Non- Corrigé
Uncorrected 1
Cour internationale InternationalCourt
deJustice ofJustice
LA HAYE THEHAGUE
Audiencepublique
tenue lemardi26février2002,eures,auPalaisdelaPaix,
sous laprésidenM.dGuillaume,président,
enl'affairedelaFrontière terrestreetmaritimeentrele Camerounet leNigéria
(Camerounc.Nigéria; Guinéeéquatontervenant))
COMPTERENDU
Publicsitting
held on Tuesday26February2002,at 10am, utthePeacePalace,
PresidentGuillaumepresiding,
in the caseconcerningthe Land and Mariîime BoundarybetweenCameroonand Nigeria
(Cameroonv.Nigeria: Equatorial Guineaintervening)
VERBATIMRECORD
Nouveautiragepourraisons techniques.
Reissuedfor technicalreasons.Présents:M. Guillaume,président
M. Shi, vice-président
MM. Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby,juges
MM. Mbaye
Ajibola,jugesad hoc
M. Couvreur,greffierPresent: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judgesadhoc Mbaye
Ajibola
Registrar CouvreurLe GouvernementdelaRépublique du Cameroun estreprésentépar :
S. Exc.M.AmadouAli, ministred'Etatchargéde lajustice, garde dessceaux,
commeagent;
M. MauriceKamto, doyen de la facultédes sciences juridiques et politiques de l'universitéde
Yaoundé II,membrede la Commissiondudroit international,avocatau barreaude Paris,
M. Peter Y.Ntamark, professeurà la facultédes sciencesjuridiques et politiquesde l'université de
YaoundéII, Burrister-ut-Law,membrede lYInnerTemple,anciendoyen,
commecoagents, conseilset avocats;
M. AlainPellet, professeurà l'universitéde Paris X-Nanterre, membreet ancien présidentde la
Commission du droit international,
commeagentadjoint,conseil etavocat;
M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur à la facultédes sciencesjuridiques et politiques de
l'université deYaoundé II,ancienministre,ancien doyen,
commeconseiller spéciae lt avocat;
M. MichelAurillac, ancienministre,conseillerdYEtathonoraire,avocaten retraite,
M. Jean-PierreCot,professeurà l'université de Paris1(Panthéon-Sorbonne),ncien ministre,
M. MauriceMendelson,Q. C.,professeurémérite de l'universitéde Londres,Barrister-at-Law,
M. MalcolmN. Shaw, professeur à la facultéde droit de l'universitéde Leicester, titulaire de la
chairesir RobertJennings,Barrister-at-Law,
M. BrunoSimma, professeur à l'université de Munich, membre de la Commission du droit
international,
M. ChristianTomuschat, professeur à l'UniversitéHurnboldde Berlin, ancien membre etancien
président delaCommission dudroit international,
M. OlivierCorten,professeurà la Facultédedroit de l'universitélibrede Bruxelles,
M. DanielKhan,chargéde cours àl'Institutde droit internationalde l'universitéde Munich,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l'Universitéde Paris X-Nanterre, avocat au barreau de
Paris,société d'avocats ysias,
commeconseilset avocats;The Governmentof theRepublicof Cameroonis representedby:
H.E. Mr.AmadouAli, MinisterofStateresponsiblefor Justice,Keeperofthe Seals,
asAgent;
Mr. MauriceKamto, Dean, Facultyof Law and Political Science, University of Yaoundé II,
memberofthe InternationalLawCommission,Avocatatthe ParisBar, LysiasLawAssociates,
Mr. Peter Y.Ntarnark,Professor,Faculty ofLawand PoliticalScience, Universityof Yaoundé II,
Barrister-at-Law, member otheInner Temple,formerDean,
as Co-Agents,CounselandAdvocates;
Mr. Alain Pellet, Professor, Universityof Paris X-Nanterre, member andformer Chairmanof the
InternationalLawCommission,
asDepu@Agent,CounselandAdvocate;
Mr. Joseph-MarieBipounWoum,Professor,Facultyof Law and Political Science, University of
Yaoundé IIf,ormerMinister, formerDean,
as SpecialAdviserandAdvocate;
Mr.MichelAurillac,formerMinister,HonoraryConseillerd9Etat,retiredAvocat,
Mr. Jean-PieneCot,Professor,UniversiiyofParis1(Panthéon-Sorbonne)f,ormerMinister,
Mr. Maurice Mendelson,Q.C.,EmeritusProfessorUniversityof London,Barrister-at-Law,
Mr. Malcolm N. Shaw, Sir Robert Je~ings Professor of International Law, Faculty of Law,
Universityof Leicester, Barrister-at-Law,
Mr. Bruno Simrna, Professor, University of Munich, member of the International Law
Commission,
Mr. Christian Tomuschat, Professor, Humboldt University of Berlin, former member and
Chairman,InternationalLawCommission,
Mr. OlivierCorten,Professor,Facultyof Law, Université libde Bruxelles,
Mr. DanielKhan,Lecturer, InternationalLawInstitute,UniversityofMunich,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor,Universityof Paris X-Nanterre,Avocat at the Paris Bar,
LysiasLawAssociates,
as CounselandAdvocates;SirIan Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-ut-Law, ancien membre de la Commission du droit
international,
M.EricDiamantis,avocatau barreau de Paris, Moquet,Bordes & Associés,
M. Jean-Pierre Mignard,avocat au barreaudeParis, sociéd'avocatsLysias,
M. JosephTjop, consultantà la société d'avocats Lysis, ercheurau Centrede droit intemational
deNanterre (CEDIN),UniversitéParisX-Nanterre,
commeconseils;
M. PierreSemengue,général d'armée, contrôleur géné drslarmées,ancien chef d'état-majordes
armées,
M. James Tataw, général de division, conseiller logiste,cien chef d'état-major de l'armdee
terre,
S.Exc. MmeIsabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprès des pays du Benelux et de
l'Unioneuropéenne,
S.Exc. M.Biloa Tang,ambassadeurdu Camerounen France,
S.Exc. M.Martin BelingaEboutou, ambassadeur, représentant permanendtu Cameroun auprèsde
l'OrganisationdesNations UniesàNew York,
M. EtienneAteba, ministre-conseiller, chargé d'affairesa.i. à l'ambassade du Cameroun,
àLa Haye,
M. Robert Akamba, administrateurcivil principal, chargé de missionau secrétariatgénérallae
présidencede la République,
M. Anicet Abanda Atangana, attachéau secrétariat généra dle la présidence dela République,
chargédecours àl'universitédeYaoundéII,
M. EmestBodo Abanda,directeurducadastre,membrede lacommissionnationaledes frontières,
M. OusmaneMey, anciengouverneurde province,
Le chef Samuel Moka Liffafa Endeley,magistrat honoraire,Barrister-ut-Law, membredu Middle
Temple(Londres),ancien présidentde lachambreadministrativede laCour suprême,
MeMarc Sassen,avocatet conseiljuridique, sociétPetten,Tideman & Sassen(La Haye),
M. Francis Fai Yengo, ancien gouverneur de province, directeur de l'organisation du territoire,
ministèrede l'administrationterritoriale,
M.Jean Mbenoun, directeurde l'administration centraleau secrétariatgénérle la présidencede
la République,Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, former member of the International Law
Commission,
Mr. EricDiamantis,Avocat atthe Paris Bar,Moquet,Bordes & Associés,
Mr. Jean-Pierre Mignard,Avocat at the Paris Bar,LysiasLaw Associates,
Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcher at the Centre de droit
internationaldeNanterre(CEDIN), Universityof ParisX-Nanterre,
as Counsel;
General Pierre Semengue,Controller-Generalof the Armed Forces, former Head of Staff of the
Anned Forces,
Major-GeneralJamesTataw,LogisticsAdviser,FormerHead of StaffoftheAmy,
H.E. MsIsabelle Bassong,AmbassadorofCameroontothe BeneluxCountriesandto theEuropean
Union,
H.E. Mr.Biloa Tang,Ambassador of Cameroonto France,
H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador, Permanent Representative of Cameroon to the
UnitedNations inNew York,
Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor, Chargéd'affaires a.i. at the Embassy of Cameroon,
TheHague,
Mr. Robert Akamba,Principal Civil Administrator,Chargéde mission, General Secretariatof the
Presidencyof theRepublic,
Mr. AnicetAbandaAtangana,Attachéto the GeneralSecretariatofthe Presidencyof the Republic,
Lecturer,University of Yaoundé II,
Mr. Ernest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary
Commission,
Mr. OusmaneMey,formerProvincialGovernor,
Chief Samuel Moka Liffafa Endeley, Honorary Magistrate, Barrister-at-Law, member of the
Middle Temple (London), former President of the AdministrativeChamber of the Supreme
Court,
MaîtreMarc Sassen,Advocate and LegalAdviser,Petten,Tideman & Sassen(TheHague),
Mr. FrancisFai Yengo,former Provincial Govemor, Director,Organisationdu Territoire,Ministry
ofTerritorialAdministration,
Mr. JeanMbenoun, Director, Central Administration,General Secretariat ofthe Presidency of the
Republic,M. Edouard Etoundi, directeur de l'administration centraleau secrétariatale la présidence
de la République,
M. RobertTanda,diplomate,ministèredesrelationsextérieures
commeconseillers;
M. SamuelBetah Sona, ingénieur-géologuee,xpert consultantde l'Organisationdes NationsUnies
pour ledroit de la mer,
M. Thomson Fitt Takang, chef de service d'administration centraleau secrétariatgénéral de la
présidence delaRépublique,
M. Jean-JacquesKoum,directeurde l'exploration, sociéationaledes hydrocarbures(SNH),
M. Jean-Pierre Meloupou, capitaine de frégate, chefde la division Afrique au ministèrede la
défense,
M. PaulMobyEtia,géographe,directeurde l'Institutnationalde cartographie,
M. AndréLoudet, ingénieurcartographe,
M. AndréRoubertou, ingénieurgénéradle l'armement, hydrographe,
commeexperts;
Mme Marie Florence Kollo-Efon,traducteurinterprèteprincipal,
commetraducteur interprète;
Mlle CélineNegre, chercheurau Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de
ParisX-Nanterre
Mlle Sandrine Barbier,chercheurau Centre dedroit internationaldeNanterre (CEDIN), Université
de Paris X-Nanterre,
M. Richard Penda Keba, professeur certifiéd'histoire, cabinet du ministre de la justice, ancien
proviseurde lycées,
comme assistantsde recherche;
M. BoukarOumara,
M. GuyRoger Eba'a,
M. Aristide Esso,
M. Nkende Forbinake,
M. Nfan Bile,Mr. EdouardEtoundi, Director, Central AdministrationG, eneral Secretariatof the Presidencyof
the Republic,
Mr. RobertTanda,diplomat,MinistryofForeignAffairs,
asAdvisers:
Mr. SamuelBetah Sona, Geological Engineer, ConsultinEgxpertto theUnited NationsfortheLaw
of the Sea,
Mr. Thomson Fitt Takang, DepartmentHead, Central Administration, General Secretaritf the
Presidency of theRepublic,
Mr. Jean-JacquesKoum, Directorof Exploration,NationalHydrocarbonsCompany(SNH),
Commander Jean-Pierre Meloupou, Head ofAfricaDivisionatthe Ministryof Defence,
Mr. Paul Moby Etia,Geographer,Director,Institut nationalde cartographie,
Mr.André LoudetC , artographieEngineer,
Mr.André RoubertouM , arineEngineer, Hydrographer,
asExperts;
Ms MarieFlorenceKollo-Efon, Principal Translator-Interpreter,
Ms Céline Negre,Researcher, Centre d'étudesde droit international de Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
Ms Sandrine Barbier, Researcher,Centre d'étudesde droit internationalde Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
Mr. Richard Penda Keba,Certified Professor of History, cabinet of the Minister of State for
Justice, formerHeadof HighSchool,
asResearchAssistants;
Mr. Boukar Oumara,
Mr. Guy Roger Eba'a,
Mr. Aristide Esso,
Mr.Nkende Forbinake,
Mr. NfanBile,M. EithelMbocka,
M. OlingaNyozo'o,
commeresponsables de la communication;
MmeRenéeBakker,
MmeLawrence Polirsztok,
MmeMireilleJung,
M. NigelMcCollum,
MmeTeteBéatriceEpeti-Kame,
commesecrétairesde la délégation.
Le GouvernementdelaRépublique fédérale duNigériaestreprésentépar :
S.Exc. l'honorableMusa E. Abdullahi, ministredYEtat,ministre de la Justice du Gouvernement
fédéradlu Nigéria,
commeagent;
Le chefRichardAkinjide SAN, ancien Attorney-General de la Fédération,membre du barreau
d'Angleterre, ancienmembrede la Commissiondudroitinternational,
M.AlhajiAbdullahiIbrahim SAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commission nationaledes frontièresduNigéria,ancienttorney-Generalde laFédération,
commecoagents;
MmeNella Andem-Ewa,Attorney-Generaletcommissaire àlajustice, Etat de CrossRiver,
M. Ian Brownlie,C.B.E., Q.C., membre de la Commission du droit international,membre du
barreaud'Angleterre, membre del'Institutdedroit international,
SirArthurWatts, K.C.M.G., Q.C., membre du barreau d'Angleterre,membre de l'Institutde droit
international,
M. James Crawford,S.C., professeur de droit internatàol'Universitéde Cambridge,titulairede
la chaire Whewell, membre des barreaux d'Angleterreet d'Australie, membrede l'Institutde
droit international,
M. GeorgesAbi-Saab, professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études
internationalesde Genève,membrede l'Institutde droit international,
M. Alastair Macdonald,géomètre,anciendirecteurde I'OrdnanceSurvey,Grande-Bretagne,
commeconseilset avocats;
M. TimothyH. Daniel,associé,cabinetD.J. Freeman,Solicitors, City deLondres,Mr. EithelMbocka
Mr. OlingaNyozo'o,
asMedia OfJicers;
Ms RenéBakker,
Ms LawrencePolirsztok,
Ms MireilleJung,
Mr. NigelMcCollum,
Ms TeteBéatriceEpeti-Kame,
asSecretaries.
TheGovernmentofthe Federal RepublicofNigeria is representedby:
H.E. theHonourableMusaE.Abdullahi,Minister ofStatefor Justiceof the Federal Governmentof
Nigeria,
asAgent;
Chief RichardAkinjide SAN,Former Attorney-Generalof the Federation, Member ofthe English
Bar,former Member of the InternationalLaw Commission,
AlhajiAbdullahi IbrahimSAN,CON, Commissioner,International Boundaries,NationalBoundary
Commissionof Nigeria, Former Attorney-Generalof the Federation,
as Co-Agents;
Mrs.Nella Andem-Ewa,Attorney-Generaland CommissionerforJustice,Cross River State,
Mr. IanBrownlie, C.B.E., Q.C., Memberof the InternationalLaw Commission, Member of the
EnglishBar, Memberof the InstituteofInternationalLaw,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
InternationalLaw,
Mr. James Crawford, S.C., Whewell Professor of InternationalLaw, University of Cambridge,
Memberof the EnglishandAustralianBars,Memberofthe Instituteof InternationalLaw,
Mr. Georges Abi-Saab, Honorary Professor,Graduate Institute of International Studies, Geneva,
Memberof the Institute ofInternational Law,
Mr. AlastairMacdonald,LandSurveyor,Former Director, OrdnanceSurvey,GreatBritain,
asCounselandAdvocates;
Mr. Timothy H. Daniel,Partner,D.J. Freeman,Solicitors,City of London,M. AlanPerry,associé,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,City deLondres,
M. David Lerer,solicitor, cabinetD. J.Freeman,Solicitors,CitydeLondres,
M. ChristopherHackford,solicitor,cabinetD.J. Freeman,Solicitors,City de Londres,
MmeCharlotteBreide,solicitor,cabinet D.J.Freeman,Solicitors,City de Londres,
M. Ned Beale,stagiaire, cabinet D.J. Freeman,Solicitors,City deLondres,
M. GeoffreyMarston, directeurdu départementdes études juridiques auSidneySussex College,
Université deCambridge,membredu barreaud'AngleterreetduPays de Galles,
comme conseils;
S. Exc. l'honorable DubemOnyia,ministred'Et&,ministredes affaires étrangères,
M. Maxwell Gidado, assistant spécial principal du président pour les affaires juridiques et
constitutionnelles,ancienAttorney-Generalet commissaiàelaJustice,Etatd'Adamaoua,
M. AlhajiDahiruBobbo, directeurgénéral, commission nationadlees frontières,
M. A. O. Cukwurah,coconseil,
M. 1.Ayua,membrede l'équipe juridique duNigéria,
M. F. A. Kassim,directeur généralu servicecartographiquede laFédération,
M. AlhajiS. M. Diggi, directeurdes frontières internationales, commissionnationale defsrontières,
M. K. A. Adabale,directeurpourle droitinternationalet ledroitcomparé, ministèrlajustice,
M. A. B. Maitarna,colonel, ministère deladéfense,
M. JalalArabi,membre de l'équipejuridiquedu Nigéria,
M. GbolaAkinola,membre del'équipejuridique duNigéra,
M. K. M.Tumsah,assistant spécial du directeur générdal la commission nationaledes frontières
et secrétaire del'équipejuridique,
M. AliyiuNasir,assistant spécialdu ministred7Etat,ministrede laJustice,
comme conseillers;
M. ChrisCarleton, C.B.E.,bureauhydrographiqueduRoyaume-Uni,
M. DickGent, bureau hydrographiqueduRoyaume-Uni,
M. Clive Schofield,unitéde recherche surlesfrontièresinternationales,Univede Durham,
M. ScottB. Edmonds, directeurdes opérationscartographiquesI,nternational MappingAssociates,
M. Robert C.Rizzutti,cartographeprincipal,International MappingAssociates,Mr. AlanPerry, Partner,D. J. Freeman, Solicitors,Cityof London,
Mr. DavidLerer, Solicitor,D. J.Freeman, Solicitors,Cityof London,
Mr. ChristopherHackford,Solicitor,D. J. Freeman,Solicitors, CityofLondon,
Ms CharlotteBreide,Solicitor,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,
Mr.NedBeale, Trainee, D.J. Freeman, Solicitors,City ofLondon,
Dr. GeoffreyMarston,Fellow of Sidney SussexCollege,Universityof Cambridge; Member ofthe
BarofEngland andWales,
H.E. theHonourableDubem Onyia,Ministerof Statefor ForeignAffairs,
Mr. MaxwellGidado,Senior SpecialAssistantto the President (Legaland ConstitutionalMatters),
FormerAttorney-GeneralandCommissionerforJustice, AdamawaState,
AlhajiDahiruBobbo,Director-General, National BoundaryCommission,
Mr. A. O.Cukwurah,Co-Counsel,
Mr. 1.Ayua,Member,Nigerian LegalTeam,
Mr. F.A.Kassim, Surveyor-Generalof the Federation,
Alhaji S.M. Diggi, Director(InternationalBoundaries),National BoundaryCommission,
Mr. K.A.Adabale, Director(InternationalandComparativeLaw) Ministryof Justice,
ColonelA. B. Maitarna,Ministryof Defence,
Mr. JalalArabi, Member,NigerianLegal Team,
Mr. GbolaAkinola, Member,Nigerian LegalTeam,
Mr. K. M. Tumsah, Special Assistant to Director-General, National Boundary Commissionand
Secretaryto the LegalTeam,
Mr. AliyuNasir, SpecialAssistantto the Ministerof Statefor Justice,
asAdvisers;
Mr. ChrisCarleton, C.B.E.,UnitedKingdomHydrographicOffice,
Mr. DickGent, UnitedKingdomHydrographicOffice,
Mr. CliveSchofield,InternationalBoundariesResearchUnit, Universityof Durham,
Mr. ScottB. Edmonds,DirectorofCartographicOperations, International MappingAssociates,
Mr. RobertC. Rizzutti,SeniorMapping Specialist,InternationalMappingAssociates,M. Bruce Daniel,InternationalMappingAssociates,
Mme Victoria J. Taylor,International MappingAssociates,
Mme StephanieKim Clark,International MappingAssociates,
M. RobinCleverly,ExplorationManager, NPAGroup,
Mme Claire Ainsworth,NPAGroup,
commeconseillers scientiJques et techniques;
M. Mohammed Jibnlla, experten informatique,commissionnationaledesfrontières,
Mme CoralieAyad, secrétaire,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,City deLondres,
Mme ClaireGoodacre,secrétaire,cabinetD. J.Freeman,Solicitors,Ciiyde Londres,
Mme SarahBickell, secrétaire,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,Ciiy deLondres,
Mme MichelleBurgoine, spécialiste en technologie de l'information, cabinet D.J. Freeman,
Solicitors,City de Londres,
commepersonnel administratif:
Le Gouvernement de la Républiquede Guinéeéquatoriale,qui est autorisée à intervenir dans
l'instance,est représentpar :
S.Exc. M.Ricardo MangueObamaN'Fube, ministre dYEtat,ministre du travail et de la sécurité
sociale,
commeagent etconseil;
S. Exc. M.RubénMaye NsueMangue, ministre de la justice et des cultes, vice-présidentde la
commission nationale des frontières,
S. Exc. M. CristobalMafianaElaNchama, ministredes mineset de l'énergie,vice-présidentde la
commission nationale desfrontières,
M. DomingoMba Esono, directeur national de la société nationale de pétrole de
Guinéeéquatorialem , embrede lacommissionnationaledes frontières,
M. AntonioNzambiNlonga,Attorney-General,
commeconseillers;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international public à l'université dé Paris
(Panthéon-Assas)et à l'InstitutuniversitaireeuropéendeFlorence,
M. David A.Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau de 1'Etat de Californie et du barreau du district de
Columbia,
commeconseils et avocats;Mr. BruceDaniel, InternationalMappingAssociates,
Ms VictoriaJ. Taylor,InternationalMapping Associates,
Ms StephanieKimClark, InternationalMappingAssociates,
Dr. RobinCleverly,ExplorationManager,NPA Group,
Ms ClaireAinsworth,NPA Group,
as Scienificand TechnicalAdvisers;
Mr. MohammedJibrilla,ComputerExpert, NationalBoundaryCommission,
Ms CoralieAyad, Secretary,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,
Ms ClaireGoodacre,Secretary,D. J. Freeman,Solicitors,City of London,
Ms SarahBickell, Secretary,D.J. Freeman, Solicitors,City of London,
Ms MichelleBurgoine,IT Specialist, D. J. Freeman,Solicitors,Cityof London,
asAdministrators.
The Governmentof the Republicof Equatorial Guinea,whichhas beenpermitted to intentenein
the case, is representedby:
H.E.Mr. RicardoMangueObamaNYFube,Ministerof Statefor Laborand SocialSecurity,
asAgent andCounsel;
H.E. Mr. RubénMaye Nsue Mangue, Minister of Justice and Religion, Vice-President of the
NationalBoundary Commission,
H.E. Mr. Cristobal Maiiana Ela Nchama, Minister of Mines and Energy, Vice-President of the
National Boundary Commission,
Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company, Memberof theNationalBoundaryCommission,
Mr.AntonioNzambiNlonga, Attorney-General,
asAdvisers;
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assas)and attheEuropeanUniversityInstitutein Florence,
Mr. David A. Colson,LeBoeuf,Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington,D.C., memberof
the California StateBarandDistrict ofColumbia Bar,
as CounselandAdvocates;SirDerekBowett,
commeconseilprincipal,
M. DerekC. Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., ,
Washington,D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etat
de Virginie,
comme conseil:
MmeJannette E. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C. ,embre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etatde
Floride,
M. HervéBlatry, membredu cabinet LeBoeuf,Lamb,Greene& MacRae, L.L.P.,Paris, avoàala
Cour,membre dubarreau deParis,
commeexpertsjuridiques;
M. CoalterG. Lathrop,SovereignGeographicInc., Chape1Hill, Carolinedu Nord,
M. AlexanderM. Tait,Equator Graphics, SilverSpring,Maryland,
commeexperts techniques.SirDerekBowett,
asSeniorCounsel;
Mr. DerekC. Smith,LeBoeuf,Lamb,Greene& MacRae,L.L.P.,Washington,D.C., memberof the
Districtof ColumbiaBar andVirginia StateBar,
as Counsel;
Ms JannetteE. Hasan,LeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae, L.L.P.,Washington,D.C.,memberof
the Districtof ColumbiaBarandloridaStateBar,
Mr. HervéBlatry,LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae,L.L.P.,Paris,Avocat àlaCour,memberof
the ParisBar,
asLegal Experts;
Mr. CoalterG. Lathrop,SovereignGeographicInc., Chape1Hill,NorthCarolina,
Mr. Alexander M.Tait,EquatorGraphics,SilverSpring,Maryland,
as TechnicalExperts. Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. La séanceest ouverteetje donne laparoleau nom
de la République du Cameroun àM. le doyenMauriceKamto.
M. KAMTO :
11.LA FRONTIÈRE MARITIME
10.Le secondsecteurmaritime(audelà dupointG)
d) Confirmationdu caractèreéquitabledeladélimitationproposép ear le Cameroun
Conclusionsurlapartie maritime
1.Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour,j'ai indiquéhier quej'aborderai
plutôt ce matin deux points de l'argumentation nigériane portant respectivest r l'utilisation
incorrecte de la proportionnalitépar le Cameroun et l'ignorance par ce pays de la pratique
pétrolièrau-delà du point. Il m'a sembléen effet d'une part quelaproportionnalitéest discutée
par la Partie adverse en rapport avec la confirmation du caractère équitablede la délimitation
proposée, laquellene peut se faire qu'une foisque la ligne de délimitationest construite. D'autre
part, la pratiquedes concessions pétrolidoit, en ce qui la concerne,êtrediscutéepar rapport
la ligne issue du traitédu 23 septembre2000 que défendle Nigériaet qui implique l'exclusion
totale desdroitsdu Camerounau sud du pointG.
2. D'abord,je voudrais établir quecettepratique des concessions pétrolsst litigieuseet
réfuterles conséquencesjuridiques que le Nigéria essaied'en tirer. Ensuite,je montreraiqu'une
considérationexpost de la ligne proposéepar le Cameroun confirme qu'elle est effectivementla
plus équitable possible,qualitéque ne présenteassurémentpas la ligne défendue parle Nigéria,
pour autantqu'on la connaisse.
1. La pratiquedes concessionspétrolièree stla frontière maritimerevendiquée parleNigéria
a) L'ignorancede la pratiquedes concessionspétrolières
3. Monsieur le président,leNigéria oppose la pratique en matee concessionspétrolières
à la délimitation proposée palre Cameroun. Selon la Partie adverse,«[t]he oilpractice is longestablished and substantial»', and «[t]he Court has never asserted or exercised the power to
transferexistinginstallationsto another tat te»^.
4. Le Nigérias'appuie principalement à cet égardsur l'arrêtde la Cour du 24 février 1982
dans l'affaire Tunisie/Libye,dont il cite de longs extraits dans son contre-mémoire3 et y revient
dans sa duplique4pour contester l'argumentationdu Cameroun à ce sujet. Il prétendque, «it was
precisely by their practice in granting oil concession that Tunisia and Libya adopted the
pre-independence de factoline».
5. A vrai dire, dans cette affaire, la Cour a considérligne defacto héritée despuissances
administrantespar la Tunisieet laLibyecommeun «indice»5qu'ellen'a utilisé quej,e cite la Cour,
«pour définirI'angulationde la ligne initialeàpartirde la limite extérieure des eauxterritoriales)),
sans lui reconnaître «des effets équitablesplus loin en mem6. Du reste, dans son arrêtdu
10décembre1985,Demande enrevisionet en interprétationde1'arrêtdu 24février1982,la Cour
a confirmé la portée limité dee la prise en compte de cetteignedefacto en la considérant comme
«le pointde départ))de la délimitation7
6. Pour le reste, le Nigérias'évertue envain à contester le parti que le Cameroun tire de
divers arrêtset sentences arbitralesrelativement au poidsdes concessionspétrolières en matière de
délimitation maritime. Ainsi, à propos de l'arrêtde laChambre de la Cour dans l'affairedu Golfe
du Maine, il reproche au Cameroun de l'avoir citéhors contexte8 et prétendqu'il s'agissait
réellementd'une affaire de pêcheries9. Pourtant, il reproduit le passage de l'arrêtcitépar le
Cameroun' selon lequel :
«l'ampleurrespective [des]activités humainesliées à la pêche -ou à la navigationà
la défense,ou d'ailleurs à la recherche ou à l'exploitation d'hydrocarbures-ne
saurait entreren considération en tantque circonstancepertinente ou, si l'on préfère,
'DupliqueduNigéria,p. 513.
Ibid.,p.515.
Contre-mémoiredu Nigéria,vol. II,p.582-583,par.21.25-21.26.
P.515-516,par.13-23.
C.I.J.Recue1982,p.68,par.118.
Ibid, p.87, par.125.
'C.I.J.Recue1985,p.213,par.38.
DupliqueduNigéria,p. 516,par.13.25.
Ibid.,p. 517. en tant que critère équitable à appliquer à la détermination de la ligne de
délimitation»lO.
7. Monsieur le président, iln'est pas besoin d'interpréter oude commenter ce qui est clair.
Non seulement,lepassage sus-cité n'estpastiréde soncontexte, maisencore ilparle delui-même. i
La Cour fait expressément référenc (eàla recherche ou à l'exploitation deshydrocarbures» pour,
tout aussi expressément,l'écarteren tant que circonstance pertinente,que cela plaise ou non au
Nigéria,et le Cameroun nevoit pas pourquoice paysvoudrait faire dire à cet arrêtce qu'ilne dit
pas. QuandleNigériaprétendque les argumentsrelatifs à la pratique pétrolière«were rreated as
relevant inprinciple»ll -formule qu'il affectionneparticulièrement- il essaiede réécrirl'arrêt
de laCour - il«réécrit»beaucoup ! Et celaest inacceptable.
8. S'agissant de la sentence renduedans l'affaire Yémen/Evthrée,le Nigéria reproduitla
totalitéde son paragraphe 132et insiste dansle commentairequisuitcette citation,sur lefaitque le
tribunal a expressémentpris en compte la pratique pétrolière comme un facteur pertinentdans le
tracéde la ligne médiane. Or, à la lecture attentive de la sentence, il apparaît clairementque le
tribunal dit avoir examiné cette pratique pétrolièredans la phase de l'affaire portant sur la
souverainetéI2 et a constatéqueles contrats pétrolieroffshoreconclusaussi bienpar leYémenque
par lYErythrée et lYEthiopie((apportentun certain soutien))(en anglais (((lend a measure of
support))))à une ligne médianeentre les côtes du Yémenet de 1'Erythréese faisant face, tracée
sanstenir comptedes îles et déterminant leszones sousjuridiction respective de chacune desdeux
parties. Le tribunal ne s'est pas baséen I'occurrencesur la pratiquepétrolière;celle-ci estvenue
seulementen appuiau tracéchoisi par le tribunal au regard dela situation géographique descôtes
desdeuxpartiesau litige. Deplus, la lignemédianedéterminéeétasie tulementune approximation,
une premièreétapedans la méthode de délimitatioe nn deux étapes,dont la seconde consisteen
l'ajustement ou la correction de l'équidistance(en l'occurrence ils'agissait d'unemédianeentre
des zonesmaritimes dYEtatsse faisant face). C'est sivrai que, dansun second temps,letribunal a .
procédésuivant la pratique jurisprudentielle établie, qui impose la prise en compte des
IOC.I.J. Recu1984, p.342,par.237.
" DupliqueduNigCria, ol.II,p.517,par.13.25.
IZSentencedu 19décembre1999,par.438. circonstances géographiquesspécialesou pertinentes, notamment lesformations insulaires. Le
tribunal ajouteaussitôtdans lemême paragraphe 132de sasentence :
«Inthepresent stage theTribunalhasto determinea boundarynotmerelyfor
thepurposes ofpetroleumconcessionsandagreements, buta singleboundaryfor al1
purposes. For such a boundq, the presence of islands requires carejûl
consideration of theirpossibleeffectupontheboundaryEine »13
9. Une fois de plus, Monsieur le président,ceci nous paraît toutà fait clai:le tribunalne
s'est nullement basésur les concessionspétrolièrepsourtracer la frontièremaritimeentre leYémen
et l9Erythrée.
10. Comme pour le premier secteur de la frontière maritimeallant jusqu'au point G, le
Nigériarépète à satiétéque ((Cameroonhas never made theslightest ~laim»'~ par rapport aux
licencesdélivrées par le Nigéria.Ainsi, laPartie adversevoudrait tirer partie du désordrepétrolier
qu'elle a contribué à créerau sud du point G. Elle voudrait inférer dusilence du Camerounun
acquiescement à la présence nigériane suleplateau continental camerounaiset accréditerpar suite
l'idéed'unrenoncementpar leCameroun à sesdroitslégitimesdans lazone.
11. Or, je tiensà préciser,Monsieur le président,que toutes les concessions pétrolières
nigérianesdans cettezone sont récentes,bienque leNigériainsinuelecontraireenparlant de«long
established)p)ractice. Le Nigériaserait bienen mal devous indiquerdans la zone,des concessions
antérieures à 1990. Les trois grands blocs OPL 224, OML 102 et OPL 223 couvrant la zone où
passe laligne équitableont été définirsespectivementle21septembre 1990,le le'juillet 1991et le
23 avril 1993,même si leNigéria prétendqu'ilsl'auraientétéauparavant1'.Detoutes manières, on
ne saurait présumer en aucune façon que le Cameroun a pu, mêmeen gardant le silence,
abandonner ses droits du fait de son refus de participer au désordrepétrolierdans le golfe de
Guinée. On ne saurait lui reprocher non plus la confiance qu'il a placée dansle règlement
judiciaire en choisissant de s'abstenir de toute activitéqui pourrait, soit mettre la Cour devant le
fait accompli,soit gêner lamiseen Œuvrede son futu rrrêt surle fonddans l'affaire, d'autant plus
que leNigériaa agi subrepticementet, pour l'essentiel, alors quel'affairevous était déjàsoumise,
lIbid.
lDupliqueduNigériap.,.519,par.13.28.
'DupliqueduNigéria.,tableu.,512.Madame et Messieurs les juges, ou, au moins, alors qu'il étaiten pleines négociationsavec le
Cameroun.
12.Le Cameroun, eneffet,ne pouvait imaginer que pendantqu'ilétaiten discussionavecle
Nigériasur les questions de délimitation dela frontièreentre les deux pays, yris la frontière
maritime, le Nigériaattribuait des concessions pétrolièressur la principale zàndélimiter. Je
rappelle en effet qu'avant mêmevotre saisine, les discussions bilatéralessur les questions
frontalièress'étaient intensifiasu débutdes années1990 notammentavec les réunionsd'Abuja
de décembre1991etde Yaoundéd'août1993.
13. Qui plus est, le Nigériaa manqué à son engagement d'informerle Cameroun de ses
activités pétrolières au-dedu pointG. Cet engagement ressortde l'examencombinédes deux
réunionsqueje viens de citer. Le procès-verbalde la ((réunioconjointe des experts nigérianset
camerounaissur lesproblèmesfrontaliers))adopté àla sessiond'Abujadu 15au 19décembre1991
contient le passage suivant : «Les deux Parties ont convenu que chaque pays continuera
l'exploitationdes ressourcestransfrontalièresoucelles situéesdanslazone frontalièreenveillant
à tout mettreen Œuvrepour informerau préalablel'autre Partieafin d'éviter tnuisance.»16
14. 11 s'agit d'une prise de position généralequi s'applique à toutes les ressources
transfrontalièressans exception, que ces zones soient situéesen deçà ou au-delà du pointin
d'apprécierla portée géographique exacte de cet engagement,ce passage du procès-verbal dela
réunionde 1991 doit êtrelu en relation avec cet autre passage contenu aussi bien dans le
procès-verbal" que dans le communiquéconjoint18de la commission mixte Nigéria-Cameroun
tenue en août 1993à Yaoundé :
((E ce qui concerne l'exploitationdes ressourcesen hydrocarburesau sud du
point G, les deux délégationsont confirmél'esprit et la lettre des dispositions du
procès-verbal signà Abujaentre les deuxpays le 19décembre 1991en particulierl ,a
libertépour chaquepays dedéveloppersesressourceslelong de laligne fiontière.»lg
15.Jevoudraisattirer l'attentionde la Coursur le faitquesi la réuniond'Abuja de1991était
une réunion d'experts,les délégationses deuxpays à la commissionmixte de Yaoundéde 1993
l6AnnexeMC313.
l7Ibid.
''Ibid.
l9Ibid.étaientd'un niveau élevépuisqu'elles étaient conduites respectivemend tu côténigérianpar le
secrétaireaux affaires étrangères,président ducomitétechnique de la commission des frontières
internationales accompagné de l'ambassadeur dN uigériaau Cameroun,et du côté camerounaispar
le vice-premier ministre chargéde l'urbanisme et de l'habitat qu'assistait le ministredélégué
auprèsdu ministredes relationsextérieures.
16. Je ne m'engagerai pas dans de longues discussions sur la nature juridique des
procès-verbauxet communiquésconjointsdontje viensde citer desextraitsdans lesquelsontrouve
destermestels queles «les Partiesont convenu...». La Cour pourral'apprécieà la lumière deson
arrêtdu 1"juillet 1994 dans l'affaire Qatar c. ah rein m^entionnéhier matin par le professeur
~omuschat~'.
17.Monsieurle président,sij'insiste sur cetengagementd'informerpris à Abuja et confmé
à Yaoundé, c'est parce qu'il constitue un élémentd'explication fondamental du silence du
Camerounsur lesactivitéspétrolièred suNigériaau suddu point G; le Camerounl'a respectédans
sa lettreet dans sonesprit, au contraireduNigéria. En effet, lorsquele Cameroun prit ladécision
d'engager des travaux sur le puits de Betika West, qui se trouve la frontièremaritime avec le
Nigéria,légèrementau-dessus du point G, le chef de 1'Etatcamerounais, le présidentPaul Biya,
dépêchaauprès deson homologue nigérianl ,e général IbrahiBadarnissiBabangida, enmai 1993,
un envoyéspécial pourinformer le Nigériade cette décision. Mais le Nigériane réagitpoint à
cette information. La délégation camerounaise attira l'attention de la délégatinigériane àce
sujetà la réunionde ~aoundé*~.Pas une seule fois leNigérian'afaitune démarche similaire pour
informerle Camerounde sesactivitéspétrolières importantea su-delà dupoint G.
18. Ce manquementdu Nigéria àson obligationd'informer le Cameroun créeune situation
particulière.En admettant que le Camerouneût une obligation de protester-ce qui, en soi, est
douteux, ne Et-ce que parce qu'on nepeut exiger une surveillance de tous les instants, surtout
depuisque la présenteaffaire est soumiseà la Cour-mais, encoreune fois, en admettantmême
qu'unetelle obligationexistât dans l'abstrait, elledoitêtre interpcemptetenu du contexteque
20C.I.Recueil1994, p. 112etp. 121-122,par.26 et27.
2'CR200216,p.25.
22Ibid.je viens de décrire : le Nigérias'étaitengagé à informer le Cameroun, il n'a pas respectécette
obligation. En l'occurrencele silence ne peut plus valoir acquiescement. L'acquiescement est,
commelerappelait lejuge Agodans son opinion individuellejointe à l'arrêtduPlateaucontinental
(Tunisie/Libye),«uncomportementmanifesté parl'inaction~~~.Il setraduit, commele dit fortbien
MacGibbon,«par le silenceou l'absencede protestationdans des circonstances qui exigeraientune
réaction positive exprimant une objection^^^. Mais le silence ne peut produire une telle
conséquencejuridiqueque dans une situationordinaireoù le sujet qui avait titre à protester aurait
dû se tenir informéde la situation. Tel n'est pas le cas en l'espèce : le Cameroun et le Nigéria
s'étaientengagés,sur base de réciprocité, à s'informermutuellement de leurs activités pétrolières
transfrontalières. Le Nigéria n'a pas respecté cet engagement vis-à-vis du Cameroun. Ce
manquement de la Partie adverse à son engagement anéantitl'argument de non-protestation du
Camerounaux activitéspétrolières du Nigéd rans lazone concernée. Ces activités devenaientdu
même coup des activités clandestines. Chercher à tirer de cette situation un profitjuridique comme
le faitleNigériaseraitse prévaloirde sapropreturpitude :((nemoauditurturpitudinemallegans».
19. L7Etat riverain possède, commel'a déclaréla Cour dans son arrêtde 1969 dans les
affaires du Plateau continentalde la mer du Nord, «un droit originaire, naturel et exclusif, en
somme un droit acquis, sur le plateau continental situédevant ses côtes»25. Ceci constituait,
d'aprèsla Cour, «la doctrine principale))de la proclamationTrumanet la Cour estimait quecette
proclamation «doit êtreconsidérée comme ayant poséles règlesde droit en la matière»26.Cette
idéedu droit naturel de 1'Etatcôtier sur le plateau continental adjacentà ses côtes trouve ensuite
son expression,vous le savez, Madameet Messieurs lesjuges, dans l'article 2 de la conventionde
Genèvede 1958 sur le plateau continental. La Cour indiquait fermementdans le mêmearrêtque
tout Etat a un «droit inhérent»sur son plateau continental, précisan :t «qui plus est, ce droit est
indépendantde son exercice effectifi2'. Cette idéeest reprise et codifiéepar la convention des
2V. C.I.J.Recueil1982,p.97,par.4.
24In«TheScopeofAcquiescence in InternationLlaw»,British YearBookofInternationalLaw,XXXI,1954,
p. 143.
2C.I.J.Recueil1982,p. 97,par.4.
2Ibid.,p.47, par.86.
'C.I.J.Recueil1969,p. 22,par.19.Nations Unies sur le droit de la mer. Les paragraphes 2et 3 de l'article 77 consacréaux droits de
1'Etatcôtier sur son plateau continental sont rédigés à cet égarden des termes définitifs. Le
paragraphe 2dispose :
«Les droits visés auparagraphe 1 [c'est-à-dire les«droits souverains sur le
plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploration de ses ressources
naturelles»] sont exclusifs en ce sens que si 1'Etatcôtier n'explore pas le plateau
continental oun'en exploitepas les ressourcesnaturelles,nul ne peut entreprendre de
telles activitéssans sonconsentementexprès.))
20. Le paragraphe 3, qui reprend mot pour mot les dispositions du paragraphe 3 de la
convention deGenèvede 1958,va plus loinencore en «verrouillant»les droits de 1'Etatcôtier sur
son plateau continental. Il rend celui-ci totalement inaccessiblà tout autre Etat et écartesans la
moindre ambiguïté l'idéed'un titre tiréd'une occupationeffective. Il dispose : «Les droits de
17Etatcôtier sur le plateau continentalsont indépendants del'occupationeffective ou fictive,aussi
bien quedetoute proclamation expresse.))
21. En d'autres termes, ces droitsne se prouvent pas; ils ne se revendiquent pas. L'Etat
côtier les a du seul fait qu'il est un Etat côtier; ils sànlui età lui seul. Et quand bien même
quelqu'un d'autreque lui voudrait opérersur son plateau continental, il faut encore qu'il ait son
consentement,et pas sous n'importequelle forme;pas un consentementtacite ou implicite;ce doit
êtreun consentementexprès. L'abandondes droits de 1'Etatcôtier sur son plateau continental ne
saurait donc êtreprésumée ,t un autre Etat ne saurait les conquérir la faveur deje ne sais quelle
sorte de prescriptionacquisitivemanifestement inexistanteen droit de la mer. Il faudra doncque le
Nigériavous apporte la preuve que le Cameroun a consenti expressément à ce qu'il mènedes
activitésd'explorationet d'exploitationdesressourcesnaturellessur son plateau continental. Il ne
le peutévidemmentpas !
22. Ni les blocs définisanarchiquement,ni les concessions pétrolières indûment attribuées,
ni le montantdes investissementsalléguép sar le Nigériaou des Etats tiers ne sauraientfaire échec
aux droits du Cameroun sur son plateau continental. Le Nigéria ne peut espérerfixer
unilatéralement uneligne des concessions pétrolières au méprisdu droit conventionnel. Dans son
opinionjointe à l'arrêtrendu dans l'affaire duPlateau continental(Tunisie/Libye),le juge Gros
considéraitque si la ligne des concessionslibyennesn'étaitpas opposable à la Tunisie: «la Cour
déclare àbondroit qu'une lignede concessionest un acteunilatéral non opposable))E . t d'ajoute: «aucun acte unilatéralde délimitationde plateau continental par l'un des Etats
intéressésne peut êtreopposéà un autre Etat intéressé, c'esutne véritépremièredes
relations internationaleset l'affmation contraire détruiraitle fondement mêmede la
théoriedu plateaucontinental selon laquellele plateaucontinentalse délimite parvoie
d'accord desparties oupar lejuge»28.
Allant dans le mêmesens, le juge Evensen se demandait «jusquYàquel point lesconsidérations
économiquesdoiventfaire accepterun fait accompli)). Et se demandants'il fallaittracer une ligne
de partage de façon à préserver les concessions pétrolières unilatéralement accordpéarsl'unedes
parties au détriment del'autre, ilrépondit«Adopter cette conceptionrisqueraitd'être contraire au
droit internationalet contraireaussà
23. Sur un plan factuel, leNigéria estimequ'en déclarantsa bonne dispositionà «revoir»les
droits et concessionspétroliersque les deux Partiesont accordésdans la zone maritimelitigieuse3',
le Cameroun ne parvientpas à faire face aux implications desa propre thèse et déclareque si la
Cour devait donner suite aux revendications du Cameroun, ((therewould be no question of
negotiating ... Nigeriawouldbee~cluded»~l.
24. Madame et Messieurs lesjuges, voilà une bien curieuseréaction à l'attitude d'ouverture
du Cameroun, cela venant d'un pays qui ne cesse de clamer par ailleurs sa disponibilité à la
délimitationdela frontièrepar voie de négociation.On levoit bien, il n'y arienà négocier pourle
Nigériasi l'issuedesnégociationsn'est fixée d'avancp ear lui et doit aller dans le sens de sesseuls
intérêts.
b) Critiquedelafrontièrerevendiquée par le Nigéria
25. S'agissant de la frontière revendiquéepar le Nigéria, un coup d'Œil, Madame et
Messieurs les juges, sur les croquis 13.2, 13.4, 13.8 et 13.9 de la duplique du Nigéria, dont
j'indiquerai les cotes dans un instant quand je commenterai ces croquis, montre clairement
commentune application mécaniquede l'équidistance pure peut conduire à un résultat quiest non
seulementinéquitablemais aussi,tout simplement, absurde.
2C.I.J.Recueil1982,p. 155,par.22.
2Ibid ..318.
3RépliqueduCameroun,p.425,par.9.105.
31Duplique du Nigeria,p. 519,par.13.28. 26. Lecroquis 13.2, figurantsous la cote 106dudossierdesjuges, montreque la ligne1 à X,
qui est en trait sombre sur le croquis,résultantdu traité du23 septembre 2000 entre le Nigériaet
l7Etatintervenant est une ligne négociée qui abandonne au profit du Nigéria l'équidistance.Ce
croquis laisse planer un faux suspens sur les droits du Cameroun au nord de Bioko puisqu'il
n'indique pas du tout la frontière maritimeentre le Camerounet leNigériaentre le pointd'arrivée
de la «Oilpractice line» et de la lignetracée dansleRio del Rey et le point 1,c'est-à-direle début
de cette ligne,qui est entrèssombre,qui est lepointde départde laligne adoptéepar voied'accord
avec 1'Etatintervenant. LeNigériaexpliquerasans douteque le segment manquant n'est pasétabli
dans l'attented'un point triplequ'il revendiquesans indiquer là où il doit se situer. Le professeur
Pelleta expliquéhierpourquoilaCourne pouvaitpas,de toutes manières,fixerun pointtriple dans
la présente instance,n admettantqu'il en existâtun,cequi n'estpas le cas.
27. Le croquis 13.4, qul figure sous la cote 107du dossier des juges, confirme ce tracé et
rompt le faux suspens. En plaçant le départde la frontièremaritime entre le Cameroun et le
Nigéria surle Rio delRey, il réduitpresque à néantlesespacesmaritimesdu Camerounau nord-est
de l'îlede Bioko, quelle que soit la méthodede délimitation adoptée et le tracé suivi. Il n'est pas
nécessaire de revenir ici sur l'extravagance du tracé de cette ligne ou d'insister sur
l'invraisemblancede l'existenced'une «île de sable))qui crée l'originalde son allure. Laissons
cette «grande île» qui n'est visible, mêmeà maréebasse, que par les plongeurs sous-marinslà où
elle est:au pays de l'imaginaire.
28. Le croquis 13.8, figurantsous la cote 108du dossier desjuges, et qui indiquele retourà
une «Oil practice line» qui partirait de l'embouchurede l7Akwayaféet buterait sur la ligne
médianeen pointillés tracéesur la base des prétentions équato-guinéennes, montre qu'e tnute
hypothèseles espaces maritimes du Cameroundanscettezone se limitent à untout petittriangle au
nord-estde Bioko.
29. Le croquis 13.9, figurantsous la cote 109du dossier desjuges, et qui replacela frontière
entre le Cameroun et le Nigériasur le Rio del Rey, accentue seulement cet effet d'amputation
radicale qui prive le Cameroun de la moindreprojectionde ses côtes au nord-est de Bioko, et par
suite de toute ZEE ainsi que de tout plateau continental danscette zone. Ce n'est pas de ladélimitation, Monsieurle président, c'est de l'exclusion concertéLe.e droit légitimedu Cameroun
à la projectionde sa façademaritime est, purementet simplement,nié.
30. Le seul intérêt pratique de cette délimitation offensive,qui a tout l'air d'une
délimitation-élimination, c'esqtu'elle montre en contre-feu et de façon éclatantele caractère
équitable parceque raisonnablede ladélimitation proposép ear le Cameroun.
II.Confirmationdu caractèreéquitabd lee la délimitationproposé pearle Cameroun
31. J'en viens maintenant à la confirmation du caractère équitablede la délimitation
proposée parle Cameroun. D'emblée,il faut faire un sort àl'argument duNigériaselonlequel le
Camerounutilise le critèrede proportionnalité à la fois «asthemethodofdelimitationandas the
methodof confzrmingthe delimitationso produced»32. Il trouve dans les développementsdu
Camerounsur ce point, «aremarkablycircularform of((checking)o )r «con~irmation»»~~.
32. Le constatest exact,mais onne peut entirer aucune conséquence auplanjuridique ni au
plan techniquede la constructionde la ligne. L'utilisation desegmentscôtiersdans la délimitation
maritime est un phénomènebien connu. Il est vrai que cette méthodeest quelquefois utilisée
seulement aux fins de vérificationdu résultatde la délimitation,comme ce fut le cas dans les
affaires du Plateau continentalde la mer du ~ord' ou encore dans l'affaire YémedErythrée
soumise àl'arbitrage35.Mais il seraitassurément inexacde dire qu'elle n'ajamais étéutiliséequ'à
cette seule fin. Dans l'affaire duolfedu aine^ ^ar exemple,une certaine longueur deslignes
côtières avait été utilisédeans la constructionde la ligne.Une ligne d'équidistanceétaittracée
pour le second secteur de la ligne et ensuite corrigéepour prendre en comptela disparitéde la
longueurdes côtes. En l'occurrence,la proportionnaliténe servaitpas à lavérificationdurésultat
du tracé,mais à la constructionmêmede la ligne. Il en fut de mêmedans l'affaire~ib~e/~alte~'.
Autrement dit, la proportionnalitén'est pas un outil que l'on utilise seulemeàposteriori;elle ne
32DupliqueduNigéria,p494-495,par. 12.27.
j3Ibid .,494,par. 12.27.
34C.I.J.Recueil1969,p. 3.
35Voir sentencedu 17décembr1999par.165.
j6C.I.J.Recueil1984,246.
j7C.I.J.Recueil1985,p. 13.sertpasexclusivement à la vérificationducaractèreéquitablde la ligne. Elle peutêtreutiliséedès
le départpour la constructiondecelle-ci.
33. Il faut dire, Monsieur le président,que mêmelorsque la proportionnalité estutilisée
comme test du caractèreéquitable du résultao tbtenu, elle est implicitement présentedans la
constructionde la ligne, car celle-cine passe avec succèsle test de proportionnalitéque parceque
la méthodede départintègre d'unefaçon ou d'une autre la proportionnalité. Encore le test de
proportionnalitégénéralementmis en Œuvre dans les affaires précitées vise-t-il à vérifierla
proportionnalitédes zones maritimes attribuéesà chacune des parties à l'affaire, plutôt qu'il ne
porte, commedans la présenteespèce, surla longueur dessegmentscôtiers pris en compte pour la
constructionde la ligne.
34. Monsieur le président,quelle que soit la méthodeutilisée,toutedélimitation doit aboutir
à une solutionéquitable.Ce n'estassurémentpasun hasardsi dansl'affaire Qatarc. Bahreinqui a
donnélieu à votre dernièredécisionen datesur les questionsde délimitation maritime,votre Crua
examiné «s'il existe des circonstances qui pourraient rendre nécessaire d'ajuster la ligne
d'équidistanceafin d'aboutiràun résultat équitablelesitaliques sont de nous])),et si elle ajugé
que «[d]ans les circonstancesde l'espèce, desconsidérations d'équitles italiques sont de nous]
exigent de ne pas donner d'effet à Fasht al Jarimaux fins de la déterminationde la ligne de
délimitationdans le secteur nord». C'est à la lumièrede ce principe fondamental du résultat
équitableque le Cameroun voudrait discuter du résultatuquel il est parvenu dansla construction
de lalignequ'il propose.
35. Les discussionssur le caractère équitaou non du résultatde la délimitation proposée
ne peuventporter àcet égardquesur le second secteur quicourtàpartir dupointGydèslorsque le
premiersecteur allantde l'embouchurede l7Akwayafé au point G a été délimitéar voie d'accord.
Comme leCameroun l'a souligné à plusieurs reprises,la délimitationde ce premier secteurde la
frontièremaritime s'éloigneà bien des égards,en sa défaveur,du droit positif de la mer,dans la
mesure où, s'agissant d'une délimitation portantpour l'essentiel sur la mer territoriale, la ligne
d'équidistance n'apas étérespectéealors mêmequ'il n'existedans le secteur en question aucune
circonstance spécialedu type de celles que votre Cour prend en considérationpour ajuster
l'équidistance. Mais le Cameroun a acceptéet accepte aujourd'hui encore le désavantagequirésultepour lui de ce tracé,dans la mesure où il s'agit d'une délimitationpar voie d'accord. Il
respecteses engagementsquelsqu'ils soient.
36. [Projection.] Quand onjette un coupd'Œilsur le croquisno 10.9produit par leNigéria
dans sa duplique et portant les différents tracés, le tableau d'ensemble estparticulièrement
frappant. [Ce croquis, sur lequel le Cameroun a rajoutédes couleurs -mais uniquementdes
couleurs- pour rendre les configurationsplus visibles, figurela cote no 105 du dossier des
juges.] On voit bienque la projectionde la façade maritimedu Camerounsur quelque 351 km de
côtes, comparée à laprojectionde la côte pertinenteduNigéria,soit256km, est quasi nulle. Etje
me refuse à comparerces données àla projectiondes côtes de la Guinéeéquatorialequi, onl'a dit
et redit,n'est pas partie'instance. Le résultatde la méthodedel'équidistance puproduitici un
effet aveuglantd'inéquité.
37. Dans le secteur de la frontièremaritime qui court du point G vers le large, la ligne
proposée parle Camerounse divise en quatresegments[projection]commele montre lacarte R 23
de larépliquedu Cameroun,déjàprojetéehier,et figurantsous la cote95 du dossierdesjuges. Un
simple rappel des rapports de proportionnalité entreles portions respectives de la côte
camerounaise et de lacôte nigériane priseen comptepour la constructionde chacundes segments
confirmel'équité de laméthodeutiliséeet, parsuite,durésultatobtenu.
38.Le premier segmentG-H- il esttoutpetit puisquec'est deuxpointspresqueproches-
n'appelle aucun test particulierdans la mesureoù il correspond simplement,comme le professeur
Mendelson l'a rappeléhier, à un retour à l'équidistanceabandonnée dansles délimitations
successivesparvoie d'accords,dans un secteuroù il n'existe pas -je l'ai d-t de circonstances
spéciales.
39. Dans le segment H-1, le rapport de proportionnalité entre les portionspertinentes
respectivesde la côtecamerounaiseet de la côtenigérianeest d'environ1 à2,3. ce rapportaurait
pu êtrebeaucoup plus disproportionnésile Camerounavait pris en compte le segmentde la ligne
traversantBioko et àfortiori latotalitéde la longueurdes côtes de cetteîle. La prise en comptene
serait-ceque de la largeur deBioko,par exemple,aurait eu pour effet de déplacerle pointn un
point12 non figuréde 16,3km environ vers le nord-ouest le long de la ligne Bonny-Campoau
profit du Cameroun. 40. Dans lesegment1-J,ce rapportdeproportionnalitéestde 1 à1,25et il est égalementde 1
à 1,25dansle segmentJ-K.
41. Quant au segment de J àK, il indique simplementune direction sans préciserun point
terminal déterminé. Le point L ou L' rajoutépar le Nigérian'ayant jamais étéindiquépar le
Cameroun,je l'ai signaléhier.
42. Un coup d'Œilsur ces rapportsde proportionnalitémontre un faible degréd'ajustement
de la ligne d'équidistancesur certains segments au moins jusque vers la fin du segmentH-1. A
partir de là, le tracése déportevers l'ouestpour mieux tenir compte de la configuration générale
des côtes,et de la présencede l'île équato-guinéennee Bioko. Monsieurle président,on ne peut
pas êtreplus raisonnabledans letracéd'une frontièremaritime entre des Etats dont les côtes sont
adjacentes dans une zone comportant une importante circonstance en l'occurrence cetteîle de
Bioko. Il suffit de regarder la carte portant la ligneéquitableproposée parle Cameroun pour se
rendre à l'évidence[projection:croquis no90 du dossierdesjuges] : sur la base de cette ligne,le
Nigériaobtient, Monsieur le président,le maximumde ce qu'il peut espérersur le flanc est de sa
frontière maritimeavec le Cameroun,alorsque le Cameroun restedans l'incertitudetotale quant à
la surface maritime qu'il pourra obtenir dans la même zone,cela dépendantde l'issue des
négociations avecla Guinéeéquatoriale.
III.Conclusionssur la partiemaritime
43. Monsieur le président, Madameet Messieurslesjuges, au momentou il s'apprête à clore
dans ce premier tour de plaidoiries ses interventions sur la frontière maritime, le Cameroun
voudraitrappeler àvotre hauteattentionquatre remarques essentielles.
44. Premièrement,leCameroun a expliquépourquoivotre Cour peutet doit délimiterle plus
complètement possiblesa frontièremaritimeavec leNigéria : ne pas délimiterau-delà du point G
reviendrait non seulementà garder alluméela flammed'une des sourcesmajeures du conflitentre
les deuxParties et plus largementdans legolfe de Guinée,mais surtoutà valider implicitement,du
mêmecoup, le partage maritime effectuéfaisant totalement fi des droits du Cameroun. Le
Camerouncraint que si la Cour ne délimitaitpas définitivement, entout cas le plus complètement
possible, la frontière maritime au-delà du point G, on irait probablement vers un nouveaucontentieux; mais un contentieux quasiment impossible à vous soumettre à nouveau par le
Camerouns'il en prenait l'initiative. En effet,le Nigéria a modifiésa déclaration d'acceptatiode
la clause facultativede juridiction obligatoirede la Cour aussitôtprèsvotre arrêtdu Il juin 1998 I
sur les exceptions préliminaires,en l'assortissant de nombreuses réserves qui font qu'il est
désormais quasiment impossible de l'attrairedevant cette Cour. C'est pourquoi le Camerounne
dira jamais assez son espoir que toutes considérationsfaites, la Cour tranchera définitivementle
différenddont elleest saisie.
45. Deuxièmement,le fait qu'une desParties ait menédes activités pétrolièred sans la zone
litigieusealors que, dans l'attentede votrearrêt l'autre s'en est abstenee peut empêcher la Cour
de procéder à la délimitationde la frontière maritime commele Cameroun le lui demande
respectueusement. A vrai dire, s'agissant d'une zone non délimitée, l'attribution anarchiqd ues
concessions pétrolièrespar un Etat concerné nesaurait constituer un fait pertinent auxfins de la
délimitation :il s'agit d'unfaitaccompli, pas d'un faitjuridique. Dans l'incertitude,le Cameroun
s'est abstenuen espérantque la situation seraitclarifiéeparvoie de négociation, cependant quele
Nigérias'est lancédans des activitéspétrolières importantes dans une zone de chevauchement
évident des droits respectifs des Etats. D'où les chevauchements récents des concessions
pétrolièresque l'on observe dans la zone, et que le Nigéria aessayéde régler à sa manièreen
concluant des traités bilatérauxavec d'autres Etats concernés de lazone, sans se préoccuperle
moins du mondedes droits et intérêtls égitimesdu Cameroun.
46. Une telle situation ne peut que renforcer le bien fondéde la saisinede la Cour dans ce
différendainsi que la nécessité pouerlle declarifierleschosesentranchant lelitige.
47. Troisièmement,le Nigériane présentepas une ligne frontièreprécisejusqu'au point G.
Non pointparce qu'il ne souhaitepas en avoirune, maisparce qu'ilne saitpasexactementsur quel
pied danser. Alors, dansant des deux pieds en mêmetemps il s'emmêleles jambes : pour
convaincre la Cour de l'invaliditéde la délimitationbaséesur les accords de Yaoundé II et de
Maroua, il soutient la thèsed'une impossiblefrontièremaritime defacto partant de l'embouchure
de I'Akwayaféet suivant une prétendueligne des concessionspétrolières :c'est la «OilPractice
line» (voir fig. 13.8 après la page 522 de sa duplique); et dans le mêmetemps, pour vousconvaincre de ce que Bakassi est nigérian,il place la frontière maritime surle Rio del Rey (voir
fig. 13.O9qui suit lapage 524de saduplique).
48. Quatrièmement,l'interventionde la Guinéeéquatoriale enquelque sorte souhaitéepar
votre Cour comme cela apparaît au paragraphe116 de son arrêtdu Il juin 1998sur les exceptions
préliminaires3n8e sauraitavoirpourconséquenced'empêcher la Courde délimiterlafrontièreentre
le Cameroun et le Nigéria. Bien au contraire, cette interventionprésentele grand méritede
permettrea la Cour ainsi pleinementinformée,de se prononceren toute connaissancede causesur
l'ensembledes conclusionsqui luiont été soumisespar la Républiquedu Camerounet de procéder
a la délimitationcomplèteet définitive dela frontièremaritime avec le Nigériaen tenant dûment
comptede l'intérêt juridiqudee lYEtatintervenant.
49. Madame et Messieurs lesjuges, le Cameroun n'a pas,je le répète,connaissance d'une
techniqued'une exactitudemathématiqueenmatièrede délimitationmaritime, et il ne voudrait pas
vous faire croire qu'il en existe une qu'il aurait appliquéedans la présenteespèce pour parvenir
un résultatparfait et irréprochable.Une telleméthode ayantla perfection scientifiqueet applicable
ne varieturàtous les cas seraitmême contraireau principedu résultat équitable qui gouvernteout
le droit de la délimitation maritime. Le Camerouns'est efforcé,.modestement mais
rigoureusement,deconstruire uneligne qui luiparaît, au regard desrègles ettechniques du droitde
la mer, laplus équitable possible.l n'a pasd'autreprétention.
50.Monsieur leprésident, MadameetMessieurslesjuges, si leNigéria nesaitpas, aumoins
en partie,quel est letracé qu'ildoitchoisir,le Cameroun, lui, proposeune ligneclaire,qui n'a pas
variédepuisle débutde la présenteaffaire,même si ses coordonnéesont dû être précisées.
51.Cette lignesuit un tracéallant de:
- l'intersection de la ligne droitejoignant Bakassi Pointà King Point et du centre du chenal
navigable de lYAkwayafé jusqu'au «point 12», correspondant à la «ligne de compromis))
reportéesur la carte de l'amirauté britanniqueno3433 par les chefs dYEtatdes deux pays
le4 avril 1971dans le cadrede l'accorddeYaoundé II et, de ce«point 12))jusqu'au «poiG»,
suivantle tracéde l'accorddeMarouale lujuin 1975;
'*C.Z.J.Recueil1998,p.324- du point Gycette ligne connaît un décrochementde àH de coordonnées92"21' 16" est et
4"17'00" nord, et se prolongepar lespoints 1(7"55'40" E et 3"46' 00" N), J (7"12'0E"
et 3' 12'35" N) eK (6"45' 22" E et 3' 01' 05" N) représensur le croquiR 21 figuranà
la page 407 de la répliquedu Cameroun (cote 90 du dossier des juges), et qui réponà
l'exigence d'une solution équitable, jusqu'àla limite extérieuredes zones maritimesque le
droitinternationalplace sous lajuridiction respectivedes deuxParties.
52. Je vous remercie de votre bienveillante attentionet vous prie de bien vouloir donnerla
paroleau professeurOlivier Corten afin qu'ilintroduiseles plaidoiries du Camerounsur la question
de laresponsabilitéduNigéria.Je vousremercie.
Le PRESIDENT :Je vous remercie,Monsieur le doyen, etje donne maintenant la paràle
Monsieurle professeurOlivierCorten.
M. CORTEN :
m. LA RESPONSABILITE
11.La responsabilitduNigéria
a) Laportée dela requête du Cameroun
b) Lescirconstancesexcluantl'illicéitinvoquéespar leNigéria
1. Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour, permettez-moitout d'abord de
vous faire part du grand honneur que j'éprouve aumoment de me présenterune nouvelle fois
devant laplus hautejuridiction mondiale.
2.11me revient aujourd'hui d'aborderle dernier volet de ce premier tour de plaidoiries du
Camerounqui concerne laquestion de laresponsabilité internatioencourue par leNigéria pour
son invasion puis son occupation de plusieurs parties dutemtoire camerounais.s'il peut
paraître incident au regard du contentieux territorial sur lequel il se greffe, ce problème est
extrêmementgrave. L'invasion de plusieurs parties du territoire camerounais, qu'il s'agisseen
particulier de Bakassiou de la zone deDarak,a eu lieu il y a plusieursannéesdéjà,et l'occupation
militaire se poursuit depuis demanièrecontinue. Cette invasion puiscette occupation ont causé
des dommagesconsidérableset en causentencore aujourd'hui. Desdommagesmatériels,bien sûr,
non seulement en termesde dégâtscausésmais aussi de manque à gagner. Mais, avant tout,comme le rappelait lundi dernier l'agent de la Républiquedu ~arneroun~~c ,e sont des désastres
humainsque l'action militairea provoqués :comme vousle savez, ces victimes sont nombreuses,
qu'il s'agissede morts, ouplusencore deblessés.
3. Monsieur le président,aucun des dégâtsqui viennent d'êtrementionnés ne seraijtamais
survenusi le Nigéria avaitrespecté la souverainetéterritoriale du Camerou ent avait optéde bonne
foi pourla négociation,ou tout autre moyenpacifique de son choix. Conformémena tuxprincipes
les mieuxétablis dela responsabilité internationale de l'Etat, le Nigériadoit donc réparationpour
tous lespréjudicesqu'il acausésdu fait de son invasionpuis de sonoccupationillicites.
4. A premièrevue, cet aspect de l'affaireest doncparticulièrementsimple. Le Camerouna
démontréd ,ans ses écritures commelors des plaidoiries oralesqui se sont déroulées ces derniers
jours, que les territoires litigieuxoccupéspar le Nigériarelevaientbien de sa souveraineté.Or, et
ceci estun point important,leNigériane niepas saprésencesur lesterritoiresen question, ilne nie
pas non plus -à tout le moins «en principe)) ici encore- la règle interdisant d'envahir ou
d'occuperdes territoires relevant de la souveraineté d'un Etat voisin4'. Il résulte decesprémisses
une conclusion irréfutable :il n'existe donc aucuneraison, juridique ou autre, empêchantle
Cameround'obtenirréparation pourtous lespréjudicesqu'il a causés.
5. Comment alors le Nigéria tente-t-il, dans ces circonstances, d'échapper à sa
responsabilité ? Tout d'abord, commenous le savons,il prétendn'avoir occupéque desparcelles
de sonpropre territoire. Ce premier argumentrenvoie directement au contentieuxterritorial, et
pourrait laisser penser que,a contrario, leNigériaadmetsa responsabilitési la Cour reconnaît les
droits duCamerounsur lesterritoireslitigieux. Cependant,et de manièrequelquepeu surprenante,
tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas puisque selon le Nigéria,il existerait des circonstances
particulières, propres à la présente espèceq , ui excluraient de mettre en Œuvresa responsabilité
alors même que, par hypothèse,il serait admisqu'il a envahi puisoccupécertainsterritoiresqui ne
relèventpas de sa souveraineté.
39CR 200211,p.26,par.4.
40Contre-mémoir deuNigéria, volI.II,p.632,par.24.19,dupliqueduNig, . 552-553,par.15.10et 1,in
fine. 6. Aucune circonstancepropre à la présente espèce n'exclulta mise en cause et la mise en
Œuvrede la responsabilitédu Nigéria. C'est ce que je voudrais vous démontrer,si vous le
permettez,dans un premier temps, avant que le professeur Thouvenin neviennevous préciser,par
contre, la manièredont l'invasion s'est déroulé sur le terrain. Enfin, le professeur Tomuschat
montrera que le Nigérian'a pas respecté l'ordonnance rendue par la Cour le 15 mars 1996, et
engage, de ce seul fait, sa responsabilité internationale;et il conclura sur cette partie de
l'argumentationdu Cameroun.
L'engagementdela responsabilité internationald euNigéria
7. Premièrement, donc, et pour ce qui me concerne, l'engagement de principe de la
responsabilité internationaledu Nigériaqui ne sauraitfaire aucun doute, puisque, en envahissant
puis en occupant militairement des territoires sur lesquels il n'a aucun titre, le Nigériaviole
évidemmentlesprincipes les plus fondamentauxdu droit international : lenon-recours à laforce,le
règlement pacifiquedes différends,le principe de non-intervention,le respect de la souveraineté4'.
Cette invasion puis l'occupation illicite qui s'en est suivi sont directement le fait de l'armée
nigériane. Les deux seuls éléments constitutifsde la responsabilitéinternationale, l'acteilliciteet
l'imputationde cetacte, sont doncréunis4'.
8. Ici encore, les faits, tout comme le droit, parlent d'eux-mêmes. C'est ce qui gêne
profondément noscontradicteurs, qui, dans leurs écritures,ont dès lorsdéveloppé une stratégie
visant à compliquerautant que possible cet aspect du contentieux. Trois éléments méritentà cet
égardd'êtrerepris de la duplique nigériane43e ,t ce sont ces trois éléments que je traiterai
successivementdansma plaidoiriede ce matin :
- premièrement, à la lecture des écrituresnigérianes,on pourrait penser que la requêtedu
Camerounvise à engager la responsabilitédu Nigéria pour chacundes nombreux incidents qui
41Mémoiredu Cameroun,p. 596et suiv.
42 Commission du droit international, art. 2 du projet d'article sur la responsabilité desEtats, août 2001,
Assembléegénérale,oc. off., 56'sess.,sup. no10(N56110).
43DupliqueduNigéria, vol.III,chapitre 15. sont survenus tout au longde la frontière44 entre les deux pays; tel n'est pourtant pas le cas,
Monsieurle président,commeje le montreraidansun instant;
- deuxièmement,et en tout étatde cause, le Nigériaprétendavoir agi en légitime défense
lorsqu'il a envahipuis occupé plusieursparties duterritoirecamerounais;cet argumentmanque
totalement de fondement,commenous leverrons dansquelquesminutes;
- enfin,nos contradicteursavancentun argument à notreconnaissanceinéditdans les annales de
l'histoirejudiciaire, celui d'une invasion et d'une occupation «raisonnable» qui résulterait
d'une erreur effectuée «de bonne foi» et qui l'exonéreraitpurement et simplement de sa
responsabilité; cettethéoried'un genre bienparticuliersera réfutée dans la troisièmeet dernière
partiede mon exposé.
A. La portéede la requête camerounais el'invasion puis l'occupation illicitesde parties de
son territoire
9. Le Cameroun ne sauraits'engager dansla voieque cherche à lui faire suivreleNigéria,et
qui vise à examiner de manièreisoléechacun des nombreux incidents qui sont survenus tout au
long de la frontière4*. Dès les premières conclusionsqu'elle a formulées,la Républiquedu
Cameroun a explicitement visé l'invasionpuis l'occupation militaire nigérianesdans son
ensemble46. Le doyen Kamto l'a encorerappelé lundidernier citations à l'appui,je n'y reviens
donc pas47.
10. Cette vision d'ensemble, qui gêneprofondément la Partie adverse, est d'abord
commandéepar les faits, tant il est évidentque l'ensembledes actes spécifiquesd'invasion puis
d'occupation font partie d'une stratégieunique menéepar 1'Etatnigérian depuisde nombreuses
années4*E . tje mepermets icide vous renvoyerau mémoire duCamerounpour plusde précisions.
11. Mais, et c'est cela qui nous importe ici, la nécessitéd'envisager le comportementdu
Nigéria commeun ensemble découle directementdes règlesjuridiques spécifiquesquirégissentla
44DupliqueduNigéna,p. 538,par. 14.15p. 543,par.14.23et14.24,p.551, C.,p.602 et suiv.,C.
45Dupliquedu Nigéria, chapitr16,p.597-712.
46Mémoiredu Cameroun,p. 670,al.e) etfl; réplique du Cameroun592,al.e)etB.
47 CR 200211; p.39-41, par. 31-39;Réplique du Camerounp ,.537, par.11.169, p.493, par.11.25,p.495,
par.11.30.
48Mémoiredu Cameroun,p. 563etsuiv.responsabilité de1'Etat. Dans la partie de sonprojet consacrée à l'extensiondans le tempsde la
violation d'une obligation internationale,la Commission du droit international préciseque «la
violation d'une obligation internationalepar lefait de 1'Etatayantun caractèrecontinu s'étendsur
toute la période durantlaquellece fait continueet restenon conforme à l'obligation>>4Il.s'agitde
l'article 14 paragraphe 2 du projet de la Commissiondu droit internationalqui a étéannexée à la
résolution56/83 de l'Assembléegénéraledes NationsUnies, le 12décembredernier. Dans son
commentaire, la commissioncitait à ce sujet: «l'occupation illégitime d'unepartie du temtoire
d'un autre Etat ou le stationnementde forcesarméesdans un autreEtat sans son con~entement))~~.
Juridiquement, il importe doncd'envisager l'occupationd'un territoirecomme un comportement
unique.
12.Et c'est bien dans cettehypothèseque l'on setrouve dans la présenteespèce. Monsieur
le président,Madame et Messieurs de laCour, à l'heure où je vous parle, l'occupation militaire
nigérianese poursuit sur le terrain et des forces militaires nigérianessont stationnéessur le
territoire camerounaissans le consentementdu Cameroun. Et ce fait incontestablepeut être établi
indépendammentde la responsabilitéinternationale qu'encourraitleNigéria danstel ou tel incident
spécifique.
13.La nécessité de ne pas isolerjuridiquement lesdifférentsélémend ts'unemêmeopération
militaire a d'ailleurs étéreconnue par la Cour elle-même au-delàde l'hypothèse, il est vrai
particulièrementévidente, de l'occupation d'utnerritoire. Dans l'affairedesActivités militaireset
paramilitaires, la Coura envisagépuis condamnéla politiquede soutienapportépar les Etats-Unis
aux contras dans son ensemble;elle n'a pas cherché à isoler chacunedes modalités parlesquelles
ce soutien s'étaitmanifesté51.Plus récemment,dans l'affairede laLicéité de l'emploi de laforce,
la Cour, vous vous en souviendrez sans doute, a écarté les revendications de la Yougoslaviequi
tendaient à isoler lesdifférentsaspectsde l'attaquearméemenéepar les Etatsdéfendeurs.LaCour
49Article 14, par. 2, projet annexé a la rés. 56/83 de l'Assembléegénéraledes Nations Unies du
12décembre2001.
'Paragraphe3 ducommentairede l'article 14;voir aussiACDI,1978,vol.II,luepartie,p. 39-40,par.29.
'C.I.J.Recueil1986,p. 146,par.3 du dispositif.a ici encore préféré insister sur la nécessitd'envisager l'action militaire dans son ensemble, en
affirmantque lesactes en cause,etje cite ici la Cour«se sontpoursuivis,defaçon continue.. .D~*.
14.Dans notrecas particulier,on ne saurait àfortiori,puisqu'ily a iciune occupation, isoler
chacun des événementsqui illustrent l'invasion puis l'occupation par le Nigériadu territoire
camerounais. Le comportement du Nigéria constitue juridiquement un fait illicite, unique et
continu. Ce qui n'empêche pas que, sur le terrain, ce fait se traduise par une multitude d'actions
(oud'omissions) qui sontreliéesentreellespar unemême logique,juridique comme factuelle.
15. Quelle est alors, dans ce contexte, la place qu'occupent les démonstrations qui se
concentrent sur certains événements particulièremen gtraves dont le professeur Thouvenin vous
entretiendradansquelquesminutes ?
16. Ces événements illustrenlta réalitésur le terrain de l'invasion puis de l'occupation,et
montrent qu'il ne s'agit en aucun cas d'une occupation «pacifique», commele prétendle Nigéria
lorsqu'ilcroit pouvoir s'appuyersur la conquêtepourcréerartificiellement sontitre territorial. En
tout état de cause, l'accent qui sera mis sur certaines attaques particulièrement gravesest
directementpertinenten vue de l'évaluation du dommage,qui devraavoir lieu à un stade ultérieur
de laprocédure5e 3t qui, conformément à lajurisprudence internationale' pourramener à la fixation
d'un montantglobalcensécouvrirl'ensembledupréjudice causé54.
B. Le Nigériane peut exclure l'illicéité de son comportementen invoquant une situation de
légitimedéfense
17. J'en viens à présent à la deuxièmepartie de mon exposé,qui consistera à réfuter
l'argument de la «légitime défense))qui a été invoqué par le ~i~éria'~. Ici non plus,
l'argumentationduNigériane peut être retenuee ,t iciencore, il importe d'abordde releverque son
échecdans le cadre du différendfiontalier entraînerait inéluctablementla mise en cause de sa
52 Affaire de la Licéitéde l'emploi de la force (Yougoslaviec.Belgique), ordonnance du 2juin 1999,
C.I.J.Recueil1999, 134,par. 28.
53 Affaire de la Compétenceen matière de pécheries (Républiqufe dérale d'Allemagnc. Islande),
C.I.J.Recueil1974,. 204, par.76; Affaire des Activités militaires et paau Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaraguac. Etats-Unisd'Amérique, .I.J.Recueil1986, p. 142-143, par. 284;Affaire du Personneldiplomatiqueet
consulairedes Etats-UniséhéranC,.I.J.Recueil1980,p. 45,par. 6 du dispositifde l'arrêt.
54 Affaire du Rainbow Warrior,RSA, vol.XX, p. 202 et 213 et Rapport de la CD1 sur les travaux de sa
45'session,ACDI,1993,II, 2'partie, p. 84,par.20.
55Contre-mémoiredu Nigéria,p. 646,par.24.49et dupliqueduNigéria,p. 581-582,par. 15.59-15.60.responsabilité.Eneffet, de deuxchosesl'une, Monsieurle président,et on setrouve bieniciface à
unealternative :
- soit les forcesnigérianes sesont effectivementrenduesen territoirecamerounais,et l'argument
ne peut être invoquéc,ar c'est alors le Cameroun, Etat occupé, qui pouvait seprévaloirde
l'argumentde la légitimedéfense;
- soit, c'est la deuxièmebranche de l'alternative, les forces nigérianesont en quelque sorte
«envahi» puis «occupé»leur propre territoire, et c'est alors, mais alors seulement, que
l'argumentde la((légitime défense))peut éventuellementêtre soulevé.
Le Nigériaest donc d'abord obligéde prouver la validitéde son argumentationdans le cadre du
différendterritorialavant de pouvoir envisagerde sejustifier sur leplan de laresponsabilité.
18. Comme il ne peut, aux yeux du Cameroun en tout cas, franchir la premièreétape,il ne
pourra par définition franchirla seconde. Encore que, en toute hypothèse, même si la Cour lui
donnait raison dans le cadre du différendterritorial, il est plus que douteux que les conditions
nécessaires à l'établissementen l'espèced'une véritable légitime défensseoient réunies. Le
Nigérian'a en particulier nullement établi à ce stade qu'il avait étévictime au préalabled'une
véritable ((agressioarmée)) de lapart duCameroun.
19. D'ailleurs, Monsieurle président, il sembleque le Nigéria n'ose mêmp easprétendre
avoir été victime d'uneagression armée,au sens de l'Article51 de la Chartedes NationsUnies.
Que ce soit dans son contre mémoireou dans sa duplique, la Partie nigérianen'utilise pas cette
expression pourdésignerle comportementqu'elle croit pouvoir imputer au Cameroun. De façon
significative, elle luiéferedes termes à portéeatténuée comme ceux, et je cite ici les écritures
nigérianes,d'«incursion»56ou d'«incursion armée»57,d'«incident», plus rarement d'«incident
sérieux»58.Nulle mention, par contre, à aucun endroit, d'une agressionarmée-ou ((armed
attack))-pour reprendre les termes dans les deux langues de l'Article51 de la Charte des
NationsUnies.
56Contre-mémoirdeu Nigéria, . 646, par.24.49, p.804, par.25.5; dupliquedu, . 559, n.29, p. 561,
par.15.34.
''Contre-mémoir deuNigéri,.824,par.25.75.
DupliqueduNigéria, .561,par.15.35. 20. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, nous sommes à ma
connaissance dans une situation inéditeen droit international contemporain,où un Etat avance
devant unejuridiction internationale l'argumentde la légitime défensans même prétendreavoir
été préalablementvictime d'une agression armée.
21. De toute façon, l'argumentde la légitimedéfensene sauraitêtreaccepté, quelleque soit
la terminologie utilispar le Nigéria. Le Camerounn'a jamais agresséqui que ce soit. C'est le
Nigéria,et leNigériaseul,qui aenvoyésestroupesde l'autrecôtéde la frontière.
C. La responsabilitédu Nigériaest engagée nonobstant toute «erreur raisonnable»ou de
abonnefoi»
22. J'en arrivà présent à la troisièmeet dernièrepartie de ma plaidoirie, qui consistàra
réfuter l'argument aussi insolite que fallaciexe l'«erreurraisonnable))et de «bonne foi» qui,
selon le Nigéria,constituerait une circonstance excluantl'illicde son comportement. Si l'on
suit le raisonnement de nos contradicteurs, le Nigériaaurait toujours cru de bonne foi que les
territoires camerounaisqu'il occupe lui appartenaient, cequi lui permettrait, dans l'hypothèseoù
cette croyance s'avéreraiterronée, d'échapper à toute mise en Œuvre de sa responsabilité
internationale.
23. Le Nigériane cite cependant aucun précédenn t i aucune autorità son appui. Et, en
effet, jamais un Etat n'a prétendu excuserune invasion ou une occupation de territoire en se
fondant sursa bonnefoi. A ma connaissance, l'argumentde la Partienigérianeest sansprécédent.
Il ne peut s'appuyer ni sur un textejuridique, ni sur la pratique desEtats, ni encore moinssur sa
reconnaissancepar lajurisprudence internationale.
24. Le Nigéria rétorque qu'aucunedécision judiciaire relatàvune délimitationterritoriale
ne se seraitjamais doubléed'unjugement en réparation. Je ne reviendrai pas sur le précédentu
TempledePréah Vihéar,déjàévoqué palre doyenKamtolundi dernier,et qui contredit clairement
les prétentionsigérianes59.Car, en tout étatde cause,on ne voit pas très bien ce que l'on peut
déduirede ce débatdans la présenteespèce. Dansla plupartdes précédents cité par leNigéria,la
compétencede la Courétaitbaséesur un compromis,et il se fait, c'estexact, quecelui-civisait un
59CR200211,p. 37-38,par.23-25;C.I.J.Recueil1962,p. 11et 37;répliqueduCameroun,p. 474,par. 10.35.différend territorialmais ne contenait aucune mention du contentieux relatif à la responsabilité
internationale6'.Il aurait parfaitement pu en êtreautrement. De toute façon, il semble pour le
moins abusif d'évoquerune pratique, et a fortiori une opiniojuris, susceptiblesde constituer une
coutumegénérale de surcroîtopposableau Camerounet qui l'empêcherait aujourd'hui d fermuler
une demandeen réparation àl'encontred'unEtat qui a envahi puisoccupéplusieurs partiesde son
territoire.
25.Assez curieusement,la Partie nigériane insistesur la nécessitde prendre en compte les
spécificitédses règlesjuridiques applicables en l'espècequi admettraient l'excusede la bonne foi
ou de l'erreur raisonnable. Pourtant, il faut rappeler ici que l'interdictiondu recours force et
c'est biende cette règle-là dont il s'agit avanttout, s'oppose de manière radicaleoute violation
des «frontières internationalesexistantes d'un autre Etab (résolution2625 (XXV)de l'Assemblée
générale des Nations Unies),sans qu'aucuneexception ne soit réservée au cas hypothétiquede la
«bonne foi»d'une puissance intervenante quant à la localisationde cette frontière. Ce qui importe
est donc de déterminersi la ligneconventionnellerevendiquéepar le Camerounest valide auplan
du droit international. Si tel est le cas, on est bien en présenced'une «frontière internationale
existante))qui a été franchipar la force. Laresponsabilité du Nigériast doncbel etbienengagée.
26. Le Nigérialaisse alors entendre que, si la Cour en venait à le condamner pour une
occupation illicite qui se poursuit depuis de nombreuses années, ilse verrait sanctionné «par
surprise)),les règles engageantsa responsabilité étant en quelque sorte appliquées demanière
rétroactive. Pourtant,il ne sauraitêtrequestiond'une quelconquerétroactivité puisque,quelleque
soit l'issue du différendtemtorial, nous savons tous que la Cour ne fixera pas une frontière
de novo. Elle déterminera par où passela frontièreentre lesdeuxEtatsParties avec, pourciter une
décisionde référence, un «effet déclaratoire à la date du titre juridique retenu par l'organe
j~ridictionnel))~'.S'il avait édans le doute quant à la localisation de cette frontière,le Nigéria
aurait dûs'abstenird'utiliser sa forcearmée.En choisissant laforceplutôt queledroit,ila d'abord
agi au préjudicedu Camerounmais il aaussiet surtoutagi à sesrisqueset périls.
RépliqudeuCamerounp, 474,par.10.36.
''AffaireduDrfféerendfrontarurkinaFaso/Mali),C.I.J.Recueil1986,p.563-564,par.17. 27. Monsieur le président, maplaidoirie pourrait s'arrêtelrà mais, aussi curieuxque cela
puisseparaître,cette prétendueexceptionde l'«erreurraisonnableet de bonnefoi»constituele seul
véritable argumend t e la partienigériane.etaimerais dèslorscomplétermonexposéen détaillant
brièvement les deux affirmationssuivantes:
- premièrement, le Nigéria ne peut en l'espèce démontreravoir commis une «erreur
raisonnable));
- deuxièmement, l'«erreur raisonnable)), pas plus que la ((bonne foi)), ne constituent des
circonstancesexcluant l'illicéité.
1. Le Nigériane peut démontreren l'espèceavoircommis une «erreur raisonnable»
28. Tout d'abord, le Nigériane peut démontrer enl'espèce avoir commisune «erreur
raisonnable)). Il fautà ce stade rappeler que la frontièreentre le Cameroun et le Nigéria a été
établiedepuis des dizaines d'années,et se trouve consignée dansdes instruments conventionnels
bien identifiés. Leszones litigieuses deBakassi et du lac Tchad ont mêmedonnélieu à un
processusde démarcationqui,pour l'essentiel, aété mené à sonterme. On est donctrès éloigné ici
d'une situation comme celle d'une zone maritime, dans laquelle il peut parfois êtredélicatde
déterminer aveccertitude un tracéfrontalier,tout comme il peut êtredifficile de procéderà une
délimitation lorsqueles instruments conventionnelssont rares, voire inexistants. Comme mes
collèguesl'ont déjàdémontrél,eNigériaa d'ailleurslui-même reconnu cette ligne conventionnelle
pendant de nombreuses années,et a mêmedirectement participéaux travaux de démarcation
jusqu'à une époque relativement récente.Dans ces circonstances, il apparaît particulièrement
incongru de prétendresoudainavoir commis une erreur sur la localisation de la ligne frontalière
séparantles deuxEtats.
29. Par ailleurs, il est également manifesteque le comportement des autoritésnigérianesne
peut être qualifiéd«eraisonnable». La doctrine s'accordeà opposerun comportementraisonnable
à ce qui est ((excessif)),àtl'assimilerà ce qui est «normal», modéréet mesuré6'.Monsieur le
président,Madame et Messieurs de la Cour, est-on ici en présenced'un comportement normal ?
Mêmesi on procède à la lecture de plusieurs centainesde précédentsdans lesquels la notion de
62V. raisonnable,Dictionnaire de droit internationalpublic, J. Salmon(dir.), Bruxelles,Bruylani,/AUF,2001,
p.923-924.raisonnable aétéinvoquée,on constateraquejamais unjuge, ni mêmeun Etat, n'a prétendu qu'il
était((raisonnable))de s'êtrterompéaussi gravement surl'étenduede ses droid3.
.
2. L'«erreur raisonnable»oula bonnefoi nesontpas des circonstancesexcluant l'illicéité
30. De toute façon, etj'en viens icià la deuxièmeprécisionqueje souhaitais apporter,une
erreur, à la supposer mêmeraisonnable et accomplie de bonne foi, ne saurait constituer une
circonstance excluant l'illicéité.Tout au plus pourrait-elle peut-être, ans certaines conditions,
entraîner des conséquences juridiqueslimitées dans le cadre du calcul de l'étenduede la
réparation64.Il n'existe en revanche aucun précédend tans lequel un Etat aurait purement et
simplement échappé à sa responsabilité en démontranqtu'il avait agi «raisonnablement»ou «par
erreun)en envahissantsonvoisin.
31.Il faut d'ailleurspréciser quedansnotre cas, le recours mêmeà la notion de circonstance
excluantl'illicéité esltui-même problématiqueL . a règle de l'interdictiondu recoursa force est
en effet tellement fondamentale que les possibilitésde dérogationont étélimitéesde manière
drastiquecomme en atteste l'article26 duprojet-que j'ai citétoutà l'heure-de la Commission
de droit international selon lequel«aucune disposition du présent chapitre, celuiui concerne les
circonstancesexcluant l'illicéité,'exclutl'illicéide tout fait de1'Etatqui n'est pas conforme à
une obligation découlantd'une norme impérativedu droit international Les cas
d'invasionou d'occupationsont sansnul doute visés parce type de disposition. Mis à part le cas
spécifiquede la légitimedéfense,ils n'admettentdonc par principe aucune circonstance excluant
l'illicéité.
32.En tout étatde cause, et c'est peut-être l'élémedétcisif,c'est envain que l'oncherchera
dans lapartie du projetde la commissionconsacréeauxcirconstancesexcluantl'illicéité latrace de
l'«erreur raisonnable)) ou de la «bonne foi)). Le Nigériaprétendque la liste dresséepar la
commission n'est pas e~haustive~~.Permettez-moi,Monsieur le président, de citer à ce stade un
630. Corten,Lttilisation du ctraisonnable»parlejuge int, ruxelles,Bruylant, 1997,696p.
" RépliqueduCameroun,p. 473,par. 10.34.
65Rapport précde la CDI, 2001.
66Duplique duNigéria,p. 578-580,par. 15.57.dictionnaire de droit intemational récemment paru, qun ie fait à cet égardqu'énoncerune vérité
partagéepar la doctrine :
«[l]e chapitre V de la premièrepartiedu projet d'articles dela Commissiondu droit
international sur la responsabilitédes Etats énumèrede manière limitativeces
circonstances : le consentement de 1'Etat (victime de l'acte) (art. 20), les
contre-mesures à l'égardd'un fait intemationalementillicite(art. 23), laforce majeure
(art.24)'ladétresse(art.25)'l'étatdenécessité (art.26) et la légitimedéfense(art 2.2)
(voy. C.D.I.,projet d'articlessur laresponsabilitédes Etats,version 2001)))~~.
33. Six circonstancesexcluant l'illicéité, pas und ee plus, pas une de moins, et ceci est le
résultat d'undébatqui a duré de nombreuses années, commo en en est parfaitement conscientde
l'autre côtéde la barre. Nulle trace, donc, de l'erreur raisonnableou de la bonne foi, ni dans le
projet ni d'ailleurs, en dépit dece que laisse entendre la partie nigériane6*d,ans ses travaux
préparatoires69.Jamais il n'a étéquestion d'introduire dans cette partie du projet un article
consacré à l'«erreurraisonnable))ou à labonnefoi. Nulletrace davantagedeces prétenduescauses
d'exonération dans lajurisprudenco eu encoredansla doctrinequi s'estpenchéesur le sujet7'.
34. A les supposer mêmeavéréesc ,e qui ne saurait êtrele cas, nous l'avons vu, l'«erreur
raisonnable))ou la ((bonnefoi»du Nigériane pourraient en aucuncas êtreconsidéréec sommedes
circonstances excluant l'illicéitéde son comportement. A la réflexion,la bonne foi implique
plutôt, comme le dit un adagereconnu en droit international, que «nul ne peut se prévaloirde sa
propre turpitude^^ L'e Nigériane peut donc aujourd'hui se prévaloir de sa négligencepassée,et
plus particulièrement de sa propre interprétation erronée des instruments conventionnels
applicables, car il s'agirait bien ici, dans l'hypothèse ouelle aurait étécommise, d'une véritable
erreur de droit, Monsieur le président, une erreur sur l'interprétation des instruments
conventionnels et des règlesjuridiques applicables sur la délimitationde la frontière. Donner
raison au Nigéria surce point particulier créeraitd'ailleursun précédenp tour le moins dangereux
dans l'histoire du droit et des relations internationales. ChaqueEtat pourrait désonnaisenvahir,
puis occuper les territoires qu'il revendiquesans risquer de voir sa responsabilitéengagée,alors
67J.Salmon(dir.),Dictionnairededroit internationalpublic,op.cit.,p. 171;les italiquessont de nous.
DupliqueduNigéria,p.580,par. 15.57.
69Deuxièmerapportsur la responsabilité desEs,mesCrawford,30avril 1999,AlCN.4i498lAdd.2,par. 215.
'OJ. Salmon,«Les circonstancesexcluant l'illi) K. Zemanek et J. Salmon,Responsabilité internationale,
Paris, Pedone, 1987.
7R.Kolb,Labonnefoi endroit internationalpublic,Paris,P.U.F.,2000,p. 487-499.même,et vous savez plus que quiconqueque ce n'est pas l'hypothèse laplus fréquente,que sa
responsabilité internationale aurait étengagéeet reconnue comme telle par une juridiction
internationale.
35. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, il importe en définitivede
revenirà l'essentie: des faits reconnus par les deuxParties-ledéploiementet le stationnement
continu de troupes nigérianes enterritoire camerounai-, des principesjuridiques acceptés par
tous- en particulier, l'interdiction du recouàla force-, une conclusion: la responsabilitédu
Nigéria.
36. Monsieur le président, Madameet Messieursde la Cour,je vous remercietrèsvivement
pour toute l'attention quevous m'avez accordée.Monsieur le président,aprèsla pause,je vous
prieraide céderlaparole au professeur Jean-MarcThouvenin,quipréciseradanssa plaidoiriedece
matin comment, sur le terrain cette fois, s'est déroulée l'invaspuis l'occupation de l'armée
nigériane.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieurle professeur. La séanceestsuspenduepour
unedizaine de minutes.
L'audienceestsuspenduede II h25 à II h 45.
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La séanceest reprise et je donne maintenant la
paroleau nom de la Républiquedu Camerounauprofesseur Jean-MarcThouvenin.
M. THOUVENIN :Merci,Monsieurleprésident.
m. LA RESPONSABILITÉ
11. La responsabilitduNigéria
c) Les violationsgravespar leNigériadeprincipes essentielsdu droitinternational
1. Monsieur le président, Madame, Messieursde la Cour, ma tâche consiste maintenant à
précisercomment le Nigériaa violéet continue de violerles principesles plus essentiels du droit
internationalen envahissant,puis en occupant,par la force, une partie de Bakassi et une partiedu
lacTchad sous souverainetécamerounaise. Je commencerai par les événementssurvenus à
Bakassi,avant d'évoquerle casdu lac Tchad.i) Bakassi
2. S'agissant deBakassi,je concentreraimonexposésur les faits lesplus graves, savoir,en
premierlieu, l'invasionet l'occupationdu sud-ouest de Bakassi, en1993 et 1994, puis, ensecond
lieu,les combatsde février1996.
1.L'invasion militaire du sud-ouest de Bakassi
3. Les Parties s'accordent pour constaque leNigéria a déployédestrouped sansl'ouestde
la péninsulede Bakassi à partir de 1993, et l'occupe militairementdepuis lors. Le Nigériale
reconnaît expressément (contre-mémoire du Nigérip a., 668, par. 24.94; duplique du Nigéria,
p. 656, par. 92; duplique du Nigéria,p. 552, par.15.10); il a mêmeproduit des photographies
illustrant son occupation militaire (contre-mémoire duNigéria,vol.XII, annex ofphotographs,
plate 13).
4. Troispointsnousdivisentencore,quej'aborderai lesuns aprèslesautres.
a) Le Nigéria n'occupait militairement aucune partie de Bakassi avant la fin
décembre1993
5.Monsieurle président, noncontentd'admettrequ'il occupeune partiede Bakassidepuisla
fin de 1993,leNigériaajoute (contre-mémoireduNigériap. 250, par. 10.90;dupliquedu Nigéria,
p. 118, par.3.131), ou laisse entendre (CR9614,p. 82 (M.Watts)), qu'il y a été militairement
présentdepuis bien plus longtemps. Nos contradicteurssoutiennentévidemmentcettethèsepour
pouvoir prétendre queles troupes nigérianesn'ont rien envahi en 1993-on n'envahit pas un
territoire que l'on occupe déjà-et que tout combat à Bakassi n'a pu résulterque d'attaques
camerounaises.
6. C'est le premier pointde désaccordtotal. Le Cameroun soutientexactementle contraire,
à savoir, primo, que le Nigéria n'avait établi aucune présence militaire à Bakassi avant
décembre1993,et, secundo,que, à l'inverse,les forcescamerounaisesy étaientétablies.
7. La Cour pourra d'abord observerque le Nigéria s'estrévélé incapable d'apporter le
moindre élémentpour étayersa thèse, qu'il se borne à répéter(duplique du Nigéria,p. 118,
par. 3.131;p. 250, par. 10.90). Non sanscontradiction, d'ailleurs, enparticuàiproposdu camp
militaired'Isaac Boro. S'il affirme dans ses écrituresque: «TheIsaac Boro militarycamp has
beensituated near WestAtabongsincetheNigeriancivil wm (contre-mémoiredu Nigéria, p. 250,par. 10.90), on y lit aussi que les militaires nigériansont en réalité quittéaase d'Isaac Boro
dès1968, après le fin de la guerre civile au Nigéria (contre-mémoire du Nigéria, p. 267,
par. 10.157). C
8. La réalité,en effet, est qu'aprèsune courte périodequi s'est, à en croire le Nigéria,
achevéeen 1968, le Nigérian'a plusdisposéd'aucune installation militaire àBakassi, du moins
avant l'invasionde 1993-1994. Ce n'estd'ailleurspasmoi qui ledis, mais le ministre nigériandes
affairesétrangèreslui-mêmeM , . BabaganaKingibe,dans un entretien à la BBC, dont desextraits
ont étéreproduits dans lejournal TheGuardiandu 12février1994. Pour M. Kingibe, à l'époque :
«the disputed area hadfor long been neglected by successive govemments)). Et il ajoutait,
confirmant à contrario l'absence duNigériade la zone avant 1993-1994 : «We are going to
establishourefJectivepresencethere))(annexeMC338).
9. 11est certes vrai que depuis le débutdes années 1980,et surtout durant les années 1990,
une certaine «présence»de militaires nigérians apu êtreobservée à Bakassi, du fait d'un certain
nombre d'infiltrations (voir réplique du Cameroun, p. 510-527, par. 11.77-11.121). Peut-être
d'ailleurs ces «raids» ont-ilsété menés partir de la base navale nigérianede Jamestown,comme
le défendeur semble le reconnaîtredans sa duplique (duplique du Nigéria,p. 118, par. 3.131, et
p.250, par. 10.90). Mais,jusqu'à décembre1993,les faits en causen'étaient constitutifsni d'une
invasion,ni d'uneoccupation. Il s'agissaitd'infiltrationstemporaires,préjudiciablesau Cameroun,
maissans conséquencesdurables.
10.Les incidentsdontJabane fut lethéâtreen 1990et 1991en offrentune claire illustration.
Sur le croquis projetéderrièremoi, vouspouvez voirdans une couleur un peu passée-j7en suis
désolé- la péninsulede Bakassi. M.Bodo vous montre où setrouve Jabane avec son pointeur.
Ce croquis setrouve égalementdans vosdossiers,sousla cote, sije ne me trompe, no 110.
11. A partir de décembre1990, des informations alarmantes sontparvenues aux autorités
camerounaises, selon lesquelles la marine nigérianes'étaitpositionnée à Jabane, avait hisséle
drapeau nigérian sur le village, et affirmait qu'elle entendait s'y maintenir durablement
(annexeMC 307). En réaction,le Cameroun effectua des patrouilles et des visites sur place au
cours de l'annéequi a suivi, pour à la fois s'enquérirde la situation et,le cas échéant, y réagir.Tant et sibien qu'enavril 1991la marinenigérianeavaitquittéles lieux (annexeMC 308),pour ne
plus fairepar la suiteque des apparitions sporadiques (annexeMC 311).
12.A l'inverse,il ne faïtaucun douteque le Cameroun disposaitd'une sous-préfecturebien
établieà Idabato, avec tous les services administratifs,militaires et de maintien de l'ordre qui y
sont attachés. C'est au demeurant à partir d71dabat-que l'on pointe maintenantsur le croquis
qui vous est projeté que nombre des infiltrations nigérianesont pu êtreobservéeset rapportées
(annexeOCDR 3).
13.L'existence de cette unité administrativeest corroboréepar tous les éléments pertinents
du dossier.
14.Vous trouverez notamment,parmiles annexesproduitespar le Cameroun - les annexes
aux écritures-, leprocès-verbal d'une séance detravail tenue à Idabato le 18 mars 1989,
réunissant les responsablesdes services publics camerounais. Y a notamment étéévoquéela
nécessité deconsolider le bâtiment abritant le poste de police frontière. Ilvait donc bien un
poste depolicefrontière àIdabato. Et ilétait camerounais(annexeRC 180).
15. Vous trouverez aussi, cette fois dans les annexes produites par nos contradicteurs, le
rapport, datédu 5mars 1990, du ((chiefof naval Staff))nigérian. Ce hautresponsable militaire
relève dans sonrapport :«Thepresence of CameroonianMilitary installationsaroundAtabong
West)) (annexeDN 24). «AtabongWest»,c'estle nomque lesNigériansdonnent à Idabato.
16. Tout confirme donc que le Cameroun disposaitde structures militaires permanentes à
Idabato. Et, à la vérité,ien avant 1989,bien avant la frn des annéesquatre-vingt. Le Nigériale
reconnaît lui-même, en citant dans son contre-mémoireun rapport de police nigérian,qu'iln'hésite
pas à qualifier de: ((detailedand objective)). Aux termes de ce rapport, il étaitobservé,déjà
en 1976,que : «the CameroonianNavy maintainsa unit based ut Atabong))(contre-mémoiredu
Nigéria,p. 273, par. 10.171).
17.Surce point,en effet,lerapport nigérian ne strompe pas. Et on peut même préciser que
les militairescamerounais,présentsde longuedate à Idabato,exerçaientgénéralemend tesmissions
de contrôle et de renseignement. Voustrouverez d'ailleurs, en annexe aux écritures,un rapport
du 27 avril 1991 adressé parle détachement d71dabato aux autorités centrales, etcela en est, je
crois, unebonne illustration(annexeOCDR 3). 18.Monsieur le président,la situationmilitaire dansla péninsulede Bakassiest aujourd'hui
totalement différente,en raison du débarquementsoudain et massif de militaires nigérians
puissamment armés à partir de décembre1993. Les rapportsproduitspar le Cameroun établissent 1
que : a
- le 28 décembre1993,trois navires de guerre nigérian,vecà leur bord plus de 1000hommes,
ont patrouilléen permanence dans les eaux de Jabane, tandis que des militaires du Génie
s'employaientà terreàconstruiredes casernementsenmatériauxdéfinitifs(annexeMC329);
- deux jours après, 500 hommes de troupe débarquaient à Jabane, sous couverture aérienne
(annexeMC328);
- le 4 janvier 1994, la marine nigérianefaisait mouvement de Jabane vers Diamond, pour y
établirune secondetêtedepont. Elleprenait rapidement positiànproximitéduposte militaire
camerounais installé à Idabato, et tournait vers lui le canon de ses armes lourdes
(annexe MC 331).
19. Le Cameroun renforça immédiatement ses positions dans Bakassi, et mit
progressivement en place un système de défense de la péninsule comprenantnotamment
deux commandements opérationnels,l'un à Isangele (que l'on vous pointe maintenant sur le
croquis et qui s'appelle le COM GON), et l'autre,Idabato, le COM GOS. Vous retrouverezce
même croquis dansvos dossierssousla cote 11.
20. Le poste dYIdabatofut pleinement opérationneldès le 4janvier 1994. Il totalisait alors
90 hommes, affectés à la défensedu sud de la péninsule(annexeOCDR 5). Je dis bien «la
défense)).Un messageavait en effet étadressé immédiatementau poste, lu iitimantde se borner
à tenir sespositions(annexeMC 331et OCDR4).
b) Le Nigéria ne démontrepas que son intervention militaire ait été motivéepar des
considérationsliéesaumaintien del'ordre.
21. Je le répète,le Nigéria reconnaîtqu'il amassivementdépêché detrsoupeà Bakassi en
5
décembre1993. Mais, et c'est le second pointde désaccord,il cherche sejustifier en prétendant
avoir étémotivépar la nécessité de contenir un aeontement entre deux Etats fédérés nigérians
revendiquant des droits concurrentssur Bakassi. Et il insistesur le fait que le Camerounen aurait
étéaverti. 22. Il n'en tue aucune conséquencejuridique particulière. Mais cesaffirmations pourraient
s'inscrire dans lecadre de l'étonnante«excuse» nigériane de «l'invasmilitaire raisonnableet de
bonne foi», déjàréfutée par on ami leprofesseur Olivier Corten.
23. Troisobservations,d'ordre factuel,s'imposent pour compléteronpropos.
24. La premièreest qu'aucun document fourni par le Nigéria nefait état del'imminence,
en 1993,d'un affrontementinterneauNigéria.
25. La deuxième observationest que le Camerounn'a eu connaissancede la «motivation»du
Nigéria qu'après coup, pas avant. Il n'a pas étéprévenu de l'intervention militaire. Et
l'interventionn'a pas davantageété sollicitée.
26. En revanche, et ce sera ma troisièmeobservation, Monsieurle président,le Nigériane
peut prétendrequ'il ignorait que l'intervention deses troupes Bakassi serait considéréepar le
Cameroun comme une grave atteinte à sa souveraineté. LeGouvernement nigérian avait
notammenten main deux documentsofficiels sans la moindre ambiguïté à cet égard. Il s'agit de
deuxnotes de protestationfort claires, l'unedu 5mai 1993 (annexeMC325), et l'autre du 23juin
de lamême année(annexeMC 326).
27. Dans la seconde, à laquelle je me bornerai ici, le Cameroun dénonçaitvivement le
déploiementde troupes nigérianesà la frontière. Elles n'étaientpas dans la péninsule, màises
portes. Et déjà,le Cameroun s'en inquiétaitofficiellement,en précisant qu'il s'agissaitd'actes
graveset inamicaux.
28. Le Nigéria ne pouvait doncignorer que faire débarquer,sans avertissement, plusieurs
centaines d'hommes en armes dans la péninsule,serait considéré comme un acte hostile par le
Cameroun. Sanote de protestation du 4janvier 1994 (annexeMC 328), qui qualifie l'invasion
d'actede guerre, n'a pas pu surprendrele Nigéria, dont l'argumentde«bonne foi» manque donc,
pour le moins, defondement. D'autant que, surleterrain, ce sont ses troupes qui, enfévrier1994,
ontengagé lescombats.
c) Ce sont les troupes nigérianes, pas lesmilitaires camerounais, qui ont engagéles
combats
29. Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, le Nigéria tente de fairecroire
que les centaines d'hommes débarqués en territoire camerounais à partir de la fin de 1993 sontrestéssagementen place, alors que le Cameroun auraittenté deles délogeren recourant à la force,
en particulierles 14, 18et 19février1994(dupliqueduNigéria,p. 657).
30. C'est notretroisièmepoint de désaccord et,là encore, le Cameroun soutientexactement
lecontraire. i
31. La Cour pourra d'abord observerque le Nigérian'a avancéqu'un seul et unique texte
pourjustifier sa position.Il s'agit d'une compilationde commentairesdes médiascamerounais à
propos des événementsde Bakassi, compilation établiepar l'Agence française de presse en
mars 1994 (annexeOC 12). Le Nigérias'appuie, selon ses propres termes «On that basis alone»
(contre-mémoire duNigéria,p. 664, par. 24.88). Mais iln'y a absolumentrien dans ce document
qui confirmesesallégations.
32.Au demeurant,ellesmanquenttout autant de crédibilité que de véracité.Lesaffirmations
nigérianessur ces événements ont en effet variéau grédes circonstances. Le porte-parole du
ministère nigériande la défense,un personnage important, il s'agit du généraF lredChijuka,
apportait rien moinsqu'un démentiformel, le 21 février1994,quant à l'existence mêmede ces
combats(annexeOCDR 6). Cela n'avaitjamais existé.Aujourd'hui, la positionest différente. La
Courappréciera.
33. Pour sa part, le Camerouna fournides élémentd se preuve concordants, attestantque ce
sontbien les forces nigérianesqui ont engagéle combat,et non l'inverse.
34. Sans revenir sur ce qui a déjà étéécrit (mémoire du Cameroun, p. 570-571,
par.6.30-6.34).on peut notammentreleverun message adresséaux forces camerounaises àIdabato
le4janvier 1994,ordonnantde n'ouvrirlefeu qu'enréponse àuneattaque(annexeOCDR4).
35. Ilya aussi cette série de rapportsémanantdes chefs deposte d'Idabatoet dYEkondo-Titi
(annexeMC 339). Ils rendent compte des attaques nigérianes. Il en ressort notamment que
le 18février,l'attaquesurKombo a ~aneaavait pu être repoussée a,lors que le lendemain,Akwa et
Mbenmongtombaient.
L
36. On vousmontre les endroitscitéssur le croquis qui seretrouve sous lacoteo112de vos
dossiers.II.Lesévénementd se février1996
37. J'en viens maintenant aux événementsde février1996,soit deux ans après ceux queje
viensd'évoquer.
38. LeNigériaadmet qu'il y aeu des combats. Maisil soutientqu'ils ont étdéclenchép sar
des forces navales camerounaises en provenance de l'extérieur de Bakassiet il prétendque le
Nigérian'a faitque défendre despositions déjàtenues (CR 9614,p. 82-90,M. Watts; dupliquedu
Nigéria,p. 688-693,par. 158-168).
39. Au soutien de cette thèse,il avance essentiellementun postulat, dontje montrerai le
caractèreerroné. J'évoqueraeinsuite, plus en détaill,esévénemense février1996.
a) Lepostulat erroné duNigéria
40. L'allégationde départdu Nigéria esttoujours la même :le Camerounn'aurait disposé,
en 1996 cette fois, d'aucune position militaire dans la péninsule,alors que le Nigérial'occupait
dans sa totalité(CR9613,p. 13,p. 66; CR9614,p. 87,etc.). Ce postulat est fondamentalpournos
contradicteurs,car il conditionne la crédibde leurthèse. C'est d'ailleurspourquoi durantleurs
plaidoiries sur les mesures conservatoires, les agent et conseils du Nigéria l'ont dit, répété,
souligné,asséné.
41. Mais leNigérian'a mêmepas pris la peine d'essayer d'adosserses diresà des éléments
de preuve. Rien, Madameet Messieurs lesjuges, surces fameusespositions militaires nigérianes,
ni en 1996,nià d'autres périodes d'ailleurs.
42. Ce qui est en revanche avéré, c'estque le Cameroun disposait d'un poste militaire
Idabato. Je l'ai déjà montré, mais j'ajouterai que ce poste est demeuréune place forte
camerounaise jusqu'à 1996. Elle abritait le «COM GOS», le commandement du groupement
opérationnelsud. Et c'est notamment sur lui que le Cameroun comptait pour contenir la
progression des troupes nigérianes.Et il l'a fait pendant deux ans. On trouve d'ailleurs, dans les
annexes aux écritures,des rapports indiquant quede 1994 à 1995, la relèvedes troupes y était
normalement assurée (annexes OCDR 8et OCDR 9).
43. Le Camerounpensait àvrai dire quela situation demeureraitstablejusqu'au prononcéde
votrearrêtsur le fond. Maisàpartir d'août 1995,lesNigériansontcommencé àtester les réactions
camerounaises pardiversesmanŒuvres(annexesOCDR 13et OCDR 14). Uneattaque surIdabatoa d'ailleurs eulieu le 24 septembre 1995. Il fut seulement demandéaux militaires camerounaisde
tenir leurs positions (annexeOCDR 15).
44. Voilà quelle étaitla situationmilitairesur leterrain avant lerier1996.
b) Le déroulementdescombats
45. J'en viens maintenant aux combats. La version deleur déroulement proposée palre
Nigéria est, en résumé,la suivante : le 3 février 1996,des troupes camerounaises, parties
d'Isangele, se seraient infiltréesdans les criques, et auraient lourdement bombardéles positions
nigérianes d'Atabong. Un assaut aurait étéconduit, mais, mal préparé,il aurait étérepoussé.
Sévèrement battues, les troupes camerounaises, pardépit,auraient alors attaquétous les villages
qu'elles croisaientsurleur routede repli versIsangele(CR9614,p. 82-90,M. Watts).
46. Cette histoire s'adosse pour partieà trois documents. Il s'agit des communications
militaires dont la Cour a déjàeu à connaître durant les plaidoiries nigérianessur les mesures
conservatoires, et qui sont censéesrelater comment les Camerounais auraientlancél'attaque
(annexes DN 196-198).
47. Ces documents, laCour s'en souvientsansdoute, ne se comprennent pas d'emblée. Les
abréviationsy sont nombreuses, peut-être mêm les termes utilisés sont-ilscodés.En tout cas, ils
ne sont pas ccseeminglyclear» (duplique du Nigéria,p. 690, par. 161), etje doute que quiconque
puisse comprendre ce qu'ils peuventvouloir dire sans de solides explications. Le Cameroun a
présenté les siennes, quionfirment sa propreversion des faits, et sont entotale cohérenceavec la
situationà la fois stratégiqueet militaire qui existaità l'époquesur le terrain (répliquedu
Cameroun,p. 534, par. 11.158-11.161).
48. Par contraste, l'histoire que le Nigériaprétendleur faire conter est tout bonnement
extraordinaire. C'estl'histoired'un postemilitairenigérianqui sefaitcopieusementbombarder,en
mêmetemps qu'un marchébondé de civils est pris sous le feu des mortiers. Le poste est
puissamment armé,et suffisamment doté en personnel. Mais il ne fait rien. Absolument rien
*
pendant au moins cinq heures et trente minutes. Des civils périssentsûrement. Des installations
sont touchées, dessoldats blessés. Mais il attend très exactement deux heures et trente-cinq
minutes aprèsl'explosiondes premiers obus pour demander àsa hiérarchiela conduiteà tenir, enlui précisant, ce qui laisse songeureraiter cette demande((asost urgent)).Mais ilreste encore
à ne rien faire pendant trois heures. Alors seulement, la hiérarchie auraitdonnésa consigne :
maintenir lespositions. Il suffit de raconteruntel récitpour serendre comptequ'il n'aaucunsens.
49. D'autresdocuments relatentlafaçondont les événementsse sontréellementenchaînés.
50. Je ne reviendrai quetrèsbrièvementsur un témoignagedéjà évoqué dans la réplique,
celui du capitainede corvette Jean-Pierre Meloupou,qui commandaitle détachement d71dabatoau
moment de l'attaque nigériane (réplique du Cameroup n.,529-530, par. 11.146). Il doit être
expliqué surun point. Un peu avant midi, le 3 février,lejour de l'attaque,M. Meloupouavait
ordonné à certains de ses soldats de faire relâche sur la plage en signe de détente. Le Nigéria
trouve cette idée manifestement incongrue (duplique du Nigéria,p. 693, par. 168). Elle est au
contraireparfaitement senséesi on la remet dans son contexte. L'armée nigérianest positionnée
depuis 1994 à portéede tir du poste d71dabato,siègedu COMGOS, commandépar M.MeIoupou.
Au fil du temps, une certaineroutine s'est installée. Pourtant,durant lanuit du 2 au 3 février,une
tension inhabituelle règne, enraison d'infiltrations répétéesd'esnigériansà bordde pirogues,
et de leur capturepar les Camerounais. Pour autant,le chef dudétachementd71dabatosouhaiteque
la situation ne dégénèrepas, et surtout que les Nigériansne s'imaginent pas qu'il prépare une
attaque en représaillesaux infiltrationsd'espions. Sesordres sont formel:ne rien faire d'autre
que tenir ses positions. Il sait bien que les militaires nigériansobservent de loin l'activité deses
hommes, et ordonne alors à certains d'entre eux de se comporter comme si la tension était
retombéeet d'aller,à ses côtés,se détendresur la plage, c'est-à-dire,tout simplements'asseoirsur
le sableet boire une bière.
51.L'attaque a commencéjuste après. Le commandant du groupement opérationnelsud, à
Idabato (COM GOS), l'indiquedans un message au quartier général militairdee la région,situéà
Limbé,le COM DELTA. Je lis le message, en décodantce qu'il y a à décoderpour le rendre
compréhensible :
((attaque ennemie ce jour à 12h 00. Riposte amis énergiqueen cours. Bilan
provisoire amis, plusieurs blessés donttotalement démembrés. Combat continue.
Bilan ennemi, bâtiment ennemiJonathan en feu. Demanderenfort deuxièmeéchelon,
moyensaérienspourblessésgraves.)) (Annexe OCDR18) 52. La résistanceduposte dYIdabato ne durapas longtemps. La suite des événementrsessort
du compte rendu d'unmessage adressépar le PC nigériande Jabane à sa hiérarchiele 4 février,
interceptéet décodé par le Cameroun (annexeOCDR21). On y lit que le 4 févrierà minuit25, la 4
positioncamerounaised'Idabatoétaittombéeet quedes prisonniersavaientété faits.LeCameroun
confirme que le poste commandépar le capitaine de corvette Meloupou avait effectivementété
désarticulépar la puissance de l'attaque nigériane,et qu'il ne pouvait plus offrir la moindre
résistance. M.Meloupou et les soldats encore valides du poste choisirent alors de sejeter dans
l'eau des criques plutôt que de tomber entre les mains de l'ennemi. Ils seront récupérés pales
forces camerounaises quelques jours plus tard, dans des conditions de santé précaires
(annexeOCDR23). A l'inverse, les troupes nigérianeé s taienten trèsbonne santé,«goodhealth))
dit le message que j'ai évoqué tout à l'heure (annexeOCDR21). On apprend aussi quele PC
nigériande Jabane attendaitalors impatiemmentdesrenforts, pource qu'il appelait((l'assautfinal))
(ibid..
53. Voilà pour ce qui concerneIdabato. Mais d'autres places tenues par des forces
camerounaises tombèrent, notammentUzama et Kombo a Janea (annexes RC 211 et OCDR24),
jusqu'à ce que, le 8 février,un message,intercepté et décodpar le Cameroun, ordonneaux forces
nigérianesde ((cesserles hostilités,t de ((riposterseulement au cas où l'ennemiouvre le feu le
premier» (annexeOCDR25). Il en ressort a contrario que, jusqu'à cette date les militaires
nigérians avaient pour instruction d'ouvrir le feu les premiers. M.Bodo va vous montrer
maintenant sur l'écranla ligne des positions nigérianesaprèsles attaques; c'est donc la seconde
ligne,celle qui est le plus'est danslapéninsule deBakassi.
54. Les faits n'ont donc rieà voir avec l'histoire queleNigériaa racontéedurantla phase
desmesures conservatoires. Pure invention,cetteattaquedu 3 février,qui auraitétéconduiteparle
Cameroun à partir d'Isangele, aprèsune infiltratiàntravers les criques (CR9614,p. 84). Pure
invention, cette histoire demilitaires camerounaisqui, aprèsavoir essuyéune défaite inattendue,
seraient retournés surleurs pas, en agressant tousles villages nigérianscroiséssur leur passage,
comme àla recherche d'unesauvagevengeance(CR 9614, p.87). LavéritéM , onsieurleprésident,
est que les éléments camerounais quoint pu s'échapper n'ontpu agresser quiconque,parce qu'ils
se sontjetésà l'eau,avecpour seul objectifde survivresans tomberentre lesmains ennemies.ii) LelacTchad
55. J'en viens maintenant aulacTchad. Lefaitessentiel sur lequel le Camerouns'appuieici
pour demander l'engagement de la responsabilité duNigéria estque ce derniera envahi et occupe
militairement une partie du territoire camerounais dans le lac Tchad, et ce depuis une quinzaine
d'années, commemon éminent collègue,le professeur Jean-Pierre Cot, l'a brillamment exposé
mardidernier (CR 2002/2,p. 38).
56. La répliquedu Camerouna été extrêmemenc tlaireà cet égard(répliquedu Cameroun,
par. 11.165-11.170)' mais, comme d'ailleurs à propos des événementsde Bakassi, le Nigéria
concentre la discussiondans sa dupliquesur certains incidents, dont iltente dedémontrerqu'ilsne
sontpas établis,ou qu'ils sontsi anodinsqu'ils nesauraient engagersa responsabilité (dupliquedu
Nigéria,p. 660-665,et 701-708).
57. Il n'est pas nécessairede revenir sur cette discussioà ce stade de laprocédure. Non
seulement parce qu'au terme dedeux tours de plaidoiries écritesla Cour dispose sans doute de
suffisammentd'éléments pour se prononcer, mais aussi parce que l'essentiel du débat adéjàété
tranché.
58. Car du point de vue du Cameroun, l'essentielest ici de savoir si leNigéria aoccupéet
occupeencore militairementunepartie desonterritoiredans le lacTchad.
59. Or leNigéria admetqu'il occupele territoireen question :a..the relevantareas in Lake
Chad ... vesred ...and still vests, in Nigeria, whichoccupies and administerthem as of righb)
(dupliquedu Nigéria,p. 658;voiraussi contre-mémoiredu Nigéria, voI l.I,p. 632,par. 24.19).
60. Monsieurle président, Madameet Messieursde la Cour, les ((relevantareas»dont parle
le Nigéria,ce sont les villages quel'on voitreportéssur la cartequi est maintenant projetéeet que
vous retrouvezau dossier sous la cote no 13. On voit clairement que la quasi-totalitéd'entre eux
est en territoire camerounais-quelle que soit d'ailleurs la lignefinalement retenue. Le Nigéria
admetqu'il les occupeet les administre. Le fait essentielsur lequelle Camerounfonde sademande
s'agissant dulacTchadest doncétabli.
61.Monsieurle président, Madameet Messieursde la Cour,je vous remerciebien vivement
de votre attention, et vous prie d'appelerla barre leprofesseur Christian Tomuschat quiva vous
parlerdu non-respectpar leNigéria del'ordonnancede la Cour du 15mars 1996. LePRESIDENT :Je vousremercie,Monsieur leprofesseur,etje donne maintenantlaparole
au professeur Christian Tomuschat. M.TOMUSCHAT :
III.LA RESPONSABILITÉ
11. La responsabilitéduNigéria
d) Le non-respect par le Nigéria de l'ordonnance de la Cour en indication de mesures
conservatoiresdu 15mars1996
Monsieurleprésident,MadameetMessieurslesjuges.
1. L'ordonnance que la Cour a rendue le 15 mars 1996~~pour indiquer des mesures
conservatoiresreste l'un des éléments centrauxdu cadrejuridique entourant le présent différend.
Les trois premiers paragraphesdu dispositifde cetteordonnancesont particulièrement importants,
à savoirl'injonction faiteauxdeux Partiesd'
((évitertout acte, et en particulier tout acte de leurs forces armées,qui risquerait de
porter atteinte aux droits de l'autrePartie au regard de toutarrêtque la Cour pourrait
rendreen l'affaire,ouqui risquerait d'aggraverou d'étendrele différendportédevant))
la Cour(par. 1);
d'arrêter toutesles hostilités, conformémeàtl'accord conclu entre les ministresdes
affairesétrangèresdesdeux pays à Kara le 17février1996(par. 2);
de ne pas étendrela présencede leurs ((forcesarméesdans la presqu'île de Bakassi
au-delàdes positionsoùelles setrouvaient avantle 3 février1996))(par. 3).
Le Camerounreproche auNigériade n'avoir pas respecté ces éléments essentiels de l'ordonnance
du 15mars 1996.
2. Il convient de rappelerque cette ordonnancecontenaitdeux paragraphes supplémentaires,
par lesquels la Cour ordonnait que les Parties ((prennenttoutes les mesures nécessairespour
préserverles éléments de preuve pertinentsaux finsde la présenteinstance dans la zoneenlitige))
(par.4)'et qu'elles prêtent((toute l'assistance vouluà la mission d'enquête quele Secrétaire
générad le l'OrganisationdesNations Unies a proposéde dépêched rans la presqu'îledeBakassi))
(par. 5). Surces deux pointsaussi, leNigérian'a pas fait preuvede Ia volontéde se comporteren
pleinaccordavec la décisionde la Cour.
3. Aprèsl'arrêt delaCour dans l'affaireLaGranddu 27juin 2001, il n'est plusnécessairede
s'évertuerà démontrerque les ordonnances de la Cour indiquant des mesures conservatoires
constituentbel et bien desdécisionsqui créent de vraies obligationjsuridiquesa chargede leurs
C.I.J.Recueil 19913..destinataires(voir les par. 92-116 du jugement). Sur la base d'unexamen scrupuleuxdu texte de
l'article 41du Statut, de son objet et de son but ainsi que des travaux préparatoires,la Cour est
arrivée à la conclusion que «les ordonnances indiquantdes mesures conservatoires au titre de c
l'article 41ont un caractèreobligatoire))(par. 109). Ce n'est d'ailleurspas une «invention» dela I
Cour,qui ne s'appliqueraitqueprofuturo, c'est-à-dire à partir du 27 juin 2001. La Cou n'a pas
fait autre chose qu'interpréter le droit, comme celalui incombe dans l'accomplissementde sa
mission. Le Cameroun estimeque c'est dorénavant un débatclos. Il s'abstient donc de démontrer
a nouveauque la Cour a en effet eu raisonen adoptantl'interprétationqu'ellea fait sienne. Cela
équivaudrait àvouloirréinventerla roue.
4. Il résulted'ailleurs de l'arrêtLaGrand que la force obligatoire d'une décision selon
l'article41 du Statutn'est pasaffectéeparun langagequelquepeu «mou». Mêmesi la Coura opté
pour le mot ((should))en indiquant des mesures conservatoires, elle rend une vraie décisionet
n'adresse pasune simple recommandationaux Parties. Du reste, dans l'affaireLaGrand, le texte
anglais de l'ordonnance du 3 mars 1999interdisant l'exécutionde Walter LaGrand employait le
terme~should»'~,ce qui n'a pasempêché lC aour de reconnaîtrea cette ordonnancela pleineforce
juridique d'un actequi lie sondestinataire. En l'espèce, remarquera surtoutque letexte français
de l'ordonnancedu 15 mars 1996 est rédigé de manièrebeaucoup plus catégorique quele texte
anglais, en énonçantdans un indicatif impératifque les deux Parties ((veillent» ce que certains
actes soient évités(ce langage se trouve aux paragraphes1 et 3) ou qu'elles «se conforment)) à
certains instruments régissanteurs rapports mutuels(ce langagese trouve au paragraphe 2). Il est
donc hors de doute que cette ordonnance a produit des effets juridiques qui,jusqu'à ce jour ou
jusqu'au prononcé dujugement définitifdans l'affaire,ont lié et lierontles deuxParties.
5. En premier lieu, le Nigérian'a pas arrêté toutes les hostilités, contrevenantainsi aux
deuxpremiers points du dispositifde l'ordonnancede laCour. C'est envainque le Gouvernement
nigérian cherche à réfuter l'existence des attaques lancées par lui contre les positions
*
camerounaises dans la péninsule de Bakassi. Durant l'intervention de mon collègue
Jean-MarcThouvenin, le Camerouna déjàfait projeterun croquis (c'est le no112dans le dossier
73((TheUnitedStates ofAmericashouldtake all measuresut its disposal to ensurethat WalterLaGrandis not
executedpending thefinalisionintheseproceedings...» (Par.32.)des juges) qui montre d'une part les positionsdes forces camerounaises et nigérianes aprèsla
premièrevague d'invasion, qui s'est déroulée de décembr1 e993jusqu'au mois de février1994,
ainsi que la nouvelle ligne defront telle qu'elle a résultéde l'avancée des forcesnigérianesen
février 1996. Cesont ces nouvelles attaquesqui ont conduit le Cameroun à saisir la Cour d'une
demande en indication demesures conservatoires. Or, bien que la légendedu croquis spécifieque
les positions des forces nigérianes sont essentiellemenrtestéesinchangéessqu'à cejour, cela ne
signifiepoint que leNigérian"aitpas cherché à déloger lesforces camerounaisesde leurs positions
dans lapartie orientalede la péninsuledeBakassi. La Cour remarqueraque toutes les localitésqui
seront mentionnéespar la suite comme ayant étéle théâtre de combats-Benkoro, Sangre,
Itabuna - sont situéesà l'est de la ligne de partage qàil'heure actuelle définitles deux zones
entre lesquelles la péninsulese trouve divisée, la zone contrôléepar les forces d'invasion
nigérianes,environ deux tiers de la superficie de Bakassi,et la zone contrôlée parles forces du
souverain légitime,la République du Cameroun,qui comprend à peu près un tiers de Bakassi.
Malgrésesmultiplestentativesde s'approprier Bakassidans son intégralitél,eNigérian'yest point
arrivé. Les plus récentesattaques contre les positionscamerounaisesont échoué.C'est seulement
dans depetits secteursque leNigéria apufairedes gainsde terrain.
6. Les plus sérieux incidentsont eu lieu du 21 au 24 avril 1996, quelques semaines
seulement après que l'ordonnance dela Cour a étérendue (voir annexesOCDR29-33). Ces
incidents, qui se sont prolongéesavec une moindre intensitéjusqu'au mois de mai 1996(voir
annexesOCDR 34-37),ont fait de nombreuses victimesparmi les forces camerounaises. Aprèsen
avoir été informé l, ministre camerounaisdes affairesétrangèresa aussitôtpubliéun communiqué
de presse le 26 avril 1996dans lequel il a dénoncé(cettenouvelle agressionduNigéria))(réplique
du Cameroun,livreIII (annexeRC 1),annexe 11,p. 91).
7.Le Cameroun nes'estpoint contentéd'informer les médiaset le grandpublic,maisil a cru
indispensable de porter les accrochages égalementà la connaissance des organes compétentsdes
Nations Unies. C'est ainsique son ministredes affairesétrangèresa adresséune lettre au Conseil
de sécurité(ibid.,annexe 12,p. 95). Cette lettre a éécritele 30 avril 1996,donc quelquesjours
seulement aprèsle déroulementdes combats. Elle donneun récitdétaillé des événements, faisant
étatde la présencedans la zone de 10000 soldats de l'infanterienigériane,dont 2300 en territoirecamerounais, 3000 sur la frontièreet 4000 en état d'alertea Calabar, avec le résultatdramatique
pour le Cameroun que ces forces avaient réussià occuper le village de Benkoro en lui infligeant
des pertes de 120 à 130 soldats. Il est évidentque le Cameroun ne se serait pas livàéune telle *
campagne de dénonciationdes opérationsdu Nigériasi lui-mêmeavait engagéles combats. En
mêmetemps, il convient de souligner qu'au momentmêmede ces hostilitésle Nigériaa gardéle
silence le plus absolu. La Cour saura appréciercette réservede la partie défenderesseet en tirera
lesconséquencesquis'imposent.
8. Pour compléterson activitéd'information, le Cameroun s'est finalement adresséa la
Cour. Parlettredu 2 août 1996,son agent a formellement informé le greffierdes accrochageset de
leursmalheureuses conséquences pour leCameroun.
9. Le Nigéria répond auaxllégationsdu Camerounauxparagraphes 171 a 174de saduplique
(vol.III, p. 694-696). En lisant attentivementcette réponse, onconstate qu'elleest néed'un effort
acharnéde rassembler les arguments les plus disparates. En premier lieu, le Nigéria avance
l'argumentde routine selon lequel il n'existe pasde ((independentconJrmation of anyfact» (ibid.,
par. 172b)). C'est tout à fait vrai, mais quiaurait pu êtrece témoin indépendanto,bservant les
combats de près ? Il faut le dire trèsnettemen:dans une situation comme celle-là, les preuves
disponibles revêtentnécessairementun caractère indirect : par nécessité, ilfaut s'attacher aux
circonstances, et ces circonstances militent pour le bien-fondédu point de vue défendu par
le Cameroun.
10.Une deuxièmelignede défenseduNigériaconsiste à alléguerquelesattaquesnigérianes
étaientbien uneréalité,mais que le Cameroun n'a pasréussi à établirqu'elles «were carried out
withoutprovocation)) (ibid., par. 172b)). Faceà cette allégation,on est en droit de se demander
quel intérêlte Cameroun pourrait avoir eu à ((provoquer))le Nigéria, étantdonnéla situation
d'inégalité entreun pays comptant une population de 120 millions d'habitants avec une force
arméeimportantequi en fait a pu s'emparer d'unegrandepartie de la presqu'îlede Bakassi,et un
voisin qui n'encompteque 13millions.
11. On remarquera enfin que, selon les affiations du Nigéria,le ministre nigériandes
affaires étrangèresa envoyéune lettre de protestation à son homologue camerounais-le21juin 1996'~ ! Donc, deux mois aprèsque, selonles affmations du Nigéria, leCameroun aurait
lancé des attaques contre les positions nigérianes durantla période allant du 21 avril au
1"mai 1996,et plus de sept semaines aprèsque le Camerouns'étaitplaint auprèsdu Conseil de
sécurité desNations Uniesl,eNigéria découvre soudainemen qtu'il avait été attaqéar les forces
armées camerounaises ! Tout cela n'est guèrecrédible. Il s'agit d'une vraiedistorsion des faits,
que le Cameroun n'hésitepas à appeler par ce nom. Un Etat qu'on aurait accuséà tort d'avoir
lancéune attaquemilitaire illiciteauraittout de suite protesté,aurait dénoncéposture fallacieuse
de son adversaire. Le Nigéria n'afait rien de ce genre. Il n'a réagique lorsqu'il s'estrendu
compteque son silencepourrait en effetêtreinterprété contrelui. C'està ce momentlà qu'il amis
en avant ses allégations selon lesquelles le vrai coupable des incidents armésaurait étéle
Cameroun. La réalité des faitsque le Camerounattribue au Nigériane saurait êtreniée. Les
positions camerounaises ont étéattaquéespar les forces du Nigériadurant la seconde moitiédu
mois d'avril 1996, en violation de l'ordonnanceque la Cour avait rendue quelques semaines
seulement auparavant.
12. Le Cameroun ne veut pas, dans cette plaidoirie, revenir sur tous les autres incidents
militaires qui ont été décrits dansson mémorandumd'avril 1997(p. 4-8) et dans ses observations
en duplique concernant les demandes reconventionnellesdu Nigéria (voir annexeOCDR 38), où
les attaques lancées parleNigéria en septembreet décembre1996sont documentées.Il se bornea
attirer l'attention dela Cour sur une déclarationdugénérl bacha,Présidentdu Nigéria, transmise
par radio Calabar le 28 mai 1996 et selon laquelle il étaitnécessaire derenforcer les troupes
nigérianesengagées àBakassipar lesforces d'élite(répliquedu Cameroun,livreIII (annexeRC 1),
annexe32, p. 187). Cette déclarationde tonalitéannexionnisteest en regrettablecontradictionavec
l'ordonnance de la Cour. Renforcer les contingents stationnés à Bakassi est une opération
manifestement contraire aux injonctions de la Cour. Bien que le Cameroun soit obligéde
reconnaître sans ambages qu'il ne saurait prouverpositivementque le nombre impressionnantde
troupes déjà déployées à Bakassi (voir lettreau Conseil de sécurité du 30 avril 1996, ci-dessus,
par. 7) a étaugmentéaprès cettedéclaration,étantdonnéque ses moyens de reconnaissancesont
74Contre-mémoidruNigériaa,nnexe361.limités,la Cour noteraque le Nigéria n'a pasniéla véracitéde l'allégationfaite par le Cameroun.
Puisque le Présidentdu Nigéria étaietn même tempsle chef des forces armées,on peut présumer
que ses parolesse sonttraduites dans lesfaits. a
13.Tous les faits aujourd'hui contestéspar leNigéria auraient facilementpu êtreclarifiéssi
le Nigéria avait consentià l'établissementd'une mission d'enquête comme l'avait propolse é
Secrétairegénéraldes Nations Unies. Dans l'ordonnance de la Cour du 15mars 1996, cette
mission de vérificationprenait une place importante. Le Cameroun y a donnéune réponse
affirmative. Dans plusieurs communications, il a insisté sur la nécesside mettre en Œuvrela
suggestion dela Cour. Par lettre du 12avril 1996(répliquedu Cameroun,livre III(annexeRC1),
annexe 4, p. 55), son présidents'est adressé au Présidetu Conseil de sécuritépour lui signifier
sonentieraccordavec unemission d'enquête donltemandat engloberaitentre autres
«-la situation des positions militaires successivesde chacune des parties depuis la
saisinede la Cour;et
- l'étatgénéral delsieux du faitdes incidentsarmés)).
Malheureusement, à cause des réticences du Nigéria, la montagna e finalement accouché d'une
souris. Le Présidentdu Nigéria, le généraA l bacha, a accepté«en principe)) l'idéed'une telle
mission-formule quisemble êtrechèreaux gouvernants de ce pays comme le Cameroun l'a
appris au cours de la présente procédure. En parfaite harmonie avec cette acceptation «en
principe)),le Nigéria apar la suite chercàécirconscrirele mandat de la mission de la manièrela
plus étroite. Dans une lettre au Président du Conseil de sécuritdéu 24 mai 1996 (répliquedu
Cameroun, livre III(annexeRC 1)'annexe29, p. 173),le Secrétaire générd ales NationsUnies fait
référence à une lettre du Gouvernement nigérianqui annonçait qu'il adresserait «sous peu» à
lui-même ainsiqu'au Conseil de sécurité une ((réponsedétaillée))aupxropositions en présence.
Maiscette réponse détailléoeu bien n'estjamais arrivée oubien a recommandéde baisserleniveau
de l'interventionde l'organisationmondiale (pour plusde détails surla mission de bons offices,
voir répliquedu Cameroun, livre III, p. 12-14). De toute façon, la mission s'est finalement vu
4
impartirun mandat nettement insuffisant,contre les souhaits primitifs du Cameroun. Conçue par
lui comme un instrument appropriépour procéder à une enquête sérieusd ees faits, elle s'est
transforméeen une missionde bons officesavec latâche de ((rassemblerdes informations et formuler des suggestionssusceptibles d'amener les
deux partiesàadopterdesmesures constructivesquipourraientfavoriserl'instauration
d'une atmosphèrede confiancemutuelle;et
b) examineravec lesparties les mesures concrèteset spécifiquesdestinées réduire
latension entre elleseà prévenirune détérioratione la situationdansla zone)).
Ce mandatn'était certainemenp tas dépourvude touteutilité,mais le rapportqui enest sortin'a pas
eu le moindre impactréel. De toute façon,il a étimpossibleaux membres de lamissionde bons
offices de vérifier la situation sur le terrain comme l'avait souhaité leCameroun. Dans leur
rapport, ils s'expriment assez vaguementdans un seul paragraphe, le paragraphe 19)' sur la
situationmilitairedans la péninsule deBakassi.
14. Dans ce contexte, le Cameroun rappelle égalementle paragraphe 4) du dispositif de
l'ordonnance de laCour du 15mars 1996selon lequelil étaitimparti aux deux Parties de prendre
ctoutes les mesures nécessairespour préserverles élémentse preuve pertinents)). Oràcause de
l'occupation des centres de l'administration camerounaise à Bakassi, le Cameroun se voit
partiellementdansl'impossibilité deprouverpar les documentsqui s'y trouventdansles locauxdes
autoritéscompétentesles effectivitése sa présence gouvernementale. D'autre parl, Cameroun a
reçu des informations selon lesquelles une bome de l'époque allemandea étédétruitedans la
région de Typsanet que les Nigérians ontdéterréla bome no103 dans le secteur dYAkwaya
(annexeMC,p. 56). Il s'agitlà de violationstrèsnettesde l'ordonnance delaCour.
15. Parmi les événementspostérieurs à 1996, le Cameroun relève l'attaque des troupes
nigérianes contreSangre dans la péninsulede Bakassi, attaque qui a fait septmorts du côté
camerounais (voir CR9813,5 mars 1998, p. 14, par. 20). Le Nigérian'a pas contestéque cet
incidentait eu lieu (voir CR8/5, 9 mars 1998,p. 13, par.8) mais s'est bornà arguer qu'il était
dénué de toute pertinence. Tel n'est pas le cas. Sangrese trouve nettementl'est dela ligne de
partage entre les forces arméesdes deux pays qui constituaitle fondement de l'ordonnancede la
Cour du 15mars 1996. Ce seul fait montre de nouveau que le Nigériaa continué sesvelléités
annexionnistessanségardpourles mesuresqui avaientété ordonnéesparla Cour.
16.Une autre attaque contre les positions camerounaisesdans la localitéde Sangre aeu lieu
le 19mai2001, à la veille de la fêtenationale du Cameroun. Outre des dégâtsmatériels
importants, les forces camerounaisesont subi la perte d'un soldatet enregistréplusieurs blessés
graves. Du 15au 30juin 2001,les forcesnigérianesontperpétré d'autres attaquesnotammentdansles localitésdYItabunaet dYOkonteet lancé plusieurs offensivessur l'ensemble du dispositif
camerounais, avec usage de mortiers, de mitrailleuses, d'armes individuelleset de patrouilles
arméespédestres ou embarquéessurvedettes. Cesattaquesont occasionnélaperte de trois soldats *
camerounaisetplusieursblessésgraves (voircommunicationdu 5 septembre2001au Greffierde la
Cour). Un regardsur le croquisqui a déjàété projeté suffitpour seconvaincrequ'ellesonteu pour
objectifde pousserles forces camerounaisesen dehors dela péninsulede Bakassi. Je répètec ,'est
le croquisno112.
17.A partles accrochagesmilitaires,dont laresponsabilitéincombe auNigéria,un faisceau
de faits supplémentairesdémontresans contestation possibleque le Nigérian'a pas respecténon
plus l'ordonnancede la Cour dans d'autres domaines. Il s'agit d'uncertain nombre de mesures
juridiques que leNigéria a prisesdans le but de renforcersa positionefacto en plaçant la Cour et
le Cameroundevantle faitaccompli. La réalité de cesmesures ne peutêtreniéepar leNigéria,et il
s'est en fait abstenu de le faire dans sa duplique. En agissant de la sorte, le Nigériaa violéle
premier point de l'injonction qui avait étéordonnée parla Cour, à savoir d'évitertout acte qui
risqueraitde porteratteinte auxdroits du Cameroun.
18. La première deces mesures est la créationde la commune de Bakassi, intervenue en
octobre 1996. Lejournal nigérian «TheGuardian))a rapporté dansson éditiondu le'octobre1996
que le gouvernement avait créésix nouveaux Etats et 183«councils»,c'est-à-dire communes
(réplique du Cameroun, livre III (annexeRC1), annexe43, p. 241). Dans l'éditiondu 3 octobre,
deuxjours plus tard, on confirme que Bakassi se trouve parmi les nouvelles communes (ibid.,
p. 245). A cet égard,lejournal donne lecommentairesuivant :
«The government's decision to create a separate council for Bakussi is
interpreted as a tactical step to move development nearerand create a sense of
belonging for the indigenes who are constantly harassed by Camerounian
gendarmes. ))
Une liste officielledes nouvelles communes aété publiéele 5 décembre1996par lejournal Daily
Sketch (ibid., annexe50, p. 285). Cette liste confirme que Bakassi a étéérigéeen nouvelle
communede lYEtadte Cross River.
19.Nul ne saurait nier que cette mesure, la création d'unenouvelle collectivitéterritoriale
portant le nom de «Baicassi»,est en contradiction flagranteavec l'ordonnance de la Cour du 15mars 1996. Le Nigériaétaittenu, aux termes du paragraphe 1 du dispositif de l'ordonnance,
d'éviter toutacte qui risquerait de porteratteinte auxdroits du Cameroun. Or, en classant Bakassi
comme commune faisant partie de lYEtatde Cross River, le Nigériaa manifestépar un acte de
puissance publiqueses revendicationsterritorialesportant sur Bakassi. Nécessairement, commeil
seramontrépar la suite, cettedécision a eudes conséquences.Dès lorsqu'une communeexiste en
droit interne, il faut certainement, selonla législation nigéri,rganiser une administration, il
faut également tenir des électionpour un conseil municipal,et ainsi de suite. Le Camerounne
conteste pas le droit procéduralpour le Nigéria de défendre sa thèse selon laquelleBakassi
relèverait eneffetde la souveraineténigériane.Devantcette Cour, le Nigériaest librede présenter
sesargumentscomme il lejuge utile. Mais prendredesmesuresconcrètes à Bakassi pourrenforcer
sonemprise sur la partie de la presqu'île qu'ils'estarrogéepar la force est toutit autre chose.
En liant la population qui yséjourneformellementau systèmepolitique de 17Etatde Cross River,le
Nigéria cherche àétablirun fait accomplisur lequelil pourraitêtre difficde revenir même après
sonéchec danslaprésenteprocédure. Il impose àla populationune loyautéenvers sesautoritésqui
ne seconciliepointavec laloyauté duepar ces mêmes gens auxautoritéscamerounaises.
20. 11est bien vrai que, pardes actes unilatéraux,le Nigériane peut pas faire disparaîtreles
droits du Camerounsur Bakassi selonle droit international,quirésultentdutraitédu 11mars 1913.
Aucun Etat n'est en mesure de se délierde ses obligations internationales simplement en les
enfreignant. Malgrécela, et bien qu'elle soit incapablede changer la situation quantau fond du
différend,la création dela commune de Bakassi est une décisionqui porte sérieusementatteinte
aux droits du Cameroun puisqu'elle entravera considérablementla réintégration defait de la
presqu'îlede Bakassi dansle systèmepolitique du Camerounaprès laconclusionde l'affairepar le
jugement définitifde la Cour.
21.En mêmetemps, la création dela communede Bakassien octobre 1996établit defaçon
incontestable que Bakassi n'est tombée sous domination nigériane que par l'invasion de la
presqu'île à partir de décembre 1993,avec son apogéeen février 1994. Il serait absolument
incompréhensiblequ'une parcelle territoriale de l'extension de la partie de la péninsule
actuellement occupéepar le Nigériamanque d'une organisationadministrative propre et qu'elle
soit rattachéeà une commune lointaine sur l'autre rive de1'Akwayafé.C'est seulement aprèsl'invasion, unefois que le Nigériaavait établison pouvoir de fait, qu'il a cru bon devoir donner
naissance à une structure administrative permettantà la population locale de vivre dans une
normalitéfictive sous le patronage des autoritésde1'Etatde Cross River ainsi que des autorités 4
fédérales.C'estexactementle modèlede la colonisation connudu XIXesièclequ'on a suivi. Tout
d'abord,les forcesarméessont arrivées,sous prétextequ'il étaitnécessairede protégerles droits et
intérêtdses Nigériansvivantà Bakassi. Au stade suivant,on a érigune administrationcivile pour
démontrer quele retour à la normalitéétaitchose acquise et pour pouvoir arguer que, depuis
toujours, Bakassi avait étéhabitée par des Nigérians, comme il résulterait des structures
administratives y existant. Dans une lettre de protestation envoyéeau haut commissariat du
Nigéria à Yaoundé en 1997, le ministre des relations extérieuresdu Cameroun a exprimésa
réprobation de l'inscriptides habitantsde Bakassi surles listesélectoralesduNigéria.
22. Faisant suite cette premièremesure illicite,et restant dans sa logique annexioniste, le
Nigériaa organisédes électionsmunicipalesles 5 et6décembre1998dans lapartie delapéninsule
de Bakassi occupéepar lui. Le Cameroun a dénoncé cette nouvelle violation de ses droits
souverains dans une lettre de son ministre dYEtatchargédes relations extérieuresen date du
10décembre 1998, adressée auConseil de sécuritédes Nations Unies (doc. SI199811159,
11décembre 1998).Il est évidentqu'iciencore lesmêmesconsidérations s'appliquenq tue celles
qui permettent de conclure que l'acte instituant la commune de Bakassi était contraire à
l'ordonnance de laCour du 15 mars 1996. Une nouvelle fois,le Nigériaa cherché àcréerun fait
accomplien renforçant l'appartenancedefacto de Bakassi à sonterritoire national. En effet, dans
une note du 15janvier 1999(noC.28199)le Nigéria,d'un ton hautain, aaffirm qée les élections,
((beinga recognised sovereignact of theNigerian state, ... can therefore notbe regarded as a
violationoftheinterim measuresissuedby theInternationalCourtofJustice on 15 March,1996)).
23. Cetteaffirmationlaissetoutàdésirer.Elle ne constituepoint uneréponseaureprochedu
Camerounselonlequel leNigéria n'apasrespecté l'ordre delaCour dene pas aggraver lasituation
controverséeen prenant des actes susceptibles de porter atteinte aux droits du Cameroun. Or, en
organisantdes électionsmunicipalesdans la partie de Bakassi occupéepar lui, le Nigériaa essayé
de faire apparaître la situationakassicomme une situation de normalité, commesi cette partie
relevaitde plein droit de la souveraineténigériane.Cependant, l'objetmêmede l'ordonnancedu 15 mars 1996 étaitd'inviter les deux Partiesà laisser les choses en l'état. Il s'agit donc d'une
violationflagrantede la décisionde la Cour.
24. Il est évidentque les mêmesgriefs doivent êtredirigéscontre la décisiondu Nigéria
d'organiser, en janvier 1999, d'autres élections, notamment l'électiondes gouverneurs, dans la
partie occidentale de Bakassi. C'était un autre pas sur la voie d'un irrédentisme poursuivi en
violation non seulement des droits souverains du Cameroun, mais encore de l'ordonnancede la
Cour.
25. La décisiondu Gouvernementnigérian, priseen décembre 1996,d'interdire les vols à
basse altitude, pour tout type d'appareil, au-dessus de la presqu'île de Bakassi (répliquedu
Cameroun, livre II(annexeRC 1), annexe55, p. 303)' s'insère dans lamêmeperspective. Le
Cameroun s'insurgecontre l'autorité ques'est arrogée encoreune fois le Nigériade décréter une
mesure destinée à s'appliquerà l'intégralitde Bakassi, comme s'ilétaitreconnuque c'étaitlui le
détenteurdesdroitssouverainsauxquels la péninsuleest assujettie. Il est trèsnet que l'ordonnance
de la Courinterditau Nigériaen tout étatde cause d'étendre serevendicationsterritorialesau-delà
de la zone occupéepar lui avant le 3 février 1996. Juridiquement, l'ordonnance agelé la
controverse. Les deux Parties sont obligéesde respecter, pourtoute la duréede la procédure, la
situation de fait telle qu'elle existe. Or, en édictantun ordre qui prétend réglle trafic aérien
au-dessus de la partie de Bakassi défendueet maintenue par les forces arméescamerounaises,le
Nigériaa encoreunefois manifestéses velléitéa snnexionistes.
26. Sommetoute, on doit malheureusement conclure que,mêmeaprèsque la Cour a édicté
l'ordonnancedu 15mars 1996,leNigéria n'apas cesséde renforcer, pardes mesures concrètes, les
liens de fait qu'il a artificiellement créésentre la partie occidentalede Bakassi et ses propres
territoires l'ouestde la Cross Riveret de lYAkwayaféL . a séried'actesdont on vient de faire état
est en contradictionouverte avec cette ordonnance.Il incombe à la Cour de trancher le différend,
et c'est donc àjuste titre que la Cour a voulu éviterque son arrêtne soit mis en échecpar des
mesures unilatéralesqui, en attendant le prononcé définitfe sonjugement, auraientété prises par
l'une ou l'autredesParties intéressées.La responsabilitédu Cameroun n'est pasengagée - Récapitulationet conclusions sur la
responsabilité
Monsieur le président, Madameet Messieurs les juges, dans la dernière partie de mon
intervention,je parlerai brièvementdes demandesreconventionnelles du Nigéria selon lesquellesle 4
Cameroun aurait commis une série d'actes intemationalement illicites. D'autre part,je p
récapitulerailesconclusionsdu Camerounsur laresponsabilitéduNigéria.
1.Le Nigériaaffirme quepour sapart le Cameroun a également enfreind tes obligationsqui
lui incombaienten vertu du droit international. Dans cette logique, il aprésenun certainnombre
de demandes reconventionnelles. Le Camerouna répondude façon détaillé e ces allégations dans
un document intitulé ((Observations dela République duCameroun))en date du 4juillet 2001.
Donc, il incombemaintenantauNigériade s'exprimer sur lesarguments avancés par le Cameroun.
Avantde formulerses conclusionsdéfinitives, laRépubliquedu Cameroundoitsavoirsi leNigéria
accepteles explicationsfourniespar elle ou s'il insiste sur les griefsqu'il a fait valoir. Elle a donc
prié la Cour de lui accorder une courte périodede plaidoirie supplémentairepour répondre
oralement à la réplique du Nigéria concernan lts demandesreconventionnelles. La Cour a accédé
à cette demande. Le Cameroun remercie la Cour pourcette décision,qui luia étécommuniquée
par lettredu greffier du 10janvier 2002.Il répondradonc aux observationsque leNigériapourrait
être amené à formuler sur ses demandes reconventionnellesd'abord durant leprochain tour des
plaidoiries orales, puis, comme la Cour l'a décidés,oit avant, soit aprèsles plaidoiries relatives
l'interventionde laGuinéeéquatoriale.
2. Pour en finiravec le chapitrede laresponsabilité,le Camerounrésumesa position comme
suit:
Les demandesvisant à obtenir réparation pour les violatiose la souveraineté camerounaise
sontmaintenuescaril s'agit d'atteintesparticulièrementgraves. C'est lecas :
- de l'invasionde la presqu'îlede Bakassiet l'occupationde celle-ci dansle butde l'annexer;
- de l'occupation d'un secteur importand tu territoire camerounais dansla régiondu lacTchad,
égalementdans lebut de l'annexer;
- ainsi que du non-respect par le Nigéria del'ordonnance de laCour en indication de mesures
conservatoiresdu 15mars 1996. 3. Dans tous ces cas, et particulièrement,maispas seulement,en ce qui concerneBakassi, il
s'agit d'opérations soigneusemenptlanifiéesqui ne sauraientêtre expliquéespar deimples erreurs
«de bonne foi)). On n'envahit pas militairement le territoire d'un voisin«de bonne foi». Au
surplus,quiconquecontesteune frontière internationalearrêtépear un accord internationalsait que
toutes les apparences militent contre lui et que, dès lors, il encourtun grand risque dont il aura
assumer toutes les conséquences sison attaque contre une situationjuridique consolidée échoue.
Le Cameroun rappelle, à cet égard,qu'ila priéla Cour de bien vouloir l'autorisàrprésenterune
évaluation du montant del'indemnitéqui lui est due en réparationdes préjudices qu'ila subis en
conséquencede ces faits dans une phaseultérieure de la procédure (réplique Cuameroun, p. 592,
par. 13.02).
4. D'autre part, le Cameroun maintient sa demande de rejeter les demandes
reconventionnellesdu Nigéria(répliquedu Cameroun,p. 593, par. 13.03). A cet égard,toutefois,
commeje viens de l'indiquer,il se réservele droit de formuler ses conclusionsde façondéfinitive
quand il aura l'occasion derépondre à la plaidoirie du Nigéria concernantces demandes (voir
ci-dessus par. 1).
C'est ainsi que se termine, Monsieur le président,le premier tour des plaidoiries du
Cameroun.
Le PRESIDENT :Je vous remercie,Monsieur le professeur. Effectivement,cet exposémet
un terme au premiertour de plaidoiries de la Républiquedu Cameroun. La procédureorale en
l'affaire reprendra jeudi prochain, 28février,à 10heures aux fins d'entendre la République
fédérale du Nigéria. L séanceest levée.
L'audienceest levéeà 13heures.
Public sitting held on Tuesday 26 February 2002, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding