Oral Arguments on Jurisdiction - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 9 to 17 October and on 19 December 1978, President Jiménez de Aréchaga presiding

Document Number
062-19781009-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1978
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

ORALARGUMENTSON JURISDICTION

MINUTES OFTHE PUBLICSTTTINGS

l~eldorlrrPeacPalace. ThHague,
from 9 r17Octoherand on19Decemher1978,
PrcsidejttJinihiez de Arécliagapresiditzg

PLAIDOIRIES SUR LA COMPÉTENCE

PROCGS-VERBAUX DESAUDIENCES PUBLIQUES

Irtlliaupalais dela Paix. La Haye.
dt9 air 1octobreet 19dkcc~~ib1978.
sol~la prksidaiceM.Jii~rtkezdeAr&cliaga.PrEsident FIFTHPUBLICSITTING (9 X 78, 10a.m.1

Present:PresidentJi~f~~DE AR~CHAG ;Vice-PresidenNACENDR S INCH;
Judges FORSTEG RR, OS, ACHSD,ILLARD D, CASTRO M,OROZO Sir ,Humphrey
WALWCK R,UDA, MOSLERE ,LIAS ,A RAZ ^Judge ad hoc STA~~INOPOU ; LO~
RegistrarAQUAROSE.

Alsopresent :

For the Goverrimentof Greec:
H.E. Mr. Sotirios Konstantopoulos, Ambassador of Greece to the
Netherlands,as Agent;
Mr. Constantin Economides, Legal Adviser and Head of the Legal
Department of the Ministry of Foreign Affairs,as Agent, advocate and
counsel;
Mr. D. P.O'Connell,Q.C.,Memberof the Engiish Bar,ChicheleProfessor
of International Law in the University of Oxford,
Mr. Roger Pinto, Professor in the Faculty of Law and Economics,
Universityof Paris,
Mr. Paul De Vischer, Professor in the Faculty of Law, University of
Louvain,
Mr. Prosper Weil, Professor in the Faculty of Law and Economics,
University of Paris,
Mr. Dimitrios Evrigenis, Deanof the Faculty of Law and Economics,
Universityof Thessaloniki,aadvocotes and counse;

H.E.Mr. Constantin Stavropoulos,Ambassador, as counsel;
Mr. Emmanuel Roucounas, Professor inthe Facultyof Law,Universityof
Athens, as advocate and counse;
Mr. Christos Macheritsas, Special Counsellor, Legal Department othe
Ministryof ForeignAffairsas expert adviser. OPENING OF THE ORALPROCEEDINGS

The PRESIDENT :Before turning to the judicial business of the Court at
the present sitting, would like to pay brief tribute to the memory of two
eminent international jurists who have recently passed away, and whose
brilliant careers included a period of membership of this Court.
Our former Vice-President, Judge Ammoun, died in Lebanon on 11Feb-
ruary 1977. A judge of great learning and experience in his own country, he
had also been Legal Adviser to the Lebanese Ministry of Foreign Affairs, and
took part in the work of the General Assembly, and in the drafting of
nurnerous bilateral and multilateral treaties. On his election to this Court. he
took an active part in iîs work. His views had considerable impact on the
Court's decisions, and in the form of separate opinions attached by Judge
Ammoun to the Court's Judgments, will be worthy of study by aiiwho are
interested in the developrnent of international law. Theater years of his life
were clouded by two tragedies - the death of his son in an accident, and the
sad events in his country. Yet he continued to contribute to our work, and
with admirable strength of character sat in theWesrern Sahara case, out of
his sense of duty, and thus was able to place at the Court's disposal his
learning and experience in thelegal systern which was rnost important for the
decision of that case.
Judge Petren passed away on 13 Decernber 1976, less thana year after
ieaving the Court. Those of us who had the opportunity of working with hirn
in this room for a number of years will find it difficultto forget the strength of
his personality, the acumen of his judicial mind and the originality of his
approach to rnost cases with which we had to deal. Even when one did not
agree with him one could not help but admirethe force and eloquence of his

statements and the elegance with which he put forward his views- the
outward sign of a wide culture and a highly civilized personality. Before
joining the Court he too had judicial experience in his own country, rising to
be President of the Royal Svea Court ofAppeal, and he had been Head of the
Swedish delegation to numerous conferences. He also served on the United
Nations Administrative Tribunal, and on the European Commission of
Human Rights, of which he became President. He will be greatly missed in
many international circles.
It is also fitting that 1should commemorate two former Registrars of the
Court who have passed away recently.
On 1Febniary 1977,Edvard Hambro, the TustRegistrar of this Court, died
in Paris, where he held the post of Norwegian Ambassador. After serving the
Court from 1946 to 1953, Mr. Hambro went on to pursue a brilliant dip-
lomatic and academic career, which included the Presidency of the General
Assembly of the United Nations at its 25th Session. He published numerous
writings on the Court and on international law, and was a member of the
International Law Commission and of the Institut de droit international, of
which he had just been elected President.
On 19 October 1977, Jean Garnier-Coignet died at the age of 81. A link
with the Registry of the Permanent Court of International Justice was thus
severed, for M. Garnier-Coignet had served since 1922 as Secretary to the
Presidency of the Permanent Court. As first Deputy-Registrar of thepost-war
Court his experience of the procedures of the Permanent Court and the OPENIKGOFTHE ORAL PROCEEDISGS 295

workings of the pre-war Registry was invaluable :and his election as
Registrar in 1960 was a fitting culmination of the career of a devoted
internationalofficial. spent in the servicof international justice.
The Court meets today to hear the oral arguments of the Parties on the
question of the Court's jurisdiction in the case concerning the AegeotrSm
Cotr~it~erita/AeK brought by Greece against Turkey. These proceedings,
which relate to the delimitation of the continental shelf between Greece and
Turkey in the Aegean Sea. were instituted by an Application filed by Greece

on 10 August 1976 (pp. 3-60, sicpro).In its Application, Greece founds the
jurisdiction of the Court, first on Article 17 of the General Act for the Pacific
Settlement of International Disputes of 1928. read together with Article 36.
paragraph 1. and Article 37 of the Statute of the Court ;and secondly on a
joint communiqué issued in Brussels on 31 May f975. following meetings
between the Prime Ministers of Greece and Turkey.
By an Order dated 11 September 1976 (J.CJ. Repors 1976. p. 14).the
Court decided that the written proceedings in this case should first be
addressed to thejurisdiction of the Court to entertain the dispute.ya further
Order of 14 October 1976 (ibid,. p. 43). the President of theCourt fixed time-
limits for the filing of a Memorial by the Government of Greece, and a
Counter-~Memorial by the Government of Turkey. on the question of
jurisdiction. These time-limits were subsequently extended. at the request of
Greece. by an Order of the Court dated 18 April 1977 (I.C.J. Repuus 1977.
p.4).the extended time-limit for the Memorial of Greece being 18July 1977.
and that for the Counter-Xlemorial of Turkey being 24 April 1978.

The Mernorial of the Government of Greece on the question of the Court's
jurisdiction (pp. 189-289, srtpra) was duly filed within the lime-limit fixed
therefor. No Counter-Mernorialhas been filedby the Government of Turkey :
but by a letter dated 24 April 1978 (pp. 588-589. itgra) the Ambassador of
Turkey atThe Hague informed the Court. iriter ulithat the Government of
Turkey. which considered that it was evident that the Court has no juris-
diction to entertain the Greek Application in the circumstances in which it
was seised thereof, did not intend to appoint an agent or file a Counter-
Memorial.
The written proceedings being thus closed. the case became ready for
hearing on the issue of jurisdiction on 25 April 1978. The commencement of
the oral proceedings. originally scheduled for 4 October. has been postponed
until today. The Court. after taking into account the views of both interested
States and the course of the proceedings since the Application was filed.

considers that a longer postponement is not justified. and that the present
hearings. limited as they are to thequestion whether the Court hasjurisdiction
to entertain the dispute do not affect the issues of substance dividing the
Parties, which are the subjectof negotiations between them (pp. 591 -592,ilfia).
1note the presence inCourt of the Agent and counsel of the Government of
Greece :the Court has not been notified of the appointment of any agent for
the Government of Turkey. and 1 note that no representative of that
Government is present in Court.
TheGovernment of Burma has asked (pp. 585-590, iigra)that the pleadings
and annexed documents in this case should be made available to it in
accordance with Article 48. paragraph 2. of the Rules of Court applicable in
this case. The parties were consulted on this request. and no objection having
been made to the Court, it was decided to accede to the request.
I declare the oral proceedings on the preliminary question of the CourtS
jurisdiction open. QUESTION BY THE COURT

THEPRESIDENT : Beforecaiiingon the Agent of Greece, 1wish to ask
him a question on behalfof the Court. The question isas follows:The Court
observesfromparagraph 33and subsequent paragraphs ofthe Memorialthat
the basis on which the Greek Government seeksto found the jurisdiction of
the Court in the present caseis Article 17 of the General Act of Geneva of
1928and that Greece becarnea party to that General Act by depositingan
instrument ofaccessionwhich contains reservations.TheCourt further notes
that the Greek Governrnent hasput forward certain arguments regardingthe
meaning and object of those reservations and in paragraph 235 of its
Memorial has invoked in this regard a letter said to have been sent by
Professor Politis to the Creek Minister for Foreign Affairs on9 September
1928 suggesting that Greece'sacceptance of compulsory jurisdiction should
bemadesubjectto various reservations,oneof which would concern disputes
relating to the territorial status of Greece.The lintquestion, accordingto
itsterrns,was directedto the possibleacceptanceby Greeceofthe cornpulsory
jurisdiction of the Court under Article36, paragraph 2, of the Statute, not
under the General Act of Geneva of 1928.The Court wishes therefore to be
informed whether any explanations of the instrument of accession to the
General Act, and in particular of the reservations to which jt was made
subject,were given at the time orally oin writing in anexposédes morgs to
the Greek Parliament or in any other form. Ifso, the Agent of the Greek
Government is requested to furnish the Court with the text or the record of
any such explanations and, if itis in the Greek language, to provide a
translation into one of thetwo offtciallanguages ofthe Court (pp. 439-440,
543-551, 619,irtfra). DÉCLARATION DE M. KONSTANTOPOULOS
AGENT DU GOUVERNEMENT GREC

M. KONSTANTOPOULOS :Monsieur le Président. Messieursde la Cour,
j'ai l'honneur dereprésenterdevant la Cour le Gouvernement de la Gréce.
Avant de vous prier, Monsieur le Président,de donner la parole a nos
conseils, je voudrais passer brièvementen revue quelques faits sur notre
dernièredemande de renvoi etprononcer le vifespoirde mon gouvernement
que cettedemande n'apas produit à la Cour de fâcheuxinconvénients.
Cette demande de renvoi a été envisagé par la Grècedans un esprit de
conciliation, d'apaisementet d'accommodement pourtenu compte des vives
susceptibilitésmanifestéespar la Turquie. Comme la Cour ne l'ignorepas,
parallèlementa notreactionjudiciairesedéroulent,commec'estfréquemment
le cas, des conversations, des pourparlers, des négociationsqui, si elles
réussissent, seraientde naturea mettre fin, en tout ou partie, au différend
qui nous séparede la Turquie. Ces négociations depuis1976 ont subi le
contrecoup des événements politiqueset des relations diplomatiquesentre les
deux pays. Interrompues pendant une longue période, elles ont repris
seulement au milieu de l'année1978 aprèsla rencontre des deux premiers
ministres a Washington (mai 1978).Lessecrétairesgénérauxdes ministères
des affairesétrangéres dela Grèceet de la Turquie se sont réunià Ankara
puis àAthenes.Ilsdoiventseréunira nouveau au début del'annéeprochaine.
Lesdeux ministresdesaffairesétrangères sesont rencontrésaussiaNew York
le 28 septembre dernier. D'autre part, une réunion d'experts est prévue
concernant le différend relatau plateau continental de la mEgée.
Le Gouvernement grec a constaté une certaineirritation de la part du
Gouvernement turc de voir sepoursuivre la procédurejudiciaire dans les
conditionsfixéespar laCour. Malgrécespourparlersenvued'unetentativede
règlementamiable,le différendtel qu'il a éporté devantla Cour subsiste.
Cette irritation est d'autant moins compréhensibleque la question de
compétenceest essentiellement préliminaire etn'engage pas le fond du
différend.Malheureusement,sur le fond, le différend juridique,tel qu'étéa
soumis a la Cour parla requête grecquen,'a pastrouvé desolution.
Pour maintenirun climat favorable, parun gesteamicalet sans renoncer a
aucun desesdroits.laGrècea doncenvisagé, a la veilledelaseconderéunion,
cette fois a Athenes, des secrétairesgénérauxdes ministères des affaires
étrangèresdes deux pays, de solliciter un assez long renvoi de la date
d'ouverture de la procédureorale. Elle a fait connaître ce geste de bonne
volontéau Gouvernement turc par une note du 9 septembre 1978 qui est
verséeau débat :
« TheGreekGovernmentdecided torequestthe InternationalCourt of
Justice toadjourn the hearingon thequestion of itsjurisdiction, the
matter of the delimitationof the continental shelf between Greeceand
Turkey, set for October4, 1978.
The Greek Government do not share the Turkish view that judicial
processisincompatible withthe pursuit of negotiations.
However, it has occurredto them that an adjournment ofthe hearings
might usefully contribute to the negotiationsaking place in the best
climate.298 MER EG~E

. The Greek Government are confident that the Turkish Government
wdl appreciate at its just value the political significance of this.gesture,
which was prompted solely by their sincere desire to create optimum
conditions for an agreed settlement oftheir dispute on the delimitation of
the continental shelf.
The letter requesting the adjournment will be communicated to the

Court on Monday, September 11, 1978. >>

La Turquie a réservea ce geste la suite que la Cour connaît. La Cour a
décideque la procédure orale s'ouvrirait ce 9 octobre.
La Cour est saisie d'un differend juridique entre la Grece et la Turquie. Le
défaut du défendeur, la Turquie, oblige la Cour a vérifier d'office sa
compétence. La Cour a donc décide de statuer en premier lieu sur sa
compétence.Telle est la seule question que la Grèce ait été invitépear la Cour
à examiner devant elle.
C'est ce qu'elle se propose de faire maintenant. La Cour me permettra
cependant de rappeler très brikvement quelques données fondamentales de
cetteaffaire.
Le 10 août 1976, le Gouvernement grec a eu l'honneur de soumettre a la
Cour une requête introductive d'instance par laquelle il la priait de trancher,
en application des principes et règles du droit international, le différend
juridique qui avait pris naissance et s'étaitcristallisé entre la Grèce et la
Turquie au sujet de leurs droits respectifs a l'égarddu plateau continental de la
mer Egée.LaCour se trouvait ainsi invitée a régler - et se trouve toujours
invitéea régler - sur la base du droit international un differend d'ordre
juridique dont le règlement est d'une importance extrêmetout a la fois pour
les deux parties, pour la sauvegarde de l'harmonie internationale dans cette
régiondu monde et pour l'avenir du droit international.
Pour les deux parties d'abord, car voici maintenant des années que les
relationsentre nos deux gouvernements se trouvent compromisespar les vues
divergentes qu'ils professent quant aux règles et principes du droit inter-

national applicables a la délimitationdu plateau continental dans la mer Egée.
La persistance de ce différendest doublement préjudiciablea nos deux pays :
elle retarde et compromet I'exploration et l'exploitation du plateau continental
certes, mais constitue aussi une source de frictions et de tensions entre des
Etats voisins qui aspirent l'un et l'autral'harmonie.
Par la même,la solution du différendprésente la plus haute importance
pour le maintien de la paix dans cette région névralgique :c'est en particulier
parce que le conflit, débordant des limites de la controversejuridique dont il
n'aurait jamais dû sortir, était apparu au courant de l'été1976 comme
recelant. en raison notamment de certaines mesures militaires. de graves
menaces pour le maintien de la paix, que la Grece, en même tempsqu'elle
soumettait le fond du differend a la Cour, priait celle-ci d'indiquer d'urgence
des mesures conservatoires et saisissait également le Conseil de sécurité.Ce
dernier, dans une résolution du 25 août 1976, fit appel a la modération des
deux gouvernements,leur demanda de « reprendre des négociationsdirectes >)
et les invit:

«a continuer ...a tenu compte de la contribution que des instances
judiciaires compétentes,en particulier la Cour internationale de Justice,
sont qualifiéespour apporter au règlement de tout différend d'ordre
juridique subsistant qu'ils pourraient identifier dans le contexte de leur
litige actuel».L'appel futentendu, et l'invitation acceptée ;grâce a quoi la tension politique
baissa et les menaces a la paix se dissipèrent. Les divergences de vues sur les
principes et règles du droit international applicables demeurèrent cependant
dans toute leur ampleur et ne sont pas résorbées depuis lors.
Importantepour nos deux pays, importante pour la sauvegarde de la paix et
de l'harmonie internationales, la solution du differend qui oppose la Grèceet
la Turquie en mer Egéel'estenfin pour l'avenir du droit international, dont la
Cour est le gardien suprême.Existe-t-il aujourd'hui des problèmes de droit
internationalplus difficileset en mëme temps plus lourds de conséquencesque
ceux qui touchent au droit de la mer ? A ce droit la Cour a déjàapportédes

contributions décisives qui ont orienté, non seulement I'evolution de la
couturne internationale, mais aussi l'action des organes chargésd'élaborer les
futures conventions, tout comme elle a orientéde manièredéterminante,il y a
quelques années, le développement et la codification du droit des traités.
Certes, dans ce domaine si complexe de la délimitation des juridictions
maritimes, chaque situation concrète possède des traits spécifiques.Ce n'est
pas a dire pourtant qu'aucune règle dedroit ne soit applicable.
Mais il ne suffit évidemment pas qu'il existe un différend d'ordrejuridique
pour que la Cour puisse, de ce seul fait, étresaisie:encore faut-il qu'elle soit
compétente pour se prononcer, autrement dit que les parties aient donne leur
Consentement a ce qu'elle seprononce. Le Gouvernement grec a montré dans
sa requêteque ce lien de juridiction obligatoire existe effectivement entre la
Grèce et la Turquie sur la base de deux instruments qui lient, l'un et l'autre,
nos deux pays :a savoir l'Acte généralpour le règlement pacifique des
differends internationaux de 1928 et la décision prisepar les deux premiers
ministres le 31 mai 1975 de faire trancher le différendconcernant le plateau
continental de la mer Egée parla voiejudiciaire. LeGouvernement turc ayant
cm devoir mettre en doute la compétencede la Cour sur ces deux bases dans
les observations qu'il a communiquées a la Cour le 26 aoiit 1976, la Cour a

estimé - je cite les termes de son ordonnance du 1 1septembre 1976 - qul« eu
égard a la position prise » par le Gouvernement turc, « il est nécessaire de
résoudre enpremier lieu la question de lacompétence dela Cour en l'espèce».
C'est sur ce problème préciset bien définide la compétence dela Cour pour
connaître du differend que portent les plaidoiries orales que j'ai l'honneur
d'introduire aujourd'hui devant la Cour.
L'objet de la présente phase dela procédure se trouve ainsi délimitéavec
une parfaite netteté par la Cour elle-même : c'est de «la question de la
compétence de la Cour pour connaître du différend )>qu'il s'agit et de rien
d'autre.IIs'agitde compétenceet non de recevabilitéetencore moins de fond.
Aucun obstacle d'ordre juridique ou procédural ne s'oppose a la poursuite
normale de l'instance devant la Cour sur la question de compétence. Le
Gouvernement grec l'a souligne dans sa lettre au Greffier du 11 septembre
dernier en déclarant :<(l'existence de négociations ne fait nullement obstacla
ce qu'il soitstatué,dès a présent,sur la question de la compétence » (ci-après
p. 591).
Le Gouvernement grec pense avoir fait, et a l'intention de faire, de son
mieux pour assister la Cour. Le Gouvernement turc, quant à lui, s'estbornéà

adresser a la Cour deux documents, privant ainsi la Cour de l'avantage du
débatcontradictoire et plaçant la délégationgrecque dans une situation des
plus inconfortables.
Le premier de ces documents par lesquels le Gouvernement turc a fait
entendre sa voix de l'extérieur du prétoire (je parle des observations
communiquées a la Cour le 26 août 1976) avait au moins le mérite de jeter300 MER ECEE

quelque lumièresur la position duGourvernement turc en cequi concerne la
question de la compétencedela Cour. Lesconseilsde la Grèces'attacheronta
examiner - età réfuter - avec soin les considérationsavancéespar le
Gouvernement turc dans sesobservations.
Quant au second document, a savoir la lettre remise au Greffier par
l'ambassadeurde Turquie a La Haye le 24 avril 1978,il ne comporte plus
qu'une brève allusionà la questionde la compétencede la Cour. Il cherche a
vrai dire a déplacerle débat du terrainou la Cour l'aplacé,qui estceluide sa
compétence pour connaîtredu différend,sur un terrain tout autre, qui est
celuide la fonctionjudiciaire de la Cour.
Un gouvernement, au surplus défaillant,ne saurait se faire juge des
exigencesde la fonctionjudiciaire de la Cour:« C'està la Cour elle-même et
non pas aux parties qu'il appartient de veillerà l'intégritde la fonction
judiciaire de la Cour.>>(Amairedu Cameroun sepferitrional, C.I.J.Rectreil
1963, p. 29.)
Mais pourquoi donc la fonction judiciaire de la Cour lui interdirait-elle
d'examiner si l'Acte généralou le communiqué conjoint crée unlien de
juridiction obligatoireentre larèceet la Turquie ? La mission de laCour
n'est-ellepas. selon l'article38deson propre Statut,«eréglerconformément
au droit international les diflérendsdont elle est s))?ie
LeGouvernement turc invoque deuxconsidérations,queleGouvernement
grec considèrecomme dénuéed se toute pertinence.
L'unec'estque - je cite les termes mêmesde la lettre turque du 24 avril
dernier :
« les questions en suspens entre la Grèce et la Turquie sont de nature
hautement politique, mettant en cause l'équilibre délicaéttabli par le
traitéde Lausanne du 24 juillet 1923 et l'ensemble des relations
territorialeset politiqudesdeux pays ».

Ilestvrai, nul nel'ignore,quelaCour nepeul statuer sur un conflitqui nemet
en cause que des intérête st qui ne pourrait êtrerésolua l'aide de règles
juridiques. Mais qui oserait nier le caractère éminemment juridique du
différendqui oppose la Gréceet la Turquie sur la délimitationdu plateau
continental en mer Egée ? N'est-cepas précisémenstur lesrègleset principes
du droitinternationalapplicablesqueporteledifferend ?Et quel'on nevienne
pas nous dire que ce differend s'insère dans un ensembleplus vaste, de
caractèrepolitique ou qu'ilpourrait avoir, en plus de sa nature intrinsèque-
ment juridique, des prolongements et des répercussions d'ordrepolitique !
Existe-t-ilun seul differendjuridique entre Etatsqui n'ait parquelques côtés
des aspectspolitiques?
Laseconderaison avancéeparla Turquie estla suivante - etje citela lettre
turque :
« Les conditions requisespour la poursuite des négociationsfranches
et sérieusesainsi que l'espritqui doit gouverner les parties intéressées
en vue de résoudre leursproblèmes par de telles négociationssont
inconciliablesavec la continuation d'une procédurejudiciaire internatio-
nale.>>
En 1976, le Gouvernement turc estimait la requête « prématurée » faute de
négociationssuffisantes. Voici maintenant que ce méme.gouvernement
suggère à la Cour de refuser de statuer sur la requête grecqu- mêmesous
l'anglepréliminairede sa compétence - parce que des négociationssont en
cours et que tout examen par lCour decetterequêtene seraitpascompatible D~CLARATIONDE M. KONSTANTOPOULOS 30 1

avec la poursuite des négociations. Lesconseih de la Grece, et notamment le
professeur O'Connell,examineront en détailla valeur de cette argumentation.

Aussi me limiterai-je a deux remarques d'ordre général.
Je relèverai tout d'abord le caractère inacceptable d'une thèsequi énonce
a la manière d'un dogme l'incompatibilité radicaleet fondamentale du
règlementjudiciaire et du règlement négociéS . i cette thèse était exacte,cela
signifierait qu'une fois le juge saisi d'une affaire la recherche d'un
arrangement négociéserait par la mêmeexclue et, a l'inverse, que toute
négociation postérieure à la saisine de la Cour suppose que soit ipsoJacto
abandonnéela voie judiciaire. La jurisprudence de la Cour contredit l'insolite
suggestion turque (cf. affaire de lCompelence en matière de pêcheriesC, .1.J.
Recueil 1973 et 1974 ;voir aussi C.I.J.Recueil 1974, p. 308-3091.
Voilà pour ma première remarque :négociations et règlementjudiciaire ne
sont pas exclusifs l'un de l'autre.
En second lieu, le Gouvernement grec n'ignore pas qu'il est indispensable
pour que la Cour puisse se prononcer, fut-ce sur la compétence, qu'elle se
trouve en présenced'un différendqui existait au jour de l'introduction de la
requéteet qui n'a pas disparu depuis lors. Cette condition est pleinement
remplie dans la présenteaffaire.
La situation dans notre affaire peut se résumer dans les propositions

suivantes :
1. La Cour est appeléeaujourd'hui, selon sespropres ordonnances de 1976
et 1977,a statuer sur la seule question de sacompétencepour connaitre du
différend,autrement dit sur les deux bases de compétence invoquéespar la
Grèce :Acte généralet communiqué conjoint.
2. Rien ne fait obstaclea ce que la Cour se prononce sur sa compétence,
puisque le différend qui existait a la date de l'introduction de la requête
subsiste aujourd'hui intégralement. Le Gouvernement turc ne peut le nier,
puisqu'ilparticipe a des négociationsen vue de le résoudre.LeGouvernement
grec regrette cette persistance du différend,mais telle est la réalité.

Aucune considération tirée des« limitations inhérentes a la fonction
judiciaire » ou du devoir de la Cour de veiller a 1'«intégritéde sa fonction
judiciaire »ne saurait doncdans le casprésentempêcherque la Cour exerce le
pouvoir que lui confèrel'article 36, paragraphe 6, de son Statut, qui dispose:
« En casde contestation sur leproblèmede savoir si laCour est compétente,la
Cour décide. »
3. Le difirend subsistant intégralement, la Cour peut décider si elle
possède lacompétence pour statuer ;la question de savoir si la Cour sera
effectivement appeléea exercer cette compétence,et dans quelle mesure, nese
posera et ne pourra êtrerésoluequ'au stade du fond.

Sans la lettre turque du 24 avril 1978, je ne me serais pas permis de
formuler ces observations sur la fonction judiciaire de la Cour.
11est évident que rien ne fait obstacle à ce que la Cour se prononce
aujourd'hui sur la question de sa compétence pour connaitre du différend
ainsi qu'elle a décidéde le faire.
Reste alors l'objetpropre et exclusif de la présentephase de la procédurea
savoir établir si la Cour est effectivement compétente. C'est ce à quoi vont
s'employer les conseils de la Grèce: le professeur Paul De Visscher montrera
que l'Actegénéralde 1928créeun lien dejuridiction obligatoire entre la Grece
et la Turquie au regard de l'articl36, paragraphe 1,du Statut de la Cour ;le
professeur Prosper Weil, suivi de M. Economides et du professeur O'Connell,
s'attachera a démontrer que la réserve dont la Gréce accompagne son302 MER ÉGEE

adhésiona l'Actegénérainepeut conduirea écarterla compétencede la Cour,

telle qu'elleésulte de l'Acte généralde 1928 ; le professeur Roger Pinto
montrera enfin que ia compétence de la Cour ne dérive pas seulement de
l'Acte général,mais aussi du communiqué conjoint par lequel les deux
premiers ministres ont décide,le 31 mai 1975, de confier la solution du
différenddu plateau continental de la mer Egéea la Cour internationale de
Justice.
Mais auparavant, à titre d'introduction, le professeur Evrigenis rappellera
l'historique du différend et des négociations par lesquelles leparties ont
vainement tenté de le régler,et le professeur O'Connel1présentera une vue
d'ensemble de la position de la Grèce dans la présenteaffaire. PLAIDOIRIEDE M. EVRICENIS

CONSEILDU GOUVERNEMENT GREC

M. EVRIGENIS : Monsieur le Président. Messieurs les juges, je suis
profondément sensible a l'honneur qui m'est fait d'avoir le privilège de
prendre la parole devant la plus haute juridiction internationale. Ayant, tout

au long de l'exercice de mes fonctions d'enseignant du droit insiste sur
l'importance de la mission qui revient aux mécanismes juridictionnels dans le
réglernentpacifique des différendsinternationaux, je suis très heureux de la
possibilitéqui m'estainsioffertede pouvoir assister la Cour dans sa tâche, par
l'exposeque je suis appeléa faire.
Cet expose portera sur l'historique du différendqui est soumis à votre
jugement. Je suis conscient que la présente phase de la procédure seréfère
uniquement a la compétence de la Cour. Aussi. me limiterai-je a mettre
l'accent sur les circonstances de fait qui se rattachent àcet aspect de l'affaire.
La périodeque couvre cet historique n'est relativement pas très longue. Dans
un sens rétrospectif, elleva de nos jours jusqu'a 1973 et. dans une certaine
mesure, jusqu'a 1961. Mais, en revanche, elle est pleine d'événements.
Dans le rappel de ce complexe de faits, je serai guidé par deux
considérations :en premier lieu, je titcherai de respecletemps précieux que
la Cour a bien voulu consacrer a ces audiences. La plupart des communi-
qués, de notes, de déclarations et de procès-verbaux auxquels je dois me
référer figurentdéjàen annexe dans la requéte introductive d'instance du
1O août 1976 et dans le mémoireque ia Grècea déposésur la compétenceet
soumis a la Cour. Je me contenterai, par conséquent, de n'en citer que les
passages qui servent a illustrer l'argumentation orale.
En second lieu, j'ai pleinement conscience du devoir fondamental qui
incombe a tout juriste appelaplaider devant lejuge :ledevoir devérité Jene
me dissimule pas les difficultésqui sont inhérentesa l'accomplissement de ce
devoir. Difficultésqui sont beaucoup plus grandes pour celui qui doit exposer
les faits d'un différendpar rappon a celui qui doit construire sur ces faits
l'argumentation juridique. En matière de faits, vérité etobjectivitésont de
rigueur et la plaidoirie ne doit étrequ'une reproduction fidèlede la réalité
historique. Par contre, en matiére d'interprétationdu droit le raisonnement
personnel et subjectif peut et,dans une certainemesure, doit se réclamerde la
libertéet de l'imagination. Mon expose fait, en tout cas, partie intégrantedela
plaidoirie d'un membre de la sociétéinternationale devant la haute juridiction
de cette société,pays qui ne saurait solliciteun jugement conforme a ses
prétentions que dans la mesure ou ces prétentions seraient fondées,tout
d'abord, sur les faitLa Grècen'a rien acraindre de la véritéinscrite dans ces
faits. Elle la déposedevant la Cour et la soumet a son contrôle juridique,
comme elle i'atoujours soumise au contrôle de la sociétéinternationale.
L'objectifde mon exposésera de retracer, en considérationde la procédure
orale qui vient de s'ouvrir, lescirconstances qui sont a l'originedu différendet
qui, en rneme temps, constituent sur le plan des faits le fondement de
l'instance entamée devant la Cour. Cet historique permettra de circonscrire et
de définirle différendet de dégagerde façon claire l'attitude des parties par
rapport aux tentatives de règlementjudiciaire de ce différendet, en particulier,

par rapport a la saisine de la Cour.304 MER ÉGÉE

Dans l'ordre chronologique, on peut distinguer quatre étapes dans le
développementde l'affaire :

a)La première étapese situe entre les débutsdes années 1960 et l'année
1973. Durant cette période, la Grèce exerce ses droits souverains sur son
plateau continental en mer Egée.
b)La deuxièmeétapecomprend la périodedepuis les origines du différend,
en 1973, jusqu'a l'accord du 31 mai 1975 entre les premiers ministres des
deux pays relatif a la soumission du diffërena la Cour.
c)Une troisième étapes'étend de l'acceptation par les deux parties, le
31 mai 1975, de la juridiction obligatoire de la Cour jusqu'a la saisine de la
Cour et du Conseil de sécurité parla Grece.
d) Enfin, la quatrième étape se situe entre la saisine de la Cour et
I'ouver2urede la procédure orale ce 9 octobre 1978.

La premièreétapeest caractériséepar l'exercicede lapart de la Grece de ses
droitssouverains sur son plateau continental. Activitésd'explorationetoctrois
de permis de recherched'hydrocarbures autour des îlesgrecques sontconnues
de la Turquie. La législation helléniquesur les recherches pétrolières est
codifiée et appliquée depuis déjà 1959 (loi 3948/ 1959 sur la recherche
et l'exploitation d'hydrocarbures). Des octrois de permis de recherche sont
publiésdans le Journal ofJcie1et font, avec les autres activités d'exploration
dans les zones du plateau continental grec,beaucoup plus tardcontestéespar
la Turquie, l'objet de commentaires continus dans la presse. La lettre, en date
du 18 aout 1976, du représentant de la Turquie au Secrétaire généralde
l'organisation des Nations Unies démontre la parfaite connaissance de la
situation de la part de la Turquie. Ce document, Monsieur le Président, est
verse dans le dossier que jme suispermis de soumettre à la Cour (document
du Conseil de sécuritéSI 12182, 18août 1976, dossier de documents déposés,
A 2, ci-après p. 509-510).
L'exercice non ambigu par la Grèce de ses droits souverains n'est pas
contesté par la Turquie. 11ne fait l'objet d'aucune protestation, d'aucune
réserveadresséeau Gouvernement hellénique.
Les origines du différendse situent dans la seconde étape,quand à la fin de
l'année 1973 le Gouvernement turc accorde B la Sociéténationale turque
des pétroles (TPAO) des permis de recherches pétrolièresdont certains se
rapportent à des zones du plateau continental de la mer Egéerelevant de la
Grèce. La décision relative à l'octroi de ces permis figure dans Ia Gazette
oflcielle turque, en date du le' novembre 1973 (requéte,ci-dessus p. 15).
Dès le 7 février 1974, le Gouvernement hellénique proteste contre ces

atteintesa ses droits souverains et affirme sa position juridique par une note
verbale adresséeau Goüvernement turc (requète,ci-dessusp.21-22).
Dans sa réponsedu 27 février1974, le Gouvernement turc, se réclamantde
considérations de fait et de droit différentes,prend une position directement
opposée a celle de la thèse grecque. Il affirme notamment que <les iles
recques situées tout près de la côte turque ne possèdent pas de plateau
tcontinental]propre >).Et le Gouvernement turc propose de rechercher « par
voie d'accord une solution conforme aux règles du droit international »
(requête,ci-dessus p. 23-24).
Le Gouvernement helléniqueafirme de son côté,par une note verbale en
date du 24 mai 1974, qu'il «n'est pas opposé a une délimitation du plateau
continental entre les deux pays d'après les dispositions du droit international
positif actuel, tel qa'été codifipar la Convention de Genèvede 1958 sur le
plateau continental)(requète, ci-dessus p. 25)Le Gouvernement turc, dans saréponse datéedu 5juin 1974, prend note de la position du Gouvernement
helléniqueet ajoute que les deux gouvernements doivent a déployertous les
efforts afin d'apporter des solutions concertéesaux différentesquestionsqui se
posent en raison de leur voisinage dans la mer Egée >).Il ajoute, en même
temps, qu'il est« prêt a entamer des négociations pour la délimitation du
plateau continental entre Ies deux pays, dans le cadre des règles du droit
international» (requèteci-dessus p.25).
Nous sommes en été1974. Des quatre notes échangéesjusqu'alorsentre les
deux gouvernements se dégagela différence de leurs positions respectives
quant aux règlesdu droit international applicables en matière de délimitation
du plateau continental.
Je n'entrerai pas dans la substance de cette divergence de vues, ce qui sort
du cadre de la présente procédure. On pourra d'ailleurs constater que la
Turquie, tout en affirmant nettement son opposition a la thèse grecque,
clairement définietout au long du differend, ne s'estjamais expliquéeavec
netteté sur la sienne. Un glissement continu sur le terrain du droit lui
permettait d'échapper a un affrontement direct avec la substance d'un
différend éminemment juridique. Dans cette tactique, il faudrait voir une
explication possible de l'attitude contradictoire de la Turquie relativeaela
saisine de la Cour et &la présente instance.

La comparaison des deux premières notes turques, relatives au présent
différendpermet, de l'autre côté, d'identifierun autre élémentdans l'attitude
du Gouvernement turc. En effet. lalecture de la correspondance diplomatique
abondante échangée entreles deux pays en cette affaire démontre que la
Turquie a souvent mis en avant une extension du différend sur d'autres
aspects de ses relations avec la Grécepour obscurcir et désarticulerle dialogue
sur le problémedu plateau continental.
On peut saisir cette caractéristique de l'attitude du Gouvernement turc en
comparant letexte de ses deux premières notes sur l'affaire. Dans la note
turque du 27 février 1974, il est question <<des problèmes qui se posent
relativement aux eaux communes de la mer Egée»,tandis que la note turque
du 5juin 1974 se réfèreaux différentesquestions qui seposent pour les deux
pays « en raison de leur voisinage dans la mer Egéeo.La nuance estde taille.
Si le dialogue semble ainsi êtrepoussé dés ses originesdans une zone
d'ambiguïté,ilest de plus perturbépar deux incidents qui ont eu lieu en maet
juillet 1974.Le premier de ces incidents est l'exploration de certaines parties
du plateau continental grec par le navire de recherche turc Cundurli. Le
second incident est l'octroi,par leGouvernement turc, denouveaux permis de
recherches pétrolières dans des zones relevant également du plateau
continental grec.
Le 24 mai 1974, le navire Candarli, escortéde trente-deux bâtiments de
guerre, commence une campagne d'exploration magnétométrique d'une
dizaine de jours, effectuéedans des eaux en tout ou en partie surjacentes au
plateau continental des iles grecques. L'expédition estlargement commentée

par des membres du Gouvernement d'Ankara. Le Gouvernement hellénique
proteste vigoureusement par sa note du 14 juin 1974, selon laquelle
l'expéditionen question constitue une violation des droitssouverains exclusifs
de la Grècesur lesdites zones du plateau continental de la mer Egée(requête,
ci-dessusp. 26).
Dans sa réponse du 4juillet 1974,le Gouvernement turc refuse d'accepter
la protestation hellénique en la considérant comme <<dénuée de tout
fondement ». 11affirme que les recherches du navire Candarli auraient été
effectuéessur le plateau continental turc et que des recherches semblables continueraient. La note turque faisait en outre expressément état de la
différencede vues entre les deux gouvernements et constatait la nécessitéet
l'urgence d'une solution du différendpar voie d'accord mutuel et conformé-
ment aux règlesdu droit international (requete. ci-dessus p. 27).

Toujours est-il que, malgré ces assurances, fa Turquie poursuit dans ses
relations avec la Gréce Ia politique du fait accompli. Le 18 juillet 1974, la
Gazerte oflcielle turque publie une nouvelle décision gouvernementale
accordant des permis de recherches d'hydrocarbures dans des zones faisant
partie du plateau continental de la GrèceLa Grèce adresse a la Turquie une
nouvelle protestation vigoureuse par sa lettre du 22 août 1974. La Turquie
considère, dans sa réponsedu 16 septembre 1974, cette protestation comme
« inacceptable>>et affirme que les nouvelles zones affectéesaux recherches de
la Sociéténationale turque des pétroles relèventdu plateau continental turc.
Selon le Gouvernement turc, les prétentions motivant la protestation helle-
nique seraient« dépourvues de tout fondementjuridique )>(requête,ci-dessus
p. 28-29}.
Une nouvelle phase de ce dialogue commence avec la note grecque du
27 janvier 1975. Dans un esprit de bonne volonté et tout en constatant la
différencequi sépareles thèses des deux gouvernements quant aux règlesdu
droit international applicables en l'espèce, le Gouvernement hellénique
1 propose au Gouvernement turc de soumettre le differend a la Cour
, internationale de Justice. Le mêmejour le premier ministre grec fait la
; déclarationsuivante :

« De nombreuses rumeurs ont couru récemment au sujet de la mer
Egée.En Tur~uie, des intentions agressives ont étéattribuees a la Grèce
qÜiont étéarbitrairement employées afin de provoquer une escalade de
déclarationsirritantes. Des impressions similaires ont étécréées Grèce
concernant les intentions de la Turquie.
Au vu de ce qui précède,je crois nécessairede déclarerque la Grèce
reste fidèleaux principes de la Charte des Nations Unies sur le règlement
pacifique des differends internationaux. Conséquent a sa politique et
convaincu qu'en agissant ainsi les intérêtslégitimes du pays sont
protégés,le Gouvernement grec a proposé aujourd'hui au Gouverne-
ment turc, par son ambassadeur a Ankara, le renvoi du différend a la
Cour internationale de La Have. étantdonnéaue. iusau'a ré sentl'étude
juxtaposéedes positions par la ~rèceéf la ?urqui;n1a pas
donnéune base iuridiaue commune de négociations.
La Grèce, ei proPosant ce recoursVpar excellence pacifique et
généralementacceptéentre Etats, confirme son respect des procédures
pacifiques et espèreque la Turquie montrera aussi le mêmerespect. >)

La proposition grecque du 27 janvier 1975 pour un règlementjudiciaire du
differend permet donc d'envisager une sortie de l'impasse.Nous sommes en
véritéà un premier tournant dans l'histoire de ce differend, qui dure déjà
depuis une année. Bien que la Turquie continue de marquer sa préférence
pour des négociations,elle n'en accueille pas moins favorablement, dans sa
réponsedu 6 février 1975,la proposition hellénique de soumettre le differend
a la Cour internationale deJustice et propose que les modalitésde la saisine de
la Cour soient préciséespar des entretiens entre les deux gouvernements a
l'échelon ministériel(requète,ci-dessus p.31),
La réponseturque date du 6 février 1975. La Grèce n'attend pas et, des le
10 février 1975, donne son accord a ce que des délégationsdes deux pays
soient dirigéespar des ministres dans la première phase des entretiensportantsur la définitiondes modalitésde la saisine de la Cour (requête, ci-dessus
p. 31-32),Le 3 mars 1975,le premier ministreturc fait, devant l'Assemblée
nationale de son pays, la déclarationsuivante:
« Les Grecs ont réagipositivement à notre proposition tendant à ce
que des entretiensaientlieuavant d'alleraLa Haye.Cesentretiensn'ont
pas encore commencé ;ils porteront sur le compromis qui définirala
base de l'affaire»(Requêtec ,i-dessusp. 37.)

L'accordsur la soumission du différend à la Cour paraissant ainsi acquis,
lesministresdesaffairesétrangères de laGrèceet delaTurquie serencontrent
a Rome le 17et le 19mai 1975.D'aprèsun communiqué conjointannonçant
la rencontre et publiéle 17 mai 1975, c'est-à-dire quelques jours avant la
rencontre desministres,dans1apressedesdeuxpays,l'objet decetterencontre
seraitd'« examiner les modalitéssuivant lesquelles la question du plateau
continental de lamer Egéeseraitsoumisea la Cour internationaledeJustice »
(requête,ci-dessus p.37).Au cours desentretiens de Rome, desquestions de
fond etdeprocédure sont abordéep sar lesministreset leursexperts.Un projet
de compromis y est présentepar la Gréceet, aux termes du communiqué
conjoint du 19mai 1975,
« les questions relatives au plateau continental de la meEgée ont été
discutées et une première étuded'un compromis concernant la sou-
mission de l'affairedevant la Cour internationale de Justice a eu li»u
(requête,ci-dessusp. 33).
Larencontre des ministresdes affairesétrangères ouvraitla voiea celledes
premiers ministres. IIparaissait maintenant possible de mettre fia l'étatde
tensionextrêmequi caractérisaitlesrelationsdesdeuxpays depuisledébutde
l'année 1974L . espremiersministres serencontrent a Bruxellesle31mai 1975
et, au cours deleur entretien, procédentd'abora l'examendesproblèmesqui
ont conduit « a la situation actuellelesrelationsde leurs pa)).
Conformémenta sa doctrine maintes fois affirmée, laGrèceentend faire
trancher le différendsur le plateau continental de la mer Egke par la Cour
internationale de Justice. La Turquie accepte la juridiction obligatoirede la
Cour it cette fin, mais elle continue de son côtéa demander que des
négociationssepoursuivent. LaGrècenes'yoppose pas.
A Bruxelles,la Grécefaitvaloir saconvictionque ledifférendsur leplateau
continentaldoitêtreporté devantlC aour internationaledeJustice.LaTurquie
accepte.Lesdeux premiers ministres s'accordentsans équivoquesur ce point.
Lecommuniquédu 31mai 1975estformel. IIdit :

les deux premierç ministres ont eu l'occasionde procédera l'examen
des problèmesqui conduisirent a la situation actuelle les relations de
leurs Davs. Ils ont décidéaue ces uroblémes doivent êtrerésolus
pacifiqÛérnentpar la voie dé négociâtionset concernant le plateau
continental de la mer EaW .ar.la Cour internationale de La Have >>
(requête,ci-dessusp. 33).
Desoncôté,malgré lespositionsdiamétralementopposéesdesdeuxpays,la
Turquie continuera a demander que des négociations sepoursuivent sur le
fond de l'affaire. Aussiest-ildécique, la Cour étantsaisiedu différend,des
négociationsneseraientpas exclues.La note du Gouvernement hellénique,en
date du 2 octobre 1975,fait foi decet arrangement. Elledit:
Lorsque les premiers ministres des deux pays se sont rencontrés à
Bruxelles le 31 mai 1975, il a étéconvenu que la question serait tout d'abord officiellement soumise a la Cour internationale [de Justice] et
qu'il n'étapas exclu que des conversations aient lieu en vue de parvenir

a un accord sur une solution. )(Requête.ci-dessus p. 38.)
Et en anglais dans l'original de cette no:e

<<. . . [I]twas agreed that the issue would fust be forrnally submitted to
the International Court [ofJustice] and that talks in view of an eventual
agreed solution were not excluded to follow. )>(Requêtec,i-dessusp. 38.)
Le but de l'accord de Bruxelles est de mettre fin aux tensions et de cuner
climat neuf de confiance entre les deux pays par l'organisation de fa solution

pacifique du differend. La Grèce obtient la garantie définitived'une solution
du differend par voie judiciaire. La Turquie obtient que les négociations
continuent par l'entremise des experts. Malheureusement, les espoirs
justement crééspar l'accord de Bruxelles du 3 1 mai 1975 ont été déçu(snote
turque du 30 septembre 1975. requête. ci-dessusp. 35-36 ; note grecque
du 2 octobre 1975, requéte, ci-dessus p. 36-40 ;note turque du 18 novem-
bre 1975, requete, ci-dessus p. 40-4 1; note grecque du 19 décembre 1975,
requète, ci-dessusp. 42-43).

L'audience.suspendue ù 1 Ih 10, est repriseu 11h 45 QUESTIONS DE M. GROS ET SIR HUMPHREY WALDOCK
ET DE M. DILLARD

M. GROS :Monsieur le Président, voici une question au nom de sir
Humphrey Waldock et en mon nom propre. Le Recueil des traitesde la
Société des Nations contient un traité d'amit,e neutralité,de conciliation et
d'arbitrage conclu le30 octobre 1930 a Ankara entre la Grèceet la Turquie,
qui a étéenregistre ultérieurementau Secrétariatde la Sociétdes Nations et
qui est publie dans leRecueil destraitesvolume 125, sous le numéro 2841.
Etant donné les dispositions de l'article 28 de ce traité et celles du traité
additionnel signé a Athènes le 27 avril 1938, notamment l'article 5 - ce
dernier traitéest publiédans le Recueil detraiies dela Sociétédes Nations,

volume 193, no4493 - nous souhaiterions savoir si, de l'avis du
Gouvernement grec, le traite de 1930 doit êtreconsidérécomme étant en
vigueur.
Dans I'ailrmative, nous souhaiterions en outre savoir quel serait, selon le
Gouvernement grec, l'effeteéentuel des dispositions du traitédu 30 octobre
1930,et plus particulièrement de ses articles 3, 4, 22,esur les conditions
applicablesa la saisine de la Couren la présenteespéce.
Judge DILLARD :Mr. President, my question is as follo:In view of the
reliance placed on the joint communique of 31 May 1975 in the Greek
Apptication and analysed asto its nature in the second part of the Mernorial of
Greece and by Professor Pinto in his address before the Court on 26 August

1976 in the proceedings dealing with the request for interim rneasures of
protection, would counsel please comment on the relevance, if any, that
Arlicle 102 of the United Nations Charter may have in the present pro-
ceedings to the joint communiquéof 31 May 1975.
The PRESIDENT: The written texts of these questions will be
communicated to the Agent of Greece and naturaliy the answers may be
given at a later sitt(pp. 479-482, 487, irifru).

M. ECONOMIDES : Monsieur le President, Messieurs de la Cour, la
délégationgrecque a pris note de la demande de la Cour. Nous allons déposer
au plus tôt les documents demandéset nous allons fournir oralement toutes
les explications nécessairesse rapportant a ces documents. Nous avons
également prisnote des deux questions qui viennent d'6tre poséespar ,M. le
juge Gros et sir Hurnphrey Waldock, d'une pan, et par M. le juge Dillard,
d'autre part. Nous allons, comme vous l'avez dit vous-même,Monsieur le
Président,répondreau plus tôt à ces deux questions. PLAIDOIRIE DE M. EVRlGENlS (suite)
CONSEILDU GOUVERNEMENT GREC

M. EVRIGENIS :Monsieur le Président,Messieurslesjuges, la phase que
je suis en train de décrireest l'unedes plus délicateset des plus significatives
dans l'évolution du differend. Permettez-mod ie faire, a l'appui de cette
affirmation, une brève synthèse des positions respectives des parties par
rapport a la soumissiondu difîerendau règlementjudiciaire.
Laproposition pour un règlement judiciaireémane de la Grèce.Elle est
Gouvernement turc reqoit palalnote grecque contenant cette proposition. La
Turquie «accueilleen principe avec faveur»la proposition. Elleproposeelle-
mêmeque des entretiens soient entamés sans aucun préalable a l'échelon
ministérielpour que lesmodalitésde lasaisinede laCour soientfmees.Devant
l'Assembléenationale de son pays, lepremier ministre turc affume que des
entretiens imminents porteront sur le compromis qui définirala base de
l'affaire.Les ministres des affaires étrangères quise réunissent parla suate
Rome mettent a l'étudeun projet de compromis. Et finalement, a Bruxelles,
Les premiers ministres décident que le différend concernant le plateau
continental doit êtrerésolupar laCour internationalede Justice.
Nous sommesen mai 1975.L'accordpour choisirla voiejudiciairecomme
moyen de solution pacifique du différendsur le plateau continental de la mer
Egée estdonc acquis.
Or, lavolontépolitique du Gouvernement turc change brusquement. La
note turque du 30septembre 1975 dont letexte estreproduit intégralementen
annexe a la requêtese fait,de façon spectaculaire,l'écho dce revirement(ci-
dessus,p. 35-36). Lesprioritéssont renversées.En effet,la note turque parait
reléguera l'arrière planl'accordde Bruxelleset, en altérantson sens, allègue
que lespartiesétaientconvenuesd'entamerdes négociationspour la rédaction
d'un compromis, négociationsqui, a en croire la note turque, devraient se
dérouler parallèlement a celles portant sur le fond du différend.Or, méme
cetteinterprétationtendancieusedela volontédesparties ne faitqu'un temps,
car dans la mêmenote, quelques lignes plus loin, le Gouvernement turc
soutient que les négociationssur le fond du differenddoivent précédetroute
tentativede miseen euvre dela saisinede laCour. Danscetétrangedialogue,
le prioritaire devient synonyme du parallèle etle parallèledégénère rapi-
dement en subsidiaire.
L'effort derenouer le dialogue est repris vers la fin de l'année1975. Le
19décembre1975.leGouvernementgrecadresseau Gouvernement turc une
note verbale dans laquelleilenvisagela convocation d'une réuniond'experts
en matièrede plateau continental. Dans cette note, la Grèce,faisant encore
entretiens, qui seraient consacrésPlce stade a la rédaction d'un instrument
relatifa la saisine de la Cour. des propositions pourraient êtrefaites pour
réduirelespointsdedésaccordentre lesdeux parties.Une réuniondedélégués
des deuxgouvernements setient a Bernedu 31janvier au 2 février1976.Les
délégué nepeuvent s'entendremêmesur letexted'un communiqué.Chacune
desparties dresse le bilan négatifde cette réunion dansla note qu'elleadresse
par la suiteason interlocuteur (note turque du 15 mars 1976, requête,ci-dessus p. 44 ;note grecque du 22 mai 1976,requête, ci-dessup s.44-46). La
note turque du 15 mars 1976 laisseen tout cas réapparaitrela tendance du
Gouvernement turc d'élargirle différend.En effet,dans cette note,leGouver-
nement turc vfjusqu'a rattacher la question de la délimitation du plateau
par le traitéde paix de Lausanne de 1923. Cette phrase n'étaitqu'un desys
préludesde la crisede l'et61976.
A la mêmeépoque,le ministre turc de l'énergieréaffirme,dansune
interview accordéea la presse,les revendicationsde son pays sur le plateau
continental grec,ainsi que la détermination deson gouvernement aprocéder
par voie de mesures unilatéralesen la matière. Le texte de ces déclarations
figure in extensodans l'aide-mémoire adressaéu Gouvernementturc le 24 mai
1976,par lequelle Gouvernement grecmet en gardeson interlocuteursur les
conséquencespossibles de telles déclarationset,a plus forte raison, d'une
action entreprisedans la ligne de ces déclarations(requête,ci-dessus p.51).
Quoi qu'il en soit, les deux gouvernements parviennent a s'accordersur la
convocationd'unenouvelleréuniond'expertsa Bernequi aeffectivement lieu
le 19 et le20 juin 1976.Au cours de cette réunion,le chef de fadélégation
hellénique rappellesans équivoquela position de la Grèce.Il pose même une
sériedequestionstendant a faireéclaircirpar leGouvernementturc sesthèses
quant aux règlesdu droitinternationalapplicablesau fond dulitige.Hélas, ces
questionssont restéessans réponse (requête, ci-dess us47-49).
Nous sommesdéjàa la veilledelacrise del'été1976qui a amenélaGrecea
porier,en août 1976,le différenddevant la Cour. Dansle courant du mois de
juillet 1976, on apprend en effet que le Conseil turc de sécurité nationale,
présidé par le chef de1'Etatturc, se réunitle 13juillet 1976 et approuve la
campagne d'unbâtiment de recherche turc dans leseaux territorialesturques
et en haute mer (requéte,ci-dessusp. 50). Le 28juillet 1976,la presseturque
publieune déclaration du ministre turcde l'énergie.Le ministre annonce que
le navireHoru, ultérieurementdénommé Sismik 1,effectuera des recherches
dans lesrégions contestéed se la mer Egee.Et ilajoute :

« Danscette région,il y a certainsdifférendsentre nous et laGreceau
sujet du plateau continental, mais le différendconcernant le plateau
continental n'a pas étérésoluen faveur ou a l'encontre de l'une des
parties.La Turquie désirele règlementde ce différendpar des moyens
pacifiquesetpar un compromisa lasuitede négociationsC . 'estpourquoi
la revendication par la Gréce d'une partie quelconque du plateau
continental ne peut pas empêcherd'effectuernos recherches. ))

Pour tenter de prévenircesactions susceptiblesde mettre en danger les
les démarchesdiplomatiques.es dLex21 juillet 1976, puis le 23 juillet 1976,

de Turquie l'inquiétude duGouvernement grec. Mais malgréffaircesdémarches
réitérées, lTaurquie procèdele 6 et le 7 août 1976, sous escorte navale et
aérienne,a des explorations sismiques sur le plateau continental grec. Le
7 aoUt 1976,le Gouvernement grecadresse au Gouvernement turc une vive
protestation. Le8 août 1976,le Gouvernement turc rejette cetteprotestation.
Le9 aoùt 1976,la Grecerenouvelleénergiquement saprotestation contre les
actions entreprises en violation de ses droits souverains par la Turquie
(requête, ci-dessusp. 54,55, 55-58). La crise rebondit. Pour sauvegarder la
paix dans la région etla défensede ses droits souverains, la Grècedécidede312 MER ECCE

saisir simultanément laCour internationale deJustice etleConseil de sécuritk.
Le differend entre dans sa quatrième étape.
Les débats devant le Conseil de sécurités'ouvrent le12 aoiit 1976. Ils sont
suspendus pendant douze jours, durant lesquels les membres du Conseil de
sécuritérecherchent, en collaboration avec les deux parties, les moyens
eflicaces pour réduire le risque d'une confrontation qui paraissait alors
imminente. Un accord difficilement obtenu est enfin réaliséet le Conseil de
sécuritépeut se réunir a nouveau le 25 août 1976 et adopter, par consensus,
sa resolvtion 395 de 1976 a iaquelle votre Cour s'est référéedans son

ordonnance du 11 septembre 1976, rendue sur la demande grecque en
indication de mesures conservatoires dans la présenteaffaire.
11serait intéressant, acertainségards utile pour les questions poséesdans
la présenteprocédure, dese référeraux interventions que les représentantsdes
Etats membres du Conseil de sécuritéont faites au cours de la séancedu
Conseil consacrée a cette affaire. Les orateurs qui sont intervenus dans le
débat - etje cite par ordre de prioritéde parole les représentants duRoyaume-
Uni, de l'Italie, des Etats-Unis d'Amérique,de la France, de la Républiquede
Panama, de la Roumanie, de l'Union des Républiquessocialistes soviétiques,
du Pakistan, de la Chine,du Bénin,de la Républiquede Tanzanie, de la Suède
et du Japon - tous ces orateurs ont soulignéla gravitéde la situation et le
dangerqui découleraitpour la paix et la sécuritéde la persistance du différend.
Ils ont fait appea la modération et se sont prononcés en faveur de la reprise
des négociations. Plusieurs orateurs ont souligné la complexité dudifferend.
Ilsont aussi relevéle passage du dispositif de la résolutionqui invite lesparties
a continuer de tenir compte de la contribution que les instances judiciaires
compétentes,en particulier la Cour internathnale de Justice, sont qualifiées
pour apporter au règlement de tout différend d'ordre juridique qu'ils
pouvaient identifier au cours de leurs négociations.
Le débatdevant leConseil de sécuritéet la résolutionqui ya étéadoptéeont
mis en évidence l'existence d'un differend entre les deux pays. Dans sa
résolution, le Conseil de sécurité a invitla Grèce et la Turquie a reprendre
leurs négociationsen vue d'aboutir a un règlement de leur differend, tout en
tenant compte de la contribution que les instances judiciaires compétentes
pourraient apporter a la solution du différendjuridique identifiéau cours de

leurs négociations.
La requêteintroductive d'instance déposéepar la Grèce à la Cour a été
suivie d'une demande en indication de mesures conservatoires. La Cour a
estiméque les circonstances, telles qu'ellesse présentaientalors, n'étaientpas
de nature a exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures
conservatoires en vertu de l'article 41 de son Statut. Elle s'est néanmoins
adressée aux parties en leur lançant un appel dont vous me permettrez,
Monsieur Ie Président, Messieursles juges, de rappeler les termes, mêmes'ils
sont présentsa toutes les mémoires, desjuges certes, mais aussi des parties et
de leurs conseils.
La Cour a dit que:

« Considérant que la Grèce et la Turquie, toutes deux Membres des
Nations Unies, ont expressémentreconnu la responsabilité du Conseilde
sécuritéquant au maintien de la paix et de la sécuritéinternationales ;
considérantque, dans la résolutionsusmentionnée, le Conseil de sécurité
leur a rappelé ..les obligations que la Charte des Nations Unies leur
impose pour ce qui est du règlement pacifique des différends;
considérant en outre que, comme la Cour l'adéjàindiqué, cesobligations PLAIDOIRIEDE M. EVRIGENIS 313

ont un caractère manifestement impératifen ce qui concerne leur présent
différendrelatif au plateau continental de la mer Egée ;et considérant

que l'on ne saurait présumer que l'un ou l'autre Etat manquera aux
obligations que lui impose la Charte des Nations Unies ou ne tiendra pas
compte des recommandations du Conseil de sécuritéqui lui sont
adressées au sujet du présent différend. >)(C.1.J.Recueil 1976, p. 13,
par. 41 .)

L'action parallèle du Conseil de sécuritéet de la Cour internationale de
Justice a contribué de façon décisiveau désamorçagede la crise et a empkhé
jusqu'ici le retourà des démonstrations de force, telles que nous les avons
connues pendant l'été1976.
J'aborde ici la fin de la quatrième et dernière étape de l'historique du
différend et je sollicite, Monsieur le Président, Messieurs les juges, votre
indulgence si je dois continuer à dresser ce long et pénible inventaire
d'entretiens, de notes verbales, de réunionset de rencontres, pour arrivea ce
jour de l'ouverture de la procédureorale.
La Grèce maintient son action principale devant la Cour mais, conformé-
ment a la résolution du Conseil de sécurité,elle accepte la reprise des

négociationspour rechercher un règlement concerté qui mettrait fin en tout
ou en partie au différend.
Les ministres des affaires étrangères de la Gréce et de la Turquie se
rencontrent a New York le l octobre 1976et décidentnotamment que la
question de la délimitation du plateau continental entre la Grèce etla Turquie
devra faire l'objet de négociationsentre les deux gouvernements en vue de la
recherche d'un règlement mutuellement acceptable )>(A 3, ci-aprèsp.51 1).La
réunion prévuea eu lieu à Berne. Elle dure une dizaine de jours, du 2 au
11novembre 1976 ;le communiqué publiéa la fin des entretiens indique que
des « discussions franches et constructives » ont eu lieu entre les parties. Un
accord est intervenu sous forme d'un procès-verbal en dix articles daté du
1Inovembre 1976. Il a été publiéd'un commun accord et figure in extenso
dans le mémoire de la Grèce soumis a la Cour sur la question de la
compétence (ci-dessusp. 280).
Les discussions de Berne, ainsi qu'il résultede la première partie du procès-
verbal, n'ont pas abordé le fond du problème. mais elles ont porte sur la
procédure des futures négociations. Les parties ont réservéleurs positions
respectives en ce qui concerne la délimitation du plateau continental. Elles se
sont en outre accordéessur le caractère confidentielde leurs négociationsetse
sont engagées a ne pas utiliser les dispositions du procès-verbal et les
propositions qui seraient faites de part et d'autre au cours de la négociation,en

aucune cjrcsnstance en dehors du contexte de celle-ci.
C'esten conformité aveccet engagement de la Grèceque je me limite a une
simple référenceaux caractères généraux de ce documenten m'abstenant de
tout commentaire.
Les ministres des affaires étrangèresdes deuxEtats se rencontrent ensuite a
Bruxelles. Dans un communiqué commun publie le 11 décembre 1976, ils
indiquent « qu'ils ont passéen revue l'étatdes relations gréco-turques ainsi
que les progrès réalisésdans les négociationsen cours ». Ils expriment en
outre leur satisfaction sur l'accordde procédureréalisrécemment aBerne >)
(A 4, ci-après p.512).
Un nouvel échange de vues a lieu entre les deux ministres a Strasbourg le
29 janvier 1977 « au sujet des négociationsrelatives à la question du plateau
continental >pII est marqué, aux termes du communiqué commun publiéacette occasion, par<<un esprit de franchise et de cordialité» (A5, ci-apres
p.51 3).Les négociations prévuess'ouvrent le31janvier 1977a Londres entre
les délégationsgrecque et turque. Le 28 avril 1977, les deux ministres des

affaires étrangèresse rencontrent encore a Strasbourg. Dans leur commu-
niqué conjoint, ils déclarent qu'i«sse sont penchéssur les questions de la
délimitationdu plateau continental entrela Gréceet la Turquie>>et qu'ils
<(ont décidéde continuer les négociationssur ces questions ea cet effet
ilsont fucéla fin du mois de mai [il s'agitde la fin du mois de mai 19771
pour la réunionde leursexperts sur le plaleau continental »(A 6, ci-apres
p. 514).

Au débutdejuin 1977, une réuniondes chef ses délégationdses deux pays
a, en effet, eu lieu à Paris. Puis 9edécembre 1977. a Bruxelles, lesdeux
ministres des affaires étrangèrespassent en revue l'évolutiondes questions
bilatéralesdepuis leur dernièrerencontre. Ilsconviennent d'une réunion bref
délaide leurs experts sur la question du plateau continental (A 7, ci-après
p. 515).Cette réunion desdélégationsd'expertsa lieu a Parisa la mi-février
1978.
Par ailleurs, sur l'initiativedu premier ministre de la Turquie, récemment
nomméà la tétedu Gouvernement d'Ankara, les premiers ministresdes deux
pays se rencontrent les 10et 1 Imars 1978 a Montreux. Au cours de cette
rencontre, les deux parties n'ont fait queflirmerleurs positions respectives
sur le différendrelatia la délimitation du plateaucontinental et ont réitéré
leur désirde trouver « des solutions concrètes aux divers problèmes dont
souffrent les relations greco-turques(A 8, ci-apres p516).
Les premiers ministres des deux pays se retrouvent a Washington le
29 mai 1978. Aux termes du communique publiéa l'issuede leur rencontre,
aprèsavoirprocédé a un échangede vues « large et franD,étendu atoutes les
questions d'intérêctommun, ils

«ont réaffirmé leurdésirmutuel de trouver des solutions pacifiquesaux
problèmes bilatéraux qui ont des effets négatifssur lesrelations entre
leurs pays et ont décidéde poursuivre leur dialogue n (A 10, ci-apres
p. 519).
Les 4 et5 juillet 1978, les secrétairesgénérauxdes ministères des affaires
étrangèresdes deux pays serencontrent a Ankara. Dans leur communique, il
est indiquéque sur certainesquestionsconcernant l'ensemble des relations des
deux pays, questions qui ne sont d'ailleurspas spécifiéesl,e rapprochement
des positions des deux parties est possible(A 11,ci-apres p. 520).

Une deuxième rencontre des secrétaires généraux desministéres des
affaires étrangères dela Grèceet de la Turquie a eu lieu le 18et le 19sep-
tembre dernier a Athènes. Le communique publié a la fin de la réunionfait
état de la décision des deux gouvernements de reprendre les entretiens
bilatérauxrelatifs aux questions du plateau continental autour duICTécem-
bre 1978 (A 13,ci-apres p. 521).
Enfin, le 28 septembre 1978, une rencontre des ministres des affaires
étrangères desdeux pays a eu lieua New York en marge des travaux de
l'Assembléegénéraledes Nations Unies. Le communiquéconjoint publié a
cette occasion fait étatdu désirde résoudre les différends existantentre les
deux pays par des mesures pacifiques (A 14, ci-apres p. 522).
J'enarrive ainsi au terme de mon éxposé. L'historiqeue je me suis efforcé
de tracer ne se réfèrepas a la phase de la procédurequi s'estjusqu'ici déroulée
sur la requêteintroductive d'instance de la Grèce. Cettephase, décriteparM. le Présidentde la Cour dans son introduction a cette audience, a été
marquéepar cequej'appelleraisdansun langagetechniquequelques incidents
deprocédure. Ces incidents sont attribuables,d'unepart, au désirde la Grece
de se conformer aux injonctions qui ont été adresséeasux parties par le
Conseil de sécuritéet par la Cour dans son ordonnance en indication de
mesures conservatoires et, d'autre part, a ce qu'on pourrait appeler le semi-
défautou la cnpto-comparution de l'autrepartie par rapport a la procédure
devant la Cour. L'agent de la Grece s'y est déjàréféré ; d'autres de mes
collègues s'yrapporteront aussi. II ne me reste qu'à conclure par quelques
mots.
Monsieur le Président, Messieurslesjuges, ledifierend dont la Cour est
saisiegarde a cejour-ci toutes lescaractéristiquesqui ont motivéen fait eten
droit la volontéde la Grèce defaire appel a la fonctionjudiciaire qui est la
vôtre.
Depuis que le dialogue entre les parties sur la question du plateau
continental - dialogue qui fait hélas!constamment penser au tonneau des
Danaïdes - a étéentaméen 1975, if ya eu trois rencontres de premiers
ministres,dixrencontres des ministres des affairesétrangèresd, 'innombrables
réunions dehauts fonctionnaireset d'experts, desdizainesde notes et d'aide-
mémoireéchangés ed te procès-verbauxrédigés.
Il n'ya dans lescommuniqués conjointspubliésdans la presse, lesformules
conventionnellesmises à parl, aucun élémenq tui puissenourrir chezlelecteur
averti l'hypothèseque tout ce labeur d'hommes d'Etat. de chancellerieset
d'experts aitapporte quelque chose de tangibleau rapprochement des thèses
respectivessur le différend.
La Grèceest convaincue que sa décisionde saisir Ia Cour, comme celle
d'ailleursde saisiralors leConseilde sécuritén,'étaipas seulementconforme
aux obligationsqui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies,
mais elle était égalementdictéepar cet esprit civique internationalqui a
toujours inspiréson camportement dans la société desEtats.C'esten vertu de
cesmémesobligationseten conformitéavec cemême espritqu'elleseprésente
aujourd'hui devantvous. ARGUMENT OF PROFESSORO'CONNELL
COUNSEL FORTHE GOVERNMENTOF GREECE

Professor O'CONNELL :Mr. President and Members of the Court, I am
sensibleof the honour of appearing before you for, 1am gladto say, the fourth
time in as many years, and in a matter which 1believe reaches the Court at a
critical moment in the history of its task as a principal organ of the United
Nations in the maintenance of international peace and security.
Mr. President and Mernbers of the Court, it is my task to address the Court
on the overail case to be presented by the Government of Greece, and to
develop what are important points :the general nature arising from the fact
that the Respondent in this case has not filed a Counter-Mernorial, no!
appointed an Agent, nor made an appearance.
This heanng concerns only the question whether the Court has jurisdiction
to proceedto the merits of the matter. The Government of Greece invokes the
jurisdiction of the Court under Article 36, paragraph 1, of the Statute. The
compromissory clauses giving rise to the operation of that Article are, first,
Article 17 of the General Act for the Pacific Settlement of International
Disputes, 1928, and. second,the agreement of the Prime Ministers of the two
parties embodied in the Joint Communique of Brussels of 31 May 1975 to
submit the case to the Court.
Article 17 of the General Actreads :

"Al1disputeswith regard to which the partiesare in conflictasto their
respective rights shaii, subject to any reservations which may be made
under Article 39, be submitted for decision to the Permanent Court of
International Justice, unless the parties agree, in the manner hereinafter
provided. to have resort to an arbitral tribunal."

The Court will notice that the subrnission is to the jurisdiction of the
Permanent Court, but that creates no probtem because Article 37 of the
Court's Statute provides that:
"Whenever a treaty or convention in force provides for reference of a
matter to a tribunal to have been instituted by the League of Nations, or
to the Permanent Court of International Justice, the matter shall, as
between the parties to the present Statutebereferred tothe International
Court of Justice."

This provision, the Court will recall, was interpreted in the Barcelona
Traction.Lighl and Power Company,Limiied case (1.C.J.Reports 1964, p. 6)
as covering the case of ajurisdictional clause anbilateral treaty that was pari
passu with Article 17 of the General Act. And that precedent was relied upon
by several judges of the Court in the Nuclear Tesicases (1.C.J.Reports 1974,
p. 332), to hold that Article 37 bridged the gap between the submission to the
Permanent Court under Article 17and submission to the present Court which
is,therefore, substituted for the Permanent Court in that Article.
No one has contested this, and so it may be taken for granted in what 1
say. A cornparison between Article 17 and the compromissory clause in the
Barcelona Traction. Lighr and Power Company, Lirnited, case is made in
paragraphs 33 and following of the Memorial.
The Memorial, in paragraphs 33 to 35, gives the relevant details of the ARGUMENT OF PROFESSOR O'CONNELL 317

formal status quo of the General Act and the participation of the parties. The
General Act came into force on 10 August 1929. Greece acceded to il on
13Septernber 193 1 and Turkey on 26 June 1934. Neither country has
denounced it. It may be denounced al intervals of five years on six
months' notice. The current five year period expires on 15 August 1979.
Notice of denunciation would need to be made before 15 February 1979.
My colleague, Professor De Visscher, will later show in the hearingthat the
General Act is formally in force, and therefore is in force under Article 37 of

the Statute of the Court.
As an alternative basis of jurisdiction, the Government of Greece relies
upon the Joint Communiqué of 3 1 May 1975. The two basesof jurisdiction
are put forward as of equal value, and it ismerely a matter of convenience
that the argument upon the General Act will precede that upon the Joint
Communiqué, this being the order of time of the instruments by which the
parties accepted the jurisdiction of the Court, and the order in which the
matter was presented at the interim rneasures stage of a case. and in the
Memorial.
The fact that the General Act has not been formally terminated,and has not
been denounced by either party, would ordinarily suffice to establish the
Court's jurisdiction. But in a letter of25 August 1976, addressed to the
Registrar. the Government of Turkey has asserted that the General Act is not
in force(pp. 69-76. supra).Ina further letter to the Registrar. of 24 1978.
the Government of Turkey has raised another point which is sornewhat novel
in character(pp. 588,589, itflrd.It is ththeCourt ought not to proceed with
the case while the parties continue to negotiate upon the merits.
So there are, apparently, two challenges being made by Turkey. The first,
that there is no current instrument seizing the Court of jurisdiction, clearly
goes to the question now before the Court in the present hearing.The second,
moregeneraland far-reaching, ifrelevant at all, could,however, concernonly
the rnerits and has nothing to do with the present hearing.
Or there isa third issue,and that concerns the Greek reservation to Article
17 of the General Act. In iîs first letter, that o25 August 1976, to the
Registrar, the Government of Turkey contended that even if the General Act

is still in force, this reservation excludes the jurisdiction of the Court.
The General Act is, however, not the only basis of jurisdiction invoked by
Greece. There is, in addition, the Joint Communiqué of 31May 1975.That is
put in dispute by the Turkish letter of 25 August 1976, in which the
Government of Turkeyargues thatthe Joint Communiqué is not a subrnission
to the Court and needed to be foiiowed by a compromis before it could be
invoked under Article 36, paragraph 1,of the Statute of the Court.
1shali conclude my address by outlining the refutation of this contention,
and my learned friend, Professor Pinto, will develop the details of the
argument later.
Mr. President and Members of the Court, the failure of the respondent to
appear in cases before the Court has now become such a regular feature of
proceedings as tobealmost a pattern. In the last faur cases to be brought
before the Court by unilateral application, the respondent has not appeared,
but has addressed aletter to the Court in which, after informing the Court that
no mernorial would be fded or an agent appointed, made points which ought
properly to have been made in the course of regular proceedings.These cases
were the two stages of theFisheriesJuridiction cases, the two stages ofthe
Nuclear Testscases, the Trialof Pukistani Prisoners of War case and the two
stages of the presentcase.318 AECEAN SEA

In the iïrst of these cases the Court said that the failure of the Respondent to
appear in order to plead ils objections or to make its observations against the
Applicant's argumentsand contentions in law was a matter "to be regretted".
(Fisheries JurisdictM io erts.I.C.J.Repor~s1974, para. 17.) But the Court
went no further than that, except to Say that it had "acted with particular
circumspection" and had "taken special care, being faced with the absence of
the respondent State"(ibid.).
In the second of these cases the Courî more or less repeated these
expressions. It said that it was be regrelted that the Respondent had failed to
appear in order to put forward its arguments on the issues and that the Court
had thus not had the assistance it might have derived frorn such arguments or
from any evidence adduced in support of them (iVuclearTests, I.C.J.Reports
1974, para. 151,
Before this Court the pattern that is coming to be established of a one-sided
litigation would seem to indicate that there is no disadvantage to the res-

pondent in failing to file regular pleadings and to appear. lndeed, respondent
States would seem to find it a positive advantage to boycott the proceedings,
and, if that is so, serious questions arise concerning the judicial function, and
hence the role of the Court.
They arise because it is in the nature of the judicial function that parties be
treated in an even-handed fashion. Yet, no matter how scrupu1ous a court
may be in seeking to do this, this is not always possible when the respondent
fails to appear, but purports to communicate its views to the Court in-
formally ; under these circumstances the Court may feelobliged not merely to
treat such communications as a matter of information, but to attempt to take
account of them as though they were forrnal legal contentions.
Both the Court and the applicant are put in an embarrassing position. The
Couri isembarrassed because, in order to preserve the judicial character of the
proceedings, it must lake infinite pains to avoid putting itself in an adversary
relationship with the applicant. And the applicant is embarrassed because it
must satisfy the Court that the claim is well-founded in fact and law, without
the beneiït of hearing the arguments that the respondent ought to have made
in support of its aseverations. Ithas to imagine the arguments that might be
passing through the mind of the Court, whether they areso passing or not.
So, the applicant has to bring matten before the Court which ought
properly to be brought before it by the respondent by way of preliminary
objection, and the protection which the Court gives to the respondent
paradoxically erodesthe protection which the applicant has under the Court's
Rules. The greater the protection to the respondent the more progressive is the
shift in the balance inits favour.
This puis the applicant in a difficult position, arising from the fact that it
does not know how far it must proceed in argument in order to dispel ob-

jections or refute contentions that have not been publicly aired, but which
may, or may not, be entertained by Members of the Court.
An applicant put in such a position rnight even, in some circumstances, be
denied justice. For its arguments rnight either go unnecessariiy far, or not far
enough. It might, by seeking to counter arguments that had not ben put, but
which imagination could conjure up, convey an impression of defensiveness
or want of conviction. Yet, ifil does not counterarguments which actually do
occur to the Court, it might not discharge the burden of proof suficiently.
The extraordinary habit which has developed of the respondent not
appearing before the Court, yet of making assertions to it from the wings,asit
were, leads in fact to anomaly, inconvenience and illogicality. In the present ARGUMENT OF PROFESSORWONNELL 319

case, had the respondent appeared, it should be sufficient for the applicant, at
this stage of the hearing, to prove that there isa treaty between the parties
which provides for the jurisdiction of the Court. It would then be up to the
respondent to show, by way of preliminary objection framed according to
Article 67 of the Rules of the Court, that the treaty is no longer in force. To
show that, the respondent would need to show that there is a rule of law
whereby the treaty has terminated and to prove that facts haveoccurred upon
which the operation of the rule is predicatedOne would expect the proof of
the existence of the rule, and the proof that the rule applies to the facts of the

case, to be somewhat cornplex.
Mere asseveration, in regular proceedings, would obviously not suflice to
disturb the balance of proof in favour of the applicant. Yet, when the
proceedings are irregular, asthey are in this case, the situation is apt to be
different. For Turkey has not gone beyond rnere asseveration in asserting, by
a letter to the Court, that the treaty invoked by Greece is not in force. That is
an unsupported proposition. It may or may not be true, like the proposition
thai the moon is made of cheese or the world is flat.
Yet the Court has to take the asseveration seriously and make its own
enquiries as to whether it is true or false. Inevitably this means that an
irregular asseveration amounts to much more than a regular one, and by any
reckoning that must be accounted an extraordinary situation. Not only does
the applicant have the initial burden of proof, has now thrust upon it the
whole burden of proof, including a burden of negative proof.
The anomaly does not end there. In regular proceedings the applicant
would be bound by Article 67 of the Rules. Let me recall what that Article
says. It prescribes three conditions. The first is taapreliminary objection
must be made in writing within the time-limit fixed for the delivery of the
Counter-Mernorial, which, in the present case,was 24 April 1978. A second
conditi osthat the objection shall set out the facts and the law on which the
objection is based, the submissions and a list of the documents in support.
A third condition isthat the applicant is then to be afforded the opportunity
of presenting a written statement ofitobservations and subrnissions.
But when the respondent does not appear, these conditions remain un-
fulfdled. Obviousfy Article53of the Statute of the Court and Article 67 of the
Rules stand in uneasy conjunction. Article 67 is a rtoebe applied rigorously
when the respondent appears, but one easily evaded when it does not.
Nor does the anomaly end there. In regular proceedings, as the lnrerhondel
case clearly shows, a reservation made by the applicant 10 a jurisdictional
treaty must be invoked by the respondent in order to be before the Court. In
the case of the General Act this requirement that the respondent invoke the
resewation is quite explicit in the treaty, which says thata party "rnay"
invoke another party's reservation.
Now, in regular proceedings, this invocation would have to comply with
the requirements of Article 67. Inparticular, it would haveto bemade in time.
The present wording of Article 67 bas made a significant change since the
FisheriesJurisdictiorcase. It requires the preliminary objection to be within a
certain time-frame, whereas the Turkish letter of25 August 1976, in which
the resemation is mentioned, would seem to be outside that time-frame, and it
is clearly questionable whether the mere recali of that letter in the second
letter o24 April 1978 is a sufficient requirerneto conform with the time-
limit prescribed.
If in the case of irreguiar proceedings there is no need for a respondent to
invoke a reservarion made by the applicant in order that the reservation be320 AEGEAN SEA

before the Court, or at least no need to cornply with the Rules of Court about
invoking it, that rnust surely be accounted surprising, to Saythe least.
When al1of these anomalies, inconveniences and illogicalitiesare added up,
it becomes clear why respondents are likely to calculate that it is more
advantageous for them to boycott the proceedings before the Court than to
appear as active litigants.
Faced with the uncertainties to which the behaviour of the Turkish

Government gives rise. the Government of Greece can only request the
indulgence of the Court. If the Court considers that there is any question to
which the Government of Greece ought to address itself we request an
indication thereof and an opportunity to make our subrnissions. Otherwise
issues never canvassed inopen court might prevailin the deliberations of the
Court.
Mr. President and Members of the Court, before 1introducethe question of
the Court's jurisdiction under the General Act for the Pacific Settlement of
International Disputes, and the Joint Communiqué of May 1975, it is
necessary for me to say something about the contention made in the second of
the Turkish Government's letters to the Registrar, that of24 April 1978, that
the case should not be proceeded with while negotiations between the parties
continue.
If Members of the Court will be so good as to turn to this letter, they will
see that it begins by saying that negotiations on the substantive issue had not
begun when the Application was füed. By "substantive issue" the Turkish
Government means the question raised between the parties as to exclusive
exploration and exploitation of the continental shelf, But that obscuresthe real
divergence of the legal positions of the parties, and it isimportant that this
should be pointed out because it dominates the question of the authenticity of
the Turkish contention.
What the Turkish Government believes to be the "substantive issue" is not
at al1clear, whereas the Greek position is not in the least ambiguous. It is that
a boundary in the continenial shelf ought to be drawn according to the rules
of international law. The "substantive issue", as viewed frorn the Greek side,
is, then, where that boundary line is to be.
The Turkish letter then goes on to saythat it wasalways contemplated that

the two Governments would seek, through meaningful negotiations, to arrive
at an agreement that would be acceptable to both parties.
As a statement of fact that clearly has no bearing on the question of the
Court's jurisdiction, but one suspects that it has been inserted in order to hint
there has never been a dispute between the two Governments in a legal sense
because they contemplated the possibility of settlement by negotiation. In
other words, it is a tendentious statement. But since 1 shall be making
submissions later on the question of whether a dispute exists, it may be left
there, for the present.
The next paragraph of the Turkish letter introduces a new point. It is that
the Security Council called upon the two Governments on 25 August 1976 to
settle problems primarily by means of direct negotiations in order that these
might result in mutually acceptable solutions.
The word "primarily" here needs scrutinizing, because it isclearly intended
to hint that the parties are bound by the resolution to eschew alternative
methods of settlement of what Turkey calls the "substantive issue".
What the resolution did was asfollows :Referring to Chapter VI of the
United Nations Charter, it cailed upon the two Governments to demonstrate
moderation, to do al1in their power to reduce tensions in such a way as to ARGUMEhT OF PROFESSORO'CONNELL 321

facilitate the process of negotiation, to undenake direct negotiations con-
cerning their dispute, and to do al1in their power to ensure that these lead to
mutually acceptable solutions, and then invited the Governments of Greece
and Turkey to continue to take into account in this regard the contribution
that judicial proceedings, especially ofthis Court, could bring to the resolution
of any differences of legal character remaining, which they could identify in
their actual negotiations.
Now it isclearly misleading to say that the Security Council calledupon the
parties to settle the rnatter "primarily" by means of diplomatic negotiations.
The word "prirnarily" suggests a logical and temporal order of priorities as
between negotiations and judicial proceedings, for which the actual text of the
Security Council resolution gives no warrant, even if it istrue to Say that it
called upon the parties to negotiate and then merely rerninded them that

differences of a legalcharacter not resolved by negotiation were susceptible of
resolution by judicial process.
It is reading tao much into the text to infer that the Security Council put
judicial settlement to one side for the time being. or relegated it to a subordi-
nate position. In any event, it could not constitutionally do so, and did not do
so because it acted under Chapter VI and not under Chapter VI[.
The Court put the matter correctly in its Order al the interim measures stage
of this case when, at paragraph 41,it said that it could not beassumed that the
parties would not comply with the obligations imposed upon them by the
Charter of the United Nations. That is not to infer any logical or temporal
inter-relationship between negotiation and judicial settlement. It is merely to
state what is obvious, thatthe parties have the duty to negotiate in good faith.
But negotiations may not be successful, legal issues may in good faith be
maintained throughout thern, and so judicial settlement of these is always
envisaged.
Next the Turkish letter recalls the Joint Communiqué of the parties of
I October 1976, in which they expressed their undertaking to negotiate (A 3,
p. 5 11. ii!fruThat. of course. adds nothing. It is an acknowledgment of the
duty to negotiate in good faith, but not a waiver of rights.
Then the Turkish letter comes to the Berne Agreement of 11 November
1976 and quotes that part of it in which the two Governments agree that
negotiations would be frank, thorough and conducted in good faith with a
view to achieving an agreement based on their rnutual consent as regards the

delimitation of the continental shelf. 1shall return to the BerneAgreement at a
later stage when considering the stage of the negotiations. At present it is
suficient to observe that the recitation in the letter of this undertaking,
followed by the staternent that negotiations have in fact occurred, isa premise
in the letter for the conclusion that it draws that the continuation of in-
ternational judicial proceedings is irreconcilable with the duty to negotiate a
setllement.
The next paragraph really has nothing to do ,withthe proposition that the
two things are irreconcilable, which is really al1 that the letter says. It is,
perhaps, admonitory in its reference to the delicate balance set up by the
Treaty of Lausanne, as if that in itself were an annulment of the Court's
jurisdiction.
It is very important to scrutinize exactly what the Turkish letter is
contending for. It seems to be that judicial settlernent is excluded by an
undertaking, or a duty, to negotiate. Put baldly like that, the proposition is at
once too sweeping and insufficiently lapidary to be in the slightest degree
plausible.322 AEGEAN SEA

But, in any event, it has to be construed in the light of the nature and
purpose of the present hearings, which concern the jurisdiction of the Court
and not the "substantive issue", or any other question of admissibility. The
question of the compatibility of negotiations and judicial settlement is not an
issue at this hearing,because the Court has not asked for a Memorial on
anything but its jurisdiction to hear the case. There isa clear distinction
between the question whether a tribunal possesses jurisdiction and whether
there may be circumstances in which, for the time being, it ought not to
exercise it. At the present stage of the proceedings it is essentially the
ascertainment or determination of jurisdiction thaisbeing sought.
TheTurkish letter smudgesthis distinction. Indeed, it ischaracteristic of the
whole Turkish case, which remains elusive and undefied. What is that case ?
We find it in staternents made at international conferences, in public dec-
larations, in diplornatic exchanges. We find it, in fact, everywhere except
before this Court.
When it cornes to analysing the Turkish position on the relationship
between judicial process and negotiations we do not find it clearly set forth in

the letter o24 April 1978.To go beyond mere divination we have to resort to
an altogether extraneous document, namely the Oflicial Record of the Third
Law of the Sea Conference. There we find the real Turkish position, only
partially revealedinthe letter of24 April 1978, and so far-reachingas to be
startlin.
May 1,Mr. President, refer to the staternent made by the Turkish delegateto
the Third Law of the SeaConference at itsession inGeneva on 25 May 1978
(A 9. p.5 17, infra). This is included in tOf/iri Raecord of the Conference
(A/CONF.62/SRlOS, pp. 21,22), and copiesof itare being made avaiiablefor
Members of the Court in the dossier of documents being prepared.
The Turkish delegate who made this statement isProfessor Bilge,who has
led the Turkish delegation in the bilateral negotiations with Greece. His
statement begins with the proposition that when a dispute arises between
States. recourse to iudicial settlement is de~endent uvon agreement of the
That is ~neice~tionable in itself~hén the statemenr goes on to Say .
that the liberty of choice of rneans appropriate to the settlement of each case is
a matter for the parties. That too might be regarded as unexceptionabte.
But then the key changes. The next sentence argues that this is implicit in
Article 33of the Charter of the United Nations, which, the Turkish statement
says, includes among the means of settiement "meaningful negotiations" as
the primary avenue before having recourse to other means.
Now we begin tosee what the word "primarily" isintended to mean in the
second Turkish letter to the Court. It is no1just that the Security Councis
said to have indicated some logical and temporai primacy of negotiations in
this case.It is rnuch broader than that. It isthat, in the nature of things,
negotiations exclude other methods of settiement of continental shelf
boundary disputes.
The statement of ProfessorBilgethen cites, out of context, the reference to
negotiations which this Court made in theNorth Sea Conlinenta1Shelfcase. It
is out of contextbecause it overlooks the fact that this direction to the Parties
followed the decision of the Court as to the rules of international law
applicableto the case, and wasa direction to the Partias to how they should
apply these mles in the course of negotiations which they had undertaken to
conduct when they submitted the case to the Court. The Turkish statement
reverses the true order of things and seeks to infiate this quite specific
direction into a general proposition of law. ARGUMENT OF PROFESSOROTONNELL 323

There follows, in the Turkish statement, an analogy between maritime and
landward delimitations, and there appears the staternent that frontiers
between States are always directly determined and by means of common
agreement without the intervention of a third Party. As a major premise that
is manifestly false, as the Court will immediately recognize when recalling
how often it itself, and also arbitral tribunals, have dealt with boundary

questions, even in the past year or so. And so the minor premise, that
maritime boundaries are the same as landward boundaries, is meaningless
becausethe falsity of the major premise results in a fallacious conclusion.
Then cornes the Turkish staternent of policy : because disputes must be
settied by negotiation, Turkey opposes any general system of cornpulsory
jurisdiction in rnatters of the Law of theSea.
This statement reveals the dogmatic and sweeping character of the Turkish
Government's notions about the nature of the judicial process, the re-
lationship between negotiations and judicial settlement, and the relationship
between the Security Council and the Court.
Lest it should be said that this staternent of Professor Bilge's and the
Turkish Government's letter to the Registrar of 24 April 1978 are un-
connected,may 1point out that the same point about Article 33 of the United
Nations Charter is made in both Professor Bilge's statement and in the
Turkish Governrnent's letter to the Greek Government of 30 September 1975,
which is in Annex IV, to the Application (supra, p. 35). That indicates the
uniform and consistent character of the Turkish position, which is revealed

piecemeal in these several documents.
So far as the contention about Article 33 of the United Nations Charter is
concerned, Turkish interpretation of that is wayward. When the Article çays
that the parties to a dispute shai"f'irstof aii" seek a solution by negotiation,
arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or
other peaceful means of their own choice, it rneans that they shall fmt resort
to these various means of settlement, not that they shall fust resort to
negotiation, and then to the others in sequence. The various means of
settlement are clearly not arranged inany temporal or logical order, nor are
they mutuaiiy exclusive.
Inhis statement Professor Bilgeseeks to link Article33 with what the Court
said about negotiations in the North Sea Continental Shevcases. But Judge
Ammoun in those cases explained the reference to Article 33. He said that the
Court introduced Article 3 3 into its discussion of the undertaking given by the
Parties in their Special Agreements to negotiatea çettiement on the basis of the
Court's Judgment on the relevant principles (/.CJ. Reports 1969, pp. 146-
-4~).
clearly Professor Bilgetries to read more into what the Court said than is

warranted, and what he says about Article 33 is inconsistent with what the
Court said about it in the Nottebohm case (I.C.JReports 1955,p. 1, at p. 19
[SerritldPI~ase)).n that case reference was made to a letter in which one of the
Parties had said that it was willing to begin negotiations with a view to
arriving atan amicable settlement,and the Court said that it would constitute
an obstacle to the opening of negotiations and would hamper the use of the
means recommended by Article 33, to interpret the offer to negotiate as an
abandonment of any defence or acceptance of any claim by the other Party.
That makes it clear that Article 33 does not require parties to a dispute to
negotiate a compromise of their legal rights, which can be established
defmitively only by judicial process.
The final implication of the Turkish contention that judicial process and324 AEGEAN SEA

negotiations are incompatible would seem to concern the consequences for
the parties of the Security Council resolution.
If the fact that the Security Council might resolve that negotiations should
take place, or should continue, meant that the judicial process was suspended
or excluded, a government would be put to an option :either it would go to
the Security Council orto the Court. It would not go to both simultaneously,
asGreece did in this case, or to the one without closing the doo- at least fora
time - on the other. That might prove to be an awkward dilemma, for a
government might judge, as Greece did in 1976, that a situation is apt to
become so dangerous to international peace and security so quickly that
recourse 10 the peace-keeping machinery of the United Nations is urgently
desirable. Cleariy, resort to the Court alone may not be sufficient in al1
circumstances for lowering tension, for the judicial process is, of its nature,
relatively discreet and out of the public gaze. So, if the option had to be
exercised in favour of the Court, a situation might easily get out of hand.
But, if the option had to be exercised in favour of the Security Council,
because the need to keep the situation in hand overrides long-term strategies,
that wouid not resolve the underlying problem when it is legal in character.
The Security Council cannot call upon the parties to reach a particular
solution to a legal problem :it can only cal1upon them to avoid exacerbation
of the situation and resort to force and to sit down and discuss the rnatter in

good faith as it did in this case.
But sitting down and discussing does not itself automatically lead to
agreement. As the Permanent Court said, in the Railway Truffic bbeiwcen
Lirliuuiriuutid PoI~IIC case 1931 (P.C.J.J.. Series AIB. No. 42. p. 1161,"an
obligation to negotiate does not imply an obligation to reach an agreement".
There is no requirement in international law in general, or in the United
Nations Charter in particular, that a government must negotiate away its
legal rights, even to preserve international peace and security. Hence, if
governments stand by what they regard as their legal rights, the difference
between them as to the applicable mle of law, and how it is to be applied, can
only be a matter for the arbitrament of a third party. That iswhat the judicial
process is al1about. That is what the Court exists for.
Negotiations, indeed, instead of leading the parties to a convergence of
views as to the law rnight Iead to a widening of the divergence. But, if
negotiations were to preclude judicial settlement a further dilemma would
confront governments. Either they would have to persist in negotiations
which might lead only into a cul-de-sac, or they would have to break off
negotiations in order to secure the benefit of third-party arbitrament. It might
be a cruel dilemma, for the breaking off of negotiations rnight lead to an
eruption of political tension which judicial proceedings of their naturecan do

littfe to alleviate in the short term, and soa return to the Security Council
would be necessary. But the Security Council could do little more than call for
negotiations to resume, whereupon the whole issue would start again.
Furthermore, a government seeking to avoid at al1costs judicial settlement
could easily manipulate things so as to produce just such a dilemma for the
other party - by going ad nauseam through the motions of negotiation and,
when these had to be broken off in order to pursue a judicial remedy, then
stoking up the rires of political controversy sas to force the other party back
to the Security Council.
Negotiations ad nauseam might, indeed, be the objective of a government
seeking to avoid judicial settlement - to negotiate until jurisdictional clauses
have expired and a judicial remedy is no longer available. Then thealternatives are either protraction of the dispute with its accompanying
dangers to international peace and security, or surrender of what a
government believes to be its legal-rights, with its accompanying danger to
interna1political stability, subject, perhaps, to what the Court said about the
expiry of the jurisdictional clauses in the Nuclear Testscases (I.C.J.Reports
1974, para. 601.
Let us consider the case frankly. If the Turkish contention were sound and

theCourt did, indeed, dismiss the present case on theground that continuance
of judicial proceedings and negotiations are incompatible, Greece woufd be
confronted with the possibility - and who would doubt that it would be a
probability - that Turkey would denounce the Ceneral Act for the Settlemenl
of International Disputes, which is one of the two grounds of jurisdiction
invoked before the Court, in February next, as it isentitled to do under Article
45 of the Treaty.
What would happen then ?There is no guarantee that the negotiations as
such would lead to an agreement on a delimitation of the continental shelf of
the Aegean. The Greek Government could well feel that it had been driven
into a cul-de-sac by negotiating at all.
Faced with this real prospect, what is the Greek Governmeat going to do ?
Obviously, the Turkish contention would lose whatever slight weight it has if
Greece were to declare that the negotiations have proved abortive and that
they are terminated in favour of judicial proceedings.
But what government could do that ? For breaking off negotiations would
be a drastic measure, leading, perhaps, to a resuscitationof political tension
and of the threat to international peace and security. Obviously any govern-
ment would seek to continue talking.
The stating of these dilemmas makes perfectly clear the fallacies in the
Turkish contention. Keeping a dispute under political constraint and settling it
according to law are altogether two different processes, although linked, of

course, by the fact that it is the same dispute thatissubject to these different
processes. The United Nations Charter reflects this. There is no hierarchical
relationship between the Security Council and the Court, and no logical or
temporal sequence in utilization of these organs.They are equaiiy described in
Article 7 as "principal organs" of the United Nations.
When the Turkish Government contends that judicial process and ne-
gotiations are incompatible it is seeking to swim against the tide, for there is
abundance of judicial authority which justifies Rosenne's statement that :
'There is no principle or rule of international law which requires the
institution of proceedings to be preceded by diplornatic negotiations, so
that the failure of diplornatic negotiations is the condition precedent to
the jurisdiction of the Court." (TheLaw and Practiceof the International

Court, 1965, Vol. 2, p.5 13.)
These authorities may be reduced to four propositions drawn from the Court's
own Judgments. The first of these is that disputes which cannot be settled by
negotiation should be brought before the Court (Mavrnmrnatis Palestitre
Concessions,P.C.I.J., Series A, No. 2, p. 13). But this wording reflects the
comprornissory clause in that case, and the only general principle is thata
State should not summon another State before the Court without negotiations
(Factory aiCliorzbw case, P.C.I.J..Series A, No. 13, p. 10).Secondly, where
there is a contractual undertaking to negotiate, the mle is that negotiations
rnust be pursued as far as possible with a view to concluding agreements, but
there is no obligation to reach agreement (Railway Trafic be~weenLithuanio326 AECEAN SEA

and Poland, P.C.I.J.,Series A/B. No.42, p. 116 ;Barcelona Traction,Light
and Power Company, Lirnired,Preliminary Objeclions,I.C.J. Reports 1964,

p. 25).Thirdly, where the compromissory clause requires that there be a
dispute, a clairn is inadmissible without proof of the existence of a dispute,
which isnot proved if the claim is not made in thecourse of negotiations prior
to applying to the Court (Elec/ricity Company of SoJa and Bulgaria case,
P.C./J., SeriesAIB, No. 77) . ourthly, once a deadlock is reached the dispute
isestablished (South WesrAfricacases, I.C.J.Reports 1962, p. 321,at p. 345).
This is so even when the compromissory clause refers to disputes which
"cannot be settled by negotiation" (NorthernCameroonscase, I.C.J.Reports
1963,p. 27, and MavrommatisJerusalemConcessionscase, P.C.I.J.,SeriesA,
No. 2).
That is as far as the Court has gone in considering the role played by
negotiations, and it will be noted that the question raised was whether
negotiations were needed in order to establish the existence of adispute, and
no1 whether they affected the Court's cornpetence to hear the case. The
nearest that the Court has corne to considering this latter question was in the
Barcelona Traction,Lighl and Power Company, Limited, case (I.C.J.Reports
1964,p. 25) when, in the context of an argument ofestoppel based upon the
allegation that the applicant government by itsconduct misled the respondent
about the import of its discontinuance of the action, the Court said that the
respondent had entered preliminary objections which, if successful, would
have brought the case to an end, but so, equaliy, would successful ne-
gotiations have done this. The Court clearly envisaged judicial proceedings
and negotiations occurring sirnultaneously.
Indeed, the Court could not envisage otherwise, for its record is full of cases
begun but then ended because of successful negotiations, the latest being the
Trial of PakistaniPrisonersof War case.

Nor is there anything in the literature to support the view that while
negotiations are in train the judicial process is necessarily arres'.d

TheCourt rose al 1 p.m.

'The authors are unanimous in the view expressed by Simpson and Fox,
IniernotionulArbitrarion(19591,p. 126that "thereisno generalrulerequiringaState
to attempt thesettiementofa disputeby diplomaticnegotiationsbeforesubmittingit
10 arbitration".That necessarilyirnplithat there is no general rule requiringthe
suspensionofjudicial proceedings ifnegotiationsare in factconducted.Authorities
with greatexperienceofthisCourtmay be referredto, suchasProfessorBourquinin
Hommage d'unegénérarion dejuristes au PrésidentBasdevant(19601,atpp.46-49 ;
and ProfessorWaldockas he then was in the British Year Bookoflniernaiional Law
(1955-1956), p.266. Venijl, another eminent authority, discussing the Righi of
previouslyto conductdiplornaticnegotiations forthe solutioofia disputeis "often
purechicanery" (TheJurisprudence of the WorldCourt(1 9661,Vol.II, p365).There
is no reasonto supposethat he would not applythat description to theeven more
attenuatedargumentthat negotiationsprecludetheAppiicantfrompursuingajudicial
remedy. SIXTHPUBLICSITTING (0X 78, 10 am.)

Present :[Se sitting of9 X 78.1

Professor O'CONNELL :Mr. President and Members of the Court, at the
adjournment yesterday 1 had reached the point where I had analysed the
Turkish contention that negotiations and the continuance of this case are
incompatible, and 1had made some general remarks about the implications of
that contention. 1now wish to proceed to more specific remarks about that
contention.
Itjsdjficlilt, 1shave said, toknow exactlywhat the Turkish Government
iscontending for when it says that the pursuit of this case isincompatiblewith
the continuance of negotiations. It may be making a generalization, such as 1
have dealt with, or possibly it is making,inaddition, the technical point that
there is no dispute in the sense of Article 17 of the General Act while
negotiations continue, and for that reason the Court is not seised of
jurisdiction in this case under that Article. Imay have in mind what the
Court saidin the Nuclear Tests cases that it had-
".. . first to examine a question which it finds to be essentidly pre-
liminary, namely the existence ofa dispute,for,whether or not the Court
has jurisdiction in the present case, the resolution of that question could
exert a decisive influenceon the continuation of the proceedings" (1.C.J.

Reporfs 1974, para. 24).
Later the Court said that it was bound to take notice of further de-
velopments,both prior to and subsequent to the close of the oral proceedings,
and that in view of the non-avvearance of the resuondent, it was esuecially
incumbent upon the Court to satisfy itself that iwas in possessionof aii the
available facts. It then went on;

"The Court, as a court of law, is caiied upon to resolve existing
disputes between States. Thus the existence of a dispute is the prirnary
conditionfor the Court to exercise itsjudicial functi;it inot sufficient
for one party to assert that there asdispute, since 'whether there exists
an international dispute isa matter for objective determination' by the
Court Vnterpretation of Peace Treaties with Bulgaria. Hungav and
Rornonia(FirsrPhase), ad vis o r.^inion.I.C.JReports 1950, p.74). The
dispute brought before it must therefore continue to exist at the time
when the Court makes its decision." (1.C.J.Reports 1974,pp. 270-271,
para. 55.)

Now it cannot be questioned that there was a disputein the sense of Article
17 when the Application was fded in 1976. Indeed, the Court itself in
paragraph 41 of its Order at the interim measures stage acknowledged this
when it referred to the "present dispute"(I.C.J.Reports 1976,p. 13.)And, it
will be recailed, the sarne expression was used in the Security Council
resolution.
80, if Turkey is saying that there is no disputein the sense of Article 17the
question is whether there is a dispute here and now.328 AEGEAS SEA

If there is no dispute here and now, something must have occurred since
1976 to annul the dispute. What has occurred ?Well, al1that has occurred is
that negotiations have occurred. But has that mere fact annulled the dispute ?
In the first place it is necessary to dispel the impression which the Turkish
letter seems to be seeking to convey that negotiations are something that has
occurred only since the Security Council resolution, and hence since the fding
of the Application. That is entirely untrue. There had been negotiations for
two years before the Application was made. They continued afterwards.
So, when we speak of negotiations it is important to recal that these have
constituted a continuum, so there is no event, and no point in tirne, when one
could Saythat something had fundamedtaily changed, so that what wasonce
a dispute is a dispute no longer. Indeed, if there ino dispute what are the

parties negotiating about at al1?
There is, in facta double dispute between the parties. There is a dispute
about what the continental shelf boundaries in the Aegean Sea shouldbe,and
there isadispute as tothe method whereby this first dispute shouldbe settled
- whether by negotiation alone or by submission to a tribunal cornpetent to
exercisejurisdiction in the matter, either following upon negotiations or even
in the absence of them.
The second dispute arises out of the Turkish claim that international law
itself requires that continental shelf boundary disputes be settled by ne-
gotiations alone.
Let ussee what has happened since the Security Council resolution calling
on the parties to negotiate.
On 11November 1976 Ambassador Bilgeand Ambassador Tsounis met at
Berne to decide on how to implement the undertaking of their Governments
to abide by the terms of the resolution. They issueaJoint Communique and
later the Minute of their agreement, which Members of the Court will find at
siipra page 280. of the Memorial. The Minute was carefully framed and
requires careful scrutiny. It has been published in the periodical literatofe
international law, where it has been apt to give the wrong impression that it is
a. treaty providing for a solution to the problem of delimitation of the
continental shelf, and so a contribution to the practice of Stinthat regard,
when al1it is is a procedural minute. For example, in Churchill, Nordquist
and Lay,NewDirectio instheLaw of the Seo, Volume V, page 284, it is cited
as an Agreement on the Procedure to be followed for the Delimitation of the
Continental Shelf by Greece and Turkey.
This Minute begins by saying that the negotiations will be frank,
thoroughgoing and pursued in good faith, with a view to reaching an
agreement based on their mutual consent with regard to the delimitation of
the continental shelf as between themselves. The negotiations would be
strictly confidential, and in no circumstances would the parties make use of
the provisions of the agreement, or such proposals as mighbe made by either
side during these negotiations, outside the context of the negotiations them-
selves.
Has that undertaking been observed ? Let it be recalled that Turkey has
cited Article1of the Minute in its letter of 24 Apr1978 to the Registraras a
step in its argument that the continuation of the case is irreconcilable with the
necessary conditions for the conduct of frank and serious negotiations.
Now, surely, something needs to be said about the propriety of ais. The
wording of the Minute is quite explicit, and clearly intended to cover the
proceedings in Court :"The two parties undertake not inany circumstances to
make use of the provisions of this document. . . outside the context of the ARGUMENTOF PROFESSORO'CONNELL 329

negotiations themselves." Turkey has made use of them. It has quoted them in
extensoas a reason why the Court should decline to proceed with the case.
That inference might be improper because of the undertaking not to make
use of the agreement. But it might still be true. As it happens, it is both
improper and untrue.
Next it is to be noted that the parties in the agreement reserve their
respective positions with regard to the delimitation of the continental shelf, so
that the new round of negotiations would obviously start off with the parties
occupying the positions in the rinwhich they occupied when a deadlock was
reached at the meeting ofJune 1976 which preceded the events leading to the
filingof the Application.
Since the Berne Minute states that the proposais made during the course of
the negotiations may not be used in any circumstances, and Greece at least
seeks to be scrupulous about that, we must leave the matter where Professor
Evrigenis has left it, and take his word for it that the issues remain in dispute
exactly asthey were when the Application was fied. This isevidenced also by
the fact that Turkey wants to settle the dispute by rneans of negotiations.
IfMembers of the Court will be good enought to turn to the dossier of
additional documentswhich has been prepared, which 1tfiink has been made
availableto theCourt, they will discern thatthe negotiationshave not brought

the parties nearer to agreement on the law.The Joint Communiqué issued on
II December 1976 (A 4. p.512. infra)following a meeting ofthe hlinisters of
Foreign Affairs in Brussels expressed satisfaction asto the procedural accord
of Berne and fixed a date for the next meeting. The Joint Communiqué of
29 January 1977 (A 5, p. 513, infra) following their meeting in Strasbourg
referred to an "exchange of views" on the subject of negotiations relative to
the question of the continental shelf.
The Joint Communiqué of 28 April 1977 (A 6, p.514, infra)says that the
Foreign Ministerstouched on (se sotltpencllesjthe question of the delimitation
of the continental shelf That of 9 December 1977 (A 7,p.5 15,infra)recorded
a decision to have technical talks among experts.
On II March 1978 the Prime Ministers of the two countries met at
Montreux and the Joint Communiqué (A 8,p. 516. infra)said that they had
decided to continue the dialogue in subsequent meetings to open the way for
concrete solutions to the various problems that had been damaging Turkish-
Greek relations. Each side would study the views of the other.
The Prime Ministers met again in Washington on 29 May 1978. The Joint
Communiqué (A 10, p. 519, irlfra) said that they reaffirmed their mutual
desire to find peaceful solutions to the bilateral problems that have negative
effects on their countries' relations.
In July 1978 in Ankara (A II, p. 520, infra)and again on 18 and 19 Sep-
tember 1978 in Athens (A 13, p. 521, infra) the Secretaries-General of the
Turkish and Greek Foreign Ministries met and decided that bilateral talks
relating to the continental shelf questions should be resumed on the
appropriate level on or about 1 December 1978.
Finally, the respective Ministers of Foreign Affairs met in New York on
28 September 1978 (A 14, p. 522, itrfra)and reviewed the work of the
Secretaries General and agreed that this should be pursued in an intensive
manner.
Clearly, from these communiqués, the elements of the dispute remain the
same, despite the continuation of talks about it.
Now let me put the theoretical question whether the continuation of talks
during proceedings before the Court negates the existence ofa dispute. If the330 AEGEAN SEA

answer were to be affirmative, the situation froma diplomatic point of view
would be an impossible one. For the only way in which a government could
seekjudicial settlement unilaterally, in exercise of its treaty rights, beuto
declare the negotiationsbroken off. But that rnight be a politically dangerous
step to take, leading to exacerbation of the issue, which manifestiy becomes a
dispute, but perhaps one not under control. It is inconceivable that the law
traps governments in such a diiemma.
There is afinalpoint to be made about the Turkish contention that judicial
proceedings and negotiations are incompatible,and that is the matter of the
discontinuance of the case.
In his presentation of the facts my friend Professor Evrigenis explained
that, following the resolution of the Securityouncil on 26 August 1976, the
Foreign Ministers of Greece and Turkey made public statements in which
they welcomed the resolution and signified that they were prepared to abide
by it. In other words, what they said was that they were prepared to ne-
gotiate.
Itistrue that the Turkish Foreign Minister added that "the resumption of
negotiations required the discontinuance of such unilateral actionasmight be
in open contradiction with the concept of negotiations as 1have just defined
it". That statement was presumably aimed at the proceedings before the

Court.
However, when the two Foreign Ministers met again in New York on
1October 1976, they agreed that "the question of the delimitation of the
continental shelf between Greece and Turkey will have to be the subject
of negotiations between the two Governments, with the aim of reaching a
mutually acceptable settlement" (A 3. p. 511, infia). No mention of discon-
tinuance of the proceedings ismade in that communiqué sothat one isentitled
to believe that Turkey, even though having considered the possibility at one
time, did,not insist upon it in the course of the negotiations.
The Berne Minute of II November 1976 in fact states that the parties
"reserve their respective positions with regard to the delimitation of the
continental shelf' (Art. 3).Part of the Greek position was that this was the
subject of thepresent case,and at that time Turkey did not raise the question
of discontinuance.
When on 11 March 1977 Greece applied to the Court for a three months'
extension of the time-limit for the submission of the Memorial on the question
of the Court's jurisdiction, a copy of that application was communicated by
the Court to the Government of Turkey, which was invited to inform the
Court of its views thereon. In the Court's own terms :

". . .the Ambassador of Turkey to the Netherlands, in an oral com-
munication, informed the Registrar of the Court that, having regard to
an agreement signed by Greece and Turkey on 11 November 1976 on
the procedure to be followed during negotiations,and the efforts made to
implement that agreementand start meaningful negotiations, theTurkish
Government had no objection to Greece's request for an additional
period, while indicating that his answer did not imply any undertaking
on the part of his Government" (1.C.J.Reports 1977, p. 4).
Turkey apparently saw no "open contradiction" between the continuation
of judicial proceedings and negotiations at that time.
Furthermore, since 1 October 1976 to this day, the Foreign Ministershave
met no less than five times, the Prime Ministers twice, the experts on the
continental shelf three times and theSecretaries-General of the two Foreign ARGUMEKTOF fROFESSORWONNELL 33 1

Ministriestwice. In noneof the communiquésissuedafterthesemeetingswas
discontinuance mentioned. On the other hand, in al1of them the will of the
two Governments to find a negotiated solution to their bilateral differences
was reiterated.
On 28 September 1978 the Foreign Ministers last met in New York.
In a joint press release, which is Annex A 14 of the dossier of additional
documents presented to the Court (p.522, infra )ey proclaimedagain their
Governments' "political wili to solve existing differences between their
countries in a peaceful marner" and they agreed that "the work of the
Secretaries-Generalof the respective Foreign Ministriesshouldbe pursued in
an intensive manner". The joint press release records no mention of
discontinuance. lmagine the surprise of the Greek Governrnent, then, when
on the very morrow of the meetingof the ForeignMinisters in New York it
receive tde TurkisN hote of29 September 1978 (A 15, p. 523, injia),in
which it issaidthat :

". . the postponement of the hearings would neither be sunicient nor
effective in creating the necessary conditions for the continuation of
frank and serious negotiations. . .however ... discontinuance of the
Court ofJusticewould be moreconduciveto the creationofa favourablenal
political climate foran agreed settlement".

What is Turkey actually saying ? Does it say that for negotiations to
proceed "seriouslyand frankly" the case must be discontinued ? That would
be consistent with what the Turkish Foreign Minister said on 25August
1976,but not with what has occurred during the taks that followed, while
the case was pending beforethe Court.
Did Turkey then agree to negotiate while the case was pending, with the
resolvenot to accepta settlement unlessitwas discontinued? Ifso,how is the
BerneMinute to be interpreted ? When was Turkey stating itstrue position?
InAugust 1976,when it firstmentioneddiscontinuance ?In November 1976,
when it pledged itself to negotiate "with a view to reaching an agreement
based on mutual consent" ?On 28 September 1378,when it thought that the
work of the Secretaries-General "ought tobepursued in an intensivemanner"
or on 29 Sepeptembe 1r978, when jtreverted to the discontinuance claim?
Greece,and for that matter the Court, ought to know.
It has been necessary to go into these various questions becausethe pro-
position inthe Turkish letter of24 April 1978 that judicial process and ne-
gotiations are incompatibleis vague and unclear, and an invitation to wild
surmise rather than sober analysis. It is in keeping with the perplexingcon-
duct of Turkey throughout this whole affair, both inside and outside the
Court.
The shadow-boxer at the negotiations has become a phantom in this
Chamber, uttering obscure propositions and even admonitions from the
wings of the Court. The truth isthat when it comes to the substance of the
matter in dispute,Greeceis no wiser about Turkey'scase than it was in June
1976, when the Greek side in the negotiationsasked for definiteanswers to
specificquestions - answers which were not giventhen and have not been
given since.
Ifthe Turkish Government fmds thesecomment. unfair, it should be here
to say so.
1 now turn to the first of the two grounds of jurisdiction invoked by the332 AECEAN SEA

Government of Greece, and so, incidentally, to the first of the two Turkish
letters to the Registrar, that o26 August 1976.
If that letter had not been written, and if there had not been the history of
the Nuclear Tests cases and the Trial of Pakisroni Prisoners of War case,
would the Court have any reason to raise the question, propriomofu,whether

the General Act for the Pacific Settlement of International ~is~utes, 1928,
is a treaty in force for the purposes of Articles 36 and 37 of the Court's
Statuje ?
But, of course, there has been a history to the matter, so that irrespective of
the Turkish letter, the Court would wish to hear the Governrnent of Greece
on the question of the present standing of the General Act. But before we go
into this, it is useful to enquiras to the Turkish contention.
Here we would be perplexed if there had been no history to the matter, for
the Turkish contention is altogether imprecise. It is to be found on page 72,
sripra(Annex to the letter of 25 August 1976).It says :"The General Act of
1928, invoked by Greece, is no longer in force." Unlike the French Annex of
1973, it gives no reasons for saying that the General Act is no longer in force.
One is left to surrnise. Then it goes on:"Nor is it applicable as between Greece
and Turkey." That is altogether bewildering, for how could it not be applica-
ble if it is in force, since both partiesadhered itand have not denounced it ?
Finally, the Turkish letter says : "It is significant that ano time during the
exchanges of documents and discussions concerning the continental shelf
areas of the Aegean Sea has any Greek representative made any mention of

theWhat is significant about that ? Does it sinnifv that Greece doubted
whether the ~eneral Act was in force? No oie with any experience of
diptomacy would regard that contention of the Turkish Government as
anything but wayward. It is, in fact, indicative of the shadow-boxing which

the Turkish Government calls "negotiation".
The Turkish letter is very different in character from the letter which the
Arnbassador of France wrote to the Registrarat the time of the Nuclear Tes~s
cases. That had attached to it an annex inwhich 18 or so reasons were given
for the contention that the Court had no jurisdiction because the GeneraI Act
was not a treaty in force. Naturally, in that case, the Applicants felt it
necessary to counter each of these reasons, and the rninority of the Court
which dealt with the question of jurisdiction reflected in the joint judgment
the range ofissues to which the Applicants had addressed themselves because
the Respondent had addressed itself to them.
We have in this joint judgment the clearest and most complete exposition of
the reasons for holding that the General Act is in force,as well as the most
convincing refutation of the contentionsthat might be made as to why it was
said not to be-in force. In briefinthis joint judgment the authors held that the
General Act was still in force for the following reasons :

1. It was not a treaty of the League of Nations, and so did not suffer the
fateof the League (para. 36).
2. It was not ideologically integrated with the League of Nations system,
and so did not suffer the fate of the League (para. 38).
3. Its machinery was not so connected with the machinery of the League
of Nations that it collapsed on the dernise of the League (paras. 40-47).
4. It was not superseded by the Revised Generai Act of 1949 (paras. 48-
2LJ.
5. It did no1lapse because of desuetude (para. 53). ARGU5lENTOF PROFESSOR O'CONNELL 333

6. It was the subject of diplomatic action inconsistent with an intention on
the part of the parties to abandon it (paras. 60-67).

In the present case, then, the Applicant is fortunate in having a powerful
joint judgment exactly on the point, detailed and comprehensive, upon which
it is entitled to rely.
Not only that. There is no judgment which contradicts thisjoint judgment.

The majority of the Court did not touch the question because they regarded
the case asmoot. AUof the dissenting judges held that the General Act was in
force, and of the three judges who gave separate opinions concurring with
the majority, only one, Judge Gros, adverted to the question whether the
General Act was in force. What he said was extremely circumspect :

"Before these praceedings were instituted, the General Act, ever since
1939, had been dwelling in a kind of chiaroscuro, formally in force ifone
took account only of express denunciation, but somewhat dormant."
(I.C.J.Reporrs 1974, p. 296.)
That of course was a carefully selected phrasing that no one could quibble
about. The General Act is said to be "formaliy in force", and that is absolutely
correct. It is said to be "dwelling in chiaroscuro and somewhat dormant",

which is a state in which many, and probably most treaties dwell, for they
only emerge from the shadows of foreign ministry archives into the light of
diplomatic action when the need to invoke them arises, which may be rarely,
or never, or frequently, depending upon the nature of the treaty.
When the League of Nations was wound up there were 72 treaties
concluded under its auspices which were formally in force. One has only
to look at Part IIof the United Nations document known as Multilateral
Conventions in respect of which the Secretary-General Performs Depositary
Functions (ST/LEG/SER/D/9) to see how the vast majority of these also
have been dwelling in chiaroscuro. It lists, in fact, on30 of the72. At one
time it listed onl26. So four have emerged from the shadows into the light,
including the General Act, simply because the Secretary-General has had to
do something about them.
None of the 72 can be said to have vanished, even though most are
evanescent. nor can it be said that any of the 130 arbitration treaties entered
into between 1919 and 1928 has vanished, as distinct frorn being formally
terminated. Al1but IOof them have dwelt in twilight for halfa century, and in
this respect they are no different from the General Act, which is only a
multilateral version of the same thing, and was conceived of as part of the
same pattern of compulsory setuernentof disputes.
The 10 of these 130 that have emerged into the light are those that have
been invoked. 1sit because they have been invoked that lifehas been breathed

into them, while the others rernain moribund because immobile ?Surely not,
for that would rnake resuscitation a matter of timing. How could it be said
that 120 treaties are no longer in force when one of them might be invoked
tornorrow and join the ten that spasmodically jerked in10 motion and then
relapsed into immobility ?
Clearly Judge Gros meant by "dwelling in chiaroscuro" only to state an
obvious fact, from which legal inferences are not to be drawn. The legalpoint
which he did make isan altogether different oneand, for reasons which 1shall
explain, do not affect the present case. He sums up his point in these words:

'The cause of international adjudication has not been furthered by an334 AEGEAN SEA

atternpt to impose the Court's jurisdiction, apparently for a forrnal
reason, on States in whose eyes the General Act was, quite clearly, no
longer a true yardstick of their acceptance of internationaljurisdiction."
(I.C.J.Reports 1974, p. 297.)

That of course caiis for more amplification. What was the true yardstick of
France to acceptance of the jurisdiction of the Court in 1973 ? It was, so
France maintained, its declaration under the optional clause of1966. That and
the General Act were said to be incompatible. Irrespective of the formal
relationship between the two instruments, it would not be surprising if France
felt that it was unfair that an instrument that had been relegated to the
shadows, or at least to the textbooks, should emerge to predominate over the
carefully expressed and explicitextent of acceptance of the Court's jurisdiction
in the 1966 declaration.
With that, of course, one can have a certain syrnpathyand understanding.
For, to recail what Judges Fitzmaurice and Spender said in the South West
Africa cases, "the principle of consent is the indispensable foundation of
international jurisdiction". If by consent one means the real act of will as
distinct from a forma1but forgotten undertaking, then the essence of the thing
is to be looked at, and not the mere verbiage. That seems to be, with great
respect, what Judge Gros is saying.
But the present case is altogether different and needs to be approached
differentiy.
First it is different in that tisrno text, as there was in the Nuclear Tests
cases, relating to the Court's jurisdiction, no authentic recent expression of
Turkish will as there was of French will. There is no Turkish dedaration
under the optional clause, and so no possibiiity of inconsistencybetween the
two submissions to the Court's jurisdiction.

Secondly, the present case is very different from the Nuclear Tests cases in
that the substance of the matter is ciearly separate from the jurisdictiof the
Court, whereas in those other cases several judges felt that they were en-
tangled and could not easily be separated. That was because a real issue
existed as to whether there was any mle of international law about nuclear
testing which could constitute a case before the Court.
In the presentcase there is no question,and no one has suggested that there
is,about the existence of rules of internationallaw concerning the delimitation
of the continental she1f.The question isthe simple and straightforward one of
the content of these rules and their application in the concrete case. That is a
matter of the merits, and it is in no way entangled with the question of
jurisdiction- that is evident from the fact that we have not been asked by the
Court to file a Memorial on admissibility. So, un1ikethe Nuclear Tests cases,
this is the simplest possible case of a questio:has the Court jurisdiction ?
Thirdly, the present case is very different from the Nuclear Testscases in
that there is no element of surprise. As the Greek Memorialpoints out at page
237, supra, the Turkish Covernment, like al1other parties to the General Act,
musi be deemed to have been aierted as to its implications when itwas
invoked by Australia and New Zealand in the N~'riclea rrs~scases.
At that tirne it emerged from chiaroscuro into not rnerely iight, but
limelight. It is well known that governrnents parties to it were set to thinking
about their situations.The next period for escape from the General Act after it
was invoked in that case wasin February 1974.
At that time two parties to the General Act took action.France wrote to the
Secretary-General of the United Nations saying that the General Act had been ARGUMENTOF PROFESSORû'CONNELL 335

invoked in the Court and that France had specified the reasons why the
jurisdiction of the Court was unfounded. The letter concluded :

"While reaffiming that position, and, accordingly.without prejudice
to it, the French Government requests you, with a view to avoiding any
new controversy, to îake cognizance of the fact that, with respect to any
State or any institution that might contend that the General Act is still
in force, the present letter constitutes denunciation of that Act in
conforrnity with Article 45 thereof."

Why the letter was couched inthat form isobvious. The United Kingdom also
wrote to the Secretary-General at that time to say that in so far as the General
Act might be regarded as in force it was being denounced, and in so far as it
might not be so regarded the matter was being put beyond doubt.
lndia was able to raise adifferent point,the question whether the General
Act had been succeeded to at the time of partition.
So Turkey had plenty of opportunity to indicate ils authentic wu con-
cerning the International Court, by either denouncing the General Act or
taking the qualifieci steps taken by France and the United Kingdom. It did
nothing, soindicating the will to accept the consequences of the resuscitation
of the General Act.
Turkey cannot be given the benefit of the doubt as to its awareness of what
was going on. That was, inthe fist place, because all Members of the United
Nations were notified by the Secreiary-General of the Indian position, in the
second place because the documentation of the Court in the Nuclear Tests
cases went to al1parties to the Court's Statute, including Turkey, and, in the
third place, because there isa general proposition of law, as expressed in the
Fisheriescase, that a government cannot plead ignorance of what it ought to

know diplomatically (I.C.1. Reports 1951, p. 116).
In that case the Court said at page 139 that it was unable to accept the
United Kingdom's argument that it did not know of the Norwegian system of
delirniting the territorial sea.It sa:d
"As a coastal Siate on the North Sea, greatly interested in the fisheries
in this area,asa maritime power traditionallyconcerned with the law of
the sea and concernedparticularly to defend the freedom of the seas,the
United Kingdom could not have been ignorant ..."

The Court then referred to the notoriety of the facts. Well, the situation
concerningthe Genera1Act was a notorious fact before Turkey failed to avail
itself of the escape route offered by Article 45 in 1974.
Accordingly the Court may approach the questionwhether the General Act
is in force free of the complications that the question raised in both the
Nuclear Testscases and the Trial of Pakistani Prisonersof War case. This is
the simplest conceivable caseof the Court's jurisdiction under a compromis-
sory clause.
When it is said that the General Act was lost sight of for a time in the
twilight- a fate which it has shared with most other treaties of pacific
settlement,and many other treaties as well- that is not the real reason which
gave rise to doubts that it was in force. The real reason was the forma1

connection between the provisions of the General Act and the functioning of
the League of Nations.
A superficial look at the General Act was apt to cause one to jump to the
conclusion that the General Act could not function as it was intended when,336 AEGEAN SEA

because of the demise of the League of Nations, the machinery which it had
adopted was no longer available. It is doubtful if foreign ministries gave the
General Act more than a superficial look, at ieast aft1949 when the Revised
General Act was negotiated.
Also, the revision of the General Act in 1949 assumed that a certain
amount of the original General Act had been nullified by the demise of the
League of Nations.
It is perfectly clear from the analysis undertaken by the judges of the Court
who entered upon this question in the ~VucleorTesrscases (J.C.J. Reports
1974, pp. 33 1f.), that the conclusion to which one might have jumped, that
the collapse of the machinery of the League of Nations brought down the
General Act as well, is not warranted upon intensive scrutiny.
Professor De Visscher will examine these matters in his address to the
Court, so I shall content rnyself with making two general points.
The fust is that, when one looks into thern, one finds that the articles of the
General Act which referred to the League of Nations were either not essential
to its functioning as a whole, and especially to the part dealing with judicial
settlement, which was intended to have an independent tire of its own, or
have been repaired by other means within the context of the United Nations.
The second point is that the extent of the repair was not evident when the
Revised General Act was drafted, and it is quite possible that the damage
which the draftsmen of that instrument set out to restore had been exag-
gerated. For example, in the docurnenls relating tothe drafting history of the
Revised General Act reference is made to the problerns raised by the dis-
appearance of the Permanent Court.

Until the decision of this Court 15 yean later in the Barcelona Trnciion,
Lighrand Power Company, Limited, case (1.C.J.Reports 1964),one could not
be sure that there would not be problems concerning these provisions of the
General Act. But as Judge de Castro has demonstrated in his dissenting
opinion in the Nuclear Tests cases, at page 380, the effect of that decision
seems to be that Articles17,33, 34 and 37 of the General Act, which refer to
the Permanent Court, are stillapplicable because of the operation of Article 37
of the Statute of the Court.
The other articles in the General Act which refer to the League of Nations
are those concerning the depositary functions of the Secretary-General of the
League and are covered by the transfer of his functions to the Secretary-
General of the United Nations in General Assembly resolution A/24 of the
First AssembIy, which is set out in Annex IV of the Mernorial. One of these
articles, Article 43, may have had the effect of turning the General Act into a
ciosed treaty following the dernise of the League, but that is a fate which is
shared with other League treaties which are manifestly in force. In fact, action
has been taken in the United Nations to open some of these, and detailsof that
will be found in Annex V of the Memorial. The General Act wasnot included
in that action for the obvious reason that the Revised General Act had been
draRed already with a view to achieving exactly that objective- opening up
the system - and there would have been some incongruity in duplicaling the
arrangements.
Al1other references to the machinery of the League of Nations are non-
essential. They are contingency provisions drafted either to provide for a
solution in the event of nonco-operation between the parties inimplementing
the treaty, or to break deadlocks.

These matters have been dealt with by several judges of the Court in the
Nuclear Tesiscases, at pages331 and following. All of this estabiishes that the ARGUMENT OF PROESSOR O'CONNELL 337

General Act was not so intertwined with the defunct machinery of the League
of Nations as to have lostits effectivenessfor that reason.
a But before 1 leave this point to be developed further by Professor De
Visscher, let me, Mr. President, emphasize the single point that this aspect of
the case turns on :it is whether the compromissory clause, Article 17. sur-
vives.Supposing that no other article in the General Act made reference to the
League of Nations, could there be any possible doubt that Article 17 does
indeed survive, for its survivabiiity is achieved by Article 37 of the Statute of
the Court.

TheGovernment of Greece submitsthat the autonomy of Article 17, which
in any event isprovided for by the autonomy of that part of the General Act
reiating to judicial setuement, and is separable from the parts relating to
conciliation and arbitration, is the general principle upon which the Court
should seize. In other words, we contend that the argument which concludes
that Article 17isnotin forceputs the matter the wrong way round. TheCourt
should begin wilh the principle that Article 17 is in force because Part IIis
unaffiéctedby events, and leave other articles,altogether unconnected with it,
for separate treatment when the case arises.
The essence of the Greek case on the General Act, Mr. President, is that it
benefits from a general rule of treaty law that treaties remain in force until
terminated according to law. When one looks to the niles for terrnination of
treaties one cannot find one that fits the alegation that the General Act had
lapsed.
In this respect, PanV of the Vienna Convention on the Law of Treaties is
generally regarded asstating the law comprehensively. Article 42 States that
the validity of a treaty or the consent of a State to be bound by a treaty may be
impeached only through the application of the Convention, that is,only the
grounds for terrnination set outtherein are available. Whiie, in a literal sense,
that doesnot bind the parties to the present case, it is generally taken to
represent customary law, and we so submit. That, so far as it is presently
germane, is repeated in Article 54.
When one looks at Section 3 of PartV of the Vieona Convention, one finds
no mle that would cover mere lapse. Arlicle 54 saysthat the terrnination of a
treaty or the withdrawal of a party may take place only in conforrnity with

the provisions of the treaty or by consent ofal1partiesafterconsultation with
the other contracting States.
As the judges of the Court who dealt with the question in the Nuclear Tesfs
cases pointed out, desuetude is not mentioned in the Vienna Convention as
one of the grounds for termination of treaties,and the omission was deliberate
(I.C.J.Reports 1974, p.337 ;also Judge de Castro, at p. 381). For a treaty to
terminate after inactivity,one would have to prove more than the mere fact of
disuse :one would have to prove consent - that isconsent to abandon the
treaty, and one would, in the case of a rnuldateral convention, have to prove
universal consent, not particular consent. The attitude of one State is,
therefore, not important, at Ieast if countered by the attitudes of other States.
A strikingvindication of this principle of law has recently ben made in the
Delimitution of the Confinenial Sheucase before a Court of Arbitration set
up between the United Kingdom and France. In that case the French
Government contended that the Geneva Convention on the Law of the Sea,
1958, had been rendered obsolete by the recent evalution of custornary law
stimulated by the work of theThird United NationsConference on the Lawof
the Sea. Members of the Court might welcome my quotation from the report
of that case, even though it is somewhat extended. 1shall read asfollows :338 AECEAN SEA

"The French Republic, however, further contends that even if the
1958 Convention entered into force between it andthe United Kingdom,
aii the Geneva Conventions on the Law of the Sea. including the
Continental Shelf Convention, have been rendered obsolete by the recent
evolution of customary law stimulated by the work of the Third United
Nations Conference onthe Law of the Sea. In brief, itsargument isthat a
consensus has been arrived at within the framework of the Conference
regarding the right of a coastal State to a 200-mile economic zone
comprising rights with respect both to the continental shelf and to
fisheries, which is now incorporated in the Revised SingleNegotiating

Text drawn up by the Chairman of the Second Committee of the
Conference. Furthermore, a certain number of States, of which the
French Republic is one, have already declared 200-mileeconomic zones ;
and considerably more States, including the French Republic, the United
Kingdom and other States of the European Economic Communities,
have declared 200-mile fishery zones. These 200-mile zones, the French
Government maintains, have al1been promulgated on the basis of the
consensus achieved at the Conference ;and, in its view, these develop-
ments are clearly not compatible with the continuance in force of the
Geneva Convention on the Law of the Sea of1958.
The United Kingdom, while agreeing that a certain consensus has
emerged at the Third Conference on the Law ofthe Sea in favour of the
recognition of 200-de economic zones, denies that this emerging
consensus has yet become law ;and it objects that there still remain
subslantial unresolved problems. The consensus does not, it says, extend
to the content of the jurisdiction to be exercised bycoastal States within
the zone or to the question of the relationship between the economic

zone and the high seas; nor does it extend to the rules governing the
delimitation of the 200-mile economic zones which according to the
United Kingdom is generally recognised to remain a controversial issue.
In addition, the United Kingdom draws attention to statements of the
President of the Conference emphasising the negotiating and tentative
nature of the proposalscontained in the Revised SingleNegotiating Text,
and it asks the Court to conclude that they cannot be taken as an
expression of existing positive law. It furthertatesthat the recent 200-
mile fishery zones have been based on considerations of fisheries
conservation rather than on the concept of the econornic zone. It also
refers toa dictum of the International Court of Justice in the Fisheries
Jurisdicrion cases that the 'Court, as a court of law, cannot render
judgment sub specie legis Jerendue, or anticipate the law before the
legislator has laidit down' (I.C.J. Reports 1974. para. 53). Finally, it
points to a number of examples of recent State practice, including the
Franco-Spanish Treaty of 1974and a statement of the French Minister of
Foreign Affairs made in the National Assembly on 28 October 1975
concerning negotiations with Canada over the continental shelf of St.
Pierre et Miquelon as positive indicationsofthe continued validity of the

1958 Convention.
The Court is directed by Article 2 of the Arbitration Agreement to
decide the course of the boundary 'in accordance with the rules of
international law applicable in the matter as between the Parties'; and,
as the Parties agree, the rules of international law to be appliedby the
Court under this nibric are unquestionably the rules in force today. At the
same urne, the Court recognises both the importance of the evolution ARGUMENT OF PROFESSOROCONNELL 339

of the law of the sea which is now in progress and the possibility that a
development in customary law may, under certain conditions, evidence
the assent of the States concerned to the modification, or even ter-
mination, of previously existing treaty rights and obligations. But the
Continental Shelf Convention of 1958 entered into force as between the
Parties little more than a decade ago. Moreover, the information before
the Court contains references by the French Republic and the United
Kingdom, as well as by other States, to the Convention as an existing
treaty in force which are of quite recent date. Consequently, only the
most conclusive indications of the intention of the parties to the1958
Convention to regard it as terminated could warrant this Court in
treating it as obsolete and inapplicable as between the French Republic
and the United Kingdom in the present matter. ln the opinion of the
Court, however, neither the records of the Third United Nations
Conference on the Law of the Sea nor the practice of States outside the
Conference provide any such conclusive indication that the Continental
ShelfConvention of 1958 is today considered by its parties to be already
obsolete and no longer applicable as a treaty in force."

In that case the Court of Arbitration took as the central principle the most
conclusive indications of the intentions of the parties. That is the criterion to
be applied to the question whether the General Act is in force.

The Court adjourned from 11.05 a.m. ro 11.30 am.

Mr. President, Members of the Court, let me preface some remarks on this
question by pointing out that if it is to be related to the present time-span,
there is not only a want of such conclusive indications of the parties' in-
tention, but a positiveopposition to termination of the General Act on the part
of some of its parties which, if it were a question of the lapse of the General
Act today, would obviously negate consent to termination.
For, in 1973 and 1974, the General Act was invoked by three of its parties,
one of which, Pakistan, claimed to be a party by succession, and wrote to that
effect to the Secretary-Generalof the United Nations. Perhaps at this point,
Mr. President, 1should explain why the Memorial refers to the fact that the
Secretary-General included the General Act in his publication Status of
Muftilalerai Conventions, after the invocation of the General Act by these
countries.
The practice of the Secretary-General is cited as a matter of information,
and not because it proves anything independently. It became necessary to give
considerable attention to that practice in the NuclearTests cases in order to
dispel the widespread misapprehension that because the Secretary-General
had dropped the General Act from his publication at around the time of the
Revised General Act, after having included it before that time, this was
somehow an indication that the United Nations did not think thatthe General
Act was in force.
Of course, it was irrelevant what the United Nations thought, but the
omission might have been tendentious.

Accordingly, it was desirable to show that a change had occurred in the
practice of the Secretary-General which had nothing to do with the revision of
the General Act. Whereas the Secretary-General in 1946 became responsible
for 72 League treaties, he continued to listin the 1950sonly those in respect of
which he was called upon to exercise depositary functions. For a long tirne
that list was stable at 26.340 AEGEAN SEA

As governrnents invoked the Secretary-General's depositary functions in
respect of other treaties he added them, which is what he did in the case of
the General Act when he was the recipient of a number of documents con-
cerning it.At that point he added, or restored, the General Act to Part II of
his list.
The practice of the Secretary-General isa neutral rnatter in itself.Thejudges
of the Court who considered the question of the General Act in the Nuciear
Tesrs cases referred to this practice, so dispelling the misconception abut it to
which 1have referred.
If then the universal consent to abandon the General Act, which would be
a condition of its not being in force, cannot presently exist in view of recent
State actions,isit possible to infer this consent from the attitudes of the parties
during the period of relative inactivity of the General Act ?
In the first place, there is the dificulty of fixing a point in tirne thatail at
relevant. The war and the demise of the League of Nations is obviously an
historical watershed, but that in itseifcannot affect the validity of such a treaty
as the General Act. The period before the war is the only period when there
was total silence aboutthe Act, yet noone would say that it iapsed then, for it
was too fresh and youthful to become moribund.
Next is the period between 1946 and 1973,the first date being that of the
foundation of the United Nations, and the transfer of depositary functions to

the Secretary-General, and the second being that of the forma1invocation of
the General Act.
If Members of theCourt will be good enough toturn to the Memorial, they
will seethat under the head "The General Act isin force" there aretwo major
subheadings. The first is that "law and practice bear witness that the General
Act is in force", and the second is that "Nothing has occurred to terminate the
General Act".
This is.a convenient way of assembling the rnaterial that the Court might
find helpful. It is not a rigid division of the case into two arguments. The first
section lists the State practice, but it is not an inductproof that the General
Act is in force, for there is no burden on the Applicant to prove a negative, or
disprove the contention that the General Act is in force.
That is because the general principle of treaty law establishes that once in
force the General Act remains in force until someone proves that it is not in
force. If Turkeyhad appeared and sought to discharge that burden of proof, it
is clear that the Greek Memorial would not have needed at al1to set out the
positive practice in the first section. It would have been suflicient to prove the
existence of the General Act.
Ifthe Turkish Counter-Mernorial had then advanced contentions seeking to
prove that the General Act was not in force, the Greek Reply would have
included this factual rnaterial in refutation. But that is not how it happened,
and the unfairness to an applicant of this abuse of the procedure of the Court
by the respondent becomes manifest, when it isdear that the applicant has to
put in the Memorial, in anticipation that the respondent rnay not appear,

material that ought not to appear before the Reply, and thereby gives the
impression of setting out to prove sornething rather than to refute its opposite.
Strictly speaking, the Greek case ought not to incfude this material. It
should be suflicient to prove the General Act, invoke the mies about treaty
subsistence, and si1down. It is because this question of the General Act has a
history that the Greek Government sets out to assist the Court by including
this factual material.
Since the material is not there to prove the General Act is in force, it being ARGUMENT OF PROFESSORO'COWNELL 341

Turkey's duty to disprove thal it is in force, the reason for its inclusion must
not be misunderstood. It is as foiiows.
Because it is a rule of international law, referred to by the judges of this
Court from time to time, and recently adopted by the Court of Arbitration in
the Delimitationof the ContinentalSheifcase, that a multilateral treaty can be
terminated only if the parties expressly orcitly agree, no inference asto tacit
agreement could possibly arise during a period when governments were, in
fact, making references to the Generai Act as an operative instrument.
So, it is to vindicate the operation of the general principle of treaty law on
which we rely that we refer, once again, to these several mentions of the
General Act that assume it to be in force during the critical period, that is
between 1946 and 1973.
In fact, thwe matters were considered by the judges who investigated the
status of the Generai Act in the Nuclear Testscases(pp. 340 f.),so that theis

no great purpose se~ed in going.once more through the details.
Letme, then, Mr. President and Members of the Court, sum upwhat this
information conveys. The General Act was referred to as if it were a treaty
that might have been used in two cases before this Court, the Certain
NorwegianLoanscase and the TempleofPreuh Vihearcase. It was referred to
as if it were a treaty in force in two diplomatic negotiationsading to treaties,
namely in the drafting of the Franco-Siamese Settlement Agreement in 1946
and in the drafting of the European Convention for the PeacefulSettiement of
International Disputes.
In addition, the General Acthas been listed in the treaty compilations of 18
of its parties. Of course, not too much can be made of this, for some of these
are private exercises, and some of the governmental publications list ail
treaties not formally terminated. But the over-al1impression isthat no one
suffïcientiy doubted that the General Act was in force even to append a
footnote to that effect. Some go further. The Swedish official treaty list
actually said in 1969 that the Generai Act wasin force.
Then there are the jurists. It is only among them that any expression of
doubt appeared. The Greek Mernoriai cites 19authors who treat the General
Act as a live treaty. One of these, Professor Verzijl, wrote after the Nucfear
Tests cases and said that it had never been clear to him why the continued
force of the General Act had ever been doubted. Unternational Law in
His~oricalPerspective,Vol. 8, p. 259.)
Only one author, after study, reached a negative conclusion, Professor
Siorat in 1962. But the points he made have been refuted by the judges who
investigated the question in the Nuclear Tesrscases, or have been shown to

have been invalidated byjudiciai developments which he did not foresee, such
as the decision in the BarcelonaTracrion,Light andPower Company,Limired
case in 1964.
Even if silence could ever give rise to an inference that ail the parties
intended to terminate a treaty, an inference to that effect in thwe of the
General Act is manifestly impossible. Therefore, puttingaside the documenta-
tion on State practice and juristic opinions, each item of which may not in
itself amount to a great deal, but the cumulative impact of which cannot be
ignored, it ispossible to concentrate upon thelegal principles which maintain
the General Act in force, and 1shali leavethat taskto my colleague,Professor
De Visscher.
I now turn to a brief introduction of the question of the Greek reservation
to the Generai Act. This will be dealt with in substance by my coileagues
Professor Weil and Mr. Economides, although 1 propose to deal with one342 AEGEAN SEA

aspect of il later in the hearing, namely the question whether the delimitation
of the continental shelf canbe considered to be a question of the "territorial
status of Greece". There is nothing to prevent a reservation being withdrawn,
whereupon any impediment to the jurisdiction of the Court would be
removed. Greece could have done this before riling its Application, but
regarded the idea that the question of the delimitation of the continental shelf
might be a matter of a territorial status of Greece, both as a matter of the
history of the reservation and of its semantic construction, as so far-fetched
that it would have seemed defensive and unworthy to have withdrawn the
reservation then, or at any point in time before the Court decided the question
of jurisdiction.
The Greek reservation was made under Article 39 of the General Act, and
Professor Weil will explain the exact part of that Article that itwas made
under. Paragraph 3 of that Article read:"If one of the partiesto a dispute has
made a reservation, the other parties may enforce the same reservation in
regard to that party."
That isclearly a reciprocity clause,and the reciprocity flows into Arti36,
paragraph 1, of the Court's Statute. 1 draw attention to the words "rnay
enforce". Clearly these exclude the autornaticoperation of reciprocity.
The Court has discussed the question of the respondent's invocation of the
applicant's reservations only in the case of the Court's jurisdiction under
Article 36, paragraph 2, of the Statute and in every case the Court has
explained why this is possibIe on the basis of the reciprocity formula in that
paragraph. There is no reciprocity formula in paragraph 1, and logically the
invocrttion by a respondent of an applicant's reservationsta compromissory

clause under paragraph I shoutd onIy be possible if the clause itselhas a
reciprocity formula, as Article 39 of the General Act has.
In that event, the clause must be looked at to see what is the extent of
reciprocity, and when one looks at paragraph 3 of Article 39 one is drawn to
the conclusion that reciprocity is not autornatic.The respondent may enforce
the reservations ofthe appficant, that is, it must formally invoke thern before
they can be in issue before the Court.
We are perplexed, as Professor Weil will explain, how it can be said that
the Greek reservation is in issue before the Court at all. For, either the first
Turkish letter is a preiiminary objection or it is not. If it is one, then it does not
cornply with Article 67 of the Rules of Court. In particular it is out of time,
because it was made before the time-frame envisaged by that new mle. But if
it is not a preliminary objection the reservation has not been invoked, for
there is no rule or practice of the Court that allows for rese~ations to be
invoked otherwise than by way of prelirninary objection.
But if Turkey has not forrnally invoked the Greek reservation, we are
puzzleci as to how it can be said that Turkey, which under Article 39,
paragraph 3, alone "rnay enforce" the Greek reservation, has brought the
issue before the Court. And we wonder whether Article 53 of the Court's
Statute will,or will not, be construed by the Couras allowing it to do proprio
motu what Turkey, under Article 39 alone could do. Can the Court properly
act on behalf of a party to sucha degree as that ?
The only case in which a Respondent has made mention of the reservations
of the Applicant without invoking them has been the Nuclenr Tests case. (In
the Angln-Iranian Oil Co. case both Parties had the same reservation.) In its
letter to the Registrar,Franceargued that two Australian reservations, narnely
concerningdisputes being dealt with by the Council of the League of Nations,

affected the question of the jurisdiction of the Court under the General Act. ARGUMEhT OF PROFESSORKONNELL 343

But it is important to note that the contention was not that they barred the
jurisdiction. They were referred to because, it was alleged, the disappearance
of the Council of the League had thrown the Australian undertaking into

uncertainty, thereby creating an unfair advantage to the Applicant.
The judges who dealt with this point explained that in fact existence of the
resewations formed no obstacles to the jurisdiction of the Court. They went
on :
l"Should any question arise in a case today concerning the application
of either of the two reservations found in Australia's accession to the
1928 Act, it would be for the Court to determine the status of the
reservation and to appreciate its meaning and effect." (Para. 75.)

That is merely saying that the matter was for another day. No view was
expressed as to whether or not a respondent could invoke these reservations.
So before we enter into the question of the reservation we have, it seems, a

preliminary point of anovel character about the working of reciprocity under
Article 36 (11of the Statute and Article39 of the General Act. But because it is
Our duty to assist the Court in case it embarks upon an enquiry as to the
meaning and scopeof the reservation when exercising itspower under Article
53, we shail make submissions on several substantive aspects of the reser-
vation.
Briefly, three points are to be made about the reservation, one by
Mr. Economides, one by Professor Weil and the third by myself at a later
stage of the hearing. The three questions are :
First, there isthe context of the reservation, which explains it. That context
has to be looked at because of the rule that a reservation isto be interpreted
according to the intentions of the reserving State. The Greek reservation to the
General Act was drafied in the context of a particular historical and legal
situation arising out of the Treaties of Sevres and Lausanne, the clairns of
Bulgaria to access to the Aegean Sea across Thrace, and the clairns of
Yugoslavia to special rights in the port of Salonica.
The context indicates what Greece had in rnind when it excluded from the
procedures of the General Act :

". . .disputes concerning questions which by international law are solely
within the domestic jurisdiction of States and in particular disputes
relating to the territorial status of Greece including disputes relating to
rights of sovereignty over its ports and lines of communication".

1 have read the text of that reservation in English, using the text in the
Secreîary-General's publication, Starus of Multilaieral Conventions. 1 have

chosen the English rather than the French, which was the authentic language
in which the reservation was phrased, because this leads us to the second of
the three points, which 1may cali the semantic or constructive point.
It is to be noticed that in the English translation the expression "within the
domestic jurisdiction of States" is linked with the expression "in particular
disputes relating to the territorial status of Greece" by the word "and", which
looks as if it is a conjunction, and causes one to jurnp to the conclusion that
disputes reiating to theterritoriai statusof Greece are a category of disputes
additional to and different from, disputes within the domestic jurisdiction of
States.
That isa mistranslation. In the original French, theword "et" does not play
the role of conjunction. It is an integral part of the adverb "notamment".344 AECEAN SEA

which serves as a particularization of the one category, "disputes within the
domestic jurisdiction of States".

Professor Weil wiii explain that the expression "et noramrnent"t,he word
"et" beingpart of the adverbial phrase, nota conjunction, and playing the role
of euphony only. It should never have been translated into English. The
correct English translation should have been :
"Disputes concerning questions which by international law aresolely
within the domesticjurisdiction of States, particularly disputes relating to
the territorial status of Greece, including disputes relating to thets of
sovereigntyover itsports and lines of communication."

It is evident that the correction of the translationroduces an altogether
different impression of the rneaning of the text. There is now only one
categoroy f dispute that is reserved, namely "disputes concerning questions
which by international law are solely within the domestic jurisdiction of
States". There follow particularizations of species of disputes within the
generic category of disputes,but the genus is the same.
That makes it clear, we submit, that the reservation could not possibly
cover the question of delirnitation of the continental shelf, because that is
manifestly not a question which by international law is solely within the
domestic jurisdiction of States.
At this point1should like to refer to the answer which we made to Judge
Ruda's questionat the interim measures stage of this case(pp. 118, 139-140,
supra). Judge Ruda referred to the Greek reservationand asked what view the
Greek Government took of its effect on the present case. The reply was
prepared by me overnight on the basis of the English text, which led me
erroneously to recite that there were four reservations. That statement was
only by way of introduction to the point to which theanswer addrmd itself,

namely the implausibiiity of treating the question of delirnitation of the
continental shelf as a matter of "territorial status".
In fact, one of my French colleagues draîted a rnemorandum that evening
which contains the following statement :
"The Greek reservation mentions disputes relating to the territorial
status ofGreece and others as examples of such questions falling within
the dornesticjurisdiction of States."

That was based on his reading of the French text. Due to administrative
oversight this rnemorandum did not reach me before the hearing next
morning when 1delivered the answer, although my colleague had supposed
that it had reached me.
1now ask the indulgence of the Court to allow me to correct the error into
which 1was led by the inaccurate English translation.
Finaiiy, there is a thid point about the reservation, which is the point
addressed in the answer to Judge Ruda, namely that the reservation in any
event could not cover the question of the delimitation of the continental shelf,
for the question ofdelimitation isnot aquestion of territorial status, and even
if the continental shelf coulde said to have a "status" this is not a territorial
status for thejuridical nature of the continental shelf puts it beyond territory
and makes it, in fact,extra-territorial.
Mr. Presidentand Members of the Couri, there remains the other source of
the Court's jurisdiction, namely the Joint Communiqué of the Turkish and
Greek Prime Ministers which they issued in Brussels on 31May 1975. It will
be recalied that in this instrument they decided that the problems"as regards ARGUMENT OF PROFESSOR O'CONNELL 345

the continental shelf of the Aegean Sea" must be, doiven~être,resolved
peacefuily by the International Couri at The Hague.

That was, the Greek Government submits, a commitment equivalent to a
treaty commitment to the jurisdiction of the International Coun within the
meaning of Article 36,paragraph 1,of the Court's Statute. Adrnittedly, this is
a somewhat unusual form of commitment, but it was made in al1solemnity
and in full consciousness ofthe legal situation.
After all, the Joint Communiqué was a much more solemn engagement
thati the undertaking of the President of France to conduct nuclear testing
underground, made at a pressconference, and, furiherrnore, low down on the
agenda. And it was bilateral, whereas the engagement of the President was
unilateral. If a casual unilateral underiaking can amount to a legal engage-
ment, so a ,/oriiori can bilateral undertakings that are much more than
cas~ial.
On these questions the Court will be addressed by my cotleague, Professor
Pinto, so shaii rnerely traverse the terrain by way of introduction.
The reference to binding unilateral acts in the Nltclear Tesrscases only
the most recent of a succession of judicial opinions that unilateral dec-
larations, at least when the manifestation of will is unambiguous and the
utterance isattended with a certain publicity, have legalconsequences, and, as
this Court said in the Temple of Preah Vihearcase, the form is immaterial
(I.C.J. Reporls 1961, p.3 1).It may even be oral, as the InternationalLaw
Commission said (ILC Yearbook,1959, Vol. 2, p. 94; 1966, Vol. 2,p. 190).
The Joint Communique was not just a press release. It was dralted to
record an agreement solemnly reached by the two PrimeMinisters. To deny it
legal characler would be to cause the law relating to less formal undertakings
to cmmble. Therefore, whatever the Court says in the present case isbound to
be very influential.
If the Joint Communiqué had made any reference to the condition of
drawingup a compromis, it would then, perhaps, fa11inta different category.
But it did not do so. It represented an explicit, unambiguous agreement to
submit to the jurisdiction of thCourt. If iisto be subjected to the condition
of the negotiation of a compromis, then as an explicit and unambiguous
agreement it would be reduced 10 nothing by the attachrnent to it of a
condition to which it was not, in fact, made subject.
In short, the Joint Communique is not an agreement to negotiate an
agreement. The Greek Government submits that it directly confers juris-
diction on the Court precisely because is so explicit.
Mr. President, before my colleagues develop the submissions of the
Government of Greece upon the two heads of jurisdiction, it is appropriate
that 1should conclude by pointing out the particularity of the case in the light

of proposals for the judicial settlement of maritime disputes which are
currently under discussion at the Third Law of the Sea Conference.
Itwillbe recalled that one proposal there isto creatnew court for Law of
the Sea matters, which would mean that the present court would no longer be
the fountain-head and directing force of the law as itaffectsthe maritime area.
There is also, as the Court will recall, a difierence of opinion between those
who believe that the diffusetext at the Conference can only be tempered in the
fires of compulsory judicial settlement, and those who resist cornpulsory
judicial settlement in aii circumstances. It will be recalled that Turkey is
among the latter.
Whether the Court acknowledges that it has jurisdiction in thicase wi1l
obviously have a bearing upon the question of selecting this or another346 AECEAN SEA

tribunal forLaw ofthe Sea issues in the future. But the rnere assuming of
jurisdiction by the Court will not in itself have any implication for
compulsory judicial settlement,forthe case on the merits would then have to

follow, and the merits arevery particular, considering the uniqueness of the
Aegean Seaas a sea filled with islands belonging to Greece and Turkey.
The uniqueness of the facts willno doubt be reflected in the special
character ofthe Court's decision on the merits. PLAIDOIRIE DE M. DE VISSCHER
CONSEIL DUGOUVERNEMENTGREC

M. DE VISSCHER :Monsieur le Président, Messieursde la Cour, je suis
sensible a l'honneur qui m'échoitde comparaitre devant votre haute
juridiction pour lui exposer les raisons qui, de t'avis du Gouvernement
hellénique,doivent la déterminera se déclarercompétenteen cettecause,sur
base de l'article17 de l'Acte généralde Genève du 26 septembre 1928.
rapproché del'article36,paragraphe 1,et de l'articl37 du Statut de la Cour.
En adhérant a l'Actede Genève de1928pour le règlementpacifiquedes
la Cour permanente deJustice internationaleq-ije citel'article17del'Acte -a
« tous différendsau sujetdesquelslespartiessecontesteraient réciproquement
un droit...>>
Cet engagement solennel, qui fondait jadis la compétencede fa Cour
permanente a réglertous différends juridiquesentre la Grèceet la Turquie,
constitueaujourd'huilefondementdelacompétencedelaCour internationale
deJustice dans la présente affaire.
Ilen estainsi par applicationde l'artic37 du Statut de la Cour dont je me
permets de citer le text:

«Lorsqu'un traite ou une convention en vigueur prévoitle renvoi à
une juridiction que devait instituerla SociétédesNations ou a la Cour
permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice
constituera cettejuridictionentre lesparties au présentStatut.>
Cette disposition s'appliquedans les rapports entre la Grèceet la Turquie
qui, ayant adhéréa l'Actegénéralr,espectivementle 14septembre 1931et le
26 juin 1934, sont toutes deux parties au Statut de la Cour, en tant que
Membresoriginaires de l'ûrganisationdes Nations Unies.
Messieursdela Cour, s'ilm'estpermis d'évoquerun souvenir personnel, je
dirai que la présente affaireme rappelle celle dans laquelle j'ai déjà eu
l'honneur de comparaitre devant votreCour lorsque, en 1960,j'aidéfendu à
cette barre le titrejuridique du Hondurasa voir exécuterpar le Nicaragua la
sentence arbitraleprononcéele 23 décembre1906par le roi d'Espagne.
Dans cette dernièreaffaire, l'attitudeque nous avions adoptée,du c8tédu
Honduras, leprofesseurGuggenheim,leprofesseurBriggset moi-mêmeé , tait
essentiellement fondéesur ce principe d'élémentairb eon sens que résumesi
bien cet adage :<<Foi est due au titre»,ce même adagedont aujourd'huije
viens me réclamerpour demander que son plein effetsoit donnéau titre
juridique que forme, entre la Grèceet laTurquie, l'Actegénérad le 1928.
En 1960,toutefois, la partie adverse était présentaela barre, de manière
telleque, tout enétant, de ce côtéde la barre, demandeur en exécutionde la
sentence arbitrale, nous avons pu nous installer dans cette position assez
confortable d'un défendeuren nullité etlaisseraux conseilsdu Nicaragua la
tache périBeuse,dificile, de combattre la présomption de validité qui
s'attachaita notre titrejuridique, en se réclamantdediverses causesdenullité
que la Cour n'ad'ailleurspas retenues.
Aujourd'hui, comparaissant a cette barre au nom du Gouvernement
hellénique,je me trouve ëtre également détenteur d'utn itre juridique, d'untitre apparemment parfait auquel doit s'attacher aussi une présomption de
validité,de régularité,d'eflicacité.
L'Actegénéralpour le règlementpacifique des diErends internationaux du
26 septembre 1928 a fait l'objet,nous le savons, d'adhésionsen bonne et due
forme de la part de laGrèce et de la Turquie et nul n'a jamais soutenu que cet
Acte aurait étéaffecte d'une cause quelconque de nullité.En son article 45,
I'Actegénéral contientune disposition qui autorise les parties a le dénoncer,
moyennant un préavisde six mois, de cinq en cinq ans, et ni la Créceni la
Turquie n'ont fait usage de cette facultéde dénonciation. L'Acte généralde
1928 a fait l'objetd'une procédure derevision sur certains points mineurs en
1949, mais ni la Grèce nila Turquie n'ont adhéré acetActe revisé,si bien qu'il
n'existeaucune discordance entre les textes qui lient ces deux gouvernements
dans leurs relations mutuelles.
J'ajouterai enfin que ni laGrèce ni la Turquie ne sont liéespar la clause
facultative de juridiction obligatoire inscrite a l'article 36, paragrap2,du
Statut de la Cour ;si bien que les questions délicatesde conciliation ou de
concurrence entre titres différentsde juridiction, questions qui se sont posées
dans l'affaire des Emprunts norvégiensen 1957 et plus nettement encore en
1974 dans l'affaire desEssai sucléaires,toutes ces questions ne se posent pas
dans la présenteaffaire.
Ainsi donc, si la Turquie avait éprésente ala barre,j'aurais pu, comme en

1960,dire a la Cour : Foi est due au titr))et attendre de pied ferme que les
conseils du Gouvernement turc viennent exposer les raisons pour lesquelles
un traitédontla validité originellen'ajamais étéen cause, un traitéqui n'a pas
été dénoncépar cegouvernement, ne serait plus en vigueur.
Mais, nous le savons, le Gouvernement turc a adoptéune attitude de semi-
défautdont il s'estautorisépour ne pas comparaître, tout en soumettant à la
Cour des piècespar lesquelles il prétendjustifier l'incompétencede la Cour.
Dans ces conditions, la Cour doit évidemment s'assureraux termes de l'ar-
ticle 53 de son Statut qu'elle est effectivementcompétente. Soucieusede faire
respecter, ce qui est essentiel, le principe de I'égaldes armes en justice, la
Cour se doit de le faire en tenant compte de tous les faits et éléments
susceptibles de fonder une juste décision,si bien qu'en définitivec'est aux
conseils de la Grece qu'il incombe, un peu paradoxalement, d'imaginer, pour
ensuite lesréfuter, tous lesarguments que laTurquieaurait pu avancer en vue
de soutenir que l'Actegénéral,malgrétoutes les apparences en senscontraire,
ne serait pas un traité en vigueur entre les deux Etats que cette affaire
concerne.
Le Gouvernement grec, qui est soucieux de collaborer a la bonne
administration de la justice, a accepté de jouer ce jeu, loyalement et
intégralement, etje dirai qu'il l'aacceptéd'autant plus volontiers qu'à la suite
d'une étude approfondie de toutes les données du probléme il a acquis la
conviction qu'il n'existeabsolument aucune raison pour soutenir que,dans les
relations entre la Grèceet la Turquie, l'Actegénéralne serait pas un traitéen
vigueur au sens de l'article 37 du Statut de la Cour ou aurait cesséde l'êtra
un moment quelconque depuis l'entréeen vigueur de cet article.
Messieurs de la Cour, ce n'est pas la première fois, Ioin de la, qu'il sera
question de I'Actegénéralde 1928 devant votre haute juridiction, mais - etje

crois devoir y insister- c'estindubitablement la premiere foisque la question
de savoir si cet instrument diplomatique peut encore servir de fondement a
votre compétenceseprésentede manière aussi nette et aussi claire ; je veux
dire par la dans les relations entre deEtats Membres originaires des Nations
Unies, deux Etats qui ni l'un ni l'autre n'ont adhéréa l'Acte revis4 de 1949,deux Etats qui ni l'un ni l'autre n'ont souscrita la clause facultative de
juridiction obligatoire inscritel'article36, paragraphe 2. de votre Statut.
Dans l'affaire desEmprunts norvégiens qui a donnélieu a votre arrêtdu
6 juillet 1957, le Gouvernement français a tenté en dernière minute
d'invoquer l'Acte généralde 1928, lorsqu'il a constatéque la Norvege lui
opposait, atitre de réciprocité, letsermes de la réserveautomatique française.
La Cour a écarté cette prétentione,stimant qu'elledevait s'entenir aux termes
de la requêteintroductive d'instance qui ne faisait aucune allusion à l'Acte
généralde 1928. En conséquence, la Cour a retenu comme base de sa
cornpetence les déclarations d'acceptationde juridiction faitespar tes deux
parties sous condition de réciprocité.Et, des lors, confirmant en cela une
jurisprudence bien établie,la Cour a pris en considérationles termes de la
déclaration françaisequi reconnaissait lajuridiction de laCour dans les limites
les plus étroites.
Traitant de l'Acte généralde 1928, la Cour a cependant relevédans son
arrêtque la France et la Norvège y ont adhéré »,la traduction anglaise de
I'arrétdisant, de manière plus nette encor:«the General Act ofGeneva . ..
to which both France and Norway are parties » (C.I.J. Recueil 1957,p. 24-
25).
L'arrêpt oursuit dans des termes que je crois utile de cicarils montrent
trèsclairement que le seul motif pour lequel la Cour n'a pas retenu I'Acte
générac lomme base de sa compétence tenaità la tardivitéde l'invocationqui
en étaitfaite par la France qui avait invoqué a la fois un traité d'arbitrage
conclu avec la Norvege et l'Acte général.La Cour, traitant de ces deux
instruments, s'exprimecomme suit :

({Ces engagements ont été mentionnés dans les observations et
conclusions du Gouvernement français sur les exceptions préliminaires
puis, d'une manièreplus explicite, dans la plaidoirie de l'agent français.
Ni l'une ni l'autre de ces deux mentions ne saurait toutefois étre
considéréecomme suffisante pour établirque la requétedu Gouverne-
ment français se fondait, pour autant qu'il s'agit de la question de
compétence,sur la convention ou I'Actegénéral. Sile Gouvernement
français avait voulu procédersur cette base, il l'aurait expressément
déclaré.» (lbid.p. 25.)
En définitivedans l'affaire des Emprunts norvégiens, la Cour n'a pas
examinéla question qui va nous occuper ici, a savoir la question du maintien
en vigueur de l'Actegénéral.Et toute cette affaire nous laisse simplement le

souvenir de l'exposéconcis mais ferme que le juge Basdevanta consacré a
cette question dans son opinion dissidente et ou il montre que I'Actegénéral
étaitbien,en 1957,dans les rapportsentre la France et la Norvège,un traitéen
vigueur au sens de l'article37 du Statut de la Cour. Cette opinion du juge
Basdevant, que l'on trouvera dans le Recueil de l'année1957 aux pages 74 et
75, retiendra, j'en suis certain, toute l'attention de la Cour.
Plus récemment,la Cour a égalemententendu parler de l'Actegénéralde
1928 dans les affaires relatives aux Essois nucléairesqui ont donnéliauvos
arrêtsdu 20 décembre1974.
Cette fois, c'étaientl'Australieet laNouvelle-Zélandequi se réclamaient, du
moins en ordre principal, del'Actegénérad l ansledifférendqui lesopposait a
la France.
Le Gouvernement français, de son &té, entendait justifier son défautde
comparaître en invoquant la prétenduecaducitéde l'Acte généradle 1928,de
manièretellequ'ilpüt faire étatde la réservedont il avait assosadéclarationd'acceptation de lajuridiction de la Cour sur base de l'article36, paragraph2,
réservequi, nous le savons tous, concernait les <<différendsconcernant les
activitésse rapportant a la défensenationale )>.
En définitive, la Cour ne se prononcera pas sur la prétention que le
Gouvernement français avait avancéeau sujet de la caducitéde l'Actegénéral
de 1928.
On sait en effet comment la Cour, prenant acte des déclarationsfaitespar les
plus hautes autorités françaises au sujet de la cessation deç expériences
nucléairesdans l'espace, a estiméque le différendavait cesséd'exister etqu'en
conséquence il n'y avait plus « rien a juger ». C'est ainsi que la Cour,
prononçant un non-lieu àstatuer, a considéréqu'elle n'avaitpas aexaminer la
question apparemment préalablede sa compétence. En effet, aux yeux de la
majoritéde la Cour, l'examen de cette question de compétence, a propos d'une
affairedevenue sans objet, aurait revêtuun caractèrepurement académiqueet
pouvait donc étretenu pour superflu.
Mais, le raisonnement de la Cour dans sa majoritén'a pas étépartage par
certains de ses membres qui ont joint a l'arrêtune opinion dissidente com-
mune de la plus haute importance pour la solution du problème qui vous est
soumis aujourd'hui.

Je sais que les plaideursse doivent de faire preuve de discrétionlorsqu'ils
font état devant la Cour des opinions de certains de ses membres. J'entends
bien entendu me conformer a cette règle de discrétion, mais la Cour
comprendra. je pense, que je ne puis ni me priver d'un argument que je tiens
pour essentiel, ni surtout donner l'impression de m'attribuer tout le mérite
d'une démonstration que je crois convaincante, qui est l'Œuvre de certains
membres de cetteCour et qui, au surplus, a été publiéd eans le Recueil de vos
arrétset déjàabondamment commentéepar la doctrine.
Avant de pousser plus loin ma démonstration, je voudrais prendre une
dernière précautionqui n'est pas purement oratoire.
L'utilisation en termes de piaidoiries d'une opinion dissidente est souvent
pour les plaideurs une arme a double tranchant. L'opinion dissidente, au sens
propre, étymologique, du terme - et j'entends par la une opinion qui contredit
soit le dispositif de l'arrêt,soit les motifs qui lui sentent de fondem-npeut,
bien sûr, emporter la conviction par la seule force logique des arguments qui
la soutiennent. Mais, en revanche, la véritableopinion dissidenteest une arme
dangereuse a manier, car elleaura toujours contre elle l'autoritéqui s'attacae
la Cour elle-même,c'est-à-dire a un arrèt prononcépar la majorité.
En l'espèce,ce risque est heureusement et totalement inexistant pour la
simple raison que si, dans l'affaire des Essais nucléaires,il y a eu dissidence,
cette dissidence n'a pas porté sur la seule question qui va nous occuper ici,a
savoir le maintien en vigueur de l'Acte généralde 1928. La dissidence, dans
l'affaire des Essais nucléaires,a porte sur tout autre chose;elle a portésur le
point de savoir si, pour constater qu'une demande est devenue sans objet, la
Cour devait au préalabletrancher la question de sa propre compétence.
Ainsi que je l'ai déjà rappelé, la majorité de la Cour a répondu par la
négative a cette question. Les membres de la minorité en ont pensé
différemmentet c'est ainsi que, très logiquement, les membres de la minorité
ont pris la peine d'examiner si l'Actegénéralde 1928étaitun traitéen vigueur
dans les rapports entre les partieset c'est auterme d'une étude approfondie de
la question qu'ils ont conclu que l'Actegénéraln'étaiten aucune façon affecté
de caducité.
Ce que je veux souligner ici, c'est que la Cour elle-mêmene s'est pas
prononcée sur cette question qui reste ainsi entiérement ouverte. Sur le problème du maintien en vigueur de I'Actegeneral de 1928, il n'y a pas de
dissidence, et c'est pourquoi plutôt que de parler dans la suite de mon exposé
de l'opinion dissidente commune, je ferai état, lorsque la chose me semblera
indispensable, de l'opinioncommune jointe a vosarrêtsdu 20 décembre 1974.
Monsieur le Président, Messieurs, dans l'exposé qui va suivre, je
m'efforcerai de ne pas lasser votre attention en reprenant en détailtous les
arguments quiont étédéveloppésdans l'opinion commune a laquelle je viens
de faire allusion et qu'en définitivele Gouvernement grec a repris a son
compte dans son mémoire.
Je vais tenter, plutôt, de dégager les lignesde force de notre thèse en
replaçant d'abord l'Actegénéralde 1928 dans son contexte et en m'attachant
ensuite a démontrer que cet instrument, dont personne n'a jamais contesté
qu'il étaiten vigueura l'époquede la Société des Nations, est restéen vigueur
jusqu'a nos jours, par application des principes généraux qui régissent les
effets des traitésdans le temps.
Qu'il me soit permis dans cette démarche d'aller droit à l'essentiel en
rencontrant l'objection qui a étéfaite a I'Acte généralde 1928 d'etre un
instrument diplomatique «idéologiquement intégré >>au systeme de sécurité

collective mis sur pied par le Pacte de la Sociétédes Nations.
Intégration idéologique! La formule est musclée ;elle fait image, et je
reconnais qu'elle aeu son heure de succèsdans une certainedoctrine récente.
Toutefois, au-delà de sa valeur de slogan, il convient, aujourd'hui qu'il s'agit
de parler devant votre Cour avec rigueur, d'en dégager le sens exact, de
manière a en apprécieret la portéeen droit et la pertinence en fait.
Il est bien clair, je crois, que lorsqu'on parle d'idéologiea propos de I'Acte
généraldeGenève, ce n'estni dans lesenspremier de contribution a la science
des idées.ni dans le sens péjoratif d'Œuvre issue du cerveau de quelque
rèveur.
Selon tous les dictionnaires, il faut entendre par <<idéologie» au sens
philosophique du terme « un ensemble d'idéespropres a un groupe, a une
époque et traduisant une situation historique n.Cette définition, qui est
extraite duNouveau PefitLarousse illirs~reestconfirméepar leLittréqui nous
apprend que l'idéologie est<<un ensemble structuréd'idéesqui se développent
abstraitement, mais représentatifdu milieu dont il est issu Et,enfin, le Petit
Dictionnaire de la langue française de Robert définit l'idéologiecomme

<<l'ensemble des idées.descroyances et des doctrines propres a une époque,a
une société oua une classe ».
Ce qui est commun a toutes ces définitions, c'est en définitive l'idde
contingence, l'idéede relativitéet lorsqu'on vient nous dire que l'Actegénéral
de 1928 se caractérisepar son intégration idéologiqueau systeme du Pacte de
la SociétédesNations, on veut dire en clair que, parce qu'ilest l'expression du
systèmede valeurs spécifiquesau Pacte de la Société des Nations, le maintien
en vigueur de l'Acte général seraitinconciliable avec l'esprit et le nouveau
systèmede valeurs qui sont issues de la Charte des Nations Unies.
Une telle allirmation est proprement stupéfiante. Stupéfiante,lorsque l'on
sait qu'en 1949, c'est-à-direquatre ans seulement aprèsl'adoption de la Charte
des Nations Unies, la nouvelle organisation mondiale s'est empressée de
reprendre a son compte, dans un acte revisé,toute la substance de l'Acte
généralde 1928, sans y apporter le moindre changement quant au fond et en
se bornant a substituer les mots « Cour internationale de Justice» aux mots
« Cour permanente de Justice internationale n, en substituant les mots
« Secrétaire général des Nations Unies» aux mots <<Secrétaire généradle la
Sociétédes Nations ))et ainsi de suite, toutes ces corrections de forme étantfaites,commele précisela résolutiondel'Assemblée génkraledu 28 avril 1949
pour « restituer a I'Actegénéraslon efficacitépremièr>>.
Lorsqu'on saitque l'Actegénéralreviséde 1949 est le frèrejumeau de
l'Actegénérad le 1928,on esten droitdeseposerune question. Serait-cedonc
qu'en 1949, déja,l'Assemblée generaledesNations Unies aurait reniélesbuts
et les principes novateurs de la Charte et cela pour sacrifier a l'idéologie
dépasséd ee laSociétédesNations ? Ou bien,ne seraitce pas plutôt parce que
réalisationsde la Société desNations, l'Œuvre accomplie en matiere des
conciliation, d'arbitrage etde règlements judiciaires,se situait dans la droite
lignedesbutset principesdelaCharte, cetteCharte qui,aprésavoir condamné
le recours alaforceet la menacede son emploi, faitun devoirimpérieuxaux
Etatsde régler pacifiquementleurs différendsinternationaux.
Sur le plan du simplebon sens -je m'excused'invoquersi souvent le bon
sens mais on m'aappris que le droit est d'abordaffaire de bon sens - cette
dernièreinterprétationest laseuleplausibleet, nous leverrons, elleest laseule
qui s'accordeavec la volonté clairement exprimée en 1949 par les Etatsqui
ont pris l'initiativede laprocédurederevisiondel'ActegénéralC. ertes,nul ne
conteste qu'ily ait eu un certain esprit conservateur et eurocentrique de la
Société des Nations et qu'il y ait eu un certain nombre d'illusions néesdu
Pacte - esprit, illusions qui ne correspondent na l'espritde la Charte des
Nations Unies, ni hélasaux illusionsqui en sont déja issues dans l'immédiat
aprés-guerre.Toute génératiov nit d'espéranceet l'espérancen'est stimulante
pour l'actionque lorsqu'ellecomporte une part de réveet mêmed'illusion.
Mais, ce que nous appelons rêveou illusionn'est biensouvent qu'une vision
anticipéede l'avenirou des nécessitkde la vie, si bien que les Œuvres nées
prématurémentdes illusionsd'une génération sont fréquemment reprisespar
les générations suivantes.Et c'estprécisémentce qui est advenu de I'Acte
Cour permanentedeJusticeinternationale,del'organisationinternationafedu la
Travail, du régimedes mandats ou bien d'autresaeuvres dont nous devons
l'initiativea la Société ds ations.
Mais, où se situe d'ailleursexactement, et dans le domaine qui va nous
occuper, cette part d'illusionque l'on prétenddécelerdans l'Œuvre de la
Société des Nations en matiere d'arbitrag?
Nous connaissons tous la trilogie qu'a rendue célèbre l'éloquence
diEdouard Herriot :{Arbitrage,SécuritéD , ésarmement »,véritable secretde
cette nouvellepaix perpétuelleque la génération despacifistes del'époque
espéraitvoir s'édifiesur basedu Pacte dela Société desNations.
Je crois pouvoir dire que ce n'est certainement pas en s'assignantde tels
objectifs, qui aujourd'hui encore sont d'une brûlante actualité,que les
pacifistes deGenèvese seraientrévélé ês tredes idéologues. Leur seuerreur,
etje reconnaisqu'elleest de taille,car rien n'estplus gravepour un diplomate
que d'avoirraison trop tôt, leur seuleerreur a consisaésurestimer I'emprise
que pouvait exercer l'idéede droit sur la volonté de puissancedes Etats,a
croire, prématurément,que dans un monde caractérisépar la répartition
individualiste du pouvoir, l'idéalde la solidaritéentre les peuples allait
prévaloirsur les passions nationalistes,et cela par la seule vertu du recours
systématique a l'arbitrageou au règlementjudiciaire.
quiMsont issus de la Sociétdes Nations. Elle n'affecteni l'idéede la sécurité
collective, ni I'idéedu désarmement,ni celle du réglementpacifique des
différendsinternationaux car, Messieurs de la Cour, quelle que soit leurpraticabilité dans une conjoncturepolitique déterminéec ,es trois idéessont
essentiellea toute forme de viesociétaire,que cettevie sociétaire soitfaite de
simplecoexistence pacifique,qu'ellesoit faitede collaborationou qu'elle soit
faited'intégration.
Et la preuve en est,je pense,quelaquête dela sécuritécomme la quêtedu
désarmement se poursuiventinlassablementdans lesconférencesuniverselles
et régionaleset que,dans la matièrequi nous occupeplusparticulièrementici,
les méthodes techniquesde règlement pacifique des différends t,llesqu'elles
avaient étéinstituées par l'Actegénéralde 1928 se retrouvent, à quelques
nuances près,aussi bien dans lepacte de Bogoti du 30avril 1948 que dans la
convention européenne pour le règlement pacifique des différends faite à
Strasbourg le 29 avril 1957 et, je tiens a le souligner encore une fois, dans
l'Acte généralreviséde 1949 queje me suispermis d'appelerle frèrejumeau
de l'Actegénéra le 1928.
Non, Messieurs, non ; l'Acte général de1928 ne représentepas une
anomalie dans le corps des principes permanents et essentielsdu droit des
gens !11en est I'iIlustrationet, au mêmetitre que les célèbretsraitésdeJay et
contre vents et marées et malgréactous les échecs, notre communauté inter-
nationale confirme, de génération en génération. savolontéde répudierla
violence etde vivre enfin en paix sous l'empired'unerèglede droitjuste.
Danscetteévolution heurtéed ,ifficile maiscontinue, l'Actegénérale 1928
constitue une étape importante. Au lendemain de la condamnation de la
guerre comme instrument de politique nationale par le pacte Briand-Kellogg
ou traitéde Paris du 27 août 1928,ilconvenaitde colmater lesbréchesque le
Pacte de la Sociétédes Nations avait laissésubsister dans le système de
préventionde la guerre en abandonnant aux parties elles-mêmes le pouvoir
d'apprécierla nature arbitrable desdifférendssusceptiblesde lesopposer.

L'audience es1levée à 12 h50 Présents:[Voir audience du 9 X 78.1

M. DE VISSCHER : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans
l'exposéque j'ai entaméhier, je me suis efforcéd'attirer l'attention de la Cour
sur le fait que l'Acte généralde 1928,qui constitue selon nous une des deux
bases de compétence de votre haute juridiction dans cette affaire, n'est en
aucune façon un instrument quiserait lié l'idéologiedominante a l'époquede
la Sociétédes Nations. Que le systeme de règlement des différends inter-
nationaux organisépar l'Actegénéral soitun élémentessentiel d'unepolitique
de sécuritécollective fondéesur la condamnation du recours a la force. c'est
l'évidencemêmeet nul ne l'ajamais contesté.
Mais ce que nous contestons avec force, c'est que ce système ait étéun
élémentlié a cetteseule forme de sécuritécollective qu'a incarnéel'éphémère
Sociétédes Nations. Aussi puis-je conclure provisoirement sur ce point avec
les auteurs de l'opinion commune jointe a vos arrêtsdu 20 décembre 1974 en
disant :

<<l'idéeque l'Actegénéral s'inséraditans la texture du systemede sécurité
collectiveet de désarmement dela Société desNations au point de devoir
disparaître forcément avec lui ne repose sur rien de solide )>(C.1.J.
Recueil 1974, p. 330, par. 38).

Je voudrais cependant dépasser cette conclusion provisoire et purement
négativeet m'attacher maintenant a montrer a la Cour, non seulement que les
auteurs de l'Acte de 1928 n'ont pas cherchéa intégrercelui-ci dans le systeme
du Pacte, mais qu'ils ont au contraire tout fait pour éviter positivement une
telle intégration. Les conclusions auxquelles j'ai abouti sur ce point sont
fondéessur l'étudedes travaux préparatoiresde l'Actegénéralde Genèvedont
je me permettrai de citer quelques extraits qui ont, en partie au moins, été
déposéspar le Gouvernement grec parmi les piècessoumises a Ia Cour. Ces
conclusions sont également fondéessur lescommentaires quiont étédonnés a
l'époquepar des juristes aussi éminents qu'EugèneBorel, Dietrich Schindler
père, Nicolas Polilis et James Brierly. A ces commentaires, que nous recom-
mande la haute valeur scientifique de leursauteurs, il y a lieu de joindre une
analyse particulièrement pénétrante, particulieremenl approfondie, de la
genèse de l'Acte général ; une étude qui a étépubliée en trois livraisons
successives de I'annèe 1930 dans la Revue de droit international et de
ie'gislationcomparée,sous la signature de Gallus. Gallus - le Gaulois - est
manifestement un pseudonyme que je n'ai pas réussi a percer ajour, mais
derrière lequel devait s'abriter un excellent juriste, français vraisemblable-
ment. qui a dû suivre de près les négociations de l'Acte général etque ses
fonctions officiellescondamnaient sans doute a la discrétion.
Lorsqu'on relit l'ensemble des travaux préparatoires de l'Acte généralde
1928 et que l'onsuit attentivement,pas à pas, comme je me suis efforcéde le

faire, le long cheminement que cet Acte a parcouru dans les diverses
commissions et sous-commissions de l'Assembléede la Sociétédes Nations,
avant d'étre adopté par celle-ci, on relève trois incidents majeurs qui
témoignent nettement de la volonté desauteurs de l'Acte de ne pas intégrer PLAIDOIRIE DE hi.DE VlSSCHER 355

celui-ci dans le système du Pacte pour éviter l'erreur qu'avaientcommise
quatre années auparavant les auteurs du fameux protocole avorte de 1924.
Le premier de ces incidents a surgi au sein de la Première Commission
de l'Assemblée,lorsque l'idée a étéémiseque l'Acte en projet constituerait
un document de la Société desNations » et pourrait êtreainsi le point de
départ d'unesorte d'~union judiciaire )>entre les Etats. L'incidentse place
le 21septembre 1928 au cours de la dixieme séancede la Première Commis-
sion de l'Assembléeet est rapporté dans le supplément spécial no 65 du
Journalofficielde la Sociétédes Nations, aux pages 67 et suivantes.
Le procés-verbal de cette séancenous apprend en effet comment sir Cecil
Hurst,a l'époquereprésentant de l'Empire britannique et futur Présidentde la
Cour permanente, déclara énergiquement qu'il lui paraissait totalement
inacceptable de vouloir faire de I'Acteen projet« une partie intégrante de la
structure de la Sociétédes Nations >pSir Cecil Hurst songeait, en effet, d'une
part aux Etats non membres de la Sociétéqui auraient vraisemblablement
répugné a adhérer a un acte intimement lié a la Sociétédes Nations, et il
songeait d'autre part aux avantages de souplesse que présentaita ses yeux la
technique plus empirique desaccords bilatérauxtaillésà la mesure desbesoins

des parties contractantes. Devant l'opposition si nette du représentant
britannique qui allajusqu'a laisserentendre que la question étaitsuffisamment
grave pour êtrerenvoyéeaux gouvernements, les apaisements les plus for-
mels furent aussitôt donnés, tant pArM. Nicolas Politis, rapporteur, que par
M. Henri Rolin, représentant de la Belgique.
Au terme de la dixième séancede la Première Commission, M. Politis
déclareen effet - et je cite le procès-verbal de cette séanceen sa page:69

<Quant a imaginer que l'Acte généra loive êtreconsidérécomme un
texte constitutionnel, comme une sorte d'annexe au Pacte, cela n'ajamais
étédans l'intention de ses rédacteurs. Son adoption signifierait sim-
plement que la Sociétédes Nations verrait d'un bon Œilles Etats qui sont
prêts aaccepter des engagements collectifs, adhérera I'Acte.»
Toute aussi nette fut l'intervention de M. Henri Rolin au cours de la
onzième séance,intervention qui figure a la page71du même documentet ou
je releve ce qui sui:

«L'intervention nécessairedu Conseil de la Sociétédes Nations n'est
pas impliquéepar l'Acte général ;celui-ci a été jugéutile pour l'Œuvre
généralede la SociétédesNations. mais in'aaucun rapport administratif
ou constitutionnel avec elle. »

Le deuxième incident qui a détermine les auteurs de I'Acte générala
exprimer leur volonté de dissocier au maximum le fonctionnement de l'Acte
généralde celui du Pacte de la Sociétédes Nations a surgi lorsque, en matière
de formation des tribunaux arbitraux, il s'est agi d'imaginer une technique
destinéea pallier la carence des partiesa collaborer dans la désignation des
membres communs de ces tribunaux. Selon un texte adopté en première
lecture par le comité d'arbitrageet de sécurité, cette désignationaurait été
confiéeau présidenten exercice du Conseil de la Sociétédes Nations. Et 18,
nous aurions trouvé un lien avec la Sociétédes Nations.
En seconde lecture, toutefois,ce système fut abandonné pour la raison,
nous apprend le procès-verbal de la séancedu 5 juillet 1928, qu'il a paru
« souhaitable de séparer autant que possible la juridiction de la politi)>et
égalementpour «adopter une méthodeplus susceptible de satisfaire les Etats
non membres n.Ceci figure dans la note introductive aux conventions de356 MER ÉCBE

conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire citéepar Gallus dans la
Revue de droit inrernalionoet de législationcomparée(1930, p.404).
En conséquence,lecomitécommençapar se rallier au systèmeconsacrépar
l'article5 de la convention de La Haye de 1907, systeme qui prévoit la
désignationpar des Puissances tierces et, encas de désaccordentre celles-ci,
par letirage au sort. Mais l'histoirene s'arrêtepas la. Lorsque ce second projet
fut présentéa la Premiere Commission de I'Assemblée,celle-ci, soucieuse de
garantir plus efficacement encore l'indépendance desmembres du tribunal
arbitral, substitua ce systérnecelui d'une désignation par le Présidentde la
Cour permanente et,ason défaut,par le membre le plus âgéde la Cour qui ne
serait ressortissant d'aucune des parties. Ce dernier systeme est celui qui sera
finalement inscrit dans l'article de notre Acte général.
J'en viens au troisième incident,qui témoigneencore de la volontépositive
des auteurs del'Actede dissociercelui-cidu systeme politique de la Sociétdes
Nations. .
Lorsque la rédactiondu projet d'Actegénéral fustur le point d'ètreachevée,

la questionse posa de savoir s'ilne convenait pas d'yinsérerun article spécial
destiné a régler leconflit éventuel entre les obligations des Etats Membres de
la Société desNations vis-à-vis du Conseil et leurs obligations nouvel~esen
vertu de I'Actegénéral. Le problème étaitréel,spécialement en matièrede
litiges politiques ou la mission nouvelle attribuée par I'Acte généralaux
tribunaux d'arbitrage risquait de recouvrir celleque les articles 15et 17 du
Pacte confmient a la Sociétédes Nations. L'idéed'insérer une disposition
expresse a ce sujet dans le corps mêmede l'Acte générala cependant été
écartée et la raison nous en est donnéepar l'auteur Gallus dans les termes
suivants :
<L'Actegénéral lui-mêmn ee contient aucune disposition concernant
la conciliation des obligationsdécoulant, pour les Membres de la Société
des Nations, du Pacte de la Sociétéavec les obligations découlant de
l'Acte général.On a pensé,en effet, que du moment qu'on proposait a

tous les Etats,Membres ou non de la Sociétédes Nations, d'adhérer a
l'Acte général,il était préférablede ne pas parler des obligations des
Membres de la Sociétédes Nations, ce qui, a tort ou a raison, eUt pu
donner l'impression que l'Acte généralétait une pike du systeme
juridique de la Sociétédes Nations. En ne prenant pas cette précaution,
on eût couru le risque de mettre en méfiancelesEtatsnon membres de la
Société des Nations. »(RDILC,1930, p. 235 .)
C'est donc délibérément quela question de la priorité éventuelled'un
systeme sur l'autre n'a pas ététraitée dans I'Acte général lui-mêmeC . ette
question seraévoquéeuniquement, en des termes d'ailleursasez vagues,dans
leparagraphe 7 de la résolutionde présentationa l'Assembléeou l'onpeut lire
que lesengagements souscrits en vertu de l'Acte généraine sauraient être
interprétés comme restreignant la mission de la Sociétédes Nations. On
observera que cette disposition figure dans une résolution destinéeunique-

ment aux Membres de la SociétédesNations ;rien, absolument rien, n'estdit
a ce propos dans l'Actegénérallui-même.
Cette disposition de la résolutionde présentatioi 1'Assembleeest éclairée
par un échangede propos tenus, dans la matinéedu 24 septembre 1928, entre
ie comte ~~knyi,-représentant de la Hongrie, et M. ~olitis, rapporteur, au
cours de la réunion commune des Premièreet TroisièmeCommissions (SdN,
Journal oflciel. supplémenrspécial,no 67, p. 86 et suiv.). Lorsque le comte
Apponyi demanda si l'intervention du Conseil suspendrait le cours d'une PLAIOOlRlE DE M. DE VISSCHER 357

procédure arbitrale ou judiciaire, M. Politis, Fpporteur, répondit dans les
termes suivants :
« ila en effet étéentendu en sous-commission qu'ilserait mentionné dans
le rapport que l'action de la Societé des Nations n'impliquerait pas
l'interruption des procédures visées a I'Acte. Sur ce point, le comte
Apponyi aura pleine satisfaction. »

Et une déclaration identique sera faite l'après-midi du méme jour par
M. Politis au cours de la quatorzième séancede la Troisième Commission
(ibid., p. 103).
Qu'il me soit permis en passant de signaler que de telles déclarations
illustrent, de manière excellente, la théseque nous défendons par ailleurs et
selon laquelle iln'existe aucune incompatibilitéentre la poursuite simultanée
d'une procédurejuridictionnelle et d'une procédure derèglementpolitique.
Nous voila décidémentbien loin d'un système intégré idéologiquement
dans le mécanismede dcurité collective établipar le Pacte. Tellement loin

qu'un éminentauteur anglais, le professeur James Leslie Brierly, exposant la
portée de I'Acte généraldans le British Year Book of internationalLaw de
l'année 1930, critiqua sévèrement le système de conciliation institué par
l'Acte,pour ce motif qu'a son avis ta conciliation aurait du rester l'apanage du
Conseil de la Sociétédes Nations. Et, cherchant les motifs de cet esprit anti-
Pacte. le professeur Brierly écrivaiten termes quelque peu désabusés : <It is
believed that the proposal springs from a certain distrust of the political
character of the Council, which is supposed to deflect its action in such
cases. >>
En définitive,Monsieur le Président, Messieursde la Cour, que reste-t-il de
la prétendue intégration de l'Acte généralau système du Pacte ? Rien ou
presque rien.
Ce qui reste, ce sont certaines référencesque l'Acte généralfait, soit a
l'ancienne Cour permanente, soit au Secrétaire genéral de la Sociétédes
Nations, soit encore au Conseil de la Sociétédes Nations ou a son Président.
Le grief n'estdonc plus ici d'intégrationidéologiqueau systèmedu Pacte. 11
est d'intégrationtechnique, organique. En clair, l'on veut dire que, parce que
le fonctionnement de I'Acte général supposaitou impliquait l'existence de

certains organes de la Societédes Nations, la disparition de ceux-cdoit avoir
eu pour effet d'entrainer la caducitéde l'Actelui-même.
Pour réfuter un tel grief sur le plan du droit qui est le notre, je puis me
réclamer,en premier lieu, du principe de la primauté des obligations de fond
sur les règles techniques de contrôle et d'organisation pratique auxquelles
ces obligations ont été soumises.C'est la un principe dont la Cour s'est
constamment inspiréedans 1etraitement qu'elle a réservea l'affaire duSud-
Ouestafricain ou de la Namibie.
En effet. quelque contrastée qu'ait été parfois la démarche de la
jurisprudence dans cette affaire aux facettes multiples, il est un point essentiel
au sujet duquel une mêmeinspiration a présidéa l'élaboration desarrêts etdes
avis rendus en la matière, a savoir que le fond du droit l'emporte sur les
techniques de surveillance et de contrôle destinéesa en assurer le respec;que
les obligations du mandataire n'ont pu disparaître par la seule disparition des
organes de contrôie ;que la fmalitéd'une institution prévautsur ses modalités
d'organisation.
Certes, je ne voudrais pas forcer la comparaison entre la mission sacréede

civilisation que l'organisation internationale avait assignéeau régime des
mandats et l'obligation qui s'impose a deux ou plusieurs Etats de régler358 MER ÉGÉE:

pacifiquement leurs différendsinternationaux. Toutes proportions gardées,je
crois cependant que, dans l'un comme dans l'autre cas, nous nous trouvons
en présence d'obligations inhérentes a l'organisation pacifique de la vie
internationale et que ce que la Cour n'acesse d'aflirmer dans l'afduiSud-
Ouest africain ou de la Namibie, elle pourrait difficilement ne pas l'affirmer
dans la présente affaire.
Je n'insisteraias plus sur ce point, car je voudrais éviter surtout de donner
l'impressiona la Cour que je considèrecomme également importants 1erôle
dévolu a certains organes de la Sociédes Nations dans le fonctionnement de
l'Actegénéraletle rôle dévoluaux mêmesorganes dans le fonctionnement du
régimedes mandats.
A vrai dire, il n'existeaucune commune mesure entre les deux situations.
Dans le régime desmandats, le Conseil de la SociétédesNationsse trouvait
placéau cŒur mêmedu système,dont ilétaitala foisl'initiateur, 1egarant et
le contrôleur. Dans le systemede I'Actegénéral,rien de comparable.
Le rôle dévolu a certains organes de 1aSociété desNations, ou bien a été
repris en chargepar un organe de l'organisation desNations Unies, ou bien se
révèle,comme je le montrerai, êtreun rôle supplétif,secondaire et, je crois
pouvoir dire, de pure intendance. Parler ce propos d'intégrationtechniqueet
organique est réellement une forme d'abus de langage qu'il importe ici de
dénoncer pour établir, commeje me propose de le faire, que ie grief manque
en fait.
Sous lenuméro 80 de notre mémoire,nous avons relevésoigneusement les
diverses référencesque I'Acte généralfait aux organes de la Sociétédes
Nations et, suivant en cela la voie qui nous était toute tracéepar l'opinion
commune jointe a vos arrêts du 20 décembre 1974, nous pensons avoir
démontré qu'aucunede ces références ne peut, dans les relations entre deux
Etats parties au Statut. tenir en échec l'exécutiondesobligations qu'ilsavaient
assuméesen adhérant a l'Actegénéral.

Au cours de la procédurerelative à I'afiairedes Essais nucléaires,la même
démonstration a étéfaite, de manière extrêmementprécise,dans le mémoire
du Gouvernement australien ainsi que dans la plaidoirie de mon collègueet
ami le professeurO'Connell.
Je ne reprendrai pas cesexposésdans Leurmoindre détailcar il me paraitrait
oiseux de prendre, une fois de plus, le temps de la Cour pour lui démontrer,
par exemple, que, lorsque l'article 9, ali1,de I'Actegénéral disposeque les
commissions de conciliationseréuniront au siégede la Société desNations
<<ouen tout autre lieu désignépar son Président>>,pareille disposition,
purement facultative, est évidemment dépourvue de toute incidence sur les
obligations desparties aujourd'hui qu'iln'ya plus de Société desNations et
qu'il n'y a donc plus de siège dela Sociédes Nations. Je n'abuserai pas non
plus du temps de la Cour pour lui démontrer qu'ilen va absolument de même
de l'alinéa2 de l'article9, selon lequel la commission de conciliation « pourra
en toute circonstancedemander au Secrétairegénérad le la SociédesNations
de preter son assistanceases travaux ».
Faut-il vraiment penser que, parce qu'iln'ya plus de Secrétairegénél e la
Société des Nations et qu'on ne peut plus s'adresser a lui pour obtenir
quelques secrétaires et quelques machines a écrire, I'ensembIe de l'Acte
généraldoit s'écrouler.
Non, je voudrais plutôt, pour faire un bref procèsdes allégationsde liaison
entre le système de l'Acte généralet la Sociétedes Nations, me limiter à
l'essentieletBcet effet, je me propose de commenter d'abord la portéedes
articles43 et 46 de I'Actegénéral.envertu desquels leConseil de la Sociédes PLAIDOIRIEDE M. DE VISSCHER 359

Nations a étéchargé d'inviter certains Etats non membres de la Société a
adhérer a I'Acte.J'examinerai ensuite les dispositions de l'Actequi ont confié
au Secrétairegénéralde la Société des Nations les fonctions de dépositairede
l'Acte. Enfin, je dirai quelques mots de la référenceque fait l'article 17 de
I'Actegénérala l'ancienne Cour permanente de Justice internationale.
Aux termes de l'article43 de l'Actegénéral,l'adhésion acet instrument par
des Etats non membres de la Société des Nations n'est autoriséeque de la part
d'Etats auxquels le Conseil de la Sociétaura adresseau préalable copie» de
l'Acte.
Quelques remarques doivent être faites a propos de ce mécanisme dans
lequel certains ont cru dkler la preuve d'un lien organique entre les deux
systèmes.
En premier lieu, il me semble essentiel de relever que les articles 43 et 46
ont pour but et objet essentiels de faire précisémentsortir l'Actegénéralde la
famille de la Sociétédes Nations en y associant des Etats non membres. Ceci
est la vérité première.
Si cette finalté est assortie d'une condition, il faudrait cependantse garder,
en s'hypnotisant sur la seule conditionde perdre de vue le but essentiel que les
auteurs de l'Acte ont poursuivi et ce but est précisément l'adhésiodes Etats

non membres,ce qui est vraiment tout lecontraire d'une volontéd'intégration
de l'Actegénéralau systeme de la Société des Nations.
Reste la limitation apportéa la réalisationdece but et c'est la ma seconde
observation.
Pourquoi les auteurs de L'Actegénéraln'ont-ils pas fait de celui-ci un traité
ouvert a tous les Etats ?Pourquoi cette procédure non pas d'invitation mais de
notification de l'Acte par le Conseil de la Sociétédes Nations ? S'agissait-il
peut-être de permettre au Conseil de procéder à une forme, je dirai, de
sélection idéologiqueentre lesEtats non membres, précisémentde manière a
préserver l'esprit dla Sociétédes Nations ?
En aucune maniere, et les travaux préparatoires nous apprennent que la
seule raison qui a justifié l'adoption de ce système tient à la crainte des
difficultés qu'auraient pu provoquer des demandes d'adhésion émanant
diEtats dépendants ou d'Etats non pleinement souverains.
Pour bien comprendre ceci, il faut savoir que les dominions britanniques,
qui étaient membres originaires de la Sociétédes Nations et qui avaient pris
une part active a l'élaboration de I'Acte général,devaient aussi pouvoir y
adhérer. C'est a leur intention que l'article 43 de l'Acte général disposeque
toute adhésiond'un Etat membre pourra émaner non seulement de «tout chef
dlEtat >>mais également de «toute autorité compétente» ; toute autorité
compétenteétantdestinéeà réglerle cas de certains dominionsbritanniques.
Les auteurs de l'Acte n'ont cependantpas voulu généraliserce systeme fort
libéralpour l'époqueen l'étendantaux Etats non membreset voilà pourquoi
ils ont établa l'intention de ceux-ci une procédure d'invitation par le Conseil
de la Sociétédes Nations.
Ainsi que l'explique Gaiius, si on avait fait de l'Acte généralun traité
ouvert, sans autre formalité,a l'adhésionde toutes autorités compétentesdes

Etats non membres :

On eut couru le risque, en adoptant cette méthode,de recevoir des
adhésionsdont il eût étédifficile ou impossible d'admettre la validité,eu
égard a certaines circonstances telles que la situation dépendante des
Etats considérés. La précaution prise par l'Acte généralcoupe court a
toute incertitude et a toute contestation. » (RDILC,1930, p9 18.)360 MER GG~E

Et ce commentaire s'appuie sur l'échange de propos qui a eu lieu le
24 septembre 1928 entre M. Lange, représentant de la Norvege, etM. Politis
au cours de la réunion commune des Première et Troisième commissions de
l'Assemblée.En réponse a une question de M. hnge qui portait sur la raison
d'êtrede cette procédure d'invitation par le Conseil, Politis réponditdans
les termes suivants:

«cette dispositionest uneclause de style. Si elle n'etait pas insérée,le
Secrétariat serait obligéde communiquer les documents en question a
tous lesEtats.II pourrait Etrequelquefois embarrassépour savoir si telle
communauté doit êtreconsidéréevraiment comme un Etat. C'est une
question politique qui ne peut Etre résolue que par le Conseil» (SdN,
Jourtialoffici serpplé~?~e sitkialn067,p. 89.)
Que l'intention des auteurs de l'Acten'aitpas étéde permettre au Conseil de
procéder a quelque sélection idéologique résulteau surplus d'un autre
élément : la pratique subséquente de l'organisation elle-même.Et, en effet,
lorsque dans sa séance du 26 septembre 1929, le Conseil de la Sociétédes

Nations décidade faire application des articles 43 et 46 et donc d'adresser
copie de l'Acte générala des Ebts non membres, il communiqua le texte de
l'instrument a des Etats aussi différents au point de vue idéologique et
politique que les Etats-Unis d'Amériqueet l'Union des Républiquessocialistes
soviétiques,1'Afghanistan et le Brésil,Costa-Rica et I'Egypte, le Mexique, la
Turquie et 17Equateur.
Ma troisième observation au sujet du mécanisme des articles 43 et 46
concernera les conséquences qu'implique sur ce mécanisme d'adhesion la
disparition du Conseil.
On peut soutenir, et on l'a d'ailleurs soutenu, que la disparition du Conseil
qui était seul habilité a provoquer de nouvelles adhésions a eu pour
conséquencede faire de l'Actegénéralde 1928 un traite fermé.Et cette thèse
se justifie, si du moins l'on prend le concept d'adhésionau sens strict, c'est-
a-dire si l'on réserve cette appellationa l'actejuridique unilatéralqui peamet
un Eut tiers de devenir partie a un traité multilatéralpar application et en
stricte conformitéavec une norme inscrite 1 cettefindans ce traité.
Mais il ya d'autres maniéresque l'adhésion senso srricroqui permet a un
Etat tiers de devenir partie a un traitémultilatérai.Ainsi que l'ont observéles
auteurs de l'opinion commune jointe a vos arrétsdu 20 décembre1974, le fait
que la procédured'invitation de l'arti43eait éten effet tenueen échecpar la
disparition du Conseil de la Sociétédes Nations ne peut évidemment pas
empêcherles parties a l'Acte de 1928 de semettre d'accord entre elles pour
ouvrir cet instrument a l'adhésion d'autresEtatsv. Ainsi donc, lapossibilité
d'élargissementdu cercle des parties a l'Acgénéra le 1928, par adhésionou
par admission au sens large, a étpleinement sauvegardéeet en définitivec'est
cela seul qui importe au regard du but du traité.
Quelle que soit l'incidence de la disparition du Conseil de la Sociétédes
Nations sur l'exercice de la facultéd'adhesion des Etats qui n'ont pas été
membres de la Sociétédes Nations, cette disparition est de toute évidence

dépourvue d'une portée quelconque pour des Etats comme la Grèce et la
Turquie, qui ont adhéré a l'Acte généralen qualité d'Etats Membres de la
Sociétédes Nations, et que le mécanisme d'invitationne concerne donc plus
en aucune maniére.Il ne s'agitpas ici detraiter de l'Actegénérin abstract;
ce qui nous concerne, ce sont les relations particulières entre la Grece et la
Turquie.
J'en viens maintenant aux référencesque l'Acte généralfait au Secrétaire PLAIDOIRIEDE M. DE VISSCHER 36 1

généralde la Société des Nations, en ses article43 à 47. Ces articles sont ceux
qui confient au Secrétairegénéraide la Sociétédes Nations les fonctions de
dépositairede I'Acte. Ces fonctions,nous le savons, sont de nature formelle,
de caractère technique ;elles ne revêtentaucun caractère politique. En tant
que dépositaire de l'Acte général, leSecrétaire généralde la Sociétédevait
remplir, dans un esprit de totale impartialité, des tâches de publicitéet de
transmission qui lui faisaientjouer le rôle, disons le mot, de simple boîte aux
lettres entre les partiesa I'Acte ainsi qu'entre ces parties et les candidatsa
l'adhésion. Parce qu'elles sont dépourvues de tout caractère poltique, ces
fonctions font partie de celies qui ont étédévoluesau Secrétairegénéraldes
Nations Unies par la résolutionAl2411 que l'Assembléegénéralea adoptéele
12 fevrier 1946 et qui est reproduite à l'annexeIV de notre mémoire.
Que le Secrétairegénéral des Nations Unies ait effectivement hérité de ces
fonctions est d'autant plus ceriain qu'il lesa exercées.11 l'afait en 1949,
lorsqu'il a cite l'Acte généralde 1928 dans le document ofTiciel intitulé
<(Signatures, ratifications...aux conventions et accords multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce lesfonctions de dépositairen.Il l'a fait
plus récemment encore lorsqu'il a acceptéde transmettre aux EtatsMembres
de l'organisation desdénonciations de l'Acte.Au surplus, quand bien mémeil
n'y aurait plus aujourd'hui de dépositaire de l'Acte général,pouvons-nous
imaginer un instant qu'une juridiction quelconque pourrait sacrifier au
fétichismede la forme, au point de conclure a la caducitédes obligations de
fond assumées par deux Etarsdans une matiére aussi importante que le
règlement pacifique des différends?

Evidemment non. Les fonctions de dépositaireont été conçues et organisées
dans le seul but de faciliter aux parties la bonne exécutionde leursobligations
et ce serait, une foisde plus, sacrifier le a latechnique que de conclure a la
caducitéd'un traité par suite de l'absence, de la mauvaise volonté ou de la
disparition de son dépositaire.Et ce point va bien au-delà du problème de la
disparition du dépositaire que fut le Secrétaire généralde Ia Société des
Nations. A la carence d'un dépositaire,il peut toujours êtreremédiépar des
communications directesentre les parties.
Restent enfin les référenceque lechapitre II de l'Actegénéral,quia trait au
règlementjudiciaire, fait a la Cour permanente de Justice internationale.
En abordant ce sujet, je voudrais souligner immédiatement que le cha-
pitreII de I'Acte généralde 1928 constitue un ensemble cohérent ;qu'il se
suffit a lui-même,enbref, qu'ilest parfaitementséparable des autres chapitres
de l'Actegénéral, exceptionfaite du chapitre final consacréaux dipositions
générales.
Cette remarque, que j'aurai a nuancer dans un instant, est importante, parce
qu'ilen découleque toutes les référencesau Conseil de la Sociétédes Nations
ou au Secrétairegénéralde celle-ci,et qui figurent dans le chapitre relatia la
conciliation et a l'arbitrage, pourront êtretenues pour étrangères a la seule
question qui nous intéresse ici:la question du règlementjudiciaire.
Que lechapitre du règlementjudiciaire soit séparabledes autres chapitres de
I'Acte général,c'est ce qui résulte de l'histoire de l'élaboration de notre
instmment ;l'Acte général, chacun le sait. est issu de la fusion en un seul
instrument de trois projets distincts qui étaient consacrésrespectivement a la
conciliation,a l'arbitrage et au réglernentjudiciaire. L'Actegénéraln'a étéen
définitive que le réceptacle formel dans lequel ont étécoulés trois traites
matériellement dinincts et qui ont conservé, dans ce moule commun, leur
spécificitéoriginelle.
Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre connaissance de l'articl38 quipermet aux Etats d'adhérersoit a l'ensemble de I'Acte, soit uniquement aux

chapitres 1 et II relatifs respectivement a la conciliation et au règlement
judiciaire et de rappeler en outre, qu'en vertu de l'article45.paragraphe 4, les
dénonciations partielles étaient autorisées.
Enfin, on ne perdra pas de vue que. dans lesystèmedu règlementjudiciaire,
la saisine de la Cour n'était pas subordonnée au recours préalable a la
procédure en conciliation.
Ce point étant quelque peu technique, j'aimerais y apporter quelques
précisions.Il est bien vrai que la Grèce et la Turquie ont adhéré a l'ensemble
de l'Acte généralde 1928, c'est-à-dire a tous les chapitres de cet Acte.
Toutefois, il n'en résulte pas, à supposer que le chapitre 1 relatif a la
conciliation soit devenu inapplicable, ce que nous contestons d'ailleurs, que le
chapitre relatif au règlementjudiciaire ne pourrait produire ses effetLa Cour
en trouvera immédiatement la preuve dans l'article 20 de I'Acte généralqui
dispose, par dérogation a l'article 1, que les différendsvisésa l'article 17 ne
seront soumis à la conciliation que d'un commun accord. Cela signifie que,
dans le système de l'Acte général,le recours a la conciliation n'est pas un
préalable obligé, automatique et nécessaire au recours a le procédure
judiciaire.
En d'autres mots, lorsque I'article 1 de l'Acte généraldispose que « les
differendsde toute nature ..seront ...soumis ala procédure de conciliation P,
cela n'estvrai, de manière absolue, que des seuls différendsdits politiques qui
ne pourront étresoumis al'arbitrage qu'après conciliation. En revanche, cela
n'estpas vrai lorsqu'il s'agitdes différendsjuridiques pour lesquelsin'ya lieu

a conciliation que si,d'un commun accord, comme nous le dit l'article 20, les
deux parties en décidentainsi.
Puisque dans la présenteaffaire aucun accord en ce sens n'est intervenu,
aucune demande d'accord en cesens n'a étéfaite, les difficultés que la
disparition de la Sociétédes Nations aurait pu susciter en matière de
conciliation sont dépourvues de toute portée pour la solution de notre
problème, celui du règlementjudiciaire.
Sila Cour me permet de pousser plus loin mon argumentation sur ce point,
j'ajouterai qu'a supposer mêmeque la Grèce et la Turquie aient voulu
conclureun accord en vue de mettre en Œuvre la procédurede conciliation du
chapitre 1,aucune impossibilitédécoulant de la disparition de la Sociétédes
Nations ou d'un de ses organes n'eût pu les en empêcher. En effet, tout le
mécanisme procédural de la conciliation, qui se trouve inscrit dans les arti-
cles 4 a 9 de l'Acte général,est un mécanisme supplétifa la volonté des
parties. L'article 4 debute par les mots: « Sauf accord contraire des parties
intéressées>>L'article5, qui a trait aux nominations des commissaires et des
délaisa respecter, s'achève par les mots : « a moins que les parties n'en
décident autrement ». Ces deux articles d'alleurs ne contiennent aucune
réference ni a la Sociétédes Nations ni au Secrétaire généralde celle-ci.
L'article6, qui envisage l'hypothèsedans laquelle les commissaires ne seraient
pas nommés par les parties, par une tierce puissance ou par le président en
exercice du Conseil de la Sociétédes Nations, prévoit expressément que dans
ce cas <(les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi
choisies)),c'est-à-dire choisies par chacune des deux parties et, enfin,

précaution supplémentaire en vue d'une défaillanceplus généralisée encore,
l'articl6 dispose dans sa dernière phrase la désignation par tirage au sort
entre les candidats présentes par les deux puissances choisies par les parties.
Puisque le sort a survécu a la SociétédesNations, on ne voit pas en quoi la
disparition de celle-ci ferait obstaall'intervention de celui-la. PLAIDOIRIDEE M. DE VISSCHER 363

En bref, s'ilest bien vrai que l'adhésionde la Grèce a l'ensemblede l'Acte
généraclouvre non seulement le chapitre du règlementjudiciaire maiscouvre
aussi lechapitre qui a traitla conciliation, il est faux de soutenir qdans le
système de l'Acte général,le recours la procédure judiciaire ait été
subordonné au recours préalable a la conciliation. L'article 20 de l'Acte
généraldit expressément le contraire. D'autre part, il est tout aussi faux de
prétendreque le chapitre relatif ala conciliation serait devenu inapplicable en
raison de la disparition de la Sociédes Nations.
En définitive, Monsieur le President, Messieurs de la Cour, toute cette
argumentation masque très mal la faiblesse de celle qui voudrait s'attachar
démontrer que la procédurejudiciaire elle-mèmeserait devenue inappIicable
en raison de la disparition de la Cour permanente de Justiceinternationale. Et
c'est a cette question, qui aurait d'ailleurs seule dû nous occuper, que je
voudrais maintenant en venir.
En venu de l'article 17 de l'Acte généralde 1928, les parties a cet
instrument ont convenu de soumettre a 1aCour permanente les differends
dans lesquelsellesse contesteraientréciproquement un droit. Cette disposition
doit s'entendre aujourd'hui comme donnant compétence a la Cour inter-

nationale de Justice, pour autant qu'il s'agit d'Etats comme la Grèce et la
Turquie qui sont, dèsl'origine,et l'ont étésans interruption, parties au Statut
de la Cour.
L'article37 du Statut de la Cour est formel acet égard :
ccLorsqu'un traitéou convention en vigueur prévoit le renvoi a une
juridiction que devait instituer la Sociétédes Nations ou a la Cour
permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice
constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.

L'interprétationde cet articlea étédonnée par la Cour, dans l'affairedu Sud-
OuesraJricain d'abord, en 1950, dans l'affaire de laBarceInna Traction en
1964 ensuite, et cette interprétation ne peut laisser aucun doute. Dans cette
dernière affaire, c'esten une formule lapidaire que la Cour ditce qui suit:

ccparce que l'article37 avait pour seul but d'éviter l'extinctionrésultant
de la cause particulière qu'allait être la disparition de la Cour
permanente, on ne saurait admettre que cette extinction découleen fait
de cet événementlui-mêm» e (C.J.J.Recueil 1964,p. 34).

Cettecitationa été reprisepar lesauteurs de l'opinioncommune jointe àvos
arrêtsdu 20 décembre1974et ces auteurs concluentdans lestermessuivants :
ccLes observations de la Cour dans cette affaire s'appliquent en tous
points a l'Acte de 1928. 11s'ensuit que la dissolution de la Cour
permanente en 1946 était, par elle-même,tout à fait insuffisante pour
entrainer la fin de l'Acte.Si l'on n'établitpas l'existencede quelque autre
<<cause d'extinction ))qui empêchede considérer l'Acte comme «un
traité ou une convention en vigueur » a la date de la dissolution de la

Cour permanente, l'article37 du Statut a automatiquement pour effet de
substituer la Cour actuelle a la Cour permanente quand il s'agit de
constituer le tribunal viséà l'article 17 de I'Actegénéral en vued'assurer
le règlement judiciaire des différends))(C.I.J.Recueil 1974,p. 332-333,
par. 42.)
En résume, Monsieur le President, Messieurs de LaCour, je crois pouvoir
affirmer que I'Actegénéralde 1928 n'a pas été conçupar ses auteurs comme
devant former un élémend t u systèmede sécuritécollectiveétabliparle Pacte.364 MER EGCE

Je crois pouvoir affirmer qu'il néxiste entre l'Acte généralet le Pacte de la
Sociétédes Nations ni intégration idéologique,ni liaison constitutionnelle ou
organique et que,dans la mesure extrémementlimitée ou il n'a pas ésuppléé
par l'organisation desNations Unies a la défaillancedes organes de la Société
des Nations, nous ne nous trouvons pas icien présenced'une circonstancequi
rendrait l'exécutiond'un traité impossibleau sens ou cette dernièreexpression
est entendue par l'article61de la convention de Vienne sur le droitdes traites.
Je rappellerai en effet qu'aux termes de cet article il n'y a impossibilité

d'exécuterun traité que si cette impossibilité« résulte de la disparition ou
destruction définitivesd'un objet indispensable a l'exécutionde ce traiteo.
Or,je crois bien avoir établique, dans aucun des cas ou l'Actegenéral avait
prévu l'interventiond'un organe de la Société des Nations, cette intervention
n'était indispensable a l'exécution par les parties des obligations qu'elles
avaient assuméesen adhérant a l'Actegénéral.
Bienplus, et comptetenu, tant de la divisibilitédes divers chapitres de l'Acte
généralque du caractère facultatif de la conciliation avant règlement
judiciaire, je crois aussi pouvoir affirmer sans hésitation qu'en matièrede
règlement judiciaire et s'agissant de deux Etats parties au Statut il a été
parfaitement remédiéa la disparition de la Cour permanente et du Secrétaire
généralde la Société des Nations. IIl'aétéd, 'unepart, par l'artic37 du Statut

et il l'a été,d'autre part, par la résolution A/24 (1)du 12 février 1946 de
l'Assembléegénéraledes Nations Unies.
L'Acte généraln'a pas réédité l'erreur commise lors de l'élaboration du
projet de protocoie de Genèvede 1924qui, lui, se présentaitcommeune partie
intégrantedu Pacte auquel il se proposait d'apporter des amendements.
Tout a été raisonnablement fait en 1928pour situer 1'Actegénéral aux cotés
du Pacte et non pas dans le Pacte. Sije puis conclure sur ce point, je crois que
je ne pourrais mieux faire que de citer le passage suivant de l'étudeque la
Sociétédes Nations elfe-mêmea consacrée a I'Acte généralau moment de
son entrée en vigueur. IIs'agit du document intitule i(The General Act of
26 September 1928 for the Peaceful Settlement of International. Disputes >)
(League oJNatiorts Union, no 261, 1928. p. 6).Nous y lisons ce qui suit :

treference to the League's machinery is as far as possible avoided. The
object of thiswas to facilitate acceptance of the Treaty by States not
members of the League. ))

L'audience,suspendue à II h 10.est repriseà II h 30

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans la citation de l'opinion
commune jointe avos arrétsdu 20 décembre 1974,il est dit que la disparition
de la Sociétédes Nations n'a pu empkher I'Actegénérald'étreun traitéen
vigueur « si I'on n'établitpas l'existencede quelque autre cause d'extinction))
de cet instrument.
En vue d'établirvotre compétencedans la présente affaire,il me reste donc
a démontrer que cette autre cause d'extinction n'existepas. Parce qu'il m'a
paru le plus simple a réfuter, j'aborderai en premier lieu le grief que I'on
voudrait fonder sur le défautd'application de I'Actegénéral.

C'estun faitévidentque l'Acte générad le 1928,qui a étéinvoqué a diverses
reprises, n'ajamais reçu véritablement application, sidu moins I'onentend par
application le fait qu'il aurait étéeffectivement utilisépour régler pacifique-
ment un différend international. Et c'est en termes imagésque I'on a parléa
ce propos de « mise en veilleuse O, de I(sommeil n,de « léthargiefi,de
<<paralysie)) de I'Acte général.Toutes ces formules, je les accepte très volontiers a la double condition, d'une part, que l'on n'y voie pas des
synonymes d'abrogation ou de caducitéet, d'autre part, que l'on soit bien
conscientdu faitque l'Actegénérap lartagecetétatdesommeilou deléthargie
avec un grand nombre, vraisemblablement avec la majorité, des traites et
conventions de mêmenature.
Lepremierde cesactesen sommeil estl'Actegénérarleviséle28avril 1949,
qui n'apas non plus reçu applicationdepuisson entréeen vigueur il a près
de trente ans.
Le traité américainde règlementpacifique ou pactede Bogoti du 30 avril
. 1948 a subi le mêmesortet c'estl'éminentjuriste mexicain,CesarSepulveda,
qui a relevé.dans son cours à l'Académiede La Haye en 1972, que cet
instrument r<hasnever beenput into practicefrornwhere itsineffectivenessis
manifest )>(RCADJ,1972, t.137, p. 99-100).
Quant à la convention européenne pour le règlement pacifique des
différends,faitea Strasbourg le 29 avril 1957,je ne crois pas non plus qu'elle
ait reçu denombreuses applicationsdepuis son entrée en vigueurle 30avril
1958.
IIserait intéressantdes'interrogerde la mêmemanièresur le sort qui a été
réservéaux innombrables traités bilatéraux d'arbitrage. Moncollégue,le
professeur O'Connell,a déjàrappelé a la Cour que, sur un ensemblede cent
trente traités d'arbitrage, conclusentre 119et 1928,on peut en relevercent
viAlors,je vous ledemande, faut-ilvraiment, parceque tant detraitésdecette
nature sont en étatde sommeil,venir leur donner lecoup degrâcesur basede
ce principe proprement suicidaireque le défaut d'applicationde traitésde ce
type entraînerait leur abrogation?Evidemmenl non, et j'yreviendraidans la
suitedemon exposé,lorsqueje parieraidela nature trèsparticulière des traités
dont l'application concrétea été subordonnée,par la volontémême des
parties,à la survenance d'événements futurs et éventuels.
Mais, revenant pour l'instant a notre Acte générad l e 1928, jerelèverai
qu'un des premiers commentateurs de cet acte, le professeur EugèneBorel,
avait parfaitement prévu l'éventualitd é'un défautd'applicationde celui-ci.
Dans le cours qu'il a consacréen 1929 a l'Actegénérall,e professeur Borel
écritce qui suit: <ilest mèmepossible,pour ne pas dire probable, qu'entre
Etats adhérents,des annéess'écouleronlentre l'acceptation et1a mise en
pratique de l'Acte» (E. Borel, <(L'Actegénéralde Genève )>,RCADI, 1929,
t.27, p. 592). L'auteur poursuivait toutefois, en attirant l'attention de ses
auditeurs sur ce qu'il appelait 1'«action négative » desinstruments de
règlementdes différends internationaux, dontla seule existencecontribue à
modérer, à résorberles tensions, en les empêchantde s'exacerberet de se
cristalliseren situations formellementcontentieuses.
Cette observation fait la distinction entre l'application et l'effet d'un
instrument. Cetteobservationméritederetenir l'attention.Lesinstruments de
règlement pacifiquedes differends relèventtout autant du domaine de la
médecinepréventivedes tensions internationales que du domaine de la
médecinecurative et ce serait faire preuve d'un manque total d'esprit de
fiesse que de voir dans I'inapplicationde tels instruments la preuve de leur
caducitéou de leur désuétude.
Désuétude, caducité : voila des mots qui réclamentquelques éclaircisse-
ments sur le plan desprincipes générauxdu droit des traités,et cela avant
mêmed'examinersi, en fait, iiest bien exact que, depuis la disparition de la
SociétédesNations, l'Actegénérae lst effectivementtombédans l'oubli.
Nous le savons, la doctrine du droit international ne dispose pas d'uneterminologie tres précisequi nous permettrait de distinguer clairement entre
désuétudeet caducité des traités.

Cette incertitude, dont témoignent des études doctrinales antérieures a
1969, se trouve, quelque peu aggravéedepuis que la convention de Vienne
sur le droit des trait&de 1969 a formellement refuse de faire place a ces
concepts qu'elle a jugés impréciset équivoques parmi les causes de
terminaison destraités.C'estceque n'ont pas manquéde relever les auteurs de
l'opinion commune jointe a vos arrêtsdu 20 décembre 1974 en disant: « La
désuétuden'est pas mentionnéedans la convention de Vienne ..comme l'un
des motifs d'extinction des traités » et en ajoutant :« cette omission est
voulue »(C.I.J.Recueil 1974, p.337, par. 53).
Sur le plan doctrinal, je crois personnellement qu'il faut entendre par
désuétudeou obsolescence I'effet de i'écoulement du temps qui, lorsqu'il
couvre une situation radicalement incompatible avec 1emaintien en vigueur
des obligations nées d'un traité, autorisera le juge a conclure soit qu'une
coutume contraire au traités'est formée, soitqu'un accord tacite s'est établi
entre les parties pour amender ou abroger un traitéantérieur.
Quant a la caducité,c'est là,je crois, un concept doctrinal que I'onutilise de
préférencepour désigner I'effet sur les obligations nées d'un traite, d'un
événementautre que le simple écoulement du temps et qui est de nature a
paralyser l'exécutiond'un traité oud'y mettre fin.Ainsi en sera-t-il en cas de
disparition d'un Etat par fusion avec 1'Etatcocontractant. Tel peut être aussi
l'effetd'un changement fondamentalde circonstances, dans les conditions tres
précisesqu'énoncel'article 62 de la convention de Vienne.
Je ne crois pas devoir m'attarder ici sur l'abrogation des traités parl'effetde
la formation d'une coutume postérieurequi leur serait contraire, phénomène

que I'on constate bien souvent dans les cas de traites de codification. Cette
forme de terminaison des traités est, a mon avis, manifestement sans rapport
avec notre problème.
Quant a la désuétude,certainsauteurs y voient I'effetd'une règleautonome
du droit des gens en vertu de laquelle certains effets de drait sont attachés au
seul écoulement du temps, couplé, accompagné de comportements inconci-
liables avec le respect des obligations inscrites dans le traité. Mais cette
conception n'est pas cellede lamajorité desauteurs. En général, ceux-civoient
dans la désuétudesoit la preuve d'un accord tacite entre les parties lorsque la
pratique contraire au traité estle fait des deux parties au traité, soitencore la
preuve d'une renonciation au droit de réclamerréparation de la violation du
traite, lorsque les agissements contrairesa celui-cisont le fait d'une seule des
parties.
Cette doctrine,aujourd'hui largement majoritaire, et que je puis qualifier de
«contractualiste »,est celie dont s'est inspiré lordMcNair dans son ouvrage
Law of Treatiesdont j'extrais la citation suivante:

«The principle of the prescription of international claims isreasonably
well accepted, and it is believed that most Governments would recognize
that failure by one party to invoke a treaty, or acquiescence by it in acts
or conduct prima facie constituting violations of a treaty, would in time
justify the other in regarding the treaty as having lapsed . .H.
On observera que, dans ce passage, lord McNair met très bien en relief le
caractèrede violation du traitéque doit revêtir lecomportement de 1'Etatdont
entend se réclamer ledemandeur en désuétude. D'autrepart, dans la suite de

son ouvrage, lord McNair prend soin de préciserque la désuétudene peut
produire ses effets qu'aux quatre conditions suivantes : PLAIDOIRIEDE 51.DE VISSCHER 367

1) il faut que la violation du traité oul'acquiescement a pareille violation ait

étéfréquemment répétée ;
2) il faut que ces agissements soient imputablesa un gouvernement et non
seulement a des individus ;
3) il faut qu'ils ne soient pas susceptibles d'une explication raisonna;let
4) ilfaut qu'ils n'aientpas étcontredits par les protestations par lesquelles
la partie léséeaurait réserveses droits.

La conception contractualistequi est àla base de la doctrine de lord McNair
est aussi celle de la Commission du droit international et dans le rapport de sa
dix-huitième session, 1966, je lisce qui sui:

<<A cet égard, la Commission s'est demandé si la <<caducité>> ou
« désuétude )devait êtreconsidéréecomme un motif distinct d'extinction
des traités.Elle a toutefois conclu que, si«lcaducité » ou « désuétude )>
peut êtreune cause effective d'extinction d'un traité, le fondement en
droit de cette extinction, lorsqu'elle intervient, est le consentement des
parties à renoncer au traité, consentement qui doit ressortir implicite-
ment de leur attitude a l'égard du traité. De l'avis dla Commission les
cas de << caducité» ou <<désuétude » peuvent être considéréscomme
couverts par l'alinéab)de l'article51 [devenu 54 de la convention] aux
termes duquel un traitépeut prendre fin a tout moment, par voie de
consentement de toutes les parties. >(CDI, Annuaire, 1966-11,p. 258.)

Cette conception contractualiste, qui refuse a la désuétudeou à la caducité
le caractère d'une cause autonome d'extinction des obligations issues d'un
traité,estimportante pour la solution de la question qui nous occupe et c'est la
seule raison pour laquelle je me suis permis de m'étendresur ce point.
En effet, si la non-applicationd'un traitéentraîne sa disparition par l'effetde
la volonté même desparties, il est bien clair que la portée de cette cause

d'extinction serafor différenteselon que le traitedont il s'agitauété conclu,
par la volonté mêmedes parties, pour une duréeindéterminée,pour un terme
précis ouencore selon qu'il comportait ou non une clause de dénonciation.
Lorsqu'il s'agit,comme pour l'Actegénéral de 1928d , 'un traité susceptible
d'êtredénoncéde cinq en cinq ans, on concevrait mal que l'onpuisse parler de
désuétudepar accord tacite entre les parties lorsque durant un demi-siècle
aucune d'elles n'a jugé opportun de faire usage de cette faculté. Mais la
doctrine contractualiste qu'a la suite de lord McNair la Commission du droit
international et la Conference de Vienne ont placée a la base de la désuétude
ou de la caducité nous commande surtout d'apprécierla portée des causes
d'extinction en fonction de la nature diffirente des obligations que les Etats
peuvent assumer en s'engageant dans les liens d'un traité.
Cequi est en cause en effet, du moins Iorsqu'ils'agit de traités multilatéraux
a effets bilatéraux,c'est moins le sort du traitéque celui des obligations qui y

sont inscrites. L'observation en a étéfaite par le juge Morelli dans une
intervention a l'Institut de droit international (Annuaire 1967, vol. 52-1,
p. 290-291) torsqu'il a relevé qu'au lieu de parler en cette matière de
l'extinction des traitésil est plus correct de parler de l'extinction des règles,
droits, obligations crééspar les traités puisque, même lorsqu'untraite est venu
a terme, il reste la base juridique des effetsqa'produits dans le passé.Cette
remarque doit je crois nous inciter a envisager le défautd'application d'un
traitédisposition par disposition et compte tenu de la nature et de la fréquence
des prestations que fa parties avaient entendu leur assigner.
Certains traités obligentles partieaprocéder,souvent a une date précise, a368 MER ECCE

un échange unique et instantané de prestations :tel est lecas d'un traitéde
cessionou d'échangede territoires ;tel est aussi lecasd'un traitéqui oblige au
versement d'une indemnité. De tels traités épuisent leurs effets par leur
exécutionmëme et si cette exécutionne seréalisaitpas, alors les circonstances
se trouveraient réunies pour que la désuétudepar accord taciteprenne cours.
La désuétudepourra égaiementjouer, dans les mêmesconditions, a l'égard
des traités qui imposent aux parties des comportements continus ou des
prestations successives et répétéesé,chelonnéesdansle temps. II en sera ainsi,

par exemple, des traitésde transit aérienou de libre circulation sur un canal
maritime.
Tout différent sera le cas des traités qui donnent ouverture a des droits,
obligations ou a des facultésdont la mise en Œuvre est par nature, et toujours
par la volonté mème des parties, subordonnée a la survenance d'un
événement futur et incertain tel, par exemple, que la survenance d'un conflit
armé.C'estainsi que les conventions humanitaires de Genève ou conventions
de la Croix-Rouge n'obligent généralement les parties a des prestations
concrètesque lorsqu'elles se trouvent être entraînées dans unconflit arme et il
est encore des Etats partiesaux conventions de Genèveet qui ont eu la chance
de n'avoir jamais dû les appliquer.
Je puis également citer,a titre d'exemples de cette catégorieque ia doctrine
appelle traités {(de circonstances », les traités d'extradition. Je puis citer
certains traités relatifs a la responsabilité forfaitaire pour dommages causés
par des engins nucléaires ou par des activitésultra-hasardeuses. Se pourrais
citer aussi le traitésur le retour et le sauvetage des astronautes du 19décembre
1967 qui lie une centaine d'Etatsentre certains desquels ilserait vraiment
difficile d'imaginerqu'il puisse trouver application a l'heure actuelle. Mais,
parce que la sagesse des nations est faite de prévoyance, nombreux sont les
traitésqui sont conclus sije puis direa àtoutes fins utile», «pour le cas où >>,

<<parce que l'on ne sait jamais ».Et sije puis me permettre une comparaison,
je dirai qu'au mêmetitre que la roue de secours que tout automobiliste veille
soigneusement a avoir toujours danssa voiture en espérant bien n'avoir
jamais a l'utiliser cestraités,mèmedépourvusde toute application, ne sont pas
sans effet:ilsprocurent aux Etats une garantiecontre les risquesdont l'avenir
est fait. Et c'est en cela que consiste ce qu'Eugène Borel appelait 1' « action
négative»,et j'ajouterai bienfaisante, de tels traités.
Enfm, et ce cas nous intéresseplusdirectementencore, ilest des traitésdont
l'actualisationne suppose pas seulement la survenance d'un événement futur
et incertain, mais suppose en outre l'intervention d'un acte de volonté
discrétionnaire de la part de l'une des deux parties, agissant dans l'exercicede
sa souveraineté. Et tel est précisément le cas de nombreux traités de
procédures. Pour que les procédures instituéespar l'Acte généralde Genève
puissent étre appeléesa jouer, il faut non seulement qu'une des parties a cet
Acte estimequ'il y a un différendentre elle et une autre partie a l'Acte,il faut
encore qu'elle décidediscrétionnairement que, plutôt que de recourir a des
négociationsdirectesou mêmede renoncer a ses droits, elle fera usage de la
conciliation,de l'arbitrage ou du règlement judiciaire àson choix.

L'Acte générai, je crois qu'il faut y insister, n'a pas «créé>l'obligation de
réglerpacifiquement les différends internationaux ; l'Acte générala simple-
ment organisé cette obligation. L'Acte général a cherché a en faciliter
l'exécution,en plaçant a la disposition des parties un ensemble varie de
procédures entre lesquelles il leur appartient de choisir et qui n'ont jamais
qu'un caractère subsidiaire par rapport aux négociations directes.
En conclusion, je crois donc pouvoir affirmerqu'en ne recourant pas aux procédures instituéespar l'Acte généralde 1928, ni la Gréce,ni la Turquie
* n'ont violé cetActe et qu'en conséquence le défaut d'avoir recouru a ces
procédures ne peut pas être invoquécomme une cause d'extinction de cet
instrument, pas plus que ledéfautde saisine de laCour par tantd'Etats qui ont
souscrit a la clause de juridiction obligatoire de l'ar36cne peut entraîner la
désuétude decette disposition.
Si, comme je crois l'avoir démontré,I'Acte générad1e 1928 est, en raison de
sa nature,et de son objet, un traitédont le défaut d'applicationest impuissant
a affecter son maintien en vigueur. il est évidemment superflu de recher-
cher si,en fait,cet Acte aurait néanmoins étéinvoquéou citédepuis la dis-
parition de la Sociétédes Nations el depuis la revision dontila fait l'objet en
1949.
Dans son mémoire, le Gouvernement grec a cependant apporté des
éléments de preuve ence sens ;il l'a faex abundanti caurela dans le but de
montrer àla Courque I'Actegénéral n'esp tas totalement tombédans l'oubliet
que, peut-être,dans le tableau généralque l'on peut en dresser aujourd'hui, il
n'y a pas moins de clartésque d'obscurités.
Je ne me propose pas de reprendre ici tous les élémentsde cette
démonstration qui est développéesous les numéros46 a 76 de notre mémoire
et sous les numéros 60 a 70 de l'opinion commune jointe a vos arrèts du

20 décembre1974, ainsi que dans d'autres opinions dissidentes d'ailleurs.
Qu'il me sullise de rappeler trèsbrièvement que, sur le plan de la pratique
judiciaire, I'Acte général de 1928 a étéinvoqué formellement comme
fondement de votre compétence dans l'affaire des Emprunts norvégiens en
1957 ainsi que dans l'affaire des Essais nucléaires en 1974 et qu'il l'a été
indirectement, par ricochet dirais-je. dans l'affaireTempledePre'ahVihgar
en 1959.
Si dansaucune deces affaires la Cour n'a eu l'occasionde se prononcer sur
la question du maintien en vigueur de I'Actegénéral,rien dans ses arrêtsne
contredit cette thèse qui a étéaffirmée avec force par le juge Basdevant en
1957etpar les auteurs de l'opinion commune jointe avosarrêtsdu 20 décem-
bre 1974.
On a rappeléégalement comment la France et le Siam ont conclu en 1946
un traitéqui fait une référencea l'Actegénéral.
Nous insisterons plutôt sur le fait que plusieurs représentants officiels des
. gouvernements ont clairement affumé le maintien en vigueur de l'Acte de
1928 et cela, au moins a deux reprises, d'abord au moment de l'adoption de
l'Acte reviséde 1949 et ensuite dans le cadre européen, en 1957,au moment
de l'adoption de la convention européenne pour le règlement pacifique des
différends.Encore un instrument que je pourrais qualifier de frèrejumeau de
l'Acte généradl e f928 !
Enlin, nous pensons avoir démontre que le comportement du Secrétaire

général desNations Unies a l'égardde l'Acte de 1928, tant avant qu'après
1949,ne contredit pas l'opinion selon laquelle il avait été investi des fonctions
de dépositairede cet Acte.
En bref, je crois que nous disposons sur le plan des faits, qui est d'ailleurs
accessoire - je tiens à y insister - d'un éventail assez impressionnant
d'élémentsd ,e comportements, de déclarationsqui viennent étayer le principe
selon lequel le maintien en vigueur des traités, dont la mise en Œuvre
dépendait d'événementf suturs et incerlains, n'est pas affectépar leur défaut
d'application.
Cette conclusion setrouve bien entendu renforcéepar la circonstance que
l'articl45 de l'Actegénéral contenaitune clause expresse de dénonciationen370 MEREG~E

vertu de laquelle cette faculténe pouvait être exercéeque de manière expresse
et seulement tous les cinq ans.
En vue d'accréditer lathèse de la caducitéde I'Actegénéralde 1928, on a
égalementfait étatde la revision dont cet instrument a fait l'objeten 1949. Il
est bien évidentque ceux qui invoquent cet argument n'ont jamais entendu
soutenir que l'Acte reviséde 1949 aurait eu pour effet d'abroger erga nmnes
l'Actede 1928.
Il est bien évident qu'en vertu du principe généradle la relativité deseffets
des traités, l'Actede 1949 n'a euni pour objet ni pour effet d'affecter lesdroits
et obligations desEtats qui n'y ont pas adhéré,ce qui est précisément le caset
de la Grèce,et de la Turquie.
Je ne fais ici que paraphraser, quant a l'effetdes traites successifs portant
sur la meme matière, l'article 30, paragraphe 4, de la convention de Vienne
sur le droit des traites et, quant a la portée des amendements aux traites

multilatéraux, l'article40 de cette mèmeconvention. Ces deux articles ne sont
eux-mêmesque des illustrations du principe que l'article 34de la convention
de Vienne énoncedans les termes suivants :«Un traiténe crée ni obligations
ni droits pour un Etat tiers sans son consentement. ))Je n'insiste vraiment
pas sur ce point puisque la résolution 268 (111d)u 28 avril 1949, que nous
avons déposéecomme pièce B 8, résolution par laquelle l'Assembléegéné-
rale a recommandé aux Etats d'adhérer a I'Acte revisé,contient précise-
ment un troisième considérant qui dit que les amendements découlant de la
revision((ne joueront qu'entre les Etats ayant adhéré a I'Acte généralainsi
revise >).
Des lors, lorsqu'on se réclame de I'Acte revisé de 1949 pour tenter
d'accréditerl'idéede la caducitéde l'Actede 1928, que veut-on due ?On veut
dire, en réalitéque ie fait mêmeque les Etats aient jugéopportun de procéder
a cette revision constitue un indice de leur conviction que l'Actede 1928avait
cessé d'être en vigueur.
Je crois qu'il importe d'abord de relevea ce propos que, sur le plan textuel,
une telle prétention setrouve êtrecontredite par les termes mêmesqui ont été
utilisésen 1949.

En langage juridique correct, qu'il s'agisse de la langue française, de la
langue anglaise, et je crois mêmede toute autre langue, on n'utilisepas le mot
revision pour désigner l'opérationqui consiste aremettre en vigueur un traite
qui aurait cessé de l'être.Lorsqu'un traité a pris fi, par abrogation ou
autrement, et que les parties désirent renouer des relations conventionnelles
identiques, ce qui est parfois le cas au lendemain d'une guerre, elles ne
procèdent pas àla revision du traitéqui avait pris fin , ais elleen élaborent
un nouveau, soit en reproduisant les termes du traité ancien dans un
instrument nouveau, soit en faisant une référence globaleau traitéancien dans
leur nouveau traité. Par nature, la revision est une procédure qui ne peut
s'appliquer qu'a un traité en vigueur, une procédure qui a pour but de
remédier a certains de ses défauts. de l'améliorer. de l'adapter aux
ch-constances nouvelles qui caractérisent les relations entre les parties.
Pour rester sur le terrain des textes, je crois aussi qu'il est important de
souligner que l'explication que je viens de donner du concept revisinn se
trouve confirmée, de la manière la plus nette, par les termes de la résolu-
tion 268 (IIIdu 28 avril 1949, par laquelle l'Assembléegénéraledes Nations
Unies a recommandé aux Etats d'adhérer a I'Acte revisé. ette résolution, fort
importante, est intitulé: (Restitution a I'Actegénéral du 26 septembre 1928

de son cflcacife' première. ))Je me permets de souligner ((efJcaci~éi,.Dans
son préambule, la résolution rappelle : l'e$'lcacitéde l'Acte général ... PLAIDOIRIE DE M. DE VISSCHER 371

se trouve diminuée du fait que lesorganes de la Société des Nations et la Cour
permanente auxquels il se réfèreont aujourd'hui disparu o.Je souligneencore
le mot creflcacité M.Enfui, le deuxièmeconsidérant de cette mêmerésolution
dispose comme suit : «les amendements ci-aprèssont de nature a restituera
I'Actegénéralson eflcacilépremière ». Et encore une fois, permettez-moi de
souligner ce mot ((eJJcacité D.
C'esta trois reprises que la résolution de 1949 utilise le mot <(efficacité));
tantôt pour constater que celle de I'Acte de 1928 est diminuée, tantôt pour
souhaiter qu'ellesoit renforcée.
Jepense,Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, que pour desjuristes

qui connaissent le sens des mots et des concepts, il nést vraiment pas besoin
d'insister longuement sur la différence,tout de même essentielle,qui existe
entre la validité, le maintien en vigueur et l'efficacitéd'un traité.
Alors que la validité d'un traitéconcerne son existence et s'apprécie en
fonction de la régularité,formelle ou matérielle, de sa formation, le maintien
en vigeur d'un traitéconcerne sa force obligatoire et s'apprécieen fonction soit
des dispositions du traitérelatives a son entréeen vigueur ou P sa terminaison,
soit de la survenance d'une cause de suspension ou de terminaison reconnue
par le droit international général.
Quant a l'efficacitéd'un traité,il s'agit la d'une qualitéde fait, une qualité
qui s'attache a un traitévalable et en vigueur ;il y va icide la praticabilitéd'un
traité,de la manière plus ou moins parfaite dont un traité produit les eflets
recherchés par les parties. Bref, ily va d'une question de pur fait qui
s'appréciera, dans chaque cas, en fonction des circonstances de temps et de
lieu d,ns lesquelles s'inscrirontles relations entre les parties.

Un traite valable peut ne pas êtreen vigueur, les parties eues-mêmes
convenant bien souvent qu'il n'entrera en vigueur que six mois après
l'échange des ratifications.Un traite valable peut ne plus êtreen vigueur ; il
était parfaitement valable, il a pris fin. Un traitévalable et en vigueur peut ne
pas être pleinement efficace lorsqu'il ne répond pas, dans une situation
concrète donnée,aux espérancesque les parties avaient placéesen lui.
Tout cela est tellement éIérnentaireque j'ai quelque honte a l'exposer,
d'autant plus qu'a deux reprises au moins votre Cour a elle-même insisté sur
cette distinction,a la fois élémentaireet essentielle,entre existence et validité,
d'une part, et applicabilite ou efficacité,d'autre part.
Je songe ici al'arrgt prononcésur exceptionspréliminairesdans l'affairede
la Barcelona Traction, ainsi qu'a l'arrêtdu 18 aoiit 1972 relatif a la
compétencedu Conseil de 1Organisation de l'aviation civile internationale.
Dans l'arrêt du 24 juillet 1964, qui a trait aux exceptions préliminaires
soulevéesdans l'affairede la BarcelonaTraction,la Cour s'estinterrogéesur le

sens des termes << traités en vigueur » qui figurent dans l'article 37 de son
Statut. La Cour s'estinterrogéeplus particulièrement sur la possibilitépour un
traitéde n'étreapplicable que par éclipses, en fonction des périodesde temps
ou l'une des parties a la causepouvait êtreconsidérée ounon commepartie au
Statut de la Cour. Et l'arrêt justifiecette possibilitéenfaisantobserver :« que
la notion de droitset d'obligations suspendus mais non éteintsest bien connue
en droit et qu'elle est courante dans certains domaines >)(C.IJ. Recueil 1964,
p. 36).
PIUSfrappant est l'arrêtdu 18 août 1972,parce que plus proche de notre
hypothèse ;dans cet arrét la Cour a écarté l'argumentdu Gouvernement du
Pakistan qui tendait a assimiler l'inapplicabilitéd'un traitéa sa terminaison et
a rétabli,tout a la fois, la réalitédes faits et la vérjuridique en disant ce qui
suit :372 MER EG~E

<(Ce que l'Indea affirmé,c'estque lesTraités - qui sont des traités
multilatéraux- sont suspendusou ne sont pasappliquésen faitentre elle
et le Pakistan. C'estautre chose de dire que les Traités ne sont pas en
vigueur de façon définitiveou mêmequ'ilsont totalementcesséd'être en
vigueur entre les deux Parties intéressée» (C.I.J.Recueil 1972, p. 53,
par.16.)

entre traité suspendu et traitésqui ne sontpasfappliqués,en disant que ceon
défautd'applicationne peut pas ètreassimiléa la situation d'un traitéqui ne
serait pas en vigueur.
En conclusion,je crois pouvoir affirmer que le fait même d'avoirntrepris
ia revision de l'Actegénérad!e 1928prouve que, dans la pensée deceux qui
ont pris part a cette procédure, cet instrument, quoique présentant certaines
faiblesses,certains anachronismes, ébiten vigueur et méritaitd'êtrrevigoré.
Maisquittonsceterrain del'interprétationtextuelle etpenchons-noussur la
volontérklle des Etats qui ont pris part à cette procédure derevision et
demandons-nous si leur intention a effectivementétéde prendre acte de la
caducitéde l'Actede 1928.
En simple bon sens, je me permettrai de constater d'abord qu'une telle
constatation eùt éténon seulement sans effeta l'égard destiers, mais surtout
bien imprudente de la part de l'Assembléegénérale.
N'oublionspas qu'en 1949l'Actegénérad l e 1928 liaitencore vingt et un
Etats, c'est-à-direles vingt-trois Etais yuavaient adhéré avantla seconde
guerre mondiale, moins deux Etats qui ont disparu dans cette tourmente.
Alors je pose la question:Peut-on raisonnablement prétera l'Assemblée
généralede 1949 l'intention d'avoir voulu lâcher la proie pour l'ombre, en
sacrifiant cet ensemble d'adhésions autrès faible espoir, que l'avenir allait
d'ailleursdécevoir,d'un nombre au moinségald'adhésionsa I'Actede 1949 ?
N'est-ilpas plus raisonnablen'est-ipas plusconforme à toute la genèsede
l'Acte reviséde penser que l'on a voulu, en refaisant la toilette d'un texte
ancien,ajouter a la massedesadhésionsacquisesaucours desannée écoulées
le courant des adhésions d7EFats nouvellement entrésaux Nations Unies,
d'Et& qui n'avaientjamais faitpartie dela Sociétédes Nations ?
Cette dernière interprétation,pleinement conforme aux buts et principes
des Nations Unies, me parait s'imposer,et je m'étonneraisqu'ellene soit pas
celle del'organejudiciaire principaldes Nations Unies.
Mais alors pourquoi, en définitive,a-t-on voulu reviser I'Actegénéral en
1949 ? La question doit ètre posée. Ete crois pouvoir y répondreen disant
qu'ily a eu a cette démarchedes raisons de fond et desraisons de forme.
Raisonsde fond d'abord.En 1949,un grand nombre d'Etatsqui n'avaient
jamais été membres de la Sociétédes Nations n'avaientpas encore été admis
en qualitéde membres de l'organisation des Nations Unies. Très Iégitime-
ment, on a voulu faciliteà cesEtatslerèglementpacifique deleursdifférends
en leur permettant d'adhérer àl'ActegénéralE . tant donnéquecetteadhésion
n'était formellement possiblqeue sur inYitationdu Conseilde laSociété des
nouveau mécanismed'adhésion, purgér tout deul'interventiondu,Conseilitde la
Société des Nations.
D'autre part - et ceciest tout aussi important -, commeces mêmesEtats
n'étaientpas parties au Statut de la Cour, l'article37du Statut ne pouvait pas
jouer a leurégardet ila dèslors étjugé indispensabled'instituer,a l'intention
de ces Etats, un mécanismeautonome de substitution de la Cour inter- PLAlWIRlE DE M. DE VISSCHER 373

nationale de Justice a l'ancienne Cour permanente de Justice internationale.
Cette raison a étémise en lumière par la Commission intérimaire de
l'Assemblée (document des Nations Unies A/605, par. 46, citépar l'opinion
communejointe aux arrêtsdu 20 décembre1974, C.IJ. Recueil 1974,p. 337,
par. 52).
Ainsiqu'on peutl'observer,ces raisons de fondsont totalementétrangères
au cas des Etal qui, comme la Grèce etla Turquie, avaient adhéréa l'Acte
généralen qualité d'Et& Membres de la Sociétédes Nations et qui, des
I'origine,ont étpartiesa laCharte desNationsUnies et doncpartiesau Statut
de la Cour.
A l'égardde tels Etats, la revision de l'Actegénéral étaiqt,uant au fond,
superflue puisque, en ce qui les concernait, la substitution du Secrétaire
générad lesNations Uniesau Secrétairegénéra dlelaSociétédeN s ationsavait
eu lieu par la résolutionAl24 (1) du 12 février1946 et que, d'autre part, la
substitutiondela Cour internationaledeJusticea laCour permanenteavaiteu
lieu par l'entréeen vigueur de l'article37du Statut de la Cour.
La seconde raison qui a, selon moi, déterminé certain Estats aprendre
l'initiativede la revision de l'Actede 1928est un soucide Iégistiquformelle,
detoilettejuridique, de concordance des textes,souci qui prédominait a cette
époquepeut-être plus qu'aujourd'hui.
.L'onsait que l'initiativedecetterevisionestdue au Gouvernementbelgeet,
plusparticulièrement, a la ténacité d'ureprésentantdela Belgique.M.Joseph
Nisot qui, dans l'exercice de sesfonctions,a toujours marque non seuIement
par sesqualitésde diplomate, mais aussi par le souci de perfection formelle
qu'ilapportait en toute chose. C'estlui, bien plus que le ministre belge des
affairesétrangèresde l'époque,qui a voulu purger le texte de l'Actegénéral
des références anachroniques qu'il faisaitau Secrétaire général dlea Société
desNations et a la Cour permanente.
Jamais M. Nisot n'adit ni laissé entendre que la revisionétaitace point de
vue indispensablepour remettre l'Acteen vigueur.
Pour ne pas leur imposer la lecture de longues citations, je me permets
respectueusement d'inviterles membres de la Cour a bien vouloir relire les
revision dont la Belgiqueavait pris I'intiativelaisseraitévidemmentintacts,a
l'égarddes Etatsqui n'adhéreraient pasa l'Acterevisé,lesdroitset obligations

(NationsUnies,AcDocumenrsofjicielsde 1Assemblée généralter,oisième session,-il
deuxième partie, 198= séance plénière p,. 176).
Cesdéclarationssont reproduitessouslesnuméros154et suivants denotre
mémoire eta la page 336 de l'opinion commune jointe a vos arrêtsdu
20décembre1974.
Mais M.Nisot n'estpas leseul a avoir parléencesens.ainsiqu'entémoigne
le rapporZde la sous-commission IIde la Commission intérimaire. rapport
rédigepar M. Philip Jessup et que nous avons cite sous le numéro 155de
notre mémoire.
J'ajouteraia ces déclarationscelle faite du haut de la tribunedes Nations
Uniespar le représentantde la France, M. Lapie,qui déclarace qui suit :

<<L'Acte généralde 1928, a qui l'on se propose par le projet de
résolutionA (A/ 809)de redonner sa vigueur première,est un document
précieuxque l'on a hérité dela Sociétédes Nations et dont ilfaut
seulement modifierlestermes pour l'adapter a fa nouvelleOrganisation.
De plus, ilfait partie intégrante d'une longue trai--ond'arbitrage etde374 MER BGBE

conciliation qui a fait ses preuves ... bien avant la création dela Société
des Nations. »ubid., 199=séance plénièrep ,. 193.)

Et la Cour observera que, par cette dernière phrase, le représentant de la
France a trèsclairement exprime l'opinion que I'Actede 1928 n'étaitpas un
instrument liéau systèmede la sécuritécollective du Pacte de la Sociétédes
Nations, mais un élément fondamental, permanent, de l'ordre juridique
international.
Je crois pouvoir conclure au sujet de la portéede lavision de 1949 que ni
la réanimation de l'Acte de 1928 a l'intention d'un cercle plus large
d'adhérents,ni ce que j'appellerai l'opération de chirurgie esthétique que cet

Acte a subie ne devaient, dans la pensée destats,affecter en quoi quecesoit
la portée des obligations assumées par les parties a I'Acte de 1928. Non
seulement une telle prétention eiit étécontraire a tous les principes
aujourd'hui consacrés par la convention de Vienne sur le droit des traités,
mais, qui plus est, la volonté de respecter ces principes est attestée par de
nombreuses déclarations faites au cours des travaux préparatoires ainsi que
par le texte mêmede la résolution268 (IIIdu 28 avril 1949dont lepréambule
préciseque lesamendements a I'Acte de1929 « ne joueront qu'entre leEtats
ayant adhéré a l'Actegénéralainsi reviséo.
Si on ne peut pas voir dans l'Acte revisé une atteinte aux droits et
obligations des partiesA l'Acte de 1928, on ne peut pas non plus y voir le
constat de décès de cet Acte.
Diminué certe esn certainsde ses éléments, tous d'ailleurs étrangers au
réglernentjudiciaire ainsi qu'aux relations entrEtatsparties au Statut de la
nouvelle Cour, l'Actegénéral aété l'objeten 1949d'une relance, d'une remise
sur orbite, d'une misea jour. Sur le vieux tronc toujours vivant de l'Actede
1928se sont greffés,depuis lors, deux réseauxd'obligations,l'un qui est celui
des obligationspréexistantes des parties a l'Actede 1928,l'autra l'intention
des Etats qui n'avaient jamais fait partie de la Socdes Nations.
L'interprétation que je me suis permis de suggérer de la procédure de
revision de 1949 trouve sa confirmation dans la manière dont dle a été
accueillie, tant sur le plan politique que sur le plan doctrinal.
Dans la plupart des Etats qui ont pris partla revisioa de 1949 et qui ont
manifesté l'intention d'adhérer a I'Acte revisé,les gouvernements et les
parlementsnationaux ont considérél'opérationqui venait d'avoir lieucomme
une opérationde pure routine, de caractère essentiellement formel.
A cet égard, je voudrais signaler spécialement le comportement de la
Belgique qui me semble particulièrement significatif puisque, d'une part, le
Gouvernement belge avaitpris l'initiativede la revision et d'autre part, il
est un de cesgouvernements qui, liépar l'Actede 1928,a aussiadhéréa l'Acte
de 1949 à destination d'un autre cercle d'Etats.
Pour apprécierla signification du Comportement belge, il faut savoir que
l'Acte généralde 1928 avait reçu très solennellement l'assentiment du
législateurbelge dans la forme d'une loi du 3 mai 1929 suivie d'un acte
d'adhésiondu 18mai 1929.
11faut savoirégalementqu'en vertu de l'article68 de la Constitution belgeet
sur base d'une jurisprudence constante de la section de législationdu Conseil
d'Etat de Belgique, les traitésqui modifient, quant au fond, des obligations
résultant d'un traité antérieur, approuvé parle législateur,doivent necessaire-
ment aussi être soumis à l'assentiment du législateu;nous retrouvons-la le
principe du parallélisme desformes (P. Smets, Les traites inrernarionouelIa
secrionde I&gisloiiondu Conseil d'Ela[,Bruxelles, Bruylant,1966). PLAIDOIRIEDE M. DE VlSSCHER 375

Or, l'Actereviséde 1949n'afaitl'objetd'aucun assentimentparlementaire.
LeGouvernement belgey a adhéréle 23 décembre 1949 et le texte revise de
I'Actea été publieau Moniteub relge du 10mai 1950,de la manieredont sont
publiéslesaccordsen formesimplifiée portant sur desquestionsmineures,sur
des questions techniques ou administratives.Ainsi, le Gouvernement belge a
trèsclairementdémontré qu'il considéraiqtue la revisionde 1949n'altéraiten
aucune façon la substance des obligations de fond que 1'Etatbelge avait
assuméesdès 1929 etilest significatifde voir que cette manièred'agirn'aété
contestéepar personneen Belgique.
Les réactionsde la doctrine, dans l'ensemble du monde, n'ont pas été
différentes.Alors que l'Actegénéralde 1928 avait donnénaissance a une
littérature abondante et a de multiples controverses, dont les traces sont
conservées dansle Recueid les cours de l'Académiede La Haye, dans les
Annuaires de l'Institut de droit international, dans toutes les grandes revues
juridiques de l'epoque,l'Actereviséde 1949 a pratiquement passé inaperçu
dans cette fournéede conventions de toutes espèces,résolutions etdécisions
qui ont contribué a réaliserla transition entre le régimejuridique dela Société
des Nations et le régimejuridique de l'organisation desNations Unies.
A cetActe revisé,la plupart desauteurs fontdesailusionsrapides,discrètes
comme celle que nous relevons dans la septième édition du traite
d'Oppenheimer par sir Hersch Lauterpacht qui écritque «l'Actegénéralde
1928,qui lieaujourd'hui plusde vingtEtats )(vol. II, 1952,p. 92)a étérevisé
en 1949sur «des détailsmineurs »(ibid.,p.96, note 1).
Pas plus que la revision de I'Actegénérae ln 1949, l'adhésionpostérieure
obligatoirede l'articl36,eparagraphe 2, ne pouvait modifieren rien l'étatdeon
droit préexistantentre cet Etat et les autres parties contractantes a I'Acte
général. Je ne crois pasdevoir m'attarder longuement a réfuterune telle
prétentionque j'appelleraisvolontiers la thèsede la table rase ou encore la
politique de la terre briiléeet qui reviendrait a dire que, lorsqu'onadhèa la
clausefacultativedejuridiction obligatoire,tous lesengagementsantérieursde
règlement pacifiquedes différendsseraient nécessairementsupprimes. Je ne
vois pas d'ailleurscomment le maintien en vigueur d'un traité pourrait ètre
affectépar un acte unilatéral d'uneseule des parties alors que cet acte
unilatéral se situe dansl'orbited'un autre traité.On le voit d'autant moins
lorsque lepremier traité apris soinde subordonner l'effetd'une dénonciation
unilatéralea desconditionsdeforme,dedélai,aussiprécisesa ,ussirigoureuses
que ceilesqui sont inscritesdans l'article45 de l'Actegénéral.
Et enfin, je rappellerai que cette question de la pluralitédes titres de
juridiction a, depuisbien longtemps,été élucidé paer laCour. Je vise icil'arrêt
du 4 avril 1939, Compagnied'elecrricifé de SoJioet de Bui'gurit-,ù laCour a
dit ce qui sui:

« La Cour partage la manière de voir des Parties. A son avis, la
multiplicité d'engagementc sonclusen faveur de lajuridiction obligatoire
atteste, chez les contractants, la volonté d'ouvrirde nouvelles voies
d'accèsa la Cour plutôt que de fermer les anciennes ou de les laisserse
neutraliser mutuelfement pour aboutir fuialement a l'incompétence .
(C.P.J.I.sérieAIB no77).

Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, je crois qu'ilest bien connu
que lorsqu'un Etatcherchea selibérerdesliensd'un traitéetqu'ila vainement
tentéde se réclamerde toutes les causes ordinaires de nullitéet d'extinction376 MER CGÉE

destraités,c'esdans labonne vieilledoctrinerebussic staniibusqu'ilessaiede
trouver son dernier refuge.
Cettethesesembleégalement.maisdemanièreassezconfuse,avancéeici,et
de cette thèsejecrois pouvoir rapidement fairejustice, maintenant qu'il est
établique l'Actegénéralde 1928 n'a pas étéconçu par ses auteurs comme
nécessairementliéaux circonstances de l'époque, c'est-à-direcomme devant
partager le sort du Pacte.
L'analyseà laquelie j'ai procédé detsravaux préparatoires démontre, je
crois, que l'indépendance entreles deux systèmes a été consciemment
recherchée,celadans le soucisurtout d'associera l'Actegénéradles Etats non
membres de la Société des Nations.
La substance de l'Actegénéralde 1928, dont j'ai déjàrappelé qu'elleest
identique a celle de l'Acterevisé de1949 et a bien d'autres instruments du
même type,cette substance n'est pas le reflet d'une époque révoluee,lle est
inhérente atous systèmedecŒxistencepaciriquesur une baseautre que la loi
du plus fort.
Malgrétout l'intérêqtue ces questions présententau plan académique,ou
lestenants desthéoriessubjectiveset desthéoriesobjectivescontinuent encore
a s'affronter, je ne m'attarderapas à l'examen des aspects théoriquesdu
problème rebussic stanlibusIIexisteà cetégardune littératureextrêmement
abondante dont un excellent bilana encore étédresséen 1975par M. Gyorgy
Haraszti, dans son cours a l'Académiede droit international, sous le titr:
« Treatiesand the Fundamental ChangeofCircumstances »(RCADI,1975-111,
t. 146,p. 1a 93).
Me plaçant pIus modestement sur un terrain concret et actuel, je me
bornerai plut8tà rappeler aprèsquelles hésitations,mais surtout avec quelle
prudence, la Commission du droit international d'abord, la convention de
Vienne sur le droit des traitéset la Cour elle-mëme ensuite, statuant dans
l'affaire de la Compétence en matière de pecheries, ont fait place au
changement fondamental des circonstances parmi les causes susceptibles
d'entrainerl'extinction desobligationsconventionnelles.
Cette prudence reflèted'ailleurstrésfidèlement l'opinioncommune en Ia
matière.En effet,lorsquelesgouvernementsont étéconsultéssur cepoint, au
cours des travaux de la Commission dudroit international, ilsont, dans leur
grande majorité,exprimé leurcraintede voir ébranler l'autoritédestraitépsar
lacréationd'une caused'extinctionqui leurparaissaitaussi imprécisedans ses
limitesque subjectivedansson utilisation.
A ce propos, je ne puis résisteraudésirde souligner quelle fuà l'époque
l'attitudedu Gouvernement turc. Dansson cinquièmerapportsur le droit des
traités,qui est publiédansl'Annuairede la Commissiondu droit internalional
pour l'année 1966,le rapporteur spécialrésume comme suit la portéedes
observations du Gouvernement turc à propos de ce qui étaitl'article44 du
projet:

êtrel'un desplus controverses du droit international, le Gouvernementuve
turc déclarene pas partager l'opinion selon laquelle,sous certaines
conditions, un changement de circonstancespourrait être invoqué pour
mettre fuia un traitéou cesser d'êtrepartieà un traité. Ason avis, les
changements importants de circonstances peuvent seulement autoriser
lespartiesà demander l'ouverture denégociationsen vue de l'adaptation
des traitésaux nouvellescirconstancesD blnnuaire de la Commissiondu
droit internationai, 1966vol. IIp.43-44.) PLAIDOIRIDEE M. DE VlSSCHER 377

C'est devant le grand nombre d'observationsdans le mêmesens que la
Commission du droit international d'abord,la conférencede Vienneensuite,
ont finalement estimé ques'il convenait de faire place au changement de
circonstances parmi les causes de terminaison des obligations issues d'un
traité, c'était la double condition de préciserla nature et la portéedes
circonstancesa prendre en considération ainsique la portéedes effets dece
changement et, secundo, d'aflirmer que la seule conséquence d'un change-
ment radicaldes circonstancesseraitde donner ouverture a la faculté,pour la
partie intéresséed,e solliciter,en temps utile,la reconnaissancede l'extinction
desditesobligations.
C'estainsi que l'article2 de la convention de Vienne, dont la Cour a dit,
dans son arrêtsur lacompétencedans l'affaire dela Cornpetence en matièrede
pécheries, qu'il « peut, a bien des égards, être considéré comme une
codificationdu droit coutumier existant »(C.I.J.Recueil 1973, p. 18,par. 36),
a ainsi mis fina bien des querelles,en énonçantle principe suivant :
Un changement fondamental de circonstances qui s'estproduit par
rapport a cellesqui existaientau moment de la conclusion d'un traitéet
qui n'avait pas étéprévu parles parties ne peut pas être invoqué pour
mettre fin au traitéou pour s'enretirer,a moins que...))

Je m'arrêteau milieu decettephrase parce queje crois devoiren souligner
la forme négative. Vientalors aprèscette dispositionde principe, l'exception.
L'article62 poursuit en effetdans lestermes suivants :

« a moins que :
a) l'existencede ces circonstancesn'ait constitue une base essentielle
du consentement desparties a êtreliéespar le trait;et que
b) ce changement fondamental n'ait pour effet de transformer
radicalementlesobligationsqui restent à exécuteren vertu du traité.)>

Cequi est essentieldans cetarticle62,et laCour l'asoulignédansson arrêt
du 2 février 1973, c'est que le changement des circonstances susceptible
d'affecter letraité doit être fondamentalel qu'il doit, en outre, transformer
radicalement les obligations assumées parles parties. C'estdire, d'une part,
que tout changement qui affecte la portée des obligationsne peut pas être
invoqué s'il n'est pas fondamental, mais c'est dire, d'autre part, qu'un
changement mêmefondamental et imprévudes circonstances qui existaient
au moment de la conclusion du traité sera dépourvud'effetsur le sort de
celui-ci si ces circonstances n'avaient pasété une des bases essentiellesdu
consentementet si lechangement survenu n'apas transformé radicalementla
portéedesobligationsrestant a exécuter.
Dans cesconditions,je pense que nous pouvons affirmer, a la lumièredes
travaux préparatoires de l'Acte de 3928, que si la substitution de
I'ûrganisationdes Nations Unies à la SociétédesNations a été dans lavie des
peuplesun événement capitalc,ettesubstitution n'apas pu avoir d'effetsur le
maintien en vigueur de l'Actede 1928, puisque l'existencede la Société des
Nations n'apas étéconsidéréc eommeessentielleau fonctionnementde l'Acte
et n'a pas éténoriplus une cause essentielle,déterminante, du consentement
desparties a êtreliéespar cet instrument.
D'autre part, in'est pas moins certain que, dans la maure oii l'Actede
1928contenait des références a certainsorganes de la Sociétédes Nations, la
disparition de ces organes, à laquelle il n'aurait pas étésuppléé parla
résolutionA/24 (1)ou par l'article37 du Statut de la Caur, n'apas eu pourenét, ainsi que l'exigerait l'article 62 de la convention de Vienne, de
<<transformer radicalementla portéedesobligationsqui restent à exécuteren
vertu du traité)).
Ces obligations qui consistent a soumettre des différends soit a la
conciliation,soita l'arbitrage, soitau règlement judiciaireont si peu changé
que nous les retrouvons reprises, dans leur intégralitép,resque mol a mot,
dans l'Actegénéralde 1949 àl'intentiondes Etats qui n'étaientpas liéspar
l'Acteprécédent.
De toute manière, les changements de circonstances intervenus sont
étrangers au chapitre du règlement judiciaireet sont dépourvus de toute
portéedans les relationsentre deux Etats,comme la Grèceet laTurquie, qui
sont des l'origineparties au Statu1de la Cour.
Enfin, si la justification de la caducitéde I'Actegénérlevait résulter du
changement de circonstances intervenu en 1945, on serait vraiment en droit
de s'étonner que cette prétentionn'aitpas étéénoncéeplus tôt ;on serait en
droitde s'étonner qu'ilait fallu plus de trente annéesau Gouvernement turc
pour s'aviser que la substitution de l'ordre juridique des Nations Unies a
l'ordre juridique de la Sociétédes Nations avait constituéun événement
important dans la vie des peupleset des Etats.
Devant une telle prétention, aussi tardivequ'intéresséel,e Gouvernement
grec seraitcette fois en droit de se réclame. es principes dont s'inspirel'ar-
ticle45 de la convention de Vienne. principes essentielsde bonne foi. de
cohérenceglobaledans lescomportements,cesprincipesdont laCour a faitde
multiples applications et notamment dans l'affairede la Sentence arbitrale
rendue pur le roid'Espagnele 23 décembre 1906a laquellejai faitallusionau
debut de ma plaidoirie.
Avant de conclure, j'evoquerai rapidement la doctrineAu numéro 76 de
notre mémoire,nous avons citéde nombreux extraitsd'étudesdoctrinalesqui
font référencea l'Actegénérac lomme étanten vigueur.
Nous avons relevéque, facea cette masseimposante d'auteurs, il n'en est
pas, du moins avant l'affairedes Essais nueleaires,qui aient expressément
affirméque l'Actegénéralauraitcessed'être en vigueur. Sans doute, certains
auteurs que nous avons citésont-ils notéque la résolutiondu 28 avril 1949
relève que l'efficacitéde I'Actede 1928 est diminuée,mais nous savons
maintenant ce qu'ilfaut entendre par efficacité.
courant, ni au poidsntetuque les citations que nous avons réunies doiventtre
s'appréciernon seulementen fonctiondu renom scientifiquedeleurs auteurs,
mais aussi en fonction de l'attention qu'ils ont pu preter aux arguments
récemment avancés pour contester le maintien envigueur de I'Actede 1928.
A cet égard,je crois devoir relever. avec une particulière insistance,que la
grande majorité des auteurs qui avaient clairement perçu la portée du
problèmel'onttranché dansle sensdu maintien en vigueur de l'Actegénéral.
Il s'agitnotamment, pour ceux qui ont écritavant 1974, de MM. François,
Lauterpacht,Reuter, Kunzman et,parmi ceuxqui ont écritaprèscettedate,du
professeur Verzijl, dont la Cour sait avec quelle indépendanced'esprit ila
contribué - et grke a Dieu contribue encore aujourd'hui - à l'étude
scientifiquedelajurisprudence delaCour et del'évolution historique du droit
des gens. Il est significatifde relever qu'après avoir pris connaissancde la
procédurerelativeaux Essais nucléairesun auteur de cettequalitéait conclu,
quant au maintien en vigueur de I'Actegénéralde 1928, dans le sens de
t'opinioncommune jointe a vos arrêtsdu 20 décembre1974 (Interna~ional
Law in HisloricalPerspecrive, 1976,p. 259). PLAIOOlRlEDE M. DE VISCHER 379

Monsieur le Président,Messieursdela Cour, en guise deconclusion acette
trop longue plaidoirie, parlaquellej'espere avoir démontréle maintien en
alaCour avecquel intérêalat,vecquelleimpatience,estattendu l'arrêqtuevous
vous apprêtez aprononcer.
Si cet arrêt est rendu, comme nousl'espérons,dans le sens favorablea la
compétence dela Cour, ilpermettra, àun stade ultérieur,sinod ne réglertous
les aspects, du moins de faciliter le règlementau fond de ce difirend qui
oppose depuis trop longtemps la Grèce et la Turquie et dont il est a peine
besoindesoulignerla gravitédansla conjonctureprésente des relationsgréco-
turques.
En contribuant positivementa la solution dece différend, laCour exercera
pleinement son rôle d'organe judiciaire principal desNations Unies et de
modérateurdestensions internationales.
Mais l'arrêtque nous attendons dépassera nécessairement parson
importance celle qui s'attachea la possibilitéd'aboutir enfin a un règlement
des intérêtsarticulierset- disons-le- communs de la Grèce et de laTurquie
au sujet du plateaucontinental de la mer Egée.
Il revêtira aussi un très grand intérêt au pla de la doctrine du droit
international et la Cour comprendra peut-être quec'est sur ce point que
j'aimeraisterminer ma plaidoirie.
Sur le plan desméthodesd'interprétation du droitdestraités. votre arrêetst
de ceux qui, se plaçant dans la fouléede I'avissur Certaines dépenses des
Nations Unies et de l'avissur la fuidu mandat du Sud-Ouest africain,pourra,
une fois encore. faire rév valoirle fond sur la forme et la finalitédes
engagementsderegleme&pacifique desdiffërends surles modalitéspurement
techniaues et ~rocéduralesde leur miseen Œuvre.
Au Stadeultérieur, votrearrétsur lacornpetencedonnera espoiratousceux
qu'inquiete l'évolutiondu droit dela mer et,plus particulièrement,qu'inquiete
le risque croissant de voir l'applicationdes principes donce droit est formé
abandonnésoit au jeu desforces politiquesen présence, soit a la diversité
d'inspiration d'autres instancesque la Cour. Enfin et surtout, votre arrêt peut
contribuer a confrmer solennellement certains principes fondamentaux du
droit destraitéset apporter ainsil'appuidel'autoritéde la Cour a cetteŒuvre
decodification etdedéveloppement du droitqui a été réalisée, maisbien des
égards seulementesquissée,par la convention de Vienne sur le droit des
traites.
Les commentateurs de cette convention n'ont pas manqué de souligner
combien cette Œuvre est animée par un souci fondamental de justice et
d'équitéqui luia étéinsufflédans une largemesureparles Etats nouveaux qui
ont participé engrand nombre a son élaboration.
La place qui a étéfaite dans cette convention au jus cngens,ainsi qu'aux
vices de volonté, témoigne éloquemmendte ce souci de refuser toute force
obligatoire,voire mêmetoute egstence, aux traitésconclussousl'empiredela
violence, de l'erreurou de manŒuvresdolosives.
Mais,onn'apeut-êtrepas assez soulignéque l'importance ainsiconféré au
respect d'une plus haute moralité dansla formation des traitésexplique et
justifiela remarquable fermetéavec laquellela mêmeconvention deViennea
confuméleprincipe pacta sunt sentanda et expliqueaussi la sévéritéont eue
a fait preuve dans l'admissiondes causes de terminaison et d'extinctiondes
traités.
Les auteurs de la convention de Vienne ont fait preuve a cet égardd'une380 MER GGPE

trèsgrande logique interne etc'escette logique,cettecohérence interne,qui
pourrait trouver dans votre arretune précieuseconfirmation.
En définitive,MonsieurlePrésident,MessieursdelaCour, toute l'Œuvrede
Vienne est dominée parles idées debonne foi et de mesure, et c'esten se
réclamantde ces deux idées qui sont a la base detout ordre juridique que le
Gouvernement hellénique vous demande aujourd'huide déciderque l'Acte
généra le Genèvede 1928 constitue, dans lesrapports entre la Grèceet la
Turquie, un traite en vigueur etcréeainsi entre ces deux Etatsun lien de
juridiction obligatoirepour la solution du différendjuridique qétésoumis
a la Cour.

L'audience est levee ri 1heures HUITIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (12 X 78, 10h)

Présents :[Voiraudience du 9 X 78!]

PLAIDOIRIE DE M. WEIL

CONSEIL DU GOUVERNEMENT GREC

M.WEIL :Monsieur le Président, Messieursde la Cour, leGouvernement
helléniquem'a fait l'honneur deme demander d'exposer à la Cour son point
de vue en ce qui concerne lesproblèmesque soulevela réservede la Grèce a
l'Acte généralC . 'est ce qui me vaut le grand privilègeet le réelplaisir de
pouvoir prendre aujourd'hui la parole devant la Cour.
En adhéranten 1931a l'ensemblede l'Actegénérall,a Grècea, comme le

lui permettait l'article 39 de cet Acte, subordonné son acceptation a des
réserves.
Sous la lettrea), l'instrument d'adhésion du14 septembre 193 1, qui se
trouve reproduit a l'annexe IX de la requête (ci-dessus p. 59). excluait des
trois procéduresdécritespar l'Actegénéral, parmilesquellesla procédurede
règlementjudiciaireprévueau chapitre II :
(<les différends nédse faitsantérieurs, soita l'adhésiondela Grèce,soita
l'adhésiond'une autre Partie avec laqueliela Grèceviendrait a avoir un
différend n.

Cette premièreréserve,nul ne le mettra en doute, est étrangèrea la présente
affaire.
Sousla lettreb),laGrèceexcluaitdestrois procéduresdécritesparI'Acte, y
compris donc de la procédurede règlement judiciaireprévue au chapitreII :
<(les difierendsportant sur des questions que le droit international laisse
a la compétenceexclusivedes Etatset, notamment, les diffërends ayant
trait au statut territorialdelaGrècy,comprisceux relatifsa sesdroitsde
souverainetésur ses ports et sesvoiesde communication ».

Lorsquela Turquie adhéreraa son tour, trois ans plus tard,a l'ensemblede
l'Acte général,elle subordonnera égalementson adhésion a des réserves.
Toutefois, alors que l'instrument de la Grèce formulait deux réserves,
l'instrumentde la Turquie en formulera trois (ann. X de la requête. ci-dessus
p. 60). Ces réservessont de toute évidence, nulne le contestera, insus-
ceptiblesd'affecterde quelque manière que ce soit la compétencede la Cour
sur le fondement de I'Actegénéral,puisque leprésentdifférend n'entremani-
festement pas dans le champ de t'applicationde ces réserves ;sur ce point,
aucun doute non plus n'est possible.
C'estla réserve bl de la Grècequi soulève un problèmeC . 'estellequi sera
viséeexclusivement lorsque nous parlerons, par souci de raccourci de « la
réservegrecque » ou, plus simplementencore, de « la réserve».
Quelest le problème ?
L'Actegénérap lrévoit, en son articl39, paragraphe 3, que :« Si une des
partiesen litiga formule une réserve,lesautres partiespourront seprévaloir382 MER 6G6E

vis-à-visd'elledela même réserve D.Laquestionsepose deslorsdesavoirsila
réservegrecque peut, par le mécanismede la réciprocitéi.nstitué parl'ar-
ticle39, paragraphe 3, affecterla compétencede la Cour pour connaître du
différendsur la base de l'Actegénéral.
Ainsi défini,leproblemese ramèneaceluidesavoirsiledifferendsoumis a
la Cour par la requéte grecque entre ou n'entre pas dans le champ
d'application de la réserve grecque : dans le cas de l'affirmative, la Cour
n'aurait pas compétence pour connaitre dudifférendsur le fondement de
l'Actegénéra ldans lecasdela négative,lacompétencedelaCour sur la base
dudit Actedemeurerait intacte.
Lorsqu'eUessont saisies d'un probleme de ce genre, les juridictions
internationales procèdentgénéralementa un raisonnement en deux temps,
quej'emprunte a une analyse faitepar lesjuges McNair, Basdevant,Klaestad
et Readdans leuropinion dissidentecommune dansl'affaire A nzbo~iclosgond).
Lesjuges écrivaientceci :

« Lorsque la Cour permanente ou la présente Cour ont eu a se
demander si un différendrentrait dans le domaine d'application d'une
clause d'arbitrageou de juridiction obligatoire,ces Cours ont constam-
ment estiméqu'il y avait lieu, d'une part de déterminer a quelles
catégories de différends s'appliquait laditeclause, d'autre part de
recherchersi le différenden causerentrait dans l'unedecescatégories. )>
(C.I.J.Recueil 1953, p.28.)
Dans cette perspective,il conviendra donc queje m'efforcede répondre a
deux questions successives :

- celle del'interprétationde la réserve,tout d'abord:quellescatégoriesde
différendsla réservegrecquesoustrait-ellea lacompétencede la Cour ?
- celle de l'applicationde la réserveau cas présent, ensuite :le présent
différendentre-t-il dans l'une descatégoriesde différendsque la réserve
soustrait a la compétencede laCour ?
Toutefois, avant d'aborder ces deux aspects qui constituent le fond du
probleme, iln'estpas inutile,me semble-t-il,de releverquelquesparticularités
du contexteprocédural danslequelil se situe.
Mon exposése déroulera doncen trois parties :la première consacréeau
contexteprocéduraldu problème,la seconde a l'interprétationdela réserve,la
troisièmea l'applicationde la réserveau présent différend.

Le problemede laréservegrecqueest apparu dans lesconditionssuivantes.
Dans ses « Observations ))que le Greffier de la Cour a reçues le 26 août
1976(ci-dessus p. 69-76),leGouvernement turc, aprèsavoir citéla reserve b)
de l'instrumentd'adhésionde la Grèce,écrivait(ietraduis) :

<<Cetteréserve quiest conformea l'article39 de l'Actegénérac louvre,
manifestementlesdroits souverains reconnus par le droit international a
chaque Etat côtier sur leszonesde plateau continental qui en relèvent ...
Ces droits souverains sur les zones de plateau continental affectent
clairement le statut territorial des deux Etats en cause au sens de la
réservegrecque b).))

S'appuyantsur l'article39, paragraphe 3,de l'Actegénérall,e document
turc de 1976concluait en cestermes(jetraduis toujours) : Conformémentacette disposition (c'est-à-dial'article 39,paragraphe 3),la Turquie oppose la
réserve b)a la requête grecque.>>
Le mêmejour, évoquant cette mêmeréserveb)de l'instrument d'adhésion
de la Grèce à l'Acte général,l'un des membres de la Cour posait a la déle-
gation grecque la question suivante : (cCette réserve a-t-elle un effet sur la

présenteaffaireet, si oui, lequel ?»(ci-dessus p118).Le professeur O'Connel1
répondit sommairement a cette question le lendemain 27 août (ci-dessus
p. 139)-
La question de la réserve se trouva ensuite renvoyée a la suite de la
procédure avec l'ensemble du probleme de la compétencepar l'ordonnance de
la Cour du 1 1 septembre 1976.
C'estdans ce contexte que leGouvernementgrec,soucieux, selon lestermes
de son mémoire,de «fournir àla Cour toute l'assistancea laquelle elle est en
droit de s'attendre de sapart pour établiraussi pleinement que possible la base
de sa compétence pour connaître de la requêtegrecque », a consacré des
développements de son mémoire a la démonstration que la réservegrecque
n'affecte pas la compétencede la Cour (ci-dessus p.238-259, par. 188-2541,
Monsieur le Président, si je me suis permis de rappeler ces données -
parfaitement connues de la Cour -, c'est parce qu'eues permettent de
constater que le probleme de la réserve se pose dans des conditions assez
particulièresen raison de la conjonction de deux facteurs:d'une part, c'estpar
lejeu de la réciprocité,t non pasdirectement, que laréservegrecquepourrait
éventuellement - ce que le Gouvernement grec ne croit pas - affecter la
compétencede la Cour ;d'autre part, cette réciprocitéjoueraiten faveur d'un
gouvernement qui ne comparait pas. La particularité de ce cadre prockdural
ne va pas sans suscitercertaines questions.
Certes, le fait qu'une réserve formuléepar un Etat lors de son adhésion a
l'Acte général puisse,le cas échéant, conduire par le jeu de la réciprocitéa
limiter la compétencede la Cour pour connaître de la requêtedéposéepar cet
Etat contre un autre Etat qui n'a pas formulé la mêmeréserve lors de sa
propre adhésion n'est pas en soi un phénomène qui mérite de retenir
l'attention. Aussi bien n'est-ce pas le principe mêmede la réciprocitéqui va
nous arrêter,mais les modalitésde samise en Œuvre. De manière plus précise,
et pour êtreplus clair,on peut se demander si, dans le contexteprocédural qui
est celui de la présente affaire, les conditions de la mise en Œuvre de la
réciprocitéinstituée par l'article 39, paragraphe 3, de l'Acte général se
trouvent remplies ; si elles ne l'étaient pas,cela signifierait que le probleme de
l'incidence éventuellede la réservegrecque de 193 1 sur la compétencede la
Cour - autrement dit,le probleme de savoir si le différendentrou non dans
lechamp d'application de cette réserve- ne seposeraittout simplement pas. Il
y a la, on le constate, une question d'ordre procédural préliminaire au
probleme de fond de l'interprétation de la réserve et de son application

éventuelleau présentlitige.
Si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais examiner ce
problème d'un peu plus près.
La question de savoir si la réciprocitéd'une réserve joue automatiquement
et de plein droit, de sorte que le juge peut l'appliquer proprio motu mêmesi
l'autre partie ne l'apas invoquée,ou si, au contraire, son application suppose
que I'Etatau profit duquel elleest appeléeajouer l'aitexpressémentinvoquée,
cette question nese pose pas, me semble-t-il, dans lemêmes termes selon que
la compétencede la Cour repose sur le paragraphe 1ou sur leparagraphe 2de
l'articl36 du Statut ;ces deux chefs de compétencerevêtenten effet, selon la
formule bien connue de la Cour permanente, un caractère «distinct etindépendant » (Compagniedëlectricité de Sofia et de Bulgarie, C.P.J.I.serie
AIB 11'77,p. 80).
Lorsque la Cour est saisie. ce qui n'est pas le cas ici, sur la base de I'ar-
ticle36, paragraphe 2, la réciprocité se trouve incorporée au mécanisme
mêmequi constitue la source de compétence de la Cour ; elle lui est en
quelque sorte inhérente, puisque, selon les termes explicites de cette
disposition, la déclaration optionnelle d'un Etat vau<<a l'égard detout autre
Etat acceptant la même obligation >>L.aCour l'ad'ailleurs dit clairementdans
l'affaire du Droit de passage sur territoireindie:

« Le principe de réciprocitéfait partie du système de la disposition
facultative en vertu destermes exprks tant de l'artic36 du Statut que de
la plupart des déclarations d'acceptatio...»(C.IJ, Recueil 1957, p. 145.)

La piupartdesauteurs, s'appuyanr sur lajurisprudence bien établiede laCour
selon laquelle la compétence de la Cour n'existe que dans la mesure ou les
déclarations des deux parties coïncident et se recouvrent, c'est-à-dire
pratiquement dans la limite de la plus étroite des deux, estiment en
conséquence que toute réserve formulée par l'une des parties dans sa
déclaration facultative limite de manière objective,et sans mëme que l'autre
partie ait a s'en prévaloir, la compétence de la Cour. Selon la formule
employéea deux reprises par la Cour permanente :

« il est reconnu que, par l'effetde la condition de réciprocité,inscrite au
paragraphe 2 de l'articl36 du Statut de la Cour, cette limitation fait droit
entre les Parties))(PhosphatesduMaroc, C.P.J.I.sérieAlB na74, p. 22 ;
Compagnied'électricité de Sofia et de Bulgarie, C.P.J.I.sérieA/B no 77,
p. 81).

D'autres auteurs estiment au contraire que, mêmesur le terrain de l'ar-
ticle36, paragraphe 2,et en dépit destermes exprèsde ce texte, la réciprocité
n'estpas automatique et qu'elle ne peut jouer que si ellea étéformellement
invoquée. La théorie du forum prorogaiurn, soutiennent ces auteurs. ne
conduitelle pas a faire regarder l'abstention d'unepartia invoquer la réserve
de l'autre comme impliquant l'acceptation d'une juridiction élargie de la
Cour ?
Telle est la controverse sur la mise en Œuvre de la rtkiprocité sle terrain
du paragraphe 2 de l'articl36. Point n'est besoin pour moi d'aller plus loin
sur ce plan, car la situation, ici, est aofait différente.
La question du caractère automatique, ou non, de la rkiprocité se présente
en effet autrement lorsque la compétence de la Cour repose, non pas sur le
paragraphe 2, mais sur le paragraphe 1 de l'article 36, autrement dit sur un
traité ou une convention en vigueur. IIsuffit en effet de se reportera l'ar-
ticle36 pour constater que, si le principe de réciprocitéest inscrit en toutes
lettresdans le mécanismede la déclarationoptionnelle, ilne fait en revanche
l'objet d'aucune mention dans le paragraphe 1. Cela n'a rien de surprenant,
puisquele paragraphe 1constitue ce que j'appellerai une simple disposition de
renvoi : lorsque la compétencede la Cour est fondéesur le paragraphe 1 de
l'article 36. elle repose en réalité,par le canal et par l'intermédiairede cette
disposition, sur un traité. etc'estdes lors dace traité,et dans lui seul,que se
trouve définie etdélimitée l'étendud ee la compétencede la Cour ;l'articl36,
paragraphe 1, une fois utiliséen tant que djspositjon de relaisonpurra en
quelque sorte l'oublier pour porter son attention exclusivement sur le traité
qui établitla compétencede la Cour. Dans la présenteaffaire, c'est donc dans le traitéapplicable par renvoi de
l'articl36, paragraphe 1, que va se trouver délimitéela compétence de la
Cour. En d'autres termes, c'est vers l'Acte généralqu'il faut se tourner pour
établir comment le principe de réciprocité doitêtremis en Œuvre. Telle est la
conséquencenormale et inéluctable du mécanisme même de la compétencede
la Cour sur le fondement de l'article36, paragraphe 1,du Statut.
Voyons dors ce que dit I'Actegénéral.L'article 39 de I'Acte,après avoir
autorisé lesEtatsa subordonner leur adhésion a des réserves,ajoute en son
paragraphe 3 que j'ai déjàcitéet que la Cour me pardonnera de relire : «Si
une des parties en litige a formulé une réserve,les autres parties pourront se
prévaloirvis-à-vis d'ellede la rnémeréserve. »
Cette disposition, son l'analyse de près,ne seborne pas a poser le principe
mêmede la réciprocité,elleen organiseaussi la mise en Œuvre. Tant et si bien
que les controverses qui ont pu naître autour du problème de l'automatisme
de la réciprocitésur leterrain des déclarationsfacultatives, et que j'ai évoquées
tout a l'heure, setrouvent ici dépourvues d'objet.
Tout ici est plus simple: il n'y a qu'a appliquer la disposition pertinente du
traité auquel renvoie l'article 36, paragraphe 1, du Statut, a savoir la dis-
position de l'article39,paragraphe 3,de l'Actegenéral.
Que prévoit l'article39, paragraphe 3, de l'Actegénéralence qui concerne
la mise en Œuvre de la réciprocité? II prévoitque les parties qui n'ont pas
formulé une réserve<< pourront se prévaloir ude celle-civis-à-vis de la partie
qui l'aura formulée. « Pourront se prévaloir >)<<may enforce» dans le texte
anglais égalementofficiel del'Actegénéral :ces expressions, l'anglaise comme
la française, qui ne laissentplace à aucun doute, comportent deux aspects,l'un

de fond, et I'autre de procédure. Sur le fond, elles impliquent, par l'elfet du
verbe <pourront », « may »,que la réciprocitéest une faculté,une possibilité,
qui ne comporte rien d'automatique, et dont l'application est subordonnée a
un choix de I'Etat intéresse,autrement dit à une décision, a un acte de volonté
de sa part. C'est cet acte de volonté de l'autre Etat qui déclenchera la
réciprocité.Les autres parties, dit le texte, <pourront se prévaloir». <<may
enforce» : qu'est-ce a dire, si ce n'est qu'elles pourront aussi ne «pas se
prévaloir», ne pas « enforce» ? Comment alors va s'exprimer la décision,
l'acte de volonté de I'Etat intéressé? C'est la le second aspect, d'ordre
procédural cette fois-ci, réglépar l'article 39, paragraphe 3 :c'estla décision
positive de se prévaloir de la réserve qui exigera une démarche concrète,
positive,sous la formed'un acte de procédure invoquant la réciprocité ;quant
a la décisionde ne pas se prévaloirde la réserve,elle n'exigera rien d'autre que
le silence. Le silence de 1'Etatintéresséexprimera, si l'on peut dirsa décision
de ne pas se prévaloir de la réserve.Cela revient a dire que, s'agissant de
réservesaccompagnant les adhésions a l'Acte général, laréciprociténe joue,
selon les termes de l'articl39, paragraphe 3, que si elle est invoquée;elle ne
joue pas automatiquement.
Reste alorsa déterminer dans quels délais,sous quelles formes, selon quelle
procédure cette décision positivede se prévaloirde la réservedoit s'exprimer,
c'est-à-dire comment l'initiative de I'Etat qui a choisi de enlorce la réserve
de l'autre doit se concrétiser. LA-dessus l'article 39 est muet. Cependant,
s'agissant d'un acte de procédure qui s'inséredans une instance en voie de
déroulement devant la Cour internationale de Justice, ne semble-t-il pas

raisonnable d'estimer qu'il convient, en l'absence de toute disposition
contraire et spécifiquede l'Acte général,d'appliquer le Statut et le Règlement
de la Cour ?Or l'article 67 du Règlement est tout à fait explicite à cet égard.
Son paragraphe 1 prévoit que :386 MER EGBE

« Touteexception à la compétencedela Cour ou à la recevabilitéde la
requêteou touteautre exceptionsur laquellele défendeurdemande une
décisionavant que la procédure sur le fond se poursuive doit être
présentéepar écrit,danstedélaifixépour le dépôtdu contre-mémoire ..)>

Imaginons un instant que la Turquie ait éténormalement présente, depuis
le débutde la procédure, a l'instance ouverte par le dépôtde la requëte
grecque. Que se serait-il passéen ce qui concerne la mise en Œuvre de la
réciprocitéde la réserv? Conformément a l'article44 du Rtglement, la Cour
aurait sans doute fucdes délaispour lesdépôtsdu mémoire de la Grèceet du
contre-mémoirede laTurquie (jeparle bienentendu du mémoireet du contre-
mémoiresur lefond),et alors dedeuxchosesl'une :Ou bien leGouvernement
turc aurait décidede se prévaloirde la réserveou bien il aurait décidé de ne
pas se prévaloirde la réserve.
Premièrehypothèse :leGouvernementturc aurait décidé ds eeprévaloirde
la réserve.Dansce cas, ilaurait présenteson exception a la compétencede la
Cour dans lesconditionsprévues àl'article67 du Réglement,c'est-a-direqu'il
aurait déposéun acteintroductifdans ledélaifmépour ledépôtdesoncontre-
mémoiresur le fond. Il aurait alors incombéau Gouvernement turc d'établir
que la réservegrecquecouvrele différendet faitobstaclea lajuridiction dela
Cour. La Cour aurait aprèscela fuéle délaidans lequel la Grèceaurait eu à
déposersesobservationset conclusions.Puisaurait eu lieu laprocédureorale.
Tout cela conformément aux prescriptionsde l'article 67 du Règlement.Un
dialogue contradictoirese serait ainsi développedevant la Cour au sujet de
l'interprétation dela réserve, et Ia Cour l'aurait tranchépar un arrêt
conformémentau paragraphe 7 de l'article67.
Secondehypothèse :le Gouvernement turc aurait décidé,par unacte de sa
volonté,de ne pas seprévaloirde la réservegrecque, soit qu'ilait produitle
contre-mémoiresur le fond sans contester le moins du monde la compétence
de la Cour, soit qu'ilait formulédesexceptionspréliminairesautres quecelle
tiréede la réserve.Dans ce cas, nul ne peut savoir ce que le Gouvernement
grec aurait fait, mais je suppose qu'il aurait jugéinutile de soulever desa
propre initiative leprobleme de la réciprocitde la réserve etqu'ilaurait eu
quelque raison, conformément a l'analyseque j'ai essayéde développer,de
penser que la réciprocitéf,aute d'avoir été invoquédaens la procédurepar la
Turquie, ne pouvait pas jouer. C'est seulement si la Cour, soulevant le
probleme d'oflice, avait poséune question au sujet de la réserveque le
Gouvernement grec aurait évoqué ce problème.
Mais cessons d'imaginer et revenons a la réalité.La réalité estque la
Turquie n'estpas tout a faitprésente,mais qu'ellen'estpas non plustoutà fait
pour expliquer, sommairement du moins, les raisons de son refus dediciaires
comparaître. De la, sur le plan de la réciprocitéde la réservegrecque, une
situation ambiguë. N'ayant pas déposéd'acte introductif d'une exception
préliminaire dans les conditions prévuesa l'article 67 du Règlement,la
Turquie ne peut pas,au plein sens de ce terme, être regardée comm e'étant
prévaluede la réserveselon les exigences procéduralesqui s'imposent à
pareillemanifestation de volonté. Maiseiie n'a pasnon plus gardé lesilence
sur ce sujet.Le désirdu Gouvernement turc de faire jouer la réserve grecque
par la voie de laréciprocité esctonnu, il s'estexprimé,mais il s'estexprimé
dans desconditions de délai,de forme et de procédure quine sont pas celles
qu'envisagele Règlementde la Cour.
Que décideren pareil cas? Doit-onconsidérerque1aTurquie s'estprévalue dela réserveau sensdel'article39,paragraphe 3,deI'Actegénérale,tque, par
voie de conséquence,la réciprocitépeut jouer a son profit ? Doit-on au
contraireestimerque, faute des'ètreprévaluedela réservedans lesconditions
prévues parle Règlement,la Turquie ne peut bénéficier dlea réciprocit?
LeGouvernement grec n'ignorepas que «la Cour, exerçant unejuridiction
internationale, n'est pas tenue d'attachea des considérationsde forme la
mêmeimportance qu'ellespourraient avoir dans le droit interne » (Conces-
sions Mavrnmma~is, en Palestine, C.PJ.1. sérieA n02, p. 34 ; Cameroun
septenrrional.C.I.J.Recueil 1963p.28).LeGouvernementgrecest égaiement
défendeurfait défaut,qu'ille fasseentièrementou qu'ilinforme la Cour par
des voies latéralesou extérieuresde l'essentiel sespositions. Qu'il s'agisse
d'établir sielle est compétente,de s'assurer que sa fonction judiciaire lui
permet de seprononcer ou de statuer au fond, ta Cour, encas de défautdu
défendeurtient toujours compte de la position de chacune des partie.. n
(Compétence en mariere depècheries, C.I.J.Recueil1974,p. 9et 181)et, a cet
eiïet, eueprend en considérationtouslesélémentd sont elledispose,y compris
ceux fournispar descommunicationsextra-judiciairesémanéed su défendeur.
LaCour, dans sajurisprudence récente,ne considère pasque le fait pour un
Etat de ne pas s'êtreconforméaux prescriptions du Règlement relativesaux
exceptionspréliminairesdoit conduire a pénaliserle défendeur. Unmembre
de la Cour a soulignéque l'exceptionpréliminairen'estpas le seul moyende
contester la compétencede la Cour et que le défauten est un autre (C.I.J.
Recueil 1973, p. I et 153).D'ailleurs, sile défendeurn'a rien dit sur ses
positions, rien du tout, pas mêmedans des communications latéralesou
extérieures, la Cour reconstituera elle-mêmece qu'auraient pu êtreles
objectionsdu défendeurs'ilavait comparu et, plus précisément,s'agissand te
la compétence,ce qu'auraientpu êtrelesexceptionspréliminairesqu'ilaurait
pu présenters'ilavait choisi de suivre les voies prescritespar l'articleu
Règlement.
Dans ces conditions, ne doit-onpas considérercommeacquised'avancela
réponse à la question quej'ai posée?Ne faut-ilpas admettre que, même si la
Turquie n'avait fait connaître d'aucune façon son désirde bénéficier de la
réservegrecque, la Cour auraitquand mémepu, et peut-êtremême dû, faire
jouer proprio mntu cette réservepar la voie d'une réciprocité soulevée
d'office? Ne faut-il pas considérer a fortiorique, la Turquie ayant fait
connaître par des voies latéralescertes son désirde bénéficier dlea réserve
grecque par le jeu de la réciprocitél,a circonstance que ce désirne s'est pas
exprime dans les conditions de délai,de forme et de procédure prévues a
cette réciprocit?glementne saurait, par elle seule, la priver du bénéfice de
LeGouvernement grecn'estpourtant pascertainque de lajurisprudence de
la Cour l'on puisse tirer de pareillesconclusions. Que la Cour fasse l'effort
d'imaginerles objectionsa sa compétenceque le défendeur auraitpu faire
valoir et que, dans cette perspective, elletienne compte de toles éléments
dont elle dispos- ceux qu'elleconnaît grâce a desprises deposition latérales
ou extra-judiciaires du défendeur comme ceux qu'elle reconstitue elle-
même - est une chose. Mais dela a prendre aux lieu et place du défendeurla
décisiondeseprévaloirdela réservedu demandeur, delaa accompliraux lieu
et placedu défendeurl'acteprocéduralsanslequella réciprocité nepeut, selon
l'articl39,paragraphe 3,deI'Actegénéralj,ouer, il a un pasdont on peut se
demander si la Cour le franchira dans la présente affaire.Ce que la Cour a
reconstituédanssesarrêts antérieurs- lesseulssur lesquelsl'interprètepuisse388 MER %CE

s'appuyer pour le moment - 2 l'aidele cas échéantdes prises de position
extérieures du défendeur, ce sont des <objections D, des ((arguments
juridiques», des « thèses juridiques>>(tous ces termes sont empruntésaux
affairesde la Compétence en maiières de pécheries et desEssais nucléaires).
Des obiections, des arguments juridiques, des thèses juridiques, bref des
raisonnements intellectuels,tellespar exemple l'interprétation d'une clause
compromissoire,c'est-à-direla recherche sicetteclause inclut ou n'inclut pas
le différend, l'interprétationd'un traité d'arbitrage, l'interprétation d'une
déclarationunilatérale.
Mais la Cour ira-t-eUe plus loin ? Ira-t-elle jusqu'a se substituer
pratiquement au gouvernement qui faidéfauten « seprévalant» d'ofijceA sa
place, de la réserve du demandeur, c'est-à-direen assimilant l'expression
extra-judiciaired'un désirde bénéficier dlea réservea l'expression judiciaire
dela décisionde «seprévaloir >>decettedernière ? LaCour ira-t-eliejursqu'a
prendre detelleslibertésaveclesdispositionstant del'article39,paragraphe 3,
de l'Acte généralque de l'article67 de son Règlement? Si ces questions
devaientrecevoir de la part de la Cour une réponse négativec,ela signifierait
que, dans laprésente affaire,le probleme de la réservene se poserait tout
simplementpas.
Mais le Gouvernement grec se rend compte que ces questions, qui sont
graves, sont égalementdélicatescar ellesengagent a la fois le prestige de la
Cour et l'intégritédLeafonctionjudiciaire. Aussine sepermettra-t-ilpas icide
proposerune solutioncar ila en mémoirecequela Cour a ditdans l'affaire du
Camerounseptentrional :« C'esta la Cour elle-même et non pas aux parties
qu'ilappartient de veillera l'intégritde lafonction judiciaire de la Cour.»
(C.I.J.Recueil 1963,p. 29.) .
Ces déclarationsimposentau Gouvernement grec la plus grande discrétion
en cette matière.
Quoi qu'ilen soit, que la réciprocité instipear l'article39,paragraphe 3,
del'Actegénéraljoueou nejoue pas - en d'autres termes:que leproblemede
la réservesoit posédevant la Cour ou ne le soit pas - l'attitude du
Gouvernement grec dans laprésente phasede la procédure nes'entrouvera
pas infléchiepour autant.LeGouvernement grecpourrait-il mêmeconsidérer
que, fauted'avoir étéinvoqué pear laTurquie au senset seloLnesexigencesde
l'article39,paragraphe 3,del'Actegénérail,a réciprocitédoitêtre excluedans
son principe mêmequ'a ilurait néanmoinsà coeur d'apporteralaCour tous les
éclaircissementsappropriéssur l'interprétationde la réserve.de manièrea
établiravec toute la certitudesouhaitableque, même slia réciprocitjouait,la
résentegrecque ne couvrirait en tout étatde cause pas le présentdifférend et
ne saurait donc en tout étatde cause pas affecter la compétence de la Cour.
réservequ'il a formuléeen 1931, persuadéqu'il est que cette réserveest dela
entièrement étrangère au différenddont laCour est saisie?
Qu'ils'agissede répondrea une objection émanantd'une Turquie semi-
présenteou bien d'assister la Cour face à un défendeursemi-absent, le
Gouvernement greca déjà cru, iy a quelques mois, de son devoir d'évoquer
en détail leprobleme de la réservedansson mémoireécrit ;c'est laméme
attitude qu'il entend adopter dans la procédure orale. La « particulière
circonspection » et l'aattention touspéciale» dont la Cour a déclarévouloir
faire preuve- et a fait preuve- dans l'applicationde l'article53du Statut
(C.1.J.Recueil 1974, p. 10et 181) lui en feraienta elles seulesun devoir.
Cettetache,la Cour voudra bien le reconnaitre, n'estpas aisée.Je saisbien
que dans des situations prockdurales hybrides comme celle de la présente PLAIDOIRIEDE M. WEIL 389

affaire ilne faut pas attacher une importance excessive a la charge de la
preuve. La Cour a elle-meme déclaré dans l'affaire de laCompétenceen
matièrd ee pècheriesque :
<(La Cour ayant pour fonction de déterminer etd'appliquerle droit
dans lescirconstancesdechaqueespkce,lacharged'établir ou deprouver
lesrèglesde droit international ne saurait êtreimpoçée a l'uneou l'autre
Partie,car le droit ressortitau domainedelaconnaissancejudiciairedela
Cour ))(C.I.J.Recueil 1974, p.9 et 181).

Iln'endemeurepas moins que, dans lequasi-mwologue qu'd estcondamnéa
assumer ici, le Gouvernement grec doit tenir compte d'une objection à la
compétencede la Cour qui a étéformulée,sansl'être vraiment, tout en l'étant
quand même.
La délégation grecque espèreparvenir à éclairerla Cour sur lespoints que
cette dernière considérera comme pertinents pour résoudrlee problèmede la
réseme : dans le cas contraire,il va sans dire que nous sommes a l'entière
dispositionde la Cour pour répondre aux questions qui pourraient nousêtre
posées.
Le contexteprocédural danslequelsepose leproblèmedela réservedevait
êtrerelevé. Sans nul doute i'ai-jefait un peu longuement, mais la complexité
des questionsen cause me vaudra peut-être - j'enformule du moins l'espoir
- l'indulgencede laCour.
Je vais a présent aborderles deux aspects de fond de notre problème :
l'interprétationde la réservegrecque, d'une part ;son application au cas de
l'espèce,de l'autre.J'esperequ'a l'issuede ce double examen une conclusion
simple et claire pourra se dégager,a savoir que la réserve,formuléepar la
Grèceen 1931,ne couvre pas le difirend soumis par la Grèce a la Cour et
que,par voie deconséquence,ellen'affecteen rien la compétencede laCour
pour connaitre de ce différendsur la basede l'Actegénérad le 1928.

S'iétait vrai, commel'allèguentlesobservationsturques du 25 août 1976,
que la réserve grecque « couvre manifestement Irnanflesllcovers] les droits
souverains reconnus par le droit international a chaque Ebt côtier sur les
zones de plateau continental qui en relèvent ))s'ilétait vrai, commeces
observations le soutiennent, que «ces droits souverains affment clairement
[clearlyaflect]le statut territorial des deux Etatsen caus», tout assurément
seraitsimple :la Cour n'auraitpascompétencepour connaîtredudifférend, et
les efforts que la Grèce pourrait déployerpour établir lacompétencede la
Cour seraient d'avance voués a l'échec.Mais tout n'est pas si simple.
L'argumentationturquerepose sur une lecture de la réservegrecque que le
Gouvernement turc parait tenirpour évidente,manifeste etclaire,maisquiest
tout sauf manifeste, claire etévidente,etqui, selon nous, n'estpas exacte.
C'estdonc a I'interpréiatiodecetteréservequeje vaism'attacher à présent.
Mon ambition est deparvenir à établirque, sil'onest certesen présenced'un
texte qui peut ètre abordé de manièresdiverses et qui est susceptible
d'approchesdifferenteset donc de lectures variées,une seule des interpréta-
tions théoriquement concevables peut en définitiveêtre retenue comme
exacte.
Pour m'acquitter de cette mission,je demanderai a laCour la permission
d'exposerbrièvement, en premier lieu, les considérations qui, de l'avisdu
Gouvernement grec, doivent présidera une telle interprétation.Leproblèmeétant délicat, il n'est peut-êtrepas inutile de nous munir au préalable de
quelques clefs pour l'aborder. Après quoi, je m'occuperai du fond mime de
cette interprétation, c'est-a-dire que je rechercherai le sens qu'il convient de
donner a la réserve b)et que j'essaierai de déterminer quels sont les différends
qui se trouvent soustraits, par l'effet de cette réservea la compétence de la
Cour.
A. Commentinrerpreteruneréserve à un instrument
tel que12cte général ?

Ni la Cour permanente ni [a Cour internationale n'ont eu - a ma
connaissancedu moins - I'occasion dese prononcer sur les règlesapplicables
a l'interprétation des réservesauxquelles un gouvernement subordonne son
adhésion a l'Acte généralde 1928. 11semble, cependant, qu'il ne soit pas
arbitraire de transposer a cette matière les principes dégagéspar la
jurisprudence des deux Cours pour l'interprétation d'autres réserves, a savoir
les réservesaccompagnant les déclarationsd'acceptation de lajuridiction de la
Cour en vertu de laclausefacultative de I'arücle36, paragraphe 2,du Statut de
la Cour.
Certes - et j'aurais l'occasion moi-même de souligner ce point
ultérieurement - des difîérences considérables séparent le régime des
réserves institué par l'Acte généralde celui applicable dans le cadre de la
clause facultative de l'article 36, Ces différences sont indéniables. En
particulier, comme l'ont souligné quatre membres de la Cour dans leur
opinion commune dans l'affaire des Essaisnucléaires,le mécanisme de la
clause facultative de l'articl36 est caractérisépar un <<système incontrfiléet
extrêmementsouple n,alors que «l'Actede 1928 contient un code rigoureux

de dispositions réglementantla formulation des réserves»,notamment quant
aux catégoriesde réservesqui sont permises, au moment ou elles doivent ètre
faites et aux conditions dans lesquelles elles prennent effet (C.I.J.Recueil
1974, p. 349, par. 82).
Mais, la pan de ces différencesentre le régime des réservesa l'Actegénéral
et lerégime des réservesaux clauses facultatives étantfaite, il n'en reste pas
moins que lorsqu'un Etat déclareadhérer, en vertu de l'article 38 de l'Acte
général,au chapitre II de cet Acte intitulé « Du règlement judiciaire )) et,
partant, à son article17 qui prévoitla soumissionpour jugement a la Cour de
tous différendsau sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement
un droit, cette déclaration a lmême nature juridique qu'une déclarationpar
laquelle un Etat, en application de l'articl36, paragraphe 2, du Statut de la
Cour, déclare « reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, a l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation, '
lajuridiction de la Cour >>:l'analyse de l'acceptation dlaclause facultative de
l'article 36 du Statut comme un <acte unilatéral générateur d'effets
contractuels )> - l'expression est de Charles De Visscher (Problémes
d'interprétation judiciaireerzdroit in~ernationapl ublic,p. 1991,mais l'analyse
est de la Cour - cette analyse peut, en effet, être transposéetelle quelle a
l'acceptation par un Etat, sur labase de l'article38 de l'Acte général, dela
juridiction de la Cour telle qu'elle estprévue par l'article 17 de ce dernier.
Quant aux réservesqui accompagnent ces déclarations,qu'il s'agisse de la
déclaration de l'article 36 du Statut ou de la déclaration portant adhésion a
1'Actegénéral,elles ont pour objet dans les deux cas - quelles que soient par
ailleurs les différencesaffectant les condidons dans lesqudles elles sont
admises ou prennent effet - de dessiner les contours de l'acceptation par

1'Etatde lajuridiction de la Cour, c'est-à-direde déterminer l'étendueexacte de PLAIDOlRl E E M.WEIL 391

la volonté de 1'Etatd'accepter la compétence de la Cour. La déclaration ou
l'adhésion dessineces contours de manièrepositive, en établissantce que 1'Etat
accepte de soumettre a la Cour ; les réservesles dessinent négativemen en,

précisantce que I'Etatsoustrait à la compétencede la Cour :la déclarationou
l'adhésion, d'une part, les réserves qui l'assortissent, de l'autre, forment dès
lors un bloc, un tout indivisible, dont la fonction est de définir l'étenduede
l'acceptation par I'Etat dela compétencede la Cour, puisqueaussi bien, nul ne
l'ignore, celle-ci«dépendde la volontédes parties »et <n'existe que dans la
mesureou elle a été acceptée >>I.nterpréter l'instrument d'adhésion d'uEtat a
l'Acte général ou unedéclaration facultative de l'article36, paragraphe 2, du
Statut aura, dans les deux cas,pour objet - qu'il s'agissed'en interpréter la
partie positive qui accepte la compétence de la Cour ou qu'il s'agisse d'en
interpréter la partie restrictive qui limite cette acceptatio- de déterminer
l'étendueet les contours de l'acceptation par 1'Etatde lajuridiction de la Cour.
De la, me semble-t-il,deux conséquences.
La première,évidenteet difficiiement contestable, est qu'iln'ya de commun
que le nom entre les réserves ades déclarationsunilatéralesd'acceptation de la
competence de la Cour, d'une part, et les rkserves a des traités multilatéraux,
de l'autre. Dans ce dernier cas, ii s'agit pour I'Etat auteur de la réserve
d'écarter ou delimiter a son égardl'effetd'une disposition conventionnellequi
autrement le lierait. Dans le cas d'une réserveaune déclarationde l'article 36
ou a une adhésion l'Actegénéral,la réserves'incorpore aun acte unilatéral
par lequel 1'Etatétablitdans quelleslimites ii accepte la compétencede la Cour

vis-à-vis de tout autre Etat qui l'accepte également.M. Rosenne, parmi bien
d'autres auteurs, a souligné avec force les différencescaractéristiquesentre les
réserves a la déclaration facultative et le type normal des réservesaux traités
multilatéraux(The Law and Practice of the International Court, vol. 1p. 389-
390). Nous n'avons donc pas d'enseignement particulier a tirer, pour
l'interprétationde nos réserves,des règlesqui ont pu étredégagées en matière
d'interprétation des réservesaux traités multilatéraux.
Secondeconséquence : l'interprétation des instruments d'adhésiona l'Acte
généralprésente,tout commecelledes déclarationsunilatéralesde l'article36,
paragraphe 2, du Statut de la Cour, des traits originaux par rapport a
l'interprétation des stipulationsconventionnelles.Certes, je l'ai rappelétout a
l'heure, la conjonction de deux déclarationsunilatéralescréece que sir Gerald
Fitzmaurice a appeléune treaty situation (<<The Law and Procedure of the
International Court of Justice, 1951-1954 »,British YearBook~JInternationaE
Law, 1958, p. 771,et l'on ne peut pas méconnaître ce fait. Il n'en reste pas
moins que les méthodeset règlesque la convention de Vienne sur ledroit des
traitésa consacrées, ala suite d'un longeffortjurisprudentielet doctrinal,pour
l'interprétation des traités,ne sauraient être appliquéestelles quelles et sans
aucun examen a l'interprétation des déclarations facultativesou a celle des
instruments d'adhésion a l'Acte général. Interpréter unedisposition conven-

tionnelle c'est- Charles De Visscher l'asouligné - scruter un texte dont la
rédaction a étésoigneusement pesée de manière a exprimer et véhiculer
l'intention commune de deux ou plusieurs gouvernements. Interpréter une
acceptation unilatéralede la competence de la Cour, c'est rechercher, comme
je l'aiindiquéily a quelquesinstants,quels differends I'Etatqui en est l'auteur
a accepté, etquels différendsiln'a pas accepté,de soumettre a la Cour. Le fait
que le fondement de la compétencede la Cour résidedans la volontédes Etats
est le point de départinéluctableet le point d'aboutissement inévitable de ce
raisonnement. Dans le premier cas, lorsqu'il s'agit d'une stipulation
conventionnelle, le texte a interpréter est le point de convergence de deux ou392 MER CGBE

plusieurs intentions ; dans le second, celui des déclarations unilatéraies
d'acceptation, ilest l'expressiond'une seule voionté.Peut-étreme sera-t-il
permis a cet égard d'évoquer commentla Cour a réagi à la thèsed'un
gouvernement qui a cherché devant elle a appliquer a une déclaration
d'acceptationde l'article36,paragraphe 2, du Statut un desprincipesles plus
classiqueset les plus incontestésqui régissentl'interprétationdestraités:

«On peut dire que ce principe doit s'appliquer en généralquand il
s'agitd'interpréterle texte d'un traité.Mais le textede la declaration ...
n'est pas un texte contractuel résultant de négociationsentre deux ou
plusieurs Etats. 11résulted'une rédaction unilatéra le.» blnglo-Ironian
Oil Co.,C.I.J.Recueil 1952,p. 105.)

L'audience,suspendueci II h IO, esi reprise dII h 30

Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, sans m'aventurer dans un
exposécomplet des règlesqui régissentl'interprétation desactes unilatéraux
en général ,t plus particulièrementdes actes unilatérauxd'acceptationd'une
compétencejudiciaire, je souhaiterais,avec l'autorisationde la Cour, dégager
quelquesdirectivesgénéraleq sui faciliteronje l'espère du moins, l'interpréta-
tion de la réservegrecque.
La premièrede ces directives se rapporte au problèmeclassiquedu choix
entre une interprétationextensiveet une interprétationrestrictive.Surceplan,
me semble-t-il,tout est clair. Nous sommesen présenced'une adhésionde la
Grèce a l'ensemble de I'Acte générai, accompagnéd ee l'énumérationde
certains différendsque la Gréceexclut desprocédures prévues par l'Acte;en
d'autres termes, nous avons affaire a un acte unilatéral d'acceptation
comportant tout a la foisune partie positive etune partie négative.
En cequi concerne l'adhésion positive de la Greceaux diversesprocédures
de règlementinstituées par l'Actegénéral - et plus particulièrementa la
juridiction de la Cour en vertu de l'article17 dudit Acte - il ne saurait être
question d'autre choseque de donner plein effet acette adhésion, quitraduit
un consentement sans équivoqueet a l'abri de tout doute. Quelle que soit
l'attitudeque l'oncroie devoir adopter dans le cas d'unedéclarationdont les
termes sont peu clairs- certains pencheront en pareif cas en faveur d'une
interprétation restrictive, d'autres souhaiteront donner plein effet a la
déclarationet ne voudront pasen diminuer laportée - ilestcertainen tout cas
qu'une déclarationclaire n'est pas susceptibled'interprétation restrictive:la
Cour permanente l'a expressémentdéclaredans l'affairedes Phosphares du
Maroc (C.PJ.1.série A/B no74,p. 23-24).On peut transposer à l'instrument
d'adhésionde laGrece a l'Actegénérac leque la Cour permanente a dit dans
l'affairede l'Usinede Chorzaw :
« Le doute destructifde la compétencen'entre pas enlignede compte
lorsquecettevolonté - comme dans lecas actuel- peut êtreétablied'une
manièrequi satisfait la conviction de la Cour. >)(C.P.J.I.sérieA no9,
p. 32.)

Si l'adhésion positivede la Grece aux mécanismesde I'Actegénéral, et
notamment au règlementjudiciaire duchapitre II,n'appelle pasd'interpréta-
tion, ilen va différemment,je l'ai déjàdit, de l'exclusion, par le jeu des
réserves,de certaines catégoriesde differends des procédures ainsiinstituées.
Cette fois-ci il y a lieu a interprétation. Et la question surgit : cette
interprétation doit-eHeêtreextensiveou restrictive - extensivede la réserve et PLAlWIRIE DE M. WEIL 393

doncrestrictive delacompétence,ou restrictivede laréserveet doncextensive
de la compétence ? 11me semble qu'il serait plus juste de dire que cette
interprétation doit étre stricte, c'est-à-dire qu'eeoit viserà donner effet a
l'exclusionfaite par la Grècede certains différends,a toute cette exclusion,
mais seulement a cetteexclusion.
Etendre cette exclusion au-delà de ce qu'elle implique nécessairement
signifierait- s'il m'est permis de paraphraser un passage de l'opinion
dissidentedu juge Read dans l'affairede 1'Anglo-IranianOil Co. - <(mettre a
néantl'intention de 1'Etat[en l'espécela Grèce]qui a exercé[son]pouvoir
souverain » (C.I.J. Recueil 1952, p. 143) de soumettre les différendsqui
l'intéressenta certains modesde règlement :en l'occurrence,ceneseraitpeut-
être pas seulementle pouvoir souverain de la Grèce quise trouverait mis à
néant,mais également celuide la Turquie, qui a elle aussi adhéréa l'Acte
général en 1934. Etendre l'exclusion au-delà de ce qu'elle implique
nécessairementserait revenir a cette ancienne présomptiond'incompétence
dont a parlé CharlesDe Visscher pour en dénoncerle caractèrepériméet
injustifié (op. cil.,p.202). Etendre cette exclusion au-delà de ce qu'elle
implique nécessairementserait peut-étre aussi compromettrela mission de
règlementdes conflits dont plusieurs membres de la Cour ont récemment
soulignéle caractère prééminentF . aisant étatde ce qu'il appelle « l'intérêt
générad lu règlementdu différend >> ,n membre de la Cour a en effetécrit,
dans une déclarationjointe àl'arrêtde 1974sur la Compétenceen matièrede
pecheries, que :
« 11serait un peu inquiétant de voir la Cour elfe-même adopter une
conceptiontrop étroiteou une interprétationtrop restrictive dulibellé de
la dispositionqui lui conférecompétence ..))(C.IJ. Recueil 1974, p. 42.)

Tandisqu'unautre, dans une opinion individuelleen la même affaire, relevait
de son côtéque :
« La Cour a pour fonction de chercher la solution au différenddont
elle est saisie ...et de contribuer ainsi au règlement pacifiquedes
differends [ce qui le conduisait des lors à écarter toutetentative de]
rétrécilre roie de la Cour.» (Ibid.,p. 102.)

Bref, l'interprétationextensive d'une réserve aurait poureffet de compro-
mettre ce qu'un juge a considéré, dans une opinionindividuellejointea une
ordonnance de la Cour dans notre propre affaire, comme l'un des «rôles
essentiels» de la Cour, a savoir intervenir (<avec tout le poids de sa mission
judiciaire ..en aidant à frayer la voie au règlement amicald'un dangereux
différend » (C.IJ. Recuei[ 1976, p. 20). Qu'un gouvernement tente, en
essayant de faireentériner parlejuge l'interprétationextensive d'une réserve,
de se soustraire au règlement judiciairequ'il a naguèreaccepte mais qu'il
regrette a présent,est une chose. Autre chose est la conception que le juge
parait sefairede sa mission,dans la mesureou ilappartientaujuge dedonner
effet a l'acceptationde sa compétence dansles limites exactes ouelle a été
formulée.La Cour me permettra de faire état d'une phraseque nous avons
déjàcitéedans notre mémoire etqui est empruntéea nouveau a Charles De
Visscher :« Le juge international respecteune volontéqui se restreint ; ilest
sans complaisancepour une souverainetéquise dérobe » (op.cit.,p. 201).
D'autres considérations encore pourraientétrejetéesdans la balance en
faveur du rejet detoute interprétationlargeou téléologiqud ee la réserve.On
ne saurait négliger par exemple cette donnéetellement banale que j'hesite
mêmea la rappeler :dans la mesure ou une réserveconstitue une exception a 394 MER ~GÉE

l'engagement de principe que comporte l'adhésion a l'Acte général,elle doit,
comme toutes les exceptions, restrictions et limitations, être entendue de
maniere stricte.Dans l'ouvrage classique de Max Habicht, Post- War Treaties
for the Pacifc Settlenlen~ of International Disputes, de 1931, on lit par
exemple :

« An international tribunal cailed upon to interpret a reservation is
bound by the mle that exceptions to general principles are to be
interpreted restrictively. Therefore,ifa treaty contains the principle of
pacific procedure for any dispute whatsoever between the parties, any
reservations contained in it must be interpreted in a narrow sense ... n
(P. 1000.)
Wabichtcite le cas particulier d'un traitéconclu en 1921 entre l'Allemagne et
la Suisse, qui prévoit expressément dans un protocole que, dans le cas de
doute, ses stipulations doivent être interprétées en faveur du principe du
règlement arbitral des litiges. Une disposition analogue se retrouve dans
plusieurs autres traités du même type ,e fa mêmeépoque, un traitéde 1924
entre l'Allemagne et la Suède par exemple, ou un traité de 1925 entre
l'Allemagne et laFrance (Arbitrage et sécuriré,p. 206,22 1, 231, etc.).
11ne faut pas oublier non plus - j'y reviendrai ultérieurement- que l'une

desinnovationsprincipales de l'Actegénérala consisté a réglementeravecune
grande rigueur les réserves tout a la fois dans leur défiition et dans leur
régime,tant et si bien que toute interprétation de la réservequi irait au-delà de
ce qu'elleexige nécessairementramènerait à la pratique des réservesa contenu
flexible et extensible que l'Acte générala précisément, danssa lettre comme
dans son esprit, entendu écarter.
On ne saurait enfin négligerque la tentative de limiter la compétencede la
Cour émane en l'espècenon pas de la Grèce,qui a formulé la réserve,mais de
la Turquie, qui ne l'a pas formulée ; pour n'étre pas déterminante, je le
reconnais, cette considération n'est peut-êtrepas pour autant dépourvue de
tout interétlorsqu'il s'agitde choisir entre une interprétation et une autre.
La réserve grecque est d'interprétation stricte : voila la première ligne
directrice, fort peu originale, qu'il conviendra, me semble-t-il, de garder
présente à l'esprit lorsque nous entreprendrons la tâche d'interpréter la
réserve.
Une seconde idéedirectrice, non moins précieuse pour l'interprète de la
réserve litigieuse, concerne une autre option classique dans le droit de
l'interprétation des actes juridiques internationaux,a savoir le choix, ou les
rappoits, entre l'interprétation objective par le texte et le contexte et
l'interprétation subjective par l'intention psychologique. La position de la
jurisprudence, si je I'aibien comprise, est particulièrement nuancée sur ce
point.
En premier lieu, il est certa-net SUT ce point les règlesd'interprétationdes
actes unilatéraux évoquent celles des traites- que c'est le texte de la réserve
qui doit être regarde comme l'expression adéquate de l'intention du
gouvernement qui l'a rédigée :«expression adéquate», l'expression est de la
Cour elle-mêmedans l'affaire deI'Anglo-lranian Oil Co. (C.I.J. Recueil 1952,
p. 106);commeen matière de traités,ilconviendra donc d'accorder la priorité
a la volontédéclaréesur des intentions purement subjectives.
D'un autre côte pourtant le texte est appréhende d'une manière différente
dans lecas d'une déclaration unilatéraleou d'une réserve - c'est-à-dired'un
acteunilatéral - que dans celui d'un traite. S'agissantd'un acteunilatéral,dont
la rédactionn'est pas le fruit d'une discussion à plusieu-sje I'aiindiquétout PLAIDOIRID EE M.WEIL 395

àl'heure -, sa lecture s'effectue demaniere plus globale,les mots employés
étant examinés, non seulemens telon leur mérite propre,mais également en
regard de ce qui a étérecherchépar 1'Etatqui les a utilisés.Si le texte de la
déclaration oude la réserveest clair, ilsuffira d'enretenir le sens manifeste,
quitte a constater égalementa titre de vérificationque cesens est conforme à
I'intentionde I'Etatqui l'aélaboré : telle est exactement la démarche quela
Cour permanente a suivie dans l'affairedes Phosphatesdu Maroc, ou elle a
dit:<(Silestermes qui expriment la limitation ...sont clairs,I'intentionqui les
.adictésn'enapparait pas moinsbien établie )>(loc.cit.p. 24).La conjonction
de l'expression et de l'intention dont cette expression est le véhiculeest
affirmée ainsi avec uneforce particuliere. C'estseulement lorsque la lecture
grammaticale du texte permet plusieurs interprétationscompatibles avec ce
dernier que la Cour dépassel'interprétation grammaticalepour :

rechercher l'interprétationqui est en harmonie avec la maniere natu-
relle et raisonnable de lire le texte, eu égard a I'intention du
Gouvernement ...a l'époqueoù celui-ci a accepté la compétence
obligatoirede la Cour ))(C./J. Recueil 1952, p. 104).

L'arrêd t eI'Anglo-IranianOi! Co., d'ou le passagequeje viens de citer est
extrait, illustre de maniere remarquable la démarchede la Cour en pareille
hypothèse. Danscette affaire, comme l'a notésir Gerald Fitzmaurice dans
l'étudedont j'ai déjàfait état, la Cour, tout en appliquant en généralles
principeshabituelsdel'interprétationdestraités - sirGeraldcite acetégarden
note le principe du sens naturel et ordinaire - (je me permets de traduire
librement) :
« semble avoir senti que le caractère volontaire et unilatéralde ces

nécessairede prendre particulièrementen considérationles intentionsilétait

connues, apparentes ou probables de 1'Etatdéclarant » (loc.cil.).
Si j'ai bien compris l'arrêt,la Cour n'a pas entendu, en présencede deux
interprétationsgrammaticalementpossibles,fairetrancher ledébatgrammati-
calpar l'appel a l'intentionsubjectivequi aurait ainsifaitpencher la balance et
emportéla décisionen cas de doute ;encore moins la Cour a-t-elleentendu
opposerdespensées,voiredesarrière-pensks, aux termesdeladéclarationou
de la réserveen vue de faireprévaloir lesarrière-penséessur les termes. Le
textede la déclarationest demeurepour laCour lepoint dedépart et lecritère
del'interprétation ;quant a I'intention dugouvernementdéclarant,elle n'aété
prise encompte que pour confirmer et éclairerla lectureraisonnable. La suite
del'arrêe tstsignificativea cetégard,car, une foisposé le principedecequ'elle
aappeléla lecture <<naturelleet raisonnable >>l, Cour écrit :«Le textepar lui-
mime donne l'impressionque ..Del'avisdelaCour,telleestla façonnaturelle
et raisonnable de lire le texte » (C.I.J.Recueil 1952, p. 104). La lecture du
texte, on le voit, a étéeffectuée sansqu'il soit fait appel a une intention
subjective et sur la base des seuls termes employés.Comme cette lecture
globalene conduisait toutefois pas, enI'espécea , donner une raison d'être et
un sens a chacun des motsemployés,laCour a relevéquelleétaita son avisla
lecture naturelle et raisonnable, et elle a constaté que le gouvernement
déclarant pouvait avoireu desraisons pour fairepreuve de ce qu'ellea appelé
une «prudence particulière )>et pour insérer« ex abundonri cautelu des mots
qui peuvent, a strictementparler, semblersuperflus ».C'est àce stade,et à ce
stade seulement, qu'il a étéfait appel a ce que le gouvernement en cause396 MER LC~E

entendait exclure de la compétencede la Cour, c'est-à-dire à son intention.
Aprèsquoi, la Cour a constatéet conclu que :

« La déclaration a étérédigéesur la base de cette intention ... Cette
intention a trouvéson expression adéquate dans tetexte de la déclaration
tel qu'il a été interprété ci-depsar la Cour. » (Loccil.p. 105-106.)

Telies sont les relations, assurément subtiles et variables selon les cas
d'espèce,entre la lecture naturelle et raisonnable d'un texte et I'intention du
gouvernement déclarant dont ce texte est l'expression adéquate.
Mais il y a mieux. L'intentionde I'Erardéclarant,loin derre recherchee
dans une quelconque pensée ou motivation subjecrive, au niveau de la
psychologie ou du for intérieur,est elle-memepour ainsi dirobjectivéeen ce
sens qu'elle estregardéecomme se dégageantde l'ensemble des circonstances
de la cause, etnotamment du contexte politique et diplomatique dans lequel la
déclaration ou la réserve ont étéfaites. Pour établir ce qu'elle a appelé
«l'intention du Gouvernement de l'Iran a l'époque où celui-ca acceptéla
compétence obligatoirede la Cour » (C.I.J.Recueil1952, p. 1041,la Cour n'a
pas, selon le texte de son arrêt,sondélesreins et les cceurs des rédacteurs dela
déclaration iranienne. Elle adégagé cettintention du Gouvernement de I'lran
du contexte généralde la politique extérieure de l'Iran a l'époqueou la
déclaration a&térédigée . n mesure ainsi la profondeur en même tempsque
l'exactitude de l'observation de Charles De Visscher :<<l'interprétation des
attitudes unilatéraleset de certains actes unilatéraux est directement fonction

du milieu social, des circonstances ambiantes »(op. cit., p. 163).
L'enseignement que l'on peut tirer de ces observations est clair:
I'interprétationa retenir de la réserve grecque sera celle qui se trouvera en
harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire ce texte, eu égarda
l'intention du Gouvernement grec a l'époqueou il a acceptéla compétence
obligatoire de la Cour, et cette intention devra etre établie de maniere
objective, a la lumière tant de la pratique de l'époqueque des préoccupations
de la politique étrangerehellénique du temps.M. Rosenne remarque finement
que les réservesà l'acceptation de la juridiction de la Cour

<<in general reflecî the latent polarities of the political tensions which
comprise the national attitudes towards the Court and the contradictory
factors of which they are composed >r(op.cil.p.388).
Cette observation ne devra pas être perdue de vue lorsque viendra le moment
d'interpréterla reserve b) de I'jnstrumentd'adhMon de la Grèce a l'Acte

général.

B. Lu determinotion desdifférendssoustraitspar la réserve
ù la compktencede la Cour

Dans la perspective des considérations généralesque jeviens d'évoquer,le
moment est venu d'aborder l'aspect spécifique del'interprétationde la reserve
grecque, c'est-à-dire de définirla «maniere naturelle et raisonnable de lire le
texte D,eu égard a I'intention du Gouvernement helléniqueen 1931 ; sur ce
dernier point. je m'efforcerai d'éclairerle textea l'aide de la pratique de
l'époque,dans la perspective de cette recherche objective de l'intention que
j'indiquais touta l'heure, tandis que mon ami, M. Constantin Economides,
exposera a la Cour les positions personnelles de la Grèce danslamatière qui
nous-occ~pe. PLAIDOIRIDEE 51. WEIL 397

L'interprétationde la réserve 6). a laquelle j'en arrive enfin, soulève deux

sériesde problèmes.
L'un est relatifau sens qu'ilconvient de donneraux trois termes et concepts
figurant dans ce texte : que faut-il entendre par <(difirends portant sur des
questions que le droit international laisse a la compétence exclusive des
Etats» ? Que faut-il entendre par «différendsayant trait au statut territorial
de la Grèce»? Que faut-il entendre par <différends relatifs aux droits de
souverainetéde la Grècesur ses ports et ses voies de communication D ?
L'autre problème a trait a l'articulation et a l'interaction de ces trois termes
et concepts .:le texte de la reserve rattache en effet le second concept au
premier par les mots <<et, notamment, » et le troisièmeau second par les mots
(y compris », tant et si bien que l'on est conduit a s'interroger sur leur
combinaison el leurs relations réciproques.
Mais avant d'aborder cet examen de l'interaction des trois concepts et de
leur contenu propre, il me parait indispensable de rappeler quelques traits
caractéristiques du mécanismedes réserves a l'Acte généralet de la pratique

qui en fait application, puisqueaussi bien l'interprétationde ce texte ne pourra
s'effectuer qu'en confrontant cette réservea la pratique dans le contexte de
laquelle elle se situe et qui en éclaire le sens.

Le mécanismedes réserves à Ijicte généralet sonapplication

L'originalitédu système des réservesdans l'Acte généralest trop connue
pour qu'il soit nécessaire de s'y attarder. Je voudrais simplement rappeler
brièvement a quel point les progrès de l'arbitrage et de la juridiction
obligatoires ont étépendant longtemps entravés par des réserves vagues et
imprécises qui se couvraient des prérogatives dites inaliénables de la
souverainetéet dont l'appréciationétaitlaissée,plus ou moins, a la discrétion
de 1'Etatqui les invoquait, tant et si bien qu'une clause compromissoire ou un
traite d'arbitrage ou de juridiction obligatoire prévoyant apparemment le
recours obligatoire a un règlement arbitral ou judiciaire ne pouvait

effectivement êtreappliqué a un litige déterminéqu'avec l'accordspécifiqueet
précisdes Etats intéressés.L'arbitrage n'avait, a vrai dire, d'obligatoire que le
nom.
Petit a petit, on en vint a tenter de restreindre l'effet destructeur de ces
réserves, non pas certes en les supprimant complètement - ce qui eût été
utopique - mais en en limitant l'étendue eten en réglementant la mise en
Œuvre. On s'accorde en généralpour considérerque lesannées quiont suivi la
fin de la première guerre mondiale ont apporté a cet égard des progrès
considérables ; l'étudehistorique de Robert Wilson, « Rese~ation Clauses in
Agreements for Obligatory Arbitration » (ArnericanJoiirnal cf international
Law, 1929, p. 68 et suiy.) fournit sur cette évolution d'intéressantes
informations.
En ce qui concerne la formulation des réserves, les progrès accomplis
restèrent àvrai dire en deçà des espérances.II sunit de parcourir les traitésde
cette époque pour constater que les rédactions imprécises demeurèrent

fréquentes.
Dans l'étudesouvent citéede la Sociétédes Nations, Arbitrage et sécurité,
qui recense et analyse les conventions d'arbitrage et les traités de sécurité
mutuelle déposesauprès de la Société des Nations jusqu'a la fin de 1927, ilest
relevéque sur 67 traités prévoyant une procédure d'arbitrage, 50 compre-
naient une ou plusieurs réserves,que la publication range en neuf catégories :
24 traités réservaientles intérêts vitauxet l'indépendance ;20 l'honneur ;20 les intérêts des tats tier; 13 les litiges antérieu;8 l'intégritterritoriale,
le statut territorial ou les questionsen rapport avec les frontières actuelles des

parties; 7 les litiges nés defa guerre de 1914 ; 4 les questions relevant de la
législation interne ; 4 les questions relevant de la compétence du juge
national ;2 les questions relevant de la Constitution (p. 23-26).
Quelques années plus tard, en 193 1, L'ouvragedèja citéde Habicht, Pnsr-
War Treatiesfor thePacfic SettlementofItrternarionalDisputes,qui couvre a
peu présla mêmepériode,releve lui aussi de nombreuses réserves,qu'ilclasse
de manière un peu différente.
Pour la périoded'apres 1928, la publication des Nations Unies Sysiernaiic
Survey of TreatiesforrhePacfic Settlernentof International Disputes 1928-
1948 fournit.des renseignements du mêmeordre.
Que constate-t-on a l'examen de ces publications ? On constate que
l'appréciationde Habicht d'apres laquelle un pas important, accompli depuis
la guerre, a ététa non-inclusion des réservesd'un caractère trop vague et
destructif (p.9921, si elle esta coup sur exacte lorsque l'on compare ces
réserves acellesd'avant 1914,demeurenéanmoins quelque peu optimiste. Les
réserves restent nombreuses dans les traités d'apres 1919 et les termes
employéssont loin d'être précis ;enfin - et ce n'est pas la le trait le moins
important pour notre problème - les contours de chacune des réserves etses
frontieres avec des réserves voisinessont souvent mal discernables. La lecture
fastidieuse des catégories énumérées parla publication de la Sociétédes
Nations, Arbitrage er sécurité, a laquelle j'ai procédéil y a un instant, aura
illustrécette imprécision.Tel traité réserveral'intégriterritoriale, tel autre les
frontières actuelles, tel autre encore l'intégritéterritoriale et les frontieres
actuelles :les différendscouverts dans ces trois cas sont-ilsalors les mêmes ?
Tel traité parlera d'indépendance, tel autre d'intérêts vitaux,tel autre

d'indépendanceet d'intérêtsvitaux :les mêmesdifférendssont-ilsou non vises
dans chacun des cas ? Voici un traité qui fait réservede l'indépendance,de
l'intégritédu territoire et d'autres intérêts vitaux, fondant ainsi l'intégrité
territoriaie dans le concept des intérêtsvitaux. En voici un autre qui fait
réservedes différends relatifsau statut territorial des parties ou affectantleurs
intérêtsvitaux, semblant ainsi, quant a lui, distinguer les deux concepts. En
voici un autre encore qui parle de questionstendant aune modification de leur
intégritéterritoriale ou de leurs frontieres, sans faire mention des intérêts
vitaux. Quels sont les rapports entre cesdiversconcepts ?Et ce qui vient d'être
dit pourrait êtrerepris pour la quasi-totalitédes réservesde l'après-guerre.
On se défendmal de l'impression que la rédaction des réserves dans les
nombreux traités de règlement pacifique des diffkrends de l'époquede la
Sociétédes Nations manquait doublement de rigueur.
D'un côte, unemême réservese trouve apparemment exprimée par
plusieurs termes voisins plus ou moins synonymes, que les parties ont
visiblement accumulés par souci de prudence, un peu a la manière du style
notarial, redondant et superfétatoire.
D'un autre cbté,et a l'inverse, les frontières, tes limites entre les diverses
réserves apparaissent quelque peu brouillées, des concepts distincts se
trouvant plus d'une fois fondus en une seule et mêmeréserve.
En un mot, le tableau offert par la pratique conventionnelled'apres 19 19
demeure, en dépit des progrès accomplis. celui d'une profusion de réserves
aux limites mal dessinéeset au contenu presque toujours imprécis.

La persistance de cette confusion conceptuelle s'est heureusement trouvée
tempéréeparune clausequi a constituéun progrès indéniable :je veux parler
de la stipulation figurant dans presque tous les traités de l'époquea l'effet de soustrairel'application des réserve s l'appréciationdiscrétionnaird eesparties
pour la soumettre a l'arbitrage ou à la Cour permanente de Justice
internationale; les traitésne contenant pas cette clause devinrent tres vite
l'exception,commeHabicht le relèvea juste titre(p. 1000).
Le mécanismede la clause facultative de l'article 36, paragraphe 2, du
Statut delaCour permanenteprésentaitacetégarddescaractèrespeu éloignés
de ceux que jeviens de relevera propos des traitésde règlement pacifiquede
cette époque : d'un chté,des possibilités treslargeslaisséesaux Etats dans la
rédactiondes réserves - un auteur, dans une étudesur le déclinde la clause
optionnelleparue en 1955, a pu parler a cet égardd'un « virtually unfettered
power ro restrict the scope of declarations by limitations, reservations and
condirions» (Waldeck, « Declineof the OptionalClause », British Year Book
oflnternafional Law), 1955-1956,p. 285) ;de l'autre côte,une interprétation
de ces réservespar la Cour permanente elle-même envertu du principe posé
au paragraphe 6 de l'articl36 de son Statut.
C'estsur cette toilede fond & la pratique conventionnelledesannées1920-
1930que lesdispositions relativesaux réservescontenues dans l'Actegénéral
d'arbitrage prennent tout leur relief.Ce n'est pas tellementla dispositionde
l'articl40, soumettant a la Cour permanente lesdifferends relatifsa la portée
des réserveséventuelles,quimérite a cetégardde retenir l'attention :une telle
clause était.je l'aiditil ya un instant, devenue courante à cette époque. La
véritableinnovation de 1'Acte généralen ce domaine, c'est la limitation
apportée a la formulation mêmedes réserves.
A une potentialitéde réservespresque illimitéesdans leur nombre comme
dans leur terminologie,l'Actegénéral substilue ce que quatre membres de la
Cour ont appelé <(un code rigoureux de dispositions n. Seules sont admises
les réserveslimitativementénumérée »sdans l'article39, paragraphe 2, de
i'Actegénéral ,t ces réservessont classéesen trois catégories : trois et pas
davantage. Ces trois catégories « limitativement énumérée »s sont :a)-les
difïérendsnésde faitsantérieurs ; b) lesdifferendsde compétence exclusive ;
cl« les différendsportant sur des affaires déterminées, oudes matières
spécialesnettementdéfinies,tellesque lestatut territorial,ou rentrant dansdes
catégoriesbien précisées >>.
Chacun constate que le c) ouvre certes encore de vastes possibilitésaux
Etats et que bien des choses peuvent y entrer. Mais les précautions sont
accumulées par les rédacteurs pour que, sousle couvert de ce texte, ne
s'engouffrent pas a nouveau les réserves les plus vagues etles plus
indéfinissables.Le c) ne pourra donc servir de pavillon qu'a des cargaisons
nettement définies : différendsportant sur des affaires déterminées o,u des
matières spéciales nettementdej2nies ...ou rentrant dans des catégories bien
précisees )> - quelles précautions n'a-t-onpas accumulées ! - « disputes
concerningparricularcases or clearly speciJiedsubjecr-malters . .or dispures
falling within clearly defied caregories ». Le flou artistique cher aux
rédacteursdes réservesde l'époqueest désormais banni.Un exemple est au
surplus donne pour les matières spécialesnefternentde5nies >>: c'est le
{(sralut territorial»,c'est-à-direce quiétaitdésigné dans les autres traites de
l'époquesoitsous ce nom soitsous des vocablesvoisins d'intégritterritoriale
ou de frontièresactuelles.
« Coderigoureux », on leconstate,qui se complètepar une exigencesévère
pour le moment ou les réservespeuvent êtreformulées - au moment de
l'adhésionet pas plus tard - et une extrêmesouplesse a l'inversepour le
moment oii l'onpeut y renoncer etla manière dont on peutle faire - a tout
moment et au moyen d'unesimpledéclaration.En un mot, silesrédacteursde400 MEREGEE

l'article39 n'ont pascru pouvoir éliminerles réserves,ilsont tout faitpour les
limiter: mal nécessaire peut-ëtre, mais mal que l'on a voulu contrôler et
endiguer. Le contraste de l'Acte généralavec la pratique de l'époque est
saisissant, et l'on comprend qu'un auteur déjacité aitpu exprimer le souhait
de voir étendre un jour a la clause facultative de l'artic36,paragraphe 2,du
Statut la rigueur conceptuelle du systèmedes réservesa I'Actegénéral :

«The General Act list leaves open a decidedly wide range of
reservationsbut it does, at least, atternpt to exclude vague and subjective
reservations such as now threaten to undermine the Optional Clause
system. ))(Waldeck, loc.cil., p. 285.)

Peut-êtren'est-ilpas inintéressantdejeter un coup d'Œilsur la manière dont
les dispositions de l'article 39 ont été appliquésar les Etats qui ont adhéré a
l'Acte générai.J'ai consulté les pages consacréesa l'Acte général d'arbitrage
dans la publication des Nations Unies intitulée : Traitésmultilute'rauxpour
lesquels le Secrétairegenéralexerce les joncfions de dépositaire:Efat. au
31 dgcembre1977, des sigrzutures, ratijications, adhesions, etc. On constate
que les Etatsqui ont adhéré a l'Actese sontconformésavec discipline tant a la
lettre qu'a l'esprit du mécanismedes réserves qu'ilinstitue. Sur les vingt Etats
qui àun moment donnéont adhéré a l'ensemble de l'Acte, quelles que soient
les dénonciations ultérieures qui aient pu intervenir, douze l'ont fait avec des
réserves,utilisant ainsi la facultéde l'artic39.Sur ces douze, dix ont formulé
tout a la fois la réservede catégoriea), c'est-a-direcelle des faits antérieurs, et
la réservede catégorie b),c'est-a-direcelle de compétence exclusive. Deux ont
formule une seule de ces réserves.Quant aux réservesde catégoriec),on en
relève sept, qui toutes réponden1 a l'exigence de la définition préciseet
rigoureuse posée par l'article 39. Ici on trouvera les différends au sujet
desquels les parties auraient convenu ou conviendraient d'un autre mode de

règlement ;la on parlera desdifférendsavecun Etat partie al'Actegénéralqui
n'est pas membre de la Sociétédes Nations, ailleurs encore, on fera réserve
sous la lettrec)de différendstouchant aux relationsavecune tierce Puissance.
La Turquie, en particulier, au moment d'adhérer a I'Actegénéralen 1934, a
fait réserve sous la catégoriecl des différendstouchant ses relationsavec une
tierce Puissance. On remarquera au passage qu'aucun des Etats qui ont adhéré
a l'Actegénéraln'a fait réserveau titre de la catégorie cl du statut territoria;
ce terme setrouve exclusivement dansl'instrument d'adhésionde la Gréce,ou
il est inclus dans la réserve de catégorie b), c'est-a-dire dans la réserve de
compétence exclusive. La rédaction de la réservegrecque présente ainsi une
originalitéincontestablepar rapport a celle des réservesformuléespar d'autres
Etatsayant adhéréa cette époque a l'Acte général.De ce fait, il faudra tenir
compte au moment d'interpréter ce texte.
Pour compléter ce tableau, il fautenfui rappeler que les réservesqu'un Etat
pouvait formuler au moment de son adhésion a I'Acte général étaient
complètement indépendantes de celles auxquelles il pouvait subordonner sa
déclaration d'acceptation de la juridiction permanente sous l'empire de I'ar-
ticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. Non seulement l'article 36 ne
contenait aucune réglementation des réservestelles que celles de l'articl39 de
l'Acte général,mais les deux systèmes de règlement des conflits étaient
différentsa bien des égards ; sur ces différencesj'ai déja eul'occasion de dire
un mot. C'est ainsi que tandis que la Cour permanente ne pouvait par
définitionmêmeconnaître que des differends d'ordre juridique, l'Actegénéral
prévoyait, outre le règlement judiciaire des différends juridiques, la
conciliation et le règlement arbitral pour tous les différends, y compris les PLAIDOIRI DEE hi. WEIL 401

différends politiques corollairement, tandis que la Cour permanente réglait
les differends en vertu du droit international, le règlement arbitral du chapi-
treIIIde I'Actegénéral pouvait, selon l'artie8 de l'Acte,s'effectuer orql~o

ri botio, sans compromis spécial.On comprend dans ces conditions que tes
gouvernements, selon les considérations qui leur étaient propres, aient
fréquemment adhéréen des termes différents,c'est-à-dire en formulant des
réserves différentesa un système et a l'autre. Ce point, qui a déjàétérelevé
dans le mémoire de la Gréce(ci-dessus p. 236-237, par. 173 a 180), mérite
d'être soulignéa nouveau. En comparant les declarations de l'article 36,
paragraphe 2,qui figurent dans la Collectiondes textes régissaa compétence
de la Cour, publiée en 1932, d'une pan, et, d'autre part, les indications
relatives aux adhésionsa I'Actegénéralpubliéesdans le recueil des Nations
Unies, Traitésmulrilarérauxpour lesquels le Secrétaire généra elxerce les
fonctions de dépositaire,on constate que pour un meme Etat la discordance est
fréquente et souvent considérable entre les deux acceptations de la
compétence de la Cour pour la période considéréeP . our m'en assurer, j'ai
confronté matériellement sur une mêmefeuille de papier, pour chacun des
vingtEtats qui ont adhéréà un moment donné a l'Acte généralet qui ont
égalementaccepté ala mêmeépoque lajuridiction de la Coursur le fondement
de l'article 36, paragraph2,du Statut, d'une part. l'instrument d'adhésiona
I'Actegénéraltel qu'il figure dansla publication des Nations Unies et, d'autre
part, la déclaration facultatived'acceptation de la compétencede la Cour telle
qu'elle figure dans la publication de la Cour de 1932. Ce montage très
élémentaire permetde constater que la réservede compétenceexclusive, par
exemple, a étéformulée par plusieurs Etats dans leur adhésion a l'Acte
général,sansI'étrepour autant dans leur acceptation facultative de l'article36,
paragraphe 2.Tel a étéle cas, par exemple, de l'Italie,du Pérou,de la France,
et d'autres Etats encoreLe contenu et la formulation des réservesfaites par le
mêmeEtat dans les deux cas coïncident égalementrarement. Des lors, il n'y a
pas lieu de considérer comme présentant un intérèt ou une pertinence
particuliers, pour l'interprétation de la réservegrecque a l'Acte général,les
différences qui séparent I'instrument d'adhésion de 1931 audit Acte et la
déclaration facultative de la Grèce de 1929. Ces différences sont en effet
nombreuses. La réservede compétence exclusive figuredans l'adhésionde la
Grèce a I'Actegénéral,elle ne figure pas dans sa déclaration facultative. La
réserve de statut territorial est une réserve autonome dans la déclaration
facultative de 1929 alors qu'elle estincluse dans cellede compétence exclusive

dans l'instrument d'adhésion a l'Acte généralde 1931. La réserve des
differends relevant d'une autre procédure, qui se trouve dans la déclaration
optionnelle, est absente de I'instrument d'adhésion a l'Acte général. Ces
divergences s'expliquent par les différencesqui séparentles deux mécanismes
et, notamment, par le fait qu'une réserve a la déclaration optionnelle de
l'article36 couvrait le seul règlement judiciaire et les seuls différends
juridiques, alors que les réserves a l'Acte généralcouvraient, outre le
règlement judiciaire, la conciliation et le règlement arbitral et, outre les
différendsjuridiques, les differends non juridiques susceptibles de donner lieu
a un arbitrage ex aequo et bono sans compromis spécial.Ce n'est donc pas
parce que la réserve de souveraineté territoriale est une réserve autonome
dans la déclaration facultative de la Grèce de 1929 qu'eue devrait, par la-
même,êtreregardéecomme une réserveautonome de la catégorie c) dans
l'instrument d'adhésion de la GrèŒ a l'Acte général de 1931. Toute
transposition de ce genre méconnaîtrait l'originahtéfoncière du système de
I'Actegénéral.402 MER ~CEE

La réserveformuléepar la Grece lors de son adhésion a I'Actegénéral doit
des lors êtreinterprétéecompte tenu de ses caractères propres et a la lumière
tant des disppsitions pertinentes de I'Actegénéralque de la pratique des Etats
a cette époque. C'est a cette tâche que je vais maintenant m'atteler en me
tournant d'abord, comme je l'ai annoncé, vers l'interaction desconcepts
figurant dans la réserve,avant de tenter l'analyse de leur contenu.

L'inleractiondes concepts
Trois concepts donc dans la réservegrecque, qui correspondent chacun à

un membre de phrase distinct :les différendsportant sur des questions que le
droit international laissea la compétenceexclusive des Etats, les differends
ayant trait au statut territorial de la Grèce, les différendsrelatifs au droit de
souverainetéde la Grècesur ses ports et ses voies de communication. Ces trois
concepts ne se trouvent toutefois pas placéscote &c6te dans une énumération,
mais sont rattachés l'un a l'autre par des locutions adverbiales : « et,
notamment, ))et« y compris ».
De ces deux rapports, celui marqué par les mots (<y compris » ne nous
retiendra guère. D'abord, bien sûr, parce que le présent differend ne met en
aucune manièreen cause lesdroits de souverainetéde la Grècesur ses ports et
ses voies de communication. Mais, surtout, parce que l'interaction des deux
derniers membres de phrase ne soulève aucune difficultéquelle qu'elle soit.
Nul ne mettra en doute que les mots <<y compris >>(«including », selon la
traduction anglaise effectuée par le Secrétariat de la Sociétédes Nations)

précèdentun exemple particulier faisant partie intégrante de la catégorie plus
vaste qui précède. Les différendsrelatifs au droit de souveraineté de la Grke
sur sesports et ses voies de communication sont citéscomme un exemple des
différends ayant trait au statut territorial de la Grèce et cet exemple de
caractère purement illustratif ne possèdeaucune autonomieet ne modifie en
rien le contenu du concept qu'il illustre.
Le couple « differends de compétence exclusive-différends de statut
territoria>>mériteque l'ons'yattarde davantage. Non pas, a vrai dire,qu'aux
yeux du Gouvernement grec la signification et la portée desmots charnières
«et, notamment, >>puissent ètre l'objetd'un doute sérieux, mais parce que le
Gouvernement turc a suggéréa la Cour une interprétation de la réserve
grecque qui, de l'avis du Gouvernement grec, ne respecte pas son sens
véritable.
De la réserve grecque,deux lectures s'offrent a l'interprète.
Selon la première, qui est celle du Gouvernement turc, cette réserve

juxtapose en une seule phrase deux réserves distinctes :d'abord, une réserve
de compétenceexclusive de la catégorieb)de l'article 39 de l'Acte général ;
ensuite, une réservede statut territorial de la catégorieclde cet article.Ainsi se
trouveraient exclus de la compétencede la Cour tout a la fois les différendsde
compétence exclusiveet les diffërends de statutterritorial, les premiers au titre
du b) de l'article39, les seconds en tant que l'une de ces «matières ...
nettement définies,telles que le statut territorial », viséesauc)de ce même
article.
Selon la seconde interprétation,au contraire, qui est celledu Gouvernement
grec, la réseme grecque est une réserve de compétence exclusive de la
catégorie b) de l'article 39 :ce qui est exclu, ce sont les differends de
compétenceexclusive, et eux seuls. Les différendsde statut territorial ne sont
concernéspar la réserveque pour autant qu'ils entrent dans la catégorie des
differends de compétenceexclusive.

Bien que. comme j'espèrel'établirdans la suite de ma plaidoirie, l'une et l'autredeces interpréQtionssoientabsolumentindifférent&a laquestio? dela
compétence dela Cour pOur connaître d'un probleme de délimitation du
plateau continental, il est clair que, dans l'abstrait, chacunedes lecturesainsi
proposées comporte une incidehchdifférente quant au problème de 'la
juridiction de laCour. '.- \
compétenceexclusive mais qu'elleest auss~u p,ne réservede statut territorialil
faudra rechercher si le différendsoumis a l'aCour par la Grece~nubienporte
sur des questionsde competence exclusivenu'biena trait au statut territorial ;
une seuledecesconstatations feraéchapperle différenda lacompétencede la
Cour.
Sil'onestimeau contraire que la réservede 1931est, et estseulement,une
réservedecompetenceexclusive,laconditiondecompétenceexclusiveest a la
foisnécessaireet suffisantepour soustraire le différenda la compétencede la
Cour. Tant et si bien que dans la mesure ou il apparaîtrait a l'analyseque le
différendsoumis à laCour a trait au statut territoriilconviendrait,avant de
seprononcer sur la compétencede la Cour,de se demander s'il\portesur des
aspects du statut territorial qui relèventde la compétence exclusivedes Etats
ou sur des aspects du statut territorial qui relèventdu droit internàtional. Le
Gouvernement grec a rappelédans son mémoire (par.199)que le territoire
d'unEtat relève,au même titre que la nationalité,de sacompétence exclusive,
en cequi concerne par exemplesessubdivisionsinternes, l'octroidefacilitesa
desnaviresétrangers danslesports nationaux, l'institutiond'unrégime spécial
pour I'accésou le transit, l'instaurationd'un régimeéconomiqueparticulier :
cesaspects-làtomberont alors sous lecoup de Laréserve. D'autresaspects du
statut territorial au contraire relèvent du droit international: ainsi, par
partie du territoire nationaldans la mesureou cerégimeou cetteservitudeont une
été Turés par un traite, qu'il s'agisse dedroits d'accèsou de transit. de
l'institution d'une zone franche, de l'instauration d'une administration
internationale:ces aspects-fane tomberont pas sous le coup de la réserve.
C'estentre ces deux interprétationsqu'il fauten définitiveopter. Je vais
essayer de montrer que la premièredoit êtreécart&et la seconde retenue.
Deux considérationsse conjuguent pour condamner la lecture de la ré-
serve 6) comme comportant a la foisune réserve decompétence exclusive er
une réservede statut territorial: les termes mêmesde cette réserveselon leur
sens naturel, raisonnable et ordinaire, d'abord ;l'intention de la Grèceau
moment ou elle a formule ces réserves,ensuite. Je me propose d'examiner
chacune de cesconsidérationsde plus près.
En premier lieu, lestermes mêmes de laréserve.
Que signifieen françaist'expression et notammenr ?C'estla leproblemeclé
auquel setrouve confrontél'interprète. Or,nousallonsle voir, lesens naturel,
ordinaire, courant de cette expression interdit absolument de lire ta réserve
grecque comme couvrant, outre les différendsde compétence exclusive,les
différendsde statut territorial.
devons raisonner, et sur lui seul,car,ne I'oublionspas, l'acted'adhésiondela
Grèceet lesréservesqui l'accompagnentont été rédigés e frnançais par des
juristes grecs pour qui le français n'avait aucun secret. Faut-il rappeler que
dans l'affaire de13Anglo-iraniunOil Co. laCour apris soindeseréféretrout au
longdesonarrêt, mémedans letexte anglaisqui faitfoi,au texte françaisdela
réserve iranienne, en notant quecelle-ciavait étérédigée en français ?Quel\
que soit lesens que peut véhiculerla traduction anglaiseund in par~iculurdu
'-.
'.404 MER EGEE

texte français original de la réservegrecque, c'estle texte français, et lui seul,
qui peut être regardé comme constituant I'«expression adéquate >> de
l'intention du Gouvernement grec lorsqu'il a formulé sa réserve. On me
permettra d'indiquer au passage que dans le Recueil des frailes de la Société

des Nations ou l'instrument grec estpublié,la traduction anglaise de la réserve
est accompagnée des mots :<<Traaslated by the Secreiav of the League of
Nafions.for information. )>
M. Economides précisera ultérieurement que dans la loi hellénique
approuvant l'adhésionde la Grèce a I'Actegénéralle texte en langue grecque
de la réserve b) comporte une expression rigoureusement synonyme de
l'expression fran~aise et notamment.
L'adverbe notamment signifie étymologiquement «d'une manière qui doit
êtrenotée» ;il introduit la désignationd'une illustration, d'uncas particulier,
d'une espèce entrant dans un genre plus vaste. Souhaite-t-on des diction-

naires ?En voici trois :
Le Dicriornairealphab&fiqucet ûniz!ogiqrrcde /a langue fronçaise de Paul
Robert donne la définitionsuivante :« D'une maniere qui mérited'ètrenotée
(sert le plus souventa attirer l'attention sur un ou plusieurs objets particuliers
faisant partie d'un ensemble précédemment désigné ou sous-entendu). )>

Le Grand Larousse de la langue francaise définit notamment: <en
particulier, spécialement ».
Voila pour les dictionnaires modernes. Si l'on prend les grands classiques,
les définitionssont les mêmes. Le Dictionnairede 12cademie française est
d'un laconisme exemplaire. On y lit :«Notamment :adv. Spécialement. )>

Le célèbre dictionnaire de Littré indique : « Notamment, ....peut être
employépour marquer une chose plus particulièrement.
Un exemple intéressant de l'usage de notamment se trouve dans I'Acte
générallui-même.Après avoir fait mention de «tous différends au sujet
desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit... », l'article 17
ajoute : «il est entendu que les differends ci-dessus visés comprennent
norammenrceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour permanente
de justice internationale ».
L'adverbe notammenfest employéparfois seul, mais il est le plus souvent
précédédans l'usage franpis par le mot el: on dira plus facilement <<et

notamnient » que <<notamment H.C'est ainsi que lorsque les dictionnaires
veulent donner des exemples de l'emploi du mot notammentqu'ils définissent
comme je viens de le faire, ils citent presque toujours des phrases ou
iioramtnenfest précédé de el. Le Litrrédonne comme exemple :« II a cite
plusieurs lois et notammentcelle-ci.>>Le Dictionnaire de l'Académie française,
aprèsavoir défininotammentpar spécialementdonne deux exemples, tous les
deux avec er : :«IIa cite plusieurs lois, er notamment celle-là. »<<Il a accusé
plusieurs personnes, ef nofammeniun tel. » Le dictionnaire de Robert, de son
côté, fournitplusieurs exemples. En voici quelques-uns :« Les mammifères, et
notamment l'homme ... <(Lois dirigéescontre tes immigrants, nofamment

contre les Chinois ))(ici pas de « et0).«Envers les étrangers, el notamment
envers les Allemands » (phrase empruntée a Molière).
On constate ainsi que dans I'expressionet notamment,le mot qui compte, et
qui compte seul, c'est l'adverbe notamment: le mot et est ce que les
grammairiens appellent un mot purement explétif, c'est-à-direqu'il n'ajoute
rien au sens de nofammertret qu'il est la pour de simples raisons de sonorité,
pour l'euphonie. La langue française connaît d'autres exemples de mots
inutiles, comme dans l'expression <«jecrains qu'il ne vienne )>.que l'on PLAIDOIRI DEE LI. WEIL 405

emploie plus couramment que «je crains qu'ilvienne >>et qui a le meme sens.
De la même façon, les expressions notammenf et et notammenf sont
rigoureusement synonymes. On dira tout aussi bien : <<les mammifères,
notamment l'homme » ou « les mammifères et norommentl'homme >>;« les
actesjuridiques, notammentlescontrats »,«les actesjuridiques et notamment
les contrats )>; « les membres de la Cour, notamment son Président )>« les

membres de la Cour et notammentson Président».
Que le mot et n'a pas toujours un sens conjonctif, c'est-à-dire d'additionet
de juxtaposition, cela est évident. C'estainsi d'abord que le mot et a parfois le
sens alternatif de au. Les spécialistesde droit international ne l'ignorent pas,
puisque lajurisprudence internationale l'areconnu àdeux reprises au moins :
une première fois dans l'arrêtde la Cour permanente de 1925 sur Certains
iniérérsallemands enHoule-Silesiepnlonaisp, ou la Cour a déclaré que le mot
et « dans le langage ordinaire comme dans le langagejuridique peut, selon les
circonstances, êtreaussi bien alternatif que cumulatif » (C.P.J.I.sérieA n06,
p. 14); une seconde fois, dans la sentence arbitrale de 1965 en l'affaire de

l'Interprétationde l'accordifalo-américainde 1948, ou le mot era également
été interprété comme synonyme de au (Nations Unies, Recueil des sentences
arbirrales,vol. XVI, p. 94).
Dans d'autres cas, le mot et sert a exprimer «une précision supplémentaire
qui marque une insistance ». Cette définition est du grand dictionnaire
Larousse deja cité ;elle est suivie d'un exemple frappant : « 11m'a offert un
livre, et un livre rar>>:ce ne sont pas deux livres que j'ai rqus, c'estun seul,
le même.
Dans d'autres cas encore, lemot et est purement explétif,commedansnotre
hypothèse,et sert,comme je l'aiindique, a améliorerla sonorité dela phrase.

On dira ainsi tréssouvent et doncau lieu de donctout court. Dans l'ouvrage de
grammaire trèsrépandu deGrévisse,Le fran~aispratique, se trouvent deux
exemples qui s'abritent derrière l'autoritéde grands écirivains :l'un de Paul
Valéry :« Je sais que les demoiselles sont bien plus à craindre que les dames,
étantnécessairementplus spontanées, et donc plus moqueuses » ;l'autre de
Georges Duhamel : Elle devait avoir vingt-deux ans, et donc elle était
majeure. ))
Mêmeemploi courant du et purement explétifdans les expressions et
surtour. et spécialement,erparticulièremeni,el principalement,et meme, etc.
Cet emploi de ef n'ajoute évidemmentrien au mot auquel il est accolé. Cette

utilisation est parfaitement courante. On dira ainsi : «j'aime tous les arts,
purriculièreme~fla peintu >reaussi bien que « j'ahe tous les arts, er
parficulièremenfla peinture » ;<<il lui a donne tous ses meubles, spécialement
ses livres» ou « il lui a donnétous ses meubles, et spécialement seslivres ».
Si vous me permettez, Monsieur le Président,de me référer a une haute
autorité,je relèveraique,dans la question que deux membres de laCour nous
ont poséeil y a quelques jours, nous lisons :

(<Nous souhaiterions, en outre, savoir quel serait, de l'avis du
Gouvernement grec, l'effet éventuel des dispositions du traité du
30 octobre 1930 et,plus parficulièremenr,de ses articles 3,4, 21 et22 sur
les conditions applicables a la saisine de la Cour en la présenteespéce.>>

Sans m'aventurer dans la signification des termes et des traductions in
particular, particularly, and in parricular dans la langue anglaise - sur
laquelle le professeur O'Connells'estdeja expliqué - j'en viens a me demander
si, mêmedans cette langue, le mot and n'estpas parfois explétifcomme le mot
et l'est dans les expressions françaises et notamment. erparticulieremenf. Laencore,Monsieur le Président2mepermettrez-vouspeut-être de me référer a la
question que vous ave~~~o?i6e\atn ?om de ta Cour au débutde ces audiences,
question dans laquelle 1aFour.exprime le désir« to be informed whether any
explanations of the inStrtyment of accession to the General Act. atid in
particulor of the reservations to whiçh it was made subject,were given D,etc.

If ne me parait pas que, dans cette phrase, le mot and soit autre chose que
purement explétif.
J'ajoute~i qu'avec l'expression et notammenr, comme du reste avec er
parliculierernent,et specialement.et surloul, les ponctuations les plus variées
sont employéesaussicouramment l'une que l'autre.Les règles deponctuation,
chacun le sait, n'ont pas en français, et de loin, la rigueur qu'elles ont dans
d'autres langues, par exempte en allemand. Ainsi, on écrira indifféremment :
« les actes juridiques, et notamment les contrats »,ou les actesjuridques et,
notamment, les contrats »ou encore « lesactes juridiques,et, notamment, les
contrats ».
Les~ombreux exemples que je viens de citer établissent,je pense, au-delà
de toute discussion, que dans et notamment le mot et ne comporte pas de
valeur conjonctive ou cumulative. Les deux concepts relies par cette
expression ne s'ajoutent pas l'un a l'autre; ils ne sont pas juxtaposés comme
deux concepts distincts, autonomes, séparés. Dans «j'aime tous les arts, et
norammenila peinture », le concept de peinlure n'est pas séparé du concept
arls,let la phrase ne se lit pas:«j'aime tous les arts, plus la peinture )).De
mêxye,dans la phrase : «les territoires sous souveraineté française, et

notamment les iles »,les îlesne s'ajoutent pas aux territoiressous souveraineté
fran~aise, elles y sont comprises.
Bref, et notamment n'équivaut pas a er, ne correspond pas a plus. Les
concepts reliéspar les mots el notammentne peuvent pas être représentéspar
deux cercles qui seraient distincts l'un de l'autre et reliéssimplement par le
signe + .
Ce serait, dès lors commettre un contresens absolu que de lire la réserve
grecque en retenant le seul mot de et et en négligeant le mot notommeni
wmrne s'il n'était pas écrit, alors que, tout au contraire, c'est le mot
notammenrqui donne sa signification a l'expression et que le mot el est
purement explétif.
Réputernon écritle mot qui est essentiel, pour ne retenir que le mot explétif
qui n'ajoute, n'enlève et ne modidie rien, relèverait d'une curieuse methode
d'interprétation.
Monsieur le président ,l est impossible,pour toute personne familiarisée
avec la langue française,de lire :« les différendsde compétenceexclusive, et
notammenr les différends de statut territorial » comme équivalant à « les
différendsde compétenceexclusive et - c'est-à-direplus - les différendsde
statut territoria>>.
Mais il faut pousser l'analyse plus loin et tenter de cerner de plus près les

rapports logiques et linguistiques entre le concept qui précèdeles mots et
notummenfet le concept qui suit ces mots.

L'audience estlevéed 12 h 50 Présenis:[Voir audiencedu 9 X 78.1

M. WEIL :Monsieur le Président,Messieursde laCour,j'avaiscommencé
hier a examiner l'interaction des concepts de la réserve grecque etj'avais
indiquéque l'interprétationde cette réserve comme juxtaposant uneréserve
destatut territorialaune réservedecompétenceexclusivedevaitêtreécartée a,
la fois en raison des termes mêmesemployéspar la Grèce et en raison de
l'intention du Gouvernementgrec au moment où ila rédigéson instrument
d'adhésiona l'Actegénéral.
J'avaiscommencé àexaminer larédaction dela réserveen m'attachant au
sens grammatical de l'expression ei notammeni. Je voudrais a présent cerner
deplus prèslesrapports entre leconceptqui précède lesmots et notamrnenl -
que pour lacommoditéde l'exposéj,lappelleraile concept A - et le concept
qui suitces mots - queje désignerai dunom de concept B.
Dèslors que les expressions notamment ou et notamment signifient« plus
spécialement )>« entre autres» et serventàattirer l'attentionsur leconceptB
qui lessuit, ilest évidentque lesconceptA et Bne sauraient êtrehétérogènes
l'un a l'autreet que les rapports entre eux ne sauraient êtredes rapports de
simplejuxtaposition excluant tout point de contact.
Pour exprimer des rapports de juxtaposition, on emploiera des mots tels
que etou ainsi que mais jamais notammenl ou et notommeni. Je peux dire :
« la Grèce fonde sa requêtesur l'Actegénéralet notamment sur son arti-
cle 17)p.Je peux dire aussi :<<la Grècefonde la compétencede la Cour sur
I'Actegénéral et lecommunique conjoint »; mais je ne peux pas dire :« la
Grècefondela compétencede la Cour sur I'Actegénéralet notammens tur le
communiqué conjoint >> Je peux dire :« j'aime les fruits et notamment les
fraisesD.Je peux direaussi :« j'aime lesfruits et le poul»,maisje ne peux
pas dire: «j'aime lesfruitset notamment le poulet B.Les mots noiamment et
et nolommenr ne peuvent en aucun cas servir a relier deux concepts A et B
totalement étrangers I'un à l'autre à la manière de deux cercles qui se
situeraient l'una côtéde l'autre sanssetoucher.
Or, c'est latrèsexactementla manière dontleGouvernement turc voudrait
que l'on comprenne la réservegrecque, puisqu'il y voit la juxtaposition de
deux réservesautonomes et hétérogènes l'une a I'autre.
Une fois établiaue lesconceots A et3 reliésDar et notammenr entretiennent
desrapports qui né sontpas d& rapportsdejuitaposjtion, irestea déterminer
la nature exactedecesrapports. On constatealorsque deuxsortesderapports
se présententselon le cas.
Tantôt, c'est lcas le plussimple,lesrapports entre lesconceptsAet B sont
des rapports d'inclusiontotaleen ce sens que, si le conceptA est plus large
que le concept B, le concept B est en revanche compris tout entier dans le
concept A.
S'il m'est permis d'évoquer une comparaison géométrique,je dirai
volontiers que l'on esten présencede deux cerclesdont I'un, le cercleB, est
intérieura l'autre,le cercleA. Parfois,leconceptB correspond a un exemple
individuel de A, un cas unique, comme dans les phrases :<<I'Actegénérae lt408 MER EG~E

notamment son article 1 7 » - iln'y aqu'un article 17 ; il a cite plusieurs lois
et notamment celle-là », «celle-la» ne vise qu'une seule loi.

Mais parfois le conceptB représenteune espécequi comprend elle-mêmede
multiples cas individuels, espècecomprise alors tout entière dans le genre A
plus vaste qui l'englobe et le dépasse. Ainsi, dans les phrases : « les
mammifèreset notamment l'homme »;« lesactesjuridiques et notamment les
contrats )>; « les conventions internationales et notamment les traites
multilatéraux )p.Dans tous ces exemples, le concept Bintroduit par les mots et
notammenf est inclus tout entier dans le concept A. Tel est le premier rapport
possible entre les deux concepts : un rapport d'inclusion totale.
Dans d'autres cas, tout aussi fréquents,le rapport entre les deux concepts
est un rapport d'inclusion partielle ou, si l'on préfère,d'intersecrion. Pour
reprendre l'image de tout a l'heure, on est en présencede deux cercles qui se
coupent et se recouvrent partiellement :la phrase vise alors tout le cerclA, y

compris la partie du cercle B qu'il recouvre, mais elle ne vise pas la partie du
cercle B extérieure au cercle A.
Prenons la phrase :<<les conseils de la Grèce,et notamment les professeurs
francophones ». Le concept A - « les conseils de la Grece ))- est compris
tout entier dans la phrase :ce sont tous les conseils de la Grècequi sont visés,
tes professeurs francophones mais aussi ceux qui ne le sont pas. Quant au
concept B - « les professeursfrancophones » - iln'est pas vise entierement,
mais seulement dans la mesure ou il coïncide avec le concept A. Autrement
dit, « les professeurs francophones » ne sont visésque pour autant qu'ils sont
en mêmetemps des (<conseils de la Grèce>);il existe biensûr des professeurs
francophones qui n'ont pas la qualitéde conseils de la Grèce.
La phrase comporte en réalité une ellipse, c'est-a-diredes mots sous-

entendus,qui ne sont pas répétép sarce qu'ils vont de soiLa phrase complète
serait: les conseils de la Gréce,et notamment les professeurs francophones
conseils de la Grèce» ; les mots « conseils de la Grece » qui figurent dans
l'énoncé du concept A seprojettent ipsofacto sur celui du concept Bet ne sont
pas répétésE .n d'autres termes, la phrase couvre tous les conseils de la Grèce,
c'est-à-dire tout le concept A, mais seulement une partie des professeurs
francophones, à savoir ceux qui sont des conseils de la Grèce, autrement dit
une partie seulementdu concept B.
Prenons un dernier exemple :« lesterritoiressoussouveraineté française,et
notamment les iles, créent au profit de la France des juridictions maritimes ».
Dans cette phrase, il est évident que sont visés tous les territoires sous
souveraineté française,c'est-a-diretout lcercle du concept A, maisseulement
certaines iles, une partie des îies qui existentdans le monde, a savoir cellesqui
sont sous souveraineté française.

La réserve de la Grèce consfitue nn cas typique dlnclusion partielle ou
d'intersecrion.
Primo, la réserve grecque couvre la totalité du concept A, c'est-à-dire que
sont exclus des modes de règlement institués par l'Acte généraltous les
différendsde compétenceexclusive.
Secundop , armi ces différendsde compétenceexclusive, il y a des différends
de statut territorial qui relèvent du concept B, mais ily a d'autres différends
qui n'intéressenten rien le statut territorial.
Terrio, il existe des differends de statut territorial qui relevent de la
compétence exclusive, c'est-a-direa la fois du concept B et du concept A, et il
existe des différendsde statut territorial qui ne relevent pas de la compétence
exclusive el sont donc extérieurs au concept A. Ce ne sont pas tous les

différends de statut territorial qui sont visés, mais seulement ceux des PLAIDOIRI DEE M. WEIL 409

différendsde statut territorial qui ont la qualité de différendsde compétence

exclusive. La phrase est elliptique et signifie en réali«les differends portant
sur des questionsque ledroit international laissea la compétenceexclusive des
Etats et notamment - c'est-à-dire entre autres, plus particulièrement, plus
spécialement - les différends de statut territorial que le droit international
laisse a la compétence exclusive des Etats )>.
Quarrn, les differends de statut territorial qui ne relèvent pas de la
compétenceexclusive ne sont pas viséspar le texte.
Voila ce que signifie la réserve grecque, selon le sens grammatical
absolument usuel et normal de la locution et notamment. Lire cette réserve
comme couvrant, d'une part, tous les différends de compétence exclusive,
d'autre part - et en plus des différendsde compétenceexclusive - ,tous les
differends de statut territorial, mêmes'ils ne relèvent pas de la compétence
exclusive, constituerait un contresensabsolu, que condamnerait tout linguiste.
Telle est la première et décisiveraison pour laquelle l'interprétationde la
réserve grecque comme comportant deux réserves, l'une de compétence
exclusive, l'autre de statut territorial, ne peut être retenue.

Il est une seconde raison encore pour écarter une telle lecture. Dans
l'interprétation d'une réserve,nous l'avons vu, la Cour entend
«rechercher l'interprétation qui est en harmonie avec la manière
naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard a l'intention du
gouvernement déclarant a l'époqueoù celui-ci a acceptéla compétence
obligatoire de la Cour ».

Or, compte tenu du contexte juridico-politique de l'époque, il ne serait ni
naturel ni raisonnable de lire la réserve grecque comme comportant deux
réservesdistinctes,une réservede compétence exclusive plus une réservede
statut territorial. Et voici pourquoi.
11n'est pas douteux que le Gouvernement grec avait parfaitement le droit,
compte tenu de l'article 39 de ['Acte générai,de formuler au moment
d'adhérera ce dernier, tout à la fois une réserve de compétence exclusive
relevant de la catégorieb) de l'article 39, et une réservede statut territorial

relevant de la catégorie c)de cet article puisque aussi bien celui-ci autorise
précisémentdes réservessur « des matières ...nettement definies, telles que le
statut territorial». Admettons un instant que telle ait étéson intention.
Qu'aurait-il fait en pareil cas ? La formule la plus simple pour lui aurait
assurément été d'inscriredans son instrument d'adhésion qu'il entendait
exclure des procédures instituéespar l'Actegénéral :
« a) les differends nésde faits antérieurs, etc.;

b) les différends portant sur des questions que le droit international
laisse ala compétence exclusivedes Etats ;
c) les différends ayant traitau statut territorial de la Grèc>>.
Une autre possibilitépour atteindre le mêmerésultat eût étéde grouper les
réservesb)et c)sous une seule rubrique et donc d'exclure :

« a) les differends portant sur des faits antérieurs;
6) les différendsportant sur des questions que le droit international
laissea la compétenceexclusive des Etats etlesdifferends ayant trait
au statut territorial de la Grèce>r.

Ce n'est pourtant ni l'une ni l'autre de ces rédactionsque le Gouvernement
grec a adoptéesen 193 1,mais une troisième,dans laquelle les deux catégories
de différendsse trouvent reliéspar les mots et notamment.410 MER ÉGÉE

Je pose la question : serait-il « natur>> et <raisonnable » de présumer
dépourvue de toute signification ou intention une rédaction aussi originale,
aussi marquée, aussi recherchée, aussi typée dirais-jevolontiers, que celle qui
a été ainsi adoptée ? Ceux qui ont rédigéce texte connaissaient à coup sûr
l'article 39 de l'Acte général quidistingue avec le soin que l'onvu les deux
catégories de réserves. Ils savaient que sous l'inspiration de cet article les
adhésions antérieures a celles de la Grèce avaient toutes isoléla reserve de
competence exclusive des réserves portant sur des « matières spéciales
nettement définies »ou «rentrant dans des catégoriesbien précisées )>.Même
dans la pratique plus relachée des déclarations facultatives de la Cour
permanente, la réserve de compétence exclusive et la réseme de statut

territorial, lorsqu'elles figuraient toutes les deux, étaient toujours nettement
distinguées je pense en particulierala déclarationalbanaise du 17 septembre
1930et a la dklaration perse du 2octobre de la mêmeannée.Et mêmedansla
pratique, moins rigoureuse encore, des traitésde règlement pacifique conclus
entre les deux guerres, la distinction était toujours mainten:alors que dans
ces traites, je l'ai indiqué hier, les notions les plus hétéroclitesse trouvaient
souvent fondues dans une seule et même réserve,la réservede compétence
exclusive et la réserve de statut territorial étaient, quant à elles, toujours
soigneusement séparées etfaisaient l'objet de deux rubriques distinctes. La
publication Sysfematic Survey of Treafies for rhe Pacific Sertlemenr of
InternationalDisputes 1928-1948 en fournit de nombreux exemples (p. 34-39,
nO"XXV, XXXVII,XLI,LIII, LIX).
Sicette pratique si peu exigeante en généralsur la rigueur conceptuelle et
terminologique ne s'estpas laisséalterjusqu'a fusionnercompétence exclusive
et statut territorial, serait-il « nat>re,t « raisonnable)> de considérer la
réunion par le Gouvernement grec, en une seule et même phrase, de la
competence exclusive et du statut territorial dans une réservefaisantpartie du
systèmerigoureux et disciplinéde l'Acte général comme dépourvuede toute
raison d'être,de toute signification,de toute portée ? Ce le serait d'autant
moins, Monsieur le Président, qu'au moment d'adhérer a l'Acte général le
Gouvernement grec a commencé par envisager laformulation d'une réserve
autonome de statut territorial de catégoriecjet que c'estsciemment et en toute
connaissance de cause qu'il a opte, alors que la procédure d'approbation
parlementaire étaitdéjàen cours, pour le texte original que nous connaissons.
Sur cet épisode significatifqui projette une vive lumière sur l'intention de la
Grèceau moment ou elle a formule sa réserve, M. Economides fournira ala
Cour des indications détaillées.

Que l'on se tourne vers les termes de l'instrument de 1931 ou que l'on
prenne en considération l'intention de la Grèce eu égardau contexte juridico-
politique de l'époque:tout, en définitive,conduia regarder une interprétation
teUe que celle préconiséepar le Gouvernement turc comme radicalement
inacceptable.
L'interprétationqui voit dans la réservegrecqueune reserve de compétence
exclusive apparaît a.llinverse comme inhiment plus satisfaisante.
Sur le double plan où la lecture rivale prêtait le fianc a la critique,
l'interprétationque nous préconisons se révèle aI'abride reproche.
Elle respecte d'abord pleinement les termes employéspar le Gouvernement
grec et s'avère aussi complètement grammaticale que l'interprétation rivale
était anti-grammaticale : les mots et, notamment, » y reçoivent leur
signification naturelle et ordinaire, les différendsde statut territorial n'étant
couverts que dans la mesure ou ils constituent des différendsde compétence PLAIWIRIE DE M. WEIL 411

exclusive.Laréserveestlue icicommeelle estécrite,alors que l'interprétation
rivale n'étaitpossiblequ'au prix d'unedistorsiongrammaticalemajeure.
En deuxième lieu,l'interprétationpréconisée parle Gouvernement grec
rend pleinementcompte de I'intentionde la Grècea l'époque ouellea rédigé
son instrument d'adhésion.Le Gouvernement grec a montré,aux paragra-
phes 219et suivants de son mémoire (cl-dessu s. 248-251) - j'v reviendrai
ultérielirement - que la formuleadoptée,qui tranche avec tant denettetésur
la pratique de l'époque,s'explique par lescirconstances politiques et
diplomatiques qui ont conduit le Gouvernement grec a apporter une
ccprudenceparticulière a la rédactiondu texte>)decetinstrument. Lecontexte
politico-diplomatiquedel'époque,joina tu risquedevoir l'Actegénéram l ener,
non seulement i un règlementjudiciairedes différendsjuridiques sur la base
du droit international. mais aussi a la conciliationet au règlementarbitral de
difirends politiquesex aequo ei bono sanscompromisspécial : voilace quia
conduit le Gouvernement grec a donner a sa réservele tour particulier que
nous luiconnaissons.Lesprécisionsque fournira sur cepoint M. Economides
démontreront : premièrement, que telle a été l'intention du Gouvernement
grec a l'époqueou ila rédigésont instrument d'adhésiona l'Actegénéra l
deuxièmement,que cet instrument, selon la formule de la Cour dans l'affaire
de 1'Angln-lranianOilCo., «a étérédigé sur la base decetteintentionD (C.I.J.
Recueil 1952, p. 105); et troisièmement,que pour reprendre toujours les
formulesdelaCour, <ccetteintention atrouve sonexpressionadéquatedansle
texte >(ibid.,p. 106)de l'instrumenttelqu'ilest interprétéaujourd'hui devant
la Cour par le Gouvernement grec.
A ces deux considérationstirées des termes mêmesemployés et de
l'intention de la Grèce, et qui font échoaux critiques auxquelles I'inter-
prétationrivaleprêtaitle flanc.s'enajoute une autre qui militedans le même
sens.C'estque l'interprétationqui voit dans la réservegrecqueune réservede
compétence exclusivee ,t riend'autre,est laseulea refléterceque l'onpourrait
appeler le rythme, l'équilibreinterne de la réserve.Aprèsles deux premiers
membresdephrase reliéspar « et, notamment, >>la réservesetermine en effet
par un troisièmeet dernier membre de phrase :«y comprisceux relatifsa ses
droitsdesouverainetésur sesports et sesvoiesdecommunication >>D.e même
que lesdifferends relatifs aux droits de souverainetéde laGrècesur ses ports
et ses voies decommunication sont citésen tant qu'exemplesde differends
ayant trait au statut territordella Grèce,de même lesdifiérendsayant trait
au statut territorial de laGrke sont citésdans la mesure ou ilsconstituentdes
exemplesde différendsde compétenceexclusive. La réservegrecque va ainsi
de l'abstrait au concret, du principe a l'exemple, entrois temps :les trois
concepts utilisés:compétenceexclusive,statut territorial, droits de souverai-
netésur lesports et lesvoiesdecommunication,s'emboîtentl'undansl'autre à
la manièredespoupées russes ;letroisième éclairlesecond,lesecondillustre
le premier.A cetteconstruction en trois volets,qui sautaux yeux du lecteur
le moinsaverti, l'interprétationturque ne faitpas justice.
Faut-il rappeler enfin que, les réservesa des déclarationsunilatérales
d'acceptationdelacompétencedelaCour étant, commej'espèreavoir réussia
l'établir,d'interprétation stricte,il convient toujours, mêmeentre deux
interprétationségalespar ailleurs- maisiciellesnesont pas égales - defaire
prévaloircelle qui donne effet a la volontéde I'Etat déclarantde conférer
compétencea la Cour sur cellequi restreint cette volonté?
Pour achever cet exposeen faveur de l'interprétationde la réservegrecque
comme une réservedecompétenceexclusiveet rien d'autre, ilme faut encore
répondrea deux objectionspossibles.412 MER LG~E

Première objection : puisque, pour défendrenotre interprétation, nous nous
plaçons entre autres sur leplan de la grammaire, ne pourrait-on pas retourner
l'arme grammaticalecontre nous en alléguantque notre lecture rend inutile et
superfétatoire la mention des différendsayant trait au statut territorial de la
Grece ?Oui, c'estexact :letexte de la réservegrecqueaurait pu s'arrêter après
le premier membre de phrase et êtrerédigétout simplement comme ceci :
« b) les différendsportant sur des questions que le droit international laissa
la compétenceexclusive des Etais », sans rien de plus ;la signification n'en
aurait pas étéaltérée,c'estvrai.
J'observerai d'abord a ce sujet qu'avec l'interprétationrivale, qui ajouteune
réservede statut territoriaa la réservede compétenceexclusive, on n'échappe
pas non plus ala redondance, puisque aussi bien le dernier membre de phrase
- « y compris ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de
communication » - n'ajoute en tout étatde cause rien non plus au concept de
<(différendsayant trait au statut territorial de laGrèc»,concept qu'ilse borne
a illustrer. Pourquoi - je me permets de poser la question - la redondance

pour illustration serait-elle acceptable s'agissant du troisième membre de
phrase et ne le serait-ellepas s'agissant du second ?Pourquoi cette redondance
laisserait-elle intacte la lecture de la réserve grecque comme une réserve de
statut territorial ajoutée a une réserve de compétence exclusive et
condamnerait-elle la lecture de la réservegrecque comme une simpleréserve
de compétence exclusive ? Compte tenu du contexte juridico-politique de
l'époque etde l'intention de la Grèce, la « prudence particulière )>qu'elle a
apport& à la rédactionde saréserve interdit, au demeurant, de voir dans ces
deux précisions, dans ces deux iilustrations apportées au concept de
compétence exclusive, des indications inutiles. Cette double précision éclaire,
comme je le montrerai plus loin, ce que la Grece a concrètement entendu
soustraire aux mécanismes de règlement de 1'Actegénérallorsque, s'auto-
risant de l'articl39, paragraphe 2 b),de I'Actegénéral,elle a fait réservedes
différends portant sur des questions que le droit international laisse â la
compétenceexclusive des Etats. Il n'y a la de la part du Gouvernement grec
rien de superfétatoire.
Sil'on voulait malgrétout faire griefal'interprétationque nous préconisons
de rendre inutile, en pure logique, la mention des différends de statut
territorial, je me permettrais d'observer que la Cour a elle-mêmeafirmé - je
l'ai rappelé hier - que le principe selon lequel« un texte juridique doit être

interprété de manière qu'uneraison d'être etun sens puissent êtreattribués a
chacun de ses mots » n'est pas applicable de la même manière a
l'interprétation d'une déclaration unilatérale par laquelle un Etat accepte la
juridiction de la Cour qu'à un acte conventionnel ;car - la Cour l'aprécisé
- un gouvernement peut avoir insérédans cette déclaration« ex abundanri
cautela des mots qui peuvent, a strictement parler, sembler superflus )>une
telle «prudence » pouvant s'expliquer, selon la Cour, (4par des raisons
particulières qui ont conduit [ledit gouvernement] a rédiger la déclaration
d'une façon très restrictive ».Ces mots n'ont pas été écritspour notre affaire,
mais pour celle de I'Anglo-lmriianOil Co. (C.IJ. Recueil 1952, p. 105).
Voila réfutéej,e l'espère,la première objection à l'interprétationque nous
proposons.
Une seconde objection doit aussi étre examinée: ne pourrait-on pas
soutenir que, lorsque l'expression sratut rerritorial est employée dans un
instrument international tel que l'instrument d'adhésion de la Grèce à I'Acte
général,elle ne peut par définitionmêmese rapporter qu'a des étérnents de
droit international ? Notre interprétation devrait alors étre écartée dansla PLAIDOIRI EE M. WEIL 413

mesure où elle considère le concept de statut territorial de la réservegrecque
comme s'appliquant aux seuls élémentsde compétence exclusive - donc de

droit interne - de ce statut.
L'objection est de toute évidencesans pertinence.
D'abord parce que les matieres relevant a un moment donné de la
compétence exclusive sont, par définition même,des matieres régies parle
droit interne. La raison d'être d'une réservd ee compétence exclusive est de
conserver certaines matieres dans I'orbite del'ordrejuridique interne et de les
empécher d'être en quelque sorte saisies par le juge ou par l'arbitre
international :cet objectif est particulièrementévidentdans le cas de laréserve
grecque a l'Acte général, quiavait pour but d'empêcherqu'il ne puisse être
statué, par le biais des mécanismesde I'Actegénéral,sur des revendications de
caractère territorial qui ne trouvaient pas de fondement dans le droit
international et auxquelles iln'aurait pu êtresatisfait que par des décisions
relevant de la compétence exclusive de 1'Etatgrec. Soutenir, comme le fait
cette objection, que par définitionmême la mention du statut territorial dans
la réservegrecque ne peut s'appliquer a des élémentsde droit interne, c'esten
réalitépartir de la conclusion a laquelle on veut parvenir, a savoir que la
réserve grecque est une réserve de statut territorial a part entière et qu'elle
n'est pas incluse dans celle de compétenceexclusive ;c'esten réalitérésoudre

la question par la question grâce a un argument purement verbal.
Sur un plan plusgénéralet plusthéorique,j'ajouterai qu'une conception qui
interdirait de manière radicale la mention mêmede tout élémentde droit
interne dans un instrument international me parait condamnée tant par la
jurisprudence que par la doctrine. Lesdeux ordres juridiques ne sont pas
sépares par une barrière infranchissable et leur collaboration a étébien
souvent soulignée - je pense par exemple à l'étude du professeur Virally
parue dans les Mélanges ogerrs ù Henri Rolin («Sur un pont aux ânes : les
rapports entre droit international et droit interne )>,p. 488 et suiv.). La
mention par le droit international, par un instrument international de
concepts ou de normes de droit interne est un phénomènefréquent,qui a fait
l'objet de pénétrantes observations du professeur Reuter (voir par exemple :
Droit inlernazionalpublic, Seéd., 1976, p. 60) et d'une récente étude de
M. Rougeaux («Les renvois du droit international au droit interneD, RGDIP,
1977, p. 361 et suiv.).La Cour a eu elle-même l'occasion,dans l'affaire dela
Barcelona Traction,de se pencher sur cette prise en considération de certains
élémentsde droit interne par le droit international (C.1.J.Recueil 1970, p. 33,

34, 38).
II n'yaen définitive riend'anormal a ce que la réservegrecque,instrument
de caractère international,se réfèrea des élémentsdu statut territorialrelevant
du droit interne de la Grèceen vue précisémentde soustraire lesdifférendsqui
s'y rapportent aux mécanismesde règlement instituéspar I'Actegénéral.
J'en ai terminé ainsi, Monsieur le Président,de l'interaction des concepts.
Deux interprétations donc, qui divergent profondément : l'une. qui voit dans
la réserve b) la juxtaposition a une réserve de compétence exclusive d'une
réserve autonome et distincte de statut territorial ; l'autre, qui voit dans la
réserve b) de la Grèce une réserve de compétence exclusive. La première,
concevableseulement aux prix de gravesentorses a la grammaire ;la seconde,
respectueuse des termes employés et de la rédaction retenue. L'une qui
conduit, l'autre qui ne conduit pas,a une manière naturelle et raisonnable de
lire le texte, eu égard à l'intention de la Grèce en 1931. Voila, pour me
résumer, le tableau auquel nous nous trouvons confrontés.
Le Gouvernement grec, pour sa part, a fait le choix quelaCour connaît :414 MER ÉG~E

pour lui la réservede 193 1est, et est seulement, une réserve de compétence
exclusive au sens de la lettre 6) de l'article 39 de l'Acte général;c'est cette
interprétation-laqui, a ses yeux, doit ètreretenue.

Le contenudesconcepfi

Ayantainsicreusé la manièredont les diversconcepts de la réservegrecque
se combinentet s'articulent, il nous faut àprésentaborder ledernier volet de la
détermination du sens de ce texte, a savoir la recherche du contenu propre de
chacun des conceptsqui y figurent. Ce ne sont plus les expressionscharnières
«et, notamment, >>et «y compris >> qui vont maintenant retenir notre
attention, mais les termes qu'elles séparent et relient en même temps :

« compétenceexclusive », ((statut territori>).«droiis de souveraineté >).
Le dernier de ces concepts, a savoir les « droits de souverainetéde la Gréce
sur ses ports et ses voies de communications », ne nous intéresse pas
directement,sauf dans la mesure ou ilest susceptible de jeter quelquelumière
sur leconcept plus vaste de statut territorialdans lequel ilentre et qu'ilillustre.
C'est donc à propos de la notion de statut territorial que je me permettrai de
l'évoquer.
Le concept de «différends portant sur des questions que le droit
international laisse à la compétence exclusive des Etats )> est tellement
classique qu'im le paraitrait déplacéde lasser la Cour par un expose de la
matière. Depuis l'avis de la Cour permanente de 1923 dans I'afbire des
Decrers de narionalitepromulguésen Tunisieet au Maroc fC.P.J.1serieB no 41,
il n'est plus mis en doute par personne que ce concept vise des matières

qui ... ne sont pas, en principe, réglées parle droit internation)>et que
« la question de savoir siune matière rentre ou ne rentre pas dans le
domaine exclusif d'un Etat estune question essentiellement relative :elle
dépenddu développementdes rapports internationaux n.

La nature et la portéede la notion de compétenceexclusive ainsi défmieont
étéanalysées a fond dans un article classique paru au British YearBook of
Inrernational Laiil de 1954 (Waldeck, ((The Plea of Domestic Jurisdiction
before International Legal Tribunals )>, p. 105 et suiv.), auquel je me
permettrai simplement de référer.La question de savoir quels différendsse

trouvent visés par la réserve de compétence exclusive formulée dans
l'instrument grec n'appelle pas, de ma pan, d'autres explications.
Dernier concept, enfin, qui, lui, nous retiendra plus longuement : celui de
<<différendsayant trait au statut territorial de la Grèce>>.Ici la question se
pose :quels différends la réservegrecque vise-t-elle par cette formule ? Pour
plus de clarté,j'examinerai ce problème sous deuxangles. Je m'interrogerai
d'abord sur la signification du terme<<statut territoria»dans le cadredu c)de
l'article39 de l'Acte général,ceci afin de déterminer ce que couvrirait la
réserve grecque si l'on estimait - ce qui n'est pas, on le sait, l'opinion du
Gouvernement grec - qu'elleénonce une réservede statut territorial au sens
du c) de l'article 39. Je rechercherai ensuite, dans un second temps, la
signification du terme <<statut territori>)dans le cadre de l'interprétation que
le Gouvernement grec croit pouvoir proposer a la Cour de la réservegrecque,

c'est-à-direen tant qu'illustration d'une réserve de compiitence exclusive.
Prenons donc, d'abord, les mots «statut territorial » en eux-mêmes,c'est-
a-due en tant qu'objet d'une réserveautonome au sens du c)de l'article 39 de
l'Acte général. Que couvrirait la réserve grecque si on y lisait, comme le
souhaiterait le Gouvernement turc. une réserve de statut territorial ? Pour répondreàcettequestion,deux approches differentes s'offrent anous :celle de
I'analyse conceptuelle, d'une part ; celle de l'interprétation par rapport à la
pratique de l'époque,d'autre part. Ces deux approches se complètent l'une et
l'autre, et leur conjonctionpermettra de comprendre ce que couvre la réserve
de statut territorial au sens du c)de l'artic39 de l'Actegénéral.

Premièreapproche :l'analyse des concepts.Autrement dit :qu'est-cequ'un
statut ?qu'est-cequ'un territoire3 qu'est-ce qu'un statut territorial ?
Le statut est défini par le Dictionnaire de la terminologie du droit
inlernationalde Jules Basdevant - nous l'avons rappelédans notre mémoire
- comme un « terme, souvent accompagné d'un qualificatif, désignant la
condition de celui qui en est l'objet(Etat,territoire,personne, etc.) et le régime
qui lui est applicable d'aprèsles règlesqui le concernent ».Définitionabstraite
dont cedictionnaire donne deux exemples aussiintéressants l'un que l'autre et
que je me dois de rappeler. Le premier est extrait de l'avis consultatif de la
Cour permanente dans l'affairede la Villelibre de Dantzig et OIT:

«le statutjuridique spécialde la Vue librecomprend deuxéléments : un
rapporl spécialavec la Sociétédes Nations, du fait que la Ville libre est
placéesous la protection de la Société et que saconstitution est garantie
par celle-ci, et un rapport spécialavec la Pologne, du fait que la conduite
des relations extérieures de la Ville libre est confiée au Gouvernement
polonais (C.P.J.I.sérieB no 18, p. 11)n.
Le second exemple est emprunté a l'avisconsultatif de la Cour internationale

sur le Statut infernarionaldu Sud-Ouest africain :
<(Le statut international du Territoirerésulte des règlesinternationales
régissant les droits, pouvoirs et obligations concernant l'administration
du Territoire et la surveillance de cette administration, telles que ces
règlessont énoncées dansl'article 22 du Pacte et dans le Mandat. (C.I.J.
Recueil 1950, p. 14 1.))>

Cette définitionet cesexemples éclairentquelques aspects fondamentaux du
concept de statut. D'une part, un statut consiste en un faisceau de droits et
d'obligations ou, si l'on préfère, enun régimejuridique. Le terme de sratur
peut s'appliquer a des institutions dont il détermine la composition et le
fonctionnement :on parlera, par exemple, du Statut de la Cour internationale
de Justice. 11peut s'appliquer a des personne : sn parlera, par exemple, du
statut des minorités ou du statut des réfugiés. IIpeut s'appliquer aussi a un
territoire, comme le montrent les exemples relatifs a Dantzig et au Sud-Ouest
africain.Le professeur O'Connell fournira d'autres explications sur ce point.
Ainsi défini, un statut peut comprendre aussi bien des élémentsde droit

international que des élémentsrelevant du droit interne. Cela est évident, par
exemple, du statut des réfugiésou du statut des minorités dans un pays
donne ;cela est vrai aussi- j'y reviendrai - du statut territorial.
Après le statut le territoire. Le territoire d'un Etat est l'espace sur lequel
s'exercesa souveraineté territoriale,c'est-à-dire- pour reprendre encore une
fois le dictionnaire de Basdevant :
le pouvoir entier el exclusif qu'un Etat exerce en principe a l'égardde
tous dans un espace déterminé et qui se distingue des compétences
limitéesque cet Etat peut exercer dans d'autres espaces, par exemple en

vertu d'un Mandat ou d'un accord de Tutelle n.
Quant au concept global de statut lerritorial,qui constitue la résultantedes
deux autres concepts, ilse rapporte, ainsi que cela résultedes observationsque416 MER ECCE

je viens de faire, a l'ensemble desdroits et obligations d'un Etat sur son
territoire ou, si l'on préfèrea,u régimejuridique du territoire de 1'Etat.
11est évident - commeje l'airappelé hier - que le statut territorid ainsi
défrnirelève enpartie du droit international, en partie du droit interne. Le
tracédes frontières, par exemple - ai-je indiqué - relèvetypjquement du
droit international. De même,lorsqu'un traite établit certaines servitudes
internationalessur leterritoire,ou la fractiondu territoire, d'un Etat - droits
d'accèset de transit, facilitesportuaires- on sera en présenced'élémentd se
caractère international. La mêmeobservation vaut d'ailleurs pour tous les
droits et obligationscréés sur un territoire, ou une fraction du territoire, d'un
Etat par des règles internationales : c'est ainsi qu'a propos du Sud-Ouest
africain laCour internationalea déclaré,dans le passagequej'aicitéil y a un
instant, que « lesréglesinternationales régissant le Mandat constituaient pour
leTerritoire un statut international»(loc.cit.,p. 132).Maistestatut territorial
comprend des éléments autres que ceux relevant du statut international.
Certainséléments du statut territorial relèvent,eneffet,du seul droit interne:
en l'absencede règlesd'origine internationale, les modalitésd'accèsou de
transit sur le territoire national, le régimedes portslerégimeéconomiquede
certaines portions du territoire, relèventdu seul droit interne. Paraphrasant
l'expressionde la Cour permanente dans l'affaire des Decrets de nafionalite
promulgut%en Tunisieefau Maroc(C.PJ.1.='rie Bno 41,on peut dire :<<En ce
qui concerne ces matières, chaque Etat est seul maître de ses décisions. »
(P.24.)
On ne saurait, toutefois, se limitera l'analyseconceptuellede l'expression
starut territorialet ilfaut prolonger cette analyse par ce que j'ai appelé une
secondeapproche, a savoir l'interprétationdecetteexpression,telle qu'elleest
employéedans l'article39,paragraphe 2 c),del'Actegénéral,par rapporta la
pratique de l'époque.
Comme j'ai eu l'occasionde l'indiquer,la réservede statut territorial était
trèsfréquente dansles traitésdes années vingt, prévoyant des procédured se
réglernentpacifique. La terminologieutilisée,pour cette réservecomme pour
d'autres, était flottante,et nombreuses étaient les redondances et les
synonyrnies.
L'expressionmêmede starut rerrirorialse trouvait, par exemple, dans les
traités suivants:

- Estonie-Finlande-Lettonie-Pologne,17 janvier 1925 (Habicht, Posf War
Treuriesfor fhePuci/c Setdemen[ of interna[ionalDispules, p. 185) ;
- Pologne-Tchécoslovaquie2 ,3 avril 1925 (ibid.,p. 232);
- Grèce-Roumanie,2 1 mars 1928 (ibid.p. 713) ;
- Grèce-Yougoslavie,27 mars 1929 (SysternatieSurvey of Treatiesfor the
PacifieSerflementof lnrernarionalDisputes1923-1948,p. 23, noXLII);
- Chili-Pologne,19octobre 1929 (ibid.,p. 34, noXXXVI) ;
- Belgique-Yougoslavie,25 mars 1930 (ibid., p23, noXLII) ;
- Chili-Danemark,23 décembre193 1(ibid.,p. 34, no XXXVI) ;
- TRoumanie-Turquie,e,2717ooctobre 1933 (ibid.,p. 35,no4XLI),Xetc.) ;

Utilisation fréquente,donc, de l'expressionmemede sraiul territorial.
En dehors de l'expressionde statuf territorialon trouve cellede concepts
voisins :intggrifedu ferrifoire,frnnfièresacruelfes.questionsferritoriales.Les
publications de la Sociétédes Nations - Arbitrage ef sécurité - et des
Nations Unies - SysrernaficSurvey ofTreuriesJor the Pacijic Sefflernenf of Interno~ionolDisputes 1928-1948 - ainsi que l'ouvrage de Habicht, en
fournissent de très nombreux exemples. Les auteurs qui ont étudié cette

pratique des annéesvingt ont tous relevé laquasi-identitéde tous ces termes.
Nous avons fourni des références a cet égarda la page 253 ci-dessus,note 2, de
notre mémoire.II ne me paraît pas nécessairede les reprendre ici.
Par-delà ces variations terminologiques apparait toutefois toujours la même
idée,plus ou moins clairement expriméeou explicitée. Les traitésissus de la
guerre de 1914- 1918 avaient multipliénon seulement de nouveaux tracésde
frontieres, surtout en Europe centrale et orientale, mais aussi des statuts
territoriaux spéciaux. Le démantèlement del'Empire ottoman, en particulier,
avait donnénaissance a des regfernents variés etcomplexes, qui n'avaient pas
toujours étéacceptes de gaietéde cŒur par tous les intéressés.De la un
déferlementde mécontentements, qui avait donnénaissance a des revendica-
tions de tous ordres en vue de reviser les frontieres et les statuts territoriaux
établisDarces traités.
~uCours de l'élaborationdu protocole de 1924 pour le règlementpacifique

des difïérends internationaux. le risaue aue les mécanismes de règlement
envisagés puissentêtreutili~és'~ac reGains~tats en vue de modifier 1; traités
en vigueur avait étéplusieurs fois évoqué,notamment par Nicolas Politis.
En formulant une réserve de statut territorial dans les divers traités de
conciliation, d'arbitrage et de règlementjudiciaire de l'époqueou une réserve
synonyme d'intégrité territoriale,de maintien des frontieres, etc., les Etats
entendaient se prémunir au premier chef contre des demandes de revision des
frontieres ou des statuts établis.Une teUeprotection s'imposait d'autant plus
que nombre de ces traités prévoyaientla conciliation et l'arbitrage pour toutes
les questions, y compris celles qui ne pouvaient se réglersur la base du droit
international, puisqu'il s'agissait précisément de modifier les solutions
acquises.
La pratique des réserves de statut territorial et des réserves similaires
d'intégrité territoriale, e maintien des frontières actuelles, etc., dans les traites
de cette époque est, on le constate, étroitement liéeau courant, animé entre

autres par Politis, qui tendait a étendrel'arbitragea tous les differends, mëme
non juridiques. Une réserve de statut territorial était en conséquence
beaucoup moins nécessaire lorsqu'il s'agissait de déclarations facultatives
d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, puisque celle-ci, aux
termes mêmesdes articles 36 et 38 de son Statut, ne pouvait statuer que sur
des <<différends d'ordre juridique ))et <(conformément au droit internatio-
nal » ; elle n'en était pas pour autant inutile - c'est ce qui explique que
certains Etats l'aient aussi formulée dans ce cadre - car 1'Etat déclarant
pouvait toujours redouter qu'un différend politiquetendant en réalitéa la
revision d'un traite en vigueur ne prenne les apparences d'un différend
juridique portant sur l'application ou l'interprétationd'un traité existant.
II n'espas inutile d'observer que certains des traites de cette époqueétaient
d'ailleursplus explicites surce point que d'autres. C'estainsi que le traite entre
la Pologne et la Tchécoslovaquie de 1925, qui fait réserve des <(questions
concernant le statut territorial des Parties contractantes », est suivi d'un
protocole précisant qu'en se référant à cette disposition:

<<les Hautes Parties contractantes sont d'accord que les divergences
d'opinions qui pourraient s'éleversur l'opportunitéd'une modification
quelconque de leur statut territorial ne constituent pas un différend
susceptible d'êtreréglépar un autre moyen que par un accord librement
consenti entre elles... »(Habicht, op. cir., p242).418 MER &CE

Le traité franco-roumain de 1926 était encore plus explicite puisqu'il
disposait en son article 1que lesEtats parties:

«s'engagent respectivement a ne saulever l'un vis-à-vis de l'autreaucune
question tendant a une modification de leur intégrité territoriale ou de
leurs frontières, telles qu'ellessont actuellemefiées par les traitésdont
ils sont l'un et l'autre signatai)>(ibid.p. 473).

Monsieur le Président,c'est a cette pratique des années 1920 que fait écho
l'articl39, paragraphe 2 c),de l'Acte généraiet c'est a la lumière de cette
pratique que le terme de statut territorial, au sens de l'article39, paragra-
phe 2 c),se définit.Comme les traités decette époque, comme le protocolede
Genèvede 1924, l'Actegénéral prévoilta conciliation et l'arbitrage pour tous
les diffërends, y compris les différends ne portant pas sur des questions
juridiques. Pour permettre aux Etats qui le désireraient de ne pas voir
soumises a de telles procédures les demandes formulées par leurs voisins a
l'effetde reviser des frontières ou des statuts territoriaux spéciaux, tels qu'ils
étaient fiés par lesinstruments internationaux en vigueur, les rédacteurs de
l'Acteont prévu la possibilitépour les gouvernements adhérents d'exclure des
procédures instituées «les differends portant sur des ...matières spéciales
nettement définies.telles que le statut territor».C'est la lesens de la réserve
de statut territorial au regard de l'articleparagraphe 2 c)de l'Actegénérai.
On constate ainsi que, si la catégoriedes différendsde statut territorial au
sens de i'articl39, paragraphe 2 cl,de l'Acte généralcomprenaiten principe
tous les litiges se rapportant au régimejuridique du territoire, qu'ils relevent
ou non du droit international, dans la réalitédes choses toutefois c'étaient
essentiellement les differends susceptibles d'êtresuscités parles revendications
territoriales de voisins non satisfaits par les solutions établiesque les Etats qui
formulaientcette réserveavaient en vue. Le terme de statut territorial étaiten
quelque sorte ce que, dans Ie jargon journalistique actuel. on appellerait un
code word pour « intangibilitédes frontières et statuts territoriaux établispar
les instruments internationaux en vigueur N.Si le Gouvernement grec avait
formule une réserve autonome de statut territorial de lacatégorieclde I'ar-
ticle39, ilse serait placédans le droit fd de cette pratique et c'est ainsi qu'il
faudraitdansce cas comprendre le concept destatut territorialdans sa réserve.
La question surgit alors : pourquoi le Gouvernement grec ne s'est-il pas
contenté, en adhérant a l'Acte général, d'une réserve autonome de statut
territorial, et pourquoi a-t-il préféré viserle statut territoriaa travers la
compétence exclusive?
C'est que, désireuxde soustraire avec une sécuritéabsoIue aux modes de
règlement de l'Acte général - règlement judiciaire des différendsjuridique,
mais aussi conciliation et arbitrage de tous les différends,même non juridiques
- les difficultés susceptibles de naitre de revendications d'Etats voisins
tendant soit a une modification des frontières établies soit a l'obtention de
nouvelles facilitésd'accèset de transit sur le territoire hellénique.il a charché

dresser un barrage renforcé devant ce genre de différends. En fondant la
réservede statut territorial dans la réservede compétenceexclusive, ila certes
restreint le champ d'application de la.mention du statut territori:lcene sont
plus, en effet. tous lesdifférendsde statut territorial qu'ila exclusdes modes de
règlement - alors qu'ils l'auraient ététous dans une réserve de statut
territoriala part entière, c'est-hdire de catégoriec) - mais seulement ceux
d'entre eux qui relèvent de la compétenceexclusive. Comme M. Economides
le montrera, 1'~volutionde la situation diplomatique rendait acceptable cette
restriction quantitative du champ d'application de la réserve de statut PLAIDOIRID EE M.WEIL 419

territorial, en contrepartie de la protection qualitativement renforcée quela
Grèce s'assuraitcontre la soumission éventuelleaux modes de règlement
largement ouverts de l'Acte généralde litiges qui pouvaient naître de
revendications d'Etatsvoisins. Le Gouvernement grec acceptait de laisseren
dehors de toute protection devant cesmodes de règlementles différendsde
statut territorial qui, se rapportant a l'interprétationoa l'application des
traités existants,ne relevaientpas de la compétenceexclusive ;en revanche il
doublait sa protectiona l'égarddes differendsqu'iltenait avant tout a ne pas
voir soumis aux modes de règlementde l'Actegénérala , savoir ceux nés de
revendications tendant à la revision des traités existants.De tels différends
auraient certes - je l'aiindiqué il ya un instant - pu être soustraitsa ces
modes de règlementpar une réserve normaiede statut territorial, c'est-à-dire
par une réservede la catégoriec)de l'article39,mais ill'étaientplusencore a
partir du moment ou ils bénéficiaiené t galementde la couverture de la
compétenceexclusive : car c'est bienentendu de la souverainetéexclusivede
la Grècequ'aurait relevél'octroi a des Etats voisins d'avantages territoriaux
traités en vigueuri;ncaré«en ce qui concerne ces matières, chaque Etat ests
maître de ses décisions)>(C.P.J.1.séri e n04,p. 24).
Doubleverrouillagedonc : voilapourquoi ce ne sont pastous lesdifferends
de statut territorial qui sont exclus par la réserve grecque,mais seulement
ceux d'entre eux quireleventdela compétence exclusive.Laspécification que
c'estlestatutterritoriade la Grècequi est couvert est significatiàecet égard,
demêmeque l'estla mention expresse,pour illustrer ce que leGouvernement
grec avait en vue en parlant de différendsdestatut territorial relevant de la
compétenceexclusive, des <<différends relatifaux droits desouverainetédela
Grècesur ses ports et ses voies decommunication » :le troisièmemembre de
phrase de la réservegrecqueéclairesingulièrement cequi précède.

L'audience, suspendue à Il h 10,est repriseà 11 h35

Monsieur le Président,le concept de statut territorial peut en définitivese
résumer endeux points.
1. Dans une réservede statut territorial normale, les differendsde statut
territorial sont tous ceux qui intéressentle régime juridique du territoire
national. La pratique de l'époquemontre toutefois qu'en formulant une telle
réserveles Etatsavaient en vue plus spécialement leslitigesque pouvaient
susciter les revendications &Etais voisins mettant en cause leur intégrité
territoriale.C'esten cesensquej'aicru pouvoir parler de codeword. Telserait
lesensdelaréservegrecquesion la lisaitcommecomportant tout a lafoisune
réservede compétenceexclusive etune réservede statut territorial.
2. Dans la réserve grecquetelle que l'interprètele Gouvernement grec,
c'est-à-diredans une réservede compétenceexclusive,lesdifferendsde statut
territorial compris dans la réservesont uniquement ceux desdifférendsayant
trait au statut territorial qui relevent de la compétenceexclusive. La sous-
traction aux modes de règlementde l'Actegénéral deslitigesnés des reven-
dications d'Etats voisins tendant a la modification des régimesterritoriaux
établis par les instruments et règles en vigueur du droit international
setrouve ainsiassuréetouta la fois autitredu statut territorialet au titre dela
compétenceexclusive. C'est ce que j'ai cru pouvoir appeler une protection
qualitativement renforcéebien que quantitativement plus limitée.
Ces observations me conduisent à une remarque d'importance majeure.420 MER EGEE

Quelleque soit ta manièredont on lit la réservede la Grèce,on constateen
tout casque, abstraction faitede la question de savoirsi leplateaucontinental
faitou non partiedu territoire nationalla délimitationdu territoire national en
conformit@'avecles règleset instruments du droi~international en vigueur esi
entièrement &trangere au concepl de slatut territorialEt cela pour deux
raisons.
La première,c'estquele trace deslimitesd'unterritoiren'arien avoir avecla
déterminationde son régime juridiqu c',st-à-diredu contenu des droits et
obligationsde 1'Etatsur ce territoire. Défmirun régime,un statut territorial,
est une chose ;autre chose est de délimiterle champ d'applicationspatial du
complexede droits et d'obligationsainsi déterminés.
Laseconderaison, c'estque délimiterun territoire en application desrègles
et instruments du droit international en vigueur n'a rien a voir avecl'objetde
la réservede statut territorial telle que cette réserve était conçue dans la
pratique de l'époque, asavoir la protection contre des revendicationsd'Etats
voisinstendant précisémen t remettre en cause, a modifier, les instruments
internationaux en vigueur. La réservede statut territorial visait a exclure du
reglement judiciaire ou arbitral les différendsnés dedemandes tendant à la
revision des traités en vigueur et non pas les différendsportant sur la
délimitationdes territoires en application de ces traites: de tels différends
étaient deslors entièrement étrangersaux réservesde statut territorial.
Nul douteque, silesrédacteursde laréservegrecque - commedu resteles
rédacteursdesnombreuses autres réservesdestatut territorial decetteépoque
- avaient voulu exclureIacatégoriebien connue desdifférendsdefrontieres,
ilsl'auraient dit clairement plutot que de recourir au terme spécifiquede
« statut territori>> Certains traités prenaient d'ailleursle soin, afin d'éviter
tout malentendu, depréciseren touteslettresquelaréservedestatut territorial
ou celle, voisine, d'intégritéterritoriale ne couvrait pas les classiques
différendsde délimitation.C'est ainsi que le traitéentre l'Allemagneet la
Suisse de 1921, qui réserve l'intégritd éu territoire, est accompagné d'un
protocolequi. après avoirprévuque
« les Parties contractantes partent de l'idéequ'en cas de doute les
dispositions du présent Traité serontinterprétéesen faveur d'une
applicationdu principe du règlementarbitral des litiges»,

ajoute ceci:

«En particulier, les Parties contractantes déclarentque les contesta-
tions de frontières ordinaires ne doiventpasêtreconsidéréec somme des
litiges affectant, au sens de l'article 4 du Traité, l'intégritéde leur
territoire» (Op. cil., 206.)
J'enai terminédecettelonguequêtedel'interprétationde laréservegrecque
et j'espereêtre parvenu,en dépitdes écueilsdont la route étaitparsemée,a
proposer àla Cour une lecture <(naturelle» et(<raisonnable >>de cetexte,qui
tranche vivement sur la pratique contemporaine, mais qui s'éclaire
précisément, j'aHaisdire a la lumière,maisilvaut mieux dire par contraste -
au sens photographique du terme - avec cettepratique.
Ayantainsidéterminé quellescatégoriesdedifférendstombent souslecoup
de la réservegrecque,il mereste a rechercher si le différendsoumis a la Cour
faitpartie decescatégories.Aprèsl'interprétatiod ne la réserve,c'estdonc son
applicationau cas présent qu'ilreste à évoquer dansla troisième etdernière
partie decet exposé. III. L'APPLICAT DEOLNRBERVE

Le présentdifferend fait-ilpartie deceux excluspar la réservegrecquedela
compétencedelaCour ? Telleestlaquestion alaquelieilconvient a présentde
répondre.
Iln'est pas dificile de montrer que cette réponsene saurait êtreque
négative.
Dans l'interprétationde laréservetelleque laconçoitleGouvernementgrec
leproblèmese ramènea celuide savoir si te différendsoumis ala Cour porte
ou ne porte pas sur des questions que le droit international laisse a la
compétenceexclusivedes Etats.Or ilnesaurait êtrecontesté par personneque
ladélimitationdu plateaucontinental,commedu restecelledetous lesespaces
maritimes, relèvede règlesdu droit international. Est-il besoinde rappeler le
passagedans lequella Cour a déclaré que :
« La délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect
international ;elle ne saurait dépendre de la seule volontéde I'Etat
riverain telle qu'elles'exprimedans son droit interne. >)(C.I.JRecueil
1951,p. 132,)

Déclaration assurément importante, quela Cour a reprise dans ses arrétsde
1974 dans l'affaire dela Compétenceen matière de pècheries.Ni la Cour
internationale de Justice dans l'affairedu Plateau continental de la mer du
Nord ni le tribunal arbitral appeàconnaître du différendfranco-britannique
relatifau Plaieau continentalde la Manche n'ontapparemment estiméun seul
instant que la délimitation du plateaucontinental pouvait avoir étlaissée par
le droit international a la compétence exclusivedes Etats :c'estun problème
du mémeordre que la Cour est invitée a trancher dans la présente affaire.
Pour le Gouvernement grec, la démonstration pourrait s'arrêtelra. Je
voudrais néanmoins montrerque le présentdifférend n'intéresse pas plu ls
statut territorial qu'il ne concernela compétenceexclusive,tant et si bien que
meme si l'on interprétait la réserve grecque comme comportant non
seulement une réservede compétenceexclusive mais aussi une réservede
statut territorial le différenddont la Cour est saisiene tomberait quand même
pas sous le coup de cette réserve.
Pour le démontrerj'aurai recours a deux suppositions successives, la
seconde plushypothétiqueencoreque la première ;leGouvernement grecles
écartel'une et l'autre, mais je les tiendrai l'espaced'un instant, et pour les
besoins du raisonnement, comme correspondant a la réalité.
Supposons donc, en premier lieu, que la réservegrecque englobetous les
différendsayant trait au statutterritorialsans qu'ily ait lieu de se demander
s'ils constituent ou non, en mêmetemps, des différendsde compétence
exclusive ; autrement dit, supposons, comme le voudrait l'interprétation
turque, que nous soyons en présenced'uneréservede statut territorial pleine
et entière s'ajoutant a une réservede compétenceexclusive. Le présent
différend tomberait-ilalors sous le coup de la réserv?
La réponseest négative, parceque le plateau continental ne faitpas partie
du territoire au sens ou l'entend la réserve grecque.II est vrai, comme le
remarque le dictionnaire du Président Basdevant (p. 5971,que le terme de
territoire manque parfoisdeprécision :tantôt, note-t-ils'appliqueseulement
au territoire terrestre, tantôtilenglobe les ports, les eaux territoriales et
l'espaceaériennational.Mais de là aétendreleconceptdeterritoireau plateau
continental, qui ne fait l'objetque de «droits souverains », a l'exception de
toute souverainetéterritorialestricto sensuily a un pas.422 MER ÉGPE

Le professeurO'Connel1développeracepoint dans une plaidoirie distincte,
a laquelleilmesuff~tdonc de me référerJ.'ajouteraisimplementque, même si
certainestendances se dessinent iciou là vers la transformation du droit des
Etats sur leur plateau continental, ces tendances ne sauraient prévaloir pour
l'heuresur le droit international tel qu'il existeet tel que l'exprime, leson
vues énoncéep sar la Cour dans l'affairedu Plateau continentalde lamer du
Nord, la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental. Est-il
besoin de rappeler qu'opposant aux « propositions »,« thèses» et « aspira-
tions» decertainsEtats cequ'ellea appeléles« princi du droitexistant», la
Cour a déclaré récemmentqus en tant que tribunal Gj ne saurait rendre de
décision sub specie legisferendaeni énoncerle droit avant que le législateur
l'ai édict» (C.I.J.Recudl 1974, p. 23-24)? Ce dicturn de l'arrêtsur la
Cornpetence en matière de pecheries de 1974, repris depuis lon dans la
interdit d'interpréterle concepdeeaterritoire, tel qu'il figure dans la réserve

le droit existant.a lumièrede tendanceset aspirations non confirméespar
Y aurait-il d'ailleursplace pour un doute quant a l'inclusion du plateau
continental dans la notionde territoire au sens de la réservegrecque que ce
doutedevrait être tranchéen faveurdel'interprétation stricte,pourlesraisons
quej'aidéveloppéep srécédemment.
Il ne faut pas non plus oublier que letextede la réservedoit ëtre interprété,
selonla propre formulede laCour, « eu égarda l'intentiondu Gouvernement
[déclarant]a l'époqueou celuici a acceptéla compétence obligatoirede la
Cour »(Anglo-iranianOilCo.. C.IJ. Recueil 1952, p. 104).LeGouvernement
grec n'ignorepas que, dans l'affairede lNamibie, a propos du mandat sur le
territoire du Sud-Ouestafricain, la Cour a déclarque :

tout instrument international doit etre interprétéet appliqué dansle
cadre de l'ensemble du systèmejuridique en vigueur au moment ou
l'interprétationa lie>(C.1.J.Recueil 1971, p. 31).
Cesoonsidérationsde droit intertemporelne sauraient toutefois s'appliquer
ici.D'abord, parce quel'onn'estpas en présence icic,ontrairement a l'affaire
de la Namibie, d'un traité créateurd'une institution mais d'une déclaration
unilatérale apportant une limitation a l'acceptation de la compétence
obligatoiredela Cour. Or,autant ilpeut paraîtrejustifié detenir compte,dans
lavied'une institution,destransformationssurvenues depuissa créationet de
l'évolutionde ce que la Cour a appeléle corpusjuris gentiurn - un peu
comme un titre territorial doit, selon l'analysebien connue de Max Huber
dans sa sentencesur l'lide Palmas, répondre non seulementaux conditions
requisesau moment de sacréation,maisaussi à cellesexigéespar l'évolution
du droit (RSANU, II, p.845-846) - autant ilserait injustiliéde donner une
portéevariable selon l'évolutiondu droit et de la coutume a l'instrument
unilatéralpar lequel un Etat donne par avance son consentement a ce que
certains différendssoientsoumis àunejuridiction obligatoire. Dansla mesure
ou 1acompétencedelaCour dépendde lavolontédesEtats et ou son principe
comme ses limitations sont determinéspar la volontédes Etats, ilserait
inconcevableque l'étenduedecettecompétencepuissevarier selon l'évolution
des concepts employés : êtreplus large aujourd'hui, devenir plus étroite
demain. La volonté desEtats, laquetle ne peut de toute évidences'apprécier
qu'au moment ou elle s'estexprimée,cesserait alors d'êtrele fondement, la
raison d'être etl'étalonde la compétence ;on serait loin, on le voit, des
exigencesnormales et raisonnablesdu droit intertemporel. Mais ilest une raison supplémentairepour écarter dansle cas présent les
considérationsdedroit intertemporel :c'estque, commeje l'airappelé ilya un
instant, les « propositions O, «théses >>et <caspirations >>de certains Etats
quant à la transformation de la nature des droits de 1'Etatsur le plateau
continental ne peuvent pas, a l'heure actuelle, être regardées comme
incorporéesdéjàdans ce que la Cour a appeléle «système juridique en
vigueur H,autrement dit le droit international conventionnel ou coutumier.
Lire la réserve grecque comme couvrantles différends relatifsau plateau
continental, alors que, ce concept étant totalement inconnu en 1931, le
même, dansle champ de son intention, lorsqu'ila établi danlescontours de son
acceptation des mécanismesde l'Acte général,ne reposerait sur aucune
justification. En d'autres termes, quels que puissent étre par ailleursles
rapports entre lesconceptsdeterritoireet deplateaucontinental,leconceptde
plateau continental ne saurait en tout état de cause êtreinclus dans celui de
statut territorial au sens spécifiquede la réserve grecque etaux fins
d'interprétationde cette réservedans lecadre de la présenteaffaire.
La situation dans cette première hypothèse tient en définitive endeux
phrases :d'une part,le plateaucontinental ne faisant,d'une manieregénérale,
pas l'objet de droits territoriauxstricto sensu, les différendsportant sur le
plateau continental ne peuvent, d'une manière générale, pas êtrreegardés
commeayant trait au territoire ;d'autre part,mème s'iln'en étaitpasainsi,un
differendintéressant leplateau continental ne peut êtreregardécommeayant
trait au territoire au sens spécifiquede la réservegrecquede 1931et aux fins
de la présente affaire.
Mais poussons les hypothèsesplus loin et accumulons supposition sur
supposition.Supposonsd'abord, commetouta l'heure,que la réservegrecque
comporte aussi une réserve de statut territorial pleine et entière. Mais
supposons en plus que, soit d'une manieregénérale, soisteulement au sens
spécifiquede la réserve grecque, un differend portant sur le plateau
continental puisse s'analyser en un différend relatifau territoire.Le présent
differendtomberait-ilpour autant sous le coup de la réserve ? La réponse,ici
encore, ne peut êtreque négative, parceque le differendne porte pas sur une
question de statut, c'est-à-direde droits ou d'obligations.Les divergencesde
vues entre la Gréceet la Turquie ne portent pas en effet sur le contenu du
régimejuridique du plateaucontinental en droit international ;ni lesdroits ni
lesobligationsde I'Etatcàtier ou desEtatstiers ne sont en discussion. L'objet
du differendgréco-turcn'intéressedonc en aucune maniere, ni deprèsni de
loin,le statut du plateau continental, maisseulementsa délimitation.Unefois
que la Cour aura fucécette délimitation - ou du moins les principes qui
doivent la guider - le statut deszonesappartenant a la Grèce eta laTurquie
sera exactement celui que détermine1edroit international. LaCour n'est pas
priée par la requête grecquede définirle statut du plateau continentalgrec ni
limites d'applicationc-ntou du moins de poser les principes permettant de
déterminer les limites d'application - des règleset principes du droit
international fixant le statut du plateau continental. Tel est, comme le
Gouvernement grec l'amontré au paragraphe238 de son mémoire (ci-dessus
p. 254), le sens exact des conclusionsde sarequêteintroductived'instance.
Le Gouvernement grec pourrait enfin, à titre tout a fait subsidiaire, faire
remarquer que dans l'hypothèse,qui lui parait inconcevable,ou la réserve b)
de son instrument de 1931 serait considérée comme faisantobstacle a la
compétencedelaCour pour connaîtredu présentdifferend,cet obstacleaurait424 MER EGCE t

étélevédepuis lors par le communiqué conjointde Bruxellesde 1975. En
décidantqueleproblemeconcernant la délimitationdu plateau continental de
la mer Egéeserait résolupar la Cour internationale de Justice, les deux
gouvernementsont implicitement, maisnécessairement,soitrestreintla portée
de la réserveen tant qu'elle auraitété relativeu statut territorial de la Grece.
soit renoncéa s'enprévaloir.
La situation, on le constate, est desplus claires.
Premièrement : la réserve grecquen'affectepas la compétencede la Cour
pour la simple et décisiveraison que le différend, qui est relatif a la
délimitationdu plateaucontinental,neporte par la même passur une question
que le droit international laisse a la compétenceexclusive des Etats. Ce
différenddoit en effetêtretranchépar application des règleset principes du
droit international. IIest étranger entièrementa la réserve grecque.De l'avis
du Gouvernement grec, cette constatationsuffita réglerlesoi-disant probleme
soulevéparla réservede la Grèce.
Deuxièmement :si,contrairement acequ'imposelesensnormal, ordinaire,
courant des termes employés, on voulait lire les mots <(et, notamment, )>
comme ajoutant une réservede statut territorial a une réservedecompétence
exclusive, lacompétencede la Cour ne serait quand mémepas affectéepar la
réserve de la Grèce,et ce pour une double raison :d'unepart, parce que le
plateau continental ne peut pasêtre regardécomme faisantpartid eu territoire
national strictosensu, en tout cas pas au sens et au regard de la réserve
grecque,compte tenu de l'intentionde la Greceet de l'époquea laquelle cette
réserve aété formulée ; d'autre part, parce que, a supposer mêmeque le
plateau continental puisse êtreassimiléau territoire national stricfosensu au
sens et au regard de la réservegrecque, le différendn'a pas trait au statut du
plateau continental mais seulementa sa délimitation.
Ainsi, quelle que soit la manière dont on abordele probleme, quellesque
soient les concessions qu'on puisse faire a titre d'hypothèseaux objections
concevables,laconclusionesttoujours la mêmel,edifférendsoumisa laCour
par la Grècene tombe pas sous lecoup de sa reservede 193 1.

Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, le moment est venu de
conclure.
Leproblemede1aréservegrecquepart d'une interrogation,seprolongepar
une alternativeet s'achèvesur une certitude.
L'interrogation,c'estcellequeje me suispermisd'évoquerdans la première
partie de mon exposé.Lecontexteprocéduraldans lequella Cour est saisie de
la question de sa compétence pour connaître du différend permet-ilde
considérerque le probleme de la réservegrecque se trouve reeliement posé
devant la Cour ? A cette interrogation, le Gouvernement grec ne s'estime pas
en droit de proposer lui-mêmeune réponseL .aCour luiapportera cellequ'elle
jugera appropriée.
Cette interrogation prélinlinaireune fois laissée dcôté,on seheurte a une
alternative, au sensprécis de ce terme en logique,autreme~ltdit a un système
dedeux propositionsdont l'uneest vraieet l'autrefausse, nécessairement :ou
bien la réserve grecquede 1931 comporte deux réserves distinctes, l'une de
compétenceexclusivedela catégorieb)de l'article39 del'Actegénéral,l'autre
de statut territorial de la categorclde cetarticle;ou bien laréservegrecque
de 193 1 constitue uniquement une réservede compétenceexclusive de la
catégorie 6) de l'article39, les différendsde statut territorial n'étantcouverts PLAIMIRIE DE M. WEIL 425

par eue que pour autant qu'ils sont des différendsde compétenceexclusive.
J'espère quela seconde partie de mon exposéa réussi a établirque,de ces deux
branches de l'alternative, la premiere est nécessairement fausse, la seconde
nécessairement vraie.
Voici enfin l'épilogue,réconfortant comme dans une pièce dethéâlre.A y

regarder de près - c'est ceque j'ai essayé defaire dans la troisième partie de
mon exposé - le résultat apparaît en effet exactement identique quelle que
soit l'interprétation retenue. Dans celle qui a convaincu te Gouvernement
grec, aucun doute n'est possible : le présent différendne tombe pas sous le
coup de la réserve grecque parce qu'il ne porte pas sur des questions que le
droit international Laisse a la compétence exclusive des Etats. Dans la
construction rivale, aucun doute non plus :le présent différendne tombe pas
sous le coup de la réserve grecque parce que, ne se rapportant ni a une
question territoriale ni à une question de statut, il n'a pas trait au statut
territorial de la Gréceet pas davantage a celui de la Turquie. Tant et si bien
qu'iln'aurait peut-êtrepas été indispensableque je lasse la Cour par de silongs
développements sur l'interaction des concepts ; peut-êtrem'aurait-il suffi de
développer deux thèmes : le différend ne porte pas sur des questions de
compétence exclusive, le différend n'a pas trait au statut territorial. Le
Gouvernement grec n'a pas voulu donner l'impression d'éluderles dillicultés.
Il a cru de son devoir d'éclairerla Cour au mieux de ses moyens sur ce
problème sidifficilea premiere vue et qui se résout en définitive avec une
grande simplicité.
Si leGouvernement grec n'avait pas été persuadédèsledébutque sa réserve
de 1931 n'est pas susceptible de faire obstacle a la compétencede la Cour, il
aurait à coup sur, comme le lui permettait l'article 40 de l'Acte général,
renoncé a saréserveavant ledépôtde sa requête :rien n'eût été plusimple. Et
si des doutes lui étaient venus apres cette date, il aurait pu se désisterde
l'instance pour la réintroduire apres le retrait de sa réserve ;la légitimité
d'une telle opération aurait pris appui sur les dires de la Cour elle-mêmedans

liaflaire de la Barcelona Traction (exceprionspréliminaires)(C.1.J.Recueil
1964, p. 19). Le Gouvernement grec n'apris ni l'une ni l'autre de ces mesures,
tant il a toujours étassuré que,quelle que soit la manièredont on combine les
divers membres de phrase de la réserve 6) de son instrument d'adhésionà
l'Acte généraidu 14 septembre 1931, le différendsoumis a la Cour demeure
entièrement étranger a cette réserve.
Pour parachever la démonstration, il reste au Gouvernement grec a exposer
plus en détail a la Cour, d'une part, pourquoi les problèmes relatifs a la
délimitation du plateau continental ne sauraient être regardés comme des
problèmes ayant trait au statut territorial ; d'autre part, ce qu'ont étéles
préoccupations particulières de la Grèce lorsqu'a étérédigéela réserve de
1931.Le second point sera examiné apres moi, si vous voulez bien lui donner
laparole, par M. Constantin Economides, lepremier le serapar M. O'Conneli.
Si le Gouvernement turc avait dés ledébutexposé sesvues autrement que
par une formule lapidaire, non accompagnée de la moindre justification ou
démonstration,j'aurais pu me contenter de répondreaux arguments invoques
par lui. Je me suis trouvé dans l'obligation d'imaginer toutes les objections
qu'il aurait pu formuler et d'aller au-devant de tous les arguments qu'il aurait
pu avancer. Les développements que j'ai du consacrer a la question de la
réserves'ensont trouvéallongéset alourdis, j'en ai parfaitement conscience, et
je prie la Cour de bien vouloir m'en excuser. PLAIDOIRIEDE M. ECONOMIDES

CONSEILDUCOUVERNEMEh'TGREC

M. ECONOMIDES : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, c'est
pour moi un grand honneur que de représentermon pays devant votre haute
juridiction internationale.
1. La Grèce, par son mémoire et par la plaidoirie que M. Weil vient de
faire, croit avoir prouvé que la réservegrecqueayant trait au statut territorial
n'est pas une réserveautonome, mais une réserve assujettie a la notion de
compétence exclusive des Etats.au sens de l'article39, paragraphe 2 b),de
{'Actegénéralde Genève sur le règlement pacifique des différends inter-
nationaux.
2. Cependant, mêmesi on n'acceptait pas cette façon de voir - ce qui
selon la partie hellénique serait erroné - et si l'on considérait donc que la
réserve de la Grèce se rapportant au statut territorial était une réserve
autonome, indépendantede la notion de compétenceexclusive, la Grècecroit
encore que, par son mémoireet par les plaidoiries de ses conseils, elle a établi
que le plateau continental et a fortiori les différends se rapportant a la
délimitationde ce dernier, ne ressortissent pas, selon le droit international, au
statut territorial au sens que cette expression revêt dans le contexte de la
réservegrecque.
3. La présente intervention vise donc a éclaircir deuxpoints particulier:

a) En preniier lieu, quelleaété l'intentionde la Grèce lorsqu'ellea formuléla
réserveprécitée a l'Acte général?
bl Ensuite, quelle est depuis toujours la conception de la Grèce en ce qui
concerne son statut territorial ou son territoire national, ces deux
expressions étant,dans la réalité helléniques,ynonymes ?

Et tout d'abord l'intention de la Grécecontenue dans sa réservea l'Acte
général.

4. La réserve bide la Grèce,ainsi qu'il résultede l'analyseque M. Weilena
faite est, en réalité, claireet nette. La Gaèexclu des procéduresdécritespar
l'Actegénéral,y compris la conciliation :
« les diffkrends portant sur des questions que le droit international laisse
a la compétenceexclusive des Etats et, notamment, lesdifférendsayant
trait au statut territorial de lae,y compris ceux relatifs a ses droits de

souveraineté sur ses ports etses voies de communication fi.
Nous pensons, avec M. Weil. qu'il résulteclairementet sans équivoque de
l'ensemble du texte de la réservegrecque que nous venons de lire que cette
réserve relève de l'article 39, paragraphe 2 b), et non pas c), de cette
disposition, cést-a-direqu'elle est,en dernière analyse, une réserve sur la
compétence exclusive des Etab selon le droit international, assortie
simplement de certains exemples caractéristiques, eux aussi relevant du
domaine réservéde 1'Etat.
Qu'il nous soit ici permis de compléterl'exposé de M. Weil et de souligner PLAIDOIRIEDE 51. ECONOSIIDES 427

que si l'expression «et, notamment, » qui, dans la réservegrecque, relie les
différendsayant trait au statut territorial a ceux relevant du domaine réservé

de I'Etat,est en elle-mêmeextrêmementexplicite en langue française, elle l'est
encore plus en tangue grecque.
Lorsque la Grècea approuvé l'Actegénéral,elle a insérédans la loi même
d'approbation (article2 de la loi 5281 du 17 août 1931)le texte de la réserve
précitée.Or, dans ce texte, pour opérerfa liaison; dont nous venons de parler,
on a utilisé engrec les termes ai E~~LKWTC d~nOtVl'interprétation exacte,
textuelle, en langue française ec<et plus spécialement»,et en langue-anglaise
«and more specifically )p.Le terme C~S~K&TC déYrive du mot cidos qui
en grec veut dire<<espéce >>(voir par exemple en ce qui concerne l'équivalence
française du terme C~~IK~TEPOS le Dictionnaire gréco-françaisdlAngelos
Vlahos, Athènes, p. 286, et en ce qui concerne l'équivalence anglaise,
le dictionnaire Liddell-Scott, Oxford, vol. 1, p. 482). Les termes
ai€L&Khpo~ en langue grecque, sont toujours et exclusivement utilisés
pour passer du genre à l'espèce qui en fait partie, ce qui corrobore

naturellement le développement analytique que M. Weil a fait sur cette
question.
5. ta volonté de la Grèce apparait donc si clairement dans la réserve
précitéequ'ilpourrait paraître superflu de vouloir recourira d'autres moyens
de caractere auxiliaire pour essayer d'établirl'intention qui y est contenue.
La Cour permanente de Justice internationale d'abord, et la Cour
internationalede Justice ensuite, ont eu,aplusieurs reprises, l'occasion, en ce
qui concerne l'interprétation des conventions internationales, de dire
expressément <qu'il n'y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires
lorsque le texte d'une convention est en lui-mêmesuffisamment clair >; et je
cite notamment les affaires : du Lotus (C.P.J.I. serie A nOIO, p. 16);
Compétencede la Commission européenne du Danube,avis consulfatif,1927
(C.P.J.I.sérieB no14,p. 28) ;Inrerpréiarion du statuf du rerriioirede Memel,
fond. arrèr, 1932 (C.P.J.I. sérieA/B ri049, p. 294) ; Interpréfa~ion de la

convention de 1919 concernant letravail de nuil desfemmes. avisconsulfaril:
1932 (C.P.J.!,serie A/B no50, p. 365) ;Conditioiisde I'adniissioiid'ririEtat
comme Metlibredes Nations Unies(article4de la Charte)(C.I.J. Recueil1947-
1948, p. 63) ; Cotnpéiencede 1'Assemblerg6néralepour 1admissiotr arrx
NarionsUnies (C.I.J.Recueil 1950, p. 8).
6. Si la situation ici n'estpas taufait identique. du fait, qu'a la différence
de l'accord, la réserveest dans son déclenchementun acte unilatéral,elle est
du moins fortement analogue, d'abord parce que ce qui compte, en
l'occurrence, c'est d'interpréter l'intentionde la Grèce, de laquelle dépend
exclusivement I'etendue de la réserve,et ensuite parce que sur cette intention
se greffe, par le jeu de la réciprocitéde la réserv- et cela, bien entendu, a
condition qu'on accepte qu'ilexiste dans lecas présentautomaticité -, un lien
consensuel, ce qui revient à dire, en dernière analyse, qu'une réserve,
internationalement licite, n'en a pas moins un caractere conventionnel.
7. Cependant, aussi inutile que cela puisse paraître, nous allons examiner

lesorigines de la réservegrecque, c'est-à-direce que Ibn pourrait appeler dans
un sens très général sestravaux préparatoires pour ne laisser aucun doute sur
le fait quce qui résulteclairement du texte de la réserveesce qui correspond
exactement a la volontéde la Grèceau moment ou elle l'aformulée.
8. L'origine profonde et lointaine de la réserve grecque setrouve dans le
contexte historique du début du siècledans la péninsule balkanique qu'on
considéraita cetteépoquecomme la <poudrière de l'Europe )>.Comme l'écrit
l'historien René Ristelhueberdans son livre, Histoiredes peuples balkaniques428 MER ECPE

(Paris, 1950, p. Il) : <A bien des oreilles, le seul mot de balkanique retentit
comme une explosion, tant il évoquel'idéede complications inextricables, de
rivalitéset de conflits.fi
En effet, il convient de rappeler que depuis le commencement du siècle
jusqu'en 1923, date de la signature du traité de paix de Lausanne avec la

Turquie, il y a eu dans les Balkans des guerres pour ainsi dire continuelles :
première guerre balkanique en 19 12, deuxième guerre balkanique en 1913,
première guerre mondiale de 1914 a 1918, guerre gréco-turque en Asie
Mineure en 1921et 1922. 11va sans dire quela plupart de ces guerres - dont
certaines étaient des guerres d'émancipation nationale - avaient comme
objectif principal, sinon exclusif, l'obtention de gains territoriaux.
9. Une autre raison d'êtreplus immédiatede la réserve grecqueest cellequi
avait été indiquép ear Nicolas Politis danssa lettre du 9 septembre 1928, lettre
relativei l'adhésiongrecque a la clause facultative de l'artic36 du Statut de
la Cour permanente, bien que cette raison ne présentAtplus, en septembre
1931, date de la formulation de la réserve grecque, comme nous I'expli-
querons dans quelques instants, l'acuité qu'elleavait peut-être trois ans
auparavant.
Le passage pertinent de la lettre de Nicolas Politis était ainsilibel:é

«Je pense qu'il est sage de nous prémunir contre un éventuel recours
de la Bulgarie a propos des questions se rapportant a notre statut
territorial, a l'accès a I'Egée et a la protection des minorités
bulgarophones en Grèce. »

A cet effet, Nicolas Politis, a la fin de sa lettre, proposa les réserves
suivantes :

<<Le Gouvernement de la République hellénique déclare,par les
présentes,adhérerà la clause facultative de la compétenceobligatoire de
la Cour, pour une duréede cinq ans et a titre de réciprocité,pour toutes
les catégoriesde différendsvisées a l'article36 du Statut de la Cour, a
l'exception:
a) des différendsayant trait au statut territorial de la Grèc;
b) des différendsrelatifsa ses droits de souverainetésur ses ports et ses
voies de communication ;
cl des différendspour le règlement desquels les traités signéspar elle
prévoientune autre procédure. ))

10. Par ailleurs, dans une note du département des affaires politiques, en
date du 31octobre 1928,se rapportant également a l'adhésionde la Grécea Ia
clause facultative de l'article 36du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale, on précisaitque, par les réservesprécitées,la Grèce devait se
prémunir non pas seulement contre la Bulgarie, mais contre tout autre Etat
adhérant ou comptantadhérer acette clause.
11. Finalement, la Grèce adhéraen 1929 a la clause facultative de I'arti-
cle 36 en formulant deux réserves :

a) la première se rapportant aux differends ayant trait au statut territorial de
laGréce,y compris ceux relatifs a sesdroits de souverainetésur sesports et
ses voies de communication ;
b) la seconde concernant les différendsayant directement ou indirectement
trait a l'application des traitésou conventions acceptés pareue et prévoyant
une autre procédure. PLAIDOIRIEDE si.ECONOMIDES 429

On peut d'ailleurs signaler que dans deux traités d'arbitrage signéspar la
Grèce a cette époque, avec la Roumanie et la Yougoslavie respectivement,
figurait déjàune réserve autonome relative au statut territorial.
12. Il est a remarquer que les deux réserves proposéespar Nicolas Politis
- statut territorial d'une part, ports et voies de communication de l'au-re
ont étéfusionnéesen une seule dans laquelle on a utiliséle terme de liais<y
compris ».
La raison profonde de cette fusion se trouve dans la volontédélibéréd ee
renforcer l'élément« ports et voies de communication ))en le rattachant
directement acelui du statut territorial de la Grèce.
13. Il convient en effet de rappeler que la question de la souverainetéde la
Grece sur ses ports et voies de communication était a cette époque
préoccupante. Par l'article 48 du traitéde paix de Neuilly avec la Bulgarie, les
principales Puissances alliéeset associéess'étaientengagéesa ce que la liberté
des débouchaéconomiquesde la Bulgarie sur lamerEgéesoig tarantie. Parle
traitésignéa Sevres le 10 aoiit1920 entre les Puissances alliéeset la Grèce,
relatifa la Thrace, traité maintenu en vigueur par le protocole XVI de la
conference de Lausanne, la Bulgarie s'était vuassurer le libre accèsa la mer
Egéepar le truchement notamment de la liberté de transit accordéea ses
marchandises sur les territoires et les ports attribala Grècepar le traitéde
Sèvres précité.
14. D'autre part, la convention de Belgrade du 10 mai1923 conclueavec le

Royaume des Serbes,Croates et Slovènes« pour réglerle transit par voie de
Salonique »constituait un autre précédentpréoccupant pour la Grècedans ce
domaine. Par cette convention, la Grece avait cédépour une période de
cinquante ans un emplacement important dans le port de Salonique qui, bien
que faisant partie intégrantedu territoire hellénique,n'en étaitpas moins une
région douanière serbe, placée sous l'administration exclusive de la
Yougoslavie.
La convention de 1923 a étéamendée en 1926 par les accords du 17 août
que le régime'dictatorial du généralPangalos avait négociéset signés.
Cependant, il est a noter que ces accords,qui donnaienta la partie yougoslave
desdroitsexhorbitants, et même decaractèreterritorial, furent en 1927rejetés
par le Parlement helléniquequi refusa l'approbation a l'unanimité.
11s'agit la d'un exemple historique de la sensibilitéde l'opinion publique
hellénique,surtout lorsqu'il y a tentative de passer du domaine du droit des
obligations acelui de l'octroi d'avantages territoriaux.
15. Ainsi,avec la réserve précitée, formulélors de l'adhésiona l'article36
du Statut de la Cour permanente, la Grece se sentitassurée en ce qui concerne
son statut territorial et sa souveraineté sur ses ports et voies de com-
munication. En fait, cette façon de voir se révéla justifiée,aucun Etat, y
compris la Bulgarie qui avait également adhéré a la clause facultative de
l'articl36 du Statut de la Cour, n'ayant formé contre la Grèce de recours
relatif a son statut territorial.
16. 11est cependant vrai que la Bulgarie qui, avant et pendant la première
guerre mondiale, disposait de droits territoriaux en Thrace occidentale lui
assurant l'accèsde la mer Egée,étaitloin d'êtresatisfaite des stipulations du
traité de Neuilly qui, entre autres, ne lui assurait que le libre transit de ses
marchandises, ce qui relevait essentiellement du droit des obligations. Des
lors, en réalité,le Gouvernement bulgare de.l'époque,au lieu d'accepter les
solutions du traitéde Neuilly, adopta généralementune politique de refus a
leur égard, attendant l'occasion d'obtenir un réaménagementterritorial dans
cette région.Sa préoccupation étaitdonc politique. Elle consistait moins en430 MER CGCE

l'application du traitéde Neuilly qu'en sa revision. C'estprécisémenten raison
de cette attitudebulgare de l'émue, attitudequi devenait d'ailleurs de pius en
plus claire aufides années,que les craintes que Politis avait expriméesdans
sa lettre précitéeavaient, comme nous l'avons déja dit, commencé a se
dissiper.
17. Ainsi, lorsque la Grèce adhérale 14 septembre 1931 a l'Acte général,
elle formula les deux réservesconnues. La réservea), de caractère temporel,
concernant les différends nésde faits antérieurs est similaire a la réserve
prévue par I'article 39, paragraphe 2 a), de I'Acte général.La réserve b)
excluant les différends relevant du domaine réserve et notamment les
différendsayant trait au statut territorial de la Gréce,y compris ceux relatifs
ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communication,
correspond, comme nous I'avons déjadit, a Ia réserveprévuepar I'article39,
paragraphe 2 b),de l'Acte général.
1S. On peut se demander pourquoi la Grke n'a pas formulé en 1929,

lorsqu'elle a adhéréa la clause facultative de l'article 36, une réservesur la
compétenceexclusive analogue a cellequ'ellea formulée quelquesannéesplus
tard en adhérant a I'Actegénéral.
19. Sans doute y a-t-l eu la plusieurs raisons, mais les plus importantes
semblent êtreles suivantes:
a)La clause facultative ne contient pas de réserve sur la compétence
exclusive. D'ailleurs cette réserveétaitpratiquement inconnue en 1928. Les
premières réserves sur la compétence exclusive formulées a la clause
facultative de l'article 36 datent de 1929.
b) Mais la raison décisivse trouve dans le fait queces réservesn'étaient
pas d'utilitépratique, car la Cour permanente de Justice internationale ne
pouvait, selon le libellémême deI'article 36 de son Statut, êtresaisie que de
différendsd'ordre juridique, ceux qui précisémentsont knumérésdans cette
disposition.

20. La caractéristique primordiale du différendd'ordre juridique réside.de
l'avis unanime, dans le fait qu'il est justiciableet qu'il peut ainsi faire l'objet
d'un règlement judiciaireou arbitral sur la base du droit positif.
Par contre, les matières reievant du domaine exclusif de 1'Etatne sont pas,
comme l'a dit la Cour permanente de Justice internationale dans son avis de
1923sur lesMcreis de nationalitépromulguéesn Tunisieet au Maroc(C.P.J.1.
série B n04, p. 22-23) en principe régléespar le droit international et ne
peuvent pas, en dernière analyse,être tranchéessur la base du droit. Ce sont
donc par excellence des matieres non justiciables.
21. Dèslors, la Grèce acceptant la compétence de la cour permanente de
Justice internationale, limitéepar I'arti36eaux seuls différends juridiques,
n'avait pasB réserverles matieres relevant desa compétence exclusive, étant
donne que ces dernières étaient en dehors du champ d'application de l'ar-
ticle36.
D'ailleurs,ilesacet égardsignificatifque, lorsque laGrècea renouveléson
adhésion a la clause facultative en 1934 et en1939, elleareproduit presque
textuellement les réservesqu'elle avait formulées en 1929, sans éprouver le
besoin d'ajouterune réservesur la compétence exclusive,bien qu'entre-temps
elle eiit formuléune telle réseràel'Actegénéral.
22. Par contre,toute autre est la situationavl'Actegénéralde Genèvede
1928pour le réglernent pacifiquedes diffërends. L'innovation primordiale que
cet Acte apporte est que, selon lui, tous les différends,qu'ils soient juridiques
ou politiques, sont justiciables. PLAIDOIRIEDE M. ECONOMIDES 431

Les différendsjuridiques qui, selon l'article 17,sontceux au sujet desquels
les parties se contestent réciproquement un droit », étant entendu que ces
différendscomprennent notamment ceuxqui sont mentionnés a l'article36 du
Statut de la Cour permanente, sont soumis pour jugement à cette Cour, a
moins que les parties ne décident d'un commun accord de recourir a un
tribunal arbitral.
Tous les autres différends, c'est-à-direles différends non juridiques, qu'on
qualifie le plus souvent de politiques, sont soumis d'aborda une commission

de conciliation et, en cas d'échecdecetteprocédure,sontensuiteportésdevant
un tribunal arbitral (art. 21)Ce dernier doit, en l'absence de toute règle de
droit international, statueex aequo et bano,c'est-à-direexclusivement sur la
base de l'équité(art. 28).IIs'agit la, évidemment, d'un pouvoir considérable
qui fait du juge, selon le mot de Ripert @CADI, 1933, t. 44, p. 5761, un
législateur.
23. Dans ces conditions, il était donc normal que la Grèce, suivant
d'ailleurs l'exemple de presque tous les pays qui ont adhéré avantelle a l'acte
général,formulât a l'égardde toutes les procédures décritespar cet Acte, y
compris la conciliation, la réservesur la compétenceexclusive,d'autant plus
que cette réserveétaitexpressémentprévue parl'article39, paragraphe 2 bj, de
l'Actegénérai.
24. Mais on peut se demander - et c'est laquestion capitale- pourquoi
la Grèce a rattaché a cette réservecelle relative à son statut territorial et àses
droits de souveraineté sur ses ports et voies de communication, en trans-
formant finalement cette dernière en réserve sur la compétence exclusive.
Plusieurs raisons politiques et juridiques expliquentcette fusion.
25. D'abord, une raison qui relève en quelque sorte du réflexeinstinctif,

plus politique d'ailleurs que juridique. De mëme que quelques années
auparavant la Grèce avait fusionnél'élément <(ports et voies de communica-
tion » avec celui de «statut territorial » pour renforcer le premier par le
second, ellea procédé, cettefois encore et dans le mêmebut, a une opération
analogue.
Ainsi, pour renforcer le statut territorial de la Gréce,ce derniercomprenant
évidemment sa souveraineté sur ses ports et voies de communication, elle l'a
placédans lecadre de son domaine réserve.De cettemanière, la Grèceaflirme
que son statut territorial est, en principe, pour elle, une affaire domestique
relevant de sa souverainetéexclusive, ce qui en réalitéminimise - et c'estici
la véritableintention - l'importance de certaines exceptions qui existaient en
cette matière.
26. Ensuite, à partir de 1930, leclimat politique commence à s'améliorer
dans la régionbalkanique. Une atmosphère de détenteet de rapprochement,
comme l'a constate a l'époque Arnold Toynbee (Survey of International
Amin 1930, Oxford University Press, 1931, p. 147 et suiv.), commence a se
faire jour. En effet, en octobre 1930,nous avons déja la première conférence
balkanique qui s'est tenue à Athènes et qui a abouti a l'adoption d'une

résolution recommandant, entre autres, <le règlement par des mesures
pacifiques de tous differends de quelque nature que ce soit qui pourraient
surgir entre les pays balkaniques )(Arnold Toynbee, op. cif.p. 153-154). De
même,la seconde conférence balkanique devait se tenir au mois d'octobre
1931en Turquie. A cette occasion, la partie grecque allait soumettre un projet
de pacte balkanique de non-agression, de règlement de differends et
d'assistance mutuelle qu'etie avait déjapréparé(voir Arnold Toynbee, Survey
of InternationalAfiirs 1931, Oxford University Press, 1932, p.333) .l était
donc normal que dans ce climat politique de confiance qui commençait432 MER ECÉE

alors a s'instaurer, la Grèce ait tenu a apporter sa propre contribution en
limitant, lors de son adhésiona l'Acte généralen septembre 1931, la réserve
sur le statut territorial par l'incorporation de cette dernière dans la notion de
compétence exclusive des Ebts.
Ainsi, la Grèce ne soustrait plusa l'Acte général P l'égardde sesvoisins
balkaniques les questions territorialespour lesquelles il existait à l'époquedes
obligationsinternationales conventionnelles, mais en revanche, et en mettant
tout particulièrement l'accent sur son statut territorial relevant de sa
compétenceexclusive, elle renforce ce dernier comme nous l'avons déjàdit.
La Grece avait d'ailleurs pour cela une raison particulière : c'est que les
prétentions de cette époque a son égard, et surtout celles de la Bulgarie,
avaient. dans leur totalité,un caractère révisionniste.
27. En troisième lieu, la Gréce, en adhérant à l'Acte général,a voulu
prouver notamment sa foi en lajustice internationale. Si on lit les documents
decetteépoque, on trouve nombre de phrasesdont la substance consiste a dire
que la politique hellénique a toujours étéen faveur de l'arbitrage et que la
Grèce a mêmeaccepté,sans hésiter,des sacrifices dans l'intérte la paix.
Ainsi, la Grèce n'a pas voulu limiter l'importance politique et juridique de
son adhésion a I'Acte général par la formulation d'un grand nombre de
réserves,alors surtout qu'elles n'étaientpas indispensables.
28. Et il convient, enfin, de souligner qu'une réservedu type de celle de
l'articl39, paragraphe 2 c), de l'Actegénéral,portantsur le statut territorial
de laGrece, c'est-à-direune réserveautonome couvrant une matièrespéciale,
était loin d'êtrejuridiquement indispensable pour la Grèce. Et ceci, entre
autres, pour la simple raison que tous ou presque tous les traites
internationaux qui se rapportaient directementou indirectement à des droits
relevant du statut territorial de la Grèce ou concernaient les minorités
prévoyaient eux-mëmes des procédures spéciales pour le règlement des

différendspouvant naître de leur interprétation ou de leur application.
A titre d'exemples, on peut citer notamment ;
- I'article12de la convention de paix signéea Athénesle 14novembre 1913
entre la Grece et la Turquie (C1,ci-apres p. 527);
- ies articles2, 13, 15,57, 126, 181et 188 du traitéde paix de Neuilly du
27 novembre 19 19 avec la Bulgarie (C2, ci-apres p.528-5321 ;
- les articles 15 16 du traitéentre les puissances alliéeset la Grece relatif a
la Thrace, signé le IOaoiit 1920 a Sèvres et maintenu en vigueur par le
protocole XVI de la conférencede Lausanne (C3, ci-apres p.533) ;
- l'article 16 du traité entre les principales puissances alliées et la Grece
concernant la protection des minorités enGrèce, signéle 15 août 1920 a
Sevres et maintenu en vigueur par le protocole XVI de la conférence de
Lausanne (C4, ci-apres p. 534;
- l'articl12 de laconvention de Belgrade du'lO mai 1923entre la Grece et
la Yougoslavie,relative au règlementdu transit par voie deSalonique (C 5,
ci-aprèsp. 535) ;
- lesarticles 44,45 et 92 et suivants du traitéde paix avec la Turquie, siané
Lausanne le 24 juille1923(C 6, ci-apres p.536-537) ;
- I'article 4 de la convention concernant la frontière de Thrace, signéeà
Lausanne le 24 juillet 1923 (C7, ci-apresp. 538).

La conséquenceen était qu'en cas de différendla procédurespécialeprévue
par le traité concerne devait êtreappliquée,à l'exclusion deI'Actegénéral.En
effet, selon l'article 29, paragraphe 1, de ce dernier, les procédures spéciales
avaient priorité sur les procédures instituéespar I'Actegénéral. PLAIDOIRIE DE M. ECONOMIDES 433

Par ailleurs, ilconviendrait de signaler qu'entre 1928 et 193 1 la Grécea
conclu un certain nombre de traitésd'arbitrage, dont nous mentionnerons, en
particulier,ceuxconclusavec l'Italiele 23 septembre1928, la Hongrie Ie 5 mai
1930,l'Autriche le 26juin 1930 et la Turquie le 30 octobre 1930. Ces traités
bilatéraux auraient pu égalementêtreutiliséscontre la Grèce par ses voisins.
Des lors, on comprend qu'en raison de l'existence des procéduresspéciales
prioritaires et des traités bilatéraux ci-dessus - et les exemples précités
montrent que ces derniers couvraient presque tous lescas - une réserve
indépendante sur le statut territorial de la Grèce ne pouvait avoir d'utilitésur
le plan juridique.
29. En définitive,l'intention de la Grèce, lorsqu'elie a formulé la réserve
sur son statut territorial relevant de sacompétenceexclusive, étaituniquement
d'exclure du champ d'application de l'Acte général toutes les prétentions,
réclamations et revendications éventuellesde ses voisins, et notamment de la
Bulgarie, qui auraient eu un caractère politique et révisionniste et seraient
allées al'encontre du droit positif en vigueur, soit entièrement, soit en partie,
la ou ces réclamations et revendications auraient dépassédes droits conven-
tionnels éventuellement existants.
Ainsi, pour conclure cette première partie, on peut dire que la Grèce n'a
rien voulu de plus que ce qu'ellea déclarédans sa réservedont le texte traduit
son intention exacte.

Nous en venons maintenant au second point de notre exposéqui a trait au
statut territorial ou au territoire national selon la conception hellénique.

30. Selon la conception hellénique,le territoire sur lequel la Grèce exerce
sa souveraineté de façon complète et exclusive comprend trois éléments :a)le
territoire terrestre, avec les fleuves et lacs qui s'y trouvent et les eaux
intérieures ;b) la mer territoriale avec son fond et son sous-sol ; cll'espace
aérien situé au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale. Ainsi, le
territoire national comprend trois parties :une terrestre, une maritimeet une
aérienne.
31. Cette définition, qui a depuis toujours prévalu en Grèce, fait
l'unanimité de la doctrine et elle est en accord avec la jurisprudence et la
Iégislationhelléniques.
32. Tous les constitutionnalistes qui font autorité en Grèce, depuis
Saripolos oroit constitutionnel, A', Athenes, 1915, p. 1271,jusqu'a Geor-
opoulos (Droit constitutionnel, Athènes, 1973, p. 161,en passant par Svolos
broir «instirurionne/,Athknes, 1834, p.201 1et Sgouritsas mroir constitution-
nel, t. 1, Athenes, 1965, p. 131, acceptent, sans réserve, avec des libellés
différents,la définition précitéedu territoire étatique.
II en est de mêmedes internationalisteset je cite en particulier Seferiades
(Droit international public, Athenes, 1 925, p. 357-3581, Spiropoulos (Droit
inlernational pubiic, Athenes, 1956, p. 133 et suiv.) et Eustathiades (Droit

international,fasc. E',Athenes, 1976, p. 73).
En dehors de ces auteurs, tous professeurs al'Universitéd'Athénes,je puis
ajouter qu'à ma connaissance aucun auteur grec n'a jamais considéréle
plateau continental comme faisant partie du territoire national au sens qu'a ce
terme en droit international.
33. Cette manière de voir est même a un tel point sûre qu'ily a trèspeu de
précédentsjurisprudentiels sur la notion de statut territorial ou de territoire
national. Les rares décisionsqui sont intervenues en cette matière, dont la434 MER EGEE

plupart datent du début du siècle,viennent rappeler simplement que I'Etat
exerce sa pleine souverainetésur sa mer territoriale (décision369 de 1926 du
tribunal correctionnel de Mytilène, décision204 1 de 1906 de la cour d'appel
d'Athèneset arrêt s57 de 1902 et 87 de 1954 de la Cour de cassation).
34. La constitution et la législationhelléniques ne contiennent également
oue trèsDeud'éléments sur le conceot meme de territoire national. Cela e. .dû
Gotammént au fait que cette qiestion relève essentiellement du droit
international et des traites internationaux. S.uise trouvent i la base de la
formation de 1'Etathellénique.
Toutefois,on peut citer la loi 5017 de 1931sur l'aviation civile,loi toujours
en vigueur, qui prévoit, dans son article 2, la disposition suivante :

<<L'Etat exerce sa souveraineté pleine et absolue sur l'espace
atmosphérique qui se trouve au-dessus de son territoire. La notion de
territoire hellénique,conformément a la présenteloi et aux règlementsy
relatifs, comprend la mer territoriale et l'espaceatmosphérique ci-dessus
mentionné. »

35. Cependant, ce qu'il convient d'examiner, ce sont surtout les lois
helléniquesrécentes,qui se rapportent au plateau continental de la Grèce,afin
de voir si ces lois le traitent comme un élémentdu territoire national, au sens
classique du terme.
Les lois helléniquesy relatives sont les suivantes :

- le décret-foi no142 de 1969, aujourd'hui en grande partie abrogé, sur
l'explorationet l'exploitation des ressourcesminérales se trouvant sous la
mer et sous les lacs ;
- le décret-loino 2 10 de 1973 contenant le code des mines ;
- la loi no 648 de 1976 relative a la recherche, a l'exploration et a
l'exploitation des hydrocarbures et a la réglementation d'autres questions
connexes.

36. Si on analyse ces textes, on peut schématiquement voir que les traits
dominants en sont les suivants.
En premier lieu, le droit d'explorer et d'exploiter tous Lesminerais du
plateau continental, y compris les hydrocarbures, appartient a 1'Etat
helléniqueàtitre exclusif.
Deuxièmement, il est expressément préciséque le plateau continental de la
Grèce, constitue par le fond de la mer et le sous-sol adjacents aux ciites
continentales et a celles des iies, s'étendau-delà de la mer territoriale jusqu'a
une profondeur de deux cents mètres ou mémeau-delà de cette limite, lorsque
la profondeur des eaux permet l'exploration et l'exploitation des minerais
mentionnesci-dessus :

«Dans le cas ou le plateau continental est adjacent au territoire de la
Grèce[etje cite textuellement letexte de la loi(art.148,par. 1 bl du code
des mines (C 8, ci-aprèsp. 53911et à celui d'un autre Etat limitrophe ou
dont lescôtessont situéesface aux câtes helléniques,la délimitationde ce
plateau continental se fera par application des règles du droit inter-
national.))

Déjà, le fait que le législateur grec cite de façon distincte le plateau
continental d'une part et le territoire de la Grèce de l'autre, comme il le fait
dans la disposition précitée,est révélateur; il prouve au moins que, dans son
esprit, le plateau continental est différentdu territoire étatique.
En troisième lieu,pour assurer l'exercicedeson droit exclusifd'explorationet d'exploitation du plateau continental, 1'Etathelléniqueexerce la police sur
les mers au-dessus de ce dernier.
Par ailleurs, il est stipulé que quiconque viole les droits de la Grèce sur le
plateau continental en procédant a des opérations d'exploration ou
d'exploitation des mineraissansavoir lepermis requis est passible de peines de
caractère pénal et d'autres sanctions de caractère administratif, qui sont
analytiquement prévues dans les lois précitées.
En plus des cas que nous venons de mentionner relativement a l'exercicede
la police et a l'application de sanctions, les lois précitéesprévoient encore
quelques autres cas d'extension de la législation a certaines activités
déterminées, ayant trait au plateau continental. Ces cas sont les suivants :
construction d'installations et autres dispositifs pour l'exploration et l'exploita-
tion du plateau continental ;établissementautour de ces installations de zones
de sécurité ;délitscommissur les installations ;application de la législationsur
la sécuritésociale B ceux qui travaillentpour l'exploration et l'exploitation du
plateau continental.
37. On peut constater que cette législation est généralementconformea la
convention de Genève sur le plateau continental, a laquelle la Grèceest partie

contractante. On se rappelle que, selon cette convention, les installations
servant a l'exploration et a l'exploitation du plateau continental << sont
soumis[es] a la juridiction de 1'Etatriverain » (art. 5par. 4).
38. Mais ce qui en l'occurrence est important et prouve que le législateur
grec distingue nettement le plateau continental du territoire national, c'est
précisémentle fait qu'a la différence de ce qui se passe pour le territoire
national ou toute la législation helléniques'appliqueglobalement,indistincte-
ment et d'office, pour le plateau continental, la législation helléniquen'atteint,
comme nous venons de le voir, que certaines activitésdéterminées et cette
extension est toujours basée sur une habilitation législative, expresse et
limitative.
Ici if conviendrait d'ailleurs de signaler que lorsque dans notre requête, et
dans d'autres documents y afferant, nous parlons d'«unité territoriale et
politique », on entend par la l'unité entrela partie continentale de la Grèce et
sa partie insulaire.Par cetteexpression, on entend égalementqu'on ne saurait
traiter différemmentsur leplan du droit internationalgénéral,et en particulier
sur celui du droit de la mer, ces deux élémentsqui, tous deux, font partie
intégrante du territoire national. Mais, et je dois insister sur ce point, par

l'expression « unité territorialeet politique)>on ne mélange point leterritoire
national avec le plateau continental.

L 'audience estlevéeà 13 heures DIXILM AEUDIENCEPUBLIQUE(16 X 78, IOh 5)

Présents:[Voir audience d9 X 78.1

QUESTION DE M. MOSLER

M. MOSLER :Monsieur le Président,je voudrais demander au Gouver-
nement grec de bien vouloir répondrea la question suiv:nte

L'acceptation grecque de la disposition facultative prévue à l'article 36
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale déclarée le
12 septembre 1929comprend
« toutes les catégoriesde différendsénuméréesans ledit arti36, a
l'exceptio:

a) des différendsayant trait au statut territorial de la Grèce,y compris
ceux relatiasses droits de souverainetésur ses pet sesvoies de
communication >).
Cette déclaration aétéfaite,comme il résultede son texte même,« en vertu
d'une approbation spécialedu pouvoir législa>).Le Gouvernement grec
peut-ilproduire, accompagnéd'unetraduction dans une des langues officielles
de la Cour, le texte du projet de la loi d'approbation etde l'exposédes motifs
soumis a la Chambre des député?

Le PRESIDE :NSila délégation grecqne disposepas dces documents
icia LaHaye, ils peuvent etre soumis le tôtpossible aprésla clôture des
audiences (voir ci-après560-568,621-622). PLAIDOIRIE DE M. ECONOMIDES (suite)

CONSEIL DU GOUVERNEMENTGREC

M. ECONOMIDES : Monsieur le Président, Messieursde la Cour, j'avais,
lors de la dernière audience,entamé la seconde partie de mon exposérelative
au statut territorial ou au territoire national selon la conception hellénique.Je
continue donc cette partie en citant un dernier exemple très récenttire de la
pratique hellénique,qui milite en faveur du fait que le plateau continental ne
fait pas partie du territoire national.
39. L'accord gréco-italiendu 24 mai 1977 sur la délimitation du plateau

continental entre les deux pays, bien que disposant dans son article premier
que les parties aient faatla ligne médiane desajustements mineurs mutuels
convenus )>(C 9,ci-après p. 5401,a eté approuvé par le Parlement grec le
22 mai 1978, non pas sur la base de l'article 27, paragraphe premier, de la
Constitution relatif aux limites territoriales de liEtat, qui exige une majorité
spéciale,mais selon la majorité habituelleprévuepar l'article67 et qui est celle
de la majorité absolue des membres présents du Parlement. L'article 27,
paragraphe 1,de la Constitutionde 1975 dispose : <qu'aucun changement des
limites de I'Etat ne peut intervenir sans une loi votéepar lamajorité absolue
du nombre total des députés »(C 10, ci-aprèsp. 542). Nous avons déposeau
Greffe une attestation du présidentde la Chambre helléniqueconfirmant ce
que je viens de dire.
40. Il résulte de ce qui précèdeque, selon la conception hellénique, le
plateau continental ne fait pas partie du territoirnational. Cette conception
est également celle qui est suivie par d'autres pays et, a ce sujet, nous
renvoyons au mémoire dela Grèce (par. 244 et suiv., ci-dessus p. 256-258).
Qu'il nous soit permis ici de dire quelques mots sur la relation plateau
continental-territoire national, selon le droit international général, qui
montrent que la conception hellenique en cette matière est en parfait accord
avec le droit international.
41. En premier lieu, le plateau continental est géographiquement détaché
du territoire national.
a) 11est situé au-dela de la mer territoriale des Etats qui, elle, selon
l'acception commune, fait partie du territoire étatique.
b) Par ailleurs, contrairementacequi se passe pour le territoire nationaou
la souverainetécomplète et exclusives'étendau-dessus et au-dessous, les eaux
situéesau-dessus du plateau continental, c'est-à-dire la haute mer, est libre

pour tous les Etats et n'appartienta aucun d'entre eux. De mème, l'espace
aérien se trouvant au-dessus du plateau continental et de la haute mer est
égalementen principe libre pour tous les Etats.
42. Ensuite et surtout, sur le plateau continental, leEtats n'exercent pas
leur souverainetéde façon complèteet exclusive, comme cela est lecaspour le
territoire national, mais ils exercent seulement certains droits souverains de
caractère économique, limitativement énuméréset spécialementdéfinis.aux
fins seulement - et je répèteces termes, car ils nous semblent êtredécisifsen
l'occurrence - de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources
naturelles.
43. Ces droits économiques, comme le prévoitl'article 2,paragraphe 2,de438 MER ECCE

la convention de Genèvesur le plateau continental, sont exclusifsen ce sens
que
u si l'Ela1riverain n'explore pas le plateau continental ou n'exploite pas
ses ressources naturelles. nulne peut entreprendre de telles activitésni
revendiquer de droits sur le plateau continental sans le consentement
exprèsde I'Etat riverain ».

Egalement. les droits de l'Eut sur le plateau conrinenial .sont indépendants
de l'occupation effective ou fictive üussi bien que de toute proclamation
exoresse »(art.2. var. 3).
44 D'autre pan. ces droits sont souverain< en ce sens que 1'Eratc6tier ne
peut Iégifcrcret exercer sajuridiction a titre exclusifqu'a l'égardseulement. et

dans le cadre, des droits économiques quisont destinésàassurer l'exploration
et I'exploitation desressources naturelles de son plateau continental.
45. En dehors des droits économiques ci-dessus mentionnés, I'Etatc6tier
ne peut exercer aucune compétenceexclusive sur le plateau continental. Ce
dernier devient dès lors un bien commun pouvant ètre utilise par tous les
Etats. par exemple pour poser des câbles ou des pipe-lines (art.4 de la
convention sur le plateau continental) ou encore à des fins militaires.
En ce aui concerne cette dernière utilisation. il suffit. vour s'enconvaincre.
de se refirer au texte du traitéde 1971 <<interdisant'dc placer des armes
nuclbires et d'autres armes de des1mctionmassivesur le fond des mers et des
océans ainsiaue dans leur sous-sol ».traité asvirant àl'universalitéet auauel
sont déjê pa&es contractantes cinquante-sept Ëiiats.
Un autre exemple dans le mémesens est donnépar I'accordeuropéendu
22 ianvier 1965 .#pour la répression descmissionsde radiodifision effectuées
pa;des stations hors des territoires nationaux ». Nous renvoyons notamment

à l'aiinéa4 du préambule età l'alinéab)de l'article4.
Ainsi, il est dificile. notamment dans une optique internationale, de
considérerle plateau continental comme faisant partie du territoire étatique,
surtout lorsque ce plateau peut aujourd'hui ètreutiliséà des finsmilitairespar
n'importe quel Etat.
46. La Cour internationale de Justice elle-mêmeen 1949, dans l'affaire du
DéIroitde Corjou, lorsqu'elle parle du territoire d'un Etat, semble viser le
territoire terrestre et leseaux territorialesets'attache en l'occurrenceau critère
du «contrôle territorial exclusif exercé par I'Etat dans les limites de ses
frontières» (C.I.J. Recueil 1949, p. 18).
Si le critèrede la compétence territoriale est,comme la Cour le suggère,le
contrôle territorial exclusif, on voit, sur la base de ce qui précède.que ce
critère ne peut s'accommoder avec les quelques droits économiques
spécifiques,limitativement énumérésq , ue I'Etat c6tier peut exercer sur son
plateau continental.
47. Avec le plateau continental, nous avons, a notre avis, un exemple

caractéristiquede l'exercice decertains droits hors du territoire étatique, cette
expression étantentendueau sens du droit international. Un telcas d'exercice
de compétencehors du territoire national a déjàété envisagé parla Cour
permanente de Justice internationale dans l'affairedu Lotus lorsqu'elle a dit
que :

#<lajuridiction est cenainement territorial.elle ne pourrait étreexercée
hors du territoire sinon en venu d'une règlepermissive dhulant du
droit international coutumier ou d'une convention » (C.P.J.I. sérieA
11'10,p. 18-19). PLAIDOIRIE DE M. ECONOMIOES 439

48. Ainsi, Monsieur le Président,Messieursde la Cour, pour terminer cette
seconde partie. nous oouvons dire au'il v a en 1bccurÏence une~oar~ait~- 7~~~~~~~-
coincide& entre le droit hell&niqiieei le dioit international pcneral. qui l'un
et l'autre aboutissent a la meme conclusion. a savoir qu'on ne ,durait assimiler
le plateau continental au territoire étatique. Mais la relation entre ces deux
élémentsselon le droit international sera en particulier développéepar le
professeur O%onnell.

Et maintenant, Monsieur le Président, avant de vous demander de bien
vouloir donner la parole au professeur O%onnell. ie vous orie de me
permettre de répond&au noni ie ILIdelCg~tionhelleniquc 3 la demande de la
Cour du 9 octobre 1978 (ci-dessus p 296). dont Ic dispo5itifest le suivant

a Cour souhaiterait par conséquent savoir si de, explications
concernani l'instrument d'adhésionà l'ActegL:nér~le.t en particulier les
réserves auxquelles il était subordonné. ont été fourniesà Iëwaue. . . .
verbalement ou par, écrit, dans un exposé des motifs soumis au
Parlement grec, ou sous toute autre forme. Dans l'affirmative, l'agentdu
Gouvernement grec est priéde bien vouloir faire tenir à la Cour le texte
ou le procés-verbal de ces explications, accompagné, s'il est en langue
grecque. d'une traduction dans l'une des deux langues officielles de la
Cour. »

Je dois tout d'abord, en relation avec cette demande, informer la Cour que
nous avons déjàdépose au Greffe les documents suivants :
-
l'exposé desmotifs du projet de loi d'approbation parlementaire de I'Acte
aénéralDar la Grèce(D 1.ci-aorés o.543-545) :
- ï'originai du manuscrit du projet de loi d'approbation parlementaire de
l'Actegénéral(D 2, ci-aprèsp. 546, 619) ;
- le projet définitif deloi d'approbation soumis au parlement (D 3, ci-après
o. 547. 619):
- Ln certificat du présidentde la Chambre des députésattestantque le projet
de loi précitéa été voté sans débat (D 4, ci-apresp. 548) ;
- l'original du texte définitif dela loi d'approbation de I'Actegénéral (D 5,

ci-aprésp. 549) ;
- le procès-verbal du dépOtà la Sociétédes Nations de l'instrument
d'adhésionde la Grècea I'Actegénéral(D 6, ci-aprèsp. 550-551).

Tous ces documents, à l'exception du dernier qui est en langue française,
ont été déposésau Greffe en langue grecque '.accompagnésd'une traduction
officielle en langue française(ci-après p. 543-549).
Qu'il mesoit permis d'apporter quelques éclaircissements sur les documents
déposés.
a) II résulte surtout du texte de l'exposédes motifs du projet de loi
d'approbation en date du 8 mai 1931 que, dans un premier stade, la Grèce
avait envisagé de formuler trois réserves indépendantes, correspondant aux
trois types de réservesprévues par l'article 39 de I'Actegénéral,à savoir uneréserve concernant les faits antérieurs, une autre relative à la compétence
exclusive et, enfin, une troisième ayant trait au statut territorial de la Grèce.
En eiTet,le dernier paragraphe de l'exposédes motifs dispose que :

«Nous avons iugé nécessaire de orocéder à cette adhésion sous
cenaines réserves.~ëlles-ci sont selles &II boni énumérks êI'anicle 2 du
projet de loi soumis et consisteni d'une pan en la rcpCliiion de l'une des
deux réservesaue nous avons formulées auand nous avons acceptéla
cornpetence ubiigatoire de la Cour prrnanente (reser\e sous lelire hh.
l'autre etanr etablic dan, I'anicl29 de I'Acte.et d'autre pan aux réser\,es
énumérées à l'articl39 de I'Acte. »

Cette phrase n'est malheureusement ni claire ni cohérente.mais elle permet
né3nnio;nsde comprendre que la Grécea eu. pendant iin mumenr. l'inieniion
de formuler trois reserves disiinsies
6) .\lais ie dis bien pendünt un morneni. car du manubcrii menie du proiei
de loi d'approbation- de l'Acte général résulted'une façon frappante.le
changement de l'intention de la Grèce et l'option finale en faveur de la
formulation des deux réserves seulement.
En effet, comme on peut le voir très clairement. sur ce manuscrit figuraient
initialement trois réserves sous numéros 1, 2 et 3. mais, par la suite, on a

raturé le numéro 3 relatif à la réservesur le statut territorial et on a reliéle
contenu de cette réserve à celui de la réserve numéro 2 concernant la
competence exclusivepar l'adjonction de I'enpression rai ri8ru&rrpov - <qet
plus spécialemeni ,8.en irançais. etutid t~rorespr~ci/iroll~en anglais - doni
nous avons déjà parlé.
IIfaut ici soulinner Quecette adionction est loin dëtre fortuite. En effet. le
Gouvernement grec avait parf&tement conscience et connaissance du
troisième type de réseme prévue par l'article 39 de l'Acte général puisque.
dans le texte de l'exposédes motifs, il est dit expressément :

«les Etats adhérents peuvent formuler des réserves relevant de trois
catégories limitativement énumérées :cependant la formulation de la
troiGème catégorie est telle qu'elle l'introduction de nouvelles
réservestrès importantes ».
Je me suis permis de déposer au Greffe l'original mime du manuscrit
précitépour que la Cour puisse vérifier l'authenticité de ce document très
important.

C) Par la suite, la loi d'approbation définitivequi,en I'occurrence, selon le
droit grec, est la seule qui soit déterminante et décisive, lesautres éléments
n'ayant qu'un caractère purement auxiliaire. reproduit textuellement le libelle
définitifdu manuscrit et contient ainsi deux réserves, l'uneconcernant les faits
antérieurs, l'autre ayant trait à la compétence exclusive de I'Etat. Enfin.
I'instmment d'adhésionde la GrèceàI'Acteeenér-lcontient ces deux reserves
comprises dans la loi d'approbatiw.
Les raisons politiques et juridiques qui ont finalement conduit la Grèce à
opter pour la formulation des deux réserves seulement ont déjà été
mentionnées lors de notre intervention. ARGUMENT OF PROFESSOR O'CONNELL

COUNSEL FORTHE GOVERNMENT OFGREECE

Professor O'CONNELL :Mr. President and Memhers of the Court, the
Annex to the Turkish letter addressed to the Registrar on 25 August 1976
includes, at page 11, infra, the contention that the Greek resemation about
territorial status covers the sovereian riahts recoanizhv international law to
each coastal State over the continentaï shelf akas thaiappertain to it. This
contention is supported hy the quotation of the famous passage of this Court
in its Judgment in the North Sea Continental Shelfcases, in which it said that
the riehts of the coastal State in resoect of the area of continental shelf that
sonsi~ute\ a narural prolongaiion of its land ierrirorv inio and under ihe sea
ehist ipso fucro and ub ;triIr<.by viriuc of ils sovcreigniy over rhc land. The
conclusion is then reached that "these sovereign rights over the continental
shelf areas clearly affect the territorial status of hoth Statesinvolvedwithin the
meaning of the Greek resemation".
As in other respects in this letter, close scrutiny of this passage from the
Annex to the letter fails to reveal the vrecise character of the Turkish
argumcni. Thc quowiion from ihe ~ud~keni in the Norrh Stu C~ir,irinrnriil
Slrelfcaxs suygesis. 31tirsi sighi, from the phrase "naiural prolongaiion of ils
land territom". couvled with the phrase "by virtue of its sovereigntyover the
land. that ihe ~urkish areurneni is that the exoression "territorial status of
~reece" covers the continental shelfhecause it is'part of Greekterritory. Now
that is clearly a false inference. For the Court utilized the concept of natural

orolone-tion onlv for the Du. .se of identifvi.e -he area of seahed which
appenains to a pdnicular coahwl Smic 11 appcnainî hecauw iherc is a
geomorphological continuum of emerged dnd submcrged land But ihdi fdst
does not dictate the nature and extentof oolitical oower. The law does that.
and icreaics degrees of power dependinghpun wheiher an ltrea i,dehigndied
as within the sovereigniy of the codstal Suic., or as outhide ihat so\,creignty.
but suhiect to s~ecific~comoetence.as in the cases of the cont-euous zone. the
exclusiGeeconomic zone or the continental shelf.
The fact that, as a matter of logic or semantics, a thing is a "prolongation"
of something does not make it identical with that something. A road
"prolonged hy a footpath does not cause us to describe the footpath as a road,
nor does it become a road. When an order is given to fu rayonets one can say
that the hayonet prolongs the rifle, but it is not identical with it. We do not cal1
it a rifle. We cal1it a hayonet. When it is said that a certain geographical area
is the natural prolongation of the land territory, thatdoes not lead us as a
matter of language to say that it is therehy land, in the sense in which the
word "land is ordinarily used, nor isit land in the same sense as emerged
land.
The word territory is a legal word. It is used to descrihe geographical areas
which are suhject to a certain type of political authority. To infer that
geographical areas which happen to prolong the geographical structure of
land, which is legally descrihed as territory,are therefore suhject to exactlythe
same type of political authority, would be to fall into an error that any
elementary logician would instantly perceive.442 AEGEAN SEA

That is the error that the Turkish letter fallsinto. But there is another point
about that letter, one which is more elusive - indeed an evasiveone. The verb
used is "affect". and the subject is "sovereign rights". So it seems that the
argument is that the continental shelf fallsunder the notion of the "territorial
status of Greece", because the legal rights exercisable over it by Greece
somehow or another concern the "territorial status of Greece".
Now, Mr. President, 1 confess myself bamed by that. Either Turkey is
saying that the continental shelf is a matter of the territorial status of Greece

because it is territory, has a status, and the legal rights over it are intra-
territorial in character. Or it issayingthat the legalrights exercisableare extra-
territorial rights. but their exercise aflecfectse territorial status of Greece
because eiihër the quality of the rightsor the geographicalexient of thcm is a
maiter of ihe ierriiorial staius of Greccc.
If it is the second alternative that is meant. it is. 1submit.a mere dav uoon
words. Ifextra-territorial authoritv can be a matter affe~~~~. t~~~~~~~~~-st&~ -
then the jurisdiction of Greece in'respect of Greek shipping anywhere in thé
world would he a matter affectingth. territorial status of Greece. Who could
fail to regard that as a fallacy ?
Or the jurisdiction of Greece over smugglers in the contiguous zone
would be a matter affecting the territorial status of Greece. Who could fail
to regard that as a meaningless notion. considering the long history of resist-
ance to the intensilication of coastal State jurisdiction over the contiguous
-.... .

Or the jurisdiction of Greece over the sea for the purpose of preventing
oollution - oresentlv under the various oollution treaties. and oroiected under
ihe Law of ihe Sea convention - would affect the territorial sitatikof Creece
The oll u'ashed ashore mahi affecl the territory of Greece. bu1 wharever
would it have to do with the territorial status of Greece ?
In any eveni, whai does ihe verb "affect" really mean ? Does iimean that
the exerche of extra-territorial authority influencesihe conduct of persons in
Greece, enlarges or subtracts from the national treasure, or adds to or
diminishes social or political power or influence ? Any such authority may
have rhar sori of practical impact, but wuld one relate it in any intelligible
sense to the "status" of Greece ?
The orooosition. Mr. President. issoelusive as to be meanineless. and. in so
far as iicin have a meaning aiiributed to ilit is absurd Itwould mean ihat
the Grek reservaiion u'ould cover any aspect of cxira-terriiorial power, and

ifit could do that, it could ajortiori cover any aspectof intra-territorial power.
The fallacy in that would be that "status" would then be a paraphrase of
"jurisdiction".
But even if one interchanged "status" and "jurisdiction" that would not
advance the Turkish contention in the slinhtestdenree. for now the exoression
"territorial status" would mean "terri&rial jur'sdi&ion". and thai would
clearly exclude extra-territorial jurisdiction. So, the Turkish argument proves
to be &lfcancelling.
What this reveals is the perfectly obvious fact that the two words
"territorial" and "status" have to be given their ordinary significance,so that
when linked in a comprehensive expression they can convey a coherent and
unequivocal meaning. The noun is "siatus". The adjective "territorial"
qualifiesit, so that the only questions involved are those in which the status is
that of the territory of Greece.
That clearly excludes jurisdiction, because jurisdiction is not status, or a

matter of siatus :and il excludes what is not territory. ARGUMENT OF PROFESSORKONNELL 443

So, if the Turkish contention is that the Greek reservation covers the

continental shelfwhiie the Dowerover it isthat of extra-territorialjurisdiction,
it is clearly wrong. ~nd- if il is that the Greek reservation~covers the
continental shelfbecause this is asserted to he the territory of Greece, it isalso
clearly wrong.
To developthis refutation of the Turkish contention, let me, Mr. President,
consider further the meaning to he attached to the two words "status" and
"territorial". Mv colleaaue Professor Weii has commented upon the concept
of "status" in ~Ïench, which is. of course, governing because the reservation
is written in French, and the Memorial also has something to say about
this.
He referred to the Dicrionnaire de la rerminologiedu droit internafional,

oaee 582. where the word d tat tut^sdefinedand sian-ficantlyi. ei.es Danzig
and south West Africa as examples.
What does status mean, asked Lord Haldane, in the English case of
Salvesen v. The Adn~inisrratorofAlisrrian Properry in 1927 ? The answer is
to he found in the Oxford Dicrionary, which defines it as "the legal stand-
ing or position of a person as determined by his membership of some
class of Dersons leg-.ly enio.~ng c~rtain rights or suhject to certain limita-
tions".
That is an excellent definition of the !erm used internationally if hy
"person" one means "international person" ;ifhy "class ofperson" one means
to refer to sovereign States, occupied States, dependent States, protected
States, Free Cities and so forth ; and if hy "rights and certain limitations"

one means rights and restrictions inherent in the classification of such
international persons.
That definition manifestlv excludes delimitation of the continental shelf.
because bs the expression .:territorial siatus of Greece" 1scleîrly meani the
rights and limitaiions di Greece as 3 sovercign Siaie bound by various irea.
ries in relation to its own icrriiorv Delimitîiion is nui 3 queAiionas to the
nature or quality of these rights and limitations. For example, in the Balfour
Report of the Imperia1Conferenceof 1926(Cmd. 2768, p. 14).one findsrefer-
ence 10 the expression "Dominion status". That referred to the degree of

authority of memhers of the Commonwealth, not their houndaries or offshore
rights.
Graveson, in his book Starus in the Common Law (1951), defines status
as -

". .a specialcondition ofa continuous and institutional nature, differing
from the legal position of the normal person, which is conferred hy law
and not purely by the act of the parties, whenever a person occupies a
position of which the creation, continuance or relinquishment and the
incidents are a matter of sufficientsocial or public concern".

That, murarismurandis, would also do for treaty interpretation, and, again, it
clearly excludes delimitation, whatever it may include.
At thispoint, Mr. President, 1shall append a footnote with some references

«Terme, souvent accompagné d'un'qualificatifd,ésignantla conditionde celui
qui en est l'objet(Etat, territoire, personne, et)t le régimequi luiest applicable
d'apreslesreglesqui leconcernent. »to Roman law. concept of status, in order to show that this is a univeml and
continuing limited concept, as 1 have described it '.
So much, then. Mr. President and Members of the Court, for the word
"status". What is the legal meaning of the word "territorial" ?Clearly, it plays
the same adiectival role as it does in the exoression "territorial sovereientv-.
concerning -\\.hich Kousrsu says : "La iouverainetc territoriale s'exerce
essentiellement sur l'espace terrestre national formant le territoire étatique "
He adds that it is also exercised over the territorial sea and the airsoace:and
concludes that the disiincrion between territor). and space is one of the
iundamciitals of the iheory of competcnce (Droir ifiirr~rurronulprihlrr. 1977.
Vol. 3.p 8).

In the Diclii~rrtiuirrde lu rer»iinulogrc du droii i~iirr~iurioiial.ai page 596.
various definitions of the umrd "territory" 3re given frorn the cases hone of
rhe citations warrants the vieu. that niatitime areas are so dexribed which ;ire
bevond the reach of sovereinntv
\lr. Presideni and \iembeB of the Court. supposing Turke) had bc%n
present ai this hearing and had argued that the expression "ierritorial stariis"
connotes the whole rnso?iblr of the international righu of a Staie in respect of
terrestrial areas subiect to its soverekntv orto its sovereien riehts. or 10other
forms and degrees &fpolitical auth6it):. the answcr woÜld s;rcly have bcen
rhat rt is iior an ordrnsr! ~.sagcof Iai1-~13geto niake '(tiit~is" ;i s).iioti! in l'tir
"cornoetence"- which is what we speak about when we soeak about such
forms and degrees of political authoril). and ihat 111snot a" ordinar) usage
of language to sa). that ever). terre,tridl area subjcci to any lorm and degrcc of
p<ilitid power whawxver is "tcrritory" That u,ould make "territor)" syn.
onvmous with the ohvsical sohere or zone within which comoetenŒ is exer-

c&d. which would~diprive the word "territow" of al1its sWii connotationc.
Suppose that Turke). had argucd that the geographicdl location of the Greek
islands near the Turkish marnland and the Greek contention that the islands
have continental shelf righis appunenant to them, put in issue rhe "territorial
status" of Greece because this u,ould either increase or dirninish the areas over
which Greece and Turkey resoectively would exercise competence. the
answer would have been that it k no1anordinary use of language to sai that
the geographical extent of areas of competence is a matter of "status" - any

' Civil law systems inherit from Roman law a concept of the word status.
Originally itindicatedwhether a personhad full cornpetence.which wascalledcapul,
or less or reduction of il.which was capiris dimiriurio,or acquisition of it. For
example,the Digesisays of a manumittedslavethat incipirslalurn hobere(Dig.IV.,
5.4.).and Papinian says thata personacquiredstatusbybecomingsuijuris :Quum ad
sraiurn suum Jrarèi pervenisser. The only difference between lhis Roman Iaw

distinctfrorndnormality.But.either way,atilisclearthat the universallegalmeaningof

the word "status"is that ilindicates"standing", thatis the scopeof authority to act
legally. Geography obviously hasnothing 10 do with standing : ilis the physical
sphere.the Brreich,in which power isexercisable.And so. boundary-makingisna1 a
matterof status.So,Lord Westburyin Udnyv. Udny(1869)L.R. ISc.and Div.App.
(H.C.) 441, says that a man has a natural allegiance, which gives him "political
status", and municipalrighls, which gives him "civilstatus". The word "status" he
used 10 indicate the difference in legal quality between these two conditions of
standine.Bret1C.J.inNibovei v. Nibouel(1878)4P.D.I. at o. I1.summed il uo:'The
statusZan individual.usedas a legaiterm, meansthe le& positionof the inéividual
in or with regardto the restof a community." ARGUMENTOF PROFESSORWONNELL 445

more than the physical dimensions of an adopted child are indicative of his
status. meanina his leeal oosition.
If ~urkey iad a6ued that the delimitation of the continental shelf
appunenant to the Greek islands would, on some particular basis, put in issue

the territorial status of Turkey because, sa it might be contended,-this would
confine geographically the areas accorded by international law 10Turkish
competence, the answer would have been that it is rloran ordinary use of
language to say that the location of one State close to anothisa matter of the
territorial status of one or the other of these.
Obviously, then, the word "territorial" must be given its ordinary dic-
tionary meaning. sa that "territorial status" means the righü and limitations
which the State possesses and incurs in relation to its territory, but not in
relation to spaces outside its territory even where it may exercise a certain
competence there.
The word "status" in Article 39 of the General Act must be interpreted in
the context of the time when the Article was drafted. and it must be assumed
to have a similar purpose to comparable formulations in other treaties of
the time relating to pacific settlement of disputes. The drafting history of
Article 39 does not indicate what was the genesis of the expressions em-
ployed in it, but there can be little doubt.that it was part of a uniform pat-
tern which. as Amhassador Politis pointed out ta the drafîing committee
when Article 39 was adopted, aimed to confine reservations so these would
not ~roliferate.
MI. President and Members of the Court, the meaning of the expression
"territorial status" ought to hecome clear if we consider the historical context
and the other treatiesof the time, and take into account the literature dealing
with peaceful settlement.
In the ahermath of the First World War a great number of boundaries had
been redrawn in Europe. At the same time, in several areas, States had
accepted certain obligations in respect of parts of their territory. Minority

rights, demilitarizations, servitudes, and the particular political character of
certain places like Danzig and Memel had been fixed in the Peace Treaties and
other acts.
Obviously the "status" of such areas was a much discussed subject at that
time, and disputes over these various treatv.réa-mes between the interested
States could be foreseen. in these circumstances it is understandable that
Article 39 of the General Act included disputes on "territorial status" as one of
the "clearly defined subiect-matters" - to use an exoression - that could be
excluded from the couri's jurisdiction.
In Tact,the word "status" was immediately used to summarize the special
legal régimes in question. As the Greek Memorial points out in paragraph
252, the term was used as early as 1920in the League of Nations to designate
the demilitarized character of the Aaland Islands. and as late as 1950 in the
Inrernarioi~alSiaius of So~~rhWestAfrica case (I.C.J. Reporrs1950).
That "status" was a paraphrase of "special juridical situation" is evident
from the history of the term.
For example, in 1921, the Assembly of the League discussed a Canadian
motion ;that it should recommend that the "status" of Eastern Galicia should
be determined at an earlv date. (Leaaue of Nations. Oficial Jo~irnol.Records
of III,, S<,coA.ssct?rh!i,t'l,vrar).h!<,~,riIY.2I, 2ji.j
ïhe question \vas raised wherher the English word "suius" was accurately
translaied hs the French word "srurrrr"The Canadian deleaare oro~osed the
~~~~~~~~~~ t~~ ~oofd "situation", because the use of '~rori;r"in French446 AEGEAN SEA

could confuse the "statute" of Eastern Galicia with its legal situation. The
Polish delegate alluded to the fact that the same question had been raised in
Committee. and that the view which was unanimously held there was that
the term "status" in English should be translated as "sirirarioii"in French. He
was reminded by the delegate of Colombia that the Committee had actually

us~d the French expression "siriiariu~ijiiridique".The Canadian delegate
copcluded the discussion at this point by sayingthat he would prefer to see the
English word "status" retained ;this would be translated "sirirariorjiirridiqire"
yhich he believed corresponded to the English word. (League of Nations,
Official Journal, Records of rlie Second Assembb' : Minitres of rhc Sixrh
'Commirree. 1921. pp 537-539.)
It is with this background in mind that one can enquire what special
iuridical situation the Greek Government had in mind. An indication is eiven

in ihe documentation of ihe leaguc of Salions ai ihe lime of ihe drafti& of
the abonive Locarno Proiocol of1924. Commeniing upon ihe drafi ireaiy of
mutual assistance then under consideration. the Greek Government wrote
that Greece was in a very special position because :

"Her territorial status and nearly al1 the vital questions afïecting her
national life are governed by the Treaties of Neuilly and Lausanne."
(Annex 3, Treaty of Mutual Assistance :Replies from Governments. in
League of Nations. O/jirial Juiir~ial. Records of Ille FijrliAsser~rbly :

Minures of the Third Commirree. 1924. al p. 167.)

So "territorial status" was explicitly linked with the treaties containing
territorial dispositions to which Greece was a Party.
The drafting history of the Locarno Protocol is also very revealing. In the
course of this, the question arose whether an explicit exception to the
requirement of judicial settlement was needed in the case of settlement of
disputes arising in consequence of measures taken by signatory States in

~~U~~~ent with the Council or the Assemblv of the Leaeue. In the First
Committee on Constitutional Questions. ~ml;assador ~oliGs, who ;as the
rapporteur of the Fifth Sub-Committee said that other exceptions had been
méntioned,but the reply had been given that no text was neëded, forthe case
came within the scope.of Article 19 of the Covenant. which authorized the
Assembly to advise the reconsideration of treaties by Members of the League.
In the course of the debate on the matter which occurred in the Third
Committee (Reduction of Armamen&), the Romanian delegate proposed an

amendment :

"II is further agreed that the provisions of Articles 2 and 3 do not apply
to disputes concerning the revision of a treaty or'convention or the
modification of the existing territorial situation of the various States
signatory to the present Protocol . . ." (League of Nations, Ojjicial
Joirrnal, Special Sirpplemenr. No. 26, Records of the F$11i Assembb' :
Minirtes ofrhe Third Cor~imiiree, 1924, p. 7 1.)

In the ensuing discussion, the Romanian delegate referred to "the territorial
situation of the various States signatory to the Protocol" (ibid..p. 72). The
Chairman replied that :

". . .no question relating to the existing territorial situation of a Member
of the League of Nations could form the subject of the proceedings for ARGUMENTOF PROFESSOROCOSSELL 447

pacific settlement or, more specifically. of arbitral proceedings on the
lines laid down in the Protocol".

This was the first occasion in which the term "territorial situation" was used
in the discussion of the Protocol of 1924. The meaning of the expression
would appear to be the same as that of "territorial status".

ARer further consideration of the matter. the Chairman said that the
Committee appeared to be agreed that it was unnecessary to insert in the
Protaiol an article stating that disputes relating 10 the existing territorial
situation of States were no1 covered by the procedure instituted by the
Protocol. The Report of the meeting included a statement that :

"There is a third class of disputes to which the new system of pacific
settlement can also not be applied. These are disputes which aim al
revising treaties and international acts in force, or which seek 10
jeopardize the existing territorial integrity of signatory States. The
proposal was made to include these exceptions in the Protocol, but the
two Committees were unanimous in considering that, both from the
legal and from the political point of view. the impossibility of applying

compulsory arbitration to such cases was so obvious that it was quite
supernuous to make them the subject of a special provision." (General
Report Submitted to the Fifth Assembly on behalf of the First and
Third Committees by Mr. Politis (Greece). Rapporteur for the First
Committee, and Mr. Benes (Czechoslovakia), Rapporteur for the Third
Committee. Annex 13 to the Minutes of the Third Committee. ibid..
p. 202.)

There was no significant discussion bearing on this point in the Assembly,
with the exceotion of remarks made bv the deleaate of the Kinadom of the
Serhs. Croats and Slovenes. who obser;ed ihai ih; Proiocol \$,ouidnoi cover
disputes u,hich aim ai revising ireaties and internaiional avis in force or which
sought to jeopardize the existing territorial integrity ofsignatory States. Jt was

one of the greatest services. he said. 10 the cause of peace to proclaim the
inviolability of peace treaties which created national States after the Great
War and enabled them to realize their age-long aspirations. (League of
Nations, O/ficial Joiirrial, Special SirppleriieiirNo. 23, Records of rlie Fi/cli
Assembly : Tex! of rlle Debares.1924, pp. 212-213.)
It is clear that in the course of this debate. the terms "territorial integrity"
and "territorial situation" were used interchangeably.
What emerges from this history is that the concern of those involved was
no1in anyway whatsoever to infringe upon the competence of the Assembly
under Article 19. of the Covenant. the Assembly havine been aiven what
amounted to a monopoly of competence 10 dealÏboth w>h "tresies which
have become inapplicable" and "international conditions whose continuance

miaht endanaer the peace of the world. It was clearlv understood that "the
exzting territorial situation" of a Member of the Leigue could not, under
Article 19 itself, be the subject of adjudication or arbitration. If, as would
appear. "territorial status" means the same as "territorial situation" or
"territorial integrity". specific linkage is established between this expression
and Article 19of the Covenant. The exclusion of such questions was designed
to protect the competence of the League and 10avoid upsetting the pattern of
peace treaties concluded aRer the First World War.
The specialist authors of the lime, Barandon, Makowski. Sibert andWehberg al1use the expressions "territorial status" and "territorial integrity"
interchangeably '
The views of these respected authorities exhibit a common core of
understanding of the purposes of the exclusion of territorial status from the
scope of arbitration or adjudication. whether under the General Act or other
treaties of oacific settlement. In eauatine "territorial status" with "territorial

integrity". ihey define disputes abo;t "tei%torial status" as being those which :
(1 are essentially political disputes ; (2)which will disturb thestatus quo ;and
(3) are establishedunder treaties.
It is clear, then, that three expressions were current which were. in fact,
loosely interchangeable - "territorial status". "juridical situation" and "terri-
torial integrity". Both the literature and the treaties make this clear '.
Now despite the fact that under Article 19 of the Covenant the Assembly
was thoughtto have exclusive competence in the matter of the revision ofthe
situation of States, a survey made by the League of Nations in 1927 listed
eight treaties during the then short life of the League which excluded from

arbitration disputes concerning "the territorial integrity". "the territorial status
of the parties" and "questions affecting their present frontiers" (Arbitra-
rioir orid Secirriry : S~'steiiiatic Sitri~ey of rhe Arbilrafioir Coiieeiitioiis aiid
Taries uf Miiriial Seciirir)~Deposired u'ir11rhe Leagite of Narioils iri piirsi,ailce
of rhe Coi~iicil's Resolirrioii of Di.reiilber 12. 1925. Secoiid ediriori. Dac.
C.653.M.2/6.1927.V(1927). p. 24).
Of these. four excluded disputes relating to "the integrity of ils [a party's]

' Baradon. spcak~ngspr~ifi~allgof ihe exclusion Irani arbiir;itiun of "l'iol<,zril'~
lernloridlr, oc1r./rorilir;rr\ iiolieil<placesthe n>aiierunder the heading of "Sl~ili~r
ic,rriroriuf' (Le \irr<;r?ir,,,~riJry~fIo S.rie,,. dr,r .\,ii,i»!$ p<.vr Id prr~iriir~c~J~ct.1.i
giierrr,1933.p. 227).

Makowski expressly links the reservationof "territorial status" with the settlement
of frontiers by treaties.He refersio two treatieswhich use it.C'l'organisationactuelle
de I'arbilrageinternational". Académiede droit international de La Haye. RCADI.
Vol. 36. 1931.para. 267. pp. 370-371.)
In alluding to permissible exclusions under the Geneva General Act. Sibert.
referring 10 "territorial slalus". wrote that thiscomprised disputes whose object was
the revisionof treatiesor which tended to putin issuethe actual territorial integrityof
States. ?LaSecuritéinternationale et les moyens proposéspour l'assurerde 1919 a
1925". Revi,eg6riirole dedroiri~ilrrrioriotzol r,bliVol. 32. 1925.para. 194.pp. 2II-
LtL.,
Wehberg explains why ilis that questions of "territorial integrity".which he
equates with "territorial status". are excluded Rom arbitration ?Le Protocole de
Geneve". Académiede droit internationalde La Haye. RCADI. Vol. 7. 1925.para. 5.
p. 83).
For example. Habicht in his analysis of the Posr War Trearirs /or rhe Paci/ic
SerrleitreiliqfDispiires1931.ha a chapter on reservations. At page 994 he hasa sub-
heading : "Reservation concerning TerritorialIntegrity." He begins by citing the
Romanian-Swiss treaty of 1926. which reserves disputes concerning "the territorial
integrity or the present boundaries of theparties". and then goes on immediately to
say: "Controversies concerning the territorial status of the parties have also been
excluded from pacific settlement in a small number of other treaties." In the la1
sentence he revers to "territorial integrity".
A similar interchangeabilityoccurs in Thieme. Die Forrbildtfiigder ir~reri~ariotialen

Scliiedsg~richrsborkeirseir dent Wrlrkricg, 1927 and in Dotremoni. L'arbirroge
i,it~.r,rorio~raelr te Conseilde /OSr>ciidm Noriorrs.1929.Chapal. L brbirrabiliri des
dinirends iiirerttorionoiix1967. in fact says thatthe expressionsare identical. ARGUhlEST OF PROFESSOROTOSSELL 449

territory or,other vital interesü of the highest importance". They were the
treaties between Germany, on the one hand, and Switzerland, Sweden,
Finland and Estonia.
Two excluded disputes afïecting "its territorial integrity or its present

frontiers". They are the treaties of Romania, on the one part, with Switzerland
~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ -
The Iwo which excluded disputes "regarding the territorial statu~" of the
parties were the Treaty of Helsinafors between Finland and the BalticStates of
,929 and the Polish-Czech ~reaï~.
The common element that runs through al1of these treaties, which were

concluded within a few years of the drawina UD of the General Act. is that at
least one of the parties \vas a Stat~ ulhich had'been the subject of territorial
arrangemenL5 under treaties concluded as pan of ihe settlement efïected after
ihe Firu \\'urld \\'ar \\'hile in several of the instance, where the parties hdd
no common frontier and had no differences about terri~oria~ aue~t~ons. ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ,-~ ~
nevertheless the vie~ of countries like Romania and Yugoslavia that it was

well to enshrine the principle in the treaties that they concluded, so that there
would be no calling in question territorial arrangements effected by treaties.
The particular common character of the States entering in10 agreements of
this kind is consistent with the views expressed about Article 19 of the
Covenant of the League of Nations and about the undesirability of casting any
doubt on the Assembly's competence to deal with questions of the "territorial
situation" or the "territorial integrity" of Members of the League. Indeed.

Romania. which had laid particular emphasis in 1924 on the matter of
excluding disputes relating to the "territorial situation" of States, was itself a
party to two treaties excluding from arbitration questions relating to the
"territorial integrity" of the parties. Everything that is known of the
contemoorarv understandinn of such terms as "territorial status". "territorial
situation", and "territorial integrity" in the 1920s indicates th& these ex-
pressions are to be given a restrictive interpretation limited tothe maintenance

of the statuts quo established by treaties. normally as the result of post-war
settlement.
In a wider setting, the exclusion of questions of "territorial status"
ultimately derives from a multiplicity of treaties concluded in the nineteenth
and twentieth centuries in which each Dartvaareed to resoect or to auarantee
the territorial iniegriiy uf rhe uiher par& ur~prirties.ur a third pany.-~romises

or undertakings such a, these hdd îbsolutely no relationship to the continental
shelf or territorial sea claims or indeed anythina of a maritime character.
In faci in ihc pre-League dîys ihere were li treüiies in u,hich ihe parties
ewluded disputes from arbitraiion concerning "1iiirr;grirt;<Irpu!,,ri*hprctfi"
In the League period thcre uSerealsu treaties u,hich retkrred tu "the situaiion
created bv the Peace Treaties". such as those made between Czechoslovakia
and ~umdnia and I'ugu,l;i\,ia Other treaties guaranieed ierritories as fixed by

the Treaiics of PC~CCs.uch asrhe r\ustro-Czcch ireai).
Others. again. uffered terriiorial guarantecs. Of the\e. 13 used the exores-
sion "territorial integrity", 4 used the expression "situation" or "terriiorial
situation". I the expression "international juridical situation". and 5 "terri-
torial status quo".
It is quite obvious that in this treaty draftsmanship the various expressions
were intended to mean the same, and so are interchangeable. For the

convenience of the Court a list of these treaties (pp. 552-554. iil/ra)has been
made available to the Registrar.
The principle of respect for the territorial integrity of other States had of450 AECEAN SEA

coursebeenenshrinedin Article IOof the Covenantof the Leagueof Nations,
providing that :

"The .\lembers of the Leagueundenakc 10 respcci and preserveas
againsi cxiernal aggressionihe terriiorial inrcgriiy and existing political
indevendence of al1 Members of the Leaaue. In case of anv such
aggrksion or in caseof any threat or daGer of such aggressionthe
Council shall advise upon the rneansby which the obligation shall be
fulfilled."

Adatci and Charles De Visscher, in their "Examen de i'oraanisation et des

slaiuis dela Socicic'de,Kaiions". donefur the Insiitut dedro; international in
1923 iA~iiiriair~,deI'lirsriritr. \'ol 30. 1923.pp. 24-25),remark ihai Anicle 10
of the Covenant ernbracestwo distinct obligations.of which the first is

"Obligation de 'respecrer' :lesErars.Membresdela Sociérés,'engagenr
a ne pas recoiirir a la violeiice portr modijier le srarrir rerrirorial el
l'indépendance poliriqi~eprésenrederoi~slesMembresde la Sociére."

Respectfor "territorial intearitv" is thus eauatedwith refrainina from the
u5e offorcc io changeihc "ierritorial siaius" ;fa hlernber of ihe &igue.
This background 1simponani in cunïidering why the preseniiext of Article
39 of the General .Act was adopied wiihout discussingihe exDression"ter.
ritorialslatus". The reasonvrobablv was that the matter had béendebatedin
relation io ihe Covenani oiihe ~eagueduring the draning of ihe Proixol of
1924 In aseme.ihe GeneralAc1emergedfrom the failure of the Proiocol lis
tex1 was initially prepared by a drafting comrnittee of the Preparatory
Commission of the Disarmarnent Conference.In preparation for this work,

Mr. Holsti, asRapporteur. had prepared a memorandum on arbitration and
conciliation (Docirmenrsof the Prepararory Commissionfor rheDisarmamenr
Corference, Series VI. Mittrrres of the SecondSessionof the Commirreeon
Arbirrarion and O/ rhe F#h Session of rhe Prepararory Commissionfor
rke Disarmamenr Conferetice, p. 126, League of Nations Doc. C.165.
M.50.1928.IX (1928)). In that mernorandum he had identified. through an
examination of State practice, the types of reservations made to treaties of
arbitration and conciliation. Of the four listed. one was "Sraritr rerriroriar'
(ibid.. p. 132)It is thus no1surprising that the Cornmitteeon Arbitration and
Security stipulated in its final draft what was then Article 36, as follows :

'These reservationsmay be sucb as to exclude from the obligations
laid down in the presentConvention :

(dl Disputesconcerningpanicular clcarly-spccifiedsubjeci-matiers.such
asterriiorial siaius." (Reporrof rheTlrird St,ssionof rheConrniirrreon
Arbirrarion and Securiry,at p. 109.)

This tex1followed quite closely on that prepared at the SecondSession. in
which (d)read- quoting frorn the French text of the report :

"Le5 diB;;re,ndsporranr siir de3murii.ressp~cialc~n serrenirtir dr'/itries.
rr1.sqr~edr/ft;rerrdsoyatif irauu srairil rerrirorial." (Rrporr of rlie Second
Session o/ihe ConiniirreeoriArbirrarion. ai p. 193 ) ARGUMENTOF PROFESSORO'CONNELL 45 1

When the text was discussed in Committee 1,no consideration was given to
the particular matter of "territorial status", although there was an amendment
to add the language of "or disputes falling within clearly defined categories".
(League of Nations, Oflcial Joirrnal, Special Supplemenl No.65. Records of
rhe Nirirh Ordinary Session of rhe Assembly :Miniires of the Firsr Comniirree
(1928Xpp. 90-91 .)
In passing, of course, 1should remind the Court that the Greek reservation
did not exactly follow this form, since it was not intended to exclude al1
disputes concerning territorial status in general, but only those that fell within
the notion of domestic jurisdiction.
About al1that may be divined from this account of the drafting of what is
now subparagraph 2 (c)of Article 39 is that the possibility of exclusion of
questions of "territorial status" was derived from the earlier treaties of
conciliation and arbitration. Because that was the expression adopted, the
trend in drafting bilateral treaties of pacific settlement after the General Act
was to use this expression in lieu of its alternatives, "territorial integrity" or
"juridical situation". There were eight post-1928 treaties which used that
expression, "territorial status", as against one that used "territorial integrity"
and one that used "territorial questions".
The same interchangeability is observable in four reservations to declar-

ations under the optional clause in the pre-War period. Those of Albania,
Persia and Greece actually used "territorial status" and one used "actual
territorial integrity".
The efiect that a orovision excludine auestions of "territorial status" from
arbitraiion and coniiliation \rSouldha& bas taken inio consideraiion in the
negotialions beiween Poland and Lithuania in 1928 One of ihe maiiers in
issue between the two countries was the status of Vilna and Grodno, the
former of which had been occupied by Polish forces. In the Konigsberg
negotiations, Poland proposed a treaty of conciliation and arbitration which
would have excluded "oriesrions concernarir le srari~rterrirorial des Parries
conrracratires". l.iihuania rejecred ihis proposal because "1.'accrprari~ndr fe1.s
projets c~~nsrrrrieraiirine reco~r~iais.srr Vilnaer de Grodno uperpérr,ir~;ula
Poiontlr" (Reoon of ihe Cummittee esiablished bs the Lithuanian-Polish
ConFerence of Konigsberg, Annexes I and II, in.exposé du Gouvernement
Lithuanian, in the case of Rai1n~a.vTraffir be/n>eenLi/hi~ania and Poland,
Pleadings. Oral Argiimenrs arid Doci~menls.P.C.I.J.. Series C, No. 54 (1931).
o. 179. n.1. at oo. 181 and 185.)To have reaarded Vilna and Grodno as beina
disputed territory would. in the view of ~oland. have been Ïrn arrenrar conrre
I'inrégrirererriroriole de la Pologne" (ibid.. at p. 186).

The Courr adjoitrned from 11.10 a.ni. ro 11.30a.m QUESTION DE LA COUR

Le PRÉSIDENT :Je voudrais. au nom de la Cour. poser une question a
l'agent du Gouvernement grec.
II s'agirait d'obtenir des précisionsau sujet de l'un des documents déposés
au Greffe a la demande de la Cour. àsavoir l'exposédes motifs du projet de loi
d'approbation de i'Acte général parle Parlement grec. Je me réfèreà la
traduction française de l'original grec du dernier alinéa de cet exposé des
motifs. dont M. Economides nous a donnélecture ce matin.
IIsemblerait aue la construction grammaticale de la dernière phrase du
texte francais s~bl~ve auelaues oroblèmes (ci-anrès D. 545).Je demanderai
donc a l'aient de laGrcie de bien \,ouluir bemeitre en riippon avec leGrek el
de lui remettre une version amendce en langue francaise du ieiie original de

cet alinéa (ci-aprèsp620) ARGUMENT OF PROFESSOR O'CONNELL (cont.)
COUNSEL FORTHE GOVERNMENT OFGREECE

Professor O'CONNELL: Mr. President, Members of the Court, the
interchangeability of the expressions "territorial integrity", "juridical situa-
tion" and "territorial status" makes it quite evident that the question of the
delimitation of the continental shelf is not included. This is for two reasons :

first, delimitation is the act of putting bounds to an area to which a State is
entitled by law. It is nota question of the status or legal integrity of the area.
Secondly, the continental shelf is not presently part of the territory of a
State, so that it could notfa11under the notion of "territorial status".
Concernina the first of these reasons. the distinctionbetween the status of a
terrirory and;is delimiiaiion was broughi oui in ihe decision of ihe German-
Polish \lixed Arbitral Tribunal in ihc Dreritsclte('o~~rine~rrGuls-G~~\ell.\c/~il/r
case(RecirrrlT.Ah1, IY. P. 336) There ii wa, siid ihai al1thai was rcquired fur
a State to exist. thatis.<Ohave the status of a sovereien State as distinct from
the status of biing debendent or something else - w& that its territory has a
suflicient consistency, even if its frontiers have not been carefully delimited.
Provided it has this~statusit may exercise public and independent authority

over this territory.
Rousseau defmes the act of delimitation as "l'opérationjuridique qui
consiste a déterminer le tracé de la frontière entre deux Etats". (Droit
internarionalpublic, 1977, Vol. 3, p. 235.) Obviously, this act is unconnected
with the specification of the standing, that is the competence, of each of the
two States over its territory.
In any event, Mr. President, the Government of Greece submits that
because a reservation must be interpreted, like any other treaty clause,
according to the intentions of the party making it, it cannot apply to the
continental shelf because that concept could not have been anticipated when
the reservation was made.
At paragraph 253 the Greek Memorial recalls the judicial statements that
indicate that the continental shelf doctrine does not antedate the Truman

Declaration of 1945.Althoueb the sueeestion had earlier been made that the
cuniinenial shelfniighi aifor: a legalbiiis for exiending conirol over fisheries.
it is beyond qiiesiion thai the disiinciion beiween the legal conditions of
seabed and water, which is the characteristic of the Truman Proclamation,
was a post-1945 phenomenon.
When the International Law Commission came to draft the Geneva Con-
vention it took as its starting point the limited character of the claims that
could legitimately be made to the seabed. In its report to the General As-
sembly in 1950,the Commission said that the continental shelf was not to be
considered as res nullius (Yearbook of rhe ILC, 1950, Vol. 2, p. 385). That
excluded the territorial character of the shelf, and led in thefollowing year to
the Commission adopting the deliherately limiting phraseology "control and

jurisdiction", which was said to be "independent of the concept of
occupation". (Yearbook of the ILC, 1951, Vol. 2, p. 143.)
In its Report of 1956the International Law Commission said :
"The Commission acceptedthe ideathat the coastalState may exercise454 AEGEAN SEA

control and jurisdiction over the continental shelf, with the proviso that
such control and jurisdiction shall be exercised solely for the purpose of
exploiting its resources ;and it rejected any claim to sovereignty or
jurisdiction over the superjaŒnt waters." (P. 40.)

And later, it says :
'The Commission was unwilling to accept the sovereignty of the
coastal State over the seabed and subsoil of the continental shelf . . the
text as now adopted leaves no doubt that the rights conferred upon the
coastal State cover al1 rights necessary for and connected with the

exploration and exploitation of the natural resources of the continental
shelf." (P.42.)
So, Mr. President, that drafting history sets up a serious obstacle to the
muddled contention of Turkey that the delimitation of the continental shelf in
some way affects the territorial status of Greece.
That is also true of Article 6 of the Convention on the Continental Shelf.
which is the product of that drafting history. By referring to the continental

shelf adjacent to the territories of neighbouring States it embodies the
antinomy between emerged land and the territorial sea, on the one hand,
which together constitute territory, and the continental shelf, on the other
hand. which does not.
1 now turn io the objective meaning of the expression "territorial siarus".
and suhmii ihai iicrinnoicomprehend ihecontinental shelf because this is nor
part of the territory of a State. It is an area in which a State exercises, as
Article I of the Geneva Convention on the Continental Shelf savs. sov,~.ie~ ~ ~ ~ ~
rights for the purpose of exploration and exploitation of natural resour&s.
That is in contrast with the territorial sea, over which the State exercises

sovereignty.
Although Turkey is not a party to the Geneva Convention, there is no
doubt that this expression of the rightsof the coastalState isone of customary
international law. The Greek Memorial, in paragraph 242, recitesthe doctrine
of the Court on that subject.
Mr. Erik Suy, in his dermitive article on sovereignty and territorial
corncetence (InrernarionaleFesrschrififürAlfred Verdros (1 97 1).o. 505)savs
rhat'if one seeks io define a fron1ie;beiwee" the exercise of ihe'comperenke
which is indispensable if the rerm "rerriiory" is10 be used. and the exerciseof
competence which does not have that effect, one can only use the term

"territory" "si les compétences y exercées sont torales, soit dans le sens
horizontal,soirdans le sens verticaï'. ln al1other cases, he adds, the region in
question cannot be described as "territorv".
- He then proceeds immediaiely 10the law of the sea in order io illusirate this
distinction between "territory". as an area of total comperence,and areas. nor
called "territory". in which less than total competence is exercised
He cites the territorial sea as an area subiectto the total comoetence of the
coastal State, but then he adds :"Lazone ionringuë napparrienr doncpas au
territoire douanier oufiscal de I'Erarcdier. Il en est de mime pour leplareau
continental."

The rights of the coastal State, Mr. President and Members of the Court,
over the continental shelf are not territorial but functional. That does not
mean, of course, that they are not very extensive rights in practice. What it
doesmean is that there are certain limits to these rie-.s. and that be~ ~se-~~~~
Ire extra-terrirorial the coastal Staie'slaws do no1automaiically extend to thé
:ontinenta1shelf. but mus1be specificsllyextended io it case by case. ARGUMENT OF PROFESSORWONNELL 455

There are several important indications of this in State practice and in
municipal decisions.
If the continental shelf were to possessthe incidence of territory the corpus
of received ideas, and accordingly the policy options of governments, would
be very different from what they are in fact.
Let me, Mr. President, take a number of examples to iilustrate this.
Let me take, first ofall, the question of the use of the continental shelf for
defence oumoses. Clearlv if the continental shelf has the incidences of
territory,'ihè military ube'ofiiwould noi only he legitimate but exclusive io
the coaswl Swte. That,as hisiory has shown. would affect the question of the
location of weapons and defensive and offensive systems.
When the Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear
Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed was being
negotiated in 1971, as Brown points out in Arms Conrrol in Hydrospace:
Legal Aspecrs (p. 40), it was at first assumed that the outer limit of the
continental shelf marked the limit of national jurisdiction for military
purposes. At the Second Session of the Ad Hoc Committee, however, the
Soviet Union, as Brown puts it :

". . . oblieed States to auestion this assumotion bv orooosine the
prohibitionif the use for iilitary purposes of tie seabed and 8cean-noor
beyond the limitsof rhe rerritorial waters of coastal States".
In a draft General Assemblv resolution which it suhmitted to the Ad Hoc
Commitiee. the Soviet ~niok~ro~osed rhat the General Assemblyshould cal1
upon al1Sraies to use the seabed and ocean floor beyond the Iimiis of the
territorial waters of coastal States exclusivelv foreaceful DurPoses.
In the Firsi Cornmittee debate during iiie 23rd Session ÏJ~the General
Assembly ihe Soviet delegaie proclaimed the rcadiness of the Soviet Union io
include the Soviet coniinenwl shelf in the area in which miliiar) uses would

be orohibited. and drew attention to the orovision of the declaration on the
con'tinenwlshelf of the Baliic hy the Sovkt Union. Poland and the Cerrndn
Demwrdilc Republic in 1968 The history of this debdte in ihe disarmameni
conference is convenientlv set out bv Professor Brown who concludes :
"ln a suhsequent meeting,Soviet thinking was revealed in some detail.
Theu understanding of the law as il stood at that the seemed to be as
follows :
1. Coastal State A had the exclusive right to use, and exclude any
third StateB from using, the sea-bed and suhsoilof StateA's territorial
waters for military purposes.
2. State A's oartial iurisdiction over its Continental Shelf (for the
explordtion and'exploiiation of iu naiural recources)did noi exiend to
the milirary field The wa.bed and ,ubsoil of the Continenlal S~L-If
were thus in the same legalposition as those underlying aUthe rest of
the high seas. Accordingly, hoth State A and State B could establish

military installations on State A'sContinental Shelf.
3. If, therefore, a régimeis established under which the military
uses of the sea-bed and subsoii are prohibited in the area 'beyond the
limits of present national jurisdiction' (meaning by that beyond the
Continental ShelD,the result will be to leave al1States freeto use both
their own and other States' Continental Shelves for military
--------''
The Soviet's argument led to the terms of the draft resoluiion formuldred by
the Commiriee being reviwd to meet the point 456 AEGEAW SEA

The Court will recall that the Treaty on the Emplacement of Weapons of
Mas Destruction embodies the Soviet position. Article I provides that that
weapon would not be located beyond the outer limits of the contiguous zone

provided for in the 1958 Geneva Convention, that is, 12 miles. The con-
tinental shelf, then outside that limit is treated on the same legal basis as the
rest of the ocean seabed.
The Limitationof the coastal State'sriehts to exoloration and ex~lo~tatio~ rf~ ~ ~ ~ ~-~ ~~ - ~ ~

natural resources has even aff~ted the cax of a militar). iargci anchored ro
the wabed of the conrinenial shelf. .Atparagraph 246 of the Greek >lemorial
.\lembers of the Court will find the imoorwnt decision of the French Conseil ~ ~ ~
d'Etai u,hich ruled that. becaus the ~Fenchconrinental shelf was ouuide the

terriiory under the sovereigniy of the French Sure iiu,as ouiside the iudicial
districtin which a suit had been Cdedarisina out ofa collisionbetweena vacht
and a target owned by the Defence~inist6 and anchored on the continental

shelf.
Let me, Mr. President, take as a second'examole installations erected on
the continental shelf for economic purposes oiher than exploration and
exploiiation of natural resources. If the continental shelf posscssed the

incidencesof territory ihose \i.ould be territorial in their legalcharîcter l'et in
the case of deeowater oorts. national oolicies and leeislation have avoi~ed ~ ~ ~ ~ -~~ ~ ~
this conclusion'and have followed tie Report of the International Law

Commission in 1956 which rejected the idea that artificial constructions on
the continental shelf could interfere with navigation "if unrelated to
reasondbly conceiked requirements ol euploraiiondnd exploitation of the
continental chelf' (Y~,urhooknJrllr ILC. 1956 Vol 2. p 2991

That was the point made by the Government of Belgiumwhen it wrote to
the Secretary-General of the United Nations in 1971 requesting that the
question of deepwater ports be put on the agenda of the Seabed Committee.

Referring to the Continental Shelf Convention, it said :
"lt follows clearly from these provisions that an installation which is

not used for the exploration or exploitation of the natural resources of
the continental shelf does not come under the jurisdiction of the coastal
State. This would apply to an artificial structure the only purpose of

which is to serve as a port". (UN doc. A/AC.138/35 (1971).)
In the event that structures of this kind were to be built it was concluded

they could not be included within any jurisdiction under existinginternational
law. Consistently with this view, the Conseil d'Etat of Belgium,advising on
legislation to authorize the construction of deepwater ports. said that "an

installation which was not used for the exoloration or exoloitation of the
natural resources of the continental sheli did not comé under Belgian
jurisdiction". It recommended that the legislationinclude a provision making
jurisdiction over foreign ships using the faciiities dependent upon the&

consentin~ 10 this.
The saie device is used in the United States Deepwater Ports Act, 1974.
During the passageof the Billthrouah Conares the relevant orovision which

wouldimply consent to jurisdiction on thépart of foreign ;hips using such
ports, which of course would be buiit upon the continental shelf, was
tightened to require the actual consent of vesse1owners or operators. All this
would be unnecessary if the continental shelf were in fact and law territorial

in character.
The point has been summed up by two of America's leading experts on
the Law of the Sea, Messrs. Kruger and Nordquist. Commenting upon the ARGUMENT OF PROESSOR OCONNELL 457

erroneous implications of the territoriality of the continental shelf doctrine
which have sometimes been drawn from what this Court said in ils famous
passage in the Norrh Sen ContinenralShel/cases about natural prolongation,
they wrote that continental shelf rights "are clearly limited and hardly
territorial. Their exercise is not in any way dependent upon an uninterrupted
extension of coastal State land. (Virginia Journal of Inrernational Law,
Vol. 17(1977). p. 609.)
Let me, Mr. President and Memben of the Court, take as a third example of
the implications of the continental shelfossessing the incidencesof territory,

the question of the extension of the criminal and civil law and the legislalion
of the coastal State to regulate evenls on the continental shelf or on objects
lying there or affxed there. The courts of several countries have held that
such laws do not apply automatically to the continental shelfas they would in
the case of national territory.
The question, for example, has arisen this year in the case of salvage and
wrecks. The United States Fifth Circuit Court of Aooeals in the case of The
Arorha iTre<isurcSeckcn IIIC v 71itUnide~rrrJied~recke~ utid Abandonrd
Suili~rgVmsel.569 F. (Id.) 330 0978)). has given a considered judgnirni on
the point. The case concemed the recovery of artifacls from a SGnish galleon
of the Plate fleet which sank off Florida in 1622.
The Circuit Court of Appeals held that the Federal Antiquities Act did not
apply to the continental shelfbecause this was no1land owned or controlled
bv the Government of the United States. as reauired for the ao~licationof the
Act. After a discussion of the Truman rocl la mat hon~,ekva convention
on the Continental Shelf and the limited effectof the Outer Continental Shelf
Lands Act, 1953,the Court said :

"An extension of jurisdiction for purposes of controlling the
exploitation of the natural resources of the continental shelf is not
necessarily an extension of sovereignty". (P. 339.)
The Conseil d'Etatof Belgiumreached the same conclusion. When Belgium
legislated for the continental shelf a decade ago, the Conseil d'Etat gave an
advisory opinion to Parliament on the scope of the Bill.Section Iof the Bill
reproduced the formula in Article 21 of the Geneva Convention, and the
question arose of ils meaning. Would the section have the effect of
incorporating new territory, to which future laws would automatically

apply ?
The Conseil d'Etat gave a negative answer. It said that the continental shelf
would remain "outside the limits" of Belgian territory. So, it advised, the
adoption of the Bill would no1 modify the bounds of the State, nor the
composition of the national territory as defined in the Constitution. It
concluded :
"Though subjected to certain specific powen for the benefit of the
BelgianState. the continental shelf will form part neither of the national
territory nor of the territory of the coastal province and communes, nor
of the Belgianpublic domain."

The question whether the coastal State has territorial righls over the
continental shelfbecame the subject of intense scmtinv in the Netherlands in
1964followine the settine uo of a virate radio station in an installation on the
continental scelf outside Che tefitorial sea. A ~ii~~wasintrodGd into
Parliament which was based on the idea that the continental shelf was pan of
the territow of the Netherlands.458 AECEAN SEA

When the Bill was hefore the Second Chamber it was criticized on the
grounds that it exceeded what international law allowed. So the Netherlands
Government sought advice from its Consultative Committee on Public
International Law. This advised that the Bill itself was sound. but that it
should nor be hased upon the hypolhesis rhai the continental shelf was pan oi
the terriiory of the Neiherlands
The operators of the pirate radio station sought the opinions of several
eminent international lawvers. which were made availahle to the Advisorv
Committee. Among the arguments which were made, one disti&uish&
hetween the jurisdiction to prescrihe laws, which was no1territorially limited,
and the jurisdiction to enforce them (which was so limited). Rousseau was
cited asdewrihing territory as "a part of the surface of the earth in which a

system of juridical rules is applicable and enforceahle" (Droir inlernarional
oublic. 1953,P.85).Reference was also made to theLotus case(P.C.I.J..Series
A, NO: 27, pp. 20 and 25). The conclusion was drawn that the continental
shelf,because it was no1territory, was no1an area in which the coastal State's
law was always. and irrespective of circumstances. enforceable. It was em-
phasized that,-except for ihe purpose of exploration and exploitation, the
continental shelf is "high seas".
That is also the view of the Australian Government, as recorded in the
Memorial at paragraph 250, and of the Australian High Court in the leading
case on federal-State relations in ofï-shore matters WSW v. the Common-
wealth (1975)). Justice Stephen summed the matter up as follows when
contrasting the expressions "sovereignty" in connection with the territorial
sea and "sovereign rights"in connection with the continental shelf as used in
legislationasserting that these rights were vested in the federal government.
He said:

"The change in terminology of the Act from 'sovereignty', when
dealingwith territorial seas,to 'sovereignrights' inthe caseofthe shelf, is
evidenceof the diiferentapproaches which international law, as reflected
in the two Conventions, adopts in relation to these two areas. The
orovisions leeislate for waters which are wholl. .eyond the bcwndaries
Of Smie te~riiory and their subject-maiter is not proprietorship
inconsirlent wiih Smte inieresrc.nor i11even covereigniy. but :overeign
riahls for rpecific purpows. the e~pluidiiuii dnd exploiratiun of ridtui.4

It is clear. then, that if the Court were to treat the continental shelf as

"territorial" in anynse, this could have a disturhing efïect in very important
spheres. But clearly it would also act as a catalyst in the definition of the
new exclusive economic zone. For it will he recalled that the Composite
Negotiating Text now before the Law of the Sea Conference inducts the
continental shelf, to the extent that this is not more than 200 miles broad,
within the concept of the exclusive economic zone, in which. however, the
~~-hts~o~~~-e coastal State are the same. namelv "sovereia- ria-ts for the
purpow of e.~plorationand e.rploiiaiion of naiuril resources"
The texi dewrihes the exclusiveeconomic zone assubject io a "specificlegal
reeime". That clearlv excludes iLsbeina described as suhieci io a "territorrdl
régime",or having a "territorial status", for then it wodd not he a specific
"legalrégime".The whole idea is that of prescribed limits to jurisdiction, not
of the plenary jurisdiction which inheres in territorial sovereignty. In fact,
Article 58 expressly states that Articles 88 to 115,concerning the high seas,
apply in the exclusive economic zone, in so far as they are not incompatible ARGUMENTOF PROFESSORO'CONNELL 459

therewith, which necessarilyexcludesterritorial rights in respect ofthe seabed
as well as of the waters. In fact, the Chairman of the Second Committee has
described the exclusive economic zone as a "régimesui generis". (Introduc-

tory Note to Part 2. para. 17. of the RevisedSinale Neaotiatina Text.)
Since ihe concept of the coniinenial shelf has been inducted into ihai of the
exclusive economic zone ai the Third Law of the Sea Conferen~e. il is clear
thai any suppon given ta the idedof the terriiorialit~ of ihe continental shelf
would -have a sëriously destabilizing effect upon the extremely delicate
balance that has now been achieved at the Conference, and could gravely

impair the propects of agreement at the Conference, or general acceptance of
its results. Whereas reafimation of the non-territorial character of the
continental shelf would reinforce that balance, and contribute to the success
of the Conference.
Itis inter est in^to find the Soviet Union at the Law of the ~ea C~n~ ~en-~~~~~~~~~~~
taking the same posiiion with respeci ta the scope of "sovereign righrs" in ihe
exclusive economic zone as ithas taken with respeci to it in the case of the

continental shelf. In drdft anicles submitted bv Rulaaria. Bvelorussia.Cerman
Democratic Republic. Poland, Ukraine and the societ union, it is &id that :

". . . the coastal State shall exercise its riehts and obl~eat~ ~ -~~~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~
economic zone in accordance wiih the provisions of ihis Convenrion.
with due regard io ihe oiher legitimate uses of the high ceas . . .[and]the
coastal Staie shall have the sovereign righi to engage in. decide on and
regulaie. within the economic zone. the construction. operaiion and
uiilimtion of non-coasral inswllaiions. and other lacilitiessci UP for the
purpose of exploration and exploitation of the natural resourcës of the

economic zone". (Oflciol Record, Vol. III, p. 215.)
Speakingof this, the sponsoring delegatesemphasized the limitedcharacter of

these "sovereign rights". For example. the Ukrainian delegate stressed the
limitation Io "exploration and exploitation of natural resour&". He said that
"the legitimaterights and interests of other States, which had long used the
ocean spaceconcerned as the high seas, must also be guaranteed (ibid., Vol.
II, p. 201). The Byelo~ssian representative "opposed the view (which had
been out forward bv China at o. 187. and Albania at o. 210). that coastal ~ - ~ ~
~tate;should be entied to unlimited rights in the economic zone . . .Coastal

States should have sovereign ri~hts o-ly over the resources of the economic
zone" (ibid..p. 205).
Ifsovereign rights over the continental shelf were to be treated as territorial
rights it would be inevitable that governments would then treat the con-
tinental shelf as territory from which other nations would be excluded for all
purposes, not only for the purpose of exploration and exploitation. That, of

course, would do violence to the whole historical evolution of the concept of
the continental shelf, for there has been a consistent oolicv of treatina the
superjaceni waters as high seas.and of regarding the seabedas pan of ihe'high
seas except in respen of the exclusive rights of exploration and exploitaiion
Not only ihat - as Ihave said - intensificaiionof ~oliticalauihoritv over ihe
continental shelf would logicallylead ta intensificaGonof itover the~exclusive
economic zone.

As is oflen the case with changes in the law, it is better ta lave things
".-..-
In thanking the Couri for iü patience in IisteningIo me. \lr President and
.\lembers ofthe Coun. letme conclude byuying ihat it would have been cas).
for Creece. before lodging the Application in the present case. io have460 AEGEAN SEA

divested itselfof the resewation relating to the "territorial status of Greece". It
could have done this under Article 40, which explicitly says that a parly
which has made reservations may abandon al1or part of them by simple
declaration. It could havedone this at any time, and clearly itcan do soat any
the in the future.
1 have said that Greece did no1take this action because that would have
seemed unwonhy and defensive.considering the absolute conviction thdtthe
Government ofCreece had. and still ha>.thar a question of the delimitation of
the continenml shelf is noi a auestion of the territorial surus of Greece.

1 and mv colleaeues have eiven. at some leneth. the reasons for that
conviction. it isa conviction to which one isnecessahi led who appliesto the
question ordinary usages of language and the ordinary mechanisms of logic,
but also. the relevant principles of international law relatinr-to "status".
"territory" and the continengl shelf.
The Government of Turkey bas confused the question by misuse of
language and logic, and by misconception of the relevant principles of law.
The Court will not be seduced by these errors of language, fallaciesof logic,
and distortions of law. On the contrary, iis clarity ofjudgment and expression
will contribute to the clarity of doctrine with respect both to "territory" and to
the concept of the continental shelf. For that reason, this case could prove 10
be one of the decisiveevents in the history of the law of the sea, indicating at
once the prudence of Greece in seeking the arbitrament of the Court, and the
role of the Court itselfas thefounlain-head of customary international Law. PLAIDOIRIEDE M. PINTO
CONSEILDUWUVERNEMENTGREC

M. PINTO :Monsieur le Président, Messieursde la Cour, le Gouvernement
hellénique fonde la compétence de la Cour, non seulement sur l'Acte général
d'arbitrage de Genève. mais sur le communiaue conioint du 31 mai 1975.
1.31l'h<nneur. en cequi me cuncerne.de difendrece tirre de compeience au
nom du Gou\.ernement héllL:niqueSla~\ des l'abord je voudrais Cnonccr le
principe fondamental qui me parait iustifier la comoetence de la Cour au titre
de ce conirnunique conloini i'e prin.cipe. \lunsieur.le PrBideni. hles,ieurs de
la Cour. est apparu a l'aube memc du droit iniernaiiunal et sa disparition en
signifierait le crepuscule Ce principe ebi consacre par le droii iniernational
d'hier comme var le droit international nouveau. II est énoncédans toutes les

docrrines du droit international. quelles que soieni leurs tendances. II esi
rappele danî la Charte de:, Sations Unies et dans toiiies les grandes réioluiion\
de I'Org3nisaiion. qu'il s'ar15scdes droits et de\,oirs des I:iaL%a ,u'il s'aaishe
de leu6 relations amicales et de leur coopération pacifique. 'Quant a la
jurispmdence de la Cour. elle fournit, de I'expression etde l'application de ce
principe, un véritable florilège. II s'agit - la Cour l'a bien compris - du
principe de la bonne foi dans les relations internationales.
Si le communiqué commun a valeur de titre de compétence, c'est
précisémentsur le fondement du principe de la bonne foi dans les relations
internationales. Au début de mon exposé aui sera bref - car ce titre de
compétence est en quelque sorte si simple Qu'i~n'exige aucune discussion
juridique approfondie puisque, comme j'essaierai de le montrer à la Cour, il
s'agit de déterminer I'intime conviction du i.r- sur la oortéede cet acte - ie
me-permets de souhaiter que. iuur au long de ces de\,eloppeinen~î que je
consacrerai au communique conjoint. 13Cour \euille bien conserver. invisible
et présenta l'esprit, ceprincipe de bonne foi qui commande ici sacompétence.
Si en effet on s'en tenait seulement aux apparences, on pourrait peut-être
penser que l'engagement pris par la Turquie le 31 mai 1975 est un enga-
gement, comme certaine morale, sans obligations ni sanctions.
II ne faut vas se fier aux aooarences. Comme i'essaierai de le démontrer. le
texte dii coimuniqué conloini. dans w leitrc c;mnie dan, les circonsiances
dan<Icsquellescc1enpagenient a :tépris. revele que la Grece ci la Turquie ont
eu l'intention et la volontéde créerun lien de iuridiction obliratoire
-
Comme j'ai eu l'occasion de le dire 3 la Cour au cours d'une precedcnie
plaidoirie. le iexte du cummuniqué conjoini. redige en rranqais. a eie difise le
jour mime où il est intervenu par l'accord des deux premiers ministres de
Grèce et de Turquie ; il a étédiffusépar les soins du ministère des affaires
étrangères deTurquie dans un communiqué officiel.
Et je voudrais dès l'abord souligner les mots clés - comme l'on dit en
termes d'informatique - de cet accord qui a été ainsi consignédans le
communiqué conjoint. Bien siir la Cour connait ces mots clés,mais je crois
qu'il faut les répéter.
Les premiers ministres «ottt décidé),,les problèmes du plateau continental
«doivent erre résolirs 1,.
Les premiers ministres ont décidé :il s'agit d'une décision. Lesproblèmes
du plateau continental « doivent être résolus ». Le temps employé est462 MER ~GEE

l'indicatiforéxnt - le temos orexnt - et ce temos oresent est liédans le

«doiventétrerésolusn » -nliédans le texte «pont décidé»d-,sindique dans la
lanaue francaise une obligation et non une intention. une simple prévision.

un~posibilite. ou encore üne fdculte.et bienque ma Idnguemarérnellene soit
pas la langue dnglaice. entre beaucoup de termes que I'on pourrdit choisir
pour rendre l'expressiondoirerre.je préféreraiscelui deall.
Mais ce dont ie suis siir. c'est aue le mot choisi en laneu- analaise oour
traduire doirerrene saurait'en auch cas Cirele verbeOURIN.
Comme l'asouligne justement M. le doyen Evrigenis dans sa plaidoirie. le
communiaué conioint- du 31 mai 1975 maraue un tournant décisifdu
difirend ;oumis la Cour. Comme le montre4 tous les Cchangesde noies
diplomatiques. la preoccupaiion conslante de la Grece est de négocier,mais de
néaociersous la ~Ïotectiondu droitLa Grècese refuseàtout accord aui serait
negociede pan ou d'autrecou?la conlrdinte decarmes Et a panir du moment
ou la Turqu~e accepte la juridiction obligatoire de la Cour. la Grece est
satisfaiteun règlement amiable devientpossible.
Et c'est oourauoi la Grèce continue. aorès le 31 mai 1975. à négocier
parallèlemek sir la procédure comme Sur le fond. La rédaction-d'un
compromis spécial n'étaiptas nécessaire,puisque, la Cour peut le constater. le
communiaue conioint ne orévoit ni n'imvase aue la Cour soit saisie
exclusivement un tel'compromis sp&ial. Mais, dans l'esprit des
négociateurs grecs,la préparation d'un compromisspécialavant d'utiliser le
communiqué~conjoint pour saisir unilatéralement u laCour a une utilité
pratique certaine. Ces négociations ont en eiiet, d'une pan, l'effet d'un
révélateur.Elles servent de révélateur.Elles permettent de vérifier si la
Turauie a bien l'intention de resoecter l'obligation au'ellevient de souscrire.
autre pan et en mime temps.'cette negociaiion sur un comproma special
permet de mieux cerner lespoints en litige.d'éliminer ceuxque la negociarion
sur le fond aura dénoués.
Trèsrao. ~~~~~~~.alheureusement. cerévélateur ioueson rôle.La Grèce
s'apervoit avec tristesse que le ouv verne tmc eregrette l'obligation
iuridictionnelle au'il a assumée.Elle constate égalementavec tristesse que le
Gouvernement iurc entend écarter tous les éléments juridiques du differend
au seul bénéfice d'exigences politiqueEs.t alors reviennent, menaçants, les
vieux fantômes, que I'on croyait exorcisés, desintérétsvitaux, de l'espace
impérial, seulgénérateur dela grandeur des Etats. Les négociationsse figent
alors.
Certes, il est possible que ce repentir turc ait principalement des causes
internes.Les gouvernements jouent quelquefois les apprentis sorciers. Ils
déchainent d~-~~rc~sou'ilssont imouissants à maîtriser.
Mais précisémenlta'décisiond'un arbitre impartial. juridiction suprémede
la communaute internationale organisée, apaisera nécessairementtoutes ces
passions.
L'aKumation par la Cour de sa compétence, pleinement acceptée,
pleinement reconnue par la Turquie, dans un accord sans ambiguïté,sera
secrètement éprouvéepar les hommes d'Etat turcs comme une conclusion
ines~eréeenvovée..n a..laue sorte. oar le ciel.
J;suis en effet persuadéque les prirniers ministres de la Grè-epour la
Gréce.cela va sans dire- mais sunout le premier ministre de Turquie, qui
onta~orouvéle communiaué conioint du 3l mai 1975. sont certains. dans
ieur for interieur, aujourd'hui comme hier. que ce communique constitue bien
un accord en vue de soumettre a la Courlecproblemes concernant le plateau PLAIDOIRIE DE M. Plh70 463

continental de la mer Egée - accord qui permet, àl'uneou l'autre desparties,
d'introduire une instance devant la Cour.
Lecommuniquéconjoint. si on l'envisagedans toutes ses panies. etablit un
double accord sur lechoix des modesde reglement du contentieux greco.turc.
Le conimuniquéconjoint v parc tout ce qui concerne le plateau continental

pour déciderque la Cour internationale de Justice en sera-saisie ;et il prévoit
des négociationspour le reste des problèmesen suspens.
Les premiers ministres ont décidé,c'est une décision, cen'est pas une
déclarationd'intention, c'est un choix ; cette décision lienécessairementles
r ~ ~ ~ ~-r -~-lors.
Ce recours à votre haute juridiction pour le règlement dudirrérendrelatif
au plateau continental en mer Egée était à l'évidenceune décisionpolitiaue.
C'est une décisionqui présenfaitaux yeux des deux gouvernements des

inconvénients certes, mais aussi des avantages. Comme on l'a dit:
« L'engagementd'un procèsdevant la Cour est un acte relevant de la politique
étrangèrede cet Etat. »
cic c'e ust acte relevant de la politique étrangèredes deux pays dans leurs
rapports mutuels. Les deux chefs de gouvernement auraient pu déciderla
ne~ociationpour l'ensemble des problèmes.ou encore ils auraient ou décider
que l'ensembledes problémes,m&meceux qui r'tairnlextérieursau iitigesur la
dc'limiiationdu plateau cont~nental.seraient tranches par la Cour Ilsauraient

pu choisir une tout autre procédure,par exemple les deux chefs de gouver-
nement de Grèce et de Turauie auraient ou envisa~cr une urocédure de
concdiation Ilsont fait un autre choix El p~ecisement'iaGrcce demande a la
Cour de confirmer le choix fait par lec chefs de gouvernement en venu de
l'article36. paragraphe 1, de sonStatut.
Dans le contexte politique de l'époque,une décisiondes ministres des
affaires étrangères qui, juridiquement. eût été suffisante,ne l'était pas
suffisamment Dourrassurer la Grèce.Dans ce but. la décisionest prise Darles

premiers ministres et non par les ministre5 des afîaires étrangeres. cette
décision.prise par lespremiers ministres. est indépendante - comme le texte
du communique commun le montre Cette décisionde rc'glerle differend sur
le plateau continental en mer Egéepar la voiejudiciaire &t indépendantedu
choix de la modalité technique par laquelle la Cour sera appelée a se
prononcer. Est-il besoin de rappeler que l'article 40 du Statut prévoitdeux
modalités de saisine de la Cour : compromis spécialet requéte? Or, le
communiqué conjoint - l'accord des deux premiers ministres - ne
comporte aucune restriction. Et la Grèce,comme la Turquie, pouvait donc

recourir à la modalitéde la requete unilatérale.
Plus brièvement.nous dirons aue le communiauéconioint est une décision
sur le principe de la competcncc de la Cour. qui est déscorsétabliepuisque la
competence de la Cour ne dépendque de la seule volonté des Etais. Et. d'autre
partjle communiquéconjoint est sans pertinence ni incidencequant au choix
de la modalitéde saisine dans le cadre de l'article 40 du Statut de la Cour.
Si les hommes d'Et4 qui ont rédigé l'accord du 3 1 mai 1975 avaient ainsi
l'intention de prendre une décision portant le différend sur le plateau

c~~~ ~ ~tal de la mer Eaée. aui sé~araitleurs deux oavs. devant la Cour
internationale de ~ustice.~commentierait.il possible que I'interpreteoniciel.
authentique de leur volontc'.d'une volonté aussi clairementet formellement
exprimée,n'ait pas l'intime conviction que cet accord établitet reconnaît la
juridiction obligatoire de la Cour ?
Votre intime conviction, Monsieur le Président, Messieursles juges, vous
appartient, et à vous seuls. Tout ce que je puis tenter de faire ici, et avecbeaucoup d'humilité,c'est de contribuer modestement à sa cristallisation. Je
ne désire pas oour autant lasser la Cour en reorenant littéralement la
d~monstration Quia etc faite dans le meioire de la brece et celle. plus bre\,e.
qiie j'avais de~acuposee lors dc 13premierr' pha~ede 13procedurc ou plutàt de
la procédure sur les mesures conservatoiresdevant votre juridiction.^
Mais je me permettrai, en prentier lieu, de rappeler brièvement les
circonstances dans lesquelles l'accord du 31 mai 1975 est intervenu. Je
constaterai, ertsecond lieu, que cet accord remolit les conditions nécessaireset
suffisanies pour prodiiirc le;effeü: juridiques que la Gréceen a tires. 3savoir
attribution de compétence obligatoire i la Cour. Je rechercherai. ~>II/~Isi la
conduiie ,ubsiquente des panies a pu modifier ces effets iuridiuues Et. bien
sûr. la Cour le comprendÏa, je me permets de le dire sans plus~attendre, ma
recherche sera négative.

En premier lieu, donc, les circonstances de la conclusion de I'accord du
31 mai 1975.
Le premier ministre de la Turquie et le premier ministre de la Grèce se
rencontrent a Bruxelles a la fin du mois de mai 1975. C'est la oremière ~oi~ ~-~
depuis 1967, depuis près de huit années,que les chefs de gouvérnement des
deux Etats tiennent une réunion. Ils échangent devant la presse une poignée

de mains svmboliaue. car cette rencontre de mai 1975 se doit d'étredécGive.
Si un accoÏd n'intérvientpas, les pourparlers en vue d'un règlement amiable
du difiérendsur le plateau continental en mer Egéeseront rompus. Mais il est
certain oue la Grèce n'acceotera oas de continuer les nébciations si la
juridiclion obligatoire de la ~;ur n';sr pas recunnue par les dèux tlats Et lc
premier ministre turc en cst pleinemeni conscient.
C'esten toute connaissancede cause au'il fait cette concession - car c'était
une concession - a la GrGce.\lais ce& conce,bion a ete preparee elle a eté
preparee au debiit dti moi, de niai par le, ministres des diaires étr;ingCrea
elle l'aétéaussi a la \'cillede la rencoiitredc Bruilelles.pdr le>nieines mimztres
des affaires étrangères.Cette concession se détacheclairement du commu-
niquéconjoint.
Le texte du communiqué, dans son contenu et sa substance, crée une

obligation positive. Les termes sont aKumatifs. Les deux premiers ministres
ne déclarent pas simplement que le différendrelatif à la mer Egee devrait erre
résolupar la Cour internationale de Justice ou mème qu'il doir erre ou qu'il
farrr qu'il soit résolu.Les premiers ministres disent qu'ils «ont décide » - il
faut le répéter.Les premiers ministres prennent une décision en vertu de
laquelle leproblème concernant le plateau continentalde la mer Egee doit être
résolupar la Cour internationale de Justice.
Mêmesi l'on oouvait avoir des doutes - ce oui. a notre sens. ne oeut étrele
cd, - sur la portee des terme, employés dans le coinmunique conjoint. les
circonuances dans lesquelles les premiers minisires uni pris leiir decision le
?1 m3i IY75 montrent qiic le\ pariics eiitendsienl bien s'enr~ser. d'une l'acon
ferme et irrévocable,sur la basé - comme je l'évoquaisilfaün instant - de
concessions réciproques.
Après avoir ainsi accordé a la Grèce - et reconnu - ce lien de juridiction
obligatoire, et les vicissitudes de la vie politique aidant, la Turquie va tenter dese dégager de l'accord intervenu le 31 mai 1975. Ici se situe un incident
significatif sur lequel je crois devoir attirer l'attention de la Cour.

En seotembre 1975. une orooo.i~~.n turaue de déclaration coniointe a la
presse est tout i fair significative- et je dira~zméme curieuse(elle se trouve
ci-dessus a la page 34 de la reauCie iniroductive d'in\tancc de la Grecei Le
Gouvernement turc. en orooosant ce communiaué. semble alors reeretter
d'avoir accepte la ~uridictionobligatoire de la COU;. le 3I mai 1975 .\13is.en
veritc. leseihus de I,\,oix de son premier minisirc ne se son1pas encore lus.
On ne peut donc démentir de front cette voix encore perceptible et revenir
brutalement sur la parole donnée.Alors, on s'aperçoit que le Gouvernement

turc prend une voie indirecte. II transforme en accord principal, et pour les
besoins de la cause, le communiqué de Rome du 19 mai 1975 (que la Cour
trouvera ci-dessus a la page 33 de la requéte grecque).
Ce communiqué de Rome, ainsi tr,.,.Ïormé par la proposition de
déclaration conjointe a la presse de septembre 1975, n'est qu'un simple
comot. r~nd~ ~Le Gouvernemen~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~rooosition au'il fait d'une
déclaration conjointe à la presse en septembre Ifi5,'prend en'quelque sorte
ses distances à l'égarddu communiaué conioint du 31 mai 1975 qui lui, par

contraste et comparé au communiqué du 19 mai, a valeur d'accoÏd sur une
décision.
Le Gouvernement turc, dans sa proposition de déclaration conjointe à la
oresse de seotembre 1975. ne va oas hésiterà donner le vas aux ministres des
kTaires etrangeres sur leschefs d; g:ouvernement :il n'hésitepas. en quelque
sone. a ubordonncr les chefs de gouvernemeni aux ministres des affaires
étraneères.
~inar la le projet turc de Jécldraii<,na lapicme dCnatiire Iccuniniuiiiqiié

de Rome du 19 niai 1975qui lui. a la difference du communique conjoint du
31 mai 1975. n'a pas du tout valeur d'une dé~.ision,d'un accord pris entre
chefs de gouvernement.
Que s'est-il exactement passéà Rome au cours des entretiens qui se sont
terminés le 19 mai 1975 ? On a discuté des questions relatives au plateau
continental en mer Egèe,d'un texte de compromis spécial,mais au terme de
ces entretiens aucune décisionn'a étéprise sur la juridiction obligatoire de la
Cour.

Que dit le communiqué de Rome? II faut le relire tant ses termes
contrastent avec les formules dispositives et impératives de l'accord du
31 mai:
C<Le, ministres des allaires etrangeres de Turquie et de Grece se sont

rencontres a Kome du 17 au IYmai 1915 accompagnes de leurs expert?.
Les questions relatives au plateau continental de la mer Eaéeont été
discutéeset une première étude d'untexte de compromis concernant la
soumission de l'affaire devant la Cour internationale de Justice a eu
lieu.» (Requite. ci-dessus p. 33.)

IIy a donc eu une discussion, une étude.
Dans la formule finale :a Les deux ministres ont convenu de se rencon~rer~~ ~ ~
de nouveau à Bruxelles à la inde ce mois. ~ome, le 19 mai 1975. n
Ainsi la lecture du communiqué du 19 mai 1975 montre que les ministres
ont simolement convenu la coniinuation des rencontres des exoerts dans un
proche avenir. Ilsont reconnu que leiirsentretiens <Csesont dcroulh dans une
atmosphère de bonne volonte et uncommun desir d'aplanir leurs difierends 3,.

A Rome égalementon a discutéd'un projet de compromis spécial, maisce
n'es la qu:upe desméthode s ~ossibles prise en considération, Et enfin. les deux ministres conviennent de se rencontrer de nouveau à la
fin du moisde mai àBruxelles.Or. a la fi de ce mois. commenous le savons.
ce ne sont plus seulement les ministres des affaires étrangèresqui se
rencontrent mais les chefs de gouvernement. II s'agit donc d'une rencontre
que l'onappelle dans le langage politique actuel une rencontre au sommet.
Cette rencontre au sommet du 31 mai 1975n'apas pour objet de confirmer
un accord qui n'existaitpas encore : rien n'avaitétédécidé le 19 mai.
La rencontre au sommet du 31 mai crée cetaccord. Elle le créepar une
décisionnouvelle et d'une toute autre oortéeaue le communiauédu 19 mai
1975 Une verifable novation intemieni entre IL1.9ei Ir 3Ini di' ^'agi[alors.
le 3l mai, d'une decision d'aller devant laCour II n'estplus question dans le
communiauéconioint d'un comoromis spécialoréalablesine sua non.

A lëchelon poiltique le plus eievéou & silue l'accorddu 3 1mai :les deux
premiers ministrescreent alors - et alors seulemeni - un lien de juridiciion
obligatoire.
-e~.roi,t ~ ~ ~ ~ ~éclaration à la oresse de seotembre 1975 - a. .i'ai
demandéa la Cour de relire - a eie tout naturellemeni rejetépar la Grece, car
II constituait une véritabledenaturation du communiquc'con~oint.IIdissimule
ce projet de communiquéet, sans vergogne, ce qui s'estefTectivementpassé. QUESTION BY THE PRESIDENT

The PRESIDENT :In my individual capacityas a Member of the Court 1

would appreciate if counsel for Greece would care to examine tomorrow (see
p. 495.ififrathe relationship which may exist, or may not exist, between the
territory of Greece. as referred to in the first submission of the Greek
Government, and the subject of the present dispute, as indicated in that first
submission (Application,supra. p. II).

The Courr rose or 12.50 p.m. ONZIEME AUDIENCE PUBLIQUE (17 X 78, 10 h)

Présetrrs:[Voir audience du 9 X 78.1

PLAIDOIRIEDE M. PINTO (suite)

11. PlSTO .\lonsiciir le PrL:,iJeni. .\lcssieurIüCour. su monicni ou
I le President a subpendu 1'3udiencehier. ~'eiaisen irain de cunfrunier iin
comniuniuu~ icl lecaminuniuuc de Koiiic di! 19 mai 1975. uiiin'ciitcnd3ii riab
et qiii n'ai,liitpar pour effet dc crcer des droits ci des uhligaiiuns j~ridiques. ci
je le cuniruntliis dan, ses icrnics niCrne\ su communiqiic conjuint dii 31 niai
qui. lui. énonce et contient de tels droits et obligations.
On comprend dès lors que la partie turque oubliait, dans sa proposition de
déclaration conjointe à la presse de septembre 1975, l'importance du
communiqué conjoint du 31 mai au prolit du communiquè de presse de
Rome.
I'oiis a\.e~suus le5yeux. \lonsicur le Prcsidcni. \le\\ieur\ de la Cour. dails
la rcqukle. celte propositlun de dc~ldralion commiine a Is prehseel >onZtrangc
amalgame. II faut relire attentivement cette propositio:

« Conformément à I'accord entre les ministres des affaires étrangères
de Turquie et de Grèce réaliséà Rome en mai 1975,et réaffirméensuite
par les premiers ministres,MM. Demirel et Caramanlis. les délégations
d'experts grecs et turcs se rencontreront pour la première fois d25 au
27 septembre 1975 à Paris ..> Requéteintroductive d'instance. ci-dessus
p. 34.)

En vérité,comme vous le voyez, le communiqué conjoint du 3 1 mai 1975
n'estcité,dans cette proposition de déclarationa la presse, que var une simole
allusion et d'une manière tout à fait indirecte. En &té. lorsaui la oro~osit~on
de déclaration à la presse indique que le communiqué du' 19 mai.1975, à
Rome. a réaliséun accord. c'est inexact. A Rome. les ministres des affaires
etrangeres n'ont Dasencore abouti a aucun accord.
Le-31 inai 1Y7s. cuniraircnicnt a ce que di1celle prcipu5itionde declîratiun
conjoinie i la prew qui oinci d'ailleiirs d'indiqu13 date du cumniunique
conjoint. les premiers ministres n'ont rien réaffirmé.Ils ont affirmévar une
décisionoriginale qui leur est propre.
C'est qu'en septembre 1975 I'accord du 3 I mai embarrasse le Gouverne-
ment turc. Et il croit pouvoir l'escamoter, dans cette formule habile, trop
habile que ie viens de relire.
C'ètait, par cette tentative. souligner au contraire toute I'importance et la
signification exacte, et nécessairement définitive, de I'accord intervenu le
31 mai 1975.
En conclusion. et sur le premier point des observations que je présentea la

Cour. je crois pouvoir affirmer que les circonstances de la conclusion de
I'accord du 31 mai 1975 révèlent l'intention des parties de prendre une PLAIW~RIE I>E hl.PINTO 469

décisionsur la soumission a la Cour du différendqui les oppose à l'occasion
du plateau continental de la mer Egée.
Et je puis maintenant aborder le deuxième point de mon exposé,à savoir

que le communiqué conjoint remplit toutes les conditions requises pour
produire les eïlets juridiques attachés a tout accord international.
Comme je l'ai souligné, le Gouvernement turc n'ignore pas qu'il est lié
effectivement Dar le communiaué conioint. II ne s'aait oas d'une déclaration
officieuse, d'une déclaration préparatoire, d'une d&liration provisoire, ni
certainement d'une déclaration secrète. Non certes !
On nous dira peut-ètre du c6té turc, si on ne l'a pas déjà dit, que ce
communiaué conioint n'exorime au'une « simole idée». Heure~sem~nt~ ~

s on sie ulr préSident, ~éssieurs 'de la Cou;, vous avez le texte du
communiqué conioint sous les yeux. On pourrait mêmeaiouter du côtéturc
qu'il s'agi<d'une « simple idéedont les premiers ministresont certes parlé,
mais a laquelle ils n'ont pas donné suite ». Mais, enfin. qui pourrait étre
trompé par une telle phraséologie si elle apparaissait a un moment quel-
conque dans des écritures venant de la partie turque ? Certainement pas la
Cour !
Lire dans le communique conjoint une «simple idée », ce serait

certainement aberrant. si ce n'était tout simplement ridicule. Dire que les
premiers ministres ont parle de cette idée,mais ne lui ont pas donné suite,
constituerait proprement un véritable faux intellectuel. Le communique
conioint oorte exactement et expressément le contraire. II suffit de le relire
dans le Passage pertinent qui est invoque par la Grèce pour justifier la
compétence de la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, permettez-moi de fermer la
parenthèse que j'ai ouverte sur une telle argumentation aussi spécieusede la
Turquie dont je souhaiterais qu'elle ne soit qu'une simple hypothèse, qu'une

pure hypothèse.
Revenons donc au texte de la décisionsur laauelle l'accord rréco-t-rc est
inter\ciiu. Cc tcute vous Icsavez. es1rendu public selon uiic solcnniic rkente.
LI a acquis pleinenient droii de site dans la pratique intrrnaiionalc One
d6claraiiun publique. les deux Jéleyaiiun>>ont présciites.la prehse mondiale
est convoquée. Les moyens de communication de masse sont ainsi pris a
témoin. Et leur technologie sophistiquée enregistre et informe la planète
entière.

Dans les terres les plus reculées,sur les mers les olus lointaines. la oarole
donnéeest entendue. Comment pourrait-elle êtrereprise, bafouée, violé;,sans
détruire le réseau délicatdes relations internationales ? Délicat,certes, mais
aussi si fragile !
Et au'on ne vienne oas nous dire du cOtéturc. comme on semble l'aviir fait.
que la <.pratique des communiqués conjoints rcmcttrait en caube le, princ1pe5
esscniielb qui gouverneni Id furniaiion et I'expressiun de5 volontc'sconiur-
dantes de\ Eiaih en droit inicrnational 0,Et niénieque la Turquie n'aioutc pz<
aue cette oratiaue. si elle existait. si elle étaitacceotée.si elleétait confirmée.
. . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sanctionnie p& la Cour par exemple, « risquerait de détourner à jamais lei
membres de gouvernements des communiqués conjoints ».Que la Turquie ne
vienne pas nous dire surtout que ce serait une « nouveauté sans exemple et qui
ferait naitre les plus graves dangers, une innovation aussi périlleuse
qu'audacieuse » !
Si la Cour entendait la partie turque lui dire - ou plutôt si la partie turque
écrivait cela - notre réponse serait facile. Car, qui peut le nier, le
communiqué conjoint avec elïet juridique se porte bien. II est devenu le470 MER ECEE

véhicule de décisions internationales très importantes, et cela depuis fort
longtemps.
Je demanderai à laCour la permission de citer un exemple, un seul exemple

et cela suffira.IIremonte déjàà près d'un quart de siècle ;et ainsi peut-on
parler vraimentde la nouveauté de cet instrument juridique, le communiqué
commun ?
Lorsque l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République
populaire de Chine ont décidéle retrait des unitésmilitaires soviétiquesde la
base chinoise de Port-Arthur, lorsqu'elles ont décidéla remise de ladite base
sous l'autoritépleine et entièrede la République populaire de Chine. comment
leur décisiona-t-elle étéorise ?Elle a été orisevar un communiaué commun
qui figure au volume 226 du Rec11ei1des irailé; de ~'~rganisation'desNations
Unies et qui a été publié a Pékinle 12 octobre 1954.
Par leur communiqué conioint de Bruxelles. les volontés desdeux chefs de
gouvernement se soni rencontrées pour prendre une décision biencomprise
de part et d'autre. Elles ne peuvent plus se défaire.
Le temps n'estplus où lesconseils de la Norvège pouvaient encore soutenir,
il y a presque un demi-siècle, dans le diErend qui opposait la Norvège au

Danemark :
« Les relations entre Etats sont choses de trop grande portéepour que
l'on puisse les réglerde manière définitiveet avec effet iuridiaue oar de
simpies convenaÏions orales entre les rearise~iianrs desÉtats.'>, (Affaire
du Groënla~idoriental. 1933. C.P.J.I. sérieC 11'63.p. 1385.)

Telle était la thèse de la Norvège. que je trouve dans la duplique
norvégienne à la page 173 du volume des Plaidaires, exposés orallx et
docu~nentsde la Cour permanente de Justice internationale.
En face de cette prétention, et dès cette époque, la Cour permanente

constate :
<iLa Cour considère comme incontestable qu'une telle réponseà une
démarchedu représentant diplomatique d'une Puissance étrangère,faite
par le ministre des Affaires étrangèresau nom du ~ouverne'ent. dans
une affaire qui est de son ressort, lie le pays dont il est le ministre. ,>
(C.P.J.1.sirie AlB no53, p. 71 .)

D'une façon plus saisissante encore, le juge Anzilotti - ce grand juriste
dont le nom demeure attaché à la doctrine la plus respectueuse desdroitset de
la souverainetédes Etaü - n'a rien eu aaiouter à la fermetéde la Cour. II lui

a donné, au contraire. tout son sens en lèxplicitant dans des termes que je
voudrais rappeler :
« Des doutes ont été soulevés sur la validitéde l'accord en question,
avant tout, de sa forme verbale et de la compétence du ministre des
alfaires étrangères,
En ce qui concerne la forme. il y a lieu d'observer tout d'abord que. les

Parties étant d'accord sur l'existence et la teneur des déclarations. la
question de la preuve ne se pose pas. IIsemble, d'autre part, qu'il n'existe
pas de règlede droit international qui exige que des accords de ce genre,
pour ètre valables, soient faits par écrit,(Ibid., p. 91-92.)

Lejuge Anzilotti examine ensuite la question de la compétencedu ministre
des affaires étrangères. Et il constate simplement qu'il y a une pratique
constanteet généraledes Etats qui attribue au ministre des affaires étrangères,agent immédiat du chef de I'Etat. le pouvoir de faire aux représentants

diplomatiques étrangers des déclarations qui sont obligatoires pour cet Etat '.
Mais, et ceci est plus important, comment se présentait exactement, en la
forme. la déclaration Ihlen. considéréevar la Cour Dermanente comme un
accord entre la Norvège et ia Suède ?
La déclaration lhlen résulted'un simple compte rendu non contesté,établi
par le ministre des affaires étrangères de Norvège lui-même. de ses
conversations avec son collègue danois. La minute de ces conversations.
rédigéepar Ihlen. signéeet paraphéepar lui, porte :

Le (;otivernement danois s'est pendant plusieur5 anneesoccupe de la

question d'obtcnir 13 reconnaissance. p3r toute, les Puisances intcres-
sees.de la souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland et ...
se propose de porter cette question ...à ladite commission.
Le Gouvernement danois compte ..que le Gouvernement norvégien
ne fera pas de difficultés au règlement de cette affaire,(C.P.J.I.s<;neAIB
il"5.7. p. 70.)

Telle était la question poséeau ministre desaffaires étrangèresde Norvège par

le représentant du Danemark. Et M. lhlen ajoute: «l'ai répondu que la
question sera examinée » - et ici la minute porte une date :14juillet 19 19et
les initialesM. lhlen (ibid E.t1~uis. dans une deuxième ~artie de la minute.
nous trouvons : «l'ai dit aujkurdhui au ministre de' Danemark que le
Gouvernement norvégien ne ferait pas de difficultés au règlement de cette
affaire » (2217 - 19 Ih) ». - termes extrêmement simples et qui en
apparence ne constituent pas l'indication formelle et expresse d'une obligation

assumée.
Et Dourtant la Cour oermanente a considéréau'une telle réoonseliait sans
contestailon possible le pa!s dunt le ministre des affaire.; etrangcres releve
Alors - jeme le demande - commeiit ne pds aitrihuer la niiinc portce ati
communiaué conioint dans sa ~artie ~ertinente ?
L'un de; fundaieiirs dii druii'intern~tiun31 moderiie. Loiiis Renault. écrivait
en 1869 dans son Ifrrr#.rl~~rrii»l u /Clit<lc <Ir, ilro~f i!ifcriii~if~~r33.341

« tout accord intervenu entre ...Etats, de quelque manière qu'il soit constaté
(accord. convention, protocole, déclaration commune. échangede déclaration
unilatérale) est destinéà les lier ».
Un siècle plus tard. lestravaux de la Commission du droit international et la
convention de Vienne sur le droit des traités ont enregistré la pratique faisant
ainsi droit. Le consentement d'un Etat à êtrelié peut être donné par tout
moyen.

IIn'est - ai-je besoin de le rappeler à la Cour. qui le sait bien - aucun
formalisme dans ce domaine.
Tel est d'ailleurs le leirf>~oriedes rapports successifs et des débats de la
Commission du droit international des Nations Unies.
Je me contenterai. très rapidement, de quelques brèves citations.
En 1950. le professeur Brierly rappelle l'état du droit :

'« A mon avis. ondoit reconnaitreI'existenced'une pratiqueconstante et générale
desEtaisqui attribue au ministre desaffairesétrangères.agentimmédiatdu Chef de
I'Etatl~.~ouvo~r de faire aux r.orésentanisdiola.atiauesétraneersdescommunica-
lion\ ei en parilculier pour leur drcldrer quelle altitiide le 2ourernernent au noni
duquel il parle3dopieradm, unequestiondonnee Ueçdeclaraiiunçdecegenresuni

ohliyaioirespour I'IWI ),t<'PJ 1 \errcAIR riMM. p 91 1 « L'essence d'un traité réside dans le consensus auquel donne
naissance I'acte par lequel il est formellement réalisé.II est admis, en

effet. qu'il n'existe pas de règleabsolue exigeant qu'un traitésoit rédigé
par écrit.>,(Vingtet unième session de la Commission. A~iittfaire.p. 14.)
Pans son rapport de 1956. sir Gerald Fit~ni3iirice.anticipant une rr.alit6qui
nous est béaiicoupplus proche. Lepos:iit et posait A IdCoiiiinisriun IdqueLiion
suivante :

«Un accord verbal enregistré sur un disque ou sur une bande
enregistreuse,
a) soit au su des ..parties et conformément a leur volonté.
6) soit secrètement par I'une des ...parties seulement.

équivaudrait-il a un accord écrit?»(.CDI,Aii~llrairc..1956, vol. II. P. 119.
note 4.)
Voila une question qui. dans I'étatactuel de l'utilisation des micro-ordinateurs.
est d'une brulante actualité.
Mais dans notre affaire l'accord n'a oas étéenreeistre secrètement. II a été
consigné dans un communiqué écrit conformém~nt à la volonté des deux
parties. Et, par conséquent. la réponse que devrait donner sir Gerald a sa

propre question serait ici indubitablenientaffirmative.
En décidantd'ailleurs que son projet ne se réfèrepas aux accords en forme
non écrite,la Commission du droit international des Nations Unies prend soin
d'énoncer dans l'article premier de son projet de 1959 que ce simple fait
« n'effecte aucunement la force obligatoire que ceux-ci peuvent avoir
conformémentau droit international » (CDI, A~rliiraire,1959. vol. II.p. 94). Et
cette conclusion de la Commission dans son ensemble ne sera jamais
démentie.
En 1962, plusieurs membres de la Commission sont intervenus. qui siègent
d'ailleurs aujourd'hui au sein de votre Cour :l'un d'eux a soulignéque si la
Commission a adopté une distinction formelle :

« il serait...utile de préciser...que le projet de la Commission lie traite
pas des autres actes juridiques susceptibles d'établir des obligations
internationales entre Etats et ne porte pas atteinte à la valeur juridique et
au caractère obligatoire de ces actes >,(CDI.Ant~~iairr,,962, vol. 1,p. 58).

Un autre membre de la Commission avait souhaité voir le projet preciséen
ce sens et avait ofiert à ses collègues la rédaction suivante : «Aucune
disposition des présents articles ne porte atteinte en quoi que ce soit à
I'applicabilitéd'un accord international non écrit. valable a tous autres
égards. » (lhid., p. 62.)
Enfin, le projet et le commentaire de la Commission reflètentcette identité
de vue de ses membres. C'est l'objetdu paragraphe 2 de l'article2 :
« Le paragraphe ..laisse a ces accords verbaux et instruments ou actes

unilatéraux la valeur juridique qii'ilspeuvent avoir en droit international
commun ...[il]reconnait l'existence d'accords verbaux tels que celui qui
résultait de la déclaration lhlen dans I'afiaire du GroCttlattd orie~iral. ,>
(Ibid., vol. II. p. 40.)
Ainsi, en 1962. la jurisprudence de la Cour permanente est reprise.
réaflirméeet consacrée par la Commission du droit international des Nations
Unies.
Ce rapport de la Commission de 1962 évoque également le pouvoir des
chefs d'Etat et de gouvernement - pouvoir inhérent à leur charge et a leurs fonctions - de négocier et d'accepterun traite. Le rapport rappelle également
àcette occasion l'affaire du Cro211landorienral :
« dans lecas des ministres des affaires étrangères.le pouvoir qu'a d'office

le ministre de lier son gouvernement dans les négociations avecun autre
Etat a eté ex~ressémënt reconnu Dar la Cour-oermanente de~Just~ ~ ~
internatiunale'a l'occasion d'un cneapcmcni wrbal pris par le niinistre
de5 ;ifTairescirangeres ..(ihiJ .p 45)
A plus forte raison. bien sur. s'ils'agit de chefs d'Etat ayant pouvoir de chefs

de gouvernement ou de chefs de gouvernement qui ne sont pas des chefs
d'Etat.
Ai-je besoin de souligner que. dans notre affaire, ce sont précisémentles
chefs de gouvernement. ce sont les premiers ministres. qui ont engagéleurs
pays respectifs. Ils ont pris à l'échelonle plus élevéune décisionde politique
étrangère arrêtéd e'un commun accord.
Finalement, le projet
d'articles sur le droit des traités adopté par la
Commission du droit international des Nations Unies incorpore les règles
antérieurement énoncées.L'article 3 b) indique :le fait que les articles ne se
réfèrentpas «aux accords internationaux en forme non écrite neporte pas
atteinte à la valeur juridique de tels accords ». II ne porte pas plus atteinte :

«a l'application a ces accords de l'une des règles énoncees dans les
présents articles à laquelle ils seraient soumis indépendamment de ces
derniers n. (Rupporrs, 1966. s~~ppr.ro9 (A/6309), Rev. 1, p. 23.)
En somme. tout le droit coutumier des traites s'applique à de tels accords

verbaux.
La conférence des Nations Unies sur le droit des traités a confirme sur ce
Point les conclusions de la Commission. Et ie noterai aue le ministre des
affairesétrangères de turquie. M. Talàt Miras, ;il n'a pas idmis « que tous les
accords internationaux verbaux. sans exception. ont une valeur juridique ».a
reconnu expressément

que les accords internationaux en forme non écrite peuvent, dans
certaines circonstances. avoir une valeur juridique » (Première session,
Vienne, 1968,compte rendu. p. 43, par. 40).

Le représentant de l'Argentine a été.quant à lui. beaucoup plus fe~m~ :
«II est indispensable de stipuler que l'exclusion des accords inter-

nationaux en forme non écritene porte pas atteinte a la valeur juridique
de ces accords. » (lhid..p. 44. par. 49.)
Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,de son
c6te. a demandéle maintien du texte original de l'article3. issu desdébatsde la
Commission. Mais il admet la validitédes accords en forme non écriteet note

que les règles de la convention pourront leur ètre applicables dans certaines
conditions (ibid.. o. 45. Dar. 69).
1:nlin. ILIL.onv;ntion je \'ieniie hiir Icdroii des iraiies conwcre exactenlent
siIr ce point Ik ~rd1~.idc Id Coniniision du droit intcrnational dans bon sr.
ticle 3 :

« Le fait que la présente Convention ne s'applique ...aux accords
internationaux qui n'ont paséteconclus par écrit,ne porte pas atteinte :
a) à la valeur iuridiaue de tels accords :
b) àl'applicat&n à césaccords de toutes règlesénoncéesdans la présente
Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit inter-

national indépendamment de ladite convention. » J'ai évidemment eu quelques scrupules a rappeler l'évolutionhistorique de
textes qui sont présents certainement a la mémoirede tous les membres de la
Cour. Mais. je voulais ainsi montrer que le communiqué conjoint du 31 mai
1975 remplissait les conditions requises pour produire les effets de droit
attachés à tout accord international. II ne s'agit pas d'un simple accord
politique. sans portée juridique :il ne s'agit pas. par exemple. de ce que I'on
appelle quelquefois un genrlrrrrerr's agr<~c,rrrei. u'est-ce. en effet, qu'un
genrlerrreiS agreeirre,ir ?
II y a quelques années, le département de la justice du Gouvernement
fédéral helvétique aeu l'occasion. dans un avis oiiïciel. de bien marauer la
difference entri .knaccord verbal prodtiissni des effe~sde droit et un iimplc
~.,firl~,#~irurgrcr,~irv~irCets\ib a eie reproduit ï I'A~r!lrt<rrr.rs,iriss<. Iri,rr
i!rrr~rtrurro~dle 1977. 03ac 131. Et. puur approfondir celle notion de simole
gerirlerrreiii agreeriieriÏ. Ïe département de la justice du Gouvernernént
helvétique s'est référéà une analyse excellente donnée par le Srruapl
Schlorliairer, Worrerbircli des Volkerreclils, sous la signature de Gerrit van
Haeften. aux oaaes 659 et 660. de I'exoression aerrrlenrc,ti'saureetnettr. Pour
van Haeften, '~e-~errrle»ien'sogreerrie,i; - et je résume - (Test un accord
informel ...II s'agit d'accords personnels qui n'engendrent aucun droit ou
devoir vour les Etats » '
Ce Concept juridique de gerir/errieni ogreemeril ne s'applique pas, c'est
l'évidence,au communiqué conjoint. Le communiqué conjoint n'est pas un
accord personnel : il est un accord entre des hommes d'Etat qui représentent
leurs g;uvernenienis IIcst conclu par se, chef\ dc goii\,ernement .EI.serteb,
le, chefs de gouvernement peuvent bien demihbionner Ils pcu\,cnt eire demis
Mais les accords qu'ils concluent et les décisions qu'ils consi~nent dans ces
accords n'ont pas ;in caraciérc personnel. Alors que - dansle IV~~rierhrrcli

des Vdlkcrrechrs - Gerrii van Haefien et - dans bon avis - le deparremeni
de juslicc du Gou\,ernenienr fédéralhelvc'iique indiquent qu'un yl~~rrl~~t~rt~~is
agreemerir peut disparaitre ave les personnes qui l'ont signé.cen'est pas le
cas pour un accord verbal du type de celui que la Grèce invoque devant la
Cour.
Un tel accord. conclu entre chefs deao-vernement. ne disDarait Pas avec les
minibtres qui l'ont conclu - comme ce pouvait eire le cas au temps des Iëo.
dalites ou dcs thPocratics Suiveni l'adage du \,ieux droit français « 1.eroi est
mort »,certes, mais « vive le Roi ,)En d'autres termes. comme celle du roi, la
disparition du chef du gouvernement néfface pas les accords qu'il a conclus.
Si, donc, la décision du 31 mai 1975 n'est pas un gerirlerrieri'sogreenienl,
pourrait-on dire - je ne sais si dans sa correspondance. la partie turque l'a
écrit - ~ourrait-on laisser croire. Dour l'écarter. au'il s'aait d'un accord
inegal? 3iais qui oberait dire que cette decision de fair; resoudye les prublc&es
conccrnant le plaieaii caniincnlal de 13 mer I(gec par la Cour internaiion3le

'« Le genrleirieri'sagreenietiresun accord informel conclu entre des hommes
d'Etai, des diplomates ou des dirigeants de l'économie.Un tel accord, fondé
uniquementsur la bonne foi.ne crie aucune obligationjuridique pour lesElats ...qui
ont conclu l'accord.Ces personnes ont cependantl'obligation moraled'utiliser leur
influenceel leurs pouvoirsen vue de faireexécuterl'accord.JIs'agit ainsid'accords
personnels qui n'engendrentaucun droit ou devoir pour les Etau. II n'existeaucun
moyenjuridique pour faireexicuter un gr,irler~irnogreernenrqui n'estpasobserve.
Tout au plus peut-on s'attendrea ce qu'une personne qui n'est pas en mesure de
mettre à exécutionun grnrlrmeiri agreemenl donne sa démissiondu poste qu'elle
occupe. a PLi\IDOIRIE DE 11.PINTO 475

procéderaitd'un accord inégal - dont la révision.dont l'abandon serait à tout
moment licite.

Certes, la « Déclarationsur I'interdiction de la contrainte militaire, politique
ou économique lors de laconclusion des traités », qui a été inséré deans l'Acte
final de la conférence de Vienne :
«Condamne solennellement le recours à la menace ou à l'emploi de
toutes~le~ formes de oression. ou'elle soit militaire. oolitiaue ou
. . .
économique. par quelque Et31que ce soli .en violaiion des principes de
I'PgalitLc.ouveraine des Eta~c CI de 13libertédu consentement t,
Mais il s'agit là de traites inégaux qui peuvent étreconsidéréscomme un
moven de ~roloneer une deoendance coloniale. Dans d'autres domaines.
-
comme celui du communiqué commun, une révision unilatérale - une
dénonciation unilatérale - est difficilement acceptable et difficilement
acceptée.
A quels abus, à quelles incertitudes dans les relations internationales
n'aboutirions-nous pas si. hors d'un champ très limité, lestraites inégaux ou
prétendus tels pouvaient ètre détruits par la volontéd'un seul Etat ?
Et d'ailleurs, soutenir qu'un accord sur lajuridiction obligatoire de la Cour
serait un accord inégal.ne serait-ce pas, assurément. un paradoxe? La Cour
n'apporte-t-elle pas aux deux Etats, qui sont également parties à son Statut, la

garantie inestimable d'une procédure et d'un examen du fond du différend
dans une parfaite égalitéde leurs droits ? Accord en forme de communiqué
commun rédigépar les représentants les plus élevésdes deux Etats. l'acte
bilatéraldu 31 mai 1975 crée incontestablement des obligations juridiques.
Mais oourrait-on soutenir aue cet accord est insuffisamment clair ? Oue
disent lei parties ? Elles décident - je m'excuse de le répéter - que la cour
internationale doit résoudre les problèmes qui les opposent concernant le
plateau continental de la mer Egée.
Et quel est l'objet de la requète grecque et du mémoire adressésà la Cour,
sinon de faire trancher le différend entre la Grèce et la Turquie relatif à

l'existence du plateau continental des iles grecques et à la délimitation du
olateau continental relevant des deux Etats en mer Eaée?
IIserait paradoxal de reprocher maintenant 3 la ~rcce de ne pas avoir porte
devant la Cour la iotaliic des problemes du plaieau continenwl cn mer Egée
lais alors. ou'3cela ne tienne .hila Tlirauie faisaii un icl reproche. siIdCour
truuvaii dans se, ccriiures. Janc w corréspondance. une [elle mention. 13
solution serait Ia~.ile Kicn ii'empiche IdTurqiiie de boumelire 3 13Cour, par
une requète unilatérale, les problemes juridiques qui auraient étéomis par la
Grèce. La Grèce ne s'y oppose certainement pas.

On ne saurait d'ailleurs pas plus tirer argument de la forme du communique
conioint, du stvle de ce communiaué ; une formule sacramentelle sortie de
vieÜx grimoire; n'étaitpas nécessake. L'heure - vous le savez, Monsieur le
Président, Messieursde la Cour - est àla simplicitédesécritures. Et. sije puis
citer un exemple tiré de l'expériencede mon propre pays, depuis plusieurs
annéesle ministère français de la justice invite les plaideurs et les hommes de
loi à ne pas s'écarter du langagecommun, du langage detous lesjours, d'éviter
les archaïsmes et les locutions surannées.
Mais,je trouve un exemple plus topique encore dans le Statutde la Cour, et

depuis son origine. Quelle plus grande simplicité de langage pouvait-on
imaginer que celle de l'article 36. paragraphe 1. du Statut de la Cour ? :« La
compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui
soumettront ...»476 \!ER ECEE

Décider qu'une cour de justice. la Cour internationale, doit résoudre un
orobleme. n'est-ce oas lui confier tres naturellement. lui soumettre le soin de
irancher une affaire. de statuer conformément a sa mission et à sa fonction

judiciaire ? Aucun formalisme n'est exigépour donner juridiction obligatoire
à la Cour et la continuité de votre jurisprudence. sur ce point. est impres-
sionnante. Le mémoire grec rappelleles précédents.Je me permettrai donc de
ne pas insister.
L'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour n'est assujettie a
aucune forme particulière. elle peut intervenir soit d'une facon principale. soit.
comme c'est le cas oour le communiaue conioint du 31 mai 1975. dans un
,~
accord coniport3nt de\ dispo~itioiis distinctes
C'ne tellc acceptation de lajuridiction obliglitoirc d~13 Cour est difierente et
indépendantede l'acceptation par voie de compromis spécial.Le communiqué
du 31 mai 1975 n'est oas un comoromis soecial. 7~~ il c~nfé~e a l'institution
j.lridl~~tionnclie pernidrlciite. oryline judi~i:iirc principdl de I'Orgsrii~iition des
S3tiun\ Unies. ioiiipetcncc ubliglit,>irr. pour rcsoiidrc iin JiffCrcnd J.iiis Ic
cadre de la Charte etdu Statut (Cavare 11)

Aucun doute n'est possible sur l'objet du differend :ilporte sur les principes
juridiques régissant la délimitation du plateau continental en mer Egée.
résultant notamment de la présencedes iles erec-ueso.oches.u territoire turc
et siir I'iippli~~ationdc ccs principesi 13delimit.rtion dii pIatc3i1CU~IIIIL'I~~~~
1.eGoiiv~rnemcnt gicc a c.tpoie Jdn, son iiiéinoirc les niotiis pour lcbquel\.
eu égardau texte du communique conjoint et aux règles de droit applicables,

l'obligation acceptée par la Grèce et la Turquie n'était pas ilne simple
obligation de négocier et allait mime bien au-delà d'une obligation de
conclure.
Mais si la Cour devait s'arréter à cette analyse. décoiivrir dans le
communique conjoint une obligation de conclure un accord, le mémoire grec.
invoquant le précédentde la sentence arbitrale du 4 mars 1925. dans I'afTaire

de Tlrciru-Arica entre le Chili et le Pérou, a soutenu que l'obligation de la
Turquie d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour n'est pas devenue
caduque et doit ètre exécutée.
Un observateur attentii el très prudent de l'état du droit international a
récemment souligné, faisant ainsi échec à certaines études,à mon sens trop
superficielles. l'actualité de l'engagement pris par des Etats de conclure un

accord. Xlon ami le professeur Paul Reuter - dans les M~lai~gc,s <,IIl%oirirrirr
de CueroiioMurelli. juge respectéde la Cour - a justement noté :
« iln'y a pas une obligation uniforme de négocier, mais ...selon les

circonstances il y a une obligation plus ou moins consistante. plus ou
moins riche de devoirs ,>(Cu~lliri~icuzioiri srildi. >;IV. Milan. 1975.
p. 715).

Le professeur Reuter invite. comme d'ailleurs le mémoire grec a entendu le
faire. a « distineuer clairement I'oblieation de né~.cieret celle de conclure un
trait: Jt'icrmin:en toiis se.:elcrnentb J,(ihrd. p 7 19)
Son experieiicc étendueet proionde de 13 prati~iie intcrn3tii)niile le conduil
ainsi a constater : « II v a un champ considérable oour des oblirations de
négucier plus suh~tdntielles que ccllcs qui consiitiiciii le droit cominuii de

I'uhligaiion de ncgocier .,1il)i).et il ajoute CSon poiirrliii méniesedein3nder
si en pratique ces dernières n,c'est-à-dire les simples obligations de négocier,
«ne sont oas moins fréauentes aue les autres n.Les oblieations de néeocier -
seraient donc moins fréquentesqbe les obligations de conclure.
Ces obligations de conclure - et ilremarque que la pratique contempo- raine lesa sineulierement dévelop~ées - c'est ce au'il ..pelle les « oblieations
de negucier li&s .-.el serait 3u m;nimum le casde I'obligaiiun assuni~ëpar Id
Cirecc et la3'iiiquicJdn letunim~niqiii. conloint
Dans iin tel Li,. et polir suivre la Jenion,iraiiondii pr<>fcsseurPaul Keuier.
I'existence de l'obliraiionétant reconnue. « la néeociation n'a. en définitive.
- - .
pour objet, ...que la mise en application ...de principes qui forment un ré-
gime ..international préétabli»(C.I.J. Rr,ccileil1950. p. 188).
M. Paul Reuter fait sienne cette ooinion de Charles De Visscher dans son
opinion dissidente dans l'affaire su; le Slaritr irrrer,rariorrol dit Siid-Oiir'sr
aJricuiri (avis de la cour de 1950). mais naturellement sous la condition que
l'existence de l'obligation soit acceptée : c'est d'ailleurs ce qu'avait admis
Charles De Visscher.

Dans i'affaire qui est soumisc aujourd'hui à la Cour. le refus de la Turquie
de respecter une obligation liée de conclure un accord concernant la
juridiction obligatoire de la Cour permet à celle-ci de tirer toutes les
conséquencesde cette obligation liée ainsi acceptée.Car de quoi s'agit-il. a
partir du moment ou la Cour aurait reconnu l'existenced'une obligation liée ?
II s'agit tout simplement de mettre en application « des principes qui forment
un régime international préétabli».

Ce régime international préétabli.qu'est-ce donc si ce n'est le Statut et le
Realemenl de la Cour ?S'ilv aobliaation de néeocier liée. ilsuffit de mettre en
ceüvre concrètement le statut et ieRègiernen~ de ia cou;.
La Cour. sans pour autant sortir de sa fonction judiciaire, et se substituer
aux parties dans la conclusion obligée de cei accord. oeut constater
l'accepi3iion p3r la Turquie el la Grece de 13juridiciion obligkoire de 13Cour
et appliquer. par Ili meme. son S131u1 CI son Kéglement
Slun<icur le Presideni. \lessieiirs de13 Cour. vous bavezbien <iiieceite voie

n'est aue subsidiaire pour la Grèce aui soutient. en efïet au oremier chef. aue
13 cunclusinn d'iiii iiccord ii'e<l pas "éce)saire et qiie le cui,imuniquconjiint
oiii.re allx partic\ lani12\.oie de12 rcqiiéie qiie cellç du coniproniis spr'cial.
Et i'en arrive au troisième point de mon exoosé : s'il existe bien un accord
de jii;idiciiuiiuhligatuirc enlre la Cirece et 13'.l.iirquie rerullanl du coninlu.
niqiie cunjuini. est-ceque IJ conduiie posiérieure. la ~OI~~IIII<~~~h\equei~tdees
pariies. a modirir' les efl'eibjuridiqiies du cumniuniqiié conloini ?
A mon sens. et ie me permets d'esoérer faire oanaeer-cette ooinion à la

Cour. rien dans la conduite subsequenie des parties permet de relever qu'elles
ont entendu abroger. d'un commun accord, I'obligation de soumettre le
différend a la Cour.
Certes, nous l'avons vu, la Turquie a tentéde se dérober a son obligation.
notamment lorsqu'elle a proposé, en septembre 1975, une déclaralion
conjointe à la presse que j'ai peut-étre trop longuement analysée. Mais la
Grèce n'est oas demeurée passive. Elle a refusé de souscrire au oroiet de
dé~laraiioncumniiine liIh prebre L;I reiicoiitrc qiii c'iaii prc! ue a ceiic Cpuqiie

a du ;.ire mnulcc : elle a r'te prsrogec sans qii'ausiin coniniiinique di! iype Je
celui quc 13'1urqllie voi~I:iii faire Ii\riiiila Gré<? 1ait etc publie
Quant aux circonstances de notre affaire. elles sont toutei différentes de
celles qui avaient permis au tribunal arbitral, dans l'affaire dite de
I'Irirerpr~~uriori de l'accord aérierr frarrco-ari~éricaiii,d'admettre. par la
conduite subséauentedes parties. la modification de cet accord. Les autorités
fran(.;iises. si l'on siiii le\ fdib admis par la senience. ai~~ieniconstate sans

proiesier leschangement?.de roiite ci les3:croissements de frequence des \,oh
des compagniesaméricaines. Et c'est à partir de cette constatation de fait que
la sentence arbitrale tire la conséquencesuivante :478 MER EGEE

« Une telle conduite oeut en effet entrer en Lianede comote...àsavoir
comme source pocsibie d'une modificdiion ~oclerieure .decoulant de
certains actes ou de cenaines atiiiudes et iouchani la siludiion juridique
des parties et les droits que chacun..d'ellespourrait légitimementfaire
valoir.» (RGDIP, 1965. p. 249).

Mais non seulement on ne constate rien de tel, dans notre affaire - la
Grècea réaaivivement - mais encore la conduiteet les actes des oarties. et en
parii:ulierid condiiite et le5 actes de la Grcce. se situeni dans iin ioui auirc
conieuie. A pÿriir de la décisiondu 31 mai 1975 de porter I'aWdiredevani la
Cour. var un moven techniaue ou Darun autre. aue font lesoarties ? La Grèce
et 1.4jurquie s%fforceni. ear une négociatio". d'abouti; 3 un réglemeni
iranwcrionnnel. amiable de leurs difirends Ei cumme c'esi. me semble-i-il. le
droit international commun dans une telle situation. la conduite. les attitudes.
lesactes de la Grece et de la Turquie ne leur sunr pac opposables uni que cette
négociaiiondure ei na pas abouti. Ces conduires. ces aiiiiudcs. ces actes des
deux parties ne créentpas des droits pour l'une ou l'autre des parties. suivant
la formule judiciaire. les droits de chacun sont réservés.

C'est pourquoi au demeurant les efiorts de la Grèce. en vue de la rédaction
d'un compromis spécial. nepeuvent entrer en ligne decompte pour interpréter
I'accord intervenu en mai 1975. Ces efiorts n'imoliauent nullement aue les
parrieca l'accord de niai 1975 avaient Iimiic leur obliiaiion a celle de nigocier
de bonne foi un conipromi, spicial Ces nr'gsciations ne con<iiiueni pas iin
acquiescement de la Grèce a la thèse turque, qui refuse meme de constater
l'existence d'une obl-eation auelconoue dans I'accord de mai 1975. A olus
forte raison. ccs coiiduiies. ces ~iliiiudes.ce\ acres ne peuvent avoir cil pour
erfet de modifier 1'3ccordintervenu hi.comme nous le L.royonb.cumme le
Gouvernement grec le croit et le soutient, cet accord établissaitla compétence
obligatoire de la Cour pour connaitre du différend.
Lorsque le Gouvernement grec demande au Gouvernement turc de
procédera la rédaction d'un compromis spécial - notamment dans les notes
erecaues du 2 octobre 1975 et du 19décembre 1975 - leGouvernement arec
n'eniènd pas dire et ne dit nullement qu'un tel instrunieni est l'unique ci
exclusive voie dc saisine de la Cour IIse place dans le cadre des négociations
transactionnelles en cours. les droits des parties étant réservés.néga-iations
amiables sur le fond et rédaction éventuelled'un compromis spécial(requête.
ci-dessus p. 36-43). Je me perme6 de renvoyer à cet égard aux dévelop-
pements du mémoirede la Grèce(ci-dessus P. 262-264. Dar. 268-270).
Infin ci en faii. sur ce terrain13econduite posi;rieu;e des parties. rien ne
permet de dire que par sa condiiiie la Grécea renonc pour elle ci a deliéla
Turquie de I'obliaation de iuridiciion ,\u conirdiri.ioui nionieni. la Grr'cea
soutenu que la jÜridiction~obligatoirede la Cour s'imposait aux deux parties.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'arrive au terme de cet
examen de la compétence de la Cour, sur labase du communiqué commun.

Le consentement a la comoétence a étédonné. La Cour n'a étésaisie a mon
sens d'aucun elemeni de iiure C3 faire naitre [~uivani l'opinion de Charles
Dc \'isscher dans seAsp:p<,cr15cvtrr dri Jropri>ct;ii~,r1966. p 1221ce que
la Cour permanente a appelé « le doute destructif de la compétence,>(affaire
de l'Usine de Chorzou~.C.P.J.I.sérieA n09, p. 32).
Dans le refus de la Turquie decomparaitre sous prétexte d'incompétence.la
Cour ne verra, nous l'espérons, qu'une tentative de se dérober à un
engagement régulièrement souscrit. Cette tentative doit êtredéjouée.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. il m'appartient. avant de PLAIDOIRIEDE hl. PINTO 479

conclure, de rappeler très respectueusement à la Cour le but et l'objet de la
présente phase de la procédure. Elle porte sur la question de compétence à
i'exclusion de toute autre question de recevabilité etnaturellement de fond.
Toutefois; le Gouvernement grec, dans son désir d'assisterla Cour, a réfuté
par ses conseils des objections qui ne lui paraissent ni recevables. ni
pertinentes en l'état. Etie résumerai ainsi cette réfutation.
IIest faux d'énoncer Quela voie juridictionnelle et la voie de la négociation
ne peuvent êtreparallèles et simultanées. Le déroulement de la plupart des
procès internationaux démontre le contraire.
IIest faux deprétendre que la Cour ne peut se prononcer sur sa compétence
tant qu'il existe la moindre chance de règlement transactionnel. Aucune règle
de procédure internationale n'existe en ce sens.
L'arrêt.dans les affaires des Essais iiiicléaires ne oeut êtreinvoauécomme
précédenipertinent. Lbbjet du différend avait selon la Cour disparu au
moment ou elle étaitappeléeà statuer. Ce n'est pas le cas ici.
II serait faux encore de dire que I'arrétde la Cour sur la comoétence serait
une sorte de jugement simplement déclaratoire. La décisionde Cour sur sa
compétence produira tous ses effets a l'égarddes parties. Un arrét sur la

compétence permettra au contraire une négociationplus facile.
Loin de paralyser ces négociations en vue d'un règlement transactionnel,
l'affirmation par la Cour de sa compétence leur donnera un nouvel essor.
La Grece et la Turquie pourront ainsi continuer à négocierhors de toute
menace des armes. sous la sauvegarde de la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je remercie la Cour de sa
patience. Mais ie voudrais pour un instant encore la mettre à l'épreuve.
La Grèce se présente devant la Cour en invoquant deux bases de
compétence dont chacune d'elles. pensons-nous, sunit: notre longue
démonstration a tenté de ne laisser aucun problème. aucun point dans
l'ombre. Maisnous sommes des iuristes. et o.isau. nous sommes des iuristes.
cette démonstration a été complexe. peut-ètretrop complexe.
Le résultatme parait simple pourtant. En droit. la compétence de la Cour
s'imoose à tous. En fait. la comoétenceainsi reconnue favorise la conciliation
entrélesparties Pour reprendré l'expression d'un des niembrm de voire Cour.
la compeience ainsi reconnue permet au juge iniernaiional de jouer ..le r6le
préveniif.e(<'l J Rrcveil 1973.p. 308Jqui est souvent Iesien Elleest.comme
ce luge l'adit égalemeni.un moiif pour les Etais iniPreshCsde meiire lin 3 leur
diffcrend par d'autres mo)ens que la voie luridiciionnelle
\lonsieur le l'resideni. de~uis lu sieursannées déia. ilest de bon ton de
s'interr-eer sur une certaine-carence de la iustice iniernationale. On met en
doute, en de savantes et pesantes études. l'avenir d'une juridiction mondiale
qui n'ose plus avouer sa propre compétence. Permettez à un homme qui,par
la parole ët par la plume,n'acessé de s'opposer àces courants destructeurs.de
vous témoigner.au lieu mémede vos délibérations, sa respectueuseconfiance.

Laudience, suspeiidire a Il II 10, es/ reprisa II h 20

Monsieur le Président.Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur de présenter la
réponse de la délégationgrecque à la question poséepar M. le juge Dillard,
membre de la Cour (ci-dessus p. 309).
Le Gouvernement grec avait estimé, conformément d'ailleurs à la pratique
suivie par le Secrétariat général des Nations Unies.qu'un accord verbal
comme le communiqué conjoint ne rentrait pas dans la catégorie des traitéset480 XIER ECEE

accords internationaux soumis a la formalité de I'enregistrement en vertu de

I'article 102. paragraphe 1. de la Charte '.
Mais. pour éviler~toul problème qui pourrait éventuellement résulter de
l'absence d'une telle formalilé. le Gouvernement grec a adresséofficiellement
le communiqué conjoint du 31 mai 1975 et le procès-verbal de Berne du
1I novembre 1976 au Secrétairegénéralde l'organisation des Nations Unies
aux fins d'enregistrement.
Je n'entends pas cependant me dérober aux commentaires uue M. le iuge

Dillard attend de moiei je dois dire que personnellement je suis mime-trcs
heureux de répondre a sa question. puisque j'ai la charge d'un R~cireilgér~érul
des rruirés de la Frciirce. Pour ménager les instants de la Cour. je me
permettrai de me référeraux quelques extraits qui ont dii ètre remis a MM. les
membres de la Cour par les soins du Greffe et quej'ai réunisdans une annexe
à la réponse(ci-après p. 555-559).
En droit. les disoositions de l'article 10~-co~ ~rnant I'obliration d'un

enregiureniîni ii'afikctent pas13 i,alidite d'un accord inlernat~~n~let celd est
acceptesemhle-1-11 par toiis. I.'arti~.le 102 de 1.1Charte. dail.: son paragraphI
impose 311~Ftah \lenibres une formalitc de nublicite Ils doivcnt proceder a
l'enregistrement de leurs traités et accoids internationaux auprès du
Secrétariat généraldes Nations Unies le plus tUt possible - (1s souri us
possible. Aucun délai n'est fixé aux Etats Membres pour remplir cette
formalité. En fait. la formalité de I'enregistrement est souvent effectuée - si
méme elle l'est - après d'assez longs délais, comme le montre la

documentation quej'ai réunie et qui est entre les mains de laCour '.
C'est ainsi qu'en 1967 environ quatorze cents traités et accords figurant
dans le Recireil des rruirésdes Nations Unies avaient étéenregistres trois ans
et plus après leur entrée en vigueur. Je n'ai pas remis a la Cour le
collationnement qui a étéfait par un de nos collaborateurs sur les traites
fiaurant dans le Recrieil des Nations Unies mais ilest a sa disoosilion '.
Pau JIIIC'U~Sc.l1 dehors d~ fa11que I'c'nrcgi~treiircnt c>t r2.111s.di onc avec
beaucoiip dc retard piiisqiie pour qu3tur7e cent?,traitr.\ nom avonc de~ouvert

que cestraités n'avaient étéenregistrésque trois ans ou plus après leur entrée
en vigueur. I'enregistrement des traités - quand ila lieu - n'est passuivi.
loin de la. d'une publication immédiate : entre I'enregistrement auprès du
Secrétariat général des NationsUnies et la publication au Recrieil deç rr<iir<;s,
de lonas délais. de trèslones délais.interviennent.
Le ~ecireil des fruirésd& Nations Unies publie environ quatre cents traités
par an. enregistrés dans environ trente volumes. Or. en 1973, les retards dans

la publication étaient de cent volumes et ceci tout simplement parce que le
Secrétaire généraln'a pas les moyens financiers d'accélérer le rythme de
publication. et peut-ètre aussi parce qu'il ne dispose pas du personnel
technique nécessaire '.

' Voir Jacques Barabé.Le service juddique des Nariunr. Unies er les rrairés
internofionat<x.these, Paris, 1975,p. 101 :
« L'adjonction de la notion dàccord international à celle de traitédansI'arti-
cle 102o doncpernlisde nepasviserexclusivernenilesaccordsécrits conlus enrre
sujetsdedroir inrernoiional (el régispar cedernier) maisaussidesengagements
internationaux dont l'importance polilique peut étretout aussi grande. »

' Barabé.op. cil.. p. 108-109. [Voir ci-après p. 555.1
II résultedu collationnement effectuésur les volumes 2 et 3 du World Tre-01)~
Itidex(traites publiau RTNLOqu'environ mille trois cens a mille quatrecentstraites
n'ont étéenregistrés quetrois ans au moins après leur date d'entréeen vigueur.
' Barabé. op. cil..p. 159-160.[Voir ci-apres p. 556.1 PLAIDOIRIEDE M. PINTO 481

Grice au traitement informatique de l'ensemble des traités publiés, non
seulement au Recueil des rrairésde la Sociétédes Nations. mais aussi - et
c'est ce qui nous interesse - au Recueil des rr<iiré\de krganisation de,
Nations Cnies. mon ami le profe5seur Peter Hohn. de I'üniversiie de l'Eut de
Washington à Seattle, a pu constater que «du point de vue de la simple
probabilité statistique, un traité enregistréen 1965 apparaitra dans le Recueil
des frairésde l'ONU vers 1970 » '
Encore faut-il qu'il ait été enregistré!
Or, le travail du professeur Rohn révèleune inquiétante lacune dans
l'enregistrement: environ vingt-cinq a trente pour cent des accords
internationaux ne sont jamais enregistrés.

Quant aux Etats Membres de I'Oreanisation. seuls six d'entre eux au
nombre desquels figurent les ~tatsyunis d'Amérique et l'union des
Républiques socialistes soviétiques ont un pourcentage d'enregistrements
supérieur à soixante pour cent; quatre d'entre eux enregistrent environ
cinquante pour cent de leurs traités - ils'agit du Danemark, de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande et de la Grèce ; tous les autres Etats Membres
enregistrent beaucoup moins que cinquante pour cent de leurs traités '.
Estxe àdue que l'alinéa 2 de l'article 102 interdit aux Etats Membresd'une
manière rigoureuse et absolue d'invoquer de tels accords non enregistrés
devant un organe de l'organisation des Nations Unies ?
La réponsea cette question me parait ètrenégative '.Comme les organes de
la Sociétédes Nations et la Cour Dermanente de Justice i~t~~-~~~~na~~~~~~-~
propos de l'article 18 du Pacte, les organes des Nations Unies ont donné dans

la pratique une interprétation souple de l'article 102, paragraphe 2. On ne
constate - et nous n'avon, pïs constate, malgrénos eiiorude iecherches -
aucune application d'ofîtce et sponiance du paragraphe 2. qu'il s'agisse du
Conseil de sicurite ou de la Cour iniernaiionale de Justice
Et mème si l'absence d'enregistrement est soulevée expressément par un
Etat Membre, l'Organe des ~atFons Unies qui est saisi ne se refuse pas-à tenu
compte d'un traité, à condition qu'il ait reçu une publicité suffisante. Or, le
communiaué conjoint a recu cette publicité ;il a ététransmis avec la reauète
de la Gr& en vertu de l'article 40. oarae-aoh.-- - - . . . , . -.-. .. de-l'ar-
ticle37, paragraphe 1, du ~eglemeni au Secrétaire généralde I'Orsanisation
et, par son intermédiaire. aux Etats Membres des Nations Unies ainsi qu'aux
autres Etats admis a ester devant la Cour. Une telle forme de nublicite est
--- ~--~.~......
particulièrement efficace par sa rapidité.puisque, comme je l'aiikliqué tout à
i'heure, la publication du Recueil des rrairésde i'organisation subitdetrèstrès
lonas retards.
Ënrin la Cour n'ignore pas que le but essentiel de I'anicle IO? - comme
c'etait d'ailleurs le cas. et plus fonement. de celui de I'anicle 18 du Pacte de la

'Voir Peter Rohn, World Treuty Index, Oxford et Santa Barbara, 1974.vol. 1.
introduction :

« fb) The UNTSis not finite.It reproducestreatiesat the approximate rateof
400 treaties in30 UNTSvolumes peryear.There are also considerableuneven
the lags between the dates of signature, coming into force. registration,
publication . ..»(p. XIII-XIVet voir p.XV).
VoirégalementPeterRohn, Treary Profiles,1976. p.23et 24.Cf.accordfranco-
thailandaisde 1946enregistreen 1959(NationsUnies, Recueil desrroirés,1no4943,

vol. 344,p. 59).
' Barabé, op. cil.p.126-129.[Voirci-après p.557-559.1482 MER EGEE

Société des Nations - étaitfinalement d'empêcher leasccords secrets. Je ne
suis pas siir aue cet obiectif ait étéatteint. Tout au moins le communiaué
commun du fl mai 1975 n'a rien d'un accord secret.
Telles sont les observations que je souhaitais présenter au nom de la
délégation grecque sur la question de M. Dillard.

Sir Humphrey WALDOCK :Counsel for the Greek Government has
stated. if 1correctly heard him during the bearing, that theGreek Government
communicated the Joint Communiqué of 31 May 1975 to the Secretary-
General of the United Nations with a view to its registration. Would he be
good enough to inform the Court of the date of that communication ?

M. PINTO :Je m'excuse. Monsieur le iure. de ne Dasvous avoir donnéla
date c'estexactement le 11 octobre 1978,~c'est-a.di;eimmedidtemeni apres
avoir rqu la question de hl Dillard et pour éviter.comme je le disa~5.toute
diilïculté.encore sue nous pensons sue la pratiaue du Secrétariatest de ne pas
enregistrer des accords veFbaux ; on peu; les enregistrer. mai5 le ~ccréta;iat
estime qu'iln'ya pas d'obligation ale faire Je ne suis pas sur d'ailleursque le
Secrétariatne souleve pasde dirîicultés.comme ill'afaitpar exemple lorsde la

déclaration du Sénégaq l,ui souhaitait que sadénonciation decekains traités
multilatéraux soit publiée au Recueil des rrairés : il a fallu que le
Gouvernement du Sénégal insiste pour que le Secrétariatgénéralpublie sa
déclarationet finalement il l'a fai'.

Monsieur le Président,je me permettrai maintenant de vous demander de
me donner la parole pour répondreà la question poséepar M. Gros et sir
Humphrey Waldock, membres de la Cour (ci-dessus p. 309). J'aurai
l'honneur, avec mon collèguele doyen Evrigenis, de répondre a la question
ai~~~-~osee a la déléeationgrecaue.
Certes, le traité Zamitie', dde'neutralité,de conciliation et d'arbitrage du

30octobre 1930 et le traité additionneldu 27 avril 1938n'avaient échappé ni
au Gouvernement erec lorsau'il a fixé sa décision.ni à ses conseils lorsau'ils
ont préparéle mémoiresur ia question de la compcience.
IIest apparu en eNet très clairement aux conseils du Gouvernement grec
que lestraitésde 1930et de 1938n'ouvraient i la Crece qu'une simple faculté
et qu'en droit son choix étaitentier.
Le Gouvernement grec pouvait donc porter discrétionnairementson choix
sur toutes les voies de droit et tous les remèdes, judiciairesou autres, à sa
disposition.
Mais, pour répondre à la question des honorables juges, les conseils du
Gouvernement grec pouvaient hésiter en la forme entre deux méthodes.
Présentera la Cour une réponse bréveévoquant, sans les développer.les
motifs de la position grecque, ou bien au contraire en présenterun exposé
complet et approfondi évoquant toutes les ramifications, les tenants et les

'Sur le contrôle que le Secrélariatprétendexercer sur l'enregistrementd'un
accord.voir Barabé,op. cil.p. 144-147.Voir ladéclaration sénégala disenonfantla
conventionsur la merterritoriale ellazonecontiguëet laconvention sur lapécheet
sur la conservation desressources biologiquesF . inalement.le Secrétariata du
enregistrerla dénonciationdu Sénéga (lcAFDI, 1972. p.180, étudedu professeur
D. Bardonnet). PLAlEOtRlE DE M. PINTO 483

aboutissants de ce problème, avec cette fécondité dans la discussion dont les
juristes ont le secret. Mais alors c'est un véritable mémoirequ'il aurait fallu
déposer devant laCour. Nous n'enavions pas le tempset la Cour, oserais-jele
dire, certainement moins encore de nous écouter. La sagesse, ou une
apparente sagesse, nous a alors dictéune voie moyenne.
Je dirai tout d'abord que la réponse du Gouvernement grecà la première
partie de la question est aff~rmative.En effet, le Gouvernement grec ne voit
oas de raison qui oourrait conduire à la conclusion aue le traité d'amitiéd .e
ieutralité. de ~onciliation et d'arbitrage. conclu le 30'octobre 1930a ~nkara
entre la Crece et la Turquie. ainsi que le traite additionnel signe a Athénesle
27 avril 1938entre les mêmes oarties. ne seraientoas considéréscomme étant
- -
En ce qui concerne alors la seconde panie de la quesilon. leGourernement
nrec constate que ni letraite de 1930ni l'Actegenéralde 1928n'ont oour effet
;'affecter. directement ou indirectement. l'appÏicabilitél'unde l'autie.
En premier lieu. le traite de 1930ne contient aucune dispositionqui interdit
aux panies de choisir d'autres procedures generales de reglement pacifiuuede
leu& différends. Son article3 cornoorte l'enaaaement desoumettre toutes les
questions. y compris les questions politiques-àine procédurede conciliation,
mais a la condition qu'une demande expresse soit formulée en vertu des
articles7 et 8 du traite.
Si la Cour avait le moindre doute sur cette interprétatioilsufiirait alors de

se référerau traiiéde 1938. qui, dans .wn préambuleautan! que dans son
article 4, nous parait réglersans ambiguïté la question.
Le préambule porte, la Cour l'asous les yeux :
« La Grèceet laTurquie ..désireusesde conclure un traité additionnel
sans que celuici porte'une atteinte quelconque aux traités, accords et
arrangements mutuels bilatéraux et plurilatéraux quilesengagent ..n

Et l'articl4, mettant en quelque sorte en Œuvre cet exposédes motifs,porte :
<CLes Hautes Panies contractantcc conviennent que les cngagemenb
muiucls. bilateraux et plurilateraux qu'elles ont contractes et qui sont en
vigueur continueront a produire leur plein effet indépendamment des
dispositionsdu présent traité.»

Par conséquent.les traites de 1930 et le traite additionnel de 1938 ne créent
par eux-mémesaucun obstacle a ce que les panies utilisent des procédures
générales autres, telles que I'Actegénéral de 1928
- Tel est l'essentiel de notre ré;>onse.Et nous oourrions. M. le doven
~vrigenis et moi-m(.mc,arréterlà nos développeme~ls.J'aila présomptionde
penser que cette reponse devrait Cirede ndiurc a satisfairehl\l les membres
de la cour qui nous ont poséla question.
Mais. comme l'ont plusieurs fois indiqué mes collègues, conseils de la
Grèce,le professeur O'Connell,leprofesseur Prosper Weil, lesincertitudesdes
plaideurs. surtout et toujours en l'absence du défendeur, sont telles qu'ils
risquent d'aller sans nécessité,ou pas assez loin, ou trop loin. dans leurs
réponses.
C'est pourquoi nous ne nous arriterons pas à ce point et qu'à mes
développements s'ajouteront ceuxdu doyen Evrigenis.
A supposer - ce qui n'est pas le cas - que le recours à la procédurede
conciliation prévue par l'article3 du traité de 1930 constitue un préalable
nécessaire - ce que la Grèce conteste,je le répète, fermement - alors nous
dirions qu'en l'espèceles parties par leur comportement prolongé et484 MER ECPE

concordant, par leurs différentscommuniqués et enoutre par la décisionprise
à Bmxelles le 31 mai 1975 de soumettre la présente affaireà la Cour ont

témoigné à tout le moins de leur volontécommune d'écarterlesprocéduresde
l'article3 du traitéde 1930.
Au sumlus. àaucun moment la Turauie n'a iamaissoutenu aue le traitéde
1930em&chait la Grécede saisir la voiede l'icte generdl Aucune objeaion
de ce genre n'a etc:formulée El si une telleob~eciionétaitfaiieaujourd'hui. il
nous semble qu'elle ne pourrait s'appuyer sur aucune argumentation
sérieuse : elle procéderait par simple affirmation et probablement serait
invoquéepour les besoins de la cause.
Une telleinvocation - si elleétait présentéàela Cour - serait ànotre sens
au sumlus tardive. Comme ie le disaisàl'instant. tant Darsa conduite aue Dar
les a&ords qu'elle a concius, la Turquie ne serait pas fondéeà firmÙler
aujourd'hui un tel moyen, qu'elle agissede l'extérieurde la Cour ou dans le
cadre de la procédure actuelle.
Si ce moyen était invoqué parla Turquie. il devrait, nous semble-t-il,être
tenu pour irrecevable. Formuléen effet dans le cadre de la procédure,il serait
incontestablement tardif. Formulé de l'extérieur, dans la coulisse, il ne
oourrait valablement saisir la Cour.
Ddns l'unou Iauire cas. au surplus. ilne pourrait étresiaiue sur ce moyen
Une teUeargumeniation turque. a panir de la question parfaitement legiiime
qui a étéposéeau Gouvernement grec. ferait glisser ledébatde la question de
compétence, seule devant laCour, à celle de la recevabilitédont la Cour ne

s'est pas saisieelle-même.
Au surplus, aucune dispositiondu traitéde 1930ne permet de soutenir qu'il
rende l'Acte généralinapplicable dans les relations entre la Grèce et la
Turquie.
Permettez-moi,Monsieur le Président,Messieursde la Cour, de me faire un
instant l'avocat du diable - ce aui est d'ailleurs tout a fait contraire à mon
temperameni ci à mon caraciére.Iniaginons quels arguments du type de ceux
auxquels la 'Turquienous a habiiuéspourraient erre présentés parcet Evdi Je
ne vois vraiment au'une seule défense. maiselle me ~arait si Deuo.rti.ente
que j'hesitea la pr&enter a la Cour Je vas essayer pobrtant de me mettre a la
place de la Turquie et oser dire ce qu'elledirait peul-éire,el pdr exemple ceci

((Entre les Etats qui ont adhéréà l'Acte généralavant 1939, alors
qu'ils étaient déjà liésdans leun rapports mutuels par un traité de
conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire, l'Acte généraln'est
pas applicable. »
Et l'argumentation turque que j'waie de m'imaginer continuerait ainsi : la
Grèceetla Turquie étantliéesdès1931par le traitéde 1930, alors qu'euesne
sont devenues parties à l'Actegénéral que. respectivement,pour la Grècele

14septembre 1931 et pour la Turquie le 26 juin 1934, la Turquie dirait que
I'Actegénéral n'a jamais été applicabd lans les rapports entre la Gréceet la
Turquie.
Dans ces conditions, et toujours selon cette argumentation turque que
j'imagine,treize Etats, sur vingt-troisayant adhéréà I'Actegénéraa lvant 1939.
se trouveraient dans cette étonnantesituation de n'avoir jamaisété Liépsar un
traitéauauel ils venaient d'adhérer - ils avaient choisi d'adhérer.Une telle
inierpreta'tionappdraii dec l'abord comme parPditrmeni deraisunndble
Je viens d'exposerla ponce juridique des traites de 1930el de 1938 Je croi,
avoir démontréque ces traitésn'affectent pasles conditions applicables à la
saisine dela Cour en la présente affaire.Avantde montrer que lesdispositions PLAIDOIRIEDE M. P~NTO 485

de I'Acte généralne modifient nullement les conclusions que le Gouver-
nement grec m'a demandé de vous présenter, je voudrais très rapidement
évoquer les raisons qui ont déterminéla Grèce à choisir la voie de l'Acte
nénéral.Elles sont simoles. La Grèce a voulu former un recours susceotible
d'eviier les inceniiudes'du recours prealable a la conciliarion dans le cadre du
traite de 1930 1Ilea couhaiie, puisqu'elle avait le choix. prendre la voie d'un
recours iudiciaire plus efficace et surtout décisoire.

II nous faut mhtenant nous tourner vers I'Actegénéralpour déterminer
s'ila quelque effet sur le jeu des traitésde 1930et de 1938.
En ce qui concerne l'Actegénéral,lesiègedela matièrese trouve - laCour
ne l'ignore pas - dans l'Gicle 29 de i'~cte généralqui comporte deux
paragraphes :

« 1. Les différendspour la solution desquels une procédure spéciale
serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les parties en
litige seront réglésconformément aux dispositions de ces conventions.
2. Le orésent Acte généralne oorte oas atteinte aux accords en
vigueur ewbli,sant pouples parties ;ne proc~dure de conciliation ou. en
matiere d'arbitrage ei de reglemeni judiciaire. des engagements assurant
la solution du difï6rend. Touicfois. ri ces accords ne orevoieni au'une
procédure de conciliation, après que cette procédure aura écho&, les
dispositions du présent Acte généralrelatives au règlementjudiciaire ou
arbitral recevront application dans la mesure ou les parties en cause y

auraient adhéré. »
Examinons tout d'abord le paragraphe 1. En vertu de ce paragraphe I de
l'article29, les modes de règlement institués par l'Acte généralne sont pas
applicables aux « différendspour la solution desquels une procédure spéciale
serait prévue ».

En d'autres termes, le fait qu'une procédure spécialeait étéprévuepour le
règlement d'un différend déterminé ou d'une catégorie déterminéede
différends a pour effet de paralyser les procédures de I'Acte général : la
procedure speciale preyaul aiors sur Icsmodes de reglemeni de ~'~itegenéral
:linbi. on peut dire qu'une hiCrïrchie est ewblie enire lesprocCdures générales
de I',\cre de 1928 et les procéduresspécialesprévues pour certains difirends.
I'annlication des oremieres étant tenue en echec au nrofir~~e la n~océdure
spkci~e, laquelle Sera la seule applicable. Or, letraité de 1930 qui {ise, selon
son article 3, toutes les questions qui viendraient à diviser les deux Etats et
réservelui-mêmevar son-article 5 les différendsoour la solution desauels une

procedure spécialeserait pré\.ue. ne saurait m~nilèsiement pas ètre regarde
comme un traitéinstituant des procédures spéciales.
Si l'on objectait que par« procédure spéciale », au sens du paragraphe 1, il
fautentendre toute procédure établiepar un traitébilatéral,il serait faitjustice
de cette objection en observant que pareille interprétation priverait alors le
paragraphe 2 de l'article29 de tout objet. En effet, ce paragraphe 2 vise
spécifiquementles rapport. entre l'Acte généralet des

«accords en vigueur établissant pour les parties une procédure de
conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des
engagements assurant la solution du diffërend ».

En conclusion, nous dirons que le paragraphe I de l'article 29 n'est pas
a~-licable à des instruments tels que le traitéde 1930.
Par conséquent, seul le paragraphe 2 de l'article 29 pourrait éventuellement
êtrepris en considération.486 MER &CE

Ce paragraphe 2 comporte deux phrases. ia seconde phrase est mani-
festement étrangèreà notre problème. puisqu'elle se rapporte exclusivement
aux accords quine prévoient qu'une procédurede concilktion, cequi n'estpas
le cas du traitéréco-turcde 1930.
ia première phrase du paragraphe 2dispose que :

« Le oresent Acte généralne oone oas atteinte [shall no! effectiaux
accord< en vigueur -établissant'pou; les parties- une proczdure de
conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des
engagements assurant la solution du différend.

La Cour peut constater que cette rédactionest fondamentalement dirrérente
de celle du paragraphe I .alors que le paragraphe Ictablit une prioritédes
procédures spécialessur celles de I'Actegénéral.le paragraphe 2 établitle
principeen venu duquel l'existence deI'Actegénéran l 'empéçhepas lespanies
a cet insiniment de recourir. si elles le souhaitent. aux modes de règlemeni
prévus par d'autres traités de conciliation, d'arbitrage ou de règlement
judiciaire, à condition qu'ilssoient en vigueur.
En conséquence,le Gouvernement grec soutient que le paragraphe 2 de
l'article9 n'a pas pour effet de faire obligation a un Etat, partie à la fois à
l'Acte généralet à un traité de conciliation. d'arbitraee et de rèe-ement
ludiciake, de s'abstenir de recourir aux prosedlres de réGementprévuespar
I'Aciegenéralpour ce motif qu'il aurait pu procéder égalemens tous l'empire
d'un tel traite.
Monsieur le President. \lessieurs de la Cour, cette bolution est exaciement
celle que la Cour permanente consacrera dans l'affaire de la Conipagnic
dëleciricire de Sofia el d', Bulnaric a Drooosdes raoDorts entre un traitéde
conciliation, d'afbitrage et de règiémek judiciafire, d'une part, et les
acceptations de la compétence de la Cour sur la base de l'article36,
paragraphe 2,du Statut, d'autre part.
Sans abuser de la patience de la Cour en lui citant trop d'extraits de cet
arrèt,je lirai seulemence passage :

«la multiolicite d'engaaements conclus en faveur de la iuridiction
obl~gatoir~atieste che; 1;s contractants la volontéd'ouvrir dénouvelles
voies d'accésa laCour plutot que de fermer lesanciennes ou de leslaisser
se neutraliser mutuellement pour aboutir finalement a l'incompétence »
(C.PJ.I. sérieAIB n077, p. 76).

Ainsi se trouve consacré par la Cour le principe selon lequel des titres
multiples de juridiction sont cumulatifs et non exclusifsn de l'autre.
l'ajoute que, dans l'affaire de la Compagnie dëlecrricire de Safi er de
Bul~arie. la Cour a oris soin de relever aue les engagements assumésvar les
paGes en venu de ieurs déclarationsf~cultative<ékieni differens déceux
aîsumésen venu du traite bilatéral deconciliation.d'arbitrage et de reglement
iudiciaire Une situaiion du meme ordre se oresente dans noire affaire. L'Acte
-éneral consacre un droit indéoendant ei autonome de recours direct et
immediai a la Cour en cas de diirerend d'ordre juridique Cet acces n'estpas
possible en venu du traite de 1930 11ne permet pas de saisir directement la
Cour, mais seulement en cas de non-réussite de la procédure de conci-
liation- c'estl'artic3.
Mais, si le moindre doute pouvait encore subsister sur le point qui nous
occupe, il serait levé par les dispositions expresses que j'ai déjà citées
contenues dans le traite additionnel au traité greco-turcde 1930. Ce traitéde 1938 fait partie intégrante du traitde 1930et il établit, tant
dans son préambule que dans son article 4, que les traités, accords,
arrangements et engagementsmutuels. bilatéraux etolurilatérauxaui sont en
vigueur continuent -à produire leur plein effei indépendamment des
dispositionsdu traitéde 1930.
En conclusion, Monsieur le Président. Messieurs de la Cour. le
Gouvernement grecestd'avisque lesdispositionsdu iraitedu 30octobre 1930
n'ont aucun effet sur les conditions applicablesa la saisine de la Cour en la
présenteespèce. PLAIDOIRIE DE M. EVRIGENIS

COFiSEtLOU GOUVERNEMENT GREC

M. EVRIGENIS : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, mon
collèeue et ami le orofesseur Pinto vient de donner à la Cour la réoonse du
~ . ~ ~ ~ ~
Gouvernement grec à la question poxe par M. lejuge Gros et sir ~hmphrey
Waldock. Le but de mon intervention sera d'ajouter à l'exposéde mon
éminent coiiè~uecertaines observations à I'aooui de la réoonsi néeativeà la
deuxièmebranche de cette question, en d'autre; termes, àla questionde savoir
si les dispositions du traité de 1930 entre la Grèce et la Turquie, et plus
particulierement de ses articles 3.4, 21 et 22, ont éventuellementun effet sur
la saisine de la Cour en la présente espèce. Je dois préciser que mes
observations se réfèrentà la saisine de la Cour en vertu de I'Actegénéralde
1019
2,.."
Je vouh demande de m'excuher. \lonsieiir le Presidenr. bi pour la cohérence
de mes deïeloppemenu: je suis oblige de rappeler des clémentsde droit et de
fait et des réflexionsque vous a exposéstout à l'heure le professeur Pinto.
Permettez-moi de commencer par la mention d'un principe juridique,
mention que je qualifierais volontiers devant vous d'inutile, principe selon
lequel la coexistence de bases de compétenceet de titres de saisine parallèlesde
la Cour du chef d'un Etat et à l'égardd'un autre Etat est parfaitement légitime

et conforme aux règles de droit qui régissent les attributions el le fonc-
tionnement de votre juridiction.
II sufit. à cet effet. de se référerà l'article 36 du Statut de la Cour ainsi
qu'aiix principes énoncéspar la Cour permaiienie de Justice internationale
dans con arréi rendu dans l'affairede la ('o~?~po~!r iëleclr~c~r ~e SoJiu elde
Bulgarie (exceprionpréliniinoire).
II n'est mime pas sans intérêtde signaler que I'Acte générallui-mime
présupposel'existencedu principe de la pluralité des titresparallèlesde saisine
de la Cour et réafirme ce principe. En effet, étant lui-mêmeun instrument qui

institue. dans son chaoitre II. le droit de saisir la Cour. l'Acte eénéralse réfère
dans son article 30 à d'autres <conventions en vigueur entreles parties »qui
leur accordent un titre d'accèsà la Cour.
Le Gouvernement arec estime aue la base de comdtence de laCour dans la
présenteaffaire. rireede l'.Actegineral. n'est pas affectée parle, dispositions
du traite de 1930 et que. par conhequent. le droit de la Grécede WISI~ 13 COL^
en venu de I',\cte generül cochiste parallélement avec le droit de saisine de la
Cour oui est orévu dans le traité de 1930. et dans les conditions aui v sont

fixées.'~e du Gouvernement grec. les dispositions de l'Acte ieneral, et
notamment celles de ses articles 17 et suivanü, relatives au règlement
judiciaire, sont entrées et restent toujours en vigueur dans les rapporü entre
les deux Etaü depuis que la Turquie, àla suite de la Grèce,a, en 1934, adhéré
à I'Actegénéral.
La saisine de la Cour en vertu de I'Actegénéral est,au sensde l'article 36du
Statutde la Cour, une saisine en vertu d'une « convention en vigueur ». Cette
saisine ne pouvait être,en principe, affectéepar les dispositions d'une autre
convention et, dans cette affaire, par letraitéde 1930 et par celui de 1938,que

si les parties s'étaientaccordées, soit dans les traitésde 1930 et de 1938, soit PLAIDOIRIEDE M. EVRIGENIS 489

dans l'Acte général,de donner la prioritéà la saisine de la Cour en vertu du
traité de 1930. Pareille intention des parties pourrait êtreexprimée soit par
accord explicite, c'est-à-dire résulter d'une disvosition conventionnelle
expresse, claire ei non équivoque,soit par accord impliciie, en d'auires terme,.

étre déduite p3r inlerpreiation des instruments en question Penchons-nous
sur chacune de ces deux hypothèses.
ljne disposiiion qui reconnaiiraii expressiment, dans les rapponî enire les
deux pays. la priorité, voire l'exclusivitéde la saisine de la Cour. en venu et
dans les condiiions du iraite de 1930. n'existe dans auL.unde ces instrumenLî.
En revanche, le traité de 1938 contient deux disoositions. l'une dans son
prcambule. l'autre dans son article 1. qui on1 un cf61 direct sur la saisine de la

Cour en venu de l'Actegenéral..\lais ils'agitIi d'un effei positifqui va dan, le
sens de la position du Gouvernement grec et renforce son~fondementen droit,
comme mon collègue le professeur Pinto l'a déjà signalé.Je me permettrai
d'ailleurs de revenir moi-mêmesur ces dispositions.
Si, donc, un accord explicite des parties sur la priorité de la saisine de la
Cour en vertu du traitéde 1930 n'existepas, un accord implicite dans le mime
sens n'existe pas non plus. Pareil accord ne saurait, en effet, Stre déduit

d'aucune des données de fait et de droit qui entrent ici en ligne de compte. Au
contraire. ces données.comme d'ailleurs toutes les donnéessuscentibles d'être ~ ~
mises en vdleur dans I'~nierpretationdes irai1L.sen quesiion. sonfirnieni que le
tiire dc saisine de la Cour el sabase de conipétence fondeî sur l'Actegénéral
ne sont en rien aifectéspar le traitéde 1930.
Pour démontrer le bien-fondé en droit de cette position, il y a lieu de se
placer sur le terrain des rapports entre traitéset,en l'espèce,sur le terrain des

rapports entre, d'une part, les traitésde 1930 et de 1938, et, d'autre part, de
l'Acte général.Sur ce terrain et sous l'angle de la seconde branche de la.
question de MM. les juges Gros et Waldock, trois hypothèses sont
logiquement possibles :
Selon la première hypothèse. I'Actegénéral primeraitle traitéde 1930 en
matière de saisine de la Cour en la présente espèce. Nous n'allons pas
examiner cette hypothèse qui, une fois confirmée, permettrait à la présente
saisine de la Cour, en venu de I'Actegénéral,dedévloverson plein effet.

Selon la deuxième hvoothèse. aucun des traitésne déroserait ~-~ ~ ~~~ ~~t~ ~~ ~ ~
matière de saisine de 1a.cour. en la présenteespèce. Lestitres de saisine quïls
accordent aux parties seraient parallèles. La confirmation de cette hypothèse
aurait, elle aussi, également pour effet la reconnaissance du bien-fondé en
droit de la saisine de la Cour par la Grèce.
Enfin, selon la troisième et dernière hypothèse, le traitéde 1930 aurait. en
matière de saisine de la Cour en la présente espèce, priorité sur la saisine

fondéesur l'Acte général.Nous allons aborder immédiatement l'examen de
cette dernière hypothèse qui, seule, pourrait affecter de façon négative la
saisine de la Cour en la présente affaire.
De l'avis du Gouvernement hellénique, l'hypothèse selonlaquelle le traité
de 1930 aurait, en matière de saisine de la Cour en l'espèce,la priorité sur
l'Acte généralne repose sur aucun fondement. Pour mettre à l'épreuvecette
hvvothèse. il faut oartir de I'analvse de l'article 29 de I'Acteeénéral.
..
Cette disposition se réfèreà.certains aspects des rapports entre l'Acte
généralet d'autres catégories d'accordsportant sur le règlement pacifique des
différends.Elle se divise en deux par.arap.es. dont le second est. à son tour.
subdiviséen deux alinéas.
Le premier et le deuxième alinéa du deuxième paragraphe
n'entrent pas ici enligne de compte. letraite de 1930 ne ressortissant pas àleur
-- -490 MER EGÉE

champ d'application.Je me contente. sur cepoint. de me reférer a l'exposéque
le professeur Pinto vient de faire Seul reste à considerer le premier alinéadu
deuxiémeparagraphe de I'anicle29 de I'Actegénéraq l uise lit comme suit :

« 2. Le présent Acte généralne porte pas atteinte aux accords en
vigueur établissantpour les Parties une procédurede conciliation ou, en
matièred'arbitrage et de règlement judiciaire,des engagements assurant
la solution du différend. »

Il résultede cette disposition que l'Actegénéral n'affecte palsa validitédes
accords de conciliation. d'arbitrage et de règlement iudiciaire.Ces accords
continuent en principe de rester en vigueur aire, l'entke en vigueur de I'Acte
dans les relations entre les panies a ces accord5 Lc prohleme des rapports
entre cesaccords et l'Actegénéran le se posedonc pas sur le plan de la validité
de~c~ ~ ~s~ruments. mais sur celui d'une éventuelle oriorité dans I'..olication
de leurs dispositions.
Or. de l'avis du Gouvernement hellénique, I'anicle 29. paragraphe 2,
alinéa1. de i'Actegénéran l 'accordeoas de orioritéaux accords au'il vise. En
tout cas; il n'accor2epas de prioritc aux dispositions du traitéde 1930.Cette
interprétation s'appuiesur une serie d'arguments dont certains ont trait i tout
accord visé Dar I'anicle 29. paragraphe 2, alinéa 1. de I'Actegénéral.tandis
que d'autrei concernent dus pafiiculièrement le traité dé 1930. Cette

interprétationest, de plus, conforme à la fois au texte de I'Actegénéral,au
texte du traitéde 1930et àceluidu traité additionnelde 1938,àl'intention des
parties, à la finalitéde ces instruments et aux principes du droit international
qui régissent lesrapportsentre traitéssuccessifs.
Je me permets, tout en demandant respectueusement l'indulgencede la
Cour, d'entrerdans une analyseaussi sommaire que possible de ces aspects de
la question.
Pour le Gouvernement hellénique, l'intention desrédacteurs de I'Acte
généralde ne pas accorder la priorité aux accords visés à l'article 29,
paragraphe 2, alinéa 1, résulte,tout d'abord, clairement du libelléde cette
disposition.

En effet,la dispositionen question préciseque I'Actegénéra l ne porte pas
atteinte »à ces accords. Si l'onrapproche cette formule à celle utiliséedans le
paragraphe précédentdu mème articlede I'Acte,selon lequel les différends
soumis à une procédurespécialeen Vertud'autres conventions «seront réglés
conformément aux dispositions de ces conventions n,on s'aperçoit que les
auteurs de I'Acte ont utilisé un langage clair, ferme et non équivoque,
lorsqu'ilsont voulu écarterles dispositions d'autres conventions relatives au
règlement oacifiaue des différends.Les disoositions de l'Acte ne sauraient
donc se trouver écanecsen faveur d un accord de conciliation. d'arbitrageet
de reglemeni judiciaire par le seul jeu de I'anicle 29. paragraphe 2. alineî I
Cette~disposiGon,tout en réservantla validitédes accords qu'elle vise,ne se
prononce pas sur un éventuelrapport de prioritéentre ces accords et l'Acte

général.
Pour qu'il y soit,dans ces conditions, question de prioritéentre le traitéde
1930 et l'Acte générali.l faudrait au'il vait entre ces deux instruments. selon
lesprincipes di droit internationai relatifs aux traités.d'une pan. identitéde
matiéreet. d'autrepan. incompatibilitede règlement Ni l'une.ni l'autredeces
conditions ne sont~réuniesen i'escixe.
En effet. sur le plan du reglement judiciaire qui est ici en cause. il n'existe
pas d'identitéde matiéreentre lestraites en question. L'Actegeneral instaure.
dans son c-pitre 2, un mécanismed'accésautonome et direccj laCour pour PLAIDOIRIE DE M. EVRIGENIS 491

la solution de différends juridiques. De son ceté, le traité de 1930 n'est en
substance qu'un mécanisme générad l e conciliation qui peut éventuellement
déboucher sur un règlement arbitral et judiciaire. Les deux instruments
offrent Dar conséauent aux Etats contractants deux voies de règlement

largement difTCrentes.mais qui. loin de s'opposer l'une ë l'autre. se completeni
et se juxlaposent pour scrvir. chacune selon ses propres modalités.la mCme
finalitr'qui est celle du reglement pacifique des differends
-~ab~-~~~d~une identzé de matière.-sur le vlan du règlement iudiciaire
prévu par chacun de ces deux instruments, se confirme, pir ailleuis, si l'on
compare les caractéristiques de la saisine de la Cour selon chacun de ces

instruments
ln effet. Pduisine. fondéesur l',Actegeneral. offre un acŒs a la Cour qui
conduit au reglement d'un différendjuridique en venu des rt'glesde fond du
droit internaiional Par contre. le mecanisme de réglementjudiciaire prévupar
le traité de 1930 laisse une incertitude quant aux règles et aux principes
applicables au fond du différend,et je me réfèreici a l'article 21, alinéa2, du

traitéde 1930.
De plus, dans le cadre de la saisine en vertu de l'Acte général,la partie
intéresséepeut demander àla Cour qu'elle indique des mesures conservatoires
en vertu de la disposition particulière de l'article 33 de l'Acte. Par contre, en
c~ ~ ~-sa~~ ~ ~ ~ ~ ~tu du traitéde 1930. la oartie intéresséene serait en droit
de demander a la Cour Iïndicarion de mesures conservatoires qu'en i,enu de

I'anicle 41 de son Statut. donc en venu d'une disposition subslaniiellement
diiferente par rappon j.celle de I'anicle 33 de l'Actegeneral.
Pareille diffcrencc souligne I'abrnce d'identitémati'rielle et procr'durale de
la proieciion judi~.idire accordée par I'un et I'auire de ces instrumcnis. la
saisine de la Cour, en vertu de l'Acte général, a une physionomie juridique
propre qui lui assure son autonomie aussi bien par rapport à d'autres

mécanismes de solution de différends, que par rapport à la saisine
conditionnelle et, à plusieurs égards,matériellement differente, prévuepar le
traitéde 1930.
Les deux mécanismes ne se superposent pas I'un à I'autre mais coexistent
sur le même rang de priorité : ils ne sont pas mutuellement exclusifs et
incomoatibles car ils ne s'ovvosent et ne se contredisent pas. Leurs différences,

loin di crcer des probléme;d'incompatibilite, et par consequent des questions
de priorité. permettent aux parties de choisir la voie qui. selon le cas. et en
venu de leur pouvoir discretionnaire, convient a la nature du diffcrend et aux
circonstances-de la cause.
Cette interprétation est corroborée par deux dispositions contenues dans le
préambule et l'article 4 du traité de 1938.Ces dispositions, dont le texte est

reproduit dans l'exposédu professeur Pinto, stipulent en effet que les deux
Etats, en signant en 1938 l'accord additionnel au traité de 1930, ont voulu
écarter expressément l'hypothèseque leur accord bilatéral piit porter « une
atteinte quelconque » aux accords multilatéraux auxquels elles avaient déjà
adhéré.L'Acte général,en vigueur dans leurs rapports depuis 1934,conserve
donc son rang.

C'est ainsi que, d'une part, l'Acte général,par son article 29, paragraphe 2,
alinéa1 et. d'autre oart. le comdexe contractuel bilatéralde 1930et de 1938,
par les dicpociiion; du prcambulc ei de I'anicle 4 du traite addiiionnel.
comportent finalement dec clauses identiques qui se refletent mutuellement.
en quelque sorte comme deux miroirs placésI'unen face de l'autre, l'intention
des parties de voir ces instruments s'appliquer parallèlement et sans aucun

rapport de prioritéI'un à i'égardde l'autre.492 MER €CEE

Nous croyons avoir ou démontrer aue la disoosition de l'article 29.
paragraphe 2,alinéa1,de l'Actegénéral,rie créeau& rapport de prioritéen
faveur du traité de 1930 par rapport à I'Acte.Mais, mêmesi cette disposition
pouvait être entendue comme attribuant une orioritéauelconaue auxaccords
de conciiiation, d'arbitrage et de règlementjudiciaire qu'elle Gise,le traitéde
1930seraiten tout cas soustrait au champ d'application de cette disposition et
ceci pour deux raisons.
Tout d'abord, I'article 29.oararraohe 2. alinéa1. de I'Actevise les accords
« en vigueur ». Cette expre&ion intriduit une limitetemporelle dans l'effetde
la clause. Cette limite dans le temps ne saurait ètre, conformément aux
principes en vigueur en matière de droit des traités- mis en lumière surtout
dans le cadre des travaux de la Commission du droit international et de la
conférencede Vienne sur le droit des traités (cf.Conférencede Viennesur le
droit des traités,deuxieme session, Vienne.1969, compres rendus analytiques,

New York, 1970, o. 270) -. aue la date de I'adootion de l'Acte. c'est-à-dire
soit le jour de son'acceptation' par 1'.4ssembleedéla Societédes Nations, a
sdvoir le 26 wptembre 1928 :suit lejour de ,on entree en vigueur.iisavoir le
16 dolit 1929 : rules ces dates. ooiirraient ;ire prises en considL.rationoour
déterminer la limite temporelle exprimée dans la formule «accord; en
vigueur ». Dans les deux cas, le traité de 1930, signé le 30 octobre 1930 et
entre en vigueur le 5 octobre 1931, ne saurait ètre considérécomme un ac-
cord « en vigueur » au sens de i'article 29, paragraphe 2, alinéa 1, de l'Acte
général.
La solution ne serait pas différentesi, pour déterminer la limite temporelle
fixéepar l'expression «en vigueur »,on se plaçait à la datà laquelle la Grèce
a exprimé, par le dépôt de l'instrument d'adhésion, sa volonté de devenir
partieà l'Acte général,à savoir le 14 septembre 1931. Mime à cette date, le
traitéde 1930 n'était pas encore un accord «en vigueur » étant donné qu'il
n'est entréen vigueur que le 5 octobre 1931.
Le traitéde 1930 n'entre pas, par conséquent, dans le champ d'application
de l'article 29, paragraphe 2, alinéa1, de l'Acte.

Mais le traité de 1930 n'entre pas dans la catégorie d'accords viséspar
I'article 29, paragraphe 2, alinéa 1, de I'Acte général, également pourune
deuxieme raison :ce traité ne présente pas les caractéristiques qu'exige la
disposition en question pour qu'un accord puisse entrer dans son champ
d'application.
En effet, la disposition de I'article 29, paragraphe 2, alinéa 1, stipule que
l'Acte général neporte pas atteinte aux accords établissant une procédure de
conciliation, «ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des
engagements assurant la solution du différend ».
Je me permets d'attirer respectueusement l'attention sur le dernier membre
de phrase de la disposition de i'article 29, paragraphe 2, alinéa 1, de l'Acteet
m'excuse, Monsieur le Président, de devoir le répéter : « Le présent Acte
général ne porte pas atteinte aux accords en vigueur ...établissant une
procc'durcdc conciiiation ou. en matiere d'arbitrageët de reglement judiciaire.
des engagements assurdnt Lisolution du diffirend t,
La disposition parait. a premiere vue. contenir un oleondsme Iorsuu'elle
prescrit que les accords d'arbitrage ci dc rcglemcnr j~diiidire qu'ellec" \,uc
doivent établirdes engïgements assurant la solution du differcn~lOr. selon la

ionnaissance scolaire. tout accord international d'arbitrage ei de reglenient
j~di~iairea par defin~tionconlnie objectif de ueer des ubligdrions qui peuvent
assurer la solution des diiferends. IIserait etrange que les redacteurs de l'.Acte
gencral, inslriimcni inlcrnaiional fail du debui a la fin d'une main d'orfc\,rc.aient voulu donner à l'article 29, paragraphe 2, alinéa 1,une définitionde
l'accord d'arbitrage et de règlementjudiciaire manifestement tautologique.
Toujours est-il que cette formule, à première vuepeu heureuse, s'inscrit en
dernière analvse àl'~~ ~ ~~-s~-~~~.~.rsde I'Actesi on lui attribue àla lettre le
s&clair qu'elle a. En effet, l'article 29. paragraphe2, alinéa1, ne dit rien
d'autre que pour ne pas porter atteinte à d'autres accords de règlement
oacifiauedesdifférends. I'Acteeéneralsuooose aue ces accordsdoivent mettre
;ur piid. en matiéred'arbitrage-et dereglémenijldiciaire. des mecansmes qui
assurent la solution des differends. [.esdispositionsen question ne visentdonc
oas tout accord de ce genre. mais seulement les accords qui Peuvent étre
consideréscomme pouvant effeciivemeni conduire. a [raveri u" mécanisme
efficace.à la solution arbitrale et judiciaire des diiïerends.

Le poids de cette formule est encore plus arand et encore plus iustement
mesuiési l'on se référeai'autre verbionde l'or&inalde l'Acte.Én efTët.letexte
anglais de l'article 29. paragraphe 2. de l'Actegenéralstipule que les accords
qu'il vise sont ceux par lesquels les partiesK. .. are bound by obligations to
resort ro arbitrarion or judicial sertlement which ensure the sertlement oJrhe
dispule ».
Le traitéde 1930qui prévoitune saisineconditionnelle de la Cour ne parait
pas correspondre au critère formulé dans cette disposition qui exige un
mécanisme judiciaire accessible et eflicace. II ne peut donc pas échapperà
L'effeét liminatoirede cette disposition.
Je voudrais conclure. Monsieur le Président. Messieurs de la Cour. en
disani que rien ne saurait. de l'avisdu Gouvernement grec. rendre plauuble
I'hypothéceselon laquellela calsinede IdCour par la tirece. en vertu de l'Acte

géneral,est, de quelque faqonque ce soit, affectéedans un sens négatifparles
dispositions du traité de 1930. Cette interprétation résultede l'analyse des
textes à la lumièredes principes du droit international en matièrede traités.
Elle estcorroboréepar l'intention claireetincontestable desparties au litigede
considérer aue le traité de 1930 ne saurait ètre entendu comme faisant
obhiacleà~'~pplication immédiateenla prCsenteespecedc l'Actegéngralet. en
particulier. de ses dispositions relatives aueglement judiciaire de différends
Cette intention des parties, élément fondamentaldans I'intemrétationdes
traités, résulte, au-deia de tout doute raisonnable, des dispositions du
préambule etde l'article 4 du traitéde 1938 auxquellesje me suis déjàréféré.
Mais suivons pour un instant le id des étapes qui jalonnent les relations
contractuelles des parties en f'espèce.Le 30 octobre 1930, la Grèce et la
Turquie signent le traité de 1930. A cette date, ni la Grèce ni la Turquie

n'avaient encore entaméla procédure d'adhésion à I'Actegénéral.
IIest donc logiquequ'elles n'aient pasalors songéau rapport éventuel,dans
leurs relations mutuelles, entre le traité de 1930 et un traité multilatéral
quelconque de solution pacifique de différends.tel que par exemple I'Acte
général. auquelelles auraient pu adhérer par la suite. Mais lors de la
conclusion du traitéde 1938,qui s'intègre à celui de 1930, ellesont pris soin,
et mème dans deux dispositions de cet accord, de sauvegarder le rang
d'applicabilite immédiate des accords multilatéraux auxquels elles étaient
parties.
Telle estI'inrentiondes parties Inlention formellementconfirmée dansdes
instruments conventionnels internaiionaux Intention d'ailleurs renforck ei
nettemeni définie Dar l'altitude ~ostérieure de la Turquie a laquelle le
professeur Pinto s'estréféré.

Dans toute cette analyse strictement juridique, fondée sur les textes et les
intentions des parties, sur des arguments de logique formelle et sur lesprincipes qui régissent lesrelations contractuelles dans la sociétéinternatio-
nale. ilv a un élémentaui mérited'ètreoarticulièrement relevé. C'est la finalité

qui doil guider l'interprète des accords relatifs au règlement pacifique de
dilïèrends. Cette finaliténe saurait s'exprimer que dans une attitude d'esprit
favorable à I'ouverture de voies de règlement pacifique et en particulier- de
reglement judiciaire.
Le principe de la pluralitéde titres parallèles, de saisine de la Cour, ancre
dans l'article36 de son Statut, s'inspirede cette finalite et se met a son service :

«[II] atteste...[comme la Cour l'a dit dans un arrét plusieurs fois cite
au cours de ce débat1la volontéd'ouvrir de nouvelles voies d'accèsà la
Cour plui6i que de fermer les anciennes ou de les laisser se neuiraliser
muiuellemeni . >,(Co~iipa~~i~ d.;l<~rrrn<~r<e~Sofia c.de Bitigoric,.orr';!
di, 4 ai~rll /Y.?Y.CPJI .sr:rAIR rr"77. r, 76 . Kownne. nie LOU utid
the Pracrice of rhe Inrernariorral Court, voi. 1, 1965, p. 475).

En chuisisani la voie qui l'amenee devant la Cour. la C;receest con\.aincut.
qu'elle a agi en cunrurniiic avec le, droit5 cr obligaiions qui lui incombeni en
vertu du droit international, PLAIDOIRIE DE M. ECONOMIDES

CONSEIL DU GOUVERNEMENT GREC

M. ECONOMIDES : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai
l'honneur de réoondre au nom de la déléeationhelléniaue a la auestion aui a
étéposéehier bar M. le Président de la Eour (ci-dessbs p. 467').question se
rapportant à la première conclusion de la requite hellénique.
Je désirepréciser que l'expression «territoire grec » a~été utilisée,dans le

contexte de cette conclusion, dans son xns ordinaire et naturel. englobant
ainsi tout le territoire hellénique soumis à la souveraineté de la Grèce. Ce
territoire comprend évidemment aussi bien sa partie continentale quesa oartie
insulaire. Les3es faisantainsi partie du territocre helléniqueau mèmetitre que
la partie continentale ont, du point de vue juridique, droit au plateau
continental qui relève d'ellesconformément au droit international.
J'ai déjà eul'occasion, lors de mon intervention du 13octobre. de préciserle
sens que mon gouvernement attribue à l'expression « unité territoriale et

politique ».
L'objet du présent différend estla délimitation du plateau continental entre
la Gre& rr Id TU~~U~C. le plaieaii conrinenial ne faitpa, panic dii irrriioire de
14 Grece. coninie il ne fait d'ailleurs p~spartie du territoire dc n'importe quel
Etat. En ce qui nous concerne, ce plateau est constitué par les régions
adiacentes au territoire helléniaue sur lesauelles la Grèce a le droit d~e-~~~~~~~
d& droits souverains et exclusik aux fins'de l'exploration et de l'exploitation
de leurs ressources naturelles. La délimitation du plateau continental

permetwa de fixer le cadre et ses limites dans lesquels s'exerceront ces droits.
La première conclusion que les iles ont droit à la portion du plateau
continental qui releve d'elles conformément au droit international fait
nécessairement partie du fond de I'afiaire, étantdonnéque le Gouvernement
turc dénie l'exis~ ~ ~ ~ ~n tel droit. C'est ainsi au'avant d'arriver ~ ~ ~~ ~~à
l'application des principes relatifs a la déliniitariondu plateau continental.
faut prCalablemcnt qu'il soit établique ces prin~.ipess'appliquent dans le cas

des iles comme dansle cas de la partie continentale
.Ainsi.l'expression.<en iaiit que plinie du territoire gre.t3u sens préciie.a
Cie uiiliw;cdans le cadre de la premiere zundusiun de la rcqiiëte hellinique.
uniquement à l'appui et pour les besoins de la demande contenue dans cette
conclusion oui relévedu fond de l'affaire.
Avant di terminer, Monsieur le Président, je voudrais préciser que la
délégationhelléniquerépondra le plus tôt possible àla question qui a étéposée
par ?honorable juge ~.Mosler (ci-dessusp. 436) DECLARATIONDE M. KONSTANTOPOULOS

AGENT DUGOUVERNEMENTGREC

M. KONSTANTOPOULOS :Monsieur le Président. Messieursde la Cour.
permettez-moi de faire tout d'abord la déclarationsuivante :six mois apr&
l'expiration des délais fixép sar la Cour et plus de vingt-quatre heures après
l'ouverture de la procédure orale. j'ai reçu communi&ation d'un document
aussi insolite qu'inopérant(ci-après p.593.619). adresséà M. le Greffier de la
Cour par M. l'ambassadeur de Turquie à La Haye.
Je ne peux m'empécherdeconstater,non sansamertume, que cettemanière
d'agir de la panie adverse confirme. hélas.en tous poinls lésapprehensions

que les conseils de mon gouvernement ont eu l'honneur d'exprimer des le
premier jour des debalz. Par counoisie pour la Cour. nous n'avons pas cru
devoir solliciter un renvoi de l'affaire. D'ailleurs, notre argumentation
demeure et se suffit àelle-même.
Au cours des plaidoiries qui ont étéprononcéespar ses conseils, laGrèce
croitavoir démontréd'abordque le différendqui a été soumis a la Cour par la
requêteintroductive d'instance en date du 10 aoùt 1976 est un différend

d'ordrejuridique.
La Grèce croit aussi avoir démontréque l'Actegénéralpour le règlement
pacifique des différendsinternationaux en date du 26 septembre 1928 est un
traitéen vinueur. au sens de l'article37 du Statut de~~a-~-u-. .~~
La Grèc; estime avoir démontré, de mêmeq,ue la réserveb) dont elle a
assoni son adhésionàcet Actene peut faireéchecà la comoétencedela Cour
en la orésenteaffaire.
LaCrece a demonire egaiemeni que le communique conjoini de Bruxelles

en date du 3 1 mai 1975constiiue egdlemeni une base de competence pour la
solution de la présente affaire.
Enfin. la Giécepense avoir démontrequ'aucun obstacle. déduitdu droit en
vigueur entre les panies. ne peut empicher la Cour d'exercer ,a comperence
dans la présente affaire.
Monsieur le Président, Messieursde la Cour, permettez-moideconclure par
quelques considérationsd'un ordre plus général.

La Grèce et la Turquie. pays voisins que tout devrait unir. sont
malheureusement diviséesà I'heuÏeactuelle oai certains --ffé-ren~ds~.~.t .~.
ne sous-estime ni la graviténi la complexité.La Cour elle-mêmesait, ne fût-ce
que par la lecture de la presse quotidienne, mais aussi et plus pertinemment
par la lecture des ~iècesverséesau dossier. aue les gouveÏnements des deux
pays s'emploient éiergiquement êdiminuer lésiensiins et à réduirel'ampleur
de leurs difirends.

C'est précisémentdans le cadre de ces efforts aue s'inscrit lareauae de la
Gréce Si parmi un1 de problémesil s'en irouviit un seul. tel qtk celui du
plateau coniinenul. qui euil suwpptible d'un reglement judiciaire. etparlant
impanial. ne serair.11pas dans I'iniéréd ies deux ~anies. mais aussi dans celui
plus généralde la siciétéinternationale, que cette voie fUt explorée? Ne
serait-il pas dans l'intérêdtes deux parties, mais aussi de tout le monde, de
soustraire ce problème à l'ambiance houleuse et passionnéede la politique

pour le situer. comme nous ledemandons. dans 1'a;mospherecalme e-iserel-ne
de voire Cour ou seulesles règlesde droit font loi ? Ne serair.11pas. enfin. dansI'intérit des deux parties et de tout le monde si, comme suite à l'action
judiciaire, le contentieux entre les deux pays se trouvait allégéet le climat de
leurs relations assaini, ne fiil-cequ'en partie ?
En sedéclarantcompétente.votre Cour apporterait une contribution des
plus importantes a l'amélioration des relationsgréco-turques.Elle faciliterait

aussi. dans une très nrande mesure. le orocessus de néeociationactuellement
engagéque la ~rècën'a nullement'l'i~tention d'abandonner et qu'ellepour-
suivra de bonne foi et de bonne volontéiusqu'à la limitede ses possibilités.
Monsieur le Président. Messieursde la Cour. il ne me reste olus au'à vous
remercier au nom de mon gouvernement et de i'ensemblede notre mission de
la patience dont vous avez fait preuve et de la courtoisie et de la
compréhensionavec lesquellesvous nous avez toujours traités.
Enfin, j'ai l'honneur deprésenterles conclusions suivantes :

Le Gouvernement arec conclut au'ilolaiseàla Cour se déclarercornoetente
pour connairre du dirférendqui oppose 13 Grece ë la 'Turquieau sujii de la
dclimiration du plaieau coniincnial relevant des deux pays dan\ la mer Egée CLOSINCOF THE ORALPROCEEDINGS

The PRESIDENT :1thank the Agents and counsel for the Government of
Greece for the assistance they have given the Court and 1request th10Agent
remain at the disposal of the Court for any further information it may require
(see pp. 622-623. ilfra). With that reserva1declare the oral proceedings
on the question of thejurisdiction of the Court closed. The date on which the
Court's Judgment will be delivered will be communicated in due course.

TheCourr rose ar12.58p.m. TWELFTH PUBLIC SIïTING (19 XII 78, 10 am.)

Presenr :[See sitting of9 X 78, Vice-President Nagendra Singh, Judge de
Castro and Judge ad hoc Stassinopoulos absent.]

READING OF THE JUDGMENT

The PRESIDENT : The Court meets today to deliver in open court, in
accordance with Article 58 of the Court's Statute, the Judgment rendered on

the question of its jurisdiction in the Aegeutf Sea Conlinenta! Shelf case
brought by Greece against Turkey. The present phase was opened by the
Court's Order of 1I Se~temher 1976 bv which it was decided that the written
proceedings should firit be addressed io the question of the jurisdiction of the
Court to entertain the dispute.
1wish to announce that Vice-President Nanendra Sinah. Judre de Castro
and Judge <idlivc Stassinopoulos are unfortuniiely unabk to wk'e pan in the
present sitting The Vice-President and Judge deca~iro. however. panicipaied
in the deliberations and were present when the Coun proceeded to the final
vote.
Judge odliucSiarcinopoulos is also unable io bc here today. Shorily before
the Coun had cnmpleted the substance of ils uSorkon the present case. he u,as
taken ill. It was thouaht best for him to return to Greece f6r consultation with
his own doctors and he accordingly did so. He has since been undergoing
treatment which is proceeding satisfactorily.
The relevant provisions of the Court's Resolution concernina its Interna1
Judicial Practice-prescribe that a Judge who, by reason of his paÏticipation in
the public and interna1 proceedings of the case is qualified to participate in the

final vote but who, because of illness or physical incapacity, is unable to
attend in oerson on the occasion of the Court's final adootion of its iudement
or opinion may ne\.enhelew record his vote in such manher as the COU; may
decide to be compatible with ILSSiatuie. ans doubt being setiled by the Court
1LSelf.
Judge ud IfocSkissinopoulos \\,as preseni throughout the oral proceedings
in ihisC~K. and also throughuut the Court's privatc delibr.r;iiions up to a point
ai \\.hichithad redihed the substance of ils decision- a decision on which he
was able to make his opinion known.
Accordingly. and in the circumstances just described, the Court decided
that Judge Stassinopoulos should be allowed to record his final vote in
writinr. This havina been done. that vote dul. f-aures amonest those recorded
in thejudgmeni ofihe Coun
I shall now read the Lnglish tex1of the Judgment of ihcCourt The opening
recitals which. in accordance with the usual ~ractice. 1shall no1read set out
the procedural hiciory of the case and the submiscionc The teut then refers IO
the question whether the pursuit of negoliaiions during ~udicialproceedings
are an obstacle to the exercise ofjurisdiction by the Coun.500 AEGEAN SEA

The Judgment then continues :

[The President reads paragraphs 29 to 109 of the Judgment '.]

1shall now ask the Registrar to read the operative clause of the Judgment in
French.
[The Registrar reads the operative clause in French'.]

Vice-President Nagendra Singh, Judges Gros, Lachs, Morozov and Tarazi
append a declaration or a separate opinion to the Judgment.
Judge de Castro and Judge ad hoc Stassinopoulos append dissenting
opinions to the Judgment.
It has been possible to produce only a limited numher of copies of the
stencilled text of the Judgment and of the appended declarations and separate
or dissenting opinions. The printed edition will be available next month.

(Signedl E.JIMENE DE ARCCHAGA,

President.
(Sig~ledIS.AQUARONE,

Regisrrar.

' I.C.JReporls1978. pp.12-45
Ibid.. 45.

Document Long Title

Oral Arguments on Jurisdiction - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 9 to 17 October and on 19 December 1978, President Jiménez de Aréchaga presiding

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