Public sitting held on Wednesday 7 July 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Sir Robert Jennings presiding

Document Number
083-19930707-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1993/28
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

CR 93/28
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1993
Public sitting
held on Wednesday 7 July 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Sir Robert Jennings presiding
in the case concerning Territorial Dispute
(Libyan Arab Jamahiriya/Chad)
_______________
VERBATIM RECORD
_______________
ANNEE 1993
Audience publique
tenue le mercredi 7 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de sir Robert Jennings, président
en l'affaire du Différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)
____________
COMPTE RENDU
____________
- 2 -
Present: President Sir Robert Jennings
Vice-President Oda
Judges Ago
Schwebel
Bedjaoui
Ni
Evensen
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
Ranjeva
Ajibola
Herczegh
Judges ad hoc Sette-Camara
Abi-Saab
Registrar Valencia-Ospina
- 3 -
Présents : Sir Robert Jennings, Président
M. Oda, Vice-Président
MM. Ago
Schwebel
Bedjaoui
Ni
Evenssen
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
Ranjeva
Ajibola
Herczegh, juges
MM. Sette-Camara
Abi-Saab, juges ad hoc
M. Valencia-Ospina, Greffier
- 4 -
The Government of the Libyan Arab Jamahiriya is represented by:
H.E. Mr. Abdulati Ibrahim El-Obeidi
Ambassador,
as Agent;
Mr. Kamel H. El Maghur
Member of the Bar of Libya,
Mr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A.
Whewell Professor emeritus, University of Cambridge,
Mr. Philippe Cahier
Professor of International Law, Graduate Institute of International Studies,
University of Geneva,
Mr. Luigi Condorelli
Professor of International Law, University of Geneva,
Mr. James R. Crawford
Whewell Professor of International Law, University of Cambridge,
Mr. Rudolph Dolzer
Professor of International Law, University of Mannheim,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C.
Mr. Walter D. Sohier
Member of the Bar of the State of New York and of the District of Columbia,
as Counsel and Advocates;
Mr. Timm T. Riedinger
Rechtsanwalt, Frere Cholmeley, Paris,
Mr. Rodman R. Bundy
Avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Mr. Richard Meese
Avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Miss Loretta Malintoppi
Avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Miss Azza Maghur
Member of the Bar of Libya,
as Counsel;
Mr. Scott B. Edmonds
Cartographer, Maryland Cartographics, Inc.,
Mr. Bennet A. Moe
Cartographer, Maryland Cartographics, Inc.,
- 5 -
Le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne est représenté par :
S. Exc. M. Abdulati Ibrahim El-Obeidi
ambassadeur,
comme agent;
M. Kamel H. El Maghur
membre du bureau de Libye,
M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A.
professeur émérite, ancien titulaire de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge,
M. Philippe Cahier
professeur de droit international à l'Institut universitaire de haute études internationales de
l'Université de Genève,
M. Luigi Condorelli
professeur de droit international à l'Université de Genève,
M. James R. Crawford
titulaire de la chaire Whewell de droit international à l'Université de Cambridge,
M. Rudolph Dolzer
professeur de droit international à l'Université de Mannheim,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C.
M. Walter D. Sohier
membre des barreaux de l'état de New York et du district de Columbia,
comme conseils et avocats;
M. Timm T. Riedinger
Rechtsanwalt, Frere Cholmeley, Paris,
M. Rodman R. Bundy
avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
M. Richard Meese
avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Mlle Loretta Malintoppi
avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Mlle Azza Maghur
membre du barreau de Libye,
comme conseils;
M. Scott B. Edmonds
cartographe, Maryland Cartographics, Inc.,
M. Bennet A. Moe
cartographe, Maryland Cartographics, Inc.,
- 6 -
Mr. Robert C. Rizzutti
Cartographer, Maryland Cartographics, Inc.,
as Experts.
The Government of the Republic of Chad is represented by:
Rector Abderahman Dadi, Director of the Ecole nationale d'administration et de magistrature de
N'Djamena,
as Agent;
H.E. Mr. Mahamat Ali-Adoum, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Chad,
as Co-Agent;
H.E. Mr. Ahmad Allam-Mi, Ambassador of the Republic of Chad to France,
H.E. Mr. Ramadane Barma, Ambassador of the Republic of Chad to Belgium and the
Netherlands,
as Advisers;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre and at the Institut d'études
politiques of Paris,
as Deputy-Agent, Adviser and Advocate;
Mr. Antonio Cassese, Professor of International Law at the European University Institute,
Florence,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne),
Mr. Thomas M. Franck, Becker Professor of International Law and Director, Center for
International Studies, New York University,
Mrs. Rosalyn Higgins, Q.C., Professor of International Law, University of London,
as Counsel and Advocates;
Mr. Malcolm N. Shaw, Ironsides Ray and Vials Professor of Law, University of Leicester,
Member of the English Bar,
Mr. Jean-Marc Sorel, Professor at the University of Rennes,
as Advocates;
Mr. Jean Gateaud, Ingénieur général géographe honoraire,
as Counsel and Cartographer;
Mr. Jean-Pierre Mignard, Advocate at the Court of Appeal of Paris,
- 7 -
M. Robert C. Rizzutti
cartographe, Maryland Cartographics, Inc.,
comme experts.
Le Gouvernement de la République du Tchad est représenté par :
M. Abderahman Dadi, directeur de l'école nationale d'administration et de magistrature de
N'Djamena,
comme agent;
S. Exc. M. Mahamat Ali-Adoum, ministre des affaires étrangères de la République du Tchad,
comme coagent;
S. Exc. M. Ahmad Allam-Mi, ambassadeur de la République du Tchad en France,
S. Exc. M. Ramadane Barma, ambassadeur de la République du Tchad en Belgique et aux
Pays-Bas,
comme conseillers;
M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris X — Nanterre et à l'Institut d'études
politiques de Paris,
comme agent adjoint, conseil et avocat;
M. Antonio Cassese professeur de droit international à l'Institut universitaire européen de
Florence,
M. Jean-Pierre Cot, professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne),
M. Thomas M. Franck, titulaire de la chaire Becker de droit international et directeur du
centre d'études internationales de l'Université de New York,
Mme Rosalyn Higgins, Q.C., professeur de droit international à l'Université de Londres,
comme conseils et avocats;
M. Malcolm N. Shaw, titulaire de la chaire Ironsides Ray and Vials de droit à l'Université
de Leicester, membre du barreau d'Angleterre,
M. Jean-Marc Sorel, professeur à l'Université de Rennes,
comme avocats;
M. Jean Gateaud, ingénieur général géographe honoraire,
comme conseil et cartographe;
M. Jean-Pierre Mignard, avocat à la Cour d'appel de Paris,
- 8 -
Mr. Marc Sassen, Advocate and Legal Adviser, The Hague,
as Counsel;
Mrs. Margo Baender, Research Assistant, Center of International Studies, New York
University, School of Law,
Mr. Oliver Corton, Collaborateur scientifique, Université libre de Bruxelles,
Mr. Renaud Dehousse, Assistant Professor at the European University Institute, Florence,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, attaché temporaire d'enseignement et de recherche at the
University of Paris X-Nanterre,
Mr. Joseph Tjop, attaché temporaire d'enseignement et de recherche at the University of
Paris X-Nanterre,
as Advisers and Research Assistants;
Mrs. Rochelle Fenchel;
Mrs. Susal Hunt;
Miss Florence Jovis;
Mrs. Mireille Jung;
Mrs. Martine Soulier-Moroni.
- 9 -
Me Marc Sassen, avocat et conseiller juridique, La Haye,
comme conseil;
Mme Margo Baender, assistante de recherche au centre d'études internationales de la
Faculté de droit à l'Université de New York,
M. Olivier Corten, assistant à la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles,
M. Renaud Dehousse, maître-assistant à l'Institut universitaire européen de Florence,
M. Jean-Marc Thouvenin, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université
de Paris X — Nanterre,
M. Joseph Tjop, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de
Paris X — Nanterre,
comme conseillers et assistants de recherche;
Mme Rochelle Fenchel,
Mme Susan Hunt,
Mlle Florence Jovis,
Mme Mireille Jung,
Mme Martin Soulier-Moroni.
- 10 -
The PRESIDENT: Please be seated, Mr. Sohier.
Mr. SOHIER: Mr. President, Members of the Court, when yesterday's session ended I had
completed taking the Court through a quite detailed analysis of the 1900-1902 Accords. I had tried
to demonstrate that the only conclusion to be reached was that in these Accords Italy recognized no
Tripolitanian boundary and no French sphere of influence up to such a boundary.
Prinetti Declaration (1901)
Professor Pellet attempted to restore life to Chad's theory concerning the 1900-1902 Accords
by reference to a speech of Foreign Minister Delcassé to the French Parliament in January 1902, a
few weeks after Italian Minister Prinetti's in December 1901 had addressed the Italian Parliament.
He suggested that Libya was careful to avoid mentioning the Delcassé speech, placing major
emphasis instead on a particular word appearing in the Prinetti speech, a word that did not appear in
the 1900 Accord (CR 93/23, pp. 23-24).
In my first intervention, I attempted to give the Court a careful explanation (CR 93/16,
pp. 50-51 and pp. 54-56) of why the Prinetti speech was of direct legal significance in interpreting
the 1900 Accord under the standards codified in the 1969 Vienna Convention. For the part of the
Prinetti speech relating to the 1900 Accord had been co-ordinated word for word between the Italian
and French Governments. Hence, it constituted, to quote from Article 31, paragraph 3, of the
Convention, a "subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or
the application of its provisions". It was not a question of one little word, as Professor Pellet has
said; the whole statement of Signor Prinetti made clear that the 1900 Accord was concerned with the
western part of Tripolitania's boundary, the sector bordering on the eastern side of France's African
possessions.
The point was illustrated on a map that is now back on the screen. Signor Prinetti identified
"the French sphere of influence" mentioned in the 1900 letter as being France's African possessions,
to the east of which lay the vilayet of Tripoli. Signor Prinetti's jointly agreed statement established
that the French sphere referred to in Mr. Barrère's 1900 unilateral statement was only the area
- 11 -
coloured blue on the map.
Professor Pellet, however, tried to build significance into the Delcassé speech made shortly
after the Prinetti speech. He asserted that the texts of both speeches had been carefully co-ordinated.
This is not supported by any evidence. The Prinetti speech was agreed word for word. The
Delcassé speech was not co-ordinated with Italy at all. It was a self-serving, political speech aimed
at offsetting criticism directed at the French Government for having neglected France's interests in
the 1899 Declaration and, in any event, is an exaggerated, inaccurate description of the effect of the
Declaration. That sort of speech can be accorded no legal significance in interpreting either the 1899
Declaration or the 1900 Accord under the rules set out in the Vienna Convention.
Professor Cassese made a final attempt to revive the 1900-1902 Accords in his discussion of
the 1912 Tittoni-Poincaré Agreement. He started off on the wrong foot by saying that the essential
purpose of the 1912 Agreement was to confirm the 1902 Accord, basing this on the reference to that
Accord in the Agreement's preamble. He made things worse by incorrectly asserting that the
Agreement was signed before Italian sovereignty over Tripolitania had been recognized, and that
Foreign Minister Poincaré had insisted, before according such recognition, that the matter of
territorial sovereignty be clarified.
With great respect, Professor Cassese's facts and conclusions are wrong. France had
unconditionally recognized Italian sovereignty over Tripolitania as a result of the Treaty of Ouchy
some days before the 1912 Agreement. The 1912 Agreement was France's quid pro quo for such
recognition, and it consisted of a mutual most-favoured nation clause, which was set out in the
second paragraph of the Agreement. The draft of the agreement prepared by France had made no
reference to the 1902 Accord — this was added by Italy, as Professor Cassese correctly noted, so it
could hardly have been the main purpose of the Agreement, which France had sought.
It is true that M. Poincaré initially had the idea of using this occasion to clarify the
Tripolitania boundary matter with Italy — against M. Barrère's advice — , but the evidence placed
on record in this case establishes that he abandoned this idea. It was left for separate negotiation
with Italy, scheduled to begin in 1914, but which never took place due to the start of World War I.
- 12 -
Professor Cassese failed to mention the travaux set out in Libya's Reply (paras. 6.99 et seq.)
demonstrating that Mr. Poincaré acknowledged that beyond Ghadamès there existed no Tripolitanian
boundary. This evidence is added proof that Chad's contention that the wavy, dashed line shown on
the Livre jaune map encircling Tripolitania was a boundary is wrong. It is added proof that that
contention is wrong.
The conclusion that Professor Cassese's presentation led up to was that by the reference —
one might say the renvoi — to the 1902 Accord, in the 1912 Agreement, Italy and France mutually
agreed to recognize as the southern boundary of Libya the line appearing on the Livre jaune map
which, according to him Italy recognized in 1902.
This is a sort of triple renvoi: from 1912 to 1902 to 1900. The fallacy is that no
Tripolitanian boundary was recognized in the 1900-1902 Accords. And no French sphere of
influence was recognized by Italy in these Accords, except as to Morocco.
Mr. President, Members of the Court, two official French maps were issued in 1912, and both
are in evidence in this case.
There is on the screen the 1912 map that appears in Chad's Map Atlas. I draw the Court's
attention to the top of this map, which is now being closed in on the screen, which shows the regions
of Ghad an Toummo. There appears a yellow dashed line — interrupted n the south over a
substantial portion of this curved line — , and it appears to resemble a part of the wavy, dashed line
on the Livre jaune map. As the legend shows, it is now represented to be a boundary. This French
map establishes the fact that France did not regard the wavy, dashed line to be a boundary at that
time.
1899 Anglo-French Declaration
I turn next to the 1899 Declaration — but only to rebut Professor Pellet, for a lot of attention
was devoted to the Declaration during the first round. I shall focus on two issues: first, in the
Declaration was a French sphere of influence recognized to the north of 150
N latitude; second,
what was the intended direction of the line described in Article 3 of the Declaration?
- 13 -
A Limit to a French Zone
Chad contends that in Article 3 of the 1899 Declaration a French sphere of influence was
recognized by Great Britain up to the south-east line described in Article 3. Rather than to respond
to Libya's arguments showing this contention to be wrong, Professor Pellet focused his attention on
supposed shifts in position by Libya on this point as well as on alleged inconsistencies among the
statements made here by Libya's counsel. Let me assure the Court that Libya has consistently
maintained that in Article 3 of the 1899 Declaration neither a boundary nor a zone of influence was
delimited or recognized. And in Professor Cahier's oral presentation which Professor Pellet referred
to in making his accusations, Professor Cahier was dealing with the exchanges between Italy, Great
Britain and France in the 1920s and 1930s where, admittedly, the terms used were sometimes inexact
in the context of protesting the 1919 Convention. The concern at that time was over the change in
direction of the south-east line and the incorrect French allegations that the Article 3 line had
magically been turned into a boundary, not the supposed recognition by Italy of a French sphere of
influence.
Turning to the text of Article 3 of the 1899 Declaration, Professor Pellet suggested that Libya
relied on what he called a "subtle distinction" between the word "zone", which is the word appearing
in the Article, and "sphere of influence". Well, I made an effort to explain shy the words "French
zone" were selected in the last days of negotiation and not "French sphere of influence". The
distinction is not "subtle"at all — quite to the contrary, the term "zone", as I explained in detail, was
carefully selected in order to avoid any recognition of a French sphere of influence.
There is no need to repeat this explanation, which Chad just ignores. It is evident that the
selection of the words "French zone" was not just a casual thing. In other contexts, zones and
spheres of influence are often used interchangeably. But not here. The travaux confirm that the
selection of the word "zone" was deliberate and that this word was not intended to mean the
equivalent of "French sphere of influence". This was all carefully gone into by Libya during the first
round.
Quotations from the pertinent travaux may be found in the transcript of my last intervention
- 14 -
(CR 93/16, pp. 36-38). It is clear beyond question that the French wished to avoid recognition of
any British sphere of influence and that the British would not accept a text that expressed any
recognition or definition of a French sphere of influence.
The text of Article 3 provided that the south-east line it described was the "limit of the French
zone". Not "zone of influence" not "sphere of influence — "the French "zone". And Article 3
contained no expression of recognition of any zone or sphere. The context of Article 3 establishes
that the choice of the word "zone" was intended specifically to distinguish the limit of a French zone
established by the south-east line from a limit or boundary of a French sphere of influence.
I should like to make here another remark about the context of Article 3 and the clear
indication that the choice of the word "zone" was not just sloppy drafting or a casual choice of
words. The travaux show that the people actually doing the drafting were, on the British side, Lord
Salisbury and Lord Sanderson; and on the French side, M. Cambon and M. Delcassé. Assisting
them were Lord Everett of the War Office, in London, and M. Lecomte, in Paris. Messrs. Everett
and Lecomte were experienced hands. They had both been on the delimitation commission that
delimited the 1890 sphere of influence into a boundary between British and French territories in the
1898 Convention. They had, thus, been directly involved in the preparation and drafting of both the
1898 Convention and the 1899 Declaration. It is not plausible to believe that the shift in terminology
to the word "French zone" was not deliberately done in the final draft of Article 3; and the reasons
for this choice were set forth in my earlier intervention.
Direction of the Article 3 Line
Now, I shall take up again the question of the direction of the line described in Article 3 of the
1899 Declaration. The Court will recall that in my first intervention I explained why the direction of
the line is such an important matter for Chad. If, as Libya believes is clearly the case, the direction
of the Article 3 line was south-east, as the Article's text described it — and south-east is a precise
cartographic direction — then instead of the "actes internationaux" listed in Annex I to the 1955
Treaty all pointing to one line, as Chad maintains, they pointed to two, quit different, lines, as is
shown on the screen.
- 15 -
The 1899 Article 3 line was described as a south-east line. The so-called "interpretation" of
that line in the 1919 Convention expressly modified its direction to be east-south-east. The Livre
jaune map portrayed still a third line. None of these lines were boundary lines.
How can it be argued that the "actes internationaux" listed in Annex I produced just one line?
If, as Chad argued in its Memorial, the 1919 line would take priority in the event of conflict between
the lines, under the principle lex posterior priori derogat (see CML, paras./ 3.125-3.126 and 4.197),
then why in the world did Article 3 and Annex I not simply say so by providing that the parties
accepted the 1919 line as Libya's southern boundary? Of course, this still would have left no basis
for the "western segment" of Chad's claimed boundary, which runs from the Tropic of Cancer
toward Toummo.
Now what did Professor Pellet have to say about the direction of the line (CR 93/23,
pp. 37-45)? First he repeated a Chadian argument that Libya had already rebutted (CR 93/1`6,
p. 26). This is that the inclusion of the words "en principe" in Article 3 shows that the description of
the line — "to the south-east" ("dans la direction du sud-est") — was not intended to be a
"mathematical south-east line". But the context of Article 3 shows that "en principe" was not used in
Article 3 to modify the description of the direction of the line, unlike Article 2 of the Declaration,
where it did modify the description of the Article 2 line.
Professor Pellet then attempted to buttress this argument by relying on the words describing
the direction of the line in Article 3: "dans la direction du sud-est" ("to the south-east"). This matter
of textual interpretation was gone into in detail in the first round. I shall only mention a few
pertinent points here:
— First, there is nothing imprecise about the description "to the south-east" ("dans la
direction du sud-est"), and the context of Article 3 establishes that the term was intended to be
precise. Similar terms of geographical direction run all through the 1898 Convention and may be
found as well in the Declaration. I will not repeat my detailed analysis of this point (CR 93/16,
pp. 31-32), except to mention one example. In Article 1 of the 1898 Convention the exact form of
words — in that case "dans la direction de l'est" — was used to describe a line that necessarily was
- 16 -
intended to run true east since it followed a line of latitude.
— Second, in Italy's note verbale of 27 March 1924, from Italy's Ambassador in Paris to the
French Foreign Minister (MC, Annex 104), protesting once again the 1919 Convention, the Italian
Ambassador made an observation specifically related to the direction of the line described in
Article 3 of the 1899 Declaration. The Italian Ambassador pointed out that the text of Article 3, in
view of Italy, described a precise line. It was, he said, to take not just any south-east direction ("non
pas . . . une direction quelconque sud-est") but the south-east direction ("mais bien la direction du
sud-est").
— Third. The third point is that the travaux confirm the fact that "to the south-east" ("dans
la direction du sud-est") was intended to mean precisely that — a true south-east line. This is
illustrated by the 19 March proposal tabled by Lord Salisbury that would have "pushed", as
M. Cambon put it, the Article 2 boundary up to 180
N latitude. The map used in the first round to
describe this incident is on the screen. By pushing the Article 2 boundary north to 180
, the direction
of the line from there to the end-point at the Tropic of Cancer was no longer north-west (they of
course were talking from south to north rather than from north to south at this point), it was no
longer north-west but west-north-west. This was at a time, as I said, that the negotiations were
considering the line as running from south to north.
In Lord Salisbury's draft, the line he proposed was described as running "in a north-westerly
direction". Lord Salisbury — and M. Cambon — and those advising them in London and Paris —
and those advising them in London and Paris — were hardly as naive about geographical directions
as Professor Pellet has suggested.
The unassailable proof that the British negotiators knew the difference between south-east and
east-south-east was the note of Lord Sanderson to Lord Salisbury, which is again on the screen.
Professor Pellet only read to the Court one sentence of this note: "I do not know that it matters
much." The real significance of this note did not involve that sentence but concerned the intended
direction of the line. Lord Sanderson pointed out to Lord Salisbury that the line on the Livre jaune
map, which he had just been given a copy of, was wrong. And I might add here Lord Sanderson was
- 17 -
not the British Ambassador in Paris at the time. He never was the British Ambassador in Paris. He
was a right-hand man of Lord Salisbury during the negotiations preparing the drafts. He happened
to be in Paris when he sent this note because he was there for the initialling of the Treaty. Now, in
his note to Lord Salisbury, Lord Sanderson said it ran east-south-east (that is ESE) instead of SE,
south-east. And he added, referring to the map, "otherwise" — that is, except for this error — it
seems fair. That is the same as saying: "they made a mistake in the direction of the line".
Great Britain subsequently issued official War Office maps that depicted the Article 3 line as
a strict or true south-east line. There is no record of any French protest.
However, Chad in its Reply introduced a 1923 note of a Mr. MacMichael of Great Britain's
Sudan Service that seems to challenge this conclusion (CR, Vol. 2, Ann. 43) for that note asserted
that the early War Office maps issued up until 1914 had showed more of an east-south-east line than
a south-east line. Then, argued Mr. MacMichal, the War Office, in the course of a general revision
of maps, made a faulty, literal reading of Article 3 of the 1899 Declaration and modified the line on
official British maps to be a strict south-east line. Chad did not comment on this evidence in its
Reply or during the first phase of oral hearings, although Libya specifically invited Chad to do so
before Libya itself commented. So libya now must say something about it.
Mr. MacMichael, who was based in the Sudan Service headquarters in Khartoum, clearly had
incomplete knowledge of the British maps issued. During the first round, Libya put on the screen the
1899 Royal Geographical Society's map, issued shortly after the signing of the 1899 Declaration. It
showed the Article 3 line as following a strict south-east direction. Libya has also found a
reproduction, in a published work, of a War Office map of 1906 (see, Hertslet's Map of Africa by
Treaty and printed by His Majesty's Stationery Office; see, also, Robinson and Gallagher, Africa
and the Victorians, 2nd ed., 1981, maps at the end). The Article 3 line on this 1906 map, now on
the screen, is shown as following a strict south-east direction.
I should like to make a few other comments about this map. As the Court can see, the wavy,
dashed line appears on it, but to the west of the starting-point of the Article 3 line at the Tropic of
Cancer this line is clearly not shown as any kind of boundary (that portion right there). However,
- 18 -
east and north of the Tropic, the wavy, dashed line is marked by the same symbol as the Article 2
lines of the 1899 Declaration, a symbol identified on the legend as a boundary not yet surveyed. I
wonder if we could have the full map back for a minute to show the legend? The legend is right
there and the line that follows this course and runs all the way to the Mediterranean matches this line
on the legend and that line is identified as a boundary not yet surveyed.
This seems to make no sense; neither France nor Great Britain regarded the Article 3
south-east line as a boundary in 1906, and neither does Chad. Remarkably this unsurveyed
boundary is shown as a British boundary all the way to the Mediterranean, so it hardly gives support
to the argument that in the 1900-1902 Accords a French sphere of influence was recognized up to
that line. Unexplainedly, the map would seem to imply a British sphere right up to that line, which
in 1899 was exactly what the French wanted to avoid recognizing. However, this map is evidence of
the official British view as to the direction of the line described in Article 3 of the 1899 Declaration
and confirms the same view shown on the 1899 map of the Royal Geographical Society.
There is no evidence on record in this case of any pre-1919 War Office map showing other
than a strict south-east line, and Libya has not seen such a map. Of course, after 1919, the direction
of the line on British maps was switched to east-south-east in conformity with the 1919
Anglo-French Convention.
I should like to complete my discussion of the direction of the Article 3 line by mentioning
again the incident of 19 March 1899, when Lord Salisbury presented a new draft. This was just two
days before signature.
Professor Pellet suggested that it is Libya that has tried to turn this episode into an important
event (CR 93/23, p. 40), overlooking that it was Chad's Counter-Memorial (para. 8.99) that
described it as a "crucial episode". So, once again, Chad seems to be trying to back away from
evidence it once thought to be particularly important.
Liby's analysis in its written pleadings of what happened on 19 March, as summarized during
the first round, was said by Professor Pellet to be "absolutely extraordinary". But, Mr. President,
that analysis was nothing more than an analysis of the facts.
- 19 -
It will be recalled that on 19 March Lord Salisbury made the proposal, set forth in a new
draft, to push the Article 2 boundary north to 180
N latitude and from there to draw the Article 3 line
west-north-west to the Tropic of Cancer (that is, as he put it in his draft, in a "northwesterly
direction"). His proposal and what then occurred will now be illustrated on the screen.
At the time, the boundary under the drafts being exchanged — the boundary of Article 2 of
the 1899 Declaration — ended at 150
N had not yet been precisely delimited.
What Lord Salisbury proposed was that the Article 2 boundary be extended (or "pushed" as
M. Cambon described it) to 180
N latitude; and from there to draw a line in a north-westerly
direction to the point of intersection of 160
E longitude and the Tropic of Cancer. Thus, the proposal
concerned extending northward the Article 2 boundary. The line drawn from there to the Tropic of
Cancer was not the issue, as seen from M. Cambon's report that he rejected Lord Salisbury's
proposal because it was "impossible to push the delimitation up to the 180
parallel".
Where the interpretations of Libya and Chad differ concerning the proposal is that Chad
wrongly assumes that what M. Cambon meant was that Lord Salisbury proposed pushing The
Article 3 south-east line done — that is southward — , while, as shown on the screen, Lord
Salisbury was proposing to push the Article 2 boundary line up — that is northward — to 180
. As
M. Cambon said, Lord Salisbury proposed to push the delimitation up to 180
N. latitude. The only
delimitation involved concerned the Article 2 boundary.
The description I have just given of what happened during this crucial episode, to repeat
Chad's words, is clearly seen from an examination of Lord Salisbury's draft itself. His proposal
involved a revision of the Article 2 line, which concerned the boundary being delimited from south to
north. What he proposed was not to stop the boundary at 150
N, as past drafts had done, but to
continue it north to 180
N latitude.
The direction of the Article 3 line, of course, depended on how far north the Article 2
extended. If it stopped at 150
N latitude, the Article 3 line was a strict south-east line. If it was
"pushed" north to 180
N, it became an east-south-east line.
What Professor Pellet argues is that Lord Salisbury and M. Cambon on 19 March were
- 20 -
starting from an Article 2 sector that extended north to 190
N latitude, and hence corresponds to the
line on the Livre jaune map. He contends that M. Cambon rejected "pushing" the end-point of the
south-east line southward to 180
N latitude.
But, this fanciful interpretation bears no relation to the text of Lord Salisbury's proposal. For,
he was describing the Article 2 line. His description was from south to north as in all the past
negotiations. He proposed "pushing" the end-point of the Article 2 boundary north from 150
N to
180 N. If Professor Pellet were right, the hand-written proposal now on the screen would show the
figure 180
crossed out and the figure 190
substituted, not 150
. For this copy of the hand-written
proposal shows the change accepted in his proposal by Lord Salisbury. He agreed to abandon his
idea of pushing the Article 2 boundary north to 180
N and accepted the end-point of 150
N. The two
Parties, thus, had agreed that the Article 3 line would follow a strict north-west/south-east direction.
M. Cambon rejected the proposal because he was anxious not to exclude definitively from any
future French possessions the regions just north of Darfour. Lord Salisbury accepted M. Cambon's
objection as the text of his proposal on the screen reveals. The figure 180
is crossed out and 150
has
been written in.
The 19 March episode, thus, is travaux that confirm Libya's interpretation of Article 3 that
the line described was intended to be a south-east and not an east-south-east line as shown on the
Livre jaune map. It demonstrates that on 19 March the negotiators agreed that the
north-west/south-east line would run between the Tropic of Cancer and 150
N latitude. The
difficulties of finding the precise pint, and the clever solutions found to deal with this problem, were
fully discussed by Libya during the first round.
Chad has made much of the fact that Great Britain launched no official protest to the Livre
jaune map, on which the Article 3 line was shown as an east-south-east line. The reasons for British
forbearance have been set out in Libya's written pleadings (see, CML, paras. 6.35-6.36).
But this is really a trivial argument. The important point is that Great Britain's own maps
showed clearly the British view of the intended direction of the line described in Article 3 — strict
south-east. There is not a hint in any evidence before this Court, or that Libya has seen, that France
- 21 -
ever protested these official British maps.
I shall now turn to a few points made by Professor Cot in his map presentation concerning
maps bearing on the subject of the intended direction of the Article 3 line.
- 22 -
Professor Cot's map demonstration
Professor Cot asserted no less than four times that not a single map produced after 1919
showed a strict south-east line for the Article 3 line of the 1899 Declaration (CR 93/25, pp. 32, 33,
39 and 46). The demise of the strict south-east line is not true, as I shall demonstrate. Professor
Cot's incorrect assertion reminds one of Mark Twain's remark after reading in the newspaper
reports of his own death. He said: "Reports of my death are greatly exaggerated." And so it is with
the strict south-east line.
The Court will recall Professor Conforelli's demonstration of Italian maps, which revealed that
all Italian maps, on which the Article 3 line appeared, showed it to be strict south-east in direction.
Such maps did not come to an end in 1919. In Libya's Memorial there appeared three Italian maps
produced in 1926 showing the same line (ML, Maps 70, 71 and 72). These maps are now appearing
on the screen. They are numbers 89, 90 and 91 in the Judge's Folder.
The later Italian maps omitted the Article 3 line entirely, and emphasized the absence of a
Libyan southern boundary. But when that line was shown on Italian maps, it was always shown as a
strict south-east line.
There is also a very recent map that Professor Cot overlooked entirely in his presentation.
This map is now on the screen. It is a map that was attached to the OAU Subcommittee Reports of
1987 and 1988, and it appears in Volume 2 of Libya's Reply. It is number 88 of the Judge's Folder.
The direction of the line of Article 3 of the 1899 Declaration shown on this map is a strict
south-east line. There is no indication or record in this case that Chad expressed any objection to
this map.
So the line of Article 3 of the 1899 Declaration, shown on maps as a strict south-east line, had
not vanished after 1919. It was alive and well as late as 1988.
Summary: boundaries maps
I should like to conclude my remarks by showing on the screen the boundary situation at the
end of 1912, when the Treaty of Ouchy was entered into an Italy inherited the Ottoman rights and
titles. This Mr. President, you may recall involved a map I called for at the end of my last
- 23 -
presentation but which the éminence grise behind the curtain failed to produce on the screen.
Perhaps we will have the same problem because as yet I do not see it, but I think it will appear. It is
here. Neither the wavy, dashed line encircling Tripoitania or the south-east line of Article 3 of the
1899 Declaration appear on the map, for they were not boundaries, and this is a map depicting the
boundaries in 1912. I shall say in respect to this map, Mr. President, that Libya does not take any
position with respect to boundaries shown on this map affecting other States only.
Now the map on the screen will shown some evolution. It will show the boundaries as they
evolved up until 1934 as a result of the various international agreements entered into — and to again
refer to Article 3 of the 1955 Treaty, it will show the boundaries that resulted from "actes
internationaux", but for this purpose, irrespective of whether these "actes" were en vigueur on the
critical date.
The first demonstration is the green line of the 1910 Franco-Italian Accord. Now we see the
boundary delimited under Article 2 in the 8 September 1919 Anglo-French Accord. And we see the
boundary of Article 2 extended under the 1924 Protocol, the Anglo-French Protocol. And now we
have the 1925 boundary with Egypt. And finally the 1934 boundary with Sudan. And that on the
eve of the 1935 Treaty was the boundary situation described and recognized in Article 3 of the 1955
Treaty. This map incidentally is No. 63 in the Judge's folder. I will not show the changes in the
maps resulting from the 1935 Treaty because as we know the ratifications of the Treaty were not
exchanged and the boundary never became an international boundary.
However, we have placed again on the screen the 1941 Italian map. It portrays the same
boundary situation as the map depicting the boundaries up to 1934. There is no boundary east of
Toummo. And this situation did not change during the next ten years, which brings us to 1951, the
critical date.
The final map on the screen illustrates Article 4 of Libya's Constitution. This is No. 4 in the
Judge's folder; and I invite the Court to follow with me the text of Article 4 (No. 11 in the Judge's
folder) as it will be illustrated on the screen.
This is the way Article 4 begins. It says the boundaries of the United Kingdom of Libya are:
- 24 -
on the north, the Mediterranean Sea; on the east, the boundaries of the Kingdom of Egypt and of the
Anglo-Egyptian Sudan; on the south, nowhere the word boundaries: on the south, the
Anglo-Egyptian Sudan, French Equatorial Africa, French West Africa and the Algerian desert; on
the west, the boundaries of Tunisia and Algeria. This is what was recognized under Article 3 of the
1955 Declaration.
Thank you, Mr. President, this completes my remarks. I would be grateful if you would call
on Professor Condorelli.
The PRESIDENT: Thank you very much, Mr. Sohier.
Professor Conforelli.
- 25 -
M. Condorelli :
1. Introduction
Merci, Monsieur le Président, permettez-moi de commencer ma plaidoirie d'aujourd'hui par un
témoignage d'admiration à l'égard des éminents conseils et amis de l'autre côté de la barre, qui nous
ont livré d'éblouissantes plaidoiries. En les écoutant, je n'ai pu éviter de penser à la réponse bien
tournée que Mme de Maintenon, la maîtresse de Louis XIV, donna à l'impertinent personnage qui lui
avait demandé des indiscrétions intimes au sujet du roi. La grande dame répondit par la phrase
célèbre : "Chez le grand roi, tout est grand !". Mutatis mutandis, je crois qu'on peut dire à peu près
la même chose de nos remarquables contradicteurs : chez eux, tout est remarquable, y compris
l'extraordinaire capacité de présenter les faits et les normes relatifs au présent différend sous une
lumière si inattendue qu'ils finissent par assumer un aspect très diff'renet par rapport à celui qu'avait
perçu jusque-là un esprit fort candide comme le mien.
Nous avons même eu droit, Monsieur le Président, à un véritable coup de théâtre qui
complique peu ma présent tâche puisqu'il s'est agit d'un changement important de la thèse soutenue
par la Partie adverse pour ce qui est de la position de l'Italie. Depuis le début du siècle, la France
avait surtout soutenu que, par le biais de l'accord franco-italien de 1900-1902, l'Italie aurait reconnu
que la sphère d'influence de la France au nord du lac Tchad se prolongeait jusqu'à la ligne figurant
sur la carte du Livre jaune, soi-disant annexée à la déclaration franco-anglaise de 1899 et que cette
ligne, telle qu'"interprétée" par la convention franco-anglaise de 1919, serait ou serait devenue une
frontière opposable à l'Italie, toujours en vertu de la reconnaissance italienne de 1902. A son tour, le
Tchad avait repris à son compte cette théorie. Mais le 29 juin 1993, à la 11e
heure, tout a changé
sous les yeux mêmes de votre Cour : le Tchad a déclaré (CR 93/23, p. 34 et suiv.) que la Libye avait
parfaitement raison de considérer une telle thèse comme insoutenable et nous a distillé sa nouvelle
vérité. En réalité, nous dit-on maintenant, en 1902 l'Italie n'a pas accepté comme limite de la sphère
d'influence français la ligne de sud-est mais seulement la ligne ondulée entourant la Tripolitaine dans
la carte du Livre jaune. Ce serait donc tout de suite au-delà de cette ligne que commençait, d'après
- 26 -
le Tchad, la sphère d'influence réservée à la France : dans ces régions, la France aurait pu faire ce
qu'elle voulait vis-à-vis de l'Italie qui n'avait par conséquent aucun titre juridique pour protester ni
contre le déplacement de la ligne de sud-est, effectué au moyen de l'accord franco-anglais de 1919, ni
contre la transformation de cette ligne en frontière véritable.
Monsieur le Président, mon collègue M. Sohier a déjà présenté le point de vue de la Libye au
sujet de la virevolte tchadienne concernant l'accord franco-italien de 1900-1902 : une virevolte que
mon éminent ami, le professeur Pellet, range sans doute pudiquement parmi les "ajustements" sur des
points de détail dont il a parlé dans sa dernière plaidoirie (CR 93/26, p. 69). Je ne vais pas revenir
sur ce thème, puisque ma tâche est de répondre aux arguments présentés pendant la phase orale par
la Partie tchadienne, concernant la période italienne (1912-1947). Mais il est évident que, pour m'en
acquitter, il m'incombe de prendre en compte la nouvelle théorie du Tchad, en essayant de faire de
mon mieux pour surmonter les difficultés que provoque cette modification soudaine des points de
repère.
Je suis cependant quelque peu soulagé par le sentiment de ne pas être seul dans l'embarras : en
effet, je constate que certains des éminents conseils du côté tchadien ont eu, eux aussi, de la peine à
changer leur fusil d'épaule si rapidement. Ainsi, par exemple, vendredi 25 juin dernier, l'un des
conseils du Tchad a déclaré que "The Franco-British Convention of 1919 confirmed the course of the
line, setting forth in writing what they had agreed in 1899, and had been accepted by Italy in 1902 on
the basis of the map" (CR 93/21, p. 59). Mais non, chers amis, ce n'est pas ainsi : l'agent tchadien a
démontré le mardi suivant que ce n'est pas cette ligne-là que l'Italie aurait acceptée en 1902 ! A son
tour, le même mardi, un autre conseil du Tchad a soutenu que, lors de la négociation de
l'accord Tittoni-Poincaré de 1912, les négociateurs français ne soulevèrent pas la question de la
frontière méridionale de la Libye pour une raison, dit-on, évidente : c'est qu'elle ne prêtait pas à
discussion puisqu'"elle était clairement établie par les accords franco-italiens de 1902" (CR 93/23,
p. 51). Un peu plus loin dans la même plaidoirie nous avons entendu également que, grâce à la
référence aux accords de 1902 contenue dans l'accord Tittoni-Poincaré de 1912, "l'Italie, désormais
souveraine en Libye, s'engageait à considérer la carte de 1899 comme déterminant la frontière
- 27 -
méridionale de la Libye" (ibid., p. 51 et suiv.) Mais non, Messieurs de l'autre côté de la barre :
l'engagement de 1902 de l'Italie, suivant la toute dernière thèse du Tchad, ne portait pas sur la ligne
qui représenterait (d'après la France à l'époque et le Tchad aujourd'hui) la frontière méridionale de la
Libye, mais sur une autre ligne !
De toute façon, rien de grave ou de répréhensible dans cela : la Partie tchadienne a certes le
droit de changer de thèse tant qu'elle veut et elle aura la possibilité de remédier la semaine prochaine
aux apories qu'une conversion de dernière minute a pu provoquer. Mais il est tout de même
extraordinaire que dans la même tout de plaidoiries le Tchad se soit évertué à démontrer que la Partie
libyenne aurait modifié ses positions au fil des ans et qu'elle mériterait d'être sanctionnée par votre
Cour pour cela !
2. Le traité d'Ouchy de 1912
Ceci étant précisé, je voudrais maintenant traiter rapidement du traité d'Ouchy de 1912, par
lequel la Libye était cédée par l'Empire ottoman à l'Italie. Je constate avant tout qu'il n'y a pas de
vrai désaccord entre les Parties quant au principe nemo dat quod non habet et à son application en
l'espèce : il est clair que la Turquie a transmis à l'Italie la totalité du territoire libyen tel que la Porte
le possédait en 1912, à l'instar de tous les titres territoriaux pertinents, ainsi que le droit d'exercer sa
souveraineté sur toutes les populations libyennes qui avaient été soumises jusque-là à l'autorité
ottomane. Certes, il y a une divergence de vue très nette entre la Libye et le Tchad quant à
l'identification de l'"instantané territorial" au moment de cette succession. Puisque d'autres membres
de l'équipe libyenne se chargeront demain de revenir sur cette question, je n'ai pas besoin de m'en
occuper maintenant. Je voudrais pourtant observer, avec un certain étonnement, que le Tchad ne
souffle mot des arguments, pourtant significatifs, que la Libye a cru pouvoir tirer de l'interprétation
des dispositions du traité d'Ouchy. De plus, le Tchad préfère garder un silence embarrassé
concernant la pratique subséquente, alors que celle-ci montre que la Porte se retira de la zone qui
forme l'objet du présent différend en application du traité : elle l'interpréta donc comme la cession de
cette zone aussi, et rassura même la France à ce sujet.
Monsieur le Président, personne ne saurait contester au Tchad le droit de ne pas répondre aux
- 28 -
arguments juridiques formulés par la Libye au premier tour de plaidoiries. Il serait par contre
discutable si le Tchad décidait d'y répondre au dernier moment, en se soustrayant ainsi à un débat
judiciaire correct.
3. La reconnaissance par la France de la succession entre l'Empire ottoman et l'Italie
Il est vrai, cependant, que l'essentiel des argumentations tchadiennes ne porte pas sur les
relations entre l'Italie et l'Empire ottoman découlant du traité d'Ouchy, mais sur les relations
franco-italiennes au moment de l'acquisition par l'Italie de la souveraineté sur le territoire libyen. La
Partie tchadienne prétend — vous l'avez entendu — qu'à cette occasion l'Italie aurait renoncé à
l'héritage ottoman, alors que la Libye soutient qu'il n'en est rien.
A ce stade de la procédure, je pourrais m'abstenir de revenir sur ce thème puisque le Tchad a
préféré reprendre telle quelle son argumentation écrite sans répondre à l'analyse libyenne. Je dois
cependant relever que les propos présentés par le Tchad à ce sujet sont malheureusement entachés
d'erreurs factuelles graves qui déforment totalement les événements pertinents. D'abord nos éminents
contradicteurs oublient que, déjà deux jours après le traité d'Ouchy, le 20 octobre 1912, la France
reconnut unilatéralement et sans la moindre réserve la souveraineté italienne sur la Libye, alors que
l'accord bilatéral Tittoni-Poincaré date de huit jours plus tard et qu'il est donc postérieur à ladite
reconnaissance unilatérale et autonome par rapport à celle-ci. Ensuite, je dois confirmer que l'accord
en question ne comporta, du côté français, aucune réserve de caractère territorial. Je veux dire par là
qu'il ne comporta ni de réserve explicite française (ce qui d'ailleurs n'aurait pas
été concevable s'agissant d'un traité bilatéral), ni de réserve implicite : et il est tout à fait étonnant de
voir la Partie tchadienne s'obstiner à prétendre le contraire au mépris des preuves précises qui se
dégagent des travaux préparatoires. Il est vrai, en effet, qu'à un moment donné de la négociation le
Président du Conseil français souhaita obtenir de l'Italie des assurances concernant la seule frontière
algéro-tripolitaine (et non pas la frontière méridionale) mais les travaux démontrent au-delà de tout
doute qu'il renonça par la suite à cette intention sous la pression de l'ambassadeur de France à Rome,
M. Camille Barrère. De toute façon, ces débats ne concernaient que la frontière occidentale de la
Libye, alors qu'il ne fut jamais, jamais question des limites vers le sud du territoire libyen. La
- 29 -
Partie tchadienne d'ailleurs le reconnaît quand elle affirme que la raison de cela était que cette
frontière méridionale "était clairement établie par les accords franco-italiens de 1902" (CR 93/23,
p. 51); ce sont les mots utilisés par le conseil du Tchad. Monsieur le Président, ces propos ne sont
pas seulement erronés : ils sont devenus désormais quelque peu, comment dirais-je, cocasses,
maintenant que le Tchad vient de nous informer (comme l'a dit le professeur Pellet) qu'"une étude
plus attentive" l'a convaincu que l'échange de lettres franco-italien de 1902 ne portait pas en réalité
(sauf éventuellement pour un tout petit bout) sur la frontière méridionale de la Libye, mais sur une
autre ligne, la soi-disant "frontière de la Tripolitaine" (CR 93/23, p. 34).
Je constate aussi, Messieurs les juges, que le Tchad n'a pas répondu à l'argument avancé par
la Libye qui concerne l'interprétation même du texte du traité Tittoni-Poincaré. Ce traité engage les
parties à ne pas créer d'obstacle aux mesures susceptibles d'être adoptées à l'avenir, respectivement,
par la France au Maroc et par l'Italie en Libye et les engage aussi à s'accorder réciproquement le
traitement de la nation la plus favorisée; le traité explique clairement que ces engagements se
déduisent des accords franco-italiens de 1902. Voilà quelles étaient les obligations que les
deux parties reconnaissaient explicitement comme découlant des accords de 1902 : elles n'en ont, en
revanche, rien déduit concernant les frontières libyennes, au moment où l'Italie devenait souveraine
en Libye : c'est, de l'avis de la Libye, la preuve la plus claire que les accords de 1902 étaient perçus
tant par la France que par l'Italie comme n'ayant aucune espèce de pertinence pour ce qui est du
dossier des frontières.
4. La nouvelle thèse "tchadienne est réfutée par la conduite de la France et de l'Italie après 1912
Monsieur le Président, il me semble évident que le traité Tittoni-Poincaré de 1912 ne porte
aucun appui à la nouvelle thèse du Tchad concernant les effets des accords franco-italiens
de 1900-1902 : ce n'est pas le fait de changer de cheval en cours de route qui rend moins
impraticable le chemin choisi par la Partie tchadienne. Ceci d'autant plus que cette nouvelle théorie,
encore plus que l'ancienne, est radicalement en contradiction avec la pratique subséquente tant de la
France que de l'Italie. Jugez-en, Messieurs les Membres de la Cour, à la lumière de la carte qui
apparaît maintenant à l'écran. Cette carte va permettre de représenter visuellement la nouvelle thèse
- 30 -
du Tchad, d'après laquelle les accords franco-italiens de 1902 et de 1912 n'ont pas rendu opposable à
l'Italie la ligne de la déclaration franco-anglaise de 1899 dans aucune de ses trois versions (à savoir
la version dite "mathématique", celle du Livre jaune et de 1899, et celle de la convention
franco-anglaise de 1919; vous les avez vues apparaître, ces trois lignes, tour à tour à l'écran). Ces
lignes, nous dit-on aujourd'hui, ne concernaient que les relations entre la France et la
Grande-Bretagne, et non pas l'Italie dans ses relations avec la France. Nous pouvons donc
maintenant les effacer et faire apparaître la soi-disant frontière de la Tripolitaine dont le Tchad nous
dit maintenant qu'elle avait été acceptée par l'Italie en 1902 et confirmée en 1912. Au-delà de cette
ligne, qui limitait donc aux dires du Tchad la sphère italienne, commençait la sphère réservée à la
France, que l'Italie s'était — nous dit-on — engagée avec la France à respecter. Mais l'a-t-elle fait,
Monsieur le Président ? Et si l'Italie ne l'a pas fait, la France a-t-elle protesté contre de telles
violations de ses droits ? La réponse à ces questions est nette et se dégage on ne peut plus clairement
du dossier : c'est non, c'est deux fois non !
Prenons d'abord la pénétration italienne vers le sud de la Cyrénaïque : elle s'est faite très
graduellement et entre mille difficultés et revers, à cause de la résistance acharnée des tribus locales
organisées et guidées par la Sénoussia, qui s'est battue bec et ongles pour chaque mètre du territoire
libyen. Ceci amena le Gouvernement italien, qui pour l'heure ne contrôlait réellement que les côtes, à
pactiser avec la Sénoussia pendant toute la période allant jusqu'en 1923 en essayant de mettre en
place un système de souveraineté partagée sur le modèle ottoman. Prenons par exemple l'accord
de El Regima du 25 octobre 1920 entre l'Italie et la Sénoussia : par cet accord, l'émir Idriss (le futur
roi Idriss) était investi par l'Italie, entre autres, du droit d'administrer de façon autonome les oasis du
sud, par exemple Koufra et Djaraboub, que vous voyez situées à l'extérieur de la soi-disant frontière
de la Tripolitaine, ainsi que du droit d'être consulté avant l'établissement des actes législatifs italiens
relatifs à la Libye, conformément aux prescriptions du traité d'Ouchy. Puis, en 1923, la
dénonciation de tous les traités avec la Sénoussia décidée par le Gouvernement fasciste va déclencher
une nouvelle guerre, et avec elle la campagne militaire qui amènera très lentement les forces armées
italiennes à s'emparer, au prix de terribles combats, de ces oasis du sud : ainsi, par exemple, après de
- 31 -
multiples vicissitudes, Djaraboub tombera en mains italiennes en 1926, puis ce sera le tour, par
exemple, de Koufra en 1931.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, ce n'est pas l'amour pour l'histoire qui m'amène à
citer ces événements. Mon but est de vous signaler que, si toute la dernière thèse du Tchad était
exacte, tous ces comportements de l'Italie auraient dû constituer autant de violations des
engagements conventionnels souscrits par elle à l'avantage de la France en 1902 et en 1912. Or,
vous le savez, la France non seulement n'a jamais songé à protester, mais au contraire, a félicité
l'Italie pour les succès militaires qu'elle remportait progressivement sur le terrain. La Partie
tchadienne dira sans doute que la France n'était pas intéressée par ces territoires qu'elle avait remis à
la sphère d'influence anglaise; mais, mis à part que l'Angleterre non plus n'a pas protesté, est-il
crédible que la France se soit publiquement réjouie de ce qui constituait des violations par l'Italie des
droits qu'elle avait envers cette même Italie ?
A vrai dire, il y a des protestations pendant cette période; mais, curieusement (évidemment,
curieusement pour le Tchad), elles ne viennent pas de la France : elles viennent toutes de l'Italie.
L'Italie, d'une part, s'élève contre la convention franco-anglaise de 1919 et exclut que cette
convention — res inter alios —puisse engendrer un quelconque effet pour elle. D'autre part,
dès 1930, l'Italie fait valoir l'illicéité du comportement des autorités françaises lorsque celles-ci
décident d'installer des postes militaires dans le Tibesti (à Bardaï, à Wour, à Sherda), ou à Tekro et à
Nadi Agdébé (mémoire du Tchad, annexes 125 et 140 et production 36), bien au sud de la prétendue
"frontière de la Tripolitaine" : vous avez vu à l'écran, grâce à des flèches, où se trouvent ces
localités. Il n'a donc jamais effleuré l'esprit du Gouvernement italien qu'il s'était soi-disant engagé
envers la France à se contenir à l'intérieur de la ligne entourant la Tripolitaine. Quant à la France,
elle a certes repoussé les protestations italiennes; mais la plupart du temps elle l'a fait au nom de la
théorie que le Tchad a désormais répudiée.
En conclusion, Monsieur le Président, tant avec la nouvelle qu'avec l'ancienne thèse du Tchad,
les choses ne changent pas : aucune convention internationale n'a jamais tracé valablement et de
façon à être opposable à l'Italie une frontière dans la région avant 1935; en particulier, aucun
- 32 -
instrument international n'a engagé l'Italie à accepter ou à reconnaître l'une quelconque des lignes sur
lesquelles se fonde la prétention tchadienne. Les cartes géographiques de source italienne que j'ai eu
l'honneur de présenter à votre Cour pendant le premier tour de plaidoiries sont le reflet fidèle de la
situation juridique qu'elles décrivent. Et je n'ai donc pas besoin de revenir sur ces cartes, d'autant
plus que de l'autre côté de la barre aucune critique sérieuse n'a été présentée à leur sujet.
5. Les cartes italiennes
Cependant, Monsieur le Président, certaines observations avancées par un éminent conseil du
Tchad m'obligent à une brève réplique. C'est que nos honorables contradicteurs, sans doute
préoccupés par l'impact du matériau cartographique italien de source officielle — et on les
comprend ! — ont effectué une tentative assez désopilante d'effacer quelque peu sa crédibilité. A
défaut d'autres arguments plus efficaces, ils se sont réfugiés dans un scénario tout à fait romanesque.
Il faut croire d'ailleurs qu'ils chérissent le roman fantastique, puisque nous avions déjà pu écouter un
récit saisissant et plein de vie qui portait sur le déroulement des réunions des conseils de la Libye.
Cette fois-ci un nouveau chapitre du roman a été rajouté, dont le titre pourrait être, je pense, le
suivant : "Les cartographes fous". On nous informe, en effet, qu'il ne faut pas faire confiance aux
cartes italiennes qui "ne correspondent guère aux positions prises par le Gouvernement italien"et qui
s'expliqueraient à cause de la "zizanie entre les services italiens" (CR 93/25, p. 31).
Vous voyez la scène, Messieurs les juges : au ministère des affaires étrangères italien il y
avait, entre 1906 et 1941, un service de cartographes mentalement dérangés, qui passaient leur temps
à biffer sur les cartes géographiques les frontières qu'acceptait leur Gouvernement ! Sans doute la
Partie tchadienne pense que des arguments de ce genre — plutôt faciles, sinon folkloriques — ont
des chances d'être convaincants : dans ses écritures, d'ailleurs, elle s'était déjà largement appuyée sur
le désordre administratif qui, à son sens, régnait en Italie à l'époque, voire sur ce qu'elle appelle la
guerre entre les divers ministères, et ainsi de suite.
Puisque je suis en train de parler de cartes, je saisis l'occasion pour dire un mot aussi de
l'affaire de la carte scolaire de 1930. La seule vraie critique qui nous est faite par la Partie
tchadienne à ce sujet est d'avoir tiré des déductions, au demeurant parfaitement logiques, de
- 33 -
deux faits.
Le premier est que, face à une protestation de la France, les autorités italiennes décidèrent d'adopter
la solution de laisser en blanc la zone contestée (qui figurait auparavant sur la carte comme faisant
partie de la Libye), et ceci afin de faire ressortir qu'aucune délimitation n'avait été convenue dans la
zone. Le deuxième fait est qu'aucune protestation ultérieure du côté français n'est connue. La
déduction est que nous sommes autorisés à penser que la solution adoptée par les autorités italiennes
n'a pas dû paraître inacceptable aux autorités françaises.
Si je comprends bien, nos éminents contradicteurs trouvent que cette conclusion ne se justifie
pas du tout, à moins que nous ne prouvions que la France n'a pas protesté de nouveau. C'est, en
somme, une sorte de probatio diabolica qu'on nous demande ! Tout ce que je puis dire à ce sujet
c'est que les recherches très soigneuses menées par la Libye dans les archives diplomatiques
françaises n'ont pas permis de trouver une quelconque note de protestation ultérieure. Nous ne
doutons pas que le Tchad, de son côté, a mené des recherches aussi diligentes, et le fait qu'il n'ait rien
trouvé lui non plus nous conforte dans notre conclusion. Quant aux documents italiens relatifs à
cette affaire, ils sont si nombreux, si concordants qu'il est étonnant de voir le Tchad mettre en doute
ce qui se dégage de leur analyse.
6. Les confirmations de l'absence de délimitation pouvant être dégagées du traité de 1935, du
communiqué de presse et de l'exposé de motifs
Monsieur le Président, il est temps maintenant de revenir encore une fois au traité de Rome
de 1935 qui, dans l'esprit de la Partie libyenne, ne représente en fait rien de plus qu'une confirmation
— une confirmation très convaincante — de tout ce qui se dégage déjà nettement d'un examen
effectué sans parti pris des événements antérieurs : à savoir, qu'aucune délimitation n'avait jamais été
établie auparavant dans la zone en question. Les deux Parties se sont désormais très longuement
appesanties sur cette question, en mettant chacune en valeur ses arguments : à votre Cour de
trancher.
Je voudrais cependant signaler que dans les plaidoiries de la Partie adverse je n'ai pas été
capable de déceler un seul argument que la Libye n'ait pas déjà examiné en profondeur et dûment
- 34 -
réfuté, à l'exclusion — peut-être — de celui relatif au terme "cession" qu'on trouve effectivement
dans plusieurs documents tant français qu'italiens de l'époque portant sur le traité de 1935. Mon
éminent collègue et très cher ami, le professeur Cassese, a beaucoup insisté sur ce sujet important
sur lequel il conviendra donc de s'arrêter comme je le ferai sous peu. Pour le restant, je dois avouer
ma surprise de voir la plupart du temps la Partie adverse répéter sans le moindre ajout des propos
déjà entendus, en oubliant de prendre en compte les réponses très documentées que la Libye a eu
l'occasion de donner : il en est ainsi, par exemple, à propos des termes "restent en territoire français"
qui figurent à l'article 2 du traité, ou à propos de la nature juridique et des effets du communiqué de
presse de 1935, à la lumière de la jurisprudence internationale.
Je note aussi que nos éminents contradicteurs, après nous avoir accusé d'adopter une approche
qu'il qualifient de "biaisée", l'adoptent eux-mêmes sans le moindre embarras. Ainsi, par exemple,
dans les deux passages de l'exposé des motifs du projet français de loi de ratification du traité de
Rome de 1935, que j'avais commenté au premier tour, et que vous voyez réapparaître à l'écran, le
conseil du Tchad a soigneusement sélectionné le membre de phrase où il est question de ce que
l'Italie "s'était refusée à reconnaître que la ligne de démarcation, etc.", ceci dans le but d'alléguer que
la France n'entérinait pas la version qui était et qui est restée italienne; par contre, le même conseil
tchadien ne souffle mot de l'admission solennelle, qui est quant à elle dépourvue de toute ambiguïté et
clairement imputable au Gouvernement français, suivant laquelle à l'est de Toummo il n'y a pas de
frontière conventionnelle, c'est dans le premier passage, et qu'une telle absence de frontière, comme
dit le deuxième passage, est gênante pour les autorités des deux pays.
Soit dit en passant, Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'avoue que je ne comprends
pas très bien pourquoi le Tchad continue à critiquer (CR 93/24, p. 71) la thèse italienne, telle qu'elle
est résumée dans le premier passage de l'exposé des motifs que vous voyez toujours à l'écran : cette
thèse, Monsieur le Président, n'est rien d'autre que la nouvelle thèse du Tchad dont j'ai parlé au début
de ma plaidoirie d'aujourd'hui ! Peut-être la France, à l'époque, ne l'avait pas entérinée cette thèse,
mais le Tchad l'a faite sienne pas plus tard que la semaine dernière !
7. Les confirmations venant des documents anglais
- 35 -
Monsieur le Président, je suis très sensible à l'invitation de l'un des éminents conseils du
Tchad, le professeur Cassese, qui propose d'offrir à votre Cour un tableau aussi complet que
possible des éléments et facteurs permettant d'évaluer au mieux la signification du traité de Rome
de 1935 : ce tableau, à vrai dire, est désormais plus que complet, et la Partie libyenne — me
semble-t-il — a contribué dans une mesure largement prépondérante à cela. Cependant, on peut
faire encore davantage en ce sens. Dans ce but, je voudrais rappeler comment la Grande-Bretagne
évalua la situation existant dans les années trente concernant les limites méridionales du territoire
libyen.
A ce propos, je voudrais souligner à nouveau l'intérêt que présente un autre communiqué de
presse de l'année précédente : celui anglo-italo-égyptien du 21 juillet 1934 par lequel les trois pays
reconnaissaient que la frontière entre la Cyrénaïque et les possessions françaises en Afrique centrale
était toujours à déterminer ("still to be fixed") (mémoire de la Libye, vol. IV, p. 227). Si je reviens
sur ce document, que vous avez déjà vu, puisqu'il vous a été présenté par le professeur Cahier, c'est
d'abord pour signaler que la Libye l'avait produit dès son mémoire, et non pas tardivement comme un
éminent conseil du Tchad l'a prétendu à tort (CR 93/21, p. 61). La deuxième raison est que ce
document ne peut certainement pas être accusé d'utiliser un langage approximatif, confondant
démarcation et délimitation : alléguer cela — comme ledit conseil de la Partie adverse l'a pourtant
fait — implique la méconnaissance totale du contenu même de l'accord du 20 juillet 1934 portant
délimitation de la frontière entre le Soudan anglo-égyptien et la Libye, auquel cet autre communiqué
de presse se rapporte pour en illustrer le sens. L'accord en question, je le rappelle, n'avait pas
identifié le point terminal, vers le sud, de la frontière entre le Soudan et la Libye justement pour la
raison explicitée par le communiqué : à savoir parce que la frontière entre la Libye et le futur Tchad
était encore "still to be fixed".
Mais il n'y a pas que cela, Monsieur le Président. De façon parfaitement cohérente, la
Grande-Bretagne a ensuite clairement indiqué que le traité de Mussolini-Laval de 1935 devait être
défini comme un accord qui délimitait pour la toute première fois la frontière dans la région, étant
donné que "the frontier in this area had previously not been determined and the territory in question
- 36 -
was in dispute" : le mémoire libyen (p. 330) a cité divers documents de 1935 du Foreign Office, tous
orientés dans le même sens.
Sans doute, la Partie tchadienne ne se privera pas de remarquer que ces documents, provenant
d'Etats tiers, ne pouvaient d'aucune façon engager la France. Formellement le Tchad aurait raison de
le soutenir mais il aurait tort en substance : la Grande-Bretagne, en effet, savait mieux que
quiconque de quoi elle parlait, puisque — ne l'oublions pas — elle était partie aux accords de 1899
et de 1919 qui constituent les pièces maîtresses de la prétention française de l'époque et de la
prétention tchadienne d'aujourd'hui.
Pour le moins ces prises de positions adoptées par la Grande-Bretagne dans les années trente
enlèvent toute crédibilité à ce que dira le 14 octobre 1949 un représentant du même pays à
l'Assemblée générale des Nations Unies. L'éminent conseil du Tchad qui, le 28 juin dernier, a
rappelé avec emphase l'opinion de M. McNeil, d'après lequel la Libye avait "well delimited frontiers"
(CR 93/22, p. 57), a oublié de signaler que de toute évidence ce distingué diplomate anglais
connaissait très mal le dossier : il ignorait, en particulier, ce que le Gouvernement de Sa Majesté
britannique avait très officiellement et très publiquement déclaré quinze ans plus tôt. Or, nos
contradicteurs n'ont pas prétendu, que je sache, que la détermination de la frontière tchado-libyenne
serait intervenue entre 1934 et 1949.
8. Pourquoi des documents tant français qu'italiens parlent de "cession" au sujet du Traité de 1935
Monsieur le Président, le seul argument avancé par le Tchad en plaidoirie au sujet du traité
de 1935, qui mérite une réponse attentive, je l'ai déjà dit, est celui mettant en évidence l'usage, fait
dans plusieurs documents des années trente, du terme "cession" à propos du traité : si des deux côtés
on parlait ainsi, nous dit-on, c'est que la France et l'Italie reconnaissaient que le traité envisageait la
cession d'une portion de territoire français à l'Italie.
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans ses écritures la Libye avait déjà fourni une
explication très détaillée, montrant pourquoi certains documents italiens parlent de "cession" : c'est
que l'application du traité de Rome, s'il était entré en vigueur, aurait effectivement impliqué un retrait
des forces militaires françaises des quelques localités de la zone au nord de la ligne de 1935 où elles
- 37 -
venaient de s'installer, et simultanément une remises de ces localités entre les mains italiennes. Il
n'est donc pas du tout étonnant que du côté italien on ait parlé de "cession", mais ceci pour décrire
l'ensemble d'opérations concertées qui auraient dû se dérouler sur le terrain; mais ceci ne signifie
nullement qu'on ait envisagé une "translation" du titre de souveraineté sur le territoire concerné,
puisqu'au contraire pour les Italiens ce territoire était un territoire italien illégalement envahi par les
Français : il ne faut pas oublier, en effet, qu'au moyen de toute une série de notes de protestation très
précises, l'Italie avait clairement dénoncé la présence illégale des forces françaises dans la zone. On
doit donc exclure que les documents italiens dont il est question puissent être interprétées comme le
fait la Partie adverse, qui les évalue de façon erronée puisqu'elle ne prend pas en compte le contexte
historique.
Quant aux documents français, l'explication des termes en question est encore plus évidente, et
ne justifie d'aucune façon le ton triomphaliste de nos éminents contradicteurs. Il suffit de rappeler
que, déjà avant la première guerre mondiale, les autorités françaises avaient mis au point leur
stratégie de négociation, à utiliser à l'avenir avec l'Italie : la position de départ de la France, je l'ai
rappelé, consistait dans la théorie d'après laquelle la frontière méridionale de la Libye était déjà
délimitée, puisque l'Italie avait soi-disant "adhéré" en 1902 à la déclaration franco-anglaise de 1899,
et avait donc accepté la ligne figurant dans la carte prétendument annexée à ladite déclaration.
D'après cette théorie, donc, cela aussi je l'ai rappelé au premier tour de plaidoiries, il ne serait resté
qu'à démarquer la frontière, parce que la délimitation était déjà chose faite.
Monsieur le Président, grâce à la conversion de la Partie adverse au cours de la phase ultime
de la présente procédure, nous avons pu constater que la théorie française était effectivement dénuée
de fondement, puisqu'il est admis que l'Italie n'a pas accepté cette ligne de 1899. Il n'empêche que
dans les années trente cette théorie représentait la position officielle de la France. Par conséquent, il
n'est pas du tout étonnant que du côté français on ait déclaré que le traité de Rome envisageait la
cession d'un bout de territoire français à l'Italie : ce qui explique les expressions que les conseils du
Tchad se sont fait un plaisir de collectionner, comme si leur nombre pouvait — par une sorte d'effet
cumulatif — donner de la force à une thèse clairement contredite par tant d'éléments concordants du
- 38 -
dossier.
J'ajouterai que dans les milieux français avertis on savait bien où était la vérité : la note du
Quai d'Orsay du 1er janvier 1935, que la Libye avait citée dans son mémoire (mémoire de la Libye,
p. 324) est la preuve la plus nette qui soit de ceci et le fait, souligné on ne sait pas pourquoi par la
Partie adverse, que la note en question ne comportait pas de signature, n'enlève évidemment rien à sa
signification. D'autant plus que le langage utilisée dans cette note est très proche parent de celui qui
figure dans le fameux exposé des motifs de 1935, dont je viens de parler encore une fois. Et il faut
aussi signaler, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que Laval lui-même, dans son discours au
Sénat du 26 mars 1935, avait clairement fait comprendre que le traité de Rome n'était pas vraiment
un accord de rectification de frontière, mais plutôt un accord de délimitation (mémoire de la Libye,
p. 329).
Monsieur le Président, si vous le jugez opportun cela pourrait être un moment approprié pour
l'interruption. Thank you.
Le PRESIDENT : Thank you very much. We shall take ou break now.
L'audience est suspendue de 11 h 25 à 11 h 40.
Le PRESIDENT : Please be seated. Professor Condorelli.
M. CONDORELLI : Merci, Monsieur le Président.
9. La pratique subséquente : l'incident de Jef-Jef et le dossier de la commission
d'armistice
Monsieur le Président, deux épisodes postérieurs à 1955 ont attiré sur les propos que j'avais
pu présenter le 17 juin dernier les foudres de la Partie tchadienne. S'agissant d'incidents mineurs, je
ne vais pas y revenir longtemps. Quelques rapides mises au point seulement, afin de corriger les
inexactitudes qui se sont glissées dans l'analyse de nos honorables contradicteurs.
Concernant l'épisode de Jef-Jef, le premier point à signaler est qu'il ne faut pas confondre les
dates et se tromper sur l'ordre chronologique des notes diplomatiques échangées; deux seules notes
- 39 -
diplomatiques. La note italienne est la première, et elle exprime, par un langage il est vrai très poli,
le mécontentement du Gouvernement italien face aux Français qui avaient interrompu des travaux de
génie civil menés par l'Italie dans la zone qu'on appellera quarante ans plus tard la "bande
d'Aouzou". La note diplomatique française du 20 juin 1938 est donc la réponse à une protestation
italienne, et non pas vice-versa. Cette précision donne à elle seule une toute autre couleur à l'histoire
qu'on nous a racontée.
Le second point est qu'une seule fois, une seule fois, les militaires français ont interrompu les
travaux des ouvriers italiens en causant de ce fait la réaction de l'Italie qui annonça aussitôt la
reprise de ces travaux, cette fois-ci sous escorte militaire. Cette reprise, Messieurs les juges, ne fut
nullement interrompue par les Français, contrairement à ce que prétend la Partie adverse : c'est la
note diplomatique française qui en témoigne, lorsqu'elle observe que l'incident est clos puisque les
Italiens sont repartis vers Koufra mais de leur propre chef, et non parce qu'éloignés par la force.
La troisième précision est qu'il ne ressort pas du tout qu'il y ait eu une troisième fois,
contrairement à ce qu'on prétend de l'autre côté de la barre. Si la Partie tchadienne entend faire
allusion au récit contenu dans un document français du 8 janvier 1939 qu'elle même a produit
(contre-mémoire du Tchad, vol. IV, p. 545), je lui ferai noter qu'au cours de la rencontre fort
courtoise et en plein désert dont il y est question, l'officier italien avait communiqué à son homologue
français qu'il n'avait pas l'ordre de reprendre les travaux de forage et qu'il l'aurait fait savoir s'il en
recevait un. Est-ce cela la reconnaissance par l'Italie de la souveraineté française sur le territoire
concerné ?
La quatrième précision concerne le croquis de la zone envoyé par Balbo au ministère des
affaires étrangères italien, que la Partie tchadienne a montré (CR 93/24, p. 82) en lui accordant une
importance totalement démesurée. On voudrait faire croire qu'un simple croquis, destiné
exclusivement à faire comprendre où se trouvait la localité en question, du seul fait de faire figurer le
tracé représentant la thèse française, impliquerait la reconnaissance par l'Italie du bien-fondé de cette
thèse. On voudrait faire croire, en somme, qu'un simple croquis aurait la vertu de balayer la force
probatoire de la série ininterrompue des cartes officielles italiennes que j'ai eu l'honneur de vous
- 40 -
présenter le 17 juin dernier. Mais pourquoi alors, par exemple, une carte officielle postérieure à
notre croquis (celle de 1941, que vous revoyez encore une fois à l'écran) ne comporte aucune
indication de frontière ?
Il y a encore une dernière précision à faire, Monsieur le Président, au sujet des marques de
souveraineté que les militaires italiens avaient laissés sur les lieux. Vous vous souvenez sans doute,
Messieurs les juges, des gloussements que l'éminent conseil du Tchad a eu lorsqu'il vous a décrit,
le 30 juin dernier, la nature de ces marques : du papier à en-tête placé dans des tonneaux; c'est futile,
nous dit-on ! Rien à voir, bien entendu, avec l'importance des marques de la souveraineté française
par lesquels ils furent remplacés : figurez-vous, du papier à en-tête français mis dans les mêmes
tonneaux (contre-mémoire du Tchad, vol. IV, p. 342) !
Quant à l'affaire de la commission d'armistice de 1942, une seule remarque s'impose. Je ne
vois pas, vraiment pas, comment nos éminents contradicteurs peuvent s'acharner à soutenir que
l'Italie aurait reconnu le bien-fondé des allégations françaises, alors que les autorités italiennes se
limitèrent à ranger la question de la délimitation de la frontière parmi celles à régler après la fin de la
guerre.
10. La question concernant les effets du traité de paix sur les accords bilatéraux franco-italiens
Monsieur le Président, pour des raisons purement chronologiques, je voudrais maintenant vous
présenter quelques remarques sur un sujet ayant trait à l'interprétation du traité de paix de 1947. Je
veux faire allusion à la question de l'abrogation ou non des traités bilatéraux franco-italiens qui n'ont
pas été notifiés après la guerre comme le demandait l'article 44 du traité de paix.
Vous avez entendu un éminent conseil du Tchad s'élever contre l'analyse présentée par la
Libye, à laquelle il a reproché avec force et arguments qu'elle serait radicalement mal fondée
(CR 93/21, p. 76 et suiv.) Je prends acte de ces critiques. Je dois cependant observer dès le départ
que la brillante réfutation de la Partie adverse s'adresse non seulement à la Libye, mais avant tout au
Tchad lui-même qui, dans son mémoire (p. 123), n'avait pas soutenu une thèse foncièrement
différente de la nôtre. Le Tchad avait soutenu que la France n'avait pas notifié les accords
franco-italiens relatifs aux anciennes colonies italiennes, justement parce qu'elle souhaitait s'en
- 41 -
libérer afin de pouvoir s'approprier des portions importantes de ces territoires. En effet, la France
espérait obtenir gain de cause au moyen des procédures prévues à cet effet par le traité de paix.
Mais son dessein ne put pas aboutir puisque les autres puissances d'abord, puis l'Assemblée
générale, ne le permirent pas : elles refusèrent de procéder à la redéfinition des frontières des
ex-colonies italiennes que le traité de paix les autorisait à effectuer.
Monsieur le Président, l'Assemblée générale aurait donc pu remodeler le territoire de la Libye,
comme des autres colonies italiennes, en vertu du pouvoir normatif que lui accordait en l'espèce
l'annexe XI du traité de paix. Heureusement, elle ne le fit pas. Elle prit une toute autre décision, elle
aussi obligatoire, que nous connaissons bien : celle de préserver les frontières libyennes qui avaient
été délimitées à l'époque coloniale et de déléguer à la France et à la Libye, après l'indépendance de
celle-ci, la charge de délimiter les frontières qui n'avaient pas été fixées précédemment. Autrement
dit, c'est à la décision de l'Assemblée générale qu'est dû le maintien en vigueur des traités bilatéraux
de délimitation relatifs aux ex-colonies italiennes y compris, bien évidemment, l'accord franco-italien
du 12 septembre 1919 relatif à la frontière algéro-libyenne. Par contre, les accords franco-italiens
de 1900-1902, du fait même qu'indiscutablement ils ne sont pas des accords de délimitation de
frontières, n'ont pas été maintenus en vigueur par l'Assemblée générale : ils n'étaient donc pas en
vigueur non plus à la date de l'indépendance de la Libye.
Monsieur le Président, l'Assemblée générale aurait donc pu remodeler le territoire de la Libye,
comme des autres colonies italiennes, en vertu du pouvoir nominatif que lui accordait en l'espèce
l'annexe XI du traité de paix. Heureusement, elle ne le fit pas. Elle prit une toute autre décision, elle
aussi obligatoire, que nous connaissons bien : celle de préserver les frontières libyennes qui avaient
été délimitées à l'époque coloniale et de déléguer à la France et à la Libye, après l'indépendance de
celle-ci, la charge de délimiter les frontières qui n'avaient pas été fixées précédemment. Autrement
dit, c'est à la décision de l'Assemblée générale qu'est dû le maintien en vigueur des traités bilatéraux
de délimitation relatifs aux ex-colonies italiennes y compris, bien évidemment, l'accord franco-italien
du 12 septembre 1919 relatif à la frontière algéro-libyenne. Par contre, les accords franco-italiens
de 1900-1902, du fait même qu'indiscutablement ils ne sont pas des accords de délimitation de
- 42 -
frontières, n'ont pas été maintenus en vigueur par l'Assemblée générale : ils n'étaient donc pas en
vigueur non plus à la date de l'indépendance de la Libye.
Monsieur le Président, la résolution 289 (IV) de l'Assemblée générale reste l'une des preuves
les plus décisives que la frontière méridionale de la Libye n'avait pas été délimitée avant 1950.
L'importance de cette preuve est énormément rehaussée par le constat que l'Assemblée générale ne
considéra pas nécessaire d'adopter la même décision pour les frontières orientales de la Libye parce
que celles-ci avaient été, quant à elles, toutes bien délimitées par voie conventionnelle avant
l'indépendance de la Libye. Ce qui implique, a contrario, la reconnaissance claire, par l'Assemblée
générale, qu'il y avait bien des frontières non délimitées entre la Libye et les territoires français.
11. Les indications positives qui se dégagent de l'héritage colonial
Monsieur le Président, toutes les observations que je viens de vous présenter contribuent
remarquablement, je l'espère, à étayer la première conclusion essentielle que la Libye vous a
soumise : dans la zone en question aucune délimitation de frontière n'a jamais été établie jusqu'à
aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de supposer que votre Cour veuille bien décider que cette
conclusion est fondée en droit.
Dans ce cas, votre Cour devra alors déterminer elle-même la délimitation en appréciant les titres
juridiques de part et d'autre et en identifiant leur extension territoriale. C'est en songeant à cette
hypothèse qu'au premier tour de plaidoirie, je vous avais soumis respectueusement toute une série
d'arguments juridiques qui, selon la Libye, devraient être pris en considération dans ce but et qui se
rattachent à la période coloniale. Je voudrais maintenant revenir rapidement sur ce sujet, afin de
répondre aux objections formulées oralement par la Partie adverse.
La première considération est que nos honorables contradicteurs n'ont soulevé aucune critique
quant à la pertinence et à l'applicabilité des dispositions figurant à l'annexe XI du traité de paix
de 1947, qui imposait aux quatre puissances d'abord, et à l'Assemblée générale ensuite et maintenant
impose à votre Cour, de délimiter les frontières de la Libye qui n'ont pas été déterminées avant 1951
"en tenant compte des aspirations et du bien-être des habitants, ainsi que des exigences de la paix et
de la sécurité". La Libye prend acte volontiers de cette absence de contestation.
- 43 -
Il en va tout autrement, par contre, quant à la pertinence d'autres facteurs susceptibles de
jouer un rôle dans ce contexte.
Le premier de ces facteurs est celui de l'"héritage colonial". A ce sujet, il faut tout de suite et
encore une fois repousser fermement l'accusation totalement infondée de la Partie adverse suivant
laquelle la Libye remettrait en discussion les frontières héritées du colonialisme. La Libye est
accusée de vouloir rouvrir le contentieux colonial par la prétention — carrément délirante — de faire
payer aujourd'hui au Tchad les dettes territoriales que la France n'avait pas satisfaites jadis envers
l'Italie. C'est là, Messieurs les juges, une défiguration inacceptable des prétentions libyennes.
Pourquoi prêter à la Libye des propos aussi insensés et hérétiques, étant donné que celle-ci a mis au
clair depuis sa première écriture combien elle souhaite que votre Cour juge avant tout si une
délimitation de la frontière avec le Tchad a été effectuée ou non à l'époque coloniale ? Etant donné
qu'elle a dit et répété que, si la Cour devait donner une réponse affirmative à cette question, le
différend serait réglé et la Libye se conformerait fidèlement à votre décision ?
Mais si votre réponse devrait être négative, Messieurs les juges, la Cour devra alors
sélectionner et peser toutes les données pertinentes pour régler le présent différend, y compris,
d'après la Libye, celles qui se rattachent à l'article 13 de l'accord de Londres de 1915. Permettez-moi
de préciser de la façon la plus objective possible à quelles conditions, aux yeux de la Libye, cette
disposition pourrait jouer un rôle dans la présente affaire. La première condition est que l'article 13
puisse être interprété comme applicable afin de déterminer une frontière pour la première fois, et non
pas seulement pour des cessions territoriales. La seconde est qu'il puisse être interprété comme se
référant à la question qui forme l'objet du présent différend. La troisième est qu'on puisse en déduire
des indications suffisamment précises pour aider à délimiter la frontière. La quatrième et dernière
est que les droits et obligations prévus se rapportent à un "régime de frontière" suivant le principe
consacré à l'article 11 de la convention de Vienne sur la succession d'Etats aux traités, c'est-à-dire
qu'elles aient un caractère territorial, et non pas purement personnel. Sur chacune de ces questions,
vous l'avez entendu, Messieurs les juges, les Parties sont en désaccord et vous demandent de
trancher.
- 44 -
J'ajouterai seulement, Monsieur le Président, que l'article 23 du traité de paix, à savoir le fait
que l'Italie a renoncé à tous ses droits et titres coloniaux, n'a par contre aucune espèce de pertinence
ici. La renonciation de l'Italie ne saurait produire la moindre conséquence pour la Libye, dont les
droits successoraux trouvent leur source dans les règles de droit international général en matière de
succession aux traités et non pas dans la volonté de l'Etat prédécesseur.
12. Les indications découlant de la délimitation de 1935
Bien plus importante aux yeux de la Libye est la question de savoir si la délimitation non
entrée en vigueur de 1935 peut offrir à votre Cour des indications utiles afin de régler le présent
différend à défaut d'une ligne de l'uti possidetis juris.
De ce côté-ci de la barre nous avons longuement expliqué pourquoi, de l'avis de la Libye, les
caractéristiques du traité de Rome, les circonstances dans lesquelles il a été conclu et les raisons pour
lesquelles il n'est pas entré en vigueur aident de façon significative à identifier l'étendue territoriale
des titres juridiques pertinents. La Partie tchadienne, par contre, a refusé de nouer le dialogue à ce
sujet et a préféré ne pas expliciter son point de vue à la Cour. Ainsi, elle n'a pas du tout indiqué
pourquoi, à son sens, l'Italie n'a pas voulu procéder à l'échange des ratifications alors que le traité
était — d'après le Tchad — très avantageux pour elle, puisqu'il prévoyait, toujours suivant l'avis du
Tchad, une importante cession de territoire de la France à l'Italie. Bien entendu, nos contradicteurs
n'ont pas donné leur version non plus concernant les raisons qui ont pu amener la France à faire
inutilement la cour à l'Italie pendant quelque quatre ans, en essayant par tous les moyens de la
convaincre d'accepter ce qui pourtant représentait, aux dires du Tchad, un joli don de
quelque 114 000 km2
de territoire français. Si le commerçant avide, dans la parabole que nous a
racontée une éminent conseil du Tchad, si ce commerçant, qui représente l'Italie dans cette parabole,
n'a pas voulu conclure le contrat, c'est que peut-être la prétendue bonne affaire n'en était pas une !
Monsieur le Président, les circonstances dans lesquelles un traité de délimitation non ratifié
avait été conclu et les raisons en ayant empêché l'entrée en vigueur ont été considérées par votre
jurisprudence comme des facteurs à prendre soigneusement en considération afin de régler un
différend territorial : c'est ce que la Libye a fait valoir tant dans ses écritures que dans ses
- 45 -
plaidoiries. Le Tchad, tout en ne semblant pas vouloir repousser les enseignements de votre
jurisprudence, conteste que cela soit possible en l'espèce puisque, à son sens, des facteurs équitables
comme celui-ci ne pourraient jouer qu'un tout petit rôle pour des toutes petites portions d'une
frontière. J'avoue humblement, pour ma part, que je ne comprends pas pourquoi, en cas d'absence de
la ligne de l'uti possidetis juris, l'équité infra legem devrait entrer en jeu pour tracer des lignes
courtes et non pas pour des longues : le ratio d'une telle distinction m'échappe complètement. Mais
je tiens à souligner qu'on déforme de façon caricaturale l'argument présenté par la Libye lorsqu'on
prétend que celle-ci vous demanderait en l'espèce une délimitation entièrement basée sur l'équité.
Non, Monsieur le Président, la Libye n'a jamais proposé que vous fassiez recours à l'équité
praeter legem (ou contra legem). Ce que la Libye demande est seulement qu'il soit équitablement
tenu compte de la délimitation non entrée en vigueur de 1935, afin de déterminer l'étendue
territoriale des titres juridiques en présence de part et d'autre. Et je souligne aussi que lorsque la
Libye se réfère à la délimitation de 1935, elle n'entend pas du tout faire appel exclusivement à la
ligne de 1935 mais à tout l'ensemble de facteurs, d'intérêts et de raisons qui avaient amené à retenir
cette ligne plutôt qu'une autre, ainsi qu'à tout l'ensemble des facteurs, d'intérêts et de raisons qui ont
amené par la suite la France et l'Italie à ne pas échanger les ratifications.
Une dernière considération, Monsieur le Président. En écoutant les propos de la Partie
adverse à ce sujet, j'ai eu la sensation (je le dis avec tout le respect) que celle-ci a une conception
bien étriquée du rôle de l'équité dans les délimitations terrestres et, plus généralement, du rôle de
l'équité dans le raisonnement d'un juge international.
En prenant connaissance des importantes opinions séparées des juges Shahabuddeen et Weeramantry
jointes à votre arrêt du 14 juin dernier dans l'affaire de la Délimitation maritime dans la région
située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), dans lesquelles ces questions sont
étudiées en profondeur, j'ai noté par exemple les observations faites à propos du rôle de l'équité dans
le processus difficile d'évaluation, d'équilibrage et d'appréciation générale des arguments et des
requêtes des parties à une procédure de règlement judiciaire, notamment en matière de délimitations.
Qu'il me soit permis de citer, en guise de conclusion sur ce point et en m'abstenant de tout
- 46 -
commentaire, un court passage de l'opinion séparée de M. Shahabuddeen (p. 58) : "difficulties of this
kind experienced in discharging the task of the Court are not enough to take the Court beyond the
province of the judicial mission". Monsieur le Président, Messieurs les juges, je vous remercie.
Monsieur le Président, je voudrais vous demander de bien vouloir proposer à M. Cahier de venir à la
barre.
Le PRESIDENT : Thank you very much Mr. Condorelli. Mr. Cahier.
M. CAHIER : Monsieur le Président, Messieurs les juges,
Le but de ma plaidoirie d'aujourd'hui est de voir si après le traité de 1955 la situation juridique
a été modifiée d'une manière ou d'une autre, mais je n'examinerai pas le traité de 1956 qui ne
concerne pas notre différend.
Si modification il y a, elle n'a pas pu intervenir que de deux façons 1) soit par la conclusion de
nouveaux traités; 2) soit par le comportement des Parties.
1. Voyons tout d'abord les traités qui ont été conclus par la suite
Ils l'ont été entre la Libye et le Tchad.
Le premier date de 1966, et nos honorables contradicteurs lui ont prêté de l'importance sans
toutefois l'analyser en profondeur, ou disons plutôt qu'ils ont essayé d'y trouver ce qui leur
convenait. D'après eux, cet accord prouverait a) que la Libye reconnaissait que la frontière entre les
deux pays était délimitée sur la base de celui de 1955; b) que si tel n'avait pas été le cas, la Libye
n'aurait pas conclu un accord de ce type (mémoire du Tchad, p. 33). Il est évident que si la
première proposition se révèle fausse la deuxième l'est également.
La Libye a montré dans ses écritures que le traité de 1966 ne délimitait aucune frontière, qu'il
n'y avait eu aucune négociation à ce sujet entre les parties et que, contrairement à la convention de
bon voisinage de 1955 entre la Libye et la France, celui de 1966 ne se référait aucunement à
l'article 3 du traité de 1955.
Le traité de 1966 a un but et un but précis, il s'agit 1) d'assurer entre les deux Etats une
- 47 -
coopération en matière de sécurité et; 2) d'accorder des facilités de circulation aux populations
locales.
En un certain sens, le traité de 1966 est comparable à la convention de bon voisinage de 1955.
Alors pourquoi en conclure un nouveau ? La raison en est simple, Messieurs de la Cour, et nous
reviendrons là-dessus plus en détail : bien que le Tchad soit devenu indépendant en 1960, les
Français n'en sont pas partis et sont toujours présents dans la région et comme l'a dit le
professeur Sorel : "Il y a une continuité des hommes." (CR 93/25, p. 71)
Il est donc compréhensible que lors du départ des troupes françaises, en 1965, le Tchad ait
voulu pour son propre compte conclure un traité de bon voisinage avec la Libye.
Mais voyons donc d'un peu plus près ce traité de 1966. D'après l'article 2 :
" Le Gouvernement libyen et le Gouvernement tchadien s'engagent à accorder des
facilités de circulation aux populations installées de part et d'autre de la frontière à
l'intérieur des zones géographiques délimitées par les points ci-dessous :
En ce qui concerne le Royaume-Uni de Libye : Koufra, Gatroum, Mourzouk,
Oubari, Ghat.
En ce qui concerne la République du Tchad : Zouar, Largeau, Fada."
Le mot magique de frontière étant prononcé, nos honorables contradicteurs croient triompher,
ils s'exclament : "Vous voyez bien qu'il y a une frontière entre les deux pays autrement cet article
n'aurait pas de sens !"
Ils semblent oublier toutefois que le traité mentionne aussi, à ce même article, des zones
géographiques et, à son article 4, des zones frontalières.
Nous l'avons vu, c'est une zone délimitée par un certain nombre de points : en Libye : Koufra,
Gatroum, Mourzouk, Oubari, Ghat; au Tchad : Zouar, Largeau, Fada.
Pour mieux apprécier la situation géographique, une carte apparaît sur l'écran. Vous y voyez
une zone grise avec au nord les points indiqués comme étant en Libye et ceux au sud comme étant au
Tchad.
Messieurs de la Cour, entre le point de Faya Largeau au sud et la limite nord de cette zone il y
a environ 750 kilomètres. C'est plus que la distance entre Nice et Paris. Et l'on voudrait nous faire
croire qu'une frontière existait entre les deux pays. Messieurs, lorsque deux Etats établissent un
- 48 -
régime transfrontalier cela ne va guère plus loin que 10 à 20 kilomètres mettons — même 30. Ici, on
en est à 750 kilomètres. Ici, la région est tellement vaste que, comme vous pouvez le voir sur la
carte, la stricte ligne sud-est résultant du traité de 1899, celle de 1919 et celle découlant du traité
de 1935 y trouvent aisément leur place. En vérité, une chatte n'y retrouverait pas ses petits.
Si l'on veut éviter de déformer la réalité, le but du traité de 1966 est parfaitement clair. En
l'absence d'une ligne frontière délimitée, la Libye et le Tchad ont voulu parer au plus pressé : assurer
la liberté de circulation des populations nomades dans une vaste région géographique.
Mais alors c'est la deuxième proposition tchadienne que je désire retourner à nos
contradicteurs : si le Tchad était convaincu de l'existence d'une frontière établie par le traité de 1955,
comment a-t-il pu signer le traité de 1966 qui prouve exactement le contraire ? En effet, si, comme
le dit le Tchad, aujourd'hui la frontière est représentée par la ligne résultant du traité de 1919, la
convention de 1966 aurait dû mentionner Aouzou en territoire tchadien. Or il n'en est rien, Aouzou
se trouve dans la zone grise de la carte que vous avez sous les yeux. C'est donc bien la preuve que
dans cette vaste région il n'y a pas de frontière précise. Elle restait à être délimitée.
Messieurs, si en 1966 il n'y a pas de frontière, il n'y en a surement pas plus dans la période
successive. Les quatre traités qui semblent tellement déplaire à nos contradicteurs n'ajoutent rien à
l'affaire. Celui de 1972 concerne l'amitié entre les deux pays. Celui de 1974 mentionne le terme de
frontières pour en contester la notion même. Le professeur Sorel nous dit à ce sujet "Il parait ... pour
le moins difficile d'affirmer [que cette contestation] est l'expression d'une absence de frontière."
(CR 93/25, p. 83.) Attention, je n'ai jamais dit cela Messieurs; au point de vue de la détermination
ou de l'indétermination de la frontière le traité de 1974 n'ajoute rien. Si je l'ai cité c'était en tant que
preuve de l'acquiescement du Tchad. Le traité de 1980 est ce fameux traité d'alliance. D'après ce
que dit le professeur Sorel le traité n'aurait pas été conclu par un véritable Gouvernement tchadien
(CR 93/25, p. 83); nous reviendrons là-dessus, mais si tel était le cas pourquoi ne pas avoir soulevé
sa nullité en son temps ? Enfin le traité de 1981 "ouvre les frontières" entre les deux pays mais, de
l'autre côté de la barre, on l'a tellement discrédité que l'on se demande comment le Tchad peut s'y
référer. De toute manière, la Partie adverse n'a pas soutenu qu'en 1981 il y avait eu une négociation
- 49 -
en vue de la délimitation de la frontière.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois pouvoir conclure ce point en indiquant
qu'entre 1955 et 1981 rien n'est changé : il n'y avait pas eu de délimitation de frontière en 1955, il n'y
en a pas en 1981, date du dernier traité entre la Libye et le Tchad.
En fait, le seul accord qui pouvait avoir un quelconque intérêt pour notre différend c'était celui
de 1966. Il confirme de manière éclatante la thèse libyenne.
Mon analyse a donc montré qu'aucun traité n'avait modifié la situation existante en 1955, il
me reste alors à examiner le comportement des Parties.
2. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'en viens donc maintenant au deuxième aspect,
à savoir le comportement des Parties. En toute franchise, j'avais pensé que ma plaidoirie du
vendredi 18 juin était parfaitement simple même si, bien entendu, elle pouvait prêter à contestation.
Or, en écoutant les représentants du Gouvernement du Tchad vendredi dernier, j'ai été surpris de
constater combien leurs arguments étaient peu juridiques. Nous avons tous eu droit à un véritable
feu d'artifice qui n'avait rien à faire avec le différend territorial porté devant la Cour et de l'autre côté
de la barre on a préféré se cacher derrière la fumée provoquée par ce feu que d'affronter le véritable
problème. Le professeur Sorel a commencé en affirmant, pour la première fois, et contre toute
vraisemblance, que le traité du 15 juin 1980 fut : "Signé du côté tchadien par un membre d'une des
factions rivales et que celui-ci n'exerçait aucune fonction gouvernementale officielle." (CR 93/25,
p. 83.)
Si j'examine la plaidoirie du professeur Higgins, je dois constater qu'une bonne partie de
celle-ci n'a rien à voir avec notre différend. En effet, quel peut être l'intérêt pour la Cour de la
rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et l'Allemagne, la prise en otage de plusieurs
personnes, la lutte entre les diverses factions tchadiennes qui se disputent le pouvoir, les allusions
aux îles Falkland-Malouines ou au Koweit. Quant au professeur Franck, il nous a donné une
excellente leçon universitaire sur la valeur du principe de l'uti possidetis et sur celui du respect de
l'intégrité territoriale des Etats, principes que la Libye n'a jamais contestés. Tout cela s'accompagne
d'une description apocalyptique de la situation au Tchad où les gouvernements changent
- 50 -
constamment, soumis comme ils sont à des interventions militaires de la Libye, le vilain voisin du
nord.
Monsieur le Président, loin de moi d'ironiser sur les malheurs du Tchad, qui ont été bien réels
et que nous déplorons tous. Mais ces malheurs ne lui permettent pas de ne pas assumer ses actions
comme ses omissions, ni de se retrancher derrière une fausse description de la situation sur le terrain,
tout particulièrement derrière une confusion chronologique évidente.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, revenons sur le terrain purement juridique,
revenons sur terre ou plutôt sur le sable et voyons de manière plus concrète le problème qui nous
oppose à nos collègues de l'autre côté de la barre.
J'examinerai d'abord la question du comportement des Etats en premier lieu au cours de la
période qui va de 1956 à 1970. C'est une période calme. La France, présente jusqu'en 1960,
disparaît formellement mais non en substance, jusqu'en 1965.
Je verrai ensuite le comportement de la Libye et du Tchad de 1971 à 1983; enfin leurs
positions au sein de l'ONU et de l'OUA.
De l'autre côté de la barre, on reproche à la Libye son inaction au cours de la
période 1955-1970. Cela n'est que partiellement exact. On se souvient, en effet, qu'au moment des
négociations du traité de 1956, l'expert qui assistait la Libye avait proposé que l'on délimite
l'ensemble de la frontière.
"To facilitate everybody's task we should make a general review of the frontier as
a whole, followed by a discussion of the Ghat-Ghadamès issue afterwards."
(Contre-mémoire de la Libye, annexe 9.)
Cette proposition fut rejetée par les Français.
Alors que devait faire la Libye par la suite ? Elle est consciente d'une présence française dans
la région, mais en l'absence d'une délimitation de la frontière, elle n'a guère d'éléments pour protester.
D'ailleurs la période s'y prête mal (c'est la période de la guerre d'Algérie) et la France ne s'est guère
montrée accommodante avec la Libye, sa réticence à évacuer le Fezzan, malgré le traité de 1955, en
est la preuve. Il fallait donc attendre des jours meilleurs.
Ces jours meilleurs surgiront-ils après l'indépendance du Tchad ? On peut en douter. De
- 51 -
l'aveu même du Tchad :
"Après la proclamation de l'indépendance du Tchad le BET est resté,
jusqu'en 1965, sous l'administration d'officiers français. Cette situation résultait
d'accord de défense et d'assistance technique et militaire signé par le Tchad et la France
en août 1960." (Mémoire du Tchad, p. 303.)
Il est vrai, dit le Tchad, que dans leur fonction administrative les troupes françaises agissaient
pour le compte du Tchad. Nous n'en doutons pas, mais il n'en reste pas moins vrai que pour
l'administration libyenne, peu à même d'apprécier les subtilités juridiques, la situation n'avait
apparemment pas changée, ce qu'elle voyait, comme l'a dit le professeur Sorel, était la "continuité
des hommes" (CR 93/25, p. 71). Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la plupart des actes qu'il a
indiqué comme étant des effectivités tchadiennes sont antérieurs à 1966.
En définitive, c'est après le départ des Français qu'un dialogue commence à se nouer entre la
Libye et le Tchad. Sans doute, ces deux Etats auraient pu commencer à négocier la délimitation de
leur frontière, mais il est probable que le Tchad ne connaissait pas mieux le dossier juridique que la
Libye.
Ce traité de 1966 montre en tous les cas, nous l'avons vu, que le Tchad ne revendiquait pas la
ligne découlant du traité de 1919, autrement le contenu de cette convention ne s'explique pas.
Ainsi Messieurs, tant que les Français sont là, la Libye se tait. Elle a bien tendu la perche à la
France pour une négociation, celle-ci ayant été refusée, elle commencera à nouer le dialogue avec le
Tchad en concluant un accord de coopération dans une vaste zone, dans l'attente d'une délimitation
précise.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, bien que de l'autre côté de la barre, on se soit
efforcé de monter en épingle l'attitude de la Libye au moment de l'accession du Tchad à
l'indépendance et lors de la déclaration des chefs d'Etat au Caire en 1964 en noyant le tout dans une
sauce baptisée par le professeur Franck "les nouvelles règles de décolonisation", je pourrai être bref
car l'attitude libyenne est toute simple et ne contredit aucune règle de droit international. D'après le
Tchad, lors de l'admission du Tchad aux Nations Unies, la Libye aurait dû formuler des réserves,
alors que son approbation chaleureuse montre que cet Etat n'avait pas de problème frontalier.
Toujours d'après le Tchad, la Libye en effet, devait être consciente des règles "nouvelles" de
- 52 -
l'uti possidetis et du respect de l'intégrité territoriale des Etats. Nous le savons bien, ces règles ne
sont pas nouvelles, mais en tous les cas, elles n'ont strictement rien à voir avec notre problème, celui
de la prétendue inaction de la Libye face à cette situation. Le professeur Crawford reviendra sur ses
principes. Quant à l'attitude de la Libye, la Partie adverse, tout en citant des cas où des Etats ont
indiqué leurs revendications territoriales au moment de l'indépendance d'autres Etats (CR 93/25,
p. 65-66), la Partie adverse, dis-je, a été dans l'incapacité de nous prouver qu'une telle pratique s'était
transformée en règle coutumière. Nous l'avons dit dans nos écritures (mémoire du Tchad, p. 384), le
silence du Burkina Faso et du Mali lors de leur indépendance ne les a pas empêché de porter leur
différend territorial devant la Cour en 1986.
Il en est de même en ce qui concerne la déclaration des chefs d'Etat africains de 1964. D'après
celle-ci, la conférence : "déclare solennellement que tous les membres s'engagent à respecter des
frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance."
Il s'agissait de l'affirmation d'un principe général d'une importance considérable pour
l'Afrique. Pour quelle raison donc la Libye aurait du voter contre ? En invoquant une absence de
frontière avec le Tchad ? Mais on lui aurait répondu que la déclaration se référait aux "frontière
existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance" et non pas à des frontières fantomatiques.
D'autres voisins ayant des problèmes frontaliers ont d'ailleurs voté en faveur de cette déclaration, je
citerai à nouveau le Burkina Faso et le Mali.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, cette parenthèse refermée, revenons aux
relations Libye-Tchad après le traité de 1966. On le sait, en mars 1968, le Gouvernement tchadien a
été à évacuer définitivement la bande d'Aouzou à la suite d'une révolte de ses gardes nomades. La
Partie adverse, et cela mérite d'être souligné, puisque par la suite, d'après elle, tous les maux
tchadiens proviennent de la Libye, la Partie adverse n'impute pas à la Libye ce qui se passe en 1968.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir sur ce qui s'est passé en 1971, cette carte
routière publiée et distribuée en Italie apparaît de peu d'importance, je maintiens, sans y revenir, ce
que j'ai dit dans ma deuxième plaidoirie (CR 93/18, p. 33-34).
J'aurais préféré ne pas revenir sur la lettre de Tombalbaye, elle ne méritait pas que M. Pellet y
- 53 -
consacre toute une plaidoirie, avec le talent qu'on lui connaît. La Libye a donné à cette lettre une
importance toute relative. Je m'étais efforcé, dans ma deuxième plaidoirie, de vous montrer que
l'existence de cette lettre était vraisemblable puisqu'elle s'insinérait parfaitement dans la suite des
événements. Nous n'avons pas, Messieurs, basé sur cette lettre notre thèse sur l'acquiescement. Cela
dit, puisqu'il faut répondre, je tiens à dire tout d'abord que c'est le Tchad et pas la Libye qui a
indiqué dès le début devant la Cour l'existence de cette lettre.
Ensuite, il est certain que des rumeurs anciennes ont montré que cette lettre de Tombalbaye
aurait existé (Bernard Lanne, Tchad Libye. La querelle des frontières, 1982, p. 228-231 et Jeune
Afrique du 11 septembre 1989).
Tout cela est incertain, nous somme d'accord, mais par contre je ne peux plus suivre, à mon
grand regret, le professeur Pellet lorsqu'il nous dit que même si l'on admettait, pour les seuls besoins
de la démonstration que cette lettre ait existé, elle n'aurait aucune valeur probante (CR 93/26, p. 35).
Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas publique. Le professeur Pellet cite à l'appui la déclaration
française dans le cadre de l'affaire des Essais nucléaires devant votre Cour.
La situation n'est absolument pas comparable, la Cour, analysant cette déclaration a montré
"Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors du
cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire" (C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43) et
la Cour ajoute plus loin que la déclaration unilatérale française a été faite erga omnes (ibid., p. 269,
par. 50).
En d'autres termes, la déclaration française, pour déployer ses effets ne peut que s'adresser à
la communauté internationale tout entière. La lettre de Tombalbaye ne poursuit pas ce but et la
communauté internationale ne lui demande rien.
Quant à la déclaration Ihlen, elle a sans doute été rendue publique par la suite mais la Cour n'
a pas fait de cette publicité une condition de sa validité. Cette déclaration nous fait songer d'ailleurs
à la lettre de Tombalbaye. Dans les deux cas il n'y a pas de cession de territoire mais plutôt
renonciation des éventuels droits que ces gouvernements croyaient pouvoir posséder l'un sur le
Groënland l'autre sur la bande d'Aouzou.
- 54 -
Si un ministre des affaires étrangères peut engager son Etat dans une affaire qui est de son
ressort, à fortiori un tel engagement peut être aussi le fait d'un chef d'Etat.
Je l'ai dit, l'existence de cette lettre est plausible car elle permet de mieux comprendre la suite
des événements. Au surplus, l'objet de cette lettre va bien-au delà du problème qui nous occupe
puisqu'elle annonce au colonel Kadhafi que le Tchad a rompu ses relations diplomatiques avec
Israël, et cela c'est un fait.
C'est donc à partir de 1971 que la Libye commence à manifester une certaine présence dans la
bande d'Aouzou. Je suis entièrement d'accord avec l'affirmation de nos contradicteurs d'après
laquelle en décembre 1972 on ne mentionne pas la bande d'Aouzou. Ainsi, lors de la réunion entre
les deux délégations, en décembre 1972, l'agence tchadienne de presse indiquait :
"Cette séance de travail a été utile dans la mesure où elle a permis à chacune des
délégations d'exposer franchement et clairement son point de vue et il semble que tout se
déroule dans une très bonne ambiance et qui permet d'heureux résultats." (République
du Tchad, annexe 157, p. 2.)
L'on sait que cette réunion donnera lieu à la conclusion du traité d'amitié et de coopération.
Mais cet accord est-il vraisemblable, Monsieur le Président, si entre temps les Libyens se trouvent
illégalement à Aouzou ?
Embarrassés sans doute par l'attitude tchadienne à l'égard de la Libye au cours des années
suivantes, les conseils du Gouvernement tchadien soutiennent que le Tchad a été victime d'une
agression, que la Libye s'est emparée par la force de la bande d'Aouzou. D'après le professeur Sorel
cette "invasion armée" s'est produite en 1973 (CR 93/25, p. 76).
Monsieur le Président, l'accusation est grave, l'agression est grave, l'agression est depuis
longtemps retenue comme la violation d'une norme internationale de la plus grande importance. Or,
il n'y a pas d'exemple dans la pratique internationale d'une victime d'une agression qui n'ait pas élevé
des protestations, ni porté plainte devant le Conseil de sécurité. C'est là une réaction instinctive qui
ne souffre pas de délais.
Le Tchad ne fait rien de tout cela, il se tait. Par "prudence" nous dit-on de l'autre côté de la
barre. Messieurs, il n'y a pas de prudence qui tienne lorsque l'on est victime d'une agression. La
vérité est qu'il n'y a pas eu d'agression, que celle-ci n'existe que dans l'imagination de nos
- 55 -
contradicteurs. Et s'il n'y a pas d'agression c'est parce que la bande d'Aouzou est considérée par le
Tchad comme libyenne.
Mais cette absence de réaction ne suffit pas, je vous l'ai déjà signalé, le communiqué
tchado-libyen du 7 mars 1974 lors de la visite du colonel Kadhafi à Fort-Lamy déclare :
"Le Président N'Gorta Tombalbaye a tenu à remercier son collègue libyen et le
peuple de Libye pour l'aide efficace qu'ils apportent pour le développement du Tchad."
En vérité, c'est pousser la prudence un peu plus loin que de remercier publiquement l'Etat qui
vous a agressé.
Les relations entre les deux Etats sont tellement bonnes que, toujours en 1974, ils signent au
cours de cette année plusieurs protocoles d'accord en vue d'une création de sociétés mixtes dans les
domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'infrastructure dans le secteur de l'élevage, dans la
production et le commerce du bétail (réplique du Tchad, annexe 162). Enfin, on s'en souvient, c'est
le 12 août 1974 qu'est signé le traité qui souligne les liens historiques qui unissent ces deux peuples
frères.
On nous dit alors qu'il fallait interpréter les traités en tenant compte du contexte historique, et
je n'ai pas d'objection sur ce point. Comme on peut le constater à l'occasion le contexte historique
entre les deux Etats montre que leurs relations sont dans l'ensemble amicales.
De toute manière, nos collègues de l'autre côté de la barre, qui insistent à tout propos sur
l'importance du texte, ne contesteront pas que le texte d'un traité doit primer sur le contexte
historique, or ce texte parle de deux peuples frères.
C'est donc vers la moitié de l'année 1977 et au début 1978 que le Tchad, comme nous le
savons, saisira l'OUA et l'ONU. Il aura fallu quatre ans au Tchad pour réaliser qu'il a fait l'objet
d'une agression et que la Libye se trouve illégalement à Aouzou ! J'examinerai ces plaintes plus loin,
retenons simplement ici qu'il ne s'agit que d'une parenthèse. Le Conseil de sécurité ne tiendra qu'une
seule séance. Les deux Etats rétablissent leurs relations diplomatiques et tout reprend comme avant.
J'en arrive donc à ce fameux traité de 1980 qui, vous vous en souviendrez, Messieurs de la
Cour, interdisait l'installation de bases militaires étrangères au Tchad. J'en avais déduit, je pense
logiquement, qu'une telle disposition montrait que pour les Tchadiens, Aouzou ne faisait pas partie
- 56 -
du Tchad, autrement cette disposition était incompréhensible, puisque la Libye se trouvait dans cette
zone.
La Partie adverse ne répond pas sur ce point, elle préfère expliquer ce traité par deux affirmations
vraiment extraordinaires qui ne correspondent pas à la réalité. D'après le professeur Sorel, je l'ai dit,
"le traité fut signé du côté tchadien par un membre d'une des factions rivales, et que celui-ci
n'exerçait aucune fonction gouvernementale" (CR 93/25, p. 83). Si cette affirmation était exacte, le
Tchad l'aurait signalé depuis longtemps, invoqué sa nullité, or c'est la première fois que cet argument
apparaît et ce traité fut enregistré au Secrétariat des Nations Unies en octobre 1980.
De son côté le professeur Higgins nous dit au sujet du même traité : "Chad was under military
occupation when that Agreement was signed. And the same was true of the Treaty of 1981."
(CR 93/26, p. 23.)
Je ne vois pas très bien la conséquence juridique que l'on veut tirer de l'autre côté de la barre
de cette affirmation. De toute manière, Messieurs, elle est totalement erronée.
En ce qui concerne le traité de 1980, il est du 15 juin. Or les troupes françaises ont terminé
leur évacuation du territoire tchadien le 16 mai 1980 (je ne pense pas que le professeur Higgins se
référait à elles), et ce n'est qu'en octobre que les troupes libyennes interviennent. En réalité donc, le
traité de 1980 est conclu dans une des rares périodes où il n'y a pas de troupes étrangères au Tchad.
Au surplus, on semble l'oublier, et cela concerne le traité de 1981, les troupes libyennes se
trouvent au Tchad à l'appel des autorités de cet Etat. Si cela constitue une occupation militaire, que
dire alors des interventions militaires françaises qui se sont déroulées dans les mêmes conditions ?
On peut tout de suite tenir pour non avenues les belles effectivités tchadiennes de la période qui va
de 1960 à 1965 et qui nous ont été décrites avec force détails par le professeur Sorel.
Messieurs de la Cour, le but poursuivi par nos deux contradicteurs, à travers leurs
affirmations, m'échappe, car il est indubitable que le GUNT constituait en 1980 et en 1981 le
Gouvernement légitime du Tchad. C'est lui qui est représenté auprès des Nations Unies et l'OUA ne
conteste pas sa légitimité. Il suffit pour cette dernière de se référer à sa résolution de Nairobi
du 27 juin 1987 (AEG/Res. XVIII/Rev. 1).
- 57 -
D'ailleurs le professeur Cot, à l'époque ministre français de la coopération, écrivait : "nous
pensons que le président Goukouni, loin d'être une marionnette de Tripoli, incarne une certaine
volonté nationale tchadienne" (J. P. Cot, A l'épreuve du pouvoir, Paris, p. 146).
Je tiens à formuler cette affirmation pour éviter toute équivoque.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, il ne vous aura pas échappé que les plaidoiries de
la Partie adverse sur ce point des relations entre la Libye et le Tchad, en cumulant les inexactitudes,
les diversions sans rapport avec notre sujet, les effets d'atmosphère, ces plaidoiries, disais-je,
poursuivent un seul but : ne pas répondre à l'argument développé dans ma deuxième plaidoirie, à
savoir que dans la période qui va de 1971 à 1983 (et hormis l'interruption de 1977-1978), le Tchad
a, par son silence et par son comportement actif, renoncé aux droits bien incertains qu'il pouvait
penser posséder dans la région. Toute l'histoire de leur relation le montre.
S'agissant d'une réplique, et le temps à notre disposition étant fort limité, je crois inutile de
revenir sur l'analyse faite de la jurisprudence internationale relative à l'acquiescement et cela d'autant
plus que la Partie adverse ne l'a pas critiquée. Je maintiens donc intégralement ce que j'ai dit à ce
sujet lors de ma plaidoirie du vendredi 18 juin.
Il est vrai comme on l'a fait observer, qu'une occupation militaire ne donne à la puissance
occupante aucun droit territorial, mais je crois avoir démontré que justement il n'y a pas eu agression
ni occupation militaire. J'ajouterai qu'en l'absence d'une délimitation de frontière entre la Libye et le
Tchad, ce dernier se devait de réagir face à la présence libyenne dans la bande d'Aouzou.
J'en viens donc maintenant très brièvement à l'attitude des Parties devant l'ONU et l'OUA.
Ici, aussi, la Partie adverse semble soutenir que le Tchad a multiplié les recours et qu'il a exposé
devant ces organisations sa position juridique de manière exhaustive et rigoureuse. D'après le
professeur Franck :
"The Libyan invasion of the BET in 1973 was protested very vigorously by
Chad; after bilateral negotiations with, and appeals to Tripoli proved of no avail, Chad
then took its case to the United Nations Security Council and the General Assembly, as
well as to the Organization of African Unity." (CR 93/26, p. 40.)
La réalité est bien différente, Messieurs, les négociations bilatérales, on l'a vu, portent plutôt
sur la collaboration amicale entre les deux Etats; quant à la protestation vigoureuse, elle interviendra
- 58 -
en 1977, soit quatre ans après la prétendue invasion de la région concernée.
En 1977, devant l'Assemblée générale, le Tchad dénonce l'occupation militaire de la bande
d'Aouzou et fait état, sans aucune preuve ni aucune précision, de nombreuses négociations entre les
deux Parties. De plus, il ne développe aucun argument juridique à l'appui de sa dénonciation. Quant
au délégué libyen, rejetant les allégations d'ingérence dans les affaires intérieures du Tchad, il se
référait à la carte des Nations Unies de 1952, jointe au rapport Pelt.
Dans sa plainte auprès du Conseil de sécurité, en février 1978, le Tchad mettra surtout
l'accent sur le prétendu appui fourni par la Libye aux rebelles tchadiens. Il souligne aussi que la
Libye n'a fourni aucun dossier pour justifier des prétentions sur Aouzou. Devant le Conseil de
sécurité, le représentant du Tchad a sans doute commencé à justifier les prétentions de cet Etat dans
la région, en se référant notamment au traité de 1955 (Nations Unies, Procès-verbaux officiels du
Conseil de sécurité, 2060e
séance, 17 février 1978, p. 2).
Quant au délégué de la Libye, il réaffirmera le caractère libyen de la bande d'Aouzou : "Le
représentant du Tchad nous a accusés d'avoir occupé Aouzou en 1973, mais ce n'est pas vrai, nous
n'avons rien occupé." (Ibid., p. 9.)
Evidemment, Monsieur le Président, Messieurs les juges, on n'occupe pas un territoire qui
vous appartient. Mais, nous ne l'avons pas nié, il est certain que la Libye, tout en précisant qu'elle
est dans son droit, n'appuie pas sa thèse sur une argumentation juridique. Cela dit, toute cette affaire
ne devait pas être si grave puisque le Tchad retire sa plainte auprès du Conseil de sécurité quelques
jours après l'avoir introduite.
On n'entendra plus parler de toute cette question que cinq ans après, en 1983. Si, comme le
prétendent nos amis de l'autre côté de la barre, le Tchad était soumis à une agression permanente de
la part de la Libye, le délai est plutôt long. Le Tchad est si peu soumis à cette agression que son
délégué à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1981 dira :
"Certains pays amis n'ont pas attendu l'appel des Nations Unies et de l'OUA pour
venir en aide au Tchad. Nous voulons surtout parler de la Jamahiriya arabe libyenne
qui a apporté une aide matérielle et financière non négligeable pour la reconstruction du
Tchad ... que ces pays frères veuillent trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude." (Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente-sixième session, séance plénière, 7 octobre 1981, p. 581.)
- 59 -
J'ai d'ailleurs indiqué dans ma deuxième plaidoirie, que M. Goukoumi Oueddeï avait déjà,
en 1980, exprimé cette gratitude lors d'un voyage à Tripoli.
En définitive, c'est en mars 1983 que le Tchad, saisissant à nouveau le Conseil de sécurité,
déposera un mémorandum (DC S/15 649 du 22 mars 1983) dans lequel il précisera des thèses
juridiques et l'on y retrouve une bonne partie, mais certainement pas la totalité, des arguments
développés par le Tchad auprès de votre haute juridiction.
Il est vrai, et nous le nions pas, la Libye n'en fera pas autant. Quand même elle se réfère au
traité franco-italien de 1935, il est vrai à tort.
Nous l'avons indiqué : 1) en 1955, la Libye était mal équipée pour connaître la subtilité du
dossier qui est soumis à la Cour aujourd'hui; 2) le dossier, vous le savez, Messieurs, est d'une
complexité extrême. Déjà, une note du Foreign Office du 21 juillet 1955, au moment de la
négociation de ce traité, indiquait :
"We are looking into the exact status of previous international agreements as a
matter of urgency. It is an extremely complicated question." (Mémoire de la Libye,
"Annexe : Archives britanniques", p. 335.)
En se référant au traité de 1935, la Libye a d'ailleurs des excuses : le professeur Cot nous a
montré que des cartes géographiques indiquaient encore la ligne découlant de ce traité. Le ministre
français de la défense, Charles Hernu, confirmera la thèse libyenne en disant en 1985 : "La bande
d'Aouzou est hors du Tchad. C'est une affaire qui remonte à 1934." (A. Benmessaoud Tredano,
Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, Paris, 1989, p. 176).
En définitive, ce n'est pas par hasard que le Tchad présente en 1983 devant les Nations Unies
un dossier relativement cohérent. En effet, le 31 mars 1983, le délégué français devant le Conseil de
sécurité dira :
"Je voudrais ajouter une dernière précision : c'est que l'ensemble des documents
que mon gouvernement possède au sujet du tracé de cette frontière ont été communiqués
aussi bien au Gouvernement du Tchad qu'au Gouvernement libyen qui les connaît donc
parfaitement."
Sans doute convient-il de saluer l'objectivité du représentant français sur ce point. Mais il n'en
reste pas moins qu'un examen superficiel du dossier pouvait paraître favorable à la thèse tchadienne,
qui en fera donc tout de suite état, alors que ce dossier ne pouvait être pour la Libye que le point de
- 60 -
départ d'une longue analyse qui ne donnera vraiment ses fruits que quatre ans plus tard devant
l'OUA.
Les débats devant les Nations Unies qui suivent l'année 1983 n'ajoutent pas grand-chose à la
dimension juridique de notre affaire, on en revient toujours aux prétendues interventions libyennes
dans les affaires intérieures tchadiennes, la Libye soutiendra à diverses reprises que la bande
d'Aouzou fait partie du territoire libyen.
Mais je voudrais tout de même souligner ce que M. Maghur a déjà indiqué : le Conseil de
sécurité n'a jamais condamné la Libye pour agression mais il a renvoyé les Parties à un règlement
pacifique des différends tout particulièrement à l'OUA.
Monsieur le Président, je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que je vous avais indiqué lors de
ma deuxième plaidoirie du vendredi 18 juin au sujet de l'attitude des Parties devant l'OUA et cela
d'autant plus que mon collègue le professeur Bowett reviendra sur ce problème. Cette organisation
est saisie par le Tchad, en juillet 1977, qui dénonce l'occupation par la Libye de la bande d'Aouzou.
Il fonde son argumentation juridique sur le traité de 1955.
Nous savons qu'à la suite de cette plainte, la conférence des chefs d'Etat instituera un
comité ad hoc qui, à son tour décidera, toujours en 1977, de nommer un sous-comité. En fait,
l'OUA est préoccupée dans les années qui suivent 1) par la situation interne tchadienne, 2) par les
difficiles relations entre la Libye et le Tchad. Ce n'est, en définitive, qu'en 1987 que ce sous-comité
se penchera sérieusement sur le différend frontalier. On sait qu'il présentera deux rapports, un
en 1987, l'autre en 1988, la différence entre les deux est que le dernier expose la thèse libyenne de
manière plus approfondie; leur examen montre que le sous-comité s'est livré à une étude détaillée du
différend territorial entre les deux Etats. Contrairement à la Partie adverse, il ne s'est aucunement
limité à la question de la bande d'Aouzou et il n'aurait pu le faire d'ailleurs, la Libye et le Tchad
ayant développé des arguments juridiques forts complets. De même, les rapports indiquent que la
Libye n'a aucunement limité ses prétentions à la bande d'Aouzou. Enfin, contrairement à ce que le
professeur Franck veut nous faire croire en disant : "The OUA would not have been sympathetic to
the legal claims Libya now advances." (CR 93/26, p. 56), en réalité le sous-comité n'a pris position
- 61 -
en faveur des thèses d'aucune des parties et on sait, l'OUA recommendera aux deux Etats, en
l'absence d'un règlement politique, de s'adresser à votre haute juridiction.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'en viens maintenant à la conclusion de ma
plaidoirie. Vous ne serez pas étonnés de constater qu'elle ne diffère guère de celle de ma plaidoirie
du 18 juin.
1) En premier lieu, l'analyse des différents traités conclus entre la Libye et le Tchad montre
qu'il n'y a pas eu de délimitation de la frontière entre les deux pays. Cela résulte tout
particulièrement du traité de 1966. Si une frontière avait existé, les deux Parties n'auraient pas
prévu une collaboration transfrontalière dans une région de 750 kilomètres.
2) En deuxième lieu, la présence libyenne dans la bande d'Aouzou n'est pas la conséquence
d'un recours à la force et le Tchad, dans la période de 1971 à 1983, n'a protesté contre cette présence
que du mois de juin 1977 à février 1978. Non seulement il y a eu silence de sa part mais il y a eu un
comportement qui est en totale contradiction avec ce qu'il soutient aujourd'hui : aucun Etat ne signe
quatre traités d'amitié avec un Etat qui est censé occuper une partie de votre territoire et je ne
mentionne même pas les remerciements d'hommes politiques tchadiens à la Libye. La valeur
juridique du comportement tchadien que je viens de vous décrire doit être appréciée à la lumière de la
reconnaissance par les deux Parties d'une date critique se situant en 1951. Il en résulte que la
conduite des Parties après cette date peut soit confirmer l'existence d'un titre juridique soit, au
contraire, l'infirmer. J'estime que la présence libyenne dans la bande d'Aouzou, non contestée par le
Tchad, vient confirmer, voire réaffirmer, le titre juridique libyen dans cette région.
3) En dernier lieu, la Libye a fait valoir devant l'OUA et devant l'ONU que la bande d'Aouzou
faisait partie de son territoire. Il est vrai qu'au début la justification juridique invoquée sera
succincte et même erronée mais, on l'a vu, le problème était complexe et ce n'est d'ailleurs qu'en 1983
que le Tchad lui-même a vraiment commencé à développer son argumentation. Plus tard, devant
l'OUA, la Libye développera plus amplement sa thèse tant au point de vue des arguments juridiques
que de ses prétentions qui rejoignent largement celles qui sont aujourd'hui avancées devant vous,
Monsieur le Président, Messieurs les juges.
- 62 -
En vous exprimant ma profonde gratitude pour votre patiente attention, je vous serais bien
reconnaissant, Monsieur le Président, de donner la parole demain matin au professeur Crawford.
Merci.
Le PRESIDENT : Thank you very much, Professor Cahier. We will adjourn until 10 o'clock
tomorrow morning.
L'audience est levée à 12 h 50.

Document Long Title

Public sitting held on Wednesday 7 July 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Sir Robert Jennings presiding

Links