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CR 2017/1

CR 2017/1

Lundi 6 mars 2017 à 10 heures

Monday 6 March 2017 at 10 a.m. Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte.
12

Avant de commencer la procédure orale de ce jour, je souhaiterais, au nom de la Cour,

rendre solennellement hommage à deux personnalités émérites du droit international qui nous ont

quittés récemment et qui ont l’une et l’autre entretenu des liens très étroits avec la Cour : les

professeurs Elihu Lauterpacht et Hubert Thierry.

Le professeur Elihu Lauterpacht, qui fut juge ad hoc à la Cour, était un remarquable

théoricien et praticien du droit international. Né à Londres en 1928, il étudia l’histoire, puis le

droit, au Trinity College de Cambridge, où il accomplit un parcours universitaire exemplaire.

Suivant les traces de son éminent père, M. Hersch Lauterpacht, il se spécialisa en droit

international, dont il allait devenir une sommité en tant qu’universitaire et que praticien.

Dans les années 1950, il entama une brillante carrière universitaire en enseignant le droit

international à la London School of Economics, puis au Trinity College de Cambridge, avant de

devenir professeur honoraire de l’Université de Cambridge en 1994. Dans cette même ville, il

fonda en 1983 un organisme désormais appelé — en son honneur et en celui de son père — le

Lauterpacht Centre for International Law, ayant pour vocation de favoriser les échanges de vues

critiques et constructifs sur le rôle, le contenu et le fonctionnement du droit dans la communauté

internationale. Avec cette énergie qui lui était propre, sir Elihu trouva également le temps de

mettre sa verve au service de l’écriture — notamment sur le sujet de l’administration de la justice

internationale —, de diriger la publication des International Law Reports de 1960 à 1979 ainsi que

des cinq volumes rassemblant les écrits de son père, et de fonder sa propre maison d’édition,

Grotius Publications, qui fait désormais partie de Cambridge University Press.

Parallèlement à son riche parcours universitaire, sir Elihu connut une carrière brillante en

tant que conseil et avocat. Il intégra le barreau de Gray’s Inn en 1950 et fut nommé Queen’s

Counsel en 1970. Il fut animé par la volonté de trouver des solutions juridiques pragmatiques et

chercha sans cesse à appliquer le droit international au service d’un monde plus juste et plus sûr.

Dans cette perspective, il fut, en sa qualité de conseiller juridique du ministère australien des

affaires étrangères — fonction qu’il occupa de 1975 à 1978 —, étroitement associé aux

négociations relatives à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il joua également - 2 -

un rôle de premier plan au moment de la négociation du traité de paix de 1994 entre Israël et la

Jordanie.

13 Sir Elihu exerça les fonctions de conseil dans le cadre de maintes affaires portées devant la

Cour internationale de Justice, et fut appelé en ces occasions à se pencher sur un vaste éventail de

sujets, allant de la souveraineté territoriale et la délimitation maritime à des problématiques

intéressant les droits de l’homme, l’environnement et diverses questions touchant au commerce. Il

était fermement convaincu de la vocation des juridictions internationales à rendre le droit

international plus efficace. Sir Elihu fut désigné juge ad hoc par la Bosnie-Herzégovine en l’affaire

relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

introduite en 1993 contre ce qui était alors la République fédérale de Yougoslavie.

Pour ses réalisations remarquables, sir Elihu obtint notamment le titre de chevalier en 1998.

Mais au moins autant que de ses accomplissements, c’est de sa personnalité chaleureuse et

bienveillante que l’on se souviendra ; toujours prêt à partager ses connaissances et son temps, il

n’eut de cesse d’encourager ses étudiants. Sir Elihu a enrichi la vie de tous ceux qui ont croisé son

chemin. L’héritage qu’il nous laisse est exceptionnel et unique. Nous tenons aujourd’hui à faire

part de notre profonde sympathie à sa famille en cette période douloureuse.

I would now like to pay tribute, on behalf of the Court, to the eminent jurist Hubert Thierry,

who passed away on 28 January this year in Geneva.

Born in 1925, Hubert Thierry studied law and the arts in Paris, after which he spent several

years working as a lawyer before becoming an agrégé in public law in 1954. He then began work

as a university professor, launching a brilliant academic career at the Faculty of Law in Grenoble.

He later taught at the University of Caen, before joining the staff of the University of

Paris X-Nanterre in 1969, where he remained until his retirement in 1990, serving as its

Vice-President between 1973 and 1978.

Alongside these activities, Hubert Thierry shared his vast knowledge with a great many other

students: he taught at both the Institut d’études politiques and the Institute of Higher International

Studies in Paris, and at the Graduate Institute of International Studies in Geneva, where he was a

visiting professor from 1986 to 1987. In addition, in 1990, he was in charge of the prestigious - 3 -

general course on public international law at the Academy of International Law, which focused on

“The evolution of international law”.

Hubert Thierry had an insatiable and passionate work ethic and was not content only to

teach. From 1959 to 1961 he worked as Legal Advisor to the Embassy of France in Tunis. From

14 1971 to 1979, he was President of the French section of Amnesty International. In 1981, he

became Deputy Director of the United Nations Institute for Disarmament Research, a post he held

until 1986. Some years later, he joined the United Nations Administrative Tribunal, becoming its

President in 1996. He also served as President of the Société française pour le droit international

from 1993 to 1999, before being appointed Honorary President of that same organization.

A distinguished jurist, Hubert Thierry was chosen by Guinea-Bissau in late 1989 to sit as

judge ad hoc in the case concerning the Arbitral Award of 31 July 1989 (Guinea-Bissau v.

Senegal).

Hubert Thierry was also the author of a great many publications. A number of his articles

attest to his keen interest in the International Court of Justice, whose functioning and jurisprudence

he studied.

Hubert Thierry’s teachings and writings have shaped generations of internationalists. Yet,

over and above his achievements as a professor and eminent jurist, he will be remembered by all

those who knew him as an extremely charming, compassionate and caring man.

I would now like to invite you to stand and observe a minute’s silence in memory of

Professors Elihu Lauterpacht and Hubert Thierry.

[The Court observes a minute’s silence.]

The PRESIDENT: Please be seated. The Court meets today under Article 74, paragraph 3,

of the Rules of Court, to hear the observations of the Parties on the Request for the indication of

provisional measures submitted by Ukraine in the case concerning Application of the International

Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation).

Before recalling the principal phases of the present proceedings, I would like to note that

Judge Gevorgian, a national of the Russian Federation, indicated to the Court that he did not intend - 4 -

to participate in the decision of the case, pursuant to Article 24, paragraph 1, of the Statute.

Article 37, paragraph 1, of the Rules of Court provides that:

“If a Member of the Court having the nationality of one of the parties is or
becomes unable to sit in any phase of a case, that party shall thereupon become
15 entitled to choose a judge ad hoc within a time-limit to be fixed by the Court, or by the
President if the Court is not sitting.”

The Russian Federation accordingly chose Mr. Leonid Skotnikov to sit as judge ad hoc.

Since the Court does not include upon the Bench a judge of the nationality of Ukraine, that

Party, in exercise of the right conferred upon it by Article 31, paragraph 2, of the Statute, has

chosen Mr. Fausto Pocar to sit as judge ad hoc in the case.

Article 20 of the Statute provides that “[e]very Member of the Court shall, before taking up

his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and

conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, that same provision applies to

judges ad hoc.

Although Mr. Skotnikov has sat as a judge ad hoc in another case and has previously been

called upon to make the solemn declaration provided for by the Statute, he is required, in

accordance with Article 8, paragraph 3, of the Rules of Court, to make a new solemn declaration in

the present case.

Before inviting the ad hoc judges to make their solumn declarations, in accordance with the

order of precedence fixed by Article 7, paragraph 3, of the Rules of Court, I shall say a few words

about their respective careers and qualifications.

Mr. Fausto Pocar, of Italian nationality, graduated in international law from the University of

Milan Law School summa cum laude. He was called to the Milan Bar in 1963 and admitted as

counsel before the Court of Cassation in 1971. In his wide-ranging and illustrious career in the

legal field, Mr. Pocar has combined academic posts with judicial appointments, as well as having

experience as a practitioner of the law at the highest levels.

He has held a number of distinguished positions at his Alma Mater, the University of Milan,

where he has been Professor of International Law for many years; he has also served as

Vice-Rector, Member of the Administrative Board and Dean of the Faculty of Political Sciences.

Mr. Pocar has given Courses at The Hague Academy of International Law, including the General - 5 -

Course in 1993, and has also published widely on a range of legal issues, from international

16 criminal procedure to private international law. He has been invited to lecture at several

prestigious universities.

Mr. Pocar has also represented his country at the United Nations on numerous occasions, as

a member of the Italian delegation to the General Assembly and other United Nations bodies. He

has served in the United Nations Human Rights Committee under the International Covenant on

Civil and Political Rights, including as Chairman, Vice-Chairman and Rapporteur.

Since 2000, when he was elected Member of the International Criminal Tribunal for the

former Yugoslavia, Mr. Pocar has played an important judicial role at that institution. In particular,

he was President of the Tribunal from 2005 to 2008, and Vice-President from 2003-2005. He has

also served as a Member of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for

Rwanda.

Mr. Leonid Skotnikov, who is a national of the Russian Federation, graduated in

international law from the Moscow Institute of International Relations. He is well known to the

Court, since he was a distinguished Member for nine years, from 2006 to 2015; he is also

judge ad hoc in another case before the Court. Before his election to the Court, Mr. Skotnikov

enjoyed a very successful career within the Ministry of Foreign Affairs of the USSR, and, later, of

the Russian Federation. He held various positions at the Ministry, both in Moscow and abroad. In

particular, Mr. Skotnikov served as Director of the Legal Department at the Ministry of Foreign

Affairs; he was Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to the

Kingdom of the Netherlands from 1992 to 1998, and Permanent Representative of the Russian

Federation to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva, as well as

to the Conference on Disarmament, from 2001 to 2005. During his distinguished career at the

Ministry, Mr. Skotnikov participated in major international fora and negotiations, as a member and

Head of delegations representing his country.

In addition, Mr. Skotnikov has undertaken a range of scholarly, research and expert

activities. His publications cover various topics, from the use of force to the primacy of law in

politics. He has served as a member of the Curatorium of the Hague Academy of International - 6 -

Law. In 2015 he was invited to form part of the panel appointed by the former United Nations

17 Secretary-General to conduct an interim independent assessment of the system of administration of

justice at the United Nations.

I shall now invite Mr. Pocar and Mr. Skotnikov to make the solemn declaration prescribed

by Article 20 of the Statute, and I would request all those present to rise. Mr. Pocar.

Mr. POCAR:

“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as
judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.”]

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Pocar. Mr. Skotnikov.

Mr. SKOTNIKOV:

«Je declare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience.»

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Skotnikov. Please be seated. The Court takes note of the

solemn declarations made by Mr. Pocar and Mr. Skotnikov, and declares them duly installed as

judges ad hoc in the case.

*

I shall now briefly recall the principal procedural steps in the case.

On 16 January 2017, the Government of Ukraine filed in the Registry of the Court an

Application instituting proceedings against the Russian Federation with regard to alleged violations

of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (also referred to

by its acronym CERD). In its Application, Ukraine asserts that in Eastern Ukraine, since the spring

of 2014, the Russian Federation “has instigated and sustained an armed insurrection against the

authority of the Ukrainian State, including by systematically supplying illegal armed groups “with

heavy weaponry, money, personnel, training, and other support”. According to Ukraine, that

assistance has been used not only to support combat against the Ukrainian authorities, but to - 7 -

18 conduct terrorist attacks against civilians. Ukraine further alleges that, following the purported

annexation of Crimea, a part of Ukrainian territory, the Russian Federation is “pursuing on the

Crimean peninsula a policy of cultural erasure through a pattern of discriminatory actions” against

non-Russian ethnic communities, in particular, Crimean Tatars and ethnic Ukrainians.

After the filing of the Application, Ukraine also submitted on 16 January 2017 a request for

the indication of provisional measures based on Article 41 of the Statute and Article 73 of the

Rules of Court. In its Request, Ukraine refers to alleged violations by the Russian Federation of

the Terrorism Financing Convention, and states that provisional measures are necessary in order

“to protect its people from additional terrorist acts they may suffer as a consequence of Russian

sponsorship of terrorism in violation of the Convention” [para. 16]. Furthermore, Ukraine refers to

alleged violations by the Russian Federation of CERD, and “requests provisional measures to

protect its people from the irreparable harm caused by this ongoing discriminatory campaign of

cultural erasure” [para. 17].

Ukraine argues that there is urgency because “the civilian populations of Ukraine, including

in particular eastern Ukraine and Crimea, are extremely vulnerable and require the Court’s

immediate protection” [para. 19].

The Registrar will now read out the passage from the request specifying the provisional

measures which the Government of Ukraine is asking the Court to indicate.

The REGISTRAR:

With respect to the Terrorism Financing Convention, Ukraine requests that the

Court order the following provisional measures:

(a) The Russian Federation shall refrain from any action which might aggravate or
extend the dispute under the Terroris m Financing Convention before the Court

or make this dispute more difficult to resolve.

19 (b) The Russian Federation shall exercise appropriate control over its border to
prevent further acts of terrorism financing, including the supply of weapons from
the territory of the Russian Federation to the territory of Ukraine.

(c) The Russian Federation shall halt and prevent all transfers from the territory of
the Russian Federation of money, weapons, vehicles, equipment, training, or
personnel to groups that have engaged in acts of terrorism against civilians in

Ukraine, or that the Russian Federation knows may in the future engage in acts
of terrorism against civilians in Ukraine, including but not limited to the - 8 -

“Donetsk People’s Republic,” the “Luhansk People’s Republic,” the “Kharkiv
Partisans,” and associated groups and individuals.

(d) The Russian Federation shall take all measures at its disposal to ensure that
any groups operating in Ukraine that have previously received transfers from
the territory of the Russian Federation of money, weapons, vehicles,
equipment, training, or personnel will refrain from carrying out acts of
terrorism against civilians in Ukraine.

With respect to the International Convention on the Elimination of All Forms of

Racial Discrimination (CERD), Ukraine requests that the Court order the following

provisional measures:

(a) The Russian Federation shall refrain from any action which might aggravate or
extend the dispute under CERD before the Court or make it more difficult to
resolve.

(b) The Russian Federation shall refrain from any act of racial discrimination

against persons, groups of persons, or institutions in the territory under its
effective control, including the Crimean peninsula.

(c) The Russian Federation shall cease and de sist from acts of political and
cultural suppression against the Crimean Tatar people, including suspending
the decree banning the Mejlis of the Crimean Tatar People and refraining from
enforcement of this decree and any similar measures, while this case i s

pending.

(d) The Russian Federation shall take all necessary steps to halt the disappearance
of Crimean Tatar individuals and to promptly investigate those disappearances
that have already occurred.

20 (e) The Russian Federation shall cease and desist from acts of political and
cultural suppression against the ethnic Ukrainian people in Crimea, including

suspending restrictions on Ukrainian -language education and respecting ethnic
Ukrainian language and educational rights, while this case is pending.

The PRESIDENT: Immediately after the Application and the Request for the indication of

provisional measures were filed, the Registrar transmitted copies thereof to the Government of the

Russian Federation. He also notified the Secretary-General of the United Nations.

Under Article 74 of the Rules of Court, a request for the indication of provisional measures

shall have priority over all other cases. Paragraph 2 thereof states that the Court shall proceed to a

decision on the request as a matter of urgency. This imperative must also be balanced with the

need to fix the date of the hearing in such a way as to afford the parties an opportunity of being

represented at it. Consequently, the Parties were informed on 25 January 2017 that the date for the - 9 -

opening of the oral proceedings, during which they could present their observations on the Request

for the indication of provisional measures, had been fixed at Monday 6 March 2017, at 10 a.m.

I note the presence before the Court of the Agents and counsel of the two Parties. This

morning the Court will hear Ukraine, which has submitted the Request for the indication of

provisional measures. It will hear the Russian Federation tomorrow morning at 10 a.m. For the

purposes of this first round of oral arguments, each Party will have available to it a full three-hour

sitting. After the first round of oral observations, the Parties will have the possibility to reply:

Ukraine will have the floor on Wednesday 8 March at 10 a.m., and the Russian Federation will take

the floor in turn on Thursday 9 March at 10 a.m. Each of the Parties will have a maximum time of

two hours in which to present its reply.

I draw the Parties’ attention to Practice Direction XI, according to which,

“[i]n the oral pleadings on requests for the indication of provisional measures parties
should limit themselves to what is relevant to the criteria for the indication of
provisional measures as stipulated in the Statute, Rules and jurisprudence of the Court.
They should not enter into the merits of the case beyond what is strictly necessary for
that purpose.”

21 In this first sitting, Ukraine may, if required, avail itself of a short extension beyond 1 p.m.,

in view of the time taken up by the opening part of these oral proceedings.

I now give the floor to H.E. Ms Olena Zerkal, Agent of Ukraine. Your Excellency, you have

the floor.

Mme ZERKAL :

Déclaration liminaire

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un grand

honneur et un immense privilège que de me présenter devant l’organe judiciaire principal de

l’Organisation des Nations Unies au nom de l’Ukraine.

2. L’Ukraine comparaît devant la Cour pour défendre les droits de l’homme fondamentaux

de son peuple, qui se trouve confronté aux violations du droit international commises par la

Fédération de Russie. Si je demande aujourd’hui à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires,

c’est pour empêcher que soit causé à ces droits un préjudice irréparable tant que la présente espèce

demeurera pendante. - 10 -

3. Des milliers de civils ukrainiens innocents ont déjà subi des attaques mortelles, et ils sont

des millions à continuer de faire l’objet d’une menace imminente. Leurs habitudes quotidiennes

s’en trouvent gravement perturbées, et leurs droits fondamentaux sont violés de manière flagrante

par l’un des membres permanents du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, à

savoir la Fédération de Russie.

4. La Fédération de Russie ne cesse de violer le droit international et de bafouer les droits de

l’homme. Elle continue de fournir une assistance meurtrière à des groupes armés illégaux en

Ukraine, qui ont déjà commis nombre d’attaques terroristes. En Crimée occupée, la Fédération de

Russie fait totalement fi des droits de l’homme, tout en appliquant des politiques d’annihilation

culturelle et de discrimination auxquelles nul n’échappe. Ces actes sont inacceptables pour la

communauté internationale, et ils ont d’ailleurs été dénoncés par l’Organisation des Nations Unies.

5. La Fédération de Russie met en œuvre sa politique étrangère sans tenir compte de la vie

humaine et utilise tous les instruments dont elle dispose pour imposer sa volonté. Sa stratégie

passe par le soutien au terrorisme et la commission d’actes de discrimination raciale, ainsi que la

22 propagande, la subversion, l’intimidation, la corruption politique et les cyber-attaques. Telle est la

réalité à laquelle l’Ukraine doit aujourd’hui faire face. Cela fait maintenant trois ans que la

Fédération de Russie se comporte ainsi et, pendant tout ce temps, elle n’a cessé de nier son

agression multiforme contre l’Ukraine.

6. Si je me présente aujourd’hui devant la Cour mondiale, c’est pour demander que les droits

de l’homme fondamentaux du peuple ukrainien soient protégés, que justice soit rendue et que les

responsabilités soient établies au regard du droit international, alors que la Fédération de Russie

continue de manifester le mépris dans lequel elle tient les obligations conventionnelles qui lui

incombent. Du fait de ce comportement, la population de l’Ukraine se trouve confrontée à une

campagne permanente de terreur et d’annihilation culturelle. La situation est véritablement

désastreuse.

7. Au cours de ces dernières semaines, cette situation s’est encore aggravée. Les groupes

soutenus par la Russie ont de nouveau intensifié leurs attaques et leurs actes d’intimidation à

l’encontre des civils. Dans la ville ukrainienne d’Avdiivka, rien que dans la semaine du 29 janvier

au 5 février 2017, des observateurs indépendants de l’OSCE ont confirmé qu’au moins huit civils - 11 -

avaient trouvé la mort et que trente avaient été blessés. Les bombardements aveugles qui ont

frappé cette ville ont entraîné d’importantes destructions d’immeubles d’habitation et

d’infrastructures essentielles, privant la population civile d’électricité, d’eau et même de chauffage,

alors que les températures étaient bien inférieures à zéro. En à peine deux mois, depuis le début de

l’année 2017, l’on estime que près de 15 000 munitions ont été utilisées pour bombarder Avdiivka,

ce qui représente pas moins de quatorze wagons de marchandises. Dans le même temps, le

porte-parole officiel du président russe a publiquement déclaré qu’il espérait que les agents de la

Russie ne manqueraient pas de munitions. Y-a-t-il le moindre doute sur la provenance de toutes

ces munitions ? Non : elles proviennent de la Fédération de Russie.

8. Les attaques contre les civils ukrainiens sont la conclusion logique du soutien apporté par

la Fédération de Russie à des groupes menant des activités terroristes. La destruction de l’appareil

assurant le vol MH 17 à l’aide d’un système de missiles russe Bouk n’a pas mis fin au financement

du terrorisme par la Russie. En raison de ce soutien continu, un bus a été pris pour cible à

Volnovakha. A peine quinze jours plus tard, Marioupol a été bombardée et, quelques semaines

après, cela a été le tour de Kramatorsk. La population de Kharkiv elle aussi a été terrorisée par une

série d’attaques à la bombe. Et ce n’étaient pas là des incidents isolés, mais le résultat du soutien

apporté par la Russie au terrorisme.

9. Tandis que, en Ukraine orientale, les civils continuent de subir des attaques aveugles, la

Fédération de Russie poursuit la mise en œuvre de méthodes de style soviétique en matière de

droits de l’homme en Crimée occupée, éliminant les groupes qu’elle considère comme ses ennemis.

23 Très récemment, onze Tatars de Crimée qui protestaient pacifiquement contre les perquisitions

arbitraires ont ainsi été mises en détention. Ce n’est là qu’un exemple de plus de la manière dont le

régime russe réduit au silence ceux qui n’ont pas ses faveurs.

10. En la présente espèce, l’Ukraine demande réparation pour les violations continues de

deux traités commises par la Russie : la convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme et la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale. Les conseils de l’Ukraine exposeront tout à l’heure en détail la nature de

nos réclamations et les raisons pour lesquelles l’indication de mesures conservatoires est si urgente. - 12 -

Mais auparavant, je rappellerai brièvement le contexte historique de l’affaire pour montrer que les

événements actuels en Ukraine ne sont pas des événements isolés.

11. Depuis la restauration de l’Etat ukrainien sous sa forme moderne après l’effondrement de

l’Union soviétique, le peuple ukrainien a embrassé les valeurs démocratiques, érigeant la vie et la

dignité humaines au premier rang des priorités du gouvernement et de la société. Contrairement à

bien d’autres Etats post-communistes, l’Ukraine n’a jamais fait parler d’elle en raison de tensions

ethniques. La constitution et la législation pertinente de l’Ukraine offrent un système fondamental

de protection des droits des groupes ethniques, ce que confirment les observateurs des

Nations Unies et de l’Union européenne. Les informations faisant état d’actes de terreur contre des

civils semblaient jusqu’alors bien éloignées de notre réalité quotidienne.

12. La transformation de l’Ukraine et le renforcement de ses liens avec l’Union européenne

ont particulièrement attisé la colère de la Russie. La Fédération de Russie a ainsi menacé de

détruire l’économie de l’Ukraine en imposant, à titre punitif, des restrictions commerciales

unilatérales, tenté de faire mourir de froid la population ukrainienne en interrompant les livraisons

de gaz pendant la rude saison hivernale, et mis en cause l’intégrité territoriale du pays.

13. Au cours de ces dix dernières années, l’ingérence de la Russie dans les affaires

ukrainiennes s’est régulièrement accrue, jusqu’à atteindre des niveaux dangereux en 2014. La

Russie a décidé d’intervenir militairement en Ukraine, de soutenir des groupes illégaux commettant

des actes de terrorisme sur le sol ukrainien et de violer les droits de l’homme de millions

d’Ukrainiens, y compris, pour nombre d’entre eux, leur droit à la vie. Ce comportement n’est que

le reflet d’une attitude plus générale de la Russie, attitude que nous connaissons malheureusement

tous.

14. En tant que vice-ministre des affaires étrangères, j’ai eu à connaître de toutes ces

questions. Mais si je suis ici aujourd’hui, c’est en qualité d’agent de l’Ukraine, et, en cette qualité,

c’est au droit que je m’intéresse, et non à la politique. Pendant près de trois ans, j’ai

personnellement mené des négociations avec la Fédération de Russie au sujet de ces différends

juridiques, et je dois dire que cela n’a pas été facile. La Russie n’a pas cessé de balayer les

protestations de l’Ukraine concernant les violations de ses obligations conventionnelles. Nos

24 objections n’étaient pas prises au sérieux, et nous nous entendions régulièrement dire qu’il - 13 -

n’existait entre nous aucun différend réel. De retour dans mon pays, je constatais ensuite de mes

propres yeux que la Russie continuait de mener sa campagne contre le peuple ukrainien. Après

maints efforts, nous avons fini par considérer que c’en était trop.

15. C’est cela qui a finalement conduit l’Ukraine à saisir la Cour mondiale. A ce stade

judiciaire, nous nous en remettons aux institutions du droit international pour espèrer bénéficier

d’une protection. Par cette affaire, la Cour montrera si l’ordre juridique international peut résister à

des pays puissants qui ne tiennent aucun compte du droit et ne respectent pas les droits de

l’homme.

16. Dans le même temps, notre démarche est fort modeste. Tout ce que nous cherchons à

obtenir, c’est un peu de calme et de stabilité dans une situation dangereuse et imprévisible.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, au vu de la menace imminente qui pèse

sur la population ukrainienne, je vous demande instamment d’indiquer des mesures conservatoires.

Les éminents conseils de l’Ukraine vont à présent exposer les raisons pour lesquelles cette

protection devrait nous être accordée.

17. Tout d’abord, M. Harold Hongju Koh se livrera à une présentation globale des

réclamations de l’Ukraine et de sa demande en indication de mesures conservatoires.

18. Ensuite, Mme Marney Cheek s’attachera à la nécessité d’indiquer des mesures

conservatoires au regard à la convention contre le financement du terrorisme, et démontrera qu’il

est satisfait à l’ensemble des critères régissant l’indication de pareilles mesures.

19. Enfin, M. Jonathan Gimblett examinera la nécessité d’indiquer des mesures

conservatoires au regard de la CIEDR, et démontrera que les conditions entourant l’indication de

telles mesures au regard de cette convention sont elles aussi remplies.

20. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie. Je vous prie

maintenant de bien vouloir appeler à la barre M. Koh, qui poursuivra les plaidoiries de l’Ukraine.

The PRESIDENT: Thank you, Excellency. I now give the floor to Professor Koh.

Professor, you have the floor. - 14 -

25 M. KOH :

A PERÇU DE L ’AFFAIRE ET DES MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES

A. Introduction

1. Monsieur le président, c’est un grand privilège que de me présenter une nouvelle fois

devant la Cour, aujourd’hui au nom de l’Ukraine. Malheureusement, ce sont des circonstances

dramatiques qui m’y conduisent. A moins de deux journées de route vers l’Est, en Ukraine, la

situation des droits de l’homme est devenue extrêmement préoccupante. Quelques semaines à

peine après que l’Ukraine eut déposé sa requête devant la Cour, une pluie de roquettes fournies par

la Russie s’est abattue sur la population civile de la ville d’Avdiivka. Les civils de Marioupol, déjà

victimes d’activités terroristes menées à grande échelle, vivent dans la peur. Plus au sud, dans la

Crimée occupée, les Tatares et les Ukrainiens sont quotidiennement en butte à une discrimination

fondée sur leur seule origine ethnique. La Russie a interdit au Majlis, la principale institution

tatare, de se réunir. La Russie annihile les identités culturelles non russes.

2. Face à l’horreur, les Ukrainiens se demandent à quoi s’attendre ensuite. Un autre aéronef

civil sera-t-il détruit par des armes anti-aériennes russes, comme l’a été le vol MH17 de la Malaysia

Airlines ? Des zones civiles essuieront-elles à leur tour, comme Marioupol, des tirs de barrage à la

roquette ? De nouveaux attentats à la bombe seront-ils commis par des agents de la Russie lors de

rassemblements pourtant organisés loin des zones de combat ? La communauté des Tatars de

Crimée survivra-t-elle à la destruction de ses institutions et à la persécution de ses dirigeants ? Et,

dans cette même Crimée, la langue et la culture ukrainiennes survivront-elles ?

3. Telle est l’amère réalité à laquelle le peuple ukrainien doit faire face. Monsieur le

président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la requête que vous soumet l’Ukraine est bien

modeste : nous ne vous demandons pas de trancher des questions complexes d’interprétation de

traités, ni de parvenir à des conclusions au sujet de la responsabilité de la Russie à raison de

violations de traités. Tout ce que nous demandons à la Cour, c’est qu’elle prononce une

ordonnance provisoire qui protège la population ukrainienne innocente, de sorte que des droits que

le droit international protège pourtant déjà ne soient pas anéantis pendant que la Cour délibère. - 15 -

4. Permettez-moi, avant d’expliquer pourquoi les circonstances de l’affaire rendent

nécessaire l’indication de mesures conservatoires, d’exposer comment nous sommes arrivés ici et

de quoi il s’agit en l’espèce. Nous ne débattrons pas ici du fond de l’affaire, pas plus que nous ne

demanderons à la Cour de préjuger, de quelque manière, sa décision à ce sujet. Car ce que craint à

présent l’Ukraine, c’est tout simplement que le passé ne devienne prologue. Pour comprendre

pourquoi la population ukrainienne a besoin de toute urgence de la protection de la Cour, vous

devez prendre conscience de ce qu’elle a enduré ces trois dernières années et des violations graves

du droit international que la Russie lui a déjà infligées.

B. Aperçu des arguments de l’Ukraine
26
5. L’argumentation de l’Ukraine est simple : la Russie a pris le contrepied de ses obligations

juridiques. Elle prétend interdire le financement du terrorisme, après quoi elle le soutient. Elle

prétend interdire la discrimination raciale, après quoi elle commet des actes qui en relèvent.

L’Ukraine demande uniquement à la Cour d’exiger de la Russie qu’elle fasse ce qu’elle a promis de

faire. Si la Russie respecte effectivement ses engagements, pourquoi s’opposerait-t-elle à ce que la

Cour rendre une ordonnance en indication de mesures conservatoires qui ne lui imposera pas

d’obligations autres que celles auxquelles elle a déjà souscrit ?

6. Il y a trois ans de cela, à Kiev, alors que la Russie essayait depuis des années d’exercer un

contrôle sur sa voisine, la Place de l’Indépendance a été le théâtre de la Révolution de la dignité

ukrainienne. Lorsque le peuple ukrainien a tenté de s’engager dans une nouvelle voie, la

Fédération de Russie a réagi par une campagne concertée d’interventions illicites contre l’Ukraine

et sa population, qui a donné lieu à de nombreuses violations du droit international. Ces violations

n’ont pas toutes été exposées à la Cour. L’Ukraine n’est pas venue ici demander réparation pour

les actes d’agression territoriale commis par la Russie en violation de la Charte des Nations Unies,

non plus que la confirmation de sa souveraineté sur la Crimée  cette souveraineté a déjà été

reconnue par la communauté internationale dans des résolutions successives de l’Assemblée

générale des Nations Unies.

7. En même temps, les violations des traités dans la présente espèce trouvent leur origine

dans une même source. Tout au long de son intervention illicite, la Fédération de Russie a - 16 -

manifesté quotidiennement le plus profond mépris pour les droits de l’homme du peuple ukrainien.

En Ukraine orientale, tout en prétendant s’acquitter des obligations qui lui incombent en

application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la

Russie a fourni sciemment des armes à des groupes qui attaquent des civils. En Crimée, tout en

prétendant s’acquitter des obligations qui lui incombent en application de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, elle a entrepris une

campagne d’annihilation culturelle contre des groupes ethniques non russes. Ces violations de

traités ne sont ni isolées, ni indépendantes, ni temporaires. Elles sont au contraire la manifestation

d’une attaque contre les droits de l’homme en Ukraine qui se poursuit depuis de longues années et

à laquelle nous demandons à la Cour de mettre un terme.

C. Soutien à des activités terroristes

8. Dans le préambule de la convention contre le terrorisme, il est relevé que le financement

du terrorisme «est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière».

Parce que la capacité des terroristes de porter préjudice aux civils est fonction du soutien extérieur

27 dont ils bénéficient, les Etats se sont réunis en 1999 pour exiger que chacun d’eux coopère pour

prévenir le financement du terrorisme. La Fédération de Russie a non seulement soutenu

résolument ce traité, mais appelé tous les pays à le ratifier rapidement, proclamant son opposition

au terrorisme sous toutes ses formes. Or, les actes que la Russie a commis depuis lors dépeignent

une toute autre réalité, bien plus crue : ceux qui usent de violence terroriste contre les civils en

Ukraine trouvent en la Russie un allié indéfectible ; non seulement la Fédération de Russie

n’empêche pas des particuliers de soutenir le terrorisme en Ukraine, mais elle laisse aussi ses

principales banques servir d’intermédiaire pour faire parvenir des fonds à des groupes impliqués

dans le terrorisme en Ukraine ; non seulement la Russie, de façon flagrante, viole son obligation de

prévenir le financement du terrorisme, mais elle participe elle-même à ce financement. Au moment

même où je m’exprime devant vous, la Fédération de Russie mène ses propres opérations à grande

échelle en vue de fournir des fonds, des armes et d’autres formes de soutien à ces groupes illégaux.

9. Quand j’affirme que la Russie soutient le terrorisme, je ne prétends pas que les membres

de groupes armés illégaux sont tous des terroristes, ni que tout Etat qui intervient pour aider un - 17 -

belligérant non étatique soutient le terrorisme. Toutefois, le terrorisme tel qu’il est envisagé dans le

cadre de la convention contre le terrorisme répond à une définition spécifique, qui vise

principalement les attaques contre les civils. Bien sûr, la presse quotidienne rapporte que les agents

de la Russie en Ukraine combattent les forces armées ukrainiennes, mais ce n’est pas ce sur quoi

porte la présente affaire. Les groupes armés soutenus par la Russie mènent des activités terroristes

visant des civils, telles que celles définies par la Convention. Ils se livrent à des manœuvres

d’intimidation contre la population ukrainienne pour qu’elle cède à leurs exigences. La Russie sait

très bien que ses amis commettent des actes de terrorisme aveugles dirigés contre des civils, mais

elle continue néanmoins de leur fournir des formes de soutien aussi précieuses qu’extrêmement

dangereuses.

10. Chacun ici a été le témoin direct des conséquences catastrophiques que le soutien apporté

par la Russie au terrorisme a eu pour des civils innocents. Il y a moins de trois ans, le

17 juillet 2014, l’avion de ligne civil assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines a décollé de

l’aéroport de Schiphol, à quelques kilomètres seulement d’ici. Des combattants soutenus par la

Russie l’ont abattu sans pitié alors qu’il survolait l’Ukraine orientale, tuant 298 civils innocents,

dont des concitoyens de nombre de membres de la Cour, ainsi que des nationaux de notre pays

hôte. La destruction de l’appareil assurant le vol MH17 était tout simplement une attaque contre

l’humanité : des ressortissants des Pays-Bas, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, de

l’Allemagne, de l’Indonésie, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines et du

Royaume-Uni ont été tués. Parmi ces personnes qui ont été assassinées sans raison, se trouvaient

trois jeunes enfants. Le monde a été frappé de stupeur. Le Conseil de sécurité a exigé que les

responsabilités soient établies, mais la Fédération de Russie a opposé son veto à sa résolution visant

28 à créer un tribunal international chargé de poursuivre les individus qui avaient perpétré cette

odieuse attaque. Pourtant, malgré cette opposition, la vérité s’est fait jour. Nous savons tous que le

bureau néerlandais de la sécurité a établi la cause et l’origine de l’attaque. Une équipe

internationale d’enquête conjointe a conclu, au terme d’un travail méthodique, que l’appareil

effectuant le vol MH17 avait été détruit par un missile Bouk acheminé depuis Russie jusqu’à un

territoire contrôlé par des combattants qui soutenaient la soi-disant «République populaire de

Donetsk», ou RPD. Une fois sa mission accomplie, le lance-missile Bouk a été ramené en Russie, - 18 -

d’où  à défaut d’ordonnance de la Cour  il pourrait être de nouveau acheminé en Ukraine

demain.

11. La destruction de l’avion assurant le vol MH17 n’était toutefois qu’un prélude. Tout au

long de l’hiver 2015, des groupes armés soutenus par la Russie ont aussi attaqué des civils

ukrainiens sur le sol ukrainien. À la mi-janvier, près de Volnovakha, alors que des véhicules civils

faisaient la queue pour franchir un poste de contrôle très fréquenté tenu par les forces

gouvernementales, des roquettes de type «Grad» se sont abattues et ont transpercé un autobus

transportant des passagers, dont treize ont été tués. Les observateurs de l’OSCE ont confirmé que

des séparatistes appuyés par la Russie étaient responsables.

12. Une semaine plus tard à peine, des combattants soutenus par la Russie ont attaqué la ville

portuaire de Marioupol. Des combattants de la RPD appuyés par la Russie ont bombardé

aveuglément un quartier semblable à celui où est sis le Palais de la Paix, à savoir un quartier

paisible où se trouvaient des habitations individuelles, des petits commerces et une école. Le

Secrétaire général adjoint des Nations Unies a confirmé au Conseil de sécurité que la population

civile avait été «sciemment pris[e] pour cible» . Trente civils ont perdu la vie. Le Secrétaire

général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a condamné le fait que des roquettes aient été «tirées

2
aveuglément sur des zones civiles» . Pourtant, faisant fi du tollé international, les groupes soutenus

par la Russie ont continué à utiliser des armes fournies par ce pays pour tirer sur des centres de

population civile. Quelques semaines plus tard, ces groupes ont de nouveau tiré aveuglément sur

une autre zone résidentielle de Kramatorsk, tuant sept civils.

13. A cause des groupes soutenus par la Russie, les citoyens ukrainiens ne peuvent plus se

sentir en sécurité, où qu’ils se trouvent dans leur propre pays. A la fin de 2014 et au début de 2015,

des terroristes financés par la Russie ont mené une campagne concertée d’attaques à la bombe

contre la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, pourtant éloignée du terrain des hostilités

actives. En novembre 2014, des terroristes soutenus par la Russie ont frappé une discothèque

1 Procès-verbal de la 7368 séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, Nations Unies, doc. S/PV 7368
(26 janvier 2015), p. 2 (déclaration de Jeffrey Feltman, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques des
Nations Unies).
2
Déclaration sur l’Ukraine du porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, attribuable
à ce dernier (24 janvier 2015). - 19 -

29 fréquentée par des partisans de la Révolution de la dignité. Trois mois plus tard, ils ont mené une

attaque mortelle contre une marche et rassemblement pacifique.

14. Attaquer des civils à des fins politiques, c’est du terrorisme. Alors qu’elle s’est engagée

tout haut à prévenir le financement d’un tel terrorisme, la Fédération de Russie permet qu’une

campagne de terreur soit financée librement à partir de son territoire, et aide activement les groupes

qui ciblent impitoyablement le peuple ukrainien. L’Ukraine prie la Cour de se fonder sur sa

compétence en vertu de la Convention sur le financement du terrorisme pour tenir la Russie pour

responsable du rôle qu’elle joue dans cette campagne de terreur.

D. L’annihilation culturelle par la discrimination

15. La Fédération de Russie agit de manière plus manifeste encore en Crimée. Alors que, en

Ukraine orientale, elle finance le terrorisme pour semer le chaos, en Crimée, elle n’a pas hésité à

envahir le territoire ukrainien et à en revendiquer l’annexion, le point commun étant un égal mépris

pour les droits de l’homme des Ukrainiens. Les autorités d’occupation en Crimée ont ainsi instauré

un régime de domination ethnique russe et de discrimination des groupes non russes,

particulièrement les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche. Loin d’être isolés, leurs actes

s’inscrivent dans une pratique systématique et, considérés dans leur ensemble, ils constituent une

campagne d’annihilation culturelle, c’est-à-dire un effort concerté visant à nier l’identité culturelle

des groupes non russes.

16. Or, la Fédération de Russie est partie à la convention internationale sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination raciale, et les obligations juridiques qui découlent de cet

instrument s’appliquent aussi sur le territoire ukrainien qu’elle occupe illégalement à l’heure

actuelle. Comme pour la convention contre le financement du terrorisme, la Russie prend le

contrepied de ses obligations juridiques. Elle prétend interdire le financement du terrorisme, mais

se livre à des activités qui en relèvent. Elle prétend éliminer toutes les formes de discrimination

raciale et ethnique, mais commet de tels actes. En Crimée, la Russie ne respecte pas l’égalité

raciale, pas plus qu’elle n’œuvre à l’élimination des discriminations. Bien au contraire, elle prend

des sanctions collectives illicites contre les personnes de souche non russe. - 20 -

17. Ces pratiques ont débuté dès l’invasion russe, avant même que la Fédération de Russie

n’ait officiellement entendu annexer la Crimée. C’est le prétendu «référendum» que, comme

chacun sait, l’Organisation des Nations Unies a refusé de reconnaître , qui a été invoqué en tant que

fondement de cette annexion. Selon les rapports des observateurs des Nations Unies de l’époque,

30 ledit «référendum» a été mis en œuvre dans un climat de peur et d’intimidation visant les Tatars de

Crimée et les Ukrainiens de souche, dont la situation n’a cessé de se détériorer depuis. Des Tatars

ont disparu et ont été enlevés, les autorités russes ayant refusé d’engager toute enquête sérieuse.

Des dirigeants légitimement élus du peuple tatar de Crimée ont été exilés ou persécutés. Des

habitations et institutions tatares ont été arbitrairement perquisitionnées. Les médias tatars ont été

réduits au silence. Ayant déjà été contrainte de quitter en masse la Crimée sous Staline, cette

communauté est hélas par trop habituée aux persécutions russes. De fait, l’un des premiers actes

e
des nouveaux occupants russes a consisté à interdire les commémorations du 70 anniversaire de

cet exil.

18. Malgré la très large condamnation internationale, la Russie a déclaré hors la loi le Majlis,

principale institution politique représentant la communauté tatare de Crimée depuis son retour de

l’exil imposé par Staline. Le Majlis a ainsi été qualifié d’organisation «extrémiste», et ses

membres ont l’interdiction de se réunir.

19. Par ailleurs, les autorités russes interdisent désormais des rassemblements culturels

importants pour les Ukrainiens de souche et réduisent au silence les médias ukrainiens. Avant

l’occupation, la langue ukrainienne, aspect essentiel du patrimoine de nombre d’Ukrainiens de

Crimée, était enseignée et célébrée, et coexistait sans difficulté avec les langues russe et tatare ;

depuis, les autorités russes ont pris pour cible des institutions chargées du maintien de la langue

ukrainienne en Crimée. A moins que la Cour n’agisse d’urgence, cet élément fondamental de la

culture ukrainienne risque de disparaître bientôt.

20. La réclamation de l’Ukraine au titre de la CIEDR vise simplement à ce que la Russie

respecte son engagement de ne pas pratiquer de discrimination raciale et ethnique. La Fédération

de Russie ne dispose d’aucune base juridique valable pour occuper la Crimée, mais, aussi

3 Résolution n 68/262 du 27 mars 2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée «Intégrité
territoriale de l’Ukraine», Nations Unies, doc. A/RES/68/262. - 21 -

longtemps qu’elle le fera, elle est juridiquement tenue de respecter la population multi-ethnique qui

y vit et de ne pas imposer sa politique de «russification», laquelle consiste à infliger des sanctions

collectives et à procéder à une discrimination systématique des autres cultures.

E. Les critères régissant l’indication de mesures conservatoires

21. L’Ukraine a introduit la présente instance dans le but que soit mis fin à cette campagne

de violations des droits de l’homme étroitement liées les unes aux autres qui sont commises sur son

propre territoire. Le droit international ne saurait tolérer qu’un Etat affirmant interdire le

financement du terrorisme et la discrimination raciale soutienne des tirs indiscriminés contre des

civils et une annihilation culturelle. La tâche qui incombe à la Cour aujourd’hui n’est pas de se

31 prononcer sur le bien-fondé de ces réclamations, mais simplement de déterminer si l’Ukraine doit

bénéficier de mesures de protection temporaires pendant la durée de la présente affaire. L’examen

de mesures conservatoires étant une procédure accélérée, les critères appliqués par la Cour, comme

l’a souligné le juge Greenwood dans la déclaration qu’il a jointe à l’ordonnance rendue dans

l’affaire Costa Rica c. Nicaragua,

«ne sauraient être aussi rigoureux que ceux qui doivent être appliqués dans les phases

ultérieures de l’examen d’une affaire … [Ce type de procédure] ne permet pas aux
parties de présenter, ni à la Cour d’examiner, les éléments de preuve ou arguments
détaillés relatifs aux questions juridiques qui seront requis au stade de la compétence
ou du fond.» 4

22. La Cour a énoncé trois conditions préalables essentielles à l’indication de mesures

conservatoires. Premièrement, elle doit avoir compétence prima facie pour connaître des demandes

qui lui sont présentées. «Point n’est besoin», a-t-elle jugé, «de s’assurer de manière définitive

qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire» . 5

23. Deuxièmement, il doit y avoir un lien entre les droits en cause dans la procédure sur le

fond et les mesures conservatoires sollicitées. Ainsi qu’elle l’a récemment précisé en indiquant des

mesures conservatoires en faveur de la Guinée équatoriale, la Cour n’a pas besoin d’établir

4Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, déclaration de M. le Christopher Greenwood, p. 46, par. 2.

5 Voir Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures
conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 147, par. 40. - 22 -

6
«l’existence des droits revendiqués», dès lors que ceux-ci apparaissent «au moins plausibles» et

7
qu’il y a un lien entre ces droits et les mesures sollicitées .

24. Troisièmement, la Cour peut indiquer des mesures conservatoires «s’il y a urgence,

c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits

8
en litige avant [qu’elle] n’ait rendu sa décision définitive» . Comme elle l’a expliqué dans l’affaire

Géorgie c. Russie, la Cour considère qu’il est particulièrement opportun d’indiquer des mesures

conservatoires lorsque la situation est «instable et pourrait changer rapidement», qu’il y a des

9
«tensions» et en «l’absence d’un règlement global d[’un] conflit [en cours]» . Des mesures

32 conservatoires ont également été indiquées lorsque des conflits et des «incidents se sont produits à

diverses reprises … causant des pertes en vies humaines, des blessés et des déplacements de

populations», comme dans l’affaire Cambodge c. Thaïlande . Ainsi que la Cour l’a récemment dit

dans l’affaire Guinée équatoriale c. France, des mesures conservatoires sont en outre indiquées

lorsque des violations ont été commises par le passé et qu’il est «pas inconcevable» qu’elles se

reproduisent . Toutes ces raisons justifiant l’indication de mesures conservatoires revêtent un

caractère plus urgent encore lorsque l’on se trouve en présence d’une population «vulnérable»

ayant besoin de la protection de la Cour, comme celle-ci l’a reconnu dans l’affaire Géorgie

c. Russie .2

6 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires,

ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 152, par. 60 (les italiques sont de moi) et p. 151, par. 57.
7 Voir Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, par. 78.

8 Voir Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures
conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 152, par. 62 ; voir aussi Demande en interprétation

de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande),
mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 537, par. 47.
9
Voir Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 393,
par. 143.
10
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2008,
p. 550, par. 53.
11
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, par. 89.
12
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 393,
par. 143. - 23 -

25. Au vu de tous ces éléments, la situation que connaît actuellement l’Ukraine est le type

même de celles dans lesquelles des mesures conservatoires doivent être indiquées. Aussi bien en

Ukraine orientale qu’en Crimée, la situation demeure dangereuse et instable. Les violations des

droits découlant des deux traités en cause qui ont été commises par la Russie ont fait des morts et

des blessés parmi les civils innocents. Quelque 1,7 million d’Ukrainiens ont été déplacés. Les

violations se poursuivent et la situation empire. S’il est bien aujourd’hui une population qui mérite

le qualificatif de «vulnérable» et qui a besoin de protection, c’est le peuple ukrainien.

26. Le financement du terrorisme se poursuit sans relâche. Les armes et autres formes

d’appui fournies par la Russie franchissent librement une frontière dont tant l’Ukraine que les

organisations internationales se sont vu refuser le contrôle. Des armes russes sont livrées à des

groupes qui commettent régulièrement des actions terroristes violentes à l’encontre de civils. Non

seulement ces actes de violence imprévisibles entraînent la mort d’innocents, mais ils sèment aussi

la terreur. Même depuis l’introduction de l’instance par l’Ukraine le 16 janvier, c’est-à-dire il y a

quelques semaines à peine, des habitants innocents des environs d’Avdiivka ont été victimes, en

pleine rue, de tirs nourris de roquettes Grad fournies par la Russie. A moins que la Cour

n’intervienne, de tels actes se reproduiront, y compris pendant l’examen de la présente affaire. La

Russie refuse de faire cesser la circulation d’armes et de capitaux depuis son territoire à destination

des groupes connus sous le nom de «républiques populaires» de Donetsk et Louhansk (RPD et

RPL), ainsi qu’à des groupes armés du même type en Ukraine orientale. En l’absence de mesures

conservatoires, la Fédération de Russie continuera de faire le contraire de ce qui est exigé dans la

convention, et ce sont des civils innocents qui en paieront le prix.

33 27. Soyons clairs : les enjeux ne sont pas les mêmes de part et d’autre. Bien évidemment, la

Russie nie avoir fourni des armes à des groupes en Ukraine. Si tel est le cas, les mesures

conservatoires que nous sollicitons ne lui causeront aucun désagrément. Du point de vue du

défendeur, quel inconvénient pourrait-il y avoir à se voir prescrire de s’abstenir de faire quelque

chose que l’on prétend ne pas faire ? L’Ukraine, en revanche, ne peut se permettre de prendre les

dénégations de la Russie pour argent comptant. Pour de nombreux Ukrainiens innocents,

l’indication, par la Cour, de mesures conservatoires est tout simplement une question de vie ou de

mort. - 24 -

28. En Crimée, les enjeux sont tout aussi importants. Le Majlis ne peut toujours pas se

réunir. Des Tatars de Crimée continuent de disparaître, et les dirigeants de cette communauté sont

exilés ou persécutés. L’automne dernier encore, les autorités russes ont rétabli une pratique barbare

datant de l’époque soviétique en internant un dirigeant tatar dans un établissement psychiatrique.

Quant aux Ukrainiens de souche, ils sont en permanence victimes de harcèlement, leur langue étant

systématiquement évincée des enseignements scolaires. Il y a quelques mois à peine, les

Nations Unies ont condamné les discriminations systématiques en Crimée occupée. A défaut de

mesures conservatoires, la campagne d’annihilation culturelle menée par la Russie pourrait bien

atteindre son objectif, causant un préjudice irréparable et transformant en une mascarade

l’engagement international pris par le défendeur d’éliminer toutes les formes de discrimination

raciale.

29. En l’absence de mesures conservatoires, de plus en plus de vies ukrainiennes risquent

d’être anéanties brutalement. Les violations récemment commises par la Russie ont, en l’espace

d’un instant, bouleversé des vies à tout jamais. Vingt-quatre heures après que la Russie eut

acheminé un puissant missile anti-aérien en Ukraine, il y a trois ans de cela, un avion de ligne civil

était détruit, faisant 300 victimes civiles. De la même manière, les activistes tatars de Crimée ne

sont pas prévenus à l’avance avant d’être arrêtés ou de disparaître.

30. Le greffier a déjà rappelé quelles étaient les mesures conservatoires sollicitées par

l’Ukraine ; je ne les répéterai donc pas. Pour l’essentiel, tout ce que l’Ukraine demande, c’est que

la Cour exerce le pouvoir qui est le sien de protéger les civils ukrainiens innocents, menacés par le

terrorisme aveugle et l’annihilation culturelle. La Russie doit mettre fin à la circulation d’armes et

d’aide par ses frontières à destination de groupes commettant des actes terroristes contre des civils.

En Crimée, elle doit cesser sa campagne d’annihilation culturelle. Les éléments juridiques et

factuels qui ont été présentés suffisent amplement pour justifier que soient indiquées toutes les

mesures sollicitées. Faute de quoi, les pertes seront considérables, et ce, même pendant que la

Cour examinera l’affaire.

31. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, si la Russie n’est coupable

d’aucun de ces actes illicites, elle n’a rien à perdre en ne les commettant pas pendant la durée de la

procédure. Si la Russie refuse, cela signifie que son comportement n’est ni innocent ni licite. - 25 -

34 32. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, nous affirmons qu’il est

amplement satisfait aux critères régissant l’indication de mesures conservatoires. Mes confrères

vont à présent montrer que ces critères propres à la Cour imposent l’indication de mesures

conservatoires en l’espèce, tant au regard de la convention contre le financement du terrorisme que

de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Je vous prierai

donc, Monsieur le président, de bien vouloir appeler à la barre Mme Marney Cheek, qui reviendra

plus en détail sur les fondements de l’indication de mesures conservatoires relativement à la

convention contre le financement du terrorisme.

The PRESIDENT: Thank you, Professor. I now give the floor to Ms Marney Cheek.

Mme CHEEK :

L ES MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES PAR L ’UKRAINE RELATIVEMENT AUX
VIOLATIONS DE LA CONVENTION CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

I. NTRODUCTION

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur que de me

présenter devant vous et de vous exposer en quoi il est urgent d’indiquer des mesures

conservatoires afin de couper court au financement actuel des actes terroristes perpétrés en

Ukraine.

2. Comme M. Koh vous l’a dit, il doit être satisfait à trois critères fondamentaux pour que les

mesures conservatoires sollicitées par l’Ukraine puissent être indiquées. Premièrement, la Cour

doit avoir compétence prima facie à l’égard des demandes ukrainiennes. Deuxièmement, il doit

exister un lien entre les mesures conservatoires sollicitées et les droits plausibles qui feront l’objet

de la procédure sur le fond. Et, troisièmement, la situation doit revêtir un caractère d’urgence.

L’Ukraine soutient qu’il est à l’évidence satisfait à ces trois critères s’agissant de ses demandes

fondées sur la convention contre le financement du terrorisme.

II.PREMIER CRITÈRE : LA COMPÉTENCE PRIMA FACIE

3. Je commencerai par la compétence prima facie. Selon le paragraphe 1 de l’article 36 de

son Statut, la Cour a compétence dans «tous les cas spécialement prévus dans … les traités et

conventions en vigueur». S’agissant de ses demandes en matière de terrorisme, l’Ukraine invoque - 26 -

le paragraphe 1 de l’article 24 de la convention contre le financement du terrorisme pour fonder la

o
compétence de la Cour. Le texte de la convention figure sous l’onglet n 1 de vos dossiers, et celui

du paragraphe 1 de l’article 24 apparaît à l’écran. Les Parties sont convenues de soumettre à la

35 Cour les différends concernant l’interprétation ou l’application de cette convention, pourvu que

trois conditions préalables soient réunies. La première est qu’il doit exister un différend. La

deuxième, que ce différend n’ait pu être réglé «par voie de négociation dans un délai raisonnable».

Et la troisième, qu’une demande d’arbitrage ait été formée et que, dans les six mois suivant cette

demande, aucun accord n’ait été trouvé quant à l’organisation dudit arbitrage. Etant donné que,

deux années durant, les Parties ont négocié en vue de régler leur différend concernant

l’interprétation et l’application de la convention contre le financement du terrorisme –– deux

années pendant lesquelles elles ont échangé plus de 40 notes diplomatiques et tenu quatre tours de

négociations ––, et étant donné qu’elles ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur

l’organisation de l’arbitrage, la compétence de la Cour prima facie est évidente. Mais si vous le

voulez bien, je vais examiner chacun de ces points de manière un peu plus détaillée.

A. L’existence d’un différend

4. En ce qui concerne la première condition préalable, il existait un différend lorsque

l’Ukraine a déposé sa requête le 16 janvier 2017. En fait, ce différend s’était cristallisé bien avant.

Dans une note diplomatique datée du 28 juillet 2014, l’Ukraine avait fait savoir qu’elle faisait grief

à la Fédération de Russie de violer la convention contre le financement du terrorisme. Dans

d’autres lettres et de vive voix lors des négociations, elle a continué, sans relâche, à porter la nature

de ses griefs à la connaissance de la Fédération de Russie.

5. Ce faisant, l’Ukraine a suivi les recommandations de la Cour en faisant en sorte que la

Fédération de Russie soit dûment informée. Dans son récent arrêt en l’affaire Nicaragua

c. Colombie, la Cour a noté que «la protestation diplomatique officielle peut constituer un moyen

13
important pour une partie de porter à l’attention de l’autre une prétention» . Dans l’affaire

Géorgie c. Fédération de Russie, elle a relevé qu’«[u]ne référence expresse» aux droits

conventionnels revendiqués par un Etat «ôterait tout doute quant à ce qui, selon cet Etat, constitue

13 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016, par. 72. - 27 -

l’objet du différend» . Il convient de noter que, dans ces affaires, la Cour a conclu à l’existence

d’un différend alors même que ces démarches n’avaient pas été accomplies. Toujours est-il que

l’Ukraine s’est effectivement conformée, avec diligence, aux meilleures pratiques ainsi

recommandées par la Cour.

6. Tant par ses paroles que par ses actes, la Fédération de Russie a bien fait savoir qu’elle

n’était pas d’accord avec l’Ukraine. Elle a parfois fait clairement état de son désaccord. Ainsi, si

o
vous vous reportez à l’onglet n 2 de votre dossier, vous constaterez que, à la page 2 de cette note

diplomatique russe du 15 octobre 2015, elle accusait l’Ukraine «d’avancer des plaintes
36
15
manifestement fausses» . Le plus souvent, la Russie a purement et simplement ignoré les griefs de

l’Ukraine et a refusé d’y répondre. La Cour a invariablement déclaré qu’un Etat ne pouvait nier

l’existence d’un différend en se bornant à faire la sourde oreille. Son arrêt sur les exceptions

préliminaires en l’affaire Cameroun c. Nigéria 16 vient illustrer ce principe fondamental.

L’existence d’un différend ne fait pas l’ombre d’un doute ici.

B. L’échec des négociations

7. La deuxième condition préalable est l’absence de règlement par la négociation dans un

délai raisonnable. L’Ukraine s’est évertuée pendant près de deux ans à tenter de régler le présent

différend avec la Fédération de Russie. Pendant tout ce temps, comme je l’ai dit plus tôt, les

Parties ont échangé plus de 40 notes diplomatiques et pris part à quatre tours de négociations

bilatérales. Malheureusement, la Fédération de Russie a largement ignoré les griefs de l’Ukraine et

refusé de discuter des questions qui, selon cette dernière, étaient au cœur du différend. En même

temps, elle a continué à se livrer aux actes mêmes contre lesquels l’Ukraine protestait. En

avril 2016, l’Ukraine tentait de négocier au sujet de ce différend urgent depuis 21 mois ; cela va

bien au-delà de ce qui pourrait être considéré comme un délai raisonnable en pareilles

14
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 85, par. 30.
15 o
Note verbale n 13457 en date du 15 octobre 2015 adressée à l’Ukraine par la Fédération de Russie
(annexe 84).
16 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315-317, par. 89-94 («[U]n désaccord sur un point de droit ou de fait, un
conflit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts ou le fait que la réclamation de l’une des parties se heurte à
l’opposition manifeste de l’autre ne doivent pas nécessairement être énoncés expressis verbisPour déterminer
l’existence d’un différend, il est possible, comme en d’autres domaines, d’établir par inférence quelle est en réalité la

position ou l’attitude d’une partie.»). - 28 -

circonstances. Les Parties étaient dans une impasse. Des armes et de l’argent continuaient

d’affluer sans qu’aucun contrôle ne soit exercé à la frontière russe, et les civils demeuraient

menacés. L’Ukraine ayant épuisé toutes les voies diplomatiques, l’on ne pouvait raisonnablement

attendre d’elle qu’elle s’obstine dans des démarches vaines alors qu’il y avait péril en la demeure,

c’est-à-dire qu’elle continue à participer à des séries de négociations stériles alors que ses citoyens

étaient toujours vulnérables.

8. La Cour s’est exprimée à plusieurs reprises sur l’existence d’une obligation de négociation

tant au stade des mesures conservatoires qu’à celui des exceptions préliminaires. Dans l’affaire

Belgique c. Sénégal, elle a souligné que, au stade des mesures conservatoires, il «suffi[sait] … que

17
la Belgique a[it] tenté de négocier» . L’Ukraine n’a pas simplement tenté de négocier. Elle a fait

18
37 bien davantage . Vu les efforts beaucoup plus poussés qu’elle a faits pour négocier, il est aisément

satisfait au critère à remplir pour que la compétence prima facie soit établie.

C. La demande d’arbitrage

9. Enfin, l’Ukraine a satisfait à la condition préalable relative à l’arbitrage. Ainsi qu’exposé

dans l’affaire Belgique c. Sénégal, où une disposition similaire était à l’examen, une «offre

explicite … de recourir à une procédure d’arbitrage» satisfait au premier volet de cette exigence . 19

Le 21 avril 2016, l’Ukraine a transmis à la Fédération de Russie une demande tendant à soumettre

leur différend à l’arbitrage .0

10. Les Parties ne sont ensuite pas parvenues à s’entendre sur l’organisation d’un arbitrage

dans le délai de six mois prévu par la convention. Les deux premiers mois, la demande d’arbitrage

17 Voir Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures
conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 150, par. 50 (les italiques sont de nous) ; voir

également Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 388,
par. 114 (où la Cour a déclaré que, pour que sa compétence prima facie soit établie, «la Partie demanderesse doit avoir
tenté d’engager, avec la Partie défenderesse, des discussions sur des questions pouvant relever» du traité concerné).
18La Belgique a tenté de négocier pendant huit mois et n’a jamais tenu un seul tour de négociations directes.

Voir Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires,
ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 150, par. 50 ; voir également Questions concernant l’obligation de
poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), audience publique du 6 avril 2009 (10 heures), plaidoiries de la Belgique,
p. 46, par. 32.
19 Voir Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures

conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 150, par. 52.
20Note verbale n 72/22-610-954 en date du 19 avril 2016 adressée à la Fédération de Russie par l’Ukraine
(annexe 26). - 29 -

présentée par l’Ukraine est simplement restée lettre morte. La Russie a fini par y répondre, et les

Parties se sont rencontrées à deux occasions et ont échangé des lettres concernant leurs propositions

respectives. A l’issue de la période de six mois, cependant, des divergences persistaient entre elles.

11. Si l’on s’en tient aux termes clairs de la convention, l’Ukraine aurait pu porter le présent

différend devant la Cour dès le 21 octobre 2016. Pourtant, elle a continué de rechercher un accord

avec la Fédération de Russie. En janvier 2017, toutefois, il subsistait entre les deux Etats

d’importants points de désaccord. Les armes continuaient alors d’affluer sans répit à destination de

la RPD et de la RPL. Il était fort à craindre qu’un nouvel attentat terroriste soit perpétré contre des

civils ukrainiens. L’Ukraine en est venue à la conclusion qu’elle ne pouvait pas attendre davantage

pour saisir la justice, et a ainsi exercé son droit de porter le présent différend devant la Cour.

12. En résumé, l’Ukraine a largement fait ce qu’il fallait pour que la compétence de la Cour

soit établie sur une base prima facie, ce qui est la seule exigence à ce stade.

38 III. DEUXIÈME CRITÈRE : L’EXISTENCE D ’UN LIEN ENTRE LES MESURES CONSERVATOIRES
DEMANDÉES ET LES DROITS FAISANT L OBJET DE L ’AFFAIRE

13. J’en viens maintenant au deuxième critère régissant l’indication de mesures

conservatoires, à savoir l’existence d’un lien entre les mesures demandées et les droits qui font

l’objet de la procédure sur le fond. Lorsqu’elle a analysé cette question, la Cour s’est également

penchée sur la plausibilité des droits revendiqués . Dans le cadre de mon examen de ce critère, je

commencerai par exposer les demandes formulées à cet égard par l’Ukraine au titre de la

convention, avant de préciser en quoi elles sont étroitement liées aux mesures conservatoires

demandées. La convention contre le financement du terrorisme étant invoquée pour la première

fois devant la Cour, je passerai brièvement en revue chacune de ses dispositions ayant un intérêt en

l’espèce.

21
Voir Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, p. 19, par. 78 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)(Cambodge c. Thaïlande),mesures conservatoires, ordonnance du
18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 545, par. 33 ; Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 151, par. 57. - 30 -

A. Les droits plausibles revendiqués au titre de la convention
contre le financement du terrorisme

14. L’Ukraine invoque les droits que lui confèrent les articles 8, 9, 12 et 18 de la convention

contre le financement du terrorisme. Je mettrai aujourd’hui l’accent sur ceux qu’elle tient de

l’article 18 de cet instrument, puisque ce sont ceux que sa demande en indication de mesures

conservatoires vise à protéger.

1. Les droits que l’Ukraine tient de l’article 18

15. En vertu de l’article 18 de la convention, l’Ukraine a droit à ce que la Russie coopère

pleinement à la prévention du financement du terrorisme. La Fédération de Russie bafoue ce droit,

tant en permettant que son territoire soit utilisé comme base arrière pour le financement d’activités

terroristes qu’en finançant elle-même de telles activités. Comme je l’exposerai brièvement en me

référant aux deux premiers articles de la convention, cela signifie que la Russie doit s’abstenir de

fournir de l’argent, des armes ou d’autres formes de soutien à des groupes présents en Ukraine qui

lancent des attaques aveugles contre des civils innocents. La Russie doit également empêcher

qu’un tel soutien soit apporté à des groupes dont on sait qu’ils mènent de telles attaques.

16. Or, l’Ukraine soutient que la Russie fait tout le contraire. Elle laisse des armes et

d’autres formes d’assistance passer sa frontière. Elle s’abstient également de prendre d’autres

mesures simples pour faire cesser le financement du terrorisme en Ukraine. Pire encore, le

Gouvernement russe soutient directement des groupes connus pour se livrer à des actes de

39 terrorisme contre des civils. L’Ukraine a droit à ce que la Russie coopère à la lutte contre le

financement du terrorisme  mais au lieu de cela, elle est victime du soutien que la Russie apporte

à celui-ci.

17. L’article 18 de la convention, qui s’affiche à l’écran, impose à la Russie de «coop[érer]

pour prévenir les infractions visées à l’article 2», ce qu’elle doit faire «en prenant toutes les

mesures possibles ... afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur [son] territoire[ de ces]

infractions». Au nombre de ces mesures, l’article cite l’adoption de lois internes. Mais l’obligation

de coopérer à la prévention du financement du terrorisme revêt un caractère général.

18. Il s’ensuit que, si un Etat finance lui-même le terrorisme, il viole l’article 18 de la

convention. L’on pourrait s’interroger en marge du débat sur les mesures qu’il est «possibl[e]» de - 31 -

prendre afin de prévenir le financement du terrorisme. Mais certaines sont tout simplement

évidentes. Il ne suffit pas d’adopter des lois contre le terrorisme. Si un Etat sait que de l’argent et

des armes passant sa frontière sont destinés à aider des groupes armés illégaux ayant perpétré des

actes de terrorisme contre des civils, il lui est assurément «possibl[e]» de sécuriser sa frontière pour

interrompre cet afflux. De même, si un Etat sait que ses propres agents financent le terrorisme, il

lui est assurément «possibl[e]» de leur ordonner de mettre fin à cette pratique et d’y renoncer.

19. Cette application pure et simple de la convention est conforme à l’arrêt rendu par la Cour

en l’affaire du Génocide en Bosnie. Comme vous le savez, cette dernière se rapportait à la

convention sur le génocide, qui impose aux Etats de prévenir les actes génocidaires. La Cour a

précisé ceci :

«Il serait paradoxal que les Etats soient ... tenus d’empêcher, dans la mesure de
leurs moyens, des personnes sur lesquelles ils peuvent exercer une certaine influence
de commettre le génocide, mais qu’il ne leur soit pas interdit de commettre eux-
mêmes de tels actes par l’intermédiaire de leurs propres organes ... En somme,

l’obligation 22 prévenir le génocide implique nécessairement l’interdiction de le
commettre.»

De la même manière, il serait totalement contraire au texte et au but de la convention contre le

financement du terrorisme qu’un Etat ayant une obligation de coopération en la matière soit

considéré comme libre de financer directement le terrorisme.

20. Quoi qu’il en soit, la Russie pèche sur les deux plans. Elle finance illicitement le

terrorisme de manière directe, et elle n’empêche pas d’autres acteurs présents sur son territoire d’en

faire autant.

40 2. Le «financement du terrorisme» au sens de la convention

21. J’en viens à présent à l’article 2 de la convention puisque, la Cour devant déterminer si

les droits invoqués par l’Ukraine au titre de l’article 18 sont plausibles, il est utile d’examiner

comment l’infraction sous-jacente  le financement du terrorisme  est définie dans cet

instrument. Selon l’article 2 de la convention, cette infraction est commise par toute «personne qui,

par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit

22Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (ci-après l’«affaire du Génocide en Bosnie»), p. 113, par. 166. - 32 -

ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés» à des

fins terroristes.

22. Cette définition est extrêmement vaste. Elle doit être lue conjointement avec le

paragraphe 1 de l’article premier, qui contient une définition du mot «fonds». Si ce terme englobe

l’argent, il ne se limite pas à des instruments financiers mais couvre les «biens de toute nature,

corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit». La

définition des «fonds» donnée dans la convention contre le financement du terrorisme vient de la

convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
23
dans laquelle le mot «biens» est défini quasiment dans les mêmes termes .

23. Selon la convention contre le financement du terrorisme, cette infraction peut donc être

commise par la fourniture d’un soutien financier ou d’une contribution en nature sous la forme

d’un bien, ce qui est parfaitement logique compte tenu de l’objet et du but de la convention. Une

raison d’éviter que de l’argent ne parvienne à des terroristes est de les empêcher d’acquérir des

armes de destruction et d’autres biens leur permettant de perpétrer leurs forfaits. Celui qui soutient

le terrorisme par la fourniture d’armes, qu’elle soit directe ou indirecte, commet une infraction au

regard de la convention s’il sait que son assistance servira, ne serait-ce qu’en partie, des desseins

terroristes.

24. Comment les actes de terrorisme sont-ils définis dans la convention ? Permettez-moi

d’appeler une nouvelle fois votre attention sur son article 2. Premièrement, le litt. a) du

paragraphe 1 de cette disposition précise qu’est considérée comme telle la violation de différents

traités. Il convient en particulier de noter que figure au nombre de ces instruments la convention de

Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, qui

interdit de détruire intentionnellement un aéronef civil en service. Du fait de l’incorporation des

infractions visées dans la convention de Montréal, la destruction d’un aéronef civil comme

l’appareil de la Malaysia Airlines qui assurait le vol MH17 constitue un acte de terrorisme au sens

de la convention contre le financement du terrorisme.

23Voir la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
19 décembre 1988, article premier ; voir également Assemblée générale des Nations Unies, rapport du groupe de travail
de la Sixième Commission, mesures visant à éliminer le terrorisme international, Nations Unies, doc. A/C.6/54/L.2
(26 octobre 1999), p. 59, par. 47. - 33 -

41 25. La convention contre le financement du terrorisme élargit également, au litt. b) du

paragraphe 1 de l’article 2, la définition des actes de terrorisme à

«[t]out autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne
qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque».

26. Je souhaite appeler votre attention sur deux aspects essentiels de cette définition.

Premièrement, même si l’utilisation de la notion de «terrorisme» dans le cadre d’un conflit armé est

parfois sujette à débat, certains actes commis en pareille situation — tels que le bombardement de

quartiers résidentiels ou la prise pour cible d’un rassemblement pacifique pour l’unité — peuvent

relever du terrorisme au regard de la convention. En d’autres termes, cet instrument reconnaît

qu’actes de terrorisme et situation de conflit armé ne s’excluent pas mutuellement.

27. Deuxièmement, les civils sont le point de mire de la convention. Si, dans d’autres

contextes, la définition du terrorisme peut prêter à discussion, la convention met ici l’accent sur des

actes largement reconnus comme terroristes, à savoir ceux consistant à user de violence contre des

civils qui ne participent pas directement aux hostilités. Les attaques menées sans discrimination

contre des enclaves civiles seraient donc couvertes, ces personnes innocentes ne jouant pas un rôle

actif dans les opérations militaires, et de tels agissements constitueraient des attaques contre une

population civile.

28. Un même groupe peut tout à la fois commettre des actes de terrorisme contre des civils et

mener contre des cibles militaires des attaques qui, elles, n’entreraient pas dans les prévisions de la

convention. En dehors de l’Ukraine, on peut citer l’exemple de l’Etat islamique d’Irak et du

Levant (EIIL), qui a bien évidemment visé maintes fois des civils dans différentes parties du

monde, mais s’en est également pris à des cibles militaires telles que les troupes irakiennes à

Mossoul. Même si les actes de l’EIIL peuvent ne pas tous répondre à la définition principale du

terrorisme qui se trouve énoncée dans la convention, celle-ci n’en interdit pas moins de fournir à

cette organisation un soutien, financier ou autre, de quelque façon que ce soit. Pareil soutien

faciliterait en effet, au moins «en ... partie», la commission d’actes de terrorisme couverts par la

convention. Cela vaut également pour le soutien apporté par la Fédération de Russie à des groupes

qui se livrent en Ukraine à des actes de terrorisme contre des civils. Comme je l’exposerai dans un - 34 -

instant, il est permis d’affirmer, de manière bien plus que «plausible», que la Russie a observé et

continue d’observer ce comportement prohibé.

The PRESIDENT: May I just interrupt you there, Ms Cheek. I think the time has come
42

for us to take the usual 15-minute coffee break. The sitting will therefore resume at 11.55 a.m. I

would remind the Ukrainian delegation that this hearing must come to an end no later than

1.15 p.m. Thank you. The sitting is suspended for 15 minutes.

The Court adjourned from 11.40 a.m. to 11.55 a.m.

The PRESIDENT: The sitting is resumed. I now give the floor to Ms Marney Cheek to

continue her presentation. Madam, you have the floor.

B. La politique russe de financement du terrorisme

29. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’aborderai à présent les faits

sur lesquels l’Ukraine fonde ses demandes.

30. La Fédération de Russie finance ses agents en Ukraine depuis de nombreuses années et

ce soutien s’est nettement intensifié depuis le printemps 2014. Ce fait a été amplement confirmé

par des organisations internationales extrêmement fiables. En voici quelques exemples. Vous

pouvez voir à l’écran, et sous l’onglet n 3 de votre dossier de plaidoiries, page 2, des images

satellite qui ont été diffusées lors d’un point de presse du quartier général de l’OTAN et montrent

un déploiement militaire dans l’ouest de la Russie, le long de la frontière russo-ukrainienne, en
24
mars 2014 . Ces photographies montrent qu’il n’y avait aucune arme à la frontière en mai 2013,

mais qu’un arsenal non négligeable y était déployé en mars 2014. De leur côté, les responsables du

service de renseignement néerlandais ayant contribué à l’élaboration du rapport du bureau

néerlandais de la sécurité sur le crash de l’appareil assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines

24OTAN, Grand quartier général des puissances alliées en Europe, «L’OTAN défend l’exactitude des images
satellite au moyen de preuves supplémentaires» (11 avril 2014) (annexe 43) ; voir les photographies du déploiement
militaire en Russie (diverses dates), accessibles au public à l’adresse suivante : https://www.shape.nato.int/nato-
defendsaccuracy-of-satellite-images-with-additional-proof-. - 35 -

ont également confirmé que, en juin 2014, des armes étaient assemblées en Fédération de Russie

25
pour être procurées aux séparatistes .

31. Ces armes étaient ensuite systématiquement introduites en Ukraine. Pendant l’été 2014,

la mission spéciale d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

(ci-après l’«OSCE») a fait état de témoignages selon lesquels de nombreux convois militaires

comprenant des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et des pièces d’artillerie lourde

avaient quitté le territoire russe pour franchir la frontière ukrainienne et pénétrer dans la région du

26 o
43 Donbass . L’onglet n 4 de votre dossier contient un rapport de juillet 2014 dans lequel l’OSCE

signale «le passage d’un volume important de matériel militaire à travers la frontière

27 o
russo-ukrainienne» . Dans un rapport de juin 2014 versé sous l’onglet n 5, elle relève que,

«selon des témoins locaux et l’enregistrement d’une caméra de surveillance de la
circulation visionné par la SMM, un convoi militaire d’origine inconnue, se
composant de trois chars et de dix VBTT, a traversé la ville de Louhansk. Un
28
interlocuteur a indiqué à la SMM que le convoi venait de la frontière russe.»

Il existe bien d’autres récits en ce sens.

32. Dans un cas rapporté par le New York Times et d’autres médias, un soldat russe interrogé

le 14 août 2014 a admis avoir participé à la livraison d’armes en Ukraine. La déclaration de

Petr Khokhlov est transcrite sous l’onglet n° 6 de votre dossier de plaidoiries. A la page 2, vous

pouvez lire que M. Khokhlov a indiqué aux autorités ukrainiennes que son unité avait reçu l’ordre

de «détruire les numéros des machines, les numéros des mitrailleuses, de les jeter … [d’]enlever les

caisses des chars». Au paragraphe suivant (à la dernière phrase), il déclare ceci : «Ils nous ont dit

qu’ils avaient passé les machines aux Tchétchènes…et que ces machines seraient données aux

25 Bureau néerlandais de la sécurité, «Crash [de l’appareil assurant le] vol MH17 Malaysia Airlines», Hrabove,

Ukraine, 17 juillet 2014 (et appendices) (octobre 2015) (ci-après le «rapport du bureau néerlandais de la sécurité»),
appendice T, p. 138 (annexe 34).
26 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, «Dernières nouvelles de la Mission spéciale de
surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine sur la base des informations reçues à 18h00 (heure de Kiev) jusqu’au
20 juin 2014» (21 juin 2014) (annexe 11).

27 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, «Dernières nouvelles de la Mission spéciale de
surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine sur la base des informations reçues à 18h00 (heure de Kiev) jusqu’au
13 juillet 2014» (14 juillet 2014) (annexe 12).

28 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, «Dernières nouvelles de la Mission spéciale de
surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine sur la base des informations reçues à 18h00 (heure de Kiev) jusqu’au
20 juin 2014» (21 juin 2014), p. 1 (annexe 11) ; Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, «Dernières
nouvelles de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine sur la base des informations reçues à
18h00 (heure de Kiev) jusqu’au 13 juillet 2014» (14 juillet 2014), p. 1 (annexe 12). - 36 -

militants. Elles iraient aux Russes de Donetsk.» 29 De même, sous l’onglet n 7, vous trouverez la

déclaration de M. Tkachenko, procureur général adjoint au bureau du procureur militaire de

l’Ukraine. Au paragraphe 6 d) de sa déclaration, il fait référence aux témoignages de trois victimes

ukrainiennes –– désignées par les lettres D, E et F –– qui ont été détenues par des groupes armés

illégaux dans les oblast de Donetsk et de Louhansk. A la page 8 de l’appendice 4, au quatrième

paragraphe, le témoin D déclare avoir personnellement vu «des obus de mortier, des mitrailleuses

lourdes, de nombreuses boîtes de cartouches de calibre 5,45, ainsi que des caisses contenant des

lance-roquettes multiples de type «Grad»». Il ajoute que ces armes se trouvaient dans des camions

de la Fédération de Russie portant l’inscription «convoi humanitaire» . 30

44 33. De tels mouvements d’armes ne sont pas seulement la preuve d’un soutien militaire à des

groupes armés illégaux en Ukraine, encore que ce soutien soit bien réel. L’artillerie lourde fournie

par la Fédération de Russie a été utilisée à de nombreuses reprises pour mener des attaques

meurtrières contre la population civile, dans le cadre d’une campagne d’intimidation des citoyens

ukrainiens.

34. Le cas d’armes acheminées par la Russie de l’autre côté de la frontière qui a fait l’objet

de l’enquête la plus poussée est peut-être celui de la batterie de missiles Bouk qui a servi à abattre

l’avion assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines. Cet appareil est l’un des quelque

160 aéronefs civils à avoir sillonné le ciel de l’Ukraine orientale le 17 juillet 2014, volant à une

31
altitude –– 10 000 mètres –– réservée aux avions de ligne . Vous trouverez le rapport du bureau

néerlandais de la sécurité sous l’onglet n 8 de votre dossier de plaidoiries. L’onglet n 9 contient

la conclusion du bureau néerlandais de la sécurité, à savoir que l’avion a été abattu par un missile

de la série 9M38 tiré par une batterie de missiles Bouk . Cette enquête a également permis de

situer avec précision le site de lancement dans les environs de Snijne, dans un territoire contrôlé par

la RPD.

29 Transcription de l’interrogatoire de Petr Khokhlov, service de sécurité ukrainien (document publié le 27 août
2014) (traduction), p. 2 (annexe 33) ; Joshua Yaffa, «Un soldat russe disparaît en Ukraine», New York Times
(7 janvier 2015) (annexe 53).
30
Déclaration de Tkachenko Andryi Mykolaiovych (24 février 2017), dossier d’interrogatoire du témoin D,
appendice 4, p. 8 (annexe 82).
31
Rapport du bureau néerlandais de la sécurité, p. 10-11 (annexe 34).
32Ibid., p. 9 et 137. - 37 -

35. Une enquête minutieuse a permis de tracer la batterie de missiles Bouk utilisée jusqu’à

son origine : elle provenait du territoire russe. Une équipe conjointe composée de responsables de

l’application des lois représentant l’Australie, la Belgique, la Malaisie, les Pays-Bas et l’Ukraine

 les pays les plus durement touchés par la tragédie  a été formellement constituée pour

enquêter sur les circonstances de l’attaque. Elle a réuni de nombreux éléments de preuve indiquant

que la batterie de missiles Bouk avait été transportée de l’autre côté de la frontière depuis la

Fédération de Russie, apportée jusqu’au site d’où elle a été utilisée pour abattre l’avion de ligne,

puis rapportée en Russie.

36. Le dossier contient une présentation vidéo faite par l’équipe d’enquête conjointe pour

illustrer ses conclusions concernant l’itinéraire suivi par l’arme depuis la Russie jusqu’aux

séparatistes en Ukraine puis son retour en Russie. Un résumé du texte intégral du rapport de

o
l’équipe conjointe figure sous l’onglet n 9 de votre dossier de plaidoiries. Il s’agit d’un rapport

d’investigation accablant et l’Ukraine exhorte les membres de la Cour à l’examiner dans sa totalité.

33
Pour l’heure, je me bornerai toutefois à vous en présenter un court extrait , sous la forme de trois

séquences. La première montre le transport de la batterie de missiles Bouk de la Russie jusqu’en

Ukraine ; la deuxième, son itinéraire en Ukraine et la troisième, son évacuation hors d’Ukraine et
45

son retour en Russie.

[Vidéos 1, 2 et 3 à l’écran.]

37. Les pertes humaines causées par ce transfert d’armes russe sont de notoriété publique.

38. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Fédération de Russie ne

s’est pas contentée de fournir cette batterie Bouk. Les armes en question comprennent différents

types de systèmes lance-roquettes multiples, notamment le Grad BM-21. Vous en trouverez un

exemple sous l’onglet n 7 du dossier de plaidoiries. M. Tkatchenko atteste, à l’alinéa b) du

paragraphe 6 de sa déclaration, que les forces ukrainiennes ont récupéré, le 13 juin 2014, une

batterie Grad de la RPD, et constaté que le marquage en attestait l’origine russe . A l’annexe 2 de

33
Equipe d’enquête conjointe, «Présentation des résultats préliminaires de l’enquête judiciaire concernant le
vol MH17» (ci-après la «poésentation de l’équipe d’enquête conjointe»), Openbaar Ministerie (Ministère public),
28 septembre 2016 (vidéo n 3, «vol MH17, animation concernant le transport de la batterie de missiles et le site de
lancement», accessible au public à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Sf6gJ8NDhYA (annexe 35)).
34
Déclaration sous serment de Tkachenko Andryi Mykolaiovych, 24 février 2017, paragraphe 6, alinéa b)
(annexe 82). - 38 -

35
la déclaration de M. Tkachenko figure le rapport d’inspection concernant cette batterie , qui est

aussi projeté à l’écran.

39. Un autre élément de poids attestant le soutien apporté par la Russie aux groupes armés en

Ukraine est la présence d’armes que ceux-ci n’auraient pu se procurer d’aucune autre manière.

L’OSCE a constaté, par exemple, la présence à Louhansk d’un lance-roquettes

multiple TOS-1 Buratino . Or, cette arme n’a jamais été produite par l’armée ukrainienne. Selon

un porte-parole de l’OSCE, elle est, par définition, «une arme très destructive[, qui tire] à

l’aveugle» 37. Et elle est produite exclusivement en Russie . 38

39 o
40. De même, un lance-roquettes Grad-K a été repéré à Donetsk . Sous l’onglet n 10 du

volume I B du dossier de plaidoiries figure un rapport de l’Atlantic Council. A la page 21 de ce

rapport, vous trouverez une description des équipements militaires russes que l’on trouve en

Ukraine, dans laquelle il est indiqué que le Grad-K est uniquement produit en Russie . 40

46 41. Comment des combattants du Donbass ont-ils pu se procurer des armes russes aussi

perfectionnées et puissantes ? Il n’y a qu’une seule conclusion logique et plausible : elles leurs ont

été fournies par la Fédération de Russie.

42. Equipés de ces puissants lance-roquettes Grad, les groupes armés soutenus par la Russie

ont lancé une série d’attaques dévastatrices contre les populations civiles au cours de l’hiver 2015,

ainsi que l’a déjà indiqué M. Koh. La plus meurtrière fut celle menée contre Marioupol, la dixième

ville d’Ukraine. Voici une carte satellite 41 montant le secteur autour de la rue Limpiiska, un

quartier densément peuplé qui a essuyé ce pilonnage.

35 Déclaration sous serment de Tkachenko Andryi Mykolaiovych, 24 février 2017, rapport d’inspection
(28 octobre 2015) (annexe 82).

36 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), «Dernières nouvelles de la Mission spéciale
d’observation (MSO) de l’OSCE en Ukraine d’après les informations reçues au 27 septembre 2015», 28 septembre 2015,
p. 3 (annexe 15) ; BBC, «Les rebelles ukrainiens disposent de nouvelles roquettes russes  source : OSCE»,
2 octobre 2015 (annexe 47).

37 BBC, «Les rebelles ukrainiens disposent de nouvelles roquettes russes  source : OSCE», 2 octobre 2015
(annexe 47).

38 Ibid. (annexe 47).
39
The Atlantic Council, «Caché en plein jour (2015»), p. 21 et n. 91 (annexe 44).
40
Ibid. (annexe 44).
41 Photographie satellite de Marioupol, Ukraine, 24 septembre 2015 (annexe 77). - 39 -

43. Trente civils ont ainsi péri à Marioupol, et les blessés ont été bien plus nombreux. Lors

d’une enquête qu’elle a menée par la suite, la mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine

a procédé à une analyse balistique aux points d’impact et pu déterminer que les roquettes avaient

42
été tirées depuis un secteur contrôlé par la RPD . Le rapport relatif à l’incident figure sous

l’onglet 11 du dossier de plaidoiries. L’OSCE a pu constater que l’attaque avait été menée à l’aide

43
de roquettes Grad et Ouragan , c’est-à-dire le type d’armes que la Fédération de Russie fournissait

à la RPD.

44. L’OSCE est parvenue à une conclusion similaire lors de son enquête sur l’attaque menée

à Volnovakha, où les passagers d’un autobus de transport civil ont été tués alors qu’ils attendaient

de pouvoir franchir un poste de contrôle, sur une autoroute très fréquentée où circulaient de longues

files de véhicules civils. La RPD a lancé une salve de plus de cinquante roquettes. L’OSCE décrit
o
l’incident dans son rapport du 14 janvier 2015, également reproduit sous l’onglet n 11. Là aussi,

elle a réalisé une analyse balistique aux points d’impact et établi que l’attaque avait été lancée

depuis le territoire contrôlé par la RPD . 44

45. Je ne passerai pas en revue chacune de ces attaques contre des civils, mais je tiens à

évoquer brièvement le soutien apporté par la Russie à un autre type d’attaque. Je veux parler des

attentats à la bombe perpétrés bien en-dehors de la zone de conflit, à savoir à Kharkiv, la deuxième

47 ville d’Ukraine. L’un des dirigeants des Partisans de Kharkiv qui a mené l’attaque a admis, lors

d’un entretien accordé à des médias, que son groupe recevait de l’aide de la Russie par

l’intermédiaire des combattants présents à Donetsk, ainsi qu’un financement depuis la Russie . Et 45

quel a été le résultat de ce soutien russe aux Partisans de Kharkiv ? Le 22 février 2015, une marche

42
OSCE, Compte rendu immédiat de la Mission spéciale de surveillance (MSS) de l’OSCE en Ukraine, le
24 janvier 2015 : «tirs d’artillerie dans la rue Olimpiiska à Marioupol», 24 janvier 2015, p. 1 (annexe 21).
43Ibid. (annexe 21). Il est également signalé dans le rapport qu’il y a eu de multiples impacts sur un marché en

plein air, des bâtiments, des boutiques, des maisons et une école.
44OSCE, «Dernières nouvelles de la Mission spéciale de surveillance (SMM) de l’OSCE en Ukraine sur la base
d’informations reçues à 18 heures (heure de Kiev) le 13 janvier 2015», 14 janvier 2015 (annexe 13) ; OSCE, «Les
dernières nouvelles de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine (MSOU) compilées à partir
d’informations datant du 16 janvier 2015, 18 heures (heure de Kiev)», 17 janvier 2015 (annexe 14).

45 Simon Shuster, «Ukraine : rencontre avec des «Partisans» pro-russes menant une campagne de
bombardements», Time, 10 avril 2015, accessible au public à l’adresse http://time.com/3768762/pro-russian-partisans-
ukraine/ (annexe 56). - 40 -

pacifique organisée à la date anniversaire de la Révolution de la dignité a été la cible d’une attaque

à la bombe.

46. Outre la fourniture directe d’armes, la Fédération de Russie a permis que son territoire

serve de plaque tournante à une collecte de fonds de grande envergure. Comme l’a annoncé le

New York Times dans son article reproduit sous l’onglet n 12 du dossier de plaidoiries, il existe,

en Russie, plus d’une douzaine de groupes qui collectent ouvertement des fonds pour le compte

d’organisations commettant des actes de terrorisme en Ukraine . La RPD et des groupes similaires

s’appuient sur un vaste réseau de financement dont font partie d’éminents ressortissants russes.

Des groupes et des individus tels que Igor Girkin, un dirigeant de la RPD impliqué dans la

destruction de l’appareil assurant le vol MH17, ont demandé que les dons soient effectués par le

truchement de banques russes telles que la Sberbank, une banque d’Etat, qui est aussi la plus

grande de Russie.

47. Sous l’onglet n 13 du dossier de plaidoiries figure une note datée du 5 juillet 2014, qui

est actuellement projetée à l’écran. Le dirigeant de la RPL y remercie Sergueï Mironov, membre

de la Douma d’Etat, de son «soutien financier» à la RPL . 47

48. La Russie a sa propre version des faits quant à ce financement. En ce qui concerne la

batterie Bouk qui a détruit l’appareil assurant le vol MH17, par exemple, elle a nié les preuves

accablantes attestant qu’elle avait fourni l’arme utilisée. Nous nous contenterons donc de dire que,

compte tenu des preuves présentées par l’Ukraine, il est plus que «plausible» que les groupes armés

illégaux d’Ukraine orientale reçoivent des fonds qui leur parviennent depuis le territoire de la

Fédération de Russie et que cette aide serve à mener des attaques contre des civils.

49. Il est tout à fait évident que la Russie savait de quelle manière ces groupes employaient

son aide. Pour comprendre qui elle soutenait, il lui suffisait de lire les rapports publiés alors par le

Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. De fait, en tant que membre du

48 Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie reçoit régulièrement les rapports du Haut-commissaire.

46Jo Becker et Steven Lee Myers, «Des groupes russes ont recours au financement participatif pour soutenir la
guerre en Ukraine», New York Times, 11 juin 2015 (annexe 51).
47
Официальный сайт Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ [site internet officiel du parti
RUSSIE JUSTE], Сергей Миронов получил благодарственное письмо от главы ЛНР Валерия Болотова [Sergueï
Mironov reçoit une lettre de remerciements du leader de la RPL, Valery Bolotov], 11 juillet 2014 (annexe 58). - 41 -

o
Sous l’onglet n 14 du dossier de plaidoiries, on peut ainsi lire que, dès 2014, le Haut-commissaire

des Nations Unies aux droits de l’homme a porté à la connaissance de Fédération de Russie  et

du monde entier  le fait que la RPD et la RPL commettaient «un nombre croissant d’actes

d’intimidation et de violence … [prenant pour] cibl[e] des personnes «ordinaires» qui

sout[enai]ent l’unité ukrainienne ou qui s’oppos[ai]ent ouvertement à l’une ou l’autre des deux
48
«républiques «populaires»» .

50. A mesure que les mois passaient et que les atrocités continuaient d’être commises, nul ne

pouvait raisonnablement penser que le gouvernement russe ignorait l’usage qui était fait, en

Ukraine orientale, des armes et des fonds en provenance de Russie. Et pourtant, le financement

s’est poursuivi, favorisant et encourageant ainsi les actes de terrorisme pendant les trois années

suivantes.

C. Lien entre les droits allégués et les mesures conservatoires sollicitées

51. J’analyserai à présent le lien étroit entre les droits que l’Ukraine allègue au titre de la

convention contre le financement du terrorisme et les mesures conservatoires qu’elle prie la Cour

d’indiquer.

52. La première mesure consiste à prescrire à la Fédération de Russie de ne pas aggraver le

différend au regard de cette convention. Cette mesure s’explique d’elle-même et concorde

parfaitement avec les demandes présentées à la Cour par l’Ukraine.

53. La deuxième mesure vise à ce qu’il soit prescrit à la Russie d’exercer un contrôle

approprié sur sa frontière. Il existe un lien étroit entre cette mesure et les droits allégués par

l’Ukraine. Celle-ci soutient que la Fédération de Russie manque à ses obligations au titre de

l’article 18 de la convention, qui lui impose de prendre «toutes les mesures possibles» pour

empêcher le financement du terrorisme depuis son territoire. Le contrôle de ce qui traverse la

frontière d’un Etat est une mesure possible et, de fait, tous les Etats sont censés y procéder.

54. La troisième mesure sollicitée par l’Ukraine est que la Russie cesse et prévienne les

transferts d’argent et d’armes, ainsi que tout autre soutien aux groupes qui commettent des actes

48Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), «Rapport sur la situation des droits de
l’homme en Ukraine», 15 juin 2014, par. 207 (annexe 7) ; voir HCDH, «Responsabilité des meurtres commis en Ukraine
de janvier 2014 à mai 2016» (2016), p. 33 (annexe 6). - 42 -

terroristes en Ukraine. Là encore, cette mesure est étroitement liée aux demandes au fond

formulées par l’Ukraine.

55. Enfin, l’Ukraine prie la Cour de prescrire à la Fédération de Russie d’employer toute
49

l’influence dont elle dispose à l’égard des groupes qu’elle soutient pour les empêcher de commettre

d’autres actes de terrorisme contre des civils. Même si la Russie se met à appliquer l’article 18,

contrôle sa frontière et met fin aux mouvements d’armes vers l’Ukraine, le danger demeure

imminent. Trois années de violation de la convention ont en effet mis les groupes tels que la RPD

et la RPL en situation de commettre de nouveaux actes de terrorisme, compte tenu notamment des

caches d’armes que ces groupes sont suspectés de posséder. Il convient donc de prescrire à la

Fédération de Russie de prendre toutes les mesures dont elle dispose pour s’assurer que d’autres

actes de terrorisme ne soient pas perpétrés avec l’aide qu’elle a déjà apportée auxdits groupes . 49

56. Ces mesures ne sont guère contraignantes. En réalité, elles correspondent à ce que les

pays qui respectent la primauté du droit et les termes de la convention sont tenus de faire en toute

circonstance.

IV. T ROISIÈME CRITÈRE :LE CARACTÈRE D URGENCE

57. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans cette dernière partie de

mon exposé, j’aborderai directement la question de l’urgence. Quelle que soit l’interprétation que

l’on puisse raisonnablement faire de ce terme, la situation des civils en Ukraine est en effet des plus

urgentes.

58. Dans de précédentes affaires, la Cour a posé les questions suivantes : est-il concevable

que des violations antérieures puissent se reproduire ? Existe-t-il une population vulnérable ? La

situation est-elle instable ? En l’espèce, la réponse à toutes ces questions est oui.

49Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 24, par. 52 :

«Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit
immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a assumé aux termes de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son
pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide ; … Le Gouvernement de la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit en particulier veiller à ce qu’aucune des unités
militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier
de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son autorité,
ou son influence ne commettent le crime de génocide, ne s’entendent en vue de commettre ce crime,
n’incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s’en rendent complices.» - 43 -

59. Je me pencherai tout d’abord sur la possibilité que les faits se répètent. L’Ukraine a

présenté à la Cour d’importants éléments de preuve attestant que la Fédération de Russie pratique

et tolère le financement du terrorisme en Ukraine. Nous avons également apporté la preuve que

des agents de la Russie présents sur le territoire ukrainien s’étaient servis d’armes russes et avaient

bénéficié d’autres formes de soutien pour mener des attaques contre des civils. Les violations de la

convention contre le financement du terrorisme commises par la Russie ont déjà causé un préjudice

irréparable à l’Ukraine et à sa population. Pour reprendre le terme employé par la Cour en l’affaire
50
50
Guinée équatoriale c. France, il n’est pas «inconcevable» que ces violations se reproduisent .

Malheureusement, faute de protection de la Cour, il est plus que concevable, ou possible, que les

violations de la Russie se poursuivent ; c’est quasiment inévitable.

60. Prenons par exemple la récente déclaration de M. Alexander Hug, observateur en chef

adjoint de la mission d’observation spéciale de l’OSCE : «Ce sont les pires combats que nous

51
ayons vus en Ukraine depuis 2014 et le début 2015.» Or, vous vous souviendrez certainement

que ces deux années ont été marquées par de graves actes de terrorisme dirigés contre des civils en

Ukraine.

61. Les armes et les fonds continuent d’affluer. En août 2016, le Haut-Commissariat des

Nations Unies aux droits de l’homme a relevé l’incessant «apport de munitions, d’armes et de

combattants venus de la Fédération de Russie» . Les observateurs de l’ONU ont déclaré que ces

armes russes contribuaient à faciliter les violations des droits de l’homme en Ukraine. Le rapport

correspondant figure sous l’onglet n 17 de votre dossier. Pas plus tard qu’à la fin du mois de

février 2017, les observateurs de l’OSCE ont eux-mêmes été pris pour cible par les groupes qui

s’attaquent aux civils ukrainiens . Ce rapport se trouve sous l’onglet n 18. o

50
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, p. 21, par. 89.
51Christian Borys, ««Tout est détruit» : sur le terrain lors des dernières violences meurtrières en Ukraine
orientale», The Independent (4 février 2017), texte anglais accessible au public sur http://www.independent.co.uk/
news/world/europe/ukraine-violencewar-conflict-russia-rebels-separatists-a7562811.html (annexe 48) ; voir également

«Transcription d’Alexander Hug, premier observateur en chef adjoint de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en
Ukraine, Bilan hebdomadaire de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE» (3 février 2017), accessible au public à
http://uacrisis.org/fr/52200-osce-smm-11 (annexe 22).
52Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, «Rapport sur la situation des droits de l’homme
en Ukraine entre le 16 mai et le 15 août 2016», par. 3 (les italiques sont de nous) (annexe 9).

53Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, «L’observateur en chef de l’OSCE en Ukraine
condamne le fait que des observateurs soient pris pour cible ainsi que la saisie d’un véhicule aérien sans pilote»
(24 février 2017), texte anglais accessible au public sur http://www.osce.org/ukraine-smm/301766 (annexe 18). - 44 -

o
62. Sous l’onglet n 19 du dossier de plaidoiries, vous trouverez une déclaration du

colonel Skibitskyi, du ministère ukrainien de la défense, concernant l’afflux continu d’armes en

provenance de la Fédération de Russie et à destination de groupes armés illégaux en Ukraine

orientale. La pièce 1 jointe à l’appui de cette déclaration recense de nombreux cas dans lesquels

des armes ont franchi la frontière. A titre d’exemple, le 18 novembre 2016, sept lance-roquettes

54
multiples Grad provenant de la Russie sont arrivés à Dovzhanska Nova, non loin de la frontière .

63. Sous l’onglet n 21 de votre dossier se trouve le rapport d’une inspection conjointe de
51

l’OSCE, menée par des agents canadiens, néerlandais et ukrainiens conformément au Document de

Vienne de 2011 . Il y est conclu que, depuis janvier 2017, une importante quantité d’armes et

d’équipements est amassée à Rostov, région limitrophe de l’Ukraine . 56

64. En résumé, des armes russes sophistiquées ayant servi à perpétrer des actes de terrorisme

se trouvent dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk. D’autres équipements et munitions

semblent prêts à être fournis. La mise à disposition de telles armes à des groupes menant de

violentes attaques contre des civils risque de porter un préjudice irréparable en entraînant la mort

de personnes innocentes.

65. Pour finir, je souhaiterais mettre l’accent sur la ville d’Avdiivka, qui illustre à la fois la

vulnérabilité de la population et l’instabilité de la situation. Dans cette ville, comme ailleurs dans

57
la région de Donetsk, les citoyens se trouvent littéralement sous le feu des armes . A la fin du

54 Déclaration sous serment du colonel V.V. Skibitskyi (et documents à l’appui) (27 février 2017), p. 4
(annexe 79). En octobre 2016, tandis que l’Ukraine retraçait ces envois, l’OSCE a signalé la présence de six lance-

roquettes multiples Grad dans des zones contrôlées par la RPD le 12 octobre 2016. Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, «Dernières nouvelles de la Mission spéciale d’observation (SMM) de l’OSCE en Ukraine sur la
base d’informations reçues à 19 h 30 (heure de Kiev) le 12 octobre 2016» (13 octobre 2016) (annexe 16).
55
Délégation ukrainienne auprès de l’OSCE, «Rapport résumant les conclusions de l’inspection canadienne,
néerlandaise et ukrainienne conjointe de la base militaire russe (16 au 19 janvier 2017)», Document de Vienne de
l’OSCE nº CBM/UA/17/0004/F35/O (annexe 24).
56
En lien avec les attaques récemment menées contre Avdiivka, deux membres capturés de la RPD ont confirmé
les 15 et 16 février 2017 qu’ils savaient que la Russie continuait de fournir des armes à cette entité. Enregistrement de
l’interrogatoire du soldat anonyme détenu nº 1 de la République autoproclamée «République populaire de Donetsk»,
Service de sécurité de l’Ukraine (15 février 2017) ; annexe 30 ; enregistrement de l’interrogatoire du soldat anonyme
détenu nº 2 de la République autoproclamée «République populaire de Donetsk», Service de sécurité de l’Ukraine
(16 février 2017) (annexe 31).
57 Voir «Les civils d’Avdiivka pris entre deux feux alors que les affrontements reprennent : des milliers
d’habitants de la ville d’Avdiivka sont sans chauffage ni électricité tandis que les troupes et les rebelles ukrainiens

continuent de s’affronter», Al Jazeera (5 février 2017), texte anglais accessible au public sur http://www.aljazeera.com/
news/2017/02/ukraine-avdiivka-civilians-clashes-170205060625593.html (annexe 45) ; voir également John Wendle,
«Avdiivka, nouvelle évacuation en pleine escalade de la violence : à Avdiivka, les civils se demandent s’ils vont survivre
aux nuits froides et aux bombardements aléatoires incessants», Al Jazeera (8 février 2017), texte anglais
accessible au public sur http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/avdiivka-evacuating-f…-
170207113627961.html (annexe 52). - 45 -

mois de janvier et au début du mois de février 2017, l’OSCE a ainsi rapporté que des quartiers

résidentiels d’Avdiivka avaient été bombardés par des missiles Grad à partir d’un territoire sous le

contrôle de la RPD. Par certains aspects, ces attaques rappellent étrangement les tirs d’artillerie

aveugles essuyés par des civils à Kramatorsk et Marioupol.

66. Les dépositions de témoins oculaires concordent avec le rapport de l’OSCE et confirment

que des souffrances ont été infligées à des populations civiles. Sous l’onglet n 15 de notre dossier

de plaidoiries se trouve le témoignage de Mme Hanna Fadeeva, une habitante d’Avdiivka âgée de

76 ans . Le 31 janvier, vers 4 heures du matin, Mme Fadeeva a entendu un bruit de verre brisé et

les murs qui s’écroulaient. Au paragraphe 4 de son témoignage, elle a déclaré ceci : «Lorsque

l’explosion s’est dissipée, j’ai vu que j’étais coincée dans ma propre maison et que je ne pouvais

52 pas en sortir. Les tirs d’artillerie ont continué et j’ai eu très peur lorsque j’ai réalisé à ce moment-là

que je ne pouvais pas sortir de la maison et que j’étais piégée.»

o
67. Sous l’onglet n 16 figure le témoignage de M. Christopher Nunn, un photographe

britannique qui se trouvait à Avdiivka lors de cette récente attaque, accompagné de photographies

59
qu’il a prises sur les lieux . Au paragraphe 5, M. Nunn précise que, «[l]a nuit du

jeudi 2 février 2017, [il] logeai[t] dans l’appartement d’une amie d’ami dans la ville d’Avdiivka

lorsqu’un obus a explosé immédiatement à l’extérieur», le blessant gravement au visage et à un œil.

Son hôtesse, Elena, a été tuée par cette attaque.

68. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour conclure, le missile Buk

qui a détruit l’appareil assurant le vol MH17 se trouvait sur le territoire russe jusqu’à la veille de

l’attaque. Si la Russie ne surveille pas sa frontière, rien n’empêchera qu’un autre missile de ce type

la franchisse demain. Les manifestants patriotiques de Kharkiv n’ont pas été avertis qu’une bombe

allait exploser à la fin de leur marche pacifique, mais c’est pourtant ce qui s’est passé. Avdiivka

n’a pas davantage été prévenue à l’avance qu’elle ferait l’objet de bombardements similaires à ceux

qui avaient frappé Marioupol quelques mois plus tôt.

69. Si l’Ukraine a introduit la présente affaire en janvier 2017, c’est parce qu’elle était

préoccupée de ce que des armes et d’autres formes d’assistance continuaient de franchir la

58Déclaration sous serment de Hanna Mykolayva Fadeeva (15 février 2017) (annexe 80).

59Déclaration sous serment de Christopher Nunn (21 février 2017) (annexe 78). - 46 -

frontière, et de l’usage qu’il pourrait être fait de ces armes. Nous ne savons pas ce que l’avenir

nous réserve, ni qui pourraient être les prochaines victimes. En l’espèce, l’indication de mesures

conservatoires contribuerait à stabiliser la situation , et celles que l’Ukraine sollicite aujourd’hui

ne sont guère contraignantes et pourraient fort bien permettre de sauver des vies.

70. Monsieur le président, ainsi s’achève mon exposé sur la nécessité d’indiquer des mesures

conservatoires relatives au financement du terrorisme. Je vous prie à présent de bien vouloir

donner la parole à mon collègue M. Gimblett, qui examinera la nécessité d’en indiquer au titre de la

convention contre la discrimination raciale.

The PRESIDENT: Thank you, Ms Cheek. I now give the floor to Mr. Gimblett for his

presentation, asking him to bear in mind what I recalled just now about the finishing time for this

hearing. Mr. Gimblett, you have the floor.

Mr. GIMBLETT: Naturally, Mr. President.
53

LES MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES PAR L ’UKRAINE RELATIVEMENT AUX
VIOLATIONS DE LA C ONVENTION CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE

I. NTRODUCTION

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que

de plaider devant vous au nom de l’Ukraine. Je vais démontrer que, dans la demande de mesures

conservatoires présentée relativement aux griefs formulés par l’Ukraine sur le fondement de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale — que

j’appellerai plus simplement la «convention contre la discrimination raciale» —, il a été satisfait

aux critères habituellement requis pour que la Cour puisse indiquer de telles mesures. Plus

précisément, je vais démontrer, premièrement, que l’Ukraine a établi l’existence de la compétence

prima facie de la Cour, deuxièmement, que les mesures conservatoires qu’elle demande visent les

droits qu’elle invoque dans sa requête et qui sont à tout le moins plausibles, et, troisièmement, qu’il

est nécessaire et urgent que la Cour intervienne pour protéger ces droits d’un préjudice irréparable.

60Voir l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008,
p. 396, par. 143. - 47 -

II.P REMIER CRITÈRE :LA COMPÉTENCE PRIMA FACIE

2. S’agissant de la compétence, l’Ukraine invoque de nouveau le paragraphe 1 de l’article 36

du Statut de la Cour, qui dispose que celle-ci a compétence à l’égard de «tous les cas spécialement

61
prévus ... dans les traités et conventions en vigueur» . Tout comme la convention contre le

financement du terrorisme, la convention contre la discrimination raciale prévoit que la Cour peut

statuer sur les différends ayant trait à cet instrument. Vous trouverez le texte intégral de la

o
convention sous l’onglet n 24 du volume II de votre dossier de plaidoiries, qui contient les

documents se rapportant aux demandes que l’Ukraine fonde sur cette convention. En vertu de

l’article 22, dont vous voyez le texte à l’écran, l’Ukraine et la Fédération de Russie sont convenues

de soumettre à la Cour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention,

sous réserve de deux conditions. Il faut d’abord qu’il y ait un différend. Et il faut ensuite que les

tentatives pour régler ce différend aient échoué. En l’espèce, les deux conditions sont remplies.

3. C’est par sa note diplomatique du 23 septembre 2014 que l’Ukraine a commencé à appeler

l’attention de la Russie sur un certain nombre de violations de la convention contre la

62
discrimination raciale . Cette note, envoyée il y a bientôt deux ans et demi, figure sous l’onglet

n 25 du dossier de plaidoiries. Comme on l’a vu à propos de la convention contre le financement

54 du terrorisme, l’Ukraine, par l’envoi de telles notes, a totalement respecté la nécessité d’informer

l’Etat adverse de l’existence d’un différend, nécessité énoncée par la Cour notamment dans les

63 64
affaires Nicaragua c. Colombie et Géorgie c. Fédération de Russie . Vous pouvez lire à l’écran

le texte de cette première note diplomatique : l’Ukraine y fait d’abord explicitement état de

61
Statut de la Cour, art. 36, par. 1.
62 o
Note verbale n 72/22-620-2403 adressée le 23 septembre 2014 à la Fédération de Russie par l’Ukraine
(documents à l’appui de la demande en indication de mesures conservatoires de l’Ukraine, annexe 25).
63 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016.

64 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I). - 48 -

violations de la convention contre la discrimination raciale par la Russie . Elle précise quels

articles de cet instrument ont été violés, puis décrit comment la Russie, par sa conduite, a manqué

66
aux obligations découlant de ces articles . Les violations dénoncées sont notamment : des

restrictions à l’accès à l’enseignement en langue ukrainienne , la fermeture de médias des

communautés ukrainienne de souche et tatare de Crimée , des perquisitions illégales dans les

69
locaux du Majlis (parlement) du peuple tatar de Crimée , et des manœuvres de harcèlement visant

70
des députés de cette instance . Dans la même note, l’Ukraine demande ensuite à la Russie de

mettre fin à ces actes internationalement illicites et de dédommager le préjudice qui en a résulté . 71

Enfin, elle lui propose d’entamer des négociations sur les questions soulevées . 72

55 4. Cette note diplomatique a été suivie de dix-huit autres, dans lesquelles l’Ukraine revenait

sur les violations précédemment signalées, en dénonçait de nouvelles, et proposait encore de

négocier. La Russie lui a adressé quinze notes en réponse. Des délégations ukrainienne et russe se

sont réunies à trois reprises, à Minsk, pour essayer de régler le différend.

65 o
Note verbale n 72/22-620-2403 adressée le 23 septembre 2014 à la Fédération de Russie par l’Ukraine, p. 1
(«Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la
Fédération russe et a l’honneur de faire état d’un manquement de celle-ci à ses obligations au titre de la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) datant de 1966») (documents à
l’appui…, annexe 25).

66Ibid. (énumération des violations des droits garantis aux articles 2 et 5 de la convention contre la discrimination
raciale).

67Ibid., p. 2 («En avril 2014, les autorités locales de Sébastopol, dans le cadre d’un processus dit «d’économie et
d’optimisation», ont décidé de mettre fin à la scolarisation des élèves de l’internat ukrainien n 7 à compter de la nouvelle

année scolaire. Les élèves qui ne souhaitaient pas être transférés dans des écoles russes ont été transférés vers un internat
pour enfants handicapés mentaux. Depuis avril 2014, il a été interdit aux écoles ukrainiennes de Crimée d’enseigner la
langue et la littérature ukrainiennes et les enseignants concernés ont été forcés de prendre leur retraite»).
68
Ibid. («Le 24 juin 2014, le SFS de la Fédération russe a exercé des pressions sur M. Sh. Kaybullayev, le
rédacteur en chef du journal du M[a]jlis Avdet, suite à la publication par ce journal de «contenus extrémistes  la
décision du M[a]jlis de boycotter les soi-disant «élections au Conseil d’Etat» dans la République autonome de Crimée et
la ville de Sébastopol temporairement occupées»).

69Ibid. («Le 16 septembre 2014, des individus armés ont fait des recherches illégales dans les locaux du M[a]jlis
au 2, rue Schmidt, dans la ville de Simferopol. Ils ont saisi les procès-verbaux de réunions et emporté des équipements

de bureau et des effets personnels de M. Djemilev»).
70
Ibid. («Le 4 mai 2014, l’administration occupante a décidé d’interdire l’entrée en Crimée de M. R. Chubarov
jusqu’au 4 juin 2019. Le 5 juin 2014, à son retour d’une session déplacée du Majlis dans la région de Kherson,
M. R. Chubarov s’est vu refuser le franchissement de la frontière administrative de Crimée»).
71
Ibid., p. 3 («Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine demande instamment à la Fédération russe de
mettre fin immédiatement à ces actes répréhensibles au niveau international, d’enquêter sur tous les crimes mentionnés
dans cette note et de punir sévèrement leurs auteurs. Le ministère des affaires étrangères de l’Ukraine demande
également à la partie russe de procéder à un dédommagement complet pour le préjudice subi en conséquence des actes
répréhensibles au niveau international commis par la partie russe»).

72Ibid., p. 3 («A ce titre, la partie ukrainienne propose à la partie russe de négocier l’utilisation de la convention

internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et en particulier, l’application de sa
responsabilité légale internationale conformément au droit international»). - 49 -

5. Malgré cette abondante correspondance et les ouvertures qui lui ont été faites lors des trois

cycles de négociations, la Fédération de Russie n’a jamais apporté de réponse claire et précise aux

questions soulevées par l’Ukraine. Au contraire, elle s’est bornée à faire des observations

générales, sans prendre le moindre engagement, disant par exemple que les faits et événements

allégués dans les notes diplomatiques de l’Ukraine avaient été portés à la connaissance des

autorités compétentes. Plutôt que de se pencher avec attention sur les graves manquements à ses

obligations conventionnelles que l’Ukraine dénonçait, la Fédération de Russie s’est contentée de

traiter des points de sémantique . Tout en refusant de discuter concrètement de ces manquements,

elle a poursuivi et intensifié sa politique de discrimination systématique à l’égard des Tatars de

Crimée et des Ukrainiens de souche en Crimée. A ce jour, il n’a pas été remédié aux violations

énumérées par l’Ukraine dans sa note diplomatique du mois de septembre 2014. Ces violations

font partie des griefs portés devant la Cour aujourd’hui, et elles ont été suivies de nombreuses

autres, car la Fédération de Russie poursuit et intensifie sa conduite discriminatoire en ignorant les

protestations de l’Ukraine.

6. Au stade des mesures conservatoires, il suffit, comme la Cour l’a dit en l’affaire Géorgie

c. Fédération de Russie, que «la Partie demanderesse [ait] tenté d’engager, avec la Partie

défenderesse, des discussions sur des questions pouvant relever de la [convention contre la

discrimination raciale]» . En l’espèce, cette condition est amplement remplie. Pendant plus de

deux ans, l’Ukraine a tenté de régler les questions relevant de la convention en essayant d’en

discuter directement avec la Russie. Celle-ci a répondu par les mêmes atermoiements et refus de

coopérer qu’elle a opposé aux tentatives de négociation de l’Ukraine s’agissant de la convention

contre le financement du terrorisme. Il est donc devenu absolument évident qu’il existe entre

l’Ukraine et la Fédération de Russie un différend concernant, à tout le moins, l’application de la

convention contre la discrimination raciale. Il est également évident que ce différend n’a pu être

réglé par la voie des négociations.

73Voir la note verbale n 72/22-194/510-1973 adressée le 18 août 2016 à la Fédération de Russie par l’Ukraine
(documents à l’appui…, annexe 29).
74
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 388,
par. 114. - 50 -

56 III. DEUXIÈME CRITÈRE :LE RAPPORT ENTRE LES MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES
PAR L ’U KRAINE ET LES DROITS PLAUSIBLES QU ’ELLE INVOQUE DANS SA REQUÊTE

7. J’en viens maintenant au deuxième critère retenu par la Cour pour déterminer si elle est

fondée à indiquer des mesures conservatoires. L’application de ce critère consiste à établir s’il y a

un rapport entre les mesures conservatoires demandées et les droits invoqués dans la requête, et si

l’existence de ces droits est à tout le moins plausible. Je vais d’abord rappeler quels sont les droits

invoqués par l’Ukraine, et montrer en quoi ils sont pertinents aux fins de l’examen de sa demande

en indication de mesures conservatoires.

A. Les droits invoqué par l’Ukraine dans sa requête

8. La convention contre la discrimination raciale protège le droit général de ne pas subir des

75
actes ou pratiques de discrimination raciale . Elle protège aussi divers droits plus précis des

atteintes imputables à la discrimination. L’Ukraine soutient que depuis qu’elle occupe illicitement

la Crimée, la Fédération de Russie s’y livre à une campagne d’annihilation culturelle visant les

communautés non russes, en particulier les Tatars et les Ukrainiens de souche. En se comportant

ainsi, elle viole de nombreux articles de la convention contre la discrimination raciale, comme il est

exposé au paragraphe 132 de la requête de l’Ukraine ; cependant, je m’intéresserai tout

particulièrement aux articles 2 et 5 de la convention.

9. L’article 2 est l’expression du droit général de ne pas subir la discrimination raciale . 76

Cela ressort du libellé de l’alinéa a) de son paragraphe 1, par lequel les Etats parties s’engagent «à

ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de

personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions

publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation». Cela ressort également de

l’alinéa b) du même paragraphe, par lequel les Etats parties s’engagent «à ne pas encourager,

défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation

75 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 660, p. 212 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969). Voir ibid., art. 1 (où la «discrimination raciale»
est définie comme étant «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance
ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique»).
76
Ibid., art. 2. - 51 -

quelconque». Il en va de même pour les alinéas c) et d), par lesquels les Etats parties s’engagent à

prendre des mesures pour prévenir et faire cesser la discrimination raciale.

10. L’Ukraine affirme que, dans son ensemble, le comportement par lequel la Fédération de

Russie vise l’annihilation culturelle des communautés non russes viole les droits généraux protégés

57 par l’article 2. Comme l’a dit M. Koh, ce comportement a pour objectif de dépouiller de leur

identité culturelle les communautés non russes, en particulier les Tatars de Crimée et les Ukrainiens

de souche. La Russie cherche à atteindre ce but par différents moyens, dont des mesures visant à

empêcher ces communautés de se mobiliser politiquement, à harceler, sous prétexte de lutte

anti-terroriste, les activistes qui s’y trouvent, à réduire au silence les stations de radio, les chaînes

de télévision et la presse s’adressant aux Tatars de Crimée et aux Ukrainiens de souche en Crimée,

et à restreindre les choix d’éducation et les possibilités d’expression culturelles de ces

communautés. Cette tentative délibérée d’oblitérer ce qui confère aux communautés non russes

leur identité propre est l’antithèse même de ce que veut l’article 2.

11. L’article 5 énonce une série de droits particuliers à l’égard de la jouissance desquels les

Etats parties s’engagent «à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et

à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou

d’origine nationale ou ethnique». L’Ukraine soutient que les actes et pratiques procédant de la

politique d’annihilation culturelle suivie par la Fédération de Russie violent les droits particuliers

protégés par l’article 5. Par exemple :

 L’alinéa a) de l’article 5 protège le «[d]roit à un traitement égal devant les tribunaux et tout
77
autre organe administrant la justice» . La requête expose en détail les perquisitions et

détentions arbitraires ordonnées par les autorités russes contre des membres de la communauté

tatare de Crimée. Elle explique comment des tribunaux russes ont été utilisés pour frapper

d’interdiction l’organisation représentative de cette communauté, le Majlis du peuple tatar de

Crimée. L’Ukraine affirme que dans les deux cas la Russie, en agissant comme elle l’a fait, a

violé le droit que lui garantit et garantit à son peuple l’alinéa a) de l’article 5.

77 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 660, p. 212 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969), art. 5. - 52 -

 L’alinéa b) de l’article 5 protège le «[d]roit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat

78
contre les voies de fait ou les sévices» . La requête décrit une série de disparitions et de

meurtres de membres de la communauté tatare de Crimée, actes commis à l’instigation des

autorités russes ou tolérés et encouragés par elles. L’Ukraine considère que pareil

comportement a violé les droits que lui garantit et garantit à son peuple l’alinéa b) de

l’article 5.

 L’alinéa c) de l’article 5 protège les droits politiques, y compris celui de prendre part au

gouvernement . La requête expose les mesures prises par les autorités russes pour empêcher

les membres de la communauté tatare de Crimée de s’exprimer politiquement et de faire en
58

sorte que le gouvernement tienne dûment compte de leurs besoins. L’une de ces mesures a

consisté à frapper d’interdiction le Majlis. L’Ukraine considère que ces mesures ont violé les

droits que lui garantit et garantit à son peuple l’alinéa c) de l’article 5.

 L’alinéa d) de l’article 5 protège plusieurs droits civils, dont le «[d]roit de quitter tout pays, y

80
compris le sien, et de revenir dans son pays» . L’Ukraine explique dans sa requête que la

Fédération de Russie a expulsé de Crimée, leur patrie, d’importants dirigeants de la

communauté tatare de Crimée. L’Ukraine soutient qu’en agissant ainsi, la Fédération de

Russie a violé les droits que lui garantit et garantit à son peuple l’alinéa d) de l’article 5.

 L’alinéa d) de l’article 5 protège aussi le droit à la liberté d’opinion et d’expression . La 81

requête expose en détail les restrictions imposées par la Fédération de Russie à l’encontre des

medias s’adressant aux Tatars de Crimée et aux Ukrainiens de souche en Crimée. Y sont

notamment décrits les harcèlements dont font l’objet les journalistes travaillant pour ces

medias, qui ont été qualifiés d’extrémistes pour avoir simplement exprimé leurs opinions.

L’Ukraine considère que ces actes violent les droits que lui garantit et garantit à son peuple

l’alinéa d) de l’article 5.

78
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 660, p. 212 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969), art. 5.
79Ibid., art. 2.

80Ibid.
81
Ibid. - 53 -

 L’alinéa e) de l’article 5 protège divers droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à

l’éducation et à la formation professionnelle et le droit de prendre part, dans des conditions

82
d’égalité, aux activités culturelles . La requête expose comment les autorités russes, dans la

péninsule de Crimée, ont restreint l’enseignement en langue tatare et en langue ukrainienne, et

empêché les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche d’organiser des manifestations

commémoratives qui leur sont culturellement importantes. L’Ukraine considère que ces

mesures violent les droits que lui garantit et garantit à son peuple l’alinéa e) de l’article 5.

12. Je n’oublie pas que mon temps de parole est limité, et je me bornerai à dire qu’il est

incontestable que les droits que je viens d’évoquer sont juridiquement consacrés, et énoncés on ne

peut plus clairement dans la convention contre la discrimination raciale.

B. La plausibilité des droits invoqués dans la requête
59

13. Comme l’a expliqué Mme Cheek, l’Ukraine ne cherche pas, au stade où nous en sommes

aujourd’hui, à prouver le bien-fondé de sa cause. La Cour a le pouvoir d’indiquer des mesures

conservatoires si elle constate que l’existence des droits invoqués par l’Ukraine est «plausible».

Au stade de l’examen d’une demande en indication de mesures conservatoires, comme elle l’a dit

en l’affaire Belgique c. Sénégal, «la Cour n’a pas à établir de façon définitive l’existence des droits

83
revendiqués», ni non plus à «examiner la qualité [du demandeur] à les faire valoir devant [elle]» .

Il lui suffit de constater que les droits revendiqués sont « fondés sur une interprétation possible» du

traité invoqué , les droits protégés par la convention contre la discrimination raciale que

revendique l’Ukraine satisfont sans difficulté à ce critère minimal.

14. De nombreux observateurs indépendants ont dénoncé les atteintes portées par la

Fédération de Russie aux droits invoqués par l’Ukraine dans sa requête. Vous trouverez sous
o
l’onglet n 26 de votre dossier de plaidoiries un extrait du rapport du Haut-Commissariat des

Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la situation des droits de l’homme en Ukraine

82Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 660, p. 212 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969), art. 2.

83 Voir Question concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures
conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 152, par. 60.
84
Ibid. - 54 -

85
(16 mai  15 août 2016) , dont la page 34 décrit l’une des disparitions recensées par les

Nations Unies depuis mars 2014 , celle d’Ervin Ibragimov, éminent dirigeant de la communauté

tatare de Crimée. La page 38 relate l’internement dans un établissement psychiatrique d’un autre

dirigeant des Tatars de Crimée, Ilmi Oumerov, vice-président du Majlis, ordonné par un tribunal

87
criméen sur motion des autorités russes qui enquêtaient sur lui . Enfin, à la page 37, figure, entre

autres exemples des pressions exercées sur les communautés tatare et ukrainienne de souche en

Crimée, la description des menaces dont Lilia Budzhurova, directrice adjointe d’une chaîne de

télévision tatare en Crimée, a été l’objet de la part de «procureurs» criméens après avoir critiqué

sur les medias sociaux les arrestations de Tatars de Crimée, exprimant ainsi une opinion jugée

«extrémiste» par les autorités russes . 88

15. Dans ce rapport et les quinze autres qu’il a publiés sur la situation des droits de l’homme

en Ukraine depuis avril 2014, le HCDH confirme la véracité des faits allégués par l’Ukraine pour

justifier ses demandes fondées sur la convention contre la discrimination raciale.

o
60 16. Sous l’onglet n 27 de votre dossier de plaidoiries, vous trouverez un extrait du rapport

d’une mission d’évaluation de la situation des droits de l’homme en Crimée (6-18 juillet 2015),

publié par le bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme et le haut-commissaire

aux minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) . 89

La relation détaillée des événements survenus durant la période considérée qui figure dans cet

extrait coïncide elle aussi avec les allégations formulées par l’Ukraine dans sa requête. J’aimerais

que vous portiez particulièrement votre attention sur le résumé des constatations de la mission qui

figure à la page 100, et tout spécialement le passage du paragraphe 292 que je vais maintenant

citer, et qui s’affiche à l’écran :

85HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, entre le 16 mai et le 15 août 2016
(documents à l’appui…, annexe 9).
86
Ibid., par. 154.
87
HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, entre le 16 mai et le 15 août 2016
(documents à l’appui…, annexe 9), par. 178.
88Ibid., par. 169.

89OSCE, bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme et haut-commissaire aux minorités
nationales, Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6-18 juillet 2015) (documents à
l’appui..., annexe 23). - 55 -

«Les Tatars et les Ukrainiens [de Crimée] qui soutiennent ouvertement
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et ne soutiennent pas les autorités de facto

continuent de se trouver dans une position particulièrement vulnérable. L[e]
M[a]jlis  [organe] autonome des Tatars de Crimée  [est] devenu[] la cible
principale de représailles administratives et [pénales exercées] par les autorités de
facto. L’intimidation, l’expulsion ou l’incarcération de leaders importants [du]

M[a]jlis du peuple tatar de Crimée ont un effet négatif sur l’exercice des 90oits
politiques et civils des membres de la communauté tatare de Crimée.»

La suite de ce paragraphe et le paragraphe 293 décrivent une série de mesures prises par les

autorités russes à l’encontre des communautés tatare et ukrainienne de souche en Crimée.

17. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 71/205, adoptée en

décembre 2016 , a reconnu l’intérêt des rapports des Nations Unies et de l’OSCE que je viens de

mentionner et d’autres rapports du même ordre établis par le commissaire aux droits de l’homme

du Conseil de l’Europe. Vous trouverez le texte de cette résolution sous l’onglet n 28 ; o

l’Assemblée générale y condamne notamment «les atteintes commises et les mesures et pratiques

discriminatoires appliquées par les autorités d’occupation russes à l’encontre des habitants de la

Crimée temporairement occupée, notamment des Tatars de Crimée, ainsi que des Ukrainiens et des

92
personnes appartenant à d’autres ethnies et groupes religieux.» Dans cette résolution,

l’Assemblée exhorte également la Fédération de Russie à :

«[p]rendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à toutes les
atteintes commises contre les habitants de Crimée, en particulier les mesures et
pratiques discriminatoires, les détentions arbitraires, les actes de torture et autres

traitements cruels, inhu93ins ou dégradants qui ont été signalés, et à abroger toutes les
lois discriminatoires.»

61 18. Il ne s’agit pas là d’allégations portées par l’Ukraine, mais de constatations revêtues de

l’autorité de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ces constatations sont fondées sur les

rapports des organisations internationales que j’ai mentionnées. Il y a là un corpus de preuves plus

que suffisant pour permettre à la Cour de confirmer la plausibilité de l’existence des droits

invoqués par l’Ukraine dans sa requête, et confirmer aussi la plausibilité de l’existence d’une

volonté systématique d’annihilation culturelle.

90
OSCE, bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme et haut-commissaire aux minorités
nationales, Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6-18 juillet 2015) (documents à
l’appui..., annexe 23), par. 292.
91Assemblée générale des Nations Unies, résolution 71/205 du 19 décembre 2016, intitulée Situation des droits
de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine).

92Ibid., par. 1.
93
Ibid., par. 2 b). - 56 -

C. Le rapport entre les mesures conservatoires demandées
et les droits invoqués

19. Enfin, je vais montrer que, comme le veut ce deuxième critère de détermination du

bien-fondé d’une demande en indication de mesures conservatoires, les mesures demandées par

l’Ukraine ont de toute évidence un rapport avec les droits invoqués par elle dans sa requête.

20. Premièrement, comme elle le fait par ailleurs en invoquant la convention contre le

financement du terrorisme, l’Ukraine prie la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie de

s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en

rendre la solution plus difficile. Comme l’a expliqué Mme Cheek, cette mesure demandée par

l’Ukraine est par définition rattachée aux droits invoqués dans la requête.

21. Deuxièmement, l’Ukraine prie la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie de s’abstenir

de tout acte de discrimination raciale visant des personnes, groupes ou institutions sur le territoire

placé sous son contrôle effectif, notamment la péninsule de Crimée. En substance, l’Ukraine prie

la Cour d’ordonner que tant que la présente affaire restera pendante, la Russie s’abstienne de

prendre toute mesure supplémentaire qui porterait atteinte aux droits que la convention contre la

discrimination raciale garantit au peuple ukrainien. Dès lors que l’Ukraine invoque dans sa requête

le droit général de ne pas subir des actes de discrimination raciale visé à l’article 2 de la convention

contre la discrimination raciale, cette mesure conservatoire se rapporte manifestement à un droit

invoqué dans la requête.

22. Troisièmement, l’Ukraine prie la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie, tant que la

présente affaire restera pendante, de suspendre le décret interdisant le Majlis du peuple tatar de

Crimée et de s’abstenir d’exécuter ledit décret ainsi que toute autre mesure similaire. L’Ukraine,

au paragraphe 133 de sa requête, a présenté l’interdiction frappant le Majlis comme une violation

de la convention contre la discrimination raciale, à raison de laquelle elle sollicite d’ailleurs des

remèdes aux paragraphes 137 et 138. Comme je l’ai expliqué, cette interdiction et le rôle que

jouent les tribunaux russes pour la faire respecter constituent à tout le moins des violations du droit

62 à l’égalité de traitement devant les tribunaux visé à l’alinéa a) de l’article 5 de la convention et des - 57 -

94
droits politiques protégés par l’alinéa c) du même article . La mesure conservatoire demandée se

rapporte donc à des droits invoqués dans la requête.

23. Quatrièmement, l’Ukraine prie la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie de prendre

toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux disparitions de Tatars de Crimée et enquêter sans

délai sur celles qui ont déjà eu lieu. L’Ukraine, aux paragraphes 133, 137 et 138 de sa requête, a

qualifié ces disparitions de Tatars de Crimée de violation de la convention contre la discrimination

raciale, violation à raison de laquelle elle sollicite des remèdes. Comme je l’ai expliqué, les

disparitions enfreignent en particulier le droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’Etat

95
contre les voies de fait ou les sévices, visé à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention . Cette

mesure conservatoire que demande l’Ukraine se rapporte manifestement à un droit invoqué dans la

requête.

24. Enfin, cinquièmement, l’Ukraine prie la Cour d’ordonner la Fédération de Russie de

lever les restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne et de respecter le droit à

l’éducation en langue ukrainienne, tant que la présente affaire restera pendante. L’Ukraine a décrit

dans sa requête, aux paragraphes 114 à 118, les effets désastreux que les restrictions imposées par

les autorités russes d’occupation ont eu sur l’enseignement en langue ukrainienne. Au

paragraphe 133, elle a qualifié ces restrictions de violation de la convention contre la

discrimination raciale, violation à raison de laquelle, aux paragraphes 137 et 138, elle sollicite des

remèdes. Comme je l’ai également expliqué, le comportement de la Russie à cet égard porte

atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels garantis par l’alinéa e) de l’article 5 de la

convention . La mesure conservatoire que demande l’Ukraine est donc elle aussi en rapport avec

un droit invoqué dans sa requête.

25. Chacune des mesures demandées par l’Ukraine se rapporte à des droits invoqués dans la

requête dont l’existence est plausible. La Cour est donc fondée à conclure qu’il est satisfait au

deuxième critère qu’elle applique pour déterminer s’il y a lieu de donner suite à une demande en

indication de mesures conservatoires.

94
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 5.
95Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 5.
96
Ibid. - 58 -

IV. T ROISIÈME CRITÈRE : LA NÉCESSITE URGENTE D ’INDIQUER

DES MESURES CONSERVATOIRES

26. Et cela m’amène à présent au troisième et dernier critère, à savoir le caractère urgent que

revêtent les mesures conservatoires demandées, en présence du risque réel et imminent qu’un

63 préjudice irréparable soit porté aux droits en cause avant que la Cour ne rende sa décision finale. A

ce critère aussi il a été largement satisfait en l’espèce. Des populations vulnérables qui vivent dans

la Crimée occupée par la Russie sont toujours victimes de violations de la convention contre la

discrimination raciale et leurs droits risquent d’être irrémédiablement lésés si la Cour ne les protège

pas.

27. Je traiterai tout d’abord, si vous le permettez, du caractère continu de la campagne de

discrimination raciale menée par la Russie en Crimée. En présentant des demandes sur le

fondement de la convention contre la discrimination raciale, l’Ukraine n’a pas pour seule fin

d’obtenir réparation pour des violations antérieures de ses droits. En réalité, elle n’a pas pu faire

autrement que de venir devant la Cour parce que les droits d’importantes communautés non russes

en Crimée sont aujourd’hui la cible d’attaques ininterrompues, au risque réel que, si la Cour n’agit

pas immédiatement, les identités culturelles distinctes de ces communautés soient en fin de compte

annihilées. Comme je l’ai expliqué précédemment, l’Ukraine a tenté de parvenir à un règlement

négocié de son différend avec la Russie. Lorsqu’il est devenu évident, cependant, qu’il était

parfaitement vain de débattre davantage de ces questions alors que, parallèlement, la Russie

poursuivait sa campagne systématique d’atteintes aux droits des communautés non russes en

Crimée, l’Ukraine n’a plus eu d’autre choix que de demander à la Cour d’intervenir.

28. La communauté des Tatars de Crimée, en particulier, continue de subir d’intenses

pressions exercées par les autorités russes. Depuis 1991, cette communauté était parvenue à

rétablir une présence notable en Crimée, après que la population tatare eut été déportée

massivement en 1944 sur ordre de Staline. L’un des éléments fondamentaux de cette renaissance

fut l’installation du Majlis du peuple tatar de Crimée, organe représentatif et exécutif dont les

racines plongent très loin dans l’histoire de cette communauté et qui a défendu avec constance et

succès les intérêts des Tatars de Crimée après l’indépendance de l’Ukraine.

29. Dans sa requête, l’Ukraine a décrit les mesures que les autorités russes ont prises à la

suite de la prétendue annexion de la Crimée pour priver la communauté tatare de ses responsables - 59 -

politiques. Les principaux dirigeants, notamment Moustafa Djemilev, l’ancien président du Majlis,

et Refat Tchoubarov, son successeur, ont tout simplement été exilés de leur patrie, la Crimée . 97

D’autres, dont Ahtem Chiygoz, le vice-président du Majlis, ont été arrêtés et poursuivis par les

autorités russes sur la base d’accusations controuvées . 98

64 30. En 2016, les autorités russes d’occupation ont considérablement intensifié leurs mesures

de répression contre l’identité politique des Tatars de Crimée. Le 18 avril, dans une déclaration

o
compendieuse, dont une copie figure sous l’onglet n 29 de votre dossier de plaidoiries, le ministère

de la justice de la Fédération de Russie a déclaré que le Majlis avait été suspendu en raison de sa

99
prétendue participation à « une activité extrémiste» . Le 26 avril, la soi-disant Cour suprême de la

République de Crimée a rejeté le recours formé par le Majlis contre cette mesure draconienne et

100
injustifiée , et le 29 septembre, la Cour suprême de la Fédération de Russie a confirmé la décision

rendue par la Cour de la Crimée . 101

o
31. Dans une déclaration sous serment que vous trouverez sous l’onglet n 30 du dossier de

plaidoiries, Refat Tchoubarov, l’actuel président du Majlis, décrit le rôle essentiel que celui-ci

jouait en tant qu’«organe traditionnel permanent représentatif et exécutif» des Tatars de Crimée. Il

y explique que ceux-ci, sans le Majlis pour représenter leur voix collective, seront exposés à

d’autres actes de discrimination de la part des autorités russes.

32. L’interdiction des activités du Majlis a été largement condamnée. Ainsi, le Commissaire

aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré en avril que

«[l]e Majlis est une structure traditionnelle et sociale importante du peuple des Tatars
de Crimée. En l’assimilant à une organisation extrémiste on ouvre la voie à la

stigmatisation et à la discrimination d’une [partie] importante [de la communauté] des

97
OSCE, bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme et haut-commissaire aux minorités
nationales, Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6-18 juillet 2015), par. 229-230
(documents à l’appui…, annexe 23).
98
Ibid., par. 236.
99
Ministère de la justice de la Fédération de Russie, L’association publique M[a]jlis — Assemblée des Tatars de
Crimée est incluse dans une liste d’associations publiques et d’organisations religieuses dont l’activité a été suspendue
en raison de leur implication dans une activité extrémiste (18 avril 2016) (documents à l’appui…, annexe 59).
100Voir HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016,

par. 167 (documents à l’appui…, annexe 10).
101Ibid. - 60 -

Tatars de Crimée et on [adresse] un message négatif à cette communauté dans son
ensemble.» 102

o
Cette déclaration figure sous l’onglet n 31 du dossier de plaidoiries.

33. Dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine pour la période allant

de février à mai 2016, le HCDH a relevé que la décision de la Cour de la Crimée semblait fondée

« sur des preuve inopérantes et pouvait être perçu[e] comme une punition collective contre la

communauté des Tatars de Crimée». Vous trouverez ce rapport à l’annexe 8 des pièces de

l’Ukraine, et le passage cité au paragraphe 188.

65 34. Dans sa résolution 71/205 de décembre 2016, qui figure sous l’onglet 28 du dossier de

plaidoiries, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est dite gravement préoccupée par les

décisions de justice confirmant l’interdiction du Majlis et a exhorté la Fédération de Russie à

révoquer immédiatement cette interdiction et à rapporter la décision d’interdire aux dirigeants du

103
Majlis  tels que M. Tchoubarov et M. Djemilev  d’entrer en Crimée .

35. Loin d’entendre cette condamnation internationale et d’en tenir dûment compte, les

autorités russes ont, ces derniers mois, largement intensifié la stratégie de répression qu’elles

appliquent. Comme il est indiqué dans le rapport du HCDH pour la période allant d’août à

o
novembre 2016, reproduit sous l’onglet n 32 du dossier de plaidoiries, l’interdiction est mise en

œuvre avec rigueur, huit membres du Majlis ayant été condamnés à une amende par les tribunaux

de la Crimée pour avoir tenu une réunion le 28 septembre au domicile du vice-président,

104
Ilmi Oumerov .

36. Ces mesures de répression prises contre le Majlis s’inscrivent dans le cadre d’une

agression de plus grande ampleur et ininterrompue visant les dirigeants politiques de la

communauté tatare de Crimée. Comme je vous l’ai dit, M. Oumerov lui-même a été victime des

tactiques brutales employées par les autorités russes pour harceler ces responsables. Les rapports

du HCDH portant sur les périodes allant de mai à août et d’août à novembre 2016 font état du

102Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Crimée : Le commissaire demande
vigoureusement l’annulation de l’interdiction du Majlis (26 avril 2016) (documents à l’appui…, annexe 38).
103
Résolution 71/205 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 19 décembre 2016 intitulée
«Situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine)»
(A/RES/71/205), par. 2 g) (documents à l’appui…, annexe 3).
104
HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016, par. 168
(documents à l’appui…, annexe 10). - 61 -

traitement de type soviétique qu’il a dû subir après avoir été accusé de séparatisme en mai 2016

parce qu’il avait, dans une déclaration publique, contesté que la Crimée fît partie de la Fédération

105
de Russie . En particulier, M. Oumerov a été interné de force dans un hôpital psychiatrique

pendant trois semaines, en août et septembre . 106

37. Je suis aussi au regret de dire que les disparitions font toujours partie des méthodes

employées pour réduire au silence les dirigeants des Tatars de Crimée. Comme nous l’avons vu

précédemment, dans son rapport pour la période allant de mai à août 2016, qui figure sous

l’onglet n 26 du dossier de plaidoiries, le HCDH a décrit l’enlèvement, le 24 mai 2016,

107
d’Ervin Ibragimov, membre du Congrès mondial des Tatars de Crimée . L’effet d’intimidation

provoqué par cet enlèvement, aggravé par le fait que les autorités russes n’ont pas mené d’enquête

66 sérieuse, pèse encore aujourd’hui sur le peuple tatar de Crimée.

38. Dans leur détermination à museler l’expression politique de la communauté tatare de

Crimée, les autorités russes ont récemment étendu leurs mesures répressives aux avocats

représentant les dirigeants politiques tatars de Crimée. Le 26 janvier 2017  autant dire hier ,

l’avocat des droits de l’homme Emil Kourbedinov, qui est un Tatar de Crimée, a été arrêté par des

108
hommes armés tandis que son domicile et son bureau faisaient l’objet d’une perquisition . Il a

ensuite été condamné à dix jours d’emprisonnement . Apparemment, M. Kourbedinov avait attiré

l’attention des autorités russes parce qu’il représentait M. Oumerov et M. Chiygoz, l’ancien

vice-président du Majlis qui est détenu depuis le début de 2014 sur la base d’accusations

controuvées.

39. M. Kourbedinov s’est exprimé publiquement au sujet des violations des droits de

l’homme subies par les Tatars de Crimée, notamment lors d’une conférence de presse qu’il a

donnée à Kiev le 13 janvier. Le même jour, un tribunal de Crimée a délivré un mandat autorisant

105HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, entre le 16 mai et le 15 août 2016,
par. 178 (documents à l’appui…, annexe 9) ; HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16
août au 15 novembre 2016, par. 158 (documents à l’appui…, annexe 10).
106
HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016, par. 158
(documents à l’appui…, annexe 10).
107
HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, entre le 16 mai et le 15 août 2016,
par. 154 (documents à l’appui…, annexe 9) .
108
Human Rights Watch, Crimée : Avocats harcelés (30 janvier 2017) (documents à l’appui…, annexe 41).
109Ibid. - 62 -

la perquisition dans ses bureaux . L’épreuve infligée à M. Kourbedinov est mentionnée dans la

déclaration de la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, Mme Valeriya

Lutkovska (onglet n 33) , et décrite plus en détail par Human Rights Watch dans un compte

rendu digne de foi de son arrestation et de sa détention illégales, reproduit sous l’onglet n 34 . o 112

40. Le 21 février 2017  il y a deux semaines à peine  à Simferopol, la police russe a

perquisitionné au domicile du militant et avocat Marlen Moustafayev, qui est Tatar de Crimée. Ce

matin-là, alors qu’il se rendait à son travail, M. Moustafayev a été arrêté et emmené au prétendu

Centre de lutte contre l’extrémisme. Lorsque d’autres Tatars de Crimée ont entrepris de

113
photographier et de filmer la perquisition, les autorités russes les ont arrêtés eux aussi . Le même

jour, M. Moustafayev et dix autres personnes ont été reconnus coupables d’avoir tenu une réunion

67 publique illégale et condamnés à une peine de détention administrative. Ces faits très récents sont

o 114
rapportés dans la déclaration de Mme Lutkovska (onglet n 33 du dossier de plaidoiries) ainsi

que dans un article de presse (onglet n 35) . 115

41. La communauté ukrainienne de souche est également victime de violations continues de

ses droits. L’effet le plus sensible de la discrimination russe est la possibilité de plus en plus

réduire de recevoir une éducation en langue ukrainienne, élément essentiel de l’identité distincte de

cette communauté dans la péninsule de Crimée. Dès juillet 2015, dans son rapport sur une mission

d’évaluation de la situation des droits de l’homme en Crimée, l’OSCE déclarait que «l’instruction

en langue ukrainienne en Crimée est en déclin rapide» . Ce rapport se trouve sous l’onglet n 27 o

de votre dossier, aux pages 96 à 98. La situation n’a cessé de se détériorer depuis. Dans son

o
rapport couvrant la période allant d’août à novembre 2016 (sous l’onglet n 32), le HCDH fait le

110Human Rights Watch, Crimée : Avocats harcelés (30 janvier 2017) (documents à l’appui…, annexe 41).
111
Déclaration sous serment de Valeriya Lutkovska (27 février 2017), par. 4 h) (annexe 83).
112
Human Rights Watch, Crimée : Avocats harcelés (30 janvier 2017) (documents à l’appui…, annexe 41).
113RadioFreeEurope/RadioLiberty, service ukrainien, La Russie détient 11 tatares de Crimée (22 février 2017)

(documents à l’appui…, annexe 54).
114OSCE, bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme et haut-commissaire aux minorités

nationales, Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6-18 juillet 2015), par. 276 (documents
à l’appui…, annexe 23).
115
HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016, par. 180
(documents à l’appui…, annexe 10).
116
OSCE, bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme et haut-commissaire aux minorités
nationales, Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6-18 juillet 2015), par. 276 (documents
à l’appui…, annexe 23). - 63 -

constat suivant : «Parmi les sept établissements d’enseignement [en ukrainien] qui existaient
117
jusqu’en 2014, la Simferopol Gymnasium School est la seule qui reste» . La campagne visant à

supprimer tout enseignement en langue ukrainienne est hélas efficace. Cette année, ce dernier

établissement du secondaire «a cessé l’enseignement en ukrainien en première et deuxième
118
année» .

42. Ce que démontrent tous ces faits, c’est que la campagne de discrimination menée par la

Russie contre les communautés non russes se poursuit à ce jour. Et il n’y a vraiment aucune raison

de penser qu’elle ne se poursuivra pas encore demain et longtemps au-delà.

43. Les effets de cette campagne incessante seront d’autant plus graves que la population

visée est déjà vulnérable. La communauté ukrainienne de souche s’est trouvée exposée dès que la

Fédération de Russie a occupé illicitement la Crimée. Le fait qu’elle reste convaincue, comme

l’ensemble de la communauté internationale, que la Crimée fait partie de l’Ukraine est en effet

perçu comme une provocation par les forces d’occupation russes. Au paragraphe 97 de sa requête,

l’Ukraine cite le cas d’un Tatar de Crimée, M. Kadyrov, qui a passé un certain temps derrière les

68 barreaux pour le seul fait d’avoir dit que «[l]a Crimée, c’est l’Ukraine». Le risque d’être

emprisonné pour l’énoncé d’une simple vérité menace tout autant les Ukrainiens de souche.

44. La communauté des Tatars de Crimée est aussi vulnérable que celle des Ukrainiens de

souche. Privée de la protection de l’Etat ukrainien depuis l’occupation russe en 2014, elle est

également privée, depuis quelques mois, de son instance représentative, le Majlis. Ainsi que l’a dit

M. Choubarov dans sa déclaration, le Majlis fut un défenseur inlassable des droits des Tatars de

Crimée dans l’Etat ukrainien multiethnique. Maintenant que le Majlis est interdit de réunion

publique et que ses membres sont arrêtés s’ils se rassemblent au domicile des uns et des autres, les

Tatars de Crimée sont sans protection face à l’arbitraire d’un Etat déterminé à supprimer leur

identité culturelle distincte.

45. Le nombre de non-Russes ayant quitté la Crimée depuis l’occupation de la péninsule est

révélateur de la vulnérabilité des deux communautés. Les premiers signes de cet exode sont

117HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016, par. 180
(documents à l’appui…, annexe 10).

118Ibid. - 64 -

manifestes dans les chiffres du recensement auquel la Russie a procédé en 2014, à peine quelques

mois après son occupation illicite de la Crimée . Ces chiffres sont présentés sous l’onglet n° 36

du dossier de plaidoiries. Etonnamment, seuls 291 603 Ukrainiens de souche ont été dénombrés

cette année-là, alors qu’ils étaient 490 000 lors du recensement précédent, effectué en 2001 par les

120
autorités ukrainiennes — dont vous trouverez également quelques chiffres sous l’onglet n° 37.

Le nombre de Tatars de Crimée a diminué lui aussi, quoique l’ampleur de cette baisse soit masquée

par la distinction quelque peu obscure que font les agents recenseurs russes entre les Tatars et les

Tatars de Crimée. L’Ukraine a indiqué dans sa requête combien il restait de Tatars : autour de

43 000, selon le recensement. Même si les Tatars de Crimée recensés sont plus nombreux —

presque 230 000 —, ils sont malgré tout 14 000 de moins qu’en 2001, où l’on en comptait environ

244 000. Cette différence est significative car elle montre que quelque 14 000 Tatars de Crimée

ont quitté la péninsule pendant les mois séparant l’occupation russe et le recensement fait par les

autorités russes au dernier trimestre 2014.

46. Cette émigration massive des communautés non russes de Crimée a été constatée par les

organisations internationales. Récemment, en 2016, le procureur de la Cour pénale internationale

signalait que quelque 19 000 habitants de la péninsule étaient devenus des personnes déplacées au

69 sein de l’Ukraine et qu’un grand nombre d’entre eux étaient probablement des Tatars de Crimée . 121

Le rapport du procureur est joint sous l’onglet n° 39.

47. Cependant, si l’exode continu d’Ukrainiens de souche et de Tatars de Crimée compromet

la présence durable, dans la péninsule, de ces deux communautés à l’identité culturelle distincte, ce

n’est que la partie émergée de l’iceberg. Si elle se poursuit, la campagne de discrimination menée

par les autorités russes contre les Ukrainiens de souche et les Tatars de Crimée risque en effet de

dépouiller au fil du temps ces deux groupes de leur identité culturelle distincte, même s’ils restent

dans la péninsule. C’est pourquoi il est d’autant plus grave que la Russie prive les membres de ces

119Recensement russe dans la République de Crimée, Composition nationale de la population (documents à
l’appui…, annexe 55).

120Bureau national des statistiques, Chiffres et composition approximatifs de la population de la République
autonome de Crimée sur la base du recensement global de la population ukrainienne (2001) (documents à l’appui…,
annexe 32).
121
Cour pénale internationale, bureau du procureur, Rapport sur les activités menées en 2016 en matière
d’examen préliminaire (14 novembre 2016), par. 172 (documents à l’appui…, annexe 36). - 65 -

communautés de leur représentation politique, qu’elle tolère qu’ils soient victimes d’enlèvements et

de disparitions, qu’elle refuse de les autoriser à célébrer des événements propres à leur identité,

qu’elle restreigne les activités de leurs médias, et, surtout, qu’elle étrangle l’enseignement en

langue ukrainienne. Sans les mesures conservatoires que l’Ukraine demande aujourd’hui, lorsque la

Cour en viendra à trancher la présente affaire, les communautés ukrainienne et tatare de Crimée

auront perdu en grande partie, voire totalement, leur identité culturelle distincte.

48. Le préjudice qui leur aura été causé dans l’intervalle sera irréparable. Dans l’affaire

Géorgie c. Fédération de Russie, la Cour a déjà dit que les violations du droit à la vie et à la sûreté

de la personne — comme les enlèvements et les disparitions — étaient de nature à causer un

122
préjudice irréparable . De même, lorsqu’on empêche toute une communauté d’exercer son droit

d’expression politique par l’intermédiaire de ses représentants traditionnels, il s’ensuit un préjudice

irréparable si les besoins et les aspirations de cette communauté sont de ce fait négligés ou ignorés.

Et lorsqu’on empêche les enfants et d’autres membres d’une communauté d’apprendre leur langue

maternelle et, plus généralement, de s’imprégner de la culture de leurs ancêtres, dès leur plus jeune

âge, dans des écoles culturellement adaptées, il s’ensuit un préjudice irréparable si la vie de ces

personnes est de ce fait culturellement appauvrie.

49. Les mesures conservatoires demandées par l’Ukraine constituent une réponse appropriée

et proportionnée à cette menace de dommage irréparable qui pèse sur les droits invoqués par

70 l’Ukraine dans sa requête. Si la Fédération de Russie, comme elle l’affirme, n’a jamais manqué

aux obligations découlant de la convention contre la discrimination raciale, elle ne devrait avoir

aucune objection à ce que la Cour indique ces mesures conservatoires, ni aucune difficulté à s’y

conformer.

50. Les première et deuxième mesures demandées, dont vous pouvez lire l’énoncé à l’écran,

consistent uniquement à ordonner à la Fédération de Russie de ne pas aggraver ou étendre le

présent différend, et de s’abstenir de continuer à violer en Crimée les droits garantis par la

convention contre la discrimination raciale, ce à quoi elle est déjà légalement obligée. Les

troisième, quatrième et cinquième mesures consistent à ordonner à la Fédération de Russie

122Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 396,
par. 142. - 66 -

d’éliminer les éléments de sa campagne de discrimination raciale qui menacent le plus gravement

la survie de la culture des Ukrainiens de souche et des Tatars de Crimée dans la péninsule. La

Fédération de Russie doit lever l’interdiction qui frappe le Majlis, comme elle a été appelée à le

faire par l’Assemblée générale des Nations Unies et nombre d’organisations internationales.

L’Ukraine prie la Cour d’appuyer ces appels par son pouvoir judiciaire. La Fédération de Russie

doit faire cesser les homicides et disparitions systématiques et conduire des enquêtes sur ceux qui

ont déjà été commis, afin de prévenir toute atteinte irréparable au droit le plus précieux de la

personne humaine. Elle doit aussi lever les restrictions imposées à l’enseignement en langue

ukrainienne, de sorte que la culture des Ukrainiens de souche dans la péninsule ne soit pas

annihilée, y compris d’ici à ce que la Cour examine sur le fond le différend entre les deux Parties.

V. C ONCLUSION

51. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour clore ce premier tour de

plaidoiries de l’Ukraine, permettez-moi de rappeler ce qu’ont dit les orateurs précédents. Pour

l’Ukraine, le présent différend est assurément une grave affaire. Sa population a subi, subit

toujours, et, sans la protection de la Cour, continuera de subir, de manière systématique, de graves

atteintes aux droits de l’homme de la part de la Fédération de Russie. Nous ne vous demandons

pas aujourd’hui de vous prononcer sur les arguments au fond de l’Ukraine, qui seront exposés en

temps voulu. Nous vous prions cependant de faire usage de votre pouvoir discrétionnaire pour

éviter que l’Ukraine ne soit atteinte de manière irréparable dans ses droits, en ordonnant les

modestes mesures conservatoires qu’elle demande. La situation en Crimée et dans l’est de

l’Ukraine est aujourd’hui instable. Les populations y sont vulnérables. Il n’est pas insensé de

craindre, loin de là, que de nouvelles violations de la convention contre le financement du

terrorisme et de la convention contre la discrimination raciale soient commises avant que la Cour

ne statue en la présente affaire. C’est précisément dans une situation comme celle-là qu’il est à la

fois justifié et nécessaire d’indiquer des mesures conservatoires.

71 52. Voilà qui met fin au premier tour de plaidoiries de l’Ukraine. Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention. - 67 -

Le PRESIDENT : Thank you, Mr. Gimblett. This marks the end of today’s sitting. The

Court will meet again tomorrow at 10 a.m. to hear the first round of oral observations of the

Russian Federation. The Court is adjourned.

The Court rose at 1.20 p.m.

___________

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