Non-Corrigé
Uncorrected
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THEHAGUE
ANNEE 1998
Audience publique
tenue le vendredi 6 mars 19à10 heures, au Palais dela Paix,
sous laprésidencede M. Schwebel,président
en l'affairede la Frontière terrestreet maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c.Nigéria)
Exceptionspréliminaires
COMPTE RENDU
YEAR1998
Publicsitting
held on Friday6 March 1998,at IO am, ut the Peace Palace,
President Schwebelpresiding
in the case concerningthe Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria)
Preliminary Objections
VERBATIMRECORDPrésents: M. Schwebel, président
M. Weeramantry,vice-président
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
MM. Mbaye
Ajibola,juges ad hoc
M. Valencia-Ospina,greffierPresent: President Schwebel
Vice-President Weeramantry
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Judges ad hoc Mbaye
Ajibola
Registrar Valencia-OspinaLe Gouvernementdu Camerounest représenté par :
S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de lajustice, garde des sceaux,
commeagent;
M. Douala Moutomé, avocatau barreau du Cameroun, ancien ministre,
M. MauriceKamto, professeur à l'universitéde YaoundéII, avocat au barreau de Paris,
M. PeterNtamark, doyen, professeur de droit à la facultéde droit et de science politique de
l'universitéde Yaoundé II, avocat,membre de 1'InnerTemple,
commecoagents;
S. Exc. M. Joseph Owona, ministre de lajeunesse et des sports,
M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur àl'universitéde YaoundéII, ancien ministre,
commeconseillers spéciaux;
M. Alain Pellet, professeurà l'universitéde Paris X-Nanterre eà l'Institutd'études politiques
de Paris,
commeagent adjoint,consei2et avocat;
M. Michel Aurillac, avocat à la cour, conseiller d'Etathonoraire, ancien ministre,
M. Jean-Pierre Cot, professeurà l'universitéde Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), vice-présidedtu
Parlement européen, avocat auxbarreaux de Paris et de Bruxelles, ancien ministre,
M. Keith Highet, conseil en droit international, vice-présidentdu comitéjuridique interaméricain
de l'organisation des Etats américains,
M. Malcolm N. Shaw, Barrister at Law, professeur de droit international,titulaire de la chaire
Sir Robert Jennings,à la facultéde droit de l'universitéde Leicester,
M. Bruno Simma, professeur à l'universitéde Munich,
Sir Ian Sinclair,.C., Barrister ut Law,
M. Christian Tomuschat, professeur à l'universitéde Berlin,
commeconseils et avocats;
S. Exc. M. Pascal Biloa Tang, ambassadeur du Cameroun enFrance,
S. Exc. Mme Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprès des Etatsmembres
du Benelux,The Governmentof Cameroon isrepresentedby:
H.E. Mr. Laurent Esso, Minister of Justice, Keeper of the Seals,
as Agent;
Mr. Douala Moutomé,Member of the Cameroon Bar, former Minister,
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II,Member of the Paris Bar,
Dean Peter Ntamark, Professor of Law at the Inner Temple, Barrister at Law, Faculty of Laws
and Political Science, University of YaoundéII
as Co-Agents;
H.E. Mr. Joseph Owona, Minister of Youth and Sport,
Mr. Joseph-Marie Bipoun Woum, Professor at the University of YaoundéII, former Minister,
as SpeciaIAdvisers;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre and at the Institut d'études
politique of Paris,
as Deputy-Agent, CounseI and Advocate;
Mr. Michel Aurillac, Advocate at the Court of Appeal, Honorary Member of the Council of
State, former Minister,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor at the University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
Vice-President of the European Parliament, Member of the Paris and Brussels Bars, former
Minister,
Mr. Keith Highet, Counsellor in International Law, Vice-Chairman, Inter-American Juridical
Committee, Organization of American States,
Mr. Malcolm N. Shaw, Barrister at Law, Sir Robert Jennings Professor of International Law,
Faculty of Law, University of Leicester,
Mr. Bruno Simma, Professor at the University of Munich,
Sir Ian Sinclair, Q.C., Barrister at Law,
Mr. Christian Tomuschat, Professor at the University of Berlin,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Pascal Biloa Tang, Ambassador of Cameroon to France,
H.E. Mrs. Isabelle Bassong, Ambassador of Cameroon to the Benelux Countries,S. Exc. M. Martin Belinga Eboutou, ambassadeur, représentanptermanent du Cameroun
auprès del'organisation des NationsUnies,
M. Pierre Semengue, généralde corps d'armée,chef d'Et&-majorgénéral des armées,
M. Robert Akamba, administrateur civil principal, chargéde mission au secrétariatgénéral
de la présidencede la République,
M. Etienne Ateba, ministre-conseiller, chargéd'affairesaàil'ambassadedu Cameroun aux
Pays-Bas,
M. Ernest Bodo Abanda, directeur du cadastre,membre de la commission nationaledes
frontièresdu Cameroun,
M. Ngolle Philip Ngwesse, directeur au ministèrede i'administrationterritoriale,
M. Thomas Fozein Kwanke, conseiller des affaires étrangères,sous-directeur au ministèredes
relations extérieures,
M. Jean Gateaud, ingénieurgénéral géographe,
M. Bienvenu Obelabout, directeur d'administrationcentrale, secrétariatgénéle la
présidence dela République,
M. Marc Sassen, avocat et conseil juridique, LaHaye,
M. Joseph Tjop, consultanà la sociétéd'avocats MignardTeitgen Grisoni et associés, chargé
d'enseignementet de recherche a l'universitéde Paris X-Nanterre,
M. Songola Oudini, directeur/administrationcentrale au secrétariatgénéralde la présidence dela
république
commeconseillers;
Mme Florence Kollo, traducteur-interprèteprincipal,
commetraducteur-interprète;
M. Pierre Bodeau, attaché temporaire d'enseignementetde rechercheà l'Universitéde
Paris X-Nanterre,
M. Olivier Corten, maître de conférenceà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,
M. Daniel Khan, assistantà l'universitéde Munich,
M. Jean-Marc Thouvenin, maître de conférences à l'universitédu Maine età l'Institutd'études
politiques de Paris,
commeassistants de recherche;H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador,Permanent Representative of Cameroon to the
United Nations Organization,
Lieutenant General Pierre Semengue, Chief of Staffof the Armed Forces,
Mr. Robert Akamba, Principal Civil Administrator,chargé demission, Secretariat of the
Presidency of the Republic,
Mr. Etienne Ateba, Minister-C:ounsellor,Chargé d'affairesa.i. at the Embassy of Cameroon
to the Netherlands,
Mr. Emest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey,Member of the National Boundary
Commission of Cameroon,
Mr. Ngolle Philip Ngwesse, Director at the Ministry of Territorial Administration,
Mr. Thomas Fozein Kwanke, Counsellorin Foreign Affairs, Deputy Director at the Ministry of
Foreign Relations,
Mr. Jean Gateaud, Ingénieurgénéral géographe,
Mr. Bienvenu Obelabout, Director of Central Administration, Secretariatof the Presidency of the
Republic,
Mr. Marc Sassen, Advocate and Legal Adviser, The Hague,
Mr. Joseph Tjop, Consultant at the Civil LawFirm of Mignard Teitgen Grisoni and Associates,
Senior Teaching and Research Assistant at the University of Paris X-Nanterre,
Mr. Songola Oudini, DirectorICentralAdministrationat the General Secretariat of the Presidency
of the Republic,
as Advisers;
Mrs. Florence Kollo, Principal Translator-Interpreter,
Mr. Pierre Bodeau, Teaching and Research Assistant at the University of Paris X-Nanterre,
Mr. Olivier Corten, Senior Lecturer at theFaculty of Law, Université librede Bruxelles,
Mr. Daniel Khan, Assistant at the University of Munich,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Senior Lecturerat the University of Maine and at the Institut d'études
politiques of Paris,
as Research Assistants.M. Guy Roger Eba'a,
M. Daniel Nfan Bile,
comme responsables de la communication;
Mme RenéBakker,
Mme Florence Jovis,
Mme Mireille Jung,
comme secrétaires.
Le Gouvernementdu Nigériaest représenté par :
I
S. Exc. M. Alhaji Abdullahi Ibrahim, OFR, SAN,honorableAttorney-General de la Fédération
et ministre de la justice,
comme agent;
Le chef Richard Akinjide, SAN, FCIArb, ancien ministre, membre des barreauxd'Angleterre et
de Gambie,
comme coagent;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C.,F.B.A., professeur dedroit internationalpubàl'université
d'Oxford, titulairede la chaire Chichele, membredu barreau d'Angleterre,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G.,Q.C. m,embre du barreau d'Angleterre,
M. James Crawford, S.C., professeur de droit internatiànl'universitéde Cambridge, titulaire
de la chaire Whewell, membre de la Commissiondu droit international,membre du barreau
d'Australie, 1
comme conseils et avocats;
M. Timothy H. Daniel, associé, membredu cabinet D. J. Freeman de laCity de Londres,
M. Alan Perry, associé,membre du cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,
M. David Lerer, Solicitor, membre du cabinet D. J. Freeman de la City de Londres,
M. Christopher Hackford, Solicitor, membre du cabinet D. J. Freeman dela City de Londres,
Mme Louise Cox, Solicitor stagiaire, membre du cabi.netD. J. Freeman de la City de Londres,
comme Solicitors;
M. A. H. Yadudu, conseiller spécialdu chef de 1'Etatpour les questionsjuridiques,Mr. Guy Roger Eba'a,
Mr. Daniel Nfan Bile,
as CommunicationsSpecialists;
Mrs. Renée Bakker,
Mrs. Florence Jovis,
Mrs. Mireille Jung,
as secretaries.
The Governmentof Nigeria isrepresentedby:
H.E. Mr. Alhaji Abdullahi Ibrahim, OFR, SAN,the Honourable Attorney-Generalof the
Federation and Minister of Justice
as Agent;
Chief Richard Akinjide, SAN, FCIArb, former Minister, Member of the English Bar, Member of
The Gambian Bar,
as Co-Agent;
Professor Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A.,Chichele Professor of Public InternationalLaw,
Oxford, Member of the International Law Commission,Member of the English Bar,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar,
ProfessorJames Crawford, S.CI.,Whewell Professor of InternationalLaw, University of
Cambridge, Member of the International Law Commission,Member of the Australian Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Timothy H. Daniel, Partner, D. J. Freeman of the City of London,
Mr. Alan Peny, Partner, D. J. Freeman of the City of London,
Mr. David Lerer, Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,
Mr. Christopher Hackford, Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,
Ms Louise Cox, trainee Solicitor,D. J. Freeman of the City of London,
as Solicitors;
Professor A. H. Yadudu, Special Adviser to the Head of State on Legal Matters, - 10-
M. A. Oye Cukwurah, membre de la commission nationale des frontières, Abuja,
M. 1.A. Ayua, directeur général, IALS,
.
M. L. S. Ajiborisha, général de briga, irecteur des opérations,DHQ,
Mme Stella Omiyi, directeur, direction du droit international et comparé,ministère le laad
justice,
M. K. Mohammed, directeur de la recherche et de l'analyse,Présidence,
M. Jalal A. Arabi, conseillerjuridique du secrétairedu gouvernement de la Fédération,
M. M. M. Kida, sous-directeur, ministère des affaires étrangères,
M. Alhaji A. A. Adisa, directeur adjoint du service cartographique,ministère fédéral de
l'équipementet du logement, Abuja,
M. P. M. Mann, chargé d'affaireà I'ambassade duNigéria,La Haye,
Mme V. Okwecheme, conseiller à I'ambassadedu Nigéria,La Haye,
M. Amuzuei, conseillerà l'ambassadedu Nigéria,La Haye,
M. Clive Schofield, géographe,unité de recherchesur les frontières internationales,Université
de Durham,
M. Arthur Coner, cartographe, Universitéde Durham,
Mlle Michelle Burgoine, assistant pour les techniques de l'information,
comme conseillers;
Mme Coralie Ayad, membre du cabinet D. J. Freeman de laCity de Londres,
commesecrétaire. - 11 -
Professor A. Oye Cukwurah, National Boundary Commission, Abuja,
Professor 1.A. Ayua, Director-General, NIALS,
Brigadier General L. S. Ajiborisha,Director of Operations, DHQ,
Mrs. Stella Omiyi, Director, Iiiternationaland Comparative Law Department, Federal Ministry of
Justice,
Mr. K. Mohammed, Director of Research and Analysis, the Presidency,
Mr. Jalal A. Arabi, Legal Adviser to the Secretaryto the Government of the Federation,
Mr. M. M. Kida, Assistant Director, Ministryof Foreign Affairs,
Mr. Alhaji A. A. Adisa, Deputy-Surveyor, Federal Ministry of Worksand Housing, Abuja,
Mr. P. M. Mann, Chargé d'affaires, Embassy of Nigeria, The Hague,
Mrs. V. Okwecheme,Counsellor, Embassy of Nigeria, The Hague,
Mr. Amuzuei, Counsellor, Embassy of Nigeria,The Hague,
Mr. Clive Schofield, Cartographer, International Boundaries ResearchUnit, DurhamUniversity,
Mr. Arthur Corner, Cartographer, Durham University,
Ms Michelle Burgoine, Information TechnologyAssistant,
as Advisers;
Mrs. Coralie Ayad, D. J. Freeman of the City of London
as secretary. - 12-
The PRESIDENT: Please be seated. Please, ProfessorCot, would youcontinue.
M. COT :Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour,vous vous souviendrez
qu'hier matin, traitant de la troisième exceptionpréliminaire nigériane, j'avaims ontréque nos
adversaires,malgrétoutleurtalent, n'avaientpas réussi àtransformerunpetit alinéa IXg)du statut
de la commission dubassin du lac Tchaden un imposant mécanisme derèglementobligatoireet
exclusif des différends. Il me reste à examiner un argument avancé à titre subsidiaire par le
professeurBrownlie. Jenourrisd'ailleurspeut-être quelquesdoutes quant à lasoliditéde l'argument
principal. ,
III. La Cour a le devoir de se prononcer sur le différendterritorial dans la régiondu
lac Tchad d
35.A titre subsidiaire,disait M. Brownlieen s'adressantà la Cour, etje schématise :si vous
ne constatez pas I'exclusivitéde compétencede la CBLT, manifestez au moins la ((judicial
restraint)), la réserve, la retenue, appliquéenaguère par la Cour dans l'affaire du Cameroun
septentrional.
36. MonsieurlePrésident,j'aireluavecattention l'arrêd tu2 décembre 1963.Je n'yaitrouvé
aucune analogieavec la présente affaire etsi ce n'estlaprésence du Cameroun.Dans l'affairedu
Camerounseptentrionalla Cour avait estiméne pas pouvoir seprononcer parce que son arrêt :
((doitavoir des conséquencepratique en ce sens qu'ildoit pouvoir affecter les droits
etobligationsjuridiques existantsdesparties, dissipantainsitoute incertitudedansleurs
relationsjuridiques.)) (C.I.J.Recueil1963, p. 34.)
37. Or, dans notre affaire, il s'agitbien de protéger desdroits existants, juridiquement
valables, garantis par des traités; il s'agitde prendre des décisionsayant trait à des situations
juridiques quiexistent et qui doivent durer;enfin, il s'agit d'engagerle caséchéanlta responsabilité
de la Républiquefédérale du Nigéria.
38. Hormisdes hypothèsesdes trèssingulières,et I'affairedu Camerounseptentrionall'était,
la Cour se garde bien d'invoque lanotion de (ijudicial propriety» sans motif sérieux. Comme le
rappelait sir Gerald Fitzmaurice dans la mêmeaffaire : ((d'unemanièregénérali,l est évidentque lestribunauxsont làpour étudierettrancher
les affaires dont ils sont dûment saisis et qu'ils sonthabilitésgler, sanspouvoir
choisir celles sur lesquelles ils se prononceront et celles sur lesquelles ils ne se
prononcerontpas(((withoutpickingandchoosingwhichthey will pronounceupon, and
which net»)» (ibid p..,01).
39.J'ajouteque la décisionde laCourdans la présenteaffairen'entraveraiten aucun manière
les travaux de démarcation engagés au sein de la CBLT. Au contraire, en constatant de manière
incontestableladélimitationdela frontière,la Cour préciseraitle cadre de sestravauxet illustrerait
ainsi la complémentaritédel'interventiondes deux institutions.
40. En somme, la Cour n'aaucuneraison de ne pas se prononcer sur la délimitationdans la
régiondu lac Tchad. Le Cameroun pense même,respectueusement, qu'ellea le devoir de se
prononcer.
41. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, en fin de compte, la troisième
exception préliminairedu Nigériane présenteguèrede difficultéjuridique, vous l'avezcompris.
Au fond, il s'agit d'appliquer les principes élémentairesdu droit international :celui de la
complémentarité des moyens derèglementpacifique des différends,celuide la compétencede la
Cour à trancher d'undifférendjuridique, dès lorsque le consentement des parties concernéesest
établi.
42. Le Camerounvous aurait volontiers épargné le rappel deces quelquesprincipes, nousy
avons étécontraints par nos adversaires. Nous vous prions respectueusementde rejeter cette
exception qui est dépourvue de tout fondementen fait comme en droit.
MonsieurlePrésident,MadameetMessieursde la Cour,j'enarrivemaintenant à la quatrième
exception préliminairedu Nigeria.
Quatrième exceptionpréliminaire :
La cour ne pourrait déterminer la frontière dansle lac Tchad
en raison de l'existence d'un point triple
Selon cette quatrième exception préliminaire:
«TheCourt shouldnot in theseproceedingsdeterminethe boundaryinthe Lake
Chadto the extent that the boundaryconstitutes or isconstitutedby the tripoint in the
Lake.» (Exceptions préliminairesdu Nigériapar. 4.12). - 14-
2. Je précisetout de suite que la Républiquedu Cameroun ne demande pas à la Cour de
((déterminerle point triple dans le lacTchad)),contrairemenà l'affirmationde nos contradicteurs,
mais de dire et juger que la frontièresuit les coordonnéesastronomiques préciséesdans nos
conclusions. En d'autrestermes, nousne demandons pas à la Cour de reconnaître la frontièredu
Camerounjusqu'à un point triple, maisjusqu'au point fixé par les instruments conventionnelsen
vigueur. Nous ne vous demandons pas de ((déterminer ce point triple»avec une autorité qui
s'imposeraità 1'Etattiers, qui est le Tchad.
1. La jurisprudence constante de la Cour lui permet de délimiter une frontière
conventionnellequi peut concerner un Etat tiers
W
3. Votrejurisprudence constantevous permet de délimiter une frontièreconventionnellequi
peut concernerun Etat tiers. Vous n'avezjamais refuséde vous prononcersur une délimitation en
raison de l'existence d'unpoint triple.Dans l'affaireduerendfrontalier (BurkinaFaso/Mali),
votre Chambre a estimé
((qu'unetelle compétencene se trouve pas limitéedu seul fait que le point terminal de la
frontièrese situesur la frontièred'un Etattiers non paràil'instance))(C.I.J.Recueil 1986,
p. 577,par. 46).
4. Vous avez confirmécettejurisprudence dans les affaires de délimitationconventionnelle
dont vous avez été saisis :l'affaire du DIfSérenfdrontalier, terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras)(C.I.J.Recueil 1992, p. 501-402, par. 68) ; l'affairedu Dzférendterritorial
(LibyeiTchad)(C.I.J.Recueil 1994, p. 33, par. 63). Or nous sommes bien dans cette hypothèse I
d'une délimitationconventionnelle.
II. Le Lac Tchad a en effet fait l'objetd'une délimitation partraité
5. Cette délimitationrésultdela superpositiond'accordsconventionnelssuccessifsconclus
entre les puissancescolonialesà la fin duXIX' et au débutdu XX' siècles.Vous en trouverez la
liste précisedans nos écrits.
6. La déclaration Milner-Simon du 10 juillet 1919 établit la frontière actuelle. Les
coordonnéesdu point triple, auquel il est fait précisémentréférence sont ainsi arrêtéesL . a
modificationde la frontièreconcernele point double sur la rive méridionale dulac Tchad,déplacé -15 -
à l'estdu fait de l'établissement e mandats distincts au bénéficde la France et de la Grande-
Bretagne sur les deux parties du Cameroun. L'accord Thompson-Marchanddu 9 janvier 1930ne
modifie en rienla frontièrelacustre définitive,qui fait l'objet d'unabornement dans le cadre de la
CBLT, nous l'avonsvu hier matin.
7. Vous remarquerez que cet ensemble de traitésqui ont permis de délimiterpar voie
conventionnellela frontièredansle lac Tchad neporte pas principalementsur la frontièrelacustre,
mais sur un secteur frontalier beaucoup plus étendu, principalement terrestre. Sije fais cette
observation,c'estpour mieuxsoulignerque,dansl'espritdesrédacteursde ces diversaccords, il n'y
avait aucune raison de faire uri sort particuliera frontière lacustre etd'yappliquer un régime
différentde celui de la frontièreterrestre.
8. Tout au long de ces procédures,les parties aux accordsmentionnés,ainsi que la SdN et
l'organisation des Nations Unies Cjerappelle, Maurice Karnto le faisait hier, que les frontières
internationales du Cameroun font fi de la SdN et de l'ONU),les parties, dis-je, n'onà aucun
moment doutéde l'existence, de lanécessité edt e la légitimitéd'undélimitationconventionnelle
dans le lac Tchad. Définitivementétablieen 1919,parachevéeen 1931,cette délimitationn'a pas
été remiseen cause depuis. Il a fallu attendre larevendicationnigérianesurDarakle 14avril 1994
(mémoiredu Cameroun, annexe 356) pour voir apparaître la premièrecontestationde la frontière
lacustre fixéepar les traités.
III. Les traitéspertinents s'appliquentaux espaces lacustres
9. Les espaces lacustres.,Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, n'ont
aucun titreà échapper à votrejurisprudence sur le point triple, surtout lorsqu'ils ont fait l'objet
d'une délimitation conventionnelle.Nous pensions ce point acquis. Quelquesallusions dans les
écritsduNigéria,quelquesflottementsperceptiblesdans les déclarationsde ses éminents conseils,
nous conduisent à préciser notre positioà ce sujet.
10.11est vrai qu'il n'y.aucune raison d'établir desrégimesdifférendspour une opération
de délimitationquel que soit lemilieu en causecomme l'anaguèreprécisé le Tribunalarbitraldans
l'affaireuinée-Bissaflénéga(lcf. Délimitationde lafrontière maritime Guiné Beissau/Sénégal, - 16-
RGDIP, 1990,par. 63,p. 253). J'aicependanttendancepour ma part àpenser commeM. Crawford
«The considerationsthat apply to the issue of the Court's jurisdiction over the
land boundary are different from those that apply to the maritime boundary. ))
(CR 9812, p.39, par. 2.)
Lasituationgéographiqueetdonclalogiquejuridiqueapplicable,notamment àlasituation desEtats
tiers par rapportà la délimitation,sont fondamentalement différentes (cf.en ce sens, Dzflérend
fiontalier (BurkinaMali), C.I.J. Recueil 1986, p. 578,par. 47). Je pense d'ailleurs qu'enpartant
d'une prémisseexacte,M. Crawfordparvient à une conclusion erronée.Mais nousréservonscette
démonstrationpour la procédureau fond, comme vous l'expliqueramon confrèreKeith Highet.
Ir
11.Ladoctrineestdanssonensembled'accordpourassimilerfrontièreslacustreset frontières
terrestres. Elle est surtout unanimepour constateret pour consacrer la pratique de ladélimitation
conventionnelle des espaces lacustres :Colombos (International Law of the Sea, 4th ed. ,1959,
p. 164) ; Oppenheim S International Law (Jennings et Watts, vol. 1,Parts 2 to 4, 9th ed., 1992,
p. 590) ; Hyde (International Law, vol. 1,2nd ed., 1947, p. 483), Pondaven (LesLacs-frontière,
Paris, Pedone, 1972,p. 59 et 70). Le recours à la ligne médianeou à des principes d'équitn'est
envisagéqu'enl'absencede traité.
12.Au demeurant, l'évolutionrécentedu lac Tchadmet àmall'analogie qu'esquisseleNigéria
entre espaces lacustres et espaces maritimes. (Quand j'utilise l'expression«lac Tchad)) au
demeurant,je suis un peu inexact, etje vous prie de m'en excuser; nosadversaires utilisent plus
*
précisémentet en générall'expression«régiondu lac Tchad» pour marquer que, mêmedans le
secteur couvert par la compétence dela CBLT, il s'agit d'unefrontière de nature mixte, tantôt
terrestre, tantôt lacustre.) Quoi qu'il ensoit, l'assèchement dulaca renduedérisoirelacomparaison
avec les espaces maritimes. En saison sèche, le Nigérian'est mêmp elus riverain du lac Tchad,
comme l'a montré fort bien l'agent duNigériaàl'aide d'une carteMichelinrécente,vous vousen
souvenez. Le Nigériase trouve en périodesèche, d'après cette carte, une vingtainede kilomètres
des rives du lac Tchad. Les problèmesque pose la gestion du lac Tchad n'ont rien à voir avec la
délimitationdelamerterritoriale ou l'exploitationduplateau continental. J'observeque lestravaux
d'abornementde la CBLT n'ontpas poséde problèmenotable autre que la confusion entreune - 17-
borne frontièreet un poteau télégraphique, problème qui ne confirme pas spécialement l'analogie
entre le lac Tchad et les espaces maritimes. Les parties aux accords successifsde délimitation ont
du reste bien pris en compte la natureparticulièredu lac Tchad, les variations considérablesde son
niveau et doncde ses «rives», en choisissantune délimitationpar coordonnéesastronomiquesplutôt
que par référence à une ((ligne médiane))appelée à varier au gré des évolutions hydrologiques
(Pondaven, op. cit.,p. 107).
13.Nous sommes donc bien enprésenced'unedélimitationconventionnelled'accordparties.
Dès lors, et quel que soit le statut du territoire concerné - terrestre, fluvial, lacustre ou
maritime -, l'accord international fait la loi entre les parties. Pacta sunt servanda.
IV. L'analogie avec I'affaireLibyeIMaltene résistepas à l'examen.
14. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le conseil du Nigéria s'est
beaucoup appuyésur l'arrêtLihye/Malte (Plateau continental (Jamahiriyaarabe libyenne/Malte),
C.I.J. Recueil 1985,p. 13et suiv.) pourcontester l'application de votrejurisprudence traditionnelle
sur le point triple à la présente affaire et pour souhaiter un revirement, encore un, de la
jurisprudence. Je ne me prononcerai pas, pour ma part, sur la garantie des droits destiers dans les
espaces maritimes et sur la suggestionfaite par nos contradicteursde changer votre ((trend »,votre
tendance jurisprudentielle sur ce point car ce n'estpas l'objetde notre débat. Et je vois quelques
objections fondamentales àtrarisposerces thèses à la délimitationdela frontièredans la régiondu
lac Tchad.
a) La dktinction entre espaces maritimeset espaces terrestresou lacustres.
15.Première objection fondamentale : elletientà ladistinctionentreespacesmaritimesd'une
part et espaces terrestres et lacustres d'autre part. Comme la dit la Chambre de la Cour dans
I'affaire du DlfJérend frontalier
«Les considérations juridiques dont il faut tenir compte pour déterminer
l'emplacement d'une frontière terrestre [et j'ajoute lacustre] entre des parties ne
dépendent aucunementde la situation de la frontière qui séparele territoire de l'une
ou de l'autre de ces parties de celui d'un Etat tiers. ))(C.I.J. Recueil 1986, p. 578,
par.47.) - 18-
16. La situation dans la régiondu lac Tchad est en effet essentiellement différentede la
situation dans l'affaireLibye/Malte. Du point de vue géographique,il n y a pas de haute mer, pas
d'espace adjacent échappant à toute souveraineté territoriale. J'observe en passant que, dans
Libye/Malte, la question n'étaitd'ailleurspas du tout celle d'un pointtriple. La situation diffère
aussijuridiquement, les règles dedélimitationsontautres, lerecoursaux considérationsd'équit é
encoreplus marquélorsqu'il s'agit duplateaucontinentalcommedansl'affaireLibye/Malte-n'est
concevablepour un conflit terrestreou lacustrequedans des circonstancestrèsparticulièresetdans
unemesuretrès limitée. J'ajoute etje rappelle qu'encas de délimitationconventionnellepartraité,
il n'en estpas question.
b) La distinctionentre règlement conventionnelet situation non conventionnelle,
17.Dans l'affaire Libye/Malte,aucuntraiténe délimitaitles espaces contestésentre les trois
Etats intéressés.La contestationportait doncnon seulementsur la lignede délimitation,mais aussi
et peut-être plus encoresur les principes de délimitationeux-mêmes.
18. A partir du moment où une frontière est définiepar un ensembledetraités,comme dans
notre cas, la contestation éventuelle porte surla validité,sur l'interprétationdes traitésen cause.
Le Statut de la Cour reconnaît au demeurant la spécificitéde cette situationpar la disposition de
l'article 63de votre Statut,quiouvre de plein droit l'interventionaux Etats partiesaux conventions
en cause, en leur offrant ainsi une garantie supplémentairede faire valoir leursdroits.
c) Différencesuivant que I'Etattiers afait valoirses vues ou non.
19.Latroisièmeobjection,c'estque,dansl'affaireLibye/Malte,1'Etattiersavait faitconnaître
ses prétentions. L'Italie avaitdemandé sans succès à intervenir. Elle avait transmià la Cour ses
vues sur la délimitationenvisagée.Et la Cour avait dûment pris en compte cetteposition dans les
termes suivants de son arrêt :
«La Cour, ayant étéinformée des prétentionsde l'Italie et ayant refusé
d'autoriser cet Etatà protéger ses intérêp tsar la voie de l'intervention,accorde la
protectionqu'ellerecherchait ...laCours'en tiendra auxétenduessurlesquelles aucun
Etat tiers n'a formuléde revendication.)) (C.I.J. Recueil1985, p. 26, par. 21 et 22.) - 19-
20. Or, dans la présente affaire,Monsieur le président,le Tchad, Etat tiers, n'a en aucune
manière contesté ladélimitation territoriale surlabasede laquelleladémarcationaé engagéepar
la CBLT. Les représentantsdu Tchad ont participéaux travaux de démarcation. Leprésident
Déby,présidentdu neuvième sommetde la CBLT, a du reste eu I'occasionde s'exprimeren ces
termes lors de son discours inaugural
«il nous faut parvenià la ratification par tous nos Etats du tracéde bornage des
frontièresdu bassin conventionnel, afin de nous permettre de nous consacrer plus
efficacement aux multiples défisqui nous attendent)) (exceptions préliminairesdu
Nigéria, annexe108,p. 1078).
21. Alors, qu'onm'entende bien. Le Cameroun n'entend pasfaire dire àla Républiquedu
Tchad plus que celle-ci a dit. Le Cameroun n'est pas chargé de défendrles intérêtsu Tchadet
n'a aucun mandat pour le faire (Daflérendterritorial, C.I.J. Recueil, p. 579, par. 48). Mais, me
semble-t-il, l'absence de toute contestation de la délimitationet de la démarcationpar I'Etat
intéresséest un fait, un fait que la Cour doit prendre en compte. Au minimum, il n'y a aucune
raison de penser que le Tchad est hostile au principe d'une décisionde la Cour dans le litige
territorial qui oppose le Cameroun et le Nigéria.ejugement de la Cour ne saurait affecter les
droits du Tchad en vertu de l'article9 du Statut. Quant à son droit d'intervention au titre de
l'article63,il resteintact. En l'espèce,ces dispositionsgarantissent,noussemble-t-il, lesdroitsde
1'Etat tiers. Enfin et pour conclure, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,
revenons à la CBLT, à la commission du bassin du lac Tchad. Pour quelques observations
terminales.
V. L'existencedela CBLTnejustifiepasunedérogation auxprincipes générau du droitdes
gensen matihrede délimitation territoriale
22.Telle qu'elle a étreformuléemardi par le professeur Brownlie,la quatrièmeexception
préliminaireapparaîtcommeunesuite logique,ancillairede latroisièmeexception. Pour l'essentiel,
leNigéria considère quela Cour ne peut traiter du point triple et ceci, en raison de l'exclusivitéde
compétence attribuéepar les parties à la commission du bassin du Lac Tchad en matièrede
règlementdes différends. - 20 -
23. Vous vous souvenezdu point de départ,du raisonnementdu professeur Brownlie. Ce
petit alinéag)de l'article9 du Statut de la CBLT. Entre-temps, ce petit alinéas'est amplifié,il a
gonflé,et la CBLT avec. Cet organisme modeste, technique, utile, de coopération technique se
trouve aujourd'huipromu au rang de - et je cite mon éminent collègue- «multilateral and
institutional public order system)), pas moins, pardonnez du peu ! Son existence entraîne
l'applicationd'unrégimejuridique suigenerisauxcaractéristiquestout àfaitremarquables,poussant
fort loin l'intégratijuridique,à en croire le professeur Brownlie. Nous apprenonsque les Etats
membres sonttous parties àtoutes les délimitationsterritorialesdans le secteur. Ainsi lesquatre
Etats riverains ne sont pas des Etats tiers quant à la délimitationdes deux points triples. Le
règlementdu conflit territorial entre le Camerounet le Nigériane saurait dans ces conditionsêtre 'J
res inter alios acta pour le Tchad et le Niger qui y auraient un intértridique direct (CR 9812,
p. 15). Comment sont apparus ces divers liensjuridiques d'ordrepublic ? M. Brownliene nous
l'apas expliqué. Mais j'ai essayéde comprendretout de mêmeetje ne crois pas trop déformerla
pensée de notre collègue en constatant que dans son analyse, la CBLT entraîne comme une
suspensionde la souverainetédes Etatsmembreset comme un remplacementde cette souveraineté
par une sorte de condominium. En quelque sorte, il s'agirait d'un régime antarctique,avec
évidemment labanquise, les pingouins, enfin les manchots plutôt, et les ours polaires en moins,
compte tenu du climat qui règne auSahel.
24. C'est solliciterla petite phrase de l'article 9,alinéaglau-delàde toute raisonpourverser Iclr
dans une aimable excentricitéjuridique. Je ne reviens pas, Monsieur le président,Madame et
Messieurs de la Cour sur la démonstrationque j'ai développée hier à propos de la troisième
exception préliminaire.Le cadrejuridique administratifet techniquemis en place par le Statut de
la CBLT nejustifie en aucune manière unedérogation àvotrejurisprudence sur le point triple.
25. Pourtoutes ces raisons, la Républiquedu Cameroun prie la Cour de rejeter la quatrième
exception préliminairedu Nigéria. Monsieur le président,je vous prie maintenant de donner la
parole à mon collègue,le professeur Tomuschat,pour développer lespositions de la Cour sur la
cinquième exceptionpréliminaire. - 21 -
The PRESIDENT :Thankyou so much Professor Cot. 1cal1now on Professor Tomuschat.
M. TOMUSCHAT :
La cinquièmeexception préliminaire
Il n'y aurait pas de différendentre les deux pays en ce qui concerne le tracé dela frontière
Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, c'est pourmoi un grand honneur
de me présenterpour la premièrefois devant la Cour. Il m'incombed'affronter la cinquième
exception préliminaire soulevée par leNigéria.
1. La presqu'île de Bakassi et Darak
1. C'est avec un grand étonnementqu'onlit dans les exceptions préliminairesde la Partie
défenderesseletitre du chapitre 5 quidit de lafaçonlaplus nette :«Thereis no disputeconceming
boundary delimitation from the tripoint in Lake Chad to the ses» (exceptions préliminairesdu
Nigéria, p. 85).Clairement,cetteaffirmationétaitencontradictionmanifesteaveclesréalités - et
l'esttoujours. Le Nigéria amaintenant tirécertainesconséquences de cet écart entre ses thèses
juridiques et soncomportementde fait. Il reconnaîtdésormaisqu'ily a bien un différend entreles
deuxpays en ce quiconcerneles régions frontalières dB eakassi et de Darak (A. Ibrahim,CR 9811,
p. 18-21; R. Akinjide, CR 9811,p. 62), bien quelathèsede l'absencede différend concernantla
délimitationde la frontièredu lac Tchad jusqu'à la mer ait été formellemene tt mécaniquement
répétéa eu cours des débats demardi (A. Watts, CR 9812,p. 15).
2. En fait, il serait étonnantde prétendrele contraire. La Cour a eà connaître la situation
qui a résultéde l'attaquemilitaire du Nigériacontre la presqu'îlede Bakassi, et elle a accueilli la
demande du Cameroun d'indiquer des mesures conservatoires (ordonnance du 15mars 1996,
C.I.J. Recueil 1996,p. 13). Dèslorsqu'ily arecoursaux armes,l'existenced'undifférendn'estplus
une constructionjuridique qu'il fautdémontrerlonguement. Il s'agitalors d'une réalité évidente.
Le conflit arméest la manifestationultime que peut revêtirun litige entre deux parties. - 22 -
3. Il n'ya donc nul besoin d'approfondirle débatsurl'existenceou non d'undifférenden ce
qui concerne Bakassi et Darak. Selon les instrumentsjuridiques régissant l'appartenancede ces
deuxrégions,c'est leCameroun qui est le souverainterritorial. Malgrécette attribution,leNigéria
réclame pour luila presqu'île de Bakassi et Darak. Par conséquent,il y a incontestablement
différendau sens de l'article36 du Statut de la Cour.
II. Les autres secteurs de la frontière
4. Mais il y a davantage. Le différendentre les deuxpays ne se limite pointà Darak et à la
presqu'îlede Bakassi. Contrairement à la thèseque le Nigériadéfenddans son chapitre 5, thèse
reprise durant les audiences de lundi et mardi (A. Ibrahim, CR 9811,p. 21; A. Watts, CR 9812, '*
p. 15-16),c'est l'ensemblede la frontière,du nord dans le lac de Tchadjusqu'aupoint situéle plus
au sud de la frontière terrestre etmême au-delà dans les zones maritimes rattachéespar un lien
juridique à1'Etatcôtier, qui fait l'objet du différdont cette Cour devra connaître. Pourquoi en
est-ilainsi? La Partiedéfenderesseveutfairecroire que,pour le reste - c'est-à-dirà l'exception
de Bakassi et de Darak -, il s'agit d'unefrontièrestable et incontestée. Maisil n'en est rien.
Premièrement,le Nigéria a misen question toute l'architecturejuridique surlaquelle repose la
frontièreentre lesdeux pays. Deuxièmement, cette remise en causes'estaccompagnéede multiples
faits concrets. Dans beaucoup d'endroits,le Nigéria a defacto manquéde respecter la frontière.
a) La mise en cause de l'architecturejuridique arrêtantlafrontière
5. Sir Arthur Watts a cherché àbrosser letableau d'une situation presqu'idylliqule long de
la frontière en dehors de Bakassi et Darak en parlant d'une frontière((remarkablystable and
undisputed))(CR 9812,p. 24). En effet, il a affirméque le Nigériane met pas en question la
frontière existante. Mais il faut regarder de près,de trèsprès,les qualifications dont il a entouré
ses paroles. En premier lieu, il est précisque la frontière«is accepted in principleby Nigeria)).
«Inprinciplenveut dire que leNigéria seréservebien lafacultéd'ydérogersi boncela lui semble.
Cetteréserve déploietous ton sens lorsqu'onconstate que lareconnaissancese limite à la frontière
entendue comme ligne quelconque sans son fondement juridique. Dans cette optique, il est
remarquable que nulle part dans l'argumentation nigérianeon ne trouve une référenceaux - 23 -
instruments juridiques qui règlent le tracé des tronçons majeurs dela frontière allant dans la
direction nord-sud, qui déterminentle statut tant de Darak que de la presqu'île de Bakassi. Cela
équivaut à vider de toute significationla soi-disant reconnaissance. Qui admet dans l'abstraitune
lignedont ilne spécifiepas l'origine,seréservepar làun pouvoirquasimentdiscrétionnairede fixer
cette ligneà sa guise. On ne peut pas nepas remarquer, d'autrepart, que pour la frontièreEst-
Ouest du Mont Kombongjusqu'à laborne 64 une référence explicite est faite à I'Orderin Council
britannique de 1946 (A. Watts, CR 9812,p. 22).
6. Tout aussi inacceptableest latentative de vouloir distinguer entre un différendterritorial
et un différendconcernant((boundarydelimitationas such)). On ne peut pasdissocierlesquestions
de titres et les questions de délimitation de frontière.Dans la mesure où untraité international
définitla frontière entre deuxpays, il confèreen mêmetemps un titre territorial (voir l'arrt e la
Cour du22 décembre1986, Dzfférendfrontalier,C.I.J. Recueil 1986,p. 554, par. 17-18). D'autre
part, quiconquecherche àse soustraireauxeffetsjuridiques d'untraité internationaldontl'objet est
une délimitationde frontièreen contestantsa pertinencejuridique ouvre un différendterritorial qui
affecte ce traité dansson intégralité.Par conséquent, sile Nigéria veut faire croireque le traité
de 1913entre la Grande-Bretagne et l'Allemagnene déterminepas le tracéde la frontière dansla
région de Bakassi,l'implicationnécessairede cette affirmation est que le traitécommetel - «as
such» - a perdutoute valeurjuridique. Et la mêmechosevaut pour la partieNord de lafrontière.
Qui dit que letraité de1931 entre la France et la Grande-Bretagneet les instrumentsauxquels ce
traitérenvoitdoivent être écartépsource qui est de la régionde Darak, dit en même temps que ces
instrumentsne sont plus valables.
b) Les incidents
7. En ce qui concerne les incidentsauxquelsnous avonsdéjà renvoyén ,ous nousréférons en
premier lieuauxcartesreproduitesauxpages 565et566dumémoirecamerounaisdu 16mars 1995
qui montrent de façon précise où cesincidents ont eu lieu. En ce qui concerne les principaux
événementp slus récents,qui constituentune cause de préoccupationtrèsgrave pour leCameroun,
nous donneronsun sommaire succinct : - 24 -
Zone du Lac Tchad
Darak :incursionsrépétées des forces militaires etde police du Nigéria,appuyéespar les
autorités administratives et politiques (voir observations du Cameroun 1, annexe 1; mémoiredu
Cameroun, annexes, p. 7, 8, 30, 37 et 61), augmentation du personnel militaire dans la base
illégalement créée àDarak (voir mémoiredu Cameroun, annexes, p. 63);
Faransa : incursionsrépétéedses militairesnigériansdansl'îlecamerounaisede Faransa, où
ils remplacentà plusieurs reprises le drapeau camerounais par celui du Nigéria (voir observations
du Cameroun 1, annexe 3);
HiléHalifa : incursions des forces arméesdu Nigériaqui implantent le drapeau nigérianà
la place de celui du Cameroun dans les villages de Tchika, Bargaram et Naga (voir observations W
du Cameroun 1, annexe 2); interdiction adresséepar des militaires nigérians aux populations
camerounaises de dépasserun périmètre arbitrairementfixé pareux (voir mémoiredu Cameroun,
annexes, p. 48); récemment, enjuin1997,occupationpar lesforcesnigérianesdesvillagesde Terbu
et de Karena prèsde Naga;
Kofia : revendication publique des villages de Kofia, Kumbelo, Bularam, Kinsayaku,
Wakeme par les autorités nigérianes,appuyéepar des incursions des forces de police (voir
observations du Cameroun 1, annexe 4);
Province de l'Adamaoua
Typsan : créationd'un village nigérianet d'un poste d'émi-immigration parles autorités
*
nigérianesau bord de la rivière Typsanà environ 6,5 kilomètresde lafrontière Cameroun-Nigéria
sur le territoire camerounaisà 3 kilomètres de la ville de Kontcha, et donc nullement du côté
nigériande la frontière,contrairement ce qu'a dit l'agentduNigéria(CR 9811,p. 25; observations
du Cameroun 1, annexe 20). Les Nigérians s'y conduisent comme les maîtres du village en y
construisant des installations sociales un dispensaire, une école(voir mémoire duCameroun,
p. 2, 3, 9, 13, 16,36 et 44).
Province du Nord-Ouest
Yang : En février1997,environ cinq cents soldats nigériansenvahissent la régionde Yang.
Le 13 mars 1997, ils détruisentla localité camerounaisede Yang. Le 24 avril 1997, le préfetdu
départementdu Donga Mantung est arrêté à mi-chemin entre le village de Yang (détruit) et le - 25 -
Makwe, le cours d'eauformant la frontière internationale entrele Cameroun et le Nigéria. Des
policiersnigérians armésprétendent qulea frontièrese situe Yang. Autre incursion de policiers
nigériansle 26juin 1997 à bord de sept véhicules.
Province du Sud-Ouest
Akwaya :Survol,le 23 mars 1993,delarégionpar un aéronef chargé de confectionner une
carte géographique susceptiblede servir comme base pour des revendications territoriales (voir
observations du Cameroun 1,annexe 30). Récemment, destructionde la borne frontalière nY 03
et ouverture d'une zone d'exploitationforestièredans une forêt classée.
8. 11nous est impossible, dans l'espacelimitéde notre plaidoirie, de mentionner tous les
autresincidentsdocumentésdansles observationsdu Camerounsur lesexceptionspréliminaires du
Nigériaet dans le mémorandumdu Cameroun sur la procédure, d'oùil résulte égalemenq tue le
Nigériane se croit point obligé de respecterlafrontièrequi séparedeux entités souveraines. Nous
admettons tout à fait qu'un petit nombre des incidents relevésn'a impliquéque des personnes
privées,à l'exclusiondes autoritéspubliques nigérianes.outefois, ce type d'incidentmontre au
moins une chose, à savoir qu'ily a une insécuritmarquéeen ce qui concerne l'existence de la
frontièreet les conséquencesjuridiques quien découlent. Dansleur ensemble, tous les incidents
ne font qu'illustrer la mise en cause des instrumentsjuridiques conventionnels pertinents par le
Nigéria. Par conséquent,il ne peut y avoir de date de clôture excluant des événementsrécents
puisqu'ils'agit d'unesituationd'ensembleenpleineévolution.Par sonattitude continue,leNigéria
confirme son rejet, continu luiaussi, de la frontière établie.
9. La partiedéfenderessearelevéunpassagecertes importantduprocès-verbald'uneréunion
commune d'expertscamerounais et nigérians, tenue à Yaoundé à la fin août 1991 et aux termes
duquel les deux parties ont ((constatéavec satisfactionque cette frontièresavoir la frontière
terrestre] est biendéfinieet qu'il n'ya pas de problèmesmajeursce niveau)). Elle estime quece
passage contredit pleinement les craintes camerounaises telles qu'elles se manifestent dans la
présenteprocédure.Hélas, lasituationa changéprofondémend tepuis l'agressionarméeduNigéria
contre le Cameroun dans la région de Bakassi.Tout ce quijusqu'alors pouvait encore être - 26 -
considérécomme incident mineur, comme secondaire et négligeabledans la perspective d'une
politique debonne ententeavec un voisin puissantdisposantd'un potentiel économique et militaire
infiniment plus grand, a pris une significationtoute nouvelle après que le Nigéria a arrachéau
Cameroun par la force une bonne partie de la presqu'île deBakassi. Comme le Cameroun l'a
amplement décritdans son mémoire, cerecours aux moyens militaires a eu lieu surtoutdepuis le
mois de décembre1993. Depuis ce temps, toutesles relations entre les deux pays se présentent
sous un autrejour, le Cameroun se trouvant exposé à un défimanifeste àson intégritéterritoriale.
Le procès-verbalde 1991ne saurait donc prouver l'absencede différendentre les deux Parties.
III. L'argumentation nigériane :le fait prime ledroit *riil
10. 11est bien vrai que le Nigériane remet pas expressémenten cause le tracéentier de la
frontière. Mais la logique inhérenteà sa démarchejuridique montre qu'ilestime avoir les mains
libres, qu'il croit pouvoir agir comme bon lui semble dès lors qu'uneparcelle du territoire
camerounais lui paraît êtreutile pour ses propresfins. Il faut admettre,une nouvelle fois, que le
Nigéria ne développe paspleinement sonraisonnementjuridique dansson exposéécritet qu'il s'en
estégalementabstenudanssesplaidoiriesorales.Toutefois,sonexposéécritcontientaumoins une
amorce d'argumentation.
11. En ce qui concerne Darak, la partie défenderesse seréfère(point 5.7) à une note du
Gouvernementnigérian(EPN 79) dans laquelle ilest affirmé,dela façon la plus catégoriquemais
*
sansaucune preuve, que Darak ahas alwaysbeenpart and parce1of WulgoDistrict ofNgala Local
GovernmentareaofBomo StateofNigeria andwhichhas sincetime immemorialbeenadministered
Toutefois, il est patent que selontoutes les cartes géographiquesmontrant la localisationdes
différents villages,Darak est situédu côtécamerounais, à l'estdu tracéde la frontièrequi a été
défini parles différents instrumentspertinents liant les deux pays. Si maintenant, sans même
mentionnercette architecturejuridique assez complexemais néanmoins très claire,leNigéria tout
simplement se base sur certains faits, sans mêmese donner la peine de mentionner lestraités
applicables en la matière,l met en cause par làtous les fondementsjuridiques de la frontièrequi - 27 -
sépareles deux pays. Ce qu'ilaffirme peutse ramener àune règleselonlaquellel'effectivitéa une
primautéabsoluequi déroge à tout titrejuridique. Bref,leNigériaestime quepossessionvauttitre.
12. Encore pluscaractéristiqueestl'argumentationnigériane en ce qui concerne lapresqu'île
de Bakassi. Selon le traité anglo-allemanddu 11mars 1913, toute la péninsule fait partiedu
territoire de la colonie allemande du Kamerun (voir mémoiredu Cameroun du 16 mars 1995,
par. 4.392 et suiv.). Cela résulte des termesmêmesde ce traité (art.18-20). Aucun changement
juridiquement pertinent n'est intervenujusqu'à cejour.De ce fait,on ne peut que constaterque la
frontièreest toujours celle qui a été fixée 1913. Maisle Nigéria netire point cette conclusion.
Au point 17 des exceptions préliminaires,il est alléguéqu'à raison de nonante pour cent la
population de la péninsule deBakassi est constituéepar des membresdes tribus Efik et Efut qui,
prétendle Nigéria, sontdes tribus nigérianes(exceptionspréliminairesduNigéria,p. 11). D'autre
part,leNigéria précisequ'avanlt'arrivée du colonisateuarllemanddestraitésde protectoratavaient
étéconclus entre les chefs locaux de ces tribus avec la couronne britannique. Des remarques
similaires ont été faitpar l'agent duNigéria,quia allégué que la presqu'île deBakassi etDarak
sont habités essentiellementpar des Nigérians(CR 9811,p. 8-19,21, 28).
13. Iciencore,nousne voulons pasentrer danslevif du sujetquant à sesaspects historiques.
Ce qui importe est qu'une nouvelle fois le Nigériaignore superbement l'instrument juridique
pertinent, le traitéanglo-allemand de 1913 qui, pourtant, avait jusqu'ici étéconsidérécomme le
paramètre décisifpour la délimitationde la frontière. Clairement, le Nigérialaisse entendre que
pour lui ce traitéa perdu toute valeurjuridique.
14.Il ne peut, dès lors, fairede doute que leNigériamet en cause la constructionjuridique
sur laquelle repose la frontière actuelle. Le Camerounest donc obligé deconstaterque lafrontière
surtoute sa longueurest en danger. En effet, le traité de1913régitle tracé dela frontière depuis
lamerjusqu'à laborne 64,alorsque letraité franco-britannique de 1931et les instrumentsauxquels
ilrenvoie arrêtela frontièreentreleMont Kombonget le lac Tchad. Toutce régime conventionnel
est maintenant remis en cause par le Nigéria. Seulreste en dehorsde la contestationjuridique le
tronçon entre le Mont Kombonget la borne 64, fixéparune OrderinCouncilbritanniquede 1946.
En fait, pourtant, mêmece tronçon-là a étéatteint par de nombreux incidents. Cette situation - 28-
déplorablea malheureusement sa logique inhérente. Car si, selon l'opinion du Nigéria, les faits
priment le droit ou se transforment immédiatementen droit, les événementssurvenus Darak ou
dans la presqu'île de Bakassi peuvent se répéterdemain dans n'importe quel autre endroit de la
régionfrontalière.
IV. L'existencemême du Camerounest mise en cause
15.Pour le Cameroun, le danger que comportecette désinvolturen'estmalheureusement pas
théorique. En tant que voisin du Nigéria, ayant aveclui une frontièrede plus de 1 680 kilomètres,
il se trouve menacé dansson existence même,car le territoire est le fondement de 1àEcôté de
sa population. Ne pas reconnaître les frontières existantese équivautdonc àmettre en cause
*
1'Etatdu Cameroun lui-même.Si des frontières bien arrêtéesjuridiquement et consolidésans la
pratique pouvaient êtrerejetées commeletente maintenantde faire leNigéria,les conséquencesen
résultant seraientnéfastesnon pas seulementpour le Cameroun, mais pour l'Afriquetoute entière.
C'estprécisémentla raison pour laquelle les chefs d'Etatafricains, réunisdans le cadre de l'OUA,
se sont accordésen 1964 pour considérer les frontièreshéritéesde l'époquecoloniale comme
intangibles. Il apparaît clairement que le Nigéria,de par l'argumentation qu'ila esquissée,renie
cette importantedécisionquicompte parmi lespiliers du droit international de l'Afrique. Il est donc
patent qu'ilexiste un différendtrès concret et réel.
16. Ilrésulteégalementdesdéveloppementq suiviennent d'êtrexposésqueledifférendentre
le Cameroun et le Nigériane concerne pas seulement certaines questions de démarcation. Les w
incidents de frontière ont tous en toile de fond la licence que s'arrogele Nigériad'accepterou de
rejeter letracéjuridiquement fixédansles instrumentspertinentscomme bon lui semble. Seule une
constatation claire et nette de la part de la Cour est susceptible de rétablir l'ordre juridique
gravement perturbé par le Nigéria. Mêmedes assurances formelles de la part d'une autorité
nigérianene suffiraient pas pour clarifier la situation et priver le litige de sa substance. Trop
souvent dans le passédéjàleNigériaa fait des promesses qui ensuite n'ontpas été honoré. ce
stade, seule la Cour peut dissiper les doutes, pour dire le moins, que le Nigéria aengendrépar ses
multiplesactionsattentatoireà la frontière. Pour le Cameroun, il est indispensabled'obtenir enfin - 29 -
une sécurité juridiquepleine et incontestée. Les paroles soigneusement peséesde sir Arthur
(CR 9812,p. 19)ne sont pas susceptibles de garantir cette sécurité.
V. Les frontièresmaritimes
17.Ce qui est vrai pour lafrontière terrestrel'estégalementpour les différentespartiesde
la frontière maritime entreles deux pays. En contestant l'appartenancede la presqu'îlede Bakassi
au Cameroun,leNigéria cherche àdéplacerversl'estle point de départde la délimitationmaritime
en rétrécissanctonsidérablementle secteur maritime auquel peut prétendrele Cameroun. Depuis
plus d'unquart de siècle, leCamerouns'estefforcéde s'accorderavecleNigériapourarriver à une
délimitation.Avec la déclarationde Marouadu 1"juin 1975,onsemblaits'être approchéde cebut.
Hélas !Comme le sait la Cour,et comme l'arappelémon collègueMalcolm Shaw,leNigérian'a
jamais honoréses promesses. Même raccord de Maroua, qui pourtantavait étésigné parles deux
chefs d'Etatde l'époquea, étévictime de cette politique de l'obstruction. De ce fait, le Cameroun
se voit empêché d'exercesres droits légitimesdans le golfe de Guinée.
VI. Existence d'un différendréelet concret
18. Considérantl'ampleurde la contestation,par le Nigéria, de lafrontière existante,il va
sansdire qu'ily a un désaccordfondamentalentre leCamerounet leNigéria quin'ariend'artificiel
ou de théorique. En ce qui concerne la péninsulede Bakassi et Darak, deux thèsess'opposent
diamétralement.Le Cameroun invoque des instrumentsjuridiques préciset bien définisalors que
leNigéria,pour des raisons dont leprétendu fondementjuridiquen'apas encore été présenté cr,oit
que ces deux parcelles du territoirecamerounaisrelèvent dela souveraineténigériane.Toutefois,
comme il a été démontré le,différendne se limite pointces deux zones. La thèse implicitement
défenduepar le Nigéria consiste à dire que les instruments juridiques réglantla délimitation
territorialeentrecesdeux payssontdevenuscaducs,qu'ils ont étédépassé pasr deséléments de fait,
surtout par l'occupationàlaquelle ont procédé lesforces nigérianes. Mêmesi cette thèse paraît
dénuée de toute base légale,elle ne peut êtreignorée.Elle suffit pourconclure l'existenced'un - 30 -
différendrevêtanttoulsescritèresexigés par l'article36,paragraphe 2, du Statutde laCour,critères
qui ont récemment été rappeléspar la Cour dans son arrêtdu Il juillet 1996 dans l'espèce
Applicationde la conventionpour lapréventionet larépressionducrimedegénocide(par. 29-33).
19.LeCamerounestimequed'éventuelles disparitésentre lasituationjuridique et lasituation
factuelledoiventêtrecorrigéesdans le sensd'uneadaptationdes faits au droit,alors que, selon tous
les indicesquefournissent lesexceptionspréliminaires,leNigériaest d'avis quele droit doit céder
le pas aux faits, y compris à ceux qu'il a crééslui-mêmepar des actes de force. Donc, la
divergencede vues est réelle,elle n'arien d'artificiel. Les deux Parties s'opposentsur un point de
principe où la réponseadéquatene peut être donnéq eue par lejuge international.
20. Il peut presque devenirlassant de le répéter encoreune fois: le Camerounne prend pas '9
fait et causepour un intérêatbstraitet lointain, ilse défendcontre des d'actes d'usurpation dpart
d'unpays voisin et puissant qui, au moins potentiellement, menace son existencemême.II n'est
pas douteuxqu'il a un intérê jtridique trèsconcret à voir le différend tranchdéfinitivement.Dès
lors, il est totalement erronéde vouloir insinuer que leCamerountâche d'inventerun différend qui,
en réalité, n'existerait as.
VII. Conclusions
21. Pour conclure, on peut résumerainsi l'argumentationcamerounaise:
- commelereconnaît explicitementleNigéria,il existeun différend entre les deux Parties en ce
qui concerne la presqu'îlede Bakassi et Darak;
- mais ledifférendne se limitepoint à ces deux zonesfrontalières. En revendiquant pourlui la
presqu'îlede Bakassi et Darak et en provoquant des incidents graves dans toute une série
d'endroitsde lafrontière,leNigériaamis en questionl'ensembledes instrumentsjuridiques qui
définissentla frontière. C'est donc toutela frontièreentre les deux pays qui est enjeu, fait
confirmépar les multiples incidents de frontièredont l'existence seraitinconcevables'iln'y
avait pas au moins une tolérance tacitede la part des autoritésnigérianes;
- je souligne au surplus que ces incidents engagent la responsabilitédu Nigériaet appellent
réparation. Ceci est égalementun élémentimportantdu présent différend et des conclusions
du Cameroun. - 31 -
Je vousremercie, Madameet Messieursde laCour, etje vous prie, Monsieurleprésident,de
bien vouloir donner la parole a.mon collègue,le professeur Maurice Kamto.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Tomuschat. 1now cal1Professor Kamto.
M. KAMTO :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,
1. La Républiquefédérale du Nigériaprétendau titre de sa sixièmeexception préliminaire
que :
((Thereis no basis for a judicial determination that Nigeria bears international
responsibility for alleged frontier incursions.))(CR11,p. 27.)
2. Cette sixièmeexception préliminairedu Nigériaest fort confuse quant àsa nature.
LeNigériaessaie, eneffet, de construireautourdes articles 38et 79du Règlementde laCour,
une impossible théoriede l'irrecevabilitéd'unerequête fondée sulr'insuffisancedes faits produits
dans celle-ci mais ultérieurement développés danl se mémoire.Ce n'est pasune construction
juridique, Monsieurle président, c'este la purespéculation intellectuelleau regard tant destextes
pertinents régissantla procédure devantla Cour que de la pratique devant elle.
1. IL N'Y APAS D'ELÉMENTSNOUVEAUXDANSLE MÉMOIREDU CAMEROUNQUI NEVIENNENT
À L'APPUI DE SA REQUÊTE
3. Pour le Nigéria, lors mêmq eu'unEtat disposerait d'unecertaine
((latitudein expanding later upon what it has said in its Application,and in particular
in doing so in its Memorial, it is in essential respects restricted to the case it has
presentedin itsApplication.Had Cameroonchosen, initsMemorial,to givefulldetails
of incursions and incidents initially identified in the Application, that might have
constitutedanacceptableamplificationofthe Application.))(Exceptions préliminaires
du Nigéria,p. 101-102,par. 6.9.)
4. Mais où le Cameroun a-t-il produit ou développésubséquemmentdans son mémoire
comme dans ses plaidoiries des faits qui ne viennent pas à l'appuide sa requêteou qui ne soient
pas en rapport avec «the case it has presented in its Application)? Nulle part le Cameroun n'a
modifié l'objetdu différendtel qu'il est formulédans sa requêtecomplétéee ,tà aucunmoment, ni
dans ses écrituresni dans ses interventions orales il ne cherchà en modifier la portée. -32 -
5. On aurait pu s'attendre,Monsieur le présideàtce que les élémentsnouveauxdénoncés
par le Nigériasoient ceux contenusdans la requêteadditionnelle du Cameroun déposéeau Greffe
de la Cour le 6 juin 1994 en complément à sa requête introductive d'instanc. ais, le Nigéria
n'aurait pas été fondéàéleverun tel grief aprèsavoir indiqué parla bouche de son agent devant
la Cour, lors de la réunionqui s'esttenue le 14juin 1994entre le présidentde la Cour et les
représentantsdes deux Parties, qu'il
«ne voyait pas d'objectionàce que la requêteadditionnelle soit traitéecomme un
amendement à la requêteinitiale,de sorteque la Cour puisse examiner l'ensembleen
une seule et même instance)) (C.I.J. Recueil1994, ordonnance du 16 juin 1994,
p. 106).
6. Le Nigériadonne une interprétationtrèspersonnelle des articles 38 et 79 du Règlement
1
de la Cour. Ilprétend,en effet, quedans la mesureoù l'article 79 du Règlementparled'exception
«to the admissibilityoftheapplication)),l'amendementàlarequêteinitialene sauraitêtreconcerné,
et que «[t]hesense of the requirementimposed byArticle 38 isthat enoughdetail mustbe provided
by the Applicant State to enable the Respondent State to know fiom the tenns of the Application
enough aboutthe chargesmade againstit for it todetermine itsrespons))(exceptionspréliminaires
du Nigéria,p. 101, par. 6.7 et 6.8).Or, ni l'article38, paragraphe 2, du Règlementde la Cour, ni
encore moins l'article 79 du mêmetexte n'enferment,comme essaie de le faire le Nigéria,le
requérant danscette conception absolutiste dela requête introductive d'instanqui devrait, en
croire nos contradicteurs, réaliserune sorte de complétude factuelle,dèsle départde I'affaire.
7. Avraidire, nosadversairesauraientgagné à lireattentivementaussibien notrerequête que rir
notre mémoiredu 16mars 1995.LeCameroun indiqueen effet clairementdans sarequête qu'ilse
réserve «le droit de compléter,d'amender ou de modifierla présenterequête pendanlta suite de la
procédure...))(Frontière terrestre etmaritimeentre le Cameroun et leNigéria,requêintroductive
d'instance,par. 20, p.14); et s'il s'estréservéce droit, c'est parce que rien dans le Statut et le
Règlement dela Cour ne lui interditdeprocéder ainsi;bien au contraire,lapratique devantlaCour
l'y autorise. (voir par exemple la requêtedu Nicaragua dans I'affairedes Activitésmilitaires et
paramilitaires). Dans son mémoiredu 16 mars 1995, leCameroun précisequ'il afait lechoix au
stade de son premier mémoire,de neretenir que ((quelquesexemples significatifs [qui]éclaireront - 33 -
cependant la Cour sur leurpermanence et leur gravité))(mémoiredu Cameroun, p. 574, par. 6.50).
11indiquait par là que ces exemples pouvaient êtremultipliés si cela s'avérait nécessaire, etle
((Répertoiredes incidents))joint sous forme d'annexe no 1 à ses observations sur les exceptions
préliminaires soulevéespar le Nigéria prouve à suffisance qu'iln'estpasà court de faits probants.
Dans son mémoiredu 16mars 1995,le Cameroun précisequ'ila fait le choixau stade de son
premier mémoire,de ne retenir que ((quelquesexemples significatifs[qui] éclaireront cependant la
Cour sur leur permanence et leur gravité))(mémoiredu Cameroun, par. 6.50 p. 574). 11indiquait
par là que ces exemplespouvaient être multipliéssi cela s'avérait nécessaire,t le ((répertoiredes
incidents))joint sous forme d'annexe no 1 à ses observations sur les exceptions préliminaires
soulevéespar le Nigériaprouve à suffisance qu'il n'est paà court de faits probants.
8. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les faits internationalement
illicites susceptiblesde servir de basà la responsabilitéinternationale d'un Etat sont une chose,
lapreuve de cette responsabilitéen estune autre. Les premiers fondent la recevabilitédela requête
et peuvent donc êtredébattus dansla phase des exceptions préliminaires. Quant à la preuve, elle
relève du fond. Or, en se livrant comme il l'afaià un décompte, puisune classificationdes faits
rapportéspar le Cameroun, le conseil du Nigérias'est engagémardi dernier dans un débatsur la
validité des preuves fournies par le Cameroun, toute chose qui ne relève pas des exceptions
préliminaires au sens où l'entend cette Cour.
9. Certes, leNigéria estlibre de contester les preuves produitespar le Cameroun. Mais il ne
peut le faire que dans la phase du fond. Comme l'a écritShabtai Rosenne dans la dernièreédition
de son ouvrage de référence sur le droitet la pratique de la Cour:
«it is probable that when the facts and arguments in support of the objection are
substantially thesame as the facts and arguments on which the merits of the case
depend, or when to decide the objection would require a decision on what, in the
concrete case, are substantiveaspects of the merits, the plea is not an objection but a
defenseto the merit)). (S. Rosenne, TheLaw and Practice of the International Court
1920-1996, 31ded., Nijhoff, The Hague, 1997,Vol. II, p. 915). 10.Monsieur le président,le Cameroun ne peut donc se voir opposer à ce stade des
exceptions préliminairesune éventuelle insuffisancedepreuves, ni encore moins le caractèrenon
pertinent de celles-ci. La Cour a étésans ambiguïtésur ce point dans l'affairedes Activités
militaires etparamilitaires auNicaraguaet contre celui-ci(compétenceet recevabilité) :
«c'esten définitiveau plaideur qui cherche à établirun fait qu'incombela charge de
lapreuvelorsquecelle-cin'estpasproduite,uneconclusionpeutêtrerejetéedansl'arrêt
comme insuffisamment démontréem , ais elle ne saurait êtredéclaréeirrecevable in
limineparce qu'on prévoiq tue les preuvesferontdéfaut.))(C.I.J.Recueil 1984,p. 437,
par. 101).
II. L'EXPOSE DES FAITS DANS UNEREQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCEDOIT ÊTRE SUCCINCT
11. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le Nigériadénonceégalement
V
laprétendueinsuffisancedesdéveloppements détaillésdesfaitsdanslarequêteduCameroun. Cette
dénonciationne trouve pas davantage appui dans les règles de procédure dela Cour, ni bien
entendu, dans lajurisprudence de cette dernière.
12.L'article38, paragraphe2, du Règlement dela Cour qui fixe les modalités dela relation
des faits dans une requête introductived'instancedispose que l'exposé des faits doit êtresuccinct.
Cette disposition,on ne peut plus explicite, entend de la sorte distinguer unerequêteintroductive
d'instance qui a pour fonction d'introduire - j'insiste sur le verbe introduir- les problèmes
juridiques et les faits de lacause,du mémoire oùces problèmeset cesfaits serontensuitedétaillés
et argumentés. L'unne saurait se substituer à I'autre.C'est en cesens qu'il faudraitcomprendre
les propos de la Cour permanente de Justice internationale qui affirmait dans l'affaire des ir) '
Phosphatesdu Maroc :
«que les précisionsqui ont étéapportées au coursde la procédure écrite et de la
procédureorale luipermettentde se former une idéesuffisammentclaire de l'objetde
la demande contenue dans la requête...))(C.P.J.1 sérieNB, no74, p. 21).
13. Du reste, selon une jurisprudence bien établie quiremonte à la Cour permanente de
Justice internationale (affaire de la Sociétcommerciale deBelgique,C.P.J.I.série NB, no78,
p. 173),la Cour adopte «une interprétationlarge))des dispositionsde son règlementrelatives à la
forme de la requête. Ainsi, dansson arrêt du 2 décembre 1963 en l'affaire du Cameroun
septentrional «[l]a Cour a fait sienne l'opinion suivante expriméepar la Cour permanente dans
l'affaire desConcessionsMavrommatisenPalestine (C.P.J.I.série Ano2, p. 34) : «LaCour,exerçant unejuridiction internationale,n'est pastenued'attacheràdes
considérationsdeforme lamême importancequ'elles pourraientavoirendroit interne.))
(Affaire du Cameroun septentrional, exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1963,
p. 28.)
14. Plus loin aussi, ce qui est égalementtrèsimportant, la Cour ajoute
«La Cour note que, si, en vertu de l'article 40 du Statut, l'objet du différend
portédevant la Cour doit êtreindiqué,l'article 32, paragraphe 2, du Règlementde la
Cour [actuel article 38 paragraphe1impose au demandeur de se conformer «autant
que possible)) certaines prescriptions. Cette expression s'applique non seulemenà
la mention de la disposition par laquelle lerequérantprétendétablirla compétencede
la Courmais aussià l'indicationprécisedel'objet de lademande età l'exposésuccinct
des faits et des motifs par lesquels la demande est prétendue justifiée »
(C.I.J. Recueil 1963, p. 28.)
15. an cette affaire, la Couravaitconcluque larequêtedu demandeurétait ((suffisamment
conforme ))(ibid.) aux dispositions pertinentes du Règlement. Il ne saurait en aller autrement en
l'espèce, que l'on considère la requêteintroductive d'instance du 29 mars 1994 ou la requête
additionnelle du 6 juin 1994.
16.Assurément,Monsieur le Président, lYEtatrequérant nesaurait être tenude présenterde
façon exhaustive les élémentsdu contentieux dans sa requête introductive d'instance. Le
professeur Abi-Saab note fort opportunémentque
«les parties sont autoriséeà remédieraux imperfectionsformelles de leurs piècesde
procédure en coursd'instance,par exemple à compléter,dansles conclusions ou dans
touteautre pièce de procédure,lesmentionsrequises pour l'acteintroductifd'instance))
(LesExceptionspréliminairesdans laprocédurede la Cour Internationale de Justice,
Paris A. Pedone, 1967, p. 104).
La référence à ((imperfections.formelles»ici ne saurait êtreentendue au sens où nos contradicteurs
l'ont entendue la dernière fois en disant qu'il s'agissaitde simples corrections de détails. Il s'agit
bien au sens où l'entend déjà la Cour, reprise ici par le professeur Abi-Saab, de compléter
éventuellement les conclusions et toute pièce de procédure.
17.Il ne peut en êtreautrement,tant dans l'intdtesparties qu'enraisondes exigences d'une
bonne administration de lajustice internationale. Vu la complexitédes.différendsinternationaux,
la difficulté rassembler quelquefoistoutes les donnéesfactuelles et les éléments depreuve, on ne
pourrait exiger d'un requérantqu'ilproduise dèsle départ, dansla requêteintroductive d'instance,
tous les faits, de surcroît détaillés,sans créerde la sorte des blocages insenséset inutiles au
contentieux devant cette Cour. - 36-
18. Certes, Monsieur le président,comme la Cour permanente de Justice internationale l'a
indiqué dansson arrêten l'affaire de la Société commerciale deBelgique,
«La Cour ne saurait admettre, en principe, qu'undifférendporté devantelle par
requête,puisse êtretransformé,par voie de modifications apportées aux conclusions,
en un autre différend dont le caractère ne serait pas le même.))
(C.P.J.I. sérieMB no78, p. 173.)
19.Cette position a été reprise par cette Cour dans l'affaire de l'lnterhandel
(C.I.J. Recueil 1959, p. 21). Mais cette affirmation ne s'appliquenullement en la présente espèce.
20. Une lecture de bonnefoi du mémoireprésentpar le Cameroun ne laisseapparaître nulle
part des développements ou des arguments nouveaux de nature à changer la substance ou le
caractèredu différend,ou mêmeseulementsusceptibles de lui adjoindre des aspects nouveaux non
-
envisagés dansla requête introductived'instance.
21. Quand le Nigériaprétendàlapage 105,paragraphe 6.12 de ses exceptionspréliminaires
que «The Memorial can, at best, only fil1out the details of matters which have been identified with
sufficentparticularity intheApplication)),et a:((Nigeriathus rejects, as inprinciple improper,
any purported amplificationof those alleged incursions in the Mernorial)). 11y a là non seulement
une opinion dénuée dumoindre fondementjuridique, mais aussi des affirmationscontradictoires.
Car si la requêtedoit donner, comme le prétend le Nigéria, des informations «with sufficient
particularity in thelication)>,on voit maà quoi servirait leur ((subsequentamplification in the
Mernorial)). Un tel raisonnement devrait logiquementconduiàconclureà l'inutilitédu mémoire
dans une procédure contentieuse devant la Cour. e
22.C'estune approcheoriginale ducontentieuxdevantcettejuridiction quipourraitcontribuer
a raccourcir -hélasde façon déraisonnable,me semble-t-il -la procédure, enun moment où le
rôle de la Cour commence à êtreencombré alors que parallèlement ses moyens financiers,
semble-t-il, diminuent; maiselle ne serviraitassurémentpas la caused'unebonne administration de
lajustice.
23. A vrai dire, le Nigériasemble perdredevue danscette conception abducontentieux
devant la Cour, qu'il s'agit d'unprocès, dans lequel les Parties écàtoutes lesphases de la
procédure des arguments et présentenà la Cour, contradictoirement, des élémentsde preuve. 24. En tout étatde cause, je voudrais souligner, Monsieur le président,qu'aussi bien la
requêtedu Cameroun que son mémoiresont présentés suivant le modèle généralemen atdmis par
votre Cour, et il suffit de se reporteàdifférentespièces de procédureproduites dans quelques
affaires récentespour s'enconvaincre. La date du dépôtde la requêtecomme date critique pour la
prise en compte des élémentsde fait à l'appui de la requête nesaurait être comprisecomme
enfermant le requérant dansl'impossibilitéd'illustrer ultérieurement sesargumentsjuridiques par
d'autres faits antérieursà la date critique mais non produits dans la requête. Elle indique
simplement qu'aumoment de l'introductionde l'instance,la requête doit comporterau moins un
élément factuel,qui permette àla Cour de constaterl'existenced'un différendentre lesparties. Or,
mêmesi on limitait dans la présente affaire cet élément factuel à l'invasion nigériane de
décembre 1993 à février 1994, n'y a-t-il pas là, Monsieur le président,Madame et Messieurs les
juges, une base suffisanteà l'invocationde la responsabilité internationale du Nigé?iaQue nos
contradicteurs relisent donc la requête introductive d'instance du Cameroun - celle
du 29 mars 1994 - et ils trouveront une référence explicàtcet événement.
25. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le Nigériaa développémardi
dernier une bien curieuse constructioà double versant en matière de responsabilitéinternationale
de l'État.
26. Sur le premier versant, il affirme
((Theremay, in Bakassi, be a problem about sovereignty; but Cameroon having
put in issue the boundary in certain areas, it isthen inappropriatefor Cameroon at the
sametimeto raise questions of internationalresponsibility said to arise from incursions
across a boundary which., ex hypothesi, it regards as in issue.))(CR 9812,p. 37.)
27. Autrement dit, le Cameroun ne saurait invoquer la responsabilitédu Nigériadu fait de
l'invasion et de l'entreprise d'annexion de Bakassi par ses troupes, simplement parce que la
frontièrede la péninsule est contestée. Or, ce n'est pas parce que le Nigéria contestela frontière
communedans cette zone que le Camerounne peut prétendreêtrechez lui à Bakassi. Et puisqu'il
est chez luà Bakassi, les faits internationalement illicitesperpétréspar leNigéria la péninsuleengagent naturellement la responsabilitéde ce pays. Ce serait seulement si le Nigéria arrivàit
convaincrelaCour de cequeBakassifaitpartie de sonterritoireque saresponsabilitéinternationale
ne serait pas engagée. Maisil ne le pourra pas et il le sait, parce que tous les titres juridiques
établissent irréfutablemenlta«camerounité»de Bakassi.
28. Sur le second versant de cetteconstruction originale, le conseil du Nigéria déc:are
«If pleadings in boundary dispute cases are to be loaded also with ancillary
issues of State responsability, the Court's handing of such cases would already be
greatlycomplicated.)) (Ibid.)
29. Ainsi, pour le Nigéria, la complication ou la complexité constitueraitune cause
d'exonération dela responsabilité internationale d'unEtat. C'est nouveau, et pour le moins
v
étrange ! Car on ne trouve trace d'unetelle «théorie»ni dans le projet de la Commissiondu droit
international sur la responsabilitédes Etats,ni dans la doctrine même la aventureuse.Et si la
Cour ne devait accepter de connaître que des affaires qui ne sont pas compliquées,les Etats
pourraient légitimementdouter de son utilité. J'aurais presque envie de dire que c'est parce que
c'est compliqué ou complexequ'il fautdemander àla Cour detrancher. C'estbienparce que seule
une juridiction, en l'occurence la vôtre, peut trancher cette question de la responsabilitéque le
Cameroun soutient la compétencede cette Cour en la matièreet par suite l'irrecevabilitéde la
septième exception préliminairesoulevéepar le Nigéria.
Monsieur le président,je vous prie de donner la paroleà Maître Michel Aurillac en vous
remerciant la Cour de sa bienveillante attention.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Kamto. The Court will now suspend for
15 minutes and then proceed with the hearing.
L'audienceestsuspendue deII h 20 à 1I h 35.
The PRESIDENT: Please be seated. 1now cal1on Mr. Aurillac.
M. AURILLAC : Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour, c'est pour moi
un grand honneur de prendre la parole pour la première foisdevant cette Cour. - 39 -
1. Le Nigéria tente d'attraire le Cameroun sur le fond, qui n'est pas du domaine de
l'exception préliminaire
1. Mon objectif sera modeste et cependant précis. Sansentrer dans le débatde fond dans
lequel le Nigéria cherchea nous entraîner prématurémentj,e voudrais, àtitre purement illustratif
et sans prétendre être exhaustif,apporter la démonstration que, dans le cadre juridique et
jurisprudentiel clairement exposé par le professeur Maurice Kamto, le Cameroun a pleinement
satisfait aux obligations prévuespar l'article 38, paragraphe 2, du Règlement dela Cour en ce qui
concerne l'exposédes faits sur lesquels la demande repose.
2.Il s'agit en somme de démontrerquenos allégationsne sontni vagues ni imprécises. Elles
pourront bien sûr être combattuesdansle débatau fond, mais leur articulation, à ce stade claire et
précise,rend l'exception préliminairesans fondement.
3.11appartiendra en effetà la Courde se prononcer souverainement sur les différentsaspects
du litige invoqués parle demandeur et sur la réparationappropriée, lorsqu'elle statueraau fond.
Elle doit seulementvérifier,au stade actuel de la procédure,si la requête répondaux conditions de
l'article 38, paragraphe 2, sans avoir à recueillir, comme le prétend curieusement le Nigéria,
l'assentiment du défendeur sur lespoints qui doivent êtretranchés.
4.Pour écarter les incidentsque nousavons évoquésl,e conseil du Nigéria a déclaré mardi :
«it really is impossible to respond adequatelyto such vague, generalized, confused, unreliable and
incomplete allegations)) (CR 9812,p. 31).
5. En réalité, le Nigéria cherche,omme il l'a toujours fait depuis le début dela procédure,
à attraire le débat sur leterrain du fond, en invoquantdes arguments de fait qui n'avaient pas leur
place dans la requêtedu Cameroun, mais ont été,naturellement, développésdansle mémoireet le
serontencore lors du débatsurle fond, aprèsque vous aurezstatué surlesexceptionspréliminaires.
S'il en allait autrement, le concept d'exception préliminaire seraitvidéde tout sens.
6. Ces observations étant faites, la Cour fera aisémentjustice de la manière unilatéraledont
leNigériaentend choisir entre les faits articulés par le Cameroun dans sa requêteet son mémoire,
afin de démontrerqu'iln'y aurait eu, à tout prendre, en vingt-huit ans, que trois incidents entre le
lac Tchad et la presqu'île de Bakassi. Ce n'est pas conforme à la vérité, mais cettevéritéapparaîtra dans le débat aufond.
7.Demême,vous relèverez, Monsieulre président,MadameetMessieursde la Cour,comme
non pertinente, l'argumentation nigériane,niant toute responsabilitésur les incidents concernant
Bakassi et Darak, au motif qu'il s'agirait de terres nigérianes,dont la souverainetéestdiscutée par
le Cameroun, et nonpas d'un problèmede frontière. Les incidents présentés le Cameroun sont
clairement énoncéset précisés. Ilsportent sur un grandnombre de points répartis toutau long de
la frontière. En l'état dela procédure,la Cour ne pourra que les retenir. Au risque de me répéter,
je dirai encore une fois que tout le reste relève du débatsur le fond alors que, paradoxalement, le
Nigéria,en feignant d'instaurer ce débat sur lefond au stade des exceptionspréliminaires,retarde
ce débat, chercheà l'évitercomme s'il avait en sommepeur de la Cour ou manquait de confiance V
en elle.
II. Le Cameroun a présenté danssa requête etdans son mémoire uneliste préciseet
circonstanciée, bien que succinctement articulée,des violations de la frontière du
lac Tchad à Bakassi
8. Pour la Républiquedu Cameroun, la requête introductived'instance enregistréeau Greffe
de la Cour le 29 mars 1994 et la requête additionnàlla requête introductived'instance dûment
développéesdanslemémoireendatedu 16mars 1995,présentent,tout lelongdes 1 680 kilomètres
ou, des mille milles selon le point de vue auquel on se place, de frontières communes avec le
Nigériaune liste d'incidents frontaliers imputés au Nigéria, suffisammenrtelatés et identifiéspour
satisfaire amplement aux exigences des dispositions de l'article 38, paragraphe 2. w
9. Ces incidentsconsistent en des incursions souventsuiviesd'occupations duditterritoire,soit
par des forces arméesou l'administration nigériane,soit par des populations civiles nigérianes
appuyées ensuitepar les forces armées etl'administration de leur pays qui sont intervenues et se
sont installées en territoire camerounais.
10. Pour m'en tenir aux faits dénoncésdans la requêteintroductive d'instance, la requête
additionnelleet lemémoire, seulsjusticiables d'une éventuelleirrecevabilité,le Cameroun a signalé
des incursions et des occupations, accompagnées d'incidents sanglants ayant entraînémort -41 -
d'hommes le long de la frontière, au nord, au centre et dans le sud-ouest, ainsi que dans la
presqu'île de Bakassi. Cette relation des événementsest systématiquement étayéepar des
documents produits en annexes du mémoire.
11. Pour sir Arthur Watts, le mémoire du Cameroun «is little better than the original
Application.It is still replete with imprecise and unsubstantiated assertions of unlawful conduct by
Nigeria» (CR 9812,p. 32). Quelquesexemplessuffiront à convaincre la Cour du contraire. Il sont
de nature à établir la responsabilité du Nigéria dans les conséquences d'incidents que le
professeur Tomuschat avait dé~àdécrits substantiellement.
12. Au nord tout d'abord. Le Cameroun a évoqué dans sa requête additionnelleque
l'occupation de Darak, premier poste de gendarmerie situé à 30 kilomètres à l'intérieur du
Cameroun dansl'arrondissement de Hile-Alifa - occupation quia commencé en 1987- avait été
suivie de l'occupation deplusieurs localités camerounaises,toutes situées dans le départementde
Logone-et-Chari, dans la province de l'extrême-nord(requêteadditionnelle, p. 2, par. 5). Le
mémoire du16mars 1995 revient en détailsur ces événements.Y sont non seulement indiquées
ladate du débutde l'occupation militaire et administrative, le 2 mai 1987(mémoiredu Cameroun,
p. 587, par. 6.82), mais aussi une liste de villages envahis et l'identité précise des troupes
nigérianes impliquées - en l'occurrence le 21"ataillon blindé de Maiduguri (mémoire du
Cameroun, p. 589, par. 6.84).
13.Cetteprésence illégaleet massivedesNigérians s'estétendue àtoute lazonecentrale et sud
de la frontière. Comme le Règlementde la Cour l'y invite, le Cameroun a évoqué succinctement
dans sa requête additionnelledes faits de cette nature survenus dans diverses régionsfrontalières.
Il a notamment citéla localitéde Kontcha, situéedans le départementde Faro et Dao (province de
l'Adamaoua), dont dépendle village de Typsan (requêteadditionnelle, p. 2, par. 6). Dans son
mémoire,leCamerounrevientprécisémentsurl'occupationdeTypsan. Il indiqueavoirétéinformé
au débutdu mois de mars 1994 de l'établissementd'un poste de contrôle frontalier par l'armée
nigériane«à 6,5kilomètres àl'intérieurdu territoirecamerounaisdansle hameau Typsan du village
Kontcha)),selon les termes employés par le gouverneur de la province de l'Adamaoua (mémoire
du Cameroun, p. 591, par. 6.94). -42 -
Dès le12avril 1994,leministre desaffairesextérieuresduCamerouna dénon,ansune note
de protestationadresséeauNigéria(mémoiredu Cameroun,p. 591-592,par. 6.95), cettenouvelle
atteintà l'intégrité territodu Cameroun, atteinte d'autant plus significativede la stratégie
nigérianequ'elle a eulieu surundifficultlocal terrain)),comme l'arappeléM. Ibrahimlundi (CR
9811,p. 25, par. 30). Je n'ignore pasquenos contradicteurs,et cela a éàél'heure,placent
Typsan au Nigéria(CR 9811, p. 24-25, par. 28-31; CR 9812, p. 23), c'est un élément parmi
beaucoup d'autres du différenque la Cour aurà trancher lorsde l'examen au fond.
14. C'est naturellementdans l'extrême sud-oues,ans la presqu'île de Bakassi, que les
violations de frontièreles plus nombreuseset les plus fréquentes onteu La profusion des
incidentsprovoquésparleNigériaest telle,Monsieur leprésident,MadameetMessieursdela Cour, *
que prétendreà I'exhaustivitéau stade initial de la requêteeût étébien présomptueux.Une
démarchede cet ordre aurait d'ailleurs contrevenuau caractère «succinct» del'exposédes faits.
15. Le Cameroun a néanmoinsindiquéprécisément danssa requêtela période laquelle les
incidents frontaliers émaillantla région deBakassi ont pris une tournure beaucoup plus grave
(requêtedu Cameroun, p. 6 et 8, par. 9).L'invasion de Jabane et deDiamond Iàlpartir du
21 décembre1993 par les troupes nigérianesmarque en effet le débutd'une escaladedans la
violence, escaladequi a engendrédes dommageset préjudicesimportantspour le Cameroun. Ces
derniers apparaissentsans équivoquedans la chronologie détaillée des évétstabliedans le
mémoire(mémoire du Cameroun,p. 570-571, par. 6.28-6.34 et p. 600-601, par. 6.121), qui -
complète les informations fournies dans la requête etprécise lessuites diplomatiques que les
autorités camerounaisesont donnéesl'incursion nigériane.
16. Encoreune fois, Monsieur le président,ces exemples sonttrèsloin d'êtred'exhaustifs et
pourraient êtreaisément multipliés.Ils résultentexclusivement de la requête etdu mémoire,
auxquels la Cour ne manquera pas de se référer. Je n'auraigarde d'oublier qu'une liste plus
complètede quarante-deuxincidents a éproduite ultérieurement'appui des observationsde la
Républiquedu Cameroun sur les exceptions préliminairesdu Nigéria, avecune carte jointe de
l'ensemblede ces incidents.Je me bornen faire mention pour une meilleure informationde la
Cour, mais il n'est pas nécessairede les invoquer pour soutenir que le Cameroun a suffisamment - 43 -
exposéles faits utiles au soutien de sa requête.Le besoin expriméfortementpar le Nigériade voir
exposer des faits et des élémentsde preuve me paraît être amplement satisfait par les documents
produits par le Cameroun in limine litis, dans la requête, etprécidans le mémoire,comme cela
est naturel dans tout procès.
17.Mardimatin, le conseil duNigéria s'interrogeaiten cestermes:«isthe Repertorycomplete,
or not ?» (CR 9812,p. 36). La réponse àcette question est certainement négative car il est du
devoir du Cameroun de présenter àla Cour tous les éléments depreuve à l'appui de ses demandes
et d'assister la Cour dans l'appréciationdu bien-fondé deses conclusions. Ces élémentsont été
rassembléspar leCameroun depuis le dépôtde la requête. Etil continue à les rassembler puisque,
hélas, malgré l'ordonnanceen indications provisoires les incidents continuent.
18. Faut-il le rappeler, Monsieur le président,le Cameroun ne demande nullement que la
responsabilité internationale du Nigéria soit examinée à ce stade de la procédure ? Cette
responsabilité,quin'est pas seulementliéeauxincursionsdesforcesarméesnigérianesen territoire
camerounais et aux atteintesà la souverainetéqui en résultent,mais qui est fondéesur l'ensemble
des violations par le Nigéria de ses obligations internationales relève du fond. Et c'est dans la
phase du fond que le Cameroun, qui a montrédans son mémoiredu 16 mars 1995l'étenduedes
obligationsviolées parle défendeur(voirmémoire duCameroun, chap. 6), entend plaidercet aspect
de sa demande, en précisantla nature et l'ampleur des préjudicesrésultant deces violations.
III. Le Camerounconclut au rejet de l'exceptionpréliminaire
19. Conclusion
Pour conclure, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, on peut résumer ainsi
l'argumentationdu Cameroun ,:
1) conformément à la pratique habituelle devant la Cour, le Cameroun a indiquéclairement dans
son mémoire que lesfaits invoquéspour établirla responsabilitéduNigéria nele sontqu'à titre
illustratif et que si cela s'avérait nécessairei,l pourrait en produire d'autres lorsde l'examen de
l'affaire au fond; - 44 -
2) les modalités d'expositiondes faits dans une requête introductive d'instansont régléepar
l'article38, paragraphe 2, du Règlementdela Cour quidispose que l'exposédesfaits doit être
succinct;
3) les Partiespeuvent compléter, détailleru préciserces faits dans les pièces delaprocédureen
cours d'instance, la requête introductid'instance ne pouvant se substitueràcet égardau
mémoire;
4) la questionde la preuve de la responsabilité internationaled'un Etat est une question de fond
et ne saurait par conséquentêtreexaminéeau stade des exceptions préliminaires.
C'est pourquoi, Monsieur leprésident,Madame et Messieurs de la Cour, le Cameroun
demande respectueusement àla Cour de rejeter la sixième exception préliminaire souleear le w
Nigéria.
Je vous prie, Monsieur le président,de bien vouloir donner la paroleà M. le professeur
Bipoun Woum pour la septième exception préliminaire.
The PRESIDENT: Thank you, MeAurillac. 1cal1now on Professor Bipoun-Woum.
M. BIPOUN WOUM : Merci, Monsieur le Président.
1.Au moment où il m'est donné de prendrela parole pour la premièrefois devant cette
illustrejuridiction pour défendre la causede monpays, permettez,Monsieur leprésident, Madame
et Messieurs de la Cour, que je vous fasse partager le double sentiment qui m'habite alors :
sentiment d'émouvantefiertéqu'untel honneurme soit aujourd'huiéchu(n'est-cepaslerêvedetout
internationalist?),mais sentiment aussi de confiante sérénitét,nt est ferme la conviction du
Cameroun que, dans cette affaire, le droitest de son côté. Monsieurle président,j'aila charge de
vous présenter les observations duCamerounsur la septièmeexception du Nigéria.
A. L'exception 7.2
2. Je m'attacherai d'aboàdrépondre àla deuxièmepartie de cette exception.Par celle-ci, le
Nigériaprétenddémontrerqu'ilexiste une obligation de négociationpréalableà toutesaisine de la
Cour internationale de Justice en vue d'unedélimitation maritime. LeCamerounne l'auraitpasrespectée, ce qui rendrait ses conclusions sur la délimitation maritime au-delà du point G
irrecevables.
3. Dans ses observationsécrites, le Cameroun s'enest tenu a démontrerqu'ily a bien eu des
négociations préalables (observationsdu Cameroun, p. 163-170). La raison en est que la Cour
pourrait rejeter l'exceptionnigérianesur cetteseule base. Ceserait là une démarche«économe»,qui
ne serait pas sansprécédent puisqu'ellea été suivie dans l'affairedu Droit depassage enterritoire
indien, (exceptionspréliminaires)(C.I.J. Recueil 1957, p. 125). Dans cette affaire, l'Inde avait
soulevé à peu prèsle mêmeargument que leNigéria.Pour le rejeter, la Cour se plaça uniquement
sur le terrain des faits, enjugeant qu'entout étatde causedes négociationsavaient bien étmenées
jusqu'à leur terme en l'espèce.
4. Monsieur le président,le Cameroun estime que dans cette instance également laCour
pourrait s'entenir à l'examen des faits pour rejeter l'exceptionnigériane : de longues et vaines
négociationsont bel et bien eu lieu, et il serait absurde de reprocher au Cameroun, sur quelque
fondement que ce soit, de ne pas les avoir menées.
1. Je commencerai cependant par montrer l'inexistence de l'obligation invoquéepar le
Nigéria, carle professeur Crawford y est revenu avec une certaine insistance(CR 9812,
p. 48-50, par.25-29) en débutde semaine,en reprochantd'abordau Camerounde ne pas
avoir réponduaux arguments écritsdu Nigéria
5. Je vais, avant de répondreà ceux qu'ila répété scette occasion, le contenter surun point.
6. Dans leurs écritures,nos contradicteursévoquentla convention sur le plateaucontinental
du 29 avril 1958 (exceptions préliminairesdu Nigéria,p. 121, par. 7.18). Son article 6 indique à
propos des Etats pour lesquels unedélimitationest nécessaire :
«la délimitation du plateaucontinental entre ces Etats est déterminéepar accord entre
ces Etats)).
7. La lecture de cet article doit tenir compte du fait que la convention de 1958 constitue
l'aboutissement et la synthèse des idées énoncées jusque-là surle régime juridique du plateau
continental, notamment celle selon laquelle la délimitationdoit faire l'objet d'un accord. Mais - 46 -
comme la Cour l'arappelédans l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord, ce régime
juridique lui-mêmerepose sur des ((préceptestrès générauxde justice et de bonne foi»
(C.I.J. Recueil 1969, par. 46 et 85, les italiques sont de nous).
8. La difficultéen matièrede délimitation,le blocage, pourrais-jedire, survientjustement
lorsque l'une des partiesest manifestementde mauvaise f:la négociationne présente doncplus
aucune voie possible. Car c'estseulementlorsque toutes lesparties en présencesont de bonnefoi
qu'ilpeut être valablemenenvisagé,pour emprunter la formule de la Cour permanentede Justice
internationale en I'affairede l'avis consultatif sur le Traficferroviaire entretuanie et la
Pologne, en 1931, ((d'entamerdes négociationset de les poursuivre autant que possible, en vue
d'arriveà des accords» (Traficferroviaire entre la Lituanieet la Pologne, avis consuItatiJJC.P.J.I.
sérieMB no 42, 1931,p. 116).
Lorsque ces conditionsne sont pas remplies, il est évidemmentnécessaque les parties se
tournent vers lejuge.
Il est donc heureuxque l'article 6de laconventionde 1958sur leplateau continental nepose
pas, contrairement à ce que prétendle Nigéria, le principe que des négociationspréalables
conditionnent la recevabilitéde la saisine dela Cour.
9. Tournons-nous maintenant vers I'affairedu Plateau continental deMer du Nord déjà
invoquée,et dont lesécritsnigérians retiennent principalemtn extrait de la réponsedonnéepar
la Cour àla questionqui lui étaitposé:«a) les parties sonttenues d'engagerune négociationen w
vue de réaliserun accord))(affaire du Plateau continentalamer du Nord, C.I.J. Recueil 1969,
p. 47; voir exceptions préliminairesdu Nigéria, p. 122-123,par. 7.20).
10.Naturellement,leNigériaometsoigneusementd'invoquerd'autrespassagesdumême arrêt
dans lesquels la Cour précise, par exemple,qu'il s'agit en I'espèce d'une obligation de négocier
«assuméepar les Partiesdans l'article1,paragraphe 2, des compromis))en vertudesquelsla Cour
avait étéaisie))(C.I.J.Recueil 1969,par. 86,p. 47); ou encore quand la Cour constateque «dans
la présente affaire.on doit noter que..les négociations menéesen 1965 et en 1966n'ontpas
atteint leurut» (ibid., par. 88), lesquelles négociations ne constituent, du reste, que«Yunedes
méthodes derèglementpacifique des différendsinternationaux))(ibid, par. 86). - 47 -
11. En fait, Monsieur le président, les Etats ne se sentent obligés de recourir à une
délimitation par voie d'accord que lorsque, d'un commun accord, ils ont pris un engagement
préalablede lefaire suivant les règles indiquéespar la Cour; ils ne peuventalors y parvenir que par
la négociation. En dehors de ce cas, la négociationne constitue ni unevoie exclusive, ni une voie
obligatoire de délimitation, et ellepeut ou non coexister avec la procédurejudiciaire.
12. M. Crawford revient assez longuement (CR 9812, p. 48-52, par. 26, 28-30) sur les
articles 74 et 83 de la convention sur le droit de la mer, concernant respectivement la délimitation
de la zone économiqueexclusive,et la délimitationdu plateau continental.
13. Concernant la zone economique exclusive, notre contradicteur passe un long moment à
essayer de donner une portée à ce qui, pour le droit international, ne constitue qu'une sériede
«faits» (affaire relative à Clertains intérêtsallemands en Haute-Silésiepolonaise, fond,
C.P.J.I.sérieA no 7,p. ), àsavoir des proclamations et règlements internes du Cameroun et du
Nigéria (CR 9812, p. 44-45, par. 15-16). On le comprend d'autant moins que la position du
Cameroun est parfaitement claire et connue, puisqu'il a signé et ratifié la convention
de Montego Bay. Or, l'article45 de laConstitution du Cameroun consacrele principe selon lequel
les traitésou accords internationauxont une autoritésupérieure à celle des lois. Par conséquent,
ses droits et obligationsà l'égardde sa zone maritime relèvent exclusivement de la convention
de 1982. Aucune proclamation interne n'est évidemment pertinente dece point de vue.
14. Mais c'est plutôt parce que les articles 73 et 84 - et le Professeur cite étonnement
I'article76 (CR 9812,par. 29, p. 49, par. 30, p. 51) -stipulent que la délimitation«est effectuée
par voie d'accord conformémentau droit international...)) que le professeur Crawford y insiste.
15. Mais, Monsieur le président, il estclair que, par cette formule, la communauté
internationale a voulu tout simplement bannir toute délimitation unilatéralede la part d'unEtat.
Comme l'a rappeléle juge Oda dans son opinion dissidente dans l'arrêtdu 24 février 1982 en
l'affaire du Plateau continentalTunisie/Libye,I'article 83 vient ((indiquer qu'en matière de
délimitation ..aucune revendication unilatérale n'est tenue pour valable en droit international))
(C.I.J. Recueil 1982, par. 144, p. 246). C'est égalementce qu'a tenuà affirmer la Chambre de la
Cour dans l'affairede la Délimitationde lafrontière maritime dans la régiondugolfe duMaine : -48 -
((AucunedélimitationmaritimeentreEtatsdontles côtessontadjacentesou sefontfacenepeutêtre
effectuéeunilatéralemenp tar l'unde cesEtats)(C.I. Recueil 1984, par. 112,p. 299). C'est aussi,
apparemment, la conviction intime du professeur Crawford qui ne peut s'empêcher de citer le
professeur Weil,disantquelarèglerésideavanttout dans l'interdictionde la délimitatiunilatérale *
(CR 9812,p. 49, par. 27).
16. S'il a donc une obligation quirésulte deces textes, elle se formule négativement,en
quelquesorte :c'estl'interdictiondetoutedélimitatiounilatérale;cetteobligationest assortied'une
sanction : l'inopposabilité aux autres Etats.
17.Dans cecontexte,onne voitpas enquoi consisteraitune prétendue obligation denégocier
j
quiviendrait s'imposer à deux Etats dont l'unn'attendplus rien de l'autrà cause de l'irréductible
mauvaisefoi de celui-ci. On voit encoremoins bien quelleserait la sanctiond'unetelle obligation.
18.Pour le Nigéria,la sanction serait une interdictionde saisir la Co(CR 98/2, p. 48-49,
par. 25, 28). Il se fonde pour s'en convaincre sur les paragraphes 2 des articles 74 et 83 de la
convention de 1982 quidit :((s'ilsne parviennent pasàun accord dans un délairaisonnable, les
Etatsconcernés ont recours aux procéduresprévues à lapartie XV, laquelle prévoit notammenu tn
règlementjudiciaire)).
Il se fondeaussi sur un extrait de l'arte la Chambrede la Courdans l'affaire duGolfedu
Maine, selon lequel la
((délimitationdoit êtreecherchéeet réalisée aumoyend'un accord faisantsuite à une
négociationmenée debonnefoi et dans l'intentionréelle d'aboutirà un résultatpositif.
Au cas où, néanmoins,un tel accord ne serait pas réalisable,la délimitationdoit être
effectuée en recourantà une instancetierce dotéede la compétencenécessaire pourse
faire))(C.I.J. Recueil 1984, par. 112, p. 299).
19.Mais, Monsieur le président, ces textesposent non pas une interdiction desaisirun tiers
mais,tout au contraire,une obligation dele faire. Dans laconventionde 1982,leparagraphe 2 des
articles 74 et 83 dit bien:((les Etats ont recours))à un tiers; c'est un impératif. Dans l'arrêt
de 1984,laChambreécritbienque ladélimitation((doitêtre effectuée)enrecourant à untiers; c'est
aussi un impératif. Comment dèslors le Cameroun pourrait-il s'être misen infiaction avec ces
prescriptions en saisissant votre Cou? -49 -
20. Monsieurleprésident,iln'ya nulletraceen droit internationalde ladélimitationmaritime
d'une prétendue interdictionde saisir unilatéralementla Cour en I'absence de négociations
préalables. Tant que la règle del'interdictionde toute délimitation maritime est sauve, toutevoie
de droit conduisantà une délimitationmaritime est parfaitement régulièreen droit international.
Or, dans cette matière,il n'ya pas voie de droit plus royale que celle menant devantla Cour
internationale de Justice. La querelle que leNigéria acru bonde faire au Cameroun sur ce point
est donc dépourvue de toute consistancejuridique.
JI . lle est aussi, et ce sera mon second point,dépourvuede toute pertinencequant aux faits.
21. Madame et Messieurs de la Cour, quand bien mêmel'obligation que nos éminents
collègues del'autrecôtéde la barre invoquentexisterait, elle nejustifierait pas de toute façon les
conclusions du Nigéria. La raison en est bien simple:il y a bien eu des tentatives nombreuses
- et loyales de la part de mon pays - pour atteindre un accord sur la frontière maritime,
jusqu'en 1978.
22. Au coursdesplaidoiries,leprofesseurCrawford aprétendu lecontraireà savoirquedans
la période avant1975,il n'ya eu entre les deux Parties ni négociationsur la frontière au-delàdu
point Gy ni discussion (C.R. 9812,p. 41, par. 7, fine; p. 42, par.11; p. 43, par. 12; p. 50,
par. 30).
23. Il insiste sur I'absencede négociationsconcernantle plateau continentalen càdeux
reprisesun extraitdu mémoireselonlequel ladéclaration deMaroua((concerneessentiellement les
eauxterritoriales (C.R.9812,p. 41, par.7, p. 50,par. 30). Monsieurle président,il arrive peut-être
au professeur Crawfordde citer.lesobservationsdu Camerounen anglais (CR 9812,p. 51,par. 30).
Il a peut-être quelques problèmesavec la langue de Corneille ? En tout cas, le mot français
«essentiellement» n'estpas synonyme, contrairementà ce qu'ilpense, du terme «exclusivement».
24. En tout cas la thèse du professeur Crawford n'estpas du tout conforme à la réalité,
comme l'admet d'ailleursun autre agent du Nigéria. - 50 -
25. Je sais, Monsieur le président,que le professeur Crawford prend soin d'introduire sa
plaidoirieen indiquantque ses argumentsdevraient être considcsmme((independent))de ceux
avancéspar sescollègues(CR 9812,p.39). Maisles faitssont lesfaits et ilsnepeuventévidemment
varier d'une plaidoiràl'autre,n'endéplaisà mon contradicteur.
26. Le Chief Akinjide lui-mêmea affirmé que,durant les longuesnégociationscouvrant la
périodeallant de 1960 1994,lesParties ont belet bien abordéles problémesrelaàla frontière
maritime dans son ensemble. Ceci fut notamment le cas, toujours selon ce consei- et les
documents joints au mémoiredu Cameroun le confirment - au cours de la réunionde la
commission mixte des experts sur les questions frontalières tenueaoundédu 26 mars au
4 avril 1971,et celle de la mêcommissiontenue à Lagosdu 14au 21juin 1971(voirCR 9811 ,, *
p. 53-54, par.26, 28 et 29; mémoiredu Cameroun, annexes 242 et 243).
27. D'ailleurs, le communiquéayant sanctionnéla réuniondu 14 au 21 juin 1971, avait
recommandéexpressémentqu'il soit((procédéultérieurement la délimitationde lafrontièresur le
plateau continentalconformémentàla conventionde Genève surle plateaucontinental))(mémoire
du Cameroun, annexe 243, p. 1882du procès-verbal). Ily a évidemmenteu des discussionspour
en arriverlà ! Et ces discussions ont continué jusqu'en 1978.
28. Pour travailler sur la frontièremaritimedans son ensemble,ce qui étaitleurmission,les
négociateursprocédèrentévidemmentpar étapes,en progressant vers le large. Deux accords ont
entériné les résultusqu'aupoint appeléle ((pointG», qui n'est rien d'autreque lepoint le plus -
au large sur lequel l'ons'estaccordé.
29.Contrairementàce qu'estime moncontradicteur(CR 9812,p. 50,par.30), lepoint G n'est
pas le point ultime sur lequel ilu négociation;c'est lepoint ultime sur lequel il y a eu accord.
30. On le voit donc, ces négociations s'inscrivaientdansle cadre de l'intention expressedes
Parties d'arriverun accord sur l'ensemble de la frontière maritime. Mon contradicteur ne le
conteste d'ailleurspas (CR 9812,p. 50, par. 30) mais il semble ne pas y attacher d'importance.
Pourtant, Monsieur le président,c'est là un élément capi:amalgréune intention commune
expriméeily a prèsde trente ans de délimiter leur frontière maritime,celle-cireste aujourd'huien
partie indéterminée. Le Camerount le Nigériane sontdoncpasparvenuà un accorddansledélai - 51 -
raisonnable qui est prévuau paragraphe2 des articles 74 et 83 de laconvention de 1982,et il est
bien clair que«un tel accord n'est pasréalisable))pour reprendre les termes de la Chambre de la
Courdans I'affairede la Délimitationde laj-ontière maritime dansla région dugoIfeduMaine.
Dès lors, la Cour peut, bien entendu, êtresaisie.
31. Il est vrai que M. Crawford se place sur un autre terrai: il considère quequelles que
soientles intentionsdesParties,cesdernièresn'ontpasdiscutélemoindre point au-delàdupoint G.
C'estcela qui interdiraitau Cameroun desaisir la Cour(CR 9812,p. 49, par.28). Si l'oncomprend
bien cet argument, il serait donc interdità tout Etat de se tourner vers la Cour en vue d'une
délimitation,en l'absencede discussionsprécisessur chaque portion de cette délimitation.
32. Mais cetteprétendue règle ne peut apparteniaru droit positif. Elle impliqueraitqu'unEtat
pourrait interdireà son voisin tout accès à une frontièremaritime simplement en refusant d'en
discuter, ou en rendant la discussion sans objet. Ce serait parfaitementabsurde et aboutiraàun
dénide justice.
33. En l'occurrence, M. Crawfordoublie de dire pourquoi il n'y a pas eu de discussions
précisessur lesportions de frontièremaritimeau-delàdu point G. Le point G avaitété fixépar la
déclaration deMaroua, le 1"juin 1975. Une réunionde négociation pour prolongerle tracéfut
organiséeen 1978. Mais àJos, en 1978,ladélégation nigérianeaposé enpréalable àlareprisedes
travauxle rejet de la déclarationdeMaroua. Moncontradicteur,quant à lui,va plus loin. Il semble
quepour lui ce ne soit pas le statut de la déclarationde Maroua qui bloque les négociations,mais
le différendconcernantla péninsule de Bakassi. Observonssimplement quedans les deux cas,ce
n'estpas le Camerounqui est à l'origine deces prétendusobstaclesmais c'estleNigéria. C'estlui
qui a remis en cause brutalement ladéclarationde Maroua. C'est luiqui, ensuite, a fait remonter
vers le nord ses contestations pour remettre en cause la frontière au niveaude la péninsule de
Bakassi.
34. C'est bien l'attitude du Nigéria qui a bloqué lesnégociations au-delàdu point G.
Aujourd'hui,il nepeut reprocherau Camerounde n'avoirpas suffisammentnégocié avant de saisir
le juge car, comme la Cour l'a rappelédans I'affairerelative au Projet GabCikovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie)l'annéedernière : «une Partie ne saurait opposàl'autrele fait denepas avoirrempli uneobligati...,
si la première, par un acte contraire au droit, a empêché la seconde de remplir
l'obligation enquestion...))(arrêtdu 25 septembre 1997,par. 110; Usinedezbw,
compétence,arrêtno 8, 1927, C.P.J.I sérieA no9, p. 31).
35. Monsieur le président, c'est avec talenleprofesseur Crawford endosseun costume
demagicien en faisantdisparaîtresurunecarte(CR 9812,p. 40, par.3) et enfaisant apparaîtredans
sonargumentaire(CR 9812,p. 51,par. 30)laGuinée équatorialeC. 'estainsiqu'il cherchen faire
un obstacleà l'idéemêmede négociations avec leNigériasur la délimitation maritime (CR9812,
p. 51,par. 30). Mais la réalité tue la Guinée équatorialen'ajamais étn obstaclà cet égard,
pas plus depuis 1993 qu'avant. Dèsjuin 1971,les négociateursde la commission mixte réunià
Lagos avaient décidé ((d'attirerl'attention desfs'Etatpour le cas où les plateaux continentaux
-
du Nigéria,du Cameroun et de la Guinée équatoriale auraientn point commun)). Cela ne les a
pas empêchés de s'engager dan dses discussions, car ils n'ontjamais consila présencede la
Guinée équatoriale comme une condition pour le faire.
B. Exception 7.1
36. J'en viens maintenant, Monsieur le présidentà la première partie de la septième
exception. Sonbut est de convaincre la Cour de repousserplus tard l'examende la délimitation
maritime (CR 9812,p. 48, par. 24). Le Nigéria estime qu'avantde s'y consacrer,la Cour devrait
avoir résolula question de la frontière terrestre (CR9812,p. 46-48, par. 18-24).
37. Bien sûr, il est permis de penser qu'unedémarcheest plus logique qu'uneautre en vue
W
de résoudre le différend. Masl ne s'agitlà que d'unproblème de méthode comme l'admet deux
reprises le professeur Crawford (CR9812,p. 47, par. 22;p. 48, par.24). Surce point, le Cameroun
constate d'ailleursqu'il parfaite convergence entrelesdeux Parties. Mais M. Crawford insiste
pourdire qu'il s'agitd'une question ((prélimie méthode))(ibid).Ce n'estpas unedécouverte.
Il est évident que la Cour devra défira méthodeavantde répondreaux questions qui lui sont
posées.
39. Le Camerouna suggéré une démarche quidevraitconforter leNigéria:d'abord laterre,
ensuite la mer jusqu'aupoint, et ensuite la mer au-delàdu point G. C'estune simple suggestion,
car cela paraît conformàla logique: la terre domine lamer. Mais il appartient évidemmànla - 53 -
Cour de déciderdans quel ordreelleveut aborderles questionset elle leferaau stade du fond après
que les Parties auront plaidé,au moment où elle devra s'attacher à trancher le différend.Ceci est
. ((préliminaire)),certes;mais pas au sens ou une exception devant la Cour serait préliminaire; tout
simplement en ce sens que la Cour, quand elle examinera la question aufond, devra d'abord la
trancher.
40. Monsieur le président, Madameet Messieurs lesjuges, je vais conclure cette plaidoirie
en disant :
- premièrement,que leNigéria n'apporte pal sapreuvede l'existenced'uneobligationde négocier
qui conditionnerait la possibilité qu'ontles Etats de saisir la Cour en vue d'une délimitation
maritime;
- deuxièmement, qu'en toutétat de cause le Cameroun a négocié avecle Nigéria sur la
délimitationmaritime,et n"adéposé sa requête devant la Cour qu'aprèsavoir épuisé toutesles
possibilités raisonnables derèglement directet amiable du problème;
- troisièmementenfin, que laCoura compétencepour examinerles conclusionsde la République
du Camerounconcernant la délimitationde la frontière maritimeaussi bien que sa frontière
terrestre avec le Nigéria,mêmesi l'ordredans lequel elle entend les aborder est un problème
de méthodequ'il luiappartiendra de déciderlors de l'examenau fond de l'affaire.
41. Pour toutes ces raisons, Monsieur le président,le Cameroun, vous demande de rejeter
dans sa totalitéla septième exceptionsoulevéepar le Nigéria.
Je me permets maintenant, Monsieur le président,si vous le voulez bien, de vous prier
d'appelerà labarremon collègueKeithHighetqui vavousfairepart desobservationsdu Cameroun
sur la huitièmeexception préliminaire. Je vous remercie.
The PRESIDENT: Thankyou very much. 1now cal1on Mr. Highet.
Mr. HIGHET: Mr. President, Membersof the Court. It is an honour and a pleasure to
appear beforeyouon behalf ofthe Republicof Cameroon. Mytask today isto respondtoNigeria's
eighth Preliminary Objection. 1 have five points, they are listed in the plan submitted in your
folders. My firstpoint will bet:oclearthe airof someminormisunderstandingsthat may have been - 54 -
created by Nigeria'sargument on Tuesday and thus the first part of my speech will concem these
several miscellaneouspoints.
1. Miscellaneous Points from Nigeria's Oral Argument
1. Thefirst pointconcemsthe numerous diagramsthat Nigeria's counsel putonthe overhead
and in the Judges'folders. The bulk of them conveniently absorb the Bakassi Peninsula: it is
coloured greenfor Nigeria'.
2. Onehas onlyto glanceat the simplediagramillustratingtheposition of"Point G"(Tab 27
in the Nigerian Judges'folder) for the same question to come to mind that is sometimes asked in
Ourchildren's puzzles: "What is wrong with this picture?" Point G lies there out to the west, W
isolated, lonely, dista-t as if it had never been agreed to by Nigeria. This must illustrate
concisely how close is the relationshipbetween Nigeria'sposition on the Maroua Declaration and
her position on sovereignty over the Bakassi Peninsula.
3. However Cameroondoesnotwishto becometrapped inapiège of arguingthe merits - 1
stressthe word "merits"- even ifNigeria'scounseldoespoke funat our title of "LaDélimitation
Équitablef". Mr. President, referencesto the Procès Verbauxare contained in my text, of course.
Howeverthe Court cannot avoidhavingnoticed how thedemonstrationby Nigeria'scounselcould
barely be distinguished fromthemany times that the Courthas listenedto very similar arguments
in past maritime boundary cases. Therewe al1saw the same kind ofmaps on the overhead; there
w
we heard the samekind of arguments; there counsel pointedout the samekinds of measurements;
and there we sometimes heard similar conclusions. The fact is, and this is my point, that all of
these demonstrationsgo to the merits ofthe case, and arefor considerationbythe Courtonlyat that
stage.
'~tTabs 22, 23, 25, 26, 27, 29,33, 34, 35 and 36.
'CR9812,3 March 1998,p. 45, para. 15; p. 55, para.38 and p. 60,para. 50. - 55 -
4. Mysecondpreliminarypoint, Mr. President,concernsthe asserted "50-mileterritorial seaN3.
Now this is only a prejudicial, or "debating," point - although much emphasis was placed on it
bycounsel. My friendProfessor Bipoun Woumhasjust mentioned it but hrther clarification might
not be out of place. Relying on a UK Hydrographic Office notice which Statesthat Cameroon still
claims a territorial sea of 50 miles (Tab 30 inNigeria's Judges'folder), counsel'ssharp conclusion
was that Cameroon "is manifestly in breach of .. . [the Law of the Sea] C~nvention."~
5. However, what counsel evidently did not know is that, by virtue of the overriding effect
of Cameroon's Constitution,the territorial sea of 50 miles has for a number of years been reduced
to a breadth of twelve. This happened automatically at the time when the 1982 Law of the Sea
Conventioncame into effect. We common lawyers and perhaps also the UK Hydrogrpahic Office
tend sometimes to approach these problems from a dualistperspective. The Cameroonian civil law
system is purely monist. Article 45 of her Constitution, you will find it at Tab F:
''Lestraitésouacc:ordsinternationauxregulièrernena tpprouvésou ratifiésont,
dèsleurpublication, uneautoritésupérieure à celle des lois .."
6. There wastherefore no need for Cameroon to enact amending legislation: cela va de soi.
It follows that the territorial sea of Cameroon cannot be 50 miles wide. It is today limited to the
maximum 12 miles specified iriArticle 3 of the Convention and Nigeria is wrong to assert, on this
basis - or any other - that Cameroon is "in breach" of her treaty undertakings.
7. The third preliminary point concerns the "non-existent exclusive economic zoneu5.
Nigeria's argument is that Cameroon has notyet claimed a 200-mile exclusive economic zone, and
therefore hasnone. Moreover,Cameroon is saidto havebehaved both inequitably andin bad faith6.
3CR9812, 3 March 1998,p. 41,para.7 and p. 44, par13.
4~~ 9812,3 March 1998,p. 45,para.16 (emphasisadded).
'CR 9812,3 March 1998,pp. 44-45,paras.14-15.
6C~9812,3 March 1998,pp. 45-46,paras.15and 16. We have even been invitedto claim such a zone in court7 - although weare also reminded that
"that would be a new substantive claimn8another piège to be avoided no doubt.
8. However it is not necessary for Cameroon to "claim" such a zone in Court, for the
following reason. Cameroon possesses jurisdictionoverthe exclusiveeconomiczone offher coasts L
whether or not she has proclaimed it. This is made clear by Articles 55 through 57 of the 1982
Convention - and in particular by Article 56, paragraph 1 (b),which provides: "In theexclusive
economic zone, the coastal State has ..jurisdiction .." (emphasis added).
9. This is fùlly congruent with the request made to the Court by paragraph 20 fl of
Cameroon's Application, in which we requested the Court to:
'Iprocéderau prolongement du tracé de sa frontière maritime avec la République
Fédérale du Nigériajusqu'à la limite des zones maritimes que le droit international
place sous leurjuridiction respective."
Mr. President, al1that is necessary is entitlement to the exclusive economic zone and that is
beyond dispute. It is also commonplace that, absent other considerations, continental shelf and
exclusive economic zone boundaries follow the same path. Surely the "tracé desa frontière
maritime" would give Cameroon precisely the same result for the shelf and the zone. What al1of
this does not do however is to support a mischievous complaint by Nigeria that Cameroon is
somehow claiming a non-existent area, or is in some way in manifest "breach" of the Law of the
Sea Convention9.
2. Nigeria's Position1s Incorrectin Law
10.1now tumto the second partof my speech which isthat Nigeria'sposition is not legally
Sound. Nigeria says that this "question of maritime delimitation necessarilyinvolves the rights and
interests of third States and isinadmis~ible"'~.Yet maritime delimitation in congested areas has
always beenaccommodated without difficulty, always been accommodated,and, certainly, without
'CR 9812,3 March 1998,pp.44-45,para.15.
'lbid.
9~~ 9812,3 March 1998,pp.44-45,paras.15-16.
"'PreliminaryObjectionsof Nigeria140,para.8.17(italics added). - 57 -
prejudice to therights of third States. Cameroon'sobservations contain a full discussionof the case
authorities, as well as of the ovenvhelming weight of State practice in the area".
11. Yet Nigeria has misconstrued those authorities''. In the Libya/Malta case, for example,
the question discussed was indeed whether the Court could have been endowed, by Libya and by
Malta,with jurisdiction to determinea delimitation with Italy. Of course it could not. This hardly
suggests, however, that this Court should consider as apreliminary matter the extent to which its
decisionbetweenNigeria and Ckimeroonmight affectthe rights of, for example, Equatorial Guinea.
Carneroon does not argue that the Court will not have to consider that point: - of course it will.
But it cannot however, and should not however, resolve the matter now.
12. Nigeria has also cited the Chamber's decision in Burkina Faso/Mali13. In paragraph 47,
the Chamber there said that a court should not "rule upon rights relating to areas in which third
Stateshave such claims as may contradict the legal considerations .. .which would have formed
the basis of its decision"14. But how is such a court to decide what are those areas and what are
those claims? That is,par excellence, a question for the merits of a dispute.
13. We also pointed out in Our observations that care in dealing with third States is a
hallmark of State practice. Perhaps half of the existing delimitations in the world could not have
been reached if there had been an inhibition on two States reaching agreement on a maritime
boundary inter se when a third State was present in the vicinity. And as we demonstrated the
accepted solution is that the delimitationbe expressly - as well as by operation of law - stated
to be "without prejudice to" any rights of those other States.
14. Now it is not enough to brush this off - as did counsel for Nigeria - as if it were
merely a subterfuge or a manoeuvre in the "rough and tumble of international negotiations"15
"ContinentalShelf (Tunisia/LibyanAraB Jamahiriya),Z.C.J.Reports 1982, p. 18 and Continental Shelf(LibyanArab
JamahiriydMalta),I.C.J. Reports1985, p. 13.
'*CR9812,3 March 1998,pp.58, para.45.
')CR9812,3 March 1998,p. 55, para.37 (emphasis added).
I4Ibid.
"CR 9812,3 March 1998,p. 60, para.52. -58 -
Those who have been responsible for delimitations in complex situations wouldhardly agree that
they have not in fact exercised particularcare to precisely the oppositeend. Moreover,Nigeria's
statement ispatently illogical, asthere couldnot appear to be much of "roughandtumble"possible
vis-à-vis Stateswhichareot participatinginthe negotiationsandthoseare theoneswith which 4
counsel is ostensibly so concerned.
3. Nigeria's Position1sNot Logical
15. On Nigeria's analysis, it would be improper and inadmissible for the Court even to
commenceamaritimedelimitationbetweenCameroonandNigeria. Noother meaningcanbe given
to a general objection on grounds of inadmissibility. However, it is not possible to reach the
-
conclusionthat Cameroon'srequestis "inadmissible",without beingableto demonstratethat itmust
be inadmissible, as such, over its entire length. This would begin one millimetre south-west of
"Point G". This isareincarnationofZeno'sparadoxofAchillesandthetortoise -withCameroon
as Achilles,ever being able to satisfi the Court that any portion of the line requestedwould be
admissible.
16.Nigeria's objection reflects thisparadox. Counselstated that "Withina short distance
afterPoint G, one is in waters to which [sic]Equatorial Guinea has legal interests, and may have
avalid claim."16 But what is that "short distance beyond Point G"? 1s it one nautical mile? A
dozen? Perhaps three dozen? How is the Court to decide this withoutengaging in a substantive
analysi- an analysis on the merits? 1
17. Theway inwhichNigeriahasframedits eighthObjectionthuspresentsalogicalparadox.
Onthe onehand,Nigeriacannot seriouslymaintainthat Cameroon'sclaimis inadmissiblea fraction
of a nauticalmile south-westof "Point Now if the Courtcan effecta maritimedelimitationfor
any distance seawardof "Point G", Cameroon'sApplication cannot therefore bedmissible,and
Nigeria's eighth Preliminary Objectionmust be rejected.
I6CR9812,3 March1998,59,para.47 (emphasisadded). -59 -
18. On Tuesdaythere was also much discussion about inter~ention'~.What Nigeria did not
address, however, is whether:, if another State were to seek to intervene at this stage of the
proceedings, today or six months ago, would that intervention have been permitted? It would be
far more likely that such an applicant would, at this stage, suffer the fate of El Salvador in the
Nicaragua preliminary objections phase''. This then presents yet another paradox: if Nigeria is
right, Carneroon can never prevail, since one can never reach the merits phase at which an
application of a neighbouring State to intervene could be entertained. It is a task for Sisyphus.
4. Nigeria's Position Would Create a "ChillingEffect" on Delimitations
19. Mr. President, my fourth point is that Nigeria's positionwould create a "chilling effect"
on delimitations. It would in fact place a straitjacket on the Court'sactivities in future cases. It is
only reasonable to expect that there will be complex situations (such as presented here) where the
parties concerned have been unable to negotiate a delimitation. Many, if not most, of those future
cases will necessarily involve the peripheral presence of third States. The proposition underlying
Nigeria's eighth Preliminary Objection would foreclose tribunals fiom ever reaching the merits in
such cases, and it is at the merits in such cases and it is only at that phase of any such case that
appropriate safeguards could be examined and adopted by a court.
20. The desire of States to seek bilateral maritime delimitation agreements would also be
dampened. An impossible requirement would be created: if al1States remotely affected must
always be parties to al1delimitation cases, then al1 potential parties must always agree to al1
inter-State deiimitations. Surely there is a rule of common sense that does not reach such an
extremeresult. This mustbe particularly importanttoday sinceonemay assumethat most maritime
situations still remaining un-delimited in the world are the more complex ones with several States
involved.
"CR 9812,3 March 1998,pp. 54-55, paras.36-38.
18CaseconcerningMilitary andParamilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaraguav. UnitedStates). Jurisdiction
andAdmissibility,udgment,I.C.J.Reports 1984, p. 392. 5.Nigeria's Eighth Objection Does Not Possess a Preliminary Character
21. It must by now be obvious that the objection can never possess such a charactea -
fortiori an "exclusively preliminary character". 1amhere referring of course to the Court'sown
formulation inparagraph7ofArticle 79ofthe Rules. TheeighthPreliminaryObjection ofNigeria
is a quintessential question of the merits. Law and common sense must then CO-operate,we hope
again, to resolve the apparent dilemma. If problems arise conceming congested maritime spaces,
Mr. President, they will naturally be dealt with at the appropriate time and manner by the
Court - or by a court or bythe partiesthemselves in bilateral negotiations, asamply demonstrated
by State practice.
22. Significantly at the end of his argument on Tuesday, Nigeria's counsel stated -
"Mr. President, Members of the Court, if it goes to jurisdiction it is pre1imina1-y"'~.This is
fallacious.Just because an issue "goes to" jurisdiction does not necessarily mean that it is
preliminary. Ifthis were so,this whole case would be really easy. Nor would there ever have been
a need for the Court to have adopted ae contemplating a declarationthat an objection does not
possess an "exclusively preliminary character".
23. This logical solecism is similar to the Nigeria's assertion that the Carneroonian case
assumes too much; "the Court as a judicial body cannot assume ajurisdiction over the maritime
boundary that it could only exerciifit hadalready decided to reject the legalposition of one of
the two Parties in the case before itW2".This underlay part of Nigeria's argument on the seventh
W.
Preliminary Objection, where counsel stated that "a serious preliminary question of method"
exists2'- 1 repeat "a serious preliminary question" counsel suggested "at the very least, a
postponementofthe maritimephase ofthe case untilafterthe land boundary issues have been dealt
~ith"~~.My friend Professor Bipoun Woum has mentioned aspects of this same problem. But, it
"CR 9812,3 March 1998,p. 60, para. 51; (emphasis added).
''CR 9812,3 March 1998,p.53, para. 35, first subparagraph; (emphasisadded).
"CR 9812,3 March 1998,p. 47, para. 22.
2 2 9812,3 March 1998,p. 48, para. 24. isessential to understandthat such a rigidity dividing the case into forma1segments is artificial and
unnecessary.
24. The Court is full capable of approaching the issues in their logical and correct order
without having to declare one part of a case "inadmissible", simply because another part must
logically be decidedfirst - the casenow pending inthe Courtbetween Qatarand Bahrain involves
just this type of dual enquiry.
25. But in a similar access of illogic, Nigeria's counsel also suggested that the only reason
such questions were "dealt with only at the merits stage of LibydMalta" was that there could have
been no "preliminary" phase in that case, which had been brought by special agreement between
the two Go~ernments~~.But just because these questions were dealt with at the merits phase in
LibyaMalta - orforthat matterthemeritsphase in TunisidLibya - cannotmeanthattheyshould
be handled in a 'jpreliminav" phase of this case - brought by application. They should again be
dealt with at the meritsphase, which means that Nigeria'sobjection should again not be allowed.
The Court can at the merits phase see thatjustice is done and that no third State is compromised.
But the matter cannot be dismïssed out of hand, before testing it on the merits, without doing an
injustice to Cameroon today.
26. Indeed,ifeither TunisiaLibya orLibyaMalta hadbeenbroughtbyapplication, and ifone
of the respondents - whichever one it be - had then filed the equivalent of Nigeria's eighth
Preliminary Objection - can there be any doubt that this Court, in 1981or 1984,wouldnot have
reserved it for the merits, and would have dealt with the issues it raised later, and probably
achieved precisely the same result as it did in 1982and in 1985?
27. Mr. President, the delimitation requested here may be difficult to achieve - but
inadmissible, apriori, it is not., If Nigeria were to Saythat there can be no delimitation at al], as
a matter of law, because to proceed even one metre southwest of "Point Gu would be an
impossibility - if Nigeria were ex hypothesi to take such an extreme position - even then the
Court would have to examine that contention. The Court would even then be looking into the
23CR9812,3 March 1998,p. 60, para1. merits of the case in just the same way as when it was confronting the various maps and lines
thrown up bycounsel onthe screenon Tuesday. Ifthatwas not an exerciseonthe merits, itishard
to know what else it was.
First:
28. The answer to the eighth objection is therefore is twofold. the rights of
neighbouring States will alwaysbe fully protected by any decisionthat the Court will be asked to
render. Second: that exercise will inevitably depend on an examination of the facts and
circumstancesof the case. And if that is so,then afortiori that exercisecan never, neverpossess
anexclusivelypreliminary character.The presentargumentremindsmeofthe "playwithina play",
in Act III of Harnle~~~T .he proceedings on the eighth objection are a delimitation case within a
delimitation case. And it shouldnot be so.
29. For these reasons, Mr. President, Members ofthe Court, Carneroonurges you to reject
the eighthPreliminaryObjectionandto refuse effectivelyto declareanonliquet. The Court should
take up the matter of maritime delimitationbetweenCarneroonandNigeria in the normalmanner;
it should review the substantive situation prevailingin the area relevant to the delimitation; and
should then proceed as far as it may consider appropriate.
30. Thisconcludestheoral argumentsofthe Republicof Camerooninthefirst roundofthese
proceedings. Monsieur le Président, Madameet Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre
attention. Mr. President, 1thank you and the Members of the Court for your attention.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Highet. Judge Guillaumehas a question to which the il
Parties are invited to reply in the second round next week, or, in any event, by 25 March.
Judge Guillaume.
M. GUILLAUME : Monsieur le président. La question porte sur la cinquièmeexception
préliminaire soulevée par leNigéria. Toute réponse de chacunedes Partiesn'ensera pasmoins la
bienvenue. La question est la suivante :
«LeNigéria expose à la Cour qu'iln'existe pas de différenden ce qui concerne
la frontière terrestre entre lesdeux Etats (sous réserve desproblèmesexistant dans la
presqu'îlede Bakassi et la régionde Darak).))
24Hamlet, ct II, Scene2. «Ceci signifie-t-il qu'endehors de ces deux secteurs, il y a accord du Nigéria
avec le Cameroun sur les coordonnéesgéographiqued se cette frontière,tellesqu'elles
résulteraientdes textesinvoquéspar le Cameroun dans sa requête etson mémoire ?»
Je vous remercie, Monsieurle Président.
The PRESIDENT :Tharik you. The Court will now adjourn and the second round will
resume on Monday morning at 10 o'clock.
The Court rose at 12.55p.m.
Public sitting held on Friday 6 March 1998, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding