Public sitting held on Friday 6 March 1998, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding

Document Number
094-19980306-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1998/4
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Non-Corrigé
Uncorrected

Cour internationale International Court
de Justice of Justice

LA HAYE THEHAGUE

ANNEE 1998

Audience publique

tenue le vendredi 6 mars 19à10 heures, au Palais dela Paix,

sous laprésidencede M. Schwebel,président

en l'affairede la Frontière terrestreet maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c.Nigéria)

Exceptionspréliminaires

COMPTE RENDU

YEAR1998

Publicsitting

held on Friday6 March 1998,at IO am, ut the Peace Palace,

President Schwebelpresiding

in the case concerningthe Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria)

Preliminary Objections

VERBATIMRECORDPrésents: M. Schwebel, président
M. Weeramantry,vice-président
MM. Oda
Bedjaoui

Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma

Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
MM. Mbaye

Ajibola,juges ad hoc

M. Valencia-Ospina,greffierPresent: President Schwebel
Vice-President Weeramantry
Judges Oda
Bedjaoui

Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma

Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek

Judges ad hoc Mbaye
Ajibola

Registrar Valencia-OspinaLe Gouvernementdu Camerounest représenté par :

S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de lajustice, garde des sceaux,

commeagent;

M. Douala Moutomé, avocatau barreau du Cameroun, ancien ministre,

M. MauriceKamto, professeur à l'universitéde YaoundéII, avocat au barreau de Paris,

M. PeterNtamark, doyen, professeur de droit à la facultéde droit et de science politique de
l'universitéde Yaoundé II, avocat,membre de 1'InnerTemple,

commecoagents;

S. Exc. M. Joseph Owona, ministre de lajeunesse et des sports,

M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur àl'universitéde YaoundéII, ancien ministre,

commeconseillers spéciaux;

M. Alain Pellet, professeurà l'universitéde Paris X-Nanterre eà l'Institutd'études politiques
de Paris,

commeagent adjoint,consei2et avocat;

M. Michel Aurillac, avocat à la cour, conseiller d'Etathonoraire, ancien ministre,

M. Jean-Pierre Cot, professeurà l'universitéde Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), vice-présidedtu
Parlement européen, avocat auxbarreaux de Paris et de Bruxelles, ancien ministre,

M. Keith Highet, conseil en droit international, vice-présidentdu comitéjuridique interaméricain
de l'organisation des Etats américains,

M. Malcolm N. Shaw, Barrister at Law, professeur de droit international,titulaire de la chaire
Sir Robert Jennings,à la facultéde droit de l'universitéde Leicester,

M. Bruno Simma, professeur à l'universitéde Munich,

Sir Ian Sinclair,.C., Barrister ut Law,

M. Christian Tomuschat, professeur à l'universitéde Berlin,

commeconseils et avocats;

S. Exc. M. Pascal Biloa Tang, ambassadeur du Cameroun enFrance,

S. Exc. Mme Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprès des Etatsmembres
du Benelux,The Governmentof Cameroon isrepresentedby:

H.E. Mr. Laurent Esso, Minister of Justice, Keeper of the Seals,

as Agent;

Mr. Douala Moutomé,Member of the Cameroon Bar, former Minister,

Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II,Member of the Paris Bar,

Dean Peter Ntamark, Professor of Law at the Inner Temple, Barrister at Law, Faculty of Laws
and Political Science, University of YaoundéII

as Co-Agents;

H.E. Mr. Joseph Owona, Minister of Youth and Sport,

Mr. Joseph-Marie Bipoun Woum, Professor at the University of YaoundéII, former Minister,

as SpeciaIAdvisers;

Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre and at the Institut d'études
politique of Paris,

as Deputy-Agent, CounseI and Advocate;

Mr. Michel Aurillac, Advocate at the Court of Appeal, Honorary Member of the Council of
State, former Minister,

Mr. Jean-Pierre Cot, Professor at the University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
Vice-President of the European Parliament, Member of the Paris and Brussels Bars, former
Minister,

Mr. Keith Highet, Counsellor in International Law, Vice-Chairman, Inter-American Juridical
Committee, Organization of American States,

Mr. Malcolm N. Shaw, Barrister at Law, Sir Robert Jennings Professor of International Law,
Faculty of Law, University of Leicester,

Mr. Bruno Simma, Professor at the University of Munich,

Sir Ian Sinclair, Q.C., Barrister at Law,

Mr. Christian Tomuschat, Professor at the University of Berlin,

as Counsel and Advocates;

H.E. Mr. Pascal Biloa Tang, Ambassador of Cameroon to France,

H.E. Mrs. Isabelle Bassong, Ambassador of Cameroon to the Benelux Countries,S. Exc. M. Martin Belinga Eboutou, ambassadeur, représentanptermanent du Cameroun
auprès del'organisation des NationsUnies,

M. Pierre Semengue, généralde corps d'armée,chef d'Et&-majorgénéral des armées,

M. Robert Akamba, administrateur civil principal, chargéde mission au secrétariatgénéral
de la présidencede la République,

M. Etienne Ateba, ministre-conseiller, chargéd'affairesaàil'ambassadedu Cameroun aux
Pays-Bas,

M. Ernest Bodo Abanda, directeur du cadastre,membre de la commission nationaledes
frontièresdu Cameroun,

M. Ngolle Philip Ngwesse, directeur au ministèrede i'administrationterritoriale,

M. Thomas Fozein Kwanke, conseiller des affaires étrangères,sous-directeur au ministèredes

relations extérieures,

M. Jean Gateaud, ingénieurgénéral géographe,

M. Bienvenu Obelabout, directeur d'administrationcentrale, secrétariatgénéle la
présidence dela République,

M. Marc Sassen, avocat et conseil juridique, LaHaye,

M. Joseph Tjop, consultanà la sociétéd'avocats MignardTeitgen Grisoni et associés, chargé
d'enseignementet de recherche a l'universitéde Paris X-Nanterre,

M. Songola Oudini, directeur/administrationcentrale au secrétariatgénéralde la présidence dela
république

commeconseillers;

Mme Florence Kollo, traducteur-interprèteprincipal,

commetraducteur-interprète;

M. Pierre Bodeau, attaché temporaire d'enseignementetde rechercheà l'Universitéde
Paris X-Nanterre,

M. Olivier Corten, maître de conférenceà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,

M. Daniel Khan, assistantà l'universitéde Munich,

M. Jean-Marc Thouvenin, maître de conférences à l'universitédu Maine età l'Institutd'études
politiques de Paris,

commeassistants de recherche;H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador,Permanent Representative of Cameroon to the

United Nations Organization,

Lieutenant General Pierre Semengue, Chief of Staffof the Armed Forces,

Mr. Robert Akamba, Principal Civil Administrator,chargé demission, Secretariat of the
Presidency of the Republic,

Mr. Etienne Ateba, Minister-C:ounsellor,Chargé d'affairesa.i. at the Embassy of Cameroon
to the Netherlands,

Mr. Emest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey,Member of the National Boundary
Commission of Cameroon,

Mr. Ngolle Philip Ngwesse, Director at the Ministry of Territorial Administration,

Mr. Thomas Fozein Kwanke, Counsellorin Foreign Affairs, Deputy Director at the Ministry of
Foreign Relations,

Mr. Jean Gateaud, Ingénieurgénéral géographe,

Mr. Bienvenu Obelabout, Director of Central Administration, Secretariatof the Presidency of the
Republic,

Mr. Marc Sassen, Advocate and Legal Adviser, The Hague,

Mr. Joseph Tjop, Consultant at the Civil LawFirm of Mignard Teitgen Grisoni and Associates,
Senior Teaching and Research Assistant at the University of Paris X-Nanterre,

Mr. Songola Oudini, DirectorICentralAdministrationat the General Secretariat of the Presidency
of the Republic,

as Advisers;

Mrs. Florence Kollo, Principal Translator-Interpreter,

Mr. Pierre Bodeau, Teaching and Research Assistant at the University of Paris X-Nanterre,

Mr. Olivier Corten, Senior Lecturer at theFaculty of Law, Université librede Bruxelles,

Mr. Daniel Khan, Assistant at the University of Munich,

Mr. Jean-Marc Thouvenin, Senior Lecturerat the University of Maine and at the Institut d'études

politiques of Paris,

as Research Assistants.M. Guy Roger Eba'a,

M. Daniel Nfan Bile,

comme responsables de la communication;

Mme RenéBakker,

Mme Florence Jovis,

Mme Mireille Jung,

comme secrétaires.

Le Gouvernementdu Nigériaest représenté par :

I
S. Exc. M. Alhaji Abdullahi Ibrahim, OFR, SAN,honorableAttorney-General de la Fédération
et ministre de la justice,

comme agent;

Le chef Richard Akinjide, SAN, FCIArb, ancien ministre, membre des barreauxd'Angleterre et

de Gambie,

comme coagent;

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C.,F.B.A., professeur dedroit internationalpubàl'université
d'Oxford, titulairede la chaire Chichele, membredu barreau d'Angleterre,

Sir Arthur Watts, K.C.M.G.,Q.C. m,embre du barreau d'Angleterre,

M. James Crawford, S.C., professeur de droit internatiànl'universitéde Cambridge, titulaire
de la chaire Whewell, membre de la Commissiondu droit international,membre du barreau
d'Australie, 1

comme conseils et avocats;

M. Timothy H. Daniel, associé, membredu cabinet D. J. Freeman de laCity de Londres,

M. Alan Perry, associé,membre du cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,

M. David Lerer, Solicitor, membre du cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,

M. Christopher Hackford, Solicitor, membre du cabinet D. J. Freeman dela City de Londres,

Mme Louise Cox, Solicitor stagiaire, membre du cabi.netD. J. Freeman de la City de Londres,

comme Solicitors;

M. A. H. Yadudu, conseiller spécialdu chef de 1'Etatpour les questionsjuridiques,Mr. Guy Roger Eba'a,

Mr. Daniel Nfan Bile,

as CommunicationsSpecialists;

Mrs. Renée Bakker,

Mrs. Florence Jovis,

Mrs. Mireille Jung,

as secretaries.

The Governmentof Nigeria isrepresentedby:

H.E. Mr. Alhaji Abdullahi Ibrahim, OFR, SAN,the Honourable Attorney-Generalof the
Federation and Minister of Justice

as Agent;

Chief Richard Akinjide, SAN, FCIArb, former Minister, Member of the English Bar, Member of
The Gambian Bar,

as Co-Agent;

Professor Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A.,Chichele Professor of Public InternationalLaw,
Oxford, Member of the International Law Commission,Member of the English Bar,

Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar,

ProfessorJames Crawford, S.CI.,Whewell Professor of InternationalLaw, University of

Cambridge, Member of the International Law Commission,Member of the Australian Bar,

as Counsel and Advocates;

Mr. Timothy H. Daniel, Partner, D. J. Freeman of the City of London,

Mr. Alan Peny, Partner, D. J. Freeman of the City of London,

Mr. David Lerer, Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,

Mr. Christopher Hackford, Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,

Ms Louise Cox, trainee Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,

as Solicitors;

Professor A. H. Yadudu, Special Adviser to the Head of State on Legal Matters, - 10-

M. A. Oye Cukwurah, membre de la commission nationale des frontières, Abuja,

M. 1.A. Ayua, directeur général, IALS,
.

M. L. S. Ajiborisha, général de briga, irecteur des opérations,DHQ,

Mme Stella Omiyi, directeur, direction du droit international et comparé,ministère le laad
justice,

M. K. Mohammed, directeur de la recherche et de l'analyse,Présidence,

M. Jalal A. Arabi, conseillerjuridique du secrétairedu gouvernement de la Fédération,

M. M. M. Kida, sous-directeur, ministère des affaires étrangères,

M. Alhaji A. A. Adisa, directeur adjoint du service cartographique,ministère fédéral de
l'équipementet du logement, Abuja,

M. P. M. Mann, chargé d'affaireà I'ambassade duNigéria,La Haye,

Mme V. Okwecheme, conseiller à I'ambassadedu Nigéria,La Haye,

M. Amuzuei, conseillerà l'ambassadedu Nigéria,La Haye,

M. Clive Schofield, géographe,unité de recherchesur les frontières internationales,Université
de Durham,

M. Arthur Coner, cartographe, Universitéde Durham,

Mlle Michelle Burgoine, assistant pour les techniques de l'information,

comme conseillers;

Mme Coralie Ayad, membre du cabinet D. J. Freeman de laCity de Londres,

commesecrétaire. - 11 -

Professor A. Oye Cukwurah, National Boundary Commission, Abuja,

Professor 1.A. Ayua, Director-General, NIALS,

Brigadier General L. S. Ajiborisha,Director of Operations, DHQ,

Mrs. Stella Omiyi, Director, Iiiternationaland Comparative Law Department, Federal Ministry of

Justice,

Mr. K. Mohammed, Director of Research and Analysis, the Presidency,

Mr. Jalal A. Arabi, Legal Adviser to the Secretaryto the Government of the Federation,

Mr. M. M. Kida, Assistant Director, Ministryof Foreign Affairs,

Mr. Alhaji A. A. Adisa, Deputy-Surveyor, Federal Ministry of Worksand Housing, Abuja,

Mr. P. M. Mann, Chargé d'affaires, Embassy of Nigeria, The Hague,

Mrs. V. Okwecheme,Counsellor, Embassy of Nigeria, The Hague,

Mr. Amuzuei, Counsellor, Embassy of Nigeria,The Hague,

Mr. Clive Schofield, Cartographer, International Boundaries ResearchUnit, DurhamUniversity,

Mr. Arthur Corner, Cartographer, Durham University,

Ms Michelle Burgoine, Information TechnologyAssistant,

as Advisers;

Mrs. Coralie Ayad, D. J. Freeman of the City of London

as secretary. - 12-

The PRESIDENT: Please be seated. Please, ProfessorCot, would youcontinue.

M. COT :Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour,vous vous souviendrez

qu'hier matin, traitant de la troisième exceptionpréliminaire nigériane, j'avaims ontréque nos

adversaires,malgrétoutleurtalent, n'avaientpas réussi àtransformerunpetit alinéa IXg)du statut

de la commission dubassin du lac Tchaden un imposant mécanisme derèglementobligatoireet

exclusif des différends. Il me reste à examiner un argument avancé à titre subsidiaire par le

professeurBrownlie. Jenourrisd'ailleurspeut-être quelquesdoutes quant à lasoliditéde l'argument

principal. ,

III. La Cour a le devoir de se prononcer sur le différendterritorial dans la régiondu
lac Tchad d

35.A titre subsidiaire,disait M. Brownlieen s'adressantà la Cour, etje schématise :si vous

ne constatez pas I'exclusivitéde compétencede la CBLT, manifestez au moins la ((judicial

restraint)), la réserve, la retenue, appliquéenaguère par la Cour dans l'affaire du Cameroun

septentrional.

36. MonsieurlePrésident,j'aireluavecattention l'arrêd tu2 décembre 1963.Je n'yaitrouvé

aucune analogieavec la présente affaire etsi ce n'estlaprésence du Cameroun.Dans l'affairedu

Camerounseptentrionalla Cour avait estiméne pas pouvoir seprononcer parce que son arrêt :

((doitavoir des conséquencepratique en ce sens qu'ildoit pouvoir affecter les droits
etobligationsjuridiques existantsdesparties, dissipantainsitoute incertitudedansleurs
relationsjuridiques.)) (C.I.J.Recueil1963, p. 34.)

37. Or, dans notre affaire, il s'agitbien de protéger desdroits existants, juridiquement

valables, garantis par des traités; il s'agitde prendre des décisionsayant trait à des situations

juridiques quiexistent et qui doivent durer;enfin, il s'agit d'engagerle caséchéanlta responsabilité

de la Républiquefédérale du Nigéria.

38. Hormisdes hypothèsesdes trèssingulières,et I'affairedu Camerounseptentrionall'était,

la Cour se garde bien d'invoque lanotion de (ijudicial propriety» sans motif sérieux. Comme le

rappelait sir Gerald Fitzmaurice dans la mêmeaffaire : ((d'unemanièregénérali,l est évidentque lestribunauxsont làpour étudierettrancher
les affaires dont ils sont dûment saisis et qu'ils sonthabilitésgler, sanspouvoir
choisir celles sur lesquelles ils se prononceront et celles sur lesquelles ils ne se
prononcerontpas(((withoutpickingandchoosingwhichthey will pronounceupon, and
which net»)» (ibid p..,01).

39.J'ajouteque la décisionde laCourdans la présenteaffairen'entraveraiten aucun manière

les travaux de démarcation engagés au sein de la CBLT. Au contraire, en constatant de manière

incontestableladélimitationdela frontière,la Cour préciseraitle cadre de sestravauxet illustrerait

ainsi la complémentaritédel'interventiondes deux institutions.

40. En somme, la Cour n'aaucuneraison de ne pas se prononcer sur la délimitationdans la

régiondu lac Tchad. Le Cameroun pense même,respectueusement, qu'ellea le devoir de se

prononcer.

41. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, en fin de compte, la troisième

exception préliminairedu Nigériane présenteguèrede difficultéjuridique, vous l'avezcompris.

Au fond, il s'agit d'appliquer les principes élémentairesdu droit international :celui de la

complémentarité des moyens derèglementpacifique des différends,celuide la compétencede la

Cour à trancher d'undifférendjuridique, dès lorsque le consentement des parties concernéesest

établi.

42. Le Camerounvous aurait volontiers épargné le rappel deces quelquesprincipes, nousy

avons étécontraints par nos adversaires. Nous vous prions respectueusementde rejeter cette

exception qui est dépourvue de tout fondementen fait comme en droit.

MonsieurlePrésident,MadameetMessieursde la Cour,j'enarrivemaintenant à la quatrième

exception préliminairedu Nigeria.

Quatrième exceptionpréliminaire :

La cour ne pourrait déterminer la frontière dansle lac Tchad
en raison de l'existence d'un point triple

Selon cette quatrième exception préliminaire:

«TheCourt shouldnot in theseproceedingsdeterminethe boundaryinthe Lake

Chadto the extent that the boundaryconstitutes or isconstitutedby the tripoint in the
Lake.» (Exceptions préliminairesdu Nigériapar. 4.12). - 14-

2. Je précisetout de suite que la Républiquedu Cameroun ne demande pas à la Cour de

((déterminerle point triple dans le lacTchad)),contrairemenà l'affirmationde nos contradicteurs,

mais de dire et juger que la frontièresuit les coordonnéesastronomiques préciséesdans nos

conclusions. En d'autrestermes, nousne demandons pas à la Cour de reconnaître la frontièredu

Camerounjusqu'à un point triple, maisjusqu'au point fixé par les instruments conventionnelsen

vigueur. Nous ne vous demandons pas de ((déterminer ce point triple»avec une autorité qui

s'imposeraità 1'Etattiers, qui est le Tchad.

1. La jurisprudence constante de la Cour lui permet de délimiter une frontière
conventionnellequi peut concerner un Etat tiers

W
3. Votrejurisprudence constantevous permet de délimiter une frontièreconventionnellequi

peut concernerun Etat tiers. Vous n'avezjamais refuséde vous prononcersur une délimitation en

raison de l'existence d'unpoint triple.Dans l'affaireduerendfrontalier (BurkinaFaso/Mali),

votre Chambre a estimé

((qu'unetelle compétencene se trouve pas limitéedu seul fait que le point terminal de la
frontièrese situesur la frontièred'un Etattiers non paràil'instance))(C.I.J.Recueil 1986,
p. 577,par. 46).

4. Vous avez confirmécettejurisprudence dans les affaires de délimitationconventionnelle

dont vous avez été saisis :l'affaire du DIfSérenfdrontalier, terrestre, insulaire et maritime (El

Salvador/Honduras)(C.I.J.Recueil 1992, p. 501-402, par. 68) ; l'affairedu Dzférendterritorial

(LibyeiTchad)(C.I.J.Recueil 1994, p. 33, par. 63). Or nous sommes bien dans cette hypothèse I

d'une délimitationconventionnelle.

II. Le Lac Tchad a en effet fait l'objetd'une délimitation partraité

5. Cette délimitationrésultdela superpositiond'accordsconventionnelssuccessifsconclus

entre les puissancescolonialesà la fin duXIX' et au débutdu XX' siècles.Vous en trouverez la

liste précisedans nos écrits.

6. La déclaration Milner-Simon du 10 juillet 1919 établit la frontière actuelle. Les

coordonnéesdu point triple, auquel il est fait précisémentréférence sont ainsi arrêtéesL . a

modificationde la frontièreconcernele point double sur la rive méridionale dulac Tchad,déplacé -15 -

à l'estdu fait de l'établissement e mandats distincts au bénéficde la France et de la Grande-

Bretagne sur les deux parties du Cameroun. L'accord Thompson-Marchanddu 9 janvier 1930ne

modifie en rienla frontièrelacustre définitive,qui fait l'objet d'unabornement dans le cadre de la

CBLT, nous l'avonsvu hier matin.

7. Vous remarquerez que cet ensemble de traitésqui ont permis de délimiterpar voie

conventionnellela frontièredansle lac Tchad neporte pas principalementsur la frontièrelacustre,

mais sur un secteur frontalier beaucoup plus étendu, principalement terrestre. Sije fais cette

observation,c'estpour mieuxsoulignerque,dansl'espritdesrédacteursde ces diversaccords, il n'y

avait aucune raison de faire uri sort particuliera frontière lacustre etd'yappliquer un régime

différentde celui de la frontièreterrestre.

8. Tout au long de ces procédures,les parties aux accordsmentionnés,ainsi que la SdN et

l'organisation des Nations Unies Cjerappelle, Maurice Karnto le faisait hier, que les frontières

internationales du Cameroun font fi de la SdN et de l'ONU),les parties, dis-je, n'onà aucun

moment doutéde l'existence, de lanécessité edt e la légitimitéd'undélimitationconventionnelle

dans le lac Tchad. Définitivementétablieen 1919,parachevéeen 1931,cette délimitationn'a pas

été remiseen cause depuis. Il a fallu attendre larevendicationnigérianesurDarakle 14avril 1994

(mémoiredu Cameroun, annexe 356) pour voir apparaître la premièrecontestationde la frontière

lacustre fixéepar les traités.

III. Les traitéspertinents s'appliquentaux espaces lacustres

9. Les espaces lacustres.,Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, n'ont

aucun titreà échapper à votrejurisprudence sur le point triple, surtout lorsqu'ils ont fait l'objet

d'une délimitation conventionnelle.Nous pensions ce point acquis. Quelquesallusions dans les

écritsduNigéria,quelquesflottementsperceptiblesdans les déclarationsde ses éminents conseils,

nous conduisent à préciser notre positioà ce sujet.

10.11est vrai qu'il n'y.aucune raison d'établir desrégimesdifférendspour une opération

de délimitationquel que soit lemilieu en causecomme l'anaguèreprécisé le Tribunalarbitraldans

l'affaireuinée-Bissaflénéga(lcf. Délimitationde lafrontière maritime Guiné Beissau/Sénégal, - 16-

RGDIP, 1990,par. 63,p. 253). J'aicependanttendancepour ma part àpenser commeM. Crawford

«The considerationsthat apply to the issue of the Court's jurisdiction over the
land boundary are different from those that apply to the maritime boundary. ))
(CR 9812, p.39, par. 2.)

Lasituationgéographiqueetdonclalogiquejuridiqueapplicable,notamment àlasituation desEtats

tiers par rapportà la délimitation,sont fondamentalement différentes (cf.en ce sens, Dzflérend

fiontalier (BurkinaMali), C.I.J. Recueil 1986, p. 578,par. 47). Je pense d'ailleurs qu'enpartant

d'une prémisseexacte,M. Crawfordparvient à une conclusion erronée.Mais nousréservonscette

démonstrationpour la procédureau fond, comme vous l'expliqueramon confrèreKeith Highet.

Ir
11.Ladoctrineestdanssonensembled'accordpourassimilerfrontièreslacustreset frontières

terrestres. Elle est surtout unanimepour constateret pour consacrer la pratique de ladélimitation

conventionnelle des espaces lacustres :Colombos (International Law of the Sea, 4th ed. ,1959,

p. 164) ; Oppenheim S International Law (Jennings et Watts, vol. 1,Parts 2 to 4, 9th ed., 1992,

p. 590) ; Hyde (International Law, vol. 1,2nd ed., 1947, p. 483), Pondaven (LesLacs-frontière,

Paris, Pedone, 1972,p. 59 et 70). Le recours à la ligne médianeou à des principes d'équitn'est

envisagéqu'enl'absencede traité.

12.Au demeurant, l'évolutionrécentedu lac Tchadmet àmall'analogie qu'esquisseleNigéria

entre espaces lacustres et espaces maritimes. (Quand j'utilise l'expression«lac Tchad)) au

demeurant,je suis un peu inexact, etje vous prie de m'en excuser; nosadversaires utilisent plus
*
précisémentet en générall'expression«régiondu lac Tchad» pour marquer que, mêmedans le

secteur couvert par la compétence dela CBLT, il s'agit d'unefrontière de nature mixte, tantôt

terrestre, tantôt lacustre.) Quoi qu'il ensoit, l'assèchement dulaca renduedérisoirelacomparaison

avec les espaces maritimes. En saison sèche, le Nigérian'est mêmp elus riverain du lac Tchad,

comme l'a montré fort bien l'agent duNigériaàl'aide d'une carteMichelinrécente,vous vousen

souvenez. Le Nigériase trouve en périodesèche, d'après cette carte, une vingtainede kilomètres

des rives du lac Tchad. Les problèmesque pose la gestion du lac Tchad n'ont rien à voir avec la

délimitationdelamerterritoriale ou l'exploitationduplateau continental. J'observeque lestravaux

d'abornementde la CBLT n'ontpas poséde problèmenotable autre que la confusion entreune - 17-

borne frontièreet un poteau télégraphique, problème qui ne confirme pas spécialement l'analogie

entre le lac Tchad et les espaces maritimes. Les parties aux accords successifsde délimitation ont

du reste bien pris en compte la natureparticulièredu lac Tchad, les variations considérablesde son

niveau et doncde ses «rives», en choisissantune délimitationpar coordonnéesastronomiquesplutôt

que par référence à une ((ligne médiane))appelée à varier au gré des évolutions hydrologiques

(Pondaven, op. cit.,p. 107).

13.Nous sommes donc bien enprésenced'unedélimitationconventionnelled'accordparties.

Dès lors, et quel que soit le statut du territoire concerné - terrestre, fluvial, lacustre ou

maritime -, l'accord international fait la loi entre les parties. Pacta sunt servanda.

IV. L'analogie avec I'affaireLibyeIMaltene résistepas à l'examen.

14. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le conseil du Nigéria s'est

beaucoup appuyésur l'arrêtLihye/Malte (Plateau continental (Jamahiriyaarabe libyenne/Malte),

C.I.J. Recueil 1985,p. 13et suiv.) pourcontester l'application de votrejurisprudence traditionnelle

sur le point triple à la présente affaire et pour souhaiter un revirement, encore un, de la

jurisprudence. Je ne me prononcerai pas, pour ma part, sur la garantie des droits destiers dans les

espaces maritimes et sur la suggestionfaite par nos contradicteursde changer votre ((trend »,votre

tendance jurisprudentielle sur ce point car ce n'estpas l'objetde notre débat. Et je vois quelques

objections fondamentales àtrarisposerces thèses à la délimitationdela frontièredans la régiondu

lac Tchad.

a) La dktinction entre espaces maritimeset espaces terrestresou lacustres.

15.Première objection fondamentale : elletientà ladistinctionentreespacesmaritimesd'une

part et espaces terrestres et lacustres d'autre part. Comme la dit la Chambre de la Cour dans

I'affaire du DlfJérend frontalier

«Les considérations juridiques dont il faut tenir compte pour déterminer

l'emplacement d'une frontière terrestre [et j'ajoute lacustre] entre des parties ne
dépendent aucunementde la situation de la frontière qui séparele territoire de l'une
ou de l'autre de ces parties de celui d'un Etat tiers. ))(C.I.J. Recueil 1986, p. 578,
par.47.) - 18-

16. La situation dans la régiondu lac Tchad est en effet essentiellement différentede la

situation dans l'affaireLibye/Malte. Du point de vue géographique,il n y a pas de haute mer, pas

d'espace adjacent échappant à toute souveraineté territoriale. J'observe en passant que, dans

Libye/Malte, la question n'étaitd'ailleurspas du tout celle d'un pointtriple. La situation diffère

aussijuridiquement, les règles dedélimitationsontautres, lerecoursaux considérationsd'équit é

encoreplus marquélorsqu'il s'agit duplateaucontinentalcommedansl'affaireLibye/Malte-n'est

concevablepour un conflit terrestreou lacustrequedans des circonstancestrèsparticulièresetdans

unemesuretrès limitée. J'ajoute etje rappelle qu'encas de délimitationconventionnellepartraité,

il n'en estpas question.

b) La distinctionentre règlement conventionnelet situation non conventionnelle,

17.Dans l'affaire Libye/Malte,aucuntraiténe délimitaitles espaces contestésentre les trois

Etats intéressés.La contestationportait doncnon seulementsur la lignede délimitation,mais aussi

et peut-être plus encoresur les principes de délimitationeux-mêmes.

18. A partir du moment où une frontière est définiepar un ensembledetraités,comme dans

notre cas, la contestation éventuelle porte surla validité,sur l'interprétationdes traitésen cause.

Le Statut de la Cour reconnaît au demeurant la spécificitéde cette situationpar la disposition de

l'article 63de votre Statut,quiouvre de plein droit l'interventionaux Etats partiesaux conventions

en cause, en leur offrant ainsi une garantie supplémentairede faire valoir leursdroits.

c) Différencesuivant que I'Etattiers afait valoirses vues ou non.

19.Latroisièmeobjection,c'estque,dansl'affaireLibye/Malte,1'Etattiersavait faitconnaître

ses prétentions. L'Italie avaitdemandé sans succès à intervenir. Elle avait transmià la Cour ses

vues sur la délimitationenvisagée.Et la Cour avait dûment pris en compte cetteposition dans les

termes suivants de son arrêt :

«La Cour, ayant étéinformée des prétentionsde l'Italie et ayant refusé
d'autoriser cet Etatà protéger ses intérêp tsar la voie de l'intervention,accorde la
protectionqu'ellerecherchait ...laCours'en tiendra auxétenduessurlesquelles aucun
Etat tiers n'a formuléde revendication.)) (C.I.J. Recueil1985, p. 26, par. 21 et 22.) - 19-

20. Or, dans la présente affaire,Monsieur le président,le Tchad, Etat tiers, n'a en aucune

manière contesté ladélimitation territoriale surlabasede laquelleladémarcationaé engagéepar

la CBLT. Les représentantsdu Tchad ont participéaux travaux de démarcation. Leprésident

Déby,présidentdu neuvième sommetde la CBLT, a du reste eu I'occasionde s'exprimeren ces

termes lors de son discours inaugural

«il nous faut parvenià la ratification par tous nos Etats du tracéde bornage des
frontièresdu bassin conventionnel, afin de nous permettre de nous consacrer plus
efficacement aux multiples défisqui nous attendent)) (exceptions préliminairesdu

Nigéria, annexe108,p. 1078).

21. Alors, qu'onm'entende bien. Le Cameroun n'entend pasfaire dire àla Républiquedu

Tchad plus que celle-ci a dit. Le Cameroun n'est pas chargé de défendrles intérêtsu Tchadet

n'a aucun mandat pour le faire (Daflérendterritorial, C.I.J. Recueil, p. 579, par. 48). Mais, me

semble-t-il, l'absence de toute contestation de la délimitationet de la démarcationpar I'Etat

intéresséest un fait, un fait que la Cour doit prendre en compte. Au minimum, il n'y a aucune

raison de penser que le Tchad est hostile au principe d'une décisionde la Cour dans le litige

territorial qui oppose le Cameroun et le Nigéria.ejugement de la Cour ne saurait affecter les

droits du Tchad en vertu de l'article9 du Statut. Quant à son droit d'intervention au titre de

l'article63,il resteintact. En l'espèce,ces dispositionsgarantissent,noussemble-t-il, lesdroitsde

1'Etat tiers. Enfin et pour conclure, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,

revenons à la CBLT, à la commission du bassin du lac Tchad. Pour quelques observations

terminales.

V. L'existencedela CBLTnejustifiepasunedérogation auxprincipes générau du droitdes
gensen matihrede délimitation territoriale

22.Telle qu'elle a étreformuléemardi par le professeur Brownlie,la quatrièmeexception

préliminaireapparaîtcommeunesuite logique,ancillairede latroisièmeexception. Pour l'essentiel,

leNigéria considère quela Cour ne peut traiter du point triple et ceci, en raison de l'exclusivitéde

compétence attribuéepar les parties à la commission du bassin du Lac Tchad en matièrede

règlementdes différends. - 20 -

23. Vous vous souvenezdu point de départ,du raisonnementdu professeur Brownlie. Ce

petit alinéag)de l'article9 du Statut de la CBLT. Entre-temps, ce petit alinéas'est amplifié,il a

gonflé,et la CBLT avec. Cet organisme modeste, technique, utile, de coopération technique se

trouve aujourd'huipromu au rang de - et je cite mon éminent collègue- «multilateral and

institutional public order system)), pas moins, pardonnez du peu ! Son existence entraîne

l'applicationd'unrégimejuridique suigenerisauxcaractéristiquestout àfaitremarquables,poussant

fort loin l'intégratijuridique,à en croire le professeur Brownlie. Nous apprenonsque les Etats

membres sonttous parties àtoutes les délimitationsterritorialesdans le secteur. Ainsi lesquatre

Etats riverains ne sont pas des Etats tiers quant à la délimitationdes deux points triples. Le

règlementdu conflit territorial entre le Camerounet le Nigériane saurait dans ces conditionsêtre 'J

res inter alios acta pour le Tchad et le Niger qui y auraient un intértridique direct (CR 9812,

p. 15). Comment sont apparus ces divers liensjuridiques d'ordrepublic ? M. Brownliene nous

l'apas expliqué. Mais j'ai essayéde comprendretout de mêmeetje ne crois pas trop déformerla

pensée de notre collègue en constatant que dans son analyse, la CBLT entraîne comme une

suspensionde la souverainetédes Etatsmembreset comme un remplacementde cette souveraineté

par une sorte de condominium. En quelque sorte, il s'agirait d'un régime antarctique,avec

évidemment labanquise, les pingouins, enfin les manchots plutôt, et les ours polaires en moins,

compte tenu du climat qui règne auSahel.

24. C'est solliciterla petite phrase de l'article 9,alinéaglau-delàde toute raisonpourverser Iclr

dans une aimable excentricitéjuridique. Je ne reviens pas, Monsieur le président,Madame et

Messieurs de la Cour sur la démonstrationque j'ai développée hier à propos de la troisième

exception préliminaire.Le cadrejuridique administratifet techniquemis en place par le Statut de

la CBLT nejustifie en aucune manière unedérogation àvotrejurisprudence sur le point triple.

25. Pourtoutes ces raisons, la Républiquedu Cameroun prie la Cour de rejeter la quatrième

exception préliminairedu Nigéria. Monsieur le président,je vous prie maintenant de donner la

parole à mon collègue,le professeur Tomuschat,pour développer lespositions de la Cour sur la

cinquième exceptionpréliminaire. - 21 -

The PRESIDENT :Thankyou so much Professor Cot. 1cal1now on Professor Tomuschat.

M. TOMUSCHAT :

La cinquièmeexception préliminaire

Il n'y aurait pas de différendentre les deux pays en ce qui concerne le tracé dela frontière

Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, c'est pourmoi un grand honneur

de me présenterpour la premièrefois devant la Cour. Il m'incombed'affronter la cinquième

exception préliminaire soulevée par leNigéria.

1. La presqu'île de Bakassi et Darak

1. C'est avec un grand étonnementqu'onlit dans les exceptions préliminairesde la Partie

défenderesseletitre du chapitre 5 quidit de lafaçonlaplus nette :«Thereis no disputeconceming

boundary delimitation from the tripoint in Lake Chad to the ses» (exceptions préliminairesdu

Nigéria, p. 85).Clairement,cetteaffirmationétaitencontradictionmanifesteaveclesréalités - et

l'esttoujours. Le Nigéria amaintenant tirécertainesconséquences de cet écart entre ses thèses

juridiques et soncomportementde fait. Il reconnaîtdésormaisqu'ily a bien un différend entreles

deuxpays en ce quiconcerneles régions frontalières dB eakassi et de Darak (A. Ibrahim,CR 9811,

p. 18-21; R. Akinjide, CR 9811,p. 62), bien quelathèsede l'absencede différend concernantla

délimitationde la frontièredu lac Tchad jusqu'à la mer ait été formellemene tt mécaniquement

répétéa eu cours des débats demardi (A. Watts, CR 9812,p. 15).

2. En fait, il serait étonnantde prétendrele contraire. La Cour a eà connaître la situation

qui a résultéde l'attaquemilitaire du Nigériacontre la presqu'îlede Bakassi, et elle a accueilli la

demande du Cameroun d'indiquer des mesures conservatoires (ordonnance du 15mars 1996,

C.I.J. Recueil 1996,p. 13). Dèslorsqu'ily arecoursaux armes,l'existenced'undifférendn'estplus

une constructionjuridique qu'il fautdémontrerlonguement. Il s'agitalors d'une réalité évidente.

Le conflit arméest la manifestationultime que peut revêtirun litige entre deux parties. - 22 -

3. Il n'ya donc nul besoin d'approfondirle débatsurl'existenceou non d'undifférenden ce

qui concerne Bakassi et Darak. Selon les instrumentsjuridiques régissant l'appartenancede ces

deuxrégions,c'est leCameroun qui est le souverainterritorial. Malgrécette attribution,leNigéria

réclame pour luila presqu'île de Bakassi et Darak. Par conséquent,il y a incontestablement

différendau sens de l'article36 du Statut de la Cour.

II. Les autres secteurs de la frontière

4. Mais il y a davantage. Le différendentre les deuxpays ne se limite pointà Darak et à la

presqu'îlede Bakassi. Contrairement à la thèseque le Nigériadéfenddans son chapitre 5, thèse

reprise durant les audiences de lundi et mardi (A. Ibrahim, CR 9811,p. 21; A. Watts, CR 9812, '*

p. 15-16),c'est l'ensemblede la frontière,du nord dans le lac de Tchadjusqu'aupoint situéle plus

au sud de la frontière terrestre etmême au-delà dans les zones maritimes rattachéespar un lien

juridique à1'Etatcôtier, qui fait l'objet du différdont cette Cour devra connaître. Pourquoi en

est-ilainsi? La Partiedéfenderesseveutfairecroire que,pour le reste - c'est-à-dirà l'exception

de Bakassi et de Darak -, il s'agit d'unefrontièrestable et incontestée. Maisil n'en est rien.

Premièrement,le Nigéria a misen question toute l'architecturejuridique surlaquelle repose la

frontièreentre lesdeux pays. Deuxièmement, cette remise en causes'estaccompagnéede multiples

faits concrets. Dans beaucoup d'endroits,le Nigéria a defacto manquéde respecter la frontière.

a) La mise en cause de l'architecturejuridique arrêtantlafrontière

5. Sir Arthur Watts a cherché àbrosser letableau d'une situation presqu'idylliqule long de

la frontière en dehors de Bakassi et Darak en parlant d'une frontière((remarkablystable and

undisputed))(CR 9812,p. 24). En effet, il a affirméque le Nigériane met pas en question la

frontière existante. Mais il faut regarder de près,de trèsprès,les qualifications dont il a entouré

ses paroles. En premier lieu, il est précisque la frontière«is accepted in principleby Nigeria)).

«Inprinciplenveut dire que leNigéria seréservebien lafacultéd'ydérogersi boncela lui semble.

Cetteréserve déploietous ton sens lorsqu'onconstate que lareconnaissancese limite à la frontière

entendue comme ligne quelconque sans son fondement juridique. Dans cette optique, il est

remarquable que nulle part dans l'argumentation nigérianeon ne trouve une référenceaux - 23 -

instruments juridiques qui règlent le tracé des tronçons majeurs dela frontière allant dans la

direction nord-sud, qui déterminentle statut tant de Darak que de la presqu'île de Bakassi. Cela

équivaut à vider de toute significationla soi-disant reconnaissance. Qui admet dans l'abstraitune

lignedont ilne spécifiepas l'origine,seréservepar làun pouvoirquasimentdiscrétionnairede fixer

cette ligneà sa guise. On ne peut pas nepas remarquer, d'autrepart, que pour la frontièreEst-

Ouest du Mont Kombongjusqu'à laborne 64 une référence explicite est faite à I'Orderin Council

britannique de 1946 (A. Watts, CR 9812,p. 22).

6. Tout aussi inacceptableest latentative de vouloir distinguer entre un différendterritorial

et un différendconcernant((boundarydelimitationas such)). On ne peut pasdissocierlesquestions

de titres et les questions de délimitation de frontière.Dans la mesure où untraité international

définitla frontière entre deuxpays, il confèreen mêmetemps un titre territorial (voir l'arrt e la

Cour du22 décembre1986, Dzfférendfrontalier,C.I.J. Recueil 1986,p. 554, par. 17-18). D'autre

part, quiconquecherche àse soustraireauxeffetsjuridiques d'untraité internationaldontl'objet est

une délimitationde frontièreen contestantsa pertinencejuridique ouvre un différendterritorial qui

affecte ce traité dansson intégralité.Par conséquent, sile Nigéria veut faire croireque le traité

de 1913entre la Grande-Bretagne et l'Allemagnene déterminepas le tracéde la frontière dansla

région de Bakassi,l'implicationnécessairede cette affirmation est que le traitécommetel - «as

such» - a perdutoute valeurjuridique. Et la mêmechosevaut pour la partieNord de lafrontière.

Qui dit que letraité de1931 entre la France et la Grande-Bretagneet les instrumentsauxquels ce

traitérenvoitdoivent être écartépsource qui est de la régionde Darak, dit en même temps que ces

instrumentsne sont plus valables.

b) Les incidents

7. En ce qui concerne les incidentsauxquelsnous avonsdéjà renvoyén ,ous nousréférons en

premier lieuauxcartesreproduitesauxpages 565et566dumémoirecamerounaisdu 16mars 1995

qui montrent de façon précise où cesincidents ont eu lieu. En ce qui concerne les principaux

événementp slus récents,qui constituentune cause de préoccupationtrèsgrave pour leCameroun,

nous donneronsun sommaire succinct : - 24 -

Zone du Lac Tchad

Darak :incursionsrépétées des forces militaires etde police du Nigéria,appuyéespar les

autorités administratives et politiques (voir observations du Cameroun 1, annexe 1; mémoiredu

Cameroun, annexes, p. 7, 8, 30, 37 et 61), augmentation du personnel militaire dans la base

illégalement créée àDarak (voir mémoiredu Cameroun, annexes, p. 63);

Faransa : incursionsrépétéedses militairesnigériansdansl'îlecamerounaisede Faransa, où

ils remplacentà plusieurs reprises le drapeau camerounais par celui du Nigéria (voir observations

du Cameroun 1, annexe 3);

HiléHalifa : incursions des forces arméesdu Nigériaqui implantent le drapeau nigérianà

la place de celui du Cameroun dans les villages de Tchika, Bargaram et Naga (voir observations W

du Cameroun 1, annexe 2); interdiction adresséepar des militaires nigérians aux populations

camerounaises de dépasserun périmètre arbitrairementfixé pareux (voir mémoiredu Cameroun,

annexes, p. 48); récemment, enjuin1997,occupationpar lesforcesnigérianesdesvillagesde Terbu

et de Karena prèsde Naga;

Kofia : revendication publique des villages de Kofia, Kumbelo, Bularam, Kinsayaku,

Wakeme par les autorités nigérianes,appuyéepar des incursions des forces de police (voir

observations du Cameroun 1, annexe 4);

Province de l'Adamaoua

Typsan : créationd'un village nigérianet d'un poste d'émi-immigration parles autorités
*

nigérianesau bord de la rivière Typsanà environ 6,5 kilomètresde lafrontière Cameroun-Nigéria

sur le territoire camerounaisà 3 kilomètres de la ville de Kontcha, et donc nullement du côté

nigériande la frontière,contrairement ce qu'a dit l'agentduNigéria(CR 9811,p. 25; observations

du Cameroun 1, annexe 20). Les Nigérians s'y conduisent comme les maîtres du village en y

construisant des installations sociales un dispensaire, une école(voir mémoire duCameroun,

p. 2, 3, 9, 13, 16,36 et 44).

Province du Nord-Ouest

Yang : En février1997,environ cinq cents soldats nigériansenvahissent la régionde Yang.

Le 13 mars 1997, ils détruisentla localité camerounaisede Yang. Le 24 avril 1997, le préfetdu

départementdu Donga Mantung est arrêté à mi-chemin entre le village de Yang (détruit) et le - 25 -

Makwe, le cours d'eauformant la frontière internationale entrele Cameroun et le Nigéria. Des

policiersnigérians armésprétendent qulea frontièrese situe Yang. Autre incursion de policiers

nigériansle 26juin 1997 à bord de sept véhicules.

Province du Sud-Ouest

Akwaya :Survol,le 23 mars 1993,delarégionpar un aéronef chargé de confectionner une

carte géographique susceptiblede servir comme base pour des revendications territoriales (voir

observations du Cameroun 1,annexe 30). Récemment, destructionde la borne frontalière nY 03

et ouverture d'une zone d'exploitationforestièredans une forêt classée.

8. 11nous est impossible, dans l'espacelimitéde notre plaidoirie, de mentionner tous les

autresincidentsdocumentésdansles observationsdu Camerounsur lesexceptionspréliminaires du

Nigériaet dans le mémorandumdu Cameroun sur la procédure, d'oùil résulte égalemenq tue le

Nigériane se croit point obligé de respecterlafrontièrequi séparedeux entités souveraines. Nous

admettons tout à fait qu'un petit nombre des incidents relevésn'a impliquéque des personnes

privées,à l'exclusiondes autoritéspubliques nigérianes.outefois, ce type d'incidentmontre au

moins une chose, à savoir qu'ily a une insécuritmarquéeen ce qui concerne l'existence de la

frontièreet les conséquencesjuridiques quien découlent. Dansleur ensemble, tous les incidents

ne font qu'illustrer la mise en cause des instrumentsjuridiques conventionnels pertinents par le

Nigéria. Par conséquent,il ne peut y avoir de date de clôture excluant des événementsrécents

puisqu'ils'agit d'unesituationd'ensembleenpleineévolution.Par sonattitude continue,leNigéria

confirme son rejet, continu luiaussi, de la frontière établie.

9. La partiedéfenderessearelevéunpassagecertes importantduprocès-verbald'uneréunion

commune d'expertscamerounais et nigérians, tenue à Yaoundé à la fin août 1991 et aux termes

duquel les deux parties ont ((constatéavec satisfactionque cette frontièresavoir la frontière

terrestre] est biendéfinieet qu'il n'ya pas de problèmesmajeursce niveau)). Elle estime quece

passage contredit pleinement les craintes camerounaises telles qu'elles se manifestent dans la

présenteprocédure.Hélas, lasituationa changéprofondémend tepuis l'agressionarméeduNigéria

contre le Cameroun dans la région de Bakassi.Tout ce quijusqu'alors pouvait encore être - 26 -

considérécomme incident mineur, comme secondaire et négligeabledans la perspective d'une

politique debonne ententeavec un voisin puissantdisposantd'un potentiel économique et militaire

infiniment plus grand, a pris une significationtoute nouvelle après que le Nigéria a arrachéau

Cameroun par la force une bonne partie de la presqu'île deBakassi. Comme le Cameroun l'a

amplement décritdans son mémoire, cerecours aux moyens militaires a eu lieu surtoutdepuis le

mois de décembre1993. Depuis ce temps, toutesles relations entre les deux pays se présentent

sous un autrejour, le Cameroun se trouvant exposé à un défimanifeste àson intégritéterritoriale.

Le procès-verbalde 1991ne saurait donc prouver l'absencede différendentre les deux Parties.

III. L'argumentation nigériane :le fait prime ledroit *riil

10. 11est bien vrai que le Nigériane remet pas expressémenten cause le tracéentier de la

frontière. Mais la logique inhérenteà sa démarchejuridique montre qu'ilestime avoir les mains

libres, qu'il croit pouvoir agir comme bon lui semble dès lors qu'uneparcelle du territoire

camerounais lui paraît êtreutile pour ses propresfins. Il faut admettre,une nouvelle fois, que le

Nigéria ne développe paspleinement sonraisonnementjuridique dansson exposéécritet qu'il s'en

estégalementabstenudanssesplaidoiriesorales.Toutefois,sonexposéécritcontientaumoins une

amorce d'argumentation.

11. En ce qui concerne Darak, la partie défenderesse seréfère(point 5.7) à une note du

Gouvernementnigérian(EPN 79) dans laquelle ilest affirmé,dela façon la plus catégoriquemais
*
sansaucune preuve, que Darak ahas alwaysbeenpart and parce1of WulgoDistrict ofNgala Local

GovernmentareaofBomo StateofNigeria andwhichhas sincetime immemorialbeenadministered

Toutefois, il est patent que selontoutes les cartes géographiquesmontrant la localisationdes

différents villages,Darak est situédu côtécamerounais, à l'estdu tracéde la frontièrequi a été

défini parles différents instrumentspertinents liant les deux pays. Si maintenant, sans même

mentionnercette architecturejuridique assez complexemais néanmoins très claire,leNigéria tout

simplement se base sur certains faits, sans mêmese donner la peine de mentionner lestraités

applicables en la matière,l met en cause par làtous les fondementsjuridiques de la frontièrequi - 27 -

sépareles deux pays. Ce qu'ilaffirme peutse ramener àune règleselonlaquellel'effectivitéa une

primautéabsoluequi déroge à tout titrejuridique. Bref,leNigériaestime quepossessionvauttitre.

12. Encore pluscaractéristiqueestl'argumentationnigériane en ce qui concerne lapresqu'île

de Bakassi. Selon le traité anglo-allemanddu 11mars 1913, toute la péninsule fait partiedu

territoire de la colonie allemande du Kamerun (voir mémoiredu Cameroun du 16 mars 1995,

par. 4.392 et suiv.). Cela résulte des termesmêmesde ce traité (art.18-20). Aucun changement

juridiquement pertinent n'est intervenujusqu'à cejour.De ce fait,on ne peut que constaterque la

frontièreest toujours celle qui a été fixée 1913. Maisle Nigéria netire point cette conclusion.

Au point 17 des exceptions préliminaires,il est alléguéqu'à raison de nonante pour cent la

population de la péninsule deBakassi est constituéepar des membresdes tribus Efik et Efut qui,

prétendle Nigéria, sontdes tribus nigérianes(exceptionspréliminairesduNigéria,p. 11). D'autre

part,leNigéria précisequ'avanlt'arrivée du colonisateuarllemanddestraitésde protectoratavaient

étéconclus entre les chefs locaux de ces tribus avec la couronne britannique. Des remarques

similaires ont été faitpar l'agent duNigéria,quia allégué que la presqu'île deBakassi etDarak

sont habités essentiellementpar des Nigérians(CR 9811,p. 8-19,21, 28).

13. Iciencore,nousne voulons pasentrer danslevif du sujetquant à sesaspects historiques.

Ce qui importe est qu'une nouvelle fois le Nigériaignore superbement l'instrument juridique

pertinent, le traitéanglo-allemand de 1913 qui, pourtant, avait jusqu'ici étéconsidérécomme le

paramètre décisifpour la délimitationde la frontière. Clairement, le Nigérialaisse entendre que

pour lui ce traitéa perdu toute valeurjuridique.

14.Il ne peut, dès lors, fairede doute que leNigériamet en cause la constructionjuridique

sur laquelle repose la frontière actuelle. Le Camerounest donc obligé deconstaterque lafrontière

surtoute sa longueurest en danger. En effet, le traité de1913régitle tracé dela frontière depuis

lamerjusqu'à laborne 64,alorsque letraité franco-britannique de 1931et les instrumentsauxquels

ilrenvoie arrêtela frontièreentreleMont Kombonget le lac Tchad. Toutce régime conventionnel

est maintenant remis en cause par le Nigéria. Seulreste en dehorsde la contestationjuridique le

tronçon entre le Mont Kombonget la borne 64, fixéparune OrderinCouncilbritanniquede 1946.

En fait, pourtant, mêmece tronçon-là a étéatteint par de nombreux incidents. Cette situation - 28-

déplorablea malheureusement sa logique inhérente. Car si, selon l'opinion du Nigéria, les faits

priment le droit ou se transforment immédiatementen droit, les événementssurvenus Darak ou

dans la presqu'île de Bakassi peuvent se répéterdemain dans n'importe quel autre endroit de la

régionfrontalière.

IV. L'existencemême du Camerounest mise en cause

15.Pour le Cameroun, le danger que comportecette désinvolturen'estmalheureusement pas

théorique. En tant que voisin du Nigéria, ayant aveclui une frontièrede plus de 1 680 kilomètres,

il se trouve menacé dansson existence même,car le territoire est le fondement de 1àEcôté de

sa population. Ne pas reconnaître les frontières existantese équivautdonc àmettre en cause
*
1'Etatdu Cameroun lui-même.Si des frontières bien arrêtéesjuridiquement et consolidésans la

pratique pouvaient êtrerejetées commeletente maintenantde faire leNigéria,les conséquencesen

résultant seraientnéfastesnon pas seulementpour le Cameroun, mais pour l'Afriquetoute entière.

C'estprécisémentla raison pour laquelle les chefs d'Etatafricains, réunisdans le cadre de l'OUA,

se sont accordésen 1964 pour considérer les frontièreshéritéesde l'époquecoloniale comme

intangibles. Il apparaît clairement que le Nigéria,de par l'argumentation qu'ila esquissée,renie

cette importantedécisionquicompte parmi lespiliers du droit international de l'Afrique. Il est donc

patent qu'ilexiste un différendtrès concret et réel.

16. Ilrésulteégalementdesdéveloppementq suiviennent d'êtrexposésqueledifférendentre

le Cameroun et le Nigériane concerne pas seulement certaines questions de démarcation. Les w

incidents de frontière ont tous en toile de fond la licence que s'arrogele Nigériad'accepterou de

rejeter letracéjuridiquement fixédansles instrumentspertinentscomme bon lui semble. Seule une

constatation claire et nette de la part de la Cour est susceptible de rétablir l'ordre juridique

gravement perturbé par le Nigéria. Mêmedes assurances formelles de la part d'une autorité

nigérianene suffiraient pas pour clarifier la situation et priver le litige de sa substance. Trop

souvent dans le passédéjàleNigériaa fait des promesses qui ensuite n'ontpas été honoré. ce

stade, seule la Cour peut dissiper les doutes, pour dire le moins, que le Nigéria aengendrépar ses

multiplesactionsattentatoireà la frontière. Pour le Cameroun, il est indispensabled'obtenir enfin - 29 -

une sécurité juridiquepleine et incontestée. Les paroles soigneusement peséesde sir Arthur

(CR 9812,p. 19)ne sont pas susceptibles de garantir cette sécurité.

V. Les frontièresmaritimes

17.Ce qui est vrai pour lafrontière terrestrel'estégalementpour les différentespartiesde

la frontière maritime entreles deux pays. En contestant l'appartenancede la presqu'îlede Bakassi

au Cameroun,leNigéria cherche àdéplacerversl'estle point de départde la délimitationmaritime

en rétrécissanctonsidérablementle secteur maritime auquel peut prétendrele Cameroun. Depuis

plus d'unquart de siècle, leCamerouns'estefforcéde s'accorderavecleNigériapourarriver à une

délimitation.Avec la déclarationde Marouadu 1"juin 1975,onsemblaits'être approchéde cebut.

Hélas !Comme le sait la Cour,et comme l'arappelémon collègueMalcolm Shaw,leNigérian'a

jamais honoréses promesses. Même raccord de Maroua, qui pourtantavait étésigné parles deux

chefs d'Etatde l'époquea, étévictime de cette politique de l'obstruction. De ce fait, le Cameroun

se voit empêché d'exercesres droits légitimesdans le golfe de Guinée.

VI. Existence d'un différendréelet concret

18. Considérantl'ampleurde la contestation,par le Nigéria, de lafrontière existante,il va

sansdire qu'ily a un désaccordfondamentalentre leCamerounet leNigéria quin'ariend'artificiel

ou de théorique. En ce qui concerne la péninsulede Bakassi et Darak, deux thèsess'opposent

diamétralement.Le Cameroun invoque des instrumentsjuridiques préciset bien définisalors que

leNigéria,pour des raisons dont leprétendu fondementjuridiquen'apas encore été présenté cr,oit

que ces deux parcelles du territoirecamerounaisrelèvent dela souveraineténigériane.Toutefois,

comme il a été démontré le,différendne se limite pointces deux zones. La thèse implicitement

défenduepar le Nigéria consiste à dire que les instruments juridiques réglantla délimitation

territorialeentrecesdeux payssontdevenuscaducs,qu'ils ont étédépassé pasr deséléments de fait,

surtout par l'occupationàlaquelle ont procédé lesforces nigérianes. Mêmesi cette thèse paraît

dénuée de toute base légale,elle ne peut êtreignorée.Elle suffit pourconclure l'existenced'un - 30 -

différendrevêtanttoulsescritèresexigés par l'article36,paragraphe 2, du Statutde laCour,critères

qui ont récemment été rappeléspar la Cour dans son arrêtdu Il juillet 1996 dans l'espèce

Applicationde la conventionpour lapréventionet larépressionducrimedegénocide(par. 29-33).

19.LeCamerounestimequed'éventuelles disparitésentre lasituationjuridique et lasituation

factuelledoiventêtrecorrigéesdans le sensd'uneadaptationdes faits au droit,alors que, selon tous

les indicesquefournissent lesexceptionspréliminaires,leNigériaest d'avis quele droit doit céder

le pas aux faits, y compris à ceux qu'il a crééslui-mêmepar des actes de force. Donc, la

divergencede vues est réelle,elle n'arien d'artificiel. Les deux Parties s'opposentsur un point de

principe où la réponseadéquatene peut être donnéq eue par lejuge international.

20. Il peut presque devenirlassant de le répéter encoreune fois: le Camerounne prend pas '9

fait et causepour un intérêatbstraitet lointain, ilse défendcontre des d'actes d'usurpation dpart

d'unpays voisin et puissant qui, au moins potentiellement, menace son existencemême.II n'est

pas douteuxqu'il a un intérê jtridique trèsconcret à voir le différend tranchdéfinitivement.Dès

lors, il est totalement erronéde vouloir insinuer que leCamerountâche d'inventerun différend qui,

en réalité, n'existerait as.

VII. Conclusions

21. Pour conclure, on peut résumerainsi l'argumentationcamerounaise:

- commelereconnaît explicitementleNigéria,il existeun différend entre les deux Parties en ce

qui concerne la presqu'îlede Bakassi et Darak;

- mais ledifférendne se limitepoint à ces deux zonesfrontalières. En revendiquant pourlui la

presqu'îlede Bakassi et Darak et en provoquant des incidents graves dans toute une série

d'endroitsde lafrontière,leNigériaamis en questionl'ensembledes instrumentsjuridiques qui

définissentla frontière. C'est donc toutela frontièreentre les deux pays qui est enjeu, fait

confirmépar les multiples incidents de frontièredont l'existence seraitinconcevables'iln'y

avait pas au moins une tolérance tacitede la part des autoritésnigérianes;

- je souligne au surplus que ces incidents engagent la responsabilitédu Nigériaet appellent

réparation. Ceci est égalementun élémentimportantdu présent différend et des conclusions

du Cameroun. - 31 -

Je vousremercie, Madameet Messieursde laCour, etje vous prie, Monsieurleprésident,de

bien vouloir donner la parole a.mon collègue,le professeur Maurice Kamto.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Tomuschat. 1now cal1Professor Kamto.

M. KAMTO :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,

1. La Républiquefédérale du Nigériaprétendau titre de sa sixièmeexception préliminaire

que :

((Thereis no basis for a judicial determination that Nigeria bears international
responsibility for alleged frontier incursions.))(CR11,p. 27.)

2. Cette sixièmeexception préliminairedu Nigériaest fort confuse quant àsa nature.

LeNigériaessaie, eneffet, de construireautourdes articles 38et 79du Règlementde laCour,

une impossible théoriede l'irrecevabilitéd'unerequête fondée sulr'insuffisancedes faits produits

dans celle-ci mais ultérieurement développés danl se mémoire.Ce n'est pasune construction

juridique, Monsieurle président, c'este la purespéculation intellectuelleau regard tant destextes

pertinents régissantla procédure devantla Cour que de la pratique devant elle.

1. IL N'Y APAS D'ELÉMENTSNOUVEAUXDANSLE MÉMOIREDU CAMEROUNQUI NEVIENNENT
À L'APPUI DE SA REQUÊTE

3. Pour le Nigéria, lors mêmq eu'unEtat disposerait d'unecertaine

((latitudein expanding later upon what it has said in its Application,and in particular
in doing so in its Memorial, it is in essential respects restricted to the case it has
presentedin itsApplication.Had Cameroonchosen, initsMemorial,to givefulldetails

of incursions and incidents initially identified in the Application, that might have
constitutedanacceptableamplificationofthe Application.))(Exceptions préliminaires
du Nigéria,p. 101-102,par. 6.9.)

4. Mais où le Cameroun a-t-il produit ou développésubséquemmentdans son mémoire

comme dans ses plaidoiries des faits qui ne viennent pas à l'appuide sa requêteou qui ne soient

pas en rapport avec «the case it has presented in its Application)? Nulle part le Cameroun n'a

modifié l'objetdu différendtel qu'il est formulédans sa requêtecomplétéee ,tà aucunmoment, ni

dans ses écrituresni dans ses interventions orales il ne cherchà en modifier la portée. -32 -

5. On aurait pu s'attendre,Monsieur le présideàtce que les élémentsnouveauxdénoncés

par le Nigériasoient ceux contenusdans la requêteadditionnelle du Cameroun déposéeau Greffe

de la Cour le 6 juin 1994 en complément à sa requête introductive d'instanc. ais, le Nigéria

n'aurait pas été fondéàéleverun tel grief aprèsavoir indiqué parla bouche de son agent devant

la Cour, lors de la réunionqui s'esttenue le 14juin 1994entre le présidentde la Cour et les

représentantsdes deux Parties, qu'il

«ne voyait pas d'objectionàce que la requêteadditionnelle soit traitéecomme un
amendement à la requêteinitiale,de sorteque la Cour puisse examiner l'ensembleen
une seule et même instance)) (C.I.J. Recueil1994, ordonnance du 16 juin 1994,
p. 106).

6. Le Nigériadonne une interprétationtrèspersonnelle des articles 38 et 79 du Règlement
1

de la Cour. Ilprétend,en effet, quedans la mesureoù l'article 79 du Règlementparled'exception

«to the admissibilityoftheapplication)),l'amendementàlarequêteinitialene sauraitêtreconcerné,

et que «[t]hesense of the requirementimposed byArticle 38 isthat enoughdetail mustbe provided

by the Applicant State to enable the Respondent State to know fiom the tenns of the Application

enough aboutthe chargesmade againstit for it todetermine itsrespons))(exceptionspréliminaires

du Nigéria,p. 101, par. 6.7 et 6.8).Or, ni l'article38, paragraphe 2, du Règlementde la Cour, ni

encore moins l'article 79 du mêmetexte n'enferment,comme essaie de le faire le Nigéria,le

requérant danscette conception absolutiste dela requête introductive d'instanqui devrait, en

croire nos contradicteurs, réaliserune sorte de complétude factuelle,dèsle départde I'affaire.

7. Avraidire, nosadversairesauraientgagné à lireattentivementaussibien notrerequête que rir

notre mémoiredu 16mars 1995.LeCameroun indiqueen effet clairementdans sarequête qu'ilse

réserve «le droit de compléter,d'amender ou de modifierla présenterequête pendanlta suite de la

procédure...))(Frontière terrestre etmaritimeentre le Cameroun et leNigéria,requêintroductive

d'instance,par. 20, p.14); et s'il s'estréservéce droit, c'est parce que rien dans le Statut et le

Règlement dela Cour ne lui interditdeprocéder ainsi;bien au contraire,lapratique devantlaCour

l'y autorise. (voir par exemple la requêtedu Nicaragua dans I'affairedes Activitésmilitaires et

paramilitaires). Dans son mémoiredu 16 mars 1995, leCameroun précisequ'il afait lechoix au

stade de son premier mémoire,de neretenir que ((quelquesexemples significatifs [qui]éclaireront - 33 -

cependant la Cour sur leurpermanence et leur gravité))(mémoiredu Cameroun, p. 574, par. 6.50).

11indiquait par là que ces exemples pouvaient êtremultipliés si cela s'avérait nécessaire, etle

((Répertoiredes incidents))joint sous forme d'annexe no 1 à ses observations sur les exceptions

préliminaires soulevéespar le Nigéria prouve à suffisance qu'iln'estpasà court de faits probants.

Dans son mémoiredu 16mars 1995,le Cameroun précisequ'ila fait le choixau stade de son

premier mémoire,de ne retenir que ((quelquesexemples significatifs[qui] éclaireront cependant la

Cour sur leur permanence et leur gravité))(mémoiredu Cameroun, par. 6.50 p. 574). 11indiquait

par là que ces exemplespouvaient être multipliéssi cela s'avérait nécessaire,t le ((répertoiredes

incidents))joint sous forme d'annexe no 1 à ses observations sur les exceptions préliminaires

soulevéespar le Nigériaprouve à suffisance qu'il n'est paà court de faits probants.

8. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les faits internationalement

illicites susceptiblesde servir de basà la responsabilitéinternationale d'un Etat sont une chose,

lapreuve de cette responsabilitéen estune autre. Les premiers fondent la recevabilitédela requête

et peuvent donc êtredébattus dansla phase des exceptions préliminaires. Quant à la preuve, elle

relève du fond. Or, en se livrant comme il l'afaià un décompte, puisune classificationdes faits

rapportéspar le Cameroun, le conseil du Nigérias'est engagémardi dernier dans un débatsur la

validité des preuves fournies par le Cameroun, toute chose qui ne relève pas des exceptions

préliminaires au sens où l'entend cette Cour.

9. Certes, leNigéria estlibre de contester les preuves produitespar le Cameroun. Mais il ne

peut le faire que dans la phase du fond. Comme l'a écritShabtai Rosenne dans la dernièreédition

de son ouvrage de référence sur le droitet la pratique de la Cour:

«it is probable that when the facts and arguments in support of the objection are
substantially thesame as the facts and arguments on which the merits of the case
depend, or when to decide the objection would require a decision on what, in the
concrete case, are substantiveaspects of the merits, the plea is not an objection but a
defenseto the merit)). (S. Rosenne, TheLaw and Practice of the International Court
1920-1996, 31ded., Nijhoff, The Hague, 1997,Vol. II, p. 915). 10.Monsieur le président,le Cameroun ne peut donc se voir opposer à ce stade des

exceptions préliminairesune éventuelle insuffisancedepreuves, ni encore moins le caractèrenon

pertinent de celles-ci. La Cour a étésans ambiguïtésur ce point dans l'affairedes Activités

militaires etparamilitaires auNicaraguaet contre celui-ci(compétenceet recevabilité) :

«c'esten définitiveau plaideur qui cherche à établirun fait qu'incombela charge de
lapreuvelorsquecelle-cin'estpasproduite,uneconclusionpeutêtrerejetéedansl'arrêt
comme insuffisamment démontréem , ais elle ne saurait êtredéclaréeirrecevable in
limineparce qu'on prévoiq tue les preuvesferontdéfaut.))(C.I.J.Recueil 1984,p. 437,
par. 101).

II. L'EXPOSE DES FAITS DANS UNEREQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCEDOIT ÊTRE SUCCINCT

11. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le Nigériadénonceégalement

V
laprétendueinsuffisancedesdéveloppements détaillésdesfaitsdanslarequêteduCameroun. Cette

dénonciationne trouve pas davantage appui dans les règles de procédure dela Cour, ni bien

entendu, dans lajurisprudence de cette dernière.

12.L'article38, paragraphe2, du Règlement dela Cour qui fixe les modalités dela relation

des faits dans une requête introductived'instancedispose que l'exposé des faits doit êtresuccinct.

Cette disposition,on ne peut plus explicite, entend de la sorte distinguer unerequêteintroductive

d'instance qui a pour fonction d'introduire - j'insiste sur le verbe introduir- les problèmes

juridiques et les faits de lacause,du mémoire oùces problèmeset cesfaits serontensuitedétaillés

et argumentés. L'unne saurait se substituer à I'autre.C'est en cesens qu'il faudraitcomprendre

les propos de la Cour permanente de Justice internationale qui affirmait dans l'affaire des ir) '

Phosphatesdu Maroc :

«que les précisionsqui ont étéapportées au coursde la procédure écrite et de la
procédureorale luipermettentde se former une idéesuffisammentclaire de l'objetde
la demande contenue dans la requête...))(C.P.J.1 sérieNB, no74, p. 21).

13. Du reste, selon une jurisprudence bien établie quiremonte à la Cour permanente de

Justice internationale (affaire de la Sociétcommerciale deBelgique,C.P.J.I.série NB, no78,

p. 173),la Cour adopte «une interprétationlarge))des dispositionsde son règlementrelatives à la

forme de la requête. Ainsi, dansson arrêt du 2 décembre 1963 en l'affaire du Cameroun

septentrional «[l]a Cour a fait sienne l'opinion suivante expriméepar la Cour permanente dans

l'affaire desConcessionsMavrommatisenPalestine (C.P.J.I.série Ano2, p. 34) : «LaCour,exerçant unejuridiction internationale,n'est pastenued'attacheràdes

considérationsdeforme lamême importancequ'elles pourraientavoirendroit interne.))
(Affaire du Cameroun septentrional, exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1963,
p. 28.)

14. Plus loin aussi, ce qui est égalementtrèsimportant, la Cour ajoute

«La Cour note que, si, en vertu de l'article 40 du Statut, l'objet du différend
portédevant la Cour doit êtreindiqué,l'article 32, paragraphe 2, du Règlementde la
Cour [actuel article 38 paragraphe1impose au demandeur de se conformer «autant
que possible)) certaines prescriptions. Cette expression s'applique non seulemenà

la mention de la disposition par laquelle lerequérantprétendétablirla compétencede
la Courmais aussià l'indicationprécisedel'objet de lademande età l'exposésuccinct
des faits et des motifs par lesquels la demande est prétendue justifiée »
(C.I.J. Recueil 1963, p. 28.)

15. an cette affaire, la Couravaitconcluque larequêtedu demandeurétait ((suffisamment

conforme ))(ibid.) aux dispositions pertinentes du Règlement. Il ne saurait en aller autrement en

l'espèce, que l'on considère la requêteintroductive d'instance du 29 mars 1994 ou la requête

additionnelle du 6 juin 1994.

16.Assurément,Monsieur le Président, lYEtatrequérant nesaurait être tenude présenterde

façon exhaustive les élémentsdu contentieux dans sa requête introductive d'instance. Le

professeur Abi-Saab note fort opportunémentque

«les parties sont autoriséeà remédieraux imperfectionsformelles de leurs piècesde

procédure en coursd'instance,par exemple à compléter,dansles conclusions ou dans
touteautre pièce de procédure,lesmentionsrequises pour l'acteintroductifd'instance))
(LesExceptionspréliminairesdans laprocédurede la Cour Internationale de Justice,
Paris A. Pedone, 1967, p. 104).

La référence à ((imperfections.formelles»ici ne saurait êtreentendue au sens où nos contradicteurs

l'ont entendue la dernière fois en disant qu'il s'agissaitde simples corrections de détails. Il s'agit

bien au sens où l'entend déjà la Cour, reprise ici par le professeur Abi-Saab, de compléter

éventuellement les conclusions et toute pièce de procédure.

17.Il ne peut en êtreautrement,tant dans l'intdtesparties qu'enraisondes exigences d'une

bonne administration de lajustice internationale. Vu la complexitédes.différendsinternationaux,

la difficulté rassembler quelquefoistoutes les donnéesfactuelles et les éléments depreuve, on ne

pourrait exiger d'un requérantqu'ilproduise dèsle départ, dansla requêteintroductive d'instance,

tous les faits, de surcroît détaillés,sans créerde la sorte des blocages insenséset inutiles au

contentieux devant cette Cour. - 36-

18. Certes, Monsieur le président,comme la Cour permanente de Justice internationale l'a

indiqué dansson arrêten l'affaire de la Société commerciale deBelgique,

«La Cour ne saurait admettre, en principe, qu'undifférendporté devantelle par
requête,puisse êtretransformé,par voie de modifications apportées aux conclusions,
en un autre différend dont le caractère ne serait pas le même.))
(C.P.J.I. sérieMB no78, p. 173.)

19.Cette position a été reprise par cette Cour dans l'affaire de l'lnterhandel

(C.I.J. Recueil 1959, p. 21). Mais cette affirmation ne s'appliquenullement en la présente espèce.

20. Une lecture de bonnefoi du mémoireprésentpar le Cameroun ne laisseapparaître nulle

part des développements ou des arguments nouveaux de nature à changer la substance ou le

caractèredu différend,ou mêmeseulementsusceptibles de lui adjoindre des aspects nouveaux non
-
envisagés dansla requête introductived'instance.

21. Quand le Nigériaprétendàlapage 105,paragraphe 6.12 de ses exceptionspréliminaires

que «The Memorial can, at best, only fil1out the details of matters which have been identified with

sufficentparticularity intheApplication)),et a:((Nigeriathus rejects, as inprinciple improper,

any purported amplificationof those alleged incursions in the Mernorial)). 11y a là non seulement

une opinion dénuée dumoindre fondementjuridique, mais aussi des affirmationscontradictoires.

Car si la requêtedoit donner, comme le prétend le Nigéria, des informations «with sufficient

particularity in thelication)>,on voit maà quoi servirait leur ((subsequentamplification in the

Mernorial)). Un tel raisonnement devrait logiquementconduiàconclureà l'inutilitédu mémoire

dans une procédure contentieuse devant la Cour. e

22.C'estune approcheoriginale ducontentieuxdevantcettejuridiction quipourraitcontribuer

a raccourcir -hélasde façon déraisonnable,me semble-t-il -la procédure, enun moment où le

rôle de la Cour commence à êtreencombré alors que parallèlement ses moyens financiers,

semble-t-il, diminuent; maiselle ne serviraitassurémentpas la caused'unebonne administration de

lajustice.

23. A vrai dire, le Nigériasemble perdredevue danscette conception abducontentieux

devant la Cour, qu'il s'agit d'unprocès, dans lequel les Parties écàtoutes lesphases de la

procédure des arguments et présentenà la Cour, contradictoirement, des élémentsde preuve. 24. En tout étatde cause, je voudrais souligner, Monsieur le président,qu'aussi bien la

requêtedu Cameroun que son mémoiresont présentés suivant le modèle généralemen atdmis par

votre Cour, et il suffit de se reporteàdifférentespièces de procédureproduites dans quelques

affaires récentespour s'enconvaincre. La date du dépôtde la requêtecomme date critique pour la

prise en compte des élémentsde fait à l'appui de la requête nesaurait être comprisecomme

enfermant le requérant dansl'impossibilitéd'illustrer ultérieurement sesargumentsjuridiques par

d'autres faits antérieursà la date critique mais non produits dans la requête. Elle indique

simplement qu'aumoment de l'introductionde l'instance,la requête doit comporterau moins un

élément factuel,qui permette àla Cour de constaterl'existenced'un différendentre lesparties. Or,

mêmesi on limitait dans la présente affaire cet élément factuel à l'invasion nigériane de

décembre 1993 à février 1994, n'y a-t-il pas là, Monsieur le président,Madame et Messieurs les

juges, une base suffisanteà l'invocationde la responsabilité internationale du Nigé?iaQue nos

contradicteurs relisent donc la requête introductive d'instance du Cameroun - celle

du 29 mars 1994 - et ils trouveront une référence explicàtcet événement.

25. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le Nigériaa développémardi

dernier une bien curieuse constructioà double versant en matière de responsabilitéinternationale

de l'État.

26. Sur le premier versant, il affirme

((Theremay, in Bakassi, be a problem about sovereignty; but Cameroon having

put in issue the boundary in certain areas, it isthen inappropriatefor Cameroon at the
sametimeto raise questions of internationalresponsibility said to arise from incursions
across a boundary which., ex hypothesi, it regards as in issue.))(CR 9812,p. 37.)

27. Autrement dit, le Cameroun ne saurait invoquer la responsabilitédu Nigériadu fait de

l'invasion et de l'entreprise d'annexion de Bakassi par ses troupes, simplement parce que la

frontièrede la péninsule est contestée. Or, ce n'est pas parce que le Nigéria contestela frontière

communedans cette zone que le Camerounne peut prétendreêtrechez lui à Bakassi. Et puisqu'il

est chez luà Bakassi, les faits internationalement illicitesperpétréspar leNigéria la péninsuleengagent naturellement la responsabilitéde ce pays. Ce serait seulement si le Nigéria arrivàit

convaincrelaCour de cequeBakassifaitpartie de sonterritoireque saresponsabilitéinternationale

ne serait pas engagée. Maisil ne le pourra pas et il le sait, parce que tous les titres juridiques

établissent irréfutablemenlta«camerounité»de Bakassi.

28. Sur le second versant de cetteconstruction originale, le conseil du Nigéria déc:are

«If pleadings in boundary dispute cases are to be loaded also with ancillary
issues of State responsability, the Court's handing of such cases would already be
greatlycomplicated.)) (Ibid.)

29. Ainsi, pour le Nigéria, la complication ou la complexité constitueraitune cause

d'exonération dela responsabilité internationale d'unEtat. C'est nouveau, et pour le moins

v
étrange ! Car on ne trouve trace d'unetelle «théorie»ni dans le projet de la Commissiondu droit

international sur la responsabilitédes Etats,ni dans la doctrine même la aventureuse.Et si la

Cour ne devait accepter de connaître que des affaires qui ne sont pas compliquées,les Etats

pourraient légitimementdouter de son utilité. J'aurais presque envie de dire que c'est parce que

c'est compliqué ou complexequ'il fautdemander àla Cour detrancher. C'estbienparce que seule

une juridiction, en l'occurence la vôtre, peut trancher cette question de la responsabilitéque le

Cameroun soutient la compétencede cette Cour en la matièreet par suite l'irrecevabilitéde la

septième exception préliminairesoulevéepar le Nigéria.

Monsieur le président,je vous prie de donner la paroleà Maître Michel Aurillac en vous

remerciant la Cour de sa bienveillante attention.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Kamto. The Court will now suspend for

15 minutes and then proceed with the hearing.

L'audienceestsuspendue deII h 20 à 1I h 35.

The PRESIDENT: Please be seated. 1now cal1on Mr. Aurillac.

M. AURILLAC : Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour, c'est pour moi

un grand honneur de prendre la parole pour la première foisdevant cette Cour. - 39 -

1. Le Nigéria tente d'attraire le Cameroun sur le fond, qui n'est pas du domaine de
l'exception préliminaire

1. Mon objectif sera modeste et cependant précis. Sansentrer dans le débatde fond dans

lequel le Nigéria cherchea nous entraîner prématurémentj,e voudrais, àtitre purement illustratif

et sans prétendre être exhaustif,apporter la démonstration que, dans le cadre juridique et

jurisprudentiel clairement exposé par le professeur Maurice Kamto, le Cameroun a pleinement

satisfait aux obligations prévuespar l'article 38, paragraphe 2, du Règlement dela Cour en ce qui

concerne l'exposédes faits sur lesquels la demande repose.

2.Il s'agit en somme de démontrerquenos allégationsne sontni vagues ni imprécises. Elles

pourront bien sûr être combattuesdansle débatau fond, mais leur articulation, à ce stade claire et

précise,rend l'exception préliminairesans fondement.

3.11appartiendra en effetà la Courde se prononcer souverainement sur les différentsaspects

du litige invoqués parle demandeur et sur la réparationappropriée, lorsqu'elle statueraau fond.

Elle doit seulementvérifier,au stade actuel de la procédure,si la requête répondaux conditions de

l'article 38, paragraphe 2, sans avoir à recueillir, comme le prétend curieusement le Nigéria,

l'assentiment du défendeur sur lespoints qui doivent êtretranchés.

4.Pour écarter les incidentsque nousavons évoquésl,e conseil du Nigéria a déclaré mardi :

«it really is impossible to respond adequatelyto such vague, generalized, confused, unreliable and

incomplete allegations)) (CR 9812,p. 31).

5. En réalité, le Nigéria cherche,omme il l'a toujours fait depuis le début dela procédure,

à attraire le débat sur leterrain du fond, en invoquantdes arguments de fait qui n'avaient pas leur

place dans la requêtedu Cameroun, mais ont été,naturellement, développésdansle mémoireet le

serontencore lors du débatsurle fond, aprèsque vous aurezstatué surlesexceptionspréliminaires.

S'il en allait autrement, le concept d'exception préliminaire seraitvidéde tout sens.

6. Ces observations étant faites, la Cour fera aisémentjustice de la manière unilatéraledont

leNigériaentend choisir entre les faits articulés par le Cameroun dans sa requêteet son mémoire,

afin de démontrerqu'iln'y aurait eu, à tout prendre, en vingt-huit ans, que trois incidents entre le

lac Tchad et la presqu'île de Bakassi. Ce n'est pas conforme à la vérité, mais cettevéritéapparaîtra dans le débat aufond.

7.Demême,vous relèverez, Monsieulre président,MadameetMessieursde la Cour,comme

non pertinente, l'argumentation nigériane,niant toute responsabilitésur les incidents concernant

Bakassi et Darak, au motif qu'il s'agirait de terres nigérianes,dont la souverainetéestdiscutée par

le Cameroun, et nonpas d'un problèmede frontière. Les incidents présentés le Cameroun sont

clairement énoncéset précisés. Ilsportent sur un grandnombre de points répartis toutau long de

la frontière. En l'état dela procédure,la Cour ne pourra que les retenir. Au risque de me répéter,

je dirai encore une fois que tout le reste relève du débatsur le fond alors que, paradoxalement, le

Nigéria,en feignant d'instaurer ce débat sur lefond au stade des exceptionspréliminaires,retarde

ce débat, chercheà l'évitercomme s'il avait en sommepeur de la Cour ou manquait de confiance V

en elle.

II. Le Cameroun a présenté danssa requête etdans son mémoire uneliste préciseet
circonstanciée, bien que succinctement articulée,des violations de la frontière du
lac Tchad à Bakassi

8. Pour la Républiquedu Cameroun, la requête introductived'instance enregistréeau Greffe

de la Cour le 29 mars 1994 et la requête additionnàlla requête introductived'instance dûment

développéesdanslemémoireendatedu 16mars 1995,présentent,tout lelongdes 1 680 kilomètres

ou, des mille milles selon le point de vue auquel on se place, de frontières communes avec le

Nigériaune liste d'incidents frontaliers imputés au Nigéria, suffisammenrtelatés et identifiéspour

satisfaire amplement aux exigences des dispositions de l'article 38, paragraphe 2. w

9. Ces incidentsconsistent en des incursions souventsuiviesd'occupations duditterritoire,soit

par des forces arméesou l'administration nigériane,soit par des populations civiles nigérianes

appuyées ensuitepar les forces armées etl'administration de leur pays qui sont intervenues et se

sont installées en territoire camerounais.

10. Pour m'en tenir aux faits dénoncésdans la requêteintroductive d'instance, la requête

additionnelleet lemémoire, seulsjusticiables d'une éventuelleirrecevabilité,le Cameroun a signalé

des incursions et des occupations, accompagnées d'incidents sanglants ayant entraînémort -41 -

d'hommes le long de la frontière, au nord, au centre et dans le sud-ouest, ainsi que dans la

presqu'île de Bakassi. Cette relation des événementsest systématiquement étayéepar des

documents produits en annexes du mémoire.

11. Pour sir Arthur Watts, le mémoire du Cameroun «is little better than the original

Application.It is still replete with imprecise and unsubstantiated assertions of unlawful conduct by

Nigeria» (CR 9812,p. 32). Quelquesexemplessuffiront à convaincre la Cour du contraire. Il sont

de nature à établir la responsabilité du Nigéria dans les conséquences d'incidents que le

professeur Tomuschat avait dé~àdécrits substantiellement.

12. Au nord tout d'abord. Le Cameroun a évoqué dans sa requête additionnelleque

l'occupation de Darak, premier poste de gendarmerie situé à 30 kilomètres à l'intérieur du

Cameroun dansl'arrondissement de Hile-Alifa - occupation quia commencé en 1987- avait été

suivie de l'occupation deplusieurs localités camerounaises,toutes situées dans le départementde

Logone-et-Chari, dans la province de l'extrême-nord(requêteadditionnelle, p. 2, par. 5). Le

mémoire du16mars 1995 revient en détailsur ces événements.Y sont non seulement indiquées

ladate du débutde l'occupation militaire et administrative, le 2 mai 1987(mémoiredu Cameroun,

p. 587, par. 6.82), mais aussi une liste de villages envahis et l'identité précise des troupes

nigérianes impliquées - en l'occurrence le 21"ataillon blindé de Maiduguri (mémoire du

Cameroun, p. 589, par. 6.84).

13.Cetteprésence illégaleet massivedesNigérians s'estétendue àtoute lazonecentrale et sud

de la frontière. Comme le Règlementde la Cour l'y invite, le Cameroun a évoqué succinctement

dans sa requête additionnelledes faits de cette nature survenus dans diverses régionsfrontalières.

Il a notamment citéla localitéde Kontcha, situéedans le départementde Faro et Dao (province de

l'Adamaoua), dont dépendle village de Typsan (requêteadditionnelle, p. 2, par. 6). Dans son

mémoire,leCamerounrevientprécisémentsurl'occupationdeTypsan. Il indiqueavoirétéinformé

au débutdu mois de mars 1994 de l'établissementd'un poste de contrôle frontalier par l'armée

nigériane«à 6,5kilomètres àl'intérieurdu territoirecamerounaisdansle hameau Typsan du village

Kontcha)),selon les termes employés par le gouverneur de la province de l'Adamaoua (mémoire

du Cameroun, p. 591, par. 6.94). -42 -

Dès le12avril 1994,leministre desaffairesextérieuresduCamerouna dénon,ansune note

de protestationadresséeauNigéria(mémoiredu Cameroun,p. 591-592,par. 6.95), cettenouvelle

atteintà l'intégrité territodu Cameroun, atteinte d'autant plus significativede la stratégie
nigérianequ'elle a eulieu surundifficultlocal terrain)),comme l'arappeléM. Ibrahimlundi (CR

9811,p. 25, par. 30). Je n'ignore pasquenos contradicteurs,et cela a éàél'heure,placent

Typsan au Nigéria(CR 9811, p. 24-25, par. 28-31; CR 9812, p. 23), c'est un élément parmi

beaucoup d'autres du différenque la Cour aurà trancher lorsde l'examen au fond.

14. C'est naturellementdans l'extrême sud-oues,ans la presqu'île de Bakassi, que les

violations de frontièreles plus nombreuseset les plus fréquentes onteu La profusion des

incidentsprovoquésparleNigériaest telle,Monsieur leprésident,MadameetMessieursdela Cour, *

que prétendreà I'exhaustivitéau stade initial de la requêteeût étébien présomptueux.Une

démarchede cet ordre aurait d'ailleurs contrevenuau caractère «succinct» del'exposédes faits.

15. Le Cameroun a néanmoinsindiquéprécisément danssa requêtela période laquelle les

incidents frontaliers émaillantla région deBakassi ont pris une tournure beaucoup plus grave

(requêtedu Cameroun, p. 6 et 8, par. 9).L'invasion de Jabane et deDiamond Iàlpartir du

21 décembre1993 par les troupes nigérianesmarque en effet le débutd'une escaladedans la

violence, escaladequi a engendrédes dommageset préjudicesimportantspour le Cameroun. Ces

derniers apparaissentsans équivoquedans la chronologie détaillée des évétstabliedans le

mémoire(mémoire du Cameroun,p. 570-571, par. 6.28-6.34 et p. 600-601, par. 6.121), qui -
complète les informations fournies dans la requête etprécise lessuites diplomatiques que les

autorités camerounaisesont donnéesl'incursion nigériane.

16. Encoreune fois, Monsieur le président,ces exemples sonttrèsloin d'êtred'exhaustifs et

pourraient êtreaisément multipliés.Ils résultentexclusivement de la requête etdu mémoire,

auxquels la Cour ne manquera pas de se référer. Je n'auraigarde d'oublier qu'une liste plus

complètede quarante-deuxincidents a éproduite ultérieurement'appui des observationsde la

Républiquedu Cameroun sur les exceptions préliminairesdu Nigéria, avecune carte jointe de

l'ensemblede ces incidents.Je me bornen faire mention pour une meilleure informationde la

Cour, mais il n'est pas nécessairede les invoquer pour soutenir que le Cameroun a suffisamment - 43 -

exposéles faits utiles au soutien de sa requête.Le besoin expriméfortementpar le Nigériade voir

exposer des faits et des élémentsde preuve me paraît être amplement satisfait par les documents

produits par le Cameroun in limine litis, dans la requête, etprécidans le mémoire,comme cela

est naturel dans tout procès.

17.Mardimatin, le conseil duNigéria s'interrogeaiten cestermes:«isthe Repertorycomplete,

or not ?» (CR 9812,p. 36). La réponse àcette question est certainement négative car il est du

devoir du Cameroun de présenter àla Cour tous les éléments depreuve à l'appui de ses demandes

et d'assister la Cour dans l'appréciationdu bien-fondé deses conclusions. Ces élémentsont été

rassembléspar leCameroun depuis le dépôtde la requête. Etil continue à les rassembler puisque,

hélas, malgré l'ordonnanceen indications provisoires les incidents continuent.

18. Faut-il le rappeler, Monsieur le président,le Cameroun ne demande nullement que la

responsabilité internationale du Nigéria soit examinée à ce stade de la procédure ? Cette

responsabilité,quin'est pas seulementliéeauxincursionsdesforcesarméesnigérianesen territoire

camerounais et aux atteintesà la souverainetéqui en résultent,mais qui est fondéesur l'ensemble

des violations par le Nigéria de ses obligations internationales relève du fond. Et c'est dans la

phase du fond que le Cameroun, qui a montrédans son mémoiredu 16 mars 1995l'étenduedes

obligationsviolées parle défendeur(voirmémoire duCameroun, chap. 6), entend plaidercet aspect

de sa demande, en précisantla nature et l'ampleur des préjudicesrésultant deces violations.

III. Le Camerounconclut au rejet de l'exceptionpréliminaire

19. Conclusion

Pour conclure, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, on peut résumer ainsi

l'argumentationdu Cameroun ,:

1) conformément à la pratique habituelle devant la Cour, le Cameroun a indiquéclairement dans

son mémoire que lesfaits invoquéspour établirla responsabilitéduNigéria nele sontqu'à titre

illustratif et que si cela s'avérait nécessairei,l pourrait en produire d'autres lorsde l'examen de

l'affaire au fond; - 44 -

2) les modalités d'expositiondes faits dans une requête introductive d'instansont régléepar

l'article38, paragraphe 2, du Règlementdela Cour quidispose que l'exposédesfaits doit être

succinct;

3) les Partiespeuvent compléter, détailleru préciserces faits dans les pièces delaprocédureen

cours d'instance, la requête introductid'instance ne pouvant se substitueràcet égardau

mémoire;

4) la questionde la preuve de la responsabilité internationaled'un Etat est une question de fond

et ne saurait par conséquentêtreexaminéeau stade des exceptions préliminaires.

C'est pourquoi, Monsieur leprésident,Madame et Messieurs de la Cour, le Cameroun

demande respectueusement àla Cour de rejeter la sixième exception préliminaire souleear le w

Nigéria.

Je vous prie, Monsieur le président,de bien vouloir donner la paroleà M. le professeur

Bipoun Woum pour la septième exception préliminaire.

The PRESIDENT: Thank you, MeAurillac. 1cal1now on Professor Bipoun-Woum.

M. BIPOUN WOUM : Merci, Monsieur le Président.

1.Au moment où il m'est donné de prendrela parole pour la premièrefois devant cette

illustrejuridiction pour défendre la causede monpays, permettez,Monsieur leprésident, Madame

et Messieurs de la Cour, que je vous fasse partager le double sentiment qui m'habite alors :

sentiment d'émouvantefiertéqu'untel honneurme soit aujourd'huiéchu(n'est-cepaslerêvedetout

internationalist?),mais sentiment aussi de confiante sérénitét,nt est ferme la conviction du

Cameroun que, dans cette affaire, le droitest de son côté. Monsieurle président,j'aila charge de

vous présenter les observations duCamerounsur la septièmeexception du Nigéria.

A. L'exception 7.2

2. Je m'attacherai d'aboàdrépondre àla deuxièmepartie de cette exception.Par celle-ci, le

Nigériaprétenddémontrerqu'ilexiste une obligation de négociationpréalableà toutesaisine de la

Cour internationale de Justice en vue d'unedélimitation maritime. LeCamerounne l'auraitpasrespectée, ce qui rendrait ses conclusions sur la délimitation maritime au-delà du point G

irrecevables.

3. Dans ses observationsécrites, le Cameroun s'enest tenu a démontrerqu'ily a bien eu des

négociations préalables (observationsdu Cameroun, p. 163-170). La raison en est que la Cour

pourrait rejeter l'exceptionnigérianesur cetteseule base. Ceserait là une démarche«économe»,qui

ne serait pas sansprécédent puisqu'ellea été suivie dans l'affairedu Droit depassage enterritoire

indien, (exceptionspréliminaires)(C.I.J. Recueil 1957, p. 125). Dans cette affaire, l'Inde avait

soulevé à peu prèsle mêmeargument que leNigéria.Pour le rejeter, la Cour se plaça uniquement

sur le terrain des faits, enjugeant qu'entout étatde causedes négociationsavaient bien étmenées

jusqu'à leur terme en l'espèce.

4. Monsieur le président,le Cameroun estime que dans cette instance également laCour

pourrait s'entenir à l'examen des faits pour rejeter l'exceptionnigériane : de longues et vaines

négociationsont bel et bien eu lieu, et il serait absurde de reprocher au Cameroun, sur quelque

fondement que ce soit, de ne pas les avoir menées.

1. Je commencerai cependant par montrer l'inexistence de l'obligation invoquéepar le
Nigéria, carle professeur Crawford y est revenu avec une certaine insistance(CR 9812,
p. 48-50, par.25-29) en débutde semaine,en reprochantd'abordau Camerounde ne pas
avoir réponduaux arguments écritsdu Nigéria

5. Je vais, avant de répondreà ceux qu'ila répété scette occasion, le contenter surun point.

6. Dans leurs écritures,nos contradicteursévoquentla convention sur le plateaucontinental

du 29 avril 1958 (exceptions préliminairesdu Nigéria,p. 121, par. 7.18). Son article 6 indique à

propos des Etats pour lesquels unedélimitationest nécessaire :

«la délimitation du plateaucontinental entre ces Etats est déterminéepar accord entre
ces Etats)).

7. La lecture de cet article doit tenir compte du fait que la convention de 1958 constitue

l'aboutissement et la synthèse des idées énoncées jusque-là surle régime juridique du plateau

continental, notamment celle selon laquelle la délimitationdoit faire l'objet d'un accord. Mais - 46 -

comme la Cour l'arappelédans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord, ce régime

juridique lui-mêmerepose sur des ((préceptestrès générauxde justice et de bonne foi»

(C.I.J. Recueil 1969, par. 46 et 85, les italiques sont de nous).

8. La difficultéen matièrede délimitation,le blocage, pourrais-jedire, survientjustement

lorsque l'une des partiesest manifestementde mauvaise f:la négociationne présente doncplus
aucune voie possible. Car c'estseulementlorsque toutes lesparties en présencesont de bonnefoi

qu'ilpeut être valablemenenvisagé,pour emprunter la formule de la Cour permanentede Justice

internationale en I'affairede l'avis consultatif sur le Traficferroviaire entretuanie et la

Pologne, en 1931, ((d'entamerdes négociationset de les poursuivre autant que possible, en vue

d'arriveà des accords» (Traficferroviaire entre la Lituanieet la Pologne, avis consuItatiJJC.P.J.I.

sérieMB no 42, 1931,p. 116).

Lorsque ces conditionsne sont pas remplies, il est évidemmentnécessaque les parties se

tournent vers lejuge.

Il est donc heureuxque l'article 6de laconventionde 1958sur leplateau continental nepose

pas, contrairement à ce que prétendle Nigéria, le principe que des négociationspréalables

conditionnent la recevabilitéde la saisine dela Cour.

9. Tournons-nous maintenant vers I'affairedu Plateau continental deMer du Nord déjà

invoquée,et dont lesécritsnigérians retiennent principalemtn extrait de la réponsedonnéepar

la Cour àla questionqui lui étaitposé:«a) les parties sonttenues d'engagerune négociationen w

vue de réaliserun accord))(affaire du Plateau continentalamer du Nord, C.I.J. Recueil 1969,

p. 47; voir exceptions préliminairesdu Nigéria, p. 122-123,par. 7.20).

10.Naturellement,leNigériaometsoigneusementd'invoquerd'autrespassagesdumême arrêt

dans lesquels la Cour précise, par exemple,qu'il s'agit en I'espèce d'une obligation de négocier

«assuméepar les Partiesdans l'article1,paragraphe 2, des compromis))en vertudesquelsla Cour

avait étéaisie))(C.I.J.Recueil 1969,par. 86,p. 47); ou encore quand la Cour constateque «dans

la présente affaire.on doit noter que..les négociations menéesen 1965 et en 1966n'ontpas

atteint leurut» (ibid., par. 88), lesquelles négociations ne constituent, du reste, que«Yunedes

méthodes derèglementpacifique des différendsinternationaux))(ibid, par. 86). - 47 -

11. En fait, Monsieur le président, les Etats ne se sentent obligés de recourir à une

délimitation par voie d'accord que lorsque, d'un commun accord, ils ont pris un engagement

préalablede lefaire suivant les règles indiquéespar la Cour; ils ne peuventalors y parvenir que par

la négociation. En dehors de ce cas, la négociationne constitue ni unevoie exclusive, ni une voie

obligatoire de délimitation, et ellepeut ou non coexister avec la procédurejudiciaire.

12. M. Crawford revient assez longuement (CR 9812, p. 48-52, par. 26, 28-30) sur les

articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer, concernant respectivement la délimitation

de la zone économiqueexclusive,et la délimitationdu plateau continental.

13. Concernant la zone economique exclusive, notre contradicteur passe un long moment à

essayer de donner une portée à ce qui, pour le droit international, ne constitue qu'une sériede

«faits» (affaire relative à Clertains intérêtsallemands en Haute-Silésiepolonaise, fond,

C.P.J.I.sérieA no 7,p. ), àsavoir des proclamations et règlements internes du Cameroun et du

Nigéria (CR 9812, p. 44-45, par. 15-16). On le comprend d'autant moins que la position du

Cameroun est parfaitement claire et connue, puisqu'il a signé et ratifié la convention

de Montego Bay. Or, l'article45 de laConstitution du Cameroun consacrele principe selon lequel

les traitésou accords internationauxont une autoritésupérieure à celle des lois. Par conséquent,

ses droits et obligationsà l'égardde sa zone maritime relèvent exclusivement de la convention

de 1982. Aucune proclamation interne n'est évidemment pertinente dece point de vue.

14. Mais c'est plutôt parce que les articles 73 et 84 - et le Professeur cite étonnement

I'article76 (CR 9812,par. 29, p. 49, par. 30, p. 51) -stipulent que la délimitation«est effectuée

par voie d'accord conformémentau droit international...)) que le professeur Crawford y insiste.

15. Mais, Monsieur le président, il estclair que, par cette formule, la communauté

internationale a voulu tout simplement bannir toute délimitation unilatéralede la part d'unEtat.

Comme l'a rappeléle juge Oda dans son opinion dissidente dans l'arrêtdu 24 février 1982 en

l'affaire du Plateau continentalTunisie/Libye,I'article 83 vient ((indiquer qu'en matière de

délimitation ..aucune revendication unilatérale n'est tenue pour valable en droit international))

(C.I.J. Recueil 1982, par. 144, p. 246). C'est égalementce qu'a tenuà affirmer la Chambre de la

Cour dans l'affairede la Délimitationde lafrontière maritime dans la régiondugolfe duMaine : -48 -

((AucunedélimitationmaritimeentreEtatsdontles côtessontadjacentesou sefontfacenepeutêtre

effectuéeunilatéralemenp tar l'unde cesEtats)(C.I. Recueil 1984, par. 112,p. 299). C'est aussi,

apparemment, la conviction intime du professeur Crawford qui ne peut s'empêcher de citer le

professeur Weil,disantquelarèglerésideavanttout dans l'interdictionde la délimitatiunilatérale *

(CR 9812,p. 49, par. 27).

16. S'il a donc une obligation quirésulte deces textes, elle se formule négativement,en

quelquesorte :c'estl'interdictiondetoutedélimitatiounilatérale;cetteobligationest assortied'une

sanction : l'inopposabilité aux autres Etats.

17.Dans cecontexte,onne voitpas enquoi consisteraitune prétendue obligation denégocier
j
quiviendrait s'imposer à deux Etats dont l'unn'attendplus rien de l'autrà cause de l'irréductible

mauvaisefoi de celui-ci. On voit encoremoins bien quelleserait la sanctiond'unetelle obligation.

18.Pour le Nigéria,la sanction serait une interdictionde saisir la Co(CR 98/2, p. 48-49,

par. 25, 28). Il se fonde pour s'en convaincre sur les paragraphes 2 des articles 74 et 83 de la

convention de 1982 quidit :((s'ilsne parviennent pasàun accord dans un délairaisonnable, les

Etatsconcernés ont recours aux procéduresprévues à lapartie XV, laquelle prévoit notammenu tn

règlementjudiciaire)).

Il se fondeaussi sur un extrait de l'arte la Chambrede la Courdans l'affaire duGolfedu

Maine, selon lequel la

((délimitationdoit êtreecherchéeet réalisée aumoyend'un accord faisantsuite à une
négociationmenée debonnefoi et dans l'intentionréelle d'aboutirà un résultatpositif.
Au cas où, néanmoins,un tel accord ne serait pas réalisable,la délimitationdoit être
effectuée en recourantà une instancetierce dotéede la compétencenécessaire pourse
faire))(C.I.J. Recueil 1984, par. 112, p. 299).

19.Mais, Monsieur le président, ces textesposent non pas une interdiction desaisirun tiers

mais,tout au contraire,une obligation dele faire. Dans laconventionde 1982,leparagraphe 2 des

articles 74 et 83 dit bien:((les Etats ont recours))à un tiers; c'est un impératif. Dans l'arrêt

de 1984,laChambreécritbienque ladélimitation((doitêtre effectuée)enrecourant à untiers; c'est

aussi un impératif. Comment dèslors le Cameroun pourrait-il s'être misen infiaction avec ces

prescriptions en saisissant votre Cou? -49 -

20. Monsieurleprésident,iln'ya nulletraceen droit internationalde ladélimitationmaritime

d'une prétendue interdictionde saisir unilatéralementla Cour en I'absence de négociations

préalables. Tant que la règle del'interdictionde toute délimitation maritime est sauve, toutevoie

de droit conduisantà une délimitationmaritime est parfaitement régulièreen droit international.

Or, dans cette matière,il n'ya pas voie de droit plus royale que celle menant devantla Cour

internationale de Justice. La querelle que leNigéria acru bonde faire au Cameroun sur ce point

est donc dépourvue de toute consistancejuridique.

JI . lle est aussi, et ce sera mon second point,dépourvuede toute pertinencequant aux faits.

21. Madame et Messieurs de la Cour, quand bien mêmel'obligation que nos éminents

collègues del'autrecôtéde la barre invoquentexisterait, elle nejustifierait pas de toute façon les

conclusions du Nigéria. La raison en est bien simple:il y a bien eu des tentatives nombreuses

- et loyales de la part de mon pays - pour atteindre un accord sur la frontière maritime,

jusqu'en 1978.

22. Au coursdesplaidoiries,leprofesseurCrawford aprétendu lecontraireà savoirquedans

la période avant1975,il n'ya eu entre les deux Parties ni négociationsur la frontière au-delàdu

point Gy ni discussion (C.R. 9812,p. 41, par. 7, fine; p. 42, par.11; p. 43, par. 12; p. 50,

par. 30).

23. Il insiste sur I'absencede négociationsconcernantle plateau continentalen càdeux

reprisesun extraitdu mémoireselonlequel ladéclaration deMaroua((concerneessentiellement les

eauxterritoriales (C.R.9812,p. 41, par.7, p. 50,par. 30). Monsieurle président,il arrive peut-être

au professeur Crawfordde citer.lesobservationsdu Camerounen anglais (CR 9812,p. 51,par. 30).

Il a peut-être quelques problèmesavec la langue de Corneille ? En tout cas, le mot français

«essentiellement» n'estpas synonyme, contrairementà ce qu'ilpense, du terme «exclusivement».

24. En tout cas la thèse du professeur Crawford n'estpas du tout conforme à la réalité,

comme l'admet d'ailleursun autre agent du Nigéria. - 50 -

25. Je sais, Monsieur le président,que le professeur Crawford prend soin d'introduire sa

plaidoirieen indiquantque ses argumentsdevraient être considcsmme((independent))de ceux

avancéspar sescollègues(CR 9812,p.39). Maisles faitssont lesfaits et ilsnepeuventévidemment

varier d'une plaidoiràl'autre,n'endéplaisà mon contradicteur.

26. Le Chief Akinjide lui-mêmea affirmé que,durant les longuesnégociationscouvrant la

périodeallant de 1960 1994,lesParties ont belet bien abordéles problémesrelaàla frontière

maritime dans son ensemble. Ceci fut notamment le cas, toujours selon ce consei- et les
documents joints au mémoiredu Cameroun le confirment - au cours de la réunionde la

commission mixte des experts sur les questions frontalières tenueaoundédu 26 mars au

4 avril 1971,et celle de la mêcommissiontenue à Lagosdu 14au 21juin 1971(voirCR 9811 ,, *

p. 53-54, par.26, 28 et 29; mémoiredu Cameroun, annexes 242 et 243).

27. D'ailleurs, le communiquéayant sanctionnéla réuniondu 14 au 21 juin 1971, avait

recommandéexpressémentqu'il soit((procédéultérieurement la délimitationde lafrontièresur le

plateau continentalconformémentàla conventionde Genève surle plateaucontinental))(mémoire

du Cameroun, annexe 243, p. 1882du procès-verbal). Ily a évidemmenteu des discussionspour

en arriverlà ! Et ces discussions ont continué jusqu'en 1978.

28. Pour travailler sur la frontièremaritimedans son ensemble,ce qui étaitleurmission,les

négociateursprocédèrentévidemmentpar étapes,en progressant vers le large. Deux accords ont

entériné les résultusqu'aupoint appeléle ((pointG», qui n'est rien d'autreque lepoint le plus -

au large sur lequel l'ons'estaccordé.

29.Contrairementàce qu'estime moncontradicteur(CR 9812,p. 50,par.30), lepoint G n'est

pas le point ultime sur lequel ilu négociation;c'est lepoint ultime sur lequel il y a eu accord.

30. On le voit donc, ces négociations s'inscrivaientdansle cadre de l'intention expressedes

Parties d'arriverun accord sur l'ensemble de la frontière maritime. Mon contradicteur ne le

conteste d'ailleurspas (CR 9812,p. 50, par. 30) mais il semble ne pas y attacher d'importance.

Pourtant, Monsieur le président,c'est là un élément capi:amalgréune intention commune

expriméeily a prèsde trente ans de délimiter leur frontière maritime,celle-cireste aujourd'huien

partie indéterminée. Le Camerount le Nigériane sontdoncpasparvenuà un accorddansledélai - 51 -

raisonnable qui est prévuau paragraphe2 des articles 74 et 83 de laconvention de 1982,et il est

bien clair que«un tel accord n'est pasréalisable))pour reprendre les termes de la Chambre de la

Courdans I'affairede la Délimitationde laj-ontière maritime dansla région dugoIfeduMaine.

Dès lors, la Cour peut, bien entendu, êtresaisie.

31. Il est vrai que M. Crawford se place sur un autre terrai: il considère quequelles que

soientles intentionsdesParties,cesdernièresn'ontpasdiscutélemoindre point au-delàdupoint G.

C'estcela qui interdiraitau Cameroun desaisir la Cour(CR 9812,p. 49, par.28). Si l'oncomprend

bien cet argument, il serait donc interdità tout Etat de se tourner vers la Cour en vue d'une

délimitation,en l'absencede discussionsprécisessur chaque portion de cette délimitation.

32. Mais cetteprétendue règle ne peut apparteniaru droit positif. Elle impliqueraitqu'unEtat

pourrait interdireà son voisin tout accès à une frontièremaritime simplement en refusant d'en

discuter, ou en rendant la discussion sans objet. Ce serait parfaitementabsurde et aboutiraàun

dénide justice.

33. En l'occurrence, M. Crawfordoublie de dire pourquoi il n'y a pas eu de discussions

précisessur lesportions de frontièremaritimeau-delàdu point G. Le point G avaitété fixépar la

déclaration deMaroua, le 1"juin 1975. Une réunionde négociation pour prolongerle tracéfut

organiséeen 1978. Mais àJos, en 1978,ladélégation nigérianeaposé enpréalable àlareprisedes

travauxle rejet de la déclarationdeMaroua. Moncontradicteur,quant à lui,va plus loin. Il semble

quepour lui ce ne soit pas le statut de la déclarationde Maroua qui bloque les négociations,mais

le différendconcernantla péninsule de Bakassi. Observonssimplement quedans les deux cas,ce

n'estpas le Camerounqui est à l'origine deces prétendusobstaclesmais c'estleNigéria. C'estlui

qui a remis en cause brutalement ladéclarationde Maroua. C'est luiqui, ensuite, a fait remonter

vers le nord ses contestations pour remettre en cause la frontière au niveaude la péninsule de

Bakassi.

34. C'est bien l'attitude du Nigéria qui a bloqué lesnégociations au-delàdu point G.

Aujourd'hui,il nepeut reprocherau Camerounde n'avoirpas suffisammentnégocié avant de saisir

le juge car, comme la Cour l'a rappelédans I'affairerelative au Projet GabCikovo-Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie)l'annéedernière : «une Partie ne saurait opposàl'autrele fait denepas avoirrempli uneobligati...,
si la première, par un acte contraire au droit, a empêché la seconde de remplir
l'obligation enquestion...))(arrêtdu 25 septembre 1997,par. 110; Usinedezbw,
compétence,arrêtno 8, 1927, C.P.J.I sérieA no9, p. 31).

35. Monsieur le président, c'est avec talenleprofesseur Crawford endosseun costume

demagicien en faisantdisparaîtresurunecarte(CR 9812,p. 40, par.3) et enfaisant apparaîtredans

sonargumentaire(CR 9812,p. 51,par. 30)laGuinée équatorialeC. 'estainsiqu'il cherchen faire

un obstacleà l'idéemêmede négociations avec leNigériasur la délimitation maritime (CR9812,

p. 51,par. 30). Mais la réalité tue la Guinée équatorialen'ajamais étn obstaclà cet égard,

pas plus depuis 1993 qu'avant. Dèsjuin 1971,les négociateursde la commission mixte réunià

Lagos avaient décidé ((d'attirerl'attention desfs'Etatpour le cas où les plateaux continentaux
-
du Nigéria,du Cameroun et de la Guinée équatoriale auraientn point commun)). Cela ne les a

pas empêchés de s'engager dan dses discussions, car ils n'ontjamais consila présencede la

Guinée équatoriale comme une condition pour le faire.

B. Exception 7.1

36. J'en viens maintenant, Monsieur le présidentà la première partie de la septième

exception. Sonbut est de convaincre la Cour de repousserplus tard l'examende la délimitation

maritime (CR 9812,p. 48, par. 24). Le Nigéria estime qu'avantde s'y consacrer,la Cour devrait

avoir résolula question de la frontière terrestre (CR9812,p. 46-48, par. 18-24).

37. Bien sûr, il est permis de penser qu'unedémarcheest plus logique qu'uneautre en vue
W
de résoudre le différend. Masl ne s'agitlà que d'unproblème de méthode comme l'admet deux

reprises le professeur Crawford (CR9812,p. 47, par. 22;p. 48, par.24). Surce point, le Cameroun

constate d'ailleursqu'il parfaite convergence entrelesdeux Parties. Mais M. Crawford insiste

pourdire qu'il s'agitd'une question ((prélimie méthode))(ibid).Ce n'estpas unedécouverte.

Il est évident que la Cour devra défira méthodeavantde répondreaux questions qui lui sont

posées.

39. Le Camerouna suggéré une démarche quidevraitconforter leNigéria:d'abord laterre,

ensuite la mer jusqu'aupoint, et ensuite la mer au-delàdu point G. C'estune simple suggestion,

car cela paraît conformàla logique: la terre domine lamer. Mais il appartient évidemmànla - 53 -

Cour de déciderdans quel ordreelleveut aborderles questionset elle leferaau stade du fond après

que les Parties auront plaidé,au moment où elle devra s'attacher à trancher le différend.Ceci est

. ((préliminaire)),certes;mais pas au sens ou une exception devant la Cour serait préliminaire; tout

simplement en ce sens que la Cour, quand elle examinera la question aufond, devra d'abord la

trancher.

40. Monsieur le président, Madameet Messieurs lesjuges, je vais conclure cette plaidoirie

en disant :

- premièrement,que leNigéria n'apporte pal sapreuvede l'existenced'uneobligationde négocier

qui conditionnerait la possibilité qu'ontles Etats de saisir la Cour en vue d'une délimitation

maritime;

- deuxièmement, qu'en toutétat de cause le Cameroun a négocié avecle Nigéria sur la

délimitationmaritime,et n"adéposé sa requête devant la Cour qu'aprèsavoir épuisé toutesles

possibilités raisonnables derèglement directet amiable du problème;

- troisièmementenfin, que laCoura compétencepour examinerles conclusionsde la République

du Camerounconcernant la délimitationde la frontière maritimeaussi bien que sa frontière

terrestre avec le Nigéria,mêmesi l'ordredans lequel elle entend les aborder est un problème

de méthodequ'il luiappartiendra de déciderlors de l'examenau fond de l'affaire.

41. Pour toutes ces raisons, Monsieur le président,le Cameroun, vous demande de rejeter

dans sa totalitéla septième exceptionsoulevéepar le Nigéria.

Je me permets maintenant, Monsieur le président,si vous le voulez bien, de vous prier

d'appelerà labarremon collègueKeithHighetqui vavousfairepart desobservationsdu Cameroun

sur la huitièmeexception préliminaire. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thankyou very much. 1now cal1on Mr. Highet.

Mr. HIGHET: Mr. President, Membersof the Court. It is an honour and a pleasure to

appear beforeyouon behalf ofthe Republicof Cameroon. Mytask today isto respondtoNigeria's

eighth Preliminary Objection. 1 have five points, they are listed in the plan submitted in your

folders. My firstpoint will bet:oclearthe airof someminormisunderstandingsthat may have been - 54 -

created by Nigeria'sargument on Tuesday and thus the first part of my speech will concem these

several miscellaneouspoints.

1. Miscellaneous Points from Nigeria's Oral Argument

1. Thefirst pointconcemsthe numerous diagramsthat Nigeria's counsel putonthe overhead

and in the Judges'folders. The bulk of them conveniently absorb the Bakassi Peninsula: it is

coloured greenfor Nigeria'.

2. Onehas onlyto glanceat the simplediagramillustratingtheposition of"Point G"(Tab 27

in the Nigerian Judges'folder) for the same question to come to mind that is sometimes asked in

Ourchildren's puzzles: "What is wrong with this picture?" Point G lies there out to the west, W

isolated, lonely, dista-t as if it had never been agreed to by Nigeria. This must illustrate

concisely how close is the relationshipbetween Nigeria'sposition on the Maroua Declaration and

her position on sovereignty over the Bakassi Peninsula.

3. However Cameroondoesnotwishto becometrapped inapiège of arguingthe merits - 1

stressthe word "merits"- even ifNigeria'scounseldoespoke funat our title of "LaDélimitation

Équitablef". Mr. President, referencesto the Procès Verbauxare contained in my text, of course.

Howeverthe Court cannot avoidhavingnoticed how thedemonstrationby Nigeria'scounselcould

barely be distinguished fromthemany times that the Courthas listenedto very similar arguments

in past maritime boundary cases. Therewe al1saw the same kind ofmaps on the overhead; there
w

we heard the samekind of arguments; there counsel pointedout the samekinds of measurements;

and there we sometimes heard similar conclusions. The fact is, and this is my point, that all of

these demonstrationsgo to the merits ofthe case, and arefor considerationbythe Courtonlyat that

stage.

'~tTabs 22, 23, 25, 26, 27, 29,33, 34, 35 and 36.

'CR9812,3 March 1998,p. 45, para. 15; p. 55, para.38 and p. 60,para. 50. - 55 -

4. Mysecondpreliminarypoint, Mr. President,concernsthe asserted "50-mileterritorial seaN3.

Now this is only a prejudicial, or "debating," point - although much emphasis was placed on it

bycounsel. My friendProfessor Bipoun Woumhasjust mentioned it but hrther clarification might

not be out of place. Relying on a UK Hydrographic Office notice which Statesthat Cameroon still

claims a territorial sea of 50 miles (Tab 30 inNigeria's Judges'folder), counsel'ssharp conclusion

was that Cameroon "is manifestly in breach of .. . [the Law of the Sea] C~nvention."~

5. However, what counsel evidently did not know is that, by virtue of the overriding effect

of Cameroon's Constitution,the territorial sea of 50 miles has for a number of years been reduced

to a breadth of twelve. This happened automatically at the time when the 1982 Law of the Sea

Conventioncame into effect. We common lawyers and perhaps also the UK Hydrogrpahic Office

tend sometimes to approach these problems from a dualistperspective. The Cameroonian civil law

system is purely monist. Article 45 of her Constitution, you will find it at Tab F:

''Lestraitésouacc:ordsinternationauxregulièrernena tpprouvésou ratifiésont,
dèsleurpublication, uneautoritésupérieure à celle des lois .."

6. There wastherefore no need for Cameroon to enact amending legislation: cela va de soi.

It follows that the territorial sea of Cameroon cannot be 50 miles wide. It is today limited to the

maximum 12 miles specified iriArticle 3 of the Convention and Nigeria is wrong to assert, on this

basis - or any other - that Cameroon is "in breach" of her treaty undertakings.

7. The third preliminary point concerns the "non-existent exclusive economic zoneu5.

Nigeria's argument is that Cameroon has notyet claimed a 200-mile exclusive economic zone, and

therefore hasnone. Moreover,Cameroon is saidto havebehaved both inequitably andin bad faith6.

3CR9812, 3 March 1998,p. 41,para.7 and p. 44, par13.

4~~ 9812,3 March 1998,p. 45,para.16 (emphasisadded).

'CR 9812,3 March 1998,pp. 44-45,paras.14-15.

6C~9812,3 March 1998,pp. 45-46,paras.15and 16. We have even been invitedto claim such a zone in court7 - although weare also reminded that

"that would be a new substantive claimn8another piège to be avoided no doubt.

8. However it is not necessary for Cameroon to "claim" such a zone in Court, for the

following reason. Cameroon possesses jurisdictionoverthe exclusiveeconomiczone offher coasts L

whether or not she has proclaimed it. This is made clear by Articles 55 through 57 of the 1982

Convention - and in particular by Article 56, paragraph 1 (b),which provides: "In theexclusive

economic zone, the coastal State has ..jurisdiction .." (emphasis added).

9. This is fùlly congruent with the request made to the Court by paragraph 20 fl of

Cameroon's Application, in which we requested the Court to:

'Iprocéderau prolongement du tracé de sa frontière maritime avec la République
Fédérale du Nigériajusqu'à la limite des zones maritimes que le droit international
place sous leurjuridiction respective."

Mr. President, al1that is necessary is entitlement to the exclusive economic zone and that is

beyond dispute. It is also commonplace that, absent other considerations, continental shelf and

exclusive economic zone boundaries follow the same path. Surely the "tracé desa frontière

maritime" would give Cameroon precisely the same result for the shelf and the zone. What al1of

this does not do however is to support a mischievous complaint by Nigeria that Cameroon is

somehow claiming a non-existent area, or is in some way in manifest "breach" of the Law of the

Sea Convention9.

2. Nigeria's Position1s Incorrectin Law

10.1now tumto the second partof my speech which isthat Nigeria'sposition is not legally

Sound. Nigeria says that this "question of maritime delimitation necessarilyinvolves the rights and

interests of third States and isinadmis~ible"'~.Yet maritime delimitation in congested areas has

always beenaccommodated without difficulty, always been accommodated,and, certainly, without

'CR 9812,3 March 1998,pp.44-45,para.15.

'lbid.

9~~ 9812,3 March 1998,pp.44-45,paras.15-16.

"'PreliminaryObjectionsof Nigeria140,para.8.17(italics added). - 57 -

prejudice to therights of third States. Cameroon'sobservations contain a full discussionof the case

authorities, as well as of the ovenvhelming weight of State practice in the area".

11. Yet Nigeria has misconstrued those authorities''. In the Libya/Malta case, for example,

the question discussed was indeed whether the Court could have been endowed, by Libya and by

Malta,with jurisdiction to determinea delimitation with Italy. Of course it could not. This hardly

suggests, however, that this Court should consider as apreliminary matter the extent to which its

decisionbetweenNigeria and Ckimeroonmight affectthe rights of, for example, Equatorial Guinea.

Carneroon does not argue that the Court will not have to consider that point: - of course it will.

But it cannot however, and should not however, resolve the matter now.

12. Nigeria has also cited the Chamber's decision in Burkina Faso/Mali13. In paragraph 47,

the Chamber there said that a court should not "rule upon rights relating to areas in which third

Stateshave such claims as may contradict the legal considerations .. .which would have formed

the basis of its decision"14. But how is such a court to decide what are those areas and what are

those claims? That is,par excellence, a question for the merits of a dispute.

13. We also pointed out in Our observations that care in dealing with third States is a

hallmark of State practice. Perhaps half of the existing delimitations in the world could not have

been reached if there had been an inhibition on two States reaching agreement on a maritime

boundary inter se when a third State was present in the vicinity. And as we demonstrated the

accepted solution is that the delimitationbe expressly - as well as by operation of law - stated

to be "without prejudice to" any rights of those other States.

14. Now it is not enough to brush this off - as did counsel for Nigeria - as if it were

merely a subterfuge or a manoeuvre in the "rough and tumble of international negotiations"15

"ContinentalShelf (Tunisia/LibyanAraB Jamahiriya),Z.C.J.Reports 1982, p. 18 and Continental Shelf(LibyanArab
JamahiriydMalta),I.C.J. Reports1985, p. 13.

'*CR9812,3 March 1998,pp.58, para.45.

')CR9812,3 March 1998,p. 55, para.37 (emphasis added).

I4Ibid.

"CR 9812,3 March 1998,p. 60, para.52. -58 -
Those who have been responsible for delimitations in complex situations wouldhardly agree that

they have not in fact exercised particularcare to precisely the oppositeend. Moreover,Nigeria's

statement ispatently illogical, asthere couldnot appear to be much of "roughandtumble"possible

vis-à-vis Stateswhichareot participatinginthe negotiationsandthoseare theoneswith which 4

counsel is ostensibly so concerned.

3. Nigeria's Position1sNot Logical

15. On Nigeria's analysis, it would be improper and inadmissible for the Court even to

commenceamaritimedelimitationbetweenCameroonandNigeria. Noother meaningcanbe given

to a general objection on grounds of inadmissibility. However, it is not possible to reach the
-
conclusionthat Cameroon'srequestis "inadmissible",without beingableto demonstratethat itmust

be inadmissible, as such, over its entire length. This would begin one millimetre south-west of

"Point G". This isareincarnationofZeno'sparadoxofAchillesandthetortoise -withCameroon

as Achilles,ever being able to satisfi the Court that any portion of the line requestedwould be

admissible.

16.Nigeria's objection reflects thisparadox. Counselstated that "Withina short distance
afterPoint G, one is in waters to which [sic]Equatorial Guinea has legal interests, and may have

avalid claim."16 But what is that "short distance beyond Point G"? 1s it one nautical mile? A

dozen? Perhaps three dozen? How is the Court to decide this withoutengaging in a substantive

analysi- an analysis on the merits? 1

17. Theway inwhichNigeriahasframedits eighthObjectionthuspresentsalogicalparadox.

Onthe onehand,Nigeriacannot seriouslymaintainthat Cameroon'sclaimis inadmissiblea fraction

of a nauticalmile south-westof "Point Now if the Courtcan effecta maritimedelimitationfor

any distance seawardof "Point G", Cameroon'sApplication cannot therefore bedmissible,and

Nigeria's eighth Preliminary Objectionmust be rejected.

I6CR9812,3 March1998,59,para.47 (emphasisadded). -59 -

18. On Tuesdaythere was also much discussion about inter~ention'~.What Nigeria did not

address, however, is whether:, if another State were to seek to intervene at this stage of the

proceedings, today or six months ago, would that intervention have been permitted? It would be

far more likely that such an applicant would, at this stage, suffer the fate of El Salvador in the

Nicaragua preliminary objections phase''. This then presents yet another paradox: if Nigeria is

right, Carneroon can never prevail, since one can never reach the merits phase at which an

application of a neighbouring State to intervene could be entertained. It is a task for Sisyphus.

4. Nigeria's Position Would Create a "ChillingEffect" on Delimitations

19. Mr. President, my fourth point is that Nigeria's positionwould create a "chilling effect"

on delimitations. It would in fact place a straitjacket on the Court'sactivities in future cases. It is

only reasonable to expect that there will be complex situations (such as presented here) where the

parties concerned have been unable to negotiate a delimitation. Many, if not most, of those future

cases will necessarily involve the peripheral presence of third States. The proposition underlying

Nigeria's eighth Preliminary Objection would foreclose tribunals fiom ever reaching the merits in

such cases, and it is at the merits in such cases and it is only at that phase of any such case that

appropriate safeguards could be examined and adopted by a court.

20. The desire of States to seek bilateral maritime delimitation agreements would also be

dampened. An impossible requirement would be created: if al1States remotely affected must

always be parties to al1delimitation cases, then al1 potential parties must always agree to al1

inter-State deiimitations. Surely there is a rule of common sense that does not reach such an

extremeresult. This mustbe particularly importanttoday sinceonemay assumethat most maritime

situations still remaining un-delimited in the world are the more complex ones with several States

involved.

"CR 9812,3 March 1998,pp. 54-55, paras.36-38.

18CaseconcerningMilitary andParamilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaraguav. UnitedStates). Jurisdiction
andAdmissibility,udgment,I.C.J.Reports 1984, p. 392. 5.Nigeria's Eighth Objection Does Not Possess a Preliminary Character

21. It must by now be obvious that the objection can never possess such a charactea -

fortiori an "exclusively preliminary character". 1amhere referring of course to the Court'sown

formulation inparagraph7ofArticle 79ofthe Rules. TheeighthPreliminaryObjection ofNigeria

is a quintessential question of the merits. Law and common sense must then CO-operate,we hope

again, to resolve the apparent dilemma. If problems arise conceming congested maritime spaces,

Mr. President, they will naturally be dealt with at the appropriate time and manner by the

Court - or by a court or bythe partiesthemselves in bilateral negotiations, asamply demonstrated

by State practice.

22. Significantly at the end of his argument on Tuesday, Nigeria's counsel stated -

"Mr. President, Members of the Court, if it goes to jurisdiction it is pre1imina1-y"'~.This is

fallacious.Just because an issue "goes to" jurisdiction does not necessarily mean that it is

preliminary. Ifthis were so,this whole case would be really easy. Nor would there ever have been

a need for the Court to have adopted ae contemplating a declarationthat an objection does not

possess an "exclusively preliminary character".

23. This logical solecism is similar to the Nigeria's assertion that the Carneroonian case
assumes too much; "the Court as a judicial body cannot assume ajurisdiction over the maritime

boundary that it could only exerciifit hadalready decided to reject the legalposition of one of

the two Parties in the case before itW2".This underlay part of Nigeria's argument on the seventh
W.
Preliminary Objection, where counsel stated that "a serious preliminary question of method"

exists2'- 1 repeat "a serious preliminary question" counsel suggested "at the very least, a

postponementofthe maritimephase ofthe case untilafterthe land boundary issues have been dealt

~ith"~~.My friend Professor Bipoun Woum has mentioned aspects of this same problem. But, it

"CR 9812,3 March 1998,p. 60, para. 51; (emphasis added).

''CR 9812,3 March 1998,p.53, para. 35, first subparagraph; (emphasisadded).
"CR 9812,3 March 1998,p. 47, para. 22.

2 2 9812,3 March 1998,p. 48, para. 24. isessential to understandthat such a rigidity dividing the case into forma1segments is artificial and

unnecessary.

24. The Court is full capable of approaching the issues in their logical and correct order

without having to declare one part of a case "inadmissible", simply because another part must

logically be decidedfirst - the casenow pending inthe Courtbetween Qatarand Bahrain involves

just this type of dual enquiry.

25. But in a similar access of illogic, Nigeria's counsel also suggested that the only reason

such questions were "dealt with only at the merits stage of LibydMalta" was that there could have

been no "preliminary" phase in that case, which had been brought by special agreement between

the two Go~ernments~~.But just because these questions were dealt with at the merits phase in

LibyaMalta - orforthat matterthemeritsphase in TunisidLibya - cannotmeanthattheyshould

be handled in a 'jpreliminav" phase of this case - brought by application. They should again be

dealt with at the meritsphase, which means that Nigeria'sobjection should again not be allowed.

The Court can at the merits phase see thatjustice is done and that no third State is compromised.

But the matter cannot be dismïssed out of hand, before testing it on the merits, without doing an

injustice to Cameroon today.

26. Indeed,ifeither TunisiaLibya orLibyaMalta hadbeenbroughtbyapplication, and ifone

of the respondents - whichever one it be - had then filed the equivalent of Nigeria's eighth

Preliminary Objection - can there be any doubt that this Court, in 1981or 1984,wouldnot have

reserved it for the merits, and would have dealt with the issues it raised later, and probably

achieved precisely the same result as it did in 1982and in 1985?

27. Mr. President, the delimitation requested here may be difficult to achieve - but

inadmissible, apriori, it is not., If Nigeria were to Saythat there can be no delimitation at al], as

a matter of law, because to proceed even one metre southwest of "Point Gu would be an

impossibility - if Nigeria were ex hypothesi to take such an extreme position - even then the

Court would have to examine that contention. The Court would even then be looking into the

23CR9812,3 March 1998,p. 60, para1. merits of the case in just the same way as when it was confronting the various maps and lines

thrown up bycounsel onthe screenon Tuesday. Ifthatwas not an exerciseonthe merits, itishard

to know what else it was.

First:
28. The answer to the eighth objection is therefore is twofold. the rights of

neighbouring States will alwaysbe fully protected by any decisionthat the Court will be asked to

render. Second: that exercise will inevitably depend on an examination of the facts and

circumstancesof the case. And if that is so,then afortiori that exercisecan never, neverpossess

anexclusivelypreliminary character.The presentargumentremindsmeofthe "playwithina play",

in Act III of Harnle~~~T .he proceedings on the eighth objection are a delimitation case within a

delimitation case. And it shouldnot be so.

29. For these reasons, Mr. President, Members ofthe Court, Carneroonurges you to reject

the eighthPreliminaryObjectionandto refuse effectivelyto declareanonliquet. The Court should

take up the matter of maritime delimitationbetweenCarneroonandNigeria in the normalmanner;

it should review the substantive situation prevailingin the area relevant to the delimitation; and

should then proceed as far as it may consider appropriate.

30. Thisconcludestheoral argumentsofthe Republicof Camerooninthefirst roundofthese

proceedings. Monsieur le Président, Madameet Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre

attention. Mr. President, 1thank you and the Members of the Court for your attention.

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Highet. Judge Guillaumehas a question to which the il

Parties are invited to reply in the second round next week, or, in any event, by 25 March.

Judge Guillaume.

M. GUILLAUME : Monsieur le président. La question porte sur la cinquièmeexception

préliminaire soulevée par leNigéria. Toute réponse de chacunedes Partiesn'ensera pasmoins la

bienvenue. La question est la suivante :

«LeNigéria expose à la Cour qu'iln'existe pas de différenden ce qui concerne
la frontière terrestre entre lesdeux Etats (sous réserve desproblèmesexistant dans la

presqu'îlede Bakassi et la régionde Darak).))

24Hamlet, ct II, Scene2. «Ceci signifie-t-il qu'endehors de ces deux secteurs, il y a accord du Nigéria
avec le Cameroun sur les coordonnéesgéographiqued se cette frontière,tellesqu'elles
résulteraientdes textesinvoquéspar le Cameroun dans sa requête etson mémoire ?»

Je vous remercie, Monsieurle Président.

The PRESIDENT :Tharik you. The Court will now adjourn and the second round will

resume on Monday morning at 10 o'clock.

The Court rose at 12.55p.m.

Document Long Title

Public sitting held on Friday 6 March 1998, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding

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