Public sitting held on Friday 25 March 2011, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Owada presiding, in the case concerning Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugosl

Document Number
142-20110325-ORA-02-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2011/10
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Non corrigé
Uncorrected
CR 2011/10
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2011
Public sitting
held on Friday 25 March 2011, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Owada presiding,
in the case concerning Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece)
________________
VERBATIM RECORD
________________
ANNÉE 2011
Audience publique
tenue le vendredi 25 mars 2011, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Owada, président,
en l’affaire relative à l’Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
____________________
COMPTE RENDU
____________________
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Present: President Owada
Vice-President Tomka
Judges Koroma
Al-Khasawneh
Simma
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Yusuf
Greenwood
Xue
Donoghue
Judges ad hoc Roucounas
Vukas
Registrar Couvreur
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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Présents : M. Owada, président
M. Tomka, vice-président
MM. Koroma
Al-Khasawneh
Simma
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Yusuf
Greenwood
Mmes Xue
Donoghue, juges
MM. Roucounas
Vukas, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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The Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia is represented by:
H.E. Mr. Antonio Miloshoski, Minister for Foreign Affairs of the former Yugoslav Republic of Macedonia,
as Agent;
H.E. Mr. Nikola Dimitrov, Ambassador of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the Kingdom of the Netherlands,
as Co-Agent;
Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, University College London, Barrister, Matrix Chambers, London,
Mr. Sean D. Murphy, Patricia Roberts Harris Research Professor of Law, George Washington University,
Mrs. Geneviève Bastid Burdeau, Professor of Law, University of Paris I, Panthéon-Sorbonne,
Mr. Pierre Klein, Professor of International Law, Director of the Centre of International Law, Université Libre de Bruxelles,
Ms Blinne Ní Ghrálaigh, Barrister, Matrix Chambers, London,
as Counsel;
Mr. Saso Georgievski, Professor of Law, University Sts Cyril and Methodius, Skopje,
Mr. Toni Deskoski, Professor of Law, University Sts Cyril and Methodius, Skopje,
Mr. Igor Djundev, Ambassador, State Counsellor, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Goran Stevcevski, State Counsellor, International Law Directorate, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Elizabeta Gjorgjieva, Minister Plenipotentiary, Deputy-Head of Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union,
Ms Aleksandra Miovska, Head of Co-ordination Sector, Cabinet Minister for Foreign Affairs,
as Advisers;
Mr. Mile Prangoski, Research Assistant, Cabinet of Minister for Foreign Affairs,
Mr. Remi Reichold, Research Assistant, Matrix Chambers, London,
as Assistants;
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Le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine est représenté par :
S. Exc. M. Antonio Miloshoski, ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine,
comme agent ;
S. Exc. M. Nikola Dimitrov, ambassadeur de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme coagent ;
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit au University College de Londres, avocat, Matrix Chambers, Londres,
M. Sean D. Murphy, professeur de droit à la George Washington University, titulaire de la chaire de recherche Patricia Roberts Harris,
Mme Geneviève Bastid Burdeau, professeur de droit à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne,
M. Pierre Klein, professeur de droit international, directeur du centre de droit international de l’Université Libre de Bruxelles,
Mme Blinne Ní Ghrálaigh, avocat, Matrix Chambers, Londres,
comme conseils ;
M. Saso Georgievski, professeur de droit à l’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje,
M. Toni Deskoski, professeur de droit à l’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje,
M. Igor Djundev, ambassadeur, conseiller d’Etat au ministère des affaires étrangères,
M. Goran Stevcevski, conseiller d’Etat au ministère des affaires étrangères, direction du droit international,
Mme Elizabeta Gjorgjieva, ministre plénipotentiaire, chef adjoint de la mission de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l’Union européenne,
Mme Aleksandra Miovska, chef du département de la coordination au cabinet du ministre des affaires étrangères,
comme conseillers ;
M. Mile Prangoski, assistant de recherche au cabinet du ministre des affaires étrangères,
M. Remi Reichold, assistant de recherche, Matrix Chambers, Londres,
comme assistants ;
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Ms Elena Bodeva, Third Secretary, Embassy of the former Yugoslav Republic of Macedonia in the Kingdom of the Netherlands,
as Liaison Officer with the International Court of Justice;
Mr. Ilija Kasaposki, Security Officer of the Foreign Minister.
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Mme Elena Bodeva, troisième secrétaire à l’ambassade de l’ex-République yougoslave de Macédoine au Royaume des Pays-Bas,
comme attaché de liaison auprès de la Cour internationale de Justice ;
M. Ilija Kasaposki, agent chargé de la sécurité du ministre des affaires étrangères.
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The Government of the Hellenic Republic is represented by:
H.E. Mr. Georges Savvaides, Ambassador of Greece,
Ms Maria Telalian, Legal Adviser, Head of the Public International Law Section of the Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
as Agents;
Mr. Georges Abi-Saab, Honorary Professor of International Law, Graduate Institute of International Studies, Geneva, member of the Institut de droit international,
Mr. James Crawford, S.C., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge, member of the Institut de droit international,
Mr. Alain Pellet, Professor of International Law, University of Paris Ouest, Nanterre-La Défense, member and former Chairman of the International Law Commission, associate member of the Institut de droit international,
Mr. Michael Reisman, Myres S. McDougal Professor of International Law, Yale Law School, member of the Institut de droit international,
as Senior Counsel and Advocates;
Mr. Arghyrios Fatouros, Honorary Professor of International Law, University of Athens, member of the Institut de droit international,
Mr. Linos-Alexandre Sicilianos, Professor of International Law, University of Athens,
Mr. Evangelos Kofos, former Minister-Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, specialist on Balkan affairs,
as Counsel;
Mr. Tom Grant, Research Fellow, Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge,
Mr. Alexandros Kolliopoulos, Assistant Legal Adviser, Public International Law Section of the Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Michael Stellakatos-Loverdos, Assistant Legal Adviser, Public International Law Section of the Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Alina Miron, Researcher, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
as Advisers;
H.E. Mr. Ioannis Economides, Ambassador of Greece to the Kingdom of the Netherlands,
Ms Alexandra Papadopoulou, Minister Plenipotentiary, Head of the Greek Liaison Office in Skopje,
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Le Gouvernement de la République hellénique est représenté par :
S. Exc. M. Georges Savvaides, ambassadeur de Grèce,
Mme Maria Telalian, conseiller juridique, chef de la section de droit international public du département juridique au ministère des affaires étrangères,
comme agents ;
M. Georges Abi-Saab, professeur honoraire de droit international à l’Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, membre de l’Institut de droit international,
M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Université de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut de droit international,
M. Alain Pellet, professeur de droit international à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, membre et ancien président de la Commission du droit international, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Michael Reisman, professeur de droit international à l’Université de Yale, titulaire de la chaire Myres S. McDougal, membre de l’Institut de droit international,
comme conseils principaux et avocats ;
M. Arghyrios Fatouros, professeur honoraire de droit international à l’Université nationale d’Athènes, membre de l’Institut de droit international,
M. Linos-Alexandre Sicilianos, professeur de droit international à l’Université nationale d’Athènes,
M. Evangelos Kofos, ancien ministre-conseiller au ministère des affaires étrangères, spécialiste des Balkans,
comme conseils ;
M. Tom Grant, collaborateur scientifique au Lauterpacht Centre for International Law de l’Université de Cambridge,
M. Alexandros Kolliopoulos, conseiller juridique adjoint à la section de droit international public du département juridique au ministère des affaires étrangères,
M. Michael Stellakatos-Loverdos, conseiller juridique adjoint à la section de droit international public du département juridique au ministère des affaires étrangères,
Mme Alina Miron, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseillers ;
S. Exc. M. Ioannis Economides, ambassadeur de Grèce auprès du Royaume des Pays-Bas,
Mme Alexandra Papadopoulou, ministre plénipotentiaire, chef du bureau de liaison de la Grèce à Skopje,
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Mr. Efstathios Paizis Paradellis, First Counsellor, Embassy of Greece in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Elias Kastanas, Assistant Legal Adviser, Public International Law Section of the Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Konstantinos Kodellas, Embassy Secretary,
as Diplomatic Advisers;
Mr. Ioannis Korovilas, Embassy attaché,
Mr. Kosmas Triantafyllidis, Embassy attaché,
as Administrative Staff.
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M. Efstathios Paizis Paradellis, premier conseiller à l’ambassade de Grèce au Royaume des Pays-Bas,
M. Elias Kastanas, conseiller juridique adjoint à la section de droit international public du département juridique au ministère des affaires étrangères,
M. Konstantinos Kodellas, secrétaire d’ambassade,
comme conseillers diplomatiques ;
M. Ioannis Korovilas, attaché d’ambassade,
M. Kosmas Triantafyllidis, attaché d’ambassade,
comme personnel administratif.
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The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. This afternoon the Court is to hear the conclusion of Greece’s first round of oral argument. The first speaker is Ms Maria Telalian, the Agent of Greece. You have the floor.
Ms TELALIAN:
OTHER VIOLATIONS OF THE INTERIM ACCORD
1. Mr. President, distinguished Members of the Court, in prosecuting its claim against Greece, the Applicant insists that you consider Greece’s commitment, contained in Article 11, paragraph 1, in clinical isolation from the rest of the Interim Accord. However, as you have heard from Professor Abi-Saab, the Interim Accord of 1995 is an exchange of commitments, and it assumes that the Parties observe their commitments on the basis of reciprocity. It is not a series of unilateral concessions by Greece. The Interim Accord secured for the Applicant certain advantages vital to its interests, and these, in turn, were balanced by provisions, equally important in my country’s eyes to our interests, that the Applicant promised faithfully to execute.
2. To recall, the Applicant was concerned to receive international recognition and to establish diplomatic relations. Greece did its part in this regard, in accordance with Article 1. The Applicant needed to open its territory to the movement of people and goods. Greece helped to satisfy the Applicant’s needs in this regard, in accordance with Article 8. The Applicant needed, further, to address its position as a geographically disadvantaged State. So Greece agreed so in Article 13. There was also the Applicant’s need for economic development and capital investment ⎯ which Greece addressed under Article 15, paragraph 2. And there was the Applicant’s interest in facilitating travel from its territory with Greece, and we addressed it in Article 19. These, evidently, were very important matters for the Applicant ⎯ as one would expect them to be for a new State, struggling at the time to begin its integration into the economic and political systems of the region and of the Euro-Atlantic area.
3. What were the matters important to Greece when we agreed to these terms which were self-evidently of central and material importance to the Applicant? Greece’s overriding concern was, and remains, to preserve peace and stability, as a State in the Balkans, a region torn, for
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generations, by invasion, ethnic hatred, and civil war. As I said in my introductory speech, the troubles of the Balkans are not merely an artefact of the distant past. They have embroiled Greece twice in living memory. Evidently peace and stability in the Balkans is not to be taken for granted. It must be pursued through the good faith efforts of all States in the region; any conduct ⎯ whether by word, by act, or by symbol ⎯ that might put peace and stability at risk must emphatically be avoided. It is not an option for Greece to be complacent and accept things that in other parts of the world might look innocuous ⎯ or, to borrow the Applicant’s word, even “trivial”. In the Balkans, many times the intemperate language, the ill-considered act, the misappropriated symbol has been the augury of far-reaching difficulty. This is why Greece insisted in 1995 that the Applicant, in return for the extensive and beneficial terms it received under the Interim Accord, should agree to a number of concrete measures.
4. Mr. President, Members of the Court, Professor Pellet has already shown how the Applicant has failed to carry out the measures which it accepted as obligatory under Articles 11 and 5 of the Interim Accord. These breaches of Articles 11 and 5 are part of its more general and systematic disrespect for the carefully-balanced arrangement adopted with Greece in 1995. It is my task now to refer specifically to its breaches of further provisions of the Interim Accord.
Breach of Article 6, paragraph 2: prohibition of interference in internal affairs
5. [Slide 2] To begin with Article 6, paragraph 2, of the Interim Accord on the prohibition of interference in internal affairs, the former Yugoslav Republic of Macedonia agreed as follows:
“The Party of the Second Part hereby solemnly declares that nothing in its Constitution, and in particular in Article 49 as amended, can or should be interpreted as constituting or will ever constitute the basis for the Party of the Second Part to interfere in the internal affairs of another State in order to protect the status and rights of any persons in other States who are not citizens of the Party of the Second Part.”
This provision requires that the Applicant take specific steps, under its national law, to assure that it observes its international obligation not to interfere in the internal affairs of Greece. Article 6, paragraph 2, also confirms that the Applicant accepts the international obligation of non-interference. [Slide 3] This provision was included on the initiative of the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the former Yugoslavia, Cyrus Vance and Lord Owen, who realized that additional international guarantees of non-interference in the
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internal affairs of Greece by the Applicant were required to foster the development of friendly relations and to remove another source of friction between the two countries.
6. The Applicant, however, far from fulfilling Article 6, paragraph 2, has taken steps which, in their context, must give rise to concern. For example, a government website of the Applicant says that there are 700,000 “Macedonians” in Greece1. This is a fanciful number. It is orders of magnitude in excess, for example, of the votes obtained by the political party in Greece which claims to represent the so-called “Macedonian” minority in Greece. A grand total of 4,530 Greek citizens voted for that party2. It is difficult for Greece to understand the Applicant’s demographic claims, other than as a provocation.
7. Then, there are the various groups which the Applicant supports, which espouse an irredentist agenda. The Applicant, in its own words, undertakes, and I quote, “specific measures to afford direct legal and material assistance for [Macedonian non-governmental organizations] . . . on issues involving an international element”3. This “direct legal and material assistance” includes supporting groups such as the “Association of Children-Refugees from the Aegean Macedonia” for purposes of securing the return of properties, which in the Applicant’s words, allegedly were “seized . . . in the Hellenic Republic”4. There is also the “Union of Societies of ‘Macedonians from the Aegean Part of Macedonia’”5. The names of these groups speak for themselves: the words “Aegean Macedonia” imply the sort of irredentist claims the Applicant is obliged to eschew. By supporting such groups, the Applicant violates its obligations under the Interim Accord.
8. The Applicant’s espousal of an alleged “Macedonian” cause in Greece is a policy which the Applicant articulates at the highest level. The Applicant’s President has declared, for example, “looking after the status and rights of the Macedonian national minority in neighbouring countries
1List of Macedonian language desks and organizations, orderly registered abroad and the number of the Macedonians in the Diaspora http://www.mfa.gov.mk/Upload/ContentManagement/Files/Lista%20(2): Counter-Memorial, Ann. 10.
2European Elections 2009, Official Results published on the webpage of the Greek Ministry of Interior on 12 June 2009: Counter-Memorial, Ann. 167.
3Official site of the Ministry of Foreign Affairs of the Applicant, http://www.mfa.gov.mk/ default1.aspx?ItemID=340: Counter-Memorial, Ann. 110.
4Ibid.
5Emphasis added.
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is our natural right and obligation”6. Going a step further, the Applicant’s Prime Minister addressed during the summer of 2008 a letter to the Prime Minister of Greece raising claims about the existence of a so-called “Macedonian’’ minority in Greece and making specific demands with regard to the “status and the rights” of Greek citizens7. Mr. President, it is well known that minority rights go hand-in-hand with respect for territorial integrity, sovereignty and good neighbourly relations. This is all the more relevant in the particular circumstances prevailing between the two countries. The Applicant is not an international human rights monitoring body. It is a self-interested State, which levels accusations of oppression of Greek citizens, of a so-called “ethnic Macedonian minority”, in Greece and then, in calculated terms, signals to certain groups and individuals that it supports irredentist aspirations against Greece. Thus, the Applicant is in breach of Article 6 (2) of the Interim Accord.
Breach of Article 7, paragraph 1: prohibition of hostile activities and propaganda
9. [Slide 4] I turn now to Article 7, paragraph 1, of the Interim Accord. According to this provision, the Applicant agreed to “promptly take effective measures to prohibit hostile activities or propaganda by State-controlled agencies and to discourage acts by private entities likely to incite violence, hatred or hostility against each other”. This is an obligation in two parts. First, the Applicant promised that its authorities and agencies would abstain from engaging in hostile activities or propaganda. Its pledge to take “effective measures” to this end indicates that the Applicant accepted this to be an obligation of result. Second, the Applicant promised to “discourage” such activities by private persons. The obligation under Article 7, paragraph 1, thus is not just one of self-restraint; it is also an affirmative obligation to “take effective measures” in respect of its public organs; and to “discourage acts by private entities likely to incite violence, hatred or hostility . . .” [slide 5].
6Stenography notes from the 19th session of the Parliament of the Republic of Macedonia, 21 Dec. 2006, p. 19/5: RCM, Ann. 99.
7Letter of the Prime Minister of the Applicant to the Prime Minister of Greece dated 10 July 2008: RCM, Ann. 62.
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10. The Applicant has breached both parts of the obligation in Article 7, paragraph 1. On the one hand, its authorities have engaged themselves in irredentist propaganda. On the other hand, not only has the Applicant failed to “discourage” such activities by private persons or entities, but it has actively promoted and financed them.
11. I will address these breaches under three headings ⎯ first, State acts which the Applicant was obliged not to have performed; second, private acts which the Applicant was obliged to have discouraged; and, third, as an especially serious further example of the Applicant’s omissions, its failure to protect the premises and the personnel of the Greek Liaison Office of Greece in Skopje.
12. As to the first, the Applicant has engaged in State propaganda contrary to Article 7, paragraph 1. This has taken a number of forms. Greece has already mentioned school textbooks, edited well before the Bucharest Summit, and each officially approved by the Ministry of Education and Science of the Applicant, as reflected by the date and the reference number of the relevant ministerial Approval Decision which each of the textbooks bears8. Now the textbooks adopt a narrative of irredentist character. One book, for example, refers to the territorial settlement of the Treaty of Bucharest of 1913 as having “had grave political, ethnic and economic consequences for the Macedonian people. The treaty meant that the territorial and ethnic unity of Macedonia was disrupted.”9 The part of geographical Macedonia which the Ottoman Empire ceded to Greece is described as a “segment of the region [Macedonia] under Greek rule”10. To say that territory, belonging undoubtedly to Greece, is “under Greek rule” is not only to question an established historical fact, but also the legitimacy of the Treaty of Bucharest of 1913, as if Greece should not be there but instead holds the territory as an occupying power. The intent in this is clear ⎯ the book presents the Applicant as the victim, and Greece the beneficiary, of an historical injustice.
8RCM, paras. 4.28-4.36.
9Blaže Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski and Todor Cepreganov, History Textbook, Grade VII, Skopje 2005, reprinted 2008, p. 131: RCM, Ann. 94.
10Vlado Velkovski, Halid Sejdi, Arijan Aljademi, Dimka Risteska and Gjorgji Pavlovski, , History Textbook, Grade VIII, Skopje 2005, [RCM],:Ann. 89, p. 54.
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13. In similar vein, [slide 6] maps in school textbooks portray the so-called “ethnic borders” of Macedonia extending beyond the international boundaries of the Applicant11. The book projected on the screen explains that “ethnic borders” are shown in a yellow line, and the “segment of the region under Greek rule” is shown in green. The expression “ethnic Macedonia” seeks to establish the historic baseless theory that significant parts of the States of Greece, Bulgaria and Albania were and continue to be inhabited by “ethnic Macedonian” populations. It is unacceptable for any State to cast doubt on the agreed disposition of territories, whether by express act or by implication ⎯ and a fortiori it is unacceptable to openly reject as “grave” or “disruptive” the territorial settlement of 1913 on which the present borders of the South Balkans are based. [Slide 7] Consistent with this policy, the Prime Minister of the Applicant, on 4 February 2008, placed a wreath on the monument of the national hero Goce Delcev. Displayed on the monument was a map which purported to show that “Macedonia” includes within its borders the province of Greek Macedonia12. [Slide 8]
14. These examples are not anomalies. The Macedonian Encyclopaedia, a publication of the “Macedonian Academy of Arts and Science”, also identifies the settlement under the Treaty of Bucharest as unjust to the “Macedonians”. According to the Encyclopaedia, the “Aegean Part of Macedonia” contained assorted minorities ⎯ Greeks, Turks, Jews, Roma ⎯ but the main population there ⎯ the real population, as it were ⎯ was the “Macedonian people”.
Mr. President, to an audience which thinks in terms of measured legal pleadings or well-considered diplomatic Notes, this sounds like nothing more than a partisan and ill-informed account of history. In the language of a region torn by irredentist conflict, however, it communicates a message about the present day: it is a clear signal to its intended audience that they should not accept the territorial status quo. In this respect it violated the obligation to “promptly take effective measures to prohibit hostile activities or propaganda by State-controlled agencies . . . likely to incite violence, hatred or hostility against [Greece]”.
11See Vlado Velkovski, Halid Sejdi, Arijan Aljademi, Dimka Risteska and Gjorgji Pavlovski, , History Textbook, Grade VIII, Skopje 2005, map of “the partition of Macedonia”, p. 54 : RCM, Ann. 89. See also school map of “partitioned Macedonia at the time of the First World War” in Blaže Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski, Stojan Kiselinovski and Todor Cepreganov, History Textbook, Grade VIII, Skopje 2005, reprinted Skopje 2006, p. 14: RCM, Ann. 90.
12See photo of Prime Minister Gruevski on 4 Feb. 2008 in Skopje: RCM, Ann. 159.
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15. Secondly, the Applicant also has disregarded its obligation to “discourage” private acts “likely to incite violence, hatred or hostility”. For example, one might refer to the billboards displayed in the city of Skopje on 29 March 2008, where the cross displayed on the Greek flag had been replaced with a Nazi swastika13.
16. Then there is the Association of “Macedonians from the Aegean Part of Macedonia”, one of the several irredentist groups which the Applicant, far from “discouraging”, actively supports with material assistance14. The Association’s president in 2004 accused Greece of genocide.
17. [Slide 9] The Applicant has also sponsored the publication of books with irredentist content, such as Vanče Stojčev’s book entitled Military History of Macedonia, edited in 2004 by a public agency and funded by the Ministry of Defence15. There is also the book The borders of the Republic of Macedonia, written by Jove Talevski and funded by the Applicant’s Military Academy and its Ministries of Science and National Defence16. [Slide 10]
18. The pattern is clear. The Applicant has repeatedly breached Article 7, paragraph 1, of the Interim Accord. The Applicant’s attitude to the evidence of its breaches is telling. In its Reply, the Applicant did not so much as attempt to refute the evidence; rather, it brushed this off as the trivial concern of an inconvenient neighbour17. Evidently, in the Applicant’s view, its promise in 1995 to eschew irredentist propaganda was a mere temporary expedient, not a promise to be kept, once it had secured what it wanted from Greece.
19. A third violation of Article 7, paragraph 1, has been the Applicant’s failure to protect, in disregard for the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the premises and the personnel of the Liaison Office of Greece in Skopje, as well as their residences and their means of transport. Greece has documented numerous acts of vandalism and harassment. The premises of the Liaison Office have been damaged in the course of public demonstrations or
13RCM, Ann. 160.
14“Decision on Fund Distribution from the Budget of the Republic of Macedonia for the year 2004 to finance Associations and Foundations”, Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 41, 24 July 2004, p. 13: RCM, Ann. 88.
15Vance Stojcev, Military History of Macedonia, Vols. I and II, Published by the Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Jugoreklam, Skopje 2004: RCM, Ann. 86.
16Jove Dimitrija Talevski, Granicite na Republika Makedonije, Herakli Komerc, Bitola, 1998. See, in particular, map Nos. 1, 3, 4, 5 and 7, pp. 22-29: RCM, Ann. 83.
17See RR, para. 5.94.
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by unknown persons. Greece has introduced before the Court the relevant Verbal Notes of protest of the Liaison Office of Greece in Skopje18. In these, Greece set out with emphasis the damages suffered, and repeatedly requested the Ministry of Foreign Affairs of the Applicant to take supplemental measures of protection. The Notes went substantially unanswered; and the incidents continued. The Applicant contends that it has responded with all due diligence19. In truth, on over half the occasions in which Greece brought incidents to its attention, the Applicant has not even bothered to transmit replies20.
20. Mr. President, Members of the Court, on Tuesday you were presented with the inconspicuous image of eight youngsters throwing “pebbles” against the premises of the Greek Liaison Office in Skopje. But the realities on the ground at that time were rather different, as footage from TV cameras attests.
21. Let me focus on the events of just one day, 19 February 2008. In the course of a demonstration against Greece in the central square of the city, a group of Greek journalists was attacked. Repeated warnings, throughout that day, to the Ministry of Foreign Affairs, did not result in any additional police protection. Eventually some 1,000 demonstrators gathered around the premises of the Greek Liaison Office, chanting, throwing rocks and incendiary devices, under the indifferent eyes of the sole policeman stationed outside the premises. Only an hour later, when the situation seemed about to get completely out of hand, was the police presence strengthened and control reassured21.
22. In our pleadings, details are given of repeated incidents against the Greek representation in Skopje22. The violence exhibited in these incidents can be described best by the injuries sustained by members of the special police forces sent to protect the premises of the Greek Liaison Office, at a subsequent demonstration on 27 February 2008. Four police officers were hospitalized.
18See RCM, paras. 4.46-4.56; and RCM, Anns. 41, 43-53, 55, 56-61, 65, 73-74, 76, 79.
19See AR, paras. 5.92-5.93.
20Compare 23 Verbal Notes cited in the Counter-Memorial, paras. 4.46-4.55 to nine indicated in the Applicant’s Reply, para. 5.92, Notes 416-420.
21See RCM, para. 4.50; and RCM, Ann. 47.
22See supra, para. 19.
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At that time, oversize billboards in key places in Skopje presented a distorted image of the Greek flag with a swastika replacing the cross.
Breach of Article 7, paragraph 2: Use of the “Sun of Vergina”
23. [Slide 11] Mr. President, Members of the Court, I turn now to the second paragraph of Article 7. Under Article 7, paragraph 2, the former Yugoslav Republic of Macedonia accepted the obligation that “[u]pon entry into force of [the] Interim Accord”, it would “cease to use in any way the symbol in all its forms displayed on its national flag prior to such entry into force”. This is a comprehensive obligation of the Applicant in respect of the symbol known as the Sun of Vergina: the Applicant shall not use that symbol “in any way” and in any of “its forms”.
24. The authorities of the Applicant have disregarded Article 7, paragraph 2. Greece in its written submissions has documented some of the instances in which the Applicant has used the Sun of Vergina for State purposes. [Slide 12] To recall, for example, in 2007, as part of the official ceremony to commemorate the Ilinden uprising in Krushevo, which was attended by Prime Minister Nikola Gruevski, flags were flown displaying the Sun of Vergina23. [Slide 13] The shield of the statue of Alexander the Great, built on 15 October 2006 at the city of Prilep, contains the Sun of Vergina, and the symbol is incorporated into the very paving stones which surround the statue. [Slide 14] In 2008, the Sun of Vergina was used in a televised programme, carried on behalf of the Government of the Applicant, bearing the title “Macedonia Timeless”.
25. The Applicant has alluded to situations in which “the facts dominate, and in which the application of the law becomes clear once the facts are established”24. The Applicant’s breaches of Article 7, paragraph 2 constitute precisely such a situation. Greece has furnished photos and worldwide-web addresses showing the Applicant’s repeated use of the Sun of Vergina. The Applicant’s breaches of Article 7, paragraph 2, have been long-running and notorious.
23See a copy of the Official Report released by the Prime Minister’s Office, dated 2 Aug. 2007, pp. 1 and 6: RCM, Ann. 101; See also photos in Monika Taleska, “The persons who participated at the Ilinden uprising encouraged us to open a new Ilinden page” Utrinski Vesnik, dated 3 Aug. 2007, available at: http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=46822B95609A8B46B4F95BDD9…, visited on 9 Dec. 2009: RCM, Ann. 125.
24AR, para. 1.19.
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Breach of Article 7, paragraph 3: Use of historical and cultural symbols
26. Finally, the former Yugoslav Republic of Macedonia has breached Article 7, paragraph 3 of the Interim Accord, which sets out protections for historical and cultural symbols. Article 7, paragraph 3, provides as follows: [slide 15]
“if either Party believes one or more symbols constituting part of its historic or cultural patrimony is being used by the other Party, it shall bring such alleged use to the attention of the other Party, and the other Party shall take appropriate corrective action or indicate why it does not consider it necessary to do so”.
27. The examples of the Applicant’s breaches of Article 7, paragraph 3, are numerous. [Slide 16] Statues of Alexander the Great and of Philip II have been erected in the cities of the Applicant, including in Prilep, Stip and the capital, Skopje. In December 2006, the Applicant renamed the international airport of Skopje after “Alexander the Great”. In March 2007, an international competition was organized for the building in Skopje of an equestrian sculpture of Alexander the Great.
28. Even after the Bucharest Summit, the appropriation of Greece’s historical symbols did not abate. On the contrary, in December 2008, the new square of Gazi Baba was renamed after “Philip II the Macedon” and it was also decided to name the newly-restored stadium of Skopje after Philip II as well. On 29 December 2008, a decision was published in the Official Gazette of the Applicant naming part of the Pan-European Corridor X after “Alexander the Great”.
29. The Applicant does not deny these facts. Instead, it argues that “names and statues” of the most important historical figures of the ancient Hellenic world are not “symbols” for purposes of Article 7, paragraph 3. The Applicant also says that Article 7, paragraph 3, contains no obligation. According to the Applicant, which resorts here again to the drafting history of the Interim Accord, an early draft would have “impose[d] an obligation on both Parties to refrain from the use of such symbols” but the adopted text “merely establishes a mechanism for the Parties to deal with complaints concerning such usage”25. This defies the plain meaning of the adopted words. Article 7, paragraph 3, provides that the Party which has used the other Party’s symbols “shall take appropriate corrective action or indicate why it does not consider it necessary to do so”26. This is obligatory language. It does not “merely establish . . .” what the Applicant describes
25AR, para. 5.97; emphasis original.
26Emphasis added.
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as a voluntary “mechanism . . . to deal with complaints . . .”. Such dismissive treatment of Article 7, paragraph 3, is of a piece with the Applicant’s campaign to reduce its every obligation under the Interim Accord to vanishing point.
30. Mr. President, the Applicant acknowledges that Greece “has brought these matters [concerning the misuse of symbols] to the attention of the Applicant” in accordance with paragraph 327. But the Applicant presents no evidence that it has ever taken corrective action. It says, in its Reply, that “the Applicant has responded in detail and taken action where appropriate”28, but this is completely unsubstantiated. Greece is unaware of any action taken, and it is well known that the statues of Alexander the Great and of Philip II are still in place, and the airport, and the highway, and the stadium still bear their names.
Conclusion
31. In concluding Mr. President. Mr. President, distinguished Members of the Court, you have heard this morning from Professor Pellet that the decision taken by NATO at the Bucharest Summit in 2008 did not come out of the blue, “[comme] une tempête apparaissant soudain dans un ciel serein”. The decision, instead, was presaged by a long course of conduct by the Applicant. The Applicant’s conduct has cast doubt on its commitment to good-neighbourly relations; and, as Ambassador Savvaides explained, the Alliance cannot extend an invitation to a candidate until that State meets the requirement that it respects good-neighbourly relations toward all Alliance members.
32. You also heard yesterday, Mr. President, from Professor Abi-Saab as to the central characteristics of the Interim Accord as a balancing mechanism, designed to accommodate the interests and the concerns of both its Parties. The Applicant’s breaches of the Interim Accord are many, repeated and substantial. They are also directed toward the same object ⎯ namely, to trivialize, evade and, ultimately, to negate the specific obligations which the Applicant accepted, notwithstanding all that it has gained. The central purpose of the arrangement reached between the Parties in 1995, for Greece, is undermined by the Applicant’s cavalier dismissal of the obligations
27AR, para. 5.97.
28Ibid.; emphasis added.
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it undertook. To require Greece to execute all obligations on its side of the bargain without qualification, in the face of such a deliberate course of violations by the other Party, would turn this bilateral agreement into a capitulation. It is a proper function of the Court to prevent such an unjust result. In short, and to anticipate the next presentation on behalf of Greece, the many breaches of the Interim Accord by the Applicant ⎯ breaches of Articles 5, 11, 6, and 7 ⎯ cannot be without legal consequence.
33. Mr. President, distinguished Members of the Court, I thank you for your attention. Mr. President, I invite you now to call on Professor Pellet to address the legal consequences of the Applicant’s breaches.
The PRESIDENT: I thank Ms Maria Telalian, the Agent of Greece, for her statement. Now I invite Professor Alain Pellet to make his statement.
M. PELLET : Merci, Monsieur le président.
LES MOYENS DE DÉFENSE DE LA GRÈCE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, jusqu’à présent,
⎯ nous avons établi que vous ne pouvez connaître de la requête de l’ex-République yougoslave de Macédoine (parce que la prendre en considération serait contraire à vos fonctions exclusivement judiciaires ; parce que, de toute manière, vous n’avez pas de compétence à cette fin ; et parce que, au surplus, la requête est irrecevable) ;
⎯ nous avons montré aussi que la Grèce n’a commis aucun fait internationalement illicite (parce que l’ARYM n’a pas établi la réalité de ses allégations ; et parce que le manquement allégué à l’article 11 de l’accord intérimaire entrerait dans les prévisions de l’article 22 et de la clause de sauvegarde de l’article 11 lui-même) ; et
⎯ nous avons prouvé qu’en revanche l’Etat demandeur était responsable de nombreux manquements à plusieurs dispositions de ce même accord, notamment parce qu’il ne respecte pas les engagements qu’il y a pris en ce qui concerne son appellation et parce qu’il développe ou laisse se développer des attitudes irrédentistes et hostiles contraires à l’esprit et à la lettre de cet instrument.
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2. Monsieur le président, selon nos contradicteurs, «there is one ⎯ and only one ⎯ circumstance in which the Respondent may lawfully object : if the Applicant sought to join NATO under circumstances in which it would be referred to in that organization differently than as provided in Security Council resolution 817»29. Mon camarade James Crawford a montré que, si la participation de la Grèce au consensus de Bucarest devait être considérée comme une objection au sens de l’article 11, paragraphe 1, de l’accord intérimaire, elle pouvait en effet invoquer ce moyen de défense. Mais ceci n’exclut pas qu’elle puisse aussi invoquer les moyens de défense de droit commun sur lesquels je vais revenir maintenant pour surplus de droit et à titre tout à fait subsidiaire. Dans cette hypothèse en effet, son objection prétendue à l’admission de l’ARYM à l’OTAN serait justifiée, sur le terrain du droit international général, en vertu du principe général communément appelé exceptio non adimpleti contractus.
3. Monsieur le président, le professeur Sands n’aime pas l’exceptio. Pourtant, il s’agit d’un principe reconnu du droit international (I.) dont les conditions de mise en oeuvre ⎯ de fond comme de forme ⎯ sont remplies en l’espèce, que l’on se place sur le terrain du droit de la responsabilité ou sur celui du droit des traités (II.).
I. L’exceptio non adimpleti contractus
4. N’en déplaise à nos contradicteurs, l’exceptio non adimpleti contractus est un principe établi du droit international général que les précisions qui ont été établies, et qui ont été apportées, durant la seconde moitié du XXe siècle et au tout début de celui-ci, tant au droit des traités qu’à celui de la responsabilité ont laissé subsister, à la jonction de ces deux branches du droit des gens. Comme l’a écrit (en collaboration) un auteur qu’affectionne ⎯ à très juste titre ! ⎯ le professeur Sands, il s’agit du professeur Crawford,
«[t]he rather embryonic and under-theorised character of the exception in international law can be seen, for example, in the persistent confusion between the distinct institutions of termination (or suspension) of treaties for material breach and the various circumstances precluding wrongfulness in the law of state responsibility, especially countermeasures»30.
29 CR 2011/6, p. 49, par. 2 (Sands) ; voir aussi CR 2011/6, p. 31, par. 33 (Murphy).
30 J. Crawford and S. Olleson, «The Exception of Non-Performance: Links between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility», 21 Australian Yearbook of International Law, 2001, p. 73.
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Cette «confusion» s’explique : il s’agit non pas d’une institution technique du droit des gens mais bien d’un principe général, qui se trouve à l’origine des règles plus précises relatives tant à la suspension et à la terminaison des traités pour non-exécution qu’aux contre-mesures, et qui constitue, en quelque sorte, le «tronc commun» à ces deux ensembles normatifs.
5. Déjà en 1937, le juge Anzilotti, pourtant, comme l’on sait, «positivistissime», le considérait comme un principe général :
«[L]e principe qui est à la base de cette conclusion (inadimplenti non est adimplendum) [est] si juste, si équitable, si universellement reconnu qu’il [doit] être appliqué aussi dans les rapports internationaux. Il s’agit, en tout cas, d’un de ces «principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées» que la Cour applique en vertu de l’article 38 de son Statut.» (Prises d’eau à la Meuse, arrêt, 1937, C.P.J.I. série A/B no 70, opinion dissidente de M. Anzilotti, p. 50.)
6. Dans la même affaire des Prises d’eau à la Meuse, le juge Hudson exprimait en termes limpides l’essence de ce principe :
«Un important principe d’équité semblerait être que, quand deux parties ont assumé une obligation identique ou réciproque [ce qui est le cas dans notre affaire], une partie qui, de manière continue, n’exécute pas cette obligation, ne devrait pas être autorisée à tirer avantage d’une non-observation analogue de cette obligation par l’autre partie. Ce principe trouve son expression dans ce que l’on appelle les maximes d’équité...» (Ibid., opinion individuelle de M. Hudson, p. 77.)
7. En somme, ce principe ⎯ de bon sens sans doute autant que d’équité ⎯ sur lequel le professeur Sands exerce une ironie peut-être un peu facile, permet à un Etat de retenir l’exécution de ses propres obligations en vertu d’un traité dans la mesure où, et aussi longtemps que, l’autre Partie n’aura pas donné suite aux siennes, à une condition : que les obligations en cause puissent être considérées comme synallagmatiques ou réciproques. Il s’agit, en quelque sorte du corollaire de la faculté de s’engager sur une base réciproque : do ut des. C’est d’ailleurs son caractère «allant de soi» qui explique pourquoi il est accepté, tous courants doctrinaux confondus, par des esprits aussi différents que les deux grands juges que je viens de citer, qu’il est reçu en droit interne comme en droit international ⎯ et j’aurais pu dire en droits internes comme en droit international ⎯ et qu’il est vain de chercher à le rattacher à tel corps de règles, plutôt qu’à tel autre ⎯ plutôt au droit des traités qu’à celui de la responsabilité.
8. Du reste, s’agissant de celui-ci, la CDI a été moins circonspecte à l’égard du principe que le demandeur veut vous en convaincre. Mon contradicteur croit pouvoir trouver la preuve de
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l’inexistence de l’exceptio dans les positions prises par le rapporteur spécial de la CDI sur la responsabilité des Etats31. Celui-ci ⎯ dont je ne crois pas déformer la pensée (d’ailleurs il n’a rien trouvé à redire à mon projet de plaidoirie lorsque nous en avons discuté...) ⎯ le professeur Crawford donc, s’est interrogé sur l’opportunité de mentionner l’exceptio en tant que circonstance spécifique excluant l’illicéité. Dans un premier temps ⎯ je me réfère à son deuxième rapport de 1999 qu’a cité (deux fois et très partiellement le professeur Sands32) ⎯ le rapporteur spécial a proposé
«d’incorporer au chapitre V [sur les circonstances excluant l’illicéité] une disposition tendant à ce qu’un acte commis par un Etat ne soit pas considéré comme illicite si cet Etat n’a pu s’acquitter de l’obligation en question du fait de la violation antérieure de ladite obligation ou d’une obligation internationale connexe par un autre Etat»33.
L’année suivante, dans son troisième rapport, que n’a pas cité M. Sands, M. Crawford a estimé que
«l’exception d’inexécution doit être considérée soit comme une circonstance excluant l’illicéité en ce qui concerne une certaine catégorie d’obligations (les obligations synallagmatiques), soit comme se limitant à une clause implicite dans certains traités»34,
confirmant d’ailleurs ainsi que l’exceptio est bien au croisement du droit de la responsabilité et du droit des traités35.
9. Constatant cependant que, dans la plupart des cas, les cours et tribunaux recouraient à des circonstances excluant l’illicéité plus précises, la Commission, dans sa sagesse, a considéré qu’il n’était pas nécessaire de la mentionner expressis verbis dans les articles sur la responsabilité de l’Etat36. Telle était également l’opinion du rapporteur spécial37 ⎯ pourtant clairement défenseur de l’exceptio ⎯ qui estimait au surplus que celle-ci était confinée aux obligations conventionnelles,
31 CR 2011/5, p. 36, par. 26 (Sands).
32 Ibid. et CR 2011/7, p. 16, par. 41 (Sands).
33 CDI, Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par M. James Crawford, rapporteur spécial, cinquante et unième session de la CDI, Nations Unies, doc. A/CN.4/498/Add.2, p. 52, par. 329, notes de bas de page omises.
34 CDI, Troisième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par M. James Crawford, rapporteur spécial, cinquante-deuxième session de la CDI, Nations Unies, doc. A/CN.4/507/Add.3, p. 38-39, par. 364.
35 Voir aussi Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit international, 1999, vol. I, p. 178, par. 63 (Pellet) ; voir aussi Ann..., vol. I, 2000, p. 288, par. 19 (Crawford) et p. 288 -289, par. 21 (Simma).
36 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Rapport de la CDI, cinquante-troisième session, supplément no 10, doc. A/56/10, p. 183 -184.
37 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Troisième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par M. James Crawford, rapporteur spécial, cinquante-deuxième session, doc. A/CN.4/507/Add.3, p. 38, par. 363.
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ce qui est le cas ici, et de ce fait ne pouvait être intégrée au projet d’articles, puisque celui-ci ambitionnait d’offrir un régime applicable aux violations de toutes les obligations quelle que soit leur origine, conventionnelle ou coutumière38. On ne saurait cependant en conclure que l’exceptio a été exclue du champ du droit de la responsabilité comme la Commission l’explique très clairement dans le commentaire introduisant le chapitre consacré aux «circonstances excluant l’illicéité» :
«Par exemple, l’exception d’inexécution (exceptio inadimpleti contractus) est surtout perçue comme une caractéristique particulière de certaines obligations réciproques ou synallagmatiques et non comme une circonstance excluant l’illicéité. Le principe selon lequel un Etat ne saurait tirer avantage de son propre fait illicite peut avoir des conséquences dans le domaine de la responsabilité des Etats, mais il s’agit d’un principe général plutôt que d’une circonstance particulière excluant l’illicéité.»39
10. En l’absence de mention spécifique dans le chapitre V, il a été entendu que l’exceptio serait couverte par l’article 56 du projet portant sur les «Questions concernant la responsabilité de l’Etat non régies par le présent article» :
«Les règles de droit international applicables continuent de régir les questions concernant la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite dans la mesure où ces questions ne sont pas régies par les présents articles.»
Et comme l’a expliqué le rapporteur spécial :
«Il ne s’agit là que de l’application du principe général selon lequel une partie ne doit pas pouvoir s’appuyer sur les conséquences de son propre comportement illicite. Pour le rapporteur spécial, ce principe peut entraîner, dans le domaine de la responsabilité des Etats, de nouvelles conséquences qui seraient préservées par l’article 38 [futur 56] adopté en première lecture.»40
[Projection no 1 – Article 60, par. 1, et par. 3 b), de la convention de Vienne de 1969.]
11. On peut tout aussi bien rattacher le principe général que constitue l’exceptio non adimpleti contractus au droit des traités. Ainsi que l’expliquait Fitzmaurice dans son quatrième rapport :
«Il existe dans le droit international général une règle de réciprocité qui veut que la non-exécution par un Etat d’obligations internationales déterminées ou bien
38 Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. I, p. 206, par. 33.
39 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Rapport de la CDI, cinquante-troisième session, supplément no 10, doc. A/56/10, p. 184, par. 9 du commentaire au chapitre V, notes de bas de page omises.
40 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Troisième rapport sur la responsabilité des Etats présenté par M. James Crawford, rapporteur spécial, cinquante-deuxième session, doc. A/CN.4/507/Add.3, p. 39, par. 366 ; voir aussi : Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Rapport de la CDI, cinquante-troisième session, supplément nº 10, doc. A/56/10, p. 386-387, par. 1 du commentaire de l’article 56.
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donne aux autres Etats le droit de recourir à une non-exécution correspondante vis-à-vis de cet Etat ou bien, à tout le moins, enlève à ce dernier le droit d’élever des objections contre cette non-exécution correspondante.»41
12. C’est d’ailleurs dans cet esprit que, sans nommer expressément l’exceptio, la Cour a eu l’occasion de mettre en exergue le fait que, dans le cas des obligations réciproques, un Etat qui a déjà bénéficié des avantages que lui procurait l’exécution par l’autre Partie de ses obligations conventionnelles, doit impérativement remplir ses propres engagements :
«L’Islande a retiré certains avantages des dispositions de l’accord qui ont été exécutées … par la République fédérale d’Allemagne depuis 1961... Il est donc évident que l’Islande doit à son tour remplir les obligations qui lui incombent en contrepartie... Au surplus dans le cas où un traité est partiellement exécuté et partiellement exécutoire et où l’une des parties a déjà bénéficié des dispositions exécutées, il serait particulièrement inadmissible d’autoriser cette partie à mettre fin à des obligations qu’elle a acceptées en vertu du traité et qui constituent la contrepartie des dispositions que l’autre a déjà exécutées.» (Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1973, p. 62, par. 34.)
13. La convention de Vienne de 1969 fournit de ce principe une illustration particulière en son article 60, qui, lui aussi, codifie la règle de bon sens selon laquelle «Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.» Et j’éprouve quelque difficulté à comprendre l’apparente jubilation avec laquelle le demandeur invoquait, dans ses écritures, l’article 65 de la convention de Vienne ⎯ avec, il est vrai, moins d’assurance dans sa réplique42 que dans son mémoire43 ⎯ et plus du tout durant ses plaidoiries orales où cette disposition, l’article 65, est noyée dans le magma des articles «65 à 68»44. A vrai dire, elle contredit l’argument que l’Etat requérant veut tirer de la prétendue absence de notification par la Grèce de la suspension partielle de l’exécution des obligations lui incombant en vertu de l’accord intérimaire du fait des violations substantielles de ses propres obligations conventionnelles par l’ARYM.
[Fin de la projection no 1. Projection no 2 ⎯ Article 65, paragraphe 5, de la convention de Vienne de 1969.]
41 CDI, Quatrième rapport sur le droit des traités, Annuaire de la Commission du droit international, 1959, vol. II, p. 70, par. 89.
42 Voir réplique, p. 155-158, par. 5.64-5.69 ; p. 179-180, par. 5.100-5.101 ; ou p. 185, par. 6.9.
43 Voir mémoire, p. 96-100, par. 5.26-5.39.
44 CR 2011/7, p. 15, par. 39 (Sands).
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14. Aux termes du paragraphe 5 de cet article : «Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du traité ou qui allègue sa violation.» Contrairement à ce qu’a insinué le professeur Sands45, nous ne demandons nullement à la Cour de réinventer le droit des traités tel qu’il figure dans la convention de Vienne ; il s’agit simplement de l’appliquer, y compris son article 65 que le demandeur ignore aujourd’hui après s’en être ⎯ curieusement, je dois dire ⎯ prévalu.
[Fin de la projection no 2. Projection no 3 ⎯ Article 57 a) de la convention de Vienne et fin de l’article 11, paragraphe 1, de l’accord intérimaire.]
15. Mutatis mutandis, la «clause de sauvegarde» de l’article 11 de l’accord intérimaire se rattache à la même idée : l’obligation de la Grèce prévue au paragraphe premier de cette disposition est liée, «suspendue», à l’exécution par l’ARYM de ses obligations en vertu de cette même disposition. Et je rappelle en passant à cet égard que l’article 57 de la convention de Vienne envisage la suspension du traité «conformément aux dispositions du traité». Vous avez déjà eu, récemment, dans l’affaire des Usines de pâte à papier, l’occasion de reconnaître la possibilité d’un pareil type de suspension46.
[Fin de la projection no 3.]
16. Monsieur le président, située à la lisière du droit des traités et du droit de la responsabilité, l’exceptio peut trouver à s’appliquer à un titre ou un autre. Que l’on se place sur le terrain du droit de la responsabilité ou sur celui du droit des traités, elle est une défense, une défense qui répond à l’exigence d’équité ⎯ droit et équité ne font pas forcément mauvais ménage ⎯ si magnifiquement exprimée par le juge Hudson dans son opinion individuelle de 193847.
17. Dans cet esprit, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que signifierait, en l’espèce, le rejet de l’exceptio pour les raisons invoquées par le demandeur :
45 CR 2011/5, p. 31, par. 15 (Sands).
46 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, par. 141.
47 Voir supra, par. 6.
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⎯ de son propre aveu, il a largement bénéficié de la mise en oeuvre de l’engagement pris par la Grèce en vertu de l’article 11 de l’accord intérimaire48 ;
⎯ et ceci durant plus de treize ans comme il s’est plu à le répéter au début de la semaine49 ;
⎯ tandis que, dans le même temps, il n’a jamais tenu ses propres engagements et s’est employé à créer une situation qui rendrait ces engagements obsolètes ;
⎯ et il voudrait maintenant que la Grèce s’abstienne de réagir en lui déniant la possibilité de se prévaloir de l’exceptio, que ce soit dans le cadre du droit des traités ou dans celui de la responsabilité.
Malgré la véhémence avec laquelle elle a été exposée, ce n’est pas une position tenable.
II. Les conditions d’application du principe sont remplies
18. Monsieur le président, je comprends pourquoi nos contradicteurs déploient tant d’énergie pour tenter d’établir l’absence de positivité de l’exceptio inadimpleti contractus car, une fois que l’on admet que le principe existe bien en droit positif ⎯ et c’est le cas ⎯, il ne fait aucun doute que toutes les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre sont réunies en l’espèce, qu’il s’agisse des exigences substantielles ou des conditions (ou de la quasi-absence de conditions) de forme et que l’on se place sur le terrain du droit des traités ou sur celui de la responsabilité. Je pourrai donc être relativement bref. Je commencerai par le droit des traités.
A. Le droit des traités
a) Les conditions substantielles
19. Deux conditions de fond doivent être réunies pour qu’un Etat partie à un traité puisse se prévaloir de l’exceptio en vue de suspendre l’exécution d’une obligation conventionnelle (ou d’y mettre fin). Il faut en premier lieu que l’autre partie ait manqué à l’une (ou à plusieurs) de ses obligations en vertu du traité en question. Et il faut, en second lieu, que cette ou ces obligations violées soient en relation avec celle(s) dont la victime de la violation suspend l’exécution.
48 Voir notamment CR 2011/5, p. 33, par. 22 (Sands), CR 2011/6, p. 27-28, par. 22 (Murphy) ou CR 2011/7, p. 27, par. 8 (Bastid-Burdeau).
49 Ibid..
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20. Il ne me semble pas utile, Monsieur le président, de revenir sur les violations de l’accord intérimaire, nombreuses et récurrentes, qui sont attribuables à l’Etat demandeur. Il suffit de rappeler que l’on peut les «classer» d’une certaine manière en «cercles concentriques», ordonnés autour de la disposition qui est au coeur de la présente affaire ⎯ même si elle n’est pas la seule pertinente ⎯, l’article 11, paragraphe 1, de l’accord.
21. Certaines de ces violations concernent très directement cette disposition puisqu’elles portent sur la violation ex post de la condition expresse à laquelle est subordonnée l’obligation de non-objection de la Grèce à l’admission de l’ARYM dans les organisations internationales dont elle est membre. Comme Michael Reisman et moi l’avons montré, en ne respectant pas son engagement d’être nommé «à toutes fins utiles» «ex-République yougoslave de Macédoine» dans les organisations internationales dans lesquelles il avait été admis à cette condition expresse, le demandeur a manifestement manqué à une obligation conventionnelle très directement liée à celle dont il se plaint qu’elle n’a pas été respectée par la Grèce. La condition de réciprocité est remplie à l’évidence ; dire le contraire50 n’est tout simplement pas défendable.
22. Les violations que l’on pourrait dire «du deuxième cercle» sont celles qui sont plus généralement relatives au nom du demandeur, que celui-ci s’applique à bafouer en vidant de toute substance son obligation de négocier avec la Grèce sur un nom mutuellement acceptable pour tous usages (en tout cas, dans le cadre des relations internationales), et en s’efforçant de créer un «fait accompli» pour faire accroire que cette obligation n’a plus de raison d’être. Ici encore, on ne saurait douter que cette obligation de négocier est très directement liée à celle que l’ARYM accuse la Grèce de ne pas respecter :
⎯ l’article 11, paragraphe 1, de l’accord intérimaire, qui pose le principe de l’obligation de ne pas objecter à la charge de la Grèce renvoie à la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, qui, elle-même, précise que cette situation est provisoire «en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet» du nom du demandeur ;
⎯ cette même résolution impose aux Parties une obligation de négocier sur le nom (obligation dont j’ai analysé la portée ce matin) ; et
50 Voir réplique, p. 163-164, par. 5.82 ; CR 2011/7, p. 18, par. 46-47 (Sands).
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⎯ l’article 5 de l’accord intérimaire réitère cette même obligation.
Il y a là un ensemble de dispositions interdépendantes à l’origine d’obligations elles-mêmes indissociables les unes des autres. Ceci est plus que suffisant pour admettre que le manquement par l’ARYM à son obligation de négocier avec la Grèce en vue de parvenir au règlement de leur divergence sur le nom du demandeur remplit également la condition de réciprocité.
23. Voilà, Mesdames et Messieurs de la Cour, qui suffit amplement pour que vous admettiez que le comportement que l’ARYM prête à la Grèce serait de toute manière justifié sur le fondement de l’exceptio non adimpleti contractus. Mais il me semble que l’on peut aller plus loin. Comme le professeur Abi-Saab l’a montré hier après-midi lorsqu’il a analysé l’accord intérimaire, celui-ci est, fondamentalement, un traité synallagmatique dont les dispositions de fond sont largement interdépendantes les unes des autres, le respect des obligations de l’une des Parties dépendant dès lors de celui des engagements de l’autre51.
24. Il en va de même en la présente espèce, dans laquelle, comme l’a démontré mon savant collègue, les obligations assumées par la Grèce faisaient partie d’un échange global. Dès lors, c’est globalement qu’il convient d’apprécier la réciprocité des obligations assumées par les deux Etats et la violation par le demandeur de ses obligations «du troisième cercle», celles qui visent à empêcher les revendications irrédentistes ou les actes de «mauvais voisinage», peut tout autant entrer en ligne de compte pour appliquer l’exceptio. Comme Mme Telalian vient de le montrer, les violations par l’ARYM de ces obligations sont avérées et patentes.
b) Les conditions formelles
25. Le respect des conditions formelles permettant de faire jouer l’exception me retiendra moins longtemps encore. Monsieur le président, comme je l’ai dit, ce qui caractérise fondamentalement l’exceptio c’est qu’elle constitue un moyen de défense dont le propre est de pouvoir être soulevé après qu’une violation d’une obligation conventionnelle a été relevée par la partie qui s’en estime victime. C’est d’ailleurs en cela qu’elle est nécessaire et qu’elle ne fait pas double emploi avec les circonstances excluant l’illicéité énumérées dans le chapitre V de la première partie des articles de la CDI. C’est aussi cette hypothèse que réserve le paragraphe 5 de
51 Voir Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 93, par. 43 et 48.
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l’article 65 de la convention de Vienne sur le droit des traités, qui traite de l’hypothèse dans laquelle «une autre partie ... demande l’exécution du traité ou allègue sa violation» ; dans ce cas, aucune notification préalable n’est nécessaire : il suffit de notifier le motif de la suspension de l’obligation en réponse à cette demande52. C’est pour cela, Monsieur le président, qu’il ne me paraît pas utile d’enfourcher pour l’instant (j’y reviendrai brièvement à propos des contre-mesures) l’un des chevaux de bataille préférés du demandeur qui répète à l’envi que la Grèce ne l’aurait pas averti de ses griefs53 : l’exceptio est une défense ; elle n’exige pas une notification préalable ; elle est un bouclier ; pas un glaive ; elle peut être invoquée lorsque l’accusation de violation est portée ⎯ c’est-à-dire, quand le glaive est brandi.
26. Et je me permets de noter en passant qu’il est assez absurde de reprocher à la Grèce de n’avoir pas elle-même saisi la Cour des violations qu’elle impute à l’ARYM54 : comme l’a écrit le défendeur, il n’entrait nullement dans ses intentions de mettre fin à l’accord intérimaire ou d’en suspendre l’exécution55 ; son souhait était (et demeure) que le demandeur le mette en oeuvre de bonne foi. Très logiquement, ce n’est donc que lorsque l’ARYM a saisi la Cour que la Grèce a formellement recouru à l’exceptio.
27. C’est en effet lorsque l’ARYM lui a notifié ⎯ par l’intermédiaire de sa requête du 17 novembre 2008 ⎯ qu’elle lui reprochait un manquement à son obligation de non-objection en vertu de l’article 11 de l’accord intérimaire, que la Grèce lui a, «en réponse» (c’est-à-dire dans son contre-mémoire), notifié qu’elle se prévalait de l’exceptio. Je relève au demeurant que, bien que ce ne fût pas une obligation juridique, elle avait déjà invoqué, «hors contentieux», l’inexécution de l’accord en réponse à une note verbale adressée au bureau de liaison de la Grèce à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur56. Je lis la réponse de la Grèce (qui figure sous l’onglet no 20 de votre dossier) :
52 Voir aussi Annuaire de la CDI, 1966, vol. II., part. 2, p. 287, par. 8) du commentaire du projet d’article 62, cité in duplique, p. 184, par. 8.18.
53 Voir par exemple CR 2011/5, p. 21, par. 17 (Miloshoski) ; p. 29, par. 13 (Sands) ; ou CR 2011/7, p. 15, par. 39 (Sands).
54 Voir CR 2011/5, p. 22-23, par. 21 (Miloshoski) ou CR 2011/7, p. 18, par. 47 (Sands).
55 Voir contre-mémoire, p. 163-164, par. 8.2, p. 166-167, par. 8.10 et duplique, p. 187, par. 8.3.
56 Note verbale en date du 17 avril 2008 adressée au bureau de liaison du défendeur à Skopje par le ministère des affaires étrangères du demandeur, mémoire, annexe 50 ; voir aussi la lettre datée du 23 avril 2008 adressée au Secrétaire général par la chargée d’affaires par intérim de la mission permanente de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc. A/62/826- S/2008/290, mémoire, annexe 42.
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«It is well known that the principle pacta sunt servanda, which is a fundamental principle of international law governing the contractual relations between states, is based on reciprocity, being a two-way road. Therefore, the Interim Accord cannot be implemented selectively and unilaterally, but as a whole and reciprocally, on the basis of the reciprocal application of the principle pacta sunt servanda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In the light of the above, the former Yugoslav Republic of Macedonia is not entitled to demand from Greece compliance with article 11, while she is constantly in breach of most of the provisions of the Interim Accord, by not fulfilling her obligations undertaken in the said treaty and violating thus the principle pacta sunt servanda.»57
Et, en réalité, les mises en garde de la Grèce ont commencé bien plus tôt et répondent aux conditions formelles plus strictes que les articles de la CDI mettent à la validité des contre-mesures.
B. Une contre-mesure licite
28. Monsieur le président, nos contradicteurs semblent nous reprocher de n’avoir pas invoqué les contre-mesures en tant que circonstance excluant l’illicéité58. En réalité, nous l’avons fait59 ; mais il est exact que nous ne l’avons fait qu’à titre subsidiaire : il ne serait nécessaire que vous vous penchiez sur l’argument, Mesdames et Messieurs les juges, que si 1) vous vous reconnaissiez compétents et estimiez la requête recevable ⎯ choses improbables ; 2) vous considériez que les conditions permettant de faire jouer la clause de sauvegarde de l’article 11 ne sont pas remplies ⎯ chose tout aussi invraisemblable ; 3) que vous receviez l’argumentation du demandeur selon laquelle la Grèce aurait violé l’obligation que lui impose l’article 11 (nonobstant la clause de sauvegarde et l’article 22 de l’accord intérimaire) ⎯ ce qui n’est guère tenable ; et 4) que vous écartiez l’application de l’exceptio non adimpleti telle qu’elle est reflétée par le droit des traités ⎯ ce que nous n’envisageons pas. Il reste que, si ces quatre étapes étaient franchies (ou si, tout simplement, vous préfériez vous fonder sur le droit de la responsabilité plutôt que sur celui des traités), vous n’en devriez pas moins écarter les demandes de l’ARYM car vous devriez admettre que l’objection imputée à la Grèce n’en serait pas moins justifiée à titre de contre-mesure.
57 Note verbale en date du 15 mai 2008 adressée au ministère des affaires étrangères du demandeur par le bureau de liaison du défendeur à Skopje, mémoire, annexe 51 ; voir aussi la lettre datée du 23 mai 2008 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Grèce auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc. A/62/848-S/2008/346, texte anglais dans le mémoire, annexe 43. Comp. CR 2011/7, p. 21, par. 54 (Sands).
58 Mémoire, p. 101-106, par. 5.41-5.54, réplique, p. 15, par. 1.16, p. 163, par. 5.80. Voir aussi CR 2011/5, p. 30, par. 13 (Sands) ou CR 2011/7, p. 19, par. 50 (Sands).
59 Contre-mémoire, p. 178, par. 8.29 ; duplique, p. 196-203, par. 8.24-8.40.
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29. Je n’en dirai que quelques mots car, dans une large mesure, les arguments que nous avons avancés en faveur de l’application de la clause de sauvegarde de l’article 11 et de la suspension partielle des obligations découlant de l’accord valent également s’agissant des contre-mesures, même si les conditions de forme sont sans doute un peu plus contraignantes.
a) Les conditions substantielles
30. En ce qui concerne les conditions substantielles d’abord, comme les deux autres défenses qui sont à la disposition de la Grèce, les contre-mesures supposent que leur auteur répond à la violation d’une obligation qui lui était due. Le demandeur n’a pas respecté nombre des obligations lui incombant en vertu de l’accord intérimaire, à commencer par celles figurant aux articles 5, paragraphe 1, et 11, paragraphe 1 ; c’est, nous l’avons amplement démontré, le cas et je ne crois pas qu’il soit utile d’y revenir.
31. De même, je ne pense pas qu’il soit nécessaire que je m’appesantisse sur la condition de proportionnalité : elle n’est pas spécifique aux contre-mesures et je vois mal comment l’on pourrait contester qu’elle est remplie : si l’on devait admettre que la Grèce a objecté à l’admission de l’ARYM à l’OTAN au mépris des dispositions de l’article 11 de l’accord de 1995, il ne se serait indiscutablement agi que d’une réaction légitime et modérée face à la longue suite de manquements graves du demandeur à ses obligations en vertu de ce même accord. Et, si vous le voulez bien, Monsieur le président, je m’abstiendrai de répondre au professeur Sands, sur la «trivialité» des violations alléguées par le défendeur : Mme Telalian a rétabli les choses et cela me semble déjà faire beaucoup d’honneur à des propos que je qualifierai de ... désinvoltes ⎯ pour le dire gentiment, tout en lui rappelant que la proportionnalité qu’il s’essaie si maladroitement à écarter doit également être mesurée à l’aune des manquements du demandeur à ses obligations relatives au nom et aux négociations sur ce nom.
32. J’ajoute qu’à la différence de ce qui est le cas pour l’exceptio, les contre-mesures permettent la suspension d’obligations qui ne sont pas nécessairement liées (ou réciproques) par rapport à l’obligation violée. Je viens de montrer qu’en l’espèce l’élément de réciprocité était présent à tous égards mais, quand bien même vous estimeriez que ce n’est pas le cas, les
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contre-mesures ne se limitent pas à celles «prises par les Etats à la suspension de l’exécution de la même obligation ou d’une obligation étroitement connexe»60.
b) Les conditions formelles
33. Restent Monsieur le président, les conditions de forme ⎯ dont le demandeur fait grand cas61, alors même qu’elles ne lui sont d’aucun secours. Même en admettant que celles énoncées à l’article 52 des articles de la CDI reflètent le droit positif ⎯ ce qui, dans le détail en tout cas, n’est sans doute pas exact62, il faudrait admettre que, comme le précise le paragraphe 2 de cette disposition, «l’Etat lésé peut prendre les contre-mesures urgentes qui sont nécessaires pour préserver ses droits». En l’espèce, je le rappelle, si l’ARYM avait été admise à l’OTAN, cela eût été irrémédiable et la Grèce n’eût, concrètement, rien pu faire pour assurer le respect par celle-ci de ses engagements en vertu de l’article 11 ⎯ engagements que le demandeur, j’y insiste, viole systématiquement et se targue de violer systématiquement dans toutes les organisations dans lesquelles il a été admis. C’est en cela, Monsieur le président, qu’il y avait urgence.
34. Au demeurant, dès 2004, la Grèce, tout en proclamant son attachement au processus de négociation, n’avait pas fait mystère de ses réserves au sujet de l’entrée de l’ARYM à l’OTAN en liaison avec le blocage des négociations sur le nom63. Et elle les a maintes fois rappelées à l’occasion de ses contacts bilatéraux avec le demandeur ⎯ y compris en novembre 2007, lorsque des officiels des deux pays se sont à nouveau rencontrés pour discuter de la question du nom, et ceci dans la perspective du sommet de l’OTAN qui devait se tenir (et qui s’est tenu) six mois plus
60 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, Rapport de la CDI, cinquante-troisième session, supplément no 10, doc. A/56/10, p. 351-352, par. 5) du commentaire du chapitre II de la troisième partie.
61 CR 2011/7, p. 20, par. 53, ou p. 22, par. 57 (Sands) ; voir aussi : mémoire, p. 102-104, par. 5.43-5.48, réplique, p. 179-180, par. 5.100-5.101.
62 Voir A. Aust, Handbook of International Law, Cambridge University Press, 2010, p. 393 ; J. Crawford, J. Peel, S. Olleson, «The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts : Completion of the Second Reading», EJIL, vol. 12, no 5, 2001, p. 982 ; Y. Iwasawa et N. Iwatsuki, «Procedural Conditions», in Crawford, Pellet & Olleson (ed.), The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010, p. 1150-1151 ; L.-A. Sicilianos, La codification des contre-mesures par la commission du droit international, Revue belge de droit international, 2005, no 1-2, p. 479-480.
63 «Athens Won’t Back FYROM’s EU and NATO Entry Without Mutually Agreed Solution, Gov’t Says», Athens News Agency (5 novembre 2004), réplique, annexe 91.
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tard64. Dans ce contexte, la surprise exprimée par l’ARYM au sujet de l’invocation des contre-mesures n’est guère crédible et ses imprécations procédurales peuvent difficilement être prises au sérieux. Elles le peuvent moins encore après les plaidoiries que nous avons entendues au début de la semaine : pour m’en tenir à un exemple, nos contradicteurs ont invoqué pas moins de trois fois65 la déclaration de la ministre grecque des affaires étrangères, Mme Bakoyannis, selon laquelle : «[t]he Greek side sees good neighbourly relations and the resolution of problems as a prerequisite for membership in the Alliance»66. Cette déclaration, dont le demandeur fait si grand cas, a été faite le 14 octobre 2007, plus de cinq mois avant le sommet.
35. Je note du reste que tant M. Sands que M. Murphy, ont arrêté un peu tôt la lecture de l’interview dont ils ont extrait cette citation. L’eussent-ils poursuivie, ils auraient constaté que, dans le même paragraphe, la ministre a très clairement expliqué que ce sont les violations du requérant, dont elle donne un exemple, qui ont engendré un sentiment de blocage et la conviction qu’il était urgent de le surmonter, et je cite à nouveau Mme Bakoyannis : «Moreover, Mr. Kerim’s conduct [67] at the UN General Assembly shows how Skopje uses the name FYROM in international fora.» Voici qui contredit l’affirmation un peu trop catégorique et pas très plaisante (il n’hésite pas à nous accuser de mentir ⎯ «Ce n’est tout simplement pas vrai.» («That simply is not true.»)) du professeur Murphy selon laquelle : «None of this Respondent’s statements in 2007-2008 say anything at all about the Applicant’s use of its constitutional name in relations with NATO»68 or that of Professor Sands: «In the period between 1995 and April 2008 the Respondent never ⎯ not once ⎯ asserted that such practice by the Applicant was wrongful so as to justify an objection by the Respondent under the Interim Accord as a violation of the Treaty.»69
64 Goran Trajkov for Southeast European Times in Skopje, «Macedonia Name Issue Still a Stumbling Block», 13 novembre 2007, disponible sur : http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/ features/2007/11/13/feature-03 ; également accessible sur le site de l’ambassade de l’ARYM à Londres, http://www.macedonianembassy.org.uk/news.html.
65 Voir CR 2011/5, p. 29, par. 12 (Sands) ; p. 44, par. 23 (Murphy) ; CR 2011/6, p. 52, par. 9 (Murphy). Voir aussi les déclarations publiques faites par le premier ministre, M. Karamanlis («Premier dangles FYROM veto», Kathimerini, mémoire, annexe 80 et Embassy of the Respondent in Washington, DC, Prime Minister on FYROM : ‘No solution means no invitation’ (29 février 2008) : réplique, annexe 97)) dont le requérant fait également grand cas (cf. CR 2011/5, p. 45, par. 26-27 ou p. 51, par. 47 (Murphy).
66 Embassy of the Respondent in Washington, DC, Interview of FM Ms. Bakoyannis in Athens daily Kathimerini, with journalist Ms. D. Antoniou (dimanche, 14 octobre 2007) (15 octobre 2007), mémoire, annexe 73.
67 Voir CR 2011/9, p. 70, par. 30 (Pellet).
68 CR 2011/6, p. 33, par. 41 (Murphy).
69 CR 2011/5, p. 35, par. 25 (Sands)
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None ? Never ? Not once ? et pourtant la ministre grecque des affaires étrangères le fait, et très nettement, dans un document que nos contradicteurs ont sûrement lu et relu ; qu’ils citent et re-citent mais partiellement.
36. Et, aujourd’hui, l’ARYM veut nous faire croire qu’elle a été prise au dépourvu et qu’elle ignorait que la Grèce se joindrait au consensus différant son admission à l’OTAN et a fortiori les motifs d’une telle action. Je crains de devoir ici reprendre à mon compte l’expression du professeur Murphy : «ce n’est tout simplement pas vrai» ; elle les connaissait et était, en réalité, parfaitement avertie des conséquences que pourraient engendrer son intransigeance dans les négociations, l’usage entêté d’un nom contesté et une politique unilatérale de reconnaissance sous ce nom, au mépris de ses engagements conventionnels. Et le demandeur en était parfaitement conscient comme le montrent ses nombreuses déclarations (qui s’étalent entre 1999 et 2008 que l’ambassadeur Savvaides a citées hier ⎯ je me permets, Mesdames et Messieurs les juges de vous renvoyer aux paragraphes 19 à 28 de sa présentation qui me paraît concluante70.
37. Le demandeur était même tellement au fait de ceci qu’il a pris les devants en 2005, en envoyant un aide-mémoire aux Etats membres de l’OTAN et de l’Union européenne dans lequel il explique qu’il ne saurait accepter un nom autre que celui contesté, que toute autre proposition est vouée à l’échec, mais qu’en même temps cela serait sans impact aucun sur son admission dans ces organisations :
«Ignoring our clear position regarding the coinage phrase «Republika Makedonija-Skopje», Greece continues to demand that this formula is the basis for the solution, seeking support for its position from the bodies and member countries of the EU. We would like to reiterate and strongly emphasize that the name issue is not part of the European and Euro-Atlantic agenda of the Republic of Macedonia.»71
38. Quant à l’offre de négociation à laquelle insiste l’avocat du demandeur72 et qui devrait, selon lui, accompagner la notification de contre-mesures, en admettant qu’il s’agisse d’une obligation coutumière, il n’y avait pas de raison qu’elle soit faite formellement dès lors que les négociations effectives entre les deux Etats ont continué jusqu’à la veille du sommet de Bucarest
70 Voir CR 2011/8, p. 26-28, par. 19-28 (Savvaides).
71 Aide mémoire du requérant (mars 2005), distribué aux Etats membres de l’OTAN et de l’UE : réplique, annexe 24.
72 CR 2011/7, p. 21, par. 55, ou p. 22, par. 57 (Sands).
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dans le but évident et avoué de permettre à l’Etat demandeur de rejoindre l’organisation à cette occasion73 ⎯ autrement dit : d’éviter que l’admission de l’ARYM à l’OTAN soit différée.
39. Contrairement à ce qui avait été le cas des Etats-Unis dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires74, le demandeur en la présente espèce connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles la Grèce s’est ralliée au consensus de Bucarest. Le professeur Sands peut avoir choisi le ton de l’indignation offusquée : «none of these justifications was raised before April 2008 : they are all new, they are all ex post facto explanations ; they are all invented in the course of this litigation to justify patently unlawful actions»75. Cela ne change rien au fait : l’ARYM était parfaitement au courant des intentions de la Grèce ⎯ non pas de s’opposer à son invitation à rejoindre l’OTAN, mais de participer au consensus qui la différerait ; et le défendeur était en droit de le faire, non seulement parce que le texte de l’article ne l’exclut pas, mais aussi parce que, même en admettant qu’il le prohibe, la clause de sauvegarde de cette même disposition le permet et parce que, au plan plus général, l’exceptio le justifie, qu’on la considère sous l’angle du droit des traités ou sous celui de la responsabilité et des contre-mesures.
40. En guise de conclusion, Monsieur le président, me permettez-vous une dernière remarque ? Nos contradicteurs ont abondamment agité l’épouvantail de la menace que la position de la Grèce ferait peser sur la stabilité des relations conventionnelles76. Loin de moi l’idée de contester les bienfaits de la sécurité juridique ⎯ mais celle-ci n’est pas à sens unique et ne saurait être garantie à celui qui ne respecte pas ses propres engagements : pacta sunt servanda ? Assurément, mais par toutes (ici par les deux) parties au traité ; c’est cet équilibre ⎯ que le demandeur a rompu, et que l’exceptio permet de rétablir que ce soit par le jeu des articles 60 et 65 de la convention de Vienne ou par des contre-mesures conformes aux limites fixées par le droit de la responsabilité.
73 Voir notamment NATO, Press Briefing by the NATO Spokesman James Appathurai (5 mars 2008), réplique, annexe 5 ; Embassy of the Respondent in Washington, DC, «Prime Minister on FYROM : ‘No Solution Means No Invitation’» (29 février 2008), réplique, annexe 97 ; «NATO Urges Macedonia Solution», BalkanInsight.com (3 mars 2008), réplique, annexe 98, Embassy of the Respondent in Washington, DC, Interview of Foreign Minister Ms D. Bakoyannis on MEGA Channel’s Evening News, with Journalist Olga Tremi on 4 March 2008 (5 mars 2008), réplique, annexe 100.
74 Voir CR 2011/6, p. 34, par. 43 (Murphy).
75 CR 2011/6, p. 50, par. 3 (Sands) ; voir aussi : CR 2011/7, p. 13, par. 33, p. 20, par. 53 (Sands).
76 Voir notamment CR 2011/5, p. 29, par. 12 ; p. 36, par. 26 (Sands) ; CR 2011/6, p. 29, par. 27 (Murphy) ; CR 2011/7, p 19, par. 49 (Sands).
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Monsieur le président, cette présentation clôt le premier tour des plaidoiries de la République hellénique. Mesdames et Messieurs les juges, merci pour votre attention et excellent week-end !
The PRESIDENT: I thank Professor Alain Pellet for his statement. That brings to an end Greece’s first round pleadings. As you recall, the former Yugoslav Republic of Macedonia will present its second round of oral argument on Monday 28 of March, from 10 a.m. to 1 p.m. The sitting is now closed.
The Court rose at 4.25 p.m.
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Document Long Title

Public sitting held on Friday 25 March 2011, at 3 p.m., at the Peace Palace, President Owada presiding, in the case concerning Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece)

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