Public sitting held on Wednesday 28 April 2021, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Donoghue presiding, in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic

Document Number
116-20210428-ORA-01-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2021/11
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Non corrigé
Uncorrected
CR 2021/11
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2021
Audience publique
tenue le mercredi 28 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)
Réparations dues par les Parties
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2021
Public sitting
held on Wednesday 28 April 2021, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Donoghue presiding,
in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)
Reparations owed by the Parties
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
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Présents : Mme Donoghue, présidente
M. Gevorgian, vice-président
MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Mmes Xue
Sebutinde
MM. Bhandari
Salam
Iwasawa
Nolte, juges
M. Daudet, juge ad hoc
M. Gautier, greffier
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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Present: President Donoghue
Vice-President Gevorgian
Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Xue
Sebutinde
Bhandari
Salam
Iwasawa
Nolte
Judge ad hoc Daudet
Registrar Gautier
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :
S. Exc. M. Bernard Takaishe Ngumbi, vice-premier ministre, ministre de la justice et garde des sceaux a.i.,
comme chef de la délégation ;
S. Exc. M. Paul-Crispin Kakhozi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne,
comme agent ;
M. Ivon Mingashang, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Kinshasa/Gombe, professeur et chef du département de droit international public et relations internationales à la faculté de droit de l’Université de Kinshasa,
comme coagent et avocat-conseil ;
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l’Université Paris Diderot,
M. Mathias Forteau, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre,
Mme Muriel Ubéda-Saillard, professeure de droit public à l’Université de Lille,
Mme Raphaëlle Nollez-Goldbach, directrice des études droit et administration publique à l’Ecole normale supérieure de Paris, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
M. Pierre Klein, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Nicolas Angelet, avocat au barreau de Bruxelles et professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo, professeur émérite de droit international à l’Université de Kinshasa,
M. Jean-Paul Segihobe Bigira, professeur de droit international à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe,
M. Philippe Sands, QC, professeur de droit international au University College London et avocat, Matrix Chambers (Londres),
Mme Michelle Butler, avocate, Matrix Chambers (Londres),
comme conseils et avocats ;
M. Jacques Mbokani Bateghana, docteur en droit de l’Université catholique de Louvain et professeur de droit international à l’Université de Goma,
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The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:
H.E. Mr. Bernard Takaishe Ngumbi, Deputy Prime Minister, Minister of Justice, Keeper of the Seals a.i.,
as Head of Delegation;
H.E. Mr. Paul-Crispin Kakhozi, Ambassador of the Democratic Republic of the Congo to the Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg and the European Union,
as Agent;
Mr. Ivon Mingashang, member of the Brussels and Kinshasa/Gombe Bars, Professor and Head of the Department of Public International Law and International Relations at the Faculty of Law, University of Kinshasa,
as Co-Agent and Legal Counsel;
Ms Monique Chemillier-Gendreau, Emeritus Professor of Public Law and Political Science at the University Paris Diderot,
Mr. Mathias Forteau, Professor of Public Law at the University Paris Nanterre,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor of Public Law at the University Paris Nanterre,
Ms Muriel Ubéda-Saillard, Professor of Public Law at the University of Lille,
Ms Raphaëlle Nollez-Goldbach, Director of Studies in Law and Public Administration at the Ecole normale supérieure, Paris, in charge of research at the French National Centre for Scientific Research (CNRS),
Mr. Pierre Klein, Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Nicolas Angelet, member of the Brussels Bar and Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Olivier Corten, Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles,
Mr. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo, Emeritus Professor of International Law at the University of Kinshasa,
Mr. Jean-Paul Segihobe Bigira, Professor of International Law at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar,
Mr. Philippe Sands, QC, Professor of International Law at the University College London and Barrister, Matrix Chambers, London,
Ms Michelle Butler, Barrister, Matrix Chambers, London,
as Counsel and Advocates;
Mr. Jacques Mbokani Bateghana, Doctor of Law of the Université catholique de Louvain and Professor of International Law at the University of Goma,
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M. Paul Clark, avocat, Garden Court Chambers,
comme conseils ;
M. François Habiyaremye Muhashy Kayagwe, professeur à l’Université de Goma,
M. Justin Okana Nsiawi Lebun, professeur d’économie à l’Université de Kinshasa,
M. Pierre Ebbe Monga, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,
Mme Nicole Ntumba Bwatshia, professeure de droit international à l’Université de Kinshasa et conseillère principale du président de la République en charge du collège juridique et administratif,
M. Andrew Maclay, directeur, Secretariat International (Londres),
comme conseillers ;
M. Sylvain Lumu Mbaya, doctorant en droit international à l’Université de Bordeaux et à l’Université de Kinshasa, et avocat au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA),
M. Jean-Paul Mwanza Kambongo, assistant à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe (Eureka Law Firm SCPA),
M. Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, avocat au barreau du Kongo central (Eureka Law Firm SCPA) et assistant en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
Mme Blandine Merveille Mingashang, avocate au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA) et assistante en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
M. Glodie Kinsemi Malambu, avocat au barreau du Kongo central et assistant en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
Mme Espérance Mujinga Mutombo, avocate au barreau de Kinshasa/Matete (Eureka Law Firm SCPA) et assistante en droit international au Centre de recherche en sciences humaines à Kinshasa,
M. Trésor Lungungu Kidimba, assistant à l’Université de Kinshasa et avocat au barreau de Kinshasa/Gombe,
M. Amani Cirimwami Ezéchiel, Research Fellow au Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law et doctorant à l’Université catholique de Louvain et la Vrije Universiteit Brussel,
M. Stefano D’Aloia, doctorant à l’Université libre de Bruxelles,
Mme Marta Duch Gimenéz, assistante à l’Université catholique de Louvain,
comme assistants.
Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :
L’honorable William Byaruhanga, SC, Attorney General de la République de l’Ouganda,
comme agent ;
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Mr. Paul Clark, Barrister, Garden Court Chambers,
as Counsel;
Mr. François Habiyaremye Muhashy Kayagwe, Professor at the University of Goma,
Mr. Justin Okana Nsiawi Lebun, Professor of Economics at the University of Kinshasa,
Mr. Pierre Ebbe Monga, Legal Counsel at the Ministry of Foreign Affairs,
Ms Nicole Ntumba Bwatshia, Professor of International Law at the University of Kinshasa and Principal Adviser to the President of the Republic in Legal and Administrative Matters ,
Mr. Andrew Maclay, Managing Director, Secretariat International, London,
as Advisers;
Mr. Sylvain Lumu Mbaya, PhD student in international law at the University of Bordeaux and the University of Kinshasa, and member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA),
Mr. Jean-Paul Mwanza Kambongo, Lecturer at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar (Eureka Law Firm SCPA),
Mr. Jean-Jacques Tshiamala wa Tshiamala, member of the Kongo Central Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Ms Blandine Merveille Mingashang, member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Mr. Glodie Kinsemi Malambu, member of the Kongo Central Bar and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Ms Espérance Mujinga Mutombo, member of the Kinshasa/Matete Bar (Eureka Law Firm SCPA) and Lecturer in International Law at the Centre de recherche en sciences humaines in Kinshasa,
Mr. Trésor Lungungu Kidimba, Lecturer at the University of Kinshasa and member of the Kinshasa/Gombe Bar,
Mr. Amani Cirimwami Ezéchiel, Research Fellow at the Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law and PhD student at the Université catholique de Louvain and the Vrije Universiteit Brussel,
Mr. Stefano D’Aloia, PhD student at the Université libre de Bruxelles,
Ms Marta Duch Gimenéz, Lecturer at the Université catholique de Louvain,
as Assistants.
The Government of Uganda is represented by:
The Hon. William Byaruhanga, SC, Attorney General of the Republic of Uganda,
as Agent;
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S. Exc. Mme Mirjam Blaak Sow, ambassadrice de la République de l’Ouganda auprès du Royaume de Belgique,
comme agente adjointe ;
M. Francis Atoke, Solicitor General,
M. Christopher Gashirabake, Solicitor General adjoint,
Mme Christine Kaahwa, directrice a.i. du service des procès civils,
M. John Bosco Rujagaata Suuza, chef du service des contrats et des négociations,
M. Jeffrey Ian Atwine, Principal State Attorney,
M. Richard Adrole, Principal State Attorney,
M. Fadhil Mawanda, Principal State Attorney,
M. Geoffrey Wangolo Madete, Senior State Attorney,
M. Alex Byaruhanga, Senior State Attorney,
comme conseils ;
M. Dapo Akande, professeur de droit international public, Université d’Oxford, Essex Court Chambers, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,
M. Pierre d’Argent, professeur de droit international à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Institut de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, avocat au barreau de Bruxelles,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth du Massachusetts,
M. Sean Murphy, professeur de droit international titulaire de la chaire Manatt/Ahn à la faculté de droit de l’Université George Washington, membre du barreau de Virginie,
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
comme conseils et avocats ;
Mme Rebecca Gerome, avocate au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia et du barreau de New York,
M. Peter Tzeng, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia et du barreau de New York,
M. Benjamin Salas Kantor, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de la Cour suprême du Chili,
M. Ysam Soualhi, chercheur au Centre Jean Bodin (CJB) de l’Université d’Angers,
comme conseils ;
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H.E. Ms Mirjam Blaak Sow, Ambassador of the Republic of Uganda to the Kingdom of Belgium,
as Deputy Agent;
Mr. Francis Atoke, Solicitor General,
Mr. Christopher Gashirabake, Deputy Solicitor General,
Ms Christine Kaahwa, acting Director Civil Litigation,
Mr. John Bosco Rujagaata Suuza, Commissioner Contracts and Negotiations,
Mr. Jeffrey Ian Atwine, Principal State Attorney,
Mr. Richard Adrole, Principal State Attorney,
Mr. Fadhil Mawanda, Principal State Attorney,
Mr. Geoffrey Wangolo Madete, Senior State Attorney,
Mr. Alex Byaruhanga, Senior State Attorney,
as Counsel;
Mr. Dapo Akande, Professor of Public International Law, University of Oxford, Essex Court Chambers, member of the Bar of England and Wales,
Mr. Pierre d’Argent, Professor of International Law at the Université catholique de Louvain, member of the Institut de droit international, Foley Hoag LLP, member of the Brussels Bar,
Mr. Lawrence H. Martin, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the United States Supreme Court, the District of Columbia and the Commonwealth of Massachusetts,
Mr. Sean Murphy, Manatt/Ahn Professor of International Law, The George Washington University Law School, member of the Bar of Virginia,
Mr. Yuri Parkhomenko, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of Columbia,
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
as Counsel and Advocates;
Ms. Rebecca Gerome, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia and New York,
Mr. Peter Tzeng, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia and New York,
Mr. Benjamin Salas Kantor, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the Supreme Court of the Republic of Chile,
Mr. Ysam Soualhi, Researcher, Centre Jean Bodin (CJB), University of Angers,
as Counsel;
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S. Exc. M. Arthur Sewankambo Kafeero, directeur a.i. des affaires régionales et internationales, ministère des affaires étrangères,
Le colonel Timothy Nabaasa Kanyogonya, directeur du service juridique, direction du renseignement militaire ⎯ forces de défense du peuple ougandais, ministère de la défense,
comme conseillers.
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H.E. Mr. Arthur Sewankambo Kafeero, acting Director, Regional and International Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Col. Timothy Nabaasa Kanyogonya, Director of Legal Affairs, Chieftaincy of Military Intelligence ⎯ Uganda Peoples’ Defence Forces, Ministry of Defence,
as Advisers.
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La PRESIDENTE: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd’hui pour entendre le second tour de plaidoiries de la République démocratique du Congo. Pour des raisons dont il m’a dûment fait part, M. le juge Robinson n’est pas en mesure de siéger cet après-midi. Je donne maintenant la parole à M. Mathias Forteau. Vous avez la parole, Monsieur.
M. FORTEAU :
LA POSITION DE L’OUGANDA EST INDÉFENDABLE
1. Merci, Madame la présidente. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un très grand honneur de me présenter à cette barre pour introduire le second tour de la République démocratique du Congo.
2. Les «points qui divisent encore les [P]arties»1 à ce stade de l’instance sont encore nombreux. La raison en est à trouver dans la stratégie proprement intenable de l’Ouganda, qui persiste à refuser toute réparation intégrale et toute indemnisation. Cette stratégie appelle un certain nombre de remarques préliminaires, qu’il m’appartient de présenter. Je le ferai en trois temps : je montrerai d’abord que l’Ouganda entend se soustraire à toute réparation (1) ; ensuite, qu’il a tort de plaider que le constat de l’illicite suffirait à réparer (2) ; enfin, qu’il dénature les termes de votre arrêt de 2005 (3).
1. L’Ouganda entend se soustraire à toute réparation
3. Madame la présidente, à entendre nos contradicteurs, l’Ouganda ne serait, en définitive, responsable de rien. Dans son discours introductif, l’agent de l’Ouganda n’a pas eu un mot pour les victimes congolaises, se bornant à regretter, en termes vagues, «the human suffering that occurred in the DRC»2. Les conseils de l’Ouganda ont répété ad nauseam qu’il n’y aurait eu aucun dommage du tout3 ; rien de «détectable»4 ; les réclamations de la RDC seraient faites «out of thin air»5, elles reposeraient sur un «vide total»6, elles seraient «made up»7, et j’en passe. A en croire l’Ouganda,
1 Règlement de la Cour, art. 60, par. 1.
2 CR 2021/7, p. 12, par. 2 (Byaruhanga).
3 CR 2021/8, p. 29, par. 24 (Akande) ; p. 47, par. 2 (Parkhomenko).
4 CR 2021/8, p. 15, par. 30 (Martin).
5 CR 2021/8, p. 26, par. 12 (Akande).
6 CR 2021/7, p. 43, par. 11 (Martin) ; CR 2021/8, p. 36, par. 52 (Akande).
7 CR 2021/8, p. 38, par. 7 (Murphy)
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celui-ci aurait donc inventé la guerre «ultra propre», celle qui massacre, qui torture, qui détruit, qui pille… mais qui ne cause aucun dommage ! Nos contradicteurs ont poussé la provocation jusqu’à insinuer que la guerre aurait été bénéfique à la RDC en termes de taux de mortalité8 et de produit intérieur brut9. Cette ligne de défense, Madame la présidente, est difficilement tolérable.
4. Au vu d’une telle position extrémiste, l’Ouganda n’est guère crédible à soutenir aujourd’hui, comme il l’a fait par la voix de son agent, que les négociations n’auraient pas épuisé tout leur potentiel10. Que peut-on attendre d’un défendeur qui durcit au-delà du raisonnable ses prétentions avec le temps ? Alors que l’Ouganda avait accepté un temps l’idée d’une indemnisation11, il en rejette désormais catégoriquement l’idée. Alors que l’Ouganda considérait, au cours des négociations, que le standard de la preuve était celui du «degré raisonnable de certitude»12, il plaide désormais pour un «high level of certainty»13. Où est la bonne foi dans tout ceci ? Où est la bonne foi, encore, dans le fait de dire : zéro dollar pour les victimes congolaises, mais en revanche d’en réclamer près d’un million pour les seuls travaux de réparation et de rénovation de la chancellerie ougandaise à Kinshasa14 ?
5. L’Ouganda en vient même désormais à se présenter comme la victime de la présente procédure. L’agent de l’Ouganda a ainsi consacré la plus grande partie de son discours, non pas à évoquer ce que son pays est tenu de réparer, mais à tenter de le dédouaner et à se plaindre que la réparation demandée serait injuste et «ruineuse»15. Les conseils de l’Ouganda ont à leur tour clamé que l’indemnisation serait «humiliante», «punitive»16, «excessive in the extreme»17.
6. Le coagent de la RDC a expliqué la semaine passée pourquoi il n’y avait rien d’humiliant ni de punitif dans les demandes de son pays18.
8 CR 2021/8, p. 15, par. 29-30 (Martin).
9 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 9.49.
10 CR 2021/7, p. 13, par. 6 (Byaruhanga).
11 CR 2021/7, p. 13, par. 5 (Byaruhanga).
12 Mémoire de l’Ouganda (2016), vol. 2, annexe 5, p. 2-3, par. 1.3.
13 CR 2021/7, p. 22, par. 17 ; et p. 23, par. 18 (Murphy).
14 Voir la demande figurant dans le mémoire de l’Ouganda (2016), par. 3.22 et suiv.
15 CR 2021/7, p. 12, par. 2 ; et p. 15-16, par. 15-22 (Byaruhanga).
16 CR 2021/8, p. 62, par. 7 ; et p. 69, par. 25 (Pellet).
17 CR 2021/7, p. 14, par. 11 (Byaruhanga).
18 Voir CR 2021/5, p. 58 et suiv. (Mingashang).
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a) J’ajouterai que l’article 36 des Articles de la CDI qui est dédié à l’indemnisation est absolument sans équivoque : le seul paramètre à prendre en compte au moment de fixer l’indemnisation est celui de la réparation intégrale, et cela sans aucune limite19. Toute demande de réparation qui respecte cette exigence ne peut donc rien avoir d’humiliante ou de punitive.
b) La réclamation de la RDC est d’autant plus justifiée que l’Ouganda a lui-même souligné dans son mémoire que la réparation et l’indemnisation doivent être «commensurate with the character of a wrongful act»20. Or, on sait la gravité et l’ampleur des violations constatées dans votre arrêt de 2005.
7. L’Ouganda agite également le spectre des difficultés de paiement. Il n’est pas besoin de s’attarder longuement sur cet argument.
a) Si l’on devait absoudre l’Ouganda de toute indemnisation pour un tel motif, ce serait alors à la RDC de payer pour la réparation des dommages. Car puisque les dommages existent, il faut bien en définitive que quelqu’un les répare. La RDC subirait ainsi une double peine. Le cynisme de l’approche ougandaise est frappant ici, qui consiste à invoquer les besoins de sa propre population pour prétendre échapper à toute indemnisation en ignorant totalement les besoins des victimes congolaises21.
b) En tout état de cause, l’Ouganda n’apporte aucune preuve concrète que l’indemnisation réclamée dépasserait effectivement sa capacité de paiement, ni ne précise d’ailleurs dans quelle mesure précisément elle la dépasserait prétendument.
c) L’Ouganda ne peut pas par ailleurs trouver appui à cet effet sur les sentences controversées22 de la Commission Erythrée/Ethiopie : non seulement les extraits qu’il en évoque23 n’ont pas eu d’effet concret dans cette affaire, mais de toute manière, la doctrine en a relativisé la portée en
19 Voir le «First Statement made at the 2681st to 2683rd meetings, held from 29 to 31 May 2001» du président du Comité de rédaction (P. Tomka) de la Commission du droit international (disponible en ligne sur le site de la CDI ; https://legal.un.org/ilc/sessions/53/pdfs/english/dc_resp1.pdf), p. 37-38 ; Articles de la CDI de 2001 sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, paragraphe 14 du commentaire de l’article 31 ; voir aussi Annuaire de la CDI, 2000, vol. I, p. 212, par. 42 (A. Pellet).
20 Mémoire de l’Ouganda (2016), par. 2.48.
21 CR 2021/7, p. 17, par. 25-27 (Byaruhanga). 22 Voir C. Gray, «The Eritrea/Ethiopia Claims Commission Oversteps Its Boundaries : A Partial Award ?», EJIL, 2006, p. 699-721. 23 CR 2021/7, p. 17, par. 25-27 (Byaruhanga).
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remarquant que la capacité de paiement d’un Etat est en réalité toujours illimitée et que rien n’excluait en tout état de cause un échelonnement dudit paiement24.
2. L’Ouganda a manifestement tort de plaider que la réparation devrait se limiter au constat de l’illicite
8. J’en viens à mon deuxième point : l’Ouganda a manifestement tort de plaider que la réparation devrait se limiter au constat de l’illicite.
9. Pour commencer, une telle demande entre en collision frontale avec votre arrêt de 2005 qui ne s’est pas contenté du constat de l’illicite mais a au contraire décidé d’ouvrir une phase séparée de la procédure pour examiner les demandes de réparation et d’indemnisation25.
10. L’Ouganda n’explique pas par ailleurs comment le simple constat de l’illicite pourrait suffire alors qu’il a lui-même souligné «the unprecedented and exceptional character of this case»26 et la «seriousness of the Court’s determinations in the 2005 Judgment»27 ?
11. M. Pellet a insisté de son côté sur le caractère «purement symbolique», «accessoire», «subsidiaire» de la satisfaction28. En ne consentant comme seule réparation qu’au constat de l’illicite, on comprend donc que l’Ouganda n’envisage rien d’autre qu’une réparation «purement symbolique» et «accessoire», sans se sentir tenu de réparer le principal. Voilà une très curieuse conception de la réparation !
12. Le professeur Pellet a, du reste, bien conscience du caractère aberrant de la position de son client, puisqu’il évoque, par un lapsus, la «charge indemnitaire pesant sur l’Ouganda»29. Nous en prenons acte.
3. L’Ouganda dénature les termes de l’arrêt de 2005
13. L’Ouganda tente enfin, et ce sera le dernier point, de transformer la présente phase de la procédure en une procédure d’appel de votre arrêt de 2005, dont il travestit ce faisant à la fois les
24 Voir P. d’Argent, «La Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie : suite et fin», AFDI, 2009, p. 291-293.
25 Arrêt de 2005, p. 257, par. 260 ; voir également Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 1er juillet 2015, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 583, par. 7-8.
26 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 1.20.
27 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 1.14 ; CR 2021/7, p. 15, par. 18 (Byaruhanga).
28 CR 2021/8, p. 62-63, par. 8, et p. 67, par. 18 in fine (Pellet).
29 CR 2021/8, p. 69, par. 25 in fine (Pellet).
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termes et le caractère définitif et sans appel. Selon lui, cet arrêt aurait exigé de la RDC qu’au stade du quantum, elle «démontre et prouve» à nouveau «les actions spécifiques de l’Ouganda qui constituent des faits internationalement illicites»30 et qu’elle établisse «specific proof of specific injuries caused by specific acts for which [Uganda is] responsible»31. Ce mantra a été répété ad libitum jeudi dernier par les conseils de l’Ouganda32. Toute la stratégie de nos contradicteurs repose sur ce présupposé. Mais il s’agit là, Madame la présidente, d’une dénaturation pure et simple des termes de l’arrêt de 2005.
14. Tout d’abord, dès lors que sur le fond, pour établir la responsabilité de l’Ouganda, la Cour n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur «chacun des incidents allégués»33, on ne voit pas pourquoi il devrait en aller différemment au stade de l’établissement du quantum.
15. Ensuite, la phrase du paragraphe 260 de votre arrêt de 2005 dont l’Ouganda se prévaut ⎯ et qui figure à l’écran ⎯ ne dit pas ce qu’il lui fait dire. Cette phrase ne vise pas, au pluriel, les «preuves spécifiques» de «préjudices spécifiques» causés par des «actes spécifiques» comme l’allègue l’Ouganda. Elle vise «la preuve» du «préjudice exact» ⎯ tout ceci au singulier. Qui plus est, la Cour vise expressément dans cette phrase le préjudice que la RDC «a subi» ⎯ le préjudice a donc déjà été constaté.
16. Les professeurs Murphy et d’Argent qui ont projeté la phrase en cause ont qui plus est soigneusement oublié de la replacer dans le contexte d’ensemble des paragraphes 259 et 260 de l’arrêt. Or, ce que disent ces deux paragraphes pris dans leur ensemble est déterminant.
a) La Cour commence par y indiquer que, «après examen du dossier de l’affaire et compte tenu de la nature des faits internationalement illicites dont l’Ouganda a été reconnu responsable … la Cour considère que ces faits ont entraîné un préjudice pour la RDC, ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire». La Cour a donc estimé qu’un préjudice a bel et bien été causé par l’Ouganda.
30 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 4.4.
31 Mémoire de l’Ouganda (2016), par. 2.30 ; contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 3.64, 6.36, ou 6.82.
32 Voir notamment CR 2021/7, p. 20 et suiv., par. 10 et suiv. (Murphy).
33 Arrêt de 2005, p. 239, par. 205, et p. 249, par. 237.
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b) La phrase suivante constate ensuite sans équivoque que, «Ayant établi que ce préjudice a été causé à la RDC par l’Ouganda, la Cour déclare que ce dernier est tenu de réparer ledit préjudice en conséquence». Autrement dit à nouveau, la causalité a déjà été décidée. «Ce préjudice» «a été causé» par l’Ouganda.
c) Ceci explique la phrase qui suit : la phase du quantum sera consacrée à la détermination de «la nature, [d]es formes et [du] montant de la réparation». Il ne s’agit donc pas de rejuger le fond, de se demander si des faits illicites ont été commis ou si un préjudice a été causé ; il s’agit seulement de mesurer l’étendue du préjudice subi et du «montant de la réparation» ; et qui dit «montant», dit bien entendu indemnisation.
d) C’est dans ce contexte que survient la phrase sur laquelle l’Ouganda s’appuie, qui prend alors un sens très différent de celui qu’il lui prête.
e) Et d’ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, la Cour prend bien soin, immédiatement après cette phrase, de rappeler que «ni l’une ni l’autre des Parties ne pourra remettre en cause les conclusions du présent arrêt qui seront passées en force de chose jugée».
17. Tout ceci distingue radicalement la présente affaire de celle du Génocide, dont nos contradicteurs font grand cas. Dans l’affaire du Génocide, la Cour a constaté l’absence de lien de causalité34, et c’est pour cette raison qu’elle a jugé ne pas pouvoir prononcer d’indemnisation. Dans notre affaire, par contraste, la Cour a déjà jugé qu’un préjudice a été «causé» ⎯ et c’est la raison pour laquelle elle a ouvert une phase ultérieure de l’instance pour la fixation du quantum.
18. Par quel sortilège, d’ailleurs, l’Ouganda voudrait-il faire croire que les «massacres», les «actes de torture», les «atrocités», les «meurtres», les «d[estructions] d[e] centaines de villages» ou le «pillage» et «l’exploitation des ressources naturelles» que vous avez constatés et imputés à l’Ouganda35 n’auraient pas «inévitablement»36 causé, par eux-mêmes, «compte tenu de l[eur] nature»37, des dommages réparables et indemnisables ?
34 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 233, par. 462.
35 Voir arrêt de 2005, p. 239, par. 206-207 ; p. 241, par. 211 ; p. 242, par. 213 ; et p. 251, par. 242.
36 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, CIJ Recueil 2012 (I), p. 334, par. 21.
37 Voir arrêt de 2005, p. 257, par. 259.
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19. La même conclusion s’impose pour les dommages causés par les violations d’obligations de vigilance ou de prévention. Dans votre arrêt de 2005, vous avez précisé que, «[e]n tout état de cause», «quelles qu’aient été les mesures prises par ses autorités, la responsabilité de l’Ouganda était engagée» dès lors que les actes litigieux lui étaient par ailleurs attribuables38, ou que l’Ouganda, loin de les prévenir, les avait «au contraire favorisé[s]»39, ce qui, avez-vous jugé, rend alors l’Ouganda responsable de «l’ensemble des actes» commis40.
20. Le professeur Corten y reviendra tout à l’heure, certaines questions se posent bien entendu au stade du quantum quant à l’étendue de la causalité. Mais quant à l’étendue, pas quant à l’existence du lien de causalité, qui, je le répète, a été judiciairement établi.
21. Madame la présidente, pour conclure ces quelques remarques préliminaires, je soulignerai que, entre les deux extrêmes ⎯ l’un et l’autre infondés ⎯ qui consistent à plaider, d’une part, que l’indemnisation serait «ruineuse» et «dangereusement disproportionnée»41, et, d’autre part, qu’il n’y aurait aucun dommage à indemniser du tout, une large palette d’options intermédiaires s’offraient à l’Ouganda au moment de définir sa stratégie judiciaire. Celui-ci a fait le choix de s’enfermer dans ces deux extrêmes, privant ce faisant la Cour de l’assistance constructive qu’il aurait dû apporter à l’évaluation du préjudice et du montant de la réparation. Cette attitude est éminemment regrettable.
22. Madame la présidente, au bénéfice de ces observations introductives, je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner maintenant la parole au professeur Sands, qui reviendra sur le régime de la preuve et les enseignements à tirer des auditions des experts.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre écoute aussi bienveillante qu’attentive.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Forteau. Je donne maintenant la parole à M. Philip Sands. Vous avez la parole, Monsieur.
38 Arrêt du 19 décembre 2005, p. 252-253, par. 246.
39 Ibid., p. 253, par. 248.
40 Ibid., p. 253, par. 250.
41 CR 2021/7, p. 15, par. 15 (Byaruhanga).
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Mr. SANDS:
THE DRC HAS SATISFIED ITS EVIDENTIAL BURDEN
Introduction
1. Merci, Madame la présidente et Mmes et MM. les juges. What is a Court to do? In 2005, this Court ruled that Uganda unlawfully invaded the Democratic Republic of the Congo (hereinafter “the DRC”); occupied Ituri; committed massive breaches of international human rights law, and grave breaches of international humanitarian law; and plundered the DRC’s natural resources42. All of these findings are res judicata. The Court ruled that Uganda was liable to make reparation. The question for you at this stage is not whether to order such reparations, but how much to order. If the figure is too high, Uganda will say it is unsupported by evidence. If the figure is too low, the takeaway will be that the Court has minimized the harm, the horror, and the lawlessness.
2. Professor Murphy led Uganda’s charge last week, an impressive display of smoke and mirrors, inviting the Court to apply a higher evidential standard than it did at the last stage of these proceedings. On Mr. Martin’s approach, you can simply cast the Court’s 2005 Judgment to the waste bin and rule that, if any compensation is due, it is for no more than the 32 people he says are killed by the Ugandan Peoples’ Defence Forces (hereinafter “UPDF”). Extensive documentary evidence must substantiate each and every harmful act to person and property, he says. With great respect, Uganda’s minimalist approach undermines the Court’s 2005 Judgment and if applied, would lead to a grave miscarriage of justice. It is ridiculous; it is disrespectful; and it is offensive.
3. Let me explain why in four parts. First, I will address the applicable evidential standards. Second, I will offer a reply to Judge Tomka. Third, I will briefly summarize the evidence before you, including that of the four experienced and independent experts appointed by this Court. Cast them adrift, Uganda tells you, bury their reports in the basement of the Peace Palace, where the Nuremberg recordings once lingered. And fourth, I will say something about the scale of the reparations award now being sought.
42 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005 (hereinafter “Armed Activities (2005)”), p. 239, para. 207 and p. 257, para. 259.
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The applicable evidential standards
4. Let me begin with the applicable evidentiary standards. I am not going to repeat the ground covered by Ms Nollez-Goldbach, in the first round. I commend to you her speech and invite you to reread it in full43. The point I make is simple, and it is familiar to anyone — and there are many in this room — who have had to make an award in damages: quantifying reparation is an art, it is not a science. The Eritrea-Ethiopia Commission, like many others, characterized the exercise as one of “of judgment and approximation”, in which evidence, numbers and financial consequences are often “uncertain or ambiguous”, a situation in which the adjudicator must make a best estimate possible on the basis of “available evidence”44. There is of course a material and crucial difference between this Court and that Commission, beyond their compositions: your evidence includes before you the reports and testimonies of the four Court-appointed experts. The Eritrea-Ethiopia Commission had no such evidence.
5. In approaching the task, Uganda wrongly — in our submission — invites you to assume your task is a matter of science, it is a sort of mechanical exercise. There are really two core fallacies in Uganda’s approach:
(a) first, it ignores the relationship between its duty to co-operate with this Court and the burden of proof;
(b) second, it seeks to impose a higher evidentiary standard than should be required at the reparations stage.
6. On the duty to co-operate, counsel for Uganda was — we noted — more or less silent. They merely labelled our submissions as somehow imposing inappropriate burdens on Uganda45. Its silence spoke loudly because, as this Court knows better than any other, the duty of co-operation qualifies the burden and standard of proof, by ensuring that international controversies are “resolved on the basis of the facts of the situation as nearly as they may be determined”46. Let us not forget:
43 CR2021/6, pp. 12-20 (Nollez-Goldbach).
44 Eritrea’s Damages Claims, Final Award, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Decision of 17 August 2009, in United Nations, Reports of the International Arbitral Awards (RIAA), Vol. XXVI (pp. 505-630) (hereinafter “Eritrea’s Damages Claims (Award 2009)”, p. 528, para. 37.
45 CR2021/7, p. 22, para. 15 (Murphy) referring to CR2021/5, p. 34 (Chemillier-Gendreau).
46 D. V. Sandifer, Evidence Before International Tribunals (Chicago, Foundation Press, 1939), pp. 112-118; V. S. Mani, International Adjudication: Procedural Aspects, The Hague, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1980, pp. 198-199.
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this is an inter-State case: the Court is not compensating an individual; it is not punishing a perpetrator. The burden of proof and its discharge are tempered by the nature and scale of the harms caused by an unlawful armed conflict and, of course, by the passage of time. As this Court has previously recognized47, the parties have a duty to co-operate, to assist the Court by providing explanations and documents within their possession. The purpose, of course, is to uphold the integrity of the dispute resolution process48. But you will have noted that Uganda has offered no such assistance to the Court.
7. On the evidentiary standard, Uganda insists ⎯ wrongly in our submission ⎯ that the DRC must prove its reparation claim to — as it puts it — “a high level of certainty”, because of the “exceptional gravity”, it says, of the wrong that has been done. Yes, a higher evidentiary standard is applied when determining international responsibility, but conversely, “less rigorous proof” is needed at the quantum stage. Why? For three reasons: first, because the need is less compelling for the less politically and emotively charged matters involved in the assessment of monetary extent of injury; second, because of the “enormous practical problems” faced by parties after a war; and third, because a standard of “clear and convincing evidence” of the kind for which Uganda argues would almost certainly always preclude any recovery49.
8. The practice of this Court, and of international bodies, is rather clear: where a respondent “may be in a better position to establish certain facts”, then the “general rule” as to the burden of proof “may be applied flexibly”. This means, in the face of Uganda’s rather obvious failure to offer
47 Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Merits Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 18; Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, separate opinion of Judge Owada, pp. 319-321, paras. 42 and 45-46; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2018 (I), pp. 25-26, paras. 29 and 30; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010 (I), p. 71, para. 163; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015 (I), p. 73, paras. 170 and 173; see also Andreas Zimmermann, Christian J. Tams, Karin Oellers-Frahm and Christian Tomuschat, The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press (OUP), 2019, p.1385; Anne Peters, “International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties, European Journal of International Law (EJIL), Vol. 14 (1), 2003, pp. 1-34.
48 A. Riddell and B. Plant, Evidence before the International Court of Justice, British Institute of International and Comparative Law (BI-ICL), London, 2016, pp. 98-99.
49 Eritrea’s Damages Claims (Award 2009), p. 528, para. 36. See also Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010 (II), pp. 660-661, paras. 53-56; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2018 (I), pp. 26-27, para. 35.
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any real assistance to the Court, the Court can — indeed we say, must — adopt an approach to the valuation of harm that is neither mechanical nor rigid50.
Judge Tomka’s question
9.I turn to Judge Tomka’s very helpful question about the International Criminal Court’s approach to reparation in the Ntaganda case. Of course, we say, the ICC’s approach may be taken into consideration by this Court, but it cannot be regarded as determinative. After all, the two Courts are different, in terms of the resources available to them, in terms of their processes, the parties who appear before them and their practice. Professor Ubéda-Saillard will address certain specificities of the ICC. But you know well that at the ICC, victims have a distinct legal status51 and they are represented by ICC-funded international counsel ⎯ specialists in reparation ⎯ and these counsel travel to the field and they prepare applications for reparations. Additionally, an ICC reparations award relates inevitably to a crime that is committed by an individual perpetrator and it requires evidence of that perpetrator’s connection to the harm suffered by a particular victim. This is inevitably a higher evidential threshold than in an inter-State claim. The processes are very different.
10. Does that then mean that there is nothing to be learned from the ICC? Of course not.
(a) Firstly, the ICC places reliance on the experts it appoints. It does not keep their reports confidential52, and it does not cut the experts it has appointed adrift.
(b) Second, the ICC takes account of the practice of courts, national53 and international54, although we will observe, as a matter of regret, that it seems not to have taken into account African regional practice55.
50 CR2021/6, pp. 13-15 (Nollez-Goldbach). See also A. Riddell and B. Plant, Evidence before the International Court of Justice, BI-ICL, London, 2016, p. 97.
51 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparations Order (ICC-01/04-02/06-2659), ICC, Trial Chamber VI, 8 March 2021, para. 105.
52 See: Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Experts Report on Reparation – Bonneau, Mongo Mololo, Wuhler, 29 Oct. 2020, ICC-01/04-02/06-2623-Anx1-Red2; Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Experts Report on Reparation – Gilmore, Oct. 2020, ICC-01/04-02/06-2623-Anx2-Red2.
53 Cf. CR2021/5, pages 50-52 (Ubéda-Saillard).
54 Prosecutor v. Katanga, Reparations Order (ICC-01/04-01/07-3728), ICC Trial Chamber II, 24 March 2017, para. 230; Prosecutor v. Lubanga, Decision setting the size of the Reparations Award (ICC-01/04-01/06-3379), ICC Trial Chamber II, 21 December 2017, paras. 256 and 259; Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparations Order (ICC-01/04-02/06-2659), ICC, Trial Chamber VI, 8 March 2021, para. 237.
55 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Institute for Human Rights and Development in Africa and others v. Democratic Republic of Congo, Communication n° 393/10, 18 June 2016, para. 154; Extraordinary African Chamber of Appeal, Prosecutor v. Hissène Habré (27 April 2017, paras. 927-934.
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(c) Third, the ICC provides for “collective reparations” to support “sustainable and long-term livelihood and well-being”56. That goes significantly beyond individualized awards of reparations, and these collective reparations have an average value of US$8,000 per victim57. Collective reparations were introduced as a result of the wishes of victims to avoid “memorialisation” or “symbolic reparations”58 precisely of the kind proposed by Uganda.
(d) Fourth, and finally, we note that the ICC determines an “‘appropriate’ standard of proof” and what is “sufficient” on the basis of the specific circumstances of each case. It takes account of the difficulties in gathering evidence and it may also recognize victim status, even in the absence of supporting documents59.
The evidence before the ICJ
11. With that in mind, Madam President, Members of the Court, let me turn to the evidence that is actually before you. We note that the ICC has acknowledged the realities of evidential difficulties faced by victims in the DRC, as has Professor Guha Sapir: with no paved roads, with no incentive to report deaths, and almost no institutional infrastructure to record those deaths, she told this Court on Friday that “it goes without saying that death certificates or civil registration is not going to be a source of any data”60.
12. Uganda’s Washington DC-based counsel seem to ignore such realities: no doubt, where they live, it is possible, when people die, even in large numbers, or in rural areas, to obtain contemporaneous death certificates, hospital records, and receipts for the cost of each and every destroyed building. That approach in this case ⎯ self-serving as it is ⎯ frankly, takes us into cloud cuckoo land: having invaded and occupied vast swathes of another country, caused the deaths of
56 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparations Order (ICC-01/04-02/06-2659), ICC, Trial Chamber VI, 8 March 2021, para. 9.
57 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparations Order (ICC-01/04-02/06-2659), ICC, Trial Chamber VI, 8 March 2021, para. 240.
58 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparations Order (ICC-01/04-02/06-2659), ICC, Trial Chamber VI, 8 March 2021, para. 9.
59 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Reparations Order (ICC-01/04-02/06-2659), ICC, Trial Chamber VI, 8 March 2021, paras. 67, 77 and 139.
60 CR2021/9, p. 34 (Guha-Sapir).
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hundreds of thousands of human beings, and enriched itself by plundering the minerals of the DRC, the Ugandan team is not well placed to make these arguments.
13. Nor is Uganda well placed ⎯ having asked for contemporary documents ⎯ to complain that the individual victim claim forms are now somehow inadequate. Uganda’s insistence on individualized documentary evidence ⎯ in the face of the Court’s clear 2005 Judgment that “it is not necessary for the Court to make findings of fact with regard to each individual incident alleged”61 ⎯ brought to mind a passage in Notes from the Underground: “man has such a predilection for systems and abstract deductions”, the writer Dostoevsky noted, “that he is ready to distort the truth intentionally, he is ready to deny the evidence of his senses only to justify his logic” ⎯ “look about you”, the great Russian writer wrote, “blood is being spilt in streams”62.
14. This Court, too, can look about and see what happened. What it has made findings of fact on the blood that has been spilt63, Uganda now seeks to use this reparations phase, as Professor Forteau indicated, to revisit the Court’s previous findings and replace them with a reparations award that offers limited, if any, compensation. The Court ruled in its paragraph 20964 that 10,000 human beings were killed a single place in a single month in 2000. Despite that, Uganda now persists in trying to argue that just 32 human beings were killed. In five years.
15. That is not what your Judgment said. It is not an attractive argument. So, let us look at the expert evidence that you have before you, the evidence that Uganda would prefer to hide from public view.
Professor Urdal
16. First, Professor Urdal. He agreed with Ms Butler that his calculation of 14,663 direct civilian deaths was “a minimum number . . . an undercount . . . a cautious approach”65, he called it. This was due to “very strict inclusion criteria”66 imposed by the Uppsala Georeferenced Events Dataset on which he relied. He told us that the dataset excludes indirect deaths, like those caused by
61 Armed Activities (2005), p. 239, para. 205.
62 Fyodor Dostoevsky, Notes from the Underground, p. 30.
63 Armed Activities (2005), p. 239, para. 209.
64 Armed Activities (2005), p. 239, para. 209.
65 CR2021/9, pp. 21-22 (Urdal).
66 CR2021/9, p. 15 (Urdal).
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malnutrition and disease, even if it was established that they resulted from looting, destruction of health facilities, or population displacements67. And he confirmed, too, that the Uppsala dataset suffers from media and urban bias; it undercounts deaths in remote regions68.
17. Professor Urdal also accepted that his “conservative” “high estimate” of 50,836 deaths69 was “not the highest possible number”, and agreed that his instructions had in effect “shoe-horned” him into adopting a much lower “best estimate” of 28,981 deaths70: this, he said, was the only way to distinguish between civilian and military deaths71. And, he emphasized, a likely undercount due to the difficulties in distinguishing between what is a civilian victim and a military victim72.
18. And finally, and we say most significantly, he confirmed that there was “no inherent inconsistency” between his numbers and those of Professor Guha-Sapir73.
Professor Guha-Sapir
19. She offered a robust defence of her clear conclusion that excess mortality in the DRC between 1998 and 2003 was around 4.98 million human beings, of whom about 400,000 were in Ituri and 3.7 million in the eastern region. She confirmed, too, that her conclusions were consistent with Professor Urdal’s figures, that her figures “include Urdal’s estimates” and that, whilst the two experts “were doing two different things”, they were both concerned with the number of deaths that should attract a reparations award from this Court74.
20. You will have listened to her response to criticisms of the methodology she has adopted: Uganda’s approach, she said, offered an air of profound unreality. Reliance on records of the kind mentioned by Uganda’s counsel was, in her words, a “pipe dream”75. And she flatly rejected
67 CR2021/9, pp. 15-16 (Urdal).
68 CR2021/9, pp. 17-18 (Urdal).
69 Experts Report on Reparations, 19 Dec. 2020, para. 35.
70 CR2021/9, p. 20 (Urdal); see also Experts Report on Reparations, 19 Dec. 2020, para. 35.
71 CR2021/9, p. 20 (Urdal).
72 CR2021/9, p. 21 (Urdal).
73 CR2021/9, p. 14 (Urdal).
74 CR2021/9, p. 40 (Guha-Sapir).
75 CR2021/9, pp. 33-34 (Guha-Sapir).
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Uganda’s proposal to use 2019 United Nations crude death rates as misconceived, because those figures were merely “projections”: “model projections”76, she called them.
21. Professor Guha-Sapir relied on a methodology, based on the concept of “excess mortality”. It is one which, in her words, is “tried and tested around the world”, as we all know, in this difficult and sad time of Covid-19. The methodology is appropriate to understand the number of deaths that could be reasonably attributable to the armed conflict, and to Uganda77.
22. Sure, we can speculate, as Uganda likes to do, about additional events that might have caused deaths between 1998 and 2003. We can speculate about epidemics or locusts or extreme weather conditions ⎯ or even volcanic eruptions. But there is not a shred of evidence before this Court to indicate that any such events occurred. Professor Guha-Sapir was crystal clear in answering your question, Madam President. Her words: “in the Congo . . . in these five years . . . are the many people who have died who should not have died”78.
23. And finally, she took care to confirm that while she was not attributing numbers to Uganda, she did consider the approach taken by the DRC ⎯ with its coefficients of 10 per cent and then 45 per cent ⎯ to be “legitimate” and “conservative”79.
Mr. Senogles
24. Mr. Senogles explained that determining quantum is “an art, not a science”80; he showed his expertise, his independence and his integrity; and he maintained and reinforced his position that the relevant considerations in the case pointed to a compensatory award of US$30,000 for each and every death, whatever the numbers81. You will have noted, too, that he recognized that the figure of compensation for an act of rape of US$5,000 was, in his words, “not in any way sufficient to compensate for such an act”82.
76 CR2021/9, p. 37 (Guha-Sapir).
77 CR2021/9, p. 35 (Guha-Sapir).
78 CR2021/9, pp. 50-51 (Guha-Sapir).
79 CR2021/9, pp. 39-40 (Guha-Sapir).
80 CR2021/10, p. 15 (Senogles).
81 CR2021/10, p. 16 (Senogles).
82 CR2021/10, p. 25 (Senogles).
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25. Uganda made no inroads into his conclusions. Its technical approach ignored the matters of experience and judgment that are necessary to assess quantum. Mr. Senogles’ conclusions are consistent with various comparators: not just the United Nations Claims Commission (UNCC), but also the “just satisfaction” awards of regional human rights courts83.
26. Finally, Mr. Senogles made clear his view as to the approach taken by the Eritrea-Ethiopia Claims Commission (EECC). He recognized that whilst it did contain important elements, it did not offer a principled or usable methodology as to calculation84. In this regard, if I can paraphrase, the approach he commends takes you beyond the mere placing of a finger in the air, and coming up with some sort of a figure.
Dr. Nest
27. For his part, Dr. Nest provided “cautious” and “conservative” discounted calculations85 of the value of the DRC’s stolen gold, diamonds, coltan, timber, tin, tungsten and coffee during the armed conflict in the Ugandan area of influence (UAI)86. Significantly, he made clear that it was “unlikely” that Ugandan exports of such commodities originated in countries other than the DRC87. Uganda sought to suggest that the evidence on which he relied was lacking or unreliable, as compared to evidence before other bodies. He swatted that effort away88.
28. If we take the four experts in the round, it is striking ⎯ striking ⎯ that despite all its efforts, Uganda was not able to undermine their authority or their integrity. Their methodologies and their conclusions offer the Court an evidence-based approach, supportive of the DRC’s approach, a basis for assessing the financial consequences of the flagrant violations of sovereignty and international law for which Uganda has been found to be responsible.
83 CR 2021/10, pp. 19-20 (Senogles); Aloeboetoe et al. v. Suriname, Reparations, Judgment of Sept. 10, 1993, Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) (Ser. C) No. 15, paras. 2-5 (1993); El Amparo v. Venezuela, Judgment of Sept. 14, 1996, IACtHR (Ser. C) No. 28, para. 3 (1996); Caballero Delgado and Santana v. Colombia, Judgment of Aug. 27, 1998, IACtHR (Ser. C) No. 31, para. 2 (1998); Neira Alegria et al. v. Peru, Reparations, Judgment of Sept. 19, 1996, IACtHR (Ser. C) No. 29, para. 3 (1996).
84 CR 2021/10, pp. 21-22 (Senogles).
85 Experts’ Responses to Observations of the Democratic Republic of the Congo and Uganda, 1 March 2021 (hereinafter “Experts’ Responses to the Parties (2021)”, para. 109.1; CR 2021/10, pp. 46-47 (Nest).
86 Experts’ Responses to the Parties (2021), p. 48, table D4.4.
87 CR 2021/10, p. 44 (Nest).
88 CR 2021/10, pp. 56-57 (Nest).
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The scale of the reparations now sought
29. I turn briefly to the fourth and final point, the scale of the reparations. To grant the DRC a reparations award below the amount mentioned by the Agent would be to ignore the conclusions contained in the Court’s 2005 Judgment, to ignore the DRC’s evidence and to ignore the evidence of the four Court-appointed witnesses.
30. As attested to by the Court’s independent expert on quantum, Mr. Senogles89, awards of this scale are not unfamiliar. If you are going to invade a country and occupy large parts of it for five years, acting unlawfully, the chances are you are going to cause massive damage. The UNCC ordered compensation of about US$50 billion for the invasion of Kuwait, which lasted seven months. Not surprising, then, that a reparations claim, in this case, could result in a large figure. A diminished award risks undermining the credibility of the principal judicial organ of the United Nations. And worse, it would lead to the unjust enrichment of the Government of Uganda, and it would send a signal that you can wage an illegal war and occupy a country for five years with financial impunity.
Conclusion
31. Madam President, Members of the Court, I conclude. The Court has a responsibility, to set out an approach that sets a principled, clear, understandable and reasonable basis for assessing the reparation due in this case. On the one side, you have ample supporting evidence, tendered by the Claimant and supported by four independent experts. On the other, you have a Respondent who repeatedly encourages you to award no more than a fistful of dollars for the harm to the DRC and its human victims, while seeking a million dollars or so to renovate the Ugandan chancellery in Kinshasa.
32. Madam President, Members of the Court, the choice is yours. My submissions on evidence concluded, with thanks to my colleagues Michelle Butler and Paul Clark for their assistance in the preparation of these submissions, I invite you to call on Professor Corten, to address matters of causation.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Sands. Je donne maintenant la parole à M. Corten. Vous avez la parole, Monsieur.
89 CR 2021/10, p. 25 (Senogles).
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M. CORTEN :
L’INTERVENTION MILITAIRE DE L’OUGANDA ET LES CAUSALITÉS MULTIPLES
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un grand honneur pour moi de me présenter une fois encore devant vous dans cette affaire au nom de la République démocratique du Congo. Il me revient aujourd’hui d’aborder la question des causalités multiples, sur laquelle a insisté l’Ouganda lors de son premier tour de plaidoiries90.
2. Comme vous le savez, la RDC s’est depuis longtemps appuyée sur les travaux de la Commission du droit international91 pour concrètement procéder aux distinctions qui s’imposent en cas d’actions cumulatives ou complémentaires entre les agents de l’Ouganda et d’autres parties au conflit. Dans ce dernier cas, la RDC a, lorsque les circonstances le dictaient, recouru à une ventilation proportionnée aux degrés respectifs d’implication de chacun de ces acteurs92.
3. Dans sa plaidoirie, un conseil de l’Ouganda a qualifié la position congolaise sur ce point de «simpliste»93. La Cour jugera. Ce qui est sûr, c’est que la position de l’Ouganda, elle, est simple. Il n’aurait jamais été établi que l’Ouganda ait causé un seul dommage en territoire congolais. Aucun dommage donc, pendant ces cinq années de guerre, marquées par des massacres, en Ituri ou ailleurs, par des combats violents, à Kisangani ou ailleurs, par des spoliations, dans l’est du Congo ou ailleurs. En l’absence de tout dommage, la question de la causalité multiple ne se poserait tout simplement pas, et l’Ouganda ne serait tenu à aucune indemnité dans cette affaire.
4. Madame la présidente, la question est plus complexe et mérite une réponse nuancée en fonction de trois situations que j’aborderai successivement : d’abord, les dommages causés par le soutien illicite de l’Ouganda à des groupes irréguliers ; ensuite, les dommages causés par son alliance avec le Rwanda ; enfin, les dommages causés par l’Ouganda en Ituri.
90 CR 2021/7, p. 29-40 (d’Argent).
91 G. Arangio-Ruiz, Rapporteur spécial, Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats, Annuaire de la CDI, 1989, vol. II, première partie, en particulier p. 15, par. 42 ; Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-cinquième session, Annuaire de la CDI, 1993, vol. II, deuxième partie, en particulier p. 71-73, par. 7-13 ; Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 240-249 et 337-343.
92 Mémoire de la République démocratique du Congo (fond), juillet 2000, p. 248 et suiv. ; mémoire de la République démocratique du Congo (2016), p. 17 et suiv.
93 CR 2021/7, p. 32, par. 10 (d’Argent) ; p. 37, par. 30 (d’Argent).
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I. Les dommages causés par le soutien illicite de l’Ouganda aux forces irrégulières
5. Dans son arrêt de 2005, la Cour a constaté que «[l]’intervention militaire illicite de l’Ouganda a été d’une ampleur et d’une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force»94. Une violation grave qui a autorisé la RDC à agir en légitime défense95, conformément à l’article 51 de la Charte, lequel suppose, on le sait, l’établissement préalable d’une «agression armée»96. C’est dans ce contexte que l’Ouganda a été condamné pour avoir «souten[u] activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais»97.
6. Quelle est l’indemnité que l’Ouganda serait tenu d’accorder pour ce soutien actif qui a constitué un élément essentiel de sa violation grave de l’interdiction du recours à la force ? Aucune, nous répond l’Etat défendeur. Selon lui, non seulement les actes des groupes irréguliers ne lui seraient pas imputables en tant que tels98 — ce qui est exact — mais ceux-ci auraient agi seuls lorsqu’ils causaient des dommages en territoire congolais. Cela a été affirmé jeudi dernier, à propos d’une attaque ayant causé près de 800 morts99. Le problème, Madame la présidente, c’est que le MLC, de l’aveu même de son dirigeant, n’a pas «agi seul» lors de cette attaque, comme en d’autres situations. En fait, pour ce qui concerne cette attaque, il n’a agi qu’après avoir été certain de pouvoir disposer du «renfort» d’un bataillon (soit plusieurs centaines de soldats) de l’UPDF100. Cet exemple est loin d’être isolé. Dans son ouvrage, le dirigeant du MLC précise que ses bataillons «ont tous combattu sur les différents fronts avec l’appui de l’UPDF»101, et ce, dans le cadre d’une étroite collaboration qu’il décrit par le menu : élaboration d’une stratégie commune102 entre l’Ouganda et les différents
94 Arrêt de 2005, p. 227, par. 165 (souligné par la RDC).
95 Ibid., p. 269, par. 304.
96 Article 51 de la Charte et définition de l’agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, en particulier art. 3 e), puis art. 3 a).
97 Arrêt de 2005, p. 280, par. 345.
98 CR 2021/7 (d’Argent), p. 33, par. 13.
99 Ibid., p. 33, par. 16 ; voir CR 2021/5, 20 avril 2021 (Chemillier-Gendreau), p. 31-32, par. 28.
100 J.-P. Bemba, Le choix de la liberté, Gbadolite, éd. Venus, 2001 (version en ligne), p. 46.
101 Ibid., p. 22.
102 Ibid., p. 80 et 89.
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mouvements rebelles, formation militaire103, fourniture d’armements104, direction commune d’opérations spécifiques105, engagement des soldats ougandais dans les combats106 et aussi, exploitation conjointe des biens congolais107.
7. Dans un tel contexte factuel, caractérisé par des causes multiples, la Commission du droit international a constaté que «la pratique internationale et les décisions des tribunaux internationaux ne consacrent pas la réduction ou l’atténuation de la réparation»108. La professeure Bollecker-Stern précise que, «en cas d’intervention cumulative d’un acte illicite et d’une autre cause qui n’a pu avoir d’effets dommageables qu’en raison précisément de l’acte illicite, la totalité de la réparation est exigible de la part de l’Etat à qui l’acte illicite est imputable»109. C’est bien dans ce cas de figure que l’on se trouve quand les forces irrégulières ne lancent une attaque qu’après avoir obtenu le renfort de centaines de soldats ougandais, les deux causes étant bel et bien «nécessaires pour la réalisation du dommage»110.
8. Le même auteur, bien connu des deux côtés de la barre, souligne encore que l’agresseur a l’obligation de réparer non seulement les dommages qu’il a spécifiquement et immédiatement causés, mais aussi ceux qui résultent de la riposte de l’Etat agressé en légitime défense. «La solution est constante», écrit-il111. En l’espèce, cette solution se traduit de la manière suivante : les dommages causés par les batailles qui n’ont pu être déclenchées qu’avec l’appui de l’Ouganda doivent être réparés par ce dernier, même s’ils résultent de la riposte armée de la RDC et de ses alliés en légitime défense individuelle ou collective.
103 Ibid., p. 12 et 33-34 ; p. 89.
104 Ibid., p. 20.
105 Ibid., p. 38.
106 Ibid., p. 46
107 Ibid., p. 89.
108 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 247 ; voir p. 248 (affaire du Détroit de Corfou) et p. 247-248, note 500 (droits nationaux).
109 B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité, Paris, Pedone, 1973, p. 274 ; voir aussi G. Salvioli, «La responsabilité des Etats et la fixation des dommages et intérêts par les tribunaux internationaux», Recueil de l’Académie de Droit international de La Haye, tome 28, 1929, p. 247.
110 P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international public, Paris, L.G.D.J., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 639.
111 Ibid., p. 653 ; voir aussi P. d’Argent et J. d’Aspremont, «La Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie : un premier bilan», A.F.D.I., 2007, p. 387.
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9. Bien sûr, et contrairement à ce que suggère l’Etat défendeur112, la RDC ne prétend pas que l’Ouganda soit tenu de réparer tous les dommages causés à la suite de la guerre. Il s’agit uniquement d’appliquer les critères retenus par la coutume et la jurisprudence internationales, lesquels peuvent mener à des résultats variés. Dans l’affaire du Naulilaa, le tribunal a obligé l’Allemagne à réparer des dommages causés par une rébellion alors même que l’Allemagne n’avait nullement ⎯ ni activement, ni autrement ⎯ soutenu les rebelles. En effet, on était devant «un dommage que l’auteur de l’acte générateur initial, c’est-à-dire le commandement allemand, devait prévoir comme conséquence nécessaire de ses opérations militaires»113. Donc, alors même que les rebelles n’avaient pas été soutenus par l’Etat défendeur, celui-ci a dû réparer une partie du dommage, celle qui était prévisible dans les circonstances de l’espèce.
10. Ce critère de prévisibilité114 doit être appliqué à notre affaire : lorsque l’Ouganda a soutenu activement les groupes rebelles115, il était non seulement «prévisible», mais il était même prévu, de commun accord, que des attaques seraient menées, et donc, que des dommages seraient causés en territoire congolais. C’est donc par principe à l’Ouganda de réparer les dommages causés par les rebelles qu’il soutenait, tout simplement parce que ce soutien actif rendait prévisible et même inévitable la survenance de ces dommages.
11. Reste une hypothèse, exceptionnelle, celle d’un dommage causé de manière totalement imprévisible et indépendamment de ce soutien. Mais c’est alors à l’Ouganda — et c’est d’ailleurs le seul à pouvoir le faire — de le prouver. En ce sens, la Commission du droit international mentionne une jurisprudence selon laquelle, lorsque le dommage a été causé à la fois par un Etat et par un groupe d’insurgés, il convient de tenir le premier pour entièrement responsable à moins qu’il établisse lui-même quelle est la proportion du dommage qui n’a pas été causé par son comportement116. Une
112 CR 2021/7, p. 33, par. 14 (d’Argent) ; contre-mémoire de l’Ouganda (2018), p. 54, par. 2.81 ; p. 133, par. 4.58.
113 Sentence du 30 juin 1930 (RSA), vol. II, p. 1075 ; voir aussi sentence du 31 juillet 1928, ibid., p. 1032.
114 B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité, op. cit., p. 191-194 ; G. Arangio-Ruiz, p. 13-14, par. 37-39 ; Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-cinquième session, op. cit., p. 71-72, par. 7-8 ; contre-mémoire de l’Ouganda (2018), p. 120, par. 4.24.
115 Arrêt de 2005, p. 280, par. 345.
116 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 248-249, citant l’affaire Zafiro (RSA, vol. VI, 1925, p. 164-165).
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telle solution permettrait à l’Ouganda de s’acquitter enfin de ses devoirs de coopération à la charge de la preuve, ces devoirs que mon collègue Philippe Sands a rappelés il y a un instant.
II. Les dommages causés cumulativement ou complémentairement par l’Ouganda et le Rwanda
12. Madame la présidente, j’en arrive à la deuxième partie de ma plaidoirie, qui concerne les dommages causés cumulativement ou complémentairement par l’Ouganda et le Rwanda. On se souviendra que ces deux Etats se sont conjointement engagés dans la guerre à partir du mois d’août 1998. Après avoir conquis une grande partie du territoire congolais, les deux alliés se sont, dès 1999, livrés à une véritable guerre de rapine, particulièrement dans la ville de Kisangani. Ces combats ont été dénoncés par le Conseil de sécurité, qui a spécifiquement demandé qu’une réparation soit accordée117, puis par la Cour, en 2000118, et encore en 2005119. Aujourd’hui, plus de vingt années après les faits dont vous avez entendu parler ici même, l’Etat défendeur s’obstine à refuser toute forme d’indemnisation pour les nombreux dommages qu’il a causés dans cette ville, et sur lesquels mes collègues reviendront tout à l’heure.
13. Pourtant, la responsabilité d’un Etat pour un fait illicite ne peut être «diminuée ou réduite par le fait qu’un ou plusieurs autres Etats en portent également la responsabilité»120. Deux hypothèses peuvent à cet égard être distinguées : celle des causes cumulatives et celle des causes complémentaires.
14. Premièrement, un dommage peut résulter de l’accumulation de deux causes distinctes, comme c’est manifestement le cas du préjudice qui résulte des combats à Kisangani. En pareil cas, on peut considérer que «l’Etat lésé pourra tenir chacun des deux Etats responsable de l’ensemble du comportement illicite»121. En ce sens, il faut rappeler une fois encore — car nos contradicteurs restent silencieux sur ce point — l’affaire du Détroit de Corfou, dans laquelle l’Albanie a été obligée de
117 Résolution 1304 (2000), 16 juin 2000, par. 14.
118 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), ordonnance du 1er juillet 2000, C.I.J. Recueil 2000, p. 129, par. 47.
119 Arrêt de 2005, p. 236 et suiv., par. 196 et suiv.
120 Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 337 (souligné par la RDC).
121 Ibid., p. 338.
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réparer l’intégralité du dommage causé aussi par un autre Etat122. En tant qu’Etat lésé, la RDC peut donc demander à l’Ouganda réparation pour l’ensemble des dommages causés lors des combats dans la ville de Kisangani. Ici aussi, ce qui doit nous guider c’est le critère de prévisibilité. En se combattant l’une l’autre, les deux parties belligérantes pouvaient et devaient s’attendre à une aggravation du conflit et, par conséquent, à une aggravation du dommage qui en résulterait.
15. Deuxièmement, on peut se trouver devant l’hypothèse de «causes complémentaires», c’est-à-dire dans laquelle «plusieurs causes interviennent concurremment dans la création d’un même dommage»123. Dans ce cas, poursuit-elle, il y a lieu d’opérer une «ventilation» 124 qui sera adaptée aux particularités de l’espèce. Tout dépend donc des circonstances et, comme l’indique Gaetano Arangio-Ruiz, «il serait vain d’essayer de trouver des critères rigoureux s’appliquant à tous les cas»125. C’est ce qui explique que la RDC a réduit à une «quote-part»126 de 45 % ses demandes relatives au «dommage global»127 causé par la guerre, que ce dommage concerne les atteintes aux personnes, aux biens, aux ressources naturelles ou encore le préjudice macroéconomique. Cette ventilation n’a rien d’arbitraire : elle est précisément fondée sur la circonstance que l’Ouganda a déclenché la guerre en coordination avec le Rwanda, tout en tenant compte de la participation marginale du Burundi, évaluée à concurrence de 10 %128.
III. Les dommages causés par l’Ouganda en Ituri
16. J’en viens maintenant à la troisième partie de ma plaidoirie, celle relative aux dommages causés par l’Ouganda en Ituri. En pareil cas, et au vu de son obligation de respecter mais aussi de faire respecter le droit international, l’Ouganda est tenu de réparer tous les dommages causés notamment par «l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé»129. Plutôt que de prendre en compte cette décision, la partie ougandaise
122 Ibid., p. 341-342, par. 8 ; CR 2021/5, p. 31, par. 27 (Chemillier-Gendreau).
123 B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité, op. cit., p. 281.
124 Ibid.
125 G. Arangio-Ruiz, op. cit., p. 16, par. 46.
126 G. Salvioli, op. cit., p. 247 ; voir aussi C. Eagleton, The Responsibility of States in International Law, New York, NY Press, 1928, p. 203.
127 B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité, op. cit., p. 281.
128 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), p. 25, par. 1.24, dernier tiret.
129 Arrêt de 2005, p. 253, par. 250.
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tente de se réfugier derrière l’arrêt sur le génocide rendu en 2007130. Mais, comme le Congo l’a déjà signalé131, dans cette affaire, l’Etat défendeur n’était pas un Etat occupant, alors qu’il l’est dans la présente espèce. Or, un Etat occupant est évidemment davantage en mesure de contrôler les activités qui se déroulent sur le territoire qu’il administre et il pèse par conséquent sur lui un devoir renforcé de faire respecter mais aussi, a fortiori, de respecter le droit international132.
17. La partie ougandaise tente d’échapper à sa responsabilité en posant à la RDC une question faussement candide : mais quelles sont donc, concrètement, «les mesures qui auraient dû être prises», nous demande-t-on133 ?
18. Bien sûr, le Congo pourrait tout simplement répondre ceci : au lieu de créer la province de l’Ituri en 1999 pour y asseoir son occupation, pour y exploiter et piller ses ressources pendant quatre années, l’Ouganda aurait pu quitter immédiatement la région en restituant pacifiquement son administration aux autorités de la RDC. L’Etat défendeur se serait ainsi conformé à ses obligations internationales et aurait évité de causer les dommages qui ont résulté de son occupation illicite.
19. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, cependant puisque nos contradicteurs insistent, nous répondrons plus précisément à leur question à partir là encore de quelques passages de votre arrêt de 2005. Vous avez constaté qu’en Ituri, les UPDF ont incité à des conflits ethniques», «[d]es centaines de localités ont été détruites par [des UPDF] et les milices hema du Sud», les UPDF ont «également bombardé et détruit des centaines de villages entre 2000 et 2002», «des obus ont été tirés sur [d]es maisons» des officiers ougandais ont «port[é] alternativement leur concours à une faction ou à une autre, en fonction de leurs propres intérêts politiques et financiers»134. Le rapport Mapping contient également des éléments de réponse. Il mentionne par exemple que le 1er décembre 1999, des combats entre des éléments de l’UPDF et des miliciens hema pour le contrôle de la ville minière de Bambu «ont fait plus de 200 morts parmi la population civile. De nombreuses
130 CR 2021/7, p. 34, par. 19 (d’Argent) ; voir aussi contre-mémoire de l’Ouganda (2018), p. 115, par. 4.14.
131 CR 2021/5, p. 32, par. 30 (Chemillier-Gendreau).
132 Voir la règle énoncée à l’article 43 du Règlement de La Haye (Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention (IV) du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre).
133 CR 2021/7, p. 35, par. 21 (d’Argent) ; voir aussi contre-mémoire de l’Ouganda (2018), p. 115, par. 4.13.
134 Arrêt de 2005, p. 239-241, par. 206-209, références omises.
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victimes ont été mutilées et la cité pillée. Les corps des victimes, pour la plupart ont été jetés dans la rivière Chari»135.
20. Ne pas inciter à des conflits ethniques, ne pas détruire des centaines et des centaines de villages, ne pas soutenir alternativement l’une ou l’autre faction en fonction de ses intérêts, ne pas tirer des obus sur des maisons, ne pas tuer des civils, ne pas les mutiler, ne pas jeter leurs corps dans la rivière et ne pas piller leur village. Voilà quelques-uns des comportements qui auraient pu, qui auraient dû être adoptés pour respecter le droit international. L’Ouganda, c’est le moins qu’on puisse dire, s’en est bien gardé. Et il ne peut maintenant échapper à son obligation de réparer l’intégralité du dommage qui en a résulté.
21. Madame la présidente, jeudi dernier, l’agent de l’Ouganda a rappelé que le conflit avait «impliqu[é] les armées de neuf autres Etats … et d’au moins 21 groupes irréguliers opérant au même moment»136. Mais l’Ouganda n’est pas un Etat comme un autre. C’est lui, avec son allié rwandais, qui a causé la guerre. C’est à cause de lui que d’autres Etats sont entrés au Congo pour protéger son intégrité territoriale. C’est à cause de lui que les groupes irréguliers ont développé leurs activités armées, semant la mort et la désolation. Ces activités armées doivent être envisagées comme autant d’éléments d’un recours à la force qui constitue un comportement unique et global : une «intervention militaire» de grande ampleur, comme l’a dit la Cour137.
22. Ces mêmes activités armées peuvent aussi être illustrées par des actes plus spécifiques, en fonction des types de dommages causés, notamment aux personnes, comme vous le démontrera la professeure Ubéda-Saillard dans un instant. Si vous le permettez, Madame la présidente, je vous demande de lui céder la parole. Je remercie tous les Membres de la Cour pour leur attention pendant cette plaidoirie. Merci.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Corten. Je donne maintenant la parole à Mme Ubéda-Saillard. Vous avez la parole, Madame.
135 Nations Unies, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo (ci-après le «rapport Mapping»), août 2010, par. 369.
136 CR 2021/7, p. 12, par. 2 (Byaruhanga).
137 Arrêt de 2005, p. 227, par. 165 ; voir aussi affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 134 par. 28 ; O. Corten, Le droit contre la guerre, 3e éd., Paris, Pedone, 2020, p. 767-768.
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Mme UBÉDA-SAILLARD :
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX PERSONNES
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il m’incombe à nouveau aujourd’hui de revenir sur le chef de préjudice des atteintes aux personnes.
2. Jeudi dernier, les conseils de l’Ouganda se sont donnés beaucoup de mal pour expliquer pourquoi ce chef crucial de préjudice ne pourrait donner lieu à indemnisation. Ils ont d’abord appelé votre Cour à la prudence, en expliquant qu’il ne fallait pas succomber à «la tentation» de voir dans la violation du principe de non-recours à la force «l’origine, et donc la cause, de tous les maux, de tous les préjudices, qui survinrent en RDC»138, ou en soulignant «l’exceptionnelle gravité» de l’allégation selon laquelle l’Ouganda serait responsable de la mort de 180 000 personnes139.
3. Nos contradicteurs devaient toutefois éviter de se montrer insensibles et indifférents aux souffrances terribles des victimes congolaises. Aussi n’ont-ils eu de cesse de rappeler leur compassion à l’égard de ces dernières140, en soulignant à juste titre qu’«un seul décès est de trop»141. Ils n’ont pas réitéré l’intention, figurant dans le contre-mémoire ougandais, d’exclure les chefs de préjudice non expressément visés dans le dispositif du jugement que votre Cour a rendu en 2005, tels que les violences sexuelles142.
4. Finalement, pour naviguer entre Charybde et Scylla, et tenter d’arriver à bon port, ils ne disposaient que d’une seule rose des vents : une conception abusivement stricte de la preuve. L’Ouganda allègue en effet que la RDC n’a pas apporté la preuve qu’il est responsable des dommages causés aux victimes congolaises ; ou du moins que la preuve ne serait apportée que pour un très petit nombre d’entre elles. Et quoi qu’il en soit, les indemnisations demandées pour ces dernières ne seraient pas étayées par des éléments de preuve suffisants ; ou du moins les montants des
138 CR 2021/7, p. 36, par. 27 (d’Argent).
139 CR 2021/7, p. 23, par. 17 (Murphy) ; Ibid., p. 41, par. 4 (Martin).
140 CR 2021/7, p. 41, par. 4 (Martin) ; CR2021/8, p. 23, par. 62 (Martin).
141 CR 2021/8, p. 18, par. 42 (Martin).
142 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 6.17 et 6.53. En revanche, le chef de demande sur les violences sexuelles a bien été plaidé par l’Ouganda. Voir CR 2021/8, p. 23, par. 2 (Akande) ; ibid., p. 24, par. 7 ; ibid., p. 27, par. 17 ; ibid., p. 34, par. 43.
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indemnisations qui pourraient l’être seraient de toute façon trop élevés143. Donc, si je résume, chaque vie compte mais pas au point d’être indemnisée.
5. Je me propose dans le temps qui m’est imparti de mettre en lumière ⎯ et je paraphrase ici l’écrivain français André Gide ⎯ «la rivalité du monde réel et de la représentation que nous nous en faisons»144 si on prend le petit bout de la lorgnette que l’Ouganda nous tend. Je montrerai que la position de l’Ouganda est manifestement infondée en ce qui concerne la qualité d’une part des preuves produites par la RDC pour attester les atteintes aux personnes (I), et d’autre part de l’évaluation du nombre de victimes et du montant des indemnisations (II).
I. La réalité des atteintes aux personnes causées par l’Ouganda est attestée par les éléments de preuve soumis par la RDC
6. Madame la présidente, les éléments de preuve soumis par la RDC à l’appui de sa demande témoignent des exactions subies par les victimes congolaises. Ces atrocités s’inscrivent dans un contexte qui peut être doublement caractérisé, comme l’a remarqué mon collègue, le professeur Sands, en tant que situation de crimes de masse se déroulant dans un Etat particulièrement dévasté par cinq années de conflit armé. Ne faisant aucun cas de cet environnement, nos contradicteurs estiment que l’absence d’éléments tels que des certificats de décès, des registres d’état civil, des rapports médicaux ou des fiches de paye145 doit s’interpréter comme une absence globale de preuves146. Ils franchissent ainsi le Rubicon pour atteindre les rives de l’Utopie sur lesquelles la RDC, au sortir de la guerre, ressemblerait à un Etat prospère et en paix. La réalité est évidemment tout autre et, en l’an 2000, Bunia et Beni n’étaient pas des villes idéales, dans lesquelles les femmes violées ou les hommes mutilés pouvaient obtenir, en plus des soins, un certificat attestant les violences subies ou les incapacités physiques causées.
7. Au demeurant, s’il est vrai qu’il est toujours tentant de s’accrocher au connu, l’on n’en doit pas moins comparer que ce qui est comparable. De ce point de vue, la référence récurrente de l’Ouganda à la Cour pénale internationale mérite qu’on s’y attarde un peu, afin de compléter les
143 CR 2021/8, p. 33, par. 40 (Akande) ; CR 2021/8, p. 20, par. 51 (Martin).
144 A. Gide, Les Faux-monnayeurs (1925), Paris, Folioplus classiques, 2009, deuxième partie, chap. 5, Journal d’Edouard, p. 225.
145 CR 2021/7, p. 25, par. 29 (Murphy).
146 CR 2021/8, p. 36, par. 53 (Akande) ; CR 2021/8, p. 23, par. 62 (Martin) ; CR 2021/7, p. 26, par. 33 (Murphy). Voir également l’arrêt de 2005, p. 168, p. 239, par. 280 et suiv. ; et CR 2021/5, p. 47, par. 26 (Ubéda-Saillard).
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points déjà évoqués par le professeur Sands. La CPI est compétente pour juger des crimes de masse et elle a ouvert une enquête dès juin 2004 en ce qui concerne la situation en RDC depuis le 1er juillet 2002. On comprend évidemment le réflexe naturel de nos contradicteurs d’y renvoyer. Encore faut-il le faire à bon escient.
8. Autant la pratique de la CPI peut constituer en effet une source d’inspiration utile pour les standards de preuve ou pour le calcul et l’octroi effectif des indemnisations ⎯ j’y reviendrai ⎯, autant elle doit être appréhendée avec précaution en ce qui concerne les éléments que les victimes doivent fournir pour faire valoir leurs droits à participation et à réparation. Sans surprise, c’est uniquement ce dernier volet que l’Ouganda mobilise, afin de décrédibiliser les investigations de la RDC, qui auraient échoué là où des «personnes ordinaires» y seraient parvenues, selon nos contradicteurs147. C’est oublier deux choses : d’une part, les victimes ne sont pas seules mais épaulées par l’unité d’aide aux victimes et témoins de la Cour pour rassembler les preuves nécessaires ; d’autre part et surtout, cette unité et plus largement la Cour sont en mesure de fournir une telle assistance car les victimes se comptent par centaines, et non par centaines de milliers. S’agissant de la RDC par exemple, la Cour n’a exercé jusqu’à présent sa compétence qu’à l’égard de six accusés. Par conséquent, elle n’est appelée à connaître que des victimes de ces six affaires, et non de celles qui relèvent de l’entière situation congolaise, conformément à la distinction entre affaires et situation consacrée par le Statut de Rome148. Comparer, de ce point de vue, ce qu’a fait la RDC par le passé à ce que fait la CPI aujourd’hui n’est donc pas pertinent.
9. J’en viens à présent aux deux catégories de moyens de preuve utilisés par la RDC, que j’ai déjà évoquées lors du premier tour des plaidoiries, et je commencerai par les fiches individuelles des victimes149. Nos contradicteurs ont souligné à maintes reprises à quel point ces fiches n’étaient pas parfaites, comparées notamment à celles de la CPI150. Et ils ont évidemment raison. Les infrastructures et l’administration d’un pays détruit par la guerre n’ont rien de commun avec les
147 CR 2021/7, p. 43, par. 10 (Martin) ; voir aussi CR 2021 /7, p. 22, par. 16, et CR 2021/8, p. 25, par. 11 (Akande).
148 Voir notamment les articles 13-15 et 17-18 du Statut de Rome.
149 Arrêté ministériel n°0002/CAB/J&DH/2008 du 26 février 2008 portant création d’une commission d’experts chargés de l’identification et de l’évaluation des dommages causés à la RDC et à ses populations par l’Ouganda à la suite de l’agression armée et de l’occupation du territoire congolais par les troupes ougandaises de 1998 à 2003 ⎯ annexe 1.1 du mémoire de la RDC (2016).
150 CR 2021/8, p. 25, par. 11 (Akande) ; ibid., p. 28, par. 24.
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rouages perfectionnés d’une organisation internationale comme la Cour. Cela dit, en soulignant qu’un grand nombre de ces fiches ne permettent pas d’identifier précisément les victimes, ils témoignent de leur profonde méconnaissance du contexte congolais.
10. Au sortir du conflit, des difficultés sévères d’identification des nationaux se sont fait jour, comme en témoignent les débats précédant l’adoption de la loi relative à la nationalité congolaise151. Le droit électoral congolais152 permet ainsi à toute personne souhaitant être inscrite comme électeur, mais ne possédant aucun document d’identité officiel, d’être identifiée par des témoins déjà inscrits. Cette procédure est révélatrice de la pratique des témoignages de proximité utilisée de manière courante en RDC pour prouver l’identité des personnes. Elle a été mise en oeuvre pour l’établissement des fiches individuelles des victimes par les officiers assermentés153 et elle est également admise par la CPI154. Le prisme déformant que nos contradicteurs ont utilisé pour montrer ces fiches155 en se focalisant sur les cas, minoritaires, «non signalés», me permet de rappeler à votre Cour que dans le contexte de charniers et de fosses communes156, une identification précise de toutes les victimes est impossible sans une mobilisation de grande ampleur des moyens de la médecine légale. De toute façon, la portée des conclusions que le défendeur prétend tirer des fiches est grandement limitée par la méthode d’échantillonnage qu’il dit avoir utilisée, et qui ne lui a permis d’exploiter que 738 d’entre elles157.
151 Loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, disponible à l’adresse suivante : http://www.leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/LIVRE%20I%20….
152 Loi no 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, révisée en 2016, disponible à l’adresse suivante : https://www.droitcongolais.info/files/111.12.04-Loi-du-24-decembre-2004….
153 Voir mémoire de la République démocratique du Congo sur les fiches (2016).
154 CPI, ChPI. IV, Banda & Jerbo, Decision on the Registry Report on six applications to participate in the proceedings, ICC-02/05-03/09-231, 17 octobre 2011, par. 23 ; ChPrél. III, Bemba, Quatrième décision relative à la participation des victimes, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, par. 37 ; ChPrél. II, Ruto, Kosgey & Sang, First Decision on Victims Participation in the Case, ICC-01/09-01/11-17, 30 mars 2011, par. 7 ; ChPI I, Lubanga, Décision relative à la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, par. 87-89.
155 Dossier de plaidoiries de l’Ouganda, 22 avril 2021, Tab 1 (PowerPoint Slide of Evaluation décès Ituri/Evaluation of deaths in Ituri, p. 1, 6-12 (marked up), DRC Annex 1.9 (12 Nov. 2018)).
156 Voir, par exemple, le rapport intitulé «Point de vue de la Société civile du Grand Nord sur les interventions militaires de l’Ouganda en République démocratique du Congo», produit par le bureau de coordination de Beni Butembo de la société civile du Nord Kivu, 25 juin 2001, p. 2, annexe RRDC 95 ⎯ annexe 2/7 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016) ; Nations Unies, Haut-Commissariat des droits de l’homme des Nations Unies, rapport Mapping, août 2010, notamment les paragraphes 1 et 411 ⎯ annexe 1/4.
157 CR 2021/8, p. 28, par. 22-23 (Akande) ; Ugandan Comments on DRC’s Responses, par. 1.16-1.17, par. 1.44-1.45.
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11. La seconde catégorie de moyens de preuves réside dans les documents officiels des Nations Unies, et la présentation qu’en font nos contradicteurs diffère beaucoup, encore une fois, de la réalité.
12. Commençons par l’arrêt rendu par votre Cour en 2005, dont le professeur Murphy nous a dit, à plusieurs reprises, à quel point il était de portée générale et déterminait seulement que «violations had occurred, with no determination as to their exact magnitude or scope»158. Comme vous pouvez le lire dans l’extrait qui est projeté, votre Cour s’est référée aux rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme qui mentionnaient des chiffres précis en ce qui concerne les conflits ethniques attisés et non empêchés par les UPDF en Ituri. On y apprend notamment que «les confrontations ayant eu lieu en août 2000 ont provoqué dix mille morts et entraîné le déplacement de quelque cinquante mille personnes»159. La RDC a utilisé ces rapports ainsi que de nombreux autres documents officiels, dont le rapport Mapping160, car ils permettent de dénombrer les victimes causées par l’Ouganda à l’occasion d’événements divers161, notamment lors des affrontements qui se sont déroulés à Kisangani162.
13. La semaine passée, on a beaucoup entendu dire qu’il y aurait seulement «32 civils tués par les troupes ougandaises durant les cinq années de conflit»163. En revanche, on n’a entendu le nom de Kisangani que quatre fois164, et pour des questions sans rapport avec celles que je crois important de rappeler brièvement. Cette ville, chef-lieu de la province Orientale, a fait l’objet de trois
158 CR 2021/7, p. 19, par. 6 (Murphy).
159 Arrêt de 2005, p. 240-241, par. 209.
160 Nations Unies, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, rapport Mapping, août 2010, p. 226 et 242, annexe 1.4.
161 Voir Nations Unies, Assemblée générale, Situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Note du Secrétaire général, doc. A/403, 20 septembre 2000, par. 103 et suiv. ; Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, Question de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales où qu’elle se produise dans le monde, Rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, présenté par le rapporteur spécial, M. Roberto Garretón, conformément à la résolution 2000/15 de la Commission des droits de l’homme, doc. E/CN.4/2001/40, 1er février 2001, par. 111-112, 132, 148, 150, 151.
162 Voir Nations Unies, Assemblée générale, Situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Note du Secrétaire général, doc. A/403, 20 septembre 2000, par. 24 ; Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, Question de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales où qu’elle se produise dans le monde, Rapport sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, présenté par le rapporteur spécial, M. Roberto Garretón, conformément à la résolution 2000/15 de la Commission des droits de l'homme, doc. E/CN.4/2001/40, 1er février 2001, par. 29.
163 Voir CR 2021/7 (d’Argent), p. 38, par. 36. Voir aussi CR 2021/8 (Martin), p. 18, par. 43-44 ; CR 2021/9 (Urdal), p. 22 ; rapport des experts, par. 25 et suiv.
164 CR 2021/7, p. 41, par. 2 (Martin) ; ibid., p. 37, par. 2 (Murphy) ; CR 2021/8, p. 31, par. 35 (Akande).
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affrontements majeurs de 1999 à 2000 entre les troupes ougandaises et rwandaises165. Je m’attacherai, pour des raisons de temps, à évoquer uniquement le dernier d’entre eux, qui a eu lieu entre le 5 et le 11 juin 2000, ce qui lui a valu le qualificatif de «guerre des six jours».
14. Comme vous pouvez le voir dans l’extrait projeté, cet affrontement a retenu l’attention de votre Cour dans l’arrêt de 2005, qui se réfère au rapport de la mission d’évaluation interinstitutions établie en application de la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité. Ce rapport relève que lors des bombardements des zones résidentielles de Kisangani, six jours durant, «[p]lus de sept cent soixante civils ont trouvé la mort et mille sept cents ont été blessés»166.
15. Ces combats avaient également retenu toute l’attention du Conseil de sécurité. Dans sa résolution 1304 du 16 juin 2000, le Conseil a «condamné sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani» et indiqué ⎯ et c’est suffisamment rare pour le souligner ⎯ que «les Gouvernements ougandais et rwandais devraient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels qu’ils ont infligés à la population civile de Kisangani»167.
16. Selon nos contradicteurs, «la violation par l’Ouganda du principe de non-recours à la force ne consistait pas en une invasion brutale de grande ampleur, une agression»168. Ce qui s’est passé à Kisangani détonne par rapport à cette description euphémisée. Nous voici en effet dans une agglomération peuplée à l’époque de 700 000 habitants, qui est le théâtre de lourds combats entre deux armées d’invasion, au mépris le plus total du principe de distinction consacré en droit des conflits armés. Ces combats causent évidemment une destruction massive des biens, qui sera évoquée par mon collègue, le professeur Jean-Paul Segihobe, mais aussi et surtout un certain nombre de victimes civiles déterminées par la mission d’évaluation interinstitutions : 760 civils décédés169 ;
165 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), par. 4.01 et 4.02.
166 Arrêt de 2005, p. 240, par. 208 ; voir rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à Kisangani en application du paragraphe 14 de la résolution 1304 du Conseil de sécurité, annexé à la lettre datée du 4 décembre 2000, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, doc. S/2000/1153, 4 décembre 2000, par. 15-16.
167 Nations Unies, résolution du Conseil de sécurité, doc. S/RES/1304 (2000) du 16 juin 2000, par. 14.
168 CR 2021/7, p. 36, par. 29 (d’Argent).
169 Rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à Kisangani en application du paragraphe 14 de la résolution 1304 du Conseil de sécurité, annexé à la lettre datée du 4 décembre 2000, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, doc. S/2000/1153, 4 décembre 2000, par. 16.
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1700 civils blessés170 ; 68 000 civils réfugiés ou déplacés171. Ces chiffres sont repris dans le rapport Mapping et dans la demande de réparation de la RDC pour ces trois chefs de préjudice172. Ils incarnent la réalité sur laquelle échoue le chiffre mythique de 32 victimes civiles auquel l’Ouganda s’accroche comme ultime planche de salut pour échapper à son devoir de réparation.
II. La méthodologie et les évaluations retenues par la RDC sont fondées au regard du droit international et corroborées par les experts désignés par la Cour
17. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j’en viens au second temps de ma présentation consacré aux estimations retenues par la RDC dans sa demande. J’évoquerai d’abord l’évaluation du nombre de victimes, puis le montant des indemnisations demandées.
a) L’évaluation du nombre de victimes
18. Nos contradicteurs ont qualifié la demande de la RDC concernant le nombre de pertes en vies humaines de «house of conjecture built atop a foundation of speculation»173. Selon eux, l’évaluation de 180 000 morts civils en surnombre serait «arbitraire et sans fondement»174. Pourquoi ? D’une part parce qu’elle contredirait les nombres avancés par l’Uppsala Conflict Data Program et par l’expert Henrik Urdal175, et d’autre part parce qu’elle se fonderait sur des études non fiables176.
19. La première critique repose sur une confusion des objets analysés qui ne surprend pas au regard du rejet constant par l’Ouganda de la distinction entre victimes directes et victimes indirectes177 : les morts civiles causées par le conflit ne se confondent pas en effet avec les morts en surnombre. Aussi les estimations de Henrik Urdal et Debarati Guha-Sapir sont-elles non seulement compatibles mais encore complémentaires, comme ces deux experts l’ont l’un et l’autre rappelé lors de leur audition et ainsi que le professeur Sands l’a souligné.
170 Ibid.
171 Ibid., par. 57.
172 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), par. 4.43, 4.46, 4.47. Voir aussi les annexes 4.1, 4.2, 4.5 a), b), d), 4.6, 4.7 a), b), c), 4.8 et 4.9.
173 CR 2021/7, p. 41, par. 3 (Martin).
174 CR 2021/8, p. 12, par. 13 (Martin).
175 CR 2021/8, p. 18, par. 41 et suiv.
176 CR 2021/8, p. 15, par. 28 et suiv. ; et par. 45 (Martin).
177 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 3.69 et 5.102.
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20. Quant à la seconde critique, relative à la fiabilité des sources, elle semble directement inspirée par la méfiance de l’Ouganda à l’égard de toutes les études et bases de données qui ne vont pas dans le sens de ses propres intérêts. J’en veux pour preuve son insistance pour recourir à des expertises alternatives178 ou à un taux brut de mortalité179 qui diffère de celui utilisé par Mme Guha-Sapir180. Pourquoi un autre taux que celui jugé pourtant plus adapté et plus fiable par l’experte que votre Cour a désignée ? Tout simplement pour que le chiffre de la surmortalité retenu pour la période de conflit soit moins élevé, comme on le comprend avec la réponse de Mme Guha-Sapir lors de son audition181, ce qui entraînerait une baisse potentielle du montant des indemnisations dues.
21. Finalement, aucun des artifices déployés par l’Ouganda ne parvient à occulter l’existence de la surmortalité, ni à mettre en cause l’approche «raisonnable»182 suivie par Mme Guha-Sapir, selon ses propres termes. Celle-ci a estimé que sa méthodologie était fondée sur les données «les plus fiables»183 pour des pays qui, comme la RDC, disposaient de rapports statistiques insuffisants sur l’état civil. Elle a jugé en revanche que les données de la division de la population des Nations Unies, utilisées par l’Ouganda, conduisaient ce dernier à une conclusion qui n’était pas «raisonnable»184.
22. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je serai brève en ce qui concerne l’évaluation du nombre de victimes pour les autres chefs de préjudice. Celle-ci a été longuement exposée dans le mémoire de la RDC et n’était pas au coeur du mandat des experts désignés par votre Cour. Je souhaite seulement revenir sur une affirmation problématique de nos contradicteurs.
23. Contrairement aux allégations de l’Ouganda, la RDC n’a pas sorti ses chiffres de nulle part185. Elle les a fondés sur les nombres énumérés dans les documents officiels des Nations Unies, comme je l’ai exposé précédemment, et non d’ailleurs sur les rapports de certaines ONG186 ⎯ sauf
178 CR 2021/8, p. 14, par. 26 ; p. 18, par. 45 (Martin).
179 Observations au rapport des experts, Ouganda, p. 19, par. 41.
180 Rapport des experts, p. 29, par. 61 et suiv.
181 CR 2021/9 (Guha-Sapir), p. 36 et suiv., et p. 52.
182 CR 2021/9, p. 35.
183 Ibid., p. 38.
184 Ibid.
185 CR 2021/8 (Akande), p. 26, par. 12.
186 CR 2021/7, p. 27, par. 36 (Murphy).
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en ce qui concerne la situation à Kisangani187. Le professeur Akande a remis en cause l’utilisation d’un coefficient multiplicateur, dans son principe comme dans le choix du nombre 5, pour déterminer le nombre de viols188. Mais que faire alors pour pallier l’absence d’enregistrement d’un grand nombre de cas, relevée par l’expert Geoffrey Senogles189 ?
24. En France, au Royaume-Uni ou encore aux Etats-Unis, on estime que seulement 5 à 34 % des victimes d’agressions sexuelles portent plainte190. Au regard de ces statistiques de pays en paix, on imagine aisément que les 354 cas de viols191 commis en temps de guerre, et identifiés «de manière appropriée» selon les termes de M. Senogles192, soient très largement inférieurs à la réalité, notamment au regard du contexte régional193. Par conséquent, le choix de multiplier par 5 le nombre de viols répertoriés permet de s’approcher de la matérialité des faits la plus raisonnable et d’éviter aux victimes une double peine, en ajoutant à leur agression sexuelle l’absence de toute possibilité d’indemnisation.
25. De la même façon, la RDC a fondé son évaluation du nombre de 2500 enfants-soldats sur le rapport Mapping, les témoignages apportés devant la CPI dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo194 ainsi que les observations de la Commission des droits de l’homme relevant que les forces armées
187 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), par. 4.20 et suiv.
188 CR 2021/8 (Akande), p. 27, par. 17.
189 Rapport des experts, par. 120.
190 Voir notamment France (ministère de l’intérieur), rapport d’enquête «Cadre de vie et sécurité», 2017, p. 148 ; USA, Jennifer L. Truman, Ph.D., Lynn Langton, Ph.D., Bureau of Justice Statistics, Criminal Victimization 2019 (https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv19.pdf) ; U.S. Bureau of Justice Statistics, M. Planty and L. Langton, «Female Victims of Sexual Violence, 1994-2010» 2013 ; Wolitzky-Taylor et al, «Is Reporting of Rape on the Rise? A Comparison of Women with Reported Versus Unreported Rape Experiences in the National Women’s Study-Replication» 2010 (https://ocrsm.umd.edu/files/Why-Is-Sexual-Assault-Under-Reported.pdf) ; https://www.unwomenuk.org/site/wp-content /uploads/2021/03/APPG-UN-Women_Sexual-Harassment-Report_2021.pdf. Voir aussi D.S. Chon, «Police Reporting by Sexual Assault Victims in Western and in Non-Western Countries», J Fam Viol (2014) 29:859–868 ; K.B. Wolitzky-Taylor, H.S. Resnick, J.L. McCauley, A.B. Amstadter, D.G. Kilpatrick, K.J. Ruggiero, «Is Reporting of Rape on the Rise? A Comparison of Women With Reported Versus Unreported Rape Experiences in the National Women’s Study-Replication», Journal of Interpersonal Violence 26(4) 807-832.
191 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), par. 2.79 et 3.32.
192 Rapport des experts, par. 120.
193 Nations Unies, Les femmes dans le monde, 2015 : des chiffres et des idées. New York, département des affaires économiques et sociales, division de statistique, p. 159.
194 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), par. 3.35 et 3.36.
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ougandaises étaient celles qui, proportionnellement, recrutaient le plus d’enfants-soldats pendant le conflit195.
b) Les montants et répartition des indemnisations
26. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je terminerai ma présentation en rappelant deux points : d’une part, l’utilisation des décisions des juridictions congolaises pour déterminer le montant des indemnisations ; et d’autre part, la répartition de ces dernières par le Fonds spécial créé par la RDC.
27. Concernant d’abord l’évaluation du montant des indemnisations pour chaque chef de préjudice des atteintes aux personnes, il s’agit d’interpréter différents éléments contextuels, matériels, psychologiques, qui participent finalement de la complexité de la vie humaine. Fixer une indemnisation mobilise une grande part de subjectivité, de «jugement» personnel, pour reprendre les termes employés par M. Senogles lors de son audition196, mais celui qui en est chargé peut mobiliser différentes techniques et méthodologies qui garantissent à la fois l’adéquation au réel ainsi que la cohérence des montants déterminés.
28. Afin de procéder à l’évaluation monétaire des dommages résultant des atteintes aux personnes, la RDC s’est référée aux décisions rendues par ses juridictions nationales car elles permettaient de fixer des montants correspondant aux standards de vie congolais. La Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour pénale internationale utilisent également des jugements nationaux pour le calcul de l’indemnisation197. M. Senogles s’en est tenu quant à lui à la pratique de la Commission d’indemnisation des Nations Unies, qui lui est plus familière. Mais finalement, peu importe, dès lors qu’est suivie une méthodologie qui permet d’ancrer les
195 Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, Question de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales où qu’elle se produise dans le monde, Rapport sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, présenté par le rapporteur spécial, M. Roberto Garretón, conformément à la résolution 2000/15 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2001/40, 1er février 2001, par. 152. Voir par ailleurs, Banque mondiale, Technical Annex – Democratic Republic of the Congo Emergency Demobilization and Reintegration Project, 3 mai 2004, p. 76.
196 CR 2021/10, p. 15 (Senogles).
197 En ce sens, par exemple, CIDH, Caso Cesti Hurtado c. Pérou, arrêt du 31 mai 2001, par. 46 ; Caso Ivcher Bronstein c. Pérou, arrêt du 6 février 2001, par. 181 ; Caso Acevedo Jaramillo y otros c. Pérou, arrêt du 7 février 2006, par. 300. CPI, ChPI. II, Katanga, Ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du Statut, ICC-01/04-01/07-3728, 24 mars 2017, par. 230 ; ChPI.II, Lubanga Dyilo, décision fixant le montant des réparations auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu, ICC-01/04-01/06-3379-Red, 15 décembre 2017, par. 256 et 259.
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indemnisations dans la réalité du vécu des victimes198, tout en garantissant une détermination logique des divers montants. Les chiffres proposés par l’expert désigné par votre Cour sont d’ailleurs globalement comparables à ceux ⎯ raisonnables selon lui ⎯ estimés par la RDC, exception faite des viols aggravés pour lesquels il a repris le montant de 5000 dollars des Etats-Unis «pour rester cohérent avec les décisions de la CINU»199, tout en reconnaissant néanmoins que cette somme «ne suffit pas pour compenser un tel acte»200, et n’est donc pas à même de réparer intégralement le préjudice subi.
29. Nos contradicteurs condamnent le recours aux références faites à la fois aux décisions congolaises et à la CINU : les jugements nationaux ne seraient pas fiables201 et les décisions de la CINU n’auraient pas dû être présentées par l’expert, car cela ne relèverait pas de son mandat202. Ils estiment que c’est à la Commission Erythrée/Ethiopie qui devrait servir de précédent en l’espèce, malgré sa méthodologie sujette à caution. Ils sont également prêts à admettre ⎯ quitte à se contredire ⎯ les estimations effectuées par la CINU, mais uniquement celles qui relèvent de la catégorie B des réclamations présentées devant cette Commission203. La démarche de l’Ouganda est finalement toujours la même, qu’il s’agisse de définir les expertises idoines, le taux brut de mortalité applicable ou encore les décisions qui doivent servir de référence pour fixer l’évaluation monétaire des dommages : comment parvenir à limiter autant que faire se peut et en définitive réduire à zéro le montant de l’indemnisation due pour réparer le préjudice causé à la RDC ?
30. Madame la présidente, j’en viens au dernier point de ma présentation, consacré à la question de la répartition des indemnisations aux victimes. Nos contradicteurs se sont interrogés sur le point de savoir comment l’identification des victimes serait «mystérieusement et soudainement» plus facile aujourd’hui qu’en 2005204. L’observation du fonctionnement de la Cour pénale
198 CR 2021/10, p. 37-38 (Senogles).
199 CR 2021/10, p. 25 (Senogles).
200 Ibid.
201 CR 2021/8, p. 20, par. 51 et suiv. (Martin) ; ibid., p. 33, par. 39 et suiv. (Akande).
202 CR 2021/8, p. 21, par. 57 et suiv. (Martin) ; ibid., p. 34, par. 43 et suiv. (Akande).
203 CR 2021/8, p. 34, par. 48 (Akande).
204 CR 2021/8, p. 65, par. 14 (Pellet).
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internationale et de son Fonds au profit des victimes permet heureusement de lever rapidement le voile sur ce point qui est tout sauf énigmatique.
31. La CPI n’est pas toujours en mesure, en effet, d’identifier les bénéficiaires des réparations qu’elle aura décidées dans une affaire donnée205, et ce, malgré les efforts fournis par l’unité d’aide aux victimes et témoins que j’évoquais précédemment. Aux termes de la règle 60 du Règlement du Fonds, «[l]orsque les noms des victimes et leur localisation ne sont pas connus ou que le nombre de victimes est si élevé qu’il est impossible ou irréaliste»206 d’en dresser une liste précise, le secrétariat du Fonds définit «toutes les données démographiques et statistiques relatives au groupe des victimes tel que défini dans l’ordonnance rendue par la Cour»207. Les personnes s’estimant être victimes se font ensuite connaître auprès du Fonds, qui contrôle leur appartenance au groupe208 et approuve «la liste finale des bénéficiaires»209. Ce processus d’identification progressive des victimes pour la répartition des indemnisations est particulièrement adapté à la réparation des crimes de masse, raison pour laquelle il a été suivi par exemple par les Chambres africaines extraordinaires210 et pourra inspirer le Fonds spécial créé par la RDC.
32. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, la République démocratique du Congo maintient intégralement sa demande de réparation pour les cinq chefs de préjudice relevant des atteintes aux personnes, et réclame de l’Ouganda le paiement d’une indemnisation de quatre milliards trois cent cinquante millions quatre cent vingt et un mille huit cents dollars des Etats-Unis211. Madame la présidente, ceci conclut ma présentation et constitue, peut-être, un moment opportun pour la pause de l’après-midi, avant que mon collègue le professeur Angelet me succède à la barre.
205 Voir les articles 75 et 79 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, ainsi que S. Pellet, «Article 75» et P. de Baan, E. Saabel, «Article 79», in J. Fernandez, X. Pacreau, M. Ubéda-Saillard, co-dir., Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2e éd., 2 vol., p. 545-566 et p. 596-617. Voir aussi la règle 98 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.
206 CPI, Assemblée des Etats Parties, résolution ICC-ASP/4/Res. 3, Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes, article 60.
207 Ibid.
208 Règles 62 et 63 du Règlement du Fonds.
209 Règle 64 du Règlement du Fonds.
210 Chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel, Situation en République du Tchad, Hissein Habré, arrêt, 27 avril 2017, par. 569 et suiv.
211 Mémoire de la République démocratique du Congo (2016), par. 7.64.
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La PRESIDENTE : Je remercie Mme Ubéda-Saillard. Avant d’inviter le prochain intervenant à prendre la parole, la Cour observera une pause de dix minutes. L’audience est suspendue.
L’audience est suspendue de 16 h 35 à 16 h 50.
La PRESIDENTE : Veuillez vous asseoir. L’audience reprend. Je donne à présent la parole à M. Nicolas Angelet. Vous avez la parole, Monsieur.
M. ANGELET : Je vous remercie, Madame la présidente.
LES RÉPARATIONS POUR LES ATTEINTES AUX RESSOURCES NATURELLES
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, dans son intervention sur les réclamations congolaises relatives aux ressources naturelles, M. Parkhomenko a insisté, lors du premier tour de plaidoiries, sur le fait que, dans son arrêt de 2005, votre Cour n’a pas considéré comme établie l’existence d’«une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de ressources naturelles de la RDC»212. Cependant, comme l’a dit la Commission du droit international, «seul importe le fait de l’Etat, indépendamment de toute intention»213. Or, ce fait illicite, la Cour l’a décrit dans la suite immédiate du paragraphe cité par l’Ouganda :
«La Cour estime cependant détenir des preuves abondantes et convaincantes pour conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, ont participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités.»214
De manière plus générale, l’Ouganda doit réparation de tout préjudice causé par les faits illicites constatés par votre arrêt de 2005, quels qu’ils soient.
2. C’est au regard de ces principes que je procède à l’analyse des différents postes de préjudice relatifs à la faune, la flore et les minerais de la RDC. Jeudi dernier, l’Ouganda a passé sous silence des pans essentiels de la demande de la RDC en la matière.
212 Arrêt de 2005, p. 251, par. 242 (cité par M. Parkhomenko in CR 2021/8, p. 48, par. 5). Cette décision sera mentionnée ci-après comme l’«arrêt de 2005».
213 Annuaire de la CDI, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 37 (commentaire de l’article 2, par. 10).
214 Arrêt de 2005, p. 251, par. 242.
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I. La réparation du préjudice pour les atteintes à la faune
3. S’agissant des atteintes à la faune, l’Ouganda a fait grand cas du rythme de reproduction des éléphantes, et la RDC a effectivement commis une erreur de calcul sur ce point. Il n’en faut pas moins prendre en compte la mortalité directe et indirecte, comme l’expert désigné par la Cour l’a lui-même indiqué215. Par ailleurs, même si l’on devait écarter la mortalité indirecte, le montant de l’indemnisation s’élèverait, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, à un peu plus de 1,1 milliard de dollars des Etats-Unis. Les calculs de la RDC errent parfois dans les détails, mais ils n’errent jamais dans l’ordre de grandeur invraisemblable du préjudice.
4. Le défendeur met ensuite en cause la réalité et l’évaluation des pertes en animaux recensées dans les quatre parcs visés. M. Murphy s’était étonné la semaine dernière de ne trouver au dossier «aucune» déclaration des autorités civiles, «aucune» déclaration des autorités ecclésiastiques216. Cela n’a pas empêché M. Parkhomenko de reprocher à la RDC d’avoir provoqué un recensement par l’organisme national compétent ⎯ l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ⎯ à des fins prétendument purement intéressées. Or, l’institut a collaboré avec des institutions étrangères reconnues pour les relevés effectués dans la Garamba et les Virunga217. Les travaux menés par l’UNESCO, quant à eux, avaient un objet essentiellement différent218: l’UNESCO ne visait pas à mesurer les pertes mais à évaluer l’évolution de la population animale ; elle avait également des fondements temporels et, parfois, géographiques différents.
5. Mais, ici encore, ce sont les silences de l’Ouganda qui sont les plus évocateurs. Jeudi dernier, le défendeur s’est borné à évoquer brièvement le cas du parc de la Garamba219 pour rejeter l’existence de tout «lien de causalité» entre les actes de l’Ouganda et les ravages constatés dans la faune des parcs. Le conseil du défendeur n’a rien dit du parc des Virunga, qui longe une grande partie de la frontière terrestre entre la RDC et l’Ouganda. Il n’a rien dit de la réserve de faune à okapis, qui se
215 Réponse des experts aux observations de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda, 1er mars 2021, par. 105.3.
216 CR 2021/7, p. 26, par. 29 (Murphy).
217 Voir mémoire de la République démocratique du Congo (2016), p. 5.106, et les annexes 5/12 et 5/15 à ce mémoire.
218 Voir mémoire de la République démocratique du Congo (2016), p. 178-179, par. 5.108-5.111 (parc des Virunga) ; p. 182-183, par. 5.120-5.124 (parc de la Garamba) ; p. 185, par. 5.130-5.131 (réserve de la faune à okapis).
219 Voir CR 2021/8, p. 57, par. 33, et p. 59, par. 41 (Parkhomenko).
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situe presque intégralement en Ituri. Voici ce que le groupe d’experts des Nations Unies a dit à ce sujet — la citation est longue, mais elle parle beaucoup plus que les silences de l’Ouganda :
«La conjugaison des activités d’exploitation et de la poursuite du conflit a, de fait, éliminé tout contrôle administratif sur les parcs et conduit à une militarisation de nombre d’entre eux, notamment des réserves de Virunga … et d’Okapi. Ces parcs occupent une position stratégique le long de la frontière orientale de la RDC, et sont régulièrement utilisés comme point de passage par les forces armées pour pénétrer dans l’est du Congo. La présence accrue d’armées étrangères, de forces rebelles locales et de groupes armés, dont certains occupent une partie des parcs presque en permanence, a entraîné une croissance inégalée des activités systématiques et hautement organisées d’exploitation des ressources. Ces activités comprennent le braconnage d’éléphants (pour l’ivoire), de gibier et d’espèces rares, l’exploitation forestière et l’extraction minière de coltan, d’or et de diamants.»220
6. Ces constats sont corroborés encore par ceux de l’UNESCO dans la réserve de faune à okapis221, où l’Ouganda est également responsable en tant que puissance occupante. Si nous nous en tenions simplement à l’évaluation des pertes directes en animaux pour ces deux seuls parcs, le montant s’élèverait à 680 902 068 dollars des Etats-Unis.
7. C’est encore à tort que l’Ouganda conteste l’évaluation du préjudice causé sur la base des prix commerciaux pratiqués pour la vente de ces animaux dans d’autres Etats. La RDC ne demande pas de lui accorder le prix de vente d’animaux qu’elle n’a pas vendus. La RDC utilise ces prix comme un étalon. Cet étalon est entièrement en phase avec le préambule de la convention CITES où les Etats contractants se disent «conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages». En réalité, lorsque l’Ouganda conteste la pertinence des prix sur le marché, il sous-entend que la valeur des animaux en liberté serait inférieure à leur valeur commerciale, morts ou en captivité. Le contraire est vrai, de sorte qu’ici encore le préjudice de la RDC est sous-évalué.
8. Sur ces bases, la RDC réclame pour le préjudice causé à la faune un montant d’au moins 680 902 068 dollars des Etats-Unis.
220 Rapport intérimaire du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, doc. S/2002/565, 22 mai 2002, par. 52 (annexe 1/9 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016)).
221 Voir UNESCO, Le patrimoine mondial dans le bassin du Congo, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, 2010, p. 25 (annexe 5/16 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016)).
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II. La réparation du préjudice pour les atteintes à la flore
9. J’en viens à l’indemnisation pour les atteintes à la flore. L’Ouganda a voulu faire croire que la RDC aurait occulté les travaux du groupe d’experts des Nations Unies et ceux de la Commission Porter222, ce qui est faux223. De fait, la Commission Porter a confirmé la réalité de la contrebande du bois d’oeuvre dans la province Orientale et dans le Nord-Kivu224, l’implication des UPDF dans ce trafic225 et l’ampleur des volumes concernés par l’activité de Dara-Forêt226. Pour contester l’illégalité de cette exploitation, l’Ouganda cherche à faire dire à la Commission Porter ce qu’elle n’a pas dit. Certes, la Commission a déclaré que l’exploitation par Dara-Forêt n’était pas «illégale»227. Mais il faut citer le passage dans son intégralité : «Dara’s operation … was not illegal exploitation, because Dara was not forbidden by the law administered by the Kinshasa Government or the controlling rebel administration, nor by International Law»228. Or, la question n’est pas celle, d’abord, de l’interdiction de la société, ni même de la légalité de la société au regard du droit congolais ou international. Ce sont les activités d’exploitation de cette entité qui sont seules en cause, au regard des faits illicites de l’Ouganda constatés dans votre arrêt de 2005.
10. De ce point de vue, la localisation des forêts concernées est essentielle. Selon le groupe d’experts des Nations Unies ⎯ qui n’a pas été contesté sur ce point par la Commission Porter229 ⎯ «les forêts les plus exploitées se situent autour de Djugu, Mambassa, Beni, Komanda, Luna, Mont Moyo [en réalité il s’agit probablement du Mont Hoyo] et Aboro»230. Comme le montre cette carte de la RDC produite par la MONUC en 2003, toutes ces forêts, à l’exception de celle de Beni, se trouvent en Ituri où l’Ouganda était puissance occupante.
222 Voir CR 2021/8, p. 55, par. 30 (Parkhomenko).
223 Voir mémoire de la République démocratique du Congo (2016), p. 205-209, par. 5.175-5.183.
224 Commission Porter, Final report, p. 54-55.
225 Ibid., p. 61.
226 Ibid., p. 61-62.
227 Voir CR 2021/8, p. 55, par. 28 (Parkhomenko).
228 Commission Porter, Final report, p. 159.
229 Voir ibid., p. 54-55.
230 Rapport du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, doc. S/2001/357, 12 avril 2001, par. 47 (annexe 1/7 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016)). Voir aussi les réponses de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour, 26 octobre 2018, par. 5.24.
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11. Dans son rapport final, le groupe d’experts des Nations Unies a aussi souligné l’implication d’officiels ougandais dans «l’exploitation illégale et frauduleuse du bois»231 depuis Bunia, chef-lieu de l’Ituri, jusqu’à Kampala. Ces activités engagent la responsabilité de l’Ouganda sans contestation possible.
12. Reste la question de l’évaluation du préjudice ainsi causé à la RDC. Et si la RDC a quelques réserves sur le rapport d’expertise du docteur Nest, notamment quant au prix retenu232 pour le bois d’oeuvre et la décote appliquée pour déterminer le volume de la production informelle233, l’expertise du docteur Nest offre néanmoins une base d’évaluation précieuse :
⎯ le docteur Nest a déterminé qu’«[e]nviron 50 % de la production de bois était probablement réalisée en Ituri et 50 % dans la ZIO hors-Ituri»234 ;
⎯ M. Nest a estimé la valeur totale de la production de bois d’oeuvre en Ituri entre août 1998 et fin mai 2003 à 25 816 095 dollars des Etats-Unis235. Or, pour ce qui concerne l’Ituri, district occupé, c’est ce montant qu’il faut retenir pour déterminer l’indemnisation sur la base de l’arrêt de la Cour, et non celui qui reflète uniquement la valeur exploitée sur la base du vol, des droits et redevances et autres taxes236 ⎯ M. Nest s’en est d’ailleurs remis à la Cour sur ce point237 ;
⎯ enfin, M. Nest indique qu’il s’est uniquement fondé sur le bois scié, en expliquant que ComTrade «n’a[vait] pas fourni de données relatives aux autres types de bois dont on peut présumer qu’ils ont également quitté la RDC, tels que les billes rondes, grumes de sciage ou grumes de placage industrielles et autres produits du bois»238.
13. Or, en réalité, il ressort des statistiques ComTrade ⎯ très difficiles à lire, certes ⎯ qu’outre le bois scié (c’est la catégorie 4407), des quantités importantes d’autres produits forestiers
231 Rapport final du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, doc. S/2002/1146, 16 octobre 2002, p. 25, par. 116 (annexe 5.4 des réponses et éléments de preuve supplémentaires fournis par la République démocratique du Congo dans le cadre de l’affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo, 26 octobre 2018).
232 Voir le rapport d’expertise sur les réparations, 19 décembre 2020, par. 293-298.
233 Voir ibid., par. 243-246.
234 Ibid., par. 267.
235 Ibid., par. 304 et tableau 4.3.
236 Ibid., par. 305-306 et tableau 4.4.
237 Réponse des experts aux observations de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda, 1er mars 2021, par. 106.3.
238 Rapport d’expertise sur les réparations, 19 décembre 2020, p. 142 (note a) du tableau A4.5.6).
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⎯ en particulier des bois bruts de la catégorie 4403 ⎯ ont été exportées depuis le Congo entre 1998 et 2003. En rapprochant ces données statistiques fournies par ComTrade de l’estimation de la valeur de production de bois d’oeuvre en Ituri telle qu’elle a été déterminée par l’expert de la Cour, le calcul final est relativement simple : si l’on accepte que le bois scié a compté pour 30 % uniquement du bois produit et exporté, le total du préjudice subi par la RDC pour la seule exploitation du bois d’oeuvre en Ituri s’élève à 85 483 758 dollars des Etats-Unis. Et, je le rappelle, ce montant ne reflète que le préjudice causé par l’exploitation du bois d’oeuvre en Ituri entre 1998 et 2003 ; il ne couvre ni l’exploitation par l’UPDF dans le reste de la province Orientale et dans le Nord-Kivu ni les conséquences plus durables de la déforestation sur la biodiversité et le climat.
14. Sur ces bases, la RDC réclame pour la flore, à titre principal, 100 millions de dollars des Etats-Unis, et à titre subsidiaire, le montant précité d’au moins 85 483 758 dollars des Etats-Unis.
III. La réparation du préjudice pour l’exploitation des minerais (or, diamant, coltan)
15. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je passe aux minerais.
16. A bien des égards, M. Parkhomenko a lors du premier tour cherché à contourner les arguments que j’avais exposés avant lui, plutôt que d’y répondre. C’est le cas, par exemple, lorsque M. Parkhomenko insiste sur la nécessité de déterminer la propriété privée ou publique des mines spoliées239, alors que j’ai répondu déjà à cet argument en relevant que les minerais sont, jusqu’à leur extraction, la propriété de l’Etat240. Je ne répéterai pas aujourd’hui ce que j’ai déjà exposé.
17. Je reviens en revanche sur l’étendue du préjudice réparable par l’Ouganda au regard de votre arrêt de 2005. L’Ouganda fait valoir que votre Cour a jugé en 2005 qu’il n’était pas responsable de la spoliation des ressources naturelles par des rebelles en dehors de l’Ituri. Dès lors, selon l’Ouganda, la RDC ne peut pas lui réclamer réparation pour les faits à Bondo, où l’armée ougandaise ⎯ vous vous rappellerez ⎯ a entraîné les rebelles qui ont spolié les ressources naturelles, qui ont ensuite été recueillies par la société Victoria soutenue par le général Kazini241. Cette position de l’Ouganda est mal fondée. La RDC ne prétend pas rendre l’Ouganda responsable de la spoliation des
239 CR 2021/8, p. 49, par. 10 (Parkhomenko).
240 CR 2021/6, p. 45, par. 21 (Angelet).
241 CR 2021/8, p. 51, par. 20 (Parkhomenko).
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ressources naturelles de Bondo par les rebelles. Elle tient l’Ouganda responsable des conséquences préjudiciables de ses propres faits, commençant par l’entraînement des rebelles et se terminant par la récolte du butin par la société Victoria. Ces faits sont constitutifs de violations du droit international constatées par l’arrêt de 2005, notamment la non-intervention242, pour lesquelles l’Ouganda doit réparation suivant ce même arrêt243. Je renvoie à ce sujet à la plaidoirie du professeur Corten.
18. Je reviens ensuite sur l’évaluation du préjudice.
19. En de nombreux points, l’interrogatoire de lundi dernier a conforté les positions de la RDC à l’encontre des thèses de l’Ouganda. Le docteur Nest a ainsi confirmé la position de la RDC que, mis à part la production locale en Ouganda, les exportations ougandaises trouvent entièrement leur origine en RDC244. L’Ouganda a certes mentionné l’hypothèse d’importations de ressources légalement produites en RDC. Or, outre que l’Ouganda n’en apporte pas la moindre preuve, la RDC a déjà observé que de telles importations devaient déjà être incluses dans les exportations ougandaises dès avant la guerre. L’Ouganda le confirme dans son contre-mémoire en faisant valoir que pendant la guerre, «Transit continued to be possible through Uganda as has long been the case»245. Cela n’explique donc pas la hausse des exportations ougandaises pendant la guerre.
20. Il ne reste donc que la production nationale ougandaise à déduire des exportations ougandaises. Et à ce sujet, le docteur Nest a encore confirmé qu’il peut y avoir aussi des exportations informelles à partir de l’Ouganda246. Ceci implique que, contrairement à ce que prétend l’Ouganda247, la production informelle ougandaise n’est pas nécessairement incluse entièrement dans les exportations officielles ⎯ toute la production nationale n’est pas régularisée à l’exportation ⎯ et par conséquent, toute la production informelle nationale n’est pas nécessairement à déduire des exportations pour calculer le préjudice de la RDC. Au demeurant, l’existence d’exportations ougandaises informelles implique aussi que les exportations à partir de l’Ouganda ne représentent
242 Arrêt de 2005, dispositif, point 1.
243 Ibid., dispositif, point 5.
244 CR 2021/10, p. 44 (Nest).
245 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 8.41.
246 CR 2021/10, p. 44 (Nest).
247 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), par. 8.69.
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pas nécessairement le plafond des ressources spoliées à la RDC. Dans ces circonstances et au regard du faisceau d’éléments de preuves que je vous ai présenté au premier tour de plaidoiries, la différence entre les exportations officielles de l’Ouganda et la production nationale officielle correspond ⎯ au minimum ⎯ aux ressources congolaises spoliées à la RDC du fait des violations par l’Ouganda de ses obligations internationales.
21. Je passe au prix des ressources qu’il convient de retenir. S’agissant des prix pratiqués sur le marché mondial, nous acceptons l’utilisation des données du Conseil mondial de l’or. Nous acceptons qu’il convient d’opérer une décote par rapport à ce prix248 pour refléter la partie de la chaîne de valeur qui reste, le cas échéant, en RDC. Cependant, il ne peut pas être fait usage d’une décote unique pour tous les minerais, que ce soit pour des raisons de simplicité méthodologique ou pour fonder une estimation prudente du préjudice de la RDC.
22. S’agissant donc de la décote à retenir pour l’or, M. Nest a admis qu’il avait «sur-interprété» la source dont il disposait. Et de fait, il résulte d’une étude de terrain que les marchands locaux en RDC paient environ 90 % du prix mondial aux mineurs congolais, et que ces mêmes marchands locaux en RDC, obtiennent eux-mêmes environ 95 % du prix mondial249.
23. Il reste évidemment la question de savoir si ce pourcentage est pertinent en l’espèce. Lundi dernier, l’Ouganda a insisté sur le fait que le prix pratiqué au bout de la chaîne de valeur en RDC ⎯ les 95 % ⎯ n’est généralement pas pertinent pour apprécier le préjudice de la RDC. Cependant, le docteur Nest a également indiqué que ce prix serait pertinent dans l’hypothèse ⎯ qu’il disait exceptionnelle ⎯ où un soldat ougandais aurait pris une taxe en nature à la sortie de la mine pour l’emmener directement en Ouganda250. Dans ce cas, il n’y a pas de chaîne de valeur en RDC. Je vous soumets que cette hypothèse n’a rien d’exceptionnel dans le cas d’espèce.
24. Je vous présente trois cas de figure. Premier cas de figure : les situations où l’or n’entre clairement pas dans la chaîne de valeur congolaise sont nombreuses. C’est le cas de l’or que la société Victoria du général Kazini achète à Bondo aux rebelles formés par l’armée ougandaise et apporte en
248 CR 2021/10, p. 44-45 (Nest).
249 Ken Matthysen, Filip Hilgert, Peer Schouten, Angone Mabolia, Une analyse détaillée du secteur de l’or en Province orientale, Anvers, décembre 2011, p. 13-14, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.academia.edu/36092750/Une_analyse_de_taille_e_du_secteur_de… (consulté le 27 avril 2021).
250 CR 2021/10, p. 48 (Nest).
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Ouganda. C’est le cas aussi de l’or que les soldats à Watsa prélèvent comme taxe en nature pour l’emmener en Ouganda.
25. Deuxième cas de figure : au regard de ce qui vous a été exposé par le professeur Corten, il n’en va pas autrement de l’or volé par des rebelles grâce au soutien actif de l’Ouganda. Si cet or n’est pas allé à l’Ouganda, on ne peut pas prétendre pour autant qu’il soit rentré dans l’économie congolaise ⎯ d’autant qu’il a été utilisé par les rebelles pour financer la rébellion. Même si cet or ne représente pas un bénéfice pour l’Ouganda, il représente bien un préjudice pour la RDC, causé par l’Ouganda et qui n’est pas inclus dans l’étude du docteur Nest.
26. La seule question en réalité est celle du troisième cas de figure, celle de savoir quelle décote il convient d’appliquer à la partie de l’or qui est conservée par les mineurs congolais qui sont autorisés à entrer dans la mine par l’armée ougandaise, à condition de lui payer une taxe en or à la sortie de la mine. A nouveau, il s’agit ici d’une question essentiellement juridique. Ces mineurs ne sont pas simplement des entrepreneurs privés qui vont faire rentrer l’or dans l’économie congolaise. Ils sont des instruments du vol ougandais, voire des complices. Sans eux, il n’y a pas de vol par l’Ouganda. Et de fait, dans une lettre du 7 mars 2001 de la direction de la mine de Durba, les orpailleurs travaillant pour l’UPDF sont qualifiés d’«inciviques»251. Dans une lettre du 23 mai 2001, il est dit que «les orpailleurs et leurs commanditaires ⎯ l’UPDF ⎯ empêchent nos travailleurs d’accéder à la mine de Durba»252. En droit, l’Ouganda n’est pas en droit de déduire cet or du préjudice, pas plus que le voleur d’une somme d’argent appartenant à un Etat peut faire valoir qu’une partie du montant est retournée dans l’économie de cet Etat parce qu’il a acheté une voiture de sport pour assurer sa fuite.
27. Et donc, en conclusion, le préjudice de la RDC doit être calculé en appliquant au volume d’or exporté par l’Ouganda qui ne se justifie pas par une production nationale, un prix correspondant à 95 % du prix mondial parce que c’est cela qui représente la valeur qui a été soustraite à l’économie congolaise.
251 Commission d’experts de la RDC, travaux de la commission d’experts de la RDC instituée aux fins de procéder à l’identification des victimes et des dommages que celles-ci avaient subis du fait des activités armées illicites de l’Ouganda, annexe 1.3, fiche OKIMO27062016_0019.
252 Ibid., fiche OKIMO27062016_0060.
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28. Sur ces bases, la RDC calcule son préjudice pour l’or, au minimum à 249 881 000 dollars des Etats-Unis.
29. En outre, la RDC réclame ⎯ mais je ne répéterai pas les chiffres devant vous ⎯ le montant pour les diamants et pour le coltan qui a été repris dans son mémoire et, elle inclut également dans sa demande finale, les montants du préjudice pour l’étain, le tungstène et le café tels qu’ils ont été évalués par le docteur Nest.
30. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention et je vous prie de passer la parole, Madame la présidente, à Me Jean-Paul Segihobe. Je vous remercie.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Angelet. Je donne maintenant la parole à M. Jean-Paul Segihobe. Vous avez la parole, Monsieur.
M. SEGIHOBE :
RÉPLIQUE RELATIVE AUX RÉPARATIONS DUES PAR L’OUGANDA POUR LES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS
1. Merci, Madame, pour la parole que vous m’accordez. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi de revenir devant vous au nom de la République démocratique du Congo pour répliquer aux arguments de l’Ouganda en ce qui concerne les dommages aux biens.
2. Mon propos commencera par montrer que les preuves sur lesquelles vous avez fondé votre décision pour établir la responsabilité du défendeur ne sont pas à relativiser (A), ensuite je mettrai un accent sur les dommages causés à Kisangani (B), puis en Ituri ainsi que dans d’autres régions (C) et enfin j’attirerai l’attention de la Cour sur les postulations de la RDC concernant les atteintes portées aux biens de la SNEL et de ses forces armées (D).
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A. Les preuves soumises par la RDC en ce qui concerne les dommages aux biens sont suffisantes 3. Jeudi dernier, nous avons entendu par la bouche du professeur Murphy que, pour le défendeur, votre arrêt de 2005 n’a fait que des constats de caractère général253 exigeant ainsi de la partie congolaise, pour l’indemnisation, de prouver de manière concrète, en prenant appui sur des incidents spécifiques, les préjudices découlant de ses activités illicites254. 4. Pourtant, dans le cadre de la présente cause, à l’occasion de l’évaluation des preuves produites par les Parties à l’appui de leurs positions respectives, vous avez dit dans votre arrêt que votre tâche n’était pas seulement de trancher la question de savoir lesquelles de ces preuves devaient être considérées comme pertinentes. Vous avez aussi déterminé celles qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allégués255. Lorsqu’il n’y avait pas de preuves ou que celles-ci n’étaient pas convaincantes, vous l’avez indiqué256. Lorsqu’elles étaient pertinentes, probantes et convaincantes, vous l’avez également mentionné257. 5. Ainsi, s’agissant des biens, vous avez dit que «[l]e rapport spécial de la MONUC sur les événements en Ituri … contient des preuves abondantes de l’implication directe des troupes des UPDF … dans … la destruction de … maisons … [d]es centaines de localités … et que les UPDF ont «également bombardé et détruit des centaines de villages entre 2000 et 2002»»258. Curieusement, l’Ouganda prétend que ces sources jugées par vous suffisantes et qui s’avèrent, on le voit, très précises, ont un caractère général259. Lorsque votre Cour juge crédibles les rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme260 en indiquant que des terres appartenant aux Lendu ont été saisies par les Hema, encouragés et soutenus militairement par des soldats ougandais261 et malgré la méticulosité avec laquelle vous les utilisez, le défendeur les trouve
253 CR 2021/7, p. 20, par. 9 (Murphy) ; CR 2021/8, p. 37, par. 3 (Murphy).
254 CR 2021/8, p. 38, par. 6 (Murphy).
255 Arrêt de 2005, p. 200, par. 58.
256 Arrêt de 2005, p. 202, par. 63 ; p. 204, par. 69 ; p. 205, par. 71 ; p. 206, 75 ; p. 206-207, par. 78 ; p. 208, par. 83 ; p. 209, par. 91 ; p. 218-219, par. 127-130 ; p. 220-221, par. 136-137.
257 Ibid., p. 201, par. 61 ; p. 207, par. 80 ; p. 219, par. 132 ; p. 221, par. 141 ; p. 224, par. 153 ; p. 240, par. 208 ; p. 241, par. 210-211.
258 Ibid., p. 239, par. 207.
259 CR 2021/8, p. 37, par. 3 (Murphy).
260 Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC, 20 septembre 2000, doc. A/55/403 ; Rapport sur la situation des droits de l’homme en RDC, présenté à la Commission des droits de l’homme, cinquante-septième session, 1er février 2001, doc. E/CN.4/2001/40.
261 Arrêt de 2005, p. 239, par. 207.
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défaillants262. Même lorsque la Cour a dit établis les faits sur la base de preuves qu’elle a jugées crédibles et qui l’ont convaincue sur la destruction des villages et des bâtiments civils par les UPDF263, le professeur Murphy considère que ce n’est pas suffisant264.
6. Ce syndrome de la preuve pointilleuse, caractéristique du défendeur, dont le comportement a par ailleurs participé à la destruction ou à rendre impossible l’établissement de nombreuses preuves, ne devrait pas être contagieux, surtout lorsqu’on examine des faits qui se sont déroulés à un endroit précis, avec une administration particulière.
7. Cherchant à vous faire croire que le Congo ne doit postuler à aucune indemnisation du fait des atteintes aux biens faute de titres de propriété, de certificats d’assurance ou de déclarations fiscales, les avocats de la Partie adverse ont plusieurs fois, ad ignoratiam, insisté sur l’absence des preuves d’existence de ces biens. Ce faisant, ils ont recouru à une approche très décontextualisée de la preuve et ont cherché à transposer de façon inappropriée cette approche aux réalités congolaises.
8. Pourquoi aller pêcher des fretins dans le fleuve Congo avec des filets à grande maille ? Ne trouvant pas de petit poisson, le risque serait de conclure que ce grand cours d’eau ne possède pas de petits de fretins.
9. Madame la présidente, la RDC demande à votre Cour d’apprécier sa requête en tenant compte de ses «circonstances et caractéristiques propres»265. Nous traitons des faits qui se sont passés en Ituri, à Kisangani, à Beni, à Butembo, à Gemena et non à Washington D.C., pas à Paris et pas à Genève. Il faut tenir compte de la réalité concrète de ces milieux. Les milieux meurtris et endommagés par l’Ouganda sont différents des cités occidentales où les dimensions exactes, les plans cadastraux ainsi que les précisions d’aménagement sont connus et géolocalisables.
10. Concernant les biens immeubles, en particulier les habitations, les avocats de l’Ouganda s’attendaient à ce que, pour prouver la propriété de tels biens, l’on apporte par exemple des contrats de vente, des contrats avec l’ingénieur ayant construit le bâtiment, les assurances de l’immeuble, etc. Ils ignorent toutefois que beaucoup de terrains sur lesquels les gens ont construit en Ituri à l’époque
262 CR 2021/8, p. 37, par. 3 (Murphy).
263 Arrêt de 2005, p. 241, par. 211.
264 CR 2021/8, p. 37, par. 3 (Murphy).
265 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 31, par. 52.
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des faits étaient avant tout des terres rurales dont la propriété ne se prouve pas de la façon qu’ils suggèrent.
11. Par ailleurs, les constructions présentes sur ces terrains, y compris les habitations dites de luxe, sont rarement l’oeuvre d’ingénieurs ou d’architectes. Dans beaucoup de cas, ces habitations ont été construites par le propriétaire du terrain lui-même, aidé par quelques amis et membres de familles qui ont quelques connaissances dans le domaine. C’est pour cela d’ailleurs que les montants demandés sont largement en deçà des coûts de grandes villes. Dans ces conditions, si la propriété de telles habitations doit être prouvée suivant une approche très occidentale, cela reviendrait à exclure virtuellement de la protection de votre Cour une grande partie des victimes africaines des atteintes aux biens.
12. On peut en dire autant des atteintes aux biens meubles. Il faut garder à l’esprit la place de l’informel dans l’économie congolaise. Si la possession des biens doit être prouvée selon une approche totalement étrangère à la réalité congolaise, le résultat sera le même. Il est vrai, néanmoins, que pour des villes comme Kisangani, les factures établies sur la base des devis des spécialistes de l’immobilier ont été produites et la demanderesse s’est appuyée sur ces documents dans la détermination de sa réclamation monétaire.
13. Madame la présidente, j’en viens au deuxième point de ma plaidoirie qui porte sur la ville de Kisangani.
B. Les dommages subis à Kisangani ne doivent pas être occultés
14. Par une sorte d’esquive, reconnaissant pourtant les multiples violations du droit international par l’Ouganda identifiées dans le dispositif de l’arrêt de 2005, le professeur Murphy renvoie en bas de page de sa note de plaidoirie266 aux points 1, 3 et 4 du paragraphe 345 et omet de manière délibérée le point 2 qui condamne pourtant à l’unanimité l’Ouganda pour les hostilités que son armée a engagées avec les forces armées rwandaises à Kisangani.
15. L’on peut se demander si le brouillard répandu par l’Ouganda au sujet des preuves en ignorant sa lourde responsabilité des dégâts causés dans la ville de Kisangani ne serait pas l’arbre qui cache la forêt. Serait-ce, à travers cette omission, une stratégie ou la peur d’affronter la réalité ?
266 CR 2021/8, p. 37, par. 3, note 133 (Murphy).
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Si c’est une stratégie, alors il serait légitime, pour le Congo, de douter de la bonne foi que l’Ouganda évoque souvent dans cette affaire. Si c’est la peur d’affronter la réalité en refusant de voir les innombrables dégâts causés de son fait, on ne peut trouver dans cette attitude ougandaise qu’un manque de courage pour assumer sa responsabilité.
16. Madame la présidente, ma collègue Muriel Ubéda-Saillard a rappelé plus tôt l’étendue des dégâts causés dans la ville de Kisangani au cours de ce qu’on a appelé la «guerre des six jours» et les condamnations ad numeram auxquelles ces combats féroces avaient donné lieu. Pour raison de temps, je vous réfère à nos écritures.
17. Par une sorte de commisération, l’Etat défendeur reconnaît le drame de Kisangani avec quelques regrets exprimés du bout des lèvres267. Mais, curieusement, il estime infondée la demande d’indemnisation congolaise pour les dommages causés aux propriétés dans ce contexte, au motif que les preuves à l’appui des prétentions congolaises seraient farfelues, arbitraires et faibles268. 18. Pourtant, les éléments de preuve jugés crédibles par votre Cour sur les dommages causés à Kisangani par le défendeur existent bel et bien. C’est notamment le rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à Kisangani dans lequel il est exposé que
«le conflit armé entre forces ougandaises et rwandaises à Kisangani «[a] gagné les zones résidentielles, qui ont été pilonnées ... Plus de 4000 maisons ont été endommagées, détruites ou rendues inhabitables. Soixante-neuf écoles et d’autres bâtiments publics ont été frappés par des obus. L’infrastructure de santé et la cathédrale ont subi d’importants dégâts.»269
19. Les dates, les nombres des maisons et infrastructures détruites par l’Ouganda sont donnés. Sur ce relevé des dégâts, l’Ouganda n’a absolument rien dit, se contentant confusément de répéter l’absence de pertinence de ce document comme preuve de sa responsabilité, retournant ainsi le couteau dans les plaies congolaises. Ce rapport, cité par votre Cour270, fournit un clair bilan matériel, qui est visiblement d’ailleurs repris aussi dans le rapport Mapping, si apprécié par l’Ouganda271.
267 CR 2021/7, p. 12, par. 2 (Byaruhanga) ; CR 2021/7, p. 41, par. 4 (Martin).
268 CR 2021/8, p. 37-38, par. 4 (Murphy).
269 Rapport de la mission d’évaluation interinstitutions, doc. S/2000/1153 du 4 décembre 2000, par. 15-16, annexe 4.24 du mémoire de la République démocratique du Congo.
270 Arrêt de 2005, p. 240, par. 208.
271 Ibid. ; Nations Unies, Haut-Commissariat pour les droits de l’homme, rapport Mapping, août 2010, par. 36-362, annexe 1.4 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016).
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20. L’annexe 4.3 du mémoire du Congo a été fournie par l’église catholique qui, comme toutes les victimes, avait rempli une fiche d’identification. L’église, qui est propriétaire des écoles et des centres hospitaliers, a perdu une grande partie de ses biens. Avec la signature de l’archevêque de Kisangani, Monseigneur Utembi, elle a transmis la liste de ses biens détruits et leur l’évaluation. L’annexe 4.2, quant à elle, reprend les éléments provenant du bureau central de coordination des marchés publics, spécialisé à la passation des marchés publics en RDC.
21. Madame la présidente, l’exigence d’indemnisation des atteintes aux biens en Ituri et dans d’autres régions reste maintenue pour la partie congolaise. Elle voudrait voir le défendeur les réparer intégralement. Ce sera l’objet du troisième point que j’aborde maintenant.
C. La RDC maintient ses réclamations d’indemnisation des atteintes aux biens en Ituri et ailleurs
22. Dans ses développements sur les dommages aux biens, le professeur Murphy reconnaît, à la suite de votre décision de 2005, que l’Ituri est la contrée où le plus de biens ont été perdus pendant son occupation par l’Ouganda272, rejetant cependant les réclamations congolaises dans les cinq autres régions au motif de manque de preuves. Il affirme, à l’occasion, que les chiffres de 41,5 millions de dollars des Etats-Unis avancés par la RDC à titre d’indemnisation des dommages aux biens en Ituri semblent avoir été tirés «d’un chapeau»273. L’Ouganda conteste la classification congolaise sur les types d’habitation faute de leur localisation précise en Ituri occupée ; il rejette les chiffres qui seraient arrondis par le Congo et critique sévèrement l’évaluation que M. Senogles a réalisée à ce sujet.
23. Madame la présidente, les montants demandés par la RDC sont largement en deçà de l’exigible. L’Ouganda estime que le Congo n’est pas raisonnable en demandant 10 000 dollars des Etats-Unis pour une maison de luxe alors que lui réclame près d’un million pour la réparation et rénovation des locaux de son ambassade de Kinshasa274. L’Ouganda va même jusqu’à ergoter sur les 300 dollars des Etats-Unis — 300 dollars des Etats-Unis, Madame la présidente ! — que la RDC demande pour la destruction d’une habitation légère, comme nous l’avons entendu avec stupéfaction
272 CR 2021/8, p. 37-38, par. 4 (Murphy).
273 CR 2021/8, p. 38, par. 5 (Murphy).
274 Voir mémoire de l’Ouganda (2016), par. 3.22 et suiv.
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lors de son interrogatoire de M. Senogles qui n’a pu, quant à lui, que répéter le bien-fondé du montant retenu par le Congo sur ce point.
24. Le rapport Mapping auquel se réfère par ailleurs l’Ouganda donne les dates et les lieux où les dommages aux biens ont été faits. Il note que, agissant de concert avec leurs alliés de l’ UPDF en Ituri, les miliciens hema ont attaqué et détruit des maisons en groupement de Buba, dans la collectivité des Walendu Pitsi le 26 avril 2000275. Du 27 août jusqu’au 12 septembre 2000, ces mêmes forces ont «pillé et incendié plusieurs villages dans la collectivité des Walendu Djatsi parmi lesquels Mbau (le 27 août), Gobi (le 28 août), Logai (le 29 août), les villages de Mayalibo (entre les 6 et 12 septembre)». Entre juin et décembre 1999, les militaires de l’UPDF et de l’APC ont incendié les villages de Djugu, Buba, Linga, Jiba276.
25. En dehors de l’Ituri, dans le même rapport, il y est rapporté que, le 1er novembre 2000, dans le village de Maboya, situé à proximité de la ville de Butembo, les militaires ougandais ont incendié 43 maisons277.
26. A Gemena, dans l’annexe 1.3 à notre mémoire, nous avons fait une évaluation en perte de biens imputables à l’Ouganda en violation de ses obligations internationales278. En effet, les atteintes aux biens ont été commises par le MLC de Jean-Pierre Bemba, bénéficiant de la complicité des officiers de l’armée ougandaise, soutien essentiel279 sans lequel ce mouvement rebelle n’aurait pu atteindre ses objectifs, comme nous l’avons d’ailleurs entendu ce matin dans la plaidoirie de M. Corten.
27. Madame la présidente, faute de temps, nous ne saurons pas revenir sur l’ensemble des atteintes aux biens imputables à l’Ouganda. Nous vous référons très respectueusement à nos écritures. J’aborde à présent le quatrième et dernier point de ma plaidoirie.
275 Voir rapport Mapping, par. 270, points 2 et 3.
276 Rapport Mapping, par. 366.
277 Rapport Mapping, par. 347.
278 Arrêt de 2005, p. 226, par. 161.
279 J.-P. Bemba, Le choix de la liberté, Gbadolite, éd. Venus, 2001 (version en ligne), p. 22.
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D. Les demandes d’indemnisation des dommages causés à la Société nationale d’électricité (SNEL) et aux biens des forces armées sont fondées
28. S’agissant de la société nationale d’électricité, M. Murphy a semblé soutenir que votre arrêt n’avait pas condamné l’Ouganda à réparer les dommages causés à cette entreprise. C’est déformer votre décision que de prétendre qu’elle avait pour effet d’exclure de la réparation certaines conséquences résultant nettement du fait illicite de l’Ouganda. Car, parmi les victimes qui se sont fait recenser auprès de la commission gouvernementale congolaise figure la SNEL, qui a subi des pertes énormes, notamment à Kisangani. Cette société avait versé au dossier sa déclaration du préjudice et son évaluation à travers l’annexe 4.26 du mémoire de la RDC.
29. Le professeur Murphy a essayé, en vain, de discréditer cette réclamation en présentant un premier document qui était envoyé sans signature et qui avait été remplacé par après par un autre dûment signé par les responsables de l’entreprise. La RDC déclare ne s’en tenir qu’au document signé qui a été versé au débat en temps utile.
30. Contrairement aux affirmations du défendeur280, la SNEL a bel et bien vu ses installations détruites de son fait. A ce sujet, le rapport de la mission d’évaluation interinstitutions de l’ONU indique que les combats survenus à Kisangani en 2000 avaient détruit la centrale hydroélectrique de la ville, laquelle appartenait à la SNEL281.
31. L’indemnisation des dommages causés aux biens des forces armées congolaises se heurte également à l’opposition ougandaise au motif qu’il n’y a pas de lien entre ce chef de dommage avec les conclusions de la Cour dans son arrêt de 2005282. Pour le Congo, l’obligation de réparer les pertes subies par les forces armées découle des faits illicites imputés au défendeur. Les fiches présentées par la RDC rapportent à la Cour les emplacements précis des pertes, les pertes elles-mêmes et la valeur de l’équipement militaire perdu283.
32. Pour l’ensemble des atteintes aux biens du fait de l’Ouganda, la République démocratique du Congo réclame l’indemnisation monétaire qui ne serait pas en deçà de 239 971 970 dollars des Etats-Unis. La différence avec le montant qui a été annoncé au premier tour est due à une erreur
280 Contre-mémoire de l’Ouganda (2018), vol. I, par. 7.2.
281 Rapport de la mission d’évaluation interinstitutions, par. 57, annexe 4.24 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016).
282 CR 2021/8, p. 46-47, par. 31-34 (Murphy).
283 Annexe 7.4 du mémoire de la République démocratique du Congo (2016).
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d’addition des chiffres portant sur les habitations à Kisangani et dans les autres régions autres que l’Ituri. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous serai reconnaissant, Madame la présidente, d’accorder la parole à Me Ivon Mingashang, qui parlera des préjudices macroéconomiques et des mesures de satisfaction.
La PRESIDENTE : Je remercie M. Segihobe. Je donne maintenant la parole à M. Mingashang. Vous avez la parole, Monsieur.
M. MINGASHANG :
LE PRÉJUDICE MACROÉCONOMIQUE ⎯ LES MESURES DE SATISFACTION SOLLICITÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il m’appartient dans cette dernière plaidoirie, qui précède le discours conclusif de notre agent, de vous exposer les vues de la République démocratique du Congo sur un certain nombre de points qui restent, à savoir le préjudice macroéconomique subi par la RDC, dont la réparation s’impose dans les faits comme en droit de la part de l’Ouganda, d’une part ; ensuite, la nécessité des mesures de satisfaction sollicitées par la RDC, et, enfin, la question des intérêts et dépens.
I. La question des préjudices macroéconomiques
2. D’entrée de jeu, il est particulièrement important de vous rappeler que la RDC réclame pour l’ensemble des préjudices économiques subis du fait de l’Ouganda une somme évaluée à cinq milliards sept cent quatorze millions sept cent soixante-quinze dollars des Etats-Unis, (5 714 000 775 dollars des Etats-Unis). Tout au long de ses plaidoiries lors de la semaine dernière, l’Ouganda n’a fourni qu’une réponse très limitée sur ce sujet, malgré l’importance de la réclamation en cause.
3. D’ailleurs, à cette fin, le professeur d’Argent s’est contenté de la repousser de manière générale, en affirmant qu’«il n’y a pas de préjudice sans atteinte à un intérêt juridiquement protégé» et que les Etats ne jouiraient pas d’un tel «intérêt protégé par le droit … de ne pas subir un ralentissement économique»284. Mais, comme vous pouvez le constater, Madame la présidente, un
284 CR 2021/7, p. 39, par. 40 (d’Argent).
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tel argument ne vise qu’à susciter une confusion entre le fait générateur de la responsabilité, d’une part, et le préjudice réparable, d’autre part.
4. Certes il n’existe de fait internationalement illicite que lorsqu’il y a manquement à une obligation ou une violation d’un droit, mieux, d’un «intérêt juridiquement protégé»285. Néanmoins, le droit à la réparation n’est nullement fondé sur l’atteinte à un «intérêt juridiquement protégé». Il est au contraire simplement basé sur l’existence d’un dommage qui a été causé par un fait internationalement illicite, ainsi que l’énonce de manière tout à fait claire l’article 31 des Articles sur la responsabilité des États, dont je peux vous lire le point 1, à savoir : «L’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite». En l’occurrence, Madame la présidente, ce préjudice consiste dans le ralentissement de la croissance économique consécutif à des comportements illicites dont l’Ouganda a été reconnu coresponsable dans votre arrêt de 2005.
5. Vous conviendrez donc que le cadre juridique applicable en l’espèce est clair. Et la RDC se trouve logiquement située à l’intérieur d’un tel cadre, notamment lorsqu’elle réclame la réparation d’un préjudice ⎯ spécialement celui relatif à des conséquences du bouleversement de l’activité économique au plan national ⎯, lequel préjudice résulte pour sa part d’une violation manifeste du droit international ⎯ violation caractérisée à son tour par l’invasion, l’occupation et une présence militaire massive et continue sur une partie non négligeable de son territoire pendant près de cinq années.
6. Nos contradicteurs n’ont apporté aucune réponse aux arguments développés à cet égard par le Congo la semaine dernière, spécialement sur le point relatif au défaut de pertinence des précédents et de la pratique en la matière. Vous vous en souviendrez, le professeur Mampuya a exposé à ce sujet combien l’argument, selon lequel la réparation des dommages macroéconomiques avait été exclue par les instances auxquelles se réfère l’Ouganda, ne pouvait s’expliquer que par les spécificités des mandats donnés à chacune de ces instances286.
285 Voir, entre autres/par exemple, Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 8e éd., 2013, no 485.
286 CR 2021/6, p. 50, par. 9 (Mampuya).
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7. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il faut savoir que si les Etats ont pris le soin d’exclure les préjudices macroéconomiques du dommage réparable, à travers les précédents qu’invoque l’Ouganda, c’est évidemment parce ce que ces préjudices auraient autrement été compris dans le dommage réparable. De même, si l’exclusion des préjudices macroéconomiques était la règle générale, comme le prétendent nos contradicteurs, pourquoi alors y aurait-il encore besoin de le préciser explicitement dans les termes qui régissent la réparation ? Il est d’ailleurs symptomatique de constater que lorsque l’Ouganda se réfère à ce prétendu «droit général» qui exclurait en quelque sorte cette catégorie de dommages, il n’est jamais parvenu à appuyer ces assertions par la moindre source qui puisse exister287.
8. Mon très estimé confrère Me Pierre d’Argent a par ailleurs prétendu que l’idée même de préjudice macroéconomique qui aurait affecté la RDC à cause de la guerre manquait de fondement tant sur le plan économique que factuel. Pour ma part, et c’est faute de temps, je me limiterai simplement à relever l’absence de réponse de nos contradicteurs au sujet des limites, mises en lumière la semaine passée par Auguste Mampuya, du rapport complémentaire des professeurs Collier et Hoefler, rapport sur lequel l’Ouganda fonde toutes ses critiques288. En particulier, je voudrais attirer votre attention sur le silence que continue de maintenir la partie défenderesse ⎯ comme, d’ailleurs, dans la plupart des cas où elle est embarrassée ⎯, y compris dans ses écritures, sur les conclusions de ce rapport, dont je me permets de vous citer une fois encore les termes :
«All that can reasonably be concluded about these tragic events is that the unauthorized Ugandan overstay may have incurred some costs but they cannot be quantified.»289
9. Autrement dit, les experts sollicités par l’Ouganda admettent donc eux-mêmes l’existence de coûts généraux comme résultant de la guerre, et plus spécifiquement, de la «présence non autorisée» de l’Ouganda sur le territoire du Congo, pour reprendre ce magnifique euphémisme de leur bouche. Cette conclusion, comme vous le remarquez, va bien sûr directement à l’encontre de la thèse de l’Ouganda, thèse selon laquelle aucun dommage macroéconomique n’aurait été enregistré par le Congo durant la guerre. Toute chose restante égale par ailleurs, ce n’est pas parce que les deux
287 CR 2021/7, p. 40, par. 40 in fine (d’Argent).
288 CR 2021/6, p. 52 et suiv., par. 13 et suiv. (Mampuya).
289 P. Collier and A. Hoefler, «Assessment of the Impact of the Ugandan Military Involvement in the Democratic Republic of the Congo», 20 octobre 2017 (contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 109), p. 8.
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économistes d’Oxford se sont abstenus de quantifier ce dommage, ce qui aurait fâcheusement desservi les intérêts de leur Etat commanditaire, que la Cour aussi ne serait pas en mesure de le faire, dès l’instant où elle dispose à cette fin des évaluations crédibles qui lui ont été soumises par la RDC.
II. Les mesures de satisfaction
10. Cela étant, Madame la présidente, faute de temps, je passe maintenant, si vous le permettez, aux trois mesures de satisfaction sollicitées par le Congo : il s’agit respectivement des poursuites pénales, du fonds de réconciliation et de l’indemnité forfaitaire. Soyez rassurée que je vais être schématique.
a) De la mise en oeuvre de l’obligation de poursuivre, à défaut d’extrader les individus impliqués dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme au Congo
11. S’agissant des poursuites pénales, tout d’abord : il est important de relever à ce stade que la semaine passée, nos contradicteurs ont tenté de vous convaincre que l’Ouganda avait pris les mesures qui s’imposaient à cet égard, alors même que la guerre battait encore son plein, en se référant particulièrement aux travaux de la Commission Porter290. C’est là une bien étrange réponse puisque, comme vous le savez, le mandat de cette Commission était de se pencher sur les allégations d’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, et non sur les violations des droits fondamentaux reprochées aux troupes ougandaises. D’ailleurs, la seule mention que l’on retrouve de ces dernières apparaît au paragraphe 15.6 du rapport291.
12. Si vous voulez, que dit-il, ce point ? D’abord que d’une part, certaines allégations relatives à des exactions attribuées à des soldats ougandais à Bunia ne sont pas assez précises pour justifier une enquête plus approfondie visant des membres de l’UPDF292. Vous en conviendrez que ce n’est sans doute pas là la meilleure illustration des efforts prétendument accomplis par l’Ouganda sur ce terrain. D’autre part, on trouve dans le rapport en question une référence à une procédure devant une cour martiale dans laquelle un soldat ougandais a été accusé et condamné pour le meurtre de civils
290 CR 2021/8, p. 70, par. 28 (Pellet).
291 Ouganda, Judicial Commission of Inquiry into Allegations into Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo 2001, Final Report (novembre 2002) (contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 52, p. 30).
292 Ibid.
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en RDC293. Cela montre que, là aussi, il ne s’agit que du dossier auquel j’ai déjà fait référence au premier tour ⎯ dossier qui, je vous l’avais dit, s’est soldé par un acquittement294. Nos contradicteurs n’ont donc pas fait avancer le débat d’un seul pouce pour ce qui est des faits. Et l’inaction de l’Ouganda dans ce domaine reste tout aussi manifeste.
13. Cela saute davantage aux yeux, notamment lorsqu’on compare l’inaction de l’Ouganda à l’activisme des tribunaux de la RDC dans ce domaine. A cet égard, la référence faite par le professeur Pellet à la prétendue passivité des autorités congolaises295 s’avère pour le moins à la fois sans pertinence et inexacte. Cette référence est dépourvue de toute pertinence dans la mesure où ce n’est évidemment pas la responsabilité de la RDC qui est en cause aujourd’hui devant vous, mais bien au contraire, celle de l’Ouganda. Elle est surtout inexacte, en partant du fait que même si une réponse incomplète aurait été fournie par la RDC sur ce point, en 2018, ce sont en réalité par dizaines que se comptent désormais les décisions dans lesquelles les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ont été condamnés par les tribunaux congolais. Pour preuve, un rapport d’expertise soumis récemment à la Cour pénale internationale fait état de plus de 50 affaires de ce genre296. Visiblement, ici encore, l’argument de l’Ouganda, qui tente de justifier son inaction par celle ⎯ supposée ⎯ de la RDC, s’effondre tout autant brutalement.
14. Sur le terrain du droit, le professeur Pellet a principalement tenté de justifier la passivité de l’Ouganda par les principes de non-rétroactivité des poursuites pénales297. Et à cette fin, il a mobilisé aussi bien les lois nationales que les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. Mais seulement, il semble avoir perdu de vue le principe énoncé dans le paragraphe 2 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, principe selon lequel, la règle de non-rétroactivité de la loi pénale ne s’oppose pas
«au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations».
293 Ouganda, Judicial Commission of Inquiry into Allegations into Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo 2001, Final Report (novembre 2002) (contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 52, p. 30).
294 CR 2021/6, p. 60, par. 6 (Mingashang), note de bas de page 201.
295 CR 2021/8, p. 72, par. 32 (Pellet).
296 Ntaganda, no ICC-01/04-02/06, ordonnance sur la réparation, 21 mars 2021, par. 237 (et les références).
297 CR 2021/8, p. 70, par. 30 et 31 (Pellet).
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Et ceci est classique, dans la mesure où ça remonte, bien entendu, au procès de Nuremberg. De plus, l’Ouganda a par ailleurs promulgué, depuis le 16 octobre 1964, la loi sur les conventions de Genève, laquelle loi est bien antérieure aux faits de la présente affaire et laquelle a d’ailleurs été appliquée par ses propres juridictions, notamment dans l’affaire Kwoyelo298. En tout état de cause donc, l’Ouganda ne peut exciper des insuffisances liées à une prétendue inadaptation de son droit interne pour échapper à ses obligations internationales299.
15. Madame la présidente, il découle de tout ce qui précède, que tant sur le plan des faits que celui du droit, il n’y a absolument rien qui empêcherait l’Ouganda de poursuivre, à défaut d’extrader, les individus impliqués dans les violations graves perpétrées à l’encontre des populations congolaises durant la guerre.
b) Au sujet de la constitution d’un fonds de réconciliation entre les populations hema et lendu en Ituri
16. La deuxième mesure de satisfaction sollicitée par le Congo, à savoir, le versement de 25 millions de dollars des Etats-Unis, destinés à la constitution d’un fonds de réconciliation entre les populations hema et lendu en Ituri, a également fait l’objet de critiques très nourries de la part de nos contradicteurs. Ils lui reprochent essentiellement son caractère prétendument «punitif», voire «humiliant», en plus du fait qu’elle aboutirait à une «double réparation», dès lors que le Congo demanderait en même temps la réparation des dommages matériels et moraux subis par les populations de l’Ituri300.
17. Il importe d’emblée de vous préciser à cet égard qu’il n’est nullement question ici de «double réparation», parce que le fonds de réconciliation dont mon pays envisage la création à titre de mesure de satisfaction est tourné vers l’avenir, pas vers le passé301. Il s’agit de permettre aux communautés les plus directement meurtries par les violences attisées par l’Ouganda en Ituri, de
298 Cour suprême (Ouganda), Uganda (Appelant) v. Thomas Kwoyelo (Respondent), «Constitutional Appeal no 01/2012», 8 avril 2015, disponible à l’adresse suivante : https://ulii.org/ug/judgment/supreme-court-uganda/2015/5 (consulté le 27 avril 2021).
299 Article 27, convention de Vienne sur le droit des traités (entrée en vigueur le 27 janvier 1980, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331).
300 CR 2021/8, p. 68, par. 22 (Pellet).
301 Mémoire de la République démocratique du Congo, par. 7.73, p. 251. Voir C. Barthe-Gay, «Réflexions sur la satisfaction en droit international», in Annuaire français de droit international, vol. 49, 2003, p. 117-118 ; C. Dominicé, «De la réparation constructive du préjudice immatériel souffert par un Etat», in L’ordre juridique entre tradition et innovation. Recueil d'études, PUF, 1997, p. 349-365.
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retisser des liens, d’envisager un avenir commun et apaisé. Ce sont là des objectifs différents de ceux poursuivis par les demandes d’indemnisation formulées par le Congo dans le cadre de la présente affaire, lesquels demeurent quant à eux tournés vers le passé. Les demandes d’indemnisation en rapport avec le fonds d’indemnisation des victimes sont centrées sur la réparation des dommages directement causés aux victimes, et non sur la réalisation d’objectifs sociétaux du type de ceux que je viens de mentionner. Vous aurez compris que l’argument de la double réparation ne tient pas la route à ces justes propos.
18. D’ailleurs, ces objectifs de nature sociétale confirment tout aussi nettement l’absence de caractère punitif de cette mesure. Le professeur Pellet ⎯ à qui je renouvelle ici toute mon admiration ⎯ a agité devant vous l’épouvantail des dommages et intérêts punitifs, en utilisant à près de quinze reprises dans sa plaidoirie de la semaine dernière les termes «humiliant», «afflictif» ou encore «punitif»302. Mais, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, ce n’est pas la répétition du mot qui va changer la nature de la mesure en cause.
19. Car qu’y aurait-il d’humiliant ou de punitif à contribuer à la réconciliation de deux communautés humaines à l’égard de qui l’on a une dette de réhabilitation, ne fût-ce qu’au plan moral, pour autant de torts qu’on leur a infligés ? Peut-on soutenir à ce sujet que la création du fonds destiné à rapprocher la France et la Nouvelle-Zélande par exemple à la suite de l’affaire du Rainbow Warrior a-t-elle été perçue comme humiliante ou punitive ? Moi, je n’ai pas l’impression qu’il en était ainsi à travers les réactions de l’époque, et pourquoi alors, il en serait autrement ici ? En particulier, si l’on prend en compte le fait que la création d’un tel fonds s’inscrirait, pleinement dans le cadre des objectifs traditionnellement assignés aux mesures de satisfaction.
20. Permettez-moi encore de revenir brièvement sur la question des modalités de gestion de ce fonds qui embarrasse beaucoup nos contradicteurs303. Très brièvement et pour lever toute équivoque à cet égard, je tiens à préciser que ce fonds fonctionnerait de manière autonome, par rapport au fonds d’indemnisation des victimes créé lui par un décret de décembre 2019, dès lors que l’un et l’autre poursuivent des objectifs différents. En tout état de cause, la RDC réitère sa disposition
302 CR 2021/8, p. 61-63, par. 5-9 (Pellet).
303 CR 2021/8, p. 64-65, par. 13 (Pellet).
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à prendre dûment en compte toute orientation que la Cour pourrait être amenée à donner pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement de ce fonds304.
c) La réparation de la gravité intrinsèque du préjudice immatériel subi
21. Madame la présidente, les contraintes de temps ne me permettent malheureusement pas de revenir de manière beaucoup plus détaillée sur la dernière mesure de satisfaction sollicitée par la RDC, c’est-à-dire le versement de 100 millions de dollars, à titre de réparation symbolique pour le préjudice immatériel subi. C’est pourquoi je me permets de vous dire que les raisons exposées pour repousser le caractère punitif et afflictif d’autres mesures précédentes s’appliquent, mutatis mutandis, à celle dernière mesure.
III. Les intérêts et frais de justice
22. Et cela étant, je voudrais également, avec votre permission, vous dire que la RDC réitère sa demande de la condamnation de l’Ouganda au paiement des intérêts moratoires au taux de 6 %, des intérêts compensatoires au taux de 4 % et moratoires au taux de 6 %, ainsi que dans la condamnation aux dépens en application de la jurisprudence pertinente dont je vous fais grâce de vous rappeler la teneur en l’espèce.
23. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, il va bientôt arriver ce moment où nos contradicteurs et nous devons nous en aller, mais en ayant manqué une fois de plus, non pas d’épuiser l’hypothétique «potentiel de négociations305» supposé laissé en jachère, mais au contraire, de faire entendre l’écho de l’humanité et de la fraternité africaines qui devraient servir de cadre de référence éthique à des peuples que tout ou presque tout unit : la langue, la peau, les liens de sangs et de coeur, pour ne pas parler des frontières communes. Simplement parce qu’il nous a manqué ici de parler un même langage, à défaut de parler d’une même voix.
24. La RDC reste profondément ancrée dans les traditions culturelles africaines. Par contre, la stratégie contentieuse de l’Ouganda telle que dessinée par ses conseils, devant cette Cour, se révèle à maints égards désincarnée et déshistoricisée par rapport à cet univers. Ainsi que nous l’ont fait entendre nos prédécesseurs, nous ne sommes pas à New York ou à Washington, encore moins dans
304 Voir CR 2021/5, p. 23, par. 17 (Kakhozi).
305 CR 2021/7, p. 13, par. 6 (Byaruhanga).
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le prétoire d'une série télévisée. L’Ouganda voudrait que nos avocats respectifs se confrontent à coup de rapports de médecins légistes, de certificats de décès, de titres de propriété dûment enregistrés à la mode occidentale.
25. C’est pourquoi, à la suite d’autres conseils de la RDC, je voudrais une dernière fois, sur ce point crucial, rappeler que cela revient à faire totalement fi de la nature même de la présente affaire. Cela revient également à faire fi du fait que la RDC a dû amasser des preuves au sortir de cinq années de guerres dévastatrices. Cela revient, enfin, à faire fi des réalités administratives, sociales et culturelles des pays de la région qui ne correspondent, ni de près, ni de loin, aux types de preuves que réclament les avocats de l’Ouganda. Par exemple, comment serait-il concevable de la part d’un Africain, logiquement parlant, d’exiger la preuve de destruction des cases d’habitation d’une communauté entière vivant sur un site pendant plusieurs décennies durant, au vu et au su de tout le monde, par la production des certificats d’enregistrement ; d’exiger la preuve du droit de propriété ou du patrimoine d’un pygmée vivant dans la forêt équatoriale par la présentation d’un dossier fiscal ; d’exiger le titre à réparation d’un cousin ou d’une tante (terme qui n’existe d’ailleurs pas dans le jargon africain) par la production d’extraits de compositions de ménage délivrés par un fonctionnaire maniant le programme Word et Excel à partir de son bureau climatisé et sécurisé par des grilles métalliques ? C’est manifestement là, vous vous en doutez, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, une très curieuse manière de réfléchir en Africain, et davantage encore en ami des Africains.
26. On comprend ainsi pourquoi nos contradicteurs peuvent inlassablement ergoter sur le barème d’indemnisation d’un viol ou de toute autre violence faite à une femme. Alors que le bon sens et la décence ne permettraient guère à quiconque, et ce quel que soit le poids des intérêts dont il serait chargé de défendre, au profit de l’Ouganda, d’aller jusqu’à manquer de scrupule au point même d’exiger sur une balance l’évaluation des souffrances corporelles, morales et psychiques, ainsi que des traumatismes qui survivent pendant plus longtemps encore et peut-être, pour toujours, pour un crime tel que celui de viol : c’est simplement de l’absurdité poussée à la limite du cynisme.
27. Par contre, du point de vue du Congo, il n’y a pas meilleure manière de vous exposer la vraie conception de la vie, celle à laquelle adhère tout Africain ou même tout africaniste, et de paraphraser et répéter en choeur les Souffles du célèbre poète sénégalais Birago Diop pour vous
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rappeler ce que les Ougandais font semblant d’ignorer, devant vous ici, à savoir que «les Morts [congolais] ne sont pas morts» pour rien. En effet,
«Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :
Ils sont dans l’Ombre qui s’éclaire
Et dans l’ombre qui s’épaissit.
Les Morts (congolais) ne sont pas sous la Terre : …
Ils sont dans l’Eau qui coule,
Ils sont dans l’Eau qui dort,
Ils sont dans la Case, ils sont dans la Foule…»
28. Voilà pourquoi, Madame la présidente, les Congolaises et Congolais, constitués en des associations de défense de la mémoire et des intérêts des victimes de la barbarie, qui a caractérisé l’agression de leur pays de 1998 à 2003, attendent toujours et déjà l’arrêt de votre Cour pour entamer leur véritable deuil. Il ne s’agira pas seulement de pleurer les morts dont les corps ont été ensevelis sous les décombres des fosses communes, ou encore décomposés sous la chaleur pendant que les armées de l’Ouganda, par exemple, six jours durant faisaient ce que nos contradicteurs ont l’air d’assimiler à une espèce de parade de santé sur la ville de Kisangani. Mais il s’agira aussi, notamment, des morts résultant de la fuite dans la forêt et pour qui la preuve de leur existence est exigée aujourd’hui, par la production d’un certificat de décès. Hélas !
29. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre bienveillante attention. Et sur ce, Madame la présidente, je vous prie de bien vouloir accorder la parole à l’agent de notre pays pour qu’il présente les conclusions finales de notre Etat. Je vous en remercie.
La PRESIDENTE: Je remercie M. Mingashang. Je donne à présent la parole à S. Exc. M. Paul Crispin Kakhozi Bin Bulongo, agent de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Excellence.
M. KAKHOZI :
CONCLUSIONS FINALES DE L’AGENT
1. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, les réclamations de mon pays sont établies à suffisance, en fait et en droit. La République démocratique du Congo a montré que les dommages qui lui avaient été causés par les comportements illicites de l’Ouganda méritent
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assurément réparation et indemnisation. Elle vous a indiqué quelles sont les formes de réparation applicables en l’espèce, en vue de répondre à l’impératif de la réparation intégrale. Et elle s’est efforcée d’évaluer le plus précisément possible l’étendue des dommages subis et le montant des réparations dues en conséquence.
2. Cela a été fait dans le plein respect des règles applicables en ce domaine, tout en faisant preuve de modération dans les sommes réclamées. Nous avons tenu compte par ailleurs des arguments échangés durant cette phase de l’instance ainsi que du point de vue des experts mandatés par la Cour, ce qui a conduit à procéder à quelques ajustements et réductions dans les sommes finalement réclamées, que je présenterai dans quelques instants.
3. La République démocratique du Congo réitère par ailleurs l’engagement pris à travers la création du fonds spécial de répartition de l’indemnisation, qui permettra que les victimes trouvent effectivement réparation une fois que l’Ouganda se sera acquitté des indemnités auxquelles il est tenu en vertu du droit international306.
4. Madame la présidente, je ne saurais conclure les présentations orales de la République démocratique du Congo sans dire quelques mots au sujet de la tonalité générale des plaidoiries de l’Ouganda.
5. La République démocratique du Congo, son gouvernement et son peuple regrettent très profondément que l’Ouganda ait manqué son rendez-vous avec l’Histoire. L’Ouganda aurait pu sortir la tête haute de ce prétoire en assumant, avec dignité, ses responsabilités, et en offrant les réparations et les indemnités qui sont dues aux victimes de ses actes illicites. Le recul du temps aurait dû conduire l’Ouganda à cette attitude responsable. Il n’en a, malheureusement, rien été. L’Ouganda a préféré ces dernières années, et pendant les présentes audiences encore, s’enfermer dans une stratégie de déni pur et simple. Cette attitude ⎯ je le dis très solennellement ⎯ n’est à la hauteur ni des enjeux dramatiques de la présente affaire, ni du comportement que l’on était en droit d’attendre d’un Etat qui entend s’ériger en modèle dans la sous-région, voire à l’échelle du continent africain.
6. L’Ouganda s’est simplement borné à offrir du bout des lèvres une réparation sous la forme d’un constat de l’illicite. De toute évidence, l’Ouganda invoque ici la réparation par simple
306 Voir CR 2021/5, p. 22-23, par. 17 (Kakhozi).
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satisfaction, non pas comme le témoignage de son désir sincère de reconnaître ses torts, mais comme un paravent destiné à le faire échapper à toute indemnisation, indemnisation qu’appelle pourtant, de manière indiscutable, la présente affaire. Cela ne fait honneur ni au pays défendeur ni à l’idée que la communauté internationale, dont vous êtes l’organe, se fait de la justice. 7. Au moment de conclure les audiences sur le fond en avril 2005, mon prédécesseur avait tenu à souligner que le fait que la République démocratique du Congo et l’Ouganda comparaissent devant vous «ne signifie pas que nos deux pays sont des ennemis»307. Je réitère ces propos, et je confirme que nous nous sommes adressés à votre auguste Cour dans l’esprit de voir notre différend réglé par des voies pacifiques et amicales, dans un esprit de réconciliation sincère. 8. Toutefois, pour qu’un avenir commun et harmonieux puisse s’ouvrir entre nos deux pays, la justice doit être rendue, et elle doit l’être à travers une réparation et une indemnisation intégrales du tort qui a été subi. Mon pays ne demande rien de plus, mais rien de moins non plus, que cette application des règles parmi les mieux établies du droit international. Est-il besoin de rappeler que «[l]a responsabilité est le corollaire nécessaire du droit»308 et que, sans responsabilité effective, c’est la crédibilité même du droit international qui serait menacée ? 9. C’est avec une grande confiance que la République démocratique du Congo attendra votre jugement sur les réparations et les indemnisations dues en raison des dommages de grande ampleur causés par les violations du droit international commises par l’Ouganda contre mon pays, son peuple, ses ressources et ses biens. 10. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges, avant de lire nos conclusions finales, permettez-moi, au nom de mon gouvernement et de mon peuple, de vous adresser nos remerciements les plus sincères pour l’attention que vous avez portée à nos présentations durant ces audiences et pour la patience et la courtoisie dont vous avez fait preuve envers les membres de notre délégation, y inclus celles et ceux qui ont pris la parole virtuellement. 307 CR 2005/16, p. 39 (Masangu-a-Mwanza).
308 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33, par. 36.
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11. Nous tenons également à remercier très vivement le Greffe, les membres de son personnel et ses services pour leur disponibilité, leur efficacité et leur aide précieuses pour assurer la tenue de ces audiences. 12. Nos remerciements s’adressent également aux traducteurs et interprètes, dont le travail a été d’une qualité remarquable. 13. Nous exprimons de même notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la réussite, sur le plan technique, de ces audiences hybrides.
14. Avec votre permission, Madame la présidente, je lirai maintenant les conclusions finales de la République démocratique du Congo.
15. Pour les motifs qui ont été exposés dans ses pièces de procédure écrite et ses présentations orales, la République démocratique du Congo demande à la Cour de dire et juger que :
1) En ce qui concerne les demandes de la République démocratique du Congo :
a) l’Ouganda est tenu de verser à la République démocratique du Congo au titre de l’indemnisation des dommages résultant des violations du droit international constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 :
⎯ pas moins de quatre milliards trois cent cinquante millions quatre cent vingt et un mille huit cents dollars des Etats-Unis (4 350 421 800 dollars des Etats-Unis) pour les dommages causés aux personnes ;
⎯ pas moins de deux cent trente-neuf millions neuf cent soixante et onze mille neuf cent soixante-dix dollars des Etats-Unis (239 971 970 dollars des Etats-Unis) pour les dommages causés aux biens ;
⎯ pas moins d’un milliard quarante-trois millions cinq cent soixante-trois mille huit cent neuf dollars des Etats-Unis (1 043 563 809 dollars des Etats-Unis) pour les dommages causés aux ressources naturelles ;
⎯ pas moins de cinq milliards sept cent quatorze millions sept cent soixante-quinze dollars des Etats-Unis (5 714 000 775 dollars des Etats-Unis) pour le dommage macroéconomique.
b) des intérêts compensatoires seront dus sur les postes de réclamations autres que ceux pour lesquels le montant des indemnités allouées par la Cour selon une évaluation globale
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tiendrait déjà compte des effets du passage du temps, à concurrence de 4 %, et ce, à partir de la date du dépôt du mémoire en réparation ;
c) l’Ouganda est tenu, au titre de mesures de satisfaction, de verser à la République démocratique du Congo une somme de 25 millions de dollars des Etats-Unis en vue de la création d’un fonds destiné à assurer la réconciliation entre les Hema et les Lendu en Ituri et une somme de 100 millions de dollars des Etats-Unis pour la réparation du dommage immatériel subi par l’Etat congolais du fait des violations du droit international constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 ;
d) l’Ouganda est tenu, au titre de mesures de satisfaction, de mettre en oeuvre des enquêtes et des poursuites pénales à l’encontre des individus impliqués dans les violations du droit international humanitaire ou des normes internationales de protection des droits de la personne commises en territoire congolais entre 1998 et 2003 dont l’Ouganda a été reconnu responsable ;
e) en cas de non-paiement de l’indemnité octroyée par la Cour à la date du jugement, des intérêts moratoires courront sur la somme principale à un taux d’intérêt de 6 % ;
f) l’Ouganda est tenu de dédommager la République démocratique du Congo pour l’ensemble des frais de justice exposés par cette dernière dans le cadre de la présente affaire.
2) En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’Ouganda, et sans aucune reconnaissance préjudiciable par la République démocratique du Congo des principes juridiques énoncés dans le mémoire de l’Ouganda :
a) la constatation de la responsabilité internationale de la République démocratique du Congo par la Cour, dans son arrêt du 19 décembre 2005, constitue une forme appropriée de réparation pour le préjudice résultant des faits illicites constatés dans ce même arrêt ;
b) l’Ouganda a droit, par ailleurs, au paiement par la République démocratique du Congo d’une somme de 982 797,73 dollars des Etats-Unis (neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats-Unis et soixante-treize cents), montant non contesté par la République démocratique du Congo dans le cadre de la procédure devant la Cour, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’invasion, la saisie et l’occupation durable des bâtiments de la chancellerie de l’Ouganda à Kinshasa ;
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c) l’indemnisation ainsi accordée à l’Ouganda fera l’objet d’une compensation avec celle accordée à la République démocratique du Congo sur la base de ses demandes au principal dans la présente affaire.
3) La Cour est également priée de constater que le présent différend ne sera totalement et définitivement réglé que lorsque l’Ouganda se sera effectivement acquitté des réparations et indemnités prononcées par la Cour. Dans l’attente, la Cour restera saisie de la présente affaire.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous renouvelle mes remerciements les plus sincères.
La PRESIDENTE : Je remercie l’agent de la République démocratique du Congo. La Cour prend note des conclusions finales dont vous venez de donner lecture au nom de votre gouvernement. La Cour se réunira de nouveau le vendredi 30 avril 2021, à 15 heures, pour entendre le second tour de plaidoiries de l’Ouganda. L’audience est levée.
L’audience est levée à 18 h 15.
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Document Long Title

Public sitting held on Wednesday 28 April 2021, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Donoghue presiding, in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) - Reparations owed by the Parties

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