Public sitting held on Tuesday 26 February 2002, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding

Document Number
094-20020226-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2002/7
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Non- Corrigé
Uncorrected 1

Cour internationale InternationalCourt
deJustice ofJustice

LA HAYE THEHAGUE

Audiencepublique

tenue lemardi26février2002,eures,auPalaisdelaPaix,

sous laprésidenM.dGuillaume,président,

enl'affairedelaFrontière terrestreetmaritimeentrele Camerounet leNigéria
(Camerounc.Nigéria; Guinéeéquatontervenant))

COMPTERENDU

Publicsitting

held on Tuesday26February2002,at 10am, utthePeacePalace,

PresidentGuillaumepresiding,

in the caseconcerningthe Land and Mariîime BoundarybetweenCameroonand Nigeria
(Cameroonv.Nigeria: Equatorial Guineaintervening)

VERBATIMRECORD

Nouveautiragepourraisons techniques.

Reissuedfor technicalreasons.Présents:M. Guillaume,président
M. Shi, vice-président

MM. Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans

Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby,juges
MM. Mbaye
Ajibola,jugesad hoc

M. Couvreur,greffierPresent: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Ranjeva

Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek

Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judgesadhoc Mbaye
Ajibola

Registrar CouvreurLe GouvernementdelaRépublique du Cameroun estreprésentépar :

S. Exc.M.AmadouAli, ministred'Etatchargéde lajustice, garde dessceaux,

commeagent;

M. MauriceKamto, doyen de la facultédes sciences juridiques et politiques de l'universitéde
Yaoundé II,membrede la Commissiondudroit international,avocatau barreaude Paris,

M. Peter Y.Ntamark, professeurà la facultédes sciencesjuridiques et politiquesde l'université de
YaoundéII, Burrister-ut-Law,membrede lYInnerTemple,anciendoyen,

commecoagents, conseilset avocats;

M. AlainPellet, professeurà l'universitéde Paris X-Nanterre, membreet ancien présidentde la
Commission du droit international,

commeagentadjoint,conseil etavocat;

M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur à la facultédes sciencesjuridiques et politiques de
l'université deYaoundé II,ancienministre,ancien doyen,

commeconseiller spéciae lt avocat;

M. MichelAurillac, ancienministre,conseillerdYEtathonoraire,avocaten retraite,

M. Jean-PierreCot,professeurà l'université de Paris1(Panthéon-Sorbonne),ncien ministre,

M. MauriceMendelson,Q. C.,professeurémérite de l'universitéde Londres,Barrister-at-Law,

M. MalcolmN. Shaw, professeur à la facultéde droit de l'universitéde Leicester, titulaire de la

chairesir RobertJennings,Barrister-at-Law,

M. BrunoSimma, professeur à l'université de Munich, membre de la Commission du droit
international,

M. ChristianTomuschat, professeur à l'UniversitéHurnboldde Berlin, ancien membre etancien

président delaCommission dudroit international,

M. OlivierCorten,professeurà la Facultédedroit de l'universitélibrede Bruxelles,

M. DanielKhan,chargéde cours àl'Institutde droit internationalde l'universitéde Munich,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l'Universitéde Paris X-Nanterre, avocat au barreau de
Paris,société d'avocats ysias,

commeconseilset avocats;The Governmentof theRepublicof Cameroonis representedby:

H.E. Mr.AmadouAli, MinisterofStateresponsiblefor Justice,Keeperofthe Seals,

asAgent;

Mr. MauriceKamto, Dean, Facultyof Law and Political Science, University of Yaoundé II,
memberofthe InternationalLawCommission,Avocatatthe ParisBar, LysiasLawAssociates,

Mr. Peter Y.Ntarnark,Professor,Faculty ofLawand PoliticalScience, Universityof Yaoundé II,
Barrister-at-Law, member otheInner Temple,formerDean,

as Co-Agents,CounselandAdvocates;

Mr. Alain Pellet, Professor, Universityof Paris X-Nanterre, member andformer Chairmanof the
InternationalLawCommission,

asDepu@Agent,CounselandAdvocate;

Mr. Joseph-MarieBipounWoum,Professor,Facultyof Law and Political Science, University of
Yaoundé IIf,ormerMinister, formerDean,

as SpecialAdviserandAdvocate;

Mr.MichelAurillac,formerMinister,HonoraryConseillerd9Etat,retiredAvocat,

Mr. Jean-PieneCot,Professor,UniversiiyofParis1(Panthéon-Sorbonne)f,ormerMinister,

Mr. Maurice Mendelson,Q.C.,EmeritusProfessorUniversityof London,Barrister-at-Law,

Mr. Malcolm N. Shaw, Sir Robert Je~ings Professor of International Law, Faculty of Law,

Universityof Leicester, Barrister-at-Law,

Mr. Bruno Simrna, Professor, University of Munich, member of the International Law
Commission,

Mr. Christian Tomuschat, Professor, Humboldt University of Berlin, former member and
Chairman,InternationalLawCommission,

Mr. OlivierCorten,Professor,Facultyof Law, Université libde Bruxelles,

Mr. DanielKhan,Lecturer, InternationalLawInstitute,UniversityofMunich,

Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor,Universityof Paris X-Nanterre,Avocat at the Paris Bar,
LysiasLawAssociates,

as CounselandAdvocates;SirIan Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-ut-Law, ancien membre de la Commission du droit
international,

M.EricDiamantis,avocatau barreau de Paris, Moquet,Bordes & Associés,

M. Jean-Pierre Mignard,avocat au barreaudeParis, sociéd'avocatsLysias,

M. JosephTjop, consultantà la société d'avocats Lysis, ercheurau Centrede droit intemational
deNanterre (CEDIN),UniversitéParisX-Nanterre,

commeconseils;

M. PierreSemengue,général d'armée, contrôleur géné drslarmées,ancien chef d'état-majordes
armées,

M. James Tataw, général de division, conseiller logiste,cien chef d'état-major de l'armdee

terre,

S.Exc. MmeIsabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprès des pays du Benelux et de
l'Unioneuropéenne,

S.Exc. M.Biloa Tang,ambassadeurdu Camerounen France,

S.Exc. M.Martin BelingaEboutou, ambassadeur, représentant permanendtu Cameroun auprèsde
l'OrganisationdesNations UniesàNew York,

M. EtienneAteba, ministre-conseiller, chargé d'affairesa.i. à l'ambassade du Cameroun,
àLa Haye,

M. Robert Akamba, administrateurcivil principal, chargé de missionau secrétariatgénérallae
présidencede la République,

M. Anicet Abanda Atangana, attachéau secrétariat généra dle la présidence dela République,
chargédecours àl'universitédeYaoundéII,

M. EmestBodo Abanda,directeurducadastre,membrede lacommissionnationaledes frontières,

M. OusmaneMey, anciengouverneurde province,

Le chef Samuel Moka Liffafa Endeley,magistrat honoraire,Barrister-ut-Law, membredu Middle
Temple(Londres),ancien présidentde lachambreadministrativede laCour suprême,

MeMarc Sassen,avocatet conseiljuridique, sociétPetten,Tideman & Sassen(La Haye),

M. Francis Fai Yengo, ancien gouverneur de province, directeur de l'organisation du territoire,
ministèrede l'administrationterritoriale,

M.Jean Mbenoun, directeurde l'administration centraleau secrétariatgénérle la présidencede
la République,Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, former member of the International Law
Commission,

Mr. EricDiamantis,Avocat atthe Paris Bar,Moquet,Bordes & Associés,

Mr. Jean-Pierre Mignard,Avocat at the Paris Bar,LysiasLaw Associates,

Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcher at the Centre de droit
internationaldeNanterre(CEDIN), Universityof ParisX-Nanterre,

as Counsel;

General Pierre Semengue,Controller-Generalof the Armed Forces, former Head of Staff of the
Anned Forces,

Major-GeneralJamesTataw,LogisticsAdviser,FormerHead of StaffoftheAmy,

H.E. MsIsabelle Bassong,AmbassadorofCameroontothe BeneluxCountriesandto theEuropean
Union,

H.E. Mr.Biloa Tang,Ambassador of Cameroonto France,

H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador, Permanent Representative of Cameroon to the
UnitedNations inNew York,

Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor, Chargéd'affaires a.i. at the Embassy of Cameroon,
TheHague,

Mr. Robert Akamba,Principal Civil Administrator,Chargéde mission, General Secretariatof the

Presidencyof theRepublic,

Mr. AnicetAbandaAtangana,Attachéto the GeneralSecretariatofthe Presidencyof the Republic,
Lecturer,University of Yaoundé II,

Mr. Ernest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary

Commission,

Mr. OusmaneMey,formerProvincialGovernor,

Chief Samuel Moka Liffafa Endeley, Honorary Magistrate, Barrister-at-Law, member of the
Middle Temple (London), former President of the AdministrativeChamber of the Supreme
Court,

MaîtreMarc Sassen,Advocate and LegalAdviser,Petten,Tideman & Sassen(TheHague),

Mr. FrancisFai Yengo,former Provincial Govemor, Director,Organisationdu Territoire,Ministry
ofTerritorialAdministration,

Mr. JeanMbenoun, Director, Central Administration,General Secretariat ofthe Presidency of the

Republic,M. Edouard Etoundi, directeur de l'administration centraleau secrétariatale la présidence
de la République,

M. RobertTanda,diplomate,ministèredesrelationsextérieures

commeconseillers;

M. SamuelBetah Sona, ingénieur-géologuee,xpert consultantde l'Organisationdes NationsUnies
pour ledroit de la mer,

M. Thomson Fitt Takang, chef de service d'administration centraleau secrétariatgénéral de la
présidence delaRépublique,

M. Jean-JacquesKoum,directeurde l'exploration, sociéationaledes hydrocarbures(SNH),

M. Jean-Pierre Meloupou, capitaine de frégate, chefde la division Afrique au ministèrede la
défense,

M. PaulMobyEtia,géographe,directeurde l'Institutnationalde cartographie,

M. AndréLoudet, ingénieurcartographe,

M. AndréRoubertou, ingénieurgénéradle l'armement, hydrographe,

commeexperts;

Mme Marie Florence Kollo-Efon,traducteurinterprèteprincipal,

commetraducteur interprète;

Mlle CélineNegre, chercheurau Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de
ParisX-Nanterre

Mlle Sandrine Barbier,chercheurau Centre dedroit internationaldeNanterre (CEDIN), Université
de Paris X-Nanterre,

M. Richard Penda Keba, professeur certifiéd'histoire, cabinet du ministre de la justice, ancien
proviseurde lycées,

comme assistantsde recherche;

M. BoukarOumara,

M. GuyRoger Eba'a,

M. Aristide Esso,

M. Nkende Forbinake,

M. Nfan Bile,Mr. EdouardEtoundi, Director, Central AdministrationG, eneral Secretariatof the Presidencyof
the Republic,

Mr. RobertTanda,diplomat,MinistryofForeignAffairs,

asAdvisers:

Mr. SamuelBetah Sona, Geological Engineer, ConsultinEgxpertto theUnited NationsfortheLaw
of the Sea,

Mr. Thomson Fitt Takang, DepartmentHead, Central Administration, General Secretaritf the
Presidency of theRepublic,

Mr. Jean-JacquesKoum, Directorof Exploration,NationalHydrocarbonsCompany(SNH),

Commander Jean-Pierre Meloupou, Head ofAfricaDivisionatthe Ministryof Defence,

Mr. Paul Moby Etia,Geographer,Director,Institut nationalde cartographie,

Mr.André LoudetC , artographieEngineer,

Mr.André RoubertouM , arineEngineer, Hydrographer,

asExperts;

Ms MarieFlorenceKollo-Efon, Principal Translator-Interpreter,

Ms Céline Negre,Researcher, Centre d'étudesde droit international de Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,

Ms Sandrine Barbier, Researcher,Centre d'étudesde droit internationalde Nanterre (CEDIN),

University of Paris X-Nanterre,

Mr. Richard Penda Keba,Certified Professor of History, cabinet of the Minister of State for
Justice, formerHeadof HighSchool,

asResearchAssistants;

Mr. Boukar Oumara,

Mr. Guy Roger Eba'a,

Mr. Aristide Esso,

Mr.Nkende Forbinake,

Mr. NfanBile,M. EithelMbocka,

M. OlingaNyozo'o,

commeresponsables de la communication;

MmeRenéeBakker,

MmeLawrence Polirsztok,

MmeMireilleJung,

M. NigelMcCollum,

MmeTeteBéatriceEpeti-Kame,

commesecrétairesde la délégation.

Le GouvernementdelaRépublique fédérale duNigériaestreprésentépar :

S.Exc. l'honorableMusa E. Abdullahi, ministredYEtat,ministre de la Justice du Gouvernement
fédéradlu Nigéria,

commeagent;

Le chefRichardAkinjide SAN, ancien Attorney-General de la Fédération,membre du barreau
d'Angleterre, ancienmembrede la Commissiondudroitinternational,

M.AlhajiAbdullahiIbrahim SAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commission nationaledes frontièresduNigéria,ancienttorney-Generalde laFédération,

commecoagents;

MmeNella Andem-Ewa,Attorney-Generaletcommissaire àlajustice, Etat de CrossRiver,

M. Ian Brownlie,C.B.E., Q.C., membre de la Commission du droit international,membre du
barreaud'Angleterre, membre del'Institutdedroit international,

SirArthurWatts, K.C.M.G., Q.C., membre du barreau d'Angleterre,membre de l'Institutde droit
international,

M. James Crawford,S.C., professeur de droit internatàol'Universitéde Cambridge,titulairede
la chaire Whewell, membre des barreaux d'Angleterreet d'Australie, membrede l'Institutde
droit international,

M. GeorgesAbi-Saab, professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études
internationalesde Genève,membrede l'Institutde droit international,

M. Alastair Macdonald,géomètre,anciendirecteurde I'OrdnanceSurvey,Grande-Bretagne,

commeconseilset avocats;

M. TimothyH. Daniel,associé,cabinetD.J. Freeman,Solicitors, City deLondres,Mr. EithelMbocka

Mr. OlingaNyozo'o,

asMedia OfJicers;

Ms RenéBakker,

Ms LawrencePolirsztok,

Ms MireilleJung,

Mr. NigelMcCollum,

Ms TeteBéatriceEpeti-Kame,

asSecretaries.

TheGovernmentofthe Federal RepublicofNigeria is representedby:

H.E. theHonourableMusaE.Abdullahi,Minister ofStatefor Justiceof the Federal Governmentof
Nigeria,

asAgent;

Chief RichardAkinjide SAN,Former Attorney-Generalof the Federation, Member ofthe English
Bar,former Member of the InternationalLaw Commission,

AlhajiAbdullahi IbrahimSAN,CON, Commissioner,International Boundaries,NationalBoundary
Commissionof Nigeria, Former Attorney-Generalof the Federation,

as Co-Agents;

Mrs.Nella Andem-Ewa,Attorney-Generaland CommissionerforJustice,Cross River State,

Mr. IanBrownlie, C.B.E., Q.C., Memberof the InternationalLaw Commission, Member of the
EnglishBar, Memberof the InstituteofInternationalLaw,

Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
InternationalLaw,

Mr. James Crawford, S.C., Whewell Professor of InternationalLaw, University of Cambridge,
Memberof the EnglishandAustralianBars,Memberofthe Instituteof InternationalLaw,

Mr. Georges Abi-Saab, Honorary Professor,Graduate Institute of International Studies, Geneva,
Memberof the Institute ofInternational Law,

Mr. AlastairMacdonald,LandSurveyor,Former Director, OrdnanceSurvey,GreatBritain,

asCounselandAdvocates;

Mr. Timothy H. Daniel,Partner,D.J. Freeman,Solicitors,City of London,M. AlanPerry,associé,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

M. David Lerer,solicitor, cabinetD. J.Freeman,Solicitors,CitydeLondres,

M. ChristopherHackford,solicitor,cabinetD.J. Freeman,Solicitors,City de Londres,

MmeCharlotteBreide,solicitor,cabinet D.J.Freeman,Solicitors,City de Londres,

M. Ned Beale,stagiaire, cabinet D.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

M. GeoffreyMarston, directeurdu départementdes études juridiques auSidneySussex College,
Université deCambridge,membredu barreaud'AngleterreetduPays de Galles,

comme conseils;

S. Exc. l'honorable DubemOnyia,ministred'Et&,ministredes affaires étrangères,

M. Maxwell Gidado, assistant spécial principal du président pour les affaires juridiques et
constitutionnelles,ancienAttorney-Generalet commissaiàelaJustice,Etatd'Adamaoua,

M. AlhajiDahiruBobbo, directeurgénéral, commission nationadlees frontières,

M. A. O. Cukwurah,coconseil,

M. 1.Ayua,membrede l'équipe juridique duNigéria,

M. F. A. Kassim,directeur généralu servicecartographiquede laFédération,

M. AlhajiS. M. Diggi, directeurdes frontières internationales, commissionnationale defsrontières,

M. K. A. Adabale,directeurpourle droitinternationalet ledroitcomparé, ministèrlajustice,

M. A. B. Maitarna,colonel, ministère deladéfense,

M. JalalArabi,membre de l'équipejuridiquedu Nigéria,

M. GbolaAkinola,membre del'équipejuridique duNigéra,

M. K. M.Tumsah,assistant spécial du directeur générdal la commission nationaledes frontières
et secrétaire del'équipejuridique,

M. AliyiuNasir,assistant spécialdu ministred7Etat,ministrede laJustice,

comme conseillers;

M. ChrisCarleton, C.B.E.,bureauhydrographiqueduRoyaume-Uni,

M. DickGent, bureau hydrographiqueduRoyaume-Uni,

M. Clive Schofield,unitéde recherche surlesfrontièresinternationales,Univede Durham,

M. ScottB. Edmonds, directeurdes opérationscartographiquesI,nternational MappingAssociates,

M. Robert C.Rizzutti,cartographeprincipal,International MappingAssociates,Mr. AlanPerry, Partner,D. J. Freeman, Solicitors,Cityof London,

Mr. DavidLerer, Solicitor,D. J.Freeman, Solicitors,Cityof London,

Mr. ChristopherHackford,Solicitor,D. J. Freeman,Solicitors, CityofLondon,

Ms CharlotteBreide,Solicitor,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,

Mr.NedBeale, Trainee, D.J. Freeman, Solicitors,City ofLondon,

Dr. GeoffreyMarston,Fellow of Sidney SussexCollege,Universityof Cambridge; Member ofthe
BarofEngland andWales,

H.E. theHonourableDubem Onyia,Ministerof Statefor ForeignAffairs,

Mr. MaxwellGidado,Senior SpecialAssistantto the President (Legaland ConstitutionalMatters),
FormerAttorney-GeneralandCommissionerforJustice, AdamawaState,

AlhajiDahiruBobbo,Director-General, National BoundaryCommission,

Mr. A. O.Cukwurah,Co-Counsel,

Mr. 1.Ayua,Member,Nigerian LegalTeam,

Mr. F.A.Kassim, Surveyor-Generalof the Federation,

Alhaji S.M. Diggi, Director(InternationalBoundaries),National BoundaryCommission,

Mr. K.A.Adabale, Director(InternationalandComparativeLaw) Ministryof Justice,

ColonelA. B. Maitarna,Ministryof Defence,

Mr. JalalArabi, Member,NigerianLegal Team,

Mr. GbolaAkinola, Member,Nigerian LegalTeam,

Mr. K. M. Tumsah, Special Assistant to Director-General, National Boundary Commissionand
Secretaryto the LegalTeam,

Mr. AliyuNasir, SpecialAssistantto the Ministerof Statefor Justice,

asAdvisers;

Mr. ChrisCarleton, C.B.E.,UnitedKingdomHydrographicOffice,

Mr. DickGent, UnitedKingdomHydrographicOffice,

Mr. CliveSchofield,InternationalBoundariesResearchUnit, Universityof Durham,

Mr. ScottB. Edmonds,DirectorofCartographicOperations, International MappingAssociates,

Mr. RobertC. Rizzutti,SeniorMapping Specialist,InternationalMappingAssociates,M. Bruce Daniel,InternationalMappingAssociates,

Mme Victoria J. Taylor,International MappingAssociates,

Mme StephanieKim Clark,International MappingAssociates,

M. RobinCleverly,ExplorationManager, NPAGroup,

Mme Claire Ainsworth,NPAGroup,

commeconseillers scientiJques et techniques;

M. Mohammed Jibnlla, experten informatique,commissionnationaledesfrontières,

Mme CoralieAyad, secrétaire,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

Mme ClaireGoodacre,secrétaire,cabinetD. J.Freeman,Solicitors,Ciiyde Londres,

Mme SarahBickell, secrétaire,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,Ciiy deLondres,

Mme MichelleBurgoine, spécialiste en technologie de l'information, cabinet D.J. Freeman,
Solicitors,City de Londres,

commepersonnel administratif:

Le Gouvernement de la Républiquede Guinéeéquatoriale,qui est autorisée à intervenir dans
l'instance,est représentpar :

S.Exc. M.Ricardo MangueObamaN'Fube, ministre dYEtat,ministre du travail et de la sécurité
sociale,

commeagent etconseil;

S. Exc. M.RubénMaye NsueMangue, ministre de la justice et des cultes, vice-présidentde la
commission nationale des frontières,

S. Exc. M. CristobalMafianaElaNchama, ministredes mineset de l'énergie,vice-présidentde la

commission nationale desfrontières,

M. DomingoMba Esono, directeur national de la société nationale de pétrole de
Guinéeéquatorialem , embrede lacommissionnationaledes frontières,

M. AntonioNzambiNlonga,Attorney-General,

commeconseillers;

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international public à l'université dé Paris
(Panthéon-Assas)et à l'InstitutuniversitaireeuropéendeFlorence,

M. David A.Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau de 1'Etat de Californie et du barreau du district de
Columbia,

commeconseils et avocats;Mr. BruceDaniel, InternationalMappingAssociates,

Ms VictoriaJ. Taylor,InternationalMapping Associates,

Ms StephanieKimClark, InternationalMappingAssociates,

Dr. RobinCleverly,ExplorationManager,NPA Group,

Ms ClaireAinsworth,NPA Group,

as Scienificand TechnicalAdvisers;

Mr. MohammedJibrilla,ComputerExpert, NationalBoundaryCommission,

Ms CoralieAyad, Secretary,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,

Ms ClaireGoodacre,Secretary,D. J. Freeman,Solicitors,City of London,

Ms SarahBickell, Secretary,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,

Ms MichelleBurgoine,IT Specialist, D. J. Freeman,Solicitors,Cityof London,

asAdministrators.

The Governmentof the Republicof Equatorial Guinea,whichhas beenpermitted to intentenein
the case, is representedby:

H.E.Mr. RicardoMangueObamaNYFube,Ministerof Statefor Laborand SocialSecurity,

asAgent andCounsel;

H.E. Mr. RubénMaye Nsue Mangue, Minister of Justice and Religion, Vice-President of the
NationalBoundary Commission,

H.E. Mr. Cristobal Maiiana Ela Nchama, Minister of Mines and Energy, Vice-President of the

National Boundary Commission,

Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company, Memberof theNationalBoundaryCommission,

Mr.AntonioNzambiNlonga, Attorney-General,

asAdvisers;

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assas)and attheEuropeanUniversityInstitutein Florence,

Mr. David A. Colson,LeBoeuf,Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington,D.C., memberof
the California StateBarandDistrict ofColumbia Bar,

as CounselandAdvocates;SirDerekBowett,

commeconseilprincipal,

M. DerekC. Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., ,
Washington,D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etat
de Virginie,

comme conseil:

MmeJannette E. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C. ,embre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etatde
Floride,

M. HervéBlatry, membredu cabinet LeBoeuf,Lamb,Greene& MacRae, L.L.P.,Paris, avoàala
Cour,membre dubarreau deParis,

commeexpertsjuridiques;

M. CoalterG. Lathrop,SovereignGeographicInc., Chape1Hill, Carolinedu Nord,

M. AlexanderM. Tait,Equator Graphics, SilverSpring,Maryland,

commeexperts techniques.SirDerekBowett,

asSeniorCounsel;

Mr. DerekC. Smith,LeBoeuf,Lamb,Greene& MacRae,L.L.P.,Washington,D.C., memberof the
Districtof ColumbiaBar andVirginia StateBar,

as Counsel;

Ms JannetteE. Hasan,LeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae, L.L.P.,Washington,D.C.,memberof

the Districtof ColumbiaBarandloridaStateBar,

Mr. HervéBlatry,LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae,L.L.P.,Paris,Avocat àlaCour,memberof
the ParisBar,

asLegal Experts;

Mr. CoalterG. Lathrop,SovereignGeographicInc., Chape1Hill,NorthCarolina,

Mr. Alexander M.Tait,EquatorGraphics,SilverSpring,Maryland,

as TechnicalExperts. Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. La séanceest ouverteetje donne laparoleau nom

de la République du Cameroun àM. le doyenMauriceKamto.

M. KAMTO :

11.LA FRONTIÈRE MARITIME

10.Le secondsecteurmaritime(audelà dupointG)

d) Confirmationdu caractèreéquitabledeladélimitationproposép ear le Cameroun

Conclusionsurlapartie maritime

1.Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour,j'ai indiquéhier quej'aborderai

plutôt ce matin deux points de l'argumentation nigériane portant respectivest r l'utilisation

incorrecte de la proportionnalitépar le Cameroun et l'ignorance par ce pays de la pratique

pétrolièrau-delà du point. Il m'a sembléen effet d'une part quelaproportionnalitéest discutée

par la Partie adverse en rapport avec la confirmation du caractère équitablede la délimitation

proposée, laquellene peut se faire qu'une foisque la ligne de délimitationest construite. D'autre

part, la pratiquedes concessions pétrolidoit, en ce qui la concerne,êtrediscutéepar rapport

la ligne issue du traitédu 23 septembre2000 que défendle Nigériaet qui implique l'exclusion

totale desdroitsdu Camerounau sud du pointG.

2. D'abord,je voudrais établir quecettepratique des concessions pétrolsst litigieuseet

réfuterles conséquencesjuridiques que le Nigéria essaied'en tirer. Ensuite,je montreraiqu'une

considérationexpost de la ligne proposéepar le Cameroun confirme qu'elle est effectivementla

plus équitable possible,qualitéque ne présenteassurémentpas la ligne défendue parle Nigéria,

pour autantqu'on la connaisse.

1. La pratiquedes concessionspétrolièree stla frontière maritimerevendiquée parleNigéria

a) L'ignorancede la pratiquedes concessionspétrolières
3. Monsieur le président,leNigéria oppose la pratique en matee concessionspétrolières

à la délimitation proposée palre Cameroun. Selon la Partie adverse,«[t]he oilpractice is longestablished and substantial»', and «[t]he Court has never asserted or exercised the power to

transferexistinginstallationsto another tat te»^.

4. Le Nigérias'appuie principalement à cet égardsur l'arrêtde la Cour du 24 février 1982

dans l'affaire Tunisie/Libye,dont il cite de longs extraits dans son contre-mémoire3 et y revient

dans sa duplique4pour contester l'argumentationdu Cameroun à ce sujet. Il prétendque, «it was

precisely by their practice in granting oil concession that Tunisia and Libya adopted the

pre-independence de factoline».

5. A vrai dire, dans cette affaire, la Cour a considérligne defacto héritée despuissances

administrantespar la Tunisieet laLibyecommeun «indice»5qu'ellen'a utilisé quej,e cite la Cour,

«pour définirI'angulationde la ligne initialeàpartirde la limite extérieure des eauxterritoriales)),

sans lui reconnaître «des effets équitablesplus loin en mem6. Du reste, dans son arrêtdu

10décembre1985,Demande enrevisionet en interprétationde1'arrêtdu 24février1982,la Cour

a confirmé la portée limité dee la prise en compte de cetteignedefacto en la considérant comme

«le pointde départ))de la délimitation7

6. Pour le reste, le Nigérias'évertue envain à contester le parti que le Cameroun tire de

divers arrêtset sentences arbitralesrelativement au poidsdes concessionspétrolières en matière de

délimitation maritime. Ainsi, à propos de l'arrêtde laChambre de la Cour dans l'affairedu Golfe

du Maine, il reproche au Cameroun de l'avoir citéhors contexte8 et prétendqu'il s'agissait

réellementd'une affaire de pêcheries9. Pourtant, il reproduit le passage de l'arrêtcitépar le

Cameroun' selon lequel :

«l'ampleurrespective [des]activités humainesliées à la pêche -ou à la navigationà
la défense,ou d'ailleurs à la recherche ou à l'exploitation d'hydrocarbures-ne

saurait entreren considération en tantque circonstancepertinente ou, si l'on préfère,

'DupliqueduNigéria,p. 513.

Ibid.,p.515.
Contre-mémoiredu Nigéria,vol. II,p.582-583,par.21.25-21.26.

P.515-516,par.13-23.
C.I.J.Recue1982,p.68,par.118.

Ibid, p.87, par.125.
'C.I.J.Recue1985,p.213,par.38.

DupliqueduNigéria,p. 516,par.13.25.
Ibid.,p. 517. en tant que critère équitable à appliquer à la détermination de la ligne de
délimitation»lO.

7. Monsieur le président, iln'est pas besoin d'interpréter oude commenter ce qui est clair.

Non seulement,lepassage sus-cité n'estpastiréde soncontexte, maisencore ilparle delui-même. i

La Cour fait expressément référenc (eàla recherche ou à l'exploitation deshydrocarbures» pour,

tout aussi expressément,l'écarteren tant que circonstance pertinente,que cela plaise ou non au

Nigéria,et le Cameroun nevoit pas pourquoice paysvoudrait faire dire à cet arrêtce qu'ilne dit

pas. QuandleNigériaprétendque les argumentsrelatifs à la pratique pétrolière«were rreated as

relevant inprinciple»ll -formule qu'il affectionneparticulièrement- il essaiede réécrirl'arrêt

de laCour - il«réécrit»beaucoup ! Et celaest inacceptable.

8. S'agissant de la sentence renduedans l'affaire Yémen/Evthrée,le Nigéria reproduitla

totalitéde son paragraphe 132et insiste dansle commentairequisuitcette citation,sur lefaitque le

tribunal a expressémentpris en compte la pratique pétrolière comme un facteur pertinentdans le

tracéde la ligne médiane. Or, à la lecture attentive de la sentence, il apparaît clairementque le

tribunal dit avoir examiné cette pratique pétrolièredans la phase de l'affaire portant sur la

souverainetéI2 et a constatéqueles contrats pétrolieroffshoreconclusaussi bienpar leYémenque

par lYErythrée et lYEthiopie((apportentun certain soutien))(en anglais (((lend a measure of

support))))à une ligne médianeentre les côtes du Yémenet de 1'Erythréese faisant face, tracée

sanstenir comptedes îles et déterminant leszones sousjuridiction respective de chacune desdeux

parties. Le tribunal ne s'est pas baséen I'occurrencesur la pratiquepétrolière;celle-ci estvenue

seulementen appuiau tracéchoisi par le tribunal au regard dela situation géographique descôtes

desdeuxpartiesau litige. Deplus, la lignemédianedéterminéeétasie tulementune approximation,

une premièreétapedans la méthode de délimitatioe nn deux étapes,dont la seconde consisteen

l'ajustement ou la correction de l'équidistance(en l'occurrence ils'agissait d'unemédianeentre

des zonesmaritimes dYEtatsse faisant face). C'est sivrai que, dansun second temps,letribunal a .

procédésuivant la pratique jurisprudentielle établie, qui impose la prise en compte des

IOC.I.J. Recu1984, p.342,par.237.

" DupliqueduNigCria, ol.II,p.517,par.13.25.
IZSentencedu 19décembre1999,par.438. circonstances géographiquesspécialesou pertinentes, notamment lesformations insulaires. Le

tribunal ajouteaussitôtdans lemême paragraphe 132de sasentence :

«Inthepresent stage theTribunalhasto determinea boundarynotmerelyfor
thepurposes ofpetroleumconcessionsandagreements, buta singleboundaryfor al1
purposes. For such a boundq, the presence of islands requires carejûl
consideration of theirpossibleeffectupontheboundaryEine »13

9. Une fois de plus, Monsieur le président,ceci nous paraît toutà fait clai:le tribunalne

s'est nullement basésur les concessionspétrolièrepsourtracer la frontièremaritimeentre leYémen

et l9Erythrée.

10. Comme pour le premier secteur de la frontière maritimeallant jusqu'au point G, le

Nigériarépète à satiétéque ((Cameroonhas never made theslightest ~laim»'~ par rapport aux

licencesdélivrées par le Nigéria.Ainsi, laPartie adversevoudrait tirer partie du désordrepétrolier

qu'elle a contribué à créerau sud du point G. Elle voudrait inférer dusilence du Camerounun

acquiescement à la présence nigériane suleplateau continental camerounaiset accréditerpar suite

l'idéed'unrenoncementpar leCameroun à sesdroitslégitimesdans lazone.

11. Or, je tiensà préciser,Monsieur le président,que toutes les concessions pétrolières

nigérianesdans cettezone sont récentes,bienque leNigériainsinuelecontraireenparlant de«long

established)p)ractice. Le Nigériaserait bienen mal devous indiquerdans la zone,des concessions

antérieures à 1990. Les trois grands blocs OPL 224, OML 102 et OPL 223 couvrant la zone où

passe laligne équitableont été définirsespectivementle21septembre 1990,le le'juillet 1991et le

23 avril 1993,même si leNigéria prétendqu'ilsl'auraientétéauparavant1'.Detoutes manières, on

ne saurait présumer en aucune façon que le Cameroun a pu, mêmeen gardant le silence,

abandonner ses droits du fait de son refus de participer au désordrepétrolierdans le golfe de

Guinée. On ne saurait lui reprocher non plus la confiance qu'il a placée dansle règlement

judiciaire en choisissant de s'abstenir de toute activitéqui pourrait, soit mettre la Cour devant le

fait accompli,soit gêner lamiseen Œuvrede son futu rrrêt surle fonddans l'affaire, d'autant plus

que leNigériaa agi subrepticementet, pour l'essentiel, alors quel'affairevous était déjàsoumise,

lIbid.

lDupliqueduNigériap.,.519,par.13.28.
'DupliqueduNigéria.,tableu.,512.Madame et Messieurs les juges, ou, au moins, alors qu'il étaiten pleines négociationsavec le

Cameroun.

12.Le Cameroun, eneffet,ne pouvait imaginer que pendantqu'ilétaiten discussionavecle

Nigériasur les questions de délimitation dela frontièreentre les deux pays, yris la frontière

maritime, le Nigériaattribuait des concessions pétrolièressur la principale zàndélimiter. Je

rappelle en effet qu'avant mêmevotre saisine, les discussions bilatéralessur les questions

frontalièress'étaient intensifiasu débutdes années1990 notammentavec les réunionsd'Abuja

de décembre1991etde Yaoundéd'août1993.

13. Qui plus est, le Nigériaa manqué à son engagement d'informerle Cameroun de ses

activités pétrolières au-dedu pointG. Cet engagement ressortde l'examencombinédes deux

réunionsqueje viens de citer. Le procès-verbalde la ((réunioconjointe des experts nigérianset

camerounaissur lesproblèmesfrontaliers))adopté àla sessiond'Abujadu 15au 19décembre1991

contient le passage suivant : «Les deux Parties ont convenu que chaque pays continuera

l'exploitationdes ressourcestransfrontalièresoucelles situéesdanslazone frontalièreenveillant

à tout mettreen Œuvrepour informerau préalablel'autre Partieafin d'éviter tnuisance.»16

14. 11 s'agit d'une prise de position généralequi s'applique à toutes les ressources

transfrontalièressans exception, que ces zones soient situéesen deçà ou au-delà du pointin

d'apprécierla portée géographique exacte de cet engagement,ce passage du procès-verbal dela

réunionde 1991 doit êtrelu en relation avec cet autre passage contenu aussi bien dans le

procès-verbal" que dans le communiquéconjoint18de la commission mixte Nigéria-Cameroun

tenue en août 1993à Yaoundé :

((E ce qui concerne l'exploitationdes ressourcesen hydrocarburesau sud du

point G, les deux délégationsont confirmél'esprit et la lettre des dispositions du
procès-verbal signà Abujaentre les deuxpays le 19décembre 1991en particulierl ,a
libertépour chaquepays dedéveloppersesressourceslelong de laligne fiontière.»lg

15.Jevoudraisattirer l'attentionde la Coursur le faitquesi la réuniond'Abuja de1991était

une réunion d'experts,les délégationses deuxpays à la commissionmixte de Yaoundéde 1993

l6AnnexeMC313.
l7Ibid.

''Ibid.
l9Ibid.étaientd'un niveau élevépuisqu'elles étaient conduites respectivemend tu côténigérianpar le

secrétaireaux affaires étrangères,président ducomitétechnique de la commission des frontières

internationales accompagné de l'ambassadeur dN uigériaau Cameroun,et du côté camerounaispar

le vice-premier ministre chargéde l'urbanisme et de l'habitat qu'assistait le ministredélégué

auprèsdu ministredes relationsextérieures.

16. Je ne m'engagerai pas dans de longues discussions sur la nature juridique des

procès-verbauxet communiquésconjointsdontje viensde citer desextraitsdans lesquelsontrouve

destermestels queles «les Partiesont convenu...». La Cour pourral'apprécieà la lumière deson

arrêtdu 1"juillet 1994 dans l'affaire Qatar c. ah rein m^entionnéhier matin par le professeur

~omuschat~'.

17.Monsieurle président,sij'insiste sur cetengagementd'informerpris à Abuja et confmé

à Yaoundé, c'est parce qu'il constitue un élémentd'explication fondamental du silence du

Camerounsur lesactivitéspétrolièred suNigériaau suddu point G; le Camerounl'a respectédans

sa lettreet dans sonesprit, au contraireduNigéria. En effet, lorsquele Cameroun prit ladécision

d'engager des travaux sur le puits de Betika West, qui se trouve la frontièremaritime avec le

Nigéria,légèrementau-dessus du point G, le chef de 1'Etatcamerounais, le présidentPaul Biya,

dépêchaauprès deson homologue nigérianl ,e général IbrahiBadarnissiBabangida, enmai 1993,

un envoyéspécial pourinformer le Nigériade cette décision. Mais le Nigériane réagitpoint à

cette information. La délégation camerounaise attira l'attention de la délégatinigériane àce

sujetà la réunionde ~aoundé*~.Pas une seule fois leNigérian'afaitune démarche similaire pour

informerle Camerounde sesactivitéspétrolières importantea su-delà dupoint G.

18. Ce manquementdu Nigéria àson obligationd'informer le Cameroun créeune situation

particulière.En admettant que le Camerouneût une obligation de protester-ce qui, en soi, est

douteux, ne Et-ce que parce qu'on nepeut exiger une surveillance de tous les instants, surtout

depuisque la présenteaffaire est soumiseà la Cour-mais, encoreune fois, en admettantmême

qu'unetelle obligationexistât dans l'abstrait, elledoitêtre interpcemptetenu du contexteque

20C.I.Recueil1994, p. 112etp. 121-122,par.26 et27.

2'CR200216,p.25.
22Ibid.je viens de décrire : le Nigérias'étaitengagé à informer le Cameroun, il n'a pas respectécette

obligation. En l'occurrencele silence ne peut plus valoir acquiescement. L'acquiescement est,

commelerappelait lejuge Agodans son opinion individuellejointe à l'arrêtduPlateaucontinental

(Tunisie/Libye),«uncomportementmanifesté parl'inaction~~~.Il setraduit, commele dit fortbien

MacGibbon,«par le silenceou l'absencede protestationdans des circonstances qui exigeraientune

réaction positive exprimant une objection^^^. Mais le silence ne peut produire une telle

conséquencejuridiqueque dans une situationordinaireoù le sujet qui avait titre à protester aurait

dû se tenir informéde la situation. Tel n'est pas le cas en l'espèce : le Cameroun et le Nigéria

s'étaientengagés,sur base de réciprocité, à s'informermutuellement de leurs activités pétrolières

transfrontalières. Le Nigéria n'a pas respecté cet engagement vis-à-vis du Cameroun. Ce

manquement de la Partie adverse à son engagement anéantitl'argument de non-protestation du

Camerounaux activitéspétrolières du Nigéd rans lazone concernée. Ces activités devenaientdu

même coup des activités clandestines. Chercher à tirer de cette situation un profitjuridique comme

le faitleNigériaseraitse prévaloirde sapropreturpitude :((nemoauditurturpitudinemallegans».

19. L7Etat riverain possède, commel'a déclaréla Cour dans son arrêtde 1969 dans les

affaires du Plateau continentalde la mer du Nord, «un droit originaire, naturel et exclusif, en

somme un droit acquis, sur le plateau continental situédevant ses côtes»25. Ceci constituait,

d'aprèsla Cour, «la doctrine principale))de la proclamationTrumanet la Cour estimait quecette

proclamation «doit êtreconsidérée comme ayant poséles règlesde droit en la matière»26.Cette

idéedu droit naturel de 1'Etatcôtier sur le plateau continental adjacentà ses côtes trouve ensuite

son expression,vous le savez, Madameet Messieurs lesjuges, dans l'article 2 de la conventionde

Genèvede 1958 sur le plateau continental. La Cour indiquait fermementdans le mêmearrêtque

tout Etat a un «droit inhérent»sur son plateau continental, précisan :t «qui plus est, ce droit est

indépendantde son exercice effectifi2'. Cette idéeest reprise et codifiéepar la convention des

2V. C.I.J.Recueil1982,p.97,par.4.

24In«TheScopeofAcquiescence in InternationLlaw»,British YearBookofInternationalLaw,XXXI,1954,
p. 143.
2C.I.J.Recueil1982,p. 97,par.4.

2Ibid.,p.47, par.86.
'C.I.J.Recueil1969,p. 22,par.19.Nations Unies sur le droit de la mer. Les paragraphes 2et 3 de l'article 77 consacréaux droits de

1'Etatcôtier sur son plateau continental sont rédigés à cet égarden des termes définitifs. Le

paragraphe 2dispose :

«Les droits visés auparagraphe 1 [c'est-à-dire les«droits souverains sur le
plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploration de ses ressources
naturelles»] sont exclusifs en ce sens que si 1'Etatcôtier n'explore pas le plateau
continental oun'en exploitepas les ressourcesnaturelles,nul ne peut entreprendre de
telles activitéssans sonconsentementexprès.))

20. Le paragraphe 3, qui reprend mot pour mot les dispositions du paragraphe 3 de la

convention deGenèvede 1958,va plus loinencore en «verrouillant»les droits de 1'Etatcôtier sur

son plateau continental. Il rend celui-ci totalement inaccessiblà tout autre Etat et écartesans la

moindre ambiguïté l'idéed'un titre tiréd'une occupationeffective. Il dispose : «Les droits de

17Etatcôtier sur le plateau continentalsont indépendants del'occupationeffective ou fictive,aussi

bien quedetoute proclamation expresse.))

21. En d'autres termes, ces droitsne se prouvent pas; ils ne se revendiquent pas. L'Etat

côtier les a du seul fait qu'il est un Etat côtier; ils sànlui età lui seul. Et quand bien même

quelqu'un d'autreque lui voudrait opérersur son plateau continental, il faut encore qu'il ait son

consentement,et pas sous n'importequelle forme;pas un consentementtacite ou implicite;ce doit

êtreun consentementexprès. L'abandondes droits de 1'Etatcôtier sur son plateau continental ne

saurait donc êtreprésumée ,t un autre Etat ne saurait les conquérir la faveur deje ne sais quelle

sorte de prescriptionacquisitivemanifestement inexistanteen droit de la mer. Il faudra doncque le

Nigériavous apporte la preuve que le Cameroun a consenti expressément à ce qu'il mènedes

activitésd'explorationet d'exploitationdesressourcesnaturellessur son plateau continental. Il ne

le peutévidemmentpas !

22. Ni les blocs définisanarchiquement,ni les concessions pétrolières indûment attribuées,

ni le montantdes investissementsalléguép sar le Nigériaou des Etats tiers ne sauraientfaire échec

aux droits du Cameroun sur son plateau continental. Le Nigéria ne peut espérerfixer

unilatéralement uneligne des concessions pétrolières au méprisdu droit conventionnel. Dans son

opinionjointe à l'arrêtrendu dans l'affaire duPlateau continental(Tunisie/Libye),le juge Gros

considéraitque si la ligne des concessionslibyennesn'étaitpas opposable à la Tunisie: «la Cour

déclare àbondroit qu'une lignede concessionest un acteunilatéral non opposable))E . t d'ajoute: «aucun acte unilatéralde délimitationde plateau continental par l'un des Etats

intéressésne peut êtreopposéà un autre Etat intéressé, c'esutne véritépremièredes
relations internationaleset l'affmation contraire détruiraitle fondement mêmede la
théoriedu plateaucontinental selon laquellele plateaucontinentalse délimite parvoie
d'accord desparties oupar lejuge»28.

Allant dans le mêmesens, le juge Evensen se demandait «jusquYàquel point lesconsidérations

économiquesdoiventfaire accepterun fait accompli)). Et se demandants'il fallaittracer une ligne

de partage de façon à préserver les concessions pétrolières unilatéralement accordpéarsl'unedes

parties au détriment del'autre, ilrépondit«Adopter cette conceptionrisqueraitd'être contraire au

droit internationalet contraireaussà

23. Sur un plan factuel, leNigéria estimequ'en déclarantsa bonne dispositionà «revoir»les

droits et concessionspétroliersque les deux Partiesont accordésdans la zone maritimelitigieuse3',

le Cameroun ne parvientpas à faire face aux implications desa propre thèse et déclareque si la

Cour devait donner suite aux revendications du Cameroun, ((therewould be no question of

negotiating ... Nigeriawouldbee~cluded»~l.

24. Madame et Messieurs lesjuges, voilà une bien curieuseréaction à l'attitude d'ouverture

du Cameroun, cela venant d'un pays qui ne cesse de clamer par ailleurs sa disponibilité à la

délimitationdela frontièrepar voie de négociation.On levoit bien, il n'y arienà négocier pourle

Nigériasi l'issuedesnégociationsn'est fixée d'avancp ear lui et doit aller dans le sens de sesseuls

intérêts.

b) Critiquedelafrontièrerevendiquée par le Nigéria

25. S'agissant de la frontière revendiquéepar le Nigéria, un coup d'Œil, Madame et

Messieurs les juges, sur les croquis 13.2, 13.4, 13.8 et 13.9 de la duplique du Nigéria, dont

j'indiquerai les cotes dans un instant quand je commenterai ces croquis, montre clairement

commentune application mécaniquede l'équidistance pure peut conduire à un résultat quiest non

seulementinéquitablemais aussi,tout simplement, absurde.

2C.I.J.Recueil1982,p. 155,par.22.

2Ibid ..318.

3RépliqueduCameroun,p.425,par.9.105.
31Duplique du Nigeria,p. 519,par.13.28. 26. Lecroquis 13.2, figurantsous la cote 106dudossierdesjuges, montreque la ligne1 à X,

qui est en trait sombre sur le croquis,résultantdu traité du23 septembre 2000 entre le Nigériaet

l7Etatintervenant est une ligne négociée qui abandonne au profit du Nigéria l'équidistance.Ce

croquis laisse planer un faux suspens sur les droits du Cameroun au nord de Bioko puisqu'il

n'indique pas du tout la frontière maritimeentre le Camerounet leNigériaentre le pointd'arrivée

de la «Oilpractice line» et de la lignetracée dansleRio del Rey et le point 1,c'est-à-direle début

de cette ligne,qui est entrèssombre,qui est lepointde départde laligne adoptéepar voied'accord

avec 1'Etatintervenant. LeNigériaexpliquerasans douteque le segment manquant n'est pasétabli

dans l'attented'un point triplequ'il revendiquesans indiquer là où il doit se situer. Le professeur

Pelleta expliquéhierpourquoilaCourne pouvaitpas,de toutes manières,fixerun pointtriple dans

la présente instance,n admettantqu'il en existâtun,cequi n'estpas le cas.

27. Le croquis 13.4, qul figure sous la cote 107du dossier des juges, confirme ce tracé et

rompt le faux suspens. En plaçant le départde la frontièremaritime entre le Cameroun et le

Nigéria surle Rio delRey, il réduitpresque à néantlesespacesmaritimesdu Camerounau nord-est

de l'îlede Bioko, quelle que soit la méthodede délimitation adoptée et le tracé suivi. Il n'est pas

nécessaire de revenir ici sur l'extravagance du tracé de cette ligne ou d'insister sur

l'invraisemblancede l'existenced'une «île de sable))qui crée l'originalde son allure. Laissons

cette «grande île» qui n'est visible, mêmeà maréebasse, que par les plongeurs sous-marinslà où

elle est:au pays de l'imaginaire.

28. Le croquis 13.8, figurantsous la cote 108du dossier desjuges, et qui indiquele retourà

une «Oil practice line» qui partirait de l'embouchurede l7Akwayaféet buterait sur la ligne

médianeen pointillés tracéesur la base des prétentions équato-guinéennes, montre qu'e tnute

hypothèseles espaces maritimes du Cameroundanscettezone se limitent à untout petittriangle au

nord-estde Bioko.

29. Le croquis 13.9, figurantsous la cote 109du dossier desjuges, et qui replacela frontière

entre le Cameroun et le Nigériasur le Rio del Rey, accentue seulement cet effet d'amputation

radicale qui prive le Cameroun de la moindreprojectionde ses côtes au nord-est de Bioko, et par

suite de toute ZEE ainsi que de tout plateau continental danscette zone. Ce n'est pas de ladélimitation, Monsieurle président, c'est de l'exclusion concertéLe.e droit légitimedu Cameroun

à la projectionde sa façademaritime est, purementet simplement,nié.

30. Le seul intérêt pratique de cette délimitation offensive,qui a tout l'air d'une

délimitation-élimination, c'esqtu'elle montre en contre-feu et de façon éclatantele caractère

équitable parceque raisonnablede ladélimitation proposép ear le Cameroun.

II.Confirmationdu caractèreéquitabd lee la délimitationproposé pearle Cameroun

31. J'en viens maintenant à la confirmation du caractère équitablede la délimitation

proposée parle Cameroun. D'emblée,il faut faire un sort àl'argument duNigériaselonlequel le

Camerounutilise le critèrede proportionnalité à la fois «asthemethodofdelimitationandas the

methodof confzrmingthe delimitationso produced»32. Il trouve dans les développementsdu

Camerounsur ce point, «aremarkablycircularform of((checking)o )r «con~irmation»»~~.

32. Le constatest exact,mais onne peut entirer aucune conséquence auplanjuridique ni au

plan techniquede la constructionde la ligne. L'utilisation desegmentscôtiersdans la délimitation

maritime est un phénomènebien connu. Il est vrai que cette méthodeest quelquefois utilisée

seulement aux fins de vérificationdu résultatde la délimitation,comme ce fut le cas dans les

affaires du Plateau continentalde la mer du ~ord' ou encore dans l'affaire YémedErythrée

soumise àl'arbitrage35.Mais il seraitassurément inexacde dire qu'elle n'ajamais étéutiliséequ'à

cette seule fin. Dans l'affaire duolfedu aine^ ^ar exemple,une certaine longueur deslignes

côtières avait été utilisédeans la constructionde la ligne.Une ligne d'équidistanceétaittracée

pour le second secteur de la ligne et ensuite corrigéepour prendre en comptela disparitéde la

longueurdes côtes. En l'occurrence,la proportionnaliténe servaitpas à lavérificationdurésultat

du tracé,mais à la constructionmêmede la ligne. Il en fut de mêmedans l'affaire~ib~e/~alte~'.

Autrement dit, la proportionnalitén'est pas un outil que l'on utilise seulemeàposteriori;elle ne

32DupliqueduNigéria,p494-495,par. 12.27.

j3Ibid .,494,par. 12.27.
34C.I.J.Recueil1969,p. 3.

35Voir sentencedu 17décembr1999par.165.
j6C.I.J.Recueil1984,246.

j7C.I.J.Recueil1985,p. 13.sertpasexclusivement à la vérificationducaractèreéquitablde la ligne. Elle peutêtreutiliséedès

le départpour la constructiondecelle-ci.

33. Il faut dire, Monsieur le président,que mêmelorsque la proportionnalité estutilisée

comme test du caractèreéquitable du résultao tbtenu, elle est implicitement présentedans la

constructionde la ligne, car celle-cine passe avec succèsle test de proportionnalitéque parceque

la méthodede départintègre d'unefaçon ou d'une autre la proportionnalité. Encore le test de

proportionnalitégénéralementmis en Œuvre dans les affaires précitées vise-t-il à vérifierla

proportionnalitédes zones maritimes attribuéesà chacune des parties à l'affaire, plutôt qu'il ne

porte, commedans la présenteespèce, surla longueur dessegmentscôtiers pris en compte pour la

constructionde la ligne.

34. Monsieur le président,quelle que soit la méthodeutilisée,toutedélimitation doit aboutir

à une solutionéquitable.Ce n'estassurémentpasun hasardsi dansl'affaire Qatarc. Bahreinqui a

donnélieu à votre dernièredécisionen datesur les questionsde délimitation maritime,votre Crua

examiné «s'il existe des circonstances qui pourraient rendre nécessaire d'ajuster la ligne

d'équidistanceafin d'aboutiràun résultat équitablelesitaliques sont de nous])),et si elle ajugé

que «[d]ans les circonstancesde l'espèce, desconsidérations d'équitles italiques sont de nous]

exigent de ne pas donner d'effet à Fasht al Jarimaux fins de la déterminationde la ligne de

délimitationdans le secteur nord». C'est à la lumièrede ce principe fondamental du résultat

équitableque le Cameroun voudrait discuter du résultatuquel il est parvenu dansla construction

de lalignequ'il propose.

35. Les discussionssur le caractère équitaou non du résultatde la délimitation proposée

ne peuventporter àcet égardquesur le second secteur quicourtàpartir dupointGydèslorsque le

premiersecteur allantde l'embouchurede l7Akwayafé au point G a été délimitéar voie d'accord.

Comme leCameroun l'a souligné à plusieurs reprises,la délimitationde ce premier secteurde la

frontièremaritime s'éloigneà bien des égards,en sa défaveur,du droit positif de la mer,dans la

mesure où, s'agissant d'une délimitation portantpour l'essentiel sur la mer territoriale, la ligne

d'équidistance n'apas étérespectéealors mêmequ'il n'existedans le secteur en question aucune

circonstance spécialedu type de celles que votre Cour prend en considérationpour ajuster

l'équidistance. Mais le Cameroun a acceptéet accepte aujourd'hui encore le désavantagequirésultepour lui de ce tracé,dans la mesure où il s'agit d'une délimitationpar voie d'accord. Il

respecteses engagementsquelsqu'ils soient.

36. [Projection.] Quand onjette un coupd'Œilsur le croquisno 10.9produit par leNigéria

dans sa duplique et portant les différents tracés, le tableau d'ensemble estparticulièrement

frappant. [Ce croquis, sur lequel le Cameroun a rajoutédes couleurs -mais uniquementdes

couleurs- pour rendre les configurationsplus visibles, figurela cote no 105 du dossier des

juges.] On voit bienque la projectionde la façade maritimedu Camerounsur quelque 351 km de

côtes, comparée à laprojectionde la côte pertinenteduNigéria,soit256km, est quasi nulle. Etje

me refuse à comparerces données àla projectiondes côtes de la Guinéeéquatorialequi, onl'a dit

et redit,n'est pas partie'instance. Le résultatde la méthodedel'équidistance puproduitici un

effet aveuglantd'inéquité.

37. Dans le secteur de la frontièremaritime qui court du point G vers le large, la ligne

proposée parle Camerounse divise en quatresegments[projection]commele montre lacarte R 23

de larépliquedu Cameroun,déjàprojetéehier,et figurantsous la cote95 du dossierdesjuges. Un

simple rappel des rapports de proportionnalité entreles portions respectives de la côte

camerounaise et de lacôte nigériane priseen comptepour la constructionde chacundes segments

confirmel'équité de laméthodeutiliséeet, parsuite,durésultatobtenu.

38.Le premier segmentG-H- il esttoutpetit puisquec'est deuxpointspresqueproches-

n'appelle aucun test particulierdans la mesureoù il correspond simplement,comme le professeur

Mendelson l'a rappeléhier, à un retour à l'équidistanceabandonnée dansles délimitations

successivesparvoie d'accords,dans un secteuroù il n'existe pas -je l'ai d-t de circonstances

spéciales.

39. Dans le segment H-1, le rapport de proportionnalité entre les portionspertinentes

respectivesde la côtecamerounaiseet de la côtenigérianeest d'environ1 à2,3. ce rapportaurait

pu êtrebeaucoup plus disproportionnésile Camerounavait pris en compte le segmentde la ligne

traversantBioko et àfortiori latotalitéde la longueurdes côtes de cetteîle. La prise en comptene

serait-ceque de la largeur deBioko,par exemple,aurait eu pour effet de déplacerle pointn un

point12 non figuréde 16,3km environ vers le nord-ouest le long de la ligne Bonny-Campoau

profit du Cameroun. 40. Dans lesegment1-J,ce rapportdeproportionnalitéestde 1 à1,25et il est égalementde 1

à 1,25dansle segmentJ-K.

41. Quant au segment de J àK, il indique simplementune direction sans préciserun point

terminal déterminé. Le point L ou L' rajoutépar le Nigérian'ayant jamais étéindiquépar le

Cameroun,je l'ai signaléhier.

42. Un coup d'Œilsur ces rapportsde proportionnalitémontre un faible degréd'ajustement

de la ligne d'équidistancesur certains segments au moins jusque vers la fin du segmentH-1. A

partir de là, le tracése déportevers l'ouestpour mieux tenir compte de la configuration générale

des côtes,et de la présencede l'île équato-guinéennee Bioko. Monsieurle président,on ne peut

pas êtreplus raisonnabledans letracéd'une frontièremaritime entre des Etats dont les côtes sont

adjacentes dans une zone comportant une importante circonstance en l'occurrence cetteîle de

Bioko. Il suffit de regarder la carte portant la ligneéquitableproposée parle Cameroun pour se

rendre à l'évidence[projection:croquis no90 du dossierdesjuges] : sur la base de cette ligne,le

Nigériaobtient, Monsieur le président,le maximumde ce qu'il peut espérersur le flanc est de sa

frontière maritimeavec le Cameroun,alorsque le Cameroun restedans l'incertitudetotale quant à

la surface maritime qu'il pourra obtenir dans la même zone,cela dépendantde l'issue des

négociations avecla Guinéeéquatoriale.

III.Conclusionssur la partiemaritime

43. Monsieur le président, Madameet Messieurslesjuges, au momentou il s'apprête à clore

dans ce premier tour de plaidoiries ses interventions sur la frontière maritime, le Cameroun

voudraitrappeler àvotre hauteattentionquatre remarques essentielles.

44. Premièrement,leCameroun a expliquépourquoivotre Cour peutet doit délimiterle plus

complètement possiblesa frontièremaritimeavec leNigéria : ne pas délimiterau-delà du point G

reviendrait non seulementà garder alluméela flammed'une des sourcesmajeures du conflitentre

les deuxParties et plus largementdans legolfe de Guinée,mais surtoutà valider implicitement,du

mêmecoup, le partage maritime effectuéfaisant totalement fi des droits du Cameroun. Le

Camerouncraint que si la Cour ne délimitaitpas définitivement, entout cas le plus complètement

possible, la frontière maritime au-delà du point G, on irait probablement vers un nouveaucontentieux; mais un contentieux quasiment impossible à vous soumettre à nouveau par le

Camerouns'il en prenait l'initiative. En effet,le Nigéria a modifiésa déclaration d'acceptatiode

la clause facultativede juridiction obligatoirede la Cour aussitôtprèsvotre arrêtdu Il juin 1998 I

sur les exceptions préliminaires,en l'assortissant de nombreuses réserves qui font qu'il est

désormais quasiment impossible de l'attrairedevant cette Cour. C'est pourquoi le Camerounne

dira jamais assez son espoir que toutes considérationsfaites, la Cour tranchera définitivementle

différenddont elleest saisie.

45. Deuxièmement,le fait qu'une desParties ait menédes activités pétrolièred sans la zone

litigieusealors que, dans l'attentede votrearrêt l'autre s'en est abstenee peut empêcher la Cour

de procéder à la délimitationde la frontière maritime commele Cameroun le lui demande

respectueusement. A vrai dire, s'agissant d'une zone non délimitée, l'attribution anarchiqd ues

concessions pétrolièrespar un Etat concerné nesaurait constituer un fait pertinent auxfins de la

délimitation :il s'agit d'unfaitaccompli, pas d'un faitjuridique. Dans l'incertitude,le Cameroun

s'est abstenuen espérantque la situation seraitclarifiéeparvoie de négociation, cependant quele

Nigérias'est lancédans des activitéspétrolières importantes dans une zone de chevauchement

évident des droits respectifs des Etats. D'où les chevauchements récents des concessions

pétrolièresque l'on observe dans la zone, et que le Nigéria aessayéde régler à sa manièreen

concluant des traités bilatérauxavec d'autres Etats concernés de lazone, sans se préoccuperle

moins du mondedes droits et intérêtls égitimesdu Cameroun.

46. Une telle situation ne peut que renforcer le bien fondéde la saisinede la Cour dans ce

différendainsi que la nécessité pouerlle declarifierleschosesentranchant lelitige.

47. Troisièmement,le Nigériane présentepas une ligne frontièreprécisejusqu'au point G.

Non pointparce qu'il ne souhaitepas en avoirune, maisparce qu'ilne saitpasexactementsur quel

pied danser. Alors, dansant des deux pieds en mêmetemps il s'emmêleles jambes : pour

convaincre la Cour de l'invaliditéde la délimitationbaséesur les accords de Yaoundé II et de

Maroua, il soutient la thèsed'une impossiblefrontièremaritime defacto partant de l'embouchure

de I'Akwayaféet suivant une prétendueligne des concessionspétrolières :c'est la «OilPractice

line» (voir fig. 13.8 après la page 522 de sa duplique); et dans le mêmetemps, pour vousconvaincre de ce que Bakassi est nigérian,il place la frontière maritime surle Rio del Rey (voir

fig. 13.O9qui suit lapage 524de saduplique).

48. Quatrièmement,l'interventionde la Guinéeéquatoriale enquelque sorte souhaitéepar

votre Cour comme cela apparaît au paragraphe116 de son arrêtdu Il juin 1998sur les exceptions

préliminaires3n8e sauraitavoirpourconséquenced'empêcher la Courde délimiterlafrontièreentre

le Cameroun et le Nigéria. Bien au contraire, cette interventionprésentele grand méritede

permettrea la Cour ainsi pleinementinformée,de se prononceren toute connaissancede causesur

l'ensembledes conclusionsqui luiont été soumisespar la Républiquedu Camerounet de procéder

a la délimitationcomplèteet définitive dela frontièremaritime avec le Nigériaen tenant dûment

comptede l'intérêt juridiqudee lYEtatintervenant.

49. Madame et Messieurs lesjuges, le Cameroun n'a pas,je le répète,connaissance d'une

techniqued'une exactitudemathématiqueenmatièrede délimitationmaritime, et il ne voudrait pas

vous faire croire qu'il en existe une qu'il aurait appliquéedans la présenteespèce pour parvenir

un résultatparfait et irréprochable.Une telleméthode ayantla perfection scientifiqueet applicable

ne varieturàtous les cas seraitmême contraireau principedu résultat équitable qui gouvernteout

le droit de la délimitation maritime. Le Camerouns'est efforcé,.modestement mais

rigoureusement,deconstruire uneligne qui luiparaît, au regard desrègles ettechniques du droitde

la mer, laplus équitable possible.l n'a pasd'autreprétention.

50.Monsieur leprésident, MadameetMessieurslesjuges, si leNigéria nesaitpas, aumoins

en partie,quel est letracé qu'ildoitchoisir,le Cameroun, lui, proposeune ligneclaire,qui n'a pas

variédepuisle débutde la présenteaffaire,même si ses coordonnéesont dû être précisées.

51.Cette lignesuit un tracéallant de:

- l'intersection de la ligne droitejoignant Bakassi Pointà King Point et du centre du chenal

navigable de lYAkwayafé jusqu'au «point 12», correspondant à la «ligne de compromis))

reportéesur la carte de l'amirauté britanniqueno3433 par les chefs dYEtatdes deux pays

le4 avril 1971dans le cadrede l'accorddeYaoundé II et, de ce«point 12))jusqu'au «poiG»,

suivantle tracéde l'accorddeMarouale lujuin 1975;

'*C.Z.J.Recueil1998,p.324- du point Gycette ligne connaît un décrochementde àH de coordonnées92"21' 16" est et

4"17'00" nord, et se prolongepar lespoints 1(7"55'40" E et 3"46' 00" N), J (7"12'0E"

et 3' 12'35" N) eK (6"45' 22" E et 3' 01' 05" N) représensur le croquiR 21 figuranà

la page 407 de la répliquedu Cameroun (cote 90 du dossier des juges), et qui réponà

l'exigence d'une solution équitable, jusqu'àla limite extérieuredes zones maritimesque le

droitinternationalplace sous lajuridiction respectivedes deuxParties.

52. Je vous remercie de votre bienveillante attentionet vous prie de bien vouloir donnerla

paroleau professeurOlivier Corten afin qu'ilintroduiseles plaidoiries du Camerounsur la question

de laresponsabilitéduNigéria.Je vousremercie.

Le PRESIDENT :Je vous remercie,Monsieur le doyen, etje donne maintenant la paràle

Monsieurle professeurOlivierCorten.

M. CORTEN :

m. LA RESPONSABILITE

11.La responsabilitduNigéria

a) Laportée dela requête du Cameroun

b) Lescirconstancesexcluantl'illicéitinvoquéespar leNigéria
1. Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour, permettez-moitout d'abord de

vous faire part du grand honneur que j'éprouve aumoment de me présenterune nouvelle fois

devant laplus hautejuridiction mondiale.

2.11me revient aujourd'hui d'aborderle dernier volet de ce premier tour de plaidoiries du

Camerounqui concerne laquestion de laresponsabilité internatioencourue par leNigéria pour

son invasion puis son occupation de plusieurs parties dutemtoire camerounais.s'il peut

paraître incident au regard du contentieux territorial sur lequel il se greffe, ce problème est

extrêmementgrave. L'invasion de plusieurs parties du territoire camerounais, qu'il s'agisseen

particulier de Bakassiou de la zone deDarak,a eu lieu il y a plusieursannéesdéjà,et l'occupation

militaire se poursuit depuis demanièrecontinue. Cette invasion puiscette occupation ont causé

des dommagesconsidérableset en causentencore aujourd'hui. Desdommagesmatériels,bien sûr,

non seulement en termesde dégâtscausésmais aussi de manque à gagner. Mais, avant tout,comme le rappelait lundi dernier l'agent de la Républiquedu ~arneroun~~c ,e sont des désastres

humainsque l'action militairea provoqués :comme vousle savez, ces victimes sont nombreuses,

qu'il s'agissede morts, ouplusencore deblessés.

3. Monsieur le président,aucun des dégâtsqui viennent d'êtrementionnés ne seraijtamais

survenusi le Nigéria avaitrespecté la souverainetéterritoriale du Camerou ent avait optéde bonne

foi pourla négociation,ou tout autre moyenpacifique de son choix. Conformémena tuxprincipes

les mieuxétablis dela responsabilité internationale de l'Etat, le Nigériadoit donc réparationpour

tous lespréjudicesqu'il acausésdu fait de son invasionpuis de sonoccupationillicites.

4. A premièrevue, cet aspect de l'affaireest doncparticulièrementsimple. Le Camerouna

démontréd ,ans ses écritures commelors des plaidoiries oralesqui se sont déroulées ces derniers

jours, que les territoires litigieuxoccupéspar le Nigériarelevaientbien de sa souveraineté.Or, et

ceci estun point important,leNigériane niepas saprésencesur lesterritoiresen question, ilne nie

pas non plus -à tout le moins «en principe)) ici encore- la règle interdisant d'envahir ou

d'occuperdes territoires relevant de la souveraineté d'un Etat voisin4'. Il résulte decesprémisses

une conclusion irréfutable :il n'existe donc aucuneraison, juridique ou autre, empêchantle

Cameround'obtenirréparation pourtous lespréjudicesqu'il a causés.

5. Comment alors le Nigéria tente-t-il, dans ces circonstances, d'échapper à sa

responsabilité ? Tout d'abord, commenous le savons,il prétendn'avoir occupéque desparcelles

de sonpropre territoire. Ce premier argumentrenvoie directement au contentieuxterritorial, et

pourrait laisser penser que,a contrario, leNigériaadmetsa responsabilitési la Cour reconnaît les

droits duCamerounsur lesterritoireslitigieux. Cependant,et de manièrequelquepeu surprenante,

tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas puisque selon le Nigéria,il existerait des circonstances

particulières, propres à la présente espèceq , ui excluraient de mettre en Œuvresa responsabilité

alors même que, par hypothèse,il serait admisqu'il a envahi puisoccupécertainsterritoiresqui ne

relèventpas de sa souveraineté.

39CR 200211,p.26,par.4.
40Contre-mémoir deuNigéria, volI.II,p.632,par.24.19,dupliqueduNig, . 552-553,par.15.10et 1,in
fine. 6. Aucune circonstancepropre à la présente espèce n'exclulta mise en cause et la mise en

Œuvrede la responsabilitédu Nigéria. C'est ce que je voudrais vous démontrer,si vous le

permettez,dans un premier temps, avant que le professeur Thouvenin neviennevous préciser,par

contre, la manièredont l'invasion s'est déroulé sur le terrain. Enfin, le professeur Tomuschat

montrera que le Nigérian'a pas respecté l'ordonnance rendue par la Cour le 15 mars 1996, et

engage, de ce seul fait, sa responsabilité internationale;et il conclura sur cette partie de

l'argumentationdu Cameroun.

L'engagementdela responsabilité internationald euNigéria

7. Premièrement, donc, et pour ce qui me concerne, l'engagement de principe de la

responsabilité internationaledu Nigériaqui ne sauraitfaire aucun doute, puisque, en envahissant

puis en occupant militairement des territoires sur lesquels il n'a aucun titre, le Nigériaviole

évidemmentlesprincipes les plus fondamentauxdu droit international : lenon-recours à laforce,le

règlement pacifiquedes différends,le principe de non-intervention,le respect de la souveraineté4'.

Cette invasion puis l'occupation illicite qui s'en est suivi sont directement le fait de l'armée

nigériane. Les deux seuls éléments constitutifsde la responsabilitéinternationale, l'acteilliciteet

l'imputationde cetacte, sont doncréunis4'.

8. Ici encore, les faits, tout comme le droit, parlent d'eux-mêmes. C'est ce qui gêne

profondément noscontradicteurs, qui, dans leurs écritures,ont dès lorsdéveloppé une stratégie

visant à compliquerautant que possible cet aspect du contentieux. Trois éléments méritentà cet

égardd'êtrerepris de la duplique nigériane43e ,t ce sont ces trois éléments que je traiterai

successivementdansma plaidoiriede ce matin :

- premièrement, à la lecture des écrituresnigérianes,on pourrait penser que la requêtedu

Camerounvise à engager la responsabilitédu Nigéria pour chacundes nombreux incidents qui

41Mémoiredu Cameroun,p. 596et suiv.

42 Commission du droit international, art. 2 du projet d'article sur la responsabilité desEtats, août 2001,
Assembléegénérale,oc. off., 56'sess.,sup. no10(N56110).
43DupliqueduNigéria, vol.III,chapitre 15. sont survenus tout au longde la frontière44 entre les deux pays; tel n'est pourtant pas le cas,

Monsieurle président,commeje le montreraidansun instant;

- deuxièmement,et en tout étatde cause, le Nigériaprétendavoir agi en légitime défense

lorsqu'il a envahipuis occupé plusieursparties duterritoirecamerounais;cet argumentmanque

totalement de fondement,commenous leverrons dansquelquesminutes;

- enfin,nos contradicteursavancentun argument à notreconnaissanceinéditdans les annales de

l'histoirejudiciaire, celui d'une invasion et d'une occupation «raisonnable» qui résulterait

d'une erreur effectuée «de bonne foi» et qui l'exonéreraitpurement et simplement de sa

responsabilité; cettethéoried'un genre bienparticuliersera réfutée dans la troisièmeet dernière

partiede mon exposé.

A. La portéede la requête camerounais el'invasion puis l'occupation illicitesde parties de
son territoire

9. Le Cameroun ne sauraits'engager dansla voieque cherche à lui faire suivreleNigéria,et

qui vise à examiner de manièreisoléechacun des nombreux incidents qui sont survenus tout au

long de la frontière4*. Dès les premières conclusionsqu'elle a formulées,la Républiquedu

Cameroun a explicitement visé l'invasionpuis l'occupation militaire nigérianesdans son

ensemble46. Le doyen Kamto l'a encorerappelé lundidernier citations à l'appui,je n'y reviens

donc pas47.

10. Cette vision d'ensemble, qui gêneprofondément la Partie adverse, est d'abord

commandéepar les faits, tant il est évidentque l'ensembledes actes spécifiquesd'invasion puis

d'occupation font partie d'une stratégieunique menéepar 1'Etatnigérian depuisde nombreuses

années4*E . tje mepermets icide vous renvoyerau mémoire duCamerounpour plusde précisions.

11. Mais, et c'est cela qui nous importe ici, la nécessitéd'envisager le comportementdu

Nigéria commeun ensemble découle directementdes règlesjuridiques spécifiquesquirégissentla

44DupliqueduNigéna,p. 538,par. 14.15p. 543,par.14.23et14.24,p.551, C.,p.602 et suiv.,C.
45Dupliquedu Nigéria, chapitr16,p.597-712.

46Mémoiredu Cameroun,p. 670,al.e) etfl; réplique du Cameroun592,al.e)etB.

47 CR 200211; p.39-41, par. 31-39;Réplique du Camerounp ,.537, par.11.169, p.493, par.11.25,p.495,
par.11.30.

48Mémoiredu Cameroun,p. 563etsuiv.responsabilité de1'Etat. Dans la partie de sonprojet consacrée à l'extensiondans le tempsde la

violation d'une obligation internationale,la Commission du droit international préciseque «la

violation d'une obligation internationalepar lefait de 1'Etatayantun caractèrecontinu s'étendsur

toute la période durantlaquellece fait continueet restenon conforme à l'obligation>>4Il.s'agitde

l'article 14 paragraphe 2 du projet de la Commissiondu droit internationalqui a étéannexée à la

résolution56/83 de l'Assembléegénéraledes NationsUnies, le 12décembredernier. Dans son

commentaire, la commissioncitait à ce sujet: «l'occupation illégitime d'unepartie du temtoire

d'un autre Etat ou le stationnementde forcesarméesdans un autreEtat sans son con~entement))~~.

Juridiquement, il importe doncd'envisager l'occupationd'un territoirecomme un comportement

unique.

12.Et c'est bien dans cettehypothèseque l'on setrouve dans la présenteespèce. Monsieur

le président,Madame et Messieurs de laCour, à l'heure où je vous parle, l'occupation militaire

nigérianese poursuit sur le terrain et des forces militaires nigérianessont stationnéessur le

territoire camerounaissans le consentementdu Cameroun. Et ce fait incontestablepeut être établi

indépendammentde la responsabilitéinternationale qu'encourraitleNigéria danstel ou tel incident

spécifique.

13.La nécessité de ne pas isolerjuridiquement lesdifférentsélémend ts'unemêmeopération

militaire a d'ailleurs étéreconnue par la Cour elle-même au-delàde l'hypothèse, il est vrai

particulièrementévidente, de l'occupation d'utnerritoire. Dans l'affairedesActivités militaireset

paramilitaires, la Coura envisagépuis condamnéla politiquede soutienapportépar les Etats-Unis

aux contras dans son ensemble;elle n'a pas cherché à isoler chacunedes modalités parlesquelles

ce soutien s'étaitmanifesté51.Plus récemment,dans l'affairede laLicéité de l'emploi de laforce,

la Cour, vous vous en souviendrez sans doute, a écarté les revendications de la Yougoslaviequi

tendaient à isoler lesdifférentsaspectsde l'attaquearméemenéepar les Etatsdéfendeurs.LaCour

49Article 14, par. 2, projet annexé a la rés. 56/83 de l'Assembléegénéraledes Nations Unies du
12décembre2001.

'Paragraphe3 ducommentairede l'article 14;voir aussiACDI,1978,vol.II,luepartie,p. 39-40,par.29.
'C.I.J.Recueil1986,p. 146,par.3 du dispositif.a ici encore préféré insister sur la nécessitd'envisager l'action militaire dans son ensemble, en

affirmantque lesactes en cause,etje cite ici la Cour«se sontpoursuivis,defaçon continue.. .D~*.

14.Dans notrecas particulier,on ne saurait àfortiori,puisqu'ily a iciune occupation, isoler

chacun des événementsqui illustrent l'invasion puis l'occupation par le Nigériadu territoire

camerounais. Le comportement du Nigéria constitue juridiquement un fait illicite, unique et

continu. Ce qui n'empêche pas que, sur le terrain, ce fait se traduise par une multitude d'actions

(oud'omissions) qui sontreliéesentreellespar unemême logique,juridique comme factuelle.

15. Quelle est alors, dans ce contexte, la place qu'occupent les démonstrations qui se

concentrent sur certains événements particulièremen gtraves dont le professeur Thouvenin vous

entretiendradansquelquesminutes ?

16. Ces événements illustrenlta réalitésur le terrain de l'invasion puis de l'occupation,et

montrent qu'il ne s'agit en aucun cas d'une occupation «pacifique», commele prétendle Nigéria

lorsqu'ilcroit pouvoir s'appuyersur la conquêtepourcréerartificiellement sontitre territorial. En

tout état de cause, l'accent qui sera mis sur certaines attaques particulièrement gravesest

directementpertinenten vue de l'évaluation du dommage,qui devraavoir lieu à un stade ultérieur

de laprocédure5e 3t qui, conformément à lajurisprudence internationale' pourramener à la fixation

d'un montantglobalcensécouvrirl'ensembledupréjudice causé54.

B. Le Nigériane peut exclure l'illicéité de son comportementen invoquant une situation de
légitimedéfense

17. J'en viens à présent à la deuxièmepartie de mon exposé,qui consistera à réfuter

l'argument de la «légitime défense))qui a été invoqué par le ~i~éria'~. Ici non plus,

l'argumentationduNigériane peut être retenuee ,t iciencore, il importe d'abordde releverque son

échecdans le cadre du différendfiontalier entraînerait inéluctablementla mise en cause de sa

52 Affaire de la Licéitéde l'emploi de la force (Yougoslaviec.Belgique), ordonnance du 2juin 1999,
C.I.J.Recueil1999, 134,par. 28.

53 Affaire de la Compétenceen matière de pécheries (Républiqufe dérale d'Allemagnc. Islande),
C.I.J.Recueil1974,. 204, par.76; Affaire des Activités militaires et paau Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaraguac. Etats-Unisd'Amérique, .I.J.Recueil1986, p. 142-143, par. 284;Affaire du Personneldiplomatiqueet
consulairedes Etats-UniséhéranC,.I.J.Recueil1980,p. 45,par. 6 du dispositifde l'arrêt.
54 Affaire du Rainbow Warrior,RSA, vol.XX, p. 202 et 213 et Rapport de la CD1 sur les travaux de sa
45'session,ACDI,1993,II, 2'partie, p. 84,par.20.

55Contre-mémoiredu Nigéria,p. 646,par.24.49et dupliqueduNigéria,p. 581-582,par. 15.59-15.60.responsabilité.Eneffet, de deuxchosesl'une, Monsieurle président,et on setrouve bieniciface à

unealternative :

- soit les forcesnigérianes sesont effectivementrenduesen territoirecamerounais,et l'argument

ne peut être invoquéc,ar c'est alors le Cameroun, Etat occupé, qui pouvait seprévaloirde

l'argumentde la légitimedéfense;

- soit, c'est la deuxièmebranche de l'alternative, les forces nigérianesont en quelque sorte

«envahi» puis «occupé»leur propre territoire, et c'est alors, mais alors seulement, que

l'argumentde la((légitime défense))peut éventuellementêtre soulevé.

Le Nigériaest donc d'abord obligéde prouver la validitéde son argumentationdans le cadre du

différendterritorialavant de pouvoir envisagerde sejustifier sur leplan de laresponsabilité.

18. Comme il ne peut, aux yeux du Cameroun en tout cas, franchir la premièreétape,il ne

pourra par définition franchirla seconde. Encore que, en toute hypothèse, même si la Cour lui

donnait raison dans le cadre du différendterritorial, il est plus que douteux que les conditions

nécessaires à l'établissementen l'espèced'une véritable légitime défensseoient réunies. Le

Nigérian'a en particulier nullement établi à ce stade qu'il avait étévictime au préalabled'une

véritable ((agressioarmée)) de lapart duCameroun.

19. D'ailleurs, Monsieurle président, il sembleque le Nigéria n'ose mêmp easprétendre

avoir été victime d'uneagression armée,au sens de l'Article51 de la Chartedes NationsUnies.

Que ce soit dans son contre mémoireou dans sa duplique, la Partie nigérianen'utilise pas cette

expression pourdésignerle comportementqu'elle croit pouvoir imputer au Cameroun. De façon

significative, elle luiéferedes termes à portéeatténuée comme ceux, et je cite ici les écritures

nigérianes,d'«incursion»56ou d'«incursion armée»57,d'«incident», plus rarement d'«incident

sérieux»58.Nulle mention, par contre, à aucun endroit, d'une agressionarmée-ou ((armed

attack))-pour reprendre les termes dans les deux langues de l'Article51 de la Charte des

NationsUnies.

56Contre-mémoirdeu Nigéria, . 646, par.24.49, p.804, par.25.5; dupliquedu, . 559, n.29, p. 561,
par.15.34.

''Contre-mémoir deuNigéri,.824,par.25.75.
DupliqueduNigéria, .561,par.15.35. 20. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, nous sommes à ma

connaissance dans une situation inéditeen droit international contemporain,où un Etat avance

devant unejuridiction internationale l'argumentde la légitime défensans même prétendreavoir

été préalablementvictime d'une agression armée.

21. De toute façon, l'argumentde la légitimedéfensene sauraitêtreaccepté, quelleque soit

la terminologie utilispar le Nigéria. Le Camerounn'a jamais agresséqui que ce soit. C'est le

Nigéria,et leNigériaseul,qui aenvoyésestroupesde l'autrecôtéde la frontière.

C. La responsabilitédu Nigériaest engagée nonobstant toute «erreur raisonnable»ou de
abonnefoi»

22. J'en arrivà présent à la troisièmeet dernièrepartie de ma plaidoirie, qui consistàra

réfuter l'argument aussi insolite que fallaciexe l'«erreurraisonnable))et de «bonne foi» qui,

selon le Nigéria,constituerait une circonstance excluantl'illicde son comportement. Si l'on

suit le raisonnement de nos contradicteurs, le Nigériaaurait toujours cru de bonne foi que les

territoires camerounaisqu'il occupe lui appartenaient, cequi lui permettrait, dans l'hypothèseoù

cette croyance s'avéreraiterronée, d'échapper à toute mise en Œuvre de sa responsabilité

internationale.

23. Le Nigériane cite cependant aucun précédenn t i aucune autorità son appui. Et, en

effet, jamais un Etat n'a prétendu excuserune invasion ou une occupation de territoire en se

fondant sursa bonnefoi. A ma connaissance, l'argumentde la Partienigérianeest sansprécédent.

Il ne peut s'appuyer ni sur un textejuridique, ni sur la pratique desEtats, ni encore moinssur sa

reconnaissancepar lajurisprudence internationale.

24. Le Nigéria rétorque qu'aucunedécision judiciaire relatàvune délimitationterritoriale

ne se seraitjamais doubléed'unjugement en réparation. Je ne reviendrai pas sur le précédentu

TempledePréah Vihéar,déjàévoqué palre doyenKamtolundi dernier,et qui contredit clairement

les prétentionsigérianes59.Car, en tout étatde cause,on ne voit pas très bien ce que l'on peut

déduirede ce débatdans la présenteespèce. Dansla plupartdes précédents cité par leNigéria,la

compétencede la Courétaitbaséesur un compromis,et il se fait, c'estexact, quecelui-civisait un

59CR200211,p. 37-38,par.23-25;C.I.J.Recueil1962,p. 11et 37;répliqueduCameroun,p. 474,par. 10.35.différend territorialmais ne contenait aucune mention du contentieux relatif à la responsabilité

internationale6'.Il aurait parfaitement pu en êtreautrement. De toute façon, il semble pour le

moins abusif d'évoquerune pratique, et a fortiori une opiniojuris, susceptiblesde constituer une

coutumegénérale de surcroîtopposableau Camerounet qui l'empêcherait aujourd'hui d fermuler

une demandeen réparation àl'encontred'unEtat qui a envahi puisoccupéplusieurs partiesde son

territoire.

25.Assez curieusement,la Partie nigériane insistesur la nécessitde prendre en compte les

spécificitédses règlesjuridiques applicables en l'espècequi admettraient l'excusede la bonne foi

ou de l'erreur raisonnable. Pourtant, il faut rappeler ici que l'interdictiondu recours force et

c'est biende cette règle-là dont il s'agit avanttout, s'oppose de manière radicaleoute violation

des «frontières internationalesexistantes d'un autre Etab (résolution2625 (XXV)de l'Assemblée

générale des Nations Unies),sans qu'aucuneexception ne soit réservée au cas hypothétiquede la

«bonne foi»d'une puissance intervenante quant à la localisationde cette frontière. Ce qui importe

est donc de déterminersi la ligneconventionnellerevendiquéepar le Camerounest valide auplan

du droit international. Si tel est le cas, on est bien en présenced'une «frontière internationale

existante))qui a été franchipar la force. Laresponsabilité du Nigériast doncbel etbienengagée.

26. Le Nigérialaisse alors entendre que, si la Cour en venait à le condamner pour une

occupation illicite qui se poursuit depuis de nombreuses années, ilse verrait sanctionné «par

surprise)),les règles engageantsa responsabilité étant en quelque sorte appliquées demanière

rétroactive. Pourtant,il ne sauraitêtrequestiond'une quelconquerétroactivité puisque,quelleque

soit l'issue du différendtemtorial, nous savons tous que la Cour ne fixera pas une frontière

de novo. Elle déterminera par où passela frontièreentre lesdeuxEtatsParties avec, pourciter une

décisionde référence, un «effet déclaratoire à la date du titre juridique retenu par l'organe

j~ridictionnel))~'.S'il avait édans le doute quant à la localisation de cette frontière,le Nigéria

aurait dûs'abstenird'utiliser sa forcearmée.En choisissant laforceplutôt queledroit,ila d'abord

agi au préjudicedu Camerounmais il aaussiet surtoutagi à sesrisqueset périls.

RépliqudeuCamerounp, 474,par.10.36.
''AffaireduDrfféerendfrontarurkinaFaso/Mali),C.I.J.Recueil1986,p.563-564,par.17. 27. Monsieur le président, maplaidoirie pourrait s'arrêtelrà mais, aussi curieuxque cela

puisseparaître,cette prétendueexceptionde l'«erreurraisonnableet de bonnefoi»constituele seul

véritable argumend t e la partienigériane.etaimerais dèslorscomplétermonexposéen détaillant

brièvement les deux affirmationssuivantes:

- premièrement, le Nigéria ne peut en l'espèce démontreravoir commis une «erreur

raisonnable));

- deuxièmement, l'«erreur raisonnable)), pas plus que la ((bonne foi)), ne constituent des

circonstancesexcluant l'illicéité.

1. Le Nigériane peut démontreren l'espèceavoircommis une «erreur raisonnable»

28. Tout d'abord, le Nigériane peut démontrer enl'espèce avoir commisune «erreur

raisonnable)). Il fautà ce stade rappeler que la frontièreentre le Cameroun et le Nigéria a été

établiedepuis des dizaines d'années,et se trouve consignée dansdes instruments conventionnels

bien identifiés. Leszones litigieuses deBakassi et du lac Tchad ont mêmedonnélieu à un

processusde démarcationqui,pour l'essentiel, aété mené à sonterme. On est donctrès éloigné ici

d'une situation comme celle d'une zone maritime, dans laquelle il peut parfois êtredélicatde

déterminer aveccertitude un tracéfrontalier,tout comme il peut êtredifficile de procéderà une

délimitation lorsqueles instruments conventionnelssont rares, voire inexistants. Comme mes

collèguesl'ont déjàdémontrél,eNigériaa d'ailleurslui-même reconnu cette ligne conventionnelle

pendant de nombreuses années,et a mêmedirectement participéaux travaux de démarcation

jusqu'à une époque relativement récente.Dans ces circonstances, il apparaît particulièrement

incongru de prétendresoudainavoir commis une erreur sur la localisation de la ligne frontalière

séparantles deuxEtats.

29. Par ailleurs, il est également manifesteque le comportement des autoritésnigérianesne

peut être qualifiéd«eraisonnable». La doctrine s'accordeà opposerun comportementraisonnable

à ce qui est ((excessif)),àtl'assimilerà ce qui est «normal», modéréet mesuré6'.Monsieur le

président,Madame et Messieurs de la Cour, est-on ici en présenced'un comportement normal ?

Mêmesi on procède à la lecture de plusieurs centainesde précédentsdans lesquels la notion de

62V. raisonnable,Dictionnaire de droit internationalpublic, J. Salmon(dir.), Bruxelles,Bruylani,/AUF,2001,
p.923-924.raisonnable aétéinvoquée,on constateraquejamais unjuge, ni mêmeun Etat, n'a prétendu qu'il

était((raisonnable))de s'êtrterompéaussi gravement surl'étenduede ses droid3.

.

2. L'«erreur raisonnable»oula bonnefoi nesontpas des circonstancesexcluant l'illicéité

30. De toute façon, etj'en viens icià la deuxièmeprécisionqueje souhaitais apporter,une

erreur, à la supposer mêmeraisonnable et accomplie de bonne foi, ne saurait constituer une

circonstance excluant l'illicéité.Tout au plus pourrait-elle peut-être, ans certaines conditions,

entraîner des conséquences juridiqueslimitées dans le cadre du calcul de l'étenduede la

réparation64.Il n'existe en revanche aucun précédend tans lequel un Etat aurait purement et

simplement échappé à sa responsabilité en démontranqtu'il avait agi «raisonnablement»ou «par

erreun)en envahissantsonvoisin.

31.Il faut d'ailleurspréciser quedansnotre cas, le recours mêmeà la notion de circonstance

excluantl'illicéité esltui-même problématiqueL . a règle de l'interdictiondu recoursa force est

en effet tellement fondamentale que les possibilitésde dérogationont étélimitéesde manière

drastiquecomme en atteste l'article26 duprojet-que j'ai citétoutà l'heure-de la Commission

de droit international selon lequel«aucune disposition du présent chapitre, celuiui concerne les

circonstancesexcluant l'illicéité,'exclutl'illicéide tout fait de1'Etatqui n'est pas conforme à

une obligation découlantd'une norme impérativedu droit international Les cas

d'invasionou d'occupationsont sansnul doute visés parce type de disposition. Mis à part le cas

spécifiquede la légitimedéfense,ils n'admettentdonc par principe aucune circonstance excluant

l'illicéité.

32.En tout étatde cause, et c'est peut-être l'élémedétcisif,c'est envain que l'oncherchera

dans lapartie du projetde la commissionconsacréeauxcirconstancesexcluantl'illicéité latrace de

l'«erreur raisonnable)) ou de la «bonne foi)). Le Nigériaprétendque la liste dresséepar la

commission n'est pas e~haustive~~.Permettez-moi,Monsieur le président, de citer à ce stade un

630. Corten,Lttilisation du ctraisonnable»parlejuge int, ruxelles,Bruylant, 1997,696p.
" RépliqueduCameroun,p. 473,par. 10.34.

65Rapport précde la CDI, 2001.
66Duplique duNigéria,p. 578-580,par. 15.57.dictionnaire de droit intemational récemment paru, qun ie fait à cet égardqu'énoncerune vérité

partagéepar la doctrine :

«[l]e chapitre V de la premièrepartiedu projet d'articles dela Commissiondu droit
international sur la responsabilitédes Etats énumèrede manière limitativeces
circonstances : le consentement de 1'Etat (victime de l'acte) (art. 20), les

contre-mesures à l'égardd'un fait intemationalementillicite(art. 23), laforce majeure
(art.24)'ladétresse(art.25)'l'étatdenécessité (art.26) et la légitimedéfense(art 2.2)
(voy. C.D.I.,projet d'articlessur laresponsabilitédes Etats,version 2001)))~~.

33. Six circonstancesexcluant l'illicéité, pas und ee plus, pas une de moins, et ceci est le

résultat d'undébatqui a duré de nombreuses années, commo en en est parfaitement conscientde

l'autre côtéde la barre. Nulle trace, donc, de l'erreur raisonnableou de la bonne foi, ni dans le

projet ni d'ailleurs, en dépit dece que laisse entendre la partie nigériane6*d,ans ses travaux

préparatoires69.Jamais il n'a étéquestion d'introduire dans cette partie du projet un article

consacré à l'«erreurraisonnable))ou à labonnefoi. Nulletrace davantagedeces prétenduescauses

d'exonération dans lajurisprudenco eu encoredansla doctrinequi s'estpenchéesur le sujet7'.

34. A les supposer mêmeavéréesc ,e qui ne saurait êtrele cas, nous l'avons vu, l'«erreur

raisonnable))ou la ((bonnefoi»du Nigériane pourraient en aucuncas êtreconsidéréec sommedes

circonstances excluant l'illicéitéde son comportement. A la réflexion,la bonne foi implique

plutôt, comme le dit un adagereconnu en droit international, que «nul ne peut se prévaloirde sa

propre turpitude^^ L'e Nigériane peut donc aujourd'hui se prévaloir de sa négligencepassée,et

plus particulièrement de sa propre interprétation erronée des instruments conventionnels

applicables, car il s'agirait bien ici, dans l'hypothèse ouelle aurait étécommise, d'une véritable

erreur de droit, Monsieur le président, une erreur sur l'interprétation des instruments

conventionnels et des règlesjuridiques applicables sur la délimitationde la frontière. Donner

raison au Nigéria surce point particulier créeraitd'ailleursun précédenp tour le moins dangereux

dans l'histoire du droit et des relations internationales. ChaqueEtat pourrait désonnaisenvahir,

puis occuper les territoires qu'il revendiquesans risquer de voir sa responsabilitéengagée,alors

67J.Salmon(dir.),Dictionnairededroit internationalpublic,op.cit.,p. 171;les italiquessont de nous.
DupliqueduNigéria,p.580,par. 15.57.

69Deuxièmerapportsur la responsabilité desEs,mesCrawford,30avril 1999,AlCN.4i498lAdd.2,par. 215.
'OJ. Salmon,«Les circonstancesexcluant l'illi) K. Zemanek et J. Salmon,Responsabilité internationale,
Paris, Pedone, 1987.

7R.Kolb,Labonnefoi endroit internationalpublic,Paris,P.U.F.,2000,p. 487-499.même,et vous savez plus que quiconqueque ce n'est pas l'hypothèse laplus fréquente,que sa

responsabilité internationale aurait étengagéeet reconnue comme telle par une juridiction

internationale.

35. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, il importe en définitivede

revenirà l'essentie: des faits reconnus par les deuxParties-ledéploiementet le stationnement

continu de troupes nigérianes enterritoire camerounai-, des principesjuridiques acceptés par

tous- en particulier, l'interdiction du recouàla force-, une conclusion: la responsabilitédu

Nigéria.

36. Monsieur le président, Madameet Messieursde la Cour,je vous remercietrèsvivement

pour toute l'attention quevous m'avez accordée.Monsieur le président,aprèsla pause,je vous

prieraide céderlaparole au professeur Jean-MarcThouvenin,quipréciseradanssa plaidoiriedece

matin comment, sur le terrain cette fois, s'est déroulée l'invaspuis l'occupation de l'armée

nigériane.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieurle professeur. La séanceestsuspenduepour

unedizaine de minutes.

L'audienceestsuspenduede II h25 à II h 45.

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séanceest reprise et je donne maintenant la

paroleau nom de la Républiquedu Camerounauprofesseur Jean-MarcThouvenin.

M. THOUVENIN :Merci,Monsieurleprésident.

m. LA RESPONSABILITÉ

11. La responsabilitduNigéria

c) Les violationsgravespar leNigériadeprincipes essentielsdu droitinternational

1. Monsieur le président, Madame, Messieursde la Cour, ma tâche consiste maintenant à

précisercomment le Nigériaa violéet continue de violerles principesles plus essentiels du droit

internationalen envahissant,puis en occupant,par la force, une partie de Bakassi et une partiedu

lacTchad sous souverainetécamerounaise. Je commencerai par les événementssurvenus à

Bakassi,avant d'évoquerle casdu lac Tchad.i) Bakassi

2. S'agissant deBakassi,je concentreraimonexposésur les faits lesplus graves, savoir,en

premierlieu, l'invasionet l'occupationdu sud-ouest de Bakassi, en1993 et 1994, puis, ensecond

lieu,les combatsde février1996.

1.L'invasion militaire du sud-ouest de Bakassi

3. Les Parties s'accordent pour constaque leNigéria a déployédestrouped sansl'ouestde

la péninsulede Bakassi à partir de 1993, et l'occupe militairementdepuis lors. Le Nigériale

reconnaît expressément (contre-mémoire du Nigérip a., 668, par. 24.94; duplique du Nigéria,

p. 656, par. 92; duplique du Nigéria,p. 552, par.15.10); il a mêmeproduit des photographies

illustrant son occupation militaire (contre-mémoire duNigéria,vol.XII, annex ofphotographs,

plate 13).

4. Troispointsnousdivisentencore,quej'aborderai lesuns aprèslesautres.

a) Le Nigéria n'occupait militairement aucune partie de Bakassi avant la fin
décembre1993

5.Monsieurle président, noncontentd'admettrequ'il occupeune partiede Bakassidepuisla

fin de 1993,leNigériaajoute (contre-mémoireduNigériap. 250, par. 10.90;dupliquedu Nigéria,

p. 118, par.3.131), ou laisse entendre (CR9614,p. 82 (M.Watts)), qu'il y a été militairement

présentdepuis bien plus longtemps. Nos contradicteurssoutiennentévidemmentcettethèsepour

pouvoir prétendre queles troupes nigérianesn'ont rien envahi en 1993-on n'envahit pas un

territoire que l'on occupe déjà-et que tout combat à Bakassi n'a pu résulterque d'attaques

camerounaises.

6. C'est le premier pointde désaccordtotal. Le Cameroun soutientexactementle contraire,

à savoir, primo, que le Nigéria n'avait établi aucune présence militaire à Bakassi avant

décembre1993,et, secundo,que, à l'inverse,les forcescamerounaisesy étaientétablies.

7. La Cour pourra d'abord observerque le Nigéria s'estrévélé incapable d'apporter le

moindre élémentpour étayersa thèse, qu'il se borne à répéter(duplique du Nigéria,p. 118,

par. 3.131;p. 250, par. 10.90). Non sanscontradiction, d'ailleurs, enparticuàiproposdu camp

militaired'Isaac Boro. S'il affirme dans ses écrituresque: «TheIsaac Boro militarycamp has

beensituated near WestAtabongsincetheNigeriancivil wm (contre-mémoiredu Nigéria, p. 250,par. 10.90), on y lit aussi que les militaires nigériansont en réalité quittéaase d'Isaac Boro

dès1968, après le fin de la guerre civile au Nigéria (contre-mémoire du Nigéria, p. 267,

par. 10.157). C

8. La réalité,en effet, est qu'aprèsune courte périodequi s'est, à en croire le Nigéria,

achevéeen 1968, le Nigérian'a plusdisposéd'aucune installation militaire àBakassi, du moins

avant l'invasionde 1993-1994. Ce n'estd'ailleurspasmoi qui ledis, mais le ministre nigériandes

affairesétrangèreslui-mêmeM , . BabaganaKingibe,dans un entretien à la BBC, dont desextraits

ont étéreproduits dans lejournal TheGuardiandu 12février1994. Pour M. Kingibe, à l'époque :

«the disputed area hadfor long been neglected by successive govemments)). Et il ajoutait,

confirmant à contrario l'absence duNigériade la zone avant 1993-1994 : «We are going to

establishourefJectivepresencethere))(annexeMC338).

9. 11est certes vrai que depuis le débutdes années 1980,et surtout durant les années 1990,

une certaine «présence»de militaires nigérians apu êtreobservée à Bakassi, du fait d'un certain

nombre d'infiltrations (voir réplique du Cameroun, p. 510-527, par. 11.77-11.121). Peut-être

d'ailleurs ces «raids» ont-ilsété menés partir de la base navale nigérianede Jamestown,comme

le défendeur semble le reconnaîtredans sa duplique (duplique du Nigéria,p. 118, par. 3.131, et

p.250, par. 10.90). Mais,jusqu'à décembre1993,les faits en causen'étaient constitutifsni d'une

invasion,ni d'uneoccupation. Il s'agissaitd'infiltrationstemporaires,préjudiciablesau Cameroun,

maissans conséquencesdurables.

10.Les incidentsdontJabane fut lethéâtreen 1990et 1991en offrentune claire illustration.

Sur le croquis projetéderrièremoi, vouspouvez voirdans une couleur un peu passée-j7en suis

désolé- la péninsulede Bakassi. M.Bodo vous montre où setrouve Jabane avec son pointeur.

Ce croquis setrouve égalementdans vosdossiers,sousla cote, sije ne me trompe, no 110.

11. A partir de décembre1990, des informations alarmantes sontparvenues aux autorités

camerounaises, selon lesquelles la marine nigérianes'étaitpositionnée à Jabane, avait hisséle

drapeau nigérian sur le village, et affirmait qu'elle entendait s'y maintenir durablement

(annexeMC 307). En réaction,le Cameroun effectua des patrouilles et des visites sur place au

cours de l'annéequi a suivi, pour à la fois s'enquérirde la situation et,le cas échéant, y réagir.Tant et sibien qu'enavril 1991la marinenigérianeavaitquittéles lieux (annexeMC 308),pour ne

plus fairepar la suiteque des apparitions sporadiques (annexeMC 311).

12.A l'inverse,il ne faïtaucun douteque le Cameroun disposaitd'une sous-préfecturebien

établieà Idabato, avec tous les services administratifs,militaires et de maintien de l'ordre qui y

sont attachés. C'est au demeurant à partir d71dabat-que l'on pointe maintenantsur le croquis

qui vous est projeté que nombre des infiltrations nigérianesont pu êtreobservéeset rapportées

(annexeOCDR 3).

13.L'existence de cette unité administrativeest corroboréepar tous les éléments pertinents

du dossier.

14.Vous trouverez notamment,parmiles annexesproduitespar le Cameroun - les annexes

aux écritures-, leprocès-verbal d'une séance detravail tenue à Idabato le 18 mars 1989,

réunissant les responsablesdes services publics camerounais. Y a notamment étéévoquéela

nécessité deconsolider le bâtiment abritant le poste de police frontière. Ilvait donc bien un

poste depolicefrontière àIdabato. Et ilétait camerounais(annexeRC 180).

15. Vous trouverez aussi, cette fois dans les annexes produites par nos contradicteurs, le

rapport, datédu 5mars 1990, du ((chiefof naval Staff))nigérian. Ce hautresponsable militaire

relève dans sonrapport :«Thepresence of CameroonianMilitary installationsaroundAtabong

West)) (annexeDN 24). «AtabongWest»,c'estle nomque lesNigériansdonnent à Idabato.

16. Tout confirme donc que le Cameroun disposaitde structures militaires permanentes à

Idabato. Et, à la vérité,ien avant 1989,bien avant la frn des annéesquatre-vingt. Le Nigériale

reconnaît lui-même, en citant dans son contre-mémoireun rapport de police nigérian,qu'iln'hésite

pas à qualifier de: ((detailedand objective)). Aux termes de ce rapport, il étaitobservé,déjà

en 1976,que : «the CameroonianNavy maintainsa unit based ut Atabong))(contre-mémoiredu

Nigéria,p. 273, par. 10.171).

17.Surce point,en effet,lerapport nigérian ne strompe pas. Et on peut même préciser que

les militairescamerounais,présentsde longuedate à Idabato,exerçaientgénéralemend tesmissions

de contrôle et de renseignement. Voustrouverez d'ailleurs, en annexe aux écritures,un rapport

du 27 avril 1991 adressé parle détachement d71dabato aux autorités centrales, etcela en est, je

crois, unebonne illustration(annexeOCDR 3). 18.Monsieur le président,la situationmilitaire dansla péninsulede Bakassiest aujourd'hui

totalement différente,en raison du débarquementsoudain et massif de militaires nigérians

puissamment armés à partir de décembre1993. Les rapportsproduitspar le Cameroun établissent 1

que : a

- le 28 décembre1993,trois navires de guerre nigérian,vecà leur bord plus de 1000hommes,

ont patrouilléen permanence dans les eaux de Jabane, tandis que des militaires du Génie

s'employaientà terreàconstruiredes casernementsenmatériauxdéfinitifs(annexeMC329);

- deux jours après, 500 hommes de troupe débarquaient à Jabane, sous couverture aérienne

(annexeMC328);

- le 4 janvier 1994, la marine nigérianefaisait mouvement de Jabane vers Diamond, pour y

établirune secondetêtedepont. Elleprenait rapidement positiànproximitéduposte militaire

camerounais installé à Idabato, et tournait vers lui le canon de ses armes lourdes

(annexe MC 331).

19. Le Cameroun renforça immédiatement ses positions dans Bakassi, et mit

progressivement en place un système de défense de la péninsule comprenantnotamment

deux commandements opérationnels,l'un à Isangele (que l'on vous pointe maintenant sur le

croquis et qui s'appelle le COM GON), et l'autre,Idabato, le COM GOS. Vous retrouverezce

même croquis dansvos dossierssousla cote 11.

20. Le poste dYIdabatofut pleinement opérationneldès le 4janvier 1994. Il totalisait alors

90 hommes, affectés à la défensedu sud de la péninsule(annexeOCDR 5). Je dis bien «la

défense)).Un messageavait en effet étadressé immédiatementau poste, lu iitimantde se borner

à tenir sespositions(annexeMC 331et OCDR4).

b) Le Nigéria ne démontrepas que son intervention militaire ait été motivéepar des
considérationsliéesaumaintien del'ordre.

21. Je le répète,le Nigéria reconnaîtqu'il amassivementdépêché detrsoupeà Bakassi en
5
décembre1993. Mais, et c'est le second pointde désaccord,il cherche sejustifier en prétendant

avoir étémotivépar la nécessité de contenir un aeontement entre deux Etats fédérés nigérians

revendiquant des droits concurrentssur Bakassi. Et il insistesur le fait que le Camerounen aurait

étéaverti. 22. Il n'en tue aucune conséquencejuridique particulière. Mais cesaffirmations pourraient

s'inscrire dans lecadre de l'étonnante«excuse» nigériane de «l'invasmilitaire raisonnableet de

bonne foi», déjàréfutée par on ami leprofesseur Olivier Corten.

23. Troisobservations,d'ordre factuel,s'imposent pour compléteronpropos.

24. La premièreest qu'aucun document fourni par le Nigéria nefait état del'imminence,

en 1993,d'un affrontementinterneauNigéria.

25. La deuxième observationest que le Camerounn'a eu connaissancede la «motivation»du

Nigéria qu'après coup, pas avant. Il n'a pas étéprévenu de l'intervention militaire. Et

l'interventionn'a pas davantageété sollicitée.

26. En revanche, et ce sera ma troisièmeobservation, Monsieurle président,le Nigériane

peut prétendrequ'il ignorait que l'intervention deses troupes Bakassi serait considéréepar le

Cameroun comme une grave atteinte à sa souveraineté. LeGouvernement nigérian avait

notammenten main deux documentsofficiels sans la moindre ambiguïté à cet égard. Il s'agit de

deuxnotes de protestationfort claires, l'unedu 5mai 1993 (annexeMC325), et l'autre du 23juin

de lamême année(annexeMC 326).

27. Dans la seconde, à laquelle je me bornerai ici, le Cameroun dénonçaitvivement le

déploiementde troupes nigérianesà la frontière. Elles n'étaientpas dans la péninsule, màises

portes. Et déjà,le Cameroun s'en inquiétaitofficiellement,en précisant qu'il s'agissaitd'actes

graveset inamicaux.

28. Le Nigéria ne pouvait doncignorer que faire débarquer,sans avertissement, plusieurs

centaines d'hommes en armes dans la péninsule,serait considéré comme un acte hostile par le

Cameroun. Sanote de protestation du 4janvier 1994 (annexeMC 328), qui qualifie l'invasion

d'actede guerre, n'a pas pu surprendrele Nigéria, dont l'argumentde«bonne foi» manque donc,

pour le moins, defondement. D'autant que, surleterrain, ce sont ses troupes qui, enfévrier1994,

ontengagé lescombats.

c) Ce sont les troupes nigérianes, pas lesmilitaires camerounais, qui ont engagéles
combats

29. Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, le Nigéria tente de fairecroire

que les centaines d'hommes débarqués en territoire camerounais à partir de la fin de 1993 sontrestéssagementen place, alors que le Cameroun auraittenté deles délogeren recourant à la force,

en particulierles 14, 18et 19février1994(dupliqueduNigéria,p. 657).

30. C'est notretroisièmepoint de désaccord et,là encore, le Cameroun soutientexactement

lecontraire. i

31. La Cour pourra d'abord observerque le Nigérian'a avancéqu'un seul et unique texte

pourjustifier sa position.Il s'agit d'une compilationde commentairesdes médiascamerounais à

propos des événementsde Bakassi, compilation établiepar l'Agence française de presse en

mars 1994 (annexeOC 12). Le Nigérias'appuie, selon ses propres termes «On that basis alone»

(contre-mémoire duNigéria,p. 664, par. 24.88). Mais iln'y a absolumentrien dans ce document

qui confirmesesallégations.

32.Au demeurant,ellesmanquenttout autant de crédibilité que de véracité.Lesaffirmations

nigérianessur ces événements ont en effet variéau grédes circonstances. Le porte-parole du

ministère nigériande la défense,un personnage important, il s'agit du généraF lredChijuka,

apportait rien moinsqu'un démentiformel, le 21 février1994,quant à l'existence mêmede ces

combats(annexeOCDR 6). Cela n'avaitjamais existé.Aujourd'hui, la positionest différente. La

Courappréciera.

33. Pour sa part, le Camerouna fournides élémentd se preuve concordants, attestantque ce

sontbien les forces nigérianesqui ont engagéle combat,et non l'inverse.

34. Sans revenir sur ce qui a déjà étéécrit (mémoire du Cameroun, p. 570-571,

par.6.30-6.34).on peut notammentreleverun message adresséaux forces camerounaises àIdabato

le4janvier 1994,ordonnantde n'ouvrirlefeu qu'enréponse àuneattaque(annexeOCDR4).

35. Ilya aussi cette série de rapportsémanantdes chefs deposte d'Idabatoet dYEkondo-Titi

(annexeMC 339). Ils rendent compte des attaques nigérianes. Il en ressort notamment que

le 18février,l'attaquesurKombo a ~aneaavait pu être repoussée a,lors que le lendemain,Akwa et

Mbenmongtombaient.
L
36. On vousmontre les endroitscitéssur le croquis qui seretrouve sous lacoteo112de vos

dossiers.II.Lesévénementd se février1996

37. J'en viens maintenant aux événementsde février1996,soit deux ans après ceux queje

viensd'évoquer.

38. LeNigériaadmet qu'il y aeu des combats. Maisil soutientqu'ils ont étdéclenchép sar

des forces navales camerounaises en provenance de l'extérieur de Bakassiet il prétendque le

Nigérian'a faitque défendre despositions déjàtenues (CR 9614,p. 82-90,M. Watts; dupliquedu

Nigéria,p. 688-693,par. 158-168).

39. Au soutien de cette thèse,il avance essentiellementun postulat, dontje montrerai le

caractèreerroné. J'évoqueraeinsuite, plus en détaill,esévénemense février1996.

a) Lepostulat erroné duNigéria

40. L'allégationde départdu Nigéria esttoujours la même :le Camerounn'aurait disposé,

en 1996 cette fois, d'aucune position militaire dans la péninsule,alors que le Nigérial'occupait

dans sa totalité(CR9613,p. 13,p. 66; CR9614,p. 87,etc.). Ce postulat est fondamentalpournos

contradicteurs,car il conditionne la crédibde leurthèse. C'est d'ailleurspourquoi durantleurs

plaidoiries sur les mesures conservatoires, les agent et conseils du Nigéria l'ont dit, répété,

souligné,asséné.

41. Mais leNigérian'a mêmepas pris la peine d'essayer d'adosserses diresà des éléments

de preuve. Rien, Madameet Messieurs lesjuges, surces fameusespositions militaires nigérianes,

ni en 1996,nià d'autres périodes d'ailleurs.

42. Ce qui est en revanche avéré, c'estque le Cameroun disposait d'un poste militaire

Idabato. Je l'ai déjà montré, mais j'ajouterai que ce poste est demeuréune place forte

camerounaise jusqu'à 1996. Elle abritait le «COM GOS», le commandement du groupement

opérationnelsud. Et c'est notamment sur lui que le Cameroun comptait pour contenir la

progression des troupes nigérianes.Et il l'a fait pendant deux ans. On trouve d'ailleurs, dans les

annexes aux écritures,des rapports indiquant quede 1994 à 1995, la relèvedes troupes y était

normalement assurée (annexes OCDR 8et OCDR 9).

43. Le Camerounpensait àvrai dire quela situation demeureraitstablejusqu'au prononcéde

votrearrêtsur le fond. Maisàpartir d'août 1995,lesNigériansontcommencé àtester les réactions

camerounaises pardiversesmanŒuvres(annexesOCDR 13et OCDR 14). Uneattaque surIdabatoa d'ailleurs eulieu le 24 septembre 1995. Il fut seulement demandéaux militaires camerounaisde

tenir leurs positions (annexeOCDR 15).

44. Voilà quelle étaitla situationmilitairesur leterrain avant lerier1996.

b) Le déroulementdescombats

45. J'en viens maintenant aux combats. La version deleur déroulement proposée palre

Nigéria est, en résumé,la suivante : le 3 février 1996,des troupes camerounaises, parties

d'Isangele, se seraient infiltréesdans les criques, et auraient lourdement bombardéles positions

nigérianes d'Atabong. Un assaut aurait étéconduit, mais, mal préparé,il aurait étérepoussé.

Sévèrement battues, les troupes camerounaises, pardépit,auraient alors attaquétous les villages

qu'elles croisaientsurleur routede repli versIsangele(CR9614,p. 82-90,M. Watts).

46. Cette histoire s'adosse pour partieà trois documents. Il s'agit des communications

militaires dont la Cour a déjàeu à connaître durant les plaidoiries nigérianessur les mesures

conservatoires, et qui sont censéesrelater comment les Camerounais auraientlancél'attaque

(annexes DN 196-198).

47. Ces documents, laCour s'en souvientsansdoute, ne se comprennent pas d'emblée. Les

abréviationsy sont nombreuses, peut-être mêm les termes utilisés sont-ilscodés.En tout cas, ils

ne sont pas ccseeminglyclear» (duplique du Nigéria,p. 690, par. 161), etje doute que quiconque

puisse comprendre ce qu'ils peuventvouloir dire sans de solides explications. Le Cameroun a

présenté les siennes, quionfirment sa propreversion des faits, et sont entotale cohérenceavec la

situationà la fois stratégiqueet militaire qui existaità l'époquesur le terrain (répliquedu

Cameroun,p. 534, par. 11.158-11.161).

48. Par contraste, l'histoire que le Nigériaprétendleur faire conter est tout bonnement

extraordinaire. C'estl'histoired'un postemilitairenigérianqui sefaitcopieusementbombarder,en

mêmetemps qu'un marchébondé de civils est pris sous le feu des mortiers. Le poste est

puissamment armé,et suffisamment doté en personnel. Mais il ne fait rien. Absolument rien
*
pendant au moins cinq heures et trente minutes. Des civils périssentsûrement. Des installations

sont touchées, dessoldats blessés. Mais il attend très exactement deux heures et trente-cinq

minutes aprèsl'explosiondes premiers obus pour demander àsa hiérarchiela conduiteà tenir, enlui précisant, ce qui laisse songeureraiter cette demande((asost urgent)).Mais ilreste encore

à ne rien faire pendant trois heures. Alors seulement, la hiérarchie auraitdonnésa consigne :

maintenir lespositions. Il suffit de raconteruntel récitpour serendre comptequ'il n'aaucunsens.

49. D'autresdocuments relatentlafaçondont les événementsse sontréellementenchaînés.

50. Je ne reviendrai quetrèsbrièvementsur un témoignagedéjà évoqué dans la réplique,

celui du capitainede corvette Jean-Pierre Meloupou,qui commandaitle détachement d71dabatoau

moment de l'attaque nigériane (réplique du Cameroup n.,529-530, par. 11.146). Il doit être

expliqué surun point. Un peu avant midi, le 3 février,lejour de l'attaque,M. Meloupouavait

ordonné à certains de ses soldats de faire relâche sur la plage en signe de détente. Le Nigéria

trouve cette idée manifestement incongrue (duplique du Nigéria,p. 693, par. 168). Elle est au

contraireparfaitement senséesi on la remet dans son contexte. L'armée nigérianest positionnée

depuis 1994 à portéede tir du poste d71dabato,siègedu COMGOS, commandépar M.MeIoupou.

Au fil du temps, une certaineroutine s'est installée. Pourtant,durant lanuit du 2 au 3 février,une

tension inhabituelle règne, enraison d'infiltrations répétéesd'esnigériansà bordde pirogues,

et de leur capturepar les Camerounais. Pour autant,le chef dudétachementd71dabatosouhaiteque

la situation ne dégénèrepas, et surtout que les Nigériansne s'imaginent pas qu'il prépare une

attaque en représaillesaux infiltrationsd'espions. Sesordres sont formel:ne rien faire d'autre

que tenir ses positions. Il sait bien que les militaires nigériansobservent de loin l'activité deses

hommes, et ordonne alors à certains d'entre eux de se comporter comme si la tension était

retombéeet d'aller,à ses côtés,se détendresur la plage, c'est-à-dire,tout simplements'asseoirsur

le sableet boire une bière.

51.L'attaque a commencéjuste après. Le commandant du groupement opérationnelsud, à

Idabato (COM GOS), l'indiquedans un message au quartier général militairdee la région,situéà

Limbé,le COM DELTA. Je lis le message, en décodantce qu'il y a à décoderpour le rendre

compréhensible :

((attaque ennemie ce jour à 12h 00. Riposte amis énergiqueen cours. Bilan
provisoire amis, plusieurs blessés donttotalement démembrés. Combat continue.

Bilan ennemi, bâtiment ennemiJonathan en feu. Demanderenfort deuxièmeéchelon,
moyensaérienspourblessésgraves.)) (Annexe OCDR18) 52. La résistanceduposte dYIdabato ne durapas longtemps. La suite des événementrsessort

du compte rendu d'unmessage adressépar le PC nigériande Jabane à sa hiérarchiele 4 février,

interceptéet décodé par le Cameroun (annexeOCDR21). On y lit que le 4 févrierà minuit25, la 4

positioncamerounaised'Idabatoétaittombéeet quedes prisonniersavaientété faits.LeCameroun

confirme que le poste commandépar le capitaine de corvette Meloupou avait effectivementété

désarticulépar la puissance de l'attaque nigériane,et qu'il ne pouvait plus offrir la moindre

résistance. M.Meloupou et les soldats encore valides du poste choisirent alors de sejeter dans

l'eau des criques plutôt que de tomber entre les mains de l'ennemi. Ils seront récupérés pales

forces camerounaises quelques jours plus tard, dans des conditions de santé précaires

(annexeOCDR23). A l'inverse, les troupes nigérianeé s taienten trèsbonne santé,«goodhealth))

dit le message que j'ai évoqué tout à l'heure (annexeOCDR21). On apprend aussi quele PC

nigériande Jabane attendaitalors impatiemmentdesrenforts, pource qu'il appelait((l'assautfinal))

(ibid..

53. Voilà pour ce qui concerneIdabato. Mais d'autres places tenues par des forces

camerounaises tombèrent, notammentUzama et Kombo a Janea (annexes RC 211 et OCDR24),

jusqu'à ce que, le 8 février,un message,intercepté et décodpar le Cameroun, ordonneaux forces

nigérianesde ((cesserles hostilités,t de ((riposterseulement au cas où l'ennemiouvre le feu le

premier» (annexeOCDR25). Il en ressort a contrario que, jusqu'à cette date les militaires

nigérians avaient pour instruction d'ouvrir le feu les premiers. M.Bodo va vous montrer

maintenant sur l'écranla ligne des positions nigérianesaprèsles attaques; c'est donc la seconde

ligne,celle qui est le plus'est danslapéninsule deBakassi.

54. Les faits n'ont donc rieà voir avec l'histoire queleNigériaa racontéedurantla phase

desmesures conservatoires. Pure invention,cetteattaquedu 3 février,qui auraitétéconduiteparle

Cameroun à partir d'Isangele, aprèsune infiltratiàntravers les criques (CR9614,p. 84). Pure

invention, cette histoire demilitaires camerounaisqui, aprèsavoir essuyéune défaite inattendue,

seraient retournés surleurs pas, en agressant tousles villages nigérianscroiséssur leur passage,

comme àla recherche d'unesauvagevengeance(CR 9614, p.87). LavéritéM , onsieurleprésident,

est que les éléments camerounais quoint pu s'échapper n'ontpu agresser quiconque,parce qu'ils

se sontjetésà l'eau,avecpour seul objectifde survivresans tomberentre lesmains ennemies.ii) LelacTchad

55. J'en viens maintenant aulacTchad. Lefaitessentiel sur lequel le Camerouns'appuieici

pour demander l'engagement de la responsabilité duNigéria estque ce derniera envahi et occupe

militairement une partie du territoire camerounais dans le lac Tchad, et ce depuis une quinzaine

d'années, commemon éminent collègue,le professeur Jean-Pierre Cot, l'a brillamment exposé

mardidernier (CR 2002/2,p. 38).

56. La répliquedu Camerouna été extrêmemenc tlaireà cet égard(répliquedu Cameroun,

par. 11.165-11.170)' mais, comme d'ailleurs à propos des événementsde Bakassi, le Nigéria

concentre la discussiondans sa dupliquesur certains incidents, dont iltente dedémontrerqu'ilsne

sontpas établis,ou qu'ils sontsi anodinsqu'ils nesauraient engagersa responsabilité (dupliquedu

Nigéria,p. 660-665,et 701-708).

57. Il n'est pas nécessairede revenir sur cette discussioà ce stade de laprocédure. Non

seulement parce qu'au terme dedeux tours de plaidoiries écritesla Cour dispose sans doute de

suffisammentd'éléments pour se prononcer, mais aussi parce que l'essentiel du débat adéjàété

tranché.

58. Car du point de vue du Cameroun, l'essentielest ici de savoir si leNigéria aoccupéet

occupeencore militairementunepartie desonterritoiredans le lacTchad.

59. Or leNigéria admetqu'il occupele territoireen question :a..the relevantareas in Lake

Chad ... vesred ...and still vests, in Nigeria, whichoccupies and administerthem as of righb)

(dupliquedu Nigéria,p. 658;voiraussi contre-mémoiredu Nigéria, voI l.I,p. 632,par. 24.19).

60. Monsieurle président, Madameet Messieursde la Cour, les ((relevantareas»dont parle

le Nigéria,ce sont les villages quel'on voitreportéssur la cartequi est maintenant projetéeet que

vous retrouvezau dossier sous la cote no 13. On voit clairement que la quasi-totalitéd'entre eux

est en territoire camerounais-quelle que soit d'ailleurs la lignefinalement retenue. Le Nigéria

admetqu'il les occupeet les administre. Le fait essentielsur lequelle Camerounfonde sademande

s'agissant dulacTchadest doncétabli.

61.Monsieurle président, Madameet Messieursde la Cour,je vous remerciebien vivement

de votre attention, et vous prie d'appelerla barre leprofesseur Christian Tomuschat quiva vous

parlerdu non-respectpar leNigéria del'ordonnancede la Cour du 15mars 1996. LePRESIDENT :Je vousremercie,Monsieur leprofesseur,etje donne maintenantlaparole

au professeur Christian Tomuschat. M.TOMUSCHAT :

III.LA RESPONSABILITÉ

11. La responsabilitéduNigéria

d) Le non-respect par le Nigéria de l'ordonnance de la Cour en indication de mesures
conservatoiresdu 15mars1996

Monsieurleprésident,MadameetMessieurslesjuges.

1. L'ordonnance que la Cour a rendue le 15 mars 1996~~pour indiquer des mesures

conservatoiresreste l'un des éléments centrauxdu cadrejuridique entourant le présent différend.

Les trois premiers paragraphesdu dispositifde cetteordonnancesont particulièrement importants,

à savoirl'injonction faiteauxdeux Partiesd'

((évitertout acte, et en particulier tout acte de leurs forces armées,qui risquerait de

porter atteinte aux droits de l'autrePartie au regard de toutarrêtque la Cour pourrait
rendreen l'affaire,ouqui risquerait d'aggraverou d'étendrele différendportédevant))
la Cour(par. 1);

d'arrêter toutesles hostilités, conformémeàtl'accord conclu entre les ministresdes
affairesétrangèresdesdeux pays à Kara le 17février1996(par. 2);

de ne pas étendrela présencede leurs ((forcesarméesdans la presqu'île de Bakassi
au-delàdes positionsoùelles setrouvaient avantle 3 février1996))(par. 3).

Le Camerounreproche auNigériade n'avoir pas respecté ces éléments essentiels de l'ordonnance

du 15mars 1996.

2. Il convient de rappelerque cette ordonnancecontenaitdeux paragraphes supplémentaires,

par lesquels la Cour ordonnait que les Parties ((prennenttoutes les mesures nécessairespour

préserverles éléments de preuve pertinentsaux finsde la présenteinstance dans la zoneenlitige))

(par.4)'et qu'elles prêtent((toute l'assistance vouluà la mission d'enquête quele Secrétaire

générad le l'OrganisationdesNations Unies a proposéde dépêched rans la presqu'îledeBakassi))

(par. 5). Surces deux pointsaussi, leNigérian'a pas fait preuvede Ia volontéde se comporteren

pleinaccordavec la décisionde la Cour.

3. Aprèsl'arrêt delaCour dans l'affaireLaGranddu 27juin 2001, il n'est plusnécessairede

s'évertuerà démontrerque les ordonnances de la Cour indiquant des mesures conservatoires

constituentbel et bien desdécisionsqui créent de vraies obligationjsuridiquesa chargede leurs

C.I.J.Recueil 19913..destinataires(voir les par. 92-116 du jugement). Sur la base d'unexamen scrupuleuxdu texte de

l'article 41du Statut, de son objet et de son but ainsi que des travaux préparatoires,la Cour est

arrivée à la conclusion que «les ordonnances indiquantdes mesures conservatoires au titre de c

l'article 41ont un caractèreobligatoire))(par. 109). Ce n'est d'ailleurspas une «invention» dela I

Cour,qui ne s'appliqueraitqueprofuturo, c'est-à-dire à partir du 27 juin 2001. La Cou n'a pas

fait autre chose qu'interpréter le droit, comme celalui incombe dans l'accomplissementde sa

mission. Le Cameroun estimeque c'est dorénavant un débatclos. Il s'abstient donc de démontrer

a nouveauque la Cour a en effet eu raisonen adoptantl'interprétationqu'ellea fait sienne. Cela

équivaudrait àvouloirréinventerla roue.

4. Il résulted'ailleurs de l'arrêtLaGrand que la force obligatoire d'une décision selon

l'article41 du Statutn'est pasaffectéeparun langagequelquepeu «mou». Mêmesi la Coura opté

pour le mot ((should))en indiquant des mesures conservatoires, elle rend une vraie décisionet

n'adresse pasune simple recommandationaux Parties. Du reste, dans l'affaireLaGrand, le texte

anglais de l'ordonnance du 3 mars 1999interdisant l'exécutionde Walter LaGrand employait le

terme~should»'~,ce qui n'a pasempêché lC aour de reconnaîtrea cette ordonnancela pleineforce

juridique d'un actequi lie sondestinataire. En l'espèce, remarquera surtoutque letexte français

de l'ordonnancedu 15 mars 1996 est rédigé de manièrebeaucoup plus catégorique quele texte

anglais, en énonçantdans un indicatif impératifque les deux Parties ((veillent» ce que certains

actes soient évités(ce langage se trouve aux paragraphes1 et 3) ou qu'elles «se conforment)) à

certains instruments régissanteurs rapports mutuels(ce langagese trouve au paragraphe 2). Il est

donc hors de doute que cette ordonnance a produit des effets juridiques qui,jusqu'à ce jour ou

jusqu'au prononcé dujugement définitifdans l'affaire,ont lié et lierontles deuxParties.

5. En premier lieu, le Nigérian'a pas arrêté toutes les hostilités, contrevenantainsi aux

deuxpremiers points du dispositifde l'ordonnancede laCour. C'est envainque le Gouvernement

nigérian cherche à réfuter l'existence des attaques lancées par lui contre les positions

*
camerounaises dans la péninsule de Bakassi. Durant l'intervention de mon collègue

Jean-MarcThouvenin, le Camerouna déjàfait projeterun croquis (c'est le no112dans le dossier

73((TheUnitedStates ofAmericashouldtake all measuresut its disposal to ensurethat WalterLaGrandis not
executedpending thefinalisionintheseproceedings...» (Par.32.)des juges) qui montre d'une part les positionsdes forces camerounaises et nigérianes aprèsla

premièrevague d'invasion, qui s'est déroulée de décembr1 e993jusqu'au mois de février1994,

ainsi que la nouvelle ligne defront telle qu'elle a résultéde l'avancée des forcesnigérianesen

février 1996. Cesont ces nouvelles attaquesqui ont conduit le Cameroun à saisir la Cour d'une

demande en indication demesures conservatoires. Or, bien que la légendedu croquis spécifieque

les positions des forces nigérianes sont essentiellemenrtestéesinchangéessqu'à cejour, cela ne

signifiepoint que leNigérian"aitpas cherché à déloger lesforces camerounaisesde leurs positions

dans lapartie orientalede la péninsuledeBakassi. La Cour remarqueraque toutes les localitésqui

seront mentionnéespar la suite comme ayant étéle théâtre de combats-Benkoro, Sangre,

Itabuna - sont situéesà l'est de la ligne de partage qàil'heure actuelle définitles deux zones

entre lesquelles la péninsulese trouve divisée, la zone contrôléepar les forces d'invasion

nigérianes,environ deux tiers de la superficie de Bakassi,et la zone contrôlée parles forces du

souverain légitime,la République du Cameroun,qui comprend à peu près un tiers de Bakassi.

Malgrésesmultiplestentativesde s'approprier Bakassidans son intégralitél,eNigérian'yest point

arrivé. Les plus récentesattaques contre les positionscamerounaisesont échoué.C'est seulement

dans depetits secteursque leNigéria apufairedes gainsde terrain.

6. Les plus sérieux incidentsont eu lieu du 21 au 24 avril 1996, quelques semaines

seulement après que l'ordonnance dela Cour a étérendue (voir annexesOCDR29-33). Ces

incidents, qui se sont prolongéesavec une moindre intensitéjusqu'au mois de mai 1996(voir

annexesOCDR 34-37),ont fait de nombreuses victimesparmi les forces camerounaises. Aprèsen

avoir été informé l, ministre camerounaisdes affairesétrangèresa aussitôtpubliéun communiqué

de presse le 26 avril 1996dans lequel il a dénoncé(cettenouvelle agressionduNigéria))(réplique

du Cameroun,livreIII (annexeRC 1),annexe 11,p. 91).

7.Le Cameroun nes'estpoint contentéd'informer les médiaset le grandpublic,maisil a cru

indispensable de porter les accrochages égalementà la connaissance des organes compétentsdes

Nations Unies. C'est ainsique son ministredes affairesétrangèresa adresséune lettre au Conseil

de sécurité(ibid.,annexe 12,p. 95). Cette lettre a éécritele 30 avril 1996,donc quelquesjours

seulement aprèsle déroulementdes combats. Elle donneun récitdétaillé des événements, faisant

étatde la présencedans la zone de 10000 soldats de l'infanterienigériane,dont 2300 en territoirecamerounais, 3000 sur la frontièreet 4000 en état d'alertea Calabar, avec le résultatdramatique

pour le Cameroun que ces forces avaient réussià occuper le village de Benkoro en lui infligeant

des pertes de 120 à 130 soldats. Il est évidentque le Cameroun ne se serait pas livàéune telle *

campagne de dénonciationdes opérationsdu Nigériasi lui-mêmeavait engagéles combats. En

mêmetemps, il convient de souligner qu'au momentmêmede ces hostilitésle Nigériaa gardéle

silence le plus absolu. La Cour saura appréciercette réservede la partie défenderesseet en tirera

lesconséquencesquis'imposent.

8. Pour compléterson activitéd'information, le Cameroun s'est finalement adresséa la

Cour. Parlettredu 2 août 1996,son agent a formellement informé le greffierdes accrochageset de

leursmalheureuses conséquences pour leCameroun.

9. Le Nigéria répond auaxllégationsdu Camerounauxparagraphes 171 a 174de saduplique

(vol.III, p. 694-696). En lisant attentivementcette réponse, onconstate qu'elleest néed'un effort

acharnéde rassembler les arguments les plus disparates. En premier lieu, le Nigéria avance

l'argumentde routine selon lequel il n'existe pasde ((independentconJrmation of anyfact» (ibid.,

par. 172b)). C'est tout à fait vrai, mais quiaurait pu êtrece témoin indépendanto,bservant les

combats de près ? Il faut le dire trèsnettemen:dans une situation comme celle-là, les preuves

disponibles revêtentnécessairementun caractère indirect : par nécessité, ilfaut s'attacher aux

circonstances, et ces circonstances militent pour le bien-fondédu point de vue défendu par

le Cameroun.

10.Une deuxièmelignede défenseduNigériaconsiste à alléguerquelesattaquesnigérianes

étaientbien uneréalité,mais que le Cameroun n'a pasréussi à établirqu'elles «were carried out

withoutprovocation)) (ibid., par. 172b)). Faceà cette allégation,on est en droit de se demander

quel intérêlte Cameroun pourrait avoir eu à ((provoquer))le Nigéria, étantdonnéla situation

d'inégalité entreun pays comptant une population de 120 millions d'habitants avec une force

arméeimportantequi en fait a pu s'emparer d'unegrandepartie de la presqu'îlede Bakassi,et un

voisin qui n'encompteque 13millions.

11. On remarquera enfin que, selon les affiations du Nigéria,le ministre nigériandes

affaires étrangèresa envoyéune lettre de protestation à son homologue camerounais-le21juin 1996'~ ! Donc, deux mois aprèsque, selonles affmations du Nigéria, leCameroun aurait

lancé des attaques contre les positions nigérianes durantla période allant du 21 avril au

1"mai 1996,et plus de sept semaines aprèsque le Camerouns'étaitplaint auprèsdu Conseil de

sécurité desNations Uniesl,eNigéria découvre soudainemen qtu'il avait été attaqéar les forces

armées camerounaises ! Tout cela n'est guèrecrédible. Il s'agit d'une vraiedistorsion des faits,

que le Cameroun n'hésitepas à appeler par ce nom. Un Etat qu'on aurait accuséà tort d'avoir

lancéune attaquemilitaire illiciteauraittout de suite protesté,aurait dénoncéposture fallacieuse

de son adversaire. Le Nigéria n'afait rien de ce genre. Il n'a réagique lorsqu'il s'estrendu

compteque son silencepourrait en effetêtreinterprété contrelui. C'està ce momentlà qu'il amis

en avant ses allégations selon lesquelles le vrai coupable des incidents armésaurait étéle

Cameroun. La réalité des faitsque le Camerounattribue au Nigériane saurait êtreniée. Les

positions camerounaises ont étéattaquéespar les forces du Nigériadurant la seconde moitiédu

mois d'avril 1996, en violation de l'ordonnanceque la Cour avait rendue quelques semaines

seulement auparavant.

12. Le Cameroun ne veut pas, dans cette plaidoirie, revenir sur tous les autres incidents

militaires qui ont été décrits dansson mémorandumd'avril 1997(p. 4-8) et dans ses observations

en duplique concernant les demandes reconventionnellesdu Nigéria (voir annexeOCDR 38), où

les attaques lancées parleNigéria en septembreet décembre1996sont documentées.Il se bornea

attirer l'attention dela Cour sur une déclarationdugénérl bacha,Présidentdu Nigéria, transmise

par radio Calabar le 28 mai 1996 et selon laquelle il étaitnécessaire derenforcer les troupes

nigérianesengagées àBakassipar lesforces d'élite(répliquedu Cameroun,livreIII (annexeRC 1),

annexe32, p. 187). Cette déclarationde tonalitéannexionnisteest en regrettablecontradictionavec

l'ordonnance de la Cour. Renforcer les contingents stationnés à Bakassi est une opération

manifestement contraire aux injonctions de la Cour. Bien que le Cameroun soit obligéde

reconnaître sans ambages qu'il ne saurait prouverpositivementque le nombre impressionnantde

troupes déjà déployées à Bakassi (voir lettreau Conseil de sécurité du 30 avril 1996, ci-dessus,

par. 7) a étaugmentéaprès cettedéclaration,étantdonnéque ses moyens de reconnaissancesont

74Contre-mémoidruNigériaa,nnexe361.limités,la Cour noteraque le Nigéria n'a pasniéla véracitéde l'allégationfaite par le Cameroun.

Puisque le Présidentdu Nigéria étaietn même tempsle chef des forces armées,on peut présumer

que ses parolesse sonttraduites dans lesfaits. a

13.Tous les faits aujourd'hui contestéspar leNigéria auraient facilementpu êtreclarifiéssi

le Nigéria avait consentià l'établissementd'une mission d'enquête comme l'avait propolse é

Secrétairegénéraldes Nations Unies. Dans l'ordonnance de la Cour du 15mars 1996, cette

mission de vérificationprenait une place importante. Le Cameroun y a donnéune réponse

affirmative. Dans plusieurs communications, il a insisté sur la nécesside mettre en Œuvrela

suggestion dela Cour. Par lettre du 12avril 1996(répliquedu Cameroun,livre III(annexeRC1),

annexe 4, p. 55), son présidents'est adressé au Présidetu Conseil de sécuritépour lui signifier

sonentieraccordavec unemission d'enquête donltemandat engloberaitentre autres

«-la situation des positions militaires successivesde chacune des parties depuis la
saisinede la Cour;et

- l'étatgénéral delsieux du faitdes incidentsarmés)).

Malheureusement, à cause des réticences du Nigéria, la montagna e finalement accouché d'une

souris. Le Présidentdu Nigéria, le généraA l bacha, a accepté«en principe)) l'idéed'une telle

mission-formule quisemble êtrechèreaux gouvernants de ce pays comme le Cameroun l'a

appris au cours de la présente procédure. En parfaite harmonie avec cette acceptation «en

principe)),le Nigéria apar la suite chercàécirconscrirele mandat de la mission de la manièrela

plus étroite. Dans une lettre au Président du Conseil de sécuritdéu 24 mai 1996 (répliquedu

Cameroun, livre III(annexeRC 1)'annexe29, p. 173),le Secrétaire générd ales NationsUnies fait

référence à une lettre du Gouvernement nigérianqui annonçait qu'il adresserait «sous peu» à

lui-même ainsiqu'au Conseil de sécurité une ((réponsedétaillée))aupxropositions en présence.

Maiscette réponse détailléoeu bien n'estjamais arrivée oubien a recommandéde baisserleniveau

de l'interventionde l'organisationmondiale (pour plusde détails surla mission de bons offices,

voir répliquedu Cameroun, livre III, p. 12-14). De toute façon, la mission s'est finalement vu
4

impartirun mandat nettement insuffisant,contre les souhaits primitifs du Cameroun. Conçue par

lui comme un instrument appropriépour procéder à une enquête sérieusd ees faits, elle s'est

transforméeen une missionde bons officesavec latâche de ((rassemblerdes informations et formuler des suggestionssusceptibles d'amener les
deux partiesàadopterdesmesures constructivesquipourraientfavoriserl'instauration
d'une atmosphèrede confiancemutuelle;et

b) examineravec lesparties les mesures concrèteset spécifiquesdestinées réduire
latension entre elleseà prévenirune détérioratione la situationdansla zone)).

Ce mandatn'était certainemenp tas dépourvude touteutilité,mais le rapportqui enest sortin'a pas

eu le moindre impactréel. De toute façon,il a étimpossibleaux membres de lamissionde bons

offices de vérifier la situation sur le terrain comme l'avait souhaité leCameroun. Dans leur

rapport, ils s'expriment assez vaguementdans un seul paragraphe, le paragraphe 19)' sur la

situationmilitairedans la péninsule deBakassi.

14. Dans ce contexte, le Cameroun rappelle égalementle paragraphe 4) du dispositif de

l'ordonnance de laCour du 15mars 1996selon lequelil étaitimparti aux deux Parties de prendre

ctoutes les mesures nécessairespour préserverles élémentse preuve pertinents)). Oràcause de

l'occupation des centres de l'administration camerounaise à Bakassi, le Cameroun se voit

partiellementdansl'impossibilité deprouverpar les documentsqui s'y trouventdansles locauxdes

autoritéscompétentesles effectivitése sa présence gouvernementale. D'autre parl, Cameroun a

reçu des informations selon lesquelles une bome de l'époque allemandea étédétruitedans la

région de Typsanet que les Nigérians ontdéterréla bome no103 dans le secteur dYAkwaya

(annexeMC,p. 56). Il s'agitlà de violationstrèsnettesde l'ordonnance delaCour.

15. Parmi les événementspostérieurs à 1996, le Cameroun relève l'attaque des troupes

nigérianes contreSangre dans la péninsulede Bakassi, attaque qui a fait septmorts du côté

camerounais (voir CR9813,5 mars 1998, p. 14, par. 20). Le Nigérian'a pas contestéque cet

incidentait eu lieu (voir CR8/5, 9 mars 1998,p. 13, par.8) mais s'est bornà arguer qu'il était

dénué de toute pertinence. Tel n'est pas le cas. Sangrese trouve nettementl'est dela ligne de

partage entre les forces arméesdes deux pays qui constituaitle fondement de l'ordonnancede la

Cour du 15mars 1996. Ce seul fait montre de nouveau que le Nigériaa continué sesvelléités

annexionnistessanségardpourles mesuresqui avaientété ordonnéesparla Cour.

16.Une autre attaque contre les positions camerounaisesdans la localitéde Sangre aeu lieu

le 19mai2001, à la veille de la fêtenationale du Cameroun. Outre des dégâtsmatériels

importants, les forces camerounaisesont subi la perte d'un soldatet enregistréplusieurs blessés

graves. Du 15au 30juin 2001,les forcesnigérianesontperpétré d'autres attaquesnotammentdansles localitésdYItabunaet dYOkonteet lancé plusieurs offensivessur l'ensemble du dispositif

camerounais, avec usage de mortiers, de mitrailleuses, d'armes individuelleset de patrouilles

arméespédestres ou embarquéessurvedettes. Cesattaquesont occasionnélaperte de trois soldats *

camerounaisetplusieursblessésgraves (voircommunicationdu 5 septembre2001au Greffierde la

Cour). Un regardsur le croquisqui a déjàété projeté suffitpour seconvaincrequ'ellesonteu pour

objectifde pousserles forces camerounaisesen dehors dela péninsulede Bakassi. Je répètec ,'est

le croquisno112.

17.A partles accrochagesmilitaires,dont laresponsabilitéincombe auNigéria,un faisceau

de faits supplémentairesdémontresans contestation possibleque le Nigérian'a pas respecténon

plus l'ordonnancede la Cour dans d'autres domaines. Il s'agit d'uncertain nombre de mesures

juridiques que leNigéria a prisesdans le but de renforcersa positionefacto en plaçant la Cour et

le Cameroundevantle faitaccompli. La réalité de cesmesures ne peutêtreniéepar leNigéria,et il

s'est en fait abstenu de le faire dans sa duplique. En agissant de la sorte, le Nigériaa violéle

premier point de l'injonction qui avait étéordonnée parla Cour, à savoir d'évitertout acte qui

risqueraitde porteratteinte auxdroits du Cameroun.

18. La première deces mesures est la créationde la commune de Bakassi, intervenue en

octobre 1996. Lejournal nigérian «TheGuardian))a rapporté dansson éditiondu le'octobre1996

que le gouvernement avait créésix nouveaux Etats et 183«councils»,c'est-à-dire communes

(réplique du Cameroun, livre III (annexeRC1), annexe43, p. 241). Dans l'éditiondu 3 octobre,

deuxjours plus tard, on confirme que Bakassi se trouve parmi les nouvelles communes (ibid.,

p. 245). A cet égard,lejournal donne lecommentairesuivant :

«The government's decision to create a separate council for Bakussi is
interpreted as a tactical step to move development nearerand create a sense of
belonging for the indigenes who are constantly harassed by Camerounian
gendarmes. ))

Une liste officielledes nouvelles communes aété publiéele 5 décembre1996par lejournal Daily

Sketch (ibid., annexe50, p. 285). Cette liste confirme que Bakassi a étéérigéeen nouvelle

communede lYEtadte Cross River.

19.Nul ne saurait nier que cette mesure, la création d'unenouvelle collectivitéterritoriale

portant le nom de «Baicassi»,est en contradiction flagranteavec l'ordonnance de la Cour du 15mars 1996. Le Nigériaétaittenu, aux termes du paragraphe 1 du dispositif de l'ordonnance,

d'éviter toutacte qui risquerait de porteratteinte auxdroits du Cameroun. Or, en classant Bakassi

comme commune faisant partie de lYEtatde Cross River, le Nigériaa manifestépar un acte de

puissance publiqueses revendicationsterritorialesportant sur Bakassi. Nécessairement, commeil

seramontrépar la suite, cettedécision a eudes conséquences.Dès lorsqu'une communeexiste en

droit interne, il faut certainement, selonla législation nigéri,rganiser une administration, il

faut également tenir des électionpour un conseil municipal,et ainsi de suite. Le Camerounne

conteste pas le droit procéduralpour le Nigéria de défendre sa thèse selon laquelleBakassi

relèverait eneffetde la souveraineténigériane.Devantcette Cour, le Nigériaest librede présenter

sesargumentscomme il lejuge utile. Mais prendredesmesuresconcrètes à Bakassi pourrenforcer

sonemprise sur la partie de la presqu'île qu'ils'estarrogéepar la force est toutit autre chose.

En liant la population qui yséjourneformellementau systèmepolitique de 17Etatde Cross River,le

Nigéria cherche àétablirun fait accomplisur lequelil pourraitêtre difficde revenir même après

sonéchec danslaprésenteprocédure. Il impose àla populationune loyautéenvers sesautoritésqui

ne seconciliepointavec laloyauté duepar ces mêmes gens auxautoritéscamerounaises.

20. 11est bien vrai que, pardes actes unilatéraux,le Nigériane peut pas faire disparaîtreles

droits du Camerounsur Bakassi selonle droit international,quirésultentdutraitédu 11mars 1913.

Aucun Etat n'est en mesure de se délierde ses obligations internationales simplement en les

enfreignant. Malgrécela, et bien qu'elle soit incapablede changer la situation quantau fond du

différend,la création dela commune de Bakassi est une décisionqui porte sérieusementatteinte

aux droits du Cameroun puisqu'elle entravera considérablementla réintégration defait de la

presqu'îlede Bakassi dansle systèmepolitique du Camerounaprès laconclusionde l'affairepar le

jugement définitifde la Cour.

21.En mêmetemps, la création dela communede Bakassien octobre 1996établit defaçon

incontestable que Bakassi n'est tombée sous domination nigériane que par l'invasion de la

presqu'île à partir de décembre 1993,avec son apogéeen février 1994. Il serait absolument

incompréhensiblequ'une parcelle territoriale de l'extension de la partie de la péninsule

actuellement occupéepar le Nigériamanque d'une organisationadministrative propre et qu'elle

soit rattachéeà une commune lointaine sur l'autre rive de1'Akwayafé.C'est seulement aprèsl'invasion, unefois que le Nigériaavait établison pouvoir de fait, qu'il a cru bon devoir donner

naissance à une structure administrative permettantà la population locale de vivre dans une

normalitéfictive sous le patronage des autoritésde1'Etatde Cross River ainsi que des autorités 4

fédérales.C'estexactementle modèlede la colonisation connudu XIXesièclequ'on a suivi. Tout

d'abord,les forcesarméessont arrivées,sous prétextequ'il étaitnécessairede protégerles droits et

intérêtdses Nigériansvivantà Bakassi. Au stade suivant,on a érigune administrationcivile pour

démontrer quele retour à la normalitéétaitchose acquise et pour pouvoir arguer que, depuis

toujours, Bakassi avait étéhabitée par des Nigérians, comme il résulterait des structures

administratives y existant. Dans une lettre de protestation envoyéeau haut commissariat du

Nigéria à Yaoundé en 1997, le ministre des relations extérieuresdu Cameroun a exprimésa

réprobation de l'inscriptides habitantsde Bakassi surles listesélectoralesduNigéria.

22. Faisant suite cette premièremesure illicite,et restant dans sa logique annexioniste, le

Nigériaa organisédes électionsmunicipalesles 5 et6décembre1998dans lapartie delapéninsule

de Bakassi occupéepar lui. Le Cameroun a dénoncé cette nouvelle violation de ses droits

souverains dans une lettre de son ministre dYEtatchargédes relations extérieuresen date du

10décembre 1998, adressée auConseil de sécuritédes Nations Unies (doc. SI199811159,

11décembre 1998).Il est évidentqu'iciencore lesmêmesconsidérations s'appliquenq tue celles

qui permettent de conclure que l'acte instituant la commune de Bakassi était contraire à

l'ordonnance de laCour du 15 mars 1996. Une nouvelle fois,le Nigériaa cherché àcréerun fait

accomplien renforçant l'appartenancedefacto de Bakassi à sonterritoire national. En effet, dans

une note du 15janvier 1999(noC.28199)le Nigéria,d'un ton hautain, aaffirm qée les élections,

((beinga recognised sovereignact of theNigerian state, ... can therefore notbe regarded as a

violationoftheinterim measuresissuedby theInternationalCourtofJustice on 15 March,1996)).

23. Cetteaffirmationlaissetoutàdésirer.Elle ne constituepoint uneréponseaureprochedu

Camerounselonlequel leNigéria n'apasrespecté l'ordre delaCour dene pas aggraver lasituation

controverséeen prenant des actes susceptibles de porter atteinte aux droits du Cameroun. Or, en

organisantdes électionsmunicipalesdans la partie de Bakassi occupéepar lui, le Nigériaa essayé

de faire apparaître la situationakassicomme une situation de normalité, commesi cette partie

relevaitde plein droit de la souveraineténigériane.Cependant, l'objetmêmede l'ordonnancedu 15 mars 1996 étaitd'inviter les deux Partiesà laisser les choses en l'état. Il s'agit donc d'une

violationflagrantede la décisionde la Cour.

24. Il est évidentque les mêmesgriefs doivent êtredirigéscontre la décisiondu Nigéria

d'organiser, en janvier 1999, d'autres élections, notamment l'électiondes gouverneurs, dans la

partie occidentale de Bakassi. C'était un autre pas sur la voie d'un irrédentisme poursuivi en

violation non seulement des droits souverains du Cameroun, mais encore de l'ordonnancede la

Cour.

25. La décisiondu Gouvernementnigérian, priseen décembre 1996,d'interdire les vols à

basse altitude, pour tout type d'appareil, au-dessus de la presqu'île de Bakassi (répliquedu

Cameroun, livre II(annexeRC 1), annexe55, p. 303)' s'insère dans lamêmeperspective. Le

Cameroun s'insurgecontre l'autorité ques'est arrogée encoreune fois le Nigériade décréter une

mesure destinée à s'appliquerà l'intégralitde Bakassi, comme s'ilétaitreconnuque c'étaitlui le

détenteurdesdroitssouverainsauxquels la péninsuleest assujettie. Il est trèsnet que l'ordonnance

de la Courinterditau Nigériaen tout étatde cause d'étendre serevendicationsterritorialesau-delà

de la zone occupéepar lui avant le 3 février 1996. Juridiquement, l'ordonnance agelé la

controverse. Les deux Parties sont obligéesde respecter, pourtoute la duréede la procédure, la

situation de fait telle qu'elle existe. Or, en édictantun ordre qui prétend réglle trafic aérien

au-dessus de la partie de Bakassi défendueet maintenue par les forces arméescamerounaises,le

Nigériaa encoreunefois manifestéses velléitéa snnexionistes.

26. Sommetoute, on doit malheureusement conclure que,mêmeaprèsque la Cour a édicté

l'ordonnancedu 15mars 1996,leNigéria n'apas cesséde renforcer, pardes mesures concrètes, les

liens de fait qu'il a artificiellement créésentre la partie occidentalede Bakassi et ses propres

territoires l'ouestde la Cross Riveret de lYAkwayaféL . a séried'actesdont on vient de faire état

est en contradictionouverte avec cette ordonnance.Il incombe à la Cour de trancher le différend,

et c'est donc àjuste titre que la Cour a voulu éviterque son arrêtne soit mis en échecpar des

mesures unilatéralesqui, en attendant le prononcé définitfe sonjugement, auraientété prises par

l'une ou l'autredesParties intéressées.La responsabilitédu Cameroun n'est pasengagée - Récapitulationet conclusions sur la
responsabilité

Monsieur le président, Madameet Messieurs les juges, dans la dernière partie de mon

intervention,je parlerai brièvementdes demandesreconventionnelles du Nigéria selon lesquellesle 4

Cameroun aurait commis une série d'actes intemationalement illicites. D'autre part,je p

récapitulerailesconclusionsdu Camerounsur laresponsabilitéduNigéria.

1.Le Nigériaaffirme quepour sapart le Cameroun a également enfreind tes obligationsqui

lui incombaienten vertu du droit international. Dans cette logique, il aprésenun certainnombre

de demandes reconventionnelles. Le Camerouna répondude façon détaillé e ces allégations dans

un document intitulé ((Observations dela République duCameroun))en date du 4juillet 2001.

Donc, il incombemaintenantauNigériade s'exprimer sur lesarguments avancés par le Cameroun.

Avantde formulerses conclusionsdéfinitives, laRépubliquedu Cameroundoitsavoirsi leNigéria

accepteles explicationsfourniespar elle ou s'il insiste sur les griefsqu'il a fait valoir. Elle a donc

prié la Cour de lui accorder une courte périodede plaidoirie supplémentairepour répondre

oralement à la réplique du Nigéria concernan lts demandesreconventionnelles. La Cour a accédé

à cette demande. Le Cameroun remercie la Cour pourcette décision,qui luia étécommuniquée

par lettredu greffier du 10janvier 2002.Il répondradonc aux observationsque leNigériapourrait

être amené à formuler sur ses demandes reconventionnellesd'abord durant leprochain tour des

plaidoiries orales, puis, comme la Cour l'a décidés,oit avant, soit aprèsles plaidoiries relatives

l'interventionde laGuinéeéquatoriale.

2. Pour en finiravec le chapitrede laresponsabilité,le Camerounrésumesa position comme

suit:

Les demandesvisant à obtenir réparation pour les violatiose la souveraineté camerounaise

sontmaintenuescaril s'agit d'atteintesparticulièrementgraves. C'est lecas :

- de l'invasionde la presqu'îlede Bakassiet l'occupationde celle-ci dansle butde l'annexer;

- de l'occupation d'un secteur importand tu territoire camerounais dansla régiondu lacTchad,

égalementdans lebut de l'annexer;

- ainsi que du non-respect par le Nigéria del'ordonnance de laCour en indication de mesures

conservatoiresdu 15mars 1996. 3. Dans tous ces cas, et particulièrement,maispas seulement,en ce qui concerneBakassi, il

s'agit d'opérations soigneusemenptlanifiéesqui ne sauraientêtre expliquéespar deimples erreurs

«de bonne foi)). On n'envahit pas militairement le territoire d'un voisin«de bonne foi». Au

surplus,quiconquecontesteune frontière internationalearrêtépear un accord internationalsait que

toutes les apparences militent contre lui et que, dès lors, il encourtun grand risque dont il aura

assumer toutes les conséquences sison attaque contre une situationjuridique consolidée échoue.

Le Cameroun rappelle, à cet égard,qu'ila priéla Cour de bien vouloir l'autorisàrprésenterune

évaluation du montant del'indemnitéqui lui est due en réparationdes préjudices qu'ila subis en

conséquencede ces faits dans une phaseultérieure de la procédure (réplique Cuameroun, p. 592,

par. 13.02).

4. D'autre part, le Cameroun maintient sa demande de rejeter les demandes

reconventionnellesdu Nigéria(répliquedu Cameroun,p. 593, par. 13.03). A cet égard,toutefois,

commeje viens de l'indiquer,il se réservele droit de formuler ses conclusionsde façondéfinitive

quand il aura l'occasion derépondre à la plaidoirie du Nigéria concernantces demandes (voir

ci-dessus par. 1).

C'est ainsi que se termine, Monsieur le président,le premier tour des plaidoiries du

Cameroun.

Le PRESIDENT :Je vous remercie,Monsieur le professeur. Effectivement,cet exposémet

un terme au premiertour de plaidoiries de la Républiquedu Cameroun. La procédureorale en

l'affaire reprendra jeudi prochain, 28février,à 10heures aux fins d'entendre la République

fédérale du Nigéria. L séanceest levée.

L'audienceest levéeà 13heures.

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Public sitting held on Tuesday 26 February 2002, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding

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