Minutes of the Public Hearings held at the Peace Palace, The Hague, from 27 April to 5 May and on 20 June 1959, the President, Mr. Klaestad, presiding

Document Number
038-19590427-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1959/13
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DE~XIÈME PARTIE

PLAIDOIRIES

AUDIENCES PUB1,IQUES

i'eiiilau Palais de la Paix,La Haye,
dzr27 av~ilQZG 5 mai et le20 jzii1959,
~021sla présideilde M. Klaesfad, Présiderit

PART II

ORAL ARGUMENTS

PUBLIC HEARIXGS

heldafthe Peace PaEnce,The Hague,
jrofn 27 ApriEfo5 May ad oi20 Jilrcer95,9,

the Presidet,.?!YKl~estad, presidi~rgPROCES-VERBAUX DES AUDIENCES TENUES

DU 27 AVRIL AU 5 MAI ET LE zo JUIN 19>9

I'Y~SCU :~S. KI.AESTAI PIïé~id~l2,'l~AFRUI.LA KHAN, I'~cE-~T~s~-
dent; hial.Basuev~sr, NACK\\-ORTH ~~,INI..IHÇK, AD-~~V ,RMAND-
UGOS, I<OJEVNII.;OSir, erschLAUTEKPACJ H13,M.ORES QOUISTANA,
CORDOVA \,~~~~?;~~~ K?: O,SPIROPOULO Çr Percy SPENDER Jttges;
M. GAIINIER-COIGNEG T~, egi~illjoint.

Pour le GOI~L~~~I~ CeIB~lgJ~~e:
al. YvesDEVAUDE urisc&&u~tedu ministère des Affaires étrangeres,
trtyuallléd'agejzt;

JIe AlarceGRÉGOIR ai,ocütà la cour d'appel de Brusellesqnnlité
de coltseil;
M. Louis GEBILAERT iS,pecteur g6nAral au ministère dcs Affaires
étrangères,
31. Alfredv;ixDER ESSEN d,irecteur au ministère des Affaires étraii-
gères, en qtrali' iex+erts.
Pozrrle Gouverrz~meit es I'ays-B:s
31. \V.KIPHAGB u,isconsultedu ministère des Affaires étrangères,
EILqrmlik!d'ager;l

Le PR~SIDENT ouvre l'audience et annonce que la Cour est réuniepour
examiner le différend entre la Belgiclue et les Pays-Bas relatif h la
souveraineté sur certaines parcelles frontalières. L'instaricc a étéintro-
duite par notification, déposéepar le Gouvernement des Pays-Bas le
27 novembre 1957 d'un compromis conclu entre le Gouvernement de la
Belgique et le Gouvernement desPays-Bas. Les pièces de la procédure
écriteont étédSpoç6espar les Parties dans les délaisprescrits et l'affaire
est venue en état d'êtreplaidée 31 mars 1959.
Le Président constate que le Gouvernement belge est représentk
par hl.Devadder, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangéresde
Belgique, en qualité d'agent, et le Gouvernemeiitdes Pays-Bas est
représenté par hl. Riphagen. jurisconsultdu ministère des Affaires
étrangèresdes Pays-Bas, en qualité d'agent. Il invite les Painter-à
rompre leurs plaidoiries aux intervalqui leur seront commodes, par
exemple toutes les dix oii quinze minutes, pour en permettre la traduc-
tion etdonne la parole à l'agent du Gouvernement belge.MINUTES OF THE HEARINGS HEL11 FROM
27 APRIL TO 5 MAY AND ON 20 JUISE 19rg

THIKTEENTEI PUBLIC HEARINC; (27IV59, IO.:Jam.)

Yresent : PresideniKLAESTA ;D V-ice-PvesideZAFRCLLA KH.~ ;
Jïltdges I~ASDEVANT ,CKWORT WH,NIARSKB I,ADAWI A,RMAND-UGON,
KOJEVNIKO V,rHerçch LAUTBIIPACH MTO, RENQOUINTAN CASKI)OVA,
WELLINGTO KNOO, SPIKOPOULO Si,Percy SPENDEK ;e$uty-h'egistvnr
G.~RN EIH-COIGXET:

Also preserzt:
Forthe Govcrnnze~O/ Belb'W :
AT.Yves DEVADDER L,gal Adviser to the Mi~iiforForeign Affairs,
as Agent;
assistell:by

Ne. blarceGRÉGOIKE o,ftheBar ofthe Brussels Court of..ppeal, as
Cozlîiscl;
M. Louis GEEKAISKT In,pecter-Generalof the blinistry for Foreigii
-4ffairs,
31. Alfredv.4~DER ESSEN, Director, Jlinistry for Foreign Alkirs,
Üs Experts.
For the Governmen01 theNetherlands:
Mr. \V.RIPHAGEN Legal Adviser to the hlinistry for Foi.eign Affnirs,
as Agent;

assistedb:
>Ir.C.K. C, \\'IJCKEKH E~sDo~!US COZLIIS~~;
&Ir.J. SCHEPEL,
MissL. LAGEKS os Ex+erls.

The PRESIDEN -Tpened the iiearing aiict stated thüt tliewasurt
assembled to deal with the dispute between Belgium aiid tlie Netherlaiids
concerning sovereignty over certain frontier laYroceedings were
instituted by notification, bplthe Government of the hietherlnnds
on 27 Kovember 1957,of a Special Agreement concluded betweethe
Governrnent of Belgium and the Governmciiof theKetherlands.The
pleadings hadbeen filed the Parties within the time-limits prescribed,
and the case became ready for hearing 31 March 1959.
The President noted that the GovernmeofBelgium was represe~ited
by >Ir. Devadder, Legal Adviser to the hlinistry for Foreign Affairs of
Belgium, as Agent, and the Government of the Netherlands was repre-
sented b >Ir. Kiphagen, Legal Adviser to the Ministry for Foreign
rifkairO7the Netherlandsas Agent. He rcquested the Parties to inter-
rupt their speeches at convenient intervals, for example every ten or
fifteen minutes, iner toallow the oral interpretation to tlegiven, and
called upon the Agenof the Government of Belgium.459 AUDIESCES DES 28 ET 29 AVRIL 1959

L'AG~:N dTu Gouvernement belge présente une brève déclaration let
demande à la Cour d'entendre Me GRÉCOIRE qui commence la plaidoirie
reproduite en annexe 8.
(L'audienceest suspendiie de 13 h. à 16 h.)

Me GRÉGOIKE continue la plaidoirie reproduite en annexe3.
(L'audience est le\.& à iS h.)

Le Président,
(Signé )elge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,
(SigtzéGARNIER-COIGNET.

QU..\-~ORLIÈNE AUDIENCE PUBLIQUE (28 IV 59,IO h.30)

P~e'sellts:[Voir audiencedu 27 IV 59.1
Le PRESIDEK Tuvre l'audience et donne la parole à hieGrégoire.

hieGRÉGOIRE continue la plaidoirie reproduite en annex4.
(L'audience est suspendue de 13h. A 16 h.)
Me Gir&~orxs co~~iiiiiiela plaidoirie reproduite en anncse

(L'audienceest levéeà 18-h.)
[Signatures.]

QUIKZIÈRIE AUDIENCE PUBLIQUE (29 IV59, IO A.30)
Prése~lfs:[Voir audiencedu 27 IV 59.1

Le PRESIDEPS oTvre l'audience et clonne la parole Me Grégoire.
Me GKÉGOIRE termine la plaidoirie reproduiten annexe
Le PRESIDESTdemande à l'agent du Gou\.ernemelit néerlandais s'il

est prét Aprésenter sa réponse.
RI. RIPHAGEN déclare que l'avocat du Royaume des Pays-Bas sera
prêtà présenter la prerniére partie de son exposéà 16 h.
(L'audience est suspendue de rr h.20 à 16 h.)

Le PIIÉSIDEN Teprend l'audience et donne la parole à l'agent du
Gouvernement néerlandais.
L'AGENT du Goux.ernernent néerlandais présente une brève dl~lara-
tion7 et demande à la Cour d'entendre AleIVijckerheId Bisdom en sa
plaidoirie.

Sur l'invitatiodu Président, hle\VIJCKERHEL BDISDOA c~mmcnce la
plaidoirie repro'duite en annexe

l Voir p. 463.
a nn pP.478-490.
* 490-505.
a 505-518.
B O 518-521.
' n p. 522.
' II pp. 523-531 KEARINGS OF 28 AND zg APRIL 1959
45 9
The AGENT for the Belgian Government made a briei declarationl
and begged the Court to hear Me. GIIÉGOIR E,o starti:d thespeech
reproduced in the annex a.

(The Court adjourned from I p.m. to 4p.rn.)
Ale.GREGOIR cEntinued the speech reproduced in the annex

(TheICourt rose at 6 p,m.)
(Signed) Helge KLAESTAD,

President .
(Signed) GARNIEK-COICNET,

Deput y-Registrar.

FOURTEENTH PUBLIC HEAKING (28 IV59,10.3 0m.)

Present: [See hearingof 27 IV 59.1
The PRESIDENT opened the liearing and called upon Mi:.Grégoire.

Me. GRÉCOIR continueci the speech reproduced in the anne4.
(The Court adjourned from I p.m. to 4 p.m.)
Ne. GR^ continued the speech reproduced in the annex t.
(The Court rose at6 p.m.)
[Signatzlres.]

FIFTEENTH PUBLIC HEARING (29IV 59, 10.30am.)

Present: [See hearing of27 iv 59.3

The PRESIDEN opened the hearing and called upon Mt:. Grégoire.
Me. GRÉGOIK cHncluded the speech reproduced in the annex *.
The PRESIDENaT sked the Agent for the Dutch Government when he
would be prepared to answer.
Mr. KIPHAGEN declared tfiat Counsel for the Dutch Government

would be ready tostate the firspart ofhis arpment at4 o'clock.
(The Court adjourned from 11.20 am. to qp.m.)
The PRESIDEN esurned the hearing and called upon the Agent for
the Government of the NetherIands.
The AGENT for the Dutch Government made a brief declaration and

begged the Court to hear Me. Wijckerheld Bisdom.

At the request of thePreçident, Me.WIJCKERHER LIDSDOM begün the
speecli reproducecl inthe annex

See p. 463.
a ,, pp-464-478.
= i. P i478-490. . .
., 490-505.
., ,. 505-51s.
, ., 518-521.
", ,, pp. 523-531. Le PRESIDEST au~~onceque la Cour se réunira de nouveau le niai
à IO h. 30 pour entendre la suite des plaidoiries.

(L'audience est levéeà 17h. 30.)
fSignatures.]

SEIZIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (I v 59,IO h. 30)

Préscnfs: [Voiraudience du 27 IVjg.]
Le PRÉSIDEY Tuvre l'audienceet donne la parole à l'avocat duGOU-
vernement des Pays-Bas.

AleWIJCKERHELD BISDOM continue la plaidoirie reproduite en anne'.

(L'audiericest suspendue de 13 h. à 16 h.)
Me WI JCKERHELD BISDOM continue laplaidoirireproduite enannexe a.

(L'audience est levéeà17 h. 40.)
[Sigwalures.]

Voir pp.531-545.

a "4553-554.
D Y 554-559.
' r * 560-jb5. HEARISGS OF I AND 2 JIAY 1959 460

Tlie PRESIDEK Teclared tliat the Courwould meet again oiiMay ~st,
at 10.30 a.m.,to hear the rcst of the statements.
(The Court rose at j.30 p.rn.)
[Signatztres.]

STXTEENTH PUHT,IC HEARlNG (I v 59, 10.30a.in.)

Yt~scnt: [See hearing of27 IV jg.]

Tlie PRESID EpSnTcl the hearing and called upon Counsel forthe
Uutch Government.
Jle. \YIJCKEKHEL BDrsnostcoiitiriued thespeech reproduced in the
annex '.
(The hearing was adjourned from I p.m. to4 p.rn.)

Me. \VIJCKERHEB LIÇDOX continued the speech reproduced in the
annex 2.
(The Court rose at 5-40 p.~n.)
fiigftdf6res.l

SEVENTEENTH PUBLIC HEARING (2v 59,10.30 am.)

Prcseitt: [See hearing of 2IV 59.1
The PRESIDEK opened the hearing and called upon Sir Percy Spender
to put a question to the Parties S.

Sir Yercy SPEXDER askecl the Parties to put at the disposal of the
Court the originals of the plans referred to in Article 3 of the Uoundary
Conveiltion of r843.
Me. \ \T ~ ~ ~ ~ ~I~D~OM~r~p~ed that the plans which had been in
the hands of the Dutch Government seemed to have disappeared during
the w:tr.
&le. GREGOIR sated that the Belgian Government could file irnme-
diately with theKcgistry the planof the boundaries of thtwo communes

and could also produce the plan of al1 the other boundaries.
Me. ~VIJCKERHEL B ISDOM agreed to the irnmediate subniission othe
plan showing the boundaries of the two communes and reserved the
right to submit observations on this plan and to produce rlocuments in
support of theseobservaljons. In thiscannection he referredtoArtjcleqS
of the Kules.
Me. l\7ijckerheld Bisdom then concludeci the speech reproduced in the
annex '.
At the request ofthe President,Me.GREGOIR CE,unselforthe Belgiari

Government, began the speech in reply reproducecl in the annes5.
(The Court rose at 12.40 p.m.)
i;Sig)2atztreJs.

See pp. 531-545
., S .545-553.
ii ii 553-554
#, P. 554-559.
,. ,, jGo-5G5.461 AUDIENCES DES 4 ET 5 JIAIET DU 20 JUIS 1959

DIX-HUITIÈME AUDIENCE k'UBLIQUE (4 v 59, IOh. 30)
Pre'sevds:[Voir audience du 2IV59.1

Le PIILSIDEN Tuvre l'audience et doniic la parole à l'avocat di1
Gouveriiement belge.
AleGREGOIR tErmine laplaidoirie reproduite en aiiil.se
Le PRÉSIDENT annonce que la Cour tiendra une audience le mardi

matin 5 mai 1959itIO h. 30 pour entendre ln duplidueGouvernement
néerlandais.
(L'audience estle\-é5 12h. 40.)
[Sig~~atrr~es.]

Présents:[Voir audience du27 IV59.1
Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et doniic la parole à l'agent du Gou-
vernement néerlandais.

hle\VIJCKERHEB LISDOM prononcelaplaidoirie reproduiteen annexe2.
Le PKÉSIDEN Temande A l'agent du Gouvernement belge s'il désire
présenter des observations au sujet des documents3 déposparle Gou-
vernement néerlandais depuis la dernière plaidoirie du Gouvernement
belge.
M.DEVADDE enonce h commenter cesdocuments,

Le PKÉSIDEN Téclarela procédure orale close.
(C'audience est levée IIh. 50.)
fSig~tntures.]

VINGT-ET-UNISME AUDIEXCE PUBLIQUE (20VT jg,16 h.)

Présents: M. KLAESTAP Dr,ésident;M. ZAFRULLK AHAN,Vice-P~ési-
dent; MM. BASDEVANT, HACKWOKT WINIARSKI, UADAWIA , RMAND-
UGON K,OJEVNIKOV, Sir HerschLAUTERPACH MTM, .MOREN OUINTANA,
CORDOV \'LLINGTON KOO, SPIROPOULOS, SirPercy SPENDER Ju,ges;
M. GARNIER-COIGNG Ere,fier adjoint.

Présentségalemen t
Pour leGouvernement de Belgiqu:
M. Yves DEVXDDE u,isconsulte du ministère des Affaires dtrangères,
e~ qualitd'agent.

Pour le Gouvernenaentes Pays-Bas:
M. W. RIPHAGEN, jurisconsultdu ministère des Affaires étrangères,
en qualitd'agent;
Me J. SCHEPEL,

Mue L. LAGERS, errqzmlitt!d'experts.

1Voir pp.566-575.
3 TroisiémePartie, Docirrnentsprtaela Cmrr aprèfiide la procidure
dcrite. Sect3,pp.588-593. EIGHTEENTH PUBLIC HEARING (4 v 59,10.50a.m.)

Presen: [See hearing o27 IV59.1
The PKESIDEKT opened the hearing and calleupon Counsel for the
BelgianGovernment.

Me. GREGOIR cEncluded the speech reproduced in tlie annel.
The PRESIDENT announced that the Court would meel. on Tuesday,
5May 1959, at 10.30am. to hear Counsel for thDutcli Government
inhisrejojnder.
(TheCourt roseat 12.40p.m.)
[Signatures.]

NINETEENTH PUBLIC HEARIXC (jv jg,IO.:{Oa.,?$.)

Presettt:[Seehearingof 27IV 59.1
The PRESIDEK Tpened the hearing andcalleupon the Agent of the
Dutcli Government.

Me. WIJCKERHEU LISDOM made the speech reproduced in the annesz.
The PRESIDENT asked the Agent for the Belgian Govt:rnment if he
wished to comment on tiie documents filedby theDutcPi Government
after the last speech from the Belgian 3.de

31.DEVADDE wRaived thc rigtit comment upon these documents.
The PRESIDEK declarcd the oral proceedings closed.

(The Court rose at 11.50 a.m.)
[S igiratures.]

T\VEXrrY-FIHçTPUBLIC HEARING (20 VI59, 4 p.m.)

Preseat: President KLAEÇTAD ; Vice-Yresident ZAFRVLLA KHAN ;
Judges BASDEVANT H,ACKWORT ~'I,IARSKI,BADAWIA , RMAND-UGON,
XOJEVNIKOI S~irWersch LAUTERPACH MTO,RENOQUINTANA, CORDOVA,
WELLINGTO KNOO,SPIROPOULO Sir,Percy SPENDER D;eputy-Registrnr
G-ARMER-COIGNET.

For the-Governmmtof Bclgizcnz:

hl. YvesDEVADDE~ R, alAdviçer tothe Ministry for ForeiAffairs,
as Agent.
For theGoverrtme~zofthe ~Vetherlands:
Jlr. \IrKIPHAGEL e,galAdviser to the hliriistry for ForAffairs,
as Agent;
Air.J. SCHEPEL,

Niss-L. LAGER~ asExperts.

See pp. 566-575
' ,.Part111,Doczrmegzsirbmitledthe CoiraiteIhc.closrrvr ofthe Wrilten
ProcçediagSection B. ~588-593. Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et déclareque la Cour est réunie pour
rendre son arrêt en l'affaire relative la souveraineté sur certaines par-
celles frontaliéres, introduite par compromis conclu entre la Belgique
et les Pays-Bas. Il prie le Vice-Président de dotiner lecture de l'arret.

Le VICE-PRÉSIDES Tonne lecture de l'arrêten anglais l.

Le PRÉSIDENTinvite leGreffier adjoint i donner lecture du dispositif
de l'arrêten langue française.
Le GREFFIE RDJOINT lit le dispositien français.

Le PRÉSIDENT déclare que sir Hersch T-auterpacht et JI. Spiropoulos,
juges, ont joint à l'arrêt des déclarations 2. Mhl. Armand-Ugon et
Moreno Quintana, juges, y ont joint les exposés de leur opinioii dis-
sidente 3.
Le PRÉSIDEY Trononce la clôture de l'audience.
(L'audienceest levéeh 17h.)

Le Président,
(Signé)Helge E;I.AESTAD.

Le Greffier adjoint,
(Sigizé)GARKIER-COIGXET.

lVoir publications de Cour,RecrreidtsArvéts,Avis ~o?rsultatet Ordo~~?iri?icrs
I959,PP. '09-230.
Ibid., pp."0-232.
a P , a 233-251, 252-258. HEARI~G OF 20 JUNE 1939
462
The PRESIDENT opened the hearing and stated that the Court had
met to deliver its Judgrnent in the case concerning sovereignty over
certain frontier land, brought before the Court by Special Agreement

concluded between Belgium and the Netherlands. He asked the Vice-
President to be good enough to read the Judgment.
The VICE-PRESIDENT read the Judgment in English l.
The PRESIDENT asked the Deputy-Registrar to read the operative

part of the Judgment in French.
The DEPUTY-REGISTR read the operative clause in French.
The PRESIDEN sated that Judges Sir Hersch Lauterpacht and Spiro-
poulos had appended Declarations to the Judgrnent 2.Jiidges Armand-
Ugon and Moreno Quintana had appended to the Judgment state~nents

of thejrdissenring opinions8.
The PRESIDENT declared the hearing closed.
(The Court rose at j p.m.)

(Signed) Helge KLAESTAI),

President.

(Signed) GARSIEII-COIGNET,
Deputy-Registrar.

l See Publicationsofthe Court, h'epovls of judgnzead vis oO:pinions rind
Ovders 2959,pp. ~O(J-Z~O.
a zbid., pp230-232.
., , ., 233-251,232-258. ANNEXE AUX PROCES-VERBAUX

ANNEX TO THE MINUTES

Monsieur Ic Président, Messieurs de lCour.

Avant de vous prier de bien vouloir accorder la parole à l'avocat du
Gouvernement belge, j'aurai l'honneur d'exposer, en une brève déclara-
tion, lesconditions dans lesquellesmon Gouvernemeiit se présentedevant
la Cour internationale de Justice.
Il le fait dans un esprit de profonde défércnceet de confiance i l'égard
de la Cour qui incarne ce que le droit des gens comporte de plus élevé
et de plus serein. 11lefait aussi dans un sentiment de réelle amitié à
l'égard du Gouvernement néerlandais en raison des licnç sinombreux
et de plusen plus étroits qui unissent les deus Etats, lien:; qui trouvent
leur fondement non seulement dans la proximité géographique, mais
aussi dans l'appartenance à des cercles concentriques d'unions, de
communautés, d'organisations internationales, mais spécialement dans
Ie commun souci de respecter et d'apylicluer le droit des gens et les
modes de régleinent pacifique des différends.
Certes,,la valeur matérielle des territoires litigieus n'est pas considé-
rable, mais lc différend surgi à leur sujet inen cause la souveraineté
territorialees deux Etats. Ceux-ci ont d$s lors non seulement le droit
mais le devoir d'attacher au réglernent de celui-ci toute l'importance
qu'il mériteet ils n'ontshésitéà Iesoumettre a votrehaute juridiction.
D'autre part, l'examen auquel se livrera la Cour et l'arrêt qu'elle
rendra, auquel le Gouvernement belge ne manquera pas de se conformer,
intéressent l'application en droit internatioiial de la notion de l'erreur en
matière de conclusion d'accords internationaux. A ce titre, ils revètent
une importance exceptionnelle tant sur leplan jurisprudentiel qiiesur
celui de la doctrine.
Telles sont, Monsieur lePrésidcnt, Messieurs de la Cour, lesscntirnents
dans lesquels j'ai, au nom de mon Gouvernement, l'honneur de vous
prier d'accorder la parole à AI. Marcel Grégoire, avocat près laCour
d'appel de Bruxelles. 2. PLAIDOIRIE OE M. GRÉGOIKE

AUX AUDIESCES PUBLIQUES DES 27 AU 29 AVRIL Igj9

[Aztdierzcspubliqztedu 27 avril 1959 , ari74

blonsicur le Président, Messieurs de la Cour.

Dans (luelles circonstances l'affaire qiii vous est soumise se présente-
t-elle ?

I.- h lin endroit qui &pare laBelgique des Pays-Bas se présente
une situation très particulièreSi vous voulez bien consulter la carte qui
est annexée au niémoiredu Gouvernement belge l,vous constaterez que,
telle une île par la mer, la commune de Baerle-Duc se trouve entourée de
toutes parts par des territoires relevantde la souveraineté néerlandaise.
Et larkférenceàune îlenedonne pas une imagecomplète delasituation. Eii
effet,leterritoire de la commune de Baerle-Ducn'est pasd'un seul tenant ;
elle est faited'uneséricde parcelles enclavéesdans la commune de Baerle-
Nassali, en sorte que c'est finalement à un archipel qu'elle peut être
comparée; les différents morceaux qui cornposent la commune de Baerle-
Duc sont non sevlemenl isoléspour la plupart de la Belgique, mais ils
le sont aussi les uns des autres.
2. - Et la réciprocluc d'ailleurs existe. La conlmune de Baerle-
Nassau a elle-mêmedes enclaves situkes en Belgique, de l'autre cbtC de
la frontière continue qui sépare les deux pays. Enfin - et je le dis ici.
uniquement pour êtrecoinplet -, la Cour saura que certaines parties de
la commune belge de 13aerle-Duc se trouvent également de l'autre cbté
de la frontière, cette fois-ci en Belgique.

3.- Cette situation dont l'origine n'est pas connue avec certitude
est en tout cas fort ancienne.Elle existait dSjà au XVmesiècle
4.- Les deux parcelles litigieuses forment une des ericlaves de la
commune de Baerle-Duc en territoire néerlandais : c'est précisément
celle qui est figuréepar une tache blanche sur la carte établiepar le Gou-
vernement belge pour la facilité de la Cour l.Ces parcelles seront dési-
gnées dans le présent litige comme étant les parcelles connues de 1836
& 1843 sous les numéros gr et 92, Section A, Zondereygen. Nous les
désignerons dorénavant sous les numéros 91 et 92.

5.- 11se fait, Alessieurs, que lors de la grande révolution politique
et religieuse qui amena Ie déchirement des Pays-Bas, la cornInune de
Baerle-Nassau lia son sort a celui des Provinces Unies, origine du
Royaume des Pays-Bas actuel, tandis qire la commune de 13aerle-Duc
suivait le destin des Pays-Bas méridionaux, origine du Royaume de
Belgique actuel, Et c'est pourquoi, lorsqu'après la révolution belge de
1S3oles traités de rS39 eurent consacré laséparation desdeus Royaumes,

l Mémoire belgc, annexe 1.
BIémoire belge, pages13-14.1 I)~i~>Iiquenéerlandnise, 11, appeiidiccs. page 437. 3' la reconnaissance de la souveraineté de la Belgique sur les parcelles
litigieuses ne peut être l'effet d'une erreur qu'auraient commise les
Parties :

4' la situation de fait existant tant avant qu'aprés le traité du8 août
1843 n'affecteen rien les stipulations préciseset formelles dudit Traité
du S aoîtt 1843.

PremièrePttrtie. - La Co~tuei~tiod nes limites co?zstitzun titre de souve-
rainetéaacprofit dfla Belgique

Permettez-moi, I\.lessieursune observation préliminaire. C'est le
Gouvernenient belge qui, au cours de la procédure, a étCle premier à
déposer un mémoire. C'est à lui que la Cour a accordé la parole en pre-
mier lieu. En soi, ces circonstances pourraient donner a penser qiie le
Gouvernement belge a assumé la charge de la preuve et que, dès lors, le
doute - si par malheur il devait en subsister un - devrait profiter au
Royaume des Pays-Bas. C'estcependant exactement l'inverse qui est vrai.
L'article Il du compromis par lequel les Parties ont convenu de sou-
mettre leur différend à la Cour prévoit expressément que L'ordre de la
procédure écrite a étéarreté sans préjuger en rien de la charge de la
preuve. En effet, lc Gouvernement belge se trouvc dans cette situation
estrêmement confortable de pouvoir sc fonder sur un titre dont les
stipulations, spkcialement sur le point en litige, sont on ne peut plus
formelles: la souveraineté des parcelles litigieuses, aux termes de ce

traité, appartient à laBelgique. Aux yeux du Gouvernement helge, c'est
donc là une considération absolument capitale, qui domine le présent
litige et à laquelle iy a lieu de se référerpour apprécier les thèses en
présence.
Et quelle est, dès lors, Messieurs, la thèse di1 Gouvernement belge?
Elle est extrêmement simple.
r.- Le traité sur lequel se fonde Ic Gouvernement helge est, ainsi
qu'il l'aétéexposé au cours de la procedure écrite l, Conventio n es
limites conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, qui a été signée à
Maestricht le S août 1843.
Les articlesqui règlent la matière sont les articleI, 3 et 14, paragra-
phe 5,du traité, ainsi que l'articlego du procès-verbal descriptif qui y
est annexé.

2.- L'articleT, Alessieurs, que dit-ill?
«La limite entre le royaume des Pays-Bas et Ic royaume de
Belgiclue s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer du Nord. Cette
frontière,qui est diviséecn trois sectionsestdéterminéd ed'nema?tiére
préciseet invariable par un procès-verbaldescriptif ..n - entciidez,
iilessieurs, les adjectifs qui ont leur valeur: préciet invariable -
((..par un procès-verbal descriptif rédigéd'après les plans parcel-
laires du cadastre, dressés à l'échelle du 2.500me et au moyen de
reconnaissances faites sur le terrain par des commissaires délégués
à cette fin. Toutefois, par exception, des cartes au ~o.ooo~e sont
jugées suffisantes pour indiquer lalimite forméepar la Meuse et par
l'Escaut. Il en est de mêmepour ce qui concerne les communes de

1R6pliquehelgeannexe S, page 353. Duplique néerlandaisppendices, pag14r. PLAIDOIRIE DE LI. GREGOIR (BELGIQUE) - 17 IV 59 467

Baarlc-Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgiq~ie),à l'égard des-
quelles le statu qztoest maintenu en vcrtu de l'article 14 di1 traité
du 5 novembre 1842. Un plan spécial, en quatre fcuilles, compre-
nant le parcellaire tout entier de ces deux communes, est dressé &
I'éclielte du lo.ooomc, et à ce plan sont annesées deux feuilles
détachées,représentant, à l%cchelledu z.~oo~e, lesparties des dites
communes qu'une échelleplus petite ne permettrait pas dt: relir6-
senter avec clarté. #

3. - Jlessieurs, l'objet de la convention est donc on ne peut plus
clairement esprimé: il est de déterminer de la Prusse A lamer du Xord
lalimite entre les deux lioyaunies et de la determiner - je m'e'rciiscde
le souligner - d'une manière, primo, précise, secundo, invariable.
Puisqu'elle est fiséede manièrc invariable, il en résulteévidemment -
etc'est M. de la Palisse, le juriste le plus averti de toiis les temqui en
conviendrait -, il en résiilteévidemment que la limite doit avoir et a un
caractère définitif. Et c'est d'autrc part tottte la limite depuis la Prusse
jusqu'à lamer du Nord qui doit avoir ce caractère. Le texte, en effet, ne
fait aucuiic réserve, n'introduit aucune esception à l'égardd'un endroit
quelconque de la limite. Il ne parle pas de fixer la limite conliitue; il
détermine simplement lalimite. Et voirs le savez déjh,il ne pouvait en
être autrement à raison de l'existence d'enclaves dans les deus terri-
toires.
Et cette limite, Messieurs, déterminée ainsi d'une manière à la fois
précise et invariable par un procés-verbal descriptif - c'est l'article
premier qui ledit - l'est d'a~irésdes plans parcellaires yui, pour I'en-
.semble, sont au 2.500mcmais qui, par exception et spécialement pour les
communes de Baerle-Duc et de Baerle-Nassau, sont ailro.ooome. Donc,
hlessieurs, d'une manière on ne peut plus claire et on ne ~i:ut plus déter-
minante, la limite déterminéed'une manière préciseet invariable, celle
dont parlc l'article premier, englobe, aux termes même:;dudit article
premier, la limite qui sépare Ics deux comrnuiies, celle de Raerte-Diic et
de Baerle-Nassau. Voilà l'article premier.

4-- L'article 3 stipulece qui suit
cLe procès-verbal descriptif, les plans arce el la iee:;les cartes
topographiques au ro.ooomc,arrêt& etsignés par les commissaires,
demeureront annexéç à la présente convention et auront la même
force et la mêmevaleur que s'ils y étaient insérésen entier. fi

j.- Par conséquent, Messieurs, aucune distinction entre les articles
et les stipiilations dri traité, d'une part, et, d'autre part, le procès-verbal
descriptif; les deux, le tout, ont la mêmevaleur et ln meme force pro-
bante.
C'est à ce procès-verbal descriptif et i ses indications détaillées que
renvoient les articles 4 à 31 de la convention, chaque fois qu'ils traitent
du tracé de la frontière.
Et il en est ainsi notamment de l'article 14, paragraphe j, qui ne
constitue pas une disposition particulière dans l'ensemble des dispositions
du traité. Cette disposition renvoie 5 un articledu procés-verbal descrip-
tif, comme les autres dispositions renvoient I d'autres dispositions du
procès-verbal descriptif.

' Iluyliiluc néerlandaise,appendices, pa442. 6. - Cet article 14, paragraphe 5, est libellé comme suit - le para-
graphe 4 du mêmearticle décrit la limite jusqu'à cc point - Ic para-

graphe j continue:
{(arrivéeallx dites communes de Baar-le-Duc et de Haar-le-Nassau,
fa limite est interrompue parsuitede l'impossibilité de l'établirentre
les deux communes sans soliition de continuité, en présence des
dispositions de l'article quatorze du traité du cinq novembre 1842,
article dont la teneur suit: (Le statu quo sera maintenu ... p. Je
vous ai dCjàdit en quoi il consistait.
{(Le partage de ces deux communes ))- contitirie l'article14,
paragraphe 5 - (le partage de ces deux communes entre les deux

royaumes fait l'objet d'un travail spécial. Article go du procès-
verbal descriptif. ))
7. - L'article14, paragraphe 5, renvoie rloiica l'articlegodu procEs-
verbal tlescriptif. Comment celui-ci est-il libelle?

0Article quatre-ïringt-dixiè~ne l. Commu~ie dc Bnarle-Duc (1i:el-
giclue) et 13aar-le-8:issau (Pays-Ras). Pnragraplie premier. - La
limite, après avoir séparé la commune cle Poppel de celle d'Alpheri,
rencontré, au poiiit clecrit à la fin de l'article précEdent,le territoire
composant les comrniines de 13aar-le-Duc et de 13anr-le-Xassnii. En
ce qui concerne ces deux communes, les cornmissaircs déinarcateurs:
j7u l'article14 du traite du 5 iioirernbre 1842, ainsi coriçu: ((le stadu
{{ylto sera maintenri tant i I'éenrd des villages de l3aar-le-Xassau
u (Yays.Bas) et Banr-le-Duc (Belgique) que parrapport aux chcinins
(1qui les tra\,ersent 3- 1-ous\.oyez, Messieurs, que lescommissaires
démarcateurs préféraient à un style élégaritla pr6cision de la pensée,
car il ne négligent aucune rcdondancc - (Vu l'article 14 :~ii~si
conçu, considérant que l'étatactueldes lieris, maintenu par 1;~ dispo-
sition de l'article quatorze précité,ne permet pas de procCder k
la délimitation régulièredes deux communes dont il cst question;

considérant néannioins qu'il peut êtreutile de constater ce qui a
éti:contrnclictoirernent établi par le procès-verbal du 29 novemhre
1S36, arrêté etsignéle 22 mars 1840 et iin par les autoritbs locales
des cleus communes. décident: u) Ledit procès-verbal, constatant
les parcelles dont se composent les cornmulies de Baarle-Duc et de
I3narle-Kassnu,, est transcrit mot i mot dans le présent article.
I)) Uii plail spécial, en quatre feuilles, comprenniit le parccllaisc ...
cst dressé ...etc. n Cela n'a pas d'intérét.

S. - Et suit alors, Messieurs, dans l'article go du procès-verbal des-
criptif dc délimitation cntre les deux Royaumes, le teste intkgral (lu
procès-verbal que les autorités conimunales de Haerle-Diic et de IJaerle~
Sassali ont signéle 22 mars 1S4r.
.\.lessieurs, vous avez donc entendu la cascade. L'article prcniier
détermine la frontière d'une manière invariable en renvoyant à 1111 .
proces-verbal clescriptif; l'article3 dit que ce procès-verbal descriptif
a la ii~tme valeur que les autres stipulations du traité; l'article 14 i soi1
tour reni-oie à un article go du procès-verbal descriptif et l'article go du
procès-verbal descriptif renvoie i son tour au procès-verbat comrnutial.
Et cc procès-verbal cornmuiial est reproduit inot à mot,

1 Iluplique néerlandaise, appendices. pag450. . - Il est en iiéerlandais.
8on intitulé, qui se traduit: iiProcès-\.esbal de reconnaissancedes
limiles exaclcsentre les communes de Baerle-Nassau, Province di1 Bra-
bant Septentrional, et de Baerle-Duc, Province d'Anvers »,en indique
clairement l'objet: la délimitafioii des deus communes.
Le procès-\verbal reprend successivement en une énurriératioriaussi
longue que fastidieuse les diverses sections qui forment le cadastre du

territoire constitué par les deus communes.
Dans chaque section, le procès-verbal énumère les parcelles dans
l'ordre des numéros par lesquels elles sont connues au cadastre.
11indique alors à quelle commune ces parcelles appnrtir:nncnt.
Et - nous voilà enfin à ce qui nous préoccupe - sous la ((sectionA,
dite Zondereygen il, il est dit :

Les parcelles depuis le no 78 inclus jiisqu'au nu go inclus appar-
tiennent à la corninune de BaerIe-Nass:iu.
Les parcelles ~~rrméro gsr et 92 a#prrrtienne)lt rile conrmi~~t dee
Boerle-Dnc.
Les parcelles depuis le no 93 jusclu'au no III appartiennent à
la commune de Baerle-Nassau. i)
IO. Cotnrne les parcelles 91 et 92 sont les parcelleslitigieuses, on voit
que, de la manière lnpfus nette, sans aucune équivoqiie ~lossible,il est
affirmépar Ic procès-verbal dont le texte estreprodiiit sous l'article 90
di1 procès-verbal descriptif de la délimitation que ces deux parcelles

appartienneiit à la commune de 13aerlc-Duc et relévcnt donc de la
souveraineté belge.
II. - Ce procès-verbal descriptif, annexé à la convention, a ((la
méme force et la mémevaleur »que s'il avait étéinsériidans la conven-
tion, jevous l'ai rappelé- c'est l'article 3 de celle-ci q1(dit. A l'égal
cles dispositions de la convention, toutes les dispositions du procès-
verbal descriptif - et notamment son article go - ont doiic fait l'objet
du consentement des deux Parties et déterminent Iciirs droits et obli-
gations réciproques.

12. Et la thèse du Gouverneineiit belge est la suivante: l'article go
du procès-verbal descriptif annexé à la Coiiverition des limitesdu 8 août
1643 conçtittie le titre de sa souveraineté sur les parcelles litigieuses.

13. Thèsedu Gouvernement~zierlandais
Que répond à cela le Gouvernement nterlandais?
II ne conteste pas que pour le reste le procès-verbal descriptif annexé
CIla Convention du 8 aoîit 1S43 a bien le caractère d'un titre de souve-
raineté. Il le dit à la page384 de sa duplic.lue.Mais il refuse ce caractère
R l'articlego, ou plus exactement il le refuse ((en ce qui concerne la
lirniteentre les deux Baarle n.
Selon lui, l'article go du procès-verbal descriptif n'aurait ni la méme
nature, ni la mêmevaleur juridique que les autres dispositions du même
procès-verbal. Et c'est ce que ferait apparaître, dit-il,sa rédaction
((assez curieuse ii.
11en donne I'explication que voici: Le Traité de 1842, en décidant Ie
statzrquo pour les communes de BaerieTDuc et de Baerle-Nassau, aurait
mis les commissaires démarcateurs dans l'impossibilité d'accomplir àcet endroit précisla mission dont ils devaient s'acquitter et qui était de
délimiter la frontière entre les deux Royaumes '.En effet, le territoire
de ces deux communes est constituéde telle manière que la détermination
de leur frontière, de leur territoire, aurait échappéà leur compétence.
Et convaincus de l'incompétence où ils se trouvaient de décider, ils se
seraient borniis en conséquence A indiquer quel était le stak qzioqui était
prévu par le Traité de 1842. Autrement dit, dans la thèse néerlandaise,
l'article gdu procès-zperbaldescriptif n'aurait qu'un caractère purement
déclaratif. S'agissant de Baerle-Duc et de Baerle-Nassau, cc ne serait

que dans l'article 14 du Traité de 1842 011 la rigueur dans l'article14,
paragraphe 5, de la Convention des limites du j août 1843, c'est-à-dire
dans lesstipulations qui ont proclamé le maintien du statzqiio,que l'on
poiirrait trouver UIItitre de souveraineté. En revanche, les dispositions
qui ont P~écZ' sé quoi consistait ce statu qzton'auraient en soi aucune
espèced'importance au, plus exactement, n'en auraient que dans la me-
sure où elles reproduiraient fidèlement les dispositions du procès-verbal
de 1836-1841 établi coiitradictoirement entre les deux communes.
Je résumedonc la thèse néerlandaise: Le traité est un titre de souve-
raineté lorsqu'il s'agitde proclamer Ie maintien du stadw quo. Contra-
dictoirement. les Parties ont voulu le maintien du statarquo et les arti-
cles dans lesquels elles le proclament ont la ~raleurjuridique d'un titre
de souveraineté, Mais la partie du traité ou elles précisent, où elles
déterminent, où elles disent en quoi consiste ce statu quo dont elles
viennent de proclamer le maintien,cette partie du traité n'aurait aucune
valeur juridique; elle ne constituerait pas un titre de souveraineté.

C. Discussion
hlessieurs, avant de discuter la thèse du Gouvernement néerlandais,
une remarque s'impose: le Gouvernement néerlandais soutient que le
traité contiendrait une stipulation qui &happerait Ala régIementation

généraleet aurait une portée différente des autres stipulations contenues
dansce traité. Tl va de soi que c'est à lui qu'il incombe d'en rapporter la
preuve. Et si cette preuve n'est pas rapportée, la stipulation discutéc
doit être considéréecomme ayant, en droit, la mêmevaleur et la même
portée que l'ensemble des dispositions du traité.
I.- Or, Messieurs, le maintien du statu quo pour les communes de
Baerle-Duc ct de Baerle-Nassau, statu quo proclaméà deux reprises par
deux traités différents, n'avait nullement les conséquences supposéespar
la thèse néerlandaise.
Que voulaient les deus États contractants? Que le territoirde Baerle-
Duc fasse partie de la Belgique, que le territoire de Baerle-Nassau
revienne aux Pays-Bas. Ce point n'était pas en discussion. La frontiére
entre les dcus Royaumes devait donc coïncider avec les limites entre les

deux communes. Ce que Ie statu qzto commandait, en interdisant à cet
cndroit des cessions de territoire. c'était de respecter ces limites des deux
communes, aussi sinueuses qu'elles fussent, et de respecter en consé-
quence les enclaves de chaque commune dans le territoirede L'autre
commune.
2. - Mais il en résultait du mêmecoiip qu'il n'était plus possible dc
représenter icila frontière par une seule ligne continue. Plusieurs lignes,

lContre-inBrnoire néerlandais, par. 61, page 84.
Idem,par. 61,page 85. PLAIDOIRIE DE 31. GREGOIRE (BELGIQUE) - 27 IV 59 471
en quelque sorte, devenaient nfcessajres, de m6me que sont nécessaires

plusieurs lignes pour représenter par exemple le littoral et les îles qui se
trouvent dans la mer. Et ce qui devenait impossible, ce n'iitait donc pas
de délimiter la frontiére, mais de la repréçenter uniquement en prolon-
geant la ligne de séparation entre les deux Royaumes, qui était donc
tracée depuis la Prusse.
3.- Et c'est ce qu'explique clairement l'article14, paragraphe j, du
Traité dri S aoîit r843 :

((Arrivée aux dites communes de Haerle-Duc et Baerlc-Nassau,
'la limite est interrompue par suite de l'impossibilité de l'établir
entre ces deux communes, sans solution de continziite, en présence
des dispositions de l'article14, dont la teneur suit ..r
Les partie; contractantes, à l'article14, paragraphe j, ne disent donc
pas qu'elles renoncent à fixer lafrontjereentre les deux Rciyniimes, eues
disent qu'elles renoncent à la fixer par une ligne continate.Autrement dit,
pour définir la frontiére, pour dél!rniter les espaces qui constituent le
temtoire de l'un et l'autre des Etats, clles ont recours i une autre

méthode que celle dont elles ont uséjusqu'à présent. Et c'est le «travail
spécial )auquel se réfArel'article 14, paragraphe 5,de la convention qui
renvoie 5 1'articIgo du procès-verbal descriptif.
4.- Et ce « trai~ail spéciaa, cette méthode particuli&re,ce moyen
autre utilisé, consiste en somme à définir des lignes au moyen des sur-
faces dont les contours étaient connus par les document:; cadastraux.
C'étaitle procédéqu'avaient utilisé lesautorités communali:~ quand elles
avaient énuméréles parcelles comprises dans le temtoire formépar les
deus communes, en indiquant A laquelle des deux communes chacune
des parcelles ainsi relevées appartenait. Et, Messieurs, la Cour voudra
bien observer - car quand ils'agitde dire «ilpleut » et qu'on veut être
clair, ilest bien difficile de dire autre chose que (il pleut 1-, vous

voudrez bien observer, Messieurs, que si le travail des autorités corn-
munales avait été inspirépar une préoccupation d'ordre fiscal, à savoir
la perception de l'impôt foncier, il tendait et aboutissait directement à
établir d'une manière précise leslimites de chaque commune. Et corn-
ment, pour le faire, ces autorités communales s'exprimaient-elles ?L'inti-
tulédu procés-verbal de 1836-1841 ,estcaractéristique, Messieurs: ciPro-
cès-verbal de reconnaissance des limite esactes entre les communes de
Haarle-Nassau et de Baerle-Duc. » Et par ailleurs, le prbambule du
procéç-verbal dit pourquoi les autorités communales se sont livrées a
ce travail, et leur déclaration est la suivantl.Elles se conforment «aux
ordresdonnés par les autoritéç supérieures respectives pour déterminer les
limite exactes entre les communes susmentionnées de Baei-le-Duc et de
Baerle-Nassau ...B.Et quand il s'agit de déterminer ces liniites exactes,
précisément parce qu'il n'est pas possible de faire autrement, compte
tenu de la configuration extrêmement spéciale de ces deus temtoires,
elles aboutissentà faire ce que feront ultérieurement tous ceux qui seront
amenés Q s'occuper de ce probI6me: au lieu de tracer une Iirriite continue,
une ligne continue qu'il est impossible de tracer, elles reprennent, par-
celle par parcelle, les territoires qui constituentles deux communes, et
parcelle par parcelle, elles les attribuent, tantôt à l'une des tleris commu-
nes, tant& à l'autre.

Contre-mémoire n6erlandaisariiiexe1,pnac 94.

31 11 n'était donc pas possible, à cause de l'enchevêtrement des com-
munes, d'aboutir à une ligne continue, mais il n'empêche,Messieurs, que

le travailde délimitation n'était pas impossible, qu'au contraire ilétait
~)ossibled'établir ces limites, et précisément le travail réalisépar les
autorités communales leur avait permis d'établir cette délimitation.
j. - Contrairement donc à ce que soutient le Gouvernement néer-
landais 1,l'articlego du procès-verbal descriptif annexé au Traité du
S aoî~t 1843 n'exprime en aucune manière l'aveu d'impuissance des
commissaires démarcateurs, l'aveu qiie l'établissement de la frontière
dans la région des deux Baerle échappait à leur compéteiice par l'effet
du Traité de 1842. En aucune maniére; au contraire, ilsont reconnu
d'une part que l'obligation de respecter le statu quo leur interdisait de
corriger l'allure tourmentée, le tracé sinueux des limites communales,
afin d'obtenir un tracé plus rationne1 et pIus pratique, éventuellement,
de la froiitiére, et d'autre part,qu'eu égard i l'état actuel des lieux,
maintenu par la disposition de l'article 14, paragraphe 5, de la Conven-
tion des limites, il n'était pas possible de procéder à une délimitation
régulière,c'est-à-direà un tracé et à iin abornement comme ils l'avaient
fait jusque-là. Alais pour éviter toute contestation future, car enfin ce
traité, comme le dit l'article premier, avait précisément pour objet

~"ncipal qu'il n'y eîit plus au sujet de la configuration de la frontière
aucune dispute entre les deux États, pour éviter toute contestation, ils
ont alors reproduit ce travail extrêmement minutieux, parcelle par par-
celle; ils ont rapporté la composition exacte du territoire relevant des
deux communes, et en plus, pour qu'il soit certain qu'on ne se trompe
pas, ils ont reproduit cette composition sur un plan spéciaIcomprenant
le parcellaire tout entier des deus communes.
6. - Le Gouvernement néerlandais, Messieurs, arguniente du fait
que les commissaires ont affirmé que le maintien du stattquo devait être
respectc par eux. Mais c'était tout 5 fait naturel, et icur compbtence
était tout aussi limitée en ce qui concerne l'établissement de la frontière
aux autres points qii'aux points où lcs communes de 13aerle-Duc et de
Baerle-Nassau s'enchevktrent. Le 'fraité de 1842 indiquait les points
principaux par lestluels la frontière devait passer, et pour le reste il
laissait le soin de l'exécutionrlunecommission qui devrait constater son
accord.dans un autre traité. Autrement dit, Ie Traité de 1842 était en
quelque sorte un traité organique; c'était, hfessieiirs, la chose avant le
mot. 11précisait pour certains territoires leur appartenance à l'une ou

l'autre soii\~eraiiietC, et la Commission mixte n'avait d'autre pouvoir
(lue de s'inspirer des directives contenues dans ce traité pour alors
fixer, elle, d'une manière minutieuse, plans et nbornemeiits 5 l'appiii, le
tracé exact de la frontière.
7, - D'autre part, les rkiacteurs de la Convention des limites du
Saoût 1843 et ceux du procés-verbal descriptif du même journe SC sont
pas exprimés autrement qu'ils ne l'ont fait pour exprimer la volonti! des
deux Gouvernements qu'aucune parcelle du territoire de Iherle-Duc ne
Qourrait Gtre cédée à Baerle-Nassau, ni auciinc parcelle de Baerle-
Nassâu à Baerle-Duc.
Ainsi, dans le procès-verbalde la 174rneséancede la Commission mixte
ilue la Cour trouvera à la page 136 des annexes au contre-mémoire néer-

1Contre-mémoirenéerlandais, par. 61page Sj,laridais, cette séance s'étant tenue à Maestricht le rer dkcenibre 1841,
on lit :
(iLn cominjçsion prend ensuite coniiaissance de la dificulté qui
a empêché lesLommissaires déléguéd çe procéder à une déliwtitatio?~
coiztirzzieentre harle-Nassaii et la Belgique.

Cette diffictiltérésulte de la situation toutc spéciale desterritoires
de Baarle-Kassau et Raarle-Duc composésde parcelles entremêlées. »
Et, de leur côtC, Ies déléguéà s une sous-commissioi~,les cornmissaires
délégués,pnr coriséquent, de cette sous-cninmissioii, avaient exprimé
la mêmeclifficultéqu'ils avaient rencontrCe, de la manière qui se trouve

reproduite dans un procès-verbal qu'ils avaient dressé à Actiel, le 26
octobre 1841 ,t qui fut aiinexit au procès-verbal de la 17jme séance de
In Comniission mixte, et qui sc trouve reproduit àla page 138 desannexes
pu contre-mtmoire ii6crlandais. Et vous pouirez y lire, Metisieiirs,ce qui
suit:
((Art. premier. - Les commissaires dkléguCspar 1~ commission

miste des limites pour procéder à la description de la frontière à
étalilir entre Ia Province du Brabant Septentrional et celle d'Anvers,
ainsi qu'au travail préparatoire de l'aborneineiit entre ces deus
Provinces ne portvnnf (par suite de l'impossibilité où se trouve la
Camrnission belge de consentir à des échanges de population) ii-
~~essieurs,entendez la date: 26 octobre, 1841, donc aritérieurernent
au Traité de 1842 - les commissaires ne poiivant (ctPfiliqz,erci la
délinzitafiorzeiitre lcoinrnlrtzede Banrle-A'riissnlielrie Bn~vle-Dzic
lesrnêrne s oyeizs,le mémemode d'opéralionsemployéspoitr le reste
de lu liglzc, sont convenus de procéder dans cette circonstance
spéciale de la in:~niéresiii\,:tnte.ii- et je vous ai déjh dit, Mes-
sieurs,la redondance dont tisaient ces commissaires --:
« Art. 2. - %a délimitation proprement dite ne pouvant avoir

lieu sans des difficultés infinieset de graves inconvénients..JI
La délimitation propremerit dite, vous l'entendez, ;Ilessieiii;s? Quand ils
parlent cie clélimitation, ils distinguerit entre, si j'ose diun,sens tech-
nique: c'est la délimitatioii proprement dite, c'cst-à-dire celle qui se

traduit par une ligne continue, une serile ligne, et un sens profane: la
dklimitation tout court, qui englobe la délimitation propreriient dite, et
qui prEvoit que la délimitation pourra Ctre faite ail moyen d'autres
procédés,d'autres opérations cluiont &té utiliséspour le reste de la ligne.
J'en reviens à mon teste:
iiLa délimitation proprenient dite ne poiivnnt avoir lieu sans des
difficultés infinieetde graves inconvéiiients, l'on se borne dans ces

deux communes à reconnaître et A constater iluelles sont Ies pas-
celles qui n$parfie?titentmrs Puys-Bas ott ci lBelgiqtre,c'est-&-dire
aux commzllzesde BaarZe-~Vussaz czcHaarle-Dztc. 1)

S. - Procès-verbal dJAc1iel,hiessieurs - ab octobre 1841 -, procès-
verbal important, car il achève dli.cIairer la portce de l'article quatre-
vingt-disième du procès-verbal clu S aoiit 1843.
Ce procés-verbal. en effet, ne dit pas que les commissaires ]l'ont pas
compétence pour fiser la limite entre le lZoynume des Pays-Bas et leRoyaume de Belgique. Il constate que, pour fiser cette limite, il n'est
pas possible d'appliquer iles mêmes moyens, Ie même mode d'opéra-
tions que pour le reste de la ligne n. Aussi, ajoute le procès-verbal, les
commissaires isont convenus de procéder dans cette circonstance spé-
ciale de la maniére suivante: la délimitation proprement dite ne pouvant

avoir lieu sans des difficultés infinies et de grai-es inconvénients, l'on
se bornera dans les deux communes i reconnaître et à constater quelles
sont les parcelles...i).
g. - Airisi donc, contrairement à ce que soutient le Gouvernement
néerlandais, les comrnissaircs deIi~nitateurs n'ont nuIIement dit qu'ils

n'al-aient pas qualitk pour procéder ?i la fixation de la frontiére li où
elle rencontre les territoires de Baerle-Duc et de Baerle-Nassau; au
contraire, ils ont procédéà cette délimitation, et s'ils ont procédéà
cette délimitation, c'est évidemment qu'ils en avaient le pouvoir qui,
au surplus, Messieurs, ne leur fut jarilais et ü Ziucun moment contesté.
Mais, espliquérent-ils, au moment où, usant de ce pouvoir, ils procé-
dèrent à la délimitation des deux cominunes, ils ne purent, par suite de
l'impossibilité où se trouvait la commission belge de consentir i des
échanges de population, appliquer pour procéder & cette délimitation
les procédésque jusqu'alors ils avaient utilisés.Ils ne se déclarèrent donc
pas incompétents du point de vue juridique pour fixer la limite; au
contraire, ils la fixèrent, ce qui était l'affirmation la plus indiscutable de
leur compétence; mais ils déclarérentqu'il n'étaitpas possible, du fioi?lt
de vue technique, d'user du mode d'opération qu'ils avaient employé
jusqu'alors pour le reste de Ia ligne. Et c'est la méme idée, Messieurs,
exprimée un peu différemment, qui, exprimée d'une façon extrêmement
claire dans le procès-verbal d'Achel, est reproduite et i~I'article 14 de la
Convention des limites - écoutez, hlessieurs:

((Par. 4.De cc point, jusqu'atr territoire des communes néerlan-
daise et belge de Uaerle-Nassau et de Baerle-Duc, la limite &pare
successi\:ement ...»- et on cite en quoi elle consiste.

uPar. 5. Arrivée ausdites communes de Baerle-Nassau et de
Baerle-Duc, la limite est interrompue par suite de l'impossibilité de
l'établir entre ces deux communes, sans solution de continuité, en
présence desdispositions de l'article 14 du Traité de 1842 ..n
uPar. 6. La limite recommence au point decontact des communes
de Chaam et Meerle, etc. D,

et à l'article quatre-~ringt-disième du procès-verbal descriptif, que sanc:
tionne l'article14, paragraphe 5,de la convention - comme l'article 14,
paragraphe 4,sanctionne les articles 82 à 89 du procès-verbal descriptif
et le paragraphe 6,les articles91à112 du même~~rocès-verbad lescriptif-,
je reprends l'article go, paragraphe I :

u Considérant que I'état actuel des Iieux maintenu par Ia (Iispo-
sition de l'article14 préciténe permet pas de procéder à la délimi-
tation régulièredes deux communes dont il est question ...ii,

voilL ce que disent les commissaires. Ce qui n'est pas permis, disent-ils,
c'est de procéder à la délimitation régulière, c'est-à-dire- référez-vous
en au procès-verbal d'Ache1-, c'est-à-dire à une délimitation propre-
ment dite; c'est-à-dire encore - mêmeprocès-verbal d'Ache1 - usuivant PLAIDOIRIE DE JI. GREGOIRE (BELGIQUE) - 27 IV 59
475
les mè~nesmoyeiis, le niéme mode d'opération employés pour le reste
de la ligneii.
Et pourquoi n'est-cc pas permis? Est-ce que parce que tout iicoup,
pour des raisonsjirridiques, les commissaires aiiraient étéclans l'impossi-
bilitéjuridique cl'accomplir leur niission? l'as du tout. C'est en raison de
l'état actuel des lieux, c'est-à-dire pour des niotifs tecliniclues, etàrion
raison clel'absence de qualité pour ce seul et unique endroit, des cornrnis-
saires délimitateurs.
Mais, en revanche, ils procédèrent i la délimitation, ci.c'est si vrai,
Messieurs, que, d'une part, la Convention du 8 août 1843 à laquelle est
annexéle procés-verbal descriptif du même jourle dit 5l'article premier:
La limite est fixéed'une manière invariable au moyen d'un procès-
verbal descriptif qui a étédressé généralementsuivant des plans au
z.500me, mais, par exception polir les communes de BaerIe-Diic et de
Baerle-Nassaii, suivant des plans au ro.ooome.
Par conséquent, bZessieurs. dans l'article premier iy a une référence
on ne peut plus éclairante au sujet de la portéede l'articlego di1procès-

verbal descriptifet, d'autre part, hlessieurs, l'artic14, paragraphe j,
dit la mêmechose. Et, enfin, bien loin de se déclarer incompéteiits, les
commissaires, en rédigeant le procès-verbal descriptif du 8 aoiit 1643,
ont voulu et ont effectivement procédéà iine oeuvre de délimitation.
Et, Messieurs, si on ne veut pas l'admettre, c'est que les mots n'ont plus
le seils qu'ils ontdans le dictionnaire.
ro.- 3Iessieurs, le Gouvernement hollandais nous dit donc cl~i'après
le Traité de 1842, la Commission dcç limites n'aurait plus eu la compé-
tence nécessaire pour délimiter les territoires des deux communes. Mais
pourtluoi aprEs le Traité de 1842? Pourquoi uniquement en ce qui
concerne leterritoire dedcux communes? Ou sont le texte, l'instruction,
la circulairequi aurait notifié les pouvoirs des commissaires dL linarca-
teurs? On nous produit de très nombreux testes, Messif:urs. Vous en
avezla preuve sous les yeux. Mais on nc nous en prodiiit auciin qiii
contiendrait des instructions qui auraient notifié les pouvoirs des com-

missaires aprés 1342 et relativemcnt au territoire des deus communes.
rK.- Et si on nous dit que la commission devait tenir compte du
Traité de 1842, nous répondons que, la commission étant une cornmis-
sion d'esécution, devait tenir compte non seulement du Traité de 1842
mais aussi des traités de 1839 dont le Traité de 1842, comme il le dit, ne
faisait qu'arréter certains points qui n'y avaient pas étésuffisamment
déterminés.Car, en vertii de l'article 6 du 'Traitédu 19 avril1839, Ies
limites à tracer par les membres de la Commission des limites devaient
l'êtreconformément aus articlesr,2 et 1 du Traité du 19 avril1539 En
manihc telle que pour le tracé detoute la frontière, et nopas seulement
pour le tracé de la frontièrc'dans la zone dedeux RaerIe, I;i coinmission
avait à tenir compte du Traité du ig avril 1839, amendé i:t précisépar
le Traité du j novembre 1842. C'est d'ailleurs ce que rappc:llent les pré-
ambules de la Convention des limites du S aoîit1843 etdu procés-\-erbal
descriptif du mêmejour.

rr.- Mais le Gouvernenient hollandais nous dit encore que ce serait
une erreur évidente - ce sont les termes dont il use- que de se référer
à l'articlego du procés-verbal descriptif, s'agissant du travail spécial
doiit ilest question dans l'article 14, paragraphe 5. Et que noils dit-il? Il soutient qu'il serait(inaturel ide penser que le
stlltuqzcodécidépar le Traité de 1842 n'aurait étéqu'une solution provi-
soire, ce que le Gouvernement néerlandais appelle un c(expédient »

destiné à étre remplacé plus tard par un tracé plus logique et plus pra-
tique de la frontière.
Et c'est i(au travail spécial », qui aurait consisté ainsi i corriger le
tracé de 1a frontiére, mais qir'elle-mêmen'a pas pu effectuer, que la
Convention des limites aurait alors fait allusion.
. Nessieurs, nous aiirons à le constater plus d'une fois, l'imagination de
nos voisins et amis néerlandais est extrémement féconde.Mais, Messieurs,
rieri ni dans le Traité d1542 ni dans la Convention des limites ne permet
cette supposition. Elle est au contraire en opposition avec les termes
mêmes de la convention. Car l'article 14, paragraphe 5, du traité dit
que le partage des deus communes entre les deux Koyaumes faitl'objet
d'un travail spécial. Il nc dit pas (fera ))l'objet d'un travail spécial.Et
c'est ce qu'il auraidû dire, n'est-ipas vrai? Et nous connaissons l'excel-
lence des connaissances en langue française dc nos amis néerlandais,
alors au moins autant qu'aujourd'fiui, et ce n'est pas peu dire. Messieurs,
en disant que le partage entre les deux Royaumes faitl'objet d'un travail
spéciaiet en ne disant pas qu'il fera l'objet d'un travail spécial,le traité
a exclu qu'il serait qucstion d'un travail encore Q faire dans l'avenir.
Et l'article premier - je ne vous le relirai pas, hlessieurs- est tout
aussi affirmatif et il vise s~itcialement la situation à Baerle-Duc et a
Baerle-Nassau.
En réalité,le maintien du stntzdquoespressément imposépar le Traité

de 1842consacrait une situation, une décisiondéfinitive. Provisoirement
définitive, si vous le voulez, comme le sont toutes les ceuvres humaines,
Messieurs. Mais les deux Gouvernements renonçaient, en vertu de ce
Traité de 1842 , établir une délimitation continue; ce que les cornmis-
saires avaient appelé la délimitation proprement dite.
On en a exposé les raisons, Messieurs, et cette décision, clle n'était
pas temporaire, elle n'étaitpas provisoire, elleétaitdurable et definitive.
Le Gouvernement beige ne voulait et ne pouvait pas d'ailleurs envisager
des échanges de territoires ou de populations. Et jugées essentielles et
décisives etdéfinitives en 1S42,on ne peut pas supposer, n'est-il pas vrai,
que, quelques mois après, la Comrnissioii des limites aurait fait' bon
marché de ces considératioiis en annonçant pour plus tard un travail
spécialdestiné à établir une seule ligne froritière.
Le Gouvernement néerlandais, lifessieurs, soutient encore, àla page38 j
de sa duplique - et ceci est important -, que a) lestatu quode 1843 est
décisifpour la question de souveraineté, et b) que le procès-verbal com-
munal est une preuve siire du statuqzro.

1.- On actera d'abord, du point de vue qui ici nous préoccupe, que
selon le Gouvcrnement néerlandais lestatri quo de 1843 est décisif pour
la question de souveraineté. I'oiirquoi? Parce que le maintien de ce
statu quo est proclamé:
IO par le Traité du 8 iîovcrnbre 1842, article 14;
2" par la Convention du 8 aoîit 1843, article14, paragraphe j;

3' par l'articlego du procès-verbal descriptif du S août 1843., 2.- Mais, l\ilessieurs,je me permets de le demander à la Cotir:à quoi
riment, à partir de ce moment, les dévcloppernents du Gouvernement
néerlandais l suivant lesquels le maintien du statu quo fut envisagé,
considéréc ,omme un expédient? 11est ~wssible, hIessieur5, qiie cela fut
consideré comme iin expédient. Mais expédient ou non, ce procédé,
c'est-&-dire le maintien du stutu quo, fiit expressément voulu par les
Parties. Il fit l'objet de leur accord. Et la Convention du 8 août 1843
qui l'a esprimé constitue précisément I'ins&rzcmenttc uris, c'est-à-dire
l'écrit qui constatc le droit, c'est-à-dire encore l'écrit quiéte spéciale-
ment libellé en vue d'établir une preuve des arrangements intervenus
entre les deux Hautes Parties contractantes.
Et le Gouvernement néerlandais reconnaît ce caractère de titre décisif
pour la souveraineté à l'article14, paragraphe 5, de la Convention du
8 août 1843. 11l'a écrit, Jiessicurs, à la page3Sj dc ça diipliquc. AIaisil
lerefusc 5 l'articlego du procés-verbal descriptif, auquel cependant l'ar-
ticle14, paragraphc 5, renvoie expressément. Le Gouvernt:mcnt néerlan-
dais distingue ainsi là où non seulement la Convention des Iimites nc

distingue pas, mais, au contraire, oh elle n'a pas voulu distinguer, ou
elle a dit qu'il ne fallait pas distinguer, proclamant daris son article 3
que le proc&s-verbal descriptif aura la même forcect la mêmevaleur (pic
s'il était inséré enentier dans le traité. I,e texte di1traité, ~Iessieurs, est
donc formel. Le procès-verbal descriptif a la mêmeforce et la même
valeur que les aiitres dispositions drr traité, et riotamment qiie cellcs
qui proclament à Kaerle-Duc et à Baerle-Nassau le maintien du statzt
yzto.Or, hlessieurs, de l'aveu mêmedi1 Gouvernement iiéerlandais, le
statu quo liroclamé ainsi est décisif pour la question de souveraineté.
Dès lors, Ic procés-verbal descriptif, qiii nc fait que préciser en quoi ce
statu quo consiste -car, Nessieurs, quand on aurait proclainéle maintien
du statuquo et que dans une situation aussi embroiiilléeque celle de ces
deux communes on n'aurait pas préciséen quoi il consistait, bien loin,
n'est-il pas vrai, de mettre finaux contestations qui avaient séparéles
deux Royaumes, on n'aurait fait qu'y ajouter une occasion de plus -
eh bien, hlessieurs, dès lors, ce procès-verbal descriptif, je me permets de
le répkter, ui ne fait que préciser en quoi ce statu quo corlsiste, est tout
aussi décis9i en ce qui concerne la question de souveraineté, puisquc,
dixitl'article3 de la Convention du 8 août 1843, ila la mémeforce et la
même valeur que l'article qui énoncele maintien de cette souveraineté.
Et c'est d'ailleurs, Messieurs, ce qu'avait déjà dit en termes un peii
plus formels l'article premier dc la Convention du 8 aoîit 1843: (Cette
frontière est déterminée d'une maniére précise et invariable par lin
procès-verbal descriptif qui cst rédigéd'après des plaiis qui, d'uiie
manière générale,sont au 2.500me mais qui spécialement pour Baarle-
Duc et Baarle-Nassau sont aii 10.0oome. ICe texte est donc formel. C'est
le procés-verbal descriptif qui détermine la frontière. 11 la détermine
d'une manière invariable, et il a étérédigéd'aprés dcs plans, parmi les-
quels figurent nommément ceux de 13aerle-Duc et de BaerIe-Nassau

annexés au traité, et tout spécialement désignés par l'article premier.
En manièrc telle, Alessieurs, que la concltision encore une fois s'impose:
le procés-verbal descriptif forme titre aussi bien que le corps du traité.
IIen constitue une partie intégrante. Et dès lors, biessieursen m'appro-
priant les termes mêmesdont se sert le Gouvernement nét:rlariclaispour

Ditpkicliw, vo1,par. 33, p:igc 385.478 PLAIDOIRIE DE 31. CKÉGOIRE (BELGIQUE) - 27 IV 59

la question de souveraineté: pour la question de souveraineté, Messieurs,
sont décisifsaussi bien le statu quo de 1843que la précision que donne
en 1843 et le même jourle contenu du stntzrquopar la lecture di1procés-
verbal descriptif.

[Audience publique du 27 avril1959, après-midi]

Monsieur le Président, hlessieurs, la Cour voudra bien se souvenir
que le Gouvernement néerlandais soutient que Ic Traité du 8 aoîitrS43
est décisifyour la question de souveraineté quand il parle du statriqzio

mais qu'il cesse de l'êtrequand il définitce statuquo.
J'ai démontré, dumoins j'ailafaiblesse de le croire, qcesoutènen~cnt
cst contredit par le texte mêmedu traité en plusieurs de ses dispositions.
Nais, Messieurs, noiis connaissons tous la vaillance et la constance de
110samis et de nos voisins. Aussi lc Gouvernement néerlandais ne se
déclare pas your autant battii et il excipe de deus lettres.
L'une qui se trouve reproduiteA lapage 43 j desannexes dela duplique,
qui est du I~~ aoîit 1846 et quiest adressée par le ministre de Belgique
à La Haye au ministre des Affaires étrangèresdes Pays-Bas. Et l'autre,
ou plutôt un extrait d'une autre, qui est du18 aoiit1846 ,il président de
la Commission néerlandaise cles limites.
Que dit la première?

r<Certaines difficultés de détails n'ontpas été entièrement apla-
nies lors de l'abornement de la limite entre la Belgique et le Royatime
des Pays-Bas. L'état de dégradation dans leqiiel se trouvent, d'autre
part. qiielques bornes et quelques poteaux démarcateitrç, exige des
vérifications etdes opérations à pratiquer sur les lieux mêmes, par
des agents spéciaux. - Certains objets enfiri, tels que la délimita-
tion entre les communes de Bar leDuc et de Bar le Kassau, laissée
expressCrnent en dehors de la Convention du 8 aoîit1843, semblent
réclamer un examen nouveau et plus approfondi: lesdeux Goiiverne-
ments ont, 3I. le Général,le mêmeintéret à prendre des arrarige-
ments sur les divers points que je signale; et c'est dans la pensée
de correspondre entièrement aux intentions du Cabinet de La Haye,
que celui de Bruxelles vient d'autoriser 31. Ic Géneral baron Jolly
à se mettre en rapport avec un commissaire néerlandais, dans le biit
d'étudier, de commun accord, les questions déjà soulevées.JJ

Et la seconde lettre, dont il ne nous est donnS qii'iin extraet quiest
doric une lettre di1 ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas au
président de la Cominission néerlandaise des limites, elledit ceci:

«A cette occasion, je dois encore mettre Votre Excellence ail
courant d'une lettre du Ministre belge, en date du I" du mois coii-
rant et dont ci-inclus une copie, esprimant le désirde voir entamer
des délibérations entre vous-même et le GénéralJolly, touchant
quelqiies questions ayant trait au règlement de la ligne frontihre,
et eri particulier en cc qui concerne les bornes-frontière plantées,
ainsi que la délimitation différéeparIepasséentre les communes de
Baarle-Fassau et Baarle-Duc. JJ
Et voiis l'avez entendu ou vous l'avez deviné, Messieurs, les mots

importants dans ces deux lettres et ceux dont se prévaut le Gouverne-
ment néerlandais c'est, dans laIettredu ministre de Belgique au ministre PLAIDOIRIE DE 31.GREGOIR (BE LGIQUE) - 27 IV jg 479
des Affaires étrangères de La Haye : (Eudélimitatiottettlveles communes

de Bar leDuc et de Rav le Nassau JIa été (laisséeex$ressénzenten dehors
de la Convention du 8 aolit1843 )).
Et dans celle du ministre des Affaires étraiigéresdes Pays-Bas, adres-
sée au'président de la Commission néerlandaise des limites, ceux par
lescluels ildit: s la délimitation ))a été (diflére'epar le passe entre les
communes de Baarle-Ijtic et de Baarle-N~issot~1).
Et le Gouvernement néerlandais de dire: Vous voyez, voilà des
lettres qui ont été écrites tempore non szcs$ectoet d'où il résulte que
tempore non suspecto on considérait que le Traité du Saoîit 1843 n'avait
pas délimitéd'une manière définitive les communes de Baarle-Duc et de
13aarle-Nassau. i)
Quelle est la réponse du Goilvernement belge?

1.- Messieurs, l'encheïrêtrcment extraordinaire des di:ux communes
posait des problémes qui pouvaient se révélercompliclués,qui restent à
l'heure actuelle compliqués. Ne fût-ce que du point de vue de l'cxécution
cles lois et des mesures douaniéres, vous devinez, Messieurs, ce qui peut
se passer auxconfins de ces deus communes.

Les deux Gouvernements avaient donc essayé de mettre finà, ou
tout au ~noins d'atténuer ces complications. Leurs efforts malheiireuse-
ment n'avaient pas abouti ni e11 1842 ni en 1843; chaque fois, ils avaient
dîi se résigner à maintenir le sllztrc9210.
11sne perdaient cependant pas L'espoird'améliorer celui-ciet d'amver
à une solution qui regrouperait davantage le territoire cles deux com-
munes.
De nombreuses négociations furent entreprises i ce sujet; elles fiirent
réentaméesdès 1846; elles faillirent aboutir, je le dirai touti l'heure,
eii 1892; mais jamais, en réalité,elles ne furent couronnées d'un plein
siiccés.

2.- Et que prouve, précisément, la lettre du I" août 1846? Cette
lettre amorce une de ces négociations. Comme elle ledit expressément,
c'est ((dans la pensée de correspondre entièrement aux intentions du
Gouvernement de La Haye iique la Belgique autorise son commissaire
i se mettre en rapport avec Ic commissaire iiéerlandais, ce qui semble
prouver, n'est-il pas vrai, que l'initiative ?Ice sujet venait du côténéer-

landais.
Et la lettre ajoutait que I1a délimitation entre les communes de
13aerle-Duc et Baerle-Nassau 1)avait été (laissée cxpressément en de-
hors de la Convention du 8 aoîit 1843 i).
En résulte-t-il que, comme le soutient le Gouvernement néerlandais,
l'accord intervenu le S août 1843 et qui englobait le ~irocès-verbaldes-
criptif dans toutes et chacune de ses dispositions, y conipris ce qui y
était dit au sujet de Bacrle-Duc et de Baerle-Nassau, en résulte-t-il que
ce pracès-verbal était reconnu comme ne constituant lia:<iin mode de
rcglement s'imposant aus deux Parties?
En aucune manière.

3.- J'imagine un instant que le diploinate belge, en écrivant au
ministre néerlandais des Affaires ctrangèrcs, ait voulii dirc qu'L 13aerle-
Nassau et à,Baerle-Duc, le partage de.soiiveraineié n'ayant pas encore
eu lieu, il resterait ày procéder. C'est faire, Jlessieurs, la part belle-
et j'ose le dire dèsà présent, la part trop belle- à lathèse néerlzndaise.480 PLAIDOIRIE DE 11. CREGOI RBE LGIQUE) - 27 IV 59

Mais si cela était, il en résulterait tout simplemcnt que ce diplomate
se serait trompé, car son opinion irait manifestement A l'encontre de
celle qui estclairement esprimée dans le traité.
Et là, Messieurs, où tant de fonctionnaires néerlandais se sont trompés
et a de si norribreiises reprises, on voudra bien admettre qu'il est possible
5 un diplomate belge de l'avoir fait pour une fois.

4.- Mais Alessieurs, le diplomate belge n'a pas du tout eu sur cette
question l'opinion que le Coiivemement néerlandais lui prête.
La délimitation a étélaissée en dehors, écrit-il. C'est vrai, c'est dit
dans sa lettre. Mais cluelle délimitation? Celle qui est normale, cla
délimitation proprement dite» (rappelez-vous précisément le vocabu-
laire de MAI. les commissaires démarcateurs) l.Celle qui est à opérer
(iavec les mêmesmoyens, le même mode d'opérations que ceux employés
pour le reste de la ligne II(procès-verbal d'Ache1 du 26 octobre 1841).
Voilà, Nessieurs, la délimitation qui a été laissée en dehors; voila la
délimitation qui serait logique, qui serait pratique, qui serait saine;
voilà la délimitation qu'il serait souhaitable de tenter une nouvelle fois.
'Telleest l'interprétation h donner aiix deux lettres.
En revanche, il lie saurait êtrequestion lin seiil instant de soutenir
qiie la répartition des territoiredes deux cornrnuiies entre les soiivcrai-
netés belge et hollaridaise n'ayant pas été faite,elle serait encore h faire
aujourd'hiti.
Le Gouvernement hollandais Iiii-mémen'ose pas soutenir cette these.
Des innombrables parcelles qui composent le territoire des deux com-
iniines, deus seulement, d'après lui, n'ont pas étébien réparties.
En revanche, et toiijoiirs d'après lui, aucune discussion n'est possible
quant aux innombrables aiitres. Pourcluoi? Parcc que le sort de ces
innombrables autres parcelles fut réglédès le 8 août 1843.

Au surplus, Jlessieurs,etcoinme j'ai déjàeu l'honneur de vous le dire,
l'effort de délimitatiori faillit réussir1892. Et que se passa-t-il alors?
Comme j'aurai l'liorineur de vous l'apprendre tout à I'heure, les deux
pays conclurent une convention additionnelle à la Convention des limites
du Saoût 1S43 et qui, 3Iessieurs, devait entrer ,en vigueur le~er janvier
de l'annéesuivant l'échange desratifications. Echange des ratifications
que, comme sceur Arine, nous attendons d'ailleurs toujours.
Qu'en résulte-t-il, Messieurs? C'estue jusqu'rtiijour dela ratification
et par conséquent jusqu'à présent, le régime consacré par la Convention
du S août 1843 était et par conséquent est encore ceIui que les deus
Parties doivent respecter et qui ne peut êtremodifiéque de leur conseii-
ternerit réciproque.

Aussi,jc crois pouvoir coiiclure sur cette première partie:On ne peut
extraire l'article go du procès-verbal descriptif du reste de ces disposi-
tions pour soutenir que cet article go aurait une valeur juridique diffé-
rente. Au contraire. Ide procès-verbal descriptif, rien que le prods-
verbal descriptif mais tout le procès-verbal descriptif, y compris I'arti-
cle go, fait partie intégrante de la convention, et, aux termes de son
article 3, a la mêmeforce et la mêmevaleur que s'il y était inséré.
Or, le procès-verbal descriptif a pour objet (c'est l'article premier du
traité qiii le dit) de déterminer la frontière {[de maniére précise et

.1 Contre-rnérnoiriiécrlandais, riiiSX\'LI, page 37.invariable 11et très précisémentil y est fait allusion j.,la frontière qui
concerne les cominunes de Bacrlc-Duc et de Raerle-Nassau.
L'article go du procès-verbal descriptif, d'autre part, doit Ctrc rat-
taché i l'article 14, paragraphe j, de la convention, lequel s'y réfère
.expressérne~it.Or, il rksulte de cct articIe que c'est uii pa.rtage des deris
communes entre les dettx Royazcmes - autrement dit: l'attribiition, à
chacune, de la souverainetk dolit désormais elle va reIever - qui est
contenu dans l'articlego.
L'article go n'est donc lias d'une autre nature et n'a donc pas une
autre fin que le restedu procès-verbal descriptif dont le Gouvernement
néerlandais, par ailleurs, ne conteste pas qu'il crée un droit nouveau,
clu'iest décisifau point de vue dcla souverainet&, qu'il fixe la frontière.

Le Gouvernement belge a donc raisoii de considêrerque l'article go
.du procès-verbal descriptif de la frontière annexé a la Convention des
limites constitue un titre de souveraineté. Et c'est ce titre qu'il reven-
.dique, à peine pour Ic Gouvernement hollandais de prourer qu'il serait
entaché d'erreur - inais j'y reviendrai, si vous voiilez bien, aprCs la
traduction,

Deuxiblne purtie. - JI n'y a pus lieu R interfirétatioldu titre iit.*oqzrC
par le Goztvernementbelge

Alonsieiir le Président, Alessicurs, j'aborcle rnaintcnant la deuxième
partie - beaucoup plus brève d'ailleurs - de mon esposé, et selon la-
quelle il n'y a pas lieià interprétation du titre qu'invoqiiz le Goriverne-
ment belge.

r. - Un principc domine toute la matière - et je rn'escuse, ales-
sieurs, de le rappeler devant des savants aussi avertis. DéjB Vattel
l'exprimait en des termes qui ont étésouvent repris:

((IIn'est pas permis ii,écrivait-il,(d'interpréter ce qiii n'a pas
besoiii dJinterprCtation. Qrrarid un acte est coriçu eri termcs clairs
et précis, quand le sens est manifeste et ne conduit àrien d'absurde,
on n'a aucune raison de SC refuser aii sens que cet acte présente
naturellement. Aller chercher ailleurs des conjonctures, pour le
restreindre ou pour l'étendre, c'est vouloir l'éluder. 11(Le droit des
gens, livre II,chap. XVII, par. 263.)

Ce principc a été rappelé en diverses circonçtanccs par votre Coin-,et
notammerit dans l'avis consultatif di1 15 septembre 1923, à propos de
l'acquisition de la natioiialité polonaise. Voiis vous esprinliez cominc suit,
Messieurs :
((Le devoir de la Cour est nettement tracé. PlactIe en présence
d'un texte dont la clarté ne laisse rien à désirer, elle est tenue de
I'appliqiier tel qu'ilest, sans qu'elle ait à se deniaiiiler si d'autres
dispositions auraient pu leur être ajoutées ou substituées avec
avantage. II(P~iblicritiortiela C. P.J. I., Série R, no 7, p. 20.),

2. - Or, Messieurs, le texte n'a peut-étre ici qu'une qiialité, mais
elle est décisiveet c'est la clarté<(Les parcelles nos91 et92 appartiennent
à ta comrnune de Bacrlc-Duc. )C'est la romtrtw brevitas,Rlessicurs. 11est

impossible de dire pliis nettement, plus précisément,pliisimpérativement
ce qu'oii a voulu dire. 3. - Pour le Gouverncment néerlandais, néanmoins, que rien iie
désarçonne, il s'agirait d'un document « ambigu, voire obscur u.C'est ce
qu'il écrità la page87 de son contre-mbmoire. Et, Xesieurs, pour risquer
cette déclaration pour le moins stupéfiante, le Gouverncment néerlan-
dais recourt au raisonnement suivant l:il a étéconvenu que le statzi
quo serait maintenu; or,aiix termes du statu pz~oles parcelles litigieuses
étaient néerlandaises; comme l'article go les attribue k Baerle-Duc, il
contient une contradiction qui rend le texte obscur. Et voilà, 3Iessieiirs,
pourquoi votre fille est muette.

Cette façon un peu particulihe dc raisonner a un nom: elle s'appelle la
((pétition de principe ».Elle consiste à supposer démontré ce qui, pré-
cisément, doit étre démontré.
Avant la Coiivention de 1843, les parcelles appartenaient à Bacrle-
Bassau - affirme le Goua~ernement néerlandais. &Taisc'est précisément
ce qu'il faudrait établir, c'cst ce que le Gouvernement néerlandais,
malgré de très laborieux efforts, n'a pas réussi a éclaircir. Mais telleest
la manière dont on use: on arrive àqualifier d'obscur ce qiii est lumineux,
précisément parce qu'on acommencé à qualifier de lumineux ce qiii est
obscur.
4. - Le Gouvernement néerlandais sen-ible d'ailleurs avoir aban-
donné cet argument qui, manifestement, ne résiste pas à un début
d'exanien, et il a voulu en retenir lin autre: le texte de l'articlgo serait
obscur et ambigu - écrit-i- parce qu'il annonce la transcription rnot
à mot d'un document et qu'en réalitéil ne le transcrit pas mot à mot.
C'est en fait, ?ïl\lessieursl,a rééditiondc la mêmepétition de principe, du
méme raisonnement vicieux - j'en donne la définition scientifique,-,
mais cctte fois appliquée 5 iin autre objet. Pour qu'il gait contradiction,
en effet, il fatidrait êtresîque letexte à transcrire étai teliii qii'invoqiie
aiijoiird'hui le Gouvernement néerlandais. Or, prtcisément, ccla n'est

pas. 1-e Gouverncment belge en a dit les raisons dans sa réplique -, et
i'aiirai l'honneur d'v revenir ci-après.
j. - Mais ici, tout ccla est eii dehors de la questioi~, car tout cela
il'empêche pas que le texte soit clair, préciset formel.
Ce que soutient, eii réalité,le Gouvernement néerlandais, c'est qu'alors
que Ictexte dit, sans éqtlivoque possibl qee,les parcelles litigieuses sont
à Baerle-Duc, il aurait dû dire qu'elles sont à Baerle-Nassau. Mais, ce
faisant, le Goiivernement nberlandais ne se livre plus à l'interprétation
d'un texte; il allègue, il affirmque ce texte aurait du êtrerédigé RZI~YE-
ment, et qu'en acceptant qu'il soit rcdigécomme il l'a été,le Gouveriie-
ment néerlandais aurait commis iinc erreur.
Ce que le Goiivernement néerlandais demande donc à votre Cour, c'est
non pas d'interpréter l'article go, c'est-à-dire de rechercher ce que
l'articlego du procéç-verbal descriptif a dit, mais de corriger cet article,
et de rechercher ce que cet articlentrrnitd4 dire, mais qu'en réalitéil
n'a jamais dit.
Mais, h~essiciirs, pour que l'erreur puisse êtrecorrigée, ilfaudrait au
préalable qu'elle soit établie. Cette preuve est ;ifournir par le Gouverne-
ment néerlandais, puisque c'est lui qui invoque l'erreur. Et comme j'aurai
l'occasion de le vérifierdans la troisiéme partie que je vais avoir l'hon-
nctir d'aborder, cette preuve n'est pas rapportée par lui.

lContre-mémoirc néerlandais, page RTr.
l'agc?S?. PLAIDOIRIE DE AI. GREGOIR (BELGIQUE) - 27 11'59 483
Tvoisiéme partie. - Le tilre sur leglisefolzdele Go~cver~teineibelge u'cst
pas leréstdtatli'ztnerreztr

1.- Le Gouvernement néerlandais soutient que l'article go du procés-
verbal descriptif, annesej.la Coiivention des limites du B aoiît 1843, ne
reproduirait ~ZLSexactement le texte du procès-verbal [le délimitat'ion
cle RaerIe-Duc et de Daerle-Kassaii, tel qu'il aurait et6 nrrgté et sigrlé
par les autorités de ces deus communes, le 22 mars 1841.
Il'après l'article go du procès-verbal descriptif, les rleus parcelles
Iitigieuses appartiennerit à Baerle-Duc. Or, dit le Goui~t:rnemeiit néer-
landais, d'après le texte authentique du procès-verbal dcs deus corn-
munes, elles appartienclraient i 13aerle-Nassau. Et le Gouvernement
n6erlrindais présente cette divergence entre le teste du p1.oct.s-verbaltel
que, dit-i il,sistera ettle texte (tuprocés-ierbaltel qu'il a été repro-
driitcomme un fait absolument incontestable. Or, h?lessierirs,les clioses,
en rraliti.sont loin d'êtreaussi siinplcs.

2.- Le procès-verbal de délimitation des deus communes, corniiiencé
el1 1836, et signépar les autorités commu~iales en 1841 , entionne qu'il
a étéétabli en deux exemplaires: l'un étaiit destint à la commuiie de
13aerle-Duc, l'autre étant destiné h la commune de I3aerla:-Nassau. I<t il
se faitprScisément que Irtdivergence invoquée par le Gouvernement
néerlandais esistait entre les deus exemplaires dès l'origine. en ce sens
cliie dès le moment où ces deus exemplaires ont étéétablis, l'un indi-
quait que les parcelles litigieuses appartenaientà Baerle-Duc, tandis clile
l'autre indicluait que les parcelles Iitigieuses appartenaient à Baerle-
Xassau. Et comme si un démonmalicieux menait toute cette affaire, uiie
nouvelle circoristance cornplique les choses: c'est dans I'exeiriplaire
conservé à Baerle-Xassrtu (hollandais) que ies parcelles étaient rensei-
gnées cornmeappartenant à Baerle-Duc (belge), tandis qire c'était dans
l'exemplaire remis à Baerle-Duc (belge)que IcsparceIles litigieuses étaierit
renseignéescoinme relevant de la souveraineté Iiollandaist~ Il y avait, si

vous le voulcz, un échange de bons procédés. Et quoi qu'il en soit de
l'esplication qu'on peut donner à cette clivergeiice - et la réplirlue
belge s'en est espliquée aux pages 300-302 -, ce qui importe, c'est que
cette diverL7-ce existe entre les deux exem~laires du nrocès-verbal de
1836/184r.
La Cour va certainement s'inquiéter du point de sai~oir comment le
Goui~ernement belge peut démontrer que cette divergence:esistait entre
les deus eseinplaires d'un mêmeprocès-verbal dès l'origine.
3.- Ce qui permet de l'affirmer, c'est Urie lettre que le vicomte
Vilain XII II, commissaire, a adressée au bourgmestre (le Raerle-Iltic,
le 27 octobre 1841, et qui se trouve reproduite àla pagejï. annexe SXII
au contre-a né moirenéerlandais.

Le vicomte Vilain XII11 était un des commissaires belges de la com-
mission riliste de délimitation chargée d'établir la frontière entre les
deux États. Et, se trouvant à Achcl, où la sous-comniission dont il
faisait partie présidait lil'établissement de la frontière entre les deus
Baerle, il écrivit, le27 octobre 1841, en sa qualité de çcinimissaire,au
bourgmestre de Baerle-Duc, et lui disait l:

l Contre-iiiémoire néerlaiirlais,annexe SSpage 132. ((Le procès-verbal de di.limitatiori de la commune rlc Baarlc-
Nassnii porte à la section de Soiidercggen que les parcelles nos 91
et 92 appartiennent à la commune de 13aarle-Duc. Lc $rocks-verbar
(le:Votrecommziite (c'est-A-dire Raerle-Duc) n'er~/ail plis mentiott.
Je ï70usprie de bien vouloir Ine fairc connaître cilme rbpondant à.
~Iaestriclit, si et1 effet ces deux parcelles appartiennent Q Eaarle-
DIIC.1)

4. - Le Gouvernemeiit belge ne peut produire :~rijourd'hui I'exem-
p1:~ii.edu procés-verhiil tle 1836-1841 reiiiis 5 In coininune clc Baerle-
Ilucl. IIincline itpenser - car à ce rnomcnt-là moii pays ne possédait
pasd'archive~-il incline à penser que ce clocurnent a pris le chemin cles
Pays-Bas, après les trn\?auu de la Comniission miste, et il incline a
penser, hlessieurs, que c'est ce clocriment, par corisCcluent l'cscmplairc
de la commuiie belge de Baerle-Duc, que produit aujourd'hui le Gouver-
neineiit néerlaiidais. Salis doute, leGouvernement néerlandais affirme-
t-il qu'il s'agit ile I'esemplaire que sa commune 5 lui - la commune de
1'3aerle-Xassau - n'a cesséde détenir. Toutefois, le Gouvernement néer-
landais fait lui-mêmeBtat de tellement i~ornhreuses,(le tellement lourdes
erreurs, commises par tant de ses fonctionilaires en cette affaire toutail
long d'une cinquantaine d'années, que lorsqu'il soutient que I'exem-
plaire qu'il produit est celui qui appartenait à Raerle-Nassnu, on peut
lé~itimement se demancler - vous allez l'cntendrc clails un instant -
s'ilnes'agit pas 12d'une erreur supplémeiitaire, veriaiit s'ajouter 2 toutes
cclles accuniulées,pendant plus de cinquante ans, par son administratioii.

j.- Car, i\Iessieurs, iest intéressant tle faire observer cc qui suit.
Dans le texte de Ia Convention des limites di1 Saoîit ~843, tel qu'il adi&
publié en Belgique, d'une part, au Moiiitclrr,et aus Pays-Ras, d'autre
part, dans le ]ouraal oficieEde ce Royaumc, le teste du procès-verbal
de rS36/1541'est reproduit d'une manière idcritique. Aussi bien en Rel-
giqiie qu'aux Pays-Bas, les pt~rcelles litigieuses sorit indiqtibes comme
appartenant L Baerle-Duc.
Et, cependant, ce n'est pas le mêmedocument que les négociateurs
belges et lcs négociateurs hollandais avaient sous les yeux cluand ils
procéclèrentà la retraiiscription dans Ia Convention du 8 aoîit 1843 du
procès-verbal de rS36/1Sqr. A ce moment-là, chaque délégatioiidisposait
de solsdocument, d'un.document qui lui avait étéremis par ses autorités
et (lui, au pré+lable,avant d'être reproduit clans la Conventioii du S aolit
1843,avait étéinis en concordance avec l'autre,avec celui que possédait

1':iuire délégation,avec celui qui luialrait ét&remis , elle, par sespro-
pres autoritCs à eue.
Lorsque Ies négociateurs reproduisirent, pour l'insérerdans la Conven-
tion ciu S août 1843, qui était faite en deux originaus, lorsqu'ils repro-
duisirent ce procès-verbal de 1S36/1841, ils n'usérc~~t pas d'un seul et
unique docuiiient. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, chacune
des deux d81égations disposait d'un document propre: la délégatioii
belge d'une copie du procès-verbal communal certifié conforme par le
secrétaire coinrnunal rie Baerle-Duc, et la dSlégatiorihollandaise d'une
copic du procés-verbal de 1836/1Sqr, certiiîCe conforme par le secrétaire
communal de 13aerle-Nassau. Et, ce qui le démontre, hfessieurs, c'est que
clans le texte de la convention publiépar Ics Pays-Bas - vous le verrez
- -
fléyIique belge, page 302. . ,' Contre-méinoire néerlandais, annexe 1. page 103.
Voir pp. 586-587.456 PLAIDOIRIE DE BI.GRÉGOIHE (BELGIQUE) - 27 IV 53
de Baerle-Nassau qui fournissent aux autorités belges une copie de
l'exemplaire qu'elles détenaient,tandisque le document dont disposaient
les négociateurs néerlandais était ne'cessairemeflla reprodtiction de
l'original détenu par Baerle-Nassau.

11en résulte donc que l'original appartenant a 13aerle-Duc peut être
identifié;ilpeut I'étrepar le fait que les signatures des autorjtéç de cette
commune doivent se trouver à droite, tandis que sur l'original que
détenait Baerle-Nassau, elles devaient se trouver B gauche. Or c'est
précisémentà droite - voyez-le, Messieurs, à la page103 des annexes au
contre-mémoire néerlandais -, c'est précisément a droite que sont
reproduites Ies signatures de ces autorités dans le ~iroc&s-verbalqu'in-
voque aiijourd'hui Ie Gouvernement néerlandais.
7. - Et iln'y a rien d'étonnant, Messieurs, à ce que cet exemplaire .
qui figurait originairement à Baerle-Duc mentionne que les parcelles
litigieuses appartiennent à Baerle-Nassau, puisque - veuillez-vous
souvenir, page 132,de la lettre di1 vicomte Vilain XIIII, commissaire
belge, au bourgmestre de 13aerle-Duc - lui, qui disposait d'une copie
du procés-verbal détenu par Baerle-Duc, constatait, dans sa lettredu
27 octobre, que le procès-verbal détenu à Baerle-Diic mentionnait les
parcelles litigieuses comme appartenant à la commune de Baerle-Nassau.
Il résulte donc, Messieiirs, de cette démonstration absolument décisive
que c'est, contrairement à ce que soutient le Gouvernement néerlandais,
l'original de l'exemplaire ayant appartenu à Baerle-Duc qui est produit
par leGouvernement néerlandais et non point l'original qui appartenait
à Baerle-Nassau.

S. - Et que résulte-t-il encore de la lettre du vicomte VilainXII117
C'est quela discordance qui a existédésle début entre lesdeux originaux
du'procès-verbal arrêtéet signépar lescommissaires de Haerle-Duc et de
Baerle-Nassau en 1841 a été connue des commissaires néerlandais. On le
vérifiera ci-aprés. La Commission des limites, dès lors, se trouvant en
possession de deux exemplaires du procès-verbal, qui sur ce point très
particulier différaient du tout au tout, ont nécessairementdû opter pour
l'une ou l'autre des versions. Il fallait adopter, ou bien cequi était dit
dans l'exemplaire de Baerle-Duc, ou bien cequi étaitditdans l'exemplaire
de Raerle-Nassau. Et le texte qui a ététranscrit dans le Traité du8 août
1843 indique à suffisance le choix qu'a fait la commission. Il n'est donc
plus possible de remettre ce choix en question, en invoquant aujourd'hui
une divergence qui a existédésle début, une divergence qui a étéaperçue
par les commissaires délimitateurs, etqui a étérésoluepar un traité signé
par les plénipotentiaires des Parties, approuvé par les Chambres légis-
latives et ratifpar les chefs d'Etat des deux Royaumes.

B) Exposédu Gouvernement néerln~dais
I. - Jlessieurs, j'eççaie d'être aussi clair que possible, car si je
réussis à l'êtrejedois gagner mon procès.
QuelIe est la thèse néerlandaise? La délégation néerlandaise,dit-elle,
aurait disposé d'une copie erronée du procès-verbal communal de
183611841, lorsdes négociations avec la Commission belge l.
2. - Cette copie erronée lui aurait été fournie en mars 1841 par le
gouverneur de la province néerlandaise du Brabant septentrional. Lui-
même la détenait en provenance du cadastre de Bois-le-Duc. Bois-le-Duc,

1 Contrc-rnémoirc néerlandais, par. 35, p59.Duplique. page 375. PLAIDOIRIE DE JI. GR~COIRE (BEI.GIQUE) - 27 IV jg
487
Messieurs, c'est une ville néerlandaise qui ne doit pas Etre confondiie avec
lacommunc de Baerle-Duc. Cette copie provenait donc clu cadastre de
I3ois-le-Duc où elle aurait été déposéeen 1839 par Ic bourgmestre de
Racrle-Nassau en personne. Cette copie aurait étéexacte 5 son origine,
mais elle aiirait étéfâcheusement altéréeen 1840 par un fonctionnaire
du cadastre de Bois-le-Duc, un monsieur Van der Burg, sur qui va
reposer toutc l'erreur et les conséquencescl~s'ensuivent. Car ce malheu-
reiis M. Van der Burg, commettant l'erreur (lecroire que les parcelles
nos g~et 92 appartenaient à Baerle-Duc, aurait modifié enconséquence
la copie rlii'il avait soiis les yeux et qui, elle, contelaimention sui-
vante: (les numéros 78 à III appartiennent à Baerte-Nassaii 11.Cet
alinéa unique, ;M.Van der Burg, contrôleur du cadastre, l'aurait trans-
forméen trois alinéas, ceux qui se retrouvent reprodiiits dans la convcn-

tion, et il aurait fait tout cela sans en rien dirc à persoEne.sorte que,
selon leGouvernement néerlandais, iI y aurait eu, d'une part, à Haerle-
Nassau, l'original du procès-verbal communal attribuant les numéros
78 L 111 à Baerle-Nassau et y compris en conséquence les parcellës gr et
93 aujo~ird'hui litigieuses, et puàsBois-le-Duc une copie de ce procès-
verbal qui, lorsqu'elle fut déposée,était correcte, mentionnait la même
attribution que l'original, mais qui à partir 1840 porte erronément que
les numéros 91 et gz appartiennent à Bacrle-Duc. Ce serait sur cette
copie erronée - ou encore, car, Nessieurs, un document transformé par
iin fonctionnaire hollandais dans des conditions aussi insolites sc doit
d'êtreconservé,n'est-il pas vrai, comme une piècede musée-, cc serait
sur une copie de cette copie que Ia commission néerlandaise aurait
travaillé.
Messieurs, je crois avoir démontré que l'original produit est l'original
qui a étédéposénon pas à Baerle-Nassau mais à Baerlc-Duc. Et di1coup
toute la thèse néerlanclaise se trouve ruinée.

3.- Maiç, Messieurs, j'aborde à titre siibsidiaire cellc qu'elle invoque,
et vous observerez tout de suite que rien n'établit queM. Van der Burg
aurait pris l'initiative fâcheuse dont l'accuse, après pliis d'un sihcle, son
Gouvernement. Notamment, Nessieurs, la copie qu'il aurait prétendu-
, ment altérée n'est pas produite, et le Gouvernement néerlandais se
borne à supposer que M. Van der Burg aurait apporté par erreur des
modifications à cette copie. Mais, Messieurs, de cette siippcisition comme
de cette erreur, le Gouvernement néerlandais ne rapporte pas le début
d'un commencement de preuve quelconque.

4.- Ar1 contraire, pour émettre sa supposition, le Gouvernement

néerlandais en est réduit à invoquer une autre erreur quiaiirait commise
antérieurement le cadastre de Bois-le-Duc - cliii,décidément,ùlessieurs,
était composéde fonctionnaires extrêmement ncgligents.
Comment? A l'occasion d'un rernanie~ncnt de ces documents cadas-
traux, I'aclministration cadastrale de Bois-le-Duc aurait renurnérotédes
parcelles faisant partie de la Section A Zondereygen, cette section dont
votre Cour s'occupe. Elle alirait ainsi attribué les numéro91 et92 à des
parcelles qui n'auraient pas dû porter ces numéros, car elles auraientdû
porter et elles portaient les numéros816 ct 817.
Plus tard, elle aiirait découvert son erreur, mais aurait toutefois
renoncéà renuméroter les parcelles en question sur le plan parcellaire en
leur redonnant leurs numéros primitifs. Elle les a cependant rayées du PLAIDOIRIE DE JI. GK~GOIRE (BELGIQUE) - 27 IV 59
488
tableau indicatif du cadastre, puisque ce tableau ne devait comprendre
que des parcelles appartenant à Baerle-Nassau. ,
En sorte que - toujoiirs d'après le Gouvernement néerlandais - il
y aurait eu, pour la Section A Zondereygen:

nj une première numérotation, celle utilisée par le procès-verbal com-
munal de 1836Jr841, et dans laquelle les parcelles litigieuses portaient
les nurnéros 91 et gz, et
b) une seconcle numérotation, dans laquelle les numCros 91 et 92
auraient étéattribués à d'autres parcelles que celles dont nous discutons
aujoiird'hui et qui auraient été reconnues ensuite comme appartenant 5
Baerle-Duc. C'était les parcelles816 et817.

j.-Et c'est ce qui espliquerait, dans la thèse du Goiiverneinent
néerlandais, l'erreur attribuée à M. Van der Burg. Car hl. Van der Burg
avait constaté qiieles numéros 91 et 92,résultat de la seconde niin-iirro-
tation, numérotation nouvelle et erronke, avaient étéreconnus comme
appartenant à Baerle-Duc. Mais, perdant de vue que c'est en usant la
première numérotation que le procès-verbal de 1836/1Sqr avait repris
les parcelles aujourd'hui litigieuses comme portant les numéros 91 et92,
31.Van der Burg aurait cru bien faire en indiquant sur la copie du procks-
verbal en sa possession, là où il était mentionque les parcelles numéros
78 àII xappartenaient à Baerlc-Nassau : (les parcelle75 à go aypartien-
nent 5 Baerle-Nassau; lesparcellesgr et 92appartiennent À Baerle-Duc;
les parcelle93 h TI1 appartiennent k Haerle-Nassau ii.

- 6.- Nais, lIessieurs, la Cour voiidra bien reten-r car je me perrnet-

trai de le lui rappel-r que pour procéderà la prétendue altération que
lui impute le Gouvernemcrit néerlandais, M. Van der Burg n'aurait pu
procéder matériellement qu'en biffant un alinéa du procès-verbal et en
le remplaçant par trois alinéas écrits de sa propre main. Vous verrez,
Messieurs, I'utilitéd'y revenirj'yreviendrai d'ailleirrs.

7.- Mais on retiendra surtout, 3ressieurs, l'aveu du Goiiverncineiit
néerlandais qui adinet quc pour expliquer coinment une erreur, selon
lui. aurait étécommise, il a variédans ses explications. Car, hlessieurs, la
version dont la Cour a l'avantage, c'est la troisiéme que nous dorine le
Gouvcriicment n8erIandais. 11 en avait adopté primitivement deux
autres, successivement d'ailleurs, et que successivement il a abandon-
nées.Et il s'en expliqui la page 363de sadupliqiie; iladmet qu'ilavarih
dans ses explications. Mais s'il a substitué, dit-il, cette esplicaiiune
autre, précédcntc,((elle n'en est pas moins convaincante. Kien de plirs
naturel, d'ailleurs, depuis les négociations d1955 - car c'est en 1954
qu'une seconde explication avait étédonnée. Vous voyez qu'elle n'est
pas tellement ancienne - rien de plus naturel, depuis les négociations

de Igj5, qu'une variation dans cette explication, car le Gouvernement
néerlandais a découvert entre temps, dans les archives, iin nombre de
documents (auxqiiels on peut ajouter la lettre dii vicomte Vilain XII11
que leGouvernement belge lui a procurée) qui l'ont éclair6sur les activi-
tésde 31. Van der Burg, tout en rendant moins vraisemblable l'explica-
tion avancée précédemment. n
Messieurs, c'cst rapporter d'une manière fort pudique des choses qiii,
en réalité,le sont beaucoup moins. Dans sa note - que vo~istrouverez reproduite dans les annexes du
niémoirebelge - de 1954, le Gouvernerncnt néerlandais affirmait notam-
ment - et c'était là la base de toute son argumentation .- que sur une

parcelle d'un plan dont ilnous envoyait la photocopie, et portant le
numéro 816 di1 plan cadastral conservé à Bréda, un numéro gr était
inscrit au crayon et apparaissait clairement, tandis qu'un numéro 92
figurait sur la parcelle 817, mais, concédait-il, qui n'apparaissait que
faiblement. Et des photocopies de ces parcelles et des indications qui y
figuraient avaient étéenvoyées au Gouvernement belge par le Gouver-
nement hollandais, et ces photocopies faisaient, en effet, apparaître sur
les parcelles 816 et 817, clairement, Ie numéro gr et, faiblement, le
numéro 92.
Mais il se fait que le ZSinarç Igj5, ici même i La Hayr:, des délégués
belges voulurent voir les originaux. Ils Staient un jseiides Saint-Thomas,
~Iessieurs, et ils voulaient vérifier si les originaux correspondaielit aux
photocopies qui leur avaient étéeiivoyées.
Et jc vous laisseà penscr, il.Zessieurs,qiielle fut lstupeur qriand ils
constatèrent - et la Cour pourra à son tour le constater en consultant
les originaux- quand ils constatèrent que le chiffre 91 que l'on voyait
clairement, sur laphotocopie, se réduisait à un q sur l'original! Et que le
92,qui apparaissait faiblement, mais qui apparaissait tout de même,sur
Ja photocopie, ti'existait pas du tout sur l'original, mêrne,Messieurs,
lorsqu'on prenait une loupe pour examiner cet original!
Finalement, les délégués néerlandais reconnurent que 11:sl>hotocopies
avaient étéretouchées.
Mais, sous ce prétexte, Alessieurs, on réussissait h faire du seul chig,re
figurant au crayon sur l'original - et qiii avait Ctéécrit quand et par
qui, on ne le saura jamais -, on rCussissait à faire du seul chiffg,figu-
rant ail crayon sur l'original, quatre chiffres: deux 9, un I et un 2. En

sorte que l'opération à laquelle on s'était livré di1coté néerlandais, ce
n'était pas de la reproduction, au sens photograpliique, mais de la repro-
duction au sens génétiquedu terme. Résrimons-nous: IdeC ~ouver~lement
nécriandais, Afcssieurs, avait commencé par affirmer - première expli-
cation - que l'attribution des deux parcelles i Haerle-Duc btait le
résultat d'une erreur de transcription dans le procès-verbal descriptif.
Il y avait là évidemment kirieimpossibilité matérielle, 3l~:ssieiirs.Com-
ment imaginer iin seul instant que fut Ic réçiiltat d'une seule erreur dc
plume le fait qii'un alinéaCtait remlilac6 par trois alinéas?- Ily a une
erreur de plume, h'Iessieurs,quand un z remplace un 3, un g remplace
un S ou un 6. Mais qu'un alinéa se transforme en trois alinéas, c'est
une impossibilité matérielle, et le Goiivernement néerlaiidais renonça
à cette première explicatioii.
Lc Gouvcrncment néerlandais attribua alors l'erreur ~~rétc~iduiiient
commise aux deux secrétaires communaux : l'un secrétaire cornmiinal de
Baerle-Duc, I'aiitre secrétaire commiinal de Raerle-Nassau. C'est ce
qu'il déclarait dans sa note du 3 avril 1954, dans laquelli: il s'étendait
. longuement srir Ies conditions dans lesquelles, selon lui, ces secrétaires
communaus s'étaient trompés, et il invoquait notainment. l'explication
que j'ai eu l'honneur de vous exposer il y a un instant: le chiffre 9 se
tra~isformant en deus 9, un I et un 3.490 PLAIDOIRE DE M. GRÉCOIRE (BELGIQUE) - 28 IV 59

On coml)rend, Messieurs, pourquoi le Gouvcrnernent riberlandais n'a
pas cru devoir reproduire devant la Cour sa deusième explication, à
laquelle cependant jusqu'alors il tenait fermement. Vous verrez que dans
la note qu'il envoya h ce moment au Goiiverncrnent belge il disait: (cela
est maintenant tout à fait établi ii.Mais ce qui &ait (iétabli» alors ne
l'est plus maintenant, et le Gouvernement néerlandais sevoit obligé,dès
lors, d'inventer une troisième explication.

[Audiexce publiqtie du28 avril 1959, matin]

Monsieur le Président, Messieurs, j'avais l'honneur, hier, d'exposer à
la Cour que la version de l'explication de l'erreur que la Cour aura aiijour-
d'hui B apprécier est en réalité latroisième explication qu'a donnée le
Gouvernement néerlandais: les deux premières ayant été abandonnées
par lui.La troisième, malheureusement - malheureusernent pour le
Gouvernement néerlandais, bien entendu -, la troisiérne ne vaut pas
plus que l'autrc. Comme le reconnaît le Gouvernement néerlandais, cltt:
aussi n'est autre ctiose qu'une hypothèse; pas plus que la précédente,
elle ne repose sur aucun document véritablement probant. Elle est
construite tout entière sur deux pièces: l'une est la lettre du contrôleur
Van der Burg, contrôleur au cadastre de Bois-le-Duc, adresséele II juin
1840 au bourgrnestrc de Eaerle-Nassau, et l'autre est la réponse dc ce
bourgmestre en date du 12 août 1S4o. Vous trouverez, Messieurs de la

Cour,ces deiispiècesaux pages 131 et 132 des annexes au contre-inérnoire
néerlandais.
Van der Burg, le contrôleirr du cadastre à Bois-le-Duc, bouc émissaire
actuel du Gouvernement nkrlandais, constate donc que les parcelles
gr et 92, appartenant à Cornelis-Marcelis, ont étéinscrites comme apyar-
tenant a Baerle-Nassau, selon le procès-verbal de 1837 y relatif, alors
que le bourgmestre de Raerle-Nassau vient de lui déclarer qu'elles
appartiennent à Haerle-Duc, ce qui est d'ailleurs vrai. Et il ajoute:

((S'il se trouvait que ces parcelles appartiennent réellement à
Baerle-Duc, je vous prie de m'en avertir et de me renvoyer le
relevé, afinque je puisse apporter au procès-verbal les corrections
qui seront estimées nécessaires. En recevant ce relevé, il me sera
agréabIed'êtrerenseigne sur ce qui peut être ditau sujet des deux
parcelles susvisées Section A nos gr et 92. Nl

Et le bourgmestre de Baerle-Nassau répond, le 12 août 1840:
<(Monsieur le Contrôleur du Cadastre.

J'ai l'honneur de vous renvoyer par la présente le relevéqui était
annexé à votre note di1 II juin dernier, muni de quelques aniio-
tations, ainsi que cinq relevés devant servir à faire apporter des
modifications aus pièces cadastrales. n
Alessieurs, comme vous pourrez le constater, la réponse du bourg-

mestre dc Raerle-Nassau s'accompagnait donc de sixannexes: le relevé
annoté plus cinq relevés de nature à apporter des modifications aux
piéces cadastrales. Chose curieuse, RIessieurs, chose assurément mal-
heureuse: aucune de ces six annexes n'a étéretrouvée par le Gouverne-
ment néerlandais, en rnanikrc telle qu'elles ne sont pas produites devant

Contre-memoire nberlandais, anneses, pag132. PLAIDOIRIE DE 11. GREGOIR (BEI.GIQUE) - 28 IV 59
491
votre Cour. IdeGouvernement néerlandais produit Ia réponse di1 bourg-
mestre qui, en soi, ne signifierienu tout; il accuse récept:ionde la lettre
qui lui a étéadressée, mais on ignore ce qu'il a effectivement répondu.
L'on nous dit que les documents de cette nature sont détruits aprés dix
ans; ROUS pouvons nous permettre, semble-t-il, de nous demander
pourquoi en ce cas la Iettre du contrdleur Van der Rurg et la réponsedu

bourgmestre ont, elles, pu êtreretrouvhes.
Mais quelle est, sur la base de ces deus pièces, Ia thèst:néerlandaise?
C'eçt que :
IO le contrôleur Van der Burg est en possession d'une copie di1procès-
verbal établi le 29 novembre 1836 par les autorités communaies de
Baerle-Duc et de Bacrle-Nassau, et qui scra signé - voiis vous en sou-
venez - le22 mars 1841;
2' au reçu de la rCponse di1 bourgmestre, en date du 12 aoiit 1840,
Van der Burg, d'autoriti! et d'initiative, remplace le passage qui, dans
ce proch-verbal, attribuait les parcelles 71 III à I3aerle-Nassaii, par
lin passage qui attribue les parcelles 78 i go à Baerle-Nassau, g~ ct 92

h Baerle-Duc, 93 à r II à Baerle-Sassau;
3° il n'en dit rien au bourgmestre de Raerle-U assau;
4' il envoie une copie de ce procès-verbal ainsi modifiéaux comrnis-
saires néerlandais; les commissaires néerlandais travaillent sur une
copie de cc procès-verbal;
5Ocette copie, qui est adressée aux coinmissaires néerlandais, leur a

étéadressée non pas par les autorités de la commune de Baerle-Nassau,
mais par le gouverneur de la province du Brabant septentrional, ct il
faut supposer que ce gouverneur se l'est procurée non point auprès des
autorités communales de Raerle-Nassau, mais auprès du cadastre de
Bois-le-Duc ;
6" cette copie sur lacluelle travaillent lescommiss;ijres néerlandais
cst celle corrigéepar Van der hrg, ou peut-être une copie de cette copie
corrigée;
7' ainsi s'expliquerait que nialgré les riiiiltiples collationnements
auxquels ils ont procédé, lesmembres néerlandais de ln Commission des

limites ont laissétranscrire l'erreur que contient finalcmi:nt la Conven-
tion du 8 août 1843.
* * *

Eh bien! Messieurs, reprenons toutes les pièces, et noils verrons que
tout cet échafaudage imaginé,en troisième version, par le souv verne ment
néerlandais est d'une fragilitéextrême.
Et d'abord :
IO Quel est le procès-verbal aucluel fait allusion la ledurecontrôleur
Van der Hiirg? Est-ce le procès-verbal établi en1836 par 11:sdélégués des
deus communes et qui devait encore, en ~840 , tresignépar eux, puis-

qu'il ne le fut qu'en IS~T?Non seulement Ia lettre du contrôleur Van der
Uurg ne Ie dit pas, mais elle parle d'un procès-verbal de r837. Or, Mes-
sieurs,je me permets de vous le rappeler, le procès-verbal entre les com-
munes est datédu 29 novembre 1836. Qu'à ccla ne tienne, dit le Gouverne-
ment néerlandais. C'est une erreur. Le Goiivemement néerlandais, Mes-
sieurs, n'a vraiment aucune chance avec scs fonctionnaires.AI.Van der 1
Biirg se trompe de date - dit le contre-mémoire du Gouvernement492 PLAIDOIRIE DE 11. CRÉGOIRE (BELGIQUE) - 28 IV jg

néerlandais-, cclle-ci doit êtr1836 - vous poiivez voir cela en note dc
la piéce qui est annexée. C'est plus facile à alléguerqu'àdémontrer, car
Van der Burg peut êtreen possession d'autres procès-verbaux que ceus
dressés contradictoirement par les représentaiitç des deux communes.
Le procès-verbal dont parle Van der Biirg estrelatifau registre cadastral
de BaerIe-Nassau. Or celui de1836 n'étaitnullement relatif audit cadastre.
II parle d'un procés-verbal, par ailleurs, et ilne parle pas d'une copie
de procés-verbal. Enfin, bIessieurs,ii serait vraiment extraordinaire
que si, en parlant di1 procés-verbal de 1837, lc contrôleur Van der
Hurg s'était trompé, le boiirgmestre de Baerle-Xassau, lui aussi à sori
tour particulièrement négligent, ne lui ait pas fait remarquer son crreur
et ii'ait pas dit: vous parlez d'un procès-verbal de 1837. Qu'est-ce que
c'est ? Il s'agid'un procés-verbal de I836.
.Aussi, Messieurs, rien n'établit que le procès-verbal de1837. dont le
malherireiis contrôleur Vaii der Bur parle dans sa lettre, soit la copie du
l?
procès-verbal du 29 novembre 183 qu'il aurait entreprisproprio rnottt
de corriger.Les piéces - lessix piéces- anncxCes à la réponsedi1bourg-
mestre dc Baerle-Nassaii auraient vraisemblablement permis de faire
apparaître la preuve du contraire; malheureusement, nous neles avons pas
et il en résulte en tout cas qiie ce qiii constitue la base mêmedu raison-
nement nCerlandais est des à présent dépourvu de tout fondernerit.
2' Nais, Xessieurs, nous allons faire la part belle au Gouveriiement
néerlandais et nous allons supposer, avec la mêmeimagination qiiecelle
dont font preuve nos estimés contradicteurs, nous allons siipposer quc
le procés-verbal de 1837 relatif ail cadastre est cn réalité lacopie du
procès-verbal de 1536 6tabIi pour délimiter les territoires.
Que répond le bourgmestre de Baerle-Xassaii à la lettre du contrbleiir
Van der Burg? Nous l'ignorons. Et, cependant, il a remis une note et
cinq relevésdevant servi< dit-il, à modifier les piéces cadastrales. Alors,
Messieiirs, n'est-il pas nornial d'imaginer, plutôt qu'une seconde erreur

des services communaux de Baerle-Kassau, que ceux-ci en réalitéont
signalé au contrôleur Van der Biirg que les parcelles reprises sous les
nosgr et 92 avaient été erronément rCpertoriécs, en eptindiquant tozrde
sztileetî'mmédintemen a vé~itableraison, a savoir qu'elles portaient en
réalitéles nos BIG et SI^? C'est la réponse tellement simple, tellement
naturelle que pour quelqu'un qui connaissait ia vraie situation coinme
maintenant, aujourd'hui, nous la connaissons, c'était la réponse qui
s'imposait. Et comment, cléslors, avec un gros effort, en imaginer une
autre?
3' En tout cas, rien ne permet d'affirmer que, stirle vu de la réporise
du bourgmestre qiii lui commiiniquait -j'y insiste- cinq relevésdevant
serviarfaire apporter des modifications aux piècescadastraIes, le contrô-
leur Van der Burg ait pris sur lui cette grave responsabilité d'ayporter
uiie modificationà la copie, non pas du registre cadastral, mais di1procés-
verbal de 1836 - non pas du procès-verbal de 1537 - et relativement i
deux parcelles constituant un setil bloc, alors qu'on lui envoie cinq
relevés, pour corriger une erreur relative à un bloc de deux parcelles.
Comment imaginer qu'il ait fait tout cela sans en avertir le bourgmestre
de Baerle-Nassau, co-signataire et co-propriétaire du procés-verbal com-

munal dc 1836j184d 1e,telle manière qu'il y ait concordance entre
l'original duprocés-verbai se troiivarit a Baerle-Nassau et la copie du
mêmeprocès-verbal détenue au cadastre de Bois-le-Duc? Car, 3Iessieura, PLAIDOIRIE DE ar.GREGOIKE (BELGIQUE) - 2S IV 59
493
en casde manque de concordance entre la copie et l'origirial, et5 défaut
de l'accord des signataires du procès-verbal sur la modification i intro-
duire dans le corps de celui-ci, le contrôleur Van der Biirg, coritrôleur
dolit nous n'avons rien qui nous permette de suspecter la parfaite hono-
rabilité, se serait rendu coiipable d'un faux, le rendant l-iassiblede sanc-
tions d'ordre pénal.Eh bien! Rfessieurs, il est i~npossiblcd'imagiricr sans
preuves précisesque cet honorable fonctionnaire ait pris sur lui de com-
mettre ce qui constituerait ilne véritable infraction. Et c'est cependant,
Messieiirs, ce que n'hésite pas à affirmer le Gouvcrnement nCerlandais
qui, pour les besoins de cette cause en arrive - il faut hien exprimer
les réalitéspar les mots adéquats -, en arrive à calomnier ses ~iropres
fonctionnaires, en essayant de les faire apparaître comme clépourvus, non
seulement du scns administratif le plus ordinaire, mais du sens commun

le plus élémentaireet - Messieiirs, je crois qu'il n'pas excessifde ma
part d'aller jusque-18 - comme dkpourviis mêmedri seritirnent d'hon-
nêteté.
Mais, Alessieiirs, pour le malheur du Gouvernement néerlandais et
heiireiisement pour la mémoiredu contrôleur Van der 13urg,le Gouver-
nement néerlandais est incapable de reproduire la piècequi permettrait
de considérer comme vrai ce que. jusqu'a plus ample infortné, nous
devons considérer comme invraisemblable.
q" Et, 3fessicurs, c'est une copie aussi aildacieusement corrigée, ou
plus exactement une copie de cette copie, qiii aurait étért:rnisc au prési-
dent de la cpmmission iiéerlandaise de délimitation '.Cette circonstance
serait également de nature à faire preuve d'un comportement assez
inhabituel dans les administrations. Il est clair, en effet, querscliiel'on
désire avoir une copie exacte d'une convention aussi compliqtiée que
celle du 29 novembre 1836, et qu'on est, par ailleurs, aussiméticuleux
que l'étaient lcs commissaires néerlandais, on s'adresse A l'autorité qui
détient l'original et nonà l'autorité qui n'en possède clu'iinecopie. Par
quelle piéce,d'ailleurs, le Gouvernement riéerlandais, qui a tenu, Mes-
sieurs, à prévenir l'objection - car elle ne lui a pas échappé-, par
quelle pièce le Gouvernement néerlandais s'efforce-t-il de clémontrer
cette nouvelle singularité et de prouver que la réalité dépassela fiction?
Par une lettre du bourgmestre de Baerle-Nassau au contrôleur des
contributionsde Bréda eri date du5 novembre 1845 ,t que vous retrou-

verez à.la page 135 des annexes =.
Or, clans cette lettre, le bourgmestre informe le contrôl(:ur qu'en1839
une copie authentique du procès-verbal de délimitation aSté déposéeau
cadastre de Bois-le-Duc et que, dernièrement, pour corri,:er les erreurs
qui existent clans les archives cadastrales, urie seconde copie a été
eniwyée.Donc, hlessieurs, en 184j, une seconde copie est envoyée par
les autorités communales de Baerle-Nassau au cadastre tle Bois-le-Duc
pour corriger les erreurs qui existentdans les archives cadastrales.
Messieurs, il en réçulte que dés 1845 les autorités cadas.trales dBois-
, le-Duc, en comparant la copie prétendument corrigéepar Van der Burg
et la copie qui vient de lui êtreremise, auraient pu constater l'erreur
commise par Van der Rurg et la signaler. Et elles auraient d'autant plus
dfiIc faire quecette seconde copie leur est remise précisémentpour leur

Contre-rnf moinéerlandaispage Cio.
a Contre-mdnioirenéetlandsist.01.II.page 135, annexe SXV. Ide~ivol.1.
page Go.494 PLAIDOIRIE DE 31. GXÉCOIHE (BELGIQUE) - 28 IV jg
permettre dc corriger des erreurs. Or, l~lessieurs,rien de scrnblable n'cst
mêmeallégué;du côté néerlandais on n'affirme à aucun moment que dès
1S45 le cadastre de Rois-le Duc aurait fait remarquer l'erreur qui s'était
glissée dans la copie du procès-verbal qu'il possédait jusque-la. JIais,
dit le Gouvernement néerlandais, il résulte dc cette lettre qu'entre
mai 1639 et septembre 1845 aucune copie du procès-verbal de rS36 n'a

étéadressée par la commune de BaerIe-Sassau aii cadastre de Bois-le-
Duc, donc, ajoute-t-il, la copie que possédaient les commissaires iiéer-
landais doit avoir étéprise siir la copie qusetrouvait j.Rois-le-Diicet
qiii aétécorrigée par hl. le contrôleuVan der 13iirg.En quoi résulte-t-il
de Ia comrniinication de 1845que la commune de Baerle-Sassau, si elle
n'a adressé que deux copies au cadastre de Bois-le-Duc, n'a pas adressé
d'autrescopies à d'autres autorités aux fins de documenter la commission
néerlandaisc de délimitation ?Messieurs, le Gouvernement des Pays-Bas,
dans sa note du 3 avril 1954 au Gouvernement belge, à la page 322 de la
réplique belge, avant-dernier alinéa, le reconnaît, il écrit: (<Dcopies
- des copies- ont été faitesdu procès-verbal originat, notamment,
sans doute, h l'usage de la Commission mixte. iiEt je crois ne pas cxa-
gérer, Messieurs, en disant qu'ilrésulte du conteste de cette note que
des copiesà l'usage de la Commission mixte, ce sont des copies qui ont
éti:faites par les autorités de Baerle-Nassau.
En tout cas, Messieurs, voilrl encore un des cliaînons du raisonnenient
hollandais qui est établi sur des bases plusque fragiles.
5" A supposer que la commission néerlandaise ait reçu en mars 1S4r
une copie venant de Bois-le-Duc, qui contenait une version inexacte du
procès-verbal communal en dépôt L Baerle-Nassaii, il resterait encore
i démontrer par le Gouvernement néerlandais que cette erreur sup-
poséen'a jamais étédécelée et n'a jamais pu êtredéceléepar la commis-
sion néerlandaise avant qu'ellesigne Ie Traité di18 août 1843. Car il ne
suffit pas d'alléguerque la commission néerlandaise, en mars 1841 ,'est
trouvée exposéeà commettre une erreur; ce qu'il faut établiet d'une

manière absolument péremptoire, c'est qzc'e~ecliweme~erltle s'est trompée
lorsde la signature de la Convention des limites dvS août 1843.
Tel est lepoint véritablement essentiel que Ic Gouvernement nCer-
landais devrait établir,qu'il n'établit pas et qu'en réalitil lui esim-
possible d'établir.
En effet, i supposer méme que la délégation néerlandaiseait reçu en
mars 1841 iine copie contenant une version inexacte de l'original du
procès-verbal communal déposé a Bacrle-Nassau, il est absolument
imyossible, Messieurs, qu'elle ne se soit jamais avisée d'une éventilelle
discordance entre ces deux documents: l'original et la copie. C'est la
dCmonstration que je vais maintenant entreprendre.

Le Gouvernement néerlandais reconnaît lui-mêmeque le président de
la commission néerlandaise, trés peu de temps après avoir reçu la copie
prétendument erronbe de I'cxemplaire du procès-verbal cornniunal se
trouvant A Baerle-Sassau, a pris soin de faire signer cetcopie et de la
faire timbrer, pour authentification,par la commune de 13aerle-Nassau.
La piècesetrouve reproduj te à la pag134 desannexes du contre-mémoire
néerlandais. Vous le verrez, Messieurs, c'est dien toutes lettres. Dès lors, si, comme l'affirme Ie Gouverncment néerlandais, il y avait
divergence entre le texte du document reçu par la délbgaticinnéerlandaise
et le texte du procès-verbal authentique détenu par la commiine de
Baerle-Nassau, cette divergence devait nécessairement apparaître fin
mars-début avril 1841, lorsque le président de la commission néerlan-
daise des limites a prié les autorités coinmunaIes de Baerle-Nassaii
d'authentifierIc document en lapassession du président de la commission.
néerlandaise des limites.

On ne peut concevoir, en effet, iin seul instant qu'avant de signer et
de timbrer pour authentification la copie, la coInmunc de Uaerle-Nassau
n'a pas commencé par comparer la copie avec l'original. Et soutenir le
contraire, hlessieurs, c'est encore utle fois supposer très gratuitement
que les fonctionnaires de la commune de Baerle-Nassau auraient manqué
à un devoir élémentaire.
Le Gouverncment hollandais, clans sa duplique, est donc forcé de
reconnaître quc le collationnement, Ia vérification, n'auraient pas été
faits.11dit cependant h'y voir rien d'estraordinaire et ilejustifie en ces
termes :

u Le secrétaire de la commune lie pouvait soup!;onner qu'une
erreur s'était gLissCedanslacopie, probablement la copie mêmeque
la municipalité de Bacrle-Nassau avait fait déposer au cadastre de
Bois-le-Duc deux ans plus tdt. Un nouveau collationnement des
deux documents aurait nécessité untravail d'assez longue haleine.
Aussi a-t-on agi [(aussitôn,d'après la lettre du général van Hooff.»

Cette explication ne faitque souligner l'extreme ernbarrzis aiSCtrouve
ici lc Gouverncment néerlandais.

IO Le texte du procès-verbal communal a été reproduit intégralement
dans le contre-mémoire (annexe 1), et iI y occupe quatorze pages impri-
méesmais d'un texte trks peu serré. En maniEre tellc qu'une personne
lisantce texte à haute voix et une autre personne contralant une copie
peuvent procéder au collationnement en une heure de travail. 11n'est
donc pas exact de soutenir qu'ily aurait eu là un travail de longue ha-
leine, qui eût fait reculer le secrétairecommunal de Uaerle-Nassau, alors
que, nous le savons, il importait tellement à la commune que la délé-
gation néerlandaise fût mise en possession d'un document tout à fait
sûr, priisque cette délégationdemandait qu'on le timbre, qu'on l'authen-
tifieetqu'on le déclare exact.

z0 Les autorités de Bacrle-Nassau savaient par ailleurs que des crreurs
pouvaient seglisser facileinent dans larépartition des parcelles, ne fut-ce
que parce que la lettre du contrôleur Van der Burg en 1840 Ies en avait
averties.Elles auraient donc dû êtrcparticuli6remenl attentives lorsque
le prksident de la cominission neérlandaise des limites le:; pria de bien
vouloir authentifierle document en possession de ce dernier.

3* Et alors,Messieurs, de deus choses l'une.Ou bien la copie en pos-
session du président nccrlandais de la commission est la copie rnêiiiequc
le secrétaire communal de Baerle-Nassari a remise au contrôleur di1
cadastre de Uois-le-Duc, ou bien c'est une copie de cette copie, copie qui
.aurait été établie par les services du contrcilcudu cadastre de I3ois-le-
Duc. Reprenons chacun des deus termes de l'alternative.
a) Si,comme leGouvernement néerlandais dit lecroire - car Biessieurs,
nous somines ici dans ledomaine de la pure hypothèse -, si, comme le
Gouvernement néerlandais dit Ic croire, la copie présentéepar le président
néerlandais de la commission des limites au secrétaire communal de
Baerle-Nassau est la copie mémeque le secrétaire communal de I3aerle-
Nassaii avait déposée en 1839 auprès de l'administration du cadastre
de Bois-le-Duc, c'est donc le document cliie JI.Van der Burg, fonction-

naire de ce cadastre, aurait altéré.Or, je me suis permis hier d'y attirer
votre attention: pareille altération suppose qu'un seul paragraphe d'unc
seule ligne est remplacéen trois paragralihes, en manière telle que pareille
altération ne se conçoit qiie soiila forme d'une surcharge extrêmement
visible.
Eh bien, Mcssieurs, cette surclisrge sur le document clicritde la main
du secrétairecommunal,apportée par une main et une plume étrangères,
devait nécessairement attirer l'attention du secrétaire communal,
l'inciter d'autant plush vérifierde trPs près le document qu'il apparais-
sait n'ittre plus dans le mêmeétat que lorsqu'il avait quitté, cn 1839,
l'administration cornmiiriale.
Par conséquent, 3Iessleurs, clans la première branche du dilemme,
h savoir que la copie représentec au secrétaire cornmiinal dc l3aerIe-
Nassau pour êtreauthcntifibe par Iui estcelleqii'il a écrite de sa main,
ce fonctionnaire s'aperçoit qu'uiie surcharge a étéajoutte par iine plunie
étrarigére, et nécessairement son attention doit être attirée. Sinon,
RIessieurs, c'est le dernier des négligents; or, on peut peut-être fairc
quelques reproches à I'administratioii hollandaise, inais certainement
pas celui de negligence.

que le secrétaireou le bourgmestre devBacrle-Nassau avait déposédoen 1839t
au cadastre de 13ois-le-Duc, mais une copie de cette copie, établie cette

fois par le cadastre de Bois-le-Duc, qui est présentée ausecrétaire com-
munal de Baerle-Nassau pour étre authcntifiée par lui. Alors, luicssieurs,
le secrétaire conlmunal de BaerIe-Nassau n'a aucune raison de se fier à
un document qui immédiatement lui apparaît comme n'avoir pas été
établi par Baerle-Nassau. Son aspect inconnu doit l'inciter, au contraire,
L en vérifier trés soigneusement le contenu. Et il va donc procéder à un
collationnement, vérifier, parcelle par parcelle, si ce qui est reproduit
dans la copie est bien la rel>roductiori fidèle de ce qui se trouvait dans
le document cliiclui-même a fait parvenir au cadastre de Bois-le-Dtic.
4" 11est donc, Messieurs, absolument invraisemblable, quelle que soit
l'hypothése que l'on acloyte, que la commune de Raerle-Kassau ait pii
en fait négliger de contrôler I'esactitude de la copie en possession de
la délégation néerlandaisedes limites, au molnent où le président dc
cette commission lui deinande d'authentifier cette copie. Elleen a certifié
l'exactitude. C'est mis ail bas du procès-verbal: firi mars/début avril
1341. En maniére telle que dès cette date, toute divergence qui aurait
pu exister entrc la copie dont disposaient les membres dc la commissioii
néerlandaise des limites et l'original di1 procès-verbal communal déposé
à Baarle-Nassau devait êtreliécessaireinent révélé aeirx cornntissaires
néerlandais.

sD Mais, Messieurs, la vérité est qu'il n'y avait aucune divergence
entre I'esemplaire du pracès-verbal communal déposé ?tBaerle-Xassauct la copie dc ce mEme original se trouvant entre les inains des commis-
saires dSliniitateurs ii6erlandais. I'ourquoi? Parce ue - jit.l'ai déniontré
hier et on I'a vu pur la lettre di1 vicomte ~ilain\1111 --l'original du
procès-verbal conservé j.Baerle-Eassaii indiquait qiie les parcelles liti-
gieuses niirnéros gr et gz étaient attribuées i Baerle-Diic. Eri coiisé-
(luence, la copie envoycé par Haerle-Nassaii au cadastre de Bois-le-Duc
contenait aiissi I'attril~iitiori ces deux parcelles h Eacrlc-Duc. EII
conséquence encore, le contrôleur du cadastre de Bois-le-Duc n'aurait

yu corriger la prétendiic erreurque contenait cette copie en attribuant les
parcelles 91 ct 92 I3aerle-Duc, puisque la copie, ail rnoment oii ill'a
rcçiie, conticiit précis6ment cette attribut ion cn faveur de Baerte-lliic.
Le Goiivernement iiéerlandais, Messieurs, n'a pu forger son rotnan -
car véritableinent c'en est un - qu'en faisarit apparaître comme étant
l'original conservé à I3aerle-Nassau l'original qui, je l'ai démontréhier,
appartenait en réalité A Baerle-Duc. Autrement dit, Messieurs, si effec-
tivement hl. Van der I5iirgavait corrigéla copic qui Iiii avaiétéerivoyée
par le secrétaire ou le bourgmestre de Baerlc-Nassau, iln'y aurait pas eu
divergence car, en ce cas, alors que l'originat de Raerlc-Xassau attribue
les parcelles Baerle-Duc, ily aurait eu iinc correction qui âiirait fait que
les parcelles étaient attribuées à Hacrle-Nassau. S'il y avait eu correction,
il n'y aurait paseu divcrgence. Il n'y a de clivergencc que parce qiic la
copie de Bacrle-Xassrtri attribue les parcclles à Raerle-Utic, alorq~tc la
copie de IJaerle-Duc attribue les parcelles h Baerle-Kacsau. Et cette
di\-ergence n'existe qiic parce qiie le contrbleur Van der Biirg, coiitraire-
rnent ce que 1'011soutient di1 côté nécrlar-idais,n'a apporté aiiciine
correction au dociimcnt qui liii était confië.

Le procès-verba l'Ache1 (26 octobre1841)

Il n'einpéche que quant aux parcelles Litigieuses uiie divcrgerice
existait entre les documents qii'utilisaient les deux délégations, diver-
gences qui n'étaient pas dues A ce pauvre hl. Van der Burg - j'espère
que désormais oii laissera son âme en pais dans le paradis des fonction-
naires où ellc repose -, divcrgcnces qui étaient ducs au fait cliie dès
l'origine il esistait une différenceentre l'original du procés-verbal déposé
à Baerlc-Nassau et ccliii de l'origirial déposé à BaerIe-Duc, et qii1eI1e
s'était retroiivée dails les deux copies. Et cette divergence ira éclater
lorsque les cletix délkgatioris confronteront leurs dociiinents respectifs.
Cela se passa A ,4cliclle'26 octobre 1841 ct fut consignt':dans ce que
j'appellerai désormais le procès-verbaI d'Ache1 du 26 octobre 1841.
I.- 011 ne peut certes contester que la Commission iniste chargéede
délimiter la frontière cntrc les delis pays n accompli sa niissionavec un
soin re~narrluable.
Ses procès-verbailx en témoignent.
Commença~it effectivement ses travaux le 30 jzii~z 1539, elle les [ioiir-
suivit jusqii'aii 18 février1842'.

Et pendant cette période ellerie tint pas rnoins de 207 séafzcesdc tra-
vail (sans co~iipter les conférences des deux présidents de chaciiie délé-
gation, ct les séances rlcs sous-commissions).

l RéptiqiicIdge, page293. Après s'être ajournéejusqu'en février 1843, elle tint ensuite, aprkç
l'entrée en vigueur du Traitédu 5 novembre 1842 et jusqu'à la signature
de la Convention des limites, plus de 60 séancesencore, au total 267
stances au moins.
2. - La question des deux Baerle fit l'objet denombreuses discus--
sions et d'examens approfondis.
Elle fut abordée pour la prernihre foisIc 16mars 1841, au cours d'une-
conférence des présidents des deux délégations (onverra le procès-verbal
de cette conférence, annexé au procès-verbal de la séance du zo avril
1841. Le document est à la page 332 de la réplique).
Au cours de la 162m' séanceest entamée, par la Commissioii cette fois,
de Baerle-
iila discussion relative aux communes de HaerIe-Nassau et
Duc, dont les territoires sont confondus l'un dans I'autre n - ainsi
s'exprime le procès-verbal l.
C'est à cette occasion que la délégatioriiiéerlaiidaise proposa de sup-
primer les enclaves de 13aerle-Duc, en les résorbant dans le territoire de
Baerle-Nassati, moyennant certaines compensations de territoire ?L
donner à la Belgique.
C'eût petit-Ctre été sage, mais, Messieiirs, nous n'en discuterons pas-
pour le moment.
Alors, la déli.gat$n belge déclara réserversa réponse, et cettc réponse
fut fournie dès le 4 septembre 184~. Les commissaires belges désiraient
que l'on s'en tint au statztquo (c'estce qui est dit dans le procès-verbal
de la 17jme stance du 2 décembre 1841, p. 137 des annexes du contre-
mémoire néerlandais).
3.- dprbs cette déclaration de la commission belge, unc sous-com-

mission, désignéepar la Commission, SC rendit sur les lieux. Et elle
établit un procès-verbal, daté d'Ache1 (qui est iin village voisin des
deux Baerle) en date di126 octobre 1841 et quiest reliroduit auxpages 138.
et 139des annexes di1contre-mémoire nkerlandais.
.['adéjà fait mention hier de cc document.
C'est dans ce procès-verbal d'Ache1 - 26 octobre IS~I, donc bien
antérieur au Traité du 5 novembre 1842 - que les commissaires-délé-
guésconstatent que le maintien du statu qttoexigépar la délégationbelge
les met dans l'impossibilité, non point de procéder h la délimitatiun des-
deux communes, c'est-a-dire de la frontière, mais de procéderii la délimi-
tation proprement dite, c'est-à-dire encore d'employer pour cette délirni-
tation (article premier du procès-verbal) (<les mêmes moyens, lc même
mode d'opération employéspour le reste de la ligneil.
11sconviennent déslors (articlc 2) de reconnaître ct constater quelles
sont les parccIles iiqui appartiennent aux Pays-Bas ou à la Belgique,
c'est-à-dire aux communes de Baerle-Nassau ou Raerle-Duc n.
Ils déclarent (article 3) prendre pour base de la séparation des deus
communes <ila Convention conclue le 29 novembre 1836, arrêtéeet
signéele 22 mars 1841 entre les autorités des deux communes ».
.Article 4: Ils procèdent alorsA une énumération des parcelles com-
posant le territoire de Eaerle-Nassau, puis (articlc5)à une énumération
des parcelles qui composent le territoire de Baerle-Duc.

4.- 11convient encore une fois de s'attacher particuli~rcrnent à ce
procès-verbal.

'Réplique belge, aniicxe page 335. PLAIDOIRIE DE M. GRÉGOIRE (BELGIQUE) - 2s IV 59
499
Son 'contenu en effet s'&carte de celui du procès-verbal communal de
.1S36/1841, tel qu'ultérieurement il sera transcrit dans le Traité du
.8 août 1843, sur deux points:
a) Il attribue h Baerle-Nassau les parcelles nos302 et 1303- elles rie
sont pas litigieuses, Messieurs, rassurez-vou-, les parcelle302 et303
.de la section a ditede ICeuth et Strumpte~i, sans faire mention de cer-

taines revendications de Baerle-Duc, qui avaient été formuléesà l'égard
de ces deux parcclles dans le procés-verbal premiére version de iS36; et
.ce procès-verbal d'Achel, d'autre part, attribueà Bacrle-13uc la parcelle
no 740 de la sectionA Zondereyg.cn alors quc le yrocés-verbal.communal
.que produit le Gouvernement néerlandais l'attribue A 13aede-Nassau.
Qac résulte-t-il de ces constatations?
Deus choses, Aiesçieiirs.
I" La preini&re, c'est que les commissaires-délégués,affirmaiit dans
.ce pr0ci.s-verbal qu'ils prendront pou«bme ile proc&s-verbalcommunal
.et s'efforçant dc dire en quoi consiste ce procès-verbal commuiial,
ou bien, ne s'estiment pas obligés de suivrc aveuglément le procès-
verbal commuiial de 183G/rS4 tn,is n'hésitent pas artcontraire B s'en
.écarter, ne fîit-ce queparce qu'ils ont constque le yrocés-verbal depuis
.son premier libelléqui date du 29 novembre 1836 avait fait l'objet d'un
.commun accord, et coinine le prévoyait in fine lemême procès-verbal,
.de l'une ou l'autre modification,
oii hien encore- ce qui cst fort possiblc- avaient constaté que sur
un dcs exemplaires du procès-verbal les parcelles dont question, dont je
vous parle etqui ne sont pas les parcelles litigieuses, se trouvaient attri-
buées h Eaerlc-Nassau.
Et j'yinsistc, Messieurs,rien de plus natureB cet égard,puistliie d'une
.part, lcs autorités communales elles-mêmes avaient constate que le

.procès-verbal communal dressé par les autorités de Raerle-Duc et de
Baerle-Nassau est sujet A caution, puisqu'clles déclarent elles-mêmes,
.dans le corps du procès-verbal, se réserver la faculté d'eii redresseles
'erreursl;que d'autre part, peu de temps après qu'a étésignéle procès-
verbal, la délégationbelge à la Commission mixte déclart:formuler des
-réserves quant au plus ou moins d'authenticité de cette pièce.
Voiis voycz, Messieurs, que déji :Lcette époqueles deus commissions
.avaieiit réalisCqu'il y avait quelque chose qui ne concordait p:is entre
.eux-dans les deux documents qui leurétaien soumis.
Et enfin, Alessieurs, neuf mois après la signature du procès-verbal
-communal, Ic bourgmestre de Baerle-Duc (voiis en trouverez la pièce a
lap. a8 du mémoirebelge), le bourgmestre de Raerle-Duc signale qu'il y
.a toujours ccquelques contestations » entre les deux atlininistrations
-commiinales ail sujet de ce procb-verbal. Donc, rien d'&tonnant à ce
..'il .,ait une discordance.
2" Et il résulte encorc, scconde conséquencedu procès-verbal dlAchel,
que lorsque pour définir lstatu quo les commissaires-déléguéss'ccartent
.du texte du procès-verbal communal de 1836/1541 ils ne considèrent
nullement qu'ils ont l'obligationd'exposer les raisons de leur décision.
Nulle part, en effet, ni dans le procès-verbal d'Ache], ni iiltérieurement
-dans les autres procès-verbaux de la Cotnrnission, n'a étéexposé et

-exprimépar écritle motif pour Icqiiel les commissaires se sont écartésdu
'Coiitre-mémoirc néerlandais, anneT.page108.
1<8plique belge, anncse 1page 31.procès-verbal originaire A propos des parcelles nos 302 et 303de la

section A dite de Keuth et Strumpten, et no 740 de la section A Zon-
dereygcn, au sujet desquellcs, cependant, le Gouvernemerit néerlandais
n'a jamais formulé la moindre contestation.
11 n'y aura donc pas lieu de s'étorinerdavantage quand, plus tard, Is
Commission ne jugera pas nécessairede s'expliquer lorsqtr'elleva choisir
entre les deus versions du procès-verbal authentique qui lui seront
présentkes el optcr une première fois pour la version de Raerle-Nassau
et une seconde fois - mais dkfinitivement, celle-là- pour la version de
13aerle-Duc.
b) Le procès-verbal d'Ache1 s'écarte aussi de la version du procès-
verbal communal contenu dans la Convention des limites en ce qu'il
attribue à Baerle-Kasrau les parcelles litigieiises nO91 et 92. Ceci est
estrêrnement important, et il importe donc de s'y arrêterun mcment.

I" D'abord, est-il extraordinaire que la Commission des limites, dans
le procès-verbal d'Achel, ait coinrnencé par attribuer lesparcelles à
Uaerle-Snçsau? Sullement, et je ne merépéterai pas 3 cc sujet, puisqu'uii
des esernplaires du proc&s-verbal attribuant ces parcelles ii Baerle-
Eassau, une copie de cet exemplaire, entre les mains de la dklégation
belge, les attribuait aussi i Baerle-Nassau, et dès lors, on a opté pour
une des deus versions, et on a optéen faveur clcla version Baerle-Duc qui
attribuait les prircclle3 Baerle-Nassau.
2" Mais c'est le lendemain, précisément, du jour oii est dressé ce
procès-verbal d'ilchel, et c'est d'Ache1mêmeque le commissaire-cl&lSgui:
belge, le viconite Vilain SI111 écrit au bourgmestre cle Racrle-Duc
pour lui signaler que selon l'exemplaire du procès-verbal de Haerle-Duc
les parcelles 91 et 92 appartiennent à Baerle-iu'assau, alors cluc selon
le pr0ci.s-verbal cieUaerlc-Nassau elles appartiennent h Saerle-Duc l.Le
viconite Vilain XII11 est donc parfaitement conscient de la divergence
qui esiste entre les deux documents, mais il n'a pas été A niêmeclel'élu-

cider immédiatement. Il en écrit ail bourgmestre de 13aerle-Diic, et le
hourgrnestre de 13rierle-Dirc,consultant l'original en sa possession, n'a
pu évideminent (.Luelui rcpondre que, seloii cet original, les parcellen
cause sont effectivement attribuées a Baerle-Nassau.
3" Contrairement à ce que pense le Gouvernement nécrlaiidais2,
il n'ya rien d'étonnant non plus à cc que la délégationbelge ne soit pas
ret-enuc Zmrnédic~~em~ sur~'tla question, notaminent lorsque Ic procés-
verbal de la soiis-commission a étéesamiiié par la Comrniçsioii miste
tout entière, et il n'y a rien d'étonnaiit davantage a ceqlb'itlte'rieurelnelil
elle soit revenue sur la question. Pourquoi? I'arce que le bourgmestre de
Baerle-Duc, alerté par lalettre du vicomte Vilain XII11 du 27 octobre
1841, rivraisemblablement fait ou fait faire une enquCte sur l'anomalie
qui lui était signalée, et a ainsi permis à la délégationbelge cle faire
reconriaîtreultérieuremeiit par la délégation néerlandaiseque les par-
celles litigieuses appartenaienbien h 13aerle-Duc. Il ya peut-être eu du
donnant donnant, Messieurs, sur d'autres questions, la délégation néer-
landaise cédait sur ce point parce que la délégationbelge avait cedé sur
d'autres - vous savez comment ces choses se ass sent.

4" En tout cas, une chose est absolument certaine - et c'estce qui,
ici, importe-: c'estque les délégué néerlandais, à partir du moment
1Contre-mémoirenéerlandais,vol.11,page 132.
Idevi\'O]1,par.40, page 64. I~LAIDOlRIE DE JI.GRÉGOIRE (BELGIQUE) - 28 1V 59 501
où le procès-verbal d'Ache1 est établi, eà partir du moment oii ils l'ont
signé,ne peuvent plus ignorer que la copie du procès-verbal communal
qu'i!s ont entre Ies mains et qui attribue à Baerle-Duc les parcelles
litigieuses, contient une anomalie - si c'en est une --, puisque, de
concert avec la délégationbelge, elle va établir un documl:rit où cepar-
i assau.
celles sont attribuées à Baerle-Y
Leur attention a donc dii iiCcess,ziremcnt être[ittirée sur l'crrcur que
contiendrait la copie qui leur a étéremise - si erreuril ya. D'autant
plus qu'on ne peut imaginer que c'est par distraction, et s:ins discussion,
quc de leur côté les commissaires belges auraient, à Achel, donné aux
deus parcelles litigieuses un sort différeiide celui que leur réservait le
texte qui se trouvait eritrc les mains de leurs collègues néerlandais.
Soutenir le contraire, c'est (l'abord, hlessieurs, ne pas rendre au tempéra-
ment de mes compatriotes in justice qu'il mérite: ensuile, la question
posée dès le lendemain par le commissaire Vilain SIIII ctissipe, à cet
égard, toute possibilité dc cloute.
En sorte que prétendre qu'une copie crronée, (lue à l'initiative mal-
heureuse du contrôleur Van der Burg, aurait étCremise aux commissaires
iiéerlandais,que ceux-ci n'auraient jamais été A meme de larléceleret

que c'est pour ce motif qu'ils ont finaleinent souscriA la Convention du
S aoiit1843 qui attribue les parcelles litigieuses à la Belgicluc, est daul
iuit insoutenable. A supposer que lri version actuelle du Goiivcrnement
néerlaiidaiç - la troisième - soit exacte, les conimissaires néerlandais
se sont tellement bien aperçus de I'errcur qu'aurait contenue la copie
mise à leur disposition qu'ils commencérent par faire admettre à Achel,
le 26 octobre 1841 ,ne attribution qui était en totale contradiction avec
l'attribution qui figurait sur le dociinicnt qu'ils poss6daient. Par conçé-
quent, Messieurs, c'est manifestement délibérémete ztt à la suite d'une
constatation de l'erreur que cetteattribution a étéfaite.
ja Dans une note que le ministre néerlandais des Affaires étrangères
a aclrcsséele3 avril 1954 i l'ambassade de Relgique àLa Haye, leGouver-
nement néerlandais a d'ailleurslui-mêmcfait état d'iine copie du procès-
verbalcommunal qu'il avait retrouvée clans les archives de la commission
néerlandaise.

11invoquait - vous verrez la choseà la page 325 de larépliquebelge-
que ce document mentionnait que les parcelles litigieuses appartenaient
à Uncrle-Duc, mais en regard de cette dCsignation avait ét:inscrite une
note marginale libelléecomme suit:
iiDans ce texte, les deux parcellesilas92 et 92 ont été attribuées
par erreur a Baerle-Duc, car il est apparu clu'ellesappartiennent à
13aarle-Nassriu.»

I,c Gouvernement néerlandais, dans la note de 1954, adniettait que
cette note marginale pouvait avoir étéinscrite par le secrétaire de la
commission néerlandaise lui-même,et qu'en cecas elle pouvait donc être
de 1843 ou même plus tôt.
R.lnis,Itlessieur.~,le Gouvernement i-iéerlandaisn'a fait aucune allusion
à ce document au cours dc la présente procédure, et,dans les volumi-
neuses annexes qu'ilcommunique, il ne reproduit pas ce document.
Pourquoi? Parce que ce document servait à son argumentation d'alors
- la deuxiéme version, à laquelle il a dû renoncer pour les motifs que
j'ai eri l'honneur d'expliquer hier.En revanche, il ruine définitiiement PLAIDOIRIE DE hl. GREGOIR (BELGIQUE) - 28 IV 59
302
son argumentation actuelle - ln troisième version - et par conséquent
le Goiivernement néerlandais renonce à le publier.
Mais ce document démontre que le secrétaire de la commissian néer-
landaise, avantla signatur de la Colzventiondes limites,a eii son atten-
tion attirée par les parcelles litigieuses et sur l'errciir d'attribution que
contenait la copie sur laquelle travaillait la commission néerlandaise.
Ce n'est donc pas par erreur que, finalement, les commissaires néerlan-
dais ont attrihui!à Baerle-Duc les parcelles litigieiiscs. S'ils ont consenti

qu'ellcs soient finalement déclarées belges,ce n'est pas dans l'ignorance
qu'il y aï-ait1imatière A discussion. Ce n'est pas non plus par inadver-
tance qu'ils aiiraicnt laissése commettre une erreur de plume. Le Gou-
vernement ni'crlandais a d'ailleurs renoncé à le soutenir. C'était sa pre-
mièreversion, Uessieurs, mais aujourd'hui iladmet, comme le Gouverne-
ment belge, que la Commission mixte était pleine - comme ille dit-
de zèleet d'esactitude, et par conséquent n'a pu laisser commettre ilne
erreiir de transcription.

Der~ziiresdisczrssionsart seinde IrrCommission
Le procès-vcrbal de la sous-commission, daté d'Ache1 le 26 octobre
rSqr, fut examiné par la Commission mixte tout cntiére, ail cours de ses
174me, 17jme et 176meséances, IC~,2et 4 décembre 1841 - vous les re-
trouverez ailx pages 136, 137 et140 des annexes au contre-rnémoirenéer-
landais- etfiitadopté tel quel par la Commission mixte. A ce moment
donc - je le rappelle - les parcelles litigieuses sont donc reconnues
comme appartenant a Baerle-Nassau - c'est ce que le Gouvernement
belge avait indiqué lui-mêmedans son mémoirel, et le fait prouve que

ce n'est donc lins la copie, prétendument erronée, remise ailx conimis-
saircs néerlandais qui a dicté l'attitude dc ceux-ci.
Mais que s'est-il alors passé?
a) Argumentulion ~zierllinduise

r.- L'argumentation riéerlandaise A cet égard peut serésumer comme
suit:
IO le procès-verbal comniunal dc 1836/1S4r n'aurait été vérifiépar la
Commission que lorsque celle-ci a examiné le procès-verbal dlAchel;
2' cette unique vérification .aurait amené la Commission à considérer

que les parcelles litigieuseappartenaient à Baerle-Nassail;
3" la Commission tenait le procès-verbal communal de 1836j1841 comme
la seule consignation exacte du slaluqzdo;
4O ce procès-verbal est devenu pour elle lin document immuable après
que le Traité de 1842 eut décidé demaintenir le slalu quo, et c'est
poi~rcette raison qii'ellea décidé dele transcrire mot à mot dans la
Coiivention des limites;

5" rnais puisqu'il apparaîtque dans le procès-verbal communal, tel qu'il
a été transcrit dans la Convention des limites, ({les parcelles liti-
gieuses sont attribuées riRaarle-Duc IIalors que dans le procès-verbal
cornrnunal. tel qu'il a étévérifiéà Ache1 Iors de l'établissement du
procès-verbal d'lichel, elles sont attribuées à Baerle-Nassau, il faut en
>IdmoirebcIge, annexe VIpage 23. conclurc - je cite ici la pag375, paragraphe 20 in fiizde laduplique

néerlandaise -, ilfaut en conclure que ila version transcrite au ~irocès-
verbal descriptif des limites, du8 août 1843 est unc version entachée
d'erreur, erreirr dont la commission néerlandaise tout au moins n'a
pas eu connaissance u.
2.- Cette conclusion, bIcssieurs, est assez décevante. Car après les

remarqiiahles exercices de haute voItige auxquels s'était livréela dialec-
tique néerlandaise, elle termine d'une rnaniére absoiiiineiit banale, car
elle en revient i la théorie de transcription, h laqiiclle cependant elle a
admis avoir renoncé.
3. - En réalité,Messieurs, lorsqu'on examine les dociin~ents, oii véri-

fie que ladécision d'attribuer Ics parcelles litigieuses i fiaerle-DLICest
interveniie dans des conditions qui excluent qu'elle ait étéle resrrltat
d'une erreur de la délégationnéerlandaise.
b) La zrrm séance (19 mars 1843)

r.- Keprenons, en effet, la 211me stance du 19 mars 1543 l.
Le procès-verbal dc cette séance mentionne ce qui suit:

(La Commission mixte se réunit aujourd'hui i l'effet de délibérer
sur la marche qui sera suivie au sujet des villages de I3aarle-Nassau
et Baarle-hic pur lesqriels lestatuquo existant actiiellement est
maintenu par Ic Traité du 5 novembre 1842.
Après disciission, la Commission mixtc décidc:
que par suite de l'article 14 diidit traité,la limite des com-
munes de Baarle-Nassau ct de Baarle-Duc ne sera pas décrite, de
maniCre que la description régulièrede la Iignc de limite entre les
deux Royaumes s'arrêtera là où elle rencontre le poiiit de contact
des communes d'Alphen et de Poppel avec celle des Baarle, pour
être reprise au point de contact de ces derniPres avec celles de
Chaam et de 3leerle;

2' que le procès-verbal descriptif de la zme section comprendra
un ou plusieurs articlesclans lesquels on rappellera par leurs niimé-
ros et sections du cadastre, tqutes les parcelles dont la souveraineté
appartient à l'un et l'autre Etat, et ce, en conformité du procès-
verbal de la 176meséance ...
La description déjà adoptée par la Commission mixte sera modi-
fiéedans le sens de la d6cision gui précéde. 11

2.- Qu'apparait-il de ce procés-verbal?
I" Une nouvelle confirmation de ce qui a déjà étéexposé dans la
premiére partie de cet exposé: le Traité de 1842n'a pas iiicité la Com-
mission mixte à renoncer à établir la frontiére dans la régiondes deus
Raerle.
On voit en effet qtie, visant expressément l'article rq de ce trait&, elle
décide de déterminer sur quelles parcelles s'exerce la (souveraineté 1)de
chaque ht, ce qui revient à en déterminer la frontiérc, età cet effet
elle adopte la méthode qui sera celle de l'articlego dii procés-verbal
descriptif de Ia Convention des limites. .

Contre-mémoire neerlandais, annexe XXXV, page Ijz. zDContrairement, par aiUeiirs, i la thésc du Gouverneiricnt nécr-
landais, le procès-verbal communal de 1S36/1841, cn tout cas dans sa
première version, n'est pas devenu, aux yeux de la Comrnission, après
le Traité de 184'2 ln document qui contiendrait 73e varietur la seille
traduction valable du statu qztopuisque, réaffirmant qu'elleveut respec-
ter ce statuqzio,la Commission commence par déciderqu'elle s'en tiendra
aux dispositions contenues dans le procès-verbal de sa 176m"séance.
Or, les dispositionde Ia 176m"éance ne sont autres que celles reprises
dans le proces-verbal dlAchel. ct, ainsi quc je viens d'avoir l'honneur de
l'exposer, le ~irocès-verbald'Achcl n'est pas le procés-verbal communal
de rS36/1Sqr,du moins dans sa version de Haerle-Nassau, sur les points
suivants: les numéros 302 et 303 de la section de Keuth et Strumpten, le

niiméro 740 de Zondercygen, et cnfin en ce qui nous concerne, les nu-
inéros 91 et 92.
C'estIe procès-verbal ((corrigé))de la version originale, comme I'éven-
tualité s'y trouvait d'ailleurs espressément mentionnée.
3' Ac Goiiverncmeiit néerlandais raisonne comme si, pour laCommis-
sion mixte, lestatu qztonc pouvait êtrequc Icprocès-verbal d'Ache1moins
ces deus modifications.
Mais Ia réalité,c'est qu'avant comme après le Traité de 1842, toutle
traitE, tout le procés-verbal dtAchet, et pas seulement le procès-verbal.
d'Ache1 moiiis deus omissions, lc tout, le procès-vcrbal d'Ache1 reste
pur la Conzinission une expression r.alable dustad~qtco.

4' Enfin, alors que le Gouverriement néerlandais affirme qu'après sa
17urne séance de décembre 1841 le procès-verbal communal n'a pliis
jamais été vérifiépar la Comrnission, il apparaît que la Commission rt
dî~certainement leréexaminer.
I'ourquoi ?

Parce qii'il résulte du procés-verl~alde laZII~~ séanceque la décision
d'en revenir au procès-verbal de Ia 176me séance, autrement dit aux
dispositions du procès-verbal d'Achel, oblige la Commission a modifier,
dans le sens du procès-verbal dlAchel, (la description qu'elle avait déji
adoptée ii.
Donc, Messieurs, tradiiisons. II a dû y avoir entrc la 176mc séance ct
la 211m"éance une ~iouvelledescription, puisque le retour à la descrip-
tion de la 176me séance exigeait des modifications - c'est le procès-
verbal de la zille qui le dit.
Pour établir ces modifications, la Commission aiira certainement dît.
seconsulter rinc fois dc plus surle procès-verbal communal dc 183611841.

C) La 220mc séa)we (27 mars1843)

La décision prise lors de la 211me séance va, ail cours de la z2omC
si-ance, êtrel'occasion d'un noiivel exameii de la question P.
Ideprocès-verbal de cette 220me séance mentionne, en effet, ce qui suit:
rzme section - I)escriptiori de la limite.
Baarle-Duc et Raarle-Xassau.
La Commission mixte présente la rédaction proposée par laSOUS-
commission en ce qui concerne les communes de Baarle-Duc ct

lDuplique néerlandaise,page375.
aRBplique belge. annexe IX, page352. Briarle-Nassau. Cettc disciissionest contiriiié:Liine des prochaines
&ances. »
La décisionprise lors de la arr"le séanccd'en revenir à ce cjiiavait étk
décidéari cours dc la r76me,c'est-$-dire I'cnt4ririement du procès-verha1
cI'Achcl, iic signifiait donc Ilaun retour aiito~natiqiie aux dispositions

di1procb-verbal d'Ache1.Et ce qui le prouve, c'est que la sous-commis-
sion a étéchargéede r6diger un nouveati texte, que cette nouvelle rédac-
tion était soitmisc 5la Commission tout entière qiii en entame la discus-
sion. Xoiivelle vérification, par consirqiient, de Icidescriptiori des limites
de Raerle-Nassaii ct de Haerle-Duc, autrement dit, de I'appartenancc
des parcelles. Ln Commissioil en ce mornenten es!loujor~rsR disczdterle
'conferi?cir statii qiio, d disctitetci virifier en qftoilCOI~S~S~C;elle ne
considère donc pris que le procès-verbal cornmuiial, compte tenu des
divergences entrc ses deiis csemplaires. en doniic nécessaircrnent une
descriptiori exacte, et elle nc considérc pas non 1)liis q~ie cc serait Ic
procès-verbal d'Achcl qui aiirait la vertu de rendre absolument incon-
testable ce que la di~ergence entre les deil': procès-vcrbaus permettait
de contester.
I\.Iessiciirs,j'en vicndrai alors au proct.ç-\~erbal de l22jme séance;
niais j'irnagine que 3lonsieiir le Pcésidctit désirera que ce soit pour cet
apréç-midi,parce qiie je commence alors ilne discussion plus approfondie.

Morisieiir le Président, hlessieurs, j'ai démontréce matin que la déli-
mitation du territoire des deus communes avait fait l'objet de nombreuses
séances et de nombreuses discussions de la Commission des limites. Et
jirsqu'au point où j'en étais arrivé, toutes ces séances a1,aicnt attribué
les parcelles litigeuses à la commune de Baerle-Nassau.

d) Ln 225mr séarzce(4 avril r843)
Mais voilà qu'rilieu une 225me séaiice,le4 avril 1643. E:t lors de cette
mgme séance, la Commission, modifiant brusquement S:Ldécision, se
rallie la solutionqui sera celle qu'elle va faire passer dans la Convention
des limites1. Elle décideen effet de transcrire mot à mot dans l'articlego
du proch-verbal descriptif le procès-verbal communal de 1836/r841.
En conséquence de cette décision elle décided'abroger les dispositions

concernant Bade-Duc et Baerle-Nassau inséréesdans le>procés-verbaris
de ses 175~" et 176me séances.
Et de cette abrogation, le Gouvernement néerlandais veut tirer la
conclusioii que je vais lire - je relis ln page GS, paragraphe 44, di1
contre-mémoire néerlandais :
rt11est évident iiécrit-il,«que cette abrogation n'était pas ren-
due nécessaire par des modificationssurvenues entre-temps, ainsi que
le prétend le mémoire belge (page r7), sans du reste préciser
soit la naturedc pareilles modifications soit leurs motifs. En réalité,
il n'était survenu entre-temps, c'est-à-dire entre décembre 1842 et
avril1843 ,u'un seul événementd'iritérêtdécisif: la procIamation
du maintien du statzr qzro consigné dans l'article 14du Traité du

' Jlémoire belgeanriexcVIII, page 2j. 5 novembre 1842 qui entraîna l'abrogation de tout ce qui avait &té
décidéauparavant en dérogation du statu qtro.n
J'ouvre ici, Messieurs, une courte parenthèse pour faire remarquer
que le Traité du 5 novembre 1842 se place nécessairement avant la

211~~ séance du 19 mars 1843 et la 220me du 27 mars 1843 et qu'au
cours de ces deux deriiières séances, malgré la promulgation du Traité
de novembre 1842, les parcelles litigieuses restaient attribuéeA Baerle-
Nassau. Je reprends la lecture du contre-mémoire néerlandais:
(iIlva de soi 11dit 1eGouvernement néerlandais, icqu'enabrogeant
ses premiéres décisionsau sujet de Baarle, la Commission de déli-

mitation n'entendait pas remettre en cluestioii tout ce qu'elle avait
décidéconformément au statuquo. ii
1Il va de soi JI,dit le Gouvernement néerlandais.
Au contraire, que va-t-il de soi? Que résulte-t-il de cette abrogation,
conséquence de la décision prise par la Commission de reproduire

désormais le procès-verbal ((mot à mot ii?
Eh bien, Messieurs, cette décisio ancette conséquenceque la thèse belge
va se trouver confirméed'une maliiéreéclatanteet absolume~ttdécisive.
Pourquoi ?
a) Le procés-verbal des 175mect 176me séances, c'était - vous vous
en souvenez - le prociis-verbal d'Ache1l.
Et vous vous en souviendrez encore, ce procès-verbal d'Ache1 attri-
buait les parcelles litigieuses à Baerle-lu'assau. Or, de l'aveu du Gouver-
nement néerlandais, la copie du procès-verbal communal de 1836, eii
posseçsion des commissaires néerlandais, attribuait les mêmes

à Haerle-Duc. Et nous savons, d'autre part - jc m'excuse de toujours
répéterles mêmeschoses -, par la lettre du commissaire belge Vilain
XII11 au bourgmestre de Haerle-Nassau, que la copie du procès-verbal
communal de 1836 entre les mains des commissaires belges attribuait
les mêmesparcelles à 13aerle-Nassau.
.4 Achel, se trouvant en présence de ces deus versions contradictoires
du mêmeprocès-verbal, la sous-commission avait opté pour la versioii
de l'exemplaire de Baerle-Duc et en conséquence attribué les parcelles
à Eaerle-Nassau.

b) La Commission, réunie cette fois d'une manière pléniéreau cours
des 175me et 176me séancesde travail, avait ratifié le chois de sa sous-
commission. Elle maintient la méme décisionau cours de la 211~~
séance.
c) Mais, Messieurs, les commissaires belges - on l'a vu toujours par
cette lettre de Vilain SIIII - s'inquiétaient de cette situation. Quelle
était, se demandaient-ils, la version exacte : celle contenue dans l'esem-
plaire de Baerle-Duc ou cellerelatée dans l'exemplaire de Baerlc-Nassau ?
Et arrivés à cette conviction que c'était l'exemplaire déteiiu à Baerle-
Nassau qui était exact, ils remirent la question sur le tapis et finalement

réussirent à faire triompher leur point de me: les deux parcelles relevaient
de Baerlc-Duc.
d) Et, Messieurs, dors que le procès-verbal de la 175~~séance disait
que le procPs-verbal communal de 18361184 ((est pris pour base de la

l Contre-métiioire néerlandaivol. 1, par.39, page 63. Idem, vol.11. annexe
SXS, page144. PLAIDOIRIE DE 31.GREGOIR (EELGIQUE) - 28 IV 59 507

séparation des territoires des deux communes JJ(voir l'article 3)- ce
qui n'implique donc pas une reproduction servile du procès-verbal -,
le procès-verbal de la ~25~ ~éanceconstate, lui, r qtr'aprdsdiscussion n,
la iirédactiondes deux grticlesartnexésn est adoptée (voiis verrez cela ii
la page ïj3 du TIme volume du contre-mémoire néerlandais). Or, dans
les deus résolutions qui viennent d'ètre adoptées, il est décidéde trans-
crire le procès-verbal communal (mot à mot JIeii ~naniéretelle que la
résolutioii adoptée est celle de la transcription mot à mot du procès-
verbal.

Le protès-verbal de la z25mC séance poursuit comme ceci: i(Par suite
de cette résolution ü, par suite donc de la décision prise de transcrire
désormais le procès-verbal mot à mot, (1les dispositions concernant les
communes de Uaerle-Nassaii et Baerle-Duc qui sont inséréesdans les
procès-verbaus des 17 jme et I7Gme séances sont abrogées. 1)
Qu'est-ce que cel:i veut dire?
Parce qu'il s'agit,maintenant, non plus seulement de prendre le proces-
verbalcommunal (ifiorirbasnde la dhcision mais qu'il s'agit aucontraire
de le reproduire «mot à mot ii,il ne peut plus êtrequestion du procès-
verbai d'Ache].
Le procès-verbal d'Ache1 avait pris pour base iile procés-verbal

communal mais il ne le reproduisait pas «mot a motn, et contrairement,
précisément, à ce que soutient le contre-mémoire tiollandais Ala page 69.
k contenu du procès-verbal tel qu'il a étéétabli à Ache1n'a nulle~nent
été considérépar la Commission comme immuable. Au contraire, a dit
la Commission, ce procès-verbal d'Ache1doit êtreabrogé - elle le dit en
toutes lettres -, el jI doit l'êtreprécisément pourquoi? Parce qu'il
s'agit désormais d'adopter mot à mot le procès-verbal communal, ce qui
signifie nécessairement que le procès-verbal d'Ache1 n'est pas le inot
à mot du procès-verbal communal de 183611841.
La reproduction ((mot à inot)),c'est celle qui va suivre dails le procès-
verbal de la 225me séance et qui, en ce qui concerne les parcelles liti-

gieuses, était conforme à celle qui se trouve reproduite dans la copie que
possédait la commission néerlandaise des limites.
Autrement dit, ~llessieurs, et je conclus sur ce point, au moment où la
Commission va arrêter définitivement et cette fois irrévocablement son
chois, la Commission, revenant sur ses précédentesdécisions,opte pour
la version hollandaise du procès-verbal et en conséquence attribue les
parcelles litigieuses Raerle-Duc. Et prccisément parce qu'il y avait eu,
et qu'elle l'avait constaté, divergence entre la version belge et la version
hollandaise, elle prit soin, pour éviter désormais toute contestation
cet égard, cle reproduire intégralement et (mot i mot» le texte qu'elle
considérait comme véritable après qu'il eut étédéclari: conforme par

les secrétaires communaus des deux communes.
Notez-le, Nessieurs, aussi bien le secrétaire communal de la commune
hollandaise de Uaerle-Nassau que le secrétaire communal de la commtine
belge de Raerle-Diic ont authentifié le texte qui attribue les parcelles
Iitigieusesà la Belgique.

e) Pas d'erreur de transcription
Le Gouvernement néerlandais est bien obligéde reconnaître le fait que
la Convention des limites attribue les parcelles litigieuses à In Belgique.
Mais, dit-il dans sa duplique, page 375, la Commission «a accepté sans

discussion ou vérific:itioncomplémentaire le texte du prot:ès-verbal com-inuiial qu'elle entendait insérer dans son procès-verbal descriptif »,et il
ajoute uii peu plus loiii«la version transcrite au proccs-verbal descriptif
des limites du 8 août 1843 est une version entachée d'erreur, erreur dont
la Commission néerlandaise tout au moins n'a pas eu connaissance il.

C'est, Messieurs, tine bien malheureuse esplicatiori, contredite, en
réalité,par toutes les pièces (lu dossier qui viennent d'êtreexaniinées,
par d'autres encore qui vont l'êtreet; etifiii, Messieurs, par le Gouverne-
ment néerlandais lui-même!
a) Par les pièces qui viennent d'êtreexaminées. Contrairement à ce
que soutient le Gouvernement riéerland;iis, la copie du procés-verbal
communal remise aux commissaires hollandais était la reproduction
exacte de l'exemplaire de ce procès-verbal en possession de la commune
de Baerle-Nassau. Voiis vous rappelez, en effet, que peu de temps aprés
qu'elle fut remise à la Comniission,ses menibres la firent authentifier par
la commuiie de Baerle-Nassau. Au surplus, à supposer que cette copie
n'eût pas reproduit fid6lement l'original de Raerle-Nassau en ce qui
concerne les parcelles litigieuses, les commissaires hollandais - vous
vous rappelez pourquoi - se fussent nécessairement aperçus de l'erreur
à raison de ce qui s'est passé A Achel. Mais les décisionsprises i Achel

n'ont pas étéretenues, et vous pensez bien, Messieurs, que là encore cela
ne s'est pas passé sans discussion. C'est volontairement, délibérément,
après que l'on en ait discuté,que les dispositions d'Ache1ont étéabrogées.
Et elles l'ont été- les mots orit ici toute leur importance - prir suite
d'une résolution qui consistait h reproduire le procès-verbal cornmunal
mot à mot, en sorte que si ln reproduction du mot A mot finalement
décidée nereproduit pas le procés-verbal d'Ache1 mais en différe, ce
n'est pas à lasuite d'une erreur, c'est au contraire pour redresser une
erreur que contenait le procès-verbal d'Ache1 qui, lui,n'était pas la
reproduction fidéledu procés-verbal communal de 1836.
Messieurs, s'ils se sont exprimés succinctement, vamafia brevitus, les
commissaires ont néanmoins indiqué clairementque 1s reproduction mot
CLmot du procès-verbal communal indiquait que soit abandonné le
procès-verbal transcrit à Achel pour adopter le texte du procès-verbal
qui finaIernent fut inséré dans le traité. kt dire que ce changement n'a
pas étévoulu, qu'il a Stéaccepté sans discussion ni vérificatio~i,c'est
plaider coiitre les textes et après avoir fait tort injustement à la mémoire
de ce malheureux contr8leur Van der Biirg, c'est faire tort une fois de
plus injustement à la mémoire des commissaires hollandais.

6) Mais, Messieurs, ily a d'autres pièces.Et l'exnnien d'autres pièces
prouve le soin avec lequel les commissaires procédèrciit - y compris
Ies commissaires hollandais.
I" D'abord, ilsconsacrèrent plusieurs séances au collationnement du
procès-verbal descriptif, et l'annexe 34, reproduite à la page 147 des
annexes au contre-mkinoire néerlaiidais, prouve jusqu'ou ils allaient dans
le soin et dans la mkticulosité de la correction. Vous verrez que cinq
pages iniprimées de corrections sont rapportées rien qu'au cours de la
25rme séance, Et, hlessieurs, quelles corrections! Voulez-vous rne per-
mettre de vous en citer deux7 Voyezpage 147,SOUS l'articl64,paragraphe
2, alinéa 2.II se fait, Messieurs, que l'on corrige le nom deBakers André

- il ne portait qu'un seul ck iet l'on constate que Bnkkers doit être
écritavecdeux ck u.Et on corrige, Nessieurs! Et d'autre part, article64,
alinéa3: an a inis (1035 C de Heersel)),alors qu'il fallait mettre(1305 C PL.4IDOIRIE DE JI. GRÉGOIRE(BELGIQUE) - 28 11' jg jOg

de Beerselii - vous voyez qu'ily a eu une interposition des chiffres.
Cette fois encore ces commissaires ont vu l'erreur et il!; l'ont rectifiée!
Et alors, Messieurs, je me permets de vous le demander: quand on
va jusqu'g ne pas laisser passer l'attribution d'une lertre à un nom,
vous imaginez-vous que l'on va laisser passer 1'attril)ution de deux
parcelles un des États? Allons, Messieurs, c'est plaider évidemment
I'jmplaidable! Et ce n'est pas tout!

2' Après cette correction minutieuse, le président hollandais remet
deux copies authentiques de la description des frontières au gouverneur
du Brabant septentrional - donc au gouverneur hollanclais -, et pout-
quoi, Messieurs? Pour lui permettre de consulter les gouverneurs dcs
deus provinces belges, On peut tout de mêmebien imaginer que si de
tels soucis existaientà l'égard desautorités belges dans le chef des auto-
rités hoIlandaises, ils existaient encore plus dans le chef des autorités
néerlandaises à l'égard de leurs propres services et que, eux aussi, évi-
demment, reçurent des copies aux fins de leur permettre de procéder à
des verifications.
3" D'ailleurs, le procès-verbal descriptif duS août 1843 rappelIe qu'il
fut ((examiné et collationné iiet que c'est à la suite de cet esamen -
-voicile texte officie- (que In ligne de démarcation entre 1:i Belgiqite
et les Pays-Bas est définitivement déterminéeet arrêtée ».

D'ailleurs, Messieurs, lezèle et l'exactitude de la Commission furent
tels qu'à la page 376 de sa duplique, le Gouvernement néerlanda lus-
mêmele reconnait. Or pourraient-ils vraiment êtrequalifiés de zéléset
d'exacts des commissaires qui, après avoir ajouté un « kii18où il en man-
quait, ne prendraient pas la peine élémentairede collationner le dernier
état du traité, d'une part, à l'endroit où il devait l'êtrecompte tenu des
nombreuses discussions auxquelles avait donné lieu son élaboration et
à cause, d'autre part, du caractère miniitieux, compliqué, difficile, et
donc exigeant des vérifications spéciales, de ses dispositions? J'ose dire
que poser la question, c'est du mêmecoup y répondre.
Si les déléguésnéerlandais avaient laissé passer une telle erreur de
transcription, ils eussent été, en réalité, impardonnables,:t de légèretéet
d'insouciance.
c) Mais, Messieurs - et c'estlà latroisième partie de ce que je VOUS

affirmais -, le Gouvernement néerlandais a reconnu lui-même qu'une
erreur de transcription n'était pas concevable, car dans sa note du
3 avril 1954 ,dressée au ministère belge des Affaires Gtrangères, à la
page 326 de la réplique t~clge, le Gouvernement néerlandais a écrit
textueilcrdent ce qui suit:
« Les autoritéç néerlandaises croient avoir décoiivert r- Mes-
sieurs, c'étaitIndeuxième version de leur roman -- (les autorités
néerlandaises croient avoir dkouvert comment l'un des alinéas du
psoc6s-verbal de 1836 conçu comme suit: (Les parcelles noB 78 A
III inclus appartiennent L la commune de Baerle-Nassau 1)a pu, à
.
tort, être remplacé par..trois alinéasii, et - écoutez ceci: signé:
Gouvernement néerlandais -., ((ilne peut, eii effet:, êtrequestion
d'une faute de transcription. njI0 PLAIDOIRIE DE hi.GREGOIR (BELGIQUE) - 28 IV 59

Or, Messieurs, c'est d'une faute de transcription dont se plaint finale-
ment le Gouvernement néerlandais. Cela juge, n'est-il pas vrai, et sa
position et le litige.

Conclrision
Je voudrais donc conclure la troisihme partie de mon exposé, en
m'excusant, Nessieurs, car je suis parfaitement conscient du supplice que
je suis en train de vous infliger.
Mais qu'on reprenne maintenant, à la lumière des considérations qui
ont ~xécédé la thèse du Gouvernement néerlandais:
a) 1-e Goirvernernent néerlandais prétend que l'attributionfaite par
la Convention des limites, des parcelles litigieuses à Raerle-Duc procède
d'une erreur;
b) il doit déiiiontrer cette erreur, et d'une mariière qui ne laisse aucune
place ail doute. Car s'ily a doute, celui-ci doit profiter a la Helgiqiie

qui est défenderesse et en possession d'un titre;
cj cette erreur procède, affirme le Gouvernement néerlandais, de cc
que la Convention du 8 aoîit1843 ,ui déclarc reproduire liioi niot le
procès-verbal de 1836/184r, l'aurait reproduit inesactement;
dl il concède que Ia première explication qu'il avait donnée, ii savoir
la faute de transcription, nepeut êtreretenue;
E) ilrcconnaît égalcméiitque ce qu'il avait commencé par considérer
comme établi (voir page 329 de la réplique belge)- àsavoirsadciisième
explication - doit, lui aiissi, titre abandonné;
f) sa troisième version de l'erreur est différente. Il la présente d'ailleurs
elle aussi comme une suppositioti,ce qui suffit, d'emblée, pour la faire
écarter. Où irioiiç-nous si, pour clii'une erreur soit accueillie, il suffisait
de la sripposer? 1,'erreur peut ktre siipposée.Elle doit êtredémontrée,
ct, faute d'être demontrée,elle ric peut Gtre acciicillie;

p) cette troisième version, au surplus, non seulement n'estpas vraie,
puisque sa véritén'est pas rapportée, mais elle n'esmême pas vraisem-
blable.Car elle consiste i dire qitc Van der Burg, contrôleur au cadastre,
aiirait étéen posseçsion d'une copie du procès-verbal 183G . onstatant
que des parcelles, erronément numérotées sous les numéros gr et 92
comme appartenant a Haerle-Nassau, appartenaient en rbalité Baerle-
Duc, il aurait demandé des explications au bourgmestre de Baerle-
Nassau. Sur le vu de la réponsedu bourgmestre de Raerle-Xassau - que
nouç ignorons -, ilaiirai dlautoritE etsans cn aviser la cornniune de
I3aerle-Nassau corrigéerronémeiit la copie du procès-verbal de 1836, en
indiquant comme appartenant h Baerle-Duc des parcelles, cette fois
exactement numérotéessous les numéros 91 et 92,et qui, sur la copie en
sa possession, figuraient comme appartenant à Baerle-Sassau. Ce serait
cette copieerronbe ou ilne copie de cette copie erronée qui aurait servi
aux commissaires hollandais. Ceux-ci n'auraient jamais eu l'occasion
d'avoir connaissance de l'erreur qu'elle contenait, et c'est pourcluoi ils
l'auraient laissé transcire sans protester comme étant la copie du
procés-verbal de 1536/1341, dans la Convention du S aoî~t1843.

Or, hlessieurs, quand <)riexamine tout le dossier qui est produit, on
en concliit que rien de ce qiie suppose le Gouvernement néerlandais
n'est démontré. Car il n'est démontré:
- ni que Van der Rurg, quand il a écrit sa lettre du II jiiin18~0 av,ait
iine copie du procès-vcrbal de 1836, ou visait, dails sa lettre, cette
copie de 1836;
- ni, Asupposer qu'il nit eu cette copie, qii'il se soit inquibté du sort

des parcelles cxactemcnt nuniérotéessotis Ics nirméros 91 et 92;
- ni, à supposer, qu'il l'ait fait, que le bourgmestre de Baerle-Kassau
lui ait répondu d'une manière qui aurait pu justifier de sa part une
correction à l'égardde ces parcelles;
- ni, 5 supposer - et voiis voyez, Messieurs, cette cascade de supposi-

tions, cette pyramide de suppositions - ni, à supposer que la réponse
dri bourgmestre ait autorisé une correction, que cette correction a
&tefaite;.
- ni, h supposer que cettc corrcction ait étéfaite, qii(: ce soit cette
copie ainsi erronément corrigée, ou une copie de cettc copie, qui ait
été entre les mains de la commission néerlandaise lors de ses négo-
ciations avec la commission belge.
Rien cle toiit cela n'est démontré.

Xlais il est, au contraire, démontrk:
- que la copie du procès-verbal de 1836, dont disposait la commission
néerlandaise, attribuait les parcelles litigieusesà fherle-Duc;
- que cette copie, clésque son original dont elle &tait la.reproduction
fiit signé, en mars 1841, fut remise par la comrnissior~néerlandaise
à l'autorité communale de Baerle-Xassau pour que celle-ci la déclare
authentique et conforme à l'original en sa possession;

- cluc cette authentification et cette certification furent effectivement
dotinées ;
- que l'authentification ct la certification données laisisèrent intacte
l'attribution des parcelles litigieuses à Baerle-Duc;
- qu'en revanche, la copie du procés-verbal de 1836, reniisc à la com-
inission belge, attribuait les parcelles litigieuses à I3aerlLUassau.

II est encore dCinontré:
- que la comn~ission néerlandaise eut l'occasion d'apcrcei~oir la discor-
dance existant entre la copie de la délégation belgeet la copic clri'elle-
inême, néerlandaise, possédait; qu'en effet, la sous-commission
d'abord, la commission plhière ensuite, dans le procès-verbal
d'Ache], attribuérent d'abord les parcelles litigieuses à Raerle-Sassau,
c'est-h-dire contrairement à l'attribution (lui en était faite dans la
copie que possédaieiit les Néerlandais;

- que, dès le lendemain de la réunion d'.4chel, les commissaires belges
s'inquiétèrent des motifs de la discordance qu'ils avaient relevée la
veille entre leur copie et cellede leurs collègues des Pays-13as;- que, finalement, et aprésdiscussion, la Commission des limites revint
sur ce qu'elle avait précédemment décidéA Achel, et résolutde prendre
le procès-verbal communal de 1Y36/1Sqr, non plus seulement comme
hase de la répartition ainsi qu'elle l'avait fait à Achel, mais désormais
de le suivre mot h mot;
- qu'en conséquencede cette résolution, elle abrogea celle par laquelle
5 Ache1elle avait procedé à l'attribution des parcelles;

- que, pour qu'il n'y ait plus de discussion, ni siir le contenu exact du
procès-verbal communal, ni sur le point de savoir auquel de ces deus
cxeinplaires il fallait désormais s'en tenir, celui de Raerle-Duc ou
celuide Baerle-Nassau, eue jugea ttfile-ce sont ses propres mots -
de le reproduire en entier.

Il est cnfiri démontré,;\Iessieiirs:

- que cette transcription, fruitd'aussi laborieuses négociations,'fut i
son tour ~ninutierisement .i;érifpar tous les cotnmissaires,y compris
les commissaires néerlandais, et qu'ellc le fut encore par les autorités
des deux pays.
II est évident, n'est-il pas vrai, que dans de telles conditioiis, il est
absolument impossible de soiitcriir qu'iy aurait contradiction entre lc
mot à mot di1procès-verbal originaire et sareproduction dans la Convcn-
tion des limites, c'est-à-dire qu'il y aurait eu, dans la transcription
de ce procès-verbal, une erreur dont les commisçaires néerlandais ne se
scraient jamais aperçus.
Hon seulement ils n'ont jamais dit, alors, qu'ily avait eu iine erreur,
alors qu'ils auraient eu cent et cent occasions de le constater. Mais,
Alessieurs, il a fallu plus d'un siéclepour que leiirs successeurs soient
enfin éclairés L cet égard, ce qui, vous voudrez bien l'admettre, mêiiic
ail regard de l'éternité. esttout de même iinyeii beaiicoup.

d'aborde maintenant la quatrième et dernière partie de mon exposé:
ce qui s'est passéaprhs 1843. liassurez-vous, Messieurs, elle sera beaii-
coiip plus coiirte.
Le Goilvernement néerlandais a invoqué la situation dc fait existant
aprés la Convention des limites de 1843. Quelle imprudence de sa part!
Car si, selon Iiii, les parcelles litigieuses pendant de longues annéesaprEs
1843 avaient étéconsidéréescomme néerlandaiscs l,la Belgique aurait
effectivement cesséd'exercer des droitsde souveraineté sur ces parcelles.
La réalité,en fait, est toutà fait différente.
Xon seulement le Gouvernement belge n'a nulleinent négligéd'exercer
dcs droits dc souveraineté sur les parceliies litigieuses mais, à diverses
reprises et tout spécialement en 1892 de la manière la plus nette, Ic
Couvememcnt néerlandais a reconnu que seul le Gouvernement belge
était en droitde le faire. En tnanière telle qu'aprés la Convention du
8 août 1843, non seulement Ic Gouverneinent rii.crlandais n'a jamais
soutenu que c'est erronément que les parcelles avaient étéattribuées à

Contre-mémoire néerlandais, par65,page 88. PLAIDOIRIE DE 11. GKEGOIRE (BELGIQUE) - 28 IV jg j13

'la Belgicliic, mais ail contrairet après réexamen ifn confiriliéqiie cette
attributioii &tait tout A fait correcte.
Voyoiis quelques esemples.

C'est cri 1847 qii'est établi le premier registre cadastral belge pour la
cummunc de Baerlc-Uiicl. Les parcelles litigieiisey soiitexactenierit
-inscrites.Ultérieiircrnent. par suite d'uric erreur, iiiides deils parcelles

fut rayee du cadnçtrc belge, I'aiitre cn rcvanchc iic cessa d'y subsister.
.Onconstatacette crreiir lors des négociations quiaboutirent h la Converi-
tion d'echange du II juin 1892, dont il sera parli: ci-après, ct l'erreiir
découverte fut irnm6diatcrncnt ri.paree. 1.n parcelle rayée fiit réinscrite
dans le cadastre belge en 1892 et le contrôleiir di1cadastre belge, hl. Iran
JIierlo- vous vcrrez sa lcttrc à ta Iiage349 de la répliqriebelge -,
31. Van hlierlo eii avertit irrini6diateme1it son coll&guedu cadastre néer-
landaispar lettre du 12 selitcrnhre 1892 ? Et ni les servict:~du cadastre
i1éerland:iis ni le Cou~~criien~entnéerlandais ne formulèrent auctiiie
~ohjection ni auciirie observation, ce qii'ils n'eussent pas mancliiéde faire
si la arcel el itigieiise avait &téco~isirlérépear cilscomme relevant dc
la comrniine hollaridnisc de I3aerle-Nassait.
Le fait que le cadastre belge avait omis d'enregistrer une des deux
parcelles s cependant dû provoquer des vérifications. Et comiiie il n'y a
pas eu de protestation, c'est que ces vérifications faites par les services

hollandais ont dû aboutir à la reconnaissance de ce (luiest vérit:lblement,
5 savoir qu'effectiveincnt la parcelle est belge.
:b)Les cartes milifaires

ta première carte officielle, au 4o.ooo~ne,de l'état-major belge est
.levéeeii 1871 Elle inclut les parcelles litigieuses dans le Royaume dc
Belgique. Et depuis cette date les cartes de l'état-major belge n'otit
cesséde les relever comme faisant partie du territoire belge4.

.c)La Co)zt.ention J'écharzg eit11 juin 1892
I.- A ce moiiient-lh eçt conclue entre les deux Etats une convention
.concernant I'écharige de territoires existant de part et d'autre de la
frontihre, afin de simplifier le tracé de celle-ci.
Au cours des négociations, ilapparut que les commissaires avaient
,perdu de vue l'euisterice de l'enclave formée par les parcelles gr et 92.

2. - CeIIes-ci étaient alors connues dc 1s manihre suivante:
- la parcelle no gr était clevenue les numkros 7r a et 71 b, section K
de Baerle-Duc, tandis que le no 92 était devenu les nu~riéros204 et
iog de la section -43 de Raerle-Nassaii.

3, - Aynnt reconnu l'existence de l'eticlave forméepar les deux p:tr-
.celles litigieuses, les commissaires belges et hollandais - de rSgz cette
fois,pas ceux de 1941-1843 - inclurent ces parcelles dans les territoires
à céderpar la Belgique aux Pays-Ras. Et ils les indiquèreiit, à ce titre,
.dans une cléclaration additioiirielle datFe du 21 décernhre 1832 et qui
.constitiic l'annexe SV du mémoire belgc.
l3Iéiiioire belgpage 17. etniiriexXII.
? Répliquebelge, page 3oj,et annexe VII.
Némoire fielge, pagei7, etIiiinexXIII.
RCplicliic belgepagc 31 7~ PLAIDOIRIE DE 11. GRÉGOIRE (BELGIQUE) - 28 IV 59
jl4
Ils les firent figurer, d'autre pa-t voiis verrez celaA l'annexe XVI
du mémoire belge -, daiis une récapitulation du tableau indicatif des
parcelles mentionnées au plan cadastral actuel de Baerle-Duc, encIavéeç
dans le territoire des Pays-Bas, dont l'échange avec des encla\.es néer-
landaises dans le territoire belge a étéadopté par le Traité international
du II juin 1892.

4. - Messieurs, si les parcelles étaient cédéespar la Belgique, c'était
évidemment qu'auparavant elles lui appartenaient.M. cIe la Palisse, ce
grand logicien sous l'autorité duquel je me silis si souvent place, n'aurait
pas dit autre cliose.
Ainsi donc, sans réserire, sans discussion, sans rlu'aucu~idoute quel-
conque fut jeté, en 1892, sur la souveraineté belge, les deux Parties
reconnurent l'appartenance des deux parcelles à la Belgique.
Sans doute, Messieurs, la Convention d'iictiange du 11 juin 1892 n'a
pas étéfinalement ratifiiie parce clu'ellen'a pas requ l'approbation des
chambres législatives des deux pays.
Mais il reste- et c'est cela qui est important,j'osc dire décisif, une
fois encore, du point de vue qui ici nous préoccupe -, il reste que les
négociateurs néerlandais avaient expressément reconnu que les parcelles

litigieuses appartenaient A la Belgiclue, puisque c'était la Belgique qui
devait les céder aux Pays-Bas.
j.- Tout cela, Messieurs, n'est pas contesté par le Gouvernement
derlandais. 13tle Gouvernernent néerlandais ici s'efforce simplerneiit de
minimiser la portée de sa reconnaissance, qui est cependant particulière-
ment nette, car je me permets d'y insister, clle n'est accompagnée abso-
ltime~it d'auciine réserve. On ne peut soutenir, cependant, comme le
Gouvernement néerlandais le fait, que ses négociateurs n'auraient guère
attac11Ed'importance à la qiiestion de l'appartenance ctcsdeux parcelles
litjgieiises, puisque, aussi bien, il Ctait admis qu'elles devaient re\*enir
aux Pays-Ras par l'effet de la con\.ention d'échange.
Mais, Messieurs, il n'a certainement pas pu leur échapper, n'est-il pas
vrai, ~UC la convention qui était signéepar cun, mais qui n'était défini-
tive, qui ne devenait définitive cliie si elétait ratifiée, courait précisé-

ment le risque de ne p2.sêtreratifiée.Et ce n'était pas un risqiie tliéori-
que puisque effectivement cette ratification n'eut pas lieu.
En sorte que la cession envisagée des parcelLes litigieuses pouvait ne
pas avoir lieu et que ce qui subsisterait alors, ce serait la reconnaissance
solennelle et non équivorluc du droit de la souveraineté de la Belgique
sur ces parcelles.
Or, hlessienrs, loin d'êtrà cinquante annéesd'intervalle une réplique
aussi imprévoyarite, aussi légère,aussi peu consciencieuse de lcursprS-
décesseurs de 184111843, les fonctionnaires néerlandais dc 1892 ont, eus
aiissi, traité l'affaire d'une manière méticuleuse et approfondie au cours
d'une enquéte dont le résultat s'est traduit dans le tableau indicatif qui
figure l'annexe XV du mémoirebelge et dans la modification consignée
dans la déclaration additionnelle du 21 décembre rSgz.
6.- Et, par ailleurs, Messieurs - à supposer qu'oii puisse prétendre
que les commissaires iiée~landaisn'attachaient aucunc espèce d'impor-
tance à la question, puisqu'aussi bien les territoires allaient de toute

manière devenir ou êtrenéerlandais -, comment expliquer clutaucune
protestation n'a étéélevéepar l'administration hollandaise, une fois que
la ratification n'a pas étéaccordée et que, par conséquent, il devenaitcertain que les parcelles litigieusene retourneraient pas dams le giron du

territoire nCerlandais?

d) Le plan cadastralnéerla~tdaid se1841
I.- Mais ce n'est pas tout: en 1890, soit avant la signature de la
Convention d'échange de 1892, ily avait encore 5 la maison communale
de Baerle-Nassau un plan généraldes deux communes de 13aerle-Ducet
de Raerle-Nassau qui avait été dresséet lithographiéen r541 d'après le
cadastre néerlandais. Et ce @larireprésentait lesarcelleslitigieu coesme

nfij5arte1ranti laBelgique.
Cette constatation a été faite par un fonctionnaire du cadastre belge,
SI. Van Mierlo, qui en avise son supérieur dans une le~tre datée du
ro jiiille1890'. Vous la verrez, hlcssieurs, dlü page 350 de la.réplique
belge, avec un N. 13.(lui est de la main de M. Van Mierlo et qui précise
que le plan de 1841 qui indique les parcelles litigieuses coinme apparte-
nant à la l3elgique esiste iila maison communale de Baerle-Xassau.
2.- Le Couverneinent néerlandais nous dit qu'il n'a jamais pu retrou-
ver ce plan 2.On a dCjàpu constater, en effet, et à plus (l'une reprise,
qu'en cette affaire le Gouveriie~nent néerlandais n'a pas plus de chance
avec ses archives qu'avcc ses fonctionnaires.
Mais, heureusement, la lettre de M. Van Micrlo, elle, n'a pas disparu.
Et que résulte-t-il de cette lettre?

I" Que, contrairement h ce que soutient leGouvernement néerlandais,
les parcelles litigieuses étaient considéréescornnie appartctinnt à Baerlé-
Duc par le cadastre néerlandais, déjà avant la Convention rlelimites de
1843, puisque le plan qui indique ces parcelles comme appartenant à
Baerle-Duc date de 1841. Quant à la question de savoir sile plan a été
établi d'après lecadastre néerlandais ou par le cadastrt: néerlandais,
cette question nous paraît indifférente: de toute manière, il devait être
conforme aux indicationsdu cadastre néerlandais de 1841 ; or, Messieurs,
ce qui est important, c'est que, d'aprésces indications, les parcelles liti-
gieuses sont à Baerle-Duc.
2" Que, jusqu'en 1890, date de sa visite h la maison communale de

Baerle-Nassau, la commune de BaerIe-Nassau ne considérc pas que le
plan serait inexact, notamment pour ce qui concerne les parcelles liti-
gieuses, puisque, à un fonctionnaire beige, donc plus ou moins adver-
saire, qui s'en vient enquêter sur la situation des parcelles qui relèvent
des deus communes, c'est ce document, soigneusement conservé par un
fonctionnaire hollandais, qui va êtrecommuniqué.

.e)Le Traitéde18~~
Cen'est pas tout encore, un Traité du 23 avril 1897 est intervenu entre
les deus Gtats. Pourquoi? Il existe entre les villes de Turnhout, ville qui
appartient h la Belgique, et la ville de Tilbiirg, ville qui e;t située dans
le Royaume des Pays-'Bas, un chemin de fer. Et le tracé de la voie est
indiqué sur la carte qui constitue l'annexe 1du mémoirebelge.

Cette ligne de chemin de fer, après avoir été exploitée par une société
privée qui s'appelait leGrand Central Belge, fut reprise par l'État belge.

1 Répliquebelge, page306, et a~ltleVIII.
2 Uupliiluenéerlandaisepar.24,pages 375-379- Un traité fut alors négociéet signéentre ln Belgique et les Pays-Ras le
23avril 1897 pour déterminer les conditioiis de la reprise, cette fois par
l'Êtat néerlandais, du tronçon dela ligne situéentre la frontière belge et
la ville néerlandaise de Tilburg.
Entre ces deux points, la ligne de chemin de fer passait par des encln-.
ves belges.Et il y avait donc des sections de la voie de chcmin de fequi
restaient belges.
Pour l'utilisation de ces sections belges, les Pays-Bas s'engagèrent à.
verser une redevance de location à la Belgique.
Lorsque le Gouvernement néerlandais présenta au Parlement néer-
landais le projet de loi qui devait ratifila convention intervenue entre
la Belgique ct les Pays-Bas, il expliqua la ~iéccssitdc prtvoir unc rede-
vance de location en faveur de la Belgique par la circoristance que le

chemin dc fer traversait trois enclaves belges, troisl.
Sil'on veut bien sc reporter à la carte - et quand le Gouvernement
beige dit «Ia carteIIila visé une carte actuelle quelconque -, on pourra.
constater que pour pouvoir traverser troisenclaves belges, comme Ie
disait le Gouvernement stéevlanduis,il faut nécessairenient admettre
l'appartenance belge des parcelles litigieuses, car, si on ne l'admettait
pas, la voie ferrée n'aurait pas traversé trois enclaves, elle n'aurait
traversé que deux enclaves.
Dans sa cluplique, Rlessieurs, le Gouvcrnemcnt néerlandais fait état
d'une carte officieuse se rapportant au tracé néerlandais du chemin de
fer et qui ne ferait pas apparaître l'enclave constituée par les parcelles.
litigieuses.
Mais cette carte est datCe de 1865. Elle a donc été dressée avarit la.
Convention d'échangede 1892 . r, c'est à l'occasion de la négociation et
de lasignature de cette Convention d'échange de xSgz que la situation
exacte des parcelles litigieuses, je l'ai démontrétout à l'heure, fut offi-
ciellement redressée et leur appartenance belge reconnue. En rnaiiière.
telle que la réponsedu Gouvernemcnt néerlandais à l'argiimentation du
Gouvernement belge ne peut etre retenue.

En manière telle, età titre de conclusion, que l'onpeut dire qu'il n'est
certainement pas exact que le Gouvernement belge seserait désintéressé-
cles parcelles litigieuses après la Conventiori des limites de 1843, au
contraire, il les a toiijours considéréescommebelges et ila exprimé cette
volonté àdi\-erses reprises par des manifestations dont la portée est sans.
équivoque.

Et quelles sont à tout cela les obiections néerlandaises?
z0 Le Gouvernement néerlandais prétend y opposer tout d'abord une
vente d'une étendue <lebruyère, couvrant leterritoire de Baerle-N:issau
et qui fut annoncée en 1843
l'armi les terrains mis en vente figurait, dit le Gouvernement néer-
landais, une des deus parcelles litigieuses. Et cependant,la commune de

RBpliquebelge, page 14,et annexe XII.
*Mémoirebelge, annexe 1.
Contre-inémoire néerlandais, pa50.page 73. PLAIDOIRIE DE ar.GREGOIR (I-:LGIQUI.:)- ZS IV 59 517
Baerle-Duc ne revendiqua à cette occasion qu'un droit d'usage, en se
fondant sur une cfiarte remontant à 1479.

Mais, Messieurs, il faut savoir que la vente en question portait sur une
centaine d'hectares, ainsi que le mentionne le catalogue de la vente. Une
des parcelles litigieuses fait partie d'un deuxième lot, de plusieurs dizai-
nes d'hectares et figurerait, selon IeGouvernement néerlandais, parmi
les biens décrits comme suit l: (no18. Fagne comprenant 4 hectares 55
ares iiet puis ceci: «na 19.Bruyère comprenant II hectares, 76 ares,
gj aunes, limitéeau nord par la Merx et J. Kleiren, à l'est par une route
transversale attenant au troisième lot n, etc.
On comprend, Messieurs, que les habitants de Baerle-Duc n'aient pu
identifier une des parcelles litigieuses qui leur était renseignéede la sorte
parmi toutes ces étendues de terrains et n'aient pas aperçu que sur quel-
ques hectares parmi une centaine d'autres, ils pouvaient revendiquer
non seulement iin droit d'usufruit, mais un droit de propriété.
2" Au surpIus, le Gouvernement néerlandais invoque tel ou tel acte
relativement aux parcelles litigieuses, par exemple, l'inscription de

certaines mutations au cadastre néerlandais, ou le fait qu'après1904 ,es
maisons ayant étéconstruites sur les parcelles litigieuses, la commune
de Baerle-Nassau a inscrit certainsde leurshabitants sur les registresde
la population et inscrit les changements de leur état civil. Tl invoque
aussi certaines décisionsrendues par certaines de ces juridictions, tant
judiciaires qu'administratives.
Tout cela, Messieurs, je ne vous l'apprendrai pas, ressort de ce que la
doctrine du droit international appelle l'interprétation interne. 11 est
clair que quelle que puisse êtrela valeur de cette interprétation inter-e
et,en l'occurrence, Messieurs, elle n'est mêmepas d'une cour de cassa-
tion par exemple, d'une cour faite de juges particulièremerit avertis, elle
ne résulte d'aucun examen qui ait jamais étéquelque peu approfondi -,
mais même, Messieurs, si l'interprétation émanait de la Cour suprême
des Pays-Bas, elle est évidemment inopposrible à l'État cci-contractant,
du fait qu'elle n'émane pas d'un organe ayant qualité pour édicter une
règle juridique internationalelnent valable, toute règle de cette nature
supposant I'accord des fitats intéressés. Dégagé de bonne heure par
Grotius, puis par Wolft (Jus nalsrae, VI, par. 461-463), par Vattel
(Droit desgens, livre II, chap. XVII, par. 26j), ce principe est accepté
sans rbserves en doctrine (CharlesRousseau, Principesgém'rau dxu droit

interr~nlionaipzrblic,tome1,no 403, page 641, qui s'en réfère Pliilliniore,
B Pic, à Duez, à Ehrlich et à une sentence du g dCcembre 1921 du Tri-
bunal arbitral de réclamations anglo-américain).
Ces actes isolés,dont se prévaut le Gouc~ernement néerlandais, ont
tté accomplis en réalitéù l'insu du Gouvernement belge et au mépris de
la Convention des limites, 11est clair qu'ils ne pourraient suffire pour
transférer aux Pays-Bas un droit de souveraineté reconnu à la13elgique
par iin traitéinternational et exercéeffectivement par la Belgique, ainsi
que j'ai eu l'honneur de le démontrer.
Mais ce qui est décisifpar rapport à la question qui nous préoccupe et
pour ce qui concerne ce qui s'est passértprésaoût1843, c'estque lorsqu'en
1892, d'une manière préciseet entre les organes qui étaient compétents
pour en connaître, s'est poséeentre les deux Gouvernements la question
de l'appartenance des parcelles litigieuses,le Gouvernement néerlandais

1 Contre-mémoire néerlandais,annexe XL,1 apage rG7.~TS PLAIDOIRIE DE M. GRÉGOIRE (BELGIQUE) - 29 IV 59
a reconnu de la manière la plus nette qu'elles relevaient de la souvcrai-
neté belge,
En sorte que ce qui avait déji étéconsacré en 1843 a étéen quelque
sorte confirm eé1892 ; comment, dés lors,etdans de pareilles conditions,
contester aujourd'hui ce qui a étéainsi
une première fois affirméetce qui
a étéainsi une seconde foisréaffirmb?

[Audience picbliqr litc9 avri l959, malin]

Moiisieur le Président, 3lessieurs, me voici à la fin de iiia plaidoirie
et ilme faut maintenant conclure.
La Cour, dont l'attentionà un exposétrop aride a &tési bienveillante
- qu'elle ine permette respectueusement de laremercier -, est curieuse,
et je la comprends, d'entendre mon redoutable adversaire M. le bâton-
nier Bisdom, dont la réputation de grande habileté et de suprêmeadresse
a, depuis longtemps, franchi les frontières des Pays-Bas, s'atteler à la
tâche difficile d'essayer de justifier les revendications de soli pays.
I.Le Gouvernement néerlandais note, à la page 383 de sa duplique,
qu'il y a peu de différends entre les deus Gouvernements sur des ques-
tions purement juridiques et que l'affaire actuelle est surtout à trancher
en fait.'
L'opinion (lu Gouverne~nent belge est un peu plus nuancée. Ilestime,
en effet, qu'un grand principe est en cause: celui du respect dû aus
traités, celui de la sécuritéjuridique internationaAe.telle enseignque,
rendu à propos d'un litige dont l'importance, en fait, est minime, le
précédent j~ourrait avoir, en droit, une portée considbrable.

2. Que soutient, en effet, le Gouvernement néerlandais en ordre
principal? Que le seulpoint sur lequel les deux États se sont mis d'accord
en 1843 estle maintien du slattt qrlo; qu'en revanche, aux fins de déter-
miner en quoi consistait le statuquo,la référence belgeau procés-verbal
descriptif annexe au traité et qui. ditcelui-ci, ena la force probante,
serait sans valeur juridique.
Cette affirmation est proprement rérolutionnaire dans le mauvais
sens du terme: eile,écluivauten effet, à détruire toute sécuritdans les
relations entre les Etatsau sujet de leur statut territorial.
En effet, par le seul fait que, du point de vue de la souverainetéle
Gouvernement néerlandais dénietoute valeur juridique au procès-verbal
descriptif annexé à la Conventiori du S août 1843,il remet en question
toutlerégimesur lequel les deus ctats avaient réussiàse mettre d'accord.
Ce n'est pas seulement à l'égard des deus parcelles litigieuses que la
souveraineté néerlandaise pourrait êtrerevendiquée, mais i l'égard de
toutes les autres parcelles attribuéeen 1843, à Baerle-Duc. Et de son
côté,la Belgique seraiten principe recevable àfaire valoir sa souveraineté
sur les parcelles qui onété attribuces à Baerle-Nassau. Pour que l'un
ou l'autre des États triomphe dans ses prétentions, il suffirait que celles-
ci puissent se réclamer de précddents historiques remontant dans la
nuitdes temps.
3. C'est à cette tâche titanesque que s'est laborieusement appliqué
le Gouvernement néerlandais.
Remontant au début du qme siécle,invoquant le régime des fiefs et
des censives, laisant étatde la situationdes bruyéres ou gemeynt, alors
que, ajoute-t-il par ailleuriln'est pas absolument certain qu'il en ait PLAIDOIRIE DE JI.CREGOIRE (BELGIQUE) - 29 IV jg
519
existe sur le territoiredelacommune des deux Baerle, il entend démon-
trer que, parce qu'elles étaient de la bruyère jusqu'en1845 les parcelles
litigieuses ont, de tous temps,appartenu A Raerle-Nassau.
Ainsi donc, Messieurs, alors quel'imbrication entre leseux communes
est d'un enchevêtrement tel qu'il ii'existe vraisemblablement pas son
pareil dans le monde;
alors que, lorsqu'ils'est agide procéder au partage territorial, les
autorités qui en furent chargées procédèrent, parcelle par parcelle, en
interrogeant - dit l'artic5edu procés-verbal de 1836 - « pour chaque
opération sur le terrain les habitants les plus âgéset deorine réputation

,.. ceux-ci étant reconnus ... comme connaissant le mieux le territoire1);
alors que - dit l'article6 - «en certains cas la recherche des lignes
de démarcation rcsta infructueuseiiet (lue les parties régliiren ce caç
le litigh l'amiable nautant que possible en présenceet avecl'assentiment
du propriétaire u;
alors qu'il fallut des années pour faire ce travail;
alors que, lorsqu'il fut fait, il en fallut d'autres pour qu'il fut reconnu
suffisamment exact pour que Raerle-Duc se résigne A k signer;
alors qu'au moment de le signer, Ies signataires admirent - voir le
procès-verbal communal iitfine - que des erreurs pourraient s'y être
glisséeset que si elles étaient découvertes ultérieurement elles pourraient
être corrigéesde commun accord;
alors que, contradictoirement, les commissaires démarcateurs spécia-
lement désignéspour étudier la question y consacrèrent clenombreuses
séances et changérent plusieurs fois d'avis;
alors quelesfonctionnaires munis des procédésd'identification les plus
modernes et les plus précis se sont trompés à cet égard à plus d'une
reprise,Ie Gouvernement nberlandais, imperturbablement, sans réserve,
sans l'ombre d'une hésitation, avec une assurance que rien ne déconcerte,
affirme que de tous temps les parcelles en litige ont apparienu à Baerle-
Nassau.
Et il s'étonne que le Gouvernement belge ne veuille par; le suivre sur
ce terrain.

4. Le Gouvernement belge, en effet, est soucieux de sa réputation
devant la Cour. L'article 3 du Traité du 8 août 1843 est formel et expli-
cite:le procès-verbal descriptif, annexé au trait aéla même forceet la

mêmevaleur que s'il y était inséréen son entier. C'est iic.tte source de
droit que le Gouvernement belge entend s'en tenir, et non h rleçdocuments
remontant au moyen âge ou à l'ancien régime, dont l'information, les
rares loisoii elle existe, est toujours pcu sûre, chaque fois ambiguë et
sujette à toutes les interprétations.
En signant le traité, les deux États contractants ont précisément
voulu inettre fin à cet état d'insécuritéet régler, une fois pour toutes,
toutes contestations à ce sujet. Ils ont dit expressément dans l'article
premier de la Convention du S août 1843 que la limite entre les deux
Royaumes était déterminée d'une manière précise et invariable par le
procès-verbal descriptif annexé. Dire aujourd'hui que celui--cin'a aucune
valeur, remettre en question le régime des deux communes, et, pour
l'établir désormais,soutenir qu'il faut rechercher quel ét~itle statu quo
en 1843, c'est allerà l'encontre de la volonté des deux ktats, remettre
en contestation ce qu'ils ont voulu êtreincontestable et,plutôt que de
faciliter une solution, la rendre pratiquement impossible.

34 j. L'autre soutènement du Gouvernement néerlandais est toiit aussi
clangercux pour l'ordre juridique international.
Le Gouvernement néerlandais ne peut contester que les termes utilisés
par le traité n'ont etne peuvent avoir qu'un seul sens. Quand le traité
stipule «les parcellesgr et 92 appartiennent à Baerle-Duc 11ilestimpos-
sible de se méprendre sur la portée d'une telle stipul, t'ion.
Aussi le Gouvernement néerlandais soutient-il quc là où il est dit que
les parcelles litigieuses appartiennent à Baerle-Duc, ilaurait fallu dire
qu'elles appartiennent à Baerle-Nassau. Il invoque que c'est par suite
d'une erreur des signataires de la Convention des limites que le texte
est rédigé comme il l'est et qu'il eût dû êtrerédigéautrement. II revient
à cet effet sur les ~nultiples discrissions qui eurent lieu à l'époque entre
les cominissaires, et sur la manière dont finalement et irrévocablement
ilsles cloturèrent. Cette remise en question, soiis prétexte d'erreur,
n'est évidemment pas admissible.

6.Au surplus, c'cst au Gouvernement néerlandais qu'iiicoinbe le
fardeau de la preuve. Il doit établir que, comme il le prétend, les com-
missaires néerlandais, en attribuant les parcelles litigieuses à Baerle-Duc,
auraient commis une erreur dont ils n'ont pu jamais se rendre compte
avant d'avoir signéle traité, et une erreur qui, comme le Gouvernement
néerlandais le reconnaît également, n'est et ne peut pas être une erreur
de transcription.

7. A cet égard,le Gouvernement néerlaiidais n'a pas fourni la démoiis-
tration qu'il lui incombait de faire.
Ah! Messieurs, il a sans doute fait état d'un nombre considérable et
invraisernblabIe d'erreurs commises par cles fonctionnaires néerlandais
de tous grades :
- première erreur du cadasire néerlandais, lors du renurnérotage de la
sectionA Zondereygen;
- seconde erreur de hl. Van der Burg eii 1840, qui aurait négligé de
tenir compte de la première erreur;

- erreur du secrétaire commiind de Bacrle-Nassau, qui, en 1841 ,urait
certifié une copie conforme sans la collationner avec l'original;
- nouvelle erreur du mêmefonctionnaire quand il certifie conforme
au procès-verbal communal le teste insérédans la Convention des
limites telle qu'ella étépubliée par les Pays-Bas;
- erreur des com~nissaires néerlandais démarcateurs qui, en vérifiant
leprocès-verbal descriptif, ont veiI1éAdonner à chaque nom propre
le nombre exact de lettres auxquelles il avait droit, mais auraient
négligéde contrôler le nombre exact de parcelles auxquelles chaque
commune pouvait prétendre;
- erreurdes négociateurs néerlandais lorst~u'ilsconclurent la Coiivention
d'échange de 1892 ;

- erreur de la note rédigéele 3 avril 1954 par le ministre néerlandais
des Affaires étrangéres;
- erreur de sa part, d'ailleurs, dans la répartition des erreurs, quand
elle attribue des erreurs à certains fonctionnaires néerlandais, alors
que c'est d'autres erreurs qui auraient été commises et par d'autres
fonctionnaires néerlandais - erreur qu'elle reproduit deux fois, en
illustrat ions doute de l'adage bisrepetitn fiEuwlrlerreur dont la Cour dira sans doute Ggalement - du moiils j'ai la faiblesse de le
croire - qu'elle s'est renouvelée dcvant elle en application d'lin autre
brocrtrd : ijamais c1cu.usans trois ».
Et ces erreurs sont étayées par des documeiits qui, par une série de
coïncidences vraiment malheureuses, viennent chaque fois à manquer,
quand ils seraient de nature à compléter, et donc ?iGclairer, ce qu'affirme
le Gou\.erneinent néerlandais.

S. Eii revancfie, ce ilti'il faIlait établir, c'est-A-dire I'erreiir dans le
clief desclCmarcateiirs riéerlandais au inoment ciù ils ontsigné la Conven-
tion des limites du S aoîit 1843, n'a pas reçu ne fût-ce qu'un commen-
cernent de clémonstration.
9. .Ar1contraire, la preuve a Ctérapportée que, contrairement à ce
clu'allègue le Gouï-crnen-ieiit néerlandais, l'attention dei; cominissaires

néerlandais a ~iécessairernentétéaicrtée sur la divergence qui existait
au sujet des parcelles litigieuses, entre la copie clu procès-i-erbal qu'ils
possédaient et celui des deus exemptaires originaux qui est produit
:iujourd'hui par le Gouvernement néerlandais et dont - ji: I'aidémontré
- il y a tout lieu de croire que c'est l'exemplaire qui avait été confié à
Ijaerle-Duc.
IO. D&slors, Jfessieurs, la questioii est simple et sa soliition s'impose.
Rien n'autorise à soutenir que ce ii'est pas en pleine ccmnaissance de
cau'se que les négociateur-snéerlai~daisont signé le traité qui attribue
les parcelles Iitigieuses à la Belgique. Kicn n'autorise à faire dire aus
stipulatioris formelles d'un traité le contraire tr6s exactelnent de ce

qti'elles ont dit.
Ce serait, sinon, un ~irkcdent très dangereux.
Ce serait bter toute sécurité aus relations internationales s'il était
permis à uii ctat, par le seul fait qu'il suppose uiie erreur dans le chef
de ses négociateurs et se targue d'une possible négligencequ'ils auraient
commise, de faire rnodificr un traité coiiclu et signépar ses pIénipoten-
tiaires, approuvé par son Parlement, ratifii: par soli chef cl'fitat et recon-
nu valable par lui pendant des dizaines d'années.
Déjà, llessieurs, une plirase aussi courte, aussi simple, aussi limpide
que celle disant iIes parcelles 91 ct 92 sont attribuées ii Baerle-Duc II
a donné lieu devant votre Cour A (l'innombrables, à d'interminables
débats.
Quelle incertitude permanente minerait l'application des traités s'il
était porté atteinte à la sécurité qu'assure un teste forinel et on ne peut
plus précis! Quelle prime h la négligence,involontaire ou clélibérée d,ans

la rédactioii des traités!
Dans les Lettres $ersa~~csM, ontesquieu fait dire B un de ses personnages
qu'il ne faut toucher aux lois que id'tine main ti+embIant.e M.
Ce qu'il clitdes lois, oii peut le dire aussi bien - jlo:;e ajouter, on
peut le dire inieus encore - des traitCs interiiat'ionaux. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.

Qu'il me soit permis de faireune brève observation au sujet de l'affaire
actuellement soumise à votre haute juridiction. Mon coIlégue de la
Belgique a déjà remarqué, A juste titre, que la valeur matérielle des
parcelles litigieuses n'est pas considérable. Toutefois, les deux Gouverne-
ments ont voulu soumettre le différend à l'égard de ces parcelles à votre
Cour, conscients de l'importance que revêt toute contestation relative
Lil'étendue territoriale de lsouveraineté.
Le litige actuel en est un entre deux pays voisins qu'unit une amitié
séculaire, ainsi que la conviction profonde que la justice doit régner
aussi dans les relations internationalesC'est pourquoi, les conversations
amicales entre les deux Gouvernements n'ayant pas pu aboutir & un
rapprochement des points de vue, la Belgique et les Pays-Bas se sont
remis (rla sagesse du plus haut tribunal international.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai l'honiieur de vous
prier de donner la parole à M. Wijckerheld Bisdoni,avocat du Royaume
des Pays-Ras. 4. PLAIDOIRIE DE II. WIJCKERHELD BISDOM

(CONSEIL DU GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS)
AUX AUDI1:NCES PUBLIQUES DU 29 AVRIL ET DES 1''ET 2 MAI I9j9

[Airdience publique dzr29 avril1959, afirès-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
L'affaire actuelle emménela Cour vers la frontiére belgo-néerlandaise,
à moins de roo km. du lieu mêmeoù elle siège aujourd'hui. Beaucoup
d'entre ses membres connaissent sans doute le pays du 13rabant, pays
varié et plein de charme, où les prés succèdent aux chanips de seigle et
les taillis aux bruyéres. Parmi les villages dont le calnie habituel est
plutôt troublé par les fêtesdes diverses confréries ou par les kermesses

d'étéque par les secousses de la politique mondiale ou les passes d'armes
juridiques à la barre de cette Cour, se trouve celiii qui fournit le cadre
de notre procès: le village de Baerle.
C'est, en effet, un seul village, quoi'en disent les juristes des deux
cotéspour mettre en relief la distinction entre Dactrle-Nassau et Baarle-
Duc. Cette distinction, pour êtretrès réelledans le domaine du droit,
se cache discrètement des yeus du touriste non averti. Il faut vraiment
une perspicacité peu commune pour observer les empreintes de la situa-
tion juridique sur le visage d'un village égal,en apparence, à tous les
autres. Le promeneur decouvre 5 droite de la rue iine maison numérotée
en blanc sur fond noir: c'est le signe qii'elle se trouve sur territoire
néerlandais; à gauche, c'est juste le contraire, numéro noir sur fond
blanc: la maison est beige. Telle autre porte deus numéi-os:l'un belge,
l'aiitre néerlandais. C'est clire qu'elle se trouve 2 cheval sur la frontière.
On s'y endort en Belgique pour se réveiller eri Hollande. Au café, une
simple partiede billard prend caractère de matcli international; la caram-

bole s'achève sur territoire belge, bien que le coup queue aitétédonné
ailx Pays-Bas,
Les frontières sont dépourvues dc toiis leurs attributstraditionnels.
On ne voit nigendarmes, ni douaniers; les barrières manquent, ainsi que
les guérites. Avec le territoire des deus nations intimement enclievêtré,
Baerle respjre une atmosphère de calme et de repos, qui l'a fait comparer
à 1111petit paradis terrestreParadis aussi, bien entendu, pour ceus qui
sont atteints d'un professionnel manque d'intérêt k l'égarddu paiement
des droits d'entrée et des riccises.
C'est dans cet entourage, ou plutôt h quelques kilomètres de distance,
que se situent les parceiles qui font l'objet du présent liti14.hectares
de terre, une dizaine de maisons. Certes, ce ne sont pas les intérêts
primordiaux des deux nations qui sont en cause. Tls'agit simplement
d'une petite divergence d'opinion entre bons voisins, comme ceIa peut
arriverdans les meilleures fümilles. Et encore, dans la famille des peuples,

les deux pays se considèrent comme fréres. Si cette occasion leurs
Gouvernements se sont armés jusqu'aux dents de leur arniure juridique,
cela n'empkche qu'ils gardent l'amitié au cmur et merne, parfois, lc
solirire aux lèvres. PLAIDOIRIE DE JI. BISDOM (PAYS-BAS) - 29 IV jg
324
Vouéstous deus à la cause de la justice interiiationale, ils sotit heiireus
de pouvoir souiriettre à votre Cour le différenclqui les occupe depuis
des dizaines d'années déjà et qu'ils n'ont pas réussi à résoudre malgré
la bonne volonté clutilsy ont mise des deux côtlirs.
Xonsieur le Président, nous avons fait monter une carte de notre
champde batailled'aujourd'hui. La cartea été faite par le service géo~né-
trique des Pays-I3as, sur les données du service du cadastre. Vous y
voyez représentéesles deus communes de Baarle-Nassau et de Baarle-

Duc. En blanc la commune de Haarle-Nassau, et lavé en jaune le territoire
de Baarle-Duc. Les cornmiines autour sont en partie, du cBtésupérieur
de la carte,des commuiies tiollandaises: Cham et Alphen, et du côtk
inférieur les communes belges: Meerle, Wortel, Merxplas, Turnhout,
Vreelde et Poppel. La ligne noire est pour ainsi dire la frontière esté-
rieure, la frontière qui iic tient pas compte des enclaves, qui inclut ici
le hameau de Castelré, qui continue, et les lignes bleues indiquent les
frontières des sections cadastrales qtii se réunissent, en forme d'étoile,
ici au centre du \rillage, à l'exception des deux sections dont avez
entendu parler au cours de la procédure: la Section -4 2, le liaineau cle
CasteIr&, et la Section A 3, Zondereygen.
Sivous me lepermettez, Monsieur le Président, je pourrais peut-être
donner tout de suite l'explication en anglais. Cela faciliterait, je crois,
de me suivre pour les membres de la Cour qui désireraient l'explication
en anglais.
Tkis isn ~~ra.b~oltichhas Iieeii mnde by the DLCIC GIEometricnl Service
oz2the blcsis oj the cl~ltaof the Ilutch s,uitre$veseitlsthetr6lcommunes
oj Rnarle-Nnssati und Baarlc-llrrc.The tcrrilorof Baurle-Ilnc isil8yellozc,
wltereas the ferritorO/ Baar~c-!~assauis left 2'bhnk. The ottler boztn[iary
O/ the licecommlrnes is irzdicutetl by this line in black. You will jirid, the
other side of the line, Jirst, the ztpper Part oj the ma$, the Dutck coFîzmzines

of Clzalrrxand Alphesz, uizd ftlrther on, the Belgian commultes of Meerle,
LVoriel,Alerxplas, Turnhout, IiJeeldeand Poppel. The members O/ tJzeColirt
=il1 nolice lhese bliieIities repr8se1itiagtlzeboi~nduriesof the sections of the
szirüey, mhich ceirlriithe village of Baurle itsewith the exception a/ these
two sediorzs, being the section of Castelréand the section of Zondeveygelt,
zchich have beeizmenfioned already in the course of fhese proceecEings.
X'ous apercel-rez, Messieurs, que les encIaves de Raarle-Duc sont
situées ici, comme on l'abien indiqué, comme un archipel, groupé
autour du centre du \-illage, ou plutât formant une partie (lu village.Il
y en n quelques-unes éparses, ici, par exemple, ici une plus petite, et
encore une plus petite ici. La partie Zondereygen appartenant au terri-
toire cle Baarle-Duc n'est pas une enclave proprement dite, parce que,
comme vous le voyez, elle a des frontiéres en commun avec les autres
communes belges, donc ce n'est pas une enclave.
Yolt luiElnotice that the enclaves of Uaarle-Duc ore growpcd arozi~rdtltc
centre of the village crrtdcoitstifirte, in a certaitl sense, a major fiart of fite
village. That is here. There arLIfeu ?!$oreeizclnvessitttuted here, th~renitd
another o)je here, bzrtihis par1 of the territool Baarle-Duc is)zut nta eir-
clavc proper Becaltseithas a borrirdarywifh the Bclgiaiz comnizitie of A/ler,i.-
$las n~zdTurnhozit, so it isnot an e)zclave.
En parlant cartes, Messieurs, je crois qu'il y a lieu de redresser tout

de suit en petit malentendu qui paraît s'être produit par rapport à une
autre carte. Je me réfèreau plan parcellaire de la section Zondereygen PLAIDOIRIE DE M. BISDOhI (PAYS-BAS) - 29 IV 59
525
- c'est l'annesc II du contre-mémoire1 - le plan où l'on distingue
- ou lie distiiigue li-s les chiffre91 et y2 écrits nu crayon, dans les
parcelles num6rotées à l'encrc noire: 81Get 817 Me Sirégoirc risiippos&
que ces cartes ont étSdéposkesau Greffe.Or cela n'est pas lecas.
Le Gouvernement néerlandais a déposé au Greffe un certain nombre
de documents originaus correspondant aux annexes à ses rné~noireç.Ce

n'est pas parce que le Gouvernement belge a demandéce clépôt.II aurait
&téen droit de le faire, mais il ne l'apas fait. C'est donc piirement de
son propre gré et parce que le Gouvernement néerlandais pensait qu'il
pouvait présenter un certain intérêt pour les membres de la Cour de
pouvoir constater de ses propres yeus la forme et la condition dans
'laquelle ces documents se présentaient que le dépôt a été effectué.
Ida carte k laquelle je me suis référctout à l'heure est toutefois un
document faisant partie des archives cadastrales 5 Bréiia et qui doit
encore êtreconsultéde tempsen temps par les fonctionnaires du cadastre.
Déposer cette carte pour une période de qrielcluesmois peut-être à La
Haye causerait donc un certain embarras pour le bureau du cadastre.
Polir toute sûreté, nous avons tout de mêmefait transporter la.carte a
La Haye etelle peut êtremise à la disposition de la Cour si celle-ci en
esprime le désir au cours de la procédure orale. Sinon, la carte sera
retournée à Bréda. mais si, plus tard, la Cour était désireuse d'enprendre
connaissance, il y aurait évidemment moyen de la produire à bref delai.
Perrncttez-moi d'intercaler deus mots riusujet des photosdecette carte,
mises àladisposition desdéléguéb selgeslors des nCgociationsde1954-1955.
Me Grégoire nous a décrit la séanceoù la carte originale a étemontrée
ans cléléguée çt, je le càtla page 489 di1compte rendu dt:lundi dernier:

«Ils étaient- ce sont les délégués belges - un peu des Saint-
Thomas, et ils voulaient vérifier si les originaux correspondaient
aux photocopies qui leur avaient été envoyées.
Et je vous laisseA penser, hfessieuis, quelle fut leur stupeur quand
ils constatèrent ...que le chiffre gr, que l'on voyait clairement,
sur la photocopie, seréduisait à un g sur l'original!Et que le 92,
qui apparaissait faiblement, mais qui apparaissait tout de même,
sur la photocopie, n'existait pas du tout sur l'original, même,
&~essieiirs,lorsqu'on prenait uneloupe pour examiner cet original! u

?dais, finalement, Messieurs, je cite toujours 310Grégoire:
irles déléguésnéerlandais reconnurent que les photocopies avaient
été retouchées 11.

Et mon éminent contradicteur de se plaindre, d'une manière fort
élégante, du reste, de ce que les délégués belges,s'attendant à une
reproduction au sens photographique, se soient trouvés confrontés, A
leur grand étonnement, avec une reprocluction au sens pinétique.
Certes, ily a des moments où ce phénornéne mystérieux donne lieu
à la surprise, voire àla stupéfaction. Mais les délégués belges n'étaient
pas aussi innocentsque cela. Car nous lisons dans la note du Gouverne-
ment riéerlandais - et c'est l'annexe II,à la page 328 de la réplique-,
note qui était accompagnée précisément desphotos en question:

((La photo supérieure - c'est donc Ianote qui parle -, la photo
supérieure a été faite d'après l'original, c'est-à-dire d'après la copie526 PLAIDOIRIE IIE 31.BISDOM (PAYS-HAS) - 29 TV 59

du plan-minute; la photo inférieure a étéfaite également d'aprés
l'original, mais d'une façon indirecte, ainsi que nous I'exposons
ci-dessoiistt

Et la note continue
CCSur l'original, le n92 qui y figure au crayon n'apparaît que
très faiblement. Pour pouvoir montrer que le no 92 a étéinscrit au
crayon dans la parcelle no 817 on a fait un agrandissement trks-
prononcé de l'original; le92 y apparaissaitun peu plus clairement;

les contours des deux chiffres ont été quelque peu renforcés sur
l'agrandissement ; celui-ci a étéramené ensuite à l'écheileoriginale;
le résultat obtenu est la photo inférieure de l'annex6. n
En d'autres termes, la dblégation belge savait parfaitement que les
photos ou les numéros au crayon apparaissaient.clairement étaierit celles
qiii avaient étéretoiichées.

Voici, Messieiirs, l'ébauchde mon exposé oral. Je développerai tout
d'abord la thèse nSerlandaisc. Puis, j'ersaierai de réfuter le raisonnement
belge par les quatre arguments annoncés dans les mernoires. Pour
conclure, je consacrerai quelques mots à l'épisodedu traité manqué de
1892, ainsi qu'a I'hypothése belge seloii laquelle il y aurait eii deits
originaux, à teste différent, du même procès-verbalcommunal.
Mais j'ai iiiic observation préliminaire 5 faire,ou ~ilutôt c'est une
demande que je votidrais adresser à Ia Coiir. C'est celle d'oublier pro-
visoirement tout ce qiii a 6tédit par Ai'Grégoiresur l'existetlce d'un
deuxièmeexemplaire du procès-verbal communal, dont le texte différerait
cle celui consigné dans l'exemplaire que le Gouverneniciit néerlandais a
prodiiit. Ce n'est pas parce que cette hypothèse d'un texte origiiial
différent joue un rôle négligeabledans les développements du Gouverne-
ment belge, bien au contraire. -4prèscnavoir démontréla jiistessc- ainsi
l'espère le Goiivernernent belge -, il revient à pliisieurs reprises sce
teste supposé.Les commissairesdémarcatc~irs auraient optépour ce teste,
c'estce texte qui aurait étécopiéau procès-verbal descriptif, etc.
Et ilest bien forci!de le faire, car si l'on ôte au raisonnement belge le
deuxième texte, celui dans lequel il croit d'autant plus fermement qu'il
ii'est pasA mêmcde le produire, il en reste fort lieu. .je m'expliquerai
là-dessus encore par la suite.
Je prie toutefois la Cour de bien vouloir se limiter, lorsqu'clle siii~~ra
Inon exposéoral, aux documents réeIs produits au procès, et de ne pas
prêterattention aux dociiments imaginaires dont mon éminent contra-
dicteur a essayé d'évoquer le fantôme. Non pas que cc fantôme me
paraisse tetlement redoutable - je le combattrai gaîment à la fin de rna
plaidoirie. 1-e but de ma demande est uniquement d'éviter que j'aic à
revenir à pIusicurs reprises à cette fantasmagorie, et de répéterchaqtie
fois dans ma plaidoirie qu'elle n'existe pas et qii'elle n'a jamais existC.
Que ce deuxième texte original di1procès-verbal soit donc reléguépoiir

le moment au monde de l'oiibli, poiir n'en sortir qu'ail moment où je
pourrai m'en défaire iine fois pour toutes.
D'après l'articleprernier du compromis du 7 mars 1957, la Cotir cst
priéede déterminer sila souveraineté snr les parcelles litigieuses appar-
tient au lioyatime de Belgiqiie ou au Royaume des Pays-Bas. L'article
II énonceque I'ordre de présentation des pièces écrites nc préjudicie en
rien de la charge de la yreiive. Nous sommes en présence de la même PLAIDOIRIE DE M. BISDOhI (PAYS-BAS) - 29 IV 59
j27
situation que dans I'A@aire des Mzrtqz~iers~1 des f~cre%oui; oii la Cour a
émis l'avis{(que chaque partic doit apporter la prcuvc d<:stitres qu'elle
allègueet des faits sur lesquels elle se fonde.(C. 1.J. Reczreilrg53,p. 52.)
11 appartient donc au Gouverriernent néerlandais de d6velopper tout

d'abord sa propre thèse dans toute sa clarté et dans toute sa simplicit;.
Cettc ttiése,-ilessieurs, se prisente sous la forme dii syllopismc classictue.
Majeure: le traité ou les traitds décident que lestatlrquosera inaintenii;
mineure: selon le sirrtu quo,les~~arcellessont néerlandaises; conclilsion:
les parcclles relèvent de la souveraineté néerlandaise.
Cette thèse, elle repose donc en premier lieu sur l'article i4 du Traité
du 5 novembre rS42. C'est le traité qui forme l'appendice 1 A notrc
duplique, ct que j'appelle «le Traité 11,tandis quc le Traité de ISW, je
l'appellerai (la Convention iporir faire une distinction, bien clii'évidem-
ment la Convention de 1843 est aussi bien un traité que celui de 18jz.
Eh bien, à l'article14, lesdcux Gouvernements ~iayant reconnu qu'ail
degréoii eIisont arrivés.les travaux des commissioris institiibes i lasuite
du Trait6 du 19 avril 1S3g1, il est devenu nécessaire, pour aplanir
toute difficulté, d'arrêter par l'intervention directe des deus Gouverne-

ments, certains points qui ne sont pas suffisaminent déterminésaudit
traité 11ont résolu un nombre de qiiestions que la sCpar:ltion dcs deux
pays avait laisséesoiivertes, parmi lesqiiclles, ail chapitr1, des questions
concernant les limites.
L'article14 dc ce traité relatifi la d6limitatioii sous B;iarle est conçu
comme suit :
tLe statltquo sera maintenu, tant à l'égarddes villages de Raarle-
Bassau (Paps-I3as) et Baarle-Duc (13elgique), que par rapport ails
chemins qui les traversent. ))

En d'autres termes, on consacre le principe de I'uti$ossidetis, bien
connu dans les délimitations des Répul~fiq~1ed.se I'Américliielatine.
Voici donc la convention obligatoire pour les deux Partics contrac-
tantes. Depuis ce traité, les commissaires délirnitateur; nommés en
vertu de l'article6 du Traité de 1839 n'étaient plus autorisés às'écarter
de cet accord, ni d'en modifier ou d'cn abroger les dispositions. En effet,
l'article 70 du 'Traité de 1842 prescrit que les commissions mixtes
rédigeront - et jc cite- i(les conventions et règlements qui les concer-
nent d'après les diqiositions qui précèdent et les hases qiii ont déj5Bté
arrêtéesde part et d'autre B.
Les commissaires délimitatciirs, loin de voiiloir usurper une autorit6
qi~inc leur appartenait pas, déclarent cxpressémcnt dan!; le préambule
de la Convention clcdélimitation de l'annéesuivarite (c'est l'appendice 2
de notre mémoire en duplique) qu'ilsSC conforment au Trait6 de 1842,

traité aiicliielils sc référerontencore une fois au paragraphe j de I'article
14, où il est question de la limite entre Ics deux l3aarlc.
A l'exclusion de toute aiitre disposition coni~entionnellc, L'article 14
du Traité de 1842, le maintien du statzrqirodoit donc bien etre le fondc-
ment de toute decision sur les limites entrc les deux communes en cause.
Jusqu'g présent, Messieurs, aucune divergence d'opinion entrc les deiis
Gouvcrrienients.
II faut ajouter dès maintenant que l'article prccité ne nous éclaire pas
directement sur le tracé de la frontière. Il se réfèreau stalzlquo. Reste
i savoir quel était ce stafirqrto au moment de la convention. L'est I:t

Lagermans, Hecueil des l'vail&s des Pays-NaIII,no 1G6. PLAIDOIRIE DE hi.BISDOJ1 (PAYS-B.AS) - 29 IIr 59
j28
l'unique question rliii peut entrer en ligne de compte dans le litige devant
la Coiir.
Heiireusement que, si la question de savoir quel était le staiirqtto de
quelques parcelles iy a plus d'un siéclcput dans certains cas présenter
de graves inconvénients, nous disposons ici d'un document qui la résout
de manière péreniptoire: c'est le procés-verbal communal dc 1836-1841

(l'annexe 1 à notre contre-mémoire). En effet,les deux miinicipalités de
Baarle-Duc et de Baarle-Nassau se sont réuniescn 1836 pour déterminer
les limites exactes entre ces deux communes, principalement en vue de
la perception de l'impôt foncier.A cette occasion, les bourgmcstres et les
échevins n'ont ccrtainernerit pas agi :L la légère.L'importance de cc
travail pour leurs communes respectives était trop évidente. 11sdéclarent
avoir ccprocédk à iine reconnaissance aussi exacte que ~rnssible des
limites qiii existent depuis longtemps entre les parcelles ericlavées i)
(c'est ail préamblile). Iorit employé comme guide de travail les doc~i-
ments cadastraux, tant ceux dits (de In commiine de Baarle-Nassau »-
mais comprenant aiissi les parties enclavées de Baarle-Duc - que ceus
des haineaiix de Castelréct Zondereijgen. Ils ont consulté les anciens
registres des anntes1699 et 1700,ils ont exigé,pour autant que possible,
.des certificats de propriété, et ils ont convoqué pour chaque opératiori
sur le terrai« les habitants Icsl~lusâgéset de bonne réputation 1)Ils ont
bénéficiéde l'assistance d'un géomètre,Van Hotit, qui n'a quitté Raarlc
qu'en 1838. Bref, les arrièrc-grand-fières des Baarlois actucIs se soiit
donné toutes les peines i~iia~inables pour arriver à une délimitation
exacte de leurs territoires respectifs. La significatiori du procés-verbal
ressort encore du fait qu'il aété converlu entre cleux parties, savoir les

deus corrirnunes, qui avaierit des intérétscontraires. 11est évident que
des deus côtés on a fait l'inventaire de tous les arguments imaginables
polir soutenirque tclle parcelle ttait belge, ou néerlandaise, selon le cas.
En otitre, le temps n'a 1x1smanqué pour contrôler le contenu du
document. Le procès-verbai ayant été achevé en 1839, la municipalité
de Baarle-Duc cn a reniis la signat~ire. Le bourgmestre de Baarle-
Nassau s'en plaint aitiérenient:

(...On refuse II,écrit-il((sans donner des motifs de signcr le
procés-verbal de délimitation, maintenant achevé et collationné i
plusieurs reprises en présence des parties, et épuréde toutes les
erreurs, et à I'étabIisscrnent duquel ladite commune a coop6ré
jiisrlu'au bout, refusant de donner ainsi un caractére légal I ce
doctiment, malgré le fait qu'ils y ajustent letirs impôts. i)(Annexe
SV1 au contre-mémoire.)

11 faudra atteiidrc jusqu'el1841 avant que la miinicipaliti! de Baarlc-
Duc soit aiitoriséc par les aiitorités belges compétentes 1 signer Ic
procès-verbal.
11 paraît vraiment difficile de méconnaître que ce procks-verbal coiii-
munal constitue en quelque sorte une photographie minutieuse du statu

quo de 1842. Cette photogra~iliie nous faitvoir clairement que les yar-
celles Section Zondereijgen gr et 92 appartiennent à Baarle-Nassau et
sont,en conséquence, néerlandaises.
Le Traité de 1842, qui seréf&reau statrlqno,le procès-verbal communal
qui en fournit la description exacte, voilà les docunientç qui, 3 eux seuls,
constitueiit la preuve du bien-fondé de la thèse néerlandaise. PL.4II)OIKIE DE Ji. BISDO31 (PAYS-Ris ) 29 IV 59
529
II poiirrait sernl~ler superflii de s'étendre plus ainplett1c:nt sur stattr
gtto. 'l'outefoiç, Ic Gouvernement néerlandais, aniiné par le désir d'in-
forrrier la Coiir rlc la manière la plus complète, s'est efforcé dans la
procédure écrite dc fournir encore un certain nombrc de détails sur la
situatioti de fait. Même si le procès-verbal communal ii'csistait pas, ces
donn9cs suffiraient pour en déduire que, selon le statii qzlo,les parcelles
litigieuses étaient néerlandaises.
Uri coup d'ceil siir la carte siiffit pour iioiis montrer cliw le contraire

n'est gukre vraiseiiihlahle. II s'agit dedeux parcelles, situriune distance
relativernent grande des enclaves reconniics. En outre, les parcelles sont
des parcelles absolurnen t q~ielconques ne constituant pas iine unité
naturelle qui poiirrait faire croire que jarnais, coniine un tout bien
délimité, elles eiisscnt étédonliées en fief h quelqiic vassal di1 duc de
Brabant. Les limitcs rectiligrics des parcelles,A l'escepticln de la limite
occideritale fournie par le fagrte du Noleriet, et la limite septentrionale
qui est le cours d'cati appelé Ic Sclionwloop, ces limites indiquentclu'clles
trouvcnt leur origine dans l'esprit géométrique d'iiii forictionnaire du
caclastrc plutôt qiie dans l'liistoirc séculaire des enclaves de Raarlc.
Quaiil h cette histoire sbculaire, le Goiivernement néerlandais estirne
qu'ily a lieu, dans cette phasc du procès, d'en référerails exposés écrits.
Cesexposéscontiennent deirs kléments de nature à éclaircir le statirs des
parcelles en cause. IIsiiffit dc les mettre en évidence:
IJreinièrement, il ressortdes donnbes historiqiies cliicIcs terres ii~cultes,
hriiyércs, etc., appartenant h Nassair, Ikiarle-Duc rie se c:om~iosait que
de terrains défricfiCset n'englobait aucunc brityère, sauf sous le liameau

de Zondereijgen, doiic là, situil: à quclqiies kilomètres dt: distance des
parcelles en carisc. Or, rios parcelles étaient précisément - le tahleaii
indicatif en fait rnention - des parcelles de bruyère.
Ileuxièmement, toutes, ou 1)resque tolites, les enclaves. peuvent Ctre
retracees daris lcs anciens dociirnents: le Hoo/d(etv~boek,le conzptc de
T~S/.,le livre de redevances, le rôle des droits d'irispection de 1671. le
livre d'arpentage cle 1701. Nêmcsi l'on reconnait qiie ces documents sont
quelquefois moins complets oii peu clairs, on ne salirait ~néconiiaitre
que l'omission de la préteiidric enclave, dans tous ccs clocunients sans
esceytion, ne tend guère btayer la thèse helge.
Suit ln visite clii géomhtre Van Dijk eii l'an 1826. Ici auciine
trace d'une enclave lielge li où se situent iios parcelles. Notamment, la
carte dii géomètre (c'est I'anncse VI1 a au contre-mémoire et II au
mémoireen diipliqiic) ne rCvClcpas de territoire de Raarle-T>iicavoisinant
la roiitede Baarle ii'L'urnhoiit,soiis la coiiirnune dc 13aarle-Nassau.
Les travaux clc I;i Cornniissiori de délimitation concluist-.nti la iri6tne
concliision. On peut lire et relire les procés-verbaiis des skances, nulle
part on ne troui7e iiric indication, de cliielclilenature que ce soit, que les
parcelles soient coiisidkréescoinrile belges. D'autre part, $lin momeiit au
moins, les parcelles ont eii I'attcntiorspéci:~lede la comlrkission, »II,en

tout cas, d'un de ses rnetribres belges. le vicomte Vilain XII1 1. Il y
avait daris Ia docunientation de la con~missioii iin passagr: qui ~ioiirrait
faire croire que les parcelles fiisaent belges.J'y reviendrai. Mais, après
a170irdeinaiide des renseigiienients au bourgmestre de Baarle-Duc, dans
sa fanierise lettre du 27 octolx-e 1841, le cotnniissaire belge doit avoir
reçii la réponse cluc la nationalité riéerlaiidaise des parcelles i~'avait
jamais 6th coiitcst6e, car, à la rj6me séancede la cominission, il SC rallie,
sans aiiciine ohscrvation, i la décisioii des commissaires délimitateiirs, PLAIDOIRIE DE 11. BISDO31 (PAYS-BAS) - 29 1\:jg
530
consignée dans le procès-verbal d'Ache[, attribuant les parce~lcs k
Baarle-Nassau.
II n'y a pas de raison pour nous arrêter en l'an 1842 oii1843. Si les
conventions internationales de ces années se rapportent au statu quo,
c'est-à-dire à un état de fait (ou peut-êtreun état mélangédc fait et de
droit, mais où le fait domine), des conclusions sur ce statu q210 peuvent

êtretiréeségalement de faits postérieurs auxdites conventions. C'est, en
effet, dans le développement de l'état de choses qu'il faut rechercher les
éléments pouren conclure sur le slatuquo de 1S42.
Eh liic~i,lesévénenients à propos d'aprés 1842, on peut les résuiner
très briévement: toujours, pendant iin demi-siècle au moins, .les habi-
tants de Baarle et toutes les autorités locales ont considéré les parcelles
commc néerlandaises et les ont traitées comme telles. Jamais personne
n'a eii l'idéeque les parcelles eussentété belges.
Ily a lieu d'kiiumérer sornrnairement ici Ics faits qui ont étées]iosés
par le menu, avec les dociiments s'y rapportant, dans les mémoires de
la procédure écrite :
I) 1-esventes des parcelles, parmi lesquelles dcs ventes publiques, ont
toujoiirs eu lieu dcvant des notaires néerlandais ct les actes de mutation
ont toiijours ététranscrits aux registres néerlandais.
Pour permettre à la Cour d'appréciercet argument, il faut relever qu'eii
droit néerlandais (c'est 1:articl671 du Hurgerlijk We'elboekc,ode civil) la

propriétb d'un immeuble ii'csttransférée que par la transcript ioin
acte dc transfert, acte qui est normaleinent un acte passédcvant notaire.
En droit beIge, la transcription est obligatoire aussi en vertu de l'article
premier de la loi dti16 décembre rS51, l'acte sous seing privé devant
Gtre reconnu avaiit, en justice ou devant notaire.
3) Idesparceiles ont toujours étbimposées pour l'inipîit foncier tliier-
landais.

3) 1-acommuiie de Baarle-Duc a revcndiqiié cllc-iiiêmcpoiir ses habi-
tants un droit d'ustifniit sur iine de ces parcelles - ainsi que sur iin
grand nombre d'antres - en vertu dc titres médiévaus. Elle a défendit
ces droits - en vain du reste - dans une procédure devant le tribiinal
néerlandais de I3rCda. Jamais elle n'a prétendii que 19 parcelle 91 fît
partie dc son territoire ni qiie la veiite par le doinaine d'Etat iiéerlandais,
objet dc sa réclamatiofn it,de ce chef nulle.
4) Le Gouvernement néerlandais a accordé une conccssion pour la

constriiction d'une voie ferrée, aussi pour alitant que celle-ci devrait
traverser les parcelles en litige.
j) ]-ors de la construction du chemin de fer de Tilburg à 'ï'urnhoiit,
l'expropriation for& d'unc partie des parcelles a été prbviie. Les ])LI-
blications requises par la loi sur l'expropriation forcée ont eu lieu. Le
propriétaire d'une des parcelles a formulé quelques objections. Jamais
il n'a prétendu que sa propriétéfî~tbelge, prCtention qui aiirait évidem-
ment fait obstacle i.toute expropriation par les aiitorités nccrlandaises.

6) Depuis Ia construction des maisons sur Ics parcelles cii cause, les
habitants se sont toujours considéréscommc habitants de la commune
néerlandaise de Baarle-Sassau. Ilsont fait entrer naissances, mariages,
décès,etc., aus registres de I'ktat civil.de cette cornmurie coinme ktaiit
celle de leiir domicile. PLAIDOIRIE DE AI. BISDO31 (PAYS-BAS) - I 5' 59 531
7) Jusqu'en 1952, on a appliqué la législation iiéerlaridaisc, notam-

ment en matiére de loyers, aux maisons co~istruites sur les parcelles.
C'est précisémeritparce qii'eri cette annPe-la linnouveau propriétaire
a augmenté les loyers au-dcssus du niveau fixé par la i.églcmentation
néerlandaise que la question de la soiivcraineté a Ctc soulevée pour la
premièrc fois à Baarle même.
Voilà donc, selon l'opinion du Gouvernement riéerlan(lais, iiiie srrie
imposante de faits, dont I'cnsemble démontre amplement cliiclestatzi
qiro impliquait Irinationalité néerlandaise des parcelles litigieiises.
Il n'échappera point à l'attention de la Cour que le conseil du Gouver-
mernent belge, quand il pratique un art, chéride tous les avocats, savoir
l'ait dc grouper les faits, rclhgue les faits que je viende mentionner au
tout dernier plan, jusqu'à en garder un silence quasi absolu. C'est un

signe sûr, Messieurs, que la thèse belge est difficile à conciIier avec ces
faits. En effet, elle est en contradictionformelle avec ceux-ci.
L'ensemble de ces faitsconstitue une preuve plus convaincante encore
du statu quo~iéerlandaisquand on serend comptede ce que le Gouverne-
ment belge a pu alléguer pour supporter la thèse que le statztqziodes
parcelles était belge. Pour êtretrès précis, il n'a pu alléguer absolumeiit
.aucun fait, ni datant des annéesantérieures au Traité de 1842, ni de cette
période même, ni des années suivantes.
Je crois donc ne pas avoir exagéré endisant que la thèse néerlandaise
4tait simple et claire: le Traité de 1842 ,e référantPun statuquo dont
tant le procès-verbal communal qu'un grand nombre dt:faits sont la
preuve irréfutable, en forment le fondement solide.

[Audience Publique du rCTmai 1959, mati?z]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé avant-hier
en disant que le Gouvernement belge n'avait alléguéaucun fait qui
pourrait supporter sa thèse que le stntrcqlto des parcelles avait été
néerlandais.
Aucun fait, c'est-à-dire aucun fait se rapportarit à la situation existant
sur place, aucune action se déroulant A Raarle ou se rapportant directe-
ment aus parcelles en cause. C'esten effet uniquement sur les documents,
.ou plus précisément sur un seul document, que le Gouvernement de
Bruxelles se base. Le procés-verbal descriptif forme l'unique support de
la thèse de la souveraineté belge sur les parcelles en cause.

Je dis bien l'unique support, car les autres documents dont se prévaut
le Gouvernement de Bruxelles pour défendre sa position n'ont pas de
force probante indépendante du procés-verbal descriptif. Ils n'en sont
que les conséquences: soit des cartes ou tableaux dressés à l'aide de ce
procès-verbal, soit simplement des répétitions de son contenu dans
-quelque forme que ce soit. Le procès-verbal joue le rôle de la (bose Tut ii
dont Schiller a déjAdit: (Uas eben istder Fluchder bosenTut, Dnss sie
jortzerige~zdimmer Buses rnrtssgebiren r,ou, pour risquer une traduction
plus ou moins adéquate en français :i<1-apeine, justement, clela mechante
action c'est d'engendrer toujours des méfaits à sa suite. 1,
Enlevez de l'argumentation belge le procès-verbal descriptif, vous lui
enlevez Ia vie tout entière.
En comparant le procès-verbal descriptif à uire abose fit a, une mé-
chante action, j'ai déjàanticipé sur l'appréciation de ce procès-verbal du

c6té du Gouvernement néerlandais. Je parle unicluement, bien entendu,du passagc, clans le procès-verbal descriptif, coi-icernaiit les parcelles.
litigieuses. C'est la conviction du Goii\.ernement de La Haye que ce
passage est l'effet d'un malentendu, qu'il ne devait pas y Être, qu'il n'est
nullement conforme à la volonté des Parties contractantes, qu'il est le
réçiiltat d'une faute fonctionnaire subalterne, faute qui ne peut être
considbréecomme iine source légalede souveraineté.
J'évite,pour le moment, la notion d'erreur qui peut éirotluer des idfes
juridiques plus ou inoins précises. Je me borne à dire, de la maiiière la
plus neutre possible, qu'il y a là quelque chose qui cloche.
La Cour sait de quoi i1s'agit. Dans le procès-verbal descriptif,à un
eiidroit oh il reproduit le procés-verbal communal, les parcelles sont
mentionnées comme belges. A tort, d'après l'opinion du Gouilernement
iiéerlandais. Je me propose de développer cette opinion, comine il a été.
fait déjà dans les mémoires, et de demontrer la cause et, surtout, les
effets de cette faute malencontreuse.
Mais d'abord, il faudra, toutefois, envisager la qiiestion sous un autre
angle. 11 faudra rechercher quelle est la signification juridique de la
mention des parcelles de Baarle - Haarle-Sassari et Baarle-Duc - dans.
le procés-verbal descriptif.

je voiis rappelle Ie Traité dc 1S32 stipiifait Ic ~nairiticii du stcrttt
qilo A Baarle et qtie la cominissioii dc délimitation était loin de voiiloir
négligcrcette prescription. C'est dire qlic sa tâche qui consistait(à régler
et à arréter tout ce qui a rapport àla délimitation »-je cite Icpréambiile
de la Convention cle 1843 -, que cctte t&che dc règlciiicnt et d'arrét
était singiilièrement simple en ce qui concerne la frontière entre les tlcur
Baarle. LL il n'y aurait rien à arrêter ni à régler. ta situation de fait
devant rester esactement comme elle avait étkaiiparaxrai~t, on aiirait
pu concevoir que la cominisçion se soit abstcritie de dire quoi qiic cc
soit sur la frontihrc à cet endroit délicat et se soit conteiitCc d'un hrcf
renvoi nu Traité de 1842 et, partant, aii dalzcqt4o.
Pour éviter tout malentendu, il est hors dedoute qiie les tle~isGouver-
iiemetits avaient en vue de régler la frontière des Baarle à un moment
ultérieur. Ilsne voulaient pas, toiitefois, que la dklirnitation tout entière
entre Ics deiis pays soit retardée par ce problème délicat et trcs
spécial:
L'argrimentation belge repuse sur la prémisse que le procès-verl->al

descriptif contient la délimitation proprement dite des deiis Haarle
décidéeet arrêtPepar la cornmission, comtne illa contient pour les autres.
parties de la frontihre. 11 est vrai qiic Je long de la frontière on piit
invoqiier les dispositions du procb-\~rbal descriptif, qu'clles sorit à la
base de la délimitation et qii'elles étahlisscnt la soiiverainetéde l'un oii
de l'autre pays. Kéanmoins, il en est aiitrement en ce qui concerne Ics
Baarle. On s'en rendra compte en examinant de tus près Ics dispositions.
que la commission y a consacrées.
A l'article 14, paragraphe j, de la Convention de déli~nitation - ct
c'est5 la page 443, 3Iessieiirs, de l'appcridic2 à notre mémoireen dupli-
que - ilest ditEil'article 14, paragrapfie5:

rArrivée aux dites communes de Baarle-Nassau et Baarle-Diic,
la limite est interrompue par suite de l'im~iossibilitédeI entrtab1ir
ces deux corninunes, salis solution de continiiité, en présencedes dis-
i~ositionsde l'article r4 dii traidu 5 novembre 1542, article dont la.
teneur suit:ir PLAIDOIRIE DE JI. BISDOAI (PAYS-BAS) - 1 V 39 j33

Je laisse pour le moment les rnots de cet article qui a déjii CtCcitk i
plusieurs rej~risesdevant la Coiir, et je continiie:
iiLe partage de ces coiiimunes entre les deux Royaumes fait
l'objet d'un travail spécial JI(articlego du procès-verbal descriptif).

Voila, à rnon avis, un texte clair et précis. A Baarle, la limite arrêtée
dans Ics articles précédents estinterrompue. Impossibilité. - la commis-
sion Ie constate - de l'établir entre ces deux communes. Ensuite, la
citation clcl'article du Traité dc 1842y référarit,et un renvoi à d'aiitrcs
autorités qui auront B résoudre ce problème i une datc ultérieure, soiis

la formc du (travail spécial ii.Ce n'est qu'au paragraphe 6 du même
article que - et je cite: (la limite recommence ii.
Peut-on êtreplus clair, plus explicite pour exprimer que.la Conventioil
de 1843 n'arrête pas, ne veut pas et ne peut pas arrêter la délimitation
des deux EaarIe? Et clu'il p a ici, au beau milieu des dispositions dont
la commission est convenue, une lacune oii régneexclusivement le statu
quo en attendant le i(travail sliécial que les deux C;oiivernements
chargés de tant d'arrtrcs travaux. de plris d'irnliortance, A coirp siir, et
d'une moindre complexité peut-être, n'ont pas encore réiissià terminer
après plus d'un sièclc?
Il parait aisédc réaliser l'importance de cet article. Si la comniission

déclarc ne pas fixer de limite entre les deux BaarIe, ilest difficile de se
baser siir I'ceuvre de cette meme commission pour revendirliier la soiivc-
raineti: sur les parcelles en carise. La convcntion et le procès-verbal
descriptif ne peuvent Stre la source, I'originc de cette soiiveraineté si 1s
commission n'a pas eu l'intention de se prononcer clle-meme sur les
limites ci encore moins de les arrêter d'une manière obligatoire pur les
deux pays.
Quel est Ic raisonnement dont se sert le Çouvernemeiit belge pour
réfuter cette conclusion qui parait évidente?
Il consiste en une interprétation de l'article précité,dans le sens que

voici: S'il est vrai, dit Ie Gouvernement belge, s'ils est vrai qu'il était
impossible de fixer la frontière sous Baarle par une ligne continue, cela
n'empêchait pas qu'on pouvait utiliser iin autre procédé:celui d'adopter
plusieiirs lignes frontaliéres pur délimiter les « ileçr des enclaves et dc
fixer ces lignes en énumérantles parcelles ciidastrales avec leur apyarte-
nance h I'iineou l'autre des communes. C'est ce que la commission aurait
fait par rapport aus communes de Baarle.
Le Go~ivernement niicrlandais soutient qiie si telle a été l'intention de
la commission, elle n'a certainement pas étéconsignéedans le texte de
la convention. Nulle part iln'est question d'une continual:ion du travail
de délimitation ou de l'emploi d'un autre procédé dans ~qiielqueforme

que ce soit. Au contrairc, Me Grégoirea rappelé, dans cet ordre d'idées,
qu'il faut donner aux mots le sens qu'ils ont clans le dictionnaire.
Voilh, Messieurs, une façon d'esprimer qui me plaît. Car si tnes compa-
triotes et rnoi nous avons de temps en temps lc privilège de nous servir
de cette langue admirable et rationnelle qu'est le français, force nous est
d'avoir recours continuellement i des dictionnaires. Or, ce qiie le Gouver-
nement belge nous enseigne par rapprt à cc passage de la conventiori.
c'est ceci: lesmots « la frontière est interrompue Isignifient ila frontière
continue JJ.Les mots (la frontière recommence )Isignifienr((la frontiére
continiie to~ijours, sansinterruption préalable ».Les mots (iimpossibilité
de l'établir »- ((1'Ctabliriic'est la frontiére- <impossibilitéde l'établircntre ces deus communes ))signifient ipossibilité d'établir la frontière

tl-ioyennant un procédiridoine ii.Voilj ce qui est vraiment, à mon avis,
clorineraiix rriots une signification qii'ils n'ont dans aucun dictionnaire
que j'ajpi1consi~lter.
L'article 14, paragraphe 5, de la Convention de délimitation ajoute,
entre parenthéses, un renvoi à l'article go du procès-verbal descriptif.
il s'agit là d'un renvoi de routine. A chaque paragraphe la convention
se réfèrede la mêmemanière aux articles du procès-verbal descriptif
se rapportant à ce mêmeparagraphe. Il ne faut surtout pas croire que
ce renvoi désigne le proces-verbal descriptif comme le travail spécial
mentionné à la ligne priicédente. Ce serait,en effet, bien contradictoire
si la convention, après avoir édictéqu'il y avait impossibilité d'établir
la limite entre les deux communes de Baarle, contenait dans le procès-
verbal descriptif y annexé le partage mêmede ces communes. Je me
réfèreà ce qui a étéesposé à ce sujet au paragraphe 33 du mémoire en
duplique. Jc me permets de citer seulement la lettre du ministre de

Belgique aus Pays-Bas du rer.août 1846 - c'est l'annexe SI11 a à la
duplique - où il est dit que la délimitation entre les communes de
Bar le Duc ct de Bar le Saçsau était laissée expressément cn dehors
de la convention du 8 août 1843 ii.C'est encore la preuve - superflue
du reste, eu égard au texte mêmede IR convention - que celui qui veut
discuter la frontiére entre les deus 13aarle doit trouver ses arguments
ailleurs que dans la Convention de 1843, qui s'est expressément abstenue
d'en traiter. Mais non, nous réplique le Gouvernement belge, vous vous
trompez! Et c'est parce que vos connaissances de la langue française
sont insuffisantes. La convention ne dit pas que le partage des deux
communes fera l'objet d'un travail spécial, mais qu'il fait l'objet d'un
tel travail. Cela exclut qu'il serait question d'un travail encore à faire
dans l'avenir et implique que cetravail est déjàterminé. En conséquence,
ce travail ne peut êtreautre que le procès-verbal descriptif annexé à
la convention.
Messieurs, il y a un mot, si jelieme trompe, d'André Maurois dans
Les Silences du Colonel Bramble, où il dit: <La vie du soldat est dure

et parfois mêlée de réelsdangers. i)La vie de l'avocat aussi, quand il
se sert d'une langue autre que la sienne, est dure et parfois mêlée de
dangers.
Mais je me permets toutefois une petite observation sur ce terrain
liriguistique. S'il est vrai que le travail de partagavait déjàété terminé
et que le résultat eût étéconsignéau procès-verbal descriptif, n'aurait-il
pas étépaturel d'user du perfectrtm, du passé défini,et de dire dans la
convention (le partage a fait l'objet d'un travail spécial ii?L'indicatif
indique-t-il nécessairemelit que l'action a déjà trouvé son terme, OU
peut-il êtrecinployé aussi bien pour une action qui continue toujours?
N'y a-t-il pas un grand nombre d'objets qui font (indicatif}l'objet de
travaux spéciaux de conférences, de commissions et de sous-commis-
sions, sans que ces travaux aient déjAabouti? L'emploi de l'indicatif
ne suffit pas, à mon avis, pour donner au passage cité de l'article 14,
paragraphe 5, un sens autre que cefui qui ressort du texte de l'article
eii entier, aiiisi que dc l'ensemble des faits qui l'environnent.
,
Abordons maintenant le procès-verbal descriptif annexé à la Conven-
tion de 1843, que vous trouvez, comme appendice 3, à notre mémoire
en duplique. On y trouve une description de Ia limite d'une manière
plus détaillée que dans la convention même. Signalons en passantqu'aussi au préambule de ce procès-verbal, les commissaires ne manquent
pas de déclarer qu'ils agissent en exécution des articles z et 4 à 15 du
Traité du 5 novembre rS42, parmi lesquels I'articIe r4 prescrivant le
maintien du statu quo A Baarle.

Ce procés-verbal, la Cour s'en rendra compte, est uii gros volume où
le lecteur pourra suivre la limite d'une borne à l'autre, siiivant les ruis-
seaus, longeant des parcelles de bois, se dirigeant vers des arbres, con-
tournant des maisons tout le long des 142 articles. a La limite part )),
«la limite rejoint i)xla limite est formée i)((la limite rencontre iivoila
le stylede ce procès-verbal. On prévoit, tout de même, quela commission
clevra en utiliser un autre au moment oh elle arrivera A Baarle, là où,
d'après la convention, la limite est interrompue. Et, en effet, à l'arti-
cte go, paragraphe I, du procès-verbal descriptif - c'està la page 450
de l'appendice - la limite rencontre le territoire composant les com-
munes de Raarle-Nassau et Baarle-Duc. C'est cet endroit, Messieurs.
La limite se heurte donc ici aussi bien que dans la cclnvention à la
lacune que le Traité de 1842a prescrite. Tandis que l'intitulé des autres

articles du procès-verbal descriptif fait toujours mention de «la limite 11,
dit: «limite A travers ceci...n, ulimite entre la commune telle ..r, ce
mot n'apparaît pas à Ia têtede l'article go. On n'y lit que ((Communes
de Baarle-Xassau et Baarle-Duc iisans rien de plus. C't:st significatif!
Dans cct article du prochs-verbal, les commissaires démarcateurs
reprennent la parole. Chose étrange dans un document de ce genre, où
le fait que les signataires ont convenu de quelque chose avec une mention
succincte de leurs motifs est toujours exprimé dans le préambule. Or,
au lieu de la description du tracé de la limite qui fait l'objet des autres
articles du procès-verbal, les commissaires formulent A l'articlgo, au
&au milie ue leur procés-verbal, une décisionde leur pari:qui ressemble
fort àune décisionjudiciaire ou administrative :Les commissaires dérnar-

cateurs - vu ceci, considérant cela - décident. Chose bien curieuse
sinon unique dans le conteste d'une convention ou d'un procés-verbal
de ce genre.
Et dans cette décision. les commissaires démarcateurs commericent
par rappeler la disposition du traité concernant le statu quo. Ils rappel-
lent ensuite l'imvossibilité de «~rocéder & la délimitation rémliére ilà
l'endroit en cauç'e. Ils ajoutent lque, néanmoins, r il peut êt; utile de
constater ce qui a étécontradictoirement établi par le procès-verbal du
29 novembre 1836,arrêté et signé le22 mars 1840 et un par les autorités
locales des deux communes D.
Et enfin, leur décision porte que: iLedit procés-verbal, constatant
les parcelles dont se composent les communes de UaarIe-Duc et de

Haarle-Nassau, est transcrit, mot A mot, dans le présent article. 11
Suit alors le texte intégral du procés-verbal.
Dans le procès-verbal descriptif, rédigéen français, se trouve inséré
tout le texte - ct il s'agitd'un document long de plusieurs pages -
d'un autre prods-verbal en néerlandais. Il y a vraiment lieu, Messieurs,
de s'étonner que cet Œuf de coucou se soit introduit dans le nid des
articles soigneusement rédigéssur la frontière belgo-néerlandaise. Il
convient d'en mesurer exactement la signification.
Heureusement, les corn~nissaires démarcateurs, s'ils n'ont pas rddigé
leur procés-verbal descriptif dans une forme classique, n'orit pas manqué
de clartédans l'expression de leursintentions. Ilsdécident que le procés-
verbal communal est transcrit nmot à mot 11dans le présent article.

35Rien de plus et rien de moins. En conséquence, ils ont copié le procés-
verbal entier, avec sori en-tete, sa date, sa signature. Et ils n'ont fait
que cela. Nulle part on ne trouve une seule indication que le procès-
verbal communal aurait une signification autre que celle énoncéedans
le prock-verbal descriptif, c'est-à-dire celle d'une copie d'un document,
dresséepar d'autres personnes que celles qui signeraient le procès-verbal
descriptif, et rien de plus. Il n'y a notamment aucune trace que les

commissaires démarcateurs entendent se rallier ?I la copie de procès-
verbal communal; qu'ils la considèrent comme faisant partie de leur
Œuvre de délimitation; qu'ilsestiment les dispositions de cette copie
obligatoire pour les parties en cause, de mêmeque les autres articles
du procès-verbal descriptif. Et cela ne saurait nous étonner: nous avons
vu que la tâche de lacommission a été interrompue ainsi que la limite
par elle arrêtéerl l'eiidroit des deus Haarle. Il ne parait pas superflu,
toutefois,de souligner ici: ce ne sont pas les commissaires démarcateurs
qui parlent ou qui coilstatent à cet endroit du procès-verbal descriptif,
ce sont uniquement les rédacteurs du procès-verbal communal qui font
connaître leur opinion, et encore cette opinion nous parvient par l'inter-
médiaire d'une copie de copie de leur procits-verbal authentique.
On pourrait se demander pourquoi In commission a suivi ce procédé
peu commun d'insérer d'autres documents dans son procès-verbal sans
leur attribuer la même forceclu'àce dernier. La réponseà cette question
se trouve dans les considérations mêmesque la commission a formulées
à l'article go de son procès-verbal. Elle estimait qu'il pouvait être utile
d'agir de la sorte, et il faut admettre que l'idéeétait, en effet, une idée
pratique. Il était rlprévoir qu'a diverses occasions on aurait besoin d'un
document décrivant la frontière de son commencement jusqu'à sa fin.
En principe, Ie procès-verbal descriptif remplissait cette fonction, mais

ildevait nécessairement contenir une lacune à l'endroit des deux Baarle.
Le lecteur se verrait donc obligé de se renseigner sur le statu quo et il
serait dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements sûrs %bref délai.
Les exemplaires du procès-verbal communal oii ce statu qzcose trouvait
consigné reposaient dans les arcliives (le Baarle-Duc et Uaarle-Nassau
respectivement, et il pourrait etre fort embarrassant d'avoir à consulter
ces exemplaires sur place. Quoi donc de plus pratique, de plus utile
que de faire une copie de ce dernier procès-verbal - le procés:verbal
cornmurial - et de la joindre au procès-verbal descriptif afin que les
intéressés puissent en prendrc connaissance en méme temps que de ce
dernier? Lc textc tle la commission ne permet guère de doutes sur son
intention.
Qiiant à cette intention, je reviens un moment à l'argument belge
selon lequel la commission airrait constaté elle-même,agissant de sa
propre autorité, quel était le statzt quoet que la commissioii aurait, par
lemoyen de ce procédé, réglé et arr&téin limite sous Uaarle. Et admettons
pour un moment que le teste du traité et de la convention laissaient à Ia
commission la faculté d'une véritable décision. Pour formuler une véri-
table décisionà ce sujet, la commission aurait évidemment pu employer
des rédactions divcrses, mais il me paraît inconcevable que cette décision
eût étérédigée cn cestermes: il peut etre utile de constater ce qui a été

établi par un autre procès-\.erbal, et ce procès-verbal sera transcritmot
à mot. Cette terminologie rje rend aucunement l'idéed'une décisionsur
l'appartenance des parcelles émanant des rédacteurs mêmesdu procès-
verbal descriptif. PLAIDOIRIE DE hl. BISDOM (PAYS-BAS) - 1 V 59 537

Nous nous trouvons donc en présence non d'un instrument interna-
tional arrêtant la limite des deux pays, mais d'une copie d'un procès-
verbal communal, inséréedans leprocès-verbal descriptif, pour des rai-
sons d'ordre purement pratique. Cette copie diffère de l'original en tant
qu'elle attribue les deux parcelles en cause à la commune rle Baarle-Duc.
C'est pourtknt un principe de droit généralement reconnu que c'est
l'exemplaire authentique de l'acte qui fait foi et non pas la copie. Je
m'en réfère,Aïessieurç,à l'article 1925 du BzrrgerlijkTVetboek néerlandais,
le code civil rDe kracht van het schviftelijlzbewijisin de oors$ronkelijke
akte gelegen i(la force de la preuve écriterésidedans l'original). Et puis,
notre code civil fait suivre une traduction littérale de l'article 1334,
codes civils français et belge, énonçant: K Les copiesl, orsque Ie titre
original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la
représentation peut toujours êtreexigée.»
En droit anglais,c'est larègle du (best evidence IIselon laquelle une
copie étant Isecondary evidence » ne peut ètre invoquée (levant le juge
quand l'original, « primary evidence u,est produit.3e renvoie à Phipson,
On enidence,9th edition, pages 557 et seq.
Messieurs, pour terminer cette partie de ma plaidoirie,je me permets
de vous rappeler une recette qu'on trouve dans un li17rede cuisine

anglais: le mets y est décrit d'une manière détaillée,avec tous ses char-
mes, et c'est en effet un p3té de lièvre délicieux dont il s'agit, àfaire
entrer l'eau dans la bouche du lecteur. La recette ne manque pas de nous
donner tous les détails de sa préparation, et crila lisant Ie cuisinier ou la
cuisinière se sent vraiment tenté de commencer tout de suite. Mais,
Messieurs, l'auteur de ce livre de cuisine est un Anglais bien matfer of
fact, et il commence la recette du pâté de liévrepar les mcits: First catch
a have. D'abord il faut attraper le lièvre. Eh bien! hlessieiirs, IeGouver-
nement belge nous n présentéun mets savoureux, délicieux, non pas à
voir mais à entendre, mais je crois qu'il a négligé la première phrase de
cette recette: He did not catch tlzdhare - il n'a pas attrapé le lièvre.Le
fondement de son système lui fait défaut.
L'appel au procès-verbal descriptif, seul appui de la thése belge, est
donc, comme je viens de l'exposer, sans valeur. Il est superflu de se
perdre en conjectiires sur la genèse de la diff6rence entre ].'originalet la
copie: c'est le premier qui l'emporte en accord, du reste, avec les nom-
breux faits ausr~uels il a étéréféré tout à l'heure.
Nous avons vu, hIessieurs, que le procès-verbal descriptif ne peut
donner aucun appui à la thèse belge, parce que, par rapport à la délimi-
tation sous Baarle, il n'arrêteet ne déciderien, et se bornt: à reproduire
le procés-verbnI conirnunal, ori plutôt, une copie de cc procès-verbal,
différent de l'original. Le problème - en supposant qu'il y nit vraiment
un problème - peut êtreenvisagé encore d'une autre nianière. Dans

cet ordre d'idées,j'admets pour un moment l'opinion du Gouvernement
belge, qui est que le procès-i~erbal descriptif contient, niissi pour la
délimitation des deux Baarle, des dispositions obligatoires pour les deux
pays. Et jedemande alors: clucllessont ces dispositions par rapport aux
parcelles litigieuses ?
Ily a d'abord le rappel que le slafzquo sera maintenu. Puis l'intention
de constater ce qui a été établi par le procès-verbal conitnunal - et
c'est évidemment le procès-verbal autlientique. Ensuite, le passage où
la commission déclare que le procès-verbal communal est transcrit
« mot ri moiii.Et enfin, dans la copie de ce proces-verbal, la rnention que535 PLAIDOIRIE DE SI.BISDOJI (PAYS-BAS) - 1 V 59
les parcelles91 et 92 de la Section A Zondereijgen appartiennent à
Baarle-Duc.

Le Gouvernement belge a fait observer que ce dernier alinéa n'est
susceptible que d'une seule interprétation, d'un seul sens: reconriaitre
l'appartenance des parcelles litigieusesa Baarle-Duc. Il n'y aurait donc
aucun problème d'interprétation: le procés-verbal n'est niaambigu, ni
obscur. Il se prononce net tement en faveur de la thèse belge.
Or, le Gouvernement belge parait méconnaître d'une manière siiigu-
lièrele principe que pour décider si un texte est clair ou non, il faut tenir
compte du document entier, et encore des circonstances qui l'acco~n-
pagneni. Peu importe qu'on puisse citer quelques mots, ou quelques
phrases d'une convention, qui, considékésséparément, ne révèlent
aucune ambiguïtb. Il faut savoir si, en tenant compte de tous les é1é-
ments du cas, les dispositions ne laissent pas de doute sur l'intention de
leurs auteurs. Autrement dit - et je cite ici le rapport du juge Lauter-
pacht dans l'Annuaire de I'Instittct de droitinlernational,19j0, tonie 1,
page 371 -, la détermination si une clause d'un traité est claire ou non
a constitue le résultat et non pas le poiiit de dépadu processus d'inter-
prétation a.
Supposons que les parties à une convention internationale se réfèrent
à tel article dela Charte des Xations Unies, dont ils citent le texte; cette
disposition aura I'air d'ttre Ia clarté même.Que faire, pourtant, quand

on constate que l'article qu'on a mentionné par son numéro n'est pas
celui dont le texte est inséré? La clarté disparaît pour céder la place
à l'interprétation, rendue nécessaire par la rédaction défectueuse de la
convention.
Le cas actuel rentredans la mêmecatégorie. Les commissaires dérnar-
cateurs annoncent qu'ils vont constater ce qui a étéétabli par le procés-
verbal communal, et que ce procés-verbal communal sera copié (mot à
mot ». Néanmoins, et sans que le docuinent en donne une explication
quelconque, le texte copié n'est pas celui de l'original. Impossible de
soutenir qu'un tel document soit clair et élevéau-dessus de toute néces-
sitéd'interprétation. Bien au contraire, il faudrarechercher quelle a été
l'intention des parties: ou bien s'en tenir au procès-verbal communal
dans son texte original et authentique, ou bien arrêter délibérémentun
texte différent en ce qui concerne les parcelies litigieuses.
Les éléments à retenir pour l'interprétation du procès-verbal des-
criptif sont les suivants:
Rappelons-nous que d'après toutes les données dont on dispose, le
statu quo des parcelles était néerlandais, et qu'elles ont étéconsidérées
comme telles pendant un demi-siècle au moins aprés la date du procés-
verbal descriptif. Ce cadre nous fournit un premier argument: il n'est

guère probable que l'intention des parties eût étécontraire A la sitution
existante, et encore moins qu'une telle intention contraire n'eût pas été
reflétéepar quelque modification apportée A cette situation.
Sivraiment les commissaires démarcateurs avaient eu l'intention de
se départir du procès-verbal communal, il faut croire qu'une telle déci-
sion importante eût étéconsignée dans les procès-verbaux des séances
de la commission. Or, iln'en est rien. Rien au contraire. Le premier
document dans les archives de la commission se rapportant à la délimi-
tation sous Baarle est le proch-verbal de la séparation entre les terri-
toires des deux communes de Baarle, dressé a Ache1 en date du 26
octobre 1841 par les commissaires délégué se la Comiiiission mixte. Ils prennent pour base de la séparation le procés-verbal coinmunal récem-
ment signé,mais au lieu de se contenter d'un simple renvoi à ce docu-

ment, ils font l'inventaire de l'ensemble des parcelles y comprises, sec-
tion par section, en énumérant toutes les parceiles néerlandaises à
l'articl4, et toutes les parcelles belges à l'articl5. Ici, pas de malen-
tendu possible :Ies parcelles SectioA Zondereijgen nos gr et gz figurent
parmi les parcelles néerlandaises.
Puis, le commissaire délégucbelge, le vicomte Vilain SIIII, demande
au bourgmestre de Uaarle-Duc des renseignements supplémentaires sur
les parcelles en question. Le Gouvernement belge n'a pas retrouvé -
en tout cas il n'a pas produi- la réponsedu bourgmestr~:. Il ne conteste
pas toutefois qu'elle doit avoir rassuré le commissaire belge, car dansla
176me séance de la commission, tenue le 4 dPcembre 1841 ,es parcelles
sont de nouveau comprises parmi celles ctdont se cornpose la com-
mune de Baarle-Nassau n, et que la commission énuinki-eI'une apr&s
l'autre.
Ily a lieu d'observer que si la commission se base sur le procès-verbal
communal, elle entend (reconnaître et désigner » - ce sont les mots clu
proces-verbal de sa 175~~ séance - elle-mêmequelles sont les parcelles
qui appartiennent A l'une ou l'autre des communes. C'est qu'à ce mo-
ment elle n'était pas encore liéepar le traité postérieur qui dicterait le
maintien du statu qtioLa commission s'est notamment départie - et elle
avait la faculté clese départir - du procès-verbal communal en ce qui

concerne deux parcelles dans la Section A de Reuth et Istrumpten (les
numéros 302 et 303) et une parcelle dans In Section de Zondereijgen (le
numdro 740). Ce sont les deux modifications pas considérables dont parle
le président de la commission néerlandaise dans son rapport au ministre
des Affaires étrangèresdu IG décembre 1341 (t'annexe XXIX à notrc
contre-mémoire).
Ilen sera autrement aprés le Traité de 1842. Alors, la commission
n'aura plus rien à décider sur la délimitation sur place: le maintien du
stalü quolui défend d'y accomplir sa tàche norrnale: c'estcela ce que les
Gouvernements eux-mêmesont décidédans leur traité.
Quand la commission reprend ses travaus en 1842, elle adopte dans
sa z2gme séance l'article qui a passé dans le procès-verbal descriptif
comme l'article go. Dans la 25rme séance elle répètecette décision. Ce
qu'il importe de noter, c'est que chaque fois la commission n'arrète
que Ie teste de l'article même,sans ajouter celui du procès-verbal com-
munal. Elle se contente toutes les fois d'une simple nota:: cLe procès-
verbal dont il est parlé plus haut sera inséréici textuellement. IJ11
parait exclu que la commission aitvraiment eu l'intention de modifier
le procés-verbal communal de quelque manière que ce soit, si elle ne le
reproduisait mêmepas dans les procés-verbaux de ses séances.En outre,
il parait également esclu que la commission ait eu une telle intention
et qu'elle n'ait souffléot de cette altération dans les procés-verbaus de

ses séances. Car ce ne serait pas seulement une modification des disposi-
tions adoptées antérieurement par la commission elle-mênie,mais encore
l'altération d'un clocurnent qu'au même moment elle annonçait cle
transcrire littéralement.
Dans cet ordre d'idées, j'attire encore l'attention sur le fait que [es
autorités néerlandaises, en se communiquant entre e1lt:s le texte du
procés-verbal descriptif, ont omis d'insérer la copie du procès-verbal
communal, et se sont limitées tout riu plusà une note y 16férant. Comment, hlessieurs, concilier cette attitude avecl'intention prétendue
d'apporter des moclifications au texte qu'on a omis? Je vous renvoie
aux annexes XXXVIIT, XXXVIII a, XXXIX, XXXIX a et XL de
notre contre-mémoire.

On peut considérer, Aiessieurs, le procés-verbal descriptif sous un
autre aspect encore. Le point de départ est toujours le procès-verbal
communal, dans son texte original, procès-verbal que la commission
a prétendu transcrire mot à mot. Si vraiment les Parties se sont écartées
sciemment du contenu de ce document, il ya deus possibilités.
La prcmiére est que les commissaires dérnarcateurs ont eu l'intention
de se départir di1 statuquo; l'autre, qu'ils ont jugé que le procès-verbal
communal ne décrivait pas avec exactitude le statu quo des deux par-
celleslitigieuses et qu'il fallait donc substituer l'opindela coinmission
sur cet état de fait à celle des municipalités.
La première hypothèse - s'écarter volontairement du statu quo -
doit être écartéed'emblée.Elle implique que la commission aurait inten-
tionnellement délaissé les préceptes de l'article 14 du Traité cle1842
auquel elle s'est référéeà plusieurs reprises. Voilà qui est impossible à
admettre.
Au surplus - toujours dans cette mêmehypothPse -, la cominission
aurait fait céderyu les Pays-Bas une partiede son territoire àla Belgique.
La comrnissio~in'a pas manqué, toutefois, de signaler toutes les cessions
de ce genre à l'article Ij de la convention de délimitation, intitulé:
«Echanges, cessions rle territoireiOr, les parcelles litigieuses n'y figurent
pas.En tout cas, ce n'est point cette hypothese que le Gouvernement
belge a défendue au cours cle la procédure.
Mais la seconde hypothèse est tout aussi invraisemblable. On pourrait

concevoir que la commission se soit décidéesur le statu quo de deux
parcelles du territoirde Baarle et qu'elle nit jugé enêtremieux informée
que les deus municipalités. II paraît exclu, toutefois, que, dans ce cas,
les travaux de la co~nmission il'eii aient conservé aucune trace. Si vrai-
ment la commission voulait corriger les deux municipalités, elle devait
disposer de moyens sîirs pour établir le statu quo des parcelles. Or, de
quoi peut-il étrequestion? La comniission a-t-elle consultédes documents
anciens? 11-t-elIe entendu les iiabitants du lieu en question? S'est-elle
mise en rapport, au moins, avec les deus municipalités pour apprendre
quelles étaient les raisons qui les avaient conduitesà attribuer les par-
celles à Baarle-Kassau? On n'en trouve rien, ni dans les procès-verbaux
des séancesde la commisçioii, ni ailleurs dans sesarchives, ni autre part.
Rien, sauf la lettre du vicomte VilainXII1 1, qui s'est montré convaincu
par la suite que les parcelles appartenaientà Baarle-Nassau. Il ne parait
mêmepas que la commission sesoit jamais rendue sur les lieus après
1541 Dans ces circonstances, ari ne peut s'imaginer comment la corn-
missi011aurait pu et comment elle aurait voulu en savoir plus long que
les deus municipalités sur le statz~quo de ce lambeau de bruyère.
Et puis,si la commission avait vraiment voulu décider en faveur de
lasouveraineté belge, il faut bien croire qu'elle a considérécette décision
comme un doux secret à garder jalousement par les commissaires. Et
ces Nessieurs n'oiit pas manqué k ce devoir de discrétion. En ont-ils
averti les municipalités en cause? Certainement pas. Ont-ils suggéréau
moins la rcctificatiorid'un procès-verbal comrnunal par eux reconnu

comme inesact? Le yrocès-verbal original est resté dais sa forme origi-
nale, primitive. Ont-ils au moins informé les propriétaires que leurs PLAIDOIRIE DE al. BlSWOlr (PAYS-BAS) - I V 59
541
possessions faisaient partie du territoire belge et non du territoire néer-
landais? Les propriétaires ont coiitinué A considérer leurs parcelles
comme néerlandaises. C'est vraiment, hIessieurs, supposer de la part des
commissaires un excès de discrétion qui serait quelque peu exagéréet
injustifié.
Enfin, si la commission, pour quelque raison que c:e soit, voul;iit
s'écarter du procès-verbal commuiinl et se prononcer eri faveur de la
souveraineté belge, comment eût-elle pu agir paur iricorporer cette

décision dans son procés-verbal descriptif? II n'y avait pas d'autre
moyen que d'en faire mention explicitement, et rien n'empêchait la
commission de le faire. Ce que le Gouvernement belge tend i faire
croire, c'est que la clécisionde la commissioii se trouve ~:cinsignée,our
ne pas dire dissimulée,dans une ccorrection )cluprocès-verbal communal,
correctioii que la commission aurait évitéde signaler cornme telle. C'est
dire que la commission, tout en arinonçant qu'elle allait copier le procés-
vcrbnt~conimunal, l'aurait modifié rison gré. 11ne s'agissait pas d'une
simple retouche, mais d'une altération essenticlle: le prochs-verbal des-
criptif fait direaux deus municipalités exactement le contraire de ce
clu'ellesavaient consignéclans le teste authentique de leur procès-verbal.
Un procédépar Iequel on fabrique des copies inexactes eri vue de les
faire passer pour conformes mérite certainement des clualifications que
jc n'aurai pas besoin (le préciser. L'icléequta commissioii en aurait usé
doit donc dkcidément Ctreécartéecles débats.
La recherche de l'intention des parties étant le but principal de I'inter-
prétation, le Gouvernement néerlandais estime qu'il ne peut y avoir de
doute: le procès-verbal descriptif doit être interprété d:ins le sens que
les parcelles sont reconnues comme appartenant a Baarle-Nassau. Inutile
de s'étendre en long et en large sur les problèmes qu'élève,d'une manière
générale,l'interprétation des traités. Tout ce qui mérite (l'êtredit à ce
sujet - et jelaisse de côté,~lessieurs,sic'est peu ou beaucoup - a été
dit. Je me réfère,pour être bref, à I'exyosC du professeur Kousseau,
Principes généyatrxto, me 1, page 677, et aux rapports du juge sir 1-Icrscti
Lauterpacht dans I'Annziaire de l'lnstitzde droit intenititional, 1950 et
19jz. Dans le cas présent, nous avons eu recours à un nombre de prin-
cipes d'interprétation reconnus salis exception :la recherche de I'intcntion
des parties,lc recours aux travaux préparatoires, là où le texte du traité
est obscur ou ambigu; autrement dit, si les mots, lorsqu'on leur attribue
leur signitication naturelle et ordinaire, sont équivoques ou conduisent
A des résultats déraisonnables. Ce sont les mots de 1'Avi:;consztltali/ sttr

h qalesttorae la cotx$éie~acee I'Assembléf iénéralepoilr i'admissioti d'zrn
Ztat aux Ncilions Unies (Recueil de votre Cour, Igjû, à I:p. 8).A noter
encore que les procès-vcrbaux de In commission contiennent de véritables
décisions de celle-ci. Puis, 1s recours au conteste.L'interprétation dite
«contemporaine et pratique », fondée sur l'attitude de:; Parties. Tout
co~icourt au mêmerésultat: les parcelles appartiennent A Haarle-Nassau.
hlonsieur le Président, nous avons fait une petite exc:ursion dans le
domaine cleI'interprStation des traitésqu'on pourrait intituler- que
hlarcrl Proust me le pardonne - «à la recherche du sens perdu ».
Supposons rnainteiiant que le procès-verbal descriptif, en ce quicon-
cerne la délimitation sous Baarle, est ce que le Gouv<:rnement bcIge
voulait qu'il fût, une convention internationale dont le texte clair,
élevéau-clcssus de toute interprétation, attribue à laJ3elgique la souve-
raineté sur les parcelles en litige. Danscette hypothèse encore, leuver-j42 PLAIDOIRIE DE Ji. BISDOJI (PAYS-BAS) - I V jg

iiernent néerlandais estd'avis que larevendication belge doit êtrerejetée.
Car il est évident que les Parties ont étévictimes d'une erreur.
Ce mot d'erreur, je ne le prononce qu'avec circonspection devant iine
juridiction de droit international. Car ily a un nombre d'auteurs - et
parmi eux des plus qualifiés - qui enseignent que la notion d'erreur
ne trouve pas de place en droit international public. Pour n'en citer
que le Président Basdevant, dans Le Reczteil de L'Académiede Droit
international de La Haye, 1936, tome V, page 645: IToutes ces consi-
dérations font apparaître l'extrême difficulté d'introduire dans le droit
internatioiinl et à propos des actes juridiques une théorie des vices du
consentement, malgré le désir légitime des juristes de faire quelque
chose dans cette voie. 1)
51y a cn effet deux argumeiits invoqués toutes les fois par ceus qui
veulent bannir la théorie ou plutôt les théories de l'erreur du droit
international. Premiérement, ces théories seraient trop complexes et
trop incertaines pour qu'on puisse les appliquer utilement en l'èspèce.
Deuxièmement, il y aurait d'autant moins de raison de s'en occuper
que les États et autres sujets du droit international ne commettent pas
d'erreurs ni en sont les victimes. Pour citer le troisième rapport de sir
Gerald Fitzmaurice à Ia Commissioii du droit international des Nations

Unies, page 48: ((if in privatLaw certain forms of conseiit are 'entachées
de vice', in iriternalional law the question ,shether lhey are 'entachées
d'invraisemblance\i ".
A mon humble avis, il s'agit là d'un argument qui peut valoir pour
décider s'il faüt s'étendre sut l'erreur dans un manuel de droit inter-
national.
&lais cet argument semble moins .indiqué pour réfuter un appel k
l'erreur quand tout de mêmel'iiivraisemblable devient vrai. Le droit ne
saurait négliger lescas qui ne se présententque rarement. Ne pas vouloir
reconnaître ni, au besoin, créer des règles de droit régissant les cas
cxccptionnels serait aussi bien leur appliquer un régime,mais un régime
arbitraire bien infkrieur au niveau auquel le droit international peut
atteindre.
Si l'on exclut du droit iiiternational toute notion d'erreur, oti va
décidément trop loiri. C'est 1à l'opinion de la majorité des auteurs,
énuméréspar Vitta, La validité des traités inter?iatio~taux,page 140.
auxquels on peut ajouter encore : Rousseau, PrinciPes générau xe droit
internatio#ralpublicn ,o 222; Guggenheim, Traité de droit internalioitaE
public, page 92; François, Hattdboek van het Tfolkenrecht,volunit: 1,
page 650.
Je crois (lue le présent litige, au cas où la Cour ne rejetterait pas
d'emblée lesconclusions belges pour les raisons exposées tout à l'heure,
confronte la Cour avec un de ces cas exceptionnels. Dans les riégociatioiis

entre deux États souverains l'erreur s'est introduite avec ses conséquen-
ces néfastes pour laconvention Zalaquelle ils ont souscrit. RestA décider
cluelles sont les conclusions qu'ifaut en tirer en droit international.
En vue de résoudre cette question, il convient d'abord de préciser
les faits pour déterminer dans quelle catégorie d'erreurs notre cas doit
ttre classé.Puis il me faudra donner un bref esposé du droit interne de

jTradzictio+~aSi, en droit privé, certainesformes de consentement sont
entachées de vice. la question, en droit internatioest de savoir sellesont-
entachées d'invrajsemblancertluelques nations civilisées, pour autant qu'il se rapporte à des cas
pareils. je tâcherai ensuite de trouver quelques références endroit inter-

national proprement dit.
Précisons donc les faits.
Les commissaires déléguéd ses deux pays étaient (l'accord pour insérer
le procès-verbal communal, c'est-à-dire son texte authentique. C'était,
bien entendu, le texte qui attribuait les parcelles A Baarle-Nassau néer-
landais. Par une erreur, ce n'est pasle texte authentique du procès-verbal
communal qu'on a inséré,mais une copie où l'attributioii des parcelles
avait étémodifiée.Aucune des parties ne s'est aperçue rle la modification.
Iclles oiit signéet ratifié le procés-verbal cn supposant (lue tc teste de
l'insertion ne clifferaipas de l'original.
Quand on parle d'erreur, Messieurs, on pense en généralà des casd'un
autre genre. A achète un tableau supposant qu'il date du XVIIme siécle.
Il paraît qu'il ne s'agit que d'une copie sans valeur (errov in szibstantia).
Ou bien A commande son portrait A un peintre qu'il croitêtre le peintre
renommé B - ilparait que la personne avec qui il n affaire n'est qu'un
homonyme (error in $ersona). Ou encore A achète un txhleau pour en '
faire cadeau k uri de ses amis - il parait que l'ami deA t:st mort depuis
longtemps (erreur dans les motifs). Uaiis tous ces cas, les parties ont
exprimé leur volonté d'une rnani&re correcte, mais c'cst cette volonté
mêmequi a étéforméesous l'empire d'une idéefausse, erronée - ily

a véritablement vice de volonté, vice de consentement.
Or, dans les cas de notre catégorie, il en est autrement. La volonté
des parties est claire et précise. C'estdans l'espressioii de cette volonté
que l'erreur s'est glissée.Les parties sont d'accord sur une chose, mais
les termes du contrat en expriment une autre. Et tout cela sans que les
parties s'en soient aperçues.
Aborclans maintenant le droit interne de quelques nations, pour
rechercher de quelle manière on dispose des erreurs de ce genre.
Le droit anglais les classe sous 1a rubrique (rectificilfion of written
instruments 1)Il n'hésite pas à reconnaître que c'est le consensus réel
des parties qui doit l'emporter sur le texte erronéde leur contrat.
Je me référe A une décision du Private Council: United States v. Molor
Trucks LM. (1924) A.C. 196, dans laquelle ilest dit:

u ...the issue has proved to be extremely simple. Both parties
intended the lands and buildings to be included iri the schcdule.
These were inadvertently omitted. Rectification must follow ...>i
Et encore dans le mêmesens: Cheshire and Fifoot, The law of corztvact,
4th editim, page 184.
Pour les pays scandinaves, c'est le paragraphe 32, sous-paragraphe I,
de in loi uniforme des contrats qui est applicable à la situation décrite.

Pour le droit de 1'U.R. S. S.,je me rCfére au livredu professeur 1. B.
Novitsky, Sdelki: Iskovaja davnostj., page 22.
Pour les Etats-Unis, LL\.VillistonOn cantrmts, volume V (1937 )ara-
graphe 154, et à une décisionde la SztpremeJudicial Cotrrtof Massachzc-
setls, 1891,153 Mass. 585.2N 8.E. 225, par Holmes J.cité par Fuller,
Basic Co~ztrac~ Lnw, page 122.

1 a...la questios'estavkriiextrêmement sitiiple. L'intentiondeux parties
etait que les terraetbltimetits fussent inclus dans 1etableau. Ils en omisété
par inadvertance.Une rectification doit s'ensiiav[Traductioiz dGreffe.] Concernant le ciroit français, je renvoie à Josserand, tome II, nos GI
et 62 ; à Colin-Capitant de la Morandiére, tome 11,no 55; à Planiol-

Kipert, tome VI, no 178.
Dans la littérature belge on trouve la mêmeconception chez de Page,
tome 1,no 35, etKluyskens, tome 1, à la page 22, ainsi quedans la littéra-
ture néerlandaise, Asser-Kutten, page 132.
Le Gouvernement néerlandais croit avoir démontré que dans des
systèmes de droit très divers, la catégorie qui nous occupe est toujours
traitée de la mêmemanière: les parties ne sont pas liéesl'une à l'autre
par l'expression défectueuse de leur volonté commune.
C'est là, de l'avisdu Gouvernement néerlandais, l'effet d'un principe
plus général,qui est et qui doit êtreà la base du droit des nations civili-
sées. C'est le principe que toute convention repose sur la volonté des
parties contractantes et qu'il ne peut y avoir de lien contractuel valable
quand cette volonté fait défaut. 011peut concevoir qu'un tel lien résiilte
encore quand l'une des parties a eu des raisons pour présumer la volonté
de son partenaire, bien que cette présomption ne corresponde pas à la
réalité. Par contre, dans le cas où les deus parties reconnaissent que la
volontémanque, aucun contrat ne peut s'opérer. Vouloir tenir une partie
au texte d'un document dont on sait qu'elle n'a jamais voulu y souscrire,
ce serait profiter d'une erreur patente, contrairement aux principes
d'honnêtetéet de bonne foi. LeGouvernement néerlandaisse refuse à croire
quedans le droit d'aucune nation civiliséeuntel résultat puisseêtretoléré.
Voili pour le droit interne.
Il convient maintenant de relater brikvement les cas - peu fréquents,
nous l'avons déjà remarqué - où une erreur de ce genre a joué un rôle
en droit international.
Je signale tout d'abord la décisior1dla Cornmission mixte des réclarna-
tions lirance-Mexique, sous la présidence du professeur Verzijl, dans
l'aflaire GeorgesPinson (Recueil des Se~ttencesarbitrales, vol.V, p.422).
où le premier d'une série de principes généraus d'interprétation est
formuléde la manière suivante:

((,Autant que le texte de la convention est clair par lui-même,
iln'y a pas lieu d'en appeler à de prétendues intentions contraires
de ses auteurs, sauf le cas exceptionnel dans lequel leç deux parties
litigantes reconnaîtraient que le teste ne correspond pas à leur
intention commune. 1)

Nous avons affaire à ce cas exceptionnel. Ilsemble d'ailleurs qu'il peut
êtreconsidéré plusutilement dans le cadre d'ccerreur dans l'espression
de la volonté »que dans celui de l'interprétation des traités.
Une décisipn sur une question analogue à la nôtre est celle dans
l'affaire de l'Ilde Ti,mor(Hague CoztrtReports 1,p. 354). Les Gouveîne-
ments du Portugal et des Pays-Bas avaient conclu un traité sur la
déiimitation de leurs territoires respectifs dans l'île de Timor. Ils étaient
convenus que la frontière suivrait Ie cours d'une petite riviPre dénommée
leOé Surian. Les conlmissaires chargés d'indiquer la frontière sur place
découvrirent qu'h l'endroit que les gouvernements avaient envisagé il
n'y avait pas de rivière de cc nom, nais qu'il y avait un Oè Sunan a
quelque six kilomètres de distance, plus à l'estLe Gouvernement portu-
gais adoptait le point de vile que la frontière devait suivre le cours de
cette dernière riviere. Le Gouvernement néerlandais, par contre, estimait
qu'il fallait s'en tenià la riviére que les deux Gouvernements avaientconsidérée,bien qu'ils l'avaient indiquée par erreur comme 1'06 Sunan.
L'arbitre, BI, Lardy, ministre de Suisse à Paris, se prononça en faveur
de la thèse néerlandaise. De son jugement, ilimporte de citer:

iiGeneral principles for the interpretation of coiivc:iitions demand
that account be taken of the real and mutual intention of the parties,
without pausing on inexact espression or terrns which possibly they
have used errorieously. ii
Il y a d'autres décisions où des erreurs, et notamment des erreurs
cartographiques, ont joué un rôleet qu'on trouve dans les traités ~isuels.
Je cite encore daiis le mêmesens, spécialement pour les cas de cette
catégorie: Pasching, dans Zeitschriftfiir iiffentlichesRecht,1934,age 44;
Guggenheim, Traité dedroit irtternationalpublic,tome 1,page 93.
La thèse du Gouvernement nkerlandais sclon laquelle une erreur sous
la forme d'une fcils~demonstv~tiodoit invalider la disposition convention-

nelle à laquelle elle se rapporte parait donc bien fondée.
[Azsdionce publique dztI~~ mai 19j9, apris-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin, jeme suis liermis
de faire quelques observations sur l'erreur en droit interilational public,
et je ii'ai qu'à ajouter que Ic Coux.ernernent belge n'a coiitesté cl'aucune
manière que si, en effet, le teste du procès-verbal est I'effet d'une erreur,
il ne peut êtresuivi. Son raisonnement est strictement limité au domaine
des faits: il n'y aurait pas cu d'erreur.
Le Gouverne~nent des Pays-Bas estime avoir dkmontré dans ce qui a
étéesposé tout 5 l'heure que le passage du procès-verba.1descriptif qui
est à la base de I'argurnentation belge n'est qu'une erreur et rien dc plus.
Le .texte authentique du procès-verbal communal en est la preuve
décisive.Quand lesdeus parties contractantes annoncent la trariscription

d'un texte A (celui du procès-verbal original) et leur convention contient
parcontre un texte B (celui où les parcelles sont attribuéàsBaarle-Duc), ~
la conclusion s'irnpo'se:les parties ont éttivictimes d'une erreur, d'une
falsademoitstralio. Je n'ai pas besoin de rEpéter les argurneiits déjà
relevés. Le statu quo néerlandais ressort clairement dit procès-verbal
communal original ct de la situation de fait. Il n'y a Ilas mCmele commen-
cement d'une indication que les conimissaires aient voulu cn dccider
autrement. Notamment, leprocès-verbal de la 22 jme séancede la commis-
sion n'apporte aucun appui a cette supposition. Abroger les dispositions
précédentes nesignifie pas du tout s'écarter du procès-verbal, clii'on a
décidéde transcrire mot A mot. Peu importe comment l'erreur a pu se
produire ni qui en est responsable, elic est là et fait obstacle aux prcten-
tions di1 Gouvernement belge.
Le Gouvernement de la Reine, cependant, n'a pas \rouiu en rester là.
C'est peut-être par esprit dc ~~crfectionnisrne- une de ces vertus natio-
nales rie notre pciiple, dont nous ne poulrons guhre noiis permettre le
luxe - qu'il a fait fouiller toutes ses archives pour rechercher la genèse
de l'erreur. On pourrait croire que cet excès de zèle luia mal servi dans
ce procès. Car, siir la route à la recherche de l'erreur, on est confronté

avec un nombre de détails qui pourraient faire croire que les points
controversés sont compliqués et emhrouiIlés.
Et, conséquence Cgalement regrettable, le Gouvernement néerlandais,
sans le vouloir, a entraîné Ic conseil du Gouvernement belge dans des
exposés prolongés siir ce qu'on peut appeler (l'épisodeVan der 13urg»,sans quc ces développements, aussi intéressants qu'ils piiissent ktrc,
contribuent beaucoup i l'éclaircissement des points cruciaris de ce pro-
cès. Car, jc me permets de le rGpéter,dans le cas d'errciir, la question
capitale n'est pas si l'erreur aétécaiiséed'unc manière oii d'une autre.
mais si elle existait effectivement. Toutefois, l'origine dc l'erreur est trop
curieusc, voire amusante, pour ne pas y consacrer quelqiies mots.
Les faits sur lesquels le Gouvernement néerlandais se fonde sont
brièvemen t les stii~rts:

I) Lors de la confection du cadastre néerIandais se rapportant i In
Section il3 Zondereijgen (c'est la iiouvelle dénominatioii), deux par-
celles, propriété du Di Alarcelis de Hoogstraten en Belgique, ont été
inscritesh tort aii cadastre. T,etableau indicatif primitde la Section A3
(noiivellc dénomination toujours) est là pour le prouver: lcs deux par-
celles y figurent soris les numéros 91 et 92 ct ont ét6 rayées eiisuitc
(annexe XlII au contre-mémoire).
Je me permets, Monsieur le Président, dc vous indiquer les parcclles
JIarceliç, c'est icdans le rond rouge; donc les parcelles sont bien loin,
relativerncnt,des parcelles litigieiE rsnte.~iarcnthéses, I'aitriexSV11
h notre contre-mémoire n'est pas un extrait dii tabteaii indicatif aiiqiiel
je-viens de faire allusion, mais c'est une list(leparcelles, dressée par le
géomètre Van Hout. C'est li unc petite rectification qirc j'ai tenu i
proposer i la Cour.
2) En 1S39, le boiirgrnestre dc ISaarle-Nassaii avait dCliosEune copie
dit proc&s-verbal commiinal au service des contributions, c'est-à-dire
dans les mains du contrôleur cn chcf, M. Ktiyl :i]<ois-le-lliic, lias Haark-

Duc mais Bois-le-Diic. IIle déclare dans sa lettre dti 24 novernbre 1840
(c'est I'aniiese XVI I notre contré-mémoire), et le fait ressort d'aillciirs
de divers autres dociiments anncx-6s aLi rnérrroircbrr Goiivernernerit
néerlandais.
3) 1.c procks-verbal comrniin:il indiquait les parcelles avec lciirs
numéros cadastraux sirivant le niirnérotage primitif dcs Scctions %on-
dereijgeri et Castelré. Les dcus sections, vous vous rappelez, que iloiis
voyez ici, Castelré, et là, Zondereijgen. Le teste du procès-verbal le
montre nettement. lacs numéros gr et 92 de la Section Zondcreijgen a.u
procès-verbal coinniuiial ne sont donc pas Ies parcellesde Marcelis mais
les parcelles litigieuses qui portent, dans le nouveau niirnérotage, les
nouveaux niiméros -43 rg et20.
4) Eii iSqo, un sieur Van der I3iirgcontrôleur du cadastrc à Eois-le-
DUC,annoiice au bourgmestre de I3aarIe-Nassau son intention de corri-
ger le procès-verbal, et c'est évidemment lacopie du prochs-verbal, car
l'original (où, à ce moment,lessignatures manquaient encore) se trouvait

toujours à Baarle-Sassau. Donc, il veut corriger Ic procés-verbal par
rapport ails parcelles Section A Zondereijgen 91 et 92, inscrites, comme
cela ressort de sa Icttre, au noin de Marcelis. AI. Van der Riirg, c'est
évident, se trompe, parce que s'il est vrai qiie les parcelles hfarcclis
figuraient sous Ics i~iiniéros91 et 92 au registre cadastral (nouveau
numérotage), elles n'étaient nullement identiqircs aux numéros gr et 91
de la copie du procès-verbal qui suivait le niirnérotage primitif.
j) En 1841, la délégationnéerlandaise à la Comniission rniste dispose
d'une copie du procès-verbal. Dans cette copie, les parcclles figurent
comme appartenant i Baarle-Duc. Ainsi la lcttrc du vicomte Vilairi
XII11 du 27 octobre 1841. P1,AIDOIRIE DE hl. BISDOSI (I'AYS-BAS) - I V j9
547
II n'est msinc pas nCcessaire d'aller plus loin darisles détails.Ori les
trouvera ails mémoires. Les faits;éniimérés tout iil'heure, snffiscnt.
JI.Van der Burg annonce son intention de modifier la copie du pracès-
~~crhalen ce (lui concerne les parcelles 91 et 92 et, en effet, la copie
transcrite au ~irocès-verbaldescriptif se trouve êtreniodiliéepar rapport

ail texte authentique. Est-il vraimeiit trop hardi dc soutenir ceci?
31.Van der Burg, victime d'un malentendu causépar ic renumérotage, a
modifiéla copie di1 procès-verbal de sa propre initiative, et cette copie
modifiée,oii uiie copie de cette copie, a servi de basc ail procés-verbal
.(lescriptif là où il préterid transcrire Ic procès-verbal communal original.
C'estla une Iiypothése, Iiien entendu. Nais une. liypothése tellement
vraisemblable qii'elle mérite bien d'êtrerelevée dans la démonstration
nierlandaise.
Le Gouverncinent belge a combattii cette version du cours des évé-
i~crnentsen invoquant l'extrêmeinvraiscrnblance que, lors de lavisite
de la cornmission 1 Baarlc, la copic dii ~irocès-verbalcommunal n'eût
pas &técotitrCiICcet collationnée avec l'escrnplaice authentique. Le Goir-
twnement de La Haye: par contre, est d'avis qu'il n'y a là rien d'éton-
nant. 11ne faut pas oublier que le procés-verbal coinmunal est un docu-
tnent dont la lecture, voiis pourrez vous cn rendre compte, Aïessicurs,
n'est pas ~~articulièremcritcaptivante. Cc n'est qu'iinc longue éniiméra-
tion de nuni6ros cadastraux, avec l'addition (capparticnt à la commune
de Haarle-Diic iiou « appartient à la corninune de Uaarlr.'1'assaii1).
Une modification daiis l'attribution de deus parccllei doit échapper

il'attention, d moins qu'on ne procède i iin collationneinent miniiticus.
Est-ce qu'il est vraiment invraiscrnblable que la miinicipalité ne se soit
pas mise de noiiveau à ce travail fastidierrs et que, reconnaissant la copie
de son procès-verbal, on l'ait signépolir copic conformesarisse corivaincre
de tous les détails de son contenu? Rappelons-nous que nous n'avons
pas affaire 5 des diplomates de carrière ni à des fonct.ionnaires d'un
-degrésupérieiir,versésdans des travaux de cc genre. C'étaient,à Baarle,
pliitbtde braves villageois, conscients de l'importance de leur tâche,
mais sans exlitrience en ce qui conceriie les Eormalitt:.~et gararities
requises. Le Gouvernement belge avance l'idée,rious le verrons tout de
.suite, que les municipalités n'avaient mêmepas réussi à dresser cieux
procès-verbaux originaux identiques et fait supposer qu'on peut avoir
.omis des plirases entières lors di1 collationnement des textes originaux.
Dans cet ordrc d'idées,il n'y a certaincrncnt rien d'ariorinalà ce que la
.certificatiode la copie cl11procès-verhal ait étésiijctte à une certaine
négIigence.
II me faut signaler encore lin malentcndir qui pourrait résulter de la
plaidoirie deMe Grégoire. C'estquand il a j~laidé(vous trouverez cela à
la page508 dii compte rendu du 28 avril), quand ila ])laid6que la commis-

sion a suignerisernentcollationnéles tex tes du procès-verbal descri~>tif,y
.cornpris celui dii procès-verbal comriiiiiial et Ics clocuments qui lui
servaient de base. Cela, hIessieurs, n'est pas vrai, ou, eri tout cas, cela
n'apparaît pas des procès-verbaux des séances dc la c:ommission. Ce
qu'elle a coiitrôléet vérifié, cesont les textes de ses pro1:iresprocès-ver-
baux. Alaisrappelez-vous que ces textes n'incluaient pas celui du procès-
verbal communal, qu'on s'était restreint une référencepar le moyen
.d'une simple note et qiie le collationnement, dont le Gouverncrneiit
bclge fait état, n'englobait donc pas le texte du yrochs-verbal communal
qui, aujourd'iiui, est I'objct de nos débats. Persoririe ne sait quand ce54s I'LAIDOIRII.: DE JI.BISDOSf (p.4~~-BAS) - I V 59
texte a étéeffectivement inséréau procès-verbal descriptif, ni par quelles

personnes, ni s'il a étécollationné, ni à l'aide de quel document ce colla-
tionnement - s'ily a eu collationnement - a eii lieu. Il n'est pas
étonnant. du reçte, que ce texte, simple référence,pour êtreutile, ait été
ajouté, c'est-à-dire copiéau dernier moment avant la signature ct n'ait
pas eu, n'ait pas retenti l'attention des commissaires mêmes.
Je saisis cette occasion pour dire deux mots au sujet d'une copie du
procès-verbal commiinal qui a étéretrouvie parmi les documents de
la commission nSerlandaise. hieGrégoireen parle à la page 501 du compte
rendu du 2s avril. La copie attribue les parcelles à Baarle-Duc et est pour-
vue d'une note au crayon, probablement de la main du secrétaire de la
délégationnéerlandaise, indiquant que cette attribution fut l'effet d'une
erreur. Le Gouvernement néerlandais a estimé que cette copie inclusive
la note n'était pas de nature à pouvoir en tirer des conclusions dans l'un
ou l'autre sens. etc'est pourquoi il ne l'a pas produit ail procés.
C'est toiit,hlessieurs, ce que j'ai à dire et c'est tout, à mon avis, ce

qu'il y a à dire sur l'épisodeVan der Burg.
Il est entendu, hiessieurs, que le Gouverncrnent nécrlandais n'a invo-
qué l'erreur qu'à titre subsidiaire. Les textes de la convention et du
procès-verbal descriptif et leur signification, determinée en vertu d'une
interprétation admissible et nécessaire,liii fournissent contre I'argumen-
tation belge les défensesqui doivent tenir le premier plan. Un soiici de
ne négliger aucun argument a cependant conduit le Gouvernement
néerlandais à en invoquer encore un, qui suppose qii'il faille reconnaître
que le proces-verbal descriptif constitue, en principe au moins, lin titre
valable de la souveraineté belge.
Xêmedans cette hypothèse, les faits qui se sont produits après 1543
sont suffisants pour en conclure au bien-fondé de la thèse néerlandaise.
Je reviendrai sur ces faits ci-a~-irès.Je rappelle simplement que des
faits peuvent engendrer la souveraineté, s'ils ne sont lias supportés par
un titre et mêmeà l'encontre d'un titre. En cc qui concerne les rapports
internatioiiaiix, le professeur Guggenheim a soulignéà bon droit sous ce

rapport l'importance et la valeiir de la règle es /nctis jas oriti~r (c'est
dans le Ï?ec~eildes Collrsde 1'AclidLmie de Droit inter~z~ltionadlLa Haye,
volume 74, 1949, i la page 23r). Et le profcsseuj Roger Pinto a fait
ressortir qire dans les relations internationales 1'Etat qui assurc effec-
tivement le gouvernement d'un territoire doit 6tre prcféri:à 1'Etat dont
la compétericerepose sur des titres juridiques non exercés (c'est iincours
intitulé (<IdaPrescription en droit international 1)publié dans le Kecweil
des Cours, c111955 ,ii particulier à la page 400).
Point n'est besoin cle s'étonner de la consécration ainsi donnée par le
droit à une pure situation de fait. IIne s'agit pas ici dufait brutal appa-
renté à la force physique, matérielle, mais d'un fait social, ayant son
origine dans certaines convictions respectahles propres du milieu où il a
surgi, lcliéh ses traditions, à ses croyances, à son éthique il.
Ilest, en effet, généralement admis qu'une disposition conventiorinelle
peut perdre sa validité à la suite de ce qu'on a appelé La N désuétude ii:
il s'agit, en pareil cas, de I'affaiblissement progressif allant jusqri'A la
dissolution, l'extinction, du lien conventionnel dont il s'agit. Ceprocessus

s'accomplira. ((sans aucune intervention étrangère, uniquemelit par la
force ou par la faiblesse des choses i)(et je cite Goelliier, Pré-cadlrcite',
cadltcité et déstte'iztde?t matièrede droit iitternatio~anfltrblicpublié à
Paris, 1939, y. II). PLAIDOIRIE DE 1.1. BISDOAI(PAYS-BAS) - 1 V jg 549

Et encore :

uLe phénoménede la désuétuden'est qu'une dicsolution lente,
une désagrégation successive d'un état de choses d'un caractére
essentiellement juridique, survenu par l'effet destructeur de la nature
des choses sous I'Œilpassifdes primitivement intéressés. u

Je me réfèreenplus à l'article15,3 du projet dc sir Gerald Fitzmaurice,
United Nations Docz~ments .4/CN 41107.
Pour arriver A la conclusion que même en présenced'un titre pour la

souveraineté belge, les événementsd'après 1843 pourraient y avoir subs-
titué la souveraineté néerlandaise, il faut évidemment regarder de près
les faits dont il s'agit. Émanent-ils d'autorités officielles ou de personnes
privées? La situation tle fait ainsi créée, montre-t-elle un caractère
paisible, stable et permanent? A-t-elle duré pendant une période suffi-
sante pour en tirer une conclusion définitive? Cette période était-elle
suffisamment Iongue pour permettre de constater l'inaction de la partie
à laquelle elle est imputée? Ce sont là les points de vue sous lesquels on
doit considérer les faits.
Voici, Messieurs, les faits que Ie Gouvernement riée1.1a1idaia s fait
valoir.
II y a enpremier lieu l'imposition des parcellesà i'irnpbt foncier. Les
premiers actes devente mentionnent déjà la contribution fi~nciér- bien
que pour un montant qui peut sembler aujourd'hui idyllique. Lever des
impôts grevant un territoire, c'est bien un acte de souveraineté à ne pas
mépriser ct reconnaissable pour chacun.
Puis l'incorporation des parcelles au cadastre néerlandais, avec tout
ce qui s'ensuit: renumérotage, nouvelles délimitations des parcelles,
transcription des actes de mutation, dressés par-devant des notaires
néerlandais. Ce sont là encore en partie des actes de souveraineté, et

pour le reste des actcs de personries privées, mais constitutifs d'unétat
de fait, et encore - les ventes publiques notamment - connaissables
pour tout le monde. A noter spécialement la vente d'unt: des parcelles
par le domaine de l'État néerlandais, dont elte était censiie faire partie.
Et à noter aussi que parmi les propriétaires successifs, il y en a eu plu-
sieurs qui étaient belues- au c.u.. en tout cas. avaient leiir domicile en
I3elgiqÛe.
Troisièmement, le procès où la municipalité de Baarle-Duc a paru
devant ketribunal (le Rréda. Impossible d'y voir autrc chose que la
reconnaissance, par la commune belge directement intéressée,du fait
que si ses habitants avaient, comme elle le prétendait, un droit d'usu-
fruit sur une des pnrcclles en cause, celle-ci nc faisait pas partie du
domaine ctel'État belge, mais du domaine néerlandais. D'aprèsle Gouvcr-
nement belge, la commune n'aurait pas prcté une attention spéciale à
cette parcelle, mais comment est-ce possible si, comme le prétend le
Gouvcrrrement belge, cette parcelle a précisémentété I'olpjede discus-
sions et de divergences dans Ic cours des travaux de ln commission il
y a quelques années? hle Grégoire y a référii,par exempli: à la.page500
du compte rendu du 28 avril où irisupposéque la cornmilne de Baarle-
Duc a vraiscmblablement fait ou fait faireune enquêtesur l'anomalie qui

lui était signalée par rapport, précisément, 5 ces parcelle:;. S'il est vrai
qu'une enquêtes'est effectuée enl':in1841 ,omment expliquer que cette
mêmecommune qui l'avait instituée n'a pris étéattentive cinq annéesou sis années plus tard, lorsqu'elle comparait devant le tribunal cle
Bréda?
Ensuite, ?lIessieursil ya la concession accordée à une société bdgc,
en vue de la construction d'une voie ferrée a travers les parcelles en
cause. C'est, à riotre avis, un acte de souveraineté incontestable. Vous
constatez, Messieurs, voici le chemin de fer qui traverse les parcelles
litigieuses.
Cinquièmement, la préparation de l'expropriation forcée en 1866.
Sous l'empire de la loi du 28 août 1851 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique (c'est une loi qui a étépubliiie aStaatsblud,1851 ,u
numéro 125). donc sous l'cmpire de cette loi, le ministère compétent

faisait parvenir A la municipalité de la commune dans laquelle les par-
celles à exproprier étaient situées uii projet détailléavec des cartes et
plans des travaus envisagés (c'est à l'article 6). Les projets, cartes et
plans étaient déposésà la maison communale, à la dispositiondu public
pendant une période d'au moins 30 jours. Le dépôt était publié dans le
journal, et annoncC aux habitants de la manière usuelle. C'est bien ce
qui a étéfait à Baarle-Sassau par rapport aux parcelles iiexproprier
pour la constructioii du chemin de fer,parmi lesquelles des parties des
parcelles en cause. De nouveau donc, un acte de souveraineté connais-
sable pour tout le monde.
Et d'autre part, le Gouvernement belge a été éloquentpar son silence
même.Aucune protestation ii'a étéadressée au Gouvernement néerlan-
dais. D'aucune manière le Gouvernement belge n'a interrompu l'exercice
de la souveraineté néerlandaise. 11 a étéun véritable cspectateur sileri-
cieux i).Ilu côté belge, les parcelles n'ont jamaiété imposéesà l'impôt
foncier. Le Gouvernement belge répliquait à cet kgard uqu'il s'agissait
de terrains incultes, donc non soumis à Ia contribution foncière en
Belgique, et ne faisant pas de ce fait l'objet d'une surveillance parti-
culière IIL'argument manque de pertinence. D'abord, comme il a été
exposé à la duplique, les parcelles ont bel et bien étémises en ciilture

très peu de temps aprés 1843. Mais ensuite, le Gouvernement néerlandais,
adoptant cette fois le rôIe du Saint Thomas, ne croit pas en cette géné-
rosité des autorités fiscales belges avant de I'svoir constatée de ses
propres yeux. XI s'aventure rnémeà soutenir ne d'après la législation
en vigueur - la loi françaisedu 3 frimaire an 9II relativeA l'assiette et
au recouvrement de la contributioii foncière (dont on trouve le texte
Pasinomie belge, I~*!série, tome IX, 1798-1799). juncto le décret du
gouvernement provisoire du I~~ octobre 1830 sur la perception des
impôts (réf.Pasinomie belge, 3mesérie, tome 1, 1830-183 1) donc
d'aprés cette législation, les terrains incultes n'étaient pas exemptsde
la contribution fonciére. Caril lit, dans l'art112ede la loi d3 frimaire:

(cLa cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui
serorit mises en culture autre que celle désignéeen l'article 114
ci-après, ne pourra êtreaibgmeiztépendant les dix premiéres années
après le dêfricliement.1)
Et il me parait, Messieurs, sauf preuve contraire, qu'il faut en conclure
que dJapr&sla législation belge, les terrains incultes étaient bel et bien
soumis à l'impôt foncier belge.
Puis, l'inscription des parcelles au cadastre belge - c'était là une
suite directe de la cbaseTat a,de la méchante action du procès-verbal

descriptif -, cette inscription s'est avérée une inscription stérile: le PLAIDOIRIE DE M. BISDOJI (PAYS-BAS) - I \'Sg 551

numéro 92 a étérayé,personne n'explique pour quelle raison, le iiuméro
91 a éténégligé. Aucunemutation ne s'y trouve enregistrée, bien que
les parcelles aient changé de propriétaire à plusieurs reprises. Que les
parcelles figurent sur une carte de l'État-~ajor belge - encore une
conséquence directe de leur attribution Raarle-Duc clans le procès-
verbal descriptif - n'est certainement pas un fait auquel on pourrait
attacher de l'importance. II n'est guère probable que les habitants de
Baarle, ni les autorités locales, ni le Goiivcriiement néerlandais, aient
jamais eu connaissance de cette carte.
Cen'est qu'en 1892 qu'un élément nouveauentre en jeu. J'y reviendrai
tout à l'heure. Mais après cette interruption la situation de fait n'a pas
changé. Le cadastre belge, rajeuni par rapport & la parcelle 92, après
avoir enregistré deus mutations qui avaient étéenregistrées aux Pays-
Bas auparavant, n'en est pas devenu pIus fécond.Les Uaarlois continuent
à considiirer Ics parcelles comme néerlandaises. On y construit des mai-

sons, leurs habitants font entrer les naissances, mariages et décèscomme
il convient aux registres cle l'état-civilde leur domicile, c'est-&-dire de
Baarle-Nassau.
Voici les faitssur lesquels la Cour aura àse prononcerLe Gouvernement
néerlniiclaiscroit superflu d'exposerplus amplement les thtlories avancées
en droit international pour expliquer et motiver le rdle des faits comme
éléments créateurs de droit. Faut-il parler de prescription acquisitive,
de coutume, dc d6suétude, ou simplement d'un ptiénomène reconnu
depuis toujours eii droit international? Le cours du professeur Pinto -
auquel j'aifait allusion tout à l'heure - cotitient des développements
très intéressants à ce sujet, et il suffitd'y renvoyer. Ci: qui importe,
c'est qu'il y a une situation de fait stable, perinaiiente et paisible,
fondée sur des actes de souveraineté de la part du Gouvernement néer-
landais, troubIée par aucunc protestation belge jusqu'cn 1892, et après,
jusqu'en 1921; et de rappeler la seriterice arbitrale clans l'a#a.irede L'fle
de Palmas (ou Afiingas) (HagueCoz~rR t eports,vol. II,p. 8:;),oùl'arbitre,
le Présiderit Huber, a décidéque: « ..$eacefd display of authority by a
State ...may prsvaa'l even over a prior, defifritivLillefiut fornard by
another State 1).
Le Gouvernement néerlandais se croit donc en droit de prbtendre
que l'état de choses comme il s'est développé depuis 1843 a conféréla
souveraineté aus Pays-Bas, mêmesi le procès-verbal descriptif coiiteiiait
un titre en faveur de la souveraineté belge.
Ceci dit, Messieurs, il ne reste plus à traiter qtie l'épisodede 1892 :
le traité manqué.
Cet épisodese résume ainsi: La commission, toujours chargée - bien
qu'elle fût composéed'autres personnes - de faire le projet d'une nouvelle

frontière à Baarlc, faisant disparaître toute enclave d~,piirt et d'autre,
s'est.mise d'accord sur une délimitation. Idalimite proposée,qui compor-
tait, comme il était inévitable,des cessions de tcrritoirea étéconsignée
dans lin projet de traité, sigr16par les commissaires cn 1887. I'armi les
enclaves, toutes destinées à êtreéliminées, lanôtre ne figure pas,Au der-
nier moment, toutefois,on a ajouté lesparcelleslitigieiiscs 5 celleà céder
par la Ijelgique. I'uisqu'il s'agissait de parcelles cliii devraielit, selon le
traité, devenir néerlandaises, on n'a pas prêtébeaucoup d'attention i la
question de savoir si c'étaitavec raison qiic la BelgiclueIcs avait incluses
dans les parcellei~céder, ou biensi ellesfaisaient déjàpartie du territoirenéerlandais, D'ailleiirs, le traité n'a jamais étératifie, iii par la Belgic(ue,
ni par les Pays-13as.
Exari~it-ionsd'abord la portéc juridique des faits ainsi résiimés.Iiaiis
son preinier mémoire,le Gouvenlement belge a soutenii que le Gouverne-
ment néerlandais avait, en 1892, confirméexplicitement la souverairieté
belge. La même terminologiecst reprise en répliqueet dans la plaidoirie.
Or une confirmation de soiivcraineté suppose une soiiveraineté préesis-.
tante. On ne saurait confirmer ce qui n'est pas. Et, en effet, d'al~rès.
l'argiimentation bclgc, Ia soiiveraineté hclge existait arr rnoins depuis
1843, et le Goiii.ernement néerlandais n'avait qu'à la confirincr polir
escliire tous doiites et débats ultérieurs.
Ceci implique déjà pourquoi l'an 1892 ne saurait fournir un argiitnent:
décisif ail raisonnement belge. Car si le Goiiverneiiient néerlandais a
raison dans l'csposi: précédent,il n'y avait pas de soriveraincté belge,

c'est-h-dirememc pas une soiiveraineté ~irécaire,dispiitée ou en cours de
riaissance. Il n'y avaitriende la sorte. Et, partant, iln'y avait rien qui.
pirisse êtreconfirmépar le Gouvernement néerlandais. Cette confirmation
devait rester sans aucun effet, tout comme si le Gouvernement néerlandais.
avait confirmtila souveraincté belge siir la ville de hlaestricht oii dc Bréda.
Il est évident qii'rintraiténon ratifié ne peiit créerdes droits oiides
obligations pour les Etats en cause. ImpossibIe d'invoquer le traité
manqué comme source indépendante de la souveraincté belge. Le Gou-
vernement de Briixclles se garde du reste de Ie faire. Ilse borni: i un
appel ail caractérc confirmatif di1 projet de traité,mais de cette iaçori.
ilne lieut faire autrement que frapper dans le vide.
II peut êtreintéressant, du reste,d'examiner laprétendue confirmation
d'un peu plus prés: cn 1882, la Commission mixte SC réunit pour se
mettre au travail de partage, travail qui allait durer jusqu'en1887. Les
commissaires qiii s'étaientrendiis sur leslieiix qui disposaient clctoutes
les informations locales n'ont jamais entendu parler apparemrneiit de
l'enclave litigieuse, car en élaborant iin projet detraité, ils ne I'incltiaient.
pas dans les prcelles à céder par la Belgiqiic ni l'indiqiiaient sur carte
annexée au projet. C'est là - soit dit entre parenthèses - une aiitre
indicatiori que la sitiiation de fait comportait l'appartenance dparcelles.
à Uaarlc-Nassau.
Nais au dernier inoment les parcellesfurent découvertes par la commis-.
sion de rédaction, et c'était naturel: l'enclave n'esistant pas en réalité,
on ne pouvait s'en apercevoir que par le moyen des documents, riotam-
ment dii texte crroné di1 procès-verbal descriptif. La «bose Tat >i
continuait à engendrer ses coiiséquencesfâcheuses. Si l'on avait au riioins
contrblé l'exactitude de ce texte en le comparant avec l'original, oii

simplement en Ic conlronta~it avec la situation locale, le litigeactuel.
aurait été prévenu, selon toiite vraisemblance. Il est ciair, toutefoique
ni le Coiivernement belge nile Gouvernement néerlandais n'ont considére
les parcellesd'une importance suffisantc pour procéder à un cxameti plus
approfondi; notamment du côtébelge on n'a pas vérifiéla superficie des
parcelles, indiquée comme 13 hectares au lieu de 14 hectares dans le
projet dc traité. Puis, on a d'abord classé lesparceucs danlacommiine de
Iveelde, tandis qri'elles devaient appartenir - selon la thèse belge - i
la commiiiie de Uaarle-Duc. Au lieu de convoquer à nouveau la commis-
sion, on a estimé que l'affaire n'avait pas assez d'importance pour justi-
fieriinprocédéaussi compliqiié.Je me référea l'annexe XLlX au contre-
mémoire. PLAIDOIRIE DE 31. BISDO11 (I'AYS-BAS) - 2 V jg 5j3
De la part du Goiiverne~nent néerlaridais, rnérncmanque d'iritér6t. A
-
l'exposé clesmotifs au sujet cIu Trait6 de r8gz, on parle d'une parceIlc
- au lieu de pliisierirs- appartenant h la cominune de Ifreelde - au
lieu de 1Sarrrle-Nassau -, cilajoutant que l'omission pimitive par la
coinmission de 1887 fiit jugée de trop pcii d'importance pour corivoquer
lacommission afin clcla corriger. Suit encore uiie rectification - consé-
quence immédiate de la moclification du projet dc traité - du tableau
indicatif des yarcellcs qui doivent Strc cédéespar la 13elgique aus
l~ J -Ras--
Si l'on veut parler d'une confirmation de nature à créer des effets
juridiques, il faiit qu'il y ait tiiie déclaration faite en pleine connaissance
de cause. Or on ne saurait méconnaître - et je me réfèrespécialement
à ce passage de l'cs~iosédes motifs où le Gouvernement hollandais, en
termes exprès, dit: «que cda ne vaut lias la peine d';i~il,rofandir la
question ii- on lie saurait méconnaître qii'il n'en est rieri.
Il ressort des faits cn causc que le Goiivernemcnt néerlandais - tout
coinme le Gouveniernent belge - nes'est lias rendu compte de la situation
exacte des parcelles. On pourrait alléguer,tout ail plus, que par mégarde

le Goiivernement néerlandais n'a pas protesté contre une prétention belge
h cet égard. Cela n'implique pas que la soiiveraiiieté, mêrnesi elle était
fondée tinicluement sur une série d'actes de soiiveraineti., soit mise eri
cause. Je me réfèreà l'arbitrage de Palmas, où l'arbitre s'exprime de la
manière suiï~ante - c'est à la page 97 dc Hague CourtReportsII:
ic..it wonld 1,eentirely contrary to the brinciples laid clown abovc
as to territorial sovereignty to suppose that such sovereignty could
be affected by the rnere silence of the territorial sovereign as regards
a treaty which haç been notified to him and which sei:ms to dispose

of part of his territory».
Et, par surcroît, poiir qu'iine protestatior~ ait des effets juridiques en
ce qui concerne Ia souveraineté, il fatit qu'elle soit suivie d'aiitres actes,
soit d'exercice de so~iverainctd, soit d'efforts pour résoudre le différend.
Le Goiivernement I~lge, par contre, paraît avoir oubliii sa ((Belgica
zvrede>rf [aiissit8t après l'avoidécouverte. C'estcn 1921 sculcment qu'il
s'adresse à cet égard au Gouvernement nberlandais, et nous savons par
la répliquc qiie c'était alors l'effet d'une nouvelle découverte de cc terri-

toire, cette fois-ci par un controleurdu cadastre cle Here~ithals.
Polir reçumer: le Traité cle 1892 ne pcrit constitiier une confirmation
de la soiivcraineté hclge, puiscllie celle-ci n'existait qiie dans l'esprit des
fonctionnaires à Uruselles, consiiltant iin procès-verbal descriptif erroné.
A part cela, les évenements de 1S92 iie sont pas de nature i constituer
iine \.Critable confirmation, ni mêmeiine protestation ayant des effets
jiiridiclues quelconcliies.

The I'III:SIDENT T:he hearing is open. Judge Sir l'ercy S~ieiiderwants
to piit a qiiestion to hoth Agents. Sir Percy Spender.
Judge Sir Percy SPESDER T:he question 1 would like to put to both
Agents relates to thc docuinents, the plans which are referred to in
Article 3of the Hoiindary Convention of 1843. They are plans comprising
four pages in the scale of ~/ro,ooo and then two other pages, special
pians ailneseci, 1/2,500. 1s it ~~ossiblethat the Agcnts cotild bcfore thc5j4 PLAIDOIRIE DE 31. BISDOAI (PAE'S-BAS) - 2 V 59

oral ~)roceediiigsterminate have their original plans available for the
inspection of the Court ?
Jfe WIJCKEKHELD BISIION:Monsieur le Président, je pourrais, si vous
le voiilez, répondre tout de suite à la questiodu juge sir Percy Spender.
hlalheurcusciiicnt, les ~ilarisqui ont ktéen la ~iossessiondu Gouvcrnc-
ment néerlandais ont disparu, probablement pendant la guerre. Donc,
nous ne sommes pas à même de les produire au procès. C'est la réponse
de notre côté.

The PKESIDEKT M:e Grégoire.
&Tc GKÉGOIRE: Monsieur le Président, le Gouvernement belge croit
avoir prévenu le d6sir trés Iégitimc de Nonsieur le Juge et il produit
l'original du plan parcellairl au r/ro.ooome quidétermine les limites des
deus comtniines: Ia commune dc 13aerle-Nassau et de Baerie-Duc, plan
qui est signépar les plénipotentiaires des deux Partics.
Eiice qui concerne le plan de toiites les autres limites, le Couverne-

ment belge n'avait pas cru que ces plans pourraient intéresser la Cour,
mais si la Cour insistaitous ferions éventuellement des recherches. Nais
nous tenons dès à présent à avcrtir la Cour qiie la rnasse des plans est
absolument énorme et considérablc.
Monsieur le Président, désirez-vous que d&s à prCçent je dépose ce
plan devant la Cour? Je l'ai. C'est avec l'autorisation de 31.l'agent du
Goiivernement néerlandais que j'allais faire usage de ce plan devant
vous au cours de ma réplique.
The YHESIDEN If:you please. 31"\Vijckerlield Bisdom.

Me \VIJCKER~ELD BISUOJI : onsieur le Président, qu'ime soit permis
d'abord de confirmer que c'est exact, comme l'a dit MC Grégoire, que
c'est avec I'atitorisation de l'agent du Goiivernement néerlandais que
l'agent du Gouvernement belge a déposéce plan au Greffe.
Je voudrais, toutefois, formuler une réserve que la Cour comprendra
facilement. Nous voudrions nous réserver le droit de faire des observa-
tions se rapportanti ce plan que noirs ne connaissons pas encore, ct aussi
le droit de produire des documents, s'il y a lieuA l'appui de ces observa-
tions, tout cela, Alessieirrs,dans l'csi~ritde l'articldu48Règlement de
votre Cour. Je vous prie de bien vouloir me donner actc de cette réserve.

The PRESIUENT:That can be done.
Mc \W]CKEI<HELR DISDOM: Monsieur le l'résident, &lessieurs de la
Cour, jusqu'à présent, mon exposése situait dans le monde de la réalité.
L'argumentatioii belge nous fournit I'occasiori de le quitter pour quel-
ques moments pour nous einbartltier vers le pays des contes de fée.
Royniime délicieiixoù règnent la faritaisic ct le ((il &tait une JI.iIl
était une fois uri autre texte autfie~itique di1 procès-verbal commirnal,
différent de celui de l'esemplairc existant.1)Voilà ce quc le Gouverne-
ment belge tente de fairc croire à ceux qui seraient enclins &le suivrdu
domaine des faits dans celui des songes.

L'effort est téinéraire.Uii docurrieiit authcritique est produit au litige.
On répond: il y 3 un autre exemplaire authentique, dont le texte est
différent, ec'cst celui-là qiii doit faire foi. Cet exemplaire, toutefois, oti
ne le produit pas; personne ne l'a jamais vu et, 5 plus forte raison,
personne n'a jamais coilstaté qu'il y avait divergence entre les deux

'Voir poc/~cftci lfin dtivolii~ne.testes. Ailcontraire, les arguments qu'on peut tirer des faits Iiistoriques
tendent nettement vers la conclusion qiie les delis originaux attribuaient,
l'un et l'autre, les parcellesà Baarle-Nassau. Ai-je eu tort de dire que
nous nous trouvons ici en face d'unc fantaisie, inspirée peiit-être par le
désir d'arriver à un résultat convoité, mais qui n'a plus aiiciin rapport
avec la réalité?
Et toiit de même, comme je l'ai déjà remarqué au début dc ma plai-
doirie, cette fantaisie occupe la place centrale dans l'argtimentation

belge. A tout moment, le Gouvernement belge cst obligé d'y recourir.
Pourquoi te procès-verbal descriptif est-il clair et précis? i\.lais parce
qu'on a copiéle texte imaginaire du procés-verbal commuiial. Poiirquoi
est-il invraisemblable que AI.Van der Burg ait modifiéla copie du procès-
verbal? Mais parce qiic cette copie était déjà conforme au texte imagi-
naire. Pourquoi les commissaires dé~narcateurs sc sont-ils écartés, sans
mot dirc, rlcleur décisionantérietirc, attrihiiantles parcelles IiBaarle-
Nassau? Mais parce qu'ils avaient le chois entre deus versions, deux
textes di1 procès-verbal communal, ct qu'ils ont opté pour le texte
imaginaire. Voilà ce que I'argtimentation belge tend à faire croire. L'ana-
lyse du raisonnement belge démontre que les divergences, vis-à-vis de
l'argumentation néerlandaise, sont ail fond moins grandes qu'on lioiirrait
le supposer. Maintien du statu qtto, preuve de ce statu qzcclar Ic moyen
du procés-verbal communal; voilà des princilies sur lesiliiels les deux
Parties, sije ne mc trompe pas, sont d'accord. Ce n'est au fond que la
question de savoir s'il y avait un oii dcux textes du proces-verbal com-
munal qui ics sbpare.Et je ne crois pas êtreindiscret en demandant à
mon confrère Me Grégoire:supposons qu'il soit constant ~11procès qu'il
n'y ait jamais eu de texte original attribuant les parcelle; à Baarle-Duc;
y a-t-il, dans ce cas, encore des arguments pour la thèse l~elgeque vous
pouvez faire valoir? Et lesquels?
Je commence par constater que le fardeau de la preuve que le texte
imaginaire a existéincombe au Goiivernement licfge. C'est lui qui désire
se prévaloir d'un texte différent de celui de l'original, qui e5tla dispo-
sition de la Cour.

Or, cette preuve, elle devrait consister, d'après le Goiivernement
belge, en une lettre, une seule lettre. Savoir Ics quelquc:~ lignes de la
main du vicomte Vilain SIIII dans Icsquelles il demande un renseigne-
ment ail hoiirgmestre de Uaarle-Duc. Nous n'avons pas mPme la réponse
du bourgmestre pour la compléter. Une lettre, &lcssieurs, paraît vrai-
ment une preuve bien jnsi~ffisante qiiand ils'agit de prouver une asser-
tion aussi hardie que celle de l'existence de deus originaux différents
d'un document dont l'importance était reconnue par toutes les per-
sonnes impliquées.
Et si cette lettre était encore très préciseet très explicite siir le point
cn question. Mais c'est un petit mot, simple dernandc de renseignements
dans laquelle il est question du (<procès-verbal de délimitation de la
commune de Baarle-Nassau u. Faiit-il croire que l'auteur se référeà
l'exemplaire original de ce procès-verbal? Et qti'il l'aconçultédonc dans
la maison communale de Baarle-Nassaii où celui-ci se trouvait? C'estpeu
probable. laes délégués disposaierit, cle part et d'autre, d'une documen-8
tation par rapport a la frontière à fixerLa délégation néerlandaiseavait-
en mains non l'original du procès-verbal mais une copie. Nous le savons
par les lettres du président de la commission néerlandaise (les annexes
SXIII et SXIV 5 notre contre-mémoire). Les commissaires délégués I'LXIDOIRIE DE JI.BISDOJI(P-+YS-BAS ) 2 5'j9
556
doivent avoir coinl~aréleurs dociiments respectifs. Qiioi de plus nonlia1
poiir le coniinissaire démarcateiir belge que de se référerà la copie qtt'il
avait vue dans Icsmains de la commission néerlandaise cominc aii pro-
cès-verbal de la cominune de I3aarle-Xassau? Et alors, sa lettre ne nous
apprend rien sur l'original. déteiii5 Baarle-Nassau inSrne,parce que la
copie,sivous avez bien voulu siiivre mon raisonnement, ia copie ktait déjà
erronée. t7oiln donc la base, fragiIe cornmc iin fild'araignée,siir laquelle
toute l'hypothèse pyramidale belge point en bas doit être écliafandée.
Et ce n'est pas tout. Car. en faisant la démonstration, ainsquc I'aime
a croire le Gouveriicment belge, que le procès-verbal de Baarle-Nassaii
attribuait les parcelles 9 13aarlc-lliilse lietirte à l'exemplaire mêmedit

procès-verbal reposaiit dans lcs archives de Kaarle-Nassau, qui les attri-
hue à Baarle-Nassau. Devant cet obstacle, le Gouvernement belge
n'hésite pas. La Coiir sesouviendra: d'une part, il y avait le procès-
verbal de Haarle-Bassau, I'esemplaire néerlandais attribuant les par-
celles k Rnarle-Duc, de l'autre côté,d'après les dires di~Gouvernement
belge, l'csemplaire de Haarle-Duc, l'exemplaire belge, attribuant les
parcelles i Baarle-Bassau. Eli bien, AIessieurs,par un simple tour de
passe-passe, les deus originaux changent de place. On nous invite a
fermer les yeiix poiiiin petitmoment, on l&veles hauts-de-forme, et vous
voyez coniincnt l'exemplaire belge a pris laplace de l'exemplaire néer-
landais, tandis cluc I'esemplaire néerlandais a disparil. C'est simple
comme bonjour. Que le Gouvernement belge veut charger le Goiiverne-
ment de la Reine du fardeau dc la preiive qu'il n'ena pas étéainsi, et je
vous renvoie au compte rendu di1 zS avril, c'est1~ iin fait que je ne
signale qu'il titre de curiosité.
Le Gouvernement belge fait état de la question des signatures. De
l'avis du Gouve'rnemcnt riberlandais, les Baarlois, chargés dcs travaux
de copie, n'avaient pas le soin méticuleux que leur attribue - à cette
occasion seuIement, nous le verrons - le Goiivernen~cnt belge. On peut
lancer diverses hy~iothèsessur la genèse des documents comme ils sont
reproduits au procès-verbal descriptif. Lc Gouvernciiient iiéerlandais
estime superflu de s'étendre 15-dessus.A coup sûr, l'argument du Gou-
vernement beige ne suffit pas pour en conclure, avec une certitude rai-
sotinable, 3 un fait ainsi improbable que l'interversion des dociirnents.
Et, à coiili sîir encore, I'hypothése que hie Grégoirca choisie pour for-
muler dans sa plaidoirie est contraire aus faitsLa Cour se soiivient que
cette hupothése est la siiivante: lesdeus délégations disposent chaciine
d'iine copiede leur procés-verbal et,donc, dans l'exemplaire néertandais

di1procès-verbal descril)tif, on a transcrit la copnéerlandaise du docu-
ment néerlai~dais, tandis que dans la copie belge, tlaiis I'exen~plaire
belge du dociiment di1 procès-irerbal descriptif, ona transcrit la copie
belge du document belge. Ricn, Messieurs, mais qu'est-ce que nous
constatons de nos propres yeiix? Que, daris les deus exemplaires du
procès-verbal descriptif, les parcelles oiit étéattribuées i,Baarle-Duc,
tandis qiie dans au moins un des originaus du procès-verbal cornrnurial.
les parcclles sont attribuée5 Raarle-Nassaii. Donc, si vraiinent ori avait
procédéde la maniéreque nous suggéreMeGrégoire,il faut qu'ail rnoins
dans un des textes des procés-verbaux descriptifs, les parcelles auraient
étt attribukes à Baarlc-Sassaii; si ce n'est pas le cas, c'est dire qu'à
un momcnt donné, au inoins uiades secrétaires des communes a signe
iine copie poiir copie conforine, tandis qiie cette copie n'était pas
confornic 5 son original. PLAIDOIRIE DE -51.BISDOM (PAYS-BAS) - 2 V jg 557
Monsieur le Président. ce n'est pas tout. Le Gouvernement belge.
usant d'un procédéconnu, mais peu recommandable, nt: traite que ses
.propres arguments. Les arguments dii côté néerlandaisà.ce sujet, il les
-n&gligecomplbtement. Cc procédé alin nom en hollandais, ct je me
permets de l'employer parce qu'un juristc éminent belgr:, à la barre de
cette Cour même.en a fait de mêmelors de l'affaire 130111 . .e professeur

Kolin a parlé de idoodzwijgen », c'est-à-dire garder le silence pour
.inieus I'étoufier.C'estce que le Gulirrernement belge aimerait faire avec
les arguments qiic vous trouverez dans le contre-mÊmoire et siirtout
.dans le mkmoire en duplicluc du Gouvcrnernent néerlandais. Et cc1)eii-
.&nt, ces arguments méritent quand meme un minimum d'attention.
Pour conirnencer, nous savons que le procès-verbal communal était
aux yeus des deux municipalités un document d'iine extrême impor-
tance, ((collationné à plusieurs reprises cn présence des parties et épuré
de toutes les erreurs )(c'est l'annexe XVI). Et n'est-cc pas abuser de la
cr6dulité de scs auditeurs quand on lirétend sérieirsement que les deiis
originaiis (le ce document aiiraient montré une différenceconsidérable,
savoir trois alinéas d'une part, un alinéa de l'autre? Le Gouverncnient
nPerlandais est prêtà accepter que Raarle n'était pas le village modèle
.(les fonctionnaires méticiilciis, mais l'idée que Ics originaux dc leztr
procès-verbal n'auraient pas concordc et quc I'oii ric s'en serait pris
aperçu aprCsdÊpasse tout dc mêmeles lirnites de la raisoiietdii bon sens.
Et qu'on nc nous réplicliiepas, ?c;lessieiirs(,lue le Goiivernernent néer-
landais aussi, au cornmenccment de ses négociations avec ses voisins
'Iielges,s'est ~irélald'rrricerreur de copiste. C'est t~rai,en effet l: pre-
mière réaction dii Goilvernement de I,a Hayc, eii 6gard à la situation
cle fait existant sur plrice, a dté d';~ttribuer le texte dii procès-verbal
descriptif - ou pliltôt de In copiey transcrite- 5 unc erreur de copiste.
Mais, 3lessieurs, le Gouvernement néerlandais est bel et bien revenu sur
.
ses pas, et.il a déclaré A ses amis belges: (Sous sommes d'accord avec
vous, il est inconcevable qiic par une simple erreur de copiste la copic .
transcrite ail procès-verbal descriptif puisse différerdc l'original qiii se
trouve aiix nrcliives de la commune de Baarle-Nassaii. 11Et je voiidrais
vraiment demander à la délégationbelge de suivre cet exemple de leurs
collègues néerlandais, et ne fiit-ce que inlimine titisau dernier moment
de notre procès, admettre qu'il n'est pas admissible de supposer que les
deiis originaiix, après collationnement, ont différe, et que cette diffé-
.rente a échappéà l'attention des deiix miinicipalités de Baarle-Nassau
ct de Baarle-Duc.
Et le Gouvernement néerlandais a relevé en outre que: la divergence
entre les deiis originaux - divergence dont la commission, sclon le
raisonnement belge, aurait 6tépIeinement consciente -, que cette diver-
gence était quand mème iin fait on ne peiit plris singulier. qui aurait dît
donner lieii h des commentaires. 011 ri'a qu'As'imaginer la séanccde la
commissioii dans laqucllc s'avèrc que les dcux exeml~laircs d'un docu-
ment aussi important avaient un texte différent. Or, de cette surprise
qiii doit avoir régnéau sein de la commission il n'en apparaît rien. Le
Gouverne lent belge parait trouver norinal que la commission, cn pré-
sence de $ eiis originaux différents, aurait opté d'abord pour I'iine et
e~isujte p011r1'ailtre version, mais sans mentionner ce fait, c'est-A-direla
divergence entre les originaiix, en soi coinplètement inexplicable. Et le
Gouvcrnenicnt belge doit trouver normal aussi qiie la commission, loin
cle signaler cette divergencc aux parties directement iiiti:ressées,savoir555 PLAIDOIRIE DE ar.BISDOM (PAYS-BAS) - 2 v 59
les municipalités en cause, et loin de les inviter a corriger ou à rectifier
l'exemplaire reconnu inesact, les aurait laissées dans une ignorance
complète, en sorte que le procès-verbal prétendument trouvé inexact -
celui qui attribue les parcelles à Baarle-Nassau - s'y trouve encore à la

maison communale dans son état primitif.
concevoir l'inconcevable, c'est soutenir l'insoutenable, c'est plaider l'im- .

plaidable, surtout quand on se souvient que tout cela repose sur la lettre
di1vicomte Vilain S1111. base bien fragile pour des assertions d'une telle
envergure.
Il faut revenir encore unc fois à l'interversion mystérieiise des deux
originaux. Le Gouvernement belge allbgii- etdoit alléguer souspeine
de perdre mêmela base que lui fournirait la lettre du vicomte Vilain
SI1 11 - que du temps de la lettre du coinmissairc belge (1841) les par-
celles étaient meritionnées cornine belges dans I'esemplaire à Baarle-
Xassaii. Et reprenons maintenant la lettre de 31. Van der Riirg, la lettre
qii'il a écritail boiirgmestrc de Raarle-Nassau. II estcertain que l'au-
teur a devant liii une copie du document, non pas de Baarle-Duc, mais
de BaarIe-Nassau. Et qu'écrit-il? 11écrit que (les parcelles, selon le
procés-verbal de 1837y relatif, ont étéinscrites comme appartenant à
Baarle-Xassau, et non comme appartenant à Baarle-Duc n. Et ilnous
renseigne donc de lama~iihrela plus prbcise sur le textede l'original dont
il avait la copie dans les mains, et il nous enseigne que ce procès-verbal
attribuait les parcelles à Baarle-Nassaii. Voilà donc la preuve, Messieurs,
que l'esemylaire de Baarle-Xassau - qu'il soit échangéplus tard pour
celiiidc Baarle-Duc ou non - attribuait aussi bien que celui de Baarle-
Duc les parcelles à Raarle-Nassau.
La situation cst donc la suivante: nous sommes en présence de deux
dociiments, un original - qui a étédéposéau Greffe -, une copie - que
noils trouvons dans le procés-verbal descriptif; deux documents dont les
testes diffèrent. Une des I'arties en cause veut éviter la conclusion qui
s'impose, et qui est qu'on doit s'en tenir au texte authentique. Son

raisonncrnent est le suivant: le fait même que l'original et la copie
différent conduit nécessairement a la conclusion qu'il y a eii un autre
original, conforme à la copie cette fois. Et que c'est cet original imagi-
naire qui fait foi, cela ressort clairement du fait qules parties ont copié
le texte de celui-ci.
Or, Messieurs, il parait évidcnt que ce raisonncrnent a un nom: il y a
là uii rsopl~isme ii,et un sophisme que la Cour n'aura pas de peine à
percer.
Jen arrive, ~Icssieurs, à mes concIusioiis finales.
La demande belge tend à modifier iinétat de fait bien établi. Inscrip-
tions des mutations aux registres cadastraux, enregistrement des actes
de l'état civil, tout devrait êtreredressé, si l'on suivait les thèses du
Gouvcrnement belge. Certes, il n'y aurait pas de difficultés insurmon-
tables, mais tout de mêmeiin singulier remue-ménage.
Le nombre d'enclaves scrait augmenté avec toutes les complications,
grandes et petites,y afférentes. Ce serait- abstraction faite dc tous les
arguments de part et d'autrc - faire uii pas en arrière sur% chemin
historique qui doit conduire, ne fût-ce que dans un avenir très éloigné,
vers la disparition de ces reliques du inoyen âge.
Ce pas, il n'yüaucune raison de le faire. La souveraineté néerlandaise
est solidement établie. Accéder aux prétentions belges, ce serait allerBI'encoritrc des intentions indéiiiables des Parties. Ce serait encore aller
à l'encontre du principe énoncépar la Cour permanente d'Arbitrage dans
I'a~aive de Grisbadurne at,cité maintes fois après: ((C'cst un principe
bien établi dans le droit des gens qu'il faut s'abstenir alitaque possible
de modifier l'étatde choses existant de fait et depuis longtemps ii(Hague
Court Reports, vol. 1,p. 130). En 1907, uii des hommes d'Etat tes pIiis
connus, lord Curzon [citédans de T,apradelle, La Fronliére),a 4crit au

sujet des cluestions juridiques relatives aus frontières:
« You may ransack tlie catalogues of iibraries, pou may search
the indexes of cetebrated historical works, you inay study the
writings of scholars, and you $vil1fiiid the subject almosi wholly
ignoreci.II

Depuis lors, les bibliothèques sont en train de se remlilir: desaffaircs
comme celle de Timory occupent des placesd'honneur.
Le présent litige contribuera à combler cette lacune, quel qu'en soit
le réstiltat.
Ce résultat, Jlessieurs, sera-t-il favorable i Ia thèse néerlandaise? Je
me A le croire: Convaincu du bien-fondé de sa :iouvcraineté, le
Goiivcrnement néerlandais, dont la confiance c~ila sagesse de la Cour
ne connaît ni enclaves, ni limites, persiste dans sa concliision: la sou-
veraineté sur les parcelles cadastrales connues de 1836 1843 sous Les
numéros 91 et 93 Section A Zondereijgen appartient ai.]lioyaume des
Pays-H as. (CONSEILDU GOUVERNEMENT BELGE)
AUX AUDIISNCESPUBLIQUES DES 2 ET 4 MAI 1959

[Azidiencepttbliquedu z mai 1959 ,utin]

Monsieur le Président, ~lessieurs.

Je viens d'apprendre avec un certain étonnement que j'aurais nkgligé,
en cette affaire, de rencontrer un argument quelconque du Gouverne-
ment néerlandais. Je craignais, au contraire, je vous l'avoue, d'en avoir
trop parlé et tellement que le Gouvernement néerlandais a jugé bon,
depuis lors, d'en abandonner un grand nombre, comme la Cour, certaine-
ment, a déjàdû s'en apercevoir.
M. le bâtonnier Bisdom, toujours sur le plan des personnes, a, d'autre
part, demandé aux fonctionnaires belges de bien vouloir suivre l'exemple
des fonctionnaires néerlandais. Serait-ce vraiment souhaitable? Cecime
permet, en effet, dc revenir sur un incident dont la Cour a déjh eu
connaissance.
La Cour se souviendra de ce que, pour expliquer la prétendue erreur
des commissaires néerlandais, le Gouvernement néerlandais a varié
plusieurs fois dans ses explications. te Gouvernement néerlandais,
notarnmerit, soutenait que sur ut1plan cadastral, conservé à Breda, les
nos gr et92 figuraient sur des parcellequi,en réalité, portaient d'autres
numéros. On y voyait - disait-i- clai~cmeallenuméro91et faibEern8nt
le no92. Or iln'en était rien!
Mon distingué contradicteur a cru devoir revenir sur ce pénible
incident et en des termes qui pourraient donner à croire - et c'est
pourquoi, hlessieurs,je me permets d'y revenir - que j'avais rapporté
inexactement, devant votre Cour, ce grave incident. Le Gouvernement
néerlandais - disait-i- avait averti le Gouvernement belge que les
photocopies du document en question avaient étéretouchées. Comment
dès lors les délégués belgeavaient-ils le droit de s'étonner lescompa-
rant aux originaux?
Messieurs, reprenons les faits.
La note du Gouver~iement néerlandais de 1954 est reproduite, notam-
ment, à la page 328 de la réplique du Gouvernement belge. Et VOIE y
lirez ce qui suit:

n On remarque sur la photo supérieure:

b) les traces plusou moins claires de la ~louvelle numérotatioii ail
crayon, qui a étégommée en grande partie par la suite; on voit
clairement les nos 129, go et 91...n
On voit donc clairement le no gr.
Et un peu plus bas:

a Sur l'original, no92 quiy figureau crayon n'apparait que très
faiblement. Pour pouvoir montrer que le no 92 a été inscrit au
crayon dans la parcelle na 817 on a fait un agrandissement très prononcé de l'original; le gzy apparaissait un peu plus clairement;
les contours des deux chiffres ont étCquelque peu renforcés sur
l'agraridissement ; celui-ca.&téramené eiisuite h l'échelleoriginale;
le résultat obtenu est la photo inférieure de l'annexe 6. 1)

Il résultait donc de cette note, si les motsont un sens, que l92 appa-
raissait faiblement sur I'origiiial et avaiété reiaforcésur la photocopie,
mais que legr apparaissait clairement sur l'original et n'avait faisuc
la photocopie l'objet d'aucun rc~iforcement ni d'aucune retouche.
Voil2ce que devait ~iécessairernentcroire la délégationI>elgeen a~.riv:int
à La Haye après avoir reçu cette note de 1954.
Or il est aujourd'hui acquis que des quatre chiffres formant les n0"I
et 92, et qui figuraient sur les photocopies, seul le chiffre g existe sur
l'original; par conséquent, il a i.téajouté sur les photocopies, le chifIre
au chiffre 9 pour faire le91, et les chiffre9 ct 2 pour fiire le92.
On a beaucoup parlé du dictionnaire. Suivant Ie dictionnaire, Mes-
sieurs, retoucher une photo, c'est la corriger, enlever les défauts qu'elle
contient pour qu'elle reproduise plus fidélement l'objet à.photographier.
En revanche, Messieurs, et pour qu'il n'y ait aucune discussion A ce
sujet, je reprends les termes dont mon éminent contradicteur a usé
à la page 541 de son plaidoyer d'hier: (un procédépar leque1on fabrique
des copies inexactes en lue de les faire passer pour conforme mérite

certainement des qualificatifs que je n'aurai pas besoin de prkiseï B.

Lc Gouvernement néerlaiidais persiste à soutenir -- c'est ce que
M. le bitonnier Bisdom a dit à lapage 533 deson plaidoyer d'hier - que
la Convention du 8 août 1843 «n'arrête pas, ne veut et ne peut pas
arrêter la délimitation des deux Raarle )).
I. Je nc reviendrai pas sur l'explicationdéjh donnée i:tselonlarlueile
les commissaires, chargés de la délimitatioti, ont constaté a Baerle-Duc
et à Baerle-Nassau que, eu égard à la décision prise de mainteiiir le
slafu 9210,ils n'avaient pas le droit de procéder à des échanges ou à des
cessions de territoires comme ils l'avaient fait à d'autres endroit- ces
endroits sont repris aux articles 15 et16 du traité - de façon à établir
une limite continue. Ils ont constaté, à l'article godu procès-verbal
descriptif, que l'état des lieux ne permettaipas de procbder à ladélimi-
tation régzrli2redes deuxcommunes - ce sont les termes dont ils se
sen-ent dans le procès-verbal --, c'est-à-dire encore A cr:que dans un de
leurs autres proc2s-vcrbaux ilsont appeléladélimitatioii propreme~it dite.
En revanche, ils n'ont nullement renoncé à ktablir la démarcation à

cet endroit entre les deux territoires. Non seulement ils ne l'ont pas
voulu, mais ils n'en avaient pas le droit. Ils ont alors usé d'un autre
mode de démarcation. 11ss'en sont expliqués dans divt:rses piéces que
j'ai déjà luesà la Cour. Je ne les relirapas,mais j'aimerais que la Cour
m'autorise i luifaire part d'une pièce supplémentaire, car, d'une pari,
elle est extrêmement explicite et, d'autre part, elle émane du président
de la commissioti neerlandaise des limites: c'est la lettdu 16 décembre
1841, adressée par M. le président de la commission néerlandaise des
limites àson ministre desAffaires étrangères.Vous la trouverez, hlessieurs,
à la page 142des annexes au contre-mémoire néerlandais. Le président
dit donc : ((Monsieur le Ministre,

Par un rapport ... en (late du 29 juin dernier le prédécesseurde
Votre Excellence a étéinformé du cours des négociations relatives
aus communes mixtes de Baerle-Nassau et Eaerle-Duc ...tandis
que le rapport no 457 en date du 31 octobre dernier a porté à la
connaissance de Votre Excellence non seulement le contenu de la
note du président de la Commission belge, ...par laquelle celui-ci
avait fait savoir que le Gouvernement à Bruxelles avait arrétéque
le statu quo en ce qui concerne les deux communes devrait être
maintenu, mais aussi que, par conséquent, lcs deux sous-commis-
sions, lors de Ieurs activités sur les lieux, avaient dû se borner à
établir un procés-verbal de séparation des territoires des deux
communes encla\~éeset que, partant, elles n'ont pu déterminer une
ligne de démarcation continue et ininterrompue entre Baarle-
Nassau et la Belgique. 11

Je passe alors l'alinéa qui suit, car il est sans intérêtdans l'affaire,
mais la commission belge ayant donc déclaré qu'il faliait maintenir le
statu qtto,kcoütez, blessieurs :
iiPar suite de cette déclaration, ne pouvant rien faire d'autre,

on décida de réesamincr le procès-verbal de séparation des terri-
toires, établi autrefois de concert par les administrations Iocales
respectives des deux communes, abstraction faite de deux modifi-
cations peu considérables, sur lesquelles les sous-commissions, de
concert avec les deux adtninistrations locales, s'étaient déjà mises
d'accord sur place, afin que, le cas échéant, ledit procès-verbal$Ut
êtrei~zcorporé dlins Ea Co~iventiorz de délimitatiolzde Enfrontière ci
établir,et afin de déterminerquellesparties de cescommunesenclavées
npfiartiend~aientdorittavant aux Pays-Bas, et quelles9arties appar-
tzendraienld la Belgique. ir

-Ainsidonc, hiessieurs, la volonté des commissaires est estrémement
claire. T,orsque le statu quo est décidé,bien loin de se dérober à leur
devoir qui consiste à délimiter la frontière, ils la délimitent, mais pour
ce faire ils se proposent d'incorporer le procès-verbal communal dans
la convention qui sera à établir, ((afin de déterminer quelles parties de
ces comrnunes enclavées appartiendraient dorénavant aux Pays-Bas et
quelles parties A la Belgique 1).
Telles dtaient les intentions des commissaires aux termes de la lettre
du président néerlandais de In commission. Ce furent celles qu'ils réali-
sèrent. Toutefois, comme c'étaient des personnes minutieuses, ils tinrent
A expliquer pourquoi, cette fois, ils s'y prirent d'une manière qui différait
de celle qu'ils utilis;~ient habitiiellcment. D'où la rédaction de l'artigo:
vu ceci, considérant cela, nous décidons. IRS commissaires - jele répète
- étaient clesgens extrêmement minutieux qui prévoyaient qu'un jour,
ar la voie de hl. le bâtonnier Risdom, il leur serait demandé raison de
Peur tacon d'agir.

2. Le Gouvernement néerlandais s'obstine aussi à soutenir que là
ou l'article 14, paragraphe 5, de la Convention des limites dit: ale
partage de ces communes entre les deus Royaumes fait l'objet d'un
travail spécial »il falit lir(cle partage de ces comrnunes entre les deux
royaumes /era l'objet d'un travail spécial 11,sinoii, dit-il, sle travailavait déjà étéfait, si le travail n'était plus à faire, il eùt fallu dire: ule

partage de ces communes a fait l'objet d'un travail spécial t).
On le regrette pour le Gouvernement néerlandais, niais chaque fois
que le traité parle d'un travail qui a été fait, il utilise Laforme indica-
tive. Ainsi à l'article premier du traité, on lit: (un plan spécial, en
quatre feuilles comprenant le parcellaire tout entier de ces communes,
est dressé iet non point rra étédressé IIA l'article2, on lit: (des cartes
topographiques, destinées à faire apprécier la frontière dans son en-
semble ...sont dressées ))et non point: « des cartes topographiques ortt
étédressées n.
En revanche - et ceci est définitivement éclairant --, quand il s'agit
d'un travail encore à faire, qui n'est pas fait (ou qui n'a pas étéfait,
si je veux complaire à mon estimé contradicteur), la cclnvention utilise
le futur. Ainsi, à 1';irticle43 de la convention, il est dit: iil'abornement

se fercr conformément aux dispositions arrêtées dans le r6glement ...
les opérations y relatives commsnwront dans le mois ii,i:tc.Et à I'arti-
cle 44, ala convention sera ratifiéer,etc.
C'est donc, Jlessieurs, on ne peut plus lumineux: quand la convention
dit que le partage dcs deux communes fait l'objet d'un travail spécial
repris à l'article go, c'est que cc travail est fait et qu'en conséqiience il
n'est plus à faire. Sinon, s'il était encore à faire, la convention aurait
utilisé le futur comme elle l'a fait, dans d'autres articles, à propos
d'autres travaux.

3. Le procès-verbal descriptif, aii surplus, a la mêmeforce et la mSme
valeur que s'il était insérédans le traité, dit l'article 3 de la convention.
Ne Bisdom a passécet article soiis silence.

De même, iln'a rien dit de l'article premier, qui stipule que la frontière
est déterininée de manière invariable par un procès-verbal descriptif
rédigéd'après des plans parcellaires qui. polir ce qui concerne Bacrle-
Duc et Bacrle-Nassau, sont dressés à l'échellede ro.ooome pour indiquer
la limite. Et le plan spécialqui intéresse ces deus cornmiines est annexé
au traité.
J'aimerais, Nonsieur le President, que voiis me donniez I'autorisatiori
de ni'approcher dii siègepour mettre ce plan soiis vos yeux.
Si, Monsieur le t'résident, voiis voulez tiicn contrôler sur la carte ce
que je vais avoir l'honneur de dire, je vous cn serais très obligé.
Je dis qu'il y a un fait caractéristique: c'est que ce plan n'indicluc,
à aucun endroit, qu'il serait la reproduction de celui établi par les deus

commrines et dont, cependant, elles parlent dans le procès-verbal
commrinal. Il a éti!établi, proprio mntz6,par les commi:;saires qui, tous
- vous le verrez -, aussi bien les comrnissaires hollandais rluc les
commissaires belges (les comrnissaires belges commencerit par le nom
du généralJoily - lcs commissaires hollandais commencent par le nom
du général VanI-iooff), tous l'ont signépour lui donner force probante.
Et vous verrez, d'autre part, qu'il relève, en bistre (suivant la légende,
Monsiciir le Président, qui se trouve au bas du tablca.ii), vous verrez
qu'il relève, cn bistre, les parties appartenant a la i3ell;icliie (et noia
Baerle-Duc), tandis que les parties non coloriées, dit le plan, appartieri-
nent aux Pays-Ras, et il ne dit pas ~apparticnnent à Baerle-Xassaii )).
Et, bicn entendii, vous pourrez voir que les parcelles 91 et 92, qui sont
les parcelles litigiciiseç, sont coloriées en bistre et,par conséqrient, sorit

indiqiiées comme appartenant A la Belgique. Eli bien! Coinment sotitet~irque ce dociiment, qui iridiqiic de cluclle
soiiveraineti: relèvent les territoires des deils communes, n'aurait 1);~s.
pour but de déterminer la frontikre entre les deus pays? Comment soute-
nir qiie ce dociirnent dressépar la commission, à son initiative, sigiiépoiir-
aiitIientificationpar toiis les coinmissaireç cles deux cotCs, aurait, Iiri
crzlssi, reprodiiit iine erreiir dont aiicriri dcommissaires iic se scrait
apcrqii?
4. En cliioicl'ailleurs. jc me perincts de le demander, serait-il utilde.
relxoduire Ie ~~rocès-ïrerhaclommiiiial, si cc n'cst pour cikcider en qiioi
consistait lestatrtqrto?Iroiis l'avez entendu par la lettre di1 président dc
la comrnis~ion néerlandaise au ministre des Affaires étrangbrcs des Pays-.
Hns, eii date di1 16 décembre 1841. C'est poiir délimiter la frontière cliic
les commissaires se pro~iosent, plus tard, d'insérer le procès-verbal dans
la convention rintervenir. Mais si ce procès-verbal n'avait pas co~itcniila.
délimitation des territoires, s'il n'avait lias fait iocet égard, il n'cîit

pas étéutile, ileiitéténocif, car il eiit constiti14 une soiircdc contro-
verses, alors qri'il fallait mettre fi:'cclleç-ci.
5. Et, enfin, >Iessieurs, et j'achhvc ma réplique sur ce point L l'égard
de la soiiveraineté, iy a plus, etceci, me paraît-il, est décisif.
1,a frontière ilne fois délimitée siirle papier, il fallait 1'8tablir siir le

terrain en procédant ,iI'aborncmcnt, et c'estce que prévoyait, en terriics
exprès, l'article 43 de la Convention du S aoiit 1843.
Or le Gouvernement néerlandais a voiilu qn'il soit procécié à l'al->oriic-
ment de Bacrlc-Duc et de Baerle-Nassau. On en trouve la preuve à.
la page 159 des annexes au contre-mémoire iiberlandais. Vous trouverez
là l'extrait [l'une lettre clu gouveriieur dii I3rabant selitcntrional au
bourgmestre de Haerle-Xassau, en date dii 29 avril 1844, donc après la
signature du traité des limites:
(Poiir donner suite i l'avis et l'invitation reçus cie la part dii.
Gouveriicment à préter mon iritermédiaire eIi la matière, j'ail'hoii-
neur de porter à votrc connaissance que dans le couraiit du mois de
rnai procliain auront lieu les premiers transportdes bornes-frontiiire,
5 placer e~ivertu du traité avec Ia ReIgiqtteet que, entre 1e10 et le

Ij de ce rnois,on'commencera. à placer les bornes qui arriveront clans.
votre commune dans quelques jours, en partant de 13iidel. a
Jc me hâte de préciserque l'endroit ou devaient êtreplacécsles horiics
était indiqué dans le procès-verbal descriptif.
Nais ce qui est utile, c'est ce qiii va suivre. Lorsque le gouvcrnciir
s'adresseau bourgmestre de Baerle-Nassau pour lui dire:on va l>roci.der
i'ahornernent dans votre communc, il écrit:

(Afind'informer les habitants de votre communc qu'on comrncn--
ccra soiis peu i placer les bornes-frontièrc, que lesbornes dcvront
êtreplacées à l'endroit mentionné dans Ic procès-verbal descriptif;
tandis que, afinde voris faire connaître dèsmaintenant les proprié-
taires et notamment les parcelles où lesdites bornes devront être
placées, je joins i la présente iiriepartie du procès-verbal de la.
dklirnitation des frontières, en tant que celiii-ci a trait a votrc
commune. n

11y a donc iin extrait du'procès-verbal descriptif quiest communiclu&
ail bourgmestre de Baerle-Bassau pour qu'il soitprocédéà I'abornemcnt ien tant qiie celui-ci a traita votre commune iiEt qiie lui envoie-t-on
comme extrait, Messieurs? Uniquement - la pièce s'en trouve repro-
duite 5 la page suivante (p. 160), r(Extrait de I'annesc à la lettre di1

conseillcr dJEtat gouverneur du Brabant septentrioi~al ü --, riniquement
l'article go du procès-vcrhal descriptif.
Il est donc avéré quc l'articlego devait, comme tous le:;autres articles
du yrocés-vcrbal descriptif, servir de basc à I'abornemerit. Or l'aborne-
ment n'eht pas pu avoir lieu grâce i l'articlgo si cct articlgo n'avait
pas délimité la frontiérc entre les deus fitats ?il'endroit où la frontière
rencontrait la commune des deux Baerle. Tout donc concorde, ct le
Gouvernement néerlandais, en s'efforçant longuement. d'essayer dc
démontrer que l'article 90du prochs-verbal descriptif aurait une valeur
différente de cellc dcs aiitres articles contenus dans ce procès-verbal,
qu'il ne constituerait pas, à l'égal des aiitres articles, iin titre de souve-
raineté, le Gouverncment néerlandais n'a fait que soiiligner combien,
dans Ic litige actuel, il est pauvre en arguments.

Je ne ferai aiiciin commentaire dc ce qu'a plairlé nion distingue
contradicteur au sujet de l'interprétation des traités. 11s'est borné à
raisonner comme si, aux termes di1 statu po, les arcel ell isigieuses
devaieiit êtrenécessairement néerlandaiscs, supposant ainsi dérnontrS
ce qui 11récisCnieri tevrait l'être.
Tellc est aussi la réponse à l'objection selon laqucllc les parcelles
litigieuses n'ont pas figuré dans les articles 15 et 16 du traité relatif
aux échangeset aux cessions. Pourquoi eussent-elles dîi y figurer ptiisqiie
précisémentelles étaient considérées commebelges? Le Gouverncment

néerlandais a un peu trop pris l'habitude en cette affaire de voir ses
fonctionnaires commettre des erreurs. IIaiirait voulii ici que les cornmis-
saires fassent preuve d'illogisme.
Je retiendrai, cependant, ce que n~on distingué contradicteiir a dit
de la discrétion des commissaires. Si ccux-ci, a-t-il plaidé - voiis le
verrez L la page 541 de son plaidoyer -, si ceux-ci avaienteu I'intcntion
de rectifier le procès-verbal, ilseiisscnt dû en avertir les municipalités
ct les propriétaires intéressés.
Ainsi donc, suivant mon distingué contradicteur, une commission
internationale, dont la place dans la hiérarchie cst au sommet, devrait,
au cas où, comme elle en a le droit, elle rectifierait un procès-verbal dont
les intéressés cux-mêmes disaientqu'il était susceptible de nombreuses
erreurs, en avertir les autorités communales et les propriétairesintéressés.
Mais a lovtiovi, pareil devoir d'information n'eîit-il pas incombé
davantage au modeste fonctionnaire qu'était M. Van der Brirg, contrôleur
du cadastre à Bois-Ie-Duc, s'il avait modifié, comme l'en acciise le
Gouveriicment nCcrlandais, la copie di1 procès-verbal qui lui avait Cté
confiéeet sur laquelle Iui, en tout cas, n'avait certainenielit aucun droit?
Poser la question, Messieurs, c'est certainement y répondre. [Afidience publique du 4 mai 1959 , atin]

bfonsieur le Président, hIessieurs, j'en arrive maintenant à l'erreur.
C'était - vous vous en souviendrez - le cheval de bataille iiéerlandais;
celui sur lequel, au cours des pourparlers qui précédèrentle procès, il
n'avait cesséd'insister; celuisur lequel, d'ailleurs, il s'étendtrès longue-
ment dans son contre-mémoire. C'était là que nous attendions - et si je
dis «nous 11la Cour ne m'en voudra pas si jeme permets de croire qu'elle
aussi partageait ce sentiment -, c'étaitlàqu'avec beaucoup de curiosité
nous attendions la démonstration de mon distingué contradicteur au
sujet de la troisième version de son Gouvernement.
La confraternité me commanderait peut-être de dire que j'ai été
déçu. Mais la véritém'oblige à avouer que j'ai été ravi de constater que
Me Risdom ne tentait même plusd'essayer de démontrer ce qui, en effet,
est indémontrable. Sans doute, ilaenfoncédes portes Largement ouvertes
en nous entretenant longuement de l'erreur en droit international. Mais
quand il s'est agi de dire ce qui vraiment importait, a savoir en quoi
consistait l'erreur, et si ealviciéle consentement des négociateurs néer-
landais, it s'est montré singuliérement moins prolixe. Au contraire, au
cours de sa plaidoirie, il a admis certainesévidences qui ruinent défini-

tivement la thèse néerlandaise.
Le Gouvernement néerlandais - vous Iforisen souvenez - a la charge
de la preuve. Il doit prouver quelle erreur aurait commise les négocia-
teurs et qu'elle aurait vicié leur consentement, autrement dit qu'ils
n'auraient jamais eu connaissance de cette crrcur et que c'est dans
l'ignorance qu'un exemplaire du procès-verbal communal attribuait les
parcelles litigieusesà 13aerle-Nassau qu'ils ont accepté que, dans le
traité, elles le soient à Baerle-Duc.
En quoi a consisté cette erreur? Mon distingué contradicteur a dit et
répétéque ce ne pouvait êtreune erreur de transcription. II est inconce-
vable - a-t-il dit (ejelis icice qui se trouve à la page 557du compte
rendu de l'audience de samedi) -, il est inconcevable que le texte
transcrit diffère du texte que M'' Bisdom appelle l'original par une
simple erreur de copiste.
M. le bâtonnier Uisdom a tout a faitraison. Cene peut être uiiesimple
erreur de copiste. Mais, dès lors que l'erreur n'est pas une erreur de
transcription, en quoi donc a-t-elle consisté?
Ce n'est pas du tout, comme l'en accusait hle Bisdom atteint à son
tour de contagion, ce n'est pas A lasuite d'un excèsde zèleet par esprit
de perfectionnisme - donc par une nouvelle espèce d'erreur - que le
Gouvernement néerlandais s'est efforcé de répondre à cette question.
C'est parce qu'il le devait. Il lui fallait absolument démontrer le genre
d'erreur qui, selon lui, aurait étécommise par ses négociateurs à peine
d'échouer dans sa demande.
Mc Bisdorn a fini d'ailleurs par se décider à répondre, et sa réponsese
trouve consignée Lila page 547 du compterendu de l'audience du vendredi
mai :

((Est-il vraiment trop hardi - a-t-il dit - de soutenir que
M. Van der Burg, victime d'un malentendu causépar le rcnuméro-
tage, a modifié la copie du procés-verbal de sa propre initiative et
que cette copie modifiée,ou une copie de cette copie, a servi de base
;u procés-verbal descriptif..? II rrl'est 1à une hypothèse, bienentendu », a ajouté I\Ie Bisdom. Du
coup, il a avoué que la preuve qu'il del-ait rapporter ne l'a pas été.Car
là où il .fallait une certitude, il n'a apporté qu'une hypothèseLà où il
fallait démontrer, d'une manikre rigoureuse et ne laissant- place à aucun
doute, qu'une erreur effectivement a bien étécommise - et laquelle? -,
iI s'est borné à émettre une supposition. Il recolinaissait ainsi qu'il lui

était impossible de prouver que ce qu'il dit s'êtrepeut-être produit s'est
effectivement passé.
Et je pourrais, Messieurs, en rester là, car dès préçeritle procès est
jugé. On ne se décide pas, en effet, sur des hypothèses, sur des supposi-
tions,inais bien sur des certitudes.
Mais dans sa plaidoirie- et c'est bien là, ii'est-il pas vrai, l'utilité de
la procédure orale -, MeBisdom a également admis une autre évidence
que, jusqu'ici, le Gouvernement néerlandais avait contestéecontre toutes
les lois dela vraisemblance.
Imaginons un instant - et il nous faut faire, pour cela, un grand
effort, eu égard à la carence de la preuve -, imaginons que ce qui, de
l'aveu même de Mc Bisdom, n'est qu'une hypothèse, se soit brusquement
et ma iquement transformé en une certitude. L'erreur est donc démon-
trée. %n nous dit en quoi elle a consisté. Encore faudrait-il démontrer
que cette prétendue erreur ne serait jamais parvenue à Li connaissance
des commissaires délimitateurs, et plus particulièrement des commis-
saires néerlandais.
L'affirmative n'a cessé d'être soutenue par le Gouvernement néer-
landais. Vous verrez notamment, page 375, en italiques, de sa duplique:

(la version transcrite du procès-verbal descriptif des limites du
S août 1843 est une version entachée d'erreur, erreur dont la com-
mission néerlandaise tout au moins n'a pas eu connaissance 1).

J'a~~aisdémontré,au cours de ma premihre intervention dcvarit votre
Cour, que cette allégation du Gouvernement néerlandais était vraiment
insoutenable, eu égard aux pièces du dossier. En effet -- vous vous en
souvenez -, le 26 octobre 1841 , Achel, les déléguésde 1;~sous-commis-
sion ont donné aux parcelles litigieuses une attribution autre que celle
que lui attribuait le texte entreles mains des commissaires néerlandais,
puisqu'ils ont attribué à Baerle-Nassau des parcelles que le document
néerlandais attribuait à Baerle-Duc. Et la commission toute entière,
dans sa 176me séance,a ratifié ce choix. Et je disais que les commissaires
néerlandais ont donc dû nécessairement avoir connaissance de la diver-
gence entre Ie document qui leur avait été remis et celuides originaus
du procés-verbal que le Gouvernement néerlandais produit, lequel,
d'ailleurs, a pu être identifié, d'une maniérc que Me Bisdom n'a pas
réussi à réfuter, comme étant celui qui était destiné à 2;icornniune de
Baerle-Duc.
J'ai eu la joie, hlessieurs, de convaincre A ce sujet mon distiiigué

contradicteur. En effet, celui-ci, le samed2 mai, et suivant la pagejjj
du compte rendu, a déclaré: ((Les co~nrnisçairesdélégués doivent avoir
comparé leurs documents respectifs. DC'est ce que je n'ai cessé moi-
méme de soutenir. Et il faut savoir gré, dès lors, à 31, le bâtonnier
Bisdom d'avoir ainsi, en quelque sorte, confirmé ce que j'avriis l'honneur
d'avancer, à savoir que, contrairement à ce qu'affirmaient le contre-
mémoire et la duplique du Gouveriiement néerlandais, l'erreu'r,si erreur
ily avait, est une erreur dont la commission néerlandaise a parfaitementeu conriaissance. Les commissaires ne se sont donc pas décidk dans
l'ignorance du contenu de celui des exemplaires originaux du procès-
verbal communal qui est aujourd'hui déposépar le Gouvernement néer-
landais; c'est, au contraire, en pleine connaissance de ce contenu qu'ils
ont attribué les parcelles litigieuses à Uaerle-Duc. Autrement dit, le

fait que l'original aujourd'hui produit prévoyait, en ce qui concerne les
parcelles litigieuses, une attributiondifférente de celle que lui donne le
traité n'a nullement étéignoré d'eux; en consécluence,leur consente-
ment n'a étéviciéen aucune manière par une prétendue erreur de copie.
C'est en connaissant cette attribution différente, et malgrécetteattribu'-
tion tlifiérente, que, les yeux ouverts et pleinement conscients, ils ont
signé la Convention d'août 1843.
Je pourrais - et j'y insiste- en rester là. Car, en cette affaire, le
Gouvernement belge n'a à faire aucune preuve négative. Il n'a pas la
charge de démontrer que le traité n'est pas le résultat d'une erreurC'est
au Gouvernement néerlandais à faire la preuve Positive que, comme il le
soutient, le traité serait entaché d'erreur. Dès lors, quand le Gouverne-
ment belge a parléd'un second exemplaire du procès-verbal original, qui
différait de celui aujourd'huiproduit par le Gouvernement néerlandais,
l'explication qu'il a donnée était tout i fait superfétatoire et il aurait
parfaitement pu s'en dispenser.
La Cour se souviendra cependant des fondements estremement solides
de cette explication, qui était basée,entre autres, sur

I" la lettre de VilainXII1 1, reproduite à la page 132 des annexes au
contre-mémoire iiéerlandais, et disant : Le procès-verbal (non pas la copie
du proc&s-verbal) le procès-verbal de Baerle-Nassau porte que les par-
celles appartiennent à Baerle-Duc, tandis que le procés-verbal (et non
la copie du procés-verbal) de Haerle-Duc n'en fait pas mention; et
2' 1':iveu du Gouvernement néerlandais lui-méme qui reconnaît que
la copie du procès-\verbal entre les mains des commissaires néerlandais
attribuait à Bacrle-Duc les parcelles litigieusesOr si,au lieu de rccher-
cher midi à quatorze heures en essayant de faire tort à lamémoire du
contrôleur Van der Burg, on accepte fort simplement et fort natiirelle-
ment que la copie de ce procès-verbal doit avoir été faite par ceux qui
en détenaient l'original, la version néerlandaise rejoint celle qui découle
de la lettre de VilainXIIII.
Il se fait que cette explication, que le Gouvernement belge n'avait
nullement à donner, et qui &tait déjh si solide avant les débats, s'est
trouvée considérabIement renforcée depuis. Tout juste avant les débats,

en effet, il a éténotifié au Gouvernement belge que le Gouvernement
néerlandais avait déposéau Greffe les originaux des piéces qu'il invo-
quait, parmi Iesquelles deus livres contenant les copies des lettres du
bourgmestre de 13aerle-Xassau du 17 octobre 1843 à 1848 ,'est-à-dire
plusieurs centaines de pièces.
Le Gouvernement belge aiirait prise plaindre de ce que Ia Cour re-
cevait cn communication dcs pièces dont lui-mêmeignorait le contenu.
Mais fidéle à la règle qu'il s'est tracée de ne s'opposer à aucune com-
munication d'aucui~ordrede nature à éclairerle litige, il ne l'a pas fait.
Et, au contraire, autant qu'il le pouvait, il s'est 'çfforcéde prendre
connaissance de ce nouveau dépût.
Et qu'a-t-il découvert !
Vous allez voir, Messieurs,que dans la vie aussi, et pas seulement dans
les contesde fées, labonne volonté est parfois récompensée, RÉPLIQUE DE II. GRÉGOIRE (BELGIQUE) - 4 \' 59 569

Leprocès-verbal original de 1636-1641, celui qui est prodirit, en original,
par le Gouvernement néerlandais, est écrit à la main. On ne connaissait
yas à cette époque les machines à écrire. Dans le passage qui nous
intéresse, les mots «de parceelen van en met nummer 78)) - donc les
parcelles depuis Ie no 78 - ide parceelen van en met nummer 78 »
figurent sur une seule ligne qiii se termine par le chiffrc: 78. I! en est
ainsi dans l'original. Monsieur le Président, Jlessieurs, il n'en est pas
ainsi dans le teste qui est imprimé. Donc, dans l'original, les mots
i(de parceelen van cn met nummer 78 » figurent sur une seule ligne qui
se termine par le chiffre 78,tandis que la ligne sriivante reprend Ies mots:
i(tot en met no rr r behooren tot de genieente Baarle-Nassau ».
Tous ceux qui sont un peu familiers avec les chartes et la manière
de travailler des anciens copistes vont comprendre imrriédiatement ce

qui s'est passé.
I,eteste à recopier était le suivant:

<(De parceelen van en met rio78 11,
et puis à la Iipe:

iitot en met no go behooren tot de genieente Baarle-Xassau.
De parceelen nogr et 92 behooren tot de gemeente Baarle Hertog.
De parceclen van en met nD 93 tot en met no III behooren tot de
gemeente Uaarle-Nassau. ii "

Et qu'a fait le copiste, hlessieurs? 11écrit:
(De parceelen van en met no 78 iiet puis, arrivé au bout de la ligne,
il saute un passage et reprend (tot en met no III II,au lieu de «tot en
met no 90 ».
Messiéurs, je fais appel A cerrs qui ont I'es~~ériencede:; copies et des

retranscriptions manuelles des chartes. Une telle erreur de copie est
fréquente.
Et les commissaires ont dîi s'en apercevoir, A la suite précisémentde
l'enquêtequ'avait demandée Vilain XIIII. Or - vous vous en souvien-
drez - le procès-verbal de la commune stipulait, ircfine,ique les erreurs
qui polirraient s'êtreglisséesdans le procès-verbal et qiii aiiraientété
décoiivertes ultérieurement, pourront être corrigées (l'lin commun
accord il.
Ils ont donc corrigé l'erreur que contenait le procès-v1:rbal entre les
mains des commissaires néerlandais, et, ~lessieurs, ils ont pu le faire
avec une totale certitude, je vais prouver dans un instant pourquoi.
Je disais donc cliiej'allais prouver que I'erreiir contenue dans l'original
détenu à Baerle-Nassau avait pu être corrigée avec certitude par les

commissaires, notamment les commissaires néerlandais. 1)iimêmecoup
je vais aussi prouver que, contrairement i ce qui a étéaffirmédu côté
néerlandais, les commissaires n'ont pas apporté de telles corrections
sans avoir pris des renseignements auprès des autorités communales de
Uaerle-Nassau.
La correspondance de la commune de Haerle-Nassaii, mi.raculeusement
déposéeau Greffede la Coiir dans les conditions que je viens de rappeler,
prouve en effet que.le président de la commission néerlandaise des limites
a interrogé à plusieurs reprises le bourgmestre de Haerle-Xassau sur
l'exacte composition du territoire de sa commune.. Xous n'avons pas eu le temps, >Iessieurs, d'esaininer toutes les pièces,
mais nous en avons eu siiffisammetit pour eri retirer deus dont nous
vous avons communiqrié la traductioti.

La première est du 8 janvier 1842 . lle est donc postérieure au procès-
verbal d'Ache1 qui est du 26 octobre 1841. C'est le bourgmestre qui
écrit à Son Escelle~ice le gouverneur de la province du Brabant:
<(Hier ~n'estparvenue, accompagnant uiie inissive de Son Escel-
Ience hlonsieur le Lieutenant getiéral, Président de la Cornmissio~i

néerlandaise de délimitation, Biaestricht, dii30 décembre dernier,
no 480, une copie du procès-verbal de délimitation avec plan conte-
nant toutes les parcelles melangéesqui sont sitiiiies dans la commune
de Uaerle-Bassau et Baerle-Duc, avec prière d'y indiquer Lessépa-
rationsesactes et d'y recouvrir d'une coulc~irl~riince quiappartient
à la conimune de Bacrle-Diic. ))

Une parentliéçe, Alessietirs. Votis vous souviendrez que la couleur
brune est précisément cellequi, sur le plan que j'ai eu I'horineur de
remettre l'autre jour h Jlonsicur le Président, détermine Ies parcelles
qui reviennent 2 Baerlc-lhic.

<(De ce travail, lcrluel a étéexécutéen l'atinee 1837 ..II- tiens,
tiens, iin chiffre qui revient- (...par le sieur géomètreVan Hout,
sous la siirveillance des admiriistrations des deus communes inté-
resséeset en présencedes propriétaires, il n'existe ici aucun croquis
permettant de satisfaire à cette requête, et j'estirne que cette
opération ne peut êtreeffectuéeiirie seconde fois siir le terrain sans
courir le risque de commettre, par des indications inexactes de
lignes, de grandes erreurs qui auraient indubitablemelit pour consé-
quence une différence de inesure et ensuite desclilelles le procès-
verbal, déjà signé et échangé,d'exacte reconnaissance des limites
entre Baerle-Nassaii et Baerle-Duc, qui est de grande valeur en
l'occiirrence, pourrait 6tre coniprotnis.II

Et écoutez ceci, 3lessieurs!
« Dès lors je prends la liberté de faire parvciiir les pièces susdites

à Votre Escellence, avec prière de bien voiiLoirfaire traiter le plan
en question ...JJ
Ce sera finalement celui que vous possédez, i\.lcssieurs!

« ...conformément aus dessinsoriginaus.

Aux dessiris originaux qui, vous vous en soitviendrez, étaient annesés
au procés-verbal cornmiinal de 1836/1841.
Le paragraphe qui suit est sans intérêt,Alessieurs,pour notre matière.
Le paragraphe qui suit également. Xais il y a encore ceci, un peu amu-
sant, car il iious .renseigiie sur l'atmosphère qiii régnait:

(Enfin, j'ai l'honneur de faire connaître i Votre Escellence qu'à
la fin du mois passé iiiofficier, appartenant i la Commission belge
de délimitation, s'est joint à mon collègue de Uaerle-Diic et à moi-
même, dans le but d'effectuer le travail précitéd'annotations des
limites sur le terrain, mais me conformant ice qui étaitdéjà effectué,
j'ai déclaré devoirrefuser mori interventioii. II Comme vous pourrez le constater, Jlessietirs, la collaboration, déjà à
cette époque, n'était pas très grande.
La seconde lettre est di1 28 janvier 1843. C'est encor<:iine lettre du
bourgmestre de la commiiiic de Baerlc-Nassaii hSon Excellcnce klonsieur
le président de la commission néerlaridaise de délimitation:

rcPar la présente, j'ai l'honneur de retourner, ent.ièrement corn-
plétés,à Votre Excellence le plan et la copiedu procès-verbal qui
me sont parvenus par sa missive du 30 décembre 1134 1, 480, en
I'infortnarit que le dessiii et le coloriage ve arc e llpsartics dans
les communes de Baerle-Xassaii et de I3aerle-Diic, a effectuer sur
Iedit plan, n'ontpu êtreeffectuts ici,ce travailayant étéconfié, en
l'année 1837, ailgéomètreVan Noiit, leqiiel en a déposéles croquis,
forméssur Ie terrain même,à la conservation provinciale du cadastre
i?Bois-le-Duc.
J'ai donc eu l'hoiineur de soumettre toutes les pièces en cluestion.
aprés avoir porté préalablement sur la copic du procès-verbal ainsi
que sur les procès-verbaux originaux des deus communes... II

Il avaitdonc les procès-verbaus cles deus communes.

I(...les édaircisscments et corrections demandbs, à Son Excel-
lence 'ilonsieur le Conseiller d'Etat, Gouverneiir de cette province,
avec prière de bien vouloir faire traiter lc plan y relatif selon les
dessins originaus.
De la copis annexée de la missive de Son Excellence le Sieur
ConseillerdJEtat déjà cité, Goiivernem de cette ~~rovincc,du 15 de
ce mois, au vu de laquelle Votre EsceIIence pourra constater qu'un
nombre de parcelles,-sises dans différentessectionsmais appartenant
toutefoisaus encla\lcs, étaient omises au plan dont il s'agit, il résulte
en mêmetemps que toiit ce qiii manquait a étéport6 sur Ic plan et
que la pièce pcut êtrcconsidéréecornmc compliite. JI

Le reste, Jlessieurs, est sans intéret pour Ic préscnt litige.
Que résulte-t-il, JIessieurs, de ces lettres?
Et ilen est d'autres, &Iessieurs.Ilais celles-ci nous paraisserit décisives.
On voit par ces lettres que le priisident de la commission nécrlandaise
ne voulait rien concéder à ses coll&giiesbelges, ne rien décider au sujet
de l'attribution des parcelles saris avoir pris des renseignements a
Raerle-Nassau.

On voit aiissi que lorsque, à la pag131 des anriexes du contre-mémoire
néerlandais, le contrôleur Van der Burg nous parle d'un procés-verbal
de 1837, ilexiste effectivement et contrairement à ce qu'affirme le Gou-
vernement nterlandais (à la page 57 en note de son contre-mémoire)
un procès-verbal de 1837 qui est aiitre que le procès-verbal de1836.
3lessieurs, dans l'ignorance de cette pièce, l'autre jour devant vous,
je m'étais seulement permis de poser la question: N'esiste-t-il pas un
procès-verbal de 18377 D'où résulte-t-il que lorsque Van der Uurg parle
d'un procès-verbal de 1837, c'est dti procès-verbal de 1836 qu'il veut
parler?
Messieurs, la nouvellc pièce ainsi découverte par nous dans le registre
de la correspondance de Raerle-Sassaii prouvc que ce que j'avais eu
l'honneur d'exposer comme étant iine hypothèse se trouve être en
réalitéune certitude. Et il résulte aussi, Messieurs, de ces lettres que les commissaires
néerlandais, pour dresser le plan qui a Stéannexé au traité, que je vous
ai remis l'autre jou- Ali,que la Cour a étébien avisée de le demander!
- et qui indique les parcejles litigieuses comme appartenant à la Belgi-
que, les commissaires néerlandais, pour dresser ce plan. se sont servis
non pas seulement du texte du procès-verbal communal mais, comme le
dit M. le bourgmeçtre de Baerle-Nassau à deux reprises et dans deux
lettres différentes.des dessinsoriginaux qui leur avaient étécommuniqués
au préalable par la commune de Baerle-Nassau.
Et comme, hlessieurs, Lesdessins sont toujours plus parlants que les
écritures, grâce à ces dessins les commissaires ont pu vlfifier que c'est
$ tort que sur la copie du procès-verbal entre les mains des commissaires
néerlandais les parcelles étaient attribuées à Baerle-Nassau. Et ils ont
réalisé- car, hlessieurs, ils étaient beaucoup plus proches que nous de

ce genre d'erreurs, ils étaient beaucoup plus familiers que nous avec
cette espèced'erreurs-, ils ont réaliséimmédiatement, A la vue des plans,
que s'il y avait discordance entre le procès-verbal et le plan, c'est pré-
cisément que Ie scripteur du procès-verbal de Baerle-Nassau avait sauté
quelques lignes dans les conditions que je viens d'avoir l'honneur d'ex-
poser.
. Comment, cies lors, imaginer une double erreur, alors que la preuve
est maintenant rapportée que le président néerlandais se renseignait
soigneusement: une dans Le procés-verbal descriptif et une sur le plan
signépar tous les commissaires délégués?
La version de l'erreur, Messieurs, dont la preuve - j'yinsiste - ne
m'incombe pas, car toutes ces explications que j'ai l'honneur de vous
donner, je n'aipas besoin de vous les donner - la version de l'erreur,
plus on l'examine et moins elle est soutenable.

Aussi,en désespoir de cause, et veritablement acculé,le Gouvernement
néerlandais en est réduit a invoquer la prescription. La souverairieté
belge, même consacréepar Ie traité, dit-il, ne pourrait plus êtreinvoquée
Q l'égard des parcelles litigieuses parce que le Royaume des Pays-Bas
y aurait, en fait, substituh la sienne, et qu'il l'aurait ainsi exercée pen-
dant des années.
Même en n'abordant aucune des vives et savantes controverses juri-
diques que suscite la prescription acquisitive en droit international -
vous les connaissez, Messieurs, infiniment mieus que moi, et jen'aurai
pas la prétention de vous en remontrer -, encore cette argumentation
ne peut-elle êtreretenue.
Ilest clair, d'abord, que l'Êtat belge n'a jamais renoncé à sa souverai-
neté sur les parcelles. Au contraire, l'inscription au cadastre, l'inscription
sur la carte militaire,etc., représententdes manifestations de souverai-
neté. Chaque fois, par ailleurs, qu'alété amenénormalement à le faire,
iln'a cesséd'affirmer ses droits sur les parcelles.
D'autre part, les faits dont se prévaut le Gouvernement néerlandais
ont étéaccoinylis à l'insu du Gouvernement belge. Comment celui-ci
pouvait-il savoirque les parcelles qui étaient inscrites sur son cadastre
A lui l'étaient également au cadastre néerlandais? Que Raerle-Nassau
inscrivait sur ses registres les habitants des parcelles, etc.?cun acte
apparent ne dénotait des visées conquérantes cle l'État néerlandais. Ilest évident, par ailleurs, que les parcelles litigieuses,14ehectares au
total, situées en plein dansle territoire néerlandais, ne faisaient pas de
la part de l'État belge l'objet de contrôles fort fréquents. Le Gouverne-
ment néerlandais escipe d'ailleurs d'actes de naissance, de décèset de
divorce transcritsau registre d'état-civil de Raerle-Nassair rg24, 1932,
1945 , 9481,949 ,gj4 et même 1956 fessieurs (pp414-.+17des annexes
de la duplique). alors que dès 1921 certainement, il le re:connait, l'État
belge, cette fois par la t70iede ses organes compétents,a revendiqué sa
souveraineté. Comment, dès lors, opposer des actes accomplis par des
autorités néerlandaises subalternes qui, k supposer mêniequ'ils soient
pertinents, constitueraienttout au pius des transgressioiis coupables et
inadmissibles dc souveraineté à un titre reconnu en bonnt: et due forme?
Au surplus, supposons même - et ce n'est pas, mais supposons pour
les besoins du raisonnement -que depuis 1843 jusqu'à rtlgzlP8tat néer-
landais ait été en train d'acquérir, par prescription, les droits que le
traité signé par Iui ne lui reconnaissait pas. En 1892, les Pays-Bas
eux-mêmes,représentéscette fois par les organei compétents pour en
décider, ont reconnu à nouveau de 111manière la moins discutable la .
souveraineté de la Belgique sur les parcelles. Dès lors, 1892, la pres-
cription - si prescription iy a - a étéinterrompire. Ti~utce qui a pu
se passer avant n'a pas à êtrepris en considération. En 1892 ,n effet,
l'etat néerlandais lui-même, bienloin de considérer que :;asouveraineté
s'&tait substituée à la souveraineté belge et que celle-ci i:tnit tombée en

désuétude, a, de la maniére la piuç indiscutable, recclnnu les droits
acquis àla Belgique. Pas un instantiln'a songéà invoquer la prescription
ou à légitimer d'une rnaniére quelconque les usurpations dont, par
erreur - une fois de plus - ou par escés de z&le, se seraient rendues
coupables ses autorités locales.
Il a rééditcette reconnaissance lorsque, le 23 avri18!)7,il a consenti
à payer i la Belgique un loyer parce que le chemin de fer de Tilbourg a
Turnhout traversait les parcelles litigieuses. Et ceci, n'est-il pas vrai,
répond à l'ar ment de la concession.
-Et que le &duvernement néerlandais ne redise pas, une fois de plus,
que ses fonctionnaires se sontA nouveau trompés en 1892 :ous connais-
sons maintenant la chanson, et savons ce qu'il faut en penser. Qu'ilne
soutienne pas davantage que, le Traité de 1892 n'ayant pas étératifié,
il serait sans valeur juridiquCe traité, en effet, est uniquement invoqué
pour prouver qu'en 1892 les droits de la Belgique n'étaient pas prescrits;
car s'ils l'avaient été,ils eussent cesséde lui appartenir, eon ne céde
pas un droit qui ne vous appartient pas, surtout à quelqu'un qui prétend
déjAle posséder. Enfin; que le Gouvernement néerlandais ne nie pas,
comme il le fait, que les parcelles litigieuses étaient une des trois enclaves
dont parle l'exposédes motifs précédant le projet de loi élaborépar le
Gouvernement néerlandais ril'époque,en vue d'approuver la Convention.
du 23 avril 1897. Cet exposé des motifs se trouve à la page 354 de la
réplique belge, et la Cour verra, en consultant de près la carte que le
Gouvernement néerlandais a fait agrandir à son intention, qle Gouver-
nement néerlandais a indiqué ci-dessus les trois parcelles; une première
tout au nord, une au centre, et la troisièirie plus longue, que voici. Mais
Iorsque la Cour s'approchera ce cette carte, elle verra qu'en réalité5
la premiére enclave, le chemin de fer 6corne sur un tout petit espace
l'enclave qui se trouve ici consid~rahleinent agrandie.Et d'autre ipart;!
la Cour lira que dans l'exposédes no tifsde la loi néerlandaise, iI est
1indiqué: cLa ligne de chemin de fer de Tilbourg à Turnhout traverse
entre la première ville et la frontière trois enclaves d'une longueur totale
d'environ un kilomètre et demi. n
Messieurs, vous savez combien les avocats risquent de se tromper
quand il s'agit de chiffres. Mais nos services spécialisésassurent que si
même on prend la carte dresséepar le Gouvernement néerlandais, et que
l'on additionne la ligneu chemin defertraversant ces trois tronçons, on
arrive à une distance cornprise entre r.ooo et 1.100 mètres; tandis que
pour arrit-er à1.50 m0étres - quiest précisémentle chiffrindiqué dans

l'exposé desmotifs -, il faut nécessairement décider que cette partie
de la voie qui traverse les parcelles litigieuses était comprise dans les
territoires pour lesquels une location était perçue.
Au surplus, Messieurs, pourquoi l'État belge,qui s'étaitvu reconnaître
par les Pays-Bas sa souveraineté sur les parcelles litigieuses e1892, et
qui - l'exposé desmotifs le dit encore - n'exigeait une location que
parce que cette Convention de 1892 n'avait pas étératifiéepar les Parle-
ments respectifs, pourquoi, je vous le demande, aurait-il renoncé cinq
ans plus tard à faire valoir ses droit~~sur ces parcelles?
Ainsi donc, en 1892 et en 1897, l'btat belge s'estvu reconnaitre par
l'État néerlandais sa souveraineté sur les parcelles litigieuses.
En 1921 - toujours de l'aveu du Gouvernement néerlandais -, il a
à nou\.eau fait valoir ses droits. On voudra bien admettre qu'envahi
comme il l'a éti!de 1914 à 1918, l'ctat belge n'était guère équipéni
disposéà s'occuper de ce qui fait l'objet du présent litige. En sorte que,
entre r892et 1914 ilreste22 ans. Entre 1897 et1914~1 7ns. Or, pendant
cette période, lfÉ;tat belgea encore manifesté sa souveraineté, au sens
en tout cas où l'entendle Gouvernement néerlandais, en 1895 et en 1904,
eg procédant, dans ses registres cadastraux, à des mutations relativement
aux parcelles litigieuses (vous le verrez aux annexes 13 et 14de la
répliquebelge). .
Peut-on soutenir, 3lessieurs, que pendant ce court laps de temps qui
ainsi subsiste,l'gtat belge aurait laissése prescrire ses droits de souve-
raineté? Le Gouvernement néerlandais en était si peu convaincu lui-
mêmeque, dans sa longue note du 3 aoîit 1954 au Gouvernement belge,
il ?z'nrnêmepas faitle début d'uirealltdsioiaà pareille prétention. Et ce
silence, lui aussi, est parfaitementsignificatifLa prescription suppose
essentiellement qu'elle soit le fait de I'Êtat qui l'invoqet,de l'organe
investi de la compétence nécessaire à cet effetCe n'est évidemment pas
l'honorable juriste quia rédigéle contre-mémoire néerlandais qui devait
avoir la volonté de prescrire.Ce n'est pas davantage l'honorable bourg-
mestre de Baerle-Nassau ou le zélécontrôleur du cadastre de Raerle-Duc
qui auraient pu forcer la main de leurs autorités, comme en son temps,

par exemple, d'Annunzio le poète a tenté de le faire à Fiume à l'égard
du Gouvernement italien. C'est leGouvernement néerlandais qui, seul,
aurait pu vouloir qu'il en soit ainsi. Viendra-t-il fairesoutenir aujourd'hui
devant votre Cour qu'au lendemairi même du jour où, en 1892, il s'in-
clinait devant le titre que la Belgique faisait valoir pour revendiquer sa
souveraineté, il donnait des ordres A des autorités subalternes pour que
celles-ci, subrepticement, en méconnaissent la teneur?
Fort heureusement pour tout le monde la note du Gouvernement
néerlandais a déjà répondu. S'ilavait oulu lque se constitue une souve-
raineté de fait au mépris de la souveraineté de droit, il l'aurait su; et,
le sachant, ilse serait hàté de le dire. S'il ne l'a pas dit, c'est que cette
!façon d'agir était aux antipodes de ses intentions.Ce n'est que dans le
contre-mémoire que, pour lapremjére fois,ses juristes, désespérés- et
comme on les comprend, n'est-il pas vrai - et ne trouvant vraiment
aucun autre moyen à faire valoir, ont pris l'initiative d'attribuer à leur
Gouvernement des intentions qui, fort heureusement, pour lui aussi
bien que pour nous, n'avaient jamais étéles siennes.
je ne rx, hlessiours, de la Cour, dans ces conditions, que répeter
mes conc usions.
Il est rare, je crois, que devant votre Cour la solution d'une affaire
se soit imposéeaussi nettement. Le traité a attribué la souveraineté des
parcelles litigieuses à la Belgique.La Belgique n'ajamais renoncé A
cette souveraineté. Au contraire, quand une méprise h ce sujet a pu
êtrerelevéedans un service néerlandais local, elle a étbcorrigée immé-
diatement et la souveraineté belge a étérkaffirmée.La preuve que cette
attribution et cette réaffirmation résulteraient d'une erreur n'a pasété
rapportée.
Dès lors, j'ai l'honneur. de conclure: le Gouvernement du Koj~aumede
Belgique s'appuie sur le titre que lui confèrel'artigoedu procès-verbal
descriptif de la Con\iention des limites entla Belgique et lesPays-Bas,
signée h Maestrichi le 8 aoiit1843 En consi-quence, plaise à la Cour
internationale de justice de dire et juger que la souveraineté sur les
parcelles cadastrales connues de 1836 à 1843 sous les numéros gr et 92,
Section A Zondereijgen, appartient au Royaume de Belgique.
J'ai dit. 6. DUPLIQUE DE M.WIJCKERHELD BISDOM
(CONSEILDU GOUVERNEMENT N~ERLANDAIS)

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI IgSg,MATIN

.hlonsieur le Président, Riessieurs de la Cour.
Me Grégoirevous a suggéré quel'avocat du Gouvernement néerlandais
se présentant à cette barre serait un juriste désespéré.Et jc tiensA le
rassurer dPs le premier moment. Les gens que vous tuez se portent assez
bien. Loin d'ètre désespéré,le Gouvernement néerlandais, malgré ou

peut-êtregrâce A la dernière intervention de AleGrégoire,est plein d'une
confiance légitime dans le résultat final de ce litige.
Je tiens d'abord, Morisieur le Président, à faire une petite correction
par rapport h ce que nous a ditMe Grégoire ?ilapage 496du compterendu
du 2s avril. En parlant de la copie du procès-verbal dont vous avez -
entendu parter si souvent, il a dit: nElle - et c'est lamunicipalité de
Baarle-Nassau - en a certifié l'exactitude. C'est mis au bas du procès-
verbal: Finmarsldébut avril 1841. 11Or, Messieurs, je croisque Me Gré-
goire et moi, nous sommes d'accord: ilne s'agit pas la d'une addition I
au procès-verbal de ces mots: fiimars/clébut avril IS~I,il s'agit unique-
ment d'une conclusion que l'avocat du Gouvernement belge a tiree du
fait que In signature du proc&s-verbal par les municipalités datait du
mois de mars et que la certification, comme il ressort des documents, a
eu lieu peu de temps après. Donc, ufin rnarsldébut avril ii,c'est une
hypothèse, bien vraisemblable d'ailleurs, de la part du Gouvernement
belge.
J'avais exposé que, tandis que la commission de délimitation avait,
avant 1842 a mêmetâche et la même compétence à Baarle qu'ailleurs,

il en était autrement après le traité de cette année-]&.hie Grégoire
réplique en citant l'annexe XXIX au contre-mémoire, où il est dit,par
la commission même, que
((..ledit ;procés-verbal peut êtreincorporé dans Ia Convention de
délimitation de la frontière a établir, et afin de déterminer quelles
parties de ces communes enclavées appartiendraient dorénavant
aux Pays-Bas, et quelles parties appartiendraient Ala Belgique 11.

Et voilh donc, ainsi nous dit Bfc Grégoire, une expression bien claire
de la volontédes commissaires, qui voulurent déterminer la frontière; en
d'autres mots: ils voulurent procéder à une véritable délimitation sur
la base du statu quo.
Ceque MeGrégoire n'a pascitécependant, c'est la date de cette lettre
(annexe XXIX au contre-mémoire). C'est une lettre du IG décembre
1841.Elle précèdedonc d'un aiile traité. Par cons4quent, elle ne prouve
rien quant à la volonté des commissaires durant la période postérieure
au traité. Par contre, elle met en relief que les commissaires, ayant
employé un autre procédé et une terminologie entièrement différente
après le traité, n'ont plus eu la mêmevolonté qu'auparavant, voloiité
qui aurait étéen co~itradiction tant avecla disposition du traité qu'avec
le texte de la convention et du procès-verbal descriptif même.
Le Gouvernement belge, Messieurs, a produit un des plans i l'échelle

du IO.OOO~~ dont il est question à l'article premier de la convention.Cet article- soit dit entre parenthhses - iic prescrit rien sur la déter-
mination de la limite a cet endroit précisde la frontière. Ildit que des
cartes au ro.ooomesont jugéessuffisantes pour iiidiquer In limite formée
par Ia Meuse et l'Escaut. Et il ajoute R qu'il en est de même - donc que
des cartes à cette échelle suffisent - pour ce qui coticerrie les communes
de Baarie-Nassau et Baarle-Duc à l'égard deçquelies le strrd~quo est
maintenu IIOu plus explicitement, si vous vouiez: uà l'égarddesquellcç
la frontiére n'est pas déterminéedans cette coiivention, mais le statu gzro
est maintenu ii.
On peut regretter que le Gouvernement belge n'a produit ce plan,
pour des raisons que je ne saurais expliquer, qu'au dernier moment.,
Cela n'empêcheque j'eii ai déjà dit ce qii'il fallait, ne fût-ce que d'une
manière implicite. J'en ai déjàparlédans les termes suivants: iiL'unique
support du Gouvernement de Bruxelles est le procès-verbal descriptif,
les autres documents n'en sont que Ies consdquences, soit des cartes ou
tableaux dressés à l'aide de ce procès-verbal. iiVoilAdonc ce que j'ai 5

dire sur ta carte qu'a produite le Gouvernement belge: c'est une de ces
cartes ou tableaux dressés à l'aide du procès-verbal qui fait toujours
le rble de la méchante action. Et ilest, en effet, évident que, du moment
où le procès-verbal descriptif contenait une faute par rapport ails par-
celles litigieuses, les personnes chargées de colorer sur un plan parcel-
laire les parcelles qui, d'après le stutu qtto,appartenaient à Baarle-Nassau
ou Baarle-Duc respectivement, ne pouvaient faire autrement que suivre
l'énumérationdes parcelles dansla copie erronée,inséréeau procès-verbal
descriptif, de sorte que l'erreur devait se reproduire d'une maniére
automatique sur la carte y afférente.Toujoursdonc 1ssuite deIn méchante
action.
Il convient de noter que la carte représente aussi - lavéesen rose -
un nombre de parcelles qui, suivant la légende,sont des parcelles indi-
vises entre les deux Royaumes, On ne peut manquer d.econstater que
cette carte ne représente pas une délimitation entre les deux Baarle.
Les taches roses des parcelles indivjses sont 18pour nous rappeler qu'on

chercherait en vain la frontière déterminée d'une manière précise et
invariable sur une carte de ce genre. C'est encore la preuve que la déli-
mitation ne s'était pas accomplie de manière définitive i:tqu'il ne s'agit
que d'une carte, nécessairement incompl&te, illustrant le statu quo.
Me Grégoireinvoque un autre argument décisif - car c'est ILl'épithète
ornante qu'applique avec prédilection l'astucieux Ulysst: auquel le Gou-
vernement belge a confiéla défensede ses intérets.
Il invoque un autre argument décisifqu'il a tiré de l'iinnese XXXIS
au contre-mémoire. C'est la lettreoh le gouverneur du Brabant septen-
trional annorice l'abornement dans la commune de Baarle-Nassau. Et
Me Grégoirese hâte dc préciser (c'est au compte rendu du z mai a la
page 564) ((que l'endroit où devaient êtreplacées lesbornes était indiqué
dans le procès-verbal descriptif i,,dont l'estrait était joint a la lettre
même.Comment soutenir -ainsi le raisonnement belge -- que ce proces-
verbal ne contenait pas la délimitation sous Baarle quand on a invité la
municipalité à assister à l'abornement sur la base de ce procès-verbal

même?
Cependant, l'argument ne résiste pas à la critique.
D'abord, le statu quo- bien que la commission ne fut pas autorisée
à le détermilier de manière oblig.?toire - pouvait très bien servit de578 DUPLIQUE DE ar.s~soolr (~~~~i.s-s;r -s)5 v 59
base & un abornement. Et la copie du procès-verbal communal, si elle
avait étécorrecte, aurait contenu une description exacte de cestatuqzlo.
Mais, en outre, il convientde prendre connaissance de l'original de la
lettre du gouverneur, qui a étédéposéeau Greffe. La Cour verra qu'il
s'agit là d'un document imprimé, où seulement le nom de la commune
devait être ajouté à la plume. C'était donc uiie circulaire destinée à
toutes les communes frontalières de la province. L'envoi à la municipa-
lité cleBaarle-Nassau fut une questioii de routine administrative. Cela
n'est pas une simple hppothése, car, comme l'a relevé Me Grégoire,la
lettre était accompagnée d'un estrait du procès-verbal descriptif pour
permettre au bourgmestre tl'infomer les habitantE s.t jeprie la Cour
de hien vouloir se référer aucontenu de cet extrait - qu'on trouvera
comme annexe XXXIX a à notre contre-mémoire. Y trouve-t-on vrai-
ment ladescription de la frontière dont le bourgmestre avait besoin pour
accomplir sa mission? En entendant >le Grégoire, on l'aurait supposé.
Or, à part le teste de 1'articIego proprement dit du procés-verbal
descriptif, ony aperçoit à l'endroitoiion s'attendrait A trouver la des-
cription de la frontière rien qu'une note, non pas la copie du procès-

verbal communal avec la mention de toutes les parcelles, maisunsimple
note rédigéecomme suit: (Le procès-verbal dont ilest parléplus haut
sera iriséréici testuellement.i}
VoilA donc à quoi se réduit la lettre du gouverneur: l'annonce d'un
abornement, mais sans aucune indication du tracé de la frontiere.Ai-je
besoin d'ajouter encore que I'abornement n'a pas eu lieu jusqu'au jour
d'aujourd'hui même?
En ce qui concerne l'erreur, le troisième argument en ordre subsidiaire
du Gouvernement néerlandais, je suis enclin B penser à l'histoire bien
connue de Hegel. Le fameux philosoplic allemand était, comme vous le
savez, professeur à l'université de Berlin, et un moment, il se plaignit
dans les termes siiivants.II dit:De mes élèves, iln'y en a qu'un qui
m'ait compris, et celui-là m'a mal compris. Bien loin de moi, 3Iessieurs,
de me comparer à cet illustre savant allemand, bien loin de moi de com-
parer les auditeurs dans cette salle aux é1Pvesclu professeiir Hegel,
mais je suis forcéde le dire: RleGrégoirem'a mal compris.
J'al essayé de tirerau clair que ce qui importe, c'est la question de
savoir s'iy a eu erreur, oui ou non.La cause et la genèsedecette erreur
peuvent peut-être présenter un certain intérêt,elles peuvent même
contribuer à la preuve de l'existence de l'erreumême, si cette existence
était encore douteuse, elles ne sont pas les éléments essentielsdu raison-
nement fondé sur l'erreur. S'il est constantque les Parties ont voulu
une chose et qu'ils ont souscrit à une autre, peu importe comment cette
erreur a pu se produire: elle est lh, pour vicier le tesqui ne reproduit
pas la volonté réelledes Parties.
C'est donc eiivain que Mc Grégoirerépèteque le Gouvernement néer-
landais devrait prouver comment et pourquoi la copie du proces-verbal
transcrit a pdifférerdu teste de l'original. L'unique élémentqui devait
être démontré effectivement au litige, c'est que la volonté r6elIe des
Parties visait autre chose que le texte transcrit dela copiedu procès-
verbal communal. Et cette démo~istration, le Gouvernement néerlandais
l'a fournie, sans tropde peine, du reste, par les documents émanésde la
commission même. La commission déclare à deux reprises - et je me
réfèreaux annexes XXXVI etXXXVI 1avecleurs annexes respectives-,
elle déclare vouloir transcrire le procès-verbal communal, sans même DUPLIQUE DE 31.BISDOAI (PAYS-BAS) - 5 V 59
579
ajouter dans ses procès-verbaus le texte mêmede ce document. Elle le
répéteencore dans l'article go définitif du procès-verbal descriptif. Et
quand on constate dès lors qu'on a transcrit un texte autre que celui
du procès-verbal communal, il n'y a qu'une conclusion possible: le
document contenant ce texte transcrit n'est pas conforitie ?il'intcrition
de ses auteurs et, par conséquent, ily a eu erreur.
Eh bien! nous répond hTe Grégoirc, vous semblez oublier que les com-
missaires avaient eu coni~aissance de leur clocurnentation respective et
qu'ils ne pouvaient donc êtredans I'igriorance de la faute qui s'était
i~itrodiiite dans la copie néerlandaise du procès-verbal communal.
Xous sommes pieinelnent d'accord la-dessus. C'est précisément pour

cette mêmeraison que les deux délégations,sans hésitation apparente,
ont attribué les parcelles à Baarle-Nassau lors du procé:;-verbald1.4chel.
Mais ce n'est pas cela qui importe. Ce qui itnporte, c'est que lorsque,
au dernier moment, on a ajouté au texte du procès-vei-bal descriptif le
teste du procés-verbal communal, on s'est servi d'une copie reconnue
erronée et que la commissioii - ses membres belges aussi bien que ses
membres néerlandais - ne s'est point aperçue de cette bévue.
Suivent les deus lettres du bourgmestre de Baar1i:-Nassau que le
Gouvernement belge n encore produites au procèset que le Gouvernement
néerlandais a complétéespar une lettre rlu gouverneur de la proviiice
du Brabant, di1 15 janvier 1842, lettreii laquelle le bourgmestre de
Baarle-Nassau s'est référé dans sa lettre du2s janvier dont le Gouverne-
ment belge a fait état. De cette lettre du gouverneur de la province du
Brabant, une copie se trouve tléjl dans les mains de la idélégatior~elge,
et nous l'avons déposéeau Greffe.
EIi bien, hllessicursi je disq~ielques mots au su'et de ces lettres et
si nous avons déposé encore une troisihe lettre au trefle, c'est unique-
ment pour vous faire comprendre que ces lettres ne présentent aucun
intérCtpour le procès.
En voici la preuve. Dans la premihe des lettres du bourgmestre de
Baarle-Nassau - c'est celle du8janvier -, le bourgmestre fait parvenir
au gouverneur de la province du Brabant septentrional un plan contenant
toutes les parcelles mélangées qui sont situées dans la commune de
Baarle-Sassau et -Duc, avec prière d'y indiquer les séparations exactes
et d'y recouvrir d'une couleur brune ce qui appartient ii 1:icommune de
Baarle-Duc. Il ajoute qu'il n'est pas à ném mde'exécuter ce travail lui-
mémepuisqu'il lui manque les croquis du géomètre Van Hout, reconnus
décisifs en l'espkce. Il s'agit la dgemerzgdc fiarcselende parcelles mé-
langées, c'est-à-dire de parcelles cadastrales dont une partie appartient

à Banrle-Duc et l'autre partieA Baarle-Nassau. Dans la deuxième lettre,
le bourgmestre renvoie au présiderit de la délégation néerlandaise le
plati cn cluestion, avec te commentaire que «Votre Escellence pourra
constater qu'un nombre de parcelles sises dans différentes sections mais
appartenant toutefois aux enclaves étaient omises au plan dont il s'agit,
et il résulte en méme temps que tout ce qui manquait a étéporté sur le
plail ct que la pièce peut êtrecorisidérée commecompli!te 1).
11faut noter - et c'est pourquoi nous avons déposi:encore la lettre
du gouverneur du Brabant-, il faut noter que les parcelles ornises-ne
furent point les parcelles litigieusescomme il ressoriie l'énumération
de ces parcelles omises dans lalettre à laquellejeviens de faire allusion.
Tout cela date, bien entendu, de la période où la commission avait
encore l'intention (le décider clle-même de in délimitn1:ionsous Baarle. LlUPLIQUE DE Ji.BISDOM (~~4~s-BAS) - 5 V 59
gs0
Depuis, le plan destinéà la clescription dlafrontiére avait perdu sa base
en vertu mêmede la décisionde la commission - c'est l'annexXXXV au
contre-mémoire - où la commission dit: (que par suite de l'articlerq
dudit traité la limite des communes de Baarle-Nassau et Baarle-Duc ne
sera pas décrite de manière que Ia description régulière dela ligne de
limite entre les deux Royaumes s'arrêtera lil où elle rencontre le point de
contact des communes d'alphen et de Poppel avec celle des Raarle,
pour être reprise au point de contact de ces clerniéres avec ceIIes de

Chaam et de Meerle 1).
Et encore: nLa description déjà adoptée par la Commission miste
sera modifiéedans le sens de la décisionqui prkcède. n
C'est donc d'avant cette décision-dont je viens de vous lire Ie te-te
que datent les lettres dont nous parlons en ce.moment.
Et si j'ai bien comprisMC Grégoire, ceslettres suggèrent au Gouverne-
ment belge trois conclusions:
La première: Le président de la délégationnéerlandaise aurait étéun
homme précis,qui prenait clesinformations auprès de la municipalité de
Baarie chaque fois qu'il croyait en avoir besoin. Or le Gouvernement
néerlandais ne le conteste pas.
Seconde conclusion :IIy aurait eu - à part le procès-verbal communal
de 183611841 - un autre procès-verbal daté de 1837.
Le Gouvernement néerlandais répond que le Gouvernement belge doit
avoir mal compris ou mal lu les lettres dontil fait état, notamment
celle du 8 janvier 1842. Nulle part iln'est question d'un procès-verbal
de l'année1837, 11est référéAun travaildu géomhtreVan Hout, accom-
pli en1837, et dont le dossier a étémis en dépôt A Bois-le-Duc en 1838.
Je me référeau paragraphe 31 denotre contre-mémoire. l'lusieurs pièces
de ce dossier, parmi lesquelles précisément les croquis dont il a été
question plus haut, ont déjà &téproduites au procès. Annexe XVIII au
contre-mémoire.
Troisième conclusion du Gouvernement belge: Le plan dont il est

question dans ces lettres aurait servi de base au plan annexé au procès-
verbal descriptif, produit dernièrement par le Gouvernement belge.
Impossible de retenir cette hypothèse. Le plan renvoyéA la commission
contenait - c'estlà sa véritable raison d'être-la division des parcelles
mélangées 1)Or, le plan annexé au procés-verbal descriptif - comme
nous I'avons vu - laissait les parcelles mélangées in indiviso.Aucune
raison pour supposer, en outre, que le plan en question indiquait les
parcelles litigieusescomme appartenant à Baarle-lluc. Le Gouvernement
belge semble considérer comme démontré qu'il en fût ainsi, que ces
parcelles fussent indiquéescomme appartenant à Baarle-Duc. Mais pour-
quoi? Les documents n'en fournissent aucune indication.
Voilà, Messieurs, pour les observations que Me Grégoire a faites au
cours de sa rkplique. Il ne me reste à traiter que de quelques observations
qu'il n'a pas faites.
A lafinde ma plaidoirie, j'avais demandé MeGrégoire :Sil'on accepte
qu'il n'y a jamais eu de texte original du procés-verbal communal diffé-
rent tle celuiqui a étéproduit, y a-t-il encore des arguments du côté
belge que vous puissiez soutenir, et lesquels?
Et comme réponse àcette question, je n'ai entendu que l'assertion que
l'hypothése du deuxième texte n'a étéqu'une explication tout à fait
superfétatoire. Je soutiens, par contre, qu'il est nécessairement le fonde-
ment, le pivot central du raisonnement belge. Je conviens qu'on peutdiscuter de la signification juridique de l'article go du procès-verbal
descriptif sansavoir recours Acette hypothése. Pour le reste du raisonne-
ment belge, cependant, on ne peut s'en passer.
Je me permets de signaler le nombre de fois que Me Grégoire a été
obligéd'y réferer, à cette hypothèse, au cours de sa plaidoirie, comme
A un élément essentiel de sa démonstration. Vous trouverez cela aux
pages 497, 499, 500, SOj, jo6, 507, 508, jII et 512 du compte rendu
du ZS avril. C'est tout de même beaucoup, paraît-il, pour se référer
à une explication tout à fait superfétatoire. Et pour illustrer de queHe
manière mon éminent contradicteur a fait allusion à cette hypothèse
et n dîi faire allusion à cette hypothèse, jc ne cite qu'A la page 507 le
raisonnement qu'il a suivi pour expliquer pourquoi les commissaires,
après avoir attribué les parceIIes aux Pays-Bas dans le procès-verbal
dlAchel, ont pu, sans en dire mot dans les procès-verbaux, les attribuerA
Baarle-Duc après. Il nous dit: La reproduction mot h mot, c'est celle
qui va suivre dans le procés-verbal de la 225rneséance(:t qui, en ce qui

concerne les parcelles litigieuses, était conforme A celle clriise trouve
reproduite dans la copie que possédait la commission néerlandaise des
limites. Autremerit dit, Messieurs, au rnomcnt où la commission va
arrêter définitivement, et cette fois irrévocabiement, son chois, la corn-
mission revient sur ses précédentesdécisions,opte pour liversion hollan-
daise - c'est ln version imaginair- du procès-verbal et en conséquence
:ittribue les parcelles litigieusAsBaarle-Duc.
Iroill, Messieurs, comment mon distingué contraclicleur explique et
se trouve forcc d'expliquer ce phénoméneinexplicable dl:ce changement
d'opinion des commissaires par rapport aux parcelles litigieuses.
Sion en ôte l'hypothése des deus testes originaux dont on aurait
opté une fois pour l'un, une fois pour l'autre, on ôte du raisonnement
belge la base, le fondement tout .entier. .
Eh bien, Jfessieurs, cette hypothése essentielletnécessaire au raison-
nement belge, elle est restée aussi chimérique qu'avant. Me Grégoire a
beau se réjouir d'avoir vu l'original mêmedu procès-verbal cammunal,
et il a beau nous expliquer comme si c'était la chose la plus naturelle
(lu monde que le copiste du procés-verbal communal avait, lors de la
confection du deuxième original, commis une petite faute, normale et
compréhensible. J'ai dit, au début de ma plaidoirie, qu'on pouvait pour-
suivre cette procédure (le sourire aux lèvresib.Eh bien, c'est ici qu'y a
vraiment lieu de sourire. Le Gouvernement belge croirait-il vraiment
qu'une erreur de ce genre se produise si facilement datis un document
d'une telle importance? Croit-il qu'elle n'eût pasété dé(:ouverte lors du
tout premier collatio~irie~rierit,taridis qu'on a collationné à plusieurs
reprises? Croit-il qu'on n'eîit jamais rectifié le procès-verbal original si
celui-ci contenait une erreur de copiste manifeste? Croit-il que tout le
monde: commission, municipalités se fiissent tues sur ce phénoméiie

estraordinaire de deus originaus différeiits? Voilà des questions qu'on
pourrait compléter par plusieurs autres encore, auxquellr:~on ne saurait
répondre par l'histoire de la copie fautive que ((tous ct:us quisont un
peu familiers avec les chartes et la manière de travailler des anciens
copistes vont comprendre immédiatement ».
Et si encore l'hypothèse belge trouvait un appui quelconque dans les
faits!Or, elle en est la contradictionformelle. Le Gouvernement belge
prétend que le Gouvernement néerlandais n'a pas prouvé le slatzcquo.
Il veut oublier que la preuve en est faite par le procès-verbal communal DUPLIQUE DE ar.BIÇI>OJI (PATS-BAS) - 5 \:59
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et par la situation sur place pendant cent ans et plus, que le Gouverne-
ment néerlandais n'a plus besoiri de relever en détail.
Le Gouvernement belge prétend avoir exercé sa souveraineté. Et
qu'est-cequ'ilinvoque? C'est à la page j72 du compte rendu d'hier. Il
invoque l'inscription au cadastre, l'inscription sur la carte militaire, etc.
L'inscription au cadastre qu'il a lui-mêmecomplètement négligée, LLtel
point que l'inscription ii'apas rnêtnerempli sa fonction normale: cclle

de servir de base à l'imposition l'impôt foiicier. Voilà un acte de
souveraineté qui, à mori avis, n'est pas digne de porter ce nom. L'inscrip-
tion àla carte de l'état-major? Eh bien, Jlessieurs, nous savons que dans
des conditions spéciales, qui sont loin d'ètre remplies en l'espèce, cles
cartes peuvent présenter un certain intérêt quand il s'agit de la
preuve d'une situation de fait. Mais je crois que c'est dépasser les limites
de ce qui est admissible en droit international public que de souteriir
qu'une carte, dont on ne suggère mêmepas qu'elle étaitconnue d'aucune
autorité néerlandaise, puisse êtreconsidéréecomme un acte de souve-
raineté,
Et puis, le Gouvernement belge - vous l'avez entendu - invoque
u elceteraJIEh bien, Messieurs, etcdera ce n'est qu'un euphémisme pour
dire rien,mais exactement rien du tout.
C'est précisémentparce que la situation de fait est eta toujours été
néerlandaise que le Gouvernement néerlandais s'est refusé,dCs le premier
moment et même avant une étudc plus approfondie des documents, iî
reconnaître les prétentions belges.
Il est temps de terminer. Pour Cviter tout malentendu, je voudrais
formuler la réserve d'usage dans des plaidoiries de ce genre: j'aiessayé
de m'en tenir à l'essentiel, et le fait que je ri'ai pas traité certaines
observations de la part du Gouvernement belge n'implique nullement
que celles-ci soient reconnues esactes.

Et je voudrais ajouter encore deus observations d'un caractère plus
personnel. La première est celle-ci: Me Grégoire ne nous a pas ménagé
sa critique ni son ironie. C'étaitson devoir professioniiet. Maisje tieris
à lui rendre un hommage confraternel en raison de l'éloquence et du
talent avec lesquels il a, indéniablement, défendu la cause du Gouverne-
ment belge. Et la seconde observation : La Cour a voulu prêterune oreille
attentive et bienveillante a un avocat, simple civiliste d'origine, qui ne
s'est aventuré qu'avec une réelle appréhension dans le domaine ou -
faut-il dire- dansla périphériedu droit international public. Il vous en
garde un sentiment de reconnaissance respectueuse et sincère.
L'Œuvrede la justice internationale suit une tortille épineuse à travers
des problèmes écrasa~itsqui cherchent à lui barrer le passage. C'est bien
Belte que s'applique le motde Georges Bernanos: (tout est Arecommeii-
cer toujoursin.N'empêcheque dans le cas de Baarle personne ne contes-
tera son autorité. Le lendemain de votre arrêt,le soleil se lèvera sur le
petit village du pays de Brabant. Les rayons toucheront ses maisoiis
groupées autour de l'église,ses champs, ses bois. Et ce sera le soleil de
la justice. Dans sa splendeur, les querelles humaines paraitront infimes.
Enclaves de quatorze hectares, chemin de fer, maisonnettes,limites, tout
cela se réduitA des proportions très relatives. En pleine conscience de
cette relativité, mon Gouvernement sepermet f'espression de sa confiance
que le soleil de la justice poindra sur un territoire néerlandais.
J'ai terminé. DUPLIQUE L)Ehl.BISDO11 (ft:\~~-~.45- 5 V 59 583
The PHESIDEST : understand from the speech of ;Me Bisdom tiiis
morning that some new clocuments~ have been filed by the Dutch side
since the last speecfrom the Relginn side. have thcrcfore to askthe
Agent for theBelgian Government whetkier he or Me Grégoire want to
comment upon these new ~Locuments.

BI. DEVADDERL :e Gouvernement belge renonce commenter les
documents dont il s'agit.
The PRESIDENT A:S bottiparties have now completed their presen-
tntion ofthe case 1 declarc the hearing closed.

'See pp.588-5513.

Document Long Title

Minutes of the Public Hearings held at the Peace Palace, The Hague, from 27 April to 5 May and on 20 June 1959, the President, Mr. Klaestad, presiding

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