Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 14.00 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding

Document Number
113-19990511-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1999/23
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Bilingual Content

Non-Corrigé

Uncorrected

International Court Cour internationale
of Justice de Justice

THE HAGUE LA HAYE

YEAR 1999

Publicsitting

held on TuesdayIl May 1999,ai 3 p.m, at the Peace Palace,

Vice-PresidentWeeramantry,Acting President,preding

in the case concerningLegality of Use ofForce

(Yugoslaviav. UnitedKingdom)

Requestfor the indicationof provisional measures

VERBATIMRECORD

Audiencepublique

tenue lemardi Il mai 1999à 15 heures, au Palais de la Paix,

sous laprésidencede M. Weeramantry,vice-président
faisant fonction deprésident

dans l'affairerelativea Licéitde l'emploi delaforce

(Yougoslavie Royaume-Uni)

Demande en indicationde mesures conservatoires

COMPTE RENDUPresent: Vice-President WeeramantryA, ctingPresident
President Schwebel
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins

Parra- ranguren
Kooijmans
Rezek
Judgead hoc Kreoa

Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Weeramantryv,ice-présidentf,aisantfonction deprésitn l'affaire
M. Schwebel,présidente la Cour

MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren

Kooijmans
Rezek,juges
Kreea,juge ad hoc

M. Valencia-Ospina,greffierThe Governmentof the FederalRepublicof Yugoslavia isrepresented by:

Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry of Foreign Affairs, Professor of

InternationalLaw, Novi Sad University,

as Agent;

H. E. Mr. Milan GrubiC,Ambassador ofthe Federal Republic of Yugoslavia to the Netherlands,

as Co-Agent;

Mr. Ian Brownlie,C.B.E., Q.C., ChicheleProfessor of Public InternationalLaw, Oxford,

Mr. Carlos Casillas Velez, Vice-President of the Mexican Academy of International Law and
Professor of Law atUNAM University,

Mr. Olivier Corten, Lecturer at the Faculty ofLaw of the Free University of Brussels,

Mr. Stevan DjordjeviC,Professor of InternationalLaw, Belgrade University,

Mr. Pierre Klein, Lecturer at the Facultyof Law of the Free University ofBrussels,

Mr. Miodrag MitiC,Assistant Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Yugoslavia (Ret.),

Mr. Eric Suy,Professorat the CatholicUniversityof Leuven,formerUnder-Secretary-Generaland
Legal Counsel of the United Nations,

Mr. Paul J.1.M.de Waart,Professoremeritusof InternationalLaw,FreeUniversityof Amsterdam,

as Counseland Ahocutes;

Mrs. Sanja MilinkoviC,

as Assistant.

The Governmentof the UnitedKingdom of GreatBritain and Norîhern Ireland
isrepresentedby:

Sir Franklin D. Berman, K.C.M.G., Q.C.,Legal Adviserto the Foreign& CommonwealthOff~ce,

as Agent;

The Rt. Hon. John Morris, M.P.,Q.C., Attorney-General,

Professor Christopher Greenwood,Q.C.,

as Counsel; -5-

Le Gouvernementde la République fédéralede Yougoslavie est représentépa r

M. Rodoljub Etinski, conseiller juridique principal au ministèredes affaires étrangèresde la
Républiquefédérale de Yougoslavieet professeurde droit internationalàl'université deNovi

Sad,

commeagent;

S. Exc. M. Milan GrubiC,ambassadeur de laRépublique fédérale dY eougoslavie aux Pays-Bas,

commecoagent;

M. IanBrownlie,C.B.E.,membre du barreau d'Angleterre, professeur de droit internationalpublic,
titulaire de la chaireichele àl'universitéd'Oxford,

M. Carlos Casillas Velez, vice-président del'AcademiaMexicana de Derecho International et
professeur de droit internationalruniversité nationale autonome du Mexique (UNAM),

M. Olivier Corten, maître de conférencesàla faculté de droit de l'université libre de Bruxelles,

M. Stevan DjordjeviC,professeurde droit internationaà l'université deBelgrade,

M. Pierre Klein, maître de conférences la facultéde droit de l'université librede Bruxelles,

M. Miodrag MitiC,ancienministrefédéraladjointdes affairesétrangèresd leRépublique fédérale
de Yougoslavie,

M. Eric Suy, professeur à runiversité catholique de Louvain (K. U. Leuven), ancien Secrétaire
généraa ldjoint et conseillerjuridique de l'organisation des NationsUnies,

M. Paul J. 1. M. de Waart,professeur émérite de droit international à la Vrije Universiteit
d'Amsterdam,

commeconseil et avocats;

Mme SanjaMilinkoviC,

commeassistante.

Le Gouvernementdu Royaume-Unide Grande-Bretagneet d'Irlandedu Nord
est représentépar :

sir FranklinD. Berman, K.C.M.G.,Q.C., conseillerjuridique du ministèredes affaires étrangères

et du Commonwealth,

commeagent;

le trèshonorable John Morris,M.P., Q.C.,Attorney-General,

M. Christopher Greenwood, Q.C.,

commeconseils; -6-

Mr.Michael Wood,C.M.G.,DeputyLegal Adviser,Foreign & CommonwealthOff~ce,

as DepuîyAgent ;

Mr. MartinHemming,

Mr.IainMacLeod,

Mr. RupertCazalet,

as Advisers;

Ms. Avril Syme,

as Secretary.M. Michael Wood,C.M.G.,conseillerjuridique adjoint dministère des affairs trangères et
Commonwealth,

commeagent adjoint;

M. MartinHemming,

M. IainMacLeod,

M. RupertCazalet,

commeconseillers;

Mme AvrilSyme,

commesecrétaire. -8-

The VICE-PRESIDENT,acting President: Pleasebe seated. The Court meets now to hear

the submissions of the United Kingdom in the case concerning the Legaliy of Use of Force

(Yugoslaviav. Unite Kingdom)and 1havemuch pleasure incallinguponthe distinguishedAgent

of the United Kingdom, Sir Franklin Berman,to address the Court.

Sir FranklinBERMAN: Mr. President, Membersof the Court, may it pleasethe Court:

It is my honourto appear for the United Kingdom in these proceedings; the DeputyAgent

is Mr. Michael Wood. The United Kingdom will be represented in the oral argument by the

Attomey-General, the Rt. Hon. Mr. John Morris, Q.C., and by Professor Christopher

Greenwood, Q.C. J

It will be no surpriseto theCourt if1begin by recallingthe United Kingdom's long-standing

attachment to the judicial settlement of international disputes, as epitomized by its continued

acceptanceof the Court'scompulsoryjurisdiction forthe better part ofthe presenttury. 1recall

that factwithparticularemphasisnow becausethat attachmenttothe Court as ajudicial institution

at the highest leveles together with a determination,a determinationnot to allow its processto

be misused for disreputable political purposes. It is precisely for that reason that the

Attomey-General appears in persontoday to put before you the powerful reasons bothof law and

of fact why the Court should not, inal1the circumstances, entertain the request for provisional

measuresput forward bythe Applicant. After he has done so, ProfessorGreenwoodwill discuss J

in greater detail the Court'slack ofjurisdiction over the case, and the Attomey-General will then

wind up.

Finally, Mr. President,to avoid any misunderstanding,may1stateformallybeforethe Court

that the UnitedKingdomdoes not, by its appearancetoday, consentto anyjurisdiction otherthan

such as may alreadyhave existed at the time the Application wasfiled.

Withyour leave,Mr.President,1wouldnow liketo cal1upontheAttorneyGeneraltopresent

the legal argument.

The VICE-PRESIDENT: Attorney-Generalyou have the floor. -9-

Mr. MORRIS: Mr. President, distinguished Membersof the Court: May it please you.

1.It is a privilegeas well as a persona1pleasure to appear before you for the first time. It

bringsback a vagueanddistant echoof attendingthe HagueAcademycoursenextdoor, duringmy

student days - more years ago than 1care to remember!

2. Today however, Mr. President,1represent the Govemment of which 1am a member. 1

havedecidedto appearinpersonbecauseofthe importancethat we attachto anyproceedingbefore

the International Courtof Justice. And 1do so above al1becauseof the desperateseriousnessand

significanceof the situationthat has beenunfolding in the province of Kosovoand because of Our

determinationto rebut the wholly misleading presentationoffered by Ouropponents.

3. 1shall speak briefly. Our case rests on two pillars. Firstthat the Applicanthas made no

seriousattemptto meetthe legalconditions - eitherofjurisdictionorof substance- required for

the granting of provisionalmeasures of protection,so much so that its requests arean abuse of the

process of the Court.

4. Secondly,the Court should not, in any event, entertain anapplicationfor a remedy from

a government which stands accused of one of the most systematic and homfic campaigns of

repression seen in Europe since this Court was created and should certainly not contemplate

granting a request designedto allow those atrocities to continue unhindered.

5. Mr. President, what the Court has before it in the Applicant'swritten submissions is

ostensibly an Applicationinstituting proceedingsagainst my Government. Coupledwith that is a

request to the Court to make an order indicating what theStatute calls "provisional measuresof

protection". "Ostensibly"is of course a strong word. But my submission to you is that al1the

circumstancesshowthattheApplicationbythe FederalRepublicofYugoslavia("theApplication")

is no more than a vehicle for getting on its feet a request for provisional measures; and that the

requestfor provisionalmeasures("therequest")is itself soinsubstantialand contrivedas to amount

to an abuse of the processof this Court. 1shalltherefore with respect be askingyou to dismissthe

request accordingly.

6. In a case such as the present, wherethe Court'sjurisdiction hasyet to be established and

is certain to be contested,the Court has indicated a number ofconditions that must be met before -10-

it can indicateprovisional measuresof protection. First,there must be a prima facie basis for the

jurisdiction of the Court in respectof the Application. Second;the provisional measures mustbe

soughtforthe purpose of protectingrights which arecapableofbeing the subjectof ajudgrnent of

the Court in the exercise of thatjurisdiction. Thirdly,the circumstancesmust behat there is
an urgent need for the indication of provisional measures to prevent irreparable darnage being

caused to those sarne rights.

7. These are the prerequisites for the indication of provisional measures. is for the

Applicantto establishthat they are met. In this case,none of them is. Mr. President, counselfor

the Federal Republic of Yugoslavia scarcely even bothered to refer tohese questions in their
J
submissions yesterday. Yet they are the issues that must be decided in this phase of the

proceedings. So 1 make no apology for confining myself to them, and not following

Professor Brownlie into some interestingterritory which is appropriateonly for a hearing on the

merits. He putforwardsome questionablepropositions, whichwe will dealwith ifthe case is ever

pursuedto that stage. Forthe moment1simplySaywith al1emphasisthat the UnitedKingdomhas

acted - andwill continueto act- in accordancewith internationallawboth inourresortto force
and in the methods and themeansthat we have adopted.

8. Mr. President, the Court has repeatedly-and rightly- made clear that a request for

provisional measures is not a matterto be taken lightly. It entailsasking the Courtto suspend its

other work and cal1upon a Stateto ac- or refiain fiom acting in a particular way, beforethe -

Court has established whether it has jurisdiction, often (as now) without exchange of written

arguments, andwithout anythingbut the briefest of hearings. Boththe Statuteand the extensive

jurisdiction of the Court make clearthat this is admissibleonlywhen there is an urgent threat of

irreparabledarnageto rightswhichareproperlythe subjectof proceedings.Theserequirementsare

important. They are importantfor the due administrationofjustice between theparties and they

are important for safeguarding the work of the Court as a highjudicial institution.
9.Withoutthe firstrequirement- prima faciejurisdictio- an Applicantmight enticethe

Court into a measure which the Court subsequentlyfinds it had nopower to adoptand that would - 11 -

be a grave breach of the consensual nature and basis of the Court's jurisdiction. As

Sir Hersch Lauterpacht explainedin the Interhandel case: -

"Governmentsought not to be discouragedfiom undertaking, or continuing to
undertake, the obligations of judicial settlement as the result of any justifiable
apprehensionthat by acceptingthem theymaybecomeexposedto theembarrassment,
vexation and loss, possibly followingupon interim measures,in cases in which there

isno reasonable possibility,primafacie ascertainedbythe Court, ofjurisdiction onthe
merits." (I.C.J. Reports 1957,p. 118.)

10. The second requirement is just as important. Without it an Applicantcould use an

allegationabout athreatto its rightsunderonetreatyas a deviceto get interimreliefon some other

matter. Without the third requirement- of an urgent need for measures to prevent irreparable

damage - an unscrupulousApplicantcouldtemptthe Court into some pre-pronouncementonthe

substance of the dispute before the facts and the law have been properly argued, let alone

established by the Court.

11. Our argument that the Federal Republic of Yugoslavia has failed to satisSl these

requirements will be fürther developed byProfessor Greenwood. However,we also submit that

even in a case in which these essential pre-conditionsare met, the Court is not obliged to indicate

provisional measures. It has a discretionto do so. The United Kingdom submitsthat the present

case is not one in which it would be appropriatefor the Court to exercise its discretion andt

provisional measures.

12. Mr. President,we must not let Ourcareful and lawyerlyanalysis of these jurisdictional

factorsobscure Ourview of the real situationin Kosovo,ofthe human miseryand suffering caused

by the planned and deliberate actions andpolicies of the Governmentwhom Ouropponents come

hereto represent,ofthe massiveandshockingoppressionof anentireethnicpopulation andthedire

effects of this onneighbouringStates. Let me simplygiveyou a descriptioncontainingsomefacts

and figures - someof which you have hadalready - which1will do as dispassionatelyas 1 can

despitethe great indignationandoutragethey have causedamongstordinarypeoplein my country.

1do so, Mr. President,not in my wordsor the words ofthe British Government, butin those ofthe

United Nations High Commissionerfor Refugees, briefingin person the membersof the Security

Council on 5 May of this year - a week after these proceedingswere started. "Thesituationof women, men and childrenfleeingthe Province ofKosovo and
Metohija,in the FederalRepublic ofYugoslavia,is increasinglydesperate. Kosovois
being emptied- bmtally and methodically - of its ethnicAlbanianpopulation. In
the lastthreedays alone [shesaid],about37,000newrefugeesandinternallydisplaced
people havearrived inAlbania, the formerYugoslavRepublicof Macedonia,andthe
Republic of Montenegro. More trains with thousands of refugees have arrived last
night attheYugoslav/Macedonianborder.Ethniccleansingandmassforcedexpulsions
are yieldingtheirtragicresults fasterhanwe canrespond ... Fragile and unprepared

countries are bearingthe brunt of oneof the largestrefugee flows Europehas seen in
the twentieth century. Seven hundred thousand people have already been forcedto
leave their homes."

14. Mrs. Ogata went on to Say,in a passage whichis very importantto put the allegations

you heard from counsel for the Federal Republic of Yugoslavia in their right perspective:

"This refbgee crisis is not new. Last year, more than a quarter of al1asylum
requests inEuropewere by peoplefromKosovo. Upto 23 March,whenUNHCR had
to reluctantlyleavethe province following a decisionof the United Nations Security
Coordinator, it was providing assistance to 400,000 people displaced or otherwise
affected by fighting inside the province,and to 90,000refugees and displaced people
outside Kosovo."

15.So, Mr.President,the Applicanthas brought before youclaimsthat 1,200of its civilians

have been killed in a seven-week military carnpaign- al1 civilian deaths are a source of

sadness - but expects you to ignore that over 700,000Kosovars have been driven fiom their

homes: 700,000, nearly three-quarters of a million, over one-third of the entire population of

Kosovo. How could anyone remain unrnovedby that description,by those figures? They are of

course confirmedby reports we get from Ourown diplornaticmissions in neighbouringcountries.

Isn'tit strangethat there is not one word aboutthem in the Application and request filed with the

Court? Mrs. Ogata is in no doubt that the root cause is (and1quote again) "the systematic and

intolerableviolence being wagedagainst an entire population, andthe failure to prevent it". Nor

could anyone who simply watches the television screenand reads the newspapers. Doesn'tthat

make one pause and think about the true motive and purpose behind the attempt of the Federal

Republic of Yugoslavia tomove this Court to action in its favour?

16. This Court is of course familiar,r. President,with cases in which one litigatingparty

saysthat a disputeis aboutsuch-and-suchandthe other party complainsthat so-and-sohas also tobe brought within itor taken into account. Those cases have to bejudged eachon its ownmerits.

Thiscase is however one that can only be understoodagainst the backgroundof why my country

(together with others) is waging the military action complained of, and that is precisely (in

Mrs. Ogata's words again) to preventthe systematic andintolerableviolence being wagedagainst

an entirepopulation. Everyoneknowsthat, as does the applicant State itself. 1will allowmyself

one final quotation- this time from a British source - to show that what we are doing is not

agains atny peopleor population,butfor the rescue of the KosovarAlbaniansfrom their desperate

plight.

17.Speaking,Mr.President,inthe SecurityCouncilon 24 March,the daythe militaryaction

began,the United Kingdom's PermanentRepresentativedescribedit as "anexceptionalmeasureto

prevent an overwhelminghumanitariancatastrophe".

"Under present circumstances in Kosovo [he went on] there is convincing
evidence that such a catastrophe is imminent. Renewed acts of repression by the
authoritiesof the Federal Republicof Yugoslaviawould cause fürther loss of civilian

life and would lead to displacementof the civilian population on a large scale and in
hostile conditions. Every means short of force has been tried to avert this
situation.... The force now proposed is directed exclusively to averting a
humanitarian catastrophe, and is the minimumjudged necessary for that purpose."

18.ContrarytowhatwassuggestedbycounselfortheApplicantyesterday,thosehavealways

beenthe terms in which the British Govemment have presented their position in Parliarnent. My

learnedfriend, Professor Brownlie, referred toa statement by the Prime Minister in the House of

Commonson 23 March ofthis year. He suggestedthat this statementrevealedan ambivalenceon

thepart of my Governmentaboutthe motives and legal basis for Ouraction. Mr.President, itdoes

nothingof the kind. What the PrimeMinistersaid was that we would act "primarilyto avert what

wouldotherwise be a humanitarian disaster in Kosovo". Later in his statement he said:

"We must act to Savethousands of innocent men, women and children fiom
humanitarian catastrophe- from death, barbarismand ethnic cleansing by a brutal
dictatorship.. ."

Themotives for our action could not havebeen more clearly stated. They give the lie to counsel's

suggestionyesterdaythat, in actingto halt humanitariancatastrophein one Province of the Federal

Republic of Yugoslavia,the British Government should havebeen seeking to bring humanitariancatastrophetothe civilianpopulationinanyotherpart oftheircountry,stillless intendingto destroy

any population group as such.

19.Mr. President,1willnotdealindetailwiththejurisdiction element. Professor Greenwood

will coverthat.1onlywant respectfullyto remind you that, even ifthe Applicant'soptionalclause

declaration was a valid acceptance of the Court'sjurisdiction, its application againstthe United

Kingdom is plainly excludedby the 12-monthclause in our acceptance. But tothe Applicantthat

crucial fact seems to be of no account. In fact,judging fromwhat we have been hearing in Court
over the lastwo days, the Applicant seemsto have launchedclaims in pretty well identicalterms

againsta whole series of different respondents withoutany regard to the terms on which each

respondent maybe within thejurisdiction of the Cour- in fact without regardto whether some rJ

respondentsare within thejurisdiction at all.t is hardly asign of respect towardsthejudicial

process ofthe Court.

20. Apart from the optional clause, which is clearly not applicable, the only other basis

invoked is ArticleX of the GenocideConvention. But, Mr. President,the sarnecavalier attitude

permeates the Applicant's submissionson this point too.ey give us virtually no indication of

what conduct is actually alleged against the United Kingdom or of how that conduct might fa11

within the scope of the Genocide Convention. Nothing in the Applicant's written or oral

submissionscomes even near to a plausible allegation that the United Kingdom has breached its

obligationsunder the Conventionor threatensto do so. Thefactual allegationsrecited, even if al1 -

were proved trueand even if we were responsible for them, are not genocide. Nor is there the

slightestshredof evidenceof genocidal intent. Sowhere isthere in any meaningfulea dispute

between us over the interpretation,application or fulfilmentof the GenocideConvention?
21. 1have explained,Mr. President,that what we are doing is designedto Saveone ethnic

group, not- not - to destroy another. But what we do know with absolutecertaintyis that the

authorities of the Federal Republic of Yugoslavia have been systematicallyengaged in what has

acquired the eerieame of "ethnic cleansing". 1gave you the shockingfigures earlieThere is

ampleevidencethat the ultimateaim isthe forced removal ofthentireethnicAlbanianpopulation

from the geographicalarea. - 15 -

22.Mr. President,distinguishedMembersoftheCourt,theApplicantwouldhaveyou believe

that the situation in Kosovo is simple, a case of unwarrantedextemal intervention. Counsel told

youyesterdaythat ifoncethe external interventionwas stopped,the situation insideKosovowould

resolve itself into a mode1of ethnic harmony. You will know that such a depiction is wholly

incredible. It is a travesty of the facts. It tries to banish fromview the desperate humanitarian

circumstanceswhich ledto Ouractions and the relief of whichis our sole purpose. Not only that,

but it tries to blind youto what happenedince,as a result ofthe calculatedpolicies of the Federal

Republic of Yugoslavia. What the world requires - what in Oursubmission international law

requires- isthat the inhabitantsof Kosovoareableto retum to theirhomes,are ableto livethere

in peace and to rebuild their shattered lives. Itobviousthat that requires far more thanjust the

application ofsome simplistic nostrum: "stopthe bombing". It means that the people of Kosovo

mustbe protectedagainstnew atrocities. Thatisthereason whythe G-8 ForeignMinistersadopted

on 6 May sevenprinciplesdesignedto ensurethe safeand free returnof al1refugeesand displaced

persons and conditions for a peaceful and normal life foral1inhabitants in Kosovo.

23. So the Court, with respect, must ask itself what the effect would be of granting the

provisionalmeasureswhichthe FederalRepublicof Yugoslaviais urgingupon it. The Court, with

respect, is bound toconsider that. But the Court may readily reachthe conclusionthat what the

FederalRepublicof Yugoslaviawants to achieveis to use the Court'sprocessesto securefor itself

a free handto complete its plannedcarnpaignof "ethnic cleansing". At presentthe militaryaction,

directedspecificallyat themeans of pursuingthe oppression ofthe KosovarAlbanians, is the only

thing holdingthe oppressorsback. Imagine, imagine whatthe situationwould be inthe refugees'

tented camps next winter if that restraint were lifted. Imagine the public reaction if a judicial

proceeding in this Court were to lead to that result.

24. 1come therefore, Mr. President,to my final point. This is whether the Court ought to

be entertainingthis requestfromtheFederal Republicof Yugoslaviaatall. 1havealreadydescribed

it, in its careless disregard of the legal requirements,as an abuse of the process of the Court. It

deservesto be dismissedon that groundalone. There is, however,Mr. President, adeeper point.

In my own legal system aremedy like "provisionalmeasures" would lie at the discretion ofthe - 16-

Court. In consideringwhether or not to exercisethat discretion,the Court would weigh upal1the

equities. In weighing upal1the equities,the Court wouldpay particularattentionas to whetherthe

party seeking its assistance came with clean hands. The Court would not, however, allow its

process to be used as an engine to assist turpitude. 1 can see no reasonwhy exactly the same

principlesshould not be appliedby this honourableCourt. They are deeply rootedin the essential

nature of the judicialunction. They should be regarded as "general principlesof law" withinthe

meaning of Article 38 of the Statute.

25.Forthis reason,asmuchas foranyother,the Court should summarilydismissthe request.

Mr. President,1now ask youto cal1uponProfessorGreenwoodto developourjurisdictional

arguments.

The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you, Attorney-General.

Professor Greenwood please.

Mr. GREENWOOD: Mr.President, Members of the Court, may it please the Court.

1. It is an honour to appear before you once again on behalf of my country.

2. The Attorney-General hasalreadysetoutthe conditionswhich mustexist beforethe Court

can indicateprovisionalmeasuresof protection. With your permission,Mr. President,1shall now

develop Ourarguments in respect of each of those conditions. 1shall show:

First t,at there is no prima facie basis for jurisdiction in the present case;

SecondZy,that the provisional measuressoughtby theApplicantarenot for the protectionof

rights which might form the basis of a judgment in the present case; and

ThirdZy,that, in any event, the circumstances of the present case are such that there is no

threat, letlone an urgent threat, ofirreparabledamage being causedto any rights of the Applicant

which might form the basis of ajudgment.

1can be brief,Mr.President,becausethe FederalRepublicof Yugoslaviahas skatedoveral1

of this in its Application and requestand its counselyesterday made scarcelyany attemptto show

thatthese conditions have been met. - 17-

1. There must be a prima facie basis for the jurisdiction of the Court

3. Turning first, Mr. President, to the absenceof a prima facie basis for thejurisdiction of

the Court, it is common ground betweenthe Parties, and as the Court itself has held:

."ona request for provisional measuresthe Courtneednot, beforedecidingwhether or
not to indicate them, finallyatisSl itself that it hasjurisdiction on the merits of the
case, yet itught not to indicate such measures unlessthe provisions invoked bythe
Applicant ... appear, primafacie, to afford a basison which thejurisdiction of the
Court might be established ... this considerationembracesjurisdiction both ratione
personaeandrationemateriae . .."(caseconcerningtheApplicationoftheConvention
on thePreventionandPunishment ofGenocide,ProvisionalMeasures,1C.J.Reports
1993, p. 11, para. 14;see also Nuclear Testspara. 13; United StatesDiplornaticand

ConsularStaff in Tehran,para. 15; MiIitaryandParamilitaryActivities, para. 24).

4. The threshold test is, therefore, whether the Applicant for provisional measures has

demonstratedthat it has a good arguablecase that the Court hasjurisdiction under one or more of

the instruments invoked by it in its Application.

5. The Federal Republic of Yugoslaviahas not done so. It has advancedonly two possible

grounds for jurisdiction - namely Article 36, paragraph2, of the Statute and Article IX of the

Genocide Convention - and has barely commented on either.

(a) Article 36,paragraph 2, oftheStatutedoes notprovide aprima facie basisforjurisdiction in
thepresent case

6. Sofaras the optionalclauseis concerned,theFederalRepublic of Yugoslavia reliesupon

the declaration made by the United Kingdom on 1 Januq 1969 and what purports to be a

declaration by the Federal Republic of Yugoslavia dated 25 April 1999.

7. However, Mr.President, it is manifest that the optional clause does not provide even a

prima facie basis for jurisdiction in the present case. There areeveral considerationswhich lead

inexorably to that conclusion.

8. First, the declaration which the Federal Republic of Yugoslavia purportedto make on

25 April 1999is not a validdeclarationunderArticle 36, paragraph2. As the openingsentenceof

Article 36, paragraph 2,makesclear, only a partyto the Statutemay make a declarationunderthat

provision. But the Federal Republic of Yugoslavia is not a party to the Statute of the Court. - 18-

9. It is clear from Security Council resolution 777 (1992) and from General Assembly

resolution 4711 adopted shortly afterwards, that the political organs of the United Nations have

determinedthat theFederalRepublicof Yugoslaviacannotautomaticallycontinuethe membership

of the former Yugoslaviaand that it should applyfor membership ofthe United Nations. It has

chosen not to do so. The Federal Republic of Yugoslavia cannot, therefore, be regarded as a

Member ofthe UnitedNations or as'a party to the Statute of the Court. Consequently, it cannot

establishajurisdictional link with parties to the Statute by purportingto make a declarationunder

Article 36, paragraph2.

10.Mr. President,as this matterwasthe subjectofdetailedsubmissionsby Canadayesterday

aftemoon, 1shall not Sayany more but respectfully adopt the submissionsof counsel for Canada 'd

on this point as part of the argument of the United Kingdom.

11. Secondly,Mr. President, even if the declaration of 25 April is to be treated as valid, it

still does not provide a basis, even a prima facie basis, for jurisdiction as between the Federal

Republic of Yugoslavia and the United Kingdom. The United Kingdom declaration, under

Article 36 (2), expresslyexcludes:

"disputes in respect of which any other Party to the dispute has accepted the

compulsoryjurisdiction of the InternationalCourt of Justice only in relation to or for
the purpose of the dispute; or where the acceptance of the Court's compulsory
jurisdiction on behalf of any other Party to the disputewas deposited or ratified less
thantwelvemonthspriorto the filingofthe applicationbringingthe disputebeforethe
Court."

12.Althoughnotexpresslystatedtobesuch,the FederalRepublicofYugoslavia's declaration

is in substancean attemptto accept thejurisdiction of the Court solely for theurpose of a single

dispute.

13.But, aboveal], Mr. President, the acceptance of the Court's compulsoryjurisdictionby

the FederalRepublicof Yugoslaviawas depositedonly one day beforethe FederalRepublicwrote

to the Courtregarding these proceedingsandthree days beforethe date onthe Applicationandthe

request in the present proceedings. It is self-evident, therefore, that itls to meet the twelve

monthrequirementinthesecondclauseoftheUnitedKingdomresewationwiththe inevitableresult

that it cannot provideeven a prima facie basis for the exercise of jurisdiction. -19-

14.Now, Mr.President, mylearnedfiiend,ProfessorSuy,arguedthattheLand and Maritime

Boundarycase (Cameroonv.Nigeria)(I.C.J.Reports1996,p. 13),provided aresponse,apparently

on the basis that that case establishedbeyonddoubt that Article 36 (2) of thetatute was a prima

facie basis for jurisdiction whenever the applicant and respondentStates had made declarations

under that provision. But, Mr. President, a glance atthat case makes clear that the Courtdecided

nothing ofthe kind. TheCourt in Cameroon andNigeria expresslyreferredto the fact thatneither

Parties' declaration containedny reservation(Order of 15March 1996, p. 20,para. 28). That is

plainly not the case here.

15.Thirdly, evenon its owntermsthe FederalRepublicofYugoslavia'sdeclarationdoes not

provide a prima facie basis for any jurisdiction of the Court in the present case. The Federal

Republic of Yugoslavia has chosen to limit its acceptance of the jurisdiction of the Court to

"disputesarising or which may arise afrerthe signature of the present Declaration, with regard to

situations or facts subsequentto this signature".

16.That is no accident, Mr. President. Those words were carefully chosen by the Federal

Republic of Yugoslavia in an attempt to preventthe Court fiom inquiring into its own conduct in

Kosovo prior to 25 April 1999, conduct which lies at the heart of the case currently before the

Court. But when it comes to challenging the behaviour of others, the Federal Republic of

Yugoslavia does not even botherto attach dates to the allegations it has made.

17.The supposition must, however,be that those allegationsrelate almost entirelyto events

which are said to have occurred before25 April 1999. The FederalRepublic of Yugoslavia must,

therefore, face the consequencesfor its present claim ofits careful attempts to shield itself fiom

inquiry. The situation in Kosovo is one and indivisible and al1of it falls outside the Federal

Republic of Yugoslavia'sdeclaration, evenon its own terms.

(b) ArticleLY of the Genocide Convention

18.Sincethe optionalclause cannotprovide a prima facie basis forjurisdiction, the request

for provisional measures is entirely dependent upon the Genocide Convention. The United

Kingdom accepts, Mr. ~resident, that that Convention is in force between itself and the Federal - 20 -

Republicof Yugoslavia and that Article IX of the Conventionprovides for thejurisdiction ofthe

Court.

19.Article IX isnot, however,a generaldisputesclause. It appliesonlyto disputesregarding

"the interpretation,applicationorulfilment"of the Genocide Convention. As the Court statedin

the Resewations Opinion, the object of that Convention "is to safeguard the very existence of

certainhuman groupsand ... to confirmand endorsethe most elementaryprinciples of humanity"

(1C.J Reports 1951, p. 23). To that end, the Convention defines an offence of a very specific

character. That offence has two elements - conduct whichthreatens the survival of à national,

ethnical,racial or religious group and anntent to destroy that group as such.
w
20.Mr.President,that is not whatthis case is about- or, at least,it is notwhatthe Federal

Republic of Yugoslavia's case is about. The allegations made by the Federal Republic of

Yugoslavia inits Application andrequest - even if they Ge to be treated as true do not begin

to suggestthat the UnitedKingdom is committingor participating inthe commissionof genocide.

As the Attorney-General has shown,the military action against targets in the FederalRepublicof

Yugoslaviais conduct far removed from what is prohibited by the Genocide Convention. There

is no plausible evidenc- nor could there be - that the United Kingdomhas the intentrequired

by the Convention and in their submissions yesterday, counsel for the Federal Republic of

Yugoslaviadid not attemptto adduce any.
1
21. The real substanceof the Federal Republic of Yugoslavia'scomplaint is clear from its

Applicationand it was madeclear again inthe submissionsby its counsel yesterday. They accuse

the United Kingdom of violating the Charter of the United Nations,the Geneva Conventions of

1949, the First Additional Protocol to those Conventions, and a wide variety of human rights

treaties, notto mention the Convention on the Navigation of the Danube - to which neitherthe

United Kingdom nor any of the other Respondents in these cases is a party. The Genocide

Conventionis mentioned only twice and then almost in passing.

22.None of the instrumentson whichthe FederalRepublicof Yugoslavia concentratesin its

Application provides any basis for the jurisdiction of the Court and, as the Court held in 1993,

(Applicationof the Conventionon the Prevention and Punishmentof the Crimeof Genocide, - 21 -

I.C.J. Reports 1993,p. 3, paras 34-35;p. 325, paras. 34-36) allegationsof their breachcannot be

brought before theCourt under the guise of an applicationbased upon the GenocideConvention.

That Genocide Convention is about mass murder, committed with the intent to destroy a racial,

ethnic, religious or national group in whole or in part.

23. It is not about the legality of resort to force; it is not about the ordinary conduct of

militaryoperations;it is not aboutthe dismption of electricitysuppliesand it is certainlynot about

navigation on the River Danube. By attemptingto force a case about these issues into the mould

of the GenocideConvention,the Federal Republic is not only abusingthe process ofthe Court, it

is distorting andundermininga Conventionadoptedto dealwith the mosthomfying crime known

to mankind.

24. Mr. President, sinceArticle IX cannotprovidea basis for thejurisdiction of the Court in

respect ofallegationsof anythingother than genocideand no plausible allegationof genocide has

been made, the Convention cannot fumish a prima facie basis for jurisdiction in this case.

2. The provisional measures must be sought for the purpose of protecting rights which are
capable of beingthe subject of a judgment of the Courtin the exercise of thatjurisdiction

25. But, Mr.President, the Court has also recognizedthat when provisional measures are

sought in a case in which a prima facie basis forjurisdiction exists only under an agreement like

the GenocideConvention,thelimitationuponthe Court'sjurisdictionhas importantimplicationsfor

the scope of its power to indicate provisional measures. The purpose of provisionalmeasures is,

of course,to preserverights which may formthe subjectof the Court'sexerciseof itsjurisdiction.

It was for thatreason that, in the Genocide Conventioncase in 1993,the Court held that:

"havingestablishedthe existenceof abasis onwhichitsjurisdictionmightbe founded,
[the Court] ought not to indicate measures for the protection of any disputed rights
other than those which might ultimately form the basis of a judgment in the exercise
of thatjurisdiction" (emphasis added) (I.C.J.Reports 1993,p. 19,para. 35; see also
second Order,I.C.J.Reports 1993, p. 342, paras.35-36).

26. In that case, the Court found that the only basis on which the Applicant State had

demonstrated agood arguable case was Article IX of the Genocide Convention. It therefore held

that "the Court is ... confined to the consideration of such rights . .. as might form the -22 -
subject-matterof ajudgrnent ofthe Courtinthe exerciseof itsjurisdiction underArticleIX" (p. 20,

para. 38). In its second Order in the case, the Court observed that most of the rights which

Bosnia-Herzegovinawas seeking to protect arose not under the Genocide Convention butunder

other treaties and accordingly declinedto indicate most of the measures requested.

27.The present caseraises somestrikinglysimilar issues. The nature ofthe rightswhich the
FederalRepublic ofYugoslaviaseeksto protects perhaps mostclearlyglimpsedin its letterto the

Registrar,inwhich it speaksof institutingproceedings"forthe violation oftheobligationnot to use

force". It was also clear in the speeches yesterday by counsel for the Federal Republic of

Yugoslavia,who referredto rights notto be subjectedtothe unlawfuluseof force,rights underthe
1
Geneva Conventions,rights under humanrights treaties, rights under customaryinternationallaw.

Professor Suysaid that these rights could not be regarded as ridiculous, non-existent,illusory or
indeterminate. Mr.President,that is a matter for argument. But what is not in doubt is that these

rights cannot be regarded as arising under the Genocide Convention.

28. The measures requested in this case have nothing to do with the preservation of rights

under the Genocide Convention. It cannot be the case, Mr.President, that whenever a State

becomes party to an armed conflict it has only to invoke the Genocide Convention andmake an
unsubstantiatedaccusationagainst itsadversaryforthe Court to be abletoponthat adversary

tocease military operations. Thejurisdictionalprerequisitesfor the indication of interim measures

identified by the Court mean that the Court should indicate such measures in a case where the

Genocide Convention is the only possible basis for jurisdiction only if it is satisfied that the

Applicant has made out aplausible case that conductuntingto genocide is taking place or is

threatened. Unlike Bosnia'scase againstthe FederalRepublicof Yugoslavia,that is self-evidently
not the case here.

3. There is no urgent threatto rightswhich mightform the basisof a judgmentof the Court

29. Finally, Mr.President,even ifthere was any disputebetweenthe Partiesregardingrights

underthe GenocideConvention,theApplicant has whollyfailedto demonstratethatthere isathreat

toits rights under that Convention. Ratherthan seek to fil1this gap, Professor Suyattemptedto -23 -

get round it by inviting the Court to indicate measures to prevent the Parties aggravating or

extendingthedispute. TheCourthas,of course,indicated measuresof thatkindinpast caseswhere

force has been used. It is not, however,a generalformula to be used to deal with al1and any use

of force by one or more of the parties to a case. One must first identiS, a dispute in respect of

which there is a prima faciebasis forjurisdiction andthen showthat recourseto force - actualor

threatened - may aggravate or extend that dispute. That is not the case here.

30. Moreover, Mr. President,the Applicant has not asked you to prevent the Parties from

aggravatingor extending a dispute. It has asked you - and the Agent ofthe Federal Republicof

Yugoslaviaexpresslyrepeatedthisrequestyesterday - to cal1ononePartyto cease al1operations.

The dangersof such a measureandthe effect which it would have onthe real victims of events in

Kosovo were graphically demonstratedby the Attorney-Generalearlier this aftemoon.

31.Mr.President, that concludesmy submissionsand 1would now askyou to cal1uponthe

Attorney-Generalto sum upfor the United Kingdom.

The VICE-PRESIDENT,actingPresident: Thankyou, ProfessorGreenwood.The Attomey-

General, please.

Mr. MORRIS: Mr. President, distinguished Membersof the Court, that concludes the

argumentfortheUnited Kingdom. Would you howeverallowmeto summarizeit in the following

five points?

First, this Application by the Federal Republicof Yugoslaviais not made with the intention

of procuringajudgment on disputedpoints of fact or law, but is no more than a launchingpad for

an attempt to secure, under colourof urgency, an order of provisional measures.

Secondly, the proof of that is that on the one hand the indiscriminate lack of coherence

between the allegations of breach and the jurisdictional base, and on the other hand the

unconscionable attempt to keep the Court from looking intothe Applicant's own conduct and

consequences. - 24 -

Thirdly, but on top of that the request for provisionalmeasures is itself wholly defective.It

fails al1three of the conditions laid down by the Court for the exercise of this specialpower. The

Applicant'sattitude towards themis cavalier and disrespecthl of the Court.

Fourthly, even if there were an arguablejurisdictional base, and even if the Applicant had

made a credible showing of the risk of irreparable prejudice (neither of which we concede), the

Courtwouldstillnot considergrantinga one-sidedandtendentiousrequestforprovisional measures

withoutenquiringintotheir likelyeffect. Inthis case,the likelyef-ecandno doubtthe intended

effect- of the Applicant's requestis to procure for itself a fiee hand to complete its odious

campaign of "ethnic cleansing".

Fiflh, finally, the Court should in any event decline on general principles to exercise its*

discretionary powers on the request of an Applicant who so obviously cornes to ith unclean

hands.

TheUnited Kingdomthereforeformallyrequeststhe Court summarilyto dismissthe request

for the indication of provisional measures submitted by the Federal Republic of Yugoslavia, and

this conclusion willbe submitted in written form by the Agent.

Thank you.

The VICE-PRESIDENT,acting President: Thank you, Attorney-General. That concludes

the first round in the case between Yugoslavia and the United Kingdom. The Court will take a 1

short break for 15 minutes and resume to hear the submissions of the United States.

TheCourt rose at 4p.m.Non-Corrigé Traduction
Unco rrected
Translation

CR 99/23 (traduction)

CR 99/23 (translation)

Mardi11 mai 1999 à 15 heures

Tuesday 11 May 1999 at 3 p.m. -2-

O Ci8 Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de préside:Veuillez prendre place. La Cour va

entendre à présent les conclusions du Royaume-Uni dans l'affaire relative à la Licéitéde l'emploi

de la force (Yougoslavie c. Royaume-Uni) et j'ai le plaisir de donner la paroleent du

Royaume-Uni, sir Franklinerman.

Sir FRANKLIN BERMAN :Monsieur le président,Madame et Messieurs les Membres de

la Cour,j'ai l'honneur de représenterle Royaume-Uni dans la présente instance;M. Michael Wood

est l'agent adjoint; vont plaider pour le Royaume-Uni, M. John Morris, Q.C., Attorney-general et

le professeur Christopher Greenwood,C.

La Cour ne s'étonnerapas de m'entendre rappeler que nous sommes de longue date attachés
*
au principe du règlement judiciaire des différends internationaux,comme en témoignele fait que

le Royaume-Uni a accepté la juridiction obligatoire de la Cour sans la moindre solution de

continuitépendant la plus grande partie de ce siècle. Sij'insiste sur ce rappel aujourd'hui, c'est que

l'attachement ainsi manifesté vis-à-vis dela Cour, c'est-à-dire de la plus haute institution judiciaire,

va de pair avec la ferme volonté dene pas laisser qui que ce soit abuser de sa procédure

politiques peu honorablesEt c'est précisémentpour cette raison que c'est l'Attorney-general

lui-mêmequi va devant vous exposer les motifs convaincants pour lesquels, sur le plan du droit

comme sur celui des faits, la Courne doit pas, compte tenu de toutes les circonstances, donner suite

à la demande en indication de mesures conservatoires présentéepar le requérant. A la suite de
-
l'Attorney-general, le professeur Greenwood dira plus en détail pourquoi la Cour n'est pas

compétente en l'espèce,et l'Attorney-general, en dernier lieu, résumera notre position.

Un dernier mot, Monsieur le président, pour évitertout malentendutiens à déclarer

officiellement devant la Cour que le Royaume-Uni, en se présentant devant elleaujourd'hui, nelui

reconnaît aucune autre compétenceque celle qui existaitpeut-êtreau moment du dépôt delarequête

introductive d'instance.

Si vous me le permettez, Monsieur le président, je demanderai à présent a

M. l'Attorney-general de présenter notre argumentation juridique. -3-

Le VICE-PRESIDENT :Monsieur l'Attorney-general, vous avez la parole.

M. MORRIS :Monsieur le président, Madame, Messieurs de la Cour,

1. C'estpour moi un privilège et aussi un grand plaisir que de me présenter devant vous pour

la première fois. Cela évoque pour moi l'écho lointain des cours de l'Académie de droit

international que j'ai suivis quand j'étais étudiant;il y a de cela si longtemps que je préfèreen

oublier la date exacte !

2. Aujourd'hui, Monsieur le président,je représentele gouvernement dont je fais partie. J'ai

décidéde venir en personne en raison de l'importance que nous attachons à toute procédure qui se

dérouledevant la Cour internationale de Justice. Et je me présente avant tout à cause de la gravité

tragique, de l'importance, de la situation qui règne dans la province du Kosovo et parce que nous

avons la volontéde réfuterle tableau totalement trompeur que nos adversaires apportent de cette

situation.

3. Je serai bref. Notre position repose sur deux éléments fondamentaux. Premièrement, le

demandeur n'apas vraiment cherché àremplir les conditionsjuridiques - ni quant àla compétence

ni quant au fond - qu'il fautremplir pour qu'il soit possible d'accorder les mesures conservatoires

sollicitées, de telle sorte que ses demandes sont un abus de la procédure de la Cour.

4. Deuxièmement, la Cour ne doit de toute façon pas accorder des mesures sollicitées par un

gouvernement qui se trouve accuséde mener l'unedes répressionsles plus systématiqueset lesplus

scandaleuses que l'on ait pu observer en Europe depuis la création de la Cour et elle ne doit

certainement pas envisager de faire droit à une demande conçue pour permettre de continuer à

pratiquer ces atrocités.

5. Monsieur le président, ce dont la Cour est saisie, d'après les conclusions écrites du

demandeur, c'est ostensiblement d'une requête introductive d'instance contre mon gouvernement.

Il lui est joint une demande adressée à la Cour en indication de ce que le Statut appelle des

«mesures conservatoires». Le mot «ostensiblement» est, certes, un terme fort. Mais, ce que je

défends devant vous, c'est l'idéeque toutes les circonstances montrent que la requête de la

RépubliquefédéraledeYougoslavie (que j'appelle désormais«la requête»)nesert àrien d'autre qu'à -4-

vous transmettre une demande en indication de mesures conservatoires; et ladite demande en

indication de mesures conservatoires (quej'appelle désormaisala demande») manque àtel point de

substance, va chercher si loin sa raison d'êtqu'elle constitue finalement un abus de la procédure

de la Cour. C'est pourquoi je vous prierai respectueusement de la rejeter.

6. Dans une affaire comme celle-ci, où il faut que la compétencede la Cour soit établieet

où celle-ci va sans aucun doute être contestéel,a Cour a énoncéun certain nombre de conditions

oao
qui doivent êtreremplies avant qu'elle puisse indiquer des mesures conservatoires. Il faut tout

d'abord qu'existeprima facie une base de compétenceà l'égardde la requête.Il faut en deuxième

lieu que les mesures conservatoires soient sollicitées en vue de protégerdes droits susceptibles de

1
faire l'objet d'unedécisionde la Cour dans l'exercice de cette compétence. Troisièmement, il faut

que les circonstances de l'espècemontrent qu'il est urgent d'indiquer des mesures conservatoires si

l'on veut empêcherque les droits en question subissent un préjudice irréparable.

7. Voilà donc à quelles conditions doit répondre l'indication de mesures conservatoires.

Il incombe au demandeur de montrer que ces conditions sont remplies. En l'espèce,aucune des

conditions n'est remplie. Monsieur le président, les conseils de la République fédéralede

Yougoslavie ont à peine évoquéces questions, hier, dans leurs exposés. Ce sont pourtant les

questions sur lesquelles il faut se prononcerce stade de la procédure. Je suis donc fondéàrester

sur ce terrain, et ne pas suivre le professeur Brownlie sur un autre terrain qui, pour intéressant

qu'ilsoit,estexclusivement celui de l'examenau fond. M. Brownlie a énoncé quelquespropositions W

contestables, auxquelles nous répondrons si l'affaire atteintle stade voulu. Pour l'instant,je me

bornerai à dire, mais je le dis très fermement, que le Royaume-Uni a agi et continuera d'agir

conformémentau droit international tant en recourant à l'emploi de la force que dans le cadre des

méthodeset moyens d'action que nous avons adoptés.

8. Monsieur le président,la Cour a maintes fois fait savoi- et elle a eu raison- qu'ilne

faut pas prendreàla légère une demande enindication de mesures conservatoires. Pareille demande

revient à prier la Cour d'interrompre ses autres travaux et d'imposer à un Etat de se comporter, ou

de s'abstenir de se comporter, d'une certaine façon, avant que la Cour ait décidéqu'elle a

compétence, souvent (commec'estaujourd'huile cas) sans qu'ily ait eu échangede piècesécrites, la procédure orale étant par ailleurs réduite au minimum. Le Statut de la Cour tout comme son

abondante jurisprudence montrent qu'une telle demande n'est recevable que s'il existe une menace

d'atteinte imminente et irréparable à des droits qui font légitimement l'objet de la procédure. Ces

conditions sont importantes. Elles le sont pour la bonne administration de lajustice entre les parties

et elles le sont aussi si l'on veut que le travail de la Cour continue de bénéficierde la considération

due à une haute institution judiciaire.

9. En l'absence de la première condition à remplir - la compétence prima facie - un

demandeur risquerait d'inciter la Cour a prescrire une mesure dont la Cour constaterait ensuite

011
qu'elle n'avaitpas le pouvoir de l'adopter et ce serait là une infraction grave au caractère consensuel

et au fondement de la compétence de la Cour. Comme l'a expliqué sir Hersch Lauterpacht dans

l'affaire Interhandel :

«Il convient de ne pas décourager les gouvernements d'accepter ou de continuer
d'accepter les obligations du règlement judiciaire, en raison de la crainte justifiée qu'en
les acceptant ils risqueraient de s'exposer à la gêne,aux vexations et aux pertes
pouvant résulterde mesures conservatoires dans le casoù il n'existe aucune possibilité

raisonnable de compétence au fond vérifiée par la Cour prima facie.))
(C.I.J. Recueil 1957, p. 118.)

10. La deuxième condition à remplir est tout aussi importante. En l'absence de cette

condition, un demandeur pourrait alléguer d'unemenace aux droits que lui confère un traité pour

solliciter indûment, et obtenir, des mesures conservatoires concernant une autre question. En

l'absence de la troisième conditionàremplir - le besoin immédiatdemesures destinéesàempêcher

un préjudice irréparable, - un demandeur sans scrupule pourrait inciter la Cour en quelque sorte

à se prononcer par anticipation sur le fond du différend avant mêmeque les faits et le droit aient

étécorrectement examinés, et moins encore établis, par la Cour.

11. Le professeur Greenwood se chargera de développer l'idéeque la République fédérale

de Yougoslavie n'a pas rempli ces conditions. Mais nous soutenons également que, mêmequand

ces conditions préalables qui sontessentielles sontremplies, la Cour n'estnullement tenue d'accorder

les mesures conservatoires sollicitées.Elle en a la faculté.Pour le Royaume-Uni, la présenteespèce

n'est pas de celles dans lesquelles la Cour serait fondée à exercer cette faculté et à accorder les

mesures conservatoires sollicitées. 12. Monsieur le président, il ne faut pas que l'analyse attentive de ces questions de

compétence émanantd'unjuriste nous empêchede voir ce qu'est vraiment la situation au Kosovo,

de voir le drame, les souffrances dues à l'action et à la politique délibérée,planifiée du

gouvernement que nos adversaires viennent représenter ici,l'oppression généralc,hoquante dont

est victime toute une population ethnique et les effets épouvantables qu'elle produit sur les pays

limitrophes. Permettez-moi de vous dresser un tableau assorti de quelques faits et de quelques

chiffres- vous disposez déjàde certains d'entre eu- etje vais vous le donner aussi calmement

que je le puis, bien que ces faits et ces chiffres aient suscité l'indignation et la révolte de mes

concitoyens. Ce n'est pas moi qui parle, Monsieur le président, ni le Gouvernement du

Royaume-Uni, c'est la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugié, renant en personne -

la parole devant le Conseil de sécurit5lmai, soit une semaine après l'introduction de la présente

instance.

«La situation des femmes, des hommes, des enfants qui fuient la province du
Kosovo-Metohija, en République fédéralede Yougoslavie, est de plus en plus
dramatique. Le Kosovo est peu à peu vidé - brutalement, méthodiquement - de sa
population de souche albanaise. Au cours des trois derniers jours seulement [dit la
Haut-Commissaire], ce sont environ37 000 nouveaux réfugiéset personnes déplacées
àl'intérieurde leur propre pays qui sont arrivésenAlbanie, dans l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, et en République du Monténégro. D'autres trains
transportant des milliers de réfugiéssont arrivéshier soir à la frontière entre la
Yougoslavie et la Macédoine. Le nettoyage ethnique et les expulsions massives
pratiquéespar la force produisent les effets tragiques que nous leur connaissons plus

rapidement encore que nous ne pouvons leur apporter de soluti...Des pays fragiles,
qui n'étaient pas préparéss,ubissent de plein fouet l'arrivéede l'undes flux de réfugiés
les plus importants que l'Europe aitvu se produire XXe siècle. Plusieurs centaines
de milliers de personnes ont d'ores etdéjà dû quitter leur foyer.» [Traduction du
Greffe.]

14. Mme Ogata a dit encore, et cet extrait est très important pour situer dans la bonne

perspective les allégations formulées parle conseil de la République fédéralede Yougoslavie

«Cette crise des réfugiésn'estpas nouvelle. L'andernier, ce sont des personnes
originaires du Kosovo qui ont constitué plus du quart des demandeurs d'asile en
Europe. Jusqu'au 23 mars, date àlaquelle le HCR a dû, à regret, quitter la province à
la suite d'unedécisionprise parle Coordonnateur desNations Unies pour les questions
de sécurité,le HCR a apportéune aide à 400 000 personnes déplacéesà l'intérieurde
leur pays ou atteintes d'une autre façon par les combats à l'intérieurde la province,
ainsi qu'à90 000 réfugiéset personnes déplacées horsdu Kosovo.» [Traduction du

Greffe.] - 7 -

15. Ainsi, Monsieur le président, le demandeur vous a saisi de demandes suivant lesquelles

1200 de ses propres civils auraient ététués au cours d'une campagne militaire de sept semaines

- et il faut, certes, déplorer toutes les victimes civiles- mais le demandeur compte que vous

allez oublier que plus de 700 000 Kosovars ont étéchassés de chez eux : 700 000, près des trois

quarts d'un million de personnes, plus du tiers de toute la population du Kosovo. Comment rester

insensible à ce tableau, a ces chiffres ? Il s'agit, bien entendu, de chiffres et de faits confirmés par

les rapports de nos missions diplomatiques dans les pays limitrophes. N'est-il pas étonnantque le

silence à ce sujet soit total dans la requête et la demande dont la Cour est saisie ? Pour

Mme Ogata, il ne fait pas de doute que la cause profonde de la crise (et je la cite à nouveau) se

trouve dans «les violences systématiques et intolérables dirigées contre une population tout entière

et dans l'incapacitéde les empêcher.)) Tous ceux qui se contentent de regarder leur télévisionet

de lire les journaux n'éprouventpas non plus de doutes à ce sujet. Cela n'incite-t-il pas à se

demander ce qui motive véritablement la République fédérale deYougoslavie quand elle cherche

à obtenir de la Cour une décision en sa faveur ?

16. La Cour sait bien qu'il y a, Monsieur le président, des affaires dans lesquelles l'une des

parties en litige dit que le différend porte sur telle et telle question et l'autre partie proteste en disant

@ 1 3
qu'il faut aussi mettre en cause telle ou telle autre entitéou en tenir compte. Il faut juger chacune

de ces affaires selon ses particularités. La présente espèce, toutefois, est de celles qu'il n'est

possible de comprendre que surla toile de fond des raisons pour lesquellesmon pays, avec d'autres,

mène l'action militaire faisant l'objet de la plainte et cette action militaire vise précisément, pour

reprendre à nouveau les termes de Mme Ogata, à empêcher les violences systématiques et

intolérables dirigées contre une population tout entière. Tout le monde sait cela, y compris 1'Etat

demandeur lui-même. Je me permettrai une dernière citation - que je tire cette fois d'une source

du Royaume-Uni - pour montrer que ce que nous faisons n'est pas dirigé contre un peuple ou une

population quelconque, mais vise à sauver les Albanais kosovars du drame qui les accable. 17. Prenant la parole au Conseil de sécuritéle 24 mars, c'est-à-dire le jour-même où cette

action militaire a commencé, le représentant permanent du Royaume-Uni, Monsieur le président,

a qualifié cette action militaire de «mesure exceptionnelle destinée à empêcherune épouvantable

catastrophe humanitaire».

«Dans les circonstances actuelles au Kosovo [a-t-il poursuivi], des élémentsde
preuve convaincants montrent que pareille catastrophe est imminente. De nouveaux
actes de répression de la part des autorités de la République fédéralede Yougoslavie
feraient de nouvelles victimes parmi les civils et aboutiraient à de vastes déplacements

de population civile qui auraient lieu dans un climat hostile. On a tenté par tous les
moyens, le recours à la force excepté, d'éviterpareille situati...L'emploi de la force
qui est proposédésormais vise exclusivement à prévenir une catastrophe humanitaire
et constitue le minimum jugé indispensable à cette fin.» [Traduction du Greffe.]

18. Contrairement à ce qu'a donné à entendre hier le conseil du demandeur, ce furent là
.crr

constamment les termes dans lesquels le Gouvemement du Royaume-Uni a présentésa position au

Parlement. Le professeur Brownlie, mon éminent ami, a évoquéla déclaration que le premier

ministre a faite le 23 mars devant la Chambre des Communes. A son avis, cette déclaration

témoignait d'une certaine ambivalence de la part du gouvernement que je représente quant aux

motifs et quant au fondement juridique de notre action. Il n'y a rien de tel, Monsieur le président,

dans cette déclaration du premier ministre, qui a dit que notre action tendrait «essentiellement a

éviter cequi risque d'êtreune catastrophehumanitaire au Kosovo». Un peu plus loin, dans la même

déclaration, le Premier ministre dit encore :

«Nous devons agir pour préserverdesmilliers d'hommes, de femmes et d'enfants
innocents d'unecatastrophe humanitaire - pour les protéger contre la mort, contre la
barbarie, contre le nettoyage ethnique pratiqué parune dictature brutale.» [Traduction
du Grefle.]

Notre motivation n'aurait pas pu être définieplus clairement. Cette motivation dément ce que

donnait à entendre le conseil de la République fédérale de Yougoslavie hier, qui étaitqu'enmettant

fin à une catastrophe humanitaire dans une province de la république, le Gouvemement du

Royaume-Uni aurait cherchéàplonger dans la catastrophe humanitaire la population civile d'autres

régions du pays, alors qu'il avait encore moins l'intention de détruire un groupe de population

quelconque en tant que tel. -9-

19. Monsieur le président, je ne vais pas m'arrêterlonguement sur la question de la

compétence. Le professeur Greenwood s'en chargera. Je .tiens simplement à vous rappeler

respectueusement que même aucas où la déclaration faite par le demandeur au titre de la clause

facultative reviendrait à accepter valablement la compétence de la Cour, il n'estmanifestement pas

possible de l'appliquer à l'encontre du Royaume-Uni en raison du délai de douze mois qui figure

dans notre propre acceptation de la juridiction de la Cour. Pour le demandeur, toutefois, ce fait

crucial paraît n'avoir aucune importance. D'ailleurs, à en juger par ce que nous entendons a

l'audience depuis deux jours, le demandeur paraît avoir formulé ses demandes pratiquement dans

les mêmestermes à l'encontre de toute une sériede défendeurs sans prêterla moindre intention à

l'énoncé sous lequel chacun de ces défendeurs accepte la juridiction de la Cour, sans mêmefaire

attention au point de savoir si certains d'entre eux l'avaient mêmeacceptée. Il y a là un manque

évidentde respect pour la procédure judiciaire de la Cour.

20. Mise à part la clause facultative d'acceptation de la juridiction obligatoire, qui n'est

manifestement pas applicable, la seule autre base de compétence invoquée est l'article IX de la

convention sur le génocide. Mais, Monsieur le président, le demandeur, sur cet aspect là de sa thèse

aussi, adopte la même attitude cavalière. 11ne nous donne pratiquement aucune indication quant

au comportement qui serait effectivement reproché au Royaume-Uni ni quant à la façon dont ce

comportement relèverait de la convention sur le génocide. Rien dans les pièces écrites du

demandeur ni dans ses plaidoiries ne correspond, fût-ce de loin, a une allégationplausible tendant

à montrer que le Royaume-Uni a manqué aux obligations lui incombant au titre de la convention

ou qu'ilrisque d'y manquer. Les allégations concrètes qui sont énumérées, mêma eu cas où elles

seraient toutes vérifiées,même aucas où nous serions effectivement responsables des faits qui nous

sont reprochés,ne relèvent pas du génocide. Il n'existe pas non plus le moindre élémentde preuve

attestant qu'existerait l'intention de commettre un génocide.ù donc se situerait véritablement un

différendentre nous quant à l'interprétation,a l'application ou a l'exécution dela convention sur le

génocide? - 10 -

21. J'ai expliqué, Monsieur le président, que ce que nous faisons vise à sauver un groupe

ethnique, et non - je le souligne - à en détruire un autre. Mais ce que nous savons, au-delà de

toute contestation possible, c'est que les autorités de la République fédéralede Yougoslavie ont

systématiquement entrepris ce qui porte aujourd'hui le nom effrayant de ((nettoyage ethnique)). Je

vous ai donné, il y a un moment, des chiffres qui sont choquants. Il est amplement prouvéque

l'objet finalement recherché est d'expulser par la force de cette zone géographique la population de

souche albanaise tout entière.

22. Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour, le demandeur

voudrait vous faire croire que la situation au Kosovo se ramènerait simplement à une affaire

d'intervention extérieure injustifiée. On vous a dit hier qu'une fois qu'il serait mis fin à cette '(II

intervention extérieure, la situation à l'intérieurdu Kosovo se traduirait par une harmonie ethnique

parfaite. Il est totalement impossible d'ajouter foi à cette représentation des faits. C'est tout

bonnement une mascarade. On veut par là nier totalement la tragédie humanitaire qui a guidénotre

action et que notre seule ambition est de dénouer. Cette présentation vise en outre à vous rendre

aveugle face à ce qui s'est passé depuis, sous l'effet de politique dûment orchestrée par la

République fédéralede Yougoslavie. Ce que veut le monde - ce qu'à notre avis veut le droit

international -, c'est que les habitants du Kosovo puissent rentrer chez eux, puissent y vivre en

paix et reconstruire une vie aujourd'hui brisée. Cela exige manifestement beaucoup plus que la

prescription d'unremède simpliste consistant àdire : ((arrêtezlesbombardements». Cela impose de
w

protéger le peuple kosovar contre toutes nouvelles atrocités. C'est la raison pour laquelle les

ministres des affaires étrangèresdu G-8 ont, le6 mai, adopté sept principes visant à garantir, en

toute sécurité,le rapatriement librement consenti de tous les réfugiéset de toutes les personnes

déplacéeset l'instauration de conditions propices à une vie paisible et normale pour tous les

habitants du Kosovo.

23. La Cour doit donc alors se demander quel effet auraient les mesures conservatoires que

la République fédéralede Yougoslavie demande instamment à la Cour deprescrire. Je me permets

d'insister et de dire que la Cour est tenue de se poser la question. Mais elle peut alors facilement

conclure que ce que la République fédérale de Yougoslavie recherche, c'estse servir des procédures - 11 -

de la Cour pour se donner la possibilitéde mener àbien en toute liberté lacampagne de «nettoyage

ethnique)) qu'elle a organisée. Actuellement, l'action militaire .dirigéetrès précisément contreles

moyens permettant de continuer d'opprimer les Albanais kosovars est le seul mécanismequi retienne

encore l'oppresseur. Imaginez, tentez d'imaginer,comment on vivra, l'hiverprochain, dans les camps

de toile des réfugiés, sice frein disparaît. Imaginez la réaction de l'opinion publique si une

procédure judiciaire de la Cour devait aboutir à ce résultat.

24. J'en arrive donc, Monsieur le président, à mon dernier point, qui est de savoir si la Cour

devrait même donner une suite quelconque à cette demande de la République fédéralede

Yougoslavie. Comme celle-ci ne fait aucun cas des conditionsjuridiques àremplir, j'ai déjàqualifié

cette demande d'abus de la procédure dela Cour. Ce seul motif suffit a décider qu'il faut larejeter.

Mais il y a toutefois lieu, Monsieurle président,d'allerplus loin :dans le systèmejuridique pratiqué

dans mon pays, le moyen de droit que constituent les «mesures conservatoires» relèverait du

pouvoir discrétionnaire du tribunal. En examinant s'il doit ou non exercer ce pouvoir, le tribunal

pèserait soigneusementles enjeux de chacun et, ce faisant, vérifierait avec soin que la partie qui lui

demande son concours se présente devant elle les mains propres. Car le tribunal n'autoriserait

personne à se servir de sa procédure pour faciliter l'exécution d'actes honteux. Je ne vois pas

pourquoi l'auguste Cour qui nous écoute n'appliquerait pas les mêmes principes. Ceux-ci sont

profondément ancrés dans la nature fondamentale de la fonction judiciaire. Il convient de les

considérer comme des «principes généraux de droit» au sens de l'article 38 du Statut.

25. Pour cette raison tout autant que pour n'importe quel autre motif, la Cour doit rapidement

rejeter la demande.

Monsieur le président,je vous prie à présent de donner la parole au professeur Greenwood

qui va présenter nos arguments concernant la compétence.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie, Monsieur

l'Attorney-general. Nous vous écoutons, Monsieur Greenwood. M. GREENWOOD :Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour :

1. C'est un honneur pour moi que de me présenter à nouveau devant vous au nom de mon

2. M. l'Attorney-general a défini devant vous les conditions qui doivent êtreremplies pour

que la Cour puisse indiquer des mesures conservatoires. Je vais me permettre, Monsieur leprésident,

de développer nos arguments concernant chacune de ces conditions. Je vais donc montrer :

Premièrement, qu'il n'existe pas de base de compétenceprima facie en l'espèce;

Deuxièmement, que les mesures conservatoires sollicitées par le demandeur ne visent pas à

protéger des droits susceptibles de faire l'objet d'une décision en l'espèce; et
1
Troisièmement, qu'en tout étatde cause, les circonstances de l'espèce sonttelles qu'iln'existe

pas de risque, et moins encore de risque immédiat d'atteinte irréparable causée à des droits

quelconques du demandeur susceptibles de faire l'objet d'une décision.

Je peux êtrebref, Monsieur le président, car la République fédérale deYougoslavie n'a fait

que survoler ces questions dans sa requête et sa demande et, hier, ses conseils ont àpeine cherché

à montrer que les conditions à remplir l'avaient été.

1.Il doit exister prima fïzcie pour 1s Cour une bise de compétence

3. Je parlerai tout d'abord, Monsieur le président, de l'absence de toute base de compétence

établieprima facie pour la Cour : il n'y a pas de litige sur ce point entre les Parties et, comme la

Cour l'a dit elle-même :

«en présenced'unedemande en indication de mesures conservatoires, point n'est besoin
pour la Cour, avant de décider d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de
manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais elle ne peut
indiquer ces mesures que si les dispositions invoquéespar le demandeur ...semblent
prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être

fondée... Cette considération s'applique aussi bien à la compétence ratione personae
qu'à la compétence ratione materiae ..» (Affaire relative à l'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, demande en
indication de mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1993, p. 11, par. 14; voir
également l'affaire des Essais nucléaires, par. 13; l'affaire relative au Personnel

diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,par. 15; et l'affaire des Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, par. 24.) - 13 -

4. Le critère déterminant est par conséquent de savoir si le demandeur qui sollicite des

mesures conservatoires aprouvé qu'ilpeut valablement soutenir-que la Courest compétente en vertu

de l'un au moins des instruments qu'il invoque dans sa requête introductive d'instance.

5. Or, la République fédéralede Yougoslavie ne satisfait pas à ce critère. Elle n'invoque que

deux bases de compétence éventuelles - le paragraphe 2 de l'articl36 du Statut et l'article IX de

la convention sur le génocide - et elle a à peine présenté ces deux bases.

a) L'article 36, paragraphe 2, du Statut, ne fondepas prima facie la compétence dela Cour en
1'espèce

6. En ce qui concerne la clause facultative, la République fédérale de Yougoslaviese fonde

sur la déclaration faite par le Royaume-Uni le 1" janvier 1969 et sur ce qui prétend êtreune

déclaration de la République fédéralede Yougoslavie en date du 25 avril 1999.

7. Toutefois, Monsieur le président, il est manifeste que la clause facultative n'établitmême

pas prima facie la compétence en l'espèce. Plusieurs considérations conduisent inexorablement a

cette conclusion.

8. Premièrement, la déclaration que la République fédéralede Yougoslavie a prétendu faire

le25 avril 1999 n'est pas une déclaration valable au sens du paragraphe 2 de l'article 36. Comme

la première phrase de ce texte le montre clairement, seul un Etat partie au Statut peut faire une

déclaration en application de ladisposition considérée.Mais la République fédérale deYougoslavie

n'est pas partie au Statut de la Cour.

018 9. 11ressort en effet clairement de la résolution 777 (1992) du Conseil de sécuritéet de la

résolution 47il de l'Assembléegénéraleadoptéepeu de temps aprèsque les organes politiques des

Nations Cnies ont décidé quela République fédérale dela Yougoslavie ne peut pas continuer

automatiquement d'avoir la qualitéde membre de l'organisation en succédant à l'ex-Yougoslavie

et qu'elle doit présenter une demande d'admission. Or, elle a choisi de s'abstenir. La République

fédérale deYougoslavie ne peut donc pas être considérée comme un Etat Membre des Nations

Unies ni comme un Etat partie au Statut de la Cour. Par voie de conséquence, elle ne peut pas

établirde lienjuridictionnel avec des Etats parties au Statut en prétendant faire une déclaration au

sens du paragraphe 2 de I'article 36. 10. Monsieur le président, comme cette question a fait l'objet d'unexposé détaillédu Canada

hier après-midi, je n'en dirai pas plus et je me contente respectueusement d'intégrerles conclusions

du conseil du Canada sur ce point à l'argumentation du Royaume-Uni.

11. Deuxièmement, Monsieur le président, mêmesi la déclaration du 25 avril devait être

considéréecomme valable, elle n'apporte toujours pas de base de compétence, fût-ce prima facie,

permettant de trancher un différendentre la République fédérale de Yougoslavie et le Royaume-Uni.

En effet, dans la déclaration qu'il fait au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, le

Royaume-Uni exclut expressément :

«les différends à l'égarddesquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits
différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour au nom d'une autre partie au différend a étédéposée ou ratifiéemoins de

douze mois avant la date du dépôt de la requêtepar laquelle la Cour est saisie du
différend)).

12. Sans êtreexpressément libelléeen ce sens, la déclaration de la République fédérale de

Yougoslavie revient au fond à vouloir n'accepter la juridiction de la Cour qu'aux fins d'un seul et

unique différend.

13. Mais, ce qui importe avant tout, Monsieur le président, c'est que cette acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour par la République fédérale de Yougoslavien'a été déposée qu'un

seul jour avant que la République fédéraleécriveà la Cour au sujet de la présente instance et trois

jours avant la date figurant sur la requêteet la demande en l'espèce. Il est par conséquent évident
-d
que cette déclaration ne répondpas au délaide douze mois prescrit dans la seconde disposition de

la réserve du Royaume-Uni, ce qui a inévitablement pour résultat qu'ellene peut pas mêmefonder,

fût-ce prima facie, la compétence de la Cour en l'espèce.

019 14. Mon éminent ami, le professeur Suy, a pourtant soutenu, Monsieur le président, que

l'affaire relative àla Frontière terrestreet maritime entre le Camerounet le Nigéria (Camerounc.

Nigéria)(C.I.J.Recueil 1996, p. 13), fournissait une réponse parce qu'apparemment cette affaire a

établisans contestation possible que le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut étaitprima facie une

base de compétence dès lors que 1'Etatdemandeur et 1'Etatdéfendeur avaient fait des déclarations

au titre de cette disposition. Mais, Monsieur le président, il suffit de jeter un coup d'oeil cette - 15 -

affaire pour comprendre que la Cour n'a rien décidé detel. Dans cette affaire entre le Cameroun

et le Nigéria, la Cour a expressément évoquéle fait qu'aucune. des deux déclarations émanant des

Parties ne comportait de réserve (ordonnance du 15 mars 1996, p. 20, par. 28). Ce n'est

manifestement pas le cas ici.

15.Troisièmement, l'énoncémêmd ee la République fédéraledeYougoslavie nlapporte,prima

facie, aucune base de compétence à la Cour en l'espèce. La République fédéralede Yougoslavie

a choisi de limiter son acceptation de lajuridiction de la Cour aux «différends survenant ou pouvant

survenir après la signature de la présente déclaration,qui ont trait à des situations ou à des faits

postérieurs à la présente signature.))

16.Il ne s'agit pas de hasard en l'occurrence, Monsieur le président. Ces termes été choisis

soigneusement par la République fédérale de Yougoslavie parce que celle-ci veut empêcherla Cour

d'enquêtersur son comportement au Kosovo antérieurement au 25 avril 1999, car ce comportement

est au coeur même de l'affaire dont la Cour est saisie. Mais, quand il s'agit de contester le

comportement d'autrui, la République fédérale de Yougoslaviene se préoccupe pas mêmede dater

les faits qu'elle allègue.

17. Il faut toutefois supposer que ces allégations ont quasi intégralement trait à des

événements quise seraient produits antérieurement au 25 avril 1999. La République fédéralede

Yougoslavie doit par conséquent faire face aux conséquences qu'aurapour sa demande, aujourd'hui,

la détermination avec laquelle elle cherchea se protégercontre tout risque d'enquête. La situation

au Kosovo constitue un tout indivisible et échappe dans son intégralitéau champ défini dans la

déclaration de la République fédérale de Yougoslavie,en vertu mêmede son propre libellé.

b) L'articleIX de la convention sur le génocide

18. Comme la clause facultative ne peut pas établirprima facie de base de compétence, la

demande en indication de mesures conservatoires repose entièrement sur la convention sur le

génocide. Le Royaume-Uni admet, Monsieur le président, que ladite convention est en vigueur

0 2 0 entre lui-même et la République fédéralede Yougoslavie et aussi que l'article IX de ladite

convention donne compétence à la Cour. - 16 -

19. L'articlIX n'esttoutefois pas une disposition générale s'appliquanta tous les différends.

Elle ne s'applique qu'aux différends relatifs à d'interprétation, l'application ou l'exécution»de la

convention sur le génocide. Comme la Cour l'a dit dans son avis consultatif relatif aux Réserves

à la convention, celle-ci a pour objet de «sauvegarder l'existence même de certains groupes

humains, [et de ] confirmer et ...sanctionner les principes de morale les plus élémentaires.»

(C.I.J. Recueil 1951, p. 23). A cette fin, la convention définit un délit d'un caractètrès précis,

lequel comprend deux éléments constitutifs :un comportement de nature à menacer la survie d'un

groupe national, ethnique, racial ou religieux et l'intention de détruire ce groupe en tant que tel.

20. Monsieur le président, ce n'est pas là l'objet de la présente affai-e ou, du moins, ce
*
n'est pas là ce qui fait l'objet de l'affaire dont la République fédérale de Yougoslavievous a saisis.

Les allégations formulées par la République fédéralede Yougoslavie dans sa requête etdans sa

demande - mêmes'il fallait les tenir pour véridiques- ne prêtentabsolument pas à penser que

le Royaume-Uni est en train de commettre un génocide ou de participer à la commission d'un

génocide. Comme M. l'Attorney-general l'amontré, l'action militaire dirigée contre des cibles en

République fédéralede Yougoslavie est un comportement très éloignéde celui qu'interdit la

convention sur le génocide. Et il n'ya pas d'élémendt e preuve plausible- ilne peut d'ailleurspas

y en avoir - portant à conclure que le Royaume-Uni a bien l'intention qu'exige la convention et,

du reste. dans les conclusions qu'ils ont présentéeshier, les conseils de la République fédérale de

Yougoslavie n'ont pas tentéd'en produire.

21. L'objet véritable de la plainte de la République fédérale deYougoslavie est clairement

définidans sa requêteet son conseil l'adéfiniànouveau clairement dans les conclusionsprésentées

hier. Le Royaume-Uni est accuséd'infractions à la Charte des Nations Unies, aux conventions de

Genève de 1939, au premier protocole additionnel auxdites conventions et à toute une série de

traitésrelatifs aux droits de l'homme, sans parler de la convention relative à la libertéde navigation

sur le Danube - à laquelle ni le Royaume-Uni ni aucun autre défendeur dans les présentesaffaires

n'est partie. La convention sur le génocide n'est évoquéeque deux fois et quasiment en passant. - 17 -

22. Aucun des instruments sur lesquels la République fédérale de Yougoslavie s'appuie dans

sa requêtene fonde d'aucune manière la compétence de la Cour et, comme celle-ci l'adit en 1993

(affaire relative a l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, C.I.J.Recueil 1993, p. 3, par. 34 et35;p. 325,par. 34 à 36), il n'estpas possible de saisir
021

la Cour de violations alléguées de ces instruments sous couvert d'une requêtefondée sur la

convention sur le génocide. Cette convention a trait au meurtre généralisé commisdans l'intention

de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

23. Cette convention ne concerne pas la licéité de l'emploi dela force; elle ne concerne pas

la conduite ordinaire d'opérations militaires; elle ne concerne pas les coupures d'électricité;et elle

ne concerne certainement pas la navigation sur le Danube. En cherchant à tout prix à intégrer ces

questions au cadre défini dansla convention sur le génocide,la République fédérale non seulement

commet un abus de la procédure de la Cour, mais encore elle fausse, elle sape la portée d'une

convention qui a été adoptéepour faire face au crime le plus horrible que connaisse l'humanité.

24. Monsieur le président, comme l'article IX de la convention ne peut pas fonder la

compétence de la Cour a l'égardd'allégations étrangèresau crime de génocide et qu'il n'a pas été

formulé d'allégationplausible quant à la commission d'un génocide, la convention ne peut pas

fournir prima facie de base de compétence en l'espèce.

2. Il ne faut solliciter de mesures conservatoires qu'aux fins de protéger desdroits qui
pourraient faire l'objet d'un arrêtrendu dans l'exercice de cette compétence

25. Toutefois, Monsieur le président, la Cour a reconnu également que lorsqu'il est sollicité

des mesures conservatoires dans une affaire dans laquelle il n'existe prima facie de base de

compétence qu'en vertu d'un accord de mêmenature que celle de la convention sur le génocide,

les limites imposéesà la compétence de la Cour entament nettement l'étendue du pouvoir qui lui

est imparti d'indiquer des mesures conservatoires. Ces mesures visent évidemment a sauvegarder

des droits qui sont susceptibles de faire l'objet de l'exercice par la Cour de sa compétence. C'est

pour cette raison que, dans l'affaire relativel'Application de la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide, en 1993, la Cour a dit ceci : «aprèsavoir établi qu'ilexiste une base sur laquelle sacompétencepourrait êtrefondée,
[la Cour] ne devrait pas indiquer de mesures tendant à protéger des droits contestés
autres que ceux qui pourraient en définitiveconstituer 1.abase d'un arrêt rendudans
l'exercicede cette compétence»(les italiques sont de nous) (C.I.J. Recueil 1993, p. 19,

par. 35; voir égalementla seconde ordonnance, C.I.J. Recueil 1993, p. 342, par. 35
et 36).

26. Dans cette affaire, la Cour a considéré quela seule base de compétence valablement

présentée par1'Etat demandeur était l'article IX de la convention sur le génocide. Elle a par

conséquentdéclaré :«la Cour ..doit se borner à l'examen des droit..pouvant faire l'objet d'un

O 2 2 arrêt ..rendu dans l'exercice de sa compétence auxtermes de l'article IX de cette convention))

(p. 20, par. 38). Dans la seconde ordonnance qu'ellea rendue dans la mêmeaffaire, la Cour a fait

observer que la plupart des droits que la Bosnie-Herzégovine cherchaitrotéger découlaientnon w

pas de la convention sur le génocidemais d'autrestraitéset elle a par conséquent refuséd'indiquer

la plupart des mesures sollicitées.

27. La présente affaire soulève certaines questions étonnamment proches de celles que je

viens d'évoquer. C'est peut-êtredans la lettre adressée augreffier par la République fédérade

Yougoslavie que l'on perçoit le plus clairement la nature des droits que la République féeeutlv

protéger :elle y parle d'introduire des instances «pour violation de l'obligation de ne pas recourir

à l'emploi de la force)). La nature de ces droits ressort clairement aussi des déclarations faiteshier

par les conseils de la République fédérale de Yougoslaviel,esquels ont évoquéle droit de ne pas

êtresoumis à l'emploi illégitimede la force, des droits prévuspar les conventions de Genève,des

droits consacrés par les traités relatifs aux droits de l'homme, des droits découlant du droit w

international coutumier. Le professeur Suy a dit qu'il ntaspossible de considérerque ces droits

étaient ridicules, non existants, illusoires, indéterminés. Cela peut se discuter, Monsieur le

président. Mais ce qui n'est pas contestable, c'est que ces droits ne peuvent pas êtreconsidérés

comme découlant de la convention sur le génocide.

28. Les mesures sollicitéesen l'espècen'ontrien àvoir avec la préservationde droits relevant

de la convention sur le génocide. Il n'est pas possible, Monsieur le président,que toutes les fois

qu'un Etat est partieun conflit armé,cet Etat n'ait qu'àinvoquer la convention sur le génocide et

à lancer des accusations non étayées contre son adversaire pourque la Cour puisse demander à ce -19 -

dernier de mettre fin à des opérations militaires. Les conditions juridictionnelles à remplir

préalablement à l'indication de mesures conservatoires définies-par la Cour signifient que celle-ci,

saisie d'une affaire où la convention sur le génocide est la seule base de compétence possible, ne

doit prescrire de telles mesures que si elle a constaté que le demandeur a valablement démontréqu'il

est commis des actes assimilables à un génocideou qu'il risque d'enêtrecommis. A la différence

de l'affaire où la Bosnie sollicitait des mesures contre la République fédéralede Yougoslavie, tel

n'est pas manifestement le cas ici.

3. Il n'existe pas de menace immédiate aux dépens de droits qui pourraient faire l'objet d'un
arrêt de la Cour

29. Un dernier point, Monsieur le président :quand bien mêmeles Parties seraient en litige

au sujet de droits relevant de la convention sur le génocide, le demandeur n'a pas du tout apporté

la preuve que les droits qu'il tire de cette convention sont menacés. Au lieu de chercherà combler

0 2 3 cette lacune, le professeur Suy a voulu la contourner en invitant la Cour à indiquer des mesures

tendant à empêcher les Parties d'aggraver ou d'élargirencore le différend. Il y a certes des

précédentsoù la Cour a prescrit des mesures de ce type quand 11y avait emploi de la force. Mais

il ne s'agit pas d'une formule générale applicable a tous les cas de figure où l'une ou moins des

parties àl'affaire recourt àla force. Il faut tout d'abord qu'existe un différendàl'égard duquelexiste

prima facie une base de compétence et il faut alors montrer que le recours à la force - qu'il soit

effectif ou à l'étatde menace - risque d'aggraver ou d'élargir ledit différend. Tel n'estpas le cas

en l'espèce.

30. En outre, Monsieur le président, le demandeur ne vous a pas demandé d'empêcherles

Parties d'aggraver ou d'élargir un différend. Il vous a demandé - et l'agent de la République

fédéraledeYougoslavie a, hier, expressément renouvelécette demande - de prier l'unedes Parties

de mettre finà toutes les opérations. M. l'Attorney-general vous avait indiqué, un peu plus tôt, de

façon saisissante, les dangers qui sont liésne telle mesure et l'effet que celle-ci produirait surles

vraies victimes des événementsau Kosovo.

31. Monsieur le président, j'achève icimon exposé et je vous prie de bien vouloir donner la

parole à M. l'Attorney-general qui va résumer la position du Royaume-Uni. - 20 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président: Je vous remercie,

Monsieur Greenwood, vous avez la parole, Monsieur l'Attorney-general.

M. MORRIS :Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres de la Cour, vous

avez entendu la thèse du Royaume-Uni. Veuillez toutefois me permettre de la résumer en cinq

points.

Premièrement, larequêtede la RépubliquefédéraledeYougoslavie ne répond pas àl'intention

d'obtenir une décision sur des points de fait ou de droit qui sont contestés, ce n'est rien d'autre

qu'une «rampe de lancement» à partir de laquelle on va tenter d'obtenir, sous le couvert de

l'urgence, une ordonnance prescrivant des mesures conservatoires.
..ir
O 2 4 Deuxièmement, la preuve de l'intention véritabledu demandeur résidedans l'absence totale

de cohérenceentre les infractions alléguéeset la base de compétence,d'unepart, et, de l'autre,dans

l'inconscience avec laquelle la Républiquefédérale cherche à empêcherla Cour d'enquêter sur le

comportement du demandeur lui-mêmeet les conséquencesde ce comportement.

Troisièmement, mais par-dessus le marché, en somme, cette demande en indication de

mesures conservatoires est en soi entachéede nombreux défauts :elle ne répondà aucune des trois

conditions énoncéespar la Cour pour que celle-ci puisse exercer ce pouvoir particulier. L'attitude

adoptée par le demandeur à l'endroit de ces conditions est une attitude cavalière, dénuée detout

respect pour la Cour.
e
Quatrièmement, mêmes'ilexistait une base de compétencedéfendable,même sile demandeur

avait fait valoir de façon crédibleun risque de préjudiceirréparable(mais nous n'admettons aucun

de ces deux points), la Cour n'envisagerait toujourspas de répondre favorablementàune demande

partiale et tendancieuse en indication de mesures conservatoires sans chercherà savoir quel effet

probable aurait l'adoption de tellesmesures. En l'espèce, l'effetprobable et certainement l'effet

voulu - de la demande présentée estd'assurerà 1'Etatdemandeur toute libertépour mener àbien

son odieuse campagne de «nettoyage ethnique)). -21 -

Cinquièmement, et c'est notre dernier point, la Cour doit de toute façon refuser, au nom de

principes généraux,d'exercer son pouvoir discrétionnaire en donnant suite a la demande d'un Etat

qui se présente si manifestement devant elle les «mains sales)).

Le Royaume-Uni prie par conséquent officiellement la Cour de rejeter sans hésiterla demande

en indication de mesures conservatoires émanantde la Républiquefédéralede Yougoslavie et notre

agent vous présentera par écritcette conclusion. Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT faisant fonction de président: Je vous remercie,

Monsieur l'Attorney-general. Nous en avons donc terminé avec le premier tour dans l'affaire

opposant la Yougoslavie et le Royaume-Uni. La Cour va faire une pause de quinze minutes et

entendra ensuite les conclusions des Etats-Unis.

L'audience est levée à 16 heures.

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Public sitting held on Tuesday 11 May 1999, at 14.00 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding

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