COUR INTERXATIOXALE DE JUSTICE
MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS
AFFAIRE RELATIVE A CERTAINS
EMPRUNTS NORVÉGIENS
(FRANCE c. NORVEGE)
ARRÊT DU6JUILLET1957
VOLUME II
Plaidoir-esDocuments- Correspondance IXTERXATIOXt\L COURT OF JUSTICE
PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS
CASE OF CERTAIN NORWEGIAN
LOANS
(FRANCE v.NORWAY)
VOLUME II
Oral arguments.-Documents.-Correspondence DEUXIÈME PARTIE
PLAIDOIRIES
AUDIENCES PUBLIQUES
tenues au Palais de la Paix, La Haye,
dzl13au 28 mai et le 6 juillet 1957,
sous la firésidencede M. Hackworth, Président
PART II
ORAL ARGUMENTS
PUBLIC HEARINGS
held nt the PeacePalace, The Hague,
from May13th to 28th and on Jzcly 6th, 1957,
the President, Mr. Hackworth, firesidingPROCÈS-VERBAUX DES AUDIENCES TENUES
DU 13 AU 28 MAI, ET LE 6 JUILLET I9T7
ANNÉE 1937
PREAIIÈRE AUDIENCE PUBLIQUE (13v j7, II h.)
13résenls:hl.HAcK\\-OIITHI'résident;XI. BADAIVI,vice-Prisidefil;
AIM.GUERREROR , ASDEVANT , INIARSKIZ, ORISIC,KI.AESTADR. EAD,
~\IIIIAND-UGON,I<O]I:VNIKOV,sir A~UH;\M\IAD ZAFRUI.LAKHAX,
SirHEI~SCHL:LUTERPACH T1M.MORENO QUINTAKA C,ORDOVA W.IILLING-
TON KOO. Juges;LI. L6~1szOLIVAN, Grefier.
I'réseirlséguiemetz:l
Porrr le Goriuernemenlde la Kiprrbliqziefrançaise:
hi. le professeur AndréGROS,j~~risconsultedu ministère iles Affaires
étrangères,comme agent,;
hi. le bàtonnier Xfarcel POIGNARDd, u barreau de Paris, comnre
uuocnl;
M. Claude CHYET, conseiller juridique du ministère des Affaires
étrangères,
hl. Paul-Edmond BERTIN,administrateur civil au ministère des
Finances,
Ife Heriri MONNERAY i, vocat lacour d'appel de Paris,
comme experts.
Porir le Gorivernenielo!'rrlde ~Voruège:
AC.Sven ARSTZEN,avocat ;Lla cour suprême <le Norvège,cornitte
agerrtet auocat;
S. Exc. &I.Lars J. J~>RsT.\I),ambassadeur de Norvège .i La Haye,
comme ngerit;
BI. Maurice ROURQUINp,rof~sseur l'Université des Hautes ]?tudes
internationales,
hl.Jeiis EVENSENi,~vorüt hla cour suprême deNorvége,
iomvne nuocats;
M. I'rede CASTBERG r,ecteur de l'université d'Oslo,
M. Johannes ANDENES,professeur de l'université d'Oslo,
Ar.Bredo STABELLd ,irecteur au ministère des Affairesétrangères de
Norvège,
AI. Pierre LALIVE,professeurà l'université de Genève,
comme experts;
AI. Einar LOCHEYc ,hef de division au ministère des Affaires étran-
gères de Norvège, conrmesccrélaire.MINUTES OF THE HEARINGS HELD FROM
MAY 13th TO z8th, AND ON JULY bth, 19j7
YEAK 1957
FIRST PUBLIC HEARING (13v 57, II a.nz.)
I'resent: President HACKWORTH;Vice-President BADAWI;Judges
GUERREROB , ASDEVANT,WINIARSKI, ZORIEIC, KLAESTAD,READ,
ARAIAND-UCONK , O]EVNIKOV,sir ~~UHAXMAD ZAFRULI.AKHAN,
Sir HERSCH LAUTERP.~CHA TI,ORENQUINT.~NA C,ORDOV. ~'ELLINCTON
Koo; Registrar LOFEZ0~1y.4~.
Also presen:
For the Gouernmentuf the French Kefiublic:
Professor .Andr4 GROS,Legal Adviser to the hlinistry for Foreign
ilffairs, as Agent;
AI.le bâtonnier Marcel POIGNARDof the Paris Bar, as Advocate;
M. Claude CHAYETL , egal .4dviser of the Ministry for Foreign Affairs,
M. Paul-Edmond BERTIN,Administrateur civil in the Alinistry of
Finance,
Me Henri MONNERAY B,arrister, of the Bar of the Paris Court of
Appeal; as Exfiert Aduisers.
For the Government of the Kingdom of Norway:
AI. Sven ARNTZENA , dvocate at the Supreme Court of Norway,
as A~ent and Counsel;
His Excellency hfr. Lars J. JORSTAD,Norwegian Ambassador at
The Hague, as Agelzt;
M. Maurice BOURQUIPP I,rofessor at the Graduate Institute of Inter-
national Studies,
M. Jens EVENSEN,.4dvocate at the Supreme Court of Norway;
as Couizsel;
Af. Frede CASTBERGl,iector of the University of Oslo,
M. Johannes ANDENÆS, Professor at the University of Oslo,
M. Bredo STBBELL,Director at the Ministry for Foreign Affairs of
Norway,
M. Pierre LALIVE,Professor at the University of Geneva;
as Expert Advisers;
M. Einar LOCHEN,Chief of Division in tlie Norwegian llinistry for
Foreign Affairç, a::Secretary.9 AUDIESCE DU 13 MAI 1957
Le PRÉSIDENT ouvre l'audience et dbclare que le II janvier 19j7,
l'Assembléegénéraleet le Conseil de Sécurité desXations Unies ont
élu hl. V. K. Wellington Koo membre de la Cour, en remplacement
de M. Hsu 310 décédé au mois de juin 1956. hl. \Vellington Koo, qui
est présent sur le siège,est prètà entrer en fonctioii, mais auparavant
l'articl20 dii Statut de la Cour prescrit qu'il prenne en séancepublique
rengagement solennel d'exercer ses attribiitions en pleine impartialité
et eii toute coiiscieiice.
Le PRESIDENT prie bI.Wellington Koo de prendre cet engagement
solennel.
11. V. K. \VELLINGTOK NOOprononce la déclaration solennelle.
Le PRESIDESTprend acte de l'engagement pris par Al.\Vellington
Koo et le déclare installé dans ses fonctions de Juge à la Cour inter-
nationale de Justice.
Le PRÉSIDEXT expose que la Cour est réunie pour examiner le diffé-
rend qui a surgi entreIn Républiquefrançaise et le Royaume de Norvége
relativement i certains emprunts norvégiens. Cette affaire a étéintro-
duite par une requête du Gouvernement de la République française
déposéeau Greffe le 6 juillet 1955. Par ordonnance en date du 19 sep-
tembre 1955, la Cour a fixéles délais pour I:présentation du mémoire
du Gouvernement de la République française et du contre-mémoire
du Gouvernement du Royaume de Norvège.
Le mémoire :iétédhposédans le délai prescrit. Le zo avril 19j6,
c'est-à-dire dans le délaifixépour la présentation du contre-mémoire,
le Gouvernement royal de Norvège a déposéun document énonçant
certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et sou-
tenant que la demande introduite par la requêten'était pas recevable.
La procédure sur le fond fut suspendue et la Cour fixa au 4 juin
1956 l'expiratioii du délai pendant lequel le Gouvernement de la
Ré~ublioue francaise oourrait dé~oser un cx~oséécrit contenant ses
ob<ervations et ioncl&ions. Ce délai a été;eporté au 31 aoùt 19j6,
le Goiiverneinent du Kovaume de Xorvège ayant entretemps demandé
la remise à l'automne des débats orauxen i'esp&ce.
Dans ses observatioiis et conclusions, déposéesle 31 aoùt 1956, le
Gouvernement de la République française demanda la jonction des
exceptions au fond. L'agent du Gouvernement royal de Norvège fit
savoir que ce Gouvernement, tout en maintenant intégralement les
exceptions par lui soulevées, était disposé à accéder i cette requéte.
La Cour, considérant que rien ne s'opposait à ce qu'il fùt tenu compte
de l'accord ainsi intervenu entre les parties, prit une nouvelle ordon-
nance en date du zS septembre 19j6, par laquelle elle joignait les
exceptions :LUfoiid, pour ètre statué par iiiiseul et mème arrêt sur
lesdites exceptions et, éventuellement, sur le fond. La Cour fixait en
mêmetemps les délaispour le dép0t des piècesiiltérieures de la procé
dure écrite, délais quifurent observés.
Le Gouvernement de la République française est représenté par
11. le professeur André Gros, jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères, cornme ngeiit, assisté de conseils et d'experts. HEARINC OF MAY 13th, 1957 9
The PRESIDENTopeneci the hearing and stated that on Jnnuary II,
1957. the General Assembly and the Security Council of the United
Kations elected Dr. V. K. Wellington Koo as a htember of tliis Court
to fil1the vacancy caused by the death in June 1956 of Judge Hsu Mo.
Judge Koo, who was present on the Bench, was prepared to take up
his duties as a hlember of the Court but before doing so hewas required
by Article20 of the Statute of the Court to make a solemn declaration
in open Court that he would exercise his powers impartially and
conscientiously.
The PRESIDENTcalled upon Judge Koo to make the declaration.
Judge V. K. WELLINGTON KOO made the relevant declaration
The PRESIDENTplaced on record the declaration made by Judge
Koo and declared him duly installed as a judge of this Court.
The PRESIDENTdeclared thatthe Court was assembled to deal with
the dispute between the Republic of France and the Kingdom of
Norway coiicernirig certain Norwegian loans. Proceedings in this case
were instituted by an Application by the Government of theRepublic
of France, filed in the Registry on Jiily 6th, 1955. By an Order of
the Court dated September xgth, 1955, time-limits were fixed for the
filing of a Memorial by the Government of the French Republic and
of a Counter-Memorial by the Government of the Kingdom of Norway.
The Memorial was filed within the time fixed. On April zoth, 1956,
that is, within the time-limits fixed for the filing of the Counter-
Memorial, the Government of the Kingdom of Norway fùed a document
setting out certain Preliminary Objections to the jurisdictioii of the
Court and contending that the claim submitted bv the Application
was inadmissible.
The proceedings on the merits were thereupon suspended and the
Court fixed June 4th, 1956, as the time-limit for the presentation by
the Government of France of a written statement of its Observations
and Submissions. This time-limit was later extended to August 31st,
1956, the Government of the Kingdom of Norway having nieanwhile
requested that the oral proceedings in the case sho~ild be postponed
until the autumn.
In its Observations and Submissions, filed on August 31st, 1956.
the Go\rernment of the Republic of France asked that the Objections
be joined to the merits. The Agent of the Government of the Kingdom
of Norway stated that his Government, whilst maintaining in tlieir
entirety the Objections which it hrid raised, was prepared to acquiesce
in this request. The Court, finding no objection to taking into account
this understanding between the Parties, issued a further Order dated
September z8th, 1956, joining the Objections to the merits, in order
that it might adjudicate in one and the same Judgrnent upon these
Objections and, if need be, iipon the merits. It at the same time fixed
time-limits for the filing of the further ~leadings, whicli liad been
dulv filed. -
The Government oE the French Republic was represented by Pro-
fessor André Gros, Legal Adviser to the Ministry for Foreign Affairs,
as Agent, assisted by Counsel and expert ad\'risers. Le Gou\~ernement di1 Royaume de Xorvègc est représenté par
JI. Sven Arntzen, avocat à la Cour Suprémede horvège, comme agent
et conseil, et par Sonsc. JI. Lars J.Jorstad, ambassadeur de Norvege
à La Haye, comnie agent. Ils sont assistés de conseils et d'experts.
Le PKESIDES constate la présence à l'audience des agents, conseils,
avocats et experts des deux Gouvernements.
II demande aiix Parties de bien vouloir interrompre leurs exposés
aux intervalles qui leur conviendront - par exemple toutes les 10 ou
15 miriutes - afin de faciliter l'interprétation.
Le PRESIDENT donne la parole à AI. Gros.
AI. GROS prononce l'introduction à l'argumentation du Gouver-
nement français' et cède la parole au bâtonnier Poignard.
Le BATONNIBK prononce la plaidoirie ci-jointe en annexe
(L'audience est siispendue de 13 h. à 16 h.).
Le RATONNIIC coiitinue la plaidoirie ci-jointe en annese3.
(L'audience est levéeh 17 h. 5j).
1.e Greffier,
(Sigité)J. L~PEZOLIV~N
'Voir pp. 19-20,
+ P 21-29.
r, . 29-40, HEARISG OF AIAY 13th, 19j7 IO
Thc Government of the Kingdom of Sorway \vas represented by
RI. Sven Arntzen, Aclvocate at the Supreme Court of Norway, as
Agent and Counsel, and by His Escellency M. Lars J. Jorstad,
Norwegian Ambassaclor at Tlie Hague, as Agent. They were assisted
by Counsel and expert advisers.
Tlie PKESIDISNn Totcd the presence in Court of the :\gents, Counsel
and Experts of the two Governments.
The PI<ESIDENT requested the Parties to interrupt their speeches
at convenieiit intervals-for example, every ten to fifteen miniites-
to enable tlic interpretation to be given.
He callccl upon hl. Gros to address the Court.
i\1.Gnos gave the introduction (annexed heretol) to tlic I'rciicli
argument and asked tlie bâtonnier Maître Poignard to st:irt Iiisspeech.
Tlie ~ÂT~NN~ER made the speech annexed hereto2.
(The hcaring was adjourned from I p.m. till q p.m.).
The BATONNIER continued the speech annesed hereto3.
(The Court rose nt 5.55 p.m.)
(Signeci) GREEN H. HACKWORTH,
President.
(Signeil) J. LOFEZOLIVAT,
Registrar.
' Sce JI{>19-zo.
., ,. ?1.?9<
a ,, ,, 29-40.II .4UDIESCES DU 14-17 \IAl 1957
DEUXIÈJIE AUDIEXCE PUBLIQUE (14 v 57, IO k. 30)
Présents: [Voir audience du 13 v 57.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole au bàtonnier
Poignard pour continuer sa plaidoirie.
Le BATONNIER termine la plaidoirie ci-jointe en annexe1.
(L'audience est suspendue de rz h. 45 à 16 h3
Le PRESIDENT donne la parole au professeur Gros.
Le Professeur GROScommence la plaidoirie ci-jointe en annexe a.
(L'audience est levée à 18 h.)
[Sigizattrres.]
TROISIÈJIE AUDIEXCE PUBLIQUE (~j v j7, 10 h. 30)
Préserils:[Voir audience du 13 v 57.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole au professeur
Gros pour continuer sa plaidoirie.
Le professeur GROScontinue la plaidoirie ci-jointe en annexes.
(L'audience est suspendue de 12 h. 40 à 16 h.)
Le professeur GROStermine la plaidoirie ci-jointe en aiinexel.
Le PRESIDENTconstate que Sagent du Gouvernement de Norvège
a demandi. un délai pour préparer sa plaidoirie et s'est déclaréprêt
à prendre la parole vendredi matin. Dans ces conditions, le Président
annonce que les audiences reprendront le vendredi 17 mai, A ro h. 30,
pour entendre l'agent du Gouvernement de la Xorvège.
(L'audience est levée à 17 h. 30)
[Signutures.]
Prései~ls:[Voir audience du 13 mai pour les membres de la Cour.]
Préseiilséguleineit t
Poicr le Go~~ver~zerne dilln Ré$ubliqitefrançaise:
>II.le professeur :\iidré GROS,jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères, comine agent;
assistéde:
>I. le professeur Paul REUTER,jurisconsuJte adjoint du ministère
des Affaires étraiigéres,comlne conseil;
Voir yp. 40-51.
2 >> >> j2-1;r.
\» n Gr-7'.
4 >I n 71-78 HEARINGS OF MAY 14th-17th, 1957 II
SECOND PUBLIC HEARIXG (14 v 57, 10.30 am.)
Present: [See hearing of 13 v 57.1
The PRESIDENT opened the hearing and called upon M. le bâtonnier
Poignard to continue his argument.
M. le bâtonnier POIGNARD concluded the argument reproduced in
the annex '.
(The Court adjoilrned from 12.45 to 4 ~.m.)
The PRESIDENT called upon Professor Gros.
Professor GROSbegan the argument reproduced in the annexa.
(The Court rose nt 6 p.m.)
[Signatures.]
THIRD PUBLIC HEARING (15 v 57, 10.30 a.m.)
Present: [See hearing of 13 v 57.1
The PRESIDENT opened the hearing and called upon Professor Gros
to continue his argument.
Professor GROS continued the argument reproduced in the annex 3.
(The Court adjourned from 12.40 to 4 p.m.)
Professor GROSconcluded the argument reproduced in the annex &.
The PRESIDENT noted that the Agent of the Government of Norway
had requested a delay to prepare his argument and had declaied that
he was prepared to speak on Friday morning. In the circumstances,
the President announced that the hearings would be resumed on
Friday, May 17th at 10.30 am., at which time the Court would hear
the Agent of the Government of Norway.
(The Court rose at 5.30 p.m.)
[Signatures.]
FOURTH PUBLIC HEARING (17 v 57, 10.30 a.m.)
Preseizt: [See hearing of May 13th for the hlembers of the Court.]
Also present:
For the Government of the French Kepublic:
Professor André GROS,Legal Adviser to the Ministry for Foreign
.4ffairs, as Agent;
assister1by:
Professor Paul REUTER,Assistant Legal -4dviser to the hfinistry for
Foreign Affairs, ils Couizsel;
' See pp. 40-51.
,. ., 52-61.
,. ,, 61-71.
,. .. 71-78.12 AUDIESCE DU 20 31.4119j7
hl. le bâtonnier Alarcel POIGSARDd ,u barreau de Paris,coiitiiavocat;
N. Claude CHAYET,cotiseiller juridique du ministère des Affaires
étrangères; II. Paul-Edmond HERTIS,administrateur civil au ministère
desFinances; hl. J. J.DE URESSOS,procureur de la République, détaclié
au ministère des Affaires étrangères; Me Henri ~~OSSERAY, ilvocat h
la cour d'appel de Paris,
comnie experts.
Potir le Gouvernementdu Koyanmc de Nouvègc:
hl. Sven ARNTZES,avocat h la cour siiprême de Norvège, comme
agent et avocat;
LI. hlaurice BOUKQUINp ,rofesseur à l'tiriiversité des Hantes Gtudes
internationales,RI. Jens EVESSES, avocat à la cour supréine de Nor-
vège,
comme 'rvocats;
hl. Johannes Asotrsxs, professeur à l'université d'Oslo; Al. Bredo
STARELL,directeur au ministère des Affaires étrangères de Norvège;
hl. Pierre LALIVE,professelir h l'université de Genève,
comnlc experts;
RI. Einar LOCHES.chef de division au ministère des Affaires etrail-
gères de Xorvège, comme secrétairz.
Le PRÉSIDENTdonne 1;~parole à M. ARXTZESqui commence la
plaidoirie ci-jointe en auiiex'.
(L'audience est suspendue de 12 Ii. 45à 16 h.)
M. ARSTZEScontinue 1;~plaidoirie ci-jointe en annesc'.
Le PRÉSIDENTannonce que la prochaine audience se tiendra le
lundi zo mai à IO 11.30.
(L'audience est le\+e à IS 11.)
[Sifitnttires.]
CINQUIÈ~IE AUDIENCE IVJKLIQUE (20 v j7, IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 13 mai pour les membres de la Cour.]
Présentsé,uaLement:
Pour Le Gouveri~cmciit(le la h'iptibliqiie française:
Al. le professeur AnclréGKOS,jurisconsulte du, iiiinistère des Affaires
étrangères, comme agent ;
assistéde:
N. Claude CHAYET,conseiller juridique du ministèrc des Afiaires
étrangères; M. K. hloxon, administrateur civil au ministère desI'"11an-
ces; 31. J. J. DE BRESSOS,procureur de la liépublique. détaché ail
ministère des Affaires Ëtrangères; hIe Henri MOSSERAY,avocat h la
cour d'appel de I'aris,
comme experts.
' Voirpp. 79-90.
? . . go-100 HEARISC OF nïAY zoth, Igj7 IZ
M. le bitoiinier Marcel POIGNARDo ,f the Paris Bar, as Advocate;
hl. Claude CHAYETL .egal hdviser in the Ministry for Foreign Affairs;
M. Paul-Edmond BERTIN, Administrateztr civil in the hlinistry .of
Finance; hl. J. J. DE BRESSONP , rocc(rei~rde la Répz~blique,etactied
ta tlie hfinistry for Foreign Affairs: Me Henri MONNERAYo,f tlie Biir ,
of the Paris Court of Appeal,
as Expert Advisers.
For the Governmeritof the Ki~igdomof ~Voneiay:
M. Sven ARSTZES,Advocate at the Supreme Court of Norway,
as Ageiit aiid Coi~iisel;
M. Maurice BOURQUINP,rofessor nt the Graduate Institute of Inter-
national Studies; Il. Jens E~ENSEN,Advocate at the Supreme Coiirt
of Norway,
as Cotriisel;
h1. Johi~niies ANDENBS, Professor itt the University of Oslo;
M.Hredo STABIILL D,irectorat the Ministry for ForeignAffairsof Norwi~y;
M. Pierrc LAI.IVE,Professor at the Uiiiversity of Geneva,
as Expert Advisers;
31. Eiiiar 1-OCHENC ,hief of Divisioiiiiithe Xonvegian hlinistry for
Foreign Affairs, as Secretary.
The PRESIDENT called upon hf. AKNTZENw , ho began the argument
reproduced in the annes'.
(The Court adjourned from 12.45 ta 4 p.m.)
hf. ARXTZEN contin~lrd the argument reproduced in the aniies2.
Tlie PRIISIDENT announced that the nevt hearing would take place
on hlonday, May zoth, at 10.30 a.in.
(The Court rosc at 6 p.m.).
[Sig?ratiires.]
FlFTH PUBLIC HEAKIXG (20 v 57, 10.30 am.)
Preseiit: [See liearing of Jliiy 13tli for the Members of the Coiirt.]
dlso preseirt:
For the Goveriimeiitof the Freiich Kepi~blic:
Professor André GROS,Legal Adviser ta the hfinistry for Foreign
Affairs, as Ageizt;
assisted by:
M.Claude CHAYETL ,egal Adviser iii tlie Ministry for Foreign Affairs;
M. R. ~IONOD.Adininistrateur civil iii tlie Ministry of 1-'nance;
M. J. J. DE BRESSONP , ~oci~renrde la h'dpi6bliqz~ed,etached to the
Ministry for Foreign Affairs; Ale Henri X~OXXERAo Yf,the Bar ol the
Paris Court of Appeal,
as E~perl Advisers.
See pp. 79-90.
, ,, 9O.IOO.
2Pour le Goiruernemeiit1ltcKoyartme de ~Voruège:
JI. Sven ARSTZEN,avocat à la cour suprême de Norvège, comme
agent et avocnl;
S. Esc. JI. Lars J. JORSTADa ,mbassadeur de Norvège à 1.a Haye,
comme agent;
N. Maurice ROURQUINp,rofesseur à l'université des Hautes Ztudes
internationale-. comme avocat ;
M. Johannes ASDIJNÆS, professeur à l'université d'Oslo; M. Uredo
STABELI.,directeur au ministère des Affaires étrangères de Norvège,
comme exfievts;
al. Einar LOCHES,chef de division au ministère des Affaires étran-
gères de Norvège, comme secrétaire.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à 31. Arntzen pour continuer sa
plaidoirie.
41. ARSTZENtermine la plaidoirie ci-jointe en annexe'.
(L'audience est suspendue de 12 h.45 à 16 h.)
Le PRESIDENT donne la parole à hl. Bourquin, avocat du Gouver-
nement norvégien.
JI. BOURQUIN commence la plaidoirie ci-jointe en aniieses.
(L'audience est levée à 18 h.)
[Signatures.]
SIXIÈlIE AUDIENCE PUBLIQUE (21 v 57, IO h.30)
Présents: [Voir audience du 13 mai pour les membres de la Cour.]
Présentsignlement :
Pozcrle Gouueriiementde 10Répirbliquejrançaise:
31. le professeur André GROS,jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères, conzrneagent;
assistéde :
hl. Claude CHAYET,conseiller juridique du miiiistère des Affaires
étrangères; hl.J. J. DE I~RESSON p,rocureur de la République, détaché
au ministère des Affaires étrangères,
comme experts.
Pot~rle Gouvernencentdir Koyaiincede Noruège:
$1. Sven ARNT~ENa ,vocat à la Cour suprême de Norvège, comme
ugeirt et avocat;
M. Maurice BOIJI<QUIN p,rofesseurà l'université des Hautes Études
internationales; M. Jeiis EvlrNseN, avocat à la Cour supréme dc Nor-
vège,
comme avocats;
JI. Johannes ANDI!XÆS, professeur à l'université d'Oslo;M. Bredo
STABELLd ,irecteur au ministère des Affaires étrangères de Xorvège;
JI. Pierre LALIVE,professeur à l'université de Genéve,
coiiime experts;
1 Voir pp.100-109.
0 n 110-122.For the Governmentof the Kingdom of Norway:
II. Sven ARNTZENA , dvocate at the Supreme Court of Norway, as
Agent und Coirnsel;
H. E. M. Lars J. JORSTADA , mbassador of Norway at The Hague,
as Agent;
M. Maurice BOURQUINP,rofessor at the Graduatc Institute of Inter-
national Studies, as Counsel;
M. Johannes ANIIENES, Professor at the University of Oslo;
Al.Bredo STABELL ,irectorat the Ministry forForeign Affairsof Norway,
as Expert Advisers;
M. Einar LOCHEN,Chief of Divisioii in the Norwegian hlinistry for
Foreign Affairs, as Secretary.
The PRESIDENT called upon Il. Arntzen to continue his argument.
al.ARNTZEN corlch~dedthe argument reproduced in the annex 1.
(The Sitting was adjoiirried from 12.45 to 4 p.m.)
The PKESIDEN.c~alled upon M. Bour<luin,Couiisel for the%orwegian
Government.
1%.ROURQUIN began the argument reproduced in the annex'.
(The Court rose rit 6 p.m.)
[Sigiintures.]
'
SISTH PUBLIC HEARIXG (21 v 57, ro.jo @.m.)
Prescrit: [See hearing of IIay 13th for the Members of the Court.]
Also present :
For the Goveriimeiztof the Freitch Reprrblic:
Professor André GROS,1.egal Adviser to the hlinistry for Foreign
Affairs, us Agent;
assistrd by:
M. Claude CHAYETL , egal Adviser in tlie Miiiistry for Foreign Affairs;
M. J. J. DE BRESSONP , ~ocure~rde In Répl~bliqiee[,letaçhed to the
Ministry for Foreign Affairs,
us Erpert Advisers;
For the Gouerizmeiitof the Kiiigdom of Numay:
Al. Sven ARNTZEN,Adrocate at the Supreme Court of Xonvay,
as Agent and Coirizsrl;
hl. Maurice ROURQUINP,rofessor at the Gradiiate Institute of Inter-
national Studies; hl. Jens EVENSEN,Advocatc at the Supreme Court
of Norway,
as Coustsel;
M. Johannes ANDEN~S, Professor at the University of Oslo;
M.BK~~OSTAHEID ,L,ector at the Ministryfor ForeigiiAffairsof Norway:
M. Pierre LALIVE,Professor at the University of Geneva,
as Expert Advisers;
1 See pp. ioo-rog.
, ,, 110-122. M. Einar LOCHEN,chef de division au ministère des Affaires étran-
gères de Xorvège, contme secrétaire.
Le PRÉSIDENTouvre I'aiidieiice et donne la parole au professeur
Bourquin pour continiier s;i plaidoirie.
Le professeur BOURQUIN continue la plaidoirieci-jointe en annexe1.
(L'audience est suspen<-luede 12 h.30 à 16 11.)
Le PRÉSIDENTdoiiiie la pnrolc oit professeur BOURQUIN qlti termine
la plaidoirie ci-jointe eii annexe ?.
Lc PRÉSIDESTdonlie alors la parole à M. EVENSENqui coinmence
1:i plaidoirie ci-jointe en annexe 3.
(L'audience est le\rCe à iS Il.)
[Sigiialzires.]
SEPTIÈME AUDIEXCE PUBLIQUE (22 v 57, IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 13 mai pour les membres de Ici Cour.]
Présentségalemeii t
Pozcrle Gouvernententde la Réptdbliquefraxçaise:
hl. le professeur Aiidré GROS,jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères, comme agent ;
assistéde:
M. Claude CHAYET,conseiller jiiridique du miiiistère des Affaires
étrangères; 31. R. AfoNo~, administrateur civil au miriisthe des Fi-
nances; hl. J. J. DE BRESSON,procureur de la République, clétaché
au Ministère des Affaires étrangères,
comsie experts.
Poirr le Goiiveritemeiildt~ Xoyatiine de :\'oruège:
M. Sveii ARSTZES,avocat à la cour suprême de Norvège, comme
ageitt et avocat;
S. Exc. Al. Lars J. JORSTAD,ambassadeur de Xorvège à La Haye,
comme agent;
M. Xaurice BOUI<QUIN p,rofesseur à I'Unirersité des Hautes Études
internationales; hl. Jens EVENSENa ,vocat à la cour supréme de Norvège,
comme <rvocats;
M. Johaiiiies ASueNEs, 11rofesseiirà l'Uni\zersitéd'Oslo; iM.I3redo
STABELL,directeur au iiiiiiist&re des Affaires étrangères de Norvège;
hI. Pierre TALIVE, professeur à l'université de Genève,
comme experts.
Le PRESIDENTouvre I'aiidience et donne la parole à I'a\,ocat du
Gouvernement norvégien.
1\,airpp. rz2-134.
' D ' '34-140.
a 8 ' I+I-145. HEARING OF MAY zznd, 1957
'4
AI. Einar LOCHEN.Cliief of Division in the Xorweginii Alinistry for
Foreign Affairs, 11sSecrctary.
The PRESIDENT opened the hearing and called upon Professor Kour-
quin to continue his argument.
Professor BOUKQUINcoriti~iiied tlie argumeiit reprodiicetl iii the
annex '.
(The heariiig was ;idjournecl from 12.30 to 4 p.m.)
The PRESIDENTcalled upon Professor BOURQUIN,who concliided
the argument reproduced in tlie annexz.
The PRESIDENTthen called upon 11. EVENSEN ,ho began the
argument reproduced in the annex 3.
(The Court rose at 6 p.m.)
[Sigiinlrrres.]
SEVENTH PUBLIC HEARING (22 v 57, 10.30 8.m.)
Preserzt: [See heariiig of Alay 13th for the >lembers of the Coiirt.]
Also present :
For the Govenzmctitof the Frcitch Repzrblic:
Professor André Gitos, I.egnl Adviser to the Rlinistry for Foreign
Affairs,as A~eizt ;
ussisted by:
11.Claude C~.~vrrr,Legal Adviser in the Ministry for Foreign Affairs;
AI. R. MOKOD, Admitrislraterrr civilin the AIinistry of 17inance;
31. J. J. DE BRESSON, PYOCZI~E deIln Répirbliqrre.detaclied to the
Alinistry for Foreign Affairs,
us Expert ildvisers.
For the Gouerilnre?iotf the I<irigdomof Xorway:
31. Suen ARNTZEN,Advocate at the Supreme Court of Xorway,
as Agent and Counsel;
H. E. M. Lars J. JOKSTAD,Arnbassador of Norivay :it The Hague,
as Agent;
11. Alaurice BOURQU~N P,rofessor at the Graduate Institiite of Inter-
iiatioiial Studies;M. Jeiis EvENsEN, .4dvocate at the Siiprelnc Court
of Norway,
ris Corriiscl;
JI. Johannes ANI)ENBS, I'rofessor at tlie University of Oslo;
hi. Bredo STABELLD , irector:lt the Alinistry for Foreign Affairsof Norway;
hl. Pierre LALIVE,I'rofessor :it the University of Geneva,
as Expert Advisers.
The PRESIDEXTopened tlie hearing and callnd iipon Couiisel for
the Norwegian Goverriment.
See pp.iz?-r34.
., .. 134-140.
., ., '41-145.15 AUDIESCES DES 23-24 ~IAI 1gj7
M. E~ESSES termine la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est suspendue de 17.h.15 à 16 h.)
Le professeur BOURQUIN termine la plaidoirie reproduite en annexe '.
(L'audience est levée à 18 h.3j).
[Sigtratures.]
HUITIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (23 v 57, IO h.45).
Présetzts:[Voir audience di1 13 mai pour les membres de la Cour.]
Présentségalemeiz :l
Pour le Goiivericemeictde la Képnbliql~e française: [Voir audience du
22 mai.]
Pour le Gotiuerneineiitdrr Koyazrtnede Norvège:
XI. Sven ARNTZEXa ,\'ocat à la cour suprêmede Norv&ge, comtne
ageitt et auocat;
S.Exc. M. Lars J. JORSTADa ,mbassadeur de Norvège B La Haye,
comme agetft ;
AI.Maurice BOUI~QUIN p,ofesseur à l'université des Haiitcs ttiides
internationales, comme avocat;
AI. Johannes .~NI)EN~S, professeur de l'université d'Oslo; M. liredo
STABEI.L,directeur au niiiiistére des Affaires étrangères de Norvége;
M. Pierre LA~rve, professeiir B l'université de Genéve, comme experts.
Le PRÉSIDENT ouvre la séanceet donne la parole à l'agent du Goii-
vernement norvégien.
II. ARSTZEN commence et termine la plaidoirie reproduite en annexe
(L'audieiice est levéeh II h.50.)
[Signatures.]
NEUVIÈME AUDIISXCE PUBI.IQLTE (24 v 57, 16 h.)
Préselits: [Voir audience ciii 13 mai pour les membres de la Cour.]
Présents également:
Pour le Gouvericemer~d te la Képrrbliqrrelrançaise: [Voir audience du
22 mai.]
Pour le Gouuer»emetctdu Koyarrrnede Norvège:
hl.Sven ARSTZEN.avocat 3 la cour supréme de Norvège, comme
agent et auocat;
' Voir pp. 146.155
' n n 172-178 nfr. EVENSENcoucluded the speech reproduced in the annex'.
(The sitting was adjoiirned from 12.1j to 4 p.m.)
Professor BOURQUIN concluded the speech reproduced in the annex
(The Court rose at 6.35 p.m.)
[Signatures.]
EIGHTH PUBLIC HEARING (23 v 57, 10.45 a.m.)
Preseizt: [See hearing of May 13th for the Rlembers of the Court.]
Also present:
For the Governmentof the French Republic: [See hearing of May zznd.]
For the Governmefltof the Kingdom of Norway:
M. Sven ARNTZENA , dvocate at the Supreme Court of Norway, as
Agent and Counsel:
H. E. M. Lars J. JORSTAD,Ambassador of Norway at The Hague,
as Agent;
M. Maurice BOUKQUIN P,rofessor at the Graduate Institute of Inter-
national Studies, as Cozlnsel:
M. Johannes ANDENÆS, Professor at the Uiiiversity of Oslo;
II. Bredo STABELL ,irector at theMinistry for Foreignilffairsof Norway;
M. Pierre LALIYE,Professor at the University of Geneva,
as Expert A& ~zsers.
The PKE~IDENT opened the hearing and calleù upon the Agent for
the Norwegian Government.
M. AKNTZENbegan and concludecl the speech reproduced in the
annex
(The Court rose at 11.50 am.)
[Signatzwes.]
NINTH PUBLIC HEARING (24 v j7, 4 $.m.)
Present: [See hearing of May 13th for the Members of the Court.]
Also present:
For the Gouerizmentof the FrewchRepublic: [See Iiearing of May zznd.]
For the Gouernment of the Kingdom of h'orway:
M. Sven ARNTZENA , dvocate at the Supreme Court of Norway,
as Agent and Counsel;
See pp. 146-155.
a .. .. 156-171.
.. ., 172-178. M. Xaurice BOURQUINp ,rofesseur à l'université des Hautes Études
internationales;M. Jens EVENSENa ,vocat à la cour suprêmede Norvège,
comme avocats;
If. Johannes ANDENBS,professeur de l'Université d'Oslo; M. Breda
STABELL,directeur au ministère des Affaires étrangères de Norvège;
M. Pierre LALIVE,professeur à l'université de Geneve,
comme erpeuts.
Le PRÉSIDENT ouyre l'audience et donne la p~ole à l'agent du
Gouvernement français pour commencer sa plaidoirie en réponse.
Le professeur G~os prononce la plaidoirie ci-jointe en annexe'.
(L'audience est levée à 18 h.15.)
jSignatz~res.]
DIXI~ME AUDIEXCE PUBLIQUE (25 v 57, IO h.30)
Préseizts:[Voir audience du 13 mai pour les membres de la Cour.]
Présents également:
Pouu le Goz~vernementde la Répz<blique /rançaise; [Voir audience du
22 mai.]
Pour leGouverizementdu Royaume deNorvège: [Voir audience du 23 mai.]
Le PRÉSIDE~IT ouvre l'audience et donne la parole à l'agent du
Gouvernement français.
Le professeur GROStermi~le la plaidoirie reproduite en annexe
(L'audience est levéeà 12 h.30.)
[Signatures.]
ONZIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (28 v j7, IO h. 30)
Présents: [Voir audience du 13 mai pour les membres de la Cour.]
Présentségalemen :t
Poz~r le Gouuevnementde ln Républiquetrançaise:
M. le professeur André GROS,jurisconsulte du ministère. des Affaires
étrangères, comme agent;
assistéde:
M. Claude CHAYET,conseiller juridique du ministère des Affaires
étrangères; M. J. J. DE BKESSONp ,rocureur de la République, détaché
au hlinistére des Affaires étrangères,
comme ex$erts.
Pour le Gozcveuizemend tu Royaume de Norvège:
11.Sven ARNTZEX,avocat à la cour suprême de Norvège, comme
agent et avocat;
' Voir pp. 179-189.
D 189-198. 11. \Iaurice I~O~IZQU~IX 'r,ofessor at the Gradunte Institutc of Inter-
national Studies; AI.Jens EVESSEN,Advocate at the Siipreme Court
of Norway,
as Cozrnsel;
11. Johannes ~\NDI.:NBS, l'rofessor at the University of Oslo;
AI.Bredo STABELL D,irector at the BfinistryforForeign hfiaiofNorway ;
If. Pierre L.~I.IvE,Professor nt the University of Geiieva,
as Expert Aduisers.
The PRESIDEKTopeiled tlie hearing and called upon the Agent of
the French Government to hegin his argument in reply.
Professor GROSmade tlie speech reproduced in the aiiiiex '.
(The Court rose at 6.15 p.m.)
:Sig~tnttires.]
TEX'SH PUBLIC HEARIXG (zj Y j7, 10.30 ri.i~i.)
Present: [See hearing of May 13th for the Blembers of the Court.]
Also present:
For the Governmentof flte Freitch Repz~blic: [See henriiig of hlay zznd.]
For theGouertz~neio ztf thcliiirgilom of Norway[Seehearing of Alayz3rd.l
Tlie PRESIDENT opened the Iiearing ancl called upon the Agent of
the French Go\zernment.
Professor GROSconcliided the stateinent reproduce<l in tlie annex >.
(The Court rose at 12.30 p.m.)
[Sigirnlsres.]
ELEVESTH PUBLIC HE..\RIXG (zS v j7, 10.30 am.)
Presei~t: [See hearing of hlay 13th for the Blembers of the Court.]
Also puesent:
For the Goueriz~neirotf the I'rcirchHep~rblic:
Professor And16 Gnos, I.egaI Adviser to the hlinistry for Foreign
Affairs, as ilgelrt;
assisied by:
JI. Claude CHAYETL ,egal Adviser in the AIinistryfor Foreign tlffairs;
Il. J. J. DE BRESSON, i'roci~rerlrde In Képirbliqiredetached to the
Ilinistry for Foreign Afiairs,
ns Expert Advisers.
For fhe Go~ieriimeirotf the Kiirgdoin of ~Vonuay:
11. Sven AKSTZEN,Advocate at the Supreme Court of Norway,
as ilgent aird Connsel;
See pp. 17g-1Sg.
., .. 189-198.17 AUDIENCE DU 6 JUILLET Igj7
S. Exc. 31.Lars J. JORSTADa,mbassadeur de Norvège à La Haye,
comme agent;
M. Maurice BOURQUINp,rofesseur à I'Uniaersité des Hautes Ëtudes
internationales; M.Jens EVENSENa,vocat àla cour suprêmede Norvège,
comme rluocats:
31. Rredo STABELTd .,irecteur au ministère des Affaires étrangères
de Norvège; M. Pierre LALIVE,professeur à l'université de Genève,
comme ex$erts;
M. Einar LOCHENc ,lief de division au ministère des Affaires étran-
gères de Norvège, comme secrétaire.
1.e PRÉSIUENTe ,n ouvrant l'audience, rappelle que l'agent du Gou-
vernement français a déposé,Ic zj mai, l'énoncédes conclusions défi-
nitives de son Gouvernement et que ce texte a été commuiiiqué à
l'agent du Royaume de Norvège. Ilrappelle également qu'à la fin de
sa plaidoirie, le mai, l'agent du Gouvernement de Norvègea présenté
les conclusions de son Gouver,nement, se réservant le droit de les
amender ou de les compléter. II invite l'agent du Gouvernement nor-
végien à présenter les conclusions définitives de son Gouvernement
à la fin de sa réponse,ouà confirmer celles qu'alprésentéesle 23 mai,
si elles doivent êtreconsidéréescomme définitives. Il donne alors la
parole à l'agent du Gouvernement norvégien.
As. ARNTZEN Drononce la r~laidoirieci-iointe en annex', et déclare
que son GouveAement maintient intégrdement ses conclusions, telles
qu'il les a formuléesà l'audience du 23 mai.
Le PRÉSIDENTa ,u nom de la Cour, remercie les agents et conseils
pour le soin avec lequel ils ont présenté leurspoints de vue respectifs.
Il annonce que les Parties seront informées,le moment venu, de la date
à laquelle la Cour rendra son arrêt et déclare la procédure orale en
l'affaire relativà certains empriiiits nori~égiensterminée.
(L'audience est levéeà II h.qj).
[Sipzatures.]
DOUZIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (6 VII 57, 12 h.)
Pvésents:[Voir audience du 13 mai pour les membres de kr Cour.]
Préseiztségalemen :t
Pour le Gouvernemetitde la République française:
M. le professeur André GROSj,iirisconsiilte du ministère des Affaires
étrangères, comme agent;
Pozcrle Gouvernementdu Royaume de Norvège:
M. Sven ARNTZENa ,vocat à la coiir suprême de Norvège, comme
agent et avocat:
S. Esc. M. Lars J. JORSTADa ,mbassadeur de Norvège à La Haye,
comme agent;
'Voir pp.199.206. HEARIPIG OF JULY 6th, 1957
17
H.E. M. I.ars J. JOKSTAD,Ambassador of Norway at The Hague,
as Agent ;
BI. Maurice B~LJRQUINP,rofessor at the Graduate Institute of Inter-
national Studies; M. Jens EVENSEN,Advocate at the Supreme Court
of Norway, as Counsel;
M. Bredo STABELL,Director at the Rlinistry for Foreign Affairs of
Norway; M. Pierre LAI.IVE,Professor at the University of Geneva,
as Exfiert Aduisers;
RI. Einar LOCHEN,Chief of Division in the Norwegian Ministry for
Foreign Affairs, as Secretary.
The PRESIDENTopened the sitting and recalled that on May zjth
the Agent of the French Government had filed the final submissions
of his Government wliich had been made available to the Agent of
the Kingdom of Norwüy. He further recalled that at the close of Iiis
speech on May 23rd the Agent of the Government of Norway had
presented the submissions of his Government but reserved the right
to amend or supplement them. The President asked the Agent of
the Xorwegian Government to submit, at the close of his Rejoinder,
the final submissions of his Government or to confirm the submis-
sions presented on May 23rd if they were to be regarded as final. The
President then called upori tlie Agent of the Norwegian Government.
51.ARNTZENmade the speech reproduced in the annexl and stated
that his Government maintained in their entirety the submissions
which he had formulated at the hearing on May ~3rd.
On behalf of the Court, the PRESIDENT thanked tlie Agents and
Counsel for the painstaking care with which they had presentecl their
respective views. He announced that the Parties would in due course
be notified of the date on which the Court would give its decision
and he declared that the oral proceedings in the case of Certain Xor-
wegian Loans were closed.
(The Court rose at 11.45am.)
[Sigiiatzcres.]
TWElFTH PUBLIC HEARING (6 vrr j7, 12 am.)
Present: [See hearing of May 13th for tlie Rfembers of the Court.]
Also preseiz:
For the Governrneiztof the French Republic:
Professor André GROS, Legal Adviser to the Ministry for Foreign
Affairs,as Agent;
For the Goi~erament O/ the Kingdom O/Norway:
II. Sveri ARNTZEN,Advocate at the Supreme Court of Norway, as
Agent and Coulisel;
H.E. M. Lars J. JORSTAD,Ambassador of Norway at The Hague,
as Agent;
' See pp. ~gg-206.18 AUDIESCE DU 6 JUILLET 19j7
11. Jeiis Evess~x, avocat à la cour suprême de Xorvège, comme
auocat;
31. Einar LOCHES,chef [le divisioii au ministere des Affaires étran-
gères dc Norvège, commesecrétaire.
Le PRÉSIDE'T,après avoir ouvert l'audience, aiiiioiice que la Cour
est réunie pour rendre soi1arrêten l'affaire relativeà certains eniprunts
norvégiens, affaire introduite devant la Cour le 6 juillet 1955 par
requête du Gou\~ertiement de la République française contre le Goii-
vernement du Royaume de Norvège.
Le Préside~itrappelle que, coiiformément à l'article 58 di1 Statut,
les agents des deux Parties ont été dûment informésqu'il serait donné
lecture de l'arrêtau cours de la présente audience. Aprèsavoir constaté
leur il iiidique que les expéditions officielles de l'arrêtleur
seront iemises au cours de l'audieiice.
Le Piésident déclare quela Cour a décidé,conformément àl'article 39
du Statut, que le texte français de l'arrêt ferait foi. II va toutefois
en lire le texte anglais.
Le Piésident donne lecture de l'arrét '.
1.e Président invite le Greffier à donner lecture di1 dispositif de
l'arrèt en français.
1.e GREFFIER lit le texte du dispositif.
1.e PRÉSIDENT annoilce que M. Moreno Quintana,, après avoir voté
pour l'arrêt,y a joint uiie (Iéclaratio=;que M. Badawi, Vice-Prksident,
et Sir Herscli Lauterpacl~t, juge, se prévalant du droit que leur confère
l'article 57 du Statut, ont joint à l'arrèt les exposés de leur opinion
individuelle3; et que Al&I.Guerrero, Basdevant et Read, juges, se
prévalant du droit que leur confère l'article j7 du Statut, ont joint
i l'arrêt les exposés de leurs opinions dissidentes*. Les auteurs de
cette déclaratioii et de ces opinions ont informb le Président qu'ils
ne désiraient pas que lecture en soit donnée à l'audience.
(L'audience est levée h 12 h.40.)
[Sigtlnt~rrcs.]
' Voir puùlicatia8de In Cour, Kecileil deIliréts, Acis coizsnlfatifs rt Ordon-
names qj7, pp. 9-28.
? Ibid., p18.
L pp. 29-33 et 34-66.
D . n 67-70. 71-78 et 79-100 RI. Jens EVENSEN,Advocate at tlie Supreme Court of Norway,
as Counsel;
M. Einar LOCHEN,Chief of Division in the Norwegian hfinistry for
Foreign Affairs, as Secretavy.
The PRESIDENTopened the hearing and said that tlie Court Iiad
met for the reacling of its Judgment in the case of Certain Norwegian
Loans, betneen the Republic of France and the Kingdom of Norrvay.
Proceedings in this case were instituted on July 6th, 1955, by an
Application of the Government of the Republic of France.
In accordance with Article 58 of the Çtatute, due notice had been
given to the Agents of the Parties that the Judgment would be read
in open Court at the present public sitting. He noted that the Agents
were present in Court; an officia1 copy of the Judgment would be
handed to them during tlie present hearing.
The Court had decided, in accordance with Article 39 of the Statiite,
that the French text of the Judgment should be the authoritative text;
the President would, however, read the English text.
The President read the Judgment l.
The President asked the Registrar to read the operative part of the
Judgment in French.
The REGI~TRAR read the operative clause.
The PRESIUEN.Is.tated that Judge Moreno Quintana, wliile voting
for the Judgment, appended thereto a declaration2. Vice-President
Badawi and Judge Sir Hersch I.auterpacht, availing themselves of
the right conferred on them by Article 57 of the Statute, appended
thereto their separate opinions5. Judges Guerrero, Rasdevant and
Read, availing themselves of the right conferred on them hy Article 57
of the Statute, appended to the Judgment of the Coiirt their dissenting
opinions4. The authors of this declaration and these opinions had
informeri the President that they did not wish them to be read at
this hearing.
(The Court rose at 1z.40 p.m.)
[Sig~zatirres.]
1 See Court's publications, HefiortJz<d~i,ienlAduisory Opi>aiotisondordevs
'957 PP 9-2s.
Ibid.p. 28.
., .pp. 29-33 and 34-06.
., , ., 67-70,7'-78 and 79-100. ANNEXESAUX PROCÈS-VERBAUX
ANNEXESTOTHE MINUTES
1. PLAIDOIRIE 1>E M. LE PROFESSEUR GROS
(AGENT DU GOUVERKEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇAISE)
.4 L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JlhI 1957 ,IATIN
Alonsieur le Président. Messieurs de la Cour.
La présente affaire oppose le Gouvernement de la Répiiblique fran-
çaise an Gouvernement du Royaume de Norvège sur une question de
droit importante aussi bien dans son principe que dans les rapports
particuliers entre la France et la Xorvège. Eri comparaissant devant la
Cour, pour la sixièine fois depuis 1946, et pour la quinzième depuis la
création de la Cour i~ermanente, le Gouvernement de la Révublique
dicn #I,. :oii c6r; I t&nioignCun granil .,tt;it.li~.~iitiitpoiir I'.,rliirr;,~t
1.i:(litl2rcnd qui c;t auiiini.;1.tCoiir oppçse donc dcus Ét:tts Cg:ilcinciit
coiiv;iiii<~uJr I iiiiliortsiicCI<I'*rl>itr,igJci ~:i,iillitîdc tirnit, ou pliis
exactement, le débat ne devrait opposer que des thèses de droit sans
entamer les excellents rapports entre la France et la Norvège. Quel
objet @us propre à un proces devant la Cour que la question de savoir
si un Etat a dans son action siiivi des voies conformes ou non au droit
international? Or, tel est bien le butde la requêtedéposéele 6 juillet 1955
par le Gouvernement de la République. Pour les deus Etats. la comparu-
tion devant la Coiir est donc un acte normal. La requéte de la France
tendant à obtenir des éclaircissements sur des points aussi importants
de droit international que ceiix qu'implique la présente affiire ne peut
être tenue pour un acte inamical, mais bien comme un incident normal
dans les relations entre États, surtout entre deux États liéspar d'aussi
nombreux engagements internationaux. Aussi le Gouvernenient dc la
Révubliaue s'exuli.ue,t-il asscz inal le ton de certains uassaces des
ni;muirc; iiurvCgICnS< :IIICI<IUI\: i<iiiilt:iccnd;<nt vuire irriicI';i1~n1r-
ri1 lG:ish:rcroire tluc12 rc,~ii;tclcI:Il:r,~nct:Cti,it p;,r ~Ilc-niCni~;.I>US~VL'.
Entre membres-d'une conimunauté vacifiaue dis États, (iiii se vrocla-
intiit re;lwctuei~sùii droit in1crn:itional. si Ir,<triiitCS:ont un $:il;,Iïs
ditiircnd; ]iiridi,liics dui\~çiGtrtr;gl;.~ (nr Ics luges :iiis<lii~.ls1,:sI?i:its,
icir drs enr:irvincnis doni la rniilrii>licitr:ii';isurï 11:isri~ïc.isniréiiierit
i'efficacitésnf choisi de Ics confier.'
Conscient de l'importance du problème posé, le Gouvernement de la
Képubliaue souhaite conserver 21ce débat la sérénité naturelleen ce lieu.
.A ;les q;ie,tiuiidi: droit. il ii':iliportcra qu4i.i 6l6meiits dc druii.
:\cr:tttc<liicsiioiidc droit, il n:iliportera (lu<:<1<:is:linir.nts de d11it,
il .;<.rlit heiirciis qiic Ic Gouvcriicincnt iii~rvigi1iiir;liuntlc<Iii~iiriir.
\Ioiij~eiir IVl'r~~si<l,;~i!tJ,~~~i~.iirsc,ertain; ~ni11r1s>iiiporta~ircles
~I,~LI~oCrFr,nt A;: cnlij?tI'Gtriing~r<:ntrt:~$65 CS IC,ILI l'kt~t iiorv>-20 PLAIDOIRIE DE hl.GROS (FRAKCE) - 13 v 57
gien, par la l3anque hypotliécairc du Royaume de Soroège et par la
Banque norvégienne des propriétés agricoles et habitations ouvrières.
Le Gouvernement norvégien soutient que sa loi monétaire du ~j décem-
bre 1923le dispense de payer autre chose que des couronnes-papier, et
que le problème de cette application de cette loi norvégienne aiix étran-
gers est une question qui relève exclusivement d'un tribunal norvégien,
selon les lois norvégiennes et le droit norvégien. Le Gou\,ernemeiit
norvégien soutient que la Cour est incompétente par principe parce que
le problème ne relèvequedu droit interne, que les porteurs français n'ont
pas épuisé les recours internes cri Norvège et, sur le fond, que les
emprunts ne contiennent pas de clauses-or. L'objet mêmedu litige étant
d'abord de savoir s'il y a clause-or, le Gouvernement de la Républiqiie
établira eii premier lieu que ces emprunts sont des emprunts internatio-
naux qui contiennent un engagement précisde la Norvège de payer, eii
or, certaines sommes pour le paiement des coupons et des titres amortis,
et que cette obligation doit étre exécutée. Le Gouvernement de la
Réuubliaue. .ése entera ensuite ses observations sur la resuonsabilité
iiitcriintiuiinlc de I;iSorvc'gi: pour I:i noil-csrciitiuii (les t'iig;igrriiciii;
coiitr:~ctiir.l~rGsiilr;~(Ic scs enil>riiiiisctIs conili6tence de 11 (:mir 1)uur
déterminer cette resvonsabilité.-Enfin. ses obsërvations orales remen-
droiit. d'iiiii: 1,:iri ci ir;s bric'~enicI:irroisiéiiici.st.el)iion iniil~v~;~
léC~uii\~~rn~nicirir iiir\.;~i<-ii,f<>nd;csi1:i~itirsonn:ilitCiiiridicliit.<lisiiiicte
des deus banques nor<éeiennes, et d'autre vart. avec vluS d'amuleur,
I;ideriiiCri..IIICSII<~.:oiil".ïq~:ir le Goii\~srri~iiicntiioi~I:git.iisi8iiiiariiie
d'exccl#tiiiii ~~riliiiiiii.lirc, '~rllni~iidl1 noii-;1>iii5t.iii~i,tdc.; rccoiirs
ii~trii. 1.: rir ie;,rtir. cuiis:icr:I Ietudc rlr I:isiihst:iiicv dc 1.1
dette, sera [i;i.sent+e à'la Coiir par 31. le bàtonnicr Poignard. 2. PLAlI>OIRIE DE RI. LE BATONNIER POIGNAKI)
(AVOCAT IIU GOUVERNEhlENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)
AUX AUDIEXCES PUBLIQUES DES 13 ET 14 MAI 1957)
Jlonsieur le Président, Messieurs de la Cour
Aux termes de sa requête du 6 juillet ~gjj, le Gouvernement de la
République française a demandé i la Cour internationale de Justice,
devant latliielle j'ai l'exceptionnel honneur de me présenter, de dire
et de jiiger que les emprunts internationaux émis, les premiers par
le Royaume de Norvège en 1896, en 1900, en 1902, en 1903, en 1904
et eii 1905, que les emprunts interiiritionauémis par la Uaiiq~ic
hypothécaire du Royaume de Norvègc, émis en 1885-1898, 1902, 1905,
1907, 1909 31</" et 1900 4%, qu'enfin l'emprunt internatioiialémis
par la Banque des propriétésagricoles et habitations ouvrières3474,or
1404 stiuulent en or le montant de I'obliration de l'emvruiiteur uour
des >oul,ons au jour du paiement et ia \~alètir-ordes titres ariiortis
au jour du remboursement.
îvIalrré les esceptions du Gouverriement du Royaume de Norvèze.
conclusions.
Noiis avons pensé qu'avarit toute disciission, et saris entrer dans
le domaine des problèmes de fait et de droit qui retiendroiit trop
longtemps peut-être votre attention,il était indispensable de coniiaitre
et de préciser, de façon à la fois aussi complète et aussi exacte que
]~ossible, les objets du débat.
Si vous lc voulez bien, je commencerai donc par la description des
titres d'obligations afférents chaciine des catégories d'emprunts qiie
je vous énuméraistout à l'heure. Nous y trouverons, à cbtéde ccrtaiiies
particularités, des similitudes et des caractéristiques fondamentales:
élements qui nous permettront, je pense, de dire, et à vous, Messieurs,
de penser qiie ce qui est vrai pour cliacun ù'eiix est vrai pour tous.
Emprunt du Royaiime dc Xorvège.
C'est i l'occasion de ce premier eiripriiiit que je ferai devanvous
la lecture Iri plus étendue. Je prendrai le texte du mémoire du Goiiver-
nement de la République française (annexe 1, p. 38).
Le titrc d'obligation, dont nous avoris délloséun spécimeiiau Greffe
de la Cour, se présente, de face, sui une grande page, avec, en trois
langues, et sur trois colonnes, les textes qui en reproduisent les dispo-
sitions essentielles. C'est le texte français qui, bien entendu, a été
annexé au mémoire de la République française: je lis page 3s de ce
méinoire.
CrEmprunts du Royaume de Xorvhge r, tout de siiite, l'énoncé
d'abord des trois monnaies ou plus exactement des trois unités mor~é-
322 I>LAIDOlKIE 1)E .\1. POIGSARU (FRASCE) - I3 V j7
taires qui vont prévaloir pour le paiement aiix mains du porteur du
titre. Lisons:e Kr. 359.79 (Monnaie d'or). u C'est le premier mot. C'est
la première exl)ression que nous rencontrons, hlessieurs, dans ce débat.
a Francs 500. 19 16s. IO^.», et dessous, sur chacune des trois colonnes
auxquelles je faisais allusioii toutà l'heure, d'abord, la reproduction,
dans son entier. de ce qu'on appellera l'obligation gdnérale,celle qui
vise la totalité de l'emprunt, et puis, plus bas, puisque le titre représente
en définitive une fraction seulement de l'emprunt, une coupure mise
à la disposition du porteur. ce que l'on appellera I'oblzgationparticulière.
Obligation générale:
Nous Oscar,
<(Par la Gràce de Dieu, Roi de Xorvège et de Suède, des Goths et
des Wendes,
<Faisons savoir et déclarons par cette Obligation originaire, pour
Xous, Nos héritiers et successeurs dans le Gouvernement du Royaume
de Norvège:
cQue conformément à la résolutionprise en date du 13 juin de cette
année par le Storthing de Notre Royaume de Norvège, en vertu du
paragraphe 75 de la Loi Fondamentale de Norvège, Nous avons con-
tracté en Notre nom et pour le compte de Notre Royaume de Norvège,
et sous la garantie immédiate de la Nation norvégienne, avec la
Christiania Handelsbank à Christiania, la Stockholms Enslcilda Bank
à Stockholm, le Crédit Lyonnais à Paris et la Banque de Paris et des
Pays-Bas à Paris, un Emprunt de Fr. 35.360.000, soit 1.403.174
12s. od. soit Kr. 25.444.232,So. »
Je m'arrêteici uii instant pour vous indiquer iine particularité de
cet emprunt. Dans l'obligation généralede cet emprunt-ci, mais vous
le verrez, de celui-ci seulement, l'expression imonnaie d'or n, que
j'avais cependant relevéesur le titre mèmelorsqu'il s'agissait d'exprimer
la monnaie dans laquelle l'obligation devait tire payée, ne figure pas.
«3% d'intérêtsannuels, conformément au contrat conclu le zg juin
1696 par Notre 1)epartement des Finances. i,
IPour le montarit de cet Emprunt Nous donnons ordre et autori-
sation à Notre Département des Finances de préparer et d'émettre
des Obligations partielles au Porteur...>,e sont ces obligations partielles
dont nous troiiverons tout à l'heure le texte au pied du titre,... pour-
vues de 50 coupons de rentes échéantle lerfévrier et le août de
chaoue année et d'un talon i>ourio autres coui>ousde rentes. savoir: B.
Je passe ici le tableau. ~'ést I'rndication seilement du nombre des
obli~ations partielles qui seront émises enrei~résentatioude l'ern~~runt.
-
nNous Nous engageons irrévocablement pour Nous, Nos héritiers
et Nos successeurs dans le Gouvernement du lioyaume de Xorvège,
et au nom du Peuple norvégien, à payer les intérétsde cet Emprunt
à raison de 3 pour cent par an, en termes semestriels à partir du
ler aoùt 1896, de sorte que le premier terme écherra le 1- février
1697. et les termes ultérieurs à chaque leraoùt et rCrf6vrier suivants
jusqu'à entier remboursement de l'Emprunt; aiiisi qu'à faire payer
ces intérêtsaux Porteurs des Coupons des Obligations émises,et cela
sans aucun frais pour eux; de mrme que Nous Nous engageons égale-
ment à rembourser le capital dans le courant des 48 annéesconsécutives
àpartir du Iïrfévrier1899suivant letableaud'Amortissemeut ciannexé. » PLAIDOIRIE DE M. POIGNARD (FRANCE) - 13 v 57 23
Je crois pouvoir passer les deux paragraphes suivants qui visent les
coiiditions de l'amortissement et j'arrive à cette autre stipulation du
titre:
iLes coupons de rentes échus et les Obligations sorties aux tirages
seront payés: à Paris, par le Crédit Lyonnais et la Banque de Paris
et des Pays-Bas; à Londres, par le Crédit Lyonnais; à Stockholm,
par la Stockholms Enskilda Bank; et à Christiania, par la Christiania
Handelsbank.
IAprès l'échéance des termes, les Obligations sorties aux tirages ne
portent plus d'intérêts,et si les dites Obligations sorties n'ont pas
étéprésentées au paiement dans un délai de deux ans après la date
de remùourserrient. leur montant intégral sera mis de fait à la dispo-
sition de Notre Département des Finances, où les propriétaires auront
à s'adresser.
<,Lors du paiement des Obligations sorties aux tirages, les Titres,
accompagnés de tous les coupons non encore échus, doivent être
restitués:
aLes Obligations sont émisesau Porteur. Cependant, le propriétaire
peut, s'il le désire, en s'adressant à Notre Département des Finances
- les faire noter en son nom, puis les faire mettre de nouveau au
Porteur, ou faire déposer des Obligations au Porteur dans le caveau
de sûreté de Notre Département des Finances à Christiania, sous la
garantie de 1'Etat norvégien,, le tout sans frais pour lui.
«Le présent Emprunt d'Etat sera à jamais exempté par l'État
norvégien de tout imp%t tant sur le capital que sur les intérêts.
«La présente Obligation originaire sera déposéeà la Banque de
Norvège.
RPar le présent document, Xous déclarons de la manière la plus
solennelle pour Nous, Nos héritiers et successeurs que les Porteurs
des Obligations partielles ont, pour le montant de celles-ci, une créance
irrévocable sur le Trésor norvégien et, dans la proportion du montant
respectif de ces Obligations partielles, une part proportionnelle dans tous
les privilèges, conditions et avantages assuréspar l'obligation originaire.
«Fait à Christiania, le Iïr aoùt 1896.
r Sous le sceau du Royaume
«Par ordre très gracieux de sa Majesté le Roi. »
Deux signatures.
L'obligation générale est immédiatement accompagnée de l'ohli-
gation partielle annoncée par le dernier paragraphe de l'obligation
générale. Je la lis, car là se trouve énoncé,sur chaque titre, le droit
de créance du porteur du titre de cette obligation partielle:
Le Porteur de la présente Obligation partielle a une créance de
cinq cents francs ou dix-neuf livres seize shillings dix pence sterling
ou » - lisons bien - «trois cent cinquante neuf I<roner soixante-
dix-neuf ore en monnaie d'or portant 3 pour cent d'intérêtsannuels
selon coupons y annexés pour l'Emprunt de Fr. 3j.360.000 ou ou Kr.
contracté pour le compte du Trésor royal de Xorvège conformément
à la copie ci-dessus de l'obligation originaire, dont la valeur a été
payée au Trésorde Norvège, laquelle créance est expressément reconnue
par la présente Obligation avec répétition de toutes les dispositions et
obligations mentionnées dans l'obligation originaire.24 PL.AIVOIK1E DE Al. POICSARD (FRASCE) - 13 1'57
«Au Députement des Finances et des Douanes du Gouvernement
royal de Norvège.
a Christiaiiia,rer aoiit 1Sg6. »
Je ne vous donnerai pas, Messieurs, semblable lecturc des titres des
autresemprunts du Royaume de Norvège.Je me contenterai, me référant
à ce que vous vciicz d'entendre, de vous indiquer polir chacuii d'eux
les caractéristiques principales et d'insister sur certaiiis détails qui
pourraient leur Stre attachés.
De ce premier emprunt 3% 1896, vous devez savoir qu'il était destiné
à la construction dc chemins de fer en Sorrège. L'utilisatioii descapitaux
mis par les porteurs des obligations à la disposition du Koyaume de
Xorvège fiit doncimmédiate etimmédiatemeiit incorporéeau patrimoine
national norvégien. II avait étéautorisé, cet emprunt, par une délibéra-
tion du Storting du Koyaume de Xorvège du 13 juin 1896. Vous avez
lu qu'il avait été concédé à un consortium de banques: une banque
norvégienne, une banque suédoise, deux banques françaises - Crédit
Lyonnais, Banque de Paris et des Pays-Bas. s'aurai l'occasion de vous
dire, à I'occasioii de chacun des empruiits, lorsque j'en viendrai à cette
partie de mon exposé, l'importance prise par l':ipport des capitaux
francais lors de cliauoe émission. IIest ex~>rirnéc,et cmoriint.en monnaie
norGégieniie,en mo'niiaie française, en monnaie angliise. es coupons
échus sont i>ayal~lesà Paris, à Londres, à Stocklii~lrnet à Christiania.
Les titres, comme vous lc savez, ont étécréés et impriméseii troislangues
et dans ces trois langues ils ont compris l'énoiicéde chacune des trois
monnaies dans lesquelles le paiement poiivait ètrc Fait indifféremment.
Là est écrit en particiilier« iironer - moniiaie d'or »,qu'il s'agisse de
l'énoncédu titre, qu'il s'agisse du montant des obligations partielles ou
la mêmemention se retrouve. Les feuilles de coupons comportent. sur
iin,. 1,rciniCreIciiillc, iini: rc'cl;iciii>irin fr:iii<;iis.coml,ortaiit Gour ciinqiii.
;cli;~aiicc I'iii<licariondr soli iiiontbcri fr:tiicet dii Ii<:<IL .)iiivnic.lii
;iI'srijili<>Ici dciix I>:iiiqiicsnrsrcdir;~~: (:r;dit I.voiiiiCIiI(~:<II<IIIC
- ~ ~ -U~e seconde feuille est imvrimée en deus IaÏieiies: la lan& - nor-
végicnricet la lariguz anglaise, pour les coupures ën livres payahles à
Londres ct en couronnes à Christiania et à Stockholm. Xos éminents
contradictciirs feront remarquer que les coupons ne portent pas la men-
tion moniiaie d'or accolée à la couronne, je m'en expliquerai plus tard.
L'obligation générale originaire et les obligations ~~artiellesportent -
vous I'avez entendii. ct ie iie vuis vas venser uue des cxuressions de cette
. , A . .
sorte ne frappent votre imagination et Iie s'inscrivciit dans vos mémoires
- la déclar:ition 1;iylus solennelle que les porteurs des oblipations ont
Dour le montant de celle-ci uiie créance irrevocable. matéridisée var le
teste mènie de cette obligation partielle, en quelque sorte individuelle
pour chaque porteur sur le Trésor norvégien.Comme si cette solennité
et cette irrévocabilitédevaient êtrematérielleinent confirinées, le sceau
royal est poséau pied de l'obligation générale originaire et la signature
du ministre des Fiiiances au pied de l'obligation partielle.
L'eml>runt 31% 1900 sera, lui encore, destiné-à la coiistruction des
chemins de fer. Suivant délibérationdu Stortiiig du 23 octobre 1899, il
sera lui aussi concédéh un consortium de banques, mais celles-ci diffé-
rentes: unesuédoise,trois danoises, deux françaises, deus allemandes. Il est
exprimé, comme le précédent,eii trois moniiaies. &I;iislà va apparaitre
la distiiictioii que je voiis ai déjà signalée tout ii l'heure: c'est que la PLAIDOIRIE DE LI, POIGN.4RD (FRASCE) - 13 \'57 25
meution de la moiinaie d'or n'apparaîtra pas sur le titre deux fois seule-
ment, mais trois fois. Il y apparaitra à la mention de l'unitémonétaire:
IIkroner - monnaie d'or iiil y apparaitra dans l'obligation partielle,
finale: aKroner - monnaie d'or II.Mais à la différence de ce que nous
avons lu pour le premier emprunt, il apparaîtra également dans le corps
de l'obligation générale.Lisez, page 41, mémoire du Gouvernement de
laRépubliquefrançaise, l'indication dans l'obligation générale: aEmprunt
de kroner 3z.40o.000 (monnaie d'or) = Fr. 45.000.000 = 1.7S3.875.r
Voilà ce que vous aurez à retenir et sur quoi j'aurai à vous présenter
plus tard une observation. Les coupons et les titres amortis seront
payables en francs à Paris, en livres à Londres, à Stockholm, à Copen-
ha~ue et à Christiania en couronnes.
Banken for Norge, pour un montant total de 36.43;.000 couronnes,
jo.ooo.ooo de francs, z.oo5.868 livres. Sur chaque titre imprimé, comme
les précédents,dans les trois langues, nous retrouvons à nouveau la triple
mentipn de la monnaie d'or, et non pas la double mention de la monnaie
d'or. Enoncé de l'unitéde paiement: prenez le mémoiredu Gouvernement
de la République française, page 43: aKr. 360 (Monnaie d'or). ,Enoncé
de l'obligation générale: Emprunt de Kr. 36.432.000 (monnaie d'or).
Enoncé de l'obligation partielle: le Porteur de la présente Obligation
partielle a une créance de TROIS CENT-SOIXANK TEroner, EX MOXXAIE
D'OR,ou CINQ CENTS francs ou DIX-XEUFlivres sterling. La couronne
monnaie d'or est la monnaie fondamentale, première, dans laquelle
s'inscrit l'emprunt. Trois mentions, trois référencesà l'or. Les coupons et
les titres amortis sont payables à Paris en francs, à Londres en livres,
à Stockholm, Copenhague, Christiania en couronnes.
L'emprunt 3% 1903 aeu une autre destination. Il a servi à rembourser
un emprunt ancien et plus onéreux de l'année 1.892. C'est ce que l'on
appelle parfois en matière de finances publiques uii emprunt d'allége-
ment. La delibératioii du Storting est du 30 janvier 1903. Il est concédé
non plus à un consortium de hanques mais à une seule banque - età une
banque française. Cette banque française, c'est le Comptoir d'Escompte
à Paris. Cependant, vous verrez cet emprunt exprimé cette fois-ci en
quatre monnaies qui ne sont plus seulement la couronne norvégienne,
le franc et la livre. Hien qu'il s'agisse d'une concessioii d'un emprunt à
une banque française, c'est en kroner-monnaie d'or, en francs, en livres
et en Reichsmark que cet emprunt-là, Messieurs, sera exprimé. Afais,sauf
cette exception, vous retrouverez la mêmeconstruction. Vous retrouverez
les mêmesformules. Vous retrouverez ce que j'ai déjà appeléla, triple
référenceà l'or, page 45 de notre mémoire: 13.3zo.000 kroner z gfcld,
couroiznesn~o~zizaide'or, dans l'obligation générale,ou 1S.5oo.ooo francs,
ou 733.370 livres, ou 14.g66.500 Reichsmark, les titres étant rédigésen
langue norvégienne, en langue française, en langue allemande. Le kroner,
monnaie d'or, qui est apparu sur le montant de la coupure, en têtedi1
titre, figure dans le texte de l'obligation générale commedans le texte
de l'obligation particlle. Les coupons et les titres amortis sontpayables
à Paris en francs,à Londres en livres, à Berlin ouà Hambourg en Reichs-
mark, à Christiania en couronnes.
L'emprunt 31% 1904, autorisé par délibération du Storting du
3 décembre 1904, devait permettre au Gouvernement du Royaume de26 PLAIDOIRIE DE ai. POIGSARD (FRASCE) - 13 v 57
Xorvèeede dévelovuerune foisde vlusson réseauferroviaire et de cons~ ~~-~
tuer, & qui iie maA6ue pas de preidre certain relief dans notre débat,un
fonds de réservesen valeurs étranrères.Le Gouvernement du Rovaume
de Xorvèges'adresse, comine par passé, à un consortium de banques:
une norvégienne, iine suédoise, trois danoises, deus fran~aises. deux
allemandes. Mais il revient, dans la formulation du titre, à la seille
expression des trois unités monétairesde la couronne monnaie d'or, du
franc et de la livre. Jc nie répète,inais j'ai besoin de me répéter:trois
référencesexpresses de rnonnaie d'or: couronnes monnaie d'or, à l'énoncé
du montant du titre; couronnes monnaie d'or, dans le texte de I'obliga-
tion générale;créanceen couronnes monnaie d'or dans l'obligation par-
tielle individuelle titre de chaque porteur. Les couporis et les titres
amortis sont payables à Paris en francs, à Londres en livres, à Copen-
hague, Stockholm et Christiania en couronnes.
Et voici le dernier: c'est, l'emprunt 3-U/, 1905. Par délibératioiidu
Storting du 2 mai 1905, I'Etat norvégien à qui le précédentemprunt a
sans doute réussi pour constituer un trésor,complète le fonds de réserve
de 1'Etat. L'emprunt est concédé à deux banques françaises seules: le
CréditLyonnais et la Banque de Paris et des Pays-Bas. Les titres sont
rédigésen norvégieii. enfrançais et en anglais, et comme pour tous les
emprunts qui précèdentsauf le premier, ils contiennent trois mentions
de la couronne monnaie d'or et dans le montant de la couvure énonc~ ~ ~~~~.
ci dniia Ictcxtv dt:l ot~lig;,ti~iicn;r;ilt:, t.t dIctcxtc clc I'ut~lig;itiuii
~xiriicllc.I'n clincii\Ircci ii13ccsdii tirrc olitkr.oi?ri:III./coiironncs
monnaie d'or.
L'examen des titres d'ot~ligationrelatifs aux emprunts de la Banque
hypothécaire de Norvhge nous retiendra moins longtemps. A l'excel~tion
d'une stipulation accessoire concernant les modalités de paiement des
coupons et de I'amortissemeiit des titres, tous les emprunts considérés
portent exactement les mSmes caractères tant dans la forme qu'au
fond. La Banque hypothécaire du Royaume de Xorvège a procédé à
l'émissionde diverses séries d'obligations: 3pI0 de 1885 à 1898 pour
107.598.~00couronnes ou 121.048.~0oRmK, 4% lgoo pour ~o.ooo.ooo
couronnes ou 18.88S.500 francs OU 11.249.6Sj RmK, 34% igoz pour
1g.ggg.440 couronnes ou ?7.777.000 francs ou 22.499.370 RmK. 3&%
1905 pour 7.200.000 couronnes ou ~o.ooo.ooofrancs ou 8.1oo.ooo RmK.
34% 1907 pour 17.000.280 couronnes ou 23.611.500 francs ou
Ig.IZj.3Ij RmK, 3p/, rgog pour 27.000.000 couronnes 01137.joo.000
francs ou 30.37j.000 RmK. Comment, Messieurs, se présentent tous
ces titres? Ils se vrésentent. et les soécimenssont encore déoosésau
Greffe de la Cou;, comine 'les précldents, sous fornie d'uni grande
feuille, mais celle-ci va comvorter une rédaction au recto et une r6dactioii
au verso. Au recto, ce ni sera pas comme on pourrait s'y attendre
le texte de l'obligation généraleque npus avons troiivé tout i l'heure
dans l'examen des titres emprunts d'Etat. Ce sera le rappel sur trois
colonnes et en trois langues: langue norvégienne, langue allemande et
langue française, de la loi statiitaire qui régit la Banque hypothécaire
de Xorvège. Cela figure sur tous les titres. Sur tous les titres, tous
les articles de cette loi statutaire sont d'abord rappelés. Je ne veux
pas, Messieurs, vous les lire tous. Mais je vous demanderai de vous
reporter au mémoire di1 Gouvernement de la Ré~ubliaue francaise, . .
pige j2, où. à t'occasion de l'émissiondu premier ekpriiRt. voiis avez
la reproduction textitelle de cesdifférentsarticles dans la forme siiivante: PLAIDOIRIE DE AI.POIGSARD (FR.~SCE) - 13 V 57 27
K Xous, directeurs de la Banque hypothécaire du Royaume de Kor-
vège établie par la loi du 18 septembre 1851, dont les dispositions ont
étémodifiéespar les lois du 28 juin ISS~, du 26 juin 1889, du 6 juillet
1892 et du 23 juillet 1894, conçues comme suit - je lis les paragraphes
qui semblent intéresser le débat -:
« 5 I. La Banque hypothécaire du Royaume de Norvège a pour but
de procurer aux propriétaires d'immeubles la faculté d'einprunter siIr
leurs biens. .
e La Banque a son siège principal à Christiania et ses burcaux de
prêts dans les villes désignées par le Roi.
I<Le capital fondamental de la Banque demeure affectéà la garantie
des obligations par elle contractées. Ce capital appartient à I'Etat,
mais celui-ci ne peut en exiger le remboursement avant que la Banque
ait cessé d'exister et que ses engagements aient été intégralement
remplis. Ce capital peut êtreaugmenté, soit par des capitaux fournis
par I'Etat, soit par l'excédent des recettes de la Banque.
11§ 6. La Banque peut émettre des obligations au porteur pour une
somme qui ne doit pas dépasser huit fois le montant du capital fon-
damental. »
Et, lecture essentielle, celle du paragraphe 7: K Les obligations sont
indiquées payables en monnaie d'or. Pour engager la Banque elles
devront porter la mention qu'elles sont inscrites au Départenient des
Finances; le taux d'intérét est fixé par la direction de la Banque. n
Allons tout de suite - le reste ne visant que des stipulations acces-
soires - à la page 56 de notre annexe, paragraphe 23: ILes instruc-
tions réglementaires de détail sur le fonctionnement de la Banque sont
données par le Roi. »
Puis, nous arrivons ce que nous allons trouver cette fois-ci au
verso du titre de l'obligation remise au porteur et que je lis, liessieurs,
dans son texte français - c'est exactement reproduit dans le texte
norvégien et dans le texte allemand -:
IDéclarons, en vertu des pouvoirs à nous conférés par la susdite
loi, et conformément à la loi de finances du 17 avril 1875, devoir au
porteur de cette obligation de banque la somme de quatre cent cou-
ronnes, quatre cent-cinquante Rcichsmark. »
Notons: aun kilogramme d'or fin calculé à 2.480 couronnes ou
2.790 Reichsmark ».
II ne s'agit même plus là d'une indication monnaie d'or, mais il
s'agit de la pondération de la couronne norvégienne ou du Reichs-
mark allemand avec sa parité au kilogramme d'or fin calculé à 2.480
couronnes ou 2.790 Reichsmark. Je vous dirai que pour le dernier
emprunt 31% 1909 le franc a encore étéindiquécomme unité monétaire
dans laquelle l'obligation était, hlessieurs, exprimée, et, pour cette
dernière obligation, page 66. annexes au mémoire français, vous
trouverez la déclaration que les directeurs de la Banque, fen vertu
des pouvoirs nous conférés par la susdite loi, conformément à la loi
de finances du 17 avril 1875 et ii'autorisation donnée par le ministre
des Finances en date du 12 mai rgq, devront au porteur de cette
obligation de hanqiie 3&% produisant 4% d'intérêtpendant les dix
premières années, la somme de trois cent-soixante coiirorines ou cinq28
PL-IIDOIRIE DE 31.POIGSARD (FH:\SCE) - 13 v j7
cents francs ou quatre cent-cinq I<eichsmark, un kilogramme d'or fin
calculé à 2.4S0 couronnes, 2.790 Reichsmark, ou francs 3.4444. ,)
Dans tous les cas les titres d'obligations ont étérédigésdans les
trois langues norvégienne, allemande, française. Dans tous les cas, les
dispositions de la loi statutaire de la I+aiique ont étéreproduites sur
chaque titre avec le texte en français de l'article 7, sur lequel je me
suis permis d'insister:
ciLes ohligations sont indiquées payables en monnaie d'or. 1,
Dans tous les cas il a étéprécisésur le titre, dans la déclaration
finale qui constituera pour le porteur l'éiioncédéfinitif de sa créance,
que la Banque lui devra la somme de x couronnes ci guld IIou i<in
gold » ou Reichsmark ou francs. mais daiis chaque cas l'énoncéde la
monnaie étant accompagné de sa traduction en poids d'or. Dans tous
les cas, les titres porteront qu'ils ont été notés au Bureau des livres
du ministère des Finances de Norvège. Dans tous les cas nous retrou-
verons, Messieurs,la méme formulesacramentelled'engagement solennel,
déhnitif, irrévocable pour le présent et pour l'avenir.
Une seule différenceapparaîtra siir une stipulation accessoire, vous
ai-je dit tout à l'heure. Les intérêtset les titres remboursables étant
stil~uléspayables en Xorvège. à Copenhague, à Stockholm, à Ham-
bourg, à Berlin, à Francfort et à Paris; les quatre premières émissions
précisaient que ces paiements devaient avoir lieu en couronnes en
Xorvège, Copenhague et Stockholm; en Reichsmark à Hambourg,
Berlin et Francfort; en francs à Paris. Les deux dernières émissions
ne donnent plus de précisions sur les monnaies de paiement sur les
différentes places. Elles se contentent d'énoncer ces places.
Je ne veux pas m'arrêter sans avoir donné, pour finir, un instant
d'attention au dernier emprunt que vous avez, >lessieurs, à considérer:
celui de la Banque norvégienne des propriétésagricoles et habitations
ouvrières. En 1904, cet organisme a procédé à l'émissiond'un emprunt
de r4.ggo.760 couronnes OU z0.833.000 francs OU 16.854.730 Reichsmark
portant intérét à 34%. Pour cet emprunt, la question se posera pour
vous exactement comme pour les emprunts de la Banque hypothécaire
du Royaume de Xorvège,tant en ce qui concerne la collectivitédébitrice
de la dette qu'en ce qui concerne la détermination de la monnaie de
paiement. Les titres se présentent aussi pour vous exactement au
fond et dans la forme comme ceux de l'emprunt de la Banque hypo-
thécaire. Au recto sont reproduites les dispositions de la loi statutaire
de la Banque, cette loi étant ici du g juin 1903. avec un article 3,
que je lis:
RElle pourra émettre des obligations au porteur qui seront indiquées
payables en monnaie d'or, et garanties par I'Etat. Elles porteront
l'estampille de garantie du ministère des Finances. i,Voir annexes à
notre mémoire, pages 65 à 71.
Et les titres préciseront,dans la p;irtie linale qui constituera l'énoncé
de la créancedu porteur, que les admiiiistrateurs de la Banque déclarent:
edevoir au porteur de la présente obligation 341: garantie par I'Etat
iiorvégien une somme en or il,expression qui vient encore frapper
peut-ètre davantage l'esprit, cde 360 couroiines (teste norvégien
ai guld i,texte allemaiid a in gold »)ou 500 francs ou 405 Mark, le kilo-
gramme d'or fin étant calculé à 2.qSo couronnes ou 2.790 RmK u. PLAIUOIRIE UE 31. POIGNARD (FRSSCE) - 13 V j7 29
Le paiemeiit des intSrêts et des titres amortis ktait stipulé:
(en Norvège, à Paris, à Copenhague, à Stockholm et à Hambourg x.
Les titres portaient la garantie du ministère des Finances.
J'ai terminé, Messieurs, l'examen des titres.
[Audience fizcbliqzce du 13 mai 1957, après-midi]
&Ionsieur le Président. Messieurs de la Cour. le Gouvernement de la
République française estime qu'il aura satisfait à ses obligations de
ureuve, s'il démontre en fait qu'il s'agit ici d'emprunts internationaux
cornvartant une clause-or. Ce sera la Gemière vaftie de notre exvosé.
L~Sconséquences qui en résulteront'en droit Pour le couvernement du
Kovaume de Norvère seront ensuite faciles à déterminer. Ce sera la
seconde vartie de notre exuosé
Les emprunts litigieux &nt des emprzcntsi~atert~utionuzc n. suffit de
parcourir le contre-mémoire du Gouvernement du Rovaume de Norvège
pour s'apercevoir que l'on ne trouve dans ce document aucune réfutation
du caractère international attaché aux emprunts litigieux. Dans ses
exceptions préliminaires, page 126, paragraphe 20, lemémeGouvernement
du Royaume de Xorvège s'était contenté de soutenir que ces aspects
internationaux des contrats d'emprunts ne pouvaient avoir pour effet
de les soustraire à l'emprise du droit interne pour les soumettre à celle
du droit interiiational. ce oui sera urécisérnentl'un des uoints de notre
sur ce mêmepoint, en fait une simple quest7on de terminologie sans effet
juridique. Lisez dans la duplique le no 6, pages 430 et 431.
Nous répéteronsà notre tour, sans avoir besoin d'insister davantage,
ouï1 ne s'âeit vas d'une simvle uuestion de mots. mais aue nous touchons
mémoire et dans notrêréul. .e. conformément à une doctrine et à une
jiirijlru(l~ncc iunst,,ntci. <:cjoiit, .i\,oni-iiuus didvj ~iiil~runts(III$ jiir
~,lusi~.iirs~il,.c~s&tr.in.:&rc,, rCJigFs cn ~ilii~iv~irI;ini;iir.,. rxprinitiii
di\.crse~ iii.,iiii~i,:>.(lcnit c~~uuo11t.~t Ic~titr*:>~iiiorti5 501ItI~~Lv.~~~~.~
en ces diverses monnaies, sur diAfférentep slaces et admis à cotations de
plusieurs marches. Pour donner cette définition, le Gouvernement de la
République française se référait déjàaux mêmescaractères qu'il s'était
efforcé de déterminer, dans son mémoire du 25 juillet 1928, devant la
Cour permanente de Justice internationale, et, cette définition, votre
Cour l'a fait sienne. A ces contrats s'applique d'ailleurs exactement la
définition célèbre donnéenaguère par 1\1.le procureur généralMatter
devant la Cour de cassation française et qui n'a cesséde frapper les esprits
par l'image à laquelle elle nous invitait: Un contrat international, c'est
celui qui implique un double mouvement d'importation et d'exportation
- de flux et de reflux au-dessus des frontières. »
Je crois que ces définitioiis ne sont plus aujourd'hui discutées. Elles
sont au contraire confirméespar les autorités doctrinales les plus compe-
tentes, les plus éminentes dans les pays du monde les plus fidèles eux-
mêmesà rechercher la véritéiuridiaue.
I.;ir~l~liiliidu i;uii\.iriiiiiciitfr.<ri:;,is,~>-i,';i,..rit<'trinidrgr sri
r;h:rcn;t i .Z (li\.<,r niitciirs: I3orclinrd- jr.ir,. I,z~ol~,.,rri.i~ittI:vrii;.ir
8 111l. I<\tcrn;il 1o;in...irc tliusc iii.trkrt~~~clliiiinyc.oiiiitr!.or30 I'LAIUOIKIE UE Y. POIGSAKD (FRASCE) - 13 \' jj
group of countries other thaii the debtor state, whereas iiiteriial loaiis
are floated mainly withiii tlie I~orrowingcountry. » hlunn, dansl'Eiicyclo-
pedia of Ba~zkiii:and Fiilarice, citépar Borcliard: rrii'hen a Governnieiit
borrows money by floatirig a bond issue in a foreign country, it is said
to float an external loaii aiid its bonds are external bonds ...siich loaiis
are to be distinguished from iiiternal bonds which the Government sells
to in\,estors within the country. »
Nussbaum. dans son Recueil desCoursde L'Académiedd eroit internatio-
nal, 1933, page 575. a lui-mémedonnésa définitionde ce type de coiitrat
international. II a voulu le distinauer de la notion de rèalerneiit iiiter-
national adoptée par la jurispruaence française. iLe droit français
coiinait la notion du coiitrat qui comporte un règlement international,
mais une telle distinction n'est pas reconnue en dehors de la France et il
n'est vas vossible non ulus dc l'accevter comme une définition convenable
& . . ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
du contrat internatiokd. alais je crois que nous pouvons, étant donné
le but de notre cours, nous abstenir ici de toute subtilité iuridique. Nous
voulons simplement regarder comme contrat internatioial toit contrat
qui contient à un point de vue quelconque un élémentinternational. u
Xe demandons pas, hlessieurs. trop de précision à une définition. Conten-
tons-nous de constater que la notion de contrat international est aujour-
d'hui une notion universellemeiit adoptée.
Le Comité pour l'étude des contrats d'emprunts internationaux, qiie
la ré~liaue du Gouvernement francais. .aee.A87u a-ée,,eme-t vlacéesous
vos y'eu'k,indique ce qu'il conçoit comme étant un contrat intkrnational.
Le Comité a considéré commeemprunt international, (iselon le critère
eénéralementadouté. celui oui est &misdans un ou vlusieurs wavs autres
que celui de 1'em;ruiteur. ce fait qiie les titres d8eAl>runts&ni'sdans le
pavs débiteur ont étéacquis par des personnes résidant dans d'autres
Üais ne confèrevas àcet emvrunt lecaractèred'un einvrunt international :
îe<recommanda'tions du ~Ômiténe visent que les emprunts émissur 1;
marchéétran~er; elles ne s'appliauent pas à des emprunts consentisdirec-
tement par Ün go~iirernem&nià' un autre » Voici, sous
une autre forme, une définition qui rejoint la nbtre, et que je vous
demande de bien vouloir, à votre tour, adopter.
Si, Aiessieurs, ces définitions sont exactes, comment ne pas les appli-
quer en faitaux emprunts que nous considérons, emprunts dont on doit
reconnaître qu'ils possèdent tous les caractères requis pour être des
contrats internatioiiaiix? Ils ont étéémissur plusieurs places étrangères
et souscrits par des pr&teurs de diverses nationalités étrangères à la
Norvège. Ils ont étéexprimés, vous vous en souvenez, en monnaies
diverses avec équivalences: couronnes, francs, livres, Reichsmark. Les
titres ont été rédigésen plusieurs langues: norvégienne, française,
anglaise, allemande. Le paiement des coupons et le remboursenient des
titres amortis oiit étéuréviis eii monnaies diverses et sur différentes
places, paiement coinpo;tant à la foisoption de place et option de change.
Enfin, les emprunts ont été admis à la cotation sur plusieurs marchés:
norvégien et etrangers. Je n'ai pas besoin de dévelôpper ce que vous
pourrez lire et que vous avez déjà 1iidans la réplique du Gouvernement
français, pages 387 à 389.
En réalité,la seule observation one le Gouvernement du Kovaume de
Sor\.;.:c .lit sciiiIol)poscr i, ces considcr:itiunj ri:sidcrÿit en ce que les
contrats d'i-n!priirirs iiirerveiius cntrc Icsc~~llecti\.it;,ernpriiiitcuses. ilu'il
s'a~isw ddeI'Et:ir iiorv6gicii lui-inCiii~,qu'il s';i:is;Jc litI(iiiiiluc Iiypu- PLAIDOIRIE DE M. POIGNARD (FRANCE) - 13 V j7 3 r
thécaire, qu'il s'agisse de la Banque despropriétésagricoles, et Ics consor-
tiums de banques auxquels les emprunts ont étéconcédés,auraient porté
signature à Christiania, c'est-à-dire en Norvège. Il paraît évident que le
licu de la signature du contrat ne peut pas avoir nile influence sur sa
nature. Ce qui est important, c'est de savoir comment dans la forme et
dans le fond le contrat se présente, comment il est construit, comment
il a étéréaliséet comment, au surplus, il devait être exécuté. Or,nous
l'avons précisémentdémontré,et je ne vous en ai rappeléil y a un instant
les conditions que pour vous en convaincre davantage, l'intervention des
consortiums de banques, pour la plupart étrangères dans le placement
des emurunts. viendrait confirmer le caractère international de l'acte
l~~r~d~~ll~n;vrv~nu ~:Ilir~ .Il<.t.115 ~:~,ll<.cti\5tIII~IUIII~~IX~,1,11i+tll1,
~'~51 cr,<.~#IIII.II;.II~.]IICCZ~I[~~II~..I'cI~~~II~L IIaI>p<c:ilir;,t~t~~~ru
I U I I I o n tir l r i i 1 1 II ntr~ I'iiiri1i:~>-
lité'de I'emprLnt. C'est grâce à ces banques et grâce notamment aux
banques françaises qui, en certains cas, ont seules participéà l'emprunt -
j'y ai insisté ce matin en vous citant le Comptoir d'Escompte pour
l'emprunt 3% 1903 -, c'est grâce à elles que les capitaux recherchés
ont étésollicités et obtenus des prêteurs étrangers à la Norvège.
.Teme permets ici d'attirertout particulièrement l'attention de la Cour
sur l'annexe I de la réplique du Gouvernement de la République fran-
çaise, page 415. dont nous avons, Messieurs, reproduit les indications
d'après le propre contre-mémoire du Gouvernement du Royaume de
Norvège. Vous y verrez, pour chacun des emprunts qui nous préoccupent,
la participation des banques françaises aux emprunts norvégiens,suivant,
je le répète,les donnéesmêmesdu contre-mémoire de nos contradicteurs.
Lisons:
EmPrunts d'État
Pourcentage de la participatiori
française par Banque
3:/0 1896 - CréditLyonnais 34%
- Banque de Paris et
des Pays-Bas 34Yo total 684:
31% 1900 - CréditLyonnais
- Banque de Paris et chacune 30% total Go%
des Pays-Bas
34% 1902 - Crédit Lyonnais
- Banque de Paris et chacune 27% total 54%
des Pa--Bas
3% 1903 - Comptoir national
d'Escompte de Paris roo<i/,,tous les capitaux
étaient français
31% 1904 - Crédit Lyonnais
Banque de Paris et chacune 27% total54%
des Pays-Bas
34% 1905 - Crédit Lyonnais
- Banque de Paris et chacune 50%, au total ~oouj,,tous
des Pays-Bas les capitaux recueil-
lis par des banques
françaises.32 PLAIDOIRIE GE '1. POIGS.<KD (FKASCE) - 13 V 57
E~nprz~nts deICI Ba7zyzceA3,potkicairede Norvège :
Pas d'indication sur les placements en France, pour les premiers
emprunts 34% 1SSj à 189j et rSgS, non plus que pour le 47!, 1900.
Mais, pour les suivants:
39% 1902 - CréditLyonnais 27%
- Banque de Paris et
des Pays-Bas 27% total jqii
36% 1907 -- CréditLyonnais
- Banque de Paris et
des Pays-Bas
34% 1909 - CréditLyonnais
- Banque de Paris et
des Pays-Bas
- Société Générale
- Banque de l'union
parisienne
Empru~tlsde la Banque izorvégiennedes propridis agricolesel habitations
ouvrières:
38% 1904 - Crédit Lyonnais
- Banque de Paris et chacune 27% au total 54%.
des Pays-Bas
Toutes ces souscriptions ont étérecueillies, tous les capitaux ainsi
sollicitésont étéà l'époque - et les titres mPmes dont je vous ai donné
lecture ce matin venaient l'affirmer -remis en bonne monnaie au pair
de l'or à la Xorvége pour les besoins immédiats de son économie, pour
l'apurement d'un emprunt ancien, pour la constitution d'un fonds de
réserve au bénéficedu Trésor. La Norvège, vous ne l'avez pas oublié -
et je veux terminer sur ce point -, a pris vis-à-vis de ses prêteurs,etde
la manière la plus solennelle, l'engagement irrévocable de payer leurs
intérêtset de rembourser leur capital. L'engagement a étépris, ne pensez-
vous nA. au'il doit êtreexécuté?
1.a seconde partie de ina démonstration en fait tend, Messieurs, à
vous convaincre, et c'est. vous i'entendez, un des uoints essentiels du
débat..aAe ces em~runts internationaux cornoorterit ia clausedehaiement
?PL or.Les observkions que m'imposc cette'démonstration 110;s retien-
dront un peu plus longtemps.
Et d'abord. s'il faut toujours commencer par une définition: qu'est-
ce que la clause-or? 11 n'est pas inutile d'être éclairésur une notion
qui semble cependant au premier abord aussi simple. Pour notre part,
nous accepterons volontiers ce que la plupart des auteurs oiit en général
adopté.
J'ai lu sous la signature Sauser-Hall, dans son cours à I'AcadSmie
de droit international, 1937, page 664:
cLa clause-or est une clause contractuelle en vertu de laquelle le
débiteur d'une dette d'argent s'engage à la payer en pièces d'or, ou
en d'autres signes monétaires dont le inontant correspond ù In vliZn6r
d'une certaine quantité d'or déterminée par les parties. II PLAIDOIRIE DE M. POIGNARD (FRANCE) - 13 Y 57
33
Xussbaurri, dans son cours à l'Académie de droit international,
année 1933, page 5jg. ne s'est pas exprimé très diffëremment:
cPar clause-or on entend un accord contractuel par lequel un débiteur
de sonimes d'argent s'engage à payer des pii.cc:s d'orou une somme
correspondant à la valeur d'une quantité d'or déterminée. »
L'un et l'aiitre de ces auteurs décrivent ainsi les deux types de
clauses-or déjà contenues dans leur définition à peu près identique:
la clause espèc~s-or(Goldmunzel) par laquelle le débiteur stipule le
paiement en pièces d'or, et la clause vnleuu-or(Goldwerk Klausel) par
laquelle le débiteur promet de payer une somme correspondant à la
valeur d'une quantité d'or déterminée.
Sous ce second aspect, l'on peut encore avec Nussbaum préciser que
la clause d'or est ecelle par laquelle le débiteur assume l'obligation
de payer en papier, ou dans toute autre monnaie ayant cours légal
aii lieu d'exéciition, une somme correspondant a la valeiir d'un certain
nombre de pièces d'or ou d'un certain poids d'or fixé par lc contrat.
Il n'est pas alors dans l'intention deç parties de prévoir un paiement
en or effectif, mais d'assurer au créancier une valeur fixe par référence
à l'or monnayé oii à l'or fin. C'est l'acception la plus courante des
termes clause-or. »
II semble que celui qui a rédigé cctcxtc avait par une sorte d'anti-
cipation prévu la question d'interprktation que posent aujourd'hui
même, sous Ics formes diverses que j'ai caractérisées ce matin, les
émissions des divers emprunts norvégiens. Les uns, comme vous le
savez. se réfèrent à une monnaie d'or. les autres. comme voiis le savez
aussi, se réfèrent à des poids d'or.
Le Gouvernement du Royaume de Norvège semble vouloir introduire
à ce point de notre débat, comme s'il s'agissait d'une notion différente,
celle de ce qu'il appelle lclause-orvielleC'est un mot qui prend figure
dans sa duplique, no IO, page 432. un mot qui sera dans cette duplique
presque indéfiniment répété. Il suffit cependant de relire la définition
que le Gouvernement du Royaume de Norvège donne lui-mémc dc ce
qu'il désigne sous l'expression clause-or réelle pour s'apercevoir qu'elle
ne diffère pas de celle que nous voiis proposons d'adopter. Lisez à
ccttc duplique:
sLa question de savoir si les obligations sont assorties d'une claiise-or
réelle, c'est-à-dire d'une promesse faite par le débiteur de payer les
intérsts en or ou d'après la valeur-or existant au moment de l'émissiori
d'une monnaie dans laquelle sont libellées les obligations ...est une
question d'interprétation ..»
D'interprétation soit, mais dc définition, non. Car nous sommes au
point d'accepter, de prendre nous aussi, comme définitions celles que
nous proposent nos éminents contradicteurs de la clause-or réelle:
promesse faite par le débiteur de payer les intérêtset de remboiiryr
le capital en or, ou d'après la valeur-or, existant au moment de l'émis-
sion, d'une monnaie dans laquelle sont libellées les obligatjons. Ce
sont bien là encorc les deux termes envisagés par les propositions que
je vous lisais tout à l'heure: clause-or sous forme d'obligation de
remboursement en espèces d'or, clause-or sous forme de remboursement
en moiinaie, mais d'après la valeur-or, cxistant au moment de l'émission
de la monnaie dans laquellc sont libellées les obligations. II n'existe34 PLAIDOIRIE DE 11.POIGSAHD (FRASCE) - 13 V j7
donc, en réalité, pas de controverse. Les définitions sont identiques.
Constatons au moins sur ce point notre accord.
Mais je veux bien que se pose à ce moment, dans chaque cas parti-
culier, une question d'interprétation.
L'introduction de la clause-or dans un contrat, plus spécifiquemeiit
dans un contrat d'emprunt public, ne répond pas à une formule sacra-
mentelle. Elle ne se reproduit pas identiquement à elle-mêmesur tous
les titres d'empmnts iiiternatiotiaux. Mais il faut et il suffit- et je
vous dirai tout à l'heure l'autorité de ceux à qui je vais emprunter
maintenant mon Droi>os - <lue ce contrat contienne une référenceà
l'or, et que, dans I'iniention des parties, cette référenceait étévoulue
pour assurer au créancier la garantie d'un remboursement soit en
pièces d'or, soit en valeur-or. Disons pour satisfaire nos contradicteurs
que nous devons étre en présence rl'une clause-or réelle.
Nous sommes ainsi conduits, en cette matière comme en toutes
autres, à rechercher les règles le$ plus sages et à nous efforcer de réunir
les présomptions les plus raisonnables, pour connaître l'intention
commune des parties à la date du contrat, en nous inspirant i la fois
de la lettre et de l'esprit de ce contrat.
L'analyse. suivant la lettre des contrats, des divers emprunts, et
la lecture des énonciations ou des textes qui figurent aux titres, nous
ont déjà permis de constater la présence indiscutable en chacun d'eux
d'une référence à l'or. J'abiiserais de l'attention de la Cour si je faisais
autre chose que rappeler schématiquement suivant les trois catégories
d'emprunts les élémentsdont j'ai fait, ce matin, dans la description
des titres, le principal objet de mon examen.
a) Emfirunt d'État, première catégorie
Tous les titres d'obligations éniis en coupures diverses comportent
l'énonciation du montant du titre de leur nominal en Kroner (couronnes)
monnaie d'or. Tous ces mêmestitres (sauf ceux du premier emprunt
3% 1696) reproduisent dans le texte original de l'obligation générale
le montant total de l'emprunt exprimé en Kroner monnaie d'or. Tous
ces titres comportent sur l'obligation partielle qui constituera le titre
individuel du porteur, l'évaluation de la créanceen Kroner monnaie d'or.
b) Emprzcnt de la Banque hyFothécaire,seconde catégorie de titres
Tous ces titres d'obligations &misen coupures diverses reproduisent
les dispositions de la loi statutaire de la Banque dans son article 7:
ciles obligations sont indicliiéespayables en monnaie d'or II.
Il est vrai -- c'est une incidente sur laquelle je veux rapidement
m'expliquer - qiic le Gouvernement du Royaume de Norvège vient
contester la traduction donnée sur le titre mêmed'obligation de I'ar-
ticle 7 de la loi statutaire qui régit la Banque hypothécaire de Norvège.
Dans son contre-mlmoire, le Gouvernement du Royaume de Norvège
invoque une traduction inexacte et il en a fait l'objet d'une annexe
à ce contre-mémoire: si i'en ai le bon souvenir. c'est l'annexe 60. La
traduction reproduite p& le Gouvernement duRoyaume de Norvège
devrait selon lui êtrecelle-ci: «les obligations de la Banque doivent
etre libellées en coiironnes-or monnayé& ». Ainsi les titres juraienteu
tort de porter la formule: cles obligations sont indiquées payables en
monnaies d'or »,ils auraient dû porter la formule: «les obligations de
la Banque doivent étre libellées en couronnes-or monnayées ». L'on PLAIDOIRIE DE JI. POIGSARD (FRASCE) - 13 V j7 35
peut se demander quelle est la différence de sens profonde entre ces
deux textes. Mais la réponse que nous ferons à l'observation du Gou-
vernement du Royaume de Norvège est infiniment plus simple. Les
titres qui se trouvent entre les mains du porteur comportent la tra-
duction même telleque nous venons de vous la donner dans son texte
français. Cette traduction: «les obligations sont indiquées payables en
monnaie d'or »est incorporée au titre, au titre que possède le porteur
et qui fait foi en sa faveur. II est une vieille règle que vous avez vous-
mêmes, Messieurs, adoptée dans votre arrêt 15, page 114: en cas
d'hésitation sur un texte, il faut l'interpréter contra pro/ere?zlem.
Vous savez au surplus, et c'est la seconde réponse qui s'impose, que
tous les titres de la Banque hypothécaire de Norvège contiennent la
déclaration expresse, dans la partie finale du titre, suivant laquelle
les directeurs de la Banque reconnaissent: devoir au porteur de
l'obligation une somme de ...Kroner i guld (couronnes en or) >iavec
une référenceau poids d'or, au kilogramme d'or fin calculé à 2.480
couronnes ...2.790 RmK ...ou même3.44444 frs.
J'aimerais si je le pouvais placer dans quelques instants sous vos
yeux un document complémentaire avec la signature même de la
Banque de h'orvège, document qui vous pourra fixer à titre définitif
comment il fallait comprendre l'article 7 de la loi statutaire qui régissait
cet établissement.
c) Quant à l'emprunt de la Banque norvégienneclespropriétésagricoles,
l'on n'incrimine pas notre traduction.
Tous les titres reproduisent les dispositions de la loi statutaire c@
cet établissement dans son article 3: eElle pourra émettre.des obli-
gations au porteur, qui seront indiquées payables en monnaie d'or 11,
et tous les titres contiennent la déclaration par laquelle les administra-
teurs de la Banque reconnaissent devoir - j'ai ce matin appuyé sur
les termes - reconnaissent devoir une somme en or de tant de cou-
ronnes, le kilogramme d'or fin étant calculé à 2.480 couronnes ou
2.790 RmK. Je crois que l'on pourrait difficilement trouver référence
plus précise à l'or dans les titres d'obligations. Voilà pour la lettre
des conventions.
Ouant à I'es~rit de ces conventions. n'était-il pas clair à une époque
oùl'emprunte;r, État ou banque, cherchait des prêteurs? Chêrcher
des prêteurs, c'est aussi donner à ces prêteurs la garantie d'un rem-
boucsement. Cela. nous le trouvons dans tous les-tvpes d'emprunts
internationaux de la même époqueoù nous découvroii un payS dont
les faiblesses que je n'incrimine pas, sur le plan économique ou financier,
le lacent en-présence d'autres nations dont il recherche le concours.
La clause-or est là et il l'insère dans ses emprunts internationaux.
Je dois maintenant examiner les objections que propose le Gouver-
nement du Royaume de Norvège.
Incapable de contester l'évidence, le Gouvernement du Royaume
de h'orvège doit reconnaître l'existence de la référence à l'or, contre-
mémoire, nos33/51, pages 223 à 240. Mais nos contradicteurs formulent
ici un certain nombre d'observations pour s'efforcer d'atténuer l'effet
d'une constatation fondamentale en l'espèce.
Première considération. Les coupons d'aucun des titres des divers
emprunts ne comportent mention de l'or ou de la couronne-or. C'est
exact. iilais l'observation n'est pas, Messieurs, pour atténuer l'obligation3'5 PLAIDOIKIE IIE 31. POIGSARD (FRASCE) - 13v j7
i>rise var le débiteur vis-à-vis du créancier. Dans le titre. le ,ou~oi~ ~a~~ ~ ~
n'est iu'un moyen de constater le paiement des intéréts. IIest incorporé
au titre dont il n'est ensuite que matériellement détaché. II ne constitue
pas en soi un contrat, mais il participe au coiitraire accessoiremerit
de tous les caractères du contrat auquel il se rattache et dont il dépend
étroitement. Je n'imagine pas ici, j'applique ce que la doctrine Ïious
enseigne. J'ai lu dans Saiiser-Hall encore (année 1937, p. 688) aqu'il
peut arriver que la clause-or ne figure pas sur tous les documeiits qui
constituent les accords des varties. Parfois elle est inscrite sur le titre
de l'obligation, niais lion ]>aisur les coupons. Dans les cas de ce genre,
l'engagement de payer en or ou à la valeur de l'or ii'est cependaiit
pas douteux. Le coupon ne constitue pas en effet une obligation
complète et indépendante. II n'est qu'une pièce justificative et ne
peut déroger à l'engagement formel résultant du titre, ainsi que l'a
admis la Cour permaneiite de Justice internationale dans son arrèt
concernant les enipriints brésiliens n (arr&t no Ij, p. 1x0). Car vous
l'avez déjà jugée cette question, et \.eus avez dit en des termes qui ne
demandent qu'à étre reproduits daiis leur précision et leur pertinence:
«Si le coupon n'énonce pas la clause de paiement en or, ce silence ne
peut ètre considérécoinme une dérogation à la promesse expresse du
titre.» Et vous avez eiicore ajouté, comme si cela avait éténécessaire
Dour donner ulus de force à votre vensée: I(Si i~arfois les COUUOIIS
contiennent tout ce qui est nécessaire pour constiLer un eiig:igement
com~let, négociable indkpendamment du titre, d'autres fois ils ne soiit
qiie-de siml>les pièces dé justification qui ne prétendent pas exposer
intégralement l'obligation de paiement des iiitérêts. n On iie saurait
mieux dire. Et ce que vous avez déjà jugé, je vous demande de lc jiiger
encore.
Le Gouvernement du Royaume de Norvège semble alors rechercher.
dans une seconde série d'arauments, les circonstances extérieures à la
production, à la présentation-des titres eux-mêmes,qui lui permettraient
de plaider que l'énonciatioii de la clause-or qui figure siir ces titres iie
figure pas sur d'autres documents qu'il nous demande d'exailiiiier.
Par voie d'interprétatioii de ces autres documents, le Gouvernement
du Royauine de Xorvège cherche à faire échec aux stipulations des
titres. 11plaide contre les titres, et c'est pourquoi une premierc réponse
générales'impose devant cette argumentation.
Xous voiis sollicitoiis respectueusement de dire que l'emprunt est un
contrat qui lie prêteurset emprunteurs dans leurs droits et ohligatioiis
réciproques tels qu'ils sont exprimés. Ces droits et ces obligations réci-
proques en matière d'emprunt public sont définis par le titre, le titre
seul, qui les comprend tous et auquel toiis sont nécessairemeiit incor-
porés. C'est à votre arrêtdes emprunts serbes, no 14, page 30, et page 39
de l'édition que j'ni soiis les yeus, que j'emprunte ces définitions qui iie
peuvent souffrir aucune objection. o Le titre doit êtrepris coiniiie 1111
tout. et. conformément aux vrinciues élémentaires d'interurétat'ion.
les expressions spéciales l'emportent sur les expressions générales.Les
titres eux-mémes n'étant pas ambigus, il n'y a pas lieu de faire ai>i>el
aux documents prélimiiiairis. u Vousobservez~enc6re dans cet arrrt <<'que
le contrat entre empriinteur et priteur est incorporé dans les titres au
porteur qui donnent à ce dernier le droit de réclamer, eii vertu de sa
seule situation de porteur, tous les droits énoncésdans le titre n.Xoiis
plaidons pour le titre. Et rios contradicteurs plaident contre le titre. PLAIDOIRIE DE JI. POIGS:\RD (FRASCE) - 13 V j7
37
Quels seraient au surl>lus,à les reprendre, un à un ou une à une, les
documents ou les circonstances qui viendraient à l'appui de sa thèse?
Le Gouvernement du Royaume de Norvège, dans son contre-mémoire,
no 39, page 231, invoque les résolutions du Storting qui ont autorisé les
emprunts, et qui n'auraient pas explicitement viséune clause-or. Vous
savez que chacun des emprunts a étéprécédéd'une délibération par-
lementaire qui a autorisé son émission. Notre réponseest déjà faite: les
titres d'obligations se sufisent à eux-mêmes.Ce sont eux qui définissent
les rapports entre prêteurs et emprunteurs avec leurs droits et leurs
obligations. Mais notez au surplus, Xessieiirs, que la résolution du
Storting, en chaque cas particulier, setrouve viséedans le texte de I'obli-
gation généraleque je vous ai lu ce matin. Or cette obligation générale
a recueilli le sceau royal, l'officialisant.e mème, chaque obligation
partielle porte à son pied le sceau du ministre des Finances. L'une et
l'autre comportent la stipulation de l'or.
Le Gouvernement du Royaume de Norvège plaide encore que les
contrats ~assésentre les emDrunteurs norvéeiens. Etat ou banoues. et
les consôrtiums bancaires auxquels ont é$ concédés les emprunts,
n'auraient pas comporté eux-mêmes la clause-or. Contre-mémoire,
nos 33/51. p"es 223à z.+o.Le contre-mémoire se livre icàun très long et
très volumineux exposé des circonstances et des conditions dans les-
quelles ces contrats d'emprunts sont effectivement intervenus entre les
collectivités emr)runteuses et les banoues intermédiaires. Tene doute oas
qu'à leur lectire ces développeme~ts puissent présenier un cert'ain
intérèt au point de vue historique, mais il doit leur être facilement
répondu par quelques considérations péremptoires. Et d'abord, on
remarquera que ces contrats entre les collectivités qui empruntent et les
banques n'ont rien à voir avec notre contrat à nous, notre contrat
d'emprunt proprement dit, qui définit les droits et les obligations entre
~rêtëurset ëmi>runteurs. Ils Céeissent.ces contrats. les rav~orts entre les
Collectivitéset'les banques. ~2s ils néconcernent pas 1es';elations entre
obligataires et collectivités débitrices, relations qui dérivent du seul
contrat incorporé aux titres eux-mêmeset qui détèrminent leurs droits
et leurs obligations. Là encore référence està faire à votre arrêtno 14,
page 39. La citation que je vous avais donnée il y a quelques instants
contient tout.
On peut ajouter - car cela, nous le savons, est la vérit- que ces
contrats entre collectivités qui empruntent et banques n'ont pas un
caractère public. Ils revêtent le plus souvent le caractère de documents
internes sur lesquels le silence et mêmele secret sont soigneusement
recommandés.
Enfin, Xessieurs, l'argument de notre adversaire n'est niêmepas exact
en fait. ,II se trompe. Lorsqu'on prend les divers contrats intervenus
entre l'Etat de Piorvège et les consortiums de banques, l'on s'aperçoit
uue le texte de l'oblieation eénéralereuroduite sur ces titres. et relative
a'chaque emprunt, &t annexé à ce cuiitrat. C'est en lisant ies annexes
au contre-mémoire du Gouvernement du Royaume de Norvèpe que nous
l'avons appris. Nous nous sommes facilemenf emparésd'une GnGatation
qu'on nous proposait. Annexes au contre-mémoire du Gouvernement du
Royaume de Norvège, page 308. .Emprunt du 29 juin 1896 entre le
ininistére des Finances de Norvège et les représentants de la Christiania
Handelsbank, la Stockholms Enskilda Bank, le Crédit Lyonnais et la
Banque de Paris et des Pays-Bas. ,,
43s PLAIUOIKIE DE .\I.POIGSARU (FKASCE) - 13 ~37
<<Articlepremier. Pour le montant de l'emprunt susmentionné >i,
etc. ..., il sera émisuiie obligation généralelibelléeen langues norvé-
gienne, française et anglaise et portant un intértt de trois pour cent l'an.
aUne reproduction de cette obligation sera jointe au préseiitcontrat
et l'original eii sera déposé à la Banque de Norvège. il
Contrat d'emprunt du 4 novembre 1899,page 313: iArticle premier.
- Pour le montant de l'emprunt susmentionné ..>i Deuxième para-
11:: Cric r~~ro~luctiuii rfï ii,tti. nl>lig:,tiong&nCr:ilajer:i joiiir~ii
~>rl:scntcuntr..t, L.II'(>rigiriilcn st.r:i dCliii:ila Ua11<1ud el: Sorvii;~. tt
I.'.îrticl2 Cnonced':iilltiirs: ,t1.t lihcllédcs ol>lig;<tiun;ilussihierique
des coupons sera soumis à l'approbation des prêteurs; les titres seront
libellés...», etc.
Page 316: IIExtrait de la lettre du 21 novembre 1899adresséepar le
ministre des Finances de Somège à 31. hloret, directeur du Crédit
Lyonnais. >,
r A l'occasion de votre lettre du 14 courant, je me permets par la
vrésente de vous transmettre. comme modèle à l'imvression des obli-
gations partielles du nouvel emprunt, un blanc-seing d'obligation maculé
de 1'emi)runt 1806, pourvu des corrections nécessaires. II
PageA318: iioffre du IO janvier 1902 adresséepar un consortium de
banques au ministère des Finances de Norvège. 11
So 1: e Pour I'emprunt, il sera émisdes obligations partielles entière-
ment conformes aux obligations émises en contre-valeur du dernier
emprunt souscrit par notre consortium. r
Page 319: e Contrat d'emprunt du II janvier 1902. u
Article premier, deuxième paragraphe: IIUne reproduction de cette
obligation généralesera jointe au présent contrat, et l'original en sera
déposé à la Banque de Xorvège. 1)
Page 323, lettre du 30 janvier 1902 adressie par le ministère des
Finances de Norvège au Crédit Lyonnais: u Vous trouverez ci-joint,
comme modèles à l'impression des titres, trois blancs-seings d'obligations
maculéesde I'emprunt 1900, pourvus des corrections nécessaires. »
«La fabrication des titres peut probablement se faire, en général,de
la mêmemanière que la fabrication destitres de l'emprunt 1900.comme
le papier doit étreaussi de la mêmequalité... » etc a Des épreuves des
titres avec talon et coupons devront êtretransmises au département
pour v êtrerevisées... »
1'afic.zrc)oiirc du 13 fivricr i~oj ndrcsslc par Ic Comptoir iintioii;il
(I'Ejcoinl~tc.P;ir;igr;i]>li?.tlriizii'iiiriliiicr.:Iciirepr;sciii.îrioii (IVict
cmnriint il serti CI>& iine <~l~li~~tincr;i.nCralcet Jçs ubl-r.itioiis i):iiticllcs
po;tant intérêt à 3% à partiydu xeyavril 1903. 1,
Page 327. article premier. paragraphe 2. Contrat d'emprunt du
21 fevrier 1903: IItine reproduction de cette obligation sera jointe au
présent contrat et l'original en sera déposé à la Banque de Sorvège. o
Page 333: Nêmeindication pour le contrat du j décembre1904sous
l'article premier,..arae-.vhe z.
Page 336, annexe 29, extrait dela lettre du 17décembre1904adressée
par le ministère des Finances de Xorvège au CréditLyonnais:
.,i'oiii rroiiverez ci-joinr, Lominc iiiodClri I'iniprss~iondes titres. uii
hl:inî-sciny d'ol>lid:itiunin;iiiil<. li.rt(:de I'emvruiit iqoi. liuiir\,ii dcs
correction; nécessnires. ii PL.~IDOIRIE DE 31.POIGS.~RD (FRASCE) - 13 x7 j7 39
Pagc 337, contrat d'emprunt du 15 avril 1905: Le textedes titreset
coupons sera soumis à l'approbation des prêteurs; il sera rédigéen
norvégien,en français et en anglais.
Or vous savez, Messieurs, que tous les titres de ces emprunts repro-
duisant l'obligation généraley font figurer l'énonciation du montant
total de l'emprunt exprimé en couronnes (monnaie d'or), sauf - et ce
fut une des premieres remarques que je vous ai faites ce matin - sauf
autres, 1900, 1902, 1903, 1904, 1907, l'obligation généraley est repro-
duite, portant bien la mention Ikr i guld »,c'est-à-dire couronne en or.
Pour tous les emprunts, les contrats iiitervenus entre les collectivitésqui
empruntent et les banques ont en annexe le texte de cette obligation
générale,avec cette mention de l'or qui y figure. Comment venir pré-
tendre qu'il n'y a pas de référence à l'or dans le contrat intervenu
entre les collectivitésqui empruntent et les banques puisque ce contrat
préciseque l'annexe de l'obligation généraley est expressément jointe?
Laissez-moi vous dire qu'à mon sens cette observation prend une
portée d'autant plus grande que précisément lorsdu premier empnint
de 1896, l'obligation générale,elle, ne faisait pas apparaitre le montaiit
de I'emprunt exprime en couronnes (monnaie d'or). L'addition qui y a
étéapportée, réparant vraisemblablement une omission ou un silence
de la première obligation, doit êtreconsidéréenon pas comme une
rédaction différente. mais comme une addition volontaire. Les mêmes
observations peuvent êtrefaites pour les eniprunts contractés par la
Banque hypothécaire et la Banciue des habitations. Au contre-mkmoire
du Gouvëriement du Royaume de Norvège, vous lirez les annexes,
pages 350, 352, 354. 356, 358, 361. A chaque contrat intervenu entre la
banque qui emprunte et le consortiuni de banques auquel I'emprunt est
concédé. référence esftaite à I'oblieation eénéraleannexée au contrat.
Vous'n'accorderez pas plus de 'hertinence aux observations de la
duplique, lorsqu'elle se réfèreaux certificats provisoires que ces mêmes
membres des consortiums bancaires ont délivrésaux oblieata"res avant
demettre entre leurs mains des titres définitifs.
Nos contradicteurs, dans leurs annexes à cette duplique, ont fait un
grand effort pour vous offrir le photostat de certains certificats provi-
soires qui ont été délivrés ...par qui? Par les banqiies. Je vois ici
l'annexe 31 c, page 653, à la duplique du Gouvernement du Royaume
de Norvège: (Emprunt de 45 millions de francs, Kr. 32.40o.000,
1.783.875. portant, en date du 15 novembre 1899. la double signature
de la Banque de Paris et des Pays-Bas et du Crédit Lyonnais. » Ces
certificats provisoires, sans doute, ne portent pas la mention de
couronnes-or, de Kr-or. II s'agit de documents émanant des banques
faisant partie des consortiums avec lesquels I'Etat norvégiena traité et
des banaues seules. Ce sont des reciis de souscriut.on. .estinés à être
échangé<sans conformité de num&o ni de coupure, contre des titres
définitifs. Ces certificats. qui ne comporteiit par ailleurs aucun détail
sur les caractéristioues de l'êmi~run.éneuvent - et i'en viens touiours
qu'ils annoncent et' àola remise desquels ils disparaîtront. Seul le titrefs
remis en échaiieede ces certificats viovisoireva constituer la meuve de
la créancede ~'Gbli~atairecontre l'émprunteur. Ce titre portera la triple
référenceà l'orquevous connaissez. Pouvez-vous lui opposer un certificat
provisoire, qui R'aura eu dans le temps qu'une exittënce éphémèreet4O PLAIDOIRIE DE 31.POIGNARD (FRASCE) - 14 V 57
qui d'ailleurs vieiit i disparaitre, à mourir, le jour où le titre définitif,
constitutif dans son esserice dc la créance de l'obligataire, sera placé
entre ses mains? Encore moins pourriez-vous préter attention aux avis
d'échangede ces certificats provisoires contre des titres défiiiitifset qiii
ne comportent mémepas l'énoncédu niontant des titres en une monnaie
quelconque.
[Audieilce publique d14 14 mai 1gj7,maliir]
illonsieur le Président. Messieurs de la Cour.
Poursuivant la critique des documents que le Gouveriiement du
Royaume de Norvège prétend opposer aux titres qui constituent notre
créance, je ne m'arrêteraiqu'un instant sur les prospectus - je rectifie
- le prospectus versé aux débats, et je ne m'y arrêterai qu'un instant.
D'abord parce que si ces prospectus ont été,dans le principe, parfois
retenus en cas d'équivoque sur l'obligation principale, pour en compléter
les termes, ils ne peuvent faire échec aux stipulations de I'obligatiori
lorsaue ces stinulations sont nrécises. Vous l'avez dit dans votre arret
no î5, page 1;5. Au surplus: le Gouvernement norvégien, malgré ses
recherches auprès de tous les établissements bancaires. n'a réussi à
découvrir et néproduit aux débats qu'un seul prospectus, urtprospeclzis
de l'emprunt de l'État norvégien 3% 1903. Laissez-moi penser que ce
document est insuffisant pour faire preuve devant votre Cour.
L'admission, eiifin, à la Bourse de Paris et la cotation des titres à la
date de leur émissioiine peuvent modifier davantage la loi du contrat,
contrairement aux affirmations de la duplique, no 15, page 436.Les avis
relatifs à i'admissioii en Bourse ne donnent aucunement les caractéristi-
quesdCtnill6csdcccscrii~iriints.siiiuiilsii'.iiir.ii~iitvis ~~i~u~~resiinple
ri:l)r<i<liicti lr'mcntnireet ~~rincii~nlcii iioniiiial de, titres espriicils
chaaue moiinaie ~arfaitemënt désienée: livres. francs ou couronnes
[nonnitic d'or. I.'Ciionciatioii du nioiiïaiit dri titrrs eii I'iiiic <~liielcoiiquc
di.ccs iiiunn:iics lie sc troiivc pas inscribur çii ;i\'is, ilserait iii\,r;li-
st:inl>l;~hiiiie1iCoiir iiiit iiduijtlittticsc du Guuvcriiement ii<irvr":ieii
sous le préieute que, faute des avis d'admission en Bourse d'avoir
reproduit la stipulation de la clause-or figurant sur les titres, ceux-ci
doivent êtrecoiisidéréscomme en étant dépourvus.
La référenceaux Annuaires, sur laquelle nos distingués et savants
contradicteurs se sont étendus, appelle quelques observations du même
ordre. Je veux d'abord rendre ici hommage aux soins que les représen-
tants du Gouvernement du Royaume de Norvège ont apportés i tout
produire, peut-être à trop produire, dans le souci d'une documentation
dont je ne dirai pas, bien entendu, qu'elle est une compilation, mais
qu'elle aurait 1x1, peut-être, être moins volumineuse pour être plus
convaincaiite.
Un amel au Messaper de Paris? Xos éminents contradicteurs sont
comme dokment probatoire devant la plus haute juridiction inter-
nationale.
L'Annuaire Desfossés,dont on cite la table des matières? Il est plutôt
rassurant d'étre incriminé sur un argument que l'adversaire emprunte
i une table des matières. L'Annuaire lui-mêmedont on nous cite divers PLAIDOIRIE DE M. POIGNARD (FRANCE) - 14 V j7
4I
p.is~~tg~i,niais doiit uii iir],tut 1r~~;~r"wiidrr qu'il *it lin cnrnctGrc
ofici<.l~luvlioiiq~~<L ~'!:\iiii~inirt.I)r-fo~iiioiili.i.i,ii~ii:Ip.Irtir ioiit
;tu muiii-<IrI'.iiiiiiIL,.SI<.onil.orr~tciitt' I<.di31osirioiii 1e1;iiivi;i1.1
clause-or qui vous intéressent àujourd'hui.
Plus avisésauraient peut-être éténos contradicteurs dans leur souci
de tout rapporter, de tout dire et de tout produire en insistant sur un
autre Annuaire, qui est, lui, l'Annuaire officiel de la Compagnie des
agents de change et qui, sans qu'il soit revêtude l'estampille officielle,
nous donne cependant, par le caractère de l'organisme qui l'édite, des
garanties que ne possèdent pas les autres. Or, hlessieurs, si l'on consulte
cet Annuaire de la Chambre svndicale des agents de chanee de Par"s.
l'on y fait deux constatations q;i paraissent intéresser directement notri
débat. Première constatation: les emprunts qui nous préoccupent sont,
Dourlesem~runts du Rovaume de Norvège.tous.u,evuis .eur.ntroduction
in Bourse,'c'est-à-dire igoo, 1502, 1903, 1904, 1905, énoncésavec la
reproduction de la mention imprimée sur le titre: emprunt de tant de
couronnes. monnaie d'or.La seconde constatation. et aui n'est vas moins
pr.rtiiii.iitc, c'rit q118invcrse iiccri s:mlirunts d'Pt;t <III~<oj,niiiiiri~c
S(,rv;gc. I'aii iir truuvc \>as sur Ici :\niiiiairvi Jc I:i ion~\,;igniedcs
acciit Jv chiiiicc la niiiirioii d'unr ri,fi,rcncc 3 Ir i~i>iircl'niitr~s
emprunts que vGus connaissez bien cependant, les empr;nts brésiliens.
Cependant, ces emprunts brésiliens vous avez eu naguère à vous en
occuper, et vous avez jugé qu'ils étaient des emprunts comportant la
clause-or. Si l'on veut ainsi se référeraux indications mêmes des
documents que nos adversaires nous invitent à consulter, nous nous
apercevons que pour les emprunts émis par le Gouvernement du
Royaume de Norvège, ils se trouvent bien dans la cote officielle des
agents de change - je le répéterai: dèsleur introduction, dès leur
origine - mentionnés comme affectésde la clause-or. alors oue ceux
vous avez jugésd'une façon décisiveet définitive&re accohpagnés
de cette même clause à la mêmeépoque n'yétaient pas inscrits comme
tels. Je crois, au reste, que cette disiussioh ne permet pas de se faire,
sur l'objection du Royaume de Norvège, une opinion convaincante.
Peut-être le Gouvernement du Royaume de Norvège a-t-il volon-
tairement omis à la fin de ses vroductions une référenceaui eùt été
infiniment plus simple et plus persuasive que toutes les a;tres: c'est
le rappel de cet exemplaire dit journal officielde la République française
en date du 7 octobre 1934. qui reproduit le tableau des emprunts que
le Gouvernement de la République française n'a jamais cesséde consi-
dérercomme des emprunts or. Suivant une doctrine invariable, lorsque
notre Parlement a constitué sa Commission dite des emprunts or,
article 18 de la loi du 23 décembre 1933, tous les emprunts qui nous
préoccupent ici sont énoncéset décrits comme des emprunts or.
Je crois que se trouvent ainsi éliminésles documents versésau débat
par le Gouvernement du Royaume de Norvège et qui tendaient à faire
échecaux mentions des titres. C'est à eux, à ces titres, que le Gouverne-
ment du Royaume de Norvège va maintenant venir. Pour prétendre,
premièrement, que la référence à l'or dans les emprunts considérésn'a
aucune qualité spécifique, qu'il s'agit d'une sorte de clause de style.
Puis. vour rét tendreoue cette référence à l'or vourrait tout au vius
êtrecUnsid*iréecommé la simple désignation dtn étalon monétaire.
Enfin, pour prétendre que si cette référenceaccompagne la mention de
la couronne norvégienne,elle n'accompagne pas surlei titres la mention42 PLAIDOIRIE DE DI. POIGNARD (FRANCE) - 14 V 57
des autres monnaies, franc, livre ou Reichsmark et qu'ainsi elle ne
constitue pas l'un des éléments essentiels, substantiels du contrat
d'empmnt.
Je répondrai à ces trois arguments.
Je répondrai au premier: qu'il a déjà été plaidé dans d'autres affaires
que les clauses-or, sous forme de paiements en monnaies référericiécs à
l'or, n'étaient que des clauses de style- purement routinières.
La Cour s'est déjà prononcée dans ses deux arrêts nt's14 et 15 -
emprunts serbes et brésiliens - et elle a écarté l'argument sous une
forme décisive.
<La thèse, avez-vous dit, reviendrait à éliminer des titres le mot or.
La référenceà un étalon de valeur-or bien connue ne peut êtrecoiisidérée
comme ayant été inséréesimplement pour prodztire un effet littéraire,
ou comme une expression routinière dépourvue de signification ...»
Avec fermeté vous avez dit que vous étiez appelés I(à interpréterla
promesseet noirpas à l'ig9borer.Vos deux arrêts ont reçu sur ce point
une approbation urianime. Tout le monde, dans tout l'univers du droit,
s'est plu à en apprécier et à en vanter les termes, dans la lucidité,de la
pensée et dans la qualité de l'expression.
T'écarterai tout aussi facilement le second areu"ent suivant leauel
l'eXlxession (imonnaie d'or o accompagnant la couronne norvégienne ne
constituerait aue la désirnation d'un étalon monétairo er substitué à un
étalonmonétaileargetzt.
11 est exact que la couronne norvégienne, naguère aligtléesur un
étalon-argent,l'a été,par la suite, sur un étalon-or.
Cela résulte, dans le temps, d'une loi qui date du 17 avril 1875, où la
couronne-unité monétaire diviséeen 100 ore équivaut à un poids désor-
mais de 25/62 d'un gramme ou 0.40323 gramme d'or fin.
Ainsi,depuis 1875 - c'est-à-dire depuis plus de 25 à 30 ans au moment
des emprunts considérés - le régimemonétaire norvégien a étébasésur
l'étalon-or, sans qu'il fût nécessaire de le rappeler.
Dans son contre-mémoire. no 31, page 223, le Gouvernement du
Royaume de Xorvège a affirméqu'il était devenu de pratique courante en
Norvège depuis la loi de 1875 (et depuis celle de 1892 sur la convertibilité
des billets de la Banque de Norvège) d'exprimerlesprête snI(couronnes-or »
lors de l'établissement des titres d'emprunt, qu'il s'agisse d'obligations
hypothécaires, d'émissions industrielles, d'emprunts publics.
Sans doute la duplique fait-elle état d'une déclaration du professeur
Wilhelm Keilhau, consignée dans un rapport juridico-écoiiomique
(duplique, no 12, p. 433). Nais, Messieurs, il s'agit d'un rapport fait à la
demande de la Commission monétaire à Osloen 1933, c'est-à-dire:
- à la demande du Gouvernement norvégien,
- par un professeur norvégien,
- à une date où le problème des emprunts litigieux était déjà posé.
La déclaration est sans autorité.
Mieux eût valu que les affirmations de nos contradicteurs fussent
accompagnéesde preuves et illustréesd'ezemples, Elles ne le sont pas.
Silence; abstention totale.
Et nous pouvons, au contraire, leur opposer, pour. la démonstration
contraire, deux e~emples: celui de l'emprunt de l'Etat norvégien de
1886 et celui de l'Etat norvégien de 1894, où l'énonciation de la couronne
n'est nullement accompagnée de la mention monnaie d'or. I.isez notre
réplique, page 391, et annexe VI1. PLAIDOIRIE DE %I.I'OIGXARD (FRAKCE) - 14v j7 4.î
La référencedu mêmeGou\rernement du Royaume de Norvège hla
pratique suédoisequ'il identifie à la pratique norvégienne rie me parait
pas plus heureuse.
Nous savons,-Nussbauml'a relaté dans son cours page 582, comment
en Suède l'on a voulu considérer que la mention de la couroiine monnaie
or n'avait d'autre valeur que celle d'une référence h l'étalon-or. Nous
savons comment, sur la. proposition du Gouvernement suédois, une loi
du 17 juillet1932 il déclaré inefficace les clauses-or concernant les
obligations émises avant le 28 septembre 1931. Dans la pensée du
Gouvernement suédois. il fallait donner en uueluue sorte autorité à
une interprétation toute personnelle dc ce que ies Aots ne faisaient que
renvoyer à I'étalon-orde la monnaie. Et 'iussbaum aioute: Je ne veux
pas iii discuter plus près ces raisonnements. Il y a iieu en tous cas de
remarquer que le Gouvernement suédois a considéré qzr'aneloi spéciale
étaitiiécessairen
Le mêmeauteur s'est expliqué sur une référence,que je m'attendais
à trouver dans les écritures de nos contradicteurs: une décision du
Tribunal mixte gréco-bulgare concernant la leva-or où la thèse d'une
simple référence à un étalon monétaire a étédéveloppéepar l'un des
plaideurs et a triomphé. Mais il s'agissait, et la décision qui fut alors
rendue par le Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare a voulu le préciser,
d'un système monétaire qui possédait, à la mêmeépoque, au même
moment déterminé, deux séries de billets, les uns libellés en leuas-or
correspondant à une encaisse métal!ique or et les autres libellés en
levas-argentcorrespondant à une encaisse métallique argent. La décision
peut alors s'expliquer. Rien de semblable dans notre cas.
L'affaire des emprunts japonais, laquelle le Gouvernement du
Royaume de Norvège a encore fait appel dans saduplique-annexe 27 i),
p. 633 -. montre qu'il s'agissait d'un emprunt libellédans une monnaie
unique, le franc.Vous savez qiie les emprunts qui nous sont aujourd'hui
proposé à l'examen sont au contraire exurimés eii plusieurs monnaies
diffSrciitcs. cuurorine iiionnaic-or. fr~ns.' iivrc. oii '~cichsmnrk. Dnris
I'cmprunt j;il,un;iis. le fraiic.Icfranc scwl. ;ippnraissait comrne iiion-
n:iii<IIcoiirr:~t.sails rcfëren;IIor.C'rst îi.uli.iiiciit daiis I'l'niiincration
des lieux de paiement sur le titre qu'il était indiqué qu'en cas de paie-
ment au Japon le montant à verser serait calculéen yens-or, mais avec
cette précision complémentaire que le calcul s'effectuerait sur la base
du cours de IOO yens pour 258 francs,le yen étant ainsi considéré comme
monnaie courante de paiement et non comme monnaie d'or.
C'est à côté de considérations accessoires l'argument qui a paru
frapper essentiellement M. Hjalmar Karlgren dans la consultation qu'il
a donnée à If. Nils von Steyern, celui-ci étant désignécomme arbitre
par les uarties en cause. L'arbitre a écrit:« Te me range sans réserve
a son a;is i,Dans cette matière juridique, une très grande importance
devait étre attachée selon lui au fait que la Cour permanente de Justice
internationale dans son arrêt sur les empruntsSerbes avait établi la
jurisprudence. L'arbitre applique cette jurisprudence au cas particulier
pour constater qu'il n'y avait pas dans ce cas une relation telle entre
les monnaies que les porteurs d'obligations en francs r~uissent raison-
nablement demander autre chose & le paiement des irancs, le yen-or
n'étantpas une monitaiede paiement principale mais une simple monnaie
de paiemetit szcbsidiairealignée sur la seule monnaie de paiement
principale, lefranc, le franc tout seul. 1.e yen-or était aii surplus lui-44 PLAIDOIRIE DE al.POIGXARD (FR.ASCE) - 14 v 57
même défind ians la parité que je vous ai décrite tout à l'heure de roo
yens pour zjS francs.
.4insi, l'on a pu dans une espece qui se sépare évidemment de la
n6tre estimer qu'il n'existait pas une clause d'or réelleje reprends ici
pour l'opposer à mes contradicteurs l'expression à laquelle ils nous
avaient demandé de nous rallier dans leur contre-mémoire.
Ce qui est, Alessieurs, indiscutable, c'est le principe universellement
admis et admirablement formulédans les termes suivants:
uLa clause-or est incontestable, chaque fois qu'il y a une référence
à un étalon-or suffisamment précis pour que sa définition puisse Stre
empruntée à une loi nationale ou à une coutume internationale, et si
cette clause-or a fait (c'està nos yeux l'essentiel) la monnaie ou l'une
des monnaies principales de paiement. »
Elle devient, alors, cette clause-or génératricede droit sirivant la
définition que nous en avons donnée:
Le débiteur assume l'obligation de payer, en papier. ou en toute
autre monnaie ayant cours légalau lieu d'exécution, une somme corres-
pondant àla valeur d'un certain nombre de piècesd'or ou d'un certain
poids d'or. »
CLa,vileur de la dette stipulée en or doit étre établie en prenant
oour base la nuantité d'or fin contenue dans la monnaie-or clioisie oar
ies parties, sutvant la définitionde la loi monétaire adoptée par elles a,
cette loi monétaire étant celle de la loi en virueiir lors dla conclusion
du contrat.
Le rapport du Comité de la Sociétédes Nations pour i'étiide des
contrats d'emprunts internationaux a adopté les mèmes solutions. Ces
solutions, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous les avez faites
vôtres dans les arrêts14 et Ij sur les emprunts serbes et brésiliens.
Vous avez reconnu, sous la référence à l'or,l'existence d'une promesse.
Et vous avez ajouté qire le fait que la monnaie d'or ne figurait que sur
certainesparties des titres ne constituait pas une ambiguïté, car,suivant
les principes élémentairesd'interprétation - et je reprends encore ici
vos formules -, les expressions spécialesl'emportent sur les expressions
générales.Voici ce texte lapidaire où vous avez tout résumé: CIle titre
/orme un tout tu.
Enfin, dans ces mémes arrkts, constatant l'existence d'urie telle
stipulation de clause-or réelle après avoir défini l'étalon de valeur
comme étant celui de l'étalon monétaire à la date du contrat, vous avez
affirméque vous deviez corisacrer l'egicacitéde la claa~san'acceptant
pas «de la détruire soirs prétexte de l'interpréter n.
II y a là uii soucià la fois de vérité, dedroit et de moralité auquel
il convient de rendre un juste hommage.
L'État et les collectivités qui empruntent doivent respecter la loi
du contrat dont ils ont étéles propres auteurs.
Je ferai enfin justice du troisième argument, objection subsidiaire
du Gouvernement du Royaume de Norvège'suivant lequel, si tous les
titres litigieux comportent en quelque endroit une référence à l'or,
celle-ci n'accompagnerait que I'énonciationde la couronne norvégienne
et non l'énonciation desautres monnaies dans lesquelles sont également
exprimés les emprunts. 1% c-niniciiccr:ii 1i:ir iiiic distiiicriuii. I'oiir Ics cnipri~~~~~~~~~~s,
I3nii<luchy~u,tli(.cnircct I3;1niliirdç, l,rol~riitCs ;igrii1i.iolAig.îrirniis
doiit \.oiis ;irez eii coiiii;ii~sniiIiiir rn:itin sumportciit polir totitcs
les monnaies. sans avoir à le vréciser i~oiiraiicun& d'entre-elles, d'une
au poids d'or que chacune des monnaies principales représente dans
son unité.
Pour les titres de l'emprunt ou des emprunts de l'État ~zoruégief l,
ne nous parait pas doiiteus que ces titres comportent référence àtrois
monnaies urinciuales. La uremière d'entre elles. la monnaie de l'em-
prunteur, ia coÙronne norbégienne, est énoncée commemonnaie d'or.
L'énonciation concurrente et equivalentedu 1rf11zet de la1zvrscomporte
~ ~~r~ ~ ~ ~ ricite à l'orde la date des contrats lorsau'on les rao.Aoche
de cette couronne-or.
En droit, d'ailleurs, I'obiection de nos contradicteurs est connue et
reçoit une réponse classique.
Si l'emprunt comporte une option de place, la méme somme est due
sur chacun des lieux de paiement, et la stipulatioii de I'or pour l'une
des monnaies sert de hase i la conversion lorsque le paiement a lieu
sur d'autres places en d'autres monnaies.,C'est le cas de l'espèce. La
valeur-or de la monnaie norvégienne au leur du contrat a déterminé
l'objet del'obligation.L'engagement pris est ainsi précisé.Ce qu'il faut,
c'est inviter le débiteur à en respecter l'exécution, en tous temps et en
tous lieux. Nous pouvons rappeler ici avec force ce que les meilleurs
iuristes ont exurimé de leurs commentaires de vos arrêts 14 et 15 en
ies rapprochant' d'ailleurs des conclusions qu'avaient auparavint didées
d'autres espèces et où les memes problèmes avaient imposé les mêmes
solutions. Le Gouvernement du Royaume de Xorvège nous oppose une
sorte de prescription de pensée? Ce qui fut vrai naguère ne le serait
plus auiourd'hui? Te-me contenterai de répondre que la véritén'a pas
d'âge. .
Ainsi que le Gouvernement français l'a rappelé au reste dans sa
réplique, la position de ce Gouvernement se trouve singulièrement
fortifiée var les accords internationaux et notamment var cet accord
de ond die ss r les dettes allemandes auquel la h'o,rv&e a participé
comme Puissance créancière.Les parties n'ont pas distingué entre une
stioulation dc vaiement en or et une référenceà la monnaie d'or. mais
ellés ont fait ia différence entre les emprunts internes n et lesu em-
prunts internationaux 3)La seule référence à I'or, dans fil%emprunt
esseniiellemeizl destiné aux marchésétrangers, suffit pour définir, au
bénéficedes préteurs, une garantie contre les variations éventuelles de
la monnaie locale.
Les réflexions qui précèdent s'étaient imposées à mon esprit lorsque
notre département des Affaires étrangères m'a rappelé un souvenir,
appuyé au reste d'un document que la Cour pouvait trouver sous ses
yeux si la courtoisie de nos contradicteurs en autorisait officiellement
la communication.C'était à la fin de l'année 1871; c'était au lendemain
pour la France d'une guerre malheureuse. Certains, de ceux qui ne la
connaissaient pas ou qui la connaissaient mal avaient pu penser que
son crédit international était compromis. Notre consul dans les pays
scandinaves,notre représentant diplomatique à Christiania fit connaître
à notre département des Affaires étrangères que commerçants et L'LAIUOIKIE DE Y. POlGKARD (FRAKCE) - 14 V j7
q6
industriels norvégiensen ]>articulierentendaientimposer,danslesmarcliés
passés entre eux et les Français, la stipulation d'une clause-or. 11est
permis de penser que lorsque fin décembre 1871 les commerçants norvé-
giens introduisaient la clause-or dans leurs marchés avec la France, ils
n'entendaient pas y placer uiie expression de pur style et de caractère
purement littéraire ni soumettre la convention. à unestipulationsans
efficacité. Ce qui était vrai hier ne le serait-il plus aujourd'hui?
Mon chemin principal est maintenant parcouru. Je crois avoir éclairé
le fait et je ne veux sur le droit que soumettre à la Cour quelques
réflexions. Xous sommes en présence d'un contrat de prêt, très sim-
plement défini: un contrat par lequel une des,parties 1ivre.à l'autre une
certaine quantité de choses, à charge par celui qui les reçoit d'en rendre
autant, de méme espèceet de m@mequalité. L'objet du coiitrat, la chose
qui a étélivréeet qui doit être rendue, en l'espèceremboursée, c'est ce
que nous nous sommes efforcés de définirdans les emprunts considérés.
Nous croyons avoir démontréqa'il s'agit en l'espècede prêtsde sommes
d'argent affectés d'une clause-or réelle; c'est là ce qu'en droit nous
appelons la substance mêmedu contrat., Il convient d'insister sur cette
notion (isubstance du contrnf u,c'est-à-dire son objet invariable, ce qui
doit être restitue et remboursé parce que cela a étélivré. Il a ététrès
justement indiqué par les auteurs que la solution à donner,au conflit de
loi sur les oblieations avec clause-or est dominéeDar la auestion sriivante:
la clause-or fait-elle partie de la substance de; obligaiiolzsou n'est-elle
qu'une simple modalitédefiaiemdnt? Substance des obligations, modalité
de paiement? Deux exp~essions que nous trouvoiis-dans vos arrêts
14 et 15. Deux réflexions qui guident notre propos.
Suivant la réponse donnée à cette question préliminaire (la clause-or
fait-elle uartie de la substance des obligations ou n'est-elle qu'une
niodslir;dc j,<tieriic?jtioiit i't-riclileti11soltirion \.iciiii:.tiir~.Ili~iii~.iit
i l't-.sj.,ri~.litsi~l~srai~c,ttffr,:rtLI~II~~~ItiiCiiie(1cI'ohl~;~~rionc,'~,jr-
h-dire CC qii'iinc part~c ,.sr furc;~, ol>ligr:cdc fuirc \.ii-ii-\.is d'uiit .iiitrt>,
alors CIUC les inodlir;s d~ y,ticniciitiicconccrncni quç 1.1rii.~iii<.r(loiit
iiircIJrest.ition coii\.cnuc doit Crrc exFcut;.c. 1.5 ~ii~t itrc> Ic iiictid
principal du conflit qui nous oppose. Pour nous, obécssant,nous semble-
t-il,à une bonne doctrine juridique, la réponse n'est pas douteuse.
La clause-or convenue entre les parties entre dans la substance de la
dette et il suffit dès lors d'examiner si cette clause-or était valable à
l'époque où l'emprunt a étécontracté. Suivant quelle loi la validité de
cette clause-or devra-t-elle êtreappréciée? Cette loi peut êtreexpressé-
ment désignéepar les parties. A défaut de cette désignation ou de toute
autre indication sur les iiitentions des parties, il peut ê,treadmis que la
lez obligationis uel contractzcs soit celle-là même de I'Etat débiteur au
jour de l'emprunt. C'est ce que vous avez admis dans votre arrêt 14,
page 42, dans votre arrét ~j, page 121. Le Gouvernement norvégien
devra reconnaître que le Gouvernement de la République française
adopte, après votre jurisprudence sur ce point, la tlièse la plus favorable
à son contradicteur. Nais cette thèse lie vrésente aucune difficulté
d'application en l'espèce. Les divers empru~ts norvégiens stil>ulésen
or à l'époquede leur émissionen Norvère ne contredisaient en rien les
textes monétaires alors en vigueur dans ce même pays. Les lois des
17 avril 1875 et du 23 avril 189z.définissaient le titre et le poids en or
de la couronne norvégienne. Les autres nzon?saies dans lesquelles étaient
exprimées les obligations étaient elles-mêmes,et je l'ai plaidé tout à PLAIDOIRIE DE nr.POIGXARD (FRANCE) - 14v 57 47
l'heure, étalo?znéessur l'or, à la connaissance de l'univers, qu'il s'agisse
du franc, de la livre ou du Rcichsmark, et l'on sait - je n'y revieiidrai
plus - que certains des titres ont rappelé les poids d'or correspondant
aux unités monétaires ainsi désignées. II n'est donc pas douteux que la
clause-or des différents emprunts était valable. Clause-or, substance de
la dette, voilà, hlessieurs, la thèse du Gouvernement français.
Simple modalité de paiement, sujette aux vicissitudes, voilà au
contraire la thèse du Gouvernement norvégien. et celui-ci l'ex~rime
aujourd'hui et mêmeque, si cette clause a pu régiroriginairement leurs
rapports, les porteurs d'obligations, en acceptant le paiement de leurs
coupons à certaines époques sans se prévaloir de la clause-or, y auraient
imulicitement renoncé. Arguuentation sur laauelle il est uossibie de
passer rapidement, car vous en avez fait justice dans vos arrêts14 et 15
où elle avait étkdéjàprésentée.Vos arrêtsretiennent trois considérations
auxquelles il suffit di revenir aujourd'hui, car elles sont encore parfai-
tement valables en l'espèce. La l~remière, c'est qu'en fait, et antérieu-
rement à la guerre de rg14, la question ne pouvait mgme pas se poser en
raison de la stabilité des monnaies. La seconde. c'est aue si. dans les
années qui ont suivi la guerre de rg1q-1g18, des variati6ns sesont pro-
duitesdans l'évaluation des monnaies et si des paiements ont étéacceptés
en monnaies dépréciées, cela ne saurait vaioir contre les promisses
formelles des emprunts. Citons encore une de ces expressions lapidaires
que l'on trouve sous votre plume: cL'on ne saurait invoquer qu'un
paiement en or n'a pas étéversé pour démontrer qu'un tel paiement n'a
pas étépromis. ,,La troisième, c'est que, par application d'un principe
bien connu, notamment en matière de droit anglo-saxon, l'estoppel *,
la perte d'un droit ne peut résulter que de certaines conditions. II fau-
drait que les créanciers des emprunts eusent délibérément renoncéà
levrs droits, suivant une déclaration claire et non équivoque sur laquelle
l'Etat et les collectivités débitrices se soient effectivement fondés, pour
qu'une telle renonciation fût retenue. On n'a rien pi1 évoquer de tel
devant vous, dans les affaires des dettes serbes et l)résiliennes, comme
l'on ne ileut rien invoauer de tel devant vous dans l'affaire des dettes
i~or\.<:~ic:iiii.Iiiniliuri.:,IIctiiirr,iirr J'<il,.~.~IIC.,<Iaitscli;~~~iintIc.
cvs :<":ilra,lts~~~~l;ini;ir~o<iIirl,uri<ilron1 I~I(,IIl~r<c~<lIc'.ii~tcr\,,.nri<>i~
dcs Er;ir,. \ouj cIv\.t/ ici coiniii~VC,,I=l'ivc~ i.11,II LC;?~, <t,iri,r la
première objection du Gouvernement du Royaume de Noriège.
Je suis maintenant presque à la fin de ma tâche.
Modalité de uaiemeiit! 1-e Gouvernement norvépien recourt à une
seconde argum<ntation, à laquelle il croit devoir c0nsac.r une partie
importante de son contre-mémoire, là où il décrit l'éuolutzonmoltétaire
depuis le début de la uremière guerre mondiale dans un arand nombre
deApaysdu monde et notamment en Norvège. Ces dévelofpements font,
eux aussi, Iioniieiir à l'érudition du savant auteur de ce contre-mémoire.
Sans doute cherche-t-il à insinuer que par suite des vicissitudes finan-
cières connues par 1ü lupa partdes Etats, l'étalon-or a ét6 gravenient
compromis sur la plupart des places.48 PLAIDOIRIE DE M. POIGXARD (FRANCE) - 14 V 57
La duplique du G,ouvemement du, Royaume de Norvège y a encorc
insisté sous le diapitrc Pratique des Etats. Chapitre qui ne comporte pas
moins de 60 pages. Passant en revue la législation de ces différents
Etats, l'auteur de la duplique cite pour chacun d'eux les dispositions
relatives aux divers régimes monétaires qu'ils ont adoptés. Sans doute
le Gouvernement du Royaume de Norvège espère-t-il uii effet de masse,
de volume et de poids de cette production de textes. Et cette abondante
documentation n'ajoute rien, sinon par sa masse, par son volume et par
son poids, aux affirmations précédentes du contre-mémoire qui avait
fait allusion, sans reproduire ces textes, au régimedu cours forcé.institué
dans certains de ces Etats.
Nous ne voulons pas nous arrêter à tout cela. Et nous ne suivrons pas
le Gouvernement norvégien dans cette partie de la discussion. Il me
semble que je ferais preuve de quelque irrespect vis-à-vis des hauts
magistrats devant lesquels je plaide en citant devant eux des textes de
leurs législations, ou pour reproduire devant eux les extraits d'une
iuris~rud~ ~ ~~~ ~iis connaissent - oue veut-être même il~o-. faite.
,~ Ai;eux que personne, par votre science, par votre expérience, yar votre
autorité, vous saurez auuorter aux différentes affirmations de l'auteur
du contre-mémoire et dé la réplique les corrections, les rectifications
mêmequi s'imposeiit. Car toute cette partie de l'argumentation de nos
contr~~licrriirs nc ni.iiiiluc 11.d:I'i.tri.l).îrti-il~]i <lir:is pri:clui par-
ti,4nî. (jii'il s'agiisi' d? I':\II~mrlgii,?,dr I'.Autn~lir, des Et:~ts-Ci(ILla
I'ulognr.et rlcs aiitrci Et;.ts dontId cit;irioii.sf:iitç,c'vjtL \,olii-méni~i,
AtesGeurs, que je me rapporte.
S'il est permis à l'avocat qui plaide pour le Gouvernement de la
République française de faire allusion à la législation ou à la juris-
prudence d'un seul Etat. excusez-moi de le faire dans l'intérêt demon
(,"\S. rt ccla iciil<.riiciit~xirccc<~i ic11lirtICS tcritiir5 di. ilos I:iiii~ieiils
coiitr;idictcurs. il si.riiqucc nous ao!.oiii sl~licir~mciitoii iriil~li~.itrrrierit
;i;ciii& <I'iiiisorte (It diiidicit;. Ierijlrltivc. Trr,i tt.stta bun*:ic:iuic.
La loi monétaire françaisédu 25 jÜin 1928, page 531de la duplique du
Gouvernement du Royaume de Norvège, donne la définition du franc
en ramenant sa valeur de 322 mmg d'or fin à 65 mmg 5. La loi ajoute:
CLa présente définition n'est pas applicable aux paiements internatio-
naux qui antérieurement à la promulgation de la présente loi ont pu
valablement être stipulés en francs-or. » Ainsi, pour les paiements
internationaux stipulésen francs-or, la dévaluation du franc ne s'applique
pas à eux.
Second texte, page 533, page j34. Loi monétaire du ier octobre 1936.
Seconde dévaluation. iLa nouvelle définition du franc n'est pas ap-
plicable aux paiements internationaux qui antérieurement à la promul-
gation de la présente loi ont étéstipulés en francs. A l'égard de ces
paiements internationaux l'unité monétaire française sera définie confor-
mément à la loi monétaire en vigueur en France à l'époque où a été
contractée l'obligation, cause du paiement. iiPas d'effet de la dévaluation
du franc vis-à-vis, dit-on cette fois, de tous les contrats internationaux.
Troisième texte. Loi du 18 février 1937. «Est abrogé l'article 6 de la
loi monétaire du xer octobre 1936. Les dispositions de la loi monétaire
du leroctobre 107,-ne sont .aç a~A *c~bles aux ~aiements internationaux
qui antérieurement à la promulgation de cetté loi ont pu valablement
étre stipulés en franc-or. »C'est le retour uur et simple à l'article 2 de
la loi monétaire du 25 juin 1928. Ics contrats internationaux cette notion de ce que la dévaluation dutous
franc iie devait pas s'y appliquer, vous devez constater que les'trois
textes dans leur succession et dans leur unicitésont restés,eux, identiques
cn cc qui concerne les contrats internationaux affectésde la clause-or.
Que ce soit en 1928, en 1936 ou en 1937. la clause-or est toujours restée
protégée.Cette législation jouera pour et contre la France, mais elle
restera une Iégislationpermanente, continue.
Si la loi française n'a pas varié, la jurisprudence française en a fait
I'auulication non seulement au bénéficedes créanciersfrancais mais au
I~r&fudicemènie de l'État français débiteur. Cette jurisprudence est
abondante. Contrairement à ce que l'on veut lire sous la plume de nos
contradicteurs. elle ne s'estDas insoiréed'une ~réoccuoation Durement
égoïste,elle n'a pas étéconçue dans un intérêtpuremeh national. Si on
revroche parfois à la France d'avoir dans un cartésianismeexcessif tout
s&mis a; raisonnement, c'est ici l'occasion de reconnaitre qu'en vertu
d'un mêmeraisonnement'dont il est impossible de ne pas reconnaitre
à la fois la rectitude et la loyauté, nos tribunaux se sont toujours
prononcésavec une persistance, une continuité sans défaillance,indiffé-
rents aux conséquences d'une construction juridique qui, toujours
semblable à elle-meme, a pu tantôt servir, tantôt desservir les intérêts
français.
II est facile de suivre depuis plus de trente ans une lignejuridique
proprement invariable: le respect et la sanction de la clause-or dans les
contrats internationaux. Qu'il s'agisse de l'arrêtde la Cour de cassation,
Banque hypotliécaire de Bâle du 23 janvier 1924!qu'il s'agissede l'arrét
de la Cour de Paris, du II juillet 1924. Gouvernement d'Antioquia! qu'il
s'agisse de I'arrétde la Cour de Paris du 19 janvier 1928, de celui de la
Cour de cassation du g juillet 1930,Société françaisedu Port de Rosario!
Qu'il s'agisse du plus récent touchant I'emprunt des Messageries mari-
times, cet, emprunt des Messageries maritimes au service duquel a
succédéI'Etat français, arrêtde la Cour de Paris du 24 avril 1910, arrêt
de la Cour de cassation du 21 juin 1g50! Je cite: «Il appartient aux
parties de convenir, mêmecontrairement aux règles impérativesde la
loi interne appelée à régir leurconvention, une clause valeur-or dont la
loi française du 2j juin 1928 reconnait la validité en conformité avec
la notion française de l'ordre public international.»
L'exemple de cette attitude du Gouvernement français n'est pas
oblitérépar ce que l'on vous dit des emprunts French Republic. Une
distinction a étéfaite entre les titres des emprunts de la première série,
qui étaient exclusivement payables àNew York et dont le Gouvernement
français n'étaitpas susceptible d'assurer le service sur la base du dollar-or
en application méme de laJoint Resolulion. Au contraire, les titres de
I'emprunt 5pI0 1917-1p37 étant en outre payables à Paris, le service
de l'emprunt a été assurk sur la base que représente au jour du paiement
le dollar-or.
côtésont adopté une attitude commune et semblable, dans la rectitudeJ ses
et la loyauté, pour le reglement de l'emprunt hellénique 23% 1898?
Enfin, m'est-il permis d'exprimer le vŒu que ce que I'Etat français
a fait pour les ressortissants d'autres nationalités, le Gouvernement du
Nous l'en avons prié,il ne nous l'a pas concédé.s ressortissants français?j0 F'L.AIDOIKIEDE 31.POIGS.AHD (FRASCE) - 14 V j7
Je vous ai invitésresl~ectueusementaux corrections nécessairesqu'ap-
pelle la lecture des contre-mémoire et duplique de nos contradicteurs
vis-à-vis des législations et des jurisprudences qu'ils ont citées pour
certains Etats. Pas tous! Car ils en ont omis: ils ont omis, Nessieurs,
la Belgique dans sa législation et sa jurisprudence, les Pays-Ras dans
sa législationet sa jilrispmdence. la Grande-Bretagne, IaTchécoslovaquie.
II faut ilon pas seulement corriger et compléter. Il faut reconnaitre,
contrairement aux prétentionsde nos contradicteurs, que nousnesommes
ni eiz présenced'une pratique coizstanteni en présence d'une pratique
rcnirierselle.
Il ne reste, en définitive,c'est ma conclusion, qu'un point en contes-
tation.
La question, pour nous tous, se résume à savoir si, par l'effet de sa
législationintérieure sur le cours forcé,l'État norvégienpeut se refuser
à tenir les engagements irrévocables qu'il a souscrits vis-à-vis de ses
préteurs étrangers, de s'acquitter du paiement des intérêtset du rem-
boursement du capital de sa dette publique extérieure en or.
En réalité,le Gouvernement de l'État norvégien se refuse à toute
discussion. II se contente d'affirmer et de nous opposer sa propre législa-
tion qui a établi le cours forcé,abolissant dans son temtoire l'effet de
la clause-or. Selon lui, les emprunts litigieux devront relever du droit
.interne norvégien. Pourquoi? Pour leur faire subir les effets du cours
forcé;pour que, vis-à-vis de ces emprunts, il soit dit que la couronne
monnaie-or n'a plus aucune signification pour un débiteur qui peut
réguli6rement s'acquitter en couronnes-papier, parce qu'il est, lui débi-
teur, 1'Etat-roi! C'est bien contre cette pure affirmation que le Gouver-
nement de la République française entend s'éleverau premier chef.
s'il estime que l'ordre public national le requiert, ait le droit d'imposer
sur son territoire des dispositions destinées - tel le cours forcé -
favoriser la circulation et la stabilité de la monnaie. Il s'agit là d'une
ré~lementation aui permet de résoudre le problème des modalités de
psemeut sur le térriioire national en ce qui concerne les dettes contrac-
téessur ce mêmeterritoire intéressant les nationaux. Il est cependant
incontestable que nous sommes ainsi en présence de lois politiques,
c'est-à-dire de stricte territorialité. Que ces lois prises unilatéralement
par un Etat aient un caractère d'exception, c'est indiscutable, car elles
sont exorbitantes du droit commun. Si elles peuvent s'imposer aux
nationaux de l'État dans leurs rapports individuels entre eux ou dans
leurs relations entre eux et leur État, peuvent-elles êtreappliquéesdans
les relations internationales oli elles lèsent alors d'autres intérêts? Ici
iiiter\,ic.nt ni;i rc'l:71111tsrgiimc.iitation spccicusc<IliGoii\.ernement
iiurv$gic.n: les étr;ingi.rs, s<.lIiii.nc pcuvciit pns Er ~'lnindre d'iin
lraitcment &uiii\.;~lznt celiii des natioiinus. Certes. si'ncir d't;tr~iirerj
vivant sur le'niéhe territoire que les nationaux, c'est-à-diFeen xorvSge.
Mais certes non pour des étrangers qui vivent sur leur propre territoire
où leurs intérêtssont tout différents parce aue ce sont des intéréts
~~;trticiilicrs.Soiis soniiiicj ~iiisi. iii.ccss:iircmcnt, r::7cctrr notion
(les ri1.1liorts~rttrrir.iri~.~r.ilezrr.clc lcurs rn:inifc~t;itioii.<lniisdes cr,~rlr.rls
internationaux..les.uels obéissent à leurs lois. .obres. ces lois que vous
leur imposerez parce que vous êtesvous-mêmesla plus hautejuridiction
it~tematiunalt.Le Gouvernement de l'État norvégien a lui-même affirmé
qu'un État ne peut exciper de son droit interne pour se soustraire à ses PLAIDOIRIE DE Al. POIGNARD (FR.%NCE) - 14 V j7 gr
oblieations internationales. Nous ne disons ilas autre chose. La mSme
Norvège se trouverait engagée. 1,Nous prenons acte-bien volontiers
d'une telle précision qui constitue à nos yeux un véritable aveu.
Le principe étant alors posé, admis, il suffit d'en faire l'application
en matière d'emprunt public international, et je revieris à la thèse
française. Cet empr,unt a défini la substance de la dette gui est l'objet
du prêt, c'est-à-dire de l'engagement international que l'Etat norvégien
a souscrit sous forme solennelle et de façon irrivocable. Ne pas exécuter
cet engagement, c'est se soustraire arbitrairement à une obligationinter-
nationale. Pour y réussir, le Gouvernement de I'Etat norvégien devrait
aller jusqu'à modifier la substance de la dette en imposant à ses créan-
ciers étrangers une loi interne de cours forcé qui ne vaut que sur son
propre territoire et qui ne peut s'appliquer à la circulation monétaire
internationale. La Cour permanente de Justice, dans son arrêt 14, a
déjà eu parfaite conscieiice de la difficultéet elle l'a résolue.
Permettez-moi d'emprunter mes derniers mots à une citation de
11.Sauser-Hall que, pour ma part, j'estime magnifique.
ILe désarroi qui règne dans les esprits dans le monde actuel s'est
manifesté avec une intensité particulière dans le domaine monétaire. »
En jetant un coup d'Œil sur l'ensemble des règles légales et des
décisions judiciaires qui ont pour objet la clause-or, le juriste ne peut
cacher combien l'aspect en est décevant. - Une clause simple, claire,
ru dente a étésouverit méconnue dans ses termes. oaralvsée dans sa
$onction, fausséedans son application. On est en préSehcedun véritable
chaos de lois et de sentences contradictoires. avant entraîné des pertes
immenses nour les créanciers. Seules les sentencës de la Cour ~ermanente
de ~ustice'internationale,dans les affaires des emprunts serbes et brési-
liens, et de la Haute Cour des Pays-Bas se détachent, monuments de
science et de saine raison, sur ce paysage dévasté. ,>
Et M. Sauser-Hall continue:
CIl faut ne pas en conclure que la clause valeur-or n'offre aucune
protection aux créanciers.Elle reste une garantie qui s'est révélée efficace.
mais les mesures de sûreté les mieux conçues sont vaines si les Etats
refusent la puissarice de leurs sanctions à des droits légitimes. C'est là
oue se trouve le défaut de l'armature. >,
Le défaut est compensé lorsque des décisions ayant une portée inter-
nationale garantissent aux intéressés «le bénéficed'une justice au-dessus
de tous siupçons ». aXotre époque finira par sortir du chaos moral où
elle s'est embourbée. Lorsqu'on aura dépouillé l'idéedu droit de tous
les décombres qui la recouvrent actuellement, le monde retrouvera,
profondément enfoui dans un humus impur, une pépite recouverte de
vert-de-gris et de la patine de l'oubli et lorsqu'elle sera décapée, elle
brillera incontinent comme un soleil de justice, et cette pépite précieuse
c'est tout simulement la bonne foi: c'est là la véritable clause-or, la clause
de l'équitéet de la loyauté, et elle rendra inutile tonte autre précautio».
Sinon, Nessieurs, il n'y a plus de justice à espérer. Je me refuse, pour
ma part, à abandonner un tel espoii! 3. PLAIDOIRIE DE M. LE PROFESSEUR GROS
(AGEKT DU GOUVERKEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 14 ET 15 hlAI 1957
[Alcdience Plcbliguedz~ 14 mai 1957,après-midi]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
M. le bxtonnier Poignard a exposéà la Cour le contenu de l'obligation
du Gouvernement du Royaume de Norvè~e. Il a exvosé qu'il s'aeissait
d'emprunts internationaix contenant unëclause-oret quêle paiement
en valeur-or libère seul le débiteur. Il convient maintenant de rechercher
si cette obligation est, ou non, une obligation juridique. Pour le Gou-
vernement de la République française, la réponse ne fait pas de doute.
11s'agit d'une question de droit; il s'agit de décider si l'Etat débiteur
d'un emprunt international paie bien; c'est non seulement une question
de droit, mais une question de droit international. Pour le Gouvernement
norvégien, dans la mesure où ce serait une question de droit, c'est une
question de droit norvégien, exclusivement et définitivement.
Mes observations orales seront donc consacrées à démontrer uue la
intemationale de Justice. Nous avons ainsi deux qûestions à étudier:
une question de compétence qui est le caractère justiciable du différend,
une question Ge fond qui est l'existence d'une responsabilité inter-
nationale de l'Etat débiteur. Ces deux questions sont évidemment liées,
puisque, si la question du paiement d'un Etat débiteur d'un emprunt
international n'est pas une question relevant de sa cornpéteiiceexclusive
et si elle peut entraîner sa responsabilité internationale, le problème de
la compétence de la Cour en vertu de l'article 36, -arag- -he 2, sera
résolu.
Pour la clarté du débat, nous diviserons ces observations en deus
parties. 1.L'exécutiqn d'un contrat d'emprunt international pose, entre
1'Etat débiteur et I'Etat qui prend fait et cause pour ses ressortissants,
une question de droit international qui peut être jugée par la Cour.
II. Il existe des règles de droit international applicables au différend
résultant d'un défaut de paiement par un Etat d'une dette d'emprunt
international.
de titres de cet emprunt. une auestion de droit international qui peut
êtreiueée var la Cour. A.
,"
La démonstration de ce premier point peut êtrebrève car laprésente
affaire reproduit exactement le problème tranché par la Cour vermanente
dans les àrrêts 14 et15. Repren'ons donc ces arrêts,ils nous épargneront
bien des observations puisque la Cour permanente a examiné et résolu
le problème de sa propre compétence. Ce sont ces arrêts qui nous.per-
mettront de définir la nature juridique du différend et d'établir la
compétence de la Cour. PL.AIDOIRIE DE .\I. GROS (FRANCE) - 14 V j7 53
Nous examinerons le problème de la compétence de la Cour selon le
plan suivant: I" l'interprétation du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale par la Cour dans les arrêts14 et 15; z" la saisie
de la Cour internationale de Justice par requêtedans la présenteaffaire.
I" Reprenons donc les arrêts14 et 15 sur le plan de la compétence.
L'argumentation norvégienneest simple. La question du paiement de
ces emprunts ne relève que du droit norvégien et elle est, par nature,
étrangère à tout examen du juge international, à toute emprise du droit
international. Si les affaires serbe et brésilienne ont permis au juge
international de traiter de questions analogues, c'est-à-dire de droit
interne, c'est seulement parce qu'il y avait compromis, donc consen-
tement des parties. Voilà la thèse norvégienne.
Nous nous proposons de démontrer, par le rappel des termes mêmes
des arrêts14 et~j, que cette interprétation est erronéeet, par suite, que
toute la thèse norvégienne sur la nature juridique du présent différend
doit être rejetée.Le point essentiel pour notre propos consisteà établir
que la Cour permanente n'a pas jugéen ~gzg pour le seul motif que les
parties étaient d'accord pour la désigner comme une sorte de juge de
paix conciliateur dans un diffbrend étranger à sa compétence propre,
mais qui accepte de rendre service aux parties, mais bien parce que le
Statut de la Cour non seulement lui permettait mais lui faisait obligation
de juger ce différend.
La Cour n'a pas manqué de se poser dès le début le problème de sa
juridiction en constatant, page 16 de l'arrêt:
a La Cour croit devoir préciser la tâche que lui attribue le com-
promis au point de vue des dispositions qui reglent sa juridiction
et son fonctionnement. Cet examen s'impose par le fait que la
juridiction que la Cour est appeléeà exercer en vertu du compromis
semble, à première vue, s'écarter des principes que la Cour, dans
des arrèts antérieurs, a établis, eu égard aux conditions dans les-
quellesl'Etat peut porter devant elle des affaires ayant trait aux
droits privésde ses ressortissant...n
Suivent quatre pages sur le problème de la corn étence de la Cour où
chaque phrase présente aujourd'hui à nouveau orce démonstrative.
Il ne suffit donc pas que les États soient d'accord pour que la Cour
accepte de juger - ilfaut qu'il y ait différendinternational, c'est-à-dire
que l'État prenant fait et cause pour ses ressortissants et l'État auquel
la réclamation est adresséese soient oovoséleurs vrétentions. Ainsi. ce
n'est pas le compromis qui a crééle difiérend intirnational et les deux
notions, confondues dans l'explication norvégi.nne, doivent êtrebien
séparées.
Le compromis n'est qu'un moyen de procédure. En 1929, la Cour a
jugéparce qu'il y avait différendinternational. La réponse norvégienne
qui consiste à dire: eTout cela s'explique par le compromis i,passe à
côtédu problème. Il est clair,à la lecture de l'arrèt. que la Cour n'a pas
jugé parce qu'il y avait compromis, mais parce qu'il y avait différend
au sens de son Statut. En toute hypothèse, que la Cour soit saisie par
compromis ou par requête, elle vérifie toujours sa compétence. Pour
prétendre que les arrèts 14 et 15 n'ont aucun rapport avec le présent
litige, il ne suffit pas, comme le fait le Gouvernement norvégien,de dire:
ril y avait compromis inencore faudrait-il établir que notre différend
de 1957ne peut pas êtrejugépar la Cour, en raison de son Statut, alors
554 PLAIDOIRIE DE II. GROS (FRANCE) - 14 V 57
que ce mêmedifférenda pu êtrejugéen 1929,en raison du mêmeStatut.
Car le compromis n'a pas pu changer le Statut. Aujourd'hui il y a
différendinternational entre la Norvège et la France qui a pris fait et
cause pour ses ressortissants, de la même façonqu'il y a eii différend
international en 1927 entre la France et la Serbie d'une part ou la
France et le Brésild'autre part.
Tout ce que le Gouvernement norvégien avance sur le caractère
interne du différend n'est paspertinent et a étéécarté parla Cour en
1929 dans des formules bien connues; r La contestation concerne donc
privées, c'est-à-dire desrapports qui par eux-mêmessont du domainennes
du droit interne. » Mais K c'est cette divergence de vues entre les deux
Gouvernements, et ilon le différendentre le Gouvernement serbe-croate-
slovèneet les porteurs français des emprunts, que le compromis soumis
à la Cour. L'affaire n'est donc pas seulement recevable en la forme; elle
a également pour objet un différend entre les Parties viséespar l'arti-
cle 14 du Pacte et l'article 34 du Statut.1(Arrêt14, p. 18.)
Encore une fois la Cour nous montre que ce n'est pas le cornpromis
aui l'a dçcidée àassumer sa iuridiction mais l'examen du fond du litige.
 la même page, noustrouions enfin: -
iII ne reste plus qu'à examiner si l'objet mémedu différendsoumis
à la Cour. oui ne vorte aue sur des auestions de faitet de droit interne,
empêche cdle-ci de s'en occuper. n kt à cette question la Cour donne
la réponseque l'on sait: <les faitsdont la Cour doit constater la réalité
êttede n'importe quelle nature », et eiie déclare:r(le devoir
(pour la Cour) d'exercer sa juridiction ne saurait fléchir, faute d'une
disposition du Statut à cet égard, en raison de ce que le différendporte
sur une question de droit interne plutôt que sur un point de pur fait.
1.a formule très large de l'alinéapremier de l'article 36 qui vise spéciale-
ment les cas dans lesquels, comme en l'espèce,la Cour est saisie par un
compromis, vient à l'appui de cette conclusion.u (P.19.)
C'est dans ce passage que se trouve la réponse à notre problhe;
tout est là, la règle de la compétencede la Cour et le rôle respectif du
compromis et du Statut pour l'affirmer.
Les élémentssont les suivants: la Cour a le devoir d'exercer sa juridic-
tion à l'égard desdifférendsinternationaux - le fait qu'un differend
porte sur une question de droit interne est irrelevant. Cettcompétence
de la Cour est confirméepar la formule très large de l'article 36: la
compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les Parties lui
soumettront.
S'il y a différenceentre les affaires 14 et 15 et l'affaire des emprunts
norvégiens.elle est la suivante:
a) dans les l~remièresaffaires de 1929 les États débiteurs étaient
d'accord avec l'État représentant les créanciers sur l'existerice d'un
problème de droit international entre eux qui était le problème de
l'obligation de payer et, par la voie du compromis, les Parties se sont
reconnues d'accord pour limiter l'examen du,juge à certains points de
fait, puisqu'il y avait reconnaissance par 1'Etat débiteur qu'il n'$tait
pas souverain pour déterminer l'étendue de sa dette et pour la mod!fier.
Le Gouvernement serbe avait admis qu'il y avait question de droit et
reconnu sans difficultél'existence du différendinternational.
Dans une note du 23 octobre 1927, le ministre des Affairesétrangères
du Royaume de Serbie-Croatie-Slovénie écrivait: Le Gouvernement PLAIDOIRIE DE hl. GROS (FRANCE) - 14 V 57 55
roval. a~rès avoir examiné le raDoort de la commission suécialement
d&ighée'à cet effet, considère qui l'obligation de remboursément en or
des dettes contractées avantla merre par le Royaume de Serbie n'existe
pas. Toutefois, le Gouvernemënt royal sera prêt de soumettre, d'un
commun accord avec le Gouvernement français, cette question de droit
l'arbitrage, si cela est jugé nécessaire et lorsque le Gouvernement
francais en aura ex~riméle désir. n (SérieC. ..608.)
I.e Çou!~r.rneiiient sérbç;idmettait dori,.qu'il y avait questiori c1cdruit
en acfeptait l'arbitrage.1'cIIre~I<ite s:i comy~tensc ~sclu.~i\.el..uisqii'il
ne sont d'accord sur aucun point. Il est exact que la Courea àetrancherer
à la fois des questions de droit international et des questioiis de fait.
Mais on ne voit pas pourquoi, ni comment elle serilit iucoml~étente
selon son Statut pour trancher les questions de fait sous-jacentesà une
question de droit international,
Ou alors faut-il penser que la thèse norvégienne consiste à dire que
la Cour ne peut pas examiner une question de droit interne qui se trouve
à l'origine d'un différend international, sans qu'il y ait consentement
des Parties pour l'examen de ce point de droit interne, et que dans les
arrêts14 et 15 le compromis a manifesté L'accorddes parties pour per-
mettre cet examen? Si tel était l'argument, rappelons alors que la Cour
s'est reconnue plénitude de juridiction sur toute question de droit
d'examen des faits ou du droit interne par le juge interne.éliminaire
On pourrait mêmese demander si 'l'interprétation que propose le
Gouvernement norvégien des arréts 14 et 15 n'est pas purement et
simplement une autre fa~on de poser l'exception d'incompétence de la
Cour pour non-épuisement des recours internes, en nous disant: il y a
une question de droit interne que doit juger le juge norvégien, avant
que vous puissiez saisir la Cour internationale de Justice. Car, disant
cela, nos adversaires sont conduits à dire: les arrêts14 et rç n'ont pu
examiner un problème de droit interne que parce que le compromis
posait cette question précise à la Cour. C'est une véritable exception
n:itiircIcljiigc infern;itiointidc\.lnt j;ini~is rtwvoycniijuge interne
la sol~itiondc.sqiiestions dv fait<Icdroit iiitçinc qiii sc ],oserit au cours
d'un difiCrend intern~tiorialle me rcfcrerni sirnulenieriiila seritense
Chili-France du zo octobre rgoo (Descamps et Renault, 1901, p. 198).
Mais surtout il suffirade relire les arrêts14 et 15 pour constater que
la iuridiction de la Cour dérivebien du Statut aui norte la rkle de la
compétence pour tout différend international, mêmesi son origine se
trouve dans une auestion de droit interne. Le fait quviavait compromis
en ~gzg n'est venu qu'à l'appui - ce sont les mots déla Cour - de la
couclusion faite par la Cour sur sa compétence:d l'appui, c'est la simple
confirmation d'une régledéjàdéduite du Statut et affirméepar la Cour,
nement. Le rôle du compromis est ainsi bien déterminé;ce n'est pasison-
parce qu'il y avait compromis qu'il y eut différend international et
compétencede la Cour sur une question de droit interne. Mais il y avait
compétence de la Cour parce que tout différend international. même
prenant origine dans une question de droit interne, relkvc de la compé-
tente de la Cour, en vertu de son Statut.56 PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - 14 v 57
Si nous clierchons une différenceentre la situation des arrêts 14et 15
et le présent litige, elle se trouve en réalité dans l'attitude l'Etat
débiteur qui nie qu'il existe dans notre affaire une question de droit
relevant de la compétence de la Cour, tandis que les Etats débiteurs
de 1027 l'avaient reconnu.
Le ouc cerne serbe nte discutiitpas l'existence d'une q;estioii de
droit dans cetteopposition de vues concernant le mode de paiement de
ses emprunts-or et la Cour a admis que cette opposition de vues consti-
tuait un différend relevant de sa compétence.
En vérité l'argumentation du Gouvernement norvégien sur l'incompé-
tence dc la Cour reproduit exactement celle deM. le juge Pcssàa dans
l'affaire serbe, pages 63-64, et dans l'affaire brésilienne, pages 139-141,
et celle deM. le juge Novacovitch dans l'affaire serbe, pages 77 à 79.
Or le délibéréde la Cour ayant certainement pris en considération cette
argumentation, on peut dire qu'elle a étérepoussée en 1929 dans les
arrêts 14et 15 à la majorité de 9 voix.
En résumé,selon la thèse norvégienne ce serait uniquement le com-
promis qui, en 1929, aurait crééla compétence de la Cour sur une
question de droit interne (je me réfèreà 4 lignes en ce sens au par. 72
de la duplique). Nous voyons que ces affirmations sont inexactes, car:
1) si cela était vrai, la Cour n'aurait pas eu besoin de se poser la
question de sa compétence, le compromis suffisant à créer cette com-
pétence: le Gouvernement norvégien nous dit: «uniquement » pour
cette raison;
2) en examinant sa compétence, la Cour a bien indiqué que L'orixine
du différend était une question de droit interne de l'une des Parties,
mais elle a ajouté qu'il y avait sur cette question de droit interne un
différendde droit internationalqui était la divergencc de vues entre
les Parties.
La thèse norvégienne est donc contraire au Statut de la Cour tel qu'il
a étésoigneusement interprété dans les arrèts 14 et 15 par la Cour
elle-même.
Le Gouvernement de la République française s'appuie sur cette
jurisprudence pour demander i la Cour, dans des circonstances iden-
tiques, de juger la question du mode de paiement des emprunts inter-
nationaux.
*
*
2" Je passe à la seconde partie de ces observations qui portera sur la
saisine de la Cour dans la présente affaire par requêteunilatérale.
Ayant établi que le mode de paiement d'un emprunt international
est bien une question de droit interiiational pouvant constituerl'objet
d'un différend international sulequel la Cour a compétence, le Gouver-
nement de la République ne méconnaît naturellement pas la nécessité
d'une procédure de saisine régulièrede la Cour, pas plus qu'il ne mécon-
naît le rôle qu'a joué,enla torme, le compromis dans les deux affaires
de 1929. Il faut, dans toute affaire, pour que la Cour soit régulièrement
saisie, soit un compromis, soit une requête. Mais nous pensons avoir
définidans l'étude desarrêtsde 1929 le rôle exact qu'a joué lecompromis et réfutéla thèse que le compromis avait crééle différendinternational.
Il convient désormais d'établir que, dans la présente affaire, la Cour a
pu êtrevalablement saisie par la requête unilatérale déposéele 6 juillet
1955 et que l'article 36, paragraphe z, a le même rôlede procédure, de
moyen par lequel, eiz la forme, comme l'a dit la Cour en 1929, elle peut
êtrerégulièrement saisie.
Les deux Gouvernements ont accepté la juridiction obligatoire de la
Cour, en application de l'article 36, paragraphe z, du Statut. 1.e Gouver-
nement de la République française soutient que la divergence de vues
sur l'étendue de l'obligation de 1'Etat norvégien pour ses emprunts
internationaux constitue un différendinternational au sens de l'article 36,
paragraphe 2.
Qu'il y ait différend d'ordre juridique ne devrait pas êtrecontesté.
Aussi le Gouvernement norvégien s'attache-t-il à établir que ce différend
ne porte pas sur un point de droit international ou sur la violation d'un
engagement international. Ce sont, en effet, les deux paragraphes b) et c)
sur lesquels ma démonstration devra porter.
Le Gouvernement de la République françaisesoutient que la politique
de paiement Dar le Gouvernement norvéeien de ses emvrunts inter-
de 1007. Il soutient également aue cettekoiitioue de ~aienient. discri-
minitriire à l8encontre"des resso;tissants fiança&, constitue la 4olation
de la règle d'égalitédes créanciers d'un mêmeemprunt. La Cour est
donc compétenie pour examiner les questions soulêvéespar l'attitude
du Gouvernement norvégien dans l'exécutionde ses contrats d'emprunts
internationaux.
11serait présomptueux de faire devant la Cour un commentaire du
texte qui est la source majeure de sa juridiction. II suffira de rappeler
quelques notions essentielles pour l'interprétation de l'article 36, para-
graphe 2, alinéasb) et c). et son application à la présente espèce.
L'article 38 de la conventio~i de La Haye de 1907 sur le règlement
pacifique des conflits internationaux, ratifiée par la France et par la
Norvège, déclare: iDans les questions d'ordre juridique, et en premier
lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions
internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances signataires
comme le moyeii le plus efficace et en mêmetemps le plus équitable de
régler leslitiges qui n'ont pas été résoluspar les voies diplomatiques. »
On sait que le projet russe qui avait étéla base des discussions de la
conférence dc 1899 avait classéparmi les litiges relevant de l'arbitrage
obligatoire les réclamations pécuniaires du fait de dommages illicites.
Lorsque le problème de l'arbitrage obligatoire fut discutk en 1907, le
recouvrement des dettes contractuelles eut une place spéciale, puisqu'il
fit l'objet des travaux de la première sous-commission et qu'il fut
consacré dans la deuxième convention. II ne semble pas que le Gouver-
nement norvéeien conteste aue la deuxième convention ait trait6 de la
i111cstioi1111rw.uiivr<~ni<:rdirc> ili.rrt; c.~~ritr.iitiirllr..y ~ui~iiic.sil:rrcs
(1r,tnprunr, rti.tis iIIIV <,UV 1.1conv<i~tt~~(iI~r I$,I: irt>tit11<:i~:r~~clletii~nt
iiriiol~lig.ir~oriiiiiriirll~l';irl~itr;i<.i1 diililiil.iS.:riiiiii<jiistlii'i nirr
IIAL~ .;! ~IIC It.d(.I:g11<tlur\~L.gi~n,>l. l-:,n;c, CIIL;tc~~~q,rIC';.~rl~i~r.age
uhlig;,tuirc CI <dcrrt; cci1itr:iitiiC.ll<..(umni.: I:Iilu~sliiiiied~i11.1i..l2~~s
ce paragraphe, avec compassion, la source de notrierieur, je prielaCour
de me permettre de lire ce passage des débats, en 1907, à la premièresous-commission. (Sixièmeséance,-4ctes et documents, p. 256.)M.Lange
disait:
<La délégatioiinorvégienne a reçu de son Gouvernement les instruc-
tions les plus formelles d'appuyer à la conférencetout effort pour rendre
l'arbitrage international plus obligatoire et plus étendu. C'est donc en
pleine conformité avec son devoir que la délégationde Norvège vient
aujourd'hui supporter les propositions qu'ont déposéesdevant la sous-
commission nos honorés collèguesde Portugal et de Serbie. »
Il suffit de se rapporter à la proposition du Portugal (annexe 19,
p. 882) pour voir que cette proposition, appuyée par la Norvège, pré-
voyait l..rbitrage obligatoire pour: «4) Questions se rapportant aux
\AL&L\....
C'cil dunc bicn I'.irhitra:c oblig,iroirc pour le rccoiivri.iiii:iird~sdcrfcj
co~itr.iiliiellci1i.v\I. I.-i-iccsini :iinl-iuiiit;...tl>~~r<iiirC1) iulllt-t
190Cest ainsi que le délégué du Portugal comprit également l'arbitrage
obligatoire des dettes contractuelles lorsqu'il se félicita, le 27 juillet
1907, de voter au cours des débats sur la deuxième convention la propo-
sition des Etats-Unis qui {iconsacre indubitablement le principe de
l'arbitrage obligatoire sur un des points énumérés dans la proposition
que la délégation portugaise a eu l'honneurde déposersur le bureau de
la Conférence ». (Annexes 19 et 34, eodemloco,p. 301.)
En 1907. en approuvant la convention sur l'arbitrage, la Norvège
acceptait donc formellement l'arbitrage pour les dettes contractuelles.
Que la deuxième convention laisse à l'Etat débiteur le choix entre
l'arbitrage et le risque de la guerre est donc une considération sans
portéeactuelle. Si, dès 1907, la Norvèges'est prononcéepour l'arbitrage
obligatoire, au cours du débat général,en acceptant notamment que
l'arbitrage s'applique aux dettes contractuelles, il est juste de dire que,
cinquanteans plus tard, la Norvègerevient sur ses déclarations.
En 1907, pour le moins, le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Rovaume de Norvèee considéraient de la même
façon la portée du problè&e de l'arbitrage Eour les questions de dettes
contractuelles et ils estimaient qu'ily avait là un cas d'arbitrage obliga-
toire. La France n'a pas change d'avis.
A ce moment de nos développeme,nts,il suffirade constater qu'un
différendsur l'existence entre deux Etats d'une obligation d'arbitrage
pour une question déterminéepose un point de droit international. La
Cour est compétente pour le juger et pour décidersi le Gouvernement
français réclamant le recouvrement d'une dette contractuelle en faveur
de sesressortissants pose ou non à la Cour un point dedroit international,
et si le Gouvernement norvégien, qui est, ne l'oublions pas, demandeur
sur la question de compétence, peut prétendre que rien dans notre
affaire ne relève du droit international.
Quant à la valeur propre de l'argumentation norvégienne sur l'inap-
plicabilitéde la convention de 1907, le Gouvernement de la République
française attirera simplement l'attention de la Cour sur les conséquences
juridiques d'une telle position.
Si les Etats avaient en 1907le droit de recourir à la force, c'est-à-dire
le droità la sanction internationale majeure, pour le recouvrement de
dettes contractuelles, n'ont-ils pas, en abandonnant par traité le droit
de faire usage de la force en cette matière, maintenu au moins le droit
de réglerleurs différendsdevant le tribunal dont ils ont déclaré recon- PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - 14 V 57 59
naître la juridiction obligatoire? Sinon, on aboutit à dire que, ayant
renoncépar esprit pacifique à la sanction de la force, les États ont du
même coup,et par cette renonciation, perdu le droit au juge. C'est une
curieuse évolution de l'arbitrage obligatoire vers le refus discrétionnaire
de l'arbitrage. Or, dans l'état du droit international en 1907. les États
avaient bien le droit de recourir à la force lorsqu'ils ont conclu la
deuxième convention. D'autre part, c'étaitégalement undroit de l'État
débiteurd'opposer à la force,c'est-à-direà une juste réclamationappuyée
par la force, l'obligation de l'arbitrage, car tel est le sens unanimement
reconnu à la convention de 1007., ,ors. comment l'État débiteur
puurr:iit-il, :ilijuurd'hui cn igj7. ;ipr>i ce qu'un nous ;idécrit coiiiriie
I'Ci~olution~)rurreisivr (111droit inrrrn:ition:ilse coiitentcr ~l'oi>puîcri
ce qui, par hy~othèse, demeure une juste réclamation mais ufie peut
plus êtreappuyée par la force, la seule décisionde son re us de tout
examen international? Ce serait bafouer le droit international que de
ramener les relations juridiques consacréesen 1907 au néant.
Dans la duplique, page 476,leGouvernement norvégienveut démontrer
que la deuxième convention n'a paç crééd'arbitrage obligatoire et il
oppose au commentaire particulièrement autorisé de l'un des partici-
pants de 1907, James Brown Scott, la thèse de hf. Strupp. Chacun peut
préférerses sources. Mais il est dans ce commentaire de la duplique une
phrase pénible à lire:« d'autres auteurs ont heurerisement remis les choses
au point P. Heureusement! Ainsi, James Brown Scott était coupable et
avec lui tous ceux qui, alors, ont cru avoir développél'arbitrage obliga-
toire. Heureusement! nous dit-on, des auteurs mieux informés ont
démontréqu'il n'en était rien, que la convention de 1907 est dépourvue
de tout effet. Cet adverbe est regrettable, venant d'un Gouvernement
qui,aujourd'hui comme en 1907, déclaredésirer les progrèsdu règlement
arbitral des différendsinternationaux. Pour les besoins de notre affaire,
il nous suffira de constater que la deuxième convention de 1907n'est
pas caduque et que méme siledébiteurne répondpas à l'offred'arbitrage,
s'il réduit ainsi à néant le mécanismeinstitué par la convention, il ne
peut cependant pas retirer du texte le principe qui y fut et y demeure
inscrit: le recou~ ~m~n~ de dettes contractuelles est un vroblème de
droit ii~tcrr~:iti~~n,.lil~~c:l~;,p;~ui~nt~r~I'l~iiLict~ii~~~c~crd lisccr~tiuii-
riaire dc I'litat dLbir,ciirconinic IIl:cliiil>l>:,i:tiiitrc.'L1.1conil~étciice
~liicr6tioiiii.,iredcI'l;t.ides cré;iiiiier;. I<IInrlniett?iit (iuc la i~nuiici;i-
tion à l'usage de la force par des traités ultérieurs de caractère général
ait un effetsur la convention de 1907, ce n'est en tout cas pas une modi-
fication de cette convention. En effet, le débiteur se voit simplement
donner une garantie par un traité différent contre le fisque de guerre
que comportait, dans Ic cadre de la deuxième convention de 1907, son
refus d'arbitrage. hlais le refus d'arbitrage, qui existait déjà dans le
cadre de la deuxième convention, s'il ne déclenche plus la sanction,
licite en 1907, de la guerre, doit mettre en Œuvre toutes les autres sanc-
tions demeurées licites d'une attitude contraire au droit. Or. le refus
d'arbitrage pour un État qui a accepté l'arbitrage obligatoire dans de
nombreux actes internationaux est un acte contraire au droit.
Cerefus d'arbitrage porte sur le paiement des emprunts internationaux
de la Xorvège,c'est-à-dire sui la question placéepar la deuxième conven-
tion de 1907 dans le domaine des questions internationales, dans le
coiitentieux international par nature. 1.e Gouvernement norvégienporte
ses efforts sur l'idéeque, s'il y a refus d'arbitrage contraire aux engage-mentsinternationauxde la Norvège,c'est là problèmedifférent,demande
nouvelle. A cet argument de pure procédure, le Gouvernement de la
République répondra de deux manières.
I" La question posée à la Cour est celle de l'exécutionpar la Norvège
de ses obligations contenues dans les contrats d'emprunt; il s'agit là
d'un oint de droit international. Darce oue le recouvrement de dettes
contractuelles est une question 'de droi't international régléepar la
convention de 1907, la compétencede la Cour, en vertu de l'article 36,
paragraphe 2, eit donc certaine. Il n'y a là aucune demande nouvëlle
de la part du Gouvernement de la République, mais une simple réponse
à une exception d'incompétence de la Cour présentéepar la Norvège,
c'est-à-direà une demande de la Norvège. S'ily a un point de procédure,
il est tranché du fait que la France répond àune demande de la Norvège
et que, ainsi, l'accord des Parties est réalisé pourfaire la Cour juge
de ce point.
2" Le Gouvernement de la République a déjàexposésa longue, trop
longue lutte pour obtenir le jugement de cette affaire. 11est décidé à
en voir la fin et il se permet simplement de rappeler que des questions
de ce genre ont fait l'objet de différents arrêts de la Cour: arrêtno z,
pages 13-15: cIl serait peu compatible avec la souplesse qui doit carac-
tériserles relations internationales d'obliger ces gouvernements à renou-
veler une discussion qui a déjà eu lieu en fait et dont ils font état ».
Arrêtno 6, page 15: irII est évident que la compétence de la Cour ne
saurait dépendre seulementde la manièredont larequête estformulée ...»,
et dans le mêmearrêt,page 12: a si la requêteétaitdéclarSeprématurée,
le Gouvernement allemand serait libre de la renouveler le lendemain 1,.
A de nombreuses reprises, pendant les trente annéesde cedifférend,le
Gouvernement de la République a étéprêt à arbitrer le litige en accord
avec le Gouvernement norvègien.
Une fois de plus, devant le juge - dontla Norvège, commela France,
a fait le souverain de tout litige juridique - le Gouvernement de la
République fait appel au Gouvemement norvégien pour qu'il accepte
la juridiction de la Cour. Comme le sait mon éminentcollègue, M. l'agent
du Gouvernement norvégien, l'accord des Parties est possible à tout
moment de la procédure(arrêt no 4, arrêtno 5, arrêtno 12).Car, encore
une fois, je dois, au nom du Gouvernement de la République, luirappeler
les engagements formels de la Norvège, d'abord en vertu de la conven-
tion franco-norvégienne d'arbitrage du g juillet 1904: eLes différends
d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre
les Hautes Parties contractantes ..seront soumis à la Cour vermanente
d'.Arbitr:,<ci ~iiiisilc I';irticll;17dc I'ncrt,jilnCral du 26 sz]>r;r1923:-
quement un droit seront soumiscsrlàcla Cour permanente de Justice inter-i~.ro.
nationale. r Cette disposition est applicable à moins que les Parties ne
choisissent un arbitre, ce que la Norvège a constamment refuse.
La Cour a donc juridiction en notre affaire, sur la requête dont le
Gouvemement de la République l'a saisie, sur la base de l'article 36,
paragraphe 2, du Statut, parce qu'il y a un point de droit inteniatjonal
soulevé dans un différend de droit international entre les deux Etats
et parce qu'il y a un problème de violation de l'obligation d'un Etat
débiteur de payer ses emprunts internationaux.
Pour que, de cette multiplicité d'engagements d'arbitrage et de
juridiction, découlel'incompétencede la Cour, malgréla règlecontrairede l'arrèt Compagnie d'Électricité de Sofia (Al13 77, p. 76), il faudrait
que la Cour estime qu'il n'y a aucun différendd'ordre juridique entre
les Parties parce que l'objet du litige ne peut pas, par nature, relever
d'un autre ordre quexordre interne et que le paiement des emprunts
internationaux d'un Etat est de la compétence exclusive de cet Etat.
J'ai terminé cette première partie consacrée à la compétence de la
Cour pour juger le présent litige. II me restera à examiner dans la
deuxième partie les règles de fond applicables.
[Audience publiqzte du 15 mai I957, matin]
.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé hier la
première partie de mes observations où j'ai étudiéle problème de la
compétence de la Cour. J'en viens maintenant ila deuxième partie qui
est consacréeaux règles de fond applicables.
Selon le Gouvernement de la République française, il existe des règles
de droit international applicables à un différendrésultant du défaut de
paiement par un gtat débiteur d'empxunts internationaux. Selon la
thèse norvégienneun emprunt ne peut jamais engager la responsabilité
internationale de 1'Etat débiteur, sauf après dénide justice. Je me réfère
notamment à un passage très clair en ce sens de la duplique du Gouver-
ne,ment norvégien, page486: s Quand la responsabilité internationale de
l'Etat a étéadmise en pareil cas c'est en raison de circonstances aggra-
va~~-~~~~ ~ér~nt à l'attitude du débiteur un caractère délictueux ou
parce qu'un déni de justice était venu s'ajouter au breachof contract.
Dans ce dernier cas. ce n'est Das le breachoi contractlui-mêmequi a été
retenu, comme la source d';ne responsabilité internationale,'c'est le
déni de justice. »
Cette thèse confond deux moments de la vie internationale. celui du
contrat entre les particuliers et l'ÉtatPqui, en effet, ne met pas en cause
la responsabilité internationale de I'Etat, et celui ou I'Etat protecteur
des droits de ses ressortissants s'est saisi des intérêts deceux-ci aui ont
étéléséspar l'attitude de l'État-débiteur. A cc second moment, la
responsabilité internationale de I'Etat débiteur est mise en cause.
Toute autre solution équivaudrait à prétendre qu'il existeun domaine
d'action discrétionnaire del'Etat dans ses actes dommageables à l'éard
des étrangers, celui des contrats et que, dans cette matière, l'%tat
n'engage jamais sa responsabilité internationale, sauf déni de justice.
tuelle est iniustifiable et elle ne trouve dans la pratique internationale
aucun au~ui. Nous examinerons successivement~ies Drinci~esrénéraux
nationaux.
1. Princioes "énéraux de la res~onsabilité internationale en matière
de contrat;
Le principe de la responsabilitéinternationale en matière contractuelle
est bien établiet il serait inutile d'y consacrer de longs développements
différente de la nôtre. Lorsqu'un Etat a conclu avec un particulierment
étranger un contrat quelconque, il ne peut l'en dépouiller,directement
ou indirectement, sans engager sa responsabilité à l'égard de l'Etat
protecteur de cet étranger.62 PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRAXCE) -- 15v 57
Le tribunal arbitral États-Unis - Colombie, dans l'agaire Pwcchmd,
Mc.Taggart, Lowther and Co., le 17 octobre 1899, décida que i'annu-
lationpar legouvernement d'un accordpourla constiuction d'uncheminde
fer étaitune rupture de contrat illicite et engageait la responsabilité de ce
gouvernement (Whjteman, Damagesin International Law, t. III, p. 1692).
La commission Etats-Unis - Pérou,prbidée par lord Finlay, décida
dans l'affaire Landreau, le 26 octobre 1922, qu'une répudiation d'un
contrat du Gouvernement péruvien avec un étranger était illicite. (Eod.
LOG.p,. 1742.)
Dans l'ataire des titres vénézuéliensr,apportée au Digeste des arbi-
trages internationaux de Moore, tome IV, pages-. 3640.3641, nous
troüvons:
<Le contrat n'a pas étéexécutépar le Venezuela. La loi fut modifiée
à leur grand préjudice - au préjudice des créanciers - et en violation
de l'accord incorporé dans les lois de 1838.1839 sous l'empire desquels
ils avaient agi. Quand les moyens de paiement sur lesquels ils étaient
d'accord furent ainsi enlevésou compromis matériellement, que devin-
rent en toute justice leurs droits? ...Ces questions se résolvent d'elles-
mêmes:les dettes ne peuvent pas se payer par des lois. »
Dans le même recueil, page 3649,M. Finlay déclare:
«Une réclamation n'est pas moins une réclamation parce qu'elle a
son origine dans un contrat plutôt que dans un délit. Lerefus de payer
une juste réclamation n'est pas moins coupable parce qu'il se produit
à propos d'une obligation de payer de l'argent au lieu de provenir d'un
délit contre les personnes ou leurs biens ..a
La Commission de réclamations entre les États-Unis et le Mexique
a abordé le problème des réclamations internationales en matière
contractuelle dans sa décisiondéjàcitéedans la rocédureécrite,Illinois
Central Railroad Company, du 31 mars 192 (Recueil des sentences
arbitralesdes Natiolis Unies, t, IV, pp. zr sqq.): Cil est toutà fait clair
que, en diverses occasions, les Etats-Unis et le Mexique ont expressément
attribué juridiction à des commissions de réclamations pour des récla-
mations contractuelles, montrant ainsi que l'attribution de juridiction
à un tribunal international en matière de réclamations contractuelles
n'est pas contraire à leurs conceptions juridiques. La convention dite
Porter, de la 2'"~ conférencede la Paix de La Haye, en 1907, à laquelle
les Etats-Unis aussi bien que le Mexique sont Parties, bien qu'ayant
pour but la prévention de l'usage de la force pour le recouvrenient des
dettes néesd'obligations contractuelles jusqu'à ce que d'autres moyens,
y compris l'arbitrage, aient été épuisés,est néanmoins un exemple
frappant de la reconnaissance des réclamations contractuelles comme
une matière pouvant êtresoumise à un tribunal international. ii(P. 24.)
Et dans la même décision noustrouvons plus loin:
aLa non-exécution d'une obligation contractuelle peut consister soit
dans le refus de l'obligation elle-mêmeet la non-exécution comme
conséquence de ce refus, soit dans l'acceptation de l'obligation elle-
mêmeet la non-exécution malgrécette acceptation. Dans les deux cas
la non-exécutionpeut former la base d'une réclamation de la compétence
de cette cornmissiori. Le fait que le débiteur est une nation souveraine
ne change pas la règle. Pas davantage la règle n'est-elle changéepar le
fait que le défaut d'exécution se trouve résulter non d'une décisiori
volontaire mais de la nécessité. i,(P. 25.) PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - 15 1'57 63
Dans la sentence George W. Cook du 3juin 1927 (eod.loc.,p. 213), la
commission a décidé: I(La responsabilité du Gouvernement est déter-
minée uniquement par le droit international. Quand il est soutenu
devant un tribunal international que des droits de propriété,selon un
contrat, ont été atteints ou annulés, letribunal ne siègepas comme un
tribunal national examinant un procès de droit commun ...la question
sur laquelle le problème de responsabilité doit être finalement tranché
est s'il v a ou non ureuve d'une conduite illicite selon le droit inter-
nationai et qui, de & fait, entraîne la responsabilité du Gouvernement
poursuivi. i(Pp. 215-216.)
internationale, Sans doute, nous dira le Gouvernement norvégien,mais
dans toutes ces affaires il y avait un accord des Parties pour saisir la
commission de réclamations ou le tribunal arbitral. Mais il ne s'agit pas
ici de recevabilité,il s'agit du fond: la commission a trouvé que le droit
international régitla conduite des États dans le domaine des contrats et
que certains comportements illicites de 1'Etat engageaient sa respon-
sabilité internationale. Et de mêmeaue le com~romis. dont nous avons
commissions de réclamations ou des tribunaux d'arbitra~e en matièreie des
d'empmnts internationaux ou de contrats ne concerne que le moyen de
saisir de la commission ou du tribunal arbitral; l'accord ne déterminait
pas les rkglesde droit applicables qui, en cette matière des contrats,
préexistaient au différend, furent reconnues par le juge et appliquées
par lui aux espècesque j'ai citées.Tel est le point que nous prétendons
fixer a ce moment de nos observations: la jurisprudence intcrnûtionrrle ,
établit que, en matière contractuelle, l'Etat peut engager sa respon-
sabilité internationale.
Ce urinci~e est enreeistré Dar Charles Chenev Hvde dans son Traité
de drGt intGnationa1,tgme II, pages 991 et ss., éncéstermes: aUn État
peut, dans l'exercice de sa souveraineté, modifier ou détruire ses obliga-
tions contractuelles et ce faisant montrer. en ce qui concerne ses
çnpgcin~,nts, iiiic ;itritiide qui ooii iiil<.iiir.i.irtriii1%i.-i,ritractarit
t:tr;tngcr rii;<isnujsi :iift:cte 1't.spritJ.tiii 1tiqiit:iI'iiccorJ i.tsurriclii
Içaucl ILc.o~itr:~:t:it v.,iIIdroit JC ci>~n~)t:r. 'netvllc .tirior~.rCvt!lanr
en'un sens une rupture de l'accord, constitue une conduite iilicite qui
possèdela qualité de délit international. »
En un mot, le défaut de paiement de sommes dues à la suite <engage-
ments contractuels entre un Etat et les nationaux d'un autre Etat qui
appuie leurs réclamations est un délit international. En la présente
espèce, le Gouvernement de la République relève la conduite illicite du
Gouvernement du Royaume de Xorvège à l'égard,des ressortissants
français, dans le paiement de ses emprunts internationaux, d'une part
en ne payant pas ce qui a été formellement prévu,ce qui est la rupture
du contrat, d'autre part en payant de façon discriminatoire au détriment
des porteurs français, ce qui est une atteinte à la règle de l'égalité des
porteurs étrangers d'un mêmeemprunt.
II. Nous poursuivrons l'étude desrèglesde droit applicables en rappe-
lant que les principes généraux en matière contractuelle ont étéégale-
responsabilité internationale en matière d'emprunts. et qu'il existe une Quelles sont les modalités d'application de ces règles générales,que
nous venons de rappeler brièvement, à la matière spéciale,desemprunts?
Dans plusieurs urécédents,nous constatons aue des Etats débiteurs
d'empÎunts inteinationaux ont fait juger des organismes inter-
natio~iaux ou des tribunaux d'arbitrage des différends portant sur le
mode d'exécution de leurs emurunts. Yeconnaissant ainii le caractère
international du contentieux des emprunts publics et l'existence de
règles de droit international s'ap-.iqu.nt à ces contrats spéciaux que
sont les emprunts publics.
Lord pChief Justice de Grande-Bretagne, lord Alverstone, décida, comme~. le
surarbitre après partage des quatre arbitres, du montant de l'intérrt
annuel à verser par le conseil d'administration de la dette publique
ottomane. (Borchard, t. II, pp. 464 à 467. le texte est en note.) La
sentence porte sur l'étendue de i'oblieation imuoséeau conseil.
Déjà. dans une affaire bien conuué, l'affair; Canevaro, sentence de
hl. Louis Renault, bien qu'il s'agit alors d'une dette nationale intérieure,
ce aui n'est nas notre CG. on trouve affirmédans la sentence le ~rincine
¶niest invosué aujourd'hui par le Gouvernement français. Je me réfgre
au texte qui se trouve dans la Revue géndrale dedroit international public,
1913, pzt$. 331: On coiiiprtii<l qu~~d~sni,:;~~~~ hii,iiicicrt-i [>risriil.,iis
I'iiitCritiir d'iiii p:i!.s n'att<.ii.iiles acttXsiiitrr\.cniis ail iit.lior.;p,îr
Ics(~iicliIc Guuv~~rnenienr;r kiitclircctcniciit nl>i,clau cr;rlit ;.tr;,iI'rr.
Avant la première guerre, des intérêtssui&& étaient investisdans
des hypothèques en Allemagne et garantis par la clause-or; ils furent
affectés par le décret allemand de 1914 annulant les clauses-or. Le
Gouvernement suisse considéra que ce décret constituait une violation
du droit international, parce qu'il portait atteinte au droit de créanciers
étrangers. En 1920 l'Allemagne dut rétablir la clause-or au profit des
créanciers suissesDar l'accord des 6-a décembre 1420.
L'Autriche a acceptéde faire arbitGerla question de la clause-or dans
les emprunts autrichiens (Nussbaum, p. 428, no 49).
En Ïgzz, le Gouvernement tchéco~iova~ueplaça un emprunt sur le
marché de Londres par l'intermédiaire de la maison de banque Daring
frhres; le contrat prévoyait que dans le cas où la Tchécoslova~~uie ne
pourrait remplir ses engagements et faute d'accord amiable, le Conseil
de la S. d. N. serait appelé àintervenir pour poser les termes d'un arran-
gement et dans certaines hypothèses un recours à l'arbitrage était prévu
(le cas est citépar sir John Fisher Williams, dans son ouvrage Bibliotheca
Visseriana, t. II, p. 49).
Le problème de la dette hellénique: le Gouvernement helléniqueet la
commission internationale de contrôle ont porté devant des arbitres la
question du mode de conversion des drachmes en francs-or et une
sentence rendue en novembre 1qz8 décidedu urocédécorrect à appliquer
pour la conversion des drachmes en déclarait: a la loi et le règlement
francs-or; la monnaie du contrat est donc le franc-or,-qui a une valeur
constante et déterminée ..ce franc a une valeur fixe et peut seul être
envisagé comme étant la monnaie du contrat qui est à la base des
dispositions de la loi du 26 février1898 sur le contrôle international. Le
tribunal estime donc que les comptes devront être établis en convertis-
sant directement en francs-or les sommes en drachmes. ,(StateInsolvency
and Foreign Boitdholders,vol. II, 1951. p. 342 en note.) PLAIDOIRIE DE ai. GROS (FRASCE) - 15 Y 57 65
Les emprunts actuels à la Danque internationale, les emprunts qii'un
Rtat fait à la Banque internationale, comportent tous une clause d'arbi-
trage. Le défaut de paiement est-il arbitral, lorsqu'il s'agit de la
Banque et cesse-t-il de l'être à l'égard de I'Etat qui représente les
créanciers qui sont ses ressortissants? L'arbitrage entre la Banque et
l'État emprunteur ne se fera pas sur la base du droit interne de 1'Etat
emprunteur, ce ne sera pas cet arbitrage de droit interne dont ou nous
p~rlc dans les pièces écritesde la Norvège, ce sera bien un arbitrage sur
la base de règles de droit international.
Enfin, je signalerai que tous les accords conclus par les États-Unis
avec les Etats européens A la suite du plaii Alarsliall comportent une
clause attributive de juridiction à la Cour intcrnationale de Justice pour
toute réclamation présentce par un gouvernement au nom de ses res-
sortissants pour des dommages causés par un acte gouvernemental
affectant les biens et intérêtsde ces ressortissants, y compris les contrats
conclus avec eux, et il est peut-être utile que je lise à la Cour comme
exemple de cette clause type l'article IO de l'accord du 28 juin 1948
entre la France et les Etats-Unis.
r l..e <;c)ii\~criic.iiiei;itI<~l>iil>litlcr;inq:~ibccr Ic (;t>ii\~eriiciiiciit
(Irs Et;its-Cilis rl'.Amr:ri<roii\,iennent dc porttr i I:Cour intcriiatiori;ile
de Justice toute réclamation que I'un ou l'autre Gouvemement aura
fait sienne et présentéepour le compte de I'un de ses ressortissants .i
l'encontre de l'autre Gouvernement pour l'indemnisation de dommages
résultant de mesures gouvernementales, à l'exception de mesures
touchant les intérêtsou biens ennemis prises après le 3 avril 1948 par ce
Gouvernement et affectant les biens ou les intérêtsdudit ressortissant,
y compris les contrats ou concessions régiilièrementconclus ou accordés
par les organes diiment qualifiés dudit Gouvemement. Il est entendu
que l'engagement de chaque Gouvernement en ce qui concerne les
demandes présentées par l'autre Gouvernement en au. .ation de ce
p:~ri~grq)Iicest pris piirC~I:IIIIIGo~~\.er~içinen ti1conforni~t~~ ci dans la
liinit~.des tcnnc.; et coriciitiuii~dc l'accej~tiition etfccti\'c CCr(;ou\'er-
iieincnt di: 1:iiuridicliori oi~lir:itoirc de 1:iCour iilternatioil3ie"de iustice
en vertu de l'article 36 du scatut de la Cour ...n
Mais il est permis de se demander si ces précédentssont nécessaires
lorsque dans la propre jurisprudence de la Cour permanente de Justice
internationale se trouvent les élémentsdécisifs de la réponse au pro-
blème de l'existence de règles de droit international applicables à la
matière des emprunts internationaux.
Lorsque la Cour a décidéqu'un emprunt-or devait êtreexécutétel
qu'il a étéécrit, la Cour n'a pas rendu une décision de droit interne
serbc ou de droit interne brésilien, elle a rendu une décision de droit
interiiational dans laquelle elle a donné son efficacitéà la règle de droit
des gens selon laquelle un Etat doit remplir ses obligations contractuelles,
règlequi,n'étant pas contestée par les Parties au cours des négociations
diplomatiques, n'a fait non plus l'objet d'aucune discussion devant la
Cour. Mais la règle soutient et éclaire le débat, car sans cette règle la
Cour n'aurait pas pu juger en 1929, en l'absence de droit applicable.
Les arrèts de 1929 renforcent donc la jurisprudence existant en matière
de responsabilité pour atteinte au contrat d'emprunt international.
Dans les arrêtsde 1929, je rappelle que les deux Etats, avant de saisir
la Cour - je me réfèrenotamment à la note du Gouvernement serbe
de 1927 que j'ai citéeà l'audience d'hier -, avaient admis qu'il y avait entre eux la question de droit de l'existence et de l'étendue de l'obli-
gation de payer. En jugeant la question formellement posée par les
Parties, la Cour tr.anchait selon la règle de droit international de la
responsabilitéde l'Etat pour toute action dommageable dans le domaine
de l'exécutionde ses contrats d'empmnts conclus à l'étranger.
A la différence,nous l'avons vu, des affaires serbe et brésilienne où
la Cour n'avait étésaisie par le compromis que d'une qiiestion précise,
en nrévovant une seconde ~rocédure d'annlicatio,, auiourd'hui ,ous
.ioiiinit7.;il.Icic..drc de I:Icoiiil~i'rcii;~vl,li;.,tr,ire di I:, c:octrnous
dcvuii. iiii.ttr<II Iiiiiii.I;ir?gle de ilr~it iriternsrion:~'liiiist.<l>liit:ittr
conii~~tiiict~. 1I:iSor\.;<c ;i\.nit nccciit;. surIr, dt7iii;.iidr;r);tl~i <ilic
lui fit la France de l'affaire 'de;ant la Cour, nou? Gerrions'se
présenter le problème de l'étendue de l'obligation de l'Etat débiteur
comme la Cour l'a vu en 1929où la Serbie et le Brésilavaie~itreconnu
que cette question de droit existait entre les deux Parties et qu'elle
devait être tranchéepar la Cour. Mais alors, est-ce lerefus de la Norvège
aui. àlui seul. va transformer la auestion de resnonsabiiitéinternationale
de i'État débiteur d'emprunts ehérieurs eu uni question de compétence
discrétionnaire? La question demeure celle du défaut de paiement d'un
emprunt international et cette question est par nature une question de
droit international. C'est cette question de droit international que le
Gouvernement a posée à la Cour.
Chaque fois qu'il y a arbitrage ou tentative d2?rbitrage en matière
d'emprunt international entre,Etat débiteur et Etat représentant les
créanciers, c'est que,les deux Etats en cause demandent au juge inter-
national de dire si 1'Etat débiteur est responsable, donc si la modification
par l'Etat débiteur des termes de son engagement dans l'empiunt est
licite. Il existe en matière d'emprunt public un contentieux international
'reposant sur des règles de droit international. L'attitude de l'Etat
débiteur n'échappe pas à la compétencedu droit international.
Un auteur français, M. Germain Watrin, a pu justement intituler un
intéressant ouvrage, en 1929, oEssai de constvuctzond'un contentieux
international des dettesPubliques D.Une liste d'arbitrages internationaux
en matière de dettes publiques s'y trouve annexée. Et pour rappeler
simplement à la Cour, qui le sait mieux que moi, que ce n'est pas la
première fois que des questions de dettes publiques ont fait l'objet
d'arbitrages internationaux, je ne montrerai à la Cour que la longueur
de cette liste.
Sur un point précis,cette absence de compétencediscrétionnaire de
l'État débiteurdans l'exécutiond'un contrat d'em~runt est parfaitement
claire tant dans la pratique que dans la jurispridence internationale:
la discrimination entre les créanciers munis d'un mêmetitre. On sait
que, par une discrimination marquée à l'encontre des porteurs français,
le Gouvernement norvéeien aie les norteurs suédois en couronnes
suCdoisc;. C'eit dr I~l;,is~ntc~i:,iiiirc <{ut:1%G: oii\,erncm~nt ni~r\~<~it.ii
prCscntcci.trc diicriiiiin:ition Ior>rlu'ilparle d'iiii acte yureiiiriit gr:iciciix
(<liil~li<lip:ir.LS . Icip:~i<-iii~iitiifccru;j vn cuuri~iiiirsdmoiscs et
rn cuuronncs iu;.doisci con~titiit.iit iiiijicste ?.Y yraliu 8)()lil~l(liicgr3-
cicur-éqiir ;oit 1'ex~~lic:irion c.lle rit sans v31<,11CILdroit intrrn:ttioiial.
qui n'admet entre- porteurs d'un même titre aucune différence de
traitement.
L'attitude du Gouvernement français en matière de discrimination
entre les porteurs d'un mêmeemprunt a déjà étédéfiniedans une note PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - 15 v 57 67
au Gouvernement britannique le 17 janvier 1931, à propos de titres
français détenus par les porteurs britanniques:
Du moment que n'est pas contestée, en droit, l'assimilation faite
entre les porteurs de deux tranches d'un mêmeemprunt émissimulta-
nément à Londres et à Paris, le Gouvernement de la République esti-
merait ineauitable de réserver à certains ~orteurs des avantaees aui ne
seraient immédiatement étendus à tous les autres. Tous les sous-
cripteurs ont entendu faire la mêmeopération, ils en ont attendu les
mêmesavantages et pris les mhes risques. Il est juste qu'ils suivent
le mêmesort. » (Revuegénérald ee droit international publi1931, p. 362.)
Le nriucine de la non-discrimination a étéinvoouéen de nombreuses
considérant que ces mesures constituaicnt'la violation d'uneobligation
internationale. Ainsi, lorsque, par décret du 22 decémbre 1903, le
Président d~ ~ua~emala abroeea lus clauses-or. réduisant ainsi les
créancesqui se trouvaient aux mains de batiquiers américains àenviron
un sixième de leur valeiir, le Gouvernement des États-Unis et d'autres
gouvernements protesterent coutre le décretqui discriminait les porteurs
étrangers. Ce décretfut retiré le 14 septembre 1904 (hTussbaum, p. 444).
Un décret portugais du 3 juin 1924 prévoyait le paiement de l'intérêt
de certains titres-or en monnaie dépréciée à l'exception des porteurs
britanniques résidant en Grande-Bretagne qui seraient payés en ste~ling.
Sur instruction du Département d'État, le chargé d'affaires des Etats-
Unis protesta le 30 octobre 1924 contre cette discrimination; le Gouver-
nement portugais y mit fin en acceptant de traiter de manière égaleles
porteurs américains (Digest of International Law, t. V, pp. 627-628).
Les porteurs français,sur la protestation du Gouvernement de la Répu-
blique, furent aussi bien traités, après un accord en mars 1926 (State
Insolvency and Foreign Bondholders, t. II, pp. 383-384).
Ai-je besoin de rappeler qu'un emprunt constitue une unité quel que
soit le nombre des prêteurs, que les titres sont,identiques, que chacun
contient les élémentsd'un seul contrat entre 1'Etat qui emprunte et la
masse des prêteurs, le fait que le contrat est unique est établi, même
si un emprunt est placésur divers marchés il garde son unité; tous les
titres donnent les mêmesdroits quelle que soit la place d'émission?
Il ne doit pas y avoir de discrimination, même gracieuse,au détriment
des porteurs étrangersd'un mémeemprunt.
Monsieur le Président, la règlede droit international se trouve claire-
ment expriméedans l'arrêt14, page 35: aL'intention était évidemment
de permettre au porteur de percevoir la mêmesomme, que celle-ci fùt
pavée à Belerade. Paris, Bruxelles ou Genève »,et paze 42: IIIl résulte
deia naturehéme des titres au porteur qu'au regard'dëtous les porteuis
la substance de la dette est nécessairement la mêmeet que la personne
du porteur et la place où il a acquis son titre semblent sans importance.
La regle, poséeainsi par la Cour, s'inspire non seulement de préoccu-
pations juridiques, de rectitude juridique, mais elle correspond à un
souci d'équité. LaNorvège tente aujourd'hui de démontrer - annexes
à la duplique, nos 12 et 13 - qu'il n'y a pas eu discrimination si défa-
vorable pour les porteurs français qui, eux aussi, ont étéparfois avan-
tagés en étant payés sur la base de la livre sterling, tandis que les65 PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRAHCE) - 15 V 57
porteurs suedois l'étaient, en effet, en étant payés sur la base de la
couronne suédoise.Mais, en fait, il demeure une différencede traitement
entre les porteurs français et les porteurs suédois à l'avantage des
porteurs suédois. Je demanderai à la Cour de bien vouloir se reporter au
tableaucomparatif des valeurs de remboursement des titres des ernpruuts
litieieux oui a été fournien annexe no Q nouvelle : et ie voudrais saisir
cette peiière occasion pour remercier mon collègue, Monsieur l'agent
du Gouvernement du Royaume de Norvè~e,d'avoir donnéson autori-
sation à la vroduction de ces ~ièces noüvelles. En mame temus. i. .,
voudrais m'êxcuserauprès de la Cour d'avoir déposétardivement des
documents nouveaux. Et. avant moi-mêmelutté dans une autre affaire
avant de déposer ceux-ci. Mais la Cour voudra bien remarquer qu'ilsléchi
sont rendus utiles par une documentation qui se trouvait pour la
première fois dans la duplique et qui appelait de nouvelles explications
de la part de la France; je rappelle que la duplique n'est parvenue
entre nos mains qu'à la fin du mois d'avril.
Dans ce tableau on constate Que.deuuis raz?. le svstème de »aiement
adopté par 13 Surv6gc ;il>uuii'; erl.er. cntrr: uii porreiir frnii<iis ct uii
()ortetir suédoisd'un titre de niGriic\.:ileur noiiiiiidle, unc discriiiiiiinriun
globale de 20% qui a atteint au cours de ces dernières ann6es une
proportion de 25% En effet, si la Cour vent bien examiner ce tableau,
qui a étéétablisur la base des cours moyens annuels, sauf pour les cinq
illnt~.iqui sont cotCesen marge. la (:ou; coii;t;iti:r~ (dYe1940 à 1956
I'n\.aiitage du 11urt~uriur'doij. qui se rrouvc iri<liquédnris I:Id~~iixiènic
coloi~ne.a étécoiijttint21 qu'il est 1)oiirIci sis dcriiicrcs niiiiGesdel~iiis
1950 de l'ordre de 25%. tes chiffres. mieux que tout commentaire,
établissent de la maniére la plus claire que l'égalitédes porteurs n'est
pas respectée.
En faisant payer de manière discriminatoire les porteurs suédois, le
Gouvernement norvégien commet donc un acte illicite qui engage sa
responsabilité internationale à l'égard du Gouvernement de la Képu-
blique qui a pris faitet cause pour ses ressortissants. Défautde paiement
de ce qui est promis dans le titre et défautde paiement égal des créan-
ciers, telles sont les violations de l'obligation contenue dans le contrat
d'emprunt que nous relevons à l'encontre de la Norvège.
Monsieur le Président, Messieurs, telles sont les observations que sur
le fond du droit le Gouvernement de la République a l'honneur de vous
présenter.
Avant de conclure cette partie de mon exposé,il onvient cependant
de dire quelques mots sur les développements qui ont étéconsacrés
tant dans le contre-mémoire (pp. 241 à 252, douze pages) que dans la
aux avatars financiers des cinquante dernières annéesetque,à5la pratique
des États. Le problème devant la Cour étant de déterminer ce qui est
le droit, nous allons nous demander où, dans ces développements, se
trouve le droit.
Monsieur le Président, on est amené à se demander en effet ce que
veut dire cette érudition doctrinale sur les phénomènes financierset la
pratique des États entre IQ?Oet 1957. Veut-on faire ressortir que la
h'orvige, en refusant, en 1gi4, de pa@r en or ce qu'elle avait promis en
or, était à l'avant-garde d'un mouvement de d~valorisation future des PLAIDOIRIE DE 31. GROS (FRASCE) - 15 i'57 69
engagements financiers? La Cour remarquera que de tous les pays cités
dans la duplique, dans ces 58 pages, pas un n'avait annulé la clause-or
lorsque la Xorvège a pris sa décision.En plus, j'indiquerai, comme l'a
esquissé hier N. le bâtonnier Poignard, que cette pratique n'est ni
constante ni universelle.
La Finlande. .~Aèsavoir votéune loi du 27 niai 1021 sur le naiement
de ses emprunts, a étéobligéede la modiker en Ce qui con'ceme les
porteurs étraneers des em~runts d'État et de la ville d'Helsinefors. - .
émprunts coté; à Londres. '
Dans la pratique invoquéepar la Norvège, nous trouvons également
la Pologne (duplique, p. 541). Or, si nous lisons ce que nous dit la
duplique, nous voyons que la Pologne admettait formellement la clause
du zloty-or et cela jusqu'en octobre 1939où cette clause a étéabrogéeet,
dit le texte, pour la durée de la guerre. Et c'est cette pratique qu'on
invoque?
Pourquoi ne pas parler aussi d'autres États si l'on veut faire de la
pratique? Parlons de l'Autriche, qui est citée dans la duplique, de la
page 499 à lapage 504;jesupposequec'est pour aider lathèsenorvégienne
et notamment j'imagine qu'on voudrait ap eler l'attention de la Cour
sur ce qui se trouve page 502: apar la loi gdérale de 1936et enfin par
celle du 27 avril 1937 de nouveaux pas importants furent faits dans la
voie de déclarerles clauses-or nulles et de nul effet selon le droit autri-
chien n. Pratiaue? Non. Messieurs. ce n'est vas la vratiaue. car cette
Autriche donton nouçdit qu'elle a annulé les claises-O;, elle a tenu
compte de la clause-or dans ses emprunts internationaux, notamment
en ce qui concerne l'emprunt 4% ig31 de la ville de Vienne qui est
actuellement servi sur une base très proche de l'or. sur la base d'un
franc vingt-cinq suisse par franc-or, c'est-à-dire environ à 5% de la
valeur-or. cette différencetrès légèreavant. au surulus, étéaccordée à
I'Aiirriclic Inr les crthiicicri dnii;uiiL. i;Cgociatiniioùfiitciiu coiiipte
de la sitii;ition és<iiiouiii]iirp;irriiiide&rI'.Autriclie.\'oil1.11)r:iriqiiv
dc I'.Aiitriclietiii'ori iiuus nict ddiiii.,:i".rrr:iiiticdc i~r:iti<iued'l:ti<rs
n'acceptant la clause-or.
Prenons la Belgique. L'arrêtéroyal du II avril 1935 qui prohibe
certaines clauses-or stipule expressément: Article 3: H les dispositions du
présent arrèténe modifient aucune des obligations résultant d'empmnts
conclus ou garantis par l'Etat, la colonie, les provinces ou les com-
muues u.C'est le principe que nous avons développéqu'un État ne peut.
par sa propre législation, modifier lesengagementsauxquels il a souscrit,
et, quant à la pratique, on peut se référer àl'emprunt belge 51% 1934
(avis publiéau Journal o@cielde la Rifiublique francaise, le II janvier
1946). Cet avis, au deuxième a!inéa, précise: aeu l'absence d'une défi-
nition légaleactuelle de l'équivalenceen or ... il sera procédéau rem-
boursement, au ler janvier 1946, des obligations - il s'agit de ces
obligations de i'emprunt belge 51% 1934 - sorties au tirage en France
sur la base du prix officiel de l'or fixé par la Barique nationale de
Belgique ».
Un autre pays dont on ne nous parle pas: les Pays-Bas. La loi néer-
landaise du 24 mai 1937(texteau Journal officiel204)tend à l'annulation
de la clause-or dans certains contrats, c'est vrai, mais elle ne s'applique
qu'aux seuls contrats internes, et l'article 1, alinéa b, s'exprime ainsi:
II4) contrats internes: contrats dans lesquels l'engagement assumépar
le débiteur a étésoit libelléou en partie libellédans un montant déter-
6miné de la monnaie du Royaume, soit uniquement libellé dans un
poids-or soit dans la contre-valeur de ce poids-or dans la monnaie du
Rovaume. et cela à condition aue le 26 sentembre IQ?~ l'exécution de
cerengagément n'eût pu avoir lieu que daks 13intéri&Ïdu Royaume ».
La pratique néerlandaise admet en conséquencele respect de la clause-or
lorsqu'il S'agit d'emprunts internationaux.
A côté de ces défaillances soigneusement relevées dans la duplique,
dont certaines, nous le voyons, ne s'appliquent pas.au cas des emprunts
internationaux, voici donc d'autres exemples d'Etats débiteurs avec
clause-or qui ont su respecter leurs engagements. Il ne suffit pas, pour
indiquer quelle est la pratique des Etats, de reproduire leurs textes de
lois. il serait nécessaire de décrire la ~olitiaue financière de chacun de
ces Ëtats dans le paiement de leurs empruits internationaux, avant de
les classer dans la catégorie des défaillants complets.
Je me demande aloz en quoi une pratique non généraleet ultérieure
à l'acte juridique qui est niis en cause en1925 par la demande française
peut avoir une importance quelconque au point de vue di1 droit. En
droit international il n'y a pas de justification par l'exemple. Il ne s'agit
pas ici d'apprendre ce que font les juges nationaux ou les législateurs
nationaux, objet méritoire de la science du droit comparé. 11s'agit ici
de faire du droit international. Veut-on dire qu'il existe un principe,
une règlede droit international selon lesquelsles circonstancesfinancières
modifient l'obligation de payer? Que le Gouvernement norvégien veuille
bien dhlarer s'il plaide la clause ~ebussicstn~itib usdroit intemporel,
la théorie de la nécessité. Nousne trouvons au paragraphe 27 de la
duplique qu'une phrase consacrée à ce problème de droit; il est nécessaire
de la lire:
pension de l'étalon-oret des lois annulantlei clauses-or dans certains pays.
C'est trop on c'est trop peu. Que plaide-t-on? Si le Gouvernement
nor\igien estime que les règles juridiques ne sont pas soustraites aux
phénoniènes économiques, il serait souhaitable qu'il expose les consé-
quences de cette dépendance du droit vis-à-vis de l'économique; sinon,
ce long exposé d'une pratique que la Norvège ne pouvait pas invoquer
comme étant l'état du droit au moment où elle a commis son acte
illicite est entièrement irrelevante et ces j8 pages relèvent de l'his-
toriographie. Dans l'arrêt 14, la Cour permanente devant laquelle ce
même areument avait étéinvooué a décidé: <rLes bouleversements
seroni examinées comme il convient lors des négociitionc u
Le Gouvernement de la République rappelle que pendant trente ans
il a essayé de négocier pour l'aménagement des paiements dus par la
Xorvège aux porteurs français. Aujourd'hui encore, au noin du Gouver-
nement de la République, je déclare que mon Gouvernement est prêt,
une fois le r~roblèmede droit rédé, à examiner avec le Gouvernement
norvégien 1; problème d'un ajusïekent pour des raisons économiques,
et je prie Monsieur l'agent du Gouvernement norvégien de noter ma
déclaration et la Cour den prendre acte.
Mais devant la Cour où nous a menés ce refus obstiné du Gouver-
nement norvégien de négocier, cc n'cst pas le lieude tenir compte des
bouleversements économiques. PLAIDOIRIE DE SI.GROS (FRASCE) - ij v j7
71
Concluons donc. Le texte des contrats d'emprunts est clair. AI.le
bâtonnier Poignard l'a fortement démontré. Xous plaidons le titre. la
Norvègeplaide contre le titre. L'engagement a étépris avec toute la
solennité que pouvait avoir à l'époque la promesse d'un souverain de
n'y porter aucune atteinte. Cette promesse doit êtretenue et il n'y a
pas d'exemption de responsabilité en droit international pour ce qui
concerne les contrats d'un Etat avec les étrangers.
L'illicite dans l'exécution des contrats ouvre le contentieux inter-
national et il n'appartient qu'au juge international de coiistater cGtte
défaillance, de la mesurer aux engagements pris et d'en déclarer I'Etat
responsable. Devrait-on constater que la détérioration des relations
internationales est aujourd'huitelle qu'un État, assuréde ne plus courir
le risque de l'emploi de la force, peut ne plus tenir les engagements
enéraux d'arbitrage qu'il avait signésen 1907, en étant heureiix de les
signer et de les obtenir? Ce serait donner un étrange encouragement aux
États que de les pousser ainsi à prolonger indéfiniment leurs que-
relles sur le plan diplomatique et l'on devrait conclure que, par cette
renonciation au droit à l'usage de la force, les Etats les plus pacifiques
ont tué l'arbitrage en matière de dettes contractuelles. X'oublions pas
que, si la thèse norvégienne était acceptée, toute dette coiitractiielle ne
relevant que du droit interne peut êtremodifiée, transformée ou annulée
par 1'Etat débiteur, sans aucun recours. Car, de deux choxs l'une:
ou bien il n'v a iamais. uour aucun contrat d'un Etat avec des
étrangers, de rèile de'droit internationalà observer, toute atteinte à ce
contrat est licite: thèse [lui ne semble vas iiouvoir êtresoutenue;
ou alors il v a un moment où ces màdifiCations au contrat sont telles
qu'il y a vioiation d'un principe de droit internationalet,la règle s'ap-
1)lique aux emprunts comme à tout autre contrat d'un Etat avec des
&ringers: la Cour est compétente pour rechercher si cette règles'applique
à la présente affaire.
Afoiisieurle Président, ayant ainsi traité le problème de la compétence
de la Cour et celui du droit applicable, il ne merestera plus qu'à répondre,
et très brièvement, aux exceptions préliminaires n" 3 et no q du Gou-
vernement du Royaume de Xorvège.
[Audience publiqzie dl~ 15 ?nui 1957, après-+>"di]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Il me resteà dire quelques mots sur la troisième exception préliminaire
d'incompétence soulevéepar le Gouvernement du Royaume de Norvège,
par laquelle le Gouvernement norvégien soutient qu'un différend relatif
à des emprunts contractés par la I3anque hypothécaire de Norvège et
par la Banque des propriétésagricoles et des habitations ouvrières ne
peut êtrerégléque par une instance introduite en Norvège contre ces
deux banaues. celles-ci avant une ~ersonnalité distincte de celle de
l'État nortégi'en.
A l'argumentation déjà faite dans la procédure écrite et sur laquelle
je ne reviens pas, j'ajouterai simplement deux remarques.
1.a première, c'est que le Gouvernement norvégien a lui-mêmereconnu
de la façon la plus officielle, dans un avis du 28 décembre1931 - avis
remis au Gouvernement de la République française -, la nature juridique
de la Banque hypothécaire qui est expressément qualifiéed'uorganisme72 PLAIDOIRIE DE X. GROS (FRANCE) - 15 v 57
d'État ».dont O l'administration est soumise aux autorités de l'État a.
L'importance de ce document paraît telle, dans l'étude de cette troisième
exception, que je vais demander à la Cour la permission de le lui 1i1-e;il
se trouve à la page 181des observations et conclusions du Gouvernement
de la République française:
(iMinistère des Finances et des Douanes,
Il est certifiépar la présente qce la Banque hypothécaire du Royaume
de Xorvège est un organisme d'Etat établi par la loi du 28 juin 1887 et
que son administration est soumise aux autorités de l'Etat. Un jugement
rendu àl'étrange: contrela Banque hypothécaire n'a pas d'effet judiciaire
en Norvège et I'Etat norvégienne peut pas étre cité devant les tribunaux
d'un autre pays.
(Sigizé)1.e Ministre. »
Nous nous en tenons aux déclarations du Gouvernement norvégien
dans cet avis officiel.
Deuxième remarque, le Gouvernement norvégien a formellement
garanti les emprunts des deux organismes bancaires; point qui n'est pas
contesté par le Gouvernement norvégien(exceptionspréliminaires, p. 137,
na~~- <d,.
C'est donc tout naturellement que le Gouvernement de la République
française a étéamené ii conclure que la Banque hypothécaire et la
Banque des propriétésagricoles et habitations ouvrières, dont la situation
est identique de l'avis des deux Parties, sont des organismes publics qui,
sans doute, ont reçu une certaine autonomie administrative en droit
interne norvégien, mais quecette autonomie est sans effet sur la respon-
sabilité internationale de l'Etat norvégien.
En droit interne. en effet. la création d'un établissement oublic ré~ond
à un besoin de dé'centralisation: il peut être nécessaire d'accorde; une
certaine indépendance à certains établissements ou orcanismes; soit
pour des mofifs budgétaires, soit en raison du but qu'i& poursuivent,
par exemple un but d'assistance ou de culture. Cette indépendance est
réaliséepar l'octroi dans le droit interne de la personnalité morale.
Nais si, en droit interne, la personnalité juridique des établissements
publics, distincte de celle de l'Etat, entraîne conime conséquence que
les procès relatifs à ces établissements doivent êtredirigés contre eux
et non contre I'Etat, comme l'indique la loi norvégienne sur les tribunaux
(citéepar la duplique, par. 34, p. 446). cette conséquence n'a pas à être
transposée dans le droit international comme le soutient le Gouver-
nement norvégien. Au point de vue du droit international, ces personnes
publiques se confondent avec l'etat comme le Gouvernement norvégien
nous l'a expliqué liii-mêmedans son avis de Jg31 lorsqu'il a revendiqué
pour la Banque hypothécaire l'immunité d'Etat.
Il me faut indiquer que, lors de l'admission des tifres de la Banque
hypothécaire en France, la situation dépendante de 1'Etat de la Banque
hypothécaire a étéconnue et prise en considération par le Gouvernement
de la République, française. C'est en raison même decette situation
dépendante de l'Etat que toutes les obligations, de 1900 à 1909, de la
Banque hypothécaire ont été admises à la première partie de la cote
officiellede la Bourse de Paris, première partie réservéeaux titres fonds PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - 15 V 57
73
d'État, et c'est également pour ce motif que ces obligations ont été
imposées d'une simple taxe de 176 (alors que les titres émis par les
sociétésétrangères de droit privé étaient soumises à une taxe double).
Les décisionsdu ministre français des Finances admettant cette cotation
des titres de la Banque comme fonds d'Etat sont intervenues les
g aoîit ~goo pour I'emprnut 4% 1900
27 août 1902 pour l'emprunt 39:l0 igoz
25 avril 1905 pour l'emprunt 34% 1905
29 avril 1909 pour l'emprunt 31% 1907.
Une note du ministère des Finances français (Direction générale de
l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre) di1 6 juillet 1900 a été
soumise à la Cour comme annexe 10 nouvelle. Cette note montre bien
les motifs qui ont conduit le Gouvernement français à accorder l'admis-
sion des obligations de la Banque hypothécaire comme fonds d'Etat.
La note dit:
cLa Banque l~ypothécaire de Xorvège est en effet une institution
d'Etat administrée. par des fonctionnaires de 1'Etat et avec un capital
qui appartient à 1'Etat exclusivement; elle ne peut d'ailleurs emprunter
qu'en faisant inscrire ses obligations au département des Finances du
Royaume. »
La note disait également:
Les obligations émisespar cet établissement ont incontestablement
le caractère de fonds d'État. >,
Aucune observation n'a jamais étéfaite par le Gouvernement du
Royaume de Norvège sur l'inscription des obligations de la Banque
hypothécaire au mêmetitre que les fonds d'État, et aucune observation
n'a jamais été faitenon plus sur le traitement fiscal dont bénéficiaient
ces obligations de la Banqite hypothécaire, parce qu'elles étaient consi-
déréescomme des fonds d'Et+
Ily a plus, non seulement 1'Etat norvégien contrôle ces deux banques,
mais il en a formellement garanti les emprunts. Ce point n'est pas
contesté par la Partie adverse et le Gouvernementiran~ais peut l'attraire
devant la Cour au titre de garant.
C'est la volonté de l'État norvégien, par sa loi et par ses décisions
officielles du ministère des Finances norvégien, qui est la source du refus
de paiement et c'est une extraordinaireprétention de la part du Gouver-
nement norvégien, après avoir sur le plan international, dans son avis
officiel de décembre 1931, affinné cette confusion absolue de la Banque
et,de I'Etat au point de réclamer pour la Banque ce privilège majeur de
I'Etat qui est l'immunité de juridiction devant les tribunaux étrangers,
que d'essayer aujourd'hui de renverser sa propre affirmation.
Le Gouvernement de la République s'en tient donc à la déclaration
norvégienne de 1931.
En réalité, cette troisième exception préliminaire qui tendà décliner
la compétence de la Cour pour les emprunts des deux banques est, sous
une autre forme, l'exception de l'épuisement des recours internes puis-
qu'elle consiste à dire: tentez donc un recours interne contre ces deux
banques qui ne sont pas l'État, peut-être y trouverez-vous satisfaction.
11nous reste à voir quelle satisfaction on peut trouver devant le juge
interne. Quatrième exception: l'épiiisement des recours internes. I.es passages
de la réplique et des observations et conclusions du Gouvernement de
la République qui portent siir ces problèmes sont les suivants: obser-
vations et conclusions. pages 182 à 186; réplique, pages 407 à 413.
De l'avis dii Goiivernemerit de la République, rien de ce qu'apporte la
duplique ne détruit 1';irgiimcntation qui se trouve daiis scs l>i$ccs
écrites. Pour épargner à la Cour d'inutiles redites, je résumerai donc très
simplement les points de iiotrc raisonnemerit.
1. Toute notre affaire se résumecn un cas d'application de la règle du
recours utile: le recours aux tribunaux iiitemes n'est nécessaire que
s'il est utile.
Rien de nouveaii sur ce point ii'apparaît dans la duplique.
Le juge norvégieririe peut qu'appliquer sa loi qui annule la clause-or
et aucune satisfactioii ilc peut étre espéréede lui. Je cite le contre-
mémoire, page 256: e ...En toiit état de cause, la loi du15 décembre 1923
s'opposait à la satisfactioii de la réclamation française ...»; page zG4du
contre-mémoire également, le début du paragraphe 83: c II ressort de ce
qui précèdeque. selon le droit norvégien - y compris le droit inter-
national privéde la Norvège -, les porteurs français d'obligations n'ont
pas le droit d'exiger le paicmeiit en or ou en valeur-or d'aucune des
obligations, ou coupons y afférents, évoquéesdans la présente affaire ...n
Le problème ii'est pas de savoir s'il existe en Xorvège un contrôle
judiciaire de la constitittionnalité des lois. Cette question est eritièrement
hors du déhat actuel où il s'agit de la contrariétéde la loi nor\+gicnne
avec le droit internatioiial. Or. sur ce voint essentiel. ricn n'a étéani~orté
par le Gouvernemeiit ~iorvi.~iendan; la duplique iour prouver l'itilité
du recours devant ses IÏropres tribunaux, sinon l'intéressante confirina-
tion par I'arl~itrage riiEiiicité par Ic Gouvernement norvégien, que la
preuve lui incoinlie. Noiis lisons ceci dans l'arbitrage Ainbatielos, dont
la duplique, paragraphe 54, reproduit un paragraphe eii laissant de côté
la première phrase de ce ~>;iragralilie.La Cour me permettra de rétablir
la citation dans soi1 intcgralité, tel que le paragraphe se trouve à la
page 27 du texte piiblii.à 1.oiidres. Je traduis: « Pour souteiiir Rvec
succès que la procéilurc internationale ne peut être entamée. 1'Etat
défendeur doit prouver l'existencedans son système de droit interne de
recours qui n'ont pas ét6cinl>loyés.Les vues exprimées par les auteurs
etles orécédentsiiidiciaires cevendant coïncident en ce aoe l'existence
de rccoiii <~iijr,ri<:l.iir~iiiciiiclhc;ii<II',si ~l.,stt.iiiiésoi;inic siiltis;inl~.
I I tri r I:ili:ti l 1: 1 I)ri r<.cuura iliiiIIC 11011rr:.ieiit
t.ai i;t.,liiilx ;itii:,tin~IICr~ciivcrit;Ir<, III.JI^,:p.Ir l'/<r,t/ ~1~1~1r~l~~i1r
comme excluant uiic actioii internatioiiale. » (C'est noiis qui souligrions.)
Lorsqu'on cite un par:igr:iphe aussi intéressant, n'cst-il pas ~~rélïraùle
de citer l'ensemble? La Cour comprendra que je n'ajoutc ricn i cette
sentence d'arl>itri~gesigiiéç p:~r le Dr Algot Bagge et IN. le l~rofcsseur
Rourquin: le Goiivernement norvégien n'a pas prouvé que ses trihiinaux
~ratiauaient de manière efficace le contrôle de la conformit6 des lois
hor\ré$ennes au droit international, conventionnel ou coiitumier. II n'y
a pas en Xorvè~- de recoiirs iitile à épuiser.
II. Le Gouveriiement iiorvégien lui-même a reconnu qu'uri recours
théorique n'est pas iin recoiirs utile.
Je demande toiit d'abord à la Cour la ~~ermissioiide lire ce passage de
AI. Hambro, que nous avoiis déjà citédans notre réplique, page 411, et PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - 15 V 57 75'
qui est extrait d'un article publiépar ce juriste norvégien dans la Revue
norvégienne de droit international. no 19,1949, page 7, et auquel la
duplique semble refuser toute pertinence (par. 57 in fine()je traduis):
rLa théorie adoptée est que le droit international lie la Norvège en
tant qu'Etat et comme sujet de droit international, mais ne lie ni ses
organes ni ses ressortissants. ConformEment à ce principe les tribunaux
norvégiens sont liésuniquement et exclusivement par la.loi norvégienne.
Le droit interne est présuméconforme au droit international. La loi
interne norvégienne est supposée primer la loi internationale. En consé-
quence, la loi interne norvégienne s'impose s'il y a désaccord entre elle
et le droit international. >,
Cette opinion n'est d'ailleurs pas personnelle à son auteur: il cite les
avis concordants de MM. Castberg, Morgenstiern, Ascliehoug et Ande-
naes, pages 6 et 7 de la mêmerevue. On comprend que le Gouvernement
norvégien ait demandé à l'un de ces distingués jurisconsultes un avis
sur ale statut constitutionnel des tribunaux en Norvège et leur compé-
tence pour apprécier les lois et les actes administratifs », et non pas sur
sla compétence des tribunaux en Norvège pour apprécier la conformité
d'une loi norvégienne avec le droit international ».On comprend égale-
ment, comme le dit la duplique, paragraphe 57, que l'exposéde M. Ham-
bro ne contredise nas la décl~~ation de M. Andenaes »Our l'excellente
raison que celui-ci ne traite pas du prohlème actuellem&t en discussion.
La question de la conformité de la loi norvérienne à la constitution
norvsgienne est sans aucun rapport avec la queZtion de la conformité de
la loi norvégienne avec le droit international.
Prenons maintenant les déclarations officielles de la Xorvège lors de
la Conférence de codification réunie à La Haye sous les auspices de la
Société desNations en 1930. Je rappelle que le point I? était ainsi
rédigé: I(La mise en jeu de l'a responsabilité de 1'Etat selon le droit
international est-elle subordonnée à l'épiiiscrqent par les intéressésdes
recours que leur accorde le droit interne de l'Etat dont la respoiisabilité
est en cause? »
Voici la réponse dela Norvège à cette question (Actes de la Conférence
de codification, bascs de discussions, III, p. 138): sSi un dommage a été
causé à un étranger par suite d'un acte contraire aux lois nationales
de l'Etat, l'étranger en question devra d'abord avoir épuisé lesrecours
que liii accorde la législation de I'Etat pou' que la resl>oiisabilitéintcr-
nationale puisse atrc mise en jeu contre l'Etat. Une exception à cette
règle ne s'applique qu'aux cas extrêmes de déni de justice et d'autre
injustice notoire.
(Si un dommage a étécauséà un étranger, en violation d'engagements
conventionnels ou d'autres obligations incontestables du droit inter-
n%tional, la responsabilité internationale peut êtremise en jeu contre
1'Etat sans que l'on y subordonne la conCition que l'affaire ait été
portée devaiit les tribunaux natioiiaux de 1'Etat. >>
La position de la Norvège en 1930 était donc que la règle de l'épuisc-
ment des recours intcrncs s'applique, cn principe, lorsque l'acte domma-
gcablc est contraire à la fois au droit international et au droit interne,
mais qu'elle ne s'applique pas lorsque l'acte dommage:ible est contraire
au droit intcrnational mais conforme au droit interne. Et que disait à
cette énooue le déléeué norvé~u ,. M. le vrofesseur Castberru(A~tes de
la ~oniérénce,t. 1f 11.76): iLe pouvo& exécutif a pris ilne meslire
contraire aux dispositions d'un traité. Tous les intéressésadmettent qu'il76 PL.41DOIRIE DE 51.GROS (FRANCE) - 15 V 57
n'y a pas eu violation de la loi en vigueur dans le pays en question.
Cependant l'étranger frappé par cette mesure a certainement, d'après
la procédurecivile ou administrative de ce pays, un droit formel àester
en justice contre l'État en question et à demander une indemnité. II
n'obtiendra rien, puisque l'acte du pouvoir exécutif n'était pas illégal
au regard du droit interne. Mais, formellement, la voie de recours est
ouverte. Dans ce cas, c'est-à-dire quand l'acte du pouvoir exécutif est
notoirement conforme au droit interne, est-il vraiment juste d'exiger
un procès préalabledevant les tribunaux nationaux comme condition
de la réclamation internationale? Est-il juste de faire de ce procès
vraiment inutile, sans résultat possible pour l'étranger, une condition
de la réclamation internationale d'indemnité? 1.a réponsene peut être
que négative. ii
Nous n'avons pas àprendre la eine de conclure sur ce deuxièmepoint,
nous n'avons qu'à donner une fois de plus la parole au mêmeauteur
norvégien, hl. le professeur Castberg, qui, dans un passage de son Droit
constitutionnel, volume II, page 220, citépar M.Hambro, dans ce même
l'incompatibilité d'uneloi avec la constitution existe bien aussi lorsqu'un
État étranger ou le sujet d'un Etat étranger est partie au procès; mais
la question de la responsabilité de l'Etat norvégien. baséesur le fait
qu'une loi est contraire, non pas à la constitution mais au droit inter-
national. ne eut êtreiudiciairement résolue aue devant un tribunal
international dont la ju;idiction est baséesur u;i traité»
Je m'en tiendrai à ces textes.
L'attitude du Gouvemement norvégien dans la présente affaire est
contraire à la jurisprudence internationale comme h Sespropres déclara-
tions.
La quatrième exception du Gouvemement du Royaume de Horvège
doit donc êtrerejetée.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je suis arrivé au terme
de mes observations. 11me reste à remercier la Cour de sa bienveillante
attiritionniicours d'un CX~OS dLo:ntlesdin1en;iori; rctlr't<t'iriiportnii~-<*
qiie Ic (;oii\.t:riirmrdc I;iI<;publiquc frsiiiaisï strachc aiix priiicip,.~
qui sont mis en cause dans la présente affaire.
Pour certains, qui apprennent nos débats, une querelle sur la clause-or
peut paraître anachronique. Combien sont ceux qui ont encore vu l'or
circuler normalement? Mais il ne s'agit pas ici seulement de la claus$-or.
Il s'agit de toutes les garanties solennellement données par un Etat
débiteur à ses créanciers qu'il a étésolliciter à l'étranger. De même
qu'on promettait de l'or, on promet aujourd'hui de payer en certaines
monnaies. C'est ainsi que la Norvège, en 1955, a émissur la place de
New York un emprunt de quinze millions de dollars et que la Norv6ge
a promis derendre des dollars. C'est une clause de garantied'un empmnt
international placé à l'étranger, aussi courante aujourd'hui que l'était,
dans les engagements internationaux de 19o5, la clause-or. Peut-on dire
que, ayant promis des dollars, la Norvège pourra demain par sa loi
interne décider de nepas rendre des dollars? Derrière laclause-or, c'est
toute l'honnêteté des paiementsinternationaux qui est en cause dans
le procès actuel.
Monsieur le Président, selon la tradition, mes observations orales
n'ont pas porté égalementsur tous les points soulevésdans la présente
affaire, car les plaidoiries et les piècesécrites se complètent et ne doivent PLAIDOIRIE DE M. GROS (FRANCE) - Ij v 57 77
boudraitéuéter.Cecroire leeouv verneiener imr;enitn dans la proaidiree
écritelorsqu'il s'étonneque ses démonstrations, après l'avoir lui-même
convaincu,-ne nous aieni pas confondus, le fait de ne pas répondre à
l'un ou l'autre des arguments de détail dans l'ensemble de la procédure
ne constitue pas l'acceptation d'un point quelconque de la thèseadverse.
T'ai déià dit aue. dans cette affaire. les Parties n'étaient d'accord sur
rien, n; sur la compétence,ni sur le fond, et lorsque, depuis trente ans,
la France n'a rencontré chez l'autre Partie que refus. ce n'est uas de
l'argumentation norvégienne qu'elle attend' la lumière, mais -de' la
décision de la Cour, décisionqui seule fera l'accord entre les Parties
puisqn'elles s'inclineront devant votre arrêt, qui entre elles fera droit.
"e Arie la Cour de m'autoriser à lui lire les conclusions du Gouver-
nement de la République où il a tenté, en un résumé précis et concis,
d'énoncer à ce moment de l'instance ce au'il demande à la Cour de
dire et juger.
Le Gouvernement de la République française demande à la Cour de
dire et juger
sur la compétence:
Que la réclamation du Gouvernement de la République française, qui
a uris fait et cause pour sesressortissants Dorteurs de titres des em~rnnts
nÔrvégiensen qu&tion, constitue un câs de recouvrement de dettes
contractuelles au sens de l'article premier de la DeuxiAmeconvention de
La Haye du 18 octobre 1907;
Que cette réclamation n'ayant pas étérégléepar la voie diplomatique
a donné lien à un différend juridique d'ordre international entre les
deux États;
Que les deux États ont, en acceptant la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice, admis la compétence de la Cour pour
tout différendd'ordre juridique ayant pour objet l'interprétation d'un
traité, tout point de droit international,la réalitéde tout fait qui, s'il
était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
Que le recouvrement d'une dette d'emprunt international réclaméau
Gouvernement de l'État débiteur par le Gouvernement qui a pris fait et
cause pour ses ressortissants porteurs de titres soulèveune question qui,
au sens de l'article 36, paragraphez, alinéasb et c,relève de la compé-
tente de la Cour par l'acceptation des deux Parties;
Que le différendpeut êtreporté devant la Cour sans que les recours
internes aient été éuuisés.la ureuve n'avant Das étéauuArAée que ces
recours pouvaient aboir effet Gtile.
sur le fond i
République française constituent des emprunts internationauxla et qu'il
résultede la nature des titresau porteur qu'au regard de tous les porteurs
étrangers la substance de la dette est la mêmeet que les paiements aux
porteurs étrangers d'un mêmetitre doivent se faire sans aucune dis-
crimination;
Que lesdits emprunts contiennent un engagement de régleren valeur-
or les intérêtset les sommes dues pour l'amortissement des titres;
Que les engagements sur le montant d'une dette contractée par un
État à l'égardde ressortissants étrangers avec des conditions formelles7S PLAIDOIRIE DE hl.GROS (FRANCE) - 15 V 57
d'exécution ne peuvent êtremodifiésunilatéralement par cet État sans
négociation avec les porteurs, avec l'État qui a pris fait et cause pour
ses ressortissants, oualis arbitrage sur la capacité financière de 1'Etat
débiteur à remplir ses obligations;
Que, dans ces conditions, et sans se prononcer sur le problème de
l'aménagement financier des paiements que le Gouvernement de la
République française s'est déclarépretà étudier avec le Gouvernement
du Royaume de Norvège, il convient de constater le bien-fondé de la
réclamation du Gouvernement de la République française;
Que le Royaume de Norvègeayant formellement promis et garanti le
paiement en valeur-or des sommes dues pour l'exécution de son obliga-
tion dans les divers emprunts en question, le débiteur ne s'acquitte
valablement de cette obligation que par un paiement en valeur-or à
chaque échéance. (AGE'T DU GOUVERNEMENT DU RO\'AUME DE NORVEGE)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 17 ET 20 MAI 1957
[Audience fiublique dzl 17 mai 1957, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
La requête introductive d'instance est fondEc sur l'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour en application de l'article 36, para-
zravhe z. du Statut. .Aar la Norvèae et Da' la France. les 16 novembre
1~i6 ct I'Cmars 1949 respectivement.
Par sa requête,le Gouvernement de la République a pris fait et cause
vour un er-.ve indéterminé de ~orteurs francais de titres d'em~runts
norvégiens, représentéspar l'Association nationale des porteurs français
de valeurs mobilières.
L'objet du différend soumis à la Cour est dEfini par la requête du
Gouvernement français, comme le veut l'article 40, premier paragraphe,
du Statut.
Dans ce document, la Cour est priée de dire et juger (je cite):
« ...que les emprunts internationaux (faisant l'objet du litige) ...
sti~ulent e~ ~ ~le~mon~ant de l'oblieation de l'emnruiiteur »Our le
se;vice des coupons et ~amortissemënt destitres;'
Et que l'cmurunteur ne s'acauitte de la substance de sa dette
que le de la valeur-Ôr des coupons au jour du paiement
et de la valeur-or des titres amortis au iour du remhoursemcnt. 1,
(Fin de la citation.)
Les concliisions prisesà la barre par AI. l'agent du Goiiverncment de
la République française tendent à donner à la demande dudit Gouvcrne-
ment un objet différant de celui qui se trouve énoncédans sa requête
du 6 juillet1955.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Mais, dès à présent,
je tiens à faire toutes réserves à cet égard.
L'article 40 du Statut de la Cour (confirmé par l'article 32 de son
Règlement) oblige 1'Etat demandeur qui saisit la Cour par uiie requête
de préciser, dans cette requête, l'objct de sa demande. Il faut donc
rester dans le cadre de la demande énoncéedans la requête.
Nous aurons l'honneur, dans nos propres conclusions, de prier la
Cour de rejeter toutes les conclusions de la Partie demanderesse qui
sortent du cadre dc la demande énoncéedans sa requête introductive
d'instance.
Tc1 qu'il est défini dans la requête. Ic différend porte uniquement
sur l'interprétation dcs contratsd'emprunts et sur l'existence de certaines
obligations assumées par les emprunteurs en vertu de ces coiitrats.
Or, Ics contrats faisant l'obiet du urésent litige sont des contrats
international public80 PLAIDOIRIE DE M. ARKTZEN (NORVÈGE) - 17 v 57
Or, la Cour n'a compétence pourstatuer que sur les différendsde droit
international public. En tout cas, ce sont les seuls qui relèvent de sa
juridiction, lorsqu'elle est saisie par voie de requête,sans qu'un accord
spécialdes Parties lui ait conféréuneautre mission.
C'est parce que la demande énoncéedans la requêtese situe sur le
terrain du droit interneque le Gouvemement norvégien - se conformant
à l'article 62 du Règlement dela Cour - y oppose sa premièreexception
préliminaire.
Mais mon Gouvernement a également une autre exception décisive à
faire valoir contre la recevabilitb de la requête introductive d'instance.
Comme je viens de le dire, le Gouvernement de la République - en
introduisant sa requête - a pris fait et cause pour ses ressortissants,
détenteurs de titres d'emprunts norvégiens. En d'autres termes, le
Gouvernement français agit en qualité de protecteur de ses nationaux,
contre la prétendue violation de droits que 1'Etat norvégien aurait
commise à le-s dépens.
Lorsau'un Etat veut exercer. de cette manière. son droit de vrotection
en favéur de ses ressortissants, c'est son propre droit qu'il fait valoir,
le droit qu'il a de faire respect-r en la personne de ses ressortissants-
le droit tnternational.
Or, le Gouvernement de la République, en exerçant son droit de pro-
tection. a com~lètement méconnu ceci:une telle action sur le ~lan inter-
national n8est>ecevable que si le prétendu léséa épuisé
les movens de recours que le droit interne de l'État incriminéniet à sa
disposition.
Cette négligence est d'autant plus insolite que le Gouvernement
norvégiena, de façonrépétée, rappelé au Gouvernement de la République
que les porteurs français devaient épuiser les recours aux tribunaux
norvégiens avant que le Gouvemement français pût porter le différend
sur le plan international. Ces rappels ont étéévoquésdans les écritures
norvégiennes, mais M. le professeur Bourquin ne manquera pas de les
relever oralement.
Je me bornerai. dans cette introduction, à rappeler que le Gouverne-
ment de la République, dans sa note du 24 mars 1955, proposa au
Gouvernement norvéeien aue les deux Etats se mettent ~'acc~ ~ uour
porter 1':iff;iircdevant 1.1(:<iiirintcrn;itioiial~. I,nr \<Irtiunil,roniis.
Jrrenvoic :L ':anneu4 ;iux e~ccpii~>ii;~ir;liminairej pp147 :L145: Siitc
verbal,?clcI':imha~-~~lcdr Frniicti Oslo. rcniiic ail iiiiiiist&rcdc,i :\lf.iircs
étrangères de Norvège, le 24 mars 1955, accompagnée d'un projet de
compromis.
Dans sa note du 26 mai 1955 - voir l'annexe 7 aux exceptions pré-
liminaires (pp. 150 à 151) -, le Gouvernement norvégien déclinacette
offre, en renvoyant au point de vue qu'il avait antérieurement exposé.
Et il ajouta (je cite la p. 151, annexe 7, aux exceptions préliminaires:
note verbale du ministère des Affaires étrangèresde Norvège adressée
à l'ambassade de France à Oslo, le 26 mai 1955) :
<Le Gouvernement norvégien est toujours d'avis qu'il n'y a
aucune raison pour qu'une exception soit faite, dans cette affatre,
à la règle de droit international public, selon laquelle l'action
internationale ne peut êtreesercéequ'aprèsl'épuisementdes recours
locaux. Il ne se voit, en conséquence, pas à mêmed'accepter le I'ainbassade.r»itrage qui lui fut soumis par la note précitée de
On ne saurait, sans'doute, rappeler de façon plus explicite au Gouver-
nement francais l'existence de la rède de droit international i~ublic
prescrivant l'épuisement des recours Lcaux avant qu'une action 'puisse
êtreportéesur le plan international.
Xéanmoins. le Gouvernement de la Kévubliaue délivra ça reauête
iiitro<luctii~.'injtancc Icb j1ii1lc.trc)jj.
I)aiis ccs cuiiditionleGoii\~criiériieiiitor\.;gien ne poiiv:,it qiic cuntir-
mer la positiun dont il ne s'&tait1aiii:iisd&li:irti.cn ftiisi~nt\.iiloir, coritre
}>:ircillcrequGte.1:ircglcdc I'ipuijeiiiciit prC:ilal,li:ilei rvcuurs interries.
:\icouri de 1;pruccdiirc ;crite, cette ublectioin Ct5dCsi~-iC,c :i~iiiiiie
la ouatrième excëvtion r>réliminaire.
ies deux excepiions irélirninaires que je viens d'évoquer s'appliquent
à l'ensemble de; demandes que la Partie deinanderesse a soumises à
la Cour.
En outre, le Gouvernement norvégien fait valoir une exception
spéciale, opposée à la recevabilité de la requête pour ce qui est des
emprunts contractés par la Banque hypothécaire du Royaume de Nor-
vè e et la Banque des propriétésa icoles et habitations ouvrières.
fette exception est fondéesur le Eit que les deux Banques en question
constituent des personnalités juridiques distinctes de l'État norvégien.
Elle est désignée,dans la procédure écrite.comme étant la troisième
exception préliminaire.
Dans la uièce de la urocédure intitulée «excevtions oréliminaires o.
dc'noriiiiirlcd~.iisil.nie cxccption prc'liminaire. .\Ion Gouvcrncment s'y
appuie sur la déclaration du ICImars 1949. faite par le Gouvernement
de la République pour accepter la juridiction obligatoire de la Cour en
application de l'article 36, paragraphe 2, du Statut. Cette déclaration
limite ladite acceptation aux (différends qui s'élèveraientau sujet de
faits et situations postérieurs» à sa ratification.
Comme il l'a déclarédans son contre-mémoire, au paragraplie 4, mon
Gouvernement a renoncé à cette exception. Non pas parce que sa
confiance en la solidité de l'argument a étéébranlée, mais parce qu'il
ne veut pas opposer à l'action de la Partie demanderesse un obstacle
qui ne lui paraît pas liéaux conditions !ondameritales du procès.
Le, Gouvernement norvégien tient à préciser, devant cette haute
iuridiction -comme il l'a déiàfait dans ses écriture-. qu'il n'entend
>as, en soulevant desexcep~ions contre la recevabilité de la requête,
se dérober à la iustice internationale, ni en entraver ou différerinutile-
ment l'action. ilentend simplement s'assurer que se trouvent réalisées
les conditions requises par le droit international pour que l'affaire soit
régulièrement soumise à IziCour.
La requête du Gouvernemeiit français est loin de répondre à ces
conditions. Le Gouvernement norvégien n'a donc pas pu manquer de
faire valoir les objections qu'il lui oppose i ce point de vue. Mais. en
les formulant. ila pris soin de déclarer,dansses exceptions préliminaires,
au paragraphe 2 - je cite-:
soumises d'abord aux tribunaux norvégiens,lees frGo"vernement nor-e
v6gien tieiità souligner que, dans le cas où la décisionde la Cour suprêmede Xorvège leur serait défavorable, il ne s'opposerait pas
à ce. que le Gouvernement français soumît le différend à la Cour
internationale de Justice sur la base du droit international, en
application de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. u
(Fin de la citatioii.)
Dans le désir de hhter autant que possible le débat devant la Cour
sur la base du droit international, mon Gouvernement a fait, dans son
contre-mémoire, un pas de plus.
Au paragraphe 83 de ce document, il a invité le Gouvernement de la
République à faire connaître, de façon catégorique, dans sa réplique,
s'il se ralliait à l'interprétation de la situation en droit norvégien donnée
par le Gouvernement norvégie-. Et mon Gouvernement déclara au'a~rès
:ivuir rvcu In rClioiisc dcI;i I>;irtie d~iii;indcr~~ssi:i.l prt.ii<lrait iiosiiion
.siIrI:i~ii.:tii(1,:s:ivoir s'il ~riii\xir rciioii>arilustri2iiic ~,x<.t.l,ti<iii,
à savoiÏ: i'exce~tion sur l'éuiiisement des recours locaux
Pour éviter t8ut malentendu. mon Gouvernement eut soin de préciser
à ce propos - je cite -: (que le ralliement du Gouvernement français
à son i>oint dé vue. en ce àui concerne le droit ~iorvéeien.laisserait
naturefiement intacte la q~re&ionde sai~oirsi l'attitude de la Norvège,
ainsi définie,est conformc ou non aux exi~e-ces du droit international 1,.
Fin de la citation.
Le Gouverncment de la République ayant, aux pages 412 et 413 de sa
réplique, répondu négativement à la question posée par mon Gouver-
nement, celui-ci maintient donc intégralement sa quatriErne exception
préliminaire.
Dans ses observations et conclusions, le Gouvernement de la Répu-
blique a conclu à cc qu'il plaise à la Cour de joindre les exceptions
préliminaires au fond.
Par une lettre du 21 septembre 1956, adressée à Monsieur le Greffier
de la Cour, le Gouvernement norvégien a fait savoir que, tout en
maintenant intégralement les exceptions par lui soulevées,il ne croyait
pas devoir s'opposer à la jonction de ces exceptions au fond, ainsi que
l'avait demandé le Gouvernement français.
Par son ordonnance du 28 septembre 1956. la Cour - tenant compte
de l'accord ainsi intervenu entre les Parties - a décidéqu'il serait
statué par un seul et mème arrêt sur les exceptions et, éventuellement,
sur le fond.
Le Gouvernement norvégien se félicite qu'il lui soit possible, sans
plus attendre, d'exposer le fond de l'affaire devant la Cour, et de
démontrer qu'à cet égard aussi la demande du Gouvernement français
est entièrement injustifiée.
Comme nous l'avons rappelé à plusieurs occasions dans nos écritures,
et notamment au paragraphe 66 de la duplique, 1'Etat norvégien ne
pourrait êtreresponsable, vis-à-vis de 1'Etat français, des actes qui lui
sont reprochésque s'il était démontréque ces actes sont en contradiction
avec les règles du droit international. L'article 38 du Statut de la Cour
définit la nature des règles de droit international qui seraient suscep-
tibles de s'appliquer à l'affaire qui nous occupe.
11incomberait au Gouvernement de la République de fournir la preuve
que la Norvège, par ses actes ou par ses manquements, aurait violé
certaines d'entre elles. Mais nos estimés contradicteurs n'ont aucunement
administré cette preuve. lit c'est Ic Gouvernement norvégien qui, PLAlDOIKlE DE al. ARSTZES (SORVÈGE) - 17 \' 57
83
renversant les rôles, démontre - comme on le verra - l'inanité de
pareille accusation.
Dans la séance du 14 mai (je me réfèreau compte rendu, p. 60).
111l.agent du Gouvernement de la République a invité le Gouvernement
norvégien à renoncer à ses exceptions préliminaires.
Le Gouvernemeiit norvégien a renoncé A sa deuxième exception
préliminaire, ce qui prouve abondamment soi1 désir de ne pas mettre
d'entraves à la juridiction de la Cour. II est. par contre, obligé de
maintenir les exceptions no 1, no 3 et no 4 qui touchent à des principes
essentiels. Alais il tient à déclarer que le jour où le Gouvernement de la
République française aurait mis sa demande en accord avec les exigences
du droit international, le Gouvernement royal de Norvège se féliciterait
de voir la Cour départager les Parties.
Tant dans les plaidoiries que dans les conclusions soumises à la Cour
par la Partie demanderesse dans la séance du 15 mai, hl. l'agent de la
République a témoignéde son souci des finarices publiques de la Xorvège
et du désirde son Gouvernement d'envisager des facilités dans l'aména-
gement financier de la dette prétendilment assortie d'une clause-or.
Dans cet ordre d'idées,je tiens à souligner ceci:
Le Gouverncment norvégien et les banques publi<lues norvégiennes
ont toujours mis leur point d'honneur à faire intégralement face à leurs
engagements pécuniaires - mêmedans des temps difficiles. Ainsi, la
Banque internationale le constate (je me réfèreà l'annexe 51 au contre-
mémoire, p. 367, dernier alinéa, en bas):
32. Norway haç a good debt record and she has always paid her
obligations promptly. >,
L'expérience laite par les porteurs français confirme cette impression.
L'Association des porteurs français déclare, dans un mémorandum de
1946 (et je me réfke maintenant au mémoire, 11.110, je cite au milieu
de la page): a Eii fait, l'Association nationale n,oui c'est elle qui s'en
exprime ainsi, et cela dans des observations qui étaient en\ 'Oy'ees au
ministere des Affairesétrangères de Norvège par une note de l'ambassade
de France à Oslo du 23 décembre 1946 (je cite la page 110):
(1En fait, L'Associationnationale ne peut perdre de vue que:
a) Abstraction, faite du litige concernant la clause-or, la Banque
hypothécaire, I'Etat norvégien, les collectivités publiques norvé-
giennes ont toujours assuré le service de leurs emprunts émis en
France et cela malgré les difficultés résultant de la guerre et de
l'occupation ennemie;
b) Les autorités norvégiennes ont, en raison des hostilités, pris
svontanément des dis~ositions libérales au sujet de la prorogat.on
des délaisde prescript'ion;
Voilà iustement des dispositions ex gratiir ;
c, 1.c.i :,iitorircs nurvl'gicnni~itCgnleiiieiir:ido]>tCdcs dii1,usi-
rioni tris ~qiiir:~l)l111cc <ltiiCU~CUI~ 1C":honiticntioii J'inr6r;ts sur
1,>c;ii)ir:il des ~hli~;~ti,,ninorv;<ieiiiiej nl>licl;!rsnii r<:tnhoiir~cinciit
la guerre:,, (Donc, encore une mesure ex grutia.)
On n'est pas ici, Messieurs de la Cour, en présence d'un débiteur qui
tente de se soustraire à ses engagements, ou qui éprouve des difficultés 84 PLAIDOIRIE DE M. ARNTZEN (NORVÈGE) - 17 V 57
pour les exécuter. 11est donc entikrement déplacéde renfermer de tels
motifsdans les conclusions présentées A la Cour.
Si la Norvège n'a pas accédéaux demandes françaises de paiement
en or, c'est parce que ces demandes ne s'appuient pas sur une base
soutenable.
La législation norvégiennesur les clauses-or ne procède pas du désir
de réduireles engagements financiers de 1'Etat. Comme aux États-Unis
rendue nécessaire our sauvegarder l'activité économique du pays.a été
Lo~sque cette légisktion ne fait pas d'exception pour les obligations
d'Etat, la raison en est qu'il n'y avait aucun motif pour mettre les
détenteurs de tels titres dans une position à part. Sauf les porteurs
français. tous les détenteurs d'obli~ations norvéfiennes se sont inclinés
Je\.;int cette 16çislatioii.étraiigerset nntionnux. détenteiirî d'ol>ligatioiis
d'6tnt et dçtentcurj d'obligatioris ;mises pir d'mitres établiîseinents
publics et privés. .
La plupart des sériesd'emprunts relevant du litige ont étélibérées
en papier-monnaie. S'il était accédé à la demande des porteurs français
de paiement en or. ces uorteurs bénéficieraientd'avanta~es suéciauxaui.
aufi yeux du Gouvernément norvégien, ne seraient ni ruridiquement' ni
moralement justifiés, - et cela d'autant moins qu'on n'a pas exigéde
ces porteurs de sacrifices justifiant l'insertion d'une clause-or. Ceux qui
ont primitivement souscrit aux emprunts n'ont pas fourni de contre-
partie pour obtenir une telle clause. Et ceux qui, par la suite, se sont
portés acquéreurs de ces obligations n'ont pas non plus payé le prix
exigible en vertu d'une clause-or.
Cette introduction terminée, j. p.océderai, pour ma part, à l'examen
d,.s f;iits.
Puis. .\lunsieur le professeur Bourquin esnrniriera.Ics<luéstioiisJc droit
iiiternational relatives aii foiidde l'affaire.ainsi que la premiéreexc~~~~tioii
i>ri.liininairenui se trouve etroiternent lise iiux <~iicstiotlçfond.
Maître Evinsen analysera ensuite la pratique' d'un certain nombre
d'Etats.
Ifonsieur le ~rofesseur Bourauin dhveio~~era.Alors la ~iiatrième
exception
Enfin, je terminerai l'exposk norvégien en analysant la troisième
exception préliminaire, et en résumant les conclusions qui se dégagent
' --i~d~~~ ~ ~ ~
Pour ce qui est de l'exposédes faits, dans les pièces de la procédure
écrite. le Gouvernement norvheien-se Dermet de renvover aux para-
graphes 28 i y4 du contre-mémoire, ainsi'qu':~iixI)aragr;iphcs 7 :3z'de la
dupli<lue. En ~)articiilierdaris le contre-inémoire. les filits rrle\.:~nt du
lit-e sont traaés avec am~leur. Ainsi trouve-t-on aux ~arae.aphe.. . 28
i 31 - je nie référetoiijôurs aii contre-iiii.iiioi-: iinc analyse Je la
c'mis.ation monc'tairc norvcgienne. à l'cl)oqiie où les eriipnints furirit
I.cs ]>aragraplies32 d 51comprennent UIILanalyse dcs nigociatioiii
relativesi la coiiclusiorides empriiiits cricïuse. n\~c mention dc crrt.iine3
1rarticulnrit~s:ins le libelle dcs obligttions.
1.c.sparagraplies 52 62 résunient l'k\.olution inonit;iirc depuis le
Jl'but dc la yrcrniércguerre mondiale, particuliCrenient en Sor\.$gc.
Les u~racrai>hes Gz;i 30 traiteiit du service des oblitintiuns. ainsi auc
des récîam2tio;isfraGpises. - PLAIDOIRIE DE AI. AKKTZEN (KORVEGE) - 17 Y 57 85
Enfin, aux paragraphes Sr à Y3 se trouve définie la position des
porteurs d'obligations, selon le droit norvégien.
En raison de certains commentaires formulés par la Partie deman-
deresse, il importe de préciser que ce dernier exposé traduit le point de
vue du $ouvoir exécutifde la Norvège, en ce qui concerne le droit norvé-
gien. Or. comme il est déclaréau paragraphe 56 de la duplique, a la
situation en droit norvégien ne peut être définitivement fixéeque par
une décision judiciaire coulée en force de chose jugée »,c'est-à-dire
par un arrêt définitif prononcé par le $ouvoir judiciaire de la Nor-
vège.
Mon Gouvernement ne veut pas alourdir les débats devant la Cour
en reurenant chacune des auestions de fait aui ont été traitéesdans la
écrite. II se bo;nera à mettre en valeur certains de leurs
aspects qu'il juge particulierement significatifs.
.
Au cours de la séancc publique dè la Cour du lundi r3 mai, notre
estimé contradicteur M. le bitonnier Poignard a examiné la notion des
« emvrunts internationaux n. telle au'elle doit être comorise selor~~la
thèséfrançaise. Ce point sera,!de not;e côté, examinépar '. le professeur
Bourquin. En attendant, ie me contente de renvoyer à ce qui a étédit
dans Taduplique, 6 et9.
J'exposerai maintenant les faitsqui permettent de trancher la question
de savoir si les emprunts litigieux sont assortis d'une clause-or réelle.
Il s'agit de savoir si les débiteurs, lors de la conclusion des contrats
d'emprunts, auraient fait des Dromesses de vaver les intéréts. et de
rembour~e~ ~e caoitai en or. ou d'anrès la valeir-or existant au monient
de l'émission, la monnaie dan; laquelle sont libelléesles obligations.
C'est là une question touchant à l'interfirétation des obl.~ations, et
relevant donc du droit interrie.
Comme l'affaire doit être portée devant les tribunaux norvégiens
avant d'étre soumise à une instance internationale, le choix du droit
interne dépend du droit international privéde la Norvège. Je me permets,
à ce propos, de renvoyer au contre-mémoire, paragraphe 81, et à la
duplique, paragraphe IO.
Selon le droit internationalprivéde la Norvègequi, d'ailleurs, concorde
sur ce point avec le droit international privéd'autres pays, c'est le droit
norvégien qui vient en applicatiori pour l'interprétation des contrats
d'emprunts. Cependant, bien que la question d'interprétation dont il
s'agit doive, en premier ressort, êtretranchée par les tribunaux norvé-
giens, mon Gouvernement tient à pouvoir exposer, devant votre haute
juridiction, sa conception de la situation en droit norvégien. En effet,
le Gouvernement de la République défend, en l'occurrence, la thèse
suivant laquelle la Xorvège aurait enfreint un engagement de droit
international en n'assurant Das le service des emprunts d'après la valeur-
or. L'existence d'une telle' infraction est subordonnée a la condition
préalable que les débiteurs norvégie.s aient assumé une obligation de
payer d'apiès la valeur-or.
Il incomberait à nos contradicteurs de prouver que les débiteurs
auraient pris un tel engagement. C'est le Gouvernement norvégien,
cependant, quiest en mesure de prouver qu'il n'existe aucun engagement
de ce genre.
Le Gouvernement norvégien examinera séparément les emprunts
rl'Etat, puis les emprunts bancaires.
786 PLAIDOIRIE DE ai. AKSTZEX (NOHVÈGE) - 17 \>57
Considérons, en premier lieu, les emprunts d'État.
Contrairement au point de vue défendu par M. le bâtonnier Poignard.
le Gouvernement norvégien maintient que les textes des obligatzons
n'offrent pas de points suffisants à l'appui de la prétention que le
déhiteur se serait engagé à payer en or, ou d'après la valeur-or. La
simple mention d'or rattachée à l'une des monnaies dans lesquelles est
libelléeune obligation - multiple currency obligatiotr- n'est pas une
formule magique provoquant invariablement l'effetd'engager le débiteur
â payer en or ou d'après la valeur-or. Pour qu'intervienne un tel effet,
il faut qu'iy ait de la part du débiteur promesse formellede payer en or.
Voilà ce que le Gouvernement norvégien exprime en disant qu'il doit
y avoir uiie clause-or réelleAI.le bâtonnier Poignard a parlé de clause
de monnaie d'or et de clause de valeur-or, et il s'est référé à la clause
de poids-or, mais dans son arsenal il n'y avait pas de place pour la
clause d'étalon monétaire.
Si l'on passe ensuite aux négociationsdes emprunts et aux contrats
d'emprunts, la certitude s'impose qu'il ne fut pas convenu,,ni présupposé
de clause-or dans les rapports juridiques établis entre l'Etat norvégien
et les banques prêteuses.
Enfin. en ce qui concerne lesei~gageniei~enversle public ayant souscrit
izi~xemprunts, on constate que les banques n'ont pas lancé les emprunts
comme étant des emprunts-or.
Lors de leur inscriptiond ln Bourse de Paris, ou de leurs négociatious
eu bourse. ces emprunts n'ont pas davantage été traités comme
emprunts-or.
A ce propps, il convient de bien retenir ceci: les emprunts furent
accordés i 1'Etat norvégien par les bauques,à un prix ferme, et c'étaient
ces banquesqui, R leurs propres risques et périlécoulaient les emprunts,
sur le marché français notamment.
Examinons de plus pres les textes des obligations d'abord; ensuite,
les iiégociations relatives aux emprunts, et enfin le lancement et la
négociation des titres sur le marché français.
Le texte français des titres des six emprunts d'État est reproduit à
l'annexe 1au mémoire, pages 38 à 52.Letexte français fut abondamment
analysé et commenté par M. le bâtonnier Poignard dans sa plaidoirie. Il
en ressort qu'il s'agit d'obligations libellées en plusieurs monnaies, et
payables - outre en couronnes - en francs et en livres sterling, ainsi
qu'en Reichsmark pour l'emprunt 3% 1903.
Le texte de ces titres permet de constater que les montants exprimés
en francs, en livres sterling ou en Reichsmark ne sont munis d'aucune
mention d'or.
Sous l'indication du montant en couronnes, dans le ichapeau ridu
titre, les mots «monnaie d'or isont ajoutés entre parenthèses. La même
adjonction au montant en couronnes se retrouve, par endroits, dans le
texte, mais pas partout. Les coupons d'intérétsne comportent aucune
mention d'or.
Par exemple, le texte d'une obligation de la valeur nominale de
500 francs se présente comme suit: je prends comme exemple une
obli~ation de la série 3&% l-oo (.émoire, p. 41, annexe 1: emprunt
31% 1900).
Alessicurs les juges, le créancier peut opter, d'après ce titre, entrle
paiement de 500 francs à Paris, de 19.16.5 livyes sterlingà Londres, et
de 360 couronnes norvégiennes en Scandinavie (pour I'emprurit 1903. PLAIDOIRIE DE II.ARNTZEN (SORVÈGE) - 17 v 57 87
il peut aussi opter pour 404~50 Reichsmark payables en Allemagne,
ainsi qu'il ressort de la p. 45 du mémoire).
La couronne étant une devise moins connue, et ayant étéantérieu-
rement basée sur l'argent, le montant en couronnes porte l'adjonction
((monnaie d'or a pour marquer le rattachement de cette devise à
l'étalon-or.
Du côténorvkgien, on n'a jamais varié dans cette interpretation de la
formule n monnaie d'or » portée dans les obligations d'Etat. Je me
réfèrenotamment àla note norvégiennedu 15décembre 1934 (annexe XII
au mémoire, p. IO^),où il est dit, avant-dernier alinéa(note du ministère
des Affaires étrangères de Norvège au ministre de France à Oslo):
iLe ministère des Finances est d'avis que les mots iien or »qui
suivent l'indication du montant en couronnes norvégiennes im-
pliquent seulement que la couronne est basée sur l'itatalond'or, et
n'engagent nullement le débiteur à payer en or ou à accorder un
supplément clause-or. > ,Fin de la citation.)
On peut également faire état de ce qu'a écrit le professeur Wilhelm
Keilhau dans son ouvrage intitulé Ouerganglil ny Pengeenhet(«Devant
une nouvelle unité monétaire ii)- que je tiens ici, et qui sera à la dis-
position de la Cour - cité au paragraphe 12 de la duplique. Le profes-
seur Keilhau, maintenant décédéf,ut un juriste et un économiste nor-
végien de réputation internationale. Il fut président de la délégation
norvégienne à Bretton Woods, en 1944. En réponse à une observation
faite par M. le bâtonnier Poignard, je tiens à préciser que cette décla-
ration de Keilhau a étépuisée dans un ouvrage ne se rapportant
aucunement à la présente affaire.
L'opinion exprimée par M. Keilhau est corroborée par celle du pro-
fesseur suédois Hakon Nial, reproduite au même paragraphe de la
duplique, et qui préciseles conditions devant être poséespour admettre
l'existence d'une clause-or réelle. Cette déclaration est non seulement
représentative de la conception suédoise, mais elle formule également,
de façon adéquate, la conception norvégienne.
Voilà, Messieurs, pour les textes des obligations. Ceux-ci comportent
une clause d'étalon monétaire, et non pas la promesse du débiteur de
payer en or.
Si, maintenant, nous laissons la question des textes des obligations
uour Dasser aux néeociations relativesaux embrunts. nous ne tarderons
pas àconstater quela question d'or ne fut mhme pas effleurée au cours
de ces négociations.
Il est vrai. comme le dit M. le bâtonnier Poi~nard. que la Cour
permanente a déclarédans son arrêt no 14: «=s titres'eux-mêmes
n'étant pas ambigus, il n'y a pas lieu de faire appel aux documents
préliminaires.3,
Mais cette déclaration est sans pertinence pour notre cas, justement
parce que le texte ne donne pas de points d'appui suffisants pour conclure
que le débiteur aurait promis de payer en or ou d'après la valeur-or.
Et alors il importe grandement de faire appel aux documents prélimi-
naires. C'est ce qu'on peut inférer-de façon indirecte de la déclaration
susmentionnée de l'arrêt no 14.
Les néeociations relatives aux emorunts d'État - ainsi aue les
contrats y relatif- sont examinées a<x paragraphes 33 à 39 dn contre-
mémoire, et je ne vais pas abuser des instants de la Cour par des redites.88 PLAIDOIRIE DE M. ARSTZES (NORVEGE) - 17 T' 57
Je me contenterai de préciser les points suivatits du paragraphe 39 du
contre-mémoire :
Premièrement: Les résolutions parlementaires - résolutions, du
Storting - autorisant le Gouvernement à conclure les emprunts d'Etat
visésdans l'affaire, ne comportent aucun mandat pour les lancer comme
des emprunts-or. C'est en vertu de ces résolutions du Storting que les
négociations ont été entaméesavec les banques, et les textes des obli-
gations renvoient formellement à ces résolutions parlementaires.
Nous nous Sn assurons en regardant les textes. Par exemple, les
obligations d'Etat. Par exemple, le mémoire, page 38: Emprunt 376
1896, z.1~alinéa: a Que conformément à la résolution prise en date du
13 juin de cette année par le Storthing de notre Royaume de Norvège,
en vertu du paragraphe 7j de la loi fondamentale de Norvège ...», et
il en est de mêmedans tous les textes.
Deuxièmement: Au cours des négociations, la question de l'or ou de
clause-or n'a iamais étésoulevée à propos d'aucun des emprunts. Les
priteurs n'ont pas exigé - et les emprunteurs n'ont pas offert - le
remboursement des emprunts en or, ni selon la valeur-or. Dans aucun
contrat il n'est fait allusion à l'or ou à une clause-or.
Notre estimé contradicteur, M. le bâtonnier Poignard, avait sur ce
point fait une découverte à laquelle il a attaché une grande importance.
Il avait trouvé que les contrats d'emprunts renvoyaient au texte des
obligations générales, lequel,abstraction faitede celui del'emprunt 1896,
fait mention d'or en ce qui concerne le montant de la dette exprimé en
couronnes norvégiennes.
Voici. var exemule. le contrat d'em~rnnt du 4 novembre ISQQ:annexe
.
14 au contre-mémoire, page 313, artiCie pnemiei.
Mais que dit cet article?
«Pour le montant de l'emprunt susmentionné s'élevant + la
somme de frs 4j.ooo.000 - ou de crs 32.400.000 - il sera émisle
z janvier 1900 une obligation générale libelléeen langues norvé-
gienne et française et portant un intérêt de3&"/,l'an.
Une reproduction de cette obligation sera jointe au présent
contrat, et l'original en sera déposé à la Banque de Norvège. »
Ainsi donc:
Le contrat fut conclu le 4 novembre 1899 alors que l'obligation
généraledevait être émisele z janvier 1900.
Si on consulte le texte de l'obligation, dans le mémoire, pages 41-42,
on constate que l'obligation fut effectivement émise à cette dernière
date. Par conséquent, les contractants étaient tombés d'accord sur les
conditions de l'emprunt et avaient conclu leur contrat avant l'émissioii
de l'obligation générale.Comme la Cour peut le constater, il en fut de
mêmeen ce qui concerne la conclusion des autres emprunts d'Etat.
Tro~si~mement: Ce n'e~ ~ ~'au cours de l'imoression des titres - aurès
iii~~iiii.~I~~
1.1çoiicliiii~iiidcs ioi1tr:it; i~~eni~run-.;<111cIr ql>;xlic.ltions
'or , II I l 1 i Guld >ont i,t(.nioiit?cs I>.irntlroits, aiix nionr:iiirj
énoncés en-couronnes dans les textes des obïieations. Cette urécision a
Comme le souligne le contre-mémoire, au paragraphe 40, il ressort
d'?ne comparaison établie entre les prix stipulés pour les emprunts
d'Etat litigieux et les prix des autres emprunts conclus, à l'époque, par PLAIDOIRIE DE M. ARNTZEN (NORVÈGE) - 17 v j7 89
l'État norvégien - emprunts dont les obligations ne faisaient pas
mention d'or --, que les prêteurs n'ont pas attaché d'importance à la
différencede rédaction.
De tout ceci, il semble légitime de conclure que les banques prêteuses
n'ont pas estimé, et ne pouvaient pas estimer, que 1'Etat norvégien eût
fait une promesse de payer en or, ou d'après la valeur-or;
Voilà ce que je tenais à dire des négociations entre 1'Etat norvégien
et les banques préteuses.
Le Gouvernement norvégien a étéen mesure de présenter, dans sa
dupliquc, une documentation établissant que les banques françaises,
en mettant les titres e~t.souscrzptionsur le marchi français, us les ont pas
présentéscomme étant desemprunts-or. Cette documentation établit en
outre que les emprunts n'ont pas étéinscritsà la Bouvse de Paris comme
embnrtzts-or.
auiont eu lieu entte temG -aue cette documentation soit fraementaire.
., L L .
avec les annexes 30 à 32.
Sur la base de cette documentation, on peut faire les constatations
suivantes:
Les banques françaises, à savoir le Crédit Lyonnais, le Comptoir
national d'Escompte de Paris et la Banque de Paris et des Pays-Bas,
délivraient aux souscripteurs des certificats provisoires qui devaient
servir de titres de créance à échanger contre les obligations définitives,
une fois celles-ci imprimées.
On trouvera aux annexes 3 a à 3 eà la duplique la preuve que de tels
certificats provisoires ont étédélivrésà l'occasion de l'émission descinq
emprunts en cause, les emprunts 1900 à 1905:
Anneses 3 a à 3e à la duplique, page 558:
CAnnonce insérée dans <iLe Messager de Paris » du 14 juin 1900,
relative à l'échange des certificats provisoires de l'emprunt d'Etat
norvégien 34% 1900
Empnint norvégien 31% 1900
au Crédit Lyonnais à Paris
et à la Banque de Paris et des Pays-Bas j
sans conformité de numéros ni de coupures »
et les autres annonces se présentent de la même manière.
Ces certificats vrovisoires. dont le texte était rédieépar les banaues
ne pouvaient pas, de lëur propre autorité, -insérer dans les certifiCats
provisoires une clause-or qui n'existait pas dans les contrats d'emprunts.
Le Gouvernement norvégien a produit, comme annexes 31
c et 31 e
à la duplique,deux certificats provisoires émis par le Crédit Lyonnais;
l'un d'eux se rapporte à l'emprunt 39% 1900, l'autre à l'emprunt 3+%
1905. Effectivement, ils ne font aucune mention d'or. Comme on peut le9" PLAIDOIRIE DE bI. ARNTZEN (NORVÈGE) - 17 V 57
i'obligation générale.cats provisoires ont étélancésavant i'émissionde
Pour ce qui est des prospectus, le Gouvernement norvégien a pu en
obtenir un, grâce à l'obligeance du Comptoir national d'Escompte. Ce
prospectus se rapporte h l'emprunt 1903(voirl'annexe 30 c à la duplique,
p. 647) et il ne fait aucune mention d'or. Du reste, le texte comporte
beaucoup de spécifications,mais pas de mention d'or. Il faut présumer
qu'il en a été demêmedes prospectus émis par les banques françaises
pour le lancement des autres emprunts. De toute évidence,le Gouverne-
ment français et l'Association dont celui-ci assume la défenseont plus
de facilitésque le Gouvernement norvégienpour se procurer une docu-
mentation de cette nature. Si les banques françaises avaient émisdes
prospectus ou circiilaires faisant état de clauses-or dans les emprunts
d'État iiorvégieii,Ic Goiivernement fran~ais aurait sans doute pi1 en
apporter la preii\?e.
[Audience pi~6liqtiedi6 17 mai 1957 ,près-'nidi]
\lorisieur le IJr;.sident, \Icjsiciirs de la Cj';tterriiii~icc niatiuii
ekaiiieii<Iclii~iiestionCIv.~voirs011se trouvecn prL:senct(:I'IIIcIaiij~-ur
réelle en ce àui concerne les emvrunts d'&ai. l'avais examiné des
textes de titre; et le rapport créanc:er-débiteur.~'é&isen train de traiter
la qiiestion du lancement des emprunts sur le marché français.
150urce oui est de l'admission des emvrunts aux néeoc'iationsde la
Boiirse de 15aris,je me permets de faire itat des annexes numéros30 e,
31 6, 31 d et 31/ à la duplique, qui reproduisent les avis de la Chambre
svndicale des aeents de chanee. -.latifs à l'inscrivtion des emvrunts
<Pktat norv6gieiij. Je ~ircridscomme ewml>le1'anne;e 30 cU la dui>lique.
pnge IO?: . l.'a\.ij donnF laCvmpngnie des :agents de ctiangt::iisujet
norvégien3% 1903.us i»r'~ocintiondr I;Boiirscdes obli-;itinrii de I'emi>riiiit
J'ai reçu du Comptoir National ce document qui a étésoumis a la
Cour. C'est une décisionet avis de la Chambre syndicale sur l'admission
de cet emprunt norvégien3% 1903 à la Bourse de Paris. L'avis donne
les précisionsiiivantes:
YA partir du IO juin présent mois, les obligations de l'emprunt
norvégien 1% 1>0- seront admises aux négociations de la Bourse,
au comptant.
Ces titres seront inscrits à la première partie du Bulletin de la
cote. Ledit emprunt de ... et de ...% ... intérét ...jouissance ...
des coupures. des obligations ...n,etc.
II en est de mêmepour l'emprunt 1898, voir annexe 31 6. Ce soiit là
des dociiments officiels, et les documents 31 b, 31 d et 31 /, que ]'ai
reçus du Crédit Lyonnais, coricernent les autres emprunts d'Etat.
Et je ine réfèreaussi aux annexes 4 a i 4 /à la duplique, qui repro-
duiseiit les mêinesavis publiéspar «Le Messager de Paris >).
La marche suivie, pour l'admission aux négociationsde la Bourse de
Paris des papiers de valeur de I'especeen question, aurait étélasuivante:
La Chambre syndicale des agents de change, dont le statut est fixé
par divers textes législatifs, est investie du pouvoir de statuer sur
I'.îdmissioiides 1:îleurs A la Boiirse de Paris (voir 1'oui.ragede GustaveBoissièresur «LaCompagniedesAgents de Change u,Paris, 192j,Rousseau
éditeur, pp. 172 et suiv.).
mobilières réunissent les conditions nécessaires pour leur admission aux
négociations officielles.Un ensemble de règlesprécisesont étéfixéespar
le législateur pour protéger les droits et intérêtsdes porteurs. Ces
dispositions législatives ont étécodifiéespar la loi du 30 janvier 1907.
(Qu'on trouve dans cette éditiondu Code de commerce, petite collection
Dalloz.)
En ce qui concerne les fonds d'États étrangers, la Chambre syndicale
n'en Drononce l'admission aue sous réservede l'autorisation expresse du
miniitrv (Ici I:iiiaiices.~ctrf ;iiitorisatioif:~iii'est .tccordécqu'aprCs
avis confornic du ministre de; -\finires étraiigéres(\~;irCpliquc,11.359).
1.3(:li:inihre svndicale fut cuiiiiaisazdPcisionaux nccnts dc ch:ince
et au public pa;voie de presse; à cet effet, elle publie des avis dans'ia
presse financière. Ces avis doivent, notamment, comprendre l'indication
du nombre ainsi que de la valeur des titres à émettre, de l'intérêt à
payer pour chacun d'eux, de l'époque et des conditions de rembour-
sement, ainsi que des garanties sur lesquelles repose l'émission.
Tels sont les avis- dont je viens defaire état-au sujet del'admission
des emprunts norvégiens à la Bourse de Paris, par décisions de la
Chambre syndicale. La simple lecture de ces avis suffit .pour constater
qu'ils ne font aucune allusion à une clause-or.
Lors de l'inscription de ces emprunts à la Bourse de Paris, il n'a donc
pas éténotifié au public que les emprunts en question étaient des
emprunts-or.
En ce qui concerne I'emprunt d'Etat 3% 1903, mon Gouvernement
possède la copie de la lettre du 29 avril 1903, adresséeau syndic de la
Chambre syndicale par le Comptoir national d'Escompte. (Voir l'annexe
30 b la duplique.) Je me permets de me référer à la lettre du 29 avril
1903 adresséeau syndic de la Chambre syndicale des agents de change,
Paris, par le Comptoir national d'Escompte de Paris:
u Monsieur le Syndic,
Nous avons l'honneur de vous demander l'admission à la cote
officiellede la Bourse de Paris aux négociations au comptant et à
terme, de l'emprunt norvégien 3% de Fcs. 18.joo.ooo que nous
venons de placer dans notre clientèle au cours de,g?,jo%, et dont
le prospectus ci-joint vous fera connaitre les conditions.
Notre établissement est chargé duservice des titres et des coupons
complète aux circulaires et iote de ia Chambre syndicale des agents
de change, relatives aux listes des tirages, et nous nous engageoiis
à nous y conformer.
A l'appui de notre demande, nous vous remettons sous ce pli, en
double exemplaire dament traduits et légalisés:
I" le décret du Storting, en date du 30 janvier 1903,autorisant
I'emprunt.
2" la résolution royale du 9 févriersanctionnant le décret,
3" un certificat du comité de la Bourse de Christiania, etc.,
4" un engagement du département des Finances de h'orvègede
procéder, etc..92 PL.~IDOIRIE DE ai. ARNTZEN (NORVÈGE) - 17 v 57
j" des spécimens,en double exemplaire. de chacune descoupures
des titres provisoires.n
J:ai soumis à la Cour un exemple de ces titres provisoires. Je continue
la citation :
ciNous aurons soin, pour compléter votre dossier, de \.eus faire
tenir prochainement les spécimens destitres définitifs. hfais dès à
présent, et sans attendre la communication de ces derniérespiéces,
nous vous serions tres obligésde vouloir bien saisir la Chambre
syndicale de notre demande d'admission à la cote.a
Il ressort de cette lettre qu'il se trouvait, parmi les piècesy aiiiiexées,
une traduction de la résolution du Storting du 30 janvier 1903 auto-
risant l'emprunt. Comme l'a démontréle contre-mémoire, cette réso-
lution ne déléguait au Gouvernement norvégien aucun mandat de
conclure un emprunt-or. La m&meconstatation s'applique aux résolu-
tions parlementaires autorisant la conclusion des autres emprunts d'État,
objets de la présente affaire.
Cesautres résolutions.écalement.auront ététransmises à la Chambre
syndicale afin d'appuyer Ïa demande d'admission des emprunts aux
né~ociations.Il ressort aussi de la lettre que des spécimensde chacune
dei couDures des titres brovisoirzsse trouvaient attachés à la lettre
adresséeau syndic. Ce sont là les certificats provisoires que XI,le bâton-
nier Poignard crut pouooir ramener à de simples reçus de souscription
sans aucune importance.
II mérite aussi d'êtresignalé,en ce qui concerne les emprunts d'État
norvégiens, qu'aucune référence à L'orn'est faite ni dans l'Almanach
Financier, ni dans l'annuaire Desfossés. Les annexes 34 et j à la
duplique, respecti\,ement. reproduisent des extraits de l'Almanach
Financier de 1905 et de l'Annuaire Desfossésde 1931.
Examinons d'abord l'Almanach Financier de 1905 (annexes supplé-
mentaires à la duplique, annexe 34). On voit, à la page 641, les fonds
norvégiens; pas de mention d'or pour aucun de ces emprunts. A la
page 642, on trouve sous le point 4 I'emprunt 3% 1896, donc un des
emprunts que nous examinons dans la présente affaire; pas de niention
d'or. Emprunt 36% 1900. pas de mention d'or. Sous le point 7, à la
page 643, emprunt 34% 1902; pas de mention d'or. Et, en bas de la
mêmepage, enfin, I'emprunt ~7~ 1903; pas de mention d'or. Tandis
que pour d'autres emprunts d' tat, il y a mention d'or. Regardi~nspar
exemple les pages 616 à 618. fonds bulgares: en haut de la page 617,
I'emprunt 5% or 1902; un peu plus loin, l'emprunt 5% or 1904. Fonds
chinois:à la page 618, en bas, I'emprunt 1898, diviséen zz5.000 obli-
gations 5% or; à la page 619, enfin, l'emprunt 40 millions 5% or 1902.
Emprunts du Congo, à la page 641: « .4u tableau de la dette publiée
dans notre édition de 1904 doit s'ajouter I'emprunt 4% or de 1904 de
40 millions de dollars-or.>,
Considérons ensuite les extraits de l'Annuaire Desfossés de IO?I.
niiiirrj cIç1.1duplique (p. jhj. aniiesc 5IIet annexe 5 b).:\l'annexe 5"a.
on troui-r Ir-rmpriints nor\.6aieiis etiiI':lnnrrt5 h liiict-rt:iin ilorn~>re
d'autres emprunis d'État. - .
L'extrait reproduit à l'annexe n'est pas, comme l'a cru M.le bâtonnier
Poignard, une stable des matières ».L'extrait est puisédans la descrip- PLAIDOIRIE 1)E Y. ARSTZE'I (XORVÈGE) - 17 \'j7 93
tioii des emprunts norvégiens.Mais nous ne pouvions pas imprimer les
textes entiers.
L'annexe originale, déposéeau Greffe de la Cour, comporte la photo-
copie destrois pages donnant les spécifications desemprunts norvégiens.
Les extraits se rapportent à ces spécifications.J'ai en mains un exem-
plaire de l'Annuaire mrme que je mets à la disposition de la Cour. On
y trouve des spécificationsassez détailléessur ces emprunts norvégiens,
mais pas le mot d'cior n.Tandis que pour certains emprunts d'autres
pays, il y a une référence à l'or. Sont désignéscomme emprunts-or, par
exemple
- en bas de la page 15 -: République d'Argentine, emprunts
une séried'autres emprunts-or étrangers). pp. j64, j6j et j66 toute
Les emprunts d'État norvégiens n'ont donc pas &téprésentésau
public français comme des emprunts-or par ces manuels d'usage courant.
Parmi les nouveaux documents présentés par Al.l'agent du Gouver-
nement français, il y a une lettre du 7 mai 1957(annexe IV) émanant
de la Cote Desfossésadressée à l'Association nationale des porteurs
français de valeurs mobilières - je lis:
N Messieurs,
L'annuaire édité par iios soins n'est pas un document officiel:
c'est une publication privée.
Étant donné laplace limitéedont dispose l'r\nnuaire pour chaque
notice, nous ne reproduisons pas intégralement le texte des statuts
des sociétés.mais des extraits. Pour les mémesraisons. les ren-
seigiiements'concernaiit les emprunts émispar les États O; collecti-
\-itésfrancdises et étran~èresne se trouvent rapportés que succinc-
tement. Nous laissons aÜxintéressésle soin de ÜFendreconnaissance
du contrat tel qu'il est reproduit sur les titre»:
.\lais, Monsieur le Président, les deux lettres composaiit le mot «or »
ne demandent pas beaucoiip d'espace, et l'annuaire a pu leur ménager
la place pour caractériser des emprunts émispar d'zlutres États que la
N&ège:
Parmi les documents nouvellement produits par nos estiméscontra-
dicteurs, il y a aussi une autre lettre émanant de la Cote Desfossés,
en date du IO mai 1957, adressée à I'Associatioii nationale des porteurs
français de valeurs mobilières - je lis:
hlessieurs,
En ce qui concerne les publications dans l't\nnuaire Desfossés,
nous vous précisons que: u
(Ensuite viennent quelques remarques concernant la Banque hypothé-
caire de Norvège - j'y reviendrai; maintenant je m'en tiens aux
emprunts d'État)
R II" A partir de l'Annuaire de 19j0, une nouvelle présentation a
étéadoptée et la présentation des emprunts norvégiens est faite
sous les titres..,etc.,
a) NORVÈGE (emprunts d'État)
Les emprunts sont analysésun par un dans des rubriques diffé-
rentes et sont intitulés, chacun, comme suit:
Emprunt 3% or... » etc. Messieurs. en effet, iious avons uarcoum toute la collection de l'Ail-
nuaire Desfossés à la ~ibliothè~ie nationale à Paris sans y trouver
mention d'%or u pour les emprunts d'État norvégien-dans les éditions
antérieures à 1950.
Les emprunts d'État norvégiensdont il s'agit n'ont pas figuré comme
emprunts-or dans les bulletins de la cote à la Bourse de Paris. Or, je
tiens à relever qu'un décret français du 7 octobre 1890 (qui se trouve
aussi dans cette édition) prescrit, à l'article 79, que la cotation doit
fournir toutes indications propres à intéresser le public.
Commeil ressort du paragraphe 40 du contre-mémoire, les coursnotés
pour les emprunts eii cause ne se sont pas écartés - ni à la Bourse de
Paris, ni à celle de Londres - des cours notés pour les emprunts d'État
norvégiens dont les obligations sont dépourvues de toute référence à
l'or. Je renvoie notamment aux annexes 32 et 33 du contre-mémoire,
page 341. "Tableau comparatif, établi par le syndic de la Compagnie
des agents de change pr6s la Bourse de Paris, sur la fluctuation des
cours des emprunts d'État norvégiens 39% 1894 et 39% 1900, et de
l'emprunt 3% 1902 de la Banque hypothécaire du Royaume de Nor-
vège, notés à la Bourse de Paris de rgoo à 1928 IIpuis à la page 343,
annexe 32, cTableau comparatif établi par le syndic de la Compagnie
des agents de change pr6s la Bourse de Paris, sur la fluctuation des
cours des emprunts d'ctat norvégiens 39% 1894 et 39% 1900, notés à
la Bourse de Paris de 1900 à 1928 »,tableaux des cours comparés de
l'emprunt 39% 1894 - dont les obligations ne font aucune mention
d'or - et l'emprunt 39% 1900; on voit qu'il n'y a pas de différence
dans le mouvement des cours. L'autre tableau, annexe 33, montre les
cotations sur le London Stock Exchange.
Par ma démonstration, je crois avoir établi ceci: l'État norvégien,
lors de la conclusioii des emprunts en cause, n'a pas fait de proinesse
de les rembourser en or, ou d'après la valeur-or; les banques prêteuses
n'ont pas estimé avoir reçu de l'État norvégien une telle promesse;
enfin, les souscripteurs n'ont pas davantage reçu semblable rissurance,
ni estimésouscrire à des emprunts-or.
Il est donc exclu, en l'espèce,de pouvoir constater l'existence d'une
quelconque intention commirne des Parties, qui est indispensable pour
afA la présenteargumentation, nos estiméscontradicteurs opposent les
deux arrêtsde la Cour permanente de Justice internationale dans les
affaires concernant les emprunts serbes et les emprunts brésiliens.
'SérieA. 10,9, nos 20 et 21. arrèts nos 14 et 1...
r).tiiccs c!criiiirc,. mon ~uuvçriir.iiiénts fait rviioriir I;idiff&rciice
qiii csistc t-iirri lés:ifinire; scrhi et brC,iliccl'iiicii~,:ct la prc'ieiire
:di:tirç <II':iutrc:IIhiiict (lI;iiuiniktiii;t-di.la Cour. .\l.Ici>rofejjcur
Bourquin y reviendra dans son iriteivention orale.
Ce qui m'échoit, en l'occurrence, c'est de signaler les différeiices
décisivesqui distinguent ces deux affaires de la nôtre, en ce qui concerne
les faits.
Dans les affaires serbe et brésilienne, il s'agissait d'emprunts libellés
de façon formelle en francs-or; et c'est cette clause qui a inspiré à la
Cour les déclaratiorissuivantes, que je cite:
11Traiter la clause-or comme si elle indiquait une pure formalité
de paiement sans référence à un étalonde valeur-or serait, non pas
l'interpréter, mais la détruire.n (Arrêtno 14, p. 32.) PLAIDOIRIE DE hl.ARNTZEX (KORVEGE) - 17 V 57 95
Par ailleurs, la Cour déclara - je cite:
«Lorsque le Gouvernement brésilien a promis de payer des
Nfrancs-or ii,la référenceà un étalon de valeur bien connu ne peut
êtreconsidérée commeavant été inséréesimolement Dour oroduire
iiieffet littéraire. oii comniç une i.xpri:ssinri ri~iitiiiicrc. dél>oiir\.iie
dr: signitic;itionI.;C'o~irest apl>el&i;i intcrlir;ter1;iIiroinvse rt
non l'ignorer.» (Arrêt no 15, p; 116.)
Mais dans le présent cas, il s'agit d'obligations libelléesen plusieurs
monnaies, avec option de cliange pour le créancier. L'énoncé desdevises
notoirement connues du public, telles qiie le franc, la livre sterling ou le
Reichsmark, ne comporte aucune référence à I'or. Par contre, l'énoncé
de la couronne norvégienne, une devise qu'on pouvait présumer moins
bien connue des souscripteurs français, est accompagné d'une adjonction
signifiant qu'il s'a it d'unesmonnaie d'or ».
Voilà ce que le2 oiivernement norvégien caractérise comme éknt une
clause d'étalon monétaire, par opposition à une clause-or réelle.
A ce titre. le cas norvéeien »résente une certaine analoeie avec celui
de l'emprunt japonais, qle M. Nils von Steyern a exaAné dans sou
avis arbitral, oroduit à l'annexe 27 ilà la duplique.
Cet empruit avait étélancé en 1910 sur marché français, avec le
Gouvernement impérial du Japon. Les obligations étaient libellées en
francs, sans aucune référence 6 I'or, et indiquaient Paris, Londres et
Bruxelles comme lieux de paiement. II existait aussi un lieu de paiement
au Japon et les paiements qui s'y effectueraient devaient se faire <isur
la base de IOO yens-or pour 256 francs exigibles».
L'Association des porteurs français prétendait que l'emprunt avait
étéassorti de clause-or,alors que le Gouvernement japonais le contestait.
Les remarques faites à ce propos par BI. le bàtonnier Poignard
appellent de ma part les observations que voici:
L'Association des porteurs français semble avoir plaidé l'existence de
la clause-or avec autant de vigiieiir dans le différend avec le Japon que
le fait le Gouvernement français dans la présente affaire contre la
Norvège.
L'arbitre, en la personne de hl.Steyern, avait soumis les problèmes
juridiques soulevés par le différend à l'appréciation de M. Hjalmar
Karlgren, de Stockholm, docteur en droit et conseiller à la Cour supréme
de Suède, ancien professeur à la Faculté de droit de Lund. hl. Karlgren
estima que l'emprunt ne comportait pas de clause-or réelle.,
Dans son avis consultatif, produit à l'annexe 35 à la duplique, c'est-à-
dire dans l'annexe supplémentaire à I'addendum, une photocopie d'une
lecture un peu difficile, il est dit (ma citation se réfèreà la p. 681,
zknealinéa):
cLa situation, ici, diffère essentiellement des cas où les porteurs
français d'obligations peuvent se rbférer à une promesse de paiement en
« francs-or ». Une expression r technique i,comme celle qui désigne la
monnaie d'un pays étranger, demande à êtreinterprétée, et une telle
interprétation semble, dans le cas présent, offrir certaines difficultés.
Les créanciers doivent poilvoir envisager la possibilité que l'expression
i(yens-or n ne représente qu'une indication concernant le moyen de
paiement en vigueur au Japon lors de l'émissiondes obligations, c'est-à-
dire la monnaie eniployée dans le commerce et la vie coiirante, de telle
sorte qu'il n'y aurait pas à attacher de signification spéciale au mot96 PLAIUOIRIE DE AI. .IRSTZEN ((SOHVÈGE) - 17 V j7
(ior ,(kin). iEt puis, la note: a Du cVtéjaponais, on fait valoir que le
mot K or » on I(kin u ne signifie pas autre chose que montant P. i,La
note est finie; je continue la citation: KCette interprétation est notam-
ment plausible, quand oii sait qu'autrefois LeJapon employait l'étalon
d'argent. ..\prés l'adoption de l'étalon-or, il était naturel de rappeler
que ce n'était plus l'argent, mais l'or qiii servait de hase au système
monétairc.
iIl est hien évident qu'un éclaircissement de ce genre ii'implique pas
nécessairement iine clause-or. Ce qui vient d'ètre dit laisse supposer,
on le voit, que mêmeles obligataires en France oii dans d'autres pays
d'Europe doivent tenir un certain compte de la signification courante
dans le pays de la monnaie en question, au Japon, d'une expression
qui désigne la monnaie du pays. 1.e bien-fondé de cette assertion n'est
pas, il faut le reconnaitre, entièrement incontestable, mais des raisons
appréciables parleiit en sa faveur. » Fin de la citation.
Et, un peu plus loin, à la page 682, JI. liarlgren dit (je cite) :
< &,Léme si le présent litige devait, eii ce ui concerne s la subs-
tance de la dette »,êtrejugé selon le droit lrançais ...il seraità
mon avis, peu admissible de ne tenir aucun compte de la signification
qu'une certaine description d'une monnaie étrangére peut avoir
selon la coiiceptioii qui règne dans le pays étranger eu question. »
(Fin de la citation.)
Le Gouvernement français soumit à I'apyréciatioii de l'arbitre UII
avis prononcépar JI. le professeur Sauser-Hall, qui conclut que l'emprunt
comportait la claiise-or.
Mais l'arbitre,, 31.Steyem, se rangea à l'avis donné par XI. Karlgren
sur la question juridique,
La conclusion tendant à la non-existence d'une clause-or s'impose
d'autant plus siirement dans le cas qui nous occupe que celui-ci est
entouréd'autres circonstances de fait quisont d'une importance capitale,
et qui le distinguent nettement des affaires serbe et brésilienne.
J'en reviens maintenant aux affaires serbe et brésilienne.Dans l'affaire
serbe, il s'agissait de cinq emprunts dont le premicr, de 1895, était un
emprunt de conversion libellé enfrancs,en Reichsmark. et en florins-or
autrichiens, et qui portait la clause formelle d'être (jecita)remboursable
en or dans les trois monnaies » (arrêtno 14. pp. 21 h 22). La loi serbe qui
en avait autorisé l'émissiondisposait comme suit (jecite):
<Le remboursement des coupons échus et des obligations sorties
aux tirages s'effectuera en or, aux endroits désignés à cet effet au
choix du porteur et en la monnaie d'or des pays respectifs. I>(Fin
de la citation. Arrêtno 14, pp. 30.31.)
Les quatre autres empriints de 1902, 1906, 1909 et 1913furent égaie-
ment conclus en vertu de lois votées par la Skoupchtine serbe et auto-
risant le Gouvernement à émettre, a des montants variés, des emprunts
libellésen francs or. (Arrétno 14, pp. 12-13.)
Les négociations relatives aux emprunts confirment l'accord des
Parties pour désigner ces empriints comme des emprunts-or. accord
formellement énoncé dans les stipulations des contrats (arret no 14,
PP. 30-32.) PLAIDOIRIE DE M. ARNTZEN (NORVÈGE) - 17v 57
QS
Xous avons, sans succès, essayé de nous procurer des pospectus
concernant le lancement des emprunts de la Banque hypothécaire sur le
marché français. Et nous nous félicitonsde voirnos estiméscontradicteurs
présenter un tel prospectus. Que j'en fasse la lecture devant la Cour.
Voici l'annexe 5 :
«Invitation à souscrire à un emprunt de Kongeriket Xorges
Hypothekbank (Banque hypothécaire du Royaume de Norvège):
La Banque hypothécaire du Royaume de Norvège a l'intention
d'émettre cette année une série d'obligations 39% d'une somme
totale ne dépassant pas 40 millions de couronnes = ca.551 millions
de francs qui doivent êtreemployées, d'une part, à de nouveaux
prêts, et, d'autre part, à la conversion d'anciens emprunts. Les
souscriptions pourront être faites pour totalité ou partie seulement
deladite somme, et on est priéde les faire parvenirà la Banque avant
le27 avril à midi.
Le capital fondamental de la Banque, qui doit ètre, à toute
époque, d'un huitième, au minimum, de son capital emprunté, est
actuellement de 23 millionç de couronnes, et se compose, en partie,
de sommes fournies par l'Etat, et, en partie, de sommes prises sur
les bénéficesde la Banque.
Les obligations, dont le montant sera déterminéaprès négociations
avec les ~rêteurs. iiorteront intérêts et seront remboursables en
120 semectres. ~e'montant des remboursements sera réglementéde
telle façon que les intérêtset les paiements à compte »,etc.
Et j'en passe pour citer la fin:
< ,es frais de timbre étranger seront à la charge des prêteurs.
Ceux-ci pourront désigner, etc.
On renvoie, d'ailleurs, à i'extrait ci-contre des statuts de la
Banque, ainsi qu'à l'extrait de compte ci-inclus.
Fait en Conseilde 1aDirection de Kongerit Norges Hypothekbank. »
Date, et signatures.
La Cour aura sans doute remarqué que le prospectus ne contient
aucune mention d'or.
Un extrait de la loi sur la Banque hypothécaire est annexé à cette
invitation, et, parmi d'autres articles, on y voit bien entendu figurer
l'article7 stipulant que sles obligations sont indiquées payables en
monnaie d'or iiMais, ce qui importeen l'occurrence, c'est que leseinpnints
ne sont pas affichés,dans l'invitation même, comme des emprunts-or.
Le public français n'a pas été invité à souscrire à un emprunt-or. Les
emurunts de la Banaue hvuothécaire n'ont vas non plus ététraités
comme des emprunts-'or su; ie marché françaiS. Les banques françaises
délivrèrent des certificats provisoires q-., plus tard, furent échangé-
contre des titres définitifs.
1.e Gouvernement norvégien n'est pas parvenu à obtenir un spécimen
des certificats provisoires délivrésà l'occasion du lancement des em-
prunts hypothécaires. Mais puisque les contrats d'emprunts sont sans
référenceà l'or, on peut en déduire que les certificats provisoires l'étaient
également.
Lors de l'admission des emprunts hypothécaires aux négociations de
la Bourse de Paris, la Chambre syndicale n'a pas désignéces emprunts
comme des emprunts-or. Je renvoie aux annexes g et 32b et c à la duplique, et me réfère à ce que je viens de dire à propos des emprunts
d'État sur la signification de cet état de choses. Annexe 9à la duplique.
Il s'agit là des avis concernant les emprunts de la Banque hypothécaire.
Annexe 9 a: Avis insérédans R La Vie Financière »du 8 juillet 1903,
relatif à l'introduction- à la Bourse de Paris - des emurunts de la
Banque hypothécaire du Royaume de Norvège 31% 1885 et'autres séries
antérieures à 1000 - Informations - Syndicat des Banquiers des
valeurs au comptant.
Et puis annexe g 6: Avis insérédans <Le Messager de Paris » (ce
journal méprisépar nos estiméscontradicteurs était pourtant un journal
financier). Il reproduit les avis concernant tous les emprunts hypothé-
caires; voir aussi.l'annexe 32 b et c, à la fin.
~nnexe 32 b: Avis de la Chambre syndicale du 3 mai 1909 et
Annexe 32 c: .&visde la Chambre syndicale du 21 juillet 1909.
Les emprunts de la Banque hypothécaire, pas plus que les emprunts
d'Etat, ne sont classésparmi les emprunts-or dans l'Annuaire Desfossés.
(Je me réfère encore une fois à l'annexe 5 à la duplique.) Ni d'ailleurs
dans le Manuel des valeurs cotées en coulisse à la Bourse de Paris,
rédigépar Decourdemanche, ou dans l'Almanach Financier. On touve
un extrait du Manuel Decourdemanche dans l'annexe 33 à la duplique,
ou plutôt à son addendum (annexessupplémentaires) : Nanuel des valeurs
cotées en coulisse, édition 1904, et on y lit: Banque hypothécaire du
Royaume de Norvège, avec description des emprunts, mais sans mention
d'or. Alors que l'on voit dans le mêmemanuel mention d'or pour les
emprunts serbes.
Serbe 3% -Emprunt de 33 millions defrancs émisetdaté du Icijuillet
...IOO fr-or, à intérêt de3%. etc., et dans l'Almanach Financier, voir
l'annexe 34, on trouve à la page 643 l'emprunt 404, de 1900 dit de la
Banque hypothécaire avec mention d'or.
Pour ce qui est du prix des emprunts et du mouvement des cours
notés pour les obligations de la Banque hypothécaire, je me permets de
m'en référerau contre-mémoire, paragraphe 50 (deux derniers alinéas),
ainsi qu'à l'annexe 32 de la mêmepièce. Ni les prix des emprunts, ni
les cours des oblieations ne fournissent le moindre indice uermettant
de conclure que les emprunts de la Banque hypothécaire auraient été
considérés comme des emprunts-or, soit par les banques, soit sur le
marché des valeurs.
En ce qui concerne l'emprunt 34% 1904 de la Banque norvigienizedes
brofiriéténsaricoleset habitatioiisozcurièrie me réfèreau ~araeraphe 51
du contre-mémoire. .. . -. -
Cet emprunt, pas plus que les autres, n'a étéoffert sur le marché par
les banques comme emprunt-or. La demande d'informations adressée
par la Banque hypothécaire aux deux banques françaises se rapporte
également à cet emprunt. (Voir annexe 7 à la duplique.) Pas plus que les
autres, cet emprunt n'a été coté à la Bourse parmi les emprunts-or.
L'avis de la Chambre syndicale des agents de change à la Bourse de
Paris ne fait pas davantage mention d'or en ce qui concerne cet emprunt
(voir les annexes IO et 32 d à la duplique). C'est un avis concernant
l'emprunt de cette banque. C'est un avis introduit par la Bourse de
Paris de cet emprunt, daté de Paris le 16 mars 1906. L'emprunt n'a pas étéinscrit à la Bourse comme emprunt-or, et lie
figure pas comme tel dans l'Annuaire Desfossés.
[Audience filibliqzidi! 20 mni 1gj7, ?~znlin]
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, à l'audience du vendredi
17 mai, je crois avoir réfuté l'allégationde la Partie demanderesse
suivant laquelle les emprunts visésdans la présente affaire comportent
des promesses faites par les débiteurs de payer en or ou d'après la
valeur-or.
Cependant, mêniesi ces emprunts avaient comporté de telles pro-
messes, les porteurs ne pourraient pas demander le paiement en or. ou
d'après la valeur-or. Ils ne le pourraient pas en raison de la Iégislatioii
norvégiennesur le cours forcédesbillets et sur la suspension des clauses-
or dans les contrats.
L'obligation, pour la Banque de Xorvège, de convertir ses billets en
or a étésuspendue du j août 1914 au 8 mars 1916, du 19 mars 1920 au
30 avril 1928, et de nouveau à partir du 27 septembre 1931. Cette
dernière suspension reste encore en vigueur.
En cas de suspension de la convertibilité, il y a cours forcédesbillets.
Cette mesure est prévuepar la loi sur la Banque de Xorvège,au dernier
alinéade i'article 7, tel qu'il est formuléaprès la modification apportée
à ladite loi le 18 août 1914. Je me réfère à l'annexe I aux exceptions
préliminaires: NLoi du 23 avril 1892,article 7, sur la Banque de Norvège,
avec modification apportée le 18 août 1914 n,dernier alinéa, qui dit:
ciDans des situations yarticulierement critiques, le Itoi peut
déciderla suspension provisoire du remboursement des billets de la
banque. Par cette suspension de leur remboursement. les billets ne
cessent pas d'ètre instruments de paiement obligatoires. »
Le contre-mémoire fournit, aux paragraphes j? à 62. un exposéde
l'évolution monétaire depuisle début de la première guerre mondiale,
particulièrement en Norvège. Au paragraphe 56 de cet exposé. il est
rendu compte de l'adoption de la loi du rj décembre 1923, relative aux
obligations pécuniaires dont le paiement est libelléen or. Je me réfère
à l'annexe 2 aux exceptions préliminaires.
Cette loi prescrit ceci: le débiteurayant contracté de telles obligations,
si le créancier refused'accepter le paiement en billets de la Banque de
Norvège d'après la valeur-or nominale de ceux-ci, pourra demander la
prorogation du paiement tant que la banque est dispenséede l'obligation
de rembourser ses billets d'aprèsleur montant.
Cette loi du 15 décembre 1923 fut imposéepar les graves difficultés
économiques traversées par la Norvège, au lendemain de la première
guerre mondiale, au début des annéesde 1920. Il en résulta rine notable
dépréciationde la couronne norvégienne; voir les deux tableaux sur les
cours des devises à la Bourse d'Oslo. rése entéesn annexes 47 u et47 b
au contre-mémoire (pp. 363-364). .. ,. ,.
A la page 363 on trouve: Cours moyens du change à la 13oursed'Oslo
de 1914 à 1948 »,et à la page 364 nCours moyens du change à la Bourse
d'Oslo de 1948 à juillet 19jjn, et puis à l'annexe 47 b on trouve «les
cours moyens mensuels a et pour certaines années, entre autres l'année
1923, dont je parle maintenant. il appert de cette annexe 47 b, en bai PLAIDOIRIE DE 31. ARSTZEX (SORVÈGE) - 20 v j7 101
de la page 364, que le cours moyen du dollar américainàla Boursed'Oslo,
en décembre 1923. était de 6,71 contre une parité de 3.73 - c'est le
chiffre qu'on trouve B la page 364, en bas, deuxième colonne -, la livre
sterling, le même mois, cotait à zg,24 contre parité de 18,16 - on
trouvera ce chiffre :lussi dans la cinquième colonne, en bas: pour la
livre sterling, au mois de décembre 1923.
La couronrie recouvra son ancienne parité d'or (comme il ressort de
ce tableau) en 1928 et les I~illetsdevinrent de nouveau convertibles à
partir du I~C mai 1928. Ce rétablissement de la parité d'or qui était le
fruit des efforts persévérants de la politique financière du pays avait
imooséà celui-ci des sacrifice~~ ~ès considé~~b~ ~~-~
La dépression économiqueinternationale, déclenchéeen 1929. atteignit
aussi la Norvège. A la suite de l'abandon de l'étalon-or var la Grande-
Bretagne, le zo'septembre 1931, notre pays dut suivre le Aouvement par
uii décret royal du 27 septembre 1931. Je me réfère à l'annexe 3 aux
exceptions préliminaires, page 147:
(Extraits du décret royal du 27 septembre 1931...
1.Le remboiirsement par la Banque de Norvège de ses billets est
provisoirement suspendu en conformité avec les dis]>ositions au
dernier alinéade l'article 7 de la loi sur la Banque de Norvkge.
II. Le titre II dii décret royal du 16 avril 1928 est abrogé de
sorte que, en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la
loi no I du 18 aoùt 1914 sur la vente et la sortie des denrées, etc..
il est, jusqu'à nouvel ordre, interdit de faire sortir du Royaume de
i'or ouvré et non oiivré,monnayé et non monnayé. ,,
L'activité économiqiiede la Norvège est basée, à iin degréexception-
nellement élevé, sur les échanges avec l'extérieur - exportations,
importations et navigation internationale -, et il fut jugé impossible
de maintenir l'étalori-or qiiand la devise internationale par excellence,
la livre anglaise, n'était plus fondée sur l'or.
Pour ce qui est des raisons qui ont forcé la Xorvège à suivre l'exemple
donné par la Grande-Bretagne, je renvoie à la déclaration faite par la
direction de la Banque de Norvège, et dont la Cour trouvera des extraits
aux pages 247 à 248 du contre-mémoire. C'est une déclaratiori, iin avis de
la Banque de Norvège, et je me réfèreà la conclusion, à la page 248,
avant-dernier alinéa:
<iAvec référenceaus considérations ci-dessus, notre direction est
arrivée à la conclusioii qu'on se trouve en présence d'une situation
particulièrement critique nécessitant la suspension de la conver-
tibilité des billets, et elle se permet de recommaiider qiic cette
mesiire soit prise immédiatement. ,,
En vertu decette suspension de la convertibilité, la loi dii Ij décembre
1923 entra de nouveau en appl. .tion et, depuis, ce réci-e n'a pas subi
de modification.
La loi du rj décembre 1923 est applicable aux contrats privés aussi
bien qu'aux contrats publics, à savoir:.emprunts hypothécaires, émis-
sions industrielles et emprunts contractés par I'Etat et les municipalités.
Cette loi est applicable aux étrangers aussi bien qu'aux iiationaus, et
elle ne fait pas d'exception en faveur des emprunts dits ainternationaux ».
Mais je souligne que c'est là l'interprétation decette loi dont se prévalent
les administrations pul)li<~iiesnorvégiennes et la direction de la IPanque
8IO2 PLAIDOIRIE DE 11. AR'ITZEN (KORVÈGE) - 20 V 57
pour-fous les intéressés,y compris le Gouvernement norvégien. -
Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion de prendre position sur
l'interprétation de la loi du 15 décembre 1923, parce qu'aucune affaire
de cette espècene leur a encore étésoumise. II va de soi que les tribunaux
ont l'obligation d'interpréter la loi de façon absolument indépendante
de la conception défendue par l'autorité administrative. Qui plus est, si
les tribunaux estiment que la loi est contraire à la constitutiori, ils ne
sont pas tenus de l'appliquer.
Je renvoie à ce propos à l'avis donné par hf. le professeur Andenaes,
présenté comme annexe 12 aux exceptions préliminaires, pages 158
et suivantes.
Etrangers comme nationaux ont doncla latitude de saisir les tribunaux
de la question de savoir si la loi du ~j décembre 1923 doit être écartée
pour êtrecontraire à l'article 97 de la constitution disanqu'ccil ne faut
donner l'effet rétroactif à aucune loi B.
Comme le signale RI. le professeiir Andenaes. il arrive assez souvent
que les tribunaix norvégiens aient à se prononcer sur la constitutionna-
lité de certaines lois.
La compétence des tribunaux, pour apprécier la constitutionnalité
des lois, fut consacrée dans Lesannées de 1840.
Ainsi, par un arrêt de 1841. la Cour suprêmes'est prononcée contre
l'application d'une loi financière du Storting imposant le droit de timbre
à des documeiits confectionnés avant le vote de la loi.
De même,par un arrêtde 1844, la Cour suprêmemaintint la patente
d'un maître artisanal, en dépit de dispositions plus restrictives intro-
duites par une loi ultérieure. (Je me réfèreà un ouvrage de Hallager,
Norges Hoesteret 1 - La Cour suprêmede Xorvège - vol. 1, pp. 279
à 282.)
En 1923, le professeur NikaelH. Lie rédigea, à i'intention du Storting,
un avis intitulé ~Domstolene og grunnloven » (sLes tribunaux et la
Co~rstitutioD) que j'ai en mains. A la page 58 de cet ouvrage, il est fait
le point d'une analyse d'affaires portées devant la Cour suprême dans
la période de 1880 à 1923, affaires dans lesquelles avait étéévoquéela
question de la rétroactivité d'une loi (c'est-à-dire l'article 97 de la
constitution). Il s'agit d53 affaires dans cette période. Dans 42 de ces
53 affaires, l'exception fondée sur l'article 97 de la constitution fut
rejetée,alors que dans onze cas, la Cour suprêmea reconnu que l'article 97
avait étéviolé.
Postérieurement à 1923, également, la Cour suprême a - dans
plusieurs cas - écarté une loi pour êtrecontraire à l'article 97 de la
constitiition.
Outre les deux affaires concernant l'application de l'article97 dont
fait état dans son avis hl. le urofesseur Andenaes. ie ileux citer comme
typique un arrêtde la Cour sùprêmeen 1910, statuant' que droit succes-
soral ne pouvait être imposésur un héritage acquis avant le vote de la
loi sur les droits de succession. (Gazette judiciaire - Retstidende -
12.174, de la mêmeannée 1910.)
En outre, un arrit de 1927 prononça qu'une loi interdisant l'éviction
d'un métayer ne pouvait pas êtreappliquée à l'égardd'un propriétaire
foncier ayant notifié à un métayer son congé pour une date tombant
avant le vote de la loi. (Retstidende- Gazette judiciaire, 1927, p. 10j7.) PL.AIDOIRIE DE 11. AKSTZEN (SORVÈGE) - 20 V 57 103
On trouve dans la Gazette judiciaire de 1930. à la page 14oS. une
décisionanalogue.
J'apprends par les journaux iiorvégiensqui me sont parvenus ici. à
La Haye, que la Cour suprème de Norvège, sous la date du II mai de
cette année, a rendu un nouvel arrêtbasésur l'interdiction de la rétro-
activité des lois, contenue à l'article 97 de la constitution. L'affaire en
question avait été intentée h l'État par la sociétéXorsk Hydro, Société
norvégienne de l'azote, qui est bien connue aussi en France puisqu'un
tiers environ du capital est français. Cette sociétés'était élevéecontre
une loi financière du 13 juin 1952 qui. à son avis, était contraire à
l'article 97 de la constitution en annu,lant des droits que la sociétéavait
acquis en vertu d'un contrat avec 1'Etat. L'affaire fut examinée par la
Cour suprcme. toutes chambres réunies, qui, a l'unanimité, donna gain
de cause à la société.11s'agissait, en l'espèce,d'un montant d'impôts
de quelque 15 millions de couronnes.
Alors que la compétence des tribunaux pour apprkcier la constitu-
tionnalité des lois est devenue une règle bien établie dans le droit
norvégien,il est, cependant, de doctrine traditionnelle que les tribunaux
norvégiens ne peuvent pas écarter iine loi comme contraire au droit
international.
Plus récemment, le bien-fondé de cette doctrine traditionnelle a été
contesté, notamment par 31. le professeur Augdahl, dans son livre
intitulé <Rettskilder i,(Sources du droit), Oslo, 1949, page 81, ainsi
que par af.le docteur E. Hambro, dans ~Tidsskrift for Rettsvitenskal~ u
(Revue des sciences juridiques), 1947, pages 96 et suivantes, et dans
CINorsk Fremmedrett » (Droit des étrangers en Norvège), 1954, pages
478 à 482.
La Cour suprême n'apas jusqu'ici étésaisie d'une affaire où elle a dU
prendre position sur cette question et la doctrine traditionnelle n'est
donc consacréepar aucun précédent.
La question de savoir si une loi interne doit être écartée comme
contraire au droit international ne se poserait que s'il y avait désaccord
manifeste de cette loi avec le droit international.
C'est un principe incontesté par notre droit que 1:s règles juridiques
norvégiennes, y compris les lois positives, doivent etre interprétéeset
appliquées de manière qii'elles ne soient pas contraires ,au droit inter-
national. Ainsi, la Cour suprème s'est appuyéesur le droit international
dans de nombreux cas non prévuspar la législationou bien dans lesquels
le besoin s'est fait sentir d'interpréter ou de compléterune loi.
Un étranger a donc toute latitude, dans une affaire concernant
l'interprétation de la loi du 15 décembre1923, de faire valoir devant les
tribunaux norvégiens qu'il existe des règles de droit international
régissant les <luestionsqui ne sont pas forniellement résoluespar la loi.
Si, dans une telle affaire, la Cour suprêmede Xorvègepeut êtreconvain-
cue qu'il existe quelque règlede droit international comme l'affirme la
thèse fran~aise, la Cour siiprème a toute liberté d'en tenir compte dans
son interprétation de la loi.
A la séance du 15 mai (compte rendu, p. 76), hf.l'agent du Gouver-
nement de la République a fait état de certaine déclaration de M. le
professeur Castberg, reproduite par M. le docteur Hambro, dans un
article figuraiit dans la revue «Xordisk Tidsskrift for International
Ret u(Revue scandinave de droit international).IO4 PLAIDOIRIE DE DI. ARKTZEN (NORVÈGE) - 20 V 57
En lisant l'article en question rédigéen anglais, les membres de la
Cour pourront se coiivaiiicre que la citation, écourtéepar hl. l'agent du
Gouvernement fraiiçais, ne rend pas le sens exact de cette déclaration.
1.c.sempriints fiirent concliis i'iinc ;.poque de stal>ilitc'iiioiiCtair~, Ic
cours du ctiaiigr: ojcillaiit cntrc lNsgold-poiiiri ,*d'eiitr5i.tdt. surtie.
Il eii liit ;iiiisi ius<lu'en;iuiit ioi~. Ii~rs<iiits.'oii\.rireiit Ics Iliitilités(le
première perie 'ondiale. JuGluà ce tournant, le service des emprunts
ne soulevait aucune difficulté.
&lais l'ouverture des hostilités mit fin à la stabilité économique, et
le marché des devises s'ébranla. Le service des emprunts se heurta à
certaines complications. Mais il serait sans doute de peu d'intér&t.pour
l'intelligence de la présente affaire, de relater les événementsantérieurs
à 1920.
Pour la période postérieure à 1920, je vais examiner séparément le
service des emprunts d'Etat et celui des emprunts des deux banques.
Coiiime nous venons de le voir, les emprunts d'Etat étaient libellés
en couronnes - ce qui signifie, j. .reviendrai plus tard, couronnes
norvégiennes.
Ils étaient également libellés eii francs et en livres sterling, et aussi
en Keichsmark en ce qui concerne l'emprunt de 1903.
Les ilorteurs étraneers d'oblieations ont bénéficiéde la faculté de
recevo& le paiement bc leurs coipons, ainsi que le remboursement des
obligations sorties aux tirages, dans la monnaie qui, à tout moment, a
étéla plus avantageuse poür eux; alors que les porteurs norvégiens ont,
en fait, éti:astreints à accepter le paiement en couronnes norvégieiines,
à partir de juillet 1933 en vertu d'une interdiction formelle d'cuporter
des obligations.
A de 1920, il devint plus avantageux, pour les porteurs français,
de toucher leurs créances en livres sterling. Ceci ressort de l'annexe 47n
au contre-mémoire, page 363, tableau dis « Cours moyens du change à
la Bourse d'Oslo de 19x4 à 1948 n; on voit, dans la première colonne,
que la parité de la livre sterling était de 15,16 et qu'à partir de 1920 elle
s'est miseà la hausse. Selon le texte des obligations, les porteurs frariçais
avaient le droit de toucher en livres sterling à Londres. Mais gràce à
l'obligeance du ministère des Finances de Norvège, il leur fut permis
de toucher. à l'aris. la contre-valeur des livres sterling.
En touchant leurs créances en livres sterling ou la-contre-valeur de
celles-ci, les porteurs françai- par ra. .rt aux porteurs norvég.ens -
ont joui d'avantages intéressant;.
Or la livre sterling aussi avait de 1919 à ~gzj subi des dépréciatioris
qui, par rapport h la parité de l'or, étaient par moments considérables.
Ce fait a déjàétérelevédans le contre-mémoire, au paragraphe 68, avec
l'annexe 48 donnant les cours moyens du change de la livre sterling,
à la Bourse de New York, de mai 1919 à la fin de 1925 (annexe 48 au
contre-mémoire, p. 365). la parité de la livre sterling vis-à-vis du dollar
était d'environ 4,86. On constate par exemple qu'en février 1920 la livre
sterling avait baisséjusqu'à 3,2225: dépréciationconsidérable.
Malgrécela, l'Association nationale des porteurs français de valeurs
mobilières lie souleva vas. vendant cette vériode. de réclamations du
fait que le service des bbligitions d'État hétait pas-assuré sur la base
de l'or. La première réclamation de ce genre est formulée dans la note
française du II juillet 1932, présentéeComme annexe X au mémoire.
C'était la première réclamation dii côté français en ce qui concerne les PLAIDOIRIE DE X. ARNTZES (XORVÈGE) - 20 V 57 105
emprunts d'État, alors qu'en ce qui concerne les emprunts des banques,
Banque hypothécaire, les premières réclamations datent de 1925.
Il semble justifié de pouvoir interpréter cette réclamation tardive
comme une preuve que l'Association n'avait pas grande confiance en
la thèse suivant laquelle le service des obligations d'État norvégiennes
devrait êtreassuré en or ou d'après la valeur-or.
Au cours de la procédure écrite, le Gouvernement français a signalé
que des porteurs danois et suédois ont reçu paiement en couronnes
danoises et suédoises respectivement. Il a alléguéqu'il y avait là une
discrimination au détriment des porteurs français, discrimination qui
serait contraire au droit international.
L'aspect international de cette question de droit sera traité par
X. le professeur Bourquin. Je me bornerai ici à examiner les faits qui
s'y rattachent, y compris la situation en droit norvégien.
Je commencerai en rappelant le déroulement des faits. On en trouve
l'analyse aux paragraphes 68 et 73 du contre-mémoire, ainsi qu'au
paragraphe 29 de la duplique.
Par un acte de bonne volonté qu'il s'était réservéle droit de modifier,
le ministère des Finances de Norvège a consenti à ce que les porteurs
danois et suédoisperçoivent, en couronnes danoises et suédoisesrespecti-
vement, la valeur nominale des coupons et des obligations sorties aux
tirages.
Pour ce qui est des porteurs danois, ce mode de paiement, pendant
certaines périodes, les a avantagés par rapport aux porteurs norvégiens.
*lais il ne leur a pas été avantageux par rapport aux porteurs français,
car ceux-ci pouvaient toucher leurs créances en livres sterling, dont le
cours était appréciépar rapport à celui de la couronne danoise. A ce
propos, je renvoie au paragraphe 29 de la duplique, ainsi qu'à son
annexe 12, page 572: <<Lettredu 18 mars 1957 adresséepar la Banque
nationale du Danemark au ministère du Commerce de Norvège. n On
constate que depuis 1919 la livre sterling a étéappréciéepar rapport
à la couronne danoise, de sorte que les porteurs danois n'ont pas été
avantagés par rapport aux porteurs français. Au contraire; les porteurs
français ont été faworzsés par rapport aux danois, car ceux-ci n'avaient
pas la faculté de toucher, à Copenhague, la contre-valeur de livres
sterling. Pour recevoir paiement en livres sterling, ils devaient expédier
leurs coupons ou leurs obligations à Londres.
C'est sans doute à cause de la documentation de ces faits dans la
~lu~~l~~~ qiivc11. I'.I;+II,lu GOU\~C~IIC~IY frIit,:ii~I,,II;:Lj>l:~idoir~c
cl~v.111IciCoiir,,,j~,,:~;>eus ,IICIIC,l.<.x.rv1r.~~v,.r1,3jjt,rt)Ir>,i..ir~<,is.
1.tqrsfr Iiiirviiliduiir oiit ht!ii;ticii t.<ripouritrr,~1~:~1cr~iii~iiiit:~
par moments un net avantage par rapport aux'portcurs ~zorvégiens ,oir
le paragraplie 29 de la duplique, ainsi que l'annexe 47 au contre-
mémoire, page 363: <Cours moyens du change à la Bourse d'Oslo ..>,;on
voit, dans l'avant-dernière colonne, que depuis 1918-1919, la couronne
suédoise a étéappréciéepar rapport à la couronne norvégienne.
Par rapport aux porteurs français - comme il ressort de l'annexe 13
à la duplique -, les porteurs suédois ont, pendant certaines périodes,
étéavantagés; tandis que, à d'autres époques, l'avantage fut du côté
des porteurs français, lorsque Ic cours de la livre sterling fut plus élevé
que celui de la couronne suédoise (annexe 13 à la duplique, p. 573:
Lettre du 16 mars 1957 adressée par la Banque nationale de Suède au
ministère du Commerce de Norvège ...in)Les porteurs suédois ne jouis-106 PLAIDOIRIE DE hi. ARNTZEN (NORVEGE) - 20 v 57
saient pas, comme les français,de la faculté de toucher, dans leur pays,
la contre-valeur de livres sterling.
La nouvelle annexe numéro IX, deposéeen séance par M. l'agent du
Gouvernement de la République, est concordante avec notre annexe 13
à la duplique, pour ce qui est de la valeur respective de la couronne
suédoise et de la livre sterling.
Comme je viens de souligner, le mode de règlement adopté à l'égard
de certains porteurs danois et suédois constitue un acte ex gratia, un
acte de bonne volonté. Si j'ai bien compris M. l'agent duGouvernement
de la République, nos estimés contradicteurs ne contestent pas que les
paiements accordés à certains porteurs danois et suédois constituent un
geste ex gratia (je me réfèreau compte rendu de la séance du 15 mai,
pp. 66 à~8).
Toutefois, en raison de certaines imprécisions dans les pièces écrites
françaises, je tjens à développer devant la Cour que, selon le texte des
obligations, I'Etat norvégien n'est pas tenu de payer en couronnes
danoises et suédoises le montant nominal exprimé en couronnes. Mais
qu'il a le droit de se libérer en payant en couronnes norvégiennes.
La sienification du terme CIKroner ilou R couronnes iifigurant dans
les obligations émisespar l'État norvégien est une question d3inter$yé-
tation. Tout comine la question de savoir si les obii~ations sont assorties
de clause-or, ce point relève de 1.1compétence des iribunaux norvégiens
et doit Stre tranché selon le droit norvégien. Cette question appelle les
commentaires suivants:
!-es terines« Kroner » ou cicouronnes »figurant dans les obligations
d'Etdt norvégiennes signifient (icouronnes norvégiennes »,
Les eniprunts furent conclus à une époqueoù la convention monétaire
scandinave de 1873-1875 était cn vigueur. Je me réfèrea l'annexe 4 au
contre-mémoire (pp. 303-3041 :Extraits de la convention monétaire scan-
dinave.
Il ne faut pas confondre cette convention monétaire avec l'union
politique entre la Norvège et la Suède.
Les trois pays scandinaves avaient chacun sa loi monétaire et sa loi
sur la banque d'émission. Chacun d'eux frappait sa monnaie nationale,
et les banques d'émission émettaient chacune leurs billets. Mais les
numéraires de chaque pays circulaient librement dans les deux autres,
et les pièces frappées par les trois pays étaient de valeur identique.
Comme il ressort de l'annexe 47 a au contre-mémoire, des divergences
de cours se sont instituées entre les trois devises à partir de 1q18, la
convention monétaire cessant pratiqiiement de joue;, tout en restant
en vigueur formellement. La couronne suédoise reste, la plupart du
tem~s, a~vréciéeDar ra~uort à la couronne norvégienne, alors que la
valiur dê'la courinne i&végienne par rapport à ïa coiironne danoise
a étébeaucoop plus variable.
Lorsque 1'Etat norvégien s'est engagéà payer en couronnes, il enten-
dait s'acquitte! en couronnes norvégietznes,et les souscripteurs aux
obligations d'Etat norvégiennes ont dû comprendre que le, moiitant
exprimé en couronnes sur les titres signifiait couronnes îrorué~zennesI.ls
ne- pouvaient légitimement s'imaginer que les termes kioner » ou
«couronnes ,,pussent désigner, dans des obligations d'Etat norvégien~zes,
autre chose que couronnes norvégiennes.
Le fait que les obligations indiquent aussi des lieux de paiement au
Danemark et eii Suède ne donne pas aux porteurs le droit de demander .\I'ig~rJ Jc r\.s:orti.-i.~nts Jmoiet=iiCdoisdomicili;.i;IIU;iiici~inrk
rt rn Sii;,dc:, rc~si)~ctivcm~i.f qui I>oiivaient brouvrr avoir :ICCIII~S
leurs titres avant-la baisse de la couronne norvégiënne par rapport aux
couronnes danoise et suédoise,la Banque hypothécaire avait consenti
à continuer le paiement en couronnes danoises à Copenhague, et en
couronnes suédoises à Stockholm comme un acte bénévole, de même
manière que pour les emprunts d~tat.
C'était essentiellement des obligations appartenant à la série 1898,
détenues par des porteurs suédois,dont le règlement continuait ainsi à
se faire en couronnes suédoises.
Comme l'a signaléle contre-mémoire, au paragraphe 44, il n'y avait
.libelléesen couronnes et en Reichsmark, mais non en francs. Il ne futnt
stipulé aucun lieu de paiement en France, pour l'acquittement des
intérêtsou pour le remboursement des titres et la Banque hypothécaire
ignore qu'il ait étéécoulé,en France. des titres appartenant à cet
emprunt.
La Banque hypothécaire signala ce fait déjà dans sa lettre du
6 novembre 1925. présentée à l'annexe V au mémoire, page89. C'est le
mémorandum émanant de la Banque hypothécaire et annexé à la note
du ministère des .4ffaires étranzèresde Norvèee à la léeation de France
à Oslo, du 9 décembre1925. - - -
Le règlement eu couronnes danoises fut limité à des obligations
appartenant aux séries1885 à 1895 qui doivent êtretenues en dehors
du présent litige, vu que le Gouvernement français n'a pas documenté
que des obligations relevant de ces séries soient détenues par des
Français; voi? le paragraphe 43 du contre-mémoire.
Depuis le Ier janvier 1947, il n'est plus effectuéde paiements en
couronnes danoises ou suédoises, à aucun porteur danois ou suédois
respectivement, en ce qui concerne les titres de la Banque hypothécaire.
Pour les obligations de la Banque des propriétés agricoles et habita-
tions ouvrières,la question que je viens d'examiner ne se pose pas. Car
il n'y a pas eu de paiements en couronnes danoises ou suédoises -
abstraction faite de versements infimes au bénéficed'un seul porteur
suédois,et totalisant une dépensesupplémentaire, pour la Banque, de
37 couronnes, cela veut dire 5 dollars - pour les exercices de 1921
à 19-27.
Dans la séance du 14 mai, M. le bâtonnier Poignard a invoqué, à
l'appui des prétentions françaises, l'accord de Londres du 27 février
1953, sur les dettes allemandes. (Voir le compte rendu de cette séance,
P. 45.)
Aux yeux du Gouvernement norvégien, cet accord n'offre aucun
intérêtpour la solution du présentlitige,riidirectement, ni par analogie.
Le Gouvernement norvégien a déjà exposé son point de vue à ce
sujet, aux paragraphes 92 à 94 du contre-mémoire, ainsi qu'au para-
graphe 25 de la duplique, auxquels je me permets de vous renvoyer.
Il me suffit d'ajouter ici que ledit accord du 27 février 1953 faisait
partie d'Ln règlement généralde l'état de guerre entre belligérants et
reposait donc sur des conditions toutes spéciales.
Les raisons qui ont déterminé l'établissementde cet accord sont
exoiiauéesdans ~e~A ré am bu .e'ui se résumeen ces termes:
avances pécuniaires consenties cànl'Allemagne par les trois Puissances PLAIDOIRIE DE M. ARNTZEN (NORVÈGE) - 20 v j7 109
d'occupation, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne
a fait des concessionspour faciliter le règlement de ses dettes extérieures
d'avant-guerre.
Le terme «le caractère spécifiquement étranger >, d'une créance
pécuniaire, terme cité par la Partie demanderesse dans les écritures,
n'est pas une notion consacrée par le temps. Loin de là. La Commission
mixte instituée par l'accord de Londres déclare à ce propos dans son
premier jugement ce qui suit. Je cite:
«Le ncaractère spécifiquement étranger 11d'une créance pécu-
niaire est une notion qui a étécrééeà la conférence de Londres
sur les dettes extérieures allemandes.ii
Je m'en réfère au jugement de ladite commission en date du
7 novembre 1956, en l'affaire Crédit foncier de Bâle et de laConfédé-
ration helvétique contre la maison Gebrüder Rohrer et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne.
Ce jugement fait l'objet d'un tiré à part de 1956, que j'ai entre les
mains et qui est à la disposition de la Cour.
Le passage cité est à la page 39 du texte francais.
D'ailleurs, le règlement des dettes extérieures d'avant-guerre de
l'Allemagne, pour les obligations assorties de clause-or, ne se fera pas,
dit la convention, sur la base de l'or, mais il se fera sous référenceau
dollar ou au Deutsche Mark nouvellement créé.
Ilonsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en ai terminé avec
l'exposédes faits, etM. le professeur Bourquin est à la disposition de la
Cour pour exposer les questions de droit que soulève l'affaire. Mais, vu
l'heure avancée, je me demande s'il ne conviendrait pas qu'il commence
sa plaidoirie cet après-midi. 5. PLAIDOIRIE DE RI. LE PROFESSEUR BOURQUIN
(AVOCAT DU GOUVERKEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGEJ
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 20 ET 21 MAI 1957
f[Audience publique du 20 +nui 1957, après-tnidi]
Monsieiir le Président, htessieurs de la Coiir.
Je vais avoir l'honneur de présenter l'argumentation du Gouver-
nement norvégiensur les questions de droit international qui concernent
le fond du litige. Et comnie notre première exception préliminaire,
qui est basée sur la nature juridique des demandes françaises, se
trouve étroitement liée a la matière que je vais aborder, la Cour
voudra bien riie permettre de l'exposer simultaiiément pour éviter des
répétitioiis superflues.
Dans toute cette affaire, le Gouvernement de la République fran-
çaise paraît avoir étévictime d'un mirage. Il a éti: hypnotisé, si je
puis ainsi dire, par le double succ6s qu'il a remporté en 1929 dans
l'affaire des emprunts serbes et dans celle des emprunts brésiliens. Ces
deux affaires ont certainement beaucoup de ressemblaiices avec la nôtre,
seulement elles en diffèrent aussi Dar certains côtés. Le Gouvernement
français n'a vil, me semble-t-il, que les ressemblances. II a oublié les
différences ou, s'il ne les a pas oubliées complètement, il ne leur a,
dans tous les cas. .rêtéuu'üne attention insùffisante
Or cc5 diffërenccs soiit'tsjc.nticllElles iiiodifient tuiitt: la pt!ra-
pecrive et il nc sçr!>ISdiîlicili: Ir l't,iisc,de dGnioiitrer qii'ell(~iriiiiieiit
de funtl en coml~le1arcumciit;itioii de la Partie ad\.crsc.
De quoi s'agissait-ilue?r ~gzg?Il s'agissait d'emprunts publics &mis
par le Gouvernement serbe, d'une part, par le Gouvernement brésilien,
d'autre part, et dont certains titres se trouvaient aux mains de [~orteurs
français. Le Gouvernement de la Républiqiie, qui avait pris fait et
cause pour ces derniers, prétendait qu'ils devaient être payés sur la
base de la valeur-or, tandis que les deux Gouvernements débiteurs
soutenaient qu'ils avaient le droit de se libérer de leurs obligations
en francs-papier. N'ayant pas réussi à s'entendre sur ce point, les
Gouvernements intéressés avaient décidéde porter leur contest t'on
devant la Cour permanente de Justice internationale.
C'est donc+RI voie d'accord- et j'y insiste parce que c'est iin point
capital -, c'est par voie d'accord que la Cour avait été saisie des
deus litiges.
J'avais espéré,je dois le dire, que la portée des arrêts reiidus en
~gzg par la Cour permanente lie serait pas discutée a la barre, tant
cette portée me paraissait évidente.hfais comme M. l'agent du Gouver-
nement français l'a mise en doute et qii'il s'est rnème efforcéd'ébranler
sur ce point iiotre thèse, je me vois obligé d'exarriiiier la question de
plus prk.
Aux pages 16 à 20 de son arrêt sur les emprunts Serbes, la Cour
examine la question de savoir si elle est compétente pour juger le dif-
férend. Elle coinmence par constater que ce différend, bien qu'ayant 5011or~giii,.(l:,iun litige.vtitrt:Ir<~u~t\.~-rt~t-iiitl,nh~it~iCI 17..llt>r~<.lira
fr:inq;ii~1 pris Iti.ir:ict6rcJ'iitiditii:réiiJ mtr~ 1St.itj. ~iitiizlI'.itt:iirc
:,vt; i>ort& d,vtiiit t,llci~:iritiic<itiiiir~mi, vtitrcI;iI<r;,ii;i,.t 1'13i.11
serbe-croate-slovène.
Que déduit-elle de là? Qu'elle est compétente pour le juger? Non.
Elle constate simplement (je cite): n qu'une des conditions essentielles
de la procédure devant la Cour, à savoir la qualité des Parties inse
trouve réalisée(p. 17 de l'arrêt).
En prenant fait et cause pour ses ressortissants, le Gouverneiiieiit
franqais a transformé en différend interétatique ce qui n'avait été
jusque-là qu'un différend opposant un gouvernement et des personnes
privées. La qualité des Parties - pour reprendre l'expression de la
Cour - a changé, et, par là, une des conditions requises par la procé-
dure devant la Cour s'est trouvée réalisée. Une des conditions. Pas
toutes. Car si le différend était devenu international dans la forme -
ce qui était indispensable aux ternies de l'article 34 du Statut -, il
restait à savoir si l'objetde ce différend pouvait êtrecompris dans les
limites de la compétence statutaire de la Cour. Et c'est ici, Messieurs,
que l'arrêt des emprunts serbes aborde la question qui nous concerne
dans le procès actuel.
1.e Gouvernement norvégien ne prétend pas et il n'a jamais prétendu
que le différend porté devant votre Cour par la requète française du
16 juillet 1955 ne serait pas un différend interétatique, ne serait pas
un différend international ratione personae, si je puis ainsi m'exprimer.
Ce que le Gouvernement norvégien prétend, c'est que ce différend
- tel qu'il est défini dans la requête introductive d'instance - n'est
pas un différend international rntione materiae: c'est qu'il n'a pas pour
objet des questions de droit international, mais hien des questions de
droit interne. Xoits verrons tout à l'heure les conséquences qui découlent
de ce fait. Pour l'instant, arrêtons-nous au fait lui-même, en nous
basant sur l'arrét de la Cour de 1929.
Les questions qui avaient étésoumises à la Cour permanente de
Justice internationale par le compromis franco-serbe étaient-elles des
questions de droit international ou des questions de droit interne? Je
crois que nos estimés contradicteurs, qui invoquent constamnient cet
arrèt à l'appui de leur thèse, seraient dans l'impossibilité de souteriir
qu'il attribue un caractère international aux questions litigieuses. La
Cour, en effet, dit exactement le contraire. Et elle le répète. Elle le
répètemême avecune insistance qui exclut toute possibilitéd'équivoque.
Page 18 de L'arrêt,premier alinéa:
«La contestation soumise à In Cour dans la présente instance ...
a pour seul objet l'existence et l'étendue de certaines obligations
uue l'État serbe aurait contractées envers les norteurs de certains
êmpriints; elle concerne donc exclusivement 'des rapports entre
1'Etat emprunteur et des personnes privées, c'est-d-diredes ra~p~rts
qui par ei~s-mêmessont da4domaine du droit interne. 1,
Mémepage 18, dernière phrase, la Cour répèteque l'objet du différend
(je cite):
«ne porte que sur des questions de fait et de droit interne ,n.
Elle le répèteencore à la page 19, tro?sième alinéa, en constatant que
le point en discussion entre les deux Etats (je cite):112 PLAIDOIRIE DE 21. BOURQUIX (SOK~ÈGE) - 20 Y j7 .
(idoit êtreresolu par application di1 droit interne n.
Elle le répète à la page 20, deiixièiiie alinéa:
<<D'unepart a,dit-elle, .le différend,soumis à la Cour est ...
une contestation entre la, l'rance et 1'Etat serbe-croate-slovène;
d'autre part, ce diflérendporte excli~siuementsur acnrapport dedroit
ii~terizeexistaizt entre I'Etat serbe-croate-slooeomme emprz<nteuret
les portezirsde certailrstitres d'emprzints serbes.»
Je crois inutile d'insister. La Cour permanente a reconnu que si le
différend.qui lui était soumis était bien uri différend international, à
en juger par la qualité des Parties, ce différend portait exclusivement
sur des questions de droit interne et non Ilas sur des questions de droit
international.
Et alors, ayant fait cette doiible constatation, la Cour s'est trouvée
devant le problème suivant: il s'agissait de savoir si elle était compétente
pour statuer sur l'objet que les Parties avaient formulé dans leur
compromis; si elle était compétente pour juger des questions de droit
interne, comnie les Parties lui demandaient de le faire.
11. l'agent du Gouvernement français a dit, dans sa plaidoirie du
IJ mai, que la compétence dc la Cour n'était pas déterminéeseulenient
par le compromis. mais aussi par le Statut de la Cour. Voici comment
il s'est exprimé:
irLe compromis n'est qu'un nioyen de procédure. En rgzg, la
Cour a jugé parce qu'il y avait un différend international. La
réponse iiorvégiennequi consiste à dire: ntout cela s'explique par
le compromis » passe à côté du problème. II est clair, à la lecture
de l'arrêt,que la Cour n'a pas jugé parce qu'il y avait compromis,
mais parce qu'il y avait différend ail sens de son Statut. r>(C. R.
audience du 14 mai, p. 53.)
Nous sommes pariaitement d'accord, évidemment, pour dire que la
Cour lie pouvait pas résoudre le problème de compétence devant lequel
elle se trouvait en tenant compte uniquement du compromis que-les
Parties lui avaieiit tiotifié. Il est évident que la Cour est liée, d'abord
et avant tout, par son Statut, et qu'il n'appartient pas aux Etats de
méconnaître les termes du Statut eii confiant à la Cour des missions qui
dépasseraient sa compétence. C'est là. précisément,ce qui a soulevé
le problème de compétence que la Cour permanente a dù résoudre.
Les Parties s'étaient mises d'accord pour solliciter son jugemelit, pour
la prier de réglerune question de droit interne. Est-ce que les termes de
son Statut lui permettaient de le faire? Est-ce que les termes du Statut
autorisaient la Cour à accepter pareille mission? Voilà la question que
la Cour s'est posée.
Il ne reste alors in,dit l'arrêt, page 18, dernière phrase, «qu'à
esaminer si l'objet mêmedu différend soumis à la Cour, qui rie
porte que sur des questions de fait et de droit interne, empêche
celle-ci de s'en occuper. ii
La question était donc de savoir si le Statut de la Cour faisait obstacle
à ce qu'elle donne suite au compromis; s'il y avait dans ce Statut des
dispositions empêchant la Cour de~statuer sur les questions de droit
interne que les Parties s'étaient mises d'accord pour lui soumettre. PLAIDOIRIIS DE DI. BOURQUIX (SORVÈGE) - 20 V jj 113
La Cour n'a pas cru trouver dans son Statut une disposition ayant cet
effet restrictif. Elle a constaté que la formule du premier alinéa de
l'article 36 est très large, et qu'elle visetous lescasduitslesqz~ellsa Cozu
estsaisiepar un compromis. Cette formule, je n'ai pas besoin de le rappeler,
est ainsi conçue:
ILa compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que.les
Parties lui soumettront ii
(c'est-à-dire, évidemment, lui soumettront de commun accord).
Et après avoir relevéque cette formule très larze venait à l'appui de
sa condusion, la Cour a ajouté (p. 20, premier a1.j: .-
«On ne saurait se prévaloir de l'article 38 du Statut pour exclure
la possibilité que la Cour s'occupe de différendsqui iie demandent
pas l'applicatioii du droit international. D
Par conséquent, tout ce que la Cour a admis, c'est que rien, dans son
Statut, ne faisait obstacleà ce qu'eue se prononce sur des questions de
droit interne lorsqu'elle était invitéeà le faire par les Parties en litige.
Alors, quand on nous dit, comme Ill. l'agent du Gouvernement français
l'a fait dans sa plaidoirie du 14 mai, que ce n'est pas l'existence d'un
compromis, d'un accord spécial entre les Parties, qui explique la décisioii
prise par la Cour en 1929, mais que c'est aussi le Statut de la Cour, on
crée une confusion en ce sens que le Statut de la Cour n'a étéconsidéré
par elle que sous un aspect négatif, si je puis ainsi dire. La Cour s'est
simplement demandé si ce Statut ne l'empêchait pa se donner suite à la
demande conjointe dont elle était saisie. Le facteur positifde sa compé-
tence, le fait générateudre cettecompétence,sans leqt~ella question ne se
serait mémepas posée, c'est indiscutablement le compromis, c'est la
volonté concordante de la France et de I'gtat serbe-croate-slovène de
solliciter la décision de la Cour vermanent~.~~-
J'ajoute, Messieurs, que la conclusion à laquelle la Cour permanente
est arrivée dans l'affaire des emprunts serbes et dans celle des emprunts
brésiliens.au sujet des limites qÙeson Statut impos:iit à sa cornpe'tence,
n'a pas rencontré dans la doctrine un assentiment unanime. Il y a des
auteurs qui l'oiit critiquée et nous avons signalé,notamment dans notre
contre-mémoire, l'étude du professeur Viktor Bruns qui, dans un cours
professe en 1937 à l'Académie de droit international de La Haye sur
<rLa Cour permanente de Justice internatioitale. SoitOrganisatio~ret sn
Compétence,,, a critiqué cette interprétation.
11est d'ailleurs probable que si la question se posait aujourd'hui, la
décision sur ce point ne pourrait plus êtrela mème, parce que, depuis
1020. le texte du Statut a subi certaines modifications et oue. lors de
l:r&ision de 1945,on a introduit notamment dans l'article 3~'un'membre
de phrase qui semble bien faire obstacle à ce que la Cour statue sur des
de droit interne. Ce membre de phinse précise,en effet, que
la oinission (de la Cour) est <-lrégler conforméme~iatu droztinternational
les différends qui lui sont soumis ».
«Conformkment :iu droit international »:cette vrécision.aui n'existait
pas en 1929, ne permettrait sans doute plus aujourd'hui la Cour de
statuer sur un différend de droit interne, mème si les Parties lui deman-
daient de le faire.
Mais nous n'avons pas à entrer dans cet ordre de considérations.
Un fait est certain et il suffit d'en prendre acte:114 PL.%IDOIRIE DE Y. BOUHQUIN (NORVÈGE) - 20 V 57
La Cour permanente a constaté, en 1929, que l'action dont eUe était
saisie portait sur des questionsdedroit interne; et elle a accepté, malgré
cela, de statuer sur la demande parce qu'elle se trouvait devant un accord
desParties et qu'elle n'apas cru découvrirdans son Statut de dispositions
faisant obstacle,en pareil cas, à l'exercice de sa juridiction.
Cela ressort clairement de l'arrêt lui-même,et j'ajoute que tous les
auteurs qui ont commenté cet arrêtsont unanimes à le constater. Nous
avons donné à ce sujet quelques précisions aux paragraphes 73 et 74
de notre duplique; je crois superflu de les répéterà la barre.
Aurès avoir caractérisé les deux affaires sur lesquelles la Cour ver-
maiente de Justice internationale s'est prononcéeei xgzg et les raisons
qui l'ont amenée à se déclarer compétente, passons maintenant à l'exa-
men du litige actuel
Quel est l'objet de ce litige?
Il est défini dans la requête introductive d'instance de la maiiière
suivante :
La Cour est priée par le Gouvernement français de «dire et juger 1)
que les emprunts litigieux
Cstipulent en or le montant de l'obligation de l'emprunteur pour le
service des couoons et l'amortissement des titres; et que l'emprun-
teur ne s'acquiite de la substance de sa dette que le paiement
de la valeur-or des coupons au jour du paiement et de la valeur-or
des titres amortis au jour du remboursement 1).
Voilà les questions qui sontsoumises à la Cour.
Il est évident qu'elles ont exactement la mêmenature et le mime
caractive que celles dont la Cour permanente a eu à s'occuper dans les
deux affaires dont je parlais tout à l'heure. 11s'agit d'interpréter des
contrats d'emprunts et de fixer, à la lumière de cette interprétation, les
obligations de l'État emprunteur en ce qui concerne la valeur, par rap-
port à l'or, des paiements qu'il doit effectuer.
En d'autres termes, les questions que le Gouvernement de la Républi-
que soumet à la Cour sont des questions de droit interne.
Je ne crois pas qu'il soit possible de le contester.
Cette identité de la demande actuelle et des demandes formuléesladis
à propos des emprunts serbes et des emprunts bréSilieusest d'ailleurs
parfaitement admise par le Gouvernement français. Non seulement il
l'admet, mais il en fait même, semble-t-il, son principal argument.
Je me bornerai à rappeler ce que M. l'agent de Gouvernement de la
République a déclarél'autre jour à la barre:
IILa présente affaire, a-t-il dit, reproduit exactement le problème
tranché par la Cour permanente dans ses arrêts na 14 et no 15. »
(C. R. audience du 14 mai, p. 52.)
Cette déclaration ne fait d'ailleurs que corroborer ce que la Partie
demanderesse avait souligné à plusieurs reprises dans ses écritures, et
notamment à la page 397 de sa réplique.
On ne pourrait pas être plus clair:
L'affaire des emprunts norvégiens est substantiellement la répétition
des affaires jugées en 1929. PLAIDOIRIE 1)E .\IBOURQUIS (SORV~GE) - 20 \.j7 II5
C'est sur ce double précédent que le Gouveriiement français s'appuie;
et il ne fait rien d'autre que de demander à la Cour la confirmation de
la jurispmdence antérieure.
Tout de même,on est bien obligé de reconnaître qu'eiitrï l'action
actuelle et celles qui avaient été portées jadisdevant la Cour perma-
nente, il y a une différence.
Cette différence résulte <le ce qu'on appelle «les circoiistances de la
saisinen; de la manière dont le litige est porté devant la Cour.
Pour les emprunts serbes et pour les emprunts brésiliens, les deux
Parties s'étaient mises d'accord pour solliciter le jugement de la Cour.
Au contraire, le différend actuel est porté devant la juridiction inter-
nationale Dar une reolrHetr~iilaléralee la France.
Et je me permets 'de'rapl>elerque, si le Gouvernement de la Képu-
blique a eu recours àce procédé,c'estparceque leGouvernement norvégien
avah retzrséde suivre in voie dans iaauellë les Gouvernements serbë et
brésiliens'étaient jadis engagés.
Le Gouvernement français a essayé de nous amener ;L imiter cet
exemple.
Il a commencé par nous proposer la signature d'un coml>romis.
Cette proposition a étéformulée dans une note de l'ambassade de
France à Oslo, du 27 janvier 1955. reproduite à l'annexe XVIII du
mémoire.
Le Gouvernement norvégien l'a déclinéele 2 février 1955. dans une
note qui forme l'annexe XIX de ce même mémoire.Pourquoi l'a-t-il
déclinée? Il le dit dans sa réponse:
C'est parce qu'il ne voyait aucune raison (je cite textuellement)
«pour qu'une exceptioii soit faite, dans cette affaire, à la r&glede
droit internationalpublic selon laquelle l'action internationalene
peut être exercée qii'apr&s l'épuisement des recours internes1).
Le Gouvernement norvégien ne s'opposait donc pas à ce que la Cour
fUt saisie du litige con/ormémentazrr règlesdu droit international public.
Mais il s'opposait à ce qiie l'affaire fût soumàsla Cour dans les condi-
tions anormales où la France voulait le faire.
Malgrécette réponse négativeet dépourvue d'ambiguïté de la Norvège,
la .artie adverse est revenueà la charge; et 24 mars 1955 elle a soumis
au Gouvernement d'Oslo iiiprojet de compromis, etabli sur la même
base que ceux de 1927 et de igzS relatifs à l'affaire des empriints brési-
liens et à celle des emprunts serbes. Ce document forme l'objet de
l'annexe 4 de nos exceptioiis préliminaires.
Le 26 mai, le Gouvernement norvégien déclara maintenir sa position
et il répéta,ilne fois de plus, que les recours internes devaient avoir été
épuiséspour que le Gouvernement français piit porter l'affaire sur le
plan international. (Annexe 7 aux exceptions préliminaires.)
Dans l'instance actuelle, par conséquent, le Gouvernement de la Képu-
blique française ne peut se prévaloir d'aucun accord quelconqiie avec le
Gouvernement norvégien. Non seulement pareil accord ne s'est jamais
réalisé,mais il est établi de la façon la plus certai-e nous venons de
le voir - que la Norvège s'yest refusée et que toutes les tentatives
faites dans ce but parle Gouvernement de la République ont échoué. Et c'est à la suite de cet échecque la Partie adverse a eu recours à
une autre voie et qu'elle a déposéau Greffede la Cour sa requêteunilaté-
rale du 5 juillet 1955,
Ce changement de procédureapportait évidemment un certain trouble
au plan qu'on s'était tracé du côté français. On avait espérérépéter
l'opération de 1929. Et voilà qu'on était obligé dela modifier au point
de départ.
On essaie aujourd'hui de réduire ce chaiigement à des proportions
infimes. Ce ne sont, dit la réplique.que nles circonstances de la saisinn
qui ont été modifiées.
Différencedans les circonstances de la saisine? le veux bien. Mais
différencecapitale, - différencequi touche à un principe essentiel de la
juridiction internationale et qui met à néant l'argumentation du Gou-
vernement français, aussi bien sur le fond - nous-le verrons - que sur
la question préliminaire de la compétencede la Cour.
Ce principe essentiel, auquel je viens de faire allusion, la Cour l'a
dictionnelss àrl'égard des Parties en cause ne peuvent avoir d'autre juri-
source que leur consentement.
Si les Parties n'ont pas accepté la juridiction de la Cour par un accord
spécialou par des engagements antérieurs à la naissance du litige, la
Cour n'est pas cornpetente pour juger l'affairequiest portée devant elle.
Dans le cas des emprunts serbes et des emprunts brésiliens, onse
trouvait en présenced'accords spéciaux.
Dans le cas actuel, aucun accord spécialn'aétéconclu. Par conséquent,
la Cour n'est compétente que dans la mesure ou des engagements anté-
rieurs à la naissance du litige lui ont attribué le pouvoir de juger les
différendsqui viendraient à s'éleverentre la France et la Norvege.
Ces enr- -ements, auels sont-ils?
CC:sont les ciizaaeAiciits qiii rcisuitcnt des dr'~l.ir.itiuiisfn,>:LIIcs
d~,iisGuuv~rncmcnts iur picd (Ic I':irticle 36. :iIinCn 2, du ît;iliit(Ir:la
Coiir. II)2~ldr:itioiidu i;oii\.c.rncmcnt nor\.r:cçiiid:it<'di11,iiov<nil>re
1946:déclaration du Gouvernement françays, e;i date du IC~mars 1949.)
Voilà la seule basesur laquelle la Partie adverse peut s'appuyer pour
établir que sa demande est comprise dans les limites de la compétence
juridictionnelle de la Cour. Pour autant que les engagements qui ont été
-.isil est évident que la Xorvègeest liée vis-à-visde la France. &laiselle
n'a vis-à-vis de la France aucune autre obligation; et la Cour ne peut
donc statuer sur le présent litige que s'il est compris dans ces limites.
Or, sans qu'il soit nécessairede pousser à fond l'analyse des engage-
ments en question, il est manifeste qu'ils ne concernent que des diffé-
rends de droit international. Dans toutes les hypothèses qui y sont
visées, c'estpar application du droit international, et du droit interna-
tional seulement..a.e le lit.,e doit êtreré-lé.
I.cs ciiiilcstntioiis rclcv.int dii droit interittroiiveiit aiicuiie },l;icc
dans le ch:inil>(Ir ces (It~clnrntioiis.Elles sont par coiiicqucnt cscliies de
In ]iiridictioii attril>ti laCotir par Ici1:rancr:et par I;Sor\.ègc..
C'est. .\lesjieurs, cc rliic nous avons coiist:itc :lu 1,:ir:igI;lde nos
ezceptioiis pr6liriiiiiaires. Coiistntaliori si siiiil>leet si é\,Lnciii;ine
temi>sau'on n'a mêmeilas essavéde la réfutèr.
L&S;bservations que'je vie"; d'avoir l'honneur de présenterjustifient
donc pleinement notre première exception préliminaire. Elles établissent. PLAIDOIRIE DE nr B.OURQUIN (NORVÈGE) - 20 v 57 1x7
- d'unc part, que la requête introductive d'instance a pour objet de
faire régler des questions de droit interne,
- et d'autre part, que les seuls engagements liant les Parties, en ce qui
concerne la juridiction de la Cour, ne couvrent que des différends de
droit international.
La demande n:est donc pas recevable pour raison d'incompétence.
Mais ce n'est pas le seul obstacle qui s'oppose à l'action du Gouver-
nement français.
Sans parler des deux autres exceptions préliminaires que nous soule-
vons et qui seront exposées ultérieurement, il y a une raison majeure
qui condamne cette action. C'est que cette action est dépourvue de
toute justification aux yeux du droit international.
Mêmesi sa demande n'était pas irrecevable, la Partie adverse devrait
en êtredéboutéepour des raisons de fond.
Et c'est sous cet angle que je me propose de la considérer maintenant.
Eii quelle qualité le Gouvernement de la République a-t-il pris à
partie le Gouvernement norvégien? Il l'a fait comme protecteurde ses
ressortissants.
Les contrats dont il se prévaut ne sont pas des contrats qu'il aurait
conclus lui-même avec les débiteurs norvégiens. Ce sont des contrats
qui lient les débiteurs norvégiens aux porteurs français de titres
d'emprunts. Aucun lien juridique direct n'en résultedonc entre le Gouver-
nement norvégien et le Gouvernement français. Celui-ci n'est partie au
litige que parce qu'il a pris fait et cause pour ses ressortissants.
Or, en prenant fait et cause pour eux, il a substitué à une réclamation
privée une réclamation étatique; et, du coup, un double changement
s'est produit.
- Premier chaneement: les créanciers francais se sont effacés uour
faire place à l'ÉtatYfrançais.
- Deuxième changement: l'État français, devenu demandeur, ne
Deut lus fonder sa réclamation sur les mêmes rèelesau .les Dersonnes
privé& dont il a pris la place.
Les créanciers privés devaient se placer sur le terrain du droit interne.
1.e Gouvernement français, en revanche, ne peut justifier sa demande
que par les prescriptions du droit international.
Comme la Cour l'a proclamé dans l'affaire Mavrommatis ' et comme
elle l'a confirmé dans une série d'autres décisions: pour que l'État
puisse exercer son droit de protection au profit de ses nationaux, il
faut que ces derniers aient étélésés - je cite- «par des actescontraires
au droit international ».
En prenant l'affaire en mains, ce n'est pas le droit des créanciers
privés que l'État exerce; c'est un droit qui lui est opropre IIQuel droit?
Celui cde faire respecter en la personne de ses ressortissants le droit
international i(c'est l'expression mêmedont la Cour s'est servie).
1 C. P. J.1..St'rie Anozr, p.12.
Aftairedes emprunts serbes (SérieA. no20, p. '7); affaire du cliemin de fer
Panevezys-Saldutiskis(SérieA/H, no 76, p.16);affaire Xottebohm (C.I. J. Recueil
1955. P.24).
9118 PLAIDOIRIE DE 31. HOURQUIN (XORVÈGE) - 20 V j7
L'État qui agit comme protecteur de ses nationaux porte donc
l'affaire sur un plan juridique nouveau. Elle se situait sur le plan
interne. Elle passe maintenant sur le plan international; et ellene peut
plus avoir d'autre baseque le droit international lui-même.
Pour que la réclamation de l'État protecteur soit justifiée, il faut
par conséquent qu'il démontre la responsabilité internationale de l'État
défendeur. II faut qu'il démontre que les mesures prises par cet Etat
sont en contradiction,non pas avec sesobligationsinternes, mais avec ses
obligationsinferizntionales cequi esttout autvechose. (Duplique, par. 68.)
Monsieur le Président, Xlessieurs de la Cour, je ne crois pas qu'il
puisse y avoir de doute sur la position du problème. Mais la Cour me
permettra de rectifier une erreur que le Gouvernement fran~ais a com-
mise dans ses écritures et dont j'ai l'impression qu'il ne s'est pas encore
libéré.On lit à la page 381,4"e alinéa,de sa réplique, la phrase suivante:
<<Parailleurs, en ce qui concerne le fond du litige, le Gouverne-
ment du Royaume de Norvège tire toutes les conséquences de la
thèse suivant laquelle le litige ne met en cause que des règles de
droit norvégien, pour rejeter le principe mêmed'une respoiisabilité
quelconque à l'égard du Gouvernement de la République. ,,
La Partie adverse semble ainsi attribuer au Gouvernement norvégien
l'opinion qu'il n'existerait pas de règles de droit international applica-
bles à un litige de ce genre et que celui-ci ne pourrait êtrerésolu qu'à
la lumière du droit interne norvégien. Cela nous a d'autant plus surpris
que nous avions déjà exprimé très clairement notre pensée aux para-
graphes 23 et 24 de notre contre-mémoire, que je crois inutile de relire
pour ne pas allonger ma plaidoirie sans nécessité.
Non seulement nous ne prétendons pas et nous n'avons jamais
prétendu qu'une réclamation adressée par un gouvernement à un autre
gouvernement, au sujet de la prétendue violation d'engagements
contractuels pris à l'égard desressortissants de ce dernier, échapperait
au droit international, mais nous disons le contraire. Nous disons que
cetteréclamationne relèveque du droit international. Et le reproche que
nous adressons à nos honorables contradicteurs, c'est d'avoir situé leur
demande sur le plan du droit interne au lieu de l'avoir située sur le plan
du droit international.
Qu'il existe des règles de droit internationalauxquelles l'État doit se
conformer dans son attitude à l'égarddes étrangers, sous peine d'engager
sa responsabilité vis-à-vis du gouvernement qui les protège, cela n'est
pas douteux. Toute la question est de savoir quelles sont ces règles, et si,
en fait, certaines d'entre elles ont étéviolées par le Gouvernement
norvégien.
Comme j'ai eu l'honneur de le rappeler, c'est évidemment à la Partie
adverse au'il incombe de fournir à cet éeard toutes les ~récisiorisnéces-
saires. c'kt à elle qu'il incombe d'indiquer clairement 1;s règlesde droit
international sur lesquelles elle fonde ses ~rétentions, et c'est à elle de
prouver que le GouGernement norvégien aurait méconnu ces règles-là.
1.a Norvè e n'avait aucune initiative à prendre à ce sujet et pouvait
attendre fie pied ferme la démonstration qu'on lui opposerait. PLAIDOIRIE DE 31.BOURQUIN (SORVÈGE) - 20 V 57
II9
Mais comme cette démonstration ii'avait étéfaite ni dans la requête
introductive d'instance, ni dans le mémoire, ni dans les observations et
conclusions relatives à nos exceptions préliminaires, ni mêmedans la
réplique, nous avons alors pris les devants dans notre duplique. Nous
avons rappelé les conceptions qui prévalent dans la doctrine, dans la
jurisprudence et dans la pratique des États, en ce qui concerne la
condition des étrangers en droit international; et nous espérons avoir
ainsi démontréqu'il serait impossible, quelle que soit la conception à
laquelle on se rallie, de prétendre que l'attitude de la Norvège serait
internationalement illicite.
Je n'ai pas besoin de rappeler à la Cour que deux systèmes se partagent
à cet égard l'opinion des juristes. L'un de ces systèmes est celui du
straitement national n.Pour les partisans de ce système, la seule obliga-
tion que le droit international impose aux gtats, c'est d'accorder aux
. étrangers un traitement qui ne soit pas inférieur à celui dont jouissent
ses propres nationaux. Nous y avons consacréle paragraphe 97 de notre
duplique, en citant de nombreuses autorités qui considèrent ce système
comme le seul admissible; il est inutile de nous y arréter davantage, si
ce n'est pour constater que l'application de ce système condamne immé-
diatement et sans réserve la réclamation du Gouvernement français.
En effet, le traitement dont se plaignent les porteurs français n'est pas
inférieur à celui des porteurs norvégiens. Par conséquent, si I'on admet
le système du «traitement national in,la demande dont la Cour est
saisie doit être rejetée de plano.
lieste le second système que I'on :ippelle généralementle système du
«standard minimum » ou du iistandard international n.
D'après ce système, le traitement que I'ctat doit accorder aux
étrangers en vertu du droit international ne serait pas déterminépar
celui qu'il accorde à ses propres nationaux, mais par celui dont 'les
étrangers jouissent dans l'ensemble des pays civilisés- plz~sexactement,
par b minimum de droits qui leur est assurédans ces pays.
C'est ce minimum, conzmzrnd l'e~isembledes pays civilisés, qui mnr-
qzrerait le niveau au-dessotrs duqzrel L'État Ire peut pas descendre sans
enfreindre ses obligationsi~iternntionales.
Rien que les explications fournies par le Gouvernement français
manquent à cet égard de précisions, il faut présumer qu'il adhère au
second système, puisque ses prétentions sont manifestement incom-
patibles avec le premier.
Nous avons donc à nous demander si les mesures prises par la Xorvège,
dans le cas qui nous occupe, font pàtir les porteurs français d'un traite-
ment qui serait inférieu; à celui qui est assuré aux étrangers par la
pratique commune des 1-tats civilisés.
Dans cet ordre d'idées,je commencerai par rencontrer certains griefs
qui sont articulés par la Partie a(l\~erse; puis, le terrain étant ainsi
déblayé,je demanderai à la Cour la permissioii de serrer de plus près
le principe même qui doit êtrenotre guide, c'est-à-dire le principe du
e standard minimum »,et de le considérer spécialement dans son appli-
cation à la matière litigieuse.
Un des grands arguments du Gouvernement de la République fran-
çaise consiste à dire que les emprunts litigieux sont des cemprunts120 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIK (NORT~ÈGE) - 20 V 57
internationaux o et que, comme tels, ils sont soumis à un régime
spécial.
Cet argument est exposé aux pages 29-30 de son mémoire. Il a été
repris avec insistance dans sa répliqueaux pages 386 à 3S9. Et rious avons
pu constater, en écoutant les plaidoiries de nos estimés contradicteurs,
qu'il garde à leurs yeux toute sa valeur, qu'il constitue même, peut-on
dire. un des piliers de leur arguinentation.
Nous y avons répondu, pour notre part, dans nos exceptions prélimi-
naires (par. 18 à zo) et dans notre duplique (par. 7j à 78).
D'après le Gouvernement français,un emprunt ou un contrat uinter-
national n - je cite -
<iest celui qui implique un double mouvement d'importation et
d'exportation - flux et reflux-au-dessus des frontières B.(Mémoire
français, p. 30.)
Et le propre de ces contrats internationaux serait que la loi ,sur le
cours légalet le cours forcé ne s'y appliquerait pas.
Je cite testuellement (p. 31 du mémoire):
<La loi sur le cours légalet le cours forcé s'applique à la circula-
' tion monétaire intérieure, elle ne s'applique pas à la circulation
monétaire internationale. ii
La thèse que je viens de résumer soulè\-e, me semble-t-il, deux ques-
tions tout a fait distinctes: une question de terminologie et une question
de droil.
La question de terminologie se pose comme ceci: Peut-on qualifier
d'internationaux des contrats répondant à la définition du Gouverne-
ment français? l'eut-on dire, avec le procureur-général Matter, dont
nos contradicteurs ont invoqué l'autorité, qu'un contrat qui implique
un double mouvement d'importation et d'exportation justifie la qualifi-
cation d'international? Cela, c'est la question de terminologie.
Mais alors il y a une question de droit toute différente,qui est évidem-
ment la question essentielle, et mêmela seule question qui importe
dans un débat comme celui-ci:
A supposer que ces contrats puissent êtrequalifiésd'internationaux,
est-ce que cette qualification exerce une influence - et éventuellement
laquelle - sur leur position juridique?
Est-ce que cette qualification signifie que les contrats en question
sont soumis à l'ordre juridique international? Qu'ils cessent de relever
du droit interne pour être régis par le droit international? Car c'est
toujours à cela qu'il faut en revenir dans notre procès. Nous ne sommes
pas ici devant uiie juridiction de droit interne. Nous sommes devant la
Cour internationale de Justice, dont la mission est d'appliquer le droit
international.
Question de terminologie. Si on veut qualifier d'internationaux les
contrats qui impliquent un mouvement international de capitaux -
n flux et reflux au-dessus des frontières » -, je n'y vois pour ma part
aucun inconvénient. Le mot ainternational ,,peut êtreappliqué à des
situations de fait multiples et sa portée varie suivant le point de vue
auquel on se place pour le justifier. On peut parler, par exemple, d'un
iiconcours international de gymnastique »,parce qu'il y a desconcurrents
de plusieurs nationalités qui y prennent part. L'emploi du terme uinter-
natiorial nest parfaitement justifiéen l'occurrence. Mais cela ne veut pasdire évidemment que l'organisation de ce concours et les droits et les
obligations des participants vont être régispar le droit international.
Dans le cas des emprunts dits <<internationaux ,i,ce qui justifie
l'emploi de l'adjectif «international »,c'est une circonstance de carac-
tère économique. C'est la circulation des capitaux qui, au lieu de se
faire entièrement en circuit fermé, à l'intérieur d'un mêmepays, passe
par-dessus la frontière. Fort bien.
Mais peut-on soutenir que cette circonstance économiquea pour effet
de soumettre le contrat dont il s'agit à l'ordrejuridique international?
Évidemment non.
«Tout contrat qui n'est pas un contrat entre États en tant que
sujets du droit international, a son fondement dans la loi nationale u
a dit la Cour permanente dans l'affaire des emprunts serbes. C'est un
contrat de droit interne. Et ce contrat de droit interne ne devient pas
un contrat de droit international parce que son fonctionnement entraîne
un mouvement international de capitaux.
Donc, si l'on est en droit d'employer en pareil cas l'épithète «inter-
national »,il faut ajouter immédiatement que c'est dans un sens Lcono-
mique, et que l'emploi de cette épithètene peut avoir aucun effet sur la
détermination de l'ordre juridique dont le contrat relève.
Bien entendu, la Partie adverse ne va pas jusqu'à prétendre que les
contrats d'emprunts qu'elle qualified'internationaux seraient descontrats
de droit international.
La thèse qu'elle soutient est différente. Elle consiste à dire, comme
je le rappelais tout à l'heure, que quand on se trouve en présence de
nareils contrats. la Iéeislationsur le cours léealet le cours forcécesserait
d'êtreapplicabl'e.~efte législation nevaudrait que pour les rapports qui
se déroulent entièrement à l'intérieur du pays. Dès que l'exécutiondu
contrat entraîne un mouvement de capitaux au-dessus des frontières,
recevoir son application.rs légalet sur le cours forcéne pourrait plus
Voilà la thèse qu'on nous oppose.
Où le Gouvernement français a-t-il trou\zécette thèse?
11n'a pas eu à la chercher bien loin, pour l'excellente raison que c'est,
si je puis dire, un produit national, c'est un produit français.
Mon confrère, Me Evensen, exposera les circonstances qui ont amené
la France à concevoir ce système et à en faire application chez elle.
Mais, quelles que soient les raisons qui ont amenéles juristes français
à créer cette théorie, ce qui importe ici, c'est évidemment l'accueil
qu'elle a reçu à l'étranger. La Cour n'a pas à faire application du droit
français. Elle a à faire application du droit international. Et pour que
le Gouvernement de la République puisse nous opposer la règlequi lui
est chère, il faut qu'il démontre que cette règle, d'origine française, est
devenue une règle de droit international. Il faut qu'il démontre que
l'ensemble desÉtats civiliséss'y est rallié. Alors- mais alors seulement
- on pourrait dire qu'elle représente, en la matière, ce ((standard
minimum i,ce «standard international 1,que tout Etat a l'obligation
de respecter.
Voilà ce que le Gouvernement de la République devrait établir pour
justifier sa prétention.
Malheureusement pour lui, il n'établit rien de semblable. Et il serait
bien embarrassé de le faire, parce que la réalitéest toute différente. L'exposé de Me Evensen prouvera, d'une manière, je crois, irréfutable,
que la doctrine élaboréepar les juristes français est restée une doctrine
française et qu'elle n'a aucunement réussi à s'enraciner dans le terrain
du droit international.
Pour éviter tout chevauchemeiit, je m'abstiendrai pour ma part de
considérer la question sous cet éclairage, c'est-à-dire de la considérer
à travers la pratique des Etats. Et je me bornerai à constater que, sur
le plan doctrinal, l'accueil qui lui a été réservé n'est guère plus encou-
--0r-~~~.
Nous avons cité, au paragraphe 77 de notre duplique, un certain
nombre d'ouiriions. émanant d'auteurs uarticulièrement aualifiés.Inutile
de les repr;duire la barre.
La Cour me permettra peut-être cependant de rappeler ce qu'écrit
à ce suiet le ~rofesseur Van Hecke dans son excellente étude sur le
n~robli.he juridique des emprurztsinternationaux », parue en 1955 dans
la Bibliotheca Visseriana :
ccUne attention spéciale, dit-il, doit être coiisacrée à la juris-
prudence francaise qui a développé, d'une manière originale,et
d'ailleursisolée,la notion de paiements internationaux ... La notion
de «règlement international IIest entièrement nouvelle. Il a été
indiqué que c'est une notion économique plutôt que juridique ...
Les notions forgéespar la jurisprudence française n'ont guère été
adoptées dans d'autres pays. Les tribunaux étrangers ne font aucun
usage de la distinction entre règlements internes et règlements
internationaux. Lorsqu'ils s'y réfèrent, c'estpour la repousser ..ii
(Pp. 185-187.)
II me parait vraiment difficile, dans ces conditions, de prétendre que
la doctrine francaise des contrats internationaux se serait incorporée à
ce «standard minimum ,,que la Norvège doit respecter, soui peine
d'engager sa responsabilité sur le plan international.
[Audience Publique du 21 mai 1957, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, hier, à la fin de mon
exposé, j'ai rencontré l'argument du Gouvernement de la République
française qui est basésur la notion des emprunts internationaux.
Un autre argument, auquel nos honorés contradicteurs attachent,
semble-t-il, de l'importance, trouve sa source dans une attitude discri-
minatoire que la Norvège aurait adoptée au profit de certains porteurs
danois et suédois, sans en faire bénéficier lesporteurs français. Cet
argument, qui n'avait été formulé ni dans la requête introductive
d'instance, ni dans le mémoire du Gouvernement français, a pris un
relief considérable dans ses observations et conclusions relatives à nos
exceptions préliminaires. Nous y avons répondu dans notre contre-
mémoire aux paragraphes 68, 69, 73, 74 et 140 à 143. ainsi que dans
notre duplique aux paragraphes go à 9j.
La Cour connait les faits. Arntzen les a exposésà la barte. Certains
porteurs danois et suédois ont étépayés en couronnes de leur pays au
lieu de I'étre eri couronnes norvégiennes. Cette mesure n'a jarnais été
considéréecomme découlant de l'interprétation des contrats litigieux et,
par conséquent, comme ayant un caractère obligatoire. C'est une.mesure PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (KORT'ÈGE) - 21 V 57 123
bénévole, inspiréepar des considérations spéciales,qui ont étérappelées
à la Cour par Me Arntzen, et sur laquelle les débiteurs norvégiens sesont
toujours réservéla faculté de revenir.
Néanmoins, le Gouvernement français s'en prévaut pour justifier sa
demande. Il va mêmejusqu'à dire dans ses observations et conclusions
relatives à nos exceptions préliminaires (p. 178)que c'est un aélément
capital du différend ».D'après lui, le caractère bénévoleet précaire de
l'avantage qui a été ainsi consentià certains porteursdanois et suédois
serait irrelevant. Iy a, dit-il, des domaines dans lesquels 1'Etat peut
accorder certains avantages à des étrangers sans en faire b,énéficieles
autres. Mais il faut, pour cela, qu'il s'agisse de domaines ou l'Etat possède
(je cite)s une compétence exclusive »,où il «est libre de prendre sa
décision ».Et, d'après le Gouvernement français, ce ne serait pas le cas
en l'espèce.
Pourquoi cela?
S'il s'agissait de l'interprétationdu contrat, je serais d'accord parce
que les obligations qui sont fixéespar le contrat à charge du débiteur
limitent sa liberté. L'argument pourrait alors êtrefondé,parce que,dans
les limites de ses engagements contractuels, il est évident que le débiteur
n'a plus la liberté de choix. Mais quand on sort de ces limites, la liberté
du débiteur reprend vigueur. L'emprunteur n'est plus juridiquement lié,
et par conséquent il est libre, quand il le juge opportun, d'accorder tel
ou tel avantage à telle ou telle personne. On ne peut pas réclamer le
bénéficedes avantages qu'il accorde à tel ou tel de ses créanciers, du
moment qu'il respecte les engagementsqu'il a pris vis-à-vis de tous.
Comme nous l'avons d'ailleurs signalédans notre duplique aux para-
graphes 29 et 93,et comme McArntzen l'a rappelé à la barre, les porteurs
français ont été,eux aussi, l'objet de certains faveurs. Des avantages
leur ont été accordés, qui ne sont pas les mêmes que les avantages
accordés aux porteurs danois et suédois mais qui ont exactement
le même caractère. c'est-à-dire aui sont des avantaces bénévoles.
ne être accompl ^brement, et sans que d'autres s'en prévalent
pour exiger l'équivalence.
Voilà notre première réponse à l'argument qui est tiré par la Partje
adverse des avantae-~ bé~~volement consentis à certains vorteurs danois
et suédois.
Et voici maintenant la seconde réponse.
SUDDOSO~ un instant aue la thèse du Gouvernement francais sur ce
point' Soit exacte.upposAns que les débiteurs norvégiens soiént obl?gés
d'étendre aux porteurs français les avantaxes qu'ils ont consentis à
certains vorteuis danois et à: certains vorteÜrs süédois. En quoi cette
ob1igatio;i fustifierait-elle la demanddont la Cour est saisie? Cette
demande, qui est formuléedans la requête introductive d'instance et qui
est réoétée-dansles autres vièces de'la ~rocédure écrite. ne tend pas à
obtenk le paiement des iLtérétset dei créances échu; en cour8nnes
danoises ou en couronnes suédoises. Elle tend à obtenir le paiement en
or ou en valeur-or. Elle a. var conséaucnt. un tout autre obiet
Si le Gouvernement français réclamait pour ses ressortissants le traite-
ment dont bénéficientcertains porteurs danois et suédois, c'est-à-dire
s'il réclamait pour les porteurs français le droit d'êtrepayés encouronnes
danoises ou cn couronnes suédoises - je suppose que ce serait en cou-124 PLAIDOIRIE DE Y. BOURQUIN (SORVÈGE) - 21 V 57
ronnes suédoisespiiisque la couronne suédoisevaut plus -, il formulerait
une demande nouvelle. II formulerait une demande aui ne corresi)ond
aucunement à celle qu'il a portée devant la Cour, et cette demande,
Messieurs, pourrait être écartéeparce qu'étrangère à i'objet du litige tel
qu'il a étédéfinidans la requête introductive d'instance.
Mais le Gouvernement français ne demande pas cela. A la page 400de
sa réplique, il déclare mêmeexpressément qu'il ne s'agit pas d'une
demande nouvelle. Et. dans lesconclusions prises à la barre parhl.l'agent
du Gouvernement de la Répuhlique, il est dit simplement (je cite)
Cqu'il résulte de la nature des titres au porteur qu'au regard de
tous les porteurs étrangers la substance de la dette est la mêmeet
que les paiements au porteur étranger d'un mêmetitre doivent se
faire sans aucune discrimination ». (C. R. audience du 15 mai.
P 77).
Là non plus, aucune demande n'est formulée de voir attribuer aux
porteurs français les avantages qui ont été bénévolement accordés à
certains porteurs danois et suédois,c'est-à-direle paiement en couronnes
danoises ou en couronnes suédoises.
Alors j'avoue que je lie comprends plus.
Car ilest impossible d'assimiler le paiement en couronnesdanoises ou
suédoisesau paiement en or ou en valeur-or. Il n'y a aucune commune
mesure. Et je ne vois pas comment on pourrait invoquer les avantages
consentis aux porteurs danois et suédoiscomme un argument eii faveur
du paiement en valeur-or, ce qui constitue la seule demande dont la Cour
soit saisie.
Or il y a un principe qui ressort clairement, je pense, de la jurispru-
dence de la Cour et que celle-ci a rappelénotamment dans son arrêtdu
IS décembre 1951 relatif à i'affaire anglo-norvégienne des pêcheries:
c'est qu'elle ne peut pas êtreappelée à statuer sur des règlesqui ne sont
pas liéesà i'objet précisdu différendportédevant elle et qui ne peuvent
pas êtreinvoquées comme des motifs à l'appui de cet objet (p.126 de
l'arrêt).
Je crois donc que les concli~sionsprises sur ce point par In Partie
adverse doivent êtrepurement et simplement écartées.
riel'emploi de la ioice pour le recouvrement des dettes contr;ictuelles ».
Il n'avait étéquestion de cette convention ni dans la requête intro-
ductive d'instance. ni dans le mémoiredu Gouvernement de la liévu-
hliqiic. (:'est rlaiis ses ohser\~atioiiset coiiçlii;ioiis rt:lsti\,es irios e>;&p-
tioris ~~éliiiiiiiairesqu'elleété iiiciitioiinéepour In )~remiérefois.
L);insaiicl I)iit l'a-t-elle&té'Dans un doutile but. scnit~le-1-il.
Dans fe but d'abord de faire peser sur la ~orvè~e le reproche de ne
pas respecter ses obligations con\~entionnelles en matiére d'arbitrage.
On lit, par exemple, à In page 172des observations et conclusi<insfran-
çaises (rrc phrase) ceci: aLe refus générald'arbitrage de la Norvège est une violation
d'eneaeements internationaux ...sur laauelle la Cour est naturelle-
men: compétente pour se prononcer. » A
Le Gouvernement français accusait donc la Norvège de se dérober à ses
engagements d'arbitrage. A l'appui de cette prétention, ce n'est pas
seulement d'ailleurs la IIllle convention de 1907 qu'il invoquait. C'était
aussi la convention d'arbitrage franco-norvégienne du 9 juillet 1904, et
l'acte généralde Genèvedu 26 septembre 1928 sur le règlement pacifique
des différends internationaux.
Peu de temps après le dépôt des observations et conclusions, exacte-
ment le 17 septembre 19j6, le ministhe français des Affairesétrangères
adressa d'autre part à l'ambassade de Norvège à Paris une note où la
même idéeétait reprise en termes particulièrement pressants. Nous
avons reproduit cette note, ainsi d'ailleurs que la réponse que nous y
avons faite, aux annexes I et z de notre contre-mémoire.
Voilà donc quel était, à ce moment-là, un des arguments que la Partie
adverse entendait déduire de la II~I~coiivention de La Haye de 1907,
ainsi d'ailleurs que des deux autres instruments que je viens de
mentionner.
Xais la 1Ilne convention de 1907 était invoquée aussi dans un autre
dessein. Il s'agissait, par un raisonnement subtil, SUI lequel je reviendrai
tout à l'heure, de prouver que les différends relatifs au recouvrement
des dettes contractuelles relèvent du droit international, et que, par
conséquent, nous avons tort de prétendre que l'action portée devant
la Cour ne serait fondéequesur le droit interne. Cc second argument, on
le voit, est tout à fait distinct du premier.
Cela dit, voyons ce qu'il faut penser de l'un et de l'autre.
Pour ce qui est de la prétendue violation des obligations d'arbitrage
incombant à la Norvège, nous avions eu l'impression, en iisant sa
réplique, que le Gouvernement français renonçait à soutenir la thèse
au'il avait énoncéedans ses observations et conclusions relatives à nos
~scvkriuns ~~r~Ii~niti;~irtl~., .ri~~~liqiLI, t:fft.II?~IOIIII~ I~u? ~IIIC:IIII~:
riiCr*.iici:ila coiiv~.iirioiifr'tncu-iiur\.i<icnclc1404, ni ;ll'acte <;II;KII
cIç (;viii've il1025. Et. si ILIcunvcntiuii I'urtcr di ri,i1\. :t.~iiciicure
invoquée, il no& avait' paru que c'était uniquement'ei iiaison avec le
second argument.
Nous nous étions sans doute trompés, puisque, dans son exposé oral
du 14 mai (après-midi), M. l'agent du Gouvernement français paraît
bien avoir confirmécette these, et qu'on peut se demander si elle n'est
pas reprise également dans les conclusions dont jl a donné lecture, le
15 mai, à la fin de sa plaidoirie. Sur ce dernier point, j'avoue que je ne
suis pas certain d'interpréter correctement son texte, qui me paraît, à
vrai dire, assez ambigu. Comme c'est une question importante, sur
laquelle il est nécessaire que nous soyons fixés,il voudra bien, j'en suis
sûr, nous donner les éclaircissements nécessaires.
Si la Partie adverse maintient la thèse qu'elle avait formulée dans
ses observations et conclusions, en d'autres termes si elle s'appuie,sur
la IImeconvention de La Haye de 1907 pour soutenir que nous aurions
violé des engagements d'arbitrage, et si elle demande à la Cour de se
prononcer sur cette violation, alors voici ce que nous lui répondons.
Nous lui répondons d'abord que la IInle convention de La Haye de
1907 ne comporte oucunz obligation d'arbitrage. Nous lui répondons ensuite que, si elle en comportait, le Gouver-
nement français serait daris I'impossibilité d'établir que nous rious y
sommes dérobés.
Nous lui répondons enfin que pareille demande sortirait du cadre
tracé par la requêteintroductive d'instance et devrait donc êtredéclarée
non recevable dans l'instance actuelle.
Ides trois éléments de cette réponse, Messieurs, sont indiqués au
paragraphe 138 de notre contre-mémoire, ainsi qu'aux paragraphes 86
et 87 de notre duplique. La Cour me permettra de les justifier oralement.
Premier point: La IIme convention de La Haye de 1907 ne comporte
aucun engagement d'arbitrage.
Je crois qu'il suffit de lire le texte pour s'en convaincre. S'agit-il
d'une convention pour le règlement arbitral de certains diïïérends? En
aucune façon. 11s'agit - le titre mêmeen fait foi - d'une eco?~ve*ztion
concernantla limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des
dettes contractuelleo.Aucune des dispositions de la convention n'oblige
les Parties contractantes à recourir à l'arbitrage. Les référencesqui sont
faites à l'arbitrage dans la convention se bornent à établir certaines
conditions qui limitent le seuengagementpris par lesPa~ties: c'est-à-dire
l'engalement de nepas recourir à la force arméepour le recozLvremend tes
dettescontructuelles.
Il n'y a rien de plus dans la convention, et le Gouvernement français
serait dans l'impossibilité d'y trouver autre chose. Aussi n'a-t-il pas
essayé de s'appuyer sur le texte de la convention. Il a préféréle passer
sous silence et se borner à invoquer certains commentaires qui en ont
étédonnés. C'estune singulière façon -il faut l'avouer -- d'interpréter
une convention.
Parmi les déclarations dont il s'est servi, il en est une qui nous touche
de près. C'est une déclaration qui a étéfaite à la conférence de La Haye
par un délégué de la Norvège - M. Christian Lange - dont tous ceux
qui l'ont connu vénèrent la mémoire. Et nous regrettons d'autant plus
que M. l'agent du Gouvernement français ait essayé d'établir une
contradiction entre l'attitude de M. Lanee à la conférence de la oaix
de 1907 et la position actuelle du Gouvernement norvégien.
Qu'a dit M. Lange en 1qo7? Ceci:
a La délégation norvégiennea reçu de son Gouvernement les
instructions les plus formelles d'appuyer à la conférence tout effort
pour rendre l'arbitrage international plus obligatoire et plus étendu.
C'est donc en pleine conformité avec son devoir que la délégation
de Xorvège vient aujourd'hui supporter les propositions qu'ont
déposées devant la sous-commission nos honorés collègues du
Portugal et de la Serbie. n
Le sens de ces paroles me paraît clair. M. Lange a soutenu, à la
conférence de 1907, toutes les propositioizsqui semblaient de nature à
faire progresser l'arbitrage obligatoire. La Norvège a toujours étéfavo-
rable à cette politique. Elle l'étaitergoi. et elle l'est restéeaujourd'hui.
Mais si la délégation norvégiennea soutenu, à la conférence de la
paix, les efforts qui ont étéfaits en vue de développer l'arbitrage obli-
gatoire, cela ne veut pas dire que ces efforts aient étécouronnés de
succès. La délé~ationnorvé~ienne n'a oas étésuivie Dar I'eiisemble des
autres pays. EÏle a souten; la propos[tion du ~ortigal, qui prévoyait
I'arhitrage obligatoire pour des qiiestions se rapportant aux dettes. i\lais PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (KORVÈGE) - 21 v 57
127
la proposition du Portugal a-t-elle recueilli l'assentiment des autres
Etats? Est-elle devenue une convention liant les membres de la confé-
rence et notamment la France et la Norvège? Non. Alors que signifie
le rappel des déclarations de 11. Lange? Va-t-on prétendre qu'un Etat
est liépar une convention qui n'a jamais existé, qui n'a jamais vu le
jour, sous prétexte qne ses délégués en étaient partisans?
Je disais tout à l'heure que c'est une singulière façon d'interpréter
les conventions internationales que de citer certains commentaires aux-
quels elles ont donnélieu, sans recourir autexte rusme de ces conventions.
Mais c'est une méthode plus étrange encore que d'opposer une convention
qui n'a jamais existé Bceux qui en ont soutenu le projet. C'est pourtant
bien ce que M. ragent du Gouvernement français a fait l'autre jour,
quand il a dit (je cite) :
aSi, dès 1907, la Norvège s'est prononcée pour l'arbitrage obli-
gatoire, au cours du débat général,en acceptant notamment que
l'arbitrage s'applique aux dettes contractuelles, il est juste de dire
que cinquante ans plus tard » - aujourd'hui - «la ,Norvege
revient sur cette déclaration. i, (C.R. audience du 14 mai, p. 58.)
\'oilà, hfessieiirs, pour la déclaration de hf. Lange.
Quant aux comnientaires qui ont étédonnés de la IImo conveiition,
je n'insisterai pas longuement.
M. l'agent du Gouvernement français nous a critiqués d'avoir opposé
le commentaire de Karl Struvu à celui de Tames Brown Scott, et d'avoir
donné la préférenceau premier. Je puis ï'assurer que cette préférence
n'avait rien de personnel et qu'elle s'adressait uniquement à l'exactitude
de l'interprétation de Strupp.
Mais voici probablement qui va nous mettre d'accord. L'auteur dont
je vais invoquer le témoignage sera, je pense, à 1abri des critiques dont
Strupp a étél'objet l'autre jour. C'est une autorité que la Cour per-
manente de Justice internationale a vu maintes fois dans ce prétoire
et dont les liens avec la France étaient particulièrement solides et
cordiaux. C'est Politis. Or voici ce que Politis a écrit, au sujet de la
convention Porter, dans son livre bien connu sur eLa Justice znter-
nationale » (je cite) :
II..mêmedans l'hypothèse d'une dette contractuelle, l'obligation
arbitrale n'est pas complète. Elle pèse seulement sur le créancier
qui, avaiit de recourir à la force, doit offrir l'arbitrage et s'y
soumettre s'il est accepté. Elle u'eniste pas au contraire pour le
débiteurqui demeure librede repousser l'arbitrage offert,s'il ne craint
pas de s'exposer à l'emploi de la force.~i(P. 221.)
Je m'en voudrais d'insister davantage. Il est clair que la 11c~nvention
de 1907 ne crée aucune obligation d'arbitrage à la charge des Etats
débiteurs en matiere de dettes contractuelles. Elle met simplement ces
Etats à l'abri des interventions armées, sauf dans le cas où l'arbitrage
leur aurait étéoffert par 1'Etat créancier et où cette offre aurait été
repoussée.
J'ajoute que mêmes'il en était autrement, le grief articulé par le
, Gouvernement français, à charge du Gouvernement norvégien, n'en
serait pas moins dénuéde tout fondement.
Supposons que la convention Porter créeune obligation d'arbitrage à
charge de la Norvège. Pour soutenir que le Gouvernement d'Oslo auraitviuli. c.t.i~t ohlic;,iioilf:iu~lr.~it<~v~d~nini~:idt .m<jiiirC,IIC,i1;111lses
po~irp~rlcr; diploii~itti~liit~.tnt;ri~~~ri l i~itru~lti~tiui~ 1.i di.ni.iiiilt:
d, \,.il1I;ii'uur. IcGuii\,crncincnt ir;liirsis'csttir;\. ilu dc c~tte con\.t:ii-
tion; qu'il a invoqué les engageme& assuiés par la Norvège en
vertu de la IIiileconvention de La Haye; et que le Gouvernement
norvégien a refusé de s'y conformer.
Or je voudrais bien qu'on me dise quand le Gouvernement français
a fait valoir, vis-à-vis du Gouvernement norvégien, les prétendues
obligations d'arbitrage résultant pour lui de la IIili*convention de
La Haye. Qiiand? A quel moment? Sous quelle forme le ministère
français des Affaires étrangères a-t-il invité le Gouvernement norvégien
à se mettre en règle avec la IIineconvention de La Have de 1qo7?
de ces trente années, rappelé au ~ouvernement'norvk~ien la prétendue
obligation d'arbitrage qu'il aurait contractéeen adhérant à la coiivention
Porter? Je crois pouvoir dire qu'il ne l'a jamais fait. Dans tous les cas
aucun des documents produits par les Parties ne décèleune pareille
démarche.
Et si le Gouvernement d'Oslo n'a pas étéinvit Bése mettre en règle
avec les prétendues obligations de la convention Porter, comment
pourrait-il avoir refus& de le faire?
1~'accusation portée contre le Gouvernement norvégien de s'être
dérobéaux obligations résultant pour lui de la II"'*couve~itiou de
La Haye de 1907 est donc une accusation purement gratuite, qui ne
trouve absolument aucun fondement dans la réalité desfaits.
Nais, comme je le disais tout à l'heure, nous devons faire observer
par surcroit que si le Gouvernement français prétendait faire porter sur
ce point la décisionde la Cour, il sortirait manifestement du cadre de la
demande formuléedans sa reqnêteintroductive d'instance. Ce serait une
demande nouvelle, ayant un objet différent. S'il croyait opportun d'en
saisir la Cour, il faudrait donc qu'il introduise une instance nouvelle.
J'ajoute que, dans ce cas, nous attendrions avec la plus parfaite sérénité
l arrêtde votre haute juridiction.
Passons maintenant. si vous le voulez bien. Messieurs. au second
argument que l'on essaie de tirer de la IImc convention de La Haye.
Cette convention prou\.erait que la demande du Gouvernement français
relève du droit iniernati~nal.~
Ici nous sommes, évidemment, surun tout autre terrain. Nous sommes
sur le terrain du procès.
Car le procès se ramène essentiellement à ceci: le Gouvernement
français peut-il établir que sa demande est fondée sur 1es.prescriptions
du droit international?
Xoiis lui reprochons de baser son action sur le droit interne et de
perdre de vue que la responsabilité de la Xorvège, vis-à-vis de la France,
ne peut êtrebasée que sur le droit international.
i<Eh bien, nous dit-il, vous vous trompez. C'est bien sur le droit
international que je m'appuie, et la convention de La Haye de 1907 en
apporte la preuve. » PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (NORVÈGE) - 21 v j'j
129
Cette convelztionn'est donc plus invoquéeici comme la source d'ulze
obligation d'arbitragequenous aurions méconnue. Elleest invoquéecomme
preuve du caractèreinternational des règlesauxqzbellesle Gozzverneme~tt
français fait appel pour iustzfierso~zaction.
Comment la Partie adverse a-t-elle pu tirer cette conclusion de la
111~c~~nvention de La Haye?
Cette convention, je le rappelais tout à l'heure, a pour objet d'interdire
l'emploi de la force Our le recouvrement des dettes contractuelles -
saufdans le cas où 1' tat défendeuraurait repoussé une offre d'arbitrage.
La procédure arbitrale, disent nos estimés contradicteurs, est donc
envisagée en pareil cas comme le mode normal de solution. (Réplique,
P. 404.1
Or, ajoutent-ils, l'arbitrage international est défiiii,non pas par la
IIme convention, mais par la Ire convention de La Haye, comme ayant
pour objet le règlement des litiges «sur la base du respect du droit in.
Dès lors - et je cite textuellement leur conclusion:
iiil est incontestable que les États signataires, dont la Norvège,
ont reconnu en 1907 que les litiges relatifs au recouvrement des
dettes contractuelles étaient arbitrables par nature, et qu'il existait
donc des règles de droit international applicables en la matière 1,.
(Réplique, p. 404.)
Ily aurait beaucoup à dire au sujet de ce raisonnement; mais je n'en
retiendrai que l'essentiel.
Que veut-on prouver?
Qu'il existe des règles de droit international applicables à la matière
qui nous occupe? Mais cela va de soi. 1.e Gouvernement norvégien ne l'a
jamais contesté. Au contraire, il n'a cessé de le dire et de le répéter.
11n'était pas nécessaire d'invoquer les conventions de La Haye pour
établir une vérité quia toujours été admise par la Norvège. Qu'on me
permette de le dire, c'est enfoncer une porte ouverte.
Mais comment la convention Porter pourrait-elle démontrer que la
demande soumise à la Cour par la requête introductive d'instance est
fondéesur le droit international?
II est incontestable, nous l'avons vu, que cette demande - comme
celles qui avaient été soumises à la Cour permanente de Justice inter-
nationale dans l'affaire des emprunts serbes et dans celle des emprunts
brésiliens - porte uniquement sur des questions de droit interne.
Comment la convention Porter pourrait-elle avoir l'effet magique de
transformer cette situation?
La convention Porter ne prkvoit qu'un recours éventuel à I'arbitrage.
Elle se contente de prévoir une procédure. Elle ne fait rien d'autre.
En ce qui concerne les règles de fond sur la base desquelles I'arbitrage
envisagé aura lieu, la convention Porter ne dit rien du tout. Elle s'en
rapporte, par conséquent, au droit commun, au droit international
général.
Or, quel est, en matière d'arbitrage, le droit commun? Quelles sont
les règles sur la base desquelles les arbitres doivent statuer?
Ici encore, je demande la permission de faire appel à Politis, qui
s'exprime comme suit à la page 80 de son livre sur «La Justice inter-
nationale i,;
oDroit à appliquer. Leur compétence établie, les arbitres doivent
statuer sur les bases de droit et de fait déterminéespar les parties.130 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (NORVÈGE) - 21 v 57
Le compromis indique souvent si leur jugement doit s'inspirer
uniquement des règles du droit ou des principes de l'équitéou de
la combinaison des deux. »
Et quelques lignes plus loin, l'auteur ajoute:
ciQuelquefois aussi le compromis donne aux arbitres des pouvoirs
plus larges que ceux du juge ordinaire: il les autorise à statuer
comme amiables compositeurs, ce qui leur permet, au cas où ils
ne trouveraient entièrement fondéesles réclamations de l'une ou de
l'autre partie, d'adopter une solution transactionnelle donnant pour
partie raison à chacune d'elles. »
Rien de plus souple à cet égardque la procédurearbitrale. Elle dépend
entièrement de la volonté des Parties.
Mais, disent nos estimés contradicteurs, il y a une autre convention
de La Haye qui donne une définitionrestrictive de l'arbitrage. C'est la
Ire convention - celle qui est consacréeau «règlement pacifique des
conflits internationaux ».
Cette Ireconvention donne une définition de l'arbitrage qui est la
suivante :
«L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges
entre États par les juges de leur choix et sur la base du respect du
droit. n
C'est uniquement sur cette définition dela Ireconvention de La Haye
que le Gouvernement français s'appuie pour soutenir que l'arbitrage
prévudans la IIme convention - la convention Porter - ne pourrait
avoir lieu que sur la base des &!es du droit international.
Mais je me permets alors de poser à nos honorables contradicteurs la
question suivante: sont-ils d'avis que le recours à l'arbitrage envisagé
dansla II11lconvention de La Haye exclut l'intervention de votre Cour?
Car. s'ils s'appuient sur la définition de l'arbitrage donnée par la
Ireconvention, ils doivent aller jusque-la. En effet, cette définitiondit, je
viens de le rappeler, que l'arbitrage international, c'est«lerèglement des
litiges entre États par les juges de leur choix 1,.
Un des élémentsde la définition de l'arbitrage (définitionpeut-être
critiquable d'ailleurs - mais prenons-la telle qu'elle est), donnée dans
la Ireconvention de La Haye de l'arbitrage, c'est que les arbitres doivent
avoir étéchoisispar les Parties.
Or, ici, nous nous trouvons devant une Cour composée à l'avance,
suivant des règles spécialesqui lui sont propres et en dehors du choix
des Parties.
Alors, je le répète,si le raisonnement de la Partie adverse est fondé,
s'il faut vraiment interpréter le recours à l'arbitrage prévu dans la
IIn= convention à la lumière de la définitionrestrictive de l'arbitrage
donnéepar la première,ilfaut enconclureque lerecours àvotre juridiction
ne serait pas compris, ne serait pas envisagédans la IIm convention de
La Haye et que, par conséquent, on ne serait pas en règleavec cette
IImc convention en acceptant de poser le problème devant votre Cour.
Je crois que vraiment nos estiméscontradicteurs ne vont pas jusque-là.
Je demande d'ailleurs à la Cour la permission de citer une fois de plus
le livre de Politis. PLAIDOIRIE DE 3%.BOURQUIX (NORVÈGE) - 21 V 57 131
Parlant précisément dela convention Porter, de la IIlilconvention
de La Haye, et envisageant les conditions dans lesquelles se déroule
l'arbitrage en matière de dettes contractuelles, voici ce qu'il dit:
ii..L'arbitre a moins à statuer en droit sur l'existence et le
montant de la dette, qui le plus souvent ne sont pas contestés, qu'à
faire un arrangement d'intérêts. Il est substitué aux parties pour
opérer la liquidation sur laquelle elles n'ont pas pu s'entendre. Il
doit déterminer la situation financière du débiteur, la capacité qu'il
possède et le temps dont il a besoin pour faire face à ses paiements.
Pareille mission est particulièrement délicate, car il est très difficile
de démontrer la solvabilité d'un pays sans pénétrerau plus profond
de son administration qui est, elle-même,liée à son organisation
politique et sociale. Si pénible que puisse êtrepareille enquêtepour
le débiteur, il doit s'y prêter loyalement, s'il veut éviter le risque
d'un recouvrement coercitif. En acceptant l'offre d'arbitrage, il
consent par-là mêmeaux investigations qui permettront à l'arbitre
de remplir sa mission. » (Pp. 221 et 222.)
Voilà comment Politis comprend l'arbitrage dont le recours est prévu
comme une éventualité Dar la IIii1econvention de La Have. Et vous
\.o!.r.z. 3lcisie~icliit"1'1 n'ilrien di. crjiniiiiiii ;ivec la di.tiiiirii,n rcstric-
tivc de 1';irbitrdgr qui iigurt. cl;in: I'auirr cr>ii\cnti(le l.:i flnyr. Jans
1:i 1'..SC>Us .uniinc5 luin. u:xrcoiiî<:~iiiriir.clescuncliicii.III<IL,Goiivcr-
nement de la ~é~ubli~u~fran~aise~roit'pto iervdir ia convention
Porter.
* *
I\lessieurs, nous avons ainsi passéen revue un certain nombre d'argu-
ments qui ont étéjetés dans le débat par le Gouvernement français:
I) I'argument tiré de la doctrine des «emprunts internationaux ii;
2) I'argument tiré de certains avantages consentis aux porteurs danois
et suédois; et, enfin, 3) l'argument tiré de la convention Porter.
Je crois pouvoir dire que tous ces arguments s'évanouissent quand
on les considère sous leur véritable jour, c'est-à-dire à la lumière des
principes régissant la responsabilité de l'État sur le plan international.
C'est à ces principes générauxqu'il faut revenir maintenant.
Ne parlons plus du principe du ctraitement national »,puisqu'il est
évident que, si on l'admet, la réclamation du Gouvernement français
devient immédiatement indéfendable. Mais serrons de DIUSorès oue
nous ne l'avons fait le principe du istandard minimum n, du «standard
international B. Demandons-nous ce qu'il exice - ~articulièrerneut dans
la matière qui nous occupe -et voyons s'ilegt posiible de soutenir qu'en
prenant les mesures qu'on lui reproche le Gouvernement norvégien
aurait méconnu les exigences de ce principe.
Quand on cherche à déterminer les obligations internationales que le
système du e standard minimum D impose aux Etats, il faut, me semble-
t-il, se souvenir des raisons qui expliquent ce système.
Pourquoi le système du ((traitement national »paraît-il défectueux et
insuffisant à beaucoup de juristes? C'est à cause des différencessensibles
qui existent entre le niveau de développement et d'organisation des
divers A.unles. Lorsau'on est en rése en cd'Etats aui se trouvent. à cet
égard, au m-ême nivêau - ou approximativementAau mêmeniveau -;
lorsque ces Etats ont un droit interne qui s'inspire des mêmesprincipes PLAIDOlRlE I>E 31. BOGKQUIS (SORT-ÈGE) - 21 \.j7
132
fondamentaux et dolit l'oreaiiisation offre des caranties siinilaires. le
système du Itraitement iGtional n est suffisan:. Il ne présente pas
d'inconvénients graves et ses mérites remportent sur ses défauts.
Car le système-du atraitement national ; a des mérites incontestables
qu'il ne faut pas perdre de vue. Il n'est pas recommandable, cri principe,
de créer dans uii État des discriminations eritre les nationaux et les
puissakts, désorteUqu'uiie double inégalitéen résulte bien souvoiit: iiiie
inégalitéde droit entrc les nationaux et les étrangers, et une inégalité
de fait entre les atrangers qui appartiennent à des Etats forts et les
étrangers qui appartiennent à des Etats faibles.
L'inconvénient serait évidemment atténuési le Kstandard miliimum »
qu'on prend pour guide était déterminéd'une manière tout à fait claire
et précisepar le droit international. Mais il n'en est rien.
comme -M. Garcia-Amador' le fait observer dans son rapport à la
Commission de droit international sur le problème de la respoiisabilité
iiiternationale, le système dit r standard minimum u souffre,au contraire,
d'un défaiit majeur incontestable: le défaut de précision. D'où le risque
d'abus.
Les partisans de ce système s'en rendent parfaitement coinptc, inais
ils croient, malgré cela, qu'il est indispensable. Pourquoi? Parce que,
quand il s'agit d'un État dont le degré de civilisation et d'organisation
est inférieur, ou- ce qui revient au mème - quand il s'agit d'un État
qui est en proie à des troubles intérieurs,à une sorte de crise d'anarchie,
l'autre système - le systèine di1 K traitemeil! national > , se révélc
insuffisant. Appliquer aiix ressortissants de 1'Etat du niveau sul~érieur
le système du «traitement national », c'est-à-dire ,ne leur prociirer que
les droits dont bénéficientles ressortissants de I'Etat qui se trouve au
niveau inférieur, ce serait, dans bien des cas, les priver de toute garantie
sérieuse.
Que conclure de tout cela? C'est que le système du astandard mini-
mum » est probablement nécessaire mais qu'il faut 1'apj)liquer avec
prudence et sans dépasser les limites qui sont imposéespar lesensélémen-
taire de la justice. La Cour me permettra de me référersur Fe point à
ce que nous avoiis dit aiix paragraphes IOO à 103 de iiotre dupliqiie. sans
réproduire à la barre ces développements-là.
La questiori qui se pose est de savoir où l'on va découvrir lemiiiimum
internationalement obligatoire. A cet égardil n'y a aucun doute possible.
C'est la pratique des États qui est seule capable de le révéler, c'est la
Pratique générale des Etats ciuilisés. Le s standard minimiim » ne peiit
donc pas se définir a priori d'après certains concepts abstraits. 11 ne
peut se définir non plus d'après la pratique de certains Etats.Seule une
confrontation de la pratique suivie par l'ensemble desEtats ciuilisis permet
de le dégager.
D'autre part, l'analyse de la pratique de ces États doit porter sur la
inatière spéciale qui est ei1cause. Comme l'a dit tres justement le profes-
seur Verdross, dans son cours de 1931 à 1'Acadéniede droit internatiorial
sur le traitement des étrangers (je cite) : PLAIDOIRIE DE RI. BOURQUIK (NORIJÈGE) - 21 V 57 133
cil faut.rechercher dalis chaque cas le niveau de conduite commun
que les Etats civilisésobservent d'ordinaire à l'égarddes étrangers ».
(La citation Verdross est reproduite au paragraphe 104 de notre
duplique.)
Puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'une prétendue méconnaissance des
obligations contractées par la Norvège en matière d'emprunts publics,
et cela par l'effet d'une législation abolissant la clause-or, c'est l'attitude
commune des Etats civilisés dans ce domai?teprécis qu'il faut essentiel-
lement considérer.
Et ici, je ne puis pas me défendre de dire combien m'a surpris l'obser-
vation faite par M. l'agent du Gouvernement français lorsqu'il a dit à
l'audience du 15 mai que les élémentsd'informatipn produits par le
Gouvernement norvégienau sujetde la pratique des Etats lui semblaient
déoourvus de ~ertinence. Ces élémentsd'information. aui couvrent cin-
q~i.uirc-hiiir ~,;~~csrIiiriirr,. Ju~~liiic..rir, (l'npr;.Iiiiqu'uii ;r«lng<.
(1' t;riidition docrriri.~.,c.1ilIr, cjiiali~iviin IK-II ~,Iiluin. dt, l,i~r(:
«historiographie ,i.( C. R. audience du 15 mai, p 70.)
Je comprends que le résultat de nos recherches embarrasse le Gouver-
nement français. Mais quant à dire qu'il est sans intérêtjuridique, cela
me paraît tout de mime assez téméraire; car c'est précisément une
information de ce genre qui est indispensable pour dégagerle standard
minimum déterminant les obligations internationales desEtats et notam-
ment les oblieations internationales de la Xorvèee.
Xon seulement les cinquante-huit pages que :os honorables contra-
dicteurs traitent de simple érudition doctrinale ont une valeur juridique
certaine, mais elles vont au ceur mêmedu r>rocès.
ment français s'est abstenu jusque-là de s'en occuper, alors pourtant
que c'est à lui que cette tâche incombait.
Ni dans sa requête, ni dans son mémoire, ni dans ses observations ct
conclusions sur nos exceptions préliminaires, ni dans sa réplique, dans
aucune des piècesde la procédure écriq tui émanentde lui, on ne trouve
aucunc tentative de ce genre. Alors, devant ce silence persistant, devant
cette défaillance totale, il ne nous restait plus qu'à verser au dossier le
résultat de ilos recherches.
Dans les observations que M. l'agent du Gouvernement français a-
faites à ce sujet dans sa plaidoirie du 15 mai, il y a une autre erreur que
je dois relever.
L'argument qu'il nous a opposé est que notre tableau de la pratique
des Etats n'est pas complet et que, s'il existe un grand nombre de pays
qui, comme la Norvège, ont aboli la clause-or, il en existe d'autres quine
l'ont pa.s fait.aA côté des défaillances soigneusem~nt relevées dans la
duplique n,il y a, a-t-il dit, «quelques exemples d'Etats débiteurs avec
clause-or qui ont su respecter leurs engagements. > ,C. K. audience du
15 mai.... 70.)
"~e pourra~s faire observer que, quand on consulte la liste des Etats que
notre estimé contradicteur qualifie de débiteurs défaillants, on constate
qu'en tout cas la Norvège n'est pas en trop mauvaise compagnie.
101-34 PLAIDOIRIE DE nr.BOURQUIN (KORVÈGE) - 21 v 57
Alaisla remarque que je veux faire a un autre objet. L'objection que
l'on nous adresse ainsi serait peut-ktre pertinentsinous auions à établzr
l'existenced'<<nceouta~meinternationalepour la~stzfienotre position. Une
coutume internationale suppose, en effet, une pratique généraleaccep-
téecomme étant le droit »,pour reprendre la formule,de l'article 38 du
Statut de la Cour. Une coutume internationale n'existe que quand la
pratique des Etats est uniforme. Et quand un Etat estobligédes'appuyer
sur une règle coutumière pour justifier ses prétentions, il est néces-
saire qu'il puisse établir la généralitde la pratique qu'il invoque.
Mais, Messieurs, la situation devant laqiielle nous nous trouvons est
toute différente.C'estle Gouvernement françaisqui est demandeur. C'est
lui qui prdtendquela responsaDilitinternationaledela Norvègeestengagée.
C'est à lui de prouverque les conditions requises pour faire nattre cette
responsabilitése trouue~stda~iséesP.ar conséquent, c'està lui de prouver
que lesmesuresprises par 1'Etatnorvégienferaient pâtzr les porteursfran-
pis d'un traitement infhieurà celui qui leur est assurépar l'ensembledes
Et'rts ciz~ilisés.
Je crois que les éléments d'information qve nous avons produits
rendent une démonstration de ce genre assez difficile.
[Audience publique du 21 nsai 1957, après-midi]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la question de la respon-
sabilité internationale des gtats pour manquement à des obligations
contractuelles a retenu souvent l'attention des juristes. Il faut recon-
naître, cependant. qu'elle a étérarement étudiée d'unemanière appro-
fondie. La plupart des auteurs qui s'en sont occupés se contentent
d'émettre à ce sujet des idéessommaires et quelquefois assez vagues.
Quant à la jurisprudence internationale, elle est loin d'offrir toujours
les clartés que l'on souhaiterait, et cela pour une raison qu'il est facile
de comprendre: dans la plupart des cas, les tribunaux ou les com-
missions d'arbitrage qui ont eu à se prononcer sur des réclamations
contractuelles se sont trouvés dans des conditions spéciales, qui ont
exercéune grande influence sur leurs décisions.
Je ne mentionnerai qu'un exemple: celui qui a étécitépar la Partie
adverse à la page 404de sa réplique. Il s'agit d'une,affaire qui a été
jugéeen 1926 par la GeneralClaims Commission des Etats-Unis et du
Mexique - l'affaire de l'Illinois Central Railway Company.
La décisionprise par cette commission ne peut êtreinterprétéequ'à
la lumière de la convention de 1923 par laquelle les États-Unis et le
Mexique avaient institué cette cominission, par laquelle ils avaient
déterminé l'objetde sa compétence, ainsi que les règles de fond sur
lesquelles elle devait se baser. Or que disait la convention de Igz3?
Elle disait que la compétence de la commission s'étendrait à toutes
ressortissants de l'autre, en raison de pertes et de dommages' qu'ilsrles
auraient subis soità titre personnel, soit dans leurs biens. Et elle ajoutait
que la commission statuerait sur ces réclamations (je cite) iiconformé-
ment aux principes du droit international, de la justice et de l'éqa~i »té
(i<in accordancewith the principles of international law, justice and
equity in)(Duplique, par. 109, p. 487.)
II ne faut pas réfléchir longuement pour mesurer la distance qui
séparele mandat d'une telle commission de la fonction dont votre Cour PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (NORVÈGE) - 21 V 57
135
est investie par son Statut. Non seulement la Cour n'a pas étéinstitube
pour se prononcer sur les réclamationsformuléescontre un gouvernement
par des personnes privées,mais elle n'a pas à statuer selon les principes
de la justice et de l'équité.Les seules règlesdont elle fasse application
sont les règles de droit international énumérées à l'article 18 de son
Statut. Et &t article prévoitmêmeexpressément,dans son second alinéa,
que la Cour ne pourrait statuer ez aequoet bonoque dans le cas où les
Parties seraient-spécialement d'accord pour l'en prier.
No~s ~o~ ~s~ ~ ~~~ ~ le voit. dans des cond~ ~~ns toutes différentes
et qui rendent les analogies trompeuses. Or, je le répète,dans la plupart
des cas où des décisions arbitrales ont été prises en matière de
c.~>tlriic/i<.~i>ni ,tirs r&crvei du niEmcgcnrc i'iniposcnr. PAS r>Iiiîqiir.
I:I doctrine, !>tircuiii;quriit. In iiiri;l,riirlriic~~iiitvrii.~~iutic pcrnict
en ce domaine de dégager unsystème préciset cohérent;.
Nais, si les conditionsrequisespour que la responsabilite internationale
de i'Etat en cette matière soit engagéen'apparaissent pas toujours avec
la clarté qu'on pourrait souhaiter, il y a cependant certaines tendances
qui se révèlent indiscutablement dans la pratique et dans la théorie
juridique. Et je crois que, loin de corroborer la thèse du Gouvernement
français, ces tendances en révèlentla fragilité.
L'opinion la plus répandue, en effet, rejette l'idéeque l'inexécution
d'un contrat conclu par un gouvernement avec un étrangersuffirait, elle
seule, pour engager la responsabilitéinternationale de cegouvernement.
L'opinion la plus répandue estime que; pour engendrer une telle
responsabilité, l'inexécution du contrat doit êtreassortie de circons-
qui lui donnent un caractère délictueux, ou bien qu'elle doit
s'accompagner d'un dénide justice. Nous avons cité quelques-unes de
ces opinions au paragraphe 107denotre duplique. La Cour me permettra
de rappeler celle de Borchard:
I~t~ii<lninc.iit:il~~m>ridit-il dans soi1ou\raSc classitliic B~filu-
mal^, I'ri>r~,.tr"/ Ltlizr~ts .-Ihro~i,l,c'est le clC(11dr ~u-tirc qiii
cst Io conclitioii iic;ccss:iiir Iiuiir I'iiit~rv?nticl'uiiGuuv<.rnrniciit
en faveur de ses nationau; léséspar l'inexécution d'un contrat. »
(P. 281.)
Et le professeur Charles De Visscher, ancien juge de la Cour, déclare
ce qui suit dans son cours de 1935 à l'Académiede droit international
sur cLe Dhi deJustice 1,:
«La violation d'un contrat passéavec un étranger ...n'est pas
nécessairement considérée comme suffisante ... Dour engendrer la
responsabilité internationale de I'Etat; le plus Souventon admet
que c'est le déni de justice ...qui est ~énérateurde cette respon-
sabilité. » (P. 430.) -
Mais ici, Messieurs, je dois relever une erreur d'interprétation que
M. l'agent du Gouvernement français a commise - très involontaire-
ment, j'en suis sûr - dans sa plaidoirie.
n Selon la thèse norvé~ienne »,a-t-il dit (C.R. audience du 15 mai,
p. 61). un em mnt nepeut jamais engager la responsabilité-inter-
nationale de 1' 8 tat débiteur, sauf après dénide justice. » Pardon! Le Gouvernement norvégienn'a jamais présentécette opinion
comme étant la sienne. 11a cité différents auteurs qui la soutiennent
tout simplement pour montrer que la tendance générale dela doctrine
n'est pas de considérer la simple inexécution d'un contrat coinme
suffisant pour engendrer une responsabilité internationale.
Mais, loin d'affirmer lui-mêmeque le déni de justice est nécessaire
Dour eneendrer sa resoonsabilité internationale dans Le ré sent litige.
le Gouvernement nor;égieii a dit exactement le contraire aux para- ".
-.~hes 24 et 122 de son contre-mémoire. Ce n'est donc pas l'opinion du
Gouvernement norvégien qui est représentée par les Gtatiois que je
viens de faire, c'est l'opinion de certains auteurs que nous avons men-
tionnés tout simplement pour montrer une certaine tendance, une
certaine prudence de la doctrine en cette matière.
Quels que soient les flottementsde la doctrine et de la jurisprudence
dans ce domaine, on y discerne donc une tendance évidente à ne pas
admettre que la simple inexécution d'un contrat, isoléede tout autre
élément,est suffisante pour rendre i'Etat débiteur internationalement
responsable. Et d'ailleurs j'ai bien l'impression que c'est aussi l'avis
du Gouvernement français.
Quand on lit attentivement le passage de sa réplique qui est relatif à
la question, on constate, en effet, que son affirmation sur ce point est
loin d'ê~ ~~absolue. Ce ou'il envisage. ce n'est Das un manauement
coiirr.,ctuel ~lucliuii<liir,c'est- circ r~~utii,-llen~eiir uiic iuptiiri
,~r/.i/~.~~r,t1COII~I:II , UIIL.'aiirtntv ~SS~II/I~~ 4/'r~111/16r1 ec.src~I~tt,~is
I.I//. . (1iel)lirlii~ p. -1ol.i~i fonnulrs scniblcnt bit:]!Iiioiirii
<lu? d;ins I:L p~'iis1~<Ir 110s +:SIITII<;coiitr,~~li.~i~~urs,,rvs~~or~s~l~~l~t~
iiirrrii~tiun.ilc (1,I'k~111 tic ~>rçiidp:.> li.ii;.;.îrlllilliiii~~s~cuiloildc5
engagements contractuels toujours et quelles que-sojent les conditions
dans lesquelles l'affaire se présente, mais que certaines circonstances,
certaines qualifications sont nécessaires pour que cette inexécution du
contrat soit génératrice de responsabilité internationale.
Pour que l'Etat soit internationalement responsable, il faut, d'après
les formules que je viens de rappeler, ou bien que l'inexecutioii du
contrat soit iarbitraire n, ou bien - deuxième éventualité - qu'elle
porte une iatteinte essentielle à l'équilibre desrelations contractuelles ».
Nous sommes donc loin de la thèse qui consisterait à dire que I'inexé-
cution d'engagements contractuels pris par l'État entraînerait toujours,
nécessairement, sa responsabilité internationale.
Qu'il me soit permis, dans cet ordre d'idées,d'attirer respectueusement
l'attention de la Cour sur un fait qui me paraît digne de remarque.
L'Etat est le protecteur de ses ressortissants, et, en principe, il a le
droit d'exercer cette protection chaque fois que ceux-ci lui paraissent
victimes d'un acte internationalement illicite. Ce droit de protection est
général.II couvre tous les cas où la lésiondont se plaignent les nationaux
de l'Etat est contraire aux prescriptions du droit international.
Or que constatons-nous? Nous constatons que, dans le domaine qui
nous intéresse ici - c'est-à-dire dans le domaine des dettes contrac-
tuelles --, l'exercice de ce droitdeprotection aune tendance trèsnetteàse
restreindre, às'enfermer dans certaines limites. Parfois,,il s'agit de restric-
tions voloritaires, déterminéespar la politique de l'Etat, mais parfois
aussi il s'agit de restrictions juridiques, résultant de conventioiis inter-
nationales. PLAIDOIRIE DE >I. BOURQUIK (NORVEGE) - 21 V j7 137
Des exemples de restrictions volontaires sont fournis par la politique
des pays anglo-saxons et, tout particulièrement, par celle des États-
Unis.
« 11 n'est pas habituel » (écrit Jolin Bassett Moore, en tête du
paragraphe 995, de son Digest of Inter?zational Laus)(ipour le Gou-
vernement des Etats-Unis d'intervenir, si ce n'est sous la forme de
bons offices, pour poursuivre les réclamations fondées sur des
contrats avec des gouvernements étrangers. ,,(T. VI, p. 705.)
Et l'auteur se réfère à lin nombre considérable de précédents, qu'il
serait beaucoup trop long d'énumérerici.
On lit, d'autre part, dans le Digest de iif. le Président Hackworth
ce qui suit (vol.V, p. 611):
iD'une manière générale,le Département d'État n'interv?ent
pas dans les cas comportant la violation d'un contrat entre un Etat
étranger et un ressortissant des Etats-Unis, s'il n'y a pas la preuve
d'un dénide justice. Toutefois, il peut user de ses bons offices dans
certains cas appropriés en vue d'aboutir à un règlement du diffé-
rend. »
Telle est donc la pratique généralement suivie par les États-Unis.
Sans doute, les Etats-Unis ne considèrent-ils pas qu'ils soient juridique-
ment obligés d'observer cette ligne de conduite. Mais le fait mêmequ'ils
l'observent prouve qu'ils estiment devoir apporter plus de prudence, plus
de discrétion dans l'exercice de leur droit de protection en matière
contractuelle que dans d'autres matières, et notamment lorsque la lésion
dont se plaint un de leurs nationaux a sa source dans un acte délictueux
ou quasi-délictueux - dans un Itort», pour reprendre l'expression
anglo-saxonne.
D'autre part, comme je le disais il y a un instant, à cOtédes restrictions
volontaires, il y a des restrictions juridiques, formellement prévues par
des conventions internationales. Et ici, je n'ai pas à chercher mon
exemple bien loin, puisqu'il m'a étéfourni par le Gouvernement français
lui-mkme, qui a cru devoir invoquer dans ce débat la IIme convention de
La Haye de 1907 - la convention Porter.
Cette convention, il l'a présentée,bien à tort me semble-t-il, comme
créant entre les Parties contractantes une obligation d'arbitrage. Ce
n'est pas son objet.
L'engagement pris par les Puissances contractantes, en vertu de
l'article premier, c'est (jecite):
<<de ne pas recourir à la force arméepour le recouvrement de dettes
contractuelles réclaméesau gouvernement d'un pays par le gouver-
nement d'un autre pays comme dues à ses nationaux ».
Or il ne faut pas oublier qu'à l'époqueoù cette coiivention a étéconclue,
le recours à la force n'était pas prohibé d'une manière gr'iiérale,comme
il l'est aujourd'hui, et que quelques années avant la réunion de la confé-
rence de La Haye - en 1902 exactement -, trois Puissances européen-
nes avaient eu recours à une action coercitive contre le Venezuela pour
le recouvrement de dettes contractuelles.
hf.l'agent di1 Gouvernement français l'a rappelé d'ailleurs lui-même
dans sa plaidoirie: «...les Etats avaient en 1907 », a-t-il dit, iledroit de recourir à la force, c'est-à-dire le droit de sanction internationale
majeure pour le recouvrement des dettes contractuelles II(C.R. audience
du-14 mai, p. 58.)
Et c'est pr6cisément cette intervention armée de 1902 contre le Vene-
zuela qui a doniiénaissance, on le sait, à la doctrine de Drago et qui a
provoqué ensuite la conclusion de la IIme convention de La Haye, dont
l'initiative a étéprise par la délégationdes ktats-Unis.
La convention Porter a doiic établi un régime juridique spécial en
matière de dettes contractuelles. Mais ce régime spécial, loinde renforcer
l'exercice du droit de protection de I'Etat, y a apporté au contraire iine
importante restriction. C'est une brèche qui a étéouverte dans l'exercice
du droit d,eprotection, en ce sens que, quand il s'agit de dettes contrac-
tuelles, l'Etat protecteur a cesséde pouvoir recourir à la force, à moins
qu'il n'ait füit une offre d'arbitrage et que cette offre ait étérepoussée.
La convention Porter dont nos estimés contradicteurs ont cru pouvoir
faire état à l'appui de leur thèse va donc. si je puis ainsi dire, à l'encontre
de leurs vŒux. Le régime spécial qu'elle prévoit vour le recouvrement
des dettes ~ontr~ctuefles constitue, Aon pas un reniorceinent du droit de
protection de i'Etat, mais au contraire une atténuation très sensible de
ce droit.
*
*
Ici je voudrais faire une observation à laquelle le Gouvernenient
norvégien attache de l'importaiice au point de vue moral aussi bien
qu'au point de vue juridique.
On parle de <<rupture de contrat in,de abreach of contract »; et je
viens moi-mêmede me placer danscette hypothèse pour relever certaines
tendances de la doctrine et de la pratique des Etats en pareil cas.
Je viens de rappeler que le *breach of contract Nn'est généralement
pas considéré commeengageant, à lui seul, la responsabilité interna-
tionale de 1'Etat.
Ce que je tiens à souligner, c'est qu'aux yeux du Gouvernement
norvégien il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une arupture de contrat in,
d'un cbreach of contract B.
II ne s'agit pas d'un breacli of contract irparce que, d'après nous,
les contrats litigieux ne sont pas assortis d'une clause-or réelle et que,
var conséouent. le refus de naver en valeur-or les sommes dues aux
cr~..tiia.icr.'ioir CItitrr d'iiitr'rirj. ioir t:i,iiiiiis riiicri<1iicll>ii;il.
est cri 1)nrf.iiternriforniité ,,vvcIcsohlip;itiun> ;oritrlcriicll~s.
Mai< supposons qu'il en aille autrement; siipposons que, cootraire-
ment à la thèse que nous avons toujours soutenue et qui correspond à
une conviction sincère, les contrats litigieux doivent être interprétés
comme comportant une véritable clause-or; il n'en resterait pas moins
que l'intention des débiteurs norvégiens n'a jamais été derépudier leurs
promesses.
S'ils se sont acquittés de leurs obligations comme ils l'ont 'fait, c'est
en vertu d'une loi norvégienne, qu'ils ont interprétée comnie étant
applicable aux contrats litigieux.
Evidemment, s'ils se sont trompés en agissant de la sorte, leiir.bonne
foi n'exonere aucunement la Norvège de sa responsabilité internationale.
Nous l'avons toujours reconnu et nous tenons à le répéter en ce
moment, pour éviter toute possibilité de malentendu. 11est bien certain PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (NORVÈGE) - 21 V 57 139
qu'un État n'échappepas àsa responsabilitéinternationale en s'abritant
derrière son droit interne - a fortiori derrière l'interprétation que les
autorités gouvernementales ou administratives peuvent donner dc ce
droit interne.
La responsabilité internationale de l'État doit êtrejugéed'aprèsle
droit iiiternational.
Nous sommes entièrement d'accord sur ce principe.
Il n'en reste pas moins que le problème de la responsabilité de la
Norvège seposerait objectivement et sans que la bonnefoi des débiteurs
norvégiens puisseêtremise en cause.
A supposer qu'il y ait une véritable clause-or dans les contrats liti-
gieux, la respoosabilitt internationale de la Norvègeaurait sa cause dans
une loi norvégienne, dans un acte du pouvoir légzskttf, auquel les
autoritbs gouvernementales et administratives avaient le devoir de se
soumettre, car il n'y a, en Xorvège, qu'un pouvoir qui ait le droit,
dans certains cas, de ne pas se conformer à la loi: c'est le pouvoir
judiciaire, qui n'a malheureusement pas eu l'occasion de se prononcer,
puisque les porteurs français ont refuséde lui soumettre leur réclamation.
Voilà, Messieurs, ce que je tenais à préciser.
Dans l'hypothèse où les contrats d'emprunts seraient assortis d'une
véritable clause-or - comme le Gouvernement de la. République le
prétend et contrairement à ce que nous pensons;
dans l'hypothèse où, d'autre part, la loi norvégienne de 1923devrait
êtreinterprétée - ainsi que nous le.croyons -- comme annulant cette
clause-or vis-à-vis de tous les créanciers - étrangers aussi bien que
norvégiens;
c'est entre cette loi et les engagements contractuels de la Xorvège
que le conflit se situerait.
Et la seule question qui se poserait serait alors la suivante:
Est-ce que le standurdminimum que tout Rtat a l'obligation d'assurer
aux étrangers l'empêched'édicterdes lois qui abolissent ou qui suspen-
dent la clause-or dans les contrats existants, aussi bien à l'égard des
étrangers qu'à l'égard deses nationaux?
Pour répondre à cette question, il est indispensable d'interroger la
pratique des États, puisque le standard minimum est déterminéprécisé-
ment par cette pratique; puisqu'il correspond au traitement minimum
aui est assuré aux étraneers dans l'ensemble des États civilisés.
.\Icours du dcnii-5ii.clequi nous s>p;irJcII:prrriiit'reguerre inondi;llc,
de#mll(les 1)~rtllrt,~i011icillulni(lll11 1110n;titlrjlltSCCOIIC11~>nollilr.
Ces ~ertu<bations ont amené dé nombreux navs à modifier ~rofon-
dément leur politique, et notamment à abolir>a'clause-or, en d'onnant
effet àcette mesure à l'égarddes créanciersétrangers.
Loin de présenter le caractère d'une exception, la politique suivie à
cet égardpar la Norvège fait partie d'un vaste mouvement. Elle n'est
qu'une des manifestations d'un phénomène collectifd'une ampleur
considérable.
Cephénomène aétéétudiépar les spécialistes.Juristes et économistes
se sont demandé notamment - et c'est précisémentla question essen-
tielle de ce rocè ès - auels effets les mesures abolissant la clause-or
pouvaient a;oir sur le 'plan international et à l'égard des créanciers
étrangers.Des travaux de valeur ont étépubliés à ce sujet. Des décisions
importantes ont été prises par les tribunaux140 PLAIDOIRIE DE 1%.BOURQUIN (NORVÈGE) - 21 V 57
Or tout cela est passé sous silence dans les écritures de la Partie
adverse. Et on ne peut pas s'empêcher - me semble-t-il - de trouver
étrange une lacune aussi essentielle.
Essentielle pour deux raisons:
D'abord, parce qu'il est impossible de fixer le niveau des obligations
internationales de la Norvège sans prendre pour guide la pratique des
autres fitats.
Et ensuite, parce que, en isolant le cas de la Norvège, en effaçant, si
je puis ainsi dire, le reste du tableau, on détournettentioii des circons-
tances généralesqui expliquent la décisiondu législateur norvégien.
Si de nombreux Etats ont étéamenés, les uns après les autres, à
prendre des mesures analogues à celles qu'on nousreproche, ce n'est pas
de gaietéde creur et ce n'est pas arbitrairement, pour de simples raisons
d'opportunité. C'est parce qu'ils étaient aux prises avec des événements
qui les dépassaient, et contre lesquels il leur a paru impossible de se
défendre sans recourir à une modification profonde de leur politique
traditionnelle.
Il est donc -me semble-t-il- doublement regrettable que le Gouver-
nement de la République, àqui incombele devoir de justifier sa demande,
se soit abstenu, dans ses écritures, de faire la lumière sur ce point.
Nous avons essavé.nour notre art. de verser au dossier un certain
nombre de faits. 11Sfi$rent aux 114 à 152denotre dufilique
dont le texte s'appuiesur desannexes. Et c'est monconfrère,hfoEvensen,
'aui va avoir l'hôhneur maintenant d'en exDoser à la Cour les asoectsles
plus caractéristiques. 6. ORAL ARGUMEXT OF AIR. EVEXSEX
(COUSSEL OF THE GOVERSXEST OF THE KISGDO>l OF SORWAY)
AT THE PUBLIC HEARISGS OF ~IAY ~1st AND zznd, 1957
[Public lzeari~zgof dlay zrst, 1gj7, nfternooit]
Air. President, Afembers of the Court.
The Xorwegian Government will respectfully proceed with an exami-
nation of State practice concerning the invalidation and nullification
of gold clauses. In this connection 1 beg to refer to the exposé giiii
the Nonvegian Rejoinder, pages 490-j46, and to Annexes Nos. 17-29
thereto.
It has been mentioned in the Reioiiider tliat this survev of State
practice is not exhaustive.
But it is the opinion of the Xorwegian Government tliat the legislation
and practice, collected from almost al1 parts of the globe, are typical
examples of how the world crisis of the earlIQ~OS,"crushing in its way
one monetary system after the other", asstated by Nussbaum, page 597,
compelled the iarious governments to take action against gold clauses
and similar clauses in external as well as interna1 relations.
The extracts from State practice also conclusively demonstrate that
no international custom as "evidence of a general practice accepted as
law" can possibly exist along the lines of the present French contentions.
It is equaily impossible to assume that the French doctrines can be
looked upon as "the general principles of law recognized by civilised
nations", and thus be a source of international law.
It has already been emphasized by Professor Bourquin that it js
incumbent upon the French Government to set forth and prove inter a11a
the principles of international law allegedly iiolated hy the Xonvegian
Go\-ernment in promulgating and applying the hfonetary Act of 1923.
As a basis for its pretentions, the French Government seems to elevate
to the rank of international law-the internationalloans doctrine-a
purely domestic French rule of law. The French Government does so
without any further proof as to why this domestic law rule should have
enjoyed such a spectacular rise to a general principle of international law.
How is it that suddenly a French domestic law rule should be considered
as expressing the minimum standard of international law, by which not
only the Xorwegian Monetary Act of 1923 but the whole complex of
abrogating laws of 1-arious countries of the world should be judged and
found too light ?
The French contentions are the more specious as evidence is over-
whelming to the effect that the French domestic law rule concerning
international loans is a conspicuouslyisolatednomenoii in the practice
and legislation of States. No other country has, as far as known, adopted
the French criteria for the solution of the problems of the validity or
non-validity of gold clauses. This fact has, for instance, been stressed
by van Hecke in "Problèmes jz~ridiqlccsdes cmpruIfts i?~tenzationaux",
pages 187.18 8 .n Hecke emphasizes, as <Ioa iiumber of other inter- ORAL ARGUMENT OF >IR. EVENSEN (NORWAY) - 21 v 57
142
national law publicists: the originality of the French doctrine, that the
notion of "règlement international" is an entirely novel one, alid that
where tribunals and legislators of foreign countries have considered the
French international loans doctrine, it is merely to reject it.
It is the opinion of the Norwegian Govemment that the practice of
States, their legislation and jurisprudence with the underlying economic
and legal realities, is no fertile soi1for the growth of the French inter-
national loans doctrine into a basic principle of international law.
binding upoii the community of nations.
AsfarasState practice isconcerned, the first one to command attention
is that of France itself. The origin and development of the French
international loans doctrine is the first serious stumbling block for any
allegation to the effect that such a theory is to be regarded aspart and
parcel of international law.
As set forth more in detail in the Rejoinder, pages 531.539, a consider-
able vacillation has been manifest as to the definition and contents of
the French rule. The terms "emprunts internationaux", "paiements
internationaux" or "règlements internationaux" are very vague, and
an autlioritative interpretation thereof has not been given even in
French jurisprudence. The French oral pleadings before this Court give
certain illustrations of this vacillation.
One moment our distinguished opponents refer to the Matter doctrine
as the one laying down the contents of the international loans riile. The
essential features of this doctrine are:
"The double movement of importing and exporting-the ebb and
flow across the frontiers."
(This definition is given on p. 30 of the French Memorial.)
And then, in the very next moment, we are told that quite otlier
criteria are the basic elements of the rule. Thus, during the pleadings
on May 13th, the following definition was given by our distinguished
opponents:
"Rre said that intemational loans are loans issued on several
foreign markets, drafted in several languages, expressed in several
currencies, with coupons and redeemable bonds stipulated as payable
in those several cürrencies and in different places and quoted on
various foreign exchanges.:'
(This citation is taken from the Compte rendu of hlay 13th. p. 29,
in the English translation.)
It needs no iurther demonstration to show that this latter definition
is quite another one than the definitionadvanced as the Matter doctrine.
1 gather, however, that it must be the Matter doctrine, as quoted
above which is advocated hv th-,Fr~ ~h Government as ~ ~ ~ ~is for
its intérnational loans thesis.
This Matter doctrine did not develop until 1928.1931 and tlien as an
interpretation of a purely French domestic mle of law. It is, as charac-
terized by Nussbaum (p. 268)" .a post-war invention" (meaning the first
world war).
The various interpretations given to this international loans doctrine
under French law are strikingly elucidated by van Hecke, pages 185-188,
and by Nussbaum, pages 264 following, to which 1 refer. ORAL ARGUMENT OF MR. EVENSEN (NORWAY ) 21 7.57 143
As set forth in the Rejoinder, page 533, the definition by procureur-
généralhlatter was advanced following an instruction from the French
Minister of Justice in a circular letter of July 18, 1926.It was advanced
as a reaction against the decision by the French Cour de Cassation of
Jariuary 23, 1924, in the case Scherrer-Sorth u.Banque hypothécaire
de Bile, already mentioned by OUI distinguished opponents. Tlie Court
held in that decision that the place of payment was the decisire factor
for the solution of the question whether an "international loan" \ras
in issue. But such interpretation could have proven detrimental to
French creditor interests. And that is why the French Uinister of
Justice took the above-mentioned steps, resulting in the &latter doctrine.
(1 beg to refer to Nussbaum, p. 264.)
It seems rather improbable that this recent doctrine, developed for
the protection of French interests, for reasons unexplained should have
been elevated to the rank of international law.
MI. Presideiit, another interesting feature of French law is offered
by the French legislation-the legislation from 1926 on. As set forth
in the Rejoinder. the French international loans doctrine \vas introduced
into French legislation by the Monetary Act of June zj, 1928. (The
relevant articles thereof are printed as annes 27 (a) in the Volume of
Annexes, p. 624.) Article 2. paragraph 1, of the Act prescribed a deva-
luation of the French franc from 322milligrams gold to 65.5milligrams.
The second paragraph of Article 2 introduces the French international
loans theory in the following terms:
"The present definition is not applicable to international pay-
meiits, which prior to the promulgation of the present law were
validly stipulated in gold francs."
First it must be noted that the Act refrained from defining the term
"paiements internationaux". And the meaning and contents of this term
were in no way settled in 1928.
Secondly, it is of importance to note that the preferred status of these
so-called "international payments" \iras restricted to obligations stipu-
lated in "francs-or".
Thus, it is clear that the Act was not applicable to obligations
stipulated in foreign currencies. Nor was it applicable-according to
the interpretation given by the French courts-to obligations fixed in
terms of francs. witliout reference to gold, though such interpretation
was not uncontested.
Our distinguished opponents have expressed their regret that the
Nonvegian Government in its Rejoinder has pointed out the French
creditor interests beliind the French legislation. It is not the Norwegian
Governnient tliat in the first instance emphasized this fact, but the
I'rench preparatory documents to the legislation.
In this connectioo 1 may draw attention to certain facts relating to
the 192s Act. set forth in the preparatory documents to that Act.
It is interesting to note that at a certain stage during the preparations
of the Act, the provisions just cited in Articlez, paragraph 2, creating
deleted from the Bill. On June 16, 1928.the French Minister for Foreign
Affairs, however, submitted a letter to the Senate, and this letter
contained as its main paragraph the following observations:144 OR.4L IIRGUJIEST OF 31R. E\.ESSES (SOR\\'AV) - 21 57
"~~-~oirmav ]<nom.the French Goveriiment nctuall\r has both on
its ownbehalf jnd on behalf of $natioiials,claims abriad stipulated
in rold or in rold francs. It is im~ortant to avoid that Our debtors
mG invoke ?he provisions of the new Act in order to refuse to
pay their obligations to the letter."
It is apparerit from this quotation that the concerii of the Foreign
Ministry was-iiaturally enough-to protect French interests.
The Présideiztdu Conseil read this letter to theChambredes DDéputés
on June 24,1928 ,nd recommended the readoption of the interiiational
loans doctrine into the Act, and this was done. (1beg to refer Jour)zal
officiel, Débatsparlementaires, 1928,Chambre des Dépulés, p. 2055.
Meeting June 24,1928.)
Ry the Blonetary Act of October 1,1936 (which is printed as -4nnex
27 Ibl in the \'olume of Annexes. o. 62~). the franc was further
di.valu~ir:dto 49-43 milli~r;im; liric gi~lcl.Of grc:it importarice in rhis
coniicction 13hoivt:\.cr. ru ilote th1>\tliis.Acttlic iiiternatioiinl lu.~iis
theorv was radicallv chaneed. It sas-n loneer coiifiiied to eold franc
oblig~tions. In ArtGle 6 d the new Act, ab;ogatiiig the cor;sponding
provisions in the 1928 Act, it was namely provided:
"The iiew definition of the francis not applicable to international
payments, which, prior to the pl-oiiiulgation of the present law,
were stipulated in francs." (There is no more mention of franc-or.)
"\\'itIi respect to suc11international payments, the French monetary
unit shnll be defined in accordance with the monetary law in force
in Fraiice at tlie time when the obligation, which givesrise to the
payment, was contracted."
Thus, the international loans doctrine was expressly enlarged to
comprise al1 obligations stipulated iii francs, including plain franc-
obligatioiis without gold clauses. In spite of the French devaluation of
the franc in 1928 and 1936 ,uch international loans should be radically
revaluated so as to compel the debtors to fulfil their debts according
to the alleged franc value at the time of contracting. The reason for
this new doctrine was, as stated iii the prep;iratory documents filed
as Annex 27(c), on page 625,"to protect French bondholders". Thus on
page 626 it is stated ththe purpose of this Act was toassureprotection
of al1French bondholders of foreign bonds, to the end that such French
bondholders sliould never be rejected with their claims by the French
courts. Such arguments seem hardly sufficient to form the basis for
general priiiciples of international law.
There is one incident in connection with the promulgation of the
1936 Act which deserves to be mentioned. During the discussions in
the French Senate, preceding the promulgation of the Act, the then
French ministre d'État,Il. Blaurice \'iollette. expressed certain hesi-
tations as to the advisability of the enactment. He reminded the Senate
of Article 1895 of the French Code civil,laying down the nominalistic
principle as the basic rule regarding fulfilment of money obligations.
\\"hile stressing this point, he was interruptedby one of the Senators,
JI. Le Blanc, who made the foilowing comment on Article 18gj of the
Code civzl. He made the follo\ving comments: "Ce n'est pas une loi
internationale." ("That is not an international law.") Tothis thministre
d'Ëzat equally emphatically replied: "Mais votre texte, même voté,ne ORAL ARGUnIENT OF DIR. EVENSES (YOR\VAY) - 21 Y 57
143
sera pas une loi internationale davantage." ("But your law, even if
voted. will not be international law either.") (This incident is found in
~ourna2oficiel, Débatsparlementaires,Sinat,'1~36, p. 1424.)
It is respectfully submitted that this statement, made by the French
ministre d'&ut, concerning the 1936 Act, is equally applicable to the
various other versions of the French international loans doctrine, be
they expressed in legislative enactments, French judicial decisions or
French jurisprudence.
We have before us a purely French domestic law doctrine, which lias
not been developed with a view to basic principles of international law,
but to meet French needs and requirements.
Immediately after the promulgation of the 1936 Act, it proved to be
a mistake from a French point of view. The law-makers had namely
overlooked the fact that the French Government as well as other public
and private institutions had become debtors or guarantors to a consi-
derable extent of foreign fraiic loans without gold clauses. Or, as it is
stated on page 626, Annex 27 (c),Article 6of the Act of 1936 "applies
to French debtors of foreign capital with the same rigour as it applies
to foreign debtors of French capital...". In other words, foreign creditors
of French debts might have prohted from the new rule to the same
degree as French creditors of foreign debts. Consequently, Article 6 of
the 1936 Act was repealed by the Act of February 18, 1937.
This new Act of 1937 reinstating the rules of the1928 doctrine gave
in Article 2 a preferred status to franc obligations with gold clauses
only. Article 4 of this new Act is also worth noting. The lawmakers
were so anxious to destroy al1 traces of the1936 Act as to provide in
Article 4that the new Act should have retroactive effect from October 1,
1g36-that is the very date of the promulgatio~i of the 1936 Act.
After this examination of the French practice, one problem seems
apparent.
Which one of the different versions of the French international loaiis
doctrine should have attained the status and force of international laiv?
The French allegations seem to be that the Matter doctrine, as advan-
ced in the Memorial,page 30, reflects, or has been elevated to, a general
principle of international law. But the one outstanding feature of this
Matter doctrine as compared to the previous interpretations is pcrhaps
that it served the French interests better than the preceding ones.
Still another rather puzzling question remains. 1s it the international
loans doctrine as expressed in the 1928 Act restricting the preferred
status of international loans to gold clause obligations only, ors it the
one which was laid down in the 1936 Act which is elevated to, or reflects,
alleged principles of international law? The answer is probably, in the
view of our distinguished opponents, that it is the principle expressed
in the Act of 1928 which so reflects the law. But why? Because the 1936
Act was repealed? 1leave the question open.
One impression remains. The development of the French doctrine
shows-one may perhaps say-such vagueness, such haphazardness, and
is to such a degree influenced by special French interests and by a
domestic French rule of law that it is quite inexplicable how and when
this doctrine attained the status of international law.146 ORAL ARGUMENT OF >IR. EVEKSEK (NORWAY) - 22 v 57
[Public hearing of May aznd, 1957, morning]
MI. President, Members of the Court, it is not only the origin and
development of the French international loans doctrine which shows its
inherent weaknesses. It is perhaps evenmore conclusively demonstrated
by the practice and legislation of other States.
Before entering into this examination 1 beg to revert briefly to one
general argument advanced by our distinguished opponents against this
State practice-namely, that the various abrogation laws promulgated
by a great number of States, some of which laws are documented in the
Rejoinder, are no real proof of the practice of States, because, we are
told, we have not proven that these enactments have been applied
according to their text. We have not proven the financial politics of
each one of such States. (Compte rendu,May ~gth, p. 70.)
Such argumentation seems rather specious.
When, as a result of the economic reperciissions of the fikt Great War,
States al1 over the world enacted legislation relative to abrogation of
gold clauses in external as well as in interna1 loans, they were in dead
earnest. Such sweeping legislation was not meant as legislative jokes.
They were meant to be invoked by debtors, and they were so invoked.
And if Our distinguished opponents were in real doubts as to the
earnest of such legislators from ail over the world, they might have
turned to their French Bondholders' Association whose existence is,
1 suppose, a living proof of the obvions fact that such legislation exists
in abundance and has been enforced according to its purpose.
The most important legislative feature where State practice is con-
cerned is probably offered by the United States of America. An exposé
thereof is given in the Rejoinder, pages 523-531,
The economic crisis reaching the United States in the early 1930sand
the legislative measures taken by the United States in 1933-1934against
the depression had their repercussions al1over the tvorld.
The American legislation was followed by that of other States. Van
Hecke, page 151, observes in this respect:
"The exam~le eiven bv the United States had considerable
repercussions. ~rom 1933go 1939 there was a veritable avalanche
of legislative measures conceming the annullation of gold clauses.
Few Countries escaped. Two important exceptions may,-however, be
mentioned-that of Great Britain and Switzerland."
The American legislation declaring gold clauses invalid has also been
directly invoked, 1 dare say, by al1nations being debtors of gold dollar
bonds on the American market. This includes France. The oractice thus
de\'eloped ;iri,iind tlic.Ainc,rii.iiiIcgiil.itioii lias I,,fr no ;noni for the
~icct~~i~iicof ilivnllr;atioii th11 the 1:icncli inrcrn;irion:il lo:tnj <lortriiir.
niiisr be considcrcd .Lg~,nc,r;il~iriiisipiiiiitrnintioiial 1.î~.
3lit:crucinl :\niel-icnn cn;icrnicnr1,flic \\~c~ll-lino\oiint Rr;i,lutioii
~f JUIIC 5.~~,jj.If is priiitt:IS.AIIIIC26 (//,-:-:C;~,ZL-~~{ inthe \'oliirnç
of Annexes.
This Act provides that "every provision contained in or made with
respect to any obligation which purports to give the obligee a right to
require payment in gold or a particular kind of coin or curreiicy or in
an amount in money of the United States measured thereby, is declared
to be against public policy ...Every obligation heretofore and hereafter OR.4L ARGUMENT OF MR. EVENSEN (NORWAY) - 22 Y 57 147
with respect thereto, shall be dischargedon iupon payment, dollar formade
dollar."
It is clear that this Joint Resolution applies to external loans as well
as to internal loans. And it has been invoked accordingly by the Ameri-
can authorities, including American Courts. In this connection, 1 beg
to refer to the documentation on pages j27 and following of the Rejoin-
der. Professor Nussbaum, on page 434, sums up the results of this
legislation as follows:
"The situation is the very reverse of thc French one, from which
the doctrine of international contracts evolved. The action of the
Congress is an example of fairness in international dealings."
In the opinion of the Norwegian Government, one may safely draw
the followingconclusion from the promulgation of the Joint Resolution:
The United States did not consider at the time of the promulgation
or later that, by such enactment, it violated basic principles of inter-
national law. It must be borne in mind in this connection that according
to the American Constitution treaties arethe law of the land, and further
that the generally accepted pnnciples of international law, with certain
reservations, are considered part of the American legal system.
Of great import is further that a number of foreign governments, as
well as foreign associations and individuals, have invoked the Joint
Resolution, and against gold clauses in loans which clearly must be
classified under the French international loans category. Thus, foreign
governments, including the French Government, have invoked the
Resolution and paid State bonds and other State dollar loans dollar for
dollar. accordine to the nominal amount of the bond and not a'ccordine
to gol'dvalue. Gffice it in this connection to refer to the statement by
the so-called ForeiEn Bondholders Protective Councilin its annual report
of 1938, to the effect that
"Insofar as the Council has information, no gold dollar bonds
issued by any country are now being served (either partially or in
full) in gold, as to interest or sinking fund, even where the contrac-
tua1 obligation requireç gold service, nor are sucb gold dollar bonds
heing served in United States currency in amounts equivalent ta
gold service; on the contrary, al1such gold dollar bonds (so far as
the Council is informed) are being served in United States currency,
dollar for dollar..." (Citation is from the Rejoinder, p. 537.)
On pages jz9-j31 of the Rejoinder is given an exemplification of
States having invoked the Joint Resolution to their external gold dollar
El Salvador, Denmark, Sweden, Finland, Belgium, Italy, Norway andCuba,
France. (See also Nussbaum, pp. 424.429.)
On the basis of this enumeration and the Judgrnents referred.to in the
Rejoinder, pages 527-529, 1 do presume that our distinguished oppo-
nents will not protest that the Joint Resolution has been invoked and
applied by American and foreign debtors alike in connection with gold
dollar bonds in external as well as internal relations, including State
loans.
1 beg to revert to the relevant factors concerning the French practice
as to its gold dollar bonds. 1111921 and 1924 the French Governnient placed loans on the New
York market for considerable amounts. The 1924 State loan for instance
amounted to IOO million dollars. Up to the devaluation of the American
dollar in 1933, no problems arose as to the payment of the loans. The
gold pariiy of the dollar and the 1928 franc was 25.52 gold francs to one
gold dollar. After the devaluation of the dollar i1933, France continued
for a period of time to pay according ta the old parity, thus actually
fulfilling its debts according to the original gold value of the dollar.
But when France on October 1, 1936, devaluated the franc, it main-
tained the previous rate of exchange at 25.52, disregarding the franc
devaluation and the gold clause in the bonds. After renewed franc
devaluations, it paid its bonds either in paper dollars according to the
nominal amount of the bonds, or in French francs at the then current
rate of exchange. 1 beg to refer to Annexes 27(/) on page 630,z7(g)
on page 631, aiid 27(h) 011page 632 of the Volume of Annexes.
Our distinguished opponents have not denied that the goldclauses
were disregarded by France in fulfilling these specific gold dollar bonds.
But, as an argument for having violated a principle, which the French
Government now al1 through tliis case has alleged, is a basic and fun-
damental principle of international law binding upon Xorway, they
have advanced a rather surprising argument. The binding and supreme
force of internatioiiallaw is forgotten! Their whole argument in this
case concerning a preferred status of international loans under fun-
damental principles of international law is forgotten. The argument
advanced is simply-and 1 quote from the English translatioii of the
Compte ve?zdzof Nay 14, page 49:
"The French Government was not in a position to ensurc service
on the basis of gold value due to the Joint Resolution."
1 respectfully submit that this observation is not correct!
It is an undeniable fact that irrespective of the Joint Resolution of
June 5. 1933, the French Government continued to pay the gold dollar
bonds according to gold value for more than 3 years-namely, till the
franc aas devaluated by the French Act of October 1, 1936. The Joint
Resoliition,jorbidding a meditor "to require payment in gold or in inoney
of the United States measured thereby", did not seem to prevent the
French Government as clebtorto pay according to gold value as long as
it wanted so to do.
But from October 1936 the French Government ceased to pay accord-
ing to gold value, not because the Joint Resolution suddenly prevented
France from doing so, but solely because the rate of 25.52 still offered
by the French Government, after the devaluation of thefranc on Octo-
ber 1, 1936, no longer corresponded to fulfilmentaccording to gold value.
Furthermore, there is one passage in Annexes 27 (g)and (h)ta which
1 beg to draw attention. These two notifications inserted in American
newspapers, aside from informing that payment of the loans might be
had at the New York Officeof the firm Morgan & Co., further provided
under (R)-and 1 quote from Annex 27 (g), on page h31-that payment
might be had at the option of the holder.
"Upon presentation and surrender on and after December 1,1936,
at the office of hfessrs. hforgan & Co., 14 Place Vend8me. Paris,
France, in French francs at the rate of French francs 2j.52 per
dollar at face value ofcoiipons." ORAL ARGUhIEST OF >IR.EVEKSEK (KORWAY) - 22 V 57 149
The notification of29Jfay, 1937,contained exactly the same paragraph.
Nothing would have prevented the Freiich Government from ful-
fillingaccording to gold value when it paid these specificbonds in France.
It did not do so.as proven by these notific;itions as rvelas by the letter
from Morgan's Rank in Paris (priiited as Annex 27 (f),p. 630).That is a
letter, dated March 1,1957, from the Morgan's Bank to the Xonvegian
Government, which set forth that iri Fraiice they paid these bonds in
which no longerld was gold parity, namely francs 25.52; and in 1937 in,
francs at the ciirrent rate of exchange. And the letter expressly States
that this was how it \vas effected in Izrance.
It is thus an established fact that the French Government for certain
of its loans has relied on the American Joint Resolution abrogating gold
clauses, and has done so for loans which unquestionably fa11under the
category of international loans, according to the French doctrine.
One may safely assume that when the French Government paid
these international loans in paper money, according to their nominal
amount, the thought did not occur to it that it actcd against established
principles of international law, so as to cominit a breach of such law.
Do other rules of international law prevail where Norway is the debtor
State ?
The abrogation laws of Canada, though similar in some respects to
the United States legislation, areconsiderably more far-reaching. A mere
glance at the Canadian legislation seems sufficient to confirm the fact
that these promulgations are absolutely irreconcilable with the French
assertions in the present case as to the goveming rules of international
law.
The Canadian legislation and the underlying reasons therefore are
examined on pages 508-513of the Rejoinder. \Vith the permission of the
Court, 1 will deal briefy with one of the Canadian enactments only,
namely the Gold Clauses Act of 1939. This Act is printed as Annex 21 (c)
onpages595-597in the Volume of Annexes. ThisAct is the final and more
far-reacliing one of the Canadian enactments. Tlie essential features of
this Act are the following:
Article z confums that the Act nullifies gold clauses of every kind,
be it gold value or gold coin clauses. It includes expressly obligations
of the Canadian Government and other public loans.
The basic rules abrogating gold clauses are contained in ..\rticles 7,
4. 5 and 9.
Article 7 provides in sweeping tenns that any gold clause, whether
incurred before or after the promulgation of the Act, is invalid or in-
effective as contras. to public policy. Gold clause obligations, as other
obligations, shall be paid according to the nominal or face amount of
the bond. Article 7 resembles the pro\-isioris of the American Joint
Resolution, but goes much further. as it also regulates obligations not
only in Canadian dollars but in foreign ciirrencies. The provisions of
Article 7 concerning foreign currency obligations are vastly fortified
by other provisions of the Act, and more particularly hy Articles 4, 5
aiid g. 1 beg to focus special attention on Articles 5 and g.
Article ,j.This Article deals with foreign judgments. In short, it
Canadian courts shall hold tliat siich a foreign jiidgrnent concerning gold
II ORAL ARGUMEXT OF MR. EVE~SEN (NORWAV) - 22 v 57
rjo
clause obligations shall be discharged by the tender of the noniinal or
face amount of the obligation, with one reservation only-that the debtor
has offered such tender before the foreign law suit was instituted.
Article g provides that no judgment, order or decree shall be
enforced by the Exchequer Court of Canada for more than the iiominal
or face amount of the obligation.
It seems incredible that Canada would have enacted such legislation
had it been aware of any international law rnle declaring these enact-
ments violations of fundaniental principles of the law of nations.
The Norwegian Government has in its Rejoinder sought to explain
the contents of the 1937abrogation act of Canada, the sethack it suffered
by the decision of the British House of Lords in the case New Brunswick
Railway a. The British and French Trust Coryoration, and the sub-
sequent promulgation of the 1939 Act with its far-reaching provisions
conceming the invalidation of foreign judgments. 1 suppose that our
learned opponents faced with this material will not allege that the
Canadian enactments are not being applied to external loans.
Another American State whose abrogation laws oifer interesting
features is Brazil. In certain resDects its lerislation resembles somewhat
loans case.
The main abrogation eiiactments of Brazil are the Law Decree of
November 27, 1933 (printed as Annex zo (a) on p. 589of the Volumeof
Annexes), and Law Decree of February 2, 1938 (printed as Annex 20(b)
on p. 590 of the Volume of Annexes). It goes for both these enactments
that their scope is not confined to international loans. They also abrogate
gold clauses in loans belonging to the French category of international
loans.
The Decree of Sovember 27, 1933. aside from declaring gold clauses
in milreis obligations invalid, bears interesting evidence to the fact that
there exists a close connection between the cours forcé of a State's
currency and the invalidation of gold clauses. This is expressed in the
following terms in Article I (on p. 590) declaring:
kind of currency or by any means tending to reject or to limit in its
effects thecouus forc éf the paper milreis."
The Law Decree of February 2, 1938, resembles the Canadian Gold
Clauses Act of 1939 in that in Article I it refuses to give recognition and
effect to foreign judgments prescribing enforcement actions or the
opening of bankruptcy proceedings against Brazilian enterprises. if such
a judgment is based on a gold clause provision in an obligation.
Article 2 of the Act prescribes that the Brazilian debtor can free
himself against a foreign lawsuit by depositing in the Bank of Brazil
in Brazilian money, not the amount in gold but, at the prevailing rate
of exchange, the amount stipulated in the obligation.
It seemsevident that this Brazilian legislation as wellisnot compatible
with the present French assertions. ORAL ARGUMENT OF 3lR. EVEKSEN (NORWAY) - 22 V 57
151
As far as the practice of other States is concerned1 shall draw special
attention to those of Egypt, Poland, Germany and Austria.
Egyfit.
îhe most outspoken reaction against the French international loans
theory is.given by Egyptian legislation.1 niay rcfer to the examples
given in the Rejoinder, pages519.523, and Annexes 25 (a),(b),(c) and(d),
pages 605-616in thevolume ofAnnexes. In addition to the General Act of
August z, 1914, abrogating gold clauses, it is the specific Law Decree
No. 45 of May z, 1935, which commands Our attention. This Act is
printed as Annex 25 (6). pages 606 e6 sqp. in the Volume of Annexes.
Article I thereof expressly provides that gold clauses are invalid and
ineffective in contracts which involve international payments. Conse-
quently, it lays down a principle diametrically opposite to the French
international loans doctrine. The explanatory note issued by the Egyp-
tian Government together with the Decree (this note is printed on
pp. 607.611 in the Volume of Annexes) repeatedly cmphasizes that the
purpose of said Decree is to counteract the French international loans
doctrine. That the Act has been applied according to its purpose is
shown, inter alia, by the judgment rendered on hlarch 31, 1938, by the
Mixed Court of Appeals. This decision is printed as Annex 25 (d),
pages611 andfollou.ingin theVolumeof Annexes. The decision repeatedly
asserts the purpose and intent of the 1g3j Decree, as explained. The
conclusions to be drawn from the Egyptian legislation and jurisprudence
is that Egyptian authorities have not considered that they are bound
by any such rule of international law as alleged by France.
As to Poland, an account of its legislation is given on pages 539-544
of the Rejoinder. 1 will confine rny present examination to the Polish
Presidential Ordinance of June 12,1934, which is printed as Annex 28 (c),
page 639 of the Volume of rlnnexes. This promulgation, which refers to
obligations in foreign currencies, provides in Article 4, paragraph 1,
that the abrogation of gold clauses is dependent upon the laws of the
country in wliose currency the bond is payable, thus clearly recognizing
abrogation enactrnents in relation to loans which are "international"
according to the French thesis. Furthermore, Article 1, paragraph 2,
of the Act contains a provision which obviously is directed specihcally
against the international payments doctrine of France. This Article 4,
paragraph 2,provides:
"The Council of Ministers may decide to modify the validity of
gold clauses inserted in bonds expressed in currcncies of countries
which either apply different riiles with respect to the validity of
gold clauses in cases involvinr international undertakings. than
ihey apply in cases of interna1 ïoans, or wliich apply rules7hat are
contrary to the interests of Poland or its inhabitants."
By this open reaction against the international loans theory, as well
as hy other enactments promulgated in Poland against the validity of
gold clauses, it seems clear tbat Poland has in no way recognized that
it should be bound under international law by such principles as are now
alleged hy the French Government, but it has on the contrary taken
active steps against the French doctrine.Germany.
A promulgation somewhat similar to the Polish Ordinance just
mentioned is the Geman Act of June 26, 1936, conceming obligations
contracted in foreign currencies. This Act is printed as Annex 17 (d),
page 579 in the Volume of Annexes. Article I provides:
"When a loan. contracted abroad and issued in the form of
securities, is expressed in a foreign currency-whether the loan
does or does not include a gold clause-the extent of the obligation
of the debtor to reimburse the amount due in case of a depreciation
of this currency is detemined by the nominal value of the
depreciated cnrrency."
And Article z, paragraph 1, fnrther provides that even
"Inappealahle judgments do not prevent the application of the
present law."
Austria.
The rather cornplex set of rules developed under the Austrian law
to govem gold clauses is set forth on pages 499-504 of the liejoinder.
1 beg to draw attention to one enactment only, namely, Article 2 of
the Act of Aprilz7,1g37, which is printed as AnnexNo. ~g(d), pages587-
588 in the Volume of Annexes.
This Article 2 repudiates gold clause obligations stipulated in foreign
currencies and it has snecial imuort where at least one of the contractine
parties is a foreigner.'
It contains a rule somewhat similar to those laid down bv the Polish
and German enactments already discussed. If the gold clauies involved
are suspended or invalidated by the laws of the foreign country.whose
currency is applied, they are equally inoperative in Austria. The prin-
ciple here laid down refutes alike the French assertions concerning a
preferred status for international loans and tbose concerning the terri-
toriality of abrogation enactments.
Of special interest is perhaps the provision contained in the last
sentence of Article 2, first paragraph. This provision expresses that the
gold clause abrogation is effective in Anstria whether the suspension of
the gold clause under the foreign law refers to al1gold clause obligations
or only to certain categories thereof. This provision seems directed
against rnles of law like the domestic French rule of international loans;
as the Egyptian Act of 1935 and the Polish Act of 1934 it takes steps
to counteract the French rule of international loans. That Austria has
invoked abrogation clauses also where State loans are concerned is
demonstrated hv the decision of the Austrian Suureme Cou2t. referred
to on page 5o4~;>fthe ~ejoinder.
Mr. President, the Norwegian Government has in its Rejoinder
referred to the State u~,ctice of various other States. 1 shall not enter
in10 :in rs.liiiin:itioii tli?r<Igut 111~1I~ri?iiyni~iition tlic foiii~\iiilg
.A$td Ik-iiniarh, tlic~spu,i: irt forthun 1):1gr,j~;-51901 the Kejuii~dtr
slio\i tlint 1)tiini:irk ti;ls cit.îct:,n;~lirog:itioii1;1nsiiiiil;1,) tlint ni
o . I:rom tliv iiih,rrii,i~iiict furtli oit ~pçc 51" nf tlic lirjuiiidcr.
it ij cr\,;t..l I:.,.t11.1tD:niii;,rk 111s:ippli?d thi, 1t:gijI:~tit~i iitnjt
fort.i:ihoiidliold~rs :,liu \i.tir.rt,.5t;itc lo.~iici~iic~~riicTl.ii iin:~ii<:inl ORAL ARGUMENT OF YR. EVENSE,N (NORWAY) - 22 V 57 153
policy of Denmark has inter alia affected the French bondholders of
Denmark's State bonds, series 1694, 1697, 1900, 1901 aiid 1909.
As to the Cuban State practice, it is stressed on page 516 of the
Rejoinder, and 1 beg to refer to the last paragraph on the page, that
the Cuban abrogation act of 1934 has been applied against foreign
bondholders, and that the Cuban Govemment accordingly has fulfilled
its external bonds in paper dollars and according to the nominal amount
of the bonds. Further, that this mode of payment has caused no
difficulties aith the forcign bondholders.
May 1 finally refer to the State practice of El Salvador, examined
on pages 544-546 of the Kejoinder. The facts there set forth show that
El Salvador has likewise abroeated eold clauses and has fulfilled inter
uliuiiiStatc b<irldsnccordiiig tg tlic t~niirnoti tintixed iisiich hundj.
Our 1~~;iriivdoppoiicnis have iri\.ukcd as ari ;irgiiment asaltisr tlie
Sraie i,r~cticc clocunicnredb\, Sor\i.a\. llicit ccrtairi countries Iiavc not
enactêdabrogation laws to the sameaextent as the ones mentioned in
the Rejoinder. But our opponents have failed to esplain how this fact
in any way contributes to the elevating of the French doctririe to a
principle of international law. The United Kingdom, Belgium and the
Netherlands have been mcntioned, but the essential point is that none
of these countries have adopted the French international loans doctrine
for the solution of their problems conceming gold clauses. How then
could their practice in iny way help France to establish that lier doctrine
is the goveming rule of international law?
It is, for instance, evidcnt that the United Kingdom by no means
refer toeNusshaum, page 282; Cheshire, "Private International Law",1 may
4th edition, page 240; and to Martin Wolff, "Private International
Law", edition 1945. pages 475-479. The British view is the obviously
correct one that the questions involved belong to the sphere of conflict
of laws, andnot of international law. Or, as stated by Cheshire, page 240:
"The first task of a court which is required to consider an inter-
national contract containing a gold clause is to ascertain the proper
law which eoverns the contract of loan. Whether the borrower is
a sovereign-State, a corporation, or a private person, the proper
law must be ascertained according to those rules and considerations
that apply to a contract of any Lind."
And Martiri Wolff, page 477. States to the same effect as follows:
"The conception ..that foreign abrogations of gold clauses must
he inapplicable outside the State where they were enacted is
narrow-minded and utterly unsound. If England was and is able
to control monetary disturbances without ahrogating the gold
clauses, the only reason for this is that such clauses are rare in
this country. But suppose for a moment that in 1931 al1 English
contracts had contained the gold clause: this would have defeated
the whole policy of abandoning the gold standard."
When British coiirts under British conflict of laws principles find
that English law is applicable in a coritract with a gold clause, they
apply the mle laid down in the well-known Feist case, to the effect
that gold value clauses, but not io i$sogold coin clauses are valid and
effective.And this whether the loan is a domestic loan or an esternal154 ORAL ARGUMENT OF MR. EVENSEN (NORWAY) - 22 V 57
loan. But it is equally clear that when British courts Iiold that the
proper law of the contract is that of another State, they apply the
relevant abrogation laws of that State, according to the decision given
in The King v. International Trustee, a decision which is mentioned in
the Rejoinder, page 529. (See also Cheshire, p. z*.) British courts do
not feel bound bv the allered rule of international law now set forth
byAnd may 1 again draw attention to the fact that the British State in
its own State loans has invoked foreien abroeation laws. namelv the
American Joint Resolution of 1933. -
Our opponents have mentioned in their pleadings that the United
Kinedom and France as euarantors of the Greek State loan of 1848
paidYtheir guarantees in gold. This is correct, but these obligations
rested on an international convention concluded on March 29, 1898.
and 1 bee"~~ refer to Martens. Nouveau Recneil eénéralS . econd senes.
Volume 29. pages 372 et sqq.~his convention was concluded between the
United Kingdom, France, Russia and Greece. It should not need further
comments that obligations resting on such specific international con-
ventions involve quite other legal problems than those hefore us in
the present case.
1 have now come to the end of my examination. Before 1 conclude,
1beg to rebut one last argument advanced by Ouropponents. The essence
of this argument seems to be the following: Can the practice of States
developed between 1930and 1957justify that
"Norway refused in 1924 to pay in gold what it owed." (1 refer
to Compte RenduMay 15,p. 68.)
The argument is untenable. First, it is not correct that the exposé
presented by the Norwegian Govemment in the Rejoinder refers only
to the period 1930 to 1957. It is even less correct that the practice of
States is confined to this period.
May 1refer to the observations made by Nussbaum, page 280, under
the Chapter "Legislative restrictions of gold clauses". Nussbaum States:
"World War One and the subsequent monetary crisis initiated
the great era of gold clause restrictions. There were two successive
waves of them. The first wrasdirectly caused by World War One
and its aftermath, the second-and much more important-by the
world monetary crisis which broke out in 1931.''
In a note (4) on the same page, Nussbaum mentions the following
examples of countries which promulgated abrogation acts in connection
with World War One:
Belgium, Act of August 2, 1914
Egypt, Act of AuguSt 12, 1914
Germany, Act of September 28, 1914
Greece, Act of July 21, 1914
Italy, several decrees issued from 1916to 1921
Yugoslavia, Act of April 24, 1920
Rumania, Act of December 21, 1916.
May 1 further refer to the fact that the German Act of Septeinber 28.
1914, has been examined on page 492 of the Rejoinder: that the Austrian ORAL ARGUMENT OF MR. EVENSEN (NORWAY) - 22 V 57 155
Act of March 20, 1915, specifically abrogating gold clauses in State
loans, has been examined on page 500 of the Rejoinder; and thatthe
Egyptian Act of August 2, 1914, has been set forth on pages 519-520 of
the Rejoinder.
Furthemore, what we have before us in this case is not the bygone
claims of the French Government of 1924, but it is an actual concrete
case where claims are now launched for the fulfilment in gold or of gold
value. As against such claims the Norwegian Government here and now
invokes that. ou account of its abroe"tion law. the French claims are
without foundation.
It isincumhent on the French Government to prove that according
to ~revailine rules of international law the attitude of Norwav constitutes
a Ciolation of such law. France has invoked ils international loans
theory-not that of 1924, but obviously enough the Matter doctrine
and other versions constituting its present views on the theory.
The French Government has not produced, as it could not produce, a
unifom State practice showing that the nations of the world have
adopted its doctrine as the legal pattern for their behaviovr. On the
contrary, the State practice documented by Norway from 1914 till
to-day shows conclusively that the French assertions cannot possibly
be the governing principles of the law of nations.
Why should the year 1924be the magic year for such a demonstration?
Our disiinguished opponents have repeatedly emphasized in their
pleadings that the. State practice is neither constant nor universal.
1 respectfully submit that this statement couveys an important ad-
mission by Our opponents in the present case, namely that our distin-
guished opponents cannot rest their case on international custom or on
the general principles of law recognized by civilized nations.
They implicitly admit that the French international loans doctrine
has not been established in the practice of States as the governing rule
of international law. It is not the minimum standard by which the mass
of State practice-including that of Norway-has to be measured. 7. PLAIDOIRIE DE If. LE PROFESSEUR BOURQUIN
(AVOCAT DU GOUVERNEMENT DU ROYAULIE DE NORVEGE)
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 M.41 1957, APRÈS-311~1
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour.
La quatrième exception préliminaireque nous opposons au Gouverne-
ment françaisest baséesur la règlede l'épuisementpréalable des recours
internes. Je crois qu'il est superflu d'insister sur l'existence de cette
règle, qui est une des mieux établies du droit international et qui, en
vérité,n'est contestée par personne, car s'il existe certains désaccords
sur l'étendue des exceptions qu'elle souffre, son existence mêmen'est
aucunement mise en doute '.
Je me contenterai de rappeler qu'elle a étéappliquée par la Cour
permanente de Justice internationale dans l'affaire du Chemin de fer
Panevezys-Saldutiskis; - qu'elle a étéinvoquéedans une séried'autres
litiges portés soit devant la Cour permanente, soit devant la Cour ac-
tueiie, sans que les Etats auxquels elle était opposéeaient même songé
à la contester. Je me permettrai également denoter que parmi les États
qui l'ont fait valoir le plus brillamment figure précisémentla France,
à qui elle a fourni un argument solide dans l'affaire des Phosphates du
Maroc '.Et enfin, il n'est peut-être passans intérêt designaler, comme
nous l'avons fait au paragraphe 36 de notre duplique, que l'Institut de
droit international l'a récemment confirméeau cours de sa session de
Grcn;,<icet qii'iin moi5:iiii~.lr.i\~c Orrn.irs1956,In(uiiiriiisiiiiii niiglo-
Iirll~rii~l<.linrgt;+ilr îtntii;iirI'nlilir- .4,nhsiielos n'.i\pasiIi;,sit&.
clle non i~lii:i1;ircteiiir coninic iinc clcicizcncc, indiaciit.ttilrilri~it
internatfonal. .-
Quel est l'objet de cette règle?
Lorsqu'un État se plaint d'un acte internationalement illicite, imputé
à un Etat étranger et dont la victime est une Dersonne~riuée.son action
met à sa disposition.
Il n'est pas douteux que c'est bien l'hypothèse dans laquelle nous nous
trouvons.
Je laisse de côtépour i'instant la question de savoir si les recours qui
sont offerts par le droit interne- c'est-à-dire par le droit norvégien-
répondent aux conditions d'eficacilérequises. C'est une question sur
laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ce que je tiens à souligner en ce
moment, c'est que l'action portée devant la Cour par le Gouvernement
de la République sebase sur la prétention que des ressortissants français
auraient étévictimes, de la part de la Norvège,d'un acte internationale-
ment illicite. Le Gouvernement français ne se plaint pas d'une lésion
qu'il aurait subie lui-mêmedirectement. 11se plaint d'une lésionsubie
par les porteurs françaisde titres norvégiens; et c'est comme protecteur PLAIDOIRIE DE 11. BOURQUIN (NOR\~ÈGE) - 22 V 57 157
de ses nationaux qu'il a pris à partie le Gouvernement royal de
Norvège.
Si j'insiste sur ce'point, c'est qu'à la page 162 de ses observations et
conclusions relatives à nos exceptions préliminaires, le Gouvernement
de cette étrange affirmationort-r dqu'il s'agirait (je cite) d'un différend
«qui s'est élevédirectement entre deux États iet que Nles violations du
droit international qui sont la suite de la politique financièredu Gouver-
nement norvégien enmatière d'emprunts publics sont de la compétence
immédiatedu juge international ».D'où il conclut quela règlede I'épuise-
ment des recours locaux ne s'appliquerait pas dans la présente instance
(p. 182 également).
Le Gouvernement français, dans le passage que je viens de rappeler,
allèguedonc qu'on se trouverait non pas dans l'hypotlièsed'un différend
fondésur la lésiond'intérêtsprivés, mais d'un différendoù l'État est
lui-mêmedirectement engagé,d'un différendquis'est élevé directement
entre la France et la Norvège. C'estlà une allégatioii dont il m'est
impossible de découvrir la base et qui parait démentie par tous les
élémentsde l'affaire, comme nous l'avons d'ailleurs démontréaux para-
graplies roj et 106 de notre contre-mémoire.
II suffit, pour s'en convaincre, de lire les documeiits qui relatent
l'historique du litige et ses rétroactes depuis 1925. Que voit-on, en effet,
dans ces documents? Eh bien, on voit des réclamations adresséesaux
débiteurs norvégienspar certains porteurs français - des réclamations
d'ordre privé.par conséquent -, et auxquelles, un beau jour, le Gouver-
nement de la Républiquea substituéune réclamationétatiqueen prenant
fait et cause pour ses nationaux. C'est uiiexemple typique de l'hypothèse
qui est couverte par la règle de l'épuisement préalable des recours
internes; l'historique des faits l'établit clairement, comme je viens de
le rappeler. Alaisil y a une piècede la procédure quil'établitnon moins
clairement: c'est la requête introductive d'instance.
Voici, en effet, ce qu'elle dit. Après avoir rappelé les demandes qui
ont étéadressées à plusieurs reprises aux débiteurs norvégiens par les
porteirrs/raitçais, et par l'Associationnationalequi lesreprésentarequête
s'exprime comme suit:
.<1.ç Coui~zriiernciit dc la République (raii~.;<ise.oiist;itaiit #lue
Ics ;~iiturites nori.~gizrliizs ne doiiiinirrit ;iiicuii<:;iiis1)n>1>0-
siiioiis faites unr les uorteiirs francais .. saisit directIcCouver-
nement royaide No;vège lors d';ne négociation à Osloen mai Igj3.
Par celle interuenlionen fauezrrde ses ressor~issa~~ble, Goauernement
de la Réprrbliqi~f erançaise portait la qtrestioriszrr le terrain de la
négociationdiplomatiq%re .,
011 ne peut pas dire en termes plus explicites que le Gouvernement
portée par lui sur le plan international n'a pas d'autre base. Ce qui est
d'ailleurs confirmé par les conclusions mêmesde la requrte, dans les-
quelles le Gouvernement français demande simplement à la Cour de se
prononcer sur les questions qui faisaient, depuis de longues années,
l'objet de contestations entre les clébiteursnorvégiens et les porteurs
français.
La Cour voudra bien m'excuser de m'êtrearrêté à des faits qui peuvent
paraître élémentaires, maisil fallait, me semble-t-il, dissiper la confusion158 PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (XORVÈGE) - 22 v 57
que peuvent créer sur ce point les observations et conclusions de la
Partie adverse relatives à nos exceptions préliminaires.
Nous sommes donc incontestablement dans le domaine de l'application
de la règle de l'épuisement préalabledes recours internes.
Cela étant acquis, une autre observation s'impose. C'estque les por-
teurs français n'ont pas épuisé les voiesde recours que leur offre le droit
interne norvégien.
Non seulement ils ne les ont pas épuisées; mais ils n'en ont pas fait le
moindre usage. Et bien plus, depuis le début de la controverse, ils ont
refuséde s'en servir.
A chacune de leurs réclamations, la mêmeréponseleur a été faitedu
coté norvégien, que ce soit par le Gouvernement ou par la Banque
hypothécaire de Norvège: «Vous vous plaignez - leur a-t-on dit -
d'êtrevictimes de mesures contraires à vos droitscontractuels? Nous ne
sommes pas d'accord avec vous sur ce point. Mais les tribunaux norvé-
giens sont compétents pour nous départager. Des différends comme le
nôtre doivent leur êtresoumis. C'est donc à ces tribunaux qu'il faut vous
adresser. ii
Les porteurs français ne peuvent certainement pas prétendre que la
voie à suivre ne leur a pas étéindiquée. Pendant plus d'un quart de
siècleleur attention a étéconstamment attirée sur elle. Ils ont fait la
sourde oreille. Ils se sont constamment dérobés à cette invite'.
Et ne voulant pas soumettre leurs réclamations aux tribunaux norvé-
giens, ils ont cherchéd'autres voies. Ils ont fait appelà leur Gouverne-
ment. Ils ont fait appelà la Chambre de commerce internationale. Ils ont
fait appel à la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement. Ils ont frappé à toutes les portes - sauf à celles des
juridictions locales.
Sans entrer dans les détails, je voudrais lire quelques extraits d'un
document qui donne, je pense, une idéeexacte de l'attitude qu'ils ont
prise à cet égard.
En 1948, ils s'étaient adressés à la Chambre de commerce interna-
tionale et ils avaient demandé que leur différendavec la Banque hypo-
thécaire de Norvège - il s'agissait des titres de cette banque - soit
tranché par la Cour d'arbitrage de la Chambre internationale de Com-
merce. Le 15 mars 1948, la Cour d'arbitrage auprès de la Chambre de
Commerce iiiternationale communique cette demande à la Banque
hypothécaire de Norvège. (Le document est reproduit à l'annexe 9 de
nos exceptions préliminaires, pp. 151 à155.)Le 15mai, la Banque hypo-
thécaire déclare nepas pouvoir accepter cette procédureet elle rappelle,
une fois de plus, que le litige doit êtresoumis aux tribunaux norvégiens.
(Annexe 10 des exceptions préliminaires.)
Le document dont je voudrais lire quelques extraits est la riposte de
l'Association nationaledesporteurs français à cette réponsede la Banque
hypothécaire. Ce document est intitulé: «Remarquesfaites le 7 juin 1948
par L'Associationnationale des porteursfrançais de valeurs mobilièressur
la lettreadressée l15 mai 1948 par la Banque hypothécairedu Royaume
de Norvège à la Chambre de Commerce internatio?zale. iiNous l'avons
reproduit à l'annexe II de nos exceptions préliminaires (pp. 156-158).
Dans ces iiRemarques i,l'Association nationale insiste pour que la
Banque Iiypothécaire de Norvège revienne sur sa décision et qu'elle
1 Exceptions préliminaires, par. 39. PLAIDOIRIE DE M. BOURQUIN (NORVÈGE) - 22 V 57 159
accepte l'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale. Pour
obtenir satisfaction, elle fait valoir en premier lieu (je cite) que:
cSi la Banque hypothécaire maintenait sa position actuelle, elle
porterait un grave préjudice aux ressortissants norvégiens qui
tenteraient, dans l'avenir, de recourir à un arbitrage international
pour sauvegarder leurs droits »,
et qu'elle
a porterait également atteinte au crédit extérieur de la Nor\,e'ge. »
Et puis, elle adresse à la banque une véritable sommation - je ne
puis pas employer d'autre terme; voici le texte:
«L'Association nationale, dit-elle, ne peut laisser ignorer à la
Banque hypothécaire qu'elle avait étésollicitée, il y a plusieurs
mois, par certains obligataires, de saisir de leurs réclamationsl'ln-
ternational Bank for Reconstruction and Development ...
..L'Association nationale avait différéjusqu'ici de donner suite
à ces sollicitations parce qu'elle espérait que la Banque hypothé-
caire accepterait sa demande d'arbitrage. La réponse négative
adressée le 15 mai par la Banque hypothécaire à la Chambre de
Commerce internationale l'a, toutefois, obligéeà sortir de sa réserve.
Elle a donc exposé, par lettre du 7 juin, l'état actuel du litige au
président de l'International Bank, en lui communiquant sa requête
du 5 février1948 la lettre de la Banque hypothécaire en date du
15 mai 1948 et la présente note.1,
Ainsi, après avoir essayé vainement de porter l'affaire devant la
Chambre de Commerce internationale. 1'Association des Dorteurs fran-
de cette démarche ne pouvait'étre qué d'exercer une sur la
Banque hypothécaire. La Norvège ayant besoin des crédits de la Banque
internationale, on espérait. par ce biais. obtenir ce qu'on n'avait pas
obtenu directement en s'adressant à la Chambre de Commerce.
Et voici maintenant la sommation:
Si laBanque hypothécaireaccepte, «avant le 15iuillet 1948»,l'arbitrage
qui lui a étéproposé, L'Association nationale
iretirera la réclamationqu'ellevient de déposerauprès de l'l~hterna-
tional Bank.
Dans le cas contraire, L'Associationnationale aura le regret de
rendre publicle refus opposépar lu Banque hypothécaire à sa demande
d'arbitrage.Elle confirmerala réclamationadressée à l'Internatio?tal
Bank et elle aura recours à toutes actions judiciaires ou extra-judi-
ciaires qui lui paraZtrontopportunespour sauvegarderles droits dont
les obligataireslui ont confiéla défelise»
Je m'abstiendrai, Messieurs, de commenter ce texte. Mais il prouve
dans tous les cas, me semble-t-il, que si les porteurs français n'ont pas
saisi de leurs réclamations les juridictions norvégiennes, ce n'est faute ni
d'énergie,ni d'esprit d'initiative.
Je crois qu'on ne pourrait vraiment pas imaginer une méconnaissance
plus totale, plus radicale de la règlede l'épuisement préalable des recoursinternes. Les porteurs français ont continuellement et systématique-
ment refusé de soumettre leurs réclamations aux juridictions norvé-
giennes :
Seulement, entendons-nous. Quand nous invoquons la règlede I'épui-
sement uréalabledes recours internes. ce n'est pas àeux. ce n'est nasaux
kiort~iir..fr:inq:i~UL'11011 sIUUS iiclrcss~njC'CS~ ii1(:11rouvcr;leincnt.
Les porteurs francais lie sont p:is dciiiaridt~iirsde\.;,nt la iour.
Li règlede l'é~uisementpréalabledes recours internes ne créeaucune
obligation à chargedes perionnes privées dont leisutirêtssottt en cause.
Cette règlea simplement pour obietde subordonnerl'actionétatique à une
condition qui, manifestement.n'est aucuneme?ztréalisée en l'espdce.
Xous ne disons donc pas que les porteurs français ont commis une
faute en ne saisissant pas les tribunaux norvégiens.C'est leur affaire et
cela ne nous reearde Dasici.
ouiil v avait eziébuisementdes recours internes. IJorrsavez api sans sri'il
..
conclusion?
.4 vrai dire, les efforts qu'il a faits dans ce but sont assez variks. Et je
serais tenté de dire que cette variétémêmeapparaît comme un signe de
faiblesse. D'autant plus que ses arguments n'ont fait leur apparition que
graduellement, à,mesure que se développait la procédure écrite. II ne
s'agit pas d'une thèse qui aurait étéprésentéed'emblée sous une forme
complète et cohére~te,niais d'une sériede ripostes, assez désor~lonnées,
me semble-t-il.
Parmi ces argumeiits, il y en a trois que j'appellerai les argiiments
de la dernière heure. Je veux dire des arguments auxquels on n'avait
pensé,semble-t-il, ni au moment de la reyuêten , i pendant la rédaction
du mémoire,ni lorsque furent présentéesles obserwalia~ts el conclusions
relatives à nos exce~tioiis préliminaires. et &ui n'ont vu le iour oue Ion
de la présentation de la r2pliqr<e.
L'un d'eux consiste à dire que le Goiivernement norvé~ientic pourrait
ulus soulever l'exception tiréedu non-épuisement des recours internes.
parce qu'il ne l'aurst pas fait au moment où les négociations diploma~
tiques ont modifiéle différendet l'ont transforméen différendinteréta-
tique.
Cet argument, XIessieurs,est exposéaux pages 407et 408 de la réplique
française. Nous y avons répondu aux paragraphes 40 à 45 de notre
duplique.
Le deuxienie argument prétend écarterl'exception, sous prétexte que,
si les tribunaux norvégienssont compétents pour juger les réclamations
des porteurs français, les tribunaux français le seraient également.
L'argument figure à la page 409 de la réplique,et ily est réponduau
paragraphe 52 de la duplique.
Le troisième argument tend à limiter l'application de la rhgle de
l'épuisement préalabledes recours internes aux cas ou les personnes
léséesauraient fixé leur résidencesur le temtoire de 1'Etat défendeur.
Cet argument est développéaux pages 408 et qog de la répliqtie.Nous
y avons répondu aux paragraphes 47 à 51 de la duplique.
Aucun de ces trois arguments n'a étéreproduit dans les plaidoiries
oraies de nos estimés contradicteurs. PLAIDOIRIE DE ni .OURQUIS (SORVÈGE) - 22 v j7 161
11est vrai que nous ne pouvons pas interpréter ce silence comme un
acquiescement, puisque M. l'ageiit du Gouvernement français a déclaré
qu'il maintenait intbgralement tous les arguments énoncésdans les
écritures.
Mais je pense tout de même pouvoirme dispenser, d9ns ces conditions,
de développer oralement les coiisidérations aue nous avons fait valoir
dans notrëduplique et auxqiielles je prie re<>ectiieusement la Cour de
bien vouloir se reporter.
Pour le surplus, en dehors de ces trois arguments que j'appelle les
arguments de la dernière heure, les efforts tentés par le Gouvernement
de la République française pour résister à notre quatrième exception
préliminaire se ramènent tous - directement ou indirectement - à
l'affirmation que la règlede l'épuisement préalabledes recours internes
ne serait pas applicable en l'espèce,parce que les voies de recours dont
disposent, en Norvège, les porteurs français seraient ineficaces.
C'est, si je puis dire, l'argument classique; c'est le moyen de défense
traditionnel des gouvernements auxquels on oppose la règle enquestion.
Ces gouvernements ne vont pas jusqu'à contester i'existence de la
règle. 11sse rendent compte que cette prétention aurait lieu de chance
d'êtreaccueillie. Alors, ils se rabattent sur l'argument de l'ineficacité.
Et cet argument est quelquefois fondé, car il est bien vrai que
I'existence de recours internes ne suffit pas pour justifier l'applicatioii
de la règle. Encore faut-il que l'utilisation de ces recours ne soit pas
condamnée d'avance à 2tre stérile.
.\lais je nc crois \,r;iinicnt pns <lu'uiiait j;im;tis iiiioqué I'nrgiirneiit de
1'ineffii:ic~dans des condirioris ;~iijjin:inift.stement dilwur\~iics dc
valeur que dans le cas présent.
Avant d'aborder I'exameti de ces conditions, je me vois obligéde
répondre à une observation de hl. l'agent du Gouvernement français.
Au paragraphe 54 de notre duplique, nous avons reproduit un extrait
de la décisionqui a étérendue le 6 mars 1956 par la Commission d'arbi-
trage anglo-helléniquequi a eu à statuer sur l'affaire Ambatielos.
Notre distingué contradicteur nous a reproché d'avoir écourtécet
extrait, et de ne pas avoir citéuiie phrase qui précèdeimmédiatement
celle que nous avons reproduite. Cette phrase qu'il nous reproche de ne
pas avoir citée est la suivante.
CPour soutenir avec succès que la procédure internationale ne
peut êtreentamée, I'État défendeur doit prouver l'existence,dans
son svstèmede droit interne, de recoarrqrti>l'ontpas étéemplo?és. »
(C. K. audience du ~j mai, p. 74.)
Et notre estimé contradicteur s'est appuyé sur cette phrase pour
prétendre que la preuve de l'efficacité des recoursinternes incomberait
h I'État défendeur qui soulève l'exception.
Je me permettrai de lui dire qu'il commet ainsi une erreur d'inter-
prétation. La Commission arbitrale de l'affaire Ambatielos n'a jamaisdit cela. Elle a di- ce qui est tout autre chose - que l'État soulevant
l'exception d'irrecevabilité tiréede la règlede l'épuisement desrecours
pas leur eficacité.er l'existence de tels recours. Leur existence. non
Une fois l'existencedes recours internes établie, la règle de l'épui-
sement préalable devient applicable. Et si l'État demandeur veut
échapperaux conséquencesde cette règle, c'est à lui qu'il incombe alors
de prouver que la règle ne joue pas en raison de l'ineficacitédes recours
existants.
Comme nous l'avons rappelé au paragraphe 43 de nos exceptions
préliminaires, la Cour permanente de Justice iiiternationale a d'ailleurs
clairement (.non& ce principe dans son arrèt dii 28 février 1939,relatif
à l'affaire du Cheiniizde fer Paizevezys-Saldzrtiskis.
>lais puisque 31. l'agent du Gouvernement français nous a reproché
de ne pas avoir reproduit la phrase de la sentence Ambatielos à laquelle
il s'est référé,'irai certainement au-devant de ses désirs eii rappelant
le paragraphe de cette sentence qui précèdela phrase en question.
Le voici:
<iLa règleainsi invoquéepar le Gouvernement du Koyaiinie-Uni
est bien établieen droit international. Son existence n'est d'ailleurs
pas contestée par le Gouvernement grec. Elle signifie que l'État
contre lequel une action internationale est intentée pour des
dommages subis par des personnes privées a le droit de s'opposer
à une telle action si les personnes prétendument léséesn'ont pas
d'abord épuisétous 1:s recours mis à leur disposition en vertii du
droit interne de cet Etat. »
Voilà ce que porte la sentence rendue dans l'affaire Ambatielos.
L'existence de recours ouverts aux porteurs français I>ar le droit
interne norvégien est-elleétablie?
Incontestablement. Et elle n'a iamais étémise en doute. Pendant un
quart de siècle - comme je le rappelais tout à l'heure -, les autorités
norvégiennesn'ont pas cesséd'attirer l'attention (les ressortissants fran-
çais sur i'existence de ces voies de recours. Jamais, à aucun momenton
n'a mis en doute le fait, d'ailleurs évident, que ces voies de recours
existent.
base de notre quatrième exception préliminaire devient en principemme
applicable. Et elle ne pourra ètre écartée ques'il est démontrépar la
Partie adverse que les recours norvégiens sont manifestement ineffi-
caces, de telle sorte que leur existence n'a qu'une valeur théorique et
ne peut pas entrer pratiquement en ligne de compte.
Messieurs,nous poumons nous abriter derrière cette règle,derrière ce
principe - à savoir qu'une fois que l'existence de recours ouverts par
le droit interne norvégienaux porteurs français est établie, et je répète
qu'elle n'est pas contestée - c'est à la Partie adverse qu'il appartient
de prouver que ces recours existants seraient inefficaces.
Nais nous ne voulons pas nous contenter de rappeler ce principe.
Sous ne voulons pas nous enfermer dans cette position négative, si je
puis ainsi dire. Xous tenons au contraire à fournir à la Cour tous les
éléments d'appréciationqui lui permettroiit de se rendre compte qu'il
est impossible de prétendre inefficaces les recours dont les porteurs
français peuvent disposer en Norvège. Les recours, pour que la règlene s'applique pas, doivent être a manifes-
tement inefficaces »(«obviously futile »),comme il est dit dans lasentence
de 1934 relative aux navires finlandais, et comme le répète la décision
de 1956 relative à l'affaireAmbatidos.
IIManifestement inefficaces n.Que faut-il entendre par là?
C'est une question qui a été souventdiscutée, et il est certain que les
opinions ne sont pas absolument concordantes à cet égard. Mais il est
tout de même possible de dégager de la jurisprudence internationale
un certain nombre de critères qui sont amplement suffisants pour se
prononcer sur le seul cas qui nous intéresse, le cas des recours ouverts
en Norvège aux porteurs français.
La première cause d'inefficacité qui est admise sans conteste, c'est
celle gui résulte de la loi interne elle-même. S'ily a dans l'ordre juridique
de l'Etat défendeur des recours qui sont ouverts aux intéressés, mais si,
d'après les règles légales, cesrecours sont manifestement incapables de
conduire à un redressement de la situationdont se plaignent les personnes
lésées,il faut considérer ces recours comme inefficaces. Ils existent, on
peut les utiliser, mais en vertu de la loi elle-même, illeur est impossible
de conduire au redressement souhaité.
Un cas typique de ce genre est celui qui s'est présentédans le litige
entre la Finlande et le Royaume-Uni relatif à la saisie de certains ~zaziires
finlandais et sur lequel M. Algot Ragge s'est prononcé comme arbitre
en 1934.
Dans cette affaire, lésarmateurs finlandais auraient pu interjeter appel
de la décision dont ils se ula,mai.nt. Il v avait - théoriauement -
uiir \.oii dc ircoiirs iluiItiir it.iit uii\vrti.>culciiii~iitIJ tour rl'n\pl
ii':liir:iit 1," mv1Je1;rl~~cisioiilcI'rciiii+r<.1nst;iilci qiic su11.poiiit,, dc
droit. 111~ii':,iir:iit I,:t>iiIr f~c~rAr iilt,jc~iiv,tionsdc f,.itt.1 1':~rI~itrc
a reconnu que l'on trouvait ainsi devant'nn recours inefficace. Pour-
quoi? Parce que, à supposer que la Cour d'appel modifie sur les points
de droit la décision du premier juge, cette revision n'aurait pu avoir
aucun effet pratique pour les armateurs finlandais. La décisiondu premier
juge étant définitivesur les questions de fait,toute possibilitéde redresse-
ment se trouvait exclue. Et M. Bagge en a conclu que si le recours
existait en théorie, il était inefficace et devait être considérécomme
iobviously futile iien vertu de la loi elle-même,en vertu du droit anglais.
C'est l'inefficacitécertaine et légale.
Faut-il aller plus loin? Faut-il admettre que cette inefficacité légale
n'est pas la seule à prendre en considération et qu'il peut y avoir, à
côtéd'elle, des inefficacitésde fait?
On est généralement d'accord pour l'admettre, et le Gouvernement
norvégien partage cette opinion.
11 peut se présenter des circonstances extrajuridiques qui soient
suffisantespour permettre de taxer d'inefficacité lesrecours existants.
Ce sera, par exemple, le cas lorsque les tribunaux sont corrompus, ou
lorsqu'ils sont placés sous la dépendance étroite du gouvernement, si
bien qu'ils n'offrent aucune garantie de bonne justice.
Ce sera le cas si l'exécution des jugements qu'ils rendent dépend du
bon vouloir du gouvernement.,
Ce sera mame le cas si les tribunaux ont déjà eu l'occasion de se pro-
noncer sur la question litigieuse et que leur jurisprudence paraît à cet
égard si solidement établie qu'elle ne laisse en fait aucun espoir de
redressement. Voilà lesprincipaux cas d'inefficacitéde fait quiont étéadmis. reconnus
par la jurisprudence internationale.
Jc fais immédiatement observer qu'aucune de ces éventualitésne se
trouve réaliséedans l'espèceactuelle.
II est bien entendu, n'est-ce pas, que personne ne suspecte la qualité
des tribunaux norvégiens? Je crois pouvoir dire que leur composition
aiiisi que leur statut les mettent à l'abri de tout soupçon de ce genre.
Ce sont des tribunaux dont la conscience, l'impartialité et la science du
droit ne sont contestées par personne. Ils se placent à un rang tr&s
élevéparmi ceux des États de haute civilisation.
De plus, leur indépendance par rapport aux autres pouvoirs de I'etat
se trouve assurée à la fois par la constitution et par les mceiirs, à un
point qu'il serait difficile de dépasser.
Ils sont indépendants du pouvoir exécutifet ilssont indépendants du
pouvoir législatif.
Comme le dit le professeur Andenaes dans l'avis uue nous avons
annexé à nos exceptiins préliminaires,il n'est jamais arrLvéque I'assem-
bléenationale ou le gouvernement aient refusé de s'incliner devant un
arrét ou aient tentéd'exercer une pression quelconque sur les tribunaux.
Or c'est le pouvoir judiciaire qui connaît en Norvege des actions
dirigéescontre l'État ou sesagents. II n'y a pas en Norvege de juridiction
administrative. Si un particulier estime avoir des réclamationsà formuler
contre I'Etat - que ce soit des réclamations de nature contractuelle ou
de nature délictuelle, peu importe -, il est libre de s'adresser aux
tribunaux. Et sa demande est instruite et jugée suivant la procédure
ordinaire, depuis le tribunal de premièreinstance jusqu'à la Coursuprême
s'il y a lieu.
En d'autres termes, les autorités administratives sont soumises au
jugement du pouvoir judiciaire - ce qui serait inconcevable si les
tribunaux devaient s'incliner devant les décisionsde ces autorités et
adopter leur point de vue.
Mais il y a plus. La constitution norvégienne contient un chapitre
qui est destiné à protéger l'individu contre l'arbitraire dufio~cuoirLégis-
lalif;et les tribunaux ont compétence pourse prononcer sur la constitii-
tionnalité des lois.
C'est un oint sur leauel ie reviendrai dans un instant: ie l.,note
immédiate&iit, pour so;lignér l'indépendancedestribunauxnor\ 'e 'gi'eiis,
qui n'existe Ilas seulement à l'-garddu pouvoir exécutif, mais aiissi à
l'égarddu législateur.
On ne peut donc pas soutenir que les recours judiciaires oiiverts en
Norvègeaux portcurs français seraient a firioriinefficaces,soit en raison
de la corruution ou de la aualité inférieure de ces tribunaux. soit en
raison de 1c;r dépendance à l'égarddes autorités gouvernementales, soit
parce que ces autorités pourraient ne donner aucune suite à leurs
décisions
On ne peut pas davantage soutenir qu'ils seraient inefficacesen raison
d'une jurisprudence antérieure solidement établie, qui ne laisserait en
fait aiÏx intéressésaucun espoir de redressement, car il se fait que les
sur la loi du 15 décembre 1923sur les engagements pécuniaireslibellb
en or. Comme i\IArntzen l'a signalé,aucune affaire de ce genre ne leur
a étésoumise jiisqii'ici. Non seulement la jurisprudence de la Cour suprêmen'est pas cnstal-
liséedans un sens incom~atible avec lesurétentionsdes vorteurs franc.is,.
mais elle est absolumeni vierge.
Dans ces conditions, la question se précise,et il reste à voir si les
i>ouvoirs reconnus var le droit interne norvéaien aux tribunaux, et
Spécialement à la cour suprême,permettent à &s tribunaux de se pro-
noncer sur les prétentions des porteurs français autrement que ne l'ont
fait les autorit& administratives et le Gouvernement
En d'autres termes, il s'agit de savoir si un recours à ces tribunaux
permettrait aux porteurs français d'entrevoir un redressement de la
situation dont ils se plaignent, ou si,contraire, un tel redressement ne
peut étreraisonnablement envisagé.
*
* *
Nous avons annexé à nos exceptions préliminairesuii avis rédigépar
M. le professeur Andenacs sur e Le Statut constitutionnel des tribunaux
administratifs.lii(Annexete12.)pour apprécier les lois et les actes
1.e Gouvernement de la République a cru trouver dans une étude du
Dr Edward Hambro, publiéeen 1949dans les Acta Scandinavica Juris
Gentium, des affirmations qui feraient apparaître sous un autre jouf
la compétence des tribunaux norvégiens et qui viendraient à l'appui
de la thèse française. Cet argument est exposé dans la réplique aux
pages 411-412.
En réalité,comme nous l'avons déjàfait remarquer au paragraphe 57
de notre duplique, l'exposéde M. Hambro ne contredit aucunement
l'avis du professeur .4ndenaes. Mais, étant donnéles arguments que la
Partie adverse a avancés à cet égard, je pense qu'une mise au point
peut &treutile.
La première observation qu'il convient de faire, c'est que le professeur
Andenaes et le Dr Hambro considèrent deux questions différentes.
Le professeur Andenaes expose les pouvoirs des tribunaux norvégiens
dans le cadre du droit interne. II examine ces pouvoirs par rapport aux
décisionsdu Gouvernement et des autorités administratives, d'un cOté,
et par rapport aux actes du législateur, de l'autre. II constate, d'une
part, que les tribunaux jouissent d'une pleine indépendance - ainsi qiie
je le rappelais tout à I'heure - et qu'ils sont compétents pour ~uger
les actes des autorités gouvernementales. II constate, d'autre part, que
ces mêmestribunaux ont le pouvoir de se prononcer sur la constitu-
tionnalité des lois. Quand une loi leur paraît contrairà une disposition
de la constitution, ils ont le droit d'en refuser l'application.
Sout cela est très important, et nous verrons dans un instant quelles
conséquencesen découlentau point de vue des réclamationsdes porteiirs
français. Mais tout cela reste évidemment dans le cadre du droit interne,
dont la constitution fait partie comme les lois, les règlements, les
décrets, etc.
En revanche, l'étudede M. Hambro se place à un autre point de vue.
La questio~i qu'il examine est celle des rapports entre le droit interne
norvégien et le droit international. Le titrememe de l'article le dit
expressément: eSome Remnrks about the Relations between Municipal
Lnw and Iitternatiottal Laro»II s'agit, par conséquent, d'une tout autre
qiiestion.
I? 166 PLAIDOIRIE DE nr B.OURQUIN (NORVEGE) - 22 v 57
Quelle est la position des tribunaux norvégiens, je veux dire ;ru point
de vue des rapports du droit interne et du droit international? Cette
position n'a, me semble-t-il, rieri d'exceptionnel. C'est une position
analogue à celle des tribunaux d'un grand nombre dc pays. Les tribunaux
norvégiens appliquent le droit international dans toute la mesure où il
n'est pas en conflit évident avec les lois internes. Quand il y a un conflit
évident entre le droit international et le droit interne, les tribunaux
norvégiens s'inclinent devant les lois de leur pays. Ils n'ont pas le
pouvoir de donner la préférence,en pareil cas, au droit international.
C'est du moins la doctrine traditionnelle.
La Cour me permettra, d'ailleurs, de faire observer que les pays dans
lesquels les tribunaux doivent admettre la suprématie du droit inter-
national sur les lois internes sont extrèmement rares.
Mais, si les tribunaux norvégiens ne peuvent pas refuser d'appliquer
une loi interne lorsqu'elle est en conflit avec le droit international, et
parce qu'elle est en conflit avec lui, ils appliquent le droit international
dans tous les autres cas. Ce n'est que quand ils voient apparaître un
conflit évident, manifeste, entre les prescriptions de la loi et le droit
international qu'ils doivent s'incliner- d'après la doctrine tradition-
nelle - devant la loi interne.
Qii'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les tribunaux n'écar-
teront le droit international que quand il leur paraît impossible de le
concilier avec la loi interne. En d'autres termes, toutes les lacunes.
toutes les obscurités, toutes les incertitudes de la loi interne serviront
de moyens aux tribunaux norvégiens pour faire application du droit
international.
Voilà. Messieiirs. la situation! Voilà la doctrine traditionnelle et la
jurisprudence des tribunaux norvégiens. Cet état de choses n'est pas
seulement constaté par M. Hambro, il est reconnu Dar le piofesseur
Andenaes, par le p;ofesseur Castberg, par tous les 'auteur< du droit
public norvégien.
1.a différence qu'il y a entre Af. Hambro et les autres, c'est que
M. Hambro critioue cette conceution et au'il voudrait aue les tribuiiaux
norvégiens donnént la préférence au d&it international quand il y a
conflit avec le droit interne. Il y a d'ailleurs quelques autres juristes
norvégiens qui partagent cette façon de voir. Seulement, ces préférences
doctrinales n'ont aucun intérêtdans le litige actuel.
Ce que je puis difficilement comprendre, ce sont les conclusions que
nos estimés contradicteurs croient pouvoir tirer de là. Ces coriclusions
sont extrêmement simples. Elles consistent à dire: «Que vos tribunaux
puissent juger les actes du Gouvernement et qu'ils puissent même
refuser d'appliquer les lois inconstitutionnelles, c'estsans importance.
C'est sans importance, car il ne s'agit pas de savoir si l'attitude dont
nous nous plaignons est valable ou non d'après votre droit interne. II
s'agit de savoir si elle est conforme au droit international. La seille
chose qui nous intéresse par conséquent, la seule chose qui importe dans
ce procès, ce n'est pas la validité de vos lois et de vos actes administratifs
d'après le droit interne, c'est leur conformité au droit international. »
Messieurs, cet argument repose sur une confusion, et M. l'agent du
Gouvernement français me permettra de le dire: sur une méconnaissance
totale de la règle de l'épiiisement des recours internes et de la place
que cette règle occupe dans l'organisation des rapports internationaux. PLAIDOIRIE DE hl. BOORQUIS (XORVÈGE) - 22 V 57 167
Cet argument serait fondési la règle de l'épuisement préalable des
recours internes avait pour but et pour raison d'êtrede faire jouer par
les tribunaux internes le rUle qui appartient aux juridictions interna-
tionales. II serait fondési les tribunaux internes avaient pour mission
de se prononcer sur les obligations internationales de l'État et sur sa
responsabilitç à l'égarddes étrangers. Mais ce n'est là, en aucune façon,
le rôle de ces tribunaux.
Que veut la règlede I'épuisementpréalabledes recours internes? Si le
droit international exige l'épuisement préalablede ces recours internes,
c'est Darce que le droit international considère - avec raison - que
pour âtre valablement portée devant votre juridiction, la question &il
avoir étécom#létementélucidéd e'abordpar les orgcrnescompétents de 1'Etat
qui est mis en cause.
L'ordre interne ne comprend pas seulement le pouvoir législatifet le
pouvoir exécutif. 11 comprend aussi le pouvoir jzcdiciaire. Tous ces
oouvoirs sont des orrranesde 1'Etat. Ils forment un ensemble, ils forment
Ln tout, et ce que-le droit international exige, c'est que toutes les
ressources qu'ils offrent aient étémises en ceuvre avant qu'une récla-
mation dirigée contre l'État lui-mèmc puisse êtreportée sur le plan
international '. L'État incriminé a le droit d'exiger que ses tribunaux
aient pleinement exercé leur juridiction pour que les moyens de redresse-
ment du droit interne aient étémis à l'épreuve.Mais lorsque ces moyens
de redressement ont, joué leur rOle, la question de la responsabilité
internationale de I'Etat reste entière, et c'est alors aux tribunaux
internationaux qu'il appartient de la juger.
Si la Cour suprêmede Xorvège est appelée, coninie nous l'espérons,
à statuer sur les réclamations des porteurs français, la décisionqu'elle
prendra n'empiéteraen aucune façon sur les attributionsde votre Cour.
La décisionde la Cour suprêmefixera, d'une maiii6re authentique et
définitive.la position juridique de la Xorvègedans le cadre de son droit
interne. Il appartiendra alors, %lessieurs, à votre Cour de dire si cette
position est ou non en contradiction avecl'ordre juridique inteniational.
Mais,dira-t-on, si les tribunaux norvégienssont obligésde se confor-
mer au droit norvégien, en quoi un recoiirs ces tribunaiix pourrait-il
-odifier la situation faite aux ~orteurs francais? Cette situation résulte
de décisions prises pli~le Gouvérnementet par le législateurqui a édicté
la loi de ~sz?.Ouelles possibilités de redressemeiit un recours aux
trihiinaux <orvé~~O~ ~ r ~rait-il comr>orter?
11en comporterait beaucoup.
D'abord, les tribunaux norvéciens seraient appelés à interpréter les
contrats litigieux, et notamme àn te prononce; iur le point de savoir
si ces contrats contiennent une véritable clause-or. Les porteurs français
I'affirment, le Gouvernement norvégien le conteste. Mais les tribunaux
norvégiensne sont aucunement liéspar l'attitude du Gouvernement. II
n'est donc pas le moins du monde exclu qu'ils adoptent à cet égardun
autre point de vue que celui du Gouvernement.
En dehors de l'interprétation des contrats litigieux, les tribunaux
ils auraient toute libertéde ne pas entériner I'interprétationdes autorités
gouvernementales. D'autant pius qu'il y a des points importants qui ne
sontpas réglksd'une manièreformelleet explicite par le texte de cette loi.
1 Contre-m4rnoircpar. 103.168 PLAIDOIKIE DE hl.BOURQUIK ((NORVÈGE) - 22 V 57
Les tribunaux norvégiens pourraient êtred'avis, par exemple, que la
loi de 1923 ne s'applique pas aux débiteurs étrangers. La loi ne dit pas
formellement qu'elle est applicable aux débiteurs étrangers; le Gouver-
nement le croit, mais les tribunaux norvégiens pourraient statuer dans
un autre sens. Ils pourraielit être d'avis que cette loi n'a pas un effet
rétroactif; et s'ils estiment que le législateur a voulu lui donner un effet
rétroactif, eh bien, ils pourraient être d'avis qu'il n'y a pas lieu pour
eux de faire application de la loi, étant donné qu'il existe dans la
constitution un article 97 aux termes duquel (je cite) <il ne faut donner
d'effet rétroactif à aucune loi 1,.C'est le texte de l'article en question.
Comme la Cour suprême a le droit de contrôler la constitutionnalité
des lois, elle pourrait parfaitement, sur la base de cette disposition,
refuser de faire a~~lication de la loi de 1027 aux contrats litieieux.
Messieurs, je &ns de vous donner qukl<ues exemples montrant que
les tribunaux norvégiens disposent de plusieurs moyens leur permettant
de modifier totalemënt la situation dont se ~laianënt les poiteurs fran-
çais, et qu'il est donc tout à fait inexact de prztendre qÛ'un recours à
ces tribunaux serait condamné d'avance à rester sans effet.
Alors, comment le Gouvernement de la République française essaie-t-il
de justifier sa thèse relative à l'inefficacitéd'un tel recours?
Je ne puis mieux faire que de rappeler ce qu'il a dit à ce sujet dans
ses observations et conclusions relatives à nos exceptions préliminaires.
rr..ce n'est pas seulement l'État qui doit êtrerassurésur les recours
ouverts à ses ressortissants dans un Etat étranger, mais c'est l'indi-
vidu qui doit êtreen mesure d'apprécier la facilitéet les chances de
succès du recours qui lui est ouvert. Il ne suffit pas d'un recours
théorique, il faut qu'un individu raisonnable puisse, sans frais
excessifs, ni complications de procédure, espérer voir redresser sa
situation. Est-ce à un simple particulier, étranger, de s'employer à
faire prononcer par le juge de l'gtat l'inconstitutionnalité d'une
attitude que les autorités les plus respectables et les plus élevéesde
cet Etat affirment êtrerégulière? »
Voilà le texte qui figure à la page 184 des observations et conclusions
du Gouvernement français.
Je crois que cette façon de présenter les choses appelle plusieurs
observations.
D'abord, si l'on entrait dans les vues exprimées ainsi par la Partie
adverse, la règle de l'épuisement préalable des recours internes serait
bien mal en point.
Il suffirait, pour éluder cette règle, d'une appréciation subjective des
individus intéressés. Dès que le recours aux juridictions locales leur
paraîtrait manquerde a facilité»,dès qu'ilsestimeraient que les achances
de succès 1sont trop réduites, les « frais à exposer 11les e complications
de la procédure 1,trop lourdes, la règleserait écartée.
Te crois q.e .amais la notion de l'eficacitén'a été interprétéecomme
ceia.
Ensuite, dans le passage que je viens de citer, on nous présente les
porteurs français comme des individus isolés,qui ne pourraient se fier
qu'à leurs faibles lumières pour décider des mesures à prendre en vue de
défendre leurs intérêts.
Or n'oublions pas que la réalité ici est toute différente. Les porteurs
français sont groupés en une Association nationale qui les représente et qui, en fait, agit pour eux. C'est en face de cette Association - et non
pas devant des créanciersisolés - que les autorités norvégiennessesont
trouvées dès le début C'est cette Association qui a établi les mémoires
présentésen leur nom. C'est ellequi a saisi la Chambre de Commerce
internationale. C'est ellequi, en 1948s ,'est adressée à la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement.
Le Gouvernement nord ien ignore mêmela personnalité des ressortis-
sants français pour qui le 8 ouvernement de la République a pris fait et
cause.
Ck cette Association nationale paraît très solidement constituée et
très bien informéede tout ce aui concerne la défensedes intérêts dont
elle a la garde.
On nous dit qu'un créancierisolépeut hésiter à recourir à de longues
procéduresdont l'issue est incertaine et qui l'obligent à exposer des frais.
A cet égardje ferairemarquer deux choses. La première, c'est que la
procédure devant les tribunaux norvégiens n'a rien de compliqué et
ou'elle n'est vas onéreusedu tout. Et la seconde. c'est aue les oorteurs
f.iiii.i uiipliitht t111cleur ..\ssociîiioii ii,itioii.ilç n'a p:ti rçciill dc\.niir
(Ir5 l~roc;(liircsinnniiiieiitjus Ionpies c.1plus conipliqu6t.s.Coiiiiiiç jrIr.
rni~i~el:iitoiit:tI'ttciire:ell,:211 recours i ti,~itciiiicsbrie de dr'ninrclicj.
elie'a frappé à toutes les portes, dans l'espoir d'obtenir satisfaction sani
passer par les tribunaux norvégiens.Si eue avait consacréle dixièmede
cette énergie à suivre la voie régulière,les recours internes seraient
épuisésdepuis longtemps.
D'autre part, si l'on jette un coup d'oeilsur les raisons qui ont été
données au cours des échanaes de vues antérieurs à I'introdiiction de
1'iiisi;ince pour expliquer l'.ïttitudc nbfiativu des portçiirs franqais h
I'bgarildes tribuiiaiix nor\~;girris,oii cunstate <lueces raisons sont totnle-
nient diffGrentcsdi: celle qu'on av:ince ;~iijourd'liiii.
.Aiijourd'liui,Ic Gou\.criirincnt dc In Rrl)iibliqiic ririiisdit que In règle
dr I'épiiisenientdes rr.coiirsiiitçriics ne i'--pli. .c pisd cniise de linefli-
cacitë des recours.
Mais on n'a jamais parlé, dans les pourparlers antérieurs, d'une soi-
disant inefficacitédes recours norvégiens.
Le 7 avril 1926l. a légationde France à Oslo s'exprimait comme suit:
I11serait souliaitable (disait-elle dans une note qui est reproduite
à l'annexe VI (a) du mémoire français) d'éviter un recours aux
tribunaux norvégiens ou français, le retentissement d'urt prochs de
cette sorte risquant d'ajouter un préjudice moral RUX conséquences
réellesde la sanction légale. 3,
De son côté,l'Association nationale des porteurs de titres - dans ses
n Remarques » du 7 juin rgq6,au sujet du refus de la Banque hypothé-
caired'accepter l'arbitrage dela Chambre de Commerce internationale -
ne dit pas un mot, elle non plus, de la prétendue inefficacitédes recours
internes norvégiens.Elle invoque des considérations d'opportunité:
CA l'heure, »dit-elle, (où les meilleurs des Européens s'efforcent
de fonder, sur des bases stables, l'unité économiqueet politique de
l'Europe, il est préférablede déférer à I'arbitrage international,
plutôt qu'aux tribunaux français ou norvégiens, un litigequi oppose
les ressortissants de deus pays amis. i,(Exceptions préliminaires,
annexe II,p. 156.) PLAIDOIRIE DE 3f. BOURQUIN (NORVÈGE) - 22 V j7
170
En 1953, des négociations ont lieu à Oslo entre experts français et
experts non 'e 'gi'ens.
Déclare-t-on, au cours de ces négociations, qu'un appel aux juridic-
tions norvégiennesserait inefficace? Pas le moins du monde.
Les experts norvégiens rappelèrent, au cours des pourparlcrs, que
trois ans auparavant, l'Association nationale avait envisagé d'engager
un procès contre la Banque hypothécaire devant les tribunaux norvé-
giens, mais qu'elle n'avait pas donnésuite à cette intention.
Et voici ce que disent,à ce sujet, les experts français, d'aprèsle compte
rendu rédigépar la délégationfrançaise elle-même etreproduit àl'annexe 2
des observations et conclusions relatives nos exceptions préliminaires:
11Il est exact que l'Association nationale n'a pas donnésuite au
procès qu'elle envisageait d'engager à Oslo, mais c'est parce qu'elle
avait confiance dans les autorités norvéeienneY et uu'elle était
coii\..iiiicii,.qiic IcGuii\.i.riiriiicnt norv..;i~;e~~tcr.,iil~ciiinii(lc
duLi>iivi.riicinintfrniiilij dc d;f;rcrLX Iiriv<..iieCi,ur<l';trl.itr:ig,.
(Ce Dassaee du com~te rendu fieure à la.. 14, des observations et
ionciusions français&, sous la ieitre (c).)
Ainsi, trois ans avant ces négociations, en1950, après vingt-cinq ans
d'efforts pour éviter le recours aux tribunaux norvégiens, l'Association
nationale des porteurs français a étésur Jepoint d'entrer dans cette voie.
Elle a été surle point d'intenter une actioii devant les tribunaux norvé-
giens. Elle ne l'apas fait. Une foisde plus elle a préférérecourir àd'autres
moyens.
Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Parce qu'elle s'est dit: a C'est
inutile, pareil recours est 11manifestement inefficace n, ~iobviously
futile nin?
Pas le moins du monde. Elle ne l'a pas fait - la délégationfrançaise
nous le dit - parce qu'elle continuait à espérer de pouvoir recourir à
une autre orocédure.
En 1954: nouvelles négociationsd'experts à Oslo.
Et voici ce que nous lisons dans le procès-verbal dela réuniondu 5 mai
Io,-,.dresséDarle ministère du Commerce de Norvèeeet auL nous avons
annexé à notre contre-mémoire (annexe 55).
Du côténorvégien, onrappelle que le point de vue n'a pas changéet
que les obligataires doivent s'adresser aux tribunaux norvégiens.
Que répond à cela la délégationfrançaise? Répond-elle que pareille
procédure est inutile, qu'elle serait condamnée à l'échec,qu'elle est
manifestement inefficace?
Pas du tout.
Elle répondqu'en vertu du Code civil français, les tribunaux français
seraient aussi compétents et qu'on pourrait obtenir rapidement une
décisionde leur part.
<Toutefois, ajoute le procès-verbal, comme deux juridictions
(française et norvégienne)pouvaient entrer en ligne de compte, les
déléguésfrançais considéraient comme la meilleure soliition de
déferer l'affaire directement à la Cour de La Haye. i>(Annexe $5
du contre-mémoire, pp. 372-373.)
Voilà, Messieurs, les explications qui ont étéfournies tout au long
des pourparlers, tant par I'.4ssociation nationale des porteurs de titres
que par les représentants du Gouvernement français. On ne dit pas que le recours aux tribunaux norvégiensserait vain, qu'il
serait condamné d'avance à un échec.On invoque d'autres arguments.
qui rie sont pas tou]ours les inrmes. m;iis qui 'ont ;ibsolumcnt i.tr;ingrr;
à la notion d'iiieffis:icitr',tir Iat1iicllcoii prétend s'nl){>uycraiiji,iird'liiii.
Enfin -- et ce sera mon dernier mot sur la question -, nous avons
la preuve dans les documents produits par la Partie adverse elle-même
qu'elle savait trèsbien àquoi s'en tenir au sujet du risque qu'elle courait
en portant I'affaire devant la Cour par une requête unilatérale, sans
attendre l'épuisementdes recours internes.
Elle avait essapé d'échapper à cet inconvérrient et à ce risque -
comrnc elle y avait échappédans l'affaire des emprunts serbes et des
empnints brésiliens -- en amenant la Norvège à conclure un compromis.
Elle s'était dit que si les deux Parties concluaient un compromis et
demandaient à la Cour de trancher la question, ce compromis compfen-
drait implicitement l'abandon de la règle de l'épuisement des recours
internes.
Mais le Gouvernement norvégien, commeje l'ai rappelé au début de
ma plaidoirie l'autre jour, n'a pas donné suite à cette offre. Et alors on
a eu recours à la procédure qui a porté I'affaire devant votre Cour,
c'est-à-dire une requêteunilatérale.
Alaisle Gouvernement français savait très bien qu'en recourant àcette
procédureil s'exposait à l'objection que nous lui opposons.
C'est son représentant au conseil de la Banque internationale, Al.Pé-
rouse, qui le dit très clairement, dans la déclaration qu'il fit le 18avril
1955 devant cette institution (déclarationrcproduite à l'annexe IX aux
observations et conclusions du Gouvernement français relatives à nos
exceptions préliminaires).
Danscette déclaration, M.Pérouseannonce l'intention de son Gouver-
nement de porter l'affaire directement devant la Cotir internationale de
Justice. Et il ajoute:
aLe Gouuernementnoruépien bourruéuidemmens touleverl'obiection
Ainsi, vous le voyez, on savait très bien que la procédure employie
permettrait au Gouvernement norvégiende soulever l'exception d'irre-
cevabilité baséesur la règle de I'épuisement des recoursinternes. alais
on espérait malgrétout pouvoir exposer l'affaire dans sa totalité.
Messieurs, le Gouvernement norvégien a la réputation méritée d'être
fidele à ses promesses. II se fait un point d'honneur de les observer
~~mouleu~e~.nt.~
s'il oppose des exceptions préliminaires à l'action du Gouvernement
de la Réuubliou.. .e n'est aucunement Dourse soustraire à votre haute
juridictiin.
Le jour où I'affaire vous sera soumise dans les conditionsesigéespar
le droit des gens pour le fond et pour la procédure,nous nous féliciterons
au contraire de voir la Cour internationale de Justice régler celitige
avec toute l'autoritéqui s'attache h ses décisions. 8. PLAIDOIRIE DE M. ARNTZEX
(AGENT DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE XORVÈGE)
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 1957, XATIN
Xonsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Je me permettrai d'exposer devant la Cour la troisième exception
rél liminaire.Celle-ci se rauuorte seulemeàt la partie de l'affaire qui
;egarde les emprunts contÎâctés par les deux banjues, la Banque hypo-
thécaire du Royaume de Norvège et la Banque des pro.ri~tésagricoles
et habitatioiis ouvrières.
Qu'il me soit permis de rappeler l'objet de nos débats en ce qui
concerne les banques, tel qu'il est définidans la requête introductive
d'instance, et formulé dans les conclusions incluses dans la requête.
Je cite:
aque ...les emprunts, etc..stipulent en or lemontant del'obligation
de l'emprunteur pour le service des coupons et l'amortissement
des titres;
Et que l'emprunteur gzes'acquittede la substancede sa dette que
par le paiement de la valeur-or des coupons au jour du paiement
et de la valeur-or des titres amortis au jour du remboiirsement.s
Fin de la citation.
La Cour est invitée à iizterpéterles obligationsde l'e~~zprunteurs,elon
les contrats des emprunts, et à établir l'obligation de l'emprunteur de
payer d'après la valeur-or.
Ce sont les banquesqui ont conclu les emprunts en cause, ce )t'estpas
l'État novvégien.Les banques sont des personnalités juridiques auto-
nomes, et une action portant sur l'interprétation des contratsd'emprunts
conclus par les banques, et sur l'étendue des obligations cpntractées
par les banques en qualité d'emprunteurs, ne peut pas Stre intentée à
i'État norve'gien. -
Une telle action doit être intentéeaux banques; et, d'aprèsl'a~t34,e
paragraphe I, du Statut de la Cour déclarant que cseuls les Etats ont
qualitépour se présenter devant la Couriiune action contre les banques
ne saurait êtreprésentéedevant laCour internationale.
La partie de la présenteaffaire qui, en réalité,porte sur les obligations
contractées par les deux banques en tant qu'emprunteurs n'est donc pas
recevable devant la Cour internationale. Si la Cour. sur ce point. estime
qu'elle ne se trouve pas en présenced'une exception préliminaire mais
d'une question de fond, elle doit débouter le Gouvernement français de
sa demande à cet égard.
Les deux banques sont, sensiblement, organisées sur les mêmes
principes. Je me bornerai à parler de l'organisation de la Banque
hypothécaire, et ce que j'en dirai vaut également pour la Banque des
propriétésagricoles et habitations ouvrières.
Le statut de la Banqpe hypothécaire comme personnalité juridique
distincte de celle de 1'Etat norvégien a étémis en évidence par le
ministère public français représentépar M. le substitut Blondeau, dans PLAIDOIRIE DE 11. ARXTZEN (NORVÈGE) - 23 V 57 173
les conclusions qu'il a présentéesdevant le Tribunal civil de la Seine
dans l'affaire Passelaigues contre la Banque hypothécaire de Norvège.
Je me permets de renvoyer à l'analyse très fouilléede cette
fournie par M. le substitut Blondeau, et qui se trouve reproduite en
annexe II au mémoire, pages 77 à 79. Il y est constaté que la Banque
hypothécaire possède tous les attributs coiistituant une personnalité
juridique.
La loi régissant le statut de la Banque hypothécaire est reproduite
dans les textes des obligations hypothécaires. Je me réfère à l'annexe 1
du mémoire, pages 52 et suivantes.
La banque sert un but particulier, nettement définià l'article premier
de la loi relative à cette institution. Je cite l'article:
snr'leurs biens.n '
Comme on le voit, un but tout à fait spécial qui n'a rien de spéci-
fiquement étatique.
La banque possède un patrimoine propre, affecté à ce but; elle a un
passif propre, ainsi que des organes propres, spécialement désignés pour
servir ce but.
Le fait que le capital fondamental de la banque appartient à l'État,
et que son personnel administratif ainsi que son activité sont contrôlés
par les pouvoirs publics, n'entame en rien le statuide la banque comme
personnalité juridique indépendante de celle de I'Etat.
Comme la Cour aura déjà pu le constater, le Tribunal de la Seine a
reconnu le bien-fondé de la conception suivant laquelle la Banque
hypothécaire doit être considérée comme une personnalité juridique
autonome.
Aux raisons invoquées par le représentant du ministère public français,
et entérinéespar le Tribunal de la Seine, pour reconnaître à la Banque
hypothécaire une personnalité juridique autonome, je peux à mon tour
ajouter ceci:
La Banque hypothécaire -- d'après le code de la procédure eii Norvège
- est considérée commeune,personnalité juridique distincte et non pas
comme faisant partie de 1'Etat. Je renvoie au paragraphe 34 de la
duplique, ainsi qu'à l'annexe 14 y relative, qui reproduit l'article 191
de la loi norvégienne sur !es tribunaiix. Il en ressort que toute personne
peut intenter procès a 1'Etat norvégien devant les tribunaux du pays.
Les actions contre I'Etat sont notifiées au président du Conseil ou au
ministre compétent. Mais quiconque veut'intenter procès à la Banque
hypothécaire doit assigner la banque elle-même, en la personne du
président de sa direction.
Au regard de la constitution également, le caractère de la Banque
hypothécaire comme personnalité juridique autonome est bien établi.
Je m'en réfèreau paragraphe 34 de la duplique, ainsi qu'à ses annexes rj
et 16: ces dernières reproduisent des extraits des rapports établis par
les comitéschargés d'étudier la question des établisseinents publics.
Aussi est-ce la direction de la Banque hyfiothécaire qui a conclu les
contrats relatifs aux emprunts litigieux. A ce propos, je renvoie aux
annexes 36 à 43 au contre-mémoire. Si ces contrats furent conclus sous réserve de l'approbation, du
ministre des Finances de Norvèee. c'est en raison du contrôleaue I'Etat
exerce sur l'activité de la banque:
Dans les textes des obligations, c'est la Banque hypothécaire qui
s'engage par la signature de sa direction. Je renvoie à l'annexe 1 au
mémoire, pages 52 à 67. C'est le texte des obligations. Je cite:
«Nous, directeurs de la Banque hypothécaire du Royaume de
Norvège ...
Déclarons, en vertu des pouvoirs à nous conféréspar la susdite
loi, et conformément à la loi de finances du 17 avril 1875, devoir
au porteur de cette
OBLIGATION DE RANQUE
la somme de quatre cents couronnes. »
Et la Cour pourra lire ensuite - je continue la citation:
iNous nous engageons par la présente obligation et avec nous
nos successeurs dans la direction de la Banque hypothécaire, à en
servir pour son compte et en son nom, à compter du janvier
1898, les intérêtsà 31% - trois et demi pour cent - par an,
payables par semestres,
lesIrr janvier et rer juillet,
jusqu'à l'échéance de ladite obligation.
Nous obligeons nous-mêmeset nos successeurs dans la direction
à la libérer pourle compte de la Banque et à la rembourser pour la
somme ci-dessus énoncéede quatre cents couronnes ou quatre cent
cinquante Reichsmark ...n
.Je continue la citation:
«Nous déclarons encore,tant en notre nom personnel qu'en celui
de nos successeurs dans la direction de la Banque, que le porteur
de la présente obligation comme aussi les porteurs de toutes autres
obligations émises par la Banque hypothécaire, auront jusqu'à
concurrence de leurs créances respectives un droit irrévocable sur
tous les biens de la Banque, de quelque nature qu'ils soient et,
notamment, que le capital de
quilue millions de couronnes
accordé à la Banque par la caisse de l'État aux termes des lois,
etc.,...ne sera pas remboursé à la caisse de l'Etat avant que
l'institution ait cessé:exister, et que ses engagements envers le
porteur de la présente obligation, aussi bien qu'envers les porteurs
de toutes autres obligations émises par la Banque hypothécaire,
aient étéintégralement remplis. »
Comme il appert de l'annexe V présentéeen séancepar RI.l'agent du
Gouvernement français, les prospectus invitant le public à souscrire aux
emprunts lancés sur le marché français par la Banque hypothécaire
émanent de la direction de cette institution et portent les signatures
de la direction.
Nos estiméscontradicteurs se sont prévalus de la déclaration faite par
le ministère norvégien des Finances et des Douanes, en 1931, selon PLAIDOIRIE DE M. ARNTZEN (NORVÈGE) - 23 V 57
175
laquelle la Banque hypothécaire est un rtorganisme d'État il,et Nson
administration est soumise aux autorités de l'État ».
Selon M. l'agent du Gouvernement français, cette déclaration aurait
étéremise a au Gouvernement de la République française ». Il n'en est
rien! Comme il a étéexpliquéau contre-mémoire, paiagraphe 58,cette
déclaration fut faite par le ministère des Finances à l'occasion d'un
procès intenté à la Banque hypothécaire devant le Tribunal de la Seine
par un porteur français. La déclaration fut produite,& l'appui de l'excep-
tion soulevée par la Banque hypothécaire, et suivant laquelle cette
institution, en vertu de la règle de droit international concernant
l'immunité.étaitsauveearuéecontre une assienati"n devant lestribunaux
d'un pays étranger.
La Partie demanderesse croit pouvoir relever une contradiction entre
cette déclaration et le point de vue défendu par la Norvège dans la
présenteaffaire. Une telle contradiction n'existe pas.
La déclaration du ministère des Finances répondait, ainsi que je viens
de le signaler, à la question de savoir si la Banque hypothécaire est
sauvegardée par la règlede l'immunité contre les poursuites devant les
tribunaux français, donc à l'occasiond'une touteautre question que celle
soulevéepar le cas qui nous occupe. Dans l'affairePasselaigues,la Banque
hypothécaire invoqua cette règle de l'immunité devant le Tribunal de
la Seine, sans obtenir gain de cause.
La auestion dont il s'aeit dans la rése ente affaire. c'est de savoir si la
dirccri;,i<Ir la Haiir~iic~~~~~i>tliic?ii,:,r jcs;arti., ,,II wrses ni.inqiic-
iiienri, CII#<I<d,.ir<.c~~nivr,r1sl)o~i-ilib~lifi;nterri<~ti<~treliSur\.ég~.
Aux yeux-dÜ Gouvernenient norvégien,il n'en est rien.
II incomherait au Gouvernement de la République, en l'occurrence,
de prouver qu'il existe une règlede droit international rendant un État
internationalement responsable de dispositions prises par des organismes
d'État qui sont constitués en personnalités juridiques autonomes. Mais
le Gouvernement françaisn'a pu seprévaloir d'aucune autoritéen faveur
' d'une telle règle, ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence.
A ma connaissance, les ouvrages de doctrine n'ont fait qu'effleurer
cette question.
Je pourrais faire état de ce qu'écrit Freeman dans son ouvrage a The
International Responsibility of States for Denial of Justice i)à propos des
conditions nécessairespour donner naissance à la responsabilité inter-
nationale de l'État (je cite, p. zz):
«The unlawful act, as a general rule, must be imputable to the
legal person of the State, that is to Say, the conduct in question
must he attributed ta those 01-gaiisor agents of the State which
are qualified by municipal law ta accomplish 'State acts'. »
Je peux également renvoyer à Borchard,aux pages rgg à 200 de son
ouvrage intitulé « The Diplomatic Protection of Citizens Abroad »,rgzz.
La responsabilité internationale de l'État n'est pas engagée non plus,
dans la présenteaffaire, du fait que l'État norvégiena garanti l'exécution
des obligations contractées par la Banque hypothécai~. L'État norvé-
gien n'est pas attaqué, en la présente instance, en qualité de garant des
engagements contractéspar la Banque hypothécaire.L'objet du différend,
tel qu'il est définidans la requête,porte sur l'interprétation et l'étendue
des obligations contractées par l'emprunteur, et une telle action ne peut
pas êtreintentée au garant.176 PLAIDOIRIE DE Y. ARNTZEN (XORVÈGE) - 23 V 57
Si intérêtil y a de faire état de la garantie assumée par l'État norvé-
gien, ce serait plutôt comme le fit le représentant du ministère public ,
devant le Tribunal de la Seine, pour voir confirmer (je cite ce qu'il a dit)
cique 1'Etat n'en est pas le débiteur principal, que son patrimoine n'est
pas celui de la Banque ». (Je me réfere au mémoire, au bas de la p. 78.)
Comme une nouvelle annexe, annexe no X, M. l'agent du Gouverne-
ment français a présentéen séanceune note du 6 juillet rgoo émanant
de la direction généralede l'Enregistrement, des Domaines etdu Timbre.
Cette note a trait à la classification des obligations hypothécaires, selon
les dispositions françaises pour l'imposition des droits de timbre. En ce
qui concerne les droits de timbre, les obligations de la Banque hypothé-
caire émisessur le marché français ont ététraitées comme fonds d'gtat.
Mais une telle classification est sans pertinence pour la question qui
nous occupe ici: la question de savoir si les actes et les manquements de
la direction de la Banque hypothécaire engagent directement la respon-
sabilité de I'ctat norvégien à l'égarddu droit international.
Le représentant du ministère public français déclara en l'occurrence
devant le Tribunal de la Seine, et je cite du mémoire, page 79:
c SiL'onveut rechercher dans le droit françaisdesrapp. .hements.
c'r>ri~iiI:, Il:snqiic IiypothScnic>t 1>~it-t1r Iht:;i~ic'u~il>\.oisin?
(lcnos hrnq~ics ii~iti,~iiaIi;.qu~s (IVrio; ~~r,,I~l~~~cnienptt;ihlicu.
gements contractés à-l'égard des ressortissants étrangers par quelque
banque nationalisée francaise. comme le Crédit Lvonnais ou le Com~toir
natiinal d'Escompte. , .
A n'en pas douter, le Gouvernement français conclurait à l'acquitte-
ment ou à l'irrecevabilité de semblable demande. et de telles conclusions
seraient approuvées. Le Gouvernement de la ~é~ubli~uerenverrait les
étrangers en question au moyen d'attaquer la banque nationalisée
devait les tribjnaux franyais.
C'est là la position du Gouvernement norvégien en la présente affaire.
Et, comme il appert du compte rendu de la délégationfrançaise d'experts
à Oslo (annexe II aux observations et conclusions, p. 192, en haut),
l'Association nationale des porteurs français avait envisagé, en 1953.
d'intenter procès à la Banque hypothécaire en Norvège, au siège prin-
cipal de cet établissement, ainsi que l'a signaléhier M. le professeur
Bourquin.
Il reste inexpliqué pourquoi cette procédure, qui aurait hâtéla solution
du différend,n'a pas étésuivie.
Le jugement prononcé par le Tribunal de la Seine le 8 mars 1956,
sans que la Banque hypothécaire eût conclu au fond, n'a pas d'effet
judiciaire en Norvege, et la Banque hypothécaire est sans biens saisis-
sables en France. Ce jugement demeure donc sans effet.
Comme je l'ai annoncé au début de ma plaidoirie du 17 mai. l'en viens
maintenant aux conclusions nouvelles prises à la barre par AI.l'agent
du Gouvernement de la République le 15 mai.
Dans les conclusions qui sont présentéesdans la requête,et réitérées
dans le mémoire et dans la réplique de la Partie adverse, la Cour est
priée de dire et juger - je cite encore une fois: PLAIDOIRIE DE al..ARSTZES (SOR\'ÈGE) - 23 V 57 177
u ...que les emprunts internationaux (faisant I'objet du litige) ...
stipulent en or le montant de l'obligation de l'emprunteur pour le
service des coupons et l'amortissement des titres:
Et aue l'emvrunteur ne s'acauitte de la substance de sa dette
que le paieLent de la \raleur-br des coupons au jour du paienient
et de la valeur-or des titres amortis au jour du remboursement. w
Dans leurs nouvelles conclusions, nos estiméscontradicteurs invitent
la Cour: premièrement à établir certains principes de caractère très
général,et ensuite à accepter certaines demandes qui sortent du cadre
de l'objet du différendtel que celui-ci est définipar la requêteintro-
ductive d'instance.
Le présent différendsoumis à la Cour par ladite requêtea un objet
tout à fait concret. Dans notre opinion, la Cour ne saurait donner suite
à une demande l'invitant à statuer sur des définitions, thèsesou règles
de nature générale.Ce sont là des éléments qui, le cas échéant.pour-
raient fournir les motifs d'un arrêt,mais non en constituer I'objet.
Je renvoie,à cet égard,à l'arrêtrendu par la Cour le 18décembre19j1
dans l'affaire des Pécheries. (Recueil des arrêta,is constrllalifsel ordon-
nances, 1951.p. 126.)
J'examinerai rapidement les conclusions du Gouvernement fran~ais
en ce aui est des excevtions vréliminaires et auant au fond.
A piopos des except'ionsp;éliminaires, les cÔnclusionsfrançaises pré-
sentéesdans la rép.iqu., p..e 413, étaient les suivantes- je cite:
«Prendre acte de la renonciation par le Gouvernement royal de
Norvège à l'exception préliminaireno 2,
Repousser les exceptions préliminaires nos 1, 3. 4 présentéespar
le Gouvernement royal de Norvège,
Dire et juger que la demande introduite par la requête duGouver-
nement français du 6 juillet 19j5 est recevable»
Les quatre demandes présentéespar nos honorables contradicteurs,
le 15 mai, relativement aux exceptions préliminaires, sont toutes nou-
velles. En réalité.elles invitent la Cour à établir des règles générales
de droit international, et non à statuer sur les exceptions présentéesen
l'espècepar le Gouvernement norvégien.
En ce qui concerne le fond, les nouvelles conclusions du 15 mai
énoncent dans le premier alinéa:
«aue les emurunts visésdans la reauête du Gouvernement de la
~&ubli~ue française constituent dei emprunts internationaux et
qu'il résultede la nature des titres au porteur qu'au regard de tous
lésoorteurs étraii~ersla substance dela detteest la mêmeet que
les 'paiements au; porteurs étrangers d'un mêmetitre doivent-se
fairesans aucune discrimination ».
Cette demande sort du cadre de l'objet du litige tel que celui-ci est
définiparla requête,et invite en outre la Cour à statuer sur des principes
générauxdu droit des gens et non sur le différendconcret. Les memes
observations s'appliquent égalementaux troisième et quatrième alinéas
des nouvelles conclusions françaises sur le fond.
Je tiens à ajouter que s'il était déférau désirde la Partie demande-
resse en ce qui concerne ses nouvelles coiiclusions sur la compétenceet
sur le fond, la présente affaire coiitentieuse serait dans une largeesure
transformée en affaire consulta t.e.178 PLAIDOIRIE DE 11. ARNTZEN (NORVÈGE) - 23 V 57
Le Gouvernement du Royaume de Norvège croit devoir s'opposer à
une pareille déformation de l'affaire en instance.
Il me reste à présenter les conclusions du Gouvernement norvégien.
En principe, elles sont définitives, mais je voudrais me réserver la pos-
sibilité de les modifier, ou de les compléter le cas échéant, selon les
plaidoiries ultérieures de la Partie demanderesse.
Voici les conclusions que je soumets respectueusement à la Cour:
Quant aux exceptiolis priliminaires:
Attendu que:
1)L'objet du différend. tel qu'il est défini dans la requête, reléve
du droit interne et non du droit international, alors que la juridiction
obligatoire de la Cour, vis-à-vis des Parties en cause, est limitée, par
leurs déclarations du 16 novembre 1946 et du ler mars 1949, aux
différends de droit international;
2) Pour la partie de la demande qui concerneles titres émispar la
Bunque hypothécairede Norvègeet par la Rauque norvégienne dep sro-
priétés agricoleest habitations ouvrières,es deux banques ont une per-
sonnalité iuridioue distincte de celle de 1'Etat norvé~-en: l'action ne
~>e~i(tit,~~c';trvdili;;~ contre ci drriiicr cn qii.ilir> d'rrii~~,r, !.;Irre
~illc~irs,1CUII~~)~~~~.(~, 1:t:oiir est IiriiirCe~ux tliII~;c.nrrc i<tiits;
3) Les porteurs de titres, pour la protection desquels le Gouvernement
français se croit fondé à saisir la juridiction internationale,n'ont pas
préalablement épuisé lesrecours internes,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Dire et juger que la demande introduite par la requêtedu Gouveme-
ment français du 6 juillet ~gjgn'est pas recevable.
Attendu que:
La réclamation du Gouvernement français est sans fondement,
PLAISE A LA COUR,
Kejetant toutes conclusions contraires,
Débouter le Gouvernenient français de son action
Monsieur le Président, Jfessieurs de la Cour, les avocats du Gouver-
nement norvégien ont fini leurs plaidoiries. Et nous remercions la Cour
de la bienveillante attention qu'elle nous a prêtée. 9. RÉPLIQI~E DE M..LE PROFESSEUR GROS
(AGENT DU GOUVERNEI\IEXT DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇAISE)
AUX AUDIENCES PUBLIQUES DES 24 ET 25 MAI 1957
{Aztdierzce @abJiquedza zq mai 1957, après-midi]
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Au moment où le débat approche de sa fin, le rôle de l'agent chargé
de présenter les demandes de son Goilvernement s'estompe déjà. Les
arguments de la procédure écrite ont étérepris et dévcloppésdans les
plaidoiries, la Cour connaît les positions des Parties; elle s'apprêie
délibérer, puisà juger. C'est donc à quelqiies indications, rendues
nécessairespar les plaidoiries adverses, que la réplique orale me paraît
devoir êtreconsacrée, à ces dernières touches qui terminent le tableau
de nos arguments et de nos demandes. II serait sans intérét réel de
relever tous les points des plaidoiries adverses, réservegénéraleétant
faiteà nouveau que n'en point parler n'est pas s'y rallier, et je deman-
derai à la Cour de m'autoriser à reprendre uniquement, dans une brève
analvse de nos vroblèmes. les asvects essentiels de la thèse vrésentée
par .le ~ouvernêment de 'la ~épubli<~ue. Je voudrais restreindre ces
dernières observations à trois points: la nature iuridique du différend,
la quatrième exception préliminaire soulevéepar le Gouvernement du
Royaume de Norvhge, les faits qui forment l'objet du présent litige.
1.1.a nature juridique du différend.
Idelitige dont la Cour est saisie par la demande du Gouvernement de
la liépublique est un différend relevant du droit international. Je ne
désire rien ajouter aux constatations et aux considérations qui se
trouvent tant dans la procédure écrite que dans la plaidoirie sur ce
point, et notamment dans le compte rendu des plaidoiries, pageszgà jr,
mais simplement mettre en lumière le caractere décisif qu'a cette
question pour l'examen des thèses de chacune des Parties.
Les deux Parties ne sont pas d'accord sur la nature juridique de la
question poséepar l'exécution emprunt international lorsque l'Etat
débiteur est pris à parti par I'Etat qui a pris fait et cause pour ses
ressortissants. La Partie adverse nous dit: votre requête a pour objet
de faire régler des questions de droit interne et, par conséquent, ce
difiérendne relèvepas du droit international (compte rendu no5,p.117).
Sans doute, le Gouvernement norvégienreconnaît-il que, sous certaines
conditions, la question aurait pu donner lieu à un litige relevant du
droit international, mais il écarte soigneusement cette hypothèse par
une argumentation purement procédurale. La Partie adverse développe
un grand thème, je dirais mêmeun thènie unique, qu'on a présenté
devant la Cour sous des qualifications diverses mais qui recouvraient
toutes la mêmeprétention; on nous dit: il ne s'agit que de droit inter,e.
Je voudrais simplement démonter l'habile mécanismepar lequel on
a ~xéscntésous des formes variéesce motif unique et mettre en lumière,
en mêmetemps que l'unité, la faiblesse de l'argument. Nous avons làune pétition de principe dont toutes les démonstrations de la Partie
adverse découlent. Il suffirait donc, pour que tout s'écroule, que la
pétition de principe soit inexacte.
Sur le fond du problème, toute répétition serait superflue.Le Gouver-
nement de la République pense avoir apporté à la Cour les éléments
qui permettent de justifier son affirmation, car ils répondaient à l'avance
aux observations qui ont étéfaites dans les plaidoiries de mes contra-
dicteurs. On peut comparer notamment les pages 40 à 56 du compte
rendu aux vaees II~ à 117 du comote rendu de la oiaidoirie de~M.~ ~
professeur B&rquin.
Un différendinternational entre la,France et la Norvège portant sur
la resoonsabilité internationale de l'Etat débiteur est un différend de
droit International, même si son originese trouve dans une question
de droit interne. Le système de raisonnement de nos contradicteurs se
ramène donc à ce motif: question de droit interne. Leur argumentation
est double:
on nous dit d'abord que l'article 36 ne s'applique pas aux contestations
relevant du droit interne (compterendu na 5, pp. 110 à 117);
en second lieu, il n'y aurait pas d'autres règlesdedroit international
directement applicables que celles relatives à lacondition des étrangers,
règlesqui, en l'espèce,seraient celles des antres droits internes (compte
rendu no 5, pp. 129 i 140).
Mais, s'ilest inexact de dire que la contestation relèvedu droit interne,
les deux arguments perdent 'toute pertinence. Nous soutenons que
l'article 36 s'applique et qu'il existe une responsabilité internationale
pour violation des contrats d'emprunt.
Nous reprendrons ces deux points, le premier très briévement, l'autre
un p-u p-us en détail.
1) L'article 36 et tous les engagements d'arbitrage entre la France
et la Norvège, quels qu'ils soient, s'appliquent au présent différend
parce qu'il y a un point de droit international que le juge doit régler.
De la multiplicité de ces engag- -nts ne peut découler l'absence de
jugement.
L'expression atout point de droit international» couvre tous différends
dans lesquels les Parties invoquent leurs droits. Nous avons dit qu'il
s'agit, enla présente affaire, du droit de 1'Etat de réclamer à un autre
Etat les dettes contractuelles dues à ses nationaux. Ce droit est reconnu
dans le préambule de la deuxième convention de 1907 aussi bien que
dans l'article premier - je lis le texte qui se trouve eu annexe aux
observations et conclusionsdu Gouvernement de la République, page 203:
Préambule:
11Désireux d'éviter entre les nations des conflits armés d'une
origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles réclaméesau
gouvernement d'un pays par le gouvern-ment d'un autre pays . .
Comme dues à ses nationaux. 1,
Mêmetexte dans l'article premier.
Le recouvrement de ces dettes est un droit pour l'État qui alors
exerce son droit propre. Refuser àl'Etat l'exercice de ce droit créeentre
les Parties un différendde droit international.
La Norvège déclinel'application du mécanismede la 2me convention
lorsqu'elle refuse l'arbitrage, mais cela ne peut pas priver la convention
de sa portée qui est d'avoir inclus dans le contentieux international, hors de la compétenceesclusive des États, aussi bien de l'État débiteur
que de I'État créancier,le prohlèmedu recouvrement des dettes contrac-
tuelles. Politis, cité par nos adversaires, avait déjà prévu la situation
lorsau'il &rivait: «s'il v a mauvais vouloir. le svstème ne iouera vas n
(p. ir7). Mais le mau;ais vouloir ne modifie pas le caractère inter-
national du problèmedu recouvrement des dettes contractuelles consacré
dans la zme convention de 1907.
II ne me reste sur ce point qu'uii mot à ajouter en ce qui concerne
l'article36 du Statut. La plaidoirie norvégienne (compte rendu no 5,
p. 116)a parlédesengagements de la France et delaNorvège pouri'accep-
tation de la juridiction de la Cour, pour les limiter, dans une formule
elliptique,Nau niveau de leur réciprocité n. Le point ayant été plus
largement traité dans les exceptions préliminaires,paragraphes 23 à 28,
il n'est peut-être pas inutile d'en dire un mot.
C'est la réserve française que la Norvège prétendrait utiliser et, en
raison de ses termes. interpréter; c'est chose délicate, car personne ne
peut avoir plus de droit que le titulaire du droit lui-mêmeet, dans le
cas présent,la France a manifestéclairement son sentiment sur l'appar-
tenance du litige à la compétence internationale. Tirer davantage de
son texte serait commettre cet abus du droit que la Partie adverse criti-
quait dans le paragraphe 26 de ses exceptions. C'est un abus que la
Partie adverse commettrait par elle-même,mais dont elle nous ferait
porter la responsabilité, puisque c'est par la réserve française qu'elle
prétendrait justifier sa déclaration dans la présente affaire alors que
notre thèse sur I'obiet de celle-ci est clairement contraire. Dans I'inter-
prétation de la réGprocitéde nos engagements, c'est une réciprocité
réelledans le cas d'espèce qu'ilfaudrait donc rechercher, si l'on voulait
s'arrêter à cet argument. -
2) Le deuxième point est que, selon nous, ilexiste des règlesde fond
sur l'exécution desdettes d'emprunt. La Norvègele reconnaît, mais les
voit dans ce qu'elle appelle la règledua standard minimum iiLa 1''rance
les trouve dans les r&glesde la responsabilité internationale en matière
de contrats.
II me paraît clair que, dans notre affaire, la règle du ustandard mini-
mum n ne s'applique pas, car ilne s'agit pas icidu traitement de I'étranger
établ en Norvège, maisd'un étrangerqui n'est pas soumis à la compétence
territoriale de I'Etat débiteur.
La Partie adverse s'est longuement employée (duplique. pp. 480 à 4 O,
plaidoirie no 5, pp. 118 à 122, et toute la plaidoirie deMe Evenseuq à
décrirece quedevait êtrele traitement standard de l'étranger en invo-
quant les législations de certains Etats, tout en nous faisant grief.
d'abord de n'avoir point fait ce travail, ensuite de le dénigrer.Un mot
suffira pour exposer la position du Gouvernement de la République sur
ce point.
Le raisonnement norvégien est unpur syllogisme dont les ternes sont
les suivants:
Premier point: le créancier d'un ehprunt a droit au traitement
standard des étrangers, regle généraledu droit international sur le
traitement normal auquel l'étrangerpeut s'attendre, mais il n'a pas droit
à plus. . .
Deuxième point: le traitement standard en matière d'emprunts es-
térieursà clause-or est l'annulation de la clause par la législationinterne
de la plupart des États.
'3 'l'roisièmepoint: par conséquent, le créancierétranger de la Xorvège
est bien traité selon le droit international.
II està peine besoin de remarquer que, le premier terme du syllogisme
étant erroné,tout le raisonnement s'écroule.Telle est d'ailleurs la,raison
pour laquelle mes éminents contradicteurs ont marqué de persistants
efforts pour construire leur édificede droit comparé. mais c'est aussi la
raison pour laquelle ils nous ont paru s'égarer.Comme dans tout syllo-
gisme, il ne faut pas errer sur la majeure. Or tout le talent de mes adver-
saires ne fera pas que le créancier d'un emprunt extérieur soit soumis
h la compétenceterritoriale de l'État débiteur.
Cette théoriesur le droit de l'étrangerau traitement minimum. c'est
le droit de l'étrangervivant sur le terrgoire de l'État auquel on demande
de respecter ce traitement minimum: mais I'étrancera choisi de s'établir.
terme-technique qui montre bien l'acceptation de la règle sous laquelle
l'étranger vivra dans l'État qui exerce normalement sur son territoire
la plénitude desa compétence.Mais le créancier del'emprunt extérieur
norvégien n'a jamais choisi d'aller s'établir en Norvège, et il n'a pas
choisi d'accepter de se conformer à toute règle de droit en Norvège.
C'est l'État norvégienqui est venu le trouver chez lui, qui lui a promis
des paiements à son domicile ou en des places choisies par lui, avec des
garanties que I'Etat débiteurlui jurait ccde la manière la pllis solennelle
...irrévocables II;je rappelle à la Cour que ces termes se trouvent dans
les titres des obligations.
Que vient fair: ici la théorie du traitement de l'étranger établisur
le territoire d'un État? Mais c'est qu'on suppose le problème résolu,car
c'est tenir oour admis 4ue le contrat d'emorunt extérieur n'est DU a~tre~
c~ifiserlil'uncoiirr;idr ilroi1ri~irv;.gicrii.in contrat ])rniiettsiir il'attraire
entièremeiir lecri.nnrit:r I~rrangerOIIIvit hurs d':itteinte deI:icompitrnce
d'l?t;it <lI:iSor\.;ge joui la ct.ulcrCcle iliidroit iiitc.rnciicir\~;.gitcii.
Nous voyons ici Eeretour constant2 l'argument unique du Gouverne-
ment norvégien:tout ce que je fais de ma dette extérieureest bien fait,
car elle ne relèveque de mon droit interne et le droit international me
permet detraiter l'étrangercomme je le fais, parce que mon droit interne
ressemble fort i d'autres droits internes de bien des pays.
Nous avons dit, dans la plaidoirie, que le droit international applicable
en cette affaire,c'est le droit de la responsabilitéinternationale de i'Etat
pour violation de ses contrats d'emprunt. Il n'y a rien h ajouter sur ce
point: mais il convenait de réfuter ce svllogisme de la Partie adverse
-
comportant la modification unilatérale de leurs contrats.
Xais je ne puis mêmelaisserla Partie adverse prétendreque la pratique
des États est en faveur de l'annulation de la clause-or. J'avais déjà
remarqué dans la plaidoirie (C. R. na 3, pp. 69-70) que la «pratique n
ne s'arrêtepas. à une énumérationde textes de loi et qu'il eût étébon
de connaître l'application deces textes: mes éminents contradicteurs
n'en ont ce~endant Das tenu cornute et ils ont oersisté à accuinuler des
testes. Ils i'oiit I>:ti'~i~l>oii:iinies observxtio~; sur le paienient nctiit.1
<lerert:iiiis emprunts interii;itiuiinux cn or pnr les fitats dont ilsinvuqutiit
I'csemple. eriipruiits intern;itioriauz que l'avais citA Si I'Autrizlic. bien
que sa loi rious soit pr;ji,iirée comiiie aiiiiulaii1;iclniije-or. paie aujour-
d hiii I'emliriiiiq",, 1931 clcIn vilIr de \lienne $ur la blsï dc la v:ilviir-or,
n'est-ce pas la preuve contraire de la thèse norvégienne; n'est-ce pasla RÉPLIQUE DE AI. GROS (FRASCE) - 24 v 57 183
preuve éclatante que le droit interne autrichien n'est pas opposable au
créancierétranger? Quaiid la Tchécoslovaquie,malgrésa loi qu'on nous
décrit comme abrogeant les clauses-or, paie l'emprunt de l'entreprise
Skoda (aujourd'hui entreprise nationalisée Lénine-Pilzen)6% 1930 sur
la base de I'or, est-ce qu'elle vient confirmer la thèse norvégienneou la
nôtre? Lorsque l'Allemagne,bien que sa loisoit invoquéepar Mc Evensen,
paie les créancierssuisses en or, c'est encore la preuve que le droit interne
sur la clause-or n'est pas opposable aux créanciers étrangers. Lorsque
la Belgique paie aujourd'hui l'emprunt belge 59% 1934 sur la base du
prix officielde I'or, fixépar la Banque nationale de Belgique, est-ce que
cela prouve que la pratique belge est d'annuler la clause-or dans les
emprunts extérieurs? Pour ne pas lasser l'attention de la Covr, je ne
citerai plus qu'un exemple. C'est I'arrét de la Cour de cassation des
Pays-Bas du zS avril 1938 publié à la Xederlaizdse Jt<risprzrdeslie1939,
n" Sgj, pages 1377 et SS. - arrêtqui maintient formellement la validité
d'une clause-or dans .un emprunt international, celui des Messageries
Jfaritimes 6% 1927.
Faut-il ajouter que l'attitude adoptéepar la Norvège, à l'égardde ses
propres emprunts, n'a pas étémieux acceptée dans d'autres pays que
par laFrance? La lecture de la presse néerlandaise,et plus particulière-
ment celle du ioiirnal iAften~osten » de novembre. décembre 1,"2.
janvier 1933, n&s apprend en êffetque le refus par laNorvège de pour-
suivre sur la base de l'or le paiement de ses emprunts a enrrainé à cette
é~oaueune modification deia cote des valeurs norvéeiennes à la Bourse
d'Amsterdam, où la mention cnon-honorés »fut inscrite à leur sujet à
la cote. Lesconsidérations développées en cette circoiistance en Hollande
montrent aue les milieux financieii hollandais ont estiméoue la cessation
du en or, tel qu'ils le jugeaient promis par les 'textes des em-
prunts, constituait une violation du contrat en cause et qu'elle devait
provoquer cette sanction particulièrement énergiqiie.
Telles sont les raisons pour lesquelles l'argumentation de la Partie
adverse tant sur la règle du nstandard minimum que sur l'utilisation
de la pratique des Etats ne nous paraît pas pertinente.
Il est d'ailleurs un point où, de façon indiscutable, le droit interne
norvégien rencontre directement le droit international. C'est quand il
opère une discrimination, et ce point gêne considérablement mes
éminents contradicteurs.
II suffit de rappeler ce qu'a dit l'arrêt14Je cite:
ri...au regard de tous les porteurs la substance de la dette est
nécessairement la msme in(P. 42.)
Le Gouvernement norvégien feint de s'étonner de la place donnée à
ce grief de discrimination pour l'engloberdans la rubrique des prétendues
(1demandes nouvelles s de la France. Il suffira à la Cour de prendre la
première note du Gouvernement de la République française - je dis
bien la première (mémoire.p. 86) -, la note du 16 juin 19zj, où un
paragraphe, le troisième,de vingt et une lignes, est uniquement consacré
à décrire le traitement discriminatoire en faveur de certains porteurs et
à rappeler la règle de l'égalitédes créanciers. La Cour se souvient que
cette note se termine, quelques lignes plus loin, par l'affirmation que le
Gouvernement de la République présente les n droitsBIdes porteurs à
l'attention et à la Ireconnaissance » du Gouvernement norvhgien. Dès
le premier acte diplomatique, par conséquent, la question de la discrimi-nation est poséeet dès la première réponse norvégienne, le q décembre
1925 (mémoire,p. gr), le débat est accepté.
Sans doute la Partie adverse continuera à dire CIdemande nouvelle 8
au sens de la procédure ... mais, en posant dans la requêtele problème
de l'étendue de l'obliaation de l'Etat débiteur. c'est toute modalité de
paiement insuffisanteou incorrecte qui est visée. Or,la Partie advsrse
elle-mêmea reconnu que: ail s'a~it..de fixer ...les obligations de l'Etat
emprunteur en ce quiconcerne 12valeur par rapport à l'or des paiements
qu'il doit effectueri,(plaidoirie no 5, p. 1x4).
Pour fixer ces obligations de l'État débiteur, chacun des modes de
paiement doit êtreexaminé pour savoir s'il remplit l'obligation con-
tractée, quel que soit ce paiement, en francs, en livres, en couronnes
suédoises ou norvégiennes, puisque ce paiement correspond toujours à
un mémetitre. La Cour peut donc examiner la question de la discrimi-
nation, car c'est une atteinte au contrat, à la substance du contrat,
problème nettement posépar la requêteet c'est la violation d'une règle
incontestée du droit international, l'égalitédes porteurs étrangers d'un
mêmeemprunt.
J'ajouterai que l'article VIII, section 3, du Fonds monétaire inter-
national interdit les accords monétaires discriminatoires et les pratiques
de monnaie multiole. Si la Xorvèee ne doit aue des couronnes norvé-
giennes, elle ne &ut donc pas légilement les Suédoisautrement
qu'en couronnes norvégiennes, sinon, elle créeune monnaie multiple;
si elle doit des couronnes suédoises,elle les doità tous les porteurs, aux
porteurs français comme aux porteurs suédois.
L'argument du paiement bénévole développé par le Gouvernement
norvégienaura surpris à la fois les juristes et les firianciers; je ne revien-
drai pas sur mes observations sur la théoriejuridique de la discrimination
gracieuçe, mais qu'on imagine le sentiment de créanciersqui apprennent
qu'un Etat paie depuis plus de trente ans plus qu'il ne doit ...,par
faveur. (Plaidoirie no 5, p. 123.) Cesentiment des créancierssera - le le
crains - plus proche de l'incrédulitéque de la reconnaissance. Il n'y a
oas de Père Noël ~armi les ministres des Finances.
' Sur l'argument de procédure deinande nouvelle », je serai amené à
faire sur ce point différentes remarques à la fin des présentes obser-
vations. Je &rai simplement, en ce qui concerne ce point précisde la
discrimination, que le Gouvernement norvégien nous a, à maintes
reprises, exposé qu'il n'accumulerait pas les i<obstacles qui ne lui
paraissent pas liésaux conditions fondamentales du procès ».(Notam-
ment plaidoirie no 4, p. 81.) Lorsqu'il s'agit du mode de paiement des
emprunts visésdans la présente affaire qui, par violation d'une règle
de droit international, constitue une inexécution de ces contrats d'em-
prunts, le Gouvernement norvégiena une excellente occasion de ne pas
tenter de mettre d'obstacle à ce que le point soit jiigbdors que la
discussion a étécomplète entre les Parties, depuis le début de la cor-
respondance diplomatique (1925) jusqu'à la fin du débat actuel devant
la Cour.
Telles sont, Monsieur le Président, les observations supplémentaires
que je voulais présenter à la Cour sur le premier point, au sujet de la
nature juridique du présent différend.
II. Je passe maintenant à la deuxième partie de ces observations
consacrées à la quatrième exceptjon. RÉPLIQUEDE DI. GROS (FRANCE) - 24 v j7
185
J'aurai tout d'abord de très br&vesremarques à faire sur cette forme
de la ouatrième excevtioii (iu'est en réalitéla troisième excention. Te
n'y serais pas revenu S'ilne Ae fallait relever une interprétation curieuse -
de l'acte essentiel constitué par la déclaration en date du 28 décembre
10,<, o,~ s-~tr-~ve revroduiie dans les observations et conclusions du
Gouvernement de la République française, page 181, la déclaratioii du
ministre des Finances norvégien réclamant devant les tribunaux français
I'immunité de iuridiction r&ervee aux États
II.l'agent dd~ouvernement norvégien adit (compte rendunoS. p. 175)
que cette déclaration ne fut pas remise au Gouvernement français mats
~ml~lcmcnt .i~~rodiiite;1I'a~l,iii <IcI'çsc~l~tioiizoulr\4~ 18.1r1,i 1~:111iliic
h!'lloiiit!c:iirr.1iiii\~:~iia<liieiieceiti. irititlilior,.il\.t~ti<ic la règle
dc droit iiitcriiritiorinl n~iicern;int I'irninu!iit&.Ct;airs,iuvcg;irdfc cuntre
1..isigii;ition dc\.aiit les trihiin;iux d'un I;t;it6trnn:cr J. ,Ir dis IIII'IIIIC
deniaii<lc <I'iiiiiiiiinitcde juridiction prodiiite drvaiit ~ioi tril>iinaiis est
une demande de renonciation à l'exercice de notre compétence étatique:
ou bien cette demande d'un ministre norvégienquitend ànous déposséder
de notre compétence a un sens et elle l'a toujours aujourd'hui, ou bien
elle n'en avait pas en 1931 et je déploreraiqu'elle ait étéfaite devaqt un
tribunal francais pour revendiquer I'immunitéd'Etat, je dis bien d'Etat,
car telle est l'immunité qu'on a réclaméepour la Banque hypothécaire
qualifiée d'~organisme d'État n.
Quant à la classifica~ioii des titres de la Banque hypothécaire en
France comine fonds d'Etat bénéficiantd'une taxe spéciale - point que
j'avais signalé -, mon éminent collègue la trouve sans pertinence
(plaidoirie no 8, p. 176). Puis-je prier la Cour de sereporter à l'annexe, 38
produite par mon éminent contradicteur (annexe 38 au contre-mémoire,
p. 349)? Nous trouvons à la page 349un contrat conclu à Christiania entre
la Banque hypothécaire et un consortium bancaire et je lis les deux
premières lignes: nLorsque les autorités françaises auront admis les
obligations qui font.I'objet du présent contrat au droit de timbre stipulé
our les valeursd'Etat ...D Si je tourne la page, je trouve à la page 351
Pannexe 39 produite par la Partie adverse) les deux premières lignes:
11Lorsque les autorités françaises ...iile texte est le même. Quelaveu!
Ainsi ce traitement spécialdes titres de la Banque hypothécaire comme
fonds d'Etat en France, c'est la Banque qui l'a demandé.
Mais nous avons déià dit au'on distinguaiu mal cette troisième excep-
tioii dc I'exigcncc de i'~'p~iis&ii,-iidtç, rrcours iiitcriirs. Cctrt. coiilujioii
se rcniarque 1i:irticuli6remint dons li- pnssngc oii II. I'.i<ent du Giiii!.cr-
rieriii:nt nor\~écierivt:iit iiti1ist.r 1.1iiutioCI< I'imi~iitnl~ilirrde I'.isie
dommageable Eour nous obliger à actionner les banques en Norvège et
non pas l'État norvégien devant le juge international (compte rendu
no 8, 11.175) L'acte dommageable étant imputable à la loi norvégienne
et aux décisions de politique financière du ministre des Finances norve-
gien, je vois mal l'intérêt de s'adresser à une banque dont, dans la
première note diplomatique norvégienne du g décembre 1925 (mémoire.
p. g1), on nous a dit e qu'elle se conforme à la mani&re de procéder du
ministère des Finances i,Ce n'est pas un refus de la banque qui créele
dommage! Il est donc évident qu'ici la troisième exception rejoint, la
quatrieme exception sur l'épuisement des recours internes et qu on
nous dit simplenieut: el'acte dommageable n'est pas encore imputab!e
à l'État, épuisez donc les recours contre les banques avant de pouvoir
réclamer internationalement ii.Le mêmeauteur, Freeman, cité par laPartie adverse à cet endroit des plaidoiries, considère cependant que
l'acte illicite constitué Dar l'annulation arbitraire d'un contrat Dar l'Etat
rn<:i+, dir~~.i~~tii,* i~xtr~~~~~o~~~.~ilt~ ~iilt~ri~~t~on~ ~I~lc~~~i~D ~tPi,I.I,,/
/tt4icc p.~iio : In loi nor\.lgi~iiiit'ct13~~C~SIUII dv ~~:~i:niciidt~.tnni~it;~,.
discriminatoir'e à certains ~irteurs ne sont vas desactes de la banque,
niie ie sache.
l-~ >~ -~ -~-~.
Venons-en donc maintenant àla quatrième exception proprement dite.
A ce dernier moment du débat. il ne Deut êtreauestion de fairedevant
la Cour une théoriede I'épuiseméntde<recours internes. La contribution
la plus utile sera sans doute de revenir simplement sur certaines des
raisons pour lesquelles, en l'espèce, il apparaît au Gouvernement de la
République qu'il n'y a pas de recours utile devant les tribunaux norvé-
giens.
La cause du nia1se trouve daris la loi norvégienne et dans la politique
de paiement discriminatoire suivie par le ministère des Finances du
Goiiyernement norvégien. Cette cause est donc directement imputable
à 1'Etat. Or. dans l'arrêt no 7. la Cour uermanente avait déterminé la
cause du dommage dans la 1oi'~olonaisedu 14 juillet 1920 puis elle avait,
dans l'arrêtno 8, examiné l'exception d'incompétence de la Pologne, et
la Cour a déclaré:
iiIl convient de constater avant tout que lacompétence éventuelle
des tribi~~-~~ ~ 'olonais n'entre vas en ~iene,,e comute. L'acte du
Gouvernement polonais, que la Cour a juge non conforme à la
convention de Genève. était en effet l'au~lication des articles 2 et -
de la loi polonaise. ii(P. 26 de l'arrêt.)' '
1.:~C~ur ;.c;trtt. Jotic: l,, r?gIc dc I'~l~u~~ciicltsrccotirs ~III~.~IIC}~irc~.
qii'elle s'?elrnil pus PII /~giis.Irci~nrpii, IIJ~C<.iluc I'ncie don~in;ige;il,ir,
contr,,ir~ ;IIIdroit iiitcrii.ttioii~l. bitcoiifurrii~;,IIdroit intcriii ct ~III'IIII
recours au juge interne eût étévouéà l'échec. Jerappelle aussi la senience
de M. Osten Unden dans l'affaire des forêtsdu Rhodope centru1(Recueil
des Sentencesdes Nations Unies, t. III, p. 1405):
«Étant dqnné que cette loi (il s'agit de la loi bulgare sur les
domaines d'Etat) n'a pas étémodifiéede façon à admettre l'appli-
cation d'un régimespécialdans les territoires annexés,les réclamants
ont eu des raisons pour considérer une action devant les tribunaux
bulgares contre le fisc bulgare comme inutile. n (P. 1420.)
Mais les précédentssont connus; ce qu'il me reste à relever, c'est un
aspect étrange de la prétention norvégienne. D'une part on nous dit que
des recours. à motifs multii>les et au'on nous a décrits lvlaidoirie no 7.
pp. 16~-16i), pourraient sais doute donner satisfaction a;; frai:
çais, car il s'agit bien pour nos adversaires d'offrir une chance réellede
Ïedresser la sTtuation -et non pas simplement d'un recours tliéorique,
j'imagine, et d'autre part, avec toute l'autorité d'un gouvernement
s'adressant à un autre gouvernement dans un différend devant la Cour,
le Gouvernement norvéeien nous a ~ronosé un accord. Aurès avoir
affirméque le litige relevait exclusiveheit du droit interne Lorvégieii,
le Gouvernement norvé~ien nous a demandé de reconnaître que, selon
ce droit, c'est-à-dire noi seulement la législation mais encore la juris-
prudence éventuelle, les emprunts ne contenaient aucune clause-or et
qu'en toiit état de cause la loi norvégienne pouvait seule régir la validité
de cette clausc-or. Expliquant cette offre, mon éminent contradicteur a indiqué (duplique,par. 56)que si le Gouvernement françaiss'était rallié
à cette interprétation:
l'iiitïrvciitiùdcs tril>un.tus nurv;:gieris ;iur;iit pu Arc cniisid<r&?
coiiinie sul>crrliicp:ir IcGoiivcrnciiiciit dcfcndeur. Le Go~ivi:rnc~nviit
francais n'accevtant uas cette interorbtation. la situation en droit
norGégienne ;eut êfredéfinitivemint fixéeque par une décision
judiciaire couléeen force de chose jugée. a
laquelle le Gouvernement de cet Etafnous dit officiellement devant la
Cour que le droit de la Norvège est tel qu'il nous le décrit.D'autre part,
il nous est assuré (compterendu du 7.2mai, pp. 167-168)que le problème
reste sur le plan juridique norvégienentièrement ouvert, que les autorités
gouvernementales se sont peut-être trompéeset que, par conséquent,
le droit norvégien n'est encorenullement fixé.On peut déjà s'étonner,
dans ces conditions, de l'offrede la Partie adverse. Mais n'est-il pas plus
surprenant encore de la part du Gouvernement norvégiend'adopter un
raisonnement qui aboutit à faire dépendre d'un accord du Gouvernement
français sur la thèse norvégienne lecaractère précaireou intangible du
droit norvégienapplicable à ses emprunts?
Cette contradiction n'est pas concevable dans les relations normales
entre États. Il ne suffit pas que le Gouvernement norvégien nous dise
que les ressortissants français peuvent faire déclarer la loi de cours
forcécontraire à la constitution norvégienneet qu'il se réfugiederrière
le pouvoir judiciaire. La Cour permanente a dit, dans i'arr&tdes Phos-
phates :
sS'a~issantd'un acte imuutable àl'État et décritcomme contraire
au droTt conventionnel d'un autre État, la responsabilité inter-
nationale s'établirait directement dans le plan des relations entre
ces États. »
Et le rapporteur à l'Institut de droit international s'exprimait en ces
termes, à la page roz de l'Annuaire de rgj4: «Si le Parlement, d'accord
avec le Gouvernement, juge bon de passer une loi répréhensible à la
lumière du droit international conventionnel ou coutumier. l'État doit
a\.oir Ir courage dt: r;:ponclre<lircireiiici(le ,011nctivitc 1:gislntivz siir
Ic plnii iiitrrri;itionnl et lie doit p:is ticclcr;c retr;inclier ilerriL\ses
tribunaux. 1,
Lorsqu'on sait qu'il a étéjugédans l'affaireSalem (sentence du 8juin
1932, Recueil desSeizte?zcest,. II, p. 1189): e Le recours en reqnétecivile
n'est pas un remède local normal inveut-on faire dire aujourd'hui à la
Cour que le recours en constitntionnalité des lois sera toujoiirs et dans
tous les cas à épuiser?
II ne me reste plus qu'à dire quelques mots sur la question de la
preuve de l'utilité du recours interne norvégien.
Deux observations sont nécessaires:
I) C'est la Norvège qui, en opposant la quatrième exception, se
présente comme demandeur sur ce point et elle doit prouver ce qu'elle
avance. L'article 62 du Règlement indique que l'acte introductif d'une
exception préliminaire fait mention des moyens de preiives. II ne suffit
donc pas de soiilever une exception, il faiit en prouver la légitimité.188 REPLIQUE DE M. GROS (FRAKCE) -- 24 v 57
2) Mon éminent adversaire semble invoquer une règle absolue selon
laquelle l'Etat demandeur, dans un différendinternational, devrait sur
tous les points soulevésdevant la Cour porter la responsabilité de la
preuve. Ceci me paraît une vue inexacte des règles du droit inter-
national sur la preuve.
En droit international, iln'est pas fait appel aux règles de preuves
du droit interne car, dans les différendsentre Etats, le juge ne pourrait
pas, comme en droit interne,,considérer qu'un fait allégué, mais non
prouvé, n'est pas existant. L'Etat qui plaide peut n'êtrepas en mesure
de fournir une preuve que son adversaire fournira facilement. Il y a
donc collaboration des parties pour la présentation des preuves au juge.
Ce système de preuve est adopté dans les conventions de La Haye de
1899.1907, dans les Statuts de la Cour permanente, de la Coiir inter-
nationale de Justice et dans le projet du professeur Scelle de procédure
arbitrale adopté par la Commission de droit international (procès-verbal
de la septième session, supplément no g A 2163). L'un des principes
essentiels est l'obligation des parties de collaborer à la preuve. Ce point
est d'ailleurs parfaitement exposédans le traitérécentde M.Guggenheim
(vol. II, p. 156).
En la présente affaire, il ne suffit donc pas que la Xorvège nous dise
qu'il y a des tribunaux impartiaux en Norvège, ce que personne n'a
jamais songé à contester. 11ne suffit pas qu'on envisage des hypothèses
de griefs que les porteurs pourraient imaginer et présenter à des tribunaux
norvégiens. Il faudrait que le Gouvernement norvégien prouve ou
contribue à prouver qu'il y a devant ses tribunaux une possibilité
raisonnahle de redresser la situation. situation m'il a créée var ses lois
Lorsque mon éminent contradicteur reietait avec une égalesévérité
tous no; arguments sur le recours interne; en l'entendant cÏitiqiier l'un
d'eux, ie n'ai pu m'empêcherde ressentir un certain étonnement. 11
s'arit de cet ariument di l'utilisation normale. raisonnable, des recours
ix I I : ~ r r r 1 II r triiii (Ir nii.trriii it.ii!,rr.
11.Ir ~,rofel;.eiirIloiirqii;ir<1'1' c<:rrtrlcicription d<1;ir;-gle..laidoirie
no 7. 6 168).
Contre mon éminent adversaire, je ne puis faire appel à meilleur
appui qu'à Iiii-même,lorsqu'il écrivait le 12 mars 1953 - je cite ce qui
se trouve à la page 58, puis aux pages 60 et 61, de l'Annuaire rgjq de
l'Institut de droit international.
Page 58, M. Bourquin écrit, paragraphe IO: iEn ce qui concerne la
règle elle-même,je serais enclin à grouper de la manière suivante les
hypothèses oh elle est sans application. i,
Je passe sur a), b)et j'en arrive au c), que je lis:
«Si l'absence et l'inefficacité desrecours internes marquent les
deux principales limites où s'arrête l'application de la règle de
l'épuisement, il en est une troisième qui, sans avoir la même
im~ortance ~ratiaue..tr.uve ceoendant sa olace dans l'institution.
6x1 ~ciiihl&d';iccord. cn cilri.pour rcc&ii~:iitre - vr plujiziirs
d;cisioiis dt, jiirispriidcnîe coiisacreiit ccrrc,opiiiio- que I;irCgle
ii'esigc ~~.~snGic.si.iirerncitutilij:~tivii~~rl:.ildçi.touj lcs iiii~y~ns
tI':~itioii19r;i.il;lrdr ILdruit intcrncin.ii:ini~~lviiiciiiiinr iirili;:~tioii
rr~,rn~«ldv CV, iiiovriiii Ici XI.Hour<liiiiicite I'.ifi:iir<lx I'Eli~tt
et l'affaire Snlei~r.- <(La règledoit êtrecomprise d'une manière raisonnable, en tenant
compte de ce que ferait un plaideur normal, ayant le souci de
défendre ses intérêts,mais sans se croire obligé cependant de
mettre en action toutes les procédures imaginables, quels que
soient les retards et les frais qui peuvent en résulter.»
L'existence d'un groupement de porteurs, auquel M. le professeur
Bourauin s'est référé dans sa plaidoirie, sans doute pour neutraliser
ses vies antérieures, ne modifie pas la sagesse de ses remarques de 1953.
Un groupement n'a pas plus dz raisons que tout plaideur normal de
mettre en action stoutes les procédures imaginables quels qu'en soient
les retards et les fraisD.
C'est ainsi, Monsieur le Président, en rappelant les appuis que je
trouve chez mes éminents adversaires, hf. Castberg parlant, en 1930,
au nom de la Norvège, 81. le professeur Bourquin, à l'Institut de droit
international en 1953. que je voudrais terminer.
La Cour ne recommandera pas l'épuisement d'un recours théorique,
elle n'exigera pas ce procès vraiment inutile.
[Audience fiublique du 25 niai I957, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
J'en viens au troisième point de mes observations: les faits formant
l'objet du litige.
L'argumentation norvégiennepeut serésumerendeux pointsessentiels:
1) Les mots (rmonnaie d'or » figurent sur les titres en quelque sorte
par hasard car ils ne furent pas le fruit d'un accord mutuel.
2) Cette mention est dépourvue de portée pratique.
Pour étayersa démonstration, M.l'agent du Gouvemement norvégien
affirme que les titres sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer,ne
sont pas clairs et il fait, par suite, appel largement à l'interprétation
des conditions de négociation des contrats avec les banques et des
documents annexes.
Pour le Gouvemement français, au contraire, le titre, seule loi des
Parties, est parfaitement clair et il se suffià lui-même.Il contient une
obligation précisequi doit êtreexécutéede bonne foi. Un examen des
documents accessoires aux émissionsne serait donc mêmepas nécessaire
mais, si l'étude en est faite, elle fait apparaître, contrairement à la
thèse norvégienne, que les Parties ont voulu la clause-or, que ces
emprnnts ont éténégociés comme desemprunts-or et qu'ils ont été
considérés commetels par le public.
Je ne reviendrai pas sur l'analyse très complète de ces titres qui vous
a déjà étéprésentéeet qui n'est pas contestée par nos contradicteurs.
Je me bornerai à rappeler qu'elle fait apparaître, pour chaque série
d'obligations objet du débat, un rattachement des signes monétaires
~~~ncés.. à l'or.
Cette constatation pourrait paraître à elle seule suffisante si l'on s'en
rauuorte à la définitionde ce terme donnéepar le dictionnaire de Littré.
~8;s lisons à l'articleeor n:
Or - Substantif masculin singulier, métal jaune, brillant et
très ductile. - Monnaie d'or: disque d'or destiné à, servi: de
commune mesure aux valeurs et qui porte une empreinte legale
pour certifier sa valeur intrinsèque. »190 REPLIQUE DE M. GROS (FRANCE) - 25 v 57
Que lisons-nous sur tous les titres des emprunts d'État norvéyiens?
Je prends un exemple: le premier titre, Citéau mémoire, page 38:
« Kr. 359,79(monnaie d'or). r
Mon estimé contradicteur a eu l'occasion de déclarer l'autre jour à
la Cour que le mot a or » ne prenait pas beaucoup d'espace. Qu'il me
permette de lui dire que ce mot n'a pas pour lui beaucoup de significa-
tion.
Les titres représentent un contrat de prêt et comportent - c'est là
l'objet essentiel d'un tel contrat - une obligation de restituer ce qui
a étéprêté. Lestitres en cause, outre la promesse de restituer, compor-
tent une première garantie, la restitution, au clioix du porteur, en un
lieu déterminé,c'est l'option de place; une deuxième garantie, le rem-
boursement du prêt,au choix du porteur, en plusieurs monnaies, c'est
i'option de change, mais ils comportent une troisième garantie: au cas
où, par impossible, les monnaies stipulées viendraient à baisser, les
titres établissent la garantie d'une restitution en valeur invariable, ce
qui nous ramène à l'objet du contrat, c'est-à-dire à la restitution de ce
qui a étépromis, à la restitution du prêt d sa valeur.
Le Gouvernement norvégien conteste cette dernière garantie.
Une première constatation s'impose. La Partie adverse n'a jamais
apporté à l'appui de sa thèse la moindre justification et elle s'est
contentée, pour l'étayer, d'indiquer que telle était l'explication fournie
par le ministère norvégien desFinances de la mention a monnaie d'or n
et de toute référence à l'or dans les titres.
Le seul argument avancé par.la Norvège consiste à dire que la mention
CImonnaie d'or 1,qui figure à côté de la couronne, dans les emprunts
d'Etat, ou la référence à un nombre déterminéde couronnes dans un
kilogramme d'or qui se trouve dans les emprunts de la Banque hypo-
thécaire ou de la Banque des propriétésagricoles, reflètent seulement
une pratique routinière destinée à rappeler que la monnaie norvégienne
avait cesséd'êtrebasée sur l'argent pour êtrebaséesur i'étalon-or et
que ces mentions représentent une clause d'étalon monétaire (compte
rendu, plaidoirie no 4, p. 86).
Nous avons déjà montré que cette affirmation ne pouvait pas cor-
respondre à la réalité,puisque aussi bien deux emprunts émispar la
Norvège, avant les obligations litigieuses, ceux de 1886 et 1894. qui
se trouvent pages 423 et 425 des annexes à la réplique, necomportent
aucune référence à l'or sous quelque forme que ce soit. Nous avons
établi, d'autre part, que la doctrine et la jurisprudence internationale
n'admettaient vas one l'insertion d'u~ ~référence à l'or ~uisse être
c<iiiiid;rr~econiiiicuni. cul>rt..jidn trir: ou I,iirainriit routiiii>rt3.
Qii'iIiiivhoill,cri~iisd'aj~ul~rqii<Li ,~r(~t~n<Ii,:l,a.iil'C.r:ilinoii;t;iire
vst liicu1iiil,Illliroil ~:i~liinli: 1.1i~rntiLi.t (iil'i11,AirFii Li:,d'uilc
invention verbale, pour méritoire qÙ'elleAsoit,p8ur réussir à'vider un
engagement de sa substance.
Mais, même sile point de départ de la thèse du Gouvernement nor-
végienétait justifié, onserait conduit à des conclusions tout autres que
celles auxquelles veut aboutir la Partie adverse. Que nous dit celle-ci,
sinon qu'il a paru utile d'informer les débiteurs de ce que la monnaie
de la Norvège, pays emprunteur, était basée sur l'étalon-or? Quelle
serait la portée de cette information si elle n'avait pas pour but de
définir, à l'intention du prêteur,que le débiteur s'engageait sur la basa
de l'or et que c'était à partir de la teneur de ce métal incluse dans la couronne norvégienne qu'était fixéela substance de la dette? II n'est
guère douteux que l'insertion des termes Imonnaie d'or n,mémesi elle
n'était due qu'à la seule initiative du ministre des Finances norvégien,
avait pour but de faciliter le placement de ces nouveaiix titres par la
-arantie suvi~lémentaire a~vortée au créancier. Donc. méme si l'on
admettait i'argumentation' de la Norvège, celle-ci ne pourrait que
confirmer que nous nous trouvons en présence d'un encagement d- -
A .er Dar iéférence à un noids d'or détebiné.
~'egamen des titres mo'ntre d'ailleurs que la garantie-or stipulée est
parfaitement précise.
Prenons tout d'abord les divers emurunts d'État. Ils indiauent la
valeur des obligations en plusieurs monnaies. Comment a étégtabli le
rapport entre ces monnaies? L'examen des différentesémissionsmontre
que l'équivalencen'a pas étécalculéed'après le change entre ces mon-
naies. En l'absence d'une référenceintentionnelle à l'or, il aurait suffi
de stipuler que les sommes dues étaient payables en plusieurs monnaies
exprimant la contre-valeur de la monnaie de base au cours du chanae
aii'juur di1pnieinciit. Or, siuf 1,oiirI'enipriiiir iSqb, oii conit;ttiqÜe
fr..nc,-ur1(,.15.ïl. I.'C~I~II~.II~!.Ci~trr~oiis~~iiieiit+6~;~I~-iil~':ii,r~a
une valeur fixe: l'or. a
Il y a donc expression d'un poids d'or en différentesmonnaies.
Si l'on constate que les emprunts ont étécontractés en couronnes -
selon les résolutions du Storting (qui se trouvent pp. 312, 317. 323 par
exemple des annexes au contre-mémoire), que, sauf dans l'emprunt de
1896, les équivalences sont calculfes à partir de la couronne, que la
couronne est indiquéeen nionnaie d'or, on doit en déduireque lacouronne
est la monnaie de base de ces emprunts et que le poids d'or stipulé est
la teneur en or fin de la couronne norvégienne, telle qu'elle est définie
par l'article premier de la loi norvégiennedu 17 avril 1875 (annexe 3 du
contre-mémoire, p. 302): c'est-à-dire 0,40323 grammes d'or fin.
La référence à la couronne monnaie d'or n'est donc pas une clause de
style, ce n'est pas davantage une clause d'étalon monétaire - ce qui
est une autre façon de nous dire qu'elle n'a pas de sens -, mais c'est
une clause-or pure et simple, une clause-or réelle,pour adopter la ter-
minologie de mes éminents contradicteurs.
L'évaluation de la créance ayant étéfaite à partir d'un poids d'or
déterminé,son remboursement doit êtreeffectué enun nombre de signes
monétaires correspondant, dans chaque monnaie mentionnée dans le
titre,à la valeur au jour de l'échéancedu poids d'or fixé à l'origine.
Prenons maintenant les emprunts de la Banque hypothécaire.
Il n'est pas fait mention de la couronne (monnaie d'or) - ce qui
n'était pas nécessaire,comme le sait la Cour, puisque les lois constitu-
tives, tant de la Banque hypothécaire que de la Banque des propriétés
agricoles, stipulaientclu'ellesne pouvaient emprunter qu'en monnaied'or.
Par suite, la démonstration que je viens de soumettre à la Cour pour les
emprunts d'Etat s'applique également aiix emprunts des banques.
Mais en pliis, dans les emprunts des banques, il existe une référence
à l'or, sous une forme différente mais qui n'en est pas moins explicite.
Elle ne figure pas à côtéde la couronne dans le titre des obligations mais
elle est reprise sous la forme d'un poids d'or (I kg d'or fin) évaluéen
couronnes et en Reiclismark et, en outre, pour l'emprunt de 1909, en
francs.192 RÉPLIQUE DE al.GROS (FRAKCE) - 25 v 57
Par conséq9ent. la situation de ces emprunts est analogue à celle des
emprunts d'Etat, puisque, ici également, la substance de la dette est
déterminéepar référence à un poids d'or donné.
Enfin, l'emprunt de la Banque des propriétésagricoles comporte dans
le titre lui-mêmela valeur de l'obligation déterminéepar une somme en
or de 360 couronnes ou joo francs ou 405 Reichsmark avec la précision
de la valeur de ces monnaies par rapport au kilogramme d'or fin (cf.
annexes au mémoire, pp. 69 et 70): je lis le texte: a une somme en or
de 360 couronnes ou joo francs ou 405 Reichsmark, le kilogramme d'or
fin étant calculé à 2.480 couronnes ou 2.790 Reichsmark 1).
Observons en passant que le contrat (annexes au contre-mémoire,
no 44, p. 360) conclu entre la Banque agricole et le consortium bancaire
établit dans son article premier les relations suivantes:
couronnes 14.999.760, soit Reichsmark 16374.730,
soit francs 20.833.000 en or.
Pour cet emprunt encore, la substance de la dette est déterminéepar
la référence à un poids d'or donné.
Le Gouvernement de la République pense avoir ainsi démontréqu'il
existe dans tous les titres d'emprunt soumis à l'examen de la Cour une
référence à l'or, que cette référencea un sens, qu'elle s'explique r:tqu'elle
a une portée aussi claire que précise.Est-il possible, dans ces conditions,
d'imaginer qu'une loi norvégienne vienne bouleverser des équivalences
baséessur l'or pour des paiements à effectuer en territoire étranger?
11convient de remarquer que la requête française ne tend à obtenir
que la restitution de la valeur prêtée.Selon la thèse norvégienne, cette
valeur est variable et elle est subordonnée au cours des monnaies. On
conçoit cette attitude à la suite de l'évolutionéconomiquequi a entraîné
une dépréciationgénérale des monnaies.
Mais imaginons l'hypothèse inverse: Supposous que des circonstances
plus heureuses aient permis àla France de réévaluerle franc. La Norvège
aurait-elle admis de restituer la valeur nominale de francs dont la valeur
réelleaurait étémultipliéeet de restituer ainsi plus qu'elle n'avait reçu?
Il y a lieu de penser qu'elle n'aurait pas manquéde seréférerau contrat,
à la seule clause qui donne à la substance de la dette une valeur fixe:
à savoir la clause-or.
Il y avait là une garantie aussi bien pour le débiteur que pour le
créancier. Le hasard a voulu oii'elle ioue en faveur du créancier: es~-c-
uiie raisoii, pour Irdi.liitciirclcs'y soustrrirc?
\lai; la S<~r\kr.s~iiirii.i<lut c<.tt~rFf;r<.iir. l'or, doiit noiis \.,iioiis
~~<,i~rt:~dtrtr:qqwli.r I:i~'urt:~~'rc'cii,i<:ILi'ntroduite eii iluc~l<lr. rte
par hxard. I.'iiiiportaiic,. <IrI'iiisi.rtioiid~iiititri il'iiiicin%-iitiil'#gr
suffiri115 <limontrcr I'in\~r.iiscnibla~ict'iinc [t:llc~!x~~lic~~ion.iis iioi~s
allons montrer que c'est bien par la volonté commÛne des Parties que
la clause-or figure dans les titres.
Rappelons tout d'abord qu'à l'époquedu premier emprunt, objet du
présent litige, celui de 1896, la quasi-totalité du métaljaune se trouvant
en Norvège était dans les encaisses des banques où il servait de conver-
ture à une importante circulation de papier-monnaie qui avait les
préférencesdu public. En 1885 il y avait 19.4 millioiis de couronnes en
or, en caisse dans les banques, et il n'y avait qu'un million de couronnes
monnaie d'or en circulation dans le public. Ces renseignements sont
tirés de Soetbeer, qui est cité par Martens dans son ouvrage sur e lanaissance et le développement de I'étalon-or B.page 278. Or, l'article 7
de la loi du 23 avril 1892 qui se trouve en annexe I ailx exceptions
préliminaires dispose:
<Tant que la banque (de Norvège), sur demande, rembourse le
montant nominal intégra!de ses billets en espèces, cesbillets auront
cours pour tous les règlements qui ne sont pas libellésen or comp-
tant, et serviront d'instruments de paiement obligatoire dans le
Royaume. i,
II est donc manifeste aue l'inclusion de la clause «monnaie d'or »
correspondait au souci des*créanciersde se prbmunir contre un paiement
libérant le débiteur en papier, qu'ils n'auraient pu refuser s'il n'y avait
nas eu. conformément ?ifa loi.;ne clause suéciile rcouronne monnaie
d'or -».Voilà pour les circonstances.
Quant à l'histoire de la négociation des empruiits, je ne,me servirai
que des piècesfournies par mes éminents adversaires et particulièrement
des annexes 7 à 31 de leur contre-mémoire. Qu'y voyons-nous? Tout
d'abord nous constatons à lalecture du contrat d'emprunt du 29juin 1896
-je cite la page 308, l'article 2, dernier alinéa:
CLe libellédes obligations, aussi bien que des coupons, serasoumis
à l'approbation des prêteurs ..n
Page 311, deux pages plus loin, annexe IO: le ministèredes Finances de
Norvège a proposéau CréditLyonnais de prendre comme modèlepour
l'établissement des obligations partielles le titre de l'emprunt 1895. Or
le choix de cet emprunt comme modèleprésente une importance particu-
lière. Cet emprunt est en effet libelléen iicouronnes monnaie d'or ».
C'est la première fois, tout au moins d'après les recherches que, nous
avons pu faire, que cette mention apparaît dans un emprunt émispar
la Norvège. C'est d'autre part - cet emprunt de 1895 - le premier
emprunt émisen couronnes à Paris. II figure dans les annuaires officiels
de la Chambre syndicale des agents de change. par exemple dans cet
annuaire de rao5 aux Daees281 et suivantes, et nous vovons notamment
à la page 282 cles tik& portent en langues norvégienneet franqaise le
libelléde: Couronnes 400 (monnaie d'or) n.Je déposerai naturellement
cet ouvraee au Greffe de la Cour
Sil'on ;eut bien noter que cet emprunt a étéémis moinsde trois ans
aprh la loi monétaire de 18qz. force est d'admettre que l'insertion de la
mention (référence à l'or »ést,sinon le résultat - quoique nous ayons
des raisons de le penser - d'une exigence du prêteurfrançais, tout au
moins l'expression d'une volonté commune des parties.
Les parties, pour l'établissement des titres de I'emprunt de 1896, ont
donc, en toute connaissance de cause, choisi comme modèleun emprunt
dans lequel la clause-or avait étéintroduite volontairement.
La m2me démonstration peut êtrefaite aisémentpour les emprunts
ultérieurs. car la lecture des annexes du contre-mémoire étab!it que pour
presque tous, c'est le titre d'emprunt immédiatement antérieur qui est
pris comme modélepour l'établissement des obligations. C'est ainsique
pour I'emprunt 1900,on discute et on prend pour modèlel'emprunt 1898
libellé en couronnes amonnaie d'or »; pour 1902, c'est le titre de
l'emprunt 1900; pour 1904, celui de 1902, etc. Quant aux emprunts de la Banque hypothécaire et de la Banque des
propriétésagricoles, les titres ont étécrééspar les établissements eux-
mêmes.(Cf. notamment l'annexe 38 au contre-mémoire,p. 350.)
Le premier contrat d'emprunt conclu avec un consortium de banques
françaises précise(je cite le par. 6, p. 350):
«Sur les points principaux, les obligations auront le mêrnetexte
que les obligations de date plus ancienne..»
Or toutes les obligations de la Banque hypothécaire comme celles de
la Kanoue des propriétésa~ricoles comuortent. conformément d'ailleurs
aux dispositions légales&leur en font'une obligation, une clause-or.
Pour faire échec àces coiistatations, dont on ne peut contester I'évi-
dence, mon honorable contradicteur s'est appuyé (compte rendu no 4,
p. SS)sur les résolutionsdu Stortingqui ont autoriséles divers emprunts.
L'agent du Gouvernement norvégien semble attacher une importance
particiili6re ail fait que le Parlement norvégienn'avait pas stipulé que
les emprunts dont il autorisait l'émissionpouvaient se faire avec une
étéverséesau débat par la Partie adverse (annexes ce6,r13,16,i21, 25, 30
au contre-mémoire).
Sans doute est-il exact qu'il n'est indiquénulle part que les emprunts
peuvent êtrestipulés eu or. Mais l'on doit surtout constater qu'aucune
des conditions dans lesquelles les emprunts ont en fait étéémis n'est
préciséedans la résolutiondu Storting. et que, bien au contraire, la plus
grande liberté est laissée au Gouvernement norvégien. Je n'en veux
pour preuve que le fait que ces résolutions ne fixent qu'une chose: le
montant effectif de l'emprunt, le montant nominal étant, lui, laissé à
l'appréciation discrétionnaire du pouvoir exécutif. En d'autres termes,
le Storting se borne à fixer le montant de la somme d'argent dont la
Xorvege a besoin, mais laisse l'autorité gouvernementale entièrement
libre de l'appréciation de l'étendue de l'engagement nécessaire et des
siiretésqu'il faudra donner pour l'obtenir. II est bien évident, dans ces
conditions, que le Storting n'avait et ne pouvait avoir pour rQle de
dkfinir les conditions de l'emprunt et les garanties dont l'émissionde ces
emprunts devrait êtreaccompagnéepour obtenir le prêt.
Que reste-t-il, dès lors, des arguments sur lesquels s'est longuement
étendumon éminentcontradicteur pour tenter d'établir quelesemprunts
litigieux n'étaient pas des emprunts-or? Une sériede petits faits secon-
daires qui ne sauraient alleà I'ericoiitre la fois du titre lui-méme,des
circonstances de son émission,de la volontédes Parties et de la portée
de la clause-or.
Je ne voudrais pas retenir longtemps l'attention de la Cour sur des
sujet tantdéàai1; p1aidoiri.e françai& (compte rendu n"se rp.orte39-42)
qu'aux pièces verséesaux débats au début de la semaine dernière qui
me semblent répondre à l'avance et entièrement aux observations de-la
Partie adverse.
En effet, de ces documents il résulte clairement que les avis d'intro-
duction en bourse des emprunts en cause ne contenaient qu'une descrip-
tion fort sommaire des titres puisque aussi bien des garanties aussi
essentielles que le paiement destitresen diverses monnaies etsur diverses
places n'étaient mêmepas meiitionnées(cf. la nouvelle annexe II) ;que ~ÉPLIQUE DE JI. GROS (FRASCE) - 25 \,57 '95
les certificats provisoires n'étaient bien que de simples reçus destinésà
attester le dépôt d'argent du prèteur (nouvelle annexe III); que les
titres des emprunts d'Etat ont toujours étédécrits dans l'Annuaire
officielde laChambresyndicale des agents de change commedes emprunts
assortis d'une clause-or (cf. la nouvelle annexe VII); que la rubrique,
enfin, sous laquelle étaient classées lesdiverses obligations dans les publi-
cations boursières était dénuéede toute signification, étant donné que
certains emprunts, dont la Cour elle-même a reconnu qu'il s'agissait
d'emprunts-or, n'ont jamais figure sous la rubrique des emprunts-or
dans ces publications, pas plus que leur introduction en bourse n'avait
étéaccompagnéede l'annonce qu'ilscomportaient une clause-or. (Cf.sur
ce point l'avis de la Chambre syndicale des agents de change près la
Bourse dc Paris du 28 mai roor. relatif à l'introduction en ]'>oursedes
emprunts serbes 4% unifiés'16~5, qui ont fait l'objet de l'arrit 14,
publications de la Cour, Série C, no 16, III,p. GOG.)
Ajoutons d'ailleurs que ni la Bourse de Paris, ni la Bourse de Londres
ne connaissent de classification distiiicte pour les emprunts-or par rap-
port aux autres emprunts.
On nous a égalementdit que les sériesd'emprunts ont étélibérées eii
papier-monnaie, qu'un remboursement en or constituerait un avantage
spécial qui ne serait ni juridiquement, ni moralement justifié, et cela
d'autant moins qu'on n'a pas exigéde ces porteurs des sacrifices justi-
fiant l'insertion d'une clause-or. Ceci aj dit dans la plaidoirie adverse,
no 4.page 84.
Le Gouvernement de la République se contentera de répondreque le
montant des sommes empruntéespar la Xorvègea étémis Bla disposition
de la Norvège, Bl'époque,en valeur-or, et qu'il ne croit pas, pour sa part,
demander un sacrifice au Gouvernement norvégienen lui demandant de
restituer ce qui lui a étéprêté.
Telles sont, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les obser-
vations que je voulais faire sur ce troisième point.
A cette fin d'audience il est nécessaireaue ie relève brikvement deux
le fond, défigurent cependant suffisamment l'aspect généralde cettepas
affaire pour qu'il soit impossible de les négliger. -
1) L'tZssociatiori des porteurs français de valeurs mobilières a été
mentionnéesans indulgence par mon honorablecontradicteur. Je voudrais
préciser qu'ils'agit d'une association reconnue d'utilitépublique, présidée
par un ancien gouverneur de la Banque de France et dont le rôle est de
bien défendreles intérsts des porteurs français. Pour beaucoup de cenx-
ci, les obligations auxquelles ils ont souscrit ont perdu toute ou presque
toute valeur, et il ne me paraît pas qu'il sied un gouvernement qui est
venu pendant vingt ans leur emprunter ce dont il avait besoin, de
déprécierles efiorts que ces petits porteurs ou leurs ayants droit font en
se gToupant pour tenter de recouvrer une parcelle de leurs avoirs. Dans
la présenteaffaire. les porteurs français intéresséssont.155.représentant
26.710 obli ations.#.est --dire une moyenne de 13 titres par porteur.
Entre un .tat debiteur et des créanciers, mime réunisen association,
la lutte demeure celle du pot de terre contre le pot de fer.196 RÉPLIQUE DE '1. GROS (FRANCE) - 25 v 57
2) La tentative faite par le Gouvernement de la République française
pour porter l'affaire devant la Cour par compromis a étéprésentéepar
RI.le professeur Bourquin comme une entreprise pleine de ruse, destiiiéc
C'est là, j'ai le regret de le dire, une vue erronée. De nianiéresystéma-
tique, le Gouvernement de la République française propose àl'État avec
lequel il a un différendde se mettre d'accord pour le réglerdevant la
Cour et de rédigerun compromis à cet effet. Selon lui, c'est un gesàe
la foiscourtois et naturel et ce n'est quedevant un refus que le Gouver-
nement de la République française procède par requête. J'ai déjà eu
l'honneur de décrire cette procédure devant la Cour à l'occasion de
l'affaire concernant les droits des ressoitissantsdes États-Unis aularoc.
Plutôt que d'y décelerde noirs desseins le commentateur devrait plutôt
y voir la marque de l'esprit de conciliation et du désirduGouvernement
de la Républiquede venir devant la Cour, en accord avec son adversairc.
pour demander à la Cour de réglerleur différend.
Ces deux remarques m'ont paru utiles pour replacer le procès dans
son cadreauthentique, qui est celui de l'exercice, par un État qui repré-
sente ses ressortissants créanciers, du droit de demander le recouvrement
des dettes contractées à leur é-.rd Dar l'État débiteur. II n'. a .as là
dc sr&lnce Iii>ntriii.. vt I:Llirotrztion 13fortune n:ltionalc dilr.1~~I;i
protecrion dei inr>r;ts ~~~rrici!licrs.
'fous les titrrs de ionds d'Etats titrdudcrs ct toutes les valeurs niul>i-
IiCrcs6tr;ingJrc- iunt di,l>o&s.c,n Fr:iiice. dans des 11:iiisu il;inj des
iiiaiioiiî agréécipiir le 111i11ires Iiin.t~ic~..çGoi~\.er~~~mt.iCtIIIIR~~
le nombre de cei titres. il connait les ~ro~riétaires.Dans les moments
difficiles ces titres sont l'un desiéméntk de la sécuritéfinancière de
l'Etat. C'est ainsi que les titres norvé~iensen cause sont compris dans
la liste des titres étrangers empruntésyar le Gouvernement français en
mai 1916 pour mobiliser certainsavoirsétrangersneutres afin de répondre
aux nécessitésdu financement de la première guerre mondiale. Ceci a
étécitéau mémoire.va. A0-. Le Gouvernement de la Réuubliouc sait
donc- je raidit -combien11 y ade titreset lesporteurssont'conn~s. C'est
pour cela qu'il ne s'est pas cru tenu d'indiquer quels étaient lesorteurs.
Si le Gouvernementnorvégien avait vôulu, a un moment quelconque,
pour éviter certaines spéculations dont il a parlé dans la procédure et
auxquelles il semble que des allusions furent faites dans les plaidoiries,
n'eut-il pas étéplus simple d'accepter de parler avec le Goiivernement
français et de trouver par un accord le moyen de limiter par exemple
à une certaine date d'ancienneté le paiement qu'oii lui demandait?
Lorsque ]'ai entendu M. le professeur Bourquin réciter la liste de ces
tentatives des porteurs ou du Gouvernement franqais pour négocier,
régler à l'amiable ou arbitrer le litige, chaque fois pour se féliciterque
ces ~>ropositionsaient étéreietéesDarle Goiiverncment norvéeien. ie me
demandais si vraiment, da& les'relations internationales, 1; ref;s de
parler mérite lalouange. La négociationet le réclement amiables consti-
tuent la mission auoiidienne des chancellerie< et. dans les nuarante
et très souvent réclépàul'amiable les réclamationsqiii leur étaientyrésen-
téesau nom de porteurs étrangers. La I~rolongati6nd'un refus ne siiffit
pas à le rendre ni légitime,ni méritoire.
Monsieur le Président, .\lessieurs de la Cour, il est temps de conclure
ces demi&resobservations orales. REPLIQU DEE 31. GROS (FRASCE) - 25 57 197
Le Gouvernement norvégienne pouvait pas dissimuler qu'il a constam-
ment refusé de négocier ou d'arbitrer ce differend et il nous a dit à
plusieurs reprises qu'il ne cherche pas à opposer des obstacles techniques
qui ne sont pas liésaux conditionsfondamentales du procès. Il me semble
que la condition fondamentale de ce procès est de savoir si un Etat
représentant ses ressortissants créanciers a ledroitde deinander à 1'Etat
débiteur des'acquitterde l'obligation juridique de payer ce qu'il a promis
avec les garanties qu'il a offertes. Le contrat d'emprunt n'est pas un
contrat ordinaire, c'est un contrat préparf par le débiteur, rédigépar
lui; il est au moins naturel qu'il exécute ce qu'il a lui-mêmeécrit. La
clause-or est une garantie contre la défaillance du débiteur, et il serait
absurde, dit Mann dans son ouvrage The Legal Aspects of 1Moitey.
page 463, de laisser cette garantie à la discrétion de I'Etat débiteur.
Voilà le fond du litige.
En parcourant la liste, la longue liste des obstacles accumulés par le
Gouvernement norvégien devant l'examen de cette affaire par la Cour,
je n'en vois guère qui soient liésau fond. Xais j'y vois bien plutôt des
obstacles de pure procédure destinés à empccher la Cour d'examiner le
fond et à lui interdire de dire le droit.
Lorsque la Norvège rkpond à notre argumentation sur la conventiori
de 1907 que nous aurions dii choisir des arbitres au lieu de venir devant
la Cour (plaidoirino 5, 15 130). sans répondre d'ailleurs à notre citation
de l'arrét Compagiiie d'Eleclricitéde Sofia (A/B 77, 11.76). en quoi cet
obstacle est-il liéaux conditions fondamentales du procès?
Lorsque le Gouvernement norvégien nous dit que le juge norvégien
ne serait peut-étre pas de son avis à lui, le Gouvernement, sur la validité
de la clause-or et qu'il faut perdre des années à un recours théorique et
inutile. cete obstacle iest-il nécessaire?
~or$ue le Gouvernement norvégien prétend que ses banques, pour
lesquelles il nous a réclamédevant nos tribunaux francnis des immunités
d'Ëtat, sont des personnes juridiques tellement différentes que, en ce
qui concerne l'application de ses propres lois, de ses propres décisions
gouvernementales, il nous faut aller devant les tribunaux norvégiens,
est-ce que c'est un obstacle nécessaire?
Et maintenant, alIrès avoir participé de la façon la plus complète
pendant trente ans à une controverse diplon~atique et depuis le 6 juillet
195j au débat devant la Cour, débat qui a porté sur toutes les questions
qui sont actuellement présentées à la Cour, le Goiivernement norvégien
oppose à nos conclusions finales un refus fondé sur l'idée qu'elles
sont nouvelles et qu'elles sortent, pour partie, du cadre de l'objet du
différend.
Sur cette question des concliisioiis, je ne dirai qu'un mot très bref.
Je rappellerai le Comité consultatif de juristes (Rapport, p. 734) qui
déclarait à propos de l'article 38, alinéa I, visant la saisie de la Cour:
(1Les conclusions ne sont pas encore prises dans leur forine définitive, il
ne s'agit que d'une indication d'ordre généralsiiffisante pour préciser
le litige et permettre à l'instance de s'ouvrir. iiL'article 48 du Statut
nous dit: «...forines et délaisdails lesquels chaque partic doit finalement
conclure ».Lorsque cette formule fut introduite au cours de la discussion,
il fut indiquit quc cette expression s'inspirait de la procédure française
de présentation dc conclusions finales à la fin de la procédure orale (Série
D, no 2, p. 64, et SérieD, II, zi:laddition, p. 171). Les conclusions de la
requêten'étaient naturellement pas des conclusions finales; il est naturel
14 19s RÉPLIQUE DE nf.GROS (FRASCE) - 25 v 57
qu'elles puissent êtremodifiées(longuejurisprudence de la Cour, ordon-
nance du 15 février 1927, A-8. 13.10; arrêtno 7,A-7, p. 45, arrêtno 8,
A-9, p. 18. arrêtno 13, h-17, pp. 7 et 14). Je ne citerai que l'affaire de
l'usine deClzorzdw,arrêtno 13:
La Cour ne s'étant pas prévalue, dans la présente espèce, du
droit à elle conférépar l'article 48 du Statut de déterminer par voie
d'ordoiiiiance lescformes et délaisdans lesquels chaque Partie doit
finalement conclure JI,elle admet, aux fins de cette instance, la
faculté pour les Parties de modifier, conformément aux précédents
établis, leurs conclusions primitives, non seulement dans les
mémoire et contre-mémoire (art. 40 du Règlement), mais aussi tant
dans les pièces ultérieures de la procédure écrite que dans les décla-
rations qu'elles peuvent faire au cours des débats oraux (art. 55 du
Règlement), sousréserve seulement quel'autre Partie est toiijours en
mesure de se prononcer sur les conclusions amendées. I(L'article55
est aujourd'hui l'article59 du Règlement.)
Les intentions du Statut sont donc claires: la modification des conclu-
sions est possible jusqu'à la fin du litige. Dans le cas présent, il n'y a
pas transformation profonde de l'affaire mais, dans les conclusions pré-
sentées à la Cour, un résumépréciset concis des demandes forméespar
le Gouvernement de la République. Ces demandes ont fait l'objet, je le
rappelle, du débat le plus complet, tous les arguments ont étééchangés
sur tous les points.
Si M. l'agent du Gouvernement norvégien a paru croire que nos
conclusions avaient la portée d'une demande d'avis de portée générale,
c'est une erreur complète, et il me sera facile d'y porter remède dans
la mesure où le texte de nos conclusions prêteau doute dans la rédaction
de la quatrième conclusion sur la compétence et de la troisième conclusion
sur le fond.Ilne s'agit quede quelques changements de mots; désormais,
la auatrième conclusion sur la comoétence vourrait se lire: « Oue le
recGuvrement des dettes résultant de; emprunts en question réclaméau
Gouvernement de 1'Etat norvégien par le Gouvernement francais », le
reste sans changements. Ceci montrebien que notre intention n'a jamais
été dedemander une consultation de portée généraleà la Cour.
Quant la troisième conclusion sur le fond, les mêmesmodifications
en rendent le sens parfaitement clair et nous dirons: cQue les engage-
ments sur le montant des dettes contractées dans lesdits emprunts par
I'Etat norvégien à l'égard deressortissants français avec des conditions
formelles d'exécution ne peuvent êtremodifiésunilatéralement par cet
Rtat sans négociation avec les porteurs, avec l'Etat français ..» Je
pense que ces quelques corrections, que je suis heureux de pouvoir faire
pour répondre au souci de mon adversaire, le satisferont. Je déposerai
naturellement les conclusions modifiées au Greffe.de la Cour.
Il ne me reste qu'à remercier la Cour de sa bienveillante attention
pendant le cours de mes observations orales.
Après,avoir largement prêté,pendant de nombreuses années, à heau-
coup d'Etats étrangers, la France aurait souhaité d'un Etat débiteur
non Das. certes. de la reconnaissance. mais la simole acce~tation de 10. DUPLIQUE DE M. ARNTZEN
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
Tous les arguments avancésde part et d'autre ont étépassésau crible
de la discussion.
Dans ces conditions, je iie voudrais pas abuser de la patience de la
Cour en répétantce que nous avons déjà eu l'honneur d'exposer dans
nos ~laidoiries orales. Nous maintenons intéaralement nos positions tant
sur le fondque sur les exceptions préliminakes.
Je dirai mêmeque nous les maintenons plus fermement que jamais,
apÏès l'épreuvequ'elles viennent de subir.
Car sur aucun point nos estiméscontradicteurs n'ont réussi,mesemble-
t-il,àaffaiblirnotre argumentation.
La nature juridique des questions soumises à la Cour par le Gouver-
nement français est évidemment un point fondamental, tant en ce qui
concerne la recevabilité de la demande qu'en ce qui coiicerne sa justi-
fication au fond.
Nous avons démontrédans nos écritures et au cours de la plaidoirie
prononcée le zo mai par hl.le professeur Bourquin que ces questions
relèvent incontestablement du droit interne, s'agissant uniquement de
tent pour les débiteursnorvégiensmàrl'égard desporteurs français.n résul-
Xos estimés contradicteurs ii'ont pas été à mêmede réfuter cette
argumentation.
Se trouvant ainsi dans une impasse, ils n'ont pas trouvé d'autre
moyen d'échapper aux conséquences qui doivent nécessairement en
résulter pour eux que d'essayer de faire dévierle débat, en présentant
à la Cour des conclusions qui sortent du cadre de leur demande.
Et ici, je dois insister sur notre refus d'accepter cette transformation
du litige.
L'article 40 du Statut de la Cour, confirmépar l'article 32 de son
Règlement, fait une obligation au Gouvernement demandeur, agissant
par voie de requête,de préciserdanscette requêtel'objet de sa demande.
M. l'agent du Gouvernement de la République a fait valoir que les
co~iclusionsdu demandeur pouvaient êtrepréciséeset mêmemodifiées
jusqu'au bout de la procédure orale.
C'est créerune confusion entre l'objetde la demande et lesoiiclusions
prises dans les limites de cet objet. Celui-ci est déterminépar l'acte
mémeen vertu duquel la Cour est saisie du différend, c'est-à-dire par
la requête.
Comme la Cour permanente de Justice internationale l'a déclarédans
l'affaire de laSociéti com?nercinlede Belgique (SérieA/B, no 78), un
différendporté devant la Cour par voie de requêtene peut pas étretrans-
forméen un autre différend,par des modifications apportéesaux conclu-
sions- je me réfère à la page 173. Nous prions par conséquent la Cour d'écarter toutes conclusions qui
sortiraient de l'objet de la demande formuléedans la requête du 6 juillet
'955.
Dans cet ordre d'idées, le Gouvernement norvégien se permet de
rappeler la jurisprudence énoncéepar l'arrêtdu 18 décembre 1951 relatif
à l'affaire anglo-norvégienne des Pêcheries.
Au cours de cette affaire, le Gouvernement du Royaume-Uni avait
demandé à la Cour de se prononcer sur un ensemble de propositions se
présentant sous la forme de définitions, de règles et de principes ayant
un caractère général.La Cour a constaté que, étant saisie d'un différend
ayant un objet concret, elle ne saurait donner suite à pareille demande.
e Ce sont là, a-t-elle dit, des éléments qui, le cas échéant, pourraient
fournir les motifs de l'arrêtet non en constituer l'ohjet.11(Recueil rgjr,
p. 126). ,
Or la plupart des conclusions prises à la barre par M. l'agent du
Gouvernement français ne demandent pas à la Cour de se prononcer sur
les questions précisesqui forment l'objet de sa requêteintroductive d'ius-
tance; elles lui demandent d'énoncer des règles généraleset abstraites.
A la fin de sa réplique orale, le zj mai (compte rendu n" g, p. 198),
M. l'agent du Gouvernement français a modifiéle texte de la troisième
conclusion sur la compétence, et de la troisième coriclusion sur le forid.
II suffit de comparer ce teste avec celui des conclusions formulées le
15 mai (compte rendu no 3, pp. 77 et 78) pour se rendre compte que ces
dernières n'ont subi qu'une modification purement formelle. Les cquel-
ques petits changements de mots »apportéspar M. I'agent du Gouverne-
ment français, selon ses propres termes, à deux de ses dix conclusions ne
répondent nullement aux critiques que j'ai étéamené à émettre dans
ma plaidoirie du 23 mai -je me réfèreau compte rendu no 8, pages 176
et 1, ,
Est-il besoin de rappeler, Messieurs, que, contrniremeiit à ce que
hl. l'agent du Gouvernement francais semble avoir avancé dans sa ulai-
doiriedu 2 mai, le Gouvernement norvégienne conteste aucunement le
droit de 1'4 tat d'intervenir comme protecteur de ses ressortissants en
matière de dettes coritractuelles? (Pour ce qui concerne ce qu'a dit
M. l'agent du Gouvernement français, jc me r4fèreau compterendu, p. 180.)
A lire les déclarations faites par nütr? distingué contradicteur, on
pourrait croire que le différendporte sur ce point - ce qui est complè-
tement inexact.
Le Gouvernement norvégien est entièrement d'accord avec le Gouver-
nement de la République pour reconnaître à ce dernier le droit de faire
respecter le droit inteÎnational en la personne de ses ressortissants; et
il ne met pas en doute que ce droit peut êtreexercé enmatière contrac-
tiieile comme en toute autre matière.
Mais, pour l'exercer valablement, l'État protecteur doit se conformer
aux prescriptions du droit international; et ce n'est qu'en démontrant
la violation de ces prescriptions par l'ptat débiteur qu'il peut établir la
responsabilité internationale de ce dernier.
Je me vois également obligéde relever une autre erreur dans la thèse
développéeà labarre, le 24mai, par M.l'agent du Gouvernement français.
Celui-ci a soutenu que le principe du «standao minimum »ne serait
applicable à la responsabilité internationale de l'Etat que lorsqu'il s'agit
de lésions subies par des personnes résidant sur le territoire dudit
Etat. Cette théorie, pour le moins étrange, a étéénoncéepar lui avec une
certaine insistance. (le.-e réfèreaux .D. 181 et 182 du compte
rendu.)
12.l'agent du Gouvernement de la République s'est d'ailleurs abstenu
d'apporter à l'appui de son affirmation la moindre preuve tir,éesoit de
la doctrine, soit de la jurisprudence, soit de la pratique des Etats.
Sous sommes en présenced'une thèse qui ne trouve aucun fondement
dans le droit positif et que le Gouvernement norvégien rejette catégo-
rifluement.
Il n'est peut-ètre pas sans intérêtde constater que, dans les écritures
de la Partie adverse, cette thèse avait déiàfait son api~arition, mais sur
un autre terrain. C'est pour essayer d'écarternotre quatrième exception
préliminaire, tirée de la règle de l'épuisement des recoursinternes, que
le Gouvernement français l'avait avancée aux pages 408 et 409 de sa
répIique. Sous cette forme, nous l'avons réfutéeaux paragraphes 47 à 51
de notre dz~pliqzre.
Mais voici qu'on essaie de la faire revivre sous une autre forme, en
la transposant szrrle lerrai?des principes mémesdela responsabilitéinter-
~zationale.
Quel que soit l'angle sous lequel on la présente, elle est manifestement
dépourvue de toute valeur.
En ce qui concerne les faits, nous nous abstiendrons d'y revenir dans
cet exposé final.
Constatons plus simplement que la demande soumise à la Cour par
le Gouvernement français a pour objet de faire interpréter les contrats
litigieux. Or, dans leurs plaidoiries orales, nos estimés contradicteurs
semblent considérerle problème commerésolu enaffirmant constamment
que le Gouvernement norvégiens'est rendu coupable d'un manquement
à des obligations contractuelles. Telle est leur opinion, nous le savons.
Maisils n'ignorent pas que la nôtre est toute différente.Et en présentant
comme un fait acquis la prétendue défaillance desdébiteurs norvégiens,
on créeune impression fausse; on situe le procèsdansun dimat artificiel
et trompeur, dont il importe de se dégager. (Jeme réfèrenotamment au
compterendu no9, pp. 181-182,et pp. 192,195, 197et 198.)
.4mon avis, il s'impose donc de préciserencore une fois le point de
vue du Gouvernement norvéeien auant au fond du litiee. -. à savoir:
les emfirunts ne comportent;as de'clause-orréelle.
Or, mêmesi i'inter~rétation des textes des titres concluait à l'exis-
tence d'une telle clause-or, les débiteurs n'auraient pas pour autant
législation norvégiennesur la suspension de l'obligation pour la Banquea
sur la suspension de la validité dcs clauses-orodu-tien l'espècela loi sur la
Banque de Xorvège, article 7, dernier alinéa; le décretroyal du ?7 sep-
tembre IQZI. et la loi du1.; décembre 1027.
(:ontr;iirvnicii3 <:t:ri;tincjdCclarntioiif:~ittsIs;tI:t1':iriic:i<lvr.rsIL.
(,;oi~v~rnsmrntnurvCgicn IIC pr<.cunise11:is1.til~ese?iii\,:tfit ln~lt~?lin
Etnt ;iiir.ii13latitiide. i):\,oitli.risl;iti\.e. il'iiitronuinii)ortc (iiiellrs
modifications dans lei éngagemeits cont;actuels de sa dette puh~iqiie.
Comme il a étésoulignédu côténorvégien,on se trouve ici en présence
d'une législationde portéegénérale sur le cours forcéet sur l'invalidité
des clauses-or. (Je renvoie aiix comptes rendus no 4, 11.84; no 5,
pp. 138 et 139.)202 DUPLIQUE DE hl. ARKTZEN (NORVÈGE) - 28 V 57
C'est là un point capital qui semble avoir échappé à la Partie deman-
deresse. Selon la these norvégienne, cette législationmonétaire s'applique
à tous les contrats régispar le droit norvégien, et selon cette mêmethèse
il n'existe pas de règle de droit international imposant la loi de faire
exception pour les paiements internationaux, ou pour les détenteurs
d'obligations émisespar l'Etat. '
1.a Partie adverse n'a pas pu fournir la moindre preuve de l'existence
d'une telle règle de droit international. Bien au contraire, par notre
analyse de la législation de divers pays dans ce domaine, nous croyons
avoir prouvé à l'évidencequ'une telle règle n'existe pas.
Une décisioneii faveur de la thèse française marquerait d'infamie pour
violation du droit international non seulement la Norvège, inais un
cortège d'autres Etats dont la législation et la jurisprudence à bon droit
sont universellement appréciées.
Le Gouvernement de la République n'a pas contredit la documentation
que la Xorvègea fournieconcernant la pratique des Etats. Il s'estcontenté
d'attirer l'attention sur quelques cas isolés de gouvernements dont la
politique financière ne se serait pas conformée à leur propre législation
concernant l'invalidité des clauses-or.
A ce propos, le Gouvernement de la République relève le cas d'un
certain emprunt contracté à l'étranger par la ville de Vienne et payé en
francs suisses à la valeur approchée de l'or. Cette pratique n'est pas en
contradiction avec la nouvelle législation autrichienne, mais, comme déjà
documenté. elle est en stricte conformité avec l'article 2 de la loi autri-
chienne de 1937. (Je me réfèreaux annexes àladuplique, p. 587.) Cette
loi dispose, en effet, que la question de la validité ou de l'invalidité des
clauses-or est régie la législation monétaire du pays en la monnaie
duquel l'obligation a été contractée.Le Gouvernement norvégisn a déjà
signaléque la Suisse appartient au nombre très restreint des Etats qui,
daris leur législation, n'ont pas abrogé les clauses-or.
Le Gouvernement norvégien a également fait mention de certaines
obligations autrichiennes libelléesen dollars. L'Autriche en a,assuré le
service en dollars-papier, et non d'après la valeur-or. Cette pratique aussi
est en conformité avec le principe adopté par la loi autrichienne de 1937
Pour ce qui est de l'Allemagne, il reste incontestable que le Reich
allemand appliquait sa loi de 1936 aux emprunts internationaux. La loi
vise formellement de tels empmnts. Si les paiements en Suisse à l'égard
de ressortissants suisses se sont effectués sur une, autre base, la raison
en était que les détenteurs suisses en question avaient obtenu, par luge-
ment prononcé en Suisse, la reconnaissance de l'obligation pour les débi-
teurs allemands de payer d'après la valeur-or. .4près .négociations,
l'Allemaene s'était décidéeà assurer le service des emnrunts en cause
renvoyer au rapport annuel de-la CoÏmmission des emprunts-or, inséré
dans le Jour~zaloficiel de la République française du 17 janvier 1936.
Les emprunts litigieux émis par les deux banques riorvégiennes - la
Banque hypothécaire et la Banque agricole - figurent dans ce rapport
à la page 86, sous la rubrique III b: Emprunts des sociétés privées ne
comportant pas expressément de clause-or.
En ce aui concerne notre auatrième exception préliminaire. ie dois DUPLIQUE DE hl. ARNTZEN (NORVÈGE) - 28 v57 203
de renoncer à cette exception si la Partie adverse se ralliàinotre inter-
prétation des contrats litigieux etdu droit norvégien.
Constatons tout d'abord qu'aucune offre n'a étéfaite par nous à ce
sujet.
Nous avons simplement dit dansnotre contre-mémoire(par. 83 et 123)
que, si le Gouvernement françaisse ralliaità l'interprétation du Gouver-
nement norvégien de la situation en droit norvégien, nous pourrions
«envisager l'éventualitéd'un abandon de l'exception »dont il s'agit.
M.l'agent du Gouvernement de la Républiquetrouve pareille attitude
surprenante, et il semble mêmey voir une inconséquence denotre part.
Je me réfèreau compte rendu no 9, pages 186.187.
12'explicationen est pourtant bien simple. L'intervention des tribu-
naux norvégiens n'a pas d'autre but que de statuer d'une manière
authentique et définitive sur les réclamations des porteurs franfais,
d'aprèsle droitinterne. Si le Gouvernement de la Républiques'étaitrallié
sur ce point à l'opinion du Gouvernement norvégien, I'épuisement
préalabledes recours internes n'aurait plus répondu à la même nécessité.
C'est donc uniquement dans un désirde simplification et pour per-
mettre à la Cour de statuer plus rapidement sur le fond que nous avions
envisagécette possibilité. Jerenvoie au paragraphe 5 de notre duplique.
Le Gouvernement de la République n'a pas accepténotre conception
pour ce quiest du droit norvégien.Ainsise confirmequ'il y a contestation
sur la situation en droit norvégien, une contestation qui ne peut être
tranchée que si l'affaire est portée devant les tribunaux norvégiens.
Cette mise au point étant faite, je n'aurai plusqu'àconstater que les
efforts de la Partie adverse pour ébranler les arguments présentés à
l'appui de notre quatrième exception préliminaire se sont révélétsotale-
ment infructueux.
L'indigence des objections soulevées à cet égard par M. l'agent du
Gouvernement de la République dans sa plaidoirie du 24 mai suffit à
le prouver.
Une de ces objections est foiidéesur le rapport présentépar le pro-
fesseur Verzijl à l'Institut de droit internationalIIest exact que, dans
ce rapport, M. Verzijl avait proposéd'écarter l'application de la règle
de I'épuisementdes recours internes quand l'acte dommageable émane -
je cite:IIdu pouvoir constituant OU législatif,ou des plus hauts organes
de l'exécutifu. Fin de la citation.
Ce que M. l'agent du Gouvernement français a omis de dire, c'est que
l'Institut ne s'est aucunement rallié à cette suggestion. Ce qu'il a omis
de dire, c'est que la résolution adoptée par l'Institut ne porte pas la
moindre trace d'une restriction de ce genre, et que cette résolution a
recueilli39 voix contre une (celle de M. Verzijl), avec 4 abstentions. Je
me réfhre à l'Annuaire, 1956,page 316.
M. l'agent du Gouvernement français a cru pouvoir faire état égale-
ment d'une phrase figurant daris les aobservations xprésentées A I'Insti-
tut par 3f. le professeur Bourquin et constatant que - je cite:11La
règle doit être comprise d'une manière raisonnable, en tenant compte
de ce que ferait un plaideur normal, ayant le souci de défendre ses
intérêts,mais sans se croireobligécependantde mettre en uction toutesles
procéduresimaginables, quels que soient les retardset lesfraisqui peuvent
en résulterri(Compte rendu no 9, p. 189.)
Notre estimé contradicteur soutiendrait-il par hasard que les recours
norvégiensouverts aux porteurs français et <onl ceux-ci ont refusésysti-matiquement de faire le moindre usage seraient compris dans les moyens
viséspar la phrase en question?
Car il est manifeste qu'il s'agit uniquement dans cette phrase de
procédures dont l'emploi, d'un caractère anormal, entraînerait des
« retardsiiet des a frais» considérables.
Le doute est d'autant moins possible à cet égardque l'observation de
M. le professeur Bourquin se réfère à l'affaire Salem. Or, dans cette
affaire, les arbitres ont déclaréde la manière la plus nette que, s'ils
écartaient l'application de la règle de l'épuisementdes recours internes,
c'était parce que la voie de recours non utilisée avait un caractère
anormal.
M. l'aeent du Gouvernement francais a re~roduit. dans sa ~laidoirie
du 24 mai (compterendu, p. 187) .n; partie 'maisunepartie;eulement
- du passage t~ertinent de la sentence. La Cour me permettra de com-
pléteria cititi&:
(rDans ce cas, il faut considérer que le recours en requête civile
n'est pas un moyen régulier,mais tend à ~0um.i~ un #rocèsqui a déjà
étéclôturépar un jugement en dernier ressort. En généralil suffit
que le plaignant ait poursuivi son action jusqu'à la plus haute
instance du pouvoir judiciaire national. »
En anglais:
ciIn this case it must be considered that the recours en requête
civile is no regular legal remedy but intends to reopen a process
which has already been closed by a judgment of last resort. As a
rule it is sufficient if the claimant has brought his suit up to the
highest instance of the national judiciary.ii
Je crois, Nessieurs, qu'il est superflu d'insister.
Quant auxautres cas d'espècementionnéspar notre honorable contra-
dicteur (notamment l'affaire de l'usine de Chorzdwet celle des forêtsdzc
Rhodope central), il suffit également de se reporter aux textes qui les
concernent pour se rendre compte qu'ils n'apportent aucun appui aux
prétentions de nos adversaires.
Or ce ne sont que des arguments de ce genre que M. l'agent du Gouver-
nement français a trouvé à nous opposer.
Tout ce que nous avons écrit et exposé à la barre au sujet de notre
quatrième exception demeure donc acquis.
Le Gouvernement norvégien tient à souligner encore l'esprit dans
lequel iloppose certaines exceptions préliminaires àl'action de la Partie
adverse.
M. l'agent du Gouvernement français a cru pouvoir nous reprocher de
dresser 1des obstacles de pure procédure destinés à empêcherla Cour
d'examiner le fond et à lui interdire de dire le droit».Ce sont là les
termes dont il s'est servi dans sa plaidoirie finale du 25 mai. (Compte
rendu no 9, p. 197.)
Ila la mémoirecourte.
Il semble oublier que nous avons renoncébénévolement à une excep-
tion préliminaire qui aurait paralysé définitivement l'action de son
Gouvernement.
Dans la déclaration du Ier mars 1949, par laquelle le Gouvernement
français a reconnu comme obligatoire la juridiction de la Cour, figure
en effet une réserve, réservelimitant expressément cette reconnaissance DUPLIQUE DE JI. ,.4RNTZES (SORVÈGE) - 28 V 57
205
aux différends qui s'élèveraientau sujet de faits et de situations posté-
rieurs à sa ratification.
En vertu du principe de réciprocitéqui gouverne les engagements pris
sur pied de l'article36 du Statut de la Cour, nous étionsen droit de nous
opposer à la demande du Gouvernement français, car les faits et situa-
tions au sujet desquels le différend s'est élevi:sont incontestablement
antérieurs au mars 1949. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans
nos exceptionsprélimirtuires.Mais dans notre contre-mémoire,nous avons
abandonné cette exception.
Si nous l'avions maintenue, comme le Gou\~ernement français l'a fait
avec succés dans l'affaire des phosphates dr~~Waruc,toute action de la
France, par voie de requête,aurait étérendue définitivement irrecevable.
Pourquoi avons-nous renoncé à ce qui était incontestablement notre
droit? Tout simplement parce que nous ne voulons pas faire obstacle à
la juridiction de la Cour.
Si la Xorvège a présenté ses exceptions préliminaires, ce n'est paç
par mauvaise volonté. La raison en est le refus opposé, du cbtéfrançais,
depuis plus de trente ans, à notre invitation à faire élucider l'affaire
devant les tribunaux norvégiens.
La Partie adverse.a tenté de laisser la Cour sous l'impression que la
Norvège aurait assorti de clause-or les emprunts pour en faciliter le
placement sur lemarché français, et que maintenant elle refuserait de
tenir les promesses données. C'est là une présentation inexacte, pour ne
pas dire davantage.
Nous avons établi de facon irréfutable oue les emurunteurs ne se sont
~rrr~rr~ie~nzprrl\,;iliisde l;i ~l:iiise-or<II1,l;iccnieritiles eni[>riiiits,ct
<III?1~scoiirs ii'on~IUCI~II~IIIPI:tCiiff~ctt~spiI'CSIS~~~ SeCla nlcntion
<<monnaied'or »rattachée à l'énoncéde couronne norvégienne sur
le< titre<
... ....
Ce qui a été déterminant pour les souscripteiirs français, c'est leur
confiance en la monnaie française. Ils ont tablésur le paiement en francs
en France, et l'énoncé d" montant en couronnes nor;égiennes ainsi que
les spécificationsyrelatives n'ont certainement pas retenu leur attention.
Les ~orteurs d'obligations ont étédécus dans leur confiance en la
leur créance se fondrè en une fraction infime de leurs versements. le
porteur français d'obligations norvégiennes a bénéficié du grand avantage
découlant du fait que ces obligations étaient libellées aussi en devises
plus solides, à savoir la livre iterling et la couronne norvégienne.,Au
lieu du montant nominal de joo francs, le porteur franqais d'obligations
norvégiennes reçoit quelque 20.000 francs.
Qu'il me soit permis de rappeler encore une fois l'affaire desempmi~ts
jnponais. L'Association des porteurs français, dans cette affaire aussi,
prétendait que les obligations étaient assorties de clause-or. L'Associa-
tion des porteurs soumit à l'arbitrage une demande de règlement sur la
base de la valeur de la livre sterling. La demande française revenait à
zo.ooo francs par obligation au nominal de 500 francs, ce qui correspond
au montant actuel di1 remboursement vour les oblirations norvéeiennes.
L'arbitre n'estimait pas fondéeune telie demande, Gt les porteur; d'obli-
gations japonaises ont dîi se contenter de G.ooo francs par obligation
au nominil de joo francs, par conséquent de moins du tiers de ce que
reçoivent les porteurs français d'obligations norvégiennes.206 DUPLIQUE DE 31. ARKTZEK (NORVÈGE) - 28 v 57
Selon la conception du Gouvernement norvégien, l'affirmation fran-
çaise suivant laquelle les porteurs français d'obligations norvégiennes
auraient étél'objet d'un traitement injuste est dénuéede tout fondement.
Le Gouvernement norvégienmaintient intégralement ses conclusions,
telles que je les ai formuléesdans la séancedu 23 mai (compte rendu
no 8, p. 178).
Alonsieur le Président. Messieurs de la Cour, au terme de nos débats
oraux, je tiensà remercier encore une fois la Cour de la patiente atten-
tion qu'ella bien voulu prêteraux exposésdu Gouvernement norvégien.
Toute explication franche et loyale risque de comporter des aspérités,
mais la controverse entre la France et la Norvègesur quelques points de
droit ne saurait porter atteinàela solide amitié qui lie nos deux Etats,
tous deux fondéssur le respect du droit.
Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from May 13th to 28th and on July 6th, 1957, the President, Mr. Hackworth, presiding