Public sitting held on Monday 28 April 2003, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Shi presiding

Document Number
129-20030428-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2003/20
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

CR 2003/20
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2003
Audience publique
tenue le lundi 28 avril 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Shi, président,
en l’affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2003
Public sitting
held on Monday 28 April 2003, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Shi presiding,
in the case concerning Certain Criminal Proceedings in France
(Republic of the Congo v. France)
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VERBATIM RECORD
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Présents : M. Shi, président
M. Ranjeva, vice-président
MM. Guillaume
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka, juges
M. de Cara, juge ad hoc
M. Couvreur, greffier
¾¾¾¾¾¾
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Present: President Shi
Vice-President Ranjeva
Judges Guillaume
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka
Judge ad hoc de Cara
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
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Le Gouvernement de la République du Congo est représenté par :
S. Exc. M. Jacques Obia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Congo près le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg, chef de la mission permanente du Congo près l’Union européenne,
comme agent;
M
e
Jacques Vergès, avocat à la Cour d’appel de Paris,
M. Charles Zorgbibe, agrégé des facultés de droit (droit public), recteur d’Académie honoraire,
professeur à l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
M. André Decocq, agrégé des facultés de droit (droit privé et sciences criminelles), professeur
émérite à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), doyen honoraire de la faculté de droit de
Lyon,
comme conseils et avocats;
M. Henri Dimi, conseiller chargé des affaires politiques et stratégiques près l’ambassade du Congo
à Bruxelles,
M. Valérien Mudoy, docteur en droit international public, conseiller près l’ambassade du Congo à
Bruxelles,
Mme Hélène Tshika, conseillère juridique et politique près l’ambassade du Congo à Bruxelles.
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. Ronny Abraham, directeur général des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,
comme agent;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) et à l’Institut
universitaire européen de Florence,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
comme conseils;
Mme Michèle Dubrocard, conseillère juridique près l’ambassade de France aux Pays-Bas,
M. Denys Wibaux, sous-directeur du droit international public à la direction des affaires juridiques
au ministère des affaires étrangères,
M. Matthieu Bourrette, magistrat attaché au ministère de la justice,
Mlle Eglantine Cujo, chargée de mission à la direction des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères,
Mlle Raphaële Rivier, chargée de mission à la direction des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères.
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The Government of the Republic of the Congo is represented by:
H.E. Mr. Jacques Obia, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the
Congo to the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Belgium and the Grand Duchy of
Luxembourg, Head of the Permanent Mission of the Congo to the European Union,
as Agent;
Maître Jacques Vergès, avocat à la Cour d’appel de Paris
Mr. Charles Zorgbibe, agrégé of the Faculty of Laws (Public Law), Honorary Rector, Professor at
the University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne
Mr. André Decocq, agrégé of the Faculty of Laws (Private Law and Criminal Studies), Emeritus
Professor at the University of Paris II (Panthéon-Assas), Honorary Dean, Faculty of Law, Lyon,
as Counsel and Advocates;
Mr. Henri Dimi, Counsellor for Political and Strategic Affairs, Embassy of the Congo, Brussels,
Mr. Valérien Mudoy, Doctor of Public International Law, Counsellor, Embassy of the Congo,
Brussels,
Ms Hélène Tshika, Legal and Political Counsellor, Embassy of the Congo, Brussels.
The Government of the French Republic is represented by:
Mr. Ronny Abraham, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the University of Paris II (Pantheon-Assas) and at the
European University Institute, Florence,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, member and former President of
the International Law Commission,
as Counsel;
Ms Michèle Dubrocard, Legal Counsellor, Embassy of France,
Mr. Denys Wibaux, Assistant Director for Public International Law, Department of Legal Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Matthieu Bourrette, Judicial Officer, Ministry of Justice,
Ms Eglantine Cujo, chargée de mission, Legal Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Raphaële Rivier, chargée de mission, Legal Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs.
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The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
The Court meets today under Article 74, paragraph 3, of the Rules of Court to hear the
observations of the Parties on the request for the indication of a provisional measure submitted by
the Republic of the Congo in the case concerning Certain Criminal Proceedings in France
(Republic of the Congo v. France).
Before I recall the principal phases of the present proceedings, it is necessary to complete the
composition of the Court.
Since in the present case there is no judge of Congolese nationality upon the Bench, the
Republic of the Congo has availed itself of the possibility conferred on it by Article 31,
paragraph 2, of the Statute to choose a judge ad hoc. The Republic of the Congo has chosen
Mr. Jean-Yves de Cara.
Article 20 of the Statute of the Court provides that “[e]very Member of the Court shall,
before taking up his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his
powers impartially and conscientiously”. By Article 31, paragraph 6, of the Statute, that provision
applies to judges ad hoc.
I shall first say a few words about the career and qualifications of Judge de Cara who will be
making the required declaration. I shall then invite him to make his declaration.
Mr. Jean-Yves de Cara, of French nationality, is agrégé des Facultés de droit (droit public),
Professor of Public International Law at the Faculty of Law of the Université Jean Moulin
(Lyon III) and Professor at the Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. He is also a
supervisor and professor of the Pallas Consortium at the University of Nijmegen (the Netherlands),
and has taught as a visiting or guest professor in the United Kingdom, the United States and
Germany. Mr. de Cara is a barrister-at-law in Lyon and a member of Littleton Chambers, London.
He is also a trade and commercial law practitioner.
I shall now invite Mr. de Cara to make the solemn declaration prescribed by the Statute, and
I request all those present to rise. Mr. de Cara.
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Judge de CARA: Thank you. “Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et
exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité
et en toute conscience.”
The PRESIDENT: Please be seated. I take note of the solemn declaration made by
Mr. de Cara, and declare him duly installed as judge ad hoc in the case concerning Certain
Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France).
*
* *
The proceedings in this case were instituted on 9 December 2002 by the filing in the
Registry of the Court of an Application and Request for the indication of a provisional measure by
the Republic of the Congo against the French Republic. In that Application the Government of the
Republic of the Congo referred to Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court and cited, as basis
for the Court’s jurisdiction, “the consent of the French Republic, which will certainly be given”.
Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court provides as follows:
“When the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Court upon a
consent thereto yet to be given or manifested by the State against which such
application is made, the application shall be transmitted to that State. It shall not
however be entered in the General List, nor any action be taken in the proceedings,
unless and until the State against which such application is made consents to the
Court’s jurisdiction for the purposes of the case.”
Accordingly, upon receipt in the Registry of the Application, the Registrar transmitted a
copy of the Application to the Government of France, and informed both Parties that, in accordance
with that provision of the Rules, the case would not be entered in the General List, nor would any
action be taken in the proceedings, unless and until the State against which the Application was
made consented to the Court’s jurisdiction for the purposes of the case.
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By a letter dated 8 April 2003 and received in the Registry on 11 April 2003, the Minister for
Foreign Affairs of France informed the Court that “the French Republic consents to the jurisdiction
of the Court to entertain the Application pursuant to Article 38, paragraph 5” of the Rules of Court,
thereby ensuring that the case was entered in the General List.
As a result of the consent of France to the jurisdiction of the Court, the suspension of any
action in the proceedings effected by Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court came to an end;
and therefore in accordance with Article 74, paragraph 2, of the Rules of Court, the Court was
convened for the purpose of proceeding to a decision on the request for the indication of a
provisional measure as a matter of urgency.
The claim of the Republic of the Congo outlined in its Application relates to a criminal
complaint filed on 5 December 2001 with the Procureur de la République of the Paris Tribunal de
grande instance
“for crimes against humanity and torture allegedly committed in the Congo against
individuals having Congolese nationality, expressly naming
H.E. Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of the Congo, and
H.E. General Pierre Oba, Minister of the Interior, Public Security and Territorial
Administration, General Norbert Dabira, Inspector-General of the Congolese Armed
Forces, and General Blaise Adoua, Commander of the Presidential Guard”.
On 23 January 2002, the Procureur de la République of the Meaux Tribunal de grande
instance applied for a judicial investigation of the alleged offences, and the juge d’instruction
“initiated an investigation, and took testimony from General Norbert Dabira (who had previously
been taken into custody by police officers) as a legally represented witness”.
The Republic of the Congo further contends that the juge d’instruction “ignored an official letter
from the Procureur de la République of the Brazzaville Tribunal de grande instance, dated
9 September 2002, which informed him that a judicial investigation concerning the same acts was
being conducted by the investigating judge of that court further to a prosecutor’s
application for a judicial investigation dated 29 August 2000, [and that] finally, when
H.E. Mr. Denis Sassou Nguesso was on a State visit to France, the investigating judge issued a
warrant to police officers instructing them to take testimony from him”.
On the basis of these events, the Republic of the Congo maintains that by “unilaterally
attributing to itself universal jurisdiction in criminal matters and by arrogating to itself the power to
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prosecute and try the Minister of the Interior of a foreign State for crimes allegedly committed by
him in connection with the exercise of his powers for the maintenance of public order in his
country”, France has violated “the principle that a State may not exercise its authority on the
territory of another State”.
It further submits that in issuing a warrant instructing police officers to take testimony from
the President of the Republic of the Congo, France has violated a fundamental principle of
international law providing for the immunity of a foreign Head of State.
I now request the Registrar to read out the passage in the Application indicating the relief
requested.
Le GREFFIER : «Il est demandé à la Cour de dire que la République française devra faire
annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Meaux et les juges d’instruction de ces tribunaux.»
The PRESIDENT: The text of the Application filed on 9 December 2002, comprised also a
request for the indication of a provisional measure, pursuant to Article 41, paragraph 1, of the
Statute of the Court. In its request, the Republic of the Congo states that “the proceedings in
question are perturbing the international relations of the Republic of the Congo as a result of the
publicity accorded, in flagrant breach of French law governing the secrecy of criminal
investigations, to the actions of the investigating judge, which impugn the honour and reputation of
the Head of State, of the Minister of the Interior and of the Inspector-General of the Army and, in
consequence, the international standing of the Congo. Furthermore, those proceedings are
damaging to the traditional links of Franco-Congolese friendship. If these injurious proceedings
were to continue, that damage would become irreparable.”
I shall now ask the Registrar to read out the passage from the request specifying the
provisional measure which the Government of the Republic of the Congo is asking the Court to
indicate.
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Le GREFFIER : «Cette demande tend à faire ordonner la suspension immédiate de la
procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux.»
The PRESIDENT: The request for the indication of a provisional measure was incorporated
in the Application, of which a certified copy was transmitted to the French Government as soon as
it was filed, in accordance with Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court. When, as a result of
the French Foreign Minister’s letter of 8 April 2003, the suspension of the proceedings resulting
from that provision was lifted, the Registrar notified the Secretary-General of the United Nations.
From that date on, in accordance with Article 74 of the Rules of Court, the request for the
indication of a provisional measure took priority over all other cases, and a date for a hearing had
to be fixed in such a way as to afford the Parties an opportunity of being represented at it.
Consequently, the Parties were informed on 14 April 2003 that the date for the opening of the oral
proceedings during which they could present their observations on the request for the indication of
a provisional measure had been set for 28 April 2003.
I note the presence before the Court of the Agents and counsel of the two Parties. The Court
will first hear the first round of oral arguments for the Republic of the Congo, which is the
Applicant on the merits and has submitted the request for the indication of a provisional measure,
this morning until 12 noon. France will take the floor at 4 p.m. this afternoon. For the purposes of
the first round of oral arguments, each of the Parties will have available to it a two-hour sitting.
The Republic of the Congo will have the floor again on Tuesday 29 April at 9.30 a.m., and France
will take the floor at 12 noon. Each of the Parties will have a maximum time of one hour on that
day in which to present its reply.
I therefore now give the floor to His Excellency Monsieur Jacques Obia, Agent of the
Republic of the Congo.
M. OBIA : Merci, Monsieur le président, distingués membres de la Cour, Monsieur le
greffier, Mesdames et Messieurs, Messieurs les membres de la délégation française, Messieurs les
membres de la délégation congolaise, je dois vous remercier pour avoir tout fait pour que l’on se
retrouve aujourd’hui, mais je dois aussi vous dire qu’en accédant à l’indépendance le 15 août 1960,
le peuple congolais et ses dirigeants ne pensaient pas qu’ils allaient encore se battre pour cette
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même indépendance. Et l’histoire fait que les combats menés et les victoires obtenues ne sont pas
consolidés si l’on ne fait pas d’efforts. Nous voici encore devant l’histoire. Ce que nos
grands-parents ont mené comme combat, notre génération le mène aujourd’hui, face à notre ami,
face au pays qui a travaillé avec nous pendant de longues années dans l’histoire. Que faire si dans
ce système d’Etat il y a des considérations et des intérêts divergents quelques fois qui hantent la
politique et la dignité des humains ? Mais, mon propos aujourd’hui, loin d’être la rhétorique, c’est
aussi le sentiment de tout un peuple qui à travers l’accord de Cotonou a voulu renforcer ses
relations avec l’Europe, et particulièrement avec la France, se sent indigné. Indigné, malgré ces
mécanismes ¾ et je le dis en toute connaissance de cause : je suis un négociateur de l’accord de
Cotonou ¾ je me souviens que dans cet accord il y a l’article 94 qui peut permettre des
consultations pour ce genre de dossiers. Mais que faire si un procureur et juge d’un pays souverain
décide de s’attaquer à la souveraineté d’un Etat, à toute l’indépendance ? Eh ! bien, il faut se
retourner là où la communauté internationale doit décider pour que chacun reste dans les limites de
ses frontières.
Nous le demandons pourquoi ? Parce que vous savez qu’aujourd’hui les doctrines de guerre
préventive et d’autres qui viendront, et si nous ne faisons pas attention, vous laisseront tout
simplement de voir certains Etats comme les nôtres devenir comme de beurre, en laissant chacun
voulant faire la discipline comme il l’entend. Je voudrais aussi faire remarquer un point. C’est
qu’en violant les principes essentiels fondamentaux du droit international la France a-t-elle oublié
que l’indépendance qu’elle nous a accordé à travers des discussions des illustres personnels comme
le général de Gaulle, elle veut aussi marcher sur la mémoire de ceux-là qui nous ont permis d’avoir
la dignité. Mais, Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous avons la chance d’être assistés par des
conseils, ce que je vais faire c’est leur passer la parole pour qu’ils essayent d’expliquer au fond.
Est-ce qu’un peuple, une personne, un homme, une femme violée, est-ce qu’elle a encore la
dignité ? Est-ce que, un Etat qui voit ses dirigeants interpellés alors que, en France, mais le
système judiciaire ne permet pas que le chef d’Etat de France ne soit pas entendu comme témoin,
ce même système judiciaire français veut bien écouter tous les autres chefs d’Etat du monde et
particulièrement celui du Congo. C’est inacceptable. Nos parents ont versé le sang pour
l’indépendance, nous n’allons pas économiser notre énergie pour défendre cette même
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indépendance. Monsieur le président, Messieurs les Membres de la Cour, je crois avoir terminé
mon propos. J’aurais peut-être l’occasion de reprendre la parole mais je termine par une note
d’espoir. Le monde a besoin de sérénité, le monde a besoin des dirigeants et des juges qui disent le
droit, déconnectés de la politique, des intérêts de corruption pour simplement régler les comptes
politiques. Si un jour le droit devenait droit, la géométrie serait réellement une science. Je vous
remercie.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Obia. Now I give the floor to Maître Vergès.
M
e
VERGÈS : Monsieur le président, Madame, Messieurs les conseillers, Messieurs les
juges, d’abord je voudrais vous dire mon émotion de plaider devant vous pour la deuxième fois. La
dernière fois c’était également pour un Etat africain contre son ancienne métropole. Vous avez
rappelé les faits Monsieur le président, je voudrais brièvement les relever.
I. EXPOSE DES FAITS
1. Le 5 décembre 2001, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme
(FIDH), l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) et la Ligue française pour la
défense des droits de l’homme et du citoyen (la Ligue) déposaient entre les mains du procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Paris une plainte pour crimes contre
l’humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise,
visant nommément S. Exc. M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo,
S. Exc. le général Pierre Oba, ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration
du territoire, et le général Norbert Dabira, inspecteur général des Armées et le général
Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.
2. Sans relever l’incompétence internationale des juridictions françaises, ni l’atteinte ainsi
portée à l’immunité d’un chef d’Etat étranger, le procureur de la République transmettait cette
plainte au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux «qui
(paraissait) compétent au regard des articles 689-1 et 693 du code de procédure pénale» [sic], le
7 décembre 2001.
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Alors l’heure donc où, en France, les plus hautes juridictions, le Conseil constitutionnel, la
Cour de cassation déclaraient explicitement qu’un juge français ne pouvait pas entendre, même à
titre de témoin, le chef de l’Etat français, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris et le procureur près le tribunal de grande instance de Meaux considéraient que par
contre ils avaient le droit d’entendre un chef d’Etat étranger. Quelle différence entre les deux ? Je
ne vois qu’une différence de couleur. Le procureur de Meaux ordonnait une enquête donc
préliminaire puis, sans s’interroger autrement sur la conformité de ses actes au droit international,
décernait, le 23 janvier 2002, un réquisitoire à fin d’informer du chef des prétendus crimes
dénoncés.
Le juge d’instruction, sans se poser non plus cette question, concernant le Congo,
commençait à informer. Il entendait le général Norbert Dabira (que les officiers de police
judiciaire avaient antérieurement placé en garde à vue) comme témoin assisté.
3. Il restait sourd à une lettre officielle du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Brazzaville, en date du 9 septembre 2002, qui lui signalait qu’une information
relative aux mêmes faits était suivie par le juge d’instruction de ce tribunal depuis l’été 2000.
4. Enfin, alors que S. Exc. Monsieur Denis Sassou Nguesso était en visite d’Etat en France, il
décernait à des officiers de police une commission rogatoire leur ordonnant de l’entendre comme
témoin.
5. Cette situation a amené les autorités politiques congolaises à attirer l’attention de leurs
homologues français sur la violation du droit international que consommait cette procédure menée
de leur propre chef par des personnes appartenant à l’autorité judiciaire française, et à leur
demander de faire ce qui dépendait d’elles pour qu’elle cesse sans délai. Les autorités politiques
françaises, bien que convaincues du bien-fondé de la demande congolaise, ne se sont pas estimées
en mesure d’intervenir utilement dans cette affaire, eu égard à l’indépendance de l’autorité
judiciaire en droit interne français. Relevant cependant, dans une lettre signée par le garde des
sceaux qu’ils voyaient là, peut-être, une atteinte au principe non bis in idem, c’est-à-dire, la justice
congolaise étant saisie déjà depuis près d’un an avant la plainte portée en France, on ne comprenait
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pas que la justice française s’estimât compétente à moins d’estimer que les juges congolais ne
méritent aucune considération et que l’Etat congolais est un Etat souverain mais avec des limites
qu’il appartient aux juges français de fixer.
Une telle opposition entre le droit international qu’invoque la République du Congo et le
droit interne qu’invoque la République française crée, dès lors, un différend juridique entre les
deux Etats.
II. ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
6. C’est dans ces conditions que la République du Congo a saisi la Cour de ce différend, par
une requête, vous le rappeliez Monsieur le président, déposée au greffe le 9 décembre 2002.
Cette requête demande à la Cour de dire que la République française devra faire annuler les
actes d’instruction et de poursuite accomplis par le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Meaux et le juge d’instruction de ce tribunal, lesquels magistrats, au vu d’une plainte par laquelle
des associations se qualifiant d’humanitaires dénonçaient à la justice française de prétendus crimes
contre l’humanité et de prétendues tortures qui auraient été commis au Congo, par des
Congolais et dont les victimes auraient été congolaises, plainte visant nommément
S. Exc. M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et S. Exc. M. Pierre Oba,
ministre de l’intérieur et le général Norbert Dabira, inspecteur général des armées,
¾ le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris : transmis la plainte
au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux prétendument
compétent territorialement (pourquoi Meaux ?), sans relever l’incompétence internationale des
juridictions françaises, ni la violation de l’immunité qui s’attachait aux fonctions du président
de la République;
¾ le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux : pour avoir
ordonné une enquête préliminaire sur les faits dénoncés, puis requis l’ouverture d’une
information contre X au mépris des mêmes principes de droit international;
¾ le juge d’instruction de ce tribunal : informé sur ce réquisitoire en omettant de se déclarer
d’office incompétent internationalement et de refuser d’informer à l’égard du président de la
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République du Congo et, qui plus est, décerné une commission rogatoire ordonnant aux
officiers de police judiciaire délégués d’entendre comme témoin S. Exc. M. le président
Denis Sassou Nguesso.
7. Cette requête est assortie d’une demande d’indication d’une mesure conservatoire,
précisément la suspension de la procédure suivie par le juge d’instruction de Meaux, demande qui
fait l’objet des présents débats.
8. Avant de démontrer le bien-fondé de cette demande, il convient de rappeler que, la
République française n’acceptant plus la juridiction obligatoire de la Cour, la République du Congo
avait appelé cet Etat ami, auquel elle est liée par un traité de coopération en date du
1
er janvier 1974, qui stipule, dans son article 2 que «dans le respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de l’autre, chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à régler ses
différends avec l’autre par des voies pacifiques, conformément à la Charte des Nations Unies», à
consentir donc à la compétence de la Cour, en application de l’article 38, paragraphe 5, du
Règlement de la Cour.
III. ACCEPTATION PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
9. Par lettre en date du 8 avril 2003, parvenue à votre Greffe le 11 avril, la République
française a accepté la compétence de la Cour, avec deux précisions, auxquelles la République du
Congo souscrit pleinement, quant à la limitation de ce consentement aux demandes formulées dans
la requête et quant à la portée de l’article 2 du traité de coopération en ce qui concerne la
compétence de la Cour.
La République du Congo doit adresser ses vifs remerciements pour cette acceptation à
M. le président Jacques Chirac ainsi qu’au Gouvernement de la République française. Elle salue là
le respect du droit international et l’attachement aux principes de la Charte des Nations Unies qu’ils
manifestent, de la sorte, une fois de plus.
IV. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’INDICATION D’UNE MESURE CONSERVATOIRE
10. Sur le bien-fondé de la demande d’indication d’une mesure conservatoire, je voudrais
dire à la Cour que les circonstances exigent le prononcé de cette mesure.
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D’une part, les moyens de droit invoqués par la République du Congo sont, à tout le moins,
sérieux.
D’autre part, la procédure litigieuse est génératrice, s’il n’y est pas mis fin dans les meilleurs
délais, d’un préjudice irréparable dans les relations entre les deux Etats.
V. EN CE QUI CONCERNE LE CARACTÈRE SÉRIEUX DES MOYENS DE DROIT
INVOQUÉS PAR LA REQUÊTE
11. Les autres membres de la délégation vous développeront ces points mais je veux dès
maintenant vous dire que ces moyens sont les suivants :
1) violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d’un
autre Etat, au mépris du principe de l’égalité souveraine entre tous les Membres de
l’Organisation des Nations Unies, proclamé par l’article 2, paragraphe 1, de la Charte des
Nations Unies, en s’attribuant unilatéralement une compétence universelle en matière pénale
et en s’arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l’intérieur d’un Etat
étranger à raison de prétendues infractions qu’il aurait commises dans l’exercice de ses
attributions relatives au maintien de l’ordre public dans son pays;
2) violation de l’immunité pénale d’un chef d’Etat étranger, coutume internationale reconnue par
la jurisprudence de la Cour.
Leur caractère sérieux va maintenant être démontré par les autres membres de la délégation.
Je vous remercie.
The PRESIDENT: Thank you, Maître Vergès. I now give the floor to Professor Decocq.
M. DECOCQ : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, permettez-moi aussi
de vous faire part de mon émotion et de ma fierté de me présenter aujourd’hui devant vous. Près de
cinquante et un ans après avoir prêté serment comme avocat, quarante-trois ans après avoir cessé
d’exercer cette profession, c’est la première fois que je me retrouve en position de plaider devant
une juridiction, et quelle juridiction !
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Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, il nous appartient à mon collègue
M. le recteur Zorgbibe et à moi-même de vous montrer brièvement le sérieux des moyens
qu’invoque dans cette affaire la République du Congo. Et d’abord en ce qui concerne le premier
moyen.
A. Sur le premier moyen
12. Il est pris, comme il vient d’être dit, d’une violation par la République française, par ses
magistrats, du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d’un autre
Etat et du principe de l’égalité souveraine entre les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies. Les prétextes avancés pour cet empiétement sur la souveraineté congolaise sont
d’abord une prétendue compétence universelle des juridictions françaises en matière de crime
contre l’humanité et également en matière de torture. Crime contre l’humanité allégué par le
ministère public sur la plainte, il vaut mieux dire la dénonciation, d’associations se disant
humanitaires, qui était irrecevable à se constituer partie civile et par conséquent à déclencher
elle-mêmes les poursuites. Cette compétence universelle, un Etat ne peut pas se l’arroger de son
propre chef par sa loi interne, ce qui était le cas du Royaume de Belgique, à plus forte raison
n’existe-t-elle pas en l’absence de toute loi interne, ce qui est le cas de la République française.
13. Cette incompétence découle du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir
sur le territoire d’un autre Etat. Ce principe se lit dans l’arrêt d’un ancien avatar de votre
juridiction, la Cour permanente de Justice internationale dans le célèbre arrêt du «Lotus»
(arrêt n
o
9, 1927, C.P.I.J Série A n
o
10) sur lequel il est inutile de revenir. La territorialité est un
principe de droit international, un Etat ne peut connaître de faits commis hors de son territoire si, de
quelque manière, ils ont produit un effet sur ce territoire.
Cette règle jurisprudentielle est corroborée aujourd’hui par le principe posé par l’article 2,
paragraphe 1, de la Charte : «l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de
tous ses membres».
Dans l’affaire sur laquelle votre Cour a statué le 14 février 2002 (rôle général no
121, affaire
relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique))
entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, la requête originelle avait
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soulevé l’incompétence du Royaume de Belgique pour connaître de faits commis à l’étranger par
des étrangers sur des étrangers. Il se trouve qu’en cours de procédure, pour des raisons sur
lesquelles il est inutile de s’interroger, le Royaume de Belgique a abandonné ce moyen.
Néanmoins, M. le président Gilbert Guillaume a tenu à publier une opinion individuelle dans
laquelle, examinant à fond cette question, il démontre que le moyen d’incompétence eut été bien
fondé. Il ne peut exister de compétence universelle qu’en vertu d’une convention acceptée, signée,
par les Etats intéressés. Cette convention fait défaut en ce qui concerne les crimes contre
l’humanité d’une manière générale. Ce n’est pas un principe général que la compétence universelle
en matière de crime contre l’humanité.
14. Mais, ici, le principe précité selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le
territoire d’un autre Etat emporte une autre conséquence. Parmi les personnes auxquelles les
plaignants et le ministère public imputent les faits dénoncés se trouve, comme on l’a vu,
S. Exc. le général Pierre Oba, ministre de l’intérieur de la République du Congo.
Les faits dont on l’accuse, auraient été commis par lui dans sa fonction de maintien de
l’ordre public. Un Etat étranger qui s’immisce dans de tels faits, s’immisce par là même dans
l’exercice de la souveraineté de l’Etat sur le territoire duquel ils sont censés s’être produits. Mais,
les faits dénoncés, selon les dénonciateurs et le ministère public qui a cru devoir leur emboîter le
pas, seraient également constitutifs d’actes de torture. Et là, la loi française, le code de procédure
pénale, contient un article qui, dans certaines conditions, établit la compétence universelle des
juridictions françaises. Ce texte est-il applicable ? C’est ce qui appartient maintenant à
M. le recteur Charles Zorgbibe d’examiner. Je remercie la Cour.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Decocq. I now give the floor to Mr. Zorgbibe.
M. ZORGBIBE :
15. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, il ne peut exister de compétence
universelle qu’en vertu d’une convention, vient de nous rappeler le professeur Decocq citant le
président Guillaume. Et, justement, nous devons nous tourner vers la convention de New York
contre la torture, qui est visée par le code français de procédure pénale à son article 689-2. Donc,
la question que nous devons examiner pourrait être formulée de la manière suivante : Les
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juridictions pénales françaises sont-elles compétentes en vertu du droit international pour connaître
d’actes de torture qui auraient été commis à l’étranger par des étrangers et dont les victimes
auraient été étrangères (cela en vertu de l’article 689-2 du code français de procédure pénale) ?
Les caractères généraux de la convention de New York contre la torture sont bien connus.
La torture est définie comme un acte par lequel des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique, ou à son
instigation, dans un dessein particulier, qui peut être d’obtenir un aveu ou des renseignements, de
punir d’un acte commis, intimider, voire faire pression sur une tierce personne...).
Cette définition reprend les trois éléments constitutifs dégagés, au plan régional, par la
Commission européenne des droits de l’homme dans l’Affaire grecque (à propos de la recevabilité
des requêtes 3321/67 et 4448/70, présentées par les trois Etats scandinaves ainsi que, pour la
première, par les Pays-Bas) : l’intensité des souffrances, l’intention délibérée, le but déterminé; elle
laisse dans l’ombre les notions de traitements inhumains ou dégradants, considérés comme
«moindres» que la torture; elle prévoit une exception, celle résultant des douleurs et souffrances
consécutives à des sanctions «légitimes», une expression peut-être un peu paradoxale : c’est une
notion un peu subjective que celle de sanctions «légitimes», peut-être que la notion de sanctions
«légales», introduite à l’article 7 du traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale
est plus précise.
Surtout, la convention de New York énonce les obligations de l’Etat partie, qui sont de
quatre ordres : prévention, incrimination et sanction, extradition ou poursuite, protection judiciaire
des victimes et réparation. Alors, ce pouvoir juridique de l’Etat partie de connaître du crime de
torture, la convention semble d’abord le fonder, de manière extrêmement classique, sur la
compétence personnelle de l’Etat à l’égard de ses nationaux et sur sa compétence territoriale : en
effet, selon l’article 5-1, ledit Etat est tenu d’établir sa compétence dans le triple cas d’une
infraction commise sur son territoire, ou dont l’auteur présumé est son ressortissant, ou dont la
victime est son ressortissant. Mais l’article 5-2 élargit la compétence de l’Etat partie au cas où une
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est découverte sur son territoire, et, les
articles 6 et 7 précisent les conditions de son identification, de sa détention et de son jugement.
Donc, on peut dire qu’à partir de son article 5-2, la convention apparaît comme indifférente à la
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nationalité, quant à l’application de ses dispositions : obligation est faite à l’Etat partie d’identifier,
d’arrêter et de juger tout auteur présumé de crime de torture qui viendrait à se trouver sur son
territoire, sans condition de nationalité de l’auteur ou de nationalité de la victime. Alors, c’est
évidemment là la question que nous devons affronter. Les rédacteurs de la convention de
New York ont-ils donc voulu mettre en place un mécanisme de compétence universelle, dont
auraient pu user les juridictions pénales françaises ?
Il est certain que la convention de New York est un texte important; un texte fort. Un de ces
textes dans le grand mouvement qui semble parfois irrépressible vers la compétence universelle.
Un texte qui semble transcender le droit international dans son acception classique de droit de
juxtaposition des souverainetés, de serviteur des politiques étrangères nationales, de code chiffré
des relations interétatiques, pour exprimer un idéal normatif, pour esquisser un système
contraignant qui enserrerait dans ses mailles le milieu social international. Il est certain que
l’originalité de la convention de New York, comme celle d’autres instruments de protection des
droits de l’homme à champ matériel spécialisé, est de poser du droit d’origine internationale mais à
objet interne, et de viser finalement ce que l’on pourrait appréhender comme la communauté
transnationale des individus, distincte de cette société des Etats classiques, de cette fameuse
«République des Etats» dont parlait Voltaire. Cela mènerait un petit peu au fameux «droit
cosmopolitique» d’Emmanuel Kant.
Mais, finalement, en deçà de ces perspectives, qui ne sont que des perspectives encore
virtuelles ¾ Kant parlait de la communauté universelle virtuelle ¾ il nous faut bien revenir au
texte même de la convention afin de préciser et de développer la question de la compétence des
juridictions pénales françaises en vertu du droit international. Et je serais tenté de poser au fond
trois questions :
1) La convention de New York peut-elle lier, au-delà du cercle des Etats parties, un Etat tiers, tel
que la République du Congo ?
2) A supposer que ladite convention puisse lier un Etat tiers, les conditions de la compétence
française seraient-elles réunies ?
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3) A supposer que les conditions de la compétence française aient été réunies cette compétence
n’est-elle pas brisée par ce que l’on pourrait appeler le monolithe en quelque sorte de
l’immunité pénale d’un chef d’Etat ?
1) La convention de New York contre la torture peut-elle lier un Etat tiers, en la circonstance
la République du Congo ?
Evidemment, cette question ne concerne pas vraiment les dispositions de l’article 5-1, dont
nous avons vu qu’elles étaient respectueuses des compétences personnelle et territoriale des Etats.
La question concerne surtout les articles 5-2, 6 et 7 qui contournent la compétence personnelle et
qui dérogent au principe de la souveraineté territoriale en matière pénale.
La lecture de la convention semble indiquer qu’au fond dans le sein même de la convention,
il y a une sorte de heurt entre les logiques de la souveraineté et de l’ingérence. Nous assistons à un
choc, à un heurt tout à fait original et particulier au sein même de la convention entre ces deux
logiques.
Effectivement, si nous prenons le sens ordinaire des termes, puisque l’auteur présumé d’un
acte de torture découvert sur le territoire d’un Etat partie peut être détenu et jugé par ledit Etat,
quelle que soit sa nationalité, quel que soit le territoire sur lequel l’infraction a été commise,
évidemment on sera tenté de considérer que les ressortissants d’un Etat tiers, qui prétendent avoir
été les victimes d’infractions à la convention, peuvent bénéficier des dispositions de la convention,
alors même que ces dispositions ne lient pas leur propre Etat : ils seraient donc recevables à
invoquer la convention devant les organes judiciaires d’un Etat partie.
Mais il y a aussi le recours au contexte, la prise en compte de l’économie générale du texte
de la convention, qui incitent, me semble-t-il, à une plus grande prudence. En effet, la convention
de New York met en place un contrôle, en aval de l’acte de torture, mais qui reste totalement
subordonné, à chaque étape, à l’acceptation étatique. Ainsi, la convention établit un «comité contre
la torture» qui est doté de pouvoirs certes étendus, plus étendus que dans les conventions du même
type : ce comité peut examiner les rapports des Etats parties, les plaintes étatiques (art. 21), les
pétitions individuelles (art. 22), il peut même promouvoir, de sa propre initiative, des enquêtes
- 22 -
(art. 20) ... mais l’examen par le comité des plaintes étatiques et des pétitions individuelles n’est
possible que si l’Etat directement concerné a émis une déclaration facultative d’acceptation de cette
procédure.
Autre limitation : les enquêtes ne peuvent prendre forme que si le comité «reçoit des
renseignements crédibles sur le fait que la torture serait pratiquée systématiquement sur le territoire
d’un Etat partie»; et au demeurant, l’Etat qui devient partie à la convention a la possibilité de
rejeter globalement la compétence d’enquête du comité.
Alors évidemment nous nous posons la question : Comment concevoir que le système de
contrôle de la convention reste strictement encadré par les Etats parties et puis que soudain il y ait
ce que je serais tenté d’appeler «l’échappée belle» des articles 5-2, 6 et 7 qui permettrait beaucoup
plus librement la mise en cause d’un Etat tiers ? Ce serait évidemment paradoxal de même que si
je prends l’article 31, nous constatons que tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par
notification écrite au Secrétaire général de l’ONU etc. Une telle dénonciation va libérer l’Etat
partie de ses obligations un an après la dénonciation. Donc là aussi, comment concevoir qu’un Etat
partie en dénonçant la convention, en sortant du cercle des Etats parties puisse se libérer de toute
contrainte et qu’il n’en serait pas de même pour un Etat tiers. Cela nous amène à penser que le
principe de l’effet relatif des traités posé sans ambiguïté par l’article 34 de la convention de Vienne
sur les traités semble devoir s’imposer ici : le chef de compétence exceptionnelle qui résulte des
articles 5-2, 6 et 7 ne semble, dans cette interprétation, ne pouvoir être opposé qu’aux Etats parties
à ladite convention.
2. A supposer que la convention de New York puisse lier un Etat tiers, les conditions de la
compétence française seraient-elles réunies ?
Je crois que nous pouvons répondre rapidement. Non, parce que le mécanisme mis en place
par la convention de New York est un petit peu dans ce grand mouvement qui avait été inauguré
par la convention de La Haye de 1970 sur la répression des détournements d’aéronefs, ce
mécanisme est celui d’une compétence obligatoire mais subsidiaire.
Compétence obligatoire : les poursuites ne sont plus subordonnées à l’existence d’une
compétence, c’est la compétence qui doit être prise pour permettre les poursuites.
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Compétence subsidiaire : l’Etat sur le territoire duquel l’auteur de l’infraction se trouve doit
l’extrader ou engager des poursuites à son encontre, mais il résulte bien de l’ensemble du texte que
les Etats les plus directement concernés restent ceux qui sont énumérés «au paragraphe premier de
l’article 5», je serais tenté de parler des Etats du paragraphe premier, c’est-à-dire l’Etat dont
l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant, l’Etat dont la victime est un ressortissant,
l’Etat sur le territoire duquel les faits ont été commis. Il ressort bien de l’esprit général de la
convention que l’Etat qui détient l’auteur présumé de l’infraction est tenu à un devoir d’entraide et
de coopération avec les dix autres Etats : il ne peut maintenir la détention que pendant le délai
nécessaire à l’engagement des poursuites pénales … ou à la procédure d’extradition; il doit aviser
immédiatement, précise encore la convention de New York, les Etats du «paragraphe premier» de
la procédure qu’il a lancée.
Il me semble que c’est ce devoir d’entraide et de coopération qui a été manifestement ignoré
ici : Me
Vergès nous l’a bien dit, le procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Meaux n’a tenu aucun compte de la procédure engagée, pour les mêmes faits, au Congo,
procédure que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Brazzaville
avait porté à sa connaissance, par la lettre du 9 septembre 2002.
3. A supposer que les conditions de la compétence française aient tout de même été réunies,
cette compétence n’est-elle pas brisée par le monolithe de l’immunité pénale d’un chef
d’Etat ?
Je laisserai pour l’essentiel mon collègue, le professeur Lecoq, mais je voudrais quand même
préciser qu’au fond, nous sommes en présence de quelques constats que nous pouvons faire très
rapidement. D’une part sur un plan historique, l’immunité pénale des chefs d’Etat étrangers est un
des grands principes incontestés du droit coutumier, forgé tout au long du XIXe
siècle par les
pratiques convergentes des principales puissances du concert européen ¾ comme on disait à
l’époque ¾ son fondement, c’est la souveraineté des Etats, la conviction partagée qui n’a pas de
compétence juridictionnelle entre égaux, mais nous devons constater que ce principe d’égalité
souveraine des Etats, qu’on pouvait croire lié au système aristocratique du concert des puissances
du XIXe
siècle, a été renforcé par l’apparition des nouveaux Etats nés de la décolonisation.
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Deuxième remarque, je voudrais noter la manière extrêmement tranchée dont les juridictions
françaises ont toujours porté leur regard sur cette immunité. L’une des affaires les plus anciennes
est celle de 1849 ¾ vraiment au moment où se forgent ces règles ¾ la Cour de cassation française,
dans l’affaire Lambège et Pujols [sic] du 21 juillet 1849 nous dit qu’il résulte de l’affaire qu’un
gouvernement ne peut être soumis pour les engagements qu’il contracte à la juridiction d’un Etat
étranger et à l’autre extrême. Je serais tenté de prendre l’arrêt du 15 avril 1986 de la Chambre
civile de la Cour de cassation qui soulignait que la méconnaissance par un tribunal français de
l’immunité de juridiction est un excès de pouvoir, et que le moyen tiré de l’immunité «est une fin
de non recevoir et non une exception de l’incompétence», c’est dire que l’immunité de juridiction
concerne plus l’aptitude des tribunaux à juger, que leur compétence proprement dite.
Troisième remarque, pour reprendre une affaire qui a déjà été évoquée, qui sera certainement
beaucoup évoquée aujourd’hui et demain ¾ et je fais allusion évidemment à la déclaration du
Conseil constitutionnel le 22 janvier 1999 ¾ n’est-il pas paradoxal tout de même d’assurer au chef
de l’Etat du territoire une immunité constitutionnelle dans son propre ordre interne et d’accepter,
s’agissant du chef de l’Etat étranger, une atteinte directe à sa souveraineté en quelque sorte.
Je vous remercie.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Zorgbibe. I now give the floor to Mr. Vergès.
M
e
VERGES : Je voudrais, Monsieur le président, Madame, Messieurs les juges, être très
bref pour terminer car il s’agit d’une vérité d’évidence. C’est sur le caractère irréparable du
préjudice causé par la procédure litigieuse que nous dénonçons devant vous.
VI. EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE
CAUSE PAR LA PROCEDURE LITIGIEUSE
En effet, l’information en cause trouble les relations internationales de la République du
Congo par la publicité que reçoivent, au mépris des dispositions de la loi française sur le secret de
l’instruction, les actes accomplis par le magistrat instructeur, lesquels portent atteinte à l’honneur et
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à considération du chef de l’Etat, du ministre de l’intérieur et de l’inspecteur général de l’Armée et,
par-là, au crédit international du Congo. De plus, elle altère les relations traditionnelles d’amitié
franco-congolaise.
Si cette procédure délétère devait se poursuivre, le dommage serait irréparable. Ce n’est pas
le lieu ici de vous lire tous les extraits de presse publiés à ce sujet dans la presse française. Aussi
bien les quotidiens que les hebdomadaires, et à chaque fois qu’une mesure est prise le problème se
pose que la presse est immédiatement informée.
Le chef de l’Etat du Congo vient à Paris invité par le chef de l’Etat français pour une
conférence à Paris. La presse quotidienne annonce immédiatement en gros caractère qu’il devra
répondre de crimes devant le tribunal de Meaux. Evoquer ceci peut sembler ridicule tellement c’est
inattendu, mais c’est la situation. Et c’est pour cela que nous appelons votre Cour à prononcer
cette décision d’urgence pour mettre fin à une situation qui effectivement est intolérable. Je vous
remercie.
Le PRESIDENT: Thank you Maître Vergès. I now give the floor to Professor Decocq.
M. DECOCQ : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, je voudrais revenir
brièvement sur le sérieux du moyen fondé sur la violation de l’immunité de
S. Exc. M. le président Sassou Nguesso. Ce principe de l’immunité pénale des chefs d’Etat
étrangers, vous l’avez proclamée dans un motif de votre arrêt République démocratique du Congo
du 14 février 2002 puisque vous dites que certaines personnes occupant un rang élevé dans l’Etat,
tel que le chef de l’Etat, jouissent dans les autres Etats de l’immunité de juridiction tant civile que
pénale. Rattachant cette idée au dispositif de votre arrêt, vous justifiez l’immunité du ministre des
affaires étrangères par le fait qu’il occupe, à l’instar du chef de l’Etat et du chef du gouvernement,
une position qui le rend responsable de la conduite des relations internationales de l’Etat. Vous
avez alors considéré ce principe comme allant de soi, alors même qu’il était allégué contre le
ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo des crimes
contre l’humanité. Vous avez, après un examen minutieux de tous les précédents, de tous les actes
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qui avaient institué des juridictions internationales dont vous montrez la spécialité, vous avez
établit, d’une manière irréfutable, qu’il n’existe pas d’exception à l’immunité pénale du chef de
l’Etat en vertu d’un principe général alors même qu’on l’accuserait de crimes contre l’humanité.
Votre jurisprudence sur l’immunité internationale du chef de l’Etat rejoint, dans l’ordre
français interne, la jurisprudence et du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation dans sa
formation la plus haute, l’Assemblée plénière, en ce qui concerne l’immunité du président de la
République française. Elle rejoint aussi la jurisprudence de la Cour de cassation par sa chambre
criminelle quant à l’immunité de juridiction pénale d’un chef d’Etat étranger alors même que l’on
accusait ce chef d’Etat étranger de crimes très graves, destruction d’un bien par l’effet d’une
substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, et il s’agissait pour ne pas rappeler les faits
d’une bombe placée dans un avion de ligne qui avait explosée, et ce en relation avec une entreprise
terroriste. La chambre criminelle donc, le 13 mars 2001, censure un arrêt de la chambre
d’accusation, comme on disait alors, de la cour d’appel de Paris qui avait cru devoir déclarer le
juge d’instruction compétent dans cette affaire. En se prononçant ainsi, dit la Cour de cassation,
alors qu’en l’état du droit international le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas
des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice, la
chambre d’accusation a méconnu le principe de droit international.
Cet arrêt, on l’a observé, fait une allusion aux exceptions au principe de l’immunité. Dans
l’affaire sur laquelle vous avez statué le 14 février 2002, le Royaume de Belgique, par une leçon, je
ne dis pas une interprétation divinatoire ou une véritable dénaturation de l’arrêt français, soutenait
que les exceptions auxquelles il était fait allusion pouvaient être les crimes de guerre ou les crimes
contre l’humanité. Ce n’était évidemment pas le cas. Il ne s’agissait que des exceptions
conventionnelles, des exceptions résultant des traités en vigueur.
Mais, dira-t-on, peut-être, dans notre affaire, alors que dans l’affaire de la République
démocratique du Congo un mandat d’arrêt avait été décerné contre le ministre des affaires
étrangères, dans notre affaire, il n’y a eu contre le chef de l’Etat congolais, après tout, qu’un
réquisitoire contre personne non-dénommée, pris au vu d’une plainte qui, elle, le nommait
expressément, il n’y a eu au pire qu’une convocation comme témoin. Mais ce n’en est pas moins
une violation de son immunité. Revenons, avec votre permission, au droit interne français.
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J’ai mentionné tout à l’heure la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de
l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Les faits de notre espèce, sans vouloir vous
importuner avec des considérations franco-françaises, sont tout de même à replacer dans une
chronologie interne française. Au moment où le procureur de la République de Paris va transmettre
à son collègue de Meaux qui lui paraît compétent — compétent imaginé parce que le général
d’Abirat possède une résidence secondaire dans le ressort de ce tribunal — au moment où il va agir
ainsi ce procureur, il ne l’est plus. Ainsi j’ose dire, une idée fixe. Celle de provoquer des
poursuites contre le président de la République en exercice avant l’expiration du mandat de celui-ci
et sa réélection éventuelle. C’est aussi la position d’un ministre dont, par charité, je tairai le sexe et
la fonction qui disait — sa parole ayant sans doute devancé sa réflexion — «après tout le président
de la République est un justiciable comme un autre». Peut-on se défendre de penser, qu’après tout,
ce n’était pas une mauvaise idée que de provoquer des poursuites contre un chef d’Etat étranger qui
pourraient justifier, par analogie, des poursuites contre le président de la République ? C’est une
simple hypothèse. A la réflexion, elle est trop malveillante et on ne peut guère y croire. Mais,
toujours est-il que ces diverses péripéties, à terme, ont amené l’assemblée plénière de la Cour de
cassation dans un arrêt solennel du 10 octobre 2001 à bien préciser la portée de l’immunité du
président de la République à l’égard de tous les actes que peut accomplir un juge d’instruction. Il
se trouve qu’un juge d’instruction avait envoyé au 55, rue du Faubourg Saint Honoré, c’est la
présidence de la République, pour ne rien vous cacher, une convocation comme témoin à Chirac,
Jacques. M. le président de la République n’avait pas déferré à cette convocation. Le même
procureur qui allait transmettre le dossier à Meaux avait élaboré sur la demande du juge
d’instruction une opinion dans laquelle il disait que rien ne s’opposait à convoquer le président de
la République comme témoin, même comme témoin assisté, ce qui impliquait des présomptions de
charges contre lui. C’est à toutes ces pratiques que met fin, et de manière solennelle, l’arrêt de
l’assemblée plénière.
Se référant à la constitution française, et peu importe les articles, ce n’est pas ce qui nous
intéresse, mais ce qui nous intéresse, c’est que dans la référence il y a cette précision de la fonction
- 28 -
du président de la République : «Etant élu directement par le peuple pour assurer notamment le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat» et voici la
conséquence
«le président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu
comme témoin assisté ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction
quelconque devant une juridiction pénale de droit commun, qu’il n’est pas davantage
soumis à l’obligation de comparaître en tant que témoin prévu par l’article 101 du
code de procédure pénal dès lors que cette obligation est assortie par l’article 109
dudit code d’une mesure de contrainte par la force publique et qu’elle est pénalement
sanctionnée»,
«mesure de contrainte par la force publique», en effet, le juge d’instruction a le pouvoir de faire
amener devant lui, menotté s’il le faut, par la force publique, le témoin qui refuse de comparaître.
Sanctionné pénalement, le témoin qui ne comparaît pas encourt une amende de 3750 euros. C’est
une peine correctionnelle. Il était exclu, et l’assemblée plénière le dit bien, que l’on pût infliger
une pareille sanction et qu’on pût user de telles mesures à l’encontre du président de la République.
Mais, Monsieur le président, Madame et Messieurs, ce qui vaut pour le président de la République
française ne vaut-il pas pour un chef d’Etat étranger ? Ce chef d’Etat n’a-t-il pas lui aussi pour
mission d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité d’un Etat
souverain ?
Je ne voulais pas plaider le bien-fondé de ce moyen. Oserais-je espérer vous avoir
convaincu de son caractère sérieux qui justifie notre demande de mesure conservatoire. Je
remercie la Cour de m’avoir entendu.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Decocq. If there are no more speakers from the
delegation of the Republic of the Congo, this brings this morning’s sitting to an end.
We shall meet again at 4 o'clock in the afternoon for the first round of oral argument by the
French Republic.
The sitting is closed.
The Court rose at 11.20 a.m.
___________

Document Long Title

Public sitting held on Monday 28 April 2003, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Shi presiding

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