Non -corrigé Uncorrected
CR 2000/34
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2000 YEAR 2000
Audience publique Public sitting
tenue le mercredi 22 novembre 2000, held on Wednesday 22 November 2000,
à 10 h 40, au Palais de la Paix, at 10.40 a.m., at the Peace Palace,
sous la présidence President Guillaume,
de M. Guillaume, président presiding
en l'affaire relative au in the case concerning the
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 Arrest Warrant of 11 April 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique) (Democratic Republic of the Congov.Begium
__________ __________
COMPTE RENDU VERBATIM RECORD
__________ __________
__________
Présents : M. Guillaume, président Present: President Guillaume
M. Shi, vice-président Vice-President Shi
MM. Oda Judges Oda
Bedjaoui Bedjaoui
Ranjeva Ranjeva
Herczegh Herczegh
Fleischhauer Fleischhauer
Koroma Koroma
Vereshchetin Vereshchetin
Mme Higgins Higgins
MM. Parra-Aranguren Parra-Aranguren
Kooijmans Kooijmans
Rezek Rezek
Al-Khasawneh Al-Khasawneh
Buergenthal, juges Buergenthal
M. Bula-Bula Judgesad hoc Bula-Bula
Mme Van den Wyngaert, juges ad hoc Van den Wyngaert
M. Couvreur, greffier Registrar Couvreur
__________
Le Gouvernement de la République démocratique du The Government of the Democratic Republic of the
Congo est representé par : Congo is represented by:
S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur H. E. Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Ambassador of
de la République démocratique du Congo auprès du the Democratic Republic of the Congo to the Kingdom Royaume des Pays-Bas, of the Netherlands,
comme agent, as Agent;
S. Exc. M. Ntumba Luaba Lumu, vice-ministre de la H. E. Mr. Ntumba Luaba Lumu, Vice-Minister of Justice
justice et des affaires parlementaires, and Parliamentary Affairs,
e
M Jacques Vergès, avocat à la Cour d'appel de Paris, Maître Jacques Vergès, avocat à la Cour d'appel de
Paris,
M eNkulu Kilombo, avocat à la Cour de Kinshasa,
Maître Nkulu Kilombo, avocat à la Cour de Kinshasa ,
M. Samba Kaputo, directeur de cabinet du ministre des Mr. Samba Kaputo, directeur de cabinet of the Minister
affaires étrangères, for Foreign Affairs,
comme conseils et avocats
as Counsel and Advocates.
__________
Le Gouvernement du Royaume de Belgique est The Government of the Kingdom of Belgium is
representé par : represented by:
M. Jan Devadder, directeur général par intérim des Mr. Jan Devadder, Director-General ad interim,
affaires juridiques du ministère des affaires étrangères, Directorate-General Legal Matters, Ministry of Foreign
Affairs,
comme agent;
as Agent;
M. Eric David, professeur de droit international public à Mr. Eric David, Professor of International Law,
l'Université libre de Bruxelles, Université libre de Bruxelles,
M. Daniël Bethlehem, Barrister, barreau d'Angleterre et Mr. Daniel Bethlehem, Barrister, Bar of England and
du pays de Galles, Fellow of Clare Hall et directeur Wales, Fellow of Clare Hall and Deputy-Director of the
adjoint duLauterpacht Research Centre for Lauterpacht Research Centre for international Law,
International Law de l'Université de Cambridge, University of Cambridge,
comme conseils et avocats; as Counsel and Advocates;
S. Exc. M. le Baron Olivier Gillès de Pélichy, H.E. Baron Olivier Gillès de Pélichy, Permanent
représentant permanent du Royaume de Belgique auprès Representative of the Kingdom of Belgium to the
de l'Organisation pour l'interdiction des armes Organization for the Prohibition of Chemical Weapons,
chimiques,
Mr. Pierre Morlet, Advocate-General, Brussels cour
M. Pierre Morlet, avocat général auprès de la cour d'Appel,
d'appel de Bruxelles,
Mr. Gérard Dive, Deputy-Counsellor, Directorate-
M. Gérard Dive, conseiller adjoint à la direction générale General Criminal Legislation, Ministry of Justice,
de la législation pénale du ministère de la justice,
Mr. Wouter Detavernier, Deputy-Counsellor,
M. Wouter Detavernier, conseiller adjoint à la direction Directorate-General Legal Matters, Ministry of Foreign
générale des affaires juridiques du ministère des affaires Affairs,
étrangères,
Mr. Rodney Neufeld, Research Associate, Lauterpacht
M. Rodney Neufeld, Research Associate au Lauterpacht Research Centre for International Law, University of
Research Centre for International Law de l'Université de Cambridge.
Cambridge.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Je voudrais tout d'abord prier le public d'accepter
nos excuses pour ce retard dans l'ouverture de l'audience qui est du à la demande de l'une des Parties. Je donnemaintenant la parole au représentant de la République démocratique du Congo, S. Exc. M. Ntumba Luaba Lumu,
vice-ministre de la justice et des affaires parlementaires.
M. LUMU : Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges. Je voudrais d'abord, de façon tout à fait
officielle et formelle, vous présenter les excuses de notre délégation. Pour certaines raisons techniques nous n'avons
pas pu être en mesure d'être présents à 10 heures, et nous remercions votre auguste assemblée d'avoir bien voulu
patienter et nous permettre d'arriver avec ce retard. C'est pour des raisons techniques, et il y a certaines facilités dont
nous ne pouvons pas bénéficier ici étant loin de notre pays, séparés d'au moins 2000 kilomètres.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, l'honneur m'échoit, à l'occasion de ce deuxième tour de
plaidoiries, de prendre la parole devant votre auguste prétoire, pour la deuxième fois en cette année mais pour la
première fois en ma qualité de vice-ministre de la justice et des affaires parlementaires de la République
démocratique du Congo.
Je voudrais, avec votre permission, revenir sur quelques principes fondamentaux de droit international public violés
par le Royaume de Belgique dans l'affaire du mandat d'arrêt international délivré contre le ministre Yerodia et sur
l'urgence qu'il y a à prononcer des mesures conservatoires pour éviter l'irréparable.
Ce faisant, Monsieur le président, je répondrai en même temps à la question que vous nous avez posée hier.
1. Les principes de droit international public violés par le Royaume de Belgique
Il est évident que depuis le début de cette affaire du mandat d'arrêt international, la Belgique a superbement ignoré
les principes fondamentaux ci-après :
- le respect des immunités diplomatiques,
- le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et la non-ingérence dans ses affaires
intérieures,
- le respect du principe de non-rétroactivité,
- le respect du principe de la primauté ou suprématie du droit international public.
1.1. Le respect des immunités diplomatiques
Au moment du déclenchement des poursuites et du lancement du mandat d'arrêt international, le Royaume de
Belgique n'a pas voulu tenir compte du fait que le ministre des affaires étrangères alors en fonction bénéficiait et
bénéficie de la même inviolabilité et de l'immunité pénale absolue que celles dont jouissent les chefs d'Etat,
souverains ou président.
La condition internationale du ministre des affaires étrangères obéit au principe d'assimilation à celui du chef d'Etat
étranger en ce qui concerne l'immunité et l'inviolabilité.
La doctrine est généralement unanime là-dessus. Il y a lieu de citer Ph. Cahier Le droit diplomatique contemporain
(publication de l'Institution universitaire des Hautes études de droit international, 2 éd, Droz, Genève, 1364, p. 359-
360), J. Salmon, Manuel de droit diplomatique (Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 539-540), B. S. Murty, The
International Law of Diplomacy (Martines Nijhoff, Dordrecht, Boston, London, p. 334-335).
Ce principe de l'assimilation est consacré à l'article 7, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 en ces termes :
«En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme
représentant de leur Etat :
a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes
relatifs à la conclusion des traités.»Pour rappel, cette convention a été dûment ratifiée par la Belgique, il suffit de se référer à loi d'assentiment du
25 décembre 1993.
La pratique judiciaire va également dans ce sens. C'est ainsi que dans un affidavit transmis au District Court for the
Northern District of Ohio, Eastern Division Assil'ant United States Attorney , saisi d'une action dirigée contre le
prince de Galles, exprime l'opinion ci-après :
"Under customary rules of international law, recognized and applied in the United States, the head of a
foreign government, its foreign minister and other diplomatic representative ... other are immune from
the jurisdiction of United States, Federal and States courts ." (irlroy v.Windsor D,strict Court ,
jugement du 7 décembre 1978, International Law Reports , vol. 81, p. 605-607.)
Mais, faudrait-il limiter cette immunité aux seuls chefs d'Etat étrangers et aux ministres des affaires étrangères ou de
la coopération internationale ? En réalité, tout ministre envoyé par son Etat pour le représenter à l'extérieur, traiter
avec des Etats tiers ou des organisations internationales, le cas échéant l'engager, jouit sensu lato , également des
privilèges et immunités. C'est du reste le lot payé ou à payer à l'élargissement, la technicité et la complexification
croissante des relations internationales. S'agissant de M. Yerodia, hier ministre d'Etat chargé des affaires étrangères,
aujourd'hui ministre d'Etat chargé de l'éducation nationale dans le nouveau Gouvernement congolais, il faut se
rendre à l'évidence que dans un tel domaine où se gère le présent et se prépare l'avenir de la République
démocratique du Congo, il sera appelé à se déplacer, à répondre à des invitations à l'extérieur, à se rendre dans des
enceintes internationales, telles que l'Unesco, la coopération ACP-Union européenne, dont l'épicentre se trouve à
Bruxelles, l'OUA, la francophonie et j'en passe. Il sera appelé à être envoyé souvent comme représentant personnel
et plénipotentiaire du chef de l'Etat pour le représenter à l'extérieur. Lors de telles activités, où il aura à représenter
l'Etat congolais, il bénéficiera, sans nul doute, du principe d'assimilation au chef de l'Etat, au chef de gouvernement
et au ministre des affaires étrangères, comme le laisse par ailleurs supposer l'article 7, paragraphe 2 c) de la
convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Monsieur le président, la Constitution belge elle-même consacre, en ses articles 101 et 124, l'irresponsabilité des
ministres pour les opinions émises dans l'exercice des fonctions, sans considération pour la fonction exercée. Le
juge Damien Vandermeersch, dans son ouvrage consacré au droit de la procédure pénale, estime même qu'«il s'agit
d'une véritable irresponsabilité qui, à la différence de l'immunité, ne peut être levée» (p. 112). Donc, il se trouvera
dans l'impossibilité de poursuivre un ministre belge pour des opinions émises à l'occasion de certains événements
nationaux ou internationaux. Alors, de quel droit peut-il oser poursuivre le ministre Yerodia s'il est ou serait
impuissant en la matière à poursuivre un ministre belge pour opinion émise ou position prise dans l'exercice de ses
fonctions ?
La loi belge du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit international ne poserait-elle
pas problème au regard de la Constitution belge qui, par ailleurs, stipule en son article 8 : «l'inviolabilité de la
personne du roi qui jouit de l'immunité totale de juridiction et d'exécution». Il est clair que cette disposition sort du
champ d'application de l'article 5, lettre c) de la loi précitée de 1999 qui dispose que «l'immunité attachée à la qualité
officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi». De toute façon, comme la Cour
internationale de Justice l'a dit et jugé dans l'affaire relative auersonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
à Téhéran
«[L]'institution de la diplomatie, avec les privilèges et immunités qui s'y rattachent, a résisté à l'épreuve
des siècles et s'est avérée un instrument essentiel de coopération efficace dans la communauté
internationale, qui permet aux Etats nonobstant les différences de leurs systèmes constitutionnels et
sociaux de parvenir à la compréhension mutuelle et de résoudre leurs divergences par des moyens
pacifiques.» (Ordonnance du 15 décembre 1979, C.I.J. Recueil 1979 , p. 19.)
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous vous rendez compte que les immunités sont
considérées par votre propre jurisprudence, par notre jurisprudence internationale comme un élément fondamental
de la coopération entre Etats, de la compréhension mutuelle et de l'entretien des relations amicales. Y porter atteinte
serait remettre en cause tout l'édifice de l'ordre juridique international.
1.2. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de la non-ingérence dans ses
affaires intérieures
Monsieur le président, la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphe 1, dispose que «l'Organisation est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres». Ce principe se trouve confirmé par denombreux autres instruments internationaux, universels et régionaux notamment par la résolution 2625 (XXVI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies portant «Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations Unies».
S'agissant du principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un
Etat, conformément à la Charte, la déclaration dispose clairement que : «Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager
l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner
l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.» Plus loin, sur le
principe de l'égalité souveraine des Etats, elle ajoute que «chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des
autres Etats».
Le moins que l'on puisse dire, Monsieur le président, est qu'en voulant instruire et juger les actes prétendument
posés par un homme politique congolais sur le territoire congolais, le Royaume de Belgique remet en cause la
souveraineté de la République démocratique du Congo, s'immisce dans la gestion de ses affaires intérieures et ignore
sa personnalité.
Le mandat d'arrêt international litigieux constitue une ingérence illicite et intolérable dans les affaires intérieures de
la République démocratique du Congo; une immixtion dans l'organisation et le fonctionnement interne des
institutions légales de la République démocratique du Congo, une forme de contrainte contraire au droit
international exercé à son endroit. On peut se demander si à travers ce mandat on n'a pas voulu contraindre les
autorités légitimes de la République démocratique du Congo à procéder à certains réaménagements politiques que la
Belgique souhaitait et qui ont été du reste salués.
A vrai dire, des considérations d'ordre politique ne sont pas étrangères à cette action judiciaire belge. La légèreté des
accusations, du reste soulignée dans le document que la Belgique a déposé hier, et qui contient le point de vue de
S. Exc. M. le ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, aujourd'hui ministre des affaires
étrangères, qui considère que cette action du juge belge est légère, téméraire et vexatoire. D'autres arguments en
faveur des thèses que je développe sont contenus dans ce document que la Belgique a bien voulu déposer et que
nous considérons aussi comme fondamental.
Donc je disais que des considérations d'ordre politique ne sont pas étrangères à cette action judiciaire belge. La
légèreté des accusations, la légèreté dans le lancement du mandat d'arrêt international, la présence d'un parti
politique d'opposition au Gouvernement congolais fonctionnant sur le territoire belge parmi les plaignants le
démontrent à suffisance. Comment à ce sujet ne pas donner raison au président Bedjaoui lorsqu'il affirme : «il peut
être difficile pour le juge interne de marquer une distance de bon aloi face au pouvoir étatique avec lequel il est
parfois obligé d'entretenir une certaine proximité». Allocution faite à l'occasion du cinquantième anniversaire de la
Cour internationale de Justice.
1.3. Le principe de non-rétroactivité
Je ne m'étendrai pas ici sur le fait que le mandat d'arrêt international litigieux viole l'article 2, alinéa 1, du Code
pénal belge, qui dispose que «nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant
que l'infraction fût commise».
Entrée en vigueur le 10 février 1999, soit dix jours après la publication au Moniteur belge du 23 mars 1999, la loi du
10 février 1999 entend néanmoins s'appliquer à des propos que le ministre Yerodia aurait tenus en août et
septembre 1998.
Les travaux préparatoires sont explicites là-dessus; voici ce que disent ces travaux :
[la] «nouvelle loi sera de toute façon applicable aux violations du droit international commises avant
son entrée en vigueur ... parce que l'incrimination de ces violations trouve son fondement dans les
principes généraux du droit pénal reconnus par les nations civilisées [notons au passage cet
anachronisme] par, entre autres, la ratification de conventions internationales et qui constituent le droit
coutumier pénal international» (doc., parl., Chambre, sess. 1998-1999, 1863/2, p. 3).
En agissant ainsi, la loi belge porte gravement atteinte à la sécurité juridique et aux droits fondamentaux des
justiciables, notamment le droit à un procès équitable.
«Le défaut d'objectivité dans l'accomplissement de certains devoirs d'instruction...», constate le jugeDamien Vandermeersch, peut mettre en péril un tel droit (toujours dans le même ouvrage précité). La présence d'un
parti d'opposition au régime en place à Kinshasa parmi les plaignants peut laisser craindre la manipulation du juge à
des fins politiques, et même une politisation nocive du judiciaire, voire son instrumentalisation.
De toute façon, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre aussi bien le principe de non-
rétroactivité que le droit à un procès équitable (art. 14). Il en est de même de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (loi du 13 mai 1955, Mon., 19 août 1955; err., Mon.,
29 juin 1961). Ainsi, le mandat d'arrêt international lancé contre le ministre Yerodia pour des faits antérieurs à cette
loi ne peut pas non plus se justifier au regard de ces deux instruments internationaux précités.
1.4. Le principe de suprématie du droit international public
Le comportement de la Belgique viole aussi le principe généralement reconnu et bien établi sur base coutumière
comme sur base conventionnelle de la suprématie ou primauté du droit international public.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la loi belge du 10 février 1999 viole de façon flagrante le
droit international public - et je l'ai déjà souligné - en stipulant que «l'immunité attachée à la qualité officielle d'une
personne n'empêche pas l'application de la présente loi» (art. 5, par. 3). Comment peut-elle anéantir les privilèges et
immunités dont le fondement réside avant tout dans le droit international coutumier et conventionnel.
Comme le soulignent NguyenQuoc Dinh, P. Daillier et A. Pellet, «les immunités sont en totalité fondées sur le droit
international» (Droit international public, Paris, LGDJ , 1999, p. 727).
Avec pertinence, le juriste internationaliste belge, Philippe d'Argent, relève que la référence faite par les travaux
préparatoires de la loi à l'article 27 de la Cour pénale internationale semble «procéder ... de certaines confusions». Et
il continue : «à tout prendre, il s'agit même d'une mauvaise compréhension des règles pertinentes du droit
international» (Ph. d'Argent, loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit
international humanitaire, Journal des tribunaux , p. 549-555).
Selon le législateur belge, il a entendu «transposer une règle du droit humanitaire internationale ... rappelée
récemment de façon absolue à l'article 27 du statut de Rome» (doc., parl., Sénat, sess. 1998-1999, 1-749/2), et je cite
là encore les travaux préparatoires du Parlement belge. En réalité, l'article 27 du statut de la Cour pénale
internationale énonce tout simplement la règle rendant inapplicable devant un juge international l'immunité qui
soustrait à la connaissance d'un juge national les actions introduites contre un Etat étranger ou ses représentants, sans
le consentement de cet Etat.
Relevons, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du statut de la Cour pénale internationale,
«[l]a Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des
Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au
préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité».
Si une partie, du reste minime, de la doctrine belge paraît saluer l'attribution d'une compétence pénale universelle
aux juridictions répressives belges pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, en
revanche, la majeure partie s'interroge sur l'opportunité et la pertinence de l'attribution d'une telle compétence
universelle. Joe Verhoeven fait partie de cette tendance majoritaire, notamment (J. Verhoeven, «M. Pinochet, la
coutume internationale et la compétence universelle»). Et ce sont des controverses qui traversent actuellement non
seulement les internationalistes belges mais aussi la classe politique belge elle-même.
La conception que la loi belge se fait de la compétence universelle ne correspond nullement à une obligation
internationale que le droit international général imposerait à l'Etat belge. Du reste, il n'y a rien de pareil dans la
pratique des autres Etats. Le cas belge constitue donc une particularité, une singularité, une véritable spécificité. Il
est à se demander si, en mentionnant les exemples du tribunal international de Nuremberg, des tribunaux
internationaux sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de la cour criminelle internationale, la Belgique, dans sa volonté
de se substituer à la Communauté internationale ou d'en devenir le légataire universel, n'est pas en train d'instaurer
une sorte de «tribunal belge sur le Congo».
La compétence universelle ? si tant est qu'elle est établie pour des juridictions nationales ? ne saurait jouer que
lorsque la personne poursuivie se trouve sur le seul territoire de l'Etat poursuivant, c'est un principe bien établi. Agirautrement serait une absurdité, pour ne pas dire une monstruosité juridique, un non-sens du point de vue du droit
international. Ce serait mettre en péril l'ensemble des relations entre Etats.
Agir autrement serait source de conflits de compétences nombreux, inextricables et insolubles, d'autant qu'il n'existe
pas de règles de litispendance internationale en matière pénale. Agir autrement conduirait, en définitive, à vider la
cour pénale internationale de sa raison d'être et de toute utilité.
Il est évident que le fait pour la Belgique d'édicter une loi à compétence universelle qui autorise ses juridictions à
poursuivre toute personne en dépit de sa nationalité, de la nationalité de ses victimes, du lieu de la commission de
l'infraction, ou du lieu où son auteur se trouve, est contraire au droit international conventionnel et coutumier. Dans
son rapport du 19 juillet 2000, approuvé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1314 du 11 août 2000, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies souligne les limites territoriales restrictives d'une telle
compétence universelle en ces termes :
«Par suite d'une évolution récente du droit international, les Etats sont désormais habilités à exercer leur
compétence juridictionnelle sur les personnes soupçonnées de crimes graves au regard du droit
international qui se trouvent sur leur territoi1e. Quels que soient l'endroit où les crimes ont été commis
et la nationalité du suspect ou des victimes.»
C'est donc à tort que le Royaume de Belgique a voulu s'octroyer une telle compétence universelle, quelle que soit la
nationalité et quel que soit le lieu où se trouverait la personne poursuivie.
Monsieur le président, la mission noble et délicate de la Cour internationale de Justice pour laquelle la République
démocratique du Congo a beaucoup de vénération et de respect - et c'est la raison pour laquelle elle vient souvent
frapper à la porte de votre prétoire - Monsieur le président, la mission noble et délicate de la Cour internationale de
Justice, disais-je, a toujours été de préserver la primauté ou la suprématie du droit international.
Michel Virally l'a si bien relevé : «tout ordre juridique s'affirme supérieur à ses sujets, ou bien il ne l'est pas. Le droit
international est inconcevable autrement que supérieur aux Etats, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son
existence.» 2
La pratique arbitrale internationale consacre la supériorité du droit international sur les lois constitutionnelles des
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Etats. Je cite un certain nombre d'affaires qui vont dans ce sens . Il en est de même de votre propre jurisprudence .
S'agissant de la supériorité du droit international sur les lois internes, la jurisprudence de la Cour est constante.
Ainsi, dans l'affaire de laHaute-Silésie polonaise , il est dit clairement que : «au regard du droit international et de la
Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté des Etats au même
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titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives» . Dans l'affaire relative aux «Communautés»
gréco-bulgares, la Cour s'exprime ainsi :
«C'est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans les rapports entre puissances
6
contractantes d'un traité, les dispositions d'une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles d'un traité.»
Faudrait-il également rappeler que dans l'avis consultatif dans l'affaire de l' Applicabilité de l'obligation d'arbitrage
en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies, la Cour a
eu à constater que la loi américaine de 1987 contre le terrorisme n'avait pas respecté ou allait à l'encontre de l'accord
de siège conclu en 26 juin 1947 entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis.
La loi belge du 10 février 1999 est même contraire à la constitution belge qui, pour garantir le respect des
obligations internationales ou «supranationales» de la Belgique, va jusqu'à autoriser les pouvoirs législatif et
exécutif fédéraux à se substituer temporairement aux conseils et aux gouvernements des communautés et des
régions et Dieu seul sait combien la Belgique tient à ses communautés et à ses régions. La primauté des règles de
droit international directement applicables sur les dispositions législatives nationales est généralement reconnue en
droit belge et par la jurisprudence belge 8.
Monsieur le président, comme la Cour a dit et jugé dans l'arrêt rendu dans l'affaire relative au Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, il faut préserver l'ordre juridique international. C'est un édifice
qui a été conçu et construit à travers les siècles et pour être fidèle, je vais revenir aux dires de la Cour : «Nous sommes en présence d'un édifice juridique patiemment construit par l'humanité au cours des
siècles et dont la sauvegarde est essentielle pour la sécurité et le bien-être d'une communauté
internationale aussi complexe que celle d'aujourd'hui. Il y a plus que jamais besoin du respect constant
et scrupuleux des règles présidant au développement ordonné des relations entre ses membres.»
L'application de cette loi belge à compétence universelle ne peut qu'introduire des germes de désordre et d'anomie
dans les relations entre Etats.
Le fait pour un juge belge d'émettre un mandat d'arrêt international à l'endroit d'un ministre du Gouvernement
congolais, sur la base d'une loi non conforme au droit international, engage incontestablement la responsabilité
internationale du Royaume de Belgique, et nous verrons si nous avons l'occasion d'aller jusqu'au fond. Elle est
source du différend qui l'oppose actuellement à la République démocratique du Congo à propos du mandat d'arrêt
international lancé contre le ministre Yerodia.
La compétence universelle doublée de la rétroactivité ne devrait-elle pas permettre au juge belge, par exemple, pour
en démontrer l'absurdité, sur la base de certaines plaintes bien opportunes de poursuivre - je dis bien par exemple -
certains vétérans américains ou certaines autorités politiques actuelles américaines, pour crime de guerre ou crime
contre l'humanité commis au Vietnam pendant la guerre du Vietnam ? Le juge belge n'irait-il pas jusqu'à lancer des
mandats d'arrêt international contre des autorités françaises et des généraux français pour avoir participé à la guerre
d'Algérie ou avoir reconnu y avoir pratiqué la torture au son de la Marseillaise qu'un sang impur abreuve nos
sillons ? Et pourquoi ne pas aller encore plus loin et remonter dans l'histoire et rechercher les coupeurs de mains de
l'ancien Congo belge à propos duquel un auteur a parlé d'«holocauste oublié» ? Qu'a fait la Belgique concernant les
Belges qui ont reconnu à la télévision belge avoir tué, assassiné et découpé le premier ministre Lumumba en petits
morceaux, plongé dans l'acide ? D'autres allant jusqu'à dire qu'ils détiennent encore actuellement les dents comme
souvenir de cet ignoble - excusez-moi le terme - assassinat ?
S'agissant de cette loi, pour paraphraser le professeur Prosper Weil, parlant du jus cogens , auquel personnellement je
tiens, on se trouve là devant la consécration d'«une théorie à hauts risques» et d'«une machine à déstabiliser» les
bons rapports entre Etats, en particulier les relations diplomatiques. Comme Marek, je pourrais dire qu'il s'agit d'un
«instrument pour légaliser l'insécurité dans les relations internationales» (P. Weil, «Le droit international en quête de
son identité», cours général de droit international public, RCADI 1992, vol. VI, t. 2373, p. 269-271).
2. La compétence de la Cour et l'urgence des mesures conservatoires
Prima facie , la compétence de la Cour ne peut être contestée. Elle découle clairement des déclarations facultatives
de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faites par le Royaume de Belgique et la République
démocratique du Congo, respectivement le 3 avril 1958 et le 8 février 1989, et qui se trouvent en annexe de cette
intervention. Et qui, apparemment, sont sans réserve.
Dans la déclaration belge, voici ce qui est dit :
«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans
convention spéciale vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour
internationale de Justice.»
J'arrête ma lecture à ce niveau parce que je verserai la pièce. Et voici ce que dit la République démocratique du
Congo, se référant au même article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, comme la Belgique :
«Le Gouvernement congolais reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale à
l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation [ce qui est le cas de la Belgique] la juridiction de
la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique dont l'objet est précisé [mais
l'objet est très large].»
Nous sommes en présence d'un fait internationalement illicite attribuable à la Belgique et qui engage sa
responsabilité internationale. La loi belge rentre bien dans le cadre des faits visés par l'article 3 du projet d'articles
sur la responsabilité internationale de la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies :
«Il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque
a)un com portement consistant en une action ou un omission est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat; et
b) que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.»
Le caractère illicite de la loi belge au regard du droit international est devenu effectif avec sa mise en oeuvre par le
lancement du mandat d'arrêt international contre le ministre Yerodia par le juge Vandermeersch.
Qui pourrait douter du tort aux proportions incommensurables que ce comportement inamical et illicite de la
Belgique cause à la République démocratique du Congo malgré les relations que nous avons entretenues à travers les
siècles ?
Dans le contexte particulier où la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression de la part de
quelques-uns de ses voisins, dont le Conseil de sécurité; après les avoir qualifié de «non-invités» dans sa
résolution 1234, de même que, d'une certaine manière, la Cour dans son ordonnance prononcée le 1 erjuillet 2000, il
y a lieu de se demander si l'action judiciaire menée ne vise pas à contribuer à la déstabilisation politique et
institutionnelle de la République démocratique du Congo !
On ne peut pas faire l'économie de la guerre pour situer la portée de ce mandat. On ne peut pas faire l'économie de la
guerre que connaît actuellement la République démocratique du Congo si l'on veut saisir la portée du préjudice réel
irréparable qu'elle subit du fait illicite de la Belgique.
Son ministre des affaires étrangères a été empêché d'assumer pleinement ses fonctions au moment où toutes les
résolutions du Conseil de sécurité l'invitaient à multiplier les contacts diplomatiques et à participer à de nombreuses
réunions en vue de mettre fin à la guerre, de restaurer la paix et la sécurité en Afrique centrale et dans la région des
Grands Lacs.
Monsieur le président, on nous a laissé entendre ici qu'il s'agit d'un mandat international modulable, flexible, selon
qu'il y ait ou non une invitation officielle de la part de la Belgique ainsi qu'en fonction de la convenance de chaque
Etat. Il y a lieu de se poser certaines questions. L'obligation internationale sur laquelle la Belgique fonde sa loi ? sa
fameuse loi ? serait-elle donc d'un caractère impératif très relatif, et variable, au gré des circonstances, invitations
officielles ou non, et à la disposition de tel ou tel Etat ? En réalité, le juge d'instruction Vandermeersch a fait du
ministre d'Etat Yerodia, alors en charge des affaires étrangères, une sorte de «hors-la-loi international». Les termes
de son mandat sont clairs et ne prêtent pas à interprétation comme l'ont fait hier les conseils et avocats de la
Belgique. Voici comment ce mandat est libellé en résumé. Mais je reprends les propres expressions du juge, sans
vous livrer l'intégralité du mandat.
«En vue de l'arrestation et de l'extradition vers la Belgique, prière de procéder à la recherche de la
personne suivante :
nom : Yerodia Ndombasi,
prénom : Abdoullaye.
En cas de découverte ou localisation dans votre pays, nous demandons l'arrestation provisoire en vue de
son extradition.»
La Partie belge nous a donné la liste des pays que le ministre d'Etat Yerodia a pu visiter, soi-disant librement. Je ne
voudrais pas ici vous donner celle des pays où il n'a pas pu se rendre; ou vous étaler certaines circonvolutions
géographiques, gymnastiques géographiques, auxquelles il a dû se soumettre pour répondre à certaines invitations
officielles de pays amis.
Monsieur le président, ce ne n'est peut-être pas le lieu aujourd'hui d'épiloguer sur l'existence ou non d'une agression
contre la République démocratique du Congo, lorsqu'il découle clairement de la définition donnée par la
résolution 3314 adoptée par consensus le 14 décembre 1974 par l'Assemblée générale des Nations Unies qu'est
constitutive d'agression :
«L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat ou toute occupation militaire même temporaire, résultant
d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou
d'une partie du territoire d'un autre Etat.»L'agression est qualifiée de «crime international» par l'article 19 du projet d'articles sur la responsabilité
internationale des Etats que la Commission du droit international a adopté en 1979 et 1996. Peut-être serait-il
souhaitable un jour, si jamais cette loi est maintenue, que la Belgique puisse songer également à poursuivre des Etats
qui s'adonneraient à un tel crime international. L'agression constitue une violation par un Etat d'une obligation
internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa
violation est reconnue comme un crime par cette communauté internationale dans son ensemble. C'est ce qui
explique que l'article 53 du projet d'articles précité fait peser sur tous les Etats des obligations particulières en
présence d'une agression :
«a) de ne pas reconnaître comme licite la situation créée par le crime;
b) de ne pas prêter aide ou assistance à l'Etat qui a commis le crime pour maintenir la situation ainsi
créée;
c)de coopérer avec les autres Etats pour exécuter les obligations énoncées aux alinéas a)et b), et
d) de coopérer avec les autres Etats pour appliquer les mesures visant à éliminer les conséquences du
crime.»
Dans son rapport à l'Assemblée générale, la Commission du droit internationale souligne que cette disposition
traduit une pratique déjàesolidement établie (rapport de le Commission du droit international à l'Assemblée générale
sur les travaux de sa 48 session, annexe CDI, vol. II, 2 partie, p. 77). L'aide ou l'assistance visée et prohibée est
celle qui vise à contribuer au maintien de la situation illicite instaurée par le crime international. Cette aide ou
assistance peut prendre plusieurs formes, elle peut être directe ou indirecte.
La délivrance d'un mandat d'arrêt international contre un membre important du Gouvernement congolais - qui a
contribué à lutter contre l'agression, et qui a en même temps été parmi les premiers à intervenir pour la mise à l'abri
des populations vulnérables, d'origine étrangère et parfois congolaise - la délivrance d'un tel mandat d'arrêt
international, s'apparente dans ses effets, voulus ou non, à une telle aide ou assistance prohibée à une agression.
On ne va pas trop rentrer dans les faits. Le juge belge parle de centaines de victimes. La liste n'a jamais été fournie.
Mais, Monsieur le président, nous sommes en mesure de vous remettre la liste de milliers et de milliers de personnes
d'origine tutsi que nous avons protégées, la Belgique le sait, dans des sites appropriés, avec le concours du CICR et
de l'organisation qui s'occupe des migrations internationales, et que les Etats-Unis, le Canada et d'autres pays ont
bien voulu accueillir. Et le ministre des droits humains relève tous ces faits dans ses rapports qui ne sont jamais cités
ou suffisamment cités, parce que cela gênerait certains milieux internationaux.
La présence dans cette salle des représentants des Etats en guerre contre la République démocratique du Congo, qui
apparemment ne devraient pas être concernés par ce mandat d'arrêt international, démontre en suffisance que le
lancement de ce mandat s'apparente à une aide ou à une assistance prohibée directe ou indirection à l'agression.
De cette situation créée par le mandat d'arrêt international découlent des avantages politiques et diplomatiques réels
et importants pour les Etats qui ont envahi et occupent la République démocratique du Congo. Et ils contribuent au
maintien de cette agression et de cette occupation illicites.
Monsieur le président, dans le milieu judiciaire belge - et la presse belge en a fait écho - n'est-on pas allé jusqu'à dire
et prédire que, en cas de besoin, plus de la moitié du Gouvernement congolais pourra être poursuivie et faire l'objet
d'un mandat d'arrêt international, ainsi que d'une demande d'extradition, y compris le président de la République lui-
même ?
Ce mandat et d'autres potentiels n'ont-ils pas pour effet de limiter et, à la longue, de supprimer les déplacements à
l'étranger de membres influents du Gouvernement congolais, qui jouent un rôle important dans la lutte contre
l'agression et l'occupation illicites du territoire dans les enceintes de l'ONU et ailleurs ? Le but final ne serait-il pas
de paralyser la représentation à l'extérieur de la République démocratique du Congo? Pendant qu'en même temps on
reçoit tout à fait librement ceux qui font même la propagande pour le maintien de la guerre. Qui vont jusqu'à dire
qu'avec ou sans la rébellion congolaise nous continuerons la guerre.
Le caractère infamant des accusations actuelles et potentielles portées à l'endroit d'un membre et d'autres membres
déjà ciblés du Gouvernement congolais est de nature à ternir l'image de marque de la République démocratique du
Con go, à dissuader et à décourager les éventuels investisseurs, les personnes et les sociétés qui veulent s'y établir.Bien que les faits démontrent le contraire, l'objectif caché est de faire passer le Gouvernement congolais et ses
dirigeants pour des «génocidaires», sans leur donner les moyens et garanties de se défendre.
Mais pourquoi, sur la base de cette compétence universelle, n'irait-on pas jusqu'à poursuivre ceux qui s'adonnent à
d'autres crimes comme l'«écocide» qui est aussi un crime contre l'humanité, même si on n'est pas encore allé jusque-
là dans le droit international. Et pourquoi pas aussi, ce que je qualifiais de «statocides», ceux qui se sont organisés
pour dépecer l'Etat congolais, qui sont accueillis un peu partout, librement, qui sont à l'abri, et qui ne peuvent jamais
faire l'objet d'un mandat international, malgré les milliers de morts, malgré les enfants prématurés et d'autres
personnes décédées dans des circonstances dramatiques à Kinshasa, lorsque les troupes d'agression qui, la
République démocratique du Congo ne l'a pas voulu, ont eu comme caractéristique d'être ethniquement homogènes.
Que devait-on faire ? Ces troupes sont venues, elles étaient ethniquement homogènes, venant de certains pays
voisins, elles ont pris les armes. Que faire ? Se laisser égorger ? La République démocratique du Congo n'a fait
qu'exercer son devoir de légitime défense, qui est un droit naturel.
L'amalgame facile fait que, lorsque les résolutions du Conseil de sécurité, notamment 1234 (1999) du 9 avril 1999,
1291 (2000) du 24 février 2000 et 1304 (2000) du 16 juin 2000 parlent des massacres, des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, la Partie belge met le tout sur le compte du Gouvernement congolais. Mais ces massacres
dont il s'agit sont souvent bien circonscrits territorialement. Ainsi, le Conseil de sécurité se préoccupe par exemple
des massacres dans le Sud-Kivu et, jusqu'à preuve du contraire, le Sud-Kivu est une partie contrôlée par les troupes
rwandaises d'agression et d'occupation. Dans la résolution 1304, le Conseil de sécurité déplore le massacre de la
population civile et les dommages divers infligés à la population congolaise par les troupes de l'Ouganda et du
Rwanda lors de leurs affrontements armés à Kisangani.
Un représentant de la MONUC est allé jusqu'à parler d'un génocide parce qu'il y a eu des bombes lancées sur des
quartiers populaires civils, qui n'avaient rien à voir avec cette guerre. Et nous pensons que la Belgique est bien
renseignée sur les autorités politiques et les généraux étrangers qui ont participé à cette guerre.
Le rapporteur spécial de l'ONU lui-même considère que les massacres et autres atteintes aux droits fondamentaux
des individus ont été plus nombreux dans les territoires occupés que partout ailleurs.
Des rapports de l'Organisation des Nations Unies font actuellement mention de plus de 1 500 000 , 600 000, 700 000
Congolais morts du fait des incidences directes ou indirectes de la guerre. D'autres sources parlent même de
2 000 000. Pourquoi les quinze femmes enterrées vivantes à Mwenga n'ont pas ému et indigné outre mesure
l'opinion publique belge ? Pourquoi les massacres de Kasiga, Makobola, Mwenga et partout ailleurs, n'ont pas
indigné, ému, outre mesure l'opinion publique belge ? Je crois c'était la nuit, la Saint-Sylvestre, du nouvel an 1998,
que le massacre de Makobola a eu lieu, plus d'un millier de personnes tuées, assassinées, plus de soixante pour cent
étaient constitués, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, d'enfants, de femmes, de vieillards.
Alors n'instrumentalisons pas l'humanitaire, ne faisons pas de l'humanitaire à géométrie variable ! Le massacre de
milliers de Congolais par les forces étrangères d'agression et d'occupation ne constitue qu'un banal fait divers pour
certaines opinions et autorités étrangères.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour éviter que le préjudice subi par la République
démocratique du Congo ne devienne irréparable et que le différend avec le Royaume de Belgique ne s'aggrave, il est
urgent que la Cour prononce des mesures conservatoires.
L'article 41 du Statut de la Cour confère à celle-ci «le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances
l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire».
Comme le souligne si bien l'internationaliste belge Verhoeven,
«il appartient sans doute à tout juge de prendre d'urgence les mesures indispensables pour sauvegarder
l'utilité de son office, qui pourrait être irrémédiablement compromise par la survenance d'un préjudice
irréparable» (J. Verhoeven, Droit international public, op. cit., p. 767).
Ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la Cour, il importe et il suffit seulement, pour que la compétence
de celle-ci soit établie pour l'indication de mesures conservatoires, que «les dispositions invoquées par le requérant
paraissent constituer prima facie une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée» (affaire relative aux
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua C,I.J. Recueil 1984 , p. 24). C'est le cas des dispositions que la
République démocratique du Congo a invoquées dans cette instance.En conséquence, la République démocratique du Congo demande à la Cour d'ordonner à la Belgique de se
conformer au droit international; de cesser et de s'abstenir de tout comportement de nature à accentuer le différend
avec la République démocratique du Congo; en particulier, de procéder à la mainlevée du mandat d'arrêt
international délivré contre le ministre Yerodia.
D'une manière générale, la République démocratique du Congo demande à la Cour, sur la base de l'article 75,
paragraphes 1 et 2, de son Règlement, des mesures consistant, entre autres, à inviter les deux Parties - la Belgique,
en particulier, et la République démocratique du Congo - à adopter un comportement qui empêche la persistance,
l'aggravation et l'extension du différend, notamment en faisant disparaître la cause essentielle de ce différend.
Je vous remercie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, de l'attention que vous avez bien voulu
prêter à mes propos.
Je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir passer la parole à notre agent, l'ambassadeur Jacques Masangu-
a-Mwanza, pour la conclusion.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le vice-ministre, et je donne maintenant la parole à Son Excellence
Monsieur Jacques Masangu-a-Mwanza, agent de la République démocratique du Congo.
M. MASANGU-A-MWANZA : Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, je voudrais
avant tout me référer à ce que nous avons appris encore tout jeunes : le droit diplomatique international. Il est arrivé
un certain moment où nous nous disions que le droit international diplomatique datait de plusieurs années ou de
plusieurs siècles. Il est arrivé, bien entendu, lorsque des empires ou des villages se disputaient la limite d'une rivière,
ou lorsqu'un empereur - parce que chez nous aussi, il y a eu des empereurs, il y a eu des rois, vous le savez très bien,
il y a eu le roi du Congo, il y a eu les empereurs Lunda et Luba - alors, à ce moment-là, on envoyait des émissaires;
ces émissaires à l'époque qui, pour des raisons même de mariage, étaient envoyés aller chercher une fille assez loin,
ces émissaires qu'on employait tout le temps étaient en fait assimilés à ce que nous appelons aujourd'hui les
diplomates. Et les diplomates, comme les émissaires, venaient rendre des comptes, lorsqu'il y avait un conflit, aux
chefs, à un conseil de chefs, et nous estimons, en ce qui nous concerne, qu'il y a un conflit avec l'Etat belge. Nous
n'avons pas de problème politique avec l'Etat belge, mais il y a un juge belge qui a provoqué, en fait, le problème qui
nous préoccupe aujourd'hui. Mais hier, j'étais un peu sidéré lorsque j'ai entendu M Bethlehem évoquer certains
événements qui se sont passés dans notre pays, alors que nous, pratiquement, nous n'avons pas fait allusion à cela.
Moi qui vous parle, lorsque la guerre ou plutôt l'agression a commencé le 2 août, j'étais à Kinshasa. Et les agresseurs
qui sont venus de loin, du Rwanda - ils ont affrété un avion de Goma jusqu'à Banana dans le Bas-Congo. Et
immédiatement, ils ont occupé le barrage Dinga qui alimente tout le pays du Bas-Congo, de Kinshasa jusqu'au sud à
Lumumbashi. Et la première chose qu'ils avaient faite, c'est couper le courant, c'est couper l'électricité et l'eau.
Pendant deux semaines, une ville comme Kinshasa, une ville peuplée de plus de six millions d'habitants, était dans
l'obscurité et les hôpitaux n'en pouvaient plus.
Il y a les enfants, les petits enfants qui étaient dans les couveuses qui sont morts, et beaucoup de malades n'étaient
pas soignés. Il a fallu l'aide, heureusement, de nos amis Ougandais qui ont chassé ce Monsieur du barrage. Enfin, le
courant était revenu. Donc, vous voyez la colère des habitants de Kinshasa, qui se sont dits, «ce n'est pas possible
qu'on puisse nous faire des choses pareilles». Même le Congo Brazzaville en a souffert parce que le Congo
Brazzaville aussi reçoit du courant du Congo Kinshasa. Et à ce moment-là, il y a eu la colère.
Ce n'est pas M. Yerodia Ndombasi qui est passé à la télévision ? d'ailleurs à ce moment-là, même la télévision ne
fonctionnait pas ? pour dire qu'il faut assassiner les tutsis ou les Rwandais ou les assimilés, pas du tout. Et certains
Belges avaient du courage car l'ambassade de Belgique avait tout fait pour évacuer les ressortissants belges. Mais il
y a eu des Belges qui aiment les Congolais, qui sont restés sur place, qui ne sont pas partis et qui ont vécu cet
événement.
Comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre, il y a eu à l'est du pays où, même particulièrement au Katanga, des
femmes, des jeunes femmes ont été enterrées vivantes, il y a eu des massacres et ces massacres continuent encore.
Depuis un certain temps, on ne voyait pas la réaction de la communauté internationale. Pour la communauté
internationale, il ny a que le Rwanda qui disait la vérité mais le Congo mentait. Non ! Et il a fallu longtemps pourque le Conseil de sécurité puisse se prononcer en reconnaissant que le Congo était agressé. Et encore dernièrement,
pour quelques soldats belges qui étaient morts au Rwanda, le premier ministre belge s'est déplacé pour aller
demander pardon aux Rwandais. Alors comme l'a dit tout à l'heure, M. le ministre, il s'est passé pas mal de choses
dans les histoires de caoutchouc, dans les histoires de coupure de main, dans beaucoup d'histoires et notamment
l'assassinat du président Lumumba. Tout cela les Belges n'en parlent pas. Les Belges veulent aider le Rwanda, tout
simplement, pour des raisons que nous ignorons.
Or, dans toutes les instances internationales, la Belgique devrait nous soutenir, nous, parce que c'est sa colonie. Le
Rwanda ou le Burundi, ce n'étaient que des colonies qu'ils ont eues comme mandats que les Nations Unies leur
avaient donnés. Mais sinon, leur propre colonie, c'est le Congo, le Congo actuel.
Mais on remarque, malheureusement, même nous Congolais, qu'il y a des Congolais qui vivent en Belgique ou qui
passent en Belgique. Eh bien, la police belge voit les Congolais comme des animaux et les traite d'une manière
vraiment incroyable. Non, ce n'est pas cela que nous cherchons, nous. Que ce problème du juge Vandermeersch soit
éclairci. Pourquoi d'abord le juge Vandermeersch ou le Gouvernement belge refuse de nous donner la liste des
accusateurs, les gens qui ont accusé le ministre Yerodia Ndombasi ? Question de sécurité ? Non ! Moi qui vous
parle, j'ai des amis à Lubumbashi, j'ai des amis à Kinshasa, Rwandais, tutsis qui ont été internés dans des couvents et
qui ont demandé à partir. La Croix-Rrouge s'est occupée de cela. Le ministre Okitundu qui était aux droits
humanitaires, les a évacués. Il y en a qui sont partis aux Etats-Unis, au Canada, il y en a qui sont partis même en
Belgique, qui sont là-bas et qui vivent tranquillement et peuvent même retourner au Congo. Il n'y a pas de problème.
Là nous ne comprenons pas et pour répondre ce que j'avais à réfuter, il n'est pas dans mon intention de revenir, bien
entendu, aux plaidoiries de mes prédécesseurs et à la déclaration faite le 20 novembre 2000. Cependant, entendre les
e
plaidoiries de la Partie adverse et plus particulièrement celle de M Bethlehem, j'ai été surpris d'entendre une
confusion qui a été délibérément déclarée alors que M Bethlehem avait fait allusion à certains faits qui se sont
déroulés au début de la guerre que les Rwandais, les Ougandais et les Burundais nous ont déclarés par surprise,
malgré nous.
Et au moment où je vous parle, il y a un groupe d'experts des Nations Unies que Kofi Annan a envoyé dans notre
pays pour voir les vols de biens des Congolais, leur richesse, aujourd'hui quand vous regardez à la bourse
d'Amsterdam, à la bourse d'Anvers, le Rwanda, les Ougandais deviennent exportateurs de diamants, alors que sur
leurs terres il n'y a pas de diamants. Du bois, tout est parti. Il avait aussi stigmatisé les résolutions des Nations Unies
1234 et 1304. Dans ces résolutions, il est bien clair et net que le Conseil de sécurité reconnaît, malgré tout, la
souveraineté de la République démocratique du Congo et avait demandé aux agresseurs de quitter notre territoire,
contrairement aux allégations du juge belge, Vandermeersch, selon lesquelles le ministre Yerodia Ndombasi avait
incité la population kinoise en général pour pouvoir faire massacrer les Rwandais et particulièrement les tutsis ou les
assimilés, mais, nous ne comprenons pas de qui il a eu cela. S'était-il rendu sur place ? Ou bien c'étaient les médias
? Ou bien il y a eu des accusations ? Bien sûr, pour le moment nous sommes en guerre, tout tutsi, tout Rwandais qui
se sent, parce que n'oubliez pas - il y aune chose que vous ne comprenez pas - que tous ces Messieurs vivaient au
Congo comme des pachas et qu'ils avaient tout. Ils ont tout abandonné d'ailleurs au moment de l'évacuation sous
l'égide des Nations Unies. Il y en a qui sont restés au Congo, qui n'ont pas voulu partir en disant : «Non, nous
restons au Congo, nous sommes nés au Congo, nous restons ici.» Et, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a demandé
à ce que ces Messieurs quittent notre territoire.
Mais, par contre, les massacres que les Tutsis sont en train de faire (ceux qui occupent l'est du Congo), c'est
incroyable ! Nous n'avons plus d'écoles, nous n'avons plus de machines. A Manonon par exemple où on exploite
l'étain, la cassitérite, eh bien, toutes les machines ont été emportées. Toutes nos voitures - moi qui vous parle ici, ma
voiture a été emportée. Et on a tué des enfants, on continue à massacrer des enfants et ce n'est pas sain. A un certain
moment, lorsque nous avons eu la privation d'électricité à Kinshasa, la vie n'a pas été facile. A ce moment-là,
figurez-vous, il y a eu la colère de toute la population. Donc ce n'est pas un fait d'un individu qui a incité à faire
qu'on puisse exterminer ces Messieurs.
Mais je voudrais ici terminer en me référant à ce que le président nous a demandé : si, compte tenu de ce que la
Belgique avait dit, nous ne pourrions pas arriver à une solution pouvant mettre fin à ce débat. Nous voulons bien y
mettre une fin mais nous confions à la sagesse de la Cour, qui maîtrise si bien le droit international, nous demandons
à la Cour de dire le droit en tenant compte de l'assentiment des deux Parties à régler éventuellement et
diplomatiquement cette affaire à l'amiable et en persuadant - je l'espère - le juge belge Vandermeersch de retirer son
mandat qu'il a lancé sur le plan international. Je vous remercie, Monsieur le président.Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l'agent. Ceci met un terme au deuxième tour de plaidoiries du Congo
et nous reprendrons nos audiences demain matin à 10 heures pour entendre le deuxième tour de plaidoiries de la
Belgique. La séance est levée.
L'audience est levée à 12 h 15.
___________
1 Rapport du Secrétaire général du 19 juillet 2000, Les enfants et les conflits armés, A/55/163-s/2000/712, rendu conformément à la
demande contenue dans la résolution 1261 du 25 août 1999 du Conseil de sécurité.
2 Sur un pont aux ânes : les rapports entre droits internationaux et droits internes, Mélanges Rolin, Paris, Pédone, 1964, p. 497.
3 Affaire de l'Alabama de 1872, affaire du Montijo de 1875, affaire Georges Pinson de 1928.
4 Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif,
1932, C.P.J.I. série A/B n° 44, p. 24; Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au
siège de l'Organisation des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 34, par. 57.
5 Certaines intérêts allemands en Haute-Siésie polonaise, fond, arrêt n 7, 1926, C.P.J.I. série A n° 7,p. 19.
6 «Communautés» gréco-bulgares, avis consultatif, 1930, C.P.J.I. série B n° 17, p. 13.
7 Article 169 de la constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994, moniteur belge du 17 février 1994.
8 Cass. 27 mai 1971, Pas. I, p. 886.
Public sitting held on Wednesday 22 November 2000, at 10.40 a.m., at the Peace Palace, President Guillaume presiding