CR 2004/27
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2004
Public sitting
held on Friday 18 June 2004, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Shi presiding,
in the case concerning Certain Property (Liechtenstein v. Germany)
________________
VERBATIM RECORD
________________
ANNÉE 2004
Audience publique
tenue le vendredi 18 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Shi, président,
en l’affaire relative à Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne)
____________________
COMPTE RENDU
____________________Present:President Shi
Vice-President Ranjeva
Judges Guillaume
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Tomka
Judges ad hoc Fleischhauer
Sir Franklin Berman
Registrar Couvreur
Présents :Shi, président
M. Ranjeva, vice-président
MM. Guillaume
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Tomka, juges
MM. Fleischhauer,
sir Franklin Berman, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
The Government of the Federal Republic of Germany is represented by:
Mr. Thomas Läufer, Director General for Legal Affairs and Legal Adviser, Federal Foreign Office,
H.E. Mr. Edmund Duckwitz, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Kingdom of
the Netherlands,
as Agents;
Mr. Jochen Frowein, Director emeritus of the Max-Planck-Institute for Comparative Public Law
and International Law Heidelberg, Professor of Public International Law, University of
Heidelberg,
Mr. Christian Tomuschat, Professor of Public International Law, Humboldt-University of Berlin,
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assas) and the European University Institute of Florence,
as Counsel;
Mr. Daniel Erasmus Khan, Privatdozent, Visiting Professor at the University Bayreuth,
Mr. Andreas Paulus, University of Munich,
Ms Karin Oellers-Frahm, Max-Planck-Institute for Comparative Public Law and International Law
Heidelberg,
Ms Susanne Wasum-Rainer, Head of the Public International Law Division, Federal Foreign
Office,
Mr. Reinhard Hassenpflug, Federal Foreign Office,
Mr. Götz Reimann, Embassy of the Federal Republic of Germany,
as Advisers;
Ms Fiona Sneddon,
as Assistant.
The Government of the Principality of Liechtenstein is represented by:
H.E. Mr. Alexander Goepfert, Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf, Special Commissioner
of the Principality of Liechtenstein,
as Agent;
H.E. Mr. Roland Marxer, Ambassador, Director of the Office for Foreign Affairs of the Principality
of Liechtenstein
as Advocate;Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est représenté par :
M. Thomas Läufer, directeur général des affaires juridiques et conseiller juridique du ministère
fédéral des affaires étrangères,
S. Exc. M. Edmund Duckwitz, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne auprès du
Royaume des Pays-Bas,
comme agents;
M. Jochen Frowein, directeur émérite de l’Institut Max-Planck pour le droit public comparé et le
droit international à Heidelberg, professeur de droit public international à l’Université de
Heidelberg,
M. Christian Tomuschat, professeur de droit international public à l’Université Humboldt de
Berlin,
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international public à l’Université de Paris
(Panthéon-Assas) et à l’Institut universitaire européen de Florence,
comme conseils;
M. Daniel Erasmus Khan, Privatdozent, professeur invité à l’Université de Bayreuth,
M. Andreas Paulus, Université de Munich,
Mme Karin Oellers-Frahm, Institut Max-Planck pour le droit public comparé et le droit
international à Heidelberg,
Mme Susanne Wasum-Rainer, chef de la division du droit international public du ministère fédéral
des affaires étrangères,
M. Reinhard Hassenpflug, ministère fédéral des affaires étrangères,
M. Götz Reimann, ambassade de la République fédérale d’Allemagne à La Haye,
comme conseillers;
Mme Fiona Sneddon,
comme assistante.
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est représenté par :
S. Exc. M. Alexander Goepfert, Freshfields Bruckhaus, Deringer, Düsseldorf, commissaire spécial
de la Principauté de Liechtenstein,
comme agent;
S. Exc. M. Roland Marxer, ambassadeur, directeur de l’office pour les affaires étrangères de la
Principauté de Liechtenstein,
comme avocat;Mr. Dieter Blumenwitz, Professor of Public International Law, University of Würzburg and
Munich,
Mr. Thomas Bruha, Professor of Public Law, University of Hamburg,
Mr. James Crawford, S.C., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge,
member of the English and Australian Bars, Member of the Institute of International Law,
Mr. Gerhard Hafner, Professor of Public International Law, University of Vienna, Associate
Member of the Institute of International Law,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, member and former Chairman of
the International Law Commission,
as Counsel and Advocates;
Mr. Malcolm Forster, Professor of International Law, University College, London, Freshfields
Bruckhaus Deringer, London,
Ms Juliane Hilf, member of the Chamber of Lawyers of Germany, Freshfields Bruckhaus Deringer,
Cologne,
Ms Lucy Reed, member of the State Bar of New York, Freshfields Bruckhaus Deringer, New York,
as Advocates;
Mr. Daniel Müller, Temporary Lecturer and Research Assistant at the University of
Paris X-Nanterre,
Mr. Stephan Wittich, Assistant Professor at the University of Vienna,
as Advisers;
Ms Nadine Heider, Freshfields Bruckhaus Deringer, Cologne,
Ms Gabriele Klein, Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf,
as Assistants;
Mr. Thomas Dillmann, ECC Kohtes Klewes,
Mr. Thomas Pütz, ECC Kohtes Klewes,
as Information Officers.M. Dieter Blumenwitz, professeur de droit international public aux Universités de Würzburg et de
Munich,
M. Thomas Bruha, professeur de droit public à l’Université de Hambourg,
M. James Crawford, S. C., professeur de droit international, titulaire de la chaire Whewell à
l’Université de Cambridge, membre des barreaux d’Angleterre et d’Australie, membre de
l’Institut de droit international,
M. Gerhard Hafner, professeur de droit international public à l’Université de Vienne, membre
associé de l’Institut de droit international,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
comme conseils et avocats;
M. Malcolm Forster, professeur de droit international à l’University College de Londres,
Freshfields Bruckhaus, Deringer, Londres,
Mme Juliane Hilf, membre de la chambre des avocats d’Allemagne, Freshfields Bruckhaus,
Deringer, Cologne,
Mme Lucy Reed, membre du barreau de l’Etat de New York, Freshfields Bruckhaus, Deringer,
New York,
comme avocats;
M. Daniel Müller, attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de
Paris X-Nanterre,
M. Stephan Wittich, professeur adjoint à l’Université de Vienne,
comme conseillers;
Mme Nadine Heider, Freshfields Bruckhaus, Deringer, Cologne,
Mme Gabriele Klein, Freshfields Bruckhaus, Deringer, Düsseldorf,
comme assistantes;
M. Thomas Dillmann, ECC Kohtes Klewes,
M. Thomas Pütz, ECC Kohtes Klewes,
comme attachés d’information. The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open. The Court meets today to hear the
second round or oral argument of the Principality of Liechtenstein and, thus, I shall now give the
floor to Professor Crawford.
Mr. CRAWFORD:
1. Liechtenstein’s reply on Germany’s Preliminary Objections 1-3
1. Mr. President, Members of the Court, abstinence and advocacy both start with the letter
“a” and they are in Volume 1 of the Longer Oxford English Dictionary. They have nothing else in
common with each other. However, Liechtenstein does take seriously your injunction,
Mr. President, on Wednesday to say no more in our reply than is necessary . So on this occasion I
will try to combine abstinence and advocacy. We listened carefully to what our distinguished
opponents said yesterday. I hope they will not take it as any lack of politeness or respect that we
will, this morning, be very brief. Even Professor Pellet will be brief, and I can be briefer still in
dealing with Preliminary Objections 1 to 3.
2. Before turning to these, I note the distinguished Agent’s comment, in the first paragraph of
his introduction yesterday, that all Germany seeks at this phase is a decision on the six Preliminary
[2]
Objections . Unfortunately, he followed that up in exactly the next paragraph with the statement
that “reparation claims against Germany have no legal basis whatsoever. The question of
reparations is obsolete.” [3] I hope this was not an attempt to introduce, unpleaded, a seventh
preliminary objection of mootness. In its context it looked more like an anticipatory merits
argument another anticipatory merits argument , and indeed the obsolescence of a treaty or of
an obligation would be a matter of merits and not a matter of preliminary objection.
3. But anyway I would only observe that Mr. Läufer’s assertion is inconsistent with the
United States renunciation in the United States-German Agreement of 2000, to which we referred
on Wednesday [4]and which yesterday Germany decided not to mention. Nor did it mention the
[5]
German-Czech Declaration of 1997, which is in the pleadings , or much other material that could
have been put in the pleadings at this stage had the issue been properly raised. So we will take theAgent at his word and confine ourselves to the six Preliminary Objections that Germany has
actually made and formally pleaded.
Preliminary Objection 1: there is a dispute
4. The first Preliminary Objection is Germany’s allegation that there is no legal dispute
before the Court. I hope I am not reading too much into the speech of the distinguished Agent of
Germany yesterday when I say that that Objection seems to have disappeared. He said only, and
mildly, that “an amicable discussion of divergent legal opinions should not be equated with the
[6]
existence of a dispute in the sense of this Court’s Statute before it reaches a certain threshold” .
Put in the abstract that is fair enough. But of course we are not dealing in the abstract. There was a
concrete issue under discussion; the two rounds of consultations may have been amicable but they
were not academic. Mr. Läufer did not say why this matter has not reached the not very high
[7]
threshold defined in your case law, and clearly enough it has, as I showed on Wednesday .
Preliminary Objection 2: the dispute relates to situations or facts since 1980
5. I turn to the second Preliminary Objection, which was discussed further by my friend,
Professor Frowein yesterday. Here there is still an issue between the Parties, since
Professor Frowein, while not, as I read it, disagreeing with my analysis of the case law, disagreed
with my application of it to this case. Quite honestly, Mr. President, Members of the Court, I think
that between us we have set out the relevant considerations in this regard and that it is for you to
decide. In particular it is for you to decide as between our respective interpretations of the Right of
[8]
Passage case . I would only say that I cannot understand how, on Professor Frowein’s
interpretation, the relevant fact or situation concerning the dispute as to the existence of the right of
passage, which was disputed, could only have arisen in 1955: I simply cannot understand it. In
that case, as here, there was no significant gap in time between the triggering fact or situation and
the dispute which arose immediately upon the fact or situation which triggered it. The dispute
pointed to the fact or situation, and did so forthwith.
6. In short, we say that the temporal limitation refers to the generating fact, the fait
générateur, which triggers the dispute. Professor Frowein accepts the terminology but puts the
fait générateur of this dispute much earlier I think now it is not 1945 but 1955, the date of theentry into force of the Settlement Convention. So there is no way it can be awake for another ten
years but still asleep for a long time. Frankly, to date it from 1955 is eccentric. The Settlement
Convention, with its reference to “German external assets”, created no dispute with neutral
Liechtenstein. That Convention was never before applied to neutral assets, despite Germany’s
insistence now to the contrary. Imagine the three victorious Allies three of the four major
Allies: those three have now apparently become the, by my count, fourth, fifth and sixth
indispensable parties to this case ) being told by Liechtenstein in 1955 that the Settlement
Convention breached its rights as a neutral State. What an absurdity, they would have said it
deals with Germany, not with neutrals such as Liechtenstein. So much for the Settlement
Convention as the triggering dispute, the fait générateur! We must revert to the obvious fact or
situation, Germany’s decisions in the years from 1995 onwards, which were the origin and are at
the heart of this now admitted dispute.
Preliminary Objection 3: the dispute is not within Germany’s domestic jurisdiction
7. Mr. President, Members of the Court, Germany’s shift from the Beneš Decrees to the
Settlement Convention one of the shifts they made yesterday creates serious problems for the
third Preliminary Objection, that concerning domestic jurisdiction. Because the thrust of
Germany’s argument seems now to be that it had no choice in the matter because of the Settlement
Convention the Settlement Convention in effect disposed of the question. The three Powers
forced it to sign, as the price of its post-war independence. Germany was “commanded”, said
[10]
Professor Tomuschat, and thereafter it had no choice .
8. Well, whether you find that defence plausible or not, it is totally inconsistent with a claim
of domestic jurisdiction. As Professor Blumenwitz showed on Wednesday, the plea of domestic
jurisdiction is definitively removed once it is shown that an international law title is provisionally
[11]
relevant to a claim . How much more is it excluded when the title is invoked by the Respondent
itself, the very State which raises the preliminary objection. A litigant simply cannot say, in the
same breath, or in the same phase of a case this was a matter of domestic jurisdiction, and we
were required to do it by a treaty. To invoke a treaty as a defence is to admit its relevance. The
one argument excludes the other. 9. While I am on the Settlement Convention, I should make two further points in response to
statements made yesterday.
10. First, Germany’s presentation seemed aimed at creating the impression that Liechtenstein
is focusing narrowly on the term “reparation” in Chapter 6, Article 3, paragraph 1, of the
[12]
Settlement Convention, and not on the phrase “as a result of the state of war” . First of all, of
course, the qualifying phrase “German external assets” applies to all parts of Article 3,
paragraph 1. But in any event Liechtenstein has dealt throughout with Article 3, paragraph 1, as a
whole. We included the full language in our Application and Memorial, and we have consistently
referred to the phrase in full[13. Moreover it is clear that the term “state of war” in the Settlement
Convention is used to refer to a relationship with Germany, a relationship in which the rules of
peace were suspended. They were never suspended with Liechtenstein. Paragraph 3 (c)
specifically refers to neutral States, and here the reference is to German property in neutral
territory, not to neutral property in Allied territory, such as that of Czechoslovakia.
11. Secondly, we have shown in our pleadings how the best German authorities I say this
with great respect support a reasonable interpretation of the Settlement Convention, and not the
omnibus excuse clause that Germany would now have it be. As Professor Tomuschat pointed out
in the Heidelberg Journal, the reference to a “state of war” with Germany must be interpreted
systematically in the light of the Convention as a whole, including Article 1 of Chapter IX. He
said, and I quote this is in our translation from the German in the Heidelberg journal:
“the war in the sense of an armed conflict ended by the capitulation of 8 May 1945.
Due to the systematic nexus between the individual parts of the Settlement Convention
it must be assumed that the same meaning of the term forms the basis of Article 3 of
Chapter VI of the Settlement Convention . . . [O]n no account whatsoever can this
proviso [‘as a result of the state of war’] be considered as a non-objection-clause
which is unlimited in time and which would oblige the Federal Republic of Germany
to accept as sacrosanct every measure which interferes with property and which may
[14]
be traced in some way back to World War II.”
Incidentally the learned author goes on to express the view that Germany has claims against the
Czechoslovak authorities and that the Czechoslovak authorities have claims against Germany. He
concludes: “Nobody could at the present time this was published in 1996 with any degree of
[15]
reliability estimate which claims may exceed those of the other party.” 12. For present purposes, however, the point is that Germany’s second round reliance on the
Settlement Convention (albeit an interpretation of that Convention which is eminently
controversial, that is plainly a matter of merits, and the one on which counsel for Germany, or
counsel and the Agent for Germany, in their various capacities do not even agree), that issue of
interpretation in and of itself excludes Germany’s reliance on the plea of domestic jurisdiction.
Mr. President, Members of the Court, I have relied on your injunction at the end of the last
hearing. Thank you for your attentive though brief hearing. I would now ask you to call on
Professor Pellet who will deal with Preliminary Objections 4 to 6.
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Crawford. I now give the floor to
Professor Pellet.
M. PELLET: Thank you, Mr. President.
os
2. Réponse du Liechtenstein aux exceptions préliminaires de l’Allemagne n 4-6
Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges,
1. Je suis en face d’un cruel dilemme : ou bien je respecte les recommandations que vous
avez adressées aux Parties à la fin de l’audience de mercredi, Monsieur le président, et je m’en
tiens aux points qui les «divisent encore» au stade actuel de l’instance — c’est-à-dire à celui des
exceptions préliminaires et nous pouvons, sans problème, nous en tenir au temps imparti; ou bien
je cède à l’invitation que l’Allemagne nous adresse de discuter l’affaire au fond — comme elle l’a
fait elle-même et, dans ce cas, je crains, Monsieur le président, que votre lapsus d’hier n’ait été
prémonitoire et que nous devions nous réunir jusqu’à 23 h 30 (au moins) — 11.30 p.m. avez-vous
dit … — car, sur le fond, tout divise les Parties, et très profondément !
2. Mais, nous n’en sommes pas encore là et, à vrai dire, comme nos amis allemands n’ont
parlé hier que du fond, je pourrais presque m’arrêter là — ce qui irait sans doute au-delà de vos
recommandations de concision et de la promesse que vient de faire imprudemment M. Crawford en
mon nom… Néanmoins, il m’apparaît sinon indispensable, du moins utile, de montrer, justement,
en quoi la Partie allemande n’a, en réalité, parlé que du fond de l’affaire. Pour essayer de tenir lapromesse du professeur Crawford, je le ferai brièvement en ce qui concerne chacune des trois
questions qui me sont imparties :
la prétendue justification insuffisante de la requête;
la question de l’épuisement des recours internes; et
l’exception fondée sur la règle des «parties indispensables».
C’est par elle que je commencerai.
I. L’exception allemande fondée sur l’absence de la République tchèque à l’instance
3. Monsieur le président, entre lundi et hier, l’Allemagne a considérablement infléchi son
argumentation quant aux raisons qui devraient vous conduire à rejeter la recevabilité de la requête
du Liechtenstein au prétexte de l’absence d’un tiers indispensable, la République tchèque. Elle
s’appuie maintenant exclusivement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention de 1952,
amendée en 1954 (pour faire bref je parlerai de «la convention de 1954») dont il résulterait que les
tribunaux allemands seraient empêchés de se prononcer sur ce qu’il faut entendre par «avoirs
allemands» aux termes de cette disposition. La Partie allemande doit, en conséquence, inventer
une «chaîne de causalité» passablement «zigzagante» :
point de départ : la convention de 1954 qui interdit aux tribunaux allemands de connaître des
questions de réparations;
flashback : les décrets de 1945 portent sur des questions de réparations; et puis
retour à la convention mais analysée en 1995, jamais avant : donc les tribunaux allemands ne
peuvent rien faire au sujet des conséquences découlant des décrets.
4. Tout ceci relève du fond : toute la question que le Liechtenstein pose à la Cour au fond est
justement de savoir si l’Allemagne peut, à bon droit, s’abriter derrière la convention de 1954 pour
faire entrer les avoirs liechtensteinois dans le champ de l’article 3 — c’est-à-dire, quoi qu’en aie la
Partie allemande, dans le régime des réparations. Jusqu’en 1995, l’Allemagne avait dit que non
― ou, admettons-le pour les besoins de la discussion, elle n’avait pas pris position à cet égard.
Maintenant, elle dit que oui. Pour savoir si elle a raison de le faire, le «zigzag» — le retour
à 1945 — n’est pas nécessaire : quelle que soit la portée des décrets Beneš, cette assimilation de
biens liechtensteinois à des biens allemands porte atteinte — et une atteinte essentielle — à lasouveraineté de la Principauté, dont l’existence même en tant qu’Etat se trouve ainsi niée, et remet
en cause sa neutralité.
5. Il est possible que les décrets tchécoslovaques soient, eux aussi, entachés d’illicéité (et, à
vrai dire, pour le Liechtenstein, ceci ne fait aucun doute); il est possible qu’ils le soient pour les
mêmes raisons, ou pour des raisons différentes; ou en partie pour des raisons similaires et en partie
pour des raisons différentes, ce qui est sans doute le cas. Mais vous n’avez pas à vous prononcer
sur cela, pas davantage que les juridictions allemandes ne l’ont fait pour adopter la position que le
Liechtenstein conteste. Ce n’est pas une question préalable, c’est une autre question — et, comme
je l’ai montré mercredi, une question «plus différente» que ne l’étaient, dans l’affaire de Nauru,
celles de la responsabilité de l’Australie d’une part et du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande
d’autre part[16. Peut-être la Cour sera-t-elle saisie un jour de cette autre question; elle ne l’est pas
aujourd’hui.
6. Encore une fois, la question dont vous êtes saisis, Madame et Messieurs les juges, n’est
pas de savoir si la Tchécoslovaquie a agi conformément ou non au droit international, mais si
l’Allemagne a pu, à bon droit, prendre à l’égard de propriétés liechtensteinoises une position
identique à celle qu’elle adopte (sans doute à juste titre) vis-à-vis des biens allemands, auxquels
elle les assimile les biens liechtensteinois depuis la décision de 1995. Si oui, nous perdrons au
fond, si non, nous gagnerons. Mais une chose est sûre : vous n’avez à résoudre aucune question
préliminaire — ou «préjudicielle» [17]— pour examiner ce problème, le seul que pose la requête du
Liechtenstein.
[18]
7. L’Allemagne nous a longuement reprochés de vouloir «mettre au placard» les
décrets Beneš. Nous les y gardons en effet, juridiquement parlant : ils sont des faits importants
pour comprendre le contexte de l’affaire; mais leur validité n’est pas en cause et ce ne serait que si
elle l’était que les Etats successeurs de la Tchécoslovaquie seraient des «parties indispensables».
Ce n’est pas le cas.
II. La question de l’épuisement des recours internes
8. Avec votre permission, Monsieur le président, j’en viens maintenant à l’exception que
l’Allemagne croit pouvoir tirer du prétendu non-épuisement des recours internes. Ici encore, j’ai [19]
peu à ajouter à ce qu’a dit le professeur Hafner avant-hier , et pour les mêmes raisons : le
professeur Tomuschat, a, commis la même confusion que son collègue Dupuy entre ce qui est
préliminaire et ce qui relève du fond. Mais d’abord une remarque.
9. Il me semble que cette exception est biaisée dans ses prémisses mêmes : l’affaire que le
Liechtenstein a soumise à la Cour trouve son origine dans un recours interne qui n’a pas abouti et
dont il résulte un véritable déni de justice malgré l’excellence du «système allemand de protection
des individus contre les atteintes de la puissance publique à ses droits», dont se targue
[20]
globalement à très juste titre le professeur Tomuschat . Ce système n’en est pas moins en
défaut dans le cadre précis qui nous intéresse : un déni de justice, «motivé», si l’on peut dire, par
l’application erronée d’une disposition d’une convention à laquelle le Liechtenstein n’est pas
partie, a, bel et bien, été commis.
10. C’est parce que le prince du Liechtenstein, agissant en sa capacité de personne privée,
s’est heurté à un «non» (un nein …) catégorique de la part de toutes les juridictions allemandes
qu’il pouvait saisir (et qu’il a effectivement saisies), que le Liechtenstein a formé une requête
devant votre haute juridiction. Contrairement à ce que prétend l’Allemagne, c’est donc parce que
les voies de recours ont été épuisées que nous sommes ici aujourd’hui. Et elles l’ont été par le
ressortissant du Liechtenstein le plus gravement touché (et susceptible de l’être à l’avenir) par la
nouvelle position allemande, car ce sont ses biens propres qui se sont, pour l’essentiel, transformés
en dommages de guerre par la volonté de l’Allemagne. Quantitativement, les intérêts des autres
ressortissants liechtensteinois, sans être négligeables, sont bien moindres. Assurément, comme
mon éminent contradicteur et ami l’a du reste constamment admis [21, on ne peut reprocher au
prince Hans Adam II de ne pas avoir épuisé les recours internes dans le cadre de l’affaire du
Tableau de Pieter van Laer — dont il ne faut tout de même pas oublier que, même si elle ne
constitue pas l’essentiel de la requête dont vous êtes saisis, elle en est un élément.
11. Ceci étant, au-delà du cas du tableau, je relève qu’hier, M. Tomuschat a également
concédé que, de toutes manières, si le problème était à nouveau soumis à une juridiction allemande,
elle déciderait dans le même sens [22]: elle s’abriterait à nouveau derrière la convention de 1954;
elle tiendrait à nouveau les biens liechtensteinois en cause pour des avoirs allemands; elle
commettrait à nouveau le même déni de justice et porterait à nouveau la même atteinte aux droitsdu Liechtenstein, non seulement au «droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses
ressortissants, le droit international»[23, mais aussi, à ses droits propres d’Etat souverain et qui
entend préserver sa neutralité.
12. Ceci a deux conséquences, Monsieur le président. En premier lieu, il n’y a pas lieu
d’épuiser d’autres recours internes : de telles affaires n’offriraient «aucune possibilité raisonnable
d’obtenir une mesure de réparation efficace», pour reprendre les termes de l’article 16 a) du projet
d’articles récemment adopté en première lecture par la Commission du droit international sur les
«Exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes» [24. En second lieu, et de toutes
manières, cette règle, si elle trouvait à s’appliquer, ne concernerait que la question des réparations
dues pour les dommages subis par les nationaux du Liechtenstein à l’exception de ceux subis
directement ou plus exactement «immédiatement» — par l’Etat lui-même. Or ces derniers
les dommages immédiats sont prédominants, comme l’a montré mercredi mon ami
Gerhard Hafner [2. Dans une telle hypothèse, les recours internes ne doivent pas être épuisés,
même s’agissant des réclamations individuelles [26.
13. Certes, les citoyens d’un Etat sont intéressés au respect de la souveraineté et de la
neutralité de leur pays. Il n’en reste pas moins que c’est à celui-ci qu’il appartient de les faire
respecter. Par les décisions judiciaires sur l’affaire du tableau, décisions endossées (sans aucune
restriction) par l’exécutif et, en particulier, par la diplomatie allemande dans les discussions avec
les autorités liechtensteinoises, l’Allemagne assimile les propriétés des ressortissants du
Liechtenstein à des «avoirs allemands»; ce sont bien les droits souverains de l’Etat qui sont en
cause. Et ce sont ceux-ci que la Principauté vous demande, d’abord et avant tout, Madame et
Messieurs de la Cour, de faire respecter.
14. Ce faisant — je ne peux pas m’empêcher d’y revenir ! — vous n’avez pas à, et vous ne
devez pas, vous prononcer sur «la campagne de confiscation menée par la République
tchécoslovaque» comme le prétend M. Tomuschat [27. Seuls sont en cause les droits du
Liechtenstein à l’égard de l’Allemagne.
15. J’ajoute que je trouve un grand intérêt à la remarque de ce même conseil de
l’Allemagne : à la fin de sa plaidoirie d’hier, il concède que «[l]e Liechtenstein a certes un droit à
être compensé selon les règles de la responsabilité internationale» [28. Mais c’est, Madame etMessieurs les juges, très exactement ce qu’il vous demande ! Et il a le droit de l’être pour les
dommages qu’ont subis ses ressortissants mais aussi et d’abord pour ceux qu’il a lui-même subis.
Et il ne peut faire de doutes que ces préjudice s’analysent en des dommages moraux (qui revêtent
une importance essentielle), mais aussi, en des dommages matériels : les biens de ses ressortissants
sont dorénavant considérés comme des réparations de guerre, non susceptibles d’indemnisation.
[29]
Et, comme M. l’Ambassadeur Marxer l’a dit l’autre jour en passant , mais il ne me paraît pas
inutile d’y revenir, la République tchèque n’a pas tardé à en tirer les conséquences : dès 1999, elle a
refusé de répondre aux demandes liechtensteinoises relatives aux spoliations de 1945, du fait que
ces réclamations «ont déjà été examinées par les juridictions tchèques et allemandes, qui ont conclu
au rejet des demandes de la partie liechtensteinoise» [30. En d’autres termes, la nouvelle position
allemande réduit à néant les chances que le Liechtenstein pouvait avoir d’obtenir que les
successeurs de l’ancienne Tchécoslovaquie reviennent sur leur refus d’indemnisation — alors
même que celui-ci n’était pas fondé sur le régime des réparations et ne pouvait l’être : vous avez
entendu tout à l’heure par la voix de James Crawford, ce que Christian Tomuschat a écrit à ce sujet
[31]
à propos des avoirs des Allemands des Sudètes ; il n’est pas le seul; et cela peut être transposé, à
fortiori, aux biens liechtensteinois.
16. Il va sans dire au demeurant que l’étendue de la responsabilité de l’Allemagne et les
formes et le quantum de la réparation sont des questions de fond par excellence.
III. La prétendue justification insuffisante de la requête
17. Monsieur le président, dans la première partie de sa plaidoirie d’hier, le
professeur Tomuschat a consacré à nouveau de longs développements à la prétendue justification
insuffisante de la requête du Liechtenstein [32. Avec tout le respect que je lui dois — et que je lui
porte ! — cette quatrième exception préliminaire de l’Allemagne ne méritait pas tant d’efforts…
[33]
Comme l’avait fort bien montré mercredi mon collègue et ami, le professeur Bruha , la requête
répond en tous points aux exigences du Statut et du Règlement — ce que notre contradicteur admet
[34]
d’emblée — et, si la Partie allemande n’est pas convaincue de son bien-fondé, il lui appartiendra
de vous faire partager son sentiment lorsque nous en serons au stade de l’examen au fond. 18. M. Tomuschat se plaint, avec fougue et véhémence, de ce que, de ce côté-ci de la barre,
nous employons tous la même formule et insistons sur le fait que l’Allemagne a «inclus les biens
liechtensteinois dans le régime des réparations de guerre» et il croit voir dans cette formule une
«stratégie concertée» (a concerted strategy). Je rends hommage à sa perspicacité : c’est une
stratégie concertée ! Mais une stratégie qui, tout simplement, correspond à la réalité : les tribunaux
allemands, puis les diplomates allemands au nom du Gouvernement allemand ont … «inclus les
biens liechtensteinois dans les réparations de guerre». «It is as simple as that» dirait
James Crawford !
19. Le professeur Tomuschat ne s’avoue, bien sûr, pas battu. «D’accord», nous dit-il en
substance, «les tribunaux allemands ont refusé de se prononcer sur la demande du prince de
Liechtenstein, mais ils ne pouvaient pas le faire : ils en étaient empêchés par l’article 3 de la
convention sur le règlement». Ce non possumus est d’ailleurs le refrain, l’«incantation
[35]
delphique» , de la Partie allemande puisque avec peu de variations on le retrouve aussi dans la
[36] [37] [38]
bouche de MM. Läufer , Frowein et Dupuy . «Stratégie concertée» assurément — mais
stratégie … comment dirais-je ? … de demi vérité. Certes, les juridictions allemandes ont refusé de
se prononcer sur la demande du prince Hans Adam II en invoquant cette disposition. Mais il faut
aussi, il faut surtout, s’interroger sur le sens de celle-ci et sur les implications de ce refus.
20. Le professeur Frowein a certainement eu raison, de relire le paragraphe 1 de cet
article 3[3. Je le fais à mon tour — en le commentant en tant que de besoin — ceci donnera une
vision plus complète et, partant, plus exacte, des choses :
«La République fédérale ne soulèvera, dans l’avenir, aucune objection contre les mesures qui
ont été prises ou qui seront prises à l’avenir…» — c’est sur cet engagement que les tribunaux
allemands se sont fondés pour rejeter la demande du prince de Liechtenstein relative au tableau
de Pieter Van Laer; et c’est cet engagement dont la Principauté conteste l’applicabilité aux
avoirs liechtensteinois (où qu’ils se trouvent, d’ailleurs…) car cet engagement ne porte pas, et
ne peut pas porter, sur ces avoirs;
ce ne sont en effet, à l’évidence, pas des «avoirs allemands à l’étranger» : c’est clair; ce sont
des avoirs liechtensteinois, pas allemands; ce ne sont pas non plus d’«autres biens saisis au titre des réparations ou restitutions»; je l’ai
[40]
montré avant-hier sans être contredit;
ils ne peuvent pas avoir été saisis «en raison de l’état de guerre» : il n’y avait pas d’«état de
guerre» entre le Liechtenstein, qui était neutre, et la Tchécoslovaquie; et
l’Allemagne ne peut davantage invoquer un accord entre les trois puissances et un pays
neutre : il n’existe pas d’accord de ce genre avec la Principauté.
21. Oh ! bien sûr, Monsieur le président, je pourrais commenter fort longuement chacun de
ces points, et le Liechtenstein l’a largement fait dans son mémoire, mais, décidément, nous n’en
[41]
sommes pas au fond et je ne veux pas «céder au chant des sirènes» allemandes en pré-discutant
le fond (même si, je crois, La petite sirène, c’est d’Andersen, pas des frères Grimm …). Tout ce
qui importe à ce stade et aux fins de la quatrième exception préliminaire de l’Allemagne, c’est que
l’Etat demandeur a, plus que suffisamment, montré que sa requête posait de véritables problèmes
juridiques dans un différend l’opposant au défendeur, ne fût-ce qu’en ce qui concerne
l’interprétation de la convention de 1954 et que la Cour faillirait à la mission que lui impartit
l’article 38 de son Statut en refusant de le régler.
22. «Fort bien», nous dit encore M. Tomuschat, «mais les tribunaux allemands se sont bornés
à respecter les obligations internationales découlant de l’article 3 de la convention». D’abord, le
Liechtenstein n’est lié par cette convention ni en tant que Partie, ni en tant que belligérant — en
admettant que cette «qualité», si c’en est une, puisse suffire; peut-être l’article 3 a-t-il été adopté
«for the benefit of the victorious Allied Powers, including the former Czechoslovakia» [4, mais
sûrement pas à l’avantage du Liechtenstein, qui ne relève pas de cette catégorie de «victorious
Allied Powers» et auquel la convention n’est pas opposable. Ensuite (en admettant que l’on
applique tout de même la convention), le non possumus des tribunaux allemands ne peut
s’expliquer que par l’assimilation des avoirs liechtensteinois aux avoirs allemands, ce qu’ils ne sont
clairement pas, sauf à avoir de la «nation» ou de la «race» allemandes une conception que l’on veut
croire révolue. Le Liechtenstein ne songe pas une minute à accuser l’Allemagne actuelle, qui
prouve si constamment son attachement aux principes démocratiques, de la faire sienne. Mais
alors, la conclusion s’impose : en faisant application de la convention aux biens liechtensteinois, les
tribunaux allemands en ont fait une interprétation erronée et il vous appartient, Madame etMessieurs de la Cour, de le constater car cela n’est pas compatible avec la souveraineté du
Liechtenstein ni avec sa neutralité durant la guerre. Voilà qui répond suffisamment aux questions
posées in fine par notre contradicteur :
«- First, what is the internationally wrongful act that Germany has allegedly
committed?
[43]
- Second, what legal principles or rules has Germany allegedly violated?»
23. «Pas si vite», nous dit encore le professeur Tomuschat;
«j’ai trois autres questions à vous poser : 1) Où est le dommage ? 2) Les tribunaux
allemands ont eu une attitude purement «passive» (pure passivity [44); en quoi leur
refus de se prononcer sur la requête du prince dans l’affaire du Tableau peut elle avoir
des effets sur les autres biens des ressortissants du Liechtenstein demeurés en
République tchèque ? 3) Comment peut-on porter aujourd’hui atteinte à la neutralité
d’un Etat durant la seconde guerre mondiale?».
24. Je vais, pour finir, répondre à ces trois questions, Monsieur le président, même s’il me
faut, une fois de plus, souligner que ces réponses relèvent du fond. Je le fais par courtoisie pour la
Partie allemande et pour en finir avec cette accusation, tout de même étonnante, de «justification
insuffisante». Mais je le ferai brièvement par courtoisie pour la Cour et de James Crawford pour
rester dans la logique des exceptions préliminaires, que nos amis allemands malmènent à l’excès.
25. Première question : «Où est le dommage» ? Honnêtement, la question n’est pas très
sérieuse. Nous l’avons dit et redit : l’Allemagne a, très directement, porté atteinte à la souveraineté
du Liechtenstein en tenant pour «allemands» les biens de ses ressortissants; du même coup, elle a
violé sa neutralité. Ceci suffit amplement à établir que la Principauté a, de ce fait, subi un
dommage très grave, au moins moral — et il appartiendra à la Cour de décider comment ce
dommage doit être réparé.
26. Mais ce n’est pas tout : le préjudice est également matériel et concret. D’abord, bien sûr,
il y a le tableau de van Laer que l’Allemagne n’aurait pas dû considérer comme une réparation de
guerre échappant à la compétence de ses tribunaux. Mais le préjudice matériel va très au-delà :
comme je l’ai dit tout à l’heure, la République tchèque s’est, d’ores et déjà «emparée» de ce
précédent regrettable pour «requalifier», si je puis dire, les confiscations Beneš compromettant
ainsi un peu plus les chances d’un règlement avec les Etats successeurs de la Tchécoslovaquie. Et
que l’on ne vienne pas me dire que ceci «refait» de ceux-ci des tiers indispensables : ce n’est que laconséquence directe de la nouvelle position prise par l’Allemagne. Aux fins de la présente affaire,
ce n’est qu’un fait dont il conviendra, ici encore, de tenir compte lorsque la Cour devra apprécier la
forme et le montant de la réparation. De toutes manières, comme le Liechtenstein l’a montré dans
son mémoire, du seul fait d’assimiler les biens liechtensteinois à des avoirs allemands aux fins des
[45]
réparations de guerre, l’Allemagne s’est injustement enrichie . Ce sont là des éléments de
réponse suffisants, à ce stade en tout cas, à la deuxième question.
27. Reste la troisième, Monsieur le président : «How could Germany, 50 years after the
Second World War, possibly have violated Liechtenstein’s rights as a «neutral» State?» [4. Outre
qu’il faut distinguer entre la source et la violation de l’obligation comme l’a rappelé
James Crawford tout à l’heure, la réponse est très simple; elle est celle à donner à tous les
révisionnismes : c’est parce que, en assimilant les biens liechtensteinois à des avoirs allemands,
l’Allemagne nie un fait, historique et avéré, qui fait la fierté légitime du Liechtenstein et de son
peuple : la Principauté est demeurée neutre et libre pendant la guerre, malgré les obstacles, malgré
les difficultés. Elle a le droit de s’en prévaloir et que les conséquences en soient tirées, notamment
en ce qui concerne le sort des biens de ses ressortissants.
28. L’Allemagne se plaint que nous «chantions toujours la même chanson» [47. Je ne crois
pas qu’elle veuille l’entendre. Il n’est, Monsieur le président, pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre. Le Liechtenstein est convaincu que la Cour lui prêtera une oreille plus attentive…
Madame et Messieurs les juges, je vous remercie vivement de votre attention et je vous prie,
Monsieur le président, de bien vouloir donner la parole à M. Goepfert, agent de la Principauté, pour
de brèves conclusions.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Pellet. I now give the floor to Mr. Goepfert, Agent
of Liechtenstein.
Mr. GOEPFERT:
3. Conclusion and Submissions
1. Mr. President, honourable Members of the Court, it is my task now to conclude the second
round on behalf of the Principality of Liechtenstein. 2. A great deal of what you heard yesterday from the German delegation went only to the
merits. For my part, I will try not to follow my distinguished German colleagues down this path, as
I make my few concluding observations on their interventions of yesterday.
3. One could not help but notice several significant shifts in Germany’s position yesterday.
The first is relevant to Germany’s Preliminary Objections concerning the scope of the dispute and
the availability of local remedies. Germany has created the impression that Liechtenstein’s case
deserves to be dismissed at the Preliminary Objections phase because it is about a single painting.
Any lingering doubt about whether Germany genuinely stood behind this argument was resolved
yesterday. You heard Professor Tomuschat say it: “To be sure, if tomorrow another painting
confiscated in 1945-1946 at the hands of the Czechoslovak authorities were found in Germany and
[48]
were claimed by the former owner, the same legal position would obtain.” This has been
[49]
Liechtenstein’s allegation from the beginning , but now you have the confirmation from the State
actor involved the only indispensable State actor Germany.
4. We also saw a shift of Germany’s attention from the Beneš Decrees to the Settlement
[50]
Convention. In the Preliminary Objections , they insisted that “what is in reality at the heart of
the present case is the seizure of certain Liechtenstein property under the Beneš Decrees” of
Czechoslovakia. As of yesterday, the heart of the dispute was to be found in the Settlement
Convention imposed by the Allies, and in particular in the allegedly inalienable abstention
provision in Chapter 6, Article 3. It seemed as if Germany were inclined to move the date for its
ratione temporis objection from 1945 to 1955, identify its necessary, but missing, third party to be
the Allies rather than the Czech and Slovak Republics, and reframe its main Preliminary Objections
completely.
5. As for Liechtenstein’s position, it remains unchanged. It was only in 1995 that Germany
for the first time used the abstention provision to treat patently neutral Liechtenstein property as
German external assets that is important under the Settlement Convention.
6. Germany cannot be right that the Allies required it, as Professor Dupuy said: “pieds et
poings liés” [51 tied hand and foot to abstain from exercising jurisdiction over disputes
concerning even neutral property labelled as confiscated German external assets. It is impossible
to accept that the Settlement Convention left not even a crack under the door for common senseand international law. Under both, Germany cannot treat the property of a neutral State and its
nationals as reparations, restitution or any form of spoils as a result of a state of war. As
Professor Crawford has already mentioned, this position is not sustained even in the German
academic literature, including distinguished published work by Professor Tomuschat.
7. Even if we accept, for a moment, for the sake of argument that Germany were somehow
right that, against common sense and international law, the Allies did intend Chapter 6, Article 3,
of the Settlement Convention to apply even to neutral property classified as confiscated German
external assets, the German delegation again yesterday left out a critical companion point. The
Allies did not intend such treatment to be, forever after, a gift to Germany. It absolutely must be
remembered that Article 5 of the same Chapter 6 imposed the obligation on Germany to
compensate the owner of any such confiscated property swept under Chapter 3 as war reparations,
restitution or spoils. Article 5 was deleted in the 1990 two-plus-four process, but the international
law obligation underlying it remains.
8. Mr. President, Members of the Court, I admit I find myself here rather deep into questions
of treaty interpretation and substantive international law, which properly belong in the merits
phase. But it is Germany that has prematurely injected these issues into this Preliminary
Objections phase, and I trust that the Court will forgive me for succumbing to the temptation of
pursuing them a little by way of response.
9. I return to Germany’s Preliminary Objections with one final point. My esteemed
counterpart, Mr. Läufer, repeated yesterday that “Liechtenstein neither clarifies the facts nor the
international legal basis on which it rests its claims. On the contrary, Liechtenstein’s case
measured against the threshold standards for the preliminary objections phase is
straightforward. The basic elements are these:
First, as from 1995, for the first time, the German courts and then the German Federal
Government treated the Liechtenstein property confiscated under Beneš Decrees Nos. 12 and
108 as “German external assets or other property, seized for the purpose of reparation” under
Chapter 6, Article 3, of the Settlement Convention. This was irrespective of Liechtenstein’s
status as a neutral, non-belligerent State. It was also irrespective of the fact that Beneš Decrees Nos. 12 and 108 were enacted for the express purpose of social justice and agricultural land
reform.
Secondly, Czechoslovakia (now the Czech and Slovak Republics) had no role in Germany’s
1995 classification of the Liechtenstein property.
Thirdly, it is a basic principle of international law that neutral property may not be treated as
war reparations or as “seized as a result of the state of war”.
Fourthly, whatever other injuries it may have caused, Germany’s treatment of Liechtenstein
assets as German external assets under the Settlement Convention has caused moral injury to
the Principality of Liechtenstein.
Finally, Germany intends never to pay compensation. Whether it should be required to do so,
consequential upon declaratory relief, is self-evidently a matter for another day.
10. Mr. President, honourable Members of the Court, I wish to thank you, on behalf of our
entire delegation, for your kind attention. We express our appreciation as well to the Registrar and
his assistants and to the interpreters.
Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour,
Je vais maintenant lire les conclusions finales de la Principauté de Liechtenstein.
11. Pour les motifs développés dans ses observations écrites et durant la procédure orale, la
Principauté de Liechtenstein prie respectueusement la Cour :
a) de dire et juger que la Cour est compétente pour connaître des demandes formulées dans sa
requête et que celles-ci sont recevables;
et, en conséquence,
[53]
b) de rejeter les exceptions préliminaires de l'Allemagne dans leur intégralité .
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Goepfert. The Court takes note of the final submissions
which you have read on behalf of the Principality of Liechtenstein, as it took note yesterday of the
final submissions of the Federal Republic of Germany.
This brings us to the end of this week of hearings devoted to the oral argument of the Parties.
I should like to thank the Agents, counsel and advocates for their statements. In accordance with practice, I shall request both Agents to remain at the Court’s disposal to
provide any additional information it may require. With this proviso, I now declare closed the oral
proceedings in the case concerning Certain Property (Liechtenstein v. Germany).
The Court will now retire for deliberation. The Agents of the Parties will be advised in due
course of the date on which the Court will deliver its judgment.
As the Court has no other business before it today, the sitting is closed.
The Court rose at 11 a.m.
___________
[1]
CR 2004/25, pp. 64-65 (President Shi).
[2]
CR 2004/26, p. 8, para. 1 (Mr. Läufer).
[3CR 2004/26, p. 8, para. 2 (Mr. Läufer).
[4CR 2004/25, p. 14, para. 15 (Mr. Goepfert).
[5ML, Ann. 37.
[6]
CR 2004/26, p. 10, para. 8 (Mr. Läufer).
[7]
CR 2004/25, pp. 19-23, paras. 13-21 (Professor Crawford).
[8I.C.J. Reports 1960, p. 25. Compare CR 2004/26, p. 15, para. 20 (Professor Frowein) and CR 2004/25,
pp. 26-27, paras. 30-31 (Professor Crawford).
[9]
CR 2004/26, p. 10, para. 7 (Mr. Läufer).
[10]
CR 2004/26, p. 22, para. 10 (Professor Tomuschat).
[11CR 2004/25, p. 22, para. 10 (Professor Blumenwitz), citing Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco,
1923, P.C.I.J., Series B, No.4, p. 26.
[12]
CR 2004/26, p. 22, para. 10 (Professor Tomuschat). See also ibid., p. 9, para. 5 (Mr. Läufer); ibid., p. 12,
para. 7 (Professor Frowein).
[13Application, para. 17; ML p. 8, para. 3; p. 54, para. 3.2.
[14]
C. Tomuschat, “Die Vertreibung der Sudetendeutschen — Zur Frage des Bestehens von Rechtsansprüchen
nach Völkerrecht und deutschem Recht” [“The Expulsion of the German Population from the Sudetenland in 1945 and
the Confiscation of its Assets — An Appraisal of the Lawfulness of the Measures Taken at the Time and of the Present
Legal Position”], Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 56 (1996), pp. 1-69 at p. 56
(translation by Liechtenstein), cited in OL, Appendix 1, para. A17.
[15Ibid., p. 68.
[16]
CR 2004/25, p. 58, par. 24.
[17]
CR 2004/26, p. 33, par. 17 (M. Dupuy).
[18]CR 2004/26, p. 31, par. 14 (M. Dupuy).
[19]CR 2004/25, p. 42-49, par. 1-26.
[20]CR 2004/26, p. 25, par. 4.
[21]
CR 2004/24, p. 39, par. 109, p. 58, par. 148 ou CR 2004/26, p. 26, par. 7. [22]
CR 2004/26, p. 22, par. 11; voir aussi p. 26, par. 8.
[23] Arrêt du 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine, C.P.J.I. série A n 2, p. 12. o
[24]
Projet d’articles de la Commission du droit international sur la protection diplomatique, doc. A/CN.4/L.647,
24 mai 2004, p. 6.
[25]
CR 2004/25, p. 43-45, par. 6-11.
[26]
Article 15 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la protection diplomatique,
doc. A/CN.4/L.647, 24 mai 2004, p. 6.
[27]
CR 2004/26, p. 27, par. 9.
[28] Ibid.
[29]
CR 2004/25, p. 10, par. 7.
[30] Déclaration écrite de la République tchèque du 26 mai 1999 concernant la déclaration de la Principauté de
Liechtenstein du 25 mai 1999 (EF.DEL/17/99), mémoire du Liechtenstein (ci-après «ML»), annexe 44, p. A495,
traduction du Greffe, vol. III, p. 36.
[31]
«Die Vertreibung der Sudetendeutschen Zur Frage des Bestehens von Rechtsansprüchen nach Völkerrecht
und deutschem Recht», Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 56, 1996, p. 1-69.
[32]
CR 2004/26, p. 19-24, par. 1-17.
[33] CR 2004/26, p. 36-42, par. 1-18.
[34]
Ibid., p. 19, par. 2.
[35]
CR 2004/26, p. 21, par. 6 (M. Tomuschat).
[36] CR 2004/26, p. 9, par. 5 (M. Läufer).
[37]
CR 2004/26, p. 12, par. 7-8, p. 14, par. 17 (M. Frowein).
[38] CR 2004/26, p. 29-30, par. 8-9, p. 32, par. 15 (M. Dupuy).
[39]
CR 2004/26, p. 12, par. 6.
[40] CR 2004/25, p. 56, par. 19, p. 59, par. 26.
[41]
CR 2004/26, p. 31, par. 14 (Dupuy).
[42]
CR 2004/26, p. 23, par. 13 (Tomuschat).
[43] Ibid., p. 23, par. 15.
[44]
Ibid., p. 23, par. 14.
[45] ML, p. 155-161, par. 6.35-6.52.
[46]
CR 2004/26, p. 23, par. 14 (M. Tomuschat).
[47] Ibid., p. 24, par. 16.
[48]
CR 2004/26, p. 22, para. 11 (Professor Tomuschat).
[49]
For example, ML, para. 6.10.
[50]POG, para. 51.
[51]
CR 2004/26, p. 32, para. 15 (Professor Dupuy).
[52]CR 2004/26, p. 2, para. 1 (Mr. Läufer).
[53]
English translation:
For the reasons exposed in her Written Observations and during the hearings, the Principality of Liechtenstein
respectfully submits:
(a) that the Court has jurisdiction over the claims presented in the Application of the Principality of
Liechtenstein, and that they are admissible; and correspondingly,
(b) that the Preliminary Objections of Germany be rejected in their entirety.
Public sitting held on Friday 18 June 2004, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Shi presiding