CR 95/21
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNEE 1995
Séance publique
tenue le mardi 12 septembre 1995, à 14 h 30, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Bedjaoui, Président
Demande pour un examen de la situation au titre du paragraphe 63
de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France)
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COMPTE RENDU
____________
YEAR 1995
Public sitting
held on Tuesday 12 September 1995, at 2.30 p.m., at the Peace Palace,
President Bedjaoui presiding
Request for an Examination of the Situation in accordance with
Paragraph 63 of the Court's 1974 Judgment in the case
concerning Nuclear Tests (New Zealand v. France)
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VERBATIM RECORD
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Présents : M. Bedjaoui, Président
M. Schwebel, Vice-Président
MM. Oda
Guillaume
Shahabuddeen
Weeramantry
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins, juges
Sir Geoffrey Palmer, juge ad hoc
M. Valencia-Ospina, Greffier
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Present: President Bedjaoui
Vice-President Schwebel
Judges Oda
Guillaume
Shahabuddeen
Weeramantry
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Judge ad hoc Sir Geoffrey Palmer
Registrar Valencia-Ospina
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Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande est représenté par :
L'honorable Paul East, QC, député, Attorney-General de la
Nouvelle-Zélande,
comme agent et conseil,
M. Don MacKay, conseiller juridique du ministère des affaires
étrangères et du commerce extérieur de la Nouvelle-Zélande,
comme coagent et conseil,
S. Exc. Mme Hilary A. Willberg, ambassadeur de Nouvelle-Zélande aux
Pays-Bas,
comme coagent,
M. John McGrath, QC, Solicitor-General de la Nouvelle-Zélande,
Sir Kenneth Keith QC, membre du Barreau de la Nouvelle-Zélande,
président de la Commission du droit de la Nouvelle-Zélande,
M. le Professeur Elihu Lauterpacht, CBE, QC, directeur du Centre de
recherche en droit international et professeur honoraire de droit international à l'Université
de Cambridge,
Mme Victoria Hallum, juriste, ministère des affaires étrangères et du
commerce extérieur de la Nouvelle-Zélande,
comme conseils.
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The Government of New Zealand is represented by:
The Honourable Mr. Paul East QC, Attorney-General of New Zealand,
as Agent and Counsel,
Mr. Don MacKay, Legal Adviser of the New Zealand Ministry of Foreign
Affairs and Trade,
as Co-Agent and Counsel,
Her Excellency Ms. Hilary A. Willberg, Ambassador of New Zealand to
the Netherlands
as Co-Agent
Mr. John McGrath QC, Solicitor-General of New Zealand,
Sir Kenneth Keith QC, of the New Zealand Law Bar, President,
New Zealand Law Commission,
Professor Elihu Lauterpacht CBE, QC, Director of the Research Centre
for International Law and Honorary Professor of International Law, University of
Cambridge,
Ms Victoria Hallum, Legal Officer of the New Zealand Ministry of
Foreign Affairs and Trade,
as Counsel.
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Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. Marc Perrin de Brichambaut, conseiller d'Etat, directeur des
affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,
Sir Arthur Watts,
M. le professeur Pierre-Marie Dupuy,
M. le professeur Alain Pellet,
Mme Marie-Reine D'Haussy,
M. Christian Bernier,
M. Jean-Michel Favre,
M. Caristan,
M. Chevallier,
M. Corion,
M. Rochereau.
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The Government of the Republic of France is represented by:
Mr. Marc Perrin de Brichambaut, Director of Legal Affairs at the
French Ministry of Foreign Affairs,
Sir Arthur Watts,
Professor Pierre-Marie Dupuy,
Professor Alain Pellet,
Mrs. Marie-Reine D'Haussy,
Mr. Christian Bernier,
Mr. Jean-Michel Favre,
Mr. Caristan,
Mr. Chevallier,
Mr. Corion,
Mr. Rochereau.
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Le PRÉSIDENT : Veuillez vous asseoir je vous prie. Veuillez excuser l'absence momentanée
de M. Oda qui nous rejoindra tout à l'heure après la pause. Je redonne la parole à M. de
Brichambaut.
M. de BRICHAMBAUT : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et
Messieurs de la Cour.
J'ai rappelé tout à l'heure les motifs qui semblent avoir conduit la Nouvelle-Zélande à saisir la
Cour. La référence au paragraphe 63 de l'arrêt de 1974, seul point d'ancrage de la démarche
néo-zélandaise, a fourni un prétexte sous la forme d'une «demande d'examen de la situation». A
juste titre, votre haute juridiction a constaté que cette démarche soulevait de très sérieux problèmes
préalables à la constitution même d'une affaire susceptible d'être valablement examinée par la Cour.
Elle a donc souhaité être éclairée dans le cadre d'une séance publique qui n'est pas une
audience avant de prendre les dispositions qui s'imposent pour trancher de cette question. La lettre
de la Cour a donc tracé le cadre du débat qui se déroule aujourd'hui : ce débat ne saurait porter sur
des exceptions préliminaires à l'examen de demandes néo-zélandaises; il doit se limiter à déterminer si
une instance a été introduite conformément aux dispositions du Statut, loi commune des Etats et de
la Cour.
Toute l'argumentation orale de la Nouvelle-Zélande - qui s'écarte il faut le dire, sur des points
non négligeables, de celle qui avait été développée dans sa lettre - a visé à déformer totalement le sens
de ce paragraphe 63. Je ne crois pas caricaturer la thèse néo-Zélandaise en la résumant de la façon
suivante :
1) la «situation» visée par ce passage concerne ce qui a été appelé les «mauvais» essais nucléaires,
tous ceux qui sont susceptibles d'entraîner une contamination;
2) les essais souterrains auxquels la France avait clairement annoncé son intention de procéder
en 1974 se seraient révélés depuis lors de «mauvais» essais, «équivalents» à des essais
atmosphériques, «approximative atmospheric testing», pour reprendre l'expression que nous
avons entendue;
3) cette situation, entièrement nouvelle, méconnue de tous en 1974, doit être appréciée en fonction
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de l'évolution du droit de l'environnement depuis vingt ans;
4) donc, le «fondement» de l'arrêt de 1974 se trouve remis en cause et la Nouvelle-Zélande aurait
un «droit» (right) de demander un nouvel examen de la situation.
Cette construction fait certainement honneur à l'imagination de nos interlocuteurs, elle ne
résiste cependant pas à un examen juridique rigoureux, fût-il en première lecture.
Monsieur le Président, de l'avis du Gouvernement français, ce raisonnement repose sur des
prémisses fausses; il suit un cheminement erroné; il conduit donc à une conclusion inexacte.
En premier lieu, la demande néo-zélandaise feint d'ignorer le contenu même de l'arrêt de 1974
qui est pourtant d'une parfaite rigueur. Après avoir analysé les demandes néo-zélandaises, la Cour a
estimé
«qu'aux fins de la requête, la demande de la Nouvelle-Zélande doit s'interpréter comme
uniquement applicable aux essais atmosphériques et non à des essais d'un autre type, et
comme uniquement applicable à des essais en atmosphère réalisés de façon à provoquer
des retombées radioactives sur le territoire néo-zélandais».
Chacun aura reconnu le paragraphe 29 de l'arrêt. L'adverbe «uniquement» est ici employé à
deux reprises pour cerner les intentions néo-zélandaises et le caractère cumulatif que revêtent les
conditions qui sont posées et tout à fait net. Ensuite la Cour a analysé les déclarations des autorités
françaises annonçant la fin des essais nucléaires en atmosphère et les a qualifiées d'engagement
concernant le comportement futur de cet Etat. Elle en a tiré une conclusion lapidaire : la demande
ayant manifestement perdu dont objet, il n'y a rien à juger.
En second lieu, l'affaire de 1973 a été jugée par votre haute juridiction et, conformément à
l'article 60 du Statut, l'arrêt du 20 décembre 1974 présente un caractère définitif et sans appel. La
Cour a pris soin de le souligner au paragraphe 64 de son arrêt. Il y est indiqué en effet que les
mesures conservatoires prenaient fin «dès le prononcé du présent arrêt».
Ce n'est évidemment pas à dire que le paragraphe 63 n'a aucune signification : il a été, chacun
le sait, rédigé pour rassurer la Nouvelle-Zélande au cas où la France serait tentée de reprendre des
essais atmosphériques. Aucune des conditions qu'il contient n'est remplie dans le cas de la demande
qui vous est adressée. Le fondement de l'arrêt, c'est-à-dire la cessation des essais en atmosphère, n'a
jamais été remis en cause. L'examen de la situation tel qu'il est demandé par la Nouvelle-Zélande ne
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se réfère à aucune disposition du Statut en dépit de la mention très précise, sur laquelle reviendront
ensuite mes collègues, de l'article 63. La demande néo-zélandaise constitue donc un objet juridique
non identifié dont l'apparition dans le ciel juridique a été précédée par une rumeur médiatique
embarrassée et perplexe.
Nous ne pouvons que regretter la tentative qui vous est soumise d'utiliser ce qui a été conçu
dans un contexte et pour une instance donnés en vue d'évoquer une affaire tout à fait différente, en
créant par le seul pouvoir des mots un lien artificiel entre la situation de 1973-1974 et celle
d'aujourd'hui. Au reste, la situation actuelle, parfaitement compatible avec l'arrêt de 1974, est
limitée dans le temps et les engagements pris par la France mettent à portée de la main le résultat que
la Nouvelle-Zélande appelle de ses voeux. La Cour, en écartant une tentative artificielle, aidera à
fonder sur la raison le sentiment durable d'amitié et de respect mutuel que le Gouvernement français
souhaite faire prévaloir dans ses relations avec la Nouvelle-Zélande.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, ces points fondamentaux vont être
développés et précisés successivement par trois spécialistes de droit international bien connus de
votre Cour :
- le professeur Pierre-Marie Dupuy montrera d'abord que la première condition mise par le
paragraphe 63 de l'arrêt du 20 décembre 1974 à un éventuel réexamen de la situation n'est
nullement remplie : la situation envisagée par la Cour il y a plus de vingt ans n'a, en
aucune manière, été modifiée;
- dans un deuxième temps, le professeur Alain Pellet établira qu'il en va de même de la seconde
condition à laquelle le paragraphe 63 subordonne cet examen : la «demande» néo-zélandaise ne
s'appuie - et ne peut s'appuyer - sur aucune «disposition du Statut» auquel, cependant, la Cour a
renvoyé expressément;
- ensuite, sir Arthur Watts, Q.C., reprendra l'argumentation du Gouvernement français;
- je vous demanderai la permission de revenir quelques instants devant vous pour une très brève
conclusion.
Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous prie de bien vouloir donner la parole à M.
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Dupuy.
Le PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Auparavant je voudrais donner la
parole à notre collègue M. Palmer qui posera à la délégation française une question. Je le fais dès
maintenant pour permettre à la délégation française de se référer si elle le souhaite à une telle
question pendant ses développements de cet après-midi. M. Palmer à la parole.
Judge PALMER: Thank you, Mr. President.
My question to France is as follows:
Paragraph 29 of New Zealand's Request states:
"No independent scientific mission has ever been permitted to visit Fangataufa where
the larger explosions have occurred."
Is this correct, and if it is, what is the reason for it?
Thank you.
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, et je donne la parole maintenant à M. Pierre-Marie
Dupuy.
M. DUPUY : Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais exprimer tout le plaisir que
j'ai et tout l'honneur que je ressens à parler à nouveau devant cette Cour et saluer tout
particulièrement, dans sa composition, la présence de Mme Rosalyn Higgins.
Je commencerai par une observation toute simple :
Il n'y a pas d'affaire!
Il s'agit bien sûr de ne pas jouer sur les mots. Il y a certes un débat politique entre la
Nouvelle-Zélande et la France sur la question de l'opportunité de l'ultime série d'essais nucléaires
souterrains décidée par le Président de la République française en prélude à leur abandon définitif et
prochain. Mais il n'y a pas d'affaire au sens judiciaire du mot, c'est-à-dire pas de différend
valablement porté devant la Cour en application des textes qui régissent son fonctionnement, Statut
et Règlement. Et pour s'en assurer, il faut retourner au paragraphe 63 de l'arrêt de 1974, puisque
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c'est ce seul texte qui est cité par la Nouvelle-Zélande à l'appui de sa demande.
Ce texte, étrangement, on a pourtant tendance à en oublier la teneur exacte à l'audition des
plaidoiries talentueuses de la Nouvelle-Zélande, tant il a été sollicité, transféré dans un contexte qui
lui était initialement étranger, déconnecté enfin, du reste d'un arrêt dont il constitue pourtant
l'aboutissement. On a notamment entendu M. l'Attorney-General se livrer à une assimilation, il faut
bien le dire assez approximative, des critères d'appréciation de la survie de l'affaire avec ceux que la
Cour utilise pour l'indication de mesures conservatoires. On a vu M. le Solicitor-General dessiner
des cercles concentriques pour expliquer où se situerait exactement le but poursuivi par la
Nouvelle-Zélande dans toute cette stratégie para-judiciaire. On a admiré, enfin, M. Lauterpacht
dans la façon talentueuse qu'on lui connaît pour dresser à l'intention de la Cour un scénario
catastrophe où l'on voyait se réveiller en un geyser d'apocalypse des volcans vieux de dix mille ans,
dont il a seulement oublié de nous dire qu'ils sont aujourd'hui éloignés, du fait de la dérive des
continents, de plus de 1000 km du foyer qui leur donna naissance !
Toujours est-il qu'au terme de ces prestations, on en vient tout simplement à perdre de vue
l'arrêt de 1974, la façon dont il a été élaboré, la méthode qui a procédé à la conception, le souci
véritable auquel il a correspondu dans l'esprit des juges.
Il serait donc temps d'y revenir, sans formalisme excessif, sans passion davantage, mais avec
rigueur puisqu'après tout, il est peut-être bon de le rappeler, la question qui nous est posée par la
Cour est à la fois simple et précise :
«Les demandes présentées à la Cour par le Gouvernement néo-zélandais
entrent-elles dans les prévisions du paragraphe 63 de l'arrêt de la Cour en l'affaire des
Essais nucléaires ?»
Or, le paragraphe 63 de l'arrêt pose deux séries de questions :
- la première se rapporte à l'identification de ce que la Cour a entendu par la remise en cause du
«fondement» matériel de l'arrêt de 1974;
- la seconde concerne la détermination des possibilités procédurales du nouvel «examen de la
situation» offertes par le Statut de la Cour. Il appartiendra à mon collègue et ami Alain Pellet
d'aborder ce second volet tout à l'heure.
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Pour ma part, j'examinerai le «fondement» matériel de l'arrêt et les conditions éventuelles de sa
remise en cause. Pour cela, au contraire des orateurs de la Nouvelle-Zélande, je reviendrai tout
simplement au texte de l'arrêt comme à sa progression logique.
Son paragraphe 55 observait que l'on se trouvait désormais
«en présence d'une situation où l'objectif du demandeur a été effectivement atteint, du
fait que la Cour constate que la France a pris l'engagement de ne plus procéder à des
essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud» (C.I.J. Recueil 1974, p. 475).
Et elle en concluait quelques paragraphes plus loin : «La demande ayant manifestement perdu son
objet, il n'y a rien à juger.» (C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 62.)
Pour parvenir à cette conclusion sans ambiguï té, votre haute juridiction a suivi une démarche
aussi simple que logique dont les citations qui précèdent résument les différents éléments. En
premier lieu, elle a scrupuleusement identifié l'objet de la requête néo-zélandaise; puis elle a comparé
cet objet au contenu des déclarations françaises faites à l'époque à propos des essais nucléaires; enfin,
cette comparaison ayant été établie, elle en a tiré une conclusion inévitable, celle du défaut d'objet de
la requête articulée par la Nouvelle-Zélande.
On reprendra donc successivement ces trois temps du raisonnement de la Cour pour en
apprécier toute la portée et constater que rien ne permet aujourd'hui de conclure que le «fondement»
de cet arrêt ait été en quoi que ce soit remis en cause.
Et tout d'abord :
1. L'objet de la requête néo-zélandaise
Il est un fait, c'est que le texte de la requête introduite par la Nouvelle-Zélande ne qualifie pas
explicitement les essais nucléaires dont elle demandait la cessation définitive. Elle ne les qualifie pas
explicitement d'essais atmosphériques. C'est d'ailleurs cette circonstances que la demande
néo-zélandaise d'aujourd'hui tente d'exploiter pour incliner la Cour à conclure, on ne voit pas
d'ailleurs très bien comment, à une sorte de forum prorogatum rampant !
Cependant, on constatera que, loin de constituer une faille ou une faiblesse de l'arrêt, le fait
que la requête de la Nouvelle-Zélande n'ait pas comporté explicitement l'adjectif «atmosphérique» a
renforcé encore la précision et la clarté de l'arrêt de la Cour. Elle a en effet incité votre haute
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juridiction à examiner spécifiquement la question de l'objet de la requête du demandeur. La Cour
s'est livrée à cet exercice à plusieurs reprises dans les motifs de son arrêt. Elle l'a tout d'abord fait en
relisant le contenu de la correspondance diplomatique entre les deux pays (en particulier aux
paragraphes 26 à 29). Elle l'a ensuite poursuivi en comparant les déclarations précitées de la France
aux réactions que ces déclarations ont suscitées à Wellington (par. 31-44).
En réalité, il faut bien le dire, une très large part de cet arrêt est précisément constituée par la
recherche scrupuleuse de l'objet du différend tel qu'introduit par la requête néo-zélandaise, puisque
seule l'adéquation de cette dernière aux engagements pris ultérieurement par la France pouvait faire
disparaître l'objet. Or, il faut le constater à sa suite, du côté de la requête comme de celui des
déclarations françaises, c'est un seul et même type d'essais qui est visé : les essais nucléaires dans
l'atmosphère.
Je ne reprendrai pas ici toute la démonstration faite par la Cour dans un arrêt qui lui est
familier; on peut en particulier rappeler brièvement que le 1er novembre 1974, la Cour note que le
premier ministre de Nouvelle-Zélande, M. Rowling, craignant, bien à tort, qu'il subsistât encore
quelque équivoque dans la détermination française, déclarait (par. 28) :
«Il importe ... de bien saisir que rien de ce qu'a pu dire le Gouvernement français,
soit à la Nouvelle-Zélande, soit à la communauté internationale dans son ensemble, ne
constitue une assurance qu'il n'y aura plus d'essais nucléaires en atmosphère dans le
Pacifique Sud. Tant que nous n'avons pas l'assurance que les essais nucléaires de
cette nature ont définitivement pris fin, le différend entre la Nouvelle-Zélande et la
France subsiste...»
La dernière phrase de cette citation est soulignée dans le texte de la Cour ou, plus exactement,
elle est en italiques, et c'est sur sa base à l'issue de toute une série d'autres citations de déclarations
néo-zélandaises que la Cour parvient à la conclusion du paragraphe 29
«aux fins de la requête la demande de la Nouvelle-Zélande doit s'interpréter comme
uniquement applicable aux essais atmosphériques, et non à des essais d'un autre type, et
comme uniquement applicable à des essais en atmosphère réalisés de façon à provoquer
des retombées sur le territoire néo-zélandais».
Il résulte de ce passage de l'arrêt comme de beaucoup d'autres, par exemple du paragraphe 50,
que l'objet de la requête de 1973 a été clairement identifié. Et qu'il est encadré par deux conditions,
cumulatives et non alternatives : a) en premier lieu, la cessation recherchée par le requérant touchait
les seuls essais dans l'atmosphère et b) en second lieu aussi, parmi ces derniers, seuls ceux
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susceptibles d'avoir des retombées («fall out») sur le territoire néo-zélandais étaient intéressés. Alors
reprenons si vous le voulez bien, Monsieur le Président, ces deux conditions.
a) La requête néo-zélandaise concernait bien les seuls essais atmosphériques : ce constat n'a
pas été opéré par la Cour à la légère. Encore une fois, il résulte de l'analyse systématique et
méticuleuse des déclarations officielles des autorités de Wellington, mais aussi de la teneur du
mémoire que la Nouvelle-Zélande dans le cours de la procédure écrite avait déposé devant la Cour.
Sur cette base, la détermination d'un objet restreint aux essais atmosphériques constitue une part
absolument essentielle du fondement de l'arrêt au sens où l'entend le paragraphe 63. Et c'est
directement en s'appuyant sur un tel constat que le dispositif de l'arrêt constate la satisfaction de
l'objet de la requête néo-zélandaise. C'est dire en d'autres termes que la désignation des essais
comme étant des essais atmosphériques est couverte par l'autorité de chose jugée. Elle constitue le
fondement de la res judicata qu'il est impossible de remettre aujourd'hui en cause.
Constatons, au surplus, que l'arrêt de 1974 a été rendu par neuf voix contre six. Mais
qu'aucun des juges dissidents, pas même le juge ad hoc, sir Garfield Barwick, n'a remis en cause le
constat fondamental établi par la majorité selon lequel l'objet de la requête néo-zélandaise ne visait
que les essais atmosphériques. Sur ce point, on pourrait - je crois sans abus - dire que la Cour était
unanime. Ainsi, par exemple, dans l'opinion dissidente commune signée par les juges Onyeama,
Dillard, Jiménez de Aréchaga et sir Humphrey Waldock, les uns comme les autres considèrent au
contraire qu'il s'agit-là d'un constant d'évidence que rien ni personne ne pourrait remettre en cause
(voir par exemple Opinion dissidente commune, C.I.J. Recueil 1974, p. 499-502, par. 12, 14,
17-18).
En se concentrant sur le caractère des essais visés par la demande néo-zélandaise, comme elle
le fait ordinairement sur la «qualification» d'un acte ou d'une situation juridique, la Cour ne cédait
pas à un vain formalisme, Monsieur le Président. Elle cherchait tout simplement à identifier quelle
était la volonté précise du requérant. Il est sans doute vrai, en formulant sa requête, que la
Nouvelle-Zélande était notamment animée du désir de garantir la sécurité de son territoire et de sa
population. Aussi bien, c'est sur cette base que Wellington tente aujourd'hui devant vous un
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audacieux détournement d'arrêt : utilisant implicitement un argument proche du changement
fondamental des circonstances, la Nouvelle-Zélande prétend qu'aujourd'hui, sinon les choses, du
moins les connaissances qu'on en a, ont profondément changé et que désormais les essais souterrains
lui paraissent finalement aussi dangereux que naguère les essais dans l'atmosphère.
Il n'y a pas pour autant à suivre la Nouvelle-Zélande sur ce terrain, Madame et Messieurs de
la Cour. A le faire, on pourrait tirer une sorte de traite infinie sur l'arrêt de 1974, dont la réouverture
périodique servirait tous les vingt ans à soulager les angoisses latentes de la Nouvelle-Zélande.
La Cour était tenue en 1974 d'identifier ce que voulait à l'époque le requérant; elle l'a fait avec
scrupule et avec autorité de chose jugée; on doit, en droit, s'en tenir là. Cependant, for the sake of
argument, et précisément parce qu'il ne saurait être question pour la France de mépriser les
préoccupations de Wellington, acceptons un moment de faire un pas dans sa direction.
Si la Nouvelle-Zélande s'estimait apaisée par le passage aux essais souterrains il y a vingt ans,
c'est parce qu'elle estimait à juste titre que les garanties en matière de sécurité étaient offertes par ce
second type d'essais, déjà pratiqué à l'époque notamment par les Etats-Unis, et dont les effets étaient
déjà très bien connus.
Mais les choses n'ont pas changé depuis, Madame et Messieurs de la Cour. Les essais
souterrains ont au contraire prouvé, au-delà de cent vingt-sept expérimentations menées par la
France sur le site, qu'ils confirmaient leur garantie de sécurité. C'est même bien pour cela que nos
contradicteurs ont été dans l'incapacité d'apporter une seule preuve tangible de dommage significatif
à l'environnement, et au leur en particulier.
Il y a en effet en termes de sécurité, une différence entre essais souterrains et essais
atmosphériques, qui tient à des raisons fort précises que tout «reasonable lawyer» est à même de
comprendre aisément.
Les essais atmosphériques, par définition, diffusent dans les différentes couches de
l'atmosphère des éléments radioactifs condamnés, tôt ou tard, à retomber sur terre, même si c'est, il
faut bien le dire, à de très faibles doses.
Or, vous savez que, parmi les différents éléments dégagés par une expérimentation nucléaire,
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un grand nombre perdent rapidement leur radioactivité. Aussi, dans le cas des essais souterrains, ces
éléments perdent-ils cette radioactivité dans les couches rocheuses profondes, sans communication
avec l'atmosphère. Les autres produits, à radioactivité longue, voire très longue, restent de toute
façon pour leur plus grande part confinés dans la roche vitrifiée, tel même le plutonium qui, de plus,
ne migre pratiquement pas, en raison en son affinité avec les couches argileuses.
Rappelons de toute façon, ainsi que le reconnaissent tous les experts, y compris le professeur
MacEwan, que même au cas très hypothétique où il y aurait pour une raison ou une autre
relâchement dans le milieu extérieur les effets radiologiques pour des habitants de l'atoll lui-même
seraient sans conséquence. La sécurité des essais souterrains est ainsi, à n'en pas douter, bien
supérieure. C'était vrai en 1974 mais, pour les mêmes raisons, c'est exactement exact vingt ans plus
tard.
Aucun élément nouveau, aucune preuve ou présomption d'un danger imprévu apparu
récemment dans les atolls n'a été apporté par la Nouvelle-Zélande dans ses dépositions. La
technologie et la maîtrise des données scientifiques associées aux expérimentations souterraines n'ont
fait en revanche que progresser depuis vingt ans et la France est, par définition, au cœur de cet effort
de maîtrise et de recherche.
Mais revenons à l'arrêt de 1974. L'aspect substantiel du «fondement de l'arrêt» était offert par
le passage, le transfert des essais atmosphériques aux essais souterrains. Rien, depuis, n'a changé à
cet égard, et ne permet à la Nouvelle-Zélande de se livrer au bouleversement des assises de sa requête
d'il y a vingt-deux ans.
Cette observation est importante, étant donné les tentatives faites aujourd'hui par la
Nouvelle-Zélande, aussi bien dans sa demande d'examen que dans son aide-mémoire du 5 septembre
ou dans ses dépositions d'hier et de ce matin, pour essayer d'enjamber les conclusions judiciaires de
la Cour, et tenter de donner à sa requête de 1973 un sens incompatible avec celui arrêté à l'époque
par la Cour.
Or, la Nouvelle-Zélande ne peut pas, à la fois, aujourd'hui, tenter de convaincre la Cour que
l'on se trouve dans la même affaire qu'en 1973, et en même temps, passer outre à la chose jugée dans
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le même arrêt pour modifier le sens et la portée d'une requête déjà judiciairement interprétée.
b) J'aborde à présent la seconde des deux conditions cumulatives identifiées par la Cour pour
désigner l'objet de la requête néo-zélandaise : parmi les essais atmosphériques, seuls étaient visés
par la requête ceux susceptibles d'avoir des «fall out», des retombées, sur le territoire néo-zélandais.
Cela correspondait, pour reprendre l'image utilisée hier par M. McGrath, au plus étroit des cercles
concentriques qu'il a tracés devant vous.
Cette exigence de focalisation sur les intérêts propres à la Nouvelle-Zélande n'avait rien de
gratuit. Si la Cour l'énonçait, c'est bien qu'elle répondait à une exigence de droit. C'est elle, en effet,
qui pouvait seule justifier, à condition que la compétence de la Cour au fond soit ultérieurement
confirmée, le locus standi de la Nouvelle-Zélande.
Sauf à prétendre se poser en procurateur universel, ce qu'à l'époque, du moins, ce pays ne
faisait pas ouvertement, il ne pouvait trouver droit à l'action judiciaire que s'il était susceptible
d'arguer de l'atteinte à ses propres droits subjectifs. Or, on doit constater à la lecture de
l'aide-mémoire du 5 septembre 1995 notamment qu'il y a aujourd'hui un élément de différenciation
fondamental entre l'objet de la «demande d'examen de la situation» de 1995 et la requête invoquée
en 1973.
Cet élément est d'importance et mérite qu'on s'y arrête quelques instants.
L'aide-mémoire déclare en effet :
«In the present phase of the proceedings, of course, the issue is not one of
damage to the territory of New Zealand but one of contamination of the marine
environment in which New Zealand has an interest.» (P. 9.)
Cette déclaration, confirmée hier et aujourd'hui dans les dépositions de la Nouvelle-Zélande,
est lourde de signification comme de conséquences juridiques : en premier lieu, elle signifie que la
Nouvelle-Zélande reconnaît n'avoir jusqu'ici souffert aucun dommage propre sur son territoire
terrestre, maritime ou aérien du fait des essais souterrains effectués dans les atolls français; par voie
de conséquence, il en résulte que Wellington reconnaît ne plus agir à raison de son intérêt subjectif à
l'action judiciaire. Prétendant, en rupture avec l'arrêt de 1974, élargir sa réclamation au deuxième
cercle de ses préoccupations tel que décrit hier par M. le Solicitor-General, il entend entraîner la
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Cour vers une action en défense d'un environnement marin du Pacifique Sud dont il allègue sans
preuve qu'il pourrait bien, un jour ou l'autre, être contaminé.
Ainsi, en 1995, contrairement à ce qu'elle faisait dans sa requête de 1973, la Nouvelle-Zélande
paraît bien prétendre implicitement exercer une sorte d'actio popularis internationale en défense de
l'environnement marin auquel elle est intéressée, sans aucune précision, ce qui signifie que ça n'est
pas, par exemple, l'environnement marin spécifique à sa zone économique exclusive mais un
environnement beaucoup plus large, aux contours décidément très indécis.
Alors, Madame et Messieurs de la Cour, le débat n'est pas ici sur la question académique de
savoir si ce type d'action, dont la Cour constatait naguère, dans l'affaire du Sud-Ouest africain, qu'il
était inexistant (C.I.J. Recueil 1966, p. 47), a depuis lors pris pied dans le droit positif. Il suffit de
faire une chose, c'est de constater que cette prétention élargie est en elle-même parfaitement
incompatible avec l'action de 1973-1974 que la Nouvelle-Zélande entend aujourd'hui continuer.
Que ce soit dans son ordonnance du 22 juin 1973 ou dans son arrêt de 1974, la Cour, on le
sait, a formellement circonscrit l'affaire à l'hypothèse d'«essais nucléaires provoquant le dépôt de
retombées radioactives sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, des îles Cook, de l'île Nioué ou des
îles Tokélaou» (C.I.J. Recueil 1973, p. 142; C.I.J. Recueil 1974, p. 462).
Or, ainsi que la Nouvelle-Zélande le reconnaît elle-même dans son aide-mémoire, tel n'est plus
le problème que pose aujourd'hui sa nouvelle demande.
Ici encore, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas prétendre que
l'affaire de 1973-1974 est simplement continuée et tenter en même temps de modifier unilatéralement
le sens et la portée de la requête initiale telle que jugée à l'époque par la Cour, avec force obligatoire.
Je crois qu'il convient de rappeler ici l'importance que la Cour a accordée, dans toute sa
jurisprudence, mais particulièrement dans l'arrêt de 1974, au principe de la bonne foi. Au
paragraphe 49, elle déclarait en effet :
«L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution
d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la bonne foi.»
(C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 49.)
Or, la bonne foi, précisément parce que c'est un principe général, ne peut jouer à sens unique.
- 20 -
Elle doit être pratiquée aujourd'hui par la Nouvelle-Zélande, comme hier et toujours par la France,
lorsqu'elle s'engageait à cesser les essais dans l'atmosphère. La Nouvelle-Zélande ne saurait, sans lui
porter atteinte, tenter de remodeler au gré de ses objectifs présents ceux qu'elle poursuivait il y a
vingt-deux ans.
Alors, l'objet de la requête ayant été identifié dans le respect scrupuleux de la volonté du
requérant, la Cour devait ensuite de tourner vers le contenu des déclarations françaises afin d'en
mesurer exactement la portée.
Deuxième temps de la démarche de la Cour dans l'arrêt de 1974, l'analyse de l'«engagement»
pris par la France en 1974.
2) L'«engagement» pris par la France en 1974
«Dès lors que la Cour a constaté qu'un Etat a pris un engagement quant à son comportement
futur, il n'entre pas dans sa fonction d'envisager que cet Etat ne le respecte pas.» (Par. 63.)
En d'autres termes, si un Etat fait une série de déclarations par lesquelles la Cour estime qu'il
s'engage pour l'avenir, elle ne saurait suspecter qu'il ne sera pas fidèle à ce qu'il a dit. Le second
fondement de l'arrêt de 1974 est ainsi clairement identifié : c'est ce que la Cour a appelé
«l'engagement» de la France sur la base d'une analyse générale de la portée conditionnellement
normative que sont susceptibles d'avoir dans certains cas des déclarations unilatérales faites par un
Etat dans l'ordre international.
Paragraphes qui ont fait depuis la fortune des commentateurs, enfin le plaisir.
En l'occurrence, les déclarations françaises sont celles que les autorités de ce pays ont
effectuées entre le début du mois de juin et la mi-octobre 1974, et, d'abord par la présidence de la
République au Journal Officiel du 8 juin 1974, - je tiens toutes ces références de l'arrêt - lorsqu'elle
déclarait qu'
«au point où en est parvenue l'exécution de son programme de défense en moyens
nucléaires, la France sera en mesure de passer au stade des tirs souterrains aussitôt que
la série d'expériences prévues pour cet été sera achevée» (C.I.J. Recueil 1974, p. 469,
par. 35).
- 21 -
Or, il faut y insister, le point central et commun à cette déclaration comme à toutes les autres,
qu'elles aient émané du chef de l'Etat, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères,
qu'elles aient été effectuées à la télévision, au cours de réunions de presse, ou bien encore à la tribune
des Nations Unies, réside dans le fait que, les unes et les autres rendaient publique la volonté
française, qui était composée de deux volets indissociables : d'une part, terminer la campagne de tirs
nucléaires dans l'atmosphère pour, d'autre part, passer à un autre type d'essais, les essais
souterrains, dont les caractéristiques et les incidences techniques, déjà évoquées, sont radicalement
différentes de celles des essais atmosphériques, je ne reviens pas sur ce point.
Aux paragraphes 35 à 44 de son arrêt, la Cour a pris la peine de citer la partie utile de
chacune des principales déclarations françaises, pour manifester le contenu de la volonté du chef de
l'Etat et du gouvernement. Comme elle le dit elle-même au paragraphe 44, la volonté clairement
affirmée de la France était de cesser de procéder à des expériences nucléaires dans l'atmosphère et
cette volonté a été, dans les faits, parfaitement maintenue. Une fois terminée la campagne d'essais
de 1974, la France n'a jamais plus eu recours aux essais dans l'atmosphère. Elle a en revanche
entamé sa campagne d'essais souterrains, et cela sans protestations de la Nouvelle-Zélande articulées
sur l'arrêt de 1974. Le second fondement de cet arrêt résidant dans la fidélité de la France à ses
déclarations, n'a ainsi été, en quoi que ce soit, «remis en cause».
Alors une fois le contenu des déclarations françaises analysé, il ne restait plus à la Cour qu'à
passer au troisième et dernier temps de sa démarche, afin de tirer les conclusions qui s'imposaient.
3) Conséquence tirée par la Cour en 1974
Au paragraphe 53 de son arrêt,
«la Cour estime que le président de la République, en décidant la cessation effective des
essais atmosphériques, a pris un engagement vis-à-vis de la communauté internationale
à qui il s'adressait».
Elle relève ensuite (par. 54) que la Nouvelle-Zélande avait précisément demandé à la France «de lui
donner l'assurance que le programme français d'expériences nucléaires dans l'atmosphère prendrait
fin». Elle déduit donc en toute logique au paragraphe 55 :
«qu'elle est en présence d'une situation où l'objectif du demandeur a été effectivement
atteint, du fait que la Cour constate que la France a pris l'engagement de ne plus
procéder à des essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud».
- 22 -
On doit ainsi constater que la perspective explicitement annoncée par la France à l'époque, du
passage encore une fois des essais atmosphériques aux essais souterrains a été à juste titre considérée
par la Cour comme apportant la preuve de la détermination française à adopter une conduite dont il
se trouve qu'elle satisfaisait les exigences du demander. Les essais nucléaires souterrains, c'était et
c'est encore, pour quelques mois avant leur arrêt total et définitif, le substitut à ceux dont la cessation
était à l'époque à si grande force réclamée.
Comment, dès lors, pourrait-on aujourd'hui prétendre sans manquer à la bonne foi que
l'entreprise d'une ultime campagne de ces mêmes tirs effectués entre moins 500 et moins 1000 mètres
de profondeur, jadis caution de la renonciation aux essais visés par la requête, et dont aucune
expérimentation n'a depuis justifié la remise en cause de l'innocuité, remettrait en cause les
fondements de l'arrêt de 1974 ? Par quel procédé juridique l'objet de la requête de 1973, satisfait par
le passage de la France aux essais souterrains, pourrait-il aujourd'hui servir à la réanimation d'une
affaire disparue, alors même que des essais du même type sont aujourd'hui une dernière fois repris ?
Quelle est la procédure permettant à un Etat non seulement d'étendre unilatéralement l'objet
d'un différend mais encore de ressusciter toujours aussi unilatéralement le différend sur des bases
nouvelles tout en affirmant qu'elles sont les mêmes qu'il y a vingt ans ? Dans son aide-mémoire du
5 septembre, la Nouvelle-Zélande prétend que, par la formulation retenue au paragraphe 63, la Cour
lui aurait conféré un droit de reprendre l'affaire en déclarant : «the applicant could request an
examination of the situation...» Cette fâcheuse allégation de la part de la Nouvelle-Zélande appelle
deux réponses : la première, c'est que s'il est vrai que la Cour applique le droit conformément à
l'article 38 de son Statut, elle ne peut en revanche investir un Etat d'un droit d'action spécifique dont
elle aurait décidé de la création; consacrer la thèse néo-zélandaise du droit qui aurait été à elle
conféré par la Cour de rouvrir l'affaire à tous moments reviendrait à affirmer que la Cour possède
elle-même la compétence unilatérale de créer un nouveau droit d'action non consacré par son
propre Statut. Or, la Cour le sait mieux que quiconque, elle peut modifier son règlement, elle l'a fait
à différentes reprises; cette possibilité est d'ailleurs restreinte car elle ne s'applique pas aux
- 23 -
dispositions du Règlement qui concernent les relations entre la Cour et les Parties, qui sont pour elle
impératives. Cela est reconnu depuis les origines de la Cour permanente de Justice internationale.
La Cour n'a de toute façon pas le droit de modifier l'application du Règlement ex officio, parce
qu'ainsi que le dit la Cour permanente : «les plaideurs ont droit à une sérieuse garantie de la stabilité
des règles de la procédure» (C.P.J.I. série D no
2, add.3, p. 38). Mais en tout état de cause la Cour
est impuissante à changer son texte fondateur, la charte qui la régit, c'est-à-dire son Statut. Il y va
tout simplement de la bonne administration de la justice internationale.
Cela m'amène à ma seconde observation sur ce point : c'est que le passage précité, restitué
dans la complétude du paragraphe 63, confirme parfaitement que la Cour s'en est bien entendu
rigoureusement tenue au seul constat, et qu'elle n'a évidemment nullement outrepassé ses pouvoirs.
Elle n'a pas conféré à la Nouvelle-Zélande le droit d'ouvrir à nouveau l'affaire à tout moment. Elle a
seulement constaté qu'au cas où les fondements, c'est-à-dire les circonstances caractérisées par l'objet
de la requête et par la nature de l'engagement français, seraient remis en cause, le plaignant pourrait
à nouveau se plaindre. Cependant, on l'a vu, sous aucune de ces formes, les circonstances n'ont
changé depuis 1974. Notons enfin, mais ceci, je le souligne bien, est un tout autre point,
qu'aujourd'hui pas plus qu'hier, la Cour ne saurait allouer à une partie plus qu'elle n'a demandé dans
ses propres conclusions, ainsi qu'elle le rappela elle-même dans son espèce relative à la demande
d'interprétation de l'arrêt en l'affaire du Droit d'asile (C.I.J. Recueil 1950, p. 4029). C'est vrai dans
le cadre d'un contentieux en cours, ce l'est, à fortiori, je me permettrai de le remarquer, à propos d'un
arrêt ayant déjà fait l'objet d'une décision sans appel.
En réalité, Madame et Messieurs de la Cour, en s'avançant masquée derrière le paragraphe 63,
la Nouvelle-Zélande cherche à déguiser une nouvelle affaire en la reprise d'un contentieux
définitivement éteint dont elle veut feindre de croire qu'il serait seulement endormi.
Pourtant, malgré la richesse parfois un peu déconcertante de son architecture, le Palais de
la Paix n'est pas la capitale du pays des merveilles et l'arrêt de 1974 n'est décidément pas la Belle au
bois dormant du contentieux international, dont Wellington, superbe et généreux, serait le Prince
charmant !
- 24 -
Le PRESIDENT : Je donne la parole au professeur Pellet.
M. PELLET : Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges. C'est une formule neuve; je suis
heureux de l'employer pour la première fois. C'est pour moi un grand honneur de me présenter à
nouveau devant vous et de parler, cette fois, au nom de mon propre pays.
1. Mon ami Pierre-Marie Dupuy vient de montrer que la première des conditions mises par le
paragraphe 63 de l'arrêt du 20 décembre 1974, celle par laquelle la Cour a exigé une remise en cause
du fondement de l'arrêt pour que la situation puisse être réexaminée, n'est pas remplie. Il
m'appartient d'établir que la seconde de ces conditions, le respect par l'Etat demandeur des
dispositions du Statut, ne l'est pas davantage.
Monsieur le Président, j'éprouve quelque scrupule à relire une nouvelle fois la phrase, l'unique
phrase, sur laquelle la Nouvelle-Zélande prétend fonder sa démarche. Mais cette phrase se trouve au
cœur de la question que la Cour est appelée à trancher et sur laquelle elle a invité chacun des deux
Etats à donner son avis. Je la relis donc :
«La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause»
- il ne l'est pas, le professeur Dupuy vient de le montrer - «le requérant pourrait
demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut.»
La Nouvelle-Zélande a complètement oublié cette précision, pourtant essentielle : oui, la Cour
a envisagé l'éventualité d'un «examen de la situation». Mais pas «dans le vide», pas «en l'air», pas
sans aucun fondement juridique. Un examen de la situation «conformément aux dispositions du
Statut». Or, Monsieur le Président, à aucun moment, ni dans sa «demande» du 21 août, ni dans son
aide-mémoire du 5 septembre, ni durant les quatre heures de ses explications orales, la
Nouvelle-Zélande n'a cité, ni même mentionné, l'une quelconque des dispositions du Statut
susceptible de justifier sa demande.
Et l'on comprend son embarras.
Non pas, bien sûr, parce que l'on ne pourrait trouver, dans le Statut, de dispositions
susceptibles de fonder une éventuelle demande d'examen de la situation. Le paragraphe 63 de l'arrêt
- 25 -
de 1974 renvoie expressément à de telles dispositions, et il n'est pas, je crois, dans les habitudes de
votre haute juridiction de procéder par des affirmations dénuées de toute portée.
En réalité, le mutisme obstiné de la Nouvelle-Zélande s'explique par des raisons bien précises,
qui tiennent à sa «stratégie judiciaire» et qui ne doivent rien à des considérations liées au droit
lui-même : la Nouvelle-Zélande est muette, le Statut, lui, ne l'est pas. Et si nos contradicteurs font
une lecture sélective du paragraphe 63, ce n'est pas parce que les «dispositions du Statut» auxquelles
renvoie la Cour n'existent pas; c'est, bien plutôt, parce qu'aucune de ces dispositions n'est susceptible
de justifier en droit dans la présente affaire - ou non-affaire, nous y reviendrons - la démarche
néo-zélandaise, qu'il s'agisse des articles 60 ou 61 du Statut ou de l'article 40. Et voilà pourquoi,
aurait dit le grand Molière, la Nouvelle-Zélande, si prolixe sur des points très éloignés de notre
débat, est muette sur ce point-ci qui, lui, est pourtant tout à fait crucial.
3. Les trois dispositions du Statut que je viens de mentionner sont les seules qui soient de
nature à permettre l'examen de la situation que la Cour avait à l'esprit lorsqu'elle a rédigé son arrêt
de 1974. L'article 60 est relatif aux demandes en interprétation. L'article 61 porte sur les demandes
en révision. Et l'article 40, paragraphe 1, précise que «les affaires sont portées devant la Cour», le
cas échéant, «par une requête adressée au Greffier».
Non seulement, Monsieur le Président, la Nouvelle-Zélande n'invoque pas ces dispositions,
mais elle les écarte, et elle les écarte avec quelque véhémence, en ce qui concerne en tout cas les
articles 40 et 61.
«This is not a new case» répètent, de manière presque pathétique, ses représentants. La
phrase figure dans l'aide-mémoire néo-zélandais (par. 22, p. 9; voir aussi par. 5, p. 2), dont
l'essentiel est d'ailleurs consacré à tenter d'établir qu'il ne s'agir que de la «continuation des
procédures commencées le 9 mai 1973» («continuity of the proceedings commenced on
9 May 1973», p. 9). «This is not a new case» ont répété M. l'Attorney-General et
M. le Solicitor-General de la Nouvelle-Zélande (CR 95/19, p. 29 et 45). «This is not a new case.»
Ce n'est pas une affaire nouvelle, mais ce n'est pas non plus une demande de révision de l'arrêt
de 1974. M. McGrath l'a clairement dit hier après-midi (CR 95/19, p. 60), et la Nouvelle-Zélande
- 26 -
ne prétend pas non plus qu'il s'agisse d'une demande en interprétation. Mais, dans ces conditions,
Monsieur le Président, pour reprendre les termes dont s'est servi M. Perrin de Brichambaut tout à
l'heure, quel est cet «OJNI», cet «objet juridique non identifié» ? Sur quelles dispositions du Statut,
la Nouvelle-Zélande fonde-t-elle sa démarche, comme le paragraphe 63 de l'arrêt de 1974 lui rappelle
qu'elle doit le faire, "conformément aux dispositions du Statut" ?
4. A vrai dire, Monsieur le Président, il y a ce que la Nouvelle-Zélande dit, ce qui est une
chose; et il y a ce qu'elle fait, qui est une toute autre chose.
Or, ce qu'elle dit, et que je viens de rappeler - «ce n'est pas une affaire nouvelle», «ce n'est pas
une demande en révision» - est démenti par ce qu'elle fait, qui ne parvient pas à dissimuler qu'elle
entend soit obtenir la révision de l'arrêt de 1974, soit introduire une affaire nouvelle; ceci, en se
plaçant délibérément en dehors du cadre du Statut, car, ses représentants le savent bien, celui-ci voue
à l'échec ses tentatives pour vous saisir.
5. Je me borne à rappeler très brièvement ce qu'il en est puisqu'aussi bien, le Gouvernement
français a déjà traité de ces questions dans son aide-mémoire (par. 24-30) et puisque la
Nouvelle-Zélande ne veut pas entendre parler du Statut de la Cour. Je ne veux pas peiner la
Nouvelle-Zélande en en parlant trop longtemps.
Il suffit sans doute de rappeler en premier lieu que la demande néo-zélandaise ne prétend
nullement être une demande en interprétation et que si elle voulait l'être, elle ne répondrait pas aux
conditions que mettent tant l'article 60 du Statut que la jurisprudence de la Cour, fixée notamment
par vos arrêts de 1950 dans l'affaire du Droit d'asile, et de 1985, dans celle du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne).
L'article 60 du Statut, qui régit les demandes en interprétation, affirme fortement à titre
liminaire que «l'arrêt est définitif et sans recours». Il ne saurait donc être question, sous couvert
d'interprétation, de mettre en cause le caractère de chose jugée de l'arrêt dont l'interprétation est
demandée.
Comme l'a rappelé la Cour elle-même :
«Il faut que la demande ait réellement pour objet une interprétation de l'arrêt ce
qui signifie qu'elle doit viser uniquement à faire éclaircir le sens et la portée de ce qui a
- 27 -
été décidé avec force obligatoire par l'arrêt et non à obtenir la solution de points qui
n'ont pas été ainsi décidés. Toute autre façon d'interpréter l'article 60 du Statut aurait
pour conséquence d'annuler la disposition de ce même article selon laquelle l'arrêt est
définitif et sans recours» (Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950
en l'affaire du droit d'asile, arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402; voir aussi Demande en
révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau
continenal (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1985, p. 217).
Au demeurant la Nouvelle-Zélande est parfaitement consciente de la situation. Ce n'est
nullement une interprétation de l'arrêt de 1974 que sa demande actuelle articule. Elle se livre à un
exercice tout différent puisqu'elle sollicite sur la base d'un arrêt par ailleurs définitif un nouvel
examen de la situation. Elle demande non pas que l'on interprète mais bien que l'on ouvre à nouveau
une instance déclarée close par la Cour il y a vingt et un ans. Ce n'est pas une interprétation qu'elle
sollicite mais une véritable résurrection !
6. A bien des égards, la démarche de la Nouvelle-Zélande s'apparente bien davantage à une
demande en révision. La lecture de sa demande et de son aide-mémoire d'une part, les explications
données par ses représentants lors des séances d'hier et de ce matin, d'autre part, ne laissent guère de
doutes sur ce point : mécontents de l'arrêt de 1974, nos interlocuteurs s'efforcent de vous conduire à
le modifier.
Déjà, dans sa «demande en examen de la situation» la Nouvelle-Zélande s'efforce de concilier
l'inconciliable et, tout en reconnaissant que la Cour ne pouvait, en 1974, avoir en vue les essais
souterrains, annoncés alors par la France, comme l'arrêt le relève longuement, elle insiste sur les
faits nouveaux qui se sont depuis lors produits et qui justifieraient la réouverture de l'affaire. La
Cour, écrit-elle, n'avait pas «réalisé» («not realized») quels seraient les effets que la
Nouvelle-Zélande attribue aujourd'hui aux essais souterrains. Elle reconnaît qu'elle n'était
préoccupée «à l'époque» («at the time») que par la contamination pouvant résulter d'essais
atmosphériques car seuls des essais atmosphériques étaient effectués - ce qui soit dit en passant n'est
pas exact. Mais, dit-elle, le problème se pose différemment aujourd'hui (voir par 65, p. 32-33) :
«The crucial point ... is that no one, "no one", had any idea at that time that the
underground testing ... could ... lead to some of the results that it was thought the
termination of atmospheric testing would avoid.» (Par. 67, p. 34.)
On ne peut pas reconnaître plus clairement que la «demande» de 1995 est introduite sur la
- 28 -
base de faits nouveaux (s'ils existent) que personne (no one) n'avait à l'esprit en 1973.
L'aide-mémoire du 5 septembre persévère dans cette voie :
«Underground testing at the moment of the judgement was not in issue; »
(par. 35, p. 15) «As matters have turned out the Court's understanding and belief in
1974 ... cannot be maintained.» (Par. 41., p. 20.)
Nos contradicteurs y sont longuement revenus hier après-midi. Dès l'introduction de
l'honorable Paul East, il nous a été dit en substance que la question des essais souterrains ne se
posait pas à l'époque où l'arrêt a été rendu, en 1974 (CR 95/19, p. 30). De son côté, M. McGrath
s'est plaint de ce que cette décision n'avait pas «convenablement» («rightly») fait droit aux
conclusions de la Nouvelle-Zélande en même temps d'ailleurs qu'il affirmait qu'à l'époque le problème
des essais souterrains ne se posait pas («at that time it was moot») (CR 95/19, p. 48) tout en
soutenant en même temps que la Cour avait mal interprété la requête de 1973 en la confinant à ce
qu'il a appelé le «troisième cercle» des préoccupations néo-zélandaise (CR 95/19, p. 56-57). Puis
vint mon adversaire et néanmoins ami, le professeur Lauterpacht dont toute l'argumentation, du
premier au dernier mot, est consacrée à tenter de prouver que tout le monde, la Cour, la France et la
Nouvelle-Zélande elle-même, que tout le monde avait eu tort de tenir pour acquis «that underground
testing could be equated with «good» or «safe» testing» (CR 95/19, p. 64, par. 6).
Monsieur le Président, que déduire de tout cela ? Une seule chose, je crois que le problème
que la Nouvelle-Zélande voudrait faire examiner par la Cour est nouveau, que donc, il n'était pas
l'objet de la requête de 1973, que donc il ne pouvait pas être abordé par la Cour dans son arrêt
de 1974, que donc - et c'est une conclusion incontournable - la demande de 1995 ne peut être et n'est
qu'une requête nouvelle ou, au mieux, une demande en révision de l'arrêt de 1974.
7. Or, cette révision, Madame et Messieurs les Juges, la Nouvelle-Zélande ne peut pas vous
demander de l'effectuer tant il est manifeste qu'aucune des deux conditions posées par l'article 61 du
Statut, l'une substantielle, l'autre procédurale, n'est remplie.
D'un point de vue matériel, la révision n'est possible qu'en fonction de la découverte d'un fait
ayant existé avant le prononcé de l'arrêt et l'on ne peut pas, évidemment, assimiler la décision
française prise en 1995 de procéder à une ultime série d'essais souterrains, on ne peut pas l'assimiler
- 29 -
à un fait qui serait intervenu avant décembre 1974. Il y a là une impossibilité mathématique. D'un
point de vue procédural par ailleurs, parmi les conditions énoncés par l'article 61, il en est une autre,
déterminante, qui exclut au surplus toute possibilité de révision en l'espèce : c'est celle qui est posée
au paragraphe 5 de l'article 61 selon lequel «aucune demande de révision ne pourra être formulée
après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt».
Plus du double de ce délai déjà fort long - le plus long de tous ceux prévus par le Statut ou par
le Règlement de la Cour -, plus du double de ce délai s'est écoulé. L'impasse était manifeste.
8. Les rigueurs de l'arithmétique élémentaire sur laquelle repose le paragraphe 5 de l'article 61
du Statut ne découragent pas nos audacieux contradicteurs de chercher une autre issue - celle de la
requête nouvelle, déguisée sous l'appellation étrange de «demande d'examen de la situation» a
probablement attiré leur attention. Car, Monsieur le Président, faute de demande en interprétation,
faute de demande en révision, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est bien d'une requête nouvelle qu'il
s'agit : la «demande» néo-zélandaise a les apparences d'une requête, son contenu - incomplet,
puisqu'elle se garde bien d'indiquer «les moyens de droit sur lesquels elle prétend fonder la
compétence de la Cour» - est celui d'une requête. Elle vise aux mêmes effets qu'une requête. Le
nom seul lui manque finalement.
Non seulement la Nouvelle-Zélande voudrait, Madame et Messieurs de la Cour, vous saisir
d'un différend entièrement nouveau dont l'objet ne peut être rattaché à celui de l'arrêt de 1974, comme
le professeur Dupuy l'a démontré tout à l'heure, et comme elle le reconnaît elle-même, mais encore, la
Nouvelle-Zélande entend que cette affaire, nouvelle quoiqu'elle en dise, apportée par quelque chose
qui a tout d'une requête, que cette affaire, vous la jugiez en fonction d'un droit qui aurait subi une
mutation radicale.
Comme la «demande» du 21 août, l'aide-mémoire du 5 septembre regorge de références à
l'«évolution du droit» («the relevant evolution of the law», p. 16, par. 38) à l'idée selon laquelle il
n'est «plus suffisant» («no longer sufficient») ou «plus possible» («no longer correct») de se fonder
sur le droit en vigueur en 1974. La Nouvelle-Zélande estime qu'il faut maintenant tenir compte de ce
«bouleversement» («shift») dans le droit (p. 17, par. 38) et que la Cour doit se prononcer «au vu du
- 30 -
développement tant du droit conventionnel que des standards de nature coutumière» («in view of the
development of both treaty and customary international law standards applicable to international
matters») (p. 20, par. 41, al. v)).
Les interventions de MM. Keith et McKay que nous avons entendues ce matin on été pour leur
part entièrement consacrées à une description minutieuse des changements intervenus au cours des
vingt dernières années, qui auraient conduit à l'émergence des principes nouveaux que la Cour est
invitée avec insistance à mettre en œuvre.
C'est admettre que non seulement l'objet de l'instance dont la Nouvelle-Zélande souhaite saisir
la Cour est nouveau, mais, au surplus, que le droit qui serait applicable est lui aussi un droit
nouveau. Cette novation radicale appelle bien sûr à l'introduction d'une affaire nouvelle par une
requête en bonne et due forme.
«Mais non !» nous dit la Nouvelle-Zélande. «This is not a new case!»
9. Il n'est pas besoin de chercher très loin l'explication des efforts admirables - admirables
mais vains - que déploient nos amis et contradicteurs pour essayer de convaincre la Cour qu'il ne
s'agit pas d'une requête nouvelle et qu'ils n'ont en vue que la reprise ou la continuation de l'affaire de
1973-1974.
Si, en effet, il s'agit d'une requête nouvelle, il leur faudrait indiquer un lien juridictionnel
actuel entre la France et la Nouvelle-Zélande, et nos interlocuteurs savent bien qu'un tel lien n'existe
pas. Dès lors, force serait d'appliquer le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement adopté en 1978
et aujourd'hui en vigueur, disposition dont la Nouvelle-Zélande paraît, non sans quelque raison,
redouter au plus haut point l'application. Cette disposition est ainsi rédigée :
«Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un
consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat contre lequel la requête est
formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois, elle n'est pas inscrite au rôle
général de la Cour et aucun acte de procédure n'est effectué tant que l'Etat contre lequel
la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l'affaire.»
Puisque la «demande» néo-zélandaise ne peut, de quelque manière que ce soit, être rattachée à
l'affaire de 1973-1974, elle apparaît clairement comme une requête tombant sous le coup de cette
disposition et de l'avis du Gouvernement français, il suffit en effet de l'appliquer : faute de
- 31 -
consentement de la part de la France, cette requête ou cette «demande» si l'on veut, ne peut être
inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure ne peut être effectué.
10. Imaginons cependant, «for the sake of argument» comme dirait mon collègue Dupuy,
imaginons cependant que la Cour souhaite se placer sur le terrain sur lequel la Nouvelle-Zélande
elle-même a voulu se situer - celui d'un rattachement aussi artificiel soit-il, et nous ne voyons pas le
lien, à l'affaire des Essais nucléaires. Le résultat serait à peu près identique : comme la Cour l'a
toujours fait, dans des circonstances semblables sous l'empire de ses précédents Règlements, muets
sur la question, elle ne pourrait que constater qu'en l'absence manifeste de toute base à sa juridiction,
elle ne peut donner suite à la «demande» dont la Nouvelle-Zélande voudrait la saisir, comme elle l'a
fait dans les affaires des Incidents aériens en 1954, 1956, 1958 ou 1959, ou dans celle de
l'Antarctique en 1956.
Je sais bien, Monsieur le Président, que ces ordonnances ont été rendues à la suite de requêtes
en bonne et due forme, alors que la Nouvelle-Zélande prétend vous saisir par une «demande». Mais
ceci ne change rien à l'affaire : la ratio decidendi des décisions que je viens d'évoquer ne tenait pas à
la forme des instruments dont la Cour était saisie, mais à une considération bien plus fondamentale,
qui est consubstantielle au Statut : le principe du consentement à votre juridiction. Et bien sûr, en
inventant une nouvelle forme, en effet très originale, de saisine, la Nouvelle-Zélande ne peut espérer
tourner cette règle fondamentale au respect de laquelle vous avez toujours si scrupuleusement veillé.
11. Dans son aide-mémoire (par. 34 à 41), le Gouvernement français a brièvement résumé les
conséquences qui s'ensuivaient. Je n'y reviens pas, sauf pour rappeler une fois encore que l'exercice
auquel la France a accepté de se prêter ne constitue pas la phase nouvelle d'une affaire révolue, pas
non plus la première phase d'une nouvelle affaire; cette séance ne peut être, «hors Règlement» si je
puis dire, que le prélude à une ordonnance par laquelle, comme elle l'a toujours fait dans des cas de
ce genre, la Cour, le Gouvernement français en est persuadé, constatera proprio motu qu'elle n'est
pas saisie d'une affaire qui n'existe pas, par une requête qui ne veut pas dire son nom et qui ne repose
sur aucune base juridique.
C'est dire que, dans l'esprit du Gouvernement de la France, cette «presque procédure» ne
- 32 -
saurait déboucher sur quelque autre forme de procédure, que ce soit l'examen des requêtes en
intervention que cinq Etats ont cru devoir former, que ce soit l'examen de la demande en indication
de mesures conservatoires de la Nouvelle-Zélande, ou d'exceptions préliminaires que la France,
d'ailleurs, ne soulève pas; il s'agit d'autant de procédure incidentes qui ne peuvent ici se greffer sur
aucune procédure principale.
12. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, la question qui vous est posée
- que vous nous avez posée - est préalable, et non pas «préliminaire». Elle se pose non pas en termes
de compétence de la Cour ou de recevabilité de la demande. Elle se pose en termes d'existence. Or,
comme la France l'a montré, l'affaire dont la Nouvelle-Zélande voudrait saisir la Cour n'existe tout
simplement pas, car une affaire dont la Cour ne peut être saisie n'est pas, juridiquement parlant, une
«affaire» au sens du Statut, une «instance» au sens du Règlement.
Encore une fois, la France ne dit pas que la demande» de la Nouvelle-Zélande est irrecevable.
Elle affirme qu'elle est «inexaminable» - «unexaminable» selon le mot de sir Gerald Fitzmaurice
dans son opinion individuelle jointe à l'arrêt de 1963 dans l'affaire du Cameroun septentrional
(C.I.J. Recueil 1963, p. 101). Il n'y a rien ici à propos de quoi la Cour pourrait examiner sa
compétence ou son incompétence; il n'y a tout bonnement pas d'affaire.
Il faut même aller plus loin. La Cour a eu, dans le passé, à se poser des questions préalables
en ce sens qu'elle a dû les résoudre avant d'aborder les exceptions préliminaires stricto sensu. On
peut penser que tel a été le cas par exemple dans l'affaire de l'Or monétaire ou dans celle toute
récente du Timor oriental, dans lesquelles elle a dû constater l'absence d'une partie indispensable; tel
a été le cas aussi dans l'affaire du Cameroun septentrional dans laquelle elle s'est abstenue de se
prononcer faute d'effet qu'aurait pu avoir son arrêt; ou encore dans celle des Essais nucléaires
justement, où la Cour a reconnu qu'il n'y avait pas lieu à statuer, faute d'objet de la demande
néo-zélandaise, en précisant bien que les questions de ce genre «appellent par leur nature une étude
préalable à celle» des problèmes de caractère préliminaire (C.I.J. Recueil 1974, p. 463, par. 22).
Mais au moins, dans toutes ces affaires, les requêtes pouvaient, fût-ce artificiellement, être
rattachées à une disposition du Statut. Ce n'est pas le cas ici : l'affaire que la Nouvelle-Zélande
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prétend voir «continuer» n'existe plus; elle a été close par l'arrêt définitif et sans recours du
20 décembre 1974. C'est cette inexistence qui empêche la Cour d'ouvrir l'instance (à plus forte
raison de la «réouvrir») et d'effectuer tout acte de procédure.
Cette inexistence n'a pas besoin d'être prononcée par la Cour; elle ne doit pas être décidée dans
un arrêt; il suffit qu'elle soit constatée car il n'y a pas d'apparence d'affaire que votre haute
juridiction puisse ici examiner.
Et contrairement à ce qu'affirme la Nouvelle-Zélande dans son aide-mémoire, l'ordonnance par
laquelle, Madame et Messieurs de la Cour, vous constaterez cette existence, ne sera pas «sans
précédent», n'aura rien d'«unprecedented» (p. 3, par. 7). Vous n'aurez rien fait de plus que ce que
vous avez toujours fait en pareil cas : constatant que vous ne vous trouvez en présence d'aucune
acceptation par le Gouvernement français de votre juridiction, vous en tirerez la seule conséquence
possible qui est que vous ne pouvez donner suite à la demande de la Nouvelle-Zélande, très
exactement comme vous l'avez fait, à peu près dans les termes que je viens de rappeler, dans vos
ordonnances du 12 juillet 1954, du 9 décembre 1958 ou du 7 octobre 1959, par exemple, que la
France cite avec d'autres au paragraphe 31 de son aide-mémoire du 6 septembre.
Monsieur le Président, en écoutant nos contradicteurs, nous avons souvent eu, de ce côté de la
barre, le sentiment que ceux-ci prenaient leurs désirs politiques pour des réalités juridiques. Nous
sommes ici pour débattre d'une question bien précise que la Cour a posée à la France et à la
Nouvelle-Zélande vendredi dernier; mais nos aimables contradicteurs n'ont pu s'empêcher de revenir,
toujours et encore, sur la question qui leur tient le plus à cœur, la seule, sans doute, qui les intéresse :
la demande en indication de mesures conservatoires.
La France, pour sa part, refuse catégoriquement d'entrer dans ce débat. Par courtoisie pour la
Cour et il faut le dire, par courtoisie pour ce pays ami qu'est la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement
français s'est fait représenter aux séances d'hier et d'aujourd'hui. Mais il avait l'assurance que ces
séances auraient un objet bien précis, qui n'est pas celui dont les représentants néo-zélandais ont si
longuement traité.
Il va de soi, bien sûr, on peut le dire entre parenthèses, qu'aucune des conditions que la
- 34 -
jurisprudence de la Cour met à l'indication de mesures conservatoires ne sont remplies :
- la série limitée d'ultimes essais souterrains auxquels la France procède sur son propre territoire ne
peut entraîner aucun dommage d'une quelconque gravité comme l'a rappelé et expliqué M. Perrin
de Brichambaut ce matin;
- ces expériences sont d'ailleurs conformes à l'annonce que la France en avait faite en 1974, cette
annonce justement qui a conduit la Cour à constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête
néo-zélandaise de 1973;
- la Nouvelle-Zélande, dont la «demande» reconnaît qu'il n'a pas été possible d'apporter la preuve
des effets négatifs des essais souterrains sur l'environnement mondial (p. 13, par. 25) et, encore
moins, sur l'environnement de la Nouvelle-Zélande, ne peut, au surplus, se réclamer d'aucun
intérêt pour agir; elle n'a pas de jus standi et ne peut invoquer aucun «droit» (no right) comme
l'exige l'article 41 du Statut;
- les mesures dont la Nouvelle-Zélande demande l'indication ne relèvent pas de la notion de
mesures «conservatoires» - si la Cour y faisait droit, elle trancherait, à titre provisionnel certes,
mais elle trancherait - le litige que la Nouvelle-Zélande voudrait lui soumettre;
- enfin, last but not least, la Cour n'a manifestement aucune espèce de compétence, fût-ce prima
facie, pour se prononcer sur les demandes néo-zélandaises du 21 août dernier.
Monsieur le Président, il serait facile de développer chacun de ces points, mais je m'en
abstiendrai. La Nouvelle-Zélande se trompe de débat, non seulement, je l'ai dit, parce que nous ne
sommes pas là pour discuter des mesures conservatoires, mais aussi parce qu'il n'existe aucune base
juridique, aucun fondement statutaire qui permettrait à la Cour de passer outre à son absence
manifeste, évidente, incontournable de juridiction. La France l'a dit, elle le répète : il n'y a pas de
procédure principale; il ne saurait y avoir de procédure incidente. Les mesures conservatoires
constituent, comme le rappellent les articles 73 et suivants du Règlement, des procédures incidentes.
En discutant celles-ci et, à vrai dire, en faisant plus que cela, en entrant dans le fond de l'affaire, nos
amis néo-zélandais ont voulu sans aucun doute donner des gages à leur opinion publique mais,
décidément, Monsieur le Président, ils se sont trompés de forum.
- 35 -
Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, il n'y a pas de «Lazare juridique».
L'affaire de 1973-1974 est morte. Ni la Nouvelle-Zélande, ni la Cour elle-même, n'ont le pouvoir de
la faire renaître de ses cendres. Nos contradicteurs tentent de souffler, pour ranimer ces cendres, sur
la petite braise que constitue, selon eux, le paragraphe 63 de l'arrêt de 1974. Mais ils s'essoufflent
en vain. Ni l'une, ni l'autre des conditions que celui-ci met à un éventuel réexamen de la situation ne
sont remplies :
- la demande néo-zélandaise de 1995 est dépourvue de tout lien avec l'instance de 1974 : son objet
n'est pas le même; la nature des questions est distincte; le droit applicable ou en tout cas le droit
invoqué est différent;
- au surplus, cette demande ne peut trouver un fondement dans aucune des dispositions du Statut
auxquelles renvoie pourtant, délibérément et expressément, le paragraphe 63 de l'arrêt du
20 décembre 1974.
Monsieur le Président, ceci conclut mon exposé, que je remercie vivement la Cour d'avoir
écouté avec bienveillance et je vous prie de bien vouloir appeler sir Arthur Watts à la barre.
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie. M. Pellet, et j'appelle à la barre sir Arthur Watts.
Sir Arthur WATTS: Mr. President, Members of the Court.
I have the great honour today, on behalf of the Republic of France, to address the Court in
order to develop, although in some respects briefly, and in summary form, some of the principal legal
arguments which the Republic of France wishes to place before the Court.
I wonder, Mr. President, whether I might preface my remarks by referring to the questions
which certain Members of the Court put to us this morning. It is perhaps not surprising that some of
the matters on which the Court has focused are also matters which have concerned me. My remarks
that I am about to make were, however, prepared largely before the questions were put by the Court.
Accordingly, although I hope that the Court may find that some of my observations may help it in
its deliberations, I must make it clear that my observations of that kind are not to be taken as the
- 36 -
formal response of the Government of France to the questions which the Court has put.
That said, Mr. President, let me begin by noting in passing the somewhat curious, and even
unprecedented, nature of the present proceedings. They follow upon the equally curious and
unprecedented nature of the Request submitted by New Zealand. Both the Request and these
hearings have no specific basis in the Statute and Rules which govern the way in which the Court
acts. One can, therefore, make no assumptions about various procedural matters which would
normally be relevant to proceedings formally before the Court pursuant to one or another provision
of the Statute. We are, in effect, taking part in what, in the language of diplomacy, would be
referred to as "talks about talks". We are, if you like, Mr. President, simply engaged in "hearings
about hearings".
These "hearings about hearings" are concerned only with a single, and a relatively simple,
issue. It is this : do the Requests submitted by New Zealand on 21 August 1995 fall within the
provisions of paragraph 63 of the Court's 1974 Judgment in the Nuclear Tests case?
And, Mr. President, France submits that the answer is equally simple. It is "No:
New Zealand's Requests do not fall within the provisions of that paragraph 63".
Mr. President, while many other aspects raised in the present context are of great interest and
importance - politically, scientifically and in many other ways - they do take us somewhat far away
from the issue actually before the Court. The Court's function is to reach decisions in accordance
with international law; and the court has sought the views of New Zealand and France on a very
specific legal question, and on that question alone. I propose, Mr. President, to keep strictly to that
single legal question in the observations which I should like to place before the Court.
I have remarked already on the unprecedented form of the New Zealand Request. And there is
of course, a simple - and very important - reason for it. To the uninitiated the obvious way in which
New Zealand might have chosen to bring its concerns before the Court would have been to have
submitted an application instituting a new case. But New Zealand - at least in form - has not done
so: indeed, New Zealand has repeatedly emphasized that it was not doing so. Quite rightly, if I may
venture to say so. For, Mr. President, New Zealand is not among the uninitiated: New Zealand is
- 37 -
very much one of the initiated, and knows perfectly well that it could not have done so, since there is
manifestly no basis on which the jurisdiction of the Court to hear such a new case could be based.
It is this clear lack of any jurisdictional basis for a new case against France which has
required New Zealand to seek some other device whereby to seek to involve this Court in the political
differences which have arisen between the two States. It has come up with the contention that the
matter concerns an allegedly existing case which is already before the Court, namely the
Nuclear Tests case; and that the matter falls within the scope of paragraph 63 of the Court's
Judgment in that case.
That contention, France submits, is misconceived on three counts:
- it is, first, based on a misreading of the Court's 1974 Judgment in the Nuclear Tests
case;
- second, it is inconsistent with practice since 1974; and
- third, it finds no basis whatsoever in the Statute and Rules which govern this Court's
operations.
Let me turn first, then, to the Nuclear Tests case of 1974.
Let me, however, preface my observations by some remarks prompted by what was said
yesterday and earlier today by our New Zealand friends.
Much of what was said seemed to have been prepared without any regard for, indeed, perhaps
even before receipt of, the Registrar's letter of 5 September, in which the specific and limited purpose
of these hearings was set out. Further, much that was said was directed at establishing why
New Zealand had various important concerns which prompted it to seek now to put those concerns
before the Court. Such explanations of the "why" of the matter do nothing, however, to answer the
only legal question now before the Court - namely, whether New Zealand's basis for coming to the
Court has any legal merit.
And that is the question. And to be fair, it was addressed, particularly but not solely, by the
learned Solicitor-General of New Zealand.
In his speech yesterday he began by addressing the question of the standard of proof, and
- 38 -
submitted that a prima facie standard was appropriate. Mr. President, I beg to differ.
The starting-point is of course is the location of the burden of proof. And I assume that there
is no doubt that the burden of proof lies with New Zealand.
As to the standard of proof, I submit that there is no reason in the present context to apply
other than the normal standard of proof applying to any State which has the burden of making good
its arguments.
In support of his submission the Solicitor-General noted that the prima facie standard was
appropriate because of, first, the jurisdictional character of the issue, and second, the fact of
New Zealand's Request for provisional measures. Mr. President, I submit, with respect, that the
learned Solicitor-General overstated his case.
First, there is indeed a New Zealand Request for provisional measures. But that is not what
we are considering today. This is not a hearing on New Zealand's Request for provisional measures.
It is a hearing about a wholly different and very specific legal question.
That question - and this is my second point - is not a question of jurisdiction. It is at best a
question of the interpretation of the Court's Judgment; and in substance it is a question about the
continued existence, or non-existence, of the Nuclear Tests case. This question of non-existence is
quite different from the question of non-competence. "Does the case still exist?" is a different
question from "Does the Court have jurisdiction over a case which is before it?"
Arguments drawn from the Court's attitude to jurisdictional issues, especially those arising
when the Court is considering a request for provisional measures, are thus of no relevance to our
immediate context: and they afford no reason for departing from the standard of proof which must
normally be met by a State which has to establish the case which it is advancing.
Now, Mr. President, we all know that New Zealand relies on the terms of paragraph 63 of the
Court's 1974 Judgment. In my submission, however, New Zealand both misreads and misrepresents
that paragraph.
This, Mr. President, is most evident in the repeated assertions by New Zealand, both in
writing and orally, that New Zealand has a right to resume the old case from the 1970s. Thus
- 39 -
New Zealand characterizes the Court's action in paragraph 63 of that Judgment as granting
New Zealand "the right ... to request the resumption of the case begun by Application on
9 May 1973" (Request, para. 5); and again as preserving "the right of the applicant to seek to
resume the proceedings" (Request, para. 61).
Mr. President, that sort of view of paragraph 63 is both inaccurate, and incomplete.
It is inaccurate, since it does not coincide with what the Court actually said. It was striking,
Mr. President, how often New Zealand has said, in this context, things like "it is likely that the Court
had in mind", or "there is a strong likelihood that the Court", and so on. There is, I submit, great
danger in trying in this way to guess - for guessing is what it amounts to - what the Court was
thinking 20 years ago. We do not know: we cannot know, since no Member of that Court is still a
Member of the Court today.
All that we do know is what the Court actually said. And what it said was that in the
circumstances which the Court had in mind (and you will be familiar with the passage) in
circumstances which the Court has in mind "the Applicant could request an examination of the
situation in accordance with the provisions of the Statute". Let me just for the moment leave on one
side that last phrase about the Statute - it is important and I will come back to it - but let me
concentrate on the opening words "the Applicant could request an examination of the situation".
In paragraph 24 of New Zealand's aide-memoire of 5 September it was said that the natural
meaning of those words suggested that the "examination would be seen as part of the same case".
But why, Mr. President, should a simple reference to "requesting an examination" be taken as a
reference to this being done by some particular procedure? Furthermore, those words have to be
read in their context: and that context includes the immediately following reference to the provisions
of the Statute (a reference which, incidentally, New Zealand repeatedly overlooks). Part of the
context is also that the Court was envisaging a wholly hypothetical future situation. There is, I
submit Mr. President, nothing in what the Court said or meant that shows that the Court was
agreeing, in 1974, that that hypothetical future examination would have to be by way of (as
New Zealand now chooses to put it) "a resumption of the case".
- 40 -
Mr. President, New Zealand apparently seeks to infer that the Court, by its reference to a
future examination of the situation, meant that the same case could be taken up again later. There is
no room for that inference: that case came to an end in 1974, and is dead. Quite apart from the
stipulation in Article 60 of the Statute, that the Court's decisions are definitive, the Court's actual
language in its 1974 Judgment shows that it regarded that Judgment as having finally disposed of
that Nuclear Tests case. Mr. President, you will recall that the Court in an Order of 22 June 1973
had indicated certain provisional measures, and it stated that they were to apply "pending its final
decision" in the case - language which mirrors, of course, Article 41, paragraph 2, of the Statute.
When the Court came to the end of the Judgment which it delivered in 1974 in paragraph 64 of that
Judgment, and given the sense of that Judgment, the Court added that "it follows that such Order
ceases to be operative ... and that the provisional measures lapse". It follows in turn from this that
the Court regarded its 1974 Judgment as "its final decision" in the case.
New Zealand has sought, Mr. President, to argue (in paragraph 24 of its aide-mémoire of
5 September, and again yesterday) that the mention in the crucial paragraph 63 of the General Act
shows clearly that the Court had in mind that paragraph 63 was concerned with the resumption of
the same 1974 case. Mr. President, that reference to the General Act is indeed odd as several
commentators have noted - especially when taken together with the absence of any mention by the
Court of France's simultaneous withdrawal of its Declaration under Article 36, paragraph 2, of the
Statute. But, Mr. President, given what I have just said about the futility of trying to guess what
might have been in the Court's mind in 1974, I will not speculate on the matter. But what does seem
to be the case is that the Court preserved for New Zealand such jurisdictional basis, if any, as might
have been afforded by the General Act, "if that General Act happened to be relevant to any future
examination of the situation". Seen from the perspective of 1974, not today, but when the Court
delivered its Judgment, it would have been easy to see how such circumstances might have arisen -
for example, a request for revision made under Article 61 of the Statute a few years later: but if
such circumstances are no longer possible - as with a revision of the 1974 Judgment today, which
would be out of time - or if some other way of "examining the situation" were to be adopted, so be it:
- 41 -
the General Act would then not be relevant. The reference to the General Act is an adjectival
qualification, not a principal matter of substance. It is the tail, Mr. President, not the dog: the tail
must not be allowed to wag the dog.
I have explained why I submit that New Zealand's approach to paragraph 63 is inaccurate.
Let me now turn to its other defect, its incompleteness. Mr. President, the Court did not just say that
the Applicant could request an examination of the situation, but it added that it could do so "in
accordance with the provisions of the Statute".
This was a justifiable, and inevitable, requirement for the Court to emphasize. It was, after
all, making observations about a hypothetical future situation. The learned Solicitor-General for
New Zealand acknowledged yesterday that it would not have been right for the Court to speculate
about the circumstances which might arise. So clearly it would have been inappropriate for the
Court to have attempted to envisage - let alone prescribe - any particular future procedure. All the
Court could say - all the Court did say - was that any future request for the situation to be examined
would have to be in accordance with the provisions of the Statute.
The Court's reference to the need to act in accordance with the Statute was all the more
necessary since the procedure of "requesting an examination of a situation" has itself no authority in
the Statute: if allowed to stand on its own as a new element in the Court's procedure, it would have
amounted in effect to a departure from, or a variation to, the terms of the Statute. Quite properly,
Mr. President, the Court did not follow any such path, but rather insisted simply that any new
examination had to be in accordance with the Statute. If it so happens that in particular
circumstances no provision of the Statute allows for a matter to be brought before the Court, then it
follows that the terms of the Court's own judgment exclude that matter from coming before the
Court. The requirement to comply with the Statute is inherent in the functioning of the Court, but in
the Nuclear Tests case the Court went out of its way to make it a specific requirement.
New Zealand, however, has chosen to ignore this express requirement to act in accordance
with the Statute. Although purportedly relying on paragraph 63, New Zealand has signally failed to
identify provisions of the Statute with which its present Request might be said to be complying.
- 42 -
Professor Pellet has already demonstrated the difficulties facing New Zealand in complying with this
requirement, and I need add nothing to his careful exposition.
Mr. President, I still have a considerable way to go. I have come to what might be a
convenient moment for the Court to break, but I am at your disposal, Sir.
Le PRESIDENT : Merci beaucoup. La Cour va se retirer à présent pour une pause. Merci.
La séance est suspendue de 16 h 30 à 16 h 45.
Le PRÉSIDENT : Voulez-vous vous asseoir je vous prie. Sir Arthur, vous avez la parole.
Sir Arthur WATTS: Thank you very much, Mr. President.
Before the break I was just commenting briefly on the requirements of the Statute of the Court
and I did say by reference back to what Professor Pellet had said on that subject, and that was part
of a general argument that I was making to the effect that New Zealand's invocation of paragraph 63
had been both inaccurate and incomplete. Let me now, Mr. President, touch on a further defect.
New Zealand is, I submit, in error in its understanding of the circumstances which bring
paragraph 63 into play. I can, Mr. President, be brief on this point, since it has already been
developed with great clarity by Professor Dupuy.
But it is necessary on this point to go back once more to the Court's actual words.
Paragraph 63 of the Judgment comes into play "if the basis of this Judgment were to be affected".
One thing at least is clear: the Court said that it was the basis of the Judgment which provided the
"trigger" for action under paragraph 63. What has to be established is that the basis of the Judgment
has been affected, not that the situation has changed or is now to be seen in a different light. Much
of New Zealand's emphasis on recent developments and on new perceptions about older matters is
thus beside the point.
That particular "trigger" circumstance is, of course, crucial. The Court did not define what it
meant by "the basis" of its Judgment. Nevertheless, that basis is in fact clear from the context of the
Judgment, taken as a whole.
- 43 -
- The Court, first, expressly considered New Zealand's Application to relate solely to
atmospheric tests and not to other types of test;
- second, the Court found France committed by various unilateral declarations not to
conduct further atmospheric tests;
- and third, it consequently held that New Zealand's claim no longer had any object.
Mr. President, the linkage made by the Court between these three findings was clear and express.
The basis for the Court's Judgment was thus clearly, in France's submission, that France
would continue to comply with the commitments which underlay the Court's conclusion that the
claim had no further object. Those commitments related to atmospheric tests: France has fully
complied with them. Nothing that France is now doing in any way affects France's continuing
compliance with the commitments which were the basis for the Court's 1974 Judgment.
Accordingly, paragraph 63 of that Judgment is not brought into play by France's announcement of,
or conduct of, future underground tests.
Mr. President, New Zealand, of course, takes a somewhat different view of what the basis of
the Judgment was. In doing so, New Zealand has concentrated on the broad scope of New Zealand's
concerns as evidenced by the terms of its 1973 Application; New Zealand has gone on to contend
that the Court, in dealing in 1974 only with atmospheric testing, was responding to New Zealand's
primary concern or "essential object", but that that left New Zealand's other, broader concerns
unaffected. Now that new developments and new perceptions have shown, so it is alleged, that the
earlier concentration on atmospheric tests was misplaced, New Zealand now seeks to return to the
old case and, so to speak, to pick up again its unfinished business.
Let me, Mr. President, leave aside the misunderstandings inherent in the factual underpinning
of that line of argument: Mr. Perrin de Brichambaut has already shown that New Zealand's version
of the significance of underground tests is unfounded. It is rather as a matter of law that I wish to
show that New Zealand's argument is equally unfounded.
We all accept, Mr. President, I believe, that the Court's 1974 Judgment dealt with atmospheric
tests. So much is clear. And yes, New Zealand's concerns, as expressed in its Application, went
- 44 -
wider than that. But, Mr. President, that does not mean that the Court still has "unfinished business"
in that case: it does not mean that New Zealand's, broader concerns are still alive as part of a still
existing old case. For, Mr. President, the Court decided that those broader concerns, so far as they
flowed from tests other than atmospheric tests, were not part of the case at all. Let me just,
Mr. President, remind the Court of what it actually said, and I go back to the actual words of the
Court, remind the Court what it actually said, in its 1974 Judgment. And this is the familiar passage
from paragraph 29 which has been referred to several times, but it is so important that I make no
apology for quoting it again. What the Court said was:
"The Court therefore considers that, for the purposes of the Application, the New
Zealand claim is to be interpreted as applying only to atmospheric tests, not to any
other form of testing, and as applying only to atmospheric tests so conducted as to give
rise to radioactive fall-out on New Zealand territory."
I must therefore, Mr. President, take issue with the learned Attorney-General of New Zealand
when he said in his final address this morning that the 1974 case was not concerned only with
atmospheric tests. Mr. President, this Court clearly and expressly decided precisely the contrary.
New Zealand's broader concerns, including any arising from underground testing, were expressly
excluded from the scope of the case. They are not, so to speak, still lying around waiting to be
picked up in some kind of resumption of that old case: they have in effect been struck from that
case.
Nor, Mr. President, was it just by inadvertence that the Court limited its 1974 Judgment to the
conduct by France of atmospheric tests. The Court expressly asserted that, as one of the attributes
of its judicial function, it had the right - indeed, it said it had the duty - to isolate the real issue in the
case and to identify the object of the claim (para. 30 of the Judgment). The Court did just that, and
formed the view that New Zealand's Application was solely concerned with atmospheric tests; and
the Court proceeded to deliver its Judgment accordingly, limited by that clear and express finding.
Nothing in paragraph 63 gives the Judgment any wider effect. While the 1974 Judgment thus
in effect held against New Zealand on this point, it is not open to New Zealand now to say, in effect,
that the Court got it wrong in 1974 and should now return to matters which it has already decided
were not within the scope of that earlier case.
- 45 -
Mr. President, let me now turn to a different aspect of the matter and that is to certain aspects
of practice since the Court delivered its Judgment in 1974.
Mr. President, it is the more unacceptable for New Zealand now to seek to reopen the scope of
the 1974 Judgment, since in the 20 years since then New Zealand has done nothing to indicate its
dissatisfaction with the scope of the 1974 Judgment as expressly identified by the Court itself.
New Zealand has not made any assertion that, at the time that the Court delivered its
Judgment in December 1974, New Zealand did not accept it.
Yesterday, Mr. President, the learned Solicitor-General reminded the Court of the immediate
reaction to the Judgment on the part of the New Zealand Government. He recalled that the
Prime Minister of New Zealand made the following statement: "The Court's finding achieves in
large measure the immediate object for which these proceedings were brought." (CR 95/19, p. 58.)
Yes, of course, Mr. President, New Zealand did not get all it wanted from the Court: as I
have shown, the Court effectively decided against New Zealand in rejecting its broad view as to the
case's scope. But New Zealand did get what it mainly wanted - the cessation of atmospheric tests.
And that is all that the Prime Minister's statement amounted to - in effect, rueful acceptance that
New Zealand might not have got all it wanted but did at least get what it wanted most. And that, I
submit, is the key to the significance of the Prime Minister's statement: it was the language of
acceptance (whether rueful or not), and not the language of rejection. Nor, Mr. President, was it the
language of unfinished business still before the Court. New Zealand, through the words of its Prime
Minister (no less), accepted that France was obliged in law not to conduct atmospheric tests, and
accepted that the Nuclear Tests case dealt only with such tests, and that that case was over given
Article 94 of the UN Charter, New Zealand could indeed not have done otherwise.
Now, Mr. President, after that initial, authoritative - and wholly proper - acceptance by
New Zealand of the restricted scope of the Court's final Judgment in the case, what did New Zealand
do thereafter? Professor Lauterpacht told us yesterday, and I refer to pages 79 to 80 of the
transcript of yesterday's proceedings. New Zealand, he said, chose not to raise any legal question
about subsequent French underground tests, New Zealand was now, he continued, concerned about
- 46 -
what the future might hold.
Mr. President, I should like to spend just a little longer on this point than
Professor Lauterpacht chose to do.
New Zealand has made great play with the figures for underground tests conducted by France
at Mururoa and Fangataufa from between December 1974 and 1992, and gives the number of those
tests as 134. For the first ten years after 1974 New Zealand did not even lodge any formal protest
against France's underground nuclear tests; and overall, on none of those 134 occasions did New
Zealand in its relations with France do anything, either by formal protest or even by informal
suggestion, to indicate or act on a belief that those tests in any way conflicted with (or even might
conflict with) the terms of the 1974 Judgment, or that they undermined (or even might undermine)
the basis of that Judgment.
Mr. President, given that New Zealand did make known to France its political concerns at the
French test programme, this omission, in relation to 134 separate occasions spread over nearly
20 years, is truly astonishing if New Zealand believed that the 1974 case was still "live" and bore the
meaning for which New Zealand now contends. It is indeed, Mr. President, a record of practice - or
rather, non-practice - which is scarcely consistent with the arguments which New Zealand is now
putting forward.
New Zealand's behaviour, strongly suggesting its acknowledgement that the 1974 Judgment
finally disposed of the case (as the Court itself considered it to have done), is one shared by those
who have written about the work of the Court. Many such learned contributions -including some
written by present or former Members of the Court - have enumerated the cases before the Court
which were outstanding at the time the writer was writing. So far as France has been able to
ascertain, none of those writers has treated the Nuclear Tests case as still, even in theory, a current
case on the Court's dossier; not even in a footnote has such a possibility been mentioned.
Of course, Mr. President, such writings, however authoritative and however uniform in their
sense, are not themselves the law, and do not bind the Court. More persuasive for the Court,
however, are its own publications. Mr. President, in the Court's Judgment at the Jurisdiction and
- 47 -
Admissibility phase of the Nicaragua case (I.C.J. Reports 1984, p. 392), the Court noted that, of
course, the Yearbook of the International Court of Justice was not in itself binding on the Court or
indeed the parties. But, referring to the matter then in question which the Court will recall related to
entries in the Yearbook concerning Nicaragua's acceptance of the optional clause, the Court went on
to say that the contents of the I.C.J. Yearbook:
"amounted over the years to a series of attestations which were entirely official and
public ...; and that hence the States concerned ... had every opportunity of accepting or
rejecting" (I.C.J. Reports 1984, p. 409, para. 38)
- and that is the end of the quote but the sense goes on - that which was contained in the Yearbook.
The Court found Nicaragua's silence in the face of the "public and unchanging nature of the official
statements concerning Nicaragua's" position as "only" capable of being "interpreted as an acceptance
of the classification thus assigned to it" by the contents of the Yearbook (I.C.J. Reports 1984,
p. 410, para. 39).
Mr. President, in the present context, the I.C.J. Yearbook has, since 1974, ceased to treat the
Nuclear Tests Case as one currently before the Court: not even a footnote takes into account the
possible continuity to which paragraph 63 is said to give rise and on which New Zealand now seeks
to rely. On the contrary, the Yearbook has, since 1974, listed the case solely in its Chronological
Survey of Completed Cases, with the accompanying dates "1973-1974". Similarly, Mr. President,
the Court's publication on "The International Court of Justice" has, in all editions published after
1974, listed the Nuclear Tests case under the heading of "Cases terminated by a Judgment or a
Preliminary Objection". Quite correctly, it is submitted, these publications have reflected the Court's
own determination that its 1974 Judgment was "its final decision" in the proceedings instituted by
New Zealand in 1973.
The Statute and the Rules
Mr. President, let me now turn, relatively briefly, to the Statute and the Rules. As I have
already remarked, paragraph 63 of the 1974 Judgment on which New Zealand relies required that
any further request for an examination of the situation would have to be "in accordance with the
provisions of the Statute". Even in the absence of such a stipulation, it must go without saying that
- 48 -
any request to bring the Court's procedures into operation must comply with the Statute, and the
Rules, which govern all matters arising before the Court.
New Zealand has invoked no provision of the Statute as the basis for its present Request; and,
indeed, there is no provision which is relevant to the New Zealand Request in the form in which it is
made. No provision in the Statute envisages a procedure of "requesting the examination of a
situation".
As Professor Pellet has just explained, possibly relevant provisions of the Statute - that is,
Articles 60 and 61, allowing for the interpretation or revision of judgments - are not in fact relevant
to the New Zealand Request. Moreover, New Zealand seems in part now to be saying that the
Court's 1974 decision to regard the case as concerned only with atmospheric tests can be seen and
should be seen, so New Zealand argues, to have been an inadequate and incomplete response by the
Court to the issues placed before it by New Zealand's Application. Mr. President, to admit New
Zealand's present Request would be, in effect, to allow New Zealand to seek, by the back door, a
revision of the earlier Judgment. This would be directly contrary to the terms of Article 61 of the
Statute.
There remains, Mr. President, only the possibility that the Request is to be considered as
instituting a new case, pursuant to Article 40 of the Statute. In essence, New Zealand's Request does
seek to place before the Court new matters which are significantly different from those with which
the Court was dealing in 1974: and paragraph 63 of the Judgment would not exclude this way of
securing an examination of the situation in the circumstances which it envisaged. But, in our actual
present circumstances, that possibility is excluded:
(i) First, New Zealand has not presented its Request within the framework of Article 40;
and indeed, the way in which it has presented its Request is clearly inconsistent with
any suggestion that the Court is faced with a new application under Article 40. And
New Zealand has expressly denied that it is presenting a new application.
(ii) Second, there are no legal grounds whatsoever on which the Court could be said to have
jurisdiction over any new case.
- 49 -
Summary
Mr. Chairman, let me summarize what I've said so far, or rather the conclusions to which
what I have said so far lead me. For all the reasons that I have given, France submits that the
inescapable conclusion is that New Zealand's Request of 21 August 1995 does not fall within the
provisions of paragraph 63 of the Court's 1974 Judgment in the Nuclear Tests case.
- those Requests do not relate to circumstances which bring that paragraph into play;
- those Requests do not satisfy the requirement in that paragraph that they have to be
made in accordance with the Statute of the Court; and indeed, no provision of the
Statute which might in theory allow the case to be revived can in fact, in the present
circumstances, be invoked to that end;
- in any event, paragraph 63 does not establish that the Nuclear Tests case continues to
be a case with which the Court is already currently seised, and the Court itself has
considered that case to have been the subject of a "final decision": there is thus no
current case to which the Requests can in some way be attached;
- finally, practice, including that of New Zealand and the Court itself, has hitherto treated
the case in that sense.
In short, Mr. President, that case is dead: the present attempt to give it the kiss of life through
paragraph 63 of the Judgment is without legal merit.
Consequences
Mr. President, if, as France submits, paragraph 63 does not apply to New Zealand's Requests,
and neither by way of that paragraph nor in any other way does the old case still exist or can it be
brought back to life, it follows necessarily that there is no basis for any of the incidental matters
which only arise on the assumption that there is a case properly before the Court. This means, in
particular, Mr. President, that:
- there are no current proceedings which can be entered in the Court's list (in which
context paragraph 3 of Article 38 of the Rules to which Professor Pellet referred is
particularly relevant);
- 50 -
- further, there are no "parties" to any "case", and thus there is no occasion, in
accordance with the Statute and the Rules, for the appointment of "Agents" or of ad hoc
Judges to deal with the New Zealand Requests;
- there being no "parties" or "case", there is no occasion, in accordance with the Statute,
for the Court to indicate provisional measures or exercise any other alleged
conservatory powers;
- there being no "parties" or "case", none of the procedural steps prescribed in the Statute
and the Rules for the conduct of proceedings has any relevance;
- and there being no "case" or "proceedings", there is no occasion for the application of
Articles 62 and 63 of the Statute relating to intervention by other States.
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie sir Arthur pour votre exposé et je donne la parole à M.
Perrin de Brichambaut.
M. de BRICHAMBAUT : M. le Président, Madame et Messieurs de la Cour, il n'y a rien à
ajouter aux présentations de notre argumentation juridique que viennent de faire M. Dupuy, M.
Pellet et sir Arthur Watts. Ils vous ont présenté en profondeur la position de la France, ils ont tiré
tout le parti possible du temps qui nous avait été accordéqui nous avait été accordé par la dérive
oratoire de nos interlocuteurs néo-zélandais. Vous le savez, M. le Président, nous aurions été
disposés à être, pour notre part, bien plus concis si tel avait été le souhait de la Cour.
Je me limiterai donc à l'essentiel sur lequel il me paraît important de revenir une dernière fois
très vite.
La Nouvelle-Zélande ne fonde sa demande que sur le paragraphe 63 de l'arrêt «définitif et sans
recours», comme le sont tous vos arrêts, du 20 décembre 1974. Elle fait cependant de ce paragraphe
une lecture artificielle qui ne tient aucun compte de son contexte. À plus de vingt ans de distance elle
- 51 -
reformule tout le raisonnement qui a conduit la Cour à déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur
la requête que lui avait soumise la Nouvelle-Zélande.
Pour celle-ci, l'arrêt de 1974 ne donne aucune définition de la «situation». De notre point de
vue, la Cour, avec prudence, et en se référant expressément à son Statut, envisage le réexamen,
certes, mais elle le fait à des conditions strictes et cumulatives qui doivent toutes être remplies. Que
la Nouvelle-Zélande ne fait-elle pas dire à ce prétendu mutisme du paragraphe 63 ? La situation à
laquelle il se réfère serait celle qui résulte d'essais souterrains, effectués vingt ans plus tard par la
France et dont la Nouvelle-Zélande vient de réaliser -vingt ans plus tard - après, comme vient de le
dire sir Arthur Watts, avoir eu une sorte de myopie, qu'ils seraient :
- d'une part, éventuellement catastrophiques pour l'environnement dans des circonstances qui
restent nous l'avons vu hypothétiques;
- d'autre part, effectués dans des conditions interdites par les évolutions que le droit
international a connues au cours de toutes ces dernières années...
Cette interprétation d'un prétendu «silence» du texte nous paraît contraire aux principes les
mieux établis selon lesquels l'interprétation d'un texte juridique doit être effectuée de bonne foi en
tenant compte du sens ordinaire des mots envisagés dans leur contexte clair.
En effet, le texte est clair : l'éventuel «examen de la situation» qui n'est pas exclu est
subordonné, premièrement au respect des dispositions du Statut et, deuxièmement à la remise en
cause du fondement de l'arrêt.
Ceci renvoie directement et expressément au contexte : au contexte immédiat d'abord,
c'est-à-dire à la phrase qui précède immédiatement celle à laquelle la Nouvelle-Zélande s'attache
exclusivement et qui concerne l'«engagement quant à son comportement futur» de la France. C'est
donc bien pour rassurer la Nouvelle-Zélande sur un hypothétique manquement de la France à
l'«engagement» que la Cour lui impute que le paragraphe 63 a été rédigé de cette façon.
Quel engagement ? Ici intervient le contexte plus général de l'arrêt. Celui que la France a pris,
selon la Cour, d'abandonner les essais atmosphériques et de passer à la phase des expériences
souterraines. Et comme la Cour le dit à satiété dans son arrêt, cet engagement répond en tous points
- 52 -
aux préoccupations exprimées par la requête néo-zélandaise qui
«doit s'interpréter comme uniquement applicable aux essais atmosphériques et comme
uniquement applicable à des essais en atmosphère réalisés de façon à provoquer des
retombées radioactives sur le territoire néo-zélandais» (C.I.J. Recueil 1974, p. 466,
par. 29).
Vous m'aurez pardonné d'avoir cité une fois de plus le paragraphe 29.
Tel est le fondement de l'arrêt, telle est la situation que la Cour avait à l'esprit en le rédigeant
- y compris en rédigeant le paragraphe 63; tel est l'objet de la décision de la Cour, arrêtée maintenant
avec l'autorité de la chose jugée.
J'observe d'ailleurs, Monsieur le Président, que ce paragraphe 63 n'est pas propre à l'arrêt
Nouvelle-Zélande, on le retrouve rédigé exactement dans les mêmes termes dans l'arrêt Australie, où
il porte le numéro 60 (C.I.J. Recueil 1974, p. 272). Or, le Solicitor-General de Nouvelle-Zélande y
a insisté dans son intervention d'hier après-midi, l'Australie s'est exclusivement attachée, en 1973, à
protester contre les essais dans l'atmosphère. Il me paraît aller de soi que si l'interprétation, dont la
Nouvelle-Zélande tente de vous persuader aujourd'hui, avait un semblant de vraisemblance, ce
paragraphe 60 eût été superflu et n'aurait pu en tout état de cause être rédigé dans les mêmes termes
que le paragraphe 63 du second arrêt.
J'ajoute, Monsieur le Président, même si cela n'a pas une pertinence juridique, qu'en tout état
de cause, l'interprétation de la Nouvelle-Zélande est fondamentalement viciée par la perception
erronée qu'elle a des effets actuels et potentiels des essais auxquels procède la France. J'ai eu
l'occasion de vous en parler lors de ma première intervention pour faire justice à des convention
quelque peu fantaisistes, je n'y reviens donc pas, mais le fait est là : de toute manière, ces essais, pas
plus que les cent trente-quatre expériences qui les ont précédés, n'ont pas et ne peuvent avoir les
effets que l'esprit inventif de nos interlocuteurs leur prête.
Mais il faut le répéter, là n'était pas la question. La Cour n'examine pas la demande en
indication de mesures conservatoires que lui a soumise la Nouvelle-Zélande. Elle ne peut pas
l'examiner car sans préjudice des vues que la France a exprimées dans sa lettre au Greffier de la
Cour du 16 mai 1973, les demandes néo-zélandaises sont dépourvues de toute base juridique.
- 53 -
Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais, avant d'en terminer, citer les
paroles pleines de sagesse de votre regretté prédécesseur, M. Manfred Lachs :
«La Cour n'a la faculté d'agir que sur la base du consentement des Etats en litige,
elle ne doit jamais enfreindre la loi qui lui est imposée, car, pour elle, le seul moyen
d'inspirer confiance et de renforcer son rôle est d'agir dans les limites de son Statut et de
son Règlement, d'une manière conforme à sa vocation.» (Opinion individuelle jointe à
l'arrêt du 19 décembre 1978, Plateau continental de la mer Egée, C.I.J. Recueil 1978,
p. 52.)
M. le Président, Madame et Messieurs de la Cour, cette brève présentation conclut la
présentation d'ensemble de la France et je voudrais au nom de toute notre équipe vous remercier très
sincèrement de votre longue patience.
Le PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Monsieur Perrin de Brichambaut. Par votre déclaration
effectivement, que nous venons juste d'entendre, s'achève le tour de parole de la France. Comme
convenu avec les représentations de Nouvelle-Zélande et de France, la Cour doit accorder aux deux
représentations à présent, la possibilité, si elles le souhaitent, de se répondre les unes aux autres très
brièvement. Je me tourne alors vers la représentation de Nouvelle-Zélande pour lui demander si elle
entend commencer immédiatement cet ultime échange avec la représentation française, ou si elle
souhaite que je lève une nouvelle fois la séance pour une pause. Je m'adresse pour cela donc à
M. Paul East, Attorney-General.
Mr. EAST: Mr. President, I am conscious that the Court wishes to finish this hearing today
and, as far as New Zealand is concerned, we have no need for an adjournment. The SolicitorGeneral
will handle the reply on behalf of New Zealand and he is ready and willing to address the
Court now. We will of course, Mr. President, be answering all the questions that have been put to us
in due course, so if the French delegation are of the same view, I would ask that you call on the
Solicitor-General to reply for New Zealand.
Le PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'Attorney-General, pour votre
assistance à la Cour, et je donne immédiatement la parole à M. le Solicitor-General.
- 54 -
Mr. McGRATH: Thank you, Mr. President. Within the spirit of the arrangements that you
have kindly reminded us of, I will give a short reply confining myself and not attempting to develop a
full response, the questions will enable us to address some wider issues.
When he opened the case for France today, M. de Brichambaut said that France had been
deceived by New Zealand and that in so far as the arrangements for this hearing over yesterday and
today have been concerned, New Zealand had not abided by its contract, and that, as I understood
him, was because New Zealand had addressed the question before the Court in a broader way than
France had hoped.
In replying briefly to this point, Mr. President and Members of the Court, I emphasize that
New Zealand has at all stages in the period leading up to this hearing, and at the preliminary
meeting, been open as to the approach it thought was necessary to redress the question that the Court
has put to the Parties.
New Zealand made plain that in order to answer a question based on paragraph 63 of the
Judgment, it would have to show that the circumstances met paragraph 63 in three respects. It
would first have to show that the paragraph allowed for the possibility of reopening the case.
Secondly, it would have to show the nature of the conditions that allowed such a resumption of the
case, and thirdly, it would have to demonstrate to the Court why, on the facts, those conditions had
been fulfilled.
In its aide-mémoire and at the preliminary meetings with the President New Zealand made
plain that its response would take this form, and it understood that the basis agreed as to the time the
hearing would take, as outlined by the Attorney-General this morning, provided the time to do this
with agreement of the Parties. It is disappointing, therefore, to find New Zealand's approach
categorized as a deception. France cannot say it was surprised by the approach New Zealand took,
because it was transparent. Nor can it fairly say that New Zealand has not abided by a contract,
because New Zealand reached agreement on the basis of the time this hearing would take, indicating
why it needed the time it did.
The second point I wish to make in this reply, Mr. President, looks at the large display map
- 55 -
that the representatives of France referred to during their submissions. This is a very significant
map, not for what it shows but for what it does not show. It portrays the South Pacific region as
empty of any named countries, apart from New Zealand, Australia and the major nations of the
Pacific Rim. The Court may wish to compare it with the map that is annexed to the New Zealand
Request. That map demonstrates that the region is full of islands, atolls and independent island
nations. The countries named include the Cook Islands, Niue and Tokelau, all of which are
embraced by the New Zealand Request because of the special arrangements they have with New
Zealand as recognized in 1973. The named countries on New Zealand's map include the four Pacific
island interveners - Western Samoa, the Solomon Islands, the Marshall Islands and the Federated
States of Micronesia. They include all the Pacific island members of the South Pacific Forum. All
are small developing countries. On this basis I suggest that France's map may display France's view
of our region, but it does not display that of New Zealand.
A third point — I want to refer briefly to some of the scientific material that has been debated
before you - inevitably perhaps, in an inconclusive way because of the time constraints that both
Parties agreed to come under.
France has been highly critical of the scientific material provided by New Zealand and it has
suggested that it was insufficient to support its case, but New Zealand has been careful to provide
the Court with those scientific studies which were carried out, and Mr. President and Members of the
Court, the Atkinson, Tazieff and Cousteau studies have all been put before the Court, but
unfortunately they raise more questions than they answer. The three-volume report by the French
Atomic Energy Agency referred to in its opening statement was also drawn to the Court's attention at
page 12 of New Zealand's Request. This is the latest report to become available, but it raises more
questions than it answers, and one of those questions is its completion. It is actually a report that is
in four parts, but only three at present have been released. The remaining volume, not yet published,
will deal with the radiological aspects and impacts, and obviously that will be the key issue if this
case continues.
France accuses New Zealand of not providing full scientific information. Mr. President, we
- 56 -
cannot provide information we do not have. Mr. Brichambaut has told us that all the data that can
be published has been published, and refers to defence considerations as a reason for that secrecy.
For New Zealand the difficulty is that he is basically saying "We can't tell you any more, but please
trust us". New Zealand has presented a number of concerns about the atoll structure and the
possibility of the release of radioactivity. It has requested specific information - for example the
yields from tests, the depths of tests and locations - which could enable assessments of the concerns
of New Zealand to be made independently. But France specifically declined to provide additional
data beyond what is released. The general presentation on scientific aspects of testing claimed that
would demonstrate the harmlessness of underground testing, but it was confined to the normal effects
of testing properly carried out. It made no attempt to consider what might happen in adverse
circumstances. It is the risks and what may happen that New Zealand places particular emphasis on
in its case.
Now, moving to the fourth point, Mr. President, Professor Pellet asked in his address to you
what was the statutory source of the case New Zealand has brought in making its Request. Can I
say immediately - we accept there is no express statutory basis. When I addressed you yesterday I
described New Zealand's case as derivative in nature. The source of power to bring it is the 1974
case itself. We equated the case in essence, Mr. President, with general derivative proceedings.
Jurisdiction, however, for such a case must of course come from the original case. The Court may
have used its inherent jurisdiction to say that a particular form of procedure might be followed, but it
has in this case recognized that jurisdiction must lie in terms of what founded the original case. That
is the nature of a properly founded derivative case.
And that is one of the aspects that the words "in accordance with the Statute" can be taken to
refer to.
In other words, in bringing a request for an examination of the situation, what New Zealand
must do, the Judges of this Court said in 1974, is still provide a statutory basis of jurisdiction to
bring the Request in terms of what jurisdiction lay to bring the 1973-74 case. The provisions of the
Statute referred to are therefore those of Article 36(1) and (2).
- 57 -
The obligation to proceed in accordance with the Statute may of course go beyond any
particular statutory provision. It may be taken to indicate that the examination must continue in
terms of the general statutory and indeed regulatory requirements for the procedure of any case. The
Court's inherent power has already been mentioned in this case, its inherent power to adapt
procedure to fit the particular requirements of a case.
The Attorney-General has referred to the Qatar v. Bahrain matter as an example of something
done that was unusual, but the power for which can be seen as in terms of the Court's right to
determine its own procedure. That is what the Court used as its power in 1974 to frame
paragraph 63, and in the final sentence of that paragraph it was simply reminding the Parties that
ultimately the Statute would govern the way the case proceeded. Now I do not want that immediate
response to Professor Pellet's point to be seen as an answer to the question that Judge Schwebel put
to us earlier. We will give a full answer to that question within the time frame that the President has
suggested.
But before I leave Professor Pellet's point, the question I would remind the Court of is: that
what on his argument would be the circumstances in which the final sentence of paragraph 63 might
have application? To suggest that it is a situation of revision is very difficult, and I discussed that in
my speech to you yesterday. The problem is that paragraph 63 refers to a situation of a new fact
arising, not of a fact existing but undiscovered at the time the Court had given its Judgment. And
the other point I made to you is, why would the Court refer in such broad general terms to something
that was going to affect the basis of the Judgment if ultimately it really meant revision, or, for that
matter, any other form of derivative procedure expressly referred to.
Now that leads me on, Members of the Court, to my fifth point. Professor Dupuy said that
the issues in this case were res judicata having already been decided by the Judgment. But in my
submission, paragraph 63 goes to the very issue of what it was that the Court finally decided in
1974, namely that by reserving leave in respect of a particular area of the case for New Zealand to
return to the Court, the Court restricted what it was deciding definitively.
The area over which leave was reserved must be taken to have been decided tentatively as we
- 58 -
have seen in our submission on the Court's understanding at the time, but reserving the right of New
Zealand to come back to the Court should the facts change in a material way. Ultimately there is a
very limited scope of res judicata in the 1974 decision of this Court as, again, I touched on during
my speech yesterday.
The sixth point in this brief reply, Mr. President, concerns a point made by my learned friend,
Sir Arthur Watts. He invoked the concept of primary and subsidiary provisions in seeking to reduce
the significance of the reference in the Judgment to paragraph 63 essentially to the survival of the
General Act. But this we say is precisely a concept that New Zealand invokes in relation to the
expression "atmospheric tests". For New Zealand, giving up nuclear tests that can cause damage
was the primary provision on that branch of our argument, the reference to atmospheric was a
subsidiary point.
Can I come now to my seventh and last point in this reply? The crux of this case lies in the
question: has the basis of the 1974 Judgment been affected by the subsequent conduct of France?
New Zealand says it has, first and foremost because in 1974 the Court assumed that the French
undertaking to cease atmospheric testing met or matched the concerns of New Zealand, and second,
because France's suggestion that it would thereafter only test underground did not in 1974 raise the
same concerns. Why? Because the Court had no allegation before it that underground testing would
contaminate the environment. The issue was entirely theoretical because the Court had no evidence
that it would pollute the marine environment, and because it had heard no argument to that effect,
that underground testing would be illegal. It did not enter the matter.
But clearly, Mr. President and Members of the Court, all of that has changed and the whole
basis of the Judgment, New Zealand fears, has been affected by those changes. There is now real
evidence that New Zealand's original concerns that there should be no contamination of the marine
environment have been reactivated by underground testing. The evidence of risk is compelling.
There is now as a result of the evolution of the law no basis for assuming that the law permits
underground testing. On the contrary, international law in general, and the Noumea Convention in
particular, impose on France an obligation not to contaminate the marine environment by radioactive
- 59 -
material. And furthermore, because of the precautionary principle, France is legally bound, as a
precondition to further testing, to carry out an environmental impact assessment and to prove that the
risk of contamination does not exist.
So those in brief are the changes in fact and in law which we say have affected the whole basis
of the 1974 Judgment. What does France say in reply? First, let me reject totally the accusation that
New Zealand is here engaged on a political exercise, a propaganda exercise. The Court will judge
that we have delivered a careful, reasoned, legal argument, and one which responds directly to the
legal question the Court invited us to inform it on. France replies with a bland reassuring lecture on
the science of underground testing, and on that let me conclude by making a number of points.
First, as to the distance of New Zealand, a matter which was pointed out on the charts that
were displayed, that France has recognized that in relation to the Noumea Convention New Zealand
has derived a legal interest in contamination anywhere in the Treaty area. It is important to
remember that France in 1990 acceded to that Convention. There was a reference, and I think it was
one of the very few references that was made by France to that Convention, as to the fact that it
incorporated its own dispute resolution process. But the fact that a Treaty provides one mechanism
for addressing disputes, does not, unless the Treaty expressly so provides, exclude resource to
others, in particular in the context of a case raising the dispute in a manner that could be continued.
The Noumea Convention, as the Attorney-General yesterday, and Mr. MacKay this morning
said, specifically addresses radioactive contamination by nuclear testing. And that is the short
answer we give to the suggestions made by several speakers that New Zealand has not taken any
significant steps in relation to underground nuclear testing since the 1974 case concluded. On the
contrary, it has entered into a treaty specifically addressing the subject. The French then say that
New Zealand's accusations as to the safety of their testing are a Hollywood scene. But a lecture to a
lay audience from this rostrum is not what is needed. If everything is so re-assuring, why does
France not produce an environmental impact assessment? France says there is no risk of fracturing
the atoll, but how do we know? The three-volume study produced by France is not a substitute for
an environmental impact assessment, in particular because the key volume is not yet published and
- 60 -
there is little in terms, so far, of assessments about the future. The burden of proof, Mr. President
and Members of the Court, has not been reversed. France must understand the precautionary
principle. The onus clearly is on France to show there is no risk, it cannot be otherwise. France has
the facts, New Zealand does not.
Mr. President, in concluding New Zealand's part in this case, can I first express my
appreciation to the representatives of France for being at this hearing. This may not, on the French
view of matters, be a case at all, but it has a number of similarities to a case in the way it has
proceeded and that is appreciated. And may I thank you, Mr. President, the Judges of this Court,
your Registrar and his staff for all the courtesy they have afforded New Zealand during its part in
this proceeding.
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie beaucoup, M. McGrath, pour votre assistance. Je suis
prêt à présent à donner la parole à la représentation française si elle souhaite répondre à M. le
Solicitor-General de Nouvelle-Zélande. M. de Brichambaut vous avez la parole.
M. de BRICHAMBAUT : M. le Président, Madame et Messieurs de la Cour, nous avons eu
l'occasion de nous exprimer en profondeur sur la réponse à la question qui nous avait été posée par la
Cour et qui était l'objet de cette séance publique. Nous n'entendons pas faire usage de notre droit de
réponse, car les arguments qui viennent d'être soulevés par le distingué Solicitor-General ont déjà été
évoqués dans nos débats à plusieurs reprises, notre position est bien connue de la Cour, nous ne
souhaitons pas la lasser par une répétition. Nous fournirons bien entendu les réponses aux questions
qui ont été posées par la Cour dans les délais que vous avez bien voulu nous impartir, Monsieur le
Président. Nous voudrions remercier la Cour et son Président de l'attention qu'ils ont porté aux
discussions qui se sont déroulées hier et aujourd'hui. Nous avons été très heureux de rencontrer à
cette occasion nos amis néo-zélandais. Merci, Monsieur le Président.
Le PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Je remercie vivement les représentants de
Nouvelle-Zélande et de France pour l'assistance très précieuse qu'ils ont bien voulu apporter à la
Cour pendant cette longue session qui a commencé hier. Je les remercie tout particulièrement pour
- 61 -
l'esprit de profonde compréhension et de pleine coopération dont ils ont fait preuve. Ils ont ainsi
obligeamment répondu à l'invitation qui leur avait été faite par la Cour, dans la situation complexe
que nous connaissons, de l'éclairer quant à leurs positions respectives sur la question posée. Je
prierai les représentants des deux Etats de bien vouloir rester à la disposition de la Cour. Ils seront
prévenus en temps utile de la suite que la Cour réservera aux séances publiques d'hier et
d'aujourd'hui. Je voudrais indiquer que l'un des membres de la Cour, M. Aguilar, souffrant, ne
pourra pas participer à l'examen de l'ensemble des questions traitées au cours de ces séances et des
autres séances qui viendraient. Je souhaiterais enfin signaler qu'avec l'accord des Gouvernements de
Nouvelle-Zélande et de France, il a été convenu que les demandes présentées par la
Nouvelle-Zélande le 21 août dernier, ainsi que la lettre de l'ambassadeur de France en date du 28
août dernier et enfin les aide-mémoire déposés par les deux Etats seront désormais accessibles au
public. La séance est levée. Merci beaucoup.
La séance est levée à 18 h 10.
CR 95/21 Corr.
Le 13 septembre 1995
13 September 1995
Rectificatif au CR 95/21
Veuillez remplacer les pages 49 - 54 du CR 95/21 par les pages 66 à 66 F ci-jointes.
Corrigendum to CR 95/21
Please replace pages 49 - 54 of CR 95/21 with the attached pages 66 to 66 F.
__________
CR21 corr.
- 66 -
case properly before the Court. This means, in particular, Mr. President, that:
- there are no current proceedings which can be entered in the Court's list (in which context
paragraph 3 of Article 38 of the Rules to which Professor Pellet referred is particularly relevant);
- further, there are no "parties" to any "case", and thus there is no occasion, in accordance
with the Statute and the Rules, for the appointment of "Agents" or of ad hoc Judges to deal with
the New Zealand Requests;
- there being no "parties" or "case", there is no occasion, in accordance with the Statute, for
the Court to indicate provisional measures or exercise any other alleged conservatory powers;
- there being no "parties" or "case", none of the procedural steps prescribed in the Statute
and the Rules for the conduct of proceedings has any relevance;
- and there being no "case" or "proceedings", there is no occasion for the application of
Articles 62 and 63 of the Statute relating to intervention by other States.
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie sir Arthur pour votre exposé et je donne la parole à M. Perrin
de Brichambaut.
CR21 corr.
- 66 A -
M. de BRICHAMBAUT : M. le Président, Madame et Messieurs de la Cour, il n'y a rien à
ajouter aux présentations de notre argumentation juridique que viennent de faire M. Dupuy, M. Pellet et
sir Arthur Watts. Ils vous ont présenté en profondeur la position de la France, ils ont tiré tout le parti
possible du temps qui nous avait été accordéqui nous avait été accordé par la dérive oratoire de nos
interlocuteurs néo-zélandais. Vous le savez, M. le Président, nous aurions été disposés à être, pour notre
part, bien plus concis si tel avait été le souhait de la Cour.
Je me limiterai donc à l'essentiel sur lequel il me paraît important de revenir une dernière fois très
vite.
La Nouvelle-Zélande ne fonde sa demande que sur le paragraphe 63 de l'arrêt «définitif et sans
recours», comme le sont tous vos arrêts, du 20 décembre 1974. Elle fait cependant de ce paragraphe une
lecture artificielle qui ne tient aucun compte de son contexte. À plus de vingt ans de distance elle
reformule tout le raisonnement qui a conduit la Cour à déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la
requête que lui avait soumise la Nouvelle-Zélande.
Pour celle-ci, l'arrêt de 1974 ne donne aucune définition de la «situation». De notre point de vue,
la Cour, avec prudence, et en se référant expressément à son Statut, envisage le réexamen, certes, mais elle
le fait à des conditions strictes et cumulatives qui doivent toutes être remplies. Que la Nouvelle-Zélande ne
fait-elle pas dire à ce prétendu mutisme du paragraphe 63 ? La situation à laquelle il se réfère serait celle
qui résulte d'essais souterrains, effectués vingt ans plus
CR21 corr.
- 66 B -
tard par la France et dont la Nouvelle-Zélande vient de réaliser -
vingt ans plus tard - après, comme vient de le dire sir Arthur Watts, avoir eu une sorte de myopie, qu'ils
seraient :
- d'une part, éventuellement catastrophiques pour l'environnement dans des circonstances qui
restent nous l'avons vu hypothétiques;
- d'autre part, effectués dans des conditions interdites par les évolutions que le droit international
a connues au cours de toutes ces dernières années...
Cette interprétation d'un prétendu «silence» du texte nous paraît contraire aux principes les mieux
établis selon lesquels l'interprétation d'un texte juridique doit être effectuée de bonne foi en tenant compte
du sens ordinaire des mots envisagés dans leur contexte clair.
En effet, le texte est clair : l'éventuel «examen de la situation» qui n'est pas exclu est subordonné,
premièrement au respect des dispositions du Statut et, deuxièmement à la remise en cause du fondement de
l'arrêt.
Ceci renvoie directement et expressément au contexte : au contexte immédiat d'abord, c'est-à-dire
à la phrase qui précède immédiatement celle à laquelle la Nouvelle-Zélande s'attache exclusivement et qui
concerne l'«engagement quant à son comportement futur» de la France. C'est donc bien pour rassurer la
Nouvelle-Zélande sur un hypothétique manquement de la France à l'«engagement» que la Cour lui impute
que le paragraphe 63 a été rédigé de cette façon.
- 66 C -
Quel engagement ? Ici intervient le contexte plus général de l'arrêt. Celui que la France a pris,
selon la Cour, d'abandonner les essais atmosphériques et de passer à la phase des expériences souterraines.
CR21 corr.
Et comme la Cour le dit à satiété dans son arrêt, cet engagement répond en tous points aux préoccupations
exprimées par la requête néo-zélandaise qui
«doit s'interpréter comme uniquement applicable aux essais atmosphériques et comme
uniquement applicable à des essais en atmosphère réalisés de façon à provoquer des retombées
radioactives sur le territoire néo-zélandais» (C.I.J. Recueil 1974, p. 466, par. 29).
Vous m'aurez pardonné d'avoir cité une fois de plus le paragraphe 29.
Tel est le fondement de l'arrêt, telle est la situation que la Cour avait à l'esprit en le rédigeant - y
compris en rédigeant le paragraphe 63; tel est l'objet de la décision de la Cour, arrêtée maintenant avec
l'autorité de la chose jugée.
J'observe d'ailleurs, Monsieur le Président, que ce paragraphe 63 n'est pas propre à l'arrêt
Nouvelle-Zélande, on le retrouve rédigé exactement dans les mêmes termes dans l'arrêt Australie, où il
porte le numéro 60 (C.I.J. Recueil 1974, p. 272). Or, le Solicitor-General de Nouvelle-Zélande y a insisté
dans son intervention d'hier après-midi, l'Australie s'est exclusivement attachée, en 1973, à protester contre
les essais dans l'atmosphère. Il me paraît aller de soi que si l'interprétation, dont la Nouvelle-Zélande tente
de vous persuader aujourd'hui, avait un semblant de vraisemblance, ce paragraphe 60 eût été superflu et
n'aurait pu en tout état de cause être rédigé dans les mêmes termes que le paragraphe 63 du second arrêt.
- 66 D -
J'ajoute, Monsieur le Président, même si cela n'a pas une pertinence juridique, qu'en tout état de
cause, l'interprétation de la Nouvelle-Zélande est fondamentalement viciée par la perception erronée qu'elle
a des effets actuels et potentiels des essais auxquels procède la France. J'ai eu l'occasion de vous en parler
lors de ma première intervention pour faire justice à des convention quelque peu fantaisistes, je n'y reviens
donc pas, mais le fait est là : de toute manière, ces essais, pas plus que les cent trente-quatre expériences
qui les ont précédés, n'ont pas et ne peuvent avoir les effets que l'esprit inventif de nos interlocuteurs leur
prête.
Mais il faut le répéter, là n'était pas la question. La Cour n'examine pas la demande en indication
CR21 corr.
de mesures conservatoires que lui a soumise la Nouvelle-Zélande. Elle ne peut pas l'examiner car sans
préjudice des vues que la France a exprimées dans sa lettre au Greffier de la Cour du 16 mai 1973, les
demandes néo-zélandaises sont dépourvues de toute base juridique.
Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais, avant d'en terminer, citer les paroles
pleines de sagesse de votre regretté prédécesseur, M. Manfred Lachs :
«La Cour n'a la faculté d'agir que sur la base du consentement des Etats en litige, elle ne
doit jamais enfreindre la loi qui lui est imposée, car, pour elle, le seul moyen d'inspirer confiance et de
renforcer son rôle est d'agir dans les limites de son Statut et de son Règlement, d'une manière
conforme à sa vocation.» (Opinion individuelle jointe à l'arrêt du 19 décembre 1978, Plateau
continental de la mer Egée, C.I.J. Recueil 1978, p. 52.)
CR21 corr.
- 66 E -
M. le Président, Madame et Messieurs de la Cour, cette brève présentation conclut la présentation
d'ensemble de la France et je voudrais au nom de toute notre équipe vous remercier très sincèrement de
votre longue patience.
Le PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Monsieur Perrin de Brichambaut. Par votre déclaration
effectivement, que nous venons juste d'entendre, s'achève le tour de parole de la France. Comme convenu
avec les représentations de Nouvelle-Zélande et de France, la Cour doit accorder aux deux représentations
à présent, la possibilité, si elles le souhaitent, de se répondre les unes aux autres très brièvement. Je me
tourne alors vers la représentation de Nouvelle-Zélande pour lui demander si elle entend commencer
immédiatement cet ultime échange avec la représentation française, ou si elle souhaite que je lève une
nouvelle fois la séance pour une pause. Je m'adresse pour cela donc à M. Paul East, Attorney-General.
Mr. EAST: Mr. President, I am conscious that the Court wishes to finish this hearing today and,
as far as New Zealand is concerned, we
have no need for an adjournment. The Solicitor-General will handle the reply on behalf of New Zealand
and he is ready and willing to address the Court now. We will of course, Mr. President, be answering all
the questions that have been put to us in due course, so if the French delegation are of the same view, I
would ask that you call on the Solicitor-General to reply for New Zealand.
- 66 F -
Le PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'Attorney-General, pour votre
assistance à la Cour, et je donne immédiatement la parole à M. le Solicitor-General.
Mr. McGRATH: Thank you, Mr. President. Within the spirit of the arrangements that you have
kindly reminded us of, I will give a short reply confining myself and not attempting to develop a full
CR21 corr.
response, the questions will enable us to address some wider issues.
When he opened the case for France today, M. de Brichambaut said that France had been
deceived by New Zealand and that in so far as the arrangements for this hearing over yesterday and today
have been concerned, New Zealand had not abided by its contract, and that, as I understood him, was
because New Zealand had addressed the question before the Court in a broader way than France had
hoped.
In replying briefly to this point, Mr. President and Members of the Court, I emphasize that New
Zealand has at all stages in the period leading up to this hearing, and at the preliminary meeting, been open
as to the approach it thought was necessary to redress the question that the Court has put to the Parties.
New Zealand made plain that in order to answer a question based on paragraph 63 of the
Judgment, it would have to show that the circumstances met paragraph 63 in three respects. It would first
have to show that the paragraph allowed for the possibility of reopening the case. Secondly, it would have
to show the nature of the conditions that allowed such a resumption of the case, and thirdly, it would have
to
Public sitting held on Tuesday 12 September 1995, at 2.30 p.m., at the Peace Palace, President Bedjaoui presiding