Public sitting held on Wednesday 2 October 2024, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Salam presiding, in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)

Document Number
179-20241002-ORA-01-0-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2024/31
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CR 2024/31
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2024
Public sitting
held on Wednesday 2 October 2024, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Salam presiding,
in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands
(Gabon/Equatorial Guinea)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2024
Audience publique
tenue le mercredi 2 octobre 2024, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Salam, président,
en l’affaire de la Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles
(Gabon/Guinée équatoriale)
________________
COMPTE RENDU
________________
- 2 -
Present: President Salam
Vice-President Sebutinde
Judges Tomka
Abraham
Yusuf
Xue
Iwasawa
Nolte
Charlesworth
Brant
Gómez Robledo
Cleveland
Aurescu
Judges ad hoc Wolfrum
Pinto
Registrar Gautier
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- 3 -
Présents : M. Salam, président
Mme Sebutinde, vice-présidente
MM. Tomka
Abraham
Yusuf
Mme Xue
MM. Iwasawa
Nolte
Mme Charlesworth
MM. Brant
Gómez Robledo
Mme Cleveland
M. Aurescu, juges
M. Wolfrum
Mme Pinto, juges ad hoc
M. Gautier, greffier

- 4 -
The Government of the Gabonese Republic is represented by:
HE Mr Régis Onanga Ndiaye, Minister for Foreign Affairs, in charge of Sub-Regional Integration
and Gabonese Living Abroad;
HE Mr Paul-Marie Gondjout, Minister of Justice, Keeper of the Seals;
HE Ms Marie-Madeleine Mborantsuo, Honorary President of the Constitutional Court,
as Agent;
HE Mr Guy Rossatanga-Rignault, Secretary General of the Office of the President of the Republic,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
HE Mr Serge Mickoto Chavagne, Ambassador of the Gabonese Republic to the Kingdoms of
Belgium and the Netherlands, to the Grand Duchy of Luxembourg and to the European Union,
as Co-Agent;
Mr Ben Juratowitch, KC, member of the Bar of England and Wales, member of the Paris Bar, Essex
Court Chambers, London,
Ms Alina Miron, Professor of International Law, University of Angers, member of the Paris Bar,
Founding Partner of FAR Avocats,
Mr Daniel Müller, member of the Paris Bar, Founding Partner of FAR Avocats,
Mr Alain Pellet, Professor Emeritus, University Paris Nanterre, former Chairperson of the
International Law Commission, member and former President of the Institut de droit international,
Ms Isabelle Rouche, member of the Paris Bar, Asafo & Co.,
Ms Camille Strosser, member of the Paris Bar and of the Bar of the State of New York, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
Mr Romain Piéri, member of the Paris Bar, Founding Partner of FAR Avocats,
Ms Élise Ruggeri Abonnat, Senior Lecturer, University of Lille,
Mr Ysam Soualhi, PhD candidate, Faculty of Law, University of Angers,
Mr David Swanson, David Swanson Cartography, LLC,
Mr Samir Moukheiber, trainee lawyer, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
as Counsel and Advocates.
- 5 -
Le Gouvernement de la République gabonaise est représenté par :
S. Exc. M. Régis Onanga Ndiaye, ministre des affaires étrangères, chargé de l’intégration sousrégionale
et des Gabonais de l’étranger ;
S. Exc. M. Paul-Marie Gondjout, ministre de la justice, garde des sceaux ;
S. Exc. Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle,
comme agente ;
S. Exc. M. Guy Rossatanga-Rignault, secrétaire général de la présidence de la République,
comme coagent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Serge Mickoto Chavagne, ambassadeur de la République gabonaise près les Royaumes
de Belgique et des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et auprès de l’Union européenne,
comme coagent ;
M. Ben Juratowitch, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles et du barreau de
Paris, Essex Court Chambers (Londres),
Mme Alina Miron, professeure de droit international à l’Université d’Angers, membre du barreau de
Paris, associée fondatrice du cabinet FAR Avocats,
M. Daniel Müller, membre du barreau de Paris, associé fondateur du cabinet FAR Avocats,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la
Commission du droit international, membre et ancien président de l’Institut de droit international,
Mme Isabelle Rouche, membre du barreau de Paris, cabinet Asafo & Co.,
Mme Camille Strosser, membre des barreaux de Paris et de l’État de New York, cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
M. Romain Piéri, avocat au barreau de Paris, associé fondateur du cabinet FAR Avocats,
Mme Élise Ruggeri Abonnat, maîtresse de conférences, Université de Lille,
M. Ysam Soualhi, doctorant à la faculté de droit de l’Université d’Angers,
M. David Swanson, David Swanson Cartography, LLC,
M. Samir Moukheiber, avocat stagiaire, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
comme conseils et avocats.
- 6 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
HE Mr Domingo Mba Esono, Minister Delegate of Hydrocarbons and Mining Development,
as Agent;
HE Mr Carmelo Nvono Ncá, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the French
Republic, the Principality of Monaco and the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization,
as Co-Agent;
HE Mr Simeón Oyono Esono Angué, Minister of State for Foreign Affairs, International Cooperation
and Diaspora,
HE Mr Pastor Micha Ondó Bile, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Juan Olo Mba Nseng, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Rafael Boneke Kama, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Lamberto Esono Mba, Secretary General of the Ombudsman, Lawyer at the Malabo Bar
Association,
HE Ms Rosalía Nguidang Abeso, Director General of Borders, Lawyer at the Malabo Bar
Association,
HE Mr Pascual Nsue Eyi Asangono, Director General of Consular, Cultural, Legal and Diaspora
Affairs, Lawyer at the Malabo Bar Association,
HE Mr Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
Kingdom of Belgium,
Mr Francisco Moro Nve, State Attorney, member of the Malabo Bar Association,
Mr Aquiles Nach Dueso, Lawyer at the Malabo Bar Association,
HE Mr Domingo Esawong Ngua, official in the Ministry of National Defence,
Mr Asensi Buanga Beaka, official in the Ministry of Hydrocarbons and Mining Development,
as Members of the Delegation;
Mr Derek C. Smith, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of
Columbia,
HE Mr Anatolio Nzang Nguema Mangue, Attorney General of the Republic of Equatorial Guinea,
Lawyer at the Malabo Bar Association,
Mr Dapo Akande, Chichele Professor of Public International Law, University of Oxford, Barrister,
member of the Bar of England and Wales, Essex Court Chambers,
Mr Pierre d’Argent, Full Professor, Université catholique de Louvain, member of the Institut de droit
international, Foley Hoag LLP, member of the Bar of Brussels,
- 7 -
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Domingo Mba Esono, ministre délégué aux hydrocarbures et au développement minier,
comme agent ;
S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la
République française, de la Principauté de Monaco et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture,
comme coagent ;
S. Exc. M. Simeón Oyono Esono Angué, ministre d’État chargé des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la diaspora,
S. Exc. M. Pastor Micha Ondó Bile, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Juan Olo Mba Nseng, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Rafael Boneke Kama, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Lamberto Esono Mba, secrétaire général du bureau du défenseur des droits, juriste,
barreau de Malabo,
S. Exc. Mme Rosalía Nguidang Abeso, directrice générale des frontières, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Pascual Nsue Eyi Asangono, directeur général des affaires consulaires, culturelles,
juridiques et de la diaspora, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume de Belgique,
M. Francisco Moro Nve, avocat de l’État, membre du barreau de Malabo,
M. Aquiles Nach Dueso, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Domingo Esawong Ngua, fonctionnaire au ministère de la défense nationale,
M. Asensi Buanga Beaka, fonctionnaire au ministère des hydrocarbures et du développement minier,
comme membres de la délégation ;
M. Derek C. Smith, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia,
S. Exc. M. Anatolio Nzang Nguema Mangue, procureur général de la République de Guinée
équatoriale, juriste, barreau de Malabo,
M. Dapo Akande, professeur de droit international public (chaire Chichele) à l’Université d’Oxford,
barrister, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court Chambers,
M. Pierre d’Argent, professeur titulaire à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Institut
de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de Bruxelles,
- 8 -
Mr Andrew B. Loewenstein, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the
Commonwealth of Massachusetts,
Ms Alison Macdonald, KC, Barrister, Essex Court Chambers, London,
Mr Yuri Parkhomenko, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of
Columbia,
Ms Tafadzwa Pasipanodya, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District
of Columbia and the State of New York,
Mr Paul S. Reichler, Attorney at Law, 11 King’s Bench Walk, member of the Bars of the Supreme
Court of the United States and the District of Columbia,
Mr Philippe Sands, KC, Professor of International Law, University College London, Barrister,
11 King’s Bench Walk,
as Counsel and Advocates;
Mr Diego Cadena, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of Ecuador,
Ms Alejandra Torres Camprubí, Adjunct Professor on International Environmental Law, IE Law
School, member of the Madrid and Paris Bars,
Mr Baldomero Casado, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Texas and Madrid Bars,
Mr Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, member of the Bar of North Carolina,
Mr Remi Reichhold, Barrister, 11 King’s Bench Walk,
Mr Peter Tzeng, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia
and the State of New York,
Ms Elena Sotnikova, Foley Hoag LLP,
Mr M. Arsalan Suleman, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of
Columbia and the State of New York,
as Counsel;
Ms Gretchen Sanchez, Foley Hoag LLP,
Ms Nancy Lopez, Foley Hoag LLP,
as Assistants.
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M. Andrew B. Loewenstein, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du
Commonwealth du Massachusetts,
Mme Alison Macdonald, KC, barrister, Essex Court Chambers (Londres),
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de
Columbia,
Mme Tafadzwa Pasipanodya, avocate au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district
de Columbia et de l’État de New York,
M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet 11 King’s Bench Walk, membre des barreaux de la Cour
suprême des États-Unis d’Amérique et du district de Columbia,
M. Philippe Sands, KC, professeur de droit international à l’University College London, barrister,
cabinet 11 King’s Bench Walk,
comme conseils et avocats ;
M. Diego Cadena, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de l’Équateur,
Mme Alejandra Torres Camprubí, professeure associée en droit international de l’environnement à la
faculté de droit de l’IE, membre des barreaux de Madrid et de Paris,
M. Baldomero Casado, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du Texas et de
Madrid,
M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, membre du barreau de Caroline du Nord,
M. Remi Reichhold, barrister, cabinet 11 King’s Bench Walk,
M. Peter Tzeng, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de Columbia
et de l’État de New York,
Mme Elena Sotnikova, cabinet Foley Hoag LLP,
M. M. Arsalan Suleman, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de
Columbia et de l’État de New York,
comme conseils ;
Mme Gretchen Sanchez, cabinet Foley Hoag LLP,
Mme Nancy Lopez, cabinet Foley Hoag LLP,
comme assistantes.
- 10 -
Le PRÉSIDENT : Please be seated. L’audience est ouverte. Pour des raisons dont il m’a
dûment fait part, M. le juge Tladi n’est pas en mesure de participer à l’audience de ce matin. La Cour
se réunit ce matin pour entendre le début du premier tour de plaidoiries du Gabon. Je donne à présent
la parole à Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, agente du Gabon. Madame, vous avez la parole.
Mme MBORANTSUO :
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la République
gabonaise, que j’ai l’honneur de représenter, place de grands espoirs dans l’aboutissement de l’affaire
qui nous réunit ce jour avec nos soeurs et frères de la République de Guinée équatoriale.
2. Cette affaire n’aurait pas dû exister. Elle trouve son origine dans un différend plus large,
légué par les puissances coloniales, au sujet de la délimitation des frontières terrestre et maritime
communes aux deux pays et de la souveraineté sur certaines îles situées au large des côtes gabonaises.
Il n’est pas né en 1972 avec les incidents entourant l’île Mbanié. À ce sujet, nous regrettons que,
lundi dernier, l’agent et un conseil de la Guinée équatoriale se soient employés à dénigrer le Gabon
en l’accusant d’agression et d’annexion territoriale. La réalité des faits, pourtant, a été rétablie devant
le Conseil de sécurité dès 1972. Elle le sera à nouveau aujourd’hui par mon coagent. Mais les mots
ont un sens et il ne faut pas les dévoyer à des fins tacticiennes, encore moins dans cette enceinte.
3. Du reste, ce différend a déjà été réglé. En 1972, en effet, à la suite d’une mission de
médiation africaine, nos deux États ont convenu de « régler leur différend dans le cadre africain et
par des voies pacifiques »1. Conformément à cet engagement, une intense activité diplomatique s’en
est suivie, qui s’est traduite notamment par trois importantes rencontres entre Omar Bongo et
Francisco Macías Nguema, à l’époque respectivement présidents du Gabon et de la Guinée
équatoriale. À l’issue de la troisième de ces réunions, tenue à Bata, les deux chefs d’État ont signé,
le 12 septembre 1974, la convention de Bata délimitant les frontières terrestres et maritimes de la
Guinée équatoriale et du Gabon, que nos contradicteurs s’obstinent, de façon peut-être un peu puérile,
à ne pas appeler par son nom.
1 Communiqué final de la réunion d’une conférence entre les chefs d’État du Congo, du Zaïre, de la Guinée
équatoriale et du Gabon, Kinshasa, 17 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 125), p. 1. Pour la version anglaise, voir
Conference of the Heads of State and Government of Central and East Africa, Dar es Salaam, 7-9 September 1972, Joint
Communiqué on the Work of the Conference on Settlement of the Dispute Between Equatorial Guinea and Gabon, as
recorded by the Embassy of the United States to the Republic of Zaire, 18 September 1972 (MGE, vol. VII, annexe 200).
- 11 -
4. Contre toute vraisemblance, la Guinée équatoriale conteste l’existence même de cette
convention  en se retenant à peine d’accuser le Gabon d’avoir forgé un faux2. Telle est la raison
pour laquelle nous nous trouvons devant votre auguste Cour aujourd’hui. En essayant de défaire ce
que les deux présidents ont fait en 1974, la Guinée équatoriale rouvre un débat qui avait cependant
été clos de manière équilibrée. Cette convention a en effet clarifié, pour la première fois, la question
de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga, et a déterminé leur frontière maritime
commune, que la France et l’Espagne n’avaient pas fixée. « Tout est réglé », déclarait Omar Bongo
Ndimba à la suite de cette rencontre à Bata3  « réglé », cela veut dire « réglé » (settled) , mais la
Guinée équatoriale a du mal à s’en tenir à la parole donnée.
5. Cela est tellement vrai qu’après avoir signé la convention, le président équato-guinéen,
Macías Nguema, a exprimé des regrets sur certains de ses aspects, reconnaissant du même coup et
son existence et sa signification. Il est vrai aussi qu’en 1979, celui-ci a été renversé par un coup d’État
militaire. Il est, enfin, tout aussi vrai que, durant plusieurs années, la convention de Bata n’a pas été
expressément mentionnée dans les relations entre les deux pays du fait que les différends étaient
réglés et que, en conséquence, les relations entre les deux États étaient considérablement améliorées.
6. Je vous invite, Excellences, Mesdames et Messieurs de la Cour, à tenir compte du contexte
culturel dans lequel s’inscrit ce silence apparent. Nous sommes en Afrique, quelques années après
les indépendances. Deux ans avant la signature de la convention de Bata, une médiation purement
africaine avait insisté pour un règlement du différend dans un cadre africain. Les deux États,
nouvellement souverains, sont soucieux d’entretenir des relations paisibles. Dans la plus pure
tradition africaine, marquée par une longue tradition orale, les diplomates et les autorités des deux
pays vont s’employer à préciser et renforcer les modalités de leur coopération sans plus soulever de
questions de principe. Les autorités gabonaises étaient conscientes que la convention de Bata n’avait
pas été bien accueillie par une partie des dirigeants équato-guinéens  au point qu’il a été dit que sa
conclusion avait été l’un des motifs du coup d’État qui a coûté la vie au président Macías Nguema.
Lui-même, d’ailleurs, avait déclaré que la convention qu’il avait signée ne reflétait pas totalement la
2 CR 2024/29, p. 36-37, par. 5 et 9, et p. 40, par. 21-22 (Sands).
3 « “Tout est réglé !” avec la Guinée Équatoriale », L’Union, 20 septembre 1974 (CMG, vol. V, annexe 150).
- 12 -
solution qu’il espérait. Mais tous les traités sont fondés sur des compromis, et les regrets qu’il a pu
exprimer n’enlèvent rien à la validité de la convention qui lie nos deux États depuis 1974.
7. Du reste, et comme les avocats de la Guinée équatoriale l’ont eux-mêmes souligné4, la prise
de pouvoir par le président Teodoro Obiang Nguema a marqué le point de départ d’une ère de
relations paisibles entre nos deux pays. Rien d’étonnant dès lors que la convention de Bata n’ait plus
été mentionnée expressément dans les relations entre les deux États, qui bénéficiaient très largement
de la sécurité juridique qu’elle avait apportée. Cette nouvelle ère s’est traduite par la signature d’un
accord de coopération pétrolière dès le 13 novembre 1979 ; et contrairement à ce que la Guinée
équatoriale affirme maintenant5, cet accord, loin de constituer un désaveu de ce qui avait été acquis
à Bata, témoigne de la volonté des deux pays de rechercher une solution concrète de compromis, que
la convention de 1974 avait expressément envisagée en ce qui concerne la délimitation maritime.
Cela n’a d’ailleurs pas empêché la Guinée équatoriale de dénoncer l’accord pétrolier moins de neuf
mois après sa conclusion.
8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je me permets de le répéter :
nous sommes en Afrique. Et c’est parce que nous sommes en Afrique que j’ai utilisé le qualificatif
de « soeurs et frères » pour parler de la délégation de la République de Guinée équatoriale malgré
quelques propos peu amènes à notre encontre que j’ai entendus avant-hier dans cette salle. En effet,
le Gabon et la Guinée équatoriale sont des pays frères liés par tant de choses et condamnés, pour le
meilleur et pour le pire, à vivre ensemble du fait de la géographie, de l’histoire et de l’anthropologie.
À propos d’anthropologie, il n’est pas sans intérêt de souligner que les deux chefs d’État actuels du
Gabon et de Guinée équatoriale se nomment respectivement Oligui Nguema et Obiang Nguema.
9. Autre élément, qui n’est pas un trait intrinsèquement africain, mais qui constitue le triste
apanage de pays nouvellement indépendants comme l’étaient le Gabon et la Guinée équatoriale peu
après leur accession à la souveraineté internationale en une période d’avant l’ère de l’électronique et
du stockage des données : la mauvaise tenue des archives du fait de la conjonction de conditions
climatiques défavorables, du manque de personnel qualifié et de moyens techniques. Cela suffit à
expliquer que, malheureusement, ni l’une ni l’autre des Parties n’ait retrouvé l’original de la
4 CR 2024/29, p. 52, par. 3 (Parkhomenko).
5 CR 2024/29, p. 52, par. 4 (Parkhomenko).
- 13 -
convention de Bata  la Guinée équatoriale, le pays où la signature a eu lieu, affirme qu’elle ne l’a
pas, sans donner la moindre preuve qu’elle l’a cherché. Toutefois, conformément à une pratique
fréquente à l’époque dans les relations avec l’ancienne puissance coloniale, le président Omar Bongo
avait fait adresser, dès le 28 octobre 1974, une ampliation du texte de la convention de Bata à
l’ambassadeur de France à Libreville, mais pas un « bout de papier »  « a scrap of paper »  selon
l’expression utilisée par un conseil de la Guinée équatoriale6. Cette lettre, à laquelle la convention
était annexée, a été retrouvée dans les archives françaises.
10. La période de coopération apaisée entre les deux pays a pris fin lorsque la Guinée
équatoriale a émis de nouveau des prétentions sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga en lien avec
l’octroi de permis d’exploration pétrolière dans les zones maritimes adjacentes. La Guinée
équatoriale remettait ainsi en cause, pour la première fois, l’acquis de la convention de Bata. Il en a
résulté de nouvelles tensions que des négociations bilatérales, tenues en 2001 et 2003, n’ont pas
permis de surmonter, la Guinée équatoriale niant dorénavant l’existence de la convention de Bata.
C’est ce blocage qui est à l’origine des bons offices de deux Secrétaires généraux successifs des
Nations Unies. Ils se sont traduits par trois médiations et ont finalement abouti à l’adoption du
compromis du 16 novembre 2016.
11. La durée des négociations suffit à montrer combien elles ont été délicates. Aucune avancée
n’ayant pu être obtenue, il a été convenu, dès le 19 janvier 20097, de saisir votre haute juridiction.
Mais la question de l’objet de cette saisine demeurait entière car, pour le Gabon, la seule question
était  et demeure  de savoir si la convention de Bata, dont la Guinée équatoriale conteste jusqu’à
l’existence, constitue un titre juridique faisant droit entre les Parties, étant entendu que, si, par
impossible, la haute juridiction devait répondre par la négative, les deux pays reprendraient les
négociations bilatérales. Ils les reprendraient « à l’africaine » si je peux dire, sur la base du ou des
titres dont vous auriez reconnu qu’ils font droit pour régler le différend au fond. C’est cette position
de compromis que reflète l’accord du 25 novembre 2016.
12. Il vous appartient donc, Mesdames et Messieurs de la Cour, de déterminer si la convention
de Bata fait droit entre les Parties. Si c’est le cas, « la messe est dite » : ce traité, pleinement valide
6 CR 2024/29, p. 36, par. 5 (Sands).
7 Document-cadre de la médiation, Genève, 19 janvier 2009 (CMG, vol. V, annexe 177).
- 14 -
selon nous, résout tous les problèmes de souveraineté sur les îles et de délimitation de frontières qui,
selon la Guinée équatoriale, divisent les Parties. Si jamais ce n’était pas le cas, vous devriez dire,
comme l’article premier du compromis le demande, quels titres juridiques pourraient faire droit entre
elles « s’agissant de la délimitation de leurs frontières maritime et terrestre communes et de la
souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga ». Si, en dehors de la convention de Paris, qui
fait droit s’agissant de la frontière terrestre, de tels titres n’existaient pas, vous ne pourriez que le
constater et renvoyer les deux États à négocier.
13. Le Gabon, pour sa part, est convaincu qu’il n’existe aucune raison pour que vous en veniez
à une telle extrémité : la convention de Bata a résolu l’ensemble des questions de fond, y compris
celles de la souveraineté sur les îles évoquées à l’article premier du compromis, même si les Parties
envisageaient de procéder à une nouvelle rédaction de l’article 4 qui concerne la frontière maritime
et renvoyer à des discussions ultérieures la matérialisation des échanges de territoires conformément
aux articles 7 et 8 de ladite convention. C’est à la lumière de ces dispositions de la convention de
Bata qu’il faut lire la conduite ultérieure des Parties au sein des commissions mixtes.
14. Le professeur Guy Rossatanga-Rignault, coagent et conseil du Gabon, qui a d’ailleurs
activement participé à la négociation du compromis, présentera plus précisément le contexte et
l’objet du différend qui vous est soumis. Il sera suivi par le professeur Alain Pellet, qui reviendra sur
la définition de la notion de « titres juridiques » telle qu’elle est envisagée dans le compromis.
Me Juratowitch, King’s Counsel, montrera ensuite que la convention de Bata existe et fait droit entre
les Parties. Puis Me Daniel Müller décrira le titre juridique faisant droit en ce qui concerne la
délimitation de la frontière terrestre, tandis que la professeure Alina Miron montrera qu’il n’existe
aucun titre alternatif à la convention de Bata en ce qui concerne la souveraineté insulaire. Ceci est
également vrai s’agissant de la délimitation de la frontière maritime, comme l’établira Me Isabelle
Rouche. Enfin, Me Camille Strosser clarifiera les rôles respectifs que jouent dans cette affaire les
conventions de Paris et de Bata.
15. Avant d’en terminer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je souhaite
insister sur l’enjeu fondamental de la présente instance : votre arrêt, rendu dans les limites fixées par
le compromis, permettra aux deux Parties de renouer des rapports apaisés sur des bases juridiquement
- 15 -
indiscutables. Ceci ne devrait pas les empêcher de procéder, d’un commun accord, le cas échéant,
aux ajustements qui leur paraîtraient utiles, comme d’ailleurs la convention de Bata le prévoit.
16. Je tiens, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, à vous
redire la pleine confiance de la République gabonaise dans votre sagesse et notre attente confiante
dans votre arrêt. Je vous remercie pour votre aimable attention.
17. Monsieur le président, puis-je vous prier d’appeler à la barre le professeur Guy
Rossatanga-Rignault ?
Le PRÉSIDENT : Je remercie Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, agente du Gabon, pour son
exposé et j’appelle maintenant à la barre le professeur Guy Rossatanga-Rignault. Vous avez la parole.
M. ROSSATANGA-RIGNAULT :
L’ORIGINE ET L’OBJET DU DIFFÉREND
1. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, c’est un grand honneur pour moi
de présenter ce jour devant cet illustre aréopage l’origine et l’objet du différend qui nous conduit
devant vous.
2. Dans un premier temps, je reviendrai sur l’origine du différend soumis à la Cour. Je
rappellerai ensuite les grandes étapes de la négociation du compromis avant de dire quelques mots
de l’objet du présent différend.
I. L’origine du différend
3. À propos du contexte général à l’origine du différend, et donc du compromis, il m’a semblé
qu’il n’était pas inutile, pour la bonne information de la Cour, de revenir sur l’origine du contentieux
opposant le Gabon à la Guinée équatoriale.
4. On rappellera à cet égard que le différend territorial opposant le Gabon à la Guinée
équatoriale ne naît pas en 1972, comme on a tenté de le faire croire lundi dernier. Bien au contraire,
il n’est que la suite des divergences ayant prévalu entre la France et l’Espagne dans le golfe de Guinée
lors de l’expansion coloniale des puissances européennes en Afrique8. Ainsi, longtemps, les
8 CMG, par. 1.11-1.14.
- 16 -
Espagnols évoqueront une priorité de droits issus du traité du Pardo du 24 mars 1778 par lequel le
Portugal cédait à l’Espagne des droits de commerce sur la côte d’Afrique entre les îles du golfe du
Biafra et le cap Lopez — cap Lopez, aujourd’hui Port-Gentil, capitale économique du Gabon.
5. On l’a vu, la Guinée équatoriale reprend à son compte cette chimère pour en faire un titre.
Outre qu’il ne s’agissait pas de droits territoriaux, aucune puissance européenne n’avait
véritablement pris possession desdits espaces qui étaient alternativement fréquentés par les marines
commerciales de plusieurs puissances européennes. Je remarque du reste que, si le traité du Pardo
devait fonder de tels droits territoriaux, alors une bonne partie de la côte atlantique africaine, y
compris le Gabon, serait équato-guinéenne aujourd’hui, ce que cette carte n’illustre que
partiellement.
6. De fait, les rivalités et contestations de possessions dureront pendant toute la période
coloniale entre la France et l’Espagne, malgré l’existence de la convention de Paris conclue en 1900
et formalisant la délimitation terrestre de leurs possessions respectives9. Cette situation était due aux
conditions de négociation, de conclusion et de rédaction de ladite convention, qui ne brille pas
forcément par la précision face à la situation sur le terrain largement inconnue des auteurs de la
convention. Un tel état de fait ne pouvait que préparer les disputes actuelles.
7. Il convient de relever que cette convention de Paris a aussi identifié formellement les îles
sur lesquelles la France reconnaissait la souveraineté de l’Espagne : il s’agit « [d]es îles Elobey et
l’île Corisco voisines du littoral du Congo Français »10  comme s’appelait le Gabon à l’époque.
Cette convention sera contestée par certains milieux en Espagne, tant il y avait un décalage entre les
revendications de ce pays et le résultat obtenu. D’où une tendance à vouloir étendre en permanence
le champ de sa souveraineté fixé dans cette convention de 1900.
8. S’agissant des îles qui font l’objet du présent litige, l’Espagne s’essaya à plusieurs reprises
à une occupation militaire. La France se montra plus souple, en considérant qu’il n’y avait aucune
raison d’en faire un casus belli. Et les deux États s’accommodèrent de l’incertitude quant au titre de
souveraineté qui devait régler leur sort.
9 Voir notamment CMG, par. 2.11.
10 Convention pour la délimitation des possessions espagnoles et françaises dans l’Afrique occidentale, sur la côte
du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, Paris, version bilingue (CMG, vol. III, annexe 47), art. 7.
- 17 -
9. Comment le différend réapparaît-il après les indépendances ? Cela est indubitablement lié
à l’expression des prétentions maritimes des deux États nouvellement indépendants — plus
exactement à la possibilité d’exploiter les ressources, notamment en hydrocarbures, mais aussi aux
préoccupations en matière de navigation. En effet, la localisation des îles en face de la côte
continentale du Gabon  et cela doit être souligné  influe sur l’accès à celle-ci par voie maritime.
De plus, les chenaux de navigation sont dans les eaux à proximité de ce groupe d’îles, ce qui
détermine de fait l’accès à la baie de la Mondah au Gabon.
10. En matière d’hydrocarbures, le Gouvernement gabonais accordera un permis de recherches
d’hydrocarbures à un consortium pétrolier dès le 2 août 196711. La limite nord dudit permis était
définie comme étant « la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale ». L’Espagne, qui assurait
encore à l’époque, les relations internationales de la Guinée équatoriale, proposa au Gabon
l’ouverture des négociations sur la frontière maritime. Mon pays accepta, mais cette initiative ne fut
pas suivie d’effet avant l’indépendance de notre voisin12.
11. Trois ans plus tard, le Gabon accordera un autre permis d’exploration à la compagnie
Shell13. Ce permis était plus précis que le précédent, tout en réservant « les zones d’influences des
îles Korisco et Elobey » équato-guinéennes à déterminer selon le droit international14.
12. En réponse, trois mois plus tard, la Guinée équatoriale fixait par décret la limite de ses
« eaux territoriales », en incorporant Mbanié, Cocotiers et Conga dans son domaine de
souveraineté15. Mue par la volonté pacifiste qui l’a toujours caractérisé, le Gabon insista sur
l’ouverture de négociations, négociations qu’il avait proposées quelques mois auparavant16. Des
réunions se tinrent à Bata (en 1971) et à Libreville (en avril et en mai 1972), mais le différend sur les
îles ne permit pas de régler le problème17.
11 Décret no°391/PR-MENCM-DMG accordant conjointement à la Société Gulf Oil et la Société Shell Gabon un
permis de recherches minières valable pour les hydrocarbures liquides et gazeux dit « Permis Marin de Libreville », 2 août
1967 (MGE, vol. VI, annexe 181) ; CMG, par. 2.39.
12 CMG, par. 2.38-2.41.
13 Décret no 689 du 14 mai 1970 (MGE, vol. VI, annexe 184).
14 CMG, par. 2.42.
15 République de Guinée équatoriale, décret présidentiel no°17/1970 du 24 septembre 1970 (MGE, vol. VI,
annexe 186).
16 CMG, par. 2.43.
17 CMG, par. 2.45-2.48.
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13. Entre-temps, les incidents se multiplieront dans la zone. En effet, alors que les discussions
continuaient, les autorités équato-guinéennes envoyèrent des éléments armés patrouiller autour de
Mbanié jusqu’à l’incident du 20 février 1972, au cours duquel des pêcheurs et plaisanciers venus du
Gabon pour pêcher aux abords de Mbanié essuieront des coups de feu de soldats équato-guinéens18.
14. En effet, à plusieurs reprises, des pêcheurs gabonais, qui avaient de longue date utilisé
Mbanié et Cocotiers comme points de campement, avaient essuyé des tirs de forces armées venues
de Guinée équatoriale19 ; une fusillade de ces mêmes forces armées a même « failli[] coûter la vie à
une famille, française, d’inoffensifs amateurs de pêche, dont une femme et un enfant »20. Pour arrêter
cette escalade, et permettre que les négociations sur la frontière maritime, qui piétinaient21, puissent
se poursuivre néanmoins, le chef de l’État gabonais a proposé le 18 juillet 1972 l’institution d’une
zone neutre dans la baie de Corisco, à exploiter conjointement, et contrôlée par une police maritime
mixte22. Son homologue équato-guinéen a refusé tout net cette proposition et plus largement toute
discussion avec le président gabonais23.
15. Face à l’attitude d’obstruction de son homologue équato-guinéen et pressé par l’urgence
de protéger la sécurité de ses ressortissants, le chef de l’État gabonais a décidé, le 23 août 1972,
l’installation d’un poste de gendarmerie sur Mbanié24. Il a par ailleurs fait en sorte de poursuivre les
échanges indispensables à la tentative de règlement du différend territorial : une semaine plus tard,
il a indiqué au président Macías Nguema qu’il déplorait son refus de neutralisation de la baie de
18 CMG par. 2.49.
19 P. Decraene, « Une mauvaise querelle entre la Guinée équatoriale et le Gabon », Le Monde diplomatique,
octobre 1972 (DG, vol. II, annexe 37), p. 11. Voir aussi interview du président de la République gabonaise par l’AFP et
l’AGB, 10 septembre 1972 (RGE, vol. V, annexe 60) ; note verbale du ministère des affaires étrangères et de la coopération
gabonais, 12 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 123).
20 Lettre no 162/DAM de l’ambassadeur de France en Guinée équatoriale au ministre des affaires étrangères français
(DAM), 9 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 122), p. 5. Voir aussi lettre no 118 de l’ambassade d’Espagne au Gabon
au ministre des affaires étrangères espagnol, 29 juin 1972 (DG, vol. II, annexe 19), p. 2.
21 Voir communiqué final de la commission mixte Gabon-Guinée équatoriale (24-27 juin 1972 à Bata), transmis
par lettre de l’ambassadeur de France au Gabon au ministre français des affaires étrangères, 6 juillet 1972 (CMG, vol. V,
annexe 118).
22 Interview du président de la République gabonaise par l’AFP et l’AGB, 10 septembre 1972 (RGE, vol. V,
annexe 60) ; dépêche n° 162/DAM de l’ambassadeur de France en Guinée équatoriale au ministre des affaires étrangères
français, 9 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 122).
23 Lettre du président de la Guinée équatoriale au président du Gabon, 20 juillet 1972 (CMG, vol. V, annexe 119).
24 Voir CMG, par. 2.50.
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Corisco, en rappelant qu’il demeurait « ouvert à toute proposition constructive de nature à aboutir à
un règlement équitable pour nos deux Pays »25.
16. Quelques mois plus tard, en août 1972, le conseil des ministres de la République gabonaise,
suivant en cela une tendance courante à l’époque, décidera de porter à 100 milles marins les limites
de ses eaux territoriales26. En réaction, les autorités de Guinée équatoriale estimeront que, par cette
extension, le Gabon visait un objectif : englober dans ses eaux territoriales les îles équato-guinéennes
de la convention de 1900 faisant face à la côte gabonaise (en l’occurrence Corisco, Elobey Grande,
Elobey Chico), auxquelles il ajoutait désormais Mbanié, Conga et Cocotiers27.
17. À la suite de quoi, la Guinée équatoriale saisira le Conseil de sécurité des Nations Unies
par une lettre au ton aussi alarmiste qu’éloigné de la réalité28, en affirmant par exemple que « [d]epuis
le 23 août, l’Armée gabonaise s’est emparée de toutes les îles et de tous les îlots de la Baie de Corisco,
qui font partie du territoire guinéen »29. Le Gabon s’est efforcé de rétablir la vérité par tous les canaux
possibles30 et, in fine, le président Macías Nguema s’est résigné à accepter une médiation africaine.
18. À cet égard, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement d’Afrique centrale et
orientale, qui tenait son sommet en septembre 1972 en Tanzanie, confiera une mission de médiation
aux chefs d’État de la République populaire du Congo (Marien Ngouabi) et du Zaïre (Mobutu Sese
Seko)31. Il s’agissait d’aider au règlement du différend par des voies pacifiques et dans un esprit de
bon voisinage, de solidarité et de fraternité africaines. À l’issue de ce sommet, les deux présidents
s’engageaient à « régler leur différend dans le cadre africain et par des voies pacifiques, renoncer à
tout recours à la force, et cesser immédiatement toute forme d’attaque réciproque dans la presse tant
écrite que parlée »32.
25 Lettre du président de la République gabonaise au président de la République de Guinée équatoriale, 30 août 1972
(CMG, vol. V, annexe 120).
26 DG, par. 4.67.
27 DG, par. 4.67-4.68.
28 CMG, par. 2.50 ; DG, par. 4.69.
29 Lettre no 162/DAM de l’ambassadeur de France en Guinée équatoriale au ministre des affaires étrangères
français, 9 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 122), p. 1. Voir aussi DG, par. 4.67, 4.69.
30 Voir DG, par. 4.68.
31 CMG, par. 2.51 ; DG, par. 2.34.
32 Communiqué final du sommet de Kinshasa, 17 septembre 1972 (CMG, vol. V, annexe 125).
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19. Malgré ces engagements, le 4 octobre 1972, sur radio Bata, le président équato-guinéen
lançait un ultimatum à son homologue gabonais le sommant d’évacuer Mbanié avant le 17 octobre,
faute de quoi la Guinée équatoriale passerait à l’action. Dans la foulée, le président Francisco Macías
Nguema invitait les populations fang du Woleu-Ntem à ne plus reconnaître l’autorité de Libreville,
et à faire sécession pour s’unir à la Guinée équatoriale.
20. Monsieur le président, honorables membres de la Cour, il convient ici de préciser que le
Woleu-Ntem, province du nord du Gabon est habité par des populations d’ethnie fang. Cette ethnie
aussi est celle à laquelle appartenait le président Francisco Macías Nguema comme l’actuel chef de
l’État de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Pour sa part, le président Albert
Bernard Bongo était issu d’une ethnie du sud du Gabon, les Téké. Mesdames et Messieurs de la Cour,
ce détail, qui peut paraître anodin, n’en est pas moins important pour comprendre les enjeux de
délimitations territoriales en Afrique, où un même peuple peut se retrouver partagé, sinon écartelé,
entre plusieurs États, avec les tensions qu’on peut imaginer en termes d’allégeance étatique.
21. Face au risque d’escalade, les médiateurs enverront dans les jours suivants des émissaires
dans les deux capitales avant que ne se tienne le deuxième sommet de la médiation à Brazzaville en
novembre 1972. Lors de ce sommet, les deux présidents se sont entendus sur la neutralisation de la
zone litigieuse d’une part et sur la délimitation de leur frontière maritime par la commission ad hoc
de l’Organisation de l’unité africaine, d’autre part33.
22. Au milieu de l’année 1973, un réchauffement des relations s’amorcera. Ce mouvement se
concrétisera par une première rencontre entre les deux chefs d’État à Libreville, en juillet 1973, suivie
d’une visite officielle du président Francisco Macías Nguéma au Gabon, en juillet 1974, avant que
le président Albert Bernard Bongo ne se rende à son tour en visite officielle en Guinée équatoriale34.
C’est au cours de cette visite que sera signée, le 12 septembre 1974, la convention de Bata précisant
ou déterminant les frontières terrestres et maritimes entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette
signature, Mesdames et Messieurs de la Cour, ne tombait pas du ciel — comme on l’a laissé entendre
33 DG, par. 4.72 ; Note de synthèse no°45/46-72 de l’ambassade de France au Gabon, 20 novembre 1972 (DG,
vol. II, annexe 42) ; Conférence des chefs d’État et de gouvernement d’Afrique centrale et orientale, deuxième session,
communiqué final concernant le différend entre la Guinée équatoriale et le Gabon, 13 novembre 1972 (MGE, vol. VII,
annexe 201).
34 CMG, par. 13, 3.7.
- 21 -
lundi35. Cette signature était l’aboutissement d’un processus de plusieurs années de négociations dans
le cadre de la médiation et de rencontres bilatérales.
23. La convention de Bata reconnaît la souveraineté gabonaise sur Mbanié, Cocotiers et Conga
et elle trace la frontière maritime dans la baie de Corisco. Par sa signature, il était légitime d’estimer
avec le président Albert Bernard Bongo, cité par le quotidien gabonais L’Union du
20 septembre 1974, que « “[t]out [étai]t réglé” ! avec la Guinée Équatoriale »36.
24. La coopération entre les deux pays était si bien lancée qu’ils allaient conclure, en 1979, un
accord de coopération pétrolière. Ce texte vivra ce que vivent les roses, après avoir été révisé en
1982, il sera ensuite dénoncé par la Guinée équatoriale. Cette dénonciation était le signe précurseur
de la résurgence d’un différend qu’on croyait définitivement résolu en 1974. À cet égard, il n’est pas
osé de penser que cet acte est illustratif de l’idée que se fait souvent la Guinée équatoriale de ses
engagements internationaux, comme on le verra plus tard.
25. Toujours est-il que, à la fin des années 1980, la Guinée équatoriale, après une décennie
d’accalmie, recommencera à revendiquer les îles Mbanié, Cocotiers et Conga.
26. Pourtant, afin de maintenir un climat de paix et de bonnes relations, le Gabon acceptera de
rouvrir la discussion sur des questions maritimes. De fait, des échanges sporadiques ont eu lieu au
niveau technique, sur des zones d’exploitation conjointe en 198437, sur la frontière maritime en
198538 puis en 199339 et 200140, sans qu’ils ne permettent la moindre avancée.
II. La négociation du compromis
27. S’agissant à présent de la négociation du compromis, les tensions renaissant au début des
années 2000, les parties accepteront l’implication de l’Organisation des Nations Unies. C’est ainsi
que s’ouvrira, en août 2003, la première médiation onusienne41.
35 CR 2024/29, 30 septembre 2024, p. 45-46, par. 41, 43 (Sands).
36 « “Tout est réglé !” avec la Guinée Équatoriale », L’Union, 20 septembre 1974 (CMG, vol. V, annexe 150).
37 CMG, par. 4.10.
38 CMG, par. 4.11.
39 CMG, par. 4.14.
40 CMG, par. 4.19.
41 CMG, par. 4.23.
- 22 -
28. Sous le magistère de M. Kofi Annan, Secrétaire général, et la conduite de M. Yves Fortier,
elle visait au départ à trouver une solution négociée  et je cite les mots du médiateur  « gagnantgagnant
» sur le tracé des frontières comme sur la mise en place d’une zone de développement
conjoint (une « ZDC ») pour l’exploitation des ressources maritimes.
29. La médiation conduite par M. Fortier allait tenir neuf sessions entre juillet 2003 et octobre
2006. Elle allait s’arrêter sans autre forme de procès42. Et sans résultat. De fait, si les deux parties
avaient fini par s’accorder sur le principe de la mise en place d’une ZDC, elles n’arriveront pas à
harmoniser les positions sur l’emplacement de ladite zone : la Guinée équatoriale la situait au sud du
1er° de latitude Nord (qui est le prolongement en mer de la frontière terrestre), quand le Gabon la
proposait équitablement de part et d’autre de ce même parallèle.
30. Succédant à M. Kofi Annan au Secrétariat général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon
proposa, en avril 2008, une nouvelle médiation aux parties43. Elle sera conduite par M. Nicolas
Michel. Et cette deuxième médiation, prévue en deux phases d’une durée de 6 à 12 mois, visait la
continuation de la première médiation en vue d’établir une ZDC et, à défaut, la négociation d’un
compromis juridictionnel44.
31. À l’ouverture de la deuxième médiation, en juin 2008 à New York, alors que les parties
s’étaient accordées sur l’organisation en deux phases de la nouvelle médiation, la délégation équatoguinéenne
exigea du médiateur le passage direct et immédiat à la négociation du compromis. Ce que
le Gabon accepta dans son souci permanent de paix et de fraternité africaine.
32. La deuxième médiation onusienne durera quatre ans, entre juin 2008 et mai 2012. Elle se
terminera comme la première sur un constat d’échec45.
33. En janvier 2016, M. Ban Ki-moon désigna un nouveau médiateur, M. Jeffrey Feltman46.
Cette troisième et dernière médiation tiendra deux sessions (en janvier et avril 2016) et se conclura
42 CMG, par. 14.
43 CMG, par. 14, 4.26.
44 CMG, par. 4.26.
45 CMG, par. 4.27.
46 CMG, par. 4.28.
- 23 -
par la signature du compromis en novembre 2016 à Marrakech, en marge de la Conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques47.
III. L’objet du différend tel que circonscrit par le compromis du 15 novembre 2016
34. S’agissant enfin de l’objet du différend tel que circonscrit par le compromis du
15 novembre 2016, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour bien cerner
l’objet du différend soumis à la Cour, il importe de garder à l’esprit que, pendant la deuxième
médiation (celle de M. Nicolas Michel), l’essentiel du texte avait été accepté par les parties au bout
de deux ans. Les années suivantes ne seront consacrées, péniblement, qu’à la discussion sur
l’article 1er consacré justement à l’objet du différend. Du reste, au vu de ce qui vient d’être dit par
notre agent, il est évident que le Gabon n’aurait pas accepté un compromis confiant à la Cour la
solution au fond d’un différend qui était déjà réglé dans la convention de Bata.
35. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, il est apparu, tout au long de ces
médiations que la conception équato-guinéenne du différend était celle d’un différend territorial,
insulaire et frontalier classique. Pour le dire simplement : deux États n’ayant pas la même définition
de leurs frontières terrestre et maritime communes et de la souveraineté s’exerçant sur un groupe
d’îles devraient en saisir un tiers (le juge international) afin que ce dernier trace les frontières et
détermine la souveraineté s’exerçant sur les îles en litige. Une telle hypothèse ne peut s’expliquer
bien sûr que par la volonté de la Guinée équatoriale de nier l’existence de la convention de Bata de
1974.
36. Partant de là, le Gabon a toujours estimé que la matière en cause ici était celle du droit des
traités et non celle du droit des espaces. Dès lors, la seule question qui méritait véritablement d’être
posée au juge était celle de savoir si la convention de Bata faisait droit entre les Parties, l’opposabilité
de la convention de Paris n’étant contestée par aucune des Parties48. Même si, faut-il le rappeler, la
convention de Paris est sans pertinence pour la délimitation de la frontière terrestre, si ce n’est pour
fixer son point de départ et la souveraineté insulaire. Mes collègues auront tout à l’heure la charge
de développer ces aspects.
47 CMG, par. 4.29, 14.
48 Compromis entre la République gabonaise et la République de Guinée Équatoriale, 15 novembre 2016, art. 1er,
par. 2-3.
- 24 -
37. En réalité, il n’y a de différend, je le répète, que du fait de la négation par la Guinée
équatoriale de l’existence de la convention de Bata. Et je remarque, pour le regretter, que, malgré les
termes clairs du compromis, qu’elle dit respecter, la Guinée équatoriale veut manifestement conduire
le juge à statuer ultra petita.
38. Mais, nous sommes convaincus que la Cour ne suivra pas la Guinée équatoriale dans sa
tentative de transformer un différend bien délimité relatif à la détermination de titres juridiques
faisant droit entre les Parties en un différend plus vaste de délimitation et de souveraineté territoriale.
En effet, il ressort clairement du compromis que l’intention des Parties n’a jamais été celle-là.
39. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, la République gabonaise est
attachée au principe pacta sunt servanda et à la sécurité juridique mise à mal par ce comportement
récurrent de la Guinée équatoriale consistant à revenir en permanence sur ses engagements
internationaux. C’est pourquoi, Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, nous devons
tous éviter de céder au storytelling qui nous a été longuement servi lundi. Ce storytelling, c’est la
merveilleuse histoire d’un pauvre petit chaperon rouge, la Guinée équatoriale, victime d’un grand
méchant loup, le Gabon. La réalité — qui n’a rien à voir avec Alice au pays des merveilles évoqué
par un conseil de la Guinée équatoriale lundi — est tout autre, et elle est facile à vérifier au quotidien.
Car, si j’ai bien dit que nous devons éviter de céder au storytelling, c’est parce que nos frères de
Guinée équatoriale savent que nous savons qu’ils savent qu’un jour de septembre 1974 une
convention a bel et bien été signée dans leur bonne ville de Bata.
40. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, ceci conclut ma présentation sur
l’origine et l’objet du différend soumis à votre examen. En vous remerciant de votre bienveillante
attention, je voudrais vous prier, Monsieur le président, d’accorder la parole à M. le professeur Alain
Pellet.
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Guy Rossatanga-Rignault pour son exposé et j’appelle
maintenant à la barre le professeur Alain Pellet. Vous avez la parole, Monsieur le professeur.
- 25 -
M. PELLET :
LA RECHERCHE D’UN TITRE JURIDIQUE
I. Retour sur la notion de titre juridique
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour. Monsieur le président,
l’agent de la Guinée équatoriale l’a expressément reconnu : son pays « a accepté de donner
compétence à la Cour pour identifier les titres juridiques applicables »49 et seulement pour cela. Avec
une certaine insistance, le professeur Pierre d’Argent a abondé dans ce sens50. Voici au moins un
point d’accord apparent. Il s’agit donc d’identifier, comme le précise le paragraphe 1 de
l’article premier du compromis (reproduit dans vos dossiers sous l’onglet no 1), les « titres juridiques,
traités et conventions internationales invoqués par les Parties [qui] font droit » dans leurs relations.
Les deux paragraphes qui suivent énoncent, de façon non exhaustive (ainsi que le précise le
paragraphe 4), les titres que chacune des Parties reconnaît comme applicables. Encore faut-il que
l’on s’entende sur la notion même de titres juridiques, sur laquelle le Gabon s’est déjà largement
expliqué dans ses plaidoiries écrites51. La Partie équato-guinéenne, quant à elle, s’est montrée
beaucoup plus discrète dans les siennes à ce sujet52.
2. Par la voix de Pierre d’Argent, elle a tenté un rattrapage, qui peut se résumer ainsi :
1) Les titres invocables par les Parties ne se limitent pas à ceux qui sont mentionnés aux
paragraphes 2 et 3 du compromis. Nous en convenons évidemment : c’est ce que dit le
paragraphe 4. Il n’en est pas moins révélateur que la Guinée équatoriale n’ait jugé bon d’y
mentionner qu’un seul et unique titre juridique  un traité, la convention de Paris de 1900.
2) La réserve de la partie équato-guinéenne lors de la conclusion du compromis contraste de façon
éclatante avec le foisonnement de prétendus titres juridiques qu’elle a découverts en plaidoirie.
3) C’est l’apport essentiel de mon contradicteur et ami : puisque le compromis permet aux Parties
d’invoquer d’autres titres juridiques que ceux qu’elles y avaient fait inscrire, il considère que tout
49 CR 2024/29, p. 18, par. 17 (Mba Esono). Notre Traduction  traduction en anglais fournie par la Guinée
équatoriale : « agreed to grant the Court jurisdiction to identify the applicable legal titles ».
50 Voir notamment ibid., p. 27, par. 7 et p. 34, par. 26 (d’Argent).
51 CMG, par. 7.1-7.48 ; DG, par. 1.19-1.73.
52 MGE, par. 1.7 ; RGE, par. 2.4-2.32.
- 26 -
ce qu’elles invoquent et qui pourrait avoir une pertinence plus ou moins établie en vue de résoudre
le (ou les) différend(s) qui les opposent au fond doit être considéré comme titre faisant droit. Ce
que vous voyez à l’écran me paraît extrêmement symptomatique de ce qu’à voulu dire le
professeur Pierre s’Argent :
« [L]e compromis utilise les termes “titres juridiques”, ainsi que “traités” et
“conventions internationales” pour viser ce que les Parties “invoqu[ent]” devant la
Cour. Le verbe “invoquer” décrit l’action procédurale, et ainsi la prétention
substantielle, de chaque Partie. »53
3. Ceci est erroné à bien des points de vue. Et d’abord parce qu’un titre ce n’est évidemment
pas une simple prétention : c’est quelque chose qui établit le bien-fondé d’une prétention et qui suffit
à l’établir  pas n’importe quoi pouvant être invoqué à l’appui d’une prétention en tant qu’argument,
parmi d’autres, allant dans le sens de la prétention en question.
4. D’ailleurs en privant ainsi la notion de titre juridique de toute spécificité, l’avocat de la
Guinée équatoriale remet immédiatement en question ce qu’il a fait semblant d’admettre, à savoir
que ce que le compromis invite la Cour à trancher, ce n’est pas le fond du litige qui oppose les Parties,
mais exclusivement la question de savoir quels titres font droit. Et ce différend, je le répète  en
empruntant les mots de Pierre d’Argent lui-même , « ne consiste pas à tracer la frontière terrestre
ou maritime entre les Parties, pas plus qu’à dire pour droit qui, de la Guinée équatoriale ou du Gabon,
est souverain sur les îles de Mbanié, Cocotiers et Conga »54. C’est pourtant ce que la Guinée
équatoriale, récusant les mots de son avocat, a tenté d’obtenir tout au long tant de ses plaidoiries
écrites que durant l’audience de lundi dernier.
5. Et c’est bien pour cela que la Guinée équatoriale dilue la notion de titre juridique dans un
méli-mélo indifférencié de considérations qui n’en relèvent pas. Elle y intègre :
 premièrement, des modalités concernant la transmission de titres préexistants mais qui ne
peuvent être, elles-mêmes, assimilées à des titres juridiques comme le sont les mécanismes de la
succession d’États et de l’uti possidetis ;
53 CR 2024/29, p. 27, par. 8 (d’Argent) ; voir aussi p. 29, par. 12 (les italiques sont de nous).
54 CR 2024/29, p. 26, par. 3 (d’Argent).
- 27 -
 deuxièmement, des principes pouvant aboutir à la création de titres mais qui, par eux-mêmes,
n’en sont pas, comme le principe selon lequel « [l]a terre domine la mer »55 ;
 troisièmement, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer elle-même ;
 quatrièmement, les « effectivités » prétendues de l’Espagne ou de la Guinée équatoriale sur des
territoires qu’elle revendique56 ; et
 cinquièmement, le tracé même qui résulterait de ces pseudo-titres57.
Au mieux, tout cela pourrait relever du « cadre juridique » dont, comme l’ont rappelé maîtres
Parkhomenko et Macdonald, il avait été question lors des travaux de la commission ad hoc des
frontières maritimes58 ; mais, en aucun cas ces éléments ne sont des titres juridiques.
6. Le professeur d’Argent a fait un véritable abcès de fixation sur l’expression « titre
documentaire », qu’il nous accuse de vouloir imposer comme une condition de recevabilité qui ne
figure pas dans le compromis, ce qui reviendrait, selon lui, à limiter la liberté qu’ont les Parties
d’invoquer les titres juridiques qui leur paraissent applicables59. Il est vrai que la précision « traités
et conventions » ajoutée, à la demande du Gabon60, après « titres juridiques  virgule », durant la
difficile négociation du compromis, conduit à privilégier une interprétation restrictive car il n’est
guère logique d’affirmer, comme le fait mon contradicteur, que cette adjonction devrait s’interpréter
comme signifiant que les titres juridiques qui y sont mentionnés s’ajoutent aux traités et
conventions61. Dans cette hypothèse, quoi que prétende l’avocat de la Guinée équatoriale62,
l’adjonction devient parfaitement inutile : il ne peut faire de doute que les traités et conventions font
partie des titres juridiques invocables ; une interprétation restrictive donne au contraire tout son sens
à cet ajout.
55 Voir notamment RGE, par. 6.10.
56 Ibid., par. 2.19, 5.2-5.4, 5.38, 5.45, 5.51 et 5.69-5.70.
57 MGE, par. 3.102-3.110, croquis 3.28-3.31, par. 3.35-3.84, par. 6.48-6.54 ; RGE, par. 5.15-5.62, 5.73, 5.84-5.87,
6.1.-6.6, croquis R5.22-R5.25.
58 CR 2024/29, p. 55, par. 16 (Parkhomenko) et CR 2024/30, p. 42, par. 11 (Macdonald).
59 CR 2024/29, p. 28-29, par. 11 (d’Argent) ; voir aussi, au sein de la même plaidoirie, les par. 4, 8, 10, 12, 13, 14,
18, 22, 23, 24, 25, 26.
60 DG, par. 1.53-1.55.
61 CR 2024/29, p. 31, par. 18 (d’Argent).
62 Ibid., p. 33-34, par. 24-27 (d’Argent).
- 28 -
7. Cela étant, nous ne sommes pas particulièrement attachés à la notion de titre documentaire
que la Guinée équatoriale invoque avec insistance63 en s’appuyant sur la troisième définition du mot
« titre » donnée par le justement célèbre Dictionnaire Salmon64  la définition C. En réalité, comme
nous l’avons montré dans notre duplique, toutes les définitions alternatives qui y sont proposées, et
que vous pourrez retrouver plus complètement sous l’onglet no 10 de vos dossiers, loin de se
contredire, se complètent et se renforcent mutuellement : un titre juridique, c’est la « cause », le
« fondement », l’« origine substantielle d’un droit » (définition A) qui est « attribué » par l’effet
d’une « opération juridique » (définition B) et dont l’existence est prouvée par un document
(définition C). Je note d’ailleurs que les citations tirées de la jurisprudence de la Cour faites par mon
contradicteur vont absolument dans ce sens : qu’il s’agisse de Burkina Faso/Mali ou
d’El Salvador/Honduras, le titre retenu par la Cour est toujours défini comme « la source » ou « le
fondement » du droit invoqué65.
8. Au vu de ces définitions  de n’importe laquelle de ces définitions ou des trois considérées
ensemble , on ne voit pas très bien, par exemple, comment la succession d’États pourrait être
considérée comme un titre territorial66. Il lui manque le caractère nécessairement créateur, qui est
inhérent à la notion de titre. La succession ne le crée pas, elle le transfère. Ceci ne signifie pas que la
succession d’États soit hors sujet dans notre affaire car elle permet de s’assurer que la Partie qui
revendique un titre juridique en a bien hérité. Mais ceci se fait « en aval » en quelque sorte. Il faut
d’abord établir, en amont, que le titre juridique invoqué par l’État qui s’en prévaut fait droit. En
d’autres termes, Monsieur le président, nous n’avons aucune querelle avec ce qu’a dit le professeur
Akande lorsqu’il a insisté sur l’importance que les États africains accordent, à bon droit, aux règles
relatives à la succession d’États67. Mais on ne peut succéder qu’à quelque chose et ce quelque chose,
c’est le titre juridique, que les « mécanismes de la succession d’États »68 transmettent.
63 RGE, par. 2.18-2.19 et 2.23 ; CR 2024/29, p. 28-29, par. 8, 11 et 12, p. 30, par. 14 et p. 31, par. 18 (d’Argent).
64 J. Salmon, Dictionnaire de droit international public (Bruylant, 2001), p. 1084.
65 CR 2024/29, p. 32, par. 22 (d’Argent), et p. 60, par. 9 (Reichler).
66 DG, par. 1.20. Voir aussi par exemple : ibid., p. 59-60, par. 3 ou 7 (Reichler), ou CR/2024/30, p. 10, par. 2, ou
p. 17-18, par. 24 (Akande).
67 CR/2024/30, p. 17-18, par. 24 et suiv. (Akande).
68 Ibid., p. 18, par. 24 (Akande), citant Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil
1986, p. 568, par. 30.
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9. Il en va de même du principe de l’uti possidetis juris qui n’est qu’une modalité de
transmission d’un titre préexistant et qui constitue, comme la succession d’États, un « passeur » mais
non un « créateur » de titre. De même, comme vous l’avez relevé dans l’affaire du Différend
territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras, « l’uti possidetis juris présuppose que les
autorités coloniales centrales aient procédé à une délimitation territoriale » entre les territoires
contestés69. Il en va de même lorsqu’il s’agit de succession à un traité conclu entre les puissances
coloniales. La Guinée équatoriale semble d’ailleurs s’en être aperçue puisque, dans ses conclusions,
elle prétend avoir hérité de certains titres « par voie de succession d’États »  il s’agit bien d’un
processus (« par voie de ») pouvant transmettre un titre préexistant, mais il ne s’agit pas d’un titre en
tant que tel. Ce que la Cour est appelée à déterminer, c’est l’existence de « titres juridiques, traités et
conventions internationales invoqués par les Parties » faisant droit dans leurs relations. Avant que le
Gabon et la Guinée équatoriale accèdent à l’indépendance, la frontière entre la France et l’Espagne
était déjà une frontière internationale fixée par la convention de Paris de 1900, mais elle n’aurait pas
pu l’être par un acte unilatéral de l’une ou de l’autre ancienne puissance administrante. Autrement
dit, le Gabon et la Guinée équatoriale peuvent se prévaloir de la succession aux titres juridiques,
traités et conventions, conclus par l’Espagne et la France, donc de la convention de Paris, mais
aucunement d’actes unilatéraux pris par elles en vue de fixer la frontière ou d’établir la souveraineté
sur partie ou totalité du territoire contesté. Pour « faire droit » entre les Parties, le titre juridique
invoqué à raison d’une succession d’États, ou du principe uti possidetis, doit avoir été établi avant
les accessions à l’indépendance.
10. En d’autres termes, la succession d’États, comme le principe uti possidetis, permet de
déterminer quel est l’actuel possesseur du titre, son « titulaire », mais celui-ci doit lui préexister et
c’est son existence que le compromis demande à la Cour de déterminer. Il y a là toute la différence
entre un titre proprement dit et ce que l’on nomme en anglais un « entitlement », un mot bien utile
dont la traduction française correcte devrait être « vocation au titre »70.
69 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J., Recueil 2007 (II), p. 707, par. 158.
70 CMG, par. 9.14 ; DG, par. 1.19 et 5.23.
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11. S’agissant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il convient de
distinguer deux aspects : le titre justifiant la souveraineté ou les droits souverains d’un État sur une
zone maritime d’une part, la délimitation de la zone sur laquelle porte ce titre, d’autre part. À cet
égard, la distinction entre titre territorial et titre frontalier retrouve sa raison d’être.
 Dans le premier cas, s’agissant de la mer territoriale ou du plateau continental, la souveraineté
sur le territoire terrestre adjacent suffit pour « faire titre » en vertu de la convention de Montego
Bay (pour la zone économique exclusive, le droit souverain doit être revendiqué avant que l’on
puisse parler de titre, mais, sous cette réserve, celui-ci est de droit).
 Dans le second cas, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de délimitation de ces zones maritimes, la
convention ne peut être par elle-même, à l’origine du titre, cette fois frontalier. Elle ne génère
qu’un entitlement. Le titre lui-même n’est constitué qu’une fois que les règles énoncées dans la
convention sont mises en oeuvre. Il est donc indispensable que, pour délimiter leurs zones
économiques exclusives ou leurs plateaux continentaux respectifs, conformément aux articles 74
et 83, les États aux entitlements concurrents parviennent à un accord ou, à défaut, qu’ils recourent
aux procédures de règlement prévues à la partie XV de la convention. C’est cet accord ou la
décision de l’organe arbitral ou juridictionnel saisi qui constitue le titre dont les États concernés
peuvent se prévaloir et qui est constitutif de leurs droits71. Quant à la mer territoriale, l’article 15
est également éclairant : il donne la primauté aux accords entre les États intéressés ou aux titres
historiques, et s’il pose, à défaut, le principe de la ligne médiane, il ne s’agit pas là d’un titre
juridique autosuffisant, mais bien d’une vocation au titre  d’un entitlement, qui doit être
concrétisé soit par un accord, soit par des délimitations unilatérales respectant le principe72.
12. Quant à dire que « [l]a terre domine la mer », comme le fait la Guinée équatoriale73 :
assurément ! Mais le principe, à nouveau, ne se suffit pas à lui-même. Il implique qu’il faut d’abord
établir le titre sur le territoire terrestre pour ensuite appliquer le principe à la délimitation maritime.
Dans sa réplique, la Guinée équatoriale mélange pêle-mêle en une expression unique « the Parties’
71 Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017,
p. 158-159, par. 591-592.
72 Voir DG par. 1.40-1.41.
73 RGE, par. 6.10 ; CR 2024/30, p. 41, par. 10, et p. 42, par. 12 (Macdonald).
- 31 -
titles and entitlement to the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf »74. La
Guinée équatoriale prend aussi grand soin dans ses plaidoiries, tant écrites qu’orales, de ne citer
qu’un tout petit fragment de l’arrêt de la Chambre de la Cour dans l’affaire du Golfe du Maine  en
laissant de côté les passages qui sont les plus pertinents. Ils sont projetés et figurent dans vos dossiers
sous l’onglet no 9. Je vais en lire les extraits les plus significatifs car ils disent, avec une grande clarté,
tout ce qui est nécessaire, non seulement pour écarter le principe selon lequel la terre domine la mer
de la catégorie des titres juridiques sur un territoire ou une zone maritime, mais aussi, plus
généralement, pour définir, positivement, ce qu’est un titre juridique.
13. Après avoir admis que l’on puisse reconnaître à la notion d’adjacence « la vertu
d’exprimer … le lien existant entre la souveraineté de l’État et les droits souverains qui sont les siens
sur les terres submergées adjacentes » et que « cette notion exprime aussi d’une manière correcte le
lien existant entre la souveraineté territoriale de l’État et les droits souverains qui sont les siens sur
les eaux qui recouvrent lesdites terres submergées », la Chambre ajoute :
« Mais il ne faut pas oublier que le “titre juridique” sur certaines étendues
maritimes ou sous-marines est toujours et uniquement l’effet d’une opération juridique.
[Cela est cité par le professeur d’Argent et par maître Macdonald75, mais tous les deux
omettent aussi ce qui suit, et qui pourtant est tout aussi important.] Il en va de même
pour la limite jusqu’à laquelle ce titre s’étend. [I]l est donc correct de dire que le droit
international attribue à l’État côtier un titre juridique sur un plateau continental adjacent
ou sur une zone maritime adjacente à ses côtes ; il ne le serait pas de dire que le droit
international reconnaît le titre attribué à l’État par l’adjacence de ce plateau et de cette
zone, comme si le seul fait naturel de l’adjacence entraînait par lui-même des
conséquences juridiques. »76
On ne saurait mieux dire — quelques fois, la Cour plaide pour les avocats — que si, certes, la terre
domine la mer, cette domination doit se concrétiser par un accord, seul à même de constituer le titre
juridique concrétisant les limites de la souveraineté territoriale ou des droits souverains appartenant
à chacun des États concernés. Comme vous l’avez dit dans l’affaire de la Mer Noire, « [l]e titre d’un
État sur le plateau continental et la zone économique exclusive est fondé » sur ce principe77, mais,
dans cette affaire (comme d’ailleurs dans toutes celles portant sur une délimitation maritime), et
74 Ibid. (les italiques sont de nous).
75 CR 2024/29, p. 35, par. 29 (d’Argent) et CR 2024/30, p. 42, par. 11 (Macdonald).
76 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/États-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 296, par. 103 (les italiques sont de nous).
77 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 89, par. 77 (les italiques
sont de nous).
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contrairement à ce qu’a dit Me Macdonald lundi dernier78, ce n’est pas ce principe très général qui
constitue le titre juridique sur les espaces maritimes ; c’est l’arrêt rendu par la Cour (ou mutatis
mutandis une décision arbitrale) si un organe juridictionnel ou arbitral a compétence pour procéder
à la délimitation79 ; mais ce n’est pas le cas dans la présente espèce.
II. Effectivité ne vaut pas titre
14. Faute de pouvoir invoquer un titre juridique quelconque confortant sa position et
susceptible de faire droit aux fins du compromis, la Guinée équatoriale « se rabat » sur les effectivités
qui constituent LE fondement essentiel de ses prétentions  des effectivités, dont elle précise
cependant qu’elles sont « infra legem », ce qui suffit à infirmer qu’il puisse s’agir d’un titre
« juridique ». « Infra », c’est « sous le droit »  en anglais, pas « under the law », mais « within the
law ». Les effectivités ne peuvent pas constituer un titre, au mieux elles peuvent le conforter, si et
quand il existe ; elles sont en effet infra legem, et doivent s’inscrire dans un titre existant qu’elles ne
peuvent pas contredire. Pas davantage ne saurait-on admettre que des effectivités contra legem
puissent être constitutives d’un tel titre. « Contra »80, c’est « contre le droit » et ça ne cadre pas
davantage avec la notion de « titre juridique ». Lorsqu’un tel titre existe, il neutralise d’avance, si je
peux dire, toute effectivité ultérieure contraire. Au risque de nous répéter81, mais c’est fondamental,
selon la célèbre formule de la Cour dans Burkina Faso/Mali, « [d]ans le cas où le fait ne correspond
pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par un État autre que celui
qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre »82. Dans un cas de ce genre,
les effectivités sont, en effet, contra legem et n’ont aucune incidence sur le titre83.
15. Nous ne contestons pas, Monsieur le président, que, conformément à l’utile classification
(et clarification) figurant dans ce même arrêt, les effectivités puissent « conforter un titre existant ».
Mais, comme la Chambre l’a relevé, « lorsqu’il s’agit d’en peser la valeur probante, elles doivent
78 CR 2024/30, p. 42-43, par. 13 (Macdonald).
79 Voir par exemple, ibid., p. 74, par. 29.
80 Voir RGE, par. 5.3.
81 CMG, par. 5.89-5.94 et DG, par. 1.57, 1.62-1.67 et 3.26.
82 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 587, par. 63.
83 Voir notamment Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 351, par. 64.
- 33 -
être constamment rapportées au titre considéré et ne peuvent en aucun cas se substituer à lui »84.
Elles peuvent aussi, ajoute la Cour, « jouer un rôle essentiel pour indiquer comment le titre est
interprété dans la pratique » dans les « cas où le titre juridique n’est pas de nature à faire apparaître
de façon précise l’étendue territoriale sur laquelle il porte »85. Il en va ainsi, même si le titre faisant
droit n’est pas complètement clair, comme cela est aussi rappelé expressément dans Burkina/Niger :
« [S]i une effectivité peut permettre d’interpréter un titre juridique obscur ou ambigu, elle ne saurait
contredire le titre applicable. »86 Encore faut-il bien sûr que le titre existe antérieurement aux
effectivités invoquées  ce qui confirme, si besoin était, qu’il s’agit de notions bien distinctes : on
ne peut pas « peser la valeur probante » des effectivités par référence au titre, ni interpréter le titre,
si le titre n’existe pas.
16. Il reste l’hypothèse, également envisagée par la Chambre dans Burkina Faso/Mali, où
« l’“effectivité” ne coexiste avec aucun titre juridique ». Auquel cas, précise l’arrêt de 1984, « elle
doit inévitablement être prise en considération »87. Être prise en considération, certes ; mais cela ne
signifie pas que l’effectivité vaille titre : elle peut, au mieux, s’y substituer faute de titre mais un tel
raisonnement implique qu’il faut, avant de se tourner vers l’effectivité seule, constater justement
qu’il n’y a pas de titre.
17. C’est ce qui s’est produit dans un certain nombre d’affaires tranchées par la Cour :
a) Tel a déjà été le cas en 1953 dans l’affaire des Minquiers et Écréhous, dans laquelle la Cour a
constaté que ni la France ni le Royaume-Uni n’avaient de titre sur les Écréhous, mais que le roi
d’Angleterre « y exerçait sa juridiction » au début du XIVe siècle et « que des autorités
britanniques, durant la plus grande partie du XIXe siècle et au XXe siècle, ont exercé des fonctions
étatiques à l’égard de ce groupe »88.
84 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 586, par. 63 (les italiques
sont de nous).
85 Ibid., p. 587, par. 63.
86 Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 79, par. 78 ; voir aussi Différend
frontalier (Bénin/Niger), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 149, par. 141.
87 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 587, par. 63.
88 Minquiers et Écréhous (France/Royaume-Uni), arrêt C.I.J. Recueil 1953, p. 67 ; mutatis mutandis, pour les
Minquiers, voir ibid., p. 70-72.
- 34 -
b) De même, dans l’affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, « [a]yant
conclu qu’aucune des deux Parties ne détient un titre conventionnel sur Ligitan et Sipadan »89, la
Cour a recherché « si les éléments de preuve fournis par les Parties en ce qui concerne les
effectivités invoquées par celles-ci p[ouvai]ent l’amener à déterminer  comme elle en [étai]t
priée dans le compromis  à qui appartient la souveraineté sur Ligitan et Sipadan »90 ; et la Cour
a précisé expressément qu’elle « examinera la question des effectivités de manière indépendante
et distincte »91.
c) Dans Bénin/Niger, après avoir constaté « qu’aucune des Parties n’a[vait] apporté la preuve de
l’existence, durant la période coloniale, d’un titre », la Chambre de la Cour a estimé qu’il lui
appartenait de se pencher « sur la question de savoir si les éléments de preuve fournis par les
Parties s’agissant des effectivités permett[ai]ent de déterminer le tracé de la frontière dans le
secteur du fleuve Niger et d’indiquer auquel des deux États appart[ena]ient chacune des îles du
fleuve »92.
d) Il en est allé de même dans la sentence arbitrale rendue en 2017 entre la Croatie et la Slovénie :
« In the absence of evidence of title (en l’absence de preuve d’un titre), the Tribunal must consider
the effectivités relied upon by the Parties »93.
18. Dans ces affaires, les effectivités ont été « prises en considération » non pas parce qu’elles
constituaient un titre mais à la place du titre manquant en vue d’attribuer ou de délimiter des espaces
qui n’avaient fait l’objet d’aucun titre juridique. Et dans tous ces cas, la Cour était expressément
saisie de la question soit de la souveraineté sur un territoire, soit de la délimitation territoriale ou
maritime. Mais tel n’est pas le cas dans l’affaire qui nous réunit aujourd’hui, dans laquelle la seule
89 Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 678,
par. 127 ; dans le même sens, voir aussi, par exemple : Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 38, par. 75-76, ou Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 699, par. 124.
90 Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 678,
par. 126 (les italiques sont de nous).
91 Ibid., p. 678, par. 127 (les italiques sont de nous).
92 Différend frontalier (Bénin/Niger), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 127, par. 75-76 (les italiques sont de nous) ; voir
aussi le par. 77.
93 CPA, affaire no 2012-04, 29 juin 2017, Arbitration Between the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia,
sentence finale, par. 564. Voir aussi, par exemple : Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 709-719, par. 163-167.
- 35 -
question posée est celle de savoir s’il existe des « titres juridiques, traités et conventions
internationales invoqués par les Parties » faisant droit entre elles « s’agissant de la délimitation de
leurs frontières maritime et terrestre communes et de la souveraineté sur les îles ». S’il n’en existe
pas, il appartient seulement à la Cour de le déclarer et de laisser au Gabon et à la Guinée équatoriale
le soin de poursuivre leurs négociations (ou de recourir à d’autres moyens) pour procéder aux
délimitations qui ne reposeraient pas sur un titre juridique préexistant  sans du reste que rien
n’empêche les Parties ni de consacrer, ni de modifier la situation factuelle telle qu’elle se manifeste
aujourd’hui sur le terrain.
19. En revanche, dans de nombreuses autres affaires, les juridictions internationales ont
considéré que, dès lors que l’une des parties pouvait se prévaloir d’un titre, il n’y avait pas lieu de se
prononcer sur les effectivités. Tel a été le cas, par exemple, dans Libye/Tchad :
« [L]e différend soumis à la Cour, qu’on le qualifie de différend territorial ou de
différend frontalier, est réglé de manière concluante par un traité auquel la Libye est une
partie originelle et le Tchad une partie ayant succédé à la France. … Dès lors, la Cour
n’a pas à étudier plus avant des sujets qui ont été longuement traités devant elle comme
le principe de l’uti possidetis …
76. De même, l’effectivité de l’occupation des zones pertinentes dans le passé et
la question de savoir si cette occupation a été constante, pacifique et reconnue ne sont
pas des points que la Cour doit trancher dans la présente affaire. »94
20. Monsieur le président, il résulte de tout ceci que la Cour ne doit ni ne peut prendre en
considération les prétendus titres juridiques avancés par la Guinée équatoriale, soit parce que ce ne
sont pas des titres véritables, soit parce qu’ils ont été supplantés par d’autres. Or, la compétence de
la Cour est strictement limitée par le compromis à l’identification des « titres juridiques, conventions
et traités » qu’il vous appartient de déclarer applicables (ou non) dans les relations entre les Parties.
21. Une fois éliminées la succession d’États et l’uti possidetis, la convention de Montego Bay
(ainsi que le principe selon lequel la terre domine la mer) et les effectivités en tant que titres
territoriaux, que reste-t-il des « titres »  je mets le mot entre guillemets  des « titres juridiques »
invoqués par la Guinée équatoriale ? Mes collègues montreront plus précisément qu’à l’exception de
la convention de Paris dont la pertinence partielle est un point d’accord entre les Parties, aucun des
94 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 38, par. 75-76.
- 36 -
prétendus titres juridiques que la Guinée équatoriale énumère dans ses conclusions en une longue et
hétéroclite litanie95 n’entre dans la définition de la notion de titres en droit international.
22. Monsieur le président, l’agente et le coagent du Gabon y ont insisté : ce pays n’a accepté
de signer le compromis que parce qu’il porte sur une question précise et limitée, celle de savoir
quel(s) titre(s) juridique(s) fait ou font droit pour résoudre les trois éléments du différend énumérés
au paragraphe 1 de l’article premier. Madame Mborantsuo a expliqué pourquoi le Gabon considère
qu’au cas où, par impossible, la Cour écarterait la convention de Bata en tant que titre faisant droit,
il serait préférable que, sur la base de votre réponse, les deux Parties adoptent d’accord commun la
solution des problèmes de fond qui les opposeraient encore. Mais, la réponse que la Cour apportera
à la question, éminemment juridique, qui lui est posée constitue l’indispensable préalable à la
recherche de cette solution qu’elle facilitera grandement : lorsque vous aurez déterminé le ou les
titres juridiques faisant droit entre les Parties, celles-ci n’auront plus qu’à l’appliquer ou à les
appliquer, quitte à les infléchir le cas échéant si les situations concrètes leur paraissent le
recommander  ce que vous ne pourriez faire de votre propre initiative.
23. Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie vivement pour votre attention et je vous
prie, Monsieur le président, de bien vouloir appeler Me Juratowitch à la barre.
Le PRÉSIDENT : Je remercie le Professeur Alain Pellet pour son exposé. The Court will
observe a coffee break of 15 minutes. The sitting is adjourned.
The Court is adjourned from 11.25 a.m. to 11.40 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. I now invite Mr Ben Juratowitch to take the floor.
Mr JURATOWITCH:
THE BATA CONVENTION EXISTS AND IS A TREATY IN FORCE
Introduction
1. President and Members of the Court, I have the honour to appear before you and to have
been asked by Gabon to assist you on two questions.
95 RGE, vol. I, p. 144-146, conclusions.
- 37 -
(a) The first is whether the 1974 Bata Convention exists.
(b) The second is whether it is a treaty that has the force of law.
I. The 1974 Bata Convention exists
A. The October 1974 letter from Gabon to France enclosing the Bata Convention
2. Gabon acknowledges that it has not been able to find an original of the Bata Convention,
but it has been able to find a copy of the signed original that was sent by the President of Gabon to
the French Ambassador in Libreville the month after it was signed96.
3. The original letter of the Gabonese President together with the copy of the Bata Convention
that he sent in October 1974 are still held in the archives of the French Foreign Ministry97. A full
copy of that letter98 is behind tab 4 of your folders and part of it is now enlarged on your screens.
(a) It is on the letterhead of the President of Gabon.
(b) It is dated 28 October 1974, bearing in mind that the Bata Convention was signed about six weeks
earlier, on 12 September 1974.
(c) It includes a reference number and it is addressed to the Ambassador of France to Gabon.
4. The first paragraph refers to the President for Life of Equatorial Guinea having very recently
gathered ambassadors accredited to his country to discuss the Convention fixing the boundaries
between the two States99.
5. In that context, the President of Gabon indicated, in the second and third paragraphs, that
he wished to inform the French Republic of the signature of the boundary convention by himself and
the President for Life of Equatorial Guinea in Bata on 12 September of that same year.
6. The President of Gabon indicated that he was enclosing two copies of the Bata Convention,
one in French and one in Spanish, and asked that they be transmitted to the French Government.
96 CMG, Annex 172.
97 Ibid.
98 CMG, Annex 155.
99 See also CMG, para 3.21 and CMG, Annexes 153, 154 and 156.
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7. The word he used in the original French was “ampliations”, which the dictionary of the
Académie française defines as an “authenticated duplicate of an official act”100. Professor Sands
appeared to imply that it would have been better if the President had also called in a notary to certify
it101, but the Court will appreciate that this is an idea unlikely to occur to a Head of State sending a
copy of a convention that he had recently signed to an ambassador accredited to his country. It is
rather difficult for Equatorial Guinea to posit that a Head of State cannot certify the authenticity of a
treaty he signed while Equatorial Guinea simultaneously so studiously avoids any allegation of
forgery102.
8. Before leaving this first page, I also draw the Court’s attention to the stamp in the left corner
indicating that the letter was received in the French Embassy on 31 October 1974.
9. The second page contains the signature, name and official seal of the President of Gabon.
10. Since the signed original of this letter is still available103, Equatorial Guinea has not alleged
and could not allege that the letter is inauthentic. That matters because, if Equatorial Guinea wishes
to persist with its theory that the Bata Convention never existed, or that its text is inauthentic, then it
is the copy attached to this October 1974 letter at which it must take aim. Gabon has been perfectly
clear that it is this copy on which Gabon relies104.
11. The next three pages behind the same tab in your folders are the copy of the French version
of the treaty. I will return to the meaning of the text. For the moment my focus is only on the signed
initials of both Presidents on the first and second pages. They demonstrate that this is not a text
transcribed later, but a copy of the text that the two Presidents had before them and signed.
12. On the third page, the Court will notice the amendments by hand changing the word
“treaty” to “convention”, which is a point explained on the substance in Gabon’s written pleadings105.
100 Translation of the French original: “Duplicata authentifié d’un acte officiel”, Dictionnaire de l’Académie
française, “ampliation”, available online at https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A1576. See also “ampliation”
in Dictionnaire Larousse; English translation: “authentic copy of an administrative act having the value of an original”,
available online at https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ampliation/3105. See further MEG, Annex 176:
“examples”.
101 CR 2024/29, pp. 37-38, para. 10 (Sands).
102 See CR 2024/29, p 45, para. 39 (Sands).
103 See CMG, Annex 172.
104 RG, para. 2.2(d).
105 CMG, paras. 6.27 and 6.68; RG, paras. 2.2(g) and 2.29-2.30.
- 39 -
For present purposes, I just emphasize the fact of these handwritten amendments, and the initialling
of them by the Presidents of both States.
13. Also on the third page are the names and full signatures of both Presidents. On your screens
now is the signature of President Bongo on a letter to the President of Equatorial Guinea from August
1972106, the authenticity of which is not contested. The second example on your screens is his
signature on the Bata Convention107. The third is his signature in his letter to the Ambassador of
France enclosing the Bata Convention108. These were all filed with the Counter-Memorial and there
has not been a whisper from Equatorial Guinea about there being any forensic difficulty with them
all matching and all being authentic.
14. More importantly, Gabon produced among the annexes to its Counter-Memorial two letters
from 1969 on unrelated subjects from the same President for Life of Equatorial Guinea who signed
the Bata Convention, to the Secretary-General of the United Nations109. The signatures on those
letters are now on your screens. Gabon noted that these letters were uncontested as to their existence
and authenticity and that they bore the same signature as the Bata Convention110, which has now
joined them on the screen. Equatorial Guinea has again provided no answer to that.
15. Returning now to tab 4 of your folders, the Spanish version of the Bata Convention starts
at page 284 of the document at that tab. It was also initialled in multiple places by both Presidents.
Although the French version ran to three pages, the different typesetting used for the Spanish meant
that it was squeezed onto two. There appear to have been two consequences of that, on both of which
Equatorial Guinea has seized.
(a) The first is that the names of the two Presidents have been partially cut off111, but that is of no
consequence because their signatures appear in full and are the same as on the French version.
106 CMG, Annex 120.
107 CMG, Annex 155, p. 283.
108 CMG, Annex 155, p. 280.
109 CMG, Annexes 110 and 111.
110 CMG, Annex 155, pp. 283 and 285, and see RG, para. 2.6.
111 See REG, paras. 3.7(3) and 3.51.
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(b) The second is that the nota bene, which in the French version had been typed below their
signatures, was in the Spanish version written by hand in the left margin112.
16. Equatorial Guinea seeks to suggest that the handwritten notations somehow undermine the
Bata Convention. Sometimes the making of international law may have approached the artisanal, but
international law puts substance over form113. As the Court will appreciate, the existence of those
handwritten notations, and the accompanying initials and signatures of the two Presidents on the
Spanish and French versions, actually indicate the authenticity of the text.
17. The final provision of the Bata Convention records that it was done “in two originals, in
the French and Spanish languages, both texts being equally authentic”114. It appears from this that
there was one French original of the treaty and one Spanish original, together constituting the two
originals. The French original appears to have been produced by typewriter and then by hand
amended, initialled and signed. The Spanish original appears also to have been produced by
typewriter and also by hand amended, initialled and signed. There is no evidence as to what happened
to the one French original or to the one Spanish original once they had been signed in the Equatorial
Guinean city of Bata.
18. There are however four key documents in evidence that permit the Court to reach a
conclusion on the existence of the Bata Convention and the authenticity of the copy of it relied on by
Gabon. The first two we have already looked at, but taking all four of them in chronological order:
(a) The first is the authentic copy of the signed original of the Bata Convention in both languages
sent by the President of Gabon to the French Ambassador in Libreville the month after it was
signed115.
(b) The second is the original of the letter under cover of which he sent it116.
112 See REG, fn. 42.
113 Compare Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), Judgment,
I.C.J. Reports 2018 (II), p. 540, para. 97; Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Judgment, I.C.J. Reports 1978,
p. 39, para. 96; Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain),
Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 120, para 23; Delimitation of the maritime boundary in
the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, ITLOS Reports 2012, paras. 89-90.
114 CMG, Annex 155.
115 CMG, Annex 155.
116 CMG, Annex 155.
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(c) The third is at tab 5 of your folders and is a dispatch from November 1974, by which the French
Ambassador in Libreville sent the Bata Convention to the French Minister of Foreign Affairs,
together with his observations on it and on contemporaneous statements made in respect of it117.
(d) The fourth is at tab 6 of your folders, and on your screens. It is a 2004 letter from the French
Ambassador in Libreville to the Foreign Minister of Gabon confirming that the French archives
still hold the original letter sent by President Bongo in October 1974, together with the copy of
the Bata Convention attached to that letter118. Those archives are the source of the copy before
you today on which Gabon relies.
19. These four documents together evidence a chain of custody of an authentic copy of the
Bata Convention from October 1974 to the copy before the Court. They are more than sufficient to
establish the existence and authenticity of the Bata Convention119.
20. Equatorial Guinea said on Monday that Gabon is relying on different versions of the Bata
Convention120. That is quite wrong. Gabon is before the Court relying on the copy at which we have
just been looking.
21. The suggestion that Gabon is relying on more than one version arises from inadequacies
in transcriptions of the Bata Convention produced from 2003 onwards121. The reason any such
inadequacies do not matter for any question that is before the Court is that they concern only the
process by which those transcriptions were created during that later period. They do not concern the
copy of the signed original from October 1974 on which Gabon relies.
22. The Court may recall what on Monday Professor Sands described as the three different
versions of the Spanish text of the Bata Convention. His slide is on the screen. The second of those
versions was a later transcription so need not detain us further. The first was the copy that Gabon
sent to the United Nations for registration. The United Nations said that it was partly illegible and
117 CMG, Annex 156.
118 CMG, Annex 172.
119 See CMG, paras. 6.7 and 6.25.
120 CR 2024/29, pp. 45-46, para. 41 (Sands).
121 MEG, paras. 1.13, 5.18 and 7.2-7.7; REG, paras. 3.7 (3)-3.7 (5) and 3.7 (10).
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asked for “clearer copies”122. That led to the inaccurate transcription. The third is a copy taken
directly from the copy held in the French archives.
23. Since Equatorial Guinea suggested on Monday that the first and third versions were
different, we have superimposed one on the other. One copy was evidently made at a slight angle
and so cut off the nota bene and part of the signatures, but it is quite clear that they are copies of the
same document. The same is true for the copy that Equatorial Guinea provided as Annex 217 to its
Memorial. There are different copies before the Court, but in every case where they are copies of a
signed document123, they are all copies of the same underlying text.
24. With that distraction swept away, I turn now to evidence that corroborates the signature of
the Bata Convention.
B. Corroborative evidence
25. That evidence is described with references to the relevant annexes in Gabon’s written
pleadings124, so I will today refer to only some examples.
26. Perhaps the most important is that the Presidents of the two States issued a Joint Final
Communiqué at the conclusion of their meeting in Bata on 12 September 1974. The principal extracts
of that communiqué were published in a Gabonese newspaper on 20 September 1974. The Court will
recall that Professor Sands referred to this publication and said, referring to the picture on the
right-hand side, “[t]here is no reference anywhere in this image to a treaty”125. Put in that rather
specific way that statement was correct, but more relevant to the Court is what is just to the side in
the verbatim reproduction of the communiqué. It announced that the two Presidents had “proceeded
with the signature of a convention delimiting the land and maritime boundaries between the Republic
of Gabon and the Republic of Equatorial Guinea”126.
122 MEG, Annex 32.
123 Signed: MEG, Annexes 215 and 217, and CMG, Annexes 155, 172 and 174. Unsigned transcriptions: MEG,
Annexes 214 and 216, and CMG, Annex 160.
124 CMG, Chap. 6, Sec. I, and Chap. 3, Secs. I, II and IV; RG, Chap. 2, Sec. I.
125 CR 2024/29, p. 41, para. 24 (Sands).
126 CMG, Annex 150, p. 236 under the sub-heading “Delimitation des Frontières”.
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27. Spain’s Ambassador to Gabon confirmed that this communiqué was read out in public by
Gabon’s Foreign Minister on the same day that the two Presidents signed the Bata Convention127.
28. The communiqué128, and the fact that Gabon and Equatorial Guinea had concluded a
boundary treaty129, were also recorded in diplomatic correspondence, including of third States.
29. That correspondence further recounted contemporaneous statements by representatives of
Equatorial Guinea, including its President, describing the agreement reached on delimitation of land
and maritime boundaries and sovereignty over the islands130.
30. Professor Sands referred you to the example of this kind of correspondence at Annex 152
of Gabon’s Counter-Memorial131. He said that Gabon had nothing to say about this contemporaneous
evidence. There are a number of relevant passages to which you were not taken, but the important
one is this: “President Macías confirmed to me that he had abandoned to Gabon sovereignty de jure
over M’Banie, Cocotier and Conga”.
31. The document also suggests an attempt to maximize any room for manoeuvre on the
maritime boundary and the parcels of land to be exchanged on the continent left open by the
provisions of the Bata Convention, but it records the President of Equatorial Guinea as having been
unqualified as to the islands.
32. Professor Sands also sought to make use of the continuation of negotiations between
Gabon and Equatorial Guinea after September 1974. The suggestion was that if they were still
negotiating, they could not have already concluded a treaty132. He specifically relied on a Spanish
note of September 1974 reporting on discussions with an official of Equatorial Guinea133.
33. This official was reported by Spain as saying that “the negotiations have not, at present,
yielded an agreement between both parties”. Then there is the paragraph from which Professor Sands
quoted. These paragraphs evidently need to be read with what follows. The Equatorial Guinean
127 RG, Annex 45.
128 RG, Annex 45.
129 RG, Annexes 48 and 49; CMG, Annexes 148, 149 and 156.
130 CMG, Annexes 151 (pp. 243-244), 152 and 153; REG, Annexes 32, 40; RG, Annex 46.
131 CR 2024/29, pp. 42-43, paras. 28-30 (Sands).
132 CR 2024/29, pp. 42-43, paras. 27-33 (Sands).
133 REG, Annex 34.
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official “stated that the conflict is limited to the area of Ebebiyin and Acurenan”. Members of the
Court, those are the two areas affected by the exchange of territory provided for by Article 7 of the
Bata Convention. This document is thus consistent with the signature of the Bata Convention having
already occurred.
34. Professor Sands also referred to a dispatch from the Spanish Ambassador in Libreville
recording in February 1977 a view that the Bata Convention had “fallen by the wayside for now”134.
35. The sentence on which Professor Sands relied is the last of the second paragraph. He
attributed that to the Foreign Minister of Gabon135, but a fair reading is that it was the Spanish
Ambassador’s own view. Could I also just show the Court the previous paragraph, which refers to
the Bata Convention by its full name, and the last substantive line of the dispatch which says: “I am
enclosing with this dispatch a copy of the agreement in French”. Spain had the Bata Convention too,
at least from 1977136.
36. All of the corroborative documentary evidence to which I have referred exists in the
context of video footage of the two Presidents having met in Bata on 12 September 1974, which is
the date the Convention was signed137. On Monday you were encouraged you to watch it138, so we
will play the most relevant extract. The two heads of State met over the course of three days in
Equatorial Guinea139, not for “less than a day” as Professor Sands said inaccurately140, and this video
records 45 seconds of the third of those days.
[Audiovisual material presented]
37. Members of the Court, Equatorial Guinea accepts that the two Presidents met in Bata on
that day141, but continues to assert, notwithstanding all the evidence to which I have taken the Court
134 CR 2024/29, p. 48, para. 48 (Sands), citing REG, Annex 44.
135 CR 2024/29, p. 48, para. 48 (Sands).
136 See further RG, Annexes 58, 59 and 60.
137 CMG, Annex V2. See also CMG, pp. 95-97 and 99 for relevant still frames.
138 CR 2024/29, p. 41, para. 23 (Sands).
139 CMG, paras. 3.7-3.9.
140 CR 2024/29, pp. 40, para. 22 (Sands).
141 MEG, p 84 and REG, para. 3.5; and see the photograph and still frames at CMG, pp. 93 and 94.
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and all of that referred to in Gabon’s written pleadings, that they were not signing the Bata
Convention142.
II. The Bata Convention is a treaty having the force of law
between the Parties
38. That brings us, Members of the Court, to my second topic, which is that the Bata
Convention is a treaty that is in force between the Parties.
39. Equatorial Guinea’s alternative argument has two aspects.
(a) The first and main point is that on its face the Bata Convention was not a treaty with binding
force under international law even when it was agreed. That was the fourth point made by
Professor Sands.
(b) The second and further subsidiary argument is that even if it was a treaty, then the subsequent
conduct of the Parties somehow caused it to cease having binding force between them. That
appeared to be the argument made by Mr Parkhomenko.
A. The Bata Convention is a treaty
40. On the first aspect, we heard precious little about the terms of the Bata Convention from
Equatorial Guinea on Monday. Equatorial Guinea has been enthusiastic to debate the meaning of
what individual officials from various States said about the Bata Convention after its conclusion143,
rather than focusing on the text of the Convention. Those third-party accounts might be relevant to
determining the factual question of whether the Bata Convention exists, but once the conclusion is
reached that it does, they are not relevant to the legal question of whether it is a treaty.
41. Turning then to the terms, one is immediately struck by the relevance of the title of the
treaty, which is the “Convention delimiting the land and maritime boundaries of Equatorial Guinea
and Gabon”. Gabon has for ease referred to it as the Bata Convention. Equatorial Guinea resorts to
stubbornly referring to it as the “document presented in 2003”. But this is its proper and relevantly
descriptive title.
142 REG, para. 3.5; contra CMG, para. 3.21, and the diplomatic correspondence cited there.
143 REG, paras. 3.15-3.37.
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42. The title is one of a number of examples where the UNTS English translation is not
accurate, so we have provided improved translations of specific passages on our slides, albeit nothing
turns on this since it is only the French and Spanish that are authentic.
43. The third recital of the Bata Convention records that the Parties were: “Desirous of
establishing durable foundations for peace between their two countries, notably by definitively
establishing their common land and maritime boundaries.”144.
44. In pursuit of this clearly stated purpose, the next words, preceding the substantive articles,
indicate that the Parties: “Have agreed as follows”. The Court will recognize that as a standard
formulation to mark the beginning of the operative articles of a treaty.
45. Article 1 then records agreement on the course of the land “boundary” in a form typical of
boundary treaties. As Equatorial Guinea noted, Article 1 simply reproduces Article 4 of the Paris
Convention of 1900 “almost word for word”145. On your screens is what a rather less artisanal 2024
track changes version would look like, taking Article 4 of the Paris Convention of 1900 as the
original, and showing the amendments to arrive at the Bata Convention of 1974. Equatorial Guinea
positively contends that Article 4 of the Paris Agreement contains treaty terms146, but
Equatorial Guinea is yet to explain why when those same terms appear in Article 1 of the Bata
Convention, they somehow magically cease to be terms suitable for a treaty.
46. Article 2 concerns the exchange of territory. For present purposes, only two aspects
matter147.
(a) The first is that it uses the words “is ceded”, “cedes” and “ceded”. The cession of territory was
definitive and was by these terms executed upon entry into force of the treaty.
(b) The second is that both paragraphs of the article end with the words: “shall henceforth form an
integral part of” the territory of the relevant State. This further confirms that the cession took
effect immediately upon entry into force of the treaty.
144 Compare Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 23-24,
para. 47; and Sovereignty over Certain Frontier Land (Belgium/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1959, pp. 221-222.
145 CR 2024/29, p. 48, para. 52 (Sands). See also MEG, para. 7.17.
146 Including through Article 1 (3) of the Special Agreement.
147 See CMG, para. 6.40.
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47. Equatorial Guinea seeks to escape this conclusion by focusing on Article 7, which is a
provision to which Equatorial Guinea’s counsel did take you148. Equatorial Guinea argues that
because the Convention envisaged future protocols to determine the “exact limits” of the areas ceded
and specify the procedures for the application of the Bata Convention, that the Bata Convention was
not itself a treaty, or at least not a boundary delimitation treaty149. Equatorial Guinea seeks to make
the same point by reference to Article 8150.
48. These points go to the precise effect of the Bata Convention, but the Court is not called
upon by the Special Agreement to pronounce on its precise effect. The Court is called upon to
pronounce on whether it is a legal title in force that concerns delimitation and sovereignty over the
islands. Even if Equatorial Guinea’s interpretation of Article 7 and Article 8 were correct, the Bata
Convention would still concern boundary delimitation and sovereignty over the islands, and so would
respond to the terms of the Special Agreement.
49. In any event, Article 7 refers to the territory “ceded”, using the past participle. This
confirms that cession had been effected by force of Article 2, even if the exact limits of the territory
ceded remained to be determined in protocols envisaged by Article 7.
50. Consistently with this, Article 8 refers to the physical “materialisation” of the boundaries,
those boundaries having already been delimited as a matter of law in the earlier articles.
51. When counsel for Equatorial Guinea took you to Article 8 he rightly quoted the authentic
French as “la matérialisation des frontières sera faite”151. He went on to translate this into English as
“material delimitation”, which were the words that hovered on your screens, as though it were a
“material delimitation” that remained to be done in the future152. By contrast the certified translation
provided by Equatorial Guinea in the annex counsel cited says “materialization of the boundaries”153.
The UNTS uses “marking of the frontiers”154, as does the Registry’s own translation. Whichever of
148 CR 2024/29, p. 49, para. 53 (Sands).
149 REG, para. 3.41; MEG, para. 7.18.
150 REG, para. 3.42, but note that in referring to “délimitation matérielle”, Equatorial Guinea does not use a signed
copy of the Bata Convention at any of MEG, Annex 215 (Annex 217 for Spanish) or CMG Annexes 155 and 172, which
in the French version refers to “matérialisation” and in the Spanish “materialización”.
151 CR 2024/29, pp. 49-50, para. 56 (Sands).
152 CR 2024/29, pp. 49-50, para. 56 (Sands); Sands slide 1-12.
153 MEG, Annex 216.
154 Judges’ folder, tab 3, p. 102.
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those one might prefer, it is obvious that “material delimitation” is wrong, and such a translation does
not appear in any document cited for it by counsel for Equatorial Guinea.
52. Article 8 is a straightforward demarcation provision. It was the demarcation that was to be
performed in the future, and as the Court has confirmed, providing for demarcation presupposes that
delimitation has already occurred155.
53. Whatever the precise meaning of Articles 7 and 8, the rights and obligations described in
them are plainly governed by international law and are thus the terms of a treaty.
54. Returning to Article 3, it begins with the term “the High Contracting Parties”, which is
itself a description indicative of a treaty. They “recognize” that Mbanié is a part of the territory of
Gabon, and that the Elobey Islands and Corisco are part of the territory of Equatorial Guinea. Both
the use of the word “recognize”, and the fact that what was being recognized was sovereignty over
territory, further confirm that this instrument concerns rights and obligations under international
law156.
55. Article 4 deals with the “maritime boundary” and provides that it “shall consist” of the line
that it describes. Equatorial Guinea thus accepts that this Article “contains a definition of the
maritime boundary”157, but then places very significant emphasis on the nota bene that relates to this
Article.
56. The nota bene provides that “the two Heads of State agree to proceed subsequently with a
new drafting of article 4 to bring it into conformity with the Convention of 1900”.
57. Equatorial Guinea argues that this means “that there was no final agreement on the course
of the maritime boundary”158. The correct position is simply that although the maritime boundary
was delimited as agreed in Article 4, it was also agreed in the nota bene that the two Heads of State
would proceed to redraft Article 4 in the future. That does not in any way undermine the binding
character of the terms of Article 4, which remain in force unless and until any new drafting of that
155 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea
intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 339, para. 49, also p. 359, para. 84; Territorial Dispute (Libyan Arab
Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 28, para. 56; see CMG, para. 6.45.
156 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 22, para. 42; see CMG,
para. 6.41.
157 MEG, para. 7.16.
158 MEG, para. 7.16.
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Article is agreed159. Nor does it have any impact at all on land boundary delimitation or recognition
of sovereignty over islands.
58. Again, even if Equatorial Guinea were correct about Article 4 read with the nota bene
meaning that the maritime boundary was less than definitive, the Bata Convention would still be
responsive to Article 1 of the Special Agreement as a treaty in force that concerns maritime boundary
delimitation.
59. In Article 5 the two States provided for reciprocal rights to the benefit of the nationals of
each of them in the waters of the other. In Article 6 they further provided that those rights could not
be transferred to nationals of any other State. Such provisions are self-evidently governed by
international law and the reappearance of the term “High Contracting Parties” in Article 6 is
consistent with that conclusion.
60. Articles 5 and 6 of the Bata Convention closely follow the equivalent terms of Articles 5
and 6 of the Paris Convention of 1900160. On your screens are again 2024 track changes, using the
1900 Convention as the original and showing changes made to arrive at the 1974 Convention.
Equatorial Guinea really does need to explain how it can credibly argue that the terms of the Bata
Convention are not the terms of a treaty, while it simultaneously contends161, correctly, that the Paris
Convention is a treaty.
61. Article 9 refers to “[d]isputes arising from the application or interpretation” of the Bata
Convention and provides that they are to be submitted to a mixed commission.
62. The rights and obligations conferred under international law by the Bata Convention as a
whole could give rise to disputes as to their interpretation and application, and Article 9 specified
how such disputes were to be resolved.
63. If any doubt could conceivably remain by the time one reaches Article 10, that Article
removes it by providing that: “The present Convention shall enter into force upon signature”. As the
159 Compare Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 37,
paras. 72-73; see CMG, paras. 6.49-6.53.
160 CMG, Annex 47, Arts. 5 and 6.
161 Special Agreement, Article 1 (3).
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Court observed in Somalia v. Kenya, the inclusion of a provision addressing the entry into force of
an instrument is indicative of the binding character of that instrument162.
64. The final provision of the Bata Convention is also classically that of a treaty. It says: “Done
at Bata”, recording the date. The rest we have already seen.
65. Members of the Court, to determine if an instrument is a treaty, the Court has consistently
held that it “must have regard above all to its actual terms and to the particular circumstances in
which it was drawn up”163. The particular circumstances in which the Bata Convention was drawn
up are described in Gabon’s written pleadings164. Most notable among those is that the Convention
was the culmination of the negotiations concerning sovereignty over the islands and boundaries that
Gabon’s Co-Agent has described today. Those negotiations took place over a period of more than
four years prior to the signature of the Convention, and the two heads of State were very much
personally involved165. Professor Sands asked you to draw conclusions from a supposed “absence”
of preparatory works166. That entirely ignores the years of negotiations that preceded the signature,
the consultations with Spain and France in that context, and the delimitation proposals exchanged
between the Parties during that time167.
66. So far as the terms of the Bata Convention are concerned, each of its ten articles contains
one or more indicators that the parties intended to be bound under international law. When all of the
text is taken together, that conclusion is irresistible.
67. In the face of that irresistible conclusion, Professor Sands wondered aloud whether the two
Presidents had authority under their respective internal legal systems to conclude a treaty such as the
Bata Convention168. That might be a very interesting question for an academic constitutional lawyer
162 Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.
Reports 2017, pp. 21-22, para. 42.
163 Aegean Sea Continental Shelf, (Greece v. Turkey), Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 39, para. 96; Maritime
Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction and Admissibility,
Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 120-122, paras. 23-30. See further CMG, paras. 6.32-6.35.
164 RG, paras. 2.32-2.35; CMG, paras. 2.37-3.11 and 6.54-6.61.
165 RG, paras. 2.33-2.35; CMG, paras. 2.43-3.6; 6-54-6.61. See in particular, in chronological order, MEG,
Annex 199; CMG, Annexes 119, 120 and 123; MEG, Annex 200 and CMG, Annex 145.
166 CR 2024/29, p. 40, para. 22 (Sands).
167 CMG, paras. 2.40-2.48, 2.58-2.59, 3.3-3.6. See also description of these negotiations by President Macías
Nguema RGE, Annex 40.
168 CR 2024/29, p. 47, para. 46 (Sands).
- 51 -
in one of those two States, but of course the only thing that matters for the Court is that the two
Presidents most certainly had the power to bind the States of which they were the heads under
international law169.
68. The other distraction Equatorial Guinea deploys to seek to avoid the obvious treaty status
of the Bata Convention is to refer to the delay of 29 years after signature before it was registered with
the United Nations170. This case is an excellent advertisement for the wisdom of adherence to
Article 102 of the United Nations Charter concerning prompt registration of treaties with the
Secretariat. But the delay in registration clearly does not in any way diminish the existence or binding
character of the underlying treaty171, which entered into force between the two States upon signature.
The highest Professor Sands put it was that Gabon, and I would add both States, did not comply with
Article 102 of the Charter. That is absolutely correct and absolutely irrelevant.
69. Equatorial Guinea naturally knows that Gabon’s internal law and the delay in registration
cannot themselves affect the legal force of the Bata Convention under international law, so it seeks
to deploy these points differently as the Court has seen before in other cases. It says that they are
indicators that Gabon did not consider the Bata Convention to be a treaty, because if it had, it would
have gone through Gabonese constitutional procedures that Equatorial Guinea considers appropriate
and registered it with the United Nations at an earlier stage172.
70. The Court has already dismissed the same arguments in Qatar v. Bahrain. Where the terms
of the Bata Convention are so clear as to the intention of the two States to be bound under
international law, that is the end of the enquiry, and subsequent incidental matters concerning
procedures of internal law or delay in registration with the United Nations are simply not relevant173.
71. That takes us, Members of the Court, to the issue of whether the Bata Convention continues
to be in force between its parties.
169 See the rule reflected in Article 7(2)(a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties. See further Maritime
Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction and Admissibility,
Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 121-122, paras. 26-29. See also RG, paras. 2.29-2.30; CMG, para. 6.68.
170 REG, para. 3.7(10); MEG p. 84 (unnumbered paragraph).
171 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction
and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 122, para. 29; CMG, para 6.69.
172 REG, para 3.7(9) and (10); MEG, para 7.23.
173 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction
and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 121-122, paras. 26-29.
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B. Having the force of law between the Parties
72. The factual predicate for this issue is that for a period of about 19 years there does not
appear to be any formal record of any reference to the Bata Convention. The first step is therefore to
seek to understand that as a matter of fact.
73. Equatorial Guinea’s Memorial recounts with a degree of discretion that its President “was
removed from power in 1979”174. It adds that: “With a new Government in place”, the “Parties
resumed negotiations to resolve their post-independence disputes”175. That is a rather euphemistic
description of the coup d’état that occurred in Equatorial Guinea in 1979 by which the President who
signed the Bata Convention was deposed and executed, and replaced by the current President176.
74. There is some context to be found in a telegram from the French Ambassador in Malabo
back to Paris in late 1979, just after the coup177. In the first paragraph it records the French
understanding that the Convention was still in force. In the second it reports opinion in Malabo that
the former President did not defend his boundaries as he should have, and that the Convention was
unfavourable to Equatorial Guinea. In the third paragraph it contains the ominous observation that it
did not appear for the moment that the Convention would be called into question.
75. These circumstances may help explain why Equatorial Guinea did not refer to a treaty
signed by its previous President for Life. They may also help explain why Gabon explicitly referring
to a treaty that the deposed and executed President had signed may not have been conducive to good
neighbourly relations and to productive negotiations on the joint exploitation of resources178.
76. Of course, whatever the political conditions may have been following the signature of the
Bata Convention, they do not change the binding force on both States of a treaty that entered into
force upon signature by their Heads of State.
77. Equatorial Guinea is nonetheless focused on its allegation that the Bata Convention was
not referred to between 1974 and 2003179.
174 MEG, para 5.1.
175 MEG, para 5.1, and see CR 2024/29, p. 52, para. 3 (Parkhomenko).
176 See, for example, « Quand Teodoro Obiang s’emparait du pouvoir par un putsch en Guinée Équatoriale », Radio
France Internationale, 3 Aug. 2019 (online, last consulted 16 July 2024: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190803-guineeequatoriale-
teodoro-obiang-putsch).
177 RG, Annex 48.
178 See RG, Annex 48.
179 REG, para. 3.81.
- 53 -
78. That allegation is not correct as a matter of fact so far as the duration of the relevant period
is concerned. There is an internal French note from 1984 recording that Gabon’s position was based
on the Bata Convention180 but more importantly, around the same time the current President of
Equatorial Guinea asked the French Ambassador in Malabo for an evaluation of the approximate size
of Equatorial Guinea’s maritime areas181. In March 1984, France complied with that request by
providing a short note, which stated that “[t]he maritime boundaries between Equatorial Guinea and
Gabon are those fixed by the Convention of 12 September 1974”182.
79. If Equatorial Guinea held a position that there was no such convention, or that any such
convention did not delimit its boundaries, the natural thing to have done would have been to raise
that, at the very least with France. Instead, Equatorial Guinea appears not to have reacted at all to
this reference to the Bata Convention in the response it received to the request of its current President.
80. On Monday Equatorial Guinea raised the issue of the absence of witness evidence in this
case183. Ordinarily I would regard that as a very odd point to take in a case about a treaty signed
50 years ago and a copy of it sent six weeks later. In this particular case it may however be a point
worth considering.
81. Gabon’s Counter-Memorial included three still frames from the video that on Monday you
were encouraged to watch. Those pictures identified and named the current President of Equatorial
Guinea as a member of his country’s official delegation for the visit at which the Bata Convention
was signed184. He took power five years later in 1979 and is still the President today.
82. Equatorial Guinea did not deny in the Reply that those still frames from the video do indeed
show its current President, or that he was part of the delegation in Bata on 12 September 1974. It said
nothing at all on the subject. The current President of Equatorial Guinea appears to be the one person
who might be capable of today giving relevant evidence. As well as his presence in Bata on
12 September 1974, he asked the question of France in 1984 that led to his Foreign Minister receiving
180 RG, Annex 50.
181 RG, Annex 49.
182 RG, Annex 49. Compare CR 2024/29, p 39, para. 14 (Sands).
183 CR 2024/29, p. 45, para. 40 (Sands).
184 CMG, para. 3.7 and pp. 93-94.
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the reply that we have just seen, to which there was no recorded reaction. The Court was informed
on Monday what counsel’s instructions were185, but the Court has not seen any witness evidence.
83. Gabon accepts that from the French notes in 1984 until 2003 there does not appear to be
any documentary record available of the Bata Convention having been explicitly referred to in
communications to or from Equatorial Guinea or Gabon.
84. If there is no persisting evidence from that period as a matter of fact, the question then
arises as to whether that is of any significance as a matter of law.
85. Equatorial Guinea first argues that the conduct of the two States during this period means
that their intention should be characterized as being that the Bata Convention was always something
less than a treaty186. Before one even reaches the facts187, that proposition is fundamentally contrary
to the Court’s clear finding in Qatar v. Bahrain that even if such a subsequent intention could be
established on the facts, it could not “prevail over the actual terms of the instrument”188. As the Court
has seen, those terms are very clear indeed.
86. That is why Equatorial Guinea has developed a further alternative argument that even if
the Bata Convention does exist and was a treaty, Gabon somehow acquiesced in the Bata Convention
losing its legal force. There are five main defects with that argument, each of them fundamental.
(a) The first is that on the basis that the Bata Convention entered into force, Equatorial Guinea’s
acquiescence case provides no plausible conceptual basis for the termination of the Bata
Convention under the law of treaties. The conditions in which a treaty may be terminated are
listed exhaustively in the Vienna Convention, and Equatorial Guinea does not invoke or satisfy
any of them189.
(b) The second is that even if acquiescence could theoretically apply in respect of termination of the
Bata Convention, Equatorial Guinea does not identify any occasion on which it made a
185 CR 2024/29, p. 37, para. 9 (Sands).
186 For example, CR 2024/29, p. 56, para. 23 (Parkhomenko); MEG, paras. 7.8, 7.13; REG, paras. 3.71, 3.82.
187 As to which, see CMG, paras. 6.65-6.75.
188 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction
and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 122, para. 29.
189 See CMG, para. 6.63, and the rule reflected in Article 54 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. See
also Articles 65 and 67. See further Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997,
paras. 46-47, 100 and 114.
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representation or otherwise conducted itself in such a way as to convey to Gabon that it
considered that the Bata Convention no longer had legal force, so as to call for a contrary reaction
by Gabon190.
(c) Instead Mr Parkhomenko postulated that what Gabon acquiesced in was “the absence of a
treaty”191. Acquiescence could only even theoretically arise if the Bata Convention did enter into
force, and if it did, then any acquiescence would have to involve the consent of both States to
termination. That is not even suggested.
(d) Professor Sands suggested that the “reasonable inference” arising from the facts is that for his
much-loved 10,477 days “Gabon did not believe — or did not know — it had signed a supposedly
binding document in 1974”192. Those were his words. Termination requires the consent of both
States. Consent to terminate a treaty cannot be demonstrated through a lack of transparency or a
lack of knowledge in either or both States. Happily, many treaties remain in force for
considerably longer than 10,477 days. Whether they are still in force is not determined by how
many times States invoke or mention them. What matters is whether all of the parties have or
have not consented to their termination.
(e) Mr Parkhomenko accordingly debuted a new legal theory on Monday193. One of the difficulties
with it is that the International Law Commission (ILC) work that he cited194 was based on a State
losing a right to terminate a treaty if, having become aware of the facts, it continued to accept
that the treaty is in operation. That is an entirely different situation from ours where there was no
ground for termination.
(f) The third defect is that whatever the fate of the Bata Convention, from its entry into force on
signature it determined a territorial and boundary régime with what the Court has called a “legal
190 Contrast Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6; and see
separate opinion of Judge Fitzmaurice, p. 62.
191 CR 2024/29, p. 57, para. 26 (Parkhomenko).
192 CR 2024/29, p. 39, para. 14 (Sands).
193 CR 2024/29, pp. 57-58, para. 27 (Parkhomenko).
194 CR 2024/29, pp. 57-58, para. 27, fn. 138 (Parkhomenko).
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life of its own”195, independent of the treaty. The Bata Convention would continue to serve as a
legal title to the boundaries and the islands even if it were no longer in force as a treaty196.
(g) The fourth and related defect concerns Equatorial Guinea’s emphasis on the fact that Gabon was
content to negotiate with Equatorial Guinea some matters already resolved by the Bata
Convention.
 Of course, States often negotiate about matters on which they have already agreed. They may
or may not ultimately change their agreement, but unless and until they do, that has no
consequence for the status of an existing treaty.
 This is an especially surprising point to take concerning the maritime boundary, because the
two States specifically agreed in the nota bene that they would return to that subject. That is
what they did197, without causing any prejudice to the existing agreement.
(h) Mr Parkhomenko appeared to suggest that Gabon should have been invoking the Bata
Convention to protest in a context where there were negotiations ongoing198. This case is
obviously radically different from the Temple case, and the idea that protests need to be made in
a context where negotiations were ongoing in order to preserve the prevailing treaty position is
an idea unlikely to appeal to anyone who has ever desired a productive negotiation.
(i) The fifth defect is that although positions were being entertained and accommodated that were
not consistent with the position established by the Bata Convention, when Equatorial Guinea
sought from 1984 to challenge Gabon’s sovereignty over the islands, Gabon clearly and
consistently asserted its sovereignty199. Gabon continues now to exercise its sovereignty over the
islands200. On Monday Equatorial Guinea accepted that Gabon had consistently asserted its
sovereignty over the three islands since the Bata Convention201. Members of the Court, whether
195 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 37, paras. 72-73. See
further Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports
2007, para. 89, and Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J.
Reports 2009, p. 348, para. 68.
196 See the rule reflected in Article 70 (b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
197 See, for example, CMG, paras. 4.11-4.21, 6.71-6.73; RG, para. 2.46.
198 CR 2024/29, p. 57, para. 26 (Parkhomenko).
199 See, for example, MEG, paras. 5.8-5.9, 5.11 and 5.14, and MEG, Annexes 203, 204, 207 and 178; REG,
paras. 3.72-3.75, and REG, Annex 48; CMG, paras. 4.3-4.8; RG, paras. 2.43-2.45.
200 See, for example, RG, para. 4.83 (a), and MG, paras. 6 and 6.16.
201 CR 2024/29, p. 39, para. 14 (Sands).
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in asserting its title to the islands Gabon specifically mentioned the Bata Convention is not
relevant to the preservation of that title.
III. Conclusion
87. I conclude by observing that in this case Equatorial Guinea seeks a strange reversion to
colonialism. Shortly after the two States became independent, in the Bata Convention they negotiated
and signed a treaty that resolved uncertainties that had been left to them by their colonial
predecessors202 and had troubled the newly independent States over a number of years203.
88. Equatorial Guinea then had a violent change of régime five years later, and the subsequent
régime seeks to pretend that this exercise of the State’s sovereignty by the previous President simply
did not occur or has no effect. It wishes to revert to the situation inherited from the colonial powers
as it unilaterally characterizes that position.
89. All that Gabon asks of the Court is to hold both States to their own agreement.
90. I thank the Court for its attention, and I invite the President to call on Mr Müller.
The PRESIDENT: I thank Mr Ben Juratowitch. J’appelle maintenant à la barre M. Daniel Müller.
Vous avez la parole.
M. MÜLLER : Merci, Monsieur le président.
LE TITRE JURIDIQUE CONCERNANT LA DÉLIMITATION
DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un privilège de me présenter
devant vous et de le faire pour assister la République gabonaise dans le cadre de la présente
procédure. Monsieur le président, de toute évidence, ma présentation va dépasser les limites de temps
de cette première session. Avec votre permission, sous votre contrôle, je vous indiquerai un moment
propice pour interrompre cette présentation et je continuerai cet après-midi.
202 Contrast CMG, Annex 128 for the position of France and CMG, Annex 130 for that of Spain. See also RG,
Annex 47, p. 325.
203 See, for example, on the land boundary, CMG, paras. 2.55-2.59, and CMG, Annex 133; on sovereignty over the
three islands, CMG, paras. 2.49-2.54, and CMG, Annex 126; and on the maritime boundary, CMG, paras. 2.43-2.48, and
CMG, Annex 120.
- 58 -
2. Me Juratowitch vient d’expliquer que la convention de Bata existe et constitue un instrument
juridique liant la Guinée équatoriale et le Gabon. Il m’échet à présent d’en tirer les conséquences qui
s’imposent quant à la question soumise à votre juridiction par les Parties, à savoir celle de déterminer
 conformément aux termes de l’article premier du compromis  si cette convention fait droit
« s’agissant de la délimitation de leur[] frontière[] … terrestre commune[] »204.
3. Il peut paraître surprenant de revenir sur cette question. Pour y répondre, il suffit de rappeler
l’intitulé même de la convention de Bata  dont nos contradicteurs n’osent même pas prononcer le
nom : « Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du
Gabon ». Le préambule et le texte de la convention se réfèrent à plusieurs reprises à la frontière et
confirment ainsi que son objet est, entre autres, l’établissement définitif de la frontière terrestre.
Pourtant, la position soutenue par la Guinée équatoriale consiste  contre toute raison  à nier le
caractère de titre à la convention de Bata. Elle prétend que la convention « ne délimite pas le territoire
continental qui appartient ou doit être cédé à chacune des Parties »205. Cette allégation est dénuée de
tout fondement. La convention de Bata est le titre qui fait droit s’agissant de la délimitation de la
frontière (0). Et c’est mon premier point.
4. Par ailleurs, Monsieur le président, je me dois également de dire quelques mots sur les autres
prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale concernant la délimitation de la frontière, qui font
pourtant défaut. Bien que les allégations de nos contradicteurs à ce sujet soient sans objet aucun parce
que la convention de Bata délimite la frontière en sa totalité, je reviendrai sur ces « non-titres » pour
surplus de droit tant ils révèlent les faiblesses et les contradictions de la position défendue par la
Guinée équatoriale (0).
5. Mais avant, je commence par mon premier point : « La convention de Bata est un titre
juridique s’agissant de la délimitation de la frontière terrestre ».
204 Compromis entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, 15 novembre 2016,
art. premier, par. 1.
205 RGE, vol. I, par. 3.42. Voir également ibid., par. 3.38 et 3.41.
- 59 -
I. La convention de Bata est un titre juridique s’agissant
de la délimitation de la frontière terrestre
6. Mesdames et Messieurs de la Cour, sur vos écrans, vous pouvez voir le texte de l’article 4
de la convention de Paris de 1900. Cette disposition déterminait la frontière  ou la « limite » 
entre les possessions françaises et espagnoles dans la région qui nous concerne.
7. La Partie équato-guinéenne ne le conteste pas ; lundi après-midi, le professeur Akande a
projeté sur vos écrans cette même disposition et a expliqué qu’elle délimite la frontière206 : cette
frontière suit d’abord le thalweg des rivières Muni et Outemboni jusqu’au premier point
d’intersection entre cette dernière rivière et le parallèle de 1° de latitude Nord, pour continuer sur ce
parallèle, avant de remonter vers le nord le long du méridien de 9° de longitude Est de Paris. Le
professeur Akande a également montré la carte annexée par les parties à la convention de Paris qui
représente cette ligne207.
8. L’article 4 de la convention de Paris constitue donc un titre s’agissant de la délimitation.
Pour reprendre les termes de l’arrêt de votre Cour dans l’affaire entre le Cameroun et le Nigéria, « la
délimitation d’une frontière consiste en sa “définition” »208.
9. La Guinée équatoriale l’accepte. Et elle l’accepte, bien que la convention de Paris prévît à
l’article 8 que les parties contractantes désigneraient « des Commissaires … chargés de tracer sur les
lieux les lignes de démarcation entre les possessions françaises et espagnoles, en conformité et
suivant l’esprit des dispositions de la … Convention »209. Cette disposition  l’article 8 
confirme, s’il en était encore besoin, que la frontière était délimitée. Car, en déterminant les
procédures et règles concernant la démarcation de la frontière, les parties confirmaient qu’elles
« [avaient] considéré que la définition des frontières était acquise »210. La démarcation devait
206 CR 2024/30, p. 10, par. 2, p. 12, par. 9, et p. 17, par. 23 a) (Akande).
207 Convention pour la délimitation des possessions espagnoles et françaises dans l’Afrique occidentale, sur la côte
du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, Paris, annexe no 3, 27 juin 1900 (CMG, vol. II, annexe C9). Voir aussi
CR 2024/30, p. 13, par. 12 (Akande).
208 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 359, par. 84. Voir également Différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 28, par. 56.
209 Convention pour la délimitation des possessions espagnoles et françaises dans l’Afrique occidentale, sur la côte
du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, Paris, 27 juin 1900 (CMG, vol. III, annexe 47).
210 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 28, par. 56.
- 60 -
justement suivre et être basée  pour reprendre les termes de l’annexe 1 de la convention de 1900 
sur « la description des frontières telle qu’elle [était] formulée dans la Convention »211.
10. Monsieur le président, la Guinée équatoriale soutient donc que la convention de Paris
établit un titre juridique s’agissant de la délimitation de la frontière terrestre. Partant, il est pour le
moins surprenant que nos contradicteurs tirent des conclusions diamétralement opposées au sujet de
la convention de Bata. À les lire, cette dernière « ne délimite pas le territoire continental »212 et les
Parties « n’ont pas “décri[t] verbalement la ligne frontière” »213. Sur vos écrans, nous avons juxtaposé
— encore une fois — le texte de l’article 4 de la convention de Paris et celui de l’article premier de
la convention de Bata. Comme le professeur Sands l’a lui-même constaté lundi matin214, ces deux
dispositions sont, en dehors de quelques ajustements purement rédactionnels, formulées en des
termes identiques et décrivent  de la même façon  la frontière terrestre :
« Sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous [et je reviens sur ces
termes dans un instant], la limite entre la République de la Guinée Équatoriale et la
République Gabonaise sur la côte du golfe de Guinée partira du point d’intersection du
thalweg de la rivière Mouni avec une ligne droite tirée de la pointe Cocobeach à la
pointe Diéké. Elle remontera ensuite le thalweg de la rivière Mouni et celui de la rivière
Outemboni jusqu’au point où cette dernière rivière est coupée pour la première fois par
le 1er degré de latitude nord et se confondra avec ce parallèle jusqu’à son intersection
avec le 9e degré de longitude est de Paris (11°20, est de Greenwich).
De ce dernier point d’intersection, la deuxième démarcation entre les deux États
se confondra avec le méridien 9 est de Paris (11°20, est de Greenwich) jusqu’à sa
rencontre avec la frontière méridionale de la République Unie du Cameroun. »
11. Mesdames et Messieurs de la Cour, deux constats s’imposent :
a) Premièrement, l’article premier de la convention de Bata décrit et définit la frontière en mots,
tout comme l’article 4 de la convention de Paris. Si cette dernière disposition constitue un titre
s’agissant de la délimitation de la frontière, comme le soutient et accepte la Guinée équatoriale,
l’article premier de la convention de Bata en constitue un aussi.
b) Deuxièmement, en utilisant dans la convention de Bata les mêmes termes que ceux retenus par
les anciennes puissances coloniales en 1900, la Guinée équatoriale et le Gabon ont confirmé la
211 Convention pour la délimitation des possessions espagnoles et françaises dans l’Afrique occidentale, sur la côte
du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, Paris, 27 juin 1900 (CMG, vol. III, annexe 47).
212 RGE, par. 3.42.
213 Ibid., par. 3.41.
214 CR 2024/29, p. 48, par. 52 (Sands).
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frontière telle qu’elle a été définie dans le texte de l’article 4 de la convention de Paris. Ils n’ont
pas considéré nécessaire de remplacer ou de modifier les lignes artificielles longeant des
parallèles et méridiens astronomiques par des repères naturels. Au demeurant, ceci confirme que,
en 1974, ni la Guinée équatoriale ni le Gabon n’estimaient que la frontière délimitée par la
convention de Paris de 1900 aurait été modifiée par les puissances coloniales après sa signature.
C’est un point important qui, à lui seul, met à mal la position de nos contradicteurs. Je vais y
revenir dans la seconde partie de ma présentation.
12. Les seules modifications que les Parties ont apportées dans la convention de Bata à leurs
titres territoriaux respectifs, sont strictement limitées à deux portions précises de la frontière, qui font
l’objet de l’article 2. D’abord : « La portion du District de Médouneu située en territoire guinéen,
au-delà du parallèle du 1er degré de latitude nord, [qui] est cédée à la République Gabonaise et fera
désormais partie intégrante du territoire de celle-ci. » Il ressort clairement des termes de ce premier
alinéa de l’article 2 que les Parties ont utilisé l’ancienne ligne de délimitation qui suit le parallèle
de 1° Nord pour identifier qu’une partie du district de Médouneu se trouvait « en territoire guinéen ».
Et par l’opération de l’article 2, cette partie du territoire est néanmoins attribuée au Gabon et « fera
désormais partie intégrante du territoire gabonais »215.
13. Suivant la logique de l’échange, le second alinéa de l’article 2 prévoit :
« En compensation, la République Gabonaise cède à la République de Guinée
Équatoriale d’une part une portion de terre située autour des agglomérations de Ngong
et Allen et comprenant lesdites agglomérations et d’autre part, une portion de terre de
1 Km dont l’un des sommets est le lieu dit carrefour international. Ces deux portions de
terre qui seront d’une superficie totale équivalente à celle cédée à la République
Gabonaise, feront désormais partie intégrante de la République de Guinée Équatoriale. »
14. Cet échange de « portions de terre » à « superficie totale équivalente » ne saurait infirmer
la conclusion que la convention de Bata constitue un titre s’agissant de la délimitation de la frontière.
« “Définir” un territoire signifie définir ses frontières » (pour reprendre les termes de votre arrêt dans
l’affaire Jamahiriya arabe libyenne /Tchad)216. Chaque délimitation « a pour conséquence de répartir
215 Les italiques sont de nous.
216 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 26, par. 52.
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les parcelles limitrophes de part et d’autre de ce tracé »217, et tout échange de parcelles territoriales
entre deux États a nécessairement pour conséquence la modification de la frontière218.
15. Nos contradicteurs voient néanmoins dans cet échange la preuve que les Parties n’avaient
pas pu trouver un accord et qu’elles se devaient de « prendre des mesures supplémentaires pour régler
leurs problèmes territoriaux et établir définitivement leurs frontières219. Pour soutenir cette position,
ils se réfèrent à l’article 7 de la convention de Bata qui est maintenant à l’écran.
16. Or, Monsieur le président, le fait pour les Parties de consentir à ce que « les limites exactes
de[s] portion[s] de terre cédée[s] »220, c’est-à-dire les détails propres de cet échange, ainsi que les
modalités d’application de la convention soient ultérieurement fixées, ce fait ne remet pas en question
que l’échange a eu lieu. Pour reprendre simplement les termes de la convention de Bata — son
article 2 —, les portions de terre respectives « feront désormais partie intégrante » du territoire
gabonais ou équato-guinéen, selon le cas, avec les conséquences qui en découlent pour la délimitation
de la frontière terrestre commune. Ni les dispositions de l’article 1 de la convention de Bata, ni celles
de l’article 2 ne sont d’ailleurs conditionnées par la conclusion des protocoles prévus par l’article 7.
Comme Me Juratowitch l’a expliqué, l’accord des Parties de déterminer et entériner ultérieurement
par protocole les superficies et les limites exactes des portions de terres cédées  opération qui, par
nature, est technique et nécessite des levées sur le terrain  ne saurait remettre en question le
caractère juridiquement obligatoire de la convention. Il ne permet pas davantage de nier que cette
convention constitue bel et bien un titre juridique « s’agissant de la délimitation de la frontière
terrestre ».
17. Finalement, Monsieur le président, n’en déplaise au professeur Sands221, l’article 8 de la
convention de Bata  dont le texte est à l’écran  confirme que les Parties ont considéré leur
frontière comme étant suffisamment établie par les articles 1 et 2. Cette disposition prévoit les
modalités propres à la « matérialisation des frontières ». Cette opération devait être réalisée par « une
équipe composée des représentants des deux pays, en nombre égal, avec au besoin le concours ou la
217 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 563, par. 17.
218 Arbitrage entre la République de Croatie et la République de Slovénie, sentence finale, 29 juin 2017, par. 574.
219 RGE, par. 3.38 ; CR 2024/29, p. 48-49, par. 52 (Sands).
220 Les italiques sont de nous.
221 CR 2024/29, p. 49-50, pars. 55-56 (Sands).
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participation de techniciens et observateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine ou de tout autre
organisme international, choisis d’un commun accord ». Il s’agit non pas d’un « agreement to
undertake certain steps in the future with a view to delimiting the Parties’ land and maritime
boundaries », comme mon confrère de la Guinée équatoriale le prétend222, mais bien d’un procédé
de démarcation et d’abornement de la frontière permettant sa « matérialisation » sur le terrain.
18. La contradiction atteint son paroxysme, Monsieur le président, lorsque la Guinée
équatoriale prétend que l’article 8 ne peut pas viser la démarcation d’une frontière car « il ne saurait
y avoir de démarcation sans délimitation préalable »223. Partant du postulat  erroné  que les
articles 1 et 2 de la convention ne définissent pas la frontière, aucune autorité n’aurait pu recevoir le
pouvoir de la matérialiser ou de la démarquer sur le terrain en vertu de l’article 8.
19. Cette lecture de la convention est absurde et contraire à la jurisprudence de votre Cour.
Les articles 1 et 2 de la convention décrivent de « façon évidente et commode … la frontière
objectivement quoique en termes généraux »224. Le professeur Sands l’a confirmé lundi225. Refuser
de voir dans le texte des articles premier et 2 une définition de la frontière revient à priver ces
dispositions et l’article 8 de tout effet utile. Ni l’article 8, ni l’article 7 n’infirment l’objet et l’effet
juridique des articles 1 et 2 ; bien au contraire, ils confirment que les Parties tenaient pour acquis que
leur frontière était délimitée. À ce sujet, Mesdames et Messieurs de la Cour, le préambule de la
convention de Bata ne laisse planer aucun doute en rappelant le désir des Parties « de jeter les bases
durables de la paix entre leurs deux pays, notamment en établissant définitivement leurs frontières
terrestres et maritimes communes »226.
20. Monsieur le président, tout comme la convention de Paris constituait un titre juridique
s’agissant de la délimitation de la frontière entre les possessions espagnoles et françaises, la
convention de Bata  qui reprend largement la définition de la frontière de l’article 4 de la
222 Ibid., p. 50, par. 56. Voir aussi MGE, par. 7.20.
223 RGE, par. 3.42.
224 Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 35 ; Île de
Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1073, par. 43.
225 CR 2024/29, p. 48, par. 52 (Sands).
226 Les italiques sont de nous.
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convention de 1900  est le titre juridique qui fait droit entre les Parties s’agissant de la délimitation
de leur frontière terrestre.
21. J’ajoute, pour surplus de droit, que cette conclusion répond entièrement à la question que
les Parties ont soumise à l’appréciation de votre Cour. Même si le titre juridique pouvait paraître
général et peu détaillé, par exemple en ce qui concerne le tracé du thalweg de la rivière Muni ou du
fleuve Outemboni ou le tracé autour des localités de Médouneu, Allen et Ngong, cela n’aurait
évidemment aucune incidence sur sa nature. Les Parties vous ont demandé d’identifier le ou les titres
s’agissant de la délimitation de leur frontière, et non pas de démarquer ou de matérialiser la frontière
sur le terrain, ou encore de substituer à la frontière telle qu’elle est définie en droit d’autres limites
qui seraient plus logiques ou plus commodes227.
II. Les autres prétendus titres juridiques invoqués par la Guinée équatoriale
sont dépourvus de tout fondement juridique et factuel
22. Monsieur le président, cela m’amène à la seconde partie de ma présentation et aux
conclusions formelles concernant la question de la frontière terrestre formulées par la Guinée
équatoriale dans le cadre de la procédure écrite.
23. Je l’ai déjà rappelé : nos contradicteurs admettent que la convention de Paris, et en
particulier son article 4, est un titre s’agissant de la délimitation de la frontière terrestre. Mais, vous
avez pu le constater lundi, ils ne le font qu’à contrecoeur. Visiblement, la délimitation géométrique
et artificielle établie en 1900 ne satisfait pas entièrement les prétentions équato-guinéennes, et ce
notamment dans la région du fleuve Outemboni, au sud-ouest, d’une part, et à l’est, dans la région
du Kyé, d’autre part. Ils postulent alors que « il y avait lieu d’ajuster les frontières définies dans ladite
convention afin de les mettre en conformité avec les réalités du terrain »228. En guise d’explication,
le professeur Akande s’est longuement attardé lundi sur la méconnaissance par la France et l’Espagne
de la géographie de la région229. Mais il n’a pas pu vous renvoyer à une quelconque disposition de la
convention qui imposerait de substituer des lignes naturelles aux lignes artificielles. Son « contextual
227 Arbitrage entre la République de Croatie et la République de Slovénie, sentence finale, 29 juin 2017,
par. 337-338.
228 RGE, par. 5.1.
229 CR 2024/30, p. 11-13, par. 7, 8, 10 et 11 (Akande).
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reading »230 de quelques dispositions s’éloigne non seulement des termes de la convention, mais ne
permet certainement pas de dégager une telle intention des parties. Contrairement à ce qu’a tenté de
faire croire l’avocat de la Guinée équatoriale lundi après-midi, ni l’article 8 de la convention de Paris
ni son annexe n’oblige à remplacer la frontière définie dans l’article 4 par une nouvelle frontière
naturelle. Certes, il était loisible de proposer des modifications aux lignes de démarcation et de les
soumettre à l’approbation des gouvernements respectifs231 ; mais les parties étaient convenues que
les commissaires et délégués locaux devaient « se baser sur la description des frontières telle qu’elle
est formulée dans la Convention »232.
24. Faute de pouvoir réduire la convention de Paris à un simple accord de principe sur la
direction générale d’une future frontière naturelle, nos contradicteurs inondent les discussions par
des soi-disant effectivités qui, selon leurs dires, justifieraient d’autres tracés de la frontière très
différents du parallèle et du méridien. Leurs conclusions révèlent finalement que ce n’est pas la
convention de Paris tout court qui est le titre invoqué, mais la succession des parties à la convention
de 1900  et je cite les conclusions formelles de la Guinée  « telle qu’appliquée par la France et
l’Espagne »233. Cela revient à suggérer qu’une réalité sur le terrain pourrait supplanter la réalité
juridique.
25. Monsieur le président, c’est mettre la charrue avant les boeufs : la réalité sur le terrain n’est
pas et ne peut pas devenir un titre juridique simplement parce que cette réalité convient à l’une des
parties. Comme il ressort de votre jurisprudence, lorsque la réalité sur le terrain ne correspond pas
au titre, c’est le titre qui prévaut234. La tâche que les Parties vous ont dévolue consiste justement  et
uniquement  à identifier les titres qui font droit.
26. Nos collègues de l’autre côté de la barre le savent d’ailleurs fort bien. Plutôt que d’invoquer
des effectivités tout court, ils les qualifient ad nauseam d’effectivités infra legem, accomplies en
230 Ibid., p. 14, par. 15.
231 Convention pour la délimitation des possessions espagnoles et françaises dans l’Afrique occidentale, sur la côte
du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, Paris, 27 juin 1900 (CMG, vol. III, annexe 47), annexe 1.
232 Ibid. Voir aussi lettre du ministre des colonies français au chef de la commission française, 19 juin 1901 (MGE,
vol. IV, annexe 55).
233 RGE, p. 144, conclusions, par. III 1).
234 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 587, par. 63 ; Différend
territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 38, par. 75-76 ; Frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 353, par. 68.
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conformité ou sur la base de prétendues modifications de la convention de Paris235. Pourtant, et c’est
le point crucial pour les besoins de la présente procédure, la lex  le titre sus-jacent dans lequel ces
effectivités infra legem, sous le droit, doivent s’inscrire comme le professeur Alain Pellet l’a expliqué
avec l’éloquence qui lui est propre  fait défaut : la convention de Paris n’a pas été modifiée dans
les relations entre l’Espagne et la France.
27. Et avant de réfuter la position intenable de la Guinée équatoriale en ce qui concerne les
deux régions de la frontière définie par la convention de Paris  donc ce sera certainement dans
l’après-midi  je me dois de rappeler encore deux points :
a) D’abord, la question de savoir si la France et l’Espagne avaient modifié la convention de Paris
demeure sans importance aucune. La convention de Bata constitue le titre faisant droit entre les
Parties s’agissant de la délimitation de leur frontière terrestre. Alors, même si la convention de
Paris avait été modifiée avant 1974  ce qui n’est pas le cas , la convention de Bata en tant
qu’instrument postérieur l’a remplacée.
b) Deuxièmement, Monsieur le président, et c’est un point particulièrement essentiel : la convention
de Bata elle-même confirme à suffisance qu’aucune modification de l’article 4 de la convention
de Paris n’était intervenue. La convention de 1974 n’en mentionne pas. Au contraire, en
reproduisant, dans l’article premier, mot pour mot l’article 4 de la convention de Paris, la
convention de Bata ne fait que réitérer ce titre sans aucune modification. Elle ajuste la frontière
non pas en raison d’une modification intervenue antérieurement entre la France et l’Espagne,
mais afin de tenir compte du fait qu’une partie du district de Médouneu se trouve justement au
nord du 1er parallèle de latitude Nord. Elle cède en compensation des portions de terre longeant
la frontière orientale. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les conclusions de la Partie
équato-guinéenne selon lesquelles les titres juridiques relatifs à la délimitation de la frontière
comprenaient ceux établis « sur le fondement des modifications apportées à la frontière décrite à
l’article IV de la convention de 1900 »236.
28. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’ai conscience du temps qui
nous est imparti. Il me reste encore à réfuter la position de la Guinée équatoriale dans les deux
235 Voir CR 2024/29, p. 29-30, par. 13 (d’Argent).
236 RGE, Conclusions, p. 144-145, par. III 2) et 3).
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secteurs mais, comme je vous l’ai annoncé, je considère que c’est un moment particulièrement
important pour interrompre la présentation et je continuerai à 15 heures.
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Daniel Müller. La Cour se réunira de nouveau cet aprèsmidi,
à 15 heures, pour entendre la suite de l’exposé de M. Müller et la suite aussi du premier tour
de plaidoiries du Gabon. L’audience est levée.
L’audience est levée à 13 h 05.
___________

Document Long Title

Public sitting held on Wednesday 2 October 2024, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Salam presiding, in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea)

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