Written Observations of the Government of Bosnia and Herzegovina on the Counter-claims of the Federal Republic of Yugoslavia

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13477
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Incidental Proceedings
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VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

ADYOCAHN

NIEUWEHERENCRACHTS1, 1011 RN AMSTERDAM

HLHOON 020-623 26 OS. TELEFAX020-620 3S 59

E-MAILam<r~[email protected]

POSTBANKl222l64

HOLLANOSEKOOPMANSBANK63.51 .11.640
TlE5 PRAXKEN
PHON YANDEN BIESEN

ANJAPHiliPS
PROF. DR. HANS ULRICHIESSURLIND'OLIVEIRA

DR. BRITIA BOHlER'
ANITAVERBEEK Monsieur Eduardo Valencia-Ospina

MARQWI)NGAARDEN Greffier
IOKEDE FEIJTER
Cour Internationale de Justice
CHRISTIAAN06ERMAN
LEONARDVAN ES
Palais de la Paix
MICHIEl PESTMAN
NYNKE SOGTSTRA 2517 KJ DEN HAAG

DR. ANDRÉNOLLKAEMPfR '" .A.MS.TERDAM

Le 9 octobre 1997
'lEVENS UD VAN DE BALlEFRANKFURT
" ADVISEURINTERNATIONAALRECHT
0
""'"' 930001 ahj/ms

directfax: 020-6238541

Re: Bosnie-Herzégovine/Yom!oslavie (Serbie et Monténégro)

Monsieur le Greffier,

En réponse à votre lettre du 26 septembre 1997 et me référantà l'article 80

du Règlement,.j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après les observations

de la Bosnie-Herzégovine sur la demande reconventionnelle de la

République fédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

1. Introduction.

Le 20 mars 1993 le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine

(ci-après« Bosnie-Herzégovine ~) a)déposéau Greffe de la Cour une

requêteintroductive d'instance contre la République fédérativede

Yougoslavie (Serbie .et Monténégro)(ci-après « Yougoslavie ))), faisant

valoir - entre autres - une sériede violations par la Yougoslavie de la

Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée

le 2 décembre 1948 par l'Assemblée ·généraledes Nations Unies (ci-après .

« Convention sur le génocide »). Le 15 avril 1994, la Bosnie-Herzégovine a

dûment déposéson mémoire.

La Yougoslavie ayant soulevé des exceptions préliminaires quant à la

recevabilité de la requêtede la Bosnie-Herzégovine et à la compétence de la

Cour pour connaître de l'affaire, la procédure sur le fond en a été

suspendue. Après échange de documents, plaidoiries et réponses, par son

arrêtdu Il juillet 1996 la Cour a rejeté toutes les exceptions préliminaires

r[OfMA,A"'..~III-~1AI"~tUrTOlI::U-OU.OU ltl EOE~BEH:EHI: CE\IAO""OU ONZUROi.P"~A.A.N~P.'A:.AIIIl: WO.IIl)'B.ETOS.V!ItZ!I(E.Ql.NC
.I.NT !.lii\EUUTIMIUOTO HfE "-MO'UN-:'~S..PrJN~DU. UltM"S PRQrt§.Sli,Ur:..Jf'i' P'••U• CONC:E'RNE.D •

VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

" 1

9 oktober 1991~ 2

maintenues par la Yougoslavie et a dit gu'elle a compétence,sur la base de
1'art.IX de la Convention sur le génocide,pour statuer sur le différend.

Le 23 juillet 1991 la Yougoslavie a déposéson contre-mémoire.Celui-ci est
diviséen deux parties. La première partie essaie de réfuterles arguments et

les preuves présentésà la Cour par la Bosnie-Herzégovine,qui démontrent
que la Yougoslavie a violéla Convention sur le génocide.La seconde partie
(pp.349-1077) contient l'allégationd'après -laquellela Bosnie-Herzégovine

se serait rendue elle responsable de violations de ladite Convention. Cette
allégation est présentéesans que le terme « counter-claim » (« demande
reconventionnelle )! ne soit jamais utilisédans la deuxième partie du contre­
mémoire yougoslave. D'ailleurs, dans le document tout entier, qui est de

plus de mille pages, le tenne en question ne figure en tout que deux fois, et
ceci exclusivement dans l'introduction générale(p.l, par.l.O.O.l.;et p.2,
par.1.0.0.5.), mais n'est repris, ni dans 1es conclusions généralesdu contre­

mémoire(p.l079- 1082), ni dans les conclusions fmales (Submissions:
p.l 083 ss.) présentéesà la Cour. De plus, nulle part dans le contre-mémoire
de la Yougoslavie 1'admissibilitéd'une prétenduedemande

reconventionnelle de ce genre ne forme l'objet d'une quelconque analyse
ou remarque se référant, en particulier, au Statut ou au Règlement de la
Cour: l'article 80 de ce dernier, seule disposition en matière de demandes

reconventionnelles, n'est mêmepas cité.

La Bosnie-Herzégovineest profondémentconvaincue que la démarchedont

il est question dans la deuxièmepartie du contre-mémoirede la Yougoslavie
ne peut d'aucune façon êtrequalifiée de « demande reconventionnelle )>,
mais qu'il s'agit en réalitéd'une demande autonome en responsabilité
contre la Bosnie-Herzégovine:cette demande, en effet, est clairement

dépourvue de tout lien réel,que ce soit de caractèrefactuel ou juridique,
avec l'objet de la demande dont la Court a étésaisie par la Bosnie­
Herzégovine le 20 mars 1993. De ce fait, la prétendue « demande

reconventionnelle » ne répondnullement aux conditions requises par
l'art.80 du Règlementde la Cour, et ne devrait donc pas êtrejointe à
l'instance initiale.

C'est afin de faire valoir cette conviction que la Bosnie-Herzégovinea
adressé à la Cour sa lettre du 28 juillet 1997, à laquelle le Greffier a
répondu le 26 Septembre 1997 en indiquant que:

« I am instructed by the Court to invite Your Excellency's
Govemrnent to specify in writing, not later than 10 October 1997,

the legal grounds on which this opinion is based.>>

Dans les pages suivantes, la Bosnie-Herzégovinea l'honneur de présenter

par écrit àla Cour, dans le délaiimparti, son point de vue quant aux raisons
, juridiques qui justifient l'affirmation d'après laquelle la prétendue«
demande reconventionnelle 1>présentée par la Yougoslavie n'est pas

conforme aux prescriptions de J'art.80 du Règlementde la Cour. La VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

9 oktober 1997 !;3

Bosnie-Herzégovineprie en conséquencela Cour de dire, aprèsavoir
entendu les parties (comme le prescrit l'art.80, par.3, du Règlement)que

ladite demande ne doit pas êtrejointe à l'instance initiale. Bien entendu,
une telle décision,adoptéeen application de l'art.80 du Règlement,
n'exclurait pas la possibilitépour la Partie adverse de saisir la Cour de sa
demande par la voie ordinaire, c'est-à-dire par une nouvelle requête
introductive d'instance établieconformément à l'art.40 du Statut et à

1'art.38 du Règlement.

2. L' article 80 du Règlement de la Cour: les conditions devant
êtreréunies pour légitimer la présentation d'une demande
reconventionnelle.

L• article 80 du Règlementde la Cour est formuléainsi:
« 1. Une demande reconventionnelle peut êtreprésentéepourvu
qu'elle soit en connexitédirecte avec l'objet de la demande de la

partie adverse et qu'elle relève de la compétencede la Cour.
2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre­
mémoire de la partie dont elle émaneet figure parmi ses conclusions.
3. Si le rapport de connexitéentre la demande présentéecomme
demande reconventionnelle et l'objet de la demande de la partie

adverse n'est pas apparent, la Cour, aprèsavoir entendu les parties,
décides'il y a lieu ou non de joindre cette demande à l'instance
initiale.»

Conformémentaux dispositions de l'article 80, trois conditions doivent être

réuniespour qu'une demande reconventionnelle soit recevable.

Ratione temporis, la demande doit êtreprésentéedans le contre-mémoire
(art.80, par.2): ce qui a étéfait en l'espèce.

Ratione fori, la demande en question doit relever de la compétencede la·
Cour (art.80, par.l): sous cet aspect, la Bosnie-Herzégovinen'a pas
d'objections à soulever, puisqu'elle reconnaît que la Cour est
incontestablement compétente,en général,pour juger de toute demande

relative à de prétenduesviolations de la Convention sur le génocide.

Ratione materiae, enfin, l'article 80, par.l, exige que la demande
reconventionnelle soit en relation de « connexitédirecte » (« directly
connected », dans le texte .anglais)avec l'objet de l'instance initiale. Un

rapport quelconque entre les deux demandes ne suffit donc pas: il faut un
lien (nexus, en latin) d'une intimitésuffisante pour pouvoir êtrequalifiéde
« direct ». Comme le met clairement en évidencela lettre mêmede l'article
80, par.l, le lien de connexitérequis doit rattacher, non pas les faits sur
lesquels se basent, respectivement, la demande reconventionnelle et

l'instance initiale, mais directement ces deux demandes. Plus précisément,
la demande reconventionnelle doit se rapporter à l'objet de la demande VANDEN BIESEN PRAKKEN BÔHLER

. '

9 ohober 1991 @'4

initiale: autrement dit, c'est la demande initiale qui définitl'objet auquel la
demande reconventionnelle doit être « directly cmmected >>.

Dans le cas présent, cette condition fait radicalement défaut:en effet,
comme on le verra par la suite, la demande de la Yougoslavie ne présente

aucun lien de connexitéavec l'objet de la demande initiale de la Bosnie­
Herzégovine, qui justifi lur~traitment judiciaire conjoint.

Etant donnéque, de l'avis de la Bosnie-Herzégovine,l'irrecevabilité de la
« demande reconventionnelle » présentéepar la Yougoslavie dépendde
l'absence de toute connexitédirecte avec l'objet de la demande initiale, il
ne sera plus question désormais,dans cet exposé,des deux autres conditions

évoquéesci-dessus.

3. L'absence de relations entre les deux parties du contre-mémoire
de la Yougoslavie.

Afin de mettre en évidencequ'aucun lien de connexitédirecte n'existe
entre la « demande reconventionnelle >>yougoslave et l'objet de la demande
initiale de la Bosnie-Herzégovine, il est opportun de revenir sur la structure
et le contenu du contre-mémoire de la Partie adverse.

Comme il a étérelevéprécédemment,dans la première partie dudit contre­
mémoire (pp.3-296) la Yougoslavie essaie de répondreaux accusations

formulées dans le mémoirede la Bosnie-Herzégovine,concernant les
violations par la Yougoslavie de la Convention sur le génocide.Dans ce but,
face à la présentation par la Bosnie d'un ensemble de faits constitutifs de

violations graves de la Convention imputables à la Partie adverse (violations
dont la population non Serbe de Bosnie a étéla victime), la Yougoslavie
tente de faire valoir toute une séried'arguments visantà démontrer que les
comportements reprochés,visant les Bosniaques non Serbes, soit n'auraient

pas eu lieu ou n'auraient pas étéprouvés,soit ne représenteraient pas des
violations de la Convention et/ou ne seraient pas imputablesà la
Yougoslavie.

La deuxième partie du contre-mémoireest parfaitement autonome de la
première, ainsi que (sil'on peut dire) ((self-contained }):ici la Yougoslavie

' prétend que la Bosnie-Herzégovineserait responsable elle-mêmede
violations de la Convention sur le génocide.Bien entendu, ces violations
prétendues- qui seraient intervenues dans le mêmecontexte temporel et
géographique - concernent la mêmeConvention. Il n'empêchequ'elles

n'ont rien à voir avec celles que la Bosnie-Herzégovinereproche à la
Yougoslavie: il est évident,en effet, que les prétenduesvictimes ne sont pas
les mêmes(il s'agirait cette fois-ci des Serbes de Bosnie) et les auteurs

matériels des atrocités alléguéesnon plus. Autrement dit, les faits soumis
l'attention de la Cour par la Yougoslavie, au moyen de sa« demande
reconventionnelle », sont totalement différentsde ceux sur lesquels est basée VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

. .
9 oktober 19178i 5

la demande initiale de la Bosnie-Herzégovine. Ceci implique alors que, si
les deux demandes étaientjointes dans le mêmeproces devant la Cour, le
juge devrait de toute façon vérifierséparémentles faits alléguésex adverso
et examiner séparéments'ils constituent, au regard de la Convention sur le

génocide, des comportements illicites imputables, respectivement, à l'une
ou à l'autre Partie. Il va de soi, cependant, que l'étudede chacune des
deux sériesde faits ne serait d'aucune aide dans l'analyse judiciaire de

l'autre sérieet ne saurait en influencer les résultatsde quelque manière que
ce soit: la Yougoslavie, d'ailleurs, se gà.rdebien d'alléguerle contraire.

Cette autonomie complète de la « demande reconventionnelle », par rapport

au restant du contre-mémoirede la Yougoslavie, se perçoit aussi aisément si
l'on se réfèreaux conclusions que la Partie adverse demande à la Cour de
tirer.our la Yougoslavie, la Cour devrait constater, d'une part que la
Yougoslavie n'a commis aucune violation de la Convention, et d'autre Part

que, au contraire, de telles violations seraient imputablàsla Bosnie­
Herzégovine. Cependant, la Yougoslavie ne prétendnullement et ne propose
pas à la Cour de dire qu'une relation quelconque, juridiquement
significative, seraiàétablirentre les deux constatations, qui de toute

evidence n'ont pas d'implication reciproque. Autrement dit, la Yougoslavie
admet implicitement que, quoi que la Cour puisse déciderau sujet de la
responsabilité internationale dela Yougoslavie du fait des violations de ses
obligations découlant de la Convention sur le génocide,cette décisionne

saurait exercer aucune espèce d'influence quant à la manière de répondre à
la question de savoir si la Bosnie-Herzégovine est ou non l'auteur des faits
illicites que la Yougoslavie lui attribue, et vice versa.

Les conclusions généralesdu contre-mémoireconfirment pleinement
l'absence totale de liens entre les deux parties du contre-mémoirede la
Yougoslavie: dansles points de 8.1 à 8.18 (pp.l079-1081) la Yougoslavie

allègue n'avoir rienà se reprocher, concernant le respect de la Convention
sur le génocide; puis, dans les points de 8.19 à 8.24 (pp.l081- 1082), elle
fait valoir que la Bosnie-Herzégovineaurait enfreint la mêmeConvention,
mais sans prétendrenullement qu'une connexion quelconque puisse être

établieentre les deux demandes ou qu'une quelconque conséquence
particulière puisse êtreengendréepar leur traitement judiciaire conjoint.

La mêmeautonomie apparaît dans les conclusions finales

(« Submissions », pp. 1083-1085): aucune espèce de conditionnement
réciproqueou de connexion n·est envisagéeentre, d'une part, les
conclusions 1 et 2 (par lesquelles on suggère à la Cour de rejeter la
demande initiale de la Bosnie-Herzégovine)et, d'autre part, les

« Submissions ~~3 à 6 (demandant à la Cour 1'accueil de la « demande
reconventionnelle ~~de la Yougoslavie).

En somme, l'examen de la structure et du contenu du contre-mémoire de la

Yougoslavie suffit pour mettre en évidencequ'aucun lien, que ce soit
d'interdépendance ou de connexité,n'existe entre la demande initiale de la VAN DEN BIESEN PRAKKEN BOHLER
,

9 o1.1:ober191rnJ6

Bosnie-Herzégovine et la « demande reconventionnelle » de la Yougoslavie.

En effet, de l'aveu mêmede celle-ci, sa « demande reconventionnelle >>n'a
aucun rapport avec l'objet de la demande initiale, contrairement à ce
qu'exige demande l'article 80 du Règlement. Elle n'a non plus le moindre

role à jouer dans l'évaluation du bien-fondé de la demande initiale, et
inversement. Le sort judiciaire de J'une ne saurait conditionner ou
influencer le sort de l'autre de quelque façon que ce soit.

4. La nature des obligations consacrées dans la Convention sur le
génocide et la proscription du jeu de la réciprocité: conséquences

en matière de « connexité directe >>.

Comme on vient de le remarquer, la Partie yougoslave ne prétend pas que,

sila Cour faisait droit à la demande reconventionnelle de la Yougoslavie, la
responsabilité internationale de celle-ciu titre des violations de la
Convention sur le génocide pourrait de ce fait êtreallégéevoire, le cas

echéant, exclue. Il convient maintenant de rappeler qu'une telle prétention
aura éitéde toute façon absurde et inacceptable: la nature mêmedes
principes de la Convention et le caractère non synallagmatique des

obligations consacrées par celle-ci ne permettraient évidemment pas que
l'on essaie de justifier une violation qu'on aurait commise, en prétextant
qu'il s'agirait de contre-mesures en réaction contre une violation qu'on

aurait subie, ou qu'une sorte de « compensation »jouerait entre les deux.

Dans son avis consultatif célèbredu 28 mai 1951, sur les Réserves à la
1
Convention sur la prévention et la répressiondu génocide la ,our, après
avoir proclamé que « les principes qui sont à la base de la Convention sont
des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats

mêmeen dehors de tout lien conventionnel », s'est exprimée ainsi:
« Dans une telle convention, les Etats contractants n'ont pas
d'intérêtspropres; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt

commun, celui de préserver les fins supérieurs qui sont la raison
d'êtrede la convention. II en résulte que l'on ne saurait, pour une
conventi.on de ce type, parler d'avantages ou de désavantages

individuels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à
maintenir entre les droits et les charges.>>

Dans le même sillage, l'arrêtdu 5 février 1970 (Barcelona Traction) a
permiss à la Cour de souligner que les obligations découlant de la mise hors
la loi du génocide font partie des « obligations des Etats envers la

. communauté internationale dans son ensemble », ou « obligations erga
omneil >>.

1CIJ Rec., 1951, p.23.

2
CIJ Rec., 1970, p.32, par.33. VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

• •

9 oktober 1991 007

Enfin, dans son arrêtdu 11 juillet 1996 rendu en la présenteaffaire, la Cour
a indiqué de manière encore plus nette, en se référantcette fois-ci

précisémentaux prescription de la Convention sur le génocide,que
<<•••les droits et obligations consacréspar la convention sont des
droits et obligations erga omnes. »

Ces propos mettent parfaitement en exergue qu'à l'obligation de chaque
Etat de respecter la Convention correspond le droit des autres Parties à la

mêmeConvention, et de la communautéinternationale toute entière, de voir
la Convention respectéepar chacun. L'intérêe tn jeu étantcommun, aucune
place n'est laisséeà la ogique de la réciprocité(qui s•appuie justement sur
la pesée- ici inconcevable - des avantages et des désavantagesindividuels

des Etats dans leurs rapports bilatéraux).Il est clair dèslors qu'on ne
saurait envisager que la constatation judiciaire d'une violation de la
Convention commise par un Etat puisse êtreéventuellementinfluencéepar

le fait qu'une seconde violation - dont l'Etat en question aurait étéla
victime - a étéperpétrée.Autrement dit, on ne saurait établiraucun lien, que
ce soit factuel ou juridique, entre de telles violations.

5. Positions doctrinales quant à la fonction de la demande

reconventionnelle dans les procédures devant la C.I.J.

D'importantes confirmations du bien-fondédes remarques précédentes
peuvent êtretiréesde la doctrine qui a réfléchisur la fonction de la

demande reconventionnelle, en identifiant la philosophie qui préside à son
régimejuridique (y compris, plus spécifiquement, à la condition de la
connexitédirecte).

Le PrésidentAnzilotti (dont on sait qu'il joua un rôle important dans la
révisionde 1936 du Règlementde la C.P.J.I, premier document où apparaît

la notion de connexitédirecte) a expriméà ce sujet un point de vue que la
doctrine postérieurea souvent repris: au moyen de la demande
reconventionnelle

« ...le défendeurtend à obtenir en sa propre faveur, dans le même
procès intentépar le demandeur, quelque chose de plus que le rejet
des prétentionsdu demandeur; de plus, par conséquent,que
l'affirmation juridique sur laquelle se base le rejet.\>

Georges Scelle, dans son Rapport sur la procédurearbitrale présentéà la
C.D.I. en 1949, souligne dans la mêmeveine que la demande

reconventionnelle

3Par.31.

4D. Anzilotti, « La demande reconventionnelle en procédureinternationale », Journal

du droit international, vol.57 (1930), p.867. \

VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER
,.­
. .

9 oktober 1917198

«_ ..émanede la partie contre laquelle est dirigéela demande
principale et tend à obtenir quelque chose de plus que le simple rejet
5
des conclusions du demandeur. »

La nature du lien permettant de justifier la jonction de la demande
reconventionnelle à la demande initiale est mise particulièrement bien en

lumière par un autre auteur, qui a souligné que
« ...1'action en reconvention doit tendre à neutraliser par un
phénomèneen retour, à faire rejeter la demande principale, et cette

tendance va nécessairement jusqu'6 requérir condamnation contre le
demandeur de J'action principale. >>

Comme la Bosnie-Herzégovine l'a déjàrelevé, la« demande

reconventionnelle » présentéepar la Yougoslavie dansson contre-mémoire
ne correspond en rien à ces notions élémentaires:en effet, mêmesi (quod
non) les allégations contre la Bosnie, proposées en guise de demande

reconventionnelle, devaient êtreconsidéréespar la Cour comme fondées,
ceci ne pourrait causer en aucun cas, ni le rejet total ou partiel (ou«la
neutralisation») de la demande initiale de la Bosnie-Herzégovine, ni - bien
entendu - « quelque chose de plus »,pour utiliser les mots d'Anzilotti et de

Scelle.

Le fait est que - comme le terme anglais le met bien en exergue - la notion

de « counter-claim » suppose et implique que la demande reconventionnelle
doit viser le but de« contrer » la demande principale, c'est-à-dire de s'y
opposer afin d'en bloquer ou d'en réduire les effets. En définitive, la

demande reconventionnelle est à concevoir comme tendant (ainsi que
l'indique un auteur)

« ... non seulement à l'anéantissement de (... la demande principale
7
...), mais à son effacement totalpar voie compensatrice. »

Dans ces conditions, il faut alors souligner combien l'idéemêmede «

compensation » apparaît dans le cas présent insoutenable et répugnante: elle
! impliquerait qu'un génocide pourrait « compenser » un autre génocide!
Comme si on pouvait prétendre qu'en additionnant deux génocides de signe

5Ann.C.D.I., 1949, vol.II, p.l37.

6
R. Genet, « Les demandes reconventionnelles et la procédure de la C.P.J.I. », Revue
de droit international et de législationcomparée,vol.l9 (1938), p.175.

7 R. Genet, op. cil.p.l47. Comme on le rappellera sous peu (infra, note 13), dans

l'affaire de l'Usine de Chorzov le Gouvernement polonais avais mis au clair que sa
demande reconventionnelle avait comme but l' « amortissement réciproque des créances >~- VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

• •

9 oktober 1991 !ID9

opposéon obtiendrait une somme nulle, un « amortissement réciproquedes
creances 8} ••!

6. La jurisprudence internationale et le lien entre demande
reconventionnelle et demande initiale.

L'apport jurisprudentiel n'est pas trèsfourni en matièrede demandes
reconventionnelles, les précédents étantpeu explicites et, surtout, rares: ce
qui confirme d'ailleurs le caractèreexceptionnel, généralement reconnu, de

cette procédurë. De plus, comme l'observe Rosenne,

« (s)ome difficulty, indeed, is seen in extracting any general

principles from the precedents, unless it bethat each concrete case is
to be treated on itsmerits. »

Malgrécela, cependant, il est instructif de constater que l'étudede la
pratique ne révèleaucun cas de demande reconventionnelle qui n'ait pas été
présentéedans le but de contrer la demande principale, soit pour la faire
échouer,soit pour en réduirela portée et les effets. Ainsi, on peut rappeler,

à titre d'exemple, que dans l'affaire relative àl'Usine de Chorzow la
C.P.J.l. avait constatéque la demande reconventionnelle de la Pologne «
contient un moyen opposé à la demande de l'Allemagne }~; elle en avait

tiréla conséquenceque cette demande se trouvait « en rapport de connexité
juridique avec la demande principale >~2• Ce précédent est intéressantdans
la mesure où il en ressort clairement qu'il ne suffit pas que la demande

reconventionnelle et la requêteinitiale soient baséessur des faits intervenus
dans le mêmecontexte géographiqueet temporel: il faut qu'il existe entre
les deux demandes un lien de « connexitéjuridique >}idoine à les placer en

8
Cf. note précédente.
9
Cf. Anzilotti,op.cit.,p.866: « ... étantdonnéle systèmedu Statut, la demande
reconventionnelle n'est et ne peut êtrequ'une exception à la règle ». Lors de la révision
de 1936 du Règlementde la C.P.J.L, le caractèreexceptionnel de la demande

reconventionnelle fut explicitement confirmédans le rapport de la Commission de
coordination chargéede préparerladite révision:voir G. Guyomar, Commentaire du
Règlement de la C.l.J, Paris, 1983, p. 520.

10
S. Rosenne, The law and Practice ofthe International Court, 2nd revised ed.,
Dordrecht, 1985, p.435 s.

11
Arrêt13 septembre 1928, CPJI, Sér.A,n° 17, p.38.

p~0 'P· oc. czt. \.

VANDEN BtESEN PRAKKEN BOHLER
r
9 •

9 oktober 1997 1 !;J 10

13
position d'opposition réciproque • Dans la mêmelogique, la C.I.J. note à
son tour, dans l'affaire du Droit d'asile, que « (1) demande
reconventionnelle tend essentiellement à mettre un terme au litige 14 ».

Cet aspect ressort également,et de manière nette, dans l'affaire du

Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.Face à un
défendeurabsent intimant à la Cour de ne pas se saisir de l'affaire telle que
définiepar le demandeur, au motif de son caractèremarginal et secondaire

par rapport à un dossier beaucoup plusîarge comportant des violations bien
plus graves de la part du demandeur, la Cour répondque
« ...si le gouvernement de l'Iran estime que les activitésalléguées

des Etats-Unis en Iran sont en étroiteconnexitéjuridique avec
l'objet de la requêtedes Etats-Unis, il lui est loisible, en vertu du

Statut et du Règlementde la Cour, de développerà ce sujet sa
propre argumentation devant la Cour, soit comme moyen de défense
dans un contre-mémoire,soit par la voie d'une demande
15
reconventionnelle présentéeen vertu de l'art.80 du Règlement ».

Ces propos mettent en évidenceque la demande reconventionnelle a en

commun avec un « moyen de défensedans un contre-mémoire » le but de
contrer la demande initiale afin d'en provoquer le rejet total ou partiel. Ce

que la demande reconventionnelle a en plus est, on le sait, qu'elle vise 16 à «
requérircondamnation contre le demandeur de la demande principale }>.

Si telle est I'une des caractéristiquessaillantes de la demande
reconventionnelle, d'après la jurisprudence, il est clair alors que la
prétendue « demande reconventionnelle }}de la Yougoslavie n·en est pas

une en réalité:par cette demande la Partie adverse ne s'oppose pas à la
Yougoslavie n'en est pas une en réalité:par cette demande la Partie adverse

ne s ·oppose pas à la demande initiale, mais soulèveun second différend
autonome et relatif à d'autres faits, dont le règlementne pourrait influencer
d'aucune façon la solution du premier différenddont la Cour a étésaisie

par la Bosnie-Herzégovine.

1
13En effet, la demande reconventionnelle de la Pologne visait le but de l' «

amortissement réciproquedes créances» entre les Parties au différend(Duplique du
Gouvernement polonais, CPJI, Mémoires,C 15, Vol.2, p.483): elle s'opposait donc

directement à l'instance initiale, grâce a son rapport de « connexitéjuridique 1>avec
l'objet de cette dernière.

14Arrêt20 novembre 1950, CIJ Rec., 1950, p.280.

15Ordonnance 15 décembre1979, Cil Rec., 1979, p.l5, par.24.

16
Supra, note 6. VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

9 oktober 1991 ~ Il

L'affaire du Droit d'asile est la seule qui ait donnél'occasion d'un débat
approfondi devant la présenteCour au sujet de la connexitédirecte entre

demande reconventionnelle et demande principale. Sans entrer dans les
détailsdu cas d'espèce, il convient de rappeler que la Colombie avait
contestéla recevabilitéde la demande reconventionnelle du Pérou,faisant

valoir justement son défautde connexitédirecte avec 1'objet de la requête:
comme le résumela Cour « ..ce défautde connexitédirecte résulterait.... du
fait que la demande reconventionnelle poserait des problèmes nouveaux et
tendrait ainsi à déplacerla matière du litige 17)).Or, la Cour rejette

nettement ce point de vue; mais elle le fait - il faut le souligner - non pas
parce qu'elle admet qu'un Etat aurait le droit, au moyen de sa demande
reconventionnelle, de poser des problèmes nouveaux et de déplacerle litige:

au contraire, l'argument de la Cour est qu'en l'occurrence ce n'est pas du
tout le cas, puisque la demande initiale « s'appuie largement » (« rests
largely}},dans le texte anglais) sur la licéitéd'une mesure adoptéepar la

Colombie, alors que la demande reconventionnelle conteste précisémentla
licéitéde cette même mesure 1•

Il va de soi que ce précédent,en premier lieu, confirme indiscutablement la
notion que la demande reconventionnelle, pour être « directly connected )) à
l'objet de la demande initiale, doit s'opposer directement à celle-ci: ce que

ia « demande reconventionnelle })de la Yougoslavie ne fait nullement. En
second lieu, on peut affiner que dans l'arrêtsur le Droit d'asile la Cour
exclut (indirectement, il est vrai, mais clairement) que la demande
reconventionnelle puisse êtrelégitimementutiliséeafin d'introduire dans le

mêmeprocès un nouveau différend dont le règlement n'aurait pas
d'incidence sur le règlement du différendoriginaire: ce qui est justement ce

17
Arrêt20 novembre 1950, cit., p.280.

18 Op.loc.cit.Le passage pertinent mérited' êtrecité in extenso:

« La Cour ne peut se ranger à cette manière de voir. Il ressort clairement de
l'argumentation des Parties que la deuxième conclusion du gouvernement de la
Colombie, relative à l'exigence d'un sauf-conduit, s'appuie largement sur la
régularitéprétendue de l'asile, régularitéqui précisémentest contestéepar la

demande reconventionelle. La connexitéest si directe que certaines conditions
requises pour l'exigence d'un sauf-conduit dépendentprécisémentde faits qui sont
mis enjeu par la - demande reconventimmelle. »

On notera qu'un auteur (Jully, « L'asile diplomatique devant la C.I.J. )},Die
Friedens-Warte, vol.51 (1951-53), p.36) souligne ceci, en commentant l'arrêtde 1950:
« Il faut que la demande reconventioiUlelle se rattache au mêmecomplexe de faits que la

demande principale >).Dans le cas présent,par contre, comme on l'a signalé,la
« demande reconventionnelle » allegue un complexe de faits qu'on prétendconstitutif
d'un génocide contre les Serbes de Bosnie-Herzégovine,alors que la demande principale

se base sur un complexe de faits totalement différent:les atrocitésdont les populations non
Serbes de Bosnie ont étéles victimes. VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

9 oktober 1917~ 12

que tente de faire dans le cas présent, par «ademande reconventionnelle }},

la Yougoslavie.

Dans le passage déjàcitéde son Ordonnance de 1979, la Cour a qualifié la
connexité rendant recevable la demande reconventionnelle d'« étroite }}«
étroiteconnexitéjuridique >}).Clairement, l'idéesous-jacente à ce te

approche, mais aussi à toute la jurisprudence et à la doctrine pertinentes, est
que la demande reconventionnelle doit être jointeà la demande principale

quand son lien avec celle-ci est tellement intime (c'est-à-dire tellement
« direct }}et« etroit ))) que sa prise en considération permet une évaluation
complète de tous les élémentsd'un différend complexe.19 Une telle

jonction ne se justifierait pas, par contre, si les deux demandes soulèvent -
comme dans le cas présent- deux controverses autonomes concernant des
faits différents: deux controverses à réglersur la base des mêmesprinçipes

juridiques, mais sans aucune influence réciproque.

7. Demande reconventionnelle, égalitédes parties dans le procès
international et droits des Etats tiers.

Déjàlors du débatdéjàcitéayant précédé la réformede 1936 du Règlement
de la C.P.J.I., certains Juges avaieso~lig qneél'admission des demandes

reconventimmelles présentéesdans le contre-mémoire entraîne une entorse
grave au principe dit d'«·égalitéd'armes )), suivant lequel les parties à un

procès doivent jouird'une pleine égalitédevant le juge. En effet, s'il y a
demande reconventionnelle, le demandeur ne peut y répondrequ'une seule
fois par écrit,dans sa réplique, alors que le défendeur pourtaen expliquer

une deuxième fois, dans sa duplique, ayant joui ainsi du droit de dire à ce
sujet le premier et le dernier mot. C'est principalement à cause de cet
inconv~n queen'dées'est affirmée suivant laquelle ce n'est qu'à titre

exceptionnel qu'une demande reconventionnelle pourrait êtrejointe à la
demande principale: à savoir, seulement si la connexité entre les deux est si

étroitequ'il serait injuste, et contraire à la néces20téd'assurer une bonne
administration de la justice, de les traiter séparément.

Il va de soi que dansle cas présent,vu le caractère parfaitement autonome
et« self- contained>>de la demande initiale de la Bosnie-Herzégovine et de
la « demande reconventionnelle >>de la Yougoslavie, l'atteinte à l'égalité

des parties qui découlerait de la jonction des deux demandes dans le même
procès serait totalement injustifiée.

19Voir, en ce sens, l'opinion dissidente du Juge Anzilotti, jointe à l'arrêtdu 28 juin

1937 de la C.P.J.I en l'affaire Prises d'eau à la Meuse, CPfl, Sér..A./B70, p.Sl-52 .
,
20Voir à ce sujet Guyomar, op.cit., p.520-523.-~--~~~---------------~----- - ----------

VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

• •

9 oktober 1997 /!ID 13

II faut aussi prendre en considération les droits et intérêtsdes Etats tiers

admis à ester en justice devant la Cour: ceux-ci doivent êtreinformés des
affaires dont laCour est saisie, que ce soit par compromis ou par requête
(article40, par.3, du Statut de la C.I.J.); ce qui leur permettra d'adresser à

la Cour, le cas échéant,une requêteà fin d'intervention (article 62). II
n'est par contre pas prévu que la présentation des demandes
reconventionnelles soit notifée aux tiers.Il est alors évident que, si une
demande reconventionnelle soulève une question autonome par rapport à la

requêteinitiale, et se base eri plus sur des faits différents (comme c'est
justement le cas pour la <<demande reconventimmelle » de la Yougoslavie),
la jonction de la demande reconventionelle à la demande initiale devrait être

évitéeaussi à cause des effets préjudiciables qui en seraient engendrés pour
les Etats tiers.

8. Conclusion.

La Bosnie-Herzégovine rappelle qu'elle a saisi la Cour pour la prier: (1), de
constater que certains actes précis ont étécommis contre les populations non
Serbes de Bosnie-Herzégovine; (2), de dire que ces actes constituent des

violations de la Convention sur le génocide; et, (3), de juger que ces actes
sont imputables à la Yougoslavie. Aucun des arguments et allégations
contenues dans la seconde partie du contre-mémoire de la Yougoslavie n'a

le moindre rapport avec les trois questions qui constituent l'objet de la
requêtede la Bosnie-Herzégovine. En effet, mêmes'ils étaient (quod non)
parfaitement fondés, aucun de ces arguments et allégations ne saurait

infirmer ou mettre en doute le bien-fondé de la demande de la Bosnie­
Herzégovine. 1versément, le fait que lesdits arguments et allégations soient
totalement infondés ne renforce ou confirme de quelque façon que ce soit la

demande de la Bosnie-Herzégovine. La« demande reconventionnelle »
présentéepar la Yougoslavie dans son contre-mémoire n·est donc pas
recevable, sa connexité directe avec l'objet de la demande initiale de la

Bosnie-Herzégovine faisant radicalement défaut.

La Bosnie-Herzégovine prie partant la Court de bien vouloir décider - après

avoir entendu les Parties, comme le prescrit l'article 80, par.3, du
Règlement - que la « demande reconventimmelle » en question ne doit pas
êtrejointe à la demande principale. Bien entendu, la Bosnie-Herzégovine
reconnaît que, si elle le souhaite,la Yougoslavie pourta toujours introduire

devant la Cour une requêteintroductive d'instance par les voies ordinaires.

21On saitque dans l'affaire Sociétécommerciale de Belgique la Cour Permanente de

Justice Internationale s'est justement souciée de la protection des intérêtsdes Etats tiers
(concernant la question de la notification et la possibilité d'intervention), face àla
transformation en cours de procédure du caractère du différend dont elle avait étésaisie:

CPIJ, Sér.A/B 78, p.173.

1
1

J VANDEN BIESEN PRAKKEN BOHLER

9 oktober 19971@ 14

La Bosnie-Herzégovine prie égalementla Cour de ne pas permettre encore à

la Partieadverse de retarder ultérieurementla procédureen cours au moyen
de manoeuvres dilatoires de toutes sortes, dont la demande reconventimmelle
à laquelle se réfèrele présentexposéest un nouvel et flagrant exemple. ..

Ceci me conduit à insister à nouveau, comme nous 1'avons fait lors de la
réuniondu 22 septembre 1997 avec le Présidentde la Cour, sur le souhait
de la Bosnie-Herzégovine d'etre entendue dès que possible sur les problèmes

exposésdans la présentelettre, en application des dispositions du paragraphe
3 de l'article 80 du Règlement. Une promte décisionde la Cour sur ce point
serait de nature,à notre avis,à permettre l'examen rapide du fond de
l'affaire soumise à la Cour par la Bosnie-Herzégovine.

Je vous prie de bien vouloir agréer,Monsieur le Greffier, l'expression de
considération la plus distinguée.

on van den Biesen

A ent-adjoint de la Bosnie-Herzégovine
devant la Cour internationale de Justice 7.;......=~l

VAN DENBIESEN PRAKKEN BÔHLER

Nlluwt: l'ltllJ1. 1011 lN AMsruDAM
Ttl.a:OOIII0»-6.2J 260~20UlS "
By telefax and mail
'·M.I.II.:~plt.nl
'0sn..Nl2Ult<l 070-3022409
IIDUANDnKODN.UUIIAI6i.J.Il.~ Dumber of pages: 15
TlUPUICJ:EN
'ICON\l'ANOC[UN
ANjAPHI\JI'S

OR. UrTTJo10 HLU •
ANITAII'UIU!I: InternationalCourtofJustice
l,oiQNIJNG.U.lDEN
JOKEDl >E!lTU cio the Registrar,Mr. E. Valencia-Ospina
C:HIU$TIOltll.lo<IAN ·Vredespaleis
I.C.ON.d0 VANES
1•11011!1PUTM<&N 2517KJ "S-GRA VENHAGE
NTN!CI!OGTSTU.

14October!"997
• Tf.\lEV~U0~S,.UFAANk~IUT
'AD\~f!!1NTER.lON.U.LRtCH.T
Cl>ltlUI.930001 ahj/mp

dUecdâx: 020-6238541

Re: Bosnia and Herzegovina!YugoslaviaCSerbiaand Montenegro)

Dear Sir,

Due to scanningdeficiencies,l regret to have to infOtm you that seme
misspellingsoccur in my letter dated 9 October 1997.

The following correctionsshould be made:

page 6, line 4 •demande'should be deleted;

page 6, line35 'permiss'should be read as 'permis';
page 10, line 2 '(1)s.houldbe readas '(l)a';

page 10, line26,27 'Yougoslavien'en est pas une en réalitép : ar cette
demandela Partie adversene s'opposepas à la'

shou!dbe deleted;
page 11, line 22 'affiner'should be read as "affirmer';

page 12, line 5 'cete' shouldbe read as 'cette';
page 12, line 23 'pourta'shouldbe read as 'pouna';
page 13, line20
'contenues' should be read as 'contenus';
page 13, line25 'Iversémcnt' shoul.dbe read as 'Inversément';
page 13, line 35 "pourta.'shou~ de.d_as epourra'

Under separatecaver1am sendingyou a corrected.version of my letterof

9 October1997.

Accept, Sir, theassurancesof my bighest esteem,

i"-·

~-d.c...c~fe..,~

A.:W.Va.n denBiesen
Dcputy Agent of BosniaandHe:zegovina

llCI_.,._,IIJMf!I..,..,llI&DUOG•I• "otunw"J- ClWI.Cio.Nli';I~IQ.....C. -""U!tUTMUI
--- A.I.IMro"I---01 11••-t•~cr t-Iii'II"IUIONalI'OI'T-t ... ""- CONc:aNlO . : ..:_·.~-:

Document Long Title

Written Observations of the Government of Bosnia and Herzegovina on the Counter-claims of the Federal Republic of Yugoslavia

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