Public sitting held on Wednesday 2 October 2024, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Salam presiding, in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)

Document Number
179-20241002-ORA-02-0-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2024/32
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Non corrigé
Uncorrected
CR 2024/32
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2024
Public sitting
held on Wednesday 2 October 2024, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Salam presiding,
in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands
(Gabon/Equatorial Guinea)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2024
Audience publique
tenue le mercredi 2 octobre 2024, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Salam, président,
en l’affaire de la Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles
(Gabon/Guinée équatoriale)
________________
COMPTE RENDU
________________
- 2 -
Present: President Salam
Vice-President Sebutinde
Judges Tomka
Abraham
Yusuf
Xue
Iwasawa
Nolte
Charlesworth
Brant
Gómez Robledo
Cleveland
Aurescu
Tladi
Judges ad hoc Wolfrum
Pinto
Registrar Gautier
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- 3 -
Présents : M. Salam, président
Mme Sebutinde, vice-présidente
MM. Tomka
Abraham
Yusuf
Mme Xue
MM. Iwasawa
Nolte
Mme Charlesworth
MM. Brant
Gómez Robledo
Mme Cleveland
MM. Aurescu
Tladi, juges
M. Wolfrum
Mme Pinto, juges ad hoc
M. Gautier, greffier

- 4 -
The Government of the Gabonese Republic is represented by:
HE Mr Régis Onanga Ndiaye, Minister for Foreign Affairs, in charge of Sub-Regional Integration
and Gabonese Living Abroad;
HE Mr Paul-Marie Gondjout, Minister of Justice, Keeper of the Seals;
HE Ms Marie-Madeleine Mborantsuo, Honorary President of the Constitutional Court,
as Agent;
HE Mr Guy Rossatanga-Rignault, Secretary General of the Office of the President of the Republic,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
HE Mr Serge Mickoto Chavagne, Ambassador of the Gabonese Republic to the Kingdoms of
Belgium and the Netherlands, to the Grand Duchy of Luxembourg and to the European Union,
as Co-Agent;
Mr Ben Juratowitch, KC, member of the Bar of England and Wales, member of the Paris Bar, Essex
Court Chambers, London,
Ms Alina Miron, Professor of International Law, University of Angers, member of the Paris Bar,
Founding Partner of FAR Avocats,
Mr Daniel Müller, member of the Paris Bar, Founding Partner of FAR Avocats,
Mr Alain Pellet, Professor Emeritus, University Paris Nanterre, former Chairperson of the
International Law Commission, member and former President of the Institut de droit international,
Ms Isabelle Rouche, member of the Paris Bar, Asafo & Co.,
Ms Camille Strosser, member of the Paris Bar and of the Bar of the State of New York, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
Mr Romain Piéri, member of the Paris Bar, Founding Partner of FAR Avocats,
Ms Élise Ruggeri Abonnat, Senior Lecturer, University of Lille,
Mr Ysam Soualhi, PhD candidate, Faculty of Law, University of Angers,
Mr David Swanson, David Swanson Cartography, LLC,
Mr Samir Moukheiber, trainee lawyer, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
as Counsel and Advocates.
- 5 -
Le Gouvernement de la République gabonaise est représenté par :
S. Exc. M. Régis Onanga Ndiaye, ministre des affaires étrangères, chargé de l’intégration sousrégionale
et des Gabonais de l’étranger ;
S. Exc. M. Paul-Marie Gondjout, ministre de la justice, garde des sceaux ;
S. Exc. Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle,
comme agente ;
S. Exc. M. Guy Rossatanga-Rignault, secrétaire général de la présidence de la République,
comme coagent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Serge Mickoto Chavagne, ambassadeur de la République gabonaise près les Royaumes
de Belgique et des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et auprès de l’Union européenne,
comme coagent ;
M. Ben Juratowitch, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles et du barreau de
Paris, Essex Court Chambers (Londres),
Mme Alina Miron, professeure de droit international à l’Université d’Angers, membre du barreau de
Paris, associée fondatrice du cabinet FAR Avocats,
M. Daniel Müller, membre du barreau de Paris, associé fondateur du cabinet FAR Avocats,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la
Commission du droit international, membre et ancien président de l’Institut de droit international,
Mme Isabelle Rouche, membre du barreau de Paris, cabinet Asafo & Co.,
Mme Camille Strosser, membre des barreaux de Paris et de l’État de New York, cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
M. Romain Piéri, avocat au barreau de Paris, associé fondateur du cabinet FAR Avocats,
Mme Élise Ruggeri Abonnat, maîtresse de conférences, Université de Lille,
M. Ysam Soualhi, doctorant à la faculté de droit de l’Université d’Angers,
M. David Swanson, David Swanson Cartography, LLC,
M. Samir Moukheiber, avocat stagiaire, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
comme conseils et avocats.
- 6 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
HE Mr Domingo Mba Esono, Minister Delegate of Hydrocarbons and Mining Development,
as Agent;
HE Mr Carmelo Nvono Ncá, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the French
Republic, the Principality of Monaco and the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization,
as Co-Agent;
HE Mr Simeón Oyono Esono Angué, Minister of State for Foreign Affairs, International Cooperation
and Diaspora,
HE Mr Pastor Micha Ondó Bile, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Juan Olo Mba Nseng, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Rafael Boneke Kama, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Lamberto Esono Mba, Secretary General of the Ombudsman, Lawyer at the Malabo Bar
Association,
HE Ms Rosalía Nguidang Abeso, Director General of Borders, Lawyer at the Malabo Bar
Association,
HE Mr Pascual Nsue Eyi Asangono, Director General of Consular, Cultural, Legal and Diaspora
Affairs, Lawyer at the Malabo Bar Association,
HE Mr Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
Kingdom of Belgium,
Mr Francisco Moro Nve, State Attorney, member of the Malabo Bar Association,
Mr Aquiles Nach Dueso, Lawyer at the Malabo Bar Association,
HE Mr Domingo Esawong Ngua, official in the Ministry of National Defence,
Mr Asensi Buanga Beaka, official in the Ministry of Hydrocarbons and Mining Development,
as Members of the Delegation;
Mr Derek C. Smith, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of
Columbia,
HE Mr Anatolio Nzang Nguema Mangue, Attorney General of the Republic of Equatorial Guinea,
Lawyer at the Malabo Bar Association,
Mr Dapo Akande, Chichele Professor of Public International Law, University of Oxford, Barrister,
member of the Bar of England and Wales, Essex Court Chambers,
Mr Pierre d’Argent, Full Professor, Université catholique de Louvain, member of the Institut de droit
international, Foley Hoag LLP, member of the Bar of Brussels,
- 7 -
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Domingo Mba Esono, ministre délégué aux hydrocarbures et au développement minier,
comme agent ;
S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la
République française, de la Principauté de Monaco et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture,
comme coagent ;
S. Exc. M. Simeón Oyono Esono Angué, ministre d’État chargé des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la diaspora,
S. Exc. M. Pastor Micha Ondó Bile, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Juan Olo Mba Nseng, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Rafael Boneke Kama, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Lamberto Esono Mba, secrétaire général du bureau du défenseur des droits, juriste,
barreau de Malabo,
S. Exc. Mme Rosalía Nguidang Abeso, directrice générale des frontières, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Pascual Nsue Eyi Asangono, directeur général des affaires consulaires, culturelles,
juridiques et de la diaspora, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume de Belgique,
M. Francisco Moro Nve, avocat de l’État, membre du barreau de Malabo,
M. Aquiles Nach Dueso, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Domingo Esawong Ngua, fonctionnaire au ministère de la défense nationale,
M. Asensi Buanga Beaka, fonctionnaire au ministère des hydrocarbures et du développement minier,
comme membres de la délégation ;
M. Derek C. Smith, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia,
S. Exc. M. Anatolio Nzang Nguema Mangue, procureur général de la République de Guinée
équatoriale, juriste, barreau de Malabo,
M. Dapo Akande, professeur de droit international public (chaire Chichele) à l’Université d’Oxford,
barrister, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court Chambers,
M. Pierre d’Argent, professeur titulaire à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Institut
de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de Bruxelles,
- 8 -
Mr Andrew B. Loewenstein, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the
Commonwealth of Massachusetts,
Ms Alison Macdonald, KC, Barrister, Essex Court Chambers, London,
Mr Yuri Parkhomenko, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of
Columbia,
Ms Tafadzwa Pasipanodya, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District
of Columbia and the State of New York,
Mr Paul S. Reichler, Attorney at Law, 11 King’s Bench Walk, member of the Bars of the Supreme
Court of the United States and the District of Columbia,
Mr Philippe Sands, KC, Professor of International Law, University College London, Barrister,
11 King’s Bench Walk,
as Counsel and Advocates;
Mr Diego Cadena, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of Ecuador,
Ms Alejandra Torres Camprubí, Adjunct Professor on International Environmental Law, IE Law
School, member of the Madrid and Paris Bars,
Mr Baldomero Casado, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Texas and Madrid Bars,
Mr Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, member of the Bar of North Carolina,
Mr Remi Reichhold, Barrister, 11 King’s Bench Walk,
Mr Peter Tzeng, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia
and the State of New York,
Ms Elena Sotnikova, Foley Hoag LLP,
Mr M. Arsalan Suleman, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of
Columbia and the State of New York,
as Counsel;
Ms Gretchen Sanchez, Foley Hoag LLP,
Ms Nancy Lopez, Foley Hoag LLP,
as Assistants.
- 9 -
M. Andrew B. Loewenstein, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du
Commonwealth du Massachusetts,
Mme Alison Macdonald, KC, barrister, Essex Court Chambers (Londres),
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de
Columbia,
Mme Tafadzwa Pasipanodya, avocate au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district
de Columbia et de l’État de New York,
M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet 11 King’s Bench Walk, membre des barreaux de la Cour
suprême des États-Unis d’Amérique et du district de Columbia,
M. Philippe Sands, KC, professeur de droit international à l’University College London, barrister,
cabinet 11 King’s Bench Walk,
comme conseils et avocats ;
M. Diego Cadena, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de l’Équateur,
Mme Alejandra Torres Camprubí, professeure associée en droit international de l’environnement à la
faculté de droit de l’IE, membre des barreaux de Madrid et de Paris,
M. Baldomero Casado, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du Texas et de
Madrid,
M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, membre du barreau de Caroline du Nord,
M. Remi Reichhold, barrister, cabinet 11 King’s Bench Walk,
M. Peter Tzeng, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de Columbia
et de l’État de New York,
Mme Elena Sotnikova, cabinet Foley Hoag LLP,
M. M. Arsalan Suleman, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de
Columbia et de l’État de New York,
comme conseils ;
Mme Gretchen Sanchez, cabinet Foley Hoag LLP,
Mme Nancy Lopez, cabinet Foley Hoag LLP,
comme assistantes.
- 10 -
The PRESIDENT: Please be seated. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet après-midi
pour la suite du premier tour de plaidoiries du Gabon. Je redonne donc la parole à M. Daniel Müller.
Vous avez la parole.
M. MÜLLER (suite) : Merci beaucoup, Monsieur le président. Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs de la Cour, comme je l’annonçais avant la pause, il me reste encore à réfuter
la position de la Guinée équatoriale concernant les prétendues modifications de la frontière et de la
convention de Paris. Sans transition, je commence avec la région de la rivière Outemboni.
A. L’absence de titre portant modification de la frontière méridionale dans la région de
l’Outemboni
29. Dans cette région, la Guinée équatoriale suggère que la France et l’Espagne auraient, après
1900, modifié « en pratique » la frontière délimitée par la convention de Paris qui, je le rappelle suit
vers l’est le premier parallèle de latitude Nord à partir de son premier point d’intersection avec
l’Outemboni. Cette ligne ressort clairement du texte même de l’article 4, rappelé par le
professeur Akande1 et repris mot pour mot par la convention de Bata. Elle est confirmée par la carte
annexée à la convention sur laquelle nous avons souligné en bleu le fleuve Outemboni.
30. Lors des négociations, la France et l’Espagne avaient envisagé une autre frontière,
notamment dans cette région2. Dans un premier projet, la frontière devait longer le thalweg des
rivières Muni et Outemboni jusqu’à la source de ce dernier pour ensuite rejoindre et se confondre
avec le méridien 8° 50' Est de Paris  ce qui correspond à la ligne verte que nous avons superposée
sur la carte annexée à la convention de Paris3. Ce premier projet, que les conseils de la Guinée
équatoriale ont soigneusement tu lundi après-midi, contredit leur nouvelle théorie de la
méconnaissance de la géographie au-delà du point d’intersection de l’Outemboni avec le premier
parallèle. Le projet de frontière essentiellement naturelle, suivant le fleuve Outemboni jusqu’à sa
source, a été abandonné, et ce à la demande des autorités espagnoles4. Le deuxième projet du texte
1 CR 2024/30, p. 12-13, par. 9-10 (Akande). Voir aussi ibid., p. 19, par. 3 (Pasipanodya).
2 Voir aussi service géographique des colonies (J. Hansen), carte du Congo français échelle au 1/1.500.000 (avec
tracé des propositions de frontières), 1895 (CMG, vol. II, annexe C6).
3 CMG, par. 1.26 ; lettre de R. Lecomte au ministre des affaires étrangères français et premier projet de convention,
24 avril 1900 (CMG, vol. III, annexe 45), p. 104.
4 CMG, par. 1.28 ; lettre de R. Lecomte au ministre des affaires étrangères français et premier projet de convention,
24 avril 1900 (CMG, vol. III, annexe 45), p. 5.
- 11 -
prévoyait une frontière suivant le premier parallèle de latitude Nord à partir du deuxième point
d’intersection avec la rivière Outemboni  cela correspond à la ligne bleue sur vos écrans. Puis,
dans la troisième version, qui devient la version finale du texte, ce parallèle constitue la frontière à
partir du premier point d’intersection avec l’Outemboni5 et, en contrepartie, l’Espagne recevait une
frontière orientale plus à l’est. Loin de démontrer un attachement ou un désir des parties à une
frontière naturelle suivant les réalités du terrain, les négociations entre les puissances coloniales
confirment leur attachement à des frontières définies par rapport à des lignes astronomiques
abstraites, y compris et notamment dans cette région de l’Outemboni.
31. Ignorant ces travaux préparatoires, la Guinée équatoriale fait croire que peu après la
signature de la convention de Paris, la France et l’Espagne l’auraient modifiée en reprenant dans
cette région  et dans cette région seulement  les propositions de la commission de démarcation
investie en 1901. La délimitation qui résulterait de ces modifications a été représentée par la Guinée
équatoriale sur plusieurs croquis, notamment le croquis 2.7 qui est sur l’écran, mais vous en avez vu
d’autres lundi6. Selon cette représentation, la frontière dans cette région aurait été modifiée pour
suivre l’Outemboni  que nous avons souligné en bleu sur le croquis, encore une fois  mais ce,
bien au-delà de la première intersection avec le premier parallèle de latitude Nord pour ensuite, en
ligne droite, partir de cette rivière et rejoindre en direction nord-est-est le premier parallèle de latitude
Nord mais plus vers l’est.
32. Il est vrai qu’en plus de son travail de démarcation de la frontière définie à l’article 4, la
commission de 1901 a formulé des propositions relatives à une frontière suivant des repères et
obstacles naturels plutôt que des lignes astronomiques artificielles. On peut douter qu’une
proposition qui remplace purement et simplement la frontière convenue entre les parties par une
autre, naturelle, qui avait été justement rejetée par les parties, reste conforme aux termes et à l’esprit
de la convention. En tout état de cause, la nouvelle position de la Guinée équatoriale, formulée lundi
par le professeur Akande, selon laquelle la commission de 1901 jouissait d’un « high degree of
flexibility » et que ses travaux n’étaient soumis qu’à des « minimal constraints »7 est incongrue. Cela
5 CMG, par. 1.29.
6 Croquis Smith 1-2 ; Parkhomenko 1-2, 1-5 ;1-6 ;1-8 ; Pasipanodya 1-1 ;1-4 ;1-5 ;1-7.
7 CR 2024/30, 30 septembre 2024, p. 15, par. 19 (Akande).
- 12 -
reviendrait à vider de toute sa substance le consentement des parties et à investir la commission d’un
pouvoir qu’elle n’a pas : réécrire le texte de la convention.
33. La commission elle-même n’avait pas une telle compréhension de sa mission. Elle n’a
formulé qu’une proposition, un « projet de frontière », pour reprendre le titre du document8. Elle était
bien consciente que ses propositions étaient différentes de la frontière délimitée par l’article 4 de la
convention. En effet, dans la documentation produite, la commission expliquait que la comparaison
des superficies des « terrains compris entre le premier parallèle et le 9e méridien d’une part [donc, la
frontière décrite dans l’article 4 de la convention] et la frontière proposée, d’autre part » faisait
apparaître une grosse différence en faveur de l’Espagne9. Le simple fait que les commissaires aient
considéré opportun de faire une telle comparaison pour déterminer les surfaces éventuellement
cédées montre qu’ils tenaient pour acquis que la frontière était bel et bien celle définie à l’article 4.
Et les commissaires d’expliquer qu’ils :
« proposent la frontière décrite, en raison des avantages qu’elle présente, par suite de sa
détermination au moyen des accidents naturels du sol, laissant à leurs Gouvernements
respectifs le soin de prendre une décision au sujet de cette différence et de la
compensation à intervenir, le cas échéant »10.
34. Le consentement, l’approbation des gouvernements respectifs, demeurait une condition
sine qua non. Or, n’en déplaise à la Partie adverse, les deux puissances coloniales n’ont jamais
approuvé le projet de la frontière formulé par la commission ni en sa totalité, ni en partie11. Lundi
dernier, les avocats de la Guinée équatoriale ont présenté une conception bien à eux de la condition
d’approbation12 qui, de toute évidence, n’a pas été partagée par les autorités espagnoles de l’époque.
Dans une lettre envoyée en 1907 à l’ambassadeur de France à Madrid, le ministre d’État espagnol
expliquait justement l’importance que l’Espagne attachait à une procédure et à un examen rigoureux
et complets à ce sujet. Il relevait qu’il :
8 Commission de délimitation franco-espagnole, projet de frontière méridionale, 1er janvier 1902 (MGE, vol. III,
annexe 14).
9 Note au sujet de l’évaluation des terrains cédés respectivement par la France et l’Espagne, d’après le projet de
frontière présenté par la commission, 20 mars 1903 (CMG, vol. IV, annexe 55).
10 Ibid.
11 CMG, par. 1.44-1.49.
12 CR 2024/30, p. 16-17, par. 21 (Akande).
- 13 -
« n’était pas possible, en effet, de traiter à la légère une question de l’importance de
celle-ci, d’approuver ou de rejeter les travaux de la commission franco-espagnole de
1901 sans se rendre un compte exact de la valeur des travaux qu’elle a réalisés »13.
Il n’est pas contesté que ni examen ni étude approfondie n’ont été menés à leur terme.
35. La panoplie fort disparate d’effectivités invoquée par la Guinée équatoriale pour remplacer
une approbation en bonne et due forme par un simple prétendu acquiescement ne saurait d’ailleurs
convaincre. Aucun de ces éléments ne permet de conclure que les autorités espagnoles (et encore
moins les autorités françaises) ont endossé la frontière proposée par la commission de 1901 dans la
boucle de l’Outemboni. Je ne prendrai qu’un exemple : les prétendues effectivités dans la localité
d’Asobla que Me Pasipanodya a représentée lundi comme un centre colonial espagnol d’envergure14.
Les documents versés au dossier ne permettent pas de déterminer pour quelle raison les autorités
espagnoles se seraient senties « chez elles ». La carte produite par la commission de 1901 pour
illustrer sa proposition de frontière place cette localité indubitablement au nord du premier parallèle
de latitude Nord, comme vous pouvez le constater sur l’écran. D’autres cartes et croquis versés au
dossier par la Guinée équatoriale font de même15. Il est donc impossible de savoir si l’administration
d’Asobla confirmait une quelconque modification de la frontière, comme le prétend la Partie adverse,
ou si elle ne faisait que confirmer la frontière définie par l’article 4 de la convention, ce qui est fort
probable. La même conclusion s’impose d’ailleurs en ce qui concerne les prétendues effectivités dans
la localité d’Anguma16 qui, elle aussi, a été identifiée par la commission de 1901 comme étant située
immédiatement au nord du parallèle.
36. Au mieux, Monsieur le président, les éléments et documents versés au dossier par la
Guinée équatoriale démontrent que les autorités coloniales espagnoles ne connaissaient ni le
fondement de leurs positions ni le contenu des propositions de la commission de 190117 :
13 Lettre du ministre d’État espagnol à l’ambassadeur de France en Espagne, 20 avril 1907 (CMG, vol. IV,
annexe 64).
14 CR 2024/30, p. 22, par. 11 (Pasipanodya).
15 DG, par. 3.42.
16 CR 2024/30, p. 23, par. 13 et 14 (Pasipanodya).
17 DG, par. 3.42-3.48.
- 14 -
a) Par exemple, en 1913, le gouverneur général de la Guinée espagnole rappelait que les travaux de
la commission n’avaient pas obtenu l’aval des Gouvernements français et espagnol ou, du moins,
qu’il l’ignorait18.
b) De même, en 1914, les autorités espagnoles considéraient que les frontières de leurs possessions
n’étaient délimitées que par « des lignes artificielles non-fixées sur le terrain », à savoir par le
parallèle et le méridien19.
c) Et encore en 1940, ces mêmes autorités admettaient qu’elles ignoraient sur quel fondement
juridique elles prétendaient occuper les territoires au sud du 1er parallèle de latitude Nord tout en
reconnaissant que la convention de Paris laissait la boucle de l’Outemboni à la France20.
37. Et, contrairement à ce que tente maintenant de faire croire la Guinée équatoriale21, la
France, elle, continuait à considérer que sa frontière avec la Guinée espagnole correspondait à la
ligne définie par la convention de 1900. Ainsi, l’arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale
française de 1936 définissait la limite nord de la subdivision de Cocobeach comme « la frontière de
la Guinée Espagnole telle qu’elle est définie par le traité du 29 Juin 1900 »22 tout en reproduisant
après le texte de l’article 4. Aucune modification prétendument intervenue au début des années 1900
ou peu après n’y est mentionnée.
38. Monsieur le président, le projet de frontière proposée par la commission de 1901 n’a jamais
été accepté et donc le titre  la lex  qui est si essentiel pour les prétendues effectivités « infra
legem » de la Guinée équatoriale… ce titre fait défaut. En effet, ces effectivités ne sauraient être
conformes automatiquement à un titre quelconque. En réalité, elles restaient en contradiction avec le
seul titre s’agissant de la délimitation territoriale de l’époque : la convention de Paris.
39. Il suffit d’ailleurs de regarder de plus près la position de la Guinée équatoriale concernant
le tracé de sa frontière terrestre pour s’en convaincre. Elle a représenté la frontière proposée par la
18 Rapport no 1196 du Gouvernement du Kamerun au secrétaire d’État du bureau impérial des Colonies,
6 août 1913 (RGE, vol. III, annexe 9), p. 159.
19 Lettre du ministre des affaires étrangères espagnol à l’ambassadeur d’Espagne auprès de l’Empire allemand,
4 février 1914 (MGE, vol. IV, annexe 62).
20 Lettre no 18 du chef de la subdivision de Cocobeach au chef du département de l’Estuaire, 9 mars 1940 (CMG,
vol. IV, annexe 90).
21 CR 2024/30, p. 27, par. 24 (Pasipanodya).
22 Arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 5 novembre 1936 (CMG, vol. IV, annexe 87),
art. premier, p. 1-2.
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commission de 1901 dans la région de l’Outemboni sur son croquis no 3.8 de son mémoire avec une
étonnante précision. Dans sa réplique, elle admet s’être trompée et a reproduit une correction partielle
de cette proposition dans son croquis no 5.3. Mais, Monsieur le président, si  comme la Guinée
équatoriale le prétend  cette partie du projet de frontière de la commission de 1901 avait été
acceptée, pourquoi nos contradicteurs se sont-ils abstenus de l’utiliser sur leurs croquis censés
illustrer la frontière telle que modifiée, comme sur le croquis qui est de nouveau à l’écran ? La
question se pose… et nous l’avons posée lors de la procédure écrite23. Très gênée, la Guinée
équatoriale a répondu dans une note de bas de page de sa réplique, prétendant que cette discordance
« s’explique par le fait que de nouveaux actes administratifs non contestés et accords sont intervenus
pendant et après la période coloniale et ont donné lieu à de nouveaux ajustements de la frontière dans
le sud-ouest »24. Pourtant, elle n’invoque aucun autre « accords ». Sa position tout entière ne repose
que sur de soi-disant effectivités  qui font fi de la définition de la frontière dans l’article 4 de la
convention de Paris. Même si ces effectivités étaient réelles, elles ne seraient que des effectivités
contra legem et ne prouvent donc rien du tout et certainement pas une quelconque modification de
la convention de 1900.
B. L’absence de titre portant modification de la frontière orientale
40. La position de la Guinée équatoriale quant à sa frontière orientale présente le même défaut.
41. Comme je l’ai expliqué plus tôt, cette partie de la frontière avait été définie par l’article 4
de la convention de Paris comme se confondant entièrement avec le 9e méridien de longitude Est de
Paris. La Guinée équatoriale prétend pourtant que cette frontière aurait été modifiée ultérieurement
pour suivre des obstacles naturels, et notamment des fleuves dans la région. Sur son croquis  c’est
le croquis no 2.8 de son mémoire  on constate que le fleuve Kyé semble constituer la frontière du
nord jusqu’à sa source. Puis, de cette source, les couleurs suggèrent que la frontière suit de plus ou
moins près un autre fleuve qui n’a pas été nommé, dans une direction sud-sud-ouest jusqu’à rejoindre
le 9e méridien Est de Paris. La prétendue source justifiant ces modifications invoquées par la Guinée
équatoriale serait l’arrangement des gouverneurs intervenu à la fin des années 1910. La Guinée
23 CMG, par. 7.35.
24 RGE, p. 114, note 354.
- 16 -
équatoriale représente la frontière « established by the … Governors’ Agreement » sur son
croquis no 3.14. Le croquis montre pourtant que la prétendue frontière s’arrête à la source de la rivière
Kyé et que l’arrangement des gouverneurs  sur lequel je reviendrai  ne détermine pas la frontière
et n’effectue pas de modification plus au sud. Lundi après-midi, Me Loewenstein a d’ailleurs tout
simplement rappelé que « [t]o the south, the boundary remained the straight line established in
Article IV of the 1900 Convention »25  et ce tandis que, dans sa réplique, la Partie adverse avait
accepté ce défaut et expliqué que « that depiction of the boundary south of the source of the Kie
River is based on subsequent infra legem effectivités by Spain and Equatorial Guinea »26. Donc,
Monsieur le président, la Guinée équatoriale est encore une fois contrainte d’admettre que ses
prétentions territoriales ne se fondent que sur de prétendues effectivités qui sont manifestement
contraires au titre créé par la convention de Paris. L’arrangement des gouverneurs ne saurait servir
de fondement pour transformer des effectivités contra legem en effectivités infra legem. L’accord
conclu en 2007 portant sur la construction conjointe de plusieurs ouvrages dans la région de
Mongomo et d’Ebebiyin, dont le procureur général de la Guinée équatoriale a parlé lundi27, ne permet
pas plus de prouver une quelconque modification de la convention. On ne peut tirer aucune
conclusion de cet accord qui ne mentionne aucunement la frontière28.
42. Mesdames et Messieurs de la Cour, l’arrangement des gouverneurs n’a pas modifié la
convention de Paris ou la frontière entre les deux colonies, car  tout simplement  les gouverneurs
n’ont jamais eu l’intention « d’arrêter une solution stable et définitive » (pour reprendre l’arrêt de la
Cour dans l’affaire du Temple)29.
43. Cet arrangement trouve son origine dans une lettre du gouverneur espagnol de 1917, dont
la Guinée équatoriale a versé une copie incomplète au dossier30. Il est néanmoins possible de conclure
de l’extrait produit que les deux gouverneurs ont échangé au sujet d’un « incident » survenu à la
25 CR 2024/30, p. 30, par. 9 (Loewenstein).
26 RGE, par. 5.58.
27 CR 2024/30, p. 37-38, par. 9 (Nzang Nguema Mangue).
28 DG, p. 85-86, par. 3.20.
29 Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 34.
30 Lettre du gouverneur général des territoires espagnols d’Afrique au gouverneur du Gabon français,
22 novembre 1917 (MGE, vol. IV, annexe 65).
- 17 -
frontière méridionale de la Guinée espagnole que le gouverneur espagnol attribuait à « une erreur
accidentelle » en raison de l’absence de démarcation exacte et précise de la frontière.
44. C’est dans ce contexte que le gouverneur espagnol revenait sur une proposition faite
initialement par les autorités coloniales allemandes  qu’il n’avait pas acceptée à l’époque  et
proposait au gouverneur français que  vous l’avez à l’écran :
« dans la partie orientale du territoire espagnol, entre le parallèle de 2° 10' 20" de
latitude Nord et l’endroit où la rivière Kyé prend sa source, nous pouvons considérer
cette rivière comme frontière provisoire [como frontera provisional], tant qu’une
délimitation exacte de la frontière n’est pas encore arrêtée »31.
Et il ajoutait : « [C]e[la] … permettra[it] d’éviter tout motif d’incident dans pratiquement toute la
moitié Nord de la frontière orientale de la Guinée espagnole. »32
45. Contrairement à ce que veulent faire croire nos contradicteurs, le texte et le contexte de
cette proposition montrent que les autorités coloniales espagnoles n’estimaient pas agir en tant que
délégués locaux investis, dans le cadre de la convention de Paris, du pouvoir de démarquer, voire de
modifier la frontière terrestre. La convention n’est d’ailleurs pas mentionnée. Leur intention était tout
simplement de trouver une solution provisoire et commode permettant d’éviter des incidents
frontaliers dans cette région.
46. La réponse du gouverneur général de l’Afrique-Équatoriale française, qui n’est intervenue
que 14 mois après, en janvier 1919, confirme le caractère provisoire de cette solution. Dans sa lettre,
il confirmait l’accord des autorités centrales françaises sur la proposition « concernant la
reconnaissance de la rivière N’KYÉ comme frontière provisoire entre votre colonie et les territoires
occupés du Nouveau Cameroun, dans l’espoir que soit réalisée une délimitation exacte et
définitive »33.
47. Les travaux de reconnaissance d’une frontière naturelle dans la région, effectués en 192034,
confirment également que ni les autorités françaises ni les autorités espagnoles  y compris le
gouverneur général de la Guinée espagnole qui a participé à ces travaux  n’ont appréhendé le
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Lettre du ministre des Colonies français au ministre des affaires étrangères français, 25 février 1908 (CMG,
vol. IV, annexe 66).
34 Exposé succinct de l’étude d’une frontière naturelle à l’est de la Guinée espagnole, 7 octobre 1920 (RGE, vol. III,
annexe 10).
- 18 -
« Governors’ Agreement » comme une modification de la convention ou un titre s’agissant de la
délimitation de la frontière. Le gouverneur espagnol et son collègue français ont souligné que
l’exposé de l’étude d’une frontière naturelle concernant la frontière orientale était « susceptible de
servir de base aux propositions qui seront faites ultérieurement aux deux gouvernements pour la
substitution d’une frontière naturelle au 9° de longitude est de Paris »35. En d’autres termes, en 1920,
selon l’opinion des autorités locales, la frontière restait toujours le 9e méridien.
48. Les autorités françaises n’ont par ailleurs pas modifié leur position concernant la frontière
juridiquement fixée. L’arrêté du gouverneur général de l’Afrique-Équatoriale française de 1936 —
que vous avez déjà vu —, 17 ans après l’arrangement des gouverneurs, réitérait la frontière terrestre
de 1900, à savoir le 9e méridien Est de Paris, dans la définition des limites des subdivisions
frontalières de Bitam et d’Oyem36.
49. Monsieur le président, ces quelques explications montrent que, contrairement à ce que
soutient la Guinée équatoriale, aucune modification de la convention de Paris n’est intervenue avant
1974. Il n’est dès lors ni utile ni nécessaire d’examiner la réalité ou le poids des effectivités de l’une
ou de l’autre des Parties. Aucun titre juridique relatif à la délimitation de la frontière terrestre autre
que celui contenu dans l’article 4 de la convention de Paris n’existait avant 1974. Et la convention
de Bata, qui constitue le titre juridique faisant droit entre les Parties s’agissant de la délimitation de
leur frontière terrestre, le confirme37.
50. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci conclut ma présentation.
Je vous remercie de votre attention. Monsieur le président, je vous saurais gré de bien vouloir donner
la parole à Mme la professeure Miron pour qu’elle puisse continuer l’exposé de la République
gabonaise.
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Daniel Müller pour son exposé. J’appelle maintenant à la
barre la professeure Alina Miron. Vous avez la parole.
35 Ibid., p. 1.
36 Arrêté du gouverneur général de l’Afrique-Équatoriale française, 5 novembre 1936 (CMG, vol. IV, annexe 87),
p. 2-3.
37 Voir par. 27 b) ci-dessus.
- 19 -
Mme MIRON :
LE TITRE JURIDIQUE SUR LES ÎLES EN LITIGE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur de me
présenter devant vous et de le faire pour représenter la République gabonaise. Mon exposé porte sur
le titre juridique qui fait droit entre les Parties s’agissant de la souveraineté sur les îles Mbanié,
Cocotiers et Conga.
2. Les Parties sont en accord sur le contexte géographique des îles en litige : ce sont des îles
de taille réduite, reliées par un banc de sable qui leur donne une certaine unité géographique. Elles
sont voisines du littoral continental gabonais, en face duquel elles se trouvent à une distance
d’environ 10 milles marins. L’île équato-guinéenne de Corisco est à environ 6-7 milles marins au
nord-ouest, tandis que la côte continentale équato-guinéenne est à plus de 18 milles marins. Voilà
pour la géographie.
3. En droit toutefois, nos positions s’opposent  et, je le dirais, farouchement. Celle du Gabon
est simple : la convention de Bata constitue le seul titre juridique qui fait droit entre les deux Parties
s’agissant des îles en litige. Comme la simple lecture de la convention suffit, il y a peu à développer
à ce sujet et je n’y consacrerai qu’une dizaine de minutes à la fin de mon discours (section II). Il me
faudra cependant plus de temps pour percer la nébuleuse des prétendus titres équato-guinéens
(section I).
I. La nébuleuse des prétendus titres équato-guinéens
4. Monsieur le président, la Guinée équatoriale fonde ses revendications sur sa « succession
au titre détenu par l’Espagne » à la date des indépendances38. Nous sommes donc bien d’accord
qu’elle doit démontrer que l’Espagne avait effectivement acquis ce titre avant 1968, voir avant 1900
car telle est la date que la Guinée équatoriale nous a donnée.
38 Voir RGE, vol. I, p. 145 (par. IV des conclusions) ; voir aussi MGE, vol. I, p. 144 (par. B des conclusions). Voir
aussi CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 59, par. 5 (Reichler).
- 20 -
A. Un prétendu titre acquis par l’Espagne avant 1900
5. On aurait aimé en savoir un peu plus sur la nature de ce prétendu titre, autrement dit sur les
modes d’acquisition d’un territoire auquel le droit international conférait au XIXe siècle la capacité
de produire un titre juridique opposable à d’autres États. Mais à la fin du premier tour de la Guinée
équatoriale, on reste, je dois dire, sur notre faim de droit, car la Guinée équatoriale élude totalement
la question.
6. Dans ses conclusions formelles, elle se contente de mettre en avant un certain nombre de
documents qui constituent six fondements pour sa prétention. La Cour est priée de qualifier ellemême
le titre juridique qui est censé émerger de ce méli-mélo d’actes conventionnels, d’actes
unilatéraux et d’effectivités supposées, chapeauté par le concept générique d’occupation.
1. Des documents inopérants
7. Or, à aucun de ces actes le droit international n’attribue-t-il la capacité de créer des titres
juridiques, à l’exception du traité du Pardo  je vous l’accorde , qui est le seul instrument
conventionnel de cette liste. Conclu entre le Portugal et l’Espagne en 1778, il a aussi été ratifié par
la France et lui serait donc opposable, du moins en théorie. Mais il n’est pas en soi un titre territorial
— puisqu’il concerne la liberté de commercer  et la Guinée équatoriale n’explique pas comment
cet acte fonderait une cession générale de droits territoriaux. Elle n’explique pas non plus pourquoi
il couvrirait les îles en litige. En fait d’îles, seules Annobón et Fernando Pó (aujourd’hui Bioko) sont
effectivement mentionnées. Nulle trace de cession des îles Corisco et Elobey, encore moins de
Mbanié, Cocotiers et Conga, qui ne sont évidemment pas mentionnées. Le traité du Pardo est donc
sans pertinence pour l’affaire qui nous occupe.
8. Poursuivons l’examen de la liste. Le deuxième est un document daté de 1843 (et reproduit
à l’onglet no 6 du dossier des juges de lundi). Il a été composé à bord d’un navire espagnol et signé
par son commandant. Suivant l’ancienne pratique des conquistadores, celui-ci proclame l’île Corisco
comme possession espagnole39. Le lendemain, le même commandant élève un certain Boncoro au
39 Kingdom of Spain, Royal Commissioner for the Islands Fernando Póo, Annobón and Corisco on the Coast of
Africa, Declaration of Corisco, 16 mars 1843 (MGE, vol. V, annexe 110).
- 21 -
rang de « pilote de la baie de Corisco et chef du sud de l’île éponyme»40 et le baptise d’ailleurs
Baldomero, du prénom du régent espagnol41. Les Espagnols choisissent ensuite de le présenter
comme le « roi de Corisco » dans un effort supplémentaire de légitimer leur prétention sur cette île42.
Ce document  comme tant d’autres dans ce dossier  est un acte unilatéral de l’Espagne qui, en
droit, ne saurait valoir un titre juridique.
9. Le troisième document de cette liste, c’est l’Acta de anexion de 1846, que vous connaissez
déjà43. C’est une déclaration par laquelle un certain « S. Orejeck », qu’à un moment donné les
Espagnols ont visiblement rebaptisé Boncoro II44  cela fait plus royal !  prend l’engagement de
se soumettre à la souveraineté espagnole à l’occasion de son intronisation comme roi de Corisco.
Contrairement à ce que suggèrent nos amis de l’autre côté de la barre45, ce n’est pas un traité avec un
chef local, mais bien un acte unilatéral d’un personnage dont l’autorité n’est nullement établie. Et si
on suivait le laïus de la Guinée équatoriale, on s’interrogerait même sur l’authenticité de ce document
— nous n’avons dans le dossier qu’une transcription où aucune signature ou même croix
n’apparaissent. Cet acte de soumission est donc lui aussi inopérant.
10. Le quatrième document de la liste a la même date que le précédent46. C’est un acte par
lequel l’Espagne attribue sa citoyenneté aux habitants de Corisco, d’Elobey et de « ses
dépendances »  et je reviendrai sur l’interprétation fallacieuse de ce dernier terme par nos
contradicteurs un peu plus tard. À ce stade, je remarque simplement que c’est un acte unilatéral dans
lequel le droit international ne permet pas de voir un titre juridique.
40 Documentos originales sobre la anexion à España de Corisco, Elobey y sus dependencias. – Y sobre el reino de
Benga, 17 mars 1843 (Kingdom of Spain, Original Documents on the Annexation to Spain of Corisco, Elobey and their
Dependencies, MGE, vol. V, annexe 111), p. 2.
41 Ibid.
42 MGE, vol. I, par. 3.4.
43 Acta de anexion, 18 février 1846 (Kingdom of Spain, Ministry of State, Record of Annexation, MGE, vol. V,
annexe 112).
44 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 62, par. 15 (Reichler).
45 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 60, par. 7 (Reichler). Voir aussi MGE, vol. I, par. 6.11 ; RGE, vol. I,
par. 4.44.
46 Carta de Nacionalidad Española dada á los habitantes de Corisco, Elobey, y sus dependencias , 18 février 1846
(Kingdom of Spain, Ministry of State, Letter of Spanish Citizenship Given to the Inhabitants of Corisco, Elobey and their
Dependencies, MGE, vol. IV, annexe 47).
- 22 -
11. Le cinquième document date de 185847 et ressemble au deuxième dans la forme et dans le
fond : un capitaine de frégate proclame à nouveau la souveraineté de l’Espagne sur l’île Corisco et
entend faire échec de la sorte aux occupations concurrentes. Un autre acte unilatéral de l’Espagne,
qui ne saurait par nature fonder un titre juridique.
12. Sur le fond, ces documents dévoilent le même modus operandi. L’Espagne tente d’asseoir
ses prétentions à ces territoires sur un tandem d’obscurs actes unilatéraux, adoptés le même jour ou
à des dates très proches : l’un qui sert de proclamation de souveraineté, le second qui entend
l’exercer. On y ajoute des intronisations successives de chefs locaux. Mais ce procédé n’en fait pas
des titres juridiques opposables à la France.
13. Au contraire ! Pour paraphraser votre arrêt dans l’affaire Pulau Ligitan et Pulau Sipadan,
on peut dire qu’ils sont « res inter alios acta pour la [France] et que, de ce fait, … il[s ne pourraient]
lui être opposé[s] par [l’Espagne] dans leurs relations conventionnelles »48 Voici qui devrait avoir
raison de l’injonction insistante de nos contradicteurs49 qui souhaiteraient que la France et/ou le
Gabon passent leur temps à protester au sujet d’actes et comportements unilatéraux.
2. De l’occupation, de l’annexion et des accords avec les chefs locaux
14. Et pour couronner ce tout hétéroclite, la Guinée équatoriale invoque — le dernier
fondement — « l’occupation souveraine, publique et effective incontestée de ces îles par l’Espagne
de 1843 [à 1968] ». Nos amis de l’autre côté de la barre se contentent de postuler, sans guère le
démontrer, que l’occupation vaut titre50.
15. À l’appui de leur thèse ils citent  et, il faut le dire, partiellement  l’avis consultatif sur
le Sahara occidental51. Aussi nous sommes-nous permis d’en reproduire les extraits les pertinents à
l’onglet 8 du votre dossier d’audience, même si je sais bien que vous le connaissez déjà. Or, dans
cette affaire, la Cour a établi des distinctions incontournables pour cerner la validité d’une
47 The Spanish State, Ministry of State, Letter Reaffirming Spanish Possession of the Island of Corisco, 20 juillet
1858 (MGE, vol. IV, annexe 48).
48 Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 657, par. 64.
49 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 61, par. 15 ; p. 62, par. 16 ; p. 62, par. 17 ; p. 64, par. 24 ; p. 67, par. 37
(Reichler).
50 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 60, par. 7 (Reichler).
51 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 60, par. 7 (Reichler).
- 23 -
revendication de titre juridique, distinction qu’efface la Guinée équatoriale. La Cour a ainsi distingué
entre l’occupation, comme titre originaire de souveraineté, et les accords avec les chefs locaux,
comme titre dérivé. Vous avez noté, au sujet de la première — l’occupation comme titre originaire :
« [L]’une des conditions essentielles d’une occupation valable était que le territoire considéré fût une
terra nullius — un territoire sans maître — au moment de l’acte qui était censé constituer
l’occupation »52.
16. Mais la Guinée équatoriale ne prétend pas que les îles dont elle revendique l’occupation
— Corisco en réalité  étaient terra nullius. Du reste, ne le pourrait-elle pas, puisque, vous avez
souligné, toujours dans le Sahara occidental, que
« les territoires habités par des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et
politique n’étaient pas considérés comme terra nullius. … [L]a souveraineté à leur
égard ne pouvait s’acquérir unilatéralement par l’occupation de la terra nullius en tant
que titre originaire, mais au moyen d’accords conclus avec des chefs locaux. » 53
17. Dès lors, la Guinée équatoriale ne peut invoquer simultanément l’occupation comme titre
originaire et les accords avec les chefs locaux comme titre dérivé  puisque, selon votre
jurisprudence, ces deux titres s’excluent mutuellement. C’est bien cette dialectique que nous avons
mise en exergue dans nos écritures54 et c’est nous faire un bien mauvais procès que de nous reprocher
d’avoir inventé des jurisprudences nouvelles55.
18. En l’espèce, la Guinée équatoriale n’a pas apporté la preuve de l’existence d’accords avec
des chefs locaux. Même en admettant que certains de ces actes unilatéraux invoqués comme
fondement en relèvent, quod non, la Guinée équatoriale aurait aussi dû examiner les conditions selon
lesquelles de tels accords peuvent effectivement valoir titre juridique. Selon votre jurisprudence,
résumée avec clarté dans les écrits du professeur Mamadou Hébié56, tous les accords ne se valent
52 Sahara Occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 39, par. 79.
53 Ibid., par. 80.
54 CMG, vol. I, par. 8.13-8.14.
55 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 68, par. 41 (Reichler).
56 M. Hébié, Souveraineté territoriale par traité. Une étude des accords entre puissances coloniales et entités
politiques locales, PUF, 2015, spécialement p. 515-551. Voir aussi, du même auteur, « The Role of the Agreements
Concluded with Local Political Entities in the Course of French Colonial Expansion in West Africa », BYBIL (2016),
Vol. 85, No. 1, p. 21-89.
- 24 -
pas. Vous avez jugé dans les affaires Cameroun c. Nigéria57 ou Pedra Branca58 que les accords avec
les chefs locaux pouvaient pourvoir des titres juridiques à condition que ces chefs exercent une
autorité souveraine effective sur le territoire convoité et qu’ils jouissent d’une certaine
reconnaissance de leur personnalité internationale. Rien dans le dossier ne permet d’en attester
s’agissant des personnages de Boncoro Ier et Boncoro II.
19. Du reste, comme l’a rappelé le professeur Rossatanga-Rignault ce matin, la France avait,
à la même époque, conclu pas moins de 23 accords avec divers chefs locaux, dont certains portaient
sur les Elobey59.
20. Donc, la prétention selon laquelle l’Espagne avait acquis un titre dérivé exclusif fondé sur
des accords avec les chefs locaux manque en fait. Quant à l’occupation inscrite dans les conclusions
de la Guinée équatoriale, elle ne saurait donc renvoyer au titre originaire puisque ces terres n’étaient
pas terrae nullius. Elle manque donc en droit. De quelle « occupation » la Guinée équatoriale se
revendique-t-elle alors ? Il me semble qu’il s’agit en réalité de l’occupation de facto (annexion ou
conquête)60.
21. Mais, comme vous l’avez noté sans détour dans l’arrêt Cameroun c. Nigéria, cette
occupation « ne saurait se substituer aux modes d’acquisition de titre reconnus par le droit
international »61. Dès lors, l’occupation-annexion n’est pas en elle-même constitutive d’un titre.
Comme les effectivités avec lesquelles elle entretient de fortes affinités, elle peut tout au plus offrir
un fondement supplétif à une prétention de souveraineté, en l’absence d’un titre. La revendication
équato-guinéenne, parce qu’elle est fondée sur l’occupation, porte ainsi en elle-même l’aveu de
l’inexistence d’un titre juridique62.
57 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 404-407, par. 203-209, spécialement par. 205 et 207.
58 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 33-35, par. 52-59.
59 Traité de souveraineté et de protection conclu avec le roi Battaud, le prince Battaud, les chefs principaux Naqui,
Bori N’Pongoué, Bappi et Oniamon, et M. Guillet, capitaine commandant le comptoir fortifié du Gabon, fondé de pouvoir
de M. le commandant en chef de la station des côtes occidentales d’Afrique, 23 avril 1855 (CMG, vol. III, annexe 9) ; traité
entre les chefs des deux Elobey et M. Ropert, chef d’état-major de la division navale des côtes occidentales d’Afrique,
17 octobre 1860 (CMG, vol. III, annexe 13).
60 Sahara Occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 39, par. 80. Voir aussi, dans le même sens, Statut
juridique du Groënland Oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 45-46.
61 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 352, par. 65.
62 Voir DG, vol. I, par. 1.56-1.72, et par. 4.22-4.27, spécialement par. 4.23.
- 25 -
B. L’échec des négociations entre la France et l’Espagne sur les titres juridiques
22. Monsieur le président, la thèse équato-guinéenne d’aujourd’hui n’est en réalité que la
reprise mutatis mutandis de la thèse défendue par l’Espagne dans ses discussions avec la France à la
fin du XIXe siècle.
23. À cette époque, les revendications des deux puissances coloniales se superposaient
nettement dans le golfe de Guinée, y compris au sujet des îles situées au large de la côte gabonaise
actuelle. C’est tout simplement faux d’alléguer qu’il n’y avait pas de revendications concurrentes des
deux États63. Un seul exemple suffit pour le démontrer, et il est actuellement projeté à l’écran : à
l’époque de la rédaction de la maintenant célèbre Acta de anexion, la France concluait des accords
avec les chefs des îles Elobey, justement pour faire échec aux prétentions espagnoles. Il y avait donc
bien des revendications rivales.
24. Après avoir échangé des protestations réciproques pendant quelques décennies64, les deux
États ont mis en place une commission mixte chargée de préparer le règlement du litige  et celle-ci
a travaillé de 1886 à 1891 : cinq ans — et je voulais rajouter que la commission n’avait pas à traiter
uniquement de litiges sur le continent comme l’avait affirmé Me Reichler lundi65. C’est évident que
non.
25. Le croquis à l’écran, contemporain des travaux de cette commission, illustre leurs
prétentions respectives. L’Espagne revendiquait les îles Elobey et l’île Corisco et, sur le continent,
le territoire limité au sud par le fleuve Mondah et au nord par le fleuve Campo. Quant à elle, la France
revendiquait, sur le continent, tout le territoire compris entre le fleuve Gabon et le fleuve Campo66.
Elle se disait prête à renoncer à toute revendication sur l’île Corisco et le cap Saint-Jean67  raison
pour laquelle ils sont en jaune sur ce croquis. En revanche, la France maintenait ses prétentions sur
63 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 59, par. 7, p. 62, par. 12, p. 63, par. 18 (Reichler) ; CR 2024/29,
30 septembre 2024, p. 21, par. 6 (Smith).
64 CMG, vol. I, par. 1.11-1.14.
65 CR 2024/29, p. 62-63, par. 18 (Reichler).
66 Annexe au protocole no 15 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon,
24 novembre 1886 (CMG, vol. III, annexe 23), p. 2.
67 Annexe au protocole no 20 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 28 février 1887
(CMG, vol. III, annexe 26), p. 19 et 42, et note interne pour le ministère des affaires étrangères français relative aux
« Territoires contestés de la Muny – Reprise des négociations », 24 juin 1899 (CMG, vol. III, annexe 36), p. 2 ; voir aussi
CMG, vol. I, par. 1.18 b).
- 26 -
les îles Elobey68 et s’opposait farouchement à toute extension des prétentions espagnoles au-delà de
l’île Corisco69 et Saint-Jean. C’était là sa position de négociation, et non pas la reconnaissance d’un
titre préexistant de l’Espagne70, comme le prétend aujourd’hui la Guinée équatoriale71.
26. Une précision significative pour notre affaire : les discussions de la commission de 1886
se sont justement focalisées sur les titres juridiques du XIXe siècle. La France invoquait les traités
conclus avec les chefs indigènes, tandis que l’Espagne s’appuyait principalement sur le traité du
Pardo et sur son occupation des territoires revendiqués par elle, et elle apportait à l’appui précisément
les mêmes documents que le fait aujourd’hui la Guinée équatoriale. Et on éprouve effectivement une
sensation de déjà vu quand on lit les écritures et les PVs de la commission.
27. De fait, comme aujourd’hui la Guinée équatoriale, l’Espagne conjuguait alors la théorie de
l’occupation de Corisco et une prétendue théorie des dépendances juridiques pour justifier ses
prétentions au-delà de cette île de Corisco. Ces théories ont occupé la commission durant de
nombreuses séances et elles ont fini par avoir raison de ses ambitions.
28. Ainsi, la commission s’est séparée sur le constat suivant  et il devrait apparaître à
l’écran : « L’étude des droits que chaque nation croit avoir sur les pays en litige a été faite
consciencieusement de part et d’autre, mais n’a point eu pour résultat de déterminer l’étendue des
droits respectifs de l’Espagne et de la France sur ces contrées »72.
68 Annexe au protocole no 15 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 24 novembre
1886 (CMG, vol. III, annexe 23) ; annexe au protocole no 21 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord
du Gabon, 14 mars 1887 (CMG, vol. III, annexe 27), p. 36-37 ; exposé des droits de l’Espagne sur certains territoires du
golfe de Guinée, 1896 (CMG, vol. III, annexe 35), p. 32-33. Voir aussi traité de souveraineté et de protection conclu avec
le roi Battaud, le prince Battaud, les chefs principaux Naqui, Bori N’Pongoué, Bappi et Oniamon, et M. Guillet, capitaine
commandant le comptoir fortifié du Gabon, fondé de pouvoir de M. le commandant en chef de la station des côtes
occidentales d’Afrique, 23 avril 1855 (CMG, vol. III, annexe 9) et traité entre les chefs des deux Elobey et M. Ropert, chef
d’état-major de la division navale des côtes occidentales d’Afrique, 17 octobre 1860 (CMG, vol. III, annexe 13). Voir
CMG, vol. I, par. 1.10, et DG, vol. I, par. 4.16.
69 Annexe au protocole no 20 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 28 février 1887
(CMG, vol. III, annexe 26), p. 19 et 42 ; annexe au protocole no 25 de la commission franco-espagnole de délimitation du
nord du Gabon, 18 avril 1887 (CMG, vol. III, annexe 29), p. 9 ; annexe au protocole no 21 de la commission francoespagnole
de délimitation du nord du Gabon, 14 mars 1887 (CMG, vol. III, annexe 27), p. 16-35 ; annexe au protocole
no 28 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 11 juillet 1887 (CMG, vol. III, annexe 31),
p. 10-11 ; voir aussi CMG, vol. I, par. 1.18 b) et c).
70 Annexe au protocole no 23 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 28 mars 1887
(CMG, vol. III, annexe 28), p. 3 ; annexe no 2 au protocole no 27 de la commission franco-espagnole de délimitation du
nord du Gabon, 27 juin 1887 (CMG, vol. III, annexe 30), p. 27-29.
71 MGE, vol. I, par. 3.11.
72 Protocole no 31 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 17 octobre 1887 (DG,
vol. II, annexe 3), p. 2. Voir aussi protocole no 32 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon,
31 octobre 1887 (CMG, vol. III, annexe 32), p. 1.
- 27 -
29. Après la dissolution de la commission en 1891, les deux puissances coloniales ont continué
à avancer des revendications rivales, et les documents de la Guinée équatoriale le prouvent
amplement. Voyons l’épisode de 1895 que nous avons déjà vu lundi à l’écran. Mon ami Paul Reichler
y décelait « une reconnaissance par la France du titre de l’Espagne »73 sur Mbanié précisément. En
réalité, le commissaire général français note, dans sa réponse à la revendication de souveraineté émise
par son homologue espagnol (qui est à gauche sur l’écran) : « Depuis que nos gouvernements ont
arrêté des mesures en vue du règlement de notre différend dans le golfe de Guinée, je n’ai plus qualité
pour traiter avec Votre Excellence de questions de droit. Je répondrai donc à sa lettre en me tenant
uniquement dans le domaine des faits. »74
30. Mesdames et Messieurs les juges, à l’orée du XXe siècle, les puissances coloniales avaient
estimé que les titres invoqués étaient obscurs, les faits incertains et leurs interprétations
irréconciliables. En soumettant à votre Cour les mêmes fondements et les mêmes documents que
ceux discutés par la commission mixte, la Guinée équatoriale vous demande d’y voir plus clair, près
d’un siècle et demi plus tard. Je vous souhaiterais « bon courage » si l’exercice n’était pas inutile. Or
il l’est, et doublement : d’une part, il est impossible de trouver des titres juridiques préexistants
 l’approche des rédacteurs de la convention de Paris adoptée ultérieurement à ces travaux le montre
amplement  et, d’autre part, les actes sur lesquels se fonde la Guinée équatoriale ne se rapportent
même pas aux îles en litige.
C. La convention de Paris, un accord transactionnel à portée limitée s’agissant de la
souveraineté insulaire
31. L’esprit dans lequel a été conclue la convention de Paris contredit en effet la position
équato-guinéenne selon laquelle cette convention a « servi de moyen de confirmation de la
reconnaissance du titre juridique préexistant de l’Espagne par la France »75. Au rebours de cette
position, l’échec des travaux de la commission mixte marque l’abandon de l’approche fondée sur la
73 CR 2024/29, p. 63, par. 18 (Reichler).
74 Lettre no 304 du commissaire général du Gouvernement en Afrique équatoriale Française au gouverneur général
de Fernando Pó, 4 février 1896 (MGE, vol. IV, annexe 51).
75 RGE, vol. I, par. 4.20.
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recherche des titres juridiques préexistants. Paris, ce n’est pas une continuation des discussions
précédentes76. Paris, c’est une rupture de méthode.
32. Et, cette rupture de méthode, on la voit dans une lettre écrite par le ministre des colonies
français, dont un extrait est reproduit à l’écran  et je la cite parce qu’elle est éclairante :
« Il résulte des procès-verbaux … que les délégués français et espagnols ont, à un
moment donné, cherché les bases d’une transaction. … J’estime en effet que cette
recherche d’une solution transactionnelle doit être l’unique objet des négociations
nouvelles … Toute discussion de droit, outre qu’elle rouvrirait des débats que les
précédents pourparlers ont amplement épuisés, ne pourrait … que marquer l’opposition
irréconciliable des interprétations données de part et d’autre aux actes … sur lesquels
s’appuient les revendications des deux puissances. »77
33. Ainsi, la France et l’Espagne, en 1900, ont renoncé à démêler le noeud gordien des titres
juridiques préexistants, en optant pour une solution transactionnelle : dans ce cadre, l’Espagne a fait
savoir que l’île Corisco et les îles Elobey représentaient ses lignes rouges78 ; la France s’est déclarée
prête à y renoncer79 en contrepartie d’un droit de préemption sur ces deux îles, qui sont « voisines du
littoral du Congo français », en cas de cession par l’Espagne. Ce droit de préemption, d’autant plus
important pour la France que ces îles avaient  et ont encore  un impact sur l’accès par la mer au
Gabon, est inscrit à l’article 7 de la convention de Paris (qui se trouve à l’onglet no 2 de votre dossier
d’audience).
34. Avec cette solution transactionnelle, la convention a bien un caractère constitutif et non
pas confirmatif dans les rapports entre les deux puissances : ce n’est qu’avec son adoption que la
souveraineté espagnole sur l’île Corisco et les îles Elobey devient opposable à la France.
35. Mais alors qu’elle solde le différend de souveraineté sur ces îles80  Corisco et Elobey 
la convention reste silencieuse au sujet de Mbanié, Cocotiers et Conga qui nous occupent
aujourd’hui. Les trois îles n’apparaissent ni dans le texte ni sur la carte de l’annexe III de la
76 CR 2024/29, p. 62-63, par. 18 (Reichler).
77 Lettre du ministre des colonies français au ministre des affaires étrangères français, 26 janvier 1900 (CMG,
annexe 40).
78 Voir CMG, vol. I, par. 1.25-1.27.
79 Lettre du ministre des colonies français au ministre des affaires étrangères français, 3 janvier 1900 (CMG,
vol. III, annexe 39) ; lettre du ministère des affaires étrangères français au ministère des colonies français, 15 mars 1900
(CMG, vol. III, annexe 42), p. 2 ; télégramme de F. de León y Castillo au président du conseil et ministre d’État espagnol,
2 avril 1900 (CMG, vol. III, annexe 44).
80 CMG, vol. I, par. 8.35-8.36.
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convention de Paris. Ce silence ne pouvait être fortuit, quand cinq ans auparavant, les deux États
s’étaient opposés précisément sur Mbanié.
36. Certes, la Guinée équatoriale ne fonde pas ses prétentions aux îles en litige sur la
convention de Paris — pour la Guinée équatoriale, la convention de Paris n’est pas un titre pour les
îles en litige et elle l’a confirmé lundi : « the 1900 Convention is not a source of legal title for the
islands »81. Mais la Guinée équatoriale allègue néanmoins que les îles en litige ont toujours été
considérées comme des « dépendances » de Corisco82 et seraient ainsi couvertes par extension par la
convention de Paris. Alors même que cette convention ne mentionne nulle part le mot
« dépendances », nos contradicteurs affirment avec un certain aplomb que « la non-représentation
des dépendances de Corisco confirme que les parties à la convention de 1900 ne considéraient pas
que ces îles étaient distinctes de Corisco »83. Autrement dit, la Guinée équatoriale veut nous faire
croire que l’effacement total des îles en litige du texte de la convention et de la carte signifie
inéluctablement leur incorporation dans celles-ci. On peine à suivre la logique de cet argument.
D. Les « dépendances de l’île Corisco », une notion indéterminée
37. Monsieur le président, ceci m’amène enfin à la théorie des « dépendances de Corisco »,
omniprésente dans la thèse de nos contradicteurs. Elle a la solidité des châteaux bâtis en Espagne.
En effet, rien ne permet de conclure que les îles en litige aient été considérées par les puissances
coloniales comme des « dépendances de Corisco ».
38. Il est vrai que le terme « dépendances » apparaît dans certains des fondements invoqués
par la Guinée équatoriale. Vous vous rappelez le tableau 2.6. Mais ce terme, dans ce document, n’y
est jamais associé aux îles en litige.
39. De fait, l’expression est des plus ambiguës. Il n’est pas clair si « sus dependencias » — son
original (en espagnol) — se réfère aux Elobey (auquel il est immédiatement attaché) ou à Corisco et
aux Elobey à la fois. En effet, en espagnol, l’adjectif possessif « sus » peut désigner aussi bien le
singulier « ses » ou le pluriel « leurs » : « its », « their » en anglais. Tant le traducteur que la Guinée
81 CR 2024/29, p. 64, par. 22 (Reichler).
82 Voir par exemple MGE, vol. I, par. 2.9-2.11 ; par. 3.13, 3.17, 3.19 ; par. 6.10 et 6.13 ; voir aussi RGE, vol. I,
par. 4.5, 4.19, 4.21.
83 RGE, vol. I, par. 4.23. Dans le même sens, MGE, par. 3.19 ; RGE, par. 4.19-4.21.
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équatoriale semblent y avoir perdu leur espagnol car, dans le document à l’écran, c’est bien le pluriel
qui est retenu.
40. Mais dans le suivant, la même expression est traduite tantôt sans adjectif possessif, tantôt
par le singulier « its ».
41. Enfin, dans l’annexe 47, la confusion est totale : le « sus » dans l’intitulé original est muet
dans la version initiale du traducteur, mais il devient « their », le pluriel, dans la reformulation, par
la Guinée équatoriale, de l’intitulé de cette annexe. Et à l’audience lundi dernier, la Guinée
équatoriale a présenté une correction de la traduction, qu’elle aime visiblement mieux, puisqu’il y a
le pluriel. Explique qui pourra ces différences…
42. Aussi perdu que l’on soit dans la traduction, on ne peut en tous cas lire dans ce « sus
dependencias » une quelconque référence au groupe d’îles de Mbanié, qui pas une seule fois, encore
une fois, n’est mentionné dans ces documents.
43. Plus substantiellement, les « dépendances » dans ces documents apparaissent comme des
territoires habités, puisque, à travers tous ces textes, l’Espagne affirme son autorité à l’égard de leurs
habitants84. Or Mbanié, Cocotiers et Conga n’ont jamais eu de population permanente85.
44. Last but not least, l’interprétation de ces actes unilatéraux que nous propose actuellement
la Guinée équatoriale diverge singulièrement de celle défendue par l’Espagne au XIXe siècle.
45. Je rappelle que la théorie des « dépendances de Corisco » a été la pierre d’achoppement de
la commission mixte de 1886-1891. À l’époque, l’Espagne l’utilisait — si je puis dire seulement,
mais avec constance — pour justifier ses prétentions sur la côte continentale : « [L]es îles de Corisco,
les deux Elobey et leurs dépendances sont sous la souveraineté de l’Espagne. Ces dépendances sont :
la côte, depuis la rive gauche de la rivière Campon, vers le sud, la baie de Corisco et les rivières Muni
et Munda. »86
84 CMG, vol. I, par. 8.15-8.19 ; DG, vol. I, par. 4.27.
85 MGE, vol. I, par. 2.9-2.11.
86 Annexe au protocole n° 14 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon,
12 novembre 1886 (CMG, vol. III, annexe 22), p. 3-4. Voir aussi annexe au protocole no 19 de la commission francoespagnole
de délimitation du nord du Gabon, 18 février 1887 (CMG, vol. III, annexe 25), passim ; annexe au protocole
no 23 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 28 mars 1887 (CMG, vol. III, annexe 28),
p. 8 ; annexe no 2 au protocole no 27 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 27 juin 1887
(CMG, vol. III, annexe 30), p. 8-9.
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46. Les négociateurs français ont contesté avec vigueur cette interprétation87. Pas moins de
dix notes d’analyses et des dizaines d’heures de discussion ont été entièrement ou partiellement
consacrées à ce concept de dépendances88. La stérilité de ces échanges explique pourquoi le terme a
été soigneusement évité dans la convention de Paris.
47. Toutefois, la Guinée équatoriale ne rechigne pas à exhumer cette même théorie, en lui
donnant une tout autre portée, pour couvrir les îles en litige. Son argument repose uniquement sur
une concession du représentant de la France lors des discussions de la commission mixte. Ce
représentant s’essaie à interpréter les documents espagnols et je reprends ici un document que mon
ami Paul Reichler a déjà montré lundi :
« [I]l ressort avec évidence qu’on a cherché à donner aux textes de 1843, 1846 et
1856 [que vous connaissez déjà : ils sont dans la liste] une extension qu’ils ne peuvent
comporter. En effet, l’acte de 1843 est celui auquel l’Espagne doit l’annexion de Corisco
et de ses dépendances naturelles, les îlots Laval et Baynia, compris dans les eaux
territoriales de cette île. »89
48. Concession donc, puisque les négociateurs français estiment que Mbanié pourrait être une
dépendance géographique de Corisco si elle entrait dans ses eaux territoriales  ce qui n’est pas
nécessairement le cas, puisque, par contraste avec Laval, Mbanié est à environ 6-7 milles marins de
Corisco. Or, à l’époque, il était communément admis que la largeur de la mer territoriale et des eaux
territoriales était de 3 milles marins.
49. Concession aussi au regard du contexte dans lequel s’insère l’extrait cité  et je pense que
c’est plus important encore : il est tiré d’une discussion sur les documents invoqués avec insistance
par l’Espagne. Au concept espagnol de « dépendance juridique ou historique », les négociateurs
français opposent celui de dépendance « naturelle » ou « géographique », afin de minimiser les
87 Annexe no 1 au protocole no 27 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 27 juin
1887 (CMG, vol. III, annexe 30), p. 8. Voir aussi annexe au protocole no 21 de la commission franco-espagnole de
délimitation du nord du Gabon, 14 mars 1887 (CMG, vol. III, annexe 27), p. 12-48.
88 Parmi ceux présents au dossier de l’affaire, citons l’annexe au protocole no 14, 12 novembre 1886 (CMG, vol. III,
annexe 22), p. 3-4 ; annexe au protocole no 17, 24 décembre 1886 (MGE, vol. III, annexe 11), annexe au protocole no 16,
6 décembre 1886 (CMG, vol. III, annexe 24), p. 9-10 ; annexe au protocole no 19, 18 février 1887 (CMG, vol. III,
annexe 25), p. 1-15 ; annexe au protocole no 20, 28 février 1887 (CMG, vol. III, annexe 26), p. 36-37 ; annexe au protocole
no 21, 14 mars 1887 (CMG, vol. III, annexe 27), p. 12-48 ; annexe au protocole no 23, 28 mars 1887 (CMG, vol. III,
annexe 28), p. 8 ; annexe au protocole no 25, 18 avril 1887 (CMG, vol. III, annexe 29), p. 7-11 ; annexe no 2 au protocole
no 27, 27 juin 1887 (CMG, vol. III, annexe 30), p. 8-11 ; annexe au protocole no 30, 16 septembre 1887 (MGE, vol. III,
annexe 3), p. 6-11.
89 Annexe au protocole no 30 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 16 septembre
1887 (MGE, vol. III, annexe 3), p. 12-13. Voir aussi annexe au protocole no 17 de la commission franco-espagnole de
délimitation du nord du Gabon, 24 décembre 1886 (MGE, vol. III, annexe 11), p. 6.
- 32 -
prétentions de leurs homologues. Mais les Français n’ont jamais concédé que la théorie des
dépendances juridiques ou géographiques aurait une quelconque valeur dans leurs rapports avec
l’Espagne.
50. Le recours par la France à la notion de dépendance géographique était en somme, encore
une fois, une position de négociation qui ne s’est jamais traduite par un accord90 ; et votre
jurisprudence établit fermement qu’un État n’est pas lié par une position qu’il a pu prendre dans des
négociations, du moins pas aussi longtemps qu’il n’y a pas un accord91. C’est donc en vain que nos
contradicteurs cherchent à présenter la concession française comme un accord sur la « dépendance »
de Mbanié à Corisco.
51. Au surplus, à l’époque comme aujourd’hui, la proximité de petites îles inhabitées proches
d’îles plus grandes n’est pas consacrée en droit comme un fondement de titre. Pourtant, la Guinée
équatoriale a semblé l’invoquer lundi d’une manière autonome, sans lien avec sa fameuse théorie de
dépendance historique92. À tort, car la théorie de l’adjacence n’a jamais gagné droit de cité en droit
international. Comme la Cour l’a noté dans l’affaire Nicaragua c. Honduras au sujet de plusieurs
îlots dans les Caraïbes, « la proximité en tant que telle ne permet pas nécessairement d’établir un titre
juridique »93 et cela me paraît très clair.
II. La résurgence sporadique du différend entre les puissances coloniales
52. Monsieur le président, le mutisme de la convention de Paris, s’agissant du groupe de
Mbanié, a eu des conséquences : la question de la souveraineté sur ces îles demeura en suspens entre
les puissances coloniales, alors que plus aucun différend ne les opposa au sujet des îles Elobey et de
Corisco qui sont mentionnées dans la convention94.
90 CMG, vol. I, par. 8.31.
91 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 406, par. 73, réitéré dans Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn
(Qatar c. Bahreïn), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 126, par. 40. Dans la même veine, Usine de
Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 51, cité entre autres dans Essais nucléaires (Australie c. France),
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 270, par. 54 ; Affaire du Lac Lanoux (Espagne/France), sentence, 16 novembre 1957, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XII, p. 311.
92 CR 2024/29, p. 68-69, par. 41 (Reichler).
93 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 708, par. 161.
94 CMG, vol. I, par. 2.32, 2.34. DG, vol. I, par. 4.42, 5.5.
- 33 -
53. Il me faut dans ce contexte revenir sur l’épisode de la construction de la balise sur
Cocotiers, en février 1955. Lundi, nos amis y ont encore vu la reconnaissance par la France de la
souveraineté espagnole. Voyons.
54. Pour rappel, l’équipe du navire français Beautemps-Beaupré avait procédé, en 1954, à la
reconnaissance de la baie de Corisco aux fins d’y installer des balises95 ; c’était là des activités
habituelles des Français. Les autorités locales françaises avaient certes sollicité un accord des
autorités espagnoles, mais c’était pour faire escale dans les différents mouillages situés dans les eaux
territoriales espagnoles96.
55. Dans le cadre de cette campagne, l’équipe du Beautemps-Beaupré a débuté les travaux de
construction d’une balise sur Cocotiers sans requérir une quelconque autorisation préalable de
l’Espagne. Et c’était cela le problème.
56. Comme le notait le gouverneur espagnol dans une lettre adressée à son supérieur et
actuellement projetée à l’écran, « [s]elon des informations dignes de confiance, les Français croient
apparemment que l’îlot MBANIÉ et les bancs de sable adjacents appartiennent au territoire voisin
du Gabon »97. L’information mit l’administration espagnole en émoi98. Le gouverneur espagnol
prévit, dans le plus grand des secrets,99 l’envoi d’une canonnière pour déloger les ouvriers français
affairés sur « le banc le plus proche de la côte française »100. Le 28 février 1955, avec l’aval de son
95 Croquis français « Reconnaissance de la baie de Corisco », novembre 1954 (DG, vol. II, annexe 4).
96 Letter No. 223 from the Embassy of the Republic of France to the Spanish State to the Spanish Ministry of
Foreign Affairs, 7 mai 1953 (MGE, vol. IV, annexe 79) ; The Spanish State, Letter No. 87 from the Ministry of Foreign
Affairs to the Department of Morocco and Colonies, 24 février 1954 (MGE, vol. IV, annexe 81).
97 Lettre no 20-R du gouverneur général de Santa Isabel au directeur général (espagnol) du Maroc et des colonies,
17 février 1955 (MGE, vol. IV, annexe 83).
98 DG, vol. I, par. 4.48-4.49. Voir en particulier Lettre no 20-R du gouverneur général de Santa Isabel au directeur
général (espagnol) du Maroc et des colonies, 17 février 1955 (MGE, vol. IV, annexe 83), et lettre no 26-R du gouverneur
général des territoires espagnols dans le golfe de Guinée au directeur général Maroc et Colonies, 22 février 1955 (MGE,
vol. IV, annexe 85), p. 1.
99 Lettre no 26-R du gouverneur général des territoires espagnols dans le golfe de Guinée au directeur général Maroc
et Colonies, 22 février 1955 (MGE, vol. IV, annexe 85), p. 1.
100 Lettre no 20-R du gouverneur général de Santa Isabel au directeur général (espagnol) du Maroc et des colonies,
17 février 1955 (MGE, vol. IV, annexe 83).
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supérieur101, il fait débarquer la garde coloniale espagnole sur Mbanié102, et le 12 mars, ces troupes
forcent l’interruption des travaux103. Comme dans le Far West, on tire d’abord, on discute ensuite.
57. Et si le 22 mars le gouverneur espagnol envoie enfin une réponse à son homologue
français, qui lui demandait une semaine plus tôt son accord pour terminer la construction de la balise
 il y a bien eu une demande dans ce sens, j’y reviendrai , ce n’est en réalité que pour revendiquer
enfin la souveraineté espagnole sur les îles qui venaient d’être occupées manu militari104. De fait, les
échanges bilatéraux, très limités, n’ont eu lieu qu’à l’échelon local105. À aucun moment l’Espagne
n’éleva la question sur le plan diplomatique.
58. L’épisode atteste d’une certaine fébrilité des autorités espagnoles face à l’affirmation par
la France de sa souveraineté sur Mbanié. Les Espagnols ont choisi d’y répondre d’une manière
agressive (et on s’abstiendra de la qualifier toutefois d’agression, comme la Guinée équatoriale le
fait pour l’incident similaire en 1972). Cette politique de la canonnière leur paraissait « la plus
propice à renforcer la position de l’Espagne s’agissant de l’affirmation de sa souveraineté sur l’îlot
Mbanié … et les bancs de sable à l’est »106. La stratégie de l’occupation-annexion transparaît
nettement des échanges confidentiels entre les autorités espagnoles qui sont versés au dossier107.
59. De leur côté, les autorités locales françaises ont depuis le début appréhendé l’incident sous
un tout autre angle, l’angle de l’autorisation des travaux hydrographiques — rien de plus normal, car
101 Télégramme no 8 du Département Maroc et Colonies au gouverneur général des territoires espagnols dans le
golfe de Guinée, 26 février 1955 (MGE, vol. IV, annexe 86).
102 Télégramme no 6 du gouverneur des territoires espagnols du golfe de Guinée au directeur général Maroc et
Colonies, 28 février 1955 (MGE, vol. IV, annexe 87).
103 Télégramme no 7 en date du 12 mars 1955 adressé au directeur général du Maroc et des colonies par le
gouverneur général des territoires espagnols du golfe de Guinée (MGE, vol. IV, annexe 91).
104 Lettre en date du 22 mars 1955 adressée au haut-commissaire à l’Afrique équatoriale française par le gouverneur
général des territoires espagnols du golfe de Guinée (MGE, vol. IV, annexe 93).
105 Lettre de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre des affaires étrangères espagnol, 7 mai 1953 (MGE,
vol. IV, annexe 79) ; lettre en date du 22 mars 1955 adressée au haut-commissaire à l’Afrique équatoriale française par le
gouverneur général des territoires espagnols du golfe de Guinée (MGE, vol. IV, annexe 93) ; lettre no 955 AP 3 du
gouverneur général de la France outre-mer, haut-commissaire de la République en Afrique équatoriale française, au
gouverneur général des établissements espagnols du golfe de Guinée, 14 avril 1955 (DG, vol. II, annexe 6).
106 État espagnol, mémorandum no 436 en date du 10 mars 1955 adressé au département du Maroc et des colonies
(MGE, vol. IV, annexe 90).
107 Télégramme no 11 du directeur général Maroc et colonies au Gouverneur des territoires espagnols dans le golfe
de Guinée, 8 mars 1955 (MGE, vol. IV, annexe 88) ; État espagnol, Mémorandum no 436 en date du 10 mars 1955 adressé
au département du Maroc et des colonies (MGE, vol. IV, annexe 90) ; État espagnol, télégramme no 7 en date du 12 mars
1955 adressé au directeur général du Maroc et des colonies par le gouverneur général des territoires espagnols du golfe de
Guinée (MGE, vol. IV, annexe 91) ; État espagnol, lettre du gouverneur général des territoires espagnols du golfe de Guinée
au directorat général du Maroc et des colonies (MGE, vol. IV, annexe 89).
- 35 -
tel était le grief que leur avaient fait les autorités espagnoles. Et je cite la lettre adressée par le hautcommissaire
français à son supérieur le 14 mars 1955 :
« [C]e n’est pas que les autorités espagnoles revendiquent à proprement parler la
possession de l’îlot du Cocotier. Elles manifestent simplement leur étonnement de ne
pas avoir été consultées préalablement [conformément à l’article 5 de la convention de
1900 relatif à la navigation et au balisage dans la zone]. »108
60. Dès lors, ce même haut-commissaire — local donc —, ne vit aucun mal à demander en
parallèle à son homologue espagnol, et le même jour de l’envoi de la lettre à Paris, son accord pour
terminer la construction de la balise, au titre justement de l’obligation de coopération de l’article 5109.
Je cite la lettre adressée par le haut-commissaire français à son homologue espagnol : « Quelle que
soit la portée juridique de l’article 5 de la Convention du 27 juin 1900, que je demande à Paris de me
préciser, je tiendrai désormais à vous informer des travaux de balisage à exécuter dans la baie de
Corisco. »110
61. Entre-temps, à plusieurs milliers de kilomètres à Paris, le ministre des affaires étrangères
écrivait à son collègue de la France d’outre-mer que ces îles étaient absentes de la convention de
Paris, mais « qu’il cro[yai]t savoir »111 que Mbanié avait été occupée à plusieurs reprises par les
Espagnols — il croyait savoir. Et si ce ministre des affaires étrangères envisage le règlement par la
voie diplomatique, il recommande néanmoins que l’affaire soit réglée localement112. De fait, à
l’époque de ces échanges entre les ministères parisiens, l’affaire de la balise était déjà réglée
localement, on vient de le voir113. Mais le différend de souveraineté, lui, persista.
62. Lundi, nos collègues ont projeté un prétendu « bulletin aux navigateurs » mentionnant cette
balise de Cocotiers  bulletin dont ils sous-entendaient que c’était un acte public des autorités
108 Lettre no 956 AP 3 du gouverneur général de la France outre-mer, haut-commissaire de la République en Afrique
équatoriale française, 14 mars 1955 (DG, vol. II, annexe 5).
109 Lettre no 955 AP 3 du gouverneur général de la France outre-mer au gouverneur général des établissements
espagnols du Golfe de Guinée, 14 mars 1955 (MGE, vol. IV, annexe 92, traduction espagnole ; original dans DG,
annexe 6).
110 Lettre no 956 AP 3 du gouverneur général de la France outre-mer, haut-commissaire de la République en Afrique
équatoriale française, 14 mars 1955 (DG, vol. II, annexe 5).
111 Lettre no 849 du ministre des affaires étrangères au ministre de la France d’outre-mer, 6 mai 1955 (MGE,
vol. IV, annexe 94), p. 2 ; lettre no 907 du ministre des affaires étrangères au ministre de la France d’outre-mer, 13 mai
1955 (RGE vol. II, annexe 16).
112 Ibid.
113 Lettre du gouverneur général des possessions espagnoles dans le golfe de Guinée au haut-commissaire de
l’Afrique équatoriale française, 22 mars 1955 (MGE, vol. IV, annexe 93).
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compétentes françaises114. Il n’est ni l’un ni l’autre : c’est un projet d’acte interne — et son véritable
intitulé est « bulletin pour avis aux navigateurs »  qui est signé par un obscur ingénieur
d’arrondissement, restant à valider par le directeur du service des phares et balises, et a fortiori qui
n’a jamais été rendu public.
63. En revanche, dans le Livre des feux  joli nom  qui, lui, était public, la France
continuait à inscrire l’îlot Cocotier sous le Gabon, tout en concédant que la propriété de la balise était
espagnole parce qu’ils avaient payé pour.
64. Faut-il conclure que cet épisode de la balise vaut acquiescement de la France à une
prétendue occupation espagnole exclusive de Mbanié et Cocotiers ? Ce serait, à mon avis, une
conclusion fort hâtive.
65. Certes, des échanges internes, envoyés sous le sceau du secret, dévoilent des deux côtés
des ambitions et interrogations sur la souveraineté. Mais on ne saurait fonder un titre de souveraineté
sur des échanges entre arrière-pensées. Monsieur le président, ce que cet épisode montre, c’est bien
plutôt que les deux puissances coloniales se croyaient souveraines sur les îlots et qu’elles ont préféré
ne pas faire de vagues en instruisant leurs autorités locales pour trouver une solution pratique qui
préserve au mieux leurs positions respectives. Aucun des deux États n’a cherché à élever la question
sur le plan diplomatique. Ce faisant, ils ont ajourné la résolution du différend et, je peux le dire, qu’ils
l’ont ajournée sine die s’agissant de la France et de l’Espagne.
III. Un différend hérité par les États nouvellement indépendants
66. Monsieur le président, s’agissant de ces trois îles, ce n’est pas d’un titre mais bel et bien
d’un différend que le Gabon et la Guinée équatoriale ont hérité. Le désaccord, d’abord sourd, s’est
amplifié dans les années 1970, à la faveur de la cristallisation progressive des revendications
maritimes.
67. Les premières initiatives en ce sens dénotent une certaine retenue de la part des parties
intéressées. En 1958 — donc peu de temps après l’incident de la balise de 1955 —, l’Espagne avait
114 Sous-division du balisage maritime de l’Afrique équatoriale française, bulletin pour avis à donner aux
navigateurs, 4 juillet 1955 (RGE, vol. III, annexe 17). Voir CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 66, par. 29 (Reichler).
- 37 -
évité de mentionner spécifiquement Mbanié dans la loi sur la réorganisation administrative de ses
territoires, sans doute pour ne pas raviver le différend de souveraineté avec la France115.
68. Et dans ce même esprit de retenue, les premiers permis espagnols de recherches
d’hydrocarbures de 1959 évitent d’englober les îles en litige116. Du côté du Gabon, la sollicitation
pour un premier permis vient de la compagnie Shell en 1964117, et celle-ci fait la proposition qui est
actuellement projetée à l’écran— bien, une proposition.
69. Toutefois, lorsque le Gabon édicte son premier permis en 1967, il choisit de laisser
indéterminée la limite nord de celui-ci, en précisant simplement qu’elle correspond à la « frontière
maritime commune du Gabon et de la Guinée Équatoriale »118, sans aucune précision du tracé de
celle-ci, des îles qui peuvent servir de point de base, et sans aucun croquis qui l’accompagne.
70. Dans le cadre de la négociation sur la délimitation maritime envisagée pour la même année,
les autorités espagnoles ont préparé plusieurs documents internes pour définir leur position119. Nous
sommes donc en 1967. Dans un de ces rapports confidentiels, les services du ministère de l’industrie
ont suggéré que le point de départ devait être la ligne de base de Corisco car, « si nous commençons
par l’île Cocotier ou l’île Mbanié, nous craignons que ces négociations soient semées
d’embûches »120. On se demande pourquoi ? En effet, à la même époque, le Gabon envisageait de
placer ses propres points de base sur le banc de Mbanié121. En tout état de cause, il n’y a pas eu de
négociations, donc les choses en sont restées là.
115 CMG, vol. I, par. 2.35. Voir aussi Avant-projet de loi espagnole relative à la réorganisation des territoires
espagnols de Guinée (Anteproyecto de Ley de bases sobre la reorgnizacion de los territorios espanoles de Guinea), 4 mars
1958 (MGE, vol. V, annexe 131). Voir aussi MGE, vol. I, par. 3.34 ; The Spanish State, File D 474 Secret Document from
the General Directorate of Morocco and African Provinces to the Governor General of Santa Isabel (MGE, vol. IV,
annexe 95).
116 Décret espagnol no 977/1959, 12 juin 1959 (CMG, vol. IV, annexe 103).
117 Croquis joint à Aide-Mémoire on “Royal Dutch/Shell Group Exploration Venture in Gabon” for the Ambassador
of the United Kingdom to the Republic of the Congo, 16 avril 1965 (MGE, vol. IV, annexe 102). Voir aussi décret
espagnol no 977/1959 pour l’application de la loi sur le régime juridique de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures
[por el que se aprueba el Reglamento para aplicacion de la ley del regimen juridico de investigacion y explotacion de los
hidrocarburos], 12 juin 1959, sur la base duquel seront émis les permis pétroliers espagnols (CMG, vol. V, annexe 103) ;
v. CMG, vol. I, par. 2.35.
118 Décret no 391/PR-MENCM-DMG accordant conjointement à la Société Gulf Oil et la Société Shell Gabon un
permis de recherches minières valable pour les hydrocarbures liquides et gazeux dit « Permis Marin de Libreville »,
2 août 1967 (MGE, vol. VI, annexe 181).
119 MGE, vol. I, par. 3.87-3.89.
120 Rapport confidentiel du ministère de l’industrie espagnol, 12 juillet 1966 (MGE, vol. IV, annexe 103).
121 Airgram No. A-137 from the Embassy of the United States of America to the Gabonese Republic to the US
Department of State, 28 mai 1967 (MGE, vol. IV, annexe 107).
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71. Des négociations se sont finalement ouvertes fin février 1971 à l’initiative du Gabon122.
Elles étaient devenues indispensables, car, entre-temps, les deux États avaient formellement inscrit
les îles litigieuses dans leurs législations respectives : dans les années 70, le Gabon en mai 1970123,
la Guinée équatoriale en septembre 1970124.
72. Le Gabon ne protesta pas, nous disent nos contradicteurs à l’inscription de ces îles par la
Guinée équatoriale125. Mais faut-il une protestation quand il y a déjà des revendications de
souveraineté connues de l’autre partie ? Faut-il des protestations quand les deux États se trouvent en
négociation ? Je pense que non.
73. En mars 1972, le Gabon a proposé des zones de trois milles nautiques de mer territoriale
autour des îles Corisco, Elobey Chico et Grande126. Il indiquait par ailleurs que son voisin ne pouvait
revendiquer d’autres îles que celles-ci127. La proposition est illustrée à l’écran.
74. C’est dans ce contexte que les incidents autour de Mbanié ont atteint leur paroxysme
en 1972. Le professeur Rossatanga-Rignault en a rappelé ce matin les traits les plus saillants.
75. Pour ma part, je rappellerai simplement que la commission de médiation africaine a
demandé aux anciennes puissances coloniales des informations quant à la souveraineté sur les îles
Mbanié, Cocotiers et Conga128. Dans leurs réponses, la France et l’Espagne affirmaient toutes les
deux avoir eu la souveraineté sur les îles en litige à l’époque coloniale129. La commission ne put donc
prendre parti en faveur de l’une ou de l’autre de ces positions et oeuvra à apaiser les relations.
122 Dépêche no 57/DAM de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre des affaires étrangères français,
23 mars 1971 (CMG, vol. V, annexe 115).
123 Gabon, décret no 689/PR/MMERH/DMG du 14 mai 1970 (MGE, vol. VI, annexe 184) ; voir aussi
l’ordonnance 1/72-PR du 5 janvier 1972 qui avait porté à 30 milles marins la limite des eaux territoriales du Gabon (MGE,
vol. VI, annexe 159).
124 Guinée équatoriale, décret no 17/790 du 24 septembre 1970 (MGE, vol. VI, annexe 186).
125 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 67, par. 37.
126 Procès-verbal dressé par la commission mixte Gabon-Guinée équatoriale à l’issue de la rencontre de Libreville
du 25 au 29 mars 1972, 29 mars 1972 (MGE, vol. VII, annexe 199).
127 Lettre no 55/DAM de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre des affaires étrangères français,
1er avril 1972 (DG, vol. II, annexe 16), p. 2.
128 DG, vol. I, par. 4.70.
129 Télégramme no 304/12 du ministère des affaires étrangères français à l’ambassade de France à Kinshasa,
27 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 128), et mémorandum espagnol sur la souveraineté sur les îles Mbanié, Conga
et Cocotiers et leur administration, 16 octobre 1972 (CMG, vol. V, annexe 130).
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76. Après le sommet de Brazzaville du 13 novembre 1972, le Gabon et la Guinée équatoriale
ont normalisé leurs relations130. Et c’est dans ce contexte que les deux chefs d’État ont conclu la
convention de Bata, à laquelle j’en viens maintenant.
IV. La convention de Bata constitue le titre juridique qui fait droit s’agissant
de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga
77. Mesdames et Messieurs les juges, la convention de Bata est un traité qui fait droit dans les
relations entre les Parties. Me Juratowitch en a fait ce matin la démonstration et je ne saurais mieux
faire. Je me limiterai à en exposer les conséquences pour l’ensemble insulaire en litige.
78. Un des acquis significatifs de la convention de Bata, peut-être le plus significatif, est
d’avoir enfin soldé le différend de souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga131. Elle
prévoit ainsi à son article 3 : « Les hautes parties contractantes reconnaissent, d’une part, que l’île
MBANIE fait partie intégrante du territoire de la République gabonaise, et d’autre part, que les îles
ELOBEY et l’île CORISCO font partie intégrante du territoire de la République de Guinée
Équatoriale ».
79. Les deux États ont reconnu la souveraineté gabonaise sur l’île Mbanié, d’une part, et la
souveraineté équato-guinéenne sur Corisco et les îles Elobey, d’autre part. L’article 3 règle enfin et
définitivement la question de la situation juridique de ces îles132. Je note au passage que le droit de
préemption du Gabon sur l’île Corisco et les Elobey qui était prévu selon la convention de Paris
disparaît avec la convention de Bata. Ceci renforce le caractère définitif des reconnaissances
réciproques de souveraineté insulaire qu’elle comporte.
80. L’article 3 couvre le groupe de trois îles en litige, qui sont non seulement un tout
géographique, mais qui ont été regardées comme tel par les Parties. L’article 4 de la convention le
confirme. En effet, il définit les limites de l’enclavement des îles  équato-guinéennes  de Corisco
et d’Elobey dans les eaux territoriales gabonaises, alors que le groupe Mbanié-Cocotiers-Conga, situé
130 Lettre no 35/73 de l’ambassadeur d’Espagne en Guinée équatoriale au ministre des affaires étrangères espagnol,
18 janvier 1973 (DG, vol. II, annexe 43).
131 Voir DG, vol. I, par. 2.34-2.35.
132 Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 38-39, par. 75-76.
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au sud de la frontière maritime, n’est pas enclavé, indiquant ainsi à nouveau l’appartenance de cet
ensemble au Gabon133.
81. Depuis 1974, la convention de Bata est le titre juridique faisant droit entre les Parties
s’agissant de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga. Elle désigne le Gabon comme
son détenteur. Il n’y a eu ni abandon de ce titre ni fléchissement des revendications gabonaises de
souveraineté à leur sujet après Bata. Nos écritures font état de nombreuses instances où, au fil des
décennies, le Gabon a affirmé et réaffirmé sa souveraineté sur ces îles134, y compris dans les échanges
bilatéraux avec la Guinée équatoriale135. Je me permets simplement de vous renvoyer à nos écritures
sur ce point. La Guinée équatoriale n’a pas eu un seul mot lundi à propos de cette réalité qui ne fait
aucun doute.
Conclusion
82. Mesdames et Messieurs de la cour, il est « rare que la vérité rattrape le terrain perdu sur la
légende »136, peut-être ce mot de Stefan Zweig vous sonne l’oreille, mais il n’est pas impossible, je
pense, car cette affaire offre à la Cour l’occasion de montrer que, justement, la vérité peut rattraper
le terrain perdu sur la légende. Le titre invoqué par la Guinée équatoriale repose effectivement sur
des légendes, voire des fables, quand ce ne sont pas des affabulations. Par contraste, la position du
Gabon repose sur un traité conclu entre deux États nouvellement indépendants. Cet accord, trouvé
au plus haut niveau, celui des deux chefs d’État, soldait un différend hérité des puissances coloniales
et qui, à certains moments, avait mis à mal les rapports de bon voisinage. Les internationalistes que
nous sommes ne sauraient affirmer sans ciller, comme le fait la Guinée équatoriale, que « there is no
legal basis for Gabon’s belated claim of title »137. Au contraire, cette base juridique existe : elle
s’appelle le principe du pacta sunt servanda.
133 Voir CMG, vol. II, croquis no 8.1.
134 DG, vol. I, par. 4.83.
135 DG, vol. I, par. 4.83 c).
136 Stefan Zweig, Amerigo, traduction Dominique Autrand (Hachette, Livre de poche no 14058), p. 60.
137 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 69, par. 42 (Reichler).
- 41 -
83. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci conclut ma longue
présentation. Je vous remercie de votre bienveillante attention, et je vous prie, Monsieur le président,
de donner la parole à ma collègue Isabelle Rouche.
Le PRÉSIDENT : Je remercie la professeure Alina Miron pour son exposé. J’appelle
maintenant à la barre Mme Isabelle Rouche. Vous avez la parole.
Mme ROUCHE :
LE TITRE JURIDIQUE S’AGISSANT DE LA FRONTIÈRE MARITIME
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un honneur de me présenter
devant vous. Je le dois à la confiance que me témoignent les autorités de la République gabonaise,
ce dont je les remercie.
2. Nous avons tout entendu de la Guinée équatoriale sur la convention de Bata : ce n’est pas
une convention mais un simple document138, elle n’a pas de caractère contraignant139, elle n’est pas
finale sur la frontière maritime car elle contient un nota bene140, le Gabon et la Guinée équatoriale
ne l’auraient jamais considérée comme faisant droit entre eux141. Sur la frontière maritime, la Guinée
équatoriale cherche à nier plusieurs vérités. Vérité no 1 : la convention de Bata existe. Vérité no 2 : la
convention de Bata délimite la frontière maritime entre les Parties. Vérité no 3 : la convention de Bata
constitue bien le titre faisant droit entre elles s’agissant de la délimitation maritime.
I. La convention de Bata fait droit entre les Parties s’agissant
de la délimitation maritime
A. La convention de Bata délimite la frontière maritime entre le Gabon et la Guinée
équatoriale
3. Il ne fait aucun doute que la convention de Bata délimite la frontière maritime commune au
Gabon et à la Guinée équatoriale.
138 MGE, par. 5.18 ; CR 2024/29, p. 27, par. 8 (d’Argent) ; CR 2024/29, p. 45-47, par. 40-44 (Sands).
139 MGE, par. 7.8-7.14 ; CR 2024/29, p. 42, par. 26 (Sands) ; CR 2024/29, p. 58, par. 29 (Parkhomenko).
140 MGE, par. 7.16 ; CR 2024/29, p. 50, par. 57-58 (Sands).
141 MGE, par. 7.21-7.23 ; CR 2024/29, p. 39, par. 14 (Sands) ; CR 2024/29, p. 51-56, par. 2-21 (Parkhomenko).
- 42 -
4. Revenons à son article 4 : comme son texte l’indique, celui-ci délimite « [l]a frontière
maritime entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise »142.
5. La frontière maritime commune est constituée de trois segments distincts :
a) tout d’abord, une ligne parallèle au 1er degré de latitude nord, qui démarre au point de départ de
la frontière terrestre déterminé dans l’article premier, c’est-à-dire, le « point d’intersection du
thalweg de la rivière Mouni avec le segment de droite tirée de la pointe Cocobeach à la pointe
Diéké » ;
b) au sud de ce premier segment, une enclave, appelée « portion[] d’eau » dans la convention, autour
des îles équato-guinéennes d’Elobey grande et Elobey chico ;
c) et enfin, toujours au sud du premier segment, une seconde enclave autour de l’île
équato-guinéenne de Corisco.
6. On note que les îles équato-guinéennes sont toutes situées au sud du premier segment. Ce
cas n’est pas inhabituel ; il est ce que la jurisprudence contemporaine vise comme « du mauvais côté
de la ligne »143, à savoir que les îles se trouvent au sud du premier segment susvisé, et donc dans
l’espace maritime du Gabon. C’est pourquoi l’article 5 de la convention prévoit un droit de passage
des navires équato-guinéens « dans les eaux territoriales gabonaises », afin qu’ils puissent librement
accéder à ces enclaves depuis l’espace maritime équato-guinéen, situé au nord du premier segment.
Il convient de relever le degré de précision des signataires de la convention de Bata : ceux-ci auraient
pu se contenter de déterminer une ligne frontière et laisser aux parties le soin d’établir à l’avenir les
conditions de l’exercice de leurs activités aux abords de cette ligne. Mais la convention de Bata va
plus loin : en prévoyant expressément le droit de passage des navires équato-guinéens « dans les eaux
territoriales gabonaises », elle entend non seulement délimiter la frontière maritime, mais également
fixer les conséquences pratiques de ce tracé sur les enclaves équato-guinéennes et, ainsi, régler le
différend maritime.
142 Lettre du président du Gabon à l’ambassadeur de France au Gabon, 28 octobre 1974 (CMG, vol. V, annexe 155).
143 Voir, par exemple, Delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, and the French Republic, decision, Reports of International Arbitral Awards, 1977-1978, vol. XVIII,
p. 94, par. 199.
- 43 -
7. La convention de Bata délimite la frontière maritime entre les Parties, ceci est incontestable.
D’ailleurs, la Guinée équatoriale conteste non pas la frontière maritime elle-même, mais le fait que,
s’agissant de celle-ci, la convention de Bata contient un nota bene.
B. Le nota bene
8. Pour rappel, selon le texte du nota bene, les parties sont convenues « de procéder
ultérieurement à une nouvelle rédaction de l’article 4, afin de la mettre en conformité à la Convention
de 1900 ». Ce nota bene ne porte donc que sur une nouvelle rédaction de l’article 4 relatif à la
frontière maritime, à l’exclusion des articles relatifs à la frontière terrestre et à la souveraineté sur les
îles Mbanié, Conga et Cocotiers. Nous l’avons vu plus tôt dans la journée, la volonté des parties de
réviser ultérieurement un accord n’en remet pas en cause la force contraignante.
9. Mais, au-delà des considérations juridiques, une question se pose : pourquoi ce nota bene
a-t-il été inclus dans la convention de Bata ? Pourquoi avoir prévu expressément que les parties
pouvaient réviser la rédaction de l’article 4 ? Parce que l’objectif de la convention de Bata était un
règlement global du différend maritime, territorial et insulaire qui opposait depuis plusieurs années
les parties et crispait leurs relations diplomatiques. Le préambule de la convention est explicite : les
parties avaient expressément indiqué être guidées par l’objectif de « jeter les bases durables de la
paix entre leurs deux pays, notamment en établissant définitivement leurs frontières terrestres et
maritimes communes ».
10. Un tel règlement définitif nécessitait des concessions réciproques de la part des deux États.
La Guinée équatoriale a accepté le tracé de cette frontière maritime malgré deux éléments sur lesquels
elle a fait savoir qu’elle souhaitait une renégociation. Immédiatement après la signature de la
convention de Bata, le président Macías Nguema n’a pas caché sa frustration sur ces deux éléments,
tel qu’il ressort des échanges avec les représentants diplomatiques en poste en Guinée équatoriale
juste après la signature de la convention de Bata144.
144 Dépêche d’actualité no 40/DA/DAM-2 de l’ambassadeur de France en Guinée équatoriale à la direction des
affaires africaines et malgaches du ministère français des affaires étrangères, 2 octobre 1974 (CMG, vol. V, annexe 152) ;
télégramme no 3385 de l’ambassade des États-Unis au Cameroun au secrétaire d’État américain, 16 octobre 1974 (CMG,
vol. V, annexe 154) ; télégramme no 134 de l’ambassade de France en Guinée équatoriale au ministère français des affaires
étrangères, 23 décembre 1974 (CMG, vol. V, annexe 157).
- 44 -
11. Le premier élément porte sur le cours de la frontière maritime qui, selon le président
équato-guinéen, aurait dû suivre la direction générale de la frontière terrestre. En effet, en vertu de
l’article 4 de la convention de Paris  repris par la convention de Bata , la frontière terrestre se
décompose schématiquement en trois segments :
a) Le premier segment  en vert à l’écran  remonte le thalweg des rivières Mouni et Outemboni
jusqu’au point d’intersection avec le 1er degré de latitude nord.
b) Le deuxième segment  en bleu à l’écran  suit ce 1er degré de latitude nord jusqu’à son
intersection avec le 9e degré de longitude est de Paris.
c) Le troisième segment  en jaune à l’écran  remonte le méridien 9e degré est de Paris jusqu’à
la frontière du Cameroun.
12. Quelques jours après la signature de la convention de Bata, le président équato-guinéen a
reçu l’ambassadeur de France en Guinée équatoriale et lui a relaté la conclusion de la convention de
Bata. S’agissant de la frontière maritime, le président Macías Nguema déclare qu’il aurait souhaité
que cette frontière suive, « comme la frontière terrestre, … le 1er degré de latitude nord »145 et non
une ligne parallèle au 1er degré de latitude nord telle qu’entérinée par la convention de Bata.
13. Le second élément porte sur les enclaves autour des îles équato-guinéennes. Le président
Macías Nguema aurait souhaité que les îles Corisco, Elobey Grande et Elobey Chico ne soient pas
enclavées au sud de la frontière maritime. Il souhaitait qu’il y ait une continuité entre ces enclaves et
l’espace maritime équato-guinéen situé au nord du premier segment. Une telle continuité s’agissant
des îles Elobey Grande et Elobey Chico avait au demeurant été proposée par le Gabon en 1972 lors
d’une rencontre de la commission mixte Gabon-Guinée équatoriale, mais elle n’avait pas été
entérinée dans la convention de Bata deux ans plus tard146.
14. Cette frontière était le fruit de concessions, le fruit de relations momentanément fragiles
entre les deux États, dont l’objectif commun était de préserver la paix et la résolution d’un différend
145 Dépêche d’actualité no 40/DA/DAM-2 de l’ambassadeur de France en Guinée équatoriale à la direction des
affaires africaines et malgaches du ministère français des affaires étrangères, 2 octobre 1974 (CMG, vol. V, annexe 152,
p. 7).
146 Procès-verbal dressé par la commission mixte Gabon-Guinée équatoriale à l’issue de la rencontre de Libreville
du 25 au 29 mars 1972, 29 mars 1972 (MGE, vol. VII, annexe 199), p. 3.
- 45 -
qui n’avait que trop duré. Le nota bene est le reflet de ces concessions. Il engageait les parties à se
réunir et à procéder à une nouvelle rédaction de l’article 4.
15. Au cours des années suivant la signature de la convention de Bata, les parties se sont
rencontrées à plusieurs reprises, ce que nos contradicteurs passent sous silence. En 1979, le président
Bongo et le nouveau président équato-guinéen M. Obiang Nguema ont conclu un accord de
coopération pétrolière147.
16. Par cet accord, le Gabon et la Guinée équatoriale concédaient à la société nationale
pétrolière gabonaise PETROGAB « un droit exclusif d’exploration et de production pétrolières dans
la zone maritime située entre le parallèle nord de latitude 1° 01' 14" (un degré, une minute, quatorze
secondes) et le parallèle nord de latitude 0° 41' 32" (zéro degré, quarante et une minutes, trente-deux
secondes) »148. La limite nord de la zone attribuée à la société nationale pétrolière gabonaise, grisée
à l’écran, coïncide avec la frontière maritime délimitée cinq ans plus tôt dans la convention de Bata149.
Cet accord fera l’objet de nouvelles discussions entre les parties en 1982 et 1984, mais la zone restera
inchangée150.
17. La frontière maritime ne sera finalement rediscutée qu’en 1984 dans le cadre de
négociations relatives à la mise en place d’une zone de développement conjoint151, puis en 1999152.
Mais le tracé de cette frontière maritime restera inchangé.
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la convention de Bata délimite la
frontière maritime entre les deux États, leurs plus hautes autorités l’ont négociée et signée en pleine
conscience. Il est indiscutable qu’elle constitue le titre faisant droit entre les Parties s’agissant de la
frontière maritime.
147 Accord de coopération pétrolière entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise,
Libreville, 13 novembre 1979 (CMG, vol. V, annexe 163).
148 CMG, par. 4.6 ; accord de coopération pétrolière entre la République de Guinée équatoriale et la République
gabonaise, Libreville, 13 novembre 1979 (CMG, vol. V, annexe 163), article 6.
149 CMG, croquis 4.1.
150 CMG, par. 4.9-4.10.
151 Procès-verbal de la deuxième session de la commission ad hoc chargée de la révision de l’accord de coopération
pétrolière entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise, Malabo, 10-13 septembre 1984 (MGE,
vol. VII, annexe 205).
152 CMG, par. 4.16 et suiv.
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II. Il n’existe aucun autre titre que la convention de Bata faisant droit
entre les Parties s’agissant de la délimitation maritime
19. Mais y en a-t-il d’autres ? Y a-t-il d’autres titres faisant droit entre les Parties s’agissant de
la délimitation de leur frontière maritime commune ? La réponse est non. Et elle l’est, quelle que soit
votre décision s’agissant de la convention de Bata.
20. La Guinée équatoriale en invoque trois : la convention de Paris, la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et le droit international coutumier153.
A. La convention de Bata prévaut sur les prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale
21. Avant même de discuter de la question de savoir si les prétendus titres invoqués par la
Guinée équatoriale constituent des titres s’agissant de la délimitation maritime au sens de
l’article premier du compromis (ce qui n’est pas le cas), je souhaiterais m’arrêter sur le postulat fort
intéressant adopté par la Guinée équatoriale. Celle-ci, tout comme le Gabon, accepte que, en présence
d’un accord de délimitation maritime, ce titre prévaut sur tout autre instrument de nature à délimiter
leur frontière maritime.
22. Elle le dit clairement à plusieurs reprises154 : « Comme il n’existe pas d’accord délimitant
la frontière maritime des Parties, la CNUDM est une convention internationale qui fait droit
“s’agissant” de la délimitation de leur frontière maritime. »155
23. Pour la Guinée équatoriale, c’est parce qu’il n’existe pas d’accord de délimitation maritime
entre les Parties qu’elle invoque d’autres prétendus titres. Dit autrement, en présence d’un accord de
délimitation entre les Parties, il n’existera aucun autre titre.
24. Ceci est un point crucial en l’espèce, puisqu’il existe un accord de délimitation : c’est la
convention de Bata. Une convention négociée pendant plusieurs années, signée par deux chefs d’État
pleinement conscients de ce qu’elle délimitait leur frontière maritime commune, et jamais modifiée
après sa signature. Elle est donc l’unique titre faisant droit s’agissant de la délimitation maritime.
25. Je vais même plus loin : il ne peut exister aucun autre titre faisant droit entre les Parties
s’agissant de la délimitation maritime. Les prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale n’en
sont pas. Et n’en seront jamais.
153 MGE, p. 144 ; RGE, p. 146, par. V. 3.
154 RGE, vol. I, par. 6.7.
155 RGE, vol. I, par. 6.9.
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B. Les prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale ne sont pas des titres s’agissant de
la délimitation maritime
26. Dans cette affaire, il semblerait que la Guinée équatoriale redoute l’inexistence d’un titre
faisant droit s’agissant de la délimitation maritime ; elle pousse à essayer de transformer des
vocations au titre en titres juridiques  ce qu’ils ne sont aucunement.
27. Nous le savons, elle en invoque trois156.
28. De manière intéressante, tous procèdent du même manque de rigueur de la part de la
Guinée équatoriale. Aucun d’eux n’est un titre. Ils sont tous, au mieux, de simples vocations au titre
 entitlements en anglais. La distinction entre le titre et la vocation au titre est cruciale dans la
mesure où, comme l’a rappelé ce matin le professeur Rossatanga-Rignault, coagent de la République
gabonaise, le mandat qui vous a été confié par les Parties est d’identifier les « titres juridiques »
faisant droit entre elles157.
29. Prenons tour à tour chacun des prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale.
1. La convention de Paris n’est pas un titre faisant droit entre les Parties s’agissant de la
délimitation maritime
30. La convention de Paris, nous le savons, ne délimite pas la frontière maritime entre les eaux
territoriales françaises et espagnoles. Elle est parfaitement muette quant à son tracé et sa direction,
et n’évoque pas non plus le ou les espaces maritimes autour des îles équato-guinéennes de Corisco,
Elobey Grande et Elobey Chico.
31. Alors comment cette convention peut-elle constituer un titre faisant droit entre les Parties
s’agissant de la délimitation maritime ? La Guinée équatoriale est consciente de la faiblesse de sa
position puisqu’elle se raccroche artificiellement à un unique élément de la convention de Paris : le
point terminal de la frontière terrestre.
156 MGE, p. 144 ; RGE, p. 146, par. V. 3.
157 Compromis entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, 15 novembre 2016,
article 1er, paragraphe 1.
- 48 -
32. Il est exact que l’article 4 de la convention de Paris identifie le point terminal de la frontière
terrestre158. Les articles premier et 4 de la convention de Bata le reprennent159. Il est également exact
que le point terminal d’une frontière terrestre permet, dans la très grande majorité des cas, d’identifier
le point de départ d’une frontière maritime. Pour autant, la simple évocation du point terminal d’une
frontière terrestre ne vaut pas titre sur la délimitation d’une frontière maritime.
33. D’ailleurs, la Guinée équatoriale n’explique pas pourquoi et comment, du fait de cette
évocation du point terminal de la frontière terrestre, la convention de Paris vaudrait titre faisant droit
s’agissant de la délimitation maritime. À vrai dire, elle n’essaie même pas de l’expliquer et se
contente de dire que la convention de Paris est « pertinente »160 pour la délimitation maritime. Elle
est allée plus loin lors du premier tour de plaidoiries, en la qualifiant d’« instrument juridique
essentiel pour l’exercice de délimitation »161. Oui, la convention de Paris est utile, oui, elle est
« pertinente », peut-être même est-elle essentielle, pour identifier le point de départ de la frontière
maritime. Mais la pertinence ou le caractère essentiel ne vaut pas titre pour l’ensemble de la
délimitation maritime.
2. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’est pas un titre faisant droit entre les
Parties s’agissant de la délimitation maritime
34. Il en est de même de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
35. En matière de délimitation de la frontière maritime, il n’existe que deux types de titres :
l’accord bilatéral conclu entre les États ou, en cas d’échec des négociations, la décision rendue par
une juridiction internationale. Dans ces deux hypothèses, tant les parties dans le cadre des
négociations que l’organe saisi dans le cadre d’une procédure juridictionnelle se référeraient à la
convention de Montego Bay et la coutume internationale pour établir le titre sur la frontière maritime.
Mais ce ne sont bien que des vocations au titre, des normes permettant de l’établir, et non le titre
lui-même.
158 Convention pour la délimitation des possessions espagnoles et françaises dans l’Afrique occidentale, sur la côte
du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, Paris (signée le 27 juin 1900, ratifiée le 27 mars 1901) (MGE, vol. III,
annexe 4).
159 Lettre du président du Gabon à l’ambassadeur de France au Gabon, 28 octobre 1974 (CMG, vol. V,
annexe 155) ; lettre no 12/AL de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre gabonais des affaires étrangères, de la
coopération et de la francophonie, 6 janvier 2004 (CMG, vol. V, annexe 172).
160 RGE, par. 6.8.
161 CR 2024/30, p. 42, par. 11 (Macdonald).
- 49 -
36. Le texte même de la convention de Montego Bay en atteste : les méthodes de délimitation
maritime prévues par cette convention ne s’appliquent qu’en l’absence de titre conventionnel. Les
articles 74 et 83 relatifs à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental
respectivement prévoient que, « [l]orsqu’un accord est en vigueur entre les États concernés, les
questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive [ou du plateau continental] sont
réglées conformément à cet accord ». Il en va de même de l’article 15 s’agissant de la mer territoriale.
37. Dès lors, lorsqu’il existe un accord de délimitation, il constitue le titre juridique de la
délimitation maritime et ce n’est qu’en l’absence d’accord (et donc de titre) que les principes et
méthodes de délimitation de la convention de Montego Bay serviront à établir ledit titre, soit par
accord bilatéral, soit par voie juridictionnelle. Et ce n’est que cet accord ou cette décision judiciaire
qui constituera le titre juridique.
38. La coutume internationale ne constitue pas non plus un titre.
3. Le droit international coutumier n’est pas un titre faisant droit entre les Parties s’agissant de
la délimitation maritime
39. Lors du premier tour de plaidoiries de la Guinée équatoriale, nous avons bien pris note de
ce qu’elle n’invoquait plus le droit international coutumier comme titre juridique s’agissant de la
délimitation maritime162. Ceci nous rassure sur la rigueur intellectuelle de nos contradicteurs, mais
sa nouvelle position laisse quelque peu dubitatif : selon la Guinée équatoriale, le droit international
coutumier et notamment « le principe selon lequel la terre domine la mer »163 « se rapporte à »164,
« concerns » en anglais, la délimitation des frontières maritimes et, à cet effet, relève de
l’article premier du compromis.
40. Le Gabon admet bien volontiers que le droit international coutumier et notamment le
principe selon lequel « la terre domine la mer » sont pertinents pour la délimitation maritime et sont
régulièrement utilisés par la jurisprudence internationale pour établir, au contentieux, une frontière
maritime. Mais il n’est en aucune manière un titre juridique et ne relève pas de l’article premier du
compromis.
162 CR 2024/30, p. 42-43, par. 13 (Macdonald).
163 RGE, par. 1.3.
164 CR 2024/30, p. 42-43, par. 13 (Macdonald).
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III. Conclusion
41. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le droit de la délimitation
maritime nous commande de ne pas refaire la géographie, mais nous ne devons pas non plus refaire
l’histoire. Cette histoire, c’est celle d’une frontière maritime délimitée dans la convention de Bata.
Les signataires de la convention avaient pleinement conscience qu’elle délimitait la frontière
maritime. Le président Macías Nguema avait pleinement conscience que la convention de Bata
délimitait la frontière maritime commune au Gabon et à la Guinée équatoriale. Il l’a dit à plusieurs
reprises juste après la signature de la convention de Bata.
42. C’est cette convention qui constituera le titre  et l’unique titre  qui fait droit entre les
Parties quant à la délimitation de leur frontière maritime commune.
43. Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie vivement pour votre attention et vous
prie, Monsieur le président, de bien vouloir appeler maître Strosser à la barre.
Le PRÉSIDENT : Je remercie Mme Isabelle Rouche pour son exposé. J’appelle maintenant à
la barre Mme Camille Strosser.
Mme CAMILLE STROSSER :
LES RÔLES RESPECTIFS DE LA CONVENTION DE PARIS
ET DE LA CONVENTION DE BATA
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand privilège de paraître
devant vous aujourd’hui, et de le faire pour défendre les droits de la République gabonaise.
2. Comme le professeur Rossatanga-Rignault l’a rappelé au début de nos plaidoiries, la Cour
est appelée dans la présente affaire à déterminer les « titres juridiques, traités et conventions
internationales invoqués par les Parties » qui font droit s’agissant de la délimitation terrestre et
maritime et de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga. Le professeur Pellet a ensuite
clarifié les instruments qui sont susceptibles de constituer des « titres juridiques » en droit
international. Seuls ces instruments peuvent être invoqués par les Parties en vertu du compromis et,
dès lors, seuls ces instruments sont pertinents pour répondre à la question portée devant vous.
3. Pour reprendre l’article premier, paragraphe 2, du compromis, la République gabonaise en
invoque deux :
- 51 -
a) Le premier est la convention de Paris, qui est désormais bien connue de la Cour. Elle a été signée
le 27 juin 1900 entre la France et l’Espagne pour résoudre certains différends frontaliers entre les
deux pays. Comme le reconnaît la Guinée équatoriale, cette convention de délimitation est un
titre juridique qui fait droit entre le Gabon et la Guinée équatoriale, en tant qu’États successeurs
de la France et de l’Espagne.
b) Le deuxième titre juridique invoqué par le Gabon est la convention de Bata, intitulée, je le
rappelle, « Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée Équatoriale
et du Gabon ». Comme Me Juratowitch vous l’a exposé ce matin, cette convention a été signée le
12 septembre 1974 entre le Gabon et la Guinée équatoriale, après plusieurs années de
consultations et de négociations, afin de confirmer, d’adapter et de compléter la convention de
Paris, dont certains silences et imprécisions avaient donné lieu à des contestations entre les
parties. Me Juratowitch vous a aussi démontré que la convention de Bata est un titre juridique qui
fait droit entre le Gabon et la Guinée équatoriale.
4. Dès lors, Mesdames et Messieurs les juges, il existe deux titres juridiques qui sont pertinents
pour répondre à la question qui vous est soumise. Il m’appartient de vous exposer leurs rôles
respectifs et de clarifier la manière dont ils interagissent en ce qui concerne la délimitation maritime
et territoriale entre les Parties, et la souveraineté sur Mbanié, Cocotiers et Conga.
5. La Cour s’est déjà prononcée sur l’interaction entre plusieurs titres juridiques. Dans l’affaire
du Différend territorial entre la Libye et le Tchad, notamment, la Cour a reconnu que les États
souverains sont libres « de considérer une certaine ligne comme une frontière, quel qu’ait été son
statut antérieur »165. Si une ligne constitue déjà une frontière, c’est-à-dire si elle est fondée sur un
titre juridique préexistant, « celle-ci est purement et simplement confirmée »166. Dans cette
hypothèse, l’instrument qui confirme la frontière étaye l’existence du titre frontalier, mais il n’en est
pas la source.
6. En revanche, la reconnaissance d’une nouvelle frontière vise, et je reprends les mots de la
Cour, à « conf[érer] à [une] ligne une force juridique qui lui faisait auparavant défaut »167. Puisque
165 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 23, par. 45.
166 Ibid.
167 Ibid., p. 23, par. 45.
- 52 -
l’établissement d’une nouvelle frontière implique un changement du titulaire de la souveraineté, il
ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des États souverains concernés168, conformément à la
jurisprudence constante de la Cour. L’accord ainsi consenti constitue alors un nouveau titre juridique
qui détermine et fonde la souveraineté de chacun des États sur un territoire.
7. Monsieur le président, j’en reviens à la convention de Bata. Comme je le disais, elle a été
conclue afin de clarifier certaines imprécisions et de combler le silence de la convention de Paris.
Pour ce faire, les parties ont librement consenti, d’une part à confirmer et modifier le titre frontalier
établi par la convention de Paris et, d’autre part, à établir formellement un nouveau titre en ce qui
concerne la délimitation maritime et la souveraineté insulaire sur les îles en litige. Je traiterai chacun
de ces aspects séparément.
I. La confirmation et modification du titre concernant la délimitation terrestre
8. En ce qui concerne la frontière terrestre, et comme Me Müller l’a démontré dans sa
présentation aujourd’hui, la convention de Bata a confirmé le titre frontalier établi par la convention
de Paris sur une partie importante de la frontière, tout en le modifiant légèrement par des échanges
de territoires.
9. La confirmation du titre juridique établi par la convention de Paris s’observe dans
l’article premier de la convention de Bata, que vous pouvez lire sur vos écrans et à l’onglet no 3 de
vos dossiers. Dans cet article, les parties ont choisi de reprendre les termes de l’article 4 de la
convention de Paris, « sous réserve » de certaines modifications prévues à l’article 2 de la convention
de Bata. Cet entérinement de l’essentiel de la frontière terrestre qui avait été définie dans la
convention de Paris confirme l’existence, ainsi que le contenu, du titre frontalier établi par la France
et l’Espagne en 1900. Ce titre, qui trouve donc son origine dans la convention de Paris, continue
d’exister en tant que tel, et dans les termes choisis par l’Espagne et la France, après sa confirmation
dans la convention de Bata. Il a une existence propre, indépendante de la convention qui l’a établi et
de celle qui l’a confirmé169.
168 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 42, par. 120. Voir aussi Arbitrage entre la République de Croatie et la République de Slovénie,
sentence finale, 29 juin 2017, par. 334.
169 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 37, par. 73.
- 53 -
10. Dans l’article 2 de la convention de Bata, les parties ont dans le même temps modifié la
frontière terrestre établie par la convention de Paris. Les parties se sont en effet cédé réciproquement
des portions de territoires, et, ce faisant, elles ont établi un nouveau titre frontalier dans certaines
régions identifiées.
11. Partant, les titres juridiques faisant droit dans les relations entre la République gabonaise
et la République de la Guinée équatoriale s’agissant de la délimitation de leur frontière terrestre
commune sont :
a) d’une part, la convention de Bata, en ce qu’elle a confirmé la frontière définie dans la convention
de Paris tout en la modifiant dans les régions de Médouneu et les agglomérations de Ngong et
Allen ; et
b) d’autre part, la convention de Paris, pour autant que le titre frontalier qu’elle a établi a été
confirmé par la convention de Bata.
II. La création d’un titre de souveraineté insulaire
et de délimitation maritime
12. En ce qui concerne la souveraineté insulaire et la délimitation maritime, la convention de
Bata a établi un titre juridique, auparavant inexistant.
13. La professeure Miron a démontré qu’avant 1974, aucun titre ne faisait droit entre les Parties
s’agissant de la souveraineté sur Mbanié, Cocotiers et Conga. Dans d’autres affaires, la Cour n’a pas
hésité à reconnaître l’absence de titre juridique concernant certaines formations insulaires, et ce,
quand bien même un titre existait pour des îles ou territoires adjacents. Tel était notamment le cas
quand aucun des éléments au dossier n’attestait de l’attribution de ces formations maritimes à l’une
ou à l’autre partie170. Une telle conclusion s’impose aussi dans la présente affaire. Et d’ailleurs, les
Parties s’accordent pour dire que la convention de Paris ne constitue pas un titre juridique de
souveraineté insulaire concernant Mbanié, Cocotiers et Conga171.
170 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 651-652, par. 65-
66 (les italiques sont de nous). Voir aussi Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 710-711, par. 167.
171 Voir RGE, p. 144, par. IV.
- 54 -
14. En l’absence d’un titre juridique existant, la convention de Bata a établi un titre juridique
de souveraineté insulaire. Elle est donc le seul titre faisant droit entre les Parties s’agissant de la
souveraineté sur Mbanié, Cocotiers et Conga.
15. La convention de Bata est également le seul titre juridique faisant droit entre les Parties en
ce qui concerne la délimitation maritime, comme Me Rouche l’a exposé. En effet, la convention de
Paris est muette quant à la délimitation maritime entre la France et l’Espagne. Les parties ont comblé
cette lacune dans la convention de Bata en s’accordant sur la délimitation d’une frontière maritime
et établissant ainsi un nouveau titre frontalier applicable aux parties.
16. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il ressort de notre démonstration
d’aujourd’hui que, si la Cour accepte que la convention de Bata lie les Parties comme cela a été
démontré par le Gabon, celle-ci constitue le seul titre juridique faisant droit s’agissant de leur
délimitation maritime et de la souveraineté sur les îles en litige. La convention de Bata est aussi un
titre juridique qui fait droit entre les Parties s’agissant de la délimitation de leur frontière terrestre.
Ce titre juridique coexiste avec le titre frontalier contenu dans la convention de Paris en ce que ce
titre a été confirmé dans la convention de Bata. En d’autres termes, le titre frontalier établi par la
convention de Paris reste pertinent pour autant qu’il n’a pas été modifié par les Parties.
17. À l’inverse, si, contrairement à la position du Gabon, la Cour concluait que la convention
de Bata ne fait pas droit entre les Parties, un double constat s’imposerait alors à elle. D’abord, la
convention de Paris serait un titre juridique faisant droit entre les Parties s’agissant de leur frontière
terrestre. Ensuite, aucun titre juridique n’existerait en ce qui concerne la frontière maritime et
Mbanié, Cocotiers et Conga. Ce constat serait seul conforme à la mission confiée à la Cour par les
Parties, qui ne vise qu’à l’identification des titres juridiques faisant droit entre elles. Il reviendra
ensuite au Gabon et à la Guinée équatoriale de résoudre le cas échéant toute question litigieuse en
suspens dans un esprit de bon voisinage et conformément aux principes inscrits dans la Charte des
Nations Unies.
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci conclut mon exposé sur
les rôles respectifs des conventions de Paris et de Bata, ainsi que le premier tour des plaidoiries orales
du Gabon. Au nom de l’équipe, je vous remercie vivement pour votre attention.
- 55 -
Le PRÉSIDENT : Je remercie Mme Camille Strosser, dont l’exposé clôt le premier tour de
plaidoiries du Gabon. I shall now give the floor to Judge Cleveland, who has a question for the
Parties. Judge Cleveland, you have the floor.
Judge CLEVELAND: Thank you, Mr President. I would like to pose the following question
to both Parties:
“The term “dependencies” has been used with respect to certain maritime features.
What, in your view, is the meaning and legal significance of the term “dependencies”,
if relevant?”
Thank you very much.
The PRESIDENT: I thank Judge Cleveland. I shall also give the floor to Judge Tomka, who
has another question. Judge Tomka, you have the floor.
M. le juge TOMKA: Merci, Monsieur le president. J’ai une question pour la délégation du
Gabon. Ma question est la suivante :
« Dans son contre-mémoire, le Gabon observe que la Guinée équatoriale a
contesté la souveraineté du Gabon sur les îles de Mbanié, Cocotiers et Conga dès
novembre 1985, soit plus de 11 ans après la signature de la “convention de Bata” (voir
CMG, p. 119-120, par. 4.11-4.12).
De 1985 à 2003, le Gabon semble n’avoir jamais fait valoir ses droits au titre de
la “convention de Bata” en réponse aux revendications de la Guinée équatoriale sur les
îles de Mbanié, Cocotiers et Conga. Le Gabon peut-il expliquer pourquoi il n’a pas
invoqué le prétendu traité devant la Guinée équatoriale ou ses négociateurs de 1985 à
2003 et, s’il l’a invoqué au cours de cette période, où se trouve la preuve ? »
My question for the delegation of Gabon is as follows:
“In its Counter-Memorial, Gabon indicates that Equatorial Guinea has disputed
Gabon’s sovereignty over the Mbanié, Cocotiers and Conga islands since November
1985, more than 11 years after the signature of the ‘Bata Convention’ (see CMG, p. 119-
120, paras 4.11-4.12.
From 1985 to 2003, Gabon appears to have never asserted its rights under the
‘Bata Convention’ in response to Equatorial Guinea’s claims to the Mbanié, Cocotiers
and Conga islands. Can Gabon explain why it did not invoke the alleged treaty before
Equatorial Guinea or its negotiators from 1985 to 2003 and, if Gabon did invoke it
during this period, where is the evidence?”
Thank you.
- 56 -
The PRESIDENT: I thank Judge Tomka. The written text of both questions will be
communicated to the Parties as soon as possible. The Parties are invited to answer the questions
during the second round of oral argument.
The hearings in the case will resume on Thursday 3 October, at 3 p.m., for Equatorial Guinea’s
second round of oral argument. At the end of that sitting, Equatorial Guinea will present its final
submissions. Gabon will present its second round of oral argument on Friday 4 October, at 3 p.m. At
the end of that sitting, Gabon will also present its final submissions. I recall that for the second round,
each Party will have a maximum of three hours to present its arguments.
I would like to recall that in accordance with Article 60, paragraph 1, of the Rules of Court,
the oral statements of the second round are to be as succinct as possible. The purpose of the second
round is to enable each of the Parties to reply to the arguments put forward orally by the opposing
Party. The second round must therefore not be a repetition of the arguments already set forth by the
Parties, which, moreover, are not obliged to use all the time allotted to them. The sitting is adjourned.
The Court rose at 5 p.m.
___________

Document Long Title

Public sitting held on Wednesday 2 October 2024, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Salam presiding, in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)

Order
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