Non-Corrige
1 Uncorrected
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1999
Public Sitting
held on Monday 22 February 1999, ut 10 am, at the Peace Palace,
President Schwebelpresiding
in the case concerningi/Sedudu Island (Botswanflamibia)
VERBATIM RECORD
ANNEE 1999
Audience publique
tenue lelundi 22falriàrIO heures, au Palais de la Pau,
sous laprésidencedechwebel, président
en Iraflairede I'Ile de Kasikiii4Sedudu (BotswanflawWbie)
COMPTE RENDUPresent: President Schwebel
Vice-President Weeramantry
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra- ranguren
Kooijmans
Rezek
Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Schwebel,président
M. Weerarnantryv,ice-président
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
M. Valencia-Ospina, greffierThe Governmentof the Republic of Botswana isrepresented by:
Mr. Abednego Batshani Tafa, Advocate of the High Court and Court of Appeal of Botswana,
Deputy Attorney-General,
as Agent, Counsel and Advocate;
-
H.E.Mr. S. C.George, Ambassador ofthe Republicof Botswanato the EuropeanUnion,Brussels
as Co-Agent;
Mr. Molosiwa L. Selepeng, Permanent Secretary for Political Affairs, Officeof the President,
Professor Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., Chichele Professor of Public International Law,
University of Oxford, Member of the International Law Commission,Member of the English
Bar,
Lady Fox Q.C., former Director of the British Institute of International and Comparative Law,
Member of the English Bar, W
Dr. StefanTalmon,Rechtsassessor, D. Phil. (Oxon),LL.M.(Cantab), WissenschaftlicherAssistent
in the Law Faculty of the University of Tübingen,
as Counsel and Advocates;
Mr. TimothyDaniel,Solicitorofthe SupremeCourt; Partner,D.J. Freeman(Solicitors)oftheCity
of London,
Mr. Alan Peny, Solicitor of the Supreme Court; Partner,D. J. Freeman (Solicitors)of the City of
London,
Mr. David Lerer, Solicitor of the SupremeCourt; Assistant,D. Freeman(Solicitors)of the City
of London,
Mr. ChristopherHackford, Solicitor of the Supreme Court; Assistant, D. J. Freeman (Solicitors)
of the City of London,
w
Mr. Robert Paydon, Solicitor of the Supreme Court; Assistant, D. J. Freeman(Solicitors) of the
City of London,
as Counsel;
ProfessorF.T. K. Sefe, Professorof Hydrology,Departmentof EnvironmentalScience,University
of Botswana, Gaborone,
Mr. IsaacMuzila,B. Sc.CivilEngineering,PrincipalHydrological Engineer,Departmentof Water
Affairs, Botswana,
Mr. AlanSimpkins,F.R.I.C.S.,Prof.M.I.T.E.S.(S.A.),L.S. (Bots.), Chief Surveyorand Deputyto
Director, Department of Surveys and Mapping, Botswana,Le Gouvernementdu Botswana est représentépar :
M. Abednego Batshani Tafa, Advocate de la High Court et Court of Appeal du Botswana,
Attorney-Generaladjoint
comme agent, conseil et avocat;
S. Exc.M. S. C. George,ambassadeurdelaRépubliqueduBotswanaauprèsdel'Unioneuropéenne
à Bruxelles.
commecoagent;
M. Molosiwa L. Selepeng,secrétairepermanentaux affairespolitiques, servicesde la présidence
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur de droit international publià l'université
d'Oxford,titulaire de la chaire Chichele, membre de la Commission du droit international,
membre du barreau d'Angleterre,
Lady Fox Q.C., ancienne directrice du British Institute of International and Comparative Law,
membre du barreau d'Angleterre,
M. Stefan Talrnon,Rechtsassessor,D. Phil.(Oxon),LL. M.(Cantab.),WissenschafCliche Arssistent
à la facultéde droit de l'universitéde Tübingen,
comme conseils et avocats;
M. Timothy Daniel, Solicitor de la SupremeCowt; associé,cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,
M. Alan Perry, Solicitorde laSupremeCourt;associé,cabinetD.J. Freeman delaCitydeLondres,
M. David Lerer, Solicitor de la SupremeCourt; assistant, cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,
M. Christopher Hackford,Solicitorde laSupremeCourt;assistant,cabinetD.J. Freemande laCity
de Londres,
M. Robert Paydon, Solicitor de la SupremeCourt; assistant, cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,
comme conseils;
M. F.T.K. Sefe, professeur d'hydrologie, département des sciences de l'environnement, de
l'universitédu Botswana, Gaborone,
M. Isaac Muzila, B.Sc. (géniecivil), ingénieurgénéraln hydrologie, départemendt es ressources
en eau du Botswana,
M. Alan Simpkins, F.R.I.C.S., (prof.) M.I.T.E.S. (S.A.), L.S. (Bots.) géomètreen chef et adjoint
au directeur au département dela topographie et de la cartographie(Botswana),Mr. Scott B. Edmonds, Director of Cartographie Operations, GeoSystems Global Corporation,
9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland,
Mr. RobertC. Rizzutti,SeniorMappingSpecialist,GeoSystems GlobalCorporation,9421Rumsey
Road, Columbia,Maryland,
Mr. JustinE.Morrill,SeniorMultimediaDesigner, GeoSystemsGlobal Corporation9 , 421 Rumsey
Road, Columbia,Maryland,
as Scientific and TechnicalAdvisers;
Mr.BapasiMphusu,ChiefPressOfficer,DepartmentofInformationandBroadcasting,Govemment
of Botswana,
as InformationAdviser;
Mrs. Coralie Ayad, D. J. Freeman (Solicitors)of the City of London,
Mrs. Marilyn Beeson, D. J. Freeman(Solicitors) of the City of London,
Ms Michelle Burgoine, D. J. Freeman(Solicitors) of the City of London,
as Administrators.
The Governmentofthe Republic ofNamibia isrepresentedby:
Dr. Albert Kawana,Permanent Secretary,Ministry of Justice of Namibia,
as Agent, CounselandAdvocate;
H.E. Dr.ZedekiaJ.Ngavirue,AmbassadoroftheRepublicofNamibiatotheNetherlands,Brussels,
Belgium,
Professor Abram Chayes, Felix FrankfurterProfessor of Law, HarvardLaw School,
ProfessorSirElihuLauterpacht,C.B.E., Q.C.,HonoraryProfessorofInternationalLaw, University
of Cambridge, Member of the Institut de droit international,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professormeritus,Universitéde Paris 1(Panthéon-Sorbonne),avocat aux
barreaux de Paris et de Bruxelles,Vice-President of the Europeanrliament,
Professor Dr. Jost Delbrück, Director of Walther-Schücking Institute of International Law,
University of Kiel,
ProfessorDr. Julio Faundez, Professorof Law, University of Warwick,
as Counsel andAdvocates;M. Scott B. Edmonds, directeur des opérations cartographiques, société GeoSystemsGlobal
Corporation, 9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland(Etats-Unis),
M. Robert C. Rizzutti, cartographe hors classe, sociétéGeoSystems Global Corporation,
9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland(Etats-Unis),
M. Justin E. Morrill, concepteur multimédiahors classe, sociéGeoSystemsGlobal Corporation,
9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland(Etats-Unis),
comme conseillers scientifiques ettechniques;
M.BapasiMphusu,attachédepresseprincipal.départementde l'informationetde laradiotélévision,
Gouvernementdu Botswna,
comme conseiller à l'information;
Mme Coralie Ayad, cabinet D.J. Freeman de la City de Londres,
Mme Marilyn Beeson,cabinet D.J. Freeman de la City de Londres,
Mme Michelle Burgoine, cabinet D.J. Freeman de la City de Londres,
comme administrateurs.
Le Gouvernement dela Républiquede la Namibie est représentépar :
M. Albert Kawana, secrétairepermanent, ministèrede lajustice de la Namibie,
comme agent conseil et avocat;
S. Exc. M. Zedekia J. Ngavirue, ambassadeur, ambassadede Namibie à Bruxelles, Belgique,
comme agent adjoint;
M. Abram Chayes, professeurde droit titulaire de la chaireFelix Frankfurtàrla faculté de droit
de l'université deHarvard,
Sir Elihu Lauterpacht,C.B.E., Q.C.,professeur honoraire de droit internationall'université de
Cambridge, membre de l'Institutde droit international,
M. Jean-Pierre Cot, professeur émérite l'universitéde Paris 1(Panthéon-Sorbonne),avocat aux
barreaux de Paris et de Bruxelles,vice-présidentdu Parlement européen,
M. Jost Delbrück,directeurde 1'Institutde droit internationalWalther-Schückinàl'universitéde
Kiel,
M. Julio Faundez, professeurde droità l'universitéde Warwick,
comme conseils et avocats;Professor W. J. R. Alexander, Emeritus Professorof Hydrology, Universityof Pretoria,
Professor Keith S. Richards, Departmentof Geography,University of Cambridge,
Colonel Dennis Rushworth,Former Director of the MappingandChartingEstablishment,Ministry
of Defence of the United Kingdom,
Dr. Lazanis Hangula, Director, Multidisciplinary Research Centre, Universityof Namibia,
as Advocates;
Dr. Arnold M. Mtopa, Chief Legal Officer, Ministryof Justice of Narnibia,
Dr. Collins Parker, ChiefLegal OScer, Ministry of Justice of Namibia,
as CounselandAdvisers;
Mr. Edward Helgeson, Fellow, LauterpachtResearchCentre for International Law, University of J
Cambridge,
Ms. Tonya Putnam, Harvard Law School,
Mr. Samson N. Muhapi, Special Assistant to the Permanent Secretary, Ministry of Justice of
Namibia,
Ms. Kyllikki M. Shaduka, Private Secretary, Ministryof Justice of Namibia,
Ms. Mercia G. Louw, Private Secretary, Ministry of Justiceof Namibia,
as AdministrativestafM. W.J.R.Alexander, professeur émérite d'hydrologie l'universitéde Pretoria,
M. Keith S.Richards, professeur au département degéographiede l'universitéde Cambridge,
le colonelDennis Rushworth,ancien directeur du service de cartographie de I'au ministère
de la défensedu Royaume-Uni,
M. LazanisHangula,directeurducentre de recherchepluridisciplinairede l'université deNamibie,
commeavocats;
M. ArnoldM. Mtopa,juriste principal au ministèrede la justice de la Namibie,
M. Collins Parker, juriste principal au ministère delajustice de la Namibie,
commeconseilset conseillers;
M. EdwardHelgeson, chargé de rechercheau Lauterpacht Research Centre for International Law
de I'Universitéde Cambridge,
Mme Tonya Putnam, de lafaculté de droitde l'universitéHarvard,
M. Samson N. Muhapi, assistant spécialdu secrétairepermanentdu ministèrede lajustice de la
Namibie,
Mme Kyllikki M. Shaduka,secrétaire particulièreau ministèrede la justice de la Namibie,
Mme Mercia G. Louw, secrétaireparticulière au ministde lajustice de la Namibie,
commeauxiliairesadministratifs. - 10-
ThePRESIDENT: Pleasebe seated. This morningwebeginthe presentationofthe Republic
of Botswana and1 cal1upon its distinguished Agent, Mr.Tafa.
Mr. TAFA: As the Court pleases. Mr. President, distinguished Membersof the Court.
It is, indeed, an honourand a privilege for meto address you in my capacity as the Agent
of the Republicof Botswana. Botswanais a country with a large landarea and a small population
in southernAfrica, whichattainedindependencein September. For a longperiodof time,my
country was alone but prominentbeacon of democracyin a sea of minority-ruled régimes.That
was a bleakperiod when SouthAfrica,Zimbabwe, Angola, Mozambique and Namibiawere yet to
attain majorityle. That was also the time when apartheid SouthAfrica wrought havoc across-
southem Africa, attackingandkillingciviliansincountriesthatgavepoliticalsupportto thevarious
movements fighting for fieedom in their respective countries. Mr. President, Botswanaalso bore
its share of the wrath of apartheid SouthAfrica at that time.
Botswana has continuedto this day to be the standard bearerof democracy andthe rule of
law. Wewere happy forOurneighboursalsoto achievetheir independenceand self-determination;
and we actively supported them in that regard. We are fully consciousthat peace and stability in
one country depend uponpeace andstabilityin another, particularly a neighbour.That is why we
cherish the principle of non-interferencein the intemal affairs of other Statesand the principle of
peaceful resolution of disputes among States,both of which are enshrined in the Charter of the
w
United Nations.
Botswana,consciousofthese principles,depositeditsinstrumentofaccessiontotheauthority
of the International Court Justice within three years ofendence. We have overthe years
followed withnterest andunwavering supportthe noble workdone by this Court, particularlyon
issues of theeaceful resolution of disputes between States. Fortuitously, we happen to be the
subject of yourdeliberationsduringthis currentsessionof theCourt. It isverymuchcharacteristic
of Botswana,as a country that respects the rule of law, that we have committed ourselves in
advance to accept the judicial decision of this Court. - 11 -
Theissuebeforethe Courtisthe determination,onthebasis ofthe Anglo-GermanAgreement
of 1 July 1890andthe rules and principlesof internationallaw,ofthe boundarybetweenBotswana
and Namibia around KasikiliISeduduIsland and the legal status of the Island.
Behind me you will see a map which is copied in the judges' folder at tab 4, page 2.
KasikiliISeduduIsland is a small island about 3.5 square kilometres in area in the Chobe River,
locatedwithinthe area boundedby approximately 25" 7'and 25" 8'East longitudeand 17"47'and
17" 5'South latitude,and is approximately20 kilometresfrom Kazungulawhere the Chobejoins
the Zambezi. The town of Kasane lies on the southbank, some 1.5kilometres downstream from
KasikiliISedudu Island immediately to the north east, and the river, after continuing a fürther
2 kilometresinanortherlydirection,then flowseast,afterencounteringtherapids (ofapproximately
9-metre drop) till it reaches Xahuma Island (Impalera on early maps) and its confluence withthe
Zambezi at Kazungula.
The Chobe River in its lower reaches is confined as to its southem bank by sandy ridges
rising to 1,000 metres, along which run cattle tracks and the modern road to Livingstonevia the
feny at Kazungula.
Immediately south of the Island on the south bank is located the Chobe National Park
Headquartersand fromthis pointupto Kasaneandthe rapids at Commissioner'sKopa sandyridge
of some 930 metresabove mean sea level formsthe southem bank of the river risingsteeplyfrom
the water's edge. To theWestof the Chobe National Park Headquartersthe sandy ridgeincreases
to 1,000metres above mean sea level and is separated fromthe river by a band of swamp land
about 1 kilometre in width. It is at this point that the sand ridges are cut by a high valley, well
wooded, knownas SeduduValley. This Valleyruns northlsouthwith a Streamenteringthe swamp
land about 1 kilometre fiom the Headquarters building.
The principalinterest of Botswana lies in the stabilityof itsboundariesandthe confirmation
of the boundary providedfor in the Anglo-GermanAgreement of 1890.
KasikiliISeduduIsland formspart ofthe ChobeNationalParkestablishedin 1967and before
that, was part of theChobe Game Reserve created in 1960. The Island is regularlyfrequented by
a variety of wildlife. - 12-
The role ofthe Island as a majorwildlifefeedingground,readily accessiblefor safeviewing
bytourists, has assistedin the developmentof high volume tourism baseduponthe Botswanaside
of the Chobe River.
Mr President, distinguished Members of the Court: in the next few days, we shall *
demonstrate to this honourable Court beyond reasonable doubt that the Northem and Western
channel of the Chobe River is the main channel and that theboundaty between Botswana and
Namibia lies in this channel and, consequently,the title oversikiliISedudu Island is vested
exclusively in the Republic of Botswana.
Mr. President,it isnow myprivilegeandhonourto introducecounselandadvocateswho will
be representing Botswana in this case. Mr. Molosiwa Selepengwill follow immediatelyafter me. *
He will speak to the politicaVdiplomaticbackgroundto the dispute before the Court.
Professor Ian Brownlie, who is by no means new to this Court, will deal with the
Anglo-German Agreement of 1890 and the history of the dispute. He will continue with his
argument tomorrow. 1shall then take over anddeal with the Pretoria Agreement o1984 and the
JointSurvey Report of 1985.
On Wednesday,Lady Fox will dealwiththree topics - namely,the absenceof a village on
the Island, scientificevidenceandmapevidence. On Thursday,Dr. Stefan Talmonwill addressthe
Court on the wording of the Anglo-GermanAgreement of 1890 and the concept of thalweg in
internationallaw. Professor Brownliewillthen concludethe firstround ofspeechesfor Botswana. W
Mr. President,distinguishedMembersofthe Court,that concludesmy introductory remarks.
May 1invite you to please cal1upon Mr.Selepeng. Thank you.
The PRESIDENT: Thankyou verymuch. Mr.Selepeng please.
Mr. SELEPENG: Mr.President, distinguished Membersof the Court,
May it pleasethe Court to lend an ear and credenceto the pleadings beingmade on behalf
of the Republic of Botswana. My Govemmentwelcomesthe opportunityto clariQ the issues still
outstanding, as well as to respond to the imperfectionscarriedin the Namibian Reply,particularly
in Chapter VII, and in the first round of speeches. - 13 -
Location of Botswana
Mr. President,Botswana'snationalterritory is approximately 582,000square kilometres, or
the equivalentofFranceand Belgiumputtogether, butwithapopulation of only1.5 million people.
As you can see fromthe map beingprojected,a copy of which is at tab 2 in thejudges'folder, Our
country shares the longest common boundary withSouthAfrica to the south and east, measuring
approximately 1,703kilometres, followed by the Namibian border to the west measuring
1,390kilometres and Zimbabwe to the north at 790 kilometres.
Good relations with neighbours in southern Africa
Botswana has cherished peace with her neighbours and has developeda strong culture
regarding the respect for the sovereignty andterritorial integrity of other States, particularly her
neighbours. Hence,thecommonreferenceto Botswanaasapeace-loving nation of southernAfiica.
The promotion ofpeace with neighbours does not only reflect Ourtreaty obligations to the
UnitedNations Charterand the OAU 1964DeclarationonColonialBoundaries,it also reflectsOur
nationalcharacter. Throughouther 32 yearsof statehood,Botswanahasnothadaboundarydispute
with any of the neighbouring countries,apart fiom Namibia. You may ask why, andhow, this
situation cameabout.
The March 1992 episode
Mr. President, distinguished Members of the Court, it is recorded at Annex 43 to the
Botswana Counter-Memorialthat a BotswanaDistrict Commissionerbased at Kasane,a township
in the vicinity of SeduduIsland, was telephoned in the moming and summonedto Kasika, inside
the Caprivi Strip, for a meeting with the Namibian Deputy Minister of Home Affairs that very
aftemoon. This happenedon 6 March 1992. No reason was given andno agendawas disclosed.
The terminology used was that the DeputyMinister wanted "to discuss something". Our District
Commissioner obliged, and set off for Namibia accompaniedby three other officiais, namely a
policeman and two immigrationofficers. At the suggestionof the Narnibianauthorities,the venue
of the meeting was changed fiom Namibia to Botswana, on Sedudu Island. Again OurDistrict
Commissioner agreed with the suggestion. So, the Deputy Minister crossed the border intoBotswana, accompaniedbyhisRegionalCommissioner,hisDistrictPoliceCommissioner,thepress
corps, a few police officers and what OurDistrict Commissioner described as "a large contingent
of soldiers".
Deputy Minister of Namibia seeks meeting with Botswana oficials (1992)
Onreaching Botswana,theNamibianRegionalCommissionerdecidedto appointhimselfthe
presiding officer ofthe meeting and said:
"ComradeCommissionerfromKasane and the Deputy Minister, 1am glad you
agreed to come to meet with us at short notice and you have brought with you a
high-powereddelegationfiom Botswana. Wherewe arestandingnowisanIslandthat
ispart ofNamibiaand 1introducethe Hon. Ithete, Deputy Minister of Home Affairs,
and 1 hand him over to deliberateon the issue."
The Deputy Minister then intervened:
"Comrade Regional Commissioner, Commissioner from Kasane, ladies and
gentlemen. Weare standinghereon anIsland which ispart andparce1ofNamibia.
WhenwewereJightinginthebush,we wereJightingto IiberatethewholeofNamibia,
thisIslandinclusive. I cansee aflag flying on this Island, whoseis if?"
Hepausedfor an answerandOurDistrictCommissionerrepliedto Saythatitwas a Botswana
national flag. The Deputy Minister continued:
"We view matters like this one asnot only serious but urgent. We view the
presenceof this flag on Oursoi1asan occupyingforcewhich means it is violating Our
territorial integrity. You shouldtell your Governmentthat this is a matter we view
with extreme concernand thetwo Governrnentsshouldmeet on it and ifthere was no
responsefiom your side we will request an urgent meeting from Ourside. We don't
expect any of Ourneighbours to engage in an action of this kind."
Mr. President,distinguishedMembers ofthe Court, here is a Deputy Minister of Namibia,
canying the authority of his Government,backed by a contingent of med soldiers, beating the
drums of warand claimingBotswanaterritory! The behaviourof the DeputyMinister of Namibia
was not only reprehensible, it exposes a total disregard for established diplomatic protocol of
communicatingwith other Govemments.
The 1984 incident of aggression against Botswana
It is claimed at paragraph396 of the Reply of the Republic of Namibia that "Botswana's
temtorial ambitions... shouldbe relatedtothe 1984incident". The incidentinquestion concerns - 15 -
an intrusion by a South African Defence Force patrol boat into Botswanaterritory, which boat
enteredthe southern channelof the Chobe River around Sedudu Island in October 1984.
The Botswana Defence Force opened fire on the South African soldiers when the latter
refusedto back off, andthree of the intruders received injuries. The BotswanaDefenceForcewas
defendingBotswana's sovereigntyand territorialintegritywhich were beingviolated by the South
Africansoldiers. The aftermathofthis incidentisdescribedindetailin ChapterVI of the Memorial
of the Republic of Botswana.
Identification ofthe main channel by agreement in 1985
The boundary dispute with South Afiica was resolved by a BotswanaJSouthAfrica Joint
Survey team of experts in 1985 which determinedthat the northem channel was the deeper and,
therefore, the boundary, according to the 1890 Anglo-German Agreement. My colleague,
Advocate Tafa, will addressthe Court in more detail on this matter. It is therefore not true, as
assertedat paragraphs 397and 398 of theReplyofthe RepublicofNamibia,thatthe SouthAfiican
Govemment had exerciseddefacto controlover SeduduIsland. The 1984 incident demonstrates
clearly that Botswana, not Namibia, has always been in control of the Island.
South Afiica never again ventured into the southern channel of the Chobe River. It is
thereforetotally misleadingto suggestto the Courtthat the SouthAfiican DefenceForce was ever
in place on Sedudu Island and that the South Afiican Govermnent and its predecessors had
exercised defacto control since 1890.
The poaching problem
Mr. President, distinguishedMembersof the Court, the problemwe havealways had on the
Island is that of poaching by people from the Caprivi itself and fiom countries beyond. In the
mid-1980s anti-poachingpatrolsorganizedby the Departmentof WildlifeandNational Parkswere
increasingly placed at risk, as poachers had resorted to the use of sophisticatedweapons. Our
responsewas to deploy the Botswana Defence Force in 1987, because the army has the capacity
to matchthe weaponsandthe tactics usedbypoachers. TheCourt isrespectfullyaskedto take note - 16-
that the Botswana Defence Force started conducting anti-poaching patrolsand hoisted the flag, at
least since 1987, and not 1991,as stated by Namibia in their first round of oral hearings.
Botswana not militaristic nor ambitious
Botswanawishes to protestagainstNamibia's allegation thatBotswana is given to militarist
posturing and to harbouring territorial ambitions, particularly under the presidency of
Sir Ketumile Masire, as implied at paragraphs 395and 396 of the Reply of the Republic of
Namibia, and as stated in their oral hearings.
Itwas underthe presidencyof Sir Ketumile MasirethatSWAPO,the rulingpartyinNamibia,
was given a fleet of20 4-wheel drive vehiclesto help them campaignfor their elections in 1989,
d
whichthey won. It was the sameformer PresidentMasirewhobecamethe firstHead of State ever
to visit independentNamibia andoffered al1formsof assistancetothe new State. Sincethen,there
hasbeena steady Streamof governmentofficialsfiomNamibiato lem fiom Botswana's experience
in economic and social development. This was the same President who promoted economic,
technical and trade CO-operationbetween Botswanaand Namibia. By any stretchof imagination,
was this aggression? Was this ambition? No, Mr. President. It might be very painful for a man
who has done so much good for Namibia to be depicted as promoting aggression andterritorial
ambitions.
Allegations of military bases and land grabbing
It was most unfortunate, in the 1992episode,that the Namibian Deputy Minister of Home
Affairs deployed unorthodox means of communicatingwith the Republic of Botswana to press
Namibia's temtorial claim to Sedudu Island. At almost the same time, Botswana lemt fiom
ZimbabwethattheNamibian GovernmenthadmadesomedisturbingallegationsagainstBotswana.
The first allegation was that Botswanawas constmctingthree militarybases at Kasane, Maunand
the third base at a place west of Gaborone. Thesecond allegation wasthat Botswanahad acquired
part ofNamibia'sterritory. Botswanawas naturallydisturbedthatan otherwisefiiendly neighbour,
like Namibia, should fail to communicate itsallegations direct. ThePresident of Zimbabwewas - 17-
therefore asked to cal1a summit meeting, at which Namibia would be given the opportunity to
present its allegationsormally.
The summit of March 1992
The result was the tripartite summit meeting of 18 March 1992in Gaborone, Botswana,
attendedbytheir ExcellenciesPresident Sir Ketumile Masire of Botswana,President SamNujoma
of Namibia and President RobertMugabe of Zimbabwe. The meetingaddressed the Namibian
concerns about the alleged construction of three militarybases and the status of SeduduIsland.
It turned out that what Namibiaregarded asthe constructionof militarybases atKasaneand
Maun was false. It was in fact the upgrading of civilianairport runways from grave1to bitumen
standard. The two airports, at Maun and Kasane,are used mainly by tourists. The only military
base under construction was the ThebephatshwaAirbase, about 80 kilometres west of Gaborone,
in south-easternBotswana. The construction of the base was necessitatedby the relocation ofan
existing airbase from Gaborone, where the land was being surrenderedfor the expansion of the
University.
As far as the issue of thetatus of the Island is concerned, Botswana drew the attention of
the meeting to the provisions of the Anglo-GermanAgreement of 1890, in particular Article 3,
paragraphs 1 and 2, which define the boundary betweenBotswana and Namibia, from the mouth
of the Orange River in the south, up to the centre ofthe main channel ofthe River Chobe in the
north. It is paradoxical to note that the provisions of the Anglo-GermanAgreement of 1890are
acceptableto Namibia everywhereelse except around Sedudu Island.
The summit of 18 March 1992did not resolve the matter at issue, despite the explanation
renderedby Botswana. People in positions of authorityin Namibia made statementsto the media
whichwere not conduciveto goodneighbourliness. It is not a matterof exaggerationto statethat,
in certain respects, the Namibian press was incitingthe people of Namibia against the people of
Botswana. The articlethat appearedin The New Era, anewspaperassociatedwith the Govemment
ofNamibia of 26 Marchto 1 April 1992with a heading,"Botswana - Guilty under International
Law" is a case in point (see Botswana's Bundleof Further Documents, enclosure 8). Botswana President's letter to Namibia
Mr. President, distinguishedMembersoftheCourt,itwasagainstthisbackgroundthat former
PresidentSir Ketumile Masiresenta letterto the PresidentofNamibia on 3 April 1992transmitted
by hand of Ourformer Foreign Minister,Dr. Gaositwe Chiepe, as Special Envoy. The President
recalledthe summit meetingin Gaborone of 18 March 1992at whichhe outlinedthe provisionsof
the Anglo-GermanAgreement of1890,whichdefinetheboundarybetween BotswanaandNamibia,
includingthe status of SeduduIsland. The President also recalledthe 1984incident in which the
South African DefenceForce was prevented from violating Botswana's sovereignterritory by
intruding into the southem channel around Sedudu Island. He also referred to the 1985 Joint
SurveyReport, which confirmedthatthenorthem channelwasthemainchannel,and,therefore,the
boundary aroundthe Island.
The former Presidentof Botswanaconcluded his letter by proposingthe establishmentof a
JointTechnicalTeamofExpertsto determinethe boundarybetweenBotswanaandNamibia, around
Sedudu Island. The relevant passage reads:
"In view of the foregoing,and with a view to resolvingthe misunderstanding,
1 propose that we set up as a matter of urgency a joint technical team which will
determine the main channel of the Chobe River around Sedudu Island, and jointly
report on the matter. It is my earnesthope that God will bless us with the wisdomto
find solutions to the issues1 have addressed above. 1 know that you are equally
committed to the peace and prosperitythat Ourtwo peoples cherish. We shouldnot
therefore let any issue, realor imagined,me betweenthe people ofNamibia andthe
people of Botswana."
The Court is respectfully askedto refer to Annex 45 to Botswana'sCounter-Memorialfor a
fuller appreciation of this communication. This documentq evidence repudiates effectively the
assertionmade inNamibia'soral pleadingsthat they tookthe initiativethat ledto the establishment
of the Jointeam of TechnicalExperts. The initiativewas, infact,taken byBotswana,asthe letter
of the President of Botswana indicates.
The Kasane Communiqué
Mr.President,distinguishedMembersofthe Court,followingthis initiative,anothertripartite
summitwas held on 24 May 1992in Kasane, Botswana, whoseproceedingsare encapsulatedin a - 19-
Communiquéfeatured as Annex 55 to the Botswana Memorial. In the Communiqué,the three
Presidents:
"agreed that the boundary between Botswana and Namibia around Sedudu/Kasikili
Island shouldbe a subject of investigation byajoint teasix(6) technical experts,
threej?om each country to determine where theboundarylies in terms of the Treaty':
It was also agreed, as stated at paragr@phof the Communiquét ,hat "Militarypresence on the
Island should be lessened exceptfor theurpose of anti-poaching activities".
Mr. President, distinguished Membersof the Court, this goes a long way to explain the
continued presence of the Botswana Defence Force on the Island, to protect wildlife against
poachers,a responsibilitythe BotswanaDefence Force has beenerformingsince 1987. TheCourt
is thereforeespectfully asked to note that the Kasane Communiquéstands out as documentary
evidenceto the fact that the continuedpresence of the Botswana Defence Force(BDF) onedudu
Island,andthe anti-poachingactivitiesofthe BDFwerejointly approved,1repeatjointly approved,
by the Presidents of Botswana,amibia and Zimbabwe.
Memorandumof Understanding(MOU)And JointTeam
of TechnicalExperts
In order to give effect to the Kasane Communiquéof 24 May 1992 a Memorandum of
Understanding,or MOU,regardingtheTerms of Referenceof the JointTeamof TechnicalExperts
(JTTE), on the boundw around SeduduIsland was agreed and signed in December 1992. The
major provision ofthe Termsof Referencefor the J'ITEwas "todeterminewherethe boundarylies
in terms of the said Treaties", (vide Article 7 of the MOU, in Annex 57 to the Botswana
Memorial). The JïTE's reportwas tobe final and bindingon BotswanaandNamibia. It submitted
its report to the Presidentsof Botswana,Narnibia andZimbabweon 15 February 1995,in Harare.
After deliberatingon the Report,the Presidentsacceptedthe gist of the Report of the JïTE,
that: "they hadfailed to reach a common agreement as mandated by the Heads ofState in the
Kasane Communiquéand the Memorandum of Understanding"(according to paragraph 3 of the
MOU, Annex 59 to the Botswana Memorial). -20 -
It would bepertinent for theCourtto knowthe causeof failureon the partof the Joint Team
of TechnicalExpertsto submita conclusive Report. Fromthe veryoutset, it becameclear that the
outcome would be inconclusive, as the Namibian component of the JTTE had adopted an
adversarialattitude. They did not discharge theirfunctionas part andf ajoint tearn; they
fought their corner as a Namibian team. Thiswas contraryto the spirit of the May 1992Kasane
Summit at whichthethree Presidentsdecidedto defer the resolutionof the disputetoa Joint Team
of Technical Experts. It was as a result of the failure to reach a conclusive reportthat the Harare
Summit decided torefer the dispute to this Court.
Significanceof the Islandand the northernchannel e
The Court is respectfully asked to note that Botswana attaches great importance to the
maintenance of thestatus quo, inwhich bothBotswana and Namibiacontinueto haveequal access
to the deeper and better-navigable northern channel. The northernchannel aroundsland
was confirmed as the main channeland, therefore, theboundary between Botswana and Namibia,
by the Joint SurveyReport of July 1985ex 48 to the Botswana Memorial). Namibia has not
only refused to accept this technical Report, it has also refused to accept the proposa1of the
President of Botswana in histter of April 1992,to conduct a similar survey to determinewhich
of thetwo channels is the main channel around the Island and, therefore, the boundary around
SeduduIsland.
-
The Island has been part of Botswana territory since the boundary was established by the
Anglo-German Agreement. It formed an integral part of the Chobe Garne Reserve when it was
established in 1960and of the Chobe National Park, createdin 1967(Annex 37 to the Botswana
Memorial). In both cases, nobody was found residing on the Island. The ChobeNational Park
hosts some of the most uniquewildlife speciesin Africa. Some of, likethe elephant andthe
buffalo,razeon the Island part ofthe day. ThePark is attractiveto transborderpoachersbecause
wildlife isvaried andprolific. Poachersfromabroadinvadethe Parkto hunt forelephantand other
species, as a result of which the rhino has virtually disappeared. Poachers use sophisticated -21 -
weaponry, includingautomatic weapons. That explains why the Botswana Defence Force was
deployed in 1987to curb the incidence of poaching.
The role of the Park as a wildlife sanctuary,and as open grazing ground for a number of
wildlife species awayfrom the predators, hasboosted tourism on the southem channel. Tourists
tend to use small boats, canying four to six people. These boats can safelynavigate the shallow
southem channel. But the deep northern channel is of great importance because it offers the
potential for further development as economic activities and regional trade increase in scopeand
scale. The northem channelis the only channel around SeduduIslandthat canaccommodatelarger
boats, and was used in the past decades by barges transporting heavy timber to the Serondela
sawmill.
Botswana'spolicyisto allowfiee navigation, includingunimpeded movementoftouristboats
even in the southem channel. This policy appliesto boats owned by Namibia tourist operators as
well. The only requirementis that al1touristboats shouldbe registered. Thisrequirement ismeant
solely to preventthe dangerof environmental pollution ofthe Chobe River. Experience has shown
that sometouristboatoperators tendedto transporttheir boatsfiom the Okavangowaters, infested
with river weeds, down to the Chobe River, without applying for a trans-zona1permit. The
Departmentof WaterAffairs,and notthe BotswanaDefenceForce, isresponsiblefor enforcingthe
policy on anti-pollutionof the river waters.
Botswana's policyon fi-eenavigation, includingthe fiee movementof tourist boats, was set
out at paragraph (e)of the Kasane Communiqué, Annex55 of the BotswanaMemorial. Sincethe
Kasane Communiquéwas agreed in May 1992,there has been no complaint from the Namibian
Government that Botswana ever breached paragraph (e)of the Communiquéwhich guarantees
unimpeded navigation. The Namibian Governent has had the opportunity to lodge such a
complaint,if itwished,at any time. But, itis obviousthat Namibia has hadnoreason to complain.
It is of thetmost importancethat the current boundary,along the deepernorthern channel,
shouldremainunchanged. Otherwisethe futureof wildlife species,whose survival dependsonthe
active anti-poaching patrolsof the Botswanaauthorities,wouldbe endangered. From 1990to date, -22 -
atotal of some75poaching incidentshavebeenrecordedbythe BotswanaDefenceForce,inwhich
such species as elephant, rhino, leopard,buffalo and zebra, were killed.
Botswana has a strong conservation ethos. Its developmentpolicies are governed by the
principle of environmental conservation. In line with this principle, Botswana enthusiastically
supports international conventions relating to the environment. Thus we are a signatory to the
ConventiononInternationalTradeinEndangeredSpeciesor CITES, andtotheRamsar Convention
on the Presemation of Wetlands and Associated Ecosystems. These Conventions enjoin us
vigorously to police Ourwildlife against poaching, a menace that has already decimatedwildlife
populations in other parts ofAfiica beyond recovery.
Mr. President,distinguishedMembers of the Court,the geographical location ofthe dispute r)
is a wildlife haven, but only on the Botswana side. The Namibian side of the border, in the
Caprivi, has been cleared of virtually al1wildlife, by poachers and systematic slaughter by the
occupyingapartheidSouth Africanarmybeforeindependence.Thesituationhasnot changedmuch.
The Caprivi haslost its wildlifepopulation. By contrast,wildlife aboundsacrossthe Chobe River,
in the Chobe National Park, of which the Island in dispute is an integral part. The Island is an
importantgrazingground for wildlife fiom the ChobeNational Park. If the Court were to mle in
favour of Narnibia, the decision would immediately remove the Island fiom the range of the
wildlife,as theywould be hunted downon the Island,aswas done in the rest ofthe Caprivi. Thus,
in the interest of conservation, and for al1the other reasons to be advanced by Botswana in this .ir
case,1respectfullysubmit that theCourtshouldmle infavourofBotswana. By sodoing,the Court
would make a clear statement on conservationto al1mankind, including Namibians.
Generalrelationswith Namibia
The relationsbetweenthe peoplesof Botswana andNamibiapredatethe independenceof the
two countries. As early as 190311904and again in 1913,the people of Namibia had beenfleeing
into Botswana to seek refuge fiom colonial oppressionat home. The trend continued during the
Namibian war of liberation until independence in 1990. So, by the time of Botswana's - 23 -
independence,in 1966,there was quite a large numberof refugees fromNamibia, some of whom
chose to become citizens of Botswana.
Botswanaspared no effortto pressforthe independenceofNamibia,andwas involvedin the
United Nations negotiations leading to the independence of Namibia. Indeed, the Botswana
Permanent Representativeto the UnitedNations was appointed Deputy SpecialRepresentativeof
the Secretary-Generalto Namibia in 1990. Botswana'sspirit of goodwill towards Namibia has
remained strong.
Co-operation agreements
It was during the State visit to Namibia that the two countries signed three co-operation
agreements, namelythe Protocol ofUnderstandingonDefenceand Security,theNamibia-Botswana
Joint Commissionof Co-operation and an Agreement on Cultural and Educational Co-operation.
These agreements,discussed at paragraph 107of the Botswana Memorial,relate to the exchange
of information betweensecurityand law-enforcement agencies, particularlyon cross-bordercrime
andanti-poachingactivitiesandoneconomic,technicalandtradeco-operationandpeople-to-people
interaction. Thetwo countrieshave livedupto the expectations of theseAgreements, andconcrete
co-operation has resulted across the board.
His ExcellencyPresident SamNujoma paid a return visit to Botswana in September 1990,
duringwhichamajoragreementwas reached regardingtherepatriationofNamibianswhohad lived
in Botswanafor generations. The agreementwas unique inthe sensethat it allowedNamibians to
emigrate en masse and to repatriate al1 their movable possessions. It waived the normal
immigration,economic and foreign exchangelaws. The repatriationexercisewas started in 1993
and completedin 1996. Accordingto the NewEra newspaperof Namibia dated 11 August 1997
over 3,000peoplewere successfullyresettled. Thereisa copyof this Articleat tab 5 inthejudges'
folder.
Allegations of harassment and killings by the BDF
Mr.President,it is a paradoxto note that hardly two years after Botswana repatriatedover
3,000 Namibiansto their country, some 2,500otherNamibianshave since entered Botswana,this - 24 -
time as political refugees from an independent Namibia. The first group, of 92, arrived on
27 October 1998, alleging harassmentby security forces and political differences. It is a telling
point to note that these Namibians from the Caprivi havechosento seek refuge in Botswana, the
country which, the Court has been told, has "adopted a shoot-to-kill policy ofNamibians"! If it
were so, Namibians from the Caprivi would have sought refuge in other neighbouring countries.
But, they have chosen to fleeto Botswanabecausethey feel it is a safe and peacefulcountry. The
Namibian refugees have also felt safe enoughto be picked up by the Botswana Defence Forcein
their vehicles, and have sharedfood and waterwith them, before beingsurrenderedto the civilian
authorities. Namibia's allegationsof harassmentand killing of Capriviansare not supportedby the
facts on the ground. Actiontaken by Narnibianrefugeesto seekrefuge in Botswanaspeaks louder
than words spoken at this Court!
It is most unfortunatethat a wrong picture has been portrayedin this Court by Namibia,
regarding the situation along Our common boundary around Sedudu Island. Allegations of
harassment,killings and tension between Botswanaand Namibiaare completelyfalse, and cannot
be substantiated.
First of all, a majorityof the peoplewho live along the boundary aroundeduduIsland, are
one people, called the Basubiapeople. The Basubia people of Botswanado not live hundreds of
kilometres away, as the Court has been madeto believe, they live around Sedudu Island, with
Kasane as their administrative and commercial centre. The town of Kasane is no more than
2 kilometres away fiom Sedudu Island.
The Basubia people ofBotswanahave beenseparatedfiom their kith and kininNamibia by
the international boundary, but they still visit each other across the boundary. They attend each
other'sweddings and funerals.This situationis not unique to the Basubia people. We have other
communitiesalong the rest of Ourcommonboundarywith Namibia,who find themselves divided
by the boundary. Examples are the Baherero, the San or Bushrnen people and other
Tswana-speakingethnicgroupswho also straddlethe boundary. 1 shouldaddthat thisphenomenon
is also commonto manyotherAfiican countries. Thus the Basubiapeopleof Botswana live along - 25-
the boundary around Sedudu Island and have relatives across the river in the Caprivi Strip of
Namibia.
The townof Kasane,situatedonly about2 kilometresaway fromtheIsland insideBotswana,
isthe only commercialcentrewhichservesbothBotswanaandtheEasternCapriviofNamibia. The
nearest town in Namibia is Katimo Molilo,which is 100 kilometres away by road. Kasane is a
self-contained administrative and commercial centre, with a full complement of government
departments,rangingfiom architecturetoveterinary; andwith privatesectorfacilities ranging from
wholesale merchandiseto open fish markets.
The Namibian people fiomthe East Capriviuse OurGovernmentandprivate sectorfacilities
without let orhindrance.Everymoming at daybreak,youwill seethem arrivein their rowingboats
and canoes, either tosel1fish and then purchase merchandise, or to receive medical facilities.
Betweentheperiod 1993 and 1996 alone, therewereover 160 patientsfromNarnibiainOurprimary
hospital in Kasane. Of these, 20 were referred to a bigger and more sophisticated hospital in
Francistown,some 500 kilometres awayfiom Kasane. Throughoutthe day,the Namibians simply
row and paddle their small boats in and out of Kasane without any immigration facilities.
Thus the economic and social activities between the Basubia people in Botswana and the
Basubia people in Namibia go on peacefully, across the river, contrary to the picture painted by
Namibia in this Court. Botswana is always sensitive to the need toaintain peace and stability
with her neighbours and, particularly,to respect the provisions of the Kasane Communiqué of
May 1992. Inthis regard, paragraph(4 ofthe CommuniquéStatesthat "economicactivities,such
as fishing, shallcontinueon the understandingthat fishing nets shouldnot be laid acrossthe river".
The three Presidentsof Botswana, Namibia and Zimbabwe agreedonthis provision in order
to safeguardthe BotswanaDefenceForcepatrolboats againstbeing cloggedand chokedby fishing
nets, as they patrol alongthe river against poachers. Thus, the allegationmade by Namibia of the
BotswanaDefenceForce preventingfishermenfiom catchingfish isnottrue. The onlyrequirement,
whichhas beenendorsedby al1three countries,includingNamibia, isthatthe fishermen should not
laytheir nets acrossthe river,becausesuchnetstend to chokethe enginesofthe BDFpatrolboats.Fishermen can lay their nets on the river, provided that they are not on the centre of the northern
channel, along which the BDF boats patrol.
Namibia seeks the return of refugees
ThePresidentof Botswana lostnotime inwritingto his colleague,the PresidentofNamibia,
to bring this unfortunate developmentto the latter's attention. Namibiathen respondedby seeking
the immediatereturn of al1Namibianrefugeesin Botswana. Botswana's response was thatthis was
not possible, as Botswana was obliged to abide by the 1951 Geneva Convention regarding the
Statusof Refugees. Botswana hassince proposed, andNamibia accepted,that Namibia's Minister
of Home Affairs should visit Botswana, where he will be given the opportunity to address the
u'
Namibian refugees. It is expected that the Minister will assure them of a safe return to their
country. It isBotswana'shopethatthe visit oftheNamibianMinisterof HomeAffairsto Botswana
will be undertakensoonerratherthan later,inorderto facilitateavoluntaryrepatriationofNamibian
refugees fiom Botswana to Narnibia. Botswana wishes for nothing but peace and stability in
Namibia because,as a closeneighbour,Namibia's peaceandstabilityimpingeonpeaceandstability
in Botswana. It is encouragingto notethatthe PresidentofNamibia isplanningavisit to Botswana
from 10to 12March this year, during which the matter may be addressed definitively.
Mr. President, before1can summarize,1wish to repudiate what Narnibia has introducedto
this Court as serious misconduct of the Botswana Defence Force (BDF) in interfering with
w
Professor Alexander'sobservationsandflowmeasurementsinthe ChobeRiver. Thisallegationhas
been made repeatedly during the first round of pleadings and in paragraph 12 of the Narnibian
Reply. The Commander of the Botswana Defence Forcewas asked to commenton the allegation
of interference in Professor Alexander's work. Withthe Court's permission,1wish to read the
relevant parts of his reply which has been given to the Court.
"Troopswere instructedto allowtheteamto conducttheirsurveynotonlyalong
the Choberiver but to includebothChannelsat KasikilifSeduduIsland. Thetask force
Commander was clearly instructed as follows: (see Appendix A) 'They shouldbe
allowed fiee movement up to the tree line if they wish. Do not restrict them to the
river bed.' ToOurknowledgeno one ever interferedor prevented themfrom carrying
out their task. Our instructions were very clear, unambiguous and in black and
white ... Theonly incidentknownto us happenedonthe 1 1 th April, 1998at 12.30hours
when a warning flare was fired into the air and not at the helicopter. The Platoon
Commander decided todo this when it appearedthat the Pilot was only interested in
pinpointinghis positionand not surveyingthe Channelas per the request. The Pilot
had repeatedly circled the position occupiedby the Unit. Previously there had been
attemptsbyNamibia televisioncrewsto pinpointthe Unit'sposition. Hencethe Pilot's
actions necessitated the Platoon Commander to, at least, makehim aware of their
presenceinthat particularposition, especiallythatthere was no apparentneedin as far
as the Platoon Commanderwas concemed for this type of action by the Pilot."
Mr. President, what comes out of the account given by the Commander of the Botswana
DefenceForce is that clear instructionswere issued in writing to the forces on the ground not to
interferewiththe work of theNamibian team alongthe river. These instructionswere followedto
the letter. There was no interference in Professor Alexander'swork.
Narnibia'sallegations of interference are clearly at variance with what transpired on the
ground. TheCourt will haveseenfiom the video shownby the Republic of Namibiathat the BDF
patrolboatdidnot poseathreatto Professor Alexander. The Courtwill havenotedfiom that video
presentedby Narnibia that the BDF boat passed peacefullyas Professor Alexander and his team
were producingthe work which has since been submitted as part of the Namibian Reply.
The Courtwill appreciatethat as the Namibian teams were busy making river observations
and producinga video film of the Botswana Defence Force,the BDF was also minding its own
business ofpatrollingthe river for poachers, a routine functionthey have been doing since 1987.
Conclusion
Mr. President, 1 wish to submit in conclusion that the boundary between Botswana and
Namibia was established on the basis of Article3 of the Anglo-German Agreementof 1890.
TheAgreementStatesthatwherethe river bifurcates,the boundaryfollowsthe main channel.
The northernchannel is the main channel. The Joint SurveyReport of 1985,which resulted from
the joint expertise of Botswana and SouthAfiica, has also confirmed that, in more recent times.
The Namibians have notonly rejected this technical report,they have also rejected Botswana's
proposal of April 1992to measure the two channels once again, in order to determine the main
channel and, therefore, the boundary in terms of the Anglo-GermanAgreement of 1890. - 28 -
Botswana sawno need to raisea boundaryissuewith independentNamibia in 1990,because
the dispute did not exist. The dispute only arosewhen the Namibian DeputyMinisterclaimedthe
Island in March 1992. Botswana finds it totally incomprehensible that Namibia should now
transform the 1984 incident, which formed a part of the policy of apartheid aggression and
destabilization, into a boundary dispute. The 1984incident was not the only act of aggression
against Botswana: quite a number have been cited at page 43 of the BotswanaMemorial.
Botswana suggested,at the 1995summitin Harare, thatthe boundarydisputewithNamibia
shouldbe brought beforethis Court. Botswanamade this proposa1in orderto avoid openconflict
with Namibia, which has now staked its claim to Botswanaterritory. Botswana is confident that
4
the Court willmle in favour of Botswana,that the northernchannel is the boundary,because it is
the main channel around Sedudu Island.
Mr. President, distinguished Members of the Court,thank you for your attention.
The PRESIDENT: Thankyou, Mr. Selepeng. The Court will suspendfor 15 minutes.
TheCourtadjournedfiom 11.10to 11.25 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Professor Brownlie.
Mr.BROWNLIE: Thankyou, Mr. President. Mr. President,distinguishedMembersof the i~,
Court, I have the privilege to appear on behalf of the Government of Botswana in these
proceedings.
The dispute concerns the interpretationof the
Anglo-GermanAgreement of 1890
At the outset, what is this dispute about?
The question isone of theinterpretationand applicationof the Anglo-GermanAgreementof
1890. Article 3 of the Agreement provides in material part: - 29 -
"Article 3
In SouthwestAfrica the spherein which the exerciseof influenceis reservedto
Germany is bounded:
2. To the east by a line commencingat the above-namedpoint, and following
the 20th degree of east longitudeto the point of its intersection by the 22nd parallel
of southlatitude; it runs eastward alongthat parallelto the point of itsintersectionby
the 21st degree of east longitude; thence it followsthat degree northwardto the point
of its intersectionby the 18th parallel of south latitude; it runseastward along the
paralleltill it reachesthe river Chobe, and descendsthe centre of the mainchannel of
that river to its junction with the Zambesi, where it terminates."
Mr. President,this isclearlya boundarytreaty. It createsa political boundary,an alignment.
Itdoes not create a zone of any kind.
The particularproblem is the applicationof this formulation in the situationwhere the river
concerned is bifurcated.
Botswana considersthat "the main channel" is the northern and western channel.
Criteria for determination of the main channel
The criteria determiningthis appreciation are as follows.
Firstt he negotiators ofthe Anglo-Gennan Agreementhad an interestinnavigabilityandthe
northem channel has always been the channel used for large capacity river traffic.
In the Draft Articles of Agreement of 21 June 1890,after the identificationof the boundary
in the Chobe, it was provided that "Germany shall have fiee access fiom her Protectorate to the
Zambezi by the Chobe". This and much other documentationindicatesthe general concem with
navigability and access to major African rivers and lakes. (Draft Articles of Agreement :
Memorial of Botswana, Vol. II, p. 102at pp. 103-104).
Secondly,the northernchannel satisfiesthe criterionof navigability because it is thedeeper
channel.
TheJoint SurveyReport of 1985refersexclusivelytodepth (MemorialofBotswana,Vol. III,
Ann. 48). The Joint Survey carried out by senior qualified hydrologists appointed jointly by
South Africa andBotswana, intaking27 cross-sections, establishedthatthenorthem channel isthe
deeper channel, andthe report said: "its mean depth of 5.7 metres exceedsthe depth of the south
channel by 2.13 metres". These cross-sections were shown on a plan with a linear scale
accompanying the Joint Survey Report.
Thirdly,theJointSurveyReport involvedan instrumentresultingfroman inter-govemmental
agreement of 1984. The Joint Survey Report constitutes a "subsequentagreement between the
partiesregardingtheinterpretationofthetreatyorthe application ofitsprovisions"forthe purposes
of the Vienna Convention on the Law of Treaties (Art. 31 (3) (a)).
The Survey Report describesthe authority for the Survey in the following terms:
"Atan intergovemmentalmeetingheld in Pretoriaon 19 December 1984 it was
decided that a joint survey should be undertaken to determine whether the main
channel of the Chobe River is located to the north or thesouth of SedudufKasikili
Island."
And the report continues:
"Representatives of the two national survey organisations accompanied by
CO-workers fromthe Departmentsof WaterAffairshavenowbeentothe areato survey
the 'Thalweg'in the vicinity of the island. Specificmention is made to the Thalweg
in the 1890 Agreement between England and Germany."
And, Mr. President, the "Conclusions" ofthe Joint Suwey are in very clear terms:
"Conclusions
The main channel of the Chobe River now passes SedudulKasikiliIslandto the
west and to the north of it. (See annexed Map C.)" (Graphie:judges' folder, tab 6.)
And, the Report continues:
"The evidence available seems to point to the fact that this has been the case,
at least, sinc1912.
It was not possible to ascertainwhether a particularlyheavyflood changed the
course of the river between 1890 and 1912. Captain Eason of the Bechuanaland
ProtectoratePolice States,on page4 of Part 1of the report whichhas been referredto
earlier, that floods occurred in99 and in June and July of1909."
And, the Report goes on:
"If the main channel ofthe river was ever situatedto theouth of the island, it
is probablethat erosion intheSeduduValley,the locationof whichcan be seeninthe
annexed Map C, has causedthe partial silting up of the southernchannel. Air photographs showingthe channels of the river in the vicinity ofthe Island
are availableinthe archivesofthe two national surveyorganisations. Theyweretaken
in 1925, 1943,1972, 1977, 1981and 1982."
The last sentence is: "No substantial changein the position of the channels is evident from the
photographs."
Mr. President, in fact the 1982photograph does not exist and so in the Report series, the
Report was,of course, in 1985,the first and last inthe seriesof the aerialphotographs of 1925and
1981. Now what is a characteristicof the Island is its stable profile and so if you look at tab. 7,
at page 1 we have the 1925 aerial photograph whichis on the screen. A particularly important
point forthe presentpurposes,whichis simplyillustrative,isthat onthe extremeeast of the island,
as marked now by the yellow arrow,there is a prominent spet, and there it is in 1925.
Now, if onemoves to what wasthe last aerialphotograph in the serieswhen theReportwas
compiled, that is the aerial photographof 1981, you will find the same profile of the Island in
generaland youwill see oncemorethe sameprominentspet on the eastem side ofthe island. And,
so, there is very littleto suggest thatin spite of seasonalfloodingthe conditionson the Island and
its physical profilehave varied overthe years. The prominent spaceis there in 1925and it isthere
with the same profile again in 1981.
Mr.President,the Joint SurveyReport is a documentwhich doesnot appear inthe Annexes
to the Memorialof Namibia, althoughthere are 144Annexes. Nor does it appear in the Annexes
to Counter-Memorialor the Reply of Namibia.
It is, however, referred tobriefly in the Namibia Memorial, at page 116, but without any
documentaryreference, but itisreferredto at greater lengthinProfessor Alexander's Report,inthe
Namibian Memorial,Volume VI,Part1,at pages 30to 32. Professor Alexander'sReportrefersto
the sourcewhich isnot particularly convenient,that isthe BotswanaSubmissionto the Joint Team
of Technical Experts.
And so our distinguishedopponentsshow a certain coyness in respectto this document. In
spiteof itsbeingmarginalizedinthepresentproceedings,byouropponents,the Joint SurveyReport
has in fact been invoked on previous occasions by the Govemment of Namibia, as in itsMemorandumSubmittedto the JointTeamof Technical Expertson the Boundary Disputebetween
Namibia and Botswanaaround Kasikili Island, prepared by the Ministry of Foreign Affairs, in
Windhoek, and dated2 February 1994.
The relevant passageis as follows:
"Almostal1the facts establishedas conclusiveby the1948 Joint Reportsuchas
boundav location on British, German, and South African official maps, effective
occupation and control of the KasikiliIsland by the German andlater South African
Authorities, and utilisation of the Island by the inhabitants of the Caprivi al1
confirmedby the 1985 Joint Survey."
And so Namibia is quite happy to rely on the joint survey at least for some purposes. And the
Namibian submission continues:
"Anew andlegally interestingfact was addedbythe 1985 Joint Survey,namely
that 'the main channel of the Chobe River NOW [emphasis added] passes
Sedudu/KasikiliIsland to the west andto the north of it'(see p. 3 of the conclusions
ANNEXURE II). The Joint Surveyfurther statedthat the main channelhad been to
the Westand north 'at least, since 1912'that is about 22 years since 1890 treaty
came into force . ." (Emphasis added.)
As my colleague, Mr.Tafa, will explain, afier the Joint Survey Report the South African
Govemment was reluctant to accept its implementation but failed to challenge the principal
conclusion,namely,thatthe main channelofthe Chobelaytothewest andnorthofKasikiliISedudu
Island.
The fourth elementconfirmingthe statusof the northernchannel asthe main channelforthe
*
purposes of the 1890 Agreement is the concordanceof the views of officiais concemed with the
issue atvarious times. The subsequentconduct ofthe parties andthe conduct ofoficials will be
examined further in due course.
The evidence on the question of identifjing the "main channel" of the Chobe River is so
clearly in favour of the Botswana positionthat Ourdistinguishedopponents have been forced to
exercise an impressivearnount of ingenuityin fashioningdefensive strategies.
Namibia'sdefensive strategies
These defensive strategies have taken two principal forms.First: Namibia's reliance upon prescription
The first of these strategies is not a happy one. It involvesNamibia in a major admission
of weakness. Namibia pleads prescriptionand this immediatelyinvolves an admissionthat there
is a flaw in the claim which must thereforebe compensated for by prescription.
The whole point of prescriptionis to give a relative legitimacyto what would othenvise be
unlawful.
Writing only six years after the conclusion of the Anglo-German Agreement, the French
authorityof that period, Professor Audinet observed:
"La prescription aurait donc pour but de suppléerau consentement, qui a fait
défaut : consentement de I'Etat,de la population ou de l'un et l'autre." (RGDIP,
Vol. 3 (1896), p. 313, at p. 318: the text of the article is reproduced in the
Counter-Memorial of Botswana, Annex 2.)
Inhis study,TheAcquisition ofTerritoryinInternationalLaw,Professor Jennings(ashethen
was) refers to
"prescription strictly so-called, wherethe actual exercise of sovereign rights over a
period of time is allowed to cure a defect in title; the case,that is toy,where the
exercise of sovereign rights eitherrests upon a demonstrablydefective title or is even
in origin wrongful" (TheAcquisition ofTerritoryinInternationalLaw,Manchester,
1963, p. 21).
The Namibian written pleadings reveal a major emphasis upon title on the basis of
prescription.
The Memorial of Narnibia devotes less than five pages to the actual text of the Agreement
of 1890(pp. 45-49). The major proportionof the pleading is devotedto the development ofa case
basedupon prescription(pp. 59-139). Therelevant section of theNamibian Memorial,Part Two,
isentitled: "The SubsequentConductofthePartiesto the Anglo-Geman Treatyof 1890and Their
Successorsin TitlewithRelationto KasikiliIsland"(p. 59). However,this headingdoesnotreflect
the real substance of the argument pursued in Part Two of the Namibian Memorial.
The text is in fact entirelyiank about the direction to be taken. Thus the introductionto
Chapter 1 of Part Two sets the tone as follows:
"Thesubsequent conduct ofthe parties to the Treaty set forth below is relevant
to the present controversy ... In the first place, it corroboratesthe interpretationof the Treaty developed in Part One. Second, it gives rise to a second and entirely
independentbasisfor Namibia'sclaim under the doctrines concerningacquisitionof
territorybyprescription, acquiescenceand recognition." (Memorial,p. 60,para. 165).
The introductionto the second section of this chapter is no less emphatic:
"The conductof thepartiesfor the centuryafrer1890establishesthat Namibia
is entitled to sovereignîy over Kasikili Island by operation of the doctrines of
prescription, acquiescence andrecognition, entirely independentlyof its treaîy-based
claim. Although much scholarly analysis has gone into developing distinctions
between thesethree sets of doctrines,the fundamentalelementsrelevantto al1three are
the facts that will be established in the succeeding chapters of this Part of the
Memorial: (1) continuous, open and notorious occupationand use of the territory in
question over a long period of time; (2) exerciseof sovereigntyin the territory; and
(3) failure of the other Party, having knowledgeof these facts, to object, protest or
assert its rights." (Emphasis added.) (Memorial,p. 66, para. 180.)
The Namibian argument based upon "the subsequent conduct ofthe parties ... and their J'
successorsintitle" representsa majorlegal solecism,becauseit is not inrealityrelatedto a process
of treaty interpretation. As the following quotationsreveal, this thesis of Namibia's chapteron
"subsequentconduct" is substantially related to the distincttheme of prescription:
"Namibia demonstrated in its Memorial that the Masubia of Caprivi had
occupiedand cultivatedKasikiliIsland fiom beforethe conclusion ofthe 1890Treaty
until well intothe second half of the present centuryand that Namibia's predecessors
in title had continuously exercisedjurisdiction over the area with the full knowledge
of Botswana and its predecessors and without any official objection or protest fiom
them until 1984. In Narnibia'sview, this record not only confirmsthe interpretation
of the Treaty as locating the boundary in the southern channel ofthe Chobe River at
KasikiliIsland,but also constitutesan independenttitle tosovereigntyover the Island
by operation of the doctrines of acquiescence, recognition and prescription."
(Emphasisadded.) (Counter-MemorîalofNamibia, p. 40, para. 83; footnoteomitted.)
And in another passagewe have:
"Theforegoingreview ofthe materialsrelatingto the subsequentconductof the
parties in Botswana's Memorialserves only to confirrnthe positionthat Namibia and
its predecessors in title were in possession of Kasikili Island fkom 1890 to 1991.
During al1that time it exercisedjurisdiction over Kasikili Island. Al1this occurred
with the knowledge and acceptanceof the Botswana authoritiesand without protest
fromthem until 1984. Thisrecordon the one hand confirmsthe interpretationof the
Treaiyplacing the boundary in the southern channel and. on the other, establishes
Namibia's righttothe Island byoperationof thedoctrinesofacquiescence,recognition
and prescription." (Emphasis added.) (Counter-Memorial of Namibia, p. 60,
para. 137.) - 35 -
In its Reply the Governmentof Namibia complains that Botswana alleges "that the major
emphasis in the Namibian Memorial is upon an asserted title by prescription, that is, a title
operating independently ofthe Agreement of 1890" (Reply,p. 2, para. 3).
Namibia then explainsthat the argumenthas been put in the alternativeand that pleadingin
the alternative is permissible (Reply,p. 3, para. 8).
But, Mr. President,that is not the point. There arethree points at least whichNamibia fails
to address. The first is that it is Namibia'sown clearly adopted positionthat title by prescription
exists independently ofthe 1890Agreement. This separatebasis of claim is re-emphasizedinthe
Reply of Namibia.
The Reply thus quotes the Namibian Counter-Memorial(para. 2) which States:
"In its Memorial, Namibia basedits claim to Kasikili Island on two separate
grounds: Jirsb ty,interpretation ofthe language ofthe Anglo-German Treatyof 1890,
which establishesthat the 'mainchannel'of theChobeRiver around KasikiliIsland is
the southern channel; and second, on the basis of prescription evidenced by
possession,use and exercise ofjurisdiction over the Island, unintempted for almost
a century after 1890without objection or rernonstranceby Botswana." (Emphasis in
original.)
So once againNamibia confirmsthat she feels the needto seekto rely upon a title unrelated
to the Treaty of 1890.
Mr. President,the second pointwhich remains in place is this. It is Botswana's assessrnent
of the Namibian pleadings, andespecially the Counter-Mernorial,that the main emphasis of the
Namibian case in practice is uponthe claim to title by prescription. The Court will no doubt form
itsown view of the matter, but it is clear that Botswana is entitled to advance its own assessrnent
of the situation.
The third pointwhich has to be reckonedwith concernsthe nature of the standardtechnique
of arguing in the alternative. Of course, Botswana does not cornplain that the Namibian
Govemment fashions arguments in the alternative. That is its forensic prerogative. However,
Botswana is entitled to make its own assessment of the risks involved in pleading titles in the
alternativewhen suchtitles arecompletelyincompatiblewitheachother. In suchcircumstancesthe
parallel pleadingwill justi@ the drawing of adverse inferences. In its Counter-Memorialthe Govemment ofBotswana madethe followingassessmentofthe
Namibian argumentation:
"139.In this form the alleged evidence of prescriptivetitle cannot be accepted
as 'subsequentpractice', because in such a hypothesis the working assumption is
precisely the existence of a title of Botswana(or its predecessor)which allegedly is
displacedbytheoperationofprescription. Theprescriptionargumentmust assumethat
the original (treaty-based)title oftswanahas beendisplacedbya process havingno
connection with the 1890Agreement. 'Subsequent practice' cannot claim itsstatus if
the material adduced is ab initioantithetical to the concept of 'subsequent practice'."
And the Botswana Counter-Memorialcontinues:
"140.Therelianceonprescriptivetitle must assumeaprior stateof affairswhich
is presumed to be lawful and based upon the application of the 1890Agreement.
Moreover, as a title operating independently of the Agreement, as the Namibian
Memorial insists,the alleged possession couldnot beà titre de souverainin terms of
the 1890Agreement. Such a conceptionof the subsequent legitimation ofan alleged
possession is antithetical to the conceptof 'any subsequentpracticein the application
ofthe treatywhichestablishesthe agreementoftheparties regardingits interpretation',
accordingto the provisionsof Article3 1 (3) (b)of the Vienna Conventiononthe Law
of Treaties. Inthis connectionitisremarkablethatNamibiais unwillingto attachany
significance to the occasion in 1984 when the South African and Botswana
Governments did agree expresslyon the applicationof the 1890Agreement: see the
Botswana Memorial, Chapter IV, and below, paras. 241-246.
141. The preponderance of the prescription argument provides the clearest
possible indicationthat Namibiahas limited confidencein itstreaty-basedtitle andthe
scientific evidence offered in supportof that title." (Counter-Memorial of Botswana,
pp. 55-56.)
Mr.President,theGovernmentof Botswanareafflms thisanalysisoftheNarnibian position.
The emphasis placed by Namibia upon prescription can be tested quite simply by looking at the
i
conclusions offered in Namibia'spleadings.
. 1.TheNamibianMemorialhas 140pagesoftext ofwhichthe82 pagesofPart II aredevoted
to subsequent practice and prescription. These two topics are intenvoven but it is adverse
possession and prescriptionwhich are giventhe front seatsin the theatre. This fact emergeswith
great clarity fiom a perusal of the conclusion. If 1 may quote two of the main passages of the
conclusion:
"Part Two has set forth the practice and conduct of the relevant
parties- Germany, Great Britain, Bechuanaland, South Afiica, Botswana and
Namibia - during the century between the conclusionof the Anglo-GermanTreaty
of 1890 and the date of Namibia's independencein 1990. It shows: The Masubia ofthe Caprivi Strip have used and occupied KasikiliIsland as a
part of their lands and their lives from before the Treaty date andfor many decades
thereafter. Fromthe mid-1960s,SouthAfricaexerciseddirectmilitarycontrol overthe
Island until Namibia's independence.
During this entire period, the governingauthorities for the time being in the
Caprivi Strip - first the Germans, then the British as delegate of the mandatory
authority, then South Africa under the Mandate and de facto after its
termination - exercisedsovereignjurisdictionoverKasikili Island. Forthemostpart,
this authoritywas implementedthroughthe modalityof 'indirectrule',usingthechiefs
and politicalinstitutionsof the Masubiato cany outthe directivesof the ruling power,
under the control and supervision of oficials of that power, but on occasion these
oficials asserted their authority directly, and South Africa was in direct military
control of Kasikili Island during the Namibian war of independence." (Memorial,
p. 139.)
The emphasis in this "Conclusionto Part Two" of the Namibian Memorialis on an alleged
occupationof the Island. There is no singlereferenceto any confirmationby subsequentpractice
of the interpretationof the phrase "main channel" in the Agreement of 1890.
2. 1 turn now to Namibia's Counter-Memorial. This contained a section on subsequent
conduct of 20 pages and the following conclusion:
"Theforegoingreview ofthematerialsrelatingto the subsequentconduct ofthe
parties in Botswana'sMemorial servesonly to confirmthe positionthat Namibia and
its predecessors in title were in possession of Kasikili Island from 1890 to 1991.
During al1that time it exercisedjurisdiction over Kasikili Island. Al1this occurred
with the knowledge and acceptanceof the Botswana authorities and without protest
fiom them until 1984. This record on the one hand confirmsthe interpretationof the
Treaty placing the boundary in the southern channel and, on the other, establishes
Namibia's right to theIslandby operationofthe doctrinesofacquiescence, recognition
and prescription." (Counter-Memorialof Namibia, p. 60, para. 137.)
As the Court will appreciate, not for the first time, there is an elision between subsequent
conduct and an alleged process of adverse holding or prescription. The concept of "subsequent
practice" employed by Namibia is equivalentto a process of alleged adverse holding.
The conclusionon the issue of subsequent practicein the Namibian Reply is on exactly the
same lines:
"InitsMemorialandCounter-Mernorial,Namibia showedan unbroken practice,
datingfromthe signingofthe 1890Treatyuntilat leastthe independenceofBotswana,
that 'establishes the agreement of the parties regarding [the] interpretation'of that
Treaty,within the meaningof Article31(3) (b)oftheViennaConvention. According
to this practice, which is comprised of continuous acts by Namibia and silenceand
acceptanceby Botswana,KasikiliIsland laywithinthe CapriviStrip. Thischapterhas
shownthat the argumentsonwhichBotswanareliesto negatethis subsequentpractice are not supported by the evidence. The materials analyzed in this Chapter further
confirrn that Namibia and itspredecessors in title exercised exclusive sovereign
jurisdiction over Kasikili Island with full knowledge and without objectionrom
Botswana or any of its predecessors in title. The record of the subsequent practice
unambiguously establishes the parties' agreement regarding the location of the
boundary inthechannelto the southof Kasikili Islandandthe attributionof the Island
to Namibia." (Reply,pp. 120-121, para.280).
At pages 162and 163 of the Namibian Replywill be found a conclusion on the Namibian
argumentbased on prescription. Its content overlaps significantly withthe conclusion devotedto
subsequentpractice andparticularlywiththe conclusionon subsequentconductandprescriptionin
Namibia'sMemorial.
Mr. President, it comesto this. No one canrun with thehare and hunt with thehounds. Or, @
as the French would Say,'ZaNamibiemisesur les deux tableaux".My distinguishedopponents
cannot rely heavily upon prescription and atthesarne time complain that Botswana insists on
pointing out the legal and logical consequencesof this course of action.
And this heavy reliance upon an alleged adverse possession clearly indicates a lack of
confidenceon the part ofNamibia inthe argument basedupontheprovisionsof theAnglo-German
Agreement.
TheemphasisbyNamibiauponadversepossessionandprescription isintendedtomarginalize
the role of the Anglo-German Agreementin these proceedings.
The central@ of the 1890 Agreement
This marginalization is incompatiblewith thevarious instruments in which Namibia has
expressly accepted the centrality of the Anglo-Gennan Agreement in relation to the boundary.
The first occasiononwhichthis occurredwasthe Headsof StateMeetingatKasane,atwhich
His Excellency PresidentMugabe of Zimbabwe performedthe role of mediator. Inthe resulting
Communiquéof 24 May 1992,the relevant paragraphsare as follows (tab 8, p. 1 of the judges'
folder):
"TheirExcellenciesPresidentSamNujoma ofNamibiaandSirKetumileMasire
of Botswana met in Kasane, on 24th May, 1992 in the presence of his Excellency
PresidentRobertG.MugabeofZimbabwe to discusstheboundary betweenBotswana
andNamibia around SeduduKasikili Island. Afterthearriva1ofPresidentMugabeand
President Nujoma,the three Presidents wenton a tour ofthe Chobe River and viewed the SeduduKasikili Island, afterwhichthey examinedvariousdocumentsdefzning the
boundaryaroundtheIsland. Theseincludedthe1890Anglo-GermanTrealy,the 1892
Anglo-German-Portuguese Treaîy and Maps. The two treaties defzne the
Botswana-Namibia boundary along the Chobeas the middle of the mainchannelof
that river."
The Communiquéthen continues (tab 8, p. 2):
"TheThreePresidents after a frank discussion,decidedthat the issueshould be
resolved peacefully. To this endthey agree thatthe boundary between Botswana and
Namibia around SeduduIKasikiliIsland shouldbe a subject of investigationby ajoint
team of six (6) technical experts - three fiom each country to determine wherethe
boundarylies interms of the Treaty. The team should meet within three (3) to four
(4)weeks. Thetearnshall submitits findingsto the three Presidents. The Presidents
agreed that the findings of theam of technicalexperts shall be final and binding on
Botswana and Namibia." (Emphasisadded.) (Memorial of Botswana, III, Ann. 55)
As a direct consequenceof the decisionstaken at Kasane,the GovernmentsofBotswana and
Namibianegotiated the Memorandum of Understanding(MOU) of 23 December 1992(Memorial
ofBotswana,III,Ann. 57). The firstsubstantiveprovisioninthe MOUisArticle 2,which provides
forthe establishmentof "ateam of TechnicalExpertstodeterminetheboundarybetween Botswana
andNamibia around Kasikili/SeduduIslandinaccordancewiththeAnglo-GermanTreatyof1890
(emphasisadded).
Thecontent ofthepreambletothe MOUconfirmsthe role oftheAnglo-German Agreement.
The material paragraphsare as follows:
"WHEREASa Treaty between Britain andGermany respecting the spheres of
influence of the two countries in Afiica was signed on 1st July, 1890;
WHEREAS Article III (2) of the said Treaty between Britain and Germany
respectingthe spheresof influenceof the two countries in Afiica, signed at Berlin on
1st July 1890,describesthe boundq line defining the sphere in which the exercise
of influence was reserved to Britain and Germany in the south-west of Africa;
WHEREAS the Territos, of the British Bechuanaland Protectorate achieved
Independenceon 30th September 1966as the sovereignRepublic of Botswanawhich
succeeded to the rights and obligations under the aforementioned Treaty between
Britain and Germany.
WHEREAS the Temtory of South WestAfiica achieved Independence on
21st March 1990asthe sovereignRepublicofNamibia which succeededtothe rights
and obligations under the said Treaty;
WHEREASa dispute exists relative to the boundary between the Republic of
Botswana and the Republic of Namibia as described by Article III (2) of the said
Treaty; . . ." The Memorandumof Understandingdefinedthe termsof referenceofthe proceedingsofthe
JointTeam of TechnicalExperts in Article 7, paragraph 1, of which:
"1.In the execution of its functions, the Tearn shall have authorityto:
(a) examine the Anglo-German Agreement of 1890 and the
Anglo-German-Portuguese Treaty of 1892 defining the boundary between
Botswanaand Narnibia around KasikiliISeduduIsland and anyrelevant maps
andlorothermaterials relatingto the boundarybetween Botswana andNamibia
aroundKasikiliISeduduIslandandto determinewheretheboundaryliesinterms
of thesaid Treaties;
(4 do, perform or carry out any act or function necessary and relevant for the
determination of the boundary between Botswana and Namibia around
KasikilVSeduduIsland,taking intoaccount,and subjectto, theprovisionsofthe
Treatiesreferred to in (a) above;
(e) secure and examine any relevant documents,charts, maps, plans and diagrams
producedbefore and after 1890 relating to the said boundary;
G1) hear, withoutprejudice to th1890 and 1892 Treaties, any oralevidence from
any competent person in Botswana and Narnibia or from any other country
which the Tearn may consider necessary to enable it to arrive at a decision on
theKasikilVSeduduIsland dispute; ..."
Mr. President,this iakey document andforms a significantpart ofthe subsequentconduct
of the parties. Itontains no reference to prescription or acquiescence.
Theprovisionsofthe MOU makeit clearthatthe taskofthe JointTeamofTechnicalExperts
was confined to the interpretation and application of the Anglo-German Agreement signedon .iir
1 July 1890. Article 7 (1) (a) refersexclusivelyto the Anglo-German Agreemento1890 andthe
non-existent- this never created any problems- Anglo-Gexman-PortugueseTreaty of 1892.
Article 7(1) (d ssignificantinthis context. Thisprovision mandatestheJointTearnof Technical
Experts to,
"do, perform or cany out any act or function necessav and relevant for the
determinationoftheboundarybetweenBotswanaandNamibiaaroundKasikilüSedudu
Islandtakingintoaccount,andsubjectto, the provisionsof the Treatiesreferredto in
(a) above" (emphasis added). Article 7 (1)Cf)provides for the taking of oral evidenceand includesthe proviso "without
prejudiceto the 1890and 1892 Treaties".
Of substantial assistance are the Minutes ofthe Meeting on the Terms of Reference of the
JointTeam of Expertson the Boundary Between Botswanaand Namibia around KasikiliISedudu
Island, heldin Windhoekon 8 December 1992- the Minutesappear in Annex 56attachedto the
Memorialof Botswana. These Minutes werejointly approvedby the delegations. In the Minutes
it isrecordedthat theheadof theNamibian delegation, Dr. Albert Kawana,the distinguished Agent
in these proceedings,
"pointed out that theGovemment of SouthAfiica has confirmedthat the question of
Kasikiliwas neverresolvedpriorto the IndependenceofNamibia. Hemaintainedthat
theintentionof theparties (Britain,GermanyandSouthAfrica)tothe1890 Treas,and
their subsequentpractice before the independence ofthe two countriesare the most
important factors to be taken into accountin determiningthe dispute."(Para. 27.)
(Emphasis added.)
The transactions of the year 1992 resulted in the work of the Joint Team of Technical
Experts. The Joint Team were unable to reach a conclusion on the question referred to it and
accordingly recommended"recourseto the peaceful settlement of the dispute on the basis of the
applicablerules and principles of international law".
The sequel was the decision of their Excellenciesthe Heads of State of Botswana,Namibia
andZimbabwe,to recommend referenceof the disputeto this Court. (Memorial ofBotswana, III,
Ann. 59.)
Thus, there is a direct sequence of transactions fiom the Kasane Communiquéof 1992
throughto the negotiation of the Special Agreement.
The character of the dispute is well reflected in the provisions of the SpecialAgreement.
The request to the Court in Article 1- the text can be seen in tab 2 and will be on the
screen- is compatible with al1that has gone before in this series of transactions between the
governments:
"The Court is asked to determine,on the basis of the Anglo-German Treaîy of
1July 1890 and the rules and principles of international law, the boundary between
Namibia and Botswana around Kasikili/Sedudu Island and the legal status of the
island". The provisionsof Article 1areto be understoodinthe lightofthe first two paragraphs ofthe
preamble:
"Whereasa Treaty between Great Britain andGermanyrespecting the spheres
of influence of the two countries in Africa was signed on 1July 1890 (the
Anglo-GermanAgreement of 1890);
Whereasa dispute exists betweenthe Republic of Botswana and the Republic
of Namibia relative to the boundary aroundKasikili/SeduduIsland; . .".
Then we move to the fourth of the preambular paragraphs:
"Whereasthe two countries appointed on 24 May 1992 a Joint Team of
Technical Experts on the Boundary between Botswana and Namibia around
KasikiliiSedudu Island 'todeterminethe boundarybetweenNamibia and Botswana
around Kasikili/SeduduIsland'onthebasisofthe Treatyof 1July 1890betweenGreat
Britain and Germany respectingthe spheresof influenceofthetwo countriesinAfiica
and the applicableprinciples of international la.. ." (Emphasis added.)
The preamble of the Special Agreement, the provisions of Article 1 thereof, and the
intergovemmentaltransactionsof 1992al1point unequivocally tothe character of the dispute as a
boundarydispute.
The language of Article 1of the Special Agreement
Article1 of the Special Agreementasks the Court:
"to determine, on the basis of the Anglo-GermanTreaty of 1 July 1890andthe rules
and principles of international law, the boundary between Namibia and Botswana
around KasikiliISeduduIsland and the legal status of the island".
w
In the contentionof Namibia, the words "andthe rules and principles of internationallaw"
unequivocally establishthat the disputereferredto the Court is not limited to the interpretationof
the Treaty. Thepositionof Botswanaiscriticizedonthe ground thatthis contravenesthe principle
that "aninterpretationisnotadmissiblewhichwouldmakeaprovisionmeaningless,or ineffective".
(Counter-Memorial ofNamibia, p. 7, para. 16, quoting Oppenheim'sInternationalLaw).
1sit true that Botswana's interpretation wouldinvolvesucha solecism? Theansweris in the
negative for several reasons. The first is that the invocation of the principles of acquiescence,
recognitionand prescription(whichiswhatthis isal1about)wouldindeedproducea contravention
of the principle deployedby Namibia. If prescriptionwere to be applicablethen the provisions of - 43 -
the Anglo-German Agreement wouldbecome completely and utterly redundant. Even if it be
accepted that the reference to "the rules and principles of international law" is in some way
puzzling, there is no sound reason for resolving the puzzle by ignoring the Anglo-German
Agreement.
Whilst the problem under examination does not fa11specifically within the doctrine or
presumption expressio unius est exclusioalterius, it shouldattractthe broader principleaccording
to which special words have a more decisive role than general words. Itis contrary to common
senseto presume that the general referenceto "therules andprinciplesof internationallaw" should
prevail over the reference to a specific international agreementwhich defnes the boundary in
question.
The interpretation insisted upon byNamibia is also contradictedby a whole series of other
principles oftreaty interpretation.Thus:
(i) the meaning of a term is to be determined "not in the abstract but in its context"
(Oppenheim'sInternational Law,9th ed., Vol. 1,byJenningsand Watts,p. 1273). As
Oppenheim'sInternational Lawstipulates (ibid.):
"Forthis purpose the context ofa treaty includes notonly its text,
preamble, and annexes, butalso any agreement relatingto the treaty and
made between al1the parties in connection with the conclusion of the
treaty . .."
In the context both of the Special Agreement as a whole and of the series of related
agreements,includingtheKasaneCommuniquéand theMemorandumofUnderstanding,thedispute
concerns the interpretation and application of the Anglo-German Agreement.
(ii) The meaning of a term is to be determinedin the lightof the object andpurpose of the
treaty (Oppenheim'sInternational Law,9th ed., Vol. 1,p. 1273). Thepreambleto the
SpecialAgreement emphasizestheconnectionwiththeMemorandurnofUnderstanding
and the fact that thepurpose of the Special Agreement is to ensure the settling of the
boundary dispute which the Joint Team of Technical Experts (created by the
Memorandum of Understanding) had failed to resolve. The Communiqué of the SummitMeeting held in Harare in 1995confirmsthat this was the precise purpose of
the reference to this Court.
I
(iii) There is a third principle of interpretation which is relevant. As Oppenheim's
InternationalLaw observes:
"The circumstances of a treaty's conclusion may be invoked to
ascertainits meaning,sincea treaty is notconcludedas an isolatedact but
as part of a continuingseries of internationalacts which shape andlimit
thecircumstanceswithwhichthetreaty deals." (9th ed.,Vol. 1,p. 1278.)
Mr. President,this principleof common sense appliesvery appropriatelyto the sequenceof
transactions constitutedby the KasaneCommuniquéof 1992,the Memorandumof Understanding
of 1992,the Communiquéof the Harare SummitMeetingof 1995,and the Special Agreement,to *
take the dispute to this Court in 1996.
And this because, if the Namibian contention were to be accepted,the Special Agreement
would authorize the Court to decide this case without any reference to the provisions of the
Anglo-GermanAgreement. In such a scenariothe following conditions wouldbe present:
(i) The clearly expressed expectations of the Heads of State as recorded in the Kasane
Communiquéand the Memorandumof Understandingwould have been set aside.
(ii) The preamble to the SpecialAgreement would have been ignored.
(iii) The words "on the basis of the Anglo-GermanTreaty of 1July 1890" in Article 1of
the Special Agreement would havebeen ignoredcompletely.
(iv) The words "andthe rules and principles of internationallaw"wouldhave been treated
as overridingthe referenceto the Anglo-German Agreement ratherthan as subsidiary
to it.
The whole point of prescriptionis that it replacesthe originally lawfulstatus quo. It is the
perfectantithesisoftheapplicationofa validinternationalagreementwhich,forboundarypurposes,
is what the Anglo-Gennan Agreementconsists of. The second defensive strategy of Namibia: the introduction of esoteric scientific theses
The secondNamibian defensive strategyis to substitutea series of esoteric scientific theses
for the provisions of the Anglo-GermanAgreement.
My colleague, LadyFox, will deal with the substantial flaws in the Namibian scientific
arguments in due course. My purpose is to provide only an hors d'oeuvre.
The propositions advancedbyNamibia basedupon variousscientific hypothesesincludethe
following:
1. Because parts of the Chobe River dry up on a seasonal basis and therefore are not
navigable, Namibia contendsthat navigability is not a criterion for identiQing the main
channel (Reply of Namibia, p. 89, para. 194).
2. The conceptof a river with stable banks is replaced by the concept of a river as a flood
zone which is to be treated as more important than the river in its normal condition.
3. The Narnibian pleading does not accept that depth is a criterion relevant to the
determinationofthe "mainchannel"ofthe Chobe. Consequently,the onlycriterionwhich
is applicable is the volume of the flow (Memorial of Namibia, 1,pp. 49-50, para. 131).
In this context Namibia'sexpert advances the followingthesis:
"The dispute concems the reach of the Chobe River at Kasikili
Island. The length of this reach of the river is only four kilometres
compared with a total boundary length of more than 300 kilometres.
Logic requires that the method used for determiningthe location of the
boundary at Kasikili Island must be capable of being consistently and
successfullyappliedtothe wholelength ofthe boundaryalong the Chobe
river as identified in the 1890 Treaty.The only definition of the main
channel ofthe ChobeRiverthat can be successfullyappliedto the whole
length of the Chobe River, including reaches of the river that have
ephemeral, seasonal,or permanent islands in them, is the channel which
conveys the largest proportion of the annual flow of the river. The
southemchannel meetsthe requirementwhile the northern channel does
not." (Memorial,Vol. VI, Part 1, Expert Report, p. 4, para. 1.8.)
4. The associated ideais that the most importantgeographicalfeature is not the river itself,
oh no, not the river itself, but the escarpmentto the south. None of thesetheseswas presentto the minds ofthe negotiators. None ofthe mapsavailable
to the negotiators of the Anglo-German Agreement establishes any connection between these
concepts and the drafting of proposalsfor the Agreement.
The MemorialofNamibia refersto the 1889rnap(Namibia, Atlas,Map II; graphic: judges' .
folder, tab 10,p. 1).
This rnap has a certain status, it is referred to expressly in the text of the Anglo-German
Agreement. It is the only rnap to be given that status. And there can be little doubt that it was
used as a general referencernap to find where things were by the negotiators.
Now the relevant part of the map, which is now onthe screen, is sought to be invokedby
*iI
Namibia to supportthe thesis that the negotiators were not really interested in real rivers, or the
Chobe itself, but in the Chobe Ridge to the south of the river. In my submissionthere is no
evidencewhatsoeverthat the letteringon that rnapor any otherindicationsprovide any assistance
to a negotiator lookingat a rnapand tryingto findout whatwould bea convenientboundary. What
we see in the box is an inscription"sandbelt with largeforestcomingdownto waters edge". That
inscription bearsno geographical relationship,no contiguityto the part of the rnap where in fact
the area in dispute is to be found. And there isno necessaryconnectionwhatsoever betweenthat
inscription andthe Chobe sand ridge, whichdoes in fact, of course exist. Now the strangefact is
that a rnap is given enormoussignificanceby Ouropponents, butit is notthat map; it'sa diagrarn,
itis not even a sketch map, it'sa diagram,and it would be, 1think, instructivefor the Courtto try w
and find if they can see any relationship between the 1889map, which Namibia regards as very
significantin relationto the negotiations, anddiagram4 on sheet 17,inthe Reportof theNamibian
expert (Memorial of Namibia, Vol. VI, Part 2; judges'folder,tab 11). This is a graphic, itis not
a real rnap of any kind and it is not designatedas a sketch map, but simplyas a diagram. And it
is the key rnap forming part of the Namibian scientific evidence.
Now the Courtis respectfullyrequested tosîudydiagram 4 in relationto the passages1have
just quoted fromProfessor Alexander'sReport. And1wouldemphasizeonceagain,that diagrarn4
hasno reality, it is a constructof the Namibian Government. What it revealsis a Chobe River not The passage1have quotedaccepts that the negotiatorsdid notinfact advertto the existence
of the "sandridge"to theouth. Thetell-tale phrases(whichwill beitalicizedinthe transcript)are:
"Hadthey knownthat Kasikili Islandwas annually covered fora period of five
months by water spillingover from the Zambez. ..they couldhardlyhave reached
any other conclusionthan that use should be made of such a permanently visible
natural feature . ."
But, Mr. President,they didnot knowandthey didnotreach sucha conclusion. Theattempt
by Namibia to substitute the opinionsof Professor Alexanderfor the travauxpréparatoiresof the
Anglo-GermanAgreement is implausible.
The passage from the Namibian Memorial reproduced above is to be compared with the
insistenceelsewhere (pp. 31-32) ona "readilyidentifiable"boundary. Thereference to the sandy -
ridge must also be related to the essay in boundary-making as it appears on diagram 4 of
sheet 17-the tabwe havejust beenlooking at,tab 1- intheAppendicesto the ExpertReport.
Here it becomesapparentthattheprocessof identificationisvery cornplex,involvinga redefinition
ofKasikiliISeduduIsland, andthe constructionof a channelthe configurationof which appearson
no map or sketch-map otherthan that producedby Professor Alexander.
ThedefensivestrategyofNamibiabaseduponscientificevidenceandthecomplexitieswhich
thisentails cal1for some reminiscence of the Court'sown experience in these matters.
AstheCourtwill recall,theContinentalSheif(LibyanArabJamahiriya/Malta)caseinvolved
the well-sustainedattempt by Libyato persuadethe Court of the legal and geological reality of e
boundary which was based upon the concept of the existence of a rift zone south of Malta. Both
Libya and Malta presented a considerablequantityof scientific evidence.
The Courtwas not very impressed. The keypassage in the Judgmentis as follow- and
may 1 have your indulgenceMr. President, sothat1can put the whole thing in front of the Court:
"Thesejuridical difficultiesof the rift-zone argumentare conclusiveagainst it.
Even had this not been so, there would still have been difficulties conceming the
interpretationof the evidenceitself. Havingcarefully studiedthat evidence,the Court
is not satisfied that it would be able to draw any sufficientlycogentconclusions
from it as to the existenceor not ofthe 'fundamental discontinuity'on which the
Libyan argument relies. Doubtless the region has many geological or
geomorphological features which may properly be described in scientific terms
'discontinuities'. The endeavour, however,in the terms of the Libyanargument, was
toconvincethe Courtofadiscontinuitysoscientifically'fundamental't,hat itmust also be a discontinuityof a natural prolongationinthe legalsense; and sucha fundamental
discontinuity was said to be constituted by a tectonic plate boundary which the
distinguished scientists called by Libya detected in the rift zone, or atleast by the
presence there of a very marked geomorphologicalfeature."
And the Court continues:
"Howeverthe no less distinguishedscientists called by Malta testified that this
supposed 'secondary' tectonic plate boundarywas only an hypothesis, andthat the data
at present available were quite insufficient to prove, or indeed to disprove, its
existence. The Court is unable to acceptthe position that in orderto decidethis case,
itmustfirstmakeadeterminationuponadisagreementbetweenscientistsof distinction
as to themore plausiblycorrect interpretationof apparentlyincompletescientificdata;
for a criterion thatdependsupon such ajudgment or estimate having to be made by
a court, or perhaps alsoby negotiatinggovemments,is clearly inaptto a general legal
rule of delimitation. For al1 the above reasons, the Court, therefore, rejects the
so-called rift-zone argumentof Libya." (I.C.J.Reports 1985, pp. 36-37, para. 41 .)
Mr. President,no doubtthelegal contextsaredifferentbutthey haveone significantcommon
feature. In boththat case andthis one of the partiessoughtto give scientificevidence,which was
in essence very problematical,a major role inthe determinationof a boundary,which is in reality
a legal feature involving an alignment, and not a rift zone or, in the context of the present
proceedings, a flood zone.
The Court in that case was in fact telling the parties, and potential litigants, that the
inclinations and hypotheses of scientists do not provide a reliable foundation for the judicial
determination of a boundary,and on behalf of Botswana1would respectfullycommendthe good
sense of this position to Membersof the Court not on the bench in 1985.
Mr. President, 1shall now move on to the remaining segments of my agenda. They are as
follows:
First, a brief history of the dispute.
Secondly,the weakness of the Namibian claim based upon prescription.
Thirdly, some conclusions on the interpretation and application of the Anglo-German
Agreement.
A brief historyof the dispute
And so 1turn to the history of the dispute. In this respectthe Court is faced with two radically different perspectives. The Namibian
position is that there was no dispute until 1985 or thereabouts. Thus the Memorial of Namibia
containsthe followingassertion:
"Duringthe entireperiodfrom 1890to 1966,when theywereresponsiblefor the
administrationofBechuanaland,theBritishauthorities,with fullknowledgeofthe facts
set forth in the two preceding sectionsconcemingNarnibiadMasubia occupation and
use of Kasikili Island and German and South Africanexercise of sovereigntythere,
failed to protest, object or interfere in any way with the situation as it existed...
After Botswanabecame independent, Botswana maintained itssilence for almost two
additional decades." (Memorial of Namibia,p. 102,para. 255.)
The allegations of occupation and use of KasikiliISeduduIsland by competing authorities
have no substance as 1shall demonstrate in due course. For present purposes the feature of this .rii
passage calling for notice is the assumptionthat no dispute existed until the 1980s.
There is a certainmystery here. It is reasonablyclear that, in order to developa case based
upon prescription, Namibia is reluctant to discem the existence of a dispute unless at the last
minute. At the same time, there is a certain contradiction. If there was no dispute or adverse
possession, there could be no acquiescenceon the part of Botswanaor its predecessor in title.
The result is that Namibia is placed in the difficult position of asserting a state of adverse
possession whilst maintaining that for a very longtime there was no dispute.
The picture offered to the Court by Namibia is misleading in many respects. In the first
place, there is abundantdocumentary evidencewhich indicatesthat a dispute first surfaced in the
w
period 1947 to 1951.
Secondly,whenthe dispute resurfacedin 1984,SouthAfricadidnot assertapre-existing title
on the basis of prescription.
Thirdly, as will be seen, the first representationemerging from the EasternCaprivi was as
late as 1992, and Mr. Selepeng has referredto that episode this morning. . I
In the light of these facts the reiterated generalizationsof the Namibian pleadings stand in
need of qualification.
One of the passages from the Memorial of Namibia may be taken as an example:
"Throughoutthese many changes, the British officiaisjust across the Chobe
River in Bechuanaland,and after 1966the Botswanaauthorities,were fullyaware that KasikiliIslandwas continuouslyandexclusivelyusedbytheBasubiapeopleand ruled
bythe authorities currentlyin charge of South West Africa. Yet not once,throughout
the wholeperiod ofBritish rule in Bechuanaland, did the British authoritiesraise a
formal or explicit challenge, protest or objection to this state of affairs. Even after
Botswana's independence,almosttwo decadeselapsed beforean exchangeof fire with
a South African patrol boatin the southem channel finally led Botswana for the first
timeto challengethe existingstatusquoonthe Island." (Emphasisadded.) (Memorial
of Namibia, p. 10, para. 31 .)
Theassertion that the Island was "ruledby the authoritiescurrently in charge of South West
Africa"inrelationtotheperiodafter 1966issignificant. Thisconstitutes furtherconfirmation,were
it needed, that Namibia adopts the acts and transactions of the Republic of South Africa in the
material period.
Thepassage raises two furtherpoints. It is asserted that for a very longperiod no objection
was made "to this state of affairs", but, as Botswanahas demonstrated,there was no occasionfor
such objection because in reality there was no challenge to the title of the United Kingdom or
Botswana.
It must also be pointedout that, when an incident occurredin 1984,whichis coyly referred
to in the passage1havejust quoted,this did not involveany clairnby SouthAfrica to sovereignty
on the basisof prescription. The relevantcontemporarydocuments contain no reference to such
a claim by South Afiica on behalf ofNamibia or otherwise.
Thepertinentreferenceswhich involvesevendocumentswill appearinthetranscript - they
range fiom 25 October 1984until a date in November 1986.
1.TelexfromBotswanato SouthAfrica,25 October 1984; Counter-MemorialofBotswana,
III, Ann. 35.
2. Telex from Botswanato South Africa, 26 October 1984, ibid.,Ann.36.
3. Letter, Chief of South African DefenceForce to Director-General of Foreign Affairs,
South Africa, 27 November 1984; Memorial of Namibia, IV, Ann.84.
4. Summary Minutes of Meeting in Gaborone, 13October 1986; Counter-Memorial of
Botswana, III, Ann. 37; Counter-Memorialof Narnibia, II, Ann.28.
5. Telex from Botswana to South Africa, 22 October 1986; Memorial of Namibia, IV,
Ann. 85. 6. Telex from South Africa to Botswana, 17 November 1986; ibid., Ann. 86.
7. Letter from Neil van Heerden to M. L. Selepeng, undated, circa 26 November 1986;
*
Counter-Memorial of Botswana,III, Ann. 37.
These documents will be reviewed by the Agent of Botswana, Mr. Tafa. The point, for
present purposes, is that they involve a considerationof the dispute about the boundary after the
renaissanceof the dispute in 1984,and at no stage does the South African Government refer toa
long-establishedtitle by prescription.
The short history of the dispute is in fact as follows.
First, the boundaryagreement is concludedand then nothinghappensuntil58 years later,in
1948.
Secondly,intheperiod 1948to 1951there is a prolongedcorrespondencebetweentheBritish
and South Afiican Governmentsas a consequenceof which the legal status quo remains in place.
TheBritish Governmentin these exchangesmaintainsthe position that the northern channelis the
"mainchannel" and that therefore the Island formed part of the Bechuanaland Protectorate.
Thirdly, the relevant documents of the period 1948to 1951 include admissions by South
Afiican off~cialsthat it is the northern channelwhich is the "main channel".
Fourthly, when in 1984 the dispute resurfaced, the Govemments of Botswana and South
Afiica agree to resolve the question of interpretation by means of a Joint Survey, the Report of
1
which confirms that the northem channel was the "main channel" for the purposes of the
Anglo-GermanAgreement of 1890.
Fifrhly, SouthAfrica shows a disinclinationto agree to implementthe Joint Survey Report
but thiswas in any event self-executing.
Finally, when the issue emerged in 1992in the context of relations betweenBotswanaand
Namibia,the Govement of Botswana maintainedits position on the basis of the Anglo-German
Agreementand the Joint SurveyReportof 1985. The positionof Botswana is set forth in the letter
fiom His Excellency the President of Botswanato His Excellencythe President of Narnibia dated
3 April 1992 (Counter-Memorial of Botswana,III, Ann. 45). -53 -
The views of officials concerningthe identification of the main channel
It is instructive in this context to review the background to these proceedings in the light of
the opinions of officials who were involved at various junctures in the development of the
dispute - and there are three relevant episodes. Mr. President, if you are willing, that would be
a useful place for me to stop.
The PRESIDENT: Thankyou so much, Professor Brownlie. The Court will adjoum until
tomorrow moming.
TheCourt rose at 12.50p.m.Non- Corrigé Traduction
Clncorrected Translation
CR 9916(traduction)
CR 9916(translation)
Lundi 22 février1999
Monday 22 February 1999 -2-
oao Le PRESIDENT :Veuillez prendre place. Ce matin, nous commençons les plaidoiries de la
République duBotswana et je donne la parole à son éminentagent, M. Tafa.
M. TAFA :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, c'estvraiment pour moi .
un honneur et un privilège que de prendre la parole devant vous en ma qualité d'agent dela
République du Botswana. Le Botswana est un vaste pays peu peuplé d'Afnque australe qui a
accédéà l'indépendance enseptembre 1966. Pendant une longue période,mon pays a été un phare
isoléde la démocratiedans un océan de régimes minoritaires.C'étaitune triste périodeoù l'Afrique
du Sud, le Zimbabwe, l'Angola, le Mozambique et la Namibie n'étaientpas encore parvenus au ,..
gouvernement de la majorité. Ce fut aussi l'époqueàlaquelle l'Afrique du Sud de l'apartheid fit desw
ravages en Afrique australe, attaquant et tuant des civils dans les pays qui apportaient un appui
politique aux divers mouvements qui luttaient pour la liberté dans leurs pays respectifs. Le
Botswana a lui aussi supportésa part de la fureur de l'Afriquedu Sud de l'apartheidà cette époque.
Le Botswana est restéjusqu'à ce jour le porte-drapeau de la démocratieet du principe de
légalité. Nous sommes heureux que nos voisins accèdent aussi à l'indépendance et à
l'autodétermination;et nous leur avons donnénotre soutien actif àcet égard. Nous savons bien que
la paix et la stabilité dans un pays dépendent dela paix et de la stabilitédans les autres, surtout s'il
s'agitde voisins. Voilà pourquoi nous chérissonsle principe de la non-ingérence dans lesaffaires
v
intérieuresdes autres Etats et le principe du règlement pacifique des différends entre Etats,qui tous
deux sont consacrés dans la Charte des Nations Unies.
C'est conscient de ces principes que le Botswana a déposé soninstrument d'adhésionà
l'autoritéde la Cour internationale de Justice dans les trois premières annéesde son indépendance.
Au fil des ans, nous avons suivi avec intérêtet avec un appui sans défaillancele noble travail O
accompli par la Cour, surtout pour les questions du règlementpacifique des différends entreEtats. t
Par hasard, nous nous trouvons faire l'objet de vos délibérationspendant la session actuelle de la
Cour. Il est tout à fait caractéristique du Botswana, en tant que pays qui respecte le principe de
légalité, quenous nous soyons engagés par avance à accepter la décisionjudiciaire de la Cour. -3-
La question dont la Cour est saisie consiste à déterminer, sur la base de l'accord
anglo-allemanddu 1"juillet 1890ainsiquedesrèglesetprincipes dudroitinternational,lafrontière
entre leBotswanaet laNamibieautourde l'îledeKasikilVSeduduet lerégime juridique decette île.
Derrièremoi, vous verrez une carte qui figure dans le dossier desjuges à l'onglet4, p.2.
L'îlede KasikilVSeduduest une petite île d'environ3,5 km2sur le Chobe, située à l'intérieurde la
zone que délimitent approximativement25" 7' et 25" 8' de longitude est, 17'47 'et 17'5 ' de
latitude sud; elle se trouveenviron 20 kilomètresde Kazungula, le lieu du confluent du Chobe
avec leZambèze. Laville de Kasanes'étendsurla rive sud, à environ 1,5kilomètreen aval de l'île
de KasikilVSeduduimmédiatementau nord-est et le cours d'eau, après avoir continuéencore
pendant 2 kilomètres dansla directiondu nord,s'écoule vers l'estaprèsavoirrencontré desrapides
d'une dénivellationd'environ 9 mètres, jusqu'àce qu'il atteigne l'île Xahuma(Impalera sur les
anciennescartes) et son confluentavec le Zambèze à Kazungula.
Dans ses sections inférieures,le Chobe est limitédu côtéde sa rive sud par des arêtes
sableusesqui s'élèvent jusqu'à1 000 mètreset le long desquelles s'étendenltes sentiers du bétail
et la route moderne de Livingstone,via le ferryà Kazungula.
Juste au sud de l'île,sur la rive sud,setrouve situéle siègedu parc nationaldu Chobeet, de
ce pointjusqu'à Kasane et aux rapides de Commissioner'sKop, une arête sableused'une altitude
d'environ 930 mètresau-dessus duniveau moyen de la mer forme la rive sud du cours d'eau,qui
s'élèvede façon abrupteau-dessus du bordde l'eau. A l'ouestdu siègedu parc national du Chobe,
l'arêteableuses'élèvejusqu'à 1 000 mètresau-dessusduniveaumoyende lameret elle est séparée
du cours d'eaupar une bande marécageused'unelargeur d'unkilomètreenviron. C'est àce point
que les arêtes de sablesont traversées parune haute vallée,bien boisée, connuesous le nom de
valléede Sedudu. Cette vallées'étenddans le sens nord-sud avec un courant qui pénètrele
marécage à environ 1 kilomètrede l'édificedu siège.
Le Botswana s'intéresseavant tout à la stabilité de ses frontièresàtla confirmation de la
frontière établie dansl'accord anglo-allemand de 1890. -4-
L'îlede KasikiliISedudufait partie du parc national du Chobe établien 1967et, avant cela,
elle faisait partie de la réserveanimalièredu Chobe crééen 1960. L'île estfréquentée defaçon
régulièrepar une faune sauvage diverse.
0 12 Le rôle de l'île en tant que lieu de première importance pour l'alimentationde la faune
sauvage,d'unaccèsaisépourque lestouristespuissent lavoir entoute sécuritéa, aidé à développer
un tourisme d'un fort volume àpartir du côtébotswanien du Chobe.
Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour,pendant les quelquesjours à venir,
nous allons démontrer àla Cour au-delà de tout doute raisonnableque le chenalnord et ouest du
<-
Chobe est le chenal principal, que la frontière entre leBotswana et la Namibie se situe dans ce v
chenal et qu'enconséquencele titre sur l'île deKasikilQSeduduappartient de façon exclusive àla
Républiquedu Botswana.
J'ai maintenant le privilège et l'honneur de présenter lesconseils et avocats qui vont
représenterle Botswana en cette affaire. M. Molosiwa Selepengprendra ma suite immédiate. Il
parlera desconditions politiques et diplomatiquesdu différenddont la Cour est saisie.
M. Ian Brownlie, qui n'est pas dutout nouveau àla barrede cette Cour,traitera de l'accord
anglo-allemandde 1890et de l'histoiredu différend. Il continuerason exposédemain. Alors,je
reprendrai la présentationpour examiner l'accordde Pretoria de 1984 et le rapport sur le levé
commun de 1985.
Mercredi,lady Foxtraiterade trois questions:l'absence detout villagesurl'île,les éléments
de preuve scientifiques et les éléments de preuve cartographiques. Jeudi, M. Stefan Talmon
s'adresseraà la Cour à propos du libelléde l'accord anglo-allemandde 1890et du concept de
thalweg en droit international. Alors, M. Brownlie conclura le premier tour des plaidoiries du
I
Botswana.
I
Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, ainsi s'achèventmes observations
liminaires. Puis-je vous demander de donner laparole à M. Selepeng ? Je vous remercie. -5-
Le PRESIDENT :Je vous remercie. Je donne la parole à M. Selepeng.
M. SELEPENG :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,j'ai l'honneurde
plaiderdevant vousau nom de la République du Botswana.Mon gouvernementse félicited'avoir
la possibilitéd'éclaircirles questions encore en suspens ainsi que de répondreaux allégations
incorrectesfigurantdanslarépliquedelaNamibie, notammentauchapitre VII,ouformuléesdurant
le premier tour de plaidoiries.
Quelques données géographiques
Monsieur leprésident,le Botswana a unesuperficied'environ582 000 km2,soit l'équivalent
de la France et de la Belgique, mais il ne compte que 1,5million d'habitants. Comme vous le
voyezsur lacartequivous est projetée, dont unecopie figuredansvotre dossiersur la cote 2, notre
payspartage lapluslonguefrontièrecommuneavec l'Afriquedu Sud au sud et àl'est,une frontière
d'environ 1703 kilomètres,à laquelle fait suite la frontièrenarnibieànl'ouest,1390kilomètres,
et la frontièreavec le Zimbabwe au nord, 790 kilomètres.
Le Botswana a de bonnes relations avec ses voisins d'Afrique australe
Le Botswana atoujours vécu en paixavec ses voisinset a un sens très vivacedu respect de
lasouverainetéetdel'intégritéterritorialedesautreEstats,enparticulier sesvoisins. C'estpourquoi
on parle communémentdu Botswana comme d'une nationd'Afrique australe éprise depaix.
La promotion de la paix avec ses voisins procède non seulement des obligations
conventionnelles du Botswana - Charte de l'ONU et déclaration de1964 de l'OUA sur les
frontièrescoloniales- mais aussi du caractèrenationalbotswanais. Depuis trente-deux ans qu'il
estun Etat, leBotswanan'a paseu un seuldifférendfrontalieravecaucun despaysvoisins, excepté
la Namibie. On peut se demander pourquoi, et comment, cettesituation a vu lejour. - 6 -
L'épisode de mars 1992
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, l'annexe 43 du contre-mémoiredu
Botswana montre qu'un commissaire de district du Botswana en poste à Kasane, une commune
voisine de l'île de Sedudu, a reçu un appel téléphonique le6 mars 1992 au matin et s'est vu
convoqué à Kasika, dans la bande de Caprivi, pour y rencontrer le vice-ministre de l'intérieur
namibien l'après-midimême. Aucune raison ne lui fut donnéepas plus qu'on ne lui donna d'ordre
du jour pour la réunion. On lui dit simplement que le vice-ministre voulait «discuter de quelque
chose)). Le commissaire de district acquiesça et partit pour la Namibie avec trois fonctionnaires,
".
à savoir un policier et deux fonctionnaires de l'immigration. A la suggestion des autorités
w
namibiennes, le lieu de la réunionfut transféréde Namibie au Botswana, sur l'île de Sedudu. Le
commissaire de districtbotswanais acceptaégalementcetteproposition. Le vice-ministre passa donc
O 1 4 la frontièrepour entrer au Botswana, accompagné par son commissaire régional,son commissaire
de police de district, des journalistes, quelques policiers et ce que notre commissaire de district a
dCcnicomme «un important contingent de soldats)).
Un vice-ministre namibien souhaite rencontrer
des responsables botswanais (1992)
En territoire botswanais, le commissaire régionalnamibien décidade se nommer président
de la réunion et déclar:
«Camarade commissaire de Kasane, Monsieur le vice-ministre, je suis heureux
que vous ayez acceptéde venir nous rencontrerà si brève échéance;en plus vous êtes
venus du Botswana avec une forte délégation.'endroit où nous sommesprésentement
est une île qui fait partie de la Namibie, et maintenant je vous présente
S. Exc. M. Ithete, vice-ministre de l'intérieur,à qui je cède laparole pour traiter du
problème.))
Le vice-ministre déclara alor:
«Camarade commissaire régional, Monsieur le commissaire de Kasane,
Mesdames et Messieurs. Nous sommes ici sur une île qui fait partie intégrante dela
Namibie. Quand nous combattions dans le maquis, c'étaitpourlibérerla Namibie tout
entière,y compris cette île. Je vois un drapeau flotter sur IYle.
A qui est-ce ?» - 7 -
Il marqua une pause, attendant une réponse et notre commissaire de district répondit qu'il
s'agissait d'un drapeau botswanais. Le vice-ministre poursuivit :
«Nous considérons ce genre de problème non seulement comme grave mais
également urgent. Nous ressentons la présence de ce drapeau sur notre sol comme
celle d'une force d'occupation, c'est-à-dire qu'il y a violation de notre intégrité
temtoriale. Il faut que vous disiez à votre gouvernement que nous sommes
extrêmement préoccupéspar cette question, que les deux gouvernements doivent se
réunir à ce sujet, et que s'il n'y a pas de réponse de votre part nous demanderons la
tenue d'une réunion d'urgence. Nous ne nous attendons pas à ce qu'un de nos voisins
s'engage dans une action de ce genre.»
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, voici un vice-ministre namibien,
paréde l'autoritéde son gouvernement, appuyé par un contingent de soldats armés, quifait résonner
les tambours de guerre et revendique une partie du temtoire botswanais ! Non seulement le
comportement du vice-ministre namibien était répréhensible,mais il faisait aussi totalement fi du
protocole diplomatique établi pour les communications entre gouvernements.
L'incident de 1984 : une agression contre le Botswana
On peut lire au paragraphe 396 de la réplique dela République de Namibie :«Les ambitions
territoriales du Botswana ...doivent êtrerapprochées de l'incident de 1984.~ L'incident en question
concerne l'intrusion d'unpatrouilleur des forces de défense sud-africaines en territoire botswanais,
015
qui pénétradans le chenal sud du Chobe autour de l'île de Sedudu en octobre 1984.
Les forces de défense botswanaises ouvrirent le feu sur les soldats sud-africains lorsque
ceux-ci refusèrent de se retirer, et trois des intrus furent blessés. Les forces de défensebotswanaises
défendaient la souverainetéet l'intégritétemtoriale du Botswana qui étaienten train d'être violées
par les soldats sud-africains. Les suites de cet incident sont décrites en détailau chapitre VI du
mémoire de la République du Botswana.
Identification du chenal principal par accord en 1985
Le différend frontalier avec l'Afrique du Sud fut réglépar l'équipe mixte d'experts
Botswana/Afrique du Sud en 1985, qui conclut que le chenal nord était plus profond et étaitdonc
la frontière, conformément à l'accord anglo-allemand de 1890. Mon collègue, M. Tafa, expliquera - 8 -
ce point à la Cour plus en détail. Il n'est doncpas exact de dire, comme le fait la Républiquede
Namibie aux paragraphes 397 et 398 de sa réplique,que le Gouvernement sud-africain exerçait son
autoritédefacto sur l'îlede Sedudu. L'incident de 1984montre clairement que c'est le Botswana,
et non la Namibie, qui a toujours exercé son autoritésur l'île.
L'Afrique du Sud ne s'aventura plusjamais dans le chenal sud du Chobe. Il est donc tout à
fait fallacieux de dire à la Cour que les forces de défense sud-africaines ont étépostéesà un
moment ou à un autre sur l'îlede Sedudu et que le Gouvernement sud-africain et ses prédécesseurs
ont exercéune autoritédefacto sur l'île depuis 1890.
Le problèmedu braconnage
Monsieur le président, le problème que nous avons toujours connu sur l'île est celui du
braconnage auquel se livrent des autochtones du Caprivi et d'autres pays. Au milieu des années
quatre-vingt, les patrouilles de lutte contre le braconnage organiséespar le départementde la faune
et des parcs nationaux étaient de plus en plus exposées, les braconniers utilisant des armes
sophistiquées. Notre réaction a consistéà déployerles forces de défensebotswanaises en 1987,
l'arméeayant les moyens d'utiliser les mêmesarmes et les mêmestactiques que les braconniers.
0 1 6 Il est respectueusement demandéà la Cour de noter que les forces de défense botswanaises ont
commencéà effectuer des patrouilles contre le braconnage et ont fait flotter le drapeau botswanais.
w
sur l'îleau moins depuis 1987, et non 1991 comme l'adéclaréla Namibie lors du premier tour de
plaidoiries.
Le Botswana n'est pas un pays militariste ou ambitieux
Le Botswana proteste contre l'allégationde la Namibie selon laquelle il aurait une attitude
militariste et des ambitions territoriales, en particulier sous la présidence desir Ketumile Masire,
comme il est dit aux paragraphes 395 396 de la répliquenamibienne, et comme la Namibie l'a
déclarélors de ses plaidoiries. -9-
C'est sous la présidence de sir Ketumile Masire que la SWAPO, le parti au pouvoir en
Namibie, s'est vu donner vingt véhicules tout terrain pour l'aider dans sa campagne pour les
électionsde 1989, élections quece parti a gagnées. Ce même ex-présidentMasire fut le premier
chef d'Etatà se rendre en visite en Namibie indépendantepour proposer diverses formes d'aideau
nouvel Etat. Depuis lors, des fonctionnaires namibiens viennent régulièrementau Botswana pour
tirer parti de l'expérienceacquise par celui-ci dans le domaine du développementéconomiqueet
social. C'est le mêmeprésident qui apromu la coopérationéconomique,technique et commerciale
entre le Botswana et laNamibie. Mêmeavec de l'imagination,peut-on appeler cela de l'agression ?
Etait-ce là de l'ambition ? Non, Monsieur le président. Il est très douloureux pour un homme qui
a tant fait pour la Namibie d'êtredépeint comme promouvant l'agression et les ambitions
territoriales.
Allégations concernant des bases militaires et saisies de terres
Il est extrêmement regrettableque lors de l'épisode de1992 le vice-ministre de l'intérieur
namibien ait employé des méthodes peu orthodoxes pour communiquer à la République du
Botswana la revendication territoriale de la Namibie sur l'île de Sedudu. A peu près au même
moment, le Botswana a appris du Zimbabwe que. le Gouvernement namibien avait fait des
allégationstroublantes contre le Botswana. La première étaitque le Botswana construisait trois
bases militaires à Kasane, Maun et dans un endroit situéà l'estde Gaborone. La seconde étaitque
le Botswana s'étaitemparéd'une partie du territoire namibien. Le Botswana s'est bien sûr ému
qu'un voisin par ailleurs amical comme la Namibie ne se fût pas adressé directement à lui. Le
017 président du Zimbabwe fut donc prié d'organiser une réunionau sommet, lors de laquelle la
Namibie aurait la possibilité de formuler officiellement ses allégations. - 10 -
Le sommet de mars 1992
Un sommet tripartite fut organisé à Gaborone (Botswana) le 18 mars 1992 auquel
participèrent le président du Botswana, sir Ketumile Masire, le président de la Namibie,
Sam Nujoma, et le présidentdu Zimbabwe, Robert Mugabe. La réunionse pencha sur les craintes
expriméespar la Namibie au sujet de la construction de trois bases militaires ainsi que le statut de
l'île de Sedudu.
Les allégations de la Namibie concernant la construction de bases militaires à Kasane et à
Maun se révélèrentinexactes. En fait, le Botswana modernisait les pistes d'atterrissage de ses
aéroports civils. Les deux aéroports, à Maun et Kasane, sont principalement utiliséspar les v
touristes. La seule base militaire en construction était labase aériennedeThebephatshwa, àenviron
80 kilomètres à l'ouest deGaborone, au sud-est du Botswana. Il fallait construire cette base pour
accueillir une base aériennequi existaitGaborone, et dont le terrain étaiten train d'être éour
l'agrandissement de l'université.
Pour ce qui est du statut de l'île, le Botswana appela l'attention de la réunionsur les
dispositions de l'accordanglo-allemand de 1890, en particulier les paragraphes 1 et 2 de l'article 3
qui définissent la frontière entre le Botswana et la Namibie, qui part de l'embouchure du fleuve
Orange au sud et suit le centre du chenal principal du Chobe au nord. Il est paradoxal de noter que
les dispositions de l'accord anglo-allemand de 1890 sont acceptables pour la Namibie exceptépour W
ce qui concerne l'île de Sedudu.
Le sommet du 18 mars 1992ne réglapas le problème, en dépitdes explications fournies par
le Botswana. Des responsables namibiens firent des déclarations auxmédiasqui ne favorisaientpas
le bon voisinage. Il n'estpas exagéréde dire qu'à certains égardsla presse namibienne s'efforçait 1
de dresser la population namibienne contre la population botswanaise. Un article fut publiédans
The New Era, un organe proche du Gouvernement namibien, du 26 mars-1" avril 1992sous le titre
«Le Botswana - coupable en droit international» est un bon exemple (voir la liasse de documents
additionnels du Botswana, pièce 8). - 11 -
Lettre du président botswanaisà laNamibie
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c'est dans ce contexte que
l'ex-présidentbotswanais, sir Ketumile Masire, adressa au président namibien, le 3 avril 1992, une
lettre qui fut remise par l'ex-ministre des affaires étrangères du BotswanaM. Gaositwe Chiepe, en
qualité d'envoyéspécial. Le président rappelait le sommet qui avait eu lieu le 18 mars 1992 a
Gaborone et lors duquel il avait donné lecture des dispositions de l'accord anglo-allemand de 1890
qui définissentla frontière entre le Botswana et la Namibie, y compris le statut de l'île de Sedudu.
Le présidentrappelait aussi l'incident de 1984lors duquel les forcesde défensesud-africaines furent
empêchées de violer la souverainetéterritoriale du Botswana alors qu'elles tentaient depénétrer dans
le chenal sud autour de Sedudu. Il évoquait égalementle rapport remis par l'équipe mixte d'experts
en 1985, qui confirmait que le chenal nord étaitle chenal principal et donc la frontière autour de
l'île.
L'ex-président du Botswana terminait sa lettre en proposant de créer une équipetechnique
mixte, avec pour mission de déterminerla frontière entre le Botswana et la Namibie autour de l'île
de Sedudu, dans les termes suivants :
«Compte tenu de ce qui précède,et en vue de dissiper le malentendu, je propose
que nous constituions d'urgence une équipetechnique mixte, avec pour mission de
déterminer le chenal principal autour de l'île de Sedudu et de présenter un rapport
commun sur la question. J'espèretrès sincèrement que Dieu nous donnera la sagesse
nécessairepour trouver des solutions aux problèmes que j'ai évoquésplushaut. Je sais
que vous êtestout aussi attaché à la paix et a la prospéritéque chérissent nos deux
peuples. Nous ne devons pas laisser le moindre problème, réelou imaginaire, se placer
entre les peuples namibien et botswanais.»
La Cour pourra vouloirprendre connaissance de l'annexe 45 du contre-mémoire du Botswana
pour se faire une idéeplus complètede cette communication. Cette preuve documentaire réfute de
manière effective l'affirmation faite par la Namibie lors de ses plaidoiries selon laquelle c'est elle
qui a pris l'initiative de créer l'équipe techniquemixte. L'initiative a en fait étéprise par le
Botswana, comme l'indique la lettre du présidentbotswanais. -12 -
Le communiqué deKasane
A l'issue de cette initiative, un autre sommet tripartite fut organiséle 24 mai 1992 àKasane
(Botswana) dont les travaux sont résumés dans un communiqué reproduit àl'annexe 55 du mémoire
du Botswana. Dans ce communiqué,les trois présidents déclarentqu'ils ont
((convenuqu'uneéquipemixte de six experts techniques - trois par pays - devrait
inspecter la frontière entre le Botswana et la Namibie aux environs de lTle de
Sedudu/Kasikzliafin de définir l'emplacementde lafrontière par rapport aux termes
du traité)).
Il fut aussi décidé,comme l'indique le paragraphefl du communiqué,que «laprésencemilitairesur
ITledoit êtreatténuéesaufpour les opérationsantibraconnage)).
v
Voilà l'explication, Monsieur le président, de la présence continue des forces de défense
botswanaises sur l'île,protégerla faune contre les braconniers, une responsabilitédont ces forces
s'acquittent depuis 1987. La Cour notera donc que le communiqué de Kasane est la preuve
documentaire que la présence continuedes forces de défense botswanaisessur l'îlede Sedudu et les
activités antibraconnage de ces forces ont étéapprouvées conjointement, je répèteapprouvées
conjointement, par les présidents du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe.
Protocole d'accord et équipetechnique mixte
Pour donner effet au communiqué de Kasane du 24 mai 1992, un protocole d'accord
concernant la mission du groupe conjoint d'experts techniques en ce qui concerne la frontièreautour W
de l'île de Sedudu fut approuvé et signéen décembre 1992. La principale mission du groupe
d'experts techniques étaitde ((déterminerla frontière conformémentaux termes desdits traités))
(voir article 7 du protocole d'accord, annexe 57 du mémoiredu Botswana). Le rapport du groupe
devait êtredéfinitifet lierait le Botswana et laNamibie. Le groupe remit sonrapport aux présidents
1
du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe le 15 février1995 à Harare. - 13 -
Après avoirexaminé le rapport, lesprésidents en acceptèrent laprincipale conclusion, àsavoir
que les membres du groupe «n'avaientpas réussià atteindre unaccord commun,conformémentau
mandat des chefs d'Etat repris dans le communiquéde Kasane et dans le protocole d'accord))
(annexe 59 du mémoire du Botswana, par. 3).
Il serait bon que la Cour sache pourquoi les membres du groupe d'experts techniques n'ont
pu remettre un rapport concluant. Dès le départ,il fut clair que le résultatne serait pas concluant,
les membres namibiens du groupe ayant adoptéune attitude de contradiction. Ils ne s'acquittèrent
pas de leurs fonctions en tant que membres du groupe, mais se comportèrent en équipenamibienne
soucieuse des seuls intérêtsnamibiens. Ceci était contraire à l'esprit du sommet de Kasane
de mars 1992, lors duquel les trois présidents avaient décidé deconfier le règlement du différend
à un groupe technique mixte. C'est parce que le groupe n'a pu adopter un rapport concluant que
le sommet de Harare décida de porter le différend devant la Cour.
Importance de l'île et du chenal nord
La Cour est respectueusement priée de noter que le Botswana accorde une grande importance
au maintien du statu quo, selon lequel tant le Botswana que la Namibie continuent d'avoir accès,
dans des conditions d'égalité,au chenal nord, plus profond et d'une navigation plus aisée. Le
rapport de l'enquêteconjointe de juillet 1985 (mémoire du Botswana, annexe 48) a confirmé que
le chenal nord autour de l'île deSedudu étaitle chenal principal et donc qu'ilmarquait la frontière
entre le Botswana et la Namibie. La Namibie a refusé d'accepter non seulement ce rapport
technique, mais également la proposition du président du Botswana, contenue dans sa lettre
d'avril 1992, de mener une enquêtesimilaire pour déterminer lequel des deux chenaux étaitle
chenal principal autour de l'île et donc la frontière autour de l'île deedudu.
L'île fait partie du temtoire botswanais depuis que la frontière a étéétablie par l'accord
anglo-allemand. Elle faisait partie intégrante du parc animalier du Chobe lors de sa fondation en
1960, et du parc national du Chobe, lorsqu'il a étécrééen 1967(mémoire du Botswana, annexe37).
Lors de ces deux occasions, on n'atrouvéaucun résident sur l'île. Le parc national du Chobe abrite - 14 -
des espèces animales parmi les plus exceptionnelles d'Afrique. Certaines d'entre elles, comme
l'éléphantet le buffle, paissent sur l'île une partie de la journée. Le parc attire les braconniers ,
d'au-delà de la frontière parce que sa faune est variée etprolifique. Les braconniers viennent de
l'étrangeret envahissent le parc pour y chasser l'éléphant et d'autrespèces, ce qui explique la
021 quasi disparition du rhinocéros. Lesbraconniers emploient des armesperfectionnées, y compris des
armes automatiques. C'est pourquoi les forces de défense botswanaises ont étédéployées en 1987
pour juguler les effets du braconnage.
Le parc, qui joue lele de sanctuaire naturel et depâturage pour un certain nombre d'espèces
animales qui peuvent y paîtreàl'abrides prédateurs, a favoriséle développement du tourisme dans w
la zone du chenal sud. Les touristes ont tendance àemployer de petites embarcations, transportant
de quatre à six personnes. Ces embarcations peuvent naviguer en toute sécurité surle chenal sud,
peu profond. Mais le chenal nord, plus profond, est très importanten raison du potentiel qu'il
représente pour le développement à venir, au fur et à mesure que les activités économiqueset le
commerce régionalgagneront en diversitéet en ampleur. Le chenal nord est le seul chenal autour
de l'île deSedudu qui permette la navigation d'embarcations plus grandes et il a étéempruntéau
cours des décennies passées par des péniches transportant de lourdes cargaisons de bois à
destination de la scierie de Serondela.
W
La politique du Botswana est d'autoriser la libre navigation, y compris le libre mouvement
des embarcations touristiques, même dans le chenal sud. Cette politique s'applique également aux
embarcations appartenant àdes agences de tourisme namibiennes. La seule condition àremplir est
que tous les bateaux touristiques doivent être enregistrés. Cette condition a pour seul but de
prévenir le danger depollution du Chobe. L'expérience amontré que certaines agences de tourisme b
ont tendance a faire passer leurs bateaux par les eaux de I'Okavango, infestées d'algues, avant de
poursuivre jusqu'au Chobe, sans demander un permis pour traverser les zones en question. C'est
le département des eaux, et non pas les forces de défense botswanaises, qui est chargéd'appliquer
la politique de lutte contre la pollution des eaux fluviales. - 15 -
La politique botswanaise de libre navigation, y compris le libre mouvement des bateaux
touristiques,a étéénoncéedans leparagraphe e) du communiquéde Kasane (mémoiredu Botswana,
annexe 55). Depuis que le communiqué de Kasane a fait l'objet d'unaccord en mai 1992, le
Gouvernement de la Namibie ne s'estjamais plaint de ce que le Botswana avait violé le paragraphe
e) de ce communiqué, quigarantit la libre navigation. Le Gouvernement de la Namibie aurait eu
l'occasion de présenter àtout moment ce genre de grief, s'ill'avaitsouhaité,mais il est évident que
la Namibie n'ajamais eu motif de se plaindre.
Il est de la plus grande importance que la frontière actue-le le long du chenal nord, plus
profond - demeure inchangée. Sans cela, l'avenir d'espèces sauvages,dont la survie dépend des
patrouilles des autoritésbotswanaises actives dans la lutte contre le braconnage, serait compromis.
G22 De 1990 à ce jour, les forces de défensebotswanaises ont enregistréun total de soixante-quinze
incidents de braconnage, au cours desquels des animaux tels que des éléphants,des rhinocéros, des
léopards,des buffles et des zèbres ont étéabattus.
Le Botswana a une forte éthique de conservation. Sa politique de développement est
gouvernée parle principe de la conservation de l'environnement. Conformément à ce principe, le
Botswana apporte un soutien enthousiaste aux conventions internationales relatives à
l'environnement. C'est ainsi que nous sommes signataires de la convention sur le commerce
international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinctionet de la convention
RAMSAR relative aux zones humides d'importanceinternationale,particulièrement comme habitats
de la sauvagine. Ces conventions nous engagent à protéger les espèces sauvages contre le
braconnage, une menace quia déjàdéciméd , e façon irréversible,despopulations d'espèces animales
dans d'autres parties de l'Afrique.
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, le présentdifférendporte sur une
zone qui est un refuge pour les espèces sauvages, mais uniquement du côté botswanais. Du côté
namibien de la frontière, dans le Caprivi, les braconniers et les massacres systématiques commis
avant l'indépendancepar l'armée d'occupationde l'Afrique du Sud de l'apartheid ont pratiquement éliminétoute vie sauvage. La situation n'apas beaucoup évolué.espèces sauvages ont disparu
du Caprivi. En revanche, elles abondent de l'autrecôtédu fleuve, dans le parc national du Chobe,
dont l'île en litige fait partie intégrante. Cette île est une zone de pâturage importante pour les
espèces sauvages du parc naturel du Chobe. Si la Cour devait se prononcer en faveur de la
Namibie, cette décisionaurait pour effet immédiatde faire disparaître les espècessauvages de l'île,
car elles y seraient chassées comme elles l'ondans le reste du CapriviAinsi, dans l'intérêt
de la conservation, et pour toutes les autres raisons avancéespar le Botswana en l'espèce,je fais
respectueusement valoir que la Cour devrait se prononcer en faveur du Botswana. Ce faisant, la
Cour adresserait à toute l'humanité,y compris aux Namibiens, un message clair relatif à la w
conservation.
Les relations généraleavec la Namibie
Les relations entre les peuples botswanais et namibien ont commencé avant l'indépendance
des deux pays.Dès 1903-1904 puis à nouveau en 1913, le peuple de la Namibie s'estréfugiéau
Botswana pour échapperà l'oppression coloniale qu'il connaissait chez lui. tendance s'est
poursuivie au cours de la guerre narnibienne de libération,jusqu'à l'indépendanceen 1990. De sorte
O23 que, lorsque le Botswana a accédéà l'indépendance,.en 1966, il comptait un nombre assez grand
de réfugiés namibiens;certains d'entre eux ont choisi de devenir citoyens botswanais.
w
Le Botswana n'apas ménagé ses effortspour soutenir l'indépendancede la Namibie, et a été
partie prenante dans les négociations des Nations Unies ayant abouti à l'indépendancede la
Namibie. De fait, le représentantpermanent du Botswana auprès des Nations Unies a étédésigné
en 1990représentantspécialadjoint du SecrétairegénéralenNamibie. Le Botswana est restédans
de très bonnes dispositions vis-à-vis de la Namibie. Les accords de coopération
C'est au cours d'unevisite d'Etat en Namibie que les deux pays ont signétrois accords de
coopération,à savoir le protocole d'entente sur la défense et la sécurité,l'accordpour la création
d'une commission mixte de coopération Namibie-Botswana et un accord de coopérationdans les
domaines de la culture et de l'éducation. Ces accords, dont il est question au paragraphe 107 du
mémoiredu Botswana, prévoient l'échange d'informations entrle es autorités chargéesde la sécurité
et du respect des lois, particulièrement concernant la criminalité transfrontière, la lutte contre le
braconnage, la coopération économique,technique et commerciale, ainsi que les rapports entre les
peuples. Les deux pays ont répondu aux attentes suscitéespar ces accords et il en a résulté une
coopérationconcrète dans tous ces domaines.
A son tour, S. Exc. le président Sam Nujoma s'est rendu en visite au Botswana en
septembre 1990, visite au cours de laquelle un accord majeur a étésignésur le rapatriement des
Samibiens qui vivaient au Botswana depuis des générations.L'accord étaitunique en ce sens qu'il
permettait aux Namibiens d'émigreren masse et de rapatrier tous leurs biens meubles. Il revenait
à renoncer aux lois normales régissant l'immigration, les échanges économiqueset le change des
devises. Les opérationsde rapatriement ont commencéen 1993 et ont pris fin en 1996. D'après
le journal namibien New Era, daté du 11 août 1997, plus de trois mille personnes se sont
rCinstallCesavec succès. Une copie de cet article figure dans le dossier des juges (onglet no5).
Les allégations selon lesquelles les forces de défense botswanaises
se seraient rendues coupables de harcèlement et d'assassinats
Monsieur le président, ilest paradoxal de relever que deux anseine aprèsque le Botswana
avait assuré leretour chez eux de plus de trois mille Namibiens, quelque autres deux mille cinq
024 cents Namibiens sont venus au Botswana, cette fois en tant que réfugiéspolitiques de la Namibie
indépendante. Le premier groupe, de quatre-vingt douze personnes, est arrivéle 27 octobre 1998, - 18 -
faisant état de harcèlement de la part des forces de sécuritéet de divergences politiques. Il est
révélateurde constater que ces Namibiens du Caprivi ont choisi de chercher refuge au Botswana,
ce pays dont on a dit à la Cour qu'il avait adopté«une politique d'abattre sans sommation les
Namibiens» ! Si tel étaitle cas, les Namibiens du Caprivi auraient cherchérefuge dans d'autres
pays avoisinants. Mais il ont choisi de se réfugierau Botswana, parce qu'ilssentaient que le pays
étaitsûr et pacifique. Les réfugiés namibiensse sont également sentissuffisamment en sécurité
pour monter à bord des véhiculesdes forces de défensebotswanaises, et pour partager avec elles
la noumture et l'eau, avant d'être remisaux autorité civiles. Les allégations namibiennes de
harcèlement et d'assassinats de Capriviens ne correspondent pas aux faits qui ont eu lieu sur le
w
terrain. L'initiative des réfugiésde chercher refuge au Botswana est plus parlante que les paroles
prononcées devantla Cour !
Il est fort regrettable que la Namibie ait dressé devant la Cour un tableau trompeur de la
situation le long de notre frontière commune autour de l'île de Sedudu. Les allégationsde
harcèlement, d'assassinatset de tension entre le Botswana et laNamibie sont complètement fausses,
et ne sauraient êtreétayées.
Tout d'abord, dans sa majorité,la population qui vit le long de la frontière autour de l'îlede
Sedudu forme un seul peuple, le peuple Basubia. Le peuple Basubia du Botswana ne vit pas àdes
centaines de kilomètres, comme on a voulu le faire croire à la Cour, mais bien autour de l'île de W
Sedudu, et Kasane est son centre administratif et commercial. La ville de Kasane n'estpas àplus
de deux kilomètres de l'île de Sedudu.
Le peuple Basubia du Botswana n'a pas étéséparé parla frontière internationale de ses
parents et amis en Namibie, ils franchissent toujours la frontière pour se rendre visite les uns aux
autres. Ils participent aux mariages et funéraillesles uns des autres. La situation des Basubia n'est
pas exceptionnelle. D'autres communautésle long de notre frontière commune avec la Namibie se - 19 -
trouvent divisées parla frontière:par exemple, les Baherero, les San ou Bushmen et autresgroupes
ethniques de langue tswana, qui vivent également de part et d'autre de la frontière. J'ajouterai que
ce phénomèneest commun à de nombreux pays africains. Ainsi, le peuple Basubia du Botswana
O25 vit le long de la frontière autour de l'île de Sedudu et a des parents de l'autre côtédu fleuve dans
la bande du Caprivi, en Namibie.
La ville de Kasane, situéeà l'intérieur duBotswana à 2 kilomètres seulement de l'île, est le
seul centre commercial qui dessert à la fois le Botswana et le Caprivi oriental namibien. La ville
namibienne la plus proche est Katimo Molilo, à 100 kilomètres par la route. Kasane est un centre
administratif et commercial autonome, où toute une série d'autorités gouvernementales sont
représentées - des autorités compétentes en matière d'architectureàcelles compétentesen matière
vétérinaire- et où le secteur privé offre des services, comme la vente en gros de marchandises et
les marchés libres de poisson.
Le peuple namibien du Caprivi oriental bénéficie sans entravedes services offerts par notre
gouvernement et par le secteur privé. Tous les jours à l'aube, vous les voyez arriver dans leurs
barques et leurs canots, pour vendre du poisson, acheter des marchandises, recevoir des soins
médicaux. Pendant la seule période allant de 1993 à 1996, l'hôpital pour soins de santéprimaires
deKasane a accueilli plus de cent soixante patients namibiens. Sur ce total, vingt ont éttransférés
à l'hôpital de Francistown, plus important et mieux équipé,à environ 500 kilomètres de Kasane.
Tout au long de lajournée, les Namibiens manŒuvrent simplement leurs petites embarcations pour
entrer et sortir deasane sans devoir accomplir de formalités d'immigration.
Ainsi, les activités économiqueset sociales entre les Basubia de Botswana et de Namibie se
déroulent dans un climat pacifique, de part et d'autre du fleuve, contrairement au tableau dépeint
par la Namibie devant la Cour. Le Botswana garde toujours à l'esprit lanécessitéde conserver avec
ses voisins des relations pacifiques et stables et, particulièrement, de respecter les dispositions -20 -
contenues dans le communiqué de Kasane de mai 1992. A cet égard, le paragraphe d) de ce
communiqué énonce que «les activités économiques tellesque la pêchese poursuivront, étant
entendu que les filets de pêchene seront pas posésen travers du cours d'eau».
Les trois présidentsdu Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe se sont mis d'accord sur
cette disposition afin d'éviter queles vedettes des forces de défensebotswanaises ne soient gênées
par les filets de pêchelorsqu'elles patrouillent le long de la rivièreà la recherche de braconniers.
Ainsi, l'allégation faite par la Namibie selon laquelle les forces de défense botswanaises
empêcheraientles pêcheursde pêchern'est pas fondée. La seule condition - qui a été acceptée
par les trois pays, y compris la Namibie- est que les pêcheurs nedoivent pas poser leurs filets
v
en travers du fleuve,parce que ces filets tendent àendommager les moteurs des vedettes des forces
de défensebotswanaises. Les pêcheurspeuvent poser leurs filets dans le fleuve, sauf au centre du
chenal nord, le long duquel patrouillent les bateaux des forces de défensebotswanaises.
La Namibie souhaite le retour des réfugiés
Le président duBotswana n'apas tardé à écrireà son homologue namibien pour attirer son
attention sur cette évolution malheureuse. La Namibie a réponduen demandant le retour immédiat
de tous les réfugiésnamibiens au Botswana. Le Botswana a réponduque cela n'était pas possible,
puisqu'il étaittenu de respecter la convention de Genève de 1951sur le statut des réfugiés. Depuis,
w
le Botswana a proposé,et la Namibie a accepté,que le ministre narnibien de l'intérieurvienne en
visite au Botswana, où il pourrait s'adresser aux réfugiésnamibiens. On s'attend à ce que le
ministre leur assure un retour au pays en toute sécurité. Le Botswana espère que la visite au
Botswana du ministre namibien de l'intérieur auralieu le plus tôt possible afin de permettre le
rapatriement volontaire des réfugiés namibiensdu Botswana vers la Namibie. Le Botswana ne peut
que souhaiter la paix et la stabilitéen Namibie parce que, celle-ci étant son proche voisin, la paix
et la stabilitéen Namibie conditionnent la paix et la stabilitéau Botswana. Il est encourageant de
relever que le présidentde la Namibie envisage une visite au Botswana du 10au 12 mars prochain,
au cours de laquelle cette question pourrait êtreréglée defaçon définitive. Monsieur le président, avant de résumer, je voudrais contester ce que la Namibie a présenté
àla Cour comme une faute grave des forces de défensebotswanaises, dont l'intervention aurait gêné
M. Alexander dans ses observations et ses mesures du débit du Chobe. La Namibie a fait cette
allégation à plusieurs reprises au cours du premier tour de plaidoiries et au paragraphe 12 de sa
réplique. Lecommandant des forces de défensebotswanaises a étépriéde faire des commentaires
sur cette allégation selon laquelle M. Alexander aurait été gêné dans ses travaux. Avec la
permission de la Cour, je voudrais lire les passages pertinents de la réponse qu'il a fournie à
la Cour :
«Les troupes ont reçu pour instruction de permettre à l'équipede mener son
étudenon seulement le long du Chobe, mais aussi dans les deux chenaux, à l'île de
KasikiliISedudu. Le commandant de la force d'intervention a reçu les instructions
claires ci-après : «Ils pourront circuler librement jusqu'à la ligne des arbres, s'ils le
souhaitent. Ne les confinez pas au lit du cours d'eau.» (Voir app. A.) A notre
connaissance, personne n'est intervenu ou ne les a empêchésde mener à bien leur
tâche. Nos instructions étaient très claires, sans ambiguïté, écritesnoir sur blanc ...
Le seul incident qui a eu lieu ànotre connaissance s'estproduit le 11 avril 1990
àmidi trente, lorsqu'une fuséed'avertissement a ététirée en l'airet non pas en direction
de l'hélicoptère. Le commandant de la section a décidé de lefaire lorsqu'il est apparu
que le pilote ne cherchait qu'à identifier sa position et non pas à étudier le chenal,
contrairement à ce que prévoyait l'autorisation. Le pilote a tourné de façon répétée
autour de la position occupée par l'unité. Des équipes de télévisionnamibiennes
avaient déjàtenté d'identifier cette position. Ainsi, les actions du pilote ont obligéle
commandant de la section à l'avertir à tout le .moins de leur présence en cet endroit
particulier, d'autant plus que, du point de vue du commandant de section, rien
apparemment ne justifiait ce comportement du pilote.))
Monsieur le président, il ressort du récit ducommandant des forces de défensebotswanaises,
des instructions claires avaient étédonnéespar écritaux forces sur le terrain de ne pas gêner les
travaux de l'équipe namibienne le long du fleuve. Ces instructions ont étésuivies à la lettre.
M. Alexander n'a pas été gênd éans ses travaux.
Les allégations namibiennes d'intervention sont en contradiction manifeste avec la situation
sur le terrain. La Cour aura vu sur le film vidéo projeté par la République de Namibie que la
vedette des forces de défensebotswanaises n'aen rien menacé M. Alexander. En regardant le filmvidéo présentépar la Namibie, la Cour aura noté que l'embarcation des forces de défense
botswanaises circulait de façon pacifique alors que M. Alexander et son équipe effectuaient les
travaux dont les résultatsont, depuis lors, étésoumis en tant que partie de la répliquenamibienne.
La Cour comprendra que, tout comme les équipesnamibiennes étaientoccupéesà faire des
observations sur le fleuve et à produire le film vidéo sur les forces de défense botswanaises,
celles-ci vaquaient à leurs propres affaires, qui consistaient àpatrouiller la rivière àla recherche de
braconniers, comme elles le font régulièrement depuis 1987.
Conclusion
w
Monsieur le président, en conclusion, je souhaite faire valoir que la frontière entre le
Botswana et la Namibie a étéétabliesur la base de l'article 3 de l'accordanglo-allemand de 1890.
L'accord stipule qu'à l'endroitoù le fleuve bifurque, la frontière suit le chenal principal. Or,
c'estle chenal nord qui est le chenal principal. Le rapport d'enquêteconjointe de 1985, qui est issu
de l'expertise conjointe faite par le Botswana et l'Afrique du Sud, l'aégalementconfirmé de façon
plus récente. Les Namibiens ont non seulement rejeté ce rapport technique, mais aussi la
proposition du Botswana, faite en avril 1992, de mesurer à nouveau les deux chenaux, afin de
déterminer lequelétait lechenal principal et donc la frontièreaux termes de l'accord anglo-allemand
de 1890.
Le Botswana n'a pas vu la nécessitéde soulever un différend frontalier avec la Namibie
indépendanteen 1990, parce qu'un tel différendn'existait pas. Le différendn'a surgi que lorsque
le vice-ministre namibien a revendiqué l'îleen mars 1992. Pour le Botswana, il est totalement
incompréhensible que la Namibie transforme maintenant en un différendfrontalier l'incident de
1984, qui s'inscrivait dans la politique d'apartheid d'agression et dedéstabilisation. L'incident de
1984 n'a pas étéle seul acte d'agression contre le Botswana:celui-ci en a citétoute une sérieà la
page 43 de son mémoire. - 23 -
Lors du sommet d'Hararede 1995, le Botswana a proposéque le différend frontalier avecla
Namibie soit porté devantla Cour. Il a fait cette proposition afin d'éviterun conflit ouvert avec la
Namibie qui émettaitune revendication sur le territoire botswanais. Le Botswana ne doute pas que
la Cour se prononcera en faveur du Botswana et dira que le chenal nord est la frontière parce qu'il
constitue le chenal principal autour de l'île de Sedudu.
Monsieur le Président,Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Selepeng. L'audience est suspendue pour une pause de
quinze minutes.
L'audienceest suspendue de II h 1 Oà II h 25.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je donne la parole à M. Brownlie.
M. BROWNLIE : Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, j'ai le privilège
de représenter ici le Gouvernement du Botswana.
Le différend concerne l'interprétation de l'accord
anglo-allemand de 1890
Pour commencer, sur quoi porte le différend?
Il s'agit d'une question d'interprétationet d'application de l'accord anglo-allemand de 1890.
La partie pertinente de l'article 3 de l'accord stipule
((Article 3
«Dans le Sud-Ouest africain, la sphère d'influence réservéeà l'Allemagne est
délimitéecomme suit :
2. A l'est, par une ligne qui part du point d'intersection susmentionnéet suit le
20'degréde longitude estjusqu'à son intersection avec le 22' parallèlede latitude sud,
suit ce parallèle vers l'est jusqu'àson intersection avec le 21' degréde longitude est; puis suit ce méridien vers le nord jusqu'à son intersection avec le 18'parallèle de
latitude sud; suit ce parallèle vers l'est jusqu'au Chobe; et suit le centre du chenal
principal de cette rivière jusqu'à son confluent avec le Zambèze, ou elle s'arrête.»
Monsieur le président,il s'agit manifestement d'un traitérelatif à une frontière. Il crée une
frontière politique linéaire. Il ne crée aucunesorte de zone.
Le problème précisqui se pose est celui de l'application de ce texte à la situation que crée
la bifurcation du cours d'eau en question.
Le Botswana considère que «le chenal principal)) est le chenal nord et ouest.
Critères applicables à la détermination du chenal principal
Les critères appliquésà cet égard sontles suivants :
Premièrement, les négociateurs de l'accord anglo-allemand s'intéressaientàla navigabilitéet
le chenal nord a toujours étéle chenal utilisépour le trafic fluvial à fort tonnage.
Le projet de convention du 21 juin 1890, après avoir délimitéla frontière dans le Chobe,
stipulc que «la liberté d'accèsdu protectorat allemand au Zambèze par le Chobe est accordéea
I'Aliemagne» :ce document et beaucoup d'autres témoignentde l'intérêt généralemep ntrtéà la
navigabilité et a l'accèsaux grands fleuves et lacs africains (projet de convention : mémoiredu
Botswana, vol. II, p. 103-104).
Deuxièmement, le chenal nord répondau critère de navigabilitéparce que c'est lechenal le
w
plus profond.
Le rapport sur levécommun de 1985 traite exclusivement de la profondeur (mémoiredu
Botswana, vol. III, annexe 48).
Le levécommun, qui a étéeffectuépar des hydrologistes qualifiés et confirmés désignés
conjointement par l'Afrique du Sud et le Botswana, a établi grâceà 27 coupes transversales que le
chenal nord était le plus profond, avec une profondeur moyenne de 5,7 mètres, supérieure de
2,13 mètresàcelle du chenal sud. Ces coupestransversales figurent sur un plan àéchellegraphique
linéairejoint au rapport sur le levécommun. Troisièmement, le rapport sur le levé commun équivauta un instrument résultant d'un accord
intergouvernemental de 1984. Ce rapport constitue un «accord ultérieurintervenu entre les parties
au sujet de l'interprétation dutraitéou de l'application de ses dispositions» aux fins de la convention
de Vienne sur le droit des traités (art. 31, par. 3 a)).
Le rapport donne les indications suivantes sur le mandat en vertu duquel le levé a été
entrepris :
«Lors d'uneréunion intergouvernementaletenue a Pretoria le 19 décembre 1984,
il a étédécidéd'effectuer un levé commun pour déterminer si le chenal principal du
Chobe se situe au nord ou au sud de l'île de SeduduIKasikili.~
11se poursuit ainsi :
«Des représentants du service compétent de chacun des deux pays, accompagnés
de collègues des services d'hydrologie, se sontrendus sur place pour procéder a un levé
du thalweg au voisinage de l'île. Mention expresse du thalweg est faite dans l'accord
conclu en 1890 entre l'Angleterre et l'Allemagne.»
Et, Monsieur le président, les «conclusions» du rapport sur le levé commun sont très
clairement énoncées :
Le segment principal de la rivière Chobe contourne maintenant l'île
de SeduduIKasikili en ses points ouest et nord (voir carte C en annexe).»
(Illustrations: dossier des juges, onglet 6.)
Le rapport poursuit :
«Les élémentsde preuve disponibles semblent indiquer que tel a étéle cas
depuis 1912 au moins.
Il n'a pas étépossible de vérifier si une inondation particulièrement violente a
changé le cours de la rivière en 1890 et 1912. Le capitaine Eason de la police du
protectorat du Bechuanaland déclare à la page 4 du chapitre 1 du rapport mentionné
précédemmentque des inondations ont eu lieu en 1899 et en juin et juillet 1909.»
On lit ensuite :
«Si le segment principal de la rivière se situait bien au sud de la rivière, il est
alors envisageable que l'érosionde la valléede Sedudu, dont on peut voir la location
sur la carte C en annexe, ait provoqué l'ensablement partiel du segment méridional.
Des photographies aériennes montrant les segments de la rivière aux abords de
l'île sont disponibles dans les archives des deux organisationsnationales d'étude. Elles
ont étéprises en 1925, 1943, 1972, 1977, 1981 et 1982.~ - 26 -
La dernièrepi- -.eest:«Lesphotographies ne montrent aucunepreuve de changementssubstantiels
dans la position des segments.))
Monsieur le président,en réalité,la photographie de 1982 n'existe pas et donc, dans la série
du rapport, qui date, bien entendu, de 1985,la premièreet la dernière photographies aériennessont,
respectivement, celles de 1925 et de 1981. Or, une des caractéristiques de l'île est la stabilitéde
son profil et si vous regardez à l'ongl7, page 1,nous avons la photographie aérienne de 1925,qui
est projetée à l'écran. Point particulièrement importantdans le contexte actuel où il s'agit
simplement d'illustrer la situation, yla à l'extrémité est de l'îl, arquée maintenant par la flèche
jaune, une sorte de saillie, et elle est là en 1925. w
Maintenant, si on passe à ce qui était ladernièrephotographie aérienne de la sériequand le
rapport a étérédigé,c'est-à-dire la photographie aérienne de1981, vous découvrirezle même profil
de l'île engénéralet vous verrez une fois de plus la mêmesaillie a l'est de l'île. Et donc, iln'y a
vraiment pas grand-chose qui donne àpenser que, malgréles crues saisonnières, les conditions sur
l'îleet son profil physique aient varié au fil des ans. La saillie est là en 1925 et on la retrouve avec
le mêmeprofil en 1981.
Monsieur le président,le rapport sur le levé communest un document qui ne figure pas dans
les annexes au mémoirede la Namibie, dont le nombre atteint 144. Il ne figure pas non plus dans
les annexes au contre-mémoire ou à la répliquede la Namibie.
Il est toutefois mentionné brièvement dans le mémoirede la Namibie, à la page 116, mais
sans renvoi à un document, et plus longuement dans le rapport de M. Alexander (mémoirede la
Namibie, vol. VI, première partie, p. 30-32; trad. fr., p. 20-22). Le rapport de M. ~lexander
comporte un renvoi à une source qui n'est pas particulièrement bien choisie, à savoir les
observations du Botswana soumises à la commission mixte d'experts techniques.
3
Et donc, nos distinguésadversaires sont sur la réserveen ce qui concerne ce document. Bien
qu'il soit marginalisé dansla présenteinstance par nos adversaires, le rapport sur le levé commun
a étéinvoqué précédemment à diverses reprises par le Gouvernement de la Namibie, par exempleO3 2 dans son mémorandum présenté à la commission mixte d'expertstechniques sur le différend
frontalier entre la Namibie et le Botswana autour de l'îlede Kasikili rédigépar le ministère des
affaires étrangèresWindhoeket datédu 2 février1994.
Le passage pertinent est le suiva:t
«La quasi-totalitédes faits établiset jugésconcluants par le rapport conjoint
de 1948 comme l'emplacementde la frontièresur les cartes officielles britanniques,
allemandeset sud-africaines, l'occupationet lecontrôleeffectifsde l'île deKasikilipar
les autoritésallemandespuis sud-africaineset l'exploitation del'îlepar les habitantsdu
Caprivi ont étéconfirmépsar le levécommunde 1985.))
La Namibie ne rechigne doncpas, du moinsà certainesfinsà s'appuyersur le levécommun. Et
son exposése poursuit ainsi
«Unfait nouveauetjuridiquement intéressanat été ajouptar le levé de1985,
à savoir que le segment principal de la rivière Chobe contourne maintenant [les
majuscules sont de moi] l'île SiduduKasikili en ses points ouest et nord (voir
conclusions,annexe 2, p. 3). Le rapport sur le levécommunindique en outre que le
chenalprincipalpasseà l'ouestet au nord «depuis 1912au moins)),soit environ22 ans
depuis que le traitéde890 est entréen vigueur...)) (Les italiques sont de nous.)
Comme mon collègue, M. Tafa, l'expliquera,le Gouvernement de l'Afriquedu Sud s'est
montrépeu enclin àaccepterque les conclusions du rapport sur le levécommun soientmises en
Œuvre, maisn'apas contestéla principale d'entreellàssavoir que lechenal principaldu Chobe
passeà l'ouestet au nord de l'îlede KasikiliISedudu.
Lequatrièmeélémentconfirmantquleechenalprincipalauxfinsde l'accordde 1890 est celui
du nord est laconcordancedevues des fonctionnairesqui ontdiversesépoquesétéconcernéspar
cette question. La conduite ultérieure des partieset celle des fonctionnaires feront l'objet d'un
examen plusapprofondi en temps voulu.
Les éléments de preuve relatifsla question de la déterminationdu «chenal principal))du
Chobe sont si manifestementfavorables la position du Botswana quenos distinguésadversaires
ontétéforcésdefaire preuved'une ingéniositéconsidérablourélaborerdes stratégiesde défense. - 28 -
Stratégiesde défensede la Namibie
Ces stratégiesde défense revêtentdeux formes principales.
Premièrement :le recours de la Namibie à la prescription
La première de ces stratégies n'est pas bien inspirée. Elle conduit la Namibie a un aveu
majeur de faiblesse. La Namibie plaide la prescription et cela entraîne immédiatementl'aveu d'une
faille de sa thèse qui doit être compensée par la prescription.
Tout l'intérêdte la prescription est de conférer une légitimitérelative à ce qui, sinon, serait
illégal.
w
M. Audinet, lejuriste français qui faisait alors autorité,a observédans un article écritsix ans
seulement après la conclusion de l'accord anglo-allemand :
«La prescription aurait donc pour but de suppléerau consentement qui a fait
défaut :consentement de l'Etat,de la population ou de l'un et l'autre.))(Revuegénérale
de droit internationalpublic, vol. 3, 1896,p. 318 :le texte de l'article est reproduit à
l'annexe 2 du contre-mémoire du Botswana.)
Dans son étude intitulée,TheAcquisition of Territory inInternational Law, M. Jennings (alors
ainsi dénommé)
«la prescription au sens strict du terme, qui permet à l'exercice effectif de droit
souverain pendant une certain laps de temps de remédier à une imperfection du titre,
autrement dit au cas où l'exercice de droit souverain repose sur un titre dont le
caractère imparfait peut êtredémontréou est même initialementinjustifié)). (The
Acquisition of Territory in International Law, Manchester, 1963,p. 21.) [Traduction
du Greffe.]
Les écrituresde la Namibie attachent beaucoup d'importance au titre fondé surla prescription.
Le mémoirede la Namibie consacre moins de cinq pages au texte effectif de l'accordde 1890
(p. 45-49). La plus grande partie des écritures expose une thèse fondéesur la prescription (p. 59-
139). La section en question du mémoire de la Namibie, qui en constitue la deuxième partie,
s'intitule: «La conduite ultérieure des parties au traité anglo-allemand de 1890 et de leurs
successeurs en titre en ce qui concerne l'île deKasikili)) (p. 59). Toutefois, ce titre ne correspond
pas au contenu réel de l'argumentation figurant dans cette deuxième partie du mémoire de la
Namibie. Le texte indiqueen fait trèsfranchement ladirection prise. L'introductionau chapitre 1 de
la deuxièmepartie en donne d'embléeun avant-goût :
«La conduite ultérieure desparties au traité estpertinente dans la présente
controverse...Enpremierlieu,ellecorroborel'interprétation dutraitédéveloppéd eans
la première partie du mémoire. En deuxième lieu, elle constitue un
deuxièmefondementtotalementdistinctde larevendicationdelaNamibieenvertudes
doctrines concernantl'acquisitiondes territoirespar prescription, acquiescement et
reconnaissance.» (Mémoire,p. 60, par. 165 .)
L'introductionà la deuxièmesection de ce chapitre n'est pas moins catégorique :
«La conduitedesparties au coursdu sièclequi a suivi 1890 démontreque la
Namibie est en droit d'exercersa souverainetésur I'îlede Kasikili par I'efletdes
doctrines de laprescription, deI'acquiescementet de la reconnaissancede manière
toutà fait indépendante àsa revendicationfondéesur le traité.Bien que lesauteurs
se soient livrés à maintes exégèses pourélaborer des distinctions entre ces
trois doctrines, les élémentfondamentauxqui entrent en lignede compte pour leur
application sont les faits établis dansles chapitres ultérieursde la présentepartie du
mémoire : 1. l'occupationet l'utilisation publiqueset notoiresduterritoire en question
durant une longue période,2. l'exercice de lasouverainetésur ce territoire et 3. le
défautpour l'autre partie,ayant connaissancede ces faits, d'éleverdes objections ou
protestations ou de faire valoir ses droits.)) (Les italiques sont de nous; mémoire,
p. 66, par. 180.)
L'argumentation de laNamibie fondée sur «la conduite ultérieuredes parties...et de leurs
succcsxurs en titre))constituedu pointdevuejuridique un solécismemajeurparce qu'elle n'estpas
réellement liée à un processus d'interprétation d'un traité. Comme le montrent les citations
suivantes. la thèsedéveloppée par la Namibie dans le chapitre relatià la conduite ultérieureest
intimement liéeau thèmedistinct de la prescription:
«La Namibie adémontré dans sonmémoire queles Masubiadu Capriviavaient
occupé et cultivél'îlede Kasikili avant mêmela conclusion du traité de1890jusque
bien après le milieu du siècle actuel etque les prédécesseuren titre de la Namibie
avaient continuellement exercéleur juridiction sur la régionau vu et au su du
Botswana et de ses prédécesseurs et sans aucune opposition ni protestation officielle
de leurpartjusqu'en 1984.De l'avisde laNamibie,ces faitsnonseulementconfirment
l'interprétatidutraité selonlaquelleil situe la frontièredanslechenal sud du Chobe
à I'îlede Kasikili, mais constitueégalementuntitre distinctde souverainetésur I'île
en application de la doctrine de I'acquiescement,de la reconnaissance et de la
prescription.)) (Les italiques sont de nous; contre-mémoirede la Namibie, p. 40,
par. 83; la note de bas de page omise.)
((L'examenquivient d'être entreprisdesélémentsrelatifsà laconduiteultérieure
desparties figurantdanslemémoireduBotswanane faitqueconfirmerque laNamibie
et ses prédécesseursen titre étaieetn possessionde l'île deKasikili de 1890à 1991.
Pendant toute cette période,la Namibie a exercésa juridiction sur l'îlede Kasikili. Tout cela étaitsu et acceptépar lesautoritédu Botswanaqui ne s'ysontpas opposées
avant 1984. Cettedescription,d'unepart, con$rmel'interprétation dutraitéquisitue
lafuontièredansle chenal sudet, d'autrepart, établitle droit quepossèdela Namibie
sur l'île en vertu des doctrines de l'acquiescement,de la reconnaissanceet de la
prescription.)) (Les italiques sont de nous; contre-mémoirede la Namibie, p. 60,
par. 137.)
Dans sa réplique,le Gouvernementde la Namibie se plaint de ce que le Botswana affirme
«quelemémoirede laNamibiemet surtoutl'accentsurl'allégation d'untitreacquisparprescription,
c'est-à-dired'untitre qui prendeffet indépendammentde l'accord de 1890))(répliquede laNamibie,
p. 1,par. 3).
LaNamibie expliqueensuite que ce moyen est invoqué à titre subsidiaireet que l'expode
moyens subsidiaires est acceptable. (Répliquede la Namibie, p. 3,par. 8.)
Mais, Monsieur le président,ce n'estpas la question. Il y a trois pointsque la Namibien'a
pas abordés. Le premier est la position nettement prise par la Namibie elle-mêmeselon laquelle
letitrefondésur la prescriptionexisteindépendammentde l'accordde 1890. Ce fondementdistinct
de la revendication est soulignéà nouveau dans sa réplique.
La réplique cite ainsi lecontre-mémoirede la Namibie où on lit (par. 2) :
«Dans son mémoire,la Namibie fonde sa revendication concernant l'île de
Kasikili sur deux motifs distincts: enpremier lieu,son interprétationdu libellédu
traitéanglo-allemandde 1890, quiétablit quele «chenal principal))du Chobe autour
de l'îlede Kasikili est le chenal sud;ensecond lieu,sur la prescriptionassuréepar la
possession et l'usagede l'îleet par l'exercicede la juridiction sur celle-ci de façon
ininterrompuependant prèsd'un siècleaprès 1890,sans opposition ni protestation du
Botswana.)) (Les italiques sont dans l'original.)
La Namibie confirme donc ainsi une fois de plus qu'elleressent la nécessitéde chercher à
invoquerun titre qui n'estpas lié à l'accordde 1890.
Monsieur le président,le deuxièmepoint qui reste valable est celui de l'évaluationpar le
Botswanades écrituresde laNamibie et enparticulier du contre-mémoire,suivantlaquelle c'esten
pratique surtout sur la revendication du titre par prescription que la Namibie insiste. La Cour se
formera sans aucun doute sa propre opinion sur cette questionmais il est clair que le Botswanaa
le droitd'avancersa propre évaluationde la situation. Le troisièmepoint avec lequel il faut compterconcerne la nature de la technique classique
de l'argumentation àtitre subsidiaire. Le Botswana nese plaint pas de ce que le Gouvernementde
la Namibie élabore des arguments à titre subsidiaire. C'est saprérogative enmatière de pratique
judiciaire. Toutefois,le Botswana a le droit de faire sa propre évaluationdes risques inhérenàs
l'invocationsubsidiaire de titres lorsque ces titres sont totalement incompatibles les uns avec les
autres. En pareil cas, l'invocationparallèlejustifieque l'on entire des conclusions opposées.
Dans son contre-mémoire,le Gouvernement du Botswana a fait l'évaluationsuivante de
l'argumentation namibienne :
((139. Sous cette forme, la preuve alléguéede l'acquisition d'untitre par
prescription ne peut pas être admisecommeune ((pratiqueultérieure))c,ar dans un tel
cas l'hypothèsedetravail est précisémenlt'existenced'untitre duBotswana (ou de son
prédécesseur)q ,ui serait remplacépar l'effetde la prescription. L'argumenttiréde la
prescriptiondoitpartir du principeque letitre conventionnelinitialdu Botswanaa été
remplacépar un mécanismedépourvu detout rapport avec l'accord de 1890. La
pratique ultérieure nepeut êtreconsidérée comme telle si les pièces dudossier sont
ab initio l'antithèsedu concept de lapratique ultérieure.))
Et le contre-mémoireduBotswana poursuit :
((140.Pour invoqueruntitre fondésur laprescription, il faut supposerau départ
une situation préexistante qui seraitlicite et fondée surl'applicationde l'accordde
1890. De plus,en tant que titre qui produiraitdes effets indépendammentde l'accord,
comme le soutientavec insistance la Namibie,la possession alléguée ne pouvaip tas
être exercéeà titre de souverainau sens de l'accordde 1890. Une telle conceptionde
la légitimationultérieurd'unepossessionalléguée est l'antithèsedu concept«detoute
pratiqueultérieurementsuiviedansl'applicationdu traitépar laquelleest établil'accord
des parties à l'égardde l'interprétationdu traité)),aux termes des dispositions de
l'alinéab) du paragraphe 3 de l'article 31de la convention de Vienne sur le droit des
traités. A cet égard,il est remarquable que la Namibie ne veuille attacher aucune
importance à ce qui s'est produit en1984, lorsque les Gouvernements de l'Afrique
du Sud et du Botswana sont effectivement convenus en termes exprès d'appliquer
l'accord de1890(voir mémoiredu Botswana,chap. IV, et ci-dessous, par. 241-246).
141.L'extrême importance accordée à l'argument tiréde laprescription indique
de la façon la plus claire que le titre conventionnel et les élémentsde preuve
scientifiques présentéà l'appuide ce titre n'inspirenàla Namibie qu'uneconfiance
limitée.))(Contre-mémoiredu Botswana,p. 55-56.)
Monsieur le président,le Gouvernementdu Botswana réaffirmecette analyse de la position
namibienne. L'importanceattachée par la Namibie à la prescription peut être constatée très
simplement en examinantles conclusions de ses écritures. 1. Le mémoire de la Namibie comprend cent quarante pages de texte sur lesquelles les
quatre-vingt-deux pages de la deuxième partie sont consacrées à la conduite ultérieure età la
b
prescription. Ces deux questions sont liéesentre elles mais ce sont la possession de fait et la
prescription acquisitive qui sont mises au premier plan. Cela ressort trèsclairement d'une lecture
attentive de la conclusion. Permettez-moi de citer deux de ses principaux passages :
«Nous avons exposé dans la deuxième partie la pratique et la conduite des
parties en cause - l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Bechuanaland, l'Afrique
du Sud, le Botswana et la Namibie - au cours du siècle qui s'est écoulé entre la
conclusion du traité anglo-allemand de 1890 et la date d'accession de la Namibie à
l'indépendanceen 1990. Les observations que nous pouvons formuler en guise de
conclusion sont les suivantes :
Les Masubia de la bande de Caprivi ont utiliséet occupél'île deKasikili comme
partie intégrante de leurs terres et de leur vie avant la date de conclusion du traitéet
pendant de nombreuses décenniespar la suite. A partir du milieu des années soixante,
l'Afrique du Sud a exercé un contrôle militaire direct sur l'îlejusqu'à l'accession à
l'indépendancede la Namibie.
Pendant toute cette période, les autorités administrant la bande de Caprivi à
l'époque considéré e l'Allemagneenpremier lieu, la Grande-Bretagne ensuite en tant
que déléguée de la puissance mandataire et enfin l'Afrique duSud en vertu du mandat
et en tant qu'autoritéde facto après qu'ileut étémis fin à celui-ci - ont exercéleur
juridiction souveraine sur l'île de Kasikili. Pendant la plus grande partie de cette
période, cette autorité s'estexercéesuivant le régimede l'«administration indirecte)),
c'est-à-dire par le recours aux chefs et aux institutions politiques des Masubia pour
exécuter les directivesde la puissance administrante, sous le contrôle et la surveillance
desreprésentantsde celle-ci. Il est cependant arrivé queces représentantsexercent leur
autoritédirectement et l'Afrique du Sud a exercéun contrôle militaire direct sur l'île
de Kasikili au cours de la guerre d'indépendancede la Namibie.)) (Mémoire de la
Namibie, p. 139.)
«Cette observation finale sur la deuxième partie)) du mémoirede la Namibie insiste sur une
allégationd'occupation de l'île. On n'ytrouve aucune mention d'une quelconqueconfirmation par
la pratique ultérieure de l'interprétationdes mots «chenal principal)) dans l'accord de 1890.
2. J'en viens maintenant au contre-mémoire de la Namibie. Il comprend une section de
vingt pages sur la conduite ultérieure dont la conclusion est la suivante
«L'examen qui vient d'être entrepris des éléments relatifs àla conduite ultérieure
des parties figurant dans le mémoiredu Botswana ne fait que confirmer que laNamibie
et ses prédécesseursen titre étaient enpossession de l'île de Kasikili de 1890 à 1991.
Pendant toute cette période, laNamibie a exercésajuridiction sur l'îlede Kasikili. Tout
cela était su et acceptépar les autoritésdu Botswana, qui ne s'y sont pas opposées
avant 1984. Cette description, d'unepart, confirme l'interprétationdu traité qui situe la frontière dans le chenal sud et, d'autre part, établitle droit que possède la Namibie
sur l'île en vertu des doctrines de l'acquiescement, de la reconnaissance et de la
prescription.» (Contre-mémoire de la Namibie, p. 60, par. 137.)
Comme la Cour s'en rendra compte, on se trouve - et ce n'est pas la première fois - face
à un amalgame entre la conduite ultérieure et un prétendu processus de possession sans titre ou
prescription acquisitive. Le concept de ((pratiqueultérieure» utilisépar la Namibie équivaut à un
prétendu processus de possession de fait.
La conclusion figurant dans la répliquede la Namibie sur la question de la pratique ultérieure
est tout à fait similaire:
«Dans son mémoireetson contre-mémoire, laNamibie amontré qu'unepratique
constante, de la signature du traité de 1890 jusqu'à l'accession du Botswana à
l'indépendance,àtout le moins, ((établitl'accorddes parties àl'égardde l'interprétation»
de ce traité, au sens de l'alinéab) du paragraphe 3 de l'article 31 de la convention de
Vienne. Suivant cette pratique, constituéepar l'action continuelle de laNamibie et par
le silence et l'acceptation du Botswana, l'île de Kasikili se trouve dans la bande de
Caprivi. Le présent chapitre a montré que les arguments invoqués par le Botswana
pour nier cette pratique ultérieure ne sont pas étayés pardes élémentsde preuve. Les
documents analysés dans ce chapitre confirment en outre que la Namibie et ses
prédécesseurs en titre ont exercé une juridiction souveraine exclusive sur l'île de
Kasikili, au vu et au su du Botswana et de ses prédécesseursen titre et sans objection
de leur part. La pratique ultérieure attestéepar ces documents établit sans ambiguïté
que les parties étaient d'accordpour placer la frontière dans le chenal qui contourne
l'île de Kasikili par le sud et attribuer l'îlela Namibie.» (Réplique de la Namibie,
p. 120-121, par. 280.)
Aux pages 162 et 163 de la réplique de la Namibie, on trouve une conclusion de
l'argumentation de la Namibie fondée surla prescription. Son contenu reprend de façon révélatrice
la conclusion du mémoire de la Namibie relative à la pratique ultérieure et en particulier celle qui
concerne la conduite ultérieure et la prescription.
Monsieur le président, voici à quoi cela revient. Personne ne peut à la fois courir avec le
lièvreet chasser avec les chiens. Comme on dit en français, la Namibie mise sur les deux tableaux.
Mes distingués adversaires ne peuvent se prévaloirfortement de la prescription tout en reprochant
au Botswana de souligner les conséquencesjuridiques et logiques de cette position. En se prévalantainsi fortementd'uneprétendue possessioncontraireacquisitive, la Namibie
montre bien qu'ellen'apas confiancedans l'argumentationfondée sur les dispositionsde l'accord
anglo-allemand.
En insistant sur la possessioncontraire et la prescription,la Namibie cherchàmarginaliser
le rôle de l'accordanglo-allemanden l'espèce.
Le caractère centralde l'accordde 1890
Cettemarginalisationest incompatibleavec les diversinstrumentsdansdesquels la Namibie
a expressément admis le caractère central, en ce qui concerne la frontière, de l'accord
anglo-allemand.
Elle l'afait pour la premièrefois à l'occasionde la réuniondes chefs d'Etat à Kasane, au
cours de laquelle M. Mugabe, présidentdu Zimbabwe, a joué le rôlede médiateur. Dans le
communiquédu 24 mai 1992quien a résulté, les paragraphespertinents sont libelléscommesuit
(onglet no8, p. 1du dossier desjuges) :
«S. Exc. leprésident SamNujomade laNamibieet S. Exc. sir KetumileMasire
du Botswanase sontrencontrésen présencede S. Exc. le présidentRobertG. Mugabe
du Zimbabwele 24 mai 1992àKasane afin de discuter lafrontièreentre le Botswana
et la Namibie aux environsde l'îlede SeduduIKasikili. Aprèsl'arrivée des présidents
Mugabe et Nujoma, lestrois présidents sont allés visiterle Chobe et inspecter l'île
SeduduKasikili pour ensuiteexaminerles divers documents définissan la9ontière
autourde I'lle. Ces documentscomprenaient le traité anglo-alleman de I890, le
traitéanglo-germano-portugais de 1892et des cartes. Les deuxtraités définissen lt
frontière Botswana-Namibie le lond gu Chobe commeétant le milieu du segment
principal de cette rivière.))
Le communiquése poursuitainsi (onglet no8, p. 2) :
«Les trois présidentsont décidé aprèu sne franche discussion que la question
devait êtrerésoluede manière pacifique. Ils ont convenu à cette fin qu'une équipe
mixte de six (6) expertstechniques - trois par pays - devrait inspecterla fi-ontière
entre le Botswana et la Namibie aux environsde l'île SeduduKasikili afinde définir
l'emplacementde lafrontièrepar rapport aux termesdu traité. L'équipedevait se
réunir dans les trois(3)à quatre (4) semaines à venir et soumettre ses résultats aux
trois présidents. Les présidentsont convenu que les résultats del'équiped'experts
seraientdéfinitifs etauraientforce obligatoirepour leBotswana et laNamibie.)) (Les
italiques sont de nous; mémoire du Botswana, vol. III, annexe 55.) Conséquencedirecte des décisions prises à Kasane, les Gouvernementsdu Botswana et de
la Namibie ont négociéle mémorandumd'accorddu 23 décembre1992 (mémoiredu Botswana,
vol. III, annexe 57). La première dispositionde fond de ce mémorandumest son article 2, qui
prévoitlaconstitution d'un«grouped'expertstechniques ..chargés de déterminerlafionfièreentre
le Botswana et la Namibie autour de Kasikili/Sedudu Island, conformémentau traité
germano-britanniquede 189h (les italiques sont de nous).
La teneur du préambule du mémorandum d'accordconfirme le rôle de l'accord
anglo-allemand. Les alinéas pertinents sontles suivants:
«attendu qu'untraité entrela Grande-Bretagneet l'Allemagne respectantles
sphèresd'influencedes deux pays en Afriquefut signéle ler juillet 1890;
attendu que l'articleIII(2) dudit traité entre laGrande-Bretagneet l'Allemagne,
respectant les sphères d'influence des deux pays en Afrique, signé à Berlin le
ler juillet 1890,définitlalignefrontalièrede lasphèreoùl'exercicede l'influenceétait
réservé à la Grande-Bretagneet à l'Allemagnedans le Sud-Ouestafricain;
attendu que le territoire du protectoratbritanniquede Bechuanaland accédaià
l'indépendancele30 septembre 1966,sous la dénomination de Républiquesouveraine
duBotswana, succédantainsi aux droits et obligationsdutraitésusmentionnéentre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne;
attendu que le territoire du Sud-Ouest africain accédaità l'indépendancele
21mars 1990,sous ladénominationdeRépublique souveraine deNamibie, succédant
ainsi aux droits et obligations, conformémentaudit traité;
attendu qu'un litige existeà propos de la frontièreentre la Républiquedu
Botswana et la RépubliquedeNamibie,tel quedécrit àl'articleIII,paragraphe2 dudit
traité;...))
Le mémorandumd'accord définiten son article 7 le mandat du groupe mixte d'experts
techniques comme suit :
«1. Dans l'exécutionde ses fonctions, le groupe aura le pouvoir:
a) d'examiner l'accord germano-britannique de 1890 et le traité
germano-britannico-portugaisde 1892,définissantlafrontièreentreleBotswana
et la Namibie dans la régionde l'îlede KasikililSedudu, ainsi que toute autre
carte etlou matériel intéressant,e rapportantà la frontière entre le Botswana
et la Namibie dans la région del'îlede KasikililSedudu et de déterminerla
frontière, conformémena tux termes desdits traités; 4 de faire, de réaliserou d'exécutout acte ou fonction nécessaireet pertinent
pour la déterminationde la frontière entrele Botswana et la Namibie dans la
région del'île deKasikili/Sedudu,en tenant comptedes, et en étant soumisaux,
dispositions des traités susmentionnésaupoint a);
e) de se procurer et d'examiner tous documents, graphiques, cartes, plans et
tableaux, produits avant ou après 1890, relaàicette frontière;
d'entendre, sansporter préjudiceaux traitésde 1890et 1892,tout témoignage
oral detoutepersonne compétenteau BotswanaetenNamibie oudansn'importe
quel pays, que le groupe considèrenécessaire,afin de lui permettre d'aràiver
une décisiondans le litige portant sur la région del'îlede KasikiliIS..))u;
Monsieur le président, il s'agitlà d'un document cléqui est un élémentde la conduite
ultérieuredes parties.Il n'yest nullement question de prescriptionou d'acquiescement.
Lesdispositionsdumémorandumd'accord montrentclairementque latâchede lacommission Vv
mixte d'expertstechniquesse limitaàtl'interprétatietà l'applicationde l'accord anglo-allemand
signéle 1"juillet 1890. L'alinéaa) du paragraphe 1 de l'article7 mentionne exclusivement cet
accord de 1890et le traité (non existant) de 1892 entrel'Angleterre,l'Allemagne etle Portugal.
L'alinéad) du paragraphe 1de l'articl7 est significatàfcet égard. Cette disposition charge la
commissionmixte d'expertstechniques
((defaire, de réaliserou d'exécuter toutacte ou fonctionnécessaireetpertinentpour
ladéterminationde lafiontièreentre leBotswana etlaNamibiedansla régiondel'île
de AarikiliiSedudu,entenantcomptede,et enétantsoumisaux,dispositionsdestraités
susmentiomésau point a)». (Les italiques sont de nous.)
L'alinéB duparagraphe 1del'article7prévoitdestémoignagesorauxetcomportelaréserve w
«sansporter préjudice aux traités de1890et 1892)).
Le compte rendu de la réunion tenueà Windhoek le 8 décembre1992 sur les termes du
mandat de l'équipecommuned'experts techniquesconcernantla frontière entre leBotswana et la
Namibieauxenvironsdel'îlede KasikiliISedudu(mémoireduBotswana, annexe56)estd'ungrand
secours. Ce compte rendu a étéapprouvéconjointementpar les délégations.Il y est indiquéque
selon le chef de la délégatide la Namibie, M. Albert Kawana,le distingué agenten l'espèce: «le Gouvernementsud-afncain a confirméque la question de Kasikili n'ajamais été
résoluepréalablement à l'indépendance de la Namibie. Il a maintenu quele butdes
parties au traitéde 1890 (Grande-Bretagne, Allemagne et Afriquedu Sud) et leurs
pratiques ultérieures avant l'indépendan des deuxpays étaient lesélémentlsesplus
importants à considérerdans la définition dulitige.)) (Les italiques sont de nous;
par. 27.)
Les négociationsde l'année1992 ont débouché sur les travaux de la commission mixte
d'experts techniques.Celle-ci n'apu parvenià une conclusionsur la questionqui lui était soumise
et a donc recommandé«de recourir à un règlementpacifique du litige, sur la base des règleset
principes du droitinternational applicable)).
Il en est résulque L.L. Exc. les chefs d'Etatdu Botswana, de laNamibie et du Zimbabwe
ontdécidé derecommanderquele litigesoitportédevantlaCour internationaledeJustice(mémoire
du Botswana, vol. III, annexe 59).
Il y a donc eu une séquence ininterrompuede négociations, depuis cellesqui ont abouti au
communiquéde Kasane de 1992jusqu'àcelles qui ont débouché surle compromis.
Le caractèredu différend estbien indiquédans les dispositions du compromis.
La demandefaite à la Courà l'article1- dont letexte figureà l'ongletno2 et sera projeté
à l'écran- est compatible avec tout ce qui a précédédans cette sériede négociations entre les
gouvernements :
«La Cour est priéede déterminer,sur la base du traitéanglo-allemand du
1"juillet 1890et des règles et principesdu droit international, la frontièreentre la
Namibie et leBotswanaautourde l'îlede KasikiliISeduduainsi que le statutjuridique
de cette île.))
Les dispositions de l'article1 doivent être interprétées la lumière des deux premiers
paragraphes du préambule :
«Considéranq tu'aété signéle 1"juillet 1890un traité entrelaGrande-Bretagne
et l'Allemagne(l'accordanglo-allemandde 1890)qui porte sur les sphèresd'influence
des deux pays en Afrique;
Considérantqu'un différend relatif à la j+ontière autour de l'île de
KasikiliLSeduduoppose la Républiquedu Botswanaet la Républiquede Namibie; .)) Nous passons ensuite au quatrième alinéa:
«Considérantque les deux pays ont constitué,le 24 mai 1992,une commission
mixte d'experts techniques chargée d'examiner la question de la frontière entre le
Botswana et la Namibie autour de l'îledesikiliISedudu ((auxfins de déterminerla
frontière entre le Botswana et la Namibie autour del'île de Kasikili/Sedudu» sur la
base du traité du 1" juillet 1890 qui porte sur les sphères d'influence de la
Grande-Bretagne et de l'Allemagne en Afrique, et des principes applicables du droit
international;» (Les italiques sont de nous.)
Le préambule du compromis, les dispositions de son article 1 et les négociations
intergouvernementales de 1992 indiquent tous clairement que le litige a le caractèred'undiffërend
frontalier.
La formulation de l'article1du compromis
L'article 1du compromis prie la Cour:
«de déterminer,sur la base du traitéanglo-allemand du 1" juillet 1890 et des règles et
principes du droit international, la frontière entrela Namibie et le Botswana autour de
l'île deasikiliISedudu ainsi que le statut juridique de cette île».
Selon la Namibie, les mots «et des règles et principes du droit international» établissent
clairement que le différend soumisàla Cour n'estpas limitéàl'interprétation dutraité. La position
du Botswana est critiquée au motif qu'elle contrevient au principe selon lequel «on ne saurait
admettre une interprétationqui ôterait à une disposition tout sens ou tout effet». (Contre-mémoire
de la Namibie, p.7,par. 16, citant Oppenheim's International Law.)
-
Est-il vrai que l'interprétationdu Botswana entraînerait un tel solécisme? La réponse est
négative, pour plusieurs motifs. Premièrement, invoquer les principes d'acquiescement, de
reconnaissance et de prescription (et c'est bienout ce dont il est question) contreviendrait en
043 réalité auprincipe dont fait état la Namibie. Si la prescription était applicable, les dispositions de
l'accord anglo-allemand deviendraient complètement et totalement superflues. Mêmeen admettant
que la mention des ({règleset principes du droit international)) soit assez mystérieuse,il n'ya aucune
1
raison valable de résoudre cette énigmeen ne tenant aucun compte de l'accord anglo-allemand. -39 -
Si le problèmeconsidérén'entrepas spécifiquement dans lecadre de la doctrine ou de la
présomptionexpressiouniue sst exclusioalterius,ildevraitobéirau principeplus largeselonlequel
lesformulationsparticulièresontunrôleplusdécisifque lesformulationsgénérales. Il estcontraire
au bon sens de présumerque la mention générale des «règleset principesdu droit international))
devraitl'emporter surlamention d'unaccordinternationalprécisquidéfinil tafrontièreenquestion.
L'interprétationsur laquelle insiste la Namibie est également contredite par touteune série
d'autres principes d'interprétation des traités. Ainsi
i) le sens d'unterme doit être déterminé «non dans l'abstraitmais dans son contexte))
[traductiondu Grefle] (Oppenheim'sInternationalLaw,9' éd.,vol. 1,parJenningset
Watts, p. 1273). Comme Oppenheim'sInternationaL l aw le stipule (ibid:
«A cette fin, le contexte d'untraité comprendnon seulement son
texte, sonpréambuleetses annexes,maisaussitout accordrelatifautraité
etconcluentretoutes lespartiesen relationavec la conclusiondu traité...))
/-i?raductiodu Grefle.]
Dans le contexte aussi bien du compromis dans son ensemble que de la série d'accords
connexes, notammentlecommuniquédeKasaneet lemémorandum d'accordl,e différendconcerne
l'interprétationet l'applicationde l'accordanglo-allemand.
ii) Le sens d'un terme doit être déterminé en fonctiod ne l'objet et du but du traité
(Oppenheim's InternationalLaw,9' éd.,vol. 1,p. 1273).Lepréambuleducompromis
soulignele lien avec le mémorandum d'accord et le fait que le but du compromisest
d'assurer le règlement du différend frontalier que la commission mixte d'experts
techniques (crééepar le mémorandumd'accord) n'a pas réussi à résoudre. Le
communiquéde la réunionau sommettenue à Harare en 1995confirme que tel était
le but précisrecherchéen soumettant le différend à la Cour. - 40 -
iii) Il y a un troisièmeprincipe d'interprétatiqui est pertinent. Commele fait observer
Oppenheim 'sInternationalLaw :
«Les circonstances de la conclusion d'un traité peuvent être
invoquéespour déterminerson sens, puisqu'untraitén'estpas conclu en
tant qu'acte isolémais dans le cadre d'une série continue d'actes
internationauxqui façonnentet limitent les circonstances sur lesquelles
portent letraité.)) [Traductiondu Grefe.] (9' éd., vol.1,p. 1278.)
Ce principe de bon sens s'appliquefortà propos à la succession de textes constituée parle
communiquéde Kasane (1992), le mémorandumd'accord(1992), le communiqué dusommet de
Harare (1995) et le compromis (1996).
Et ce parce que, s'ilfallaitadmettrelathèsede laNamibie, lecompromisautoriseraitlaCour
v
à statuersur cette affairesansaucunementiondes dispositionsde l'accordanglo-allemand.Un tel
scénario impliquerait les conditions suivantes
i) les attentesclairementexpriméesdes chefsd'Etattelles qu'elles sontconsignéesdans
le communiquéde Kasane et dans le mémorandumd'accordauraient étéécartées;
ii) il n'auraitpas éttenu compte du préambule ducompromis;
iii) il n'aurait absolument pas été tenucompte des mots «sur la base du traité
anglo-allemanddu 1"juillet 1890))qui figurent à l'artic1edu compromis;
iv) les mots «et les règleset principes du droit international))auraient été trsomme
supérieurs à la mention de l'accordanglo-allemand et non comme subsidiaires par W
rapport à elle.
Tout le sens de la prescription est qu'ellemplacele statu quo initialement conforme au
droit. C'estl'antithèseparfaitede l'applicationd'accordinternationalvalide- ce qu'est l'accord
anglo-allemand aux fins de la délimitationde la frontière.
Deuxièmestratégiedéfensivede la Namibie :présentation de thèses scientifiquesabsconses
La deuxième stratégiedéfensivede la Namibie consiste à substituer une série de thèses
scientifiques absconses aux dispositionsde l'accord anglo-allemand. Macollègue,lady Fox,exposeraentempsvoulu lesfaillessubstantiellesdansl'argumentation
scientifiquede la Namibie. Je me propose d'endonner seulement un premier aperçu.
Sur la base de diverses hypothèses scientifiques, la Namibie avance notamment les
propositions suivantes:
1. parce que des tronçons du Chobe sont périodiquement à sec et donc impropres à la
navigation, la Namibie affinne que la navigabilitén'est pas un critère permettant
d'identifierle chenal principal (réplique dela Namibie, p. 75, par. 194);
2. la notion decours d'eaudont les berges sont stables fait place àcelle de cours d'eauen
tant que zone d'inondation, laquelle il faudraitaccorder plus d'importancequ'aucours
d'eaudans son étatnormal;
3. dans sesécritures, la Namibie n'admep tas que la profondeursoitun critère pertinentaux
fins de déterminerle ((chenalprincipal» duChobe. Le seulcritèreapplicable serait alors
le débit(mémoirede la Namibie, vol. 1,p. 45, par. 131).
A cet égard, l'expert de lNamibie avance la thèse suivante :
«Le différendporte sur la section du Chobeà la hauteur de l'îlede
Kasikili. La longueur de cette section de la rivière est d'à peine
4 kilomètres,alors quelafrontièrecompteentout plus de300kilomètres.
La logiqueexige que la méthode utilisée pour déterminerl'emplacement
de la frontière à la hauteur de l'îlede Kasikili soit applicable, d'une
manière cohérente et efficace, à toute la longueur de la frontière en
bordureduChobe,tellequ'elleest définiedansletraitéde 1890. Laseule
définition du chenal principal du Chobe qui puisse s'appliquer
efficacement à toute la longueurdu Chobe- y compris les sectionsde la
rivièrecomportantdesîlestemporaires,saisonnièresou permanentes - est
le chenalqui transporte la plus grandeproportionde l'écoulemenatnnuel
de la rivière. Le chenal sud répondà cette exigence, maispas le chenal
nord.» (Mémoire de la Namibie, vol.VI, premièrepartie, rapport
d'expertise,p. 2, par. 1.8.)
4. C'est laisser entendre que la caractéristique géographiquprincipale n'estpas le cours
d'eaului-mêmem , ais l'escarpementplus au sud.
046 Aucune de cesthèsesn'était présent el'espritdes négociateurs.Aucune des cartes dont ils
disposaient de l'accord anglo-allemand n'atteste un quelconque lien entre ces notions et leurs
propositions préliminaires. - 42 -
Dans son mémoire,la Namibie se réfèreà la carte de 1889 (mémoirede la Namibie, atlas,
carte II - graphique : dossier de la Cour - tableau 10, p. 1).
Cette carte a un certain poids; mention expresse en est faite dans le texte de l'accord
.
anglo-allemand. C'est laseule carte qui soit ainsi mentionnée. Et l'onne peut guère douterque les
négociateurs s'en soient servis comme d'un document de référencede caractère général pourse
repérer.
Or, la Namibie prétendinvoquer la partie pertinente de la carte, que vous voyez àprésentsur
l'écran,à l'appui de la thèse selon laquelle les négociateurs ne se seraient pas véritablement
intéressésaux cours d'eau réels, ni au Chobe lui-même,mais à l'arêtedu Chobe, au sud de la w
rivière. A mon sens, absolument rien n'autoriseàpenser que les légendesni aucune autre indication
figurant sur cette carte aient pu êtred'unquelconque secours à un négociateur consultant celle-ci
pour tenter de détermineroù il conviendrait de faire passer un tracé frontalier. Dans l'encadré,nous
voyons écrit«ceinture sablonneuse couverte d'unevaste forêt descendantjusqu'au bord de l'eau)).
Cette mention ne possède aucun lien géographique,aucun rapport direct avec la partie de la carte
où se situe en réalitéla zone litigieuse. Et il n'existe pas la moindre relation nécessaireentre cette
mention et l'arêtesablonneuse du Chobe qui, bien sûr, existe effectivement. Chose étrange, nos
adversaires accordent une importance considérableà une carte, mais ce n'estpas àcette carte; c'est
à un diagramme - mêmepas un croquis cartographique, non : un diagramme - et il serait, je W
pense, instructif que la Cour tente de discerner un quelconque lien entre la carte de 1889 que la
Namibie juge extrêmementimportante au regard des négociations,et le diagramme 4 qui figure sur
le feuille17 dansle rapport d'expertise produitpar elle (mémoire delaNamibie, vol. VI, deuxième
partie; tableau 11 dans le dossier de la Cour). Ceci est un graphique, non une véritablecarte, et
n'estpas conçu comme un croquis cartographique, mais comme un simple diagramme. Et c'est cette
4
carte qui joue un rôle clédans les preuves scientifiques avancées par la Namibie. A présent,j'invite respectueusement la Cour àétudierle diagramme 4 àla lumière des extraits
du rapport de M. Alexander que je viens de citer. Et j'aimerais souligner une fois encore que le
diagramme 4 est une pure fiction, une invention du Gouvernement de la Namibie. Il nous présente
une image du Chobe qui n'apparaît dans aucune des quarante et une cartes visées dans le rapport
Rushworth (mémoire de la Namibie, vol. V, p. 20, annexe 102).
Il est curieux que les deux éminents experts de la Namibie ne se soient pas davantage
concertés. La raison en est que le Gouvernement de laNamibie avait besoin de marginaliser le rôle
du chenal nord et ouest. Le véritablechenal principal du Chobe dans ce secteur se trouve remplacé
sur le diagramme 4 par la zone d, désignéepar le rapport «comme étant le lit du chenal actif du
Chobe à l'heure actuelle» @. 15, par. 8-11). La zone d est assimilée au chenal sud. On constatera
que sur le diagramme 4 du feuillet 17, le chenal «sud» - le chenal «alexandrin», comme nous
l'avons appelé - est superposé à une zone qui, sur l'ensemble des cartes et des photographies
aériennes, correspond à l'emplacement d'une île et, qui plus est, au tiers occidental de cette île où
se situent quelques-uns de ses points les plus élevés(deuxième rapport de M. Sefe, app. 2).
Monsieur le président, rien de tout celan'a de rapport avec la négociation de l'accord de 1890,
mais le Gouvernement de la Namibie tente dans son mémoire d'établirun tel rapport. Nous y
trouvons cette assez admirable tentative de reconstruction des faits :
«En retenant le Chobe, les négociateurs ont choisi ce qu'ils jugeaient êtreun
élémenttopographique important et bien visible. Ils savaient, parce qu'ils avaient eu
connaissance des écritsantérieurs etcertainement de la carte de 1889,que la nature du
relief se modifiait près de la rivière,passant de la plaine d'inondation et de marécages
au nord à l'arêtesablonneuse et à la forêtau sud de la rivière. Compte tenu du
changement de relief, il aurait étédénuéde sens pour les négociateurs d'établirune
frontière qui laissait dans le territoire soumis àl'influencebritannique ce qui constituait
davantage le prolongement naturel du relief au nord. S'ils avaient su que l'île de
Kasikili était submergéechaque année pendantcinq mois par les eaux refluant du
Zambèze (et que la présencemême duchenal nord serait occultée au point que celui-ci
devenait invisible alors que le cours du chenal sud pouvait toujours être identifié du
fait qu'il est contigu la rive sud et à l'arête sablonneuseadjacente), ils n'auraientpu
que conclure qu'il convenait d'utiliser cet élémenttopographique naturel, permanent et
visible pour identifier le chenal «principal» où devrait être tracéela frontière.» (Les
italiques sont de nous; mémoirede la Namibie, p. 38, par. 116.) Pareil exercice, Monsieur le président, est pure spéculation. La Namibie admet dans son
mémoire que «le cours précis de larivière Chobe en tant que tel n'a ...donné lieu à aucune
négociation» (mémoirede la Namibie, p. 38, par. 115).
Dans le passage que je viens de citer, la Namibie reconnaît que les négociateurs n'avaientpas
enfait connaissance de l'existence del'«arsablonneuse))situéeplus au sud. Les passages décisifs
(qui figureront en italiques dans le compte rendu) se lisent comme suit :
«S'ilsavaient su que l'île deKasikili étaitsubmergéechaque annéependant cinq
mois par les eaux refluant du Zambèze..ils n'auraient puque conclure qu'il convenait
d'utiliser cet élémenttopographique naturel, permanent et visible
Mais, Monsieur le président, ilsne le savaient pas et ils n'ontconclu rien de tel. La tentatiIe
de laNamibie visant àsubstituer les opinions de M. Alexander auxtravaux préparatoires de l'accord
anglo-allemand n'est guère convaincante.
Le passage du mémoire de la Namibie dont j'ai donné toutà l'heure lecture est à comparer
avec l'accent qui est mis ailleurs (p. 27-28) sur l'idéed'unefrontière ((facilement identifiable)). Il
y a de mêmelieu de rapprocher la référenceà l'arêtesablonneuse de la tentative de délimitationde
la frontière dont témoigne le diagramme 4 du feuillet 17- c'est-à-dire le graphique que nous
venons d'observer,la pièce 11-, dans les appendices au rapport d'expertise. Il apparaît clairement
sur ce diagramme que le processus d'identification est fortcomplexe, et nécessite une redéfinition
de l'île de KasikiliISedudu, et le tracéd'un chenal dont la configuration ne se retrouve sur aucun -
document ou croquis cartographique autre que ceux qui sont produits par M. Alexander.
Cette stratégiedéfensive fondéesur desélémentsdepreuve scientifiques, et les difficultésqui
en résultent,obligent àcertains rappels concernant l'expérience dela Cour elle-mêmeen la matière.
La Cour s'ensouviendra, en l'affaire duPlateau continental, qui opposait la Libye et Malte,
la Libye avait tout fait pour la persuader de la réalitéjuridique et géologiqued'unefrontièrefondée
4
sur la thèse d'existence d'une zoned'effondrement au sud de Malte. Les deux parties avaient
présenté unequantitéconsidérable de preuves scientifiques. La Cour ne fut guère impressionnée. Le passage déterminantde son arrêtétaitrédigécomme
suit - si vous le permettez, Monsieur le président, que j'en donne lecture complète à la Cour :
((L'argument de la zone d'effondrement soulève donc des difficultésjuridiques
insurmontables. En irait-il autrement que l'interprétation des preuves elles-mêmes
aurait prêtéà difficulté. Ayant examinéde près les dires des experts, la Cour ne croit
pas êtreen mesure d'en tirer des conclusions suffisamment convaincantes au sujet de
l'existence de la «discontinuité fondamentale)) sur laquelle repose l'argumentation
libyenne. Sans doute larégionprésente-t-elle de nombreuses particularités géologiques
ou géomorphologiques pouvant êtrequalifiéesde «discontinuités» ausens scientifique.
Cependant la thèse libyenne visait à convaincre la Cour de l'existence d'une
discontinuité si «fondamentale» d'un point de vue scientifique qu'elle devait constituer
aussi une rupture du prolongement naturel au sens juridique; et, affirmait-on, une
discontinuité fondamentale de cette nature résultait de la présence d'une limite de
plaque tectonique que les éminents experts de la Libye détectaient dans la zone
d'effondrement, ou, à tout le moins, de l'existence d'une caractéristique
géomorphologique notable.))
Et la Cour de poursuivre :
«Les spécialistes non moins éminents que Malte a fait comparaître ont affirmé
pour leur part que cette prétenduelimite «secondaire» de plaque tectonique ne reposait
que sur une hypothèse, et que les donnéesdisponibles actuellement ne permettent en
aucune façon d'établirou d'infirmer son existence. La Cour ne peut accepter l'idéeque,
pour statuer en l'espèce, elledevrait d'abord trancher un désaccord entre des hommes
de scienceréputés surl'interprétation plusou moins plausible de donnéesapparemment
incomplètes; car un critère nécessitant un tel jugement ou une telle évaluation lors
d'une instance judiciaire, voire au cours de négociations entre gouvernements, ne
convient manifestement pas comme règlejuridique de délimitation applicable à titre
général. Pour tousles motifs qui précèdent,la Cour rejette donc l'argument libyen de
la zone dite d'effondrement.» (C.I.J. Recueil 1985, p. 36-37, par. 41.)
Certes, Monsieur le président, les contextes juridiques sont certes différents, mais ils ont en
commun un élément significatif. Dans les deux affaires, l'une des parties a voulu faire jouer des
preuves scientifiques, en essence très problématiques, un rôle majeur dans la détermination d'une
frontière, qui est en réalité,un élémentjuridique impliquant un alignement, et non une zone
d'effondrement, ou comme en la présente espèce, une zone d'inondation.
Dans ladite affaire, la Cour a en fait dit aux parties, et aux plaideurs potentiels, que les
opinions et hypothèses des scientifiques ne constituaient pas une base solide pour la détermination
d'une frontière dans le cadre d'uneinstancejudiciaire. Puis-je me permettre, au nom du Botswana,
de souligner respectueusement le bon sens de cette position à l'intention des membres de la Cour
qui ne siégeaient pas en 1985 ? - 46 -
Monsieur le président,je me propose de passer à présentau point suivant de mon exposé.
Je procéderai comme suit :
Premièrement, je présenterai un bref historique du différend.
Deuxièmement,je mettrai en évidenceles faiblesses de l'argumentation de la Namibie fondée
sur la prescription.
EnJin, je tirerai certaines conclusions quant à l'interprétation età l'application de l'accord
anglo-allemand.
Bref historique du différend
J'en viens donc à l'historique du différend.
A cet égard, laCour se trouve confrontéeà deux points de vue radicalement différents. La
position de la Namibie est qu'iln'aexisté aucun différend jusqu'aux environs de 1985. Le mémoire
de la Namibie contient ainsi l'affirmation suivante :
((Pendant toute la période allant de 1890 à 1966, c'est-à-dire pendant qu'elles
étaientchargées d'administrer le Bechuanaland, les autorités britanniques, en pleine
connaissance des faits exposés dans les deux chapitres précédentsrelativement à
l'occupation et l'utilisation de l'île deKasikili par la Namibie et les Masubia et à
l'exercice de la souveraineté par l'Allemagne et l'Afriquedu Sud sur cette île, n'ont
élevéaucune protestation contre la situation existante, ne l'ont pas contestée et n'ont
cherchéen aucune façon à la modifier ... Après son accession à l'indépendance, le
Botswana a gardéle silence pendant presque vingt ans de plus.» (Mémoire de la
Namibie, vol. 1, p. 94, par. 255.)
Les allégationsselon lesquelles l'île deKasikili/Sedudu aurait été occupée et utilisée pardes
autorités rivalessont dénuées detout fondement, commej'enferai le moment venu la démonstration.
Pour l'heure, ce qu'il convient de retenir de ce passage, c'est l'hypothèse qu'il n'existaia tucun
différend antérieurement auxannéesquatre-vingt.
Il y a là quelque chose qui m'échappe. Il est raisonnablement clair que, soucieuse de
développer une argumentation fondéesur la prescription, la Namibie se refuse à discerner jusqu'au
I
dernier moment l'existence d'un différend. Cela ne va pas sans contradiction. En l'absence de
différendou de possession sans titre, il ne saurait y avoir acquiescement de la part du Botswana ou
de son prédécesseuren titre. La Namibie se trouve de cefait obligée dedéfendreune position difficile :postuler l'existence
d'une possession sans titre tout en soutenant que, durant une très longue période, il n'yavait pas
Le tableau que la Namibie présente à la Cour est trompeur à bien des égards. Pour
commencer, d'abondantes preuves documentaires montrent qu'un différend s'est fait jour une
première fois entre 1947 et 195 1.
Deuxièmement, lorsque ce différend arefait surface en 1984, l'Afrique du Sud n'a pas fait
valoir un titrepréexistant sur la base de la prescription.
Troisièmement, comme nous le venons, la première revendication émanant duCaprivi oriental
date de 1992 seulement, et M. Selepeng a fait référenceà cet épisode ce matin.
A la lumière de ces faits, les généralisationsauxquelles la Namibie se livre àmaintes reprises
dans ses écritures demandent à êtrenuancées.
\'oici à titre d'exemple un extrait du mémoire de la Namibie :
«Durant ces nombreux changements, les fonctionnaires britanniques qui se
trouvaient juste de l'autre côté du Chobe au Bechuanaland, puis après 1966, les
autorités du Botswana, savaient parfaitement que l'île deKasikili était utiliséede façon
continue et exclusive par la population masubia et relevait des autorités responsables
a I'ipoque du Sud-Ouest africain. Or, pas une seule fois, tout au long de la période
du régime britannique au Bechuanaland, les autorités britanniques n'ont contestécet
itatde choses de façon officielle ou explicite ni élevéde protestations ou d'objections
a ce sujet. Mêmeaprès l'indépendancedu Botswana, il s'est écouléprès de vingt ans
avant qu'un échangede coups de feu avec une vedette sud-africaine dans le chenal sud
conduise finalement le Botswana pour la première fois à contester le statu quo
concernant l'île. Sur ce point, voir le chapitre IV de la deuxième partie.» (Les
italiques sont de nous; mémoire de la Namibie, p. 8, par. 31.)
L'affirmation selon laquelle l'île arelevait des autorités responsables à l'époque du Sud-Ouest
africain» postérieurement à 1970 est révélatrice. Elle vient confirmer s'il en était besoin que la
Namibie fait siens les actes et transactions de la République d'Afhque du Sud durant la période
considérée. -48 -
Ce passage appelle deux autres remarques. Il y est dit que, pendant très longtemps, aucune
objection n'a étéélevéeface à cet «étatde choses)), mais, comme le Botswana l'a montré,il n'y
avait pas lieu d'éleverune telle objection, le titre du Royaume-Uni et du Botswana n'étant en réalité
.
pas contesté.
Il convient aussi de faire observer que lorsqu'un incident auquel le passage que je viens de
citer fait allusion en des termes pudiques, celui-ci s'est produit en 1984,l'Afrique du Sud n'a fait
aucune revendication de souveraineté fondée sur la prescription. Les documents de l'époquene font
aucunement mention d'une telle revendication de l'Afrique du Sud, au nom de la Namibie ou à
quelque autre titre.
.rJ
Ces documents, dont les dates vont d'octobre 1984à novembre 1986, sont au nombre de
sept :
1. télexdu Botswana à l'Afrique du Sud,25 octobre 1984 (contre-mémoire du Botswana,
vol. III, annexe 35);
2. télexdu Botswana à l'Afrique du Sud, 26 octobre 1984 (ibid., annexe 36);
3. lettre adresséeau directeur généraldes affaires étrangèresde l'Afrique du Sudpar le chef
des forces de défense sud-africaines, 27 novembre 1984 (mémoire de la Namibie,
vol. IV, annexe 84);
4. procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1986 à Gaborone (contre-mémoire du W
Botswana, vol. III, annexe 37; contre-mémoire dela Namibie, vol. II, annexe 28);
5. télexdu Botswana àl'Afrique duSud, 22 octobre 1986 (mémoirede la Namibie, vol. IV,
annexe 85);
6. télex del'Afrique du Sud au Botswana, 17 novembre 1986 (ibid., annexe 86);
7. lettre de Neil van Heerden à M. L. Selepeng, non datée(circa 26 novembre 1986;
I
contre-mémoire du Botswana, vol. III, annexe 37). L'agentdu Botswana, M. Tafa, commentera ces documents. Le point important, aux fins qui
nous occupent, est qu'ily est question du différend frontalier, aprèsque celui-ci a rebondi en 1984,
et qu'à aucun moment le Gouvernement de l'Afrique du Sud ne s'y prévaut d'un titre acquis de
longue date par voie de prescription.
On peut résumer le différendde la façon suivante.
Premièrement, un accord frontalier est conclu, puis rien ne se produit durant cinquante-huit
ans, jusqu'en 1948.
Deuxièmement, de 1948 a 1951, les Gouvernements britannique et sud-africain procèdent à
un long échangede correspondance, à l'issue duquel le statu quo juridique est maintenu. Dans le
cadre de cet échange, le Gouvemement britannique maintient que le chenal nord est le «chenal
principal)), et que l'île faitpar conséquent partie du protectorat du Bechuanaland.
Troisièmement, dansles documents pertinents de la périodecomprise entre 1948et 1951,les
autorités sud-africaines admettent que c'est lechenal nord le ((chenal principal)).
Quatrièmement, lorsque le différendresurgit en 1984, les Gouvernements du Botswana et de
l'Afriquedu Sud conviennent de résoudrela difficulté d'interprétationau moyen d'unlevécommun,
lequel fait l'objet d'un rapportconfirmant que le chenal nord est le «chenal principal» aux fins de
l'accord anglo-allemand de 1890.
Cinquièmement,l'Afriquedu Sud semontre peu disposéeàdonner effet aurapport sur le levé
commun, mais celui-ci étaitde toute façon directement applicable.
Enfin, lorsque la question se pose en 1992 dans le cadre des relations entre le Botswana et
la Namibie, le Gouvemement du Botswana maintient sa position sur la base de l'accord
anglo-allemand et du rapport sur le levécommun de 1985. Cette position est exposée dansla lettre
de S. Exc. le présidentdu Botswana à S. Exc. le président dela Namibie, en date du 3 avril 1992
(contre-mémoire du Botswana, vol. III, annexe 45). - 50 -
Le point de vue des autorités concernantl'identification du chenal principal
IIest instructif d'examiner les antécédentsde la présente procédureàla lumièredes opinions
expriméespar les autoritésqui à un moment ou à un autre ont pris part à l'évolutiondu différend.
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Trois épisodesméritentd'être mentionnés. Monsieur le président,si vous êtesd'accord,je pourrais
interrompre ici mon exposé.
Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup, Monsieur Brownlie. La Cour se réunira de
nouveau demain matin.
L'audience est levéeà 12 h 50.
Public sitting held on Monday 22 February 1999, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding