole basis of a legal situation has vanishcd, the legal right or the lcgal
situation ~iecessarily also disappcars-cessante ratione/€giscessat ZEX.
Professor Bourquin professes to find it. strange that Ive onlv referred
to this arsunient at the enri of our Kejoinder and then in what he caIled
"a discrect manner". He professes a!so to find in this a sudden revt:isal

of Indian policy-a sudden recognition that the ncw situation in the
enclaves is no longer only provisional. He goes too fast, Mr. President,
just as hegoes too fast when he tries to get India to declare here and now
what attitude she may adopt towards tliis situation next year or the
year after or in ten years' tjmeOiirargunient here on tliis fifth argument
changes nothing. It merely notes a fact. Iqor is our argument a new one,
as you will see if you glance at pag235 of the previous oral hearings two
years ago. The Attorney-General already there pointed ciut that the
alleged Portuguese right of passage no longer had any reality because
there was no longer a Portuguese administration in the enclaves. By
saying this, he was not niaking any pronouncernent upon Portugal's
title to sovcrcignty. He vfas rntirely iindcrlining the obvious fact that
there is no longeranv effective exercise of the sovereignty in the enclaves
by Portugal, and therefore the claim for rights of passage for the exercise
of that sovereignty is meaningless, It is that fact also which is invo1vt:din
our rcbws sicst~ntzbzlsargument.
We suhmit thnt the fundamental change wfiich has taken place iri the
administration of the enclaves has rendered the Portuguese clainl to
rights of passage now Iegally meaningless.
Mr. President, 1 said 1 would reserve until the encl of my speech the
question of the dangers of India's public: order today. But now 1 have
corne here 1 find there really is very little more for me to say. At this
point the needs of India's public order today, of course, affect the case in
two ways, one, the justification for Inciia's continued refusals of thePortuguese rcquests, and secondly, the claim which JVC find in our
opponent's conclusions to certain forms of injunction. As to the actual

question of the dangers to India's public order, as 1have said earlier,
the dangers which 1 previously described have not materially Lessened
witfi the consolidation of the position of the iiisurgentin the enclaves.
Of course, 1am not saying that therehasnot been a change in the nature
of the situation, because the great excitement of the immediate period
of the insurrection has of course sIightly changed. But, on the other sidc,
you have a very substantial new factor, the people of the enclave have
tasted of freedom. And they have lived under a free regirne of their own
riow for some five years, and they have enjoyed, the ~i~ajorityof them,
conditions which they did not enjoy before. And we may be certain,
;\Ir. President, that if they heard of a decree from this Court which
appears to threaten a resumption ofthe nId regime, a resurnption of the
old conditions, ive may bti sure that the spirit of resislancc would he
aroused and \ïfould create a danger to public order certai~ily no less than
existed in 1954 And you have to remember that the people who lie
between Daman and the enclaves are intimately coniiected with the
people of the enclaves--the people of Vapi who lie straight in thepath
betivcen Daman and the enclaves. 'l'here is no boundary betwecn the

encIaves ancl this lanrl betwcen. The danger to India's public order is,
1 think, self-evident, and1 wiiI content myseIf with çimplp eniphasizing
that point.
As to the question of the injunctions, Mr. President, 1 think 1 reallp
neecl not trouble you at all, because we have incliided Our comments
upon Our opponent's claim for injunctions in Our own conclusions, and
the Attorney-General isready to submit to you our conclusions and 1
think it would only waste your time if 1 were to Say arrything further
about the injunctions. So Ihave concluded my address, and 1tliank you,
Mr. President.
The PRESIDENT: I cal1upon the Agent for the Government of Iiidia.

Mr. SETAI.V,~D M:r. President and Members of the Court, Ive have
concluded our oral argument. 1 have handed over the cor.clusionsl on
our behalf signed by me on behalf of oiir Governmeiit to the Registry
and 1 have aiso handed a copy of these conclusions to Our learned oppo-
nents. If you desire, 1 shalI read those conclusions to the Court.
'ThePRESIIIENT:These conclusions are already in tht: possession of

the Court. It will not therefore be necessarp to read them.

1 SeeVolume V.Part IV, Correspo~idewSo. 182. DISTRIBUTEURSDES PUBLICATIONS DE LA
COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE l

DISTRIBUTORS OF PUBLICATIONS OF THE

INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE

AFRIQUE DU SUD - SOUTH AFRICA HONG-KONG
Vin Schaik's Bookstore (Pty.), P.0 Box 724, Pretoria.ok Co., 25 NathRoad, Kowloon.

ALLEMAGNE - GERMANY PR,E - MDU
Alexander Horn, Spicgelg9,Wiesbaden. Oxford Book & StationuyCo.,ScindiaHoue.
New Delhi, and at Calcutta.
AMCRIQUE (ÉTATS-UNIS D'-)- AMEiUCA
(UNITED STATES OF -) ISFWHL
IriternarioDocumentsService, ColumbiUni- 1 Blumtein,sBmkaores, I,td.35 Rmd
vcnity Pres2960Broadway, New York 27N.Y. 1 and .LBNachlat ~ ~ ~ trc, ~~l-~~i~.
AUSTRALIE - AUSTRhLU
lTAIJ!l- ITALY
MelbourneUniversity Prtss. Carlton N.3. VicLibreria Commissionaria Sansoni, Via Cino Capponi
BELGIQUE - BELGIUM 1 26, Firenze

rue du Persil, Bruxek.la Presse S.A14-22, JAPON - JAPAN
MarrircnCo., Ltd.6Toii-NichomcNohonbashi.
CHINE - CHINA P.O.E.605Tokyo Central.
The Comrntrcial Prcss, Ltd., P.O. Box 302, Pcking;
211 WonanRd.,Shanghai. 1 NORV~GE - NORWAY
JohaiiGrundtTanum Forlag,Kr. Augurtgt7%
DANE- - DENhihRIC 1 Os,-
Mesm. EinarMunksgaard, Ltd.,Namegade 6,
Kobcnhavn. 1 PAYSBAS - NETHERLANDS
A. W. Sijthoff's UitgcvenmaatwhN.V.,
ESPAGNE - SPAIN ''
LibrcriJoeéBosch,Ronds Universida11, Bar-
celona. RÉP~WQUE ARABE LWDZ - UNITED ARAB
FRANCE REPUBLIC
mitionA. PMone. 13. ruc Soufflot.V.aris LibrairiciLa Renaissand'Bgypter9 Sh. Adly
Pmh, Le Caire.
GI~U~.BRETAGNE (ROYAUME-UNI DE -) /
- GREAT-BRITAIN (UNITED MGDOM SUISSE- SWITZERLAND
OF -) LibrairPayot S.A., 1, rue de Bourg,Lausanne.
H.hf. StationcrOficc,P.O. Box 569,London etA Bâle, &rue.Genéve, Monircux,Ncuchhtel,
S-E-1, and H.M.S.Shop in London, Bcliast, ~irlvey et Zurich.
mingham, Bristol, Cardiff, EdinMancheter. Librairie Ham RaunharKirchgasse 17, Zurich 1.

Pour les autres pays, prierc de s'adresser soit au distributelocaldes publications

des Nations Unies, soit à la Sectiondes ventesdt l'O$ce eu~opéen des NationsUnies,
Palais des Nations, Genève(Suisse).

In other countries, orders should be addressecl to the local Distributfor United
Nations publications, or to the Sales Sectaonof fhe EuropearaOfO/the United Nations,

Palais des Nations, Geneva (Switzevland.

Pour les publications de la Cour permanente de Justice internationale (1922-1946).
qui a précédi:la Cour internationale de Justice. prière de s'adresser à la socleté
d'éditions A. \Y. Sijthofi, Doezastraa1, Leyde (Pays-Bas).
a With regard ta publications of the Pevrni.rnent Court of Interxatiomal Justics
(1922-1946) of which the International Court of Justice is the successor, al1

'eguests should be addressecl toA. W. Sijthoff'sPublishing Company, Doezastraat 1,
Leyden (Netherlands). This volume shouldbe quoted as:

"1.C.J.Pleadings. Case concerning RO/hPassage over
Irtdian Territory (Portv.aIndia), Voly."

Le présent volume doit êtrecité comme suit:
aC.1.J. Mémoires, Affairdu droit de ,bassages~r
territoire indien (Porc,gInde), zlV..»

Sa". n~mber 276 1
NO de vente: INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE

PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

CASE CONCERNING
IRIGHT OF PASSAGE QVER

INDIAN TERRITORY

(PORTUGAL v.INDIA)

(General List No. 32-Juof 26 Novemb1957
andrzApri1960)

VOLUMEV

OralArguments (Merits) (concl.).-Correspondence.-Index COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

MEMOIRES,PLAIDOIRTES ET DOCUMENTS

AFFAIRE DU

DROIT DE PASSAGE

SUR TERRITOIRE INDIEN
(PORTUGAL c. INDE)

(Rôle génél o 3- Arrêtdu 26 novembre 1957
etdu12avri1960)

VOLUME V

Plaidoiries (Fondet fin-.Correspondan-e.Index CONTENTS ' - TABLE DES MATLÈFLES

* - .

PART. 1I.-ORAL ARGUMENTS (concZ.udad)

DEUXIÈME PARTIE. - PLAIDOIRIES (fin)

SECTION B.-ORAL ARGUMENTS CONCERNING THE YERITS AND THE
PRELIMINARY OBJECTIONS JOINED - THE MERITS (colecludedj

SECTION B. - PLAIDOIRIES RELATIVES AU FOND ET AUX
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES JOINTES AU FOND (fin)
ANNEX TO THE MINUTES(concluded).

ANNEXE AUX PROCES-VERBAU Xfin)
Page
18. Déclaration de M. GalvaoTelles(Portugal) (2x 59) . . . . 5

~g. Réplique deM. M.Bourquin (Portugal) (24-26x 59) ... . . 7
20. Répliquede M. Galvao Telles (Portugal) (27-959) ,.. . . 49
21. Répliquede M. M. Bourquin (Portugal) (suite) (293;59). . IIO
22. Réplique de M. Galvao Telles (Portugal) (suite) (x159) . 139
23. Statement of Shri M.C. Setalva(India)(3 XI59) . . . . . 157
24. Duplique de M. H. Rolin (Inde) (3XI 59) . - . . ... . . 158

25. Rejoinder of Shri M.C. Setalva(India)(4-6XI 59). . . . . 210
26. Duplique de M.H. Rolin (Inde)(suite) (5-XI59). . . . . . 230
27. Statement of Shri M.C. Setalvad (Tndia) XI 59) . . . . . 262

PART III,-DOCUMENTS SUBMITTED TO THE COURT
AFTER THE CLOSURE OF THE WRITTEN PROCEEDINGS

[No documents were submitted]

TROISIEME PARTIE. - DOCUMENTS PRÉSENTÉS A LA
COUR APRÈS LA FIN DE LA PROCÉDURE $.CRITE

[Aucun document n'aétéprésenté]

altered to correspond with the pagination of th;epresent edition. Where the reference
is to another volume of the present edition, the volume iafigurinteii by
heavy roman type.
2Les renvois d'une plaidàl'autre oétémodifiés pour tenir code la
paginatiode la présente édition. Lorsqu't'unrenvoià un autre volume
de laprésente éditunnchiffre romain gras inlenuméro dr:ce volume. PART IV.-CORRESPONDENCE

QUATRIÈME PARTIE. - CORRESPONDANCE ,
. . ,-I .. Page
..
Nos. 1-203 ........................ 268
English index ....................... 389
Index français.: .. : ..................... . .- 403 PART II

ORAL ARGUMENTS

PUBLIC HEARINGS
heldut thePeacePalace, The Hag~e,from 23 September ioII October
and on 26 November 1957 (P~eliminary Objeetion),thePresidenf,

MY. Hackworth,presiding,
and from 21 Sefitemberto 6 November 1959 and on 12 AprZZ 1960
(Merits),thePresident, MY. Klaestadpresidi~rg

, (concluded)

DEUXIÈME PARTIE

PLAIDOIRIES

AUDIENCES PUBLIQUES

tenues au Palais de la PaiLa Haye, du 23 septembreu:uII octobre
et le6 novembre 1957 (exception$réliminaire),sous la j~rksiddece

M. Hackworth,Président,
et du 21 septembreau 6 novembre 1959 etle 12 avril 1960 (fond),
sous la présidencedM. Klaestad, PrésZde.pzt

(fin) SECTION B

ORAL ARGUMENTS CONCERNING THE MERITS

AND THE PRELIMINARY OBJECTIONS 'IOINED

TO THE MERITS

PUBLIC HEARINGS

held /rom21Septemberto 6 Novewzbe1959and on12 .April 1960,
thePresident, MY.Klaestad, preszding
(co.ptcEuded}

SECTION B

PLAIDOIRIES RELATIVES AU FOND ET AUX
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES JOINTES AU FOND

AUDIENCES PUBLIQUES

tenuesdu 21 septembruu 6 novembrer959 et le12 avril 1960,
sousEaprésidencde M.Klaestad, Président

(suitet fin) ANNEX TO THE MINUTES (cont.)
ANNEXE AUX PROCES-VERBAUX(suite)

18. D~CLARATION DE hl.GALVAO TELL.ES

(AGENT DU GOUVERNEAIENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL)
A L'AUI)IEP~CE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 1959 ,ATIN

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Avant tout jeile peux manquer de vousexprimer combien leGouverntl-
nient portugaisetses conseils sont émusde savoirsir Kersch Lauterpacht
souffrant et combien vivement ils souhaitent son prompt et complet
rétablissement.
En reprenant la parole pour la répIique portugaise, ip aurait en cc
moment pour rious, avocats du Portugal, une espèce de tentation 5
suivre pari passu les arguments dc'nos éminents contradic.teurs,à les
réfuter unA un, point par point. Nous n'éproiiverionspas à nous engager
danscette voie l'ombre d'une difficulté.
Mais ceci n'est nullement nécessaire, et nous ne le ferons donc pas,
uniquement poiir rie pas dérobinutilement àla Cour un temps précieux:
Nous avons eu lesoin, lors de notre première intervention, qui a rempli
un total de 25 séances. de présenter dès l'abord l'ensemble de notre

argumentation, dégagéedes rilinuties qui nous ont paru négligeables,
mais dans toute l'ampleur requise par les circonstances. Nous nous
sommes efforcés dedévelopper,survant un plan bien défini,ilne argumen-
tation complète et toujours documentée.Nous avons cherchéà permettre
ainsià la Cour de fornier son jugement sur les raisons qui forident le bon
droit de notre cause.
Les ultimes parolesde la réponse des conseils de l'Union indienne pro-
noncées, nous croyons sincèrement que la position portugaise subsiste
intacte.
Ceci nous dispense de longs développements. Nous nous efforcerons
donc d'être aussi brefs que possible. Nous nous efforceronse faire res-
sortir quelques-uris des aspects les plus saildennotreargumentatlon
et de critiquer les principales nouvelles objectisoulevéescontre elle.
Pour tout le reste, nous appelons respectueusement la bienveillante
attention de la Cour siir ce que nous avons déjà dit précédemment.
Monsieur le Président, hlcssieurs de la Coune me reste plus qu'i indi-
quer le Iirogramme qui sera suivi, pour leur répliqpar les avocats du
Fortupal.
~als ia première phase de nos plaidoiries, une fois terminée I'iptro-
duction et l'exposition sur l'objet du litige, nous avons continue par
l'exposé soigneux des faitset leur interprétation, depuisIimilieu du
XVIIIme sièclejusqu'à nos jours.
Dans cette seconde phase, les faits les plus importantsant présents
à.notre mémoire à la siiite de cet expose, nous pouvons suivre et nous
suivrons un ordre différent dans la présentation des matières. C'est ainsi qu'après cette brève introduction, l'ordre suivant sera
adopté :

- Objet du litige
- Titres généraux, y compris la cinquième exception
- Période mahratte
- Convention
- Période britannique
- Coutume locale
- Période post-britannique
- Manquements de l'Inde
- Effet des circonstances prksentes sur l'exercice du droit de passage
- Sixième exception.

BI. le professeur Bourquin traitera de l'objet du litige, des titres
ginéraux, y compris la cinquième exception, des manquements de l'Inde,
des effets des circonstances présentes sur l'exercice du droit de passage.
En ce qui me concerne, je m'occuperai de la périodemahratte, de la
période britannique, de la période yost-britannique, des titres parti-
culiers, de la sixième exception.
Aussi, avec votre autorisation, Rfonsieur le Président, M. le professeur
Maurice Bourquin me succédera à Ia barre afin de commencer, dans

l'ordre indiqué, l'exposition des matières que j'ai énumérées. 19. RÉPLIQUE DE M. M.BOURQUIN

(CONSEIL DU GOUVERNE~~IENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 24 ET 26 OCTOBRE 19.59

[Audience publique du 24 octobve1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Je me propose, dans ma réplique, de résumer brièvemeiit les points
essentiels du débat, et de répondre d'une manière plus détaillée à cer-
taines objections qui ont étéprésentéespar la Partie adverse dans ses
plaidoiries.
Parmi ces objections, ily en a un certain nombre qui concernent le
droit revendiqué par le Portugal, la portée de cc droit, sa nature et ses
limites.
M. .le professeur Rolin, qui s'est particulièrement occupé de cettt:
questron, a signalé la longueur des déveIopyements que nous y ayons
consacrés,tant dans nos écrituresque dans nos plaidoiries; et:iaattribué
cette longueur aux incertitudes et aux variations de notre pensee.
Or, si le fait en lui-mêmeest exact, l'explication ne l'est pas. Ce (lui
nous a obligésà donner une telle ampleur à ces développements, ce sont

les erreurs d'interprétationde l'Inde et je puis dire que c'est aussi l'ob-
stination qu'elIe a mise à persévérerdans ses erreurs.
Quand nous avons reçu ses exceptions préliminaires, il nous estapparu
immédiatement que le Gouvernement indien se méprenait sui:la po~téede
notre demande et qu'il nous attribuait des intentions que nous n avions
jamais eues.
Nous avons donc rectifié cn mettant autant que possible les poillts
sur les (iii.
Nous I'avons fait dans nos observations écrites ct nous l'avons fait
à la barre,
Mais comme il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre, les
erreurs initiales de l'Inde ont reparu dans son contre-mémoire..
11a donc fallu recommencer la mise au point dans notre rkplique, et
malgré cela, nous avons retrouvé dans la duplique indienne presque
toutes les erreurs d'interprétationque révélaitla lecture des exceptions
préliminaires.
NOUSavons précisé une foisde plus en plaidant ce que nous avions
déjà dit à plusieurs reprises et nos conclusions écrites l'ont confirmé à
nouveau.

11 est manifeste que depuis le début le Gouvernement de l'Inde
s'efforce systérnatiquemcnt de gonfler.la demande du Portugal, de la
pousser dans tous les sens, au-delh de ses véritables limites et, par
conséquent, de la déformer complètement pour trouver le :moyen de la
combattre.
Le professeur Rolin a dit à l'audience du 9 octobre que nous nous
trouvions en présenced'une construction bizarre avec de fausses fenêtres,
a-t-il dit, de fausses cheminées, des colonnes en stuc, peinte:; en.marbre.
C'est parfaitement exact. Seulement cette architecture cornpliquee, et
pleine de trompe-l'eil, c'est de l'art indien qu'elle relève et non de 1art
portugais. - Que demandons-nous? Un droit de passage. C'est dit expressément
dans la rcquete. N'empêcheque l'Inde s'est efforcéede transformer ce
droit de passage en un droit d'accès,d'où nécessitépour nous de rectifier
en insistant sur la différence essentielle qui existe entre un droit d'accés
et un droit de passage.
Ce droit de passage ou de transit, nous n'avons jamais demandé qu'il
fut soustrait à la compétence territoriale de l'Inde. Nous avons toujours
admis au contraire que les personnes et les biens en transit restaient
soiimis a cette compétence et que l'Inde avait le droit de.réglemeiiter
leur passage, de le subordonner à des conditions et restrictions. Tout ce
que ~iousprétendons, c'est que la compétence de l'Inde n'est pas discré-
tionnaire, c'est qu'ily a une limite qu'elle ne peut pas franchir, cette
limite étant marquée par l'obligation de ne pas empêcherl'exercice de
la souveraineté portugaise dans les enclaves.
Malgré les précisions répétéesque nous avons données à cet égard,
YInde prétend que notre deinande va plus loin et que nous voulons en

réaIitésoustraire le transit à la souveraineté indienne.
Sa thèse, depuis le début de la procédure, c'est que, malgré nosdéclara-
tions, nous voulons faire échec.àcette souveraineté, comme nous voulons
faire échec à ce pouvoir réglementaire, à ce contrale administratif et
juridictionnel.
Où a-t-elle trouvé, dans les pièces de la procédure, la justification de
son point de vue?
Qu'on lise notre requête.On n'y trouve rien de semblable. On y trouve
au contraire la condamnation indiscutable d'une telle interprétation.
La requêteénoncebrihvernent les titres sur lesquels le Portugal appuie
sa demande. Et parmi ces titres figure:

cLa coutume local^observée paisiblement et sans interruption
depuis le début de la souveraineté portugaise sur lesdits territoires
jusqu'à une date aussi récente que juillet 1954, lorsque se sont
produits les événementsrelatés plus haut. 1(Paragraphe 20 b) de la
requête.)

Et dans le mémoire, voici ce qu'on lit au paragraphe jû:
(Le transit entre Dam20 et les enclaves, ou entre les enclaves
elles-mêmes, correspond A yn usage ancien, continu, uniforme,
obser,vécomme un droit de 1'Etat portugais et comme une obligation
de 1'Etat Iimitrophe. 11

Il est indiscutable par conséquent que le Portugal, en énonçant sa
demande dans la requete et dans le mémoire,s'est basésur la pratique
locale; qu'il s'est référéà l'usage qui a été observé sans interruption
depuis lcXVIIlme sièclejusqu'aii moment où l'Inde a rompu avec lui.
Or cet usage, comment se présente-t-il? Est-il conforme à la thèse de
nos adversaires, d'après laquelle le transit portugais serait soustraità la
compétence territoriale de l'Inde? Pas le moins du monde. Le Portugal a
toujours admis au cours de cette longue pratique que les personnes et
les biens en transit étaient soumis à la souveraineté indienne.

Si lePortugal avait eu l'intention de demander aujourd'hui un régime
différent, il est clair qu'il ne se serait pas appuyé sur cette pratique
de plus d'un siécleet demi pour justifier sa demande. Cela aurait été de
sa part une absurdité, puisqu'il aurait ainsi fourni au Gouvernement de
l'Inde une arme puissante contre sa nouvelle prétention. Pour combattrecette prétention nouvelle, ilaurait suffi à l'Indede répondre (mais voyez
ce qui s'est fait! voyez ce que fut cette longue pratique que vous invoquez!
elle détruit votre thèse! 1).
Comme j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, cc que
le Portugal demande aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la continuation
de la pratique ancienne.
Ilsuffit donc de lire la requêteet le mémoirepour êtrecctnvaincu que
le droit de passage revendiqué par. le Portiigal reste subordonné dans son
exercice à la compétence territoriale de l'Inde. Seulement, cela ne faisait

pas le compte de nos adversaires. Il leur fallait trouver à tout prix le
moyen de démontrer que, contrairement a nos déclarations les plus
catégoriques, nous voulions soustraire le transit portugais à la compétence
réglementaire, administrative et juridictionnelle de l'Inde.
Pour tenter cette démonstration, il ont eu recours à deux procédés.
Le premier procédé - qui a étélonguement utilisé a.u cours des
exceptions préliminaires - consistait à soutenir que le droit de passag.
revendiqué par le Portugal constituait une servitude internationale.
Or, nous avions pris soin, dans notre mémoire,de répudier à l'avance
toute confusion entre l'objet de notredemande et la théoriedt:sservitudes.
Nous l'avions fait parce que cette théorie, qui est des plii:;confuses en
droit international, ne peut conduire àrien, comme le profes:jeur Guggen-
heim le dit avec raison dans son Traité dedroitinfernationaEpz~bli tome 1,
p. 396). Mais nous l'avions fait aussi parce que certains auteurs compren-
nent la servitude internationale comme impliquant un démembrement
de la souveraineté de 1'Etat de transit. Or, précisément, nous voulions
éviter toute interprétation de ce genre. Comme il n'entre aucunement
dans les intentions du Portugal de soustraire les personnes et les biens en
transit à la souveraineté de l'lnde, nous avions toutes rais0.n~d'affirmer,
dès le début, que notre droit n'avait rien decommun avec la notion de

servitude. 11 a fallu bien des efforts pour écarter, sur ce point, la thèse de
nos adversaires.
L'appel à la théoriedes servitudes internationales offrant pcu d'espoir,
on a cherchéun autre point d'appui. Et on a cru le trouver dans l'affirma-
tion que, malgré nos déclarations catégoriques, le droit de passage que
nous revendiquons comporterait des immunités au profit cles personnes
et des biens en transit. Nous n'avons pas cessé de dire clu'il n'en est
rien. Mais qu'à cela ne tienne: on allait prouver que nous étions dans
l'erreur.
Il est intéressant d'observer l'attitude qui a étéprise à (:et égard par
nos .estimés contradicteurs. Car cette attitude a passé par deux phases
distinctes.
La première phase, c'est celle des exceptions préliminaires. Dans cette
première phase, les conseils de l'lnde ont soutenu,d'une maniéregénérale,
qu'un droit de transit comvorte nécessairement des immunités. Ils ont
soutenu qu'un droit de trinsit qui ne serait pas fortifiépar certaines
immunités n'aurait aucune valeur et ne se concevrait pas pratiquement.
C'est ce que le professeur Guggenheim a exposé le 27 septembre 1957
(procédure orale, IV, p. $7).
Nous avons répondu a cette affirmation que le droit de transit et les
immunités qui y sont ajoutées dans certains cas ne se corifondent pas,

qu'il y a là deux notions distinctes et que le transit peut parfaitement
être reconnu comme un droit sans être accompagné d'immunités
(procédure orale, IV, p. 178). Ce que je tiens à faire observer, c'est que, jusque-là, il n'avait pas été
question de ce qui allait devenir plus tard le grand argument de la Partie
adverse, à savoir: l'existence, en vertu du droit commun, d'une immunité
spécialecouvrant les forces armées.
L'argument qu'on tire aujourd'hui de l'étudepubliéepar Barton dans
le British Yeav Book of International Law, cet argument-là n'avait pas
encore fait son apparition. C'est dans le contre-mémoire du mois de mars

1958 qu'il a étéprésenté pourla première fois, et c'est sur lui, depuis lors,
que la thèse adverse est concentrée. J'ai déjàeu l'honneur d'y répondre,
mais l'exposéqui a étéfait à la barre par le professeur Rolin m'oblige à
revenir sur la question.
La thèse de Barton a été présentéedans deux articles parus dans le
British Yelzr Book de 1949 et de 1950.
De quoi s'agit-il exactement? Ils'agit de troupes qui sont en visite
dans un pays étranger. Il s'agit de (visitilzgforces1).C'est l'expression
mêmequi est employée par Barton; et l'auteur prend soin de préciser
que son étude concerne uniquement cette hypothèse. Il s'agit, écrit-il,
de forces qiii séjournent sur le territoire de 1'Etat local et qui y sont
venues sztrsolainvitation (p. 380). Et l'auteur ajoute (p. 382):

(Nous nous occuppns uniquement de Ia situation d'une force
étrangère qui visite l'Etat local, avec son plein et libre consentement
edd la suited'uneinvitationqui n'apas Étésollicitée.

C'est clair. Il ressort immédiatement de ces précisions que la théorie
de Barton ne concerne pas l'hypothèse devant laquellenous nous trouvons
dans l'espèceactuelle. Car les forces,portugaises qui seraient amenées à
traverser les quelques kilomètres de territoire indien séparant Dam30 des
enclaves ne seraient pas des (visiting forces1).Ce ne seraient pas des
troupes séjournant en territoire indien à la suite d'une i~vitation %on
sollicitée. Ce seraient des forces qui traverseraient un territoire
étranger en vertu d'un droit de transit. Et l'autorisation de passage qui
leur aurait étédonnéepar le souverain local ne constituerait évidemment
pas une <(invitatioi~non sollicitée 1).
Voilà qui est déjà suffisant pour établir que les conclusions tirées par
l'Inde de l'article de Barton ne s'appliquent pas à la question litigieuse.
Malgré cela, il est bon de constater que pour ces (cvisiting forces 11,
Barton n'est aucunement d'avis qu'elles jouiraient d'une immunité
généralede juridiction. L'immunité dont clles peuvent se. prévaloir,
d'après lui, est très limitée. Elle eslimitée aux matières de discipline et

d'administration intérieure (p. 412). 11ne s'agit donc pas d'unc immunité
de juridiction pénale mais simplement d'une immunité concernant les
questions de discipline intérieure. Et Barton explique que cette immufiité
trouve sa justification dans l'invitation qui a étéadressée par 1'Etat
local aux troupes en question..L'immunité n'est aucunement justifiée
par le fait que ces troupes incarneraient une souveraineté étrangère. Le
juge Ahlarshallavait fondésa décision de 1812 dans l'affairedu Schooner
Exchange sur ce caractère représentatif des forces étrangères. Aussi
assimilait-il,*au point de vue de l'immunité, les forces en question
aux chefs dJEtat et aux diplomates.
Mais Barton se sépare complètement de lui sur ce point. Le principe
énoncépar le juge Marshall, dit-il, est peut-être satisfaisant comme base
de l'immunité des souverains et des diplomates; mais il ne l'est pas dans
le cas dont je m'occupe. RÉPLIQUE DE M. BOURQUIK (PORTUGAL) - 24 X 59 II

Le professeur Rolin adit que j'avais manifesté un certain dédain pour
la décision du juge Marshall. J'ai le plus grand respect - ai-je besoin
de le dire - pour cet éminent jurisconsulte, mais sa décisionremonte à
1812 et elle touche à une matière, celle de l'immunité des Eta.ts étrangers,
où les idéesont considérablement évoluédepuis lors.
Le Gouvernement de l'Inde va-t-il plus loin que Barton? Affirme-t-il
qu'il y aurait, en vertu du droit international commun, une immunité
dépassant les limites tracécs par Barton?
Certainement non, si on considère ce qu'il a déclarédans la procédure
écrite.
Voici ce qui est ditau paragraphe 257 de son contre-mémoire:
. .
« Le droit coutumier attribue-t-il aux troupes étrangéresd'autres
immunités à la juridiction locale; et lesquelles? Ce point est si
controversé et l'ensemble de la question du régimejuridique appli-
cable aux troupes étrangères est si délicate, quc tout cela est in-
variablement réglépar des accords spéciaux. 11
Et au paragraphe 513 de sa duplique, nous trouvons la confirmation
de cette opinion.
Après avoir constaté que certains auteurs vont plus loin que Rarton,
le Gouvernement indien précise:

(que ce point de vue est controversé et que le régimejuridique des
troupes étrangères est une question si délicate qu'en pratique elle
est toujours résoluepar un accord exprès II.
Le Gouvernement indien fait donc sienne l'opinion de Ba.rton, mais il
ne'va pas plus loin. Il constate que, passé les limites fixéespar Rarton,
il n'y a plus de rPgles établies, que tout est si incertain et si controversé
qu'on a toujours recours a des accords particuliers.

Nous ne sommes donc plus dans le domaine du droit commun, dans
le domaine de la règle coutumière.
Telle est l'opinion énoncéetrès ne!tement, comme je viens de le
montrer, par le Gouvernement de l'Inde, à la fois dans son contre-
mémoire et dans sa duplique.
J'aiconstaté avec une certaine surprise qu'elle n'était -pas partagée
par le professeur Rolin. Pour lui,en effet, il existerait une irnmunite
de juridiction pénale et non pas seulement disciplinaire, et cela en faveur
des troupes se trouvant en pays étranger et non seulement en faveur des
troupes invitées à séjourner dans ce pays. C'est ce qu'il a diia l'audience
du IO octobre (compterendu, IV,p. 647). La théseénoncéeCL Ia barre par
le professeur Rolin ne concorde donc pas avec celle qui est énoncéepar le
Gouvernement indien dans ses écritures. II est vrai que dans les conclu-
sions qu'ila déposéesau cours de la dernière audience le Gouvernement
indien sembla se rallier à l'opinion du professeur RoIin. On peut lire en

effet dans ces conclusions qu'une immunité s'attache nécessairement à
des forces militaires armées en raison de leur caractère d'organe de la
puissance publique. Nous sortirions ainsi complètement dt:la thèse de
Barton précédemment admise par l'Inde elle-mêmedans se:;écritures.
Je ne puis constater qu'une chose, c'est que Ia conception que l'on
se fait à ce sujet de l'autre côtéde la barre paraît extrêmement confuse
ct extrêmement mobile.
Qu'il me soit permis de relever à ce propos un passage du traité
d'oppenheim-Lauterpacht, InternationuLLaw; il confirme entièrement
la thèse de Barton et dans les limites que celui-ci luia données.12 RÉPLI~UE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 24 x 59

Au paragraphe445 de la 8me éditionde ce traité, il est dit (848-849) :
cl'opinion qui a l'appui de l'ensemble de la pratique est qu'en
principe les membres des ((visiting forces »sontsoumis à lajwidic-
tim ccriminelledes tribuna%x locazkx, et que toute dérogation à ce
principe exige l'accord spécifiquede 1'Etat Iocal, par traité ou autre-
ment )).

Comme la Cour le voit, l'opinion d'oppenheim-Lauterpacht, dans la
huitième édition, concorde absolument avec celle de Barton; elle acceptc
Ies limites tracées par Rarton et elle rejette l'idéequi a été développée
par le professeur Rolin et plus ou moins reprise dans Ies conclusions
formelles de la Partie adverse.
Que conclure de tout cela?Évidemment que l'existence d'une immunité
assurée aux forces portiigaises en transit par le droit international
commun n'a étéaucunement démontrée,même dans le cadre étroit de

la juridiction disciplinairepuisque pour Barton I'excrnption de la juri-
diction disciplinaire n'existe qu'en faveur des forces en visite, des
(<visiting forcei)et que dans le cas qui nous occupe il ne s'agit pas de
visitiwgtorees.
Nous pourrions nous arrêter là. Nais, comme la Cour le sait, nous
n'hésitons pas à déclarer que, dans l'hypothèse où, contrairement à
ce que nous affirmons, la règle énoncée par Barton nous serait applicable.
nous n'en demanderions pas 1'appIication. Les conclusions prises à la
barre par le Gouvernement portugais confirment une fois de plus que
nous ne demandons aucune immunité; elles precisent que nous n'en
demandons ni directement, ni indirectement. Je ne crois pas qu'il puisse
y avoir de doute sur la portée de cette diclaration.
Quant à dire qu'elle n'a d'effet que pour l'avenir et qu'en 1954, lors-
que l'Inde a refusé au Portugal le passage qu'il lui demandait, c'était
un passage avec immunité qu'elle refusait - je doute qu'on puisse
vraiment attacher la moindre valeur à cette affirmation.

IIn'y a jamais eu d'immunité. Il n'y en avait pas plus en 1954 qu'au-
jourd'hui. Pendant la longue expérience que nous avons faite du droit
de passage depuis que les enclaves portugaises existent, peut-on citer
un seul cas où la question d'une immunité de juridiction se serait posée
à propos deséléments de!a force publique traversant le territoire indien?
Et pourtant, ce passage a eu lieu fréquemment. A chaque instant, des
agents de police et des soldats portugais ont traversé le territoire indien
pour se rendre dans les enclaves ou pour en revenir.
Quand a-t-on soulevé, au cours de cette longue période, la question
d'une immunité dont ces agents de police et ces soldats jouiraient?
Personne n'a même songé à le faire.
Nous sommes, une fois de plus, devant une de ces chimères sur les-
quelles le Gouvernement de l'Inde se rabat, parce qu'il ne trouve rien
d'autre à nous opposer.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il y a un autre point au-

quel le professeur Rolin a consacré certains développements: c est la
limite du droit de passage, ce qu'il a appelé son volume.
Comme nous l'avons exposéa de nombreuses reprises et comme nos
conclusions le confirment, le Portugal ne revendique un droit de transkt
que pour assurer l'exercice de sa souveraineté dans les enclaves et dans
la mesure nécessaii-e à l'exercice de cette souveraineté.M. le professeur
Rolin a fait valoirà ce sujet deux objections. RÉPLIQUE DE M. BOURQUIP; (PORTUGAL) - 24 x 5g 13

La première objection consiste à dire que cette lirnitatioil ne figurait
pas dansnotrc demande initiale, qu'elle aurait donc étéintroduite en
cours d'instance.
T,adeuxième objection consiste à dire que, si les besoins inhérents à
l'exercice de notre souveraineté circonscrivent notre droit de passage,
celui-ci ne concernerait pas le transit des personnes privées et des biens,
alors cependant que nous affirmons le contraire. Je crois riécessaire de
répondre à ces deux objections.
La première objection se rapporte donc au moment où nous avons
formulé cette limitation de notre droit de passage. Le professeur Kolin
prétend qu'elle aurait étéintroduite en cours d'instance.
Quelle conclusion en tire-t-il? Le Gouvernement indien prétend-il
que, si le fait était exact,olis aurions agi contrairement ÈLnotre droit
et que les conclusions que nous avons prises & la barre ne pourraient pas
êtreretenues a cet égard comme expression valable de l'objet du litige?
Il se garde bien de le faire. Et, s'il le faisait, il a'aucun doute que
pareille prétention devrait êtreécartée.Il est en effet de jnrisprudence
constante que les conclusions initiales peuvent êtremodifiét:~et qu'elles
peuvent l'être jusqu'à la fin de la procédure orale, à deux conditions.
La première, c'est que s'il s'agit d'une modification importante, l'autre
Partie ait eu la possibilité deprésenter ses commentaires sur les conclu-
sions amendées et la seconde condition, c'est que le demandeur n'intro-
duise pas ainsi un nouveau litige.
Mais, si les amendements apportés aux premières conclu~ions ne font
que réduire la prétention initiale du demandeur, ue dimintier l'étendue
de sa revendication, il n'est pas douteiix qu'el es sont parfaitement
valables. \. 4

La Cour s'est prononcée, à plusieurs reprises, sur cette question, et
je me permets de rappeler que M. le juge Read a résumésa jilrisprudence
dans l'opinion dissidente qu'il a jointe à l'arrêtdu 6 juillet 1957 dans
l'Affaire relative à certainemprunts norvégiens. (C. 1.J. h'ecztei1957,
pp. 80,SI.)
Il est donc certain que si le Portugal avait réduit en cours d'instance
l'objet de sa demande, en limitant ledroit de passage qu'il revendique,
la Partie adverse ne pourrait pas contester lavalidité de ses conclusions
amendées. Elle pourrait d'autant moins le faire qu'elle aurait eu ample-
ment le loisir de les commenter.
Comme je le signalais d'ailleursily a lin instant, le Gouvernement de
l'Inde segarde bien de s'opposer à ce prétendu amendement. Il reconnaît
au contraire expressément, il l'a reconnu par 1,'organe du professeur
Rolin, que c'est sur les conclusions finales que la Cour aura à se prononcer
(compte rendu, IV, p. 632)
Nous pourrions à la rigueur nous borner à faire cette constatation.
Mais nous ne voudrions pas donner l'impression, en faisant valoir cet
argument, que nous acceptons en fait le reproche d'inconsta.nce qui nous
est ainsi adressé.
Il est clair, me semble-t-il, pour tout esprit non prévenu,.[luele Portu-
gal n'a jamais compris le droit de passage qu'il revendique comme un
droit sans limite. Il est clair que ce droit n'a jamais étl:revendiqué
qu'en raison des nécessités inhérentes à l'exercice de la souveraineté
portugaise à DadrA et à Nagar-Aveli,
Comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans ma premicre plaidoirie,
Ia solidarité qui existe entre l'obligation del'Inde et les besoins de lasouveraineté portugaise dans les enclaves, cette solidarité est mise en
plein relief dans la requête introductive d'instance. On y insiste; on y

revient à chaque instant. InutiIe de répéterce que j'ai dit à ce sujet à
l'audience du 23 septembre (compte rendu, IV, pp. 327-328).
Mais, déclare le professeur Rolin, vous ncavcz pas dit expressément
dans letexte de cette requête que l'exercice de votre souveraineté limi-
tait l'étendue de votre droit. Vous avez bien dit que c'est en raison de
cette souveraineté que vous revendiquiez un droit de passage; vous avez
dit que l'exercice de votre souveraineté dans les enclaves était le biit,
était la raison d'être de votre prétention. Ilais vous n'avez pas dit
expressis verbis que c'en était aussi la limite.
Messieurs, l'expression <de la manière et dans la mesure requises par
l'exercice effectif de la souveraineté portugaiseii,cette expression figure
bel et bien dans le texte de la requête.C'estdans ces termes que se trouve
libelléle premier objet des conclusions: celui qui est énoncé sousla lettre
a) et qui concerne le droit revendiqué par le Portugal.
Le professeur Rolin interprète, ilest vrai, cette expression comme
se rapportant uniquement au passage des forces armées et comme ne
concernant pas les autres aspects du droit de passage. Mais c'est là une
interprétation que le texte ne commande aucunement.
Et j'ajoute que cette interprétation restrictive n'est pas seulement en

désaccord avec l'ensemble de la requête, mais qu'elle est en dksaccord
aussi avec l'attitude observéepar Ie Gouvernement portugais antérieure-
ment au dCpôtde la requéte. Elle est en désaccordavec l'ensemble de la
requête puisque celle-ci, comme je viens de le rappeler, souligne, avec
une insistance particulière, la solidaritéqui existe entre le droique nous
revendiquons et lesnécessitésinhérentes il'exercice de notresouveraineté
dans les enclaves. C'est un fait que l'on ne peut pas contester, c'est un
fait qu'aucune interprétation ne peut dissimuler.
Or, tout le monde sait que le but, la raison d'êtred'un droit, constitue
un élémentessentiel pour déterminer Ia portée de ce droit.
Dans la théorie de l'abus de droit, par exemple, le but est souvent
l'élémentdécisif - l'usage d'un droit étant considérécomme illicite quand
ce droit est utilisé dans un autre but que celui pour lequel il a été
admis.
Et dans la thkorie du détournement de pouvoir, qui a été si remarqua-
blement élaboréepar le conseil d'Etat français, il en est exactement de
même, l'usage d'une compétenceétant jugé illicite quand cette compé-
tence est détournéedu but en vue duquel elle a étéattribuée.
Je crois inutile d'insister davantagesur ce point. La prétention d'après
laquelle la limitation du droit de passage revendiqué par le Portugal

n'apparaîtrait pas dans la requête, cette prétention est inadmissible.
Elle se heurte également à ce qui ressort de l'examen de l'attitude
antérieure du Portugal. Et, à ce propos, je me permets de rappeler à la
Cour ce que fut cette attitude dans les premiers mois de 1954 ,lors que
les communications entre Dam50 et les enclaves n'étaient pas encore
coupées, mais devenaient plus difficiles en raison des entraves croissantes
que Ie Gouvernement de l'Inde y apportait.
J'ai eu l'occasion de signaler cette attitude au cours de ma première
plaidoirie. Je me borne à la rappeIer.
Le Gouvernement portugais n'a pas déclaré,à ce moment-lh, que les
droits étaient violés, parce que l'exercice de sa souveraineté dans les
enclaves était encore possible. Mais ila attiré l'attention de l'Inde sur le fait que les difficultésactuelles cle passage changeraient de caractère et
engageraient gravement la responsabilité indienne, si des circonstances
survenaient qui obligeraient l'administration des enclaves à prendre des
mesures urgentes et exceptionnelles.
N'est-ce pasmarquer très clairement que le droit de passagt: revendiqué
par le Portugal trouve non seulement sa raison d'êtremais sa limite dans
les nécessitésinhérentes à l'exercice de la souveraineté?
Il me paraît donc impossible de soutenir raisonnablenlent que le
Portugal aurait revendiqué initialement un droit illirnitk et qu'il aurait
songé plustard enfermer ce droit dans des bornes plus restreintes.
Au surplus, je lerépète, mêmes'il y avait eu de la part du Portugal
un glissement de ce genre, il'n'affecteraiten rien la valeur des conclusions
que nous avons eu l'honneur de prendre à la barre.
Monsieur le Président, Messieiirs.de Ia Cour, le droit de passage du
Portugal et les obligations corrélatives de l'lnde trouvent donc une limite
dans la nécessité dene pas empêcherle Portugal d'exercer sa souveraineté
L Dadrfi et a Nagar-Avcli.
Mais alors surgit la deuxième objection formulée par le professeur

Rolin - et qui a trouvé son écho dans la plaidoirie dii professeur
Guggenheim.
Si votre droit est limité à ce qui est nécessaire pour l'exercice de la
souveraineté, dit-on, on ne comprend plus que ce droitde passage concerne
les personnes privées et les biens. On comprend qu'il s'appliclue aus
fonctionnaires et aux agents de la force publique, mais cluJe:;t-ceque les
personnes privées et qu'est-ce que les biens ont a voir dans l'exercice de
la souveraineté? Or vous dites clairement dans votre requête, et vous
n'avez cesséde répéter, que votre revendication concerne également les
personnes et les biens.
Cette objection - qui est reprise d'ailleurs dans les conclusions
du Gouvernement indien - m'a, je dois le dire, vivement surpris. Elle
me paraît s'inspirer d'unc conception tout à fait inadmissible de la
souveraineté.
Dire que la souveraineté d'un État s'étend à une région déterminée,
cela signifie évidemment que cette région, avec sa popul?tion et les biens
qui s:y trouvent, est soumise à l'ordre juridique de cet Etat.
L'Etat se caractérise par son ordre juridique.
Si la Norvège, par exemple, est un État distinct de la SutSde,ce n'est
pas seulement parce qu'il y a un gouvernement, une armée, un corps de
fonctionnaires norvégiensdistincts de ceux de la Suède. C'est parce qu'il
existe un ordre juridique norvégien, qui ne se confond pas avec l'ordre
juridique suédois. Et cet ordre juridique s'applique à l'enserr~blede la vie
collecj5ve. 11ne régit pas seulement l'activité des organes et des agents
de l'Etat, il régit également celle des personnes privées et: il régit les
biens qui se trouvent sur le territoire de 1'Etat. Cet ordre juridique ne
comporte pas seulement un droit public, mais aussi un droit pénal, un
droit civil, un droit commercial.
Dire que les enclaves de DadrA et. de Nagar-Aveli relovent de Ia

souveraineté portugaise, cela signifie que ces enclaves sont placées, à
tous les points de vue, dans le domaine de l'ordre juridique .portugais.
Sans doute, le fonctionnement de cet ordre juridique exige-t-il la
présence de fonctionnaires et d'agents de la force publique; mais c'est
une erreur manifeste que de prétendre ramener l'ordre juridique à
l'activité de ces fonctionnaires et de ces agents.16 REPLIQU EE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 24 x 59

Mêmesi on reste dans les limites des tsches d'intérêtpublic, est-i1
admissible de s'en tenir à la forme du service publiseîzszstrict- c'est-
à-dire du s~rvice.organisé et gérédirectement par les organes et les
agents de l'Etat? Evidemment non. Les tâches d'in-rêt public sont très
fréquemment accomplies par d'autres procédés.L'Etat, par exemple, a
recours au procédéde la concession. Il concède la gestion du service à
des particuliers ou à une société privée.Eous ne sommes plus alors dans
les limites arbitrairement tracées par nos honorables contradicteurs. Il
ne s'agit plusd'un servicefonctionnarisé; il s'agit d'un service comportant
une collaboration entre la puissance publique et l'activité privée. Le
concgssionnaire est une personne privée.
L'Etat recourt parfois à d'autres procédés.11se borne fréquemment
à conclure des contrats avec*des personnes privées. Pour construire
une école ou une route, pour créer un hôpital, etc., il s'adresse à des
techniciens, des ingénieurs, des médecins, des architectes, des entre-
preneurs, etc. Ce sont des personnes privées et ce sont des personnes
qui gardent ce caractère de personnes privées. Elles se bornent à traiter
avec l'administration.

Bien souvent aussi, l'État fait usage du procédéde l'encouragement.
Il se contente d'encourager, par des subsides ou autrement, l'activité
de groupements privés ~oursuivant des buts d'intérêt général. Cela
arrive très souvent,par exemple en matière sociale,en matière religieuse,
en matière d'éducation, etc.
La Partie adverse voudrait éliminer les personnes privéeset ne laisser
subsister, pour l'exercice de la souveraineté, que des fonctionnaires, des
agents de policc et des soldats! Mais la souveraineté ainsi comprise ne
serait plus qu'une caricature de souveraineté, un pauvre squelette, et,
encore, un squelette terriblement mutilé.
Je n'ai parlé, jusqu'ici, que des tâches d'utilité publique dont l'État
s'efforce d'assurer la réalisation, soit directement, soit indirectement.
Mais élargissons le champ.
Les individus apparaissent souvent en qualité dc citoyens, et comme
tels ils possèdent des droits et ils sont soumis à des obligations. Ils
peuvent être astreints au service militaire, ils paient des impôts, ils
peuvent être amenés à exercer des fonctions publiques, etc. Tout cela
est très important pour I'excrcice de la souveraineté.
Et, en dehors de leur qualité de citoyens, les individus ont aussi des
droits et des obligations comme personnes privée:. Leurs activités ne
relèvent pas seulement de l'ordre juridique de 1'Etat quand ils appa-
raissent comme citoyens. Elles en relèvent aussi quand ils agissent comme
simples particuliers.
A tous ces points de vue, c'est, je Ic répète,l'ensembledu territoire,
avec sa population, et les biens qui s'y trouvent, qui sont placéssous la
souveraineté de l'Etat.
Dire que Dadri et Nagar-Aveli relèvent de la souveraineté du Por-
tugal, cela signifie que ces deux enclaves font partie dela mêmecollec-
tivité que DamZo et que la vie sociale sous toutes ses formes y est régie
par l'ordre juridique portugais.
Cette unité serait-elle possible si les personnes et les biens ne pou-
vaient pas serendre d'un fragment à l'autre du territoire? Si les personnes

et les biens se trouvant dans le fragment côtier de Dama0 y étaient
bloqués par la volonté de l'Inde et, réciproquement, si les personneset les biens se trouvant dans les enclaves étaieiit empêchéspar cette
mêmevolonté de se rendre ou d'être transportésà Dam30 ?
Supposons, pour prendre un exemple pratique, qu'une enquête judi-
ciaire soit ouverte h Dam50 pour laquelle la présence de personnes
résidant à Silvassa soit nécessaire. Dira-t'on qu'en interdisant. à ces
personnes de participer à l'enquête,le Gouvernement indien n'entrave
pas l'exercice de la souveraineté portugaise?

Prenons un autre exemple relevant du droit privé. Une succession est
ouverte h Damao. Des héritiers habitent Silvassa. La liquidation de la
succession les oblige à se rendre à Damao. +
On dira peut-être que des questions de ce genre peuvent se poser
quand les héritiers résident dans un pays étranger. Évidemment, mais
la différence,c'est précisémentqu'il ne s'agit pas ici d'unpays étranger.
Les difficultés qui peuvent se présenter quand une succt:ssion s'ouvre
dans un pays et que des héritiers habitent un autre pays, ces difficultés,
dis-je, doivent êtreici abolies, parce que tous les intéressks se trouvent
dans les limites de l'ordre juridique compétent.
En ce qui concerne les biens, la situation est la même.
Les biens se trouvant soit A Dam50 soit dans les enclavesrelèvent du
mêmeordre juridique, qui est l'ordre juridique portugais.
Comment cet ordre juridique pourrait-il se réaliserà leur égard s'ils
étaient immobilisés par la volonté de l'Inde?
Le Portugal, comme souverain des enclaves, a le droitd'y appliquer
sa politique économique. Il a le droit de régler la production et la cir-
culation des biens. Il a le droit de les réquisitionner pour satisfaire aux
besoins essentiels de la collectivité dont ils relévent. Il a le droit d'orienter
comme il juge utile de le faire leurs mouvements iil'intérieur de son

domaine de compétence. S'il estime conforme à l'intérêtgénéraldont il
a la garde de leur assurer le maximum de mobilité,il a le droit de le faire.
Comment la souveraineté portugaise serait-elle respectée au point de
vue économique, si l'Inde avait le pouvoir de transformer en regions
séparéeset réciproquement impénétrables ce qui fait partie juridique-
ment de la mêmecommunauté?
Supposons, à titre de comparaison, que le Gouvernement des Pays-Bas
puisse envoyer dans sa province de Zélande des fonctiorinaires et des
élémentsde la force publique, mais que, pour ce qui est ides personnes
privées et des biens, la Zélande soit compl6tement séparé<d :u reste des
Pays-Bas. Viendrait-il j. I'esprit de personne de soutenir qu'une telle
situation est conforme aux exigences de la souveraineté néerlandaise?
Je crois inutile d'insister.
Mais avant d'abandonner l'examen des prétentions émises à ce sujet
par la Partie adverse, il rrieparait difficile de ne pas relever une affir-
mation qui a étéprésentée à la barre.
Nos estimés contradicteurs ont dit que les deux enc1avt:s portugaises
auraient étéabsorbées économiquement par l'Inde. Ils ont parlé d'ab-
sorption économique et aussi d'union douaniére - ce qui n'est pas la
même chose, ai-je besoin de le dire?

Ily aurait beaucoup à relever dans ce qu'ils ont affirmé à ce sujet.
Mais, sans entrer dans la discussion de leur thése,il me parait nécessaire
et suffisant de signaler qu'en toutbétat de cause cette thése ne répond
aucunement à Ia question litigieuse.
Que nous dit la Partie adverse? Elle nous dit. que l'Inde accorde de très larges facilités aux personnes
et aux biens des enclaves; elle nous dit que l'Inde s'abstient de les
traiter comme venant d'un pays étranger; en d'autres termes, que la
porte qui conduit des enclaves à l'Inde est grande ouverte.
Et alors? Quelle conclusion nos honorables contradicteurs croient-ib
pouvoir tirer de ce fait en ce qui concerne le litige?
La question qui est soumise à la Cour, ce n'est pas celle des relations
économiques des enclaves avec l'Inde, c'est celle du transit portugais

avec les enclaves.
Nous nous plaignons que la porte entre Dam50 et les enclaves soit
ferméeet on nous répond que la porte entre les enclaves et l'Inde est
ouverte. Il est clair que cette réponse n'en est pas une et qu'elle passe
simplement k côté du sujet.
Une dernière observation, au point de vue économique.
Nos adversaires ont dit que, bien souvent, le transit des personnes et
des biens, en ce qui concerne des territoires enclavés, ne faisait pas
l'objet de dispositions spéciales; que bien souvent ce trafic était simple-
ment soumis aux règles généralesapplicables à l'ensemble des personnes
et des biens. Cela arrive en effet souvent.
Mais, encore une fois, qu'est-il permis d'en conclure? Si la réglemcn-
tation générale est suffisammentlibéralepour ne pas entraver ce transit
dans $es conditions excessives, le droit de passage est respecté.
L'Etat qui revendiquc un droit de passage ne demande pas que ce
passage fasse l'objet d'une réglementation spéciale,tout ce qu'il demande,
c'est que le passage nécessaire à l'exercice de sa souveraineté lui soit
assuré.
Si le passage est assurépar larégIementation générale,il est naturelle-
ment superflu de prendre des dispositions spéciales à son égard.L'appli-
cation de la règlegénéralesuffit,

Mais quand la rPgle gknéraleest insuffisante, alors il devient nécessaire
d'y faire une exception en faveur des communications avec les enclaves.
.Qu'il me soit permis de citer un exemple.
Je l'emprunte à I'attestatiort délivréepar Ie Gouvernement des Pays-
Bas au sujet de l'enclavebelge de Baerle-Duc. (Cette attestation, c'est
l'annexe 21 de nos observations sur les exceptions préliminaires.)
L'enclave de Baerle-Duc est située dans une région frontière, dans
une région où la circulation est soumise, d'une manière géniiralc, 2 de
sévèresrestrictions, en vertu d'une loi néerlandaise du IO janvier r92o
et d'un règlement d'application du 25 mars 1946.
Le Gouvernement de La Haye décrit, dans son attestation, le régime
généralde cette zone, à l'intérieur de Iaquelle se trouve l'enclave belge,
Si les dispositions généralesétaientappliquées au transit belge, celui-CI
serait gravement entravé.
Aussi que voyons-nous? Mais c'est que le Gouvernement des Pays-Bas
a dérogéaux dispositions généralesen faveur du transit en question;
il a établi un régimeextrêmement Libéralqui est aussi décrit dans la note
néerlandaise, sous les chiffres 5 et 6.
Nous avons là,je crois, un exemple frappant del'attitude à prendre en
pareil cas.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en arrive à une. des

dernières critiques adressées par le Gouvernement .de l'Inde au droit de
passage revendiqué par le Portugal. Elle consiste à dire que ce plt
aurait un caractère trop vague, trop indéterminépour faire l'objet d une décision de la Cour par application de l'article 38, paragraphe r,du
Statut.
Le professeur Rolin a repris cette objection à l'audience du g octobre
(compte rendu, IV, p. 642), et le professeur Guggenheim y est revenu 2
son tour, en liant l'objection àIa cinquième exception prélinlinaire (au-
dience du 13 octobre, compte rendu, IV, pp. 693 et ss.).
La cinquième exception est basée - la Cour s'en souvient - sur le
fait que dans la déclaration du 28 février 1940 par laquelle 1'Indc a
accepté la juridiction obligatoire de la Cour, elle a exclu dc son engage-
ment les différends qui, d'après le droit international, relèvent excIusive-
ment de sa jiiridiction.
Pour que l'exception fût applicable en l'espèce, il faudrait donc ou
bien qu'aucuil des titres invoquéspar le Portugal àl'appui de sademande
ne relevât du droit international, ou bien qu'aucun des titres inter-
nationaux qu'il invoque ne fî~tfondé.
Or, tous les titres invoqués par le Portugal se présentent comme des
titres de droit internationalet je crois pouvoir affirmer que nous avons
déjà démontré que ces titres sont en fait justifiés en l'espèce. C'est
d'ailIeurs une démonstration sur laquelle nous reviendrons, au cours de
notre réplique.
Si cette démonstration est convaincante, il en ressortira que l'affaire
ne porte pas sur une question que le droit international réijerverait à la

juridiction exclusive de l'Inde et que, par conskquent, la cinquième excep-
tion préliminaire doit êtreCcartée.
Mais nos honorables contradicteurs ont cru trouver 'une faille dans ce
raisonnement.
La règle que vous demandez à la Cour de consacrer n'estpas suffisam-
ment déterminée, disent-ils, pour pouvoir faire l'objet d'une appli-
cation. Avant >l'application, il faudraitla concrétiser, il faudrait lui
donner des contours plus précis. Or, c'est là une fonction qui ne rentre
pas dans les compétences de la Cour, tout au moins quand la Cour
s'appuie uniquement sur le paragraphe premier de l'article 38.
Pour donner à la règle applicable des corytours plus précis, if faudrait ,
que la Cour puisse statuer ex aequo etbono, en s'inspirant du paragraphe 2
de l'article 38. Mais pour le faire, elle aurait besoin d'un consentement
spécial des deux Parties, et comme ce consentement n'existe pas, elle
ne peut pas faire usage de la faculté que lui laisse le paragraphe en ques-
tion. Je crois avoir résumé correctementl'argumentation, leraisonnement
de la Partie adverse.
Je dois dire que ce raisonnement était déjà esquissédans la duplique
aux paragraphes 5 et 6, mais, il nous avait paru particulièrement fra-
gile et nous avions pensé que le Gouvernement indien n'y reviendrait
pas à la barre.
Puisqu'il en est autrement et que le professeur Guggenheim notam-
ment y a insisté, il fauqu'à notre tour nous nous y arrêtions. Q
J'ai déjà mentionné, à titre d'exemples, dans ma première plaidoirie,
certaines règles de droit international dont le caractére positif n'est pas
contestable et dont il est impossible de rét tend pre ailleurs qu'elles
auraient un contenu plus précisque la règleinvoquée dans l'instance ac-
tuelle.Je l'ai fait à l'audience du22 septembre (C. R.,IV, pp 313et SS.).
Je ne reprendrai pas tous ces exemples, mais je voudrais soumettre
l'un d'eux à un examen plus détailléque'je ne l'ai fait en plaidoiriafinde
montrer que les prétendus obstacles imaginés par nos adversaires en ce qui concerne l'application de la réglelitigieuse ne sont certainement pas
plus considérablesni plus difficilesà surmonter que ceux qu'on rencontre
dans l'exemple auquel je m'arrêterai.
Parmi les règles que j'ai mentionnées, ily en a qui font partie du droit
conventionnel. M. le professeur Guggenheim préfére desexemples em-
pruntés au droit coutumier. Il les trouve plus convaincants. Je n'en vois
pas très bien la raison, mais pour simplifier les choses, donnons-lui

satjsfaction.
C'est donc une règle coutumière que je retiendrai: celle qui a été
appliquée par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 1951, relatif à
1' gaire des Pêcheries.
La zone des pêchesavait étédélimitéepour la partie septentrionale
de la côte norvégienne, par un décret royal du 2 juillet1935. Et le difié-
rend portait sur la validité de cette délimitation.
Comme le dit la Cour dans son arrêt,la question litigieuse est de savoir
si les lignes prescrites par le décret royal de935 ont été tracéesou non
«conformément aux réglesapplicables du droit international ii(C. 1.1.
Recueil 1951, page 125).
Que l'arrêtait étérendu sur'la base du droit international et en vertu
du paragraphe I de l'article 38 du Statut, aucun doute n'est possible
sur ce point.
L'arrêt précise d'ailleurs un peu plus loin la position de la question
dans les termes suivants:

((S'il est vrai que l'acte de délimitation est nécessairement un
acte unilatéral, parce que 1'Etat riverain a seul qualité pour y-pro-
céder, en revanche, la validité de Ia délimitation A l'égard desEtats
tiers relève du droit international.i(Page 132.)

La Cour avait donc à déterminer les exigences du droit international
en la matiere. Elle avait à déterminer la réglede droit international à
laquelle 1'Etat côtier doit se conformer quand il délimite sa zone de
pêche.
Or, cette règle, voici conment l'arrêt dela Cour la formule. .
Le texte est assez long parce que les élélmentspris en considération
sont multiples et parfois complexes, mais il est nécessaire de lire en-
Iiérement l'énoncéde la règle consacrée par la Cour:

((C'est la terre qui confhre Al'État riverain un droit sur les eaux
qui baignent ses côtes. 11en résulte que, tout en reconnaissant à
cet Etat la latitude qui doit lui appartenir pour adapter sa délimi-
tation aux besoins pratiques et aux exigences locales, le tracé des
lignes de base ne peut s'écarter de façon appréciable de la direction
générale de la côte.
Une autre considération fondamentale ...est celle du rapport plus
4 ou moins intime qui existe entre certaines étendues de mer et les
formations terrestres qui les séparent ou les entourent. La vraie
question que pose le choix du tracé des lignes de base est en effet
de savoir si certaines étendues de mer sont suffisamment liéesau
domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux inté-
rieures..
Ilfaut enfin faire place àune considération dont la portée dépasse
les données géographiques: celle de ceitains intérêts
économiques propres à une région lorsque leur réalitéet leur impor-
tance se trouvent clairement attestées par un long usage. II Personne ne prétendra, je pense, qu'une règle dont les critères sont
aussi nombreux, aussi complexes et aussi vagues aurait des contours
mieu-. d.éterminés que celle dont le Portugal demande qu'il soit fait
application.
Que la règle invoquée par le Portugal ne soit pas susceptible de rece-
voir une application automatique, c'est évident. Son app1ic;litionsouléve
des questions d'appréciation: est-ce que telle ou telle restriction est
compatible avec les besoins de l'exercice de la souveraineté?
Des doutes peuvent naître parfois à ce sujet, bien qu'il ne faille pas les
exagérer. L'expérience le prouve. Pendant plus d'un siècle et demi, les
restrictions édictéespar le souverain local n'ont jamais franchi la limite
permise - et la preuve en est que, pendant cetté longue période, jamais
la souveraineté du Portugal ne s'est trouvée compromise et menacée

dans les enclaves. De même,quand on agit comme l'Inde le fait depuis
1954, il n'y a aucun doute non plus, mais en sens inverse, car il est
évident alors qu'on rend absolument impossible l'exercice de la souve-
raineté.
Enfin, entre des cas extrêmes comme ceux-là, il peut y avoir des cas
plus douteux. Seulement, peut-on soutenir que l'incertitude serait plus
graride - voir aussi grande - que quand il s'agit d'appliquer la règle
énoncéepar la Cour dans I'Agaire des Pêcheries?
L'État côtier qui a compétence pour appliquer cette régle - de même
que l'Inde a compétence pour appliquer sur son territoire la règle du
droitde passage -, cet Etat possède (<la latitude nécessaire -pouradapter
sa délimitation aux besoins pratiques et aux exigences locales )).Ce

sont les termes mêmes de l'arrêtde rggr.
Et pour se guider, de quels critères cet État dispose-t-il?
Premier critère: .
«Le tracé des lignes de base ne peut pas s'écarter de façon appré-
ciable de la direction générale de la côte. ii
Qu'est-ce que c'est exactement quela ((direction générale de la côtei)?

11,s'agit évidemment d'une notion en eIle-mêmepeu précisi:. Et encore
1'Etat côtier peut-il s'écarter de cette direction, à condition que ce ne
soit pas d'une manière excessive.
Deuxième critère:
<Il doit exister un rapport suffisamment intime entre les étendues
de mer qui sont comprises en deçà des lignes de base et le domaine
terrestre de 1'Etat. »

Dira-t-on que nous avons là une précision rigoureuse? Et ce n'est pas
tout, car il y a un troisième critère, qui lui n'est plus géographique, qui
est lié à certains intérêtséconomiques.
Quels intérêts économiques? Les seules indications données à ce
sujet par l'arrêt,c'est que ces intérêtssont propres à la region dont il
s'agit et que leur réalitéet leur importance doivent être attestées par
un Iong usage.
Voilà les points de repère qui sont fournis aux États intéresséset à
l'organe juridictionnel appeIééventuellement à statuer sur leurs contes-
tations. II n'y en a pas d'autres.
La Cour s'est contentée de ces approximations et elle I',afait volon-

tairement, parce qu'elle s'est dit que cette fluidité de la régle était
indispensable pour lui permettre de se plier aux exigences de la vie
internationale. Ce qui est à noter,à notre point de vue, c'est que la Cour n'a aucune-
ment considérécette fluidité comme incompatible avec les exigences
du droit international et, plus particulièrement, commeincompatible avec
les exigences du paragraphe I de l'article38 du Statut.

L'incertitude de la régIe énoncéedans l'A#aire des Pêcheriesest
d'ailleurs attestée par les conditions dans lesquelles la Cour a adopté
son arrêt.Sur la règle elle-même,la décision a étéprise par dix voix
contre deux. Et il vaut la peine de souligner, me semble-t-il, que dix
membres de la Cour sur douze ont consacré cette règle comme une
régle du droit international positif.
En revanche, deux des juges de la majorité ont étéd'avis que l'appli-
cation de la régle, telleque le faisait le décretroyal 1935, était abusive
dans deux secteurs contestés. Cette circonstance atteste que l'appli-
cation de la règle peut donner lieu à des divergences de vues. Pour les
deux secteurs dont il s'agit, huit membres de la Cour ont étéd'avis
que la Norvège n'avait. pas dépasséla limite de ses droits. Mais deux
autres mcmbres, qui étaient d'accord sur l'existence de la règle, se sont
séparésde la majorité quand il s'est agi de se prononcer sur l'application
qui avait été faitepar la Norvkge.
C'est donc bien que, dans la pensée de Ia Cour, la possibilité d'une
divergence de vues sur l'application de la règle à telle ou teHe situation
concrète donnée n'enlève aucunement à Ia règle elle-mêmesa valeur
juridique et n'empêcheaucunement cette règle de figurer parmi celles

dont la Cour doit faire application en vertu du paragraphe I de l'articl38.
Ce qui est essentiel, quand l'application de la règle peut donner lieu
à certaines hésitations, c'est de savoir qui a compétence pour l'appli-
quer.
Quand il s'agit de délimiter la zone de péche, c'est l'État côtier. Lui
seul a compétence pour procéder unilatéralement à la délimitation. Mais
il doit le faîre.de bonne foi et sous sa responsabilité.
Les autres Etats ne paeicipent pas a cet acte de souveraineté. Seule-
ment, comme cet acte affecte leurs droits, ils ont qualité pour protester
éventuellement contre la délimitation, s'ils Ia jugent abusive, et ils ont
le droit.de recourir, pour redresser la situation, aux procédures que le
droit international met à leur disposition.
C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni dans la question des Pêcheries.
Le Gouvernement de Londres n'a aucunement prétendu qu'il pourrait se
substituer à la Norvhge pour délimiter sa zone de pêche. Et il n'a aucune-
ment prétendu que cette délimitation devait se faire de commun accord
avec lui, qu'elle exigeait son consentement. 11n'a pas discuté la com-
pétence exclusive de la Korvége.Mais, comme il estimait que la KorvPge,
en exerçant cette compétence, avait enfreint le droit international, il
a saisi la Cour de la question. C'est exactement la situation devant

laquelle nous nous trouvons.
Le Portugal ne conteste pas la compétence de t'Inde pour pendre sur
son territoire des mesures concernant le passage des personnes et des
biens, mais il dit que, quand elle prend ces mesures, I'lnde est liée
vis-à-vis de lui par iine obligation: celle de ne pas rendre impossible
l'exercice de la souveraineté portugaise à Dadra et. à Nagar-Aveli. Et
si les mesures prises par l'Inde paraissent êtreaux yeux du Portugal
en conflit avec cette obligation, Ia voie qui s'ouvre au Gouvernement
portugais est simplement de demander aux procédures internationales le
redressement de la situation. [Audience publique dz~ 26 ocfobre 1959, matir4
filonsieur le Président, hlessieurs de la Cour, j'ai doni: au cours de
la dernière audience rencontré certaines objections qui noui;ont étéadres-
sées en ce qui concerne l'objet de notre demande.
Nos distingués contradicteurs ont parlé longuement de la demande
du Portugal, mais, en plaidoirie tout au moins, ils ont gardé le silence
sur lin autre aspect du litige qui est pourtant très important; ils ne
nous ont rien dit de la thèse que l'Inde oppose à celle du Portugal. Or,

l'objet d'un litige ne se caractérisepas seulement par la prétention du
demandeur, il se caractérise aussi par l'attitude que le défendeur adopte
à l'égard decette prétention. Est-ce que le défendeur repoiisse complète-
ment la prétention du demandeur, ou bien est-ce qu'il l'admet partielle-
ment, et dans ce cas, jusquJoù le fait-il, avec quelles i:éserves, dans
quelles conditions?
L'objet di1litige ne se dégageque de la confrontation de,jdeux préten-
tions qui s'opposent. Nous savons ce que le Portugal reveiidi,que comme
étant son droit; mais il est évidemment nécessaire, pour juger la contes-
tation, de ne pas perdre de vue la prétention de nos adversaires.
Comme je le disais il y a un instant, nos estimés contradicteurs ont
laissé dans l'ombre ce facteur indispensable. Leurs plaidoiries, tout au
moins, n'y ont fait aucune allusion, si je ne me trompe. IIeureusement,
nous avons pour nous éclairer la procédure écriteet les plaidoiries anté-
rieures, celles qui ont étéprononcées à l'occasion des exceptions préli-
minaires. Or, ces éléments d'information ne laissent aucun doute' sur
le point qui nous occupe.
L'Inde ne soutient pas du tout que la demande portugaise serait
exagéree. L'Inde ne soutient pas que l'obligation qu'cm prétend lui
imposer serait excessive. Elle ne dit pas: j'admets qu'un certain droit
de passage doit vous être reconnu, mais ce droit n'a pas l'étendue que
vous lui attribuez.
Non. La thèse de l'Inde ne comporte aucune de ces nuances. Elle est
radicale. Eiie conteste absolument qu'un droit de passage quelconque
existerait en faveur du Portugal. Elle nie qu'une obligation'quelconque
limiterait la liberté dont elle dispose sur son territoire. Je n'aurais d'obli-
gations, dit-elle, que si j'avais pris vis-à-vis de vous un engagement
spécial. Or, je n'ai pris aucun engagement de ce genre. Je suis donc
entièrement libre. Je peux prendre, en ce qui concerne votre transit,

n'importe quelle décision. Je puis non seulement ne vous l'accorder que
dans une mesure restreinte, mais je peux tout simplement ~ousle refuser.
Je peux m'y opposer entièrement, quelles que soient les circonstances.
Les décisions que je prends à cet égard ne dépendent que de mon bon
vouloir. Elles me sont dictées par des raisons dont je n'ai pas à rendre
compte. Si je vous accorde passage, c'est à titre gracieux, c'est parce
qu'il me plaît de le faire. Je le fais peut-être par esprit de justice, ou
par courtoisie internationale, ou parce que je trouve que c'est conforme
à mes intérêts.Je puis voir dans ce geste bénévoleune faveur qui me
servira de monnaie d'échange dans d'autres négociations. Tout ce!a,est
possible. Tout cela est possible parce que mon pouvoir est discretion-
naire et que je n'ai donc aucune explication à fourniren cc qiii concerne
l'usage que j'en fais.
Evidemment le Portugal soutient que je suis liée vis-à-vis de lui par
des titres spéciaux, par des accords qu'il.aurait conclus jadis avec les RÉPLIQUE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL)*- 26 x 59
:?4
Mahrattes et par un titre historique résultant d'un long usage. Mais je
conteste qu'il en soit ainsJe prétends n'êtreliéepar aucune obligation
spéciale.Je soutiens qu'en la matière les seules règles applicables sont
cellesdu droit commun, du droit international général,et j'affirme que
ces règles-li ne m'imposent aucune obligation, qu'elles laissent intact
mon pouvoir discrétionnaire.
Voilà, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la thèseque I'Inde
nous oppose.
C'est une thèse radicale, comme je le disais tout à l'heure, et c'est
une thèse purement négative. J'ajoute que son importance est d'autant
plus considérablequ'elle dépasse évidemmentde beaucoup lecas d'espèce
qui est soumis à laCour. Cette these ayant une portée générale s'appli-

quera, si elle est admise,tous lesEtats souverains de parcelles enclavées .
qui ne peuvent pas faire valoir, pour soutenir leur droit, un titre parti-
culier. Elle retentirasur la situation juridique de tous les Etats qui
n'ont, pour défendre leurs communications avec des enclaves, que les
garanties du droit international général.
Voilà, Messieurs, les deux théses qui sont en présence et entre les-
queltes la Cour devrase prononcer. Je crois qu'il n'était pas sans intérêt
de les mettre, l'une et llautre, en pleine lumière.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois avoir répondu
aux objections qui ont été faites à la demande du Portugal, en ce qui
concerne son droit de passage.
,Je crois avoir également caractérisé l'objet du litige, en opposant à
cette demande l'attitude purement négative de l'Inde; la prétention
qu'elle émetde disposer, Acet égard, d'une liberté absoIue,d'un pouvoir
purement discrétionnaire.
,'Les deux thèses qui s'affrontent étant ainsi précisées,nous avons 2
nous demander maintenant quelles sont les règles à la lumière desquelles
il convient de les apprécier.
A l'appui de sa thèse, la Cour le sait, le Portugal fait valoir une série
de-titres qu'il juge concordants.
Les uns sont des titres spéciaux, qui lui sont propres. Ces titres, c'est
M. le doyen Telles qui en parlera dans sa réplique.
Pour ma part, je m'attacherai aux titres généraux invoquéspar le
Portugal, à savoir la coutume et les principes généraux de droit.
Je crois inutile de rouvrir la controverse, purement académique, qui
a divisé les Parties au sujet de la portée de ce second terme, bien que
M. le professeur RoIin y ait consacré une partie de sa plaidoirie.

Parmi les principes générauxque nous invoquons, il y en a un qui
répond à la définition étroite donnée par nos estimés contradicteurs.
C'est celui que le professeur Lalive a exposéen se basant sur la consul-
tation Rheinstein.
Les autres principes générauxdont nous faisons état ont un caractère
différent. Ce sont des principes inhérents à la structure fondamentale
du droit international; et, d'aprés le Gouvernement de I'Inde, c'est
plutôt sous la lettre b) que sous la lettre cj de l'artic38 qu'il faudrait
les ranger.
Peu importe puisqu'on est d'accord pour reconnaître qu'ils existent
et qu'ils font partie des normes que la Cour doit appliquer.
S'ils relèvent de la coutume, cela ne peut évidemment les affaiblir
en aucune façon. Il me semble mêmeque nos adversaires devraient leur
accorder, en pareil cas, plus d'autorité, étant donné que la coutume . l'emporte, à leurs .yeux, sur les principes mentionnés sous la lettre c/
de l'article38.
Que cette querelle, bien inutile, soit donc définitivement close.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avec votre p~:rmission, je
commencerai par m'occuper du droit coutumier.
A l'appui de la règle coutumiére qu'il invoque, le Gouvernement por-
tugais a citéhuit cas actuels d'enclaves; et, pour compléter ces exemples
de la pratique contemporaine, il a produit une étude historique du pro-
fesseur Bauer, remontant jusqu'aux Traités de Westphalie de 1648.
Les recherches auxquelles il s'est livré ne lui ont pas révélé d'autres
cas pouvant intéresser le litige.

Une première objection lui avait été adressée par la Partie adverse.
Celle-ci .prétendait que le nombre des cas cités était insuffisant pour
justifier l'existence d'une règle coutumière.
Nous avons réfuté ce grief dans notre réplique et je l'ai personnelle-
ment rencontré dans ma plaidoirie du -0 se-tembre (comptt: rendu, IV,
PP. 494-495)-
Je constate qu'il n'a pas étérepris dans la plaidoirie di1 professeur
Guggenheim. C'est donc~vraisemb1ab;Iement que nos hyorables contra-
dicteurs l'ont abandonné.
Une autre objection qui nous a étéfaite concerne l'élémentpsychoIo-
'gique de la coutume : I'opiniojuris sive necessitatis.
La Cour me permettra de rappeler en deux mots notre po:iition sur ce
point.
Nous ne cont~stons aucunement le r6le de cet élémentpsj~chologique.
Nous sommes parfaitement d'accord pour dire que c'est liiiqui diffé-
rencie Ia coutume du simple usage et nous constatons, sans aucune
difficulté, que l'article 38, lettre b), du Statut confirme cette opinion.
Notre désaccord avec la thèse du Gouvernement indien porte - ou
portait - uniquement sur les conditions dans lesquelles cet &lémel~t
psychologique doit être.établi.
Le Gouvernement de l'Inde soutenait que la preuve devait en être
administrée, d'une manière directe et positive, pour chacune des mani-
festations de lapratique qui sont invoquéesà l'appui de l'existence d'une
règle coutumière.
Nous avons répondu que cette exigence était proprement irréalisable
et qu'elle conduirait A vider la notion du droit coutumier d'une bonne
partie de sa substance.

Nous avons ajouté que la jurisprudence de la Cour confirmait notre
point de yue et que dans les trois arrêtscitéspar 1'1ndeau paragraphe 561 ,
de sa duplique, la Cour s'était contentéed'une démonstration beaucoup
plus souple, s'inspirant de l'ensemble des circonstances pour chacun des
cas.envisagés. .
Le professeur Guggenheim a repris, dans sa plaidoirie, le grief indien
concernant I'opiniojuris. Mais il me semble qu'il l'a repris avec molns
de conviction et avec moins de rigueur, Je dirai mêmequ'il l'a repris
mollement. Le contraire serait d'ailleurs étonnant.
On sait, en effet, que le professeur Guggenheim est un des juristes
qui ont pris le plus nettement position contre l'exigence du facteur
psychologique pour la formation d'une coutume. M. le doyen Telles a
cité son opinion catégorique sur ce point.
Mais ce n'est pas de cette opinion doctrinale que je veux faire état en
ce moment car, tout en combattant la thèse cIassique, 16:professeurGuggenheim admet - et comment pourrait-il le contester? - que le
Statut de la Cour donne une définition de la coutume qui ne cadre pas
avec la sienne.
La seule question qui divise le Portugal et l'Inde concerne, comme
je le disais tout à I'heure, les conditions dans lesquelles la démons-
tration de l'élémentpsychologique doit être faite devant la Cour pour

répondre aux exigences du Statut.
L'Inde a mentionné, dans cet ordre d'idées,trois arrêtsdont le dernier
en date est de 1952.
Or, voici ce que je lis au tome premier du Traité dedroit international
Public du professeur Guggenheim - qui a paru en 19j3 -, donc posté-
rieurement à ces arrêts:

« Iln'existe aucun critère permettant de déterminer quels sont les
actes psychiques qui confèrent aux actes extérieurs le caractère
de la coutume.
Ces arguments sont concluants. La difficultéqu'il y a à prouver
l'élémentpsychique, c'est-&-dire Ia conviction du sujet de droit
appliquant une régle coutumière, qu'il exécute une norme déji
existante, n'a d'ailieurs pas échappéaux tribunaux internationaux ..»

Et l'auteur ajoute en note, k propos de la jurisprudence de Ia cour,
ce qui suit :

(La Cour a donc accepté la théorie dominante. Toutefois, si l'on
examine de plus près cette opinion, on arrive à la conclusion qu'à
part cette affirmation purement théorique, la Cour n'a attaché
aucune importance A l'élémentpsychologique. »

Cela figure à la page 47 du tome premier.
Messieurs, en ce qui nous concerne, nous pensons que le professeur
Guggenheim exagère en interprétant d'une manière aussi négative la
jurisprudence de la Cour.
Mais dans tous les cas, la citation que je viens de lire suffit, me
semble-t-il, pour répondre aux prétentions inadmissibIes du Gouver-
nement de l'Inde sur ce point.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que reste-t-il, dans ces
conditions, de la thèse de l'Inde en ce qui concerne la coutume?
11reste deux choses.
II reste l'argument d'après lequel la pratique manquerait d'uni-
formité.
Et il reste l'argument suivant lequel le droit de passage serait basé,
dans la pratique, sur des arrangements conventionnels.
Avant d'examiner ce qui a étédit à la barre à ce sujet, une obser-
vation me paraît devoir êtrefaite.
Le Gouvernement indien s'était plaint à tort, comme je le rappelais
tout à l'heure, du nombre restreint des cas qui ont étéproduits par le

Portugal.
Or, j'ai étéassez surpris de constater que le professeur Guggenheim
n'avait retenu trés faible minorité des cas en question. En
réalité,iln'en a examiné que trois: ceux des deux enclaves situées en
Suisse etcelui de Llivia.
Pour ce qui est des cas historiques exposésdans l'étudedu professeur
Rauer, il les a ecartés purement et simplement. Pour quelle raison? : Parce que, a-t-il dit, la plupart de ces cas sont antérieur- au XIXme
siècle et qu'à cette époquela souveraineté territoriale des Etats n'avait
pas la même densité qu'aujourd'hui, Le passage inoffensif de troupes

étrangères était plus facilement admis. (Compte rendu, IV, p. 674.)
Et à l'appui de cette opinion, le professeur Guggenheim s'est référé
à l'ouvrage de Grotius De jure belliet facis. Il me permettra de faire
remarquer que l'ouvrage de Grotius a paru en 1625, c'est-à-dire anté-
rieurement aux traités de Westphalie, qui marquent le point de départ
de l'étude de M. Bauer. Et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'au moment
où Grotius a écritcet ouvrage, la structure juridique de la ijociétéinter-
nationale était très différente de ce qu'elle est devenueaprcb les traités
de Westphalie. Grotius est donc un bien mauvais témoin quand il
s'agit de se prononcer sur l'époque étudiéepar le professeur .Bauer.
Mais passons sur ce détail. .
Qu'il y ait des différences entre l'époque étudiéepar M. Bauer et
la nôtre, personne n'en disconvient. Et on reconnaîtra volontiers que
certaines notions, y compris celle de la souveraineté territoriale, se sont
préciséeset affermies depuis lors.
Il n'en reste pas moins impressionnant de constater que tout au
long de cette histoire, qui porte sur deux siècles et-demi, .le droit de
passage aux territoires enclavés a été reconnu sans défaillance. Par sa
masse et par sa constance, cette histoire aurait mérité,me semble-t-il,
autre chose que le geste désinvolte par lequel on s'eri est débar-
rassé.
Le terrain étant ainsi libérédes enseignements de l'histoire, ilreste

cependant le présent. Il reste huit cas actuels, mentionné; et caracté-
risés par le Gouvernement portugais.
Or, de ces huit cas, le professeur Guggenheim n'en retient que trois.
Quant aux cinq autres, il les mentjonne, il les effleure en passant mais
aucun ne fixe vraiment son attention.
Il aurait étéintéressant cependant de voir le conseil de l'Inde scruter
avec un intérêtégalles autres exemples.
Mais non. Ces autres exemples vont rejoindre dans l'oubli les traités
analysés par le professeur Bauer.
Pour quelle raison? On s'abstient de nous le dire. Quantl il s'agissait
du passé, onavait un argument - ou, au moins, une apparence d'argu-
ment. Quand il s'agit de la politique actuelle, on n'explique mêmeplus
le silence qui a étéobservé.
Sous le bénéfice decette remarque, je vais m'arrêter maintenant à
ce qui reste de la thèse indienne relative au droit coutumier.
Une des affirmations énoncées par l'Inde, dans son contre-mémoire,
était que la pratique, en matière de droit de Rassage, avait toujours
pour fondement Ie consentement explicite de 1'Etat intercalaire.
C'était aux yeux du Gouvernement indien un point essentiel, car il
ne faut pas oublier que, pour lui, le droit de passage ne résulte pas et
ne peut pas résulter d'une régle générale.
Le système de l'Inde a eu dès le début pour objectif essentiel d'écarter

s firiori lestitres généraux invoqués par le Portugal.
D'après l'Inde, le droit de passage ne peut résulter que d'un titre
particulier, parce qu'il exige le consentement spécial de 1'Etat dont le
territoire doit êtretraversé. .
Son consentement aexprès 11avait dit M. l'Attorney General Setalvad
dans ses plaidoiries sur les exceptions préliminaires (procédureorale, IV,28 REPLIQU DEE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 26 x 59

p. 219). Son consentement ((explicite»,confirmait 1eparagraphe 281 du
contre-mémoire.
Il est clair que cette thése s'effondrerait si nous établissions que le
droit de passage résulte d'une,coutume générale,parce que la coutume
généraleest applicable aux Etats sans leur consentement exprès, sans
leur consentement explicite.
Seulement, pouvait-on réelIement prétendre que le droit de passage
aux enclaves a toujours pour. base un consentement explicite des ktats
intéressés, alorsque les faits démentent pareille affirmation dela manière
la plus flagrante?
Car il suffit de considérer les cas de la pratique pour se rendre compte
que le droit de passage existe en dehors de toute base conventionnelle.
11 y a mêmedes cas - et ils sont la majorité- où il est impossible de
découvrir la trace d'une convention quelconque. Iln'y a pas de conven-

tion pour Baerle-Duc; il n'y a pas de convention pour Baarle-Nassau;
il n'y a pas de convention pour le Basutoland; il n'y a pas de convention
pour le Fort de Saint-Jean Baptiste d'Ajuda et il n'y en a pas pour
Mechval.
Et quand certains accords conventionnels existent, on s'aperçoit
aisément qu'ils ne constituent pas du tout la base du droit de passage ;
que le droit de passage existait avant ,leur conclusion;+et qu'ils sont
simplement intervenus a fiosteriori pour organiser ce droit, le compléter,
le réglementer.
Le seul cas où un doute pourrait exister - je l'ai signalé dansma
première plaidoirie -, c'est celui de Llivia, parce que pour Llivia, la
création de l'enclave a été l'Œuvred'un traité et que, dans ce traité
initial, on trouve des dispositions organisant le droit de passage.Dans
ce cas, la naissance du droit de passage et son organisation convention-
nelle coïncident, et il est donc difficile d'établir la distinction. Mais c'est
le seul cas de ce genre.
Dans tous les autres, je le répète,ou bieniln'y a aucune convention,
ou bien les accords qui ont étéconclus postérieurement ne font que
préciser les conditions de l'exercice du droit et ses modalités.
Comment soutenir, dans ces conditions, que le droit de passage ne
pourrait résulter que d'un titre particulier, qu'il exigeraitoujours le
consentement expres, le consentement explicite de l'État intercalaire?
Cette thèse étant manifestement contraire à la réalitédes faits, nos
estimés contradicteurs ont di1 recourir A ce que je me permettrai d'ap-
peler un subterfuge.
Qu'ont-ils imaginé?

11s ont soutenu que quand il n'y a pas de convention, le droit de
passage reposerait sur quelque chose d'analogue. .
Quand il n'y a pas de convention, disent-ils, lexégime repose sur
un usage, et cet usage «peut être assimilé à un accord parce qu'il
est basé plus ou moins sur un consentement tacitc» (contre-mémoire,
Par. 293).
On aimerait évidemment connaître d'une manière précise la portée
juridique que le Gouvernement de l'Inde attache à cette affirmation.
Qu'est-ce que c'est qu'une obligation qui est basée «plus ou moins
sur un consentement tacite »?
11est difficile de voir où cette notion ambiguë trouverait place dans
la théorie généraledu droit. Ou bien l'obligation est consentie, ou bien
eIlene l'est pas. Mais les obligations çemi-consensuelies ou partiellementconsensuelles me paraissent un produit. nouveau, qui n'a étéreconnu
jusqu'ici ni par la doctrine, ni par la jurisprudence.
Je me suis demandé si le professeur Guggenheim allait: se faire le
défenseur de cette curieuse notion et s'il allait nous l'expliquer.
Il s'en est abstenu. Et cela ne m'étonne pas.
Mais ce qu'il nous a dit, pour combler le vide laissépar la disparition
des obligations semi-consensuelles, ne me parait ni plus clair, ni plus
convaincant.

Voilà Comment il s'est exprimé à l'audience du 12 octobre:
(Il existe souvent, a-t-il dit, une pratique administrative basée
sur la réciprocité,ce qui est à mon avis trés probablement le cas

pour le système des enclaves belgo-hollandaises. Ces situations ne
permettent certainement pas l'invocation d'une réglecoutumière ...11
(Compte rendu, IV; p. 676.)

Et quelques lignes plus loin:
(Il paraît beaucoup plus normal de conclure, en I'atisence d'une

obligation conventionnelle et de l'existence d'une pratique admi-
nistrative baséesur la réciprocité,à l'absence d'une cctutume obli-
gatoire liant les parties. 1(Compte rendu, IV, p. 676.)

Le raisonnement du professeur Guggenheim parait donc êtrele suivant :
Quand il y a un arrangement conventionnel, tout va bien. Mêmesi
cet arrangement ne créepas le droit de passage ; même s'il n'estintervenu
que longtemps après sa naissance -pour préciser l'application du droit.
Nous avons au moins une convention. II suffira de confondre la création
du droit avec l'organisation de son exercice, pour sauver notre thèse.
Mais que faire quand il n'y a aucun arrangement convcintionnel?
Eh bien alors, il faut que notre imagination y supplée.

Une explication qu'on peut imaginer, c'est que, s'il n'y a pas conven-
tion, il y a icune pratique administrative basée sur la réciprocité 11.
Si je comprends bien, cela veut dire que les États intéressésagissent
unilatéralement, sans accord formel préalable, mais en réalitésur la base
d'un accord implicite - cet accord implicite étant basésur la réciprocité.
{iJe t'accorde tel avantage; mais il est bien entendu que tu feras de
inêmeà mon égard. II
Considéréeen elle-même,l'explication peut paraître plausible. Il existe,
en effet, des accords tacites de ce genre dans la vie internationa..
Seulement, la question n'est pas de savoir si l'explication est plausible.
La question est de savoir si l'explication est vraie; si elle concorde avec

la réalité.
Or, Ie professeur Guggenheim n'a mêmepas essayé d'établir qu'elle
serait conforme. à la réalité.
Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que, (à son avis »,c'est (probable-
ment 11le cas pour 1es.enclaves belgo-néerlandaises.
Or, en cette matiére, ce n'est pas une simple « probabilité iiqu'il faut
et ce n'est pas non plus l'avis personnel du professeur Gu,:genheim.
C'est tout autre chose.
Où le professeur Guggenheim découvre-t-il la justification de son
hypothèse?
Ce n'est certainement pas dans les attestations des deux Gouverne-
ments intéressés. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement belge ont exposé
la situation. Nous avons reproduit leurs déclarations en annexes à nos
observations sur les exceptions préliminaires (annexes 21 et 24).
Or, rien - absolument rien - n'y corrobore l'interprétation que je
viens de dire.
Et comment la formule de l'accord tacite sur base de-réciprocité pour-
rait-elle s:appliquer aux autres cas, où il y a un seul Etat enclavant et
un seul Etat enclavé?
. Dans le cas des enclaves belgo-néerlandaises, comme elles sont l'une
près de l'autre, on peut dire encore à la rigueur qu'il y aurait un accord
tacite i la base de deux pratiques ?dministratives conordantes. Mais
là où il n'y a qu'une enclave, un Etat enclavé et un Etat enclavant,

comment la réciprocité pourrait-elle jouer?
L'explication imaginéepar le professeur Guggenheim n'est donc qu'une
hypothèse, peut-être ingénieuse, mais qui a le grand défaut de ne pas
être appuyée par les faits.
Le professeur Guggenheim se rend bien compte d'ailleurs que sa trou-
vaille est loin de sauver la thèse indienne. .
Car, mêmesi l'explication qu'il imagine pouvait s'appliquer a certains
cas, ce ne seraitque dans une faible mesure. Dans une mesure qui serait
loin de combler le vide dont je parlais tout k l'heure. .
Là où il n'y a pas de convention et là où il est pratiquement impossible
de faire jouer la formule imaginée par M. Guggenheim, le vide subsiste.
On se trouve, en pareil cas, devant une pratique qui est manifestement
privée de toute base consensuelle. Alors?
Eh bien, alors: tant pis! C'est qu'il n'y a pas de coutume.
Le professeur Guggenheim le dit expressément dans le passage que

j'airappelé tout à l'heure:
«Il parait beaucoup plus normal de conclure, en l'absence d'une
obligation conventionnelle et de l'existence d'une pratique adminis-
trative basée sur la réciprocité, à l'absence d'une coutume obliga-
toire your les parties. II

S'iln'y a pas de convention et s'il n'y a pas d'accord tacite basésur
la réciprocité- la concIusion du professeur Guggenheim, c'est qu'il n'y
a pas de coutume obligatoire.
Cette conclusion est dans la logique de la position initiale de l'Inde:
pas d'obligation; pas de droit de passage, sans consentement.
Mais si elle est conforme à la logique de la position indienne, je doute
qu'elle soit conforme au droit international. Car elle tend à ramener la
notion de la coutume à celle d'un pacte tacite. Et le professeur Guggen-
heim sait aussi bien que moi que cette conception du droit coutumier
est de plus en plus répudiéepar la doctrine moderne. '

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, puisque le Gouvernement
de l'Inde prétend que la convention joue un rôle capital dans la création
du droit de passage, arrêtons-nous un instant à cette affirmation.
Comme je le rappelais tout à l'heure, le seul cas dans lequel on pourrait
à la rigueur prétendre qu'il s'agit d'un régime conventionnel est celui
de Llivia. Dans ce cas, en effet, une convention a existé dès le début,
dès 1660. Cette convention a manifestement your but d'organiser l'exer-
cice du droit de passage, mais comme l'enclave n'existait pas avant cela,
on peut soutenir qu'il y a une création conventionnelle du droit de pas-
sage lrii-même. J'ai fait observer au cours de ma première plaidoirie que, depuis lors,
des modifications ont été apportéesà l'exercice de ce droit, à sa régle-
mentation,- tandis que le droit, comme tel, est resté immuable jusqu'à
nos jours, c'est-à-dire pendant trois siècles. Quelles sont lcs créations

conventionnelles qui ont cette longévité?Elles sont tout à fait excep-
tionnelles. Et quand elles résistent aussi solidement. à l'épreuve du
temps, je crois qu'on peut dire qu'elles répondent &.unenécessitéfonda-
mentale et immuable.
Mais supposons que, pour Llivia, nous soyons devant une création
conventionnelle. Quellessont lesautres enclaves dont lerégimesetrouverait
dans le même cas! Il n'y en a pas une sevie. Je dis bien: pas.une seule.
Une partie importante de l'exposé que le professeur Gu,ggenheim a
consacré à la question des enclaves a eu pour objet le réginie des deux
enclaves situées en Suisse: celle de Büsingen et celle de C,ampione. Il
s'est efforcé, en ce qui les concerne, d'établir que nous aurions commis
une erreur -.ou, plus exactement, que le Gouvernement suisse nous
aurait induits en erreur en nous délivrant une attestation inexacte.
Je ferai tout de suite observer que le reproche ainsi formulé à l'égard

du Département politique fédéralme surprend beaucoup. Il rne surprend
pour deux raisons.
La première, c'est que le Département politique fédéral savait que
l'attestation demandée par le Portugal était destinée à être-produite
devant la Cour dans la présente affaire. II est donc étrange qu'il n'ait
pas mis un, soin tout particulier à la rédiger, d'autant plus iitrange,que
la prudence du Département politique fédéral est bien c0nnu.eet qu une
inadvertance de sa part, en pareille circoiistance, constituerait vraiment
une. anomalie.
Mais j'ai une autre raison de m'étonner. Cettc attestation du Gouver-
nement suisse, nous l'avons annexée à nos observations sui- les excep-
tions préliminaires qui ont étédéposéesau mois d'aoiit 1957 - il y a
donc plus de deux ans. La Partie adverse en a connaissance depuis lors.
Or, elle ne s'est jamais avisée - jusqu'à la plaidoirie du professeur
Guggenheim - de la rectifier ou de faire, à son sujet, la moindre obser-

vation. Elle a eu cependant plusieurs occasions de le faire. Elle a eu
l'occasion des plaidoiries sur les exceptions préliminaires. Elle a eu
l'occasion du contre-mémoire. Elle a eu l'occasion de la duplique. Com-
ment se fait-il que les prétendues erreurs de ]:attestation du Gouverne-
ment fédéral n'aient jamais étérelevées par elIe avant l'audience du
12 octobre 1959) Nous avons le droit, me semble-t-il, d'en iitre surpris.
En ce qui concerne l'enclave de Rüsingen, l'attestation du. Gouverne-
ment fédéral afirme que la seule dis$osition conventionnelle applicable
est un article 2;aIinéa ~er,d'une convention de 1895, qui concerne la
procédure à suivre en cas d'arrestation, dans l'enclave, de personnes qui
sont justiciables de l'Allemagne.
Le professeur Guggenheim prétend qu'il y aurait d'autres dispositions
conventionnelles applicables et il cite comme telle un échange de notes
de 1928 entre la Suisse et l1Allemagnc «concernant (c'est le titre) la

circulation des militaires et des fonctionnaires de police zur certains
tronçons de chemins de fer et de routes à la frontière de la Suisse et
de 1'Etat de Bade P.
11 ne s'agit aucunement - remarquons-le - d'un accord propre à
Rüsingen, mais bien d'un accord régional frontalier, s1appliqi;ant à toute
une section de la frontière germano-suisse. D'après la déclaration du Gouvernement fédéral, cet accord n'est pas
applicable à Büsingen puisque le Gouvernement fédéral affirme que la
seule disposition conventionnelle concernant Büsingen est l'article 2,
alinéa ler, de la convention de 1895.
Le professeur Guggenheim prétend, lui, que l'accord de 1928 s'applique
également a Büsingen.
Eh bien, supposons mêmeque l'interprétation de M. Guggenheim soit

exacte. Qii'en résulterait-il?En résulterait-il que le droit de passage
exercé par l'Allemagne pour communiquer avec l'enclave de Büsingen
et y exercer sa souveraineté trouverait sa base dans une convention?
Pas le moins du monde. Le résultat serait simplement que l'organisation
conventionnelle de ce droit de passage ne serait pas limitée à l'article2
de la convention de 1895 mais comprendrait aussi les dispositions de
l'accord de 1928.
L'organisation conventionnelle du droitde passage serait plus étendue
que ne l'affirme formellement le Gouvernement suisse, mais il n'en résul-
terait aucunement que ce droit de passage serait entièrement réglépar
des co~iventions,.et il n'en résulterapas davantage qu'il aurait été créé
par voie conventionnelle.
Quelle est, d'aprés l'attestationu Gouvernement suisse, la pratique
qui est suivie A l'égard de Büsingen?
Voici le texte:

«Le poste de police compétent pour Büsingen se trouve à Gai-
lingen, qui est la commune allemande la plus proche. II n'existe
donc pas d'organes de police allemande stationnés à. Büsingen.
Lorsqu'un des agents du poste de Gailingen doit se rendre à Büsin-
gen pour des raisons de service, il se présente aux organes suisses

chargés du contrôle-frontiére et peut transiter sans difficulté à
travers leterritoire suisse, en uniforme et avec ses armes réglemen-
taires. Il en est de mêmedes autres fonctionnaires allemandsdevant
se rendre à Büsingen pour des raisons de service. ))

- C'est formel, et je suppose que le professeur Guggenheim ne conteste .
pas cette déclaration. Je ne suppose pas qu'il impute au Gouvernement
de Berne d'avoir décrit d'une maniére inexacte la pratique qui est effec-
tivement suivie en la matière, car cette pratique, le Gouvernement
fédéral doit évidemment la connaître et on comprendrait mal qu'il eîit
commis l'erreur grossiére de la décrire sous des traits inexact?.
Or, cette pratique, d'où vient-elle?Où en est la base?Où en est l'ori-
gine? Dans des textes conventionnels? Certainement non. Mêmeen
ajoutant l'accord mentionné par le professeur Guggenheim à la seule
disposition signalée par le Gouvernement fédéral, on serait encore loin
du compte.
Et puis, ces textes conventionnels ne datent que d'une époquerelati-

vement récente. Personne ne prétendra que le droit de passage qu'ils
organisent partiellement soit né de leurs dispositions; il est bienantS-
rieur, il date probablement du XVIIIme siPcle. En tout cas, il est certain
qu'il n'a pas attendu pour venir au monde - si je puis ainsi dir- les
accords cités par le professeur Guggenheim et par le Gouvernement
suisse.
Nous sommes devant une pratique dont certains aspects sont rég!és
~onventionnellement, mais dont il est absolument impossible de faire remonter la source aux accords en vigueur. C'estune pratique essentielle-
ment coutumière.
Et la mêmeobservation vaut pour Campione. .
Le professeur Guggenheim soutient que nous aurions donné une inter-
prétation inexacte un terme plus ou moins équivoque de l'attestation

délivrée par le Gouvernement suisse. Admettons encore une fois qu'il
en soit ainsi, bien que cela ne fasse pas honneurA la précisicinet$ l'exac-
titude du Département politique fédéral.
Sur le régime lui-même, il n'y a pas de désaccord. Ce régime, d'après
le professeur Guggenheim, est bien celui qui est décrit dan: l'attestation
de Berne. Il en résulte que les fonctionnaires et les orga:nes de police
italiens peuvent se rendre à Campione. Tout ce qui est interdit, c'est
le passage, par la frontière suisse, de bateaux spécia1emr:ntaffectés à
des buts militaires; de douane ou de police, mais les cornmunications
par les bateaux ordinaires sont libres. Par conséquent, la Suisse ne
s'oppose aucunement à ce que l'Italie exerce sa souverainetti à Campione.
Elle régIemente simplement les conditions dans 1esquelli:s le passage
s'effectue. Dira-t-on que ce régimeest néd'une convention? La conven-
tion qu'on invoque date de 1923, .et l'enclave de Campiooc remonte. a
des temps très anciens. Où sont les textes conventionnels qui auraient
crééle droit de passage? On n'en dit pas un mot.
Voilà pour les exemples choisis par le professeur Guggenheim.

, Pour ceux qu'il a passéssous silence, la situation est particulièrement
claire. Car, ainsque je le disais tout à l'heure, il a'aucurie co~iveniion.
. Pas de convention pour le Basutoland.
Pas de convention pour Mechval.
Pas de,convention pour BaerIe-Duc, ni pour Baarle-Nassau. Pour ces
deux dernières enclaves, l'Inde avait prétendu, il est vrai, que la situation
était régléepar une convention de 1842. Mais, comme je l'ai établi dans
,ma première plaidoirie, c'est là une erreur manifeste. La convention de
1542 ne concerne que le tracé de la frontière, elle ne contient aucune
disposition relative au régime des enclaves.
La thèse d'après laquelle le droit de passage reposerait toujours, dans
la pratique, sur une convention est donc une thèse absolument insou-
tenable..
Ii me reste, hlonsicur lePrésident et hlessieursde la Cour, à examiner
un dernier argument de la Partie adverse, c'est celui qui est tiré de la
diversité des régimes en vigueur.
C'est l'argument sur lequel le professeur Guggenheim a fait porter son

principal effort. Ia souligné les différencesqui existent entre les régimes
existants et il en a tiré la conclusion qu'aucune règle coutumière ne se
dégage de la confrontation de ces régimes, parce que la coutume, a-t-il
dit avec raison, exige la conformité des pratiques que l'on invoque à
.son appui.
A l'audition, les développements qu'il a conçacr~s à cette thèse poil-
.vaient paraître impressionnants. Mais il suffit - me sem'ble-t-il- d(y
..éfléchirpour se rendre compte qu'ils sont dépourvus de toute valeur
démonstrative. L'exposédu professeur Guggenheim est entaché, en effet,
.d'un défaut irrémédiable: il repose tout entier sur une erreur initiale.
Quelle~est la régledont le Portugal demande à la Eour lie faire appli-
.cation? , - . ..
Nous l'avons caractériséeà de nombreuses repriçes':.c'e:jt larèglequi
permet au souverain d'une parcelle enclavée de transite.[ -2.travers le

4territoire intercalaire pour exercer sa souveraineté sur la parcelle en-
clavée et dans la mesure nécessaire à l'exercice de cette souveraineté.

Le Portugal ne prétend pas que le souverain de la parcelIe enclavée
aurait un droit de passage absolu, illimité. Il n'a cesséde dire le contraire
et il le confirme expressément dans ses conclusions: ce droit est limité,
il est relatif, son étendue est déterminéepar les besoins que comporte
l'exercice de sa souveraineté dans I'enclave.
VoilAla règle litigieuseIl n'yen a pas d'autre. C'est donc cette règle-là
dont il s'agit de savoir si elle trouve sa consécration dans la pratique
coutumière.
Le professeur Guggenheim semble perdre de vue les véritables données
du problème, ou tout au moins la démonstration qu'il a faite à la barre
n'en tient aucun compte.
Cette démonstration est construite comme si la règle à établir corn-
portait un passage illimité; illimité quantitativement et qualitativement.
Cette démonstration est construite comme s'il s'agissait de prouver, à
la lumière de la pratique, que le souverain de l'enclave adroit au passage
sans tenir compte des limitations que les besoins de la souveraineté
apportent à son droit.

Voilà l'erreur initiale qui fausse toute la démonstration.
Une fois admis ce point de départ inexact, rien n'est plus simple que
de relever les différencesexistant entre les régimesappliqués aux diverses
enclaves. 11 est évident que ces régimes différent les uns des autres.
Et il est facile de comprendre pourquoi ilsle font.
Mais au lieu de se borner àconstater cesdifférences,ilfaudraitse deman-
der ce qui les explique, quelles sont les raisons dont elles procèdent. Et
cela fait, il faudrait comparer aux résultats de cette recherche la véri-
table regle dont l'existence coutumière est en jeu.
Les régimes appliquk au droit de passage du souverain enclavé
varient? Mais le contraire serait étonnant puisque les besoins de la
souveraineté varient et que c'est de ces besoins que dépend l'étendue du
droit de passage.
Il est clair, par exeniple, que l'exercice de la souveraineté sur une
petite localité de 500 habitants - ou 550 - comme Campione ne corn-
porte pas les mêmes besoins que l'exercice de la souveraineté sur le
Basutoland, qui compte plus de 700.000 âmes. '

De même, la situation de l'enclave espagnole de Llivia a un caractè~
particulier en raison de sa démilitarisation. La convention du 31 mai
1660,qui a laissé à l'Espagne Llivia et son bailliage, prévoit expressé-
ment cette démilitarisation et en fait la condition sinequa nom du main-
tien de la souveraineté espagnole. Il va de soi que cette circonstance
affecte les besoins de l'administration de l'enclave.
Les différences de régime sont donc inévitables, Mais la question est
de savoir si, malgré ces différences nécessaireset logiques, iy a un (dé-
nominateur commun x,pour reprendre une expression dont le professeur
Guggenheim a fait usage; et iI s'agit de savoir sice rdénominateur
commun IIne correspond pas précisément à la règle invoquée par le
Portugal.
Or, aucun doute ne peut subsister à cet égard.
Les régimes varient suivant les besoins que comporte en fait l'exer-
cice de la souveraineté dans la parcelle enclavée, mais tous ces régimes
indistinctement respectent les nécessitésinhérentes à l'exercice de cette
souveraineté. REPLIQU EE M. BOURQU~N (PORTUGAL) - 26 x 59
35
Le Gouvernement de l'Inde peut-il prétendre que, dans les cas dont
nous avons fait mention, les nécessitésinhérentes à l'e~cercicede la
souveraineté sur l'enclave n'auraient pas étérespectées? :Il ne le peut
évidemment,pas.
Comme 1'Etat est dans I'irnpossibilité d'exercer sa souveraineté sur
les parcelles enclavéesde son territoire sansy accéder, et comme les
souverains de toutes les enclaves que nous avons citéey orit exercé leur
souveraineté depuis l'origine, sans aucune interruption, il est manifeste
qu'ils ont toujours eu la possibilité'y accéder. Ilest manifeste que le
souverain du territoire intercalain'a jamais pris, vis-à-vis d'eux, l'atti-
tude que l'Inde a prise vis-à-vis du Portugal.

Voilà, me semble-t-il, une vérité élémentaire, je dirai presque une
lapaliçade. C'est dans tous les cas une véritéque le Gouvemement de
l'Inde ne peut pas contester.
Et, en dehorsdes cas que nous avons mentionnés, en existe-t-il d'autres
qui viendraient à l'appui de la thèse indienne? Existe-t-il un seul cas
d'enclave où l'on ait vu le souverain du territoire intercalaire soutenir
qu'il avait le droit de refuser au souverain de l'enclave le deopassage
nécessaireà l'exercice de sa souveraineté, après avoir reconnu l'existence
de cette souveraineté?
Car la question qui fait l'objet du litige est de savoir si l'État qui a
reconnu l'existence d'une enclave étranghre à l'intérieur deson propre
territoirea le droit d'empêcherà son gréles communicatioris nécessaires
h l'exercice de la souveraineté sur cette enclave.
Si le Gouvernement de l'Inde était en mesure de citer des cas où la
pratique est conforme à Ia thése qu'il soutient àcet égard,on pourrait
dire.que la pratique est diviséeA côtédes cas dans lesquels notre thése
trouve sa confirmation, il en existerait d'autres où la théseopposéeaurait
prévalu.
Alors, on pourrait dire que lacondition d'uniformité nkcessaire à la
formation de la coutume n'est pasremplie. Alors on pourrait dire que,
sur la règle litigieuse, la pratique est divisée.
Mais le Gouvemement de l'Inde,a-t-il mentionné des cas de ce genre?
Iln'en a pas citéun seul.
Et personne ne croira que cette abstention seraitIe fruitde sa négli-
gente. Personne ne croira que parmi les énormesefforts qu'il a accomplis
pour essayer d'ébranler,lXdemande du Portugal, il aurait négligéce point
essentiel.
Son silence est, par conséquent, l'aveu mêmequ'il est impossible de

découvrir dans la pratique un seul cas qui corrobore la thésede l'Inde.

[Audience publique da 26 octobre1959, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois avoir réfutéles
arguments par lesquels la Partie adverse cherche à contester l'existence
d'une coutume conforme Q la regle invoquée par le Portug;il.
Avant de passer à l'examen d'une autre question, je voi~drais cepen-
dant relever encore certaines considérations qui ont été &mises par le
professeur Guggenheim au sujet de l'attitude de la Suisse et de ses
traditions.
Dans cet ordre d'idées, qu'ilme soit permis d'abord de placer sous son
vrai jour l'incident qui s'est produit à Büsingen en 1844 )t dont leprofesseur Guggenheim a fait grand état. Les termes dans lesquels ilen a

parlé A l'audience du 12 octobre (compte rendu, IV, p. 677)pourraient
en effet créer un malentendu.
Que s'est-il passé exactement?
La situation àce mornent-là était troubIéeen Allemagne et des concen-
trations de troupes, en nombre assez considérable, avaient lieu aux
frontières de la Confédération helvétique. De nombreux réfugiésaf-
fluaient cn Suisse, et on redoutait des incidents.
C'est dans cette atmosphére qu'a eu lieu l'événement concernant
Büsingen.
Le 21 juillet1849, tin bateau venant de Constance et transportant
170 hommes de troupes hessoises descendit le Rhin et les soldats péné-
trPrent à Uüsingen.
Le récit du professeur Guggenheim pourrait faire croire qu'il s'agissait

de forcesarmées en mission officielle, chargées par les autorités alleman-
des d'accomplir des actes de souveraineté dans l'enclave.
Or, il n'en est rien. Les documents qui ont étépubliés dans la Feuille
fi'déralesuisse de l'année 1849, au tome II, relèvent ce qui suit:

I) (a étéeffectuéepaà l'insu et sans la volonté du commandant général

des troupes de l'Empire II(p. 365);
2) Le passage a étéeffectué:
«sans consulter ou en informer les autorités suisses ))(p.318) ;

3) Les soldats qui se trouvaient à bord du bateau
iont étécachés sous le pont » pendant la traversée de Stein, ce
qui devait éveiller le soupçon ((qu'ils avaient l'intention de causer
une surprise o (p. 318).

Il ne s'agit donc aucunement d'un acte officiellement accompli en vue
d'exercer la souveraineté dans l'enclave de 'Büsingen. 11 s'agit d'une
entreprise irrégulièreet clandestine.
La violation du territoire suisse était incontestable et la réaction de
la Suisse se comprend aisément. Il ne s'agit évidemment pas d'une
activité à laquelle 'pourrait s'appliquer le droit de passage dont il est
question dans le présent litige.
Voilà ma première mise au point.

La deuxième concerne les traditions de neutralité de la Suisse et sa
répugnance à laisser passer des troupes étrangères par son territoire.
Le professeur Guggenheim a insisté sur ces traditions et il les a 111~s-
trées en rappelant notamment que, en 1921, le Conseil fédéral s'est
opposéau passage des troupes destinées à assurer l'ordre au moment de
la consultation qui devait avoir lieu à Wilna sous le contrôle de la Société
des Nations (compterendu, IV, p. 681).
Ces traditions sont, en effet, bien connues, et tout le'monde sait l'im-
portance vitale que la Suisse accorde à son statut de neutralité per.ma-
nente. Il n'est pas douteux que cette position particulière de la SUES:,
cette position qui est mêmeunique dans le monde, neva pas sans reagir
sur son attitude .à l'égard des enclaves situées à l'intérieur de ses fron-
tiPres.

Mais je me permets de demander à nos estimés contradicteurs s'ils
pensent que la Suisse adopterait la mêmeattitude que l'Inde, dans des
conjonctures analogues à celles qui caractérisent le litige actuel. Aucun cas ne s'est produit jusqu'ici où, soit l'enclave allemande de
Büsingen, soit l'enclave italienne de Campione, ait étél'objet d'une
entreprise organisée sur le territoire suisse en vue de ravir l'une de ces
enclaves à son souverain légalpour l'incorporer au territoire helvétique.
Mais supposons que des groupes de nationalistes exaltésou des organi-
sations hostiles à l'Allemagne ou à l'Italie se forment sur le territoire de
la confédération en vue de dépouiller l'Allemagnede Büsingen et l'Italie
de Campione.
Croit-on d'abord que la Suisse les.laisserait organiser leurs entreprises

sur son territoire? Croit-on, d'autre part, que le jour où ces groupements
voudraient passer à l'action, la Suisse fermerait les yeux et les laisserait
agir en toute Libertésans rien faire pour protégerIesdroitsdt:I'Allemagne
et de l'Italie?
Croit-on enfin que si l'Allemagne et l'Italie demandaient à la Suisse
de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre chez
elles, le Gouvernement de Berne leur opposerait un refus catégorique
et se contenterait de répondre que toutes ses sympathies vont aux adver-
saires de l'Allemagne et de l'Italie; qu'il applaudità leurs exploits, et
qu'il ne fera jamais rien qui puisse contrarier leurs desseins?
Le cas ne s'est jamais présenté, mais personne ne doute uri instantque
la Suisse se garderait .bien de prendre l'attitude que je viens de dire.
Cela prouve, en tout cas, qu'entre la politique de l'Inde et les traditions
de la Suisse, il existe une incompatibilité absolue.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai dû m';arrêterassez
longuement à l'examen des objections de la Partie adversi: qui concer-
nent l'existence d'une règle coutumière.
En revanche, je serai extrêmement bref au sujet du principe général
de droit que révèle, nonpas la généralité, mais - ou peut l'affirmer sans
exagération - l'unanimité des droits internes, quand il s'agit d'assurer
l'accès aux terrains enclavés.
La consultation du professeur Rheinstein, qui traite de la question
avec lin soin remarquable et un souci manifeste de pousser ses investi-
gations aussi loin que possible, suffirait, nous semble-t-il, B trancher la
question.
Des objections d'ordre technique ont étéopposées cependant aux
conclusions que nous en avons tirées.
Ces objections ont étéformulées par sir Frank Soskicc, au cours des
plaidoiries sur les exceptions préliminaires. Le professeur Lalive y a

répondu à la barre. Il y a répondu avec une précisionet une rigueur de
raisonnement qu'il serait difficilde contester.
Son exposé a été critiqué, au nom du Gouvernement indien, par le
professeur Guggenheim.
Les conclusions du Portugal sont-elles ébranlées?
Nous croyons pouvoir dire qu'il n'en est rien.
Quand on serre de près l'argumentation du professeur Guggenheim
on s'aperçoit qu'en réalitéelle ne conteste l'exactitude cl'aucune des
critiques formulées par le professeur Lalive.
On s'aperçoit, d'autre part, qu'elle abandonne..certain: arguments
précédents de l'Inde; par exemple celui qui avait été son argument
principal et qu'elle croyait pouvoir tirer du lien qui existerait prétendu-
ment entre notre demande et l'analogie propriété - souveraineté.
On s'aperçoit enfin que les arguments retenus par leprofesseur Guggen-
heim ne sont, sous une forme légèrementdifférente, que ceux qui avaientétéprésentéspar sir Frank Soskice et auxqueIs Ie professeur LaIive avait
répondu.
Je serais inexcusable de ne pas reconnaître l'intérêt doctrinal de cet

exposé.Mais le professeur Guggenheim ne m'en voudra pas si je constate
que cet exposéavait un caractère technique extrêmement poussé.Ilm'cn
voudra d'autant moins qu'il l'a lui-même signalé.
Or les discussions qui s'enferment dans les sphères de la technicité
risquent parfois de perdre contact avec certaines réalités juridiques.
Le droit ne se ramène pas à l'aspect purement technique de son
organisation. Il repose sur des bases plus profondes. Et il arrive qu'on
perde de vue ces réalités fondamentales quand on se laisse entraîner
par les attraits de la technique.
Sur le plan de la technique, nous croyons - comme je le disais il y a
un instant - que l'argumentation du professeur Lalive garde toute sa
valeur, et nous contenterons donc de nous y référer.
Mais ilme sera permis, avant de passer il'examen d'une autre question,
de souligner encore les conclusions essentielles qui se dégagent de la
consultation du professeur Rheinstein.

Son étude analyse 64 législations internes comprenant toutes les
grandes familles-juridiques du monde.
Elle constate que le droit de passage aux terrains enclavésest expressé-
ment reconnu dans 62 législations et qu'aucune législation ne permet
d'avoir un doute quelconque sur l'existence de ce droit.
Il en résulte indiscutablement que, toujours et partout, dès qu'une
enclave existe, le droit d'y accéderse voit consacré par la coutume, par'
la jurisprudence ou par la loi. , . .,
Comment expliquer cette concordance, cette harmonie parfaite des
droits internes 'sans une conscience juridique commune et solidement
établie?
Spontanément, chacun de son côté, sans aucune entente préalable,
tous les pays du monde arrivent à la même conclusion. Il n'y a que la
vérité quiait chance de réaliser un concert aussi parfait.

La vérité, c'estici la conscience humaine, qui s'incline devant une
nécessité socialeévidente et un principe de justice indiscutable.
Le professeur Guggenheim a parlé de ((réception 11du droit interne
par le droit international, et de (transfert Ide règlesinternes sur le plan
internat ional.
Il ne s'agit aucunement de cela. IZ s'agit de quelque ch8se de plus
simple et de plus profond. Les droits internes révèlent, par leur concor-
dance, l'existence d'un principe général, qui n'est ni l'apanage exclusif
du droit interne, ni celui du droit international, mais qui vaut pour l'un
comme pour l'autre de ces deux ordres juridiques,
En réalité,la question qui divise le Gouvernement indien et le Gouver-
nement portugais, en ce qui concerne le droit de passage aux enclaves,
est une question élémentaire et que le simple bon sens permet de
résoudre.
Nous avons établi que ce droit trouve techniquement sa justification

dans une série de titres juridiques.
De quelque côtéque les regards se tournent, la réponseest la même.
C'est que, au-delà de cette démonstration, ou à côté d'elle, il y a un
raisonnement juridique très simple et en mêmetemps irrésistible, qui
conduit à cette réponse identique. Aussi n'est-il pas surprenant de voir.cette réponsejaillir des principes
essentiels du droit des gens, de ceux qui sont inhérents à la structure
fondamentale du droit international.
C'est là que se trouve- si je puis ainsi dire -laclef de tout lesystème.
Ces principes généraux qui sont inhérents à la structure fondamentale
du droit des gens, j'en ai parlé A l'audience du 30 septembre (compte
rendu, IV, pp. 487 et S.).
Je me contenterai, dans ma réplique, de revenir sur iin aspect de
l'argumentation. Il exigera malheureusement certains développements,

noii seulement parce qu'il est .essentiel, mais aussi parce que les plai-
doiries de nos estimés contradicteurs énoncent à son sujet des affirma-
tions et des réservesque nous ne pouvons pas laisser passer sans une mlse
au point.
La Partie adverse a parfaitement senti qu'il s'agit lh, pour elle, d'un
point particuliérement vulnérable. Elle a parfaitement compris que
l'argument produit à ce sujet par le Portugal constitue, pour sa thèse,
un argument à la fois décisifet irréfutable.
Aussi s'est-elle efforcéede l'obscurcir par un écran de furnée.
Je commencerai, pour déblayer le terrain, 'par-dire un mot d'une
thèse assez étrange qui a étéénoncéepar le professeur Roliri à l'audience
du 12 octobre.
Nous avons rappelé, dans nos écritures et à la barre, le principe qui
obIige chaque Etat à respecter la souverainetédes autres.
Ce principe, le Gouvernement indien ne le met pas en doute, mais,
d'après le professeur Rolin - et cette affirmation est reprise dans les
conclusions de l'Inde -, il ne pourrait y avoir d'atteinte àla souverainete

d'un Etat que si des actes, contraires à cette souveraineté, étaient
commis sur son territoire.
Et comme l'Inde n'apas commis d'actes illicitesur le territoire portu-
gais, comme elle s'est bornée L rendre impossible l'exercice de la souve-
raineté portugaise dans les enclaves par des mesures prises sur le terri-
toire indien, le respect de la souveraineté portugaise serait pleinement
sauvegardé.
Pour reprendre une express,on dont je me suis déjà servi, est-ce res-
pecter la souveraineté d'un Etat que de la détruire par étouffement.
mêmesi les procédés employésne sont pas appliqués sur son territoire:
La Commission du droit international des Nations Unies n'a pas hésite
à considérer comme un crime « le fait, pour les autorité!; d'un Etat,
d'entreprendre, d'encourager ou de tolérer des activ?tas organisées
visant à fomenter la guerre civile sur le territoire d'un Etat étranp 1).
Cela figure à l'article 1, alinéa 4, de son projet de code sur les ((Crimes
contre la paix et la sécurité 1).
Je n'insiste pas.sur .l'analogie qui.existe entreles activités criminelles
ainsi définiespar la Commission du droit international et les conditlpns
dans lesquelles a été perpétré l'attentat contre les enc1ave.j portugaises

de l'Inde. Mais jeconstate que ces activités criminelles, c'est sur le terri-
toire de 1'Etat coupable et non sur le territoire de la victime qu'elles se
sont déroulées.
La Commission du droit international aurait-elle sousci-it à la th+
de l'Inde, d'aprés laquelle la souveraineté .de 1'Etat est :respectéedes
l'instant où des actes illicites n'ont pas lieu sur son territoire?
La réponsenégative s'impose évidemment. RÉPLIQUE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 26 x 59
40
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'énarrive maintenant à
ce qui est peut-être, en un certain sens, le point essentiel de notre argu-
mentation.
Nos estimés contradicteurs prétendent que les accords conclus avec
les Mahrattes au XVIIIme sièclen'auraient pas attribué au Portugal un

véritable droit de souveraineté à DadrA et h Nagar-Aveli. Nous le
contestons.
Mais supposons - pour les besoins du raisonnement - que la thèse
indienne soit exacte sur ce point. Une chose est dans tous les cas indiscu-
table, c'est que l'existence juridique des deux enclaves a étéreconnue
par les successeurs des Mahrattes.
Le Gouvernement britannique et le Gouvernement de l'union indienne
ont tous les deux reconnu de la façon la plus certaine qu'à l'intérieur du
territoire indien se trouvent deux parcelles relevant d'une souveraineté -
étrangèreet ils ont reconnu que cette souveraineté est celle du Portugal.
L'État à l'intérieur duquel une Puissance étrangère prétend exercer
sa souveraineté sur des parcelles enclavées ne peut évidemment pas
s'abstenir de prendre position à l'égard d'une telle prétention. 1l.y a des
situations qui n'intéressent pas directement certains Etats. Et, en pareils .
cas, ces Etats peuvent s'abstenir de prendre position jusqu'au jour où
des circonstances spéciales les y obligent, Mais l'existence d'une enclave

étrang5re à l'intérieur du territoire d'un Etat ne permet évidemment pas
a cet Etat de rester dans l'expectative. Par la force des clioses il doitse
prononcer: ou bien il en conteste la validité, ou bien il l'admet. Il n'y a
pas d'échappatoire.
Or, dans lecasdes enclaves litigieuses, la situation est à cet égardd'une
netteté absolue.
Non seulement les souverains du territoire indien- y compris l'Union
indienne - n'ont pas contesté l'existence des enclaves portugaises, mais
ils l'ont reconnue positivement. 11sl'ont reconnue par toute leur attitude,
par toutes les mesures qu'ils ont prises à leur sujet. Et ils l'ont reconnue
aussi par des déclarations formelles. .
On ne pourrait pas concevoir une reconnaissance plus évidente.
- J'ai souligné ce fait essentiel dans ma première plaidoirie, et pour
ne pas abuser des instants de la Cour, je m'étaisabstenu alors d'en appor-
ter la démonstration, tout en priant les conseils de l'Inde de bien vouloir
se prononcer sur ce point, afin qu'il me soit possible de leur .répondre,
s'ils avaient à formuler des objections ou des doutes. (Audience du
30 septembre, compte rendu, IV, p. 489.)
Malheureusement, la position qui a étéprise de l'autre côtéde la barre

sur ce point manque complètement de netteté.
A l'audience du 12 octobre (compterendu, IV, p. 664),hl. le professeur
Rolin s'est exprimé de la manière suivante:

<(Quand, où, par qui l'Union indienne a-t-elle reconnu la souve-
rainetéterritorialeduPortugal sur lesenclaves?Sans doute ne l'a-t-elle
pas contestée, mais elle ne l'a pas créée, onne lui en a pas demandé
la reconnaissance! Elle a accepte une situation qu'elle a trouvée
lorsqu'elle s'est formée comme Etat indépendant. 11n'y a pas de
consentement dont on puisse me demander une interprétation.
Et mémesi vous considériez qu'il y a lieu de considérer que cette
acceptation tacite d'une situation est susceptible d'interprétation,
sur quoi porterait ce consentement tacite de l'Union indienne? Mais, Messieurs, exclusivement sur l'existence de la souveraineté
portugaise sur ces enclaves. i)

Comme on le voit, c'est loin d'êtreclair. C'est plein de ri:serveç et de
réticences, que l'on retrouve d'ailleurs dans les conclusions indiennes.
Et dans ces conditions, je me vois obligé d'apporter mes preuves - ou
tout au moins uiie partie de mes preuves, car il y en a d'autres, mais je
pense que celles dont je ferai usage suffiront amplement pour ne laisser
aucun doute sur Ie fait quiiI s'agit de démontrer.
Certaines observations préalables me paraissent pourtant nécessaires.
La première observation, c'est que la reconnaissance peut: êtretacite.
EIle n'exige aucunement une déclaration explicite. Je cite Anzilotti dalis
son Traité de droit internalional:

((La simple manière de se comporter d'un État, y compris même
dans des circonstances déterminées, son seul silence peut signifier
la volonté de reconnaître comme légitime un état de choses déter-
miné. » (Trad. Gidel, tome 1, p. 348.)
Nous verrons que pour les enclaves litigieuses la recon~iaissance de
l'Inde a pris des formes beaucoup plus explicites. Mais il convenait tout
de mêmede'rappekr que itl'acceptation tacite ».à,laquelle le professeur
Kolin fait -allusion-est parfaitement valable.
Deuxième observation : le professeur Rolin semble contester la valeur

de la reconnaissance indienne en s'appuyant sur le fait que les enclaves
n'ont pas étécrééespar l'Union indienne et que celle-ci l.s a trouvées
au moment où elle s'est forméeen Etat indépendant.
Cette circonstance n'enlève évidemment rien à la valeur de la recon-
naissance. La reconnaissance n'est pas un acte qui crée une situation
nouvelle; c'est un acte qui reconnaît cette situation, qui constate son
existence, et qui l'admet comme élémentde l'ordre juridique existant.
Si M. Rolin hérite d'une maison et qu'il trouve installi:~, dans une
partie de cette maison, des étrangers qui prétendent avoir le droit d'y
demeurer, que fera-t-il? Ou bien il contestera cette prétention, ou bien
ill'admettra. Mais s'il l'admet, mêmetacitement, il ne pourra pas soute-
nir plus tard que, n'ayant pas crééla situation litigieuse, elle ne Iui est
pas opposable.
Troisième observation: le professeur Rolin dit que s'il ya eu recon-
naissance de la part de l'Union indienne, cette reconnaissance a portésur
l'existence de la souveraineté portugaise sur les enclaves et non sur le
droit de passage lui-même.
Mais cela, c'est pré-cisémenttoute la question. La thèse que nous
soutenons, c'est que 1'Etat qui a reconnu l'existence, à l'in-rieur de son
territoire, d'enclaves relevant de la souverainetéd'un autre Etat, accepte,
13arle fait même,l'obligation de ne pas empêcher lrexer~ice dc cette
souveraineté en s'oppbsant aux 'communications sans' lesquelles cet
exercice serait impossible.

Constatons d'abord que, depuis le XVlIIme siècle, leseiiclaves ontété
administrées par le Portugal comme une partie intégrante de son terri-
toire et qu'elles l'ont été sans interruption jusqu'aux évrinements de
l'été 1954.
Peut-on concevoir que c'eût étépossible si leur appartenanceau Portu-
gal n'avait pas étéadmise par les souverains de l'Inde?
Mais cette constatation. générale se trouve corroborée par une série
de faits positifs, d'actes et de déclarations formelles. Ne parlons pas de l'administration mahratte puisque les Parties sont
en désaccord sur la portée de certaines notions juridiques de l'époque.
Ne retenons que ce qui est postérieur à 1818, c'est-à-dire au moment où
la souveraineté britannique s'est substituée à celle des Mahrattes dans
la régionlitigieuse.
Or, quelle que soit la nature des questions qui se sont poséesdepuis

lors, il est impossible d'interpréter les mesures prises par le souverain
local sans y voir la reconnaissance indubitable de la souveraineté portu-
gaise à Dadrii et à Nagar-Aveli.
La plupart de ces questions sont relatives à des exemptions ou A des
facilités douanières. La Cour le sait, iy a un nombre considérable de cas
qui relèvent de cette catégorie. Je ne puis naturellement pas songer A les
passer en revue, ce serait fastidieux et inutile. Mais il est manifeste -
et c'est la seule chose qui importe en ce moment - que les souverains de
l'Inde lesont toujours réglésen se basant surl'existence de la souveraneté
portugaise dans les enclaves. La Partie adverse a.invoqué la manière
dont ces questions ont étérégléespour établir que les produits portugais
en transit ne jouissaient pas de plein droit d'une immunité fiscale et que
les avantages qui leur étaient concédés ne l'étaient qu'à.titre bénévole.
La peine qu'on a prise pour faire cette démonstration était inutile,
parce que nous ne soutenons aucunement que notre droit de passage
comporterait une immunité fiscale. Les avantages fiscaux accordés aux
marchandises en transit dépendent de l'Inde, c'est entendu, mais pour-
quoi? Pourquoi l'Inde a-t-elle accordé, à ce point de vue, un régime de
faveur aux produits transitant entre Damgo et les enclaves et vice versa?
Pourquoi a-t-elle fait bénéficier denombreux privilèges de ce genre les

produits en question, aussi bien sous l'administration britannique que
sous l'administration indienne? La raison en est évidente: c'est qu'il
s'agissait de marchandises transitant entre deux portions du territoire
portugais. Cette raison est impliquée dans toutes les solutions d'es$ce
dont le dossier fournit les éléments, maiselle est formellement exprimée
dans plusieurs cas.
A titre d'exemples, je citerai les cas suivants:
En 1845, à la suite d'une demande du gouverneur portugais de Goa,
sollicitant une exemption de droits pour tous les articles envoyé: de
DamZo à Nagar-Aveli et destinés à êtreconsomméssur place, l'adminis-
tration ,britannique de l'Inde reconnaît que la perception de droits sur
les articles en question peut êtreincommode pour le Gouvernement de
Damgo, parce qu'il s'agit, dit-elle, de son trafic avec (une dépendance
isolée1)C'est l'expression qui est employée dans la lettre du 31 lanvler
1845 (annexe indienne, lettre E, no 13, II,p. 281).
Nagar-Aveli est donc désignéecomme étant une idépendance isolée ))

du Gouvernement de Damao.
Autre exemple. Le 6 septembre 1861, le Gouvejrnement britannique de
Londres, par l'organe du secrétaire d'État pour l'Inde, écrit au gouver-
neur de Bombay au sujet des droits de transit frappant les marchandises
en provenance de Nagar-Aveli et destinées à Damao. Et comment quaIl-
fie-t-il le territoire de Nagar-Aveli?11l'appelle rla pargana portugaise
de Nagar-Aveli II.(Annexe 86 de la réplique,II,p. 706.)
De même,dans une lettre du 29 octobre 1895, le secrétairdu Gouver-
nement britannique de l'Inde, parlant du riz qui est produit A !agar-
Aveli, parle du « district portugaisde Nagar-Aveli n.(Annexe indienne.
lettreC, no 42, 1,p. 390.) Le 14 juin Igjo - il s'agit cette fois de l'Inde indépendante - le
ministre des Affaires extérieures de l'Inde annonce à la légation du
Portugal l'exemption de droits de douane au profit des niarchandises
appartenant au Gouvernement portugais qui transiteront entre Dam20
et Nagar-Aveli, à la seule condition d'êtreaccompagnées d'un certificat
émanant du gouverneur de Damao. (Annexeindienne C, no7.2,1, p. 544.)
A côté des questions fiscales, iy a les questions de passeports. Pour

le passage des personnes et notamment pour celui des fc~nctionnaires
portugais, y compris le gouverneur de Damgo, l'administration indienne
exigeait des passeports et des visas. Les visas, c'est elle naturellement
qui les délivrait.Or, qu'étaient ces visas quand il s'agissait de traverser
le territoire indien pour aller de Damgo aux enclaves ou vice versa?
C'étaient des visas de transit. En d'autres termes, l'admiriistration in-
dienne confirmait par là que les enclaves, aussi bien que le territoire côtier
de Dam50, constituaient pour elle des territoires étrangers, c'est-à-dire
des territoires portugais.
Et le passage dc la force publique, des militaires, de la police? Et
le transit des armes et des munitions? Ily ade nombreux cas de ce genre.
Le Gouvernement indien s'est attaché surtout à établir que ce passage
donnait lieu à une autorisation-du souverain territorial.
Mais cette autorisation elle-même n'est-elle pas la preuve qu'aux
yeux du Gouvernement indien, comme précédemment aux yeux du
Gouvernement britannique, DadrA et Nagar-Aveli faisaient partie du
territoire portugais?
On ne concevrait pas sans cela que des soldats et des policiers portugais
aient étéautorisés à traverser le territoirindien pour s'yrendre.

C'est donc tout au Iong d'une pratique plus que séculaire que les
successeurs des Mahrattes ont reconnu, sans aucun doiite possible,
l'appartenance des enclaves (Lla souveraineté du Portugal.
Leur comportement, d'un bout 2i l'autre de cette longue période,
l'atteste à chaque instant. Ils l'ont reconnue parfois d'-une manière
implicite, mais qui n'est pas moins évidente. Et, en maintes occasions,
ils l'ont reconnue dans des termes formels.
Je ne voudrais pas allonger inutilement ma démonstration, mais la
Cour me permettra cependant de citer encore un certain noinbre de faits
que j'aurai peine à passer sous silence.
L'un de ces faitsdate de 1859. Il s'agit du projet d'échangeterritorial
qui aurait permis au Portugal d'avoir un accés direct à Nagar-Avell,
au moyen d'une sorte de corridor traversant le territoire indien.
Ce projet a étéfinalement abandonné pour des raisons priitiques, mais
l'administration britannique de l'Inde l'avait d'abord envisagé favora-
blement.
Les faits sont rapportés au paragraphe 129 du contre-mémoire indien
et à l'annexe indienne C, no 35.
Je crois qu'ils se passent de commentaires. Pourquoi créer un corri-
dor, au moyen d'une cession territoriale, entre Damgo et Nagar-Avell,
s'il ne s'était pas agi de deux temtoires portugais?

Un deuxième fait, assez analogue, date de 1941 .l s'agit dela cons-
truction d'une route entre Damgo et Nagar-Aveli, d'une route destinée,
disait dans sa demande le gouverneur généralde l'Inde p1~rtugaise, a
assurer en permanence les communications entre le siège du Gouver-
nement 11- c'est-à-dire Dam50 - ((et l'enclave de Silvassa )).Or le
Gouvernement de Bombay donna son acquiescement à cette demande,à condition que le Portugalsupporte les frais de construction, étant donné

que la question ne. présentait pas d'intérêt pour .les Britanniques.
(Réplique, annexes 93 et94.)
Un troisième fait sur lequel je me permets d'attirer l'attention de la
Cour s'est passé à la conférence de Barcelone de 1921.
Au cours de cette conférence, le déléguéde l'Inde émit l'opinion -
la Cour le sait - que les dispositions généralesdu Statut sur la liberté
du transit Iie seraient pas adaptées, pour des raisons géographiques,
aux conditions particulières des établissements français et portugais
de l'Inde. Nous avons relevéle fait aux paragraphes 228 et 229 de notre
réplique.
La seule constatation que je ferai, pour ma part, c'est que le délégué
de l'Inde a parlé, dans son exposé à la conférence de Barcelone, du
(<district portugais de Damgo », en précisant que ce district comprend
un territoire côtier et deux enclaves se trouvant à l'intérieur de l'Inde.
Cette déclaration a été faite à la sSance du 22 mars 1921, après-midi;

elle figure à la pag153 des procès-verbaux de la conférencede Barcelone.
Comment ne pas mentionner, par ailleurs, une autre déclaration tout
aussi nette qui figure dans une lettre de l'administration indienne des
accises, en date du 5 mars 1948 (donc, sous le régime de l'Union in-
dienne) ?
Voici ce que nous lisons dans cette lettre:

((Le territoire de Nagar-Aveli, bien qu'il soit politiquement ter-
ritoire portugais, est considéré comme territoire indien en matière
douanière. 1)

aBien qu'il soit politiquement un territoire portugais 11:on ne'pour-
rait pas Ctre plus affirmatif.
La lettre est reproduite dans les annexes indiennes: annexe C, no 70,

1, Arrivons1i l'annéede la crise - l'année 1954.

Le 17juillet, leconsul généralde l'Inde 5 Goa annonce au gouverneur
portugais un certain nombre de mesures dont l'application immédiate
vient d'êtredécidéepar le Gouvernement dc l'Inde.
Comment qualifie-t-il ces mesures?
Ce sont, dit-il,ides changements aux avantages accordésjusqu'ici à
l'administration portugaise de Dam20 et de Nagar-Aveli ».(Annexe 14
du mémoire.)
(A l'administration portugaise de Damao. et de Nagar-Aveli 1):le
Gouvernement de l'Inde souligne ainsi l'unité de l'administration qui
s'exerce à Dam50 et sur l'enclave de Nagar-Aveli; il ne met pas en doute
qu'il s'agit, d'un côté comme de l'autre, de territoire portugais.
Quelques jours plus tard, les enclaves vont êtreoccupées.
Quelle attitude le Gouvernement indien prend-il- devant les protes-
tations du Gouvernement portugais? Prétend-il que le Portugal n'est
pas fondéà seplaindre parce que DadrA et Nagar-Aveli ne feraient pojnt

partie de son domaine de souveraineté? Ce serait évidemment sa réaction
naturelle s'il avait sur ce point le moindre doute.
Or, non seulement iln'en fait rien, mais il se prononce nettement
dans un sens opposé.
On pourrait passer en revue les différentes déclarations, on n'en trou-
verait aucune qui contint une réserve quelconque à ce sujet. Je ne citerai, à titre d'exemple, que le communiqué de presse publiépar
le Gouvernement indien le 22 juillet1954 .e communiqué officie1dément

que les communications aient étécoupéesentre Damgo et (les enclaves
portugaises de Nagar-Aveli et de Dadra ii(Annexe 44 du mémoire.)
La rupture des communications est donc contestée, inais non le
caractère portugais des enclaves.
Et siles.déclarations faites par le Gouverncrnent de la Nouvelle-Delhi
au lendemain de l'occupation de DadrA et de Nagar-Aveli confirment,
sans exception, que l'Inde ne met pas en doute la souveraineté portu-
gaise sur les enclaves, n'en est-il pas de mêmede toutes les piècesde la
procédure, depuis que le présent litige a étéporté devant la Cour?
L'existence des deux enclaves portugaises à l'intérieur du territoire
indien constitue, peut-on dire, le pivot de la contestation, puisque la
demande du Portugal n'aurait manifestement aucune base si ce fait
n'était pas acquis. Or, depuis quatre ans que les Parties échangent des
mémoires et plaident aiisujet de ce différend,jamais, à aucun moment,
l'Inde n'a mis en question le fait de la souveraineté portugaise à DadrA

et à Nagar-Aveli.
Elle a bien soutenu, dans un court passage de sa duplique, que la
victoire des insurgés aurait modifié maintenant la situation juridique
antérieure.
J'ai démontré, dans ma première plaidoirie, que cette .thèse est in-
défendable. Mais, au point de vue qui nous occupe en ce moment, elle
mérite d'êtrerelevée, car elle implique évidemment qu'au moment où
la prétendue insurrection a éclaté;la souverainete portugaise sur les
enclaves ne faisait aucun doute et que l'Inde la reconnaissait. pleinement.
Sile Gouvernement de l'Inde n'avait pas admis comme un fait indubi-
table l'existence,à l'intérieur de son territoire, des deux enclaves portu-
gaises, il serait inconcevable qu'il n'ait pas élevà cet égard la moindre
dénégationtout au long dc la procédure, alors que cette siriration com-
mande le procès.
La Cour voudra bien m'excuser d'êtreentré dails ces considérations
qui ont pris malheureusement un certain temps. J'aurais voulu l'éviter.

Si nos estimés contradicteurs avaient reconnu francherrient' et sans
ambages ce qui e$ aussi clair que le jour, je n'aurais pas eu à faire
cette démonstration. Mais comme ils ont cru préférabledt: rester dans
une certaine équivoque, il m'a Ctkimpossible de garder.le silence.
L'existence des deux enclaves portugaises a donc été reconnue par les
souverains successifs de l'Inde. Elle l'a étépar les Britanniques; elle l'a
étépar l'Union indienne.
Or, la reconnaissance est un acte juridique qui produit cles effets sur
le plan international.
Ce,nlest pas la simple constatation (l'un fait.
L'Etat qui reconnaît une situation donnéemanifeste par là la volonté
de la considérer comme faisant partie de l'ordre international et
s'obligeà y conformer son attitude.
En reconnaissant l'existence des enclaves portugaises. l'Union in-
dienne et ses prédécesseursont donc reconnu que le Portu{:al a le droit
d'exercer sa souveraineté sur des parcelles enfermées à 1"intérieurdu

territoire indien et auxquelles le Portugal ne peut accéderqu'en passant
par ce territoire.
Comment concilier cette reconnaissance avec une réserye tacite, qui
livrerait l'exercice de la souveraineté portugaise à la discrétion de l'I;de 46 RÉPLIQUE DE M. BOUKQUIN (PORTUGAL) - 26 X 59
qui permettrait à l'Inde de s'opposer à l'exercice de cette souveraineté,

quand elle le veut et pour les motifs dont elle serait seule juge?
Car c'est bien à cela qu'aboutit la thèse de l'Inde. D'apréselle, I'utili-
sation du territoire indien comme voie de transit échapperait à toute
règle internationale, à toute obligation. Elle dépendrait uniquement du
bon vouloir de l'Union indienne.
Imagine-t-on le souverain de l'Inde disant au Portugal: (Je reconnais
que Dadra et Nagar-AVeli relèvent de votre souveraineté; j'admets la
validité de cette situation; mais je me réserve le droit d'y mettre fin.
J'ai les moyens de le faire, puisqu'il vous est impossible d'exercer votre
souveraineté sans passer par mon territoire. Eh bien, je me réserved'uti-
liser ces moyens, comme je levoudrai, quand je levoudrai et pour des
raisons que j'apprécierai discrétionnairement il?
11tombe sous le sens que, si l'Union indienne avait tenu pareil langage,
le Portugal lui aurait répondu que, dans ces conditions, sa reconnais-
sance perdait toute valeur; qu'elle n'était plus qu'un trompe-l'Œil, et

qu'il fallait dissiper la confusion par une attitude franche, dans un sens
ou dans l'autre.
Jamais cette réserven'aurait étéadmise' si elle avait étéformellement
articuIée.
Et on prétend qu'elle existerait implicitement; qu'elle devrait étre
considéréecomme limitant implicitement les effets de la reconnaissance.
Malgrétout, nos estiméscontradicteurs ne setiennent pas pour battus.
Seulement, arrivé à ce point, leur raisonnement s'accroche à des
affirmations si manifestement inadmissibles qu'on hésite presque à les
relever.
Le droit de passage revendiqué par le Portugal est nécessaire; il est
indispensable à l'exercice de la souveraineté portugaise. Et de cette
nécessité évidente, nous concluons qu'il est impossible d'interpréter
la reconnaissance de la souveraineté portugaise sans y comprendre
l'obligation de ne pas s'opposer au transit nécessaire.
La notion de nécessitéintervient ainsi dans notre argument. Elle en

constitue un élémentmajeur.
C'est la planche de salut à laquelle nos adversaires vont essayer, tant
bien que mal, de s'accrocher.
Cette notion de nécessitéva devenir leur point d'appui.
Mais qu'en ont-ils fait?
Dans son intervention du 13 octobre, le professeur Guggenheim s'est
, efforcéde démontrer que le droit international ne consacrerait pas les
conséquences nécessairesd'une situation juridique-donnée.
Et ila pris pour cela trois exemples: celui des Etats qui sont privés
de littoral maritime; celui du port d'Anvers, qui ne peut communiquer
avec la mer que par le Bas-Escaut néerlandais; et celui des États
riverains d'un fleuve international qui sont situés en amont du cours
d'eau.
Je dois faire tout de suite une réserveen ce qui concerne l'exemple du
port d'Anvers. Le professeur Guggenheim affirme que les communi-

cations d'Anvers avec la mer ne sont assurées que par convention, et il
invoque en ce sens l'opinion de Van Eysinga. Je sais que Van Eysinga
a soutenu cette thèse. Mais je sais également qu'elle est Ioin d'êtrecon-
forme à l'opinion dominante.
Mêmes'il n'y avait pas de convention, il est difficile d'admettre que
l'accésd'Anvers 2t la mer pourrait être interdit par les Pays-Bas. Lesexcellentes relations qui existent entre la Belgique et la I-lollande en-
lkvent évidemment à la question toute importance pratique. Mais,

abstraction faite de cette considération, on ne voit guPrele Gouvernement
de La Haye ressusciter aujourd'hui ses anciennes prétention:$à la ferme-
ture de l'Escaut.
Je puis témoigner dans tous les cas qu'au cours des longues négocia-
tions qui ont eu lieu au lendemain de la première guerre mondiale au
sujet de l'Escaut, cette idée n'a pas effleuré un instant la pensée du
Gouvernement néerlandais.
Laissons donc de côté l'exemple du port d'Anvers. Il est certainement
mal choisi.
Restent le cas des États privés dc littoral maritime et celui des États
riverains d'amont d'un fleuve international,
Le professeur Guggenheim nous dit que l'accès despremiers à la mer
et le passage des seconds par les sections inférieures du fleuve ne sont pas
assuréspar le droit international généralet que ce n'est que par voie de

convention qu'ils peuvent l'être.
Admettons. Mais comment peut-on assimiler la situation de ces États
à celle du souverain d'une enclave?
J'ai soulignéau début de ma première plaidoirie l'impossibilité d'une
telle assimilation.
Sansdoute l'État qui n'a pas de 1ittoral.maritime et celui #quiest situé
en amont sur un fleuve international sont-ils dans une situation défavo-
rable et qu'il serait désirable d'améliorer.
Mais personne ne soutiendra que ces Etats se trouvent dans l'impossi-
bilité d'exercer leur souve~.ainetCsur la totalité de leur territoire - ce
qui est la situation d'un Etat dont une parcelle est complkternent en-
clavéedans un territoire étranger.
La Suisse n'a pas de littoral maritime. Mais il n'y a aucune portion du
territoire suisse qui soit enfermée dans un territoire étranger et avec
laquelle le Gouvernement de Berne ne pourrait donc commuriiquer qu'en

passant par ce territoire étranger.
La Suisse est riveraine du Rhin sur une section d'amont. .Lesconven-
tions en vigueur lui assurent le droit de passer par les sections inférieures
du fleuve. Mais à supposer que ces conventions n'existent pas et que le
droit international général nelui donne pas le droit de paijser, le gros
inconvénient qui en résulterait n'empêcheraittout de mêmepas la Suisse
d'exercer sa.souveraineté.sur Ia.totalité de.son .territoire.
C'est là le problème posé. :
C'est là le probléme litigieux.
Le Portugal dit: il y aun morceau de mon territoire, mêmedeux mor-
ceaux, les deux enclaves qui sont hors de ma portée, qui sont enclavés
en territoire étranger. Et sans le droit de passage je ne puis pas exercer
sur eux ma souverainctk.
Il n'y a absolument aucune assimilation possible entre les hypothèses
dont je viens de parler et la nôtre. Et quand on recourt en pareil cas à
la notion de ccnécessité IIon commet tout simplement un a.bus de lan-

gage. On confond ce qui est vraiment nécessaireavec ce qei est désirable;
avec des facilités, importantes sans doute, mais dont 1'Etat peut, à la.
rigueur, se passer sans que la souveraineté que le droit international lu1
attribue soit rendue impossible sur un point quelconque de son territoire.
Quant au professeur Rolin, l'ampleur qu'il a donnée à la notion de
nécessitédépasseencore les proportions dont je viens de parler. Il s'est mêmeappuyé, pour illustrer cette notion, sur une étuderécente
et d'ailleurs pleine d'intérêt de M. Jenks, où celui-ci passe en revue une

sériede grands problémes actuels concernant, par exemple, des mesures
artificielles pour précipiter la pluie sur des régions arides; l'utilisation
massive des réserves souterraines d'eau, de pétrole et degaz; la restau-
ration de régions de l'Afrique du nord et du Moyen-Orient qui furent
autrefois les greniers de grands empires, etc.
En écoutant ce vaste programme, je me demaiidais quel lien pouvait
exister entre ce programme et la question litigieuse.
Or, ce lien, le voici: Jenks dit- avec raison, je pense - qu'ily a une
urgente nécessitéà ce que ces problèmes fassent l'objet d'une action
internationale. icUne urgente nécessité. iiVoilà les mots qui ont frappé
nos estiméscontradicteurs. Et aussitôt, ils s'en emparent pour nous dire:

(tVous voyez bien, tout cela est nécessaire! Tout cela est nécessaire,
et pourtant, tout cela n'est pas encore réglépar le droit positif. Il ne
suffit donc pas qu'une chose soit nécessaire pour qu'elle soit juridique-
ment consacrée. 11
Je pense qu'il est inutile d'insister.
Le professeur Rolin a d'ailleurs été plus loin encore. Il a cité le mot
tristement célèbre du chancelier Bethmann-Hollweg: cNécessité ne
connaît pas de loi. ))
A-t-il perdu de vue que, si le chancelier allemand de 1914 invoquait la
nécessité,c'était pour justifier une violation du droit, pour justifier la
violation par l'Allemagne des engagements qu'elle avait pris de respecter
la neutralité belge?

La nécessitédont nous faisons état n'a aucun rapport avec tout cela.
La nécessité que nous invoquons, c'est une nécessité logique,dont il
est indispensable de tenir compte pour interpréter un acte juridique qui
l'implique nécessairement, évidemment.
Un acte juridique doit s'interpréter de bonne foi, et il doit s'interpréter
conformément a son but et de manière a produire ses effets utiles.
Les conséquences logiquement nécessaires qu'il implique font donc
partie intégrante de l'acte lui-même; et l'interprète qui fermerait les
yeux à ces conséquences logiquement nécessaires méconnaîtrait son
devoir d'interprète.
En ce sens-là, personne ne peut sérieusement contester que la nécessité
soit un élémentconstitutif du droit.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement de

l'Inde a déployédes efforts considÊrab1es pour combattre notredemande.
>.faisil y a certaines choses qu'il n'a pas expliqu&cs, et ce sont des
choses essentielles.
11n'a pas expliqué comment le Portugal pourrait exercer sa souve-
raineté sur les enclaves sans traverser le territoire indien.
Et il n'a pas expliqué non plus comment les souverains de.lfInde
auraient pu reconnaître l'existence de la souveraineté portugaise sur
des enclaves situéesà l'intérieur du territoire indien, tout en se réservant
Ia facuIté.deparalyser discrétionnairement l'exercicedecette souveraineté.
Nos estimés contradicteurs auront beau, je pense, mobiliser toutes les
ressources de leur imagination et de leur dialectique: il y a là deux obs-
tacles qu'ils ne parviendront pas à franchir.

J'ai terminé cette partie de mon exposé et avec votre permission,
i\'lonsieurle Président, ce sera M..le doyen Telles qui me succédera à la
barre pour parler des faits historiques et des titres particuliers.. 20. RÉPLIQUE DE M. GALVAOTELLES

(.AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA &PUBLIQUE DU POT;:TUGAL)
xus AUDIENCES PUBLIQUES DES 27,28 ET 29 OCTOBRE: 1959

[Aadience publique d2627 octobre1959 , atin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Suivant le plan indiqué, je vais m'occuper tout d'abord de la période
mahratte.
Pour ce qui est des faits de cette période (comme pour ce qui est
des autres matières), la Partie adverse n'a pas réussià ébranler l'exposé
fait dans nos premières plaidoiries. Nos distingués contr:idicteurs se
sont bornés, le plus souvent, à répéter lesarguments déjà :fournis dans
la duplique et auxquels, par conséquent, il a été déjàrépondu d'avance
par mon collègue, M. le doyen Braga da Cruz; et quand ils ont ébauché
une tentative de réponse à nos arguments, ils se sont limités presque
toujours A traiterde points secondaires, sans intérêt véritable, en
laissant debout lathèse portugaise dans sa structure fondamentale.
Nous croyons avoir bien marqué, avant toute autre chose, la juste
mesure de la valeur que les faits de la période mahratte revêtent dans
la présente affaire. D'une partiln'est pas licide minimise: leur valeur
historique - comme l'ont fait les exceptions préliminaires indiennes et
comme M. llAttouney-General de l'Inde, dans son exposédu 14 octobre,
a essayé de nouveau de le faire - sous prétexte que les Britanniques
auraient fait table rase de tous les engagements pris antérieurement par
Ies Mahrattes, puisque, en réalité,ils ne l'ont pas fait et ils n'auraient
juridiquement pas pu le faire.ous l'avons prouvéaux paragraphes 146 à

157 dela réplique et dans la plaidoirdu 26 septembre (IV, pp.408-411
du compte rendu). D'autre part, il n'est pas licite non plus de gonfler
l'importance juridique des faits de cette période,comme l'a fait ladu-
plique indienne, sous prétexte que la demande présente un caractère
essentiellement historique.
L'un quelconque des titres invoqués par le Gouvernement portugais
suffit, elui-même, pour fonder et justifier le droit de passage revend~qué;
et par conséquent on ne peut soutenir que la demande est essu:ntiellement
historique ou que Ies faits d'ordre historique doivent avoir une impor-
tance supérieure, pour la décision de l'affaire, aux autres bases sur les-
quelles se fonde la demande portugaise. Les faits historiques - et,
parmi eux, évidemment, ceux de la périodemahratte - ont de l'impor-
tance, dans la mesure où ils démontrent que le droit réclamé paf le
Gouvernement portugais, en plus de ce qu'il s'établit sur les principes
généraux du droit et sur la coutume générale,a aussi pour fondement
une base conventionnelle et une coutume locale datant de temps reculés.
Nous nous occuperons d'abord de la base conventionnelle.
I!a étédémontré à ce sujet que la base conventionneSle de notre
droitde passage a comme première expression dans l'ordre chronologique.
en pleine période mahratte, un traité conclu en 1779 entre I'Etat por-
tugais de l'Inde et le Gouvernement de Punem, par lequel lcs Mahrattes REPLIQU DEE M. TELLES (PORTUGAL) - 27 x 59
50
promirent de remettre aux Portugais, près de Damgo, des villages pro-
duisant un revenu de 12.000 roupies.
Ce fut en exécution de ce traité que les Mahrattes remirent aux
Portugais, en 1783 et 1785 respectivement, les villagesdc Nagar-Aveli
et de DadrA, dans I'impossibilité où ils se trouvèrent de leur remettre
le territoire contigu à Dam20 littoral, comme ils le désiraient et comme
ils l'ont vainement ordonné en 1780.
Or, il est évident que le traité, en faisant une concession territoriale
aux Portugais, conférait nécessairement, en mêmetemps, 5 ceux-ci Ies
moyens indispensables A l'exercice des droits que cette concession impli-
quait;et, comme cette concession vint à se concrétiser sur des territoires

enclavés, cesdroits auraient étévidésde tout leur contenu s'ils n'avaient
pas implicitement entraîné avec eux la faculté de passer par le tcrritoire
mahratte intercalaire.Le droit de passage est donc implicitement
contenu dans le traité même qui constitue la base juridique de la
concession.
On comprend bien, sous cet éclairage, pourquoi nos éminents contra-
dicteurs se sont engagés à fond - soit dans le contre-mémoire, soit dans
la duplique, soit dans la plaidoirie de M. l'Attorney-General du 14octo-
bre - dans la défense de la thèse que le Traité de 1779 n'avait jamais
existé juridiquement comme tel, et que la concession territoriale faite
aux Portugais n'avait eu comme base juridique que les sanads (ou docu-
ments de chancellerie) émispar les Mahrattes en 1783 et 1785 pour or-
donner la remise des enclaves aux Portugais. Le droit de passage, comme
la concession territoriale elle-même,n'aurait plus, dans ce cas, une base
conventionnelle comme premier fondement dans l'ordre chronologique;,
et tout se trouverait fondé,ab initiosimplement sur des documents uni-
latéralement émanésdu Gouvernement mahratte.
Cette thèse cependant, comme l'a démontré le professeur Braga da
Cruz, est entièrement dénuéede fondement. Le traité a étéconclu en
forme juridique par un échange de textes authentiques entre les deux
Hautcs Partiescontractantes: un texte authentique en langue portugaise,
scellé, signéet envoyéà Punem le 4 mai 1779 par le vice-roi du Portugal,

et un texte authentique en langue mahratte, scellépar le Peshwa de
Punem le 17 décembre de la mêmeannée et officiellement remis à Goa
le 23 décembre, en même temps qu'une lettre personnelle du souverain
mahratte pour le vice-roi.
Suivant ce qui a étéexpliqué, ce système de conclusion des traitéspar
échangede documents authentiques étaitfréquentàl'époque;et d'ailleurs,
aujourd'hui encore Ie droit international l'admet et le pratique couram-
ment. Mais, de plus - et c'est ce point qui importe vraiment -, dans le
cas concret du Traité de1779, sa conclusion par échangedetextesauthen-
tiques fut dûment prévue et préparéepar les deux Hautes Parties inté-
ressées. M. le doyen Braga da Cruz l'a fort clairement démontfédans
sa plaidoirie du 23 septembre (IV,p. 335 du compte rendu) en lisant et
commentant les dernières phrases du projet de traité de 1775, reproduit
à l'annexe indienne E no 3.
Comment l'agent du Gouvernement de l'Inde a-t-il répondu à cet
argument? Tout simplement en relisant le texte, mais seulement pour
la première partie et en en ignorant la partie finale qui ne s'accordait pas
avec son point de vue. M. l'Attorney-General s'est proposé, en effet, de
démontrer que le texte en question (ne prouve en aucune manière la
thèse avancée par le Portugal u(IV,p. 722 du compte rendu de l'audiencedu 14 octobre) ; et à cette fin, il a demandé la Cour permission de relire
le mêmetexte. Mais il n'en a lu que ce qui suit:

«En conséquence un accord est rédigé. LeFirangee [c'est-à-dire
le vice-roi portugais] le concluera avec cérémonie, selonsa coutume,
et y apposera son sceau et sa signature. Le Peskwa apposera son
sceau sur l'accord, avec cérémonie,selon sa coutumc; il le remettra
au Firangee et le Firangee le remettra au Peshwa. 11

M. l'Attorney-GeneraEa terminé ici la lecture du texte invoqué et,
de la sorte, il lui a étéfacile de conclure:

(<que même dans cette procédure, le Peshwa devait apposer son
sceau sur ce document, c'est-à-dire le document portant la signa-
ture et le sceau du Fi~angee »[le document portugais].

Seulement, le texte ne finit pas là. 11continue immédiatement dans
les termes suivants :

« Au reçu de ces copies, les deux parties adresseront des instruc-
tions a cet égard aux amaldars, szddcadarsou commandants de la
marine des deux territoires et un avis sera diffusépar crieur public
dans les deux territoires afin que personne n'agisse par ignorance
contrairement à cet accord, et il n'aura aucune raison de rompre
l'amitié.II

Cette seconde partie du texte en cause, Monsieur le Président, IkIessieurs
de la Cour, a étélue, conjointement avec la première, par mon collègue
Braga da Cruz, dans sa plaidoirie du 23 septembre. Et, cn la commentant,
mon collègue a appelé expressément l'attention sur la phrase au requ

de ces copies 11(au pluriel), ajoutant que la version anglaise présentée
par le Gouvernement de l'lnde aux annexes E no 3 et F no ao est encore
plus expressive, car elle dit icon the delivery of these cofiiesdo each
other JIc'est-à-dire, lors de la remise de ces textes par chacune des
Parties à l'autre. En disant clairement que le traité serait considéré
comme conclu i(au reçu de ces copies i(au pluriel), le texte Iendiscussion
ne peut avoir voulu se référer à l'apposition des sceaux des deux Parties,
sur le=mêmedocument, mais bien, de façon bien différente, à la remise
de textes authentiques par chacune des Parties à l'autre: I(delivery of
these copies to eack olhen.
Comme on le voit, le texte, une fois tronqué, peut sembler favorable
au point de vue indien. Mais lu dans son entier, il est indii;cutablement
décisifen faveur de la thèse portugaise.

Et tout s'est passé, enréalité, commeil avait étéprévu clans ce ~OCU-
ment: le traité fut juridiquement conclu par échange de textes authen-
tiques. Nier que cette remise de textes ait étéréalisée - comme le fait
la duplique indienne et comme l'agent de l'Inde persiste à le fa~redans
sa plaidoirie- est nier l'évidenceIln'existe pas moins detroisdocuments
pour attester que le texte portugais, signé et scellé par 'levice-roi le
4 mai 1779 ut reçu à Punem: les deux documents reproduits à 1annexe
indienne F no 22 et la lettre où le Peskwa lui-mêmeen accnsa réception
et annonça au vice-roi l'envoi du texte mahratte du 17 décembre 1779
(annexe indienne E no 6). Et que ce texte mahratte ait éti:reçu a Goa,
personne ne peut le contester, car aujourd'hui encore il existe dans nos
archives et il se trouve déposéau Greffe de la Cour.52 RÉPLI~UE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 27 x 59

Par-dessus tout, la thèse indienne concernant l'inexistence du traité
se heurte a une difficultéinsurmontable: à savoir que tous les documents
de la chancellerie mahratte qui se rapportent à la remise des villages aux
Portugais, tous,sans une seule exception, et on en trouve au dossier plus
d'une dizaine, déclarent qu'un accord ou qu'un traité aétéconclu entre
le Gouvernement de Goa et le Gouvernement de Punem et que c'est en
exécution de cet accord ou de ce traitque les villages sont remis ou ont
étéremis aux Portugais. Bien plus, cinq de ces documents, précisément
ceux qui se rapportent à la remise effective des enclaves de Nagar-Aveli
et de Dadr5 au Portugal, ne se bornent pas àdire qu'untraité a étéconclu,
ils disent expressément qu'un traité a étéconclu en1779.
Le Gouvernement portugais a mis ce fait dûment en relief dans les
paragraphes 66,67 et 91 de la réplique;et laduplique indienne npas pu,
évidemment, se soustraire au poids de l'argument. Elle a utilisé deux
pages (III, pp.IIO etIII )reproduire de brefs extraits des documents en
question d'où elle a systématiquement supprimé les phrases qui ont
trait à la conclusion du traité de 1779; et elie finit en voulant nous
convaincre que les documents mahrattes, quand ils parlent d'un traité
conclu en 1779, veulent simplement faire allusion à la première promesse
de remise des villages faiteen 1776 à l'envoyéportugais Narana Sinai
Dumo.
M. le professeur Braga da Cruz, dans sa plaidoirie du 23 septembre
(IV, pp. 339-340),a mis en évidence l'absurde de cette explication; et
il a donne lecture devant la Cour, un paun,des passages des documents
mahrattes qui font a!lusion à la conclusion d'un traité 1779, entre la
Cour de Punem et l'Etat portugais (annexes indiennesC nos 7, 8, 9,IO,
rr, 12,13,14, 15,16, 17 et 18).En suite de quoi nos honorables adver-

saires se résignérent abandonner l'explication donnée dans la duplique
et en donnèrent une autre, contraire elle aussi à l'évidence même: ces
documents, quand ilsdisent qu'un traité a étéconclu en 1779 (je cite
les mots de hl. Setalvad àIa page 724(Idu compte rendu du 14octobre),

((ne se réfèrentpas à la conclusiod'un traité bilatéral entre Mah-
rattes et Portugais; ils se référenth la signature d'un document,
le 17 décembre 1779 ,t à sa transmission à Goa, en attendant que
soient remplies les formalités prescrites dans le document mahratte
de 1775 ii.

A ce sujet, nous voudrions seulement demander à nos distingués
contradicteurs ce qu'il faut entendre par conclusion d'un traité.En
réalitéles documents en cause (et l'un d'entre eux a étéexpédiédejours
seulement après l'apposition du sceau du peshwa sur le texte mahratte
du traité) disent qu'un traité a étéconclu, ou une fois l'accord conclu,
ou à l'époque dela conclusion du traité, ou qu'un traité aétéconclu en
1779. Est-il acceptable d'appeler conclusion d'un traité, la simple expé-
dition d'une contre-proposition (ainsi quelaqualifient nos collègues de
l'autre côtéde la barre) qui n'aurajamais été ni acceptéeni rejetée par
son destinataire?
Il faut avouer que la nouvelle explication de la Partie adverse est
aussi évidemment inadmissible que la précédente. Nos contradicteurs
devront reconnaître que l'idéede la thèse de l'inexistence juridique du
traité fut uneid+ malheureuse et que. la réalitéhistorico-juridique est
cel!e-ci: les deux Etats intéresont signéle traité, l'ont exécuté,observé KÉPLIQUE DE XI.TELLES (PORTUGAL) - 27 X 53

et respecté comme étant un traité véritable; et ils se sont toujours
considéréscommeengagéspar ses dispositions, sans jamais élever-dans
leurs relations réciproques - le plus léger doute sur sa vigueur ni sur
son caractère vincuIatif bilatéral.
En conclusion, on est forcé de reconnaître que le droit: de passage
réclaméaujourd'hui par le Gouvernement portugais a une hase conven-
tionnelle et que cette base est le Traité de 1779, traité en exécution
duquel les enclaves de Nagar-Aveli et de Dadri furent remises aux
Portugais.
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, ceci démontré, le pro-
blème consistant à savoir quelle a $téla nature juridique de Laconcession
temtoriale faite par ce traité à 1'Etat portugais de l'Inde est dépourvu
d'intérêt relativement à la question du droit de passage.
Comme l'a affirmé le professeur Braga da Cruz dans sa :plaidoirie du
23 septembre (et cela n'a pas été contestépar la Partie adverse), méme

si l'on devait entendre que la concession a étéfaite à titre précaire,
comme le soutiennent nos adversaires, et que le Portugal n'acquit la
souveraineté sur DadrA et Nagar-Aveli que.par prescripticin ou longue
occupation, il faudrait toujours reconnaître qu'a la base de cette pres-
cription ou longue occupation existait le Traité de 1779 et que ce titre,
en Iégitimant l'occupation des enclaves, a implicitement légitimé ledroit
de passage nécessaire à cette occupation.
L'exposé du professeur 'Braga da Cruz a cependant montré que dans
ce problème, la thèse de la Partie adverse n'est pas davantage fondéeen
raison. La thèse indienne, à cet égard, s'appuie seulement sur le fait
que dans quelques documents mahrattes, d'ailleurs asst:z rares, on
aurait employéle mot jagivou le mot sarafijam à propos de la concession
territoriale faite aux Portugais. Et ceci sufiait pour leur attribuer la
nature juridique d'une concession purement fiscale et librement révo-
cable par Ie concesseur.

Mon collègue le professeur Braga da Cruz s'est longuement étendu
sur l'analyse de cette thèse. Il a d'abord appréciéle prob1l:rnesous son
aspect purement doctrinal, et il s'est occupéensuite de son aspect pra-
tique relativement au cas concret dela concession faite par les Mahrattes
aux Portugais. Et les efforts de la Partie adverse pour réfuter son argu-
mentation ont étévains, ainçi que nous allons rapidement lefairevar.
Sous son aspect doctrinal ou théorique, la thèse portugaise se résume
en quatre points qui se trouvent énoncésà la page 342(IV) du compte
rendu du 23 septembre, sur lequel nous attirons respectueusement
l'attention de la Cour.
Le premier point de la thèse portugaise affirme que:
' (<Les termes saranjam et jagir, contrairement à ce que prétend le

Gouvernement de l'Inde, n'ont pas un sens unique, rigoureux et
juridiquement précis. ii
A l'appui de cette affirmation, des textes de Molesworth, Surendranath
Sen, Wilson et Gopal Krishna ont étéinvoqués; et Iton a montré que le
premier sens de ces mots et le plus courant, pour nous servir des termes
mêmesdu glossaire de Wilson, est celui de:

.«appareils, provisions, équipements, matériaux, ce qui est nécessaire
pour une quelconque entreprise >I.
M. l'agent de l'Inde s'est bornéà dire, dans sa plaidoiridi114 octobre,
que les mots saranjam ou jagir,dans les documents en cause:54 REPLIQU EE M. TELLES (PORTUGAL) - 27 X 59

cne signifient assurément pas appareils, instruments, mobiliers,
etc.1)(IV, p. 727 du compte rendu).

De cette façon s'est trouvé remplacée par un el ceterala partie du
texte de Wilson qui ne cadrait pas avec la thèse de nos coritradicteurs.
Cet d ceteracorrespond, dans le texte de Wilson, aux mots:
i(provisions, ce qui est nécessairepour une quelconque entreprise 11.

Et l'on sait que les enclaves ont précisémentétédonnéesà l'État portu-
gais comme source de provisions, comme ce qui était nécessaire pour

l'entretien de la place de Damao.
Mais indépendamment de ceci, M. l'agent de l'Inde n'a pas contesté
- ni ne pouvait le faire, car les textes sont fort clairs- que les mots
saranjam et jagir ont des sens multiples. Or, en acceptant cette prémisse
de la thèse portugaise, il lui faut bien accepter la conclusion, à savoir
que cette multiplicité de selis des motssaranjam etjagir suffit pour rejeter
la thèse indienne selon laquelle ilsimpliqueraient toujours l'idéed'un
simple octroi d'un revenu, librement révocabIe par le Gouvernement.
Le premier point de la thèse portugaise, Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour, n'a donc pas subi, ni ne peut subir, de contestation
valable. y
Monsieur le Président, &lessieursde la Cour, dans son second point, la
thèse portugaise accepte volontiers le faitque les termes saranjam et
iagirpuissent êtreemployéspour désigner uncertain type de concessions

territoriales;mais elIe refuse d'accepter que ces concessions soient
toujours, par concept ou par définition - comme le prétend la Partie
adverse -, de simples concessions d'un revenu territorial, révocables ad
libitum par le concesseur. Comme l'a affirméet démontré M. le doyen
Braga da Cruz :
aMêmecn faveur de simples particuliers, à côté de concessions-
saranjarn qui impliquaient l'octroi d'une part seulement du revenu
royal, il y en avait d'autres qui impliquaient la donation mêmede
laterre destinéeà prodilire certainsrevenus; et, côtéde conccssions-

saranjam révocables au grédi1Gouvernement, il y en avait d'autres
quiimpliquaient le transfert total, héréditaire et perpétuel des terres
concédées. (Compte rendu du 23 septembre, IV, p. 342.)

A l'appui de ce second point de la thèse portugaise a étéinvoquée,
avant toute autre, l'autorité de Wilson et de son Glossaire de termes
jztdiciaires fiscaztx.
Cet ouvrage a étéutilisé en faveur de leur thèse par nos honorables
contradicteurs, qui en ont transcrit un long extrait dans la note I de la
page 6r dc la dul~lique. Mais, comme l'a dit mon collègue le professeur
Braga. da Cruz dans sa plaidoirie du 23 septembre (IV, p. 346), la
transcription faite en cet endroit de la duplique indienne contient deus
graves défauts: en premjcr lieu, le mot zrizthau,qui figure dms l'original
a étS remplacé par le mot upon,ce qui inverse complètement le
sens de la phrase; et en second lieu, la citation est tronquée: elle se
termine précisémentau conirnencement de la phrase où Wilson affirme
que les détenteurs de jagirs héréditaires:

«n'en peuvent être légitimement dépossédé s1,
ce qui signifie, évidemment, qu'ils étaient irrévocables., RÉPLIQUE DE BI. TELLES (PORTUGAL) - 27 x :ig
55
M. l'agent de l'Inde n'a fourni dans sa plaidoirie aucune explication,
ni sur le remplacement du mot without, qui a renversé lest:ns du texte,
ni sur l'omission de la phrase qui condamne exprésement la thése
indienne. Il s'est borné a lire et à commenter deux petits extraits du
passage discuté qui, séparés de leur contexte, semblent moins préjudi-
ciables à la thèse indienne; et il a cité,encore une fois, un autre passage

de l'ouvrage de Wilson, déjà invoqué au paragraphe 104 de Ia duplique,
mais en omettant, au milieu, quelques mots qui ne cadraient pas à son
point de vue. Les mots omis par M. l'Attor?zey-Generaldt: l'Inde sont
précisément ceux oii Wilson dit que les concessions-srrra?z jalns étaient
faites: Igénéralementpendant la vie du bénéficiaire II /u.sually forthe
lifeof the grantee ii)par quoi Wilson veut manifestement dire que ces
concessions, tout en étant généralement viagères, pouvaient cependant
aussi être héréditaires et perpétuelles. Par l'omission de ces mots, la
dernière partie du texte cité parait avoir un sens différentde celui qu'il
possède en réalité, puisqu'une affirmation que Wilson voulait, de toute
evidence, faire porter seulement sur les concessions-saranjams de carac-
tère viager se trouve transformée en une affirmation de portée générale.
Mais le second point de la thèse portugaise ne s'appuie pas sedement
sur l'ouvrage de Wilson. L'existence de savanjams ou jagi~sperpétuels,
héréditaireset irrévocables au temps des Mahrattes se retrouve expres-
sément reconnue dans l'ouvrage de Patel (The Indian Land ProbZemand
Legislation), dans les avis donnés en 1834 par deux hauts fonctionnaires
britanniques (Mr. Warden et Mr. Elphinstone), dans l'ouvrage du
colonel Etheridge (List of Saralajams) et dans quelques arrGts des tribu-
naux supérieurs de l'Inde: Ramchandra v. Venkatrao (annexe indienne
F no 28),Goulabdas Jztgivandas v. Collecter01Surat (note I iSela page 74 .
de la duplique) et Raghojirao v. Lakshmanrao (annexe indienne E'np34).
Tous ces textes ont été citéset dûment analysés dans la plaidoirie du

professeur Braga da Cruz (IV, pp, 347-350 du compte rendu) et la
Partie adverse n'a pas contesté ni ne pourrait contester laviileur décisive
qu'ils possèdent en faveur de la thèse portugaise, qui peut ainsi, su: ce
second point - comme sur le premier -, êtreconsidérée comme pleine-
ment établie.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la thése portugaise
soutient, en troisiéme lieu, qu'il n'y avait pas mêmeune présomption
en faveur du caractère précaire ou purement fiscaldes concessions-
sarn?tjams et qu'il restait donc toujoms itdémontrer, par les documents
et les faits qui avaient entouré la concession, quelle était.sa véritable
nature juridique.
Mon coilègue Braga da Cruz a invoqué, à ce sujet, le texte exprès de
l'affaireSecretary O/ State v. Laxmibay (publié dans l'anriexe indienne
F no 29) et a démontré la vanitédes tentatives de la duplique indienne
de se dérober au poids de cet argument, bien que, dans cc sens, nos
distingués adversaires aient reproduit un texte où fut siipprirné le mot
not, transformant ainsi en affirmation cc qui étaituriz négation.
M. l'agent de l'Inde, dans sa plaidoirie, n'a donnéaucune explication au
sujet de la modification introduite dans le texte en question et iln'a pas
ébauché lamoindre réponse à l'argumentation portugaise, iluidoit ainsi,
quant a ce troisième point, être considéréecomme acc:eptée par la
Partie adverse.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, un quatrieme point,
finalement. est soutenu par la thèseportugaise: qu'ily avait une categorie56 REPLIQU DE M. TELLES (PORTUGAL) - 27 x 59

spécialede concessions-saranjams en face de laquelle toutes les régles
relatives aux saranjams ordinaires restaient en suspens: celle des
saranjams garantis par traités(treaty saralzjams).Ces saralajnnzétaient
en marge de toutes les règles des sara?zjams ordinaires, et leur nature
juridique, ainsi que l'ampleur des droits et des obligationsqu'ils irnpli-
quaient pour le donateur et le concessionnaire, étaient uniquement
déterminéespar le texte du traitélui-même,ou par d'autresmanifestations
d'accord dc volontés des intéressés.
Ce dernier point de la thèse portugaise s'appuie sur des textes exprès
et sans équivoque des ouvrages d'Etheridge (List of Sarayams), Gejji
(Phadni's HereditaryOfices Act) et Patel (The Indiun Land Problamand
Legislntion),déjà cités et reproduits à l'annexe I de notre réplique et
invoqués de nouveau par mon collègue Braga da Cruz dans sa plaidoirie
du 23 septembre (IV, p. 351 du compte rendu).
M. SetaIvad n'a pas contesté la valeur de ces textes, ni n'auraipu le
faire, car ils ne laissent aucune mar eau doute et appartiennent à des
ouvrages d'une autorité indiscutée. f s'est bornéa défendre la thèse que
les saranjanzs garantis par traité étaient librement révocables par le
concesseur, au même titre que les saranjams ordinaires. Mais, pour
défendrecette thèse,il a dû séparerdu contexte un extrait de la sentence
prononcée dans l'affairSheik Sultan Sani a.Sheik Ajmodin, qu'on trouve
IF, pages 437-438 des annexes à la duplique, sur lequel ila appuyé son
raisonnement (annexe indienne F no 35).
Or le professeur Braga da Cruz a expliqué,dans sa plaidoirie du 23 sep-
tembre (IV,p. 3.52 1,e Iasentencerendue dans l'affaire rnentionnéesheik
Sultan Sani, lorsqu'elle est lue intégralement, constitue Ia meilleure et
la plus compléte confirmation de la thèse portugaise.
En lisant intégralement le texte qui occupe toute la page 437 (III),
et le début de III, page 438 des annexes à la duplique indienne, on
pourra facilement constater: que ia sentence se reporteà un casconcret
d'un saranjam garanti par traité (Iecasdu waikar suranjum) ; et qu'elle
transcrit la clause de ce traité où il est dit expressément quesaranjam
en cause est de caractère exclusivement personnel; et qu'elle s'appuie
finalement sur ce fait pour dEclarer que ce saranjam, bien qu'il soit
garanti par UII traité, est librement révocabIe.
M. l'agent de l'Inde, dans sa plaidoirie du 14 octobre (IV,p. 729) a
lu uniquement la partie de la sentence qui exprime ce dernier point
de vue, induisant d'une manikre erronée à croire que le tribunal s'est
prononcé en termes généraux sur la libre révocabilité des saranjarns

garantis par traité. Or, ce qui s'est passé est tout à fait différent: le
tribunal a déclarérévocable un certain saranjam garanti par traité, parce
que, dans le traité meme, son caracthre personnel et précaire a été
spécifié.
Par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous
nous trouvons devant un texte qui, loinde favoriser la thèse indienne,
est la plus claire et la plus complète confirmatidu quatrième etdernier
point de la thèse portugaise, à savoir: que les saranjams garantis par
traité (treuty saranjams)constituent un cas à part; qu'ils n'obéissaient
pas aux règles des autressaranjawxs,étant réglésuniquement par le texte
du traité lui-même, oupar d'autres manifestations d'accord de volontés
des deux parties intéressées.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,apres avoir analysé, sur le
plan purement doctrinal, la question de la nature juridique des conces-sions-saranjams et en avoir tiré les conclusions, a le professeur Braga
da Cruz s'est servi de celles-c- qui restent, comme on vient de le voir,
tout à fait intactes - pour aborder, sur le plan concret, la question de
la nature juridique de la concession territoriale faite par 11:sMahrattes
aux Portugais. Ainsi qu'il l'a dit dans sa plaidoirie du 24 septembre, ce
problème

(réclame des réponses à deux questions:
Iz ) a concession territoriale faitepar les Mahrattes aux Portugais
par le Traité ,de 1779 doit-clle êtrequalifiéejuridiquement de
saranjam ou jagir?

b) Cette concession a-t-elle étéune concession de caractkre purement
fiscal et révocable, comme le prétend le Gouvernement indien,
ou une concession définitive et en pleine souveraineté? il(IV,
pp.352-353 du compte rendu.)
A la première question, il a étédonnéune réponse négative.En réalité,
aucune des versions originales du traité ne qualifie de saranjam ou jagir
la-concession territoriale faite aux Portugais. La version originale en
langue portugaise, du 4 mai 1779, l'appelle (contribution iic'est-à-dire
tout simplement: don, firestationouaide; etla version originale en langue
mahratte du 17 décembrede la mêmeannée nelui donne aucune dénomi-
natipn particulière: elle se borne à dire que les villages sero((affectési)

à 1'Etat portugais.
La Partie adverse persiste, cependant, à donner une valeur excessive
au fait que Ie terme jagzr apparait dans une traduction mahratte du texte
portugais du traité et au fait que cette traduction se trouve enregistrée
dans un texte bilingue, transcrit au Livro das Pazes, dans letsarchives de
Goa. Elle persiste, en outre, à accuser le Gouvernement portugais de 11e
pas avoir présentéen temps opportun ce document à la Cour.
Pourtant, toutes les explications pertinentes ont déjà étédonnéesà ce
sujet et des excuses ont étéprésentéesà la Cour et à la Partie adverse. Il
convient toutefois d'ajouter que, le document ayant étépubliéen photo-
copie par le Gouvernement de l'Inde à l'annexe F no 23 et cette photo-
copie étant absolument conforme, on n'a pas vu la moiniire nécessité
d'en déposer l'original au Greffe, ce que, d'ailleurs, aucune disposition
du Statut de la Cour ne requérait. L'accusation que M. l'agent de l'Inde
lance à deux reprises au Gouvernement portugais à ce sujet dans sa
plaidoirie du 14 octobre est donchors de propos et ne se comprend pas ni
ne se justifie.
L'accusation toute gratuite d'après laquelle les archive$#portugaises
doivent posséder des documents en langue mahratte ayant de l'intérêt

pour le procès, qui n'auraient pas étéprésentés,est à rejeter de la même
rnanihre et nous la répudions péremptoirement. Un telle a5rmation ne
peutmanquer de susciter denotre part une ferme et énergiqueprotestation.
Nos éminents contradicteurs attribuent au texte bilingue du Ljvro dus
Pazes une importance qu'il n'a vraiment pas, puisque ce Lzvro das
Pazes, comme l'a expliqué le professeur Braga da Cruz, est un simple
livre d'archives, établi pour le service interne de chancelleriede Goa et
la traduction mahratte du tràité qui s'y trouve enregistrét: n'a aucune
valeur comme document officiel et ne peut donc êtreconsidérée comme
contraignante a l'égarddu Gouvernement de Punem.
Mais, detoute façon, ce qu'il importe de mettre en lumiére, c'est ¶lie:
le problème est totalement dépourvu d'intérêt dans l'affaire qui nousoccupe, car la répoke à donner à la seconde question formulée il y a
quelques instants ne peut varier, quelle que soit la position qu'on adopte:
si l'on n'accorde de valeur probatoire (et c'est la thèse portugaise) qu'au
texte portugais du 4 mai et au texte mahratte du 17 décembre 1779 -
c'est-à-dirc les versions originale- il faudra reconnaître que la conces-
sion ne fut jamais qualifiée de saranjam ou jagir.Si, ail contraire, on
accorde aussi de valeur probatoire à la traduction mahratte de l'original
portugais - comme le prétend Ia thèse indienne -la question subsistera
toujours de savoir si le motjagir aétéemployéen cet endroit dans un sens
technico-juridique, ou simplement pour traduire le mot portrrgais
cotttribuçao: «contribution i),dans le sens de don, prestationou aide,
que ce mot conserve dans notre langue. Et si, en fin de compte, nous
acceptons, en plus de la valeur probatoire du document, la thèse que le

mot jagir y a étéemployé pour qualifier juridiquement la concession -
admettant, par conséquent, de façon intégrale la thèse indienne -, nous
serons forcés de reconnaître qu'il est question d'un jagir ou saranjam
garanti par traité, et, comme tel - nous l'avons démontré - situé en
marge de toutes les règles applicables aux sa~a~zjams ordinaires.
Quelle que soit l'hypothèse formuleé, il n'y a qu'une seule concIusion
et toujours la même, à savoir: la nature juridique de la concession
territoriale faite par les Mahrattes aux Portugais ne peut êtredéterminée
par déduction,au moyen de concepts, de règlesou de préceptes préétablis.
Cette nature juridique ne peut se déterminer qu'A l'aide du traité lui-
mêmeet au moyen des faits historiques qui entourèrent sa conclusion
et son exécution.
C'est dansce sens que le professeur Braga da Cruz a fait un long exposé
de caractère historique qui occupa presque toute sa plaidoirie du 24 sep-
tembre (IV,pp. 357 à 377 du compterendu) et une partie du 25 (pp.377 à
379 du compterendu), démontrantque tant des Pr.4cédenhtsistoriquesdu
traite'que du trait6 lui-mime, que des faits relatifà son exécution, on
déduit de la façon la plus claire et la plus évidehte que les enclaves de
Dadr5 et Nagar-Aveli ont étédonnéesaux Portugaisen pleine souveraineté
et non - comme le veut le Gouvernement indien - sous forme d'une
simple concession de caractère fiscal, révocable au gré du donateur )).
Ce serait hors de propos, Monsieur le Président, Messieurs de Ia Cour,
de répéter ence moment ce qui a déjà été dit par le doyen Braga da Cruz
dans son exposé, sur lequel j'attire respectueusement l'attention de
la Cour.

La plaidoirie de M. l'agent de l'Inde, dans la partie qui a trait à
cette matière, n'appelle aucun commentaire particulier. Sur plusieurs
points importants, il n'a même pas ébauchéde réponse aux arguments
portugais. Sur d'autres points, il a essayé de répondre, mais il ne l'a
pas fait en réalité, puisqu'il s'est borné à répéterdes arguments déjà
énoncésdans la duplique sans tenir compte de la critique faite de ces
arguments dans les plaidoiries portugaises. II n'y a vraiment rien dans
cette partie de l'exposéde hl. Setalvad à quoi il n'ait étérépondu par
avance dans les plaidoiries du professeur Braga da Cruz, comme la Cour
pourra facilement le constater. 11 est inutile, pour cette raison, de
revenir sur la question.
Monsieur Ie Président, Messieurs de la Cour, il ne peut donc êtremis
en doute qu'un véritable traité fut conclu entre Portugais et Mahrattes,
en 1779, ni que les enclaves de Dadri et de Nagar-Aveli furent remises
à l'État portugais de l'Inde en pleine souveraineté, en exécution desstipulations de ce traité. Et il ne peut non plus êtremis en doute que
ce traité, en faisant une concession territoriale aux Portugais, leur ait
conféréun droit d'accès aux territoires cédés, souspeine d'en devoir
admettre que cette concession territorialétait vide de tout contenu.

Tout ceci suffit pour pouvoir affirmer que le droit de passage, réclamé
aujourd'hui par le Gouvernement portugais, a une base convenfioîznelle
et que cette base est le Traité de 1779 lui-même.
Cette baseconvelztionnelZea étéencore consolidéeet renforcée,pendant
la période mahratte, par deux importants accords luso-indiens, conclus
l'un en 1783 et l'autre en 1785, à l'époque de la remise effective de
Nagar-AveIi et de Dadra aux Portugais, en accomplissement des stipu-
lations du traité. Ces deux accords stipulent des droits et des obligations
qui ne pouvaient être exercés ou accomplis en dehors de la présence
effective des Portugais sur les enclaves, et ,ils reconnaissen- directe-
ment ou indirectement - un droit de 1'Etat portugais ide l'Inde au
transit de personnes, de marchandises, de troupes et d'armes, entre Dam50
littoral et les enclaves de Dadra et Nagar-Aveli.
Tout cela a été dit et démontré minutieusement, tant dans notre
réplique (par.108 et 112) que dans la plaidoirie du professeur Braga
da Cruz(IV, p. 373 du compte rendu du 24 septembreet p. 380 du compte
rendu du 25), et tout cela n'a pas obtenu d'autre réponse, dans la plai-
doirie de M. l'agent de l'Inde, que le faible argument que le droit de
passage n'y est pas formulé de façon expresse, et l'arguincnt, encore
moins fondé, que ces documents ne méritent pas crédit pour n'être que
de simples copies et non des originaux (IV, p. 714 du compte rendu du
14 octobre).
A cet argument - qui, du reste, n'est que la simple répétition de ce
qui a étédit dans la duplique - mon collègue Braga da Cruz a déjà
fait une réponse suffisante dans sa plaidoirie du 24 septembre (p. 372
du compte rendu).
L'authenticité des deux accords de 1783 et 1785 ne peut êtremise
en doute, et tous deux constituent une confirmation claire et convain-
cante de la base conventionnelle sur laquelle repose le droit de passage
réclamépar leGouvernement portugais.
Rlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, en dehors de la base
conventionnelle formée par le Traité de 1779 et par les deux accords

complémentaires dont je viens de parler, le droit de passage entre
Dam20 et les enclaves trouve encore, tout au long de la péricidemahratte,
un importatit point d'appui dans la coutume locale.
Comme le professeur Braga da Cruz l'a démontré dans sa plaidoirie
du 25 septembre, les faits qui témoignent l'existence d'un transit coilstant
entre Damgo littoral, Dadri et Nagar-Aveli - un transit, soit de mar-
chandises, soit de personnes, soit de troupes et d'armes sont effective-
ment nombreux: ce transit s'est toujours effectué désla remise de Nagar-
Aveli et de Dadra aux Portugais et il a toujours été acco~npagnéde la
conviction de sa nécessité (opinio +ris veEnecessitalis), tant de la part
des Portugais que de celle des Mahrattes.
Les sanads (ou documents de chancellerie) expédiéspar les Mahrattes
pour exempter du paiement de taxes douanières les marchandises et les
personnes en transit entre les enclaves et Damgo rittora.1 sont parti-
culièrement significatifs à cet égard. Mon coIl&gueBraga da Criiz a
cité à ce sujet les documents publiés dans les annexes 19 et 20 au
mémoireet dans les annexes 46, 47,48 et 49 à la réplique, en soulignaritque deux d'entre eux (les documents de l'annexe 46 à la réplique et de
l'annexe 19 au mémoire)sont des ordresdirectement émanésdu Peshwa,
en 1784 et en 1799, exemptant de droits de douane les marchandises
transportées de Nagar-Aveli à Damao. Et il ajouta:

CL'intérêtjuridique que ces documents possèdent, pour le procès
en cause, ne dérive cependant pas de l'exemption douanière en
elle-mêmequ'on trouve ici concédée,mais bien du fait qu'en réglant
un certain aspect du droit de passage - exemption d'impôts
douaniers sur les marchandises en transit - ils donnent comme
supposée ou implicite l'existence du droit de passage lui-même sous
la forme d'une pratique ou d'une coutunie locale ne pouvant
souffrir ni doute ni discussion, c'zst-&-dire, acceptée avec la convic-
tion de sa nécessité (opinio juris clelnecessifatisj.(IV, p. 381 du
compte rendu du 25 septembre.)

Dans le contre-mémoire (par. ~oget 115) et dans la duplique (par. 265),
la Partie adverse a essayé d'infirmer Ia valeur de ces documents, en
soutenant la thèse qu'il s'agissait de simples destaks ou de permissions
ad hoc.
Mais cettc thèse est si dénuéede fondement - comme l'a démontré
hl. le professeurBraga da Cruz (pp. 381-382, audience du 25 septembre)
- que M. l'Attorney-Generd de l'Inde a étécontraint de l'abandonner.
La Partie adverse ne peut manquer de reconnaître en effet qu'il y a un
abîme entre les destaksou permissions ad hoc - dont différents exemples
ont été reproduits à l'annexe indienne F no 48 - et les ordres généraux,
sans limitation de temps, sans spécification de personnes ni limitation
de quantités, donnés par le souverain mahratte, pour que les fonction-
naires subaIternes s'abstinssent de recouvrir des impôts douaniers sur
les marchandises en transit entre Dam20 et Ies enclaves.
En face de cette difficulté,hl. l'agent de l'Inde a essayéde la tourner
d'autre manière, mais sans possibilité de succés;iIa persisté à confondre
droit de passage avec droit d'immunité, comme s'il n'était pas bien
clair que l'immunité douanière octroyée par ces documents à titre de
concession gracieuse était une chose, et qu'autre chose était le droit de
passage qui se trouve derrière cette concession, droit dont cette conces-
sion présuppose l'existence et sur lequel on n'ose méme pas élever le
moindre problème. Et, en dehors de ceci,M. l'agent de l'Inde n'arien
trouvé d'autre, pour contester l'existence d'une coutume locale, relative
au transit de marchandises, que d'invoquer le document de l'annexe
indienne F no 43, en disant:

CCCe document prouve trés clairement que les Mahrattes auraient
pu arrêter à leur gré tout mouvement de marchandises de Nagar-
Aveli à Damâo. ))(IV, p. 712du compte rendu du 14 octobre.)

Ce document, cependant, a une portée toute différente de celle que
lui attribue hl. I'agent de i'Inde.Ce qu'on y lit est simplement ce qui
suit :

t(L'une des réclamations les plus sérieuses des fermiers de la
douane de ce sarkar est que les négociants de Dam50 font transiter
par Nagar-Aveli et & diverses destinations des biens et aussi de
grandes quantités de bois destinés à la vente et qu'ils transportent en outré des marchandises venant de Nagar-AveIi. Si cela est vrai,
vous devez y mettre fin, sinon cesarkar ne permettra plus en aucun
cas le transport en franchise de tous droits dc marchandises en

provenance mêmede Nagar-Aveli. »

Remarquons bien les mots iice savka~ ne permettra p1i.1en aucun
cas le transport en franchzsede tous droits1).
Ce document peut-il êtreconsidéré,ainsi que le veut M. l'agent de
l'Inde, comme l'expression d'un droit de suspendre totalemt:nt le transit
des marchandises? Peut-on même le considérer comme une simple
menace de suspension? Le contraire n'est-ilpas évident? N'est-il pas
évident qu'il ne se réfère qu'à des abus de contrebande et menace
uniquement de suspendre l'immunité fiscale, sans toucher au droit de
passage? N'est-il pas manifeste qu'il ne se rapporte qu'aci passage de
marchandises « en franchisede tous droit )s?
Ce document, comme on le voit, vient simplement confirmer que
demète l'immunité douaniére - qui était une concession gracieuse des
' Mahrattes et qu'ils pouvaient révoquer, au cas oii des abus seraient
constatés - ily avait un droit de passage, qui, lui, n'était rii ne pouvait
être contesté. Le document en cause a, de plus, le mérite de montrer
que ce droit de passage se rapporte aussi bienau transitde marchandises
des enclaves àdestination de Damao que de celui de Dam50 aux enclaves.
En ce qui concerne le passage de troupes et d'armes, M.lJAttorney-

General affirme que l'unique preuve présentée par le Gouvernement
portugais est celle contenue dans les annexes g et IO au mémoireet que
ces documents ont peu de valeur, parce qu'ils ne se rapportent qu'à
une menace d'envoi de troupes et non (L un passage effectifde celles-ci.
Mais rien de tout ceci n'est exact. Ces documents, sous forme d'une
menace, se rapportent à un réelet effectif droit d'envoi de forces armées
non en territoire mahratte, comme le prétend la Partie adverse, mais
bien dans les enclaves elles-mêmes; et, d'ailleurs, il ne manque pas
d'autres témoignages expressifs d'une coutunle locale relative au transit
de troupes et d'armes. Aussi bien dans notre réplique (par. 126) que
dans la plaidoirie du professeur Braga da Cruz(IV, pp. 378-379,audience
du 25 septembre), les documents des annexes 42et 43 àla répliqueont été
invoqués à cet égard; et le premier de ceux-ci montre que les Portugais
non seulement recrutaient sur place des troupes indighes, mais encore
faisaient transiter librement les forces armées destination ciesenclaves.
Enfin, aux paragraphes 125 et 127 de la réplique et dans la plaidoirie
du professeur Braga da Cruz (p. 379, audience du 25 septembre), on a
aussi invoquédesdocuments prouvant l'existence d'un transit permanent
d'autorités administratives, policières et judiciaires, pour l'exercice de
l'administration, l'applicationde la justice, la répression des crimes et
délits, etc.Mais aucun de ces documents ou de ces faits n'a mérité

l'attention deM. l'agentde l'Inde.
Tout contribue donc - comme on le voit - à prouver qui:la coutume
locale, en tant que fondement autonome du droit de passage actuelle-
ment réclamépar le Gouvernement portugais, s'est établie et consolidée
pendant la période mahratte, d&sla remise effective des enclaves aux
Portugais.
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai ainsi terminé les
considérations que je me suis proposé de faire sur les faits historiques
de la période mahratte. [Audience publiqztedzt 27 octobve1959, après-midi]

Rlonsieiir le Président, Messieurs de la Cour,je vais maintenant parler
de la convention comme un des titres de notre droit, non plus au point
de vue historique, mais au point de vue juridique.
Mon coIlègue, M. le professeur Silva Cunha, dans sa plaidoirie (compte
rendu, IV, pp. 383 et suivantes) a établiles principes de jurisprudence et
de doctrine à la lumiére desquels doit êtreinterprétéle Traité de 1779,

principes qui confirment absolument ceque l'analyse des faits historiques
avait déjàdémontré.
Ces principes n'ont pas étéspkcifiqueinent contestés par nos distingués
contradicteurs, desorte que je me limiterai àquelquesbrèvesobservations.
L'analyse des faits historiques a amené aux conclusions suivantes:
a) le Traité de 1779 a opéréle transfert de la souveraineté sur les
villages formant les enclaves de Dadra et Nagar-Aveli;
b) ce transfert a étéaccompagné de la constitution en faveur du

Portugal, d'un droit de passage des personnes et des biens entre Damgo
littoral d'une part et les enclaves de l'autre, et entre celles-ci.
Pour ce qui regarde le transfert de la souveraineté, comme on l'a vu,
les textes originaux du traité en langue portugaise et en langue mahratte,
identiquesen substance, ne font aucune référenceau jagir ni au savanjam,
et ils expriment en des termes clairs l'intention des parties, qui fut, pour
les Mahrattes, de transférer les villages en toute souveraineté et, pour les
Portugais, de recevoir ceux-ci au mêmetitre.
Cette conclusion est renforcée par l'examen du comportement ulté-
rieur des parties, dans l'exécution du traité: ce comportement, qui
suivant un principe unanimement admis par la jurisprudence et par la
doctrine, est essentiel pour l'interprétation d'un traité. A ce sujet
rappelons notamment les opinions autorisées, citées par le professeur
Silva Cunha, de sir Hersch Lauterpacht et du professeur Guggenheim.
L'analyse historique prouve, en effet, et sans équivoque possible,
que le Portugal s'est toujours comporté en souverain des enclaves et
qu'il a étéconsidérécomme tel successivement par les Mahrattes, par
les Britanniques et par les Indiens eux-mêmes.

Quant au droit de passage, comme on l'a aussi montré, le fait que la
lettre du Traité de 1779.n'en fasse pas expressément mention n'est pas
un argument pour concliire que le traité n'attribuait pas ce droit au
Portugal.
La vérité estque le transfert des villages à la souveraineté portugaise
étant opérépar le traité, celui-ci reconnaissait ipso facto au Portugal la
possibilité d'emploi de tous les moyens nécessaires à l'exercice de cette
souveraineté, et que donc il lui reconnaissait lc droit de passage:
Interpréter autrement le Traité de Punem contredirait certains prin;
cipes fondamentaux de la jurisprudence et de la doctrine, dont il a dela
été fait étatdans les écritureset dans les plaidoiries, tels que les suivants:
a) L'interprétation doit viser à déterminer l'intention commune des
parties selon le principe de la bonne foi;

b) L'interprétation d'un traité ne peut se faire de telle sorte que son
effct utile soit annulé;
c) Toutc interprétation qui conduirait à l'absurde ou attribuerait des
effets non raisonnables au traité doit êtrerejetée; REPLIQU DE M. TELLES (PORTUGAL) - 27 x 59 63
d) 011 ne peut manquer de considérer comme compris daris l'intention
des parties les effetsqui se déduisent nécessairement du traité, mêmesi
son texte n'en fait pas mention;

e) L'interprétation des traités doit se faire conformément à la fin ouà
la fonction que les parties entendent lui attribuer.
Nous ne voulons pas abuser de la bienveillance de la Cour, aussi ne
répéterons-nous pas les citations des textes de jurisprudent:e et de doc-
trine sur lesquels se fondent ces principes.
Nous nous bornerons à remarquer que ce serait une façon fort singu-
lière d'interpréter le Traité de1779 que d'admettre que le transfert de
la souverainetédu Portugal sur les villages en est résulté- t:t cela, on ne
peut manquer de le faire- et, en mêmetemps, de refuser au Portugal
un nioyen essentiel d'exercer cette souveraineté.
Ce scrait contraire à la bonne foi et dépouillerait le traité de toute
utilité. Ce serait donc absurde et contraire au but visépar les parties.

Qu'il mc soit permis à ce sujet de souligner le fait qu'admettre la
souveraineté sur les enclaves et, en même temps, récuser le droit de
passage aboutirait nécessairement a la conclusion ou bien que le Portu-
gal ne pourrait pas exercer cette souveraineté, ou bien qu'il devrait
organiser sur les enclaves, pour l'exercer, une administration. complète,
de la base au sommet, à côtéde l'administration généralede I'Etat portu-
gais et sans aucune liaison avec elle. Malgr15 que cette conclusion soit
evidcmment absurde, c'est hicn celle qui résulte logiquement de l'attitude
de nos adversaires. Ils la reconnaissent et cc qui est le plus extraordinaire,
ils l'acceptent. Notamment notre estimé contradicteur le profeçseur
Rolin n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer des polrciers
portugais dans les enclaves, puisqu'on pouvait en recruter sur place?
B'a-t-il pas dit encore qu'on pourrait y organiser les prisons nécessaires
pour l'accomplissement des peines? N'a-t-il pas que lestribunaux
requis pour l'administration de la justice pourraient y etre ctablis? Tout
ceci est contenu dans la plaidoiriede notre estimé contr;idicteur (au-
dience du 9 octobre, compte rendu, IV, p. 644).
Mais M. lc professeur Kolin admettra-t-il qu'il doit y avoir dans les
enclaves une force de police, une organisation pénitentiaire,une organi-
sation judiciaire complète k l'image deç organiçations générales del'État
portugais ?

Et pourquoi pas aussi une organisation de l'enseignement depuis la
maternelle jusqu'à l!univerçité? Et pourquoi pas une organisation
administrative allantdu maire jusqu'au ministre?
Il est évident qu'ifaut êtreà bout d'arguments pour avancer de telles
affirmations.
La seule interprétation valable du Traité de Punern est celle que nous
défendons.
Les villages remis au Portugal, en ex$cution de ce traité, ($tantséparés
de Dam20 littoral par le territoire de 1'Etat mahratte, le droit de passage
devient un moyen essentiel à l'exercice de ]a souveraineté du Portugal
sur eux.
On ne peut dès lors s'empêcherde conclure qu'à l'instant même OU
le contenu du traité s'explicitaet se concrétisa parlaremise des villages,
le Portugal fut automatiquement investi du droit de passal:e.
Et comme je l'ai déjà obscrvéà propos deç faits de la périodemahratte,
la conclusion aurait été semblable mêmesi le Portugal avait acquis par
prescription la souveraineté sur les enclaves. AIa base de cette prescrip- /

6-1 REPLIQUE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 27 x 59

tion se trouveraitle Traité de 1779 et cetraité, en légitimant I'occupation
des enclaves, aurait légitiméimplicitement le droit de passage nécessaire
à cette occupation.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les considérations sur la
prétendue règle de la primauté due à l'interprétation resrictive comme
conséquencedu principe du respect de la souveraineté des Etats, opposées
par le Gouvernement indien a ces conclusions, n'ont pas davantage de
valeur.
Il convient, comme le remarque par exemple Ehrlich dans un passage
qui a éti:cité au cours de la plaidoirie du professeur Silva Cunha, de
distinguer avec soin la souveraineté de l'exercice de la souveraineté.
Or, des restrictions ou limitations à l'exercice de la souveraineté
dkrivent toujours des traités, puisque des droits et des obligations sont
crééspar ceux-ci et que ces obligations se traduisent en devoirs de faire
ou de ne pas faire, c'est-à-dire en limitations de la libre détermination
des Etats.

Soutenir qu'il faut, en principe, interpréterles traités restrictivement
reviendrait à affaiblir leur force contraignante.
Or, nul ne çaurait contester que la règle fondamen taledu droit inter-
national ne demeure celle de pactrasunt sem~anda.
Le nier serait nier la forcemême des règlesjuridiques internationales.
Il est évident que ce principe impose qu'on applique les traités avec
le sens définipar la volonté intégrale des parties.
Ce qu'il convient donc dJ6claiycir,c'esten quoi consiste cette volonté,
c'est l'intention commune des Etats qui ont conclu le traité. Et pour ,
atteindre ce but tous les procédésd'interprétation consacréspar la juris-
prudence et par la doctrine doivent être mis en jeu.
Ce n'est qu'après l'échec des recherches faites par ces procédéset des
doutes subsistant relativement à l'intention des parties contractantes
que l'on doit, par respect du principe de souveraineté, employer l'inter- .
prétation restrictive.
11. le professeur Silva Cunha, dans sa plaidoirie, a complètement

démontré, sur la base de la jurisprudence et de la doctrine, la véritéde
ce point de vue.
Ainsi que l'a écrit sir Hersch Lauterpacht:
«La doctrine de l'interprétation restrictive est, en effet, un des
sujets sur lesquels Ia Cour a développéce qu'on peut appeler une
jurisprudence permanente. ii(The Development ofInternational Lazv
by the Intev.izatiorC1oztrt, p302.)

Et cette jurisprudence, d'une manière générale, ne considère pas
l'interprétation restrictive comme obligatoire.
Par contre, M. le juge Lauterpacht dit encore:

«Comme nous l'avons vu, la pratique prépondérante de la Cour
elle-mêmea été baséesur des principes d'interprétation qui rendent
le traité efficace plutôt qu'inefficaceir(Mêmeouvrage, p. 305.)
Aussi, le mêmeauteur écrit encore:

((...ily a lieu de penser que la pratique d'en appeler à l'kterpré-
tation restrictive des limitations de la souveraineté de 1'Etat dis-
paraîtra du plaidoyer dcs parties, et que dans les cas douteux on
pourra se passer de la concession apaisante de l'interprétation
restrictive »(mêmeouvrage, p. 305). Je répète,il y a lieu de penser que la pratique d'en appeler à I'inter-
prétation restrictive des limitations de la souveraineté di: 1'Etat dis-
paraîtra du plaidoyer des parties, a écrit BI.le juge Lauterpacht. Mal-
heureusement le plaidoyer de nos distingués contradicteurs montre bien
comment le vŒude ce juge éminentest loin des'êtretransforméen réalité.

-4u sujet de la prétendue interprétation restrictive des traités, qu'il
me soit permis de faire encore une observation.
Ainsi que l'affirma le juge Lauterpacht (ouvrage cité, p. 306):
iL'interprétation restrictive des obligations d'une des parties
implique une interprétation restrictive des droits de l'autre. Un
égard injustifié pour la souveraineté d'un Etat implique un manque
d'égard injustifié pour la souveraineté de l'autre. 1)

L'attitude du Gouvernement indien, insistant pour l'application de
la réglede l'interprétation restrictive en faveur de sa souveraineté, est,
par conséquent, en contradiction avec le principe de l'égalitédes Etats
et relève d'une conception dépassée de la souveraineté: celle de la
souveraineté absolue, sans limites, même ,celles qui dériventdu respect
dû A l'existence et aux droits des autres Etats.
Ils'agit là d'une conception qui est inadmissible dans la phase actuelle
de la vie internationale.
La communauté internationale est une communauté assujettie A un
ordre juridique qui impose la coordination et le respect mutuel des
souverainetés et des droits qui en dérivent.
.Aux institutions internationales et, notamment, à cette haute Cour,
il incombe de défendre et de garantir l'application effective de cet ordre
juridique.

La revendication de l'Union indienne suivant laquelle l'exercice de
sa souveraineté ne peut êtrelimitépar l'obligation de concéderle passage
vers les enclaves est, en conséquence, insoutenable et .relèved'une
conception dépasséedu droit international.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous conclurons ces
référencesau Traité de 1779 par quelques commentaires relatifs à sa
vigueur durant les périodes britannique et post-britanniqiie.
Ainsi que l'a démontré M. le professeur Silva Cunha, il n'y a pas
intérêtà considérer, à ce point de vue, le transfert de la !souveraineté.
Celui-ci s'est réalisépar Ia remise des villages et le traité a épuisé ses
effets à ce moment-la.
Le maintien de la vigueur ne présente d'intérêtqu'en ce qui concerne
le droit de passage.
Par rapport à ce droit de passage, comme mon collègue aussi l'a
démontré,on ne peut élever de doutes.
Bien qu'on ait contesté l'existence d'une règle généralecitesuccession
des Etats dans les obligations conventionnelles, du consentement
généralon admet que les obligations localisée^r,latives à un territoire
déterminé, dans le cas de la disparition des Etats auxquels appartient
le territoire par suite de l'annexion de ce dernier à un autre Etat, sont
maintenues à la charge de l'Gtat qui l'annexe.
C'est ce que dit fort clairement mon éminent contradicteur le profes-

seur Gugg--heim, qui dans son Traité (vol.1, p. 98) affirme:
«les règles sur la succession des États prescrivent qu'un engagement
pris par un Etat iil'égard de son territoire passe h l'État qui lui
succède ».
6 Et cette règle, continue le professeur Guggenheim à la page 99:
ccse présente dans le cas des traités fixant le tracé d'une frontière,
dans celui des traités relatifs aux voies fluviales ou à d'autres voies
de communication, et en généraldans le cas des traités ayant un
, caractère local accentué 11.

Il résulte de ce principe que la Grande-Bretagne, quand elle annexa
le territoire de l'État mahratte, provoquant ainsi sa disparition, lui
succéda dans l'obligation d'accorder le passage entre Dam50 littoral et
les enclaves.
Nous savons que cette obligation n'a jamais étécontestée et que, bien
au contraire, l'histoire des relations de voisinage entrele Portugal et la
Grande-Bretagne en Hindoustan postérieurement à l'annexion, démontre
que Ie passage a toujours été accordé, le régime d'exercice de ce droit
variant seul.
Lorsque l'Union indienne s'est constituée en 'gtat, l'obligation à ce
moment non plus ne s'est pas éteinte.
En faveur de sa persistance on peut invoquer l'argument de la conti-
nuité de la personnalité juridique internationale de l'lnde, qui s'est
çeulement transformée constitutionnellement par la formatio~i de deux
Etats nouveaux - l'Union indienne et le Pakistan.

Les obligations, localisées ont été maintenues respectivement à la
charge des deux Etats suivant le territoire qui les compose.
C'est la doctrine qui résulte de The lndian Irtdependence(1nter.izatio-
na1 Arrangement) Order, du 14 août 1947, et de l'Agreement of the
Devolutionof International Rights and Obligations upon theRominio?zs of
India and Pakistaa, qui lui est annexé, tous deux cités par mon col-
légue, le professeur Silva Cunha.
L'application de ces principes au cas concret actuel n'est pas affectée
par le fait rapportépar mon ami, sirFrank Soskice (compte rendu, IV,
pp. 768-76g), qu'une étuded'un comitéd'experts du ministère des Affaires
étrangères de l'Inde contient une liste des traités intéressant l'Inde qui,
d'après mon estimé contradicteur, ne mentionnerait pas le Traité de
1779.
11 est évident qu'une étude faite unilatéralement par des fonction-
naires du Gouvernement de l'Inde ne peut avoir aucune valeur proba-
toire contre la vigueur de ce traité, qui a été pleinement démontrée, et
contre la validité des principes qui ont étéexposés.
D'ailleurs le problème de la succession se pose seulement quant aux
titres conventionnels de notre droit. Car il est évident que les autres
titres (principes générauxet coutumes) échappent complètement à ce
problème.
En conclusion, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, on peut
affirmer que:

a) par le Traité de Punern ,de 1779 le transfert de souveraineté sur
les viIlages s'est effectuéde 1'Etat mahratte en faveur du Portugal;
b) on doit considérer comme irnpLicite dans le traité l'attribution au
Portugal detoutes lesfacultés nécessairesà l'exercice de la souveraineté;
c) les villagesà remettre en pleine souveraineté au Portugal ne vinrent
à êtredéterminésque postérieurement et ils étaient séparésde Dam50
littoralpar le territoire mahratte ; par conséquent, parmi les facultés
nécessaires à l'exercice de la souveraineté, on doit inclure le droit de
passage ; d) ce droit fut reconnu par les Mahrattes, ainsi que leprouve I'anaIyse
de la façon dont ils exécutèrent le traité;

e) lorsque l'État mahratte disparut par suite de l'annexion de son
temtoire par la Grande-Bretagne, cette dernière continua à.êtreliéepar
le traité quant à l'obligation d'accorder Ie passage;

f) l'histoire de la période britannique démontre que cette obligation,
bien que sous des régimes différents suivant les époques, fut toujours
respectée par les Britanniques;
g) lorsque l'Union indienne s'est constituée, cet État conserva I'obli-
gation d'accorder le passage et il a aussi respecté cette obligation jus-
qu'au moment où se produisirent les incidents h DadrA et Nagar-Aveli.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je vais maintenant m'occu-
per de la période britannique.
Sur ce sujet, comme sur ceux qui ont étéexaminés p;écédemrnent,
ce que nous avons dit dans notre première intervention n'a pas été
entamé par les considérations de nos éminents contradicteurs.
Mon distingué collègue et ami, sir Frank Soskice, a par115longuement
des faits remontant à la période'britannique; mais, en confrontant ses
ailégations avec les pièces.écrites indiennes, on pourra sJa.ssurer facile-
ment qu'il n'a rien fait de plus que de reprendre les argumentations qui
s'y trouvent. En réalité,nous ne sommes pas en présence d.'unraisonne-
ment quel qu'il soit, d'une question quelconque, d'un point de vue
quelconque, auxquels nous n'ayons répondu d'avance; et cela facilite
considérablement ma mission.
Dans cet ordre d'idées,je me bornerai à faire quelques observations
sur certains points capitaux de l'exposéde sir Frank Soskice, et surtout
a mettre en évidence laleçon qu'on peut tirer de la discusijion.
La réponse de sir Frank Soskice à ma plaidoirie souffre, je crois, d'un
vice de base qui la ruine radicalement.
Dans un litige juridique, comme l'est celui qui nous occupe, les faits
historiques ne peuvent pas êtreconsidérés du seul point. de vue de leur

réalité matérielle. II ne s'agit pas seulement d'exposer, :il s'agit par-
dessus tout de qualifier et d'interpréter.
Et cette qualification et cette interprétation doivent évitlemment être
faites à la lumière de certains principes ou critères juridiques. C'est
seulement en passant les faits au crible de principes ou de critères définis
qu'il est possible de saisir leur véritable signification et de les apprécier
à leur juste valeur.
Aussi, lorsque j'ai traité, dans nos premières plaidoiries, de la période
britannique, ai-je pris, avant tout, le soin de formuler et de justifier
les principes juridiques auxquels devrait répondre l'appréciation des
faitsà exposer. C'est seulement ensuite que je suis entré dans cet exposé
au cours duquel j'ai conservé toujours présentes à l'esprit les prémisses
primitivement établies et démontrées.
Bien. Que pouvait-on espérer de notre éminent contradicteur?
On pouvait espérer que, dans le cas où il ne serait pas d'accord avec
ces prémisses, il les attaquerait de front et tenterait (le démontrer
qu'elles manquent de base; et cette démonstration une fois faite, qu'il
les remplacerait par des prémisses différentes.
Est-ce ainsi qu'a procédénotre distingué antagoniste?
En aucune manière. Sans dire un mot de l'ensemble de principes et notions fondamentales
que j'avais définis comme critères devant orienter toute l'exposition;
sans s'arrêterune minute à en faire l'examen et la critique; sans prendre

Ia peine de leur substituer d'autres notions et d'autres principes, sir
Frank Soskice a procédé,sans préambule, à l'examen casuistique des faits.
Mais en agissant ainsi, mon estimé ami et collègue ne s'est pas rendu
compte qu'il avait d'avance condamné à la ruine tout l'édificequ'il
allait construire. Tel est nécessairement le destin d'un édificebâti sans
fondations.
Dans cet ordre d'idées,et en raison de son importance décisive,pour
éclaircir toute l'affaire, qu'il me soit permis de rappeler maintenant, à
grands traits, les principes fondamentaux - auxquels sir Frank Soskice
n'a rien opposé - sur lesquels j'ai établi toute notre interprétation des
faits de la période britannique.
Monsieur le Président, ;Messieurs de la Cour, le premier principe à
rappeler est celui de la distinction à faire entre entrée et passage.
Cette distinction, malgré son caractére élémentaire, est à chaque
instant oubliée ou négligéepar nos adversaires.
Une chose est l'entrée,en général,en territoire voisin pour y séjourner
ou pour y circuler en tous sens; autre chose est le cas particulier du
passage par le territoire voisin, dans une direction bien définie, c'est-à-

dire en suivant le parcours Dam50 - enclaves et vice-versa.
Les deux situations sont parfaitement distinctes. Et à cette distinction
correspond une diversité fondamentale dans leur traitement juridique.
Nous ne sommes pas seulement en face de situations différentes de
facto, mais en face de situations différentes aussi de jure.
Au cas particulier - passage - correspond un droit. Au cas général
- entrée - n'en correspond aucun.
Le Portugal ne revendique que le droit de transit sur le parcours
Damgo-enclaves, et vice-versa. 11 ne revendique l'accès au territoire
indien qu'g cette seule fin.
11 est évident qu'à signaler cette diversité de situations juridiques,
nous ne commettons aucune pétition de principe. Nous ne nous bornoiiç
pas, en effet, à affirmer; nous démontrons.
Le Gouvernement de l'Inde écrit, au paragraphe 284 de sa duplique,
que :

cle Gouvernement portiigais n'a pas le droit d'affirmer que le
transit sur le territoire situé entre Dam20 et les enclaves constitue
un cas spécial non seulement du point de vue géographique, mais
aussi du point de vue légal; il faut encore qu'il le prouve o.

Et dans le méme paragraphe, le Gouvernemelit de l'Inde reconnaît
que le statut généralsera inapplicable au transit Damgo-enclaves et
vice-versa, si cela résulte d'un quelconque principe général de droit ou
d'une quelconque coutume, ou d'une quelconque convention.
C'est-à-dire que nos éminents adversaires acceptent que ce transit
puisse constituer un cas particulier, distinct du cas général del'entrée;
qu'il puisse exister dans le premier cas un droit qui manque dans l'autre;
et que ce droit puisse découler d'une quelconque des sources du droit
international.
11sdisent seulement que c'est à nous qu'il revient de prouver l'exis-
tence de ce droit, du droit de passage.
Sur ces différents points nous sommes absolument d'accord.mentation ne se confondent pas. Le droit appartient au Portugal, mais
la facultéde le réglementer appartient au souverain dri territoire traversé,
c'est-&-dire, en l'espèce,l'Inde.
Dans lesdifférenteset copieusespièces écritesdéposéespar le Gouverne-
ment de l'Inde, dans les plaidoiries de ses conseils- que ce soit dans la
discussion des exceptions préliminaires, ou dans le débat actuel -,
jamais, si je ne me trompe, je n'ai vu ni entendu réfuter la distinction
qui vient d'êtreexposée. M. le professeur Guggenheim, dans son inter-
vention du 13 octobre 1959 ,e référant à la distinction entrele droit et
à la qualifier d'artificielle (compte rendu,
sa réglementation, s'est borné
IV, p. 784) Mais sans manquer au respect dû à notre éminent collègue, il
ne faut pas attribuer une valeur spécialeàcette affirmation faite incidem-
ment et qui s'avèredépourvue de tout essai de justification. Il s'en remet
pour cela à la démonstration qui aurait été faite par M. le professeur
Rolin, mais la vérité est que je n'ai pas trouvé cette démonstration dans
les plaidoiriesde ce dernier.
On se demande alors: la faculté appartenant à l'État local de régle-
menter le transit sur son territoire ne sera-t-elle pas incompatible avec
le droit à ce mêmetransit? L'État local, en réglementant le passage, ne
pourra-t-il aller jusqu'au point de l'empêcher,refusant ainsi au Portugal
toute garantie de communication avec les enclaves?. .
La réponse est négative.
Le pouvoir de réglementation, en effet, a une limite que l!État local
ne peut dépasser, sous peine d'engager sa responsabilité. Cette limite
est constituée par les modalitésde filassagenécessaivesà L'exercicede la
souverailzefë.L'Etat local ne peut empêcher les formes de transit qui,
en tout cas, suivant les circonstances, s'avèrent indispensables pour
réaliser lebut du droit.
En outre, qu'il me soit permis de le rappeler, l'État local doit toujours
procéder avec bonne foi.
On peut se poser la question de savoir, en ce qui concerne certaines
manifestations du règlement du transit, si elles sont ou non compatibles
avec Ie droit. Cette question se pose, notamment, en ce qui concerne les
deux manifestations suivantes: interdiction de certaines modalités de
transit; nécessitéd'autorisation pour d'autres modalités.

Je me réfèreen particulier à ces deux aspects de la question parce que
c'est d'eux - si je puis m'exprimer ainsi - que sir Frank Soskice a
fait ses principaux chevaux de bataille dans l'assaut qu'it mène contre
les thèses portugaises.
Les Britanniques ont interdit certaines modalités de transit et en
ont soumis d'autres a autorisation.
II y eutdes époques nù le sel et I'alcool régionaI- en plus des ingré-
dients destinés à la fabrication de celui-c- ne purent, en fait, transiter
entre Dama0 et les enclaves. Et il y eut des phases ou des circonstances
où il était nécessaire d'obtenir une autorisation ou licence préalable
des autorités britanniques pour que les forces armees et la police, ainsi
que l'armement, pussent traverser le territoire britannique sur le par-
cours Damgo-enclaves.
Sir Frank Soskice prétend: voilà la preuve que le Portugal n'avait
aucun droit. S'il en avait eu un, il aurait pi1 faire passer toutes les
marchandises imaginables et n'aurait pas eu à dépendre d'une licence OU
autorisation. Comment conçoit-on - demande mon estimé ami et collègue - un
droit de passage qui n'assure pas le transit de certains biens déterminés?
Comment conçoit-on un droit de passage qui ne peut s'exercer qu'après
permission des autorités du territoire par lequel se fait le transit?
L'argument n'est pas nouveau.
Il fut largement exposédans la procédure écrite.Nous l'yavons déjà
réfutéet nous l'avons réfutéde nouveau lorsque nous avons traité de

la période britannique dans nos plaidoiries.
Sans s'en soucier, sir Frank Soskice le reprend en s'efforçant de lui
donner un plus grand relief. Cela nous oblige, une fois de plus,à démon-
trer qu'il n'est pas fondé.
L'interdiction de certaines modalités de transit n'est, en aucune
façon, incompatible avec le droit de passage A la condition qu'il ne
s'agisse$as de modalités nécessaire àsl'exercicede la souveraineté sur les
enclaves. C'est ce qui résulte deIa définition et du but de notre droit. Et
de toute évidence ni le sel ni l'alcool ne peuvent êtreclassésparmi les
modalités indispensables à l'exercice de la souveraineté sur les enclaves.
Nous avons ainsi répondu à la première partie de l'argumentation.
Quant à la seconde, elle n'a pas plus de valeur. Contrairement à ce
que l'on pourrait supposer à première vue, il n'y a aucune incompati-
bilité entre le droit de transitet la nécessitéde licence pour Ies formes
concrètes ou pour quelques-unes des formes concrètes de son exercice.
Droit et licencesont des termes parfaitement conciliables. Jc:l'ai démon-
tré en détail dans ma plaidoirie du 28 septembre (compte rendu, IV,
pp. 424-4~6)~ sur laquelle je me permets respectueusement d'attirer la
bienveillante attention de la Cour.
Si le transit, dans son ensemble, avait dépendu d'une iiutorisation,
si les autorités du territoire intercalaire avaient possédé la faculté de
permettre ou d'interdire librement, discrétionnairement, 1r:scommuni-
cations, même dans la meswrenécessaireà l'exercice dela sou.veraineté sur
les enclaves, s'il avait étéen leur pouvoir de refuser systématiquement,
définitivement les licences; alors, réellement, il n'y auraipas eu de droit
de transit.
Mais les licences ou autorisations applicables h certaines époques et
dans certaines limites au transit Damgo-enclaves n'eurent jamais cette
signification. Il ne s'agissait que d'instruments de la réglementation du
passage qui, en tant que telle, devait se maintenir - et se maintint
toujours - dans les limites consenties par le droit du Portu~al.

Les autorités portugaises, par exemple, voulaient envoyer un certain
nombre de soldats, un certain jour, à Nagar-Aveli. Ils demandaient
l'autorisation aux autorités britanniques. Les autorités britanniques
pouvaient, légitimement, refuser l'autorisation pour le jour demandé, si
elles avaient un motif justifiépour le faire etsi de ce fait la souveraineté
portugaise sur les enclaves n'était pas lésée. Mais,hors dt: ces circons-
tances, le refus eût été illicite.Sinotamment - hypothèsi: extrême -
les autorités avaient opposé un refus systématique, clles auraient outre-
passéleur pouvoir de réglementation et offensénotre droit.
Faudra-t-il rappeler que les autorités britanniques ri'ont jamais
dépassé les limites dans lesquelles elles pouvaient agir? Sera-t-il néces-
saire de rappeler - en plus de ceci - que le dossier n'enre,>istre pas un
seul cas de refus de licence pendant la période britannique, comme
d'ailleurs aussi dans les autres périodes? RÉPLIQUE DE hl. TELLES (PORTUGAL) - 27 X 59
72
En un mot, la licence pour le passage de forces armées ou de police
ou d'armesn'est pas incompatible avec le droit de transit. Elle ne l'est pas
plus que le visa (qui en réalité constitue lui-aussi une licence) ne l'est
pour le passage du fonctionnaire ou du civil et pour le même motif.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons déjà succes-
sivement rappelé les deux principes fondamentaux qui se traduisent par
la distinction à faire entre entrée et passage, d'une part, et entre droit
et réglementation, d'autre part.
Le moment est maintenant venu de rappeIer un troisième principe
qui présuppose les deux premiers. Je me réfèr e la possibilité qu'ont
la réglementation du passage et la réglementation de l'entrée d'être,
sous certains aspects, uniformes.
Les deux réglementations peuvent coïncider.
L'Etat local peut assujettir l'entrée et le passage aux mêmesvisas,
aux mêmes licenccs, aux mêmesdroits douaniers - en un mot, aux
mêmesformalités, conditions ou charges. 11peut aussi affecter à l'un ou
à l'autre les mêmesavantages, les mêmesrégales ou exemptions. Il y
aura alors, au moins partiellement, une identité extérieure de régIemen-
tation. Mais sous cette identité, contingente ou fortuite, la diversité
intrinsèque des situations juridiques subsistcra. D'un côté, droit de
passage. De l'autre côté, absence de droit d'entrée.
Cette diversité conserve toute sa valeur.

Quant à l'entrée,les mouvements de 1'Etat local sont absolument libres
et discrétionnaires: il peut en pousser la réglementation jusqu'au point
où il veut; il peut la pousser jusqu'au bout, jusqu'à ,l'interdiction totale.
Mais quant au passage, la liberté d'action de 1'Etat local subit iine
limitation importante, puisque nous savons que la réglementation, ni
dans sa formulation abstraite, ni dans son application concrète, ne peut
être mise en conflit avec le but du droit, c'est-à-dire ne peut faire
obstacle à l'exercice de la souveraineté sur les enclaves.
Prenons un exemple. Supposons qu'à un moment déterminé une
licence ou autorisation soit nécessaire tant pour l'entfée que pour le
passage des forcesarmées. Les limites entre lesquelles 1'Etat local pourra
utiliser l'instrument des autorisations ou-licences sont différentes dans
les deux cas. Dans le cas de l'entrée, 1'Etat local ne connaît pas d'en-
traves: il peut, s'il le juge conforme à ses intérêts,refuser systémati-
qqement les licences. Dans le cas du passage, il n'en va point de rnéme:
1'Etat local ne pourra aller jusqu'au point d'atteindre le transit dans
ses manifestations vitales.
La raison de la différence consiste précisémenten ce que, dans cette

dernière hypothèse, l'État local a en face de lui, en limitant ses mouvc-
ments, un droit qui dans l'autre hypothése n'existe pas.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, à entendre argumenter
nos éminents antagonistes, à entendre les critiques qu'ils adyessent a
notre droit comme à un droit assujetti à la réglementation de 1'Etat local
et dont l'exercice peut donc dépendre, à l'intérieur de certaines limites,
de conditions établies par celui-ci, et mêmede licences; à entendre ces
critiques, on a l'impression que le droit revendiqué par le Portugal
constitue un type entièrement neuf, dont les juristes n'auraient jamais
entendu parler.
Or la réalitéest totalement différente.
Le droit detransit entre les enclaves et le territoire dont elles dépendent
ne représente, en aucune manière, l'unique cas de droit de passage assujettià la réglementation de l'État local, c'est-à-dire, en d'autres
termes, l'unique cas de droit de passage sans immunité.
La Partie adverse, elle-même,le reconnaît.
Dans sa plaidoirie du 27 septembre 1957 (procédureorale, IV, pp.95 et
suivantes), le professeur Guggenheim a mentionné et analysétrois autres
cas de droit de passage sans immunité: le droit de passage par les eaux
territoriales;le droit de passage par des détroits naturel:; mettant en
communication deux mers libres ;ledroitde passage par lapartiemaritime
de fleuves internationaux.

Dans tous ces cas, comme dans celui des enclaves, le droit de transit
subit - jusqu'à un certain point - des limitations et drs conditionne-
ments imposés par la souveraineté locale. Mais dans tous ces cas, la
compétence de celle-ci n'est ni discrétionnaire ni libre; c'est uneompé-
tence liéeou réglementée ». M. le professeur Rolin emp1,oieprécisément
cette dernière expression au sujet de la compétencede 1'Etat parrapport
aux eaux territoriales qui le baignent, dans lecas du passage par ces
eaux (Principes de Droi tnter?zational$ublic, Recueildes COUPS v,l.77,
PP. 394 et 397).
Notre droit, donc, ne constitue aucune espèce de nouveauté, il ne
correspond nullement à une conception nouvelle qui puisse justifier la
surprise.de nds-adversaires et leslpouçse.à l'attaquer comme s'il s'agissait
d'une hérésiejuridique.
Sir Frank Soskice prétend nier l'existence de notre droit de passage
en se basant sur des réalitésqui, comme les interdictions partielles et
les ljcences, seraient, d'après sa manière de voir, incompatibles avec ce
droit (voir compte rendu, IV, p. 745 et pp 756-757). Mais il oublie que
cesréaIitéset d'autres sont, en tant que manifestation de 1:compétence
locale, unanimement admises et pratiquées en relation avec les autres
droits de passage sans immunités.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me suis uri peu attardé
au rappel des principes juridiques fondamentaux à la lumière desquels
doivent êtreenvisagés les faits historiques, et en particulier ceux de la
période britannique, pour la raison de méthode que j'ai donnée en son
temps. Ces principes, à mon avis, éclairent parfaitement Icsfaits et sont
suffisants pour écarter l'interprétation erronée que nos éminents contra-
dicteurs en présentent.
De ce rappel découle un énorme avantage: celui de ne pas avoir
maintenant à m'arrêter longtemps à l'analyse des faits qui remplissent
les 130 ans de la période britannique.

Ces faitsont déjà étéexaminés soit dans les écritures portugaises, soit
dans ma premiéreintervention. Et, sauf le respect que je professe envers
mon éminent collègue sir Frank, Soskice, il serait peut-être un peu
.lassant, pour reprendre ses propres termes (compte rendu, IV, p. 765)
de le suivre àtravers tous les faits qu'il mentionne, et n'y aurait aucun
avantage à le faire. D'autant plus que, toujours pour me servir de ses
propres termes (compte rendu, IV, p. 738). nous arriverions en fin de
compte à la conclusion décevante que ces faits, exposés avec un grand
luxe de détails, se rapportent tous à des aspects de la réglementation du
droit de transit, à I'existence ou à l'inexistence d'immunités (tels que
l'exemption douaniére) - qui par ce fait sont étrangers,on le sait bien,
au véritableobjet du présent litige.
11va me falloir néanmoins faire quelques observations de caractère
plus ou moins général. Sir Frank Soskice prétend que notre version des faits n'est pas toujours
correcte (compterendu, IV,p. 738).
Je n'accepte pas cette accusation. Il me serait extrêmement facile de
montrer qu'elle n'est pas fondée.Ce serait facile, mais long, car je devrais
reprendre les faits, pour ainsi dire, un à un, et,documents en main,
confronter les versions que les deux Parties en donnent.
Mais je ne vois pas la nécessitédem'engager sur ce chemin. En faisant
l'exposédes faits, nous avons toujours eu soin de le faire accompagner de
référencesqui permettent d'en contrôler la fidélité,comme a bien voulu
le reconnaître M. le professeur RoIin au début de sa plaidoirie (compte
rendu, IV, p. 632). La Cour pourra donc facilement apprécier cette
fidélité. c
J'ajoute que les prétendues incorrections commises se seraient référées
à des aspects de détail.
Si les circonstancesme permettaient dcreprendre l'examen minutieux
des faits etm'y poussaient, on verrait remonter à la surface différentes
équivoques dont fut victime, dans la présentation de ceux-ci, mon
estimécontradicteur. Uniquement à titre d'exemple, je signale Ia maniére
inexacte dont a étédécrit l'incident dit de 1818 (compte rendu, IV,
p. 754); l'imputation portéeh tort que j,'aurais donnéà entendre (compte
rendu, p. 415) que le gouverneur de 1'Etat portugais de l'Inde savait en
1890 que des Portugais en armesavaient traversé le territoire britannique
sans autorisation (compte rendu, p. 741);la citation incomplète d'une
de mes phrases inséréeau compte rendu, page 405, qui modifie profon-
dément sa portée (voir compte rendu, p. 7j4), etc.
Un autre point qui mérite une remarque est la manière dont sir Frank
Soskice décritl'attitude généraledesBritanniques vis-à-vis des Portugais,

pendant leurs 130 ans de voisinage dans l'Hindoustan.
Au dire de sir Frank Soskice, les Britanniques auraientagi arbitraire-
ment sans jamais obéir A une loi autre que celIe purement et simplement
dictée par leurs intérêtset par leurs convenances. Et cette attitude
critiquable n'aurait pas étédans des cas isolés,sporadiques, celle de telle
ou telle autorité, celle de tel ou tel fonctionnaire, mais aurait au contraire
représentéla maniére de procéder habituelle et constante. Telle est la
thèse que mon estiméami s'efforced'accréditer, par différentes formuler
qui répétent la même idée sousdes éclairages divers, et qu'on peut
retrouver par exemple aux pages 738, 750, 733, 761 et 763 du compte
rendu (IV).
Je m'excuse de ne pas partager l'opinion de mon éminent collégueet
d'observer qu'il est injuste envers le Gouvernement britannique.
La vieille alliance qulieles deux nations - l'une des plus anciennes,
sinon la plus ancienne alliance du monde entier, puisqu'elle date du
XIVme siécIe - n'a pas été interprétéeni exécutée commele prétend
sir Frank Soskice, qui d'ailleurs fait allusiàncette amitié comme à une
réalitéindiscutable. Au cours des âges, les deux nations ont collaboré et
continuent à collaborer étroitement liéesentre elles avec la loyauté et
la courtoisie que chacurle doit à l'autre. S'yleut parfois des cas où cet
esprit ne filt pas complètement respecté, ces cas, par leur caractère
individuel et sporadique, ne peuvent servir pour se former un jugernenr:
sur le fonctionnement d'une alliance plusieiirs fois séculaire. [Audience publique du 28 octobre1959, matin]
Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, si nous passcins en revue

les différentes modalités du transit entre Dam50 et les enclaves pendant
la périodebritannique, nous verrons sans effort se confirmer la conclusion
que, durant cette période, aucun obstacIe ne vint s'opposer à l'existence
et I la réalisation de notre droit, mais qu'au contraire ilfut fait de ce
dernier un exercice constant.
Nous devons distinguer les principales modalités suivanteij de transit:
a) transit d'autorités et de fonctionnaires;
b} transit de forces arméeset de police;

c) transit de personnes privées;
d) transit de biens,y compris l'armement et les marchandises.

La première et la troisième modalité furent toujours yra.tiquéessans
êtresoumises à quelque formalité ou condition que ce fût. Idesautorités
et les fonctionnaires portugais,ainsi que Ies personnes privées, passaient
librement entre Darn.20 et les enclaves. .
Relativement. au passage des forces armées et de police, nous devons
considérer quatre accords: le Traité de 1878 et les accords de 1913, 1920
et 1940. A tous les quatre, j'ai déjà fait allusion dans mon intervention
antérieure.
Les trois premiers sont des accords .généraux;le dernier est un accord
particulier ayant trait spécialement au transit Damgo-enclai ves.
Les accords généraux soulèventdes problhes d'interpi-étation, car
on peut se demander s'ils s'appliquaient ou non à ce transit.
La Cour a pu, notamment, suivre la discussion qui eut lieu au sujet
du Traité de 1878.
Je ne vais pas renouveler cette discussion. Pour ce que je me propose,
ilme suffira de formuler les observations suivantes.
Les dispositions de l'article XVIII du traité, concernant les forces
armées et la police, prêtaient à équivoque, ainsi que je l'ai soutenu
dans ma première plaidoirie et j'estime l'avoir démontré.I,a discussion
mêmequi s'éleva au sujet de cet article est la preuve de zon caractère
ambigu.
Nais, afin de faciliterleraisonnement et de mieux clarifier le débat,
acceptons, a titre d'hypothése, l'interprétation de sir Frank Soskice.
Supposons que cette interprétation soit exacte et que, par conséquent,
en vertu de l'articleXVIII du traité (abstraction faite, maintenant,
d'autres aspects),ilétait nécessaire,notamment, d'avoir une autorisation
des autorités britanniques pour que les troupes et la police portugaises

pussent pénétrer en territoire britannique soit dans le cas générald'une
enclaves.trée soit dans le cas particulier du passage par le trajet Damgo-

Il y a lieu d'observer que dans ma première intervention (C. R., IV,
p. 414)je prévoyais déjà cette interprétation (quejeconsidèremaintenant
à titre d'hypothése, je répète) comme une interprétation ~iossibleet le
démontrai que, mêmesi on l'acceptait, aucun argument ne pourrait en
être tirécontre notre droit.
Cette opinion continue à étre tout à fait la mienne.
Et la définition de principes par laquelle j'ai ouvert le présent exposé
sur la période britannique donne une base solide mon aff~rmation. Detelle sorte qu'il n'est pas nécessairede procéderici à des développements
particuIiers.
En effet. nous avons dit et nous avons démontré que la réglementation
extérieu~e, édictéepar YEtat local, unilatéralement ou d'accord avec
l'autre Etat intéressé, peut êtrela mêmedans le cas d'entrée et dans le
cas de passage. Les deux modalités peuvent êtresoumises aux mêmes
conditions ou formalités extrinsèques, sans préjudice de la différence
intrinsèque, qui se traduit dans le fait que, dans urie hypothèse, existe
un droit qui fait défaut dans l'autre.

Et, de même, nousavons dit et démontré quele passage peut être
subordonné à une autorisation ou licence des autorités locales sans que
cela affecte le drojt à cepassage.
Le droit de transit est parfaitement conciliable avec la nécessité
d'obtenir, chaque fois, une autorisation pour les formes concrètes de son
exerc,ice.
L'Etat local ne s'oppose pas au droit par le simple fait qu'il le soumet
à cette formalité. L'opposition ne se produira que lorsque cet Etat fera
de cet instrument un usage abusif, affectant le passage dans ses manifes-
tations essentielles ou vitales. Nais alors il aura violéune obligation, il
aura encouru une responsabilité internationale.
S'il en est ainsi, Monsieur le President, ,Mesçieurs de la Cour, quel
argument peut-on tirer contre notre ,thèse du fait que - suivant une
certaine interprétation - le transit des forces armées et de police entre
Damgo et les enclaves ait étésoumis à autorisation entre 1879 et 1892,
en vertu du Traité de 1878?
L'argument est véritablement inexistant.
Les mêmes observations doivent être faites, mutatis mutar~dis, au
sujet des accords de 1913, 1920 et 1940.
Et c'est ainsi qu'est, une fois de plus, ruinéel'argumentation présentée
sur ce chapitre par nos adversaires.
Quant au transit des biens, ily a lieu de distinguer, ainsi que nous
l'avons dit, armements et marchandises.
En ce qui concerne les armements, la Cour est au courant de la diver-
gence des interprétations des deux Parties sur la portée du régime
institué en 1880 par la règle 7 A.

Je ne vais plus recommencer cette djscussion,me bornant à donner ici
comme reproduit tout ce qui, en cette matière, a étéexposéau nom du
Gouvernement portugais, aussi bien dans la procédure écrite que dans
les plaidoiries.
je ne veux faire qu'une observation dans la ligne de raisonnement
que jc poursuis.
Si l'interprétation donnée par la Partie adverse à la règle 7 -4 était
exacte (ce qui également n'est envisagéqu'à titre d'hypothèse), cela
non plus n'affecterait en rien l'existencedu droit de transit. Il s'agirait,
de la mêmefaçon, d'une simple question de licence.
Enfin, en ce qui concerne les marchandises, j'estime que nous en avons
déjà dit assez pour me sentir autorisé à ne pas revenir sur la question.
En ce qui concerne, notamment, la situation régiepar l'accord de 1945,
les raisons que nous avons exposées précédemment subsistent entière-
ment. La position de nos adversaires est d'autant plus insoutenable qu'il
est certain qu'ils prétendent fonder leur description d'un régime en
vigueur en Inde non, comme il serait naturel, sur les lois et règIements REPLIQU DEE nr.TELLES (PORTUGAL) - 28 x jg 77

indiens, mais sur une simple lettre du gouverneur de Damâo que,
d'ailleurs, ils interprètental!
Je juge inutile de m'attarder davantage sur l'accord de 1945. Je prie
respectueusement la Cour de se reporter à ma plaidoirii: antérieure
(compte rendu, IV, pp. 329 à 331).
Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, après les considérations
qui précèdent, et donnant toujorirs comme reproduites les affirmations
avancées dans nos écritures et dans ma première plaiclo.irie, je vais
maintenant essayer, en quelques mots, de mettre en évidence la leçon
à tirer de la discussion autour de la période britannique.
Cette discussion a eu le mérite, d'après nioi, de mettre en pIeine lu-
mière cette réalité:au cours des rjo ans de voisinage avec les Britanni-
ques, le Portugal a exercé pacifiquement et constamment son droit de pas-
sage entre lesdifférentes parcellesui forment l'arrondissemeiit de Damao.
Comme pendant l'époque précédente et pareillement à ce qui est
arrivé durant les premières années de l'époquesuivante, les communi-
cations entre DamZo, Dadrii et Nagar-AveIi se sont maintenues sans
interruption pendant tout le temps où nous avons eu la Grarrde-Bretagne
pour voisine sur les terres hindoustaniques, c'est-à-dire de 1818 à 1947.
Le transit des personnes et des choses par territoire britanniqueentre
ces portions de territoire portugais fut une réalité permanente, par-

faitement appropriée à son but, & savoir: permettre lesdites liaisons,
dans les limites imposéespar la nécessitéde l'exercice de la :;ouveraineté
et de l'administration portugaises sur les parcelles enclavées.
Cette réalitén'est pas récuséepar la Partie adverse; au contraire,
elle l'admet. Le Gouvernement de l'Inde prétcntl seulement qu'elle ne
traduit pas l'exercice d'uii droit. Nous avons circulé entri: Damao et
les enclaves depuis notre entrée en possession de celles-ci jusqu'à une
date récente. Cependant, d'aprhs nos contradicteurs, nous ne le fîmes
pas sous couvert d'un droit, mais seulement de façon précaire, par pure
faveur ou concession.
Passage sans droit de passage - tel est, en résumé,le point de vue
indien.
Comme conséquence d'une telle conception, Ie Portugal, souverain dc
DadrA et de Nagar-Aveli, ne serait pas assuré juridiquement des moyens
indispensables pour faire valoir son autorité sur ces territoires, et ne
l'aurait jamais été. Les Iiaisons des enclaves avec le reste du territoire
national, et donc la possibilité de rendre effective l'autorité portugaise,
dépendraient en dernier ressort de la volonté ou de l'arbitraire, voire
meme du caprice de l'État intercalaire.
L'existence pratique d'un droit incontestable et incontesté - notre

droit de souveraineté sur Dadra et sur Nagar-Aveli - se trouverait
dépendre des faveurs ou de la générositéd'un Etat étranger. Dès que
ccliii-ci déciderait de mettre un terme à sa générositéen interrompant
les communications - comme l'Union indienne les acoupée:;en 1954 -,
nous nous trouverions empêchés,du fait de cet État, d'exercer les
pouvoirs et d'accomplir les devoirs inhérents à l'idée desoiiveraineté,
comme nous en sommes empêchés,en réalité, depuis 19j4. Mais
nous n'aurions pas à nous plsindre, nous ne pourrions opposer aucune
réaction juridique, puisque 1'Etat intercalaire aurait agi d'une manière
licite, en plein usage de son droit.
Et cette situation ne serait pas seulement la nôtre, mais cellee tous
les fitatssouverains d'enclaves. Telles sont les étranges conclusions auxquelles conduit la thèse de

nos contradicteurs.
Comme nous jugeons l'avoir bien prouvé, cette thése n'est pas seule-
ment contraire aux règles du droit international généralou commun,
mais encore celles du *oit international particulier ou local, qui
découleavec clarté des faits historiques.
Les faits de l'époque britannique, comme ceux des autres époques,
fournissent dans ce sens une contribution décisive: ils forment le sub-
stratum des titres particuliers du droit de passage, que nous revendiquons
avec I'entiéreconscience de la raison juridique et morale qui nous assiste.
La Grande-Bretagne a succédé A l'Empire mahratte en 1817-1818 dans
la souveraineté sur les territoires qui s'étendent entre Darnao, Dadr5 et
Nagar-Aveli. Et, du commencement jusqu'à la fin, elIe eut une attitude
de respect en face de la situation de droit et de fait qui s'était constituée
avec le consentement de ses prédécesseurs, en ce qui concernait les
enclaves et leurs relations avec le littoral.
Le Gouvernement de l'Inde conteste que Ia Grande-Bretagne ait
reconnu l'existence, sur ce chapitre, de quelque droit que ce soit, acquis
par IePortugal au temps de la domination mahratte.
Il ya là une confusion indéniabIe.
Commençons par le droit de souverain.et.4du Portugal sur Dadra et
Nagar-Aveli. Il est hors de doute que les Britanniques nous le recon-
nurent, puisqu'ils nous traitèrent toujours, sansla plus Iégèrehésitation
ni réserve, en souverains, non seulement de la zone littorale de Damzo,
mais aussi, de la même façon, des zones enclavées.
Ceci, nos antagonistes eux-mêmes sont bien obligés de l'admettre.
Mais ils déclarent que cette attitude des Britanniques n'équivaut pas
à la reconnaissance de notre souveraineté sur les enclaves, puisque

celle-ci n'existait pas.La pétition de principe, le sophisme, sont clairs.
L'Union indienne ne peut partir du principe que la souveraineté
n'existait pas, car ce principe ne représente nullement une véritéacquise.
Le Portugal soutient justement le contraire avec des raisons bien fondées
et qu'il croit irréfutables.
Dans cette controverse - que le Gouvernement indien, à l'occasion
de ce litige, fut d'ailleurs le premier, au cours des temps, à susciter-
l'attitude de la Grande-Bretagne, reconnaissant sans réticences la sou-
veraineté portugaise sur les enclaves, représente un élémentdécisif en
faveur de notre thkse, car la reconnaissance de notre droit par un État
qui, comme successeur de l'Empire mahratte, aurait eu intérét à le
récuser ou à le discuter, vaut comme preuve plénière.
Et la souveraineté sur Dadra et Nagar-Aveli ne nous fut pas reconnue
seulement par la Grande-Bretagne au cours de multiples manifestations
dont on trouve des traces pour ainsi dire à chaque page des documents
relatifs à la période de sa domination. Cette souveraineté fut reconnue
aussi, avec la même force,par l'Union indienne elle-même - par exemple
(ce n'est qu'une manifestation entre beaucoup d'autres) quand elle nous
demanda, en notre qualité de souverains sur ces territoires, que nous les
luitransférions.
Il n'importe du reste pas de savoir à quel moment et à quel titre la
$ragannah de Nagar-Aveli entra en réalitédans l'orbite de la souve-
raineté portugaise. Ce qu'il importe de savoir, c'est qu'elle est nbtre et
que cette circonstance nous confère le droit d'y avoir accès pour rendre
effective l'autorité qui nous appartient. En face de notre droit de transit, l'attitudedes autorités britanniques
fut aussi de reconnaissance et de respect.
Ces autorités, en reconnaissant notre souveraineté sur Iladra et sur
Nagar-Aveli, reconnurent en mêmetemps et nécessairement notre droit

aux communications avec ces territoires. Car, qui accepte la fin accepte
également les moyens indispensables pour l'atteindre ou lui donner une
signification pratique. Qui accepte la souveraineté d'un Iltat sur des
territoires enclavés ne peut manquer d'accepter, de la même façon, le
droit d'accès de cet État à ces territoires poury exercer sa souveraineté.
C'est une impositioil de la logique et du sens commun.
Cette acceptation du droit de passage comme d'un complément indis-
pensable de la souveraineté implique dés lors, pour ce droit, une base
volontaire ou conventionnelle.
La Grande-Bretagne a donné à.notre droit de passage son ~zccordou sot$
consentement, encore que tacite, comme, par la suite, l'Union indienne
elle-même l'a donné. Accordou consentement qui n'est rien de plus,
d'ailleurs, que la répétition dansle temps de ce processus p:jychologique
qui, par le Traité de 1779 et les conventions de 1783 et 1785, est à l'ori-
gine de notre droit.
Sur le chapitre du transit Damao-enclaves, Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour, iln'y a qu'un secteur où la Grande-Bretagne ait
revendiqué sa liberté d'action, ne se considérant pas, là,comme juridi-
quement liée. Ce secteur est celui de la réglementation et du contrôle
du transit.
La Grande-Bretagne avait l'obligation de laisser passer et elle la
remplit toujours. Mais cette obligation ne diminuait en ricm sa souve-
raineté qui se maintenait intacte dans la plénitude de ses attributs ou
prérogatives. Or I'un de ses attributs ou prérogatives était précisément
de régler et de contrôler le transit qui s'opérait sur son territoire par le
trajet Damiio-enclaves, en en fixant les modalités et les coriditions.
Notre droit de passage n'était pas, ni n'est, un droit avec immunité;
il n'était pas, ni n'est, dégagé des incidencesde la compétenct:territoriale.

Dans l'exercice de cette compétence territoriale- exclusive, mais
non arbitraire - la Grande-Bretagne a toujours su se maintenir fidèle
à son obligation internationale, imposéepar différentes sources du droit
des gens, de ne pas faire obstacle aux liaisons des enclaves avec le reste
du territoire portugais.
Notre droit d'accès fut respecté: en effet, il put satisfairt: pleinement
sa raison d'être,à savoir d'assurer l'exercice de no* souveraineté et
de notre administration sur les enclaves. C'est 1i une réalité que le
Gouvernement de l'Inde lui-même et ses éminents reprksentants se
voient contraints de reconnaître.
Tout ceci, Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, qui est clair
et simple, la Partie adverse s'efforce dele rendre obscur et c.ompliqué.
Dans cette tentative d'obscurcissement du problème, ne compte pas
pour peu l'effort du Gouvernement de l'Inde pour présenter, par une
assimilation indue, comme équivalents Ie cas particulier du transit
Damgo-enclaves et le cas généralde l'entrée, sur le temtoire de l'un des
États, de personnes et de choses venues du territoire de lJau.tre.
Semblable assimilation n'a pas de raison d'être. Ellen'a pas de raison
d'être tnêmedans la mesure où il s'agit des communications entre Goa,
Diu et Damiio ou entre Goa, Diu et les enclaves. Ces communications
ne sont pas équivalentes à celles qui constituent l'objet du droit reven-diqué par l'État portugais, malgré ce que pourraient mener à supposer
certaines allégations de la Partie adverse comme celles, par exemple,

du paragraphe 284 de la duplique.
Il est évident que le Portugal doit prouver l'existence du droit qu'il
invoque, c'est-à-dire d'un droit de passage assurant les communications
avec les enclaves. Mais si l'existence de ce droit est, comme je le crois,
démontrée,il est bien certain qu'il ne concerne que les communications
directes entre les enclaves et la partie de notre territoire lplus rappro-
chée d'elles.
Jamais on n'a penséque les communications avec les enclaves pussent
s'établir par n'importe quel chemin à travers le territoire environnant.
Ce qui nous est assuré, c'est le transit nécessaire, indisPensable à
l'administration de ces parcelles. Et le transit qui correspond à cette
notion est celui qui s'effectue par Ie trajleplus direct, le plus court.
Les communications, donc, entre les autres territoires portugais de
la péninsule hindoustane sont hors de cause, puisqu'elles entrent dans le
cas général de la travers@ par des personnes et des marchandises de
frontières séparant deux Etats limitrophes.
Cependant, comme je l'ai observé,le Gouvernement de l'Inde s'évertue
à assimiler ce cas généralau cas particulier des communications DamZo-
enclaves.

Le raisonnement de la Partie adverse est le suivant: les deux cas sont
équivalents. Or, dans le premier il n'existe pas de droit. Donc, il n'en
existe pas davantage dans le second.
Toute l'inexactitude, tout 1'0a prior »id'un tel raisonnement saute
aux yeux.
On conçoit parfaitement, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
que le mouvement de personnes et de choses entre des endroits indéter-
minés des deux Etats ne soit pas assuré juridiquement et que le soit
cependant le mouvement entre deux points précisde ces mêmesEtats -
à savoir, les territoires enclavés dani l'un des États et la partie la plus
rapprochée de celuià qui appartiennent ces territoires.
Les deux situations sont compléternent différentes et donc justifient
des solutions différentes.
Dans le premier cas, la pénétration en territoire étranger ne corres-
pond qu'à une notion de convenance, et on accepte donc sans grand
effort un régime aux termes duquel on n'a pas de droit à cette entrée.
Dans le second cas, au contraire, le passage par le territoire étranger

répond à une idée de nécessité - nécessité absolue ouirréfragable -
et, par conséquent, il ne serait pas compréhensible qu'elle ne fût pas
couverte ni protégéepar un droit international.
Tout ceci est amplement illustré par les faits historiques, notamment
par ceux de la périodebritannique.
Il importe, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, de tirer, par-
dessus toutes les autres, une constatation de l'étude de cette époque.
C'est celle-ci: jamais la Grande-Bretagne ne nous a rendu impossible
l'exercice de la souveraineté dans les enclaves et donc elle a toujours
respecté notre droit d'accésa ceIles-ci.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, suivant encore le plan
établi, je m'occuperai maintenant de la coutume locale.
Le droit de passage revendiqué par le Portugal a, en effet, comme
source, entre autres, une coutume qui çe forma localement dans la suite
des temps, au cours des relations de 1'Etat portugais avec 1'Etat voisin. Mon éminent ami et collègue M. le professeur Guggenheim a traité des
principes relatifs&cette source de droit à la fin de l'audience de l'après-
midi du 13 octobre (compterendu, IV, pp. 705-706).
Se référantà mon intervention sur la coutume locale, M. le professeur
Guggenheim a affirméque je m'en étais occupé rd'unc manière plutbt
sommaire » et que j'avais repris l'exposé fait aux paragraphes 358 et

359 de la réplique. Il a cité à cet égard la page 432 du compte rendu
du 28 septembre (IV), comme si toutes les considérations émises par
nioi sur la question se trouvaient concentrées dans cette page.
Or, en réalité,comme je voulais, tout en me refusant CLtoute digression
inutile, présenter un exposécomplet du sujet, j'ai dû, loin tie me borner
à reprendre le contenu des paragraphes cités à la répliqut:, imposer, 1
mon vif regret, à l'attention de la Cour des développements qui n'occu-
pent pasmoins, je m'en excuse, de 18 pages du compte rendii (IV,pp. 431
à-449).
Sommaire! J'aurais bien voulu l'êtreautant que mon esrimécollègue
qui, en pendant aux neuf premières de ces 33 pages consacrées aux prin-
cipes générauxde la coutume locaIe, n'en a présenté, lui, que trois.
Mon éminent contradicteur défend dans le procès actuel la thèse de
l'inexistence de la coutzsme.locale.Il s'est ainsi avancé encore plus loin
que le Gouvernement de l'Inde ne l'avait fait dans sa duplique, puisque
celui-ci se bornait là à condamner, aux paragraphes 581 à 585, lescou-
tumes bilatérales.
Selon la façon de voir exprimée par le conseil de 1'I:nde dans sa
plaidoirie, les coutumes générales seules sont admissibles.
Pour être sûr de ne pas me tromper, je juge préférable cle reproduire
les termes mêmes.del'orateur. Les phrases suivantes, entre autres, qu'on

litaux pages 705 et 706 (IV) du compte rendu et dont je reproduis les
passages intéressant la question, sont de lui:
(i... la règle coutumihre ne peut pas se rapporter à une situation
purement bilatérale ou locale ...II
a...telle situation purement bilatérale ou locale n'estpas génératrice
d'une coutume. ))

a Il est certes possible que des règlescoutumières se rapportent à
des situations locales ou bilatérales. ))
et iciM. le professeur ~u~~enheirncite un exemple au sujet duquel il dit:

(...Toutefois, cette situation bilatérale ou locale est fondéesur une
pratique générale acceptéecomme étant le droit. II s'agit d'une
coutume géne~de,valable dans toute lacommunautéinternationale. 11
Et, s'adressant à la Cour, le professeur Guggenheim dit eilcore:

((... même sivotre haute juridiction n'était pas disposée à suivre
notre raisonnement et si vous admettiez au contraire l'existence en
droit positif decoutumes locales et de coutumes bilatérales iietc.
Mon honorabIe collègue a donc été formel dans la défensedu point de
vue suivant :il n'y a pas de coutumes locales. Ce n'est qu'à titre d'hypo-

th&, et comme une opinion contraire à la sienne, qu'il prévoyait la
possibilité d'une reconnaissance par la Cour de l'existence de coutumes
locales etde coutumes bilatérales.
La doctrine défendue par le conseil de l'Inde serait-elle la.bonne?
J'ai la ferme conviction que non.,
7 Et Ia première opinion autorisée qui s'offre à moi pour l'opposer a la

thèse défendue à cette barre par M. le professeur Guggenheim d'une
prétendue inexistence d'un droit coutumier local ou particulier est celle
même que cet éminent juriste a exprimée dans son Traité de Droit
international ~ublzc.
Nous trouvons àla page 50du tome premier decet ouvrage une synthèse
parfaite de la bonne doctrine:

((Le droit international coutumier peut également se développer
dans le cadre d'un droit particulier, par exemple d'un droit régional,
et ne se rapporte ainsi qu'à une partie de la communai$é inter-
nationale. En tout cas, ces règles ne valent pas pour Ies Etats qui
se trouvent hors de ce domaine de validité. 11

On pourrait difficilement formuler de manière plus parfaite le point de

vue du Gouvernement portugais.
Et encore le solide appui que les écrits doctrinaires de cet éminent
jurisconsulte apportent à ce point de vue ne s'arrêtepas là.
Suivant l'opinion défendue à cette barre par le professeur Guggenheim,
il n'existerait pas de véritables coutumes locales, parce que les faits
ainsi appelés d'une façon impropre seraient des accords tacites. Un tel
comportement déterminé, limité à certains des membres de la com-
munauté internationale, ce n'est pas à titre de coutume qu'il pourrait les
obliger, mais uniquement à titre de conuention. Ce qui aurait l'effet
pratique suivant - désirépar nos adversaires: pour que ce comporte-
ment possédât une force obligatoire, il ne suffiraitpas de tenir pour
démontrée I'opinio juris, il faudrait tenir pour démontré l'accord des
Etats intéressés.L'élémentpsychologiqnc revetirait ainsi un caractère
plus complexe, passant de simple conviction à un véritable consentement
mutuel. Ce qui revient à dire que le conseil de l'Inde adopte - c'est le
professeur Guggenheim - quant aux coutumes Iocales la doctrine qui

réduit legroit intertzationalcoutumiera une convention tacitementreconnue
entre les Etats.
Mais cette doctrine est tout à fait inacceptable, tout au moins si ,lion
ajoute foi à ce qui se lit à la page 49 du tome premier du Traitü du
professeur Guggenheim.
L'éminent jurisconsulte se réfère à cet endroit epz termes géne'raztx,
sans aucune distinction ou limitation, précisément àla doctrine qui réduit
le droit itzternationnl coutumier zlasconvention tacitementrecorzrzwe entre
les Elats.
Pourquoi? En vue d'y applaudir et de l'adopter? En aucune munière.
Mais bien pour la condamner et la rejeter, catégoriquement et formelle-
ment, comme contraire au droit positij.
Cette position du distingué maître de Genèveest, du reste, en parfaite
harmonie avec la reconnaissance expresse qu'il fait, dans un autre
endroit dkja citéde son Traité,de l'existence non seulement de coutumes

gknérales mais encore de coutumes particulières. D'après l'opinion
soutenue dans le Tvaité,toutes les coutumes, que ce soient les coutumes
généralesou que ce soient les coutumes #articuLières,le sont dans le
véritable sens du terme, aucune d'elles ne se réduisant à n'êtrequ'une
convention tacite.
Telle est aussi l'opinion du Gouvernement portugais, radicalement
opposéeà celle qui a étédéfendue à la barre par le conseil de l'Inde. A l'audience du 29 septembre (IV, pp. 436 à 438))j'ai expclsélargement
les raisons qui rendent inadmissible la thèse de l'inexistence de cou-
tume bilatérale,soutenue dans les paragraphes 581 à j8j de:la duplique.
Or, ces raisons n'ont mêmepas méritéun essai de réfutation de la part

de M. le professeur Guggenheim. En conséquence, elles doivent être
considérées commeconservant toute Ieur valeur. Je me con!iidèrecomme
dispensé de les reproduire, en demandant que la Coiir veuille bien leur
accorder sa bienveillante attention.
Notre honorable contradicteur, sans répondre h ces raisons, s'est borné
à affirmer dogmatiquement qu'il est s inconcevable qu'un usage basésur
des accords bilatéraux ou une certaine conduite concordante de deux
Etats .seuls, conduite toujours unilatéralement révocable, puisse créer
une obligation coutumière ii;et que (tel est surtout le cas, si cn l'espèce
la pratique ..n'est pas baséesur un intérêtréciproque 1).
Mais il n'y a dans cela rien d'inconcevable.
De mêmequ'une convention bilatérale peut créer une ctbligation, de
mêmela coqtume bilatérale peut en créerune. Ici comme là, le compor-
tement des Etats est libre jusqu'à ce que surgisse,l'obligation. Ici comme
la, l'obligation peut incomberseulement àun desEtats et, par conséquent,
n'existerque dans l'intérêtde l'autre.
Mon estimé collègue affirme encore:

aLa Cour permanente de Justice internationale a préféré admettre
pour une telle situation que l'usage éventuellement ol>ligatoire soit
considérécomme générateur d'un accord tacite et rion générale-
ment comme une coutume locale ou biIatérale» (IV, p.705).

Il faut noter que, suivant la propre thèse du distingué conseil du
Gouvernement de l'Inde, ce n'est que seulement en général quela Cour
considérerait les situations en cause comme des accords tacites. Ce qui
veut dire que, parfois, elle les considérerait comme des coutumes locales.
Cette affirmation détruit par elle-mêmela thèse qui prétend soutenir
l'inexistence absolue de cette espèce de coutume.
Mais il y a plus.A l'appui de son affirniatioii suivant lac[uelle la Cour
traiterait,généralement, comme des accords tacites les usages locaux
obligatoires et, paronséquent,.afin de prouver cette généralitésupposée,
le professeur Guggenheim se borne à citer un cas unique: l'avis consul-
tatif concernant la Villelibre de Ds~~ki gtE'Urganisaii internalzonalc
da Travail.
Le professeur Guggenheim ne s'appuie que sur un bref passage de cet
avis cù il est dit:iune pratique sur laquelle les deux Parties semblent
maintenant êtrebien d'accord s'est graduellement développée 1).
Et c'est sur cette simple phrase isolée di1vaste ensemble de la juris-
prudence de la Cour, sur cctte phrase dont la portée est loin d'êtrecelle
que lui attribue notre estimé contradicteur, c'est sur cette phrase donc
qu'ilbasc, exclusivement, sa thèse di1 rejet jurisprudentiel des coutumes

locales.
La Cour, en décIarant ((les deux Partics semblent maintenant étre
bien d'accord surlapratique »,a bien pu vouloir uniquement marquer que
les deux Parties reconnaissent ou admettent actuellement :;on existence,
l'existence de la pratique.
Et si,par hypothèse, l'intention de Ia Cour a étéd'afhrmer que la
pratique, dans le cas concret, était accompagnée d'un consentement RÉPLIQUE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 x 59
84
mutuel, on ne peut en conclure qu'elle lui eùt déniésa valeur si cette
pratique avait été seulement accompagnée de l'opinio juris.
La simple constatation de l'existence de l'accord, en l'espèce,ne signifie
nullement que celui-ci dût devenirindispensable; que sans lui, la pratique
eût aussi perdu sa valeur obligatoire.
Le passage de l'avis consultatif concernant la Ville libre de Dantzig

invoqué par le professeur Guggenheim est précisémentcitépar Sorensen
(Sources du droit international, p. 104) pour donner un exemple de
l'admission par la Cour de coutumes locales. Sorensen affirme qiie la
Cour s'est appuyée sur une coutume particulière pour déterminer la
compétence du Gouvernement polonais relative àla conduite des affaires
extérieures de Dantzig. Et l'auteur remarque que la Cour s'est référée
à une pratique graduellement développée,en mettant l'accent sur la-
durée et la continuité de cette pratique: d'oh il conclut que la régle
ainsi étabIiedoit être classéedans lacatégorie des règles coutumiéres.
Dans le mème ordre d'idées, nous pouvons rappeler l'dgaire des
Pêcheriesnorvégiennes, dont l'interprétation amena M. le juge Lauter-
pacht à déclarer que la Cour attribue A la pratique d'un petit nombre
d'Etats la mèmevaleur qu'à lapratique d'un grand nombre d'États (The
Development O# International Law by the International Courtp. ~gz).
Non moins significatif est l'arrêt sur le Droit d'asile d20 novembre
1950. Après avoir observé que le Gouvernement de Colombie se fondait
sur une coutume régionale ou locale, la Cour déclara, à la page 276 de
l'arrêt:

« La Partie qui invoque une coutume de cette nature [c'est-à-dire
une coutume locale] doit prouver qu'elle s'est constituée de telle
manière qu'elle est devenue obligatoire pour l'autre Partie.

La Cour a donc pris ici clairement position en fave& de l'exiçtence'de
couturnes Iocales.
Si la Cour avait été d'uneopinion différente, elle ne se serait pas
exprimée comme elle l'a fait. Elle aurait dit, purement et simplement,
que les coutumes locales sont inadmissibles. Elle ne l'a pas dit, bien au
contraire, elle déclara que la Partie qui invoque une coutume de cette
nature doit en apporter la preuve, ce qui, nécessairement, implique son
admissibilité.
Telle est aussi la thèsede nombreux ouvrages doctrinaires parmi les
meilleurs (sans parler encore du Traitédu professeur Guggenheim).
Ainsile très récentDictionnaire dela terminologiedu droit international,
publié sonsle patronage de l'Union académique internationale et présenté
par M. le président Basdevant, admet, à la page 181, que la coutume
puisse êtregénéraleou particuliére.
M. le juge Moreno Quintana, qui se réfère,à la page 60 de ses Prelimi-
lzaresdel DerechoInternacional, à lacoutume universelle, continentaleou
régionale, écrit à cette même.piacece que je vais traduire:

t(Elle [la coutume] exige aussi, pour être engendrée, deux ou
plusieurs Etats ou autres personnes internationales ayant capacitk
juridique.ii

M. le juge Moreno Quintana dif clairement, par conséquent, que la
coutume peut procéder de deux Etats seulement: On trouve la même
opinion exprimée dans l'ouvrage du mêmeauteur, DerechoInternacional
Phblico, page 47 (en collaboration avec Bollini Shaw). . . ,.. Entre beaucoup d'autres auteurs, je puis encore signaler les suivants:
Vattel, Préliminaires, paragraphe 26; Fauchille, Traité de droit iîzter-
national $ubLic,tome 1, partie 1, page 43; Verdross, Vülkerieckt,traduc-
tion espagnole, zme édition, page 120; Charles Rousseau, PGnci$es géné-
raux de droit international public1, Sources; Balladore-Pa.llieri,Diritlo
InternazionalePzlbblico, édition,page 78 :Jitta, Laréfiovadiod?~u droit
international sur la base d'une communautéjuridique du genrehuma.in,
pages 25-26,
Sorensen (Sources, p. 104) donne une image parfaite du cadre jriris-
prudentiel et doctrinal lorsqu'il formule la synthèse suivante:

cL'existence de telles coutumes, soit multilatérales, soit bilatérales,
est généralementadmise. ii

~e professeur Guggenheim se montre surpris par le fait que nous
attribuons le mêmecontenu à la coutume généraleet à la coutume locale
que nous invoquons comme titres de notre droit. Cette coïncidence
accidentelle de contenus - dit ironiquement mon estiméami et collègue
- serait comme le résultat d'une sorte de miracle.
11n'existe pourtant la aucun motif à la moindre surprise, ni n'est-il
besoin de faire appel au surnaturel pour expliquer ce qui, au contraire,
est tout naturel.
La pratique observée par rapport aux enclaves de Dadrl et de Nagar-

-4veli pendant une période de près de deux siècles n'est rien d'autre
qu'.unaspect de la pratique observéepar rapport aux enclaves en général,
de la manière décritedans l'étude du professeur Bauer, dans nos écritures
et aussi dans les plaidoiries de mon collègue le professeur Bourquin.
La coutume générale,évidemment, n'cxiste pas a priori, elle n'est pas
bâtit:siir des nuées, ellese fonde concrètement sur les usages qui furent en
vigueur dans les enclaves disparues et le restent dans les enclaves
portugaises auxquelles se réfèrele procès actuel.
Cette coutume découle deces divers usages et à cet égarclles enclaves
du Basutoland, de Baerle-Duc, de BaarIe-Nassau, de IIüsingen, de
Llivia, de Campione, de Saint-Jean Baptiste d'Ajuda, de Mechval,
comptent tout autant que celles de DadrA et de Nagar-Aveli.
Le professeur Guggenheim lui-même le reconnaît si bien ainsi que
dans sa plaidoirie sur la coutume générale,iI s'est à -différentesreprises
référé à nos enclaves et a essayé de tirer des déductions tlu régime de
ces communications (compterendu, IV, pp. 682-685).
Mais, se demandera-t-on, s'il enest ainsi, p'ourquoinous o~:cupons-nous
à part, dans nos écritures et dans nos plaidoiries, de la coutume relative à
DadrA et à Nagar-Aveli et pourquoi la présentons-nous comme un des
titres de notre droit?
Notre thèse, souvent énoncéeet justifiée,est que les titres particuliers
invoqués par nous sont la concrétisation ou l'applicaticin des titres
généraux.
La coutume locale, notamment, est la concrétisation ou l'application
de la coutume générale. Elle constitue l'unde ses aspects ou parties inte-
grantes.
a intérêt à
Mêmeainsi - et ceci encore a déjà été expliqué - il
traiter de maniére autonome les titres particuliers, car si, par hypothèse, *
l'existence de titres générauxétait niée, lestitresparticu1ie:rsresteraient
qui suffiraient à fonder notre droit.86 RÉPLIQUE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 X 59

Notamment si aucune coutume généralen'avait légitiméce droit, il
le serait du fait d'une coutume locale.
Les divers titres se confirment les uns les autres, il y a entre eux une
véritable coïncidence de contenu ou de substance, mais chacun d'eux
par lui-mérne possède une force suffisante pour donner vie au droit
réclamé.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. le premier éIémentde la
coutume locale dont le Portugal se prévaut - i'élémentmatériel ou
externe, le corpus - n'est pas contesté par la Partie adverse. Cet élément
est le transit qui s'est toujours effectuéentre Damâo, nadri et Nagar-
Aveli d'une manière adéquate à son but - à savoir, le maintien des
communications indispensabIes avec ces enclaves, et par voie de consé-
quence la possibilité d'y rendre effective la souveraineté portugaise -

depuis que ces enclaves sont passéessous notre pouvoir jusqu'à une date
récente.
Que ce transit se soit effectuélargement et avec régularité,c'est ce que
le Gouvernement indien lui-méme avoue, au paragraphe 278 de la
duplique par exemple.
Voici comment ce Gouvernement s'exprime sur ce point, à propos
de la période britannique (de loin Ia plus longue des périodes entre les-
quelles se divise l'histoire des faits intéressant le présent litige):

(Il est hors de doute iiécrit le Gouvernement de l'Inde, irque
pendant toute la période britannique on a circulé entre DamiIo et
les enclaves. II s'agissait à la fois de personnes et de marchandises
et parmi les personnes figuraient des troupes en armes et des forces
de police ainsi que des particuliers. ii

La Partie adverse ne peut nier le fait patent du transit, ni que celui-ci
comprenait les personnes comme les choses, en incluant parmi les per-
sonnes des troupes en armes et des forces de police.
D'ailleurs, les forces armées qui transitaient entre Dam50 et les
enclaves n'étaient pas uniquement celles destinées à assurer le service
normal, le service courant, de maintien de l'ordre.
L'histoire enregistre quelques cas de troubles ou de menaces de trou-
bles de l'ordre public dans nos enclaves, troubles ou menaces de troubles
toujours venant de l'extérieur, provoqués par des élémentsétrangers
aux enclaves elles-mêmes.Il s'agissait d'ailleurs d'incidents sans signi-
fication politique hostile au Portugal et qui provenaient des conditions
politiques féodalesexistant à l'époquedans l'Hindoustan.
Or en tous ces cas les autorités portugaises - sans la moindre oppo-
sition du souverain du territoire intermédiaire - ont envoyéles renforts
exigés par les circonstances, pour prévenir ou réprimer les troubles.

C'est ainsi qu'en novembre 1814 l'incident suivant survint:
Les capitaines mahrattes dJUmbargo entrèrent en Nagar-Aveli à la
têted'un détachement militaire, sous Ie prétexte d'y capturer des voleilrs
qui s'y seraient réfugiés,venant des territoires mahrattes voisins. Devant
cette violation de notre souveraineté, le gouverneur de Dam50 fit
recruter et armer sur place une milice. Mais il ne se borna pas à cela; 11
alla plus loin: il envoya immédiatement de Damâo en Nagar-Aveli un
détachement de cipayes, c'est-à-dire de soldats, pour réprimer la viola-
tion commise, en chassant les envahisseurs.
Autre fait survenu en décembrede la mêmeannée 1814: le gouverneyr
de Damiio eut vent que des élémentsirresponsables procédaient en terrl- REPLIQU DEE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 X ,jg 87
toire mahratte B des préparatifs en vue d'envahir par surprise Nagar-
Aveli. De nouveau, le gouverneur de DamZo envoya des troupes à la
parguna, afin d'occuper les postesde Dadri et Naroli et de faire facA
l'invasion que l'on redoutait.
Autre incident, celui-ci,ainsi que les suivants, datant déjà de l'époque
britannique: en 1826, des cavaliers du royaume de Dharampour
entrèrent dans Randa Pequeno, village de Nagar-Aveli, et enlevèrent le
fermier de ce villageLe gouverneur de Damâo, outre qu.'jIfit recruter

des archers dans lapargana,fitenvoyer là-bas, de Damgo, cle l'infanterie
et des armes. Il fit, tout de suite, part l'incident au gouverneur bri-
tannique de Surat, en l'informant notamment de l'envoi de troupes qu'il
avait ordonné. Dans sa réponse, le gouverneur britannique ne fit pas la
plus petite objection à cet envoi.
Un fait similaire se produisit en 1830: des individus dn royaume de
Dharampour pénétrèrent en Nagar-Aveli et assassinèrent le fermier du
village de Morcolet quelques membres de sa famille. Craipiant Ie retour.
d'attentats de cet ordre, et pour le prévenle,gouverneur de Damgo fit
expédier du littoral à destination de Nagar-Aveli des renforts destinés
à garnir les frontières. Le gouverneur donna, plus tard, connaissance du
fait aux autorités britanniques qui dans leur réponse ne formulérent
aucune protestation.
En 1849 un nouveau petit incident se produisit à RandA Pequeno
en Nagar-Aveli. Plusieurs hommes armés sortis du territoire voisin
pénétrèrentdans ce village portugais et essayèrent de percevoir certains
impôts surles vendeurs pendant la foire hebdomadaire. Ivegouverneur
de Damgo donna l'ordre au commandant militairede Nagar-Aveli
d'envoyer chaque semaine de Dadra, où elles avaient leui-caserne, des
patrouilles destinées à faire la police des marchés de Rand6 Pequeno à
Nagar-Aveli; il faudrait par conséquent traverser le territoire britan-
nique; et en plus ilenvoya de Darnao des renforts dans lafiargana.
L'incident de Vassona de 1857mérite aussi d'êtrerelaté.A un moment
donné on fut prévenu à Dam50 qu'un groupe nombreux ~dehors-la-loi,
connus sous le nom de bill ésaient descendus des Ghâts et avaienpéné-
tré dans la Pargana de Nagar-Aveli. Vérification faiton constata qu'il
s'agissait, nondc kiltsmais de paysans qui venaient chercher asile sur
le territoireportugais. Cependant, avec l'idée qu'il sJa.gissait d'une
agression véritable. les mesures voulues furent prises pour la repousser.
On expédia notamment de Damgo une troupe, à laquelle les fugitifs se

rendirent, déposant leurs armes, dès qu'elle parut dans le village de
Vassona, en Naga.r-Aveli.
Les documents relatifsà ces cas se trouvent consignésau dossier. Pour
les incidents de la périodemahratte, il fsetreporter au paragraphe126
de la réplique et à ses annexes noS42 e43; pour le premier incident .de
Rand5 Pequeno, au paragraphe 21 du mémoireet ses annexes nos 14 et
15, et au paragraphe 189de la répliqueet à ses annexes n81 et 82; pour
le second incideni: de Randi Pequeno, au paragraphe22 du mémoireet à
son annexe no 16 et au paragraphe 189 de la réplique;pour l'incident de
Morcol, au paragraphe 190 de la répliqueet à ses annexes n83,84 et 85;
et pour-l'incident de Vassona, au paragraphe 191 de la réplique et à
l'ouvrage, citérlans celui-ci, d'Antonio Francisco Moniz JuniohToticias
e Documentospara a Historia daDamüo, volume II,page 117. Seulement
en ce qui concerne le cas de Vassona, la Partie adverse esriaiede réfuter
son exactitude, mais au paragraphe 357 de la duplique, elle se borne àprétendre que cet ouvrage que j'ai citéest postérieur de quelques dizaines
d'annéesaux faits relatés et qu'on n'y fait pas mention de l'envoi d'une
force armée. Mais la première circonstance ne détruit évidemment pas
la rédité du fait et, quant à la seconde, elle est inexacte, comme une

simple lecture du passage reproduit au paragraphe 191 de la réplique .
suffit pour en faire foi.
Sur la possibilité de l'envoi de forces armées dans les enclaves pour
prévenir ou réprimer des violations d'ordre légal, le fait relaté au para-
graphe zo du mémoire et auquel se réfèrent sesannexes no9 g à 13 est
aussi d'une signification fort claire.
Il ressort de tout cet exposéque ce n'est pas seulement dans l'accom-
plissement de leurs devoirs normaux et pour y remplir leurs fonctions
habituelles que des forces arméestransitaient entre Dam30 et les enclaves.
Il ne saurait subsister nul doute à cet égard.
L'examen des faits, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
montre clairement que ce transit s'effectuait aussi quand des circonstaiices
anormales le réclamaient. C'est-à-dire que dans les quelques cas où au
cours de prés de deux siècles, iy eut des troubles ou des menaces de
trouble de l'ordre légal dans les enclaves, les autorités portugaises y
envoyaient de Damso, à travers le territoire intercalaire,les forces
nécessaires pur faire face aux événementsou les prévenir et cela sans
aucune opposition ou protestation de la part du souverain de ce territoire
intercalaire.
De là ressort sans équivoque possible la conclusion suivante: méme
si par hypothèse - hypothése non vérifiée, ainsique l'a prouvé M. le
professeur Bourquin - le transit de forces arméesdans les circonstances
mentionnées, c'est-à-dire dans le cas de troubles de l'ordre, n'avait pas
étéconforme à la coutume générale,il l'aurait certainement été à Ia
coutume locale relative à Dadra et à Nagar-Aveli.
Cette pratique est en parfait accord avec les conventions de 1783 et
1785. conclues avec les Mahrattes à la suite du Traité de 1779, l'oc-
casion de la remise des villagesqui nous étaient transférés;puisque, en
vertu de ces conventions, comme nous le savons, le Portugal fut investi

non seulement du droit mais aussi du devoir de maintenir l'ordre dans
la pargana. La possibilité d'envoyer, par le territoire voisin, les moyens
nécessaires pour ce faire s'ensuit nécessairement.

[Audiencepublique du 28 octobre1959a ,près-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aipar16 ce matin du
premier élémentde la coutume.
Quant au second élément, l'élément spirituel ou interne- l'animus,
traditionnellement dénommé opilziojuris sivenccessitat-, on constate
chez les jurisconsultes des divergences sur la nécessité decet élément
et, si on l'accepte, sur sa preuve.
Certains prétendent que l'ofiiniojuvis est inutile. C'est ce que SOU-
tiennent, entre autres, les professeurs Kelsen et Guggenheim, ce dernier
dans son Traité.Comme je le signalais dans ma premihre intervention,
le Gouvernement indien est d'une opinion différente, h laquelleM. le
professeur Guggenheim s'est rangé dans sa plaidoirie.
Certains veulent que l'opinio jurzs ait une place autonome dans le
concept et dans la structure de la coutume, mais laconsidèrent comme objet d'une présomption irréfragable ou présomption juris et de jure.
L'opinio juris se présume, aiissi n'y a-t-il pas à prouver son existence;
mais la présomption est juris et de jure,de sorte qu'on ne peut non plus
prouver son inexistence. Du fait matériel de la pratique externe on

infère, sans contradiction possible, l'élémentspirituel qui 1;idétermine.
Ainsi pense, notamment, Seferiades.
D'autres, sans aller aussi loin, font de l'opinio jurîs l'objet d'une
présomption, mais d'une présomption juris tantum. La charge de la
preuve se trouve interversée. La partie qui invoque la coutume se trouve
dispensée de prouver l'existence de l'opinio juris;la partie adverse a la
charge, elle, de prouver son inexistence. Telle est, si je la ri:sufidèle-
ment, la conception de sir Wersch Lauterpacht.
Toutes ces variantes s'inspirent d'une vue réaliste de la difficulté et
parfois de l'impossibilité de prouver l'élémentspirituel de la coutume
comme réalité dumonde psychologique: tapie dans le for intérieur des
sujets, elle ne s'extériorise que rarement de manière explicite. Leshon-i-
mes agissent généralement sans donner leurs raisons, sans proclamer les
motifs de leur conduite.
Cette même considérationpousse ceux qui exigent l'o$inz'o necessitalis
et ne la donnent pas comme présumée à se contenter d'une preuve
indirecte et souple, basée sur de simples indices. Il faudra examiner les
faits dans l'ensemble de leurs circonstances, à la lumiére du bon sens,
et voir s'ils constituent des indice de la conviction des agents que la
pratique en cause correspond bien à une nécessitéinternationale et doit
êtrerespectée comme obligatoire.
Or les faits et les documents du dossier sont suffisants, je crois, pour
satisfaire à la doctrine - m&meà la plus rigoureuse - de l'animus de
la coutume.
La Partie adverse aïlègue que nous n'avons jamais revendiqué
expressément le droit de passage jusqu'à une date récente. Sir Frank
Soskice, notamment, a beaucoup insisté sur ce point.
Certes, nous n'avons jamais revendiqué expressénzelzlte clroit de pas-
sage, avant qu'il ait étéviolé par l'Union indienne. Nous ne l'avons
jamais revendiqué pour la bonne raison que nous n'avons jamais eu
besoin de le faire. Et nous n'avons jamais eu besoin de lefaire parce que

jamais ce droit ne nous a ktédéniéni n'a été contrarié dans :;on exercice,
ni mêmen'a été menacé.
Nous l'avons toujours imperturbablement exercé. Le but visé par
son moyen a toujours été pleinement atteint: à savoir, le maintien des
communications avec les enclaves et corollairement celui de notre auto-
rité effective sur elles.
Dans ces conditions, à quel propos aurions-nous étérevendiquer un
droit auprès de quelqu'un qui n'en méconnaissait pas l'existence, ni ne
s'opposait son exercice, ni ne lui manifestait aucune espèce d'hos-
tilité?
Cette invocation explicite de notre droit, des règles du droit interna-
tional au nom desquelles s'effectue le transit entrDamao et les enclaves,
nous l'avons faite dès que ce droit a étélésé,dès que ces rkgles ont été
méprisées. Vous l'avezreconnu ainsi, Monsieur le Président, Rlessieurs
de la Cour, dans votre arrêt sur les exceptions préliminairt:~indiennes.
Vous avez écrit, en effet, à propos de la troisiémeexception, aux pages
147-148 de cet arrêt, que les échanges de vues réalisésaprk les événe-
ments de juillet-août 1954 révélent : «que bien que ceux-ci [c'est-à-dire ces échanges de vues] entre
les Parties n'aient pas pris Ie caractère d'une controverse sur la

nature et la portée du droit de passage, le Portugal a qualifié le
refus du passage par lui réclamé commeétant incompatible non
seulement avec les exigences des rapports de bon voisinage, mais
aussi avec la coutume établie et le droit internationalen général i).

Dès cette période donc, un droit de passage, basé sur la coutume et
sur les règlesde droitinternational, était explicitement revendiqué, bien
qu'on n'eut commencéà discuter ni de sa nature ni de sa portée, finisque
l'Union indienne ne l'avaipas, même alors,contesté.Car l'Union indienne
- il faut le souligner fortement - n'a commencéà nous dénier le droit
de passage qu'au cours du procésactuel; ce fut ppur elle un moyen de se
défendre contre les demandes formulées par 1'Etat portugais dans sa
requête.
ilvant ce procés,au cours de la correspondance qui a suivi les attaques
aux enclaves, elle ne l'avait pas fait.Elle s'était obstinée dans sa déci-
sion de ne pas nous consentir, en fait, l'accèsà Dadr5 et à Nagar-Aveli,
mais elle n'avait pas osés'attaquer à l'existence du droit de passage par
nous réclamé,
On se souvient en particulier de la note que le Gouvernement Pr-
tugais adressa au Gouvernement indien le 6 août 1955 a,près que celui-ci
nous eut demandé la fermeture de notre légation à New-Delhi (annexe
indienne C no 88).
Dans cette note, le Gouvernement portugais, résumant ses reven-
dications précédentes et ses affirmations d'après les attaques aux

enclaves, réclama une nouvelle fois l'accès à celles-ci, en ajoutant:
((Ceci représente un droit de l'État portugais, dont l'existence
est solennellement affirméeet à l'exercice duquel correspond pour
l'Union indienne une obligation qui ne saurait étre supprimée par
des arguties. ))

Le Gouvernement portugais proclamait donc solennellement l'exis-
tence du droit de transit pour le Portugal et de l'obligation corréIative
de l'Union indienne.
Cette dernière affirmation, si catégorique, I'Union indienne l'a-t-elle
contestée? Non, pas plus quJeIle n'avait contesté les affirmations simi-
laires faites antérieurement.
L'Union indienne ne répondit mêmepas àla note dont il s'agit, la note
du 6 août 1955.
Il ressort de tout ceci que la conviction de l'existence d'un droit

portugais de transit se manifesta d'une façon tout à fait explicite, avec
la plus entière netteté, dès que ce droit fut violé. Du côté du Portugal
il fut invoqué expressément; du côté de l'Union indienne il ne fut pas
contesté.
Ce fait est particulièrement significatif.1 vaut par lui-mêmecomme
vecont&aissanceou aveu de notre droit et on le retrouve d'ailleurs dansla
ligne logique des nombreuses manifestations de l'opinio juris siveneces-
sitatisenregistrées d'époqueen époque et qui ont été exposéesen temps
opportun.
Et qu'il me soit permis de faire ressortirle point suivant: la Partie
adverse nous dénieaujourd'hui le droit au transit. Elle revendique donc
pour elle-mêmele droit de réglerce transit comme bon lui semble, sansla moindre restriction ou limitation, car, en réalité, l'alternative qui
domine tout le procèsest celle-ci: ou bien, pour le Portugal, droit de pas-
sage, ou bien, pour l'Union indienne, droit de réglementation illimité.
Les deux droits s'excluent l'un I'autre. Ils sont antithétiqut:~. C'est l'un
qui existe, ou c'est l'autre. Nous, nous prétendons que c'est le premier;
nos adversaires soutiennent que c'est le second.
Bien! Nos antagonistes veulent contester le droit de passage sous
prétexte qu'il n'a pas étérevendiqué expressément avant ;a violation.
Alors on demande: l'autre droit, celui quel'Union indienne s'attribue,
celui d'une liberté totale de réglementation, a-t-il été,lui, urie foisreven-
diqué?Non! Jamais il ne I'a ,étém , êmepas quand, en 1954. le différend
actuel s'élevaentre les deux Etats. Il ne le fut, et déjàpendant ce procès,
quepour être opposé à notre requête.On va voir donc que l'argument de
nos adversaires se détruit lui-même. .
En ce qui concerne les manifestations nombreuses et variées de
I'opinz'o@ris que l'on rencontre au cours des temps, je ni'abstiendrai
de les réexaminer en détail, pour ne pas risquer de fatiguer inutilement
l'attention de la Cour. Parmi ces manifestations, je peux en rappeler
quelques-unes, celles-ci, par exemple: longévitéet régularite du transit;

affirmation de son caractère nécessairecomme fondement di: l'obligation
de permettre le passage; affirmation du caractère particulier ilesenclave;
cas d'interdiction de l'entrée en territoire voisin, mais de permission de
passage entre Damgo et les enclaves; existence, dans celles-ci, d'un centre
unique d'administration civile et du commandement militaire et policier,
organisation basée sur la certitude d'un passage assuré, notamment
entre Ies enclaves; négociations pour l'acquisition d'un corridor comme
moyen de remplacer le droit - moins avantageux - de simpIe transit
par un droit - plus considérable - de souveraineté; travaux prépara-
toires de la convention de Barcelone; construction des aqueducs de
Lavacha, pour assurer, sur le plan matériel, des corrimunications
ininterrompues, déjà assuréessur le plan juridique.
Kien de tout ceci n'est ruiné ni même ébranlépar la circonstance.
sur laquelle insiste tellementla Partie adverse, que parfois on a conclu,
entre les deux Etats voisins, des accords ou des arrange.ments sur le
transit DamFio-enclaves, inspirés par l'idée de réciprocité. On nous
donnait alors, relativement à ce transit, certains avantages, tels que
des exemptions douanières, en contre-partie d'autres avantages que nous
offrions de notre côté. Rien de tout ceci ne s'oppose à notre droit de
passage, car il ne s'agit 19que d'aspects de réglementation des conditions

de son exercice. Et on sait bien que la réglementation ne se confond pas
avec le droit lui-même.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la critique adressée à
la preuve de l'opinio jurislaisse entièrement debout cette preuve.
Quelques-unes des plus importantes manifestations de l'élément
psychologique de la coutume n'ont, pour ainsi dire, pas paru devoir
mériter de commentaires de la part de nos éminents adversaires. Je pense
notamment au cas des aqueducs de Lavacha dont la relation,est repro-
duite au compte rendu, IV, pages 446 à 449. Ce cas des aqueducs de
Lavacha est particulièrement significatif, aussi, sans revenir sur une
description qui ne présente pas de nécessitéétant donné l'attitude de
nos éminents contradicteurs à son égard, je demande respectueuse-
ment à la Cour d'accorder son attention à cc que j'ai dit à l'endroit
cité. Je désire seulement exprimer encore quelques observations relatives
a la convention de Barcelone pour compléter l'exposé desparagraphes

227 à 253 de la réplique, et ce que j'ai dit sur le sujet à la séancedu
29 septembre (compte rendu, IV, pp. 444 à 446).
Ces observations sont provoquées par les commentaires de M. le
professeur Rolin, tels qu'on peut les lire aux pages Gj5 et suivantes du
compte rendu.
M. Ie professeur Rolin avoue qu'a m'entendre parler de l'affaire -
qui d'ailleurs, comme je l'ai dit il y a peu de temps, avait déjà fait
l'objet d'un exposé encore plus détaillédans la réplique - il fut impres-
sionné; mais cette impression aurait disparu quand il étudia l'affaire.
Sincèrement, je ne vois pas de motif pour que cette première impres-
sion ait disparu. Il est fort probable qu'eue aurait persisté si mon-distin-
gué contradicteur s'était arrêté davantage à l'analyse des travaux
préparatoires de ladite convention.
Ainsi qu'il a étéexpliqué en détail à l'endroit cité de la réplique,
on consigna à l'article14 du Statut sur la liberté du transit- en vertu
de Ia généralisationd'une proposition du délégué de l'Inde qui avait reçu
l'accord préalable des délégués de la France et du Portugal - que les
dispositions de ce Statut ne s'appliqueraientpas, $OUY des raisons admi-
nistratives, aux enclaves; mais il fut consigné en mêmetemps que Ieç
Etats intéressés appliqueraient aux enclaves un régimequi dans la mesure
du possible respecterait le transit et les communications.
A cet égard Ie délégué de l'Inde a fait, en séance plénière,des décla-
rations parfaitement péremptoires dont la portée ne peut être ni
méconnue, ni sous-estimée.
11n'a pas fait seulement ladéclaration que M. Ie professeur Rolin a
reproduite, d'ailleurs de manière incomplète, dans le discours du IO oc-
tobre, IV, page 657 dudit compte rendu.
Ainsi, comme on le voit dans les compte rendus relatifs à la convention,

pages 153-154,au cours de la séancedu zz mars 1921 ledélbgué de l'Inde
a dédaré:
«Le but de notre amendement ...est simplement d'éviter des
difficultésadministratives.11n'est pas destinéà mettre des obstacles
au transit, d'ailleurs d'importance limitée, en provenance ou à
destination des établissements ..II

Quelques jours plus tard, à la séancedu II avril, Ie délégué del'Inde
a repris la même idée. Se rapportant à l'article14 du Statut sous sa
forme définitive, ila dit:
(iJe tiens à spécifierqu'en acceptant cet article la délégation de
l'Inde estime qu'il est bien sous-entendu - et cette question a été
exposée à la sous-commission - que I'on peut percevoir des droits
de douane sur des marchandises arrivant aux Indes britanniques,

et qu'on peut surveiller la contrebande. Il n'y a nulle intention de
restreindre ou de mettre obstacle au commerce légitime avec les
établissements. Comme je l'ai expliqué à la conférenceet à la sous-
commission, les difficultés que nous essayons de tourner sont esçen-
tiellement de nature administrative.
Je voudrais que ceci fût inséréau procès-verbal. ))
C'est seulement ce second passage que Monsieur le professeur Rolin a
reproduit dans sa citation; et mêmelà, pas intégralement puisqu'il aomis de rapporter la derniére phrase, pourtant d'un intérêt évident,
où le déléguéde l'Inde manifestait expressément Ie désir de voir sa
déclaration consignéeau procès-verbal.
, Voici, pour ce qui nous intéresse plus directement, les affirmations

catégoriques du délégué de I'Inde:
iiLe but de notre amendement ...est simplement d'éviter des
difficultésadministratives. 11n'est pas destiné à mettre des obstacles
au transit ...
Il n'y a nulle intention de restreindre ou de mettre obstade au
commerce légitime avec les établissements ...
Je voudrais que ceci fût inséréau procès-verbal. ,

Que signifie ce souci particulier et insistant de rendre bien explicite
qu'on n'avait pas en vue de restreindre le transit ni d'y faire obstacle?
.Que signifie ce souci, poussé jusqu'au point de manifester clairement
le désir qu'une telle déclaration fût enregistrée?
Que peut signifier tout ceci sinon l'engagement de respecter le transit?
Et cependant M. le professeur Rolin prétend que le délégué de l'Inde
n'a rien promis. Une telle affirmation nous surprend; elle est contraire
2tla réalitéet s'attaque au principe de la bonne foi dans l'interprétation
des manifestations de volonté - ce principe que mon honclrable anta-
goniste n'a pu manquer de reconnaître, pendant la séance du 12 octobre,

comme une vérité indiscutable (compterendu, IV, p. 654).
Les déclarations du délégué de l'Inde n'auraient pas eu le sens psycho-
logiqud e'un engagement, dans le cas seul où, en les faisant, il aurait
pratiqué la réservementaleE .t mêmeainsi, elles vaudraient toujours,
juridiquement, comme engagement, puisqu'il est bien connu que la
réserve mentale est sans effet et ne retire ni leur valeur ni leur efficacité
contraignante aux déclarations auxquelles elle s'applique.
Monsieur le Président et Messieurs de la Cour, en résurriant et pour
conclure cette partie de ma plaidoirie concernant la conrume locale,
en face des faits du dossier, je peux répéterici ce que iious avons déjà
écrit au paragraphe 50 de notre mémoire:

(Un titr historiqeu nerésulte, qui suffirait au besoin pour donner '
un fondement solide au droit revendiqué dans le litige actuel. Qu'on
le rattache à la notion de prescription ou à celle de coutume, peu
importe. Les deux notions ont des connexions étroites et ilest parfois
difficile de les distinguer nettement. Ce qui est certain. c'est qu'un
usage s'est développépacifiqyement, avec le consentement et même
la participation active des Etats voisins intéressés;c'est. que cet
usage, consolidé par le temps, confère au Portugal un droit qui ne
peut plus êtreremis en question et qui existerait à son profit, même
h défaut de tout autre titre. ))

Nous pouvons même allerplus loin et &mer que les faits exposés
signifient ou incarnent une véritable reconnaissance, un véritable aveu
de notre droit.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au moment d'aborder les
faits relatifs à la période post-britannique, je suis malheureusement
contraint, avant d'aller plus loin, de m'éleverfermement contre le ton
et l'orientation des plaidoiries de nos adversaires sur ce chapitre et
encore sur d'autres semblables, tels que les allégations introductrices et
celles relatives aux manquements de l'Inde. Je me considère comme d'autant mieux autorisé et d'autant plus
obligé à exprimer ici cette protestation que j'ai conscience que nous,
conseils du Portugal, n'avons jamais manqué à l'objectivité ni à la
courtoisie.Où que ce soit, nous n'aurions jamais omis de mesurer nos
paroles et tout particulièrement dans cette enceinte.
Nos contradicteurs n'ont pas toujours jugébon de suivre cet exemple
et se sont laissé entraîner, dans les chapitres susmentionnés, sur un
terrain manifestement situé hors des limites dans lesquelles ils auraient
dû se tenir.
Les plaidoiries auxquelles je me réfère,Monsieur le Président, Nes-

sieurs de la Cour, sont pleines d'accusations maves contre le Portugal,
d'accusations aussi injurieuses que fausses et que je repousse avec
indignation.
On est presque porté à penser que nos antagonistes, à bout de res-
sources, conscients de la fragilité de leurs arguments, n'ont pas trouvé
d'autre solution que de forcer le ton pour masquer la faiblesse de leurs
positions.
Point n'est besoin, à qui est persuadé d'avoir raison, d'abandonner
la discussion sereine des principes et des faits pour se livrer, en marge
de celle-ci, des attaques passionnéeset absolument dépourvues de vérité.
Déjà ily a deux ans, au sujet de certaines considérations émisespar
M. l'Attorney-Generalde l'Inde sur l'attitude et les intentions du Portugal,
j'avais signalédans ma réponse que ces considérations mériteraient sans
doute d'êtrerelevées comme peu conformes aux règles de la courtoisie
internationale.
Mais cette année, le mépris de ces règles a atteint un degré et une
gravité encore plus forts et ceci m'oblige - j'en demande pardon à la
Cour - à êtreplus catégorique et plus formel.
Selon les allégations répétéesde nos contradicteurs, la conduite des
Portugais dans le passé et dans Ie présent n'aurait été,sans cesse ni
exception, qu'un tissu d'actes arbitraires, de perfidies, di violences, de
cruautés, de massacrcs. Gouverner, pour les Portugais d'autrefois et
d'aujourd'hui, n'aurait consisté qu'à faire régner le despotisme, qu'à
exercer la tyrannie, qu'à user de fraude, qu'à semer la terreur par le feu
et par le sang. Ç'aurait été - M. l'agent de l'Inde ne se prive pas de le
dire - ç'aurait étémêmede lancer nos troupes contre des populations

innocentes et sans défense.
Il est évident que des accusations de ce genre, du faitde leur fausseté
patente, ne peuvent impressionner personne. Et elles peuvent impres-
sionner moins encore, si c'est possible, ceux qui connaissent le caractère
profondément pacifique du Portugais et la manière fraternelle et loyale
dont, tout au long des siècles, il a traité les autres peuples et s'est fondu
avec eux. C'est un lieu commun que de parler de la douceur des mmurs
portugaises: et si cette douceur est parfois, passé une certaine limite,
considérée comme un défaut, elle représente aussi, sans aucun doute,
une vertu, une des principales vertus dont nous sommes légitimement
fiers.
II serait d'ailleurs toujours possible et facile de choisir dans l'histoire
de n'importe quel pays, surtout quand il s'agit d'une histoire longue
et riche comme la nôtre, une liste de quelques actions répréhensibles. 11
serait toujours possible d'isoler du comportement de milliers d'hommes
au cours des siècles son côté négatif, en faisant totaIement abstraction
du côté positif. En toute objectivité, on devra reconnaître que semblable travail

serait facile, mêmeen ce qui concerne l'administration du jeune Etat de
l'Union indienne pendant ses douze ans d'existence indépendante.
hlonsieur l'agent de l'Inde n'a rien négligéqui pût, dans son inten-
tion, discréditer les gouvernants et le peuple du Portugal, ce peuple
dont font partie, sans différenciation, les Goanais.
Ces accusations, outre leur manque de pertinence, dues au fait qu'elles
sont étrangères à l'objet du litige, ne sont que de pures affirmations
gratuites, totalement dépouilléesde vérité, sans aucune ba:je docurnen-
taire, si l'on excepte les témoignages tendancieux.
Dans son introduction, M. l'agent de l'Inde déclare que le Gouverne-
ment du Portugal récuse ie témoignage même desécrivaiils portugais
relativement au comportement que nous avons toujours eu dans 1'Hin-
doustan.
Il y eut, en vérité,au siècle dernier et au début de celui-ci, deux ou
trois écrivains qui - influencés par un des courants qui, à l'époque,

furent à la mode (au Portugal comme en bien d'autres pa.ys) mais en
contradiction avec l'écrasante majorité des penseurs - émirent certaines
appréciations peu conformes à la réalitéau sujet de ce cornportement.
Mais même detels écrivains eii vinrent, plus tôt ou plu:; tard, à se
rétracter, et reconnurent le mal fondéet l'injustice de leurs cctnsidérations
antérieures. C'est le cas, par exemple, du poète Antero de Quental dans
ses i(Lettres )où, jugeant son Œuvre - cette Œuvre à laquelle M. l'agent
de l'Inde a certainement voulu faire allusion, car on l'avait déjà citée
dans le même dessein à l'annexe A no I des exceptions préliminaires
indiennes - il écrit ces lignes rectificatrices:

(MonDiscours sur les causesde ladécadewcd ees fieuple:péninsulai-
res au XVIIme et au XVIIlmesiècle, bien qu'il foulât un terrain plus
solide, le terrain de l'histoire, se ressent encore beaucoup des idées
politiques préconçuesde la critique historique tendancieixse. 1)(Lett~es
d'Antero de Quental, p. 7.)

Et, pour le temps présent, nos adversaires utilisent largement des
articles de la presse indienne et des manifestes ou pamphlets émanés
de milieux politiques hostiles au Portugal, témoignages qui s'intègrent
dans une campagne contre mon pays, fomentéepar l'Union indienne sur
son territoire et auxquels lcur partialité, leur passion, ôtent tout crédit.
Un tel procédéd'ailleurs est possible et facile >à,employer; si facile
qu'il en a été uséen d'innombrables occasions. Sans doute a-t-il surtout
étéutilisé par les pays qui ont des visées territoriales.
Ils ne manquent jamais de prétendues raisons et de moyens de propa-
gande pour essayer de convaincre le monde de leur bien-fondé. 11sne
manquent jamais de prétendues raisons, mais celles-ci sont toujours les
mêmes: lavolonté des peuples, leur désird'union, l'oppression. Dans ce
vocabulaire, il n'y a rien de nouveau. L'Union indienne, à ce point de
vue, n'a fait preuve d'aucune originalité.

The PREÇIDENT: It would bc desirable if both Parties in their further
arguments ~iresented to ille Court limit themselves to those observations
which are reIevant to the case.

M. TELLES: Monsieur le Président, hlessieiirs de la Cour, nos contra-
dicteurs s'obstinent à réintroduire dans le débat des q~ec~tionsqui, à
mon avis, sont étrangèresaux questions et aux problèmes dqibattus. RÉPLIQUE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 28 x 59
96
Notre position à cet égard est bien connue.
Le litige soumis au jugement de la Cour est Linlitige juridique. Cen'est
pas un litige politique. Si c'était un litige politique, du reste, la Cour
n'aurait pas compétence pour en connaître.
Le Gouvernement indien lui-mêmea reconnu la nature juridique du
différend, qui ne peut plus êtremise en doute, car si à son avis celui-ci
était de caractère politique, il lui aurait fallu opposer en temps utileà
notre requête, en se basant sur cet argument, une septième exception
(à ajouter aux six autres) et la véritéest qu'il ne l'a pas fait.
Le différend revêtant un caractère juridique et devant êtreréglépar

la Cour conformément au droit international, suivant les termes formels
de l'article 36 du Statut, il n'y a pas lieu de le laisser s'égarersur d'autres
domaines.
Je voudrais seulement, Monsieur le Président, si vous me le permettez,
souligner notre position à ce sujet dPs le début du procès.
Déjà dans L'introduction à ses exceptions préliminaires, la Partie
adverse avait tenté de faire sortirlelitige de son véritable domaine.
C'est volontairement dans une annexe sur les exceptions préliminaires
que nous avons formulé des observations visant risouligner le caractére
non fondé des allégations portées par le Gouvernement de l'Inde. Et
comme ce Gouvernement, en rééditant detelles allégations dans le contre-
mémoire, y a joint,en vue de les corroborer, un opuscule ne présentant
aucune valeur tant par son origine que par son contenu, le Gouvernement
portugais, à son tour, a joint A la réplique un recueil de textes où sont
reproduits, sans commentaires, des extraits d'ouvrages scientifiques de
penseurs hautement qualifiés, englobant des professeurs portugais nés
Goa et des professeurs d'université d'autres nationalités, sans excepter la
nationalité indienne.
Mais lorsqu'il a présenté soit l'annexe I aux observations sur les
exceptions préliminaires, soit cette annexe no195 àla réplique, le Gouver-
nement portugais a pris soin de spécifier qu'il Ie faisait hors du domaine
du litige,seulement pour que son silence ne pût êtreinterprété comme
un acquiescement ou une impossibilité de riposter, et afin de permettre
que l'on se fasse une idée claire aussi de ce problème, bien qu'il soit
étranger au litige et de ce fait non soumis à la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la Partie adverse se

trouve en face d'une réalitéjuridique indiscutable et cette réalité estla
suivante :une réalitéqu'on peut trés facilement définiret décrire,elleres-
sort pour ainsi dire detoutes lespiècesdu dossier et elle se compose de trois
données qui s'enchaînent entre elles pour former un ensemble cohérent:
I) L'Union indienne prétend annexer tous nos territoires de 1'Hin:
doustan, c'est-à-dire les districts portugais de Goa, de Diu et de Damgo,
ce dernier comprenant les enclaves de Dadra et de Nagar-Aveli.
2) L'Union indienne en -1954 a complètement interrompu nos com-

munications avec les enclaves, et depuis lors, elle nous empêche obstiné-
ment d'y accéder.
3) Le second aspect est fonction du premier, il est vis-à-vis de lui
dans un rapport de moyen A fin.Car l'isolement des enclaves a indubi-
tablement obéi,en derniéreanalyse, à la volonté d'en assurer le transfert
à la souveraineté indienne.
Que les gouvernants de l'Inde prétendent annexer les territoires
portugais dela péninsulehindoustanique ;que l'incorporation ou l'absorp- tion de ces territoires fasse partie de leurs objectifs; quece but fasse
partiede leur programme - c'est ce qui ne peut souffrir le moindre doute.
Leurs déclarations à cet égard sont si nombreuses et si limpides quc le
fait est absolument hors de toute possibilité de controvera:. Quel but,
notamment, auraient eu les démarches officielles du Gouvernement de
New-Delhi auprès du Gouvernement de Lisbonne, en février 1950, en
janvier rg53 et en mai 1953 sinon celui d'obtenir l'acquisition de nos
territoires?

Le second fait - interruption totale des communicatioris - est lui
aussi hors de toute discussion.
Et le troisième fait ne peut non plus souffrir de contestation. Etilne
peut la souffrir, Xonsieur le Président, Messieurs de la Cour, pour l'excel-
lente raison que l'Union indienne l'a avoué à plus d'une reprise.
Des témoignages de cette affirmation?
Il est bien facile d'en citer.
11ss'épanouissent avant mêmeque la rupture des communications ait
dépasséle stade de projet, de moyen auquel recourir en cas d'échec
définitif des tentatives faites pour obtenir nos territoires avec notre
consentement.
Nous étionsen 1952, le Gouvernement de l'Inde avait par conséquent
déjà fait sans succès la premihre de ses tentativesNous mariifestâmes Ie
désird'établirune liaison téléphoniqueentre Damâo et Dadri. Le Gouver-
nement de New Delhi s'abstint de nous donner satisfaction.
Pourquoi?
La réponse est contenue dans les documents indiens d'ordre interne
reproduits i l'annexe indienne F no 80.
Le Gouvernement de New-Delhi s'est abstenu de nous donner satis-
faction parce que la liaison demandée aurait pu, le cas échéant, servir a
des fins défensives.
C'estcela qui se trouve écrit dans les documents mentionnés.
C'est-à-dire qu'en 1952, déjà, de leur propre aveu, les gouvernants
indiens obéissaient au dessein de nous gênerdans la défense(les enclaves.
Que marquait Fe dessein sinon le désir d'affaiblir les enclaves pour
réaliserplus facilement le plan d'annexionqui était le leu- par exemple
par un processus indirect de l'ordre de celui qui commt:nça à être
appliqué en 1954?

Autre témoignage non moins éloquent: la note du ministère des
Affaires etrangères de l'Inde du 3 mars 1955 (annexe n" 36 au mé-
moire).
Cette note, comme le montre sa date, est postérieure aux événements
de juillet-août 1954 qui retirérent les enclaveà notre autorité effective.
Mais elle se rapporte à des faits qui seraient survenus en ma-juin 1954,
c'est-à-dire antérieurs aux événements mentionnés.
Que dit cette note?
Que le Gouvernement portugais s'est bien rendu compte que le Gouver-
nement de l'Inde n'autoriserait pas le transit sur territoire indien des
renforts de police qu'il désirait envoyer à Nagar-Aveli.
Nous avons bien là, Monsieur le Président, Messieurs de la Cou!, un
nouvel aveu du propos délibérédes gouvernants indiens d'affaiblir les
enclaves par tous les moyens en leur pouvoir.
Je répètema demande: quel pouvait êtrel'objet de cette attitude, sinon
de préparer les conditions d'une réalisation facile d'un plan d'annexion
sans notre consentement?
8 Mais il y a des témoignages où la liaison entre les mesures prises par
l'Inde relativement au transit Damgo-enclaves et le pIan d'annexion
indien apparaît encore plus clairement.
Ainsi, au début de janvier 1954 ,ous nous plaignîmes des restrictions
croissantes imposéesà ce transit,
Que nous répondit le Gouvernement de l'Inde?

Qu'il ne pouvait modifier les mesures en vigueur (note du 20 février
1954 ,nnexe no 163 à laréplique).Et pour justifier ce refus il invoquait le
désirde réunion des territoires portugais à ceux de {'Inde et le refus de
nos gouvernants dc le satisfaire.
Etait-il possible d'être plus explicite? Était-il possible d'avouer
plus ouvertement qu'on restreignait le transit en fonction de desseins
annexionistes?
Que les mesures adoptées quant aux communications avec les enclaves
représentaient un instrument au service de ces desseins?
Mais les aveux de la Partie adverse ne s'arrêtent pas là. On ne les
découvre pas seuIement en dehors de ce procès, dans les documents qui
d'ailleursy sont annexés. On les trouve également à l'intérieur du
procès lui-même.
hl. le professeur Maurice Bourquin rappelait à ce sujet comme bien
caractéristique le paragraphe 417 de la duplique.
Là il est, en effet, avoué sans réticences que ce fut l'attitude du
Gouvernement portugais relativement à ses territoires hindoustaniques,
c'est-à-dire le faitqu'il se refusait à les abandonner, qui poussa le
Gouvernement de l'Inde 2 s'en tenir strictement à ce qu'il appelle ses
droits juridiques en matière de transit entrDamgo et les enclaves.

[Audience #ublique du 29 oclobre 1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai défini hier la réalité
juridique qui domine tout le procès, à savoir: rupture des communica-
tions entre Dam50 et les enclaves, employéecomme moyen dont le but
.ultime est la réalisation du programme annexioniste indien. Cet objectif,

s'intégrant juridiquement au fait, illicite, de la rupture des communica-
tions, qui viole notre droit de transitest le motif décisifqui en éclaire
la portée.
Je vais maintenant examiner aussi brièvement que possible les faits
de la période post-britannique qui traduisent cette réalité.11sont été,
de notre part, l'objed'un long examen dans Ies premières plaidoiries.
Ce que nos éminents contradicteurs ont dit pour y répondre n'a pas
supprimél'évidencedesfaits,qui parlent par eux-mêmes, niportéatteinte
aux conclusions qui en découlent fatalement.
Je me limiterai, pour cette raison, à quelques observations concer-
nant les points les plus importants.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, vers la fin de 1953, le
transit entre Damgo et les encIaves commença à &irel'objet de restdc-
t~ons successives, qui allérent graduellement en s'intensifiant jusqu'à
finir par la rupture totale des communications en juillet1954.
Des mesures diverses furent mises en Œuvre à cet effet.
Je ne vais pas maintenant les décrire en détail, parce que leur minu-
tieuse description a déjà étéfaite en temps opportun. Il me suffira de souligner que la Partie adverse ne nie ni ne pourrait
nier la réalitéde ces mesures. M. l'agent de l'Inde a reconnu, dans sa
plaidoirie du ~goctobre, que:

ala régIementation indienne est sans aucun doute devenue plus
sévère n(compterendu, IV, p. 800).

De même,on ne peut mettre en doute que les mesures adoptées aient
étéappliquées de façon Aasphyxier progressivement les communications.
Pour se faire une idéeexacte de la situation, isuffitde rappeler sorn-
mairement le cadre des principales mesures mises'en vigueur:
a) assujettissement des fonctionnaires portugais europi:ens à la pré-
sentation de passeport et visa, contre l'usage traditionnelleinent observé,
et mise à profit de ces formalités de façon à rendre fort dificile le dépla-
cement desdits fonctionnaires ;

b) par la suite, assujettissement aux mêmesformalités, entrainant
les mèmes difficultés,des autres fonctionnaires portugais;
c) suppression de facilités douanières;
d) restrictions imposées au transit des véhicules, qui fut paralysé le
13juin 1954;

e) interdiction de transit de f rces armées et d'armement, inter-
diction que le communiqué de pres & du ministère des Affaires étrangères
indien, du 22 juillet1954 fait remonter à octobre 1953 et à laquelle se
réfèrent également la note du méme ministère du 3 février1954 et la
communication du consul indien du 17 juillet1954-
Tels sont les faits dont les documents fournissent la preuve inéluc-
table.
Et quelle est la raison d'être de cette attitude de l'Union indienne?
Quel est le motif qui la poussa à rendre graduellement plus difficiles les
communications entre Damgo et les enclaves?
La Partie adverse prétend que l'explication de ce fait- qu'elle ne

nie pas en Iui-même,son exposé ne différant que par qui:lques détails
de la description que nous en avons faite -, cette explication résiderait
dans le désir d'user de représaillescontre de prétendues mesures dis-
criminatoires que nous aurions adoptées à l'égarddes Indiens et contre
certaines attitudes qu'auraient eues nos fonctionnaires.
Cette explication ne résiste pas à la plus légèrecritique.
Nous estimons avoir pleinement démontré que le Portugal n'a pas
adopté la moindre mesure de discrimination à l'égard des Indiens.
Nos éminents contradicteurs se réfèrent, d'un côté, aux formalites
applicables à l'entrée des étrangers, et de l'autre, aux for~naiitésappli-
cables aux activités - ou à certaines activités- exercées à l'intérieur
de nos territoires.
Les premières de ces formalités - celles qui concernent l'entrée des
étrangers - sont extrêmement simples, plus siniples qu'il n'est d'usage,
et ne sont aucunement discriminatoires à l'égarddes Indiens. S'ilexistait
une discrimination, elle etait en leur faveur et non dirigée contre eux.
Les secondes desdites iormalités, concernant certaines ,activitésà
l'intérieur de nos territoires, n'étaient pas non plus diçcriminatoires,
étant donné qu'elIes s'appliquent dans tous les territoires portugais
d'outre-mer, et même ailucitoyens portugais. En outre, l'entrée en vigueur de toutes. ces formalités remonte à une
époque si antérieure à l'application des mesures restrictives du transit
entre Dam50 et les enclaves que l'on ne saurait considérer ces mesures
comme des actes de rétorsion. .
Quant à l'assertion suivant laquelle certaines attitudes des fonc-
tionnaires portugais seraient également à l'origine des restrictions du
transit, le nécessaire a déjà été dit pour en démontrer Ie mal fondé.

En effet, il s'agit ou de cas isoléset déjà anciens, ou de cas inexacte-
ment rapportés, comme celui, par exemple, de la conduite imputée au
capitaine Romba, sur lesquels on ne peut étayer l'argumentation que nos
contradicteurs s'efforcent vainement de faire prévaloir. A ce point de
vuc nous demandons, notamment, la bienveillante attention de la Cour
sur ce que nous avons écrit dans notre réplique, TI, page 528, en note.
Mais il ne vaut pas la peine de nous laisser entraîner dans la discussion
des détails que nos contradicteurs opposent à nos allégations.A tout cela
nous avonsrépondu d'avance. Et iln'y a pas d'arguties de dialectique qui
réussissent à supprimer la véritable explication, et celle-ci est le propos
délibéré d'isoler leesnclaves.
Nous pourrions rappeler ici dc nouveau lestémoignagesde nos autorités
concernant ce but. Mais cela n'est pas nécessaire. Et cela n'est pas
nécessaire parce que nous avons les témoignages mêmeset aveux du
Gouvernement et des autorités indiennes.
Hier, au début du présent expo$ sur la période post-britannique,
j'en ai rappelé quelques-uns qui sont particulièrement significatifs.
Il ne faut pas, évidemment, les rappeler à nouveau. Ils nous suffisent.
Ils sont décisifs.
Sera-t-il possible, par hasard, de douter, devant ces témoignages
çi clairs, si catégoriques, si formels, que l'Union indienne a mis graduel-
lement obstacle au transit entre Dam50 et les enclaves et a fini par le
supprimer, parce que nous ne lui avons pas cédé nosterritoires? Et de
douter que son but, dèsle commencement de ces entraves, était de gêner
la défense des territoires enclavés et de provoquer leur isolement pour
qu'il soit plus facile de les soustraiàenotre autorité?
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous voici parvenus aux

jours qui précédèrentimmédiatement l'attaque de Dadrh: les commu-
nications furent complètement coupées.
L'Union indienne nie le fait, mais son démenti ne tient pas debout
en présencedes documents figurant au dossier, comme on l'a faitremar-
quer en son temps.
Il existe pourtant une vérité que Ia Partie adverse ne conteste pas
- elle ne le pourrait-, c'est que les communications furent complète-
ment interrompues au moins à partir de l'attaque de Dadra. Et cette
situation s'est prolongéejusqu'à maintenant. Le fait mérited'autant plus
d'êtremis en relief que, forcément, l'Union indienne, depuis la chute de
DadrA, était particulièrement avertie et qu'elle savait ce qui allait se
passer à Nagar-Aveli, notamment parce que les envahisseurs le procla-
mèrent sans réticence, publiquement. Or, rnalgré cela, elle maintint la
coupure totale de nos communications avec les enclaves.
L'Union indienne, en nous ligotant ainsi, laissa en pleine connaissance
de cause se transformer en agression la menace qui pesait sur Nagar-
Aveli.
Désirant rester dans la ligne que je me suis fixée,je ne voudrais pas
entrer ici dansdes détails. Maisj'avone que je ne résiste pasàla tentationd'apprécier certains points de la réponse de nos éminents contradicteurs
sur cette question, tant ils valent comme paradigme de la fragilité de
leur argumentation.
On sait que notre légation à New-Delhi, le coup de force contre Dadri
ayant été perpétré pendant la nuitdu 21 au zz juillet1954, présenta au
Gouvernement indien, en exécution des instructions de notre Gouverne-
ment, dèsle 24 juillet, une protestation formelle contre cet événement et
réclama le passage d'autorités et de troupes pour rétablir l'ordre.
On sait aussi que, des rumcurs relatives à l'agression qui se préparait
contre Nagar-Aveli étant entre-temps parvenues à notre Gouvernement,
notre légation s'adressa de nouveau, le 26,au Gouvernement indien pour
lui réclamer le passage de trois délégués sans armes chargks de prendre

les mesures requises.
On sait encore qu'à ccs deux réclamations - comme à Ia réclamation
postérieure de passage de déléguésétrangers - le Gouvernement de
Xew-Delhi opposa un refus formel.
Comment nos antagonistes s'y prennent-ils pour essayer de détruire
la portée de ces faits, d'ailleurs déjàreconnus par la Cour dans son arrêt
du 26 novembre 1957 à propos de la troisième exception préliminaire?
Ils prétendent la détruire par les mots suivants, prononcés par
M. l'agent de l'Inde dans sa plaidoirie du 20 octobre (compte rendu, IV,
p. 825) :

<r..le 24 juillet 1954, lorsque pour la première foi: le Portugal
a demandé l'autorisation de passage pour des forces, afmées de
Dam50 à Dadri afin de réprimer l'insurrection à Dadra, il n'a pas
demandé l'autorisation pour le passage de forces armées à Nagar-
Aveli. 11n'a pas non plus demandé cette autorisation dans sa note
du 26 jilillet.
L'insurrection - continue M. l'agent de l'Inde -- a eu lieu à
Dadra, comme la Cour le sait, le 21 juillet 11.

Peu aprèsil ajoute:

iiCe n'est pas le21,le 22 ou le 23 juilleque le Portugal a demandé
l'autorisation de passage pour des forces armées, ?nais pour la
première fois le 24 juilletii

Voilà les arguments de nos adversaires. Et c'est par des arguments
de ce poids qu'ils essaient de ruiner des thèses baséessur 11:sdocuments
et les faits.

Car enfin il faIIait bien que la nouvelle de l'agression perpétréecontre
Dadra parvînt anos autorités de Damgo et de Goa, que celles-ci la trans-
missent au Gouvernement de Lisbonne, que celui-ci expédiât des
instructions à sa légation à New-Delhi et que celle-ci, pour les exécuter,
présentât au Gouvernement indien une note de protestaticin.
On est bien obligé de constater la céléritédont firent preuve nos
autorités.
Et M. l'agent de l'Inde, voulant retirer sa force à notre protestation,
argumente en prétendant que celle-ci n'aurait pas du être présentée
le 24,mais déjàle 21, alors qu'on sait que l'attaque n'eut lieu.que pendant
la nuit du 21 au 22!
Et M. l'agent de I'Inde se montre surpris du fait que le 26 nous nous
SOYO~~S bornés à réclamer le passage pour Nager-Aveli de délégués sans102 REPLIQU DE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 x 5g
armes. Il observe: uLes Portugais ne réclamérent pas, à ce moment,

le passage de troupes. 1)
Mais quel motif de surprise y a-t-il là?
Le Gouvernement du Portugal ne savait pas avec certitude ce qui se
passait à Nagar-Aveli, étant donné le fait de la rupture totale des com-
munications. Il voulait êtrerenseigné et pour ce faire envoyer sur place
des déléguésC . e fut ce qu'il demanda immédiatement.
Or mêmecette simple réclamation fut rejetée.
M. l'agent de l'Inde voudrait-il par hasard suggérer que le Gouverne-
ment indien n'a pas satisfait à la demande du transit de trois délégués
sans armes, mais qu'il aurait satisfait à une demande detransit detroupes?
Si telle n'estasla portée de l'argument, quelle est-elle?
Lorsque les communications eurent été coupées avec les enclaves,
celles-ci furent l'objet des agressions sanglantes qui les ont arrachéesà
l'autorité effective du Portugal.
Je ne vais pas retracer les circonstances de ces agressions. Elles ont
déjà été décrites avec suffisamment de détails, en particulier aux para-
graphes 281 et suivants de notre réplique.

De l'exposéqui y est faitet des documents sur lesquels il s'appuie, il
résulte que l'enclave de Dadr5, aussi bien que ceile de Nagar-Aveli,
furent envahies par des bandes armées venant du territoire indien qui,
après une lutte qui fit des victimes des deux côtés, renversèrent par la
force nos autorités.
Les allégations de la Partie adverse à ce sujet ne peuvent êtreaccep-
tées, parce qu'elles ne se basent sur aucune preuve ou se basent sur des
preuves dépoumues de la moindre valeur.
En particulier, entre tant d'autres inexactitudes, nous rejetons comme
absolument inexact le fait - affirmé sans aucune preuve - que
les autorités de Nagar-Aveli auraient reçu des instructions pour ne
pas résister ou qu'elles auraient manqué à leur devoir. Comme il est
expliqué au paragraphe 283 de la réplique, si ces autorités se retirérent
de Silvassa, c'est en raison de l'impossibilitéd'y organiser une résistance
efficace. C'est pour cela qu'elles fomérent une colonne qui prit le chemin
de Racoli, poursuivant lalutte pendant plusieurs jours au cours de diverses
rencontres.
Comment peut-on, du reste, se fier aux allégations adverses si elles
varient constamment au grédes nécessitésde l'argumentation?

Afin qu'on ne puisse pas supposer que nous exagérons la critique,
nous allons prendre un exemple concret. Il va nous êtrefourni précisé-
ment par le cas des événements deNagar-Aveli.
Consultons les pièces écritesdéposées par l'Union indienne; consultons
également les comptes rendus des plaidoiries de ses conseils.
Trouverons-nous dans ces diverses pièces, comme il serait naturel de
l'espérer, une versionunique de ce qui s'est passéà Nagar-Aveli, version
qui, par sa fixité et sa cohérence, aurait, pour le moins, un atome de
vraisemblance?
Non, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Nous ne trouvons pas moins de quatre versions contradictoires.
finumérons-les:

Première version. C'est la version du paragraphe 476 de la duplique.
Il y est dit: le corps de la police portugaise eut à souffrir de l'hostdeité
toute la population locale; celle-ci lui refusa le boire et le manger;
épuisésde faim et de soif, les agents de police entrèrent en temtoire indien. Deuxièmeversion. C'est celle de M. Setalvad dans son introduction
du 9 octobre (compterendu, IV, p. 623).
On ahe maintenant :le corps de police passa aux prétendus insurgés,
se refusant à les combattre.
Notons tout de suite la contradiction existant entre les deux versions,
contradiction qui, d'ailleurs, saute au yeux.

D'après la duplique, la population locale aurait étéunanimement
hostile à la police et cette attitude aurait obligé la police A abandonner
l'enclave et à seréfugieren territoire indien.
D'après l'introduction de M. Setalvad, cette mêmepolici:, loin d'être
en butte de la part de Ia population à la moindre manifestation hostile,
serait passéedu c6téde la population, épousant ce qu'on appelle sa cause.
La contradiction est évidente.
Nais ni les versions ni les contradictions ne s'arrêtentlà.
Avant de continuer, notons que, toujours d'après la version avancée
par M. Setalvad dans son introduction du 9 octobre, l'administrateur de
Nagar-Aveli se serait enfui dans la jungle avant de finir par se réfugier
en territoire indien. Ilfaut bien le remarquer.
Troisième version, aussi de hl. Setaivad. Elle est exposée dans sa
plaidoirie du zo octobre relative à la période post-britannique (compte

rendu, IV, p. 819).
Là, ilest affirm que l'administrateur de Nagar-Aveli entra en tem-
toire indien suivi de 150 policiers et de différentes autres personnes.
La confrontation des deuxieme et troisième versions entre elles (toutes
deux, je le répète,exposéesà cette barre par M. l'agent de I'Inde) nous
améne à cette curieuse conclusion:
Les agents de police avaient abandonné l'administrateur et fait cause
commune avec la population; l'administrateur, lui,se serait enfoncédans
la jungle; et voilà que plus tard, par une étonnante coïncidence, ils se
seraient tous retrouvés à la frontiére, au mêmepoint, le mêmejour, la
mêmeheure pour se réfugier en territoire indien. Les policiers mêmes,
quoique devenus insurgés, auraient aussi cherché ce refuge.
Quatrième version. Elle est contenue dans l'annexe indienne F no 105.
Elle différede toutes les précédentes,ce qui n'empêcheni le Gouverne-
ment indien au paragraphe 476 de la duplique, ni son agent, dans sa plai-

doirie du 20 octobre (compte rendu, IV, p. 820), de s'appuyer sur elle.
D'aprés cette quatnème.version, lepersonnel de Nagar-Aveli ne serait
pas entré en territoire indien pour y chercher refuge, mais, très différem-
ment, par erreur, parce qu'il aurait supposé à tort que des négociations
étaient entamées entre Ie Gouvernement portugais et le Gouvernement
indien.
liionsieur le Président, Messieurs de la Cour, cette quadruple version
éclaire fort bien la question. Nous pourrions d'ailleurs y joindre une
variante du professeur Waldock (compterendu, IV, p. 838),selon laquelle
toute la police se serait enfuie dans la jungle - fait qui n'apparaît
mentionné dans aucune des quatre versions précédentes.
De semblables variations, de semblables contradictions donnent bien
la mesure de la créance que méritent les allégations de 110s éminents
contradicteurs.
Si je ne craignais pas d'abuser de la bienveillante attention de la

Cour, je pourrais multiplier, répéter,à propos de nombreux aspects, des
analyses comme celle à laquelle je viens de procéder. RÉPLIQUE DE JI. TELLES (PORTUGI~L) - 29 X 59
IO4
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, on sait que la Partie
adverse soutient que les événementssurvenus à Dadd et Nagar-Aveli
au cours de l'été de 1954 revêtirent l'aspect d'une insurrection : d'une
insurrection générale de la population des deux enclaves.
Partant de cette soi-disant base de fait, la Partie adverse prétend en
tirer des conséquences juridiques déterminées, qui se traduiraientpar la
paralysation ou suspension de l'exercice de notre droit de passage.
A supposer que nous ayons ie droit de passage - soutiennent nos

contradicteurs -, celui-ci se trouverait paralysé à la suite de l'insurrec-
tion qui aurait eu lieu.
Je n'ai pas à m'occuper ici des aspects juridiques de la questionIl ne
me revient pas d'examiner si dans le cas où iy aurait eu réeliement une
insurrection, elle aurait produit sur notre droit l'effet que prétend l'Union
indienne. Cet aspect de la question a déjà ététraité et il viendra encore
à l'être dans la présente réplique parM. le professeur Bourquin.
Mais en guise de complément et pour renforcer ce qui a étéexposé
dans nos premières plaidoiries, je ferai ici un certain nombre d'obser-
vations sur les points de fait de la question pour répondreaux allégations
de nos éminents antagonistes.
A qui incqmbe en cette matière la charge de la preuve?
Elle incombe indubitablement à l'Union indienne.
C'est l'Union indienne qui doit prouver l'existence de l'insurrection.
Ce n'est pas lePortugal qui doit prouver qu'elle n'existc pas.
La charge qui retombe sur le demandeur est de prouver la réalité des
faits que lui-mêmeallégue comme étant les sources de son droit, elle
n'est pas de prouver l'inexactitude des faits alléguéspar l'autre Partie
en vue de démontrer la suspension de l'exercice de ce droit. La preuve
des faits constitutifsincombe au demandeur, maiscelle des faits sus-
pensifs incombe au défendeur.
En d'autres termes, il nous revient de prouver les titres du droit de
passage, mais il reviendra à nos adversaires de prouver la réalité de
l'insurrection dont ils disent qu'elle a pour conséquence juridique la
paralysation ou suspension du mêmedroit.

Or l'Union indienne s'est-elle acquittée de cette charge probatoire? En
aucune manière.
L'Union indienne n'arrive pas à prouver la prétendue insurrection et
elle n'arrive pasà la prouver pour l'excellente raison qu'elle n'existe pas.
Tout d'abord, la circonstance suivante est symptomatique: dans la
longue correspondance diplomatique échangéeentre les deux Gouverne-
ments pendant les années 1954 et 1955 au sujet des événementsde Dadra
et Nagar-Aveli, correspondance qui est reproduite au dossier, le Gouver-
nement de l'Inde ne parla jamais d'insurrection.
Cette version n'a mêmepas étésoutenue dans la première phase du
procPs par nos distingués contradicteurs.
Elle apparaît pour la première fois dans le contre-mémoire comme
base de fait qu'il était nécessaire à nos antagonistes de trouver pour
étayer, dans la plus grande partie de ses aspects, la thèse juridique de la
paralysation ou suspension de l'exercice de notre droit.
En réalité, nous ne nous trouvons pas en présence d'une insurrectioii,
mais purement et simplement d'une invasion.
Les événementsfurent déclenchéspar une action venue de l'extérieur.
Sur cela même nosadversaires sont d'accord. Mais ils prétendent que cette action fut suivie d'une rébellion ou
sédition de la population des enclaves. C'est cependant ce qui n'est
prouvé en aucune manière.
Il faut remarquer, comme l'a déjà faitM. le professeur Bourquin dans
sa plaidoirie du2 octobre, qu'il est question d'une prétendue insurrection
de la population de Dadrii et Nagar-Aveli.
La population des autres territoires portugais dela péninsulehindous-

tanique n'est pas en cause.
Le fait- qui est d'ailleurs l'évidence même - mérite d'etre souligné
parce que les allégations de nos antagonistes sont pleines de références
à la politique que, d'après eux, le Portugal pratiquerait dans ses autres
terri-.ireset aux réactions que cette politique provoquerait dans leur
population.
Ces références sont donc entièrement déplacées,car elles sortent
manifestement de l'objet du litige.
La Partie adverse allégue-t-elle certains faits tendant à démontrer
la réalité de la prétendue insurrection de la population locale des
enclaves? Elle en allégue; aussi allons-nous les examiner et mettre en
évidence.que leur valeur probatoire est nulle.
Mais avant d'y procéder je désire souligner que ces faits ont été
alléguéspour la premiére fois su coiirs du présent débat oral. Jamais
auparavant la Partie adverse n'y a fait la moindre allusion. Je juge
superflu d'insister sur les conclusions qu'on peut en tirer.
M. l'agent de l'Inde consacra à cette matiére la partiedt:sa plaidoirie
du 19 octobre que nous trouvons reproduite aux pages 813-81(6 IV) du
compte rendu.
Or, que prouvent les documents qu'il y invoque? Ils prouvent l'exis-
tence d'une propagande subversive dans nos enclaves, propagande
souterraine, alimentée de l'extérieur, et tendant à dresser la populatioii
contre la légitime souveraineté portugaise.
Mais ce que les documents ne preuvent en aucune faqon, c'est qiie
cette propagande ait engendré un état insurrectionnel, provoqué un
mouvement séditieux.
La simple existence d'une propagande est sans valeur pciur démontrer
ce que l'on prétend prouver de l'autre côté de la barre.

La propagande n'est qu'un moyen, qu'un instrument. CI:qui importe,
c'est le résultat de l'emploide ce moyen.
Mais nos adversaires ont-ils réussi à démontrer que Li propagande
faite a eu pour effet de déchaîner le soulèvement des pc~pulations des
enclaves au moment des attaques perpétrées contre celles-ci? Que la
population s'est révoltée dès ce moment contre la souveraineté du
Portugal? Car, ne l'oublions pas, c'est ce fait, c'est la réalité de ce
soulèvement ou de cette rébellioii,que la Partie adverse allègue et doiic
qu'elle doit prouver. Or, on cherche vainement .cette preuve dans le
dossier.
Passons en revue les faits aIléguésex adverso.
D'après un document de la police de Nagar-Avdi, du 12 décembre
1947 , ne réunion politique était prévue dans un avenir très rapproché
dans la maison d'un certain Vanmali Guela de Silvassa.
Que prouve ce document?
II prouve une manifestation de cette activité souterraine dont je
parlais il ya quelques instants. Mais de constater l'organisation d'une réunion politique à Silvassa en
1947 à conclure à l'insurrection des habitants des enclaves1954 ,l y
a un abîme. Et c'est cet abîme que nos contradicteurs n'ont pas hésité
à franchir.
Remarquons en passant que le document citésignale d'entrée de jeu,
comme un fait saillant, l'arrivéede deux individus vendetl'extérieur
pour prendre part à Ia réunion.
Le second document alléguépar M. l'agent de l'Inde est de la même
nature. Il s'agit encore d'un document de police de Nagar-Aveli du
15 décembre 1947, où l'on rend compte de préparatifs faits pour une
autre réunion politique, dans la résidenced'un certain Narana Gapatrau,
à laquelle devaient prendre part certains élémentsvenant de l'extérieur.
Nous pouvons adresser à ce document exactement Ies mêmescritiques
qu'au précédent.
Et les mêmes commentaires conviennent aussi aux réunions qui
auraient eu lieu dans la maison du nommé CarIos Cruz.
Un autre document invoqué est une circulaire de la poIice de Nova

Goa adressée A celle de Silvassle rIfévrier1947 O.n y définitl'attitude
à prendre en face de la propagande subversive faite par des groupes
théâtraux. Mais, une fois encore, nous nous troi~vons purement et
simplement en face de manifestations de cette propagande et nullement
en face de son prétendu résultat, àsavoiun soulèvement insurrectionnel
de la population des enclaves en 1954.
M. Setalvad mentionne ensuite trois circulaires de la police dGoa,
respectivement de 1950, de 1949 et de 1952. Il s'agit de circulaires
Cnéralesne se rapportant pas particuliérement à Nagar-Aveli. De toute
%$on, ces circulaires, ainsi que les documents antérieurs, ne font que
prouver la propagande faite par certains éléments extérieurscontre le
Portugal. Elles prouvent notamment - voir circulaire d1950 - qu'il
y avait l'intention à ce moment d'envoyer de Bombay certains individus
avec mission de braver les lois en essayant d'organiser sur divers points
de notre temtoire des assemblées, des réunions et des manifestations de
nature subversive, et que c'étaitun fait acquis que Ie consulat général
de l'Union indienne dans l'État portugais de l'Inde constituait un centre
important de propagande anti-portugaise.
M. l'agent de l'Inde se réfère encore au fait qu'aux approches de
l'invasion, on ait commencé l'instruction de quelques agents de police
à Nagar-AveIi. Ces policiers- on doit le souligner- ne venaient pas
de Damgo, puisque nous savons que le transit de forces armées était
depuis longtemps interdit. Leur recrutement se fit donc sur les Lieux
mêmes où, selon l'Union indienne, l'ensemble de la population serait
hostile au Portugal.
M. l'agent de l'Inde dit que ce recrutement avait pour but de faire
face à l'insurrection. Cette affirmation est purement conjecturaet n'a
aucun appui dans les faits.
Ce recrutement était destiné, certes, à la défense des enclaves contre
les menaces de l'extérieur qui planaient sur elles. Malheureusement,
l'explosion des événements ne permit pas de donner à nos agents l'ins-
truction minimum nécessaire pour en faire des élémentsde défense
utiles.
Et voici par terre la thèse de l'insurrection.
Les rares documents sur lesquels on prétendait la fonder, glanés
h la derniére heure dans les annexes aux écritures, ne lui donnentpasla moindre crédibilité,car ils ne contiennent nullement la preuve qu'on
voudrait en extraire.
En liaison encore avec le sujet précédemment traité, le professeur
Waldock, à l'audience du 20 octobre, s'est reporté à un rapport du

gouverneur de Dam50 de 1931 qui, de son point de vue, viendrait à
l'appui de la thése de l'insurrection. Mais de ce docume~t de 1931 il
n'est possible, en aucune manière, de conclure que les évilnements de
1954 aient revêtu un caractére insurrectionnel.Ce documeni; ne sert pas
mieux la thèse indienne que ceux qui ont étéexaminés auparavant.
Le rapport constate la profonde agitation qui travaillait les territoires
voisins. «Le monde indien tout entier est bouleversé - dit le rapport-
et l'ancien équiIibre social s'écroul1).Et, en contraste avec cette pro-
fonde agitation, il décrit la situation dans le district de IlamZo - y
compris les enclaves - dans les termes suivants:
a Ce district enclavé dans la province de Guzerati ;=siste à cet

énorme mouvement dans un calme presque absolu dû àla çvrnpathie
des populations pour le drapeau portugais. r
Le professeur Waldock prétend que cette phrase n'est rien d'autre
qu'un tribut payé L l'amour-propre national.
Cette allégation est inacceptable. Elle estd'autant plus inacceptable
qu'il est certain qu'on est en présence d'un rapport de service interne,
destiné A informer leGouvernement, et qui contient même descritiques
- d'ailleurs excessive- au sujet de la situation existarite.
Le calme des populations, leur sympathie pour le drapea.~ portugais,

que le gouverneur ne manque pas de mettre en relief, sont suffisants
par eux-mêmespour ruiner complètement les conclusions que nos adver-
saires prétendent tirer de ce rapport.
Les autres passages lus par le professeur Waldock à l'appui de ces
conclusions ne sont, une fois de pIus, que la preuve de manifestations
de Iapropagande anti-portugaise, encouragée d'au-delà dtrs frontières,
mais ils ne prouvent en aucune façon que cette propagandi: ait eu pour
résultat le déclenchement d'un mouvement insurrectionnel dans les
enclaves en 1954.
Le professeur Waldock ne s'en est pas tenu litet a étéjusqu'au point
de citer un rapport de 1860!
Les passages extraits de cet autre rapport, comme ct:ux tirés du
rapport de 1931, par notre distingué contradicteur, ont, tiu reste, dés
qu'on les intègre dans le contexte, un sens trbs différent de celui qu'ils
paraissent revêtir lorsqu'on les en isole. Par exemple, pour juger à Ieur
juste valeur les affirmations contenues dans le rapport de 1860, il est
nécessaire de tenir compte qu'il s'agit d'un rapport concernant des
questions fiscales.Les fermiers des recettes publiques commettaient par-
fois des abus au détriment des paysans.
Or le rapport, à quoi tendait-il?
Justement à appeler l'attention des autorités supérieures sur ces

maux. 71 le fait d'ailleurs avec toute l'emphase littéraire de l'époque,
?il'image de tant d'autres milliers de textes contemporairis, en prove-
nance des parties du monde les plus différentes, qui décrivaient, parfois
en termes encore plus vifs, la situation de certaines classes.
Il faut remarquerqu'un peu plus de deux mois à peine après le rapport
en question, et à la suite de celui-ci, le systéme financier dela $argana
fut profondément modifié par un règlement du 26 juillet1860. Ce HEPLIQU DEE M. TELLES (PORTUGAL) - 29 x 59
108
règlement, qui se trouve versé au dossier comme annexe audit rapport,
mit fin, une fois pour toutes, au fermage des impôts et ilcontient d'im-
portantes et énergiques dispositions en vue de protéger les travailleurs
comme, par exemple, celIe de l'article 6, paragraphe 4. Ce qui dénote
lesouci de I'Etat portugais lorsqu'il constatedesabus et des injustices.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nos adversaires parlent
à tout moment de l'insurrection générale dela population des enclaves

en 19.54.
Le mot cinsurrection iia étérépété presqu'à chaque phrase dans leurs
plaidoiries. Et dans leurs écritures, il en a étéaussi de mêmepresqu'à
chaque ligne. Mais, ne l'oublions pas, à partir du contre-mémoire seule-
ment car, avant ledépôtde notre requêteet mêmeaprésce dépôtjusqii'au
contre-mémoire, la thése de l'insurrection n'a jamais étéforrnuIéepar
eux. Ainsi que je le faisais remarquer il y a quelques instants, c'est
seulement dans une phase relativement avancée du procès que la thèse
de l'insurrection leur vint à l'esprit, comme fondement de fait de certaines
conclusions juridiques qu'ils désiraient produire.
Nos adversaires semblent vouloir donner une réalité à l'insurrection
à force d'en parler. Mais il ne suffit pas d'affirmer, il est indispensable de
prouver.
Est-ce que nos adversaires donnent réellement la preuve de l'insurrec-
tion? Est-ce qu'ilsprouvent qu'il y eut, en 1954 ,n soulévement de la
population des enclaves contre l'autorité portugaise, soulévement pro-
voqué par le désirde collaborer au programme annexionniste de l'Union
indienne?
Nous avons vu qu'ils ne le prouvent pas. Car, on I'a vu aussi, ilne
suffit pas de prouver l'existence d'une propagande, originaire du terri-
toire de l'Union indienne, et tendant à provoquer l'insurrection des
populations, pour que l'insurrection puisse êtredonnéecomme démontrée.
II ne suffit de prouver l'existence du moyen; il serait nécessaire de
donner également la preuve que le résultat a étéobtenu. .
La propagande en question a aussi, et par-dessus tout, cherché à
toucher les autres territoires portugais de la péninsule hindoustanique;
et toutefois personne ne prétend soutenir l'existence d'un mouvement

insurrectionnel dans ces autres temioires.
Mais, si au cours de l'été 1954 il y avait eu réellement, dans les
enclaves, une insurrection qui aurait eu pour but de servir les desseins
politiques de l'Union indienne, si les populations de Dadri et de Nagar-
Aveli s'étaient révoltées contre notre souverainet&, pour aider à la
réalisation de ce que l'Union indienne appelle l'«unité historique et
culturelle de l'Inde», c'est-à-dire à la réalisation de son programme
annexionniste, si le fait était véritable, l'Union indienne, en tant que
partie intéresséeà l'événement,aurait eu bien sûr le plus grand intérét
- a ce qu'il reçût la pIus grande publicité.
Il lui aurait convenu, sans aucun doute, qu'il elît pu être largement
et'immédiatement constaté, de faqon à infirmer notre version des événe-
ments contenue dans les notes de protestation que nous leur avons fait
tenir sans délai.
Il lui aurait convenu de fournir la démonstration qu'il n'y avait pas
seulement une agression venue du dehors, agression que l'Union indienne
d'ailleurs elle-même avait rendue possible et facilitée. Il lui aurait
convenu de mettre en pleine lumière qu'il s'agissait au contraire d'un
mouvement d'adhésion de la population locale au programme politique 21. REPLIQUE DE M. M. BOURQUIN (suite)

[Audience Publique du 29 octobre1959, matin] ,

Monsieur le Président, Riessieurs de la Cour. La question que je
vais avoir l'honneur d'examiner maintenant est donc celle des man-
quements de l'Indea ses obligations.
Un premier point doit êtresouligné -me semble-t-il-, c'estque les
faits dont le Portugal se plaint se rattachent inconteçtablement à la

politique générale de l'Inde.
Cette politique, la Cour le saita étéexposée dans des notes diplo-
matiques qui ontétéremises au Gouvernement de Lisbonne en 1950 et en
1953 .lle a étéconfirméedepuis lorsA toute occasion, avec la mêmenet-
teté et la mêmevigueur.
Il s'agit d'évincer le Portugal de ses territoires de l'lnde et d'incor-
porer ceux-ci à l'Union indienne.
L'Inde a essayé d'abord d'obtenir ce résultat par la persuasion. Son
attitude,à l'égarddu transit portugais entre Darnao et les enclaves, n-
changéque le jour oùelle s'est convaincue que ses démarches diplomati-
ques étaient vouées à l'insuccès.
Car l'Union indienne a commencé par se montrer d'une parfaite correc-
tion, en cequiconcerne les communications entre Dam50 et les enclaves.
Pendant les premières années de son indépendance, le Portugal n'a eu
qu'à se féliciter des conditions dans lesquelles ces communications
avaient lieu. L'Union indienne restait fidèleà la tradition de ses prédéces-
seurs. EIle faisait mêmepreuve d'un libéralisme qui semblait de bonne
augure.
Et puis voilà que, brusquement, le changement se fait sentir. 011 ne
va pas arriver tout de suite à un isolement complet des enclaves. Non.
Les communications vont rester possibles pendant un certain temps.
Mais elles deviennent plus difficiles. Les entraves semultiplient. Les
restrictionssedéveloppent.
A partir de quel moment ce revirement s'est-il produit? II a pris cours
dans les derniers mois de l'année1953.
Et jefais tout ,de suite remarquer que, sur le fait mêmede ce chan- '
gement et sur le moment où il s'opère, il n'y a pas de contestation. Le
Gouvernement indien admet ce que je viens de rappeler. Et 11 serait
difficiled'ailleude ne pas l'admettre parce que les faits sont là.
Mais le Gouvernement indien essaie d'expliquer l'événementautrement
que nous le faisons.
Pour lui, le changement qui s'est produit dans les derniers moisde
1953, en ce qui concerne le transit entre Damgo et les enclaves, ne serait
pas la conséquencede l'échec quevenaient de subir ses démarchesen vue
d'obtenir la cession des territoires portugais de l'Inde.
M. l'Attorney-General SetaIvad s'est élevécontre notre interprétation
a l'audience du 19 octobre (compte rendu, IV, pp. 802 et ss.). Et11a
essayé d'expliquer ce changement par des fautes edes abus du Portugal- Messieurs, c'était oublier que le Gouvernement de l'Inde lui-mêmea
reconnu que sa nouvelle politique en matière de transit a étéla consé-
quence du refus opposé par le Portugal à la demande de cession de ses

territoires.
C'estdit expressément au paragraphe 417 de la dupliqué::
i<Le Gouvernement de l'Inde a entretenu d'abord des relations
amicales avec le Gouvernement portugais, espérant que le Portugal
adopterait une attitude raisonnable au sujet de ses territoires
indiens. Plus tard, quand lcs autorités portugaises ont adopté une
attitude différente, le Gouvernement de l'Inde a étéobligé de s'en
tenir strictement à ses droits juridiques en matière de transit entre

Dam50 et les enclaves. 1)

Ce passage de la duplique est doublement intéressant. X1est intéres-
sant d'abord parce qu'il admet qu'un changement systématique s'est pro-
duit dans l'attitude de l'Inde à l'égard du transit entre :Dam50 et les
enclaves.
Et il est intéressant ensuite parce qu'il indique clairement le lien
de cause à effet qui existe entre l'attitude prise par le Portugal en ce
qui concerne la cession de ses territoires de l'Inde et l'attitude consé-
cutive de l'Inde à l'égarddu transit portugais.
Le paragraphe 417 de la duplique confirme donc p1eint:ment ce que
nous disons.
Mais, objecte-t-on de l'autre côté de la barre, commcnt expliquer
que l'Inde aurait attendu les derniers mois de 1953 pour modifier son
attitude à l'égarddu transit portugais alors que le Portuga.1 avait rcjeté
immédiatement sa première demande de cession territoriale, celle qui
avait étéprésentée en 19507
Comment expliquer quJapr&s ce refus le Gouverncment indien. ait
continué, pendant trois années encore, i se montrer libéral en matière

de transit, s'ily avait effectivement un lien de cause à effet entre les
deux phénomènes?
C'est M. l'Attorney-GeneraLqui a posé la question à l'audience du
19 octobre.
Il est d'autant plus facile de lui répondre que l'Inde elle-mêmea donné
l'explication.
En x950, l'Inde a demandé au Portugal d'abandonner tous ses terri-
toires de l'Hindoustan en lui exposant les raisons qui, d'après elle,
'ilitaient en faveur de cet abandon.
C'était évidemment itn énorme sacrifice que l'Inde soIlicitait ainsi
et, malgré l'euphorie de sa jeune indépendance, elle se rendait bien
compte du caractère tout à fait anormal de sa demande. Aussi comprit-
elle que, mêmesi le Portugal devait finir par céder,illui faudrait un
certain temps pour se faire à one idéeaussi grave.
Je n'imagine pas; je ne fais qu'exprimer ce que l'Inde elle-méme a
dit Iors de sa seconde démarche, celle de 1953.
Note de la légationde l'Inde a Lisbonne du 14janvier 1~15 3mémoire.
annexe 31).
Sous le chifire 3 de cette note, voici ce qu'on lit:

((L'espoir aété entretenu juçqu'ici qu'avec le temps, une meilleure
compréhension du problème pourrait incliner le Gouvernement
portugais A aborder la question d'une manière plus réaliste. n 112 RÉPLIQUE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 29 x 59

Ainsi, après le refus de 19j0, on avait gardé l'espoir qu'avec le temps
le Portugal changerait d'avis.
Seulement, en 1953, cet espoir n'était plus possible. L'attitude du
Portugal n'avait pas changé. Elle restait toujours aussi ferme. On est
donc arrivé a la conclusion qu'il n'y avait rien a faire par la voie de la
négociation.
Et alors, le ton change brusquement. Jc dirai: on claque les portes.
On fermela légation del'Inde àLisbonne en disant que; dans ces condi-

tions, elle ne sert plus à rien. Et au mêmemoment, on s'engage, en
matière de transit, dans une politique de restrictions et d'obstacles qui
va rendre plus difficile l'administration des enclaves.
M. l'Attorney-General s'est demandé pourquoi l'Inde n'avait pas inau-
guré cette pratique dès 1950, après le premier refus. Mais pour la même
raison qui a pousséle Gouvernement indien à retarder jusqu'en 1953 la
fermeture de sa légation à Lisbonne.
Les deux réactions se sont produites au mêmemoment; elles n'ont eu
lieu qu'en 1953, q~iand on a compris que la voie des négociations était
sans issue pour le but que l'on voulait atteindre.

[Audience publique du 29 octobre 1959a ,près-midi]

&Ionsieur le Président, Messieurs de la Cour, le changement qui s'est
produit à la fin de 1953 dans l'attitude de l'Inde à l'égard du transit
portugais a certainement sa cause, je crois l'avoir démontré,dans l'échec
des tentatives de négociations relativesà la cession des territoires portu-
gais de l'Inde.
Je ne reviendrai pas sur les faits qui ont caractériséce changement
pendant les quelques mois qui se sont écoulésavant l'occupation cle
Dadra.
Je n'y reviendrai plus, si ce n'est pour rappelàrla Cour que, pendant
cette premihre étape, le Gouvernement portugais a attiré d'une manière
très pressante l'attention de la Partie adverse sur la lourde responsa-

bilité qu'elle encourrait de ce chef si des circonstances exceptionnelles
obligeaient le Portugal à prendre dans les enclaves des mesures rapides
dépassant le rythme normal des nécessitésadministratives.
Il l'a fait notamment dans une note du II février1954 qui est rcpro-
duite 2il'annexe 40 de notre mémoireet à laquelle je me suis déjàréféré.
A mesure que l'on approche de l'occupation de DadrA la situation se
tend et le réseaudes entraves se resserre. Parallèlement, les groupements
anti-portugais se préparent à l'action. Ces groupements, où sont-ils ins-
tallés? Ils sont installés sur le territoireieri. C'est 18que se trouvent
leurs organisations. C'est de là que rayonne leur propagande. C'est là
que se tiennent leurs réunions publiques.
Le Gouvernement de l'Inde n'a jamais caché la sympathie que lui
inspirent ces groupements et les vŒux qu'il forme pour le succès de
leurs efforts. Le droit international n'y fait pas obstacle, dit-il. Sans
doute, mais le droit internationalne permet tout de mêmepas que la
tolérance dont bénéficicnt,sur le sol indien, les élémentshostiles au
Portugal, dépassecertaines limites.
Et la question se pose de savoir sil'Inde n'a pas dépasséces limites,si,
en présencedu danger que l'activité de ces groupements faisait courir au
Portugal, elle a fait preuve de ce qu'on est convenu d'appel(ila diligence
due ». Mais ici unc observation me paraît devoir êtrefaite. En examinant la
question des manquements de l'Inde, le professeur Waldoclr me semble
avoir raisonné comme si le reproche du Portugal visait essentiellement -
si pas exclusivement - l'aspect négatif de ces manquement's.
Sans doute reprochons-nous A l'Inde de n'avoir rien fait pour écarter
la menace qui était dirigéecontre les territoires portugais. Iflais nous lui
reprochons aussi d'avoir, au contraire, aggravé les restrictions imposées
au transit avec les enclaves.
Comme je le disais dans ma première plaidoirie, au lieu d.eprotéger le
Portugal contre ceux qui le menaçaient, c'est contre la victime de la
menace que l'Inde a pris des mesures. Il y a 18un ensemble d'éléments

qu'il faut considérersous son aspect positif aussi bien que sous son aspect
négatif, et l'aspect positif est mêmesans doute le plus imprtant.
Voyons maintenant ce qui s'est passé,dans lamesure où les piéces du
dossier qui sont dignes de foi permettent de le savoir.
Dans la nuit du 21 au 22 juillet un groupe d'éléments anti-portugais
venu de l'Inde pénètredans la petite enclave de Dadri. Ide Gouverne-
ment indien prétend que ce groupe était composéen majeure partie de
Goanais. En tout cas -et c'est là ce qui importe -ce groupe venait de
l'Inde et c'est en territoire indien que l'entreprise a étéorganisée. Le
Gouvernement de l'Inde insiste d'autre part sur le fait que ce groupe
n'aurait pas été armé. C'est un point auquel il attache, se~nble-t-il, une
grande importance, car il y estrevenu danstoutes lespiècesdi:laprocédure

écrite ainsi que dans les plaidoiries orales.
J'examinerai dans un instant ce qu'il faut en penser. M~issupposons
un instant que cela soit exact, supposons un instant que ce groupe
d'agents perturbateurs soit arrivé à DadrA sans avoir avec lui d'armes
à feu. Cela changerait-il lebut de l'opération?
Les partisans qui ont pénétré à Dadrii à la faveur de :la nuit pour-
suivaient un but qu'ils n'ont jamais caché et qu'ils avaient même
proclamé à l'avance. Ce n'estpas en paisibles touristes qu'ils sont venus à
Dadri, c'est pour y déclencher une action subversive, c'est pour
renverser l'autorité légale.
Un Etat a-t-il le droit de tolérer que des entreprises de cette nature
s'organisent sur son territoire? Tel n'est pas l'avis en tous les cas de la

Commission du droit international des Nations Unies. Dans son $roiet
de déclarafionsuv lesdroits etlas devoirsdes Etats de 1948,la Commission
a proclamé (article 4) :
«Que tout État a le devoir de s'abstenir de fomenter la guerre
civile'sur le territoire d'un autrfitatet'd'empêcherque des activités
ne s'organisent sur son p~;opi-eterritoire en vue de la fomenter. ii

La condition du port d'armes n'est 'aucunement prévue, il suffit qu'il
s'agisse d'activités ayant pour objet de fomenter la guerre civile sur le
territoire d'un autre État.
Et en 1951, .dans son projet de codes,des crimes contre En paix et la
sécurité de l'humaniié, la Commission du droit international a renforcé
encore cette prescription en attachant un caractére criminel ;isa violation.
Dans l'article z de ce projet qui énumèreune sériede crimes contre la
paix et lasécuritéde l'humanité figure;~sousle.chiffre 5:
,.,. '.. ,,II '1
Le fait, pour les autorités d'un Etat, .d:ehtrepreridre ou d'en-
courager des activités,visant àfomegter la guerre ,civiledans un autre
9114 RÉFLIQUE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 29 x 59

État, ou le fait, pour les autorités d'un État, de tolérer des acfivitéç
organisées visant à fomenter la guerre civile dans un autre Etat. »

J'ai déjà eu précédemment l'occasion de me refërer a ce texte.
Les activités qui se déploient sur le territoire indien, ces activités qui
avaient pour but d'agir en temtoire portugais, possédaient-elles le
caractère défini par la Commission du droit international? Il serait
difficile de le nier puisqu'il s'agissdetprovoquer en territoire portugais
des mouvements insurrectionnels, des mouvements de sécession.
Même si le groupe qui a pénétréà Dadra le 22 juillet n'avait pas été
armé,comme on le prétend, eh bien, je crois que cela ne changerait rien
au caractère fondamental de son entreprise et que cela laisserait subsister
la responsabilité de l'Inde vis-à-vis du Portugal. '
Voyons si la version des faits qui est présentéepar nos honorables
contradicteurs correspond à la réalité et s'ils en ont établi l'exactitude.

Sur quoi se basent-ils pour produire cette version? Ils se basent uni-
quement sur des récitsde seconde main et siirdes récitsqui émanent soit
des prétendus insurgés, soit de leurs partisans. Il n'y a pas une seille
pièce dans leur dossier qui ait un autre caractkre.
Voilà qui suffirait déjà, me semble-t-il, pour permettre de récuser la
valeur de ces témoignages. La version qu'ils énoncent présente d'ailleurs,
dès l'abord, un point faible. Car ily a eu des coups de feu et ily a même
eu mort d'homme. Et ce n'est pas un assaillant qui a été tué,c'est le
chef de la police portugaise.
Il fallait donc essayer d'expliquer cette anomalie. On l'a fait de diffé-
rentes manières et notamment en prétendant que ce chef de la police
aurait ouvert le feu contre les assaillants, mais que son arme se serait
enrayée et qu'alors, profitant de cette mésaventure, les assaillants
auraient riposté en s'emparant des armes de la police et en s'en servant
contre elle.

. Ce récit, nous le trouvons dans des déclarations écrites et orales que
Ie Gouvernement indien a présentéesau cours du procès. Je nc puis
naturellement pas lespasser tontes enrevue. Je me contenterai de rappeler
ce que M. l'Attorney-GeneraESetalvad a dit à ce sujet à l'audience du
20 octobre (compterendu, IV, pp. 817-818).
D'après lui, une manifestation de la population de Dadra aurait eu
lieu justement le 21 juillet devant le poste de poIice.
Je m'empresse de dire qu'aucun élément de preuve n'est produit à
l'appui de cette affirmation. On voit.aisément le role qu'elle joue dans la
version indienne. Elle tend évidemment à faire croire que la population
de Dadri aurait spontanément manifesté avantl'entréedes agitateurs.
Mais cela ne repose sur rien. C'est une affirmation gratuite. Et
d'ailleurs,M. l'Attorney-General a pris soin de s'exprimer à ce sujet
avec beaucoup de prudence:

((D'après des nouvelles parvenues en Inde, il semble - a-t-il di-
qu'il y ait eu le 21 juillet une manifestation de la population du
village de Dadra devant le poste de police.

Or le 21 juillet s'est passé sans que les agitateurs pénetrent à Dadra.
Ils ne l'ontfait que le lendemain, le 22 juillet.
Sion veut que la foule des manifestants se soit trouvée encore devant
le poste de police au moment de leur entrée, il faudrait donc supposer
que cette foule aurait passé la nuit à lesattendre. Je reprends ici le récit de M. 1'Attor~zey-GenerulV. oici textuellement
ce qu'il a dit :
(Un groupe de Goanais sous la direction de Francis Mascarenhas
et de Waman Desai, qui avait traversé la frontière à Dadr5, se
joignit ensuite à cette manifestation. Une altercation t:ut lieu entre

les manifestants et le chef de la police- un certain Rosario ...
Rosario pénétrasoudain dans le bâtiment de la police, en res-
sortit avec une mitraillette et se mit à tirer sur les mariifestants.
Le fait d'avoir ouvert le feu a servi dc provocatiori à une foule
jusque-là pacifique. Une mêlées'ensuivit, qui s'acheva par la
mort de Rosario. 1)

Et M. l'Attorney-General conclut:
(Telle est l'histoire des événements du 21 juillet telle qu'elle
ressort des divers récits que l'on peut se procurer - y compris ceux

dont fait usage le Gouvernement portugais. ))

Ici j'ouvre une courte parenthèse pour signaler que las documents
versés au dossier par le Gouvernement portugais sont siniplement des
articles de la presse indienne. La dernière phrase de hl. l'Attorney-
General pourrait faire croire que le Portugal aurait produit des pièces
auxquelles il ferait personnellement confiance. II n'en est rien.
Le récit que je viens de rappeler s'inspire d'une version qui a été
répandue par les prétendus insurgéset par leurs partisans. Cette version
se présente d'ailleurs sous des formes diverses et souvent contradictoires,
et ce serait un jeu d'enfant que de faire ressortir les contradictions
qu'elle présente.
Mais les récits en question concordent sur deux points: c'est que les
auteurs du coup de main contre DadrA ne portaient pa!j cf'armes, et
c'est que la police portugaise aurait pris l'initiative des hostilités.Cela,
c'est - si je puis dire - la version officielle des prétendus insurgés,
endosséepar le Gouvernement indien.

Malheureusement pour nos honorables contradicteurs, cette version
est démentie par des témoins oculaires. Elle est démentie notamment
par un témoin dont la Partie adverse fait, semble-t-il, grand état, car
M. l'Attorney-Generals'est référé à son opinion et le Gouvernement indien
a inséréson récit dans les annexes a sa duplique. Il s'agit d'un certain
Jayant Desai, dont le rapport est reproduit à l'annexe F no 117, appen-
dice XXI. Desai a participé à l'expédition de DadrA et voici ce qu'il dit:
((...la nuit du 22, nous réalisâmes l'indépendance de DadrA ela

ozcvrant le feu et en causant ainsi de la panique parmi les policiers
portugais. Au cours de cette attaque ..l'officierportugais essaya de
répondre, mais, heureusement, grâce à l'intervention de mon ami
[il s'agit d'un certain Karmalkar], cet officier fut blesséet mourut
par la suite. DadrA devint ainsi indépendant. ii(III, p. 852 de
l'annexe F indienne.)

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'incompatibilité qui existe entre
ce récit desfaits et la version répandue par la propagande des prétendus
insurgés.
Desai contredit formellement cette dernière version. Il tliclare nette-
ment que ce sont bien les assaillants qui ont ouvert le feu. 11désigne116 REPLIQU EE RI. BOERQUIN (PORTUGAL) - 29 X 59

même nommkment le personnage qui a tirésur lechef de la police et
qui l'a tué.
Il devient vraiment difficile, dans ces conditions, d'affir-ercomme
on l'a fait avec une belle assurance de l'autre côté de la bar-e que le
groupe des agitateurs serait venu sans armes et que c'est la police
ortugaise qui aurait pris l'initiative d'employer des engins meurtriers.

& moins qu'on puisse dire, c'est que Laversion indienne perd ainsi tout
crédit.
Au surplus, comme je le disais tout à l'heure, mêmesi le groupe
d'agitateurs n'avait pas étémuni d'armes, cela ne changerait aucunement
la nature de son entreprise et cela n'aurait aucunement pour effet
d'absoudre l'Inde de sa responsabilité.
Le Gouvernement indien peut-il raisonnablement soutenir qu'il
ignorait tout du danger qui menaçait le Portugal, qu'il a étécomplète-
ment surpris par les événementset qu'on ne peut donc lui reprocher son
attitude?
C'est en somme ce que le professeur Waldock a pIaidé.Mais malgré le
talent avec lequel il l'a fait, je doute qu'il ait ,convaincu la Cour.
Sa critique a porté principalement sur le textedu manifeste qui a été
publié le 2 juillet1954 - quelques semaines par conséquent avant
l'action contreDadra - par les chefs du mouvement qui allait entre-
prendre cette action.
Le professeur WaIdock a soutenu que ce manifeste,- répandu par la
presse et remis spécialement à certaines personnalités indiennes dontle
premier ministre, M. Nehru - qu'après tout ce manifeste n'était pas
suffisamment explicite pour retenir l'attention des sphéresoficielles de
l'Inde.
Je ne sais pas ce qui est nécessaire pour éveillerleur attention, mais
il me semble que quand un groupement violemment hostile àun gouver-
nement étranger et qui déclarepartout que son objectif est de chasser ce
gouvernement étranger des territoires qui lui appartiennent, il me semble
- dis-je- que quand les chefs de ce groupement annoncent qu'ils en

ont assez d'attendre, que l'heure de la décisiona sonnéet qu'iIs vont se
libérer eux-mêmes de l'autorité portugaise, il me semble qu'il faut
vraiment beaucoup de bonne volonté - ou plutôt de mauvaise volonté
- pour ne pas comprendre.
Car enfin, comment pourraient-ils se libérer eux-mêmesde l'autorité
portugaise si ce n'est par une action venue du dehorsCen'est pas par un
mouvement interne qu'ils pourraient le faire, ce n'est pas sur un mouve-
ment interne qu'ils comptent puisque ce mouvement interne, ils avaient
essayédéjà vainement de le provoquer. Tous les moyens dela propagande
subversive avaient ététentés sans succès- y compris dans les enclaves.
Le rapport qui a été publié en octobre 1957par l'administration des
enclaves signale qu'on s'était livré depuis longtemps à une propagande
souterraine active (annexe indienne E no 64).
Cela n'avait donné aucun résultat sérieux. C'est donc à d'autres
moyens qu'on allait recourir, c'est donc à d'autres moyens qu'il fallait
s'adresser au moment où l'heure de la décision avait sonné.
Personne ne pouvait douter que les moyens qu'on allait employer,
quels qu'ils fussent, viendraientdu dehors, c'est-à-dire viendraient du
territoire indien.
Sans doute, le manifeste du s juillet ne précise-t-ipas le plan qui
sera exécuté, mais il était impossible, en lisante manifeste, de douter RÉPLIQUE DE RI.BOURQUIN (PORTUGAL) - 29 X. 59 II7

qu'il s'agissait d'une action nouvelle, et que cette action nouvelle serait
organisée et déclenchéesur le territoire de l'Inde.
Quand il vient à la connaissance d'un gouvernement qu'un complot
est organisé sur son territoire contre un gouvernement étranger, faut-il
que les révolutionnaires lui fassent connaître la manière dont ils vont
agir pour que ce gouvernement soit obligé de prendre des mesures
préventives?
Et si Ie complot éclate et réussit, suffira-t-il au gouvernement qui
s'est croiséles bras de dire: (cje n'avais pas été averti des précisions,
je ne savais pas comment l'action allait êtremenée 1pour se décharger
de sa responsabilité?
Si, au lieu d'êtredirigéecontre le Portugal, la menace du manifeste
avait viséIe régimeintérieur de l'Inde, il me sera permis de douter que
le Gouvernement indien aurait fait preuve de la mêmeincurie. Et je ne

crois pas qu'ily ait au monde un seul gouvernement normalement orga-
niséqui ne prendrait pas de précautions, en pareiiie hypothèse, contre la
nienace - même imprécise - venant ainsi à sa connaissance.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le manifeste du2 juillet- quelque
important qu'il soit - n'est pas le seuI élémentdont iI faille tenir
compte.
On ne peut pas négliger lefaitque la tension entre l'Indei:le Portugal
s'était sensiblement accrue depuis la fermeture de la légation indienne
à Lisbonne et que cette tension se faisait sentir dans les milieux anti-
portugais de l'Inde. II y a là toute une atmosphère dont il faut tenir
compte sans aucun doute pour apprécier l'avertissement qu.iest contenu
dans le manifeste du 2 juillet.
Mais, dit le professeur Waldock, que devions-nous faire? Prétendez-
vous que I'Inde devait dkployer ses forces militaires dans toutes les
régions avoisinant les territoiis portugais? Les enclaves n'étant pas

spCciaIement désignéesdans le manifeste, la surprise pouvait se produire
ailleurs; elle pouvait se produire à Goa, à Damgo, à Diu. Fallait-il
monter la garde sur toutes ces frontiéres?
J'espére que mon distingué contradicteur ne nous a pas réellement
prêté des prétentions aussi absurdes. Non. D'autres moyens, beaucoup
plus simples, auraient pu être employés.
Il aurait sufi,par exemple, de soumettre à une survejllance discrète
les milieux d'où provenait le manifeste du 2 juillet, et notamment les
personnalités qui l'avaient signé. C'est ce que tout autre gouvernement
aurait fait, et je présume que c'est ce que le Gouvernement indien lui-
mêmen'aurait pas manqué de faire s'il s'était senti lui-mêmemenacé.
Cette surveillance discrète aurait été amplement suffisarite pour faire
avorter l'entreprise - à supposer, bien entendu, que l'Inde ait eu le
désir de la faire avorter.
Mais on ne fait rien. On fait semblant de ne pas avoir entendu, ou
de ne pas avoir compris.
Quand je dis qu'on ne fait rien, c'est une façon de parler; car on fait

quelque chose: on prend de nouvelles mesures pour restreindre encore
le transit portugais entre Darnâo et les enclaves.
Les restrictions étaient déjà si génantes que le II févrit:r- la Cour
s'en souvient - le Portugal avait dû adresser un sérieux avertissement à
l'Inde, en attirant son attention sur la grave responsabilité qu'elle
pourrait encourir si des circonstances particuliére~ exigeaient que des
mesures rapides soient prises à Dadri et à Nagar-Aveli.1x8 RÉPLI~UE DE 11.BOURQUIN (PORTUGAL) - 29 X 59

Cet avertissement n'avait eu aucun effet. L'Inde n'avait aucunement
desserrk la vis. Et voilà, au contraire, qu'elle va la resserrer.
Le 17 juillet1954, le consul gsnéral de l'Inde à Goa annonce une
série de changements qui vont êtreapportés uaux concessions qui ont
étéconsenties jusqu'g présent à l'administration portugaise de Dam50
et de Nagar-Aveli ir.
Il s'agit donc de restrictions au transit entre Damgo et les enclaves,
et ces restrictions nouvelles seront appliquées immédiatement. La note
du consul généralle dit expressément: (with immediate e8ect s.
Or l'une de ces restrictions nouvelles, c'est la prohibition complète
du transport des armes à feu, des munitions et du matériel militaire.
Je crois superflu d'insister sur l'importance de cette prohibition nouvelle
pour le maintien de l'ordre dans les enclaves.
Mais, dit le professeur Waldock, cette prohibition-là, contrairement
aux autres, ne visait pas exclusivement le transit des enclaves. C'est ce

qu'il a avancé à l'audience du 21 octobre (compte rendu, IV, p. 845).
Observons d'abord que, mêmes'il en était ainsi, méme si la mesure
ne visait pas spécialement les enclaves mais concernait tous les territoires
portugais, cela n'enléverait rien à son importance. Seulement je ne sais
vraiment pas sur quoi le professeur Waldock a pu s'appuyer pour pré-
tendre que les autres mesures énumérées dans la note indienne du 17 juil-
let étaient spéciales aux enclaves, tandis que celle-là ferait exception
et aurait un caractére général. Letexte de la note indique au contraire,
d'une façon formelle, que toutes les restrictions visent l'administration
de Dam50 et de Nagar-Aveli, celles qui concernent les armes et les
munitions comme les autres. Il y a huit restrictions nouvelles, la huitième,
c'est celle qui concerne les armes et les munitions, et la note déclare
expressément que pour tous les cas il s'agit de modifications aux avan-
tages qui ont été concédés jusque-là à l'administration portugaise de

Damâo et de Nagar-Aveli.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ainsi, entre le z juilIet-
date du manifeste - et le 22 juillet- date où les agitateurs pénétrent
à Dadra - le Gouvernement indien fait exactement l'inverse de ce
qu'il aurait dû faire pour se conformer à ses obligations internatio-
nales.
Il ferme les yeux sur les agissements des auteurs du manifeste et il
oppose de nouveaux obstacles au transit portugais.
Le 22 juillet, Dadra est occupée.DadrA est occupée,mais Nagar-Aveli
ne l'est pas encore.
L'expédition contre Nagar-Aveli ne commencera que huit jours plus
tard - le29 juillet- et elle ne se terminera que la semaine suivante.
La Partie adverse ne conteste pas ce fait. Elle ne conteste pas non
plus que le Gouvernement indien était averti de ce qui allait être entre-
pris contre Nagar-Aveli.

Pour Nagar-Aveli, on ne peut pas plaider l'ignorance.
Le professeur Waldock a clairement énoncéque ces deux points sont
hors de contestation. Il l'a fait l'audience du 21 octobre [,omptA rendu,
IV, p. 847).
?dais, a-t-il dit, que pouvions-nous faire? Le Portugal prétend-il que
l'Inde aurait dû interposer ses forces entre les autorités portugaises de
Nagar-Aveli et les insurgés de Dadra?
Le professeur Waldock reconnaît d'ailleurs que le Portugal n'a jamais
émispareille prétention. Non, nous n'avons jamais demandé - ni songé RÉPLIQUE DE $1. BOURQUIX (PORTUGAL) - 29 3:59
119
A demander - la protection militaire de l'Inde contre Ia nienace immi-
nente qui se dessinait.
Le reproche que nous adressons à la Partie adverse est .tout autre.
Nous lui reprochons d'abord d'avoir compléternent isoléles enclaves-
y compris Nagar-Aveli - alors que l'entreprise contre Nagar-Aveli
n'avait mêmepas encore commencé.

Et nous lui reprochons ensuite d'avoir opposé un refu!j catégorique
à toutes les demandesque le Portugal lui a adresséesen vue de rompre -
ne fût-ce que partiellement - cet isolement complet.
Nous sommes convaincus, pour notre part, que l'isolemeilt complet se
trouvait déjà réalisé lesoir du 2r juillet quand l'expédition contre Dadrk
a commencé.
Mais si l'Inde conteste qu'il en soit ainsi, ce qu'elle npasecontester
dans tous les cas, c'est qu'immédiatement après l'entrée des agitateurs
à DadrA l'isolement était devenu total, non seulement pour Dadra
mais aussi pour Nagar-Aveli.
Dès ce moment-là, les autorités portugaises n'ont plus eii aucune pos-
sibilité de communiquer avec Nagar-Aveli.
Le 24 juilIet, le Gouvernement portugais, qui vient d'apprendre
l'occupation de DadrA, adresse une note de protestation h .Inde et
demandede pouvoir envoyer des renfortsde Dam50 pour rlztablir l'ordre
troublé.
Le 26 juillet, nouvelle note du Gouvernement portugais. Des rumeurs
circulaient qui pouvaient faire croire que l'invasion deagir-AveIi ayat
déjk commencé. En réalité,elle ne commencera que plus tard. Mais la
note constate que les communications avec l'enclave ont <:técoupéeset

que le Portugal se trouve dans I'irnpossibilitéde savoir ce qui spasse a
Nagar-Aveli.
En conséquence,le ~ouvernernent portugais demande que des délégués
du gouverneur de Damgo puissent se rendre à Nagar-Aveli pour prendre
contact avec la population portugaise, qui est isoléeen vue également de
juger 1a situation et de prendre Ies mesures administratives qui s'im-
posent. (Annexe 51 du mémoire.)
1.e28 juillet, réponse écrite du Gouvernement de l'Inde aux deux
demandes portugaises du 24 et du 26 juillet. Refus sur toute la ligneet
sans aucune réserve.
Je crois qu'il est impossible de contester ce refus et je!;quJilesauçsj
impossible de contester que l'isolement complet de Nagar-Aveli avait ete
réaliséavant que ne commence l'expédition dirigéecontre cette enclave.
En agissant de la sorte, le Gouvernement indien s'est-il conforméaux
obligations que le droit international lui imposait? Certainement non.
Mêmesi l'Inde n'avait eu aucune obligation spécialerelative au tran$t
entre Dam50 et les enclaves, même si l'Inde avait étésiinplement lree
par les règles généralesdu droit internationaconcerpant laresponsabilité
des Etats, il paraît hors de doute que sa responsabilité rierait engagée
par l'attitude nettement partiale qu'elle a prise en.f?veur des adversaires

du Portugal. Par le fait qu'elle ne s'est pas seulement abstenue de prendre
des mesures préventives en vue de protéger Iesdroits du Portugal contre
l'entreprise qui le menaçait, mais qu'elle a consi$érabicment aggravé
cette défaillance en paralysant le Portugal, en imposant ilson transit de
nouvelles restrictions et en procédant à un iso/ement complet des
enclaves, mêmede celle quin'avait pas encore étéoccupée par leséléments
révoIutionnaires. A supposer mêmequ'aucune obligation spécialede transit ne pesât
sur l'Inde, sa responsabilité, à mon avis, ne pourrait pas souffrir de
doute.
A fortioricette responsabilité était évidente quand on fait entrer en
ligne de compte la situation dans laquelle l'Inde se trouve vis-à-vis du
Portugal en ce qui concerne les communications de Dam20 avec les
enclaves et les obligations particulières qui lui incombent de ce chef.
Il est vrai que, pour essayer d'écarter cette responsabilité, le pro-

fesseur Waldock s'est fait le défenseur d'une théorie suivant laquelle les
obligations normales des Etats dans la matière qui nous occupe s'évanoui-
raient quand l'action entreprise sur leur territoire estdirigée contre un
gouvernement étranger dont la politique est contraire au respect des
droits de l'homme. Et je n'ai pas besoin de dire qu'aux yeux de l'Inde,
c'est le cas du Portugal.
Cette'théorie a étéénoncéeà l'audience du 21 octobre (compte rendu,
IV, p. 846).
Elle me paraît audacieuse. Et ses conséquences iraient loin, je le
crains, dans un monde idéologiquement divisé comme le nôtre, où elle
servirait très facilement d'excuse, non seulement pour justifier certaines
entreprises subversives, mais encore pour absoudre les gouvernemeiits
qui en toléreraient Ia préparation sur leur territoire.
Je ne crois pas nécessaire d'insister davantage ni sur Ia faiblesse ni
sur les dangers d'une telle conception.
Mais le fait,le seul fait que nos estimés contradicteurs aient éprouvé
lebesoin d'y recourir, permet de croire que leur confiance dans la correc-
tion juridique du comportement de l'Inde n'est peut-&ire pas à l'abri de
certaines hésitations.
J'en arrive enfin aux effets des circonstances présentes sur l'exercice
du droit de passage.
C'est une question A laquélle je me suis longtemps arrêté dansma
premiére plaidoirie, et comme il me semble que nos estimés contra-
dicteurs n'ont pas ébranléles arguments que'j'ai eu l'honneur d'exposer,
je crois superflu de reprendre d'une manière détailléeles objections qu'ils
ont présentéesà la barre.

Mieux vaut, me semble-t-il,concentrer ma répliquesur quelques points
essentiels.
Pour le surplus, je prie respectueusement la Cour de bien vouloir se
reporter à mon intervention des 2,3 et 5 octobre que je confirme inté-
gralement.
Parmi les points essentiels figurent en tout premier lieu la position et
la portée de la question dont il s'agit. .
Cette question, c'est l'Inde qui la soulève. L'Inde soutient en ordre
principal que Ie droit de passage revendiqué par le Portugal n'existe pas.
Mais elle soutient en ordre subsidiaire que si ce droit était reconnu par
IaCour, les circonstances présentes feraient obstacle à son exercice.
Thèse subsidiaire par conséquent. Thèse qui suppose l'existence du
droit de passage, et thèse pour laquelle l'Inde apparait évidemment
comme demandeur.
Si lePortugal est demandeur en ce qui concerne l'existence du droit
de passage et en ce qui concerne les manquements de l'Inde aux obLi-
gations qui en découlent pour elle - en revanche, quand il s'agit d'op-
poser à l'exercice du droit de passage les obstacles - ou les prétendus
obstacles - provenant des circonstances actuelles, les rôles sont mani- festement renversés. Et c'est l'lnde cette fois qui prend, si je puis ainsi
dire, l'offensive.
C'est sur elle par conséquent que repose le fardeau de la preuve -
notamment quand il s'agit d'établir la réalitédes faits qu'elle invoque
à l'appui de ses prétentions. En énon~ant cette véritéindiscutable je
pense tout particulièrement au fait dont l'Inde se prévaut essentielle-
ment - à celui qui domine, peut-on dire, son argumentation, à savoir
l'existence d'une insurrection générale de la population des enclaves.
Voila la position de la question. Quant à sa portée, il est également
nécessaire d'êtreprécis, d'autant plus nécessaire que l'on trouve dans

certains termes employés par la Partie adverse des indications erronées
ou qui pourraient conduire à une présentation tout à fait inexacte des
choses.
C'est ainsi par exemple qu'on voit figurer dans les coiiclusions du
Gouvernement indien la phrase suivante :
<Attendu au surplus que si mêmedes obligations de passage
avaient existé à charge de, l'Inde dans le passé, elles devraient

êtreconsidéréescomme caduques en présence du changement sur-
venu dans les circonstances essentielles notamment à raisoii de la
, formation à Silvassa d'une administration locale indépendante. ))
Dire que le changement survenu dans Ies circonstances .aurait rendu
icaduques iiles obligations de l'Inde, c'est dire, non pas que ces obli-

gations seraient suspendues mais bien qu'elles seraient aneanties.
Si c'estcela que l'lnde affirme - et les termes qu'elle emploie parais-
sent imposer cette interprétation - la portée qu'elle donne à la question
dont nous nous'occupons en ce moment est tout à fait inadmissible.
Elle fausse complètement le problème et elle rend indispensa.ble une mise
au point.
Le droit de passage est liéà l'existence de la souveraineté portugaise
sur les enclaves. 11est le corollaire logiquement indispensable de cette
souveraineté. Il subsiste donc nécessairement aussi longtemps que sub-
siste la souveraineté elle-même.
Si cette souveraineté venait 21disparaître pour une raison ou pour
une autre, le droit de passage disparaîtrait du mêmecoup. 11deviendrait
caduc, de même que deviendraient caduques les obligaticins de l'Inde

qui s'y rattachent. Mais aussi longtemps que la souveraineté du Portugal
n'est pas éliminée,le droit de passage et les obligations corrélatives de
l'Inde restent évidemment en vigueur.
L'exercice de ce droit et de ces obligations peut êtremomentanément
affectépar certaines circonstances. Il peut êtresuspendu prctvisoirement.
Mais cette suspension provisoire est tout à fait étrangère ;i la caducité
du droit et des obligations.
Prétendre que les obligations de l'Inde seraient devenues caduques
en. raison des circonstances actuelles, c'est donc soutenir que la souve-
rarneté du Portugal aurait pris fin, c'est soutenir que les enclaves ne
relèveraient plus juridiquement de la souveraineté portugaise.
Et cet égard jesuis obligéde faire une remarque: c'est que la Partie
adverse n'a jamais soutenu cette thèse franchement, catéj;oriquement,

mais qu'elle l'a, si je puis dire, insinuéeà certaines reprises.
Elle l'a insinuée dans un des derniers paragraphes de sa-duplique
(le paragraphe 612) - que j'ai citédans ma première plaidoir,ie et ou 11
est dit que l'insurrection a pris fin et que par conséquent 1t:sEtats tiers ont le droit de reconnaître la nouvelle administration non seulement

de factomais aussi de jure comme le gouvernement d'un Saint-Marin
embryonnaire.
Jusque-là le Gouvernement de l'Inde avait fait entendre un autre
son de cloche.
11 avait commencé par dire dans ses exceptions préliminaires qu'il
n'avait aucune relation avec l'administration de fait des enclaves, puis
il avait déclarédans son contre-mémoire qu'il avait reconnu cette adrni-
nistration mais en précisant les limites de cette reconnaissance.
L'Inde avait souIigné au paragraphe 353 du contre-mémoire que
la reconnaissance accordéeaux autorités des enclaves:

((n'est pas la reconnaissance en tant que gouvernement d'un État,
c'est seulement une reconnaissance limitée de ces autorités en tant
qu'administration dd facto et provisoire ayant l'autorité effective
sur le territoire deDadrA et de Nagar-Aveli il.

Ces précisions indiquaient clairement qula,ucun changement de sou-
veraineté ne s'était produit dans les enclaves, que l'Inde ne mettait pas
en discussion le droit de souveraineté du Portugal et qu'à ses yeux
l'administration des enclaves n'était qu'une administration de fait pro-
visoire.
Mais voilà que dans la duplique - dans un des derniers alinéas de Ia
duplique - on prétend que la reconnaissance de l'administration
des enclaves pourrait avoir le caractère d'une reconnaissance définirive,
d'une reconnaissance de jure comme gouvernement d'un nouvel Etat.
Pourquoi? Parce que l'irisurrection aurait définitivement triomphé et
que le Portugal aurait cessédans ces conditions d'êtrele souverain legal
des enclaves.
Voilà la première apparition de la thése nouvelle, une apparition dis-

crète comme on le voit.
J'aurais préféré, je l'avoue, une apparition plus franche et plus brutale.
Si l'Inde a vraiment l'intention de soutenir que la souverainete du
Portugal n'existe plus, qu'elle a été abolie par les événements, pour-
quoi ne le dit-elle pas carrément - alors qu'il s'agit, ne l'oublions pas,
d'un fait capital.
Les hésitations, les atermoiements, les formules enveloppées peuvent
se concevoir au besoin quand il s'agit d'opinions secondaires, mais quand
il s'agit de la basmême d'une situation litigieuse on les comprend plus
difficilement.
Il faut savoir exactement quelle estla position de l'Inde sur ce point.
Est-ce qu'elle plaide l'anéantissement de la souveraineté portugaise
ou est-ce qu'elle admet que cette souveraineté subsiste?
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, si je me permets de poser
la qucstion avec tant d'insistance, c'est qu'elle est capitale et qu'il est
impossible de rester dans l'équivoque à son sujet.

' Pour le cas où 1'Indc soutiendrait que le Portugal a perdu son droit -
de souveraineté dans les enclaves, la réponse que nous lui ferions a dela
étéénoncée.J'ai eu l'honneur de l'exposer à l'audience du samedi
3 octobre, compte rendu, IV, pages 563 à 568; j'ai indiqué les raisons
qui rendent cette thèse inadmissible.
Les rappeler encore serait superflu. Aucune d'elles, à ma connaissance,
n'a été renversée ou même affaiblie. RÉPLIQUE DE 11. BOURQUIK (PORTUGAL) - 29 x 59 123
Je prie donc respectueusemerit la Cour de bien vouloir se reporter

à cette partie de ma première plaidoirie.
La souvcraineté des enclaves appartient toujours au Portugal. IIest
impossible donc de prétendre que le droit de passage qui est la consé-
quence logique et nécessaire de cette souveraineté serait ccduc.
La seule éventualité à examiner est celle où en raison des circons-
tances présentes l'exercice de ce droit pourrait être suspendu momen-
tanément.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avec votre permission,
je m'arrêterai maintenant a l'affirmation qui domine presque toute l'ar-
gumentation de la Partie adverse: celle d'une insurrection génkrale de
la population des enclaves.
N. le doyen Telles a déjà soumis ce matin à la Cour qui:lques obser-
vations à ce sujet. Je demande la permission de revenir sur la question
et d'énoncerà mon tour certaines remarques susceptibles de contribuer,
me semble-t-il, à faire la lumière sur ce point important.
Avant tout ilme paraît nécessairede préciser ce quidevrait être établi.
J'ai eu souvent l'impression que les conseils de l'Inde parlent de la
prétendue insurrection des enclaves sans avoir pris cette.yrécaution.
Tout ce qui leur paraît de nature à discréditer la poiit~qile portugaise
est utilisé par eux comme un témoignage en faveur de leur thèse.
C'est ainsi par exemple qu'ils se sont longtemps étendus sur ce qu'ils
appellent le mouvement goanais de libération.

Or - toutes réserves faites quant à la réalitéet à la portée des faits
qu'ils ont citésdans cet ordre d'idées il y a lieil d'observque ces faits
sont étrangers aux enclaves. Il ne s'agit pas d'incidents qui seraient
survenus 2 Dadri où à Nagar-Avcli, mais d'incidents qui auraient eu
lieu dans d'autres parties des territoires portugaide 1'Indt:.
Le litige dont la Cour est saisie n'est relatif qu'àla population des
enclaves. La Partie adverse soutient que le droit de passage du Portugal
ne pourrait pas s'exercer dans les circonstances présentes parce que la
population des enclaves serait en 6tat d'insurrection. C'est donc I'insur-
rection de cette population qu'il faudrait prouver.
Ce qui a pu se passer ailleurs n'a aucune importance en soi.Les événe-
ments qui concerneraient par exemple la population de Goa, OU de Da-
mao ou de Diu ne pourraient intéresser le litige que par les répercussions
qu'ils auraient eues dans les enclaves. Seules ces répercussions seraient
à retenir et il faudrait établir qu'elles équivalent réel1t:ment à une
insurrection.
Si je prétends qu'une certaine région est en état d'insurrection, ce
que je dois prouver, c'est qu'il existe effectivement une insurrectiodaris
la régiondont ils'agit. Le bon sens l'indique.
Cette localisation de laquestion à examiner a étéconstamment négli-
gée dans les exposésde nos honorables contradicteurs.

Mais ce n'est pas la seule précision qu'ils aient perdue di: vue. 11sont
également perdu de vue, me semble-t-il, la signification du phénomhne
dont ils affirment l'existence.
Leurthèse est qu'ily aurait eudans lesenclavesuneinsurrectiongénérale.
Sedement, quand on examine les éléments de preuve dont ib font
usage pour essayer de prouver la réalitéde cette insurreci:ion générale,
on s'aperçoit qu'ils donnent à ce terme un sens tout à fait inadmissible.
Une insurrection n'est pas une simple rébellion, niune.simple émeute.
C'est un mouvement de masse qui poursuit un but poiitlqiie détermme. Ce but politique peut être de substituer un nouveau régime intérieur
à celui qui existe - en d'autres termes de remplacer le gouvernement
légal par un gouyernement issu de l'insurrection - sans apporter de
changements à 1'Etat lui-même.

Le but peut êtrede réaliserun changement plusgrave eiis'attaquantà la
substance de I'Etat. Les insurgésse proposant alors de détacher de 1'Etat
une partie de son territoire, on se trouve en présence d'une sécession.
Et la sécessionpeut tendre soit à la créafion d'un nouvel Etat, soit
à l'incorporatiori du territoire insurgé à un Etat préexistant. Mais dans
tous les cas il n'y a pas d'insurrection si le mouvement de masse ne tend
pas à la réalisation d'un de ces buts.
Il ne s'agit pas d'un simplechangement de gouvernement dans l'esp&ce,
il s'agit d'une mutilation du territoire portugais.
Ilne s'agit pas davantage de la création d'un nouvel État souverain
qui serait en l'espèce composédes deux enclaves de DadrA et de Nagar-
Aveli, il s'agit de soustraire les enclaves au Portugal pour les incorporer
à l'Union indienne.
La Partie adverse a vainement essayéde donner le change en invoquant
l'image d'un nouveau Saint-Marin, et le professeur JTaIdock m'a reproché,
amicalement d'ailleurs, d'avoir ironiséà ce sujet. Mon ironie s'est bornée
à une constation irréfutable: c'est que l'embryon de Saint-Marin dont
il aétési souvent question du côté indien est simplement une invention
des conseils de l'Inde.
Nous sommes dans un domaine où la recherche de la paternité
n'est pas interdite.Or la paternité du nouveau Saint-Marin ne fait aucun
doute, car la création de cet Etat en miniature ne correspond ni à la
volonté des prétendus insurgés ni à la volonté de l'Inde elle-même.
C'est donc certainement dans le cerveau fertile d'un des conseils de
l'Inde que la conception a eu lieu.
Le but de la prétendue insurrection - nous n'avons pas de peine à le

connaître. Il a été proclamé dès ledébut, et il l'a étésans interruption.
J'en ai apporté, me semble-t-il, la preuve irréfutable à l'audience du
5 octobre, compte rendu, IV, pages 579 à 58~. La Cour me permettra
de rappeler simplement une chose, que ce but a encore étéconfirmé
de la manière la plus explicite et la plus pressante le8 novembre 1958
dans la lettre que le chef de la nouvelle administration a adressée au
premier ministre de l'Inde, M. Nehru.
Nous savons aussi comment les prétendus insurgés interprètent et
justifient la politique qui les dresse contre le Portugal.
Leur programme s'identifie à celui de l'Inde elle-même,il procède
d'une large conception historique, il tend à réaliser l'unité poIitique de
l'Inde dans ses limites géographiques - en vertu d'un processus irré-
versible- qui a été,il esvrai,interrompu par les accidents de l'histoire,
mais qui n'en est pas moins conforme (ila destineé de l'Inde.
Voilh le cadre dans lequel la prétendue insurrection aurait éclaté.
Les populations de DadrA et de Nagar-AveIi se seraient dresséescontre
le Portugal pour assurer la réalisation de ce programme.
Je me suis permis de faire observer dans ma première plaidoirie que
cette interprétation paraissait à première vue difficilement acceptable.
D'après M. I'Attortzey-Genera Setalvad j'aurais «laisséentendre 11-
ce sont les termes dont il s'est servi à l'audience du19 octobre, compte
rendu, IV, page 816 -, j'aurais laissé entendre que la population de
Dadra et de Nagar-Aveli était arriérée. Ce n'est pas moi qui ai formulé cette appréciation, c'est le Gouver-

nement de l'Inde qui a affirmé de la façon la plus nette qu'il en était
ainsi. Il l'a fait au paragraphe IO de son contre-mémoire et ill'a répété
au paragraphe 19.
Pour ma part, je me suis borné à relever qu'il serait surprenant de
voir une population de ce genre s'enflammer pour un idéalcomme celui
qui inspire le prétendu mouvement insurrectionnel.
Sur quoi le professeur Waldock revient à la charge:
aNous voyons ii,dit-il,« le professeur Bourquin ironiser sur le
faitque des tribus arriéréeset misérables comme celles des Varlis,
des Kolis et desAdivassis auraient pu trouver un intérêtquelconque
à participer à la grandeur historique de l'unification géo-politique

de l'Inde. J'ai peine à croire, Monsieur le Président, que c'était la
voix du professeur Bourquin que nous entendions lii, tant il se
montrait ignorant de l'immense ferment qui anime aujourd'hui les
peuples de l'Afrique et de l'Asie. N'en est-il donc pas de misérables
parmi les tribus d'Afrique qui récemment, avec tant d'insistance,
réclament leur indépendance? N'en est-il donc pas d'arriérées? 1)
(Compte rendu, IV, pp. 831-832.)
Si le professeur Waldock avait Iu attentivement ce que jJajdit il se

serait épargnél'erreur qu'il a commise.
Je n'ai jamais dit en effet - ce qui serait un non-sen:, - que des
tribus arriéréesne peuvent pas se révolter et ne peuvent pas s'insurger
contre les autorités qui les gouvernent. Ce qui me paraît en revanche
difficilement concevable, c'est qu'elles participent conscierriment à une
Œuvre comme celle que poursuivent les chefs qui voudraient :lesentraîner.
Que ces chefs réussissent à organiser des cortèges et des manifestations
- cela n'a rien d'étonnant. Tout Ie monde sait comme il est facile de
déclencher des gestes de ce genre.
Mais que ces tribus comprennent l'Œuvre historique à laquelle on
prétend les associer et qu'elles s'enflamment pour cette Œuvre - j'avoue
sans la moindre ironie que cela me parait incroyable.

[Audieme Pubtique du 30 octobre1959m ,dtirz]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aidonc abordé hier la
question de savoir s'ily a lieu d'admettre l'affirmationdu Gouvernement
de l'Inde d'après laquelle une insurrection générale de la population
existerait à Dadra et à Nagar-Aveli.
Cette affirmation se heurte d'emblée à une difficulté 1ol:ique que je
crois avoir démontrée et qui tient à la fois au caractère de la population

locale et au programme politique qui constituerait le ressort de son
insurrection.
Sous le bénéficede cette remarque préliminaire, demandoris-nous quels
élémentsde preuve sont apportés par la Partie adverse à l''appuide son
affirmation, car il est indiscutable que, sur ce point, le fardeaude la
preuve incombe à l'Inde.
Le Gouvernement de l'Inde lui-mêmen'a eu aucune possibilité d'in-
vestigation directe, les enclaves étant pour lui des territoires étrangers
qui échappaient à son contrôle.
C'est donc uniquement par ouï-dire qu'il peut se représenter les choseç. ((Par ouï-dire IIcela signifie par les récits, par les affirmations, par la
propagande des soi-disant insurgés.
Personne ne prétendra que des élémentsd'information de ce genre
pourraient êtreretenus comme faisant foi en justice.
Nous savons d'ailleurs combien il serait téméraire de leur faire crédit.
Ce que j'ai dit hier au sujet de l'entrée des agitateurs CLDadra et de
la fusillade qui a marqué leur irruption dans l'enclave suffirait à mettre
en garde contre l'authenticité de pareils récits.
Impossible, par conséquent, de fonder une conviction sur les éléments
produits par l'Inde pour Ia période qui débute le 22 juillet1954.
Et peut-être suffirait41 que nous fassions cette constatation.
Mais poussons plus loin l'investigation.
Avant Ie coup de main du 22 juiIlet, personne ne prétend que la popu-
lation de Dadra se serait trouvée en état d'insurrection.
Siinsurrection il y a, ce ne serait en tout cas que postérieiirement à
l'entrée des agitateurs venus de l'Inde qu'elle se serait produite.
De même,il serait impossible de prétendre que l'insurrection de Nagar-
Aveli aurait eu lieu avant l'occupation de l'enclave.
Seulement, si la version de l'Inde était exacte, si l'entrée dans les

enclaves des élémentsvenusdu dehors avait suffi pour déclencher l'insur-
rection, eh bien, il est certain que des signes précurseurs se seraient
révélk avant cela.
Une insurrection générale de la population n'éclatepas sansavoir muri. .
On n'imagine pas une population qui aurait étépaisible lusque-là, qui
n'aurait laissé voir aucun signe de fermentation, on n'imagine pas -
dis-je- cette population paisible et inerte se transformant brusquement,
comme par un coup de baguette magique, en une populatjqn insurgée,
dresséecollectivement contre l'autorité établie, pour conqyerir ses droits
à l'indépendance ou pour exiger sa réunion à un autre Etat.
Mêmedans ces tribus arriéréeset misérables de l'Afrique auxquelles
le professeur Waldock faisait allusion, une insilrrection n'éclate pas
comme un orage dans un ciel serein. Elle est toujours annoncée - et
souvent de très longue date - par de multiples symptômes.
Demandons-nous donc quels sont les symptômes qui auraient annoncé .
à Dadrk et à Nagar-AveIi le mouvement de masse dont on fait état de
l'autre côté de la barre.
Nos estimés contradicteurs se sont longuement étendus sur cet aspect
de Ia question. Ils ont senti qu'il prenait une importance particulière
en raison mêmede la faiblesse des seuls élémentsde preuve qu'ils pou-
vaient fournir pour la période de l'insurrection proprement dite.

Nous avons entendu M. 1'Atlorney-General ainsi que le professeur
Waldock,parler abondamment de ce qu'on pourrait appeler lesprodromes
de l'insurrection.
Ils en ont beaucoup parlé, mais il me semble que leur tentative de
démonstration a manqué complètement son but et qu'elle s'est .même
retournée contre la thèse qu'ils cherchaient à défendre.
J'ai déjà relevé, dans ma première plaidoirie, un fait qui, à lui seul,
me parait concluant.
En octobre 1957, un rapport de la nouvelle administration des enclaves
a été publié,qui est reproduit à l'annexe E no 64 de l'Inde.
Et le 8 novembre 1958, le chef de cette administration a envoyé un
long rapport au premier ministre, M. Nehru. Ce rapport fait l'objet de
l'annexe indienne F no 117, appendice no I. Or, il est frappant de constater que ces deux documents dont la ten-
dance est évidemment de prouver l'existence d'une insurrection générale
de la population des enclaves, il est frappant de constater - dis-je -

que ces deux documents ne réussissent nil'un, ni l'autre,àfaire apparaître
les signes précurseurs de cctte prétendue insurrection.
On y parle d'une propagande souterraine à laquelle les enclaves ont
étésoumises de la part de ce qu'on dénommele parti gonais - c'est-à-
dire de la part de groupements extérieurs, résidant sur le territoire
indien.
Mais quant aux résultats de cette propagande, quant aux effets qu'elle
aurait produits sur la population des enclaves, on s'abstierit de fournir
aucune indication.
Et c'est pourtant la seule chose qui nous intéresse.
Ce silence est donc significatif car, si la masse de la popillation avait
réagi,si elle avait accueilli cette propagande avec enthousiasme - disons
même simplement avec sympathie -, on n'aurait pas matiqué, cela va
de soi,se mettre en lumière son attitude.
Le fait qu'on ne fournit aucune indication de ce genre démontre que
la propagande des adversaires du Portugal n'a pas eu d'échoet que, dans
tous les cas, l'ensemble de la population y est resté indifférent.
C'est ce que j'avais déjà exposé à la barre, avec plus de précisions,
le 2 octobre. Je n'insiste pas davantage sur ce point.
Mais nos estiméscontradicteurs ont puiséà une autre source. Les pré-
tendus insurgésont mis la main sur un nombre de circulaires et de notes
confidentielles qui se trouvaient dans les archives de la police portugaise
des enclaves.
Ces documents confidentiels ont été,bien entendu, examinésavec soin
par les occupants et le Gouvernement de l'Inde n'a pas manqué, à son
tour, de les examiner à la loupe. Il les a publies dans son annexe F, dont
ils forment plusieurs appendices.

M. l'Attorney-Genera Setalvad en a faitétat à l'audience du 19 octobre
(compterendu, IV, pp. 814 et ss.).
II a cru y trouver la justificationde sa thèse. Mais pour ma part, la
conclusion que j'en tire est directement opposée à la sienne. J'ai lu
attentivement les documents auxquels il se refère et je n'y ai vu aucun
témoignage corroborant la version d'une insurrection générale de la
population des enclaves.
Dans ces rapports et dans.ces notes confidentiels de la police portu-
gaise, celle-cine cherchait évidemment pas à embellir la situation, à
dissimuler les dangers qui pouvaient y êtredécelés.
Son but était, au contraire, de signaler tout ce qui pou-vait paraître
inquiétant, de façon à prendre à temps les mesures de précaution néces-
saires.
Or, que trouvons-nous dans ces documents confidentiels? On trouve
l'annonce, de-ci de-là, qu'une réunion politique se tiendra probable-
ment au domicile d'un habitant des enclaves et que des éléments,venus
de l'extérieur, se rendront à cette réunion.
Quelie conclusion peut-on tirer de là? Tout au plus qu'il y avait dans
les enclaves quelques personnes hostiles au Portugal et que (:espersonnes
auraient étéprêtes à faciliter la propagande à laquelle se livraient les
groupements anti-portugais de l'Inde.
Encore une fois, que les groupements anti-portugais ide l'Inde se
soient livrés à une propagande dans les enclave, cela n'est pas douteux;mais ce qu'iI faudrait démontrer, ce n'est pas cela, c'est que cette propa-
gande aurait eu pour effet de gagner la masse,l'ensemble de la population.

On nous dit aussi - et M. l'Attorney-General a relevéle fait avec une
certaine insistance - que des troupes itinérantes sont venues quelquefois
dans les enclaves jouer des pièces qui contenaient des allusions révolu-
tionnaires.
Et alors? Cela prouve-t-il qu'un mouvement insurrectionnel était en
train de se former dans la masse de la population? Que les propagandistes
aient recouru au théâtre comme moyen d'action, rien n'est plus naturel.
Mais ce qui importerait, c'est que la population des enclaves, celle dont
on nous dit qu'elle s'est soulevée comme un seul homme à l'arrivée des
agents du dehors, c'est que cette population - dis-je- ait répondu à la,
propagande révolutionnaire; c'est qu'elle yait fait écho.
Or, de cela, nous ne trouvons aucunement la preuve dans les rapports
de la police portugaise. Et cependant, comme je le disais, ces rapports
confidentiels n'avaient aucune raison de dissimuler le danger s'il existait,
bien au contraire.
Je crois donc pouvoir dire non seulement que le Gouvernement de
l'Inde n'apporte aucunement la preuve qu'il lui incomberait de fournir;
mais que les élémentsdu dossier donnent, à tout lecteur non prévenu, la

conviction qu'aucun signe précurseur d'une insurrection populaire n'exis-
tait dans les enclaves avant l'irruption des agitateurs venus du territoire
indien.
L'affirmation sur laquelle la Partie adverse base son argumentation,
l'affirmation qui constitue le postulat fondamental de son raisonnement,
doit donc êtreécartée.
Elle ne peut, en tout cas, êtreretenue comme un fait établi sur lequel
l'Inde aurait le droit de s'appuyer pour édifiersa thèse.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après avoir préciséla
position et la portée de la question soulevéepar le Gouvernement indien
en ce qui concerne les effets des circonstances actuelles sur l'exercice du
droitde passage, j'ai essayé de montrer que l'hypothèse defait fondamen-
tale sur laquelle repose en somme toute, ou presque toute l'argumentation
de l'Inde, à savoir l'existence d'une insurrection généralede la population
des enclaves, j'ai essayéde démontrer, dis-je, que cette hypothkse ne peut
pas êtreretenue.
Je voudrais considérer maintenant une troisième question.
Il s'agit des rapports de l'Inde avec le gouvernement légalet avec les

insurgés, ou les prétendus insurgés.
Pour les besoins du raisonnement, supposons qu'il y ait une insur-
rection.
L'Inde prétend qu'en pareil cas, Iedroit international lui commanderait
une attitude de ((complète réserve et de neutralité >).Ce sont les termes
dont elle s'est servie et qui ont étérappelés à la barre par le professeur
Waldock, une attitude de complète réserve et de neutralité entre le
gouvernement légalet les insurgés.
J'ai déjàrépondu à cette prétention à I'audience du 5 octobre (compte
rendu, IV, pp. 573 à 554).
Tout en me référantà ce que j'ai eu l'honneur d'exposer ce jour-là, je
voudrais y ajouter certaines précisions.
Le raisonnement de l'Inde en cette matière nous parait vicié par
l'oubli de certains facteurs essentiels. En premier lieu, l'Inde négligela responsabilité qui lui iiicombe dans

la situation présente. Elle se prévaut de cette situation pour soutenir
qu'elle n'aurait pas à exécuter son obligation de transit.
Mais il ne faut pas oublier que cette situation est due, en partie tout
au moins, à l'attitude que l'Inde a prise elle-même.je ne reviens plus
sur les manquements que nous avons le droit de lui reprocher. Je crois
les avoir suffisamment établis. Or, si ces manquements n'axraient pas eu
lieu, le Portugal ne se trouverait pas aujourd'hui devant la situation de
fait que l'Inde invoque pour êtredispensée de son obligation de transit.
Un Etat qui est responsable - ne fût-ce que partiellement -,d'une
situation de fait peut-il s'abriter derrière cette situation pour &happer
à ses obligations?
11y a là un facteur qu'on ne peut évidemment pas négliger quand il
s'agit d'apprécier les prétentions actuelles du Gouverneme~it indien.
Mais ce qui nous paraît 6tre le fait essentiel, le faitqui rerid tout à fait
inadmissibles les prétentions de l'Inde, c'est que les dro-ts et les devoirs
qu'elle invoque, en cas d'insurrection, sont ceux des Etats tiers, aIors
que l'Inde ne peut en aucune façon êtreconsidérée commeun tiers dans

la crise qui oppose le Gouvernement portugais et les prétendus insurgés
des enclaves. . , .
Je me suis déjà longuement appliqué à développerce point. J'espérais
que les explications que j'avais donnéesseraient suffisantes pour dissiper
l'équivoque créée par la Partie adverse. Malheureusemt:nt, elles ne
semblent pas avoir eu ce résultat, et ce que le professeur Wlaldock a dit
à l'audience du SI octobre (compte rendu, IV, pp. 556-555' ) 'oblige à
revenir sur la question.
Nos estimés contradicteurs feignent de croire que nous leur dénions
la qualité de tiers en raison des sympathies qu'ils ont pour les prétendus
insurges.
Mais il ne s'agit aucunement de cela. Ce qui les empêche d etre consi-
déréscommedes tiers, c'est que la cause des prétendus insurgésse'ëo~fond
avec la leur; c'est qu'il s'agit d'une seule et même cause,d'un seul et
mêmeobjectif.
Le Gouvernement de l'Inde s'est assignépour but l'incosporation des
territoires portugais à l'Union in'dienne. Les prétendus insurgés pour-

suivent exactement le mémebut. La seule différence, c'est une différence
de méthode.
Le Gouvernement de l'Inde a essaye d'atteindre le but par voie de-
négociation, en obtenant le consentement du Portugal. Il n'a pas réussi.
Les prétendus insurgés cherchent à atteindre le même but, mais
sans négociation, sans entente avec le Portugal et par des moyens dc
contrainte.
L'Inde ne veut pas recourir elle-mêmeà ces moyens. Et nous avons
encore entendu nos estimés contradicteurs le rappeler à la barre.
Mais les prétendus insurgésn'ont pas les mêmesscrupules.
Sur le terrain de la méthode, il n'y pas concordance. En revanche, la
concordance est parfaite sur les fins à realiser.
Dira-t-on que cette difierence de méthode suffit pour que l'Inde puisse
êtreconsidérée comme untier.s dans le conflit dont il s'agit?
. La Partie advesse a si bien compris l'impossibilité d'émettre une
pareille prétention que, pour eçsayer.de justifier sa qualité de tiers, elle
a imaginé rine solution de la crise qui n'a jamais eu dan-. la réalitéle
moindre point d'appui. . , . .. , Cette solution, c'est celie de la création d'un État indépendant de
DadrA et de Nagar-Aveli. C'est le nouveau Saint-Marin, dont je me suis,
parait-il, gaussé,aux dires du professeur Waldock.

Création purement imaginaire des conseils de l'Inde. Création qui n'a
aucun rapport avec la volonté des prétendus insurgés et qui n'en a pas
davantage avec la volonté de l'Inde.
Supposons d'ailleurs un instant que cet État minuscule soit créé. Qui
pourrait - je le demande - fonder le moindre espoir sur son indépen-
dance future?
Qui pourrait attacher la moindre valeur à cette apparence dérisoire?
A moins de vivre volontairement dans un monde d'illusions, personne
ne doutera un instant du sort qui l'attendrait.
Et s'il en fallait une preuve, le premier ministre de l'Inde nous la
fournirait.
J'attirerespectucusement l'attention de la Cour sur ce qui M. Nehru a
dit au parlement de l'Inde, le 6 septembre 1955 . ous avons reproduit
ses paroles en annexe à nos observations sur les exceptions préliminair~s.
Elles figurent à l'appendice 4 de l'annexe I.
II s'agit d'un discours dans lequel le premier ministre répondait aux
impatients, à ceux qui trouvaient alors sa politique trop prudente.
Que Ieur dit-il?
Je cite:

<(Nous avons ànous occuper de la situation qui existe aujourd'hui.
Et dans cette situation, je veux rappeler une fois de plus quelle est
notre attitude à l'égardde ces questions.
Nous ne disons pas que Goa ne sera pas incorporé à l'Inde. Jc
crois que c'estinévitable. Mais ce que nous disons, c'est que l'accent
doit,être mis sur le départ des Portugais, plutbt que sur le fait que
~oa/doive être immédiatement intégré dans l'Inde. Cela sera la
deuxième étape [the second step] dont la réalisation ne me parait
pasdouteuse,parce que toutes lescirconstancesnous sont favorables. 1)

Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à cette déclaration si claire et si
franche. Il ne s'agit pas du tout de renoncer à l'intégration, à l'annexion
des territoires portugais. Cette incorporation se fera. Mais il s'agit d'une
question d'opportunité, il s'agit d'une question de tactique. Or, à cet
égard, dit M. Nehru, la sagesse commande de mettre l'accent, pour le
moment, sur le départ des Portugais, au lieu d'insister sur l'intégration.
Et le premier ministre n'hésite pasà dire que l'intégration sera la seconde
étape.
L'opération dont les enclaves ont étél'objet échouera ou elle conduira
à leur incorporation au territoire de l'Inde. Que ce soit en une étape ou
en deux, on y arrivera. C'est certain. Et les efforts des occupants, comme

ceux du Gouvernement de l'Inde, ne tendent pas à un autre but.
Tous les chemins conduisent à Rome, pouvait-on dire au temps de
l'empire romain.
La méthode des insurgés et ceIle du Gouvernement de la Nouvelle-
Delhi sont des chemins différents. Mais ils se rencontrent à leur point
d'arrivée.Ilsmènent tous les deux àRome. Et Rome, c'est ici l'incorpora-
tion àl'Union indienne deterritoiresrelevant de lasouveraineté portugaise.
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, je ne parlerai plus des
droits de l'homme, jene parlerai plus de la doctrine vebus sicstantibus;et
je ne parlerai plus des conséquences que Ies intérêts de l'administrationlocale de jacto auraient, aux dires de nos adversaires, sur lajuridiction
de la Cour.
Après avoir relu attentivement les déi~eloppernenisque le professeur
Waldock a consacrés à ces différentes questions, il m'a paru qu'il était
superflu de poursuivre le débat à leur çujet. Sans doute aurais-je de
nombreuses observations à présenter s'il fallait relever tous les points ou
nous sommes en désaccord. Mais cela prendrait du temps et je ne crois
pas qu'il y ait grande utilité à le faire.11me semble en effet que notre

argumentation n'a pas eu à pâtir de l'épreuveàlaquelle elle;iété so,mis^.
Je me contenterai donc d'y renvoyer respectueusement la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aborde ce qui sera la
dernière partie de mon exposé.
Au paragraphe 388 de sa réplique, le Portugal a déclaré que si le
passage de forces armées portugaises par les quelques kilomètres de
routc qui conduisent de Damgo aux enclaves apparaissait ;iun moment
donné comme étant effectivement de nature à provoquer des actes de
violence sur le territoire indien, il n'hésiterait pas àadmettreque le pas-
sage en question puisse être momentanément suspendu pour cette raison.
Nous avons confirmé cette déclaration à la barre et elle figure dans
nos conclusions.
,Etant donné certaines observations qui ont étéprésenti:es a ce sujet
par nos honorables contradicteurs, je crois utile de ,la commenter d'une
,manière plus détaillée que je ne l'ai fait précédemment.
La déclaration dont il s'agit se rapporte à l'une des thèses qui ont été
soutenues par la Partie adverse au sujet des effets que les circonstances
actuelles peuvent avoir sur l'exercice du droit de passage. Cette thèse
est celle qui se fonde sur les exigences de l'ordre public indien.
Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en faire laremarque, cette thése est
tout à fait indépendante de la prétention à l'existence d'une insurrectioii
généralede la population des enclaves. Ce qu'elIeprend en considération,
c'est uniquement Ie danger que le passage ferait courir dans les circons-
tances présentes à l'ordre intérieur de l'Inde. C'est un danger dont 'a
réalité doit êtreexaminée en elle-même sans se préoccupeiidu point de
savoir si lesévtnernents dont Dadra et Nagar-Aveli sont le théâtre peu-
vent atre ou non considérés commeconstituant unc insurrection générale
de la population.
Nous sommes donc sur un terrain différent de celui où se situent

d'autres thèses'soutenues par la Partie adverse pour justifier la suspen-
sion du droit de passage.
Cela dit, rcvenons à la déclaration du Gouvernement portugais que je
rappelais ily a un instant. Cette déclaration exprime très exactement la
position du Gouvernement de Lisbonne en la matière. Ili c'est cette
position que je voudrais expliquer et justifier.
Le droit de passage revendiqué par le Portugal et que l'Union indienne
suppose admis par la Cour quand elle présente son argumentation sur
les effetsdcs circonstances actuelles - ce droit de passage, dis-j~, est
justifié par les nécessitésinhérentes à l'exercice de la souxrerainete par-
tugaise dans Ies enclaves. II en résulte que là où l'exercice:de la souve-
raineté dans les enclaves comporte des mesures qui ne peuvent être
prises que moyennant un transit à travers Ie territoire indien, ce transit
doit êtreadmis en principe.
Or, il est de toute évidence qu'il en est bien ainsi quand des troubles
se produisent dans les enclaves. Que ces troubles prennent la formed'Une rébellion, d'une émeute ou d'une insurrection, peu importe, l'État
sur le territoire duquel elles ont lieu a évidemment le droit de prendre
les mesures nécessaires pour y mettre fin. C'est une des tâches essentielles
de 1'Etat que d'assurer le maintien de l'ordre dans les limites de son
territoire et d'y rétablir cet ordre s'il vient à êtretroublé,
C'estle droit de 1'Etat et c'est meme son devoir, car la compétence que
le droit international assigne à I'Etat dans les limites de son territoire
comporte pour lui des obligations. C'est ce que M. Max Huber a si bien
soüligné dans sa sentence arbitrale relative à lJJje dePalmas.
Le territoire est une portion de l'espace à l'intérieur de laquelle l'État
est chargé de remplir les fonctions étatiques.
Des troubles ayant éclaté dansles enclaves portugaises à la suite de la
pénétration d'agitateurs venus du territoire indien, le droit et le devoir
du Portugalétaient donc parfaitementtracéspar lesprescriptions de l'ordre
juridique international. Le Portugal devait mettre fin à ces troubles.
II devait rétablir l'ordre dans sa sphère de souveraineté. Le Portugal
ayant étéempêchéde le faire parce que l'Inde lui en a refusé le moyen,
ta situation de fait illégales'est prolongée, elle dure toujours, maiscette
prolongation ne lui a aucunement enlevé son caract6re illégal. Nous
sommes toujours en présenced'un groupe - peu importe la qualification
qu'on lui donne - qui s'est emparé par la force de l'administration, qui
a chassé les agents du gouvernement légalet qui, après avoir mis la main
sur les leviers de commande de l'administration, continue à les manŒu-
vrer. Protégés par l'opposition de l'Inde à l'action dugouvernement lkgal,

ces usurpateurs ont pu s'installer dans la place et y demeurer. Leur
situation n'en reste pas moins étrangère à l'ordre légal et le souverain
légaln'en continue pas moins à avoir le droit et le devoir d'essayer d'y
mettre fin.
Qu'il me soit permis de rappeler à ce propos l'attitude de la conférence
de Genève de 1949 qui a réviséles conventions de la Croix-Rouge.
Comme j'ai eu l'occasion de le souligner a l'audience du 3 octobre, IV,
pages 554-55 a grande préoccupation de la conférence en adoptant
une disposition relative aux conflits de caractère non international a éti:
d'éviter - je cite textuellement le commentaire du comité international
de la Croix-Rouge - a étéd'éviter que (I'application, mème restreinte,
de la convention en cas de guerre civile Ipuisse ((gênerle gouvernement
Iégaldans sa répression légitime de la rébellion ».Cette préoccupation a
été unanime. Elle a 6té partagée par les 77 Etats qui ont participé à
la conférence.
Le droit du souverain de prendre les mesures nécessaires au rétablisse-
ment de l'ordre ne peut faire l'ombre d'un doute. Ce droit, le Portugal
l'avait en 1954 quand la crise a éclatéet il n'a pas cesséde l'avoir depuis
lors, car il est toujours le souverain légal desenclaves et l'ordre Iégaldans
les enclaves est toujours violé.
Mais depuis 1954 l'Inde continue à s'opposer à l'exercice de ses droits
et elle excipe des changements qui se sont produits dans les enclaves
pour essayer de justifier son attitude. 11ne parait pas douteux qu'en
faisant ainsi obstacle à l'action du souverain légal l'Inde se met en
opposition avec ses obligations.
Quand une insurrection éclate à l'intérieur d'un Etat, le conflit qui
met aux prises le souverain légalet Ies insurgésest une affaire intérieufe.
Il se peutque ce conflit, par ses répercussions, porte atteinte aux droits

d'autres Etats, et c'est ce qui explique que ces autres Etats peuvent êtrejustifiés alorà procéder à une certaine reconnaissance du parti insurgé

- reconnaissance de belligérance, éventuellement, reconnaissance d'in-
surrection.
Mais si les États étrangers peuvent prendre pareille attitude en raison
des répercussions que la crise peut avoir sur leurs intérêts,il :ya une chose
qui leur est certainement interdite: c'est de prendre position sur le fond
du conflit, sur le fond du conflit qui oppose le gouvernement légalaux
insurgés.
Le fond du conflit, c'est-à-dire le changement éventuel de souverai-
neté, ne les regarde pas, c'est une question purement intérieure sur
laquelle il leur est interdit de prendre position. Ils ne pourront se
prononcer sur ce point que quand le conflit sera liquidé par la victoire
définitive d'un des adversaires.
Sile gouvernement légalréussit à mettre fin à l'insurrection tout ren-
trera dans l'ordre et aucun changement n'aura lieu dans l'attitude des
Etats tiers. Si, au contraire, le parti insurgé l'emporte, s'il réussit k
obtenir une victoire définitive, alors l'issue de la compétition entraînera
un changement de l'ordre légal et les Etats tiers pourront reconnaître
ce changement. Mais aussi longtemps que la compétition interne n'est

pas arrivée à une solution définitive, les États étrangers n'ont pas le droit
de s'en mêler.Leur devoir est de s'abstenir.
Le Gouvernement indien a invoqué le principe de-lanon-intervention,
Le professeur Waldock tout particulièrement l'a invoqué pour justifier
l'attitude de l'Inde, mais il me sera permis de dire qu'il a détournécom-
plétement ,le principe de sa véritable significationLa non-intervention
oblige les Etats tiersà ne pas se mêlerde la compétition qui se déroule
entre Ie gouvernement legal et les insurgés. Cette com:pétition doit
suivre son cours normal, car c'est l'issue de la compétition qui décidera
de la solution à donner à la question qui divise les deux partis.
La compétition entre le Gouvernement portugais et les prétendus
insurgés de Dadra et de Nagar-Aveli exigerait que les uns et les autres
fussent libresde leurs mouvements, qu'ils eussent la possibilité de faire
usage de lems moyens.
Or, que voyons-nous depuis 1954? C'est que, par la volonté de l'Inde,
un des adversaires est complètement paralysé, qu'il est ligoté, qu'il
est privé de tout moyen d'action, tandis que l'autre a le champ libre
pour déployer comme il le veut et sans crainte toutes les ressources

dont dispose naturellement celui qui est sur place et qui y détient
l'autorité de fait. Cela, ce n'est pas un exemple de non-intervention, c'est
l'exemple, me paraît-il, d'une intervention caractériséeet systématique.
En demandant que l'exercice du droit de passage soit suspendu en
raison des circonstances actuelles, le Gouvernement de l'Inde demande
simplement à êtreautorisé, en raison de ces circonstances, à perséverer
dans l'attitude qu'il a prise depuis 1954, c'est-à-dire à prolonger son
intervention.
Le Gouvernement portugais ne peut évidemment pas admettre cette
prétention. Il fait toutefois une réserve: celle que je rappelais tout à
l'heure.
Pourquoi la fait-il?
J'ai eu l'honneur de le dire dans ma première plaidoirie (audience di1
22 septembre, compte rendu, IV, pp. 311-312)-
Quand on considéreles deux theses qui s'opposent en ce qui concerile
l'existence du droit de passage revendiqùé par le Portugal, on constateque ces deux théses.se fondent, l'une et l'autre, sur la notion de la
souveraineté territoriale.
Le Portugal s'appuie sur sa souveraineté à Dadri et à Nagar-Aveli
pour revendiquer ce qui est nécessaireà l'exercice de cette souveraineté.
L'Inde de son côté invoque sa souveraineté territoriale pour prétendre
qu'elle disposerait d'un pouvoir discrétionnaire et pour prétendre qu'au-
cune obligation de passage ne la lierait.
La souveraineté territoriale se trouve ainsi au cŒur des deux thèses
qui s'affrontent.
Mais il est évident qu'aucune mesure commune n'existe entre les
conséquences qu'on en tire de part et d'autre.
Le droit de passage revendiqué par le Portugal n'a aucunement
pour effet de dépouiller l'Union indienne de sa souveraineté. 11l'oblige
simplement à ne pas user de cette souveraineté dans des conditions qui
rendraient impossible l'exercice de la souveraineté portugaise dans les
enclaves.
En revanche, le pouvoir discrétionnaire que l'Inde voudrait se vojr
reconnaître comme conséquence de sa souveraineté territoriale aurait
pour effet de livrer au bon plaisir de l'Inde la souveraineté du Portugal

dans les enclaves.
Il n'y a aucune comparaison possible entre les sacrifices que ces deux
prétentions imposeraient B l'autreÉtat intéressé. Et c'est pourquoi la
prétention de l'Inde est inadmissible aux yeux du droit international.
Que l'exercice du droit de passage, tel que le Portugal le revendique,
ne compromette pas la souveraineté de l'Inde, c'est l'évidence mêmee,t
une expériencede plus d'un siécle et demi le prouve d'ailleurs.abondm-
ment. Elle prouve que le souverain du territoire indien, qui garde
entikrernent le contrôle du transit portugais, qui peut le réglementer, le
soumettre à des exigences administratives et même lerestreindre à,la
seule condition de ne pas rendre impossible la souveraineté portugaise
dans lesenclaves - l'expérienceprouve que ce souverain est normalement
a l'abri de tout danger pour son ordre pubIic.
Telle est la règle. Il peut advenir cependant quedans des circonstances
exceptionnelles les besoins de la souveraineté portugaise entrent en
conflit avec ceux de la sécuritéintérieure de l'Inde. Il peut se faire dans
des circonstances exceptionneIles que pour répondre aux besoins. du
Portugal il failleenvisager certaines formes detransit qui constitueraient
un danger pour le territoire indien.

Et le Gouvernement portugais admet qu'en pareil cas une suspension
temporaire et limitée de son transit se justifie.
Il admet que si un véritable conflit, une véritable. incompatibilité,
existe entre l'exercice complet et normal de son droit de passage et le
maintien de lbrdre public indien, ce conflit soit résolupar une suspensio?
momentanée du transit sous la forme et dans la mesure où il ne pourralt
avoir lieu sans léserla sécuritéintérieure de l'Inde.
Mais ici plusieurs observations s'imposent:
La première, c'est qu'il n'appartient pas à l'Inde de se prononcer
discrétionnairement sur cette incompatibilité. L'Inde ne dispose pas en la
rnatiéred'une compétence discrétionnaire. Elle est liéepar uneobligation.
Si elle estime que telIe forine de passage est .incompatible avec les
exigences de sa sécuritéet de son ordre intérieur, c'est à la Cour qv'd
appartient, en cas de contestation, d'apprécier les raisons invoquees
par l'Inde. REPLIQU EE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 30 X 59 135
La deuxième observation, c'est que la suspension du passage ne
pourrait être admise que pour des raisons graves et pleinement justi-

fiées.
Ilne faut pas oublier, en effet, que cette suspension entraînerait pour
le Portugal un sacrifice énorme, le passage étant nécessaire A l'exercice
de la souveraineté portugaise.
Admettre la suspension du passage, fût-ce dans une mesure limitée,
c'est condamner le Portugal à rester encore dans l'impossibilité d'exercer
ses droitset de remplir ses devoirs comme souverain des ericlaves;c'est.
prolonger une situation illégaledont il n'a que trop souffert et dont la
prolongation peut avoir pour lui des conséquencesredoutables.
Il ne s'agit donc pas, comme semble le suggérer la Partie adverse,
d'admettre une suspension de l'exercice du droit de passage qui serait
illimitée quant à son objet et quant à sa durée; ni une suspension qui
ne serait pas justifiée par des raisons impérieuses.
Le Portugal ne pourrait admettre éventuellement qu'une suspension
limitée à certaines formes, à certaines applicationsdu droit.de passage,
dont il serait démontre. qu'elles engendreraient dans les circonstances
actuelles un périlgrave pour la sécuritéet l'ordre intérieur de l'Inde:
C'est pourquoi il ne peut envisager éventuellement cette suspension
que pour le passage de forces armées. En ce qui concerne les fonction-

naires civils, nous ne voyons pas la justificatioquipourrai1 &tredonnée
pour la suspension de Ieur transit sur la base des principes que je viens
d'énoncer.
Le Gouvernement indien a caractérisé de la manière suivante, au
paragraphe 345 de son contre-mémoire, les dangers qu'il entrevoit:
(1Ilserait très probable que la population insurgée s'opposerait A
l'entréedans l'enclave des forces armées,de la police etades fonction-
naires envoyés pour les soumettre. Pour cette raison, 1y aurait un
risque grave d'hostilités et d'émeutes aux frontiéres des enclaves et
même A l'intérieur de l'État accordant le passage.Ce risque serait
d'autant plus grave dans le cas d'enclaves qui, comine Dadri et

Nagar-Aveli, n'ont ni postes frontières, ni barrières d'aucune sorte
entre elles et les territoires avoisinant))
Je ferai observer tout de suite que l'absence de bàrrières et de postes
frontières n'est pas un argument pouvant êtreretenu, car ils'agit là d'un
défaut auquel il serait facile de remédier.
Le Gouvernement de l'Inde semble oublier la gravité du sacrificequ'il
demande au Portugal. Il voudrait être à l'abri de toute mésaventure
possible, sans rien faire, sans avoir à prendre lui-méme aucune pré-

caution.
C'est là une solution de facilitéqui ne nous paraît pas ~orreçpondre a
une juste appréciation des devoirs réciproques des deux Etats, Si l'Inde
demande au Portugal le très grave sacrifice que l'on sait, eue n'est
certainement pas justifiéeb le faire en invoquant qu'il n'existe p* de
barrières sur son territoire à la frontiére des enclaves.
Quant au passage des fonctionnaires civils, qui est égalernent visépar
l'Inde comme la source d'un péril suffisant pour justifier la suspension
du transit, nous ne pouvons également que repousser cette prétention.
Quand il s'agit de forces armées, ,on comprend qu'un certain danger
puisse éventuellement exister pour le territoire de l'Inde. Ce danger
résulterait du fait que les forces en ,question pénétrantsu.r le temtoiredes enclaves y,soient refouléessur le territoire de l'Inde; et que la perspec-
tive d'un combat sur le territoire de l'Inde soit de nature à êtreprise en

considération. Mais les fonctionnaires civils ne sont évidemment pas dans
la'mgme situation.
Tout ce qui peut leur arriver, c'est que la porte des enclaves leur soit
fermée, c'est que les prétendus insurgés refusent de les recevoir et qu'ils
les refoulent en territoire indien;mais même s'ilssont refoulésen terri-
toire'indien, on ne voit pas qu'un danger sérieux pourrait en résulter
pour la sécuritéet l'ordre intérieur de l'Inde.
Il est vrai qu'à l'audience d21 octobre (compterendu, IV,pp. 848-8491,
le professeur Waldock a fait valoir un autre argument. 11a invoqué les
sentiments hostiles'de la population indienne. Parlant des demandes de
transit qui ont étéadresséesen juillet 1954 par le Portugal, iIa essayéde
justifier le refus de 1'In'de'àces demandes par le danger que Ie passage en
question aurait fait naître en raison de l'irritation de la population
indienne, et cela non seulement pou1 les forces armées, mais aussi pour
les fonctionnaires civils et mêmepour les'trois déléguéq sue le gouverneur
de Dam20 voulait envoyer à Nagar-Aveli.
Il nous est impossible desuivre notre estimécontradicteur sur ce terrain.
. Le danger qui pourrait éventuellement êtreinvoqué pour justifier une
suspension,du droit de passage est d'une nature différente. S'ilsuffisait
de faire valoir '-l'irritation de la popuIation indienne, ses sentiments
hostiles, pour justifier l'inexécution d'une obligation internationale, où
irait-on? Rien ne serait plus facile pour un gouvernement que de se
dérober 'à ses 'devoirs .internationaux en s'appuyant sur des motifs de
ce genre.
Au demeurant, .si l'Inde croit réellement que le passage de fonction-

naires civils par la route terrestre,peut êtrede nature a poser des diffi-
cultésde ce genre, rien n'est 'plusfacile que dry échapper.Car il n'y apas
que la route terrestre dont leprofesseur Waldock aparlé.Il y en a d'autres.
Et à c8tédes routes terrestres, il y a la route de l'air. L'avion, à notre
époque, est un moyen de transport fréquemment utilisé. Or, dans les
airs les fonctionnaires civils portugais ne risquent pas de rencontrer la
population indienne et de se heurter à ses sentiments hostiles.
Tout cela démontre à quel point le Gouvernement de l'Inde cherche k
s'abriter derrière'les prétextes les moins justifiés pour se dérober à son
obligation. CJest.d'un bout à l'autre un étalage de mauvaise volonté.
Au lieu de chercher à conciIier les intérêts vitaux du Portugal avec les
exigences de la sécurité indienne, on s'empare de tout ce qui peut
apparaître comme un obstacle, comme une dificulté, mêmemineure,
pour s'enfermer dans une négation inébranlable.
Ce que je viens de dire me permet de repousser également Ia prétention
de la Partie adverse d'après laquelle le passage demandé par le Portugal
aurait constitué une menace pour.la sécuritéde l'Inde depuis l'occupation
de DadrA et avant mêmeque I'entreprise contre Nagar-Aveli fût coni-
mencée.
Cette thèse, quia été soutenuepar le professeur Waldock à l'audience
du SI octobre, ne résiste évidemment pas à l'examen, car elle repose tout
entière sur une conception inadmissible des exigences de l'ordre public
indien dans ses rapports avec la suspension de l'exercice du transit. .
La lecture des conclusions de la Partie adverse nous a permis cependant
d'y relever une affirmation qui, bien que très insufisante, n'est cependant
pas dénuéed'intérêt. II y est dédaré: RÉPLIQUE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 30 x 59 137
((que la réglementation du passage des biens n'a subi aucune modi-
fication eque celui des personnes privées ne connaît d'autre entrave
que celles quiy sont apportées par l'autorité portugaise de Damâo ».

Cette phrase ne peut êtreinterprétéeautrement, nous semble-t-iI, que
comme signifiant que le transit des biens et des personnes privées entre
les enclaves et Damâo et vice versaest autorisé par l'Inde nonobstant les
événements qui se sont produits dans les enclaves.
Cela ne correspond gu&reaux renseignements qui nous sont parvenus
récemment. Néanmoins le Gouvernement portugais prend acte avec
satisfaction de cette déclaration.
Pour le surplus, il me semble que les précisionsque j'ai eu l'honneur de
donner dans ma première plaidoirie et qui. sont d'ailleurs reproduites
dans nos conclusions n'ont pas besoin de nouveaux développements.
Comme je l'ai dit à l'audience d6 octobre, le Gouvernement portugais
juge insuffisante en fait l'argumentation présentéepar l'Inde au sujet des
menaces que le passage de forces armées ferait courir à sa sécuritéet à
son ordre intiirieiir.
Si la Cour estimait cependant que ce passage comporte en fait, dans
les circonstances exceptionnelles du moment, un danger trop grave pour
l'ordre public indien, la conséquence en ,serait que la suspens,ion tempo-
raire du passage, de forces portugaises se. trouverait jus!ifiee, dans la
mesure où ce passage constituerait effectivement un perd pour l'ordre
intérieur de l'Inde. IIs'agirait bien entendu d'une mesure.temporaire,
qui devrait nécessairement prendre fin dès que sa justifica.t~on cesserait

d'exister.
D'autre part, il est non moins évident que l'Inde devrait s'abstenir
rigoureusement, pendant cette suspension éventuelle, de toute mesure
pouvant avoir pour effet de renforcer l'administration de fait des
enclaves ou de prolonger son existence.
Je m'en réfèresur tous ces points à ce que j'ai eu l'honneiir d'exposàr
l'audience du 6 octobre (compterendu, IV, pp. 599-600).
Telle est, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'attitude du
Gouvernement portugais.
Elle n'est pas seulement conformc au droit international.. Elle est, ,me
semble-t-il, empreinte d'une grande modération et elle porte ainsi
témoignage de l'esprit dans lequel le Portugal voudrait voir s'organiser
les relations des deux pays.
Le Portugal n'a pas cesst de demander que ces relation!; se déroulent
conformément aux règles du bon voisinage.
En toutes circonstances, il s'est déclaré yrét à négoci. avec I'jnde,
à la seule condition que la souveraineté des deux États soit respectee.
11l'a fait en1950, quand le Gouvernenient de I'Inde a émispour la
première fois ses prétentions territoriales.
Il l[a fait e1953, lorsque ce Gouvernement est revenu à la charge et
a décldéde fermer sa légation à Lisbonne.
Il l'a fait encore e1955 iorsqu'il fut invité lui-mêmeà supprimer sa
représentation diplomatique à laNouvelle-Delhi.
A ce moment-là, Dadrii et Nagar-Aveli étaient déjà occupées; !a
responsabilité de l'Inde apparaissait clairementle refus qii'elle opposait
aux demandes de passage du Portugal constituait une menace extreme-
ment grave pour les droits fondamentaux de ce pays.
Malgré cela, le Gouvernement de Lisbonne ne s'est pas départi de la
ligne de conduite qu'il s'était tracée.138 RÉPLIQUE DE M. BOURQUIN (PORTUGAL) - 30 X 59
Dans sa note du 6 août 1955 ,ui est reproduite à l'annexerg de nos
observations sur les exceptions préliminaires, voici comment il s'est
exprimé :

(<Conscient d'avoir le bon droit de son côté, le Gouvernement
portugais poursuivra imperturbablement son chemin, toujours
désireux de réaliser une saine coopération internationale, s'abste-
nant de toute initiative qui pourraiaccroître la tension injustement
crééepar I'Union indienne, mais défendant sans compromis ..l'inté-
gritéde la nation.

Le Portugal a déclareà maintes reprises qu'il est prêtA négocier

et à rechercher par des moyens amicaux des solutions équitables
pour toutes lesquestionsraisonnables soulevéespar l'Unionindienne.i)
Voilà ce qu'il disait e1955.
Et il n'apas perdu l'espoir que ses désirs deviennent un jour une
réalité..

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé. Il mereste
à exprimer ma gratitude pour la bienveillante attention que la Cour a
accordée à mes longues plaidoiries.
Avec votre permission, Monsieur le Président, M. le doyen Telles
prendra ma succession à la barre pour répondre aux arguments de la
Partie adverse qui concernent la sixième exception. (AGENT DU GOUVERNEMENT DE L.. RÉPUBLIQUE DU POF:TUGAL)

AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 30 ET 31 OCTOBRE 1959

[Audience$ubliquedu 30 octobre1959a ,près-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Pour que les plaidoiries des avocats du Portugal soierit terminées,
il ne reste plusqu'à traiter d'une matière: la sixièmeexception de l'Inde.
C'est d'elle que je vais m'occuper.
L'analyse à laquelle nous avons soumis, en plusieurs i:irconstances
au cours de ce procés, ce moyen de défense de la Partie adverse, est
suffisante, je pense, pour convaincre de son manque de valeur. Ceci
me dispense de suivre, dans tous ses détails;.la plaidoirie M.e le pro-
fesseur Waldock. Je ne manquerai cependant pas d'en combattre les'
points qui me semblent fondamentaux, bien que ce ne soit pasune tâche
facile de séparer dans son argumentation l'essentielde !'accessoire.
Avant tout, il convient de faire remarquer que, puisqu'il s'agit d'une
exception, d'une défense indirecte O posée par le défendeur, pour
obtenir la déclaration d'incompétence 1 ela Cour, c'est à lui, défendeur,
c'est-à-direen l'espéceA l'Inde, qu'ilappartient de prouver le fondement
de cette exception. A la Partie qui.soulève une exception revient la
charge de la preuve. C'est elle, évidemment, qui a intérêtà convaincre
la Cour de la réalitédes bases sur lesquelles l'exception s'appuie. Comme
le disaient avec entiere raison les Anciens:excipiensfit actor.
J:ai voulu, d'entrée de jeu, réaffirmela saine doctrine, (carnos anta-
gonrstes voudraient pour leur commodité se débarrasser du fardeau de
la preuve, sans doute parce qu'ils ne se sentent pas capatlles d'en sup-
porter le poids. Dans cet espoir, à l'audience du 16 octobre (compte
rendu, IV, p. 771) le professeur Waldock a affirmé, sans aucun essai
de justjfication, que Ia preuve sur ce chapitre incombe ari Portugal.

Ainsi, d'après lui, c'est nous qui devrions démontrer 11:manque de
fondement de l'objection opposée à notre requête.'N'est-c:e pas plutôt
l'Inde qui doit démontrer son fondement, puisque c'est: elle qui. I'a
soulevée, comrne défenseindirecte contre notre demande?
Je suis certain qu'aucun doute ne peut subsister à cet égard.
Nais surgit maintenant la question de savoir sile Gouvernement de
l'Inde s'est vraiment déchargéde son onusprobarndi.
Nous devrons répondre :non.
Le Gouvernement de l'Inde a échouédans son effort (le convaincre
du bien-fondé des prétentions qu'il a énoncéesà ce sujet. Il n'a pas
établi que le différend échappe à la juridictionde la Cour, en vertu de
la première partie de la réserve rationetemporis, ni qu'ily échappe en
vertu de la deuxième partie.
La première prétention, nous le savons, la Partie adverse ne l'?.pas
formulée dans son écriture même, consacrée aux excep1:ions prelimi-
naires, comme elle aurait dûle faire, mais seulement- pour la première
fois- en plein milieu des. plaidoiries d1957, dans la réplique.verbalefaite par M. Setalvad. 11 s'agit donc d'une défen_seformulée hors du
délaifixépar lc Statut et le Règlement, et qui, de ce fait, ne peut être

prise en considération.
Sur ce point, M. le professeur Waldock entend se réfugier dans une
défense d'ordre purement formel ou procédurier (compte rendu, IV,
p- 771).
Notre distingué contradicteur ne nie pas - car c'est l'évidence même
- que la question de la prétendue antériorité du différend par rapport
à 1930 n'a étésoulevée qu'au cours des plaidoiries sur les exceptions
préliminaires.
Mais ilraisonne ainsi:
La Cour doit connaître de cette question ex oficic oa,r l'Inde a soulevé
une exception.
Le professeur M'aldockne voit pas que, cn raisonnant ainsi, il reconnait
en fin de compte le bien-fondé de ma remarque. D'après son opinion, si
la Cour se prononce sur Sa question de l'applicabilité de la première
partie de la réserve indienne, elle le fera ex ogicioc; e qui signifie que
l'exception soulevée ne comprend pas cette matière, comme elle le
devrait, pour que celle-ci puisse êtreexaminée. Le fait d'avoir présenté
'une exception n'est pas suffisant pour que la Cour doive connaître de
matières que cette exception ne comprend pas.
Le professeur Waldock raisonne encore en se basant sur la chose
jugée. Mais la vérité est qu'il n'y a pas chose jugée relativement à la
question de savoir si la formulation additionnelle de l'objection tirée de
la première partie de la réserve a été opportune ou non.
La Cour n'a pas examiné cette question; elle ne s'est pas prononcée
sur le point de savoir si, d'aprèsle Statut et SeRèglement, cette objection
devait êtreformulée dans les exceptions préliminaires ou si elle pourrait

l'êtreplus tard, au cours des plaidoiries. La Cour n'a -as dit un mot de
ce problème, n'a pris aucune décision à son sujet.
Ce que la Cour a décidé, c'estpurement et simplement dc joindre
l'exception au fond. C'est sur ce point - et seulement sur lui - qu'il
y a chose jugée.
Dans tout le reste - l'ampleur de l'exception, son fondement ou
manque de fondement - la Cour conserve sa pleine liberté de décision.
11ne serait pas raisonnable que la Cour vît sa liberté limitéerelative-
nient k une q~iestion qui se pose en face de son Statut et de son Règle-
ment, avant que celle-ci ait fait l'objet d'un examen, d'une appréciation
de sa part.
11est certain que dans l'arrêt du 26 novembre rgj7, on fait allusion
à l'exception, telle qu'elle aété formulée par M. Setalvad à l'audience
du 7 octobre. Mais cette référencea uniquement constitué un considérant,
un motif de la décision,elIe ne s'intégrepas dans la décision,et elle n'en
fait pas partie.Car - je le répète - ce que la Cour a décidé, ce n'a été
que de joindre l'exception au fond.
Et il est bien connu que les considérants ou motifs d'une décisionne
sont pas compris dans l'autorité de la chose jugée.
Ils n'ont pas force de res judicata. Ils ne deviennent pas matière
indiscutable, par rapport à laquelle la Cour perdrait, pour l'avenir, sa
liberté d'appréciation.
Telle est l'opinion établie, qu'on peut trouver clairement définie,par
exemple, dans l'avis consultatif sur le Service postal polonaids Drzntzzg
(C. P. J.I., SérieB, no II,pp. 29-30). REPLIQU DE LI. TELLES (PORTUGAL) - 30 X :jg I4I

Dans le mêmesens se sont prononcés entre autres le professeur
Guggenheim, Trait&, tome II, p. 167, note I, et Bos, LESconditio nlt
procès endroit internatio$ nzalEic,Biblioteca Visseriana, tomeXXXVI,
pages 79-81.
En un mot: la Cour a seulement décidé que l'exceptio~i devait être
jointe au fond. Cette décision a une portée négative, à savoir: ne pas
apprécier l'exception dans la première phase du procès. Elle ne possède
aucun contenu positif. L'appréciation a &téainsi différciejusqu'à la
phase actuelle et c'est maintenant qu'elle doit êtrefaite dans toute son
ampleur et en toute liberté, en commençant par l'examen de la question
de l'opportunité de l'objectionrelative à la premièrepartie de laréserve
indienne.
Et que cette objection, tirée de cette premiérepartie, soit inopportune,
nous l'avons démontrédans notre plaidoirie antérieure. DÈmonstration
à laquelle le professeur Waldock n'a opposé aucun argument de fond,
puisque, comme jel'ai observé ily a quelques instants, il s'est bornéa
une défense purement formelle ou procéduriére.
Mais indépendamment et sans préjudice de ce que je viens de dire,
la prétention indienne d'appliquer la première partie de la réserve, aussi
bien que la deuxième, n'aurait en réalitéjamais pu êtreacceptée. Je
reviendrai plus loin sur ce point.

Jlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, la facilité ;avec laquelle
nos distingués contradicteurs changent d'opinion sur le contenu et la
portée de la sixiéme exception est véritablement digne d.e remarque,
La sixième exception n'a constitué pour eux qu'une enveloppe dont le
contenu varie au gré des convenances de sa défense. C'est pourquoi,
dans ma plaidoirie précédente, j'ai pu observer, non comme me le fait
dire le professeur Waldock que l'exception n'avait plus aujourd'hui de
contenu, mais bien que de la sixième exception primitive il ne restait
plus qu'un numéro.
Nos antagonistes avaient reconnu d'abord que le différend était
postérieurA 1930.
Ils étaient allés encore plus loin à propos d'une autre exceptio- la
troisième - où ils avaient mêmeavancéqu'il n'y avait pas eii de différend
avant le dépôt de la requête. Ainsi l'affirmèrent dans leurs plaidoiries
le professeur Guggenheim et M. Setalvad.
Le matin du 7 octobre 1957 Al. Setalvad, à propos de la troisième
exception, niait que le différend fût antérieur au 22 déc:embre 1955,
date de l'introduction de l'instance. L'après-midi du meme jour, le
même orateur,à propos de lasixième exception, affirmait que le différend
&tait antérieur au 5février 1930 d,ate limite de la juridiction de la Cour.
C'est ce qu'on peut facilement constater en confrontant dans laprocé-

dure orale relative aux exceptions préliminaires(IV)la pags 21 javec la
page 226. Dans la première, l'orateur déclare que la Cour se trouve en
présenced'un différenddont l'existence n'était pas établieprbalablement
au dépôt de la requête. Dans la seconde, il se demande si le différend
était néavant 1930 et il répond: (oui il.
Comment, Monsicur le Président, Messieurs de la Coiir, comment
accorder quelque valeur à une argumentation qui se contredit elle-même
d'une maniére aussi radicale, qui nie le matin ce qu'elle afiirme le soir?
Le professeur WaIdock ne peut éviter de reconnaître l'existence d'une
contradiction aussi évidente que l'est celle-ci (compterendu,IV, p.775).
.Mais il essaie- en vain - de l'atténuer. Il prétend qu'elle est plusapparente que réelle. Et pour le démontrer il recourt à des formules
vagues, à des expressions auxquelles ilest véritablement ardu de dé-

couvrir un sens.
Le professeur Waldock affirme par exemple:
((la troisième exception portait sur la cristallisation du diffërend
et non pas sur ses origines ou ses sources II.

Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste? Déterminer la cristallisa-
tion du différend, cela ne signifie-t-il pas savoir quand celui-ci s'est
cristallisé, c'est-à-dire queiIe est son origine, à quelle date il est né?
11ne faut cependant 'pas s'imaginer que la première partie de la
sixième exception reçoive de nos contradicteurs seulement ces deux
formulations. C'est ainsi que nous pouvons répertorier un minimum de
trois modalités.

Premièremodalité: Le différend est postérieur au dépôt de la requête.
Cette modalité fut celle présentéedans la Yreliminary Objection et sou-
tenue jusqu'à lafin des plaidoiries de1957, mais, à partir de la réplique
orale de nos adversaires, seulement en ce qui concerne la troisième
exception.
Deuxièmemodalité: Le différend est antérieur .au 5 février 1930. Ce
fut la modalité formulée en 1957 dans la replique orale, mais seulement
en ce qui concerne la sixième exception.
En ce qui concerne la troisième, on a continué à soutenir, de l'autre
côté de la barre, que le différend était postérieur à l'introduction de
l'instance.
Troisièmemodalité:Le différend date de 1954, mais il est la répétition
de différends anciens. C'est sur cette modalité que nos antagonistes
s'appuient maintenant.

Dès cet instant on ne dit plus ni que le différend est néaprès l'intro-
duction de l'instance en 1955, ni qu'il estné avant 1930. On reconnaît
expressément qu'il est néen 1954 après l'interruption des communica-
tions et les événementsde DadrA et de Nagar-Aveli, cornm'enous l'avions
toujours affirmé. Nos contradicteurs en arrivent ainsi finalement à
rejoindre notre opinion. Ils s'accordent donc avec nous sur ce point et
c'est, évidemment,avec plaisir que je le constate, et je le souligne comme
il se doit.
On ajoute simplement, de l'autre côté de la barre, que le différend
actuel né en 1954 est la rtpétition ou Ia reproduction des différends
anciens.
Que ceci exprime pour le moment la penséede nos distingués contra-
dicteurs, c'est ce qui ne semble pas faire de doute en face des termes
employés par le professeur Waldock et reproduits aux pages 778-779
du compte rendu (IV).
Ce que j'ai antérieurement dit au sujet de l'irrecevabilité de la sixième
exception, dans la mesure où elle se base sur la première partie de la
rkserve ~ationetemporis de la déclaration de l'Inde, empêchela receva-
bilité de l'objection tirée de cette première partie, mêmedans cette
troisième formulation.
Suivant la définition très connue donnée par la Cour permanente dans
l'affaireMavrommatis(C. P. J. I.Série A, no z, p. II}, (le différend est

un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une
opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes ». Et de plus, suivant la jurisprudence constante de la Cour, il est néces-
saire que cette contradiction ou opposition se manifeste, s'extériorise,
devienne apparente ou évidente.C'estseulementalors qiieledifférendnaît.
Eh bien! quel est dans notre cas le différendsur lequel la Cour doit se
prononcer?
Ce différend tourne non seulement autour de l'existence du droit de
passage, il tourne aussi autour de sa violation.
Le Portugal soutient qu'il a ce droit etque 1'Unioiiindienne l'a violé
et continue àle violer. L'Union indienne soutient lecontra.ire.
En ceci consiste la querelle qui oppose les deux Etats.
Nos contradicteurs ne peuvent limiter arbitrairement le différend
et dire qu'ilne traite que du droit de passage.
La détermination de l'objet du différend,d'après le Statut, appartient,
non ail.défendeur, mais au demandeur. M. le professeur Waldock n'a
pu éviter de le reconnaître (compterendu, IV, p. 775).
Et le Gouvernement portugais définit le différend comme je l'ai
exposéil y a quelques instants. Ceci ressort clairement des conclusions
de la requêteet du mémoire, ainsi que des conclusions que cette année
j'ai eul'honneur de déposer au Greffe.
Dans les plaidoiries de 1957 sur la sixième exception, nos adversaires,
parce que cela s'accordait aux exigences de leur thèse, n'hésitèrent pas
à mutiler l'objet du différend. Et là où nous demandions, d'un côté la

reconnaissance du droit de passage, et d'un autre la constatation de sa
violation, ils n'onvu que le premier terme.
Texte en mains, nous avons dénoncéla mutilation qui était commise.
Nos adversaires en furent réduits alors chercher une autre solution.
Voici comment ils raisonnent maintenant:
uNous sommes bien obligés de reconnaître qu'en réalitcile. Portugal
ne demande pas seulement à la Cour la reconnaissance du droit de pas-
sage; il lui demande aussi de constater que ce droit a étéviolé. Mais JJ,
poursuivent nos distingués antagonistes, [[noustenons pour admis que ce
second objet de la demande est accessoire, secondaire; et pour cette rai-
son, négligeons-letout à fait, n'en parlonsplus. ii
Comme on le voit, cette deuxième façon de voir conduit finalement
aux mémes résultats pratiques que la première. Et c'est cela que cher-
chent nos collègues de l'autre côté de la barre: se débarrasser de la
demande concernant la violation du droit. Ils neveulent corisidérerque la
première demande, celle qui tend à la déclaration du droit, parce que
cela, pensent-ils, facilitera lelibertépour appliquer le critère sur lequel
ils essaient de fonder Ia sixième exception.
Mais il n'est pas aussi facile que le pensent nos,contraclicteurs de se
débarrasser de toute une demande formulée par lJEtat dernandeur.
La demande relative à la violation du droit n'a nullement un caractère
secondaire ou accessoire. C'est indiscutablement une demande principale.
Elle joue un rôle de primordiale importance dans notre action.

Pour nous en convaincre, il suffira de mettre en évidence que ce fût
laviolation du droit qui nous détermina à nous adresser à la Cour.
Sile droit n'avait pas étévioléen 1954 par l'Union indienne, si nous
avions continué à pouvoir l'exercer comme nous l'avions fait jusquialors
depuis l'époquemahratte, il est évident que nous n'aurions pas introduit
notre requête.
Le professeur Waldock lui-même l'a reconnu quand il a affirmé à
l'audience du 16 octobre 1959 (compte rendu, IV, p. 778) que:- icles événements de 1954 ..,ont donnéau Portugal l'occasion de
saisir la Cour du litig1).

Or si c'est ces événements (c'est-à-direla violation de notre droit) qui
nous déterminèrent à saisir la Cour, comment prétendre que la demande.
relativeà cette violation est purement secondaire ou accessoire?
Établissons un parallèle avec une situation de la vie juridique privée.
A est créancierde B, et.B à l'échéancene solde pas sa dette.A appelle
B devant le tribunal. et demande à celui-ci: I) qu'il reconnaisse sa
créance; 2)qu'il constate sa violation, c'est-à-dire le manque de paiement,
en condamnant le débiteur à payer.
Qui par hasard viendrait prétendre que la constatation du manque
de paiement soit secondaire, qu'elle joue dans l'action un rôle accessoire?
Or ce qui se passe dans la vie juridique privée se paçse de façon
similaire dans la vie juridique internationale.Quand un Etat demande
j la Cour de constater l'existence d'un droit et de constater qu'un autre
Etat l'a violé,en invitant celui-ci 2 mettre fin à cette violation, cette
seconde constatation et l'injonction qui en décode sont indubitablement
d'une importance primordiale.
Le professeur Waldock cite à ce propos un passage de la page 149
de l'arrêtdu 26 novembre 1957 sur les exceptions préliminaires où l'on
parle de la question du droit de passage comme du principal point de droit

actuellement soumis à la Cour.
Et le professeur Waldock souligne l'adjectif iprincipal »,mais on ne
peut nullement voir dans cette affirmation, simplement incidente, la
solution de la question de la prétendue nature accessoire de la demande
sur la violation du droitni mêmeun argument en faveur de cette thèse.
Ilfaut rappeler iciles considérations précédemment émisessur la chose
jugée, et en outre, il faut remarquer que l'arrêt,parlant de la question
du droit de passage comme du principal point de droit actuellement
soumis à la Cour, a certainement voulu viser par cette formule synthé-
tique (droit de passage) la question de fond, par opposition aux excep-
tions- celles-ci, certes, de nature secondaire, du fait de leur caractère
simplement procédurier.
Monsieur le Président, niZessieursde la Cour, examinons maintenant
et successivement le problème de l'application de la réserverationt eem-
porisde la déclaration indienne à la lumiére de sa premiére et de sa
deuxième partie.
Quant à la première partie, l'objection qui se fonde sur elle n'est pas
recevable, pour les raisons que j'ai rappelées au début demon exposé.
Mais supposons qu'il n'en soit pas ainsi. Supposons, à titre de simple
hypothèse, qu'une telle objection soit recevable. Dans ce cas, elle
devrait être rejetée.
Nous savons que nos contradicteurs ont donné à cette objection,
fondée sur la première partie de la réserve, deux formulations.
Première formulation: Ie différendest antérieur à 1930.
Deuxième formulation: le différend date de 1954, mais il n'estque la
reproduction ou la répétitionde différends anciens.
La première formulation se trouve condamnée par nos adversaires eux-
mêmes,qui l'ont répudiéepar la voix du professeur Waldock, en faisant

un repli sur la seconde formulation.
En réalité,le différend date de 1gj4, comme l'a reconnu le professeur
Waldock. Il date de l'époquequi a suivi la rupture des communications
etIes graves événements de juillet et août de la mêmeannée. Parce quec'est seulement à cette époque que s'éleva,entre les deux l?.tats, la con-
troverse ou opposition de points de vue que le Portugal a soumise au
jugement de la Cour.
La première formulation étant mise définitivement de côté,venons-en

5 considérer la seconde.
Celle-ci n'a pas plus de valeur que la première.
Ily a lieu de remarquer, avant tout, qu'en vertu de la décIaration de
l'Inde, la Cour est compétente pour les différends «s'élevant aprés le
5 février 1930 1).
Le tout est donc de savoir si le différend s'est élevéavant ou après
cette date. '
Or, le professeur Waldock reconnait que ledifférendsounzis à la Cour
a pris naissance en 1954.
La déclaration indienne exclut seulement de la juridiction de la
Cour les différends antérieurs à 1930 et elle n'exclut pas les différends
postérieurs qui seraient la répétition de différends antérit:urs (comme
nos distingués contradicteurs prétendent que c'est le cas).
Mais ici encore, supposons - simplement pour la faciliié du raison-
nement - que nous nous trompions. Supposons que la premiére partie
de la réserve rationetemporis de l'Inde ait toute l'ampleur que prétend le
professeur Waldock, retirant à la compétence de la Cour .non seulement
les d~fférendsanciens, mais aussi les différendsactuels, qui reproduiraient
des différends anciens.
Mêmeainsi, la thèse de nos adversaires se heurterait à des obstacles

absolument infranchissables.
D'abord, nous ne pouvons pas oublier que la première partie de la
réserve indienne trouve une limite dans la deuxième partie.
La première partie çe réfèreà la date de la naissance des différends;
la seconde partie àla date de ses causes, c'est-à-dire des situations ou des
faits qui les ont engendrés.
Il est évident que Ies effets ne peuvent précéder lesca.uses et que,
donc, les différends ne peuvent naître avant les situation:. ou les faits
qui sont à leur origine. Or, comme nous l'avons démontrédans notre pre-
mière intervention - et comme nous démontrerons de nouveau plus loin
-, les situations ou faits,dans notre cas, datent de 1954.
En conséquence et étant donné que le moment Ie plus reculé dont il
faille tenir compte est nécessairement celui des situations ou des faits,
la réserve indienne, dans son ensemble, est inapplicable.
Mais encore une fois - et toujours à titre d'hypothése -- supposons
qu'ici non plus nous n'ayons pas raison.
Le triomphe de la manière de voir de nos adversaires en découle-
rait-il?En aucune façon.
Car il leur faudrait démontrer que le différendactuel est la répétition
ou la reproduction d'anciens différends,antérieurs à 1930.
Or, il est évident que le différend actuel ne pourrait être considéré
comme la répétition ou la reproduction d'autres différendsque si ceux-ci

avaient eu la mêmenature, avaient possédéle mêmecontenu, avaient
porté sur les mémesmatières.
Cette condition peut-elle êtredonnée comme prouvée? PZ du tout.
11n'est pas nécessaireque j'insiste sur l'objet du différend actuel.
Les Parties - nous l'avons vu - sont d'accord sur lt: fait que ce
différend concerne l'existence et la violation du droit de passage entre
Dam20 et les enclaves.
II Or, un différend entre le Portugal et son voisin dans l'Hindoustan,
relativement à l'existence et à la violation du droit de passage eiitre
Damgo et les enclaves, s'est-il produit une seule fois dans le cours de
l'histoire avant 1954?
Ces matières pnt-elles une seule fois été débattues avant cette date
entre les deux Etats? Force est de réponàre que non.
Nous savons que nos adversaires font pratiquement fi de l'aspect de

la violation, sous prétexte qu'il s'agit d'un aspect secondaire ou accessoire.
Cette attitude est absolument sans fondement.
Mais mêmesi nous bornions les questions posées à l'aspect de l'exis-
tence du droit,laréponse àleur donner serait toujours la même: négative.
Le professeur Waldock semble prétendre qu'il y eut dans le passédes
différends de mêmenature que celui qui oppose aujourd'hui le Portugal
A l'Union indienne.
Mais il échoue complètement dans la tentative de démontrer cette
thèse.
Si j'interprète bien la pensée du professeur Waldock, se trouveraient
dans les conditions indiquées - c'est-à-dire seraient des différends
anciens de la mêmenature que l'actuel - les échanges de vues qui ont
eu lieu entre les autorités portugaises et Ies autorités britanniques en
1818 et1859 au sujet de l'exemption d'impôts douaniers pour les produits
originaires de Nagar-Aveli, en transit vers Damao.
C'est cequi me semble résulter des paroles suivantes de notre honorable
contradicteur :

C...si la Cour doit trancher le différend qui lui est soumis par le
Portugal, elle doit étendre sa compétence aux différendsde 1818 et
1859 entre les Britanniques et les Portugais concernant la force
obligatoire des trait65 mahrattesi)(compte rendu, IV, p. 792).
La Cour sait de quels échangesde vues il est question.
En 1818, les autorités portugaises demandaient la suppression du
certificat dont dépendait alors l'exemption douanière applicable aux

produits originaires de Nagar-Aveli en transit vers Damâo littoral.
En 18j9 ,es mêmesautorités - c'est-à-dire les autorités portugais-s
demandaient le rétablissement de la mêmeexemption, qui avait été
supprimée dans l'intervalle.
D'où, dans un cas comme dans l'autre, échange de correspondance
avec les autorités britanniques.
Il n'y eut pas là de différends à proprement parler. Il y eut des
négociations.
Mais même s'il s'était agi de différends, ils ne seraient, en aucune
façon,de la mêmenature que le différend actuel.
Actuellement, c'est le droit de passage qui est en cause, le droit de
passage en lui-même.En 1818 et 1859, c'est une immunité de passage,
d'ailleurs partielle, qui était en cause, une immunité applicable à une
modalité du transit, produit originaire de l@argana vers Dam50 littoral.
En d'autres mots, aujourd'hui la discussion est de savoir si le Portugal
a ou non le droit de transit. En 1818 et 1859, lePortugal voulait- une
chose tout à fait différente- l'élargissement (dans le premier cas)OU le
rétablissement (dans le second) d'une exemption douanière.
Il s'agit de réalitéssi différentes qu'il n'est absolument pas légitimede
les assimiler en considérant ce qui se passe aujourd'hui comme la répéti-
tion de ce qui s'est passéà ces époquesrecuIées. Le professeur Waldock se réfère encoreà d'autres échanges de vues
entre les autorités portugaises et lesBritanniques sur différentesquestions
(compte rendu, IV, pp. 789-791). Mais - cela ressort du passage de sa
plaidoirie que j'ai luil a quelques instants - il ne semble pas considérer
ces autres cas comme des différends dont le différend actuel serait

la répétition.
Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que, dans ces autres cas, l'exis-
tence du droit de passage n'était pas non plus en cause - cette existence
n'était pas alors objet de controverse.
Les matières traitées étaient tout autres.
Il suffit de se reporter à l'exposé du professeur Waldock pour le
constater:
Aspects de la réglementation du transit, tels qu'exemptions douaniéres
et licences administratives; démarches pour l'établissement d'un corridor
entre Damiio et les englaves; démarches pour fixer la frontière entre les
territoires portugais et les territoires britanniques : tels sont les suiets
auxquels se réfèrenotre contradicteur.
Mais on ne put voir en aucun d'entre eux des difigrends de l'ordredu
différendactuel. Parce qu'il ne s'est jamais agi alors de discuter, comme
on discute aujourd'hui, la question de savoir si le Portugal avait ou non
le droit de transit.
Dans son intervention du 15 octobre (compterendu, IV, p. 739), sir
Frank Soskice, faisant précisément ressortir le fait que le droit de transit
n'avait jamais été discuté en période britannique, désigna cette époque
comme CC130 ans de silence i).Le professeur Waldock a prétendu la

changer en C130 ans de discussion iimais en vain.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le moment est venu de
passer au second aspect à considérer dans ce problème de la limitation
temporelle de la juridiction de la Cour: la soi-disant antériorité, par
rapport a 1930, des faits ou situations auxquels se rattache le différend.
Comme je pense l'avoir clairement démontrépar l'analyse de la juris-
prudence de la Cour faite dans mon intervention du 6 octo€>re(C. R., IV,
pp. 607 et ss.), la Cour donne un sens parfaitement définià la formule
faits ou situations au sujet desquels s'élève le différend11.
Ces faits ou situationsserestreignent à ceux qui sont les ghérateurs du
différend, àceux qui sont vis-à-vis de lui dans une relation de cause àeffet.
Et ilfaut considérer comme générateurs du différend les faits on
situations dont le demandeur se plaint comme violateurs d'un droit lui
appartenant, ou, en d'autres termes, cc que le demandeur impute au
défendeur comme illicite.
Les faits ou situations auxquels se rapporte le difiérend ne sont pas
tous ceux qu'on discute à son propos, mais seulement ceux qui l'ont
causé. On ne doit pas confondre l'objet de la discussion et sa cause. La
cause est beaucoup plus restreinte que l'objet.
Appliquons ces principes à notre affaire.

De quoi seplaint l'État portugais? Quel comportement illiciteattribue-
t-il à 1'Etat indien? Quels faits ou situations lui reproche-t--il?
Le Portugal se plaint des attitudes prises par l'Inde en 1954, relative-
ment h DadrA et à Nagar-Aveli, et qui font encourir à cet Etat des
responsabilités internationales.
Le Portugal se plaint de ce que l'Inde, cette année-là, ait interrompu
ses communications avec les enclaves, en offensant son droit d'accès h
celles-ci. Le Portugal se plaint de cette situation, inédite dans l'histoire de
l'État portugais de l'Inde, d'un empêchement à l'accès des enclaves et

d'un empéchement qui en dérive, de l'exercice sur elles des attributs de
son autorité.
Voilà ce dont se plaint le Portugal; et c'est donc en cela que résidela
-ause génératrice du différend, suivant la jurisprudence fort claire de
la Cour. '
Nous sommes en face d'une réditébien postérieure au 5 février 1930,
date limite établiepar la déclaration indienne. La réserve rationefewzfioris
contenue dans cetie déclaration ne fonctionne donc pas dans notre cas.
Nos contradicteurs nous reprochent de confondre la ((situation iiet le
CIdifférend ii(compte rendu, IV, pp. 787-788) : c'est injuste.
La ((situation iiet le «différend]] sont choses distinctes et nous les
distinguons fort bien dans notre affaire. Elles se trouvent dans une rela-
tion de cause à effet.
Dans notre cas, ces deux réalitésdatent toutes les deux de 1954 e,Iles

sont chronologiquement proches l'une de l'autre, puisque le Portugal
réagit sur-le-champ à l'offense faite à ses droits. Mais elles ne se confon-
dent pas.
La ccsituation» est le comportement illicite de l'Inde ; le cdifférendii,
l'opposition qui s'est établie entre les deux États du fait de ce comporte-
ment : opposition dont nous trouvons I'expresçion dansla correspondance
diplomatique de 1954-1955,
Nos contradicteurs prétendent faire fonctionner la réserve temporelle
sous prétexte que nous sommes - d'apr&sleurs dires - en présenced'un
corps de preuves, d'une sériede faits dont les premiers remontent à une
époqueantérieure à 1930 .ls dateraient de 1818 ou mémede 1779.
Cette idée d'une suite de faitsou de preuves est une idée vague et
indéfiniequi ne peut pas du tout servir a résoudre le probléme.
Déjà le représentant du Gouvernement italien, dans llA#a.ire des Phos-
fihates,le professeur Roberto Ago, avait employé un procédé analogue,

bien que pour atteindre des résultats opposés (C.P. J. I.,SérieC, no 85,
pp. 1231 et ss.). Ce jurisconsulte parlait sans cesse de faits connexes,
d'enchaînements, de l'ensemble des faits, de leur intime liaison. Et il en
tirait Ia conclusion que le fait illicite imputé à la France constituait un
délit((continu, unique, progressif ii,qui n'était devenu parfait et dkfinitif
qu'après la date critique; d'où, à son sens, ressortait la compétence de
la Cour.
Mais la Cour rejeta cette thése.
Certes, il peut y avoir - ily aura normalement - différents faits se
succédant dans le temps, les uns antérieurs, les autres postérieurs à la
date limite.
Mais, toutes les fois que cela se produit, la réserve .rationetemporis
fonctionnera-t-elle automatiquement, comme paraissent le prétendre nos
contradicteurs?

En aucune maniére.
II faut distinguer.
S'agit-il de l'hypothèse où les faits antérieurs sont les vrais éléments
générateurs du différend, constituant le comportement illicite dont se
p?aint le demandeur, et dont les faits postérieurs ne représentent que la
simple confirmation et le développement?
Alors, la limitation temporelle s'applique et la Cour n'est pas compé-
tente. C'est ce qui se produisit dans 1'AeairedesPWosfihates ,ans laquelle RÉPLIQUE DE 31. TELLES (PORTUGAL) - 31 X :jg I49

la plainte de l'Italie contre la France s'attaquait essentiellerxient, et avant
tout, aux dahirsde 1920 qui étaient, eux, antérieurs à la date critique.
S'agit-il d'autres hypothèses, de l'hypothése oii leç faits antérieurs nc
constituent pas un objet de plainte de la part de I'Etat demandeur, ne
sont pas des faits illicites, mais au contraire sont invoqu.irs,par 1'Etat
demandeur comme source ou titre du droit qui aurait étéviolépar les
faits postérieurs?
En d'autres termes, s'agit-il de l'hypothèse où l'Étal: demandeur
n'allègue pas une suite de faits, tous illicites, les uns étant la confirmation
et le développement des aut~es, mais il allègue des faits a.ntérieurs qui
lui donnent un droit déterminé, et d'autres postérieurs qui offensent
ce droit?
Alors, la limitation temporelle n'est pas applicable et la Cour est
cornpetente. C'est ce qui est arrivé dans 1'Agaire de la Compagnie
d'Électl"icitd,ans laquelle tous les faits illicites étaient postérieurs à la
date critique, les antérieurs, c'est-à-dire, les sentences du Tribunal
arbitral mixte, étant la source des droits léséspar les faits postérieurs.
Or, l'affaire actuelle rentre, elle aussi, dans cette seconde hypothèse.
Les faits illicites dénoncéspar le Portugal sont tous posté-rieurs1930.
Les faits antérieurs à cette date,alléguéspar le Portugal, constituent

les titres ou sources de son droit, comme les sentences du Tribunal
arbitral mixte constituaient les titres ou sources du droit de la Belgique.

[Awdience pacblz'qzcu 31 odobre1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en traitant hier de la
sixième exception, j'ai analysé successivement les deux objections en
lesquelles ellese dédouble.
Première objection, celle basée sur la première partie de la réserve
raéz'on tempovis inséréedans la déclaration indienne.
Deuxième objection, celle basée sur la seconde partie de la même
réserve.
J'ai terminé mes considérations relatives à la première objection, et

j'ai entamé, mais sans arriver jusqu'à la conclusion, celles relatives à la
deuxième.
Cette deuxième objection, comme on le sait, consiste à prétendre
que le présent différend échappe à la compétence de la Cciur, sous pfë-
texte qu'il s'élèveau sujet de situations ou faits antérieur:; auj février
1930.
Dans mes considérations d'hier, j'a rappelé le critère qui se déduit
des arrêts de la Cour. Ce critère se dédouble en deux points:
a) seuls ont de l'intérèt pour l'application de la réserve temporelle
les situations ou les faits générateursdu différend, c'est-à-dire ceux qui
constituent sa cause :

6) ce qui constitue la cause du différend, ce sont les situations ou les
faits imputés comme illicites par 1'Etat demandeur à 1'Etat défendeur.
L'application de ce critère à notre cas conduit indubitablement .au
rejet de la deuxième objection contenue dans Ia sixième exception
indienne.
Parmi les multiples situations ou faits discutés dans leprocès et-qui
s'étendent sur une périodede presque deux siécles,partant de la période
mahratte pour aboutir à la période actuelle, parmi toutes ces situationsou faits il faut trier, pour l'application de la réserve temporelle, ceux
qui sont la cause du différend soumis par nous à la Cour. Seuls sont dans
ces conditions les situations ou les faits que le Portugal impute l'Union

indienne comme illicites, c'est-à-dire les événementsde 1954. Comme
ces événementssont postérieurs à 1930, la Cour est compétente.
Nos advcrsaircs acceptent la première partie du critère que je viens
d'énoncer: ils tombent d'accord que celle-ci - cette première partie -
exprime bien Ia pensée de la Cour. Et ils admettent ainsi qu'il faille
sélectionner les causes génératricesdu différend. La Cour ne sera incom-
pétente que si ces causes ont été antérieuresà la date limite (compte
rendu, IV, p. 786).
Mais nos adversaires cessent d'êtred'accord avec nous sur la scconde
partie du critère que nous avons formulé. Ils nient que cette scconde
partie traduise l'orientation de la jurisprudence. Ils se refusent à ad-
mettre que, d'après celle-ci, les causes du différend soient les faits
illicites. Aussi adressent-ils toute une série d'objections contre Ic critère
avancépar nous - qui, d'ailleurs, n'est pas notre critère, mais celui de la
Cour.
J'ai déjà apprécié hierquelques-unes de ces objections.
Nos adversaires prétendent, par exemple, que nous confondons les
situations ou les faits au sujet desquels le différend s'élèveavec le
différend lui-même.Cette critique revient à dire que nous confondons
la cause et l'cffet.
Nous avons vu hier que cette critique n'est pas juste. En réalité,nous
distinguons bien la cause et l'effet sur le plan des principes et dans leur
application. La cause est le comportement illicite; le difftrend la contro-
verse qu'il suscite. Dans notre cas, c'est, d'une part, l'attitude de l'Union
indicnpe à partir de 1954 et, d'autre part, la discussion établie entre les

deux Etats du fait de cette attitude.
Autre objectioi! aussi réfutéehier:
Dans le cas actuel - allèguent nos adversaires -- nous sommes en
présence d'une sériecontiniie de faits. Les uns sont antérieurs à 1930;
les autres sont postérieurs à cette date. Nais les faits postérieurs
poiirsuivent nos antagonistes - représentent la simple confirmation,
le simple développement des faits antérieurs. Donc, concluent-ils, la
Cour est incompétente.
L'objection est, comme la précédente, inacceptable.
Ainsi que nous l'avons déjà vu, parmi les faits postérieurs à 1930,
seuls présentent de l'intérêtpour l'application de la réserve temporelle
les faits illicites qui datent de1954. Or les faits antériciirs ne sont pas
de mêmenature qu'eux, ils ne sont pas illicites. Ce ne sont pas des faits
qui violent le droit; ce sont des faits qui lui donnent naissance. Il ne
s'agit pas d'infractions au droit de passage; il s'agit dc ses titres ou
sources - depuis les accords mahrattes jusqu'à la coutume locale.
Les faits antérieurs et les faits postérieiirs ne sont donc pas de même
nature; ilsne possèdent pas d'homogénéité cntre eux,ct ainsi la prétendue
série continue de faits ne se vérifie pas, ce qui signifie que l'argurnent
s'effondre.
Telles sont les objections dont j'ai traité hier.
Considérons-enmaintenant encore d'autres.
Nos adversaircs tirent argument de la non-rétroactivité commc fin
des clauses de limitation temporelle de la juridiction de la Cour (compte
rendu, IV, p. 780). Ils disent que ces clauses ont justement pour but RÉPLIQUE DE 31.TELLES (PORTUGAL) - 31 x ;j9 1.51
d'éviter la rétroactivité; que, donc, elles ne doivent pas êtreappIiquées

contre cet objectif.
Ici encore l'objection est sans valeur et renferme une pétition de
principe.
Car le tout, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, est de savoir
quand il y a et quand il n'y a pas rétroactivité. Problème qui doit se
résoudre, évidemment, à la lumière du critère définipar la Cour. Suivant
ce critère, il n'y a rétroactivité que si l'appréciation de la Cour s'étend
à des situations ou A des faits générateurs du différend, qui soient anté-
~ieurs à la date limite; et nous savons que ces situations oii faits-généra-
teurs du différend sont seuls Ics faits illicites.
De même, onne peut argumenter comme le font nos estimés contra-
dicteurs en se servant d'une certaine interprétation, établiepar un raison-
nement rapriori, de la réserve ratione temporis, car, ici encore, tout le
problème consiste à définir le critère à l'aide duquel devra être faite
cette interprétation, et ce critère est celui établi par les arrêtsde la Cour.
Pourtant, le professeur Waldock s'est livré à une analyse détaillée
de ces arrêts pour essayer de démontrer qu'ils ne consacrent pas la
doctrine que j'en tire. A son avis, j'aurais mal interprété la pensée de
la Cour. En vérité,le professeur Waldock est allé plus loin encore, car
il alaissé entendre (s'il nl'a pasdit clairement) que je n':curaispas été

exactdans la présentation et l'utilisation du texte des arriits.
J'ai consciencc que ce reproche n'est pas mérité,aussi ni'abstiendrai-
je de tout commentaire.
Je ne vais pas suivre le professeur Waldock dans son effort herculéen,
mais sans gloire, pour tenter de démontrer que les arrêtsdisent ce qu'ils
ne contiennent pas, ou, mieux, disent le contraire de ce qu'il:;contiennent.
EI~ effet, son interprétation a reçu d'avance une réponse dans mon
intervention du 6 octobre (C.R., IV, pp. 607 et ss.).Je demande la bien-
veillante attention de la Cour sur ce que j'ai exposéà cette audience.
Je ne veux cependant pas laisser passer sansremarque qut:le professeur
WaIdock a reproché à l'arrét sur les Phosfihates de ne pas être«clair
comme le cristal ii(C.R., IV,,p. 785).
Cet arrêtn'est pas d'une limpidité de cristal si l'on veut y voir l'ex-
pression de Ia doctrine de nos adversaires, mais il le devient si on le Bt
sans idées précançries.
Je ne manquerai pas de remarquer non plus que le professeur Waldock,
qui m'accuse de mal interpréter la jurisprudence, ne peut toutefois nier
que mon interprétation coïncide tout à fait avcc celle de sir Hersch
Lauterpacht.
Comme la Cour 1s sait,M. lc juge Lauterliacht, se référantà l'arrét

de la Compagnied'Electvicité ,'exprime ainsi à la page 98 de son ouvrage
Development ofIntenzatio?zalLaw by the Ifite~nntza?zaCouut:
(iOn peut inférer de cette décision-dit hl.le juge Lauterpacht -
que la (source du différend 1est le fait ou la situation dont leGouver-
nement demandeur se plaint comme constituant la vi.olation d'une
obligation iilternationaic.»

, C'est tout à fait le critère que je viende soutenir.
Quel commentaire le professeur Waldock fait-il a cette affirmation si
claire de sir Hersch Lauterpaclit? Il n'en trouve pas d'autre que d'allé-
guer, sans aucune démonstration, qu'elle dépasse la penske de la Cour
(compterendu, IV, p. 779).1.52 RÉPLIQUE DE M. TELLES (PORTUGAL) - 31 x 59

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons vu comment,
du côté portugais, on interprète la jurisprudence de la Cour sur le sens
de l'expression «situations ou faitsau sujet desquelss'élèvele différend ».
Nous avons vu quelles sont les principales objections formulées du
côté indien au critère que nous avons extrait de cette jurisprudence et
le manque de valeur de ces objections.
Mais nous ne savonspas encore avec certitude quel est le critère de nos
éminents contradicteurs, ou plut&, quel critère ils attribuent à la Cour.
Nous ne le savonspas et ce n'est pas une tâche facile de le déterminer.
J'ai l'impression cependant que je ne me tromperai pas en ava~içant
que, d'après le professeur Waldock, ales situations ou faits au sujet
desquels s'élèvele différend Isont toutes les situations ou tous les faits
sur lesquels la Cour doit se prononcer, au moins quand les Parties sont
en désaccord à leur égard.
Ce qui me pousse à penser de la sorte, ce sont certaines phrases de la

plaidoirie du professeur Waldock.
On lit par exemple au compte rendu, IV, page 785:
La Cour a donc estimé qu'elle n'était pasen mesure de se déclarer
compétente à l'égard d'un litige lorsque, pour le trancher, la Cour
devait s~ prononcer - étendre sa compétence - sur des situations
ou faits antérieurs à cette date.1)

Et dans le mêmecompte rendu, page 787 (je cite) :

« Le critère est plutôt de savoir si b situation ou le fait dpnné
sont bien I'objet du différend ou du désaccord entre les Parties. II
Je fais ressortir les mots: objet du différend ou du désaccord.
C'est-à-dire que, suivant le professeur WaIdock, la Cour serait incom-
pétente toutes les fois qu'elle devrait se prononcer sur une situation ou un
fait quelconques, antérieurs à la date limite, sur lesquels il y aurait
désaccord ou discussion entre les Parties.

D'après ce critère, toutes les matières controversées comptent pour
l'application de la réserve temporelle.
Ce ne sont pas seulement les faits violateurs du droit qui comptent
mais aussi les faits constitutifs de ce droit, c'est-à-dire des titres OU
sources, quand les Parties les discutent.
Ainsi, dans notre cas, ce ne serait pas seulement le comportement
illicite del'Union indienne qui importerait, Les accords mahrattes, la
coutume locale, la coutume généraleet jusqu'au fait lui-même de la
constitution des enclaves en 1783 et en 1785 ,omme situation de fait
à laquelle s'appliquerit les principes générauxde droit, auraient tous la
mêmeimportance que ce comportement illicite.
Les faits que je viens d'énumérer sont les titres de notre droit, sont
les sources d'où il provient.,faiscette circonstance n'a pas d'importance
aux yeux de nos adversaires.

Les Parties discutent-elles de ces matiéres? Alors, concluent nos
adversaires - elles orit de l'importance pour le fonctionnement de la
réserve ratione temporis.
Et comme accords mahrattes, coutume locale, coutume générale,
constitution des enclaves, comme tout cela vient d'époques antérieures
à,1930, I'incompétence de la Cour s'ensuit, d'après l'opinion de nos
distingués contradicteurs. C'est-&-direque la Cour ne serait compétente
que si aucune rkalité antérieure à 1930 n'était en discussion, que Si REPLIQU DE M. TELLES (PORTUGAL) - 31 X !jg
Ij3
on la circonscrivait aux réalites postérieuresà cette date, que si cette
discussion comprenait uniquement la période iimitke allant de 1930 à
aujourd'hui.
Il suffit, me semble-t-il, d'énoncer le critère denos é~ilinentsanta-
gonistes pour en sentir immédiatement le caractère artificiel. Ce critère
est inadmissible, il n'exprime en aucune façon la pensée de la Cour,
Sous l'avons démontré en son temps.
Bos contradicteurs, comme nous l'avons vu, commencent par accepter
que l'on doive faireun tri entre les situations et les faque seuls aient

de la valeur pour l'application de la réserve les situations ou lesfaits
générateurd su différend.
Mais ensuite ils finissent par récuser la portée du tri epar attribiier
de l'intérêtà toutes les situations ou faits discutéau cours du procès.
Ils partent de la notion de cause du différend, mais ils l'abandonnent
ensuite, car, sous prétexte de la définir, ilslui en substituent une autre:
celle de l'objetdu différend. Qu'on veuille bien se souvenir des termes
employés par le professeur Waldock que j'ai soulignés il y a quelques
instants:
«Le critère est plutôt de savoir si lasituation ou le fait donné
sont bien l'objet di1 différend ou du désaccord entre les Parties. »

Par conséquent .ine s'agit plus de la cause génératrice du différend,
mais de son objet, qui est une notion tout à fait différente.
En un mot, nos honorables contradicteurs passent dece qi?iaprovoqué
Ia discussion de ce qui est eri discussion. Or, les réaliqui provoqueiit
la discussion et celles qui sont en discussion ne coïncident pas+nécessaire-
ment. Dans l'affaire présente, ce qui a provoqué la discussion, c'est le
comportement de l'Inde en 1954 m,ais, cette discussion une fois née, elle
ne porte pas uniquement sur lui. Elle englobe aussi les titres du droit
que le Portugal invoque pour qualifier ce comportement cijmme illicite.
Le premier aspect seul vaut pour déterminer la compétence de la
Cour, nous Ie savons.
Je dois en ce moment remarquer encore que le professeur Waldock
s'est reporté aussi à propos de la deuxièmc partie de la réserveratio~zize
lemflovis A des faits anciens comme ceux qui ont trait à des immunités
douanikres applicables au transit Diirnao-enclaves. Mais quant à ces

derniers faits, en dehors de la critique génSralequejeviens de faire,on
doit dire qu'ils ne font mème pas partie de l'objet du différend actuel,
qui concerne seulement le droit de passage et non pas des immunités
quelconques.
Si d'aventure on peut parler de discussion à ce sujet, cette discussion
appartiendrait au passé etnon pas au temps présent. En aucun cas, par
conséquent, les faits en question ne pourraient être compris dans les
situations ou faits au sujet desquels le présent différends'ctstélevé.
Si Ia'thèseétrange de nos distingués antagonistes triomyihait, la Cour
devrait se déclarer incompétente chaque fois que le demandeur, comme
titre de son droit, invoquerait par exempIe une coutume de formation
antérieure à la date limite, car le défendeur ne manquerait évidemment
pas de discuter la coutume, au. moins pour provoquer l'incompétence de
la Cour ...
On sait que la date limite établie dans les réserveralione temfiorisest
normalement une date récente (dans la plupart des cas la date même
de l'acceptation de la juridictionde la Cour). On sait, d'autre part, queI34 RÉPLIQUE DE RI. TELLES (PORTUGAL) - 31 X 59
les sources de droit international sontgénéralementde date ancienne, il

en résulterait que ces réserves auraient, pratiquement pour effet de para-
lyser la juridiction de la Cour. Les Etats donneraient d'une main ce
qu'ils retireraientde l'autre. Ils déclareraient accepter la juridiction de
la Cour mais ils priveraient cette acceptation de sa valeur eny introdui-
sant une clause en vertu de laquelle cette juridiction ne fonctionnerait
pratiquement jamais.
Dans le cas concret de la déclaration de l'Inde, la Cour ne serait
compétente pour juger un différend que dans l'hypothèse fort peu
probable où l'on n'invoquerait que des titres juridiques internationaux
tous postérieurs au 5 février1930 , ne doctrine quiaboutit à de sembla-
bles résultats se condamne elle-même.
Nonsieur le Président, Messieurs de la Cour, M. le professeur Waldock
adresse encore à notre interprétation de la jurisprudence une autre
objection dont j'ai volontairement réservé l'examen pour maintenant.
M. le professeur Waidock dit que sila Cour avait accepté notre inter-

prétation, son arrêtdu 26 novembre 1957 n'aurait pas ordonné de joindre
au fond la sixième exception mais, au contraire, il l'aurait dès ce moment
rejetée - car ilIui était facile de constater que le Portugal ne se plai-
gnait pas de faits illicites antérieurs à 1930.
L'argument se retourne contre nos adversaires car, en effet, dans le
mhe ordre d'idées, onpeut également dire que si la Cour avait accepté
leur interprétation - l'interprétation de nos adversaires - elle aurait
du mdme coup accepté l'exception, puisqu'i1 lui était facile de constater
que l'on discute dans l'affaire de réalitésantérieuresà 1930.
A lavérité,comme nous l'avons déjà démontré,la Cour, en se bornant
à joindre l'exception au fond, n'a pris aucune position, ni relativement à
l'amplitude de l'exception, ni relativement aux critères à la lumière des-
quels elle devra l'apprécier.
La détermination et l'application de ces critères, la Cour les fera rnain-
tenant, en toute liberté, car il n'y a pas chose jugée qu'elle doive res-

pecter.
Monsieur le Président, Messieurs de Ia Cour, pour finir, qu'il me soit
permis de citer de nouveau ici le passage de l'étude sur le Declineof the
Optional Claztse du professeur Waldock publiée dans le Britis Yhar
Book of International Law, 1955-195 6,ge 271, passage sur leque1 je
me suis déjà appuyé dans la discussion de la matière, il y a deux ans,
cette barre. Je ne manquerai pas de le relire, tellement il s'ajuste avec
exactitude au cas présentement débattu. Et voici la traduction fran-
çaise:

« La plupart des adifférends postérieurs ii iécrit le professeur
Waldock, ((auront traita des situations ou à des faitsdont l'histoire
remontera à pas mal d'années et une interprétation large de Iâ
limitation pourrait mener à une sévère restriction des questions
couvertes par la déclaration.illais la limitation est énoncéede façon

objective,et la Cour n'a pas eu de peinea la circonscrire en soute-
nant qu'une situation ou un fait antérieur doit, pour faire jouer la
limitation, êtrecelle ou celui qu'on trouve à l'originedu différend.
Un Etat i)poursuit le professeur Waldock, ine saurait donc par un
recours spécieux à des liens ténus entre un « différend11récent et
Cune situation ou un fait » passé se servir de cette forme de limi-
tation comme d'une escape clausegénerale. ii RÉPLIQUE DE 3f.TELLES (PORTUGAL) - 31 X fi9 I5.5
Voici précisément ce que prétendent nos antagonistes : utiliser un
recours spécieux à des liens ténus entre un différendrécent et une situa-
tion ou un fait passé pour se servir dela réserverationeten;$oris comme

d'une «escapeclause II.
Car n'est-ce point un recours spécieux que celui qui consiste à relier le
différend à toutes les réalitésque la Cour doit apprécier, #commesi ces
réalitésavaient été la cause du différend, alors que cette cause réside
irréfutablement dans les faits violateurdu droit, des faits qui ont poussé
le Portugal à réagir,à entamer une discussion, une controvi:rse, un diffé-
rend avec l'Inde?
Et comment le professeur Waldock concilie-t-il ces deyx positions:
condamnation d'une interprétation large de la réserve vatzonetemporis
et défense de cette même interprétation; condamnation et défense
prononcées par lui respectivement dans l'écritcitéet dans sa plaidoirie?
II y a une autre opinion qui mérite aussi d'êtrementionnée comme
absolument conforme au point de vue portugais: c'est celle exprimée
par notre éminent contradicteur M. le professeur Henri Rolin dans l'af-
faire de la Cotw@agni e'ÉZdicz'té où il représentait le Gouvernement
belge et ou il défendait donc la thèse de la compétence de la Cour qui
triompha. Il s'exprime ainsi (CP. J. I.,SérieC, no 88, page 412) :

« Ce qui doit être pris en considération pour la détermination
des situations ou de faits antérieurs à l'acceptation de la compé-
tence lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité, ce n'est pas,
comme le disait M. de Ruelle, la naissance du droit dont nous
dénonçons la violation, c'est le fait, c'est l'acte qui a constitué
cette violation. Etje crois que nous touchons là du doigt l'erreur
fondamentale commise par nos estimés contradicteurs.
Dans votre arrêt des Phosphates vous avez parléde faits généra-
teursdu différend,vous avez employé un mot qui est une image:
génération. Pour engendrer il faut êtredeux en rnatig~e de respon-
sabilité, comme dans la vie naturelle. Une action en responsabilités
suppose à la fois un droit et un acte commis à l'encontre de ce
droit; la naissance de ce droit, son ancienneté, importent peu en
ce qui concerne l'interprétatio~i de votre compétence. Le bon sens
l'indique!
Exclurez-vous de la compétence toute violation se produisant
aujourd'hui parce qu'eue irait à l'encontre d'un droit plus ancien
que l'acceptation de la compétence?
Alors, pour la plupart des traités, pour tous ceux qui ont été
conclus avant 1936[c'&taitla date critique dans le cas], leur violation
échapperait à votre compétence. Et, en ce qui concerne les règles
du droit non écrit:supposez que demain un diplomate belge se trou-
ve en Bulgarie l'objet d'une méconnaissance flagrante de son immu-
nité diplomatique, allez-vous déclarer l'incompétence?
Ainsi, suivant le systhme bulgare, la clause facultative se trouve-

rait une deuxième fois vidée de sa substance. II
Dans notre affaire aussi, hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour,
il importe de distinguer la naissance du droit et sa violation.
La naissance du droit est antérieure à 1930, mais sa violation est
postérieure à cette année.
Or, ce qui constitue la cause du différend et qui, dc ce fait, décidee
la compétence de la Cour, c'est la violation du droit, ce n'est pas sa 23. STATEMENT OF SHRI M. C. SETALV-4D

AT THE PUBLIC HEARING OF 3 NOVEMBEK 1959,MORNING

Mr. Yresident and Members of the Court.

Lshall beginby apologizing for the absence of two omy colleagues.
Professor Waldock is unable to be present by reason of indisposition
and Professor Guggenheim by reason of unavoidable engagements.
May 1,Mr. President, next indicateas to how we propose to deal with
the various subject-matters which ariseWe shall give the first place in
Our final Submissions to the Fifth and Sixth Objections which have
been joined to the meritsWe feel that this is appropriate,these raise
questions of the jurisdiction of the Court, and if Our submissions in
respect of them are well founded, the question of merits may not arise.
We shall next deal with the submissions made by our learned opponents
on the scope of the Portuguese claim and the definition of the right of
passage claimed by them. Then will follow an examinationclfthe general
titles relied onby Portugal, namely, the general princil~lesand the
general custom for which they contend.
We shall next address ourselves to the particutar titles set up by
Portugal: the treaty, the accords, and the local custom. lfaving dealt
with these, we shall endeavour toput in their true perspective the facts

of the post-British period and the insurrection,nd make submissions
on the effect of these events o1954 on the Portuguese claim.
We shall conclude with some observations on the attitude adopted
by the Government of India in the situation ~vhichhas arisen and which
continues.
1 shall have the privilege of addressing you on the particular titles
put forward by Portugal and rnaking the concluding observations.On
Professor Rolin wilI falI the task of dealing with al1the reiriaining heads
I have mentioned.
1now request you, Mr. President, to cal1 upon Professor Rolin. 24. DUPLIQUE DE M. W. ROLIN

(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'INÙE)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 3 ET 4 NOVEMBRE 1959

[Audience publiquedu 3 novembre 1959,matin]

Ilonsieur Ie Président, Messieurs de la Cour.
Permettez-moi d'adresser les premiers mots de cette réplique à M.
l'Attorney-General et à mes collègues et confrères de la défense. Je suis
sensible à la confiance qu'ils me témoignent. Je n'aurais pu accepter la
mission très Iourde qui m'est confiéesi je n'avais su compter sur l'assis-
tance empressée que chacun d'entre eux, y compris mon collègue
M. Guggenheim, jusqu'au moment de son départ, a tenu à m'apporter
dans la préparation de cette duplique.
Je n'aurais pu non plus pouvoir accepter cette tâche si, en entendant
pendant six semaines les intéressantes plaidoiries qui ontété délivrées

iciet en y réfléchissantà longueur de journée et même parfois denuit,
je n'étaisarrivéà me faire une vue d'ensemble de l'affaire, à êtrerenforcé
dans la conviction du bien-fondé de la thèse indienne et h,concevoir
l'espoir de pouvoir faire partagerà la Cour ma compréhension et ma
conviction.
Je prie la Cour de croire queje ne sous-évalue pas la difficultéde ma
tâche. Non seulement les questions sont extrêmement nombreuses,
mais ce n'est pas par politesse que je rends hommage, une fois de plus,
à mes collègues de l'autre côtéde la barre.A certains moments, ils se
sont surpassés parla finesse et Ia vigueur de leurs observations. mon
hommage s'adresse, non seulement à mon estimécollègueet prédécesseur
à la chaire de Droit international de BruxellM.,le professeur Rourquin,
qui est un trésancien ami, mais à celui que jme permettrai de qualifier
également mon ami, le plus jeune colIégue,doyen de la faculté de Droit
de Lisbonne; lorsqire pendant des semaines on s'affronte dans un
combat loyal, on ne peut refuser a un adversaire de,cette qualité son
estime et sa sympathie.
Monsieur le Président, je n'ai qu'un regret, j'éprouvemêmeune décep-
tion et, dans une certaine mesure, une humiliation, quand je constate

que des adversaires de cette valeur nous ont parfois mal compris ou
qu'ils ont crupouvoir négliger des arguments auxquels nous attachons
de l'importance. Sans doute nous serons-nous mal exprimés. A. voir se
succéder ainsi des opinions oppos&cs,je crains que la Cour n'ait eu, à
certains moments, l'impression d'assister à un dialogue de sourds et
peut-être mêmcparfois certains juges auront-ils regretté que ce ne soit
pas un dialogue de sourds-muets.
Je souhaiterais échapper cette foisà cette mésaventure. Plaidant.le
dernier, j'ai l'ambition de vous présenter une synthèse qui nese limite
pas 2 l'argumentation indienne, mais ensemble comprenne l'indienne et
la portugaise, et résume cette dernière avec autant de fidélitéque la
première.
J'ai donc beaucoup à dire, et pourtant, je voudrais êtrebref et dès
lors,je devrai êtreconcis; exceptionnellement concis, et je le regretteun peu. Mes estiméscontradicteurs n'ont pas craint de répéter,sous des
formes variées, les arguments qui avaient leur yréférenc~.Je ne leur
en fais pas un reproche. Il est de l'essence de la plaidoirie de frapper
lu sieur fsis sur le même clou. Mais si nous voulons terminer cette
semaine, c'est un plaisir dont je vais devoir me passer.
Cela rendra mon exposé, malheureusement, plus dense et peut-être
plus fatigant à suivre. Je m'en excuse d'avance auprès der;membres de
la Cour. Je ne frapperai qu'une seuIe fois sur la plupart des clous. Mais
je fais confiance qu'il se trouvera au siège certains juges, lorsqu'ils

trouveront qu'une pointe est enfoncéedroite, pour lui donner les coups
de marteau suyplémentaircs.
J'en amve, Messieurs, tout de suite, à la sixième exception. l'At-
torney-General 'vous a'dit quelles raisons nous avions eu (le décider de
donner la priorité dans nos conclusions et dans notre réyIique aux
exceptions préliminaires réservées par la Cour et jointes a.u fond. C'est
dans le méme esprit qu'A la réflexion j'ai estimé devoir VOUS parler
d'abord de la sixième avant les quelques mots que je corisacrcrai à la
cinquième.
Sans doute ont-elles été,l'une et l'autre, jointes au fond, et dans
l'ordre de numérotation qui leur a été donnéil eut, dès lors, éténaturel
que j'aborde d'abord la cinquième. Mais vous aurez sans aucun doute
remarqué que, si l'une et l'autre sont jointes au fond, en :réalitéla cin-
quième nécessite, pour que vous puissiez prendre attitude, un examen
complet du fond, et en tout cas un jugement sur Ia vdeur des titres
généraux et particuliers qui ont étéinvoqués à l'appui du droit de
passage; tandis qu'en ce qui concerne la sixiérne, vous pouvez VOUS
contenter de certains aspects du fond, de certains aspects extérieurs. Ce
dernier examen sera infiniment pIus bref, et dès lors il parait probable
que la Cour abordera en premier lieu la sixième exception. IIétait naturel
dans ces conditions que nous suivions le mêmeordre.
Je n'accorderai néanmoins à la sixième exception qu'un temps rela-
tivement bref. Mes confrères, aussi bien que M. le profesrieur iialdock
et que M. Telles, s'y sont longuement attardés. Attardés est injuste. 11s
ont longiiernent développéleur manière de voir, de façon fort approfondre
et fort intéressantc et en principe, je préféreraisdemander à la Cour
de se référer à leurs plaidoiries. Néanmoins, je reconnais que la réplique
de M. Teiles nécessite de ma part une réponse, si brève soit-eue.
Mais d'autre part, ce n'est pas Ia première fois que la Cour entend

parler de la sixième exception. On a déjà longuement traii.6 la question
lors des débats sur les exceptions préliminaires et vraiment je nc peux
pas prétendre, sans lascer la Cour, lui lire et lui relire e:tcommenter
encore Ies deux fameux arréts des Phosphrites ct de I'Elect~icitde Sofia.
En pareille situation, je vais donc me borner à quelques observations,
renvoyant la Cour pour le surplus à celles qu'a présentéesle professeur
Waldock aux audiences des 16 et17 octobre (compte rendu, IV, pp. 770
à 793).
Et tout d'abord, Monsieur le Prksidertt, Messieurs, je (lois exprimer
ma surprise d'avoir vu M. Telies revenir sur un argument que vraiment
je ne crois pas digne de Iui,tant il est faibIe.
Il s'agit de la thèse suivant laquelle, en cette matière, la charge de
la preuve incomberait a l'Inde parce que, exci9iewsfit act~?r,l s'agirait
d'une exception, et celui qui invoque une exception doit fiiire la preuve
du bien-fondé de l'exception. Monsieur le Président, mon distingué collègueet ami joue sur les mots.
Ce qui, du point de vue de la procédure, est présenté sousformed'excep-

tion n7?st, en réalité, qu'une dénégation de la compétence de la Cour
que 1'Etat demandeur, en l'espèce le Portugal, a affirmée et qu'il a
charge d'établir. Je rappelle, pour autant que de besoin, que dans
l'article32 de votre Règlement, vous avez indiqué que la requête doit
contenir les dispositions par lesquelles (le requérant prétend .établir
la compétence », Parmi les dispos,itions que le Portugal a mentionnées,
il y avait cette déclaration de 1'Etat indien d'acceptation de la clause
facultative quilimitait expressément l'acceptation aux différendsnésaprès
le j février rgjû, concernant des situations ou des faits postérieurs à
cette date. 11est clair que, du moment que l'Inde estime que le différend
actuel n'entre pas dans cette catégorie, c'est au Portugal à établir qu'il
en est bien ainsi. Ai-je besoin d'ajouter, Messieurs, que, si d'aventure
l'Inde ne s'était pas présentée devant votre Cour, comme suite à la
requête du Portugal, vous auriez eu assurément, aux termes de l'article
53 du.Statut, la possibilité de rendre votre décisionpar défaut, mais, dit
l'article53 du Statut, non pas avant de vous êtreassurés d'office que
vous aviez compétence. Vous auriez donc dû d'office vérifier le bien-
fondéde l'argument employé par le Portugal, suivant lequel la déclara-

tion indienne lui donnait compétence pour le présent litige. C'est vous
dire, Messieurs, que cette charge, incontestablement, pèsesur le Portugal.
Je ne crois pas à vrai dire que la question ait en l'espéceune grande
importance, mais M. Telles s'est certainement trompé lorsqu'il a attribué
cette charge à l'Union indienne.
Pour le surplus, Monsieur le Président, je limiterai mes observations
à la discussion de la deuxiéme condition de nature temporelle mise par
1'Inde à son acceptation de compétence, à savoir que le différend concerne
des situations ou des faits postérieurs à 1930.
Que je dise de suite que si je me borne à ce deuxième moyen, ce n'est
pas que nous abandonnions le premier, mais c'est parce que le deuxième
moyen est beaucoup plus simple, qu'il ne présente pas les mêmes com-
plications, qu'il ne nécessite pasles mémesdéveloppements, alors qu'il
suffit a établir l'incompétence de la Cour pour l'examen de ce litige.
Mon estimé contradicteur M. Telles, pour réfuter notre manière de voir,
s'est appuyé essentiellement sur l'arrêtde la Cour permanente de Justice
internationale relatif à 1'Aflaire de la ComPagnie dlElectricitéde Sofiaet

de Bulgariee t il ena déduit ce qu'il considére comme une définition de
valeur générale,de ce qu'il faut entendre au point de vue de l'examen des
réserves temporelles par ((situation ou fait que concerne un différend 13.
Il adéduit de cet arrêt que seuls ont de l'intérêtpour l'application de la
réserve temporelle les situations ou les faits générateurs du différend,
c'est-à-dire ceux qui constituent sa cause, et que ce qui constitue la
cause du différend, ce sont les situ?tions ou les faits imputés comme
illicites par 1'Etat demandeur à l'Etat défendeur. C'est ce que vous
trouvez, Messieurs, à la page 149 du compte rendu du 3r octobre.
A cette occasion, M. le doyen Telles m'a fait l'honneur et le plaisir de
citer un extrait, du reste assez pittoresque, de la plaidoirie que j'avais pro-
noncéeici-mêmeiI y a vingt 'ans - c'estpresque un souvenir de jeunesse -
dans laquelle j'avais également anticipativement exprimé l'opinion que
lasituation ou le fait qui doit êtrepris en considération, lorsqu'il s'agit
d'une action en responsabilité, c'est le fait, c'est l'acte qui constitue
cette violation, &Ionsieurle Président, je n'ai pratiquement rien à redire au commen-
taire qui a étéfait par M. Telles de cet arrêtni del'extrait (leplaidoirie,

qui dans l'essentiel demeurent à mon sensl'un etl'autre exacts. M. Telles
n'a commis qu'uiie erreur, mais elle est, je lecrains pour lui, de dimension.
C'est qu'il n'a pas constaté que la définition que j'avais proposée,et que,
dans une large mesure, la Cour a acceptée, était expressément limitéeaux
cas d'action en responsabilité, alors que manifestement tous les différends
qui sont portés devant la Cour ne peuvent se ramener exclusivement à
des actions en responsabilité, et qu'il ne peut dès lors ê-trequestion
de chercher dans la règle qu'il a énoncéela cléqui permet de résoudre
toutes les difficultés dans l'interprétation et dans l'application des
réserves temporelles.
Très précisément et pour son malheur, l'dgaire de la: Compagnie
d'ElectricitédeSofia etde Bztlgariese situe Pl'opposéde celle qui vous est
aujourd'hui soumise, en sorte qu'il est vraiment téméraire de vous
demander, par identité de motifs, d'adopter la mêmesoliltion.
Mon ami sir Frank Saskice m'a proposé à cet égardune démonstration

trés simple, et de ce fait même,à mon sens, très convaincante. Avec sa
permission, je vais vous demander la permission de vous la reproduire.
Elle se rapporte à l'exemple proposé par M. le doyen Telles, celle d'un
créancier qui réclame paiement d'une dette. Supposons que ce créancier
traduise son débiteur devant le tribunal et que le créancier tienne le
langage suivant: iEn janvier 1959 j'ai prêtéà ce débileur roo.ooo
francs, il devait me rembourser au mois d'août 1959 l ne me les a pas
remboursés, je demande au tribunal condamnation au reniboursement
de la somme. ))
Le débiteur répond: ((Je ne méconnais pas av~ir~reçu 1oo.000 francs
en prêten janvier 1959,mais j'affirrne avoir remboursé à l'échéance.
En ce cas, Messieurs, nous sommes tout à fait d'accord, la contestation
qui est néeau moment de la demande de remboursement trouve sa source
dans le défaut de paiement à l'échéance. Telleest très exactement la
situation où s'est trouvée la Cour permanente de Justice internationale
lorsque, la Belgique se plaignant de l'inobservation par la Bulgarie de la

force de l'autorité de chose jugée et des obligations résultant des déci-
sions des tribunauxarbitraux mixtes, la Bulgarie a répondu: ((Je reconnais
que je suisliéepar les tribunaux arbitraux mixtes, mais j'ai exécutémes
engagements et je ne les ai en aucune façon violés. »
Nais revenons à l'exemple de sir Frank Soskice, et supposons que fe
débiteur assignédevant un tribunal, au lieu de répondre (iJe reconnais
le prêt, mais j'affirme avoir remboursé », déclarc:
« C'est vrai que j'ai reçu roo.ooo francs en janvier 1951) m.ais je ne
les ai pas reçusà titre de prêt, je les ai reàutitre de don. Je reconnais
que je n'ai rien remboursé au mois d'août 1959, mais je n'étaispas tenu
au remboursement puisque je n'avais jamais rien emprunté. 1)
Quelle est dans ce cas la situation ou le fait d'oii le différend esné?
Celui, Messieurs, qui soutiendrait qu'en pareil cas le différendse rapporte
à une situation ou à un fait qui se situe àl'échéancedu mois d'aoîit1959,
aurait certainement besoin de tout le talent dii professeur Telles pour
éviter de voir sa prétention rejetée sur les bancs. Or,je soumets respec-
tueusement à la Cour que tel est très exactement le cas dans l'affaire

qui luiest aujourd'hui soumise. En effet, il n'y a pas de corltestation de
notre part du fait de l'interruptionde passage vers les enclaves,. tout au
moins en ce qui concerne les organes et les forces de police, mais l'Inde DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI 59
162
conteste l'existence d'un droit de passage que le Portugal fait remonter
bien avant 1930 et en faveur duquel il invoque un traité de 1779 et
tous les faits qui se sont écoules depuis. Comment ne pas voir que nous
nous trouvons dès lors dans la deuxième hypothèse et pas dans la yrc-

mière, que nous nous trouvons devant une situation inverse de celle
soumise à la Cour permanente dans le cas de liElectricitéde Sofia et de
Bulgarie et que dans ces conditions c'est la solution inverse que la Cour
actuelle doit donner à la question de compétence qui lui est posée?
Messieurs, le simple bon sens me paraît du reste commander cette
conclusion. Voilà plus de six semaines que nous débattons de cette
affaire devant la Cour; tout auditeur, tout lecteur de journaux, du moins
des journaux qui ont publiédes comptes rendus succilits de ces débats, se
sera aperçu qu'ily a étéprincipalement question- àconcurrence, je crois,
des trois-quarts ou des quatre-cinquièmes du temps - des faits qui se
sont écoulésdepuis 1779 et de leur interprétation juridique. Comment
.l'homme de la rue comprendrait-il une décision de la Cour suivant
laquelIe le différend ne concerne pas la situation ou les faits qui se sont
écoulés de 1779 à 1930) Certainement que sa réflexion serait que si le
différendne concerne pas cette situation et ces faits, on conçoit mal que
M. le Président ait permis qu'il en soit si longtemps discuté.
M. le professeur Telles a,ilest vrai, attiré l'attention de la Cour sur
,les conséquences tout à fait redoutables qu'aurait à son avis une inter-

prétation desréservestemporelles qui permettrait au défendeur d'échap-
per à la compétence pour toute action en responsabilité en se bornant à
contester le titre du droit dont laviolation lui est reprochée dès qiie ce
titre se situe antérieurement à la date critique fixéepar lui: ciSicela est
ad,mis ily aura toujours contestation, et la jurisprudence même de
1'EEedvicitédeSofia etde Bulgarie ne tiendra pas, car si la Bulgarie avait
prévu quel était le système qui allait êtreformulé,elle aurait contesté
l'autorité des tribunaux arbitraux, et le tour était jouéet la Cour devait
se déclarer incompétente. ii
Je crois, Messieurs, que cette objection ne vous impressionnera pas.
Il est certain que lorsque nous parlons de contestations du titre du droit,
il s'agit de contestationsbona fide,de contestations serieuses. La Cour
peut sur ce point exercer son contrôle. En l'espèce, il suffit de constater
qu'iI n'a même pasétéalléguéque l'Inde n'était pas sincèreet sérieuse
dans les objections qu'elle a faites au titre invoqué par le Portugal en
faveur de son droit de passage.
Voilà,Messieurs, à peu prèstout ce que j'avais à dire en ce qui concerne
la sixième exception. Je conclus sur ce point en priant la Cour de recon-
naître qu'en donnant aux mots employés par l'Inde dans sa déclaration

leur acception normale, on doit admettre que la demande du Portugal
n'est pas comprise dans les limites de cette déclaration.
Je n'ai qu'un mot à ajouter. En examinant les conclusions prises par
le Portugal, on pourrait êt~etenté de considérer que notre raisonnement
peut êtreadmis en ce qui concerne la première demande, en vertu de ,
laquelle la Cour est invitéà constater un droit de passage, mais que par
contre ellene pourrait pas êtreadmise en ce qui concerne la deux!èrne
demande, qui est une demande de constatation de violation du drort de
paTage et qui donc se rapproche du cas de l'action en responsabilité;
mais à la reflexion je pense que la Cour se rendra compte que cesdemandes
sont indivisibles, et qu'il est rigoureusement impossible de statuer surla violation du droitde passage, du moment que ce droit de passage n'est
pas établi et qu'on ne concevrait pas que la Cour se déclarecompétente
pour statuer sur la violation d'un droit dont elle n'aurait pas pu, par
suite d'incompétence, reconnaître l'existence.
C'est dans ces conditions, Messieurs, que je demande à la Cour de

confirmer, d'accueillir sur ce point nos conclu~ions.
Monsieur le Président, Messieurs de Ia Cour, indépendamment de la
sixième exception, l'arrêtrendu par la Cour en 1957 a réservéégalement
et joint au fond une cinquième exception, aux termes de laquelle l'Inde
écarte de la compétence des questions qui relèvent esseiitiellement de
sa compétence nationale.
Quelques mots a ce sujet. J'avais formulé en première vlaidoirie une
observation quant aux conceptions exposées par M. Bourquin dans sa
plaidoirie.Mes observationsfigurent à la page 670 (IV) du compte rendu.
je constate avec plaisir que mon estimé contradicteur et ami en a tenu
compte dans la très brève déclaration qu'il a faiteà l'audience du 24 oc-
tobre (p. rg (V)du compte rendu). Je lis en effet dans le compte rendu

de cette plaidoirie que pour que Ia cinquikme exception soit applicable
en l'espèce, il faudrait ((ou bien qu'aucun des titres invoqués par le
Portugal à l'appui de sa demande ne relevât du droit inté:rnational, ou
bien qu'aucun des titres internationaux qu'il invoque nr: fût fondé i).
Il ne faut donc pas deus conditions pour que la cinquiémet:xception,soit
accueillie, il sufit d'une seule. Il suffit notamment qu'aucun des titres
internationaux invoqués par le Portugal ne soit fondé. Nous voila
d'accord.
Bien entendu, cela suppose l'examen des titres. Mais il ne me parait
pas douteux que si la Cour amve, commenous le pensons, àla constatation
qu'il n'y a ni titresgénéraux, ni titres particuliers, elle di:vra conclure
à son incompétence. Dans ma première plaidoirie, j'avais constaté
qu'une telle décision d'incompétence aurait exactement les effets et les
mêmes motifs qu'une décision rejetant la demande et qiie nous nous
référionsà la Cour quant à son choix. Je crois que cette considération
était exacte; la Cour n'a pas le choix et si elle,constate l'existence des
titres, c'est bien - vu les termes de la déclaration d'acceptation de
compétence de l'Inde -, c'est bien a une déclaration d'incompétence
qu'elle doit conclure. C'est la raison pour laquelle, dans no:; conclusions,
nous avons conclu en ordre principal à une déclaration d'incompétence
en nous basant sur la cinquième exception comme sur la sixième. .
J'en arrive ainsi, Messieurs, déjà à l'examen du fond.
Je rappelle à la Cour qu'il y a non pas deux demandes. mais quatre
demandes qui sont présentées dans les conclusions du Portugal, car
indépendamment de Ia demande de constatation du droit de~passage et
de la demande de constatation d'une violation du droit., 11 y une
demande d'injonction: qu'il soit enjoint à l'Inde de rétablir le dro~t, de

rétablir le Portugal dans l'exercice de son droit; et iy a une quatrième
demande, qui est une demande subsidiaire; qu'il soit tout au moins
enjoint à l'Inde de ne pas modifier le statu quo.
Messieurs, comme je l'ai déjà indiqué, il est manifeste que, parmi ces
quatre demandes, c'est la première qui est de loin la plu:; importante.
C'est sur elle que, depart et d'autre, nous avons centré nos efforts.
Il s'agit de la constatation d'un droit de passage. Mais quel droit de
passage? Je vous l'ai signalédans mes premières plaidoiries, d'un droitde passage ((tel qu'il est défini ci-dessu»,disent les conclusions portu-
gaises. La Cour doit donc, pour se prononcer sur l'existence de ce

droit, se faire d'abord une idée précise dela conception que le Portugal
lui-mêmese fait de ce droit et des termes dans lesquels il l'a définiet
demande qu'il soit reconnu.
Messieurs, c'est ce que nous avons voulu faire en pIaidoirie. C'est une
opération très simple; et je puis tout de suite rassurer la Cour, nous y
avons pleinement réussi et, contrairement à ce qu'a dit M. Bourquiii,
il n'y a aucun désaccord entre nous en ce qui concerne la définition du
droit que réclamele Portugal. Il y aurait de notre part ou de la mauvaise
foi, ou une sorte de cécité, d'incapacitéà comprendre si, devant les
conclusions écrites qui donnaient le résumé de la pensée portugaise,
nous avions eu.des doutes quelconques ou commis une erreur sur l'inter-
prétation de ce droit.
11est dès lors tout à fait inconcevable que le professeur Bourquin
nous reproche de nous efforcer jusqu'au bout de gonfler ce droit. Mais
non. Les reproches de mon estimé contradicteur ne se rapportent pasa
la définition du droit. Nous le savons bien. C'est un droit dégonflé.
C'est un droit volontairement ramené à une mesure la plus petite possible
qui apparaisse comme.suffisante pour asseoir les réclamations du Portugal

en cc qui concerne les événementsde 1954 et la situation actuelle. Le
désaccordqui existe entre nous ne porte donc pas sur la situatioantuelle,
mais sur l'interprétation que nous donnons au droit, tel qu'il était défini
dans la requête et dans le mémoire, car mon estimé collègue et ami,
M. Bourquin, estime que ce n'est pas un droit dégonflé,qu'il a toujours
étéprésentétel qu'il le décrit aujourd'hui.
Donc pas de discussion sur la nature de ce droit aujourd'hui réclamé.
Je vous le rappelle: I" il s'agit d'un droit de passage réclaméen faveur
des personnes privées, des biens, des organes officiels, des forces de
police, des troupes armées entre Damâo et les enclaves, ou entre les
enclaves; 2" il s'agit d'un droit existant dans la mesure requise pour
l'exercice de la souveraineté de 1'Etat dans les enclaves; 3' il s'agit
d'un droit qui est soumis à la réglementation de 1'Etat de passage, en
l'espècede l'Inde, sans autre limite que le devoir de respecter les besoins
essentiels de la souveraineté portugaise et, spécialement,sans obligation
aucune d'accorder ou de respecter des immunités quelconques.
Elessieurs, parmi les reproches que nous avons adressés à cette défini-
tion, il y en a un que je ne vais pas reproduire sous cette forme parce que

j'ai l'impression qu'après tout si la Cour estimait que ce reproche était
,fondé,comme je le pense, eIIe aurait le droit, au lieu de rejeter la défini-
tion comme incomplète, de la compléter à l'aide des élémentsfigurant
dans d'autres parties des conclusions portugaises. Nous avons fait
observer en première plaidoirie que, dans la troisième et la quatrième
partie des concl~isions, il y avait encore des indications importantes
qui apportaient des précisions ou des réductions au droit tel qu'il avait
étédéfini dans la première, et que dans ces conditions la définition
contenue dans celle-ci était incomplète.
Eh bien, Messieurs, jevais êtrebon prince, nous alIons la compléter.
Et nous aIlons immédiatement rétablir dans la définition première les
élémentsqui figurent en troisième et quatrième parties, a savoir, qu'il doit
êtreentendu que lorsque l'on réclamele droit de passage dans la mesure
requise parla souveraineté portugaise, cela s'étend aussi à l'hypothèse
d'une insurrection dans les enclaves; je dirais mêmevolontiers, cela DUPLIQUE DE 11. ROLIN (INDE) - 3 XI jg 1~5

s'étend surtout à l'hypothèse d'une insurrection dans les enclaves,
puisqu'en cas d'insurrection dans les enclaves les besoins de l'exercice
de la souveraineté portugaise apparaissent comme particulièrement
considérables et impérieux.
D'autre part, il y a quelque chose que nous allons devoir retrancher
du premier droit. Nous le verrons tantôt, c'est assez inattendu et dans
le système c'est un ornement qui vient quelque peu défigurer l'harmonie
de ce chàteau en Espagne ou au Portugal que l'on avait construit: il y
a un cas dans lequel, suivant la dernière partie des conc1usion.sportugaises,
le droit ne peut pas êtreinvoqué, c'est lorsque son exercice est de nature
à troubler l'ordre interne de l'État de passage. Eh bien, mettons tout

cela dans la définition du droit dont la constatation vous est demandee.
Cela devient: un droitde passage - existant dans la mesure de l'exercice
de la souveraineté portugaise, soumis à une réglementatiori indienne qui
ne connaît pas d'autre limite que ce besoin de respecter la.souveraineté
portugaise, notamment sans immunité, un droit qui-vaut mêmeen cas
d'insurrection dans les enclaves, mais un doit qui doit parfois céder
devant le besoin du maintien de l'ordre de 1'Etat de passage.
&lessieurs, ce droit a fait l'objet de notre part de deux obser-
vations.
L'une est d'importance relativement mineure. L'autre est grave.
La première est que, comme je le disais, c'est un droit dégonflé,
c'est-à-dire c'est un droit qui n'a plus du tout la portée et le volumedu
droit qui était revendiqué dans larequête et dans le mémoire.En d'autres
mots, ily a eu changement.
La deuxième observation est une critique; suivant nout;, ce droit n'a

pas le minimum de précision indispensable.
Monsieur le Président, ces deux observations ont été rencontréespar
mon estimé collègue, M. Bourquin, et malheureusement il a cru devoir
mêlerles deux ordres d'idéede faqon qu'il n'est vraiment plus possible,
en lisant sa tentative de réfutation, de suivre le raisonnenient que nous
avions proposé, et que j'aboutirais à prolonger cette confusion si je le
suivais pas à pas. Je vais donc vous demander de pouvoir aborder ses
observations en les ramenant de façon distincte aux deux ordres d'idées,
l'idéedu changement et l'idée de l'inconsistance.
II ya donc eu, suivant nous, changement survenu dani; la définition
du droit revendiqué. Et tout d'abord, changement en ce qui concerne
le volume du droit, en ce qui concerne sa subordination la réglemen-
tation de lJEtat de passage.
Quant'au primo, Messieurs, M. Bourquin veut bien reconnaître que
mon interprétation des termes de la requête est plausible, mais, dit-il,
crelIe ne s'impose pas iiVous vous souvenez que la requête prévoyait
que le droit comprenait

«la faciilté de transitpour les personnes et les bieins,y compris
les forces armées et les autres soutiens du droit et dc l'ordre, sans
restrictions ou difficultéset de laaniére et dans la mesure requises
par l'exercice effcctif de la souveraineté portugaise sur lesdits
territoires».

J'ai plaidé que la (<mesure requise pour l'exercice effectif de la souve-
raineté portugaise sur lesdits territoiresse rapportait aux forces armées
ou autres soutiens du droit et de l'ordre. Mon estimé contradicteur166 DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI 59

estime que cela s'applique à toutes les modalités du droit dc transit.
Je n'insiste pas, Messieurs. La Cour appréciera, c'est vraiment trop
secondaire pour que je m'y attarde.
Mais en ce qui concerne la subordination à la régiementation de
l'État de passage, la contradiction, Messieurs, est flagrante. La requête
dit que le droit de passage comprend la faculté de transit pour les per-

sonnes et pour les biens, y compris les forces arméesou lesautres soutiens
di1 droit ct de l'ordre, ({sans restrictions ou difficultés i)Et, de façon
plus claire, le mémoiredemande de dire et de juger que leGouvernement
de l'Inde doit ((s'abstenir de tout acte susceptible d'entraver ou de
compromettre l'exercice ii.
Il est bien vrai, Messieurs, que le mot i(restriction)>,comme il a été
dit, ou les mots ({sans restriction )ise rencontrent dans la requête et
dans le mémoire, comme ils se rencontrent dans les conclusions portu-
gaisesM . ais les mots ((sans restriction iis'appliquent dans la requête
et dans le mémoire a l'exercice du droit de passage, et dans les conclu-
sions ils s'appliquent au pouvoir de réglementation de I'Etat de passage,

c'est-à-dire à quelque chose de tout à fait différent et m&med'opposé.
Mon estimé contradicteur m'a fait une autre objection, il m'a dit:
uComment pouvez-vous interpréter de la sorte la requête et le mémoire,
alors qu'en réalité nous demandions dans la requête et le mémoire
la continuation du régimeexistant et que dans ce régimenous n'avons
jamais réclamé undroit de passage qui serait à l'abri de toute régle-
mentation? ))
Messieurs, l'observation est presque exacte en fait; je dis icpresque
exacte » parce qu'il a étéindiqué et il vous sera rappelé qu'à deux
reprises, en 1818 et en 1849, les autorités portugaises ont cru pouvoir

s'appuyer sur les dispositions d'un traité de 1779 pour réclamer un droit
de passage, même un droit de passage avec exemption de droits de
douane. Mais il est vrai, Messieurs, que depuis lors il n'a plus été ques-
tion de droit en ce qui concerne l'exemption de toute réglementation.
Mais que nos colléguesfassent attention, parce que ce n'est pas seule-
ment en ce qui concerne l'exemption de toute réglementation indlenne
que le droit n'a pas étérevendiqué. C'est, d'une façon tout a fait géné-
rale en ce qui concerne le passage, que le passage a très fréquemment été
demandé, mais qu'il n'a jamais étédemandé, depuis 1849, en vertu d'un
droit quelconque que le Portugal posséderait à cet égard. Je me réfère
à ce sujet à deux documents (j'aurais pu en prendre d'autres), mais des

documents récents puisqu'ilç se situent en 1953. L'un, c'est l'annexe 37
du mémoire portugais (notede la légation du Portugal à New-Delhi au
ministère des Affaires étrangères, en date du z décembre 1953) Il s'agit,
Messieurs,de l'exigence remise en vigueur d'un passeport et d'un visa pour
les fonctionnaires europkens se rendant de Dam50 à Nagar-Aveli. Et le
Gouvernement portugais, qui réclame à ce sujet, y exprime sa grande
surprise que tout à coup une mesure soudaine et injustifiée ait été
prise, vu qu'elle est contraire à la ((pratique internationale en
semblable circonstance i),- on ne dit pas: la coutumc - et à la ((tra-
dition acceptée par les deux Gouvernements ii- on ne dit pas: la COU-
tume locale - et aussi i(parce qu'elle va gênerl'administration desdits

territoires au préjudice des populations locales II,qu'elle présente un
caractère inamical » et qu'elle <ne se concilie pas avec les règles de bon
voisinage et l'esprit de bonne volonté avec lequel le Gouvernement portu-
gais considérait le problème du transit des ressortissants indiens à travers DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI 59 1~7

ic territoire portugais, ni avec les facilités accordées pour l'entrée en
territoire portugais des véhicules des douanes indiennes ».
Je trouve une indication semblable dans une note dont, à plusieurs
reprises, mon collhgue, hl. Bourquin, a fait état et sur laquelle je ne
reviendrai plus, mais sur laquelle il faut bien que je dise quelques mots
maintenant, c'est cette note du 11 février 1954 où le mot (responsa-
bilité)a étéutilisé par les autorités portugaises comme, dit-il, un aver-
tissement solennel aux autorités indiennes relativement aux conséquences
que pourraient avoir leur attitude. Ils'agit là aussi, Messieurs, du passage
des fonctionnaires. Au paragraphe 7 de cette note, qui figure àl'annexe 40
du mémoire,je lis ce qui suit:

(Quant à la question de principe viséeau paragraphe z de cette
note, le Gouvernement portugais ne doute pas et, certainement, le
Gouvernement indien ne doute pas davantage, qu'en vertu de

conceptions internationales consacrées et acceptées internationale-
ment, un principe de coopération a été adopté entre Etats voisins,
ayant des territoires dans des conditions analogues, pour le libre
transit de fonctionnaires qui, 1or;qu'ils sont en service, doivent
passer par le territoire de l'autre Etat. Les règles de bon voisinage
et coopération internationale, les intérêtsde la population locale
que les Etats doivent défendre et protéger, le besoin. de mesures
urgentes et immédiates en cas de situations individuelles ou collec-
tives présentant à un moment donné de l'urgence, ne permettent
pas des règlements restrictifs semblables à ceux que le Gouverne-
ment indien cherche à imposer et pour lequel Ie Gouvernement
portugais ne trouve pas de fondement dans la pratique internatio-
nale, ni dans les principes juridiques qui gouvernent la vie inter-
nationale. Il n'y a pas de tentative d'établir ici une controverse
avec l'Inde de caractère doctrinal. Mais a la lurnihre des règles de
conduite de lasociétédes Etats en temps moderne, le Gouvernement

de l'lnde conviendra que des raisons dominantes d'humanité et de
coopération imposent souvent des devoirs et des obligations, dans le
but d'éviter la dérogation à un autre principe fonda:mental, celui
du bien-être et de la vie des populations dont les Gouvernements
sont responsables. Il apparaît dés lors au Gouvernement portugais
que Ie Gouvernement iridien ne peut éviter d'accepter le principe
de coopération mentionné ci-dessus dans le but de faciliter le libre
transit de fonctionnaires portugais qui, dans lc cours de leur devoir,
doivent passer sur le territoire dc l'lnde. En maintenant une atti-
tude différente, il assurnerait une 8rave responsabilité pour le pré-
judice et le dommage que souffriraient les populations intéressées. ))

Et dans les quatre paragraphes suivants, 8, g, IO et II, jt:vois raypdé
à nouveau l'esprit de coopdration et de bon voisinage (par. 8), le principe

de coopération (par. g), la pratique du principe auquel il est réfërécl-
dessus (par. IO) et le principe de coopération (au par. II).
Or, hZessieurs,je suis plusque quiconque attaché au principe de coopé-
ration internationale, mais le principe de coopération internationale est
un devoir moral ou politique et pas encore un devoir résuhant du,droit
positif. Ainsi il n'y a pas d'argiiments à tirer du fait que,en ce qui con-
cerne les personnes etles biens, l'on n'aurait jamais demandé à l-'Inde
l'exemption des limitations fiscales ou douanières.168 DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI gg
Ily a donc, hlessieurs, incontestablement changement d'attitude en

ce qui concerne cette question. Et s'il est vrai que l'ancienne rédaction
est en contradiction avec Iapratique à laquelle clle se réfère,et quc tout
en demandant la continuation du régime, le Portugal avait en vue,
comme il résulte du texte, une exemption de toute limitation ou entrave,
faute dc laquelle, du reste, comme nous le verrons dans un instant, le
droit de passage manque tout à fait de garantie et de servitude, eh bien,
Messieurs, on ne peut attribuer celaqu'à la circonstance que nos collègues,
lorsqu'ils rédigèrent la requête et le mémoire, n'étaient pas pleinement
informés, qu'ils se sont mépris sur la situation qui avait existé anté-
rieurement, et que lorsqu'ils furent plus complètement documentés, ils
se trouvèrent dans la nécessitéde réduire le volume du droit réclamé.
Messieurs, j'entcnds démontrer maintenant, une fois de plus, que le

droit ainsi dégonfléest un droit atrophié, que c'est un droit nébuleiix,
gélatineux et qui n'est pas susceptible de consécration judiciaire.
Monsieur le Président, la première chose que nous croyons pouvoir
constater dans l'examen de ce droit, c'est qu'il contient deux contradic-
tions ; il contient des éléments manifestement inconciliables et qui
rendent déjà en eux-mêmes impossibles l'admission et la consécration
judiciaire de ce droit.
La première contradiction, c'est entre le volume du passage et la
limitation aux besoins de la souveraineté. En effet, d'après la définition
qui nous est donnée, le droit doit s'étendre pas seulement aux organes
officiels et au passage de police, de forces armées, mais aussi aux per-
sonnes privées et aux biens.
Or, nous pensons qu'il est vraiment impossible de reconnaître comme
nécessaire, pour l'exercice de la souveraineté, qu'un droit de passage soit
accordé aux personnes et aux biens, et spécialement que la chose est
inconcevable si ce droit doit Ctre soumis au pouvoir de réglementation de
YEtat de passage sans autres limites que le respect de Ia souveraineté.de
I'Etat possédant l'enclave.
Monsieur le Président, M. le professeur Bourquin a rencontré cette
objection à la séancedu 24 octobre, et il y a répondu tout d'abord que
«les conseib de l'Inde se faisaient une étrange conception de la souverai-

neté ». Page Ij, ils'exprime comme suit: ((Dire que la souveraineté
s'étend àune régiondéterminée,celasignifie évidemment que cette région,
avec sa population et les biens qui s'y trouvent, est soumise à l'ordre
juridique de cet Etat. ))
A suivi une longue démonstration qui, vraiment, était tout à fait
superflue, car,bien entendu, nous n'avons pas un instant songéà contester
que la souveraineté d'un Etat sur son territoire s'étend aux personnes et
aux biens qui s'y trouvent, mais la question pour nous était de savoir
si l'exercice de sa souveraineté requéraitle passage des pe~sonnes et des
biens et spécialement le passage dans les conditions décrites dans le droit
revendiqué.
M. Bourquin a voulu faire aussi cette deuxième 'démonstration, qui
était la seule pertinente, et alorsil nous a dit: iiMais bien entendu que
l'exercice de la souveraineté requiert le passage des personnes. 1)Par
exemple, nous a-t-il dit, ides personnes qui sont citées comme témoins
OU des personnes qui ont des prétentions dans une succession et qu!
doivent se rendre au siègede la province pour en discuter i)Et en ce qui
concerne les biens, ilnous a dit: <cMais les biens peuvent êtreréquisi-
tionnés. Et puis, d'une façon tout à fait générale,vous ne contesterez DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI 59 169

pas qu'un gouvernement soit le maître de l'économieet pilisse organiser
l'économiesur le territoire d'une enclave comme sur tout le reste de son
territoire, et l'organiser dans I'ensemble d'une façon uniforme, en pré-
voyant d'éventuels deplacements de biens. ))
Messieurs, ce qui nous a étérépondu est tout à fait artificiel car ei-i
réalité, dans tous ces innombrables documents que noiis avons alignés,
il n'y a pas a mon souvenir irn cas où les déplacements dr:personnes et
les déplacements de biens répondent à ces cas exceptionnels indiqués
par M. Bourquin. Lorsque les personnes privées se déplacent c'est pour
des besoins privés, trés généralement, neuf fois sur dix, rion, neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf fois sur mille. Il est tout fait exceptionnel qu'un
individu se déplace par ordre, le droit d'aller et de venir est du reste
essentiel à la personne humaine.

Et, Messieurs,en ce qui concerne les biens, tout d'abord, IcPortugalest
un Etat libéralau point de vue économique -je ne luiferaipas l'injure
de considérer qu'on peut lui appliquer l'étiquette libéri-ileà tous les
points-de vues - mais ce n'est pas un Etat où l'économiesoit organisée
par 1'Etat; il ne le pourrait du reste dans les enclaves, puisque depuis le
début de son administration, il a consenti à ce que ces enclaves soient
noyées économiquement dans Ie territoire de l'Inde. Ce qui fait que,
éconorniqucment, douanièrement, il n'a pas le contrôle des biens se
trouvant dans ces enclaves, les biens entrent et sortent tout à fait libre-
ment; il n'est donc pas question qu'il ait, pour les besoins de sa souve-
raineté, a se préoccuper du rkgime du passage des biens.
J'ajoute, Messieurs, que, du moment que le Portugal déclaresournetJre
k toutes les restrictions et les entraves résultant d'une réglementation
indienne le passage des biens, à la seule limitation de ce qui est requis
pour la souveraineté, il ne reste plus rien de ce prétendu droit, car je
VOUS demande: connaissez-vous des traités généraux riu des traités

particuliers où l'on ait, dans un article premier, proclamé la liberté de
transit, et, dans un article deux, reconnu à 1'Etat de passage le droit
de réglementer cette limite et, notamment, en ce qui concerne les biens,
de pouvoir prélever des taxes de transit sans aucune limite? Ai-je besoin
de VOUS dire que la taxe de transit est aussi efficace que le contingen-
tement et qu'il n'est pas difficile, par des droits Clevés,dc rendre le
transit impossible ?
AU surplus, Messieurs, si je quitte le domaine général pour regarder
le domaine des relations entre l'Inde etle Portugal, je constate que tres
souvent ce transit a étéinterrompu, que des droits ont étéprélevés,des
autorisations requises, des prohibitions édictées,ct ces prohibitions sont
intervenues notamment en ce qui concerne deux produits: le sel et
l'alcool. Nos adversaires ont déclaréà cesujet, lorçqu'ilstentaient d'établir
1'exis.tence d'une coutume locale: ,<Ça n'a aucune importance, c'est
parfaitement conciliable. )On nous a dit textuellenlent: «Le transit du

souveraineté.lcrol, mais ce n'est pas nécessaire pour l'exercice de notre

Messieurs, si le transit du sel et de l'alcooln'est pas nécessaire,qu'est-ce
qui le sera? En réalité,le sel et l'alcool sont précisémentpar excellence
deux des produits sur lesquels, le pius fréquemment, 1'Etat préleve des
droits d'accises. S'iy a donc des biens qui présentent une connexité avec
la notion de souveraineté, cesont cesbiens-là. Or, onnous di.clare, ça nous
est indifférent11.Toutes les prohibitionç, toutes les suspensions, toutes les
entraves, toutes les restrictions sont conçidérkes comme indifférentes,comme ne faisant pas obstacle à l'exercice de la souveraineté. Dans ces
conditions, Messieurs, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction évidente?
D'une part, mettre dans Ie droit de passage le transit des personnes
privéeset des biens, d'autre part, fonder ce droit sur les besoins de la sou-
veraineté, et, d'autre part, déclarer que cela est soumis aux restrictions
qu'il plaira à1'Etat de passage d'y imposer, sans autres limites que le
respect de ces besoins.
La deuxième contradiction, Messieurs, qui est tout aussi flagrante,
c'est le fait que l'on réclame ce passage pour les forces armées et dc
police sous la mêmelimitation qu'ils sont sujets, eux aussi, au pouvoir
de réglementation dc 1'Etat de passage, sans autres limites que le respect
des besoins de la souveraineté, et qu'on y ajoute ((etnotamment elle ne
co!e?zuiptus d'iinwunitd')~i.

Messieurs, vous vous rendez compte du but pour lequel on met cette
précision? On introduit cette exclusion d'immunité afin de pouvoir
considérer que le droit que l'on revendique ne comporte qu'une simple
modalité venant limiter par une obligation l'exercice normal de la compé-
tence indienne sur le territoire de passage,et qu'il n'y a en aucune façon
un empiétement quelconque sur cette souveraineté. C'est donc une
question qui, au point-de vue des principes, présente une grande impor-
tance.
Messieurs, M. Bourquin y a consacrr d'assez longs développements.
Cela occupe les pages 9 à IO du compte rendu, mais je crois vraiment
qu'il a passéàcôtédel'essentiel del'argumentation que j'avais développée.
L'essentiel, ce n'est pas de savoir si les membres d'une force armée
étrangère possèdent une immunité à l'égardde la juridiction répressive
locale du territoire de passage.

Sur ce point, Messieurs, M. Barton dit ((non iid'autres auteurs disent
« oui )et il vous aura peut-être paru surprenant que sir Hersch Lautcr-
pacht ait étéinvoqué dans un sens par moi et dans l'autre sens par
M. Bourquin. Sur ce point précis,je reconnais que,dans une large mesure,
31.Bourquin a raison. Sir Hersch Lauterpacht déclare, dans le passage
que j'ai cité, qu'effectivement c'est l'opinion de la grande majorité des
auteurs que les membres indiYiduels d'une force armée étrangère se
trouvant sur le territoire d'un Etat avec le consentement du gouverne-
ment de cet $tat ne sont pas soumis à la juridiction répressive de cet
Etat. Mais il est vrai qu'aussitôt après, figure un passage qui m'avait
échappéet suivant lequel the btdk of the$factice, le poids de la pratique
est que les troupes visiteiises sont soumises à la juridiction répressive
locale. .
Cecidit, puis-je ajouter que cette appréciation de la pratique m'a paru
un peu singufiére car, dans la note très foiiillée, très documenteé qui

figure au bas de la page, sir Hersch Lauterpacht donne des exemples
d un nombre considérable d'accords particuliers, et l'on constate que,
dans tous, il y a toujours un certain degré d'exemption à l'égard des
tribunaux locaux.
Qiioi qu'il en soit, Messieurs, contrairement à ce que M. Bourquin
croyait, je ne crois pas avoir pris position personnellement dans ma plat-
doirie a l'égard de cette question, car elle est, selon moi, tout à fait
secondaire au point de vue de l'immunité (C. R., IV, p. 649).Mon effort
aiira tendu à vous convaincre qu'il existe un résiduirréductible et tout 5
fait certain d'immunité inhérent à toute force de police ou autre, ce
qui rend accessoire la question de avoir si les membres individuels d'uneforce armée bénéficiaientd'une immunité. Ce sur quoi j'ai longuement
insisté, c'est sur le fait que des policiers en service portugais, ou qu'une
troupe armée et encadrée qui traverse le territoire de l'Inde, doivent
de toute façon demeurer sous l'autorité portugaise.
Cela m'a paru, Messieurs, une véritéde bon sens. Je l'ai développée
par un grand nombre d'exemples. J'ai eu la satisfaction de constater que
M. Telles lui-même,dans une parenthèse, avait, en théorietout au moins,
reconnu qu'une force armée se trouvant dans ces circonstances conser-
vait de façon indélébile uncaractère d'organe de la puissance publique,
et je crois, Messieurs, avoir montré aussi qu'aucun auteur nt:s'est trouvé
en contradiction avec cette manière de voir. Notamment sir Hersch
Lauterpacht parle de la soumission à l'autorité locale des -membres des
forces et, en ce qui concerne Barton, l'ayant relu avec soin, Messieurs,

j'ai constaté avec plaisir que lorsque Earton réduit à la discipline et à
l'administration intérieures le maintien de l'autorité nationale sur la
force armée, en réalité,il emploie« discipline Iau sens large comme com-
prenant toutes les règles militaires, qu'elles figurent dans le code pénal
militaire ou dans Ie règlement de discipline, les règles notamment rela-
tives à l'abandon de poste et au refus d'obéissance.
Messieurs, la première étude de Barton remonte à 1949. Elle ne laisse
aucun doute a ce sujet. Le titre mêmeindique qu'il s'agit de l'immunitk de
juridiction de recours dont jouissent les forcesarméesétrangiires, (Immu-
nity /rom Supervisory Jztrisdicfion ». Et l'auteur qui refuse l'immunitéde
juridiction répressive aux membres des forces armées est, par contre,
tout à fait formel en ce qui concerne l'immunité de juridiction de recours.
Et il donne, Messieurs, l'exemple suivant: (cl'hypothése d'un détache-
ment suisse en Grande-Bretagne 11.11a pris, j'imagine, à dessein, une
hypothèse qui n'est pas très vraisemblable. <(Un soldat dijsobéit, ilest
arrêté,et il est détenu par l'autorité militaire suisse en Grande-Bretagne

en attendant sa comparution. i)Jusque-l? il n'y a pas de problèmes pour
Barton. Ce soldat a refusé l'obéissance.Evidemment, ce ne sont pas des
tribunaux britanniques qui vont statuer sur Ia peine qui doit être ln-
fligée a ce soldat suisse. Pas de problèmes, mais, dit Barton, ((sepose la
question de savoir si le soldat ne peut pas invoquer l'habeascorp~s 1)Et
11répond négativement, parce que, dit-il, (cl'autorité britannique ne peut
pas intervenir, même au nom de ce principe sacro-saint du habeas
corpus, pour contrarier l'indispensable fonctionnement de l'autorité au
sein du détachement suisse qui se trouve en Angleterre ave.: le corisente-
ment du Gouvernement britannique i).
Messieiirs, M. Barton cite alors, non seulement la fameuse décisioli
du Schoov~e E~xchanges, ur laquelle je ne reviens pas, dont i.1discute ter%-
tains motifs mais qu'il approuve dans son ensemble et qu'il continue?
considérer et à citer comme étant le cas classique dans la matière, ma?s
11cite, indépendamment des décisionsdont j'ai déjà faitétat, une decl-
sion australienne de 1943 - elle est donc récente - dans une affaire

fl'rzght c. Cant~elLet qui est reproduite à l'dnnual Digest 43/45, c'est
le cas na 37. Dans cette décision il est également fait al,ylication bu
précédentSchoo?zerExcha?zge,dont on donne une interprét atiqn restnc-
tive, niais voici, Messieurs, dans quels termes s'exprime le ChzefJusttce
de Xew Soi~thUTales.
Ce que l'éminent juge, dit-il, du Schoo~terExchange avait en l'espèce
pris en considération en constatant l'immunité des troupes de passage.
c'était:17S DUPLIQUE DE hl. ROLIN (INDE) - 3 XI 59

cun cxercice de juridiction qui empêcherait les troupes d'agir
commeune force.Quelque chose d'analogue qui empêchcraitun navire
de guerrc d'agir comme tel, en ce compris une intervention des
tribunaux locaux dans le maintien dc la discipline))
Ce que le juge du SchoonerExchange n'avait pas en vue, c'était

(l'exercice de la juridiction sur des soldats individuels au sujet de
responsabilités encourues ou de dommages causés, peut-être sans
aucun rapport avec leurs devoirs militaires il.

C'est donc tout à fait clair, Messieurs, la décisionaustralienne, con-
formément à l'avis que j'ai exprimé, maintient comme une chose évi-
dente que l'on ne peut pas intervenir, 1'Etat qui autorise le passage ne
peut pas intervenir par une voie réglementaire on autre pour entraver
I'exercice de l'autorité étrangèresur la troupe qu'il a autorisée à passer.
Rlessieurs, s'il en est ainsi, je crois que nous devons reconnaître que
c'est de faqon inadmissible, par une erreur manifeste que l'on a prétendu
vous décrire l'obligation du passage revendiqué par le Gouvernement du
Portugal comme ne comportant aucune immunité, même lorsqu'ils'agit
de troupes passant sur le territoire indien, et que nous sommes donc
parfaitement fondés à considérer, contrairement aux déclarations des
conseils du Portugal, que le droit revendiqué par le Portugal ne comporte

pas seulement une obligation qui viendrait limiter la compétence terri-
toriale de 1'Etat indien, mais encore un prétendu devoir de subir sur
son territoire la présence d'organes dc la puissance piiblique portilgaise,
contrairement à la souveraineté indienne sur le territoire.

[Audiexce publique du 3 novembrergjg, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, à la fin de l'audience de

cc matin, j'ai tenté de vous démontrer que la définition du droit de
passage, telle qu'elle figurait dans les conclusions du Portugal, était
infestée de deux contradictions importantes qui à elles seules suffisaient
A rendre impossible la reconnaissance du droit tel quel.
Je voudrais maintenant vous montrer qu'indépendamment de ces
contradictions, ellecontient un élémentd'une imprécision telle que véri-
tablement à lui seul il suffirait à faire obstacleà une consécration judi-
ciaire. C'est cette notion des besoins de la souveraineté portugaise qui
vous est indiquée à la fois comme la mesure du droit de passage du
Portugal et comme la limite du pouvoir réglementaire que l'on veut
bien reconnaître à l'Inde, en ce qui concerne l'exercice de ce droit de
passage.
Cette notion d'irnpr&cision, Messieurs, je crois qu'elie n'a pas été
contestée de l'autre côté de !a barre. Elie n'aurait pas pu l'être.La
nécessitépour une règlede droit d'avoir des contours suffisamment précis

a étéexprimée dans des termes que j'accepte teis quels par mon estimé
contradicteur, M. Bourguin, dans un cours qu'il a donni: en 1938 à
l'Académie de Droit international (vol.64, p. 402), ayant pour titre
La stabilitéet lemouvementdans L'ordrejuridique internationnl.Il appli-
quait cette notion à la doctrinerebussicstcantibus e ne suis pas d'accord
avec lui sur cette application, mais je suis pleinement d'accord avec lui
lorsqu'il proclame la nécessitépour toute règle juridique d'avoir (<un
minimuln de certitude et de précision ii. Eh bien, Messieurs, je mc suis efforcé, dans ma première plaidoirie,
de vous démontrer que manifestement il n'en était pas ainsi d'une règle
fondée sur les besoins de la souveraineté.A supposer que, contrairement

à ce que j'ai soutenu ce matin, vous considériez que 1'e:uercicede la
souveraineté peut, dans certains cas, exiger le passage tie personnes
privées et de biens. Dans quels cas? Pas en ce qui concerne le sel et
I'alcopl, nous a-t-on dit. Alors pour quels autres biens la souveraineté
de 1'Etat qui possédel'enclave va-t-elle fournir éventuellement à l'État
de passage uneindication quelconque quant àla limite de ses obligations?
Et en ce qui concerne leS policiers, combien doit-il en laisser passer?
Peuvent-ils être armés?Peuvent-ilsintervenir dans toutes circonstances?
Leur envoi est-il vraiment bien nécessaire? Ne sera-ce pas plutôt fatal
de se livrer àun dépioiementde forces? N'y a-t-il pas intérêtk répondre B
une agitation populaire par d'autres moyens? Si la question est examinée
par d'autres que les autorités portugaises, elle pourra êtreappréciéesur
base d'autres éléments queceux dont dispose le Portugal et éventuelle-
ment, avec d'autres yeux, une autre mentalité que celle des adminis-
trateurs portugais. Il y a même uneautre question qui se pose: un de
mes confrères, ille Le Quesne, me disait avoirété ily a quc:lques mois à
Sainte-Hélène. Les communications à Sainte-Hélène ne sont pas beau-
coup plus brillantes que di1 temps où Napoléon y fut enfermé. II y a
toujours exclusivement des communications maritimes et il y a un
service par mois, et pourtant l'exercice de la souveraineré anglaise k
Sainte-Hélène se prolonge depuis pliisieurs siècles. Ne puis-je pas tirer
argument de cette situation pour soutenir qu'ily a lieu de contingenter
le passage, qu'on peut sc contenter d'un passage une fois par mois?
M. Telles m'a accusé d'avoir soutenu qu'il était indispt:nsable, qu'il
était légitime quc l'on exigeât du Portugal d'avoir dans les enclaves un
système complet, à la fois au point de vue judiciaire, au point de vue
culturel,au point de vue administratif. Je n'ai pas souteriu cela, mais
j'ai soutenu qu'il y avait doute quant au degré dans lequel il était
nécessaire de tout centraliser à Dam30 ou à Goa et de faire de ce mal-
heureux district d'enclaves un territoire entièrement démuni. En tout

cas, je crois avoir démontré qu'il n'est pas niable que cel:tc notion de
ce qui est indispensable à l'exercice de la souveraineté est un critère
à la fois subjectif et spéculatif, puisque, dans plusieurs cas, poayyré-
cier si une mesure est nécessaire,je vais devoir me former une idéedes
effets de la mesure projetée dans les enclaves, si le passage est accordé,
ou des conséqucnces d'une abstention, si le passage est refusé.
Messieurs, je ne recommence pas cette démonstration, mon estimé
contradicteur, M. Rourquin, n'ayant pas niél'imprécisionde cette notion
des besoins de souveraineté, mais il m'a répondu par deux arguments:
lc premier argument, c'est que l'imprécision est monnaie courante en
droit des gens, et qu'en réalitéla Cour, dans lin arrêtréctnt, dans son
arrêt de 1951 sur les Pêcheriesnorvégiennes,en avait donnii un exemple
tout à fait frappant.
J'avoue, Messieurs, que j'ai trouvé un peu étrange et décevant que
mon estimécontradicteur, qui fut le grand vainqueur dans cette affaire:
se montrât aujourd'hui aussi critique en ce qui concerne la règle qui
étart inscrite dans l'arrêt, en ce qui concerne le tracé de la ligne de base,
et mit autant de zèle à tenter d'en démontrer l'imprécision.
Messieurs, rassurez-vous, à mon avis l'arrêtde la Cour vaut beaucoup
mieux que ce qu'en dit aujourd'hiii celui qui l'a obtenu. Quand je lisl'extrait qu'il en a lu dans le compte rendu, à la page zo, je vois tout
d'abord que, pour satisfaire aux desiderata fixés par la Cour inter-
nationale de Justice, le tracé des lignes de base <ine peut s'écarter de
façon appréciable de la direction générale de la côte ». La direction
généralede la côte, ce n'est peut-être pas une notion d'une précision
mathématique, mais c'est assurément un critère objectif et non pas
subjectif ni spéculatif. Une autre considération fondamentale est celle
((du rapport plus ou moins intime qui existe entre certaines étendues
de mer et les formations terrestres qui les séparent ou les entourent.
La vraie question que pose le choix du tracé des lignes de base est en
effet de savoir si certaines étendues de mer sont suffisamment liées au

domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. I)
C'est encore, Messieurs, une apprbciation à laquelle on peut se livrer
sur le vu de la carte; cette carte étant lame, on peut se fier.au jugement
de l'homme moyen qui apprécie cette situation, des juges et experts
impartiaux qui éventuellement seront appelés à se prononcer avec
les mêmes connaissances, une même disposition d'esprit. Et enfin,
((il faut faire place à une considération dont la portée dépasse les
donnéespurement géographiques, celle de certains intérêtséconomiques
propres à une région ii,et à première vue, ceci paraît trés subjectif,
mais Ia Cour corrige aussitôt en ajoutant, ilorsque leur réalitéet leur
importance se trouvent clairement attestées par un long usage II.Nous
retombons ainsi dans le critère objectif et je crois donc véritablement

que nous pouvons accepter la comparaison avec l'arrét rendu en cause
des Pêcheries nomégien?ze et constater que les besoins de la souveraineté
portugaise sont une notion infiniment plus subjective et imprécise que
les indications donnéespar la Cour, en ce qui concerne le trace de la ligne
de base.
La deuxième observation de M. le professeur Bourquin est la suivante:
ce qui importe, dit-il, c'est, quand l'application de la règledonne lieu à
certaines hésitations, de savoir qui a compétence pour l'appliquer.
Après quoi, il nous explique que cette compétence, en ce qui concerne
le cas des Pêche~z' eorvégiennes, appartenait incontestablement à la
Norvège et que le Royaume-Uni ne l'a pas contestée, de mêmeque, dit-il,
le Portugal ne conteste pas la compétence réglementaire de l'Inde. Mais
ici vous vous rendez compte tout de suite combien nous tombons im-
médiatement dans l'artificiel, car on conçoit que la Norvège soit le

premier juge du tracé de sa ligne de base, mais il s'agit d'un droit de
passage qu'on doit mesurer aux besoins de Ia souveraineté portugaise et
il paraît extraordinaire qu'on nous présente, comme allant de soi, que le
premier juge des besoins de Ia souveraineté portugaise, c'est l'Inde.
Eh bien, Messieurs, je regrette de le dire, mais c'est là une pure construc-
tion de l'esprit qui manifestement ne correspond en rien à l'attitude que
les Parties ont adoptée pendant cent soixante-quinze ans. Vous verrez,
vous reverrez les nombreux documents qui ont été échangéset dont
M. l'Attorney-General vous pklera encore: ceux du tempç de l'empire
mahratte, ceux du temps de la domination britannique, ceux postérieurs
à l'émancipation du territoire indien, et vous constaterez que c'est le
PortugaI qui a toujours fait état de ses besoins, et que l'Inde bien entendu

ne s'est jamais placée au point de vue des besoins du Portugal, s'est
toujours placéeau point de vue des intérêtsdes Indiens, en disant (cela me
convient iiou (cela ne me convient pas ii((j'ai des objections ilou «je
n'ai pas d'objections ü. Ce qui confirme, Messieurs, que cette notion des besoins de la souveraineté portugaise comme limite du droit de passage
est entièrement artificielle et que cette définitiondu droit revendiqué est
imprécise, manque de consistance.et que son rejet s'impose.
Et-j'en aurai fini quand j'aurai répondu à un curieux reproche qiie
X. le professeur Bourquin nous a adressé au début de l'audience du
26 actobre, A la page 23 du compte rendu. Nous avons pendant vingt
audiences combattu la demande portugaise. Il nous a dit: Pourquoi les
conseils de l'Inde ont-ils une attitude tellement négative? Pourquoi
gardent-ils le silence sur l'autre aspect du litige qui est pourtant très
important? Un litige a toujours deux aspects :il y a la thèsedudemandeur,
et puis iy a Ia thèse du défendeur. L'Inde ne formule pas en plaidoirie
aujourd'hui la thèse qti'elle oppose à celle du Portugal. Mais, nous dit
3.1.Uourquin, nous allons suppléer à ce silence à l'aide cles plaidoiries
antérieures de l'Inde - je regrette. je n'y étaispas et j'avoue que jne

les ai point entiérement relues -, nous allons y suppléer à l'aide des
écrits. Après quoi, M. Bourquin nous a décrit quelle était 19thèse de
l'Inde, comme étant la proclamatioii de la libcrté pour tout Etat encla-
vant d'user de sa compétence d'accorder ou de refuser le transit, de
la manière la plus arbitraire, mêmede la manière la plus malveillante,
sans jamais engager sa responsabilité. Et il a conclil en disant:
C'est entre cette thèse-là et la thèsdu Portugal que la Cour va devoir
choisir.
Je regrette, Messieurs, je vais sans doute décevoir mon estimécontra-
dicteur, mais je ne vais pas me prononcer sur la thèse qu'il nous attribue. .
Je me borne à faire d'expresses réserves à ce sujet. Nous n'avons pas
demandé à la Cour de seprononcer d'une manière qui, M. le professeur
Bourquin le reconnaît dans sa plaidoirie, dépasserait considérablement
le cas de l'espèce.Je ne sais pas, hIessieurs, si au cas où, reconvention-
neliement, nous avions demandé à la Cour de résoudre une question
aussi abstraite, la Cour aurait considérénotre demande reconvention-
nelle comme reccvable. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que, de
mêmeque le Portugal, à juste titre, a déclaré plusieurs fois qu'il lui
appartenait en toute liberté de définirl'objet de sa demande, de même,
aux termes du Règlement, il nous appartient de choisir en. toute liberté
nos moyens de défense,de décider sinous devons ou non présenter des
demandes reconventionnelles. Or, nous n'en n'avons pas présentées.
Nous ne prétendons pas nous substituer au Portugal, en ce qui concerne
la définition de l'objet de sa demande, mais je demande au Portugal de
ne pas se substituer à nous. Nous avons'usé de notre -droit en nous
bornant à demander à la Cour de se déclarer incompétente ou subsi-
diairement de rejeter la demande du Portugal, c'est à celaque se limite
le litige.

Monsieur le Président, après avoir combattu la définition du droit
revendiqué, j'aborde maintenant Ia discussion des titres invoqués par
le Portugal pour démontrer l'existencede cesingulier droit, et tout d'abord
celle des titres généraux,en commençant par Ia coutume générale.
Je constate avec plaisir que sur la conception de la coutume générale,
il n'ya pas de désaccordentre les Parties, tout au moins il n'y en a plus.
Nous sommes en effet d'accord pour dire qu'il faut la réunion desdeus
éléments:un élément matérielqui est l'existence d'une pratique générale,
c'est-à-dire d'une pratique semblable dans les divers pays civilisés et
un élément psychologique, qui est défini d'une façon parfaitementcorrecte dans les conclusions portugaises, d'une façon identique à la
nôtre, comme constitué par le sentiment, la conscience dans les divers
pays où cette pratique est relevée qu'elle correspond A une obligation

jurjdique.
Etant ainsi d'accord sur le point de départ, nous sommes malheureuse-
ment en désaccord complet -sur Ia p?Sence de l'un ou l'autre de ces
Sltments dans le cas actuel en ce qui concerne la prétendue coutume
relative au droit de passage. Car alors qu'il suffirait, pour écarter la pré-
tendue coutume, qu'un seul élémentfasse défaut, ilrésulte des faits et
considérations exposés par mon collègue M. Guggenheim qu'aucun des
deux élémentsn'est présent en l'espèce.
Mon estimé collègue et ami a présentéune première observation pré-
liminaire, qui a provoqué l'ironie de nos adversaires, il a dità peu près:
4(C'est peu, ce que vous apportez comme élémentsde fait pour démontrer
l'existence d'une coutume générale. Les enclaves sont devenues une
situation exceptionnelle, ce n'est pas de votre faute, vous avez essayé
de rassembler tout ce que vous connaissiez, mais c'est très difficile, avec
un aussi petit nombre de cas, de conclure à I'existence d'une reglegérié-
rale commune aux nations civ-isées; d'autant plus que les Etats qui
possèdent des enclaves et les Etats qui se trouvent dans la situation
d'accorder ou de refuser ledroit de passage ne se trouvent pas voisins
les uns des autres, ils se trouvent disperses dans le monde entier; ils ne

représentent en rien une communauté, iln'est donc pas mêmequestion
que vous puissiez thcher d'établir une coutume régionalepour résoudre Ia
question des enclaves. ii
Nous avons également cru pouvoir écarter rapidement les exemples
anciens et l'on nous en a fait reproche. M. le professeur Bourquin recon-
naît que la notion de souveraineté territoriale s'est préciséeet affirmée
depuis le XIXme sièclemais il considère que, néanmoins, il était raison-
nable de ne pas faire fi entièrement des élémentsintéressants qui avaient
étéréunis par le professeur Bauer. Je crois, hlessieurs, qu'en réalitéce
serait une chose tout à fait imprudente, vu le changement survenu dans
les conceptions juridiques. Cela a étéexposé non seulement par les
auteurs, mais aussi par des décisions judiciaires. Signalons tout d'abord
ce qu'un auteur curieux et intéressant, qui fut notre prédécesseur,à
Ai. Bourquin et à moi, à lachaire de l'université de Bruxelles, M. Ernest
Nys. écrit dans une étude publiée dans la Revuede droit iwternatio~za.?
et deIégislationcomparée ,ans le septième volume, aux pages 118 à Izj,
reIativement aux servitudesinternationales; ily signale que cette notion
- qui comprend notamme-nt le droit de passage - remonte à une
époque où une notion de I'Etat était encore dépourvue de toute préci-

sion et où leterritoire était considéré,en quelque sorte, comme la pro-
priétédu prince. C'est la mêmeappréciation que je retrouve dans la
sentence arbitrale despêcheriesde l'AtlantiqueNord, de 1910 ,'oùj'extrais,
à lapage 167 de la sentence telle qu'elle est reproduite dans le recueil de
James Brown Scott, que cette règle de servitude:
<(avait sa source dans des circonstances particulières aujourd'hui
disparues, qui ont existé dans cet empire romain où les domznz
terrae n'étaient pas pleinement souverains, ceux-ci tenant la terre
sous l'autorité de l'empire romain, leur droit étant en outre plutôt
de nature civile que publique, participant plus au caractère de
dominium qu'à celui de inzperium, et par conséquent n'était cer-
tainement pas une complète souveraineté ii. DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI 59 I77

Et, Messieurs, cela explique que l'on trouve dans un auteur comme
Vattel, au livre3, chapitre 7, paragraphe 119, l'indication de la règle
du passage inoffensif qui s'applique pour lui sur terrecorrime sur mer,
et qui bien entendu n'est pas limitée à l'hypothese des enclaves. Vattel
écrivait au XVIIIme siècle; vous vous rendez compte qu'il ne peut pas
êtrequestion dès lors d'aller chercher dans la pratique du passélointain
une indication quelconque quant à l'existence d'une règle de coutume
générale actuelle.
Je crois donc qu'il est prudent, de prudence éIémentaire,.des'en tenir
aux enclaves existant actuellement. L'on en a découvert huit, dont trois
sont régiespar des conventions particuliéres. M. le professeur Bourquin
a reproché à mon collègue N. Guggenheim de s'en êtretenu à ces der-
~iièreset de ne pas avoir parlédes premières.Je rends, Messieurs, la Cour
attentive au fait que s'il est démontré que dans une ou deux de ces
enclaves il y a manifestement absence du prétendu droit de passage
que l'on nous présente aujourd'hui comme une règle coutumière, cela
suffirait pour qu'il ne puisse pluêtre question d'une pratique générale.
Il suffirait que nous fassions sauter un ou deux des chaîrlons de cette
chaine pour qu'il n'y ait plus de chaîne présentable devant 3aCour. C'est
sous réserve de ces observations que je passe très rapidement en vue les
huit cas.
Le premier, c'est le cas de hlechval. Mechval, c'est une toute petite
localité comprenant peut-être quelques centaines d'habitants tout au
plus, situéeen territoire indien au miliede l'enclave litigieuseAU sujet

de Mechval, je le regrette, mais ni d'un coté,ni de l'autre nous ne savons
rien, nous n'avons pas de documents. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui
concerne les biens? Rien, sans aucun doute, puisque le territoire de
l'enclave tout entier faisant partie de l'Union économique, a fortiori
Mechval, qui était terreindienne, faisait partie de l'économie indienne.
Mais en ce qui concerne les organes officiels,les forces de police nons,
il n'y a pas d'indication quelconque quant à la pratiquequi a étésuivie,
quant aux besoins qui ont pu se présenter d'un passage quelconque vers
cette enclave.
C'est lamêmesituation en ce qui concerne la plus grande des enclaves
qui existent au monde, de très loin; cette enclave, le Basutoland, com-
prend 700.000 habitants; or, au sujet des modalités du passage qui pour-
rait s'effectuer, on ne nous indique rien non pluA. vrai dire, nous avons
émisdes doutes quant au point de savoirsi le Basutoland était véritable-
ment une enclave. On a repoussé cesdoutes avec surprise el. indignation.
Je m'explique, ils sont pourtant assez naturels: le Basutoland est,un
territoire que se trouve encore sous régime colonial britannique, mais 11
se trouve isolé, en Union sud-africaine. Or, l'Union sud..africaine est
assurément un Etat distinct dela Grande-Bretagne, mais il fait partie du
Commonwealflz. Quels sont les droits de passage qui ont été exercés en
ce qui concerne le Basutoland? Et par quelle voie? Jeme le suis demandé
sans parvenir a résoudre la question. Le territoire étant enclavé, c'est
vraisemblablement par un port que le Basutoland doit i:ommuniquer
avec la Grande-Bretagne; est-ce le port de East London, qui se trouve
à 150 milles, ou un autre port, Port Elisabethqui se trouve à200 mi!les,
tandis que la ville du Cap est distante de plusieurs centaines de milles
du Basutoland? Mais j'ai appris quelque chose de plus curieux et qui
vous montre combien il est impossible de tirer quoi que ce soit de cet
exemple. J'ai recherché quel était l'administrateur qui dirige l'exécutif

/ 13dans le Basutoland, et avec lequel la communication devait étreétablie
sur place. Eh bien, cet administrateur, c'est le haut commissaire britan-
nique en Afrique du Sud, qui siège tantôt à Prétoria, tantôt au Cap,
donc en territoire étranger, il n'est donc pas question pour lui d'un droit
de passage de territoire britannique en territoire britanniqueil se trouve

dans le territoire que nous appellerons territoire intermédiaire.
Enfin, Messieurs, au cours decette petite recherche qui commença il y a.
quelques jours m'est apparue une chose plus curieuse, c'est qu'il y a un
autre territoire britannique, également enclavé,dont ?n n'a pasfait état,
qui est le Swaziland. Mais le Swaziland est un territoire qui, bien qu'étant
isoléde la mer et donc de la Grande-Uretagne, touche à la fois à l'Union
sud-africaine et au 3Iozambique. Le port le plus proche, de loin, est
Lourenço Marques en Mozambiclue. Le hiozambique, c'est portugais et
c'est ce qui m'intéresse beaucoup, car vrairncnt, si le droit de passage
existe, il semble que ce doive être à travers Ie territoire portugais.
Or mes contradicteurs n'en savent rien! Voilà donc un droit de passage
qui existerait en vertu d'une coutume générale, ct Ie pays i travers
lequel le droit de passage devrait s'exercer, ce pays nc s'en est jamais
douté. Voilà en ce qui concerne le Basutoland.
Sur le troisième cas invoqué, celui de Saint-Jean Baptiste d'Ajuda, la
Cour me dispensera de m'attarder longuement. Il y a bien, il est vrai,
un certificat du Quai d'Orsay, et nous n'en avons rien dit. Vraiment,
Messieurs, est-ce que ça valait la peine? Le Portugal occupe dans ce
petit village du Dahomey un fort, il s'y trouve un officier portugais et
quelques hommes, et, nous indique le certificat français, il n'y a pas de
population dans le fort, tandis qu'il y a vraisemblablement une popu-
lation autour du fort, il n'yadonc pas de transit, ni transitde personnes
privées, le problème n'existe pas, ni transit de biens, si ce n'est pour le
ravitaillement de la population; en ce qui concerne la police, eh bien,

Messieurs, je suppose qu'il n'est pas besoin d'un droit de passage pour
exercer la police dans le fort au sein de la garnison, la seule indication
que nous ayons c'est quc le capitaine a le titre de résident, qu'il jouit de
la franchise douanikre pour ses besoins personnels et qu'il a, tenez-vous
bien, une automobile avec une plaque CD. Très intéressalit ça pour
établir l'existence de certains privilèges diplomatiqiles qui flattent
énormémentce distingué militaire portugais, mais on voit mal le rapport
que 'cela présente avec le problème qui nous occupe. Quant aux.sol-
dats, on nous assure qu'ils peuvent sortir tous les soirs en ville, mais la
réciproque n'est vraisemblablement pas vraie et j'imagine que mêmesi
d'aventure parmi les habitantes de Saint-JeanBaptiste d'djuda il y en a
l'une.ou l'autre qui les a séduit, il lui est interdit de s'introduire dans le
fort; c'est donc un droit de passage à sens unique. Pour Ie surplus,
Messieurs, cettc garnison ne s'est jamais révoltée et nous ne savonsdonc
pas si l'autorité française aurait autorisé éventuellement une troupe
portugaise à débarquer pour prendre d'assaut ce vestige historique,
suivant I'appellation qui lui est donnée, d'une ancienne souveraineté
portugaise. On se demande vraiment en vain quelles preuves on peut
tirer de cet exemple en faveur de l'existence d'un droit de passage
général.
Ily a alors, ~essieuis, 'lesenclaves belges et néerlandaises; à ce sujet
nous possédonsdeux attestations, l'une néerlandaise pour l'enclave belge
et l'autre belge pour. l'enclave néerlandaise. La première est la plus
détaillée;elle est muette.sur le régime.des biens; en ce qui concerne les DUPLIQUE DE hl.ROLIX (INDE) - 3 XI 59 I79 4
personnes privées, elle nous expose que la localité étant située dans une
. région frontalière, les habitants de ce territoire belge se trouvent dans

la situation de tous les Iiabitants de la régionfrontière et qu'il n'ya pas
de règle spéciale.11est vraiment très difficile, dans ces conditions, de
conclure à l'existence de règles spécialesrelatives au droit de passage
des enclaves. J'attire resyectueuseincnt l'attention de la Cour sur le fait
que, i ma connaissance, dans presque tous les pays il existe des dispo-
sitions spécialespour la régionfrontalière, que ces dispositions spéciales
sont vraisemblablement très semblables sans que l'on ait jamais songé
à en déduire l'existence d'une coutume générale.Quant à la circulation
des autorités belges, y compris des gendarmes armés, on ncius dit qu'elle
se fait librement depuis un temps immémorial. Le certificat belge est
plus bref, le Gouvernement belge dit qu'à tous les points de:vue la circu-
lation est libre et il emploie, lui, l'expressCcoutume)), diz,ant que cette
coutume remonte au XVme siècle.
Messieurs, je reconnais très volontiers, voulant demeurer objectif,que
les enclaves belges etnéerlandaises pourraient fournir un commencement

de chaînon en faveur de l'établissement d'une pratique générale.Mais
ce commencement de chaînon est demeuré isolé. Et comrnc vous allez
le voir, il est entièrement détruit par les indications que nous avons
recueillies en ce qui concerne les enclaves faisant l'objet de traités.
En ce qui concerne ces enclaves - ily en a trois- ellei;sont intéres-
santes, Messieurs, parce que si laCour veut bien y réfléchir, l'existencede
conventions particulières ne dbmontre sans doute pas à elle seule qu'il
n'y a pas de règle générale, mais s'il y a une règle coutumière générale
consacrant le droit de passage que le Portugal réclame, il y a une forte
présomption que je doive trouver au minimum dans .la convention
~articulière la consécration de ce droit, car on nc comprenctrait pas qu'un
Etat qui possèdeune enclave ait consenti à abandonner par une conven-
tion particilliére des droits de passage qu'il tenait du diroit commun.
11faut donc que je trouve dans les conventions particulières le droit tel
qu'il a été défineit qu'on vous demande de reconnaître. Or, nous allons
constater que non seulement on ne l'y retrouve pas, mais qu'il est for-

mellement exclu, pas par une, mais par chacurie des trois conventions
particulières.
Tl s'agit tout d'abord.de Campione. Campione, c'est une jolie localite
italienne au bord du lac de Lugano; elle est entourée de territoire suisse.
M. Guggenheim, mon collègue, avait reproché à JI. Bourquin de.sJen
êtretenu à une attestation du Gouvernement fédéralqui résumalt de
façon incomplète les donnéesde la convention de 1923, sans s'en référer
à celle-ci.hl. le professeur Bourquin a répondu avec optimisme qu'en
réalitéccla était sans importance puisque les fonctionnaires et organes
de police pouvaient se rendre à Campione par bateaux ordinaires, seuls
les bateaux de police étant interdits.
La Cotir se souviendra que cette convention de 1923 contient des dis-
positions assez détailléeset qui ont étérésuméesvraiment de façon très
sommaire dans la note fédérale qui avait étéproduite par les conseils
du Portugal. M. Guggenheim vous a montré qu'il résulte de l'article 2

de laconvention de 1923 que les bateaux servant à des buts militaires
de douane et de poIice ne doivent pas franchir la ligne-politique, excep-
tion étant faite pour les bateaux de douane sur le lac de Lugano, et les
bateaux italiens affectés au service de la douane, qui peuvent dans des
cas exceptionnels franchir la frontière politique; ces passages n'aurontlieu que de jour, sans arrêt,ils seront annoncés à la direction des douanes
suisses à Lugano au plus tard la veille du jour auquel ils devront avoir .
lieu, ces tra11sport.spourront êtresoumis à Ia visite douanière suisse.

Sera accordé sous les mêmes réserves,dans les mêmes conditions le
passage d'agents de la police italienne sur des bateaux de douane ou sur
des bateaux ordinaires; les bateaux affectés au service de la douane et
ceux transportant des agents de police ne pourront accomplir dans les
eaux suisses aucun acte officiel ni aborder en territoire suisse. Et puis,
Messieurs, il est stipulé que les policiers sont limités au nombre de six,
que le transit terrestre est interdit, que lorsque les policiers voyagent
par navire ordinaire ils doivent déposer leurs armes, que le passage de
la force armée est rigoureusement interdit, tout cela en vertu des dis-
positions qui vous ont étécitéespar M. le professeur Guggenheim, tandis
que rien n'est prévu, ni dans le certificat, ni dans la convention, en ce
qui concerne les personnes privées et les biens. Ily a mêmequelque
chose de plus curieux, c'est que, d'après le certificat fédéral,le Gouver-
nement portugais n'a même pas interrogé le Gouvernement fédéral,
ni pour Campione, ni pour Büsingen, sur l'existence d'un droitde passage
quelconque en ce qui concerne les biens, et pourquoi ne l'a t-il pas fait?
Mais, Messieurs, parce que Campione et Büsingen, aussi bien que les
enclaves indiennes, font partie du territoire étranger environnant, et
que dans ces conditions le passage des biens se confond entièrement avec

le passage de biens en provenance ou ?tdestination du temtoire envi-
ronnant. Ainsi, on doit payer des droits de douane pour exporter d'Italie
ou d'Allemagne vers Campione ou Büsingen, comme s'il s'agissait d'un
territoire suisse, et s'il y a des droits de sortie suisses, on doit payer
lorsqu'on fait sortir des biens des enclaves à travers le territoire suisse,
comme s'ils sortaient directement du territoire suisse.
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, un mot encore en ce qui
concerne Campione - deux mots.
Le premier pour vous signaler que le traité de 1923 qui a été citépar
mon collkgue, M. Guggenheim, figure dans le volume XII1 du Recueil
systématiquedes lois et ordon~zanceshelvétiqztes,exemplaire qui nous a été
procuré à l'ambassade suisse a La Haye.
Le deuxième pour indiquer que mon collègue, M. Bourquin, vous a dit
que cette disposition que nous citions, si draconienne qu'elle semble à
premièrevue, étaitassurément suffisante pour l'exercice dela souverai?eté
italienne sur Campione, puisque par des bateaux ordinaires les policiers
pouvaient s'y rendre. Telest peut-êtrel'avis de M. leprofesseur Bourquin,
mais tel n'était certainement pas l'avis des autorités italiennes.En 1923
l'Italie est dirigéepar le duce Mussolini qui considère sans aucun doute
comme extrêmement vexant de se trouver limitéà six policiers italiens,

de leur voir déposer lesarmes, de ne pouvoir aborder un territoire italien
que dans des navires battant pavillon suisse, des navires habituels, sans
que des navires de police italienne puissent traverser les eaux suisses
pour y arriver.Et le résultat c'est qu'il insiste, la Feztille.fédeous le
dit. Il considère, lui, que les besoins de ça souveraineté exigent davan-
tage. Il insiste pour obtenir des navires de police, les négociateurs suisses
tiennent bon, la seule chose que l'on concède, c'est d'inscrire dans le
traité une disposition suivant laquelle l'état actueldes choses demeurera
sans changement aussi longtemps que les deux parties contractantes
n'auront pas passédes accords spéciaux. La Feuille fédérale.nousindique
la portée précise de cette disposition: c'est l'ajournement de la demande DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 3 XI 59 181

italienne d'avoir accésavec des bateaux de police, ajournement sine die,
car les accords spéciaux n'ont jamais éténégociés,n'ont jamais été
conclus.
Voyons maintenant, Messieurs, le deuxième accord relatif à Büsingen.
La Cour se souviendra que le Portugal s'est appuyé également à ce
sujet sur un certificat fédéralqui a entraîné de Ia part de :moncollègue,
NT. Guggenheim, une rectification ou une précision.
Constatons tout d'abord que mon collègue et ami avait le droit de

discuter, ce quidans certains pays pourrait paraître bizarre, un certificat
établi par le département des Affaires étrangè~es.Il est des pays oh une
attestation du département des Affaires étrangéressur un point de droit
international, spécialement d'interprétation des traités, lie les tribunaux.
J'imagine que dans cespays, c'est le cas en France et en Grande-Bretagne,
l'attestation revêt unecertaine forme, qu'elle est signéedu ministre ou
par procuration de son déléguée , t qu'elle ne se présente pas sous la
forme d'une note anonyme, comme celle qui est reproduite dans les
documents. De toutes fa~ons, pas plus en Suisse qu'en Belgique, l'inter-
prétation du département des Affaires étrangères ne lie le pouvoir judi-
ciaire,a fortion reipeut-il pas êtrequestion qu'une juridiction interna-
tionaIe se sente le moins du monde.embarrassée par l'interprétation

donnée par le département fédéralsur une convention conclue par la
Suisse.
Je dois aussi, à la demande de M. Guggenheim, relever l'affirmation
qu'il aurait dit que l'attestation du département était ((inexacte ))et
que le Gouvernement suisse avait <induit en erreur le G.ouvernement
portugais ».Vérification faite dans le procés-verbal, il a déclaréque le
certificat était (équivoque et pas suffisamment explicite a.Qu'est-ce
qu'il avait en vue? II avait en vue cette déclaration contenue dans la
note suisse suivant laquelle l'articl2,alinéa I, de la convention conclue
le 21 septembre 1895 entre la Suisse et l'Allemagne était 1ii.seule dispo-
sition conventionnelle ayant trait au transit d'organes allemands se
rendant sur le territoire de la commune en question. <iLa seule disposi-
tion conventionnelle iiMessieurs, il est possible que l'agentqui a rédigé

cette note ait interprété le mot (<conventionnel iidans le sens 1: plus
strict et je dirais le plus formel, commeayant trait à une convention en
bonne et due forme, et qu'il ait considéréqu'un échangede notes n'était
pas, à ce point de vue, une disposition conventionnelle. 11est possible
aussi qu'il aittout simplement ignorél'existencede l'échangede notes - et
il aurait une certaine excuse danç le fait que l'&changede notes ne figure
pas dans le volume XII du RecueiE desEois etordolznancesou est pub'lee
la convention de 1895 qui a trait au trafic frontalier et la circulation
froritaliére, mais qu'il figure danç le XIIlme volume du Reczteil,dans un
chapitre intitulé icTrans$orts et commufiications, transfio r is chemin
de fer» - qu'il ait perdu de vue que dans un accord appartenant à cette
catégorie figurait une disposition de la plus haute importance pour la
question posée.

Quant au contenu de cet échange de notes de 1928, M. le professeur
Bo~rquin a considéré,siIr la foi du certificat fédéral,corrime au moins
douteux qu'il s'applique à Büsingen. Je crois, Messieurs, que quand
vous verrez le documeni en question, vous constaterez que véritable-
ment aucun doute ne peiit exister à cet égard, car enréalitéle nom de
Büsingen se retrouve dails le texte même desdeux notes échangées.11
est expressément prévu, à titre d'exemple, que, notamment, le transit18s DUPLIQUE DE 11.1.LIN (INDE) - 3 XI j9

des militaires suisses (c'est à l'articl2, 3") pourra s'effectuer sur les
tronçons des routes badoises de Büsingen. On se demande véritablement
comment, pour quelle raison, il aurait étéfait mention à titre exemplatif
de Büsingen comme tombant sous l'application de cet échange de notes
en ce qui concerne un des articles, alors qu'il y échapperait pour les
autres. S'il en était ainsi, il paraît évident quyiaurait eu une réserve.
Il n'y a pas de réserve.Je suis donc en droit de considérer commecertain
que l'échangede notes s'applique à Rüsingen.
Au surplus, Messieurs, Büsingen est dans la région frontière, et vous
savez par l'exemple de Raarle-Nassau, par la déclaration que vous ont
faite les Hollandais, que la législation sur les régionsfrontières s'applique
de piein droit, sans mention spéciale,aux enclaves, à moins qu'il n'y ait
une disposition spécialeen sens contraire.
Ajoutons surabondamment que, à ma connaissance, la seule mono-
graphie importante qui existe sur le régime frontière en Suisse (Recht-
verhaltnisseder SchweizerGrenze de Becker, 1931 ,. 20, note25) présente

comme allant de soi, comme n'étant pas discutable, que Büsingen se
trouve régie,notamment, par l'échange denotes de 1928.
M. Rourquin veut du reste bien admettre par hypothèse qu'il en soit
ainsi. Mais selon lui, cela ne noils avance pas.
Mais ceci fait,je me demande vraiment s'iln'a pas eu un momc~it
d'inattention lorsqu'il a entendu la plaidoirie du professeur Guggenheim,
parce que dans cette plaidoirie le professeur Guggenheim citait le nota
bene insérédans le texte de cet échange de notes sous le 4" (le4" a trait
au passage des agents de police isolés et exceptionriellement groupes
d'agents de police en uniforme, armés et portant les munitions de route
nécessaires) etle nota bene est rédigécomme suit:

itUn service destiné à prévenir des désordres politiques ou éco-
nomiques imminents, ou à les réprimer, au cas où ils auraient
éclaté, n'est pas compris dans les termes (service courant ))de
l'alinéapremier ci-dessus. 1)
Voilà, je crois, une disposition d'une gravité exceptionnelle. Car rie
nous le dissimulons pas, c'est en vue de prévenir ou de réprimer des
désordres politiques que le droit de passage était demandé en juillet-

août 1954.
Nous avons l'indication formelle que le Gouvernement suisse a expres-
sémentstipuléà l'égardde l'Allemagne qu'il ne pouvait pas êtrequestion
de toI6rer un droit de passage en pareille circonstance.
C'est évidemment une convention particulière, mais croycz-VOUSqye
l'Allemagne aurait signé une pareille convention particulière, si elle avait
cru pouvoir disposer d'un droit illimitéen vertu d'une coutumegénérale?
Au surplus cette disposition relative à Büsingen a une origine
historique, qui à la fois l'explique et en souligne l'importance. Car elle
est unique. C'est une chose curieuse, elle ne se rencontre nulle part
ailleurs. Pourquoi cette précaution des Suissesà l'égardde l'Allemagne?
11sne l'ont pas prise expressément à l'égardde l'ItaliEt on ne la trouve
pas davantage dans le traité français relatik Llivia. Pourquoi à l'égare
dc l'Allemagne? Parce qu'il y avait eu l'événementde 1849, qui était
très connu en Suisse, dont ilest question dans les ouvrages de Kapyard,
qui est un des incidents pittoresques et intéressants de l'histoire de la
neutralité suisse.
Le récit en avait étéfait par $1.Guggenheim et notre estimé contra-dicteur, M. Bourquin, a cru devoir reprendre ce récit, mais il l'a fait,
sans doute dans un désir de concision, d'une manière qui a considé-
rablement déforméle texte. Cela figure, sauf erreur, au compte rendu,
page 36. Voici le récit qui nous est fait par M. Bourquin:
CLe 21 juillet 1849, un bateau venant de Constance et transpor-
tant 170 hommes de troupes hessoises descendit le Rhin et les soldats
pénétrèrent à Büsingen.

Le récit du professeur Guggenheim pourrait faire croire qu'il
s'agissait de forces armées en mission officielle, chargées par les
autorités allemandes d'accomplir des actes de souvl:raineté dans
l'enclave.
Or, il n'en est rien. Les documents qui ont étkpubliés dans la
Feuille fe'rSéraleuiss ee l'année 1849, au tome II,relèvent ce qui
suit :
I) iiL'occupation par une compagnie de Hessois de l'enclave
badoise a étéeffectuée à l'insu et sans la volontidu comman-
dant généraldes troupes de l'Empire 1)(p. 365);

2) Le passage a étéeffectué:
C(sans consulter ou en informer les autorités suisses 1(p. 318) ;

3) Les soldats qui se trouvaient à bord du bateau.:
(<ont étécachés sous le pont » pendant la traversée de Stein,
ce qui devait éveiller le soupçon « qu'ilsavaient l'intention
de causer une surprise 1)(p.318).

Tlne s'agit donc aucunement d'un acte officiellementaccompli en
vue d'exercer la souveraineté dans l'enclave de Büsingen. Il s'agit
d'une entreprise irrégulièreet clandestine.
La violation du territoire suisse était incontestable et la réaction
de la Suisse se comprend aisément. II ne s'agit évidemment pas
d'une activité à laquelle pourrait s'appliquer le droit de passage
dont il est question dans le présent litige. ))

Messieurs, quand j'ai Iu cela, j'ai ététout de suite intrigukpar lefaique
des trois extraits, le premier était emprunté A la page 365,I.edeuxiémeet
le troisième à la page 318, et je me suis demandé pourquoi on présentait
ces extraits dans un ordre inverse de celui où ils figurent régulière-
ment.
Et alors, hlessieurs, j'ai repris ce volume de la Feuille fédéraledans
votre bibliothèque et j'ai revu quelle était en réalité la nature des
circonstances qui s'étaient produites.
En ce qui concerne le premier document, le plus ancien -- page 318 -,
c'est un extrait di1 rapport du Conseil fédéralà l'Assemblée fédérale de
la Confédération suissesur l'armement causé par suite des événements

survenus dans le Grand-Duché de Bade. Et voici ce qu'on y lit:
cLe 21 juilletde bonne heure, un bateau à vapeur descendit le
Ktiin, venant de (:onstance, portant 170 hommes de troupes hes-
soises au service de l'Empire daas l'intention de $recéde r des
mesures d'exécutio~nà.Busingen. ))

(Dans l'intention de procéder à des mesures d'exécution à Büsingen. ))
II nes' agit donc pas, i\tessieurs, d'une opération qui n'avait aucun but
d'action publique, d'action de police, il s'agit d'une action. qui a ce but, et nous verrons tantôt avec plus de précision ceque c'était, ces mesures
d'exécution i Büsingen. Alors on nous explique que comme cette localité.

forme une enclave badoise dans le canton de Schaffhouse et qu'à une
certaine distance les deux rives du Rhin sont délimitéespar le territoire
suisse, cette compagnie a dû incontestablement passer par le territoire
de la Suisse sans consulter ni en informer les autorités suisses. La circons-
tance que ces hommes, dans leur traversée par Stein, ont étécachés
sous le pont dut au moins éveillerle soupçon qu'ils avaient l'intention de
causer une surprise. Une surprise à qui, Messieurs? Aux habitants de
Büsingen, où ils allaient procéder à des mesures d'exécution.
Et qu'est-ce que c'est alors ce document qui figure à la page 3657 Ce
document-là, c'est un rapport qui est fait au Conseil national de la
Confédérationhelvétique par la commission, par les rapporteurs de la
commission qui avaient éténommés pour examiner cette affaire.

Et, hlessieurç, cette commission reproduit la déclaration qui avait
étédemandée par le commissaire fédéralet expédiéepar le fondé de
pouvoir des troupes impériales, le 29 juillet 1849, comme condition
préalable pour négocier l'évacuation des troupes allemandes qui se
trouvaient à Büsingen. Car on n'entendait pas les laisser passer. Le
Gouvernement suisse, protestant contre cette violation de son territoire,
refusait de laisser repartir les 170 hommes et avait mobilisé pour .les
empêcher dequitter. Et la déclaration qu'il obtient est une déclaration
d'explication et d'excuses, mais elle nous donne l'indication très nette
sur la nature des faits:
Le premier paragraphe est celui qui est cité par 31. le professeur
Bourquin, que l'occupation par une compagnie de Wessoisde l'enclave

badoise a étéeffectuée,le 21 juillet1849, en profitant de la voie du Rhin,
àl'insu et sansla volontédu commandant généraldes troupes de l'armée.
Xais cela ne veut pas du tout dire que ce soit un acte d'initiative de ces
soldats. Vous allez voir de suite que c'est bel et bien à la demande de
certaines autorités allemandes.
Le paragraphe 2 stipuIe: ((que lors de l'occupation de Büsingen, on
n'a nullement eu l'intention de violer le sol neutre de la Suisse O? de
porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits de la Confede-
ration. Qu'au contraire, l'expédition de 13üsingen a eu lieu de lapart du
commandant de la ~re division i- ce n'est pas un sous-ordre de rien du
tout, c'est queIqulun qui assurément engageait la responsabilité ?es
autorités allemandes - (en suite d'une demande des autorités adminis;
tratives du Grand-Duché de Bade, I- donc, l'autorité civile a provoque

l'intervention de l'armée - « uniquement dans le but d'opérerle désar-
mement de Büsingen. )Ainsi, il s'agissait bien d'une opération dJautor1t$
publique pour laquelle on s'est rendu à Büsingen, - <icomme cela a éte
mis à exécution dans toutes les autres localitésdu Grand-Duché de Bade
et pour parer à d'autres inconvénients 1).Enfin, aux termes d'un dernier
paragraphe, la prédite occupation de Büsingen ne peut absolument pas
constituer un préjudice queIconque ni contre la neutralité suisse, ni
sur la question de savoir si le Gouvernement du Grand-Duché de Bade
a le droit dans les endroits du Rhin où les deux rives font partie du
territoire suisse de le considérer comme cours d'eau commun et en
particulier comme voie militaire 11.

Ainsi, hlessieurs, vous voyez que le Gouvernement suisse stipule,
exige et obtient une déclaration constatant formellement que le Gou-
vernement allemand ne prétend pas que les troupes aient agi en vertu d'un droit de passage qui leur appartenait en vertu d'une coutume
générale.
Et vous comprenez alors la portée de cette disposition exceptionnelle
que le Gouvernement suisse fait insérer dans l'échange denotes de 1928,
lorsque les Allemands lui demandent de consolider le régirriedes régions
frontièresy compris en ce qui concerne Büsingen.

[Aztdience pzcbliqzleduq novembre 1559 rnatirz]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il me reste un cas a
examiner au point de vue de la pratique généraleou de la prétendue
pratique généralepar laquelle les conseils du Portugal entendent établir
l'existence d'une règlc coutumi6re.
Cette enclave, Messieurs, est d'une actualité amusante, puisque sa
création remonte au traité des Pyrénéesdont on célébrait ces jours-ci
le troisième centenaire. C'est en effet 7eseptembre 1659 qu'a étécréée
l'enclave de Llivia.
Elle a fait l'objet dJune.note du ministère des Affaires étrangères de
France délivréeau Portugal à la demande de son ambassadeur et qui
est reproduite à l'annexe22 du volume des annexes à la rkponse portu-
gaise aux exceptions préliminaires de l'Inde.
Cette annexe relate l'existence d'un premier traité dt: 1660 qui a
régléla question du droit de passage, mais signale qu'il a étémodlfié
plusieurs fois dans la suite, finale~nent par un traité de 1866, conclu
donc sous le Second Empire, dont Ies dispositions sont encore en vigueur.
Il est déplorable de constater qu'encore une fois ce certificat estun
certificat manifestement incomplet, car il a omis de faire la moindre
mention d'un article 3 qui est essentiel pour la question qui nous occupe
et dont nous devons la découverte au professeur Guggenheim. Celui-ci.

en se préparant pour sa pIaidoirie a eu le don essentiel de scepticisme
et de prudence que doit avoir tout bon juriste lorsqu'il se trouve en
présence de résumésou de citations; il a recherché le texte'originalet11
a constaté que le traité, conclu le 26 mai 1866, contient un article 3
ainsi conçu:
u La situation exceptionnelle de Llivia dont le territoire est
enclavé en France et surtout les sinuosités et le car;ict&re abrupt
des Pyrénées obligeant les frontaliers français et espagnols à em-
prunter le territoire voisin dans diverses localités pour aller d'un
point à un autre de leur propre pays, lesuns et les aurres continue-
ront à jouir de la franchise nécessaire à leur libre circulation dans
ces passages, mais à la condition expresse qu'on ne quittera pas le
chemin et qu'il sera formellement interdit au service des agents
étrangers de la force publique.JI

C'est ,évidemment une disposition qui rappelle celle de Campione,
mais qui est beaucoup plus draconienne que celle que nous avonsvue dans
le cas de Büsingen. D'une façon tout à fait absolue, il est fait défense
aux gardes civils d'Espagne de traverser le territoire français pour se
rendre à Llivia.
Messieurs, on conçoit que cette révélationait embarrassé les conseils
du Portugal. 11sse sont montrés fort discrets à cet égard.Aussiilsse sont
bien gardés de la citer. A trois reprises, cependant, M. le professeur
Bourquin a parlé de Llivia.186 DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 4 XI 59

Tout d'abord, à la page 499(IV) de l'exposéqu'il a consacré à la cou-
tume générale, pour reconnaître que Llivia présentait cette singularité
également gênante,c'est que Ie droit de passage y avait étéconsacré et
réglementé à une période contemporaine de la création de l'enclave par
un premier traité de 1660, suivant à moins d'un an le traité qui avait
constitué l'enclave.11 ne pouvait donc pas êtrequestion d'attribuer le
régime à une coutume générale.Mais la question se posait de savoir
dans quelle mesure la règle dont on affirmait l'existence se trouvait
confirmée ou contredite par le traité particulier qui était intervenu.
M. le professeur Boiirquin a espérés'en tirer en disant: Sans doute,
c'est vrai que dans ce cas-ci le droit de passage n'a pas trouvé sa source
dans la coutume générale, maisle fait qu'il s'est maintenu avec des
modalités variées pendant trois siècIesdémontre qu'il correspond tout

de mêmeà une nécessitéet confirme l'existence d'une règle coutu-
mière.
Xais, Messieurs, tout cela n'explique pascette clause du traité qui
interdit le passage des agents de la force publique. Syia démonstration
d'une nécessité, elle diffèreconsidérablement de celle dont le Portugal
se réclame! Comment va-t-on sortir de cette objection qui à première
vile parait décisive? Eli bien, on a tenté de s',endébarrasser en tirant
bien imprudemment argument du caractère spécial à Llivia, à savoir
que sa démilitarisation était stipuléedès 1660. Comment est-il possible,
Messieurs, que mes estimés contradicteurs aient eu l'imprudence de
parler de démilitarisation? Est-ce qu'ils oublient qiie le traité de1779
entre I'empire Mahratte et le Portugal, si traité il y a, contient un arti-
cle 17 qui précisémentinterdit l'érection de forts quelconques, dans les
mêmestermes que le traité de 16597Ce qui fait que si c'est à la démilita-
risation que l'on attribue l'interdiction du passagedc forces militaires,
comme nous nous trouvons dans la situation identique, il faut conclure
à une semblable interdiction.
Vraiment je crois quej'aurais mauvaise grâce d'insister. Ainsi l'examen
aiiquel j'ai procédé deshuit cas d'enclaves existant actuellement ne
laisse vraiment aucune possibilité quelconque de prétendre a I'existence
d'une pratique générale, favorable Zun droit de passage militaire, alors
que dans les trois cas où nous nous trouvons en présence de documents
sérieux, de textes précis et clairs, après rectification des attestations
assez superficielles que l'on s'était fait délivrer par les chancelleries,
on constate que, ou bien le passage est rigoureusement interdit comme à
Llivia, or1 il est limité en effectif et en mode de transport comme 5
Campione, ou bicn, comme a Büsingen, il est expressément exclu quand
il s'agit de prévenir ou de réprimer des troubles.

S'ily a donc une pratique générale,cette pratique généralecst eii
notre faveur, et c'esti eux qu'il faudrait démontrer que dails le cas de
l'Inde, ily a des éléments de nature k s'en écarter.
J'en aurais fini avec Llivia, sn'y avait dans le certificat français une
petite phrase quc l'on n'a pas commentée et qui a retenu mon attention :
r Ily a eu [c'est a la page 758 du volume 1, annexes aux obser-
vations], iI 11a eii dcs incidents, notamment à la fin de la guerre
civile espagnole...»

Quels incidents? Messieurs, cette évocation, en y réfléchissant, aune
grande importance. Quelle était la situation au moment de la guerre
civile espagnole? Le Gouvernement républicain espagnol, reconnu partoutes les Puissances, lutta pendant trois ans contre un soulévernent
militaire et fut finalement renversé. Quelle a été la situation à Llivia?
Est-ce que les Républicaiiis ont pu s'y maintenir jrisqu'à la fin et est-ce

que Franco, ayant fini par l'emporter à Madrid, a dîi atteridre jusqu'en
1939 pour établir son autorité à Llivia? Ou bien, c0mm.e il est plus
probable, est-cequ'il aura réussi,en yintroduisant des agents clandestins,
à faire avant cela un petit coup d'Etat dans l'enclave de Llivia, et à j
s'emparer de son administration? Et est-ce que les incidents auxquels
on fait allusion sont une réclamation qu'ilaura faite qu'on lui livre les
Républicains qui auront résisté,ou ceux qui se seront réfugiés, qu'on
les livre pour êtretraduits devant les cours martiales espagnoles et pour
êtrefusillés?
Cela, Messieurs, c'est trés important pour nous. Car c'esr:précisément
l'exercice du droit de passage dans des circonstances analogues à celles
que l'on invoque, qui existent aujourd'hui en ce qui concerne la demande
portugaise. Le passage fut réslamépour établir un ordre aujourd'hui
reconnu par l'ensemble des Etats qui se sont inclinés devant le fait
accompli.
Quelle fut à l'époquel'attitude de la France,?
Messieurs, bien que nous n'ayons pas pu faire d'enquêtr: (Lce sujet-
c'était sans aucun doute aux conseils du Portugal à la faire - aucun
'doute n'est possible.
En présence d'un traité comme 1860, comment voulez-vous qu'un
Gouvernement français ait pu songer à permettre aux troupes de la

Phalange de traverser le territoire français pour aller s'emparer des
malheureux Républicains et les livrerilla justice militaire franquiste?
La question ne se pose mêmepas. Ce qui fait que pour. la deuxième
fois, le deuxième incident que nous avons pu retrouver confirme ce
que nous enseignait l'affaire de 1849 de Büsingen, nous montre que dans
les deux seuls cas relevés où le passage est liéà un souléveinent, ou bien
ily a eu passage, mais un passage qui a soulevé de telles protestations
et qu'à 80 ans d'intervalle ila amené la Suisse à stipuler à l'égardde
l'Allemagne l'interdiction d'un passage militaire pour prévenir ou réyn-
mer des troubles, ou bien la demande de passage a dû se heurter à un
refus formel.
Donc pas de pratique générale. Et je pourraism'arrêter ici, puisque+cet
élémentmatériel est la première condition évidente pour que l'on puisse
parler de coutume.
Par acquit de conscience, Messieurs, j'examine -très brièvement le
second, à savoir la question de l'élément psychologique.
Monsieur Ie Prtsident, M. le professeur Bourquin et, airès lui, M. le
doyen Telles ont à ce sujet essayé d'exploiter une prétendue contra-
diction existant entre les écritsde mon collègue, hl. Guggenheim, auquel
l'un d'entre eux décernait le titre de <maître de Genève iiet d'autre
part les opinions professéespar le professeur Guggenheini en.tant que
conseil de l'Inde.

C'est un petit jeu naturel. C'est évidemment une chose piquante :t
amusante lorsqu'elle réussit à queIque peu désarçonneir ou affaiblir
l'adversaire. Je comprends l'attrait de cette entreprise. Mais, Messieurs,
je crois vraiment qu'en l'espèce,elIe a échoué.
La premièrc chose que l'on prétendait démontrer, c'est qiie M. Guggen-
heim, conseilde l'Inde, défendait la nécessité de l'élément psychologique,
alors que dans son cabinet de travail il avait au contrzcire combattul'exigence de l'élément psychologique,tel qu'il est admis par la Cour et
tel qu'il figure à l'article 38 du Statut.
Vérification faite, il n'y a pas cette contradiction. Car si on relit
l'ouvrage de M. Guggenheim, et je ne vais pas m'attarder à des lectures,
vous constaterez que c'est au point de vue doctrinal, au point de vue
théorique que M. Guggenheim s'élèvedevant la rédaction de l'article 38
du Statut et devant l'interprétation qui en a étédonnée par la Cour.
Mais,il constate dans son ouvrage qu'au point de vue du droit positif,
on se trouve en présence d'une jiirisyrudence bien établie suivant la-
quelle l'élémentpsychologique est nécessaire. 11 n'y a donc pas de

contradiction entre son attitude ancienne et l'actuelle.
La deuxième contradiction que l'on a pu découvrir est le fait qu'il
avait dans son ouvrage indiqué que, alors que la Cour défendait l'opinion
de la nécessitéd'un élémentpsychologique, elle n'y avait en fait attaché
aucune importance, alors qu'à la barre, M. Guggenheim a prétendu
tirer parti des trois arrêts de la Cour où, successivement, on a écarté
des règles prétendument tirées de la pratique généraleparcc qu'il y
manquait l'élémentpsychologique.
Messieurs, lorsqu'on relit l'ouvrage de M. Guggenheim, on constate
que l'auteur s'appuyait uniquement dans l'extrait invoqué surl'unique
arrêtdu Lotus; les deux autres arrêts ne lui étaient pas connus, tout au
moins au moment de la rédaction - le deuxième arrêt est du reste
postérieur à la parution de l'ouvrage; et il est donc tout à fait normal
qu'en présence de cette répétition et des déveIop])ernents nouveaux
donnés a cette jurisprudence, M. Guggenheim ait revisé sur ce point
son ancienne maniére de voir.
Maiç ce n'est là qu'un détail. Il est certain que la Cour ne s'attardera
guhe a cette querelle personnelle mais sera avant tout attentive à sa
jurisprudence rappelée et commentée abondamment par hl. Guggenheim
lui-même.Or cette jurisprudence n'a pas été discutée ni combattue par
mon collègue, M. Bourquin, lequel s'est rejeté sur un autre argument.
11 a tiré de cesarrêtsune indication en ce qui concerne la preuve. 11a
relevéque suivant l'un d'entre eux, pour établir l'existence de l'élément
psychologique, il n'étaitpasnécessairede prouver l'existence dans chaque
cas de pratique de l'élémentpsychologique, preuve qui serait impassible,
mais qu'il était suffisant de démontrer qu'il résultait de l'ensemble des
circonstances que cette pratique révélaitla conscience d'une obligation
juridique.

Messieurs, je n'ai aucune objection quelconque à ce que la Cour
demeure fidèle à cette jurisprudence. Mais je demande à mon estimé
contradicteur si vraiment il est permis de considérer que le caractère
souple de la preuve dispense totalement de cette preuve les conseils du
Portugal. A supposer qu'ils eussent trouvé des éléments démontrant
l'existence d'une pratique générale, qu'ils en eussent trouvé dix,
vingt cas d'applicationen ce qui concerne la France, Ia Suisse, 1'AlIema-
gne, d'autres pays, encore fallait-il qu'ils produisent au moins dans
certains de ces cas des preuves matérielles démontrant l'existence de
I'élémentpsychologique. u'iIs nous eussent produit des notes diplo-a
matiques, desdéclarations'taites àlapresse par des ministres des Affaires
etrangères ou des ambassadeurs. Qu'ils nous eussent montré gue dans les
conventions particuliéres, ou dans certaines d'entre elles, il était fait
allusion à une règle coutumière dont on entendait fixer les modalités.
Qu'ils nous eussent produit un exposédes motifs de projets de loi soumis , DUPLIQUE DE hl. ROLIN (INDE) - 4 XI 59 189

A des parlements et organisant et faisant allusion b l'existence d'une
règlecoiitumière. Sinous avions quelque chose - mais on ne nous apporte
rien. Iln'y a pas eu un seul document nous montrant que l'on setrouvait
véritablement en présence d'une pratique générales'acconqpagnant de
la conscience de l'existence d'une règlede droit général obligatoire.
Dans ces conditions, si la Cour est toujours d'avis qu'il est indispen-
sable d'établir qu'il résulte des circonstances généralesque les Etats ont
conscience d'une obligation juridique, je demande à la Cour de bien
vouloir reconnaître qu'en l'espèce, nonseulement il n'y a pas de pratique
générale,mais qu'il n'y a pas davantage d'élémentpsychologique et il
lie faut plus nous parler de coutume générale.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les conseils du Portugal
ayant manifestement échouédans la production d'un titre général
pouvant être déduit de la coutume généraIeont eu recours a.ux principes
de droit international.
Dans sa réplique, M. Bourquin nous a répété qu'ilétait tout à fait
indifférent,à son avis, pour quelle raison la Cour ferait état de principes
de droit international, si c'était en tant que principes reconnus dans fa
coutume, et donc à titre coutumier, ou si c'était comma une source

autonome, qu'à vrai dire il était assez difficile sinon irnpossible de
rattacher à l'une quelconque des catégories de l'article 38 du Statut.
Moi, je ne puis que lui répéter,et répéterà la Cour, la différencetrès
g"ande ,queje vois entre ces deux conceptions du point de vue pratique.
Si la Cour retient les principes de droit international parce qu'elle
considère que ces principes de droit international sont pleinement
confirmés par la coutume, j'y verrai une façon utile sans aucun doute
parce que synthétique, d'exprimer la valeur que la Cour reconnaît à
la coutume générale comme sourcede droit international. Mais en ce cas
élle doit naturellement se limiter aux principes qui ont véritablement
un appui dans la coutume et s'opposer à cette constructio~~que l'on a,
sous des formes variées, tentée de l'autre côtéde la barre, consistant a
vouloir faire admettre,-en plus des principes fondatnentaux - que nous
n'avons pas contestés - qui trouvent effectivement leur confirmation
dans la coutume, d'autres principes indépendants et ignorrJs de la cou-
tume, mais auxquels on attribue un caractére de principe; dérivés.Je
vous aidit combien était aventureuse pareille operation. Je crois vérita-
blement que cela est à cent lieues de l'esprit du Statut et, :spécialement
de l'article38, et que cela orienterait la Cour vers une darigereuse ten-
dance de législation qui, jusqu'ici, lui a ététout à fait étrangère.

C'est sous réserve expresse de cette observation que j'abcirde les prin-
cipes dont on fait état pour étahlir une règle instituant dans le cas d'en-
claves le droit de passage tel qu'il est défini, règle dont on reconnaît
qu'elle ne répond pas directement à un principe originaire, primaire,
incontesté de droit international, mais qu'on prétend dériver de certains
principes, plus prt5ciçément,de deux d'entre eux que je vais maintenant
rappeler à la Cour.
Le premier principe dont on déduit le droit de passagr: revendiqué
c'est le principe de labonne foi. Il est,exclu, dit-on, que lorsqu'un Etat
reconnaît la souveraineté d'un autre Etat dans une enclave, alors que
son propre territoire séparele territoire de cet autre État de son enclave,
cet État se réservele droit de refuser le passage.
Nessieurs, nous avons fait à cet argument une première objection à
laquelle, à mon souvenir, on n'a pas répondu, c'est que ce mot uréserve
est sûrement inexact. Messieurs, lorsclutonon cède des droits ou qu'on reconnaît des droits k
une personne juridique quelconque, une réserve impIique que l'on pré-
tend retenir une partie des droits qu'en principe on devrait lui trans-
mettre: c'est ça, une réserve. Par exemple, je donne une maison en lo-
cation en me réservant une cave. Mais ici, lorsque l'Inde reconnait la
souveraineté du Portugal sur une enclave, elle reconnaît au Portugal
la jouissance d'une sériede compétences qu'elle peut exercer sur le terri- '
toire de ses enclaves, elle ne lui reconnait pas une compétence quel-
conque sur son propre territoire; en conservant sa liberté de décisionen

matière d'autorisation de passage, elle ne réserve donc nen du tout,
elle s'abstient dc prendre un engagement additionnel.
Les adversaires, s'ils me répondaient sur ce point - car ils s'en sont
abstenus - me répondraient vraisemblablement que le mot réserve 1)
est peut-être mal choisi, mais que leur idée demeure et que le droit de
passage étant une condition de l'exercice de la souveraineté portugaise
dans les enclaves ou, disons - puisque nousn'en sommes pas à la discus-
sion des titres particuliers- de la souveraineté de 1'Etat ayant un terri-
toire enclavé dans son enclave, il faut voir dans son octroiun complément
nécessaire de la reconnaissance de la souveraineté. Et M. Bourquin s'est
montré à ce sujet particuIièrement pressant, lorsqu'il vous a dit à la
page 46 du compte rendu:

(Imagine-t-on le souverain de l'Inde disant au Portugal: ((Je
reconnais que DadrA et Nagar-Aveli relèvent de votre souveraineté;
j'admets la validité de cette situation; mais je me réserve le droit
d'y mettre fin. J'ailesmoyens de le faire, puisqu'il vous est impossible
d'exercer votre souveraineté sans passer par mon territoire. Eh bien,
je me réserve d'utiliser ces moyens comme je le voudrai, quand je le
voudrai et pour des raisons que j'apprécierai discrétionnairement ))?

11 tombe sous le sens que, si l'Union indienne avait tenu parcil
langage, le Portugal lui aurait répondu que, dans ces conditions, sa
reconnaissance perdait toute valeur; qu'elle n'était plus qu'un
trompe-l'Œil, et qu'il fallait dissiper la confusion par une attitude
franche, dans un sens ou dans l'autre. Jamais cette réserve n'aurait
été admise si elle avait étéformellement articulée. 1)

Messieurs, hl. Uourquin a sûrement raison. Jamais une telle declara-
tion n'aurait étéadmise par le Portugal, et jamais 1.11traité particulier
n'aurait pu être conclu sur cette base. Pourquoi? Mais parce que la
formulation d'une telle déclaration aurait témoignéde la part de l'em-
pire mahratte, ou de la Grande-Bretagne, ou de l'Union indienne, d'une
volonté arrêtée,préméditéede, à la première occasion, arrêterle passage
et rendre l'exercice de la souveraineté portugaise impossible.
Mais, Messieurs, réciproquement, si le Portugal avait dit à l'empire
mahratte, ou si le Portugal (car j'avoue n'avoir que de vagues notions
sur les principes que suivaient les gouvernants de l'empire mahratte au
XVI1Irne siècle,mais je suistrès sûr de ce que je dis en ce qui concerne la
Grande-Bretagne), si le Portugal avait dit à la Grande-Bretagne: « Vous

allez me signer une déclaration irrévocable suivant laquelle vous acceq-
terez, chaque fois que ce sera requis pour le maintien de ma souverainete,
le passage militaire pour le rétablissement ou le maintien de l'ordre dans
1- enclaves IIje sais très bien ce qui se serait passé. Commeje vous l'al
dit, l'Angleterre, sûrement, aurait répondu: cJe suis de très bonne
volonté, j'ai de bonnes intentions (comme ledisait le délégué del'Indeà la conférencede Barcelone), mais je ne désire en aucune façon prendre
des cngagernents, je ne sais pas dans quelles circonstances cela peut se
produire, je ne connais pas les objections auxqiielles cela peut se heurter,
je ne sais pas quels sont les intérêtsbritannique5 qui pourront être
compromis, je ne m'engage pas ainsi de façon abstraite, en blanc. )I
Ainsi, l'argument de la réserve est un argument véritablement à sens
unique, et qui ne peut êtreretenu comme valable.
On nous lc représente sous une autrc forme et l'on nous dit: ((Sil'argu-
ment de la bonne foine vous convaincpas, eh bien, il y a un autre argument
que nous tirons du respect de la souveraineté: Ie respect de la souve-
raineté implique l'octroi des moyens, donc, du droit revendiqué. » Là
encore je désire,Messieurs, .vous remettre sous les yeux le texte même
des propos tenus par M. Bourquin, car cc sont du point tle vue de la
dialectique et, je Grais, de l'art de la plaidoirie, des morceaux remar-
quablement bien venus que je vous lis avec un vrai plaisir ~irofessionnel.
SI. BoÙrquin s'est montré, à première vue, tout à fait convaincant. II
vous a dit, Monsieur le Président -je cite cequi figure àla page 48 du
compte rendu :

<c..le Gouvernement de l'Inde a déployé desefforts considérables
pour combattre notre demande. illais il y a certaines choses qu'il

n'a pas expliquées, et ce sont des choses essentielles.
II n'a pas expliqué commcnt le Portugal pourrait exercer sa
souveraineté sur les enclavcs sans traverser le territoire indien.
Et jln'a pas expliqué non plus comment les souverains de l'Inde
auraient pu reconnaître l'existence de la souveraine1.k portugaise
sur des enclaves situées à l'intérieur du territoire indien, tout en se
réservant la faculti! de paralyser discrétionnairement l'exercice
de cette souveraineté.
Nos cstimCs contradicteurs auront beau, je pense, mobiliser
toutes les ressources dc leur imagination et de leur dialectique: il
y a là deux obstacles qu'ils ne parviendront pas à franchir. it

Messieurs, mon estimé collègilc, M. Bourquin, se méprend sur mes
qualités de sautcur. Le premier obstacle, je le franchis aisément, car
j'ai moi-mêmetoujours reconnu que le Portugal ne pourrait pas exercer
sa souveraineté sur les enclaves sans traverser le territoire indien. Cela
saute aux yeux! Vraiment, il n'y a pas là un obstacle! C'est un obstacle
tellement bas qu'un cheval de très médiocrequalité ne s'y arrêterait pas.
Je le franchis donc. Quant au deuxième obstacle, je n'aipas à Icfranchir
car il ne tient pas, il s'écroule avant mon arrivée. Xous retombons en

effet dans l'argument de la bonne foi et de la réserve. NOUSsavons, par
les exempIes que je vous ai donnés, que la Suisse cornine la France se
sont refusées à prendre cet engagement et, dans ces conrlitions, je ne
vois véritablement pas pourquoi vous voudriez que l'Inde, qui n'a
souscrit à aucun traité, se trouve prisonniére d'une règle généraledont
on lui révélerait l'existence.
La reconnaissance de la souveraineté, je le répéteraiune fois de plus,
écarte sans doute l'existence d'une volonté d'en rendre
l'exercice impossible. Mais elle n'implique en aucune façon 1'accep:ation
d'une priorité inconditionnée de l'intérêtétranger et d'un sacrifice a
przori de toutes les objections imprévisibles que l'on pourrait éventuelle-
ment avoir contre son exercice. 3lessieurs, nous n'aboutissons pas à des conclusions différe.te. si nous
envisageons la question sous l'angle de la nécessité.
A ce sujet M. Bourquin, que je ne me lasserai pas de citer, nous a
déclaréà la page 46 du compte rendu:
c(La notion de nécessitéintervient ...dans notre argument. ElIe
en constitue un élémentmajeur. ii

Et aussitôt après, dans la phrase suivante, il ajoute:
C'est la planche desalut à laquelle nos adversaires vont essayer,
tant bien que mal, de s'accrocher. ii

Vraiment, nous serions de singuliers adversaires qui ferions notre
planche de salut de l'argument majeur des demandeurs. Non, si c'est une
planche de salut, nous devons évidemment la détruire. Et, en réalité,c'est
bien ainsi que nous avons compris la chose. Je crois pouvoir rkclamer
une certaine priorité d'auteur en ce qui concerne l'argument de nécessité,
car je crois bien que c'est dans ma plaidoirie que j'ai diagnostiqué, sous
les apparences d'arguments de bonne foi et de respect de la souveraineté,
la présencechez nos adversaires d'un argument inavoué tiré de la néces-
sité.Et j'ai combattu cet argument en soutenant que la nécessité, même
la nécessité sociale,ne suffisait pas à donner naissance à une règle de
droit.
Ce fut, Messieurs, comme vous le savez, l'illusion qu'ont eue certains
trés grands juristes: M. Duguit, h.1.Krabbe, à un moment donné 1'Ecole
sociologique. Ayant, à juste titre, mis en lumière l'incidence primor-
diale des faits sociaux sur l'évolution du droit, ils crurent qu'en réalité

Ie fondement unique et exclusif et suffisant du droit, c'était la nécessité
sociale. Or, ily a pour la formation de la réglede droit une condition
indispensable, c'est la prise de conscience de cette nécessitéet son accep-
tation, car elle est par elle-même insuffisante.
J'ai cru piquant à cet égardde faire état d'un écritrécent de mon ami
M. Jenks. M. Bourquin m'a répondu que Ia nécessitédont il faisait état -
et qui était, je ne sais plus, sa planche de salut?ma planche de salut? -
c'était une nécessitétoute différente, c'&taitune nécessitéjuridique, une
nécessité logiquequi, en réalité,,cornmandait l'adjonction du droit de
passage à la souveraineté d'un Etat posstidant une enclave. C'était
le corollairedu respect de la souveraineté. N. Telles a dit que c'était
automatiquement,ipsofacto, que cette régledevait êtreajoutée au respect
de la souveraineté lorsqu'il s'agit d'un État qui possède des enclaves.
Messieurs, je crois qu'en réalité mes estimés contradicteurs, encore
une fois, ont confondu le droit et le fait et que la nécessit,ont ils font
.étatest une nécessité artificielle.Oui, la souveraineté d'un Etat dans une
enclave lui appartenant nécessite le passage à travers un territoire
-6tranger.Et dans la réalitéinternationale, ce passage lui est très géné-
ralement accordéen fait. 11arrive même,nous l'avons vu, que les Etats
qui possèdent des enclaves aient le désir de consolider juridiquement
cette faculté dont ils jouissent. Et alors ils négocient une convention

particulière; nous avoris vu que cela a été lecas en ce qui concerne la
France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et i'Espagne. Il y a donc parfois
des conventions particulières, mais ce que l'on prétend faire admettre
par la Cour, c'est que ce désird'une consolidation juridique puisse donner
naissance, à lui seul,àune règlegénéralepouvant tenir lieu deconvention
particulière. Messieurs, que ce soit, en réalité,le désir de consolidation juridique

qui inspire nos adversaires, M. Telles en a fait l'aveu à la. page 77 du
compte rendu. Nous nous trouvons donc bien devant un phhomène très
différent de celui que l'on nous avait indiqué.
Messieurs, si cela paraît vrai du droit de transit en général,cela est
encore beaucoup plus évident en ce qui concerne le droit dt: transit que
le Portugal demande à la Cour de consacrer, car, à mo,n sens, c'est une
énormitéque cette priori+ absolue des intérêts del'Etat enclavé que
l'on prétend imposer aux Etats enclavants.
C'est, Messieurs, une telle énormité qu'en réalité,a,près l'avoir for-
mulée, le Portugal recule et qu'il admet que l'obligation ne joue pas s'il
y a danger de troubles pour le maintien de l'ordre dans les cas d~ passage.
Messieurs, c'estlà une concession très satisfaisantemais, enréalité,elle
est incompatible avec le raisonnement sur la base duquel on établit le
droit de passage car, si vraiment les besoins de la souverairieté sont tels
que c'est automaticluement et ipso facto que l'État doit consentir le

passage en faveur de celui qui possède une enclave, on se demande
vraiment pour quelle raison, à un moment donné, il est autorisé à y
faire échecen se prévalant de son intérêt. On est surpris de cette géné-
rosité.A la réflexion, elle se rattachà une explication dorinéedans les
exposés des c,onseils du Portugal pour justifier le sacrifice imposé en
principe aux Etats de passage. Pour justifier la priorité de 1'Etat qui a
une enclave, MM. Rourquin et Telles avaient comparé l'importance -des
intérêts en présence: l'intérêt vital pour la souveraineté de cet Etat
à obtenir le passage, avec la gêne, de caractère secondaire, que cela
peut causer à 1'Etat de passage. On nous a dit:iMais il est légitimeque
ce soit l'intérêtle plus important qui l'emporte.))
Messieurs, c'est une idée sympathique, mais c'est une idée de droit
naturel, c'est une idéed'équitéqui n'a, véritablement, rien à voir avec
Ie droit positif. C'est manifestement ce mêmeraisonnement (l'équitéqui a
amenénos adversaires à la concession du maintien de l'ordre sans s'aper-
cevoir du coup qu'ils portaientà l'automatisme du principe défendu.Ai1
SUI-plus,du moment qu'ils sont en aussi bonne voie que d1a.dmettre que

1'Etat de passage peut exciper des besoins de son maintien de l'ordre,
pourquoi s'arrêtent-iIs en chemin? Il peut y avoir d'autres objections;
il peut y avoir notamment des objections de neutralité, des objections
de non-intervention sur lesquelles nous reviendrons tantôt.
Cepeiidaiit rios adversaires, pour faire admettre lapriorité ,sur pa-
reilles considérations de l'obligation d'accorder passage qu'ils dénvende
la notion de souveraineté, se sont prévalus de l'arrêtde laCour permanente
de Justice internationale, dans l'affaire du Wimbledon, daris laquelle la
Cour permanente a déclaréque l'obligation faite à l'Allemagne en ce qui
concerne le passage par le canal de Kiel, l'obligation résultant du traité
de Versailles, l'emporte sur les règles de la neutralité et qur: l'Allemagne
désirait observer dans le conflit entre la Pologne et laussilp.
La Coiir se souviendra que dans ladite affaire, 1epassageri:sultait d'une
disposition formelle du traité; et j'ai la conviction que si l'Allemagne
avait excipé, non pas des besoins de sa neutralité, mais ciesdifficultes
pour le maintien de l'ordre cn Allemagne, la réponse eût ktéla même:

«Vous &testenus. ))
Ainsi, hlcssieurs, si, aujourd'hui, on admet une derogation dans le cas
du maintien de l'ordre, c'est que manifestement on se rend compte
qu'en réalité,entre l'intérêtde 1'Etat qui prétend passer pour se dirigervers une enclave, et l'intérêt del'État auquel on demande, en réalité,de
consentir des sacrifices de souveraineté (je l'ai montré à propos des
immunités sur son propre territoire), on ne peut lui imposer un tel
sacrifice dès qu'il en résulte des inconvénients sérieux, malgr6 les effets
plus graves qui peuvent résulter du refus de passage pour 1'Etat qui le
réclame. Ces obstacles sérieux, ce n'est pas seulement le maintien de
l'ordre, il yen a beaucoup d'autres et cela suffit à démontrer que la

règle absolue, telle qu'on a prétendu la libeller dans le premier chapitre
des conclusions de nos adversaires, ne peut pas étre consacréepar la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois vous avoir
con~aincus qu'aprèsavoir échouésur le terrain de la coutume, mes estimés
contradicteurs n'ont pas eu plus de chance avec les principes de droit
international, et j'abandonnerais ce terrain si je ne devais, à mon tour,
me servir des principes de droit international pour vous démontrer que
non seulement ils ne militent pas en faveur de la thèse portugaise, mais
qu'ils doivent, nécessairement, conduire à son rejet.
Le premier principe de droit internationaldont je voudrais à mon to:ir
faire état, c'est le principe de la souveraineté. Car, nous ne pouvons pas
l'oublier, dans ce litige comme dans toute question où surgit la question
des droits de passage dans des enclaves, il y a deux souverainetés en
présence. Il y a la souveraineté d'un ltat sur Ie territoire enclavé, et
puis ily a la souveraineté d'un autre Etat sur le territoire intercalaire,
et ces deux souverainetés ont également droit au respect. Sans doute
est-il parfaitement conforme - j'en conviens aisément - avec la souve-
raineté de 1'Etat intercalaire qu'il autorise lepassage de personnes privées,
qu'il autorisele passage de biens, mêmequ'il autorise le passage de forces
de police et de troupes armées, avec les immunités que cela comporte
nécessairement. Mais,autre chose est, pour 1'Etat de passage, de consentir

cette faculté à un Etat étranger, autre chose est de reconnaître qu'il
est lié. 11y a, comme nous l'avons vu, des exemples de conventions
particulières, mais aucune ne comporte Ia règle de droit extrême que
l'on a prétendu nous faire accepter. Le respect mutuel des souvejainetéç
exclut, me semble-t-il, que l'on puisse songer à imposer à un Etat qui
n'a pas conclu de convention particulière, une construction théorique
se traduisant pour lui non pas seulement par une limitation de sa com-
pétence de refuser le passage, en tant qu'il devrait parfois l'accorder,
mais puisqu'il s'agit, dans certains cas, de troupes de police et de forces
armées, à une véritabIe amputation de souveraineté, à la tolérance sur
son territoire d'organes de puissance publique étrangère. Telle est,
Messieurs, la portée de ce que nous avons abondamment décrit dans la
procédure écrite déjà avant que je ne le reprenne dans ma première
plaidoirie, de cette nécessitéabsolue qu'iy a d'exiger des preuves concrè-
tes de celui qui prétend à un p-ivilkge constitutif d'une formidable
dérogation à la souveraineté de 1'Etat de passage.
Ily a, hlessieurs, un deuxième principe qui fait échec, à notre avis,
à la reconnaissance de la rhgle de droit opposéenous demandant d'accep-
ter le passage de forces arméespour quelque motif que ce soit, y compris
pour la répression d'insurrection ou de guerre civile, avec la seule ex-

ception des risques pour le maintien de l'ordre. Ce principe - qui est
aussi un principe de droit international non contesté - c'est le principe
de non-intervention.
Quant à l'existence de ce principe, Rlessieurs, je constate avec plaisir
que nous sommes d'accord, lesconseils de l'Inde et ceux du Portugal. DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 4 XI 59 195
Il y a mêmececi d'assez pittoresque, c'est que nous l'invoquons l'un et
l'autre. Nous avons eu cette surprise d'entendre dans leur réplique nos

adversaires s'emparer à leur tour du principe de non-intervention. Bien
plus, j'ai mêmesubi un reproche de Al.Roiirquin qui, en termes véhé-
ments, à la page 39 du compte rendu, m'a reproché d'avoii-soutenu que
<(...il ne pourrait y avoir d'atteinte à la souveraineté d'un État
que si des actes, contraires à cette souveraineté, étaierit commis sur
son territoireII.

Messieurs, je n'bésite pas à déclarer que ni dans nos conclusions ni
dans mes plaidoiries je n'ai jamais eu l'intention de soutenir une thèse
pareille. Ce que nous avons entendu soutenir, c'est que quand l'Inde
accorde ou refuse le passage sur son territoire, elle agit dalis le cadre de
ça compétence territoriale, tandis que le Portugal serait certainement
sortide sa compétenceterritoriale et aurait empiétésur la nbtre si, comme
il l'annonce au paragraphe 37 de son mémoire, en juillet 1954 il avait,
sans autorisation de l'Inde, fait pénétrer ses troupes sur le territoire
du passage.
Nous l'avons cité plusieurs fois, ce paragraphe 37 du miimoire. 011 ne
nous a rien répondu. Je suppose que l'on reconnaît que cela a été une
certaine imprudence de langage.

Messieurs, qu'est-ce que ce principe de non-intervention? Il mériterait,
je crois, une étude plus longue que celle à laquelle je pourrai me liyrer,
car c'est vraiment un de ces principes du droit des gens qui, malgre son
ancienneté qui lui confère une respectabilité incontestée, est aujourd'hui
en voie d'évolution.
Suivant le droit des gens classique, le principe de non-intervention,
que l'on appelle aussi le principe d'abstention - c'est l'expression dont
se sert Qusseau à la page 321 de son traité -, c'est le devoir fait à
chaque, Etat d'éviter de s'jmrniscer dans les affaires intérieures d'un
autre Etat. Mais c'est là exclusivement un devoir interétatique, en ce
sens que si, d'après le droit des gens classique, en cas de guerre civile
un ktat étranger ne pouvait pas intervenir contre legoum:rnement aux
prises avec une insurrection, cet Etat étranger pouvait toujours inter-
venir à la demande du gouvernement légalcontre les révolutionnaires:
pas d'gtat lésé,donc pas de règle de droit violée.Voilà le droit des gens ,
classique.
Je ne suispas convaincu qu'il en soit encore ainsi. La Cour se souvient
de l'accord qui fut conclu en 1936 entre les grandes Puissances, pendant
la guerre d'Espagne, à laquelle je faisais allusion tantôt, et qui est le
fameux accord de non-intervention, qui fut malheureusement bien mal
respect& par certaines Puissances.
'
Malgré cela, on peut dire que ce principede non-interven1:ion a pénétré
graduellement dans les esprits et qu'il est aujourd'hui très fréquemment
proclamé par des gouvernements comme étant une règle:nouvelle
droit des gens, avec une portée beaucoup plus étendue que la portee
ancienne, en ce sens qu'elle interdit aux gouvernements d'intervenir
pas seulement contre un gouvernement en proie une révolution, mais
également contre des révolutionnaires qui luttent contre -un gouverne-
ment et en faveur de ce gouvernement, mêmes'il le demande. C'est
ainsi que l'on constate avec intérêt quelorsque la jordanii: fut en proie
à certains troubles récemment et que l'Angleterre et que 11:sEtats-Unjs
envoyèrent des troupes, les Gouvernements ne crurent pas pouvoir196 DUPLIQUE DE nr.ROLIK (INDE) - 4 XI 59
justifier leur intervention exclusivement par la demande qui leur avait
étéadressée par le roi de Jordanie, à tort ou à raison. Ils firent état des

dangersquiexistaient pour la sécuritéextérieurede la Jordanie et la pais.
Mais, Messieurs, même sion ne donne pas au principe de non-inter-
vention cette extension nouvelle, ce que je reconnais êtredouteux, même
si on considère qu'il ne crée pasd'obligation en faveur des insurgés mais
seulement en faveur des gouverncrnents au pouvoir, une chose est cer-
taine, c'estqu'en l'absence de traitésparticuliersiln'j a jamais dedevoir
d'intervention en faveur de gouvernements reconnus qui sont en proie
a une révolution, qu'elle soit locale ou qu'elle soit générale,et ce mêtne
si cette révolution est sur le point dc triompher, le gouvernernent de
succomber. L'intérêt vitalqu'il peu! avoir au maintien de sa souveraineté
ne suffira pas à imposer pour les Etats qui l'ont reconnu, qu'ils lé-vent
leur petit doigt pour lui venir en aide. Ce droit d'abstention des Etats
en matière politique, ce refus de coopération en matière politique, c'est,
Messieurs, un fré sncien principe de droit international et qui se mani-
feste dans une sériede domaines. Cela ne se limitepas a l'hypothhse d'unc
guerre civile: c'est le même principequi conduit les Etats à refuser très
généralement de concourir à l'exécution d'une loi fiscale étrangère, ou
d'une loi militaire, ou d'une loi politique. La Cour sait que, sauf conven-
tion particulière, les impôts ne sont pas recouvrables à l'étranger; les
condamnations fiscales ne sont pas exécutables, mêmequand il y a un
trait6sur l'exécution des jugements étrangers; les déserteurs ne sont pas
arrêtés; Iesdélinquants politiques ne sont ni poursuiyis ni extradés, et
cela, quelque trouble qui puisse en résulter pour 1'Etat étranger dans

l'exercice de sa souveraineté.
Je crois, Messieurs, que jusqu'ici mon raisonnement n'est pas contredit
par les conseilsdu Portugal; ils n'ont pas soutenu que l'Inde ait eu une
obligation d'intervenir en faveur du Gouvernement portugais et qu'elle
n'ait pas pu invoquer un droit de non-intervention. Mais où nous allons
nous séparer, c'est dans le cas d'enclaves. Dans le cas d'enclaves disent
nos adversaires - s'il y a insurrection, l'interventioconsiste à refuser
le passage et la non-intervention consiste à permettre le passage.
C'est lh un raisonnement qui ne me parait pas défendable, car en
réalitévous devez vous placer au point de vue du droit commun; vous
reconnaîtrez sans aucun doute que suivant le droit commun des forces
armées n'ont pas accès sur un territoire-étranger. En permettant le
passage pour aller écraser-une révolte, 1'Etat enclavant apporte donc
une assistance positive à 1'Etat dont l'enclave s'est révoltée.En refusant
le passage ilconserve une attitude purement passive et dans cesconditions
on ne voit pas pourquoi l'on considérerait comme un acte d'intervention
ce qui est purement et simplement le maintien du territoire à l'abri de
quelque incursion que ce soit.
h,supposer mêmedès lors que l'on puisse reconnaître par hypothèse
à 1'Etat qui possède une enclave un droit de transit pour l'exercice de
sa souveraineté dans les circonstances ordinaires, la question se pose de
savoir pourquoi une dérogation aussi considérable au principe de non-
intervention devrait être imposée a 1'Etat de passage, et, au contraire,
pourquoi en réalitéle principe de non-intervention ne pourrait pas être

invoqué par lui au mêmetitre que le maintien de l'ordre pour se refuser
a l'exigence formuléelorsque l'État demandeur est en butte à la révolu-
tion dans une enclave. La répqnse à pareille question ne serait pas
douteuse en ce qui concerne un Etat auquel le passage serait demandé,sans qu'il y ait une enclave, par un gouvernement ayant lc besoin d'en-
voyer rapidement des forces de police d'un point de son territoire à iin
autre. J'ai vraiment l'impression qu'il n'en va pas autrement dans le cas
d'enclave et que ce principe de non-intervention est tout aussi irnpor-
tant, tout aussi sacré que le droit de maintenir l'ordre siir son propre
territoire et justifie pleinement un refus de passage de la part di1gouver-
nement auquel ce passage est réclamé.
Nonsieur le Président, Messieurs dc la Coiir, ila un troisième principe
de droit international dont, éveiituellement, s'il lc fallait, l'Union in-

dienne demanderait l'application, c'est le respect des droit:; de l'homme,
ou pltis précisémentle droit des peuples de disposer d'eu:<-mêmes.
Le professeur 1Valdock vous en a parlé longuement. M. Rourquin,
dans sa.réplique, s'en est tenu au respect des droits de l'homme, et il a
signaléles dangers d'une théorie qui, dit-il,dans un monde idéologique-
ment divisé cornriie le ndtre, permettrait à un Etat dc se dérober à ses
obligations normales lorsqiie l'action entreprise sur ou ii travers son
territoire est dirigéecontre un gouvernement étranger dont la politiqiie
est contraire ail respect des droits de l'homme.
11ne s'agit, à mon avis, de rien de semblable, en l'espèce.Pour sirnpli-
fier la question, nous désirons nous en tenir à une notion relativemcnt
simple, celle du droit des peuples de disposer d'eus-même;. Vous savez
qu'il y a là un principe qui a étéformellement consacri: par l'article
premier, par d'autres articles de la Charte des Nations Unie!;La question
qui se pose est celle de savoir si unEtat enclavant -asupposer mêmeque
par traité ou en vertu d'une règlegénéraleil soit soumis dans lescircons-
tances ordinaires à accepter un passage à travers son territoire-est tenu
de tolérer ce passage lorsque lademande émane d'une puissance colo-
niale désireuse de maintenir ou rétablir son autorité sur une population
qui s'cst révoltée.
Je vois quant à moi, pour une réponse négative à pareille question,
une nécessité juridique qui est autrernerit impérative et pressante
que la nécessité logiquedont il a étéfait état en faveur du droit de
passage.
Je sais bienque l'on a laisséentendre que cette disposition de l'article
piemier de Ia Charte, qui figure ail chapitre des principes, est une dispo-
sition dont la valeur juridique en droit positif n'est pas certaine. Et la
Cour pourrait hésiter sans aucun doute si elle se trouvait invitée à tra-
duire en une obligation formeiIe le respect ou l'encouragement qui serait
donné par tous les membres des Nations Unies à des peiiples désirant
disposer d'eux-m$mes. Mais, entre cette forme achevée dii droit totale-

rn,ent sanctionné par les organes jiidiciaires des Nation:; Unies, et le
nealztauquel on prétend vouloir acculer l'organe judiciairt: des Nations
Unies, vous reconnaitrez qu'il y a une différence.
La question qui se pose est de savoir si un Etat qui, p1:icédevant ce
dilemme: refuser ou octroyer le droit de passage à travers son territoire,
peut s'inspirer dans sa décision + ce respect du droit des peuples dis-
poser d'eux-mêmes - si un tel Etat contrevient au droit degens, et s'il
doit encourir les sanctions di1 droit des gens au casoù cette décisionest
iiegative et si l'organe judiciaire des Nations Unies apfiel.6à apprécier
pareille attitude doit ignorere~tti2~eman tes dispositions de la Charte.
Messieurs, je n'ai pas besoin de ,011sdire que si la question se posait
aujourd'hui à lJassembl&econsultative des Nations Unies, il y aurait
une immensemajorité, dépassant de loin les deux tiers, pour approuvertotalement i'attitude de l'État qui aurait refusé le passage à une Puissance
coloniale désirant rétablir ou maintenir son autorité.
IIserait véritablement singulier que l'organe judiciaire des Nations
Unies en jugeât autrement.
Il y a un quatriéme principe de droit international dont je dois rap-
peler l'existence et dont êventuellement - s'il lefaIIait- l'Union in-
dienne vous demanderait également l'application, c'est le principe que

l'on appelle rebussic stantibus.
A notre avis, mêmesi, sur le plan généralou particulier, le droit de
passage vers des enclaves devait êtrereconnu comme corollaire de la
souveraineté exercée dans celles-ci, il ne pourrait dans l'espéce être
maintenu. 13ienque M. Bourquin ait jugé superflu d'y revenir dans sa
réplique, je crois nécessaired'en dire quelques mots, car il en avait parlé
avec plus de détaiIsdans sapremière plaidoirie (C.R., IV, pp. 594 et ss.);
la réponse que lui a faite le professeur Waldock a étévraiment bien som-
maire et de toute façon la synthése que je tente de présenter à la Cour
serait incomplète si je n'y faisais une place- fût-eIle brève- à ce prin-
cipe rebus sic stantibus.
Messieurs, M. l'ancien Président de Ia Cour internationale de Justice,
lord McNair, en donnait dans le cours qu'il a professé en 1928 la défi-
nition suivante :
{Lorsqu'un traité ne contient aucune disposition fixant sa durée,

et qu'on peut supposer qu'il a étéconclu par les puissances contrac- .
tantes en raison de certaines circonstances existant ril'époque de
sa conclusion, une modification essentielle de ces circonstances peut
avoir pour effet dc le dissoudre. ))
Et il commentait le texte de la déclaration de Londres - vous vous
souvenez, c'est ladéclaration commune publiée à la suite de l'introduc-
tion par la Russie de navires supplémentaires dans la mer Noire en
contravention au trait6 de Paris (1871) et iy a eu une déclaration recon-
naissant que l'on ne pouvait unilatéralement porter modification à des
traités - en indiquant qu'à son avis

« la signification de ce texte n'est pas de retrancher solennellement
la règlerebussic stantibusdu domaine du droit international suivant
l'interprétation qui Iiiia étédonnée par les Puissances signataires.
Nous le considérons plutôt comme une condamnation de Ia légéreté
avec laquelle la Russie avait invoqué cette règle en l'espèce, sans
qu'une modification essentielle soit intervenue dans la situation
qui était à la base du traité de Paris de 1856. On remarquera -
ajoutait-il - que nous avons classé cette règle parmi les modes
de terminaison des traités par l'effet du droit et non parmi ceux qui
comportent le fait d'une des parties. Lorsqu'un traité prend fin, en
raison d'une modification essentielle des circonstances, il cesse
d'êtreexécutoire pour les deux parties et pas pour l'une d'entre
elles seulement. 11

Je sais bien que ni la Cour permanente de Justice internationale, ni
la Cour internationale n'ont jusqu'à présent pris position A l'itgard de la
règle. Elle fut invoquée cependant dans l'Affaire des Zones franches;
mais la Cour estima qu'il n'était P~L prouvé qu'en la circonstance, les
circonstances qui avaient présidéà la création des douanes fédérales
avaient pris fin, et pour cette raison elle estima inutile d'examiner la DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 4 XI 59 I99
mesure dans laquelle la théorie pourrait êtreconsacrée coinme règle de

droit international.
Je pense toutefois que si la Cour, contre notre attente, estimait qu'en
l'espèceun droit de passage existait et correspondait à ce que le Portugal
réclame, elle ne pourrait nous refuser de faire application de la doctrine.
Et je me réfhre, à ce sujet, à l'avis exprimé en 1950 par M. le juge
Winiarski dans l'affaire de 1'1fitei.prétatides traités de paix conclzts
avec 111Bttlgarie, la Hongrieet la Roumanie, page 94 de l'arrêt:
((...il ya [disait-iI] des cas où il est nécessaire de rajuster, même
unilatéralement, l'application de la lettre à la situation changée,
comme le juge national peut mitiger les rigueurs excessives des
contrats entre particuliers, où l'État obligé peut raisonnablement

invoquer des circonstances dans lesquelles la non-exécution de telle
ou telle disposition du traité peut êtrejustifiée du point de vue du
droit international. Une de ces possibilités est exprimée par la
clause rebus sic stantibus qui résume le grand probli!me du droit
strict et de la bonne foi entre Etats. II
Monsieur le Président, mon estimécontradicteur et ami, M. Bourquin,
a formulécontre l'application de ce principe à notre CS deux objections:
tout d'abord, il a indiqué qu'à son avis la doctrine rebussic stantibus ne

constituait qu'un mode d'extinction des traités et ne concernait ni les
coutumes ni les principes générauxde droit. On se demande pourquoi.
Certes, il en serait ainsi si on fondait le principe rebus sicstantibus,
comme autrefois, sur une clause tacite qui est inconcevable sans un
traité, mais c'est Ih une conception qui est aujourd'hui .unanimement
abandonnée. Ceux qui acceptent - et c'est le cas pour la majorité des
auteurs - la doctrine rebussic sstcantibuy,voient bien plutilt un principe
inhérent à I'ordre juridique international et l'expression d'une véritable
n6cessité juridique, et ilsarguent qu'il doit en être ainsi, puisque, si
c'était une clause tacite, il suffirait pour l'écarter d'insérerdans un traité
conclu à durée indéfinieune clause qui en prévoirait 1'exc:lusion.
On nous dit: le principe n'est tout au plus d'application qu'en ce qui
concerne les traites, non pour les règles de droit provenant d'autres
sources. Tel n'est pas l'avis de l'éminent juriste cubain qui a étéjuge à
cette Cour, M. Antonio Bustamente, qui dans le tome III de son Droit
international public,sous le no671 de la traduction françaismee, xamine la
question de savoir si la doctrine rebus sic slantibus peut s'appliquer
aux servitudes internationales - et il emploie le mot aservitudes i)
comme synonyme de droit de passage, et il admet l'existence de
cette servitude lorsqu'elle peut s'appuyer sur un usage et qu'il
est prouvé que 1'Gtat l'observant a voulu s'obliger et en a reconnu

l'existence.Et il se prononce pour l'affirmative. Le principe lui apparaît
comme une conséquence àla fois matérielleet juridique des faits nouveaux
et il est,à son avis, équitable de se prononcer pour l'affirmative, car, si
la clause rebus sic sianiibus
«existe en droit international, il n'y a pas de motif suffisant pour
exclure les servitudes de soli application. Ces derniers rapports ne
représentent pas une importance extraordinaire à lli:gard de tous
les autres possibles et leur nature et interprétation restrictives ne
permettent pas de leur appliquer les exceptions qui $contribuent à
les maintenir et à les perpétuer. Eues doivent suivre lemêmesort
que toutes les autres institutions. n200 DUPLIQUE DE 11. ROLIN (INDE) - 4 XI 59

Donc, Messieurs, dans l'hypothèse où le droit de passage aurait trouvé
une source généraleou particulière, je serais en principe en droit d'in-
voquer la clause rebzu sicstantibus, mêmesi la source n'en était pas
précise.
La deuxième objection de mon estimé contradicteur est qu'il n'y a
pas, en l'espèce, de changement des circonstances en vue desqueIles le
droit de passage a été créé. Sonraisonnement tient en peu de mots. Ce
droit de passage a étécréé pourles besoins du Portugal, pour exercer sa
souveraineté dans une enclave, Ie Portugal a toujours sa souveraineté

dans cette enclave et, dans ces conditions, rien n'étant changé, il n'y a
pas de raison de proclamer la caducité de la règle qui a existé.
Messieurs, il n'y a pas que le Portugal en cause. La faibIesse demes
estimés contradicteurs c'est d'êtreperpétuellement obnubilés et obsédés
par la prise en considération exclusive des intérêts de l'gtat qu'ils
défendent. Il n'y a pas seulement 1'Etat enclavé, ily a aussi l'Inde à qui
on rédame le respect d'obligations, de prétendues obligations qui seraient
prétendument nées sousl'empire mahratte et qui se seraient consolidées
sous la domination britannique, et auxquelles l'Inde aurait succédé.
Sivous vous placez au point de vue de l'Inde, Messieurs, et que vous
comparez la situation de l'Inde avec celle de l'Empire britannique ou
de la Grande-Bretagne qui a exercé la domination pendant 130 ans,
ai-je besoin de dire l'immense différence qui existe entre les services
rendus à l'époque par une Puissance coloniale à une autre Puissance
coloniale, et le sacrifice réclaméaujourd'hui d'un État arrivé à l'indépen-
dance en 1947, auquel la France a à son tour cédéses établissements en
1950 et 1954 ,t qui devrait souffrir le passage sur son territoire de troupes
envoyéespar la dernièrePuissance coloniale qui se trouve dans la pénin-
sule, et cepour sauvegarder l'intégritéde son domaine et faire obstacle
aux veux des populations? Il n'est pas -je crois- de l'intérêt dudroit
international de vouloir défendre l'immuabilité des situations acquises
contre une évolution aussi inévitable.

Je me résume:
Premièrement, il n'est pas admissible de prétendre déduire des prin-
cipes de droit international consacréspar la coutume un principe dérivé
imposant le passage tel que définidans les conclusions du Portugal.
Deuxiémement, il n'y a pas de nécessité logique nide bonne foi qui
imposent le respect par l'État enclavant de la souveraineté de l'État
ayant un territoireenclavé, au point de devoir lui consentir le passxge
dans les conditions qui sont proposées. Un État peut valablement se
refuser à se lier d'une maniPre aussi absolue et, lorsqu'il ne se lie pail
n'y a pas de règle généraIequi puisse êtresubstituée à une convention
dont il n'y a pas d'exemple.
Troisièmement, à supposer même qu'un droit de passage existe en
circonstances ordinaires, il y a d'autres motifs que celui de la crainte de
tr~ubles intérieurs qui peuvent justifier un refus du passage réclamé par
1'Btat possédant une enclave pour les besoins de sa souveraineté; un tel
refus peut répondre notamment au souci légitime de la non-intervention
en présence d'une insurrection, et ce souci doit êtreconsidérécomme

particulièrement respectable dans l'esprit de la Cliarte des Nations Unies
lorsque le mouvement insurrectionnel est l'Œuvre.d'une population qui
se récIamedu droit de disposer d'elle-même.
Et enfin, Messieurs, quatrièmement, si une obligation de passage avait
existé telle que décrite, elle ne pourrait êtreconsidérée comme ayant DUPLIQUE DE JI.ROLIN (INDE) - 4 XI 59 201
survécu aux circonstances manifestement nouvelles qui se présentent.

Ainsi, Messieurs, les principes de droit international, loin de fournir un
titre généralà la prétention de nos adversaires, justifient à mon sens
entièrement le refus que nous y opposons.

[Audience petbhqzte dzd4 ?zovenzbre1959, après-midi]

Monsieur le Président, hlessieurs de IaCour, ayant ainsi rencontré
successivement le titre général quel'on prétend puiser dan::une coutume
généraleet celui que l'on prétend dériver de principes de droit inter-
national public, il me reste à vous dire quelques mots des principes géné-
raux de droit foro domestico.
La Cour se souviendra que c'est en réalitécela le sensqui trés générale-
ment est attribué à l'article38, 3",du Statut de la Cour.
En réplique, mon estimé contradicteur, M. le professeur Bourquin, a
passé très rapidement sur ce point. Mais la rapiditi! a été compenséepar
une très grande assurance. 11vous a déclaré: L'exposédu professeur
Lalive est demeuré intact et le professeur Guggenheim a 4té trop tech-
nique, quelque intéressant qu'ait étéson exposé,et il a perdu tout contact
avec la réalité juridique. 1)Je pense, Messieurs, que cette appréciation
sévère ne correspondra pas à celle de la Cour. Et je suis di1reste porté à
croire qu'elle ne répond peut-êtrepas à la pensée profonde clemes estimés
contradicteurs qui, véritablement, dans cette affaire des principes juri-

diques baséssur la comparaison des droits privés interne;, ont montré
beaucoup d'hésitation, malgré l'effort remarquable qui a (Stéfourni par
mon collègue, le professeur LaIive.
Sans doute, si jeconsulte larequéte, j'y vois figurer dailsl'exposé du
droit, sous le titre(Les principes générauxde droit 11,Ie principe déduit
de législations internes qui donnent un droit d'accèsaux titulaires d'une
propriétéenclavée. Mais si j'ouvre le mémoire, je ne trouve plus rien de
semblable dans l'exposé des moyens de droit. Sous les mots ((principes
générauxde droit i),au paragraphe 52, il n'est plus question que des
effets du respect de Ia souveraineté et de la bonne foi. Et sous le
paragraphe 42 je lisle texte suivant:

((Devant des situations de ce genre, les auteurs invoquent parfois
la théorie dite des servitudes internationales. Pour un certain
nombre d'entre eux, le droit de passage destiné à assurer les com-
munications d'un territoire enclavé constitue une servitude, plus
ou moins analogue à celle du droit privé. La doctrine est loin cepen-
dant d'étre unanime au sujet de cette théorie.
Le Gouvernement portugais tient & déclarer, pour Cviter toute
&quivoque, que ses revendications ne sont aucunement .liées à la
théorie des servitudes et qu'il n'entend pas prendre position dans
la controverse que cette théorie souléve. Toute incursion sur ce
terrain ne ferait que compliquer inutilement le débat et risquerait
d'obscurcir une situation parfaitement claire.
Le droit dont le Gouvernement portugais se prévaut a un objet

suffisamment précis, qui se dégaged'une pratique presque deux fois
séculaire. Il comporte le transit des personnes et des biens, ainsi
que le passage des représentants de l'autorité et de forces néces-
saires pour assurer l'exercice effectif de la souveraineté dans les
territoires enclavés.202 DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 4 XI 59
Toute qualification doctrinale dont on pourrait l'assortir n'ajou-
terait rien a cette constatation. En revanche, elle aurait peut-être
l'inconvénient de fairedévier la discussion eny mêlantdes notions
étrangéresà h réalitéjuridique sur laquelle porte le différend.)>

Vous pensez bien, Messieurs, que M. Bourquin et M. Telles, étant liés
par cette condamnation formelle de Ia théorie des servitudes, ont for-
mellement, eux aussi, répudiéletransport de la servitude dans le domaine
international. Mais je constate que dans le mémoire,lorsque l'on condam-
nait la théorie des servitudes, on ne la remplaçait, au point de vué
comparaison des droits internes, par rien et que l'on écartait donc en
bloc toute référence quelconque à la comparaison des droits privés. Il
n'y a plus un mot dans le mémoire qui fasse allusion à l'application des
principes généraux,au sens véritable que cette expression rev&t dans le
droit international. Tandis qu'aujourd'hui, tout en continuant àrépudier
le mot, on réintroduit la chose.
Ceci dit, je crois que c'est une façon trop expéditive que de sedébar-
rasser de la plaidoirie de M. le professeur Guggenheim en la qualifiant
de trop technique.
Je ne vais pas reprendre ici, dans le détail, la démonstration de mon
colléguede la défense indienne. La Cour se rapportera au compte rendu,
IV, pages 696 à 704.
Je me bornerai à souligner deux ou trois points.
Le premier, et le moins important, est le suivant: est-ce que vraiment
il y a concordance entre les droits internes? Assurément l'étude faite
par M. Rheinstein est véritablement un travail de valeur d'un intérêt
passionnant qui mérite d'être remarqué par ceux qui s'adonnent au
droit comparé. Mais M. Rheinstein nous a montré à la fois qu'ily avait
dans toutes les législations qu'il a consultéesune solution juridique pour
le problème du droit de passage, mais que cette solution était différente,
qu'il s'agissait parfois d:un jusin re et que dans d'autres systèmes il
s'agissait d'une simple obligation, que parfois elle était légale, que

d'autres fois elleétait coutumière ou jurisprudentielle, que parfois elle
s'accompagnait d'une indemnité et que dans d'autres cas, au contraire,
l'obligation était gratuite. L'on se demande vraiment, dans ces divers
systèmes, quel est celui dont on prétend faire application au droit des
gens.
Ily a une objection beaucoup plus grave et qui mérite d'être qualifiée
de capitale, car elle crée à mon avis un obstacle insurmontable à ce
transport. Elle se rattache à une préoccupation affirmée par le juge
-4nzilotti, déjà rappelée dans la plaidoirie deM. le professeur Guggen-
heim àla page 698(IV).Ri. lejugeAnziIotti exposait qu'on ne pouvait faire
état d'une réglede droit privé qu'après avoir constaté que son caractère
intrinsèque était adapté aux besoins de l'ordre juridique international.
Or - jene reviens pas sur la demonstration que je voiis ai faitdéjà 7,
mais véritablement entre les besoins de régler lesrapports entre proprie-
taires d'un terrain enclayéet d'autres propriétaires, d'une part, et d'autre
part les rapports entre Etats souverains dont l'un a un territoire enclave
et dont l'autre a le territoire intermédiaire, iy a un monde. Alors qu:
la première hypothese est une hypothèse absolument courante qui inte-
resse des centaines ou des rniiliers d'individus dans les divers pays, et
qui tout naturellement, au cours des siècles,a amenéune réglementation
qui prksente ccrtains points communs, l'existence d'enclaves est devenrze DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 4 XI 59 203
. exceptionnelle, la souveraineté est restée très généralement imperméable
et il s'en faut de trks loin que la so~ialisation~des droits, nous en avons
déjà parlé, ait imposé à la souveraineté des Etats des limitations com-
parables à celles que subit la propriété privée des individus. La conso-
lidation juridique des intérêtsest infiniment moins développée,je n'ai
pas besoin de vous le dire, dans les relations internationales que dans

les rapports de droit privé.
Il y a une troisième considération.
&lessieurs, il faut une analogie, non pas, peut-être, nous a-t-on dit,
entre le concept de propriété privée et le concept de souverameté.
M. Bourquin aprés M. Telles se sont efforcésde nous démontrer que,
bien que naturellement ce soient là des notions extrêmemerit différentes,
il y avait analogie en ce qui concerne le passage, car Ie besoin éfai! le
même, Ie rapport entre propriétaires privés et souverains de territoires
encIavés et de territoires intermédiaires était le même. Suivant cette
conception, il y aurait égalitéentre deux rapports: celui existant entre
propriété privée enclavéeet propriété,intermédiaire d'une part, celui
existant entre territoireencIavé et Etat intermédiaire d'autre part.
Voilà leur thèse. Messieurs,elle est ingénieuse, mais elle ne résistepasà
l'examen. Car il faudrait me montrer que ces rapports sont véritable-
ment semblables et que vous trouvez dans le droit privé ,lasolution aus
difficultés que je vous ai exposées. S'il s'agissait d'uEtat qui a une
enclave, où il exploite des ressources minières naturelleset que pour les
besoins d'une exploitation domaniale, il ait besoin de passe: pa>.un
territoire intermédiaire,je serais assez séduit et je considérerais quily
a peut-être effectivement, dans les besoins d'un Etat exploitant- une
enclave, une réellesimilitude avec la situation d'unparticuli.er'exploitant
une parcelle isolée. Maistelle n'est pas la situation que noiis presente le
Portugal. M. le professeur Guggenheim l'a souligné, il s'agit en l'espèce

d'un Etat qui prétend exercer sa compétencedans un territoire enclavé,
en passant sur le territoire d'un Etat qui lui aussi a compétence sur .ce
territoire intermédiaire. Et nous avons vu par l'analyse que j'ai faite
du passage réclamétous les aspects qu'il présente. Nous avons vu qu'il
y a un problème pour les personnes privées et un autre pour les biens
et un autre pour Ics forces de police et un autre pour les troupes armées.
Alors, Messieurs, à quoi cela correspond-il dans le droit privé? 0Ù allez-
vous trouver des indications quant à Ia règle que vous devez appliquer!
Est-ce que vous allez rechercher si le droit de passage e'n droit prive
peut s'exercer avec un fusil par un chasseur? Reconnaissons-le, on ne
trouve aucune indication quelconque dans le droit interrie quant au.
aspects habituels du passage interétatique et réclaméou, si similitude
' y a, elle serait déjà assez boiteuse.
Mais lorsqu'il s'agira de savoir si l'obligation d'accorder Ie passage
doit s'exercer pour réprimer une insurrection,à quoi allez-vous comparer
ceIa en droit privé?Comment le droit privé va-t-il vous permettre de
répondre par I'affirmative ou par la négative? Et lorsque nos adversaires
veulent bien concéderqu'il y a une exception à ce droit de passage quand
son exercice compromet le maintien de l'ordre dans le territoire inter-
médiaire, à quoi cela correspond-il en matière de terres enclavéesappar-
tenant à des agriculteurs?
Et si je mets ia question du passage en regard du prii~cipe de non:
intervention, qu'est-ce que la non-intervention d'un propriétaire prisre
a l'égardd'un autre propriétaire? Comme vous le \rayez,nous sommes dans des domaines absolument
différents. Et lorsqu'on me dit: ne vous occupez pas de la comparaison

~'ropriété-souverainetéo,ccupez-vous du droit de passage, je m'occupe du
droitde passage et je constate que la comparaison nc révèleaucun point
commun permettant de considérer les règlesdu droit privécomme adap-
tées aux besoins iiitcrnationaux, et je ne peux qu'abandonner cette
source comme étant totalement stérile.
Messieurs, j'en aurais fini s'in'y avait pas une constatation complé-
mentaire qui nous a apparu, à 31. le ~irofesseur Guggenheim et moi,
le jour ou la veille de son départ, tandis que nous échangions des
vues sur la réponse que j'aurais à faireà la répliqucqu'il avait entendue.
Nous nous sommcs a~erçus qu'en réalité le problème envisagé par
M. Rheinstein n'était pas du tout celui qui nous occupe, à savoir le pas-
sage entre deux territoires ou deux terres appartenant au mêmepro-
priétaire ou souverain. M. le professeur Rheinstein expose dans son
étude, 2 la page 714 (1)des annexes aux observations portugaises, que

la situation des enclaves de Dadra et Nagar-Aveli est analogue àla situa-
tion d'une parcellc qui ?t'apas d'accèssur la voie publique. Pas d'accés
sur la voie publique, Messieurs? 11ne s'agit donc pas de parer à une
situation de démembrement ou de remembrement.. Il ne s'agit pas du cas
extrêmement fréquent où un agriculteur ayant des parcelles séparées
doit passer sur le terrain d'autrui pour rejoindre l'une d'elles. Non. 1-a
question qui a étéexaminée par M. Rheinstein, c'est la question de
l'accès à la voie publique. 0ii est la voie publique en matière interna-
tionale? Messieurs, je n'cn connais qu'une, c'est la haute mcr. Alors
éventuellement, si vous voulez tirer quelque chose de l'étude de Al.
Rheinstein; vous vous êtes trompés d'application. C'est dans un tout
autre domaine que vous devez chercher des leçons. C'est dans le domaine
des Etats enclavéset pas dans le domaine du rapport d'un Etat avec son
enclave.
Voilà, Messieurs, pour quelles raisons je crois que vraiment cette

dernière source, pas plus que les autres, ne peut donner un résultat
quelconclue.
Alors, que reste-t-il de l'apostrophe éloquente par laquelle 34.le pro-'
fesseur Bourquin terminait cet exposé,en montrant que la comparaison
des droits privés révélait ccquelque chose de simple et de profond )>,
les règles de droit privé démontraient par leur concordance ((l'exis-
tence d'un principe généralqui n'cst ni l'apanage exclusif du droit
interne, ni celui du droit international, mais qui vaut pour l'un comme
pour l'autre des deux ordres juridiques i)?
Je regrette, Messieurs, mais c'est là un acte de foi, c'est une simple
pétition de principe. A supposer qu'il y ait concordance entre les droits
privés, je crois vous avoir montré que les divers prohIèmcs posés par Ie
, passage des forces d'un Etat enclavé vers son enclave à travers le terri-
toire d'un Etat étranger diffèrent du tout au tout de celui qui est posépar
le droit privé,et que dans ces conditions, le droit privé nepeut vous être
d'aucun secours, ne peut leur être d'aucun secours, et qu'en tout cas la

règle telle qu'ils l'ont proposéen'y trouve aucun appui.
Me voici arrivé à peu près au bout de la première partie de ma tache,
la partie la plus importante. Il me reste, d'une part, à faire le point et à
vous montrer quelle est l'importance de cette conclusion 2 laquelle le
suis arrivé: 2.savoir l'inexistence des titres généraux.D'autre part, le
voudrais montrer à la Cour quelle est l'incidence de cette première DUPLIQUE DE M. ROLIS (INDE) - 4 XI 59 205

conclusion, si vous la faites vôtre, sur l'examen des titrer; particuliers
aucl~~e l ous allez, ensuite, devoir vous livrer.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'importance du rejet des titres
généraux.
3~essieurs, lorsqu'on lit la requêteet lorsqu'on lit les conclusions du
Portugal, l'on a,à première vue, l'impression que la questiori qui vous est
sou ise concerne exclusivement l'Inde et le Portugal. On vous demande
en e3 et de vous prononcer exclusivement sur l'existence d'un droit de
passage existant en faveur du Portugal sur un territoire indien.
Nais on invoque des titres généraux.Et je vous rends attentifs ail fait
que si, d'aventure, des titres généraux devaient être acceptés, il eii
résulterait que le Portugal possède un droit de pasçage du seul fait qu'il
a la souveraineté sur iine enclave, parce que tout Etat se ti:ouvant dans
sa situation qui exerce la souveraineté sur ilne enclave a droit au passage
défini dans les conclusions. C'est cela, la portée d'un titre général. Il
en résulterait que votre arrêt, s'il accueillait la demande portugaise,
proclamerait que tout Etat dans la situation du Portugal possède un
droit absolu de passage concernant les personnes, les biens,, la police et

les forces armées, dans toute mesure requise pour l'cxerci-cede la sou-
vcraineté dans les enclaves, mêmeen cas d'insurrection, qirelle que soit
la cause de cette insurrection, sous laseule réserve que le maintien de
l'ordre dans 1'Etat de passage ne soit pas compromis.
Je n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que la proi:lamation de
cette règle aurait un retentissement considérable. Je sais bien qu'aux
termes de l'articlejg du Statut les arrêts de la Cour ne sont obliptoires
que pour les Parties en litige et dans le cas qui a-étédéciclém , ais il va
de soi qu'ils créent une jurisprudence et que les Etats proches de terri-
toires enclavés auraient toute raison de s'inquiéter dc la rbvélation que,
mêmeen l'absence de traité, ils sont tenus à une obligation telle que je
viens de la définir,au point que mêmedans le casd'existence d'un traité
particulier il suffirait que I'autrc Partie le dénoncepour qii'elle retroiive
le bénéficede la règlegénbralcplus favorable que vous auriez proclamée.
Monsieur le Président, M. Bourquin, qui reconnaît la gravité de la
décision que vous êtesappelés à prendre, s'est inquiétéde l'hypothèse
inverse, celle que j'ai la faiblesse de croire plus probabEt. il vous a dit
en termes bien sentis quelle était l'émotion que ressentiraient, suivant
lui, les Etats possesseurs d'enclaves en cas de rejet de la demande du
Portugal.

Je crois pouvoir rassurer les conseils du Portugal et la Cour sur ce
point.
Si les titres généraux sont écartéset si la règle généralcdisparaît
dans l'oubli, soyez-en convaincus, le Rasutoland continuera, comme par
le passé,à être administrépar un haut commissaire britannique, faisant,
à la fois,office d'agent diplomatique en Afrique du Sud.
La question ne se posera pas de savoir si la règledoit êtreappliquéeau
Swaziland et le Portugal sera à l'abri d'une réclamation d'exercice du
droit de passage.
La question ne se posera pas de savoir si les 150 enclzives pakista-
naises dans l'Inde, et les 150 enclaves indiennes dans le Pakistan dont,
actuellement, on négocie l'échange, vont se trouver brusquement SOU-
mises aux bénéficesou aux inconvénients résultant de la nouvelle règle.
Les Pays-Bas et la Belgique, qui n'ont pas attendu la réï.ation de
cette règle pour résoudre de façon libérale, à titre de réclprocité,depuis leXVIme siécle,leurs divers besoins de passage, ne verront dans votre

arrêtaucune raison de mettre fin à cet usage immémorial.
Le drapeau portugais continuera à flotter fièrement sur laforteresse
de Saint-Jean Baptiste d'Ajuda, et les soldats deIa garnison, comme par
le passé, pourront se rendre tous les soirs dans le village pour y faire
leurs emplettes et pour, éventuellement, y rencontrer les habitants et les
habitantes et converser avec elles (avec douceur D.
Et quant à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ils se féliciteront,'sanç
aucun doute, d'avoir négociédes traités qui ont consolidé, dans une
mesure raisonnable, la satisfaction des besoins de passage normaux, sans
, que leurs partenaires, la France et la Suisse, aient à s'inquiéter de voir
ces traités dénoncés.
Monsieur le Président, le rejet de la règlegénéralen'aura pas seulement
comme intérêt deramener le litige à ses dimensions bilatérales, de ne
plus intéresser que le Portugal et l'Inde et de ne pas engager la Cour
dans i'entreprise périlleuse de définirune règle de droit.générale; il aura
aussi une réyercusçion directe sur I'exameii des faits qui sont invoqués à
titre particulier, et c'est le point que je voudrais encore développer.
Les faits que l'on a invoques àtitre particulier et que rencontrera pour
la dernière foisM. l'Attorney-General Setalvad sont de deux ordres: il y
a d'une part une au plusieurs conventions et d'autre part des faits dont

on prétend déduire une coutume locale. En ce qui concerne les conven-
tions, assurément en théorieil ya parfaitement place, en l'absence d'une
coutume générale, pourune convention particulière instituant un droit
de passage. Nous en avons vu divers exemples. Mais, Messieurs, l'on n:
soutient plus qu'il y a entre l'Inde et Ie PortugaI une convention parti-
cuIièreinstituant directement le droit de passage. Le maximum aujour-
d'hui que le Portugal tente de démontrer et qui est du reste dénié par
l'Inde, c'est qu'ily a des conventions qui ont transféréla souveraineté
sur les enclaves de l'empire mahratte au Portugal et que ce transfert de
souveraineté implique un droit de passage. Or, cette doctrine de l'impli-
cation, c'est une vieille connaissance. Je l'ai combattue à longueur de
journée dans ma première plaidoirie et je l'ai rencontrée a nouveau ce
matin. Dans ces conditions, il paraît superflu que j'y revienne. Qu'on
l'appelle nécessité logique, implication, corollaire, bonne foi ou de
quelque nom que vous vouliez l'appeler, qu'il s'agisse de reconnaissance
de souveraineté ou d'interprétation d'un traité, c'est toujours le même
argument, et si vous l'avez rejeté comme justifiant l'admission d'un
principe dérivé des principes fondamentaux de droit international public,
vous devez par identité de motifs le rejeter comme corollaire d'un
traité de transfert de souveraineté, en sorte que d'avance - je m'en
excuse auprès de M. l'Attorney-Gercera1- toute cette partie de sa dé-

monstration va se trouver être superflue. Que le traité de 1779 existe
ou qu'il n'existe pas, que le traité ait eu pour objet une concession fis-
cale de jagir ou un transfert de souveraineté, en tout cas, au point de
vue du droit de passage, iIn'y a rien à en tirer; la règlesuivant laquelle
l'accessoire suit le principal ne trouve pas d'application.,
En ce qui concerne le deuxième point qui sera examiné, à savoir: la
pratique locale, l'incidence du rejet des titres généraux està peine moins
importante, Mais puisque j'ai prononcéIe mot de (coutume locale ))je
vais devoir à nouveau m'interrompre un instant pour défendrel'absent:
mon collègue M. Guggenheim, qui décidément a été lacible de prédi-lection des conseils du Portugal, contre les nouvelles quert:Iles qu'on lui

a cherchées à propos de «coutumes locales 1).
Est-ce que les coutumes locales existent ou est-ce qu'elles n'existent
pas?
, M. Telles est revenu sur la question au compte rendu, pages 81 à
82, et il a accusé M. Guggenheim, qui avait niél'existence de coutumes
bilatérales, de se trouver en opposition avec ses écrits. Expliquons-nous
rapidement: le mot cccoutume locale )est peut-étre un mot mallieureux.
Car coutume locale iipeut désigner a la fois des coutumes ccrégionales *
et aussi des coutumes rbilatérales iiEt en tant que coutumes (ré-
gionales II,le professeur Guggenheim, dans son ouvrage, ccimme ici a la
barre, a reconnu qu'il existait des coutumes régionales, et tous ceux
qui sont le moins dii monde ail courant du droit international en vigueur

dans les pays américains reconnaissent qii'il existe effectivement une
coutume régionale américaine. Aucun de nous n'a songéA.Ie contester.,
Mais la question des coutumes bilatérales est beaucoup plus délicate.
car une coutume, comment se forme-t-elle? Elle se forrne lentement
par une pratique qui n'est pas toujours le fait des organe: responsables
des Etats, ni du pouvoir législatif, ni mêmedes chefs de l'exécutif, que
l'on constate chez des sous-ordres, où l'on ne peut que présumer l'accord
des hautes autorités, et qui aboutit, sans que l'on puisse nficessairement
le relever dans un meme degréchez tous les Etats qui y sont soumis, à la
formation de règles abstraites.
Or, si cela peut se concevoir pour l'universalité des États, ou pour une
communauté d'Etats, cela devient beaucoup plus difficilt: à concevoir
en ce qui concerne deus Etats. Pour que deux Etats arrivent à former

des règles exceptionnelles dérogatoires au droit commun et par lesquelles
ils seront dorénavant liés, ilparait vraiment nécessaire que ce soit par
leurs organes responsables que cette pratique nouvelle ait été~nstituée,
ou qu'on ait la preuve du consentement. A l'appuide son iriterprétation,
qui réduit à l'accord tacite la possibilité de formation de règles propres
à deux États, hl. Guggenheim a cité l'avis consultatif U 18 émispar la
Cour permanente de Justice internationale en ce qui concerne la Ville
librede Dantzig V.oilà pour la premiére contradiction.
Alors on a imaginé qu'en donnant cette explication, M. Guggenheim
avait versé dans une autre contradiction, à savoir qu'il donnait à la
coutume bilatérale comme fondement le consentement iacite; alors que
dans ses écrits,dans son enseignement, il avait toujours écartéle consen-

tement tacite comme' base dr: la coutilme. Cette fois, Messieurs, le
reproche vraiment n'a meme pas une apparence de fondement. Précisé-
ment, M. Guggenheim, fidèle à lui-même, refuse la qualification de
(icoutume locale 11à ce qui selon Iui est un accord tacite. 11n'y a pour
lui pas place pour une coutume bilatérale précisémentparce que selon
lui, seul un accord tacite peut donner lieu k une règle spécia'leobligatoire
entre deux Etats. Cette attitude est donc pleinement consistante avec la
théorie suivant laquelle une coiitume ne peut avoir pour base un accord
tacite.
Mais j'ai hâte de quitter cette controverse d'aspect personnel pour
souligner que du point de vue pratique il parait nécessaire de décider,
avant d'examiner la pratique locale, si on est en principe disposé a

admettre qu'elle peut conduire à une coutume, ou si onentendexiger, pour
lui donner effet obligatoire, qu'elle présentelecaractéred'un accord tacite. Si, jeliele croyais pas, je ne me serais pas permis, mêmepour défendre
JI. Guggenheim, de retenir pendant quelques instants supplénientaires
l'attention de la Cour sur les thèses qu'il a développées.Je crois que
la différence pratique entre les deux attitudes possibles à l'égard de la
pratique locale est la suivante, c'est que s'il s'agit de coutume locale
on pourra, comme je l'indiquais, établir cette coutume locale par les
usages concordants relevéstantôt chez un Etat, tantôt chez l'autre, pas
au mêmemoment, pas simultanément, tandis que s'il faut un accord
tacite, on devra prouver, dans le chef des organes responsables, l'exis-
tence d'une volonté bien établie au mêmemoment de se conformer '

dans leur conduite à une règle nouvetle particulière.
Ceci dit, j'en reviensà ma préoccupation initiale: quelle est l'incidence
sur l'examen de la pratique locale de l'admission ou du rejet de la coutuine
généralequi a étéalléguée?je crois, Messieurs, que l'incidence est la
.suivante: si vous aviez reconnu l'existence d'une coutume générale,eh
bien! &Icssieurs,I'examen de la pratique suivie entre l'Inde et le Portugal
présenterait sans doute un certain intérêt,en ce sens que vous pourriez
voir si elle est conforme à la pratique générale que vous avez constatte,
auquel cas vous trouveriez dans la pratique suivie par l'Inde et le Por-
tugal la confirmation de la règle de coutume générale que vous auriez
reconnue. Mais dans ce cas j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y
aurait certainement pas de coutume locale. Il n'y aurait mêmepas de

titre particulier, ca- je pense que sur ce point nous devrions étre tous
d'accord - par définition, une coutume locale est une régieparticulière
s'écartant du droit général,néed'un usage, avec une volonté d'accepter
une obligation juridique différente de celle qui est généralement admise
dans le reste du monde, et qui a donné naissance à une situation juridique.
Il n'est pas possible de se réclamerà la fois d'une coutume locale et d'une
coutume générale.Par contre, il serait également possible que l'exa-
men même d'un cas où vous avez constaté une coutume générale,
que l'examen de ia pratique suivie entre l'Inde et le Portugal vous condui-
se à l'opinion qu'ily a là une coutume différente,une pratique différente
donnant naissance à une règle différente qui déroge au droit général.
Cette possibilité, Alessieurs, de dérogation par la voie coutumière a été

indiquée notamment par l'un de vos membres, M. Spiropoulos, dans son
Trait de droit internationalpublic, où à la page 29 il indique:
((Les règles du droit conventionnel et celles de la coutume oiit
mêmeforcc obligatoire, de sorte qu'une coutume contraire posté-
rieure peut déroger à un traité antérieur. ))

Et ce qu'il dit d'un traité antérieur est vrai aussi d'une coutume antk-
~ieure ou d'une coutume universclle à laquelle il serait dérogélocalement.
Mais je reconnais que si la pratique locale était conforme à la pratique
générale, on présumerait qu'elle s'accompagne localement aussi de
l'élémentpsychologique relevé ailleurs!
Nais s'il n'y a pas de règle générale,alors la pratique locale, pour

pouvoir êtreretenue par vous comme ayant une importance juridique,
doit être ((self-supporting iielle doit êtreautonome, elle doit contenir
à elle toute seule tous les élémentsnon seulement de continuité dans la
pratique, mais les éléments de conviction juridique, la démonstration
que l'Inde et le Portugal ou, avant, l'Inde, la Grande-Bretagne et le
Portugal, ont voulu cette chose à première vue étonnante: se lier tacite-
ment par une règle qui n'existait pas dans le droit international général.C'est une hypothèse; elle n'est pas absolument exclue, mais vous vous
rendez compte combien, ayant rejeté la règle générale,vou:; allez devoir
vous montrer exigeants pour admettre qu'en l'espèce elles'est réalisée.
Ainsi, iilessieurs, je crois qu'après avoir constaté que le rejet des titres
générauxcondamne par avance à lastérilité entant que titre particulier
toute convention entre l'Inde et le Portugal ou entre l'empire mahratte
et Ic Portugal qui aurait eu pour se$ objet le transfert de la souveraineté
dans les encIaves, nous sommes arrivés a cette deuxième conclusion qu'en
ce qui concerne l'examen de la pratique suivie pendant 175 ans, le rejet
des titres généraux doit conduire la Cour se montrer particulièrement
stricte,puisqu'il incombe au Portugal d'établir que le Portugal, d'une
part, l'empire mahratte et laGrande-Bretagne, d'autre part, ont eu la
volonté de créeret de maintenir pour les enclaves de DadrA et de Nagar-
Aveli une obligation juridique particulière inconnue du droit internatio-
nal général.
M. I'Attoorney-Ge?ter voEus démontrera une fois de plus qu'il ne peut

êtrequestion, dans l'effet de la cause,de l'existence d'une coutume locale
pareille-ou d'un accord tacite ayant cette portée-, etje prie Monsieur
le Président, aprPs la traduction, de bien vouloir lui donner la parole. 25. REJOINDER OF SHRI M. C. SETALVAD

(AGENT AND COUNSEL OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA)
AT THE PUBLIC HEARINGÇ OF 4 AND 5 KOVEMBER 1959

[Public hearing ofq November 1959 ,ftewtoo?z]

Mr. President and Members of the Court.

Now that my distinguished colleague Professor Kolin has so exhaus-
tively and,if 1may Say so, so ably dealt with the general titles on which
Portugal has relied, it willmye task to deal with the special titles which
arise for consideration in this cas1.shall deal first with the particular
titles which Portugal bases on the events which took place in the Naratha
period.
The Court will remernber that in my address on 14 October 1959
(English text-this is the text which I shall refer throughout to-
Verbatim Record, IV, p. 707), 1 stated that the factsof the Maratha
period had little value and relevance.May 1, in a few words, emphasize
that observation?
As the Court knows, Portugal seeks support from the facts of the
Maratha period in two ways. It bases its particular title in tlie rigof
passage on an obligation said to have been undertaken by the Marathas
under the alleged Treaty of 1779. It also relies on the exercise of the right
of transit during this period as establishing its title bylocal custom
(Verbatim Record, 14October, IV, p. 707 and the following pages).
Let us assume, for the purposesof argument, we do not ofcourse admit
it, that there was a treaty concluded between Portugal and the Marathas
in 1779. Let us further assume that the two documents alleged to have
been exchanged,, namely, the document in Portuguese dated 4Nay 1779
and the document in Marathi dated 17 December 1779,represent the true

text of the aIleged treaty. Let us assumcagain, and this is very much
in debate, that the relevant provisionsof this text (Article17)make a
grant of sovereignty to the Portuguese of unspecified villages. Making
al1these assumptions, we are yet faced with the position that there IF
provision in the alleged treaty which gants a right of passage. This1s
now undisputed. Obviously the alleged treaty could not contain SUC~ a
provision because it was then intendcd to make a grant in reference not
tothe enclaved villages but villages adjoining Daman. But, saysPortugal,
though there is no provision in the treaty ganting a right of passage,
such a right of passage arises by implication fromit.When could such
an implication arise? Certainly not at the date of the alleged treaty,
namely, 1779, for the simple reason that no grant in reference to any
enclaves was then contemplated. But it is urged that when a grant ln
reference to enclaved villages was decided upon in 1783 and 1785, instead
of the villages adjoining Daman, this implication arose in some very
rnysterious rnanner from the treaty, which never contemplated a grant
in reference to any enclaved territory at all. In our submission, this is
an extremely far-fetched and totally inadmissible contention.
Why is this implication alleged to arise? Because, it is said, the gant
of sovereignty necessarilycarries with it the gant of means to make lteffective. So stated, the contention is no different froni the general

principles of international law relied on by Portugal which, it asserts,
lay down that sovereignty of enclaved territory necessarily implies a
right of access to it.
Thus it appears to us very clear that when Portugal bases its claini
to a right of passage on atreaty, it really and truly is basing its claim not
on the treaty but on the general principles 1 have ~nentioried. It is only
a claim based on those principles disguised in another forrri.
Portugal has attempted to find even further support for the right of
passage she claims from the alleged treaty. She asserts that even if the
Xarathas did not grant her sovereignty over the villages, and even if she
acquired it by prescription or long occupation, she would still be entitled
to base her clairn to the right of passage on the alleged Treaty of 1779
(Verbatim Record, p. 53). It says that it can do so because its yos-
session of the enclaved villages originated in the grant made by the
alleged treaty. 1 would not be exaggerating if I characterize such an
argument as being cornpletely without basis. In the hypothesis assumed
by Portugal, her title to the sovereignty of the villages wiIl have no
relation whatever to the treaty. It will have its roots in what our learned
friends on the opposite side have calIed prescription and loi~goccupation

and what we, on Our side, have called usurpation.
Further, one may not forget what has been repeatedly pointed out,
on the last occasion by my Iearned colleagiie, Sir Frank Soskice, that
when a treaty obligation was alleged against the 13ritish by Portugal in
1818, the British in terms stated:
"that the alleged Treaty could not be considered iil any degree
binding on the British authorities" (Annex C 33 to the Counter-
blemorial).

The Portuguese acquiesced in that repudiation of the treaty by the
British throughout the British period of over one hundrt:d and thirty
years. The conclusion-in my submission-is irresistible, that if ever the
treaty in some manner gave rise to an obligation to a right of passage, 4
such an obligation died at the commencement of the British period and
remained buried throughout.that period.
How can then Portugal continue to insist on the rigkt claimed by her
being derived from or based on the alleged treaty? It aypears to US that
even if the facts reIating to the treaty and the interpretation of the
treaty were as Portugal would have them, she could still not derive any
support for a right of passage from the alleged treaty.
As to the reliance on local custorn placed by Portugal, 1have dcmon-

strated in my speech on 14 October (Verbatim Record, IV, pp. 710-714)
that Portugal has not
8given any proof of any practice of passage during that period
(the Maratha period) which can form the basiç of any local custom".
*
But even if one granted that there waç some proof of the practice of
passage during the Maratha period, it is obvious that siich proof can
have no value and cannot prevail against the inferences to be drawn
from the way in which passage took place during the century and more
of the British period. Whatever the position in the Maratlia period, the
inferences and conclusions to be drawn from the events of the British
period must evidently be decisive. It isMr. Preçident, for these reasons that we maintain that the facts
of the Maratha period are of little importance to the issues in debate.
Yet Professor Telles has devoted considerable time to the facts of
that period. It will thereforee my duty to deal as brieflyas I can with'
some of the contentions which he raised, and maintain that the submis-
çions which we have made in regard to the facts of that period and the
inferences to be drawn frorn them are fully borne outby the documents
on the file.

[Public hearingof 5 November1959, morning]

Mr. President and Memhers of the.Court, resuming my observations
on the Maratha period, as we see it, the documents clearly establish that
al1that the Marathas granted to the Portuguese was revenue amounting
annually to 12,000 rupees to be collected from the Maratha villages of
Dadra and Nagar Aveli.
The decision to make this Gant was made in 1776.
A treaty of friendship and navigation was being negotiated and it was
proposed to .mention this grantin Article 17of that treaty. The treaty,
however, was, in our submission, not finally concluded.
A grant was nevertheless made in 1783.This grant was not sufficient
to make up the sum ofRs. ~z,ooo. Accordingly a further grant was made
in 1785.
A grant of the same nature of the value of Rs, 3,000 was made at the
same time to Dhume-the envoy of the Portuguese Government.
The gant in both cases was a saranjam or jagir grant.
The grantees and their agents or contractors collected this revenue
in cash or in kind. The revenue which was collected in kind consisted
of agriculturalproduce and was called "jame" or "jama". From time
to time the Maratha Government exempted this jame from the levy of
taxation-"zakat", Maratha tax-a tax which was collected by the
i Marathas in Nagar Aveli as well as in other parts of the Maratha domains.
In course of time, as the Maratha power declined, the Portuguese
began to usurp the rights of the Marathas inthe villages ofDadra and

Nagar Aveli. The Portuguese threatened military measures against
the Marathas. The Marathas protested against the attitude adopted by
the Portuguese, and threatened the termination of the revenue grant. In
fact they so terminated it i1817. However, while the grant of saranjam
stood, as of that tirne, legally revoked, the Marathasdid not have the
means to evict the Portuguese. When in 1817-1818 the Marathas were
defeated and conquered by the British, the Portuguese were in occu-
pation of Dadra and Nagar Aveli. In 1818 the Portuguese wrote to the
British in Bombay clairning that the Marathas had ceded Nagar Aveli
to them under a treaty of 1780. The British were not shown that treaty
' and they did not enquire into the truth of the Portuguese assertion of
title to these temtories. So the Portuguese continued to be'in occupation
of Dadra and Nagar Aveli.
That, Mr. President and Members of the Court, iç the story of the
Portuguese occupation of Dadra and Nagar Aveli.
We submit'that it has heen established by the documents produced by
us that no treaty was finally concluded between the Marathas and the
Portuguese, that the Marathas did not cede the territories of these villagesto the Portuguese and that the Marathas never created, recognized or
acccpted a right of passage over their territory.

I shall now examine briefly, Mr. President, some of the contentions
urged by Professor Telles in regard to the alleged treaty and the nature
of the grant received by the Portuguese from the Maratha Sarkar.
Professor Telles has asserted (Verbatim Record, p. 50) that a treaty
was concluded by the eschange of authentic texts including:

"one authentic text in the Portuguese language signed, sealed and
sent to Punem on 4 May 1779 by the Viceroy of Portugal".

This statement of Professor Telles, which is a repetitioii ofba similar
statement, an earlier statement, by Professor Braga da Cruz (Verbatim
Record, IV,p. 3341, is manifestly incorrect, because we have established
that the original document dated 4 May 1779, signed and sealed by the
Portuguese, is still Ij~ingin the Portuguese archives and vias never for-
warded to the hlarathas.
Professor Telles, who dealt with the Maratha period ai considerable
length, has given no explanation as to how and why ari intercalated
Portuguese Marathi text, undersigned by Camara on 4 May 1779 and by
De Souza on II January 1780, comes to be still lying in tlie Portuguese
Archives. Nor has Professor Telles made the slightest atternpt to contra-
dict, in any manner, the tcstimony of the Portuguese archivist Biker
that the document now lying in the Portuguese archives is the ovigz~zal
text of 4 May 1779.
Biker. reproduces this original text atpage 62 ofVolume VIII of his
work, gives the page number of the "Livro de Pazes" (the Second Book

of .Peace Treaties), and describes the document to be found there as
bearing "The seal of the Portuguese royal arms in red wa:u". He writes
in a note of expianation "This Treaty consists of intercalated hlarathi
and Portuguese texts". It is this document, 1submit, which contains
the signatures of Camara and De Souza, as is obvious froin what Biker
states and as also appears from the photocopy produced by us. This then
is the official Portugueçe text which Portugal contends was sent to the
Marathas.
The irresistible inference from these records and indisputable facts is
that there was no exchange of texts of the aIleged treaty. The hlarathas
did not receive the officia1Portuguese text, it is stiI1lying in the Portu-
guese. Archives. The only manner in which Portugal alleges a binding
treaty to have been arrived at thus stands refuted. Portugal, we submit,
has failed to establish that the Treaty of 1779waS conclrided between
her and the Marathas.
Mr. President, 1 had occasion to relate in my speech cif14 October
(Verbatim Record, IV, pp. 716-717) ho" we came to find the docu-
ment the photocopy of which, with the intercalated Marathi text, is
printed as Indian Annex F No. 23. The original of this Annex haç, as we
have already pointed out, at no time been produced by Portugal. Are
we not justified in suggesting.that Portugal deliberately keyt back the
original in the hope of being able çucceçsfully to urge tliat authentic
texts of the treaty had in fact been exchanged? She also hoped to avoid
the inference which must inevitably follow from the intercalated Marathi
translation, which is a part of the document and which contains the
word "jagir", so incongruous with the Portuguese case. REJOINDER OF MR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59
214
There is yet another point on which Counsel for Portugal has rnain-
tained a discreet silence.
If there was a concluded treaty, there must exist an agreed text of
the treaty binding on the parties. Yet no such agreed text has been put
forward by Portugal.
On 14 October 1 referred (Verbatim Record, IV, pp. 719-721) to
material divergences in the different texts and versions of Article 17
of the alleged treaty. 1 referred to the prohibition contained in the
Maratha text of 17 December. Under that text the Portuguese are
prevcnted from raising "imarat", that is fortifications-literallybuild-
ings or structures.

We domnot see an acceptance of this obligation in Article 17 in the
Portuguese text of 4 May111 January.
What are we to conclude? Was there a treaty? Were the Portuguese
bound by this prohibition contained in Article 17i
The true position clearly is that the Maratha text of 17 December was
a proposa1 which was never accepted by the Portuguese.
Professor Telles has omitted altogether to deal with this position. He
had also nothing to Say about the mistranslation carried out hy Wagh
and the approval of that mistranslation by the Queen of Portugal. Nor
did he exylain how the words "on the part of the Sarkar" came to be
omitted in the French translation which Portugal presented to the
Court as Annex I to the Mernorial. In this connection I would again
respectfully draw the attention of the Court tu the Verbatim Record,IV,
pp. 719-721. It is, we submit, clear that, first, the,formalities laid-down
in the document of 1779were not ubserved; (b) that there is no document
which contains the seal and signature of both parties; nor is there a
document which can be said to have been accepted by both parties. We
further submit that even assurning that an exchange of authentic docu-
ments could have constituted a treaty, no such exchange in fact took
place. The officia1Portuguese text aIIeged to have been sent to the Mara-
thas is still lying, as 1 have already pointed out, in the Portuguese
archives of Goa. The Marathas sent a text on 17 December 1779, which
was different from the Portuguese text o4 May. Article17 of the Maratha
text contained a prohibition on the raising of imarat by the Portuguese.
There was thus a clear and important divergence in the texts alleged to
have been agreed to by the parties.
In our submission, Mr. President, Portugal has failed to discharge
the burden which lay upon her ofproving that a treaty was concluded
between her and the Marathas in 1779.
This brings me, MT.President and Members of the Court, to the nature
of the grantin fact made by the Marathas in 1783 and 1785.
On the afternoon of 14 October (Verbatim Record; IV, p. 725). 1
referred tothe Maratha decision in 1776 to make a saranjam grant to the
Portuguese and to Narayan Vithal Dhume. 1 referred to the Maratha
document of 24 August 1776 (at Indian Annex C No. 6),to the letter of
Narayan Vithal Dhumc dated 26 August 1776 (Annex 25 of the Portu-
guese Reply),and tothe Maratha documents of 1780 (at Indian Annex
C No. 8). 1 demonstrated the identity of the saranjam grants to the .
Portuguese and to Dhume and their origin in the Maratha decision of
1776.
I pointed out (Verbatim Record, IV, pp. 725-727) that the grants
Dhume and to the Portuguese were in identical terms and that the origln ofboth these grants Iay in the Maratha decision o1776. It is admitted that
the grant to Dhume was a saranjam grant and thatit stood revokedat
his death. What reason is there then for refusing to conclude that the
grant to the Portuguese, made in identical language and under the same

decision of 1776, which called both the grants saranjams, was not also a
revocable grant of revenue? One of the rules of construction of treaties
on which Counsel for Portugal has relied is that the purpoiie ofa treaty
must influence its true interpretation (Verbatim Record, IV, p. 386).
In the case of this grant, the puspose was clear.A sum of supees 12,000
Ras needed, in the words of Counsel for Portugal, for "provisioning
Daman". That is what was granted to the Portuguese, a revenue grant
which was to produce the required amount year by year.
Counsel for Portugal have made no attempt to deal witll these argu-
ments. Professor Telles said not a word about the proven identity of the
two saranjam grants andtheir cornmon origin in the documé:ntof 1776.
Professor Telles made a surprising, and 1 think manifestly incorrect,
statement which wilI be found ai page 53 of the Verbatim Record of
27 October:

"The Indian Government solely relies upon the fact that in a
few Maratha documents-which are indeed quite rare-the word
jagir or the word saranjam is used."

>Ir. President and Members of the Court, there are in the file eigh-
teen docume'nts of the Marathas between the years 1776 and 1817 which
describe the gant as jagir or saranjam, and not less than 36 other
dociiments which contain words denoting a revenue assigrimen t.There
are yet other documents filed in the Registry by the Portilguese which
are not printed but which have been examined by our experts. At least
six of these documents of dates between the years 1784 and 1802 are
found to contain the description of the grant as saranjarn.
However, the most important document which describes the grant
as a jagir is, as the Court knows, to be found in the officia.1Portuguese
text of 4 May111 January.
It cannot be, as seems to be suggested by Counsel for Portugal, that
the word jagir crept into the translation intercalated in the Portuguese
text of q May/rr January, solernnly signed and sealed, by a mere acci-
dent .
Nor can one accept the explanation offered by Counsel for Portugal
(Verbatim Record, IV, p. 353 and V, p. 57)in al1 seriousness, that the
word jagir is the Marathi translation of the word "contribution".
1s it not clear that the words "contribution of ~z,ooo r-upees" are a
translation of the Marathi mords "Jagir of 12,000 rupees"?
Professor Telles says at pag57 of the Verbatin] Record of 27 October :

"the question will still remain whcther the word jagir was used in
a technical or legal sense or simply in order to translate the Portu-
giiese word 'contribution' in the sense of a gijt,aJ~oîetnnceor aid
which that word preserves in Ourlanguage".

But let us not forget the exact words in the Portuguese xext of 4 May
1779. The text reads, and 1 quote: "contribution of iz.000 rupees start-ing from this year". Those are the words which appeared in the Portu-
guese text.
We submit that the words "starting from this year" indicate quite
clearly that the grant was an annual grant, an annual subsidy.
Even according to the Portuguese text, then, what was intended waç
an annual grant of 12,000 rupees. The Marathas were to make a gift, an
allowance or an aid of 12,000 rupees a year. This yearly grant was to

continue as long as the consideration of friendship heId good. Even
assuming the existence of a treaty, the gant could be terrninated on the
failure of that consideration, or by the denunciation of the treaty. It
was not a permanent, irrevocable grant.
We have already referred tothe account papers which were maintailied
by the Maratha Government from the time of the grant till the extinc-
tion of their power inr817. As the Court is aware, these papers refer to
the amount of the grant as annual expenses incurred in reference to the
Portuguese. The grant was subject to annual audit and sanction.
The fiscal or revenue character of the grant made by the Marathas to
the Portuguese, as to Dhume, is therefore, in our submission, abundantly
clear from the documents on the file.
May 1, with your permission, do no more than enumerate certain
clear indications of the saranjam or jagir nature of the grant to the
Portuguese?
We have first the document at Annex 25 to the Portuguese Reply
which shows that the Marathas required from the Portuguese the tradi-
tional tribute from the grantee of a saranjam, the tribute known as
nazarana.
Further, anumber of documents show that both the Portuguese and
Dhume werc prohibited from raising imarat, that is, fortifications, or,
literally, buildings or structureWe have shown that it was the practice
to include thisinjunction as a term ofa çaranjam grant.
What is more, the items of revenue included in the saranjam grant to

the Portuguese and to Dhume were clearly syecified. The rights of
certain beneficiariesknown aswatandars or haqdars were left unaffected.
This is particularly clear from the documents at Indian Annex C Nos.
IO and II.
Itis also significant that the Narathas reserved to themselves the
right to levp certain taxes in the enclaved villages themselves.
Further, the excess over the stipulated sum (known as towfeer) waç
to be returned to the Maratha Government. This is admitted in the
document at Annex 32to the Portuguese Reply.
The saranjam grant, being capable of suspension, was, as has been
pointed out, suspended or attached on sever- occasions.
And finally, the Marathas threatened to revoke the grant in 1814 and
did in fact revoke it in817.This is clear from the document at Annex 42
to the Portuguese Reply which has been reproduced in full at Indian
Annex F No. 50,and from the document at Indian Annex C No. 31.
Mr. President and Memhers of the Court, 1 submit that it cannot be
doubted that the grant made by the Marathas to the Portuguese, as to
Dhume, was a grant of revt:iiue in a tenure known as saranjam or jagir.
In order to escape the inevitable inference which inust follow if the
nature of the gant was saranjam or jagir, Counsel for Portugal have
drawn the Court into what we submit is an irrelevant discussion of the
Tndian Public Law on saranjam and jagir. Questions have been raisedwhether the words "saranjam" and "jagir" had one me:ming only, or
more; whether a saranjam or jagir grant was hereditary or non-here-
ditary; whether there was a yresumytion in favour of a grant of the soil
or in favour merely of a grant of the revenue. These questions, we submit,
have no relevance to the real issue.
Let us not forget that the real issuethat Portugal obtained a cession
of territoryand the transfer of sovereignty from the Marai:has under the
alleged treaty. Whatever be the nature of a saranjam grant and even if
we assume for the sake of argument that it can be irrevocable and here-
ditary, and a grant of the soil, even the Portuguese have not suggested
that a saranjam grant can amount to cession of territory insovereignty.
How then does Portugal profit by raising these questions?
On 14 October, 1 submitted to you, Mr. President and Members of
the Court, a brief but cornprehensive résurné on this :;ubject and I
demonstrated the futility of Portugal'i arguments. 1 respectfully refer
the Court to pages 727to 729 (IV) of the Verbatim Record of that day.
Professor Telles has, 1submit, failed to deaI with what I urged.
We.have,;in Our pleadings and annexes, shown the history and inci-
dents of the tenures known as saranjam and jagir and examined the
decisions of the Indian Courts and the Judicial Cornmittee of the Privy

Council which clearly establish that they are always revocable, whether
hereditary or not, and whether theyare created by a treaty or otherwise.
In any case, no saranjam or jagir can have as its incidence a transfer or
cession of territory in sovereignty.1do not wish to repeat any part of
what has there been so fully stated. 1would only refer the Court respect-
fuIly to paragraphs 136 to 141 of our Rejoinder.
Portugal has, we submit, failed to prove the cession of :jovereignty to
her of Dadra and Nagar Aveli by the Marathas. Her alleged title to the
right of passage based on a treaty does not therefore subsist.
1 shall next, Mr. President,make a brief reference to the title to the
right of passage founded by Portugal on the practice as to passage which
is alleged to have started immediately after the Portugliese came into
possession of the villages and to have continued till the British came on
the scene in 1818.
Mr. President, on rq October, Iexamined at some length the Portu-
guese argument on "local custom" and demonstrated that: Portugal had
failed to lead evidence which could establish such a custom during the
Ahratha period. I do not wish to repeat what I have stated there
and would respectfully draw the attention of the Court to the Verbatim
Record, IV, pages 708 to 714.
1shallhowever make two brief observations. 1would rernind the Court
of the document at Annex 33 to the Portuguese Reply reproduced in -
fulI at Indian Annex F No. 43, which is a letter from the Portugiiese
envoy, Dhume. It conclusively shows that the hlarath:~~ could have
stopped the collection of Jame and the rnovement of produce of Nagar
Aveli according to their discretion, The exemption from Maratha tax was
equally a matter of bounty and discretion.
As regards despatch of Portuguese troopç, Professor Telles conceded
that the Portuguese documents referred to the despatch of arrned forces
"in the form of a threat" (Verbatim Record, 27 October, p. 61). Pro-
fesser Telles made no attempt to answer the statement IImade on the
14th October, whjch with your- permission 1 shall quote (Verbatim
Record, IV, at p. 713): "lf these documents support the Portuguese claim-and they are
relied on for thatpurpose in the MemoriaI-the concluçion would
seem to be inevitable that Portugal seeks to assert a claim, not only
to a military rightfpassage without the permission of the Marathas
but a right to take Portuguese armed forces into Maratha territory
against the will of the Narathas and in order to deai with the
Marathas in a military way."

That observation which 1 addressed to the Court remains, 1 submit,
unanswered. 1 submit that Portugal cannot rely on measures of force
and intimidation used against the Marathas themselves and ask the
Court to infer a local custom from such measures.
That concludes, hlr. President, my observations on the Maratha period
and Ishall pass on next todeal with the British period.
Mr. President and Members of the Court, Sir Frank Soskice, who
dealt with the British period at an earlier stage, reminded the Court at
the opening of his address that when the events of the period are properly
understood they were nothing less than decisive on the issue in the case.
The Court will remember how Sir Frank exarnined thefactsin detail, and
proceeded stepby step to the inevitable conclusion that with these facts,
the claim now made by Portugal simply cannot be reconciled. After this
demonstration which Sir Frank made, it would .be quite superfluous for
me to enter once more intothe particulars of these events.
Such a course is the more unnecessary because of the way in which
Professor Telles dealt with this period in his reply. We did not hear
from hirn any attempt to answer in detail the arguments of Sir Frank
Soskice. Upon the careful structure of fact fitting into fact which supports
Sir Frank's conclusions, Professor Telles made no attack. He preferred
to deal in wide generalities and theoretical propositions. Our account
of the actual incidents which make up the history of the British period
has thus gone almoçt unchallenged. So it is unnecessary fome to embark
upon a detailed rejoinder.
We can understand very well why Professor Telles adopted the course
he did. When close inspection will reveal dangerous details, it is safer

to be content with a distant view. When particular facts are incon-
venient, there is always a temptation to confine oneself to generalizations.
That is the method which Profesçor Telles found it prudent to adopt.
He even made it a matter of reproach that we had not done the çame.
He cornplained that Sir Frank Soskice, instead of putting forward
"concepts or principles", had simply proceeded "to examine the facts
in a spirit of sophistry" (Verbatim Record, 27 October, p. 65). 1 do
not pause over this accusation of sophistry, for I am content to leave
the Court to judge whether it is dcserved. Ilihat Professor Telles really
wishes to suggest, apparently, is that we çhould have foliowed his
esample in placing concepts and principles before an examination of
the facts. With al1respect to him, WC prefer to put first things first. We
are dealing here with historical events. The first task is to discover what
the facts are. Only when that has been done can interpretation usefully
begin, and concepts and principles be applied. Did we really make a
mistake in deciding that the facts must be examined first?
Let us recall for a moment what we discovcred the facts to be. We
found that throughout the rqo years of the British period neither
British nor Portuguese ever so much as mentioned a right of passage. REJOINDER OF MR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59 219

We found the Portuguese faced time and again by restrictions or pro-
hibitions, either threatened by the British or actually imposed, which
must inevitably have drawn from them some reference to the right of
passage, if they had really believed that they possessed i.t. We found
that the Portuguese entered into agreements governing the passage of
troops, police and arms between Daman and the enclaves, and asked
for permission when they wanted to send them; and we :;aw that this
conduct was quite inconsistent with the existence, or a belief in the
existence, of any right of passage. We found that the British controlled
and regulated passage between Daman and the enclaves a.sthey chose,
always acting according to their own interests, never conceding anything
which they thought disadvantageous to thernselves, not shrinking on
occasions even from complcte prohibition. \Ve saw that thi:; conduct too
was quite inconsistent with the existence, or belief in the existence, of
a right of passage.
That is the foundation onwhich Sir Frank Soskice based his conclusion.
His conclusion was that it is clear from the conduct of the Parties them-
selves, as we see it in the events of the British period, that the right
of passage claimed by Portugal does not exist. 1venture to submit that

an the foundation thus firmly laid the conclusion stands secure. Yet,
according to Professor Telles, Sir Frank Soskice failed to realize that
because he had looked at the facts before going into iconcepts and
principles, using Professor Telles' words, "the entire edifice that he was
about to construct would inevitably collapse, for any building erected
without foundations is doomed to collapse" (Verbatim Record, 27 Octo-
ber, p. 68).
There are, after all, two methods of approaching a task like this. You
may announce the concepts and principles first, and then trim your
factç to support them. That was Our learned opponents' way. Ours is
the other way-first to discover the facts, and from them to draw the
inferences and conclusions. It is hardly necessary for me to Say which
method istruly to be compared with the erection of a building without
foundations.
However, 1 am sure that the Court will have observt:d that ,what
Professor Telles called "the broad lines of the fundamental principles"
were not, as ke clairned, "unopposed by Sir Frank Soskice" (Verbatim
Record, 27 October, p. 68). So far from that, Sir Frank sbowed that
every one of these so-called "fundamental principles" is unsupported
by the facts. For the first of them, Professor Telles re$eated his,old

theory, that what he calls "the general question of e~itry into a neigh-
bouring territory" is quite a different thing from "the special question
of passing through the neighbouring territory in a particular direction'.'.
1wiIl not take up time by repeating our arguments that even on theoretl-
cal grounds, this distinction is untenable. The facts thernselves speak
even more clearly.
Professor Tellesis carefuI to insist that what he calls the "special case"
consists solely of passage by the most direct and shortest route between
Daman and the enclaves. Al1othcr entry into British territory, including
passage between Goa and the enclaves, he treats as part of the "general
question" (Verbatim Record, 27 October, p. 68,and 28October, pp. 79-80).
Now if passage between Daman and the enclaves waç intleed a special
case, why did neither party ever treat it as such? Why did they make
agreements in which al1 entry into British territory was treated alike,220 REJOINDER OF MR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59
whether it was for passage between Daman and the enclaves or for any
other puryose? Why did the Portuguese refer to favours which they had
granted affecting entry into Goa as arguments why they should receive i
favours affecting transit between Daman and the enclaves, if,as our
learned opponents would have it, the two situations were utterly separate
and distinct?The Court will find the argument on this point, with al1the

incidents supported by chapter and verse, put forward by Sir Frank
Soskice, Verbatim Record, IV, pp. 766-767.I will only add that Annexes
C Kos. 54, 55 and 58, and E Nos. 24-38 to the Counter-Mernorial, and
Annex F No. SI to the Kejoinder, provide a convenient example of the
way in which the Parties drew no distinction in their treatment of those
things-transit between Daman and the enclaves and other entry into
British territory-a distinction which our learned opponents persist in
representing and being treated as different.
1 do not forget that according to Portugal there is a simple ansver to
ail that 1have been saying. There is,we are told, a "possibility that the
regulation of passage and the regulation of entry may have certain
identical aspects" (Verbatim Record, 27 October, p. 72),but the exist-
ence of the "apparent identity" does not, according to Portugzl, affect
the difference between the two situations. .Once more, we submit, this
may be al1very well in theory, but it does not fit the facts. We do not
find two sets ofregulations, one for passage to the enclaves and one for
other entryinto British territory, sometimes coincidingin their provisions.
What we do find is one system of control or regulation applied to al1
entry into British territory.Itis not a question of regulatioof passage,
and regulation of other entry having had "certain identical aspects"
as has been suggested on the other side. The same system of regulation
applied to both. This was the rule throughout the British period. Only
in one or two cases, such as the 19th century exemptions from customs
duty and the Agreement of 1940 about smaI1 parties of police, were

separate arrangements made for passage between Daman and the
enclaves. The British entered into such arrangements only when their
own interests allowed. Indeed, the Agreement of 1940 contained reci-
procal co~icessions,to Portuguese in British territory and to British in
Portuguese territory. At one stage of his first address to the Court,
Professor Telles tried to think ofexamples of general prohibitions which
did not affect this passage to or from the enclaves. He was hard put to
it to finany; and Sir Frank Soskice dealt with the two or three incidents
to which he dia referat Verbatim Kecord, IV, pages 7j7-758.SO,1repeat,
throughout the British period, excepting only the one or two cases
which 1 have mentioned, the same regulations applied to passage and
to other entry into British territory; and this without any protest from
the Portuguese of the infringement of a right. In the face of these facts,
of what use is it for Professor Telles to repeat his theoretical assertion
of "the intrinsic diversity of the legaI situations"(Verbatim Record,
27 October, p. 72)?
Another theory, Mr. President, upon which Professor Tellcs relies,
is that the right of transit is to be distinguished from the regulation of
that right. I will not take up time in considering how far this can be
supported as a rnere matter of academic theory. It is enough to observe
how totally insufficient it is as an explanation of the facts.
The Court will remernber that from time to time the passage of certain
goads between Daman and the enclaves was completely prohibited;salt from 1895 to 1949, country liquor, and various materials used for
making it, at differendates from 1892 onward, and, for a yeriod during
the war of 1939 to 1945, al1goods of every description. As regards saIt
and country liquor, these, says Professor Telles, are not "among the

details essential to the exercise of sovereignty over the enclaves" (Ver-
batim Record, 27 October, p. 71).Indeed, he may be right. As we have
already submitted, it is very hard to see how any goods cari be included
within the ambit of a right limited, as it is said, to that which is neces-
sary for the exercise of sovereignty. However, for the moment let us
ignore that dificulty. We submit, if there were any goods, an embargo
011 which would affect the exercise of sovereignty, salt ancl liquor were
just the goods which one might expect to find so described. Why did the
British authorities single them out to be the object of prohibition?
Recause they were goods upon which revenue was collected. In other
words, it was precisely because these goods had an imporl:ance for the
purposes of administration that their passage was prohibited. The
Portuguese, too, collected revenue iipon those goods; so it must neces-
sarily follow that the prohibition had an important efiect upon the
Portuguese administration of the enclaves. This is in fact proved by the
persistent importunity of Portugal's vain attempts to get the prohibi-
tions removed. Sir Frank Soskice described these attempts at Verbatim
Record, IV, pages 758 to 759.
There is an even stronger case: the complete prohibition of thc entry
of any goods into Daman, imposed by the British during the war of
1939 to 1945. The treatment of this incident by our learned opponents
has been very curious. In his original address, Professor Telles tried to
maintain that the prohibition of the entry of goods had never been
complete, and-according to him-the question discussed between the
British and the Portuguese had been merely that of an exemption frorn
customs duties (Verbatim Record, 28 September, IV, pp. 428-429) Sir
Frank Soskicereferred the Court to a11the documents, showing that there
had been a complete prohibition, and what had been under discussion
between the parties had not been whether goods should be allowed to

cross the frontier into Daman free of duty, but whether any goods should
be allowed to cross that frontier at al1 (Verbatim Record, October 16,
IV, pp. 759-761). What is Professor Telles's answer to this? Simply
to claim that his earlier arguments "stand in their entirety". And he
proceeds to reproach us for having placed reliance oii "a mere letter from
the Governor of Daman", which, according to him, we misinterpret
(Verbatim Record, 28 October, pp. 76-77). Not a word of answer to Sir
Frank's arguments, and not a word to support the charge of misinter-
pretation. 1 suppose we may take it that this isour oppoiîent's way of
admitting that our account of the incident is right.
Such, Mr. Presidcnt, are the most important facts affecting goods.
AS regards troops and police, the Court will remember the very great
importance of Article XVIII of the Treaty of 1875.Under that article,
no Portuguese troops could enter British territory without permission,
and that applied to passage between Daman and the enclaves just as it
applied to any other entry. Sir Frank Soskice demonstrated this com-
pletely (Verbatim Record, IV, pp. 739-742).Professor Telles still will not
admit it, but 1 do not think I am unfair in saying that hi:; repudiation
of our view is now somewhat half-hearted (Verbatim Record, October
28, p. 75). There are also the Agreements of rgr3, 1920 and 1940;al1applying to passage between Daman and the enclaves, that of 1940
indeed, applying only to that passage; al1 limited in their scope; al1
showing that beyond that scope there was no entry into any British
territory without permission. We have also the evidence of documents
spread over many years, showing that the Portuguese applied for per-
mission whenever they wished to send armed men into British territory,
whether between Daman and the enclaves or anywhere else. As regards

arms and ammunition, we have scen that the Portuguese applied for
licences under the Indian Arms Rules whenever they wished to send arms
or ammunition between Daman and the enclaves, and the same system
applied eIsewhere as well. Here again, Ithink, Professor Telles's denials
are no longer more than half-hearted.
This, then, is the position. According to the Portuguese contention,a
right of passage now, it is true, said to be limited to whatever is necessary
for the exercise of sovereignty, though in the contemporary documents
1v.esearch in vain forany trace ofthat idea; but still, according to their
contention, a right. According to the historical facts, prohibition of
passage by the British, whenever it suited them to impose it; and the
form of passage most important for the exercise of sovereignty, that of
armed men, subjected to the prior permission of the British, not rnerely
without protest from the Portuguese, but with their agreement, and, in
the case of the Treaty of1878, at their suggestion. This, I suhmit, is not
to be explained by saying that the right survives, and is merely being
regulated. Certain goods, and at one time al1 goods, could not pass,
because the British said so. Armed men could not pass, unIess the British
gave them permission. 1s-not it, Mr. President, mexely playing with
words to Say that this is consistent with a right of passage?
Our learned opponents attempt to escape from this difficulty by
saying that the requirement of permission was subject to some implied
limitation, so that in some circumstances for passage bctween Daman
and the enclaves permission could not be refused. They Say this although
there is not a sign of such a limitation in the documents, and in the

agreement of 1920 (Annex C No. 56 to the Counter-Memorial), when the
Parties did wish to preserve certain special rights affecting Marmagoa
they inserted a special provision for that purpose. We are asked to
believe that the Portuguese entered into agreements widc evough to
apply to passage between Daman and the enclaves, never intending the
agreements to apply to that passage, yet not insisting on any specific
limitation but looking to the uncertain resource of implication to pre-
serve their all-important right.
1do not dwell upon the matter further.
1respectfully ask the Court to refer to Verbatim Record, 15 October,
IV, pages 742-74j, and 16 October, IV,page 761, where Sir Frank Soskice
discussed indetail this suggested distinction of a right and the regulation
of its exercise. It may be a good distinction in theory but is not, 1submit,
an adequate cxplanation of these facts.
May I now, Mr. President, recall briefly the facts of the British period,
and remind the Court of the conclusions to which they lead.
In the first place, the ~eriod opens with the refusa1 of the British to
recognize as binding u on them any arrangement made between the
Portuguese and the &rathan. Sir Frank Soskice showed this very
clearly, and I respectfully refer the Court to what he said at Verbatim
Record, IV, pages 754-755.1 wiII onIy add that Professor Telles has XEJOINDER OF MR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59
223
.faiIed to apprecjate the significance of the list of treaties binding uyon
the Government of British India drawn up just before the partition
(Verbatim Record, p. 66). This list was drawn up before partition, not.
as Professor Telles says, by the Foreign Ministry of India. The signi-
ficance of the absence from it of any mention of the so-called treaty of
1779 is to show that right to the end the British were uiiaware of this
alleged treaty as a binding obligation.
For reasons with which the Court is now very familiar, wc maintain

that no soverejgnty over the enclaves had evcr been grantetl by the Mara-
thas to the Portuguese. There was therefore no question of recognition
by the British of sovereignty granted by the Marathas, and 1 respect-
fully repel Professor Telles's charge that this argument isa sophism.
As Sir Frank Soskice pointed out (Verbatirn Record, IV, pp. 756),what
happened was that the sovereignty over the enclaves was usurped by
the Portuguese. Whatever may be the case with a grant, no right of
passage arises autornaticaily upori a usurpation of çovereignty. In 1819,
therefore, the field was clear. We look to the subsequent c:onduct of the
. Parties to see whether any such right existed.
Looking at that conduct, what do we find The Court has heard the
story many times already, so 1 will put it only in a few :jentences, \.lie
do indeed find a certain amount of transit between Daman and the
enclaves going on-but that isnot all. WCfind the British regulating it,
limiting it, sometimes in certain respects prohibiting it, just as they
chose. \lie find them doing this without any consciousr~essor recog-
nition of a Portuguese right, with which they must not interfere. If they
made a concession, they made it bccause it suited them to make it, and
very often because they were recciving a reciprocal concession from the
Portuguese. The Portuguese wcre often discontented with what the
British did, and asked for relaxations or exemptions. Sometimes their
requests were granted, sometimes they were not. What they never did
was to dernand anything as of right, or even mention or hint at the
existence of a right at all. For a form of transit which one xvouldsuppose
to have been among the rnost important, that of armed men, we find
both sides agreeing that previous permission of the British autho~ities
was required-permission which those authorities were equally entltled
to grant or to refuse,
Our view of this position was described by Profcssor Telles as "passage

without the right of passage". Idonot object to this description.1 would
only offer another, .which gives in my view a little mon: éxplanation.
What the facts show,in our submission, is the occurrence of such passage
as the British chose to allow, and never any suggestion that the Portu-
guese could insist on anj~thing more. As we have seen, there was no
right existing in1819T .he subsequent conduct of the Parties shows that
none was created thereafter. Indeed, had there been a pre-.existing right
whether under a treaty or otherwise howsoever, that conduct would have
sufficed to abrogate such a right. That is what makes the British period,
in our view, decisive of the issues in this case.
According to our learned opponents' interpretation, the facts of the
British period show not merely the occurrence of passage, but the
exercise of a right of passage. Let us note, however, upon what this
interpretation is based (Verbatim Record, p. 77).It js not there based
upon anything in the facts themselveç, or anything which the Parties
said or did. It is based simply upon the consideration that our viewwould lead to a conclusion which Portugal regards as unthinkable-
namely, that her right of sovereignty had no legal safeguard. Now, in
the firstplace, it is clear that an interpretatiobased only upon a con-
sideration like this cannot prevail over an interpretation based upon
what the Parties actually did and said. In the second place, however,
is the conclusion really so unthinkable? In the fieldof municipal law,
one can think easily of cases in which a man may act in a way perfectly
within his rights, yet involving disastrous consequences for hisneighbour.

This he may do without violating any rule of law or incurring any legal
liability. That is to say, his neighbour had some vitalinterest for which
there was no legal safeguard. In the less fully developed system of inter-
national law, such cases are certainly no harder to find. 1 give one
obvious example. A country may economicaliy be entirely dependent
upon the export of a certain commodity. Neighbouring countries may
kill thatexport trade by putting up tariff barriers. The ef£ect upon the
first country and its inhabitants may be caIamitous; but international
law will give them no redress. The truth is that nations have many
interests, and among them some of their most vital interests, for which
there is no legal assurance. Their protection depends upon good neigh-
bourly conduct and rnutual respect. So it was with Portuguese sover-
eignty over the enclaves. It survived formany years without the protec-
tion of legal assurance.It only cm to an end when the Portuguese, as
Professor Rolin reminded the Court, adopted a course of action which
-madethem the authors of their own misfortune.

[Public hearing of 5 Noeiember 1959, afternoonj

Nr. President, before leaving the question of what actually happened
in the' British period-the co~fizcof local custom, to use Professor
Telles's expression-1 must deal with one matter which appeared for
the first time in our learned opponents' reply. This is their contention
that there was a custom whereby the Portuguese authorities moved
between Daman and the enclaves not only the armed forces required

.for ordinary administration,but also reinforcements required to forestall
.or repress disturbances in the enclaves. Although Professor Telles did
not say so expressly, he ckarly meant that these reinforcements were
moved without the permission of the British. In support of this suggestion
.he cited five incidents (Verbatim Record, 28October, pp. 86-87).1 must
ask the Court to consider these briefly.
The first is an incident of 1814, mentioned in paragraph 126 of thc
Reply. The relevant documents, partially reyroduced in Annexes Nos. 42
.and 43 to the Reply, will be found in full in AnnexF Nos. 50,51 and 52
to the Rejoinder. This incident helongs to the Maratha period. The
Marathas were then sovereigns of the intervening territory, and it was
against Maratha headmen of Urnhorgao, in that intervening territory,
that the Portuguese expedition was directed.
The incident isthus of no value for showing a custom observed by the
sovereign of the intervening territory.The expedition was against that
sovereign himself. The fact that the Portuguese sent troops (even to the
.enclaves)across Maratha territory for the purpose of repressing Marathas
is no indication of any custom observed by the Marathas of allowing the
Portuguese to send reinforcements to quel1 trouble or disturbances in REJOIKDER OF MR. SETALVAD (IKDIA) - 5 XI 59 225

the enclaves. (Similar observations might be made about the incident
mentioned in para. 20 of the Memorial, on which Professoi- Telles relies
as akind of appendage.)
. The next of the fiveincidents is that of 1826, mentioned in paragraph
SI of the hlemorjal, paragraph 177 of the Counter-Mernorial, paragraph
189 of the Reply and paragraphs 355 and 356 of the Rcjoinder. The
relevant documents are Annexes 14 and 15 to the Mernorial and 81 and
82 to the Reply. The object of the Portuguese on this occ:asion was to
obtain redrcss from the Raja of Dharampur, who had entered Nagar-
Aveli and carried off one of the inhabitanThe incident does not provide
evidcnce of the observance of a custom by the British. The British
authorities did not know anything about the movement of troops until
after it had taken place (Annex No. 15 to the Memorial). Even then,
the Governor of Daman did not make it clear to them that troops had
moved from Daman to Nagar-Aveli ;his letter (Annex14 to the Memorial)
rnight equallp have meant that the troops had been coricentrated at
Naroli from other parts of Nagar-Aveli (though they had, in fact, come
from Daman: Annex 81 to the Reply). This may explain. u7hy Annex
No. 15 to the Memorial contains no protest. There was also the fact that

a local ruler çubject to the British (the Raja of Dharampur) had behaved
wrongfully to the Portuguese.In these circumstances, the Political Agent
ai Surat may well have felt sorne embarrassrnent about protesting to the
Portuguese, even if they had themselves exceeded their rights in taking
steps to get redress from the Raja (which, in spite of th(: footnote at
II, p. 483of the Reply, was plainly the purpose of their expedition).
I come next to the incident o1830. Thisismentioned in paragraph 190
of the Reply and paragraphs 355 and 356 of the Rejoinder, and the
documents are Annexes Nos. 83, 84 and 85 to the Reply. As.in 1826,
the Raja of Dharampur had made an incursion into Nagar-iiveli. On this
occasion, however, contrary to Professor Telles's statement in the Verba-
tjm Record, page 87, there is nothing to show that any troops were
sent to the enclaves at all. What the Governor of Da,man says in
Annex No. 83 to the reply is that he sent a detachmeni: "towards
the frontiers of the Raja's territory". This may have mearit that troops
already in Nagar-AveIi were sent to the border of Nagar-Aveli and
Dharampur. Alternatively, if it does mcan that troops were sent frorn
Daman, there is no reason to assume that in order to get to the Raja's
fronticr the troops went through the enclaves.
The incident of 1849 is of very little importance, 1t is inentioned i'
paragraph 22 of the Memorial, paragraph 177 of the Counter-Mernorial,
paragraph 189 of the Keply and paragraphs 355 and 356 of the Re~oinder.

Annexes Nos. 16 and 17 to the Nemoriai are the relevant documents.
The Raja of Dharampur had tried to levy duties at a weekly fair in
Nagar-Aveli. The Governor of Daman sent a reinforcement: of g men to
the enclaves, and directed that 7 men should attend the fair each week
to maintain order. This is thus a case of normal administration, rather
than special reinforcements to deal with a disturbance (in spite ofthe
terms of Anncx No. 17tothe Memorial). There is nothing to show whether
the permission of the British was or was not obtained; nor is there
anything to support the statement made in paragraph 22 of the Memorial
and repeated by Professor Telles at Verbatim Record, 28 October,
page 87, that the party going to the faireach week had to start from
Dadra and return thither. REJOINDER OF MR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59
226
The last of Professor Telies's incidents is an aIleged occurrence of
1857, rnentioned in paragraph 191 of the Reply and paragraph 357 of
the Rejoinder. It is not attested by any contemporary documents
whatever. 1respectfully refer the Court toparagraph 3570f the Rejoinder.
Professor Telles complains that what is said there is incorrect (Verbatim

Record, 28 October, p. 88). As the Court will see, the statements in
the Rejoinder are perfectly correct. What is incorrect is Professor
Telles's reproduction of those statements. 1 would only add that in
this case too,ifthe incident did actually occur, there is nothing to show
whether the permission of the British to the despatch of troops was or
was not obtained.
This brief survey, Mr. President, is, I submit, sufficient to show that
these five incidents have srnall importance, and certaixily will not bear
the weight which Professor Telles, on such incomplete material, seeks.
to put upon thern. As regards any possible relevance they rnight have to
this case, tlie Court wiIl observe that not oneofthem was an example of
any kind of a rising by the inhabitants of the enclaves, still less of a
successful insurrection. Furthermore, at the very highest we are faced.
with five incidents, of which the most recent-or should I Say the least
ancient?-occurred in 1857. In the light of al1 the events and arrange-
ments since 1857, how could this possibly have constituted a custom
binding in 1g54?
So much, Mr. President, for the cor@us,as our learned opponents cal1
it,of local custom. It might have been expected that Professor Telles,
having made so little headway with this, would find himself in even
greater difficulties when he came to deal with what he called the animzrs,
the ofiinio juris. So, indced, it proved.
1wilInot go again into al1the details of this question. Sir Frank Soskice
discussed itfully in the Verbatim Record, IV, pages 763-767. He consider-
ed al1the incidentsupon which our learned opponents relied, and showed
that there was not one of them which, when fairly considered, indicated
a recongnition on tlie part of the British of any obligation. There is no
sign of a will of the two States to initiate a special compulsory systern,

or of a consciousness on the part of the British of conformiiig to a legal
obligation. So far from that, the one thing clear throughout was that
the British consulted their own interests first, andnever felt themselveç
obliged to put any other consideration before that. It makes no difference,
therefore, even if one takes the view of onus of proof most favourable to
Portugal. The existence of an opinio juris is, 1 submit, abundantly
disproved. Professor Telles did reiterate in reply the list of incidents upon
which he relied at the outset, but since he had no comment to offer upon
most of them in answer to Sir Frank's arguments, I wiIl confine myself
to some observations on the two or three points with which Professor
Telles deaIt a littIe more carefully.
He started, strangely enough, at the end, and claimed to discover an
admission by India of the alleged right of passage indiplornatic corre-
spondence which followed the insurrection (Verbatim Record, Oct. 28,
p. go). I deal with this very shortly, for two reasons. First, 1 doubt
whether anyone will maintain very seriously that between July 1954 and
August 1955 (the period of this correspondence) the Indian Government
meant to recognize or admit a Portuguese right of passage between
Daman and the enclaves. Secondly, for al1the details 1 can respectfully
refer the Court to paragraphs 140-154 of Our Preliminary Objections, REJOINDER OB MR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59
227
where this correspondence k analysed at length. From this analysis it
appears not only that there nerrer was any admission, bui: also that no
claim to a right of passage was ever put forward siifficiently clearly even
to make an admission possible.
Professor Telles reierred once more to the construction of the culveris
at Lavacha, on the road from Daman to Nagar-Aveli, and suggested that
we made no reference to this. In fact, Sir Frank Soskice dealt with this
matter at Verbatim Record, IV, page 766. I will only add one point.
Sir Frank Soskice there pointed out that the Portuguese offer to contri-

bute to the cost of building these culverts could not be rcgarded as an
assertion of a right, because ttieBritish had once considered offering to
contribute to the co?t of repairing a road in Portuguese territory ovcr
which no right of passage has ever becn suggested. Sir Frank might
have gone even further, because on another occasion the British actually
did offer to co-operate in the repairing of the same road: ArinesF No. 65
to the Rejoinder, III,pages 573-574.
Thethird incident to which Professor Telles reverted in some detail was
that of the Barcelona Conference of 1921; but 1submit rhat he really
made no impression upon the arguments of Professor Rolin which he was
attempting to answer. In the first place, let us remember tfiat, as Profes-
sor Kolin pointed out, the Barcelona Conference was not concerned at
al1 with movements of armed men, troops or police. To the most imyor-
tant part of the present claim, therefore, any admission made at Barcelona
would be entirely irrelevant. Secondly, the two passages from the
procés-verbalof the Conference on which Professor Telles relies (Verbatim
Record, 28 October, pp. 92-93) are expressly limited to 1:rade. (In the
quotation at the top of p. 93 this isobscured, because in making the
quotation Professor Telles has omitted the word "trade".) They cannot,
therefore, havc more than a very slight application to an alleged right
of passage lirnited to what is necessary for the exercise o.[sovereignty.
Apart, however, from considerations such as these, wbat is the so-
called "undertaking" that the Indian delegate to the Conference is
supposed to have given? It can be understood only in its context, which
Professor Rolin described. The dclegate was exylaining to the Conference
that the Government of India, while insisting upon the e:uclusion from
the scope of the convention of the Portuguese and French enclaves in
India, did not intend to interfere with legitimate trade with those
enclaves. It is clear that this was not intended to be a soIemn under-

taking about a right of passage which would bind the Government of
India, and its successors, for ever. The only importance of -theBarcelona
Conference for this case is that which we originally attributed toit, that
is to Say, that the attitudes of the Indian and Portuguese delegates
showed that they did not consider that there was any existing right of
passage between Daman and the enclaves.
Mr. President, so insubstantial are the grounds on which our learned
ol~ponents rcly toshow recognition by the British autliorities of sorne
obligation binding uyon them. After aI1, it is not surprising that they
were driven to such shifts; for the overwhelming impression, 1.might
say the only impression, which one derives from the dociimenfs IS that
the British were always consulting and protecting their own interests,
and recognizing no obligation at all. Professor Telles was disposed to
dispute this, and made some reference to close collaboration and "mutual
bonds of Joyalty and courtesy" between Great Britain and Portugal REJOINDER OF &ZR. SETALVAD (INDIA) - 5 XI 59
228
(VerbatimRecord, 27 October, p. 74).We néednot enquire what general
attitude was adoptcd towards each other by these two ancient allies.
It is sufficient to Say that the documents show conclusively that in
matters conceriiing the enclaves the British were guided by their own
interests alone. Sir Frank Soskice showed this at Verbatim Record,
15 October, IV, page 751, and 16 October, IV, pages 761-763. 1 will
only add that the same attitude is to be seen in other documents of 1870,
1892, 1906, 1913 and 1936: the respective Annexes are E No. 14, C

h'o.41, 1,pages 379-381, C NO. ++, 1,pages 410-411, F No. 57, III, page
527, and F No. 67, III, pages586-587.
There is one other passage of Professor Telles's speech which I must
notice. Itis the passage ai Verbatim Record, 28 October, pages 90 and
91, where he expresses a novel view of the nature of these proceedings.
Portugal, he says, is claiming a right of passage, India a right of unre-
stricted regdation. Portugal must establish her claim, or India hers. He
gocs on, if it is a matter for comment against Portugal that throughout
the years she never put forward a claim to a right of passage, it must
equally be a matter for comment against India that her claim was not
put forward either.
The defect of this reasoning, Mr. President, is obvious.A defendant
is not in the same position as a plaintiff..Portugalis claiming a special
right, a right of passage exercisable over foreign territory. That shemust
prove, with al1 the strictness required of a State claiming a right in
foreign territory which is to prevail even against that territory's sover-
eign. Obviously, if she has never mentioned the right for overa century,
that issomething which calls for an explanation. If she failto prove her
right, she loses her case.
India, on the other hand, claims no special right. India and her
predecessors have always been undoubted sovereigns of the iritervening
territory between Daman and the enclaves. Being sovereigns, it was
undoubtedly their right to regulate, allow or forbid as they chose, the
tnovement in their territory of foreigners. That right could be restricted
only in one way-by proof of the right of passage which Portugal claims.

lndia has only to defeat that claim; she needs to establish no claim for
herself.IfPortugal proveç no right ofpassage, India is left fully sovereign
over the intervening territory. She possesses as such, and without proof
of any special right, every power which she needs.
Portugal,I have said, must prove her right of passageIf she can prove
it hy some general title of law, she has no need to resort to special titles.
She looks to special titles for the origin of her right only on the assumption
that general titlehave failed. In that case,she rnust find the historical
facts some positive proof of the existence of her right.
We know iiow what the historical facts ofthe British period reveal.
One hundred and thirty years of correspondence about this transit,
but never amention of anyright; agreement of both sides that the most
important kind of transit depends upon British perinission: regiilation,
limitation, prohibition by the British at thcir will; acquiescence by the
Portuguese, without ever a hint of a violation of right. \Ve find reciprocal
arrangements made affecting the enclaves themselves, a concession by
the British in return for a concession by the Portuguese; when, according
to our learned opponents' view, WC ought to find unilateral concessions
by the British in accordance with a Portuguese right. We find that the
Portuguese never made any reference to the maintenance of their REJOINDER OF >IR. SETALVBD (INDIA) - 5 XI 59 229
sovereignty or the cxcrcisc of their administration in the enclaves.We
find never a sign of a will to initiate a special compulsory system, never
a sign of a consciousness on the part of the British of coriforming to a
legal obligation.May 1 not claim, without any exaggeration, that the
attempt to extract from this a positive yroof of aright of passage is an

attempt which has utterly and comyletely failed?
That is what 1 submit. Indeed, 1go fiirther. The facts of the British
period are, in my submission, strong enough to prevent i:he establish-
ment of the Portuguese claim. Thcy wonld also be strotig enough to
establish, wcre itnecessary to do so, something different. Fora general
rule does not necessarily ayply to every case.The parties to a particular
case may exclude or modify it by thcir own agreement. Xow, even if
the general titIes were less complctely in our favour than they are,
even if they did contain any suggestion of a right of passage, still
Portugal could not succeed. The factsof the British pericid would still
be clcar enough to show recognition or agreement of the liarties that
in this particular case no such general right applied. That is why we
have ventured to submit that the facts of the British period are nothing
less than decisive.
Those, Alr. President and Members of the Court, are mgr submissions
in reference to the particular title based on the British pi:riod claimed
by Portugal.

1 now request you, Nr. President, to cal1 upon Professor Rolin to
deal with later events and their effects. 26. DUPLIQUE DE M. H. ROLIN (suite)
(CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INUE)

AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 5 ET 6 NOVEMBRE 1959

[Audience $ubliqud eu5 ltovembre 1959 ,aprés-midi]

Monsieur le Président, Messieurs dè la Cour.

Nous n'abuserons pas beaucoup plus longtemps de votre patience et,
d'avance, je crois devoir vous remercier tant au nom, je pense, des
conseils du Portugal qu'en notre nom de l'extrêmeliberté que vous nous
avez laissée de développer en long et en large les moyens que nous
pensions indispensables pour l'exposédes deux thèses opposées.
A vrai dire, peut-être aurions-nous même punous passer de ces deux
ou trois dernières séances que nous allons vous demander de bien vouloir
nous accorder, puisque notre conviction est entière du côté indien quant
à l'inexistence des titres générauet particuliers que l'on a invoqués en
faveur du droit de transit et puisque, dès lors, comme jevous l'ai déjà

exposé deux ou trois fois, l'ensemble des demandes pourra de ce seul
chef être écarté, étant donné qu'en conclusion on ne dénonce que la
violation de ce droit-là, qu'on ne demande que le rétablissement de ce
droit-là et une injonctionà l'Inde d'avoir à le rétablir.
Le caractère superflu de mon exposé des faits complexes, divers, pas
toujours faciles à établir avec précision, groupés sous le vocable((in-
surrection »,ce caractére siiperflu apparaît spécialement en ce qui con-
cerne ceux d'où M. Ie professor Bourquin a prétendu déduire une respon-
sabilitéde l'Inde à l'égarddu Portugal,« mêmesi elle n'avait pas d'obli-
gation de transitii.Cela figure à la page119 du compte rendu.
Comme je l'ai indiqué dans ma toute première plaidoirie, une telle
accusation, une teIle réclamation d'avoir manqué au devoir de due

dzligend cens la surveillance de son territoire est totalement étrangère
au contrat judiciaire.Ce devoir a étéformulédans la requête. Il n'a pas
sur ce point varié au cours des conclusions. Dans les toutes dernières
conclusions du Portugal nous constatons que l'on nous accuse dene pas
nous &tre conformés (aux obligations que nous imposait le droit .de
passage du Portugal iiVraiment, dès lors il ne devrait pas êtrequestion
d'aut~ chose, et cependant M. l'Attorney-General m'a demandé de faire
une fois de plus un exposé complet. L'Inde estime que toute question
de compétence mise à part, il ne serait pas convenable pour elle de rester
SOUS .Ie coup d'accusations de déloyautéou de conduite illicite dans les
relations internationales,telles que depuis deç années le Portugal en
a formulé.

J'aborde donc ce que l'on a appelé le chapitre de l'insurrection.
3Ionsieur le Prrsident, vous avez bien voulu faire appel au professeur
Rolln pour le traiter.A vrai dire ce n'est pas, ou très peu, le professeur
Rohn qui s'en occupera, c'est pIut6t l'avocat. II sera en effet très peu
question de droit, car j'ai déjà développédans la première partie de
mon intervention les principes dont il faut faire application en 1'espPce.
11sera, par coiitre, beaucoup question de faits, et je me rends compte DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 5 XI 59
231
que leur examen présente des difficultés. D'une part, il s'agit d'actes
collectifs et il est toujours beaucoup plus difficile de retracer avpré-
cision dans le détail cequi a été lefait de groupes. D'autre part, je me
trouve devant cette 'difficultsupplémentaire qu'on vous a beaucoup
parlé de ces événements,qu'en réalité - je dirais- dans chaque camp
on vous en a parlédeux fois: en effet, vous avez eu un expcisédes événe-
ments de DadrA et de Nagar-Aveli successivement par M. Telles et par
M. Bourquin, deux fois en première plaidoirie et deux fois en réplique,
et puis vous l'avez eu deux fois de notre part aussi - je Jereconnais -
de la part de M. I'Altorney-GeneraE et de la part de M. le professeur
Waldock: cela fait six fois. J'arrive septième; jeme rends compte qu'il
ne s'agit pas dès lors de vous accabler de lecture de documents qui nous

prendrait encore du temps précieux.
Je vais donc tâcher de vous donner, avec le maximum de concision,
mais aussi de clarté et de certitude, en m'appuyant sur des documents
auxquels je renverrai, l'image simple et je crois claire, qu'après réflexion
- je ne dis pas, pourcela, à têtereposée - je me suis faite de la succes-
sion des événements.
Mon plan, Monsieur le Président, est simple.
Je vais suivre un ordre chronologique. La Cour se souviendra que la
libération des enclaves s'est effectuée entre le 22 juilletet le 15 août
1954 .e m'occuperai d'abord de ce qui a précédé cette périodeet puis
je m'occuperai de ces vingt et un jours, et finalement de pe qui a suivi
aussitôt après, et dans une derniére partie j'examinerai la situation
actuelle. J'ai donc divisé en quatre parties ce dernier exposéque je dois
vous faire.
Voyons tout d'abord quelle est la situation avant le 22 juillet1954au
triple point de vue de la population, des autorités portiigaises et du
Gouvernement de l'Inde.
Je commencerai par lapopulation;. on vous a beaucoup parlé de la
naissance et du développement du mouvement d'indépendance qui
assez naturellement s'était manifesté dans les Indes portugaises comme
dans le reste de la péninsule indienne.
.Jene vais pas du tout revenir sur ce point parce que je considère que
ce qui devait vous êtredit l'a étéet que cela ne présente qu'un rapport
~elativernent lointain avec les faits qui nous occupent. Sauf sur un point:
le manifeste du 2 juillet1954. Vous vous souvenez, c'est un manifeste
auquel les conseils du Portugal attachent une très grande importance
parce qu'ils y voient en quelque sorte l'annonce du coup d'Etat, de
l'entreprise qui allaiêtredirigéevers les enclaves.
Monsieur le Président, le contenu de cc manifeste, on vous l'a lu et
je ne crois pas devoiry revenir. La Cour se souviendra qu'il ne contient

pas la moindre mention quelconque des enclaves. Il n'y a mêmeparmi
les signataires de ce manifeste, dont je vais tantbt vous dire un mot,
il n'ya personne qui soit domiciliédans les enclaves. Et s'il est vrai que
ce manifeste a une sonorité particulikre et.qu'il fait retenirune grande
impatience de la part des patriotes goanais, Messieurs, ci: langage qui
annonce que l'on va (<passer à l'actioniieh bien, croyez-en un homme
politique, n'est pas un language inhabituel et qui indique nu5cessairement
que l'on va recourir 2la violence et à l'illégalité.
Nous avons en Belgique des comités d'action qui périodiquement
annoncent que le moment de l'action est venu, sans le moins du monde
préciser quelles sont les méthodes qu'ils comptent suivre.232 DUPLlQUE DE 11.ROLIN (INDE) - 5 XI 59

Nais ce qui m'a intéressé,c'est la thèse des adversaires qu'en réalité
les auteurs de ce manifeste, c'étaient très sensiblement, très exactemelit
les auteurs du coup d'Etat de Dadrh. Il y avait là en tout cas selon eux
une indication que tout de mêmeIes auteurs du manifeste, mêmesi le
texte ne le disait pas, avaient bien en vue d'effectuer, entre 2ejuillet
et le22 juillet, avaient conçu le coup d'Etat.
Or, le point de départ de ce commentaire est inexact. J'ai sous les
yeux le texte du manifeste qui figure dans le volume 1,annexe A no 7, à
la page 199;c'est un extraitdu journalThe Uindude Madras, du 3 juillet
1954, qui reproduit le texte intégral de ce manifeste. Il commence par
donner l'indication des résidents goanais de Bombay, tous domiciliésa
Bombay, qui sont les signataires de ce manifeste. Il y en a huit. Orà
part hlascarenhas, il n'y eaaucun que nous retrouvions dans le récit des
événementsultérieurs. Et encore, quand je dis Mascarenhas, jeprécise;il

s'agit de Francis Mascarenhas, décrit comme présidant leUnited Fron ot
Goans, homonyme, mais m'assure-t-on, pas mênie parent di1premier
nommé, qui est le Dr M. U. Mascarenhas, M.L. E., ancien maire de
Bombay.
La défense indienne a l'avantage de compter parmi ses conseils un
Goanais qui connait particulièrement bien Ies diverses personnalités qui
sont indiquées et quim'a indiqué notamment que, parmi elles, iy en a
un qui est dénomméprincipa A. Soares, princilpc a'est en réalitéle
principal du collège, du seul établissement d'enseignement secondaire
qui existe à Goa. L'ancien principal de Goa, Soares, est un chevalier
papal qui, en 1950,a étéà Lisbonne, qui estpeut-êtreconnu de certains
conseils du Portugal, qui a mêmeéti:reçu par M. Salazar et qui était, en
1954 ,llement loin de participer àlapréparation, decomploter une exyédi-
tion quelconque que leditM.Soares a publiquement condamnE l'entreprise
des enclaves, corisidérant que c'était là un acte de violence absolument
contraire à la doctrine de non-violence dont il était personnellement
partisan.
Un autre signataire,RI.Cor~eiaAlfonse, est égalementchevalier papal,
il appartient à une vieille famille de Goa qui a trés fréquemment rendu
des services au Portugal.
Le Mascarenhas, Docteur M. U. - j'imagine que c'est donc en tout cas
un universitaire-, ancien maire de Bombay, est un personnage important,
appartenant aux sphères dirigeantes. Et ien va de mêmede tous.
Nous nous trouvons donc devant ce qu'on pourrait appeler un mani-
feste des intellectuels ou des notables; et contraireinent a ce que je
pensais, ilne sont même pas - saufM.Mascarenhas (Francisco Mascaren-

has), indiqué comme président du UlaiteF drontof Goans - ils ne sont
mêmepas des chefs de groupements politiques.
Messieurs, sur ce dernier point, j'ai une confirmation de l'indication
qui m'était donnéeet que vous pourriez considérer comme bien tardive
et sujette à caution, venant d'un expert de l'une des Parties, dans un
document qui a été produit par le Portugal (et qui est publié comme
annexe z, appendice 2, dans le recueil des annexes aux observations et
conclusions du Gouvernement de la République portugaise sur les excep-
tions préliminaires du Gouvernement de l'Inde) -, je trouve la confir-
mation de cette explication du mouvement de Dadrh. 11 s'agit d'un
numéro du Goa LiberaiiC onuncil l,dernière publication qui figure dans
cet appendice qui comprend cinq articles de journaux et revues, et ceci
est IecinquièmS e.usle titre «The Dad~aAfair 1ou nous yexplique que: DUPLIQUE DE M. ROLIX (I-I'DE) - 5 XI 59 233

icomme il est bien connu, les forces nationalistes a Bombay sont,
à cause de motifs personnels et idéologiqiies, malheureusement
divisées cn plusieurs groupes, portant différents noms: National
Congress, Goalz People's Party, United Front of Goans, Nadional
Unio.izof Goans, ComuntakDal, etc. Et puis, l'tin de:; chefs de ces
groupes ramifiés (one O# these splintev groups) du Uxifed Front of
Goans, qui a pour président ,le Dr Francisco Nascareiihaç, a décidé
de montrer ce qu'ils pouvaient faire à eux tout seuls. ))

Et c'est eux, Messieurs, qui lancent alors cette expédition. Pourquoi
Francisco Mascarenhas s'y est-il décidé? Peut-être parce qu'il avait
conservé sur le cŒur ou sur l'estomac le traquenard dans lequel il ktait
tombé lorsqu'ii s'était rendu, à l'invitation du capitaine Komba, ?ila
convocation de Goa?Toujours est-il que c'est lui, et lui seul, qui, à l'insu
des autres, avec soigroupe va projeter l'expédition de Dadra.
Dans ces conditions, rendons-nous compte que lorsque l'on vient nous
dire qu'il fallait surveiller et suivre ces respectables personnalités qiii
avaient signéIe manifeste, on commet une erreur flagrante. Car, à sup-
poser que ['Inde eût le devoir de se préoccuper de ce qui pouvait être
éventuellement soils-entendu et de lire entre les lignes ce que personne
ne peut y lire, que.cela annonçait une expéditionssur les enclaves, les
noms des signataires auraient suffi pour écarter une interprétation sem-

blable. Jene crois donc pas quc l'on puisse retenir de ce manifeste quoi
quc cc soit.
Monsieur le Président, je ne me dissjmule pas que les explications que
je viens de donner relativement i la qualité des personnes signataires
de ce manifeste s'écartent sensiblement d'une déclaration que vous a
faite M. l'Attorney-General le lundi 19 octobre - je lis d~ns le procés-
verbal de la séance, IV, page 512 -, dans laquelle il indiquait qu'a la
suite de l'arrestation et de 13 déportation du docteur Gaitonde et {e
l'émotion quc ccla avait causé, (les différents partis politi ues goanais
à Bombay fusionnkrent ... décidkrent de fonder un comité l'action sous
la présidence du Dr Tristao Bragança Cunha ...prirent cle nouveau la
résolution de travailler la libération de leur patrie et publièrent un
manifeste daté du 2juillet 1954, N..

Nonsieur le Président, l'erreur commise par M. l'Attorney-Gener est
tout àfait excusable. J'ai longtemps vécu dans la mêmeopinion que lui,
étant dupe comme Iui de cette appellation (rUnited FroritJJ,INaiiownl
Union 1et autrcs, me disant: mais oui, ils ont fusionnéet. Mascarenhas
est là-dedans; mais à la réflexion, on constate que ce comité d'action
commune dont fait mention M. l'dtdorney-General avait pour président
le Dr Tristâo Bragança Cunha et ne se confond pas avec le groupement
présidé par F. Mascarenhas, et encore que le Dr Tristao Bragan~a
Cunha ne figure pas parmi les signataires du manifeste.. Il est donc
certain que ce n'est pas le comité d'action commune qiii a publié le
manifeste. Ce dernier a donc bien réuni des personnalitgis parmi les-
quelles s'est glissk, par hasard, Francisco Mascarenhas, seul chef de
groupe politique, mais pour le surplus lemanifeste est analogue à ceux
qui furent de temps en temps publiés en Belgique pendant la guerre

et après laguerre, à un moment où nous avions des difficultés d'ordre
constitutionnel et où des personnalités, sans attache politique, croyaient
devoir collectivement faire connaître leur avis. C'est un p.rocédé auquel
en France aussi on a fréquemment recourslorsquedes événements agitent
un peu l'opinion publique. DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 5 XI 59
234
Pour le surplus, s- contrairement à ce que je.crois - ces signataires
ou si le comitéd'action commune avaient quelque chose de particulier en
vue, ce ne peut avoir été quece satyagraha qui se déroula effectivement
dans la province de Goa, le 15 août, et qui s est terminé assez tragique-
ment par une effusion de sang. Cela, c'était en tout cas tout à fait dans

la ligne qui était publiquement prônée par ces intellectuels.
Monsieur le Président, j'abandonne maintenant la question des
sentiments de la population goanaise en généralpour m'attacher à une
question qui a un intérêtplus direct et qui est celle des sentiments de
la population goanaise des enclaves.
31.Ic professeur Waldock a relevé dans les documents - je renvoie
aux pages 834 et suivantes du compte rendu du 20 octobre (IV) -
divers élémentsmontrant qu'il y avait de l'agitation. Il y avait des réu-
nions clandestines avec ceux que M. Bourquin a décritscomme étant des
agents venus de l'Inde, mais qui étaient en réalité des Goanais installés
à Bombay ou émigrésà Bombay, il y avait des meetings, il y avait des
manifestations, il y avait des représentations théâtrales contenant des
allusions patriotiques.
M. le professeur Bourquin ne conteste pas tout cela, mais, dit-il, toirt
cela ne constitue pas des prodromes d'insurrection, tout cela n'explique
pas qu'une véritable insurrection aurait pu éclater, que la propagande
ait touché la masse; (<une insurrection n'éclate pas dans un ciel serein ii;
il faut des signes précurseurs. Ce que je viens de lire est extrait de la
page 125 du compte rendu.

Monsieur le Président, je ne sais pas ceque M. le professeur Bourquin
souhaiterait comme signes précurseurs. C'est vrai, avant les actes de
violence de Dadra, qui ont Ctési brefs, etqui ont tout de suite abouti -
ce n'est pas notre faute, Messieurs, si le premier choc, celui d22juillet,
a d'embléeconduit à la chute du régimeportugais -, c'est vrai, in'y
a pas eu d'autres actes de violence; mais il fallait bien qu'il y eût un
jour un premier acte. Il se fait que le premier acte a réussi.
Ce qui est certain, Messieurs, c'est qu'il n'y avait pas (cielserein II,
mais qu'il y avait au contraire un climat hostile. Ce n'est pas en vain que
l'instituteur Carlos da Cruz, dont une notice biographique figure à la
page 842, volume III, de la duplique, qui avait éténommé en 1930B
Silvassa venant de Goa, et avait été révoquéen 1932 à cause de son
attitude anti-portugaise, avait depuis vingt-deux ans publié à Silvassa
une feuille nationaliste.
.Je relève notamment que les nationalistes ont recouru notamment à
des représentations théâtrales. M. Bourquin dit: Mais, qu'il y ait une
propagande, faite notamment par représentations théâtrales, contenant
des allusions révolutionnaires, cela ne prouve pas rlu'elles aient trouvé
échodans la population. iiMais si, Messieurs, cela le prouve, parce que

les nationalistes n'organiseraient pas ces représentations théâtrales et
l'autorité portugaise ne s'en préoccuperait pas si elles ne donnaient pz
chaque fois lieu à des manifestations. M. le professeur Bourquin a tort
de sous-évaluer cette indication. Comme Belge, il n'ignore pas que la
révolution brabançonne de 1830 a commencéau Théâtre dc la Monnaie,
au cours d'une représentation de La Mztette de Portic oùi,un grand air en
l'honneur de la liberté a étérepris par la foule qui s'est ensuite répandue
dans les rues et est allée casser les carreaux des bâtiments publics.
Cela a commencé comme une émeute; cela a dégénéré en révolution.
Les Hollandais, pendant un siècle. ont continué à nous traiter, non pasde révolutionnaires, mais d'émeutiers,les m~iters. Or, cela avait commencé
à l'Opéra.
hlessieurs, soyons de bon compte. Lorsque nous voyons que l'autorité
portugaise en arrive à surveiller et à interdire ces représentations théâ-
trales, cela prouve qu'elle ne se fait pas d'illusion sur le danger qu'elles
présentent comme élémentd'excitation, il y a donc dans la population
un état d'émotivitéqui la prépare aux événements.
Il est vrai que nos estimés contradicteurs, et spécialement M. le
professeur Bourquin, croient profondément que les populations des
enclaves avaient un niveau de culture trop inférieur pour pouvoir
s'intéresser au mouvement insurrectionnel. Messieurs, rnon distingué
collègue a étésensible aux critiques assez vives qui lui ont étéadressées
à cesujet, spécialement par M.Ie professeur Waldock, et il s'en est expliqué
Q la page 125 du compte rendu, dans les termes suivants:

((Je n'ai jamais dit en effe- ce qui serait un non-si:ns- que des
tribus arriéréesne peuvent pas se révolter et ne peuvent pas s'in-
surger contre les autorités qui les gouvernent. Ce qui me parait en
revanche difficilementconcevable, c est qu'elles participent consciem-
ment à une Œuvre comme celle que poursuivent les chefs qui vou-
draient les entraîner.

Que ces chefs réussissent à organiser des cortèges et des rnanifes-
tations - cela n'a rien d'étonnant. Tout le monde sait comme il est
facile de déclencher des gestes de ce genre.
Mais que ces tribus comprennent I'Œuvre.historique à laquelle on
prétend les associer et qu'elles s'enflamment pour cette Œuvre -
j'avoue sans la moindre ironie que cela me parait incroyable. 1,

Monsieur le Président, je crois qu'en dépit de ces explications mort
estimé contradicteur a commis une erreur flagrante. Que la population
des enclaves n'ait eu qu'une notion vague sur le passé et sur l'avenir de
la nation indienne, c'est fort poçsjble. Qu'elle ait eu une conscience
récise de son avenir, c'est douteux. L'élite sait où elle va; quant à la
Foule qui marque sa sympathie pour une r&volution, eh bien, je crois
que l'histoire démontre qu'une révolution ne se fait pas i5ourun idéal,
elle se fait essentiellement contre une situation existante. Et les agita-
teurs, ou les meneurs, de quelque nom que vous veuillez les appeler,
n'auront pas eu de peine à convaincre cette foule qu'à l'origine de sa
misère, de cette situation arriéréedans laquelle ils végétaient,il y avait
exclusivement - a tort ou à raison, je ne m'en occupe pas, mais.c'est
une chose aisée à faire accepter - que toute la responsabilité de cette

situation incombait (Ll'occupant portugais. Et peut-être ~connaissaient-
ils - ou bien ont-ils pu se servir d'autres écrits semblables - cette
appréciation terrible que l'on trouve sous la plume d'un gouverneur de
Damao, dans l'annexe 95 produite par le Portugal, au deuxième volume
de sa réplique, mais dont elle n'a publié qu'un légerextrait, mais qui se
trouve déposéeintégralement au Greffe de la Cour:

Cette malheureuse province a vu, depuis 148 ans, l'exploitation
illicite dela population, des ambitions sans mesure et des égoïsmes
malhonnêtes. II

Sans doute l'exploitation, les ambitions, les égoïsmes n''étaient-ilspas
seulement le fait des administrateurs portugais, mais ils avaient etetoléréspar eux et ils en étaient - à tort ou à raison- rendus respon-
sabtes.
Et sans doute y avait-il eu quelqiles bons administrateurs - 31. le
doyen Telles y a fait allusion, et je ne voudrais pas nier la ch-,eily a
sûrement eu parmi le personnel portugais des hommes intelligelits et
généreuxqui ont fait un sincère et immense effort pour parer à cette

situation. Je reliive dans les documents qui sont produits soit par nous,
soit par l'autre Partie, le nom d'un homme comme Francisco da Costa
Mendes, simple chef de bureau fiscal, auteur du rapport de 1860 déposé
par le Portugal à l'annexe 80 de sa réplique, reproduit en extrait, mais
dont nous avons lu d'autres extraits qui sont éloquents; le nom de hl.
Neves Ferrera, commissaire royal en 1894, mentionné dans le rapport
de l'administration nouvelle, le nom de Giovanno Lopez, gouverneur de
Damgo en 1931, auteur du rapport gjauquel je viensde faire allusion,
et même, hlessieurs, le nom de cet ingénieur forestier encore en service
en 1954, mais qili n'était pas à Silvassa au moment des événements,
31. Antonio de Anibal Passos. Tous, ils relatent la nécessitéabsolue de
mettre un terme à la situation qu'ils décrivent, mais il faut bien recon-
naître que tous ces efforts jusqu'ici n'avaient que dans une faible mesure
amélioréle système qui demeurait infeste de cette tare originelle d'avoir
étéacquis par le Portugal pour lui procurer, pour procurer spécialement
A la province de DamEo, un revenu annuel supplémentaire de 12,000
roupies; pour l'administration coloniale centrale, cela demeurait vrai-
semblablement la raison d'êtreprincipale de cette possession et cette
recette était l'objet vers lequel, sauf valorisation, il fallait orienter
l'administration.

[Azcdiencepubligue dtt6 novembre 1959,matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai commencéhier après-
midi l'examen de la dernière partie de ma plaidoirie, celle qui est consa-
crée à l'étude des événements immédiatement antérieurs à la libération,
ceux qui ont marqué cette libkration, ceux qui l'ont suivie et la situation
actuelle. Et j'avais tout d'abord, après avoirditquelques mots du mani-
feste du 2juillet, j'avais cherché, dans le dossier, les faits caractéristiques
qui me paraissaient de nature à vous montrer le climat de la population
dans les enclaves et à démentir l'appréciation de M. le professeur Bour-
quin, vous décrivant l'atmosphère comme sereine et calme et incompa-
tible avec la version indienne suivant laquelle le mouvement aurait
immédiatement trouvé beaucoup d'appuis sur place.
Monsieur le Président, j'en aurai fini avec ce sujet lorsque je vous
aurai rappelé la constatation formelle de l'état d'esprit de cette popu-
lation des enclaves vingt-trois ans avant les faits de Ia cause par quel-
qu'un qui était bien placé pour se prononcer et qui était le gouverneur

de Damao. En 1931, le gouverneur de Dam20 écrivait avec une rare
prescience dans ce document 95 qui n'a été reproduit qu'en partie mais
déposéintégralement par le Portugal:
(cSachant ce qui se passe autour de nos frontières, on peut en
conclure qu'un incident pourrait seproduire non pas à Dam20 mais
à Nagar-Aveli avec quelque chance de succès pour les swarajists -
c'est-à-dire les combattants de la libération. Nous avons des ren- seignements dont nous pouvons conclure que le centre du mouve-
ment sera [il a vraiment de la prescience] Naroli.1)

Or, immédiatement après DadrA, c'est à Naroli que le mouvement
sera déclenché.Il c(est évidemment lc deuxième village le plus important
de Nagar-Aveli ii.
cA la fin d'août, nous avons reçu un message secret d'éléments

privés d'après lequel a la frontière de Naroli, à quelques mètres de
notre territoire, une réunion publiq~ie de propagande -nationaliste a
eu lieu et l'un des orateurs était un citoyen portugais appartenant a
la famille Mori. ))

Or, comme vous le disait hl. le professeur Waldock (C.R., IV, p. 834),
la famille Mori est l'une des familles les plus importantes de Nagar-Aveli.
illais mon estimé collègue ne vous a pas,lu ce qui vient irrimédiatement
après cette phrase dans le document 95:

((Nous avons pris des mesures immédiates ct surmontant les
difficultés, nous avons été à mêmede neutraliser l'intention des
swarajists qui désiraient faire abandonner la distillation de liqueurs
à Nagar-Aveli. Keureuscment, la fabrication de liqueurs atteindra
le mêmemontant que les années précédentes,encore que lentement.
LJEtat a collecté une grande source de revenus, mais pas encore
autant que l'annéedernière. 11

Ceci est assez regrettable; je faisais hier l'élogede ce gouverneur qui,
à divers moments, se montre extrêmement sensible à la miséredes popu-
lations. Vous voyez que mêmelui demeure malheureusement prisonnier
de ses instructions et attentif à larecette. Et la recette sus quoi? Sur la
production d'alcool que 1'011doit favoriser, la production de la liqueur
qui empoisonne ces populations comme l'opium les empoisonne à Macao.
Et alors je lis ceci, qui montre égalementque, s'ilétaitrestéau pouvoir,
l'enclave aurait peut-être étémieux à même dese défendre qu'elle ne
l'a été:

«Nous ne pensons pas qu'il serait prudent d'avoir ici dans nos
services de police des élémentsnés dans la région. Ces unités de-
vraient étre remplacées par des ;Mahrattes de Goa ou par des gens
de Diu, mais toujours par des individus nésdans une autre région. ir

Il sait donc, Messieurs, il sait en1931 qu'il est difficile tie se fier aux
troupes recrutées sur place pour combattre un mouvement qui y serait
déclenché.
Pour résisterà ce qui nous apparaît maintenant comme une très grave
contagion nationaliste, il aurait fallu que cette population des enciaves
fût particulièrement armée par la conscience des bienfaits de l'occu-
pation portugaise, il aurait fallu que nous y trouvions une empreinte
plus profonde que partout ailleurs.

Or le professeur WaIdock vous a déjà dit que la situation, à ce sujet,
était toute différente. Pour ne pas le répéter, jevoudrais emprunter
quelques donnécs à la brochure grise publiée par The Goa Leagzee et
déposéeau Greffe de la Cour en liaison avec l'annexe F 115 (duplique,
vol. III),qui en a reproduit un extrait, et je voudrais les rapprocher des
déclarations faites par M. Buron, ministre de la France d'outre-mer à
l'Assemblée nationale, pour justifier l'abandon des é~:ablissementsfrançais par une comparaison entre Ia situation existant en France et la
situation dans les établissements français et portugais de l'Inde (appen-
dice 3 de l'annexe I des observations portugaises sur les exceptions

préliminaires). Si le Portugal a produit ces déclarations, c'est que bien
entendu cette comparaison, suivant M. Buron, est en leur faveur. Mais
elle comprend tout de mémedes arguments et des considérations quisont
moins en leur faveur. Et lorsque nous nous placerons plus spécialement
au point de vue des enclaves, nous allons constater que les arguments
en leur faveur ne s'appliquent plus du tout.
Le ministre de la France d'outre-mer explique:
ciGéographiquement, nos établissements font partie intégrante
d'un continent, le continent indien...i>

Le ministre semble donc avoir la faiblesse d'êtresensible à l'argument
géographique décriépar les conseils portugais, car ildira plus loin:u ..il
demeure que lagéographie reprend vite ses droits P. Cela, c'est une
considération qui est évidemment commune aux établissements portu-
gais et français.
Mais alors, le ministre relève qu'à l'opposéde la population des éta-
blissement s portugais, la population des établissements français est très
peu métissée.Or, je ne crois pas qu'il soit exact de dire que la population

dans Ies établissements portugais est tellement métissée,tout au moins
si je me rapporte à l'enquête,au recensement de 1950 Re$artiçao O Centra
de EstatisticuInforma~ao, publié en 1951 ,t reproduit dans la petite
brochure grise mentionnée il y a un instant en liaison avec l'annexe
F no 1x5 qui en avait fait un extrait -nous voyons que dans tout l'ensem-
ble de l'Inde portugaise, les Indiens sont 636.153, les Européens 517, les
Eurasiens, c'est-à-dire les métis,336, les Africain258, et puis divers226,
jaunes 57.
Donc, contrairement à ce que pense hl.Buron, il n'y a pasun métissage
accentué Goa.
Le ministre fait état ensuite du petit nombre de Chrétiens, 7.000,
existant dans les établissements français. Or, en ce qui concerne Goa,
il est vrai qu'en ce qui concerne la religion l'Inde portugaise, dans lJen-
semble, comprend un nombre assez considérable de Catholiques, soit
233.000 Catholiques sur 640.000, ce qui fait environ 40%. Mais, dans
cette brochure, qui nous donne les chiffres pour chaque province, nous
voyons que dans celle de Damao, dont dependent les enclaves, il n'y a
plus que 2.644 Catholiques pour 61.607 Hindous, ce qui fait tomber la

proportion à 4%.
Et si je pousse plus loin la curiosité jusqu'à rechercher les chiffres pour
les enclaves, je trouve dans le rapport de la nouvelle administration dans
l'annexe F 117 (appendice IO)du deuxième volume de la duplique in-
dienne que suivant le recensement de 1950, il y avait dans les enclaves,
sur une population de 41.523 habitants, 861 Catholiques,' ce qui fait
2%. C'est voiis dire que, si à Goa l'influence catholique pouvait, dans
une certaine mesure, jouer en faveur de la domination portugaise, en
ce qui concerne les enclaves la trace en est à peu prés nulle.
. En ce qui concerne la langue, Messieurs, la situation est Ja même;nous
n'avons pas, malheureusement, une situation par province, mais nous
savons que, dans l'ensemble, il y a - d'après lesstatistiques qui figurent
dans la mêmebrochure àla page 9 -, ily a 12% de gens qui lisent ou
écrivent le portugais; mais je n'ai pas besoin de vous dire, ila- comme DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 6 XI 59 239
il a une écolequi figurait dans le territoire des enclave- que ce nombre
était infime en ce qui concerne les enclaves et que nous rious trouvons
donc devant une immense majorité, une quasi-unanirnitk de gens qui

sont, dans les enclaves, demeurés inaccessibles à l'influence portugaise.
Enfin le ministre Buron faisait ttat des liens économiques étroits
existant entre certains établissements français et le territoire indien
les entourant. Est-il besoin de rappeler que nulle part ce lien n'est aiissi
étroit que'dans les enclaves, unis à l'Inde par une absorption douanière?
Voilà quant a l'état psychologique de la population à la veille des
événements.
Voyons maintenant ce que l'on peut dire de l'attitude de l'adminis-
tration portugaise en présence d'une situation qui, coinmr: nous l'avons
vu, devait l'alarmer.
Messieurs, l'administration portugaise a pris ses précautions ou
croyait prendre ses précautions, et, conformément aux bonnes traditions
des régimes autoritaires, ces précautions ont consisté exclusivement en
renforcement des mesures de surveillance et des effectifs de police.
Quant aux premières, je rappellerai la circulaire confidentielle du com-
mandant de police de Goa du rer juillet 1949 à tous les cornmissaires de
districts, qui leur enjoignait - et aux autorités civiles aussi - de
fournirhebdomadairement des renseignements relativement aux suspects.
C'est l'appendice 5 à I'annexe 117 de la duplique, volume III,page 832.

Il faut citer aussi une note confidentielle du commissaire tle Damâo au
chef de police de Silvassa - déjà en 1949 - lui prescrivant de ne pas
s'embarrasser dans les perquisitions domiciliaires des prescriptions
légalesqui imposent au verbalisant de faire état des motijs particuliers
qui l'amènent à violer le domicile privé; et de se borner à faire état,
d'une manière générale,des soupçons que la situation autorise. Vous
trouverez cela à la page 845, volume III,de la duplique.
Quant au renforcement considérable de la police locale, la date et la
nature des mesures prises sont peut-être difficilesà déterm.ineravec pré-
cision, mais le fait est établi de manière éclatante.
A ce sujet,j'attire l'attention dla Cour surun tableau qiie nous avons
reproduit à la page 850, volume III, de la duplique, et qiii m'a donné
quelques difficultés. Ce tableau renseigne, à la date du 30 juin 19j4,
l'effectif total et l'effectif par post- ily en a 18 - de la police dans
les enclaves. Les deux dernières colonnes nous indiquent : la première,
que le total de l'effectif e339, et la colonne suivarite, intitulé(i.laci.ease
suggested ii,que l'augmentation suggéréeest de 281 unité!;.Donc, total
339. augmentation suggérée 281.
Notre premiére interprétation a été que le totalde 339 comprenait le

chiffre de 281 et qu'il était le résultat auquel on devait arriver après
avoir consenti l'augmentation, et c'estdans cet esprit que .hllJAttorîzc~-
General vous a dit qu'on avait atteint. 339 après avoir augmenté l'effectif
de 281, c'est-à-dire que l'on était parti de58 pour arriver à 339, en sorte
qu'on avait donc sextuplé l'effectif de la police.
Jecrois en toute objectivité devoir signaler à laCourquc cette première
interprétation est sans doute inexacte; d'abord parce que l'intitulé de
la dernière colonne, (iaugmentation suggérée ilsemble ind-iquer que, au
IZ juin 1954, cette augmentation n'était pas réalisée, qu'ellen'était
vraisemblablement même pas commencée - je sais bien que nous avons,
dans l'annexe qui précèdeimmédiatement et qui est datée du g juillet,
toute une instruction relativement à la formation de recrues, mais toutde même,au 22 juillet, au moment des événements,elle ne pouvait pas
avoir produit ses fruits , d'autre part, parce que nous savons, par des
documents irrécusables, qu'il y avait beaucoup plus de 58 policiers dans
les eiiclaves au moment des événements, puisqu'il en est passé une
centaine en territoire indien alors qu'il en est resté un bon nombre,
probablement davantage, en territoire enclavé - ily en a 49 qui ont
signé une déclaration de loyauté à l'autorité nouvelle!
Enfin, l'administration nouvelle qui a découvert ce tableau dans les
archives portugaises et qui l'a joint son rapport de 1958 le commente
en en déduisant qu'on projetait en 1954 de porter l'effectif 339 P620.
3lessieurs, les conclusions de h.1.l'dltorney-Geneual ne s'en trouvent que
renforcées, car non seulement le document démontre que l'on allait,
que l'on voulait au mois de juin 1954 - et par les moyens précisésau
mois de juillet1954 - procéder à une augmentation considérable, mais,
Messieurs, nous établissons que l'augmentation déjà réaliséeavait été
plus grande encore que de sextupler l'effectif. Car il a un document
officiel portugais qui est déposéau Greffe de la Cour et qui est l'annuaire
de l'Inde portugaise de Igj3. Nous l'avons déposéà l'appui des extraits

qui étaient produits aux pages 705 et 710, volume III,de la duplique.
A la page 849 de ce document, on renseigne que l'effectif de la police pour
I'ensemble de la province de Dam50 en 1953 est d'un officier, un chef,
trois sous-chefs, deux cabos ou sergents 37 gardes, dont12 pour Damgo
et 25 pour Dadra et Nagar-Aveli.
Ce qui fait que, en 1953, si vous tenez compte de l'officier et d'un ou
deux sous-officiers qui devaient se trouverégalement dans les enclaves,
vous établissez que l'effectif en53 devait êtrede 28 hommes. Il est en
juin 1954 de 339; il a donc non pas sextuplé mais il a décuplé.
D'autre part, on découvre à vrai dire sans surprise que Danigo, qui
comprend moins du tiers de la population de la province, n'a guère plus
qu'un tiers de la police de la province. Ceci est important parce qu'il est
beaucoup question des renforts que l'on voulait envoyer de Damgo à
Nagar-Aveli. Vous vous rendez compte que ces renforts devaient être
bien faibles et que legouverneurdevait hbsiter à les envoyer -ienvisage
cet envoi le 24 juill1954 , ais il n'a pas renouvelésa propositioen ce
qui concerne Nagar-Aveli après les événements de Dadrii. Il devait
hésiterà démunir entiérement de police la ville de Damgo où il pouvait

craindre que des événements semblables se produisent. Sans doute y
avait-il, d'après un document, une centaine de soldats à Damao. Le
Gouvernement indien l'indique dans un communiqué a la presse du
z juillet 1954 qui figure àla page 8(I)annexe 44 du mémoireportugais.
Mais cent soldats, c'est vraiment bien peu aussi. On se demandera
pourquoi il n'y en avait que cent alors qu'ily a des milliers de soldats
qui se trouvaientà Goa et qu'ily en avait même400 à Diu. Je pense que
l'explication se trouve dans le fait que, en périodede mousson, il a de
très mauvaises communications, mêmemaritimes, entre Goa et la ville.
On signale la choseà l'annexe 154 à la réplique, qu'il est extrêmement
difficile d'aborder. Cc qui fait que l'on hésite à envoyer des troupes qui
vont être tout à fait isolées.
Si je vous expose tout cela, c'est pour vous faire comprendre que cette
question du passage de policiers ou troupes n'avait en 1954 pour 1's
Portugais qu'une importance réduite, car les autorités de police des
enclaves avaient organisé leur systPme de sécurité defaçon autonome.
Nous possédons à ce sujet un document tout à fait irrécusable; c'est DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 6 XI 59 241
encore un document qui nous a étéfourni par le Gouvernement portugais;

c'est 1:annexe IIO à sa réplique, II,page 736. C'est un dociiment quiest
signé par le gouverneur de Damiio au chef du cabinet, dcms une note
adressée au chef de cabinet du gouverneur général de 1'Ét.at portugais
de l'Inde à Lisbonne, et dans lequel il donne l'avis du chel'de la police
sur la proposition qui a été faited'améliorer les liaisons t:ntreDam50
et Dadri et Nagar-Aveli par l'institution de drains ou d'aqueducs.
Le chef .de-police consulté a donné l'avis suivant: I'orgzinisation des
détachements de police prévoit leur action individuelle. Aussi, dans la
situation présente, il lui paraît de peu de conséquence que l'on organise
cette route qui, au point de vue stratégique, était considérable.
Donc, la police vit dans l'illusion que, en réalité,l'organisation qu'elle
a établie et qui présente des effectifs relativement considérables est une
organisation suffisante et qui défietoute les tentativesde troubler l'ordre.
Monsieur le Président, j'en arriveà l'examen de l'attitude du Gouver-
nement indien pendant cette périodepréliminaire. Les const:ils portugais
l'ont décrite comme ayant consisté à tenter de réaliser l'isolement et
i'affaiblissement progressif des enclaves, afin d'amener leur soulèvement
et, par là,de rendre possible leur annexion à l'Inde.
RI.1'AWorney-Genera et M. le professeur Waldock ont di5jàmontré h

la Cour le ridicule de cette fable. Quel intérêtpour l'Inde présentait
l'annexion isoléedes enclaves, dont la population est de moins de 10%
de la population des Indes portugaises? Comme je crois vous l'avoir
déjà dit, économiquement cela ne représente rien puisque l'Inde appar-
tient, dépend de son territoire;politiquement, elle dlrninue les chances
d'obtenir du Gouvernement portugais une attitude plus coinpréhensive,
en ce qui concerne l'abandon de l'ensemble de l'Inde portugaise, et enfin
cela démentirait, ce serait une.contradiction avec la politique de non-
intervention. Mais j'ai tort de m'attarder sur ce point, car la meilleure
réponse il'accusation qui est dirigéecontre l'Inde, c'est que le drapeau.
portugais disparaît du territoire des enclaves 15 août 1954 et qu'aucune
annexion n'est décrétée, bien qu'ilfaille attendre plus d'un an avant
que l'affaire ne soit portée devant la Cour internationde tie Justice.
Les actes relevés par les conseils du Portugal ne peuvt:nt donc pas
avoir eu pour objet de favoriser un soulèvement local dans les enclaves.
Leur examen démontre que, de plus, ils n'ont pas eu pour effet d'isoler
les enclaves et d'en paralyser ladéfense. Le premier document .citépar
nos adversaires,qui prétendent nous prendre sur ce point -- je dirais-
en flagrant délit d'aveu de nos préoccupations, c'est une lettre du
24 mai 1952 du consul généralde l'Inde a Goa, qui, consultésur la réponse

à donner à la demande du Portugal d'établir une liaison téléphonique
entre Damào et les enclaves, répond négativement en disant que cela
ne correspond pas à un besoin des populations, que cette demande est
vraisemblablement inspirée par un simple souci (de renforc.er la défense
des enclaves n, et il ajoute qu'ily a d'autant plus lieu de refuser, dès
lors, cette demande que la doctrine générale del'Inde est de ne- pas
accepter l'établissement de câbles étrangers sur son territoire et que
les Portugais se sont obstinés à ne pas prêter attention à un besoin
beaucoup plus urgent qui s'été exprimé par l'Inde et qui est d'établir,
une liaison téléphoniqueentre Goa et Bombay. Cela figure 9la page 627,
volume III, de la duplique.
Messieurs, l'administration indienne s'est conformée à cet avis, 'et
elle laissait sans réponse la demande portugaise qui n'a jamais été

17renouvelée de 1952 à 1954. Quelle conclusion tirer de cet incident?
Le Portugal, jusqn'jci, n'a paç, que je sache, soutenu que le droit de
passage réclamédans la premiére.partie de ses.conclusions comportait
le droit d'établir une ligne téléphonique,pas plus qu'une ligne de chemin
de fer à travers le territoire intercalaire,
Le Gouvernement de l'Inde a donc le droit de refuser. l'installation
d'une telle ligne, alors surtout qu'elle ne présente pas d'intérêtconorni-
que, mais un simple intérst militaire, alors surtout que sur un autre
parcours où la liaison présente un intérêtéconomique, la chose est
refusée par le Portugal.
Au surplus, hl.Telles et son collègue,M.le professeur.Bourquin, ont sur
ce point oublié d'accorder leurs violons, car M. .le professeur. Bourquin

nous a dit de la façon la plus claire que les premiers~ac'tes que l'on re-
prochait à l'Inde étaient des actes qui se situaient à la fin d1953. 11y a
donc contradiction à prétendre découvrir une préméditation dans un
document de 1952 ,t cette interprétation est d'autant moins défendable
que, comme vous le savez,'il résulte des documents que dans le courant
de 1953, l'Inde marque son accord à l'amélioration considérable de la
route terrestre de Dam20 à Silvassa, route qui, d'après.les documents
(je me réfère aux documents ~og a 113 de la réplique et F 79 de la
duplique), est très fréquemment rendue impraticable en. période de
mousson, alors qu'elle est la seule route qui établisse la liaison entre
Damâo et les enclaves, et qu'au point de vue stratégique et du maintien
de la souveraineté ellea donc un intérêtconsidérable.
Pour le surplus, il est bien vrai que le régime fut rendu plus sévère.
Les mesures que l'on vous a dénoncéesdans cet ordre d'idéessont essen-
tiellement de deux ordres: l'Inde a d'abord remis en vigueur l'exigence

des visas ou du laissez-passer, et puis elle a établi une interdiction absolile
de l'exportation d'armes du territoire portugais vers le territoire indien,
y compris les enclaves.
.M. l'Attorney-General etM. le professeur Waldock se sont longuement
exprimés à ce sujet. Ils vous.ont montré que la première de ces mesures
était essentiellement motivée d'une part pal un désirde rétorsion àdes
mesures prises à Goa pour rendre plus difficile l'admission et la circula-
tion des étrangers; et quand à Goa on dit iiétrangers iion parle essentiel-
lement, dans 90% des cas, des Indiens qui sont les seuls qui, en réalité,
fréquentent le territoire; ils ont également démontréqu'il y avait une
volonté tout à fait légitime d'assurer le contrôle des personnes qui
entendaient utiliser le.territoire indien;-spécialement ene qui concerne
les fonctionnaires, dont un. certain nombre n'était plus persona grata,
s'était rendu odieux A la population indienne par les mesures qu'ils
avaient prises, soit à l'égard des ressortissants indiens, soit mêmeà

l'égard de Goanais nationalistes et résidant en Inde - je songe tout
spécialement au capitaine Romba -, et je ne vais pas, bien entendu,
revenir sur'les échangesde vue très détaillésqui ont eu lieu à ce sujet et
qui ne sont du reste que la reproduction de la documentation écrite.
Mais M. Telles etM. Bourquin nous ont dit: «Ce n'est pas tout. Même
si les motifs que vous mentionnez ont inspiré cette décision,il y a des
indications très -nettes,.sous votre propre plume, que ce retour à la
sévéritéest provenu en partie du mécontentement que vous causait
le refus du Gouvernement portugais d'abandonner ses possessions
indiennes. n
. (. . . 'Eh bien, ne chicanons pas sur les textes. Tln'est pas douteux qu'yla
eu de ce fait un refroidissement entre les deux Gouvernements. Et il est
tout à fait naturel que le Gouvernement de l'Inde ait mis moins de bonne
volonté et moins d'empressement à répondre au désir qui lui était

exprimé, aussi en matiére .de'passage; mais quel rapport cela a-t-il avec
une volonté d'isolement et avec une préméditation de favoriser une
entreprise'quelconque?
Au surplus, M. l'Attorney-General a fait,'avec minutie, aux pages805
à 808 de la séance du rg octobre (compte rendu, IV), une démons-
tration qu'il n'y a pas eu d'isolement, qu'en réalité,depiiis le mois de
janvier jusqu'au mois de juillet1954. les demandes de passage et de
laissez-passer ont été accueillies dans la quasi-totalitéUn des cas qui
avait présentéde ladifficulté, où le Gouvernement indien semble s'être
inontrk hésitant; est celui du lieutenant Falcao, chef de la police à
Nagar-Aveli, à Silvassa. Or, les documents établissent qur: Falcao était
sur place au moment des événements; il a accompagni: le capitaine
Fidalgo dans sa retraite. Ainsi, tout le monde était en place lors des
événements.N'est-il pas évident que si le Gouvernement de l'Inde avait
eu la moindre idée de vouloir démanteler cette police, il aurait trouvé
un prétexte pour continuer à refuser le passage à celui qui était la
cheville ouvrière de l'éventuelle défenseportugaise a Nagar-Aveli ?
Quant à la sévéritérelative au commerce des armes, le Portugal parait
oublier que cela jouait autant en sa faveur que contre lui. IIy avait, je
n'ai pas besoin de vous le dire, dans les territoires portugaiset autour
des temtoires portugais, énormémentd'agitation et des projets nombreux
de se livrer à des démonstrations de caractére pacifique mais susceptibles
de dégénérerc ,esfameux satyagrahas; le Gouvernement inclien entendait
se montrer absolument intransigeant en ce qui concerne le port d'armes
et éviter que des mouvements nationalistes se laissent entraîner sur son
territoire ou à partir de son territoire à des démonstrations violentes
absolument contraires à sa politique.
Ily a,'pour cette période, une dernière accusation qui est dirigée

contre l'Inde et qu'on ne reproduit plus. On avait beaucoup parlé de
concentration de troupes indiennes. Le Gouvernement portugais a
reproduit en annexe à sa réplique de nombreux rapports dans lesquels le
capitaineRomba décritavec fébrilitélesinformations qui lui parviennent
sur des mouvements de troupes, sur la présenced'un régiment mahratte,
sur l'encerclement auquel les Indiens se livrent, sur la. menace qui
paraît dirigée contre tous les tepitoires portugais; le gouverneur de
Dam50 lui-même,dans cette dernière visite qu'il va faire aux enclaves
le 21juillet, la veille des événementsde Dadra, le gouverneur de Dam50
lui-même'déclare qu'il apprend qu'autour de DadrA il y a des troupes
indiennes. II ne les verra pas. Nais il expliquera qu'il considèrequ'on
l'a retardé pour qu'il ne les voie pas. Il ne les voit pas mais il croit dur
comme fer à leur présence.
Je ne puis voir là qu'un phénomèned'illusion collective, de nervosité.
Le Gouvernement indien.a, dèsle premier jour, dèsle 23 juillet, protesté
avec indignation contre cette accusation. Et puis, lorsqu'il.l'a retrouvée
dans les écritsportugais de procédure, ia produit une attestation de son
état-major démentant formellement qu'il y ait eu un réginient mahratte
quelconque dans la région et qu'il y ait eu un mouvement de troupes
quelconque pendant les semaines et les mois qui ont suivi ou qui ontprécédé leé s vénementsde juillet 1954 . lors, on nous a di:«Document
sujet à caution, produit pour les besoins de la cause. Qui nous dit que

l'état-major n'a pas délivréau ministère des Affaires étrangères une
attestation de complaisance? ))Et c'est alors, Messieurs, quM.l'dttwney-
Generd a demandé au Gouvernement de remettre à l'attaché militaire
qui les a amenésici, la collection complète de ce qu'on appelle les ordres
de bataille et qui dans toute armée du monde établit jour par jour
liempIacement de toutes les unités composant l'armée. Et ila demandé
que, si le Portugal persistait dans ses allusions ou ses insinuations, la
Cour veuille bien charger un expërt d'examiner ces documents qui,
manifestement, ne pouvaient pas êtrelivrés à la publicité ni donc être
communiqués à nos adversaires.
Alors, l'on ne nous a plus rien répondu. Nous nous trouvons aujour-
d'hui devant le silence. Je crois donc pouvoir considérer quecette rumeur
est définitivement éteinte et que cette accusation, comme les autres, a
définitivement disparu du dossier.

Monsieur le Président, j'en ai ainsi finiavec la périodeque mes adver-
saires appellent la période préparatoire. Comme vous l'aurez constaté,
il n'y a eu dans le chef du Gouvernement de l'Inde aucune préparation
quelconque. Ce Gouvernement avait beaucoup moins de renseigne-
ments que le Portugal, qui ne lui communiquait pas ceux qu'il avait,
il n'avait aucune raison de croire qu'un coup d'État se préparait, et son
attitude à l'egard de l'exercice du droit de passage s'explique amplement
par les circonstances de la cause, sans qu'il faille le moins du monde y
attacher une penséedoleuse.
J'arrive à la période du 22 juillet au 15 août - les 21 jours -, et la
question se pose: est-ce qu'il y eut libération ou invasion? C'est la
question que vous avez à examiner, fut-ce à titre subsidiaire, puisque,
comme je vous l'ai indiqué, l'examen des titres générauxet titres parti-
culiers pourrait vous en dispenser.
Xos adversaires nous disent tout d'abord: ((Vous avez la charge de la

preuve. 1C'est là, comme vous l'aurez constaté, un argument qui leur
est cher, ils s'en servent àtoute occasion, àcommencer par la sixièmeex-
ception et alors, ici aussi, ils ont l'impression que leur tâche sera quelque
peu allégée s'ilspeuvent nous attribuer la charge de la preuve et con-
server le bénéficedu doute.
Ici aussi, je crois que cette invocation estnon seulement sans intérêt
mais sans fondement.
Leur raisonnement est le suivant: sVous invoquez l'insurrection
comme exception au droit de passage. II
Or, je veux bien qu'à titre subsidiaire,puisque nous dénions le droit
de passage, nous ayons soutenu que, même si le droit de passage existait
en temps normal, il n'existerait pas en période d'insurrection. Mais,
Rlessieurs, l'insurrection n'est pas contestée, toau moins, j'y reviendrai
tantôt, quant au sens tout A fait généralde renversement de l'autorité
portugaise par une action de contrainte qui s'est développéependant

21 jours sur le territoire des enclaves. Sicette opération s'est développée,
nous pouvons en tirer certaines conséquences et ces conséquerices
seraient autres, je le reconnais volontiers, s'il était établi que toute
l'affaire avait étémachinée avec la complicité, à l'instigation du Gouver-
nement indien. Mais vous 'voudrez bien reconnaitre qu'il n'y a pas de
présomption en ce sens, que j'ai au contraire le droit de considérer qu'unerévolution est une révolution, à moins que l'on ne puisse établir qu'il
s'agit d'un simulacre de révolution et que ce qui paraissait i~ne'révolution
fût, à proprement parler, une invasion. Mais comme, du rrioment que-le
pouvoir a étérenversé, je me trouve prima jacie devant une révolution,
l'explication très spéciale que--donnent des événements mes estimés
contradicteurs, c'est àeux à en établir le bien-fondé.
Leur deuxième observation, c'est que les documents que nous produi-
sons pour faire la preuve de l'insurrection sont de qualité extrêmement
douteuse, puisqu'ils émanent ou bien' des' agents de cette revolution
eux-mêmes, ou bien ont un caractère indirect, sont des documents
de (hearsay.))dans lesquels les témoins rapportent les .récitsqu'on leur
a faits d'événementsauxquels eux-mêmes n'ont pas assisté.
Messieurs, le reproche est en partie matériellement 'exact, mais j'y
répondspar trois objections :la première, c'est que lePortugal a commence.

Les premiers renseignements qui figurent dans notre documentation
relativement aux événementsde juillet-aofi1954 sont 1"s documents
qui figurent dans les annexes aux observations et conclusions du GOU-
vernement portugais sur les exceptions préliminaires et, eri tête,j'y vois
quatre photocopies de journaux. C'est donc eux qui ont produit les pre-
miers des documents de cette:espèce !
J'ajoute, Messieurs, que l'Inde, dans la mesure où elle eiipossédait, a
fourni, notamment, des pièces officielles-toutes celles qurt:1lepossédait;
àsavoir toutes celles relatives au passageen territoire indien des membres
de la police portugaise ou de l'administration portugaise. lqous connais-
sons ainsi, de façon certaine, qui n'est, du reste, pas contestée, par des
documents officiels, le jour et l'heure et le nom et la qualité professiop-
nelle de.tous les agents portugais qui ont pénétrée;t nous 1'a.vonsproduit.
Cela figure à l'annexe à notre duplique, annexe F 108.
Et alors je me t~urne vers les conseils portugais et je leur d((Et vous,
oii sont vos documents? » Car enfin, c'est eux qui exerçaient la souve-

raineté. Ah! naturellement, ils peuvent me dire:, «Bah! nous sommes
expulsés des enclaves. iiMais tout le monde n'est pas mort dans les
enclaves! Il y a des survivants! Nous savons que-les trois officiers qui se
trouvaient à Nagar-Aveli ont réchappé. Il y a donc eu des rapports
officiels.t le capitaine Romba, dont on publie une. sérii:de .rapports
aux annexes 158 à 165.d la réplique,eh bien! il a continuk à écrire des
rapports et il a recueilli, bien entendu, tousIes récits de tous les évadés
qui arrivaient à Goa après quelque temps. Où sont-ils, ces rapports?
J'imagine que les40fficiers portugais dont je ne dirai aucun mal, ces
officiers auront tout de mêmedû s'expliquer devant la justice militaire
portugaise, car ils ont abandonné sans combat une position qui leur é.it
confiée. Où sont les procès-verbaux de leurs interrogatoires et ,la deci-
sion qui a étéprise à leur égard?
Je suis profondément d'avis, fiIessieurs, qu'en matikre de preuve il

ne s'agit pas de se quereller tant pour savoir qui a la charge de la preuve;
les deux parties,doivent, dans une mesure raisopnqble, cytribuer à la
preuve et, lorsqu'ily a des élémentsde cette nature aussi precleuse, il
est'incroyable que l'on vienne nous faire un reproche de ne donner que
des renseignements unilatéraux et, en partie, impréciset :mêmeparfois
contradictoires, alors que de leur côté, nos adversaires sont absolument
muets sur la version portugaise des incidents.
J'en arrive aux événementsde Dadrh. Il y a l'ancienne vefsion dont
on ne VOUS parle plus: celle qui figurait à la réplique portilgaise Sous leparagraphe z8r :« Le pouvoir portugais a étérenversé à Dadri par des
centaines de personnes armées venues de l'extérieur. 1A l'appui .de cette

affirmation, on avait produit un télégrammedu gouverneur général au
Gouvernement portugais reproduisant une information recueillie par le
Gouvernement de Damgo d'une personne - on ne sait laquelle - qui,
déjà à la date du 23juillet, prétendait êtrerenseignée - qui, déjà à
la date du 23 juillet, prétendait êtrerenseignéesur ce qui s'était produit
à Dadra et fournissait ce chiffre de cinq cents personnes.
Mais le Gouvernement portugais oubliait qu'il avait lui-mêmefourni,
dans l'annexe aux observations relatives aux exceptions préliminaires,
deux extraits de journaux, l'un le HindztstranStandard du 23 juillet,
l'autre leGoanLiberation Bulletin, publié en 1955, qui donnaient comme
chiffres, trente-cinq le premier, et vingt-deux le second.
M&ssieurs,leGouvernement indien a, luiaussi, produit deux documents,
l'un en annexe à sa duplique qui est un récit, un reportage du Times of
India du 24 juillet 1954 (c'est à lap. 747,III, de la duplique) qui indique
l'effectif de ceux qui viennent de I'extérieur comme étant cinquante,

et puis, Messieurs, un autre document, FreeGoa du 25 juillet 1955 (qui
est l'annexe E 63). et qui donne comme effectif dix-sept. Et si j'ajoute
trente-cinq, vingt-deux, cinquante et dix-sept et que je fais la moyenne,
j'amve à une moyenne de trente et un: vous voyez que j'aime les pré-
cisions.
Trente et une personnes, mêmesi elles avaient 'étéarmées, question
que nous exarninerons.dans un instant, même.sielles avaient été.armées,,
ce'n'était pas encore,un effectif bien menaçant pour une police organisée
qui était sûre de l'appui de ses bons ressortissants portugais loyaux qui
en majorité, nous dit-on, habitaient Dadra comme Nagar-Aveli.
Messieurs, qui étaient-ils, ces envahisseurs? Est-ce que c'étaient des
étrangers, &,ce que c'étaient - au moins du point de vue juridique -
des étrangers de nationalités différentes? Non, tout le monde est d'accord
-tous lesdocumentssonten ce sens -, c'étaientdes Goanais appartenapt
au groupe politique Mascarenhas, pour la plupart, sauf qu'il y ava~t,
aussi,. des gens de Dadr5 et de Nagar-Aveli qui avaient rejoint à l'exté,:

rieur la petite bande des conspirateurs pour rentrer ensemble à Dadra
et faire du bruit. .Je renvoie A cet égard au récitde Desai qui habite, lui,
Dadrg, qui est un de ces conjurés et dont le récit figure.& la page 851
(III) de la duplique.
Puis, une troisième question qu'on se pose: est-ce qu'il y avait
réunion le zr au soir? -question à laquelle je n'attache quhne impor-
tance anecdotique-; le professeur Waldock a reproduit le récitdu parti:
Sandisant: (tle SI au soir ily avait déjà attroupement devant lapolice,
nous nous sommes introduits dans,cet .attroupement ))et .c'était, avait
compris le professeur Waldock, comme moi-même, une manifestation.
Il y a, Messieurs, dans une autre annexe (le bulletin du Gou Liberation
Council, dernier extrait de presse figurant à l'annexe 1,appendice 2, des
observations portugaises sur les exceptions préliminaires) - je le dis
à titre d'objectivité- une version diffërente, mais qui, en mêmetemps,
apporte une confirmation; il semblerait, d'après cela, que ce soit le com-
missaire de police Aniceto Rosario qui, se faisant quelque illusion sur

la valeur militaire des recruesqu'il avait formées,les avait convoquées.et,
devant son poste de police, les exhortait à la résistance.contre l'agitation
qu'il sentait venir.
.. . , , , . . .. Cela enléve.malheureusement beaucoup de la grandeur tragique des
événementstels qu'ils nous avaient étédécrits. Toujours 1st-il que les
envahisseurs se réduisent à une trentaine de compatriotes qui s'amènent
dans la nuit du 21 au 22 et qui se glissent dans un groupe diindig&nes.

Est-ce qu'ils étaientarmés?Est-ce que ce sont des agresseurs? Car on
ne. parle pas seulement d'invasion, on parle d'une agressioii. Messieurs,
M. .le professeur Bourquin attache une grande importance ;icette ques-
tion,et il s'en est expliquéaux pages 115-11 du compte rendu.
Les récits (dit-il) sont souvent variables et contradictoires, les récits
produits par le Gouvernement de l'Inde
((concordent sur deux points: c'est que les auteurs du coup de main
. contre DadrA ne portaient pas d'armes, et c'est que la police portu--
gaise avait pris l'initiative des hostilités. Cela c'es- i;ije puis dire
- la version officielle des prétendus insurgés, endossée par le
Gouvernement indien, ))

jusque-là, Messieurs, je suis tout à fait d'accord, j'ai relevétrois décla-
rations du Gouvernement indien du 28 juiiIet, du IV septembre et du
9 septembre 1g54 occupant les annexes C 76, C 82, C 84 au contre-
mémoire: Jtai aussi"relevé tr'ois.'artides de journaux: HindoustanStan-
dard du 23 juillet, leTimes of India du 24 juillet, une note, et qui sont
dans le mêmesens: il n'y a pas d'armes.

-.-.(Màllïëureüsëment [continue M. Bourquinj. pour nos honorables
:contradicteurs, cette version est démentie.par des témoinsoculaires.
Elle est démentie notamment [ne vous inquiétez pas du notam-
ment 11il n'y en a pas d'autre] par un témoindont la Partie adverse
fait; semble-t-il, grand état, car M. 1IAtforney-GeneraE :s'estréfér6.à
son opinion etdle Gouvernement indien a inséré son récit dans les
annexes a sa duplique. Ils'agit d'un certain Jayant Ilesai dont le
rapport est reproduit A l'annexe F no 1x7 ,ppendice XXI. Desai a
.participé à l'expédition de Dadra et voici ce quiiI.dit:

((..la nuit du zz, nous réalisâmes l'indépend+ce. de Dadfa, en
ouvranéle feu et en musant ainsi de lapanique parrrii.les policiers
portugais., Au cours de cette attaque .,:I'officier portugais
essaya de répondre, mais heureusement, grâce à l'intervention
'de mon ami (il s'agit d'un certain Kamalkar), cet officier fut
blesséet mourut par la suite. Dadra devint ainsi indkpendant. .

' Il n'est pas nécessaire [Conti& .M. le professeur Bourquin] d'in-
sister sur l'incompatibilité qui existe entre ce récit des faits et. la
version répandue par lapropagande des prétendus insurgés.
Desai contredit formellement cette dernière version. Il déc1,are
nettement que ce sont bien ies,assaillants pui.ont ouvert le feui.11
désigne mêmenommément 1e;personnage qui a tiré sur le chef de
la police et qui l'a tué.
Il devient vraiment difficile, dans 'ces.conditions, d'affirmer -
comme on l'a fait avec une belle..assurance.de I1auti:e côté,de la
barre - que le groupe des agitateurs serait.venu sans armes. ef.que
, c'est la police portugaise qui aurait pris l'initiative d'i:mployer des
, engins meurtriers. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la version
indienne perd ainsi tout crédit. II

Rlonsieur le.Président, je l'avoue, nous n'avions pas'attaché beaucoup
d'importance à cette question d'armement. Bien que les ii~surgésaientétédécrits comme non armés; nous, considérions qu'il n'était pas .exclu
que certains d'entre eux aient dissimulédans leurs vêtementsun revolver
qui avait éventuellement échappé à la perspicacité des poIiciers indiens
qu'ils pouvaient avoir rencontrés, et que notre responsabilité ne pouvait

pas êtreengagéedu fait qu'éventuellement un coup de feu serait parti,
que le premier peut-être serait parti du côtédes insurgés. Mais~lorsque
j'aivu l'importance que le professeur. Bourquin attachait à cette question
et qu'il considérait que la responsabilité indienne était particulièrement
lourde du fait qu'il y aurait eu des gens armés parmi ceux qui venaient
du territoire indien, j'ai voulu regarder de plus près et je.me suis ,très
rapidement aperçu que la version de Desai se heurtait à beaucoup de
singularitCs et d'invraisemblances. Non seulement il y avait contra-
diction entre cette version et tous les rapports envoyés à l'époque par
des correspondants de journaux,disant: (Ils n'étaient pas armés II,mais
il y avait mêmecontradiction avec le récit recueilli dans un document
officiel qui nous étaitproduit par le Gouvernement portugais lui-même,
A l'annexe 173 à la réplique, Messieurs, nous trouvons en effet un télé-
gramme du gouverneur généralde l'État portugais de l'Inde au ministre

de l'outre-mer du 24 juillet 1954dans lequel il était dit: INos troupes
Ouvrirentle feu A'ia suite d'invitations à se rendre faites par un haut-
parleur in~tallé sur une automobile, et la résistance dura près d'une
heure. 1)Donc, il y avait là un récit portugais qui con'espondait avec ce
que nous avions affirmé., ,
En reprenant la note de Jayant Desai, j'étais frappé. de deux autres
singularités. Dans le passage qui est cité par mon estimé contradicteur,
je vois qu'il rel&velui-mêmeque le but d'ouvrir le feu est de causer la
panique pafmi les policiers portugais, le texte est un .peu moins~sévère,
il s'agit de causer de la peur dans la police. Je me suis dit, Messieurs:
((Mais'si l'on ouvre le feu, ce n'est pas pour faire :peur, si:on ouvre le
feu avec, des armes de guerre. c'est pour tuer ou blesser à moins que
l'on ne tire à blanc ou que l'on ne tire en l'air, mais on ne nous .faisait
pas supposer que c'était 1Ala signification, ce n'est certainement pas celle
que M. Bourquin y attachait. Je voyais autre chose dans'le récit de

Desai; je voyais que lorsque les insurgés arrivent A Naroli le 27 juillet
ilsy trouvent quelques bonnes armes et cela les rerid enthousiastes et
pleins de zéle. Tiens! Ils se réjouissent donc de trouver quelques
jours plus tard, le 29 à Naroli, quelques bonnes armes, il faut donc
croire qu'ils en manquaient, alors comment auraient-ils étéen mesure
d'ouvrir le feu le premier jour; le .24?))
Messieurs, ily a une autre particularité qui m'avait également frappé,
c'est que dans le récit que l'administration communale fait des événe-
ments;~l!administration~ndoou nnaltleun<bref ,compte rendu de la
libération7-desenclaves, relate que, le 29, Naroli a étélibéréet puis.les
villages suivants, grâce'à un procédétrés spécial: cBonfires, so-called
atom bombs were beingconstantky fired1)c'est-8-dire des pétards,des feux
d'artifice, des pièces d'artifice sont perpétuellement lancés dans la foule
et l'on progresse B coups de pétard.
L'idée m'estvenue dPs lors: «Mais est-ce que le 22, $'onn'aurait pas

employé des pétards? n Et j'ai demandé, Messieurs, à nos'experts de
bien vouloir vkrifier sur l'original. Cet original d'une de nos annexes,
nous le devons, chose singulière, à nos colléguesportugais, car le fameux
récit de Desai n'avait étéreproduit qu'en traduction anglaise et accom-
pagnait :un.rapp?rt.de l'administration nouvelle des territoires.enclavés,également rédigéen anglais, et nous n'avions pas d'original. Or dans .le
texte anglais figurait que ((WC i~cltievedthe àvade@endenc ofr Dadra by
firingii.Heureusement, Messieurs, l'agent portugais nous a réclaméces
originaux par'lettre du 23 février dernier, nous.avons dî?répondre; au

bout d'un mois, le 23 mars,. que nous ne les 'avions pas inais que nous
allions demander à l'administration des enclaves si elle pouvait nous
les envoyer. Nous les avons reçus pendant leprocès et rious lesavons
aussitôt déposés le 9 octobre dernier et communiqués à nos adversaires
le g octobre, sans les avoir regardés, mais c'est à la suite de la réplique
de M. Bourquin, et aprhs les réflexions dont je viens de vous faire part,
que nous avons été voir les documents, et qu'est-ce que nous avons
constaté? C'est qu'il y avait un mot omis dans la traductionaprès le
mot iifiringII.et le correspondant de ce mot, car le document est établi
en language gujerati, le document porte aprks le mot correspondant à
<(tirer11le mot fafaka,qui signifie des pétards, en language hindoustani
ou urdu le mot. correspondant est le mot pafaka. Il y a sûrement des
membres de la Cour qui seront en mesure de connaître cette expression
de fatda ou putaka, qui se retrouve d-s 1;original. Maisdt!slors le docu-
ment dont faisait état M. Bourquin yrend.un'tout autre sens. Ils sont

donc,arrivéçavec-des pétards! Il parait que tout le monde en possède
en Inde et qu'il y a quelques jours, à I'occaçion du premierjour de l'an,
il'ya eu de-grandes réjouissances Q coups de pétard sur tout le territoire
habité ,par des '1ndiens:On. s'en est donc servi le22 ; quelcp'un +a.trouvé
intelligent d'y avoir recours, et l'événement,lui. a doniié raison; :ces
pétards .dans l!atmosphPre quelque peu fiévreuse du 22 juillet19.5 4nt
eu tout à coup. un effet.formidable. Les pauvres officiers portugais se
sont trouvés seuls 'et vous connaissez la suite des événementsque j'ai
résuméstrès briévement tout à l'heure. Voilà quant aux tivénements de
Dadri. Dois-je ajouter que la petite découverte que nous avons faite, il
va de soi ique jen'ai pas voulu en réserver la surprise à mes adversaires,
ou le saisissement, et que j'ai tenu à leur communiquer dés hier la
rectification.que nous pensions devoir apporter à la traduction du récit
de Desai, pour qu'ils aient l'occasion de vérifier eux-mkmes l'original
s'ils l'estimaient utile.
.Quant à la libération de Nagar-Aveli, la Cour se souviendra qu'elle

s'est produite quelque temps plus tard. Il y a une semaine qui s'écoule
entre.le moment où DadrA est libéréet le moment où lesmêmes vont
pénétrerdans le territoire de Nagar-Aveli. On nous a dit qu'il y avait
beaucoup de versions de cette deuxième libération. En réalitéil y a deux
ou trois faits qui ne sont pas contestés, qui sont certains; le premier;
c'est que la libération de la grosse enclave a commencé à Naroli et ceci
est déjAintéressant parce que Naroli n'est pas du tout .l'endroit de la
grosse enclave qui est 1e.plus proche de DadrA. Les insurgés ne se sont
pas rendus par la route directe de Dadri à Silvassa, Ies insurgés ont
pénétré-beaucoupplus .ausud-ouest, dans un autre village qui est moins
Important que Silvassa et qui est le village de Naroli. Il semble bl~n
qu'il n'y ait eu la aucun combat quelconque. Il n'a en effet jamais ete
fait état de pertes ou de morts d'hommes quelconques du côtéportugars
et1ce qui concerne l'occupation de Naroli.
Il ya un autre point qui est incontestable aussi, c'est que Silvassa, le

chef-lieu des enclaves, a étéévacuéedeux jours plus tard, le I~~août
au soir, par l'administrateur de toute l'enclave, accompagné par une
honne partie de la police, tandis que le reste de la police se plaint d'avoirétélaissée sans instrÜctions et dans un manifeste a déclaréqu'elle se
joignait aux insurgés et qu'elle abandonnait donc l'administration
portugaise. Voilà deux.choses qui sont établies.
Une troisième, c'est qu'après s'êtredirigévers le,sud, l'administrateur
Fidalgo, le lieutenant chef de police Falcao et le sous-chef Pegado ont
tous les trois pénétré en territoire indien leII août, et en bonne santé:
ils furent en mesure de rassurer par téléphone, nous verrons cela dans

un instant, leurs épouses, Il semble bien que tout cela se soit produit
sans combat. En tout cas, il n'y a aucune mention de perte, bien qu'il
y ait quelques récits sonores et quelque peu glorieux que nous trouvons
dans les correspondances de presse.
Ne nous en étonnons pas trop. Mon expériencemilitaire me montrequ'il
faut se méfierdes communiqués, il faut regarder l'état des pertes et, s'il
n'y a-pas d'état de pertes, eh bien! lecombat couronné de succésn'est
pas un combat sérieux, c'est un combat pour la presse. Cependant, on
nousdit qu'il y a quatre versions de ces événements,et M. le doyen Telles,
avec beaucoup de précisionet de finesse, a décrit les quatre versions que
nous avons présentéesen citant chaque.fois les documents ou comptes
rendus où elles ont figuré. Mais ces quatre versions portent sur quoi?
Uniquement sur les motifs qui ontincité le capitaine et.sa suite4 quitter
le territoire qui lui était confiéet à pénétrer en territoire indien.
Messieurs, puisque je suis certain.de terminer dans le temps que je me
suis prescrit, c'est-à-dire aujourd'hui,. je demande. à la .Cour la permis-'
sion de suivre un instant mes estimés contradicteurs sur ce terrain
psychologique. Constatons tout de suite qu'il n'y apas seulement quatre

versions,. mais avec un peu d'attention on constate qu'il y a dans la
documentation sept versions ou explications des motifs qui ont provoqué
ce départ. Je m'empresse de dire du reste qu'eites ne s'excluent pas l'une
l'autre. et que la plupart doivent à mon avis.être retenues comme
ayant contribué à cette décisionde départ qui amènela chute. du régime
portugais dans la grande enclave. .I
La premiere explication, c'est qu'ily a des rumeurs quant à des forces
armées importantes qui.se dirigent vers Silvassa. Car, arrivéen territoire
indien, le capitaine Fidalgo n'a vu aucun motif de refuser une interview
aux journalistes qui se pressaient là; et il a déclaré queson départ avait
étémotivé par l'information reçue le rer août de lamarche de volontaires
arméssur Silvassa. Sans doute croyait-il, et je suis convaincu que c'était
sincère; .que c'était une masse, des forces. écraçanteç~'auxquel1esjl lui
serait impossible de résister. Cela ne veut pas ,dire, Messieurs, qu'il ait
raison; je voudrais évoquer a ce sujet un petit souvenir militaire de la
demiére guerre mondiale qui n'est -pas particulièrement glorieux, mais
qui est édifiant: ayant repris du service après 23 ans, et me trouvant
adjoint à un commandant militaire de groupe d'artillerie,. nous reçûmes

un, soir, .nous trouvant dans la position d'Anvers où l'armée belge
s'étalt repliée,une communication téléphonique, que je pris moi-même,
d'un commandant de batterie qui d'une voix tremblante d'émotiop
nous fit savoir que sa batterie était entourée par des parachutistes mais
qu'ils se défendraient jusqu'au dernier. Autour de moi l'on se trouvait
assez ému. Personnellement, ayant fait .la première guerre, j'étais plus
prévenu, j'ouvris la porte.de notre état-major, la nuit était noire.mais
parfaitement silencieuse; je fus renforcé7dans mon incrédulité; avec
un téléphoniste,je me dirigeai vers cette position et, ayant étéreçu .par
un coup de feu suivi immédiatement d'une demande de mot de passe, le constatai bientôt que circulaient autour de cette batterie dans l'obscurité
quelques bestiaux attardésqui erraient dans laprairie en faisant quelque
bruit et qui avaient convaincu la batterie entiére, décidéei~se défendre,
qulelle.était entourée d'ennemis. A mon avis il a dû régner à Silvassa
IeI~S août une atmosphhre à peu près semblable lorsque le capitaine
décida.de quitter la ville et de se diriger vers le sud.
Il y a une deuxième version, suivant laquelle il aurait iitéamené au
départ par la faim, la famine, parce qu'on lui refusait des vivres. J'ai
regardé,Messieurs, de prèsles documents auxquels il a étéfait appel acet
égard; ce sont les documents reproduits aux pages 670 et 751 (III) de la

duplique. Je constate que la circonstance relevée se situe non pas lors
du départ de Silvassa, où je suis persuadé que les officiers ont continué
a manger trésbien jusqu'au dernier jour, mais dans une étapeultérieure,
à Canoel, soit qu'iy ait eu mauvaise volonté de la population, soit qu'il
y ait eu pénurie de vivres, Canoel, qui est une. petite.localité,.n'ayant
peut-être pas la possibilitéde nourrir une centaine d'homrries arrivant à
l'improviste. Il se peut donc que ce motif ait contribué à déterminer la
poursuite un peu plus au sud vers le territoire indien.
Une troisième raison indiquée la page 751,volume IKI, d.ela.duplique
est le fait des désertions ou des défections. Ce qui est établi, c'est que
les soldats.indigènes ne se sont pas beaucoup battus (nous avons vu que,
mêmeà DadrA, en réalitédonc le chef de la police s'est trouvé à peu près
seul à se servir de ses armes) et également que gg d'entre eux,nJont pas
suivi-le capitaine.. Ils *s'plaignent du reste, estimant avoir été aban-
donnés, et déclarent serallier aux insurgés. Le capitaine administrateur
peut donc avoir agi sous l'empire d'une défiance justifiéeà l'égard de
ses troupes.
Ily a aussi, et ceci est plus intéressant, une déclaration suivant laquelle,
à vn moment donné (c'est dans une interview qu'il donne .au correspon-
dant du Hindu), il a agi sur instructions de son Gouvernement, du
gouverneur de Damao. La chose est matériellement .possible, car iy a
eu jusqu'à cette époque communication par le télégraphe avecle Gou-
vernement de Damgo; les instructions ne sont donc pas exclues. EstTce
qu'il y a eu des instructions? Nos adversaires seuls pourraient nous.dire
ce.qui en est, quelles ont étéIes dernières communications envoyées et
leur date.
Clest dans la mêmeinterview que l'administrateur dit également qu'il
avait entendu des rapports suivant lesquels il y avait des négociations;
aloutant, ce qui est assez.naif, qu'ilpassa en territoire iridiepour se
rendre compte de la nature exacte des négociations.
Une autre explication encore, Messieurs, et qui résiilte également 'de
cette interview: le-capitaine Fidalgo déclare à l'interview du Times 01
India (c'est toujours dans l'annexe 105 à la duplique) qu'ils ont quitté

Silvassa à 8 heures du soir le ~er août, apprenant que les volontaires
aqi !aient et l'administrateur désirant -éviter'une -rencontre avec .eux;
« to avoid aclash with them ». Cet administrateur et le chef de la police,
Messieurs, seraient donc des pacifistesils posséderaient au degrésuprême
cette qualité que l'on nous a décrite comme distinctive.de la race portu-
gaise,.ils.auraient de la douceur ; ça les rendait évidemment. peu désireux
de se heurter à une troupe de volontaires arméset ils préfèrentseretirer.'
,Et enfin, Messieurs, iy a une dernière explication qui est avancée.par
L'administration : c'est que peut-être .certains d'entre eux pouvaient
avoir.des raisons privées.On signale le cas de l'officier Pegado qui.avait DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 6 XI 39
252
harcelé l'administration pour obtenir un laissez-passer pour sa femme
enceinte, désireuse de se rendre à Bombay pour accoucher; elle avait
obtenu ce laissez-passer et il était peut-être-trésnaturelIement et nor-

malement désireux de la rejoindre. Ce n'était du reste pas le seul bon
mari. Le capitaine Fidalgo lui aussi, quand les choses se gâtent,',nous
voyons qu'il expédie sa femme à Bombay, où elle arrive dks le 8 août,
et le II, à son arrivée a Vapi, son souhait le plus presséest de lui télé-
phoner et de la rassurer sur son sort. Tout cela résulte de l'annexe 105.
Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que le capitaine Fidalgo et le
lieutenant Falcao soient arrivés les premiers à Vapi, .qui est la petite
station de chemin de fer indienne, et qu'ils y soient arrivés .quelques
heures avant la troupe. Peut-être, Messieurs, diront-ils qu'ils étaient
Ià comme personnel d'installation. En tout cas, ce qui est exact, c'est
qu'ils ont attendu le capitaine Pegado avant de se mettre à table.'La
suite des événements est très simple, c'est le 15 août 1954 que,le chef
de la nouvelle administration autonome proclame la fin du régimeyortu-
gais, dans une proclamation dont on voit le texte romantique reproduit
à la page 854 (III)de la duplique. ,,i

..Voilà, Messieurs, le récit fidèle; aussi *sommaire que possible, que je
devais vous faire de ces événements. Comme vous le voyez, ils n'ont,
pas étéépiques,.ils n'ont, pas été meurtriers, et je m'en félicite,mais ils
ont. étéefficaces; et nous verrons cét après-midi quelle est l'appréciation
juridique que l'on doit porter sur les effets qu'ils ont pu avoir. . .. .

4,.. . , II
,,..._. [Audience publiquedw6 novembre1959; après-midi]
. ,
Monsieur~le.Président, je ne suis pas encore à l'examen de ia situation
telle qu'elle est aujourd'hui, j'en suis encore B l'examen des faits que
nous'venons d'examiner, c'est-à-dire des événements qui sesont déroulés
du 22 juillet1954 au 15 ,août 1954.
Mon estimé contradicteur et ami M. Bourquin dit: iVous n'avez pas
prouvé l'insurrection, il ne s'agit pas seulement d'une rébellion ou d'une
émeute, c'est une insurrection que vous devez établir. 1) ..

Je ne sais pas quelle est l'idéedramatique -que M. Bourquin se fait
d'une insurrection. 11nous ladécrit comme devant être crun mouvement
de masse D. Juridiquement, cependant, je ne vois pas la possibilité
d'établir une distinction et une hiérarchie entre la simple émeute, la
rébellion,.l'insurrection. Devrions-nous, pour établir cette distinction,
fixer un quota de victimes qui marquerait la différenceentre chacun de
ces événements? Ce qui compte, me paraît-il, en droit, c'est le but et
l'effet du mouvement, même s'iln'est pas du tout sanglant, même s'il
se. produit à coups de pétards. Je me souviens de ce fait historique:
un roi de France - je ne. sais lequel'- entendant du bruit, un gronde-
ment de foule sous ses fenêtres, interrogea son entourage en lui deman-
dant: «C'est une émeute? n, et s'entendit répondre: iNon, sire, ce
n'est pas une émeute, c'est une révolution! 1)
Eh bien! nous nous trouvons devant un fait semblable: quelque chose

qui n'avait que les dimensions d'une émeute a abouti à une révolution;
c'est-A-dire, A l'effondrement du régimeportugais dans les enclaves. Et
je crois qu'au point de vue juridique, c'est tout ce qui importe. Je
me souviens que les Suisses, dans leur accord de 1928 avec l'Allemagne
- que je vous ai abondamment commenté -, excluaient I'hypothése de DUPLIQUE DE M.,ROLIN (INDE) - 6 XI 59 253'

l'octroi d'un droit de passage quelconque lorsque les troupes, ou ,les
forces de police, auraient pour objet de prévenir ou de réprimer des
désordres politiques ou économiques. Assurément ce sont bien des
désordres -qui se sont produits à Da&& etA PJagar-Aveli, et l'insistance
que l'on met à insister sur le terme ((insurrection iin'a donc, je crois,
aucune pertinence.
Nos estimés contradicteurs nous disent aussi: iEn tout cas, il y a eu
des gens venus de l'extérieur et, même s'ilsn'étaient pas armés, la res-
ponsabilité de l'Inde est engagée dans le fait qu'on les a laissépasser. o
Je ne crois pas non plus que cela puisse retenir l'attention de la Cour,
car, vraiment, l'Inde n'était pas chargéede faire la police sur tout son
territoirepour voir quelles étaient les intentions des gens qui y circu-

laient sans armes. II y a, au surplus, en Inde, pleine liberté de manifes-
tation. Pourquoi dés lors les autorités indiennes auraient-elles dû -
à supposer qu'elles eussent identifié les partisans et connu leur destina-
tion- faire obstacle à ce que, sansarmes, ils se rendent dans, un territoire
étranger, ouvert, au surplus, A tous pour y manifester?
M. le professeur Bourquin nous dit: ((Mais ils étaient armés, et ceci
est plus grave ii;et à deux reprises il nous a lu - avec sévérité - une
disposition du projet de code de la Commission du droit international
sur la répression des crimes de guerre, où parmi les modalités de crimes
d'agression est mentionné le fait pour un État de laisser s'organiser sur
son territoire des bandes armées destinées à provoquer la révolution dans
un pays étranger.
Messieurs, mêmes'ils étaient armés, oui, la responsabilité de l'Inde
aurait pu êtreengagées'ils étaient visiblement armés, si l'Inde, connais-
sant la formation d'une bande armée, l'avait tolérée,assurément. Mais,

comme je vous le disais, il pouvait y avoir eu des gens cachant des armes
A l'insu de la police, auquel cas sa responsabilité aurait étéd'autant
moins engagée que, d'après un document produit par nos collègues
portugais et qui est un article du Times of India du 24 juillet(III, p.747
de la duplique) :
«Les partisans ont été fouillés par la police indienne qu'ils
avaient rencontrée, et la police indienne ne leur a kussé que des
bâtons. ii

Je ne crois pas que laisser circuler des gens avec des bltons engage la
responsabilité internationale et soit assimilable à un crimi: d'agression.
Nous avons vu du r&te qu'en fait les partisans n'étaient pas armés,
que tous les documents que nous possédons déclarent qu'ils n'étaient
pas armés, y compris le récit du partisan où M. Bourqi-lin avait cru
pouvoir trouver une indication en sens contraire. En sen:; contraire, il
ne reste que le fait relevé par M. le professeur Bourquin que hniceto

Rosario aurait ététué d'une balle de fusil, mais c'est là une purehypothèse,
car il n'y a aucune indication quant à l'arme qui causa la mort d'Ani-
cet~ Rosario. Nous avons à ce sujet deux récits: d'après l'un, sa mitrail-
lette s'est enrayée (c'est le récit du partisan),et il étéalors tué par un
coup de canif, par un ami de ce partisan. D'après un autre récit, qui
figure également dans un des journaux produits par le Portugal- récit
qui flatte davantage l'amour-propre de la bande de partisans -, tandis
que l'officier avait commencé à tirer, un partisan se serait approché de
lui par derriére, l'aurait assommé, il aurait laissétomber sa mitrailleuse
et serait tombé également et on l'aurait achevé. Je ne sais pas laquelle de ces versions est la bonne, mais en.tout cas
je retiens que rien ne permet d'affirmer que l'officier. ait étéabattu par
un coup de fusil. .
. Alors, le quatrième argument que l'on nous oppose est de nous dire:
((L'Inde n'a jamais parlé d'insurrection avant 1957 )
Messieurs, encore une fois, nous n'avons pas employé le mot cinsur-
rection »,mais si vous~voulez vous reporter - et je m'abstiendrai encore
de.lire ce document parce que je le crois superRu - à la réponsequi est
faite le28 juillet1954 par le Gouvernement de l'Inde à une protestation
du Portugal, vous verrez qu'il y parle abondamment du mouvement de
libération qui s'est .produit dans -les territoires indiens et de son refus

de participer à la répression. Eh bien! il n'y a pas moyen de désignerplus
clairement ce qui vient de se produire, Sans doute le Gouvernement de
l'Inde n'échafaude pas des théories sur la reconnaissance des insurgés,
nous verrons dans un instant que cela est parfaitement superflu. Mais
le fait de l'insurrection- et la raison de son refus d'encore laisser passer
des troupes - est très clairement indiqué, et ne pouvait pas ne pas
l'être,dans le document indien.
Enfin, dans le mêmeordre d'idées, on reproche à l'Inde de s'être
refuséeà faire la lumière.
Mais cela encore, c'est totalement inexact.
Nous avons reçu, pendant cette période du 21 juillet au15 août, trois
demandes de la part du Gouvernement portugais.
La première demande était d'autoriser le passage vers Dadri de ren-
forts de police. Tel était l'objet de la demande du 24 juillet (mémoire,

annexe 50, 1, p. 87). Et comme ilrésulte de l'annexe 52 au mémoire, 1,
p. go, il y a étérépondu verbalement dès le 24 au moment de 1a.remise
de la note, et il y a étérépondu par écrit le 28, dans des termes qui, à
mon sens, sont excellents et parfaitement clairs: Ie ministère des Affaires
étrangères de l'Inde a indiqué qu'ciil ne pouvait pas êtrepartie dans la
suppression d'un mouvement sincère, nationaliste, pour la libération
d'une domination étrangèredansunepartie quelconquedes établissements
portugais de l'Inde ii.Alors, iy a eu le 26 juillet une deuxième demande
(mémoire, annexe 51) - dont on fait état -, demande tendant à per-
mettre l'envoi de déléguég souvernementaux. Rlais, Messieurs, ce qu'on
ne vous a pas dit, c'est que, non seulement on demandait le passage de
ces.déléguég souvernementaux, mais;-étant :donné.qu!.ils,ne seraient pas
afmés, on demandait que les autorités de l'Union leur garantissent les
mesures de protection nécessairespour atteindre Nagar-Aveli et retourner

à Damiio sans êtremolestés. C'était donc une escorte qu'ils devaient
avoir, escorte d'autant plus difficile à leur accorder que, bien que dans
le document du 26 juillet on déclara qu'il n'était pas indispensable que
leur route passât par le territoire deDadri, on se proposait d'examiner
en passant ce qui était survenu à Dadra, et qu'en fait, en période de
mousson surtout, il n'était guère possible de se rendre - si ce n'està
pied - de Damgo à Nagar-Aveli sans passer par Dadra. .
Sur ce point encore, le Gouvernement a répondu le 28 juillet de façon
tout à fait fort claire en faisant valoir que des déléguédsu Portugal, dans
un moment comme .celui-ci, seraient extrêmement mal vus et qu'il
n'était pas possible - alors que le régime portugais venait d'être ren-
verséà Dadrii et que l'agitation s'étaitdéjàmanifestée à Nagar-Aveh -
de leur permettre ce passage. . Et puis, nous avons une dernière .proposition dont ori vous a parlé

aussi mais, je crois, en termes incomplets, et qui est bien intéressante-
malheureusement elle n'a pas étésuivie de faits.
Messieurs, c'est une communication qui, celle-la, a étélaite le 8 août
- ellefigure àl'annexe 5 des annexes aux fiservations portugaises. Sous
Ie paragraphe 3,'le Gouvernement portugais y déclare «que, désireux
d'éviter autant que possible une, violation du droit et cle la paix ii,il
fait une proposition à l'Union indienne et, en général,à toutes les nations
constituant la communauté internationale; proposition qui, sielle est
acceptée par l'Union indienne et retenue par queIques-unes des autres
nations, permettra de jeter une lumière sur la situation, de démontrer
la' bonne foi- ou ,qui,eçt de,bonne foi- et d'éviter .la possibilité de
inalentendus déplorables et de collisions déguisées conduisant à une
effusion de'sang et à la création de nouveaux centresd'hostilités en Asie.
Suit aIors- je vous fais grâce du détail- toute une prclcédurepour la
constitution d'une commission impartiale désignée 'de facon mixte par
les deux Etats. ' . .
Cette note est du 8 août, et désle IO août le Gouverneinent de1'11ide
marque son accord de principe etdemande l'ouverture de:négociations.
Et cela figurenon pas dans le mémoirecette fois,ni dans se:;oeservations,

mais la chose a étépubliée dans les documents indiens comme annexe
F 112 à la. duplique. . .
L'Inde confirme deux fois son acceptation et, à sa -gr;inde surprise,
alors qu'elle demande que les négociations s'ouvrent de suite, iln'y est
pas donné suite et -le. 15 août se passe sans que rien ne se soit passé
dans cet ordre d'idées.
Je crois, Messieurs, pouvoir conclure cette partie de mon exposci:eii
vous disant qu'au cours de cette périodel'Inde n'a rien eu à se reprocher
et que le Portugal n'a rien à lui reprocher.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en arrive A la période
qui suit immédiatement la procIamation du 15 août célébrant la chute
du régime portugais. J'aurai trés peu de chose à dire à ce sujet parce
qu'eIle se confond pratiquement avec l'examen de,la situation ,actuelle
qui .va me retenir un peu plus longtemps.
En réalité,dans les enclaves, la situation au lendemain di1 15 aoUt se
caractérise par un fait qui n'est .pas dénié,c'est que l'enclave s'organise,
qu'une administration est montée de toutes pièces pour remplacer les
fonctionpaires qui ont disparu .et. pour mettre -un terme,,à ce. que l'on
considère comme des abus.
Le rapport qui a étépublié dans I'annexe à la duplique F na 117, et

qui est le rapport de l'administration nouvelle, décrit de façon précise,
dans l'ordre chronoIogique, quelIes ont étéles mesures prises dans un
tr&sgrand nombre de domaines au point de vue.administratif, judiciaire,
culturel, agricole, santé publique, etc.
Il ya une chose quiest tout à fait importanteau point de vue juridique,
c'est, Messieurs, que presque immédiatement, dans un temps record,
cette petite nouvelle, administration réussit à établir le maintien de
l'ordre. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est là la cclndition indis-
pensable pour qu'un pouvoir de fait puisse aspirer ?Iquelque reconnais-
sance quelconque dans l'ordre international. Nous avons à ce sujet un
document sur lequel j'attire l'attention de la Cour, qui ne lui a pas encore
étécité; il est reproduit 1 la page 891 (volume III) de la duplique;
c'es utne lettre d'unpère Joseph Albuquerque, vicaire forain de Canoel, écrite à la demande de l'administration qu'il lui envoie une lettre pour
démentir certaines accusations dont elle a fait l'objet, et qui se termine
par l'alinéa suivant:
iJe me trouvais à Goa pendant les attaques sur Nagar-Aveli qui
ont eu lieu vers le xeraoût; je suis entré à Nagar-Aveli seulement le
14 août. J'ai entendu que des assauts et des pillages avaient eu lieu
dans certaines parties de Nagar-Aveli, spécialement au sud de la
riviére Damanganga. J'ai été parler aux autorités pour les prier
de prendre des mesures pour la sécuritédes gens et de nos prêtres

et de nos frèresqui se trouvaient tous à leurs postes. Ils m'assurèrent
qu'ils s'en occupaient; ils firent arrêter le désordre, beaucoup de
pilieurs et d'ivrognes furent arrêtés.En une semaine aprés mon
arrivée, j'ai étéescorté A ma requête, comme il n'y avait pas de
moyens detransport, vers Dapara et puis vers Canoel; l'influence de
l'activité de la police se faisait sentir partout et A la fin du mois ,
d'août, les gens étaient retournés à leur travail sans être troublés.
C'est un beau résultat pour une petite administration qui vient de

s'instituer. Etje crois, Messieurs, qu'il doit êtreretenu.
Cependant, lePortugal continuait riprotester, et bien que ses protes-
tations se rapportassent surtout au fait que les policiers, les fonction-
naires qui se trouvaient à Bombay n'auraient pas reçu suffisamment
rapidement leur visa pour pouvoir se rendre à Damgo, nous voyons
&galement une nouvelle proposition qui se trouve formuléecette fois par
une lettre du 6 septembre et qui, Messieurs, sans revenir sur la propo-
sition d'envoi d'une commission mixte qui avait reçu l'accord de principe,
y substitue en fait quelque chose de tout à fait différent, à savoir l'envoi
à Dadra et à Nagar-Aveli de déléguéé s trangers nomméspar le Gouverne-
ment portugais.
Messieurs, la réponse négative figure dans le contre-mémoire (annexe
C no 84, 1,p. 557). Elle est datée de 3 jours aprés, du 9 septembre;
elle me paraît tout à fait justifiée; le Gouvernement de l'Inde, tout en
regrettant qu'on n'ait pas donné suite à la proposition d'observateurs
impartiaux, répèteles raisons qui lui ont interdit d'accorder le passage
à des envoyés officiels portugais. S'il s'agit de ressortissants étrangers,
le Gouvernement de l'Inde signale que toutes facilités sont données aux

.étrangerspour circuler dans le territoirde l'Inde, mais que le Gouverne-
ment de l'Inde n'accepte pas que les visas soient demandés pour eux par
.le Gouvernement portugais. - Réponse raisonnable. Il ya en effet des
milliers d'étrangers qui circulent librement en territoire de l'Inde, il est
au pouvoir de chacun d'entre eux de visiter Nagar-Aveli si les autorités
. de Xagar-Aveli l'y admettent. Il est donc extrêmement aisé pour le
Gouvernement du Portugal d'avoir des renseignements à ce sujet, et je
suis tout à fait convaincu qu'il ne s'en est pas privé.
Dans ces conditions, Messieurs, je crois pouvoir dire qu'encore une fois,
en ce qui concerne cette périodeimmédiatement postérieure, il n'y a pas
de grief nouveau qui puisse valoir et que l'Inde n'a sur ce point non plus
~ienà se reprocher. Et j'en amve ainsi à l'examen de la situation actuelle.
Elle est caractérisée par le mêmefait que celui que je relevais tantôt,
à savoir l'existence d'une administration indépendante - sauf que cet
état de choses dure maintenant depuis cinq ans, depuis un peu plus de
cinq ans, puisque nous sommes maintenant au mois de novembre.,
.. . DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 6 XI 59
257
Evidemment, c'est là une situation assez spéciale, en ce sens que nous
avons là une collectivité qui s'administre elle-mêmemais qui ne souhaite
pasdemeurer unecollectivité indépendante et qui appelle de sesvŒuxl'an-
nexion à l'Inde. Ce qui fait qu'y a dans les déclarations qiien émanent

une note incontestable d'amertume. Je me réfèreau document annexe
117,p. 781 (volume III) de notre duplique; vous y trouvez le texte
de la lettre d'envoi qui accompagne le rapport de 1958 et vous voyez
que les signataires y déclarent icqu'ils ne peuvent pas comprendre
pourquoi le4Gouvernement de l'Inde ne répond pas à leur requête faite
en tant d'occasions 1,.Et dans le préambule du rapport, il; se plaignent
aussi (que le Gouvernement de l'Inde ait ignoréleurdemande, ait créé àla
population desprivations et des frustrations qui ne sont pas nécessairesn.
Aprèsquoi, dans ledernier paragraphe du préambule, vous avez cettenote
assez touchante de fierté: (ceci doit êtrele plus petit État du monde où.
un peuple peut participer à l'administration comme nulle part ailleurs
sans êtregêné par un contrôle bureaucratique oppresseur il.
Ils ont donc une certaine fiertéde cet État qu'ils souhaitent provisoire.
Et que fait l'Inde? L'Inde, Tviessieurs,elle s'abstient. Dqpuis cinqans,
elle laisse sans réponseces appels.
- Nous avons dit que l'Inde aurait pu reconnaitre la souveraineté de cet

État. On nous répond: «Que faites-vous de la souverainef:éportugaise?
La souveraineté portugaise est encore existante! »Certes, je n'ignore pas
que le Portugal n'a en aucune façon renoncé à sa souveraineté sur les
enclaves, bien qu'il ne soit pas à prévoir que cette influence, qui a totale-
ment disparu, puisse d'une façon quelconque s'y refaire sentir, mais je
sais aussi qu'il en est toujours ainsi et que l'histoire nous montre que dans
tous les Éta,ts dont une partie de la population s'affranchit, le gouverne-
ment de 1'Etat mutilé est le dernier généralement i vouloir s'incliner
devant cet état de choses, alors mêmeque la plupart des États étrangers
ont dû le reconnaitre.
Certes, iy aurait violation de cette souveraineté si une reconnaissance
intervenait .«tant que les insurgés n'ont pas établi de fait leur indépen-
dance i)Je mets ces mots entre guillemets. Je les extrais d'un ouvrage
d'un des vôtres, de M. Spiropoulos, de sa Théoriegénérale du Droit,
page 189. II reprend l'idéedéveloppéedans sa monographie sur Die de
factoRegierung. Mais, Messieurs, encore une fois, cette contlition, elle est

aujourd'hui totalement remplie. Les insurgés ont établi de fait leur in-
dépendance depuis le 22 juillet1954 I n'y a plus un coup <defeu qui est
tiré là-bas, if n'y a pas l'ombre d'une résistance à la domination de l'ad-
ministration nouvelle et, dans ces conditions, la voie était libre. Et
pourtant, l'Inde ne s'y est pas engagée, dans cette voie. Et je vous ai
abondamment exposéles raisons de cette attitude. Je ne reviens pas sur
ce fait.
L'Inde a,néanmoins-nous l'avons déclaré,celaa intriguéet,semb1e:t-il,
inquiéténosadversaires-, l'Indea néanmoinsétabliavec~l'administration
nouvelle des relations de fait, et il est probable que ces relations vont en
se développant. Elle a ((reconnu »l'administration dans la mesure où
elle a étéamenéeà établir des relations avec elle. Est-ce que cette recon-
naissance est une reconnaissance d'insurgés? Est-ce que c'est une recon-
naissance d'Etat nouveau, ou de gouvernement nouveau? Messieurs,
M. le professeur Bourquin s'offusque de l'imprécision de nos réponses
sur ce point. Il nous somme de ranger l'attitude de 1'Ind~dans une des

nombreuses catégories que les savants juristes ont établies pour cl as si^25a DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 6 XI 59

fier les modalités de reconnaissance. Je crois vraiment, Messieurs, que
la Cour reconnaîtra que s'il est une matiére que le droit international ne
réglemente pas et où la théorie suit la pratique, c'est bien celle de la
reconnaissance. Il y a tous les jours des modalités nouvelles, des États
qui sont un, tout en étant plusieurs. Nous n'avons pas encore la trinité,
mais nous avons la dualité. Nous avons uneAllemagne et deux Gouverne-
ments, une Coréeet deux Gouvernements, une Indochine et deux Gou-

vernements, et il y a des ktats qui reconnaissent deux gouvernements
pour lemêmeÉtat. Évidemment, cela n'est pas trésclair. Mais, Messieurs,
tous les auteurs commencent toujours par proclamer, et l'Institut de
Droit international lui aussi, que la reconnaissance est un acte libre.
Autant dire qu'on laisse la porte ouverte aux chancelleries de tâcher
d'imaginer des modalités nouvelles qui conviennent à des situations qui
sont nouvelles, et qui font naître des intérêtsnouveaux.
Alors M. le professeur Bourquin ncius dit: ((En tout cas, l'Inde ne
peut pas êtreneutre dans le présent conflit, parce que non seulenient
elle a de la sympathie pour un des camps, mais elleconvergevers lemême
but que les insurgés,c'est-A-dire leur annexion. 1)
Messieurs, que je vous dise tout d'abord qu'il n'est pas question, ou,
tout au moins, qu'il n'est plus question de neutralité. Oui, le mot (neu-
tralitéiipouvait être employé comme un équivalent de la non-inter-
vention tant qu'il y avait deux forcesou deux puissances en présencesur

le territoiredes enclaves et qu'une lutteau moins théorique se poursuivait
et qu'un doute pouvait exister sur celIequi allait l'emporter, c'est-A-dire
pendant vingt-et un jours. Mais il n'y a plus aujourd'hui de conflit, et,
en l'absence de conflit, le mot(neutralité »n'a pas de sens.
Mais j'ajoute, Messieurs, qu'il n'est pas vrai que nous convergions vers
lemêmebut. Car sil'enclave souhaite son rattachement à l'Inde, l'Inde,
elle, souhaite le rattachement de toute l'Inde portugaise. Ce qui n'est pas
la même chose. L'enclave, on a bien voulu le reconnaître, a acquis son
autonomie en usant de moyens de contrainte, assurément relativement
peu sanglants, mais qui n'en sont pas moins différents des moyens par
lesquels l'Inde esphre, avec patience, arriver à ses fins.
On a, apparemment pour jeter le doute sur ses intentions, fait étatd'un
discours qui a étéprononcépar le premier ministre Nehru, le 6septembre

1955 ,e crois que c'est au parlement indien, discours dans lequel il avait
déclaré qu'il y avait deux étapes: que la première étape était de se
débarrasser des Portugais (voustrouverez tout cela A l'annexe premiére
aux observations~~prélir appinadireeIV,)- que la première étape
était de sedébaffasser desPortugais et que la seconde était l'annexion de
Goa. «Je n'ai aucun doute - avait-il ajout- qu'elle sera réalisée parce.
que toutes les circonstances sont en notre faveur. ))
Mais dans le mêmediscours je lisais: (je ne suis pas disposé à m'im-
poser aux Goanais ilet dans le même discoursje lisais: ((Nous n'avons
pas de doute que Goa étant partie de l'Inde deviendra partie de l'Union
indienne. Elle en deviendra partie parce que les Goanais désirent qu'il
en soit ainsi,«not because we Pushedtheminto it» - non parce que nous
les y pousserons, nous les y précipiterons. 1)Ce qui fait, Messieurs,qu'il
y a tout au plus un parallélisme, si vous voulez, entre ces deux attitudes;
mais depuis cinq ans elles ne se sont pas rencontrées et je nesais encore.

quand elles se rencontreront.
En tout cas, ce qui serait tout à fait .paradoxal, ce que je ne parviens
pas A comprendre,, c'est que de cette-parenté depolitique, de cette sirniil-tude au de cette sympathie réciproque ou de ces vŒux indiens pour le
succésde cette administration, on tire une obligation pour l'Inde de ne
pas observer une attityde quilui serait permise si l'Inde était indifférente.
Messieurs, je n'aipas besoin de vous dire que, pendant la derniéreguerre
mondiale, nous avons vu, heureusement, des neutres qui avaient des
sympathies très considérables en faveur des Nations Unies. Ils ne les
cachaient pas. Ils ont observé pendant un temps une neutralité qu'ils

qualifiaient eux-mêmes de bienveillante avant de nous rejoindre. Je
n'aijamais entendu que l'on ait considéréqu'ils nepouvaient pas observer
une neutralité parce qu'ils nous étaient favorables, et il n'y a pas eu de
protestations ce.sujet.
J'admets volontiers que la position de l'Inde pourrait êtrecondamnée
si l'administration de SiIvassa n'était pas une administration autonome,
qu'étant née de violences extérieures, elle était encore aujourd'hui sous
l'influence d'une autorité extérieure, qu'après avoir subi une invasion,
ce territoire subit une occupation et que son administration était un
gouvernement fantoche, simple instrument du Gouvernement. de l'Inde.
En d'autres mots, il y aurait là un petit Mandchoukouo. Mais personne
n'a soutenu cela. Personne n'a alléguéque cette administration qui s'est
créée A Silvassa était montée de toutes pièces par l'Inde. Au surplus,
quand on en voit la composition, on constate que les administrateurs
ont été et sont pour laplupart des Goanais et que notamment l'Attorney-
General - cela figure à la page749.(III) de la duplique - a étédepuis le
premier jour jusqu'à sa mort ce fameux Carlos da Cruz, ce petit institu-
teur goanais devenu journaliste et qui pendant trente ans avait empoi-
sonné l'administration portugaise par sa campagne nationaliste.
J'ajoute qu'iln'y a pas d'arméedans cette enclave. L'administration
s'est contentée de reconstituer la.police, mais elle a cette c'hanced'avoir
pu se passer de budget d'armement, de défense nationale, et ilest
donc hors de question que ce soit par la force qu'elle se maintient au
pouvoir, par la force qu'elle empêchela population de restaurer un
régime suivant leur cŒur, qui serait le régime portugais.

Je crois donc qu'il faut reconnaître que les reproches qui nous sont
faits A ce sujet ne sont en aucune façon justifiés.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je suis ai-rivéau bout
de ma plaidoirie, je n'ai plus qu'à répondre iiun dernier argument de
l'adversaire et puis 2 vous présenter une considération ;additionnelle,
après quoi M. l'Attorney-General vous fera une trés brève déclaration
finale.
Monsieur le Président, Ie dernier reproche que nous adressent les
conseils du Portugal est que notre attitude ne peut pas êtreconsidérée
comme impartiale ou comme constituant une non-intervention, parce
que les effets seraient différents pour les deux Yarties en présence;
d'une part l'administration autonome goanaise des enclaves, et d'autre
part lePortugal.
«En effet IIdisent-ils, ((votre attitude a pour conséquence que les
rebelles sont à l'abri de toute expédition. Donc, ils sont les seuls bénéfi-
ciaires de votre neutralité. ))
Monsieur le Président, je souligne tout d'abord le singulier aveu que
cela constitue. Car on reconnaît, par-là même,que cette petite commu-
nauté, qui s'est affranchie du Portugal et qui n'a pas d'armrie, ne compte
pas de collaborateurs de l'ancienne administration et qu'en réalité 180
ans de domination portugaise n'ont pas laisséplus de partisans dans les260 DUPLIQUE DE M. ROLIN (INDE) - 6 XI 59
enclaves que trois siéclesde colonisation espagnole n'avaient laisséde

partisans en Amérique du Sud.
Mais j'en viens à l'argument en lui-même. Les conséquencesde la
thèse avancée seraient extraordinaires. Ainsi, un devoir d'égalitéentre
les deux camps en présence nous imposerait de fournir au Portugal un
passage. Or, si le passage était accordéà l'une des forces contre l'autre,
je devrais l'accorder dans les deux sens; on s'y battrait. Nous~devrions
dès lors créer une sorte de couloir isolédu pays environnant, une sorte
de prolongement des enclaves, un champ clos en territoire indien pour
les forces qui s'affronteraient, car il va de soi, d'après les déclarations
de son administration - que nous devons croire sincères -, que la
population des enclaves résisterait désespérément à toute tentative de
restauration.
Je ne crois vraiment pas que l'on puisse raisonnablement considérer
que c'est là une conséquence naturelle du respect de la souveraineté
portugaise, étant donnéle sacrifice qu'elle comporte pour la souveraineté
indienne, et le trouble que cela représente pour l'ordre public.
A cet égard, nous avons fait état des sentiments de la population

indienne, qui ne pourrait pas rester indifférente à ce spectacle.M. le
professeur Bourquin nous a dit que cela ne pouvait pas entrer en ligne
de compte. Mais jeme demande alors pourquoi il nous a fait cette conces-
sion relativement au maintien de l'ordre. S'il admet que nous pouvons
nous opposer au droit de passage parce que l'ordre pourrait êtretroublé,
c'est évidemment parce que notre population serait tellement émue,
tellement bouleversée de voir passer des étrangers qui vont rétablir leur
domination sur des frères de race, qu'elle se souléverait. Le fait est que
vraisemblablement iln'y a pas un gouvernement qui aurait la possibilité
de faire comprendre à l'opinion publique indienne qu'elle doit tolérer
semblable chose.
Voilà la réponse que j'avais àfaire à la dernière objection, ou au dernier
reproche qui nous a étéadressé, et j'ai ainsi terminé ma réfutation ou
ma défense contre l'argumentation portugaise. Je ne ferai pas l'injure
à la Cour, après la patience dont elle a fait preuve et l'attention qu'elle
a bien voulu me témoigner,de lui infliger un résumé dema démonstration
du droit de l'Inde et du devoir de l'Inde d'agir comme elle l'a voulu.
Mais je veux faire valoir une dernikre considération.
Messieurs, en dehors de ce prétoire, en dehors des deux États qui sont

représentésdans ce litige, il y a un groupe d'hommes qui ne sont pas
représentésici, bien qu'ils soient les premiers intéressésla décisionque
vous allez prendre.
La communauté qu'ils forment n'a pas de personnalité juridique, nous
a-t-on dit. Nous-mêmesavons étéembarrassés de lui en donner une bien
définieet nous l'avons appelée une «entité il.Je reconnais que le mot
n'a pas une bien grande signification en droit international.
Mais ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un groupe d'êtreshumains.
Ce ne sont plus, en fait, des Portugais; ce ne sont pas encore, en droit,
des Indiens, mais ils font leur apprentissage d'hommes libres.
Et l'Inde a joint à sa documentation cette petite brochure blanche
illustrée que vous avez sansdoute feuilletée,qui a étépubliée à Londres
en 1957 ,t dans laquelIe on voit, de façon assez expressive, les résultats
de cette petite administration. Ilssont étonnants. Je ne relève que deux
choses qui m'ont frappé. En matière d'instruction: les écoles,qui étaient 27. STATEMENT OF SHRI M. C. SETALVAD
(AGENT AND COUNSEL OF THE GovEmMEN-r OF THE REPUBLIC OF INDIA)

AT THE PUBLIC HEARING OF 6 NOVEMBER 1959, AFTERNOON

Mr. President and Mernbers of the Court.
1 rise,with your permission, to add what really is a short epilogue
to the arguments which have been addressed to you from this side of
the Bar. The pleadings have, of necessity, occupieda considerable time,

and one difficulty which has confrontedIndia has been that some of the
issues raised in relation to the post-British period by the Portuguese
in their pleadings have been such as to make it difficult for the Counsel
for India, in preparing their addresses to this Court, to draw the line
precisely between what was relevant to the purely legal issues which -the
Court had to decide and what rnight be thought to stray into wider
fields of political controversy. 1 am very well aware, Mr. President, of
the injunction which you receritly issued to Parties; bilt,I hope"t-t
1will be keeping within the bounds of that limit which, if'l may SaySO,
you very rightly set to the argument, if1 Say no more than this:
Although composed of very ancient peoples, as you know, lndia isone
of the recent amvals to independent nationhood in the world community.
She is extremely jealous of her honour; and it has always been and
will always be the firm and settled determination of those responslble
Fr the conduct bf Indian foreign policy, to uphold the rule of law in
znternationai relationshipç and to respect the rights and traditions of

other countries. India has sought to do this in the present case; -even
although Portuguese detemination to stay upon Indian terntory,
which stands behind the technical pleadings advanced by Counsel for
Portugal on the strict legal issues before the Court, runs against the
current of history. Whatever decision this Court may reach, it.1~ the
profound hope of India that the difficultiesof the position in whichshe
stands in faceof the defactochanges that have taken place inDadra and
Nagar-Aveli, reflecting de factowhat are changes which have taken
place dej~re in al1other parts of India, will be fully understood and taken
into account by the Court. India has not granted de jurerecognition of
the new administration in Dadra and Nagar-Aveli; but it is respectfully
subrnitted that it would be Aying in the face of obvious and manifest
reality for India to disguise from herself that the people of Dadra and
Nagar-Aveli have substituted a completely rïew"and; rnay 1 ad!,. per-
manent system of administration in place of the Portuguese adminisTra-

tion. Whilst India in these circumstances feels that it woube unthi?k-
able to seek to put the clock back, she has nevertheless hitherto main-
tained, as has been pointed out in these proceedings, an attitude of
strict reserve, despite repeated and insistent indications by the peoqles
of Dadra and Nagar-Aveli that they wish to becorne part of the Indm
Union.
Speaking as 1do, both as Agent for the Government of India and
holding the office of Attorney-Generai, it is my profoiind hope that the
Court ?il1 be able to accept the view that India's attitude has been
appropnate and indeed the only attitude which she could adopt. The STATEMENT OF MR. SETALVAD (INDIA) - 6 XI 59
263
Court, it is hoped, will in these circumstances readily appreciate the
wounding character of the repeated assertions made by the Govemment
of Portugal that the risings were deliberately stimulated and encouraged
by the Indian Government authonties.
Mr. President and Members of the Court, I have no mare to Say
except this: these proceedinghave, for India,been anxious and difficult.
The Court has listened with the utmost patience and corisideration to
the case India has sought to present. It is both rny pleasure and my
duty to offer my thanks to the Court inthe name of the country I
represent and on behalf of those who have been taking part with me
in the presentation of the Indian case.

Document Long Title

Minutes of the Public Hearings held at the Peace Palace, The Hague, from 21 September to 6 November 1959 and 12 April 1960, the President, Mr. Klaestad, presiding

Links